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Full text of "Dictionnaire des ordres religieux, ou, Histoire des ordres monastiques, religieux et militaires, et les congrégations séculières de l'un et de l'autre sexe, qui ont été établies jusqu'à présent"

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in  2010  with  funding  from 

University  of  Ottawa 


http://www.archive.org/details/dictionnairedeso14hl 


'^JJS^^sQ/^iSJtÂÀ^<V^*^^  '^^^^  ^5^^^^^  ^XJ/^*  yy^t;^    «>o^   %yv5-v^_^^ 

ENCYCLOPÉDIE 

THÉOLOGIQUE , 


SiMlIK  DE  DICTIONNAUIKS  SUU  TOUTES  LES  PARTIES  DE  LA  SCIENCE  UELIGIKUSE  , 


OFFRANT    EN    FRANÇAIS 

lA    nus   CI.AIUK.    I.A    PLUS   FACILE,   LA   PLLS  COMMODE. 'LA    PLUS    VAUILE 
ET  LA  PLUS  COMPLÈTE  DES  THÉOLOGIES. 

CES    DICTIONNAII'.KS   SOXT    : 
„E   SCnSMES    DES    UVnUS    '"■»™"?';»    ','■-,';''"    "te         DE    CAS    DE    CONSCIENCE, 

-î;r,rnËuorrreo«EfpÈ^».EY^^ 

GÉOGBiPB.E     SACBÉE    ET    ECC.ÉSUST.QLE ,    ''^    ■'^«'''•^,' '";^  •'';;b„T„s    ET 
TDKOLOOE     D„0«.T,«UE    ^'f    "»»*;-,^.  '    "^^J^^^Va^tV  t"!  D'mSTO.BE 

PCcJs'IW.QC  E     D'.BCHÉOLOGIE   S.CBÉE,    PF.  MUSIQUE  «•^-^'«'^^'f  ' 
n'n^R    LU.QLE  ETDE  NLMISMAT.QUB  UEUGIEUSES,  OE  PH.LOSOPTilE, 

SCIENCES   OCCULTES.  ,' 

PUBLIÉli 

PAU    M.  L'ABBÉ  MlGNi^, 

ÉDITEUR    DE    I.^    B1BI.10THÈQUE    tJ  »I  VEHSe/i.=    DU    CLERGÉ. 

oi:  / 

...^    np»vriip    HP    14   ScA'CE    ECCLÉSIASTIQUE. 
DES   COCRS    COMPLETS   SUR    CIUQLE    BRANCHE    DE    LA   5y 

50  YOLCMES  IN-f 

^   ,o^.r,A«    rKTiÎTi/  "  FR.,  8   fR.,   ET    MÊME  iO    FR.   POUR    LE 
■"-   :  <^  -.   L.  VOL.   -----;---  ^i  j;;^S.O» ---LIER. 

TOME  QUATCaZiÈME. 

DICTIONNAIRE /^  CONCILES. 

GCOND. 


O    -  «.      /X    :     li    FRANCS. 


I 


(^l|/   I/EDITKIjU, 

o^c-,  .ri>c  ryOLlQDES  DU  PETIT-MONTIlOU(iE 
AUX  ATbLU'.^^  ^-J^^  d'enfer  de  paris. 


f^^fÇjî^ro^! 


'r^j^1K,5TC>5^2V5TQt^i2^' 


5 


sa[  *sanboAO  soi  anb  i  ojno  .mai  ap  uoissiui 
-jôd  L'i  'sajiBoiA  sai  la^jou^sip  jn3|  ep  ajio) 
-DDjiip  np  oiib  anboAo  jnaj  ap  iubi  luatu^jâ 
-çj  jiuajqo.p  snuai  ]uoj3s  sajno  saj  'sbo  aa 
ua  'auiaui  anb  ja  'saACJâ  saosiea  sap  jnod 
*aiujo]  ataaui  np  epp  ne  suoiiauoj  sjnai  ap 
najl  np  aa^uasqc^s  ]uoJjnod  au  sajiBaiA  saj 
10  sajnj  saj  anb  og  i  (g  «^i]^)  nqsia  ejas  aâais 
uos  janbai  suep  luaiuajjedap  np  ajioiaaiip 
Tip  îuatuajSBj  oaAB  la  aiissao^u  aiqeiu^A 
aun^p  sea  o|  suep  anb  'asaaoïp  uos  ap  saoq 
*  sjijnoasnoo  sjnof  azuinb  ap  snjd  luepuad 
'aauuB  anbeip  *jaiuasqp,s  BJjnod  au  anl» 
-aAa  unanB.nbcg  '.(f  'B  *ij  ']\j}  uoipujjsjp  ju 
uoi]daasa  aunonp  sues  sirancs  luaios  ^  anbii 
-sBisapoa  loidcua  un,p  no  aogjo  un,p  sni^Aa.i 
)uojas  inb  xnao  snoi  anb  la  'aaAjasqo  inaui 
^aj^ijnS^j  Bjas  aoaapisaa  b[  ap  io]  v\  anb  „i 
:  auuopjo  a|Buoi]cu  aaïqoiassyj  '  aSjaja  np 
aijAia  uoîjn}nsuo3  bi  jns  ^ajo^p  uos  susq 

T08T  ^P  jvpjoouoj  nn^nbsnfQQii  smdap 
S9nbi}svispp'j9  sdjiwimxi  sspdouopisp.ivf  d(j  „5 

'£Z9l  9Jqra93 
-9P  5  "P  1?JJ6  aed  'ani^iu  ap  aSnf  ubab  uofjd 
ap  juauiajjBd  a^  —  'subi^  np  ibàuaS  jBVid 
-çq^l  B  s^nbiidde  juaiBJas  sjanbsai  'juaiBJii 
-aj  ua  S|i^nb  s^injj  sap  snqo^p  luaiBjas  uouis 
no  *  saana  sjna[  ua  aapis^ji  juaiBAap  subi\[  "P 
sajno-sauiouBqo  sa[  anb  BaSnf  "eçgp  ibuj  i  np 
aiBp  ua  'suBj  ap  luacuaiJBd  np  lajjB  ufj 

•aorjauaq  jna[ 
ap  s]injj  Sd\  ajpjad  ap  auiad  snos  'eouapisai 
bÎ  b  siuiaj^SB  îuaiBia  xnBapjog  ap  asaaoïp 
np  saana  sa(  anb  *689P  ajqtuaojp  ^^j  np'ajBp 
W3  'î^ia.p  iiasuoo  np  îajjB  un  jBd  'îioa  uq 

i'lt,çfi  -Wg  "jjv) 
•aui^w-ini  aaijauaq  npUaAud  ap  iubab  sjmjj 
sap  jaAud  jBd  aaauauiaioa  ja  suoiiBuiuiuioa 
SjOi]  siiiauiB.p  iiBiiBjij.nb  îUBjnoÇB  isasinbaj 
s^iUBttiJoj  sa|  suBS  ja  aijSiA  ua  )no)jns  'aagau 
-aq  un^p  xajodoia]  np  a^jad  Bf  ap  japp^p  sBd 
jiBAnod  au  anbaA^^x  anb  la  *aogaaaq  np  siinaj 
sap  lu  '  ara^ra-ini  aag^uaq  np  lu  uoijBAud 
juaiBiaod  au  *i/ï  "jiB  ^sioig  ap  aauBuuopjoj 
la  *g  "laB  'suB^iJQ.p  aauBuuon.ïoj  anb  aaasd 
'  snqB  aioAB  i  Baupap  inb  *  sai^nbua  sap  aaq 
-uiBqa  ajaiuiaad  bj  b  asimnos  sjoib  )nj  ajjBj 
-jBj  5  aaSèjiBd  ^nj  luauiajjBd  ao  ap  ajquisqD 
^puBJS  Bi  -asnoinoj,  sp  juamaiaBd  ne  snq 
-B^p  acumoa  pddB  ina  i  \i  -aainB  un  inAjnod 
ua'ia]UB3BA  aay^uaq  a|  'aauBuuopjo  auiais 
-loai  aun  jud  'BUBpap  \\  'sud  jiBpisaa  au  ji^nb 
BAnoaj  'aiisiA  bs  iubsibj  anbaAa^i  *sdLuaj  aa  ap 
inoq  nB  'aiuuioa  jo  'ajlâoa  ua  ajï)ain  as  anod 
icppap  sioui  sioJ)  cpJoaaBini  anb^Aaj  isuos 
-iBJ  sas  ijp  'ajiBj  9]a  B[ap  iibab  uoiiBagiuSis 
ajjnB  aun  mb  b  'aana  aq  -SBd^iBpisaj  au  inb 
a.iao  un^p  ajiBOiA  nu  aaijiuSis  inj  aouBuuopao 
a]ia3  -japisaj  ap  sajna  xnB  juiofua  'ojBpou^s 
aoaBUuopjo  aunaBd  'jibab  jfqiV.P  anbaA^^q 
•anb^A^.i  ap  uoiiBSiiojnB,!  p  saïqBjquias  sjii 
-OUI  'sep  ajpao  puoaas  np  sjoaisBd  xnB^iBjiBj 
H  'l^iad  9P  ûo  asilSaa  ^P  aiuapiA^  ^^lUn  J  <,ij 
t  anp  aauBSSjoqo^t  «g  i  ^ijssaaau  aiuaSanj  «g 
'duuai]ajq3  ^^uuqa  G\oi  :sd)UBAins  sasnBasa[ 
jnodanbas^ao!pano|apjaiuasqB,sapsanbfA9 
xuB  piaaad  au  ajuajx  ^P  aipuoo  îuibs  aq 


f28 


S3H 


(•£55  'MF)  'sodojd  b  ^uojaSnf  S] 
faiP)  'sajd  sajAna)  saj]nB  no  'xnaii  sap 
-ned  sap  jijojd  nB  *sanbj)SBisapDa  sjnaiji 
sap  sajpjo  saj  JBd  janqiJisip  ai  no  *s|uani 
sap  uoiiBJBd^j  Bj  B  *  sauçiunB  sap  ia  aoi 
np  ^mboB^i  B  jayfoiduia,]  jnod  •  sBd  ^hoj 
-aj  au  sajiBiniji  saj  ]uop  saaijauaq  sap  nu; 
a[  sjap  np  aau.i jjnauoa  Bi  B,nbsnr  jisiBS  ! 
ap  siniiisqns  sjna|  b  no  xnBjaugS  sjn 
-oad  xnB  auuopjo  'siuaiuaiiBd  sap  aaua| 
-sunf  cy  B  p  sajnaijaiuB  sio|  xnB  'aouBi 
aiAins  )uauiaiBjauaâ  anbi^sBisapaa  au 
-sip  c|  B  Bpa  ua  auuojuoa  '  Ç6^P  ®P  î!P9 
{'l  'ip  ''j,^U  ^l  ^P  2Z  'SS9S)  'aauapsuo 
jioAaojad  sanuaiBJjnod  au  p  'aog^u^q 
op  snuaAdi  p  simjj  saj  ajjno  ua  iuair?j 
siBui  *(aiJoiu  9qoad  nn,p  saïqednoo  lUaiB 
as  îuauiainas-uou  'SBd  luaiBpjsaa  au  inb 
aaïua^p  xnaa  anb  BJBpap  p  'sjnaisBd  saj 
B  iuauKue]sui  Bpueuutaooaa  Bj  a^uaax  9{ 
-uoo  a^  — "sauiB^p  aSjBqa  juo  mb  xnaa 
aijojp  uo!iB§!iqo^p  p  *  sanbi^sBisapaa  s 
-nin  sai  siioi  jnod  aauBuaAuoo  ap  isa  a| 
'ja^iqsq  iiop  uoj  no  naii  aj  suup 
-58  aj  *aip9i  uoiiB)iqBq,|  isa  aauapisfj 

'06iT  ?w»flD 
sdnbi)svisppod  sd.nvpijij  sdp  oouBpispjiv}; 

"lOSJ  3P  IBpJoouoQ  ai  sim 
sonbnseispioDa  sajicinip  sap  aaujpiSjt.i  «1  9q  '\\i 
'lOSl  9P  iepao3uo3  ne^ibsiifoGi^siudapsanbiis 
-9\oo9  saJiBjniii  sap  gauapisaj  i!|  a(]  '[i  —  "Oi 
îUKAB  sanbiisBisapoa  saiicpiii»  sap  oouapjsai  v\ 

•sanôïxsrisaiODa   saaiviaxix  saa  aoKac 

i'Zil  '1-''V)  'aJio^sisuoo  np 
-saj  Q\  suBp  xuBunuiaioa  sujqqBJ  sap  a 
-is^j  ap  îuauiaSuBqa  ai  jouuopjo  'sajin: 
ajisiuira  np  uojîBqojddi?,|  aaAB  'jnad  ibj 
ajiojsisuoj  01  anb  ]Uduia|nas  iip  t^ij^i  ib' 
np  aiBitoj  aauBuuopjo^i  -ajjpBJsi  a^in; 
SdAiiBpj  saouBuuopjo  p  spjaap  sa|  suBp 
-qcj  sap  aauapisaa  bi  ap  aiJBd  sBd  ]sa,a 

•SKiaavH  saa  aoKiaais^ïu 

*'Odij)  '9im}\Sd{  asnBD  jnod  p  ojiujodmaj 
ajp  inad  au  aouasqB  jnaq  —  '(t08ï  \^ 
p  iÏjab  8S)  IIX  w'^  '^^îd  Zl  î^ S^'^-^^D  '^ 
-|saj  jna|  lucjnpuoa   'ojiojsisuoo   np 
-ijjaa  un  ans  anb  a)]inbaB  ajp  iiop  an  1 

-aijBJî  anaq  —  ('6881  *?/.'*^f  To  **P  '"?*^  *' 
•aijjoinB,!  B  aassajpB  aaja  ua  iiBJAap  ap 
-ap  Bi  *  jaêojap  if  jnod  souiiiiSai  sasnBi 
liBAB  &  |!,y  'uoiioas  bi  ap  nai[-jaqD  aj 
japisdj  luaAiop  S)UB)sa)Ojd  sjnaiSBd  si 

'SiKVxsaxoHd  SHQaxsTd  saa  aDKiaais^ 

•saïjno  sap  ajisiuiui  np  aj^jJB   un  JBd 
ai   UQ  •s^uBpaiojd   sjnajsed  sd\   anb  £ 
-Boi  auiaiu  Bi  ap  aauapîsaj  v\  b  snuaj 
suiqqBJ  saq  —  (  'n  'b  ^-jôau  -goSP  ^■*"' 
*'dmi  jddOdq).  'aipiuiop  uos  Bjaxg  i;  no 
np  ùisioA  snid  aj  ajioisisuoa  ub  sioui 
ap  icpp  a[  suBpaouBssiBuuoa  jouuop  ua 
a3ui?jj[  ua  jjiqcp^s  inaA  inb  aiipBJsi  in( 
saxnavHSi  saa  aDMaaisaa 

•saipAnou  sioi  soj  JBd  aajiiaj  iios  m; 
-uqBj  ajp.p  aiiuaBj  bi  anb  xuainop  ïsa 

San 


w 


ENCYCLOPEDIE 

THÉOLOGIQUE , 


ou 
SÉRIE  DE  DICTIONNAIRES  SUR  TOUTES  LES  PARTIES  DE  LA  SCIENCE  RELIGIEUSE  , 

OFcRAfTT    EN    FRANÇAIS 

LA  PLUS  CLAIRE,  LA  PLUS  FACILE',  LA  PLUS  COMMODE,  LA  PLUS  VARIÉE 
ET  LA  PLUS  COMPLÈTE  DES  THÉOLOGIES. 

ces  dictionnaires  sont  : 

d'Écriture  sainte,  de  philologie  sacrée,  de  liturgie,  de  droit  canon,  d'hérésies  et 

DE    schismes,    des    LIVRES    JANSÉNISTES,    MIS    A    L'iNDEX    ET    CONDAMNÉS,    DES    PROPOSITIONS 
CONDAMNÉES,    DE    CONCILES,    DE    CÉRÉMONIES    ET    DE    RITES,     DE    CAS    DE    CONSCIENCE, 
d'ordres     RELIGIEUX     (HOMMES    ET     FEMMES  ),    DE     LÉGISLATION     RELIGIEUSE,    DE 
THÉOLOGIE  DOGMATIQUE  ET  MORALE,  DES  PASSIONS,   DES  VERTUS  ET  DES  VICES, 
d'histoire    ECCLÉSIASTIQUE,    d'aRCHÉOLOGIE    SACRÉE,  DE    MUSIQUE  RELI- 
GIEUSE, DE    GÉOGRAPHIE    SACRÉE  ET  ECCLÉSIASTIQUE,    d'hÉRALDIQUE 
ET    DE    NUMISMATIQUE    RELIGIEUSES,    DES    DIVERSES    RELIGIONS, 
DE     PHILOSOPHIE,     DE    DIPLOMATIQUE     CHRÉTIENNE 
ET    DES    SCIENCES   OCCULTES. 

PUBLIÉE 

PAR  M.  L'ABBÉ  MIGNE , 

ÉBITEWR  DES   COURS    COUPLETS    SIR  CHAQUE    BRANCHE  DE  LA  SCIENCE     BELIGIEUSE. 


50  VOLUMES  IN-r. 


f*JX   ;   G  Fh.   LE  VOL.    POl'R    LE  SOUSCRIPTEUR  A   LA   COLLECTION    ENTIÈRE,    7  FR.,   8    FR.,   ET    MÊME   10    FR.    POUR    LR 
SOUSCRIPTEUR  A   TEL  OU  TEL  DICTIONNAIRE  PARTICULIER. 


TOME  QUATORZIEMt:, 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 

TOME    DEUXIÈME. 


2    VOL.    PRIX    :    l'i     FRANCS. 


CHEZ   L'EDITEtiR, 

AUX  ATELIERS  CATHOLIQUES  DU  PETIT-MONTROUGE , 

RUE    d'aMBOISE  ,    BARRIÈRE    d'eNFER    DE    PARIS. 


DICTIONNAIRE 

UNIVERSEL  ET  COMPLET 

DES  CONCILES 

TANT   GÉNÉRAUX   QUE   PARTICULIERS, 

DES  PRINCIPAUX  SYNODES  DIOCÉSAINS, 

DES  AUTRES  ASSEMBLÉES  ECCLÉSIASTIQUES  LES  PLUS  REMARQUABLES, 

coutosi 

«UR    LES    6BANDES    COLLECTIONS    DE    CONCILES    LES    PLUS    ESTIMÉES  ,    ET    A    l'aIDE    DES    THAVAUX 

DE  D.   CEILLIER,  DU   P.   RICHARD,   DES   AUTEDRS  DE  L'hISTOIRE  DE  l'ÉGLISE  GALLICANE, 

ET    DES    AUTRES    HISTOIRES   DR    L'ÉOLISE  LES   PLUS    CÉLÈBRES,    SOIT    ANCIENNES 

SOIT   MODERNES,    SOIT   FRANÇAISES   SOIT   ÉTRANGÈRES. 

ftéûIGÉ 

pnt.TKF.  pt;  DiorÈSR  de  paris. 

^xxUU  ]>ix\:  ^l.  l'abbé  9:>U9uc, 

^DITIKin  4)K$   COURS    COMPX.BTS   SUR  CBIQDB  DRAMCBI  DK  LA  SCIENCE  Rei.IClEOSE. 


TOME    DEUXIÈME. 

2    VOL.    PrtlX   :   14    FRANCS. 


CHEZ    L'EDITEUR, 

AUX  ATELIERS  CATHOLIQUES  DU  PETIT-MONTROUGE  , 
BARRIÈRE  DENFER  DE  PARIS. 

1847 


Poris.— Imprimerie  de  Vrayet  de  Si'rcy,  me  de  Sèvres,  37 


DICTIONNAIRE 


DES 


CONCILES 


N 


NAMNETENSIA{Concilia).roy.'^ATiTE8. 

NAMUR  (Synode  diocésain  de),  Namiir^ 
censis,  l'an  1570.  Antoine  Havet,  premier 
évêque  de  Namur,  sacré  en  1562,  tint  ce 
synode,  dans  lequel  il  publia  un  corps  de 
statuts  divisé  en  vingt-deux  litres.  11  veut, 
titre  5,  que  les  enfants  âgés  de  sept  ans 
soient  présentés  à  l'évêque  pour  être  confir- 
més; litre  6,  que  personne  n'use,  dans  le 
diocèse  de  Namur,  de  pouvoirs  que  le  pape 
aurait  accordés  pour  dispenses  de  cas  réser- 
vés à  l'évêque,  sa'ns  avoir  auparavant  fait 
vérifier  ses  pouvoirs  par  colui-ci  :  tilre  9,  que 
les  clercs  obligés  à  la  récitation  de  l'office 
divin  suivent  le  rite  adopté  dans  le  diocèse, 
ou,  s'ils  l'aiment  mieux,  qu'ils  se  conforment 
au  rite  adopté  dans  I  Eglise  romaine;  que 
l'on  jeûne  jusqu'à  midi  le  jour  de  la  fête  de 
saint  Marc  et  les  trois  jours  des  Rogations. 
Le  reste  ne  contient  rien  de  remarquable. 
Conc.  Germ. 

NAMUR  (Synode  diocésain  de),  tenu  l'an 
1604.  L'évêque  François  Buisseret  y  publia 
des  règlements  fort  étendus,  et  compris  sous 
douze  litres. 

Le  litre  2  traite  des  écoles  paroissiales  et 
dominicales  :  ces  dernières  étaient  appelées 
ainsi,  parce  qu'elles  se  tenaient  le  dimanche 
pour  les  enfants  pauvres.  Le  zélé  pontife 
exige,  sous  peine  d'amende,  que  chaque  curé 
en  élève  de  semblables  dans  sa  paroisse. 

Le  titre  h  a  pour  objet  l'office  divin  :  le  rite 
romain,  déjà  en  usage  à  l'église  cathédrale 
et  dans  plusieurs  collégiales,  est  prescrit 
dans  ce  décret  pour  toutes  les  églises  parois- 
siales du  diocèse. 

L'heure  de  la  messe  paroissiale  est  fixée, 
pour  toutes  les  paroisses,  à  huit  heures  en 
été,  et  à  neuf  heures  en  hiver,  sous  peine  de 
suspense  de  l'office  divin. 

Le  tilre  6  traite  de  l'administration  des 
sacrements.  Défense  d'en  administrer  aucun 
sans  le  surplis  et  l'étole.  Conc.  Germ.  t.  VIIL 

NAMUR  (  Synode  diocésain  de  ),  l'an  1625. 
L'évêque  Jear.  ûauvin  y  recommanda,  par 
de  nouveaux  statuts,  les  règlements  tracés 
par  son  prédécesseur.  Conc.  Germ.  t.  IX. 

NAMUR  (Synode  diocésain  de),  l'an  1626. 
Le  même  évêque  y  fit  un  nouveau  statut 
pour  recommander  à  l'écolâtre  de  son  église 
cathédrale  de  veiller  à  ce  que  les  enlàiils 
n'eussent  pour  maîtres  ou  maîtresses  d'école 
que  des  personnes  de  leur  sex"  respectif. 

DlCTlONNâlKE   DES   GONCfcLES.    IL 


NAMUR  (  Synode  diocésain  de  ),  l'an  1027, 
tenu  par  le  même. 

NAMUR  (Synode  diocésain  de),  l'an  1039. 
L'évêque  Engelbert  Desbois  y  publia  un  grand 
nombre  de  décrets,  compris  sous  26  litrei 
principaux.  La  plupart  sont  remarquables, 
en  ce  qu'ils  peuvent  nous  servir  beaucoup  à 
connaître  la  discipline  du  temps,  dont  les 
traces  tendent  à  s'effacer  de  plus  en  plus 
parmi  nous. 

Tilre  111.  «  La  pierre  des  autels  portatifs 
doit  être  assez  grande  pour  contenir  commo- 
dément Ihostie  et  le  calice.  Chaque  calice 
sera  accompagné  d'une  petite  cuiller.  Il  y 
aura  sur  tous  les  autels,  pendant  qu'on  y 
dira  la  messe,  une  table  des  secrètes  et  un 
crucifix.  On  ne  prendra  les  prières  de  la 
messe  que  dans  le  missel  romain,  et  on  aura 
recours  au  commun  du  même  missel  pour  les 
fêtes  qui  n'auront  pas  de  messe  propre.  On 
n'omettra  dans  le  chant  aucune  partie  de  la 
messe  ni  des  vêpres,  et  on  n'y  ajoutera  rien 
autre  chose  que  l'oraison  Et  famulos  tuos^ 
pour  le  pape,  l'évêque  et  le  roi,  et  l'antienne 
0  salut arU  à  l'Elévation,  ou  le  Pie  Jesu  Do- 
mine, si  c'est  une  messe  des  morts.  Nous 
défendons  de  consacrer  à  une  messe  d'au- 
tre grande  hostie  que  l'hostie  destinée  à  être 
placée  dans  l'ostensoir,  en  se  contentant 
pour  le  sacrifice  de  consommer  l'ancienne. 
L'hostie  consacrée  pour  être  placée  dans 
l'ostensoir  doit  être  consommée  dès  le  len- 
demain, si  ce  n'est  à  l'époque  de  l'octave  de 
la  Fête-Dieu.  Aucune  raison  ne  pourra  dis- 
penser les  prêtres  de  consacrer  autrement 
qu'avec  une  grande  hostie.  Personne  ne 
pourra  célébrer  avec  deux  vins  différents 
mêlés  ensemble.  On  ne  pourra  réduire  de  sa 
propre  autorité  les  messes,  les  anniversaires 
ou  les  autres  charges  attachées  à  un  béné- 
fice. Les  curés,  même  réguliers,  ne  feront 
l'office  public  que  selon  le  rite  du  bréviaire 
et  du  missel  romain,  et  ils  ne  feront  usage 
que  du  rituel  romain  dans  l'administration 
des  sacrements.  En  cas  d'absence  ou  de  ma- 
ladie du  curé,  des  laïques  ne  doivent  pas 
s'ingérer  de  chanter  seuls  l'office  de  Vêpres. 
Les  laïques  ne  doivent  pas  porter  de  chapes 
à  l'office  ni  aux  processions;  nous  ne  leur 
permettons,  en  fait  dhabit  ecclésiastique, 
que  le  surplis.  On  fera,  tous  les  jours  de 
dimanches  et  de  fêtes,  les  supplications  au- 
tour de  régliso  avant  la  grand'messe.   Le 

1 


11 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES, 


»    I 


curé,  en  prenant  Taris  du  doyen  et  du  ma- 
gistrat, pourra  réduire  à  de  justes  bornes  les 
processions  trop  longues.  On  ne  présentera 
aucunes  provisions  de  bouche  aux  proces- 
sions du  Saint-Sacrement.  Les  curés  rédige- 
ront le  plus  lot  possible  un  tableau  des  anni- 
versaires et  d'autres  pieuses  tondaiions,  qui 
sera  suspendu  à  la  sarrislie.  On  n;'  gardera 
en  réserve  le  Sainl-Sacremenl  dans  aucune 
chapelle  dé[)endanle  d'une  église  paroissiale. 
On  n'y  fera  non  plus  aucune  fonction  pasto- 
rale, telle  que  de  relever  les  femmes  après 
leurs  couches,  de  bénir  les  cierges,  l'eau  lu- 
strale, les  cendres,  les  r;imeaus.  et  les  nou- 
veaux fruits;  de  faire  des  enlorrements,  de 
dire  des  messes  de  services  ou  de  mariages, 
à  moins  que  ce  ne  soit  du  consentement  du 
curé.  On  ne  sonnera  pour  la  Couimémoraîion 
des  fldèles  trépassés  ni  après  neuf  heures  du 
soir,  ni  avant  quatre  heures  du  matin.  On 
ne  permettra  point  aux  enfants  de  jouer  dans 
les  cimetières.  » 

Titre  IV.  «  Nous  défendons,  sous  peine 
d'excommunication,  les  ligatures  employées 
contre  la  fin  du  mariage.  On  fera  choix  dans 
chaque  doyenné  de  trois  ou  quatre  curés, 
qui  recevront  de  nous  le  pouvoir  de  faire 
les  exorcismes.  Nous  permettons  aux  [irélres 
de  dire  sur  les  fidèles  l'Evangilede  saint  Jean 
ou  tout  autre,  en  posant  l'élole  sur  leurs  tê- 
tes en  forme  de  croix.  » 

TiireV.  «Les  curés  pourront,dans  les  temps 
de  récoltes,  permettre  à  leurs  paroissiens  de 
travailler  le  dimanche,  en  cas  de  nécessité,  et 
hors  du  temps  des  offices,  On  s'abstiendra  de 
laitage  le  mercredi  desCendres  et  le  vendredi 
saint;  et  on  ne  pourra  se  le  permettre  les 
autres  jours  de  carême,  qu'à  condition  de 
dire  tous  les  jours  cinq  fois  pater  et  Ave,  ou 
de  payer  par  tête  deux  s  tu  fer  s,  qui  seront  ap- 
pliqués à  la  fabrique  de  poire  église  cathé- 
drale. » 

Titre  VII.  «  A  l'avenir,  l'eau  bénite  sera 
portée  tous  les  dimanches  à  la  maison  de 
chaque  particulier  par  le  marguillier  lui- 
même  ou  par  quelqu'un  qui  le  remplacera, 
pourvu  que  ce  ne  soit  ni  sa  femme,  ni  sa  fille, 
ni  toute  autre  personne  du  sexe.  » 

Titre  VIII.  «  On  ne  donnera  point  aux  en- 
fants que  l'on  baptisera  des  nonis  païens, 
ni  même  des  noms  tirés  de  l'Ancien  Testa- 
ment, à  cause  de  l'abus  qu'en  font  les  héré- 
tiques. » 

Titre  X.  «  lies  confesseurs  n'entendront 
la  confession  de  personne,  ni  même  celle 
d'un  prêtre,  autrement  qu'assis,  et  ils  donne- 
ront l'absolution  en  ayant  la  tête  couverte, 
comme  il  convient  à  des  juges.  » 

Au  chapitre  k  de  ce  même  titre,  on  fait  en- 
trer le  mot  deinde^  qui  précède  te  absolvoy 
dans  la  forme  de  l'absolution,  tandis  que  ce 
mot  ne  fait  partie  que  de  la  rubrique  dans  le 
rituel  Romain,  tel  que  nous  le  trouvons 
imprimé  de  nos  jours. 

«  Les  curés,  et  en  général  tous  les  prê- 
tres, pourront  se  confesser  à  tel  prêtre  ap- 
prouvé qu'il  leur  plaira  d'avoir  pour  confes- 
seur. »  . 

Titre  XI.  «  Les  tabernacles  où  l'on  gardera 


le  Saint-Sacrement  seront  placés  sur  le  milieu 
du  grand  autel. Ily  aura  toujours  un  corporal 
sous  le  Saint-Sacrement,  quand  il  sera  ex- 
posé. Le  curés  ne  donneront  point  sans  né- 
cessité la  communion  pascale  hors  de  leur 
église  paroissiale.  On  ne  donnera  la  commu- 
nion à  la  grand  messe,  qu'après  que  la  messe 
sera  achevée.  Quiconque,  pour  de  justes  mo- 
tifs, aura  communié  hors  de  sa  paroisse  dans 
le  temps  de  Pâques,  sera  tenu  d'en  fournir 
la  preuve  à  son  ctiré.  » 

"Titre  XIV.  «  Le  curé  qui  aurait,  par  erreur, 
prétendu  donner  l'exlrême-onction  avec  une 
autre  huile,  même  bénite,  que  celle  des  In- 
firmes ,  sera  tenu  de  l'administrer  de  nou- 
vel» u.  » 

Titre  XM.  «  On  portera  à  l'éiilise  tous  les 
COI  ps  morts,  avant  de  leur  donner  la  sépul- 
ture. » 

Titre  XVII.  «  Nous  approuvons  l'usage, 
anciennement  établi  en  beaucoup  de  lieux , 
de  faire  aux  curés  des  offrande»  de  pains  et 
d'œufs  ,  aux  temps  de  Pâques,  de  Noël  et  de 
la  Pentecôte.  » 

Titre  XIX.  «  Nous  défendons  aux  ecclé- 
siastiques de  se  faire  accompagner  de  leurs 
chiens  à  l'église.  Les  ministres  de  l'église  ne 
feront  point  d'excès  auX  jours  de  dédicaces  , 
qui  les  mettent  hors  d  étal  de  chanter  comme 
il  faut  l'office  de  vêpres.  Qu'aucun  ecclésias- 
tique ne  joue  en  public  les  jours  de  diman- 
ches et  de  fêtes,  soit  à  la  paume,  soit  à  d'au- 
tres jeux.  Que  lès  servantes  des  clercs  dé 
notre  diocèse  soient  de  mœurs  honnêies  et 
jouissent  d'une  bonne  réputation.  Si  quel- 
qu'une devient  suspecte ,  on  devra  la  congé- 
dier sur  notre  avertissement.  Nous  ne  per- 
mettons à  aucun  ecclésiastique  de  prendre  à 
ferme  des  terres  ,  quand  même  elles  appar- 
tiendraient à  la  fabri(|ue  ou  à  des  monas- 
tère-*, ou  à  d'autres  lieux  pies,  pour  les  ex- 
ploiter à  leurs  frais  ou  aux  frais  d'autres  per- 
sonnes, bien  moins  encore  pour  les  ense- 
mencer de  leurs  mains  :  ils  pounont  seule- 
ment f.iire  culiiv(  r  leurs  propres  terres  par 
leurs  domestiques.  Ils  n'ussisteronl  j.imais 
aux  festins  des  femmes  après  leurs  couches  , 
et  se  trouveront  le  plus  rarement  possilile  à 
ceux  des  noces.  Les  maîtres  d'école  auront 
soin  de  conduire  leurs  écoliers  au  catéchis- 
me, et  de  les  contenir  dans  le  devoir  pendant 
qu'on  le  leur  fera.  » 

Titre  XXIII.  «  On  n'ouvrira  aucune  école 
à  l'avenir,  à  moins  d'avoir  notre  consente- 
ment. Dans  les  érolts  de  villages,  les  gatçons 
auront  au  moins  des  places  séparées  de  celles 
des  filles;  et  dans  les  villes,  il  faudra  de 
toute  nécessité  qu'ils  aient  des  écoles  sépa- 
rées. Dans  toutes  les  écoles,  la  lecture  du 
catéchisme  diocésain  suivra  celle  de  l'alpha- 
bet. On  y  enseignera  le  plain-chanl  deux  ou 
trois  fois  chaque  semaine.  Chaque  jour,  à  la 
fin  de  l'école,  im  lira  les  principes  de  la  foi, 
qu'on  fera  répéter,  v  Conc.  Germ.,  t.  IX. 

NaMUR  (  Synode  diocésain  de  ) ,  l'an  1659. 
L'évéque  Jean  de  W  clilendonc  k  y  publia  de 
nouveaux  sl.iluts,  à  peu  prè-.  sous  les  mêmes 
titres  que  les  précédents.  Ces  titres  sont  au 
nombre  de  vingt-cinq. 


43 


NAM 


NAN 


14 


Titre  I.«  La  foi  implicite  ne  suffit  pas  seule, 
mais  les  deux  sont  nécessaires  ,  et  de  croire 
implicitement  tout  ce  que  l'Eglise  enseigne  , 
et  de  croire  explicitement  les  articles  qui 
concernent  la  divinité  et  même  l'humanité  du 
Christ. » 

«  Que  les  séculiers  sachent  bien,  qu'il  ne 
leur  est  pas  permis  de  disputer ,  soit  en  pu- 
blic, soit  même  en  particulier,  louchant  la 
foi  catholique  ,  ou  sur  des  propositions  con- 
damnées par  le  saint-siége.  » 

T.  II.  «  La  matière  d'un  sacrement  ne 
doit  pas  être  employée  à  d'autres  usagos , 
qu'à  ceux  pour  lesquels  l'Eglise  l'a  destinée. 
On  ne  doit  rien  exiger  pour  des  sacrements 
reçus,  mais  il  est  permis  de  recevoir  ce  qui 
est  donné  de  plein  gré.  Il  n'est  pas  permis  de 
se  servir  sans  nécessité  d'une  matière  qui 
n'est  que  probable,  lorsqu'on  peut  se  procu- 
rer une  matière  certaine.  Que  tout  prêtre  sa- 
che bien  qu'il  y  a  obligation  de  ne  se  servir 
que  de  la  forme  prescrite  ou  contenue  dans 
le  Riiut'l  romain.  » 

T.  III  «  Ou  aucun  curé  ne  se  donne  la 
licence  de  bénir  après  leurs  couches  les  per- 
sonnes devenues  mères  par  suite  d'un  com- 
merce illégitime.  » 

T.  V.  «  On  ne  permettra  dans  ce  diocèse 
à  aucun  confessi  ur  d'absoudre  quelqu'un 
d'un  péché,  surtout  si  ce  péché  est  grave, 
dont  il  aurait  éié  lui-même  complice.  On  ne 
doit  pas  admellroàla  confession  les  personnes 
du  sexe  qui  se  présentent  au  confessionnal 
trop  découvertes  ou  indécemment  vêtues  ,  ni 
les  jeunes  gens  qui  soignent  leur  chevelure 
comme  des  femmes.  Que  les  confesseurs 
suivent  toujours,  autant  que  possible  ,  l'opi- 
nion la  plus  probable  et  la  plus  sûre  dans  une 
maiière  aussi  difficile  que  celle  qui  concerne 
le  sacrement  de  pénilence,  de  peur  de  s'enga- 
ger dans  la  voie  large  ,  qui  conduit  à  la  per- 
dition. Us  emploieront  (uus  leurs  soins  à  faire 
produire  à  leurs  pénitents  des  acies  de  foi, 
d'espérance  et  de  charité,  et  à  leur  faire  con- 
cevoir de  la  douleur  de  leurs  péchés,  non  tant 
par  la  crainte  des  peines,  que  par  le  motif  de 
l'amour  de  Dieu.  » 

ï.  VI.  «  Il  est  défendu  à  toute  personne 
du  sexe  de  se  tenir  en  dedans  de  la  balus- 
trade des  autels  où  le  Saint-Sacremeitl  est 
exposé,  pendant  qu'on  y  célèbre  la  messe  ou 
qu'on  y  chante  Laudes.  » 

T.  X.  «  Lorsque  les  curés  veulent  se  char- 
ger de  la  prédication  p.;r  eux-mêmes,  il  n'y 
a  personne  qui  ne  doive  leur  céder  cette 
fonciion.  Les  prédicateurs  ne  rapporteront 
les  arguties  des  hérétiques  qu'avec  d'extrê- 
mes précautions,  et  que  par  nécessité.  » 

T.  XI.  «  Pour  garder  partout  l'unifor- 
mité dans  les  cérémonies  prescrites,  sui- 
vant l'usage  de  Rome,  on  se  conformera  au 
Cérémonial  des  évêques,  composé  par  l'ordre 
de  Clément  VIII  d'heureuse  mémoire.  Dans 
les  églises  où  il  y  a  plusieurs  messes,  la 
première  doit  se  dire  à  six  heures  en  été 
pour  êire  suivie  du  catéchisme,  et  à  sept 
heures  en  hiver.  On  s'abstiendra  de  sonner 
le  jeudi  saint  dans  les  diverses  églises  de  Na- 


mur,  du  moment  où  l'on  aura  cessé  de  le  faire 
à  l'église  cathédrale.  » 

T.  XII.  «  Nous  approuvons  beaucoup  l'u- 
sage qu'on  aurait  de  fêter  la  Présentation  de 
la  sainte  Vierge,  sans  en  faire  toutefois  une 
obligation,  et  nous  attachons  à  cette  dévo- 
tion quarante  jours  d'indulgence.  » 

T.  XllI.  «  On  ne  tolérera  point  dans  les 
églises  ni  dans  les  processions  des  images 
de  saints  représentés  avec  des  ajustements 
mondains.  » 

T.  XVl.  «  Nous  défendons  aux  curés  et 
aux  marguilliers  de  s'absenter  les  uns  et  les 
autres  en  même  temps  de  leur  paroisse.  » 

C'est  qu'à  cette  époque  les  marguilliers 
étaient  considérés  à  peu  près  comme  des 
vicaires  au  temporel. 

T.  XVII.  «  Les  prêtres  ne  prendront  du 
tabac,  soit  en  feuille,  soit  en  poudre,  ni 
avant  ni  pendant  la  messe  qu'ils  auront  à 
célébrer.  Ils  ne  la  célébreront  pas  non  plus 
avec  des  gants  ou  des  mitaines.  Les  chape- 
lains des  campagnes,  où  il  ne  se  dit  ni  mati- 
nes nigrand'messes,  si  ce  n'estle  dimancheet 
lesjoursde  fêtes,  em|)loieront  unedemi-heure 
à  la  méditation,  puis  ils  se  disposeront  à  dire  la 
messe  par  la  récitation  de  leur  office,  à  moins 
que  le  curé  n'en  juge  autrement.  La  messp 
dite,  et  de  retour  chez  eux,  ils  s'occuperont 
durant  une  heure  à  une  lecture  de  piéié  ;  ils 
iront  ensuite  cultiver  leur  jardin,  ou  feront 
quelque  autre  travail  jusqu'au  moment  du 
dîner.  Après  n)idi,  et  les  Vêpres  dites,  ils 
feront  une  heure  de  promenade  ;  puis  ils 
reprendront  leur  lecture,  et  après  cela  le 
travail  des  mains  jusqu'à  souper.  Enfin,  ils 
n'iront  prendre  leur  repos  qu'après  avoir 
fait  une  demi-heure  d'oraison  et  d'examen 
de  conscience.  Les  prêtres  étrangers  qui  de- 
vront demeurer  quelque  temps  dans  un  en- 
droit de  ce  diocèse,  seront  tenus  aux  mêmes 
exercices,  sous  peine  de  se  voir  refuser  le 
pouvoir  de  dire  la  messe.  » 

T.  XX1A^  «  Défense  à  un  examinateur  de 
recommander  à  son  collègue  un  sujet  pour 
lequel  i!  aurait  lui-même  de  la  préférence.  » 
Conc.  Genn.  t.  IX. 

NAMUR  (  Synode  de  ),  l'an  1698,  où  l'on 
renouvelle  la  souscription  du  formulaire  du 
pape  Alexandre  VII.  On  y  défend  d'entendre 
sans  nécessité  des  confessions  de  femmes 
dans  les  sacristies  ;  on  y  renouvelle  aussi  la 
défense  de  satisfaire  aux  prétentions  des 
nobles  qui  voulaient  que  le  célébrant  leur 
présenlâi  individuellement  l'eau  bénite.  M. 
Guérin,  Manuel  de   lliist  des  Conc. 

NANNETENSIA  {Concilia).  Voy 
Nantes. 

NANTERRE  (  Synode  de  )  ,  Nemlodoren- 
sis  Contentas,  l'an  591.  A  cette  assemblée  , 
où  se  trouvèrent  réunis  les  évêques  de  Lyon, 
d'Autun  et  de  Châlons-sur-Saône,  outre 
plusieurs  autres  avec  les  grands  du  royau- 
me, le  jeune  roi  de  Soissons,  Clotaire  II, 
reçut  le  baptême,  ayant  pour  parrain  Gon- 
tran,  roi  de  Bourgogne.  Labb.  V. 

NANTES  (  Concile  de  ),  Nannetense,  vers 
l'an  658.  Il  esi  dit  dans  l'inscription  de  ce 
concile  national  tenu  à  Nantes  ,  ville  de  l'au- 


IS 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES, 


16 


cîenne  Bretagne,  et  de  la  province  ecclésias- 
tique de  Tours,  qu'il  fut  assemblé  par  l'ordre 
du  pape  Vitalien,  vers  l'an  65S.  Fiodoard  le 
dit  aussi  ;  mais  il  ne  rapporte  de  ce  concile 
qu'un  fait  qui  avait  rapport  à  son  Histoire 
de  l'Eglise  de  Reims,  savoir,  que  les  évoques 
permirent  à  saint  Nivard,  évêque  de  Reims  , 
de  rebâtir  le  monaslère  d'HaulvilIers,  situé 
sur  les  bords  de  la  Marne,  qui  avait  été  dé- 
truit par  les  barbares.  Nous  avons  dans  les 
collections  des  conciles,  sous  le  ponliGcat 
du  pape  Formosc ,  vingt  canons  sous  le 
nom  du  concile  de  Nantes  ;  mais  ,  comme 
ils  sont  sans  date,  on  ne  sait  s'ils  ap- 
partiennent à  ce  concile  ou  à  quelque  autre. 
Il  est  des  auteurs  qui  les  attribuent  à  un 
concile  qu'ils  supposent  avoir  été  tenu 
à  Nantes  vers  la  Gn  du  neuvième  siècle.  Ce 
sentiment  nous  parait  insoutenable  pour 
deux  raisons  :  la  première  est  que  la  ville 
de  Nantes  lut  entièrement  détruite  après  le 
milieu  de  ce  siècle,  par  les  guerres  conti- 
nuelles qu'on  faisait  aux  Bretons  et  aux  Nor- 
mands païens,  ce  qui  ne  unit  que  dans  le 
dixième  siècle  :  la  seconde  est  que  le  troisiè- 
me et  le  dixième  canon  du  concile  de  Nantes 
ont  été  mis  dans  le  septième  livre  des  Capi- 
tulaires  qui  furent  dressés  dans  le  huitième 
siècle.  Nous  allons  donc  rapporter  ici  ces 
"vingt  canons  du  concile  de  Nantes,  comme 
dans  la  place  la  plus  convenable  qu'on  puisse 
leur  donner. 

Le  !•'  ordonne  que,  les  jours  de  dimanche 
et  de  fête,  les  prêtres  demandent  au  peuple, 
avant  de  célébrer  la  messe,  s'il  n'y  a  person- 
ne d'une  autre  paroisse  qui  vienne  en- 
tendre la  messe  au  mépris  de  son  propre 
prêtre  ;  que,  s'il  s'en  trouve,  ils  les  chassent 
de  l'église,  et  les  obligent  à  retourner  à  leur 
paroisse;  qu'ils  demandent  aussi  s'il  n'y  a 
personne  qui  soit  en  querelle  ;  et  que  s'ils  en 
trouvent  il  les  réconcilient  sur  le  champ  ;  que 
si  ces  derniers  refusent  de  se  réconcilier  , 
ils  les  chassent  de  l'église,  jusqu'à  ce  qu'ils 
aient  satisfait  à  cette  obligation. 

On  trouve  dans  ce  canon  l'obligation  où 
sont  les  fldèles  d'entendre  la  messe  les  di- 
manches et  les  fêtes,  dans  leurs  paroisses,  et 
le  principe  établi  que  le  propre  prêtre  n'est 
autre  que  le  curé,  puisqu'on  lui  ordonne  des 
choses  qui  ne  peuvent  convenir  qu'au  curé 
ou  au  pasteur,  par  rapport  à  ses  paroissiens 
ou  à  ses  ouailles. 

Le  2«  fait  défense  aux  curés  de  recevoir  à 
la  messe  les  paroissiens  des  autres  curés,  à 
moins  qu'ils  ne  soient  en  voyage,  ou  qu'ils 
ne  viennent  aux  plaids. 

Le  3'  défend  aux  prêtres  de  demeurer  avec 
des  femmes,  non  pas  même  avec  celles  qui 
sont  exceptées  par  les  canons,  à  cause  des 
servantes  qu'elles  sont  obligées  d'avoir  pour 
les  servir.  Le  même  canon  défend  aussi  aux 
femmes  de  s'approcher  de  l'autel,  d'y  servir 
le  prêtre,  ou  d'être  assises  dans  l'enceinte  de 


la  balustrade,  c'est-à-dire  dans  le  chœur. 

Le  4"  porte  qu'aussitôt  que  le  curé  saura 
qu'il  y  a  quelqu'un  de  ses  paroissiens  mala- 
de, il  ira  le  visiter;  et  qu'en  entrant  chez 
lui,  il  lui  fera,  par  toute  sa  chambre,  l'as- 
persion de  l'eau  bénite,  en  récitant  l'an- 
tienne Asperges  me,  Domine;  qu'il  chantera 
ensuite  les  sept  psaumes,  avec  les  prières 
pour  les  malades  ;  et  qu'ayant  fait  sortir  tout 
le  monde,  il  s'approchera  du  malade  pour 
l'exhorter  doucement  à  confesser  ses  péchés, 
à  promettre  de  s'en  corriger  et  d'en  faire 
pénitence,  si  Dieu  lui  rend  la  santé  ;  qu'il  le 
portera  aussi  à  disposer  de  ses  biens,  tandis 
qu'il  a  l'usage  libre  de  sa  raison,  et  à  ne 
jamais  désespérer  de  la  miséricorde  de  Dieu. 

Le  5«  porte  que,  quand  un  prêtre  confes- 
sera un  malade,  il  ne  lui  donnera  l'absolu- 
tion qu'à  condition  que,  si  Dieu  lui  rend  la 
santé,  il  fera  une  pénitence  proportionnée  à 
ses  fautes. 

Le  6'  renouvelle  les  canons  qui  défendent 
de  rien  exiger  pour  la  sépulture,  et  d'en- 
terrer dans  l'église,  permettant  seulement 
de  le  faire  dans  le  parvis,  ou  sous  le  portique. 

Le  7'  défend  de  favoriser  l'ordination  fur- 
tive  et  secrète  d'un  clerc  d'un  autre  diocèse, 
sous  les  peines  portées  par  le  concile  de 
Chalcédoine,  savoir,  la  suspense  pour  celui 
qui  aura  été  ainsi  ordonné;  la  déposition, 
pour  celui  qui*  l'aura  favorisée,  si  c'est  un 
clerc,  etl'excommunication, si  c'est  un  moine 
ou  un  laïque. 

Le  8'  porte  qu'aucun  prêtre  n'aura  plus 
d'une  église,  s'il  n'a  d'autres  prêtres  sous  lui 
dans  chacune  des  églises,  qui  y  fassent  l'of- 
flce  de  jour  et  de  nuit,  et  y  célèbrent  la 
messe  tous  les  jours  (a). 

Le  9"  ordonne  que,  des  pains  que  le  peu- 
ple offre  à  l'église  tous  les  jours  de  diman- 
ches et  de  fêtes,  ou  que  le  prêtre  fournira 
lui-même,  celui-ci  bénisse  ceux  qu'il  n'aura 
pas  consacrés,  pour  les  distribuer  à  ceux  qui 
ne  communieront  pas. 

Le  10'  est  sur  les  dîmes  et  les  oblations 
des  ûdéles,  et  ordonne  que,  selon  les  saints 
canons,  on  en  fasse  quatre  portions;  l'une 
pour  la  fabrique  de  l'église,  l'autre  pour  les 
pauvres,  la  troisième  pour  le  curé  et  son 
clergé,  et  la  quatrième  pour  l'évêque. 

Le  il"  ordonne  qu'avant  de  promouvoir 
les  clercs  aux  ordres  sacrés ,  on  les  examine 
pendant  trois  jours  ,  et  qu'on  s'informe  de 
leur  naissance,  de  leur  vie,  de  leur  doctrine 
et  de  leurs  mœurs;  de  sorte  que  ceux  qui 
seront  préposés  à  cet  examen  perdront  leur 
dignité,  s'ils  admettent  des  indignes,  et  que 
ces  sujets  indignes  seront  repoussés  de  l'autel. 

Le  12°  permet  à  un  mari  de  chasser  sa 
femme  pour  cause  d'adultère;  mais  il  lui  dé- 
fend d'en  épouser  une  autre  de  son  vivant, 
et  ordonne  que  la  femme  qui  tombera  en 
adultère  soit  mise  en  pénitence  pendant 
sept  ans.  Il  permet  aussi  au  mari  de  se  ré- 


(a)  »  11  (ce  concilp)  défend  aussi  d'avoir  plusieurs  égli-  s'est  glissée  dans  le  lexle,  de  laquelle  les  éditeurs  des 
ses  ou  bénéfices;  le  canon  ajoute,  selon  l;i  leçon  d'au-  Conciles  ne  se  sont  point  encore  aperçus.»  Mém.  de 
joura'hui  ,  a  moins  que  le  titulaire  n'aii  uu  (Jet;servaiit  litt.,  l.  Ml.  Pour  prouver  que  ce  texte  a  été  interpolé, 
()9ns  celles  ou  il  ne  réside  pas;  mais  celle  excepLiou  est  il  nous  semble  qu'il  faudrait  quelque  eliosede  plus  qu'ua# 
constamoient  une  l'ourrure  ou  une  note,  qui  delà  marge  _  simple  asseriioa. 


!7 


NAN 


NAN 


«» 


Concilier  avec  elle,  mais  à  condition  qu'il  se 
soumette  à  f.iire  avec  elle  la  même  péni- 
tence. La  femme  innocente  aura  le  même 
droit  par  rapport  à  son  mari  adultère. 

Le  IS*"  ordonne  Irois  ans  de  pénitence 
pour  le  péché  de  fornication. 

Le  14*  impose  sept  ans  de  pénitence  à  la 
personne  mariée  qui  a  commis  un  adultère, 
et  cinq  ans  à  celle  qui  n'est  point  mariée. 

Lel5*  règle  les  pratiques  desconfréries  (a), 
et  en  retranche  plusieurs  abus,  principale- 
ment les  grands  repas  qui  s'y  faisaient. 

Le  16"=  défend  à  un  prêtre  de  briguer  une 
autre  église  que  la  sienne,  et  de  faire  des 
présents  à  un  seigneur  pour  l'obtenir,  sous 
peine  de  perdre  sa  propre  église. 

Le  17^  impose  quatorze  ans  de  pénitence 
pour  un  homicide  volontaire  et  public,  pen- 
dant lesquels  celui  qui  l'aura  commis  sera 
séparé  de  l'Eglise  l'espace  de  cinq  ans ,  et 
assistera  le  reste  du  temps  aux  prières,  sans 
offrir  et  sans  communier. 

Le  18"  impose  cinq  ans  de  pénitence  pour 
un  homicide  involontaire,  quarante  jours  de 
jeûne  au  pain  et  à  l'eau,  deux  ans  de  sépa- 
ration des  prières  des  fidèles  ,  et  trois  ans 
sans  communier.  Il  laisse  à  la  liberté  des 
prêtres  de  prescrire  l'abstinence  comme  ils 
le  jugeront  à  propos. 

Le  19"^  défend  aux  femmes,  comme  une 
chose  contraire  aux  canons  ,  aux  lois  civi- 
les et  à  l'Ecriture  sainte  ,  de  se  trouver  aux 
plaids  et  aux  assemblées  publiques ,  si  elles 
n'y  sont  appelées  par  le  prince  ou  par  lour 
évêque,  ou  si  elles  n'y  ont  nécessairement 
affaire,  et,  en  ce  cas  ,  elles  doivent  avoir  la 
permission  de  leur  évêque. 

Le  20'  ordonne  que  les  évêques  et  leurs 
ministres  travaillent  à  abolir  les  restes  de  l'i- 
dolâtrie, tels  que  les  arbres  consacrés  aux 
démons,  pour  lesquels  le  peuple  a  une  telle 
vénération  qu'il  n'oserait  en  couper  une 
branche  ni  un  rejeton  ;  les  pierres  qui  sont 
auprès  des  bois  ou  dans  lesm;isures,  sur 
lesquellesilfaitdes  vœuxetdis  oblations,  etc. 
Ce  dernier  canon  fait  voir  qu'il  y  avait  encore 
de  l'idolàirie  dans  les  Gaules  ,  et  prouve  de 
plus  en  plus  que  ce  concile  est  plus  ancien 
que  ne  le  croient  ceux  qui  ne  le  placent  que 
vers  le  commencement  du  dixième  siècle. 
Annl.  des  Conc,  t.  l  ;  Labb.,  t.  VI,  col.  486, 
et  IX  col.  W8  (6). 

NANTES  (Conciles  de),  en  1105  et  1107. 
«  Il  y  eut  un  concile  à  Nanles  dans  l'église 
de  Saint-Laurent  l'an  1105,  par  l'archevêque 
de  Tours,  et  un  autre  concile  l'an  1107,  au- 
quel Gérard  d'Angoulême  ,  légat  du  sainl- 
siége  ,  présida.  Il  n'en  reste  aucun  canon  ; 
mais  on  remarque  que  dans  celui  de  1105, 
l'évêque  (de  Nantes)  Benoît,  du  consente- 
ment du  clergé  ,  de  la  noblesse  et  du  peuple, 
remit  à  ceux  qui ,  étant  confessés,  visite- 
raient l'église  de  Doulon  au  jour  anniversaire 

(a)  CecanoQ  est  irès-remarquab'le,  en  ce  qu'il  prouve 
l'exislence  des  confréries  à  une  époque  fort  reculée. 

(b)  L'estiinabie  auteur  di;  l'article  Confrérie  dausl'/ïn- 
tydopédie  du  XIX'  siècle,  l.  VIII,  préteml  que  «le  Père 
Labbe  n'a  pas  inséré  les  acies  du  concile  de  Nantes  dans 
ta  collection,  parce  qu'il  les  croit  apocryphes.  »  Cette 
iloubie  asseriioa  est  d'une  fausseté  évidente.  Le  Père 


de  sa  dédicace,  la  septième  partie  des  péni- 
tences qui  leur  avaient  été  enjointes.  »  Mém. 
de  lin.,  t.  VII.  Yoy.  plus  bas,  à  l'an  1127. 

NANTES  (Concile  de),  l'an  1120  :  sur  l'ab- 
baye de  Marmoulier.  Mas  L. 

NANTES  (Concile  de),  l'an  1127.  Hilde- 
bert,  archevêque  de  Tours  ,  et  en  cette  qua- 
lité métropolitain  de  la  Bretagne,  assembla 
ce  concile.  Le  comte  Conon  y  assista  avec 
les  évêques  de  la  province,  et  plusieurs  per- 
sonnes recommandables  par  leur  savoir  et 
leur  piété.  On  y  supprima  la  coutume  o\x  les 
comtes  avaient  été  jusqu'alors  de  s'attri- 
buer ,  après  la  mort  d'un  mari  ou  d'une 
femme  ,  tous  les  meubles  du  défunt ,  et  dq 
conflsquer  au  proOt  du  prince  tous  les  dé« 
bris  des  naufrages  ;  et  cela  sous  peine  d'ex^-. 
communication  ,  du  consentement  de  Conou 
et  de  tout  le  concile.  Les  mariages  inces« 
tueux  furent  défendus  sous  la  même  peine  ; 
et  on  déclara  illégitimes  ,  et  incapables  de 
succéder,  les  enfants  qui  en  naîtraient.  Oa 
défendit  aussi  de  promouvoir  aux  ordres  les 
enfants  des  prêtres,  à  moins  qu'ils  n'eussent 
été  auparavant  chanoines  réguliers  ;  et,  afift 
d'ôler  l'idée  de  succession  ,  défendue  dans 
tous  les  bénéfices  et  les  dignités  ecclésiasti^- 
ques  ,  le  concile  ajouta  que  ceux  qui  étaient 
déjà  ordonnés  ne  pourraient  pas  servir 
dans  les  églises  où  leurs  pères  auraient 
servi.  Tous  ces  décrets  furent  confirmés 
par  le  pape  Honorius  II  ,  à  la  demande 
d'Hildeberl.  Richard  ,  t.  II.  Ce  concile  paraît 
être  le  même  que  le  concile  rapporté  à  l'an 
1105  par  Travers,  ou  l'auteur  de  l'article  des 
Mémoires  de  littérature  cité  plus  haut. 

NANTES  (Concile  de),  l'an  1135  :  en  fa- 
veur de  quelques  monastères.  Mas  L. 

NANTES  (Synode  de),  treizième  siècle,  vers 
l'an  1216.  Maan  ,  dans  son  histoire  de  VE- 
glise  métropolitaine  de  Tours  ,  rapporte  les 
statuts,  au  nombre  de  quatre-vingt-quatorze, 
de  ce  synode  dont  il  n'indique  pas  la  date, 
maisquiparaîtêtre  du  treizième  siècle  par  les 
fréquentes  citations  qu'on  y  fait  du  quatrième 
concilegénéral  deLatran.  L'auteur  de  ÏHis- 
toire  des  évêques  de  Nantes  publiée  dans  les 
Mém.  de  litt.,  t.  VII,  a  trouvé  que  ce  synode 
a  dû  se  tenir  sous  Pierre  de  la  Bruère  ,  qui 
tint  le  siège  de  Nantes  de  l'an  1212  ou  1213 
à  1216  :  il  nous  en  donne  par  là  même  l'épo- 
que plus  précise.  Voici  l'analyse  qu'il  en  a 
tracée  :  «  Nous  avons  de  cet  évêque  (P.  de  la 
Bruère)  de  longs  statuts  synodaux  qui  mé- 
ritent d'être  lus  ,  mais  que  nous  avons  re- 
marqué par  les  manuscrits  n'avoir  pas  été 
imprimés  assez  correctement.  Ces  statuts 
nous  apprennent  que  le  curé  était  appelé  à 
tous  les  testaments  des  laïques  ;  qu'on  jeû- 
nait lesjours  de  saint  Marc  et  desRogations; 
(jue  les  bans  de  mariages  ne  se  faisaient 
jamais  les  jours  de  fêle,  mais  le  dimanche, 
et  qu'on  ne  dispensait  d'aucun  (c);  qu'il  fal- 

Labbe  n'élève  aucun  doute  sur  l'autheUiicité  des  actes  du 
concile  de . Nantes,  qn'ij  se  garde  bien  d'appeler  un  pseudo- 
concile,  comme  l'écrivain  que  nous  réfulons  ici.  Seulement 
il  dit,  comme  tous  les  autres,  que  l'époque  en  est  incer- 
taine. 

(c)  Les  statuts  ne  parient  point  de  dispense,  il  est  vrai; 
mais  ils  ne  nienl  pas  qu'on  pût  en  dispenser. 


.19 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


20 


lait  atoir  atteittt  t}a;tlorze  ans  (a)  pour  re- 
cevoir l'extrênie  onction  ;  qu'on  exhortait 
les  malades  à  détester  leurs  péchés,  non  par 
la  crainte  des  peines  dont  ils  sont  menacés, 
mais  parce  qu'ils  ofTensenl  Dieu  qui  est  no- 
tre père  ,  notre  créateur  et  notre  rédemp- 
teur (6);  et  que  lorsque  le  malade  ne  pou- 
vait communier  soùs  une  grande  espèce,  on 
le  communiait  sous  une  plus  petite  avec  du 
vin.  Ces  statuts  obligent  les  curés  à  se  con- 
fesser une  fois  l'an  à  leur  évêque,  comme  à 
leur  propre  prêtre,  ou  à  son  pénitencier.  Ils 
défendent  auxcabareliers  de  donner  à  boire 
à  ceux  du  lieu,  sous  peine  d'être  interdits 
de  l'entrée  de  l'église  avec  leur  famille.  Ils 
punissent  l'ivresse  de  surprise  dans  un  clerc 
de  sept  jours  de  jeûne  au  pain  et  à  l'eau; 
celle  de  négligence  ,  de  quinze  jours  ;  et 
celle  d  advertence,  de  quarante  jours  aussi 
au  pain  et  à  leau.  On  y  recommande  les 
pénitences  canoniques  de  trois  et  de  sept  ans, 
et  même  de  toute  la  vie  pour  les  plus  grands 
crimes.  On  y  punit  de  dix  jours  déjeune  au 
pain  et  à  l'eau  le  mari  qui  use  mal  de  son 
mariage ,  qui  accedit  ad  uxorem  puerperam  , 
et  quœ  in  menstruis  est ,  vel  qui  eam  indebito 
modo  cognoscit ,  licet  in  vase  naturali.  On  y 
conseille  une  pénitence  de  sept  ans  avec  la 
discipline  toutes  les  semaines  à  ceux  qui 
tombent  dans  des  incontinences  secrètes  , 
qui  se  secreto  poUuunt  ,  ce  crime,  dit  le  sta- 
tut, étant  plus  grand  que  l'adultère  ,  et  fai- 
sant un  monstre  de  celui  ou  de  celle  qui  le 
commet.  On  y  déclare  qu'il  est  juste  que 
celui  qui  a  commis  un  crime  le  jour  d'une 
fête,  en  jeûne  la  vigile  toute  sa  vie,  et  qu'il 
faut  fuir  ies  occasions.  On  y  lit  enfin  d'au- 
tres règlements  dont  la  connaissance  pour- 
rait être  utile.  » 

NANTES  (Concile  de),  l'an  126i,  Vincent 
de  Pilennes,  archevêque  de  Tours,  tint  ce 
concile  à  Nantes  avec  les  évêques  de  sa  pro- 
vince, le  mardi  d'après  la  fête  des  apôtres 
saint  Pierre  et  saint  Paul.  Le  concile  fit  les 
neufs  statuts  suivants  : 

1.  Les  patrons  ou  collateurs  ne  s'engage- 
ront point  à  présenter  ou  à  nommer  à  un 
bénéfice  qui  n'est  point  encore  vacant,  sous 
peine  de  nulliié  de  leur  engagement  ,  et  de 
punition  canonique. 

2.  On  ne  diminuera  point  le  nombre  des 
moines  qui  se  trouvent  dans  les  prieurés. 

3.  Les  clercs,  surtout  les  prêtres  et  les  re- 
ligieux qui  s'adonnent  à  la  chasse,  seront 
punis  par  leurs  évêques. 

4.  On  n'établira  point  de  nouvelles  vicai- 

(«)  Ce  sliUii,  ()'ii  osl  II-  50'',  porte  siinijlenient  :  Adsa- 
crciinciiinm  extremœ  unctionis  nioneant  sœpe  sacerdotes  po- 
fiuluin,  non  lanium  divitcs,  sed  pauperes,  et  omnes,  maxime 
a  qualmrdecim  mmorum  spatio,  ei  supra,  elc. 

(b)  L'a. leur  de  c  tie,  anaUse,  (im  nous  paraît  prévenu 
m  faveur  des  exa;<éraliuns  jansénistes,  1 1  qui,  en  efè', 
siivant  le  P.  Richard,  n'est  autre  que  le  trop  fameux 
Travers,  doni  le  no  n  de  guerre  était  celui  de  P.  des  Mo- 
li'ts,  avait,  peut-être  ses  raisons  pour  entendre  ainsi  ca 
statut,  qui  est  1  •  51';  mais  il  noijs  parait,  à  ridus,  avoir  un 
sens  tdulditrérenl.  En  voici  lo  texte,  p  ur  (]ne  le  li^clenr 
puisse  eu  juger  ;  Eh  (hifinms)  est  iii.imaiidnm  ul  conie- 
ranlur  et  dilecud  de  peccaiis  suis  niiicenis  cl  siiiqtdis, 
■NON  TANTUM  timoré  pœuœ  quain  pro  peccalo  liieme- 
rtou,  sed  quod  Deum  pwrem.  et  cretUorem,  et  redemploiem 
tuiwi  offeiidere  piwsumpseriiU. 


reries    hors    les   cas   permis   par   le  droit. 

5.  On  ne  servira  que  deux  mets  d;ins  les 
repas  que  l'on  donnera  aux  prélats  (r),  lors- 
qu'ils feront  leur  visite.  Ce  que  l'on  aura 
préparé  de  plus,  sera  distribué  aux  pauvres, 
et  celui  qui  l'aura  fait  préparer  sera  puni 
par  son  supérieur. 

6.  Les  clercs  qui  ont  un  bénéfice  à  charge 
d'âmes,  y  feront  leur  résidence  ;  et  s'ils  en 
obtiennent  un  autre  de  même  nature,  le  pre- 
mier vaquera  de  droit  (rf). 

7.  Les  clercs  seront  exempts  de  tout  péage 
et  de  toute  exaction. 

8.  Les  juges  ecclésiastiques  ne  pourront 
faire  appeler,  en  vertu  d'un  pouvoir  extraor- 
dinaire, des  personnes  en  des  lieux  peu  con- 
sidérables, où  ils  ne  puissent  trouver  d'ha- 
bilesjurisconsultes.  Ils  ne  pourront  non  plus 
faire  citer  devant  eux  plus  de  quatre  per- 
sonnes, en  vertu  de  la  clause  Et  quidam  alii, 
contenue  dans  la  constitution  d'InnocentIV. 

9.  Si  les  biens  d'un  clerc  sont  pris  ou  dé- 
tenus par  un  laïque,  on  donnera  la  réeréance 
au  clerc  contre  le  laïque,  à  condition  néan- 
moins que  le  clerc  s'engagera,  par  caution, 
à  rendre  les  biens  au  laïque  qui  les  détient  , 
si  celui-ci  prouve  devant  le  juge  d'église 
qu'il  a  eu  droit  de  s'en  emparer. 

Le  mol  de  récréance,  recredentia  ,  est  la 
même  chose,  généralement  parlant,  que  la 
restitution  en  entier,  restitntio  in  integrum  , 
missio  in  possessionem,  par  laquelle  le  droit 
accorde  à  l'un  des  contendinls  la  possession 
d'une  chose  qui  est  en  litige  jusqu'à  la  fin  du 
jugement.  C'est  à  peu  près  ce  que  les  Ro- 
mains appelaient  vindicice,  avec  cette  diffé- 
rence, que  les  vindiciœ  n'avaient  lieu  que 
dans  la  possession  des  choses  fiduciaires , 
c'est-à-fiire  des  choses  dont  la  jouissance 
n'avait  été  accordée  qu'à  condition  qu'on  les 
rendrait, an  lieu  que  la  récréance  se  disait  de 
toutes  les  choses  enlevées  ou  détenues  dont 
on  accordait  la  restitution  ou  l'itérative  pos- 
session. Depuis,  le  mot  de  récréance  a  été 
restreint  aux  matières  bénéficialcs,  et  s'est 
pris  pour  le  jugement  provisoire  qtii  main- 
tenait ou  envoyait  en  la  jouissance  d'un  bé- 
néfice litigieux,  pendant  le  procès,  celui  des 
contendants  qui  avait  un  droit ,  ou  iin  titre 
coloré  et  le  plus  apparent.  Lab.  t.  XI  ;  Hard. 
t.WW.  Richard. 

NANTES  (Synode  de)  entre  l'an  1299  et  1304.. 
Henri,  troisième  du  nom,  évêque  de  Nantes, 
a  fait  des  statuts  qui  sont  perdus,  si  une 
exacte  recherche  ne  les  fait  trouver.  Il  y 
donnait  dix  jours  d'indulgence,  comme  nous 

(c)  Le  texte  porte  :  D  lo  tanlian  fcrctdn  piœptirenlur, 
visi  fuit  de  Ucenlia  prœlalorum;  ce  qui  supfiose  que  les 
évêques,  dans  leurs  visites,  pouvaient  permettre  à  ceux 
qui  les  recevaient  de  leur  servir  pins  de  deux  plats, 

(  )  « Snlva  latnen  in  omnibus  dv^'cesan  pol^sliile,  ajoute 
le  canon;  ce  qui  insinue  qu' l'é\êque  peut  dispenser  et 
permettre  de  tenir  deux  i)énéfices  inconipatibles  mais 
le  canon  4'  du  concile  de  Saumnr  de  l'an  127()  prouve  (lue 
le  concile  de  Nantes  de  l'an  I2f>4  n'a  point  dit  une  eh  'se 
semlilable.  •»  Mém.  de  l'ill.,  l.W\.  Le  texte  du  canon 
est  positif,  et  rien  ne  prouve  qn'it  :iit  été  iiuerpolé.  Le  4* 
canon  du  concile  de  Saumnr  de  l'an  1276  ne  dit  rien  qui 
se  rapporte  à  la  question  présente;  ei  quant  au  5',  qui  est 
sans  doute  celui  qu«  le  P.  des  Moltts  a  eu  l'intention  de 
citer,  il  contient  la  même  clause  que  le  canoD  6*  du  concile 
de  Nantes. 


SI 


NAN 


NAN 


23 


l'apprenons  d'un  fragment  qui  en  reste,  à 
ceux  qui,  étant  contrits  et  confessés,  assis- 
taient les  dimanches  et  fêtes  à  la  messe  et 
aux  vêpres  depuis  le  comuienrem4-nt  jusqu'à 
fa  fia.  Hisl.  des  évêq.  de  Nantes^  t.  VU  des 
Méïïi^  df'  litt, 

NANTliS  (Synode  de)  ,  entre  l'an  1304  et 
l'an  1337,  sous  Daniel  Viger  ou  Vigier.  Ce 
pré'at  y  publia  vingi-six  statuts,  dont  le  6* 
défend  aux  curés  de  s'absenler  plus  de  huit 
jours  de  suite  de  leurs  paroisses  ;  le  ^'  dé- 
fend d'admettre  à  un  baptême  plus  de  trois 
parrains  ;  le  9"  enjoint  aux  parents,  sous 
peine  d'excommunication,  de  ne  pas  coucher 
leurs  petits  enf.mts  avec  eux  ;  le  10"  recom- 
mande d'entourer  de  haies  les  fontaines  et 
les  puits  ;  le  11^  fait  un  devoir  à  tous  les 
diocésains  de  visiter  une  fois  chaque  année 
l'église  cathédrale  ;  le  W  accorde  dix  jours 
d'indulgences  à  ceux  qui  restent  à  la  messe 
jusqu'à  ce  qu'elle  soii  finie  ;  le  15'  ordonne 
sous  des  peines  sévères  le  chant  AeV Asperges 
avant  la  grand'messe  du  dimanche  ;  le  16° 
oblige  les  clercs  à  être  revêtus  de  surplis 
pendant  le  saint  s;icrifice  ;  le  17'  ordonne  de 
chanter  tous  les  dimanches  les  vêpres  des 
morts  avec  les  vigiles  ;  le  20'  autorise  les  hé- 
ritiersdes  prêtres  décédés  à  prendre  la  récolte 
des  champs  que  ces  derniers  auraient  fait 
ensemencer.  Thés.  nov.  anecd.,  t.  IV,  p.  9o3. 

NANTKS  (Synode  de),  vers  l'an  1340  ou 
1350,  sous  Olivier  Saiahadin.  Ce  prélat  fit 
cinq  statuts,  dont  les  deux  premiers  sont 
contre  les  prêtres  concubinairos  ;  le  3'  or- 
donne la  publication  des  bans  avant  le  ma- 
riage ;  le  4"  ordonne  de  dénoncer  excom- 
muniés les  sorciers  et  les  sorcières,  et  le 
5' rappelle  le  7' c  mon  du  concile  de  Tours 
de  l'an  1282,  contre  les  usurpateurs  de  laju- 
rid.ction  ecclésiasiique.  Ibid.,  p.  960. 

NANTES  (Synode  de),  entre  l'an  1366  et 
1381,  sous  Simon  de  Langres,  qui  y  publia 
quinze  statuts.  Le  l""  rappelle  aux  bénefi- 
ciers  le  devoir  de  la  résidence;  le  4'  excom- 
munie les  perturbateurs  de  la  juridiction 
ecclésiastique;  le  5'  prescrit  le  son  de  la 
cloche  et  la  récitation  do  l'^lvc  Maria  au 
moment  du  couvre-feu  ;  le  6°  ordonne  qu'une 
personne  au  moins  de  chaque  maison  assiste 
à  la  messe  de  paroisse  tous  les  dimanches  et 
toutes  les  fêles  principales  (a)  ;  le  7*  interdit 
l'entrée  du  chœur  aux  laïques  ;  le  12'  est 
contré  lesmiri  igesclandestins.  Ibid., p. 961. 

NANTES  (Synodes  de),  années  1385,  1387 
et  1389  bis.  L'évêque  Jean  de  Montrelais  a 
publié  dans  ces  synodes  de  nombreux  sta- 
tuts, qui  ont  été  recueillis  par  D.  Martène. 
«  Il  y  défend,  comme  le  rapporte  le  P.  des 
Molets  IMém.  de  lilt.y  t.  VII),  de  dire  aucune 
messe  avant  la  grande,  et  de  recevoir  qui 
que  ce  soit,  les  serviteurs  et  les  étrangers 
exceptés,  à  entendre  la  messe  dans  les  au- 
tres églises,  ou  de  les  confesser,  sans  la  per- 
mission de  leurs  curés,  il  défend  aux  ec- 
clésiastiques de  sortir  de  leur  maison  sans 
nécessité,  après  le  signal  du  couvre-feu,  ou 
les  huit  heures  du  soir,  en   quelque  temps 

(a)  L'auleur  de  VHtsioira  des  évêques  de  Nanle.,  {Mém. 
lUlul  au  syuode  précédent. 


que  ce  soit,  et  à  tous  ceux  en  ordre  sacré 
d'avoir  des  femmes  à  les  servir.  Il  ordonne 
aux  paroissiens  d'assister  lousles  dimanches 
à  la  grand'messe,  une  personne  au  moins  de 
chaque  maison,  et  aux  curés,  avant  de  com- 
mencer la  grand'n)esse,  d'avertir  ceux  qui 
sont  d'ailleurs  d'aller  entendre  la  messe  à 
leur  paroisse.  On  apprend  encore  de  ces 
statuts  que  les  mariages  célébrés  ayant  le 
soleil  levé  passaient  pour  clandestins;  et  que 
les  curés  résidents  approuvaient  leurs  vicai- 
res sans  recours  à  l'évêque  ;  que  l'usage 
peu  mesuré  du  mariage,  accessumad  uxorem 
quœ  in  menstruis  est,  vel  ad  prœgnantem,  si 
inde  .lequalur  abortus,éla\l  un  cas  réservé;  et 
qu'il  y  avait  des  cas  tellement  réservés  à  l'é- 
vêque, qu'il  ne  pouvait  commettre  qui  que 
ce  soit  pour  les  absoudre.  »  Voy.  Thés.  nov. 

NANTES  (Synode  de),  l'an  1405,  sous 
Henri  le  Barbu.  Il  y  confirma  les  statuts  pu- 
bliés dans  les  synodes  précédents  pour  la  li- 
berté de  l'Eglise,  et  défendit  les  jeux  et  les 
danses  dans  les  cimetières. T/te^.  nov.  anecd.. 
t.  IV. 

NANTES  (  Synode  de  ),  l'an  1406,  sous  le 
même.  Il  y  ordonna  aux  curés  de  tenir  re- 
gislre  des  baptêmes.  Ibid. 

NANTES  (  Synode  de  ) ,  tenu  à  la  Roche- 
Bernard,  le  6  juin  1V08,  parle  même.  Il  y 
fit  un  statut  contre  ceux  qui  convoitaient  les 
bénéfî(es,  ou  qui  même  s'en  emparaient  sans 
attendre  la  mort  des  bénéficiers  actuels.  Il  y 
ordonna  de  plus  aux  intendants  des  fabri- 
ques de  saisir  les  fruits  des  bénéficiers  qui 
n'acquittaient  pas  leurs  fondations,  de  les 
faire  eux-mêmes  acquitter,  et  d'employer  le 
surplus  des  fruits  aux  réparations  et  aux 
ornemenis  de  l'église.  Ibid. 

NANTES  (  Autre  synode  de  ),  24  octobre 
1408,  sous  le  même.  Défense  y  fut  faite  de 
donner  les  bénéfices  à  ferme,  et  ordre  y  fut 
donné  d'exécuter  les  testaments  suivant  les 
intentions  des  testateurs.  Ordre  aux  béné- 
ficiers d'observer  la  résidence,  et  d'acquitter 
les  fondations  sur  les  lieux.  «  Ilem ,  mondit 
seigneur  de  Nantes  des  aulorilez  dessusdiles 
declere  excommuniez  tous  ceulx  et  celles 
qui  détiennent  quelconques  lettres  touchant 
les  rentes,  dismes  et  revenus  de  son  église 
de  Nantes,  et  de  quelque  aultre  église  en  sa 
diocèse  de  Nantes.  »  Ibid. 

NANTES  (  Synode,  de),  l'an  1409,  sous  le 
même.  Défense  y  fut  faite  aux  personnes  de 
sexes  différents,  quoique  mariées  ensemble, 
de  coucher  en  même  temps  dans  les  églises. 
Ibid. 

NANTES  (  Synode  de  printemps  de  ),  l'an 
1410,  sous  le  même.  Le  prélat,  plus  exigeant 
que  ne  l'avait  été  le  quatrième  concile  gé- 
néral de  Lalran,  y  prétendit  obliger  ses  dio- 
césains à  se  confesser  quatre  fois  chaque  an- 
née :  tel  est  l'objet  du  premier  statut.  Dans 
ceux  qui  viennent  après,  défense  est  inti- 
mée aux  nourrices  de  recevoir  les  enfants 
dans  leurs  lits;  et  aux  curés,  d'admettre  des 
frères  mendiants  à   prêcher  ou  à  confesser 

deliltér.,  /.  Yil)  paruîi   s'Olre   mépris    en    lappoitant   ca 


23 


DICTGNNÀIRE  DES  CONCILES. 


24 


sans    Tautorisation    de    l'ordinaire.    Ibid. 

NANTES  (Synode  d'aulomne  de  ),  même 
année,  sous  le  même  prélat.  L'excommuni- 
cation y  fui  lancée  contre  les  curés  qui  né- 
gligeaient de  se  rendre  au  synode.  Ihid. 

NANTES  (  Synode  de  ),  k  juin  1411 ,  sous 
le  même.  Le  prélat  y  enjoignit  aux  curés, 
sous  peine  d'amende,  de  publier  dans  leurs 
églises  les  statuts  des  conciles  provinciaux 
de  Tours.  Ibid. 

NANTES,  2;J  avril  U31.  Philippe  de  Coei- 
quis,  archevêque  de  Tours,  tint  ce  concile  de 
sa  province,  où  il  ne  se  trouva  avec  le  prési- 
dent que  les  évêques  de  Nanles,  de  Saint-Pol 
de  Léon,  de  Saint-Brieuc  et  de  Tréguier.  Le 
siège  de  Dol  était  vacant,  et  les  autres  évê- 
ques s'excusèrent.  Les  décrets  de  cette  as- 
semblée furent  à  peu  près  les  mêmes  que  ceux 
du  concile  d'Angers  de  l'an  1365.  Par  exemple  : 
ordre  aux  ecclésiastiques  qui  auraient  ob- 
tenu des  provisions  en  cour  de  Rome,  de 
prendre  possession  de  leurs  bénéfices  dans 
six  mois.  Ordre  aux  prélats  de  se  faire  lire 
l'Ecriture  sainte  pendant  leur  repas.  Défense 
de  se  faire  servir  sur  leur  table  plus  de  deux 
mets,  si  ce  n'est  qu'ils  lussent  obligés  de 
traiter  des  princes  ou  d'autres  personnes 
considérables.  Défense  à  qui  que  ce  soit 
d'exiger  des  clercs  aucuns  droits  pour  le 
transport  de  leurs  meubles  ou  provisions. 
Défense  aux  archidiacres  et  aux  archiprê- 
Ires  de  s'attribuer  rien  au  delà  de  ce  qui 
leur  est  adjugé  par  les  canons,  pour  ce 
qu'on  appelait  le  droit  de  lit,  après  la  mort 
des  recteurs.  Défense  de  pratiquer  les  céré- 
monies ridicules  du  premier  Mai ,  du  lende- 
main de  Pâques  el  de  la  fête  des  Fous.  Au 
premiermai,  on  rançonnait  ceux  qui  avaient 
été  surpris  au  lit.  Le  lendemain  de  Pâques, 
ceux  qu'on  trouvait  aussi  couchés,  étaient 
conduits  à  l'église,  et  on  leur  administrait 
une  espèce  de  baptême.  Pour  la  fête  des 
Fous  c'était  une  momerie  qui  commençait  à 
Noël  el  durait  jusqu'à  la  fête  des  Innocents. 
On  habillait  des  enfants  en  pape,  en  cardi- 
naux, en  évêques;  et,  le  jour  des  Innocents, 
l'office  se  faisait  dans  les  collégiales  par  les 
enfants  de  chœur  el  le  bas  clergé.  Tout  cela 
était  accompagné  d'irrévérences,  de  scanda- 
les et  de  débauches. 

On  fit  aussi,  dans  le  concile  de  Nantes,  des 
règlements  contre  les  vexations  pécuniaires 
pour  l'absolution  des  censures;  contre  les 
bruits  scandaleux  qui  se  faisaient  aux  se- 
condes noces  (  c'est  ce  qu'on  appelle  encore 
charivari },  conlre  les  prédicateurs  qui  prê- 
chaient sur  des  échafauds  dans  les  places 
publiques.  Le  prétexte  de  ce  dernier  usage 
était  la  multitude  des  auditeurs:  mais  cela 
dégénérait  en  spectacle  el  en  action  théâ- 
trale, au  mépris  de  la  divine  parole.  His- 
toire de  l'Eglise  Gallicane. 

«  Le  P.  Labbe  et  le  P.  Hardouin  ne  l'ont 
pas  connu,  ce  concile,  dit  l'auteur  déjà  cité 
de  ['Histoire  des  évêques  de  Nantes,  et  aucun 
historien  ecclésiastique  n'en  a  fait  mention. 
M.  Maan  l'a  fait  iujprimer  à  la  fin  de  sa 
Métropole  de  Tours  ,  mais  avec  quelques 
«). Hissions,  el  si  corrompu,  qu'il  est  presque 


inintelligible  en  plusieurs  endroits.  Un  ma- 
nuscrit que  j'en  ai  vu  m'a  servi  à  en  trouver  ■ 
le  sens  ,  el  à  le  mettre  dans  son  ordre.  Ce 
concile  ordonne  aux  évêques  de  faire  lire 
l'Ecriture  sainte  à  leur  table,  et  de  se  servir 
de  la  formule  romaine  pour  la  bénédiction 
de  la  table  et  l'action  de  grâces  ;  el  aux  curés, 
de  réciter  l'office  des  morts  tous  les  jours  de 
férié,  surtout  quand  ils  célèbrent  pour  les 
défunts.  Il  prive  du  droit  d'assistance  ceux 
qui  viennent  tard  à  l'office  ,  savoir  après  le 
premier  psaume ,  ou  qui  en  sortent  sans 
cause  raisonnable  avant  qu'il  soit  fini  ;  il  dé- 
fend à  tous  les  ecclésiastiques  séculiers  el 
réguliers  qui  donnent  à  manger  de  faire  ser- 
vir plus  de  deux  plats  ,  el  aux  prédicateurs 
de  faire  en  prêchant  des  éclats  de  voix,  et 
des  gestes  extraordinaires;  el  il  impose  une 
pénitence  publique  aux  blasphémateurs,  etc.» 
Jean  II,  dit  de  Châteaugiron  el  de  Maleslroit 
était  évêque  de  Nanles,  suivant  le  même  au- 
teur, à  l'époque  de  la  tenue  de  ce  concile. 

NANTES  (  Synodes  de  ),  en  1W5  et  1446, 
sous  Guillaume  II  dit  de  Maleslroit,  neveu 
du  précédent.  «  Il  a  fait  des  statuts,  dit  le 
même  écrivain  (  Mem.  de  litt.,  t.  VII  ),  dont 
quelques-uns  me  sont  inconnus.  Il  déclare 
dans  ceux  que  j'ai  lus,  qu'il  n'accordera 
point  de  donner  la  sépulture  ecclésiastique  à 
ceux  qui  meurent  sans  confession,  que  sur 
l'attestation  du  curé,  que  le  défunt  était  de 
bonnes  mœurs  ,  el  qu'il  n'a  pas  eu  le  temps 
de  se  confesser.  Il  prescrit  aussi  de  ne  plus 
faire  qu'un  jeûne  de  conseil  du  jeûne  de  la 
Saint-Marc  et  des  Rogations,  qui  était  d'o- 
bligation à  Nantes  depuis  plusieurs  siècles, 
sans  user  dans  ces  jours  de  lait  ni  de  beurre; 
et  il  défend  aux  curés  qui  ne  résident  pas 
de  mettre  un  vicaire  à  leur  place,  qui  ne 
serait  pas  approuvé  de  l'évêque.  Celle  dé- 
fense avait  sa  raison,  c'est  qu'un  vicaire  en 
ce  cas  prenait  des  lettres  de  vicaire ,  dont  on 
lui  faisait  payer  el  au  curé,  de  droit  an- 
nuel pour  le  sceau,  à  chacun  soixante  sous 
(  soixante  francs  de  notre  monnaie  actuelle  ), 
l'année  paire  non  comprise,  dans  laquelle  il 
y  avait  augmentation  de  droit.  »  Le  P.  Mar- 
lène  a  rapporté  en  détail  les  statuts  de  ces 
deux  synodes.  Thés.  nov.  anecd.,  t.  IV. 

NANTES  (  Synodes  de  ),  en  1478  et  1481, 
sous  Pierre  Proufilt  du  Chafîaul.  «  Nous 
avons  de  cet  évêque,  dit  toujours  le  même 
auteur  (  loc.  cit.  ),  des  statuts  synodaux,  qui 
ne  cèdent  en  rien  à  ceux  de  ses  prédéces- 
seurs. Il  y  ordonne  que  lorsqu'on  rembour- 
sera un  fonds  ecclésiastique,  le  bénéficier 
qui  le  recevra  en  donnera  aussitôt  avis  au 
supérieur  ecclésiastique  du  lieu,  qui  en  tien- 
dra un  registre,  qu'il  représentera  à  l'évêque 
à  sa  première  visite.  Il  y  défend  de  se  faire  des 
droits  de  banc,  de  sépulture  el  de  litre  (  ou 
d'armoirie  )  dans  les  églises  à  l'insu  de  l'é- 
vêque, sous  peine  de  mille  livres  (de  la  mon- 
naie courante),  et  de  l'inlerdiclion  de  l'église 
où  l'on  aura  prétendu  de  tels  droits.  »  Voy. 
encore  D.  Marlène.  Thés.  nov.  anecd. ^  t.  IV, 

NANTES  (Synode  de),  l'an  1499,  sous 
Jean  111  dit  d'Espinai.  «  Nous  avons  sous  son 
nom   des  statuts  qui  ordonnent  d'acquitter 


ss 


NAN 


NAP 


96 


les  fondations  à  la  lettre  ,  et  de  ne  point  se 
confesser  à  d'autres  qu'à  son  propre  prêtre 
ou  curé,  sans  sa  permission  ou  celle  du  su- 
périeur. »  Mém.  deUlt.,  t.  VII;  Thés.  nov. 
anecd.,  t.  l\  . 

NANTES  (Synode  de)  ,  l'an  1529  ,  sous 
François  Hamon.  «  François  approuva  l'an 
1529  les  statuts  du  chapitre  qu'on  venait  de 
revoir  et  de  rendre  plus  passables,  mais  qui 
ont  encore  beaucoup  besoin  d'être  revus,  dit 
le  P.  DesMolets,  pour  être  meilleurs,  et  aGn 
qu'on  puisse  jurer  sans  crainte  de  parjure 
qu'on  les  observera.  Mém.  de  litt.,  t.  Vil. 

NANTES  (Synodes  de),  en  1555  ,  1556, 
1558  et  1560,  sous  Antoine  I",  dit  de  Créqui. 
«  fiilles  de  Gandz,évêquede Rouanne,  etcuré 
de  Saint-Similien-lez-Nantes,  suffragant  ou 
grand  vicaire  d'Antoine  ,  fit  des  statuts  lan 
1556  et  1558.  Antoine  en  fit  l'an  1555  et  1560. 
Il  défend  aux  prêtres  dans  ceux  de  1560,  qui 
sont  les  seuls  que  j'ai  vus,  mais  les  mêmes 
que  ceux  de  1555,  1556  et  1558,  à  fort  peu  de 
chose  près,  de  se  charger  de  messes  pour 
plus  de  huit  jours  ;  et  aux  curés  de  se  servir 
de  prêtres  étrangers  pour  l'administration 
des  sacrements,  avant  d'avoir  présenté  à  l'é- 
vêque  les  lettres  de  l'ordination  de  ces  étran- 
gers ,  et  le  démissoire  de  leur  évêque  en 
forme.  Il  ordonne  aux  curés  de  tenir  registre 
des  baptêmes... 

«  L'ancien  usage  d'introduire  les  pénitents 
à  l'église  le  jour  du  Jeudi  saint,  et  de  les  ab- 
soudre avec  cérémonie,  cessa  l'an  1562;  et 
le  chapitre,  craignant  que  les  calvinistes 
ne  pillassent  de  nuit  le  trésor  de  l'église, 
fil  murer  les  portes  du  côté  du  cloître,  qui 
dans  ce  temps  subsistait  encore  ,  en  preuve 
de  la  vie  commune  que  les  chanoines  de 
Nantes  avaient  menéeautrefois.  «DesMolets. 

NANTES  (Synode  de) ,  vers  l'an  1588,  sous 
Philippe  I"^  dit  du  Bec.  «  Nous  avons  de  Phi- 
lippe du  Bec  quelques  statuts  que  je  crois 
seulement  manuscrits,  dit  le  P.  Des  Molets,  un 
missel  accommodé  aux  rubriques  romaines, 
imprimé  à  Nantes  l'an  1588,  etc.  »  Ibid. 

NANTES  (  Synodes  de  )  en  1638  ,  164-2  , 
1649,  1661,  etc.,  sous  Gabriel  de  Beauveau. 
«  Nous  avons  sous  son  nom  des  statuts  sy- 
nodaux de  différentes  années  ,  dont  quel- 
ques-uns né  sont  que  manuscrits,  et  les  au- 
tres on-t  été  imprimés  séparément.  Il  déclare 
en  ceux  de  1638  et  de  1649,  que  les  confes- 
sions que  les  réguliers  entendent  ailleurs  que 
dans  leur  église  sont  nulles  ,  s'ils  n'ont  pas 
pris  le  consentement  du  curé  ,  et  que  ceux 
qui  les  appellent  à  Tinsu  du  curé  ,  afin  de  se 
confessera  eux,  pèchent  et  se  rendent  indignes 
de  l'absolution.  M.  de  Beauveau  établit  les 
conférences  dans  le  diocèse  et  le  séminaire 
en  l(iIi-2,  sur  un  fonds  et  dans  la  maison  de 
Malvoisines,  appartenant  au  clergé.  Il  donna 
à  son  séminaire  un  règlement  à  observer, 
qu'on  peut  dire  bon,  et  qui  fut  imprimé  l'an 
1658.  Louis  XIV  vint  à  Nantes  le  1"^  de  sep- 
tembre de  l'an  1661,  d'oii  il  partit  le  6  sui- 
vant. M.  de  Beauveau  tint  son  isynode  le 
lendemain  dans  la  ville  d'Ancenis.  »  Ibid.; 
Stat.  syn.  de  Van  1642. 

NANTES  (Synodes  de),  en   1670,  1671, 


1673,  1675  et  1679,  sous  Gilles  de  la  Ba&me 
le  Blanc.  «  Nous  avons  sous  son  nom  des  sta- 
tuts synodaux  des  années  1670,  1671,  1673, 
1675,  et  du  25  mai  1679 ,  qui  ne  valent  pas 
ceux  de  son  prédécesseur.  »  Ihid. 

NANTES  (Synodes  de),  en  1682  et  1700. 
sous  Gilles-Jean-François  de  Beauveau,  ne- 
veu des  deux  précédents.  «  Ce  prélat  fit  des 
statuts  l'an  1682,  tirés  pour  la  plupart  de 
ceux  de  M.  de  la  Baume.  Il  tint  son  synode 
pour  la  seconde  fois  l'an  1700,  et  c'est  le 
dernier  qu'on  a  tenu  à  Nantes  ,  quoique  l'u- 
sage y  fût  avant  M.  de  Beauveau  de  l'assem- 
bler régulièrement  tous  les  ans  le  jeudi  d'a- 
près la  Pentecôte.  Il  est  assigné  à  ce  jourdans 
notre  Processionnal  de  1613,  et  par  les  statuts 
synodaux  de  1642.  »  Ibid. 

NAPLES  (Synode  diocésain  de),  l'an  1542, 
sous  Alexandre  Garaffe,  archevêque  de  cette 
ville.  Ce  prélat  y  confirma  des  constitutions 
synodales  pour  son  diocèse,  publiées  ancien- 
nement par  Jean,  l'un  de  ses  prédécesseurs. 
Rituum  archiep.  et  metrop.  Ecd.  Neapol.  in- 
terpretalio,  Venetiis,  1542. 

NAPLES  (  Synode  diocésain  de),  février 
1565 ,  sous  le  cardinal  Alphonse  Caraffe. 
Dans  ce  synode,  le  cardinal-archevêque  im- 
posa pour  la  première  fois  à  son  clergé  la 
profession  de  foi  prescrite  par  le  pape  Pie  IV 
l'année  précédente.  Acta  et  decr.  syn.  Neap, 
1568. 

NAPLES  (Synode  de) ,  29  décembre  1566, 
sous  Marins  Caraffe  ,  archevêque  de  cette 
ville.  Ce  prélat  y  publia  quelques  nouveaux 
règlements. !/)ecre^a  synod.  diœc.  Neap.  1568. 

NAPLES  (Concile  de),  Neapolitanum ,  l'an 
1576.  Annibal  de  Capoue,  archevêque  de  Na- 
ples,  tint  ce  concile  provincial ,  dans  lequel 
il  publia  les  constitutions  de  Marins  Ca- 
raffa,  son  prédécesseur.  Ces  constitutions  ne 
présentent  rien  de  particulier.  Mansi ,  t.  V, 
Suppl. 

NAPLES  (Synode  diocésain  de),  le  19  août 
1642,  sous  le  cardinal  Ascagne  Philamarini, 
archevêque  de  cette  ville.  Le  cardinal-arche- 
vêque y  défendit  les  mariages  célébrés  ail- 
leurs qu'à  l'église,  les  baldaquins  (ou  voiles) 
sous  lesquels  se  plaçaient  les  époux  pendant 
qu'on  leur  donnait  la  bénédiction  nuptiale, 
l'usage  des  corbillards  aux  enterrements,  à 
moins  d'une  permission  spéciale  de  l'arche- 
vêque; il  porta  la  peine  d'excommunication 
contre  ceux  qui  logeaient  chez  eux  des  fem- 
mes publiques.  Constilutiones  in  syn.  diœce- 
sanis,  Rotnœ,  1662. 

NAPLES  (Synode  diocésain  de  ) ,  8  mai 
1644,  sous  le  même.  Défense  y  fut  faite  à 
tous  les  prêtres  de  confesser  ailleurs  qu'à 
l'église,  même  les  hommes  ,  hors  les  cas  de 
nécessité ,  et  à  tous  les  clercs  engagés  dans 
les  ordres  sacrés  d'encenser  solennellement 
des  séculiers ,  fussent-ils  princes  ou  sei- 
gneurs. Ibid. 

NAPLES  (  Synode  diocésain  de  )  j  4  naai 
1646,  sous  le  même.  Défense  y  fut  faite  aux 
chantres  et  aux  musiciens  de  faire  entendre 
/pendant  l'office  divin  d'autres  chants  que 
ceux  qui  se  trouvent  indiqués  dans  le  bré- 
viaire ,  le  missel  ou  le  rituel  romain;  dMA 


B7 


DICTONNAIRE  DES  CONCILES, 


S8 


religieux  de  jouer  des  pièces  de  théâtre,  et 
siirioiit  d'y  revêtir  des  h.ibits  séculiers. 
Constitutiones  in  syn.  dioœc.  Romœ,  1662. 

NAPLES  (Synofie  diocésain  de  )  ,  7  mai 
16i9  ,  sous  le  même.  «  La  rétribution  qu'on 
reçoit  pour  un  enterrement  ne  sera  jamais 
donnée  ou  distribuée  dans  le  convoi  même, 
ou  à  la  vue  du  peuple,  mais  en  particulier  et 
après  l'enterrement  achevé.  »  Les  autres  sta- 
tuts publiés  dans  ce  synode  concernent  pour 
la  plupart  les  religieuses.  Ibid. 

NAPLES  (  Synotie  diocésain  de  ) ,  14  avril 
1652,  sous  le  même.  L'usage  du  tabac  y  fut 
interdit,  sous  peine  de  suspense,  aux  prê- 
tres célébrant  ou  ayant  à  célébrer  le  saint 
sacrifice.  Jbid. 

NAPLES  (Synode  diocésain  de),  18  mai 
1602,  sous  le  même.  Le  temps  des  pâques  y 
fut  fixé  du  dimanche  des  Rameaux  à  l'octave 
de  Pâques  inclusivement;  les  mariages  qu'on 
célébrerait  la  nuit  y  furent  défendus  sous  de 
fortes  peines,  tant  pour  le  curé  que  pour  les 
époux.  Jbid. 

NAPLES  (Synode  diocésain  de),  les  39  et 
31  mai  et  1"  juin  1694,  sous  le  cardinal  Jac- 
ques Cantelme,  archevêque  de  celle  ville.  De 
nombreux  statuts  y  furent  publiés  en  cinq 
parties,  dont  la  première  traite  de  la  foi  ;  la 
seconde,  des  sacrements  ;  la  troisième,  de  la 
messe  et  de  l'office  divin  ;  la  qualrièoie,  de  la 
vie  cléricale;  la  cin<iuième  enfin,  des  formes 
de  procédure  en  cour  épiscopale.  Synodus 
diœc.  ab  lim.  et  Rev.  D.  Jacobo,  Romœ,  1694. 

NAPLES  (Concile  provincial  de),  l'an  1(j99, 
*t,  8  et  9  juin  sous  le  même.  L'éminentissime 
prélat  y  publia,  de  concert  avec  ses  compro- 
vinciaux,  de  nombreux  décrets,  qu'il  rangea 
sous  quatorze  litres  différents. 

Titre  1".  De  la  Foi  catholique. 
C.  1.  Les  évêques,  dans  leur  prochain  synode 
diocésain,  feront  eux-mêines  les  premiers,  et 
exigeront  ensuite  de  leurs  prêtres  la  profes- 
sion de  foi  prescrite  par  Pie  IV. 

C.  2.  Les  curés  el  tous  c<  ux  qui  ont  charge 
d'âmes  expliqueront  aux  enfants  et  aux  au- 
tres personnes  simples  les  principes  de  la  foi, 
tous  les  dimanches  et  les  jours  de  fêle  ,  et 
même  plus  souvent  pendanl  l'avenl  et  le  ca- 
rême. 

Les  maîtres  d'école  se  rappelleront  aussi 
l'obligation  qui  leur  (  si  imposée  parle  con- 
cile de  Lalran  (de  l'an  1512)  d'enseigner  tou- 
tes les  semaines  les  éléments  de  la  foi  à  leurs 
élèves. 

Les  curés  s'attacheront  avec  le  plus  de  soin 
à  l'inslruction  de  ceux  qu'ils  trouveront  les 
plus  ignorauls,  el  les  plus  dépourvus  des 
moyens  de  s'instruire. 

C.3.  Personne,  quoiquerégulier  el  exempt, 
ne  prêchera  dans  celle  province  sans  la  per- 
mission de  l'ordinaire. 

Le  saini  concile,  désirant  réprimer  la  té- 
mérité tous  les  jours  croissante  de  certains 
prédicateurs,  les  exhorte  tous  dans  le  Sei- 
gneur à  ne  pas  compromellre  l'honneur  des 
saints  et  celui  des  choses  divines,  en  préco- 
♦lisanl  avec  hardiesse  dos  lails  conlesiés. 

Personne  ne  doit  ihinander  en  chaire  des 


aumônes  pour  soi  ou  ses  confrères,  et  ne 
pourra  le  faire  même  pour  d'autres  qu'avec 
la  permission  de  l'ordinaire. 

G.  4.  Le  crime  de  blasphème,  commis  en 
présence  de  plus  de  quatre  personnes,  sera 
réservé  à  l'ordinaire. 

Tous  ceux  qui  emploient  des  signes  ou  des 
paroles  même  sacrées  pour  procurer  des 
guérisons,  sont  coupables  de  superstition,  et 
doivent  être  dénoncés. 

C.  5.  Les  Bibles  en  langue  vulgaire  sont 
défendu(>s,  sans  que  l'ordinaire  puisse  dis- 
penser de  celte  défense. 

Titre  II.  Des  divins  Offices. 
G.  1.  Il  ne  convient  pas ,  à  cause  de  l'at- 
tention due  aux  offices,  que  personne  récite 
ses  heures  en  particulier  pendant  que  se  cé- 
lèbre la  messe  conventuelle. 

Les  sacrisles  renouvelleront  l'eau  bénite 
au  moins  une  fois  chaque  semaine. 

Si,  pendant  les  divins  offices,  on  y  mêle 
des  chants  profanes  ou  composés  en  langue 
vu'gaire,  on  sera  passible  de  peines  à  la  vo- 
lonté (le  l'ordinaire.  Si  cela  se  fait  pendant 
que  le  Saint  Sacrement  se  trouve  exposé,  ces 
peines  seront  encourues  par  les  curés  eux- 
mêmes. 

C.  2.  Les  clercs  ordonnés  par  des  évêques 
schismaliques  ne  pourront  servira  l'autel  , 
même  pour  les  fonctions  d'autres  ordres 
qu'ils  aurai(>nt  reçusd'un  évêque  calholi(|ue, 
jusqu'à  ce  qu'ils  aient  obtenu  du  sainl-siég6 
la  dispense  de  l'irrégularité  qu'ils  auront  en- 
courue. 

Personne,  à  moins  d'un  privilège  apostoli- 
que, ne  pourra  dire  la  messe,  soit  avant  l'au- 
rore, soit  après  midi,  ainsi  que  le  déftod  le 
saint  concile  de  Trente. 

Dans  les  messes  privées,  la  purification  du 
calice,  et  les  cérémonies  qui  viennent  après, 
ne  doivent  pas  se  faire  par  le  nnnistre  qui 
serl  le  prêtre,  mais  par  le  célébrant  lui- 
même. 

G.  3.  On  s'interdira  dans  les  processions 
les  contestations  qui  auraient  pour  objet  là 
préséance  ou  toute  autre  cause. 

On  ne  fera  aucune  procession  sans  une 
permission  de  l'ordinaire  donnée  par  écrit. 

Pour  éviter  tout  désordre,  on  s'attachera 
à  suivre  la  croix,  non-seulement  à  la  sortie, 
mais  encore  au  retour  à  l'église  d'où  s'est 
fait  le  départ. 

C.  4.  «  Les  pauvres  seront  enterrés  aux 
frais  du  curé,  sous  peine  de  suspense  pour 
ce  dernier,  avec  une  forte  amende  :  et  ceux- 
là  seront  punissables  au  gré  de  l'ordinaire  , 
qui  auront  osé  recueillir  des  aumônes  pour 
ces  sortes  d'enterrements,  tandis  que  la  cha- 
rité du  curé  y  devrait  suffire.  » 

G.  5.  «  Défense  d'inviter  des  laïques  aux 
offices  célébrés  dans  des  églises  de  religieux 
ou  de  religieuses,  sous  les  peines  déjà  por- 
tées par  la  congrégation  des  Riles. 

0  On  ne  pratiquera   ni   chambres  ni  trot- 
toirs au-dessus  des  oratoires  ou  des  églises.» 
G.  6.  «  Défense,  sous  peine  d'excommuni- 
cation, d'ouvrir  des  théâtres  ou  d'antres  spec- 
tacles profanes  les  jours  de  fêles  avant  vêpres. 


89 


NAP 


NAP 


et  durant  le  carême,  ou  de  le  faire  en  quel- 
que temps  que  ce  soit  dans  le  voisinage  des 
églises.  » 

Titre  III.  Des  Sacrements  de  l'Eglise, 

C.  1.  «  On  ne  demandera  rien  pourl'admi- 
nistriition  des  sacrements.  » 

C.  4.  «  Les  femmes,  en  accompagnant  le 
sacremenl  de  l'eucharistie,  ne  doivent  pas 
précéder  le  prêtre,  mais  imilcr  la  piété  de 
ces  snitiles  femmes,  qui  suivaient  de  loin  le 
Seigneur.  » 

C.  5.  «Les  confessions  des  femmes  seront 
entendues  dans  des  confessionnaux  dont  les 
guichets  n'aient  que  d'étroites  ouvertures  , 
en  sorte  que  la  voix  seule  puisse  pénétrer  à 
travers.  Quant  aux  femmes  malades  ,  on 
n'eniendra  leurs  confessions,  qu'en  laissant 
ouverte  la  porte  de  la  chambre.  » 

C.  6.  «  Ou  renouvellera  tous  les  ans  les 
saintes  huiles,  et  les  ministres  de  l'évêque 
chargé^  de  les  distribuer  ne  recevront  rien 
pour  cet  office.  » 

Titre  IV.  De  l'Invocation   et  du  Culte  des 
Saints. 

C.  1.  «  On  n'exposera  aucunes  reliques  , 
qu'elles  n'aient  été  reconnues  par  l'ordinaire, 
ou  qu'elles  n'aient  pour  elles  la  prescription 
d'un  culte  ancien.  On  évitera,  en  les  expo- 
sant, tout  esprit  d'intérêt,  et  on  ne  les  expo- 
sera ou  on  ne  les  portera  qu'accompagnées 
de  cierges  allumés.  Elles  ne  pourront  être 
portées  que  par  un  prêtre  velu  du  surplis  et 
de  l'élole,  qui,  après  l'exposition,  récitera  l'an- 
tienne, le  verset  et  l'oraison  convenables. On 
ne  publiera  point  indifféremment  de  nou- 
veaux miracles  qu'auraient  opérés  des  reli- 
ques, mais  les  curés  les  porteront  auparavant 
à  la  conn.iissance  de  lordinaire,  qui  les  vé- 
rifiera et  les  fera  proclamer,  s'il  le  juge  à 
propos.  Les  reliques  des  saints  seront  gar- 
dées dans  des  châsses  précieuses  et  scellées 
du  sceau  de  l'ordinaire,  et  on  les  renfermera 
sous  clef  dans  des  armoires  sûres  et  décer\ies. 
Les  noms  des  reliques  seront  inscrits  sur  un 
tableau,  qu'on  affichera  dans  l'église,  en  un 
lieu  ostensible.  Personne  ne  pourra  se  per- 
mettre de  porter  la  main  sur  des  reliques,  à 
moins  d'être  engagé  dans  les  ordres  sacrés.  » 

C.  2.  «  On  bénira  selon  la  forme  du  rituel 
romain  toutes  les  images  dci  saints  qu'on 
voudra  placer  sur  des  autels.  On  ne  pourra, 
à  moins  d'être  dans  les  ordres  sacrés,  toucher 
à  des  agnus  faits  de  cire,  ni  les  peindre  ni  les 
dorer,  sans  encourir  l'excommunication  pro- 
noncée par  Grégoire  XIII.  » 
Titre.  V.  Des  Indulgences  et  des  Aumônes. 

G.  k.  «  Toute  confrérie  aura  pour  directeur 
un  prêtre  qui  sera  approuvé  par  l'ordinaire. 
Mais  ce  prêtre  ne  pourra  accompagner  les 
processions  de  sa  confrérie  en  étole  ou  en 
chape,  sans  être  suspens  du  pouvoir  d'enten- 
dre les  confessions.  On  n'érigera  dans  cette 
province  aucune  confrérie,  sans  l'approba- 
tion de  l'ordinaire.  » 

Titre  M.  Des  Évéques. 

G.  1.  «  La  miséricorde  étant  le  culte  le  plus 
agréable â  Dieu,  les  évéques,  en  même  temps 


50 


qu  ils  paîtront  spirituellement  leur  troupeau, 
ne  négligeront  pas  non  plus  de  lui  adminis- 
trer les  secours  corporels,  et  si  leur  minis- 
tère les  met  au-dessus  de  la  pauvreté,  leur 
administration  doit  les  montrer  amis  des 
pauvres.  » 

C.  2.  «  Lorsqu'un  évêque  est  atteint  d'une 
maladie  mortelle, les  trois  premiers  membres 
de  son  chapitre  manderont  l'évêque  le  plus 
voisin  ou  le  plus  disponible, pour  qu'il  vienne 
assister  son  confrère  dans  ses  derniers  mo- 
ments, en  l'aidant  de  ses  exhortations  et  de 
ses  prières,  et  pour  qu'en  ras  de  mort,  il 
fasse  ses  funérailles  avec  tout  le  clergé.  Le 
chapitre  donnera  son  attention  à  ce  qu'un 
nombreux  clergé  se  tienne  autour  du  corps 
de  l'évêque  décédé,  et  adresse  à  Dieu  de  fer- 
ventes prières  pour  le  repos  de  son  âme.  Il 
se  hâtera  d'informer  de  sa  mort  les  évéques 
comprovinciaux,  pour  que  ceux-ci  en  fassent 
le  service  dans  leurs  cathédrales.  » 

Titre  VIL  De  la  Résidence. 
«  On  ordonne  la  stricte   exécution  des  dé- 
crets du  concile  de  Trente  sur  celte  matière 
[Sess.Yl  wXXIILc.  1),  et  delà  constitution 
du  pape  Urbain  VIII  du  12  décembre  1634.  » 

Titre  VIII.  De  la  Visite. 

G.  1.  (Visite  personnelle).  «  Les  évêqnes 
visiteront  tous  les  ans  leur  troupeau,  par 
eux-mêmes  ou  par  des  visiteurs  capables  , 
s'ils  sont  légitimementempêcbés.Ils  se  feront 
précéder  d'ouvriers  apostoliques  qui,  par  de 
saintes  missions  prépareront  la  voie  du  Sei- 
gneur, et  rendront  droits  ses  sentiers.  Les 
visiteurs  ne  courront  point  après  lor,  mais 
ils  s'attacheront  à  la  suite  du  Christ,  comme 
saint  Bernard  le  leur  enseigne,  et  reviendront 
de  leur  visite  harassés  de  fati<>fue,  mais  non 
surchargés  de  bagages.  Les  évéques  se  con- 
tenteront en  conséquence  d'un  modeste  équi 
page  et  de  quelques  domestiques  afin  de 
n'être  à  charge  à  personne,  et  ils  ne  rece- 
vront de  ceux  qu'ils  auront  à  visiter  que  la 
simple  nourriture,  qui  pourra  du  reste,  com- 
me dans  le  diocèse  de  celte  métropole,  leur 
être  payée  en  argent.  » 

C.2  (Visite  locale).  «  On  visitera  avec  soin 
les  oratoires  particuliers  ,  et  l'on  prendra 
garde  surtout  à  ce  qu'ils  ne  soient  employés 
à  rien  de  profane.  On  fera  effacer  sur-le- 
champ  dans  les  inscriptions  des  tombeaux 
ce  qui  pourrait  y  répugner  à  la  piélé  chré- 
tienne ou  à  la  sainteté  du  lieu.  On  exami- 
nera les  vases  sacrés,  les  livres,  les  orne- 
ments et  le  reste  des  ustensiles  d'église;  et 
pour  que  rien  n'échappe  à  celle  inspection, 
il  sera  défendu  aux  églises,  pour  le  temps  de 
leur  visite,  de  rien  emprunter  dos  autres.  » 

Titre    IX.    Des    Bénéfices    et   des    Dignités 
ecclésiastiques. 

C.  1.  «  Les  évéques,  dans  la  collation  des 
bénéfices,  auront  égard,  non  à  la  chair  ni  nu 
sang,  mais  à  ce  que  la  raison  leur  dic'era. 
Ils  ne  recevront  aucun  présent,  et  ils  se  con- 
formeront, pour  les  émohunenis  de  leurs 
ministres,  à  la  taxe  Innocenîienne,  c'esl-à- 


51 


DICTIONNAIRE 


dire  fixée  par  le  souveratn  pontife.  Ils  préfé- 
reront, toutes  choses  égales  d'ailleurs,  leurs 
diocésains  à  ceux  d'un  diocèse  élranpjer,  et 
les  indigènes  à  ceux  d'un  district  différent. 
Ils  appelleront  au  concours ,  pour  toutes 
les  églises  vacantes  à  charge  d'âmes,  tous 
ceux  qui  voudront  se  présenter ,  et  leur 
choix  se  fixera  toujours  sur  celui  qu'ils  au- 
ront trouvé  le  plus  digne.  » 

C.  2.  «  Les  évêques  convoqueront  leur 
chapitre  au  moins  une  fois  chaque  mois,  en 
faisant  choix  d'un  jour  et  d'une  heure  où 
cela  ne  puisse  apporter  aucun  dérangement 
à  la  célébration  des  offices.  Les  chanoines 
mis  en  cause  se  retireront  du  chapitre,  et  n'y 
seront  rappelés  qu'après  que  leur  affaire 
aura  été  discutée;  on  procédera  par  scrutin 
secret,  et  si  le  nombre  des  voles  qui  se  trou- 
veront d'accord  sur  un  point  ne  dépasse  pas 
au  moins  la  moitié  du  nombre  des  votants, 
l'affaire  sera  censée  non  avenue.  » 

C.  3.  «  Les  vicaires  forains  s'informeront 
avec  soin  de  la  manière  dont  se  tiennent  les 
conférences  des  cas  de  conscience, et  de  celle 
dont  les  curés  expliquent  l'Evangile,  expli- 
quent le  caté(  hisme  et  administrent  les  sa- 
crements, particulièrement  celui  de  l'eucha- 
ristie ;  et  ils  dénonceront  à  l'ordinaire  les 
défauts  qu'ils  auront  remarqués.  y> 

C.  k.  «  Seront  excommuniés  ipso  facto  les 
héritiers,  parents  et  alliés  d'un  curé  défunt, 
qui  auront  enlevé  ou  fait  enlever  de  chez 
lui  quelque  objet  appartenant  à  l'église. 

«  Les  curés  doni  les  revenus  sont  abon- 
dants appliqueront  tous  les  jours  à  leurs 
paroissiens  les  fruits  du  sacrifice;  si  au  con- 
traire leurs  revenus  sont  modiques,  ils  rem- 
pliront le  même  devoir  au  moins  les  jours  de 
fêtes.  » 

C.  5.  «  Les  clercs  s'abstiendront  de  tout 
commerce  et  de  tout  affermement,  quand 
même  ils  ne  le  feraient  que  par  un  intermé- 
diaire; et  ils  ne  se  chargeront  pas  davantage 
des  affaires  des  autres,  de  tutelles  ou  de 
curatelles,  sans  la  permission  de  l'ordinaire. 
Comme  leur  conversation  doit  être  dans  les 
cieux,  ils  fuiront  la  société  des  méchants  et 
éviteront  les  lieux  où  les  laïques  ont  cou- 
tume de  se  rassembler  pour  trafiquer  ou 
pour  causer  ensemble.  » 

Titre  X.  Du  Séminaire. 

C.  unique.  «  Les  évêques  qui  n'ont  pas 
encore  de  séminaire  donneront  tous  leurs 
soins  pour  en  ériger  au  plus  tôt,  et  rendront 
compte  dans  l'année  à  leur  métropolitain  de 
ce  qu'ils  auront  fait  à  cet  égard. 

«  Chaque  évêque  visitera  son  séminaire 
de  deux  mois  en  deux  mois,  suivra  avec 
assiduité  les  progrès  des  élèves,  les  tiendra 
en  haleine  par  la  vue  des  récompenses  ou 
par  la  crainte  des  réprimandes,  et  leur  accor- 
dera des  bénéfices  suivant  leurs  mérites. 

«  On  ne  permettra  aux  séminaristes  au- 
cune communication  avec  les  personnes  de 
deijors  ;  et  s'ils  font  quelque  tour  chez  eux 
avec  la  permission  de  leur  supérieur,  ils  en 
rapporteront  un  témoignage  de  leur  conduite 
ëigné  par  le  curé.  Au  surplus,  ces  permis- 


DES  CONCILES.  ^  Sî 

sions  leur  seront  toujours  refusées  dans  les 
jours  de  bacchanales  (ou  de  carnaval)  » 

Titre  XL  Des  Religieuses  et  des  Réguliers. 

C.  1.  «  Il  est  défendu  à  qui  que  ce  soit, 
sous  peine  d'excommunication  ipso  facto, 
d'approcher  d'un  couvent  de  religieuses 
pour  parler  à  quelqu'une  d'entre  elles  , 
quand  même  elle  ne  serait  que  novice  ou 
converse.  Même  peine  contre  ceux  qui  leur 
écriraient  ou  leur  feraient  dire  ou  écrire  des 
choses  obscènes,  et  contre  ceux  aussi  qui  se 
chargeraient  de  tels  messages.  Les  religieu- 
ses, soit  à  leur  prise  d'habit,  soit  à  leur  pro- 
fession, soit  à  une  fêle  quelconque,  se  gar- 
deront, quand  même  elles  seraient  exemptes, 
d'inviter  à  leurs  églises  des  séculiers,  tant 
d'un  sexe  que  de  l'autre;  et  l'on  aura  soin 
en  ces  jours  de  fermer  leurs  églises  avant 
VAngelus. 

«  On  ne  permettra  point  aux  religieuses  le 
chant  figuré,  mais  seulement  le  grégorien, 
comme  le  porte  un  décret  de  la  sacrée  con- 
grégation. 

«  On  ne  passera  rien  que  ce  soit  par  l'ou- 
verture disposée  uniquement  pour  la  com- 
munion des  religieuses,  et  par  conséquent 
cette  ouverture,  qui  ne  doit  avoir  qu'un 
palme  de  large  et  un  demi-palme  de  haut, 
devra  être  constamment  fermée  hors  le 
temps  de  la  communion. 

«  Le  prêtre  qui  aura  été  autorisé  à  péné- 
trer dans  l'intérieur  d'un  couvent  pour  y 
administrer  quelque  sacrement  à  une  reli- 
gieuse malade,  devra  se  rendre  par  le  plus 
court  chemin  à  la  cellule  préparée  et  y  être 
escorté  de  deux  anciennes  de  la  maison;  il 
ne  portera  point  ses  pas  ailleurs,  et  il  con- 
fessera la  malade  de  manière  à  ce  que  les 
religieuses  qui  l'ont  escorté  puissent  le  voir, 
sans  pouvoir  l'entendre.  » 

C.  2.  «  Lorsque  l'ordinaire  visite  un  cou- 
vent de  religieuses  dont  des  réguliers  ont 
la  direction,  il  n'est  point  obligé  d'avoir 
avec  lui  le  supérieur  régulier  de  ce  mona- 
stère. Si  celui-ci  veut  s'imposer  à  l'ordi- 
naire malgré  lui  ,  ou  entraver  sa  visite  en 
quelque  manière  que  ce  soit,  l'évêque  pour- 
ra le  mettre  à  la  raison  en  le  frappant  de 
censures. 

«  Nul  régulier  ne  pourra  faire  d'exorcisme 
sans  y  être  autorisé  par  l'évêque. 

«  Si  quelqu'un  revêt  l'habit  monacal,  ou 
tout  autre  vêtement  sacré,  ou  qui  en  ait  la 
forme,  pour  le  théâtre,  les  mascarades  ou 
d'autres  divertissements  profanes  ,  il  sera 
excommunié  par  le  seul  fait.  » 

TitreXII.  Des  Jugements  ecclésiastiques. 

C.  1 .  «  Il  est  défendu  ,  sous  peine  d'excom- 
munication ipso  facto,  conformément  à  la 
bulle /w cœna Zyommi,  dé  traduire  une  per- 
sonne d  église,  même  consentante, devant  un 
tribunal  séculier.  » 

G.  2.  «  Les  causes  des  pauvres  seront  sou- 
tenues et  jugées  gratuitement,  et  expédiées 
avec  toute  la  célérité  possible. 

«  On  fera  assidûment  la  visite  des  prisons, 
et  l'on  sera  attentif  aux  besoins  des  détenus.» 


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TitkeXIII.  Des  Aliénations  de  Biens  d'église. 
C.  unique.  «  On  ne  louera  pas  un  bien 
d'église  pour  plus  de  trois  ans,  et  on  ne  se 
permettra  d'en  aliéner  aucun  sans  le  con- 
sentement de  l'ordinaire.  » 

Titre  dernier.  Des  Constitutions  synodales. 

«  A  toutes  les  prières  publiques  on  priera 
pour  le  pape,  pour  le  roi  et  pour  la  tranquil- 
lité de  la  province. 

«  Ceux  qui  violeront  ces  conslitulions  en- 
courront, outre  les  peines  qui  y  sont  expri- 
mées, celles  qui  ont  été  décernées  par  les 
saints  canons,  les  conciles  et  les  constitu- 
tions apostoliques. 

«  Pour  mettre  davantage  à  couvert  leur 
désintéressement  les  évêques  n'emploieront 
point  le  produit  des  amendes  à  leur  profit  ni 
à  celui  de  leurs  cathédrales,  mais  ils  en  fe- 
ront d'autres  usages  pieux. 

«  Le  saint  synode  soumet  humblement  ces 
constitutions  provinciales  au  jugement  et  à 
l'autorité  de  la  sainte  Eglise  romaine.» 

Les  décrets  de  ce  concile  provincial,  tous 
basés  sur  le  concile  de  Trente,  furent  effec- 
tivement confirmés  par  le  cardinal  Sacri- 
panle,  préfet  de  la  congrégation  du  Concile, 
le  H  août  1700.  Concilium  pruvinc.  Neapolit., 
Romœ,  1700. 

NAPLOUSEou  Napoli  (Concile  de),  Neapo- 
lilanum ,  l'an  1120.  Guaramond  ou  Guer- 
mond,  patriarche  de  Jérusalem  ,  tint  ce  con- 
cile, où  l'on  fit  vingl-cinq  canons  pour  la 
réforme  des  mœurs  :  les  actes  n'en  sont  pas 
venus  jusqu'à  nous.  Napoli  ou  Naplouse  était 
à  cette  époque  une  ville  épiscopale  de  la 
première  Palestine,  de  la  province  de  Jéru- 
salem, mais  qui  fut  érigée  ensuite  en  arche- 
vêché et  unie  au  siège  de  Sébastc  ou  Samarie. 
Reg.  XX VU;  Labb.  X;  Hard.  VII. 

NARBONNE  (Concile  de),  Narbonense^  l'an 
257  ou  260.  Les  actes  de  saint  Paul,  premier 
évêque  de  Narbonne,  que  l'on  croit  avoir 
vécu  vers  le  milieu  du  troisième  siècle,  font 
mention  d'un  concile  tenu  en  cette  ville,  et 
en  marquent  même  le  sujet.  Mais,  quoiqu'ils 
soient  anciens  et  d'un  style  même  assez  sé- 
rieux, ils  sont  mêlés  de  tant  de  fables  que 
l'on  n'oserait  s'appuyer  de  leur  autorité.  Ils 
portent  en  substance,  que  deux  diacres  cou- 
pables d'incontinence,  ne  pouvant  souffrir 
les  fréquentes  réprimandes  que  saint  Paul 
leur  évêque  leur  faisait  pour  ce  sujet,  mirent 
secrètement  auprès  de  son  lit  des  souliers  de 
fille,  él  lui  en  firent  un  crime.  Le  saint  pré- 
lat, ne  voulant  point  être  juge  dans  sa  pro- 
pre cause,  assembla  les  évêques  qui  se  trou- 
vaient alors  dans  les  Gaules,  et  leur  remit  le 
jugement  de  cette  affaire.  Mais  Dieu  en  vou- 
lut être  lui-même  le  juge,  et  contraignit  les 
accusateurs,  par  le  ministère  des  démons,  à 
confesser  leur  crime  et  l'innocence  de  l'ac- 
cusé. Le  saint  toutefois  voulant  leur  rendre 
le  bien  pour  le  mal ,  les  ûélivra  par  ses 
prières  de  la  puissance  du  démon  qui  les 
possédait.  D.  Cellier,  t.  111;  Du  Bosquet  y 
Hist.  Eccl.  Gall.  Part.  11. 

NARBONNE  (Concile  de),  l'an  W2.  Ce  con- 
cile fut  tenu  pour  modérer  la  rigueur  de  deux 


prêtres  dans  la  condamnation  des  adultères. 

NARBONNE  (Concile  de)  ,  Narbonense  , 
l'an  589.  Migétius,  évêque  de  Narbonne, 
et  sept  autres  évêques  de  la  partie  des 
Gaules  qui  obéissait  aux  Goths ,  et  qui 
avaient  tous  assisté,  par  eux-mêmes  ou  par 
leurs  députés,  au  troisième  concile  de  Tolède 
{Voy.  ce  mot,  même  année),  s'assemblèrent 
à  Narbonne,  le  1"  novembre  de  la  même 
année  589,  et  y  firent  quinze  canons. 

Le  l"^défend  aux  clercs  déporter  des  habits 
de  pourpre,  cette  sorte  d'étoffe  ne  convenant 
quaux  laïques  qui  sont  dans  les  dignités. 

Le  2"=  ordonne  de  chanter  le  Gloria  Patri  à 
la  fin  de  chaque  psaume,  et  à  chaque  divi- 
sion des  grands  psaumes. 

Le  3"  remarque  que  les  anciens  canons  ne 
permettent  pas  aux  prêtres,  ni  aux  diacres, 
ni  aux  sous-diacres,  d'avoir  leurs  maisons 
sur  des  places  publiques,  et  qu'il  ne  leur 
était  pas  moins  malséant  de  s'y  arrêter  pour 
s'y  entretenir  de  choses  fabuleuses  et  inutiles. 

Le  k'  porte  que  tout  homme  libre  ou 
esclave,  golh,  romain,  c'esl-à-dire  gaulois, 
syrien,  grec  ou  juif,  s'abstiendra  de  tout  tra 
vaille  dimanche,  sous  peine,  pour  l'homme 
libre,  de  payer  six  sols  d'or  au  comte  de  la 
ville,  et  pour  l'esclave  de  recevoir  cent  coups 
de  fouet. 

Les  5%  6'  et  7'  sont  pour  réprimer  la  dés- 
obéissance, le  peu  de  soumission  et  les  ca- 
bales des  clercs.  «  Si  quelqu'un  d'entre  eux 
traite  mal  son  ancien,  ou  celui  qui  lui  est 
supérieur  en  dignité,  il  fera  pénitence  pen- 
dant un  an,  de  la  manière  que  l'évêque  l'au- 
ra ordonné.» 

Le  8=  ordonne  deux  ans  de  pénitence  au 
olerc  qui  aura  pris  quelque  chose  des  biens 
ou  de  la  maison  de  l'église  ,  avec  défense  de 
le  rétablir  dans  son  office,  jusqu'à  ce  qu'il 
ait  restitué,  et  fait  pénitence  de  sa  faute. 

Le  9*  défend  aux  juifs  d'enterrer  leurs 
morts  au  chant  des  psaumes,  sous  peine  de 
payer  au  comte  de  la  ville  six  onces  d'or. 

Ces  amendes  pécuniaires  supposent  qu'il 
y  avait  au  concile  des  juges  séculiers,  ainsi 
qu'il  avait  été  ordonné  par  le  concile  de 
Tolède. 

Le  10*  porte  que  les  clercs  doivent  des- 
servir l'église  à  laquelle  l'évêque  les  a  en- 
voyés ,  sous  peine  d'être  privés  des  rétribu- 
tions et  de  la  communion  pendant  un  an. 

Le  11'  défend  d'ordonner  un  prêtre  ou  un 
diacre  qui  ne  sache  pas  lire,  son  ministère 
ne  pouvant,  sans  cela,  être  d'aucune  utilité 
à  l'église. 

Le  12'  «  fait  défense  aux  prêtres  et  aux 
diacres  de  sortir  du  sanctuaire  pendantqu'on 
célèbre  la  messe;  au  diacre,  au  sous-diacre 
et  au  lecteur,  de  se  dépouiller  de  l'aube 
avant  que  la  messe  soit  achevée.»  Tous  le.i 
clercs  étaient  donc  en  aube,  pendant  la  cé- 
lébration des  saints  mystères. 

Le  13-=  porte  que  les  sous-diacres,  les  por- 
tiers et  les  autres  clercs  s'acquitteront  fidèle- 
ment de  leur  service  à  l'église,  et  qu'ils  tire- 
ront la  portière  à  leurs  anciens  ,  c'est-à-dire 
les  rideaux  qui  étaient  aux  portes  des  églises  ; 
ajoutant  que  les  sous-diacres  qui  négligeront 


S5  DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 

ces  devoirs  seront  d'abord  repris  ,  et  puis 
privés  de  leur  rétribution,  et  les  clercs  infé- 
rieurs punis  p;ir  le  fouet. 

Il  est  certain  qu'on  londiil  autrefois  des 
voiles,  non-seulement  aux  portes  di-s  églises, 
mais  encore  à  celles  des  auiiitoires  des  ma- 
gistrats et  des  appartements  des  |)arliculi(>rs. 
aJnveni  ibivelum  pendens  in  furibus  ecclesiœ,ï> 
dit  saint  Epiphane  dans  sa  lottre  à  Jean  de 
Jérusalem.  «  Lypsias  proconsul  abduxit  vé- 
lum introgressus ,  et  pont  exiens,  ex  tabella 
recitavil  sententiam,  »  Baronius.  t.  Il  Annal, 
ad  ann.  285.  «  Cum  amicis  familiariler  vixit , 
ut  salutareiur  quasi  unus  de  senatoribus  ^  pa- 
tente vélo,  »  Lampride,  de  Alexandro  Severo. 
Ce  canon  veut  donc  que  les  clercs  tirent  les 
voiles  ou  les  rideaux  des  portes  de  l'église 
devant  leurs  anciens  ou  les  clercs  des  ordres 
supérieurs,  pour  les  laisser  passer.  Tel  est  le 
vrai  sens  de  ce  canon  ,  que  M.  Hermant  a 
mal  traduit,  en  disant  «  qu'il  enjoint  aux  an- 
ciens qu'ils  aient  à  tendre  les  voiles  devant 
la  porte  de  l'église.  »  {Hist.  des  Conc.) 

Le  14'  défend  à  qui  que  ce  soit  de  consul- 
ter les  devins  ou  les  sorciers ,  avec  ordre  de 
fustiger  et  de  vendre  ceux  qui  se  disent  tels, 
et  de  donner  aux  pauvres  le  prix  qu'on  aura 
reçu. 

Le  15"  condamne  avec  exécration  la  pra- 
tique abominable  de  certains  catholiques  qui 
fêlaient  le  jeudi  en  l'honneur  de  Jupiter, 
comme  si  ce  jour  lui  était  consacré,  et  or- 
donne que,  si  quelqu'un  fête  ce  jour  à  l'a- 
venir, à  moins  qu'il  ne  s'y  rencontre  quelque 
fête  commandée  par  l'Eglise,  il  soit  mis  en 
pénitence  une  année  entière,  et  condamné  à 
faire  des  aumônes,  s'il  est  de  condition  libre, 
ou  à  être  frappé  de  verges,  s'il  est  de  condition 
servile.  D'Aguirre,t.lU;  Anal,  des  Conc.,l.  l. 
:  NARBONNË  (Concile  de],  l'an  788  selon  le 
P.  Labbe,  ou  79i  selon  D.  Ceillier.  L'hérésie 
de  Félix  d'Urgel  et  d'Elipand  [Voy.  Franc- 
fort, Tan  79Ï)  continuant  à  faire  des  pro- 
grès, le  roi  Charles  ou  Charlemagne  ,  pour 
les  arrêter,  Gt  assembler  un  concile  à  Nar- 
bonne  le  27  juin  de  la  vingt-troisième  année 
de  son  règne.  11  est  dit  dans  les  actes  de  ce 
concile,  à  ce  que  prétend  D.  Ceillier,  qu'il 
fut  assemblé  pour  plusieurs  affaires  ecclé- 
siastiques, principalement  contre  le  dogme 
pernicieux  de  Félix  d'Urgel;  mais  on  ne  sait 
pas  ce  qui  fut  décidé  à  ce  sujet  ;  et  ce  qui  fait 
croire  qu'on  ne  décida  rien  louchant  ses 
erreurs,  c'est  qu'il  souscrivit  lui-même  en 
son  rang  aux  actes  de  ce  concile,  auquel  il 
assista  avec  vingt-cinq  autres  évêques,  dont 
un  diacre  qui  n'était  encore  qu'évêque 
nommé,  deux  députés  d'absents,  un  prêtre 
faisant  les  fonctions  de  greffier  ou  de  secré- 
taire, et  un  commissaire  de  la  part  du  roi.  Il 
y  avait  quelques  différends  entre  l'archevê- 
que deNarbonne  et  les  évêques  d'Elne  et  de 
Beziers  pour  les  limites  de  leurs  diocèses;  le 
concile  les  termina. 

Nous  avons  suivi  à  peu  près  D.  Ceillier 
dans  toute;  cette  narration  ;  du  reste  la  ques- 
tion des  limites  des  diocèses  de  Narbonne, 
d'Elne  et  de  Béziers,  est  la  seule  que  men- 
tionnent les  actes  de   ce  concile,  tels  que 


S6 


nous  les  liions  dans  la  collection  de  Labbe. 
Labb.,  t.  VU:  D.  Ceillier,  t.  XXII. 

NAHBONNK  (Concile  sur  les^  confins  des 
provinces  d'Arles  <t  de),  l'an  879,  où  se 
trouvèrent  les  deux  mélropoliiams,  pour  juger 
un  différend  élevé  entre  Walfrcd,  évêque 
d'Uzès,  et  Hotfred,  évêque  d'Avignon,  accusé 
par  le  premier  d'avoir  usurpé  sur  lui  une 
église  de  son  dio<èse.  On  ignore  l'issue  de 
ce  procès.  Mansi,  Conc.  t.  X^ll. 

NARBONNE  ^Concile  de),  l'an  902.  Voy. 
Attilly,  même  année. 

NARBONNE  (Concile  de  la  province  de), 
tenu  à  Barcelone,  l'an  906.  Voy.  Barcelone, 
même  année. 

NARBONNE  (Concile  de  la  province  de), 
tenu  àSaint-ïibéri,  l'an  907.  Voy. S.-Tibèri, 
même  année. 

NARBONNË  (Concile  de)  ou  de  Fontaine- 
Couverte  ou  Font-Couvert,  Narbonense  apud 
Fontem  coopertum ,  l'an  911.  Ce  concile 
s'occupa  d'une  question  de  limites  entre  les 
évêchés  d'Urgel  et  de  Pallarie,  et  il  y  fut  dé- 
cidé qu'à  la  mortde  l'évêquedecetledernière 
ville, tout  son  diocèse  passerailsous  la  juridic- 
tion de  l'évêque  d'Urgel. Ce  fut  Arnust, arche- 
vêque de  Narbonne,  qui  présida  à  ce  concile, 
la  métropole  dUrgel  et  de  Pallarie,  qui  egt 
Taragone,  se  trouvant  à  celle  époque  occu- 
pée par  les  Mores.  Arnust  étant  mort  dés 
ran  915,  c'est  à  tort  que  Mariana  a  placé  ce 
concile  à  l'an  9i0.  Hisl.  des  aut.  sacrés, 
t.  XXII. 

NARBONNE  (Concile  de),  l'an  940  :  pour 
les  limites  de  quelques  diocèses.  C'est  sans 
doute,  sauf  l'erreur  de  date  ,  le  concile  dont 
nous  venons  de  parler. 

NARBONNE  (Concile  de),  ran9i7.  Ayme- 
ric  archevêiiue  de  Narbonne,  tint  ce  concile 
le  27  mars.  On  y  délibéra  sur  les  moyens  de 
réiab  ir  la  discipline  ecclésiastique  dans  la 
province.  Galt.  Chr.  t.  VI;  U.  VaissetUy 
nist.  du  Languedoc,  t.  IL  p.  81. 

NARBONNE  (Concile  dej,  l'an  990  ou  en- 
viron. Ermengard, archevêque  de  Narbonne, 
présida  à  ce  concile.  Plusieurs  seigneurs  laï- 
ques y  assiitèrent ,  et  l'on  y  délibéra  sur  les 
moyens  de  réprimer  les  usurpateurs  des  biens 
ecclésiastiques.  On  Irouvedans  les  collections 
ordinaires  un  autre  concile  de  Narbonne,  sur 
le  même  sujet,  en  99*  ;  mais  c'est  le  même 
concile,  qu'on  a  multiplié  ma)  à  propos. 

NARBONNE  (Concile  de),  l'an  1031.  On  y 
coniirma  les  privilèges  du  monastère  Cariyfîo- 
nensis.  Ne  serait-ce  pas  l'abbaye  de  Saint-. 
Michel  de  Cuxa,  dont  il  est  parlé  plus  bas,  et 
ce  concile  ne  serait-il  pas  le  même  que  celui 
de  l'an  1045,  sans  que  nous  puissions  dire  à 
laquelle  de  ces  deu3^  époques  il  s'est  effecti- 
vement tenu  ? 

NARBONNE  (Conciles  de  la  province  de). 
Voy.  AcsoNE  et  Girone,  l'an  10^8,  et  Urgel, 
l'an  lOiO. 

NARBONNE  (Conciles  de),  l'an  104-3.  Gui- 
fred  ou  Guifroi,  arrhevêque  de  Narbonne, 
tint  deux  conciles  celte  année  :  l'un  le 
17  mars,  et  l'autre  le  8  août.  On  excommu- 
nia les  usurpateurs  des  biens  de  l'Eglise 
dans  le  premier  ;  et  dans  le  second ,  Guifred 


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déposa  rh.ibit  militaire  qu'il  portait,  avr-c 
serment  de  ne  jamais  le  reprendre.  EdH. 
Ven.  /.  XI  ,  Mnnsi,  i.  I,  col.   1271. 

NARBONNK  (Concile  de),  l'an  1045  :  sur 
la  Irùve  de  Dieu,  rt  sur  les  privilé^jes  de 
l'abhaye  de  Saint-Michel  de  Cuxa.  Hard. 
VI  ;  M'insi ,  t.  I  .col.  Ii75, 

NARBONNE  (Concile  de),  l'an  lOoV.  Gni- 
froi  ,  îirchevêque  de  Narbonne  ,  y  assembla 
ce  concile  le  25  août  ;  il  s'y  trouva  dix  évé- 
ques,avec  un  grand nombre(rabbés,decl  TCS 
et  de  seigneurs.  On  y  fil  vingt-quatre  canons. 

1.  On  défend  l'homicide  à  tous  le'*  chrétiens. 

2,  3,  i  et  5.  On  ordonne  que  la  trêve  de 
Dieu  soit  gardée,  depuis  le  mercredi  au  soir 
jus(|u'au  lundi  malin  après  le  lever  du  soleil  ; 
depuis  le  premier  dimanche  d'Avenl,  jnsq  l'à 
l'oclave  de  l'Epiphanie  ;  depuis  le  dimanche 
de  la  Quinquagésime ,  jusqu'à  l'octave  de 
Pâques  ;  depuis  le  dimanche  qui  précède 
l'Ascension,  jusqu'à  l'octave  de  la  Peniecôte; 
aux  jours  des  fêtes  de  la  sainte  Vierge,  de 
sainlPierre,  de  saintLaurçnt.de  saintMichel, 
de  tous  les  Saints,  de  saint  Martin,  des  saints 
Just  et  Pasleur,  titulaires  de  l'église  de  Nar- 
bonne ;  el  tous  les  jours  de  jeûne  pendant 
l'année,  sous  peine  d'auathème  el  d'exil  per- 
pétuel. 

6.  «  Ceux  qui  auront  souffert  quelques 
dommages  se  pourvoiront  devant  revenue, 
ou  par-devant  les  juges  qu'il  aura  commis  ; 
et,  suivant  la  grièvelé  de  la  faute,  on  ordon- 
nera contre  les  coupables,  ou  le  jugement  de 
l'eau  froide,  ou  l'exil.  » 

7.  «  Celui  qui  voudra  bâtir  une  forteresse, 
ne  le  pourra  que  quinze  jours  avant  le  temps 
marqué  pour  la  trêve.  » 

8.  «Les  débiteurs  qui  refuseront  de  payer, 
seronlchassés  de  l'Eglise, el  on  ne  feraaucun 
office  dans  leur  paroisse  ,  jusqu'à  ce  qu'ils 
aient  acquitté  leurs  dettes.» 

9.  «  11  est  défendu  de  couper  les  oliviers,  à 
cause  qu'ils  fournissent  la  matière  du  saint 
chrême  et  du  luminaire  des  églises.  » 

10.  «  En  tout  temps  el  en  tout  lieu  ,  les 
pasteurs  et  leurs  brebis  jouiront  du  bienfait 
de  la  trêve.  » 

11.  «Il  en  sera  de  même  des  églises  ,  des 
maisons  situés  à  trente  pas  à  l'entour  ;  des 
biens ,  des  terres  et  des  revenus  dépendants 
de  ces  églises.  » 

12.  «  Défense  à  qui  que  ce  soit  de  s'emparer 
des  terres  ou  des  effets  d'une  église  ,  sans 
la  permission  de  celui  à  qui  celte  église  ap- 
partient. » 

13.  «Les  laïques  ne  pourront  s'approprier 
les  droits  synodaux  que  les  prêtres  payent 
auxévêques.sans la  permissiondesévêques.» 

14.  «Ils  ne  pourront  non  plus  s'approprier 
les  prémices  ,  oblalions  el  rétributions  des 
clercs,  de  quelque  nature  qu'elles  puissent 
être  ;  les  droits  pour  les  cimetières,  les  œufs 
qu'on  offre  aux  prêtres,  ou  ceux  qu'on  leur 
présente  le  jeudi  saint,  pour  les  bénir  par 
l'aspersion  de  l'eau  et  du  stl,  aussi  bien  que 
les  rétributions  qui  sont  dues  aux  clercs  ,  à 
raison  des  trentaines  qu'ils  font  pour  les 
morts.»  C'est  ce  qui  est  appelé  dans  ce  canon, 
trigintarios. 


15.  «  Défense  de  s'emparer  des  biens  des 
clercs,  des  moines,  des  religieux,  des  fem- 
mes, et  de  leurs  comU  s  qui  ne  portent  point 
les  armes.  » 

16et  17.  «Défense  de  prendre  ou  de  retenir, 
àquelqueliire  que  ce  soit,  les  terres,  vignes, 
métairies  dis  chant)ines,  moines  ou  religieu- 
ses, sans  le  consentement  des  évêques,des 
abbés  ou  des  chanoines.  » 

18.  «  Défense  à  ceux  qui  ont  des  procès, 
d'en  venir  à  des  voies  de  fait  pour  se  faire 
justice  ,  ou  de  commettre  quelque  violence, 
avant  que  la  cause  ail  été  jiigéi*  en  présence 
de  l'évêque  et  du  seigneur  du  lieu.  * 

On  défend  dans  les  autres  canons,  de  piller 
les  marchands ,  les  pèlerins  ,  et  de  faire  tort 
à  qui  que  ce  soit,  sous  peine,  pour  ceux  qui 
anronl  commis  des  désordres  pendant  la  Iréve, 
d'être  séparés  de  l'Eglise  ,  jusqu'à  entière 
satisfaction.  Anol.  des  Conc.  11. 

NARBONNE  (Concile  de)  ,  l'an  1055.  Ce 
coni  ile  se  tint  le  1'='^  octobre  ,  et  fut  composé 
de  six  évéques,  qui  déclarèreni  excommuniés 
les  usurpatcursdes  biensde  l'église  d'Ausone. 
Z>.  y  aisselle. 

NARBONNE  (Concile  de) ,  l'an  1038,  tenu 
à  la  dédicace  de  léglise  de  cette  ville.  On  y 
fit,  dit  D.  Ceillier,  quelques  règlements  de 
discipline.  ^Tis^.  dc«  aiit,  sacrés  et  eccl. ,  t. 
XXlll. 

NARBONNE  (Concile  de)  ,  l'an  1090,  ou 
plutôt  1091  ,  en  faveur  de  l'abbaye  de  la 
Grasse  ,  el  contre  la  simonie.  La  date  de  ce 
concile  est  ainsi  marquée  :  Faclum  est  hoc 
anno  Domini  MXC.  XI 11  kal.  Apr.  regnnnie 
Ludoico.  Comme  on  commençait  alors  l'an- 
née à  Pâques  dans  le  Languedoc,  le  19  mars 
de  l'année  1091,  selon  nuire  usage  ,  apparte- 
nait, dans  le  compul  de  cette  province,  à  l'an 
1090.  Quant  au  nom  du  prince  Louis  régnant 
alors,  c'est  une  faute  du  copiste,  qui  aura 
mis,  au  lieu  de  Philippe  I",  Louis  le  Gros, 
son  fils  ,  quoiqu'il  ne  fût  pas  encore  associé 
à  la  royauté.  Dam  Vaisselle,  Hist.  duLang.; 
VArl.  de  vérif.  les  dates. 

NARBONiNE  (Concile  de),  l'an  1125.  L'ar- 
chevêque Arnauld  y  remit  la  prévô'ié  à  son 
chapitre.  Goll.  Chr.,  t.  VI,  col.  619. 
^  NARBONNE  (Concile  de)  ,  l'an  1134.,  par 
l'archevêque  Arnauld.  On  s'y  occupa  du 
malheureux  étal  du  diocèse  d'E  ne  ,  qu'en- 
vahissaient les  Sarrasins.  Labb.,  t.  X. 

NARBONNE  (Concile  de),  l'an  1207.  il  est 
parlé  dans  les  gestes  de  saint  Dominique, 
instituteur  de  l'ordre  des  Frères-Prêcheurs, 
d'un  concile  tenu  dans  la  province  de  Nar^ 
bonne,  savoir  à  Montpellier  en  1207;  et  c'est 
de  là  que  Vincent  de  Beauvais  a  tiré  ce  qu'il 
dit  de  celle  assemblée  ;  mais  l'auleur  de  ces 
actes  est  sans  autorité  pour  ce  qui  regarde 
la  tenue  de  ce  concile,  dont  la  date  même  ne 
peut  s'accorder  avec  l'histoire  de  l'évêque 
d'O^ma  ,  ni  avec  celle  de  saint  Dominique. 
Ils  passèrent  à  Montpellier  en  1206  ,  et  l'on 
n'y  voit  nulie  part  qu'ils  y  soient  retournés 
en  1207.  On  ne  voit  pas  non  plus  où  l'auteur 
a  pu  lire  que  douze  abbés  de  Cîteaux  se 
soient  trouvés  à  Montpellier  en  cette  année. 
Voici  ce  qu'on  dit  de  ce  concile  :  Le  pape 


39  DICTlONNAIRIi: 

Innocent  III  voyant  les  ravages  que  l'hérésie 
faisait  dans  le  territoire  d'Albi,  envoya  pour 
s'y  opposer  douze  abbés  del'ordredeCîteaux, 
avec  Arnaull,  abbé  du  même  ordre,  légat  du 
saint-siége.  Ils  assemblèrent  un  concile  des 
archevêques  et  des  autres  prélats  les  plus 
voisins  pour  concerter  avec  eux  comment 
ils  attaqueraient  les  hérétiques.  Ils  étaient 
encoreen  délibération,  lorsqueDiégo,  évêque 
d'Osma,  recommandable  par  sa  naissance,  son 
savoir,  sa  vertu,  et  son  zèle  pour  le  salut  des 
âmes,  arriva.  Ils  le  reçurent  avec  honneur, 
et  lui  demandèrent  conseil.  Il  s'informa  des 
mœurs  de  ces  hérétiques,  et  apprenant  qu'ils 
séduisaient  les  simples  par  un  extérieur  de 
modestie  et  de  sainteté,  voyant  au  contraire 
que  les  missionnaires  catholiques  avaient  de 
grands  équipages  ,  beaucoup  d'habits  ,  de 
valets  ,  de  chevaux,  et  faisaient  grande  dé- 
pelise,  il  leur  flt  entendre  qu'ils  ne  ramène- 
raient pas  à  la  foi  ces  gens  par  les  paroles 
seules  ;  qu'il  fallait  combattre  leur  vertu  ap- 
parente par  une  vraie  piété,  et  imiter  la  vie 
des  apôtres.  Il  en  donna  lui-même  l'exemple, 
en  renvoyant  ses  chevaux,  ses  équipages  et 
tous  ses  domestiques  ,  ne  gardant  pour  tout 
cortège  que  Domingue  ou  Dominique,  cha- 
noine régulier  et  sous-prieur  de  sa  cathé- 
drale. Les  missionnaires  en  flrenl  autant  ; 
ils  embrassèrent  la  pauvreté  évangélique, 
n'allèrent  plus  qu'à  pied  ,  et  par  leurs  dis- 
cours et  leurs  exemples,  ils  rendirent  odieux 
aux  peuples  les  chefs  des  hérétiques  ,  et  ra- 
menèrent à  la  foi  catholique  ceux  qui  avaient 
été  séduits.  Hist.  des  aut.  sacr.  et  eccl.  ,  t. 
XXI.  Votj.  Montpellier,  l'an  1207. 

NAUBONNE  (Concile  de),  l'an  1211.  Dom 
Vaisselte  prouve  que  ce  concile  se  tint  en 
celle  année  ,  ei  non  en  1210,  comme  l'ont 
prétendu  Labbe  et  Hardoum.  Le  légat  du 
•ainl-siége  ,  et  Raymond  ,  évéque  d'Usez  ,  y 
proposèrent  au  comte  de  Toulouse  de  lui 
rendre  ses  donjaines  ,  à  condition  qu'il  con- 
sentirait à  chasser  les  hérétiques  de  ses  Etats; 
ce  que  le  comte  refusa. 

NARBONNE  (Concile  de),  l'an  1227.  Pierre 
Ameiin,  archevêque  de  Narbonne,  ayant  as- 
semblé les  évéques  de  sa  province  ,  tint  ce 
concile,  qui  fll  vingt  canons  ou  règlements. 

1.  On  accepte  la  loi  de  Louis  V^llI,  roi  de 
France,  donnée  à  Pamiers ,  par  les  conseils 
du  cardinal  Romain  ,  légat  du  saini-siége, 
en  1226,  qui  condamne  à  une  amende  ceux 
qui  se  laisseront  excommunier  après  trois 
monitions;  et  ordonne  que  tous  les  biens  de 
ceux  qui  demeureront  dans  l'excommunica- 
lion  plusd'uneannée,îsoientmisen  séquestre. 

2,  3  et  4.  Défense  aux  juifs  d'accabler  les 
chrétiens  par  des  usures  immodérées,  ou 
d'avoir  chez  eux  des  esclaves  chrétiens,  ou 
des  nourrices  chrétiennes  ;  de  manger  pu- 
bliquement, ou  de  vendre  de  la  chair  les 
jours  défendus  par  l'Eglise.  Ils  porteront  sur 
la  poitrine  une  marque  qui  les  fasse  con- 
naître. Ils  ne  travailleront  point  publique- 
ment les  jours  de  fêles  et  de  dimanches  ,  et 
ne  sortiront  point  de  leurs  maisons,  sans 
nécessité,  pendant  toute  la  semaine  sainte. 
Ils  payeront  à  l'église  paroissiale  six  deniers 


DES  CONCILES.  W 

tous  les  ans  ,  le  jour  de  Pâques ,  en  forme 
d'offrande. 

5.  Les  testaments  seront  faits  en  présence 
du  curé  et  des  personnes  catholiques. 

6.  On  déclare  infâmes  les  parjures  et  les 
faux  témoins. 

7.  Les  confesseurs  écriront  les  noms  de 
leurs  pénitents  ;  et  ceux  qui  n'iront  point  à 
confesse  tous  les  ans,  à  commencer  dès  l'âge 
de  quatorze  ans,  seront  privés  de  l'entrée  de 
l'église  pendant  leur  vie,  et,  après  leur  mort, 
de  la  sépulture  ecclésiastique.  Les  confes- 
sions doivent  se  faire  dans  un  lieu  public,  et 
non  en  cachette. 

8.  On  excommuniera  tous  les  dimanches 
les  usuriers  publics,  les  incestueux,  les  con- 
cubinaires  ,  les  adultères  ,  les  ravisseurs,  et 
ceux  qui  empêchent  l'exécution  des  tes- 
taments. 

9.  On  donnera  aux  prêtres  qui  desservent 
les  églises  une  portion  congrue  et  sufGsanle. 

10.  Il  n'y  aura  pas  moins  de  trois  moines 
ou  de  trois  chanoines  dans  les  maisons  re- 
ligieuses. 

11.  Les  moines,  les  chanoines  réguliers, 
les  prêtres  séculiers  mêmes,  ne  feront  point 
la  fonction  d'avocat,  si  ce  n'est  dans  les  cau- 
ses de  leurs  églises  ou  celles  des  pauvres  , 
et  avec  la  permission  de  leurs  supérieurs. 

12.  Les  clercs  ne  seront  point  mis  à  la 
taille. 

13.  On  n'imposera  point  de  nouveaux 
péages. 

14.  Les  évéques  établiront  dans  chaque 
paroisse  des  inquisiteurs  des  hérésies  et  des 
autres  crimes  publics ,  pour  leur  en  faire  le 
rapport. 

15.  Les  seigneurs,  les  gouverneurs  et  les 
juges  seront  tenus  de  chasser  les  hérétiques 
et  ceux  qui  les  recèlent. 

16.  On  privera  des  charges  publiques  les 
hérétiques  ,  et  ceux  qui  seront  justement 
soupçonnés  d'hérésie. 

l'if.  On  ordonne  de  dénoncer  excommu- 
niés, tous  les  jours  de  dimanche  et  de  fêle, 
dans  toutes  les  paroisses,  Raymond,  flis  du 
comte  de  Toulouse,  le  comte  de  Foix,  le  vi- 
comte de  Bézicrs,  et  tous  leurs  fauteurs,  dé- 
fenseurs et  receleurs. 

18.  Tous  ceux  qui  ont  des  bénéfices  à 
charge  d'âmes  seront  promus  au  sacerdoce. 

19.  Les  curés  ne  laisseront  point  prêcher 
dans  leurs  églises  ceux  qui  quêtent  des  au- 
mônes; mais  ils  y  liront  seulement  leurs  let-* 
très ,  comme  il  est  porté  dans  le  quatrième 
concile  de  Latran. 

20.  La  fête  de  saint  Mathias  se  célébrera, 
dans  les  années  bissextiles  ,  le  second  des 
deux  jours  bissextiles,  c'est-à-dire,  le  25  du 
mois.  Les  qualre-temps  de  septembre  s'ob- 
serveront toujours  le  mercredi  de  la  troisième 
semaine  ;  et,  tous  les  ans,  on  célébrera  un 
concile  provincial  le  jour  du  dimanche  X,œ- 
tare.  Anal,  des  Conc.  II. 

NARBONNE  (Concile  de),  vers  l'an  1235, 
selon  Labbe  et  le  P.  Richard  ;  sur  la  fin 
de  12i3  ou  au  commencement  de  124i,  selon 
D.  Vaissette ,  et  les  historiens  de  ï Eglise 
Gallicane.   Pierre  Ameiin ,  archevêque  do 


41 


NAR 


JVAR 


42 


Narbonnc  Jean  de  Baussan  ,  archevêque 
d'Arles,  et  Raimond,  archevêque  d'Aix,  tin- 
rent ce  concile,  assemblé  de  trois  provinces, 
avec  leurs  suffragants  ,  pour  répondre  aux 
frères  inquisiteurs,  qui  leur  avaient  proposé 
des  doutes  louchant  les  peines  à  imposer 
aux  hérétiques  et  à  jleurs  fauteurs  qui  s'é- 
taient convertis,  et  auxquels  ils  avaient  pro- 
mis qu'ils  seraient  exempts  de  la  prison. 
Les  réponses  qu'on  leur  donna  étaient  obli- 
geantes pour  eux,  et  modestes  de  la  part  des 
prélals. 

Il  était  déclaré,  à  la  fin  des  décrets,  qu'on 
prétendait  seulement  donner  des  conseils 
aux  inquisiteurs  ,  et  non  les  contraindre  ; 
car  il  n'est  pas  convenable,  ajoutait-on,  de 
gêner  leur  liberté  par  des  règles  ou  des  for- 
mules autres  que  celles  du  saint-siége  apos- 
tolique. Ces  décrets  au  reste  ,  ou  ces  con- 
seils ,  sont  au  nombre  de  vingt-neuf  :  en 
voici  l'abrégé. 

1.  Les  hérétiques  et  leurs  fauteurs  qui  se 
sont  librement  convertis  se  présenteront 
tous  les  dimanches  à  l'église  entre  l'épîlre 
et  l'évangile  de  la  grand'messe,  ayant  quel- 
que partie  du  corps  nue,  et  des  verges  à  la 
main  pour  recevoir  la  discipline  du  curé.  Ils 
feront  la  même  chose  dans  les  processions 
solennelles  et  tous  les  premiers  dimanches 
du  mois,  dans  toutes  les  maisons  de  la  ville 
ou  du  village  où  ils  auront  vu  des  hérétiques. 
Ils  assisteront  tous  les  dimanches  à  la  messe, 
aux  vêpres  et  au  sermon.  Ils  jeûneront  et 
défendront  par  eux-mêmes, ou  par  d'autres 
entretenus  à  leurs  dépens,  la  loi  de  l'Eglise 
contre  les  Sarrasins  et  les  hérétiques. 

2.  On  ne  leur  ordonnera  pas  néanmoins 
d'aller  au  delà  de  la  mer  ;  le  pape  l'ayant 
défendu,  de  peur  qu'ils  ne  manquent  à  leurs 
promesses  dans  des  pays  si  éloignés. 

3.  4  et  5.  On  les  transportera  d'un  lieu  en 
un  autre,  et  on  leur  fera  bâtir  des  édiflces 
propres  à  renfermer  les  pauvres  hérétiques 
convertis.  Au  reste  ,  les  inquisiteurs  pour- 
ront leur  imposer  les  pénitences  qu'ils  ju- 
geront les  plus  convenables  ,  augmenter 
celles-ci  ou  les  modérer. 

6  et  7.  On  leur  fera  confesser  et  abjurer 
publiquement  leurs  fautes ,  à  moins  que 
i'énormilé  du  scandale  qui  résulterait  de 
cette  confession  ne  s'y  oppose  :  et  l'on  dres- 
sera des  actes  publics  de  ces  confessions  , 
abjurations ,  promesses  et  pénitences.  Les 
inquisiteurs  pourront  augmenter  ou  dimi- 
nuer les  pénitences. 

8.  Les  curés  seront  chargés  du  soin  de 
faire  accomplir  les  pénitences  imposées  à 
leurs  paroissiens. 

9.  La  multitude  des  hérétiques  étant  trop 
grande  pour  qu'on  puisse  les  renfermer  tous, 
on  en  avertira  le  pape,  et  l'on  se  contentera 
de  renfermer  ceux  qui  sont  les  plus  capables 
de  corrompre  les  autres. 

Le  10'  et  les  suivants  jusqu'au  17"  ont 
pour  objet  la  conduite  qu'il  faut  garder  en- 
vers les  rebelles,  les  apostats  et  les  fauteurs 
des  hérétiques. 

Le  17'=  défend  aux  frères  prêcheurs  d'ira- 
(a)  Cet  axiome,  disonlavec  ra  son  les  auleurs  de  VHisloii 
DlCTIONNAUlE    DES    CONCILES.    II. 


poser  des  pénitences  pécuniaires,  et  de  rien 
exiger  des  pénitents. 

18.  Les  personnes  suspectes  d'hérésie,  et 
les  nouveaux  convertis,  ne  seront  point  re- 
çus dans  les  ordres  religieux,  à  moins  que 
le  pape  ou  son  légat  ne  leur  en  accorde  la 
permission. 

19.  Personne  ne  sera  exempt  de  la  prison, 
sous  prétexte  qu'il  est  vieux  ,  qu'il  est  in- 
firme, qu'il  a  une  jeune  femme  ou  des  en- 
fants, etc.,  à  moins  que  le  pape  ne  juge  à 
propos  d'accorder  cette  exemption. 

20  et  21.  Ceux  qui  ont  délinqué,  et  qui 
ont  leur  domicile  dans  les  limites  d'une  in- 
quisition, en  sont  justiciables.  Mais  les  in- 
quisiteurs doivent  s'écrire  mutuellement 
touchant  les  coupables  qui  ne  sont  pas  de 
leur  district. 

22.  On  ne  fera  point  connaître  les  témoins 
qui  déposent  contre  quelqu'un,  à  celui  con- 
tre lequel  ils  déposent;  mais,  si  celui-ci  se 
plaint  d'avoir  des  ennemis,  on  lui  en  deman- 
dera les  noms  ,  afin  de  ménager  par  là  les 
témoins  et  l'accusé. 

23.  On  ne  condamnera  personne,  sans  qu'il 
soit  convaincu  par  des  preuves  évidentes  ou 
par  sa  propre  confession,  parce  qu'il  vaut 
mieux  laisser  un  coupable  impuni,  que  de 
punir  un  innocent  (a). 

24  et  25.  On  recevra  toutes  sortes  de  té- 
moins pour  déposor  contre  les  hérétiques, 
excepté  ceux  qui  y  seraient  poussés  ,  non 
par  le  zèle  de  la  justice,  mais  par  un  esprit 
de  malice ,  comme  les  ennemis  des  accu- 
sés, etc. 

26.  Un  accusé  convaincu  d'hérésie  sera 
tenu  pour  hérétique  ,  quoiqu'il  persiste  à 
nier  qu'il  le  soit,  et  qu'il  abjure  l'hérésie. 

27.  On  ne  doit  plus  écouter  les  témoins 
qui  ont  une  fois  déposé,  si  ce  n'est  sur  quel- 
ques circonstances  sur  lesquelles  on  ne  les 
avait  point  interrogés. 

28.  Quoiqu'il  semble  qu'on  ne  doive  pas 
s'en  rapporter  au  confesseur  tout  seul  ,  qui 
atteste  qu'il  a  donné  l'absolution  et  la  péni- 
tence à  un  hérétique  vif  ou  mort ,  on  ailen- 
dra  la  réponse  du  pape  sur  ce  point. 

29.  On  donne  plusieurs  marques  pourcon- 
naîtrequand  les  catholiques  ont  communiqué 
avec  les  hérétiques  ;  comme  de  les  avoir  sa- 
lués et  de  s'être  recommandés  à  leurs  prières, 
de  s'être  confessés  à  eux,  d'avoir  fait  la  cène 
avec  eux,  d'avoir  accepté  de  leur  p;iin  bénit, 
d'avoir  cru  qu'on  pouvait  se  sauver  dans  leur 

SGCtc     gIc. 

NARBONNE  (Concile  de),  l'an  1251.  On  y 
rétablit  l'accord  entre  le  comte  Amalric  et 
l'évêquo  Guillaume  de  Broa.  Mas  Latrie^ 
Tabl.  chron. 

NARBONNE  (Concile  de),  l'an  1274,  tenu 
pour  défendre  l'exportation  du  blé  hors  de  la 
province.  Ibicl. 

NARBONNE  (Concile  de),  l'an  128D  :  pour 
la  consécration  des  évêques  do  Lodèvc  et  de 
Nîmes.  Gall.  Chr.  t.  VI,  coL  G.30. 

NARBONNE  (Concile  déi,  l'an  1309,  où  on 
lut  la  bullo   de  convocation  du  concile   de 
Vienne.  Gali.  Chr.  t.  VI,  col.  86. 
c  de  l'Eijlise  Gallicane,  vaul  seul  un  coiicile 

2 


45 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


U 


NARBONNE  (Concile  de),  l'an  1328.  On  y 
condamna  i'hérésie  d'un  nrioine  de  la  Char- 
treuse. Ibid.  col.  88. 

NARBONNE  (Concile  provincial  de),  l'an 
1374.  Ce  concile  se  tint  au  mois  d'avril,  à 
Narbonne,  dans  l'église  métropolitaine.  Pierre 
de  la  .lugie,  archevêque  de  Narbonne,  sur 
l'ordre  qu'il  en  avait  reçu  du  pape  Grégoire 
XI,  qui  lui  avait  écrit  pour  cela  le  dernier 
de  juin  précédent ,  l'avait  convoqué  pour  le 
15  d'avril.  Plusieurs  évéques  et  abbés  de  la 
province  y  assistèrent  en  personne  ,  et  les 
autres  le  flrent  par  procureurs.  11  avait  pour 
objet  le  rétablissement  de  la  discipline  dans 
le  clergé,  et  l'on  y  dressa  vingt-huit  canons, 
dont  la  plupart  sont  répétés  du  concile  de  La- 
vaur,  tenu  en  1368.  Les  nouveaux  règle- 
ments sont  ceux  qui  suivent  : 

XIII.  Les  ecclésiastiques  s'abstiendront  de 
tout  négoce  illicite. 

XIV.  Tout  bénéficiera  charge  d'âmes  sera 
tenu  de  dire  la  messe  au  moins  une  fois  (ous 
les  mois. 

XV.  Les  curés  détourneront  leurs  parois- 
siens de  blasphémer  contre  Dieu  ,  la  Vierge 
et  les  saints;  et  ceux  qui  n'obéiront  pas  en 
cela  aux  monilions  de  leurs  curés,  seront 
punis  par  l'évêque  selon  les  règles  du  droit. 

XVI.  Les  curés  avertiront  aussi  leurs  pa- 
roissiens de  dénoncer  les  blasphémateurs  à 
l'official. 

XXV.  Les  ecclésiastiques  ne  prêteront 
point  leurs  noms  pour  des  donations  frau- 
duleuses, et  à  dessein  de  faire  décharger  des 
tailles  les  biens-fonds  dont  ils  se  font  passer 
pour  donataires. 

XXVI.  On  ne  donnera  point ,  sans  l'ordre 
du  supérieur,  la  sépulture  ecclésiastique  à 
ceux  qui  sont  morts  dans  l'excommunica- 
tion ou  l'interdit. 

XXVII.  On  accorde  une  indulgence  de 
dix  jours  à  ceux  qui,  contrits  et  confessés, 
diront  tous  les  jours  un  Pater  et  deux  Ave 
Maria  pour  le  pape  et  pour  le  roi.  Labb.  XI  ; 
Hist.  de  VEgl.  Gallic,  liv.  XI. 

NARBONNE  (Concile  de),  l'an  HCO.  Ce  con- 
cile provincial  se  tint  le  29  mai  1430  ,  pour 
satisfaire  aux  plaintes  que  les  évéques  suf- 
fragants  formaient  contre  la  cour  ecclésias- 
tique de  l'archevêque,  leur  métropolitain.  Ce 
prélat  étant  absent ,  l'évêque  de  Castres  fut 
son  grand  vicaire  dans  celle  occasion,  et  pré- 
sida au  concile  où  se  trouvèrent  en  personne 
les  évéques  deBéziers,  de  Carcassonne,  de 
Lodève  ,  d'Uzès  el  d'Agde,  avec  les  procu- 
reurs des  évéques  de  Maguelonne,  d'Elne,  de 
Nîp.ies ,  de  Saint-Pons  et  d'Alet.  Comme  les 
suffraganls  se  croyaient  lésés  par  l'archevê- 
que de  Narbonne,  ils  présentèrent  d'abord 
'eur  requête  à  l'évêque  de  Castres,  et  cet  acte 
exposail  bien  des  griefs,  dont  voici  les  prin- 
cipaux :  que  l'official  de  la  métropole  admet- 
tait les  causes  d'appel,  avant  que  la  sentence 
eût  été  rendue  dans  les  cours  ecclésiastiques 
des  évêchés ,  avant  même  qu'on  eût  appelé 
dans  les  formes;  ce  qui  anéantissait  totale- 
ment la  juridiction  des  évéques,  el  autorisait 
lès  entreprises  criminelles  de  leurs  diocé- 
sains ;  que,  sous  prétexte  de  l'appel  on  cosii- 


mençait  à  Narbonne  par  absoudre  ad  caute- 
/am,  quoique  les  censures  eussent  été  por- 
tées pour  des  faits  notoires  ;  qu'au  lieu  de 
juger  simplement  si  l'appel  avait  été  légitime 
ou  abusif,  on  entamait  l'affaire  au  fond,  sans 
la  renvoyer  à  l'official  diocésain;  que,  quand 
on  la  renvoyait,  bientôt  après,  sous  prétexte 
d'un  autre  appel,  l'official  métropolitain  s'en 
saisissait  une  seconde  fois;  que,  dès  qu'il  y 
avait  appel,  sans  examiner  les  motifs  et  la 
manière  ,  on  faisait  passer  dans  les  prisons 
de  la  métropole  ,  et  aux  frais  de  l'évêque, 
ceux  qui  avaient  été  pris  par  l'ordre  du  juge 
ordinaire  de  l'évêché;  que,  sans  attendre  le 
jugement  du  premier  et  principal  officiai  de 
l'évêque,  on  recevait  à  Narbonne  les  appels 
dos  oificiaux  forains;  que,  par  une  suite  de 
ces  entreprises  sur  l'autorité  des  ordinaires 
on  forçait  les  officiers  de  la  cour  épiscopalo 
et  les  diocésains  d'exécuter  les  mandements 
du  juge  métropolitain,  de  payer  des  frais,  de 
se  transporter  hors  du  diocèse,  etc.;  qu'au 
mépris  de  la  dignité  épiscopale  ,  on  adressait 
des  mandoiiiciîts  et  des  sentences  aux  évé- 
ques suffraganîs,  sans  songer  que  les  évé- 
ques n'exercent  point  la  justice  conlenlieuse 
par  eux-mêines,  el  qu'ils  ont  des  ofûciaux  à 
qui  ces  sortes  d'actes  doivent  être  signifiés; 
que,  dans  les  causes  do  mariage,  on  ne  ren- 
voyait point  les  parties  contendantes  à  l'or- 
dinaire, comme  les  canons  l'ordonnent.  Tels 
furent  à  peu  près  les  griefs  du  plus  grand 
nombre  des  prélats  et  des  députés  de  l'assem- 
blée. L'évêque  président  répondit  qu'il  était 
aisé  de  montrer  aux  compiaignanis  un  état 
des  droits  de  l'archevêque  de  Narbonne,  dont 
ils  pourraient  être  contesUs.  Et  le  procureur 
de  l'archevêque,  récapitulant  tous  les  repro- 
ches, prétendit  que  les  uns  étaient  des  faux- 
allégués,  et  que  d'autres  ne  pouvaient  être 
regardés  comme  des  abus, mais  plutôt  comme 
des  usages  constants  et  avoués  dans  celle 
métropole.  Il  voulut  entrer  sur  cela  dans  des 
explications  plus  étendues.  Les  évéques,  qui 
étaient  pressés  de  finir  l'assemblée  pour  se 
rendre  aux  états  généraux  de  Languedoc,  se 
contentèrent  de  ses  olfres,  protestèreiit  en 
attendant  la  conclusion  du  différend,  el  me- 
nacèrent d'en  appeler  au  pape.  Nous  igno- 
rons de  quelle  manière  on  les  satisfit  dans  la 
suite.  Hist.  de  VEgl.  Gall. 

NARBONNE  (Concile  de),  l'an  1551.  Ce 
concile  commença  le  10  du  mois  de  décem- 
bre, et  finit  le  20  du  même  mois.  Il  eut  cela 
de  singulier,  qu'aucun  évêque  n'y  assista  en 
personne,  et  qu'il  ne  fut  composé  que  d'ec- 
clésiastiques du  second  ordre  ,  députés  par 
les  prélats  et  par  les  cathédrales  de  celte 
province  ,  si  l'on  en  excepte  l'église  d'Elne, 
dont  l'évêque  el  le  chapitre  n'envoyèrent  au- 
cun député.  L'abbé  de  Caune  y  assisla  ,  et  le 
chef  de  l'assemblée  fui  Alexandre  Zerbina- 
tis  ,  professeur  en  droit  ,  protonotaire  du 
sainl-siége,  et  vicaire  général  du  cardinal 
François  Pisani,  archevêque  de  Narboe.ne. 
Ces  simples  prêtres  dressèrent  soixante-six 
canons,  qui  sont  fort  beaux,  cl  qui  donnent 
une  grande  idée  de  leur  zèle  el  de  leur  ca- 
pacité. 


45 


NAR 


NAR 


■ÎG 


Le  premier  conlienl  une  confession  de  foi, 
dans  laquelle  on  fait  profession  de  recon- 
naître une  Eglise  sainte,  catholique  et  apos- 
tolique (dont  Jésus-Christ  est  le  chef),  sous 
le  commandement  et  l'autorilé  de  noire  saint 
père  le  pape,  à  qui  tous  les  chrétiens  sont 
obligés  d'obéir,  de  même  qu'ils  sont  tenus  de 
recevoir  tout  ce  qui  vient  de  la  sainle  Eglise 
rom.'iine  et  des  saints  Pères,  par  le  canal  des 
conciles  légitimement  assemblés  et  dirigés 
par  le  Saint-Esprit.  On  y  rejette  en  général 
toutes  les  nouvelles  hérésies;  on  y  présente 
un  abrégé  de  la  doctrine  de  l'Eglise  romaine 
sur  les  sept  sacrements  ,  le  purgatoire,  la 
prière  pour  les  morts  ,  la  célébration  de  la 
messe,  le  culte  de  la  bienheureuse  Vierge 
Marie  et  des  saints,  les  jeûnes  et  ks  absti- 
nences, les  vœux  de  religion,  les  pèlerinages 
de  piété,  les  cérémonies  de  l'Eglise,  les  ima- 
ges, le  libre  arbitre  et  les  bonnes  œuvres. 
EnGn  l'on  y  déclare  que  l'on  reçoit  en  tout 
les  articles  de  la  faculté  de  théologie  de  Paris 
du  10  mars  loi3. 

Le  second  annonce  qu'on  parlera  des  pas- 
teurs et  des  ouailles  dans  les  canons  sui- 
vants. 

Le  troisième  ordonne  de  se  conformer  aux 
règles  prescrites  par  les  saints  Pères  ,  qui 
veulent  qu'on  examine  et  qu'on  éprouve  sé- 
rieusement ceux  qu'on  doit  élever  aux  or- 
dres, de  peur  que  l'on  ne  participe  aux  pé- 
chés des  autres  ;  et,  parce  qu'il  vaut  mieux 
n'avoir  qu'un  petit  nombre  de  bons  minis- 
tres, que  d'en  avoir  un  plus  grand  nombre 
d'inutiles  et  de  lâches  ,  l'évêque  aura  soin, 
avant  tout,  de  s'informer,  par  lui-même  ou 
par  des  prêtres  éclairés  et  prudents,  de  la  vie, 
de  la  famille,  de  la  patrie,  de  l'âge,  des  biens, 
de  l'éducation  et  de  la  capacité  de  ceux  qui 
se  présentent  à  l'ordination;  et  l'on  obser- 
vera les  canons  qui  défendent  d'ordonner 
les  bâtards  ,  ceux  qui  ont  certains  défauts 
corporels,  ou  qui  n'ont  pas  l'âge  compétent , 
ou  qui  manquent  des  biens  nécessaires  pour 
se  faire  un  litre  ,  ou  enfln  qui  n'ont  ni  la 
capacité,  ni  les  mœurs  convenables. 

4.  «  On  ne  donnera  la  tonsure  qu'à  sept 
ans,  les  quatre  moindres  qu'à  douze ,  le  sous- 
diaconat  qu'à  dix-huit,  le  diaconat  qu'à 
vingt,  la  prêtrise  qu'à  vingt-cinq.  » 

5.  «  On  n'ordonnera  que  ceux  qui  crai- 
gnent et  servent  Dieu;  qui  aiment,  hono- 
rent, servent  et  aident  leurs  parents  dans  le 
besoin;  qui  sont  chastes,  paciûques  et  enne- 
mis de  la  discorde,  équitables  envers  tous.  « 

6.  «  On  n'admettra  aux  saints  ordres  que 
l^s  enfants  légitimes;  et  on  en  exclura  tous 
les  bâtards.  » 

7.  «  L'évêquG  n'ordonnera  personne,  qu'il 
ne  connaisse  bien  par  lui-même  ,  ou  par  le 
certificat  du  juge  ordinaire  ou  des  consuls  du 
lieu  de  sa  naissance  ou  de  son  domicile,  qu'il 
a  l'âge  ,  les  mœurs  et  la  naissance  requises 
pour  la  cléricalure.  » 

8.  «  On  n'ordonnera  personne  qui  n'ait  un 
bénéfice  ou  un  titrepatrimonialde  la  valeur 
au  moins  de  trente  livres  tournois ,  qu'il  fera 
serment  de  ne  point  aliéner,  jusqu'à  ce  qu'il 
puisse  s'en  passer,  et  dont  il  laissera  entre 


les  mains  du  secrétaire  de  l'évêque  l'acte  jus- 
tificatif, en  original  ou  en  copie,  signé  f-ar 
le  jnge  ordinaire  du  lieu  du  bénéfice  ou  da 
litre  patrimonial.  » 

9.  «  Oi!  n'ordounera  personne  qu'après 
un  mûr  examen  sur  sa  capacité,  fûUil  gradué 
à  cause  de  ses  grands  talents  ,  ou  religieux 
profès  sous  une  règle  sévère.  L'on  prendra 
garde,  en  particulier,  à  ce  que  ceux  qui  as- 
pirent au  sacerdoce,  sachent  le  chant  ecclé- 
siastique, et  qu'ils  soient  en  état  d'expliquer 
au  peuple  le  texte  de  l'Evangile.  » 

10.  «On  n'ordonnera  ni  bègue,  ni  man- 
chot, ni  qui  que  ce  soit  de  ceux  que  les  ca- 
nons excluent  des  ordres ,  à  raison  de  leurs 
maladies  ou  défauts  corporels.  » 

11.  «  Les  évêques  ne  donneront  des  di- 
missDires  pour  les  ordres  qu'à  ceux  qui 
auront  toutes  les  qualités  et  conditions  at- 
testées comme  ci-dessus.  » 

12.  «  Ceux  auxquels  il  appartient  de  don- 
ner des  dimissoires  ,  ne  se  contenteront  pas 
de  mettre  qu'ils  déchargent  leur  conscience 
sur  l'état  et  les  dispositions  des  sujets  à  qui 
ils  les  donnent,  mais  ils  attesteront  qu'ils 
sont  dignes  d'être  ordonnés  ;  et  ils  donneront 
un  dimissoire  pour  chaque  ordre  en  parti- 
culier, et  non  pas  un  seul  pour  tous.  Ces  di- 
missoires, de  même  que  les  lettres  d'ordina- 
tion ,  seront  donnés  gratis ,  ou  du  moins 
ceux  qui  les  expédieront  n'en  recevront  qu'un 
modique  salaire.  » 

13.  a  On  ne  recevra  point  à  la  célébration 
des  saints  mystères  ,  ni  au  service  des  pa- 
roisses, les  prêtres  vagabonds,  ni  en  général 
aucun  de  ceux  qui  sortent  de  leur  diocèse, 
sans  permission  et  sans  lettres  de  recomman- 
dation de  l'évêque.  » 

li.  «  Puisque  les  prêtres  doivent  être  so- 
bres, modestes,  chastes,  continents,  et  don- 
ner l'exemple  en  tout  aux  fidèles,  il  convient 
qu'ils  en  donnent  des  marques  par  leur  ha- 
bit et  le  reste  de  leur  extérieur.  » 

15.  «  L'habit  des  ecclésiastiques,  surtout 
celui  des  chanoines  ,  sera  simple  et  modeste. 
Ils  ne  porteront  ni  soie  ,  ni  plumes  au  cha- 
peau, ni  anneau  au  doigt,  ni  fraise,  à  la  ma- 
nière des  gens  du  monde.  Ils  porteront  la 
tonsure  convenable  à  leur  ordre,  et  l'habit 
long,  si  ce  n'est  en  voyage  qu'ils  pourront 
porter  un  habit  plus  court,  mais  qui  des- 
cende néanmoins  jusqu'aux  genoux.» 

16.  «  Les  moines  qui  ne  porler'ont  point  la 
couronne  et  l'habit  de  leur  ordre  seront 
punis  par  l'ordinaire,  selon  la  sévérité  des 
canons ,  nonobstant  leurs  privilèges  ou  leurs 
exemptions.  » 

17.  «  Les  clercs  éviteront  l'ivrognerie  ,  et 
n'entreront  dans  les  cabarets  que  lorsqu'ils 
seront  en  voyage;  et  cela,  sous  peine  de  pri- 
son. Ils  ne  feront  pas  non  plus  le  métier  do 
cabaretier,  sous  la  même  peine  et  d'autres 
plus  grièves.  » 

18.  «  Ils  ne  joueront  et  n'assisteront  point 
aux  jeux  défendus  ,  particulièrement  aux 
jeux  de  hasard ,  s'ils  ne  veulent  subir  les 
mêmes  peines.  » 

19.  «  Mêmes  peines  contre  ceux  qui  s  a- 
donneront  aux  danses,  qui  s'habilleront  en 


DICTIONNÂlKE  DES  CONGILKS. 


18 


masques,  ou  qui  assisteront  aux  farces  des 
comédiens.  » 

20  et  21 .  «  Défense  aux  clercs  de  porter  des 
armes,  si  ne  n'est  en  voyage  ;  d'exercer  des 
professions  serviles;  de  se  faire  intendants 
de  maisons,  soliicileurs  de  procès,  banquiers, 
marchands,  usuriers,  juges  ,  procureurs  ou 
notaires  dans  les  tribunaux  de  la  justice  sé- 
culière. » 

22.  «  Les  clercs  n'auront  aucune  familia- 
rité avec  les  femmes.  Ils  n'en  logeront  point 
chez  eux  qui  soient  libertines ,  ou  que  leur 
âge  rende  suspectes.  Ils  ne  visiteront  point 
celles  qui  ont  mauvaise  réputation,  et  n'en- 
treront dans  aucun  lieu  de  débauche.  Les 
conrubinaires  seront  emprisonnés  et  punis 
des  autres  peines  qui  leur  sont  imposées  par 
les  canons.  Les  curés  seront  tenus  ,  sous 
peine  d'excommunication,  de  les  déférer  aux 
évêques  ou  à  leurs  grands  vicaires.» 

23.  «  Les  clercs  concubinaires  qui  retien- 
dront chez  eux  leurs  propres  enfants,  ou 
eeux  des  femmes  qui  avaient  donné  occasion 
àdes  bruits  désavantageux,  seront  excom- 
muniés et  punis  arbitrairement.  » 

2i.  et  Les  clercs  coupables,  qui  auront  été 
saisis  par  les  magistrats,  seront  renvoyés  à 
l'évéque,  sans  éclat  et  avec  les  égards  qui 
sont  dus  à  la  sainteté  de  leur  état.  » 

25.  «  Les  ecclésiastiques  qui  ont  des  terres 
portanltitresde  justice, ne  recevrontpointdes 
hommes  prévenus  de  crimes,  sous  prétexte 
que  ces  sortes  de  gens  sont  hardis  et  propres  à 
faire  respecter  les  ordres  des  seigneurs  qui 
les  emploient.  » 

26.  «  Tous  les  bénéûciers  seront  tenus 
d'exhiber,  dans  l'espace  d'un  mois,  les  lettres 
d'ordre  en  vertu  desquelles  ils  possèdent  leurs 
bénéflces,  ainsi  que  les  dispenses  qu'ils  ont 
obtenues  pour  posséder  ceux  qui  en  exi- 
gent. » 

27.  «  Tous  les  clercs  séculiers  ou  réguliers 
qui  ont  des  bénéflces  à  charge  d'âmes,  gar- 
deront une  exacte  et  perpétuelle  résidence, 
hors  les  cas  où  ils  en  seraient  canoniquement 
dispensés  pour  un  temps,  sous  peine  de  per- 
dre le  tiers  de  leur  revenu  annuel.  » 

28  et  29.  «  Le  président  du  diocèse  aura 
soin  de  mettre  des  vicaires  lettrés  et  exem- 
plaires à  la  place  des  curés  qui  seront  obligés 
de  s'absenter  pour  des  raisons  légitimes,  et 
de  pourvoir  à  l'entretien  honnête  de  ces 
vicaires.  » 

30.  «  Les  curés  eux-mêmes  qui  seront  obli- 
gés de  s'absenter  auront  soin  de  laisser  à 
leurs  vicaires  de  quoi  faire  l'aumône  et  exer- 
cer l'hospitalité.  » 

31.  «  Tous  les  bénéflciers  qui  ont  charge 
d'âmes  seront  obligés  de  présenter  à  l'évéque 
ou  à  son  grand  vicaire,  pour  en  être  approu- 
vés, les  vice-gérants  qu'ils  mettront  à  leur 
place  en  cas  d'absence  légitime.  » 

32.  a  Les  curés  ou  vicaires  ne  pourront 
demeurer  que  dans  le  presbytère,  qu'ils 
seront  tenus  de  meubler  et  de  réparer  sur 
les  revenus  de  leur  bénéfice.  » 

33.  «  Ils  auront  des  registres  de  ceux  qu'ils 
baptisent  et  de  ceux  qu'ils  enterrent  ;  et  ces 
registres  seront  gardés  dans  l'église.  » 


3k.  «  Chaque  curé  aura  l'Ancien  et  le  Nou- 
veau Testament,  des  explications  des  évan- 
giles et  des  épîtres  qu'on  dit  à  la  messe  dans 
le  cours  de  l'année,  et  le  manuel  des  curés.  » 

35.  «  Les  curés  prêcheront  tous  les  di- 
manches, liront  et  expliqueront  l'Evangile  à 
leurs  paroissiens,  et  leur  apprendront  le 
Pater,  VAve,  le  Credo,  \e  Confiteor,  les  com- 
mandements de  Dieu  et  de  l'Eglise.  » 

36.  «  Ils   avertiront   leurs  paroissiens  de 
venir  à  la  messe  de  paroisse  tous  les  diman- 
ches  et  toutes  les  fêtes,  et  de  s'y  tenir  modes-        j 
tement,  à  genoux,  debout  ou  assis,  jusqu'à-        > 
près  la  bénédiction  du  célébrant.  » 

37.  «  Ils  ne  laisseront   point   prêcher  les        , 
prêtres  étrangers,  sans  être   assurés  qu'ils       i 
ont    les  pouvoirs   de   l'évéque  ;  et  tous  les        ' 
prédicateurs  réciteront   tout  haut  la   salu- 
tation angélique,  au  commencement  du  ser- 
mon. » 

38.  «  Les  curés  et  les  vicaires  conserveront 
la  sainte  Eucharistie  sous  la  clef,  dans  l'église, 
et  ne  la  laisseront  sans  lumière,  ni  le  jour, 
ni  la  nuit.  Ils  la  porteront  aux  malades  avec 
quelque  luminaire,  et  avertiront  le  peuple 
de  se  mettre  à  genoux  pour  l'adorer,  soit 
quand  on  la  porte  aux  malades,  soit  à  la  célé- 
bralion  de  la  messe.  Ils  renouvelleront  les 
saintes  hosties  tous  les  quinze  jours  et  le 
saint  chrême  tous  les  ans.  v 

39.  «  Ils  auront  et  tiendront  dans  une 
grande  propreté  tous  les  ornements  et  tous 
les  vases  nécessaires  au  culte  divin.  » 

40.  «  Tous  les  prêtres  de  chaque  paroisse 
aideront  leur  curé  dans  ses  fonctions  les 
jours  de  fêtes  et  de  dimanches,  et  les  assiste- 
ront en  habits  d'église.  » 

41.  «  On  n'exigera  rien  pour  l'administra- 
tion des  sacrements,  ni  pour  les  enterrements, 
si  ce  n'est  pour  le  son  des  cloches  ;  mais  on 
pourra  recevoir  ce  qui  sera  offert  librement. 
Dans  les  endroits  où  il  y  aurait  des  conven- 
tions ou  des  coutumes  contraires  à  ce  décret, 
on  ne  refusera  jamais  ni  les  sacrements  ni 
la  sépulture,  sous  prétexte  du  violement  de 
ces  coutumes  ou  de  ces  conventions.  » 

42.  «  On  punira  sévèrement  les  curés  et 
les  autres  prêtres  qui  manqueront  au  synode 
diocésain,  auquel  ils  sont  tenus  d'assister.  » 

43.  «  Les  théologaux  des  cathédrales  seront 
obligés  de  prêcher  le  carême  et  l'avent,  et 
d'expliquer  l'Ecriture  sainte  gratis  dans  l'é- 
glise, aux  chanoines  et  à  tous  les  prêtres  de 
la  ville.  Quant  aux  cathédrales  qui  n'ont 
point  de  théologal,  on  y  en  établira  le  plus 
tôt  possible,  et  Ton  affectera  la  première 
prébende  qui  viendra  à  vaquer  pour  cet 
établissement.  » 

44.  «  Les  ecclésiastiques  qui  possèdent  des 
chapelles  ou  d'autres  bénéfices  sacerdotaux, 
hors  les  cathédrales,  les  collégiales  et  les 
monastères,  seront  tenus  d'exhiber  les  char- 
ges de  ces  bénéfices,  et  de  s'en  acquitter  aux 
termes  de  la  fondation;  faute  de  quoi,  l'or- 
dinaire leur  imposera  lui-même  le  nombre 
des  messes  qu'ils  auront  à  dire,  et  des  autres 
offices  qu'ils  auront  à  remplir.  » 

45.«Onsonneralescloches  aux  heures  con- 
venables pour  assembler  le  peuple  à  l'église, 


49 


NAR 


et  exciter  sa  dévotion.  Les  clercs  se  rendront 
au  chœur  en  habit  d'église,  au  commencement 
des  heures  canoniales,  pour  y  réciter  l'office 
divin  d'une  voix  commune  et  avec  piélé,  sans 
y  rire,  ni  y  causer,  ni  y  lire  aucun  livre,  pas 
même  le  bréviaire.  » 

46.  «  On  bannira  des  églises  toutes  sortes 
de  spectacles ,  de  chansons  et  de  bruits  pro- 
pres à  faire  rire.  » 

47.  «  On  bannira  aussi  des  églises  et  des 
cimetières  les  danses  elles  renas  qui  sentent 
la  débauche  et  le  libertinage.  Les  curés  n'ad- 
mettront point  non  plus  leurs  paroissiens  à 
venir  faire  chez  eux  certains  repas  appelés 
defructiis  ,  et  ils  ne  souffriront  point  qu'ils 
chantent  Mémento  ,  Domine  ,  David  sans 
truffe  (a),  ou  d'autres  choses  ridicules  de 
cette  espèce  » 

48.  «  L'office  divin  se  fera  dans  l'église,  en 
paix,  en  silence;  et  il  n'y  aura  ni  bruit,  ni 
promenade,  ni  discours  inutiles  ou  touohant 
les  affaires  du  monde.  » 

49.  «  Les  curés  avertiront  leurs  paroissiens 
de  sanctifier  les  jours  de  fêtes  et  de  diman- 
ches par  la  prière  et  l'assistance  au  sermon 
et  aux  offices  divins,  s'abstenant  ces  jours- 
là  de  toute  œuvre  servile,  des  ventes  ,  des 
achats,  des  trafics,  comme  de  toutes  sortes  de 
péchés.  » 

50.  «  Tous  les  paroissiens  se  confesseront, 
une  fois  l'année,  à  leur  curé,  et  recevront  la 
communion  de  sa  main,  si  ce  n'est  qu'ils 
aient  permission  de  lui  pour  se  confesser  et 
pour  communier  ailleurs.  Il  tiendra  registre 
de  tous  ceux  qui  auront  fait  leurs  pâques,  et 
dénonceraàl'évêque,  ou  à  son  grand  vicaire, 
dans  l'espace  de  huit  jours,  tous  ceux  qui 
n'auront  pas  satisfait  à  ce  devoir.  » 

51.  «  On  n'admettra  point  ce  qu'on  appelle 
vulgairement  confessionnaux  (confessionales), 
sans  qu'ils  aient  été  visités  par  les  évêques 
ou  par  leurs  grands  vicaires.»  Les  confession- 
naux dont  il  est  parlé  dans  ce  canon  étaient 
des  lettres,  billets  ou  papiers  que  portaient 
les  quêteurs  pour  les  distribuer  aux  peuples 
auxquels  ils  prêchaient ,  et  qui  contenaient 
plusieurs  grâces  ou  privilèges,  couinie  de  se 
choisir  un  confesseur,  etc. 

52.  «  Les  médecins  engageront  leurs  ma- 
lades à  se  confesser.  » 

53.  «  La  célébration  des  mariages  sera 
toujours  précédée  de  trois  proclamations  de 
bans,  qui  se  feront  les  jours  de  dimanches  ou 
de  fêles  ,  et  d'un  intervalle  de  trois  jours  de- 
puis la  dernière  proclamation.  On  ne  ma- 
riera les  personnes  d'un  autre  diocèse  que 
sur  l'attestation  de  leur  propre  évêque,  ou  de 
son  grand  vicaire  ,  ou  du  juge  ordinaire  de 
leur  domicile,  qui  certifient  qu'ils  n'ont  au- 
cun empêchement  pour  le  mariage.  Les  ma- 
riages ne  se  feront  que  dans  les  églises  pa- 
roissiales, et  publiquement,  hors  le  cas  d'une 
dispense  légitime.  » 

54.  «  Les  curés  dénonceront  à  l'évêque 
tous  les  adultères  et  les  concubinaires  de 
leurs  paroisses.  » 

55.  «  Les  évêques  ne  souffriront  pas  qu'il 
n'y  ait  qu'un  religieux  dans  un  monastère, 

(«)  Ou  parodiait  ainsi,  à  ce  qu'il  paraît,  l'aulienne  De 


NAR  50 

ni  que  les  religieuses  sortent  de  leurs  cloî- 
tres, ou  y  fassent  entrer  personne,  sans  quel- 
que raison  pressante,  et  sans  permission  du 
supérieur.  » 

56.  «  On  n'établira  personne  maître  d'é- 
cole,  qu'auparavant  il  n'ait  été  présenté  à 
l'évêque,  ou  à  son  grand  vicaire,  ou  enfin  à 
l'ecclésiastique  auquel  il  appartient,  de  droit 
ou  «par  la  coutume,  de  l'instituer;  afin  qu'on 
l'examine  sur  sa  foi,  ses  mœurs  et  sa  capa- 
cité. » 

57.  «  Les  évêques  feront  tout  leur  possible 
pour  extirper  les  hérésies,  les  sortilèges,  les 
enchantements,  les  augures  et  enfin  toutes 
les  espèces  de  scandales  et  de  superstitions. 
Les  curés  avertiront  leurs  paroissiens  dô 
s'abstenir  de  l'usage  de  la  chair,  des  œufs  et 
du  laitage,  les  jours  où  cet  usage  est  défendu  ; 
et  personne  ne  pourra  s'en  dispenser  sans  le 
conseil  du  médecin  et  du  confesseur  ,  ou  au 
moins  du  curé,  lequel  sera  obligé  d'en  aver- 
tir incessamment  l'évêque.  Les  curés  averti-- 
ront  aussi  leurs  paroissiens  de  ne  point  dis- 
puter,  surtout  à  table,  sur  des  matiètes  de 
religion.  » 

58.  «  Conformément  aux  statuts  des  con- 
ciles généraux,  les  évêques  ne  souffriront  pas 
que  les  quêteurs  proposent  autre  chose  dans 
leurs  sermons  que  ce  qiii  est  contenu  dans 
leurs  bulles  ou  lettres  d'indulgences.  » 

59.  <  Les  évêques,  où  leurs  vicaires  géné- 
raux, visiteront  leurs  diocèses,  au  moins  une 
fois  tous  les  trois  ans,  pour  y  corriger  tout 
ce  qui  aura  besoin  de  correction.  » 

60.  «  On  obligera  les  excommuniés  dénon- 
cés à  se  faire  relever  de  l'excommunication, 
en  leur  imposant  des  amendes  pécuniaires  et 
d'autres  peines;  et  quiconque  sera  excom- 
munié dénoncé  ne  pourra  exercer  aucun  of- 
fice public.  » 

61.  «  Les  ordinaires  ne  seront  pas  trop  in- 
dulgents à  accorder  des  dispenses.  » 

62  et  63.  c(  On  payera  les  dîmes  et  les  pré- 
mices au  curé  de  la  paroisse  dans  laquelle  on 
fait  son  séjour  le  plus  ordinaire  avec  sa 
famille.  » 

64.  «  Ceux  qui  recueillent  les  aumônes  des 
fidèles  dans  l'église  en  tiendront  registre,  et 
en  rendront  compte  à  la  fin  de  l'année.  » 

65.  «  Chaque  paroisse  aura  un  livre  où  se- 
ront écrits  tous  ses  biens  meubles  et  im- 
meubles. » 

66.  «  On  soumet  tous  ces  statuts  au  juge- 
ment de  l'Eglise  Romaine;  et  l'on  ne  prétend 
point  non  plus  déroger  aux  conciles  généraux 
ou  provinciaux  reçus  et  confirmés  par  l'u- 
sage, ni  blesser  l'autorité  du  roi  Très-Chré- 
tien ,  de  l'Eglise  Gallicane  et  des  saints 
décrets.  Anal,  des  Conc.  t.  II. 

NARBONNE  (Concile  de),  l'an  1609.  Louis 
de  Vervins,  archevêque  de  Narbonne,  tint  ce 
concile  avec  ses  suffragants.  On  y  publia 
quarante-huit  chapitres  de  règlements  sur  la 
discipline,  et  souvent  répétés  dans  les  con- 
ciles précédents.  Il  est  dit  dans  le  sixième 
chapitre  qu'on  ne  portera  les  reliques  des 
saints  aux  malades  que  dans  l'extrême  né- 
cessité et  sur  l'exprès  commandement  de 
(ruclu  du  psaume  Mémento  aux  vêpres  de  Kotl, 


DICTIONiNAlRK  DES  CONCILES. 


l'évêqne.  Le  quatorzième  défend  ia  musique, 
les  ris ,  les  jeux  ,  les  promenades  el  les  bai- 
sers dans  l'église,  pendant  le  baptême  des  en- 
fants. Il  défend  aussi  aux  parrains  cl  aux 
marraines  de  rien  donner  à  leurs  filleuls  non 
plus  qu'à  leurs  parents;  et  il  condamne  la 
coutume  déteslabJe  de  mettre  sur  l'autel  les 
enfants  nouvellement  baptisés,  pour  les  faire 
racheter  par  les  parrains  el  les  marraines, 
à  prix d'argeiitou autrement. Ledix-huilième 
porte  que  le  prêtre  qui  donne  la  communion, 
fera  le  signe  de  la  croix  sur  chaque  commu- 
niant, aussilôt  après  qu'il  l'aura  communié  , 
et  lui  défend,  sous  peine  d'excommunication, 
de  rien  demander  ,  eu  quelque  manière  que 
ce  soit,  à  ceux  ou  à  celles  qui  auront  com- 
munié de  sa  main.  Le  dix-neuvième  défend 
aux  femmes  non -seulement  de  servir  la 
messe,  mais  encore  de  préparer  l'autel  où  l'on 
doit  la  dire.  Le  vingt-sixième  porte  que  l'é- 
vêque  entendra  la  messe  tous  les  jours,  et  la 
dira  au  moins  tous  les  dimanches  et  toutes 
les  fêtes  ;  el  qa;  ,  ces  mêmes  jouîs,  il  assis- 
tera au  moins  à  la  grand'messe  et  aux  vê- 
pres ,  et  qu'il  portera  toujours  la  tonsure 
plus  grande  que  celle  des  autres  prêtres, 
comme  devant  être  eacore  plus  détaché 
qu'eux  des  soins  de  la  terre.  Le  trente-neu- 
vième défend  tout  ce  qui  est  capable  de  scan- 
daliser ou  de  faire  rire  dans  l'église,  comme 
de  représenter  les  prophètes  ou  les  bergers, 
la  nuit  de  Noël;  de  chanter  les  prédictions 
des  Sibylles,  de  faire  voler  une  colombe  le 
jour  de  la  Pentecôte,  etc.  On  ne  conduira 
point  d'animaux  à  l'église  ,  même  à  dessein 
de  les  offrir  à  Dieu  dans  la  personne  de  ses 
ministres;  et,  si  quelqu'un  en  a  la  volonté, 
le  curé  recevra  hors  de  l'église  les  animaux 
offerts.  Les  curés  excommunieront,  et  les 
juges  séculiers  puniront  sévèrement  ceux  qui 
feront  servir  des  habits  d'église,  ou  de  prê- 
tres, ou  de  religieux,  pour  se  déguiser  ou 
commettre  des  irrévérences  et  des  bouffon- 
neries semblables.  Le  quaranie  et  unième 
défend  aux  ecclésiastiques  le  luxe,  la  vanité, 
la  soie  dans  les  habits,  et  toute  autre  couleur 
que  le  noir  ;  les  danses,  les  festins,  les  spec- 
tacles, les  armes,  tous  les  jeux  de  paume,  de 
dés,  de  cartes,  toutes  les  paroles  et  les  ac- 
tions indécentes. 

NARBONNE  (Synode  de),  l'an  1635.  Gall. 
Chr.  t.  VI,  cel.  120. 

NARBONNE  (Synode  diocésain  de),  le  20 
octobre  1667,  sous  François  Foucqucl,  ar- 
chevêque de  cette  ville.  Ce  prélat  y  publia  do 
nombreuses  ordonnances  ,  sous  for»ne  do 
canons,  parmi  lesquels  nous  remarquons 
celui-ci  :  «  Défendons  aux  laïques  di;  quelque 
condition  qu'ils  soient ,  de  se  placer  dans  le 
chœur  ,  ou  presbytère  ,  ni  tellement  proche 
du  balustre  que  leur  banc  puisse  empêcher 
d'y  pouvoir  communier  tout  le  long.  Enjoi- 
•^gnons  aux  femmes  ,  de  quelque  qualité 
qu'elles  soient ,  de  se  placer  dans  l'église  , 
séparées  des  hommes  ,  à  quoi  les  curés  et 
vicaires  tiendront  la  main.  » 

NARBONNE  (Synode  de),  l'an  167i.  Gall. 
Chr.,  t.  VI,  vol.  122. 

NARBONNE  (Synode  de) ,  l'an  1G99  ,   sur 


la  discipline,  conformément  anx  prescrip- 
tions du  concile  de  Trente.  M.  Guérin,  Ma- 
nuel de  Vhist.  des  conc. 

NÀRNI  (Synode  de) ,  l'an  1625,  sous  Jean- 
Baplisle  Tusco  de  Bonecti.  Ce  prélat  y  publia 
les  statuts  de  son  diocèse.  Constitut.  sancitœ 
in  synodo  Namiensi  ,  Jnteramnœ  ,  1625. 

NARNI  (  Synode  de  )  ,  juin  1665  ,  sous 
Raymond  Castclli,  évêque  de  celte  ville.  Ce 
prélat  y  publia  de  nouveaux  statuts.  Con- 
stit.  et  décréta  diœcesanœ  synodi,  Narniœ, 
1665. 

NAUMBOURG  (Synode  de),  l'an  1174. 
L'évêqueUdon  y  confirma  la  cession  de  deux 
manses  faite  par  le  prévôt  de  Saint-Maurice 
à  celui  de  Huïesdorf.  Conc.  Germ.,  l.  X. 

NAUMBOURG  (  Concile  de  )  en  Misnie  , 
Naumburgense ,  l'an  1286,  tenu  par  les  évê- 
ques  réunis  de  Meissen,  do  Mersebourgot  dn 
Naumbourg,  contre  ceux  qui  mettraient  en 
prison  des  évéques  ou  des  clercs.  Conc, 
Germ.,  t.  III. 

NAUMBOURG  (Synode  de),  l'an  1J3), 
Jean  de  Miltitz,  évêque  de  Naumbourg,  y 
confirma  les  statuts  synodaux  de  ses  prédé- 
cesseurs :  il  défendit  en  particulier  d'ad- 
mellre  dans  les  couvents  de  religieuses  des 
personnes  qui  ne  le  seraient  pas,  et  vou- 
draient y  garder  l'habit  séculier.  Conc.  Germ., 
MV. 

NAVARRE  (  Concile  de) ,  apud  Navarram, 
l'an  1387.  Les  évéques  de  ce  royaume  ,  réu- 
nis avec  les  seigneurs  ,  y  convinrent  de  re- 
connaître Robert  de  Genève,  dit  Clément  VÏI, 
pour  légitime  pontife.  Manano,Z>e  reb.Hisp., 
/.  XVIII,  c.  11. 

NAZARETH  (Concile  de  ),  l'an  1160.  Dans 
ce  concile ,  où  se  trouvèrent  Amauri ,  pa- 
triarche de  Jérusalem  ,  avec  d'autres  évé- 
ques, et  le  roi  Baudoin  avec  quelques  sei- 
gneurs ,  on  fut  quelque  temps  à  délibérer 
sur  le  parti  que  l'on  avait  à  prendre  au  sujet 
des  deux  prétendanis  à  la  papauté.  Les  uns 
tenaient  pour  Alexandre,  et  voulaient  qu'on 
reçût  son  légat,  prêlre  cardinal,  qui  deman- 
dait à  entrer  dans  le  royaume  de  Jérusalem, 
et  Pierre  ,  archevêque  d'o  Tyr  ,  était  à  leur 
tête.  D'autres  préféraient  Victor,  comme 
ayant  toujours  été  ami  et  prolecteur  du 
royaume  de  Jérusalem,  el  s'opposaient  à  ce 
qu'on  reçût  le  légat.  Le  roi  et  ses  seigneurs 
proposaient  de  ne  recevoir  ni  l'un  ni  l'autre, 
et  de  n'accorder  au  légat  que  la  liberté  de 
visiter  les  saints  lieux  comme  pèlerin,  sans 
auc'.ine  marque  de  sa  légation,  de  peur  d'oc- 
casionner un  schisme  en  Orient.  Le  premier 
avis  prévalut.  Le  patriarche  Amauri  écrivil 
doue,  en  son  nom  et  au  nom  de  ses  suffra- 
gants,  une  leltresynodale  au  pape  Alexandre, 
où  il  dit  que  sa  lettre  avait  été  lue  en  pleine 
assemblée,  et  son  élection  louée  et  approu- 
vée ;  qu'ensuite  on  y  avait  excommunié  Oc- 
tavien  avec  les  deux  cardinaux  Jean  et  Gui,  et 
leurs  fauteurs.  11  ajoutait  :  «Nous vous  avons 
élu  et  reçu  unanimement  pour  seigneur  tem- 
porel cl  père  spirituel. «Cetitre  de  seigneur 
temporel  donné  au  pape  est  d'autant  plus 
remarquable ,  dit  D.  Ceillier  ,  que  le  roi  de 
Jérusalem  cl  les  soigneurs  étaient  présents 


53 


NEO 


NËO 


5i 


au  concile.  Le  P.  Richard  se  borne  à  dire  de 
ce  concile,  qu'on  y  reconnut  la  primatie  du 
pape,  commo  si  l;i  priraatie  dû  pape  (sur 
les  évêques  d'Italie  )  avait  jamais  ele  mise 
en  question.  Est-ce  là  de  la  bonne  foi?  ou 
n'est-ce  pas  plutôt  ignorance  et  prévention/ 
.    NE  APO  LIT  AN  A  [Concilia).  F.  Naples, 

etNAPLOUSE  ou  NaPOLI.  .     X      xr  j. 

NEBBIO  (I"  Synode  diocésain  de),AeO- 
biensis  ,  l'an  lei^* ,  tenu  sous  Julien  Casta- 
gnola.  Ce  prélat  y  publia  divers  règlements 
sur  l'administration  des  sacrements  et  les 
autres  devoirs  des  curés  ,  et  sur  les  règles  a 
observerdans  les  procédures  ecclésiastiques. 
Constitutioni  et  decreti  fatti  et  publicatinella 
primn  sinodo  Nebbiense,  in  Pisa,  1615. 

NÉELLE  (Concile  de)  ou  Nesle  en  Verman- 
dois  (et  non  de  Nivelle  dans  le  Brabant  mé- 
ridional ,  comme  l'a  prétendu  le  P.  Labbe), 
Nidigellense,  l'an  1200.  Toute  la  France  était 
dans  la  tristesse  ,  parce  que  depuis  l'interdit 
jeté  sur  elle  à  cause  de  son  roi  ,  elle  était 
privée  de  l'usage  des  sacrements  et  de  la  li- 
berté d'enterrer  les  fidèles  dans  les  cimetiè- 
res ordinaires,  lorsque  le  légat  Octavien  as- 
sembla à  Néellc  en  Vermandois  ,  dans   1  e- 
elise  de  Saint-Léger,  les  archevêques  el  eve; 
nues    de  France  ,    la  veille   de  la   Nativité 
de  la  sainte  Vierge,  septième  de  septembre 
de  l'an  1200.  Le   roi  Philippe  el  Agnes  de 
Méranie  s'y  trouvèrent.  Ce  prince  ,  suivant 
les  ordres  du  légat  et  le  conseil  de  ses  amis, 
éloigna  de  lui   Agnès,  reprit  Ingelburge,  et 
jura  en  son  âme  qu'il  la  traiterait  en  reine  , 
et  ne  la  quitterait  point  sans  le  jugement  de 
l'Eglise  ;   en  même  temps  Octavien  leva  1  in- 
terdit ,  on  sonna  les  cloches  ,  el  la  ]oie  fut 
grande  parmi  le  peuple.  Cepondanl  W.  roi 
Philippe  ,   soutenant  toujours  qu  Ingelburge 
ne  pouvait  être  sa  femme  à  cause  de  la  pa- 
renté, demanda  que  son  mariage  fût  déclare 
nul.  Le  légal,  suivant  ses  instructions  ,  lui. 
donna  un  délai  de  six  mois  pour  prouver  lu 
nullité  de    son    mariage.    Le   légat    rendit 
compte   au  pape  de  ce   qui  s'était  passe  a 
Néelle  ,  et  archevêques  et  évêques  de  France 
lui  écrivireni  sur  le  même  sujet.  Le  pape 
écrivit  à  la  reine  ïngelburge  et  à  Canut  roi  de 
Danemark,  son  frère ,  de  se  préparer  a  bien 
défendre  sa  cause. 
NEMAUSENSE  {Concilium).  V.  Nîmes. 
NÉOCÉSARÉE  (Concile  de)  dans  le  Pont, 
Neocœsariense ,  l'an  ulV  ou  315. 

Les  évêques  qui  assistèrent,  l'an  31*,  au 
concile  d'Ancyre,    s'étant   trouvés  pour  la 
plupart  à  celui  de  iNéucésarée,  on  juge  que 
ce  dernier  concile  se  tint  la  même  année  31*, 
que  celui  d'Ancyre,  ou  l'année  suivante  315. 
On  ne   compte  dans  les   souscriptions  que 
quinze  évêques,   donl   le   premier  est  Vital 
d'Antioche,  qui  semble  aussi  avoir  présidé  a 
ce  concile.  Parmi  ces  souscriptions  sont  celles 
de  deux  chorévêques  dans  la  Cappadoce,  et 
à  la  fin  celles  de  deux,  autres  dont  les  qua- 
lités ne  sont  pas  exprimées.  Mais  on  convient 
qu'elles  ne  sont  point  originales,  puisqu  e  es 
ne  se  trouvent    pas  dans    le   grec,    et  elles 
souffrent  les    mêmes   difficultés    que  celles 
cl'Aocyre.  Le  Synodiquc  {apud  Justell.,  1. 11, 


»    1173)  dit  que  ce  concile  était  composé  de 
vingt-trois  évêques,  et  met  Vital  d'Antioche 
à  leur  lête.11  ajoute  qu'on  y  traita  la  cause 
des  laps,  ou  tombés,  quoiqu'il  n'en  soit  pas 
dit   un  mot  dans  les  canons  qui  nous  restent 
de  ce  concile  ;  ce  qui  fait  voir,  ou  que  le 
Svnodique  en  avait  plus  que  nous  n'en  avons 
aujourd'hui,  ou  plutôt,  qu'il  a  parlé  de  ce 
concile  sans  en  avoir  lu  les  actes,  n  y  ayant 
aucun  lieu  de  croire  que  les  évêques,   qui 
venaient  de  régler  dans  le  concile  d'Ancyre 
la   pénitence  de  ceux  qui    étaient   tombés 
pendant  la   persécution  ,  l'aient    réglée    de 
nouveau  dans    ce  concile.   Nous  en  ayons 
quatorze   canons,  selon   Denys  le   Petit   et 
toutes  les  autres  collections.  Zonare,  qui  a 
divisé    le   troisième    en    deux,    en   compte 
quinze;  et  ils  sont  distribués  ainsi  dans  le 
texte  grec  de  l'édition  du  P.  Labbe. 

Le  1"  canon  ordonne  qu'un  prêtre  qm  se 
marie  après  avoir  reçu  les  ordres,  soit  dé- 
posé, el  que,  s'il  tombe  dans  la  fornication 
ou  dans  l'adultère,  il  soit  puni  plus  rigou- 
reusement, et  mis  en  pénitence. 

Le  2*=  porte  que,  si  une  femme  épouse 
deux  frères,  elle  doit  être  privée  de  la  com- 
munion de  l'Eglise  jusqu'à  la  fin  de  sa  vie; 
mais  qu'à  la  mort,  on  lui  accordera  le  sacre- 
ment de  pénitence,  pourvu  qu'elle  prome  te 
de  rompre  le  second  mariage,  en  cas  qu  elle 
revienne  en  santé. 

Le  3'  déclare  que  le  temps  de  la  pénitence 
de  ceux  qui  se  marient  successivement  plu- 
sieurs fois,  et  qu'on  appelle  bigames,  est  ré- 
glé; mais  il  veut  qu'on  l'abrège,  a  propor- 
tion de  la  ferveur  du  pénitent. 

Ouand  les  Pères  de  ce  concile  disent  que 
le  Temps  de  la  pénitence  des  bigames  est 
réglé,  cela  doit  s'entendre  de  la  coutume,  et 
non  pas  des  canons,  puisqu'on  ne  trouve 
aucun  canon,  antérieur  à  ce  concile,  qui 
règle  la  pénitence  des  bigames. 

Le  ^^'  dit  que  celui  qui,   ayant  conçu  le 
désir  de  commettre  le  crime  avec  une  femme, 
ne  l'a  point  consommé,  a  élé,  selon  toutes 
les   apparences,    préservé  par  la  grâce  de 
Dieu  ;  c'est-à-dire,  comme  l'observe  Fleury, 
dans  le  dixième  livre,  nombre  17,  de   son 
Histoire    ecclésiastique,    qu'il    n  était   point 
soumis  à  la  pénitence  canonique,  parce  que 
les  péchés  intérieurs  n'y  étaient  point  sujets. 
Le  5=  ordonne  que,  si  un  catéchumène  qui 
est  au  rang  de  ceux  qui  prient  aveclestideles 
vient  à  pécher,  il  faut  le  remettre  au  rang 
des  écoulants,  ouaudileurs;  mais  que,  s  il 
continue  à  pécher,  il  faut  le  chasser  entiè- 
rement de  l'Eglise.  ..„.;h 
Pour  entendre  ce  canon,  on  doit  savoir 
qu'il  y  avait  autrefois  doux  sortes  de  caté- 
chumènes,  donl    les   uns,    p  us   nouveaux, 
étaient  renvoyés  aussitôt  après  l!»    f  ««"^^^^^j 
l'Evangile,  et  les  autres,  plus  anciens,  étaient 
admis,   à  la  suite  de  celle  lecture,  a  prier 
avec  les  fidèles,  et  fléchissaient  les  genoux, 
nuand  on  leur  disait  :  Catechumem     capita 
vestra  Domino  flectite.  C'est  de  ces  derniers 
catéchumènes    que   doit   s'entendre  ce  cin- 


quième canon.  .        ,      r 

Le  6'  ordonne  de  baptiser  les  femmes  en- 


55 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


.^6 


ceinles,  quand  elles  le  désirent,  sans  qu'on 
soit  obligé  de  remettre  à  les  baptiser  après 
leurs  couches,  parce  que  leur  baptême  n'af- 
fecte point  leurs  enfants,  puisque,  pour 
être  baptisé,  il  faut  que  chacun  réponde 
pour  soi. 

Il  y  avait  des  personnes  qui  doutaient  si 
le  baptême  conféré  à  une  femme  grosse  n'af- 
fectait pas  son  fruit,  en  sorte  qu'il  fût  censé 
baptisé  par  le  baptême  de  la  mère.  Le  con- 
cile lève  ce  doute  mal  fondé,  en  déclarant 
que  le  baptême  de  la  mère  n'affecte  point  son 
fruit,  parce  qu'on  ne  baptise  personne,  à 
moins  qu'étant  interrogé,  il  ne  réponde 
qu'il  le  souhaite  et  qu'il  le  veut;  ce  qui  est 
impossible  aux  enfants  renfermés  dans  le 
sein  de  leurs  mères. 

Le  7'  défend  aux  prêtres  d'assister  aux 
noces  des  bigames,  d'autant  plus  qu'on  leur 
impose  des  pénitences,  et  qu'il  serait  hon- 
teux qu'un  prêtre  imposât  une  pénitence  à 
un  bigame  dont  il  a  paru  approuver  la  con- 
duite, en  assistant  à  ses  secondes  noces. 

Le  8«  porte  qu'on  ne  peut  recevoir  aux 
ordres  sacrés  celui  dont  la  femme  a  été  con- 
vaincue d'adultère,  et  que,  si  la  femme  d'un 
clerc  tombe  dans  ce  péché,  il  la  doit  répu- 
dier, sous  peine  d'être  privé  de  son  ministère, 
s'il  ne  le  fait  pas. 

Ce  canon  peut  s'entendre,  et  des  moindres 
clercs  qui  pouvaient  se  marier,  et  même 
des  prêtres  auxquels  il  était  permis,  comme 
il  l'est  encore  aujourd'hui  dans  l'Eglise  d'O- 
rient, de  garder  les  femmes  qu'ils  avaient 
épousées  avant  leur  ordination.  Ce  canon, 
qui  punissait  un  laïque  pour  le  crime  de  sa 
femme,  prouve  combien  les  ministres  de 
l'Eglise  doivent  être  purs,  puisqu'il  suffisait, 
pour  être  exclu  du  saint  ministère,  d'avoir 
été  uni  à  une  personne  déréglée,  quoiqu'on 
gémît  de  son  désordre. 

Le  9«"  dit  que,  si  un  prêtre  coufesse  qu'il  a 
commis  un  péché  de  la  chair  avant  son  or- 
dination, il  n'offrira  plus;  mais  qu'il  gardera 
le  reste  de  ses  droits  et  de  ses  avantages,  à 
cause  de  ses  autres  bonnes  qualités  :  car, 
pour  ce  qui  regarde  les  autres  péchés,  la 
plupart  tiennent  qu'ils  sont  remis  par  l'im- 
position des  mains.  Que  s'il  n'a  point  con- 
fessé ce  crime,  et  que  l'on  ne  puisse  l'en 
convaincre,  on  s'en  rapportera  à  sa  con- 
science. 

Lorsque  ce  canon  dit  que,  selon  le  juge- 
ment du  plus  grand  nombre  des  Pères  du 
concile,  les  péchés,  différents  de  la  fornica- 
tion, que  l'on  a  commis  avant  l'ordination, 
ont  été  remis  par  l'imposition  des  mains, 
cela  doit  s'entendre  des  péchés  plus  petits 
que  la  fornication,  que  les  Pères  ont  jugé  à 
propos  de  dissimuler  :  sur  quoi  il  faut  obser- 
ver que  le  concile  n'use  de  dispense  qu'à 
l'égard  des  personnes  déjà  ordonnées,  pvjis- 
qu'on  n'admettait  autrefois  dans  le  clergé 
que  ceux  qui  avaient  conservé  l'innocence 
du  baptême. 

Le  IQe  ordonne  aussi  qu'un  diacre,    qui 


sera  tombé  dans  le  même  péché,  avant  d'être 
ordonné,  soit  privé  de  son  ministère. 

Le  11'  défend  de  donner  l'ordre  de  prêtrise 
à  quelqu'un,  à  moins  qu'il  n'ait  trente  ans, 
quelque  digne  qu'il  en  soit  d'ailleurs.  La 
raison  qu'en  apporte  le  concile ,  c'est  que 
Notre-Seigneur  n'a  été  baptisé  et  n'a  com- 
mencé à  enseigner  qu'à  l'âge  de  trente  ans. 

Le  12'  défend  d'élever  à  la  prêtrise  ceux 
qui  ont  été  baptisés  étant  malados,  parce 
qu'il  semble 'qu'ils  n'ont  embrassé  la  foi  que 
par  nécessité;  si  ce  n'est  qu'on  accorde  en- 
suite cette  grâce  à  leur  foi  et  à  leur  zèle,  et 
pour  la  rareté  des  sujets. 

Le  iS'  défend  aux  prêtres  de  la  campagne 
d'offrir  dans  l'église  de  la  ville  en  présence 
de  l'évêque,  ou  des  prêtres  de  la  ville,  et  no 
veut  pas  même  qu'ils  distribuent  le  pain  sa- 
cré ni  le  calice  ;  mais  il  leur  permet  de  f.ji!  o 
l'un  et  l'autre,  en  l'absence  des  prêtres  cl 
de  l'évêque. 

Le  Ih'  déclare  que  les  chorévêques  sont 
institués  sur  le  modèle  des  septante  disci- 
ples, de  manière  qu'on  les  considère  comme 
les  confrères  des  évêques,  à  cause  de  leur 
sollicitude,  et  du  soin  qu'ils  ont  des  pauvres, 
et  qu'on  leur  fait  l'honneur  de  les  laisser 
offrir. 

Le  15'  déclare  qu'il  ne  doit  y  avoir  que 
sept  diacres  dans  chaque  ville ,  quelque 
grande  qu'elle  soit,  suivant  la  première 
institution,  comme  l'insinue  le  livre  des 
Actes  des  Apôtres.  lîeg.,  t.  II;  Labbe  et 
Hardouin,  t.  I;  Hist.  desaut.  sacr.  et  eccl.^ 
t.  III;  An(d.  des  Conc,  1. 1. 

NÉOCÉSARÉE  (Concile  de),  l'an  358. 
Euslaihe,  évêque  de  Sébaste  en  Arménie,  y 
fut  déposé.  Anal,  des  Conc,  t.  V,  p.  C.  Voy. 
CoNSTANTiNOPLE,  l'an  360. 

NEOMAGENSIA  (Concilia).  V.  Nim^gue. 

NEPTODORENSIS  {Convenlus).  Voy. 
Nanterue. 

NESTREFIELD  (Concile  de),  en  Angleterre, 
Nesterpeldense,  l'an  703.  Le  roi  Alfrid  assem- 
bla, à  la  persuasion  des  ennemis  de  saint 
Wilfrid,  un  concile  à  Neslrefîeld,  ou  Estre- 
feld,  à  deux  lieues  de  Ripon.  Presque  tous 
les  évêques  de  Bretagne  y  assistèrent,  ayant 
à  leur  tête  Berthuald  ou  BritWald,  arclie- 
vêque  de  Cantorbery.  Us  invitèrent  saint 
Wilfrid,  qui  s'y  rendit  dans  l'espérance  de 
quelque  accommodement.  Les  évêques  et  les 
abbés,  soutenus  de  l'autorité  du  roi,  avaient 
usurpé  les  iens  de  son  monastère  (a).  Ils 
avancèrent  plus'ieurs  faussetés  pour  se  main- 
tenir dans  leurs  usurpations,  et  voulurent 
obliger  le  saint  à  se  soumettre  aux  décrets  de 
Théodore ,  archevêque  de  Cantorbery  (b). 
Sans  s'expliquer,  il  répondit  qu'il  obéirait 
aux  canons.  Mais  les  évêques  le  pressèrent 
de  se  démettre  de  son  évêché,  et  de  se  reti- 
rer dans  l'abbaye  de  Ripon.  Saint  Wilfrid 
le  refusa,  disant  que  se  démettre  dans  cette 
conjoncture,  ce  serait  se  déclarer  coupable. 
Il  appela  de  leur  procédé  au  saint-siége.  D. 
Ceillier. 


(a)  On  ne  dit  pas  de  quel  monastère,  car  saint  Wilfrid  en 
possédait  deux,  celui  d'Hagnlstad  et  celui  de  Hipon. 


{b)  Prédécesseur  de  Britwald. 


57 


IVEV 


NEV 


58 


NEUF-MARCHÉ  (Concile  de),  en  Norman- 
die, apud  Novum  Mercalum,  l'an  1161.  Les 
évoques  de  Normandie  s'assemblèrent  en  ce 
lieu  par  l'ordre  du  roi  d'Angleterre  Henri  H, 
et  là,  avec  les  abbés  et  les  barons,  ils  recon- 
nurent Alexandre  IH  pour  pape  légitime,  et 
rejetèrent  Victor.  Hist.  des  aut.  sacrés  et 
ceci.,  t.  XXI. 

NEUSTRIE  (Concile  de),  l'an  878.  Après  la 
mort  de  Charles  le  Chauve,  arrivée  le  6 
d'octobre  877,  Hugues,  fils  naturel  du  roi 
Lolhaire,  conçut  le  dessein  de  recouvrer  le 
royaume  de  son  père.  Il  assembla  des  trou- 
pes, et  fit  de  grands  ravages  diins  les  Etats 
de  Louis  le  Bègue.  On  s'en  plaignit  à  un  con- 
cile tenu  en  Neustrie,  auquel  Hincmar  de 
Reims  présidait.  Les  évêques  engagèrent  le 
roi  Louis  à  écrire  à  Hugues  pour  le  détour- 
ner de  ses  prétentions  sur  le  royaume  de 
Lorraine.  Le  roi  lui  dit  dans  sa  lettre  :  «  Si 
vous  n'avez  égard  à  mes  remontrances, 
j'assemblerai  les  évêques  de  ma  province  et 
des  provinces  voisines,  et  nous  vous  excom- 
munierons vous  et  vos  complices,  puis  nous 
dénoncerons  l'excommunication  au  pape,  à 
tous  les  évêques  et  aux  princes  des  royau- 
mes circonvoisins.  »     D.  Ceillier,  t.  XXII. 

NEVERS  (Synode  de),  l'an  12i6.  Il  nous 
reste  dix  statuts  de  l'Eglise  de  Nevers,  pu- 
bliés sous  celte  date  :  Dalum  Bitur.  IX  kalen- 
das  Juliiy  anno  Domini,  M.CCXLVI ;  d'où 
il  suivrait  que  ces  statuts  auraient  été  com- 
posés dans  un  concile  tenu  à  Bourges.  Ces 
statuts  portent  défense  de  vendre  dans  les 
églises  et  de  faire  à  l'avenir  la  fête  des  fous  ; 
prescrit  aux  chanoines  et  aux  clercs  de  ne 
paraître  à  l'église,  pendant  le  jour,  qu'avec 
leurs  habits  de  chœur,  et  recommande  de  ne 
conférer  les  bénéfices  qu'à  ceux  qui  en  sont 
dignes.  Le  dernier  statut  est  conçu  en  ces 
iermes  :  <iHœc  autem  ad  prœsens  in  ccctesia 
vestra  ordinavimus,  et  vobis  injungimus  ob- 
servanda,  ad  corrigenda  et  ordinanda  alia 
processuri,  cum  vacare  potérimus  et  videri- 
mus  cxpedire.  Dalum  Bitur.  IX  kalendas 
Juin,  anno  Domini  M.CCXLVI .»Martene, 
Thés.  Anecd. 

NEVERS  (Synode  de),  l'an  184-3,  25,  26  et 
27  juillet ,  par  Mgr  Dufôtre,  évêque  de  Ne- 
vers. 

«  Ce  synode  a  été  ouvert  le  25  juillet.  Après 
la  messe  chantée  à  la  cathédrale  pro  célébra- 
lionc  synodi,  et  un  discours  prononcé  par 
Mgr  révoque,  tous  les  prêtres  se  sont  ren- 
dus processionnellcDient  dans  une  salle  de 
révêché  ,  désormais  appelée  salle  du  synode. 
Le  prélat  s'est  placé  sur  son  trône,  revêtu  de 
la  chape^  portant  la  crosse  et  la  mi(re,  ayant 
à  ses  côiés  MM.  Gaume  et  de  Cossigny,  ar- 
chidiacres. Il  a  nommé  les  officiers  du  sy~ 
noue,  savoir  :  M.  Rouchanche  ;  M  Dela- 
croix, secrétaire  général.  Ce  dernier  a  fait 
ensuite  l'appel  nominal.  Après  une  allocu- 
tion de  monseigneur  Dufêtre  sur  les  avan- 
tages de  ces  assemblées,  et  lu  lecture  de  la 
professiondefoidePiolV,  faite  par  M.  Gaume, 
le  promoteur  a  prononcé  un  discours.  Il  a 
terminé  le    tableau  de  l'état  de  l'Eglise  en 


France  par  ces  paroles,  qu'il  est  à  propos  de 
citer  : 

«  Enfant  de  l'Eglise,  et  vivement  touché  des 
maux  qui  affligent  cette  tendre  mère  ,  si  je 
viens  vous  les  retracer  aujourd'hui  avec  des 
couleurs  si  tristes,  ce  n'est  pas,  chrétiens, 
pour  porter  le  découragement  dans  vos  âmes, 
mais  uniquement  pour  chercher  avec  vous 
les  moyens  de  les  réparer.  Si  donc  vous  me 
demandez  quels  sont  ces  moyens,  je  vous 
répondrai  :  c'est  par  le  corps  des  évêques, 
et  par  le  corps  des  évêques  seul,  que  la  re- 
ligion peut  être  sauvée  en  France  ;  comme 
c'est  par  le  corps  des  pasteurs  unis  à  leurs 
évêques  que  la  foi  peut  être  sauvée  et  rani- 
mée dans  les  diocèses.  C'est  donc  dans  des 
conciles  nationaux,  dans  des  conciles  pro- 
vinciaux, et  dans  des  assemblées  synodales, 
que  les  graves  intérêts  de  la  religion,  du 
culte  et  de  la  discipline  ecclésiastique  peu- 
vent être  traités  avec  succès.  El  ici.  Mes- 
sieurs, ce  n'est  pas  mon  opinion  personnelle 
que  j'énonce,  c'est  celle  du  clergé  de  France 
lui-même,  qui  voyait  déjà  avec  douleur  , 
avant  la  révolution,  les  synodes  diocésains 
tomber  en  désuétude,  au  grand  détriment  de 
la  religion  et  de  la  discipline  de  l'Eglise,  et 
qui  en  sollicitait  le  rétablisseiiicnl  avec  les 
plus  vives  instances. 

«  Qu'ai-je  besoin  après  cela,  Messieurs, 
de  m'élendre  devant  Vous  sur  les  avantages 
des  assemblées  synodales,  puis(juc  ,  aux 
termes  mêmes  si  formels  du  clergé  de  Fran- 
ce que  vous  vc:iez  d'enléndre.  elles  ont  été 
instituées  par  l'Eglise  pour  allaquer  les  abus 
dans  leur  source  et  pour  établir  les  réformes  ; 
pour  maintenir  la  dignité  du  culte  et  l'uni- 
formité de  la  discipline  ;  pour  entretenir  sans 
variation,  dans  V administration  et  dans  l'en- 
seignement, l'unilé  de  la  discipline  et  de  la 
fol  ;  enfin  pour  réprimer  les  mauvaises  mœurs 
dans  le  clergé  et  dans  le  peuple,  et  maintenir 
la  régularité  dans  l'ordre  entier  du  saint  mi- 
nistère. C'est  là  en  effet  que  le  premier 
pasteur,  environné  de  tous  ses  prêtres,  leur 
communique  ses  vues,  fait  appel  à  leurs  lu- 
mières et  à  leur  expérience,  examine  les 
usages  des  diverses  parties  du  diocèse,  les 
coajpare  entre  eux,  en  considère  les  avan- 
tages et  les  inconvénients  ,  cherche  à  loisir 
ce  qu'il  y  a  de  plus  convenable,  et  se  met 
en  état  d'établir  avec  connaissance  de  cause 
des  règles  sages  ,  dont  l'observation  puisse 
répandre  parmi  les  chefs  du  troupeau  cette 
bonne  odeur  de  Jésus-Christ  qui  facilite  leurs 
travaux,  en  adoucit  les  peines  et  en  assure 
la  récompense.  » 

«  Ensuite  M.  le  promoteur  s'est  attaché  à 
énumérer  les  abus  à  réformer  et  les  règles  à 
établir.  Ses  considérations  sur  ce  sujet  sont 
des  plus  jusies  et  des  plus  concluantes. 

«  Il  y  eut  trois  assemblées  générales  cha- 
que jour,  et  l'intervalle  entre  les  assemblées 
a  été  employé  à  discuter  dans  le  sein  des 
congrégations  les  matières  soumises  à  leur 
examen. Dans  la  seconde  séancedu  25  juillet, 
M.  Gaume  a  lu  un  discours  sur  la  discipline 
ecclésiastique,  à  la  suite  duquel  monseigneur 
l'évêque  a  formé  quatre  congrégations,  dites, 


m 


DICTlONNAliΠ DES  CONCILES. 


GO 


ia  première,  du  Tarif  ;  la  seconde  ,  de  la 
Liturgie  ;  ia  troisiètùe  ,  du  Catéchisme  ;  la 
quatrième,  de  la  Discipline.  Ciiacune  a  été 
composée  d'un  chanoine,  d'un  curé  de  canton 
el  d'un  curé  desservant  de  chaque  arrondis- 
sement, et  d'un  directeur  du  grand  sémi- 
naire. Dans  la  troisième  séance  du  25  juillet, 
monseigneur  l'évêque  a  nommé  une  cinquiè- 
me congrégation,  dite  de  la  Juridiction. 

«  Les  secrétaires  des  quatre  premières 
ayant  été  invités  à  Taire  le  rapport  des  dé- 
libérations ,  M.  Violette  ,  secrétaire  de  la 
congrégation  de  la  Liturgie,  a  développé  les 
avantages  du  rit  romain,  manifesté  le  désir 
de  voir  ajouter  au  bréviaire  el  au  missel  un 
supplément  plus  étendu  sur  les  saints  du 
Nivernais,  el  fait  connaître  que,  pour  qu'il 
y  eût  unité  de  liturgie ,  la  congrégation 
serait  d'avis  qu'on  adoptât  dans  le  diocèse 
le  bréviaire  romain,  le  rituel  romain  et  le 
cérémonial  romain.  «11  développa  avec  cha- 
leur les  graves  et  puissants  motifs  qui  doi- 
vent engager  tous  les  diocèses  aujourd'hui  à 
s'unir  d'une  manière  plus  étroite  et  plus 
vive  au  siège  de  Rome,  dans  ce  temps  de 
lamentable  indifférence  ou  de  dangers  sans 
cesse  renaissants  pour  la  foi.  Ses  paroles, 
pleines  de  force  el  d'une  raison  profonde, 
firent  une  grande  impression  non-seuletncnt 
sur  l'assemblée,  heureusement  disposée  dans 
sa  portion  la  plus  influente,  mais  encore  sur 

(a)  Extrait  d'une  lettre  sur  ce  synode,  insérée  dans  VAmi 
de  la  religion,  n°  58 il,  j).  50S. 

{ii)«  A  nue  épofiue  oii  il  se  fait  un  mouvemeiil  bienheu- 
reux et  réparaieur  vers  l'unité  liturgique,  et  où  les  cœurs 
cl  les  esprits  chrétiens,  taligués  do  tlotter  à  l'incerlain 
après  taiil  de  tourmentes,  semblent  se  rcporier  avec  amour 
vers  Uome,  source  toute-puissante  de  pnix  et  de  grandeur, 
mère  unique  de  toutes  les  Kglises,  pour  n'avoir'avec  elle 
qu'un  seul  et  même  lan|,^age  dans  la  prière,  comme  nmis 
ne  devons  avoir  avec  elle  qu'une  m  me  foi  et  un  même 
baptême,  au  milieu  d'un  si  salutaire  et  si  consolant  mou- 
vement, disons-nous,  mouvemeni  qu'un  docte  religieux, 
le  U.  P.  dom  Guérangrr,  aura  l'éternel  honneur  d'avoir 
provoqué  par  ses  savants  et  |  récienx  travaux  sur  la  liiur- 
gie,  nous  ne  pou  ons  résister  à  l'atirait  piii^^sanl  de  ciier 
quekpies-unes  des  paroles  par  lesquelles  .\i.  l'abbé  de  Cos- 
Bigny  a  si  part'aitemeui  ei  si  eloquemmenl  résumé  les  avan- 
tages de  l'unité  liturgique  : 

«  Tontes  les  (ouvres  de  Dieu,  n-t-il  dit,  portent  le  cachet 
de  sa  divinité  et  reflètent  d'une  manière  plus  ou  moins 
vive  ses  peri'ections  adoiables.  Bien  évidemment  il  e  i  est 
ainsi  de  son  culli',  dont  la  lituri^ie  est  la  plus  haute  ex- 
pression. L'ancienneté  et  l'immuiabililé  de  celte  liturgie 
sur  les  [loinls  fondamentaux  corre- pondent  a  l'élernitéel 
à  l'inniuilabiliLé  dé  Dieu.  Mais  re  Dieu  est  esseniiellement 
un,  et  la  liturgie  doit,  comnii;  lui,  jmrter  en  elle  lui  ca- 
ractère éclatant  d'umlé.  Le  roi-prophèle  l'avaii  annoncé. 
A  la  vue  des  merveilles  qur  l'Eglise  devait  déployer  au 
milieu  des  siècles  et  d(  s  générations  futures,  il  s'était 
écrié  :  Elle  rassemblera  dans  le  sein  tie  son  unité  les  peu- 
[iles  et  les  rois,  afin  que  tous  ensemble  ils  a Jorenl  le  ^^ei- 
gneur.  In  convcniemlo  i)optdos  in  "iimon  et  reges,  ni  serti  -.i.i 
Domino  {Ps.  VA).  .!ésns-('iirist  lui-méme  avait  dit  qu'il  .n'y 
r.uraii  (iii'uii  seul  pasieur  et  un  seul  bercail;  et  le  grand 
apôtre,  allant  dans  le  monde  k  la  conquête  des  peuples 
que  l'erreur  ava;t  égarés,  avait  écrit  sur  le  frontispice  de 
l'église,  comme  preuve  dernière  de  la\ériié  qu'il  leur 
prêchait,  celle  iiiscripiiin  divine  :  Un  seul  Dieu  !  une  seule 
foi  !  un  seul  baptême  !  Or,  il  et  aisé  de  le  comprendre, 
celte  unité,  trésor  prérieux  de  l'Eglise  catholique,  et  l'un 
(les '■ignés  les  plus  irréfragables  de  sa  divinité,  devait  se 
rclléierdans  fo.ites  les  parties  de  sa  constitution,  sons 
peine  de  vo  r  bientôi  s'altérer  dans  son  sein  I"  dépôt  même 
ie  s.i  foi.  La  liturgie  devait  donc,  elle  aussi,  porter  l'em- 
preinte de  ce  cachet  divin  ;  car,  encore  que  h^  fond  eût 
clé  invariablement  fixé  dès  l'origine,  encore  que  la  matière 
«l  la  fomic  esseniielle  du  sacriûce  et  de  ses  saçrcttieuia 


l'esprit  de  monseigneur;  le  cœur  d'un  évoque 
ne  pouvant  <îu'êlre  saintement  et  vivement 
flatté  de  tout  ce  qui  pouvait  rapprocher  de 
plus  en  plus  le  clergé  de  son  diocèse  de  l'im- 
mortelle et  glorieuse  unité  catholique  (a).  » 
Le  secrétaire  de  la  congrégalioii  du  Caté- 
chisme a  exprimé  le  vœu  qu'on  en  rédigeai 
un  nouveau.  Celui  de  la  congrégation  de 
la  Discipline  a  commencé  son  rnpport. 

«  Le  26  juillet,  après  la  messe,  a  eu  lieu 
la  quatrième  séance,  dans  laquelle  ce  rap- 
port a  été  complété  ;  et  les  membres  du  sy- 
node, consultés  sur  les  propositions  faites, 
ont  émis  l'avis  notamment  que  tous  les  prê- 
tres fussent  tenus  à  porter  la  soutane  dans 
le  diocèse  et  ne  fussent  autorisés  à  prendre 
la  redingote  noire  que  pour  des  voyages  au 
dehors  ;  que  le  tricorne  fût  exigé,  le  panta- 
lon et  les  bottes  généralement  interdits  ; 
enfin  que  !a  coupe  des  cheveux  fût  rendue 
conforme  aux  usages  ecclésiastiques.  Le 
secrétaire  de  la  congrégation  du  Tarif  a 
exprimé  ie  vœu  quon  établît  des  catégories 
différentes,  en  faisant  la  dislinction  des  villes 
et  des  campagnes. 

«  La  cinquième  séance  a  été  ouverte  par 
un  discours  de  M.  tie  Cossigny  sur  la  né- 
cessité de  l'unité  en  liturgie,  et  sur  celle  de 
revenir  à  la  liturgie  romaine  (6).  M.  Vio- 
lette, secrétaire  de  la  congrégation  de  la 
Liturgie,  a  fait  ensuite  valoir  avec  chaleur 

n'eût  jamais  varié,  il  importait  aussi  b  ancoup  d'en  arrêter 
les  foiinns  accidentelles,  et  d'  multiplier  les  applications 
de  ce  grand  principe  d'unité  qu'elle  avait  reçu  de  son  divin 
fondateur,  comme  sa  loi  fondamentale,  et  rn  vertu  de  la- 
quelle elle  avait  Iravi  rsé  vicioiieuâement  trois  siècles  do 
persécuti  n.  Les  secousse-î  \ioler;les  de  l'i^rianisme  fai- 
saient d'ailleurs  sentir  la  nécessité  de  resserrer  de  plus  en 
plus  les  liens  qui  unissaieid  les  fidèles  dans  la  profession 
d'une  même  foi;  et,  dès  lors,  l'uni;  é  des  formes  litmgi  ,ues 
devenait  ini!is|)ensable;  car,  il  ne  faut  pns  l'iublier,  !:) 
liturgie  esi  le  langage  dos  peuples  pour  parler  .".Dieu;  el 
de  même  que.  au  point  de  vue  polili(iue,  un  des  obstacles 
les  plus  insnrinonlal)les  à  raffermissement  d'un  em,  ire 
formé  par  la  conque  e  ,  c'fsi  lorsque  h  s  provinces  dont  il 
se  compose  conservent  une  iMUguc  et  des  usages  différenta 
de  ceux  de  ia  métropole,  de  même,  au  point  de  vue  reli- 
gieux, on  peut  dire  que  le  gouvernement  de  l'Eglise  fût 
devenu  bienlùt  impossible  sans  l'unilé  de  la  langue  el  des 
formes  liturgiques.  Et  c'est  une  chose  bien  frappante,  eu 
eiïel,  i|Ue  nulle  part  l'erreiu'  n'a  eu  plus  de  facilité  à  .''in- 
trodnire  et  à  régner  que  dans  les  pays  oii  l'on  s'était  écané, 
fiar  des  modiliralions  plus  ou  moins  profondes,  d  •  l'unité 
de  ces  furmes.  Aussi  les  chefs  de  l'Eglise,  qui  ne  ponvale  t 
méconnaître  la  imnexion  étroite  qui  existe  entre  lesdo.;- 
raes  de  la  foi  et  les  formes  extérieures  du  culte,  se  hâtè- 
rent-ils de  les  fixer  par  des  règlements  dont  le  pape 
Cétestin  a  résumé,  en  un  mot  devenu  célèbre,  la  haute 
nécessité  :  LeqeDi  credeudi  lev  slntuat  snpplicandi  :  Que  la 
renie  de  prier  déiermine  In  règle  de  croire.  Et  de  la  décou- 
lent tontes  les  conclusions  que  vous  savez.  Dès  lors,  par- 
tout ia  même  langue;  une  langue  irrévorablemenl  fixée, 
h  l'abri  de  toute  variation  ,  et  qui  est  devenue  sacra- 
mentelle: la  lai.gue  i|ue  parlait  le  peuple-roi;  la  lantrue 
qu'il  i  iiposiii  à  toutes  les  nations  qu'il  avait  vaincues;  c'est 
celle  que  l'Eglise  impose  au  monde  entier  qu'elle  a  vaincu 
elle  aussi  ;  et,  au  sein  de  la  ville  éternelle,  comme  au  «ein 
des  hordes  sauvages,  c'e^l  le  seul  iiiiome  (pi'elle  empluji; 
d.ins  ses  prières  et  ses  sacrifices  solennels.  Partout  les 
mêmes  cérémonies,  la  même  forme  de  temple  et  d'autel , 
les  mômes  vêtements  et  jusqu'aux  mêmes  chants;  el  le 
voyageur,  transitante  des  glaces  du  Nord  sous  les  feux  de 
l'équateur,  s'il  entre  dans  un  sanctuaire  caiholique,  ne  se 
croit  plus  étranger,  car  il  y  trouve  des  frères  qui  célèbrent 
les  mômes  solennités  que  lui,  el  qui  clianteut  sur  les 
mêmes  airs  que  lui  les  pieux  refrains  dos  hymnes  sa- 
crées, ([u'aux  jours  de  son  enfance  il  apprit  à  chanter 
lui-même  dans  les  temples  de  son  pays  natal.  Et  uinsi  d.i 
reste.. f  » 


6i 


^EY 


ÎSEV 


f)'2 


les  graves  motifs  qui  doirent  engap:er  (ous 
les  diocèses  à  s'unir  d'une  manière  plus 
étroite  au  saint-sfégc  apostolicjue  :  un  des 
meiUeurs  moyens  d'atteindre  ce  but,  a-t-il 
ajoulé,  c'est  l'adoption  du  bréviaire  romain. 
Son  opinion  a  été  combattue  par  plusieurs 
membresqui,  guidés  par  d'ancienset  pauvres 
préjugés,  et  ne  se  rendant  pas  bien  compte 
des  fruits  qui  peuvent  résulter  du  retour  dé- 
siré et  si  désirable, ont  demandé  quelon  con- 
servât le  bréviaire  parisien,  ce  qu'ils  n'a- 
vaient pas  fait  dans  une  précédente  séance 
où  l'on  avait  voté  par  assis  et  levé  ;  mais  , 
dans  celle-ci,  où  les  voles  eurent  lieu  au 
scrutin  secitl,  il  y  eut  trente  et  une  voix  pour 
le  bréviaire  romain,  trente-deus.  pour  le  pa- 
risien. Sans  doute  que  la  réflexion  et  de 
meilleures  études  sur  cette  question  impor- 
tante ramèneront  les  esprits  et  les  réuniront 
tous  dans  un  commun  désir,  l'unité  litur- 
gique. 

«  La  congrégation  de  la  Juridiction,  par 
l'organe  de  son  secrétaire,  a  demandé  !e  litre 
d'archiprctre  pour  les  curés  d'arroudisse- 
menl  ,  et  le  curé  de  la  Charité,  le  litre  de 
doyen  pour  les  curés  de  c  inton,  et  celui  de 
curé,  dans  l'ordre  spirituel,  pour  les  desser- 
vants. Dans  la  dixième  séance,  le  secrétaire 
de  la  congrégation  du  Tarif  a  donné  de 
nouveaux  éclairciisemcnts  sur  les  catégo- 
ries proposées.  Les  secrétaires  des  congré- 
gations de  la  Discipline  et  de  la  Liturgie 
ont  présenté  des  rapports  sur  de  nouvelles 
questions. 

«  Le  27  juillet  a  eu  lieu,  après  la  messe, 
la  septième  et  dernière  séance,  où  le  secré- 
taire de  la  congrégation  du  Catéchisme  a  lait 
aussi  un  rapport  sur  des  questions  nouvel- 
les. Monseigneur  l'évéïiue  a  résumé  les  tra- 
vaux du  synode,  félicité  l'assemblée  de  l'ordre 
qui  avait  régné  dans  les  réunions,  du  zèle 
avec  le(juel  on  avait  préparé  les  iuatières  , 
du  calme  et  de  la  dignité  des  discussions.  Il 
a  annoncé  qu'il  mettrait  à  profit  les  vœux 
du  synode  pour  rédiger  un  corps  de  statuts 
qui  tireraient  leur  force  principale  des  libres 
suiîrages  qui  les  auraient  inspirés,  ajoulant 
qu'il  ne  voulait  pas  établir  de  lois  nouvelles, 
mais  faire  revivre  les  anciennes  règles  de 
discipline  consacrées  par  les  décisions  et  les 
ordonnances  de  ses  prédécesseurs.  îinfin  le 
pieux  et  zélé  prélat  a  lu  l'exhortalion  du 
Pontifical  qui  confirme  la  substance  des  obli- 
gations sacerdotales,  entonné  le  Te  Deum  , 

«  Espérons  que  ces  éloqueules  paroles,  que  uoiis  i  e- 
gnnions  bien  d'être  obligé  tl'abri^ger,   porieronl  le.rs 
t'ruils  dans  le  diocè&G  de  Nevers.  Déjà  les  diocèses  de  Lan- 
grès,  de  Périgueuji,  fie  (iap  (ajouloiis,  de  ïroyes,  de  Hen- 
nés et  de  Saiiii-I3rieucJ,  sunt  reveiins  a  la  liiurj^ie  ro:nai;ie  ; 
ces  Eglises  prient  mainteiKint  eu  union  avec  l'Église  fiiî-rc, 
et  d'autres  biviUôl  renieront,  son-,  ce   rapport,  dans  s  .n 
sein.  Puisse  le  Seigneur  lécompenser  ceux  qui  favoris.^nl 
ce  glorieux  mouveimnl,  fi  qui  iravaillent,  par  de  soli  It-s 
,•  ,'  .écrits,  à  éclairer  les  plus  obstinés!  A  cet  égard  ou  ne  siu- 
;  '  iMii  !  ien  comparer  aux  Iny.tilutions  Ulurgitjues,  2  vol.  iii-S", 
':  •  l.Sli,  de  doui  Prosper  Guér.inger,  ni  a  ses  autres  travaux 
■    Bur  cette  science.  Nous  devons  aussi  un  léuioigna^e  de 
*  reconnaissance  a  M.  l'abbé  Meslé,   curé  de  la  cathédrale 
do  Hennés,  qui  a  donné  des  |  reuves  de  zèle  el  de  science 
dans  ses  différentes  brncliurps  sur   la  liturgie  romaine  : 
l"  Observations  snr  le  retour  à  In   lituyqk  romaiiv,  in-S», 
18i?.  L'auteur  a  eu  la  boaae  peijsée  d'ajouter  a  celle  bro- 


et  donné  sa  bénédiction  à   l'assemblée,  qui 
s'est  aussitôt  retirée  (a).  » 

L'espérance  qu'on  avait  conçue  de  voir  le 
diocèse  de  Nevers  revenir  à  la  liturgie  ro- 
maine a  élé  ,  comme  on  le  sait,  tristement 
(roiiipée.  Notre  rédaction  serait  donc  incom- 
plète, si  nous  nejoignions  au  récit  donné  par 
VAmi  de  la  Religion,  et  commenté  par  M. 
Guérin,  ces  judicieuses  observations  de  la 
Voix  de  la  Vérité. 

«  Une  grande  partie  du  synode  croyait  que 
l'évêque  et  le  chapitre  allaient  adopter  la 
liturgie  romaine  ;  un  certain  nombre,  ré- 
pondant à  la  pensée  secrète  de  l'évêque, 
inclinait  de  préférence  vers  l'adoption  de  la 
liturgie  parisienne.  La  question  n'était  pas 
alors  suffisamment  éclaircie,  du  moins  dans 
le  diocèse  de  Nevers:  sans  cela,  on  n'eût  pas 
songé  à  mettre  en  quoique  sorte  aux  voix 
si  une  loi  générale  de  l'Eglise  recevrait  ou 
non  son  exécution.  Ce  seul  fait  prouve  com- 
bien la  thèse  liturgique  était  nouvelle  pour 
plusieurs  membres  du  synode.  Ce  qui  le  prou- 
ve d'ailleurs,  c'est  qu'on  ne  songea  point  à 
consulter  le  chef  de  l'Eglise  avant  de  passer 
outre.  Grégoire  XVI,  interrogé,  eût  répondu 
à  Mgr  Dufôtre  dans  le  sens  du  bref  qu'il 
a  adressé  à  l'archevêque  de  Reims.  Quoi 
qu'il  en  soil,  la  question  ayant  été  mise  aux 
voix  ,  la  majorité  parut  sur  le  point  de  se 
former  en  faveur  de  la  liturgie  romaine  ; 
mais  la  délibéraliou  fut  suspendue,  et,  par 
un  revirement  fâcheux,  elle  se  prononça  le 
lendemain  pour  la  liturgie  parisienne.  De  là 
l'adoption  et  l'usage  absolu  de  celte  dernière 
liturgie.  Mgr  Dufétre  a  la  loyauté  de  décla- 
rer (dans  une  Lettre  adressée  à  son  clergé) 
que,depiiis,il  a  éi)rouvélebesoiiide  tranquil- 
liser sa  conscience,  en  interrogeant  le  vicaire 
de  Jésus-Christ.  Mais  quelle  réponse  la  pru- 
dence du  saint-siége  lui  permettait-elle  de 
donner  en  présence  d'un  fait  accompli  ? 
Evidemment  le  pontife  romain  ,  lié  [)our 
ainsi  dire  par  les  circonstances  ,  devait 
couvrir  le  passé  de  son  indulgence,  et  dire 
qu'il  NE  TROUVAIT  PAS  MAUVAIS  qu'on  main- 
tînt l'usage  de  la  liturgie  qui,  d'une  manière 
si  regrettable,  venait  de  prendre  possession 
du  diocèse  de  Nevers,  au  détriment  de  la  li- 
turgie romaine.  Entre  ne  pas  trouver  mau- 
vais et  APPROUVER,  il  y  a  un  abîme»  La  pre- 
mière locution  laisse  entrevoir  toute  la 
douleur  du  pape  ;  la  seconde  eûl  manifesté 
sa  salisfaclion.  Si  le  texte  de  la  réponse  de 

chuie  la  bulle  AtirAorem  fidei,  dont  nous  avons  parié  ci- 
dess  !-.  2"  Eximcn  respzclmiix  des  objeclions,  etc.,  contre 
le  retour  aux  bréviaires  et  inibscls  romains,  ia-8%  I843. 
5-  Second  Examen,  idem,  iu-8^  1814.  Ces  dillêrents  écrits 
sont  empreints  d'u:ie  bauie  raison  et  d'une  grande  modé- 
ration envers  les  adversaires  de  la  liturgie  romauie.  » 

(Note  de  M.  Guenn.) 

A  celte  nomeuclalure  des  ouvrages  qui  ont  paru  en  ces 
derniers  le;iip-^  pour  la  défefis  i  de  l'unité  liturgique,  no  s 
devons  ajouter  aujourd'hui,  et  mettre  en  prennere  ligne 
1  écr.l  si  substantiel  de  Mgr  l'évoque  de  Langres,  qui  a 
paru  SGUJ  le  tiire  de  la  Queslioii  lilunjiquc,  el  les  Détenses, 
si  fortes  de  science  et  de  logi  pie,  de  D.  Guéranger 

(a)  Ami  de  la  Reliijion,  w"  5817,  19  octobre  1843,  au 
t.  CXIX%  p.  117  et  suiv.  M.  Guérin,  Manuel  de  l'Uisl.  m 
Cmc,  ■ 


63 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES 


64 


Rome  était  sous  nos  yeux,  nous  compléte- 
rions CCS  observations  ;  mais,  faute  de  la 
connaître,  nous  nous  arrêtons  ici  ».  18i7, 
G  janvier. 

A  notre  avis,  tel  qu'il  nous  a  été  inspiré 
par  un  de  nos  plus  savants  prélats,  ce  sy- 
node de  Nevers  renfermait  un  vice  essentiel 
dans  le  mode  de  sa  tenue.  Tous  les  prêtres 
qui  s'y  trouvaient  assemblés  y  ont  ru  voix 
délibérative,  tandis  qu'aucun  ne  devait  l'a- 
voir. A  l'évêquescul  il  appartient  d'être  juge, 
dans  son  diocèse,  delà  discipline  aussi  bien 
que  de  la  foi.  D'après  les  règles  retracées  si 
savamment  par  Benoît  XIV  {de  Synododiœc), 
l'évêque  assemble  ses  synodes  pour  consul- 
ter son  clergé,  mais  non  pour  déférer  à  la 
décision  de  la  majorité  de  ses  inférieurs  ,  ce 
qui  serait  contradictoire,  pour  ne  pas  dire 
presbytérien. 

NIGÉE  (  pr  Concile  de  )  en  Bithynie,  Ni- 
cœnum,  premier  œcuménique,  l'an  32"5.Pour 
le  commencement  ,  Voy.  Alexandrie,  l'an 
324. 

Osius  de  retour  auprès  de  Constantin,  le 
détrompa  des  impressions  qu'on  lui  avait 
données  en  faveur  d'Arius  ,  et  lui  conseilla 
d'assembler  un  autre  concile  ,  où  l'on  fût 
plus  en  état  de  faire  cesser  les  divisions  de 
l'Eglise  d'Orient  touchant  l'arianisme  et  la 
célébration  de  la  fête  de  Pâques,  qu'on  ne 
l'avait  été  dans  celui  d'Alexandrie.  Saint 
Alexandre  lui  donna  le  même  conseil  ,  et 
Rufîn  dit  nettement  que  ce  prince  en  as- 
sembla un  à  Nicée  de  l'avis  des  évêques.  Il 
n'est  pas  moins  certain  que  le  pape  saint 
Sylvestre  eut  part  à  celte  convocation,  quoi- 
que ordinairement  on  en  fasse  honneur  à 
Constantin  seul.  Ce  prince  écrivit  donc  de 
tous  côtés  aux  évêques  des  lettres  très-res- 
pectueuses, par  lesquelles  il  les  priait  de  se" 
rendre  promptcment  à  Nicée,  métropole  de 
Bithynie.  Il  leur  marquait  le  jour  auquel  ils 
devaient  s'y  trouver  ;  et  afin  qu'ils  le  pus- 
sent commodément  ,  il  leur  fil  fournir 
les  voitures  et  tout  ce  qui  était  nécessaire 
pour  ce  voyage,  tant  pour  eux-mêmes  que 
pour  ceux  qu'ils  amèneraient  avec  eux. 

Le  concile  se  tint  sous  le  consulat  de  Pau- 
lin et  de  Julien,  le  dix-neuvième  jour  de 
juin  de  l'an  325,  sur  la  fin  de  la  dix-neu- 
vième année  du  règne  de  Constantin.  Ceux 
qui  tenaient  le  premier  rang  parmi  les  mi- 
nistres des  Eglises  de  l'Europe  ,  de  l'Afri- 
que et  de  l'Asie,  se  trouvèrent  à  celle  assem- 
blée. On  y  vit  des  évêques  et  des  prêlies  de 
Syrie,  de  Cilicie,  de  Phénicie,  d'Arabie,  de 
Palestine,  d'Egypte,  de  Thèbes,  do  Libye,  de 
Mésopotamie,  du  Pont,  de  la  Galatie,  de  la 
Pamphylie,  de  la  Cappadoce,  de  la  Phrygie, 
de  la  ïhrace,  de  la  Macédoine,  de  l'Achaïe, 
de  l'Epire,  un  de  Perse,  un  de  Scythie,  un 
d'Espagne.  L'évêque  de  la  ville  impériale  , 
c'est-à-dire  de  Rome,  ne  put  y  venir  à  cause 
de  son  grand  âge  ;  mais  il  y  envoya  des  lé- 
gats. Le  nombre  des  évêques  fut,  selon  saint 
Athanase,  de  318.  Celui  des  prêtres,  des  dia- 
cres, des  acolytes  et  d'autres  personnes  qui 
accompagnaient  les  évoques,  était  infini.  Les 
principaux  d'entre  les  évêques  étaient  Osius 


de  Cordoue,  saint  Alexandre  d'Alexandrie,  | 
saint  Eustatho  d'Antioche,  saint  Macaire  de  | 
Jérusalem,  Cécilien  de  Carthage,  qui  fut  le 
seul  de  l'Afrique  présent  à  ce  concile,  saint 
Paphnuce,  évêque  dans  la  haute  Thébaïde  , 
saint  Potamon  d'Héraclée ,  tous  deux  du 
nombre  des  confesseurs  ;  Euphralion  de  Ba- 
lanée  dans  la  Syrie,  saint  Paul  de  Néocésa- 
rée  sur  l'Eupbrato,  à  qui  on  avait  brûlé  les 
nerfs  avec  un  fer  chaud  dans  la  persécution 
de  Licinius,  saint  Jacques  de  Nisibe  dans  Id 
Mésopotamie,  saint  Amphion  d'Epiphanie, 
qui  avait  aussi  confessé  Jésus-Christ  dans 
les  persécutions  précédentes,  Léonce  de  Cé- 
sarée  en  Cappadoce ,  saint  Basile  d'Amasée, 
saint  Mélèco  de  Sébastopole ,  Longien  de 
Néocésarée,  saint  Hypace  de  Gangres  en  Pa- 
phlagonie,  saint  Alexandre  deByzance,  Pro- 
togone  deSardique  dans  la  ùace,  Alexandre 
de  Thessalonique,  et  quelques  autres  dont 
nous  lisons  les  éloges  dans  les  écrits  de  saint 
Athanase,  de  saint  Hilaire,  de  saint  Grégoire 
de  Nazianze  ,  de  Théodoret,  de  Rufin,  de 
Gélase  de  Cyzique,  de  Socrate  et  de  Sozo- 
mène.  Mais  parmi  ces  grandes  lumières  de 
l'Eglise,  il  se  trouva  des  évêques  qui  appuyè- 
rent le  parti  de  l'erreur,  particulièrement 
Eusèbe  de  Nicomédie,  Théognis  ou  ïhéo- 
gène  de  Nicée  ,  Patrophile  de  Scythopolis  , 
Maris  de  Chalcédoine,  et  Narcisse  de  Néro- 
niade. 

Jusque-là  on  n'avait  pas  vu  dans  l'Eglise 
une  assemblée  si  nombreuse,  et  on  n'avait 
pas  même  eu  la  liberté  d'assembler  les  évê- 
ques de  toutes  les  parties  du  nionde  alors 
connues,  tant  il  y  avait  à  craindre  pour  leur 
vie  de  la  part  des  persécuteurs.  Mais  sous  le 
règne  de  Constantin,  l'occasion  était  favora- 
ble: ce  prince  avait  donné  la  paix  à  l'Eglise, et 
son  empire  s'étendait  dans  toutes  les  parties 
du  monde  où  la  religion  chrétienne  était  éta- 
blie. Les  évêques  en  profitèrent;' et  afin  qu'il 
ne  fût  pas  nécessaire  d'assembler  plusieurs 
conciles  en  différentes  provinces,  pour  main- 
tenir la  pureté  de  la  foi  contre  l'impiété 
arienne,  ils  en  tinrent  un  générale  Nicée, qui 
fut  un  triomphe  de  Jésus-Christ  sur  les  tyrans 
qui  avaient  voulu  étouffer  l'Eglise. 

Les  légats  du  pape  saint  Sylvestre  y  prési- 
dèrent, ainsi  que  dans  les  trois  conciles  gé- 
néraux qui  suivirent  celui-ci,  comme  le  re- 
connurentde  bonne  foi  les  Orientaux,  assem- 
blés à  Constantinople  en  552.  C'est  pour  cela 
qu'Osius,qui  avait  l'honneur  de  représen- 
ter la  personne  du  pape,  et  d'être  son  légat, 
avec  les  deux  prêtres  Vile  et  Vincent,  est 
nommé  le  premier  dans  les  souscriptions  du 
concile  de  Nicée,  et  mis  par  Socrate  à  la  tête 
des  évêques  qui  y  assistèrent.  Quelques-uns 
néanmoins  ont  cru  que  saint  Eustathe  d'An- 
tioche avait  présidé  à  ce  concile,  fondés  sur 
ce  que  plusieurs  anciens  l'appellent  le  pre- 
mier du  concile,  le  chef  des  évêques  assem-" 
blés  à  Nicée,  et  que,  selon  Théodoret,  il 
était  assis  le  premier  du  côté  droit  dans 
l'assemblée,  et  qu'il  harangua  Constantin. 
Mais  ce  dernier  fait  n'est  pas  sûr,  et  il  y  a 
de  bonnes  raisons  de  croire  que  ce  fut  Eu- 
sèbe de  Césarée  qui   porta  la  parole  à  Ce 


es 


NIC 


NIC 


«6 


prince.  Quant  aux  qualités  de  chef  des  évo- 
ques, de  premier  du  concile,  on  pouvait  les 
donner  à  saint  Eustathe,  soit  à  cause  du  mé- 
rite de  sa  personne,  soit  à  cause  de  la  dignité 
de  son  siège,  qui,  étant  un  des  trônes  apos- 
toliques,  lui  donnait  droit  aux  premières 
places. 

Il  se  trouva  aussi  au  concile  des  hommes 
habiles  dans  l'art  de  disputer,  pour  aider  à 
disposer  les  matières.  Plusieurs  évêques ,  qui 
regardaient  le  concile  comme  un  tribunal 
établi  pour  décider  leurs  affaires  particu- 
lières, présentèrent  à  l'empereur  des  mé- 
moires contenant  le  sujet  de  leurs  plaintes. 
Ce  prince  remit  l'examen  de  toutes  leurs  re- 
quêtes à  un  certain  jour  ;  et  quand  il  fut  ar- 
rivé, il  leur  dit  :  «  Vous  ne  devez  pas  être 
jugés  par  les  hommes,  puisque  Dieu  vous 
a  donné  le  pouvoir  de  nous  juger  nous- 
mêmes;  remettez  à  son  jugement  vos  diffé- 
rends, et  unissez-vous  pour  vous  appliquer 
à  décider  ce  qui  regarde  la  foi.  »  Alors  il 
brûla  tous  ces  mémoires  en  leur  présence, 
ajoulant  avec  serment  qu'il  n'en  avait  pas 
lu  un  seul;  parce  que  les  fautes  des  évéques 
ne  devaient  pas  êire  publiées  sans  nécessité, 
de  peur  de  scandaliser  le  peuple.  Il  marqua 
ensuite  le  jour  auquel  on  commencerait  à 
examiner  les  difflcullés  qui  occasionnaient 
le  concile.  En  attendant  que  ce  jour  arrivât, 
les  évêques  tinrent  entre  eux  plusieurs  con- 
férences, où  ils  agitèrent  les  questions  de 
la  foi,  n'osant  rien  déterminer  sur  une  af- 
faire d'aussi  grande  importance,  qu'avec 
beaucoup  de  maturité  et  do  précaution.  Ils 
faisaient  souvent  venir  Arius  à  ces  assem- 
blées; car  l'empereur  avait  ordonné  qu'il  se 
trouvât  au  concile.  Il  y  eut  un  grand  nom- 
bre d'évêques  qui  acquirent  de  la  réputation 
dans  ces  disputes,  et  qui  se  flrent  connaître 
de  l'empereur  et  de  la  cour.  Athanase,  dia- 
cre;de  l'église  d'Alexandrie,  qui,  quoiqu'en- 
core  jeune,  était  honoré  très-particulière- 
ment de  saint  Alexandre,  son  évêque,  eut 
dès  lors  la  principale  part  dans  celle  impor- 
tante affaire.  Quelques  philosophes  se  mê- 
lèrent dans  ces  conférences,  les  uns  par  cu- 
riosité, pour  savoir  quelle  était  notre  doc- 
trine et  la  matière  dont  il  s'agissait  ;  les  au- 
tres par  haine  pour  notre  religion,  qui  faisait 
perdre  crédit  à  la  leur,  et  par  le  désir  d'aug- 
menter le  feu  de  la  division  et  du  schisme 
parmi  les  chrétiens.  Un  d'entre  eux,  se  con- 
fiant dans  la  force  de  son  éloquence,  était 
tous  les  jours  aux  mains  avec  les  évêques, 
et  quelques  raisons  qu'ils  alléguassent  con- 
tre lui,  il  trouvait  toujours  le  moyen  de  les 
éluder  par  ses  subtilités  et  ses  artifices.  Un 
saint  vieillard  qui  était  du  nombre  des  con- 
fesseurs, mais  très-simple  de  son  naturel, 
et  peu  instruit  dans  les  sciences  humaines, 
voyant  que  ce  philosophe  insultait  aux  pré- 
lats,  demanda  permission  de  parler.  Les 
moins  sérieux  qui  connaissaient  le  vieillard  , 
s'en  moquèrent  ,  les  plus  graves  craignirent 
qu'il  ne  se  rendît  ridicule.  Toutefois,  comme 
il  persistait  à  vouloir  parler,  on  le  lui  per- 
mit, et  il  commença  en  ces  termes  :  «  Au 
nom  de  Jésus-Christ,  écoulez-moi,    philo- 


sophe. Il  n'y  a  qu'un  Dieu  qui  a  fait  le  ciel 
et  la  terre.  Il  a  créé  toutes  les  choses  visibles 
et  invisibles  parla  vertu  de  son  Verbe,  et 
les  a  affermies  par  la  sanctification  de  son 
esprit.  Ce  Verbe,  que  nous  appelons  le  Fils, 
ayant  eu  pitié  de  l'égarement  des  hommes, 
est  né  d'une  Vierge,  a  vécu  parmi  les  hom- 
mes, et  a  souffert  la  mort  pour  les  en  déli- 
vrer. Il  viendra  un  jour  pour  être  le  juge  de 
toutes  nos  actions.  Nous  croyons  simplement 
toutes  ces  choses.  N'entreprenez  point  inu- 
tilement de  combattre  des  vérités  qui  ne 
peuvent  être  comprises  (lue  par  la  foi,  et  ne 
vous  informez  point  de  la  manière  dont  elles 
ont  pu  être  accomplies.  Képondez-moi  seu- 
lement, si  vous  croyez.  »  -Le  philosophe, 
surpris  de  ce  discours,  répondit  :  «  Je  crois,  » 
et  remercia  le  vieillard  de  l'avoir  vaincu.  Il 
conseilla  à  ses  disciples  de  suivre  son  exem- 
ple, protestant  qu'il  avait  été  excité  par  line 
inspiration  divine  à  embrasser  la  foi  de  Jé- 
sus^Christ.  Les  autres  philosophes  en  dévin- 
rent plus  modérés  ,  et  le  bruit  que  leurs  dis- 
putes avaient  excité  cessa. 

Constantin,  qui  s'était  rendu  de  Nicomédie 
à  Nicée,  à  la  nouvelle  de  l'arrivée  des  pré- 
lats, voulut  avoir  part  à  leurs  délibérations. 
Le  jour  marqué  potir  la  décision  de  toutes 
les  questions,  les  évêques  se  rendirent  dans 
la  grande  salle  du  palais  ,  où  ils  s'assirent 
selon  leur  rang ,  sur  des  sièges  qui  leur 
avaient  été  préparés,  attendant  avec  gravité 
et  modestie  l'arrivée  de  ce  prince.  Dès  qu'ils 
en  entendirent  le  signal,  ils  se  levèrent;  et  à 
l'heure  même  il  entra,  revêtu  de  sa  pourpre 
et  tout  couvert  d'or  et  de  diamants  ,  accom- 
pagné ,  non  de  ses  gardes  ordinaires,  mais 
seulement  de  ses  ministres  q'ui  étaient  chré- 
tiens. Il  passa  au  milieu  des  évêques,  jus- 
qu'au haut  de  l'assemblée,  où  il  demeura 
debout,  jusqu'à  ce  que  les  évêques  l'eussent 
prié  de  s'asseoir,  et  après  leur  en  avoir  de- 
mandé la  permission,  il  s'assit  sur  un  petit 
siège  d'or,  et  aussitôt  tous  s'assirent  après 
lui,  par  son  ordre.  En  même  temps,  l'évêque 
qui  occupait  la  première  place  du  côté,  se 
leva  et  prononça  un  discours  adressé  à  l'em- 
pereur, où  il  rendait  grâces  à  Dieu  des  bien- 
faits dont  il  avait  comblé  ce  prince.  Quand 
cet  évêque  eut  achevé  de  parler,  et  qu'il  se 
fut  assis,  toute  l'assemblée  demeura  dans  le 
silence,  les  yeux  arrêtés  sur  l'empereur. 
Alors  il  les  regarda  tous  d'un  air  gai  et  agréa- 
ble, et  s'étant  un  peu  recueilli  en  lui-même, 
il  leur  dit  d'un  ton  doux  et  modéré,  sans  se 
lever,  qu'il  n'avait  rien  tant  souhaité  que  de 
les  voir  assemblés  en  un  même  lieu  ;  mais 
qu'il  regardait  les  contestations  qui  s'étaient 
élevées  dans  l'Eglise  comme  plus  dangereu- 
ses que  les  guerres  qu'on  avait  excitées  dans 
ses  Etats.  «  Faites  donc,  leur  dit-il,  chers 
ministres  de  Dieu,  fidèles  serviteurs  du  Sau- 
veur de  tous  les  hommes,  que  la  paix  et  la 
concorde  mettent  fin  à  vos  contestations. 
Vous  ferez  en  cela  une  chose  très-agréable 
à  Dieu,  et  qui  me  sera  très-avantageuse.  » 
11  ajouta,  selon  Théodoret ,  mais  peut-être 
en  une  autre  occasion,  que,  n'y  ayant  plus 
personne  qui  osât  att.aquer  les  chrétiens,  on 


67 

ne  pouvait  voir  sans  douleur  qu'ils  se  com- 
battissent eux-mêmes  et  se  rendissent  la  rail- 
lerie de  leurs  ennemis;  surtout,  leurs  con- 
testations   étant  touchant  des  matières  sur 
lesquelles    ils    avaient    les    instructions   du 
Saint-Esprit  dans  les  Ecritures  :   «  Car  les 
livres  des  Evangiles  et  des  apôtres,  leur  dit- 
il,  et  les  oracles  des  anciens  prophètes,  en- 
seignent clairement  ce  qu'il  faut  croire  de 
la  Divinité.  C'est  de  ces   livres  inspirés  de 
Dieu  que  l'on  doit  tirer  des  témoignages   et 
l'explication  des  points  qui  sont  contestés.  » 
Constantin  ayant  parlé  de  la  sorte  en  latin, 
et  un  interprète  ayant  expliqué  son  discours 
en  grec,  il  permit  aux  présidents  du  concile 
de   traiter  les  questions  qui  troublaient  le 
vcpos  de  l'Eglise. 
r'  On  commença  par  celle  d'Arius.  Cet  héré- 
'  siarque,  qui  était  présent,  avança  les  mêmes 
blasphèmes, dont  nous  avons  parléailleurs,  et 
soutint,  à  la  face  de  tout  le  concile  et  en  pré- 
set'.ce  de  l'empereur,  que  le  Fils  de  Dieu  est 
né  de  rien,  qu'il  y  a  eu  un  temps  où  il  n'était 
pas  ,  et  que  par  son  libre  arbitre  il  pouvait 
se  porter  au  vice  ou  à  la  vertu.  Les  évoques, 
entre  autres  Marcel  d'Ancyre,  le  combatti- 
rent fortement.  Saint  Athanase,  qui  n'était 
encore  que  diacre  ,  découvrit  avec  une  pé- 
nétration merveilleuse  toutes  ses  fourberies 
et   tous  ses  artifices.   Il  résista  aussi   avec 
force  à  Eusèbe  de  Nicomédic,  à  Théognis  de 
Nicée  et  à  Maris  de  Chalcédoine,   qui  pre- 
naient le  parti  d'Arius.   Eusèbe,  voyant  cet 
hérésiarque  confondu   en  toutes  manières, 
témoigna  beaucoup  d'empressement  pour  le 
sauver  ;  il  envoya  diverses  personnes  à  Cons- 
tantin, pour  intercéder  en  sa  faveur,  dans  la 
crainte  qu'il  avait,  non-seulement  de  le  voir 
coîidamné,  mais  d'être  déposé  lui-même.  11 
avait    tout   lieu    de   l'appréhender  ,   depuis 
qu'on  avait  lu  dans  le  concile  une  de  ses  let- 
tres, qui  le  convainquait  manifestement  de 
blasph'me,  et  découvrait  la  cabale  du  parti. 
L'indignation  qu'elle  excita  fit  qu'on  la  dé- 
chira devant  tout  le  monde,  et  son  auteur 
fut  couvert  de  confusion.  Eusèbe  y  disait  en- 
tre autres  choses,  que  si  l'on  reconnaissait 
le  Fils  de  Dieu  incréé,  il  faudrait  aussi  le  re- 
connaître consubstantiel  au  Père.  C'était  ap- 
paremment sa  lettre  à  Paulin  de  Tyr,  où  il 
dit  la  même  chose,  quoiqu'on  d'autres  ter- 
n-es.  Les  autres  partisans  d'Arius  voulaient 
aussi  le  défendre  :  mais  à  peine  avaient-ils 
commencé  à  parler   qu'ils  se  combattaient 
eux-mêmes     et  se  faisaient  condamner  de 
tout  le  monde  ;  ils    demeuraient   interdits, 
voyant  l'absurdité  de  leur  hérésie,  et  confes- 
saient par  leur  silence  la  confusion   qu'ils 
avaient  de  se  trouver  engagés   dans   de  si 
mauvais  sentiments.  Les  évêques,  ayant  dé- 
truit tous  les  termes  qu'ils  avaient  inventés, 
expliquèrent  contre  eux  la  saine  doctrine  de 
l'Eglise.  Constantin,  spectateur  de  toutes  ces 
disputes,  les  écoutait  avec  beaucoup  de  pa- 
tience, s'appliquant  attentivement  aux  pro- 
positions que  l'on  faisait  de  part  et  d'autre; 
et  appuyant  tantôt  d'un  côté,   tantôt  d'un 
autre,  il  lâchait  de  réunir  ceux  qui  s'échauf- 
faient le  plus  dans  la  dispute,  il   parlait  à 


plCTIONNAiRÎ-:  DES  CONCILES  08 

chacun  d'eux  avec  une  égale  bonté  ,  se  ser- 
vant de  la  langue  grecque,  dont  il  avait 
quelque  connaissance.  Il  gagnait  les  uns 
par  la  force  de  ses  raisons,  les  autres  par  la 
douceur  de  ses  remontrances,  pour  les  ame- 
ner tous  à  l'union.  Mais  il  laissa  à  tous  une 
liberté  entière  de  décider  ce  qu'ils  voulaient, 
et  chacun  d'eux  embrassa  la  vérité  volon- 
tairement et  librement. 

Le  désir  de  faire  autoriser  les  erreurs  d'A- 
rius porta  ceux  qui   en  étaient   les  défen- 
seurs à  dresser  une  profession  de  foi  qui  les 
contenait,  et  à  la  présenter  au  concile.  Mais 
aussitôt  qu'elle  fut  lue,  on  ia  mit  en  pièces, 
en  la  nommant  fausse  et  illégitime.  Il  s'ex- 
cita un  grand  bruit  contre  ceux  qui  l'avaient 
composée,  et  tout  le  monde  les  accusa  de 
trahir  la  vérité.  Le  concile,  voulant  détruire 
les  termes  impies  dont  ils  s'étaient  servis,  cl 
établir  la  foi  catholique,  dit  que  le  Fils  était 
de  Dieu.   Les  eusébiens,   croyant  que  celte 
façon  de  parler  appuyait  leur  erreur,  se  di- 
saient l'un  à  l'autre  :  «  Accordons-le,  puis- 
que cela  nous  est  commun  avec  lui,  car  il 
est  écrit  :  //  n'y  a  qu'un  Dieu  de  qui  e&t  toit 
(  1  Cor.  VIII,  6  ).  Et  encore  :  Je  fais  toutes 
choses  nouvelles  ;  et  tout  est  de  Dieu  (  II  Cor. 
V,  17,  18  ).  »  Mais  les  évêques,  voyant  leur 
artifice,    exprimèrent  la  même  chose  en  des 
termes  plus  clairs,  et  dirent  que  le  Fils  étiul 
de  la  substance  de  Dieu  et  de  la  substancfî 
du  Père,  ce  qui  ne  convient  a  aucune  créa- 
ture. Il  est  vrai  néanmoins  de  dire  qu'elles 
sont  de  Dieu,  puisqu'il  en  est  l'auteur;  mais 
le  Verbe  seul  est  du  Père  et  de  la  substance 
du  Père.  Le  concile,  croyant  qu'il  était  né- 
cessaire d'établir  diverses   prérogatives   di-, 
Fils,  demanda   au   petit  ne-mbre  des  eu^é^ 
biens    s'ils   confessaient  que  le  Fils  est   la 
vertu    du    Père,   son   unique    sagesse,   sou 
image  éternelle,   qui  lui  est  semblable   en 
tout;  immuable,  subsistant  toujours  en  lui, 
enfin  vrai  Dieu.  Ils  n'osèrent  contredire  ou- 
vertement, (!e  peur  d'être  convaincus.  M  ;is 
on  s'aperçut  qu'ils  se  parlaient  tout  b.is    et 
se  faisaient  signe  des  yeux;   que  ces  termes 
de  semblable  et  toujours,  et  en  lui,  et  le  r.om 
de  vertu,  n'avaient  rien  qui  ne  pût  convenir 
aux  hommes  :  nous  pouvons ,  disaient-il- , 
accorder    ces    termes  :   celui  de  semblable , 
parce  qu'il  est  écrit  que  l'homme  est  l'miiigv* 
et  la  gloire  de  Dieu  (  I  Cor.  XI,  7  )  ;  celui  de 
toujours,  parce  qu'il  est  écrit  :  Car  nous  (lui 
vivons,  sommes  toujours  (  II  Cor.  IV,  11  j  ; 
en  lui,  parce  qu'il  est  dit  :  En  lui  nous  som- 
mes, et  nous  avons  la  vie  et  le  mouvement 
[  Act.  XVII,  18  );   la  vertu,   parce  qu'il  est 
parlé  de  plusieurs  vertus  (  I  Cor.  XII  ,  10  ); 
et  ailleurs  la  chenille  et  le  hanneton   sont 
appelés  vertus  et  la  grande  vertu  (  Joël.  XI, 
25  )  ,  et  il  y  a  d'autres  vertus  célestes  ;  car 
il  est  dit  (  Ps.  \L\,  12  )  :  Le  Seigneur  des 
vertus  est  avec  nous.  Enfin,  quand  ils  diront 
que  le  Fils  est  vrai   Dieu,  nous  n'en  serons 
point  choqués,   car  il  l'est  vraiment,  puis- 
qu'il l'a  été  fait. 
Le  concile,   voyant  leur  dissimulation  et 
,  leur  mauvaise  foi ,  rassembla  toutes  les  ex- 
pressions de  l'Ecriture  à  l'égard  du  FilS; 


69 


NIC 


NIC 


70 


comme  celles  qni  l'appellenl  splendeur,  fon- 
taine, fleuve,  figure  de  la  substance,  lu- 
mière, qui  disent  qu'il  n'est  qu'un  avec  son 
Père,  et  Ii^s  renferma  foutes  sous  le  soûl  mot 
àcConsubstantiel,  se  servant  du  terme  grec 
o^o\)rTLoç ,  qui  marque  que  le  Fils  n'est  pas 
seulement  semblable  au  Père,  mais  si  sem- 
blable, qu'il  est  une  même  chose,  une  même 
substance  avec  le  Père,  et  qu'il  en  est  insé- 
p.'irable;  en  sorte  que  le  Père  et  lui  ne  sont 
qu'un  (  Joan.,  X,  30  ),  comme  il  le  dit  lui- 
même  :  le  Verbe  est  toujours  dans  le  Père, 
et  le  Père  dans  le  Verbe,  commo  la  splen- 
deur est  à  l'égard  du  soleil.  Voilà  pourquoi 
les  Pères  de  Nicée,  après  en  avoir  longtemps 
délibéré,  s'arrêlèrenl  au  mot  Consubstanliel, 
comme  nous  l'apprend  saint  Athanase,  qui  y 
fut  présent  et  qui  y  tint  l'un  des  premiers 
rangs.  Ils  eurent  encore  une  autre  raison 
d'ctser  de  ce  terme  ;  car  ayant  vu  par  la  let- 
tre (l'Eiîsèbe  de  Niconiédic,  qu'on  avait  lue 
en  plein  concile,  que  cet  évêque  trouvait  un 
grand  inconvénient  à  reconnaître  le  Fils  in- 
créé, à  cause  qu'il  faudrait  aussi  avouer  qu'il 
est  de  la  même  substance  que  le  Père,  ils  se 
servirent  contre  lui  do  l'épée  qu'il  avait  ti- 
rée lui-même. 

Tous  les  évêques  agréèrent  de  cœur  et  de 
bouche  le  terme  de  Cotisubstantiel,  et  ils  en 
firent  un  décret  solennel  d'un  consenlement 
uniMiime.  Il  y  en  eut  qui  le  rejetèrent  avec 
raillerie,  sous  prétexte  qu'il  ne  se  trouvait 
point  dans  l'Ecriture,  et  qu'il  renfermait  de 
mauvais  sens,  car,  disaient-ils,  cequi  est  con- 
substanliel ou  de  même  substance  qu'un  au- 
tre, en  vient  de  trois  manières  :  ou  par  divi- 
sion, ou  par  écoulement,  ou  par  production: 
par  production  ,  comme  la  plante  de  la  ra- 
cine ;  par  écoulement,  comme  les  enfants 
des  pères;  par  division,  comme  doux  ou 
trois  coupes  d'une  seule  masse  d'or.  Ils  sou- 
tenaient que  le  Fils  ne  procède  de  son  Père 
en  aucune  de  ces  manières.  Il  se  fit  diverses 
demandes  et  diverses  réponses  pour  exami- 
ner ces  sens  qu'ils  donnaient  au  terme  de 
Consubstanliel:  mais  le  concile,  rejetant  tous 
les  mauvais  sens  qu'ils  prétendaient  y  trou- 
ver, l'expliqua  si  l)ien  ,  que  l'empereur  lui- 
même  comprit  qu'il  n'exprimait  aucune  idée 
corporelle,  qu'il  ne  signifiait  aucune  divi- 
sion de  la  substance  du  Père  absolument 
inunatérielle  et  spiriluilie,  et  qu'il  fallait 
l'entendre  d'une  nianièrc  divine  ei  ineffable. 
On  fil  voir  encore  qu'il  y  avait  de  l'injustice 
de  leur  part  à  rejeter  le  terme  de  Consubstan- 
liel, sous  prétexte  qu'il  n'est  pas  dans  l'E- 
criture, eux  qui  employaient  tant  de  mots 
qui  n'y  soot  point,  comme  lorsqu'ils  disaient 
que  le  Fils  de  Dieu  est  tiré  du  néant,  et  n'a 
pas  toujours  été.  Le  concile  ajouta  que  le 
terme  de  Consubstanliel  n'était  pas  nouveau  ; 
que  les  deux  saints  Uenys,  l'un  évêque  de 
Rome,  l'autre  d'Alexandrie,  s'en  étaient  ser- 
vis environ  cent  trenle  ans  auparavant , 
pour  condamner  ceux  qui  disaient  que  le 
Fils  est  l'ouvrage  du  Père,  et  non  pas  qu'il 
lui  est  consubstanliel.  Eusèbe  de  Gésarée, 
qui  s'était  d'abord  opposé  à  ce  terme ,  le  re- 
çut, et  avoua  que  d'anciens  évêques  et  de 


savants  écrivains  en  avaient  usé  pour  ex- 
pliquer la  divinité  du  Père  et  du  Fils.  Les 
partisans  d'Arius  objecièrent  que  le  mol  de 
Consubstanliel  avait  été  rejeté  comme  impro- 
pre par  le  concile  d'Antioche  contre  Paul  de 
Samosate.  Mais  c'est  que  Paul,  en  disant  que 
le  Fils  est  consubstanliel  au  Père,  ôtait  la 
propriété  et  la  distinction  des  personnes  en 
Dieu  ,  le  Fils  n'étant  selon  lui  que  le  Père 
même.  Il  prenait  encore  ce  terme  d'une  ma- 
nière grossière,  prétondant  que  de  ce  que  le 
Verbe  était  consubstanliel  au  Père,  il  s'en- 
suivait que  la  substance  divine  était  coupée 
comme  en  deux  parties,  dont  l'une  était  le 
Père  et  l'autre  le  Fils  ;  qu'ainsi  il  y  avait  eu 
quelque  substance  divine  anlérieurc  au  Père  '^'^ 
et  au  Fils  ,  qui  a  été  ensuite  partagée  en 
doux.  Il  était  donc  question  contre  Paul  do 
Samosate,  de  marquer  clairement  la  dis- 
tinction des  personnes,  et  que  le  Fils  était 
de  la  substance  du  Père,  sans  que  celte 
substance  ait  été  divisée,  comme  on  divise 
une  pièce  de  métal  en  plusieurs  parties. 
C'est  pourquoi  les  Pères  du  concile  d'Anlio- 
che  flécidèrent  qu'au  lieu  de  dire  que  le  Fils 
est  consubstanliel  à  son  père,  dans  le  sens 
de  Paul  de  Samosate,  on  dirait  qu'il  est 
d'une  semblable  substance;  le  mot  de  sem- 
blable marquant  clairement  la  distinction; 
mais  ils  s'appliquèrent  en  même  temps  à 
montrer  contre  cet  hérésiarque,  que  le  Fils 
était  avant  toutes  choses  ,  et  qu'étant  Verbe 
il  s'était  fait  chair. 

Les  Pères  du  concile  de  Nicée,  ay.'int  ainsi 
levé  toutes  les  difficultés  que  les  ariens  for- 
maient contre  le  mot  de  Consubstanliel,  qui 
fut  toujours  depuis  pour  eux  un  lertne  re- 
doutable, en  choisirent  encore  quelques 
autres  qu'ils  jugèrent  les  pins  propres  à  ex- 
primer la  fui  calhoiiaue,  et  en  coaiposèient 
le  Symbole.  Osius  fut  commis  p;-ur  le  dres- 
ser, et  ;Her.mogèn(S,  depuis  évcqiie  de  Gé- 
sarée en  Cappadoce,  pour  l'écrire  et  le  réciter 
dans  le  concile.  Il  fui  conçu  en  ces  termes  : 
«Nous  croyons  en  un  seul  Dieu,  Père  tout- 
puissant,  Gréateur  de  toutes  choses  visibles 
et  invisibles  ;  et  en  un  seul  Seigneur  Jésus- 
Christ,  Fils  unique  de  Dieu,  engendré  du 
Père,  c'est  à-dire,  de  la  substance  du  Père. 
Dieu  de  Dieu,  lumière  de  lumière,  vrai  Dieu 
de  vrai  Dieu;  engendré  et  non  fail,  consub- 
stanliel au  Père  ;  par  qui  toutes  choses  ont 
été  fuites  au  ciel  et  en  la  terre.  Qui,  pour 
nous  autres  hommes  et  pour  notre  salul,  est 
descendu  des  cieux,  s'est  incarné  et  s'est  fait 
homme  ;  a  souffert,  est  ressuscité  le  troisième 
jour,  est  monté  aux  cieux,  et  viendra  juger 
les  vivants  et  les  morts.  Nous  croyons  aussi 
auSainl-Esprit.  Quant  à  ceux  qui  disent  :  Il 
y  a  eu  un  temps  où  il  n'était  pas;  et  il  n'était 
pas  avant  d'être  engendré,  et  il  a  été  tiré  du 
néanl  ;  ou  qui  prétendent  que  le  Fils  de  Dieu 
est  d'une  autre  hypostase,  ou  d'une  autre 
substance,  ou  muabie,  ou  altérable ,  la  sainle 
Eglise  catholique  et  apostolique  leur  dit 
anathème.»  Ce  grand  et  invincible  Symbole, 
comme  le  qualifie  saint  Basilo  [Ep.  81),  seul 
capable  de  ruiner  toutes  sorles  d'impiélés,  a 
servi  dans  la  suite  de  rempart  contre  tous 


71 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


72 


les  efforls  du  démon,  et  de  rocher  contre  le- 
quel toutes  les  vagues  de  l'hérésie  se  sont 
brisées  et  réduites  en  écume.  II  n'y  a  dans  ce 
Symbole  qu'un  seul  mot  touchant  le  Saint- 
Esprit,  parce  que  jusqu'alors  il  ne  s'était 
élevé  aucune  dispute,  ni  aucune  hérésie  sur 
ce  point;  mais  le  peu  qu'on  y  en  lit,  établit 
sufQsamment  sa  divinité;  puisque,  selon  la 
remarque  de  saint  Basile  [Ep.  90),  on  lui 
rend  dans  ce  Symbole  le  même  honneur 
et  la  même  adoration  qu'au  Père  et  au 
Fils. 

Tous  les  évêques  du  concile  souscrivirent 
à  ce  Symbole,  excepté  un  petit  nombre  d'a- 
riens. D'abord  il  y  en  eut  dix-sept  qui  refu- 
sèrent de  l'approuver  ;  ensuite  ils  se  réduisi- 
rent à  cinq,  Eusèbe  de  Nicomédie  ,  Théognis 
de  Nicée,  Maris  de  Ghalcédoine,  Théonas  et 
Second  de  Libye.  Eusèbe  de  Césarée,  qui  la 
veille  avait  combattu  le  terme  de  Consub- 
stantiely  l'approuva  et  souscrivit  au  Sym- 
bole. Il  écrivit  même  à  son  Eglise  pour  ap- 
prendreà  son  peuple  les  motifs  de  sa  signature, 
et  lui  envoya  deux  Symboles  ;  l'un  qu'il 
avait  dressé  lui-même,  et  auquel  il  assure 
que  le  concile  n'eut  rien  à  ajouter  que  le 
terme  de  Cunsubstantiel  ;  l'autre  du  concile 
avec  l'explication  de  ce  terme.  Des  cinq  op- 
posants, trois  cédèrent  à  la  crainte  d'être 
bannis,  Eusèbe  de  Nicomédie,  Théognis  et 
Maris  :  car  la  définition  du  concile  ayant  été 
portée  à  Constantin,  ce  prince,  reconnais- 
sant que  ce  consentement  unanime  de  tant 
d'évêques  était  l'ouvrage  de  Dieu,  la  reçut 
avec  respect,  et  menaça  d'exil  ceux  qui  re- 
fuseraient d'y  souscrire.  On  dit  même  qu'il 
avait  donné  un  ordre  de  bannir  Eusèbe  de 
Nicomédie  et  Théognis  ;  mais  il  est  certain 
que  cel  ordre  ne  fut  exécuté  qu'après  le  con- 
cile, et  à  une  autre  occasion.  Eusèbe  de  Ni- 
comédie ne  souscrivit  qu'à  la  persuasion  de 
Constanlia,  sœur  de  l'empereur,  et  il  confessa 
de  bouche  la  foi  de  l'Eglise  sans  l'avoir  dans 
le  cœur  ;  ce  qui  parut  en  ce  qu'en  souscri- 
vant, il  distingua  la  profession  de  foi  de  l'a- 
nathème  qui  était  à  la  fin  ;  persuadé,  comme 
il  le  disait,  qu'Arius  n'était  pas  tel  que  les 
Pères  le  croyaient,  en  ayant  une  connais- 
sance plus  particulière  par  ses  lettres  et  par 
ses  conversations.  Philostorge,  auteur  arien, 
ne  dissimule  pas  la  fraude  dont  Eusèbe  et 
Théognis  usèrent  dans  leurs  souscriptions, 
et  il  dit  nettement  que  dans  le  mot  ôpiooûcnoç 
ils  insérèrent  un  iota,  qui  faisait  ôpiotoûo-to?, 
c'est-à-dire,  semblable  en  substance;  au  lieu 
que  le  premier  signifie  de  même  substance. 
Constantin  se  plaint  dans  une  lettre  que 
nous  avons  encore  de  s'être  laissé  honteu- 
sement surprendre  aux  artifices  d'Eusèbe  de 
Nicomédie,  et  d'avoir  fait  réussir  toutes  jcho- 
ses  comme  ce  fourbe  l'avait  souhaité.  Ce 
prince  bannit  Arius,  et  le  relégua  avec  les 
prêtres  de  son  parti  dans  l'illyrie,  où  il  de- 
meura jusqu'après  la  mort  de  Constanlia, 
vers  l'an  330.  Oulre  sa  personne,  le  concile 

(a)  Epiphan.  Iiœres.  68,  nuni.  [  clîy;  Tlieodorel.  Iiœre- 
ticur.  falular.  lib.  \\,c.  1.  Il  paraît  néanmoins  par  saint 
EpipLane  el  par  saiul  Auguslin,  que  les  mélikiLiis  ne  vou- 
laient pas  communiquer  avec  ceux  qui  étaicul  tombés  dans 


condamna  aussi  ses  écrits,  nommément  sa 
Thalie  et  ses  autres  chansons;  et  l'empereur, 
joignant  son  autorité  à  celle  de  l'Eglise, 
déclara  par  un  édit  que  tous  les  écrits  de  cet 
hérésiarque  seraient  brûlés,  et  que  ceux  qui 
seraient  convaincus  de  les  avoir  cachés  su- 
biraient la  peine  de  mort.  L'anathème  pro- 
noncé contre  Arius  s'étendit  à  tous  ceux  qui 
avaient  été  excommuniés  par  saint  Alexan- 
dre, du  nombre  desquels  étaient  le  diacre 
Euzoïus,  depuis  évêque  arien  d'y^nlioche,  et 
Piste,  que  les  ariens  placèrent  sur  le  siège 
d'Alexandrie.  Second  el  Théonas  eurent  le 
même  sort  qu'Arius  ;  ils  furent  analhémati- 
sés  et  déposés  par  un  consentement  univer- 
sel, comme  coupables  de  blasphèmes  contre 
la  doctrine  de  l'Evangile.  Il  n'y  eut  qu'eux 
deux  qui  refusèrent  constamment  de  sous- 
crire au  Symbole  de  Nicée;  aussi  furent-ils 
relégués  en  lUyrie  avec  leur  chef.  Second 
ayant  depuis  sa  déposition  fait  diverses 
ordinations  pour  accroître  son  parti,  elles  fu- 
rent rejetées  parle  pape  Jules.  Il  est  remar- 
quable que  le  concile  de  Nicée,  en  condam- 
nant l'hérésie  arienne,  analhématisa  aussi 
toutes  celles  que  l'on  avait  vues  jusque-là 
dans  l'Eglise.  J 

Après  que  les  évoques  eurent  terminé  ce 
qui  regardait  les  ariens,  ils  crurent  qu'il 
fallait  aussi  faire  cesser  le  schisniedes  mêlé- 
ciens,qui  divisaient  l'Egypte  depuis  vingt- 
quatre  ans,  et  fortifiaient  le  parti  d'Arius  par 
leur  union.  L'auteur  de  ce  schisme  était 
Mélèce,  évêque  d'une  ville  d'Egypte  nommée 
Lycopolis,  dans  la  Thébaïde.  Comme  il  fut 
convaincu  de  beaucoup  de  crimes,  et  même 
d'avoir  renoncé  à  la  foi  et  sacrifié  aux  idoles, 
saint  Pierre  d'Alexandrie  fut  obligé  de  le 
déposer  dans  une  assemblée  d'évêques  qu'il 
tint  vers  l'an  305.  Mélèce  refusa  de  se  sou- 
mettre à  cette  sentence,  et  toutefois  il  n'en 
appela  point  à  un  autre  concile,  et  ne  se  mit 
point  en  peine  de  donner  des  preuves  de  son 
innocence;  mais  se  voyant  appuyé  de  beau- 
coup de  personnes,  il  se  fit  chef  de  parti,  se 
sépara  de  la  communion  de  l'Eglise,  et  ne 
cessa  de  charger  d'injures  et  de  calomnies 
saint  Pierre  d'Alexandrie  et  ses  successeurs, 
pour  couvrir  la  honte  de  sa  déposition.  Il 
disait  qu'il  s'était  séparé  de  Pierre,  pour  l'a- 
voir trouvé  d'un  avis  opposé  au  sien  touchant 
la  réconciliation  des  apostats;  ol  il  l'accusait 
de  trop  d'indulgence.  L'Egypte  se  trouva 
remplie  de  trouble  et  de  tumulte  par  la  tyran- 
nie qu'il  exerça  contre  l'Eglise  d'Alexandrie  ; 
car  il  usurpa  les  ordinations  qui  apparte- 
naient à  l'évêque  de  cette  ville,  comme  on 
le  voit  par  la  liste  des  évêques  de  sa  commu- 
nion, dont  un  qualifié  évêque  du  territoire 
d'Alexandrie.  II  essaya,  mais  inutilement, 
de  répandre  son  schisme  dans  la  Maréote, 
et  il  n'y  eut  ni  prêtre,  ni  autres  clercs  qui 
voulussent  se  ranger  de  son  parti.  On  as- 
sure (a)  que,  quoique  séparé  de  l'Eglise,  il 
conserva  la  foi  orthodoxe  entièrement  pure 

le  péché,  quoiqu'ils  eussent  fait  pénitence.  Ce  qui  était 
l'hérésie  des  novaiiens.  Mais,  appareuinienl,  ils  ne  tom- 
bèrent dans  celle  erreur  qu'après  le  concile  de  Nicée; 
car  ils  n'y  lurent  repris  que  de  leur  scliisme  el  de  la  lémé- 


75 


NIC 


NIC 


71 


et  inviolable,  jusqu'à  ce  que  lui  et  ses  oisci- 
pies  s'étant  unis  avec  le  parti  d'Arius,  quel- 
ques-uns d'entre  eux  en  suivirentleserreurs. 
Le  concile  usa  d'indulgence  à  l'égard  de 
Mélèce,  car  à  la  rigueur  il  ne  méritait  aucune 
grâce  :  on  lui  permit  de  demeurer  dans  sa 
ville  de  Lycopolis,  mais  sans  aucun  pouvoir 
ni  d'élire,  ni  d'ordonner,  ni  de  paraître  pour 
ce  sujet,  ou  à  la  campagne,  ou  dans  aucune 
autre  ville;  en  sorte  qu'il  n'avait  que  le  sim- 
ple litre  d'évêque.  Quant  à  ceux  qu'il  avait 
ordonnés,  il  fut  dit  qu'ils  seraient  réhabilités 
(a)  par  une  plus  sainte  imposition  des  mains, 
et  admis  à  la  communion  avec  l'honneur  et 
les  fonctions  de  leur  ordre;  mais  à  la  charge 
de  céderlerang.encliaque  diocèse  et  en  cha- 
que, Eglise,  à  ceux  qui  avaient  été  ordonnés 
a u para  vantparl'évêque  Alexandre. Le  concile 
voulutencoreque  ceuxqui  avaient  été  ordon- 
nés par  Mélèce  n'eussent  aucun  pouvoir 
d'élire  ceux  qu'il  leur  plairait,  ni  d'en  propo- 
ser les  noms  sans  le  consentement  de  l'évê- 
que  soumis  à  Alexandre  ;  ce  qui  était 
nécessaire  pour  empêcher  qu'ils  ne  se  forti- 
Gassent  dans  leur  cabale.  Quant  à  ceux  au 
contraire  qui  n'avaient  point  pris  de  part 
au  schisme,  et  qui  étaient  demeurés  sans  re- 
proche dans  l'Eglise  catholique,  on  leur  con- 
serva le  pouvoir  d'élire  et  de  proposer  les 
noms  de  ceux  qui  seraient  dignes  d'entrer 
dans  le  clergé,  et  généralement  de  faire 
toutes  choses  selon  la  loi  ecclésiastique.  Que 
si  quelqu'un  d'eux  venait  à  mourir,  on  pour- 
rait faire  monter  à  sa  place  un  de  ceux  qui 
auraient  été  reçus  depuis  peu,  pourvu  qu'il 
en  fût  trouvé  digne,  que  le  peuple  le  choisît, 
et  que  l'évêque  d'Alexandrie  confirmât  l'é- 
lection. Tout  cela  fut  accordé  aux  méléciens  : 
mais  pour  la  personne  de  Mélèce,  on  défen- 
dit de  lui  donner  aucun  pouvoir  ni  aucune 
autorité,  à  cause  de  son  esprit  indocile  et 
entreprenant,  de  peur  qu'il  n'excitât  de  nou- 
veaux troubles.  Comme  il  y  avait  encore 
quelque  lieu  de  craindre  qu'abusant  de  l'in- 
dulgence du  concile,  il  ne  vendît  de  nouveaux 
titres,  et  n'augmentât  par  des  ordinations 
illicites  le  nombre  des  clercs  de  son  parti, 
saint  Alexandre  lui  demanda  une  liste  des 
évéques  qu'il  disait  avoir  en  Egypte,  et  des 
prêtres  et  des  diacres  qu'il  avait  tant  à  Alexan- 
drie que  dans  le  diocèse.  Nous  avons  celte 
liste  parmi  les  écrits  de  saint  Athanase,  et  on 
y  trouve  au  moins  vingt-neuf  évéques,  et 
huit  prêtres  ou  diacres.  Ce  saint  parle  de  la 
réception  des  méléciens  comme  s'il  l'eût  dés- 
approuvée, ajoutant  qu'il  n'était  point  né- 
cessaire de  rapporter  la  raison  que  le  concile 
avait  eue  de  les  recevoir.  L'expérience  fit 
bien  voir  que  leur  réunion  n'était  qu'une 
feinte  de  leur  part;  car  ils  excitèrent  de 
nouveaux  troubles  contre  l'Eglise  après  la 
mort  de  saint  Alexandre,  ei  plus  de  cent  vingt 
ans  depuis  le  concile  ils  la  troublaient  encore. 
Mélèce  lui-même  se  choisit  un  successeur 
dans  le  siège  de  Lycopolis,  contre  la  défense 
du  concile;  ce  fut  Jean,  surnommé  Arcaph, 

rite  de  leurs  oïd  nations.  Epiphun.  hœres.  68,  num.  o. 
Augustin.  Iiœres.  48,  p.  17,  t.  v  III. 

ia)  Leur  ordination  n'éiail  pas  légitime,  étant  faite  sans 

Dictionnaire  des  Conciles.  II. 


dont  le  nom  se  trouve  dans  la  liste  de  ceux 
que  Mélèce  ordonna  pendant  son  schisme. 
Dans  celte  liste,  Mélèce  sedonneletitre  à'Ar- 
chevêque, qui \u'\  est  aussi donnédans l'histoire 
des  méléciens,  rapportée  par  sainlEpiphane. 
La  variété  d'usages  qui  se  trouvait  dans 
les  Eglises  touchant  la  fête  de  Pâques  fut, 
comme  nous  l'avons  déjà  remarqué,  un  des 
deux  principaux  motifs  de  la  convocation  du 
concile  de  Nicée.  Quelques  provinces  d'O- 
rient, comme  la  Syrie,  la  Mésopotamie  et  la 
Cilicie,  célébraient  cette  fête  avec  les  Juifs  le 
quatorzième  de  la  lune,  sans  examiner  si 
c'était  le  dimanche  ou  non.  La  pratique  uni- 
verselle de  toutes  les  autres  Eglises,  tant  de 
l'Occident  que  du  Midi,  du  Septentrion,  et  de 
quelques-unes  de  l'Orient  même,  était  de  ne 
la  célébrer  que  le  dimanche.  Cette  diversité 
causait  beaucoup  de  trouble  et  de  confusion, 
les  uns  jeûnant  et  demeurant  dans  l'afQiction, 
tandis  que  les  autres  étaient  dans  le  repos  et 
dans  la  joie  de  la  résurrection  du  Sauveur. 
Il  arrivait  même  quelquefois  que  l'on  faisait 
laPâque  en  trois  temps  différents  de  l'année, 
qui  commençait  alors  en  mars,  ou  qu'on  la 
fdisait  même  deux  fois  dans  un  an,  et  quel- 
quefois, par  conséquent,  qu'on  ne  la  faisait 
point  du  tout  :  ce  qui  exposait  l'Eglise  à  la 
raillerie  de  ses  ennemis.  Les  papes  saint 
Anicet  et  saint  Victor  avaient  fait  leurs  ef- 
forts pour  établir  une  entière  uniformité  sur 
ce  point  dans  toutes  les  Eglises  du  monde. 
On  avait  décidé  dans  le  concile  d'Arles,  en 
31*,  que  cette  fête  serait  célébrée  partout  en 
un  même  jour.  Osius  avait  été  chargé  de  la 
part  de  Constantin  ,  de  travailler  dans  le  con- 
cile d'Alexandrie,  sous  saint  Alexandre,  à 
terminer  les  différends  qui  troublaient  l'O- 
rient au  sujet  de  cette  fêle.  Toutefois  ces  dif- 
férends régnaient  encore,  et  il  fallut  de  nou- 
veau agiter  la  question  de  la  Pâque  au 
concile  de  Nicée.  Elle  y  fut  cnûrement  exa- 
minée :  et  après  une  exacte  supputation  des 
temps,  tous  les  évéques  convinrent  d'obser- 
ver la  Pâque  en  un  même  jour,  et  lés  Orien- 
taux promirent  de  se  conformer  siir  ce  point 
à  la  pratique  de  Rome,  de  l'Egypte  et  de 
tout  l'Occident.  Mais  le  décret  du  concile  sur 
celte  matière  fut  conçu  en  d'autres  termes 
que  sur  celle  de  la  foi*.  C'est  saint  Alhanase 
[deSynod.)  qui  en  remarque  la  différence  : 
sur  la  foi ,  on  dit  :  Voici  quelle  est  la  foi  de 
l'Eglise  catholique  :iVoMS  croyons  en  un  seul 
Dieu;  et  le  resle  du  Symbole ,  pour  montrer 
que  ce  n'était  pas  un  règlement  nouveau» 
mais  une  tradition  apostolique.  Aussi  ne 
mit-on  point  à  ce  décret  la  date  du  jour  ou 
de  l'année.  Sur  la  Pâque  on  dit  :  Nous  avons 
résolu  ce  qui  suit  :  pour  marquer  que  c'était 
une  nouvelle  ordonnance,  à  laquelle  lous 
devaient  se  soumettre.  Le  jour  de  la  Pâque 
fut  fixé  au  dimanche  d'après  le  quatorzième 
jour  de  la  lune,  qui  suivait  de  plus  près  l'é- 
quinoxe  du  printemps;  parce  que  Jésus- 
Christ  était  ressuscité  le  dimanche  qui  avait 
suivi  de  plus  près  la  pâque  des  Juifs  :  en  sorte 
le  consentement  de  l'évêque  d'Alexandrie,  contre  l'an- 
cienne coutume  de  la  province.  Fleury,  loin.  III,  liv.  XI, 
num.  ISyVage  132 


75  DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 

néanmoins,  que  si  ce  XIV  de  la  Itino  venait 
àtomberun  dimanche, ondevaitallendre  huil 
jours  après  à  l'autre  dimanche,  pour  ne  pas 
se  rencontrer aves  les  Juifs  Pourtrouvp-r  plus 
aisément  le  premier  de  la  lune,  et  ensuite 
son  quatorzième  ,  le  concile  siatua  que  l'on 
se  servirait  du  cycle  de  dix-neuf  ans,  le  plus 
commode  de  tous,  parce  que  au  bout  de  ce 
terme,  les  nouvelleslunes  reviennent, à  quel- 
que chose  près,  aux  mêmes  jours  de  l'an- 
née solaire.  Ce  cycle  ,  que  l'on  nommait  en 
grec  Ennéadécatéride,  avait  élé  proposé 
longtemps  auparavant  par  saint  Anatole  de 
Laodicée,  et  inventé,  il  y  avait  environ  sept 
cent  cinquante  ans,  par  un  Athénien  nommé 
Méton,  qui  l'avait  fait  commencer  avec  la 
première  année  de  la  LXXX.VIi=  olympiade, 
432  ans  avant  la  naissance  de  Jésus-Christ , 
l'année  même  du  commencement  de  la  guerre 
du  Pélopouèse  entre  les  républiques  d'Athè- 
nes et  de  Lacédémone.  C'est  ce  cycle  lunaire 
quel'onadepuis  nommélenombre  d'or,  parce 
qu'après  qu'il  eutétémisenusage,ons'accou- 
luma  à  marquer  en  lettres  d'or  ,  dans  les  ca- 
lendriers, lesjours  des  nouvelles  lunes.  Saint 
Jérôme  (in  Catalog.)  attribue  la  composition 


78 


fie  ce  cycle  à  Eusèbe  de  Césarée,  ajouiant 
quecetévêque  en  avait  pris  l'idée  dans  leCanon 
de  saint  Hippolyte,  qui  était  de  seize  ans. 
Saint  Âmbroise  {Ep.  23)  en  fait  honneur 
aux  Pères  du  concile  deNicée  indistinctement. 
Mais  il  semble  aisé  d'accorder  toutes  ces 
contrariétés  apparentes,  en  disant  qu'Eusèbe 
de  Césarée,  qui  avait  la  réputation  d'un  des 
plus  savants  hommes  de  l'Eglise,  fut  ch.irgé 
par  le  concile  d'examiner  le  cycle  de  XIX 
ans ,  inventé  par  Méton ,  et  de  régler  sur  ce 
cycle  le  jour  auquel  on  devait  célébrer  la  lêie 
de  Pâques.  11  fut  aussi  arrêté  dans  le  concile 
que  l'Eglise  d'Alexandrie  ferait  savoir  tous 
les  ans  à  celle  de  Rome  en  quel  jour  il  fallait 
célébrer  la  Pâque,  et  que  de  Rome  l'Eglise 
universelle  ,  répandue  par  toute  la  terre  , 
apprendrait  lé  jour  arrêté  par  l'auloriié 
apostolique,  pour  la  céiébraiion  de  celle 
fêle.  Ainsi  l'Eglise  se  trouva  <lans  l'union  et 
dans  la  paix  sur  ce  point,  aussi  bien  que 
sur  celui  de  la  loi,  el  l'on  vit  tous  les  chré- 
tiens,depuis  une  extrémité  (le  la  terre  jusqu'à 
l'autre,  se  réconcilier  avec  Dieu  et  entre 
eux-mêmes,  s'unir  ensemble  pour  veiller, 
pour  chanter,  pour  jeûner,  pour  user  d'aii- 
ments  secs,  pour  vivre  dans  la  continence, 
pour  offrir  à  Dieu  le  même  sacrifice,  enfin 
pour  toutes  les  autres  choses  par  lesquelles 
nous  tâchons  de  nous  rendre  agréables  à  Dieu 
dans  l'augusie  solennité  de  ces  saints  jours. 
Il  se  trouva  néanmoins  dans  la  MésopoUiniie 
un  vieillard,  nommé  Audius,  qui  s'opposa  à 
la  réception  du  règlement  touchant  la  P-âque 
dans  son  pays.  Cet  homme,  estimé  d'ailleurs 
pour  sa  probité,  la  pureté  de  sa  foi  et  son  zèle 
pour  Dieu,  s'était  rendu  odieux  à  beaucoup 
d'ecclésiastiques  à  cause  de  la  liberté  avec 
laquelle  il  les  reprenait  de  leur  luxe  el  de  leur 
jivari<e.  Lesmauvais  traitements  qu'ils  lui  fi- 
rent le  rebutèrent,  de  telle  sorle  (|ii'il  lil  une 
espèce  de  schisme,  Uont  les  sectateurs  lurent 


nommés  audiens.  Attachés  au  rite  des  Juifs 
pour  la  célébration  de  la  Pâque,  ils  conti- 
nuèrent, nonobstant  la  décision  du  concile,  à 
la  solenniser  le  quatorzième  jour  de  la  lune, 
prétendant  que  c'était  une  tradition  aposto- 
lique, dont  il  n'était  pas  permis  de  se  dépar- 
tir, et  accusant  les  Pères  de  Nicée  de  n'avoir 
changé  l'ancienne  pratique  de  l'Eglise  que 
par  la  complaisance  qu'ils  avaient  eue  pour 
Constantin.  Les  évêques  ,  le  voyant  ol)stiné 
dans  son  sentiment,  le  dénoncèrent  à  ce 
prince,  qui  le  bannit  en  Scythie.  Son  absence 
n'ayant  pas  empêché  que  ses  sectateurs  ne 
continuassent  dans  leur  entêtement,  le  con- 
cile d'Antioche  tenu  en  34^1  les  obligea,  sous 
peine  d'<'xcommunication  ,  à  se  conformer 
au  décret  de  Nicée  touchant  la  célébration  de 
la  Pâque.  Saint  Epiphane  [tlœr.  70,  n.  9) 
a  réfuté  amplement  la  calomnie  <les  audiens, 
et  saint  Chrysostome  [l.  I,  Or.  3)  a  fait  voir 
qu'un  concile  presque  tout  composé  de  con- 
fesseurs du  nom  deJésus-Christn'était  pas  ca- 
pable d'abandonner  une  tradition  apostolique, 
par  une  lâche  complais  ince  pourConslanliu. 

Le  concile  de  Nicée  fil  aussi  plusieurs  au- 
tres règlements  louchant  la  discipline  de 
l'Eglise,  mais  dans  une  session  posîérieure  à 
celle  où  Arius  fut  condamné.  Nous  les  avons 
encore  aujourd'hui  au  noiDbre  de  vingt, 
que  Théodore t  (/  l,  c.  7,  Hi&t.  eccl.)  appelle 
vingt  lois  de  la  pi  lice  ecclésiastique. 

Le  premier  de  ces  canons  est  conçu  en  ces 
termes  :  «  Si  queUiu'un  {a)  a  été  fait  eunu- 
que, ou  par  les  chirurgiens  en  maladie,  ou 
par  les  barbares  ,  qu  il  demeure  dans  le 
clergé  ;  mais  celui  qui  s'est  muti  é  lui-niêsne, 
étant  en  santé,  doit  être  interdit  s'il  se  trouve 
dans  le  clergé,  et  désormais  on  n'en  doit  pro- 
mouvoir aucun.  »  L'esprit  de  c  ■  canon,  c'est 
d'exc  ure  de  la  cléricaiure  ceux  qui  ont  du 
penchant  à  l'incontinence  el  à  la  violence  : 
deux  défauts  tout  à  fait  contraires  à  la  pu- 
reté (  t  à  la  douceur  que  TEglise  demande  à 
voir  dans  ses  ministres. 

La  mutilation  volontaire  était  pareillement 
défendue  parles  lois  civiles,  même  sous  peine 
de  niori.  ïout<  fois  on  vit  paraître  une  secte 
eniière  qui  se  distinguait  par  cette  cruelle 
opération.  Ils  se  nommaient  valesiens  (>  oy. 
AcHAiE,  l'an  2i  G),  et  rendiient  eunuques, 
nosi-seulemenl  leurs  disciples,  mais  aussi 
leurs  hôtes.  sO:t  de  gré  ,  soit  de  force.  Saint 
Epiphane  [Hœr.  58,  n.  1  et  seq.)  dit  qu'il  y 
avait  de  <e--  héreticjues  à  B.ichas,  ville  de  la 
Philadelphie  ,  au  delà  du  Jourdain.  Ils  reje- 
taient la  Loi  et  les  Prophèies  ,  el  avaient  sur 
les  anges  les  mêmes  principes  que  les  gnos- 
liques.  Ce  !ui  e:i  vertu  de  ce  canon  que  l'on 
déposa  de  la  prêtrise  Léonce,  qui  s'était  mu- 
tilé lui-même,  pour  vivre  [ilus  librement 
avec  une  nommée  Eustolie,  dont  il  avait 
abusé  i.'uparavant.  Mais  l'empereur  Con- 
stance l'éieva  quelque  temps  après  sur  le 
siège  d'Antioche",  à  la  persuasion  des  ariens. 

Le  second  canon  défend  d'admettre  au 
baptême  ceux  qui.  élan!  sortis  du  pagans'ne 
pour  embias-er  la  f o  ,  n  avai  u  mis  kjue  peu 
de   lemps  à  s'instruire,  el  de  promouvoir  à 


i(i\  Les  canons  XX,  XXI  el  XX IF,  qu'on  nomme  Apostoliques,  avaieni  déjà  ordoimé  la  niêiiie  chose. 


77 


NIC 


NIC 


78 


Tépiscopat  od  à  la  prêtrise  ceux  qui  n'étaient 
baptisés  cjue  depuis  peu.  Car  il  faut  du  leinps 
pour  préparer  les  caiéchumèiies  au  baptême, 
et  beaucoup  plus  pour  éprouver  le  nouveau 
baplisé,  avanl  de  le  recevoir  dans  l'éiat  ec- 
clesiasiique.Le  canon  ajoute  :  «  Que  si,  dans 
la  suite  du  tenaps,  celui  qu'on  aura  admis 
dans  le  clergé  se  trouve  coupable  de  quelque 
péché  de  la  chair,  et  en  est  convaincu  par 
deux  ou  trois  témoins,  qu'il  soit  privé  de  son 
minislèie.  Qui  s'opposera  à  la  déposilit)n  du 
coupable,  se  mettra  lui  même  eu  danger 
détre  iiéposé  ,  ayant  la  hardiesse  de  résister 
au  grand  concile.» 

Nous  voyons  dans  Tertullien  (  de  Prœscr. 
c.  4-1  )  que  les  hérétiques  de  son  temps  éle- 
vaient aux  dignités  ecclésinstiques  des  néo- 
phytes, des  gens  engagés  dans  le  siècle,  et 
même  des  apostats,  aïiu  de  grossirlcur  parti. 
Les  ariens  en  usèrent  de  même,  mettant  à  la 
place  des  saints  évoques  qu'ils  avaient  fait 
exiler  de  jeunes  débauchés  encore  païens 
ou  à  peine  catéchumènes.  L'Eglise  au  con- 
traire n'a  dérogé  à  celle  ordonnance  que 
dans  des  cas  extraordinaires,  lorsqu'il  pa- 
raissait clairement  que  Dieu  appelait  le  néo- 
phyte au  sacerdoce,  comme  il  arriva  dans 
réleclion  de  saint  Âmbroise,  ou  lors(]u'il  ne 
se  trouvait  personne  dans  le  clergé  qui  fût 
digne  de  l'épiscopat  :  et  ce  fut  pour  celte  der- 
nière raison  que  Nectaire  lui  élu  évèque  de 
Coiistantinople,  quoique  laïque  et  encore 
caléchu  liène,  parce  que  tous  les  clercs  de 
celte  Lglise  étaient  infectés  de  l'hérésie. 

Par  le  troisième  canon  ,  il  est  défendu  gé- 
néralement à  tous  les  ecclésiastiques  d'avoir 
aucune  femme  sous-iniroduile,  excepté  leur 
mère,  leur  sœur,  leur  tante,  ou  qur'lque 
autrequi  ne  puisse  causeraucun  soupçon{a): 
ce  que  RuGu  (/.  1  Hist.,  c.  6) entend  des  plus 
proches  parentes. 

On  avait  déjà  essayé  de  réformer  cet  abus 
dans  le  concile  d'Elvire  :  et  dans  celui  d'An- 
tioche  tenu  longtemps  auparavant,  il  fut  re- 
proché à  Paul  ue  Samosate,  d'avoir  non-seu- 
lement entretenu  chez  lui  des  femuies  qui 
ne  lui  étaient  point  parentes,  mais  d'avoir 
encore  toléré  ce  désordre  dans  ses  prêtres  et 
dans  ses  diacres.  Les   pères  de  Nicée  don- 

(n)  Suivant  rexcellenie  observation  de  M.  lager  (Célibat 
ecdes.  dmis  ses  i app.  relig,  el  politiques,  p. 74,  -l'-  éd.),  «  le 
coutile,  en  deteniJaiil  aux  minisueb  liesauleis  n'avoir  tics 
lenimesélra  itères,  el  en  désiij;naiii,  sans  auciuienifiiiion 
d'épouse, les  person  II  es  avec  lesquelles  ils  peu  veiililenieurer, 
suppose  évideuinienl  le  eéimal  dans  loules  les  Egli^es,  et 
même  la  séparai  on  des  clercs  avec  leurs  femmes  ;  car 
auireme.il  ii  ne  aeiaii  pas  i|uesiion  ue  femmes  iniroduiles, 
el  par.m  les  persouneN  qui  peuveui  lia'uiier  le  presbytère 
li^iureraii  au  premier  ra  ijj;  l  épouse  iégiume.» 

(l))  «Un  a  coulume,  dit  le  doi  le  Tliomasain,  d'opposer 
au  céliDai  des  ecclésiastiques  l'bislo  re  de  l'év  que 
PapliQuce  qui,  au  due  démocrate  elde  Sozomène,  obi  gea 
les  Pères  du  coneile  de  Mcée  de  ne  point  tViire  de  canon 
pour  assujettir  les  évêques,  les  prêtres,  les  diacr;  s  et  les 
Boiis-oiacres  à  la  continence  par  rapport  aux  iemmes 
mômes  qu'ils  avaient  épousées  avant  leur  ordination  , 
{lUisque  l'aucieniie  tradition  ne  leur  défendait  que  les  nou- 
veaux mariages  après  les  cidres  reçus,  Mjis  Sucrate  et 
Sozomène  ne  soui  pas  des  auteurs  si  iiréprocbables,  ni 
de  si  bons  garants,  qu'où  suit  Obligé  de  les  croire  sur 
leur  parole,  surtout  en  un  poi.il  de  C'-tte  conaéquence.  Il 
se  peut  faire  que  le  tond  de  l'his.oire  soit  vériiable,  et 
que  ^ocraie  n'ait  manqué  qu'en  ce  qu'il  a  a  outé  du  sien. 
En  elfei,  il  n'est  pas  hors  d'apparence  que  le  nombre  des 


nent  à  ces  femmes  le  nom  de  sous-introdui- 
tes,  et  c'est  ainsi  qu'on  les  nommait  surtout 
à  Antioche.  D'autres  les  qualifiaient  sœurs 
ou  compagnes  ,  chacun  selon  les  divers  pré- 
textes qu'il  avait  d'en  tenir  chez  soi  :  les  uns 
sous  prétexte  de  charité  et  d'amitié  spiri- 
tuelle ;  les  autres  pour  qu'elles  eussent  soin 
de  leurs  affaires  domestiques  et  de  leur  mé- 
nage, ou  enfin  pour  être  soulagés  par  elles 
dans^  leurs  maladies.  Saint  Basile  (Ep.  55)  se 
servit  de  l'aulorilé  de  ce  canon  pour  obliger 
un  prêtre  nommé  Parégoire  à  quitter  une 
femme  qu'il  avait  chez  lui  pour  le  servir, 
quoique  ce  prêtre  fût  âgé  de  soixante -dix 
ans,  el  qu'il  n'y  eût  aucun  danger  pour  lui. 
Il  parait  qu'il  l'avait  même  suspendu  des 
fonctions  de  son  ministère,  jusqu'à  ce  qu'il 
eût  obéi.  Il  le  menaçait  d'analhème  en  cas 
qu'il  refusât  de  le  faire,  et  soumettait  à  la 
même  peine  ceux  qui  communiqueraient 
avec  lui.  On  avait  eu  dessein  dans  le  concile 
de  faire  une  loi  géiiérale,  qui  défendît  à  tous 
ceux  qui  étaient  dans  le  sacre  ministère, 
c'esl-à-dire,  comme  l'explique  Socrate  (/.  I, 
c.  11),  aux  évêques,  aux  prêtres  et  aux  dia- 
cres, d'habiter  avec  les  femmes  qu'ils  avaient 
épousées  étant  laïijues.  Sozomène  (/.  I,  c.  23) 
y  ajoute  les  sous-diacres.  Mais  le  confesseur 
Paphnuce,  évêque  dans  la  haute  Thébaïde, 
l'un  des  plus  illustres  et  des  plus  saints 
d'entre  les  prélats,  el  qui  avait  toujours  vécu 
dans  la  conlinence,  se  leva  au  milieu  de 
l'assemblée  et  dit  à  haute  voix  qu'il  ne  fal- 
lait point  imposer  un  joug  si  pesant  aux  mi- 
nistres sacrés;  que  le  lit  nuptial  est  honora- 
ble et  le  mariage  sans  tache  ;  que  cet  excès 
de  rigueur  nuirait  plutôt  à  l'Eglise  ;  que  tous 
ne  pouvaient  porter  une  continence  si  par- 
faite, et  que  la  chasteté  conjugale  en  serait 
peut-être  moins  bien  gardée  :  qu'il  suffisait 
que  celui  qui  était  une  lois  ordonné  clerc 
n'eût  plus  la  liberté  de  se  marier,  suivant 
l'ancienne  tradition  de  l'Eglise;  mais  qu'il  ne 
fallait  pas  le  séparer  de  la  femme  qu'il  avait 
épousée  élan!  encore  laïque  (6).  Son  avis  fut 
suivi  de  tout  le  concile  :  on  ne  ûl  sur  ce  su- 
jet aucune  nouvelle  ordonnance,  et  on  laissa 
à  chaque  Eglise  la  liberté  de  suivre  les  usa- 
ges qui  y  étaient  établis   :  car  la  discipline 

prêtres  et  des  diacres  incontinents  fût  déjà  si  grand  dans 
l'Lglise  orientale,  au  lenps  même  du  concile  de  ^iicée, 
que  ces  sages  évêques  juge iSseni  plus  à  piopos  de  dissi- 
muler le  mal  qu'ils  ne  pnuvdent  guérir.  Ou  peul  porter 
le  même  jugement  des  conciles  d'Au'yre,  delNéoeésarée  * 
el  de  Gangres,  qui  n'ont  point  fait  de  règlement  contre  ce 

*  Le  concile  de  Née  ésarée  (can.  1)  porte  la  peine  de 
déposition  cintre  le  prêtre  qui  se  marie  ;  «  Près  yier,  si 
uiorein  acceperit,  depoualur.  »  Il  ne  dit  rien  de  ceux  qui, 
étant  oéja  mariés,  auraient  reçu  l'ordre  de  prôlrise. 
Quant  au  concile  d'Aneyre,  le  canon  par  lequel  il  permet 
le  mari  ige  aux  diacres  qui  protesier;iient  dans  leur  ordi- 
na'ion  (ju'ils  ne  veulent  pas  resier  célibataires,  a  éié  uiii- 
verselleiuent  rej.  lé,  comme  l'oLjserve  Benoît  XIV,  d'après 
Balsamon,  Zonure  el  Anstene.  Nous  disons  le  cauon  de  ce 
concile,  et  non  le  coiicile  même,  lorcé  que  nous  sommes 
de  contredire  en  ce  point  M.  Jager  {paj.  7â  de  sa  bra~ 
clnirc).  Le  c:inoa  dont  il  s'agit  a  clé  depii  s  rejeté  par 
l'Eglise  urieniale  e  le-mêine,  comme  contraire  à  celui  du 
concile  in  Tiuliu;  mais  cène  améli'iraii.ni  opérée  dans  la 
disciidine  n'ôie  rien  de  l'autoriié  inl,riusè(pie  dont  le  con- 
cile d'Aucyre  a  loujouisjoui  quanta  ses  décisions  en  gé- 
néral, et  nous  ne  sachions  pas  que  benoît  XtV  l'ail  ré- 
voquée en  doute. 


79 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


80 


n'était  point  uniforme  sur  ce  point.  En  Thes- 
salie  ,  en  Macédoine  et  en  Grèce,  on  excom- 
ïnuniait  un  clerc  qui  avait  habile  avec  sa 
femme,  quoiqu'il  l'eût  épousée  avant  son  or- 
dination. Les  Orientaux  observaient  la 
même  règle,  mais  sans  y  être  astreints  par 
aucune  loi,  et  il  n'y  en  avait  pas  même  pour 
les  évêques  :  d'où  vient  que  plusieurs  d'entre 
eux  avaient  eu  des  enfants  de  Iturs  femmes 
légitimes  pendant  leur  épiscopat.  C'est  So- 
crale  qui  rapporte  ce  fait.  Mais  saint  Jérôme 
{adv.VigU-)  assure  que  les  Eglises  d'Orient, 
d'Egypte  et  du  saint-siége  aposlolique,  c'est- 
à  -  dire  les  trois  grands  patriarcats  de 
Rome,  d'Alexandrie  et  d'Anlioche,  prenaient 
pour  clercs  des  vierges  ou  des  continents  ; 
ou  que,  si  ces  clercs  avaient  des  femmes,  ils 
cessaient  d'être  leurs  maris.  Saint  Epiphane 
IHœr.  59,  n.  k)  dit  aussi  que  ,  dans  les  lieux 
où  les  canons  étaient  observés,  on  n'admet- 
tait point  de  bigames,  et  que  ceux  mêmes 
qui  n'avaient  été  mariés  qu'une  fois  n'étaient 
point  admis  dans  le  clergé  pour  y  être  évo- 
ques, prêtres,  diacres  ou  sous-diacres,  qu'ils 
ne  s'abstinssent  de  leur  femme  ,  s'ils  en 
avaient  encore.  Il  ne  dissimule  point  qu'en 
quelques  endroits  il  y  avait  des  prêtres  et 
d'autres  ministres  inférieurs  qui  usaient  de 
la  liberté  du  mariage;  mais  il  ajoute  que  cet 
usage  n'était  pas  conforme  aux  lois  de 
l'Eglise,  qui  ne  le  tolérait  que  dans  la  crainte 
de  manquer  de  ministres.  On  voit  par  une 
lettre  {Ep.  105)  de  Syuésius,  évêque  de  Pto- 
lémaïde  en  Libye,  que  la  loi  du  célibat  était, 
à  l'égard  des  évêques,  en  vigueur  dans  cette 
province  ,  puisque,  lorsqu'on  voulut  l'obli- 
ger à  accepter  l'épiscopat ,  il  opposa  sa 
femme  comme  un  obstacle  à  son  ordination, 
protestant  devant  tout  le  monde  qu'il  ne 
voulait  point  s'en  séparer,  mais  continuer 
à  en  avoir  des  enfants. 

Selon  le  quatrième  canon, «  L'évêque  doit 
être  ordonné  par  tous  ceux  de  la  province  , 
autant  que  faire  se  peut.  Mais  si  cela  est  dif- 
ficile, soit  à  cause  d'une  nécessité  pressante, 
soit  à  cause  de  la  longueur  du  chemin,  il  est 
du  moins  nécessaire  qu'il  y  en  ait  trois  pré- 
sents, qui  fassent  l'ordination  avec  le  suf- 
frage et  le  consentement  par  écrit  des  ab- 
sents. Mais  c'est  au  métropolitain, en  chaque 
province  ,  à  confirmer  ce  qui  s'y  est  fait  ; 
en  sorte,  selon  Rufin  (/.  1,  Hist.  c.  6),  que 
l'ordination  est  nulle,  si  elle  n'est  faite  en 
présence  ou  par  l'autorité  du  métropolitain. 
On  voit  ici,  dit  Fleury  ,  la  division  des  pro- 
vinces établie,  et  le  nom  de  métropulitain 
désorilre,  parce  qu'ils  le  jugeaient  irrémédiable.  Mais 
quand  Socrale  dil  >iue  1  aiieieu..e  traililiuu  d.-  I  tglise  dé- 
tendail  seuleiiieul  aux  clercs  supérieurs  de  se  uiarier,  s;ins 
leur  ôier  l'usagi^  du  aiariagc,  coiitraclé  par  avance,  nous 
eu  appelons  a  Eusèbe,  à  saint  Epiphane  et  à  saint  Jérôme, 
qui,  d'ailleurs,  plus  anciens  ipie  lui,  élaienl  incomparable- 
ment mieux  inslrui  s  des  anciens  usiges  de  TEgli-^e.  Ainsi, 
Socraie  a  mis  dans  la  b  )uclie  du  s  inl  évêque  l'aplinuce 
une  harangue  (|ui  n'en  soriil  jamais.  Ce  salut  préljt  put 
juger  avec  tout  le  conciie,  et  .'vec  toute  TEglise  grecque 
dans  les  siècles  smvanis,  qu'il  valait  mieux  tolérer  cet 
abus  que  d'exposer  l'Eglise  au  schisme,  et  ses  cit'rcs  à 
une  incontinence  plus  criminelle;  mais  il  ne  put  ignorer 
que  ce  lût  un  abus  et  un  violemenl  des  anciens  canons  et 
tie  la  discipline  plus  pure  établie  par  les  apôtres.  »  Thomass. 
pùcivL  eccl.  V.  1,  /.  II,  c.  60.  .Ou  voit  par  ce  seul  extrait 


donné  dès  lors  à  l'évêque  de  la  capitale,  que 
les  Grecs  nomment  métropole,  comme  qui 
dirait  mère-ville;  et  ces  provinces  étaient 
réglées  suivant  la  division  de  l'empire  ro- 
main. Ce  canon  est  cité  dans  le  concile  de 
Constanlinople  de  l'an  382,  avec  cette  ad- 
dition, que  les  évêques  de  la  province  pour- 
ront appeler  leurs  voisins  à  une  élection, 
s'ils  le  jugent  à  propos. 

On  a  douté  si  ce  canon  devait  s'entendre 
de  l'ordination  ,  ou  seulement  de  l'élection 
de  l'évêque.  Les  inlerprèies  grecs,  comme 
Zonare  et  Balsamon,  suivis  nouvellement 
par  Guillaume  Bévérégius,  savant  prêtre  an- 
glais, dans  ses  notes  sur  ce  canon,  croient 
qu'il  ne  doit  s'entendre  que  de  l'élection  ; 
d'autres,  de  l'ordination  seulement;  d'autres 
enfin,  de  l'éleclion  et  de  l'ordinalion  tout 
ensemble  ;  et  ce  dernier  sentiment  paraît 
plus  conforme  au  texte  original  de  ce  canon, 
qui  est  le  grec,  et  à  la  discipline  de  ce  temps- 
là.  Le  texte  grec  de  ce  canon  a  deux  parties. 
Le  terme  employé  dans  la  première  partie 
signifie  proprement  être  établi^  en  faisant 
abstraction  de  l'éleclion  et  de  l'ordination, 
ou  (le  la  consécration  de  l'évêque.  Le  terme 
employé  dans  la  seconde  partie  du  canon  si- 
gnifie ['imposition  des  mains,  et  par  consé- 
quent ,  l'ordination,  ou  la  consécration.  Le 
vrai  sens  du  canon  est  donc  celui-ci  :  «  L'é- 
vêque doit  être  établi,  ou  élu  par  tous  les 
évêques  de  la  provinc(\  et  si  cela  ne  peut  se 
faire,  au  moins  par  trois  évêques  présents, 
avec  le  consentement  de  ceux  qui  sont  ab- 
sents, lesquels  ayant  consenti  à  l'élection  , 
ceux  qui  sont  présents  fout  l'imposition  des 
mains  ou  l'ordination.  »  Celle  interpréta- 
tion convient  parfaitement  à  la  discipline  de 
ce  temps-là,  où  il  était  ordinaire  de  faire  l'é- 
lection et  la  consécration  des  évêques  tout  en 
semble.  La  raison  de  ce  canon,  comme  le  dit 
Innocent  I  dans  sa  lettre  à  Victrice,  est  pour 
que  les  évê  jues  n'entrent  point  furtivement 
dans  la  bergerie,  mais  avec  l'approbation 
de  toute  l'Eglise,  qui  est  représentée  par 
celle  de  la  province  où  l'on  consacre  un 
nouvel  évêque.  Au  reste,  il  faut  observer 
que  ,  quoique  l'ordination  épiscopale  faite 
par  un  seul  évêque  soit  illicite,  elle  ne  se- 
rait pas  nulle  et  invalide  par  cela  même.  Le 
pouvoir  de  dispenser  à  cet  égard  et  de  per- 
mettre qu'un  évêque  tout  seul  confère  l'or- 
dination épiscopale  a  plusieurs  fois  été 
exercé  par  le  saint-siége,  mais  le  pape  ne 
l'a  jamais  fait  sans  exiger  qu'au  moins  deux 
prêtres  ,  tenant  lieu  d'évêques,  assistassent 

que  Tliomassln  faisait  remonter  jusqu'à  Jésus-Christ,  ou 
du  moins  jusqu'aux  apôtres,  la  loi  du  célibat  des  clercs 
majeurs. 

M.  Jager  (pag.  98  de  la  dissertatioa  citée  plus  haut)  nie 
même  que  le  lond  de  cette  histoire  soit  véritable  :  «  Si 
un  allaire  de  cette  importante,  dit-il,  s'éiait  passée  au 
milieu  de  celle  célèbre  assemblée,  on  la  ii cuverait  cer- 
tainement dans  les  acies  du  concile,  des  écrivains  contem- 
porains en  auraient  parlé.  Or,  les  actes  du  concile  n'en 
font  pas  1j  plus  légère  mention;  le  nom  de  Paphnuce 
ne  s  trouve  pjs  sur  la  Isle  des  évêques  qui  ont  signé  les 
déi  rels  du  concile.  Eusèbe  et  saint  Athanase  ne  disent 
pas  un  mot  de  Paphnuce,  et  les  Pères  de  cette  ép  que, 
qui  se  foui  gloire  de  suivre  les  décrets  de  Nicée, 
parlent  de  la  continence  comme  rigoureusemeul  prescrite 
aux  prêtres  après  l'ordination.  » 


8i 


NIC 


NIC 


82 


à  leur  défaut  le  prélat  consécrateur.  Le 
P.  Sirmond ,  dans  la  préface  de  l'appendi- 
ce du  deuxième  tome  des  Conciles  de  France, 
croit  que  le  concile  de  Nicée  établit  un  nou- 
veau droit,  en  ôlant  au  peuple  la  part  qu'il 
avait  eue  dans  les  élections  des  évêques, 
mais  qu'il  n'y  eut  que  les  Eglises  orientales 
qui  s'y  soumirent,  celles  d'Occident  étant 
demeurées  dans  leur  ancienne  pratique. 

Le  5'  canon  est  exprimé  en  ces  ter- 
mes :«  Touchant  les  excommuniés,  clercs  ou 
laïques,  la  sentence  doit  être  observée  par 
tous  les  évêques  de  chaque  province,  sui- 
vant le  canon  qui  défend  que  les  uns  reçoi- 
vent ceux  que  les  autres  ont  chassés  ;  mais 
il  faut  examiner  si  l'évêque  ne  les  a  point 
excommuniés  par  faiblesse,  par  animosité 
ou  par  quelque  passion  semblable.  Afin  qu'on 
puisse  l'examiner  dans  l'ordre,  il  a  été  jugé 
à  propos  de  tenir  tous  les  ans  deux  conciles 
en  chaque  province,  où  tous  les  évêques 
traiteront  en  commun  ces  sortes  de  ques- 
tions; et  tous  déclareront  légitimement  ex- 
communiés ceux  qui  seront  reconnus  avoir 
offensé  leur  évêque,  jusqu'à  ce  qu'il  plaise  à 
l'assemblée  de  prononcer  un  jugement  plus 
favorable  pour  eux.  Or  ces  conciles  se  tien- 
dront, l'un  avant  le  carême,  afin  qu'ayant 
banni  toute  animosité,  on  présente  à  Dieu 
une  offrande  pure;  le  second,  vers  la  saison 
de  l'automne.  L'ancien  canon  mentionné 
dans  celui-ci  est  le  33=  de  ceux  que  l'on 
nomme  apostoliques,  par  lequel  il  est  déclaré 
qu'un  prêtre  ou  un  diacre  excommunié  par 
son  évêque  ne  peut  être  reçu  par  un  autre. 
Celui  de  Nicée  fut  cité  par  les  évêques  d'A- 
frique dans  l'affaire  d'Apiarius.  Il  était  en- 
core ordonné  dans  le  38'  canon  des  apôtres 
de  tenir  deux  fois  l'année  un  concile  dans 
chaque  province,  et  on  ne  manquait  guère 
de  le  faire  en  Afrique  du  temps  de  saint  Cy- 
prien,  lorsque  l'Eglise  était  en  paix.  Le  con- 
cile de  Nicée  veut  que  le  premier  se  tienne 
avant  le  carême  :  ce  qui  montre  que  le  temps 
du  jeûne  qui  précédait  la  fête  de  Pâques  était 
fixé  à  quarante  jours  dans  toute  l'Eglise, 
quoique  en  quelques  endroits  la  manière  de 
jeûner  en  ces  jours  ne  fût  pas  uniforme. 

On  croit  que  Mélèce  donna  occasion  au 
6*  canon,  par  les  entreprises  qu'il  avait  faites 
contre  la  juridiction  de  l'évêque  d'Alexan- 
drie. Ce  canon  porte  :  «  Que  l'on  observe  les 
anciennes  coutumes  établies  dans  l'Egypte, 
la  Libye  et  la  Pentapole;  en  sorte  que  l'é- 
vêque d'Alexandrie  ait  l'autorité  sur  toutes 
ces  provinces  ,  puisque  l'évêque  de  Rome  a 
le  même  avantage.  A  Antioche  aussi  et  dans 
les  autres  provinces,  que  chaque  Eglise  con- 
serve ses  privilèges.  En  général,  qu'il  soit 
notoire  que  ,  si  quelqu'un  est  fait  évêque 
sans  le  consentement  du  métropolitain,  ce 
grand  concile  déclare  qu'il  ne  doit  point  être 
évêque.  Mais  si  l'élection  étant  raisonnable 
et  conforme  aux  canons,  deux  ou  trois  s'y 
opposent  par  uneopiniâlreté  particulière,  la 
pluralité  des  voix  doit  l'emporter.  »  Les 
évêques  de  Rome,  d'Alexandrie  et  d'Antio- 
che,  avaient  donc  juridiction  sur  plusieurs 
provinces,  en  qualité  de  patriarches  ;  mais 


cette  juridiction  particulière  de  l'évêque  de 
Rome  sur  certaines  provinces  ne  préjadi- 
ciait  en  rien  à  sa  qualité  de  chef  de  l'Eglise 
universelle,  qui  ne  lui  a  jamais  été  com- 
mune avec  aucun  autre  évêque,  et  qui  est 
incontestable 

Il  est  une  autre  interprétation,  appuyée 
sur  l'autorité  de  Rufin,  d'après  laquelle  il 
ne  s'agirait  dans  ce  canon  que  des  droits  de 
métropolitain  que  l'évêque  de  Rome  exer- 
çait sur  les  Eglises  suburbicaires  ,  c'est-à- 
dire  sur  celles  qui  n'étaient  pas  distantes  de 
plus  de  onze  cents  pas  de  la  ville  de  Rome. 
Mais,  1°  l'autorité  de  Rufin  est  de  nulle  va- 
leur, comme  le  dit  fort  bien  le  P.  Alexandre 
{Hist.  eccl.  sœc.  quart.,  diss.^O);  son  es- 
prit de  partialité  nous  est  assez  connu  par 
les  démêlés  qu'il  eut  avec  saint  Jérôme; 
et  si  personne  ne  doit  être  juge  dans  sa  pro- 
pre cause,  cela  est  vrai  de  Rufin  dans  les  li- 
mites qu'il  poseà  la  juridiction  de  l'Eglise  ro- 
maine, qu'il  était  intéressé  à  combattre,  puis- 
qu'elle l'avait  exclu  de  son  sein,  par  l'organe 
de  son  pontife  Anastase  I,  avant  même  qu'il 
eût  commencé  à  écrire  son  Histoire.  2*  Dès 
le  temps  de  Rufin  ,  les  droits  du  pontife 
romain,  en  sa  simple  qualité  de  métropoli- 
tain, s'étendaient  bien  au  delà  des  villes  su- 
burbicaires, puisqu'il  ordonnait  à  ce  titre,  et 
convoquait  à  ses  conciles  les  évêques  des  sept 
provinces  de  l'Italie  ,  depuis  le  Pô  jusqu'au 
Talon,  ceux  des  îles  de  Sicile,  de  Corse  et 
de  Sardaigne  ,  qui  formaient  trois  autres 
provinces,  et  ceux  même  de  Sicile,  comme 
le  prouve  une  lettre  de  saint  Léon  \.  S"  Le 
6'^^  canon  du  concile  de  Nicée  attribue  aux 
sièges  d'Alexandrie  et  d'Antioche  une  juri- 
diction de  même  nature  que  celle  dont  jouis- 
sait celui  de  Rome;  or  la  juridiction  qu'il 
accorde  à  l'évêque  d'Alexandrie  sur  l'E- 
gypte, la  Libye  et  la  Pentapole,  n'est  assu- 
rément pas  celle  d'un  métropolitain  sur  une 
province,  mais  un  droit  tout  au  moins  pri- 
matial;  et  cela  posé,  qui  empêche  de  dire 
que  ce  ne  fût  un  droit  patriarcal  propre- 
ment dit,  puisque  toute  l'histoire  ecclésias- 
tique dépose  en  faveur  de  ce  fait?  Il  faut 
donc  abandonner  l'interprétation  de  Rufin, 
quelque  soutenue  qu'elle  soit  par  le  docteur 
Launoy,  et  même  par  les  docteurs  protes- 
tants, et  dire  avec  tous  les  catholiques  les 
plus  instruits  que  le  6*  canon  du  concile  de 
Nicée,  bien  loin  d'affaiblir  ou  de  contester 
l'autorité  du  pontife  romain,  reconnaît  au 
contraire  cette  autorité,  qu'il  n'établit  pas, 
mais  qu'il  suppose  comme  établie  de  tout 
temps;  et  la  présidence  déférée  dans  ce  con- 
cile même  aux  légats  du  pape  saint  Sylves- 
tre démontre  avec  évidence  qu'outre  le  droit 
patriarcal  du  siège  de  Rome,  modèle  pri- 
mitif de  tous  les  droits  patriarcaux,  le  con- 
cile révérait  dans  l'évêque  assis  à  la  place 
de  Pierre  celle  même  pierre  fondamentale 
sur  laquelle  toute  l'Eglise  a  été  bâtie. 

D'autres  ont  été  plus  loin  et  ont  prétendu 
avec  Baronius  et  Bellarmin  que  l'autorité 
suprême  du  siège  de  Piome  non-seuleuient 
n'est  pas  contredite,  mais  est  clairement  dé- 
montrée par  ce   canon  même.  On  cite  en 


83 

effet  un  manuscrit  du  Vatican,  où  ce  ca- 
non a  pour  titre  :  De  la  primauté  de  VEcjlise 
romaine,  d'où  Baronius  et  Labbe  après  lui 
ont  conclu  que  nous  ne  l'iîvions  pas  en- 
tier :  et  ils  appuient  leur  opinion  de  l'au- 
torité de  Paschasin  ,  légat  du  pape  saint 
Léon  au  concile  de  Chalcédoiue,  qui  li- 
sait ainsi  le  commencement  de  ce  canon  : 
L'Eglise  romaine  a  toujours  eu  la  primauté. 
Mais  il  est  à  remarquer  qu'aussitôt  que 
Paschasin  eut  fini  la  lecture  de  ce  canon, 
selon  qu'il  était  dans  son  exemplaire,  Cons- 
tantin, secrétaire  de  l'Eglise  de  Constan- 
tinople,  ayant  reçu  des  mains  du  diacre 
Aétius  un  aulre  exemplaire  que  celui  de 
Paschasin,  lut  ce  même  canon  conçu  en  la 
manière  que  nous  le  lisons  encore  aujour- 
d'hui dans  l'original  grec  et  dans  les  ver- 
sions latines,  où  il  n'est  fait  aucune  n)eniion 
de  la  primauté  de  l'Eglise  romaine.  On  n'en 
trouve  rien  non  plus  dans  le  Code  des  canons 
de  l'Eglise  romaine  donné  par  Jusiel,  ni  dans 
la  version  de  ces  canons  par  Denys  le  Petit, 
que  le  même  Jusiel  fil  imprimer  à  Paris 
en  1628,  sur  de  Irès-anciens  manuscrits.  Il 
est  donc  à  croire,  dit  D.  Ceillier,  que  ces 
paroles  :  L'Eglise  romaine  a  toujours  eu  la 
primauté,  ont  été  ajoutées  au  texte  dans 
quelque  exemplaire  de  Rome,  et  cela  par 
une  personne  peu  habile.  Car  il  ne  s'agit 
nullement  dans  le  canon  6^  de  Nicée  ,  de  la 
primauté  de  l'évêque  de  Rome  dans  toute 
l'Eglise,  mais  de  quelques  droits  qui  lui 
étaient  communs  avec  les  évoques  d'A- 
lexandrie et  d'Antioche,  semblables  à  celui 
que  l'on  a  depuis  appelé  patriarcal. 

Le  septième  maintient  l'évêque  de  Jérusa- 
lem dans  les  prérogatives  d'honneur  dont  il 
avait  joui  jusqu'alors.  «Puisque,  suivant  la 
coutume,  y  est-il  dit,  et  la  tradition  ancienne, 
l'évêque  d'^lia,  oudeJérusalcm,  est  en  pos- 
session d'être  honoré,  il  continuera  à  jouir 
de  cet  honneur,  sans  préjudice  pour  la  di- 
gnité du  métropolitain»,  qui  était  l'évêque  de 
Césarée  en  Palestine.  Cet  honneur,  qui  con- 
sistait apparemment  dans  la  préséance  sur 
les  autres  évêques  de  la  province,  lui  était  dû 
comme  à  l'évêqued'unde^  sièges  apostoliques, 
ainsi  que  l'appelle  Sozomène  (l.  I,  c.  17): 
et  en  effet,  nous  voyons  un  concile  de  Pa- 
lestine au  sujet  de  la  Pâque,  où  saint  Nar- 
cisse de  Jérusalem  présida  avec  Théophile 
de  Césarée.  Dans  l'histoire  du  concile  d'An- 
tioche contre  Paul  de  Samosale,  Hyméaée 
de  Jérusalem  est  nommé  après  Hélène  de 
Tarse,  et  avant  Théotechne  de  C  sarée;  et 
Juvénal  de  Jérusalem  tint  aussi  un  des  pre- 
miers rangs  dans  les  deux  conciles  d'Eplièse 
et  dans  celui  de  Constdntinople.  il  est  en- 

(«)  «  On  demande,  dil  le  P.  lîicliard,  si  rim|iosilion  des 
mains,  dont  il  est  pMé  ddns  ce  canon,  doil  .l'etilendre  de 
la  réordinalion,  en  sorte  que  le  con'.ile  ail  commandé  de 
réordonner  les  novaliens  déjà  ordonnés  dans  leur  secte, 
comme  si  l'ordinaiion  qu'ils  y  avaient  reçue  eût  éié  nul  e 
et  invalide.  Isidore  et  Graiien  l'ont .  utendu  iiinsi.  D'aulres 
ont  entendu,  par  celte  imiJOsiUon  des  mains,  la  coniirma- 
tion  que  les  novatiens  ne  ciiuléra  eut  p:is  ;  mais  le  texte 
grec  de  ce  canon  doil  être  entendu  de  l'inipos  lion  des 
mains,  c' est-il-dire  de  l"oiiliM:ni;in  que  les  novaliens  avaient 
reçue  dans  leur  secte,  ci  que  le  concde  laiilie,  en  vou- 
lant que  les  novaliens  ainsi  ordonnés  restent  dans  les 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


84 


core  remarquable  qu'Eusèbe,  qui  ne  nous  a 
point  donné  la  suite  des  évêques  de  son 
Eglise,  a  pris  soin  de  marquer  les  no;iis  des 
évoques  de  Jérusalem,  comme  dis  autres 
siégis  apostoliques.  Néanmoins  il  se  trouve 
plusieurs  conciles  où  lévéque  de  Césarée 
est  mis  avant  celui  de  Jérusalem,  comme 
dans  celui  de  Diospolis  en  il5;  et  ce  ne  fut 
qu'au  concile  de  Clialcédoine,  tenu  l'an  451, 
que  l'évêque  de  Jérusalem  fut  regardé  com- 
me le  cinquième  patriarche. 

Dans  le  huitième  canon  on  règle  la  ma- 
nière dont  on  devait  recevoir  les  novaliens 
qui  revenaient  à  l'Eglise  catholique.  Ils  y 
étaient  reçus  en  promettant  par  écrit  de  sui- 
vre tous  les  dogmes  de  l'Eglise,  et  de  com- 
muniquer avec  les  bignmes  et  avec  ceux  qui, 
étant  tombés  pendant  la  persécution,  avaient 
fait  la  pénitence  prescrite  par  les  lois  de 
l'Eglise.  Car  l'erreur  des  novaliens,  qui  se 
nommaient  en  arec  cathares  ,  c'est-à-dire 
purs,  consisXait  en  ce  qu'ils  condamnaient 
la  pénitence  que  l'Eglise  accordait  aux  apo- 
stats, et  les  secondes  noces,  traitant  d'adul- 
tères les  veuves  qui  se  remariaient.  11  lut 
encore  arrélé  que  ceux  d'entre  les  novaliens 
qui  seraient  dans  les  degrés  ecclésiastiques, 
y  demeureraient  après  avoir  reçu  l'imposition 
des  mains,  c'est-à-dire  ia)  la  confirmation, 
que  ces  hérétiques  ne  conféraient  point  ;  et 
que,  dans  les  lieux,  soit  villes,  soit  villages, 
où  il  ne  se  trouverait  point  d'autres  clercs, 
lis  garderaient  le  rang  qu'ils  auraient  reçu 
dans  l'ordinaiion.  Mais,  ajoute  lé  canon,  si 
quelques-uns  viennent  dans  un  lieu  où  il  y 
ait  un  évéque  ou  un  prêtre  catholique,  il 
est  évident  que  l'évêque  de  l'Eglise  catholi- 
que aura  la  dignité  épiscopa'e ,  et  celui  qui 
porte  le  nom  d'éVêque  chez  les  prétendus 
purs  aura  le  nom  de  prêtre;  si  ce  n'est 
que  révê(iue  catholique  veuille  bien  lui 
faire  part  du  litre  d'évêque.  Autrement  il 
lui  trouvera  une  place  de  chorévêque  ou  de 
prêtre,  afin  qu'il  paraisse  effectivement  faire 
partie  du  clergé,  et  qu'il  n'y  ait  pas  deux 
évê(|ues  dans  la  même  ville.  Les  évêques 
catholiques,  tant  en  Africjue  qu'à  Rome, 
usèrent  d'une  semblable  indulgence  à  l'égard 
des  donatistes.  Contents  d'avoir  condamné 
l'auteur  de  leur  schisme,  ils  conservèrent  les 
dignités  à  ceux  qui  revinrent  à  l'unité  de 
l'Eglise ,  quoiqu'ils  les  eussent  obtenues 
étant  dans  le  schisme.  Le  bien  de  la  paix  et 
de  l'unité,  de  même  que  le  salut  des  peuples, 
engagea  l'Eglise  à  se  relâcher  en  ces  occa- 
sions de  la  sévérité  de  sa  discipline,  pour 
faire  rentrer  dans  son  sein  ceux  qui  en 
étaient  sortis.  Ce  fut  une  plaie,  dit  saint  Au- 
gustin, que  l'Eglise  fît  à  sa  discipline,  mais 

or.'res  qu'ils  ont  reçus,  lorsqu'ils  reviennent  à  l'Eglise. 
Isidore  a  donc  mal  trai:uit  ce  canon,  en  disant  :  Ut  impO" 
sUionem  muuus  accipicntes,  sic  in  clero  permaneaul.  Il 
devait  dire  :  Maiius  i;«;josù  O'.t'm  ticceplum  habenles,  sic 
in  clero  permaiieunl.  C'est  ainsi  que  ce  canon  a  été  traduH 
et  entendu  par  l'erraud ,  Kulin ,  Balsamon ,  Zouare, 
Christiaiius  Lnjius,  Bévérég  us,  Van-Kspen,  etc.  »  Àtiat 
(les  Conc,  l.  1.  Il  faut  avouer  que  plusieurs  des  auiorilél 
que  cite  ici  le  1*.  Richard  sont  lien  laibles  et  de  bien  peu 
de  po  dsaux  yeux  d'un  cailiolique.  Voy,  AfiLES,  1  au.  314- 
/.  1"  de  ce  Diciionaaire,  col.  193. 


85 


NIC 


NIC 


8G 


une  piaie  salutaire,  comme  celle  que  l'on 
fait  à  un  arbr(?  pour  le  greffer.  Conslanlin, 
iljMis  la  vue  de  réunir  les  Eglises,  avait  t'ait 
venir  au  concile  un  évêque  novalirn.  nommé 
Acésius,  el  appareumienl  il  y  avait  aussi  ap- 
pi  lé  les  chels  des  autres  hérésies  dans  le 
même  dessein.  Après  que  le  concile  eut  ar- 
rêté et  écrit  le  décret  de  la  foi  et  celui  qui 
regardait  la  fêle  de  Pâques,  l'empereur  de- 
manda à  Acésius  s'il  pensait  ainsi.  Il  répon- 
dit ;  Seigni  ur,  le  concile  n'a  rien  ordonné 
de  nouveau  :  c'est,  comme  je  l'ai  appris,  ce 
qui  s'est  observé  depuis  le  commencement 
el  depuis  les  apô'ros,  louchant  la  règle  de  la 
foi  et  le  temps  de  la  Pâque.  Pourquoi  donc, 
dit  l'empereur,  vous  séparez-vous  de  la  com- 
munion des  autres?  Acésius  lui  expliqua  ce 
qui  était  arrivé  sous  la  persécution  de  Dèce  et 
la  sévérité  du  canon  qui  défendait,  à  ce  que 
préiendaient  les  novations,  de  recevoir  à  la 
participation  des  saints  mystères  ceux  qui 
après  le  baptême  avaient  commis  quelqu'un 
de  ces  péi  hés  que  l'Ecriture  (I  Joan.  V,  16) 
appelle  dignes  de  mort  ;  qu'il  fallait  les  exci- 
ter à  la  pénitence,  sans  leur  faire  espérer  le 
pardon  par  le  ministère  des  prêtres,  mais 
par  la  seule  bonté  de  Dieu,  qui  a  toute  puis- 
sance de  remettre  les  péchés.  Sur  quoi  Con- 
stantin, se  moquant  de  ces  personnes  q^ui  se 
croyaient  impeccables,  lui  lit  celte  réponse: 
Acésius,  prenez  une  échelle  el  moulez  tout 
seul  au  ciel. 

Le  neuvième  canon  prive  du  sacerdoce  ce- 
lui qui  y  aura  été  élevé  sans  examen,  ou  qui 
dans  l'examen  se  sera  avoué  coupable  de 
quelques  crimes  ,  parce  que  l'Eglise  catholi- 
que ne  veut  pour  ministres  que  ceux  dont 
la  conduite  est  irrépréhensible.  Ainsi  on 
n'admettait  point  aux  ordres  celui  qui  était 
tombé  dans  quelque  faule  considérable  de- 
puis son  baptême,  quelque  péniience  qu'il 
eût  faite.  Ou  peut  voir  dans  saint  Cyprien 
de  quelles  précautions  on  usait  pour  ne  re- 
cevoir dans  le  clergé  que  des  personnes 
d'une  vie  pure  el  intègre.  On  n'en  prenait  pas 
moins  du  temps  d'Origène  et  de  Tertullien, 
et  l'exactitude  des  évêques  à  cet  égard  était 
admirée  des  païens  mêmes  :  en  sorle  qu'A- 
lexandre Sévère,  croyant  devoir  les  imiter 
dans  le  choix  de  ses  gouverneurs  des  pro- 
vinces, faisait  afûcher  les  noms  de  ceux 
qu'il  destinait  à  ces  emplois  ou  à  d'autres 
quelquefois  moins  importants,  et  exhortait 
loul  le  monde  à  venir  déclarer  si  on  les  savait 
coupables  de  quelques  crimes. 

Le  dixième  canon  est  une  suite  du  précé- 
dent. Il  ordoruie  que  ceux  qui,  après  être 
lombes  durant  la  persécution  ,  auront  été 
pourvus  dans  le  clergé,  par  ignorance  ou 
avec  connaissance  de  la  part  des  ordina- 
teurs, soient  déposés. 

Le  onzième  canon  règle  en  ces  termes  la 
pénitence  de  ceux  qui,  sans  aucune  vio- 
lence, avaient  renoncé  la  foi  dans  la  persé- 
cution. «Quanta  ceux  qui  ont  apostasie  sans 
conlrainte,  sans  perte  de  leurs  biens,  sans 
péril  ou  rien  de  semblable,  comme  il  est  ar- 
rivé sous  la  tyrannie  de  Licinius,  le  concile 
a  trouvé  bon  d'user  envers  eux  d'indulgeucc, 


Dien  qu'ils  en  soient  indignes.  Ceux  donc 
qui  se  repentiront  sincèrement  seront  trois 
ans  entre  les  auditeurs,  quoique  fidèles; 
six  nns  prosternés,  et  pendant  deux  ans  ils 
participeront  aux  prières  du  peuple  sans  of- 
frir.» Outre  ces  degrés  de  pénitence,  si  con- 
nus dans  les  premiers  siècles,  il  y  en  avait  un 
qui  était  le  premier  de  tous,  et  qui  consistait 
à  pleurer  pendant  quelques  années  hors  de 
la  porte  de  l'église.  Comme  le  concile  n'en 
faii  point  ici  mention,  il  est  à  croire  qu'il  en 
dispensait  les  apostats  pénitents. 

Il  est  parlé  dans  le  douzième  canon  d'une 
autre  sorle  d'apostats  :  c'étaient  ceux  qui, 
après  avoir  montré  de  la  fermeté  dans  la  foi, 
et  quille  la  ceinture  militaire,  plutôt  que  de 
renoncer  à  Jésus -Christ,  étaient  retournés 
aux  emplois  qu'ils  avaient  dans  les  armées, 
et  même  les  avaient  redemandés  avec  de 
grandes  sollicitations,  jusqu'à  donner  de 
l'argent  et  des  présents.  Gomme  ils  n'a- 
vaient pu  faire  cette  démarche  sous  Licinius 
qu'en  renonçant  la  foi,  parce  que  ce  prince 
ne  souffrait  dans  ses  troupes  aucun  soldat 
qui  ne  sacrifiât,  le  concile  ordonne  qu'ils 
soient  dix  ans  prosternés,  après  avoir  été 
trois  ans  auditeurs;  mais  il  veut  que  l'on 
examine  leurs  dispositions  elle  genre  de  leur 
pénitence.  «Car  ceux,  dit-il,  qui  vivent  dans 
la  crainte,  les  larmes,  les  souffrances,  les 
bonnes  œuvres,  et  qui  montrent  leur  con- 
version, non  par  l'extérieur,  mais  par  les 
effets  ,  ceux-là,  ayant  accompli  leur  temps 
d'auditeurs,  pourront  participer  aux  priè- 
res, et  il  sera  libre  à  l'évéque  d'user  envers 
eux  d'une  plus  grande  indulgence.  Mais 
ceux  qui  ont  montré  de  l'indifférence,  et  qui 
ont  cru  que  de  fréquenter  extérieurement 
l'église  était  une  preuve  suffisante  de  leur 
conversion,  ceux-là  accompliront  tout  le 
temps  qui  est  prescrit  pour  la  pénitence.» 
Nous  avons  remarqué  ailleurs  {t.  1,  col.  191) 
que  le  concile  d'Arles  séparait  de  la  com- 
munion les  soldats  qui  quittaient  les  armes 
pendant  la  paix.  Celui  de  Nicée  n'a  rien  do 
contraire  à  cette  disposition,  et  ne  défend  le 
service  de  la  guerre  qu'autant  qu'on  ne 
peut  le  faire  sans  s'exposer  à  l'idolâtrie. 

Le  treizième  canon  porte  :  «  Qu'à  l'égard 
des  mourants,  on  gardera  toujours  la  loi  an- 
cienne et  canonique,  en  sorte  que,  si  quel- 
qu'un décède,  il  ne  sera  point  privé  du  der- 
nier viatique  si  nécessaire.  Que  si  quelqu'un 
a  reçu  la  communion  étant  à  l'extrémité,  el 
qu'if  revienne  en  santé,  il  sera  avec  ceux 
qui  ne  participent  qu'à  la  prière.  En  géné- 
ral, à  l'égard  de  tous  les  mourants  qui  de- 
mandent la  participation  de  l'eucharistie, 
l'évéque  l'accordera  avec  examen.  »  Le  via- 
tique dont  il  est  parlé  ici  était  l'eucharistie. 
Quelques-uns  l'ont  pris  pour  l'absolution, 
et  rien  n'empêche  qu'on  ne  lui  donne  aussi 
ce  sens,  l'absolulion  et  la  parlicipalion  de 
l'eucharistie  ay.mt  été  dans  les  premiers 
siècles  deux  choses  inséparables  et  regar- 
dées comme  nécessaires  aux  mourants. 
Avant  le  concile  de  Nicée,  les  pénitents  ré- 
conciliés pendant  la  maladie,  à  cause  du 
danger  de  mort,  n'étaient  pas  remis  de  nou- 


87 


DICTlOiNNAIRF.  DES  CONCILES. 


88 


veau  en  pénitence  lorsqu'ils  revenaient  en 
santé.  Mais  comme  la  plupart  abusaient  de 
l'indulgence  de  l'Eglise  à  leur  égard,  les  Pè- 
res de  Nicée  décrétèrent  qu'ils  seraient  ren- 
voyés avec  ceux  qui  ne  participaient  qu'à  la 
prière,  c'est-à-dire  ,  qu'ils  seraient  remis 
dans  le  degré  des  consistants,  pour  s'assurer 
davantage  de  la  sincérité  de  leur  conversion. 

Le  quatorzième  regarde  les  catéchumènes 
qui  étaient  tombés  dans  quelque  faute  con- 
sidérable. Le  concile  ordonne  qu'ils  soient 
trois  ans  entre  les  auditeurs  ,  et  qu'etjsuite 
ils  prient  avec  ceux  des  catéchumènes  que 
l'on  appelait  compétents.  Car  il  y  avait  divers 
degrés  de  catéchumènes  :  les  auditeurs,  qui 
n'étaient  admis  qu'aux  instructions,  et  les 
compétents,  qui  assistaient  aux  prières  qui 
précédaient  le  sacrifice.  Ces  derniers  étaient 
en  état  de  recevoir  le  baptême. 

Dans  le  quinzième  on  défend  en  ces  ter- 
mes les  translations  des  évêques.  «  A  cause 
dos  grands  troubles  et  des  séditions  qui  sont 
arrivées,  il  a  été  résolu  d'abolir  entièrement 
la  coutume  qui  s'eil  introduite  en  quelques 
lieux  contre  la  règle;  en  sorte  que  l'on  ne 
transfère  d'une  ville  à  une  autre,  ni  évéque, 
ni  prêtre,  ni  diacre.  Que  si  quelqu'un,  après 
la  définition  du  saint  concile,  entreprend 
rien  de  semblable,  ou  qu'il  y  consente,  on 
cassera  entièrement  cet  attentat,  et  il  sera 
rendu  à  l'Eglise  dans  laquelle  il  a  été  or- 
donné évéque  ou  prêtre.»  Eusèbe  de  Nico- 
inédie,  qui  paraît  avoir  donné  occasion  à  ce 
décret  en  passant  du  siège  de  Béryte  à  celui 
deNicomédie, s'empara  [LlHist.  c.  18j  depuis 
de  l'Eglise  de  Consîantinople,  sans  respec- 
ter, ditThéodoret,  les  règles.qu'il  avait  faites 
un  peu  auparavant  avec  les  autres  prélats  à 
Nicée.  Comme  il  eut  dans  la  suite  beaucoup 
d'imitateurs,  on  fut  contraint  dans  le  concile 
de  Sardique  de  défendre  ces  sortes  de  trans- 
lations, sous  peine  de  privation  de  la  com- 
munion laïque,  même  à  la  mort.  SaintJérôme 
{Epist.Si  ad  Océan.)  les  traite  d'adultères, 
et  combat  avec  force  les  vains  prétextes 
dont  les  évêques  couvraient  leur  ambition  et 
leur  avarice,  pour  avoir  lieu  de  passer  d'une 
Eglise  pauvre  à  une  plus  riche. 

Le  canon  suivant  traite  la  même  matière. 
11  défend  aux  prêtres,  aux  diacres  et  aux 
clercs  d'une  Eglise,  de  passer  à  une  autre, 
et  ordonne  qu'ils  retournent  dans  leurs  dio- 
cèses ,  sous  peine  d'excommunication  s'ils 
refusent.  Il  ajoute  que,  si  quelqu'un  a  la 
hardiesse  d'enlever  celui  qui  dépend  d'un 
autre,  et  de  l'ordonner  dans  son  Eglise,  sans 
le  consentement  du  propre  évéque  d'avec 
lequel  le  clerc  s'est  retiré,  l'ordination  sera 
sans  effet.  La  stabilité  était  donc  également 
pour  les  prêtres,  les  diacres  et  les  autres 
clercs,  comme  pour  les  évê;iues  ;  et  comme 
il  était  juste  d'attacher  les  ecclésiastiques 
aux  Eglises  pour  lesquelles  ils  ;iv;iient  été 
ordonnés,  il  ne  l'était  pas  moins  de  régler 
les  bornes  des  diocèses,  afin  que  les  évêques 
n'entreprissent  pas  sur  les  droits  de  leurs 
confrères. 

Le  dix-septième  canon  renouvelle  la  dé- 
fense que  le  concile  d'Eivire  avait  faite  aux 


clercs  de  prêter  à  usure.  11  est  conçu  en  ces 
termes  :  «  Parce  que  plusieurs  ecclésiasti- 
ques ,  s'adonnanl  à  l'avarice  et  à  un  intérêt 
sordide,  oublient  l'Ecriture  divine,  qui  dit  : 
Il  n'a  point  donné  son  argent  à  usure  {Psal. 
XIV  ,5),  et  prêtent  à  douze  pour  cent,  le  saint 
et  grand  concile  a  décrété  que,  si,  après  ce 
règlement,  il  se  trouve  quelqu'un  qui  prenne 
des  usures  d'un  prêt,  qui  fasse  quelque  trafic 
semblable,  qui  exige  une  moitié  au  delà  du 
principal,  ou  qui  use  de  quelque  autre  in- 
vention pour  faire  un  gain  sordide,  il  sera 
déposé  et  mis  hors  du  clergé.  »  Constantin 
avait  borné  les  usures  du  prêt  en  argent  au 
centième  denier  par  chaque  mois:  mais,  à 
l'égard  des  fruits  qu'il  appelle  humides  , 
comme  le  vin  et  l'huile,  et  ceux  qu'il  appelle 
secs,  comme  le  blé  et  l'avoine,  il  permettait 
d'en  tirer  jusqu'à  la  moitié,  en  sorte  que 
celui  qui  prêtait  deux  boisseaux  de  blé  pou- 
vait en  exiger  un  troisième  pour  l'intérêt.  Il 
y  a  quelque  lieu  de  croire  que  cette  loi  im- 
périale donna  lieu  aux  Pères  de  Nicée  do 
faire  ce  canon,  pour  empêcher  que  les  ec- 
clésiastiques ne  s'autorisassent  des  lois  du 
prince  pour  faire  de  leur  argent  ou  de  leurs 
denrées  un  trafic  qui  ne  convenait  pas  à  leur 
état. 

Il  y  avait  parmi  les  diacres  un  autre  abus. 
En  quelques  endroits,  ils  donnaient  l'eucha- 
ristie aux  prêtres,  contre  les  canons  et  la 
coutume,  qui  ne  permettaient  pas  que  ceux 
qui  n'avaient  pas  le  pouvoir  d'offrir  don- 
nassent le  corps  de  Jésus-Christ  à  ceux  qui 
l'offraient.  Il  y  en  avait  encore  qui  prenaient 
l'eucharistie  même  avant  les  évêques,  et  qui 
s'asseyaient  entre  les  prêtres,  c'est-à-dire , 
qui  s'asseyaient  dans  l'église  comme  les 
prêtres,  ce  qui  était  contre  les  canons  et  con- 
tre l'ordre.  Le  concile  ayant  reçu  des  plaintes 
touchant  ces  abus,  ordonna  dans  son  dix- 
huitième  canon  qu'on  les  abolît,  voulant  que 
les  diacres  se  continssent  dans  leurs  bornes, 
qu'ils  se  regardassent  comme  les  ministres 
des  évêques  et  comme  inférieurs  aux  prêtres, 
qu'ils  reçussent  l'eucharistie  en  leur  rang, 
après  les  prêtres,  de  la  main  de  l'évéque  ou 
du  prêtre,  et  qu'ils  demeurassent  debout  dans 
l'église.  On  voit  par  saint  Jérôme  {Ep.  101  ad 
Evang.),  qu'à  Rome,  où  les  diacres  s'attri- 
buaient beaucoup  d'autorité,  ils  demeuraient 
néanmoins  debout ,  tandis  que  les  prêtres 
étaient  assis,  quoiqu'ils  violassent  quelque- 
fois cette  règle,  surtout  lorsque  l'évéque  n'é- 
tait pas  présent.  «  Que  si  quelqu'un  ,  dit  le 
concile,  ne  veut  pas  obéir,  même  après  ce 
règlement,  qu'il  soit  interdit  des  fonctions  de 
son  ministère.  »  Elles  consistaient  à  servir, 
surtout  à  l'autel ,  à  distribuer  le  corps  de 
Jésus-Christ  aux  assistants,  sous  les  espèces 
du  pain  et  du  vin,  et  à  le  porter  aux  absents  ; 
les  pauvres  recevaient  d'eux  les  aumônes, 
et  les  clercs  leurs  rétributions.  Rufin  lisait 
ce  dix-huitième  canon  de  Nicée  autrement 
qu'il  n'est  dans  les  exemplaires  grecs  et 
latins.  Selon  lui ,  il  défendait  aux  diacres  de 
distribuer  l'eucharistie  en  présence  des  prê- 
tres ,  et  leur  permettait  de  le  faire  en  leur 
absence.  Ce  qu'il  y  a  de  plus  remarquable 


80 


NIC 


dans  ce  canon,  c'est  qu'il  y  est  dit  en  termes 
clairs  et  précis  que  les  prêtres  offraient  le 
corps  de  Jésus-Christ,  à  l'exclusion  des  dia- 
cres :  ce  qui  montre  que  les  Pères  de  Nirée 
ne  doutaient  pas  qu'on  n'offrît  dans  l'Eglise 
un  vrai  sacrifice,  et  que  les  prêtres,  qui  en 
étaient  les  ministres,  n'eussent  un  pouvoir 
au-dessus  de  celui  des  diacres. 

On  traite  dans  le  dix-neuvième  canon  de  la 
manière  de  recevoir  dans  l'Eglise  les  secta- 
teurs de  Paul  de  Samosate  :  «  Quant  aux  pau- 
lianistes  qui  reviennent  à  l'Eglise  catholi- 
que, dit  le  concile,  il  est  décidé  qu'il  faut 
absolument  les  rebaptiser.  Que  si  quelques- 
uns  ont  été  autrefois  dans  le  clergé,  et  qu'ils 
soient  trouvés  sans  reproche,  une  fois  rebap- 
tisés ,  ils  seront  ordonnés  par  l'évêque  de 
l'Eglise  catholique;  mais  si  dans  l'examen 
on  les  trouve  indignes,  il  faut  les  déposer. 
On  gardera  la  même  règle  à  l'égard  des  dia- 
conesses,  et  généralement  de  tous  ceux  qui 
sont  comptés  dans  le  clergé.  On  parle  des 
diaconesses  que  l'on  trouve  portant  l'habit; 
mais  comme  elles  n'ont  reçu  aucune  impo- 
sition des  mains,  elles  doivent  être  comptées 
absolument  entre  les  laïques.  »  Le  concile 
n'ordonna  point  de  baptiser  les  novatiens 
avant  de  les  réconcilier  à  l'Eglise,  parce 
qu'ils  n'erraient  ni  dans  la  foi  de  la  Trinité, 
ni  dans  la  forme  du  baptême;  au  lieu  que  les 
paulianistes  erraient  dans  l'un  et  dans  l'autre 
de  ces  points.  Ils  ne  croyaient  Jésus-Christ 
qu'un  pur  homme,  et  n'aiimettaicnt  en  Dieu 
qu'une  seule  personne,  suivant  la  doctrine 
de  leur  maître.  A  l'égard  de  la  forme  essen- 
tielle au  baptême,  ils  ne  l'observaient  pas, 
soit  qu'ils  ne  baptisassent  pas  au  nom  du 
Père,  et  du  Fils,  et  du  Saint-Esprit  ;  soit  qu'en 
nommant  ces  trois  personnes  ils  ajoutassent 
certaines  explications  hérétiques  qui  étaient 
à  ces  paroles  toute  leur  elficacité.  Quant  aux 
diaconesses,  dont  il  est  aussi  parlé  dans  ce 
canon ,  leurs  fonctions  étaient  d'aider  les 
évêques  ou  les  prêtres  lorsqu'ils  baptisaient 
les  personnes  du  sexe,  d'ouvrir  et  de  fermer 
les  portes  de  l'église,  d'instruire  les  femmes, 
de  soulager  les  pauvres,  etc.  Elles  étaient 
choisies  entre  les  vierges  ou  entre  les  veu- 
ves qui  n'avaient  été  mariées  qu'une  fois; 
l'évêque  les  ordonnait  par  l'imposition  des 
mains  et  par  la  prière,  en  présence  dos  prê- 
tres ,  des  diacres  et  des  autres  diaconesses, 
et  elles  étaient  censées  être  du  clergé.  Mais 
celles  qui  se  trouvaient  parmi  les  paulianis- 
tes ne  pouvaient  avoir  ce  privilège,  n''ayant 
point  reçu  l'imposition  des  mains  de  l'évêque. 
Ainsi  le  concile  les  réduisit  au  rang  des  laï- 
ques. Au  reste,  celte  imposition  des  mains 
n'était  qu'une  simple  cérémonie,  qui  ne  leur 
donnait  aucune  part  au  sacerdoce. 

Le  vingtième  cl  dernier  canon  rétablit  l'u- 
niformité de  l'usage  où  l'on  était  dans  les 
siècles  précédents  de  prier  debout,  et  non  à 
genoux,  les  dimanches  et  les  cinquante  jours 
du  temps  de  Pâques  :  «  Parce  qu'il  y  en  a , 
dit-il,  qui  fléchissent  les  genoux  pendant  le 
temps  pascal  ,  afin  que  loul  soit  uniforme 
dans  tous  les  diocèses,  le  saint  concile  a  dé- 
cidé que  l'on  fera  debout  les  prières  que  l'on 


NIC  90 

doit  a  Dieu.  »  Saint  Irénée  fait  remonter  cette 
cérémonie  jusqu'aux  apôtres;  et  elle  s'ob- 
servait exactement  du  temps  de  TerluUien 
et  de  saint  Pierre  d'Alexandrie,  mort  dans 
les  commencements  du  quatrième  siècle.  Il 
est  à  observer  cependant  que  ce  canon  ne  se 
trouve  point  dans  le  Codede  l'Eglise  romaine, 
et  qu'il  y  a  été  apparemment  omis  à  dessein, 
parce  que  cet  usage  n'était  point  encore  reçu 
dans  cette  Eglise,  ni  peut-être  dans  le  reste 
de  l'Occident,  quoiqu'il  y  ait  été  reçu  depuis 
que  Denys  le  Petit  eut  inséré  ce  canon  dans 
son  Code. 

Ce  sont  là  les  vingt  canons  du  concile  de 
Nicée,  les  seuls  dont  les  anciens  fassent  men- 
tion et  qui  soient  venus  jusqu'à  nous.  Rufin 
(/.  I  Hist.,  c.  6)  en  compte  vingt-deux,  mais 
c'est  qu'il  en  divise  quelques-uns  en  deux. 
Ce  concile  fit  néanmoins  plusieurs  autres  dé- 
crets, qui  ne  sont  point  renfermés  dans  ces 
canons  ;  un  en  particulier  pour  célébrer  la 
Pâque  en  un  même  jour  dans  toute  l'Eglise 
{Epiphan.  hœr.lO,  n.  9),  et  un  autre  pour  la 
réception  des  méléciens  {Theodoret.,  /.  I,  c. 
10).  On  voit  outre  cela,  par  la  lettre  du  pape 
Jules  {Ap.  Alhan.  Apolog.)  ,  que  le  concile 
confirma  par  écrit  une  ancienne  coutume  de 
l'Eglise,  qui  permeUait  d'examiner  dans  un 
concile  post  rieur  ce  qui  av.iit  été  décidé 
dans  un  précédent.  Saint  Augustin  cite  {Ep. 
213)  un  décret  de  Nicée  qui  défendait  de 
donner  un  évêque  à  une  Eglise  qui  en  avait 
un  vivant.  Mais  on  croit  que  ce  décret  est 
compris  dans  les  dernières  paroles  du  hui- 
tième canon,  où  l'on  voit  que,  quoique  le 
concile  souhaitât  qu'il  n'y  eût  qu'un  évêque 
d-ms  chaque  Eglise  ,  il  tolérait  néanmoins 
le  contraire  en  faveur  des  novatiens  qui  re- 
venaient à  l'unité,  et  pour  le  bien  de  la  paix. 
Les  Pères  du  douzième  concile  de  Tolède 
[con.  k)  citèrent  ce  canon,  comme  défendant 
qu'il  y  eût  deux  évêqnes  dans  une  ville.  Saint 
Ambroise  dit  (  Ep.  63  ad  EccL  Vercell.)  que 
dans  le  concile  de  Nicée  on  exclut  les  bi- 
games non-seulement  du  sacerdoce,  mais 
aussi  de  la  cléricature.  On  ne  trouve  rien  de 
semblable  dans  ce  qui  nous  reste  de  ce  con- 
cile :  ainsi  il  faut  dire,  ou  que  ce  décret  est 
perdu,  ou  que  saint  Ambroise,  lisant  ce  dé- 
cret touchant  les  bigames  à  la  suite  de  ceux 
de  Nicée  dans  son  exemplaire,  a  cité  sous  le 
nom  de  ce  concile  ce  qui  avait  été  ordonné 
dans  un  autre.  Au  siècle  de  Walafride  Stra- 
bon,  on  attribuait  au  concile  de  Nicée  le  ver- 
set :  Gloire  au  Père ,  ai*  Fils  et  au  Saint- 
Esprit.  Sozomène  {l.  lll,  c.  20)  semble  favo- 
riser ce  sentiment,  lorsqu'il  dit  que  Léonce 
de  Bysance,  évêque  arien,  n'osa  défendre  de 
glorifier  Dieu  en  des  termes  conformes  à  la 
doctrine  de  Nicée.  Mais  il  peut  s'expliquer 
de  la  doctrine  de  ce  verset,  aussi  bien  que 
des  paroles.  Théodoret,  plus  ancien  que  So- 
zomène ,  fait  [Hœr.  fab.  c.  1)  remonter  jus- 
qu'aux apôtres  la  pratique  de  glorifier  le 
Père,  le  Fils  et  le  Saint-Esprit;  et  il  nous 
apprend  qu'Arius,  qui  trouvait  dans  cette 
formule  la  condamnation  de  son  hérésie,  y 
fil  quelquechangement,faisantchanter  parmi 
eux  de  sa  secte  :  Gloire  au  PèrCy  par  le  Filtf 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES, 


9f 

ânns  h  Sciint-'Esprît.  Saint  Bisile  {lib.  de 
Sp>r.  S.,  c.  7  et  Tl  )  dil  ;iiis<*i  <|U('  ce  verset 
é!;iil  d.ins  l'usage  <lp  llîglisp  dcptiis  un  temps 
lijimcnn»ri;il ,  cl  il  en  fiUpfîiip  pour  lémoins, 
iioii-sfu  omoni  D  anius,  é^ êiino  deCésarée, 
•<e  qui  il  avait  reçu  le  bap'êmc,  mais  les  pitis 
aiicifiis  docltMirs  de  l'Eg  ise  .  cojnnie  saint 
C'éiiieiil  de  R'»nie,  saint  Iiônée,  saint  Denys 
de  Borne  et  pki'^ieurs  autres.  Ces  aiilres  pa- 
ro!e>i  :  Comme  il  était  nu  commencement ,  se 
disaiint  à  la  suite  de  ce  verset  dans  le  sixième 
siècle  de  riïljïlise  à  Rome,  dans  lont  l'Orient 
«1  en  Afrique;  et  le  concile  de  V.tis«in,  en  ;29, 
Tnt  d'avis  qu'on  1(  s  dirai!  aussi  dans  les 
Gaules,  à  Ciuse  des  héréliqnes  qui  ei:sei- 
gnaient  que  te  Fils  de  Dieu  n'avait  pas  tou- 
jours élé  avec  son  Père,  mais  qu'il  avait  com- 
mencé dans  le  temps. 

On  attribue  encore  au  concile  de  Nicée  un 
ca'al^igfue  des  livres  canoniques  ,  qu'on  dit 
avoir  été  cilé  par  saint  Jérôme;  mais  nous 
ne  trouvons  rien  de  semblable  dans  les  écrits 
de  ce  Père  :  seulement  il  dil  [Prol.  in  lib. 
Judith)  avoir  lu  quel(;ue  part  que  ce  concile 
avait  mis  le  livre  de  Judith  au  rang  des  di- 
vines Ecritures,  c'esl-à  dire,  qu'il  l'avait  cilé 
comme  canonique  dans  (juelques- uns  de  ses 
décrets  ou  dans  les  actes  de  ce  concile.  Nous 
ne  connaissons  pas  de  concile  qui  ait  fait  un 
catalogue  des  livres  canoniques  de  l'Ancien 
et  du  Nouveau  Toslanient,  avant  celui  de 
Laodicée.  Saint  Alhanase,  qui,  dans  ses  épî- 
tres  feslales,  fait  'e  (iénon\brei!ienl  des  livres 
saints,  ne  dit  point  que  le  concile  dci  Nicée 
ait  traité  celle  matière:  et  s'il  l'eût  fait,  y 
aurait-il  eu  dans  la  suite  des  conieslations 
sur  ce  point?  C'est  encore  sans  fondement 
qu'on  fait  honneur  à  ce  concile  de  l'institu- 
tion de  certaines  lettres  formées,  appelées 
ecclésiastiques.  CcS  sortes  de  lettres  sont  plus 
anciennes  que  ce  concile,  et,  dès  le  seiond 
siècle  de  l'Eglise,  on  en  donnait  aux  chré- 
tiens, surtout  aux  prêtres,  aux  diacres  et  aux 
au'res  ministres,  pour  qu'ils  pussent  éire 
reçus  des  fidèles  dans  les  églises  des  villes  et 
des  provinces  où  ils  allaient,  et  communi- 
quer av(C  eux.  S  iinl  B asile  parle  de  ces  let- 
tres, et  dil  [Ep.  203  ad  maritim.  episr.)  que 
les  rères  qui  l'avaient  précédéavaient  institué 
certains  petits  caractères ,  pour  les  former, 
parle  moyen  desquels  la  communion  se  por- 
tail jus(]u'aux  exliémilés  de  la  terie.  Mais  il 
ne  dit  point  que  les  Pères,  instituteurs  de  ces 
sortes  de  caractères,  fussent  ceux  de  Nicée; 
il  paraît,  au  contraire,  qu'il  les  croyait  beau- 
coup plus  anciens.  Ou  croit  avec  plus  de 
vraisemblance,  que  la  formu'e  que  nous  en 
avons  dans  le  recueil  des  conciles  est  de  l'in- 
vention d'Isidore  Mercalor.  On  peut  voir  dans 
Baronius  avec  quel  art  elle  esl  cotnposée.  11 
y  a  plusieurs  autres  choses  qui  passent  sous 
le  nom  du  concile  de  Nicée,  et  (jui  sont,  ou 
du  concile  de  Saidique,  ou  tirées  de  quelques 
monuments  supposés. 

Les  Eglises  d  Orient  ont  pour  fondement 
de  leur  discipline  certains  canons  qu  elles 
croient  être  du  concile  de  Nicée.  C  •  sont  ceux 
qu'on  appelle  Arabiques,  inconnus  en  Europe 


m 

avant  la  traduction  que  Turrien  en  fil  faire 
sur  la  fin  du  seizième  si ''de.  Alphonse  Pi^ani, 
à  qui  Turrien  communiqua  ce  le  Iraduc'ion, 
l'inséra  dans  sa  colieclion  des  Conciles.  Celle 
que  nous  avons  dans  la  collection  du  Père 
Labhe  esl  de  la  f.içon  d'Abraham  Echellcnsis, 
maionile,  professeur  royal  en  arabe  et  en 
syriaciiic,  qui  l'avait  auparavant  fait  impri- 
mer, Turrien  cl  Abraham  Echellensis  sou- 
lieiinenl  également  (jue  ces  canons  sont  du 
concile  de  Nicée  ;  n^ais  les  preuves  qu'ils  en 
ont  données  n'ont  persnadé  pres(|ue  per- 
sonne, lant  elles  sont  faibles.  Le  premier  ne 
se  fonde  que  sur  la  lettre  d'Isidore  Mercalor, 
.«ur  une  autre  faussement  attribuée  an  pape 
Jules,  et  sur  ce  qiie  les  anciens  ont  cilé  plu- 
sieurs décrets  de  Nicée,  qui  ne  se  trouvent 
pas  dans  les  vingt  canons  que  nous  en  avons. 
Le  second  n'a  ajouté  à  ces  preuves  que  quel- 
(lues  lén)oignages  dos  Orientaux  du  dernier 
âge,  qui,  »'n  ce  qui  regarde  l'histoire  ecclé- 
siasti(}ue  des  premiers  siècles,  n'oni  que  peu 
ou  point  d'autorité,  lous  ceux  d'entre  eux 
qui  ont  écrit  en  arabe,  orthodoxes,  jacobites, 
nesloriens,  et  même  les  mahométans  (a) ,  se 
sont  également  trompés  en  ce  qu'ils  ont  dit 
du  concile  de  Nicée,  savoir  qu'il  s'y  trouva 
deux  miile  qu  irante-huit  évêques ,  qu'ils 
tinrent  leurs  séances  près  de  trois  ans,  et 
qu'ils  composèrent  non-seulement  les  vingt 
canons  reçus  dans  toute  l'Eglise,  mais  les 
autres  et  plusieurs  constitutions. Caria  tradi- 
tion constante  de  toutes  les  Egîises  est  qu'il 
n'y  eut  à  ce  concile  que  trois  cent  dix -huil  évê- 
ques, et  saint  Alhanase,  qui  y  était  présent,  le 
du  {Ep.  ad  Afros)  en  teruîcs  exprès.  Il  n'est 
pas  moins  certiin  que  le  concile  se  termina  la 
même  année  qu'il  s'était  assemblé,  puisque  au 
rapport  d'Eosèbe  [in  vila  Const.,lA\\,  c.  li), 
témoin  oculaire,  la  fête  que  (jonslanlin  fit 
après  la  fin  de  ce  concile,  pour  rendre  grâces 
à  Dieu  de  ce  que  l'hérésie  arienne  y  avait  été 
délruile,  se  rencontra  avec  le  temps  delà 
vingtième  année  de  sou  règne,  laquelle  com- 
mençait le  25  juiliel  de  l'an  323,  un  mois  et 
qiieiqnes  jours  après  le  commencement  du 
concile.  A  l'égard  des  décrets  fails  à  Nicée, 
il  esl  vrai  que  l'on  y  en  fil  quelques  uns  qui 
ne  sont  pas  venus  jusqu'à  nous,  comme  nous 
venousde  le  remar>iuer;  raai>  il  est  vrai  aussi 
qu'on  en  a  attribué  à  ce  concile  qui  sont  de 
celui  de  Sardique,  les  deux  eu  particulier  qne 
le  pape  Zosime  allégua,  pour  montrer  qu'il 
étail  permis  aux  évêcjues,  et  même  aux  autres 
ecclésiasii(|nes ,  d'appeler  au  pape.  On  en  a 
cilé  d'autres  sous  le  nom  de  Nicée,  parce  que 
dans  le  Code  univ  isel  ils  élaiçm  à  la  suite 
des  vingt  canons  qui  ont  été  f;iiis  dans  ce 
concile.  Mais  aucun  auteur  contemporain  , 
ni  ceux  u)ême  qui  ont  écrit  l'hisioire  de  ce 
concile  dans  les  quatre  siècles  suivants,  n'ont 
fait  mention  des  canons  aiabi(|ues.  A  qui 
persuadera-l-on  qu'on  n'ait  conservé  qu'en 
une  langue  qui  n'était  pas  alors  connue  hors 
du  pays  où  elle  était  naturelle,  de->  décrets 
qui  devaient  avoir  élé  faits  originairemeni 
en  grec  et  en  latin,  et  (]ui  n'inléress.iienl  pas 
moins  les  Eglises  d'Occidtul  que  celles  d'O- 


ifi)  Reiiuudoi,  dans  le  cinquième  lome  de  la  Perpéluilé  de  la  fol,  llv.  IX,  cap.  6,  aiic.  édit 


m 


NIC 


NFC 


94 


rient?  Les  versions  syriaques  des  canons  de 
Nicée,  plus  aïKieiines  que  les  ar.ihes  ,  ne 
coniicnni-nt  que  1<'S  vin^l  canons  onilnuirt-s, 
saus  f.iire  aucune  mention  des  aral)iquos,  ni 
de  l'histoire  qui  les  acco  npagne  :  cf  ipti  pa- 
riiîl  en  parlicwlier  par  le  niauuscril  syriaque 
de  la  bib!iolhèi|UP  de  Florence  (a).  A  quoi  il 
faut  ajoiiier  que  l'on  trouve  dans  les  canons 
arabiques  plusieurs  termes  et  plusieurs  rites 
qui  {b)  n'oat  éîé  en  usage  qu'après  le  qua- 
trième sièc'e  de  l'Egiise. 

Ces   (auons   sont   au    nombre  de  qualre- 
vingis.  Le  premier  esi  le  LXXIX*  des  Apôtres 
{V oy   à    la   Tuble  chronologique ^  fin  du  1" 
sièc  e  ,  à  la  suite  de  ce  Dictionnaire).    Les 
suivants  sont  les  XX  véritibles  canons   de 
Nicée  ,  mais   dans    un    ordre   différent.    Les 
XXXVI  ,  XLVII%  XLVIli%  XLIX"  et  L' sont 
tirés  (lu  premier  conci'e  de  Constanlinople  ; 
le  XXXV1I%  louchant  la  métropole  de  Chy- 
pre, est  pris  du  concile  d'Epbèse;  les  Ll'  et 
LU"  sont  formés  sur  les  11%  111'  el  X''  du  con- 
cile d'Anlioche  ;  le  LUI'  est  le  II''  de  Ghalcé- 
doine  :  ce  qui  est  dit  dans  le  XXXIV"  de  la 
dignité  des  évêques  de  Séleucie  n'était  pas 
en  usage  dans  le  temps  du  concile  de  Nicée  ; 
mais   ils  obtinrent  depuis   les    prérogatives 
d'honneur  marquées  dans  ces  canons.  Dans 
le  XXXV  1%  il  est  défendu  aux  Ethiopiens 
d'élire  un   patriarche,  et  ordonné  qu'ils  se 
soumettent   à  celui  d'Alexandrie.   Or   celle 
discipline  n'est  guère  plus  ancienne  que  le 
QKihomélisme,  qui  prit  naissance  dans   le 
septième  siècle.   Par  là  il  parait  clairement 
que  les  canons  arabiques  ne  sont  ni  du  con- 
cile de  Nicée,  ni  do  celui  de  Cons^tantinople, 
ou  de  Chalcédoine  ,  ou  d'Ephèse  ,  ou   d'An- 
tioche  ;  mais  une  compilation  de  plusieurs 
canons  faits  dans  ces  conciles,  auxquels  l'au- 
teur a  ajouté  ce  (|ui  convenait  à  la  discipline 
de  son  temps.  Il  était  Arabe,  et  ne  savait  le 
grec  (c)  qu'iuip;trfaitemenl  :  ce  que  l'on  re- 
marque en  plusieurs  endioilsde sa  traduction, 
particulièrement  dans  la  manière  dont  il  a 
rendu  le  premier  canon  de  Nicée,  qui  est  le 
second  dans  sa  collection  ;  car  il  en'end  de  la 
cil  concision  ce  qui  y  est  dil  de  la  mutilation  : 
peut-être  aussi  a-t-il  fait  ce  changement  dans 
ce  canon  avec  connaissance.  Car  comme;  [d) 
il  arrivait  souvent  que  des  chrétiens  enlevés 
dans  leur  jeunesse  parles  Ma  hométans  étaient 
circoncis  par  force,  l'interprète  se  sera  ap- 
paremment conformé,  autant  que  la  ntatière 
le  permettait,  à  ce  qui  avait  été  décidé  à  Ni- 
cée  touchant  les  eunuques.  Il  parait  qu'il 
élail  orthodoxe  (e)    ou  melchile;  autrement 
il  n'aurait  pas  inséré  dans   sa  compilation 
des  canons  des  conciles  d'Ephèse  el  de  Chal- 
cédoine que   les  nestoriens  et  les  jacobiies 
ne  reçoivent  pas.   Comme  les  canons  arabi- 
ques ne  se  trouvent  point  dans  la  collection 
syriaque  de   Florence ,  faite ,  comme   l'on 

(a)  Kpnaudot,  ubi  supra. 

(b)  On  ne  (Oiiuiiiss:iii  point  de  patriarrties  an  confite  de 
Nirée  Cepeiiduni  il  est  parlé  dans  les  XXX 111%  X\XIV% 
XX\V«,  XX\M' Canons  arabiques  du  paliia.clie  d'An- 
lioclie  el  des  pali  iar  bes  des  antres  villes  ronsidéralilcs, 
c<imme  dune  dignité  cummune  dans  TEulise.  t)ans  le 
2CXXVK  oa  voil  (;ue  l'on  duauait  à  ceruiiis  évêques  le 


croit  (/},  vers  l'an  68  s  il  y  a  toute  apparence 
qu'ils  n'étaient  pas  encore  connus  alors. 

Après  que  le  concile  de  Nicée  eut  terminé 
tonles   les  contestations   louchant   la    foi   el 
réglé  la  discipline,  il  écrivit  une  lettre  syno- 
dale adressée  à  l'Eiriise   d'Alexandrie    el   à 
tous  les  fidèles  de  l'Egypte,  de  la  Libye  el  de 
la  Penlapole,  comme   les    plus  iniëres  es  à 
tout  ce  qui  s'y  élail  fait.  Elle  él-'it  conçu    en 
ces  termes  :  «  Puisque,  par  la  grâce  de   Dieu 
et  par  l'ordre   du   Irès-religieux  empereur 
Constantin,   nous    nous   sommes   assemblés 
de  différentes  provinces  et  de  différentes  vil- 
les, il  paraît  nécessaire   de   vous  écrire,    au 
nom  de  tout   le  concile,  pour  vous  informer 
de   ce  qui   y   a  été   proposé,  examiné,  ré- 
solu et  décidé.  Avant  tonles  choses,  l'impie' 
té  d'Arius  ei  de  ses  sectateurs  a  été  examinée 
en  présence  de   l'empereur,  et  (»n  a  résolu 
tout  d'une   voix  de  l'anathématiser,  lui,  sa 
doctrine  impie,  ses  paroles  el  ses  pensées  , 
par  lesquelles  il    blasphémait  contre  le  Fils 
de  Dieu   en  disant   qu'il    est   tiré  du  néant, 
qu'il  n'était  point  avant  d'être  eng(!i>dré,  et 
qu'il  y  a  eu  un  temps  auquel  il   n'était  pas; 
que   par  son  libre  arbilre  il  est  capable  du 
vice  et  de  la  vertu,  et  qu'il  est  créature.  Le 
saint  concile  a  anathémalisé  tout  cela,  souf- 
frant même  avec  peine  d'entendre  prononcer 
ces  blasphèmes.  Pour  ce  qui  regarde  la  per- 
sonne d'Arius,  vous  avez    déjà   appris,   ou 
vous   apprendrez  assez  commenl   il   a   été 
traité.  Nous  ne  voulons  pas  paraître  insulter 
à  un  homme  qui  a  recula  digue  récompense 
de  son  crime,  par  l'exil  auquel   l'empereur 
l'a  condamné.  Son  impiété  a  eu  la  force  de 
perdre  avec  lui  Théonas  de  Marmarique   et 
Second  de  Ptolémaïde,  et  ils  ont  été  traités 
de  même  :  ainsi,  par  la  miséricorde  de  Dieu, 
vous  êtes  délivrés  de  l'impiété  el  de  la  con- 
tagion de  celte  erreur  et  de  ces  blasphèmes, 
et  de  ces  hommes  inquiets  qui  ont  osé  trou- 
bler par  leurs  contestations  la  paix  des  fidè' 
les.   Quant  à  Mélèce  et  à  ceux  qui  ont  reçu 
des  ordres  de  lui ,  le  concile  témoigne  avoir 
usé  d'indulgence  à  leur  égard,  et  leur  avoir 
conservé    leur  rang   en   la  manière  el  aux 
conditions  que  nous   avons  marquées  plus 
haut.  »  Puis  il  ajoute  :  a  Quant  à  ceux  qui , 
soutenus  de  la  grâce  de   Dieu  el  assistés  de 
vos  prières,  n'ont  eu  aucune  part  au  schis- 
me, el  sont  demeurés  dans  l'Eglise  caiholi- 
que,  sans  avoir  été   flétris  d'aucune  lâche  , 
qu'ils  aient  droit  d'élire  et  de  proposer  ceux 
qui  méritent  d'être  admis  dans  le  clergé,  et 
de  tout  faire  selon  les  lois  de  l'Eglise.  Que 
si  quelqu'un  de  ceux  qui  sont  dans  les  di- 
gnités  ecclésiastiques    vient   à    mourir,   on 
pourra  lui  sub'.iiluer  un  de  ceux  qui  ont  été 
reçus  depuis  peu,  pourvu  qu'il  en  soit   Jugé 
digne,  qu'il  ait  les  suffrages  du    peuple,   el 
que  son  élection  soit  confirmée  par  Alexan- 

lilre  de  Catholiques,  (i"i  ne  s'est  donné  à  aucun  évé(iu8 
des  qualre  preniieis  siècles. 

{c)  tie.iaiiiloi,  ubi  supra. 

(d)  li.idem. 

{e)  lliidem. 

(f)  IbiUeu). 


95 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES 
»  Et  ensuite  :  «  Si 


90 


dre,  évêque  d'Alexandrie, 
l'on  a  réglé  ou  défini  quelque  autre  chose  , 
notre  collège  Alexandre,  qui  y  a  eu  la  prin- 
cipale part,  vous  en  informora.  Nous  vous 
donnons  aussi  avis  que  leilifférond  touchant 
le  jour  auquel  la  fête  de  Pâques  doit  êlre  cé- 
lébrée, a  été  heureusement  terminé  par  le 
secours  de  vos  prières,  en  sorte  que  tous  nos 
frères  d'Orient,  qui  faisaient  autrefois  la 
Pâque  le  même  jour  que  les  Juifs,  la  célé- 
breront à  l'avenir  le  même  jour  que  les  Ro- 
mains et  les  autres  qui  la  célèbrent  de  tous 
temps  avec  nous.  Réjouissez-vous  donc  de 
tant  d'heureux  succès,  de  la  paix  et  de  l'u- 
nion de  l'Eglise,  et  de  l'extirpation  de  toutes 
les  hérésies,  etreccvez  avec  beaucoup  d'hon- 
neur et  de  charité  notre  collègue  votre  évê- 
que Alexandre,  qui  nous  a  réjouis  par  sa 
présence,  et  qui  dans  un  âge  si  avancé  a 
pris  tant  de  peine  pour  vous  procurer  la 
paix.  Offrez  à  Dieu  vos  prières  pour  nous  , 
afin  que  ce  qui  a  été  décidé  et  ordonné  de- 
meure ferme  et  immuable.  » 

Constantin  écrivit  aussi  deux  lettres  qui 
peuvent  en  quelque  manière  passer  pour 
synodiques,  puisqu'elles  apprennent  à  di- 
verses Eglises  les  définitions  du  concile.  La 
première  s'adresse  à  toutes  les  Eglises  en 
général,  et  ce  prince  l'écrivit  pour  appren- 
dre aux  évêques  qui  n'avaient  pu  se  trou- 
ver au  concile,  ce  qui  s'y  était  passé,  prin- 
cipalement en  ce  qui  regarde  la  célébration 
de  la  Pâque  :  il  dit  qu'il  y  avait  été  résolu 
tout  d'une  voix  que  cette  fête  serait  partout 
célébrée  le  même  jour  ;  n'étant  pas  conve- 
nable que  les  chrétiens  soient  divisés  dans 
celte  grande  solennité,  qui  est,  dit-il,  la  fête 
de  notre  délivrance.  Il  y  dit  aussi  que  la 
question  de  la  foi  a  été  examinée  et  si  bien 
éclaircie,  qu'il  n'y  est  resté  aucune  difficulté. 
Il  exhorte  tout  le  monde  à  se  soumettre  aux 
décisions  du  concile  comme  à  un  ordre  venu 
du  ciel  :  car,  dit-il,  tout  ce  qui  se  fait  dans 
les  saints  conciles  des  évêques  doit  être  rap- 
porté à  la  volonté  de  Dieu,  il  envoya  des 
copies  de  cette  lettre  dans  toutes  les  provin- 
ces, quoiqu'elle  regardât  particulièrement 
les  Eglises  de  Syrie,  de  Mésopotamie,  et 
quelques  autres  qui  célébraient  la  Pâque 
avec  les  Juifs.  La  seconde  est  adressée  en 
particulier  à  l'Eglise  catholique  d'Alexan- 
drie. Après  avoir  loué  Dieu  de  la  réunion 
des  chrétiens  en  une  même  foi  ,  il  ajoute  : 
«  C'est  pour  y  parvenir  que  par  sa  volonté 
j'ai  assemblé  à  Nicée  la  plupart  des  évêques, 
avec  lesquels  moi-même,  comme  un  d'entre 
vous,  car  je  me  fais  un  souverain  plaisir  de 
servir  le  même  maître,  je  me  suis  appliqué 
à  l'examen  de  la  vérité.  On  a  donc  discuté 
très-exactement  tout  ce  qui  semblait  donner 
prétexte  à  la  division,  et,  Dieu  veuillenous  le 
pardonner!  quels  [horribles  blasphèmes  a- 
t-on  osé  avancer  touchant  notre  Sauveur, 
notre  espérance  et  notre  vie,  contrel'autorité 
de  la  sainte  Ecriture  et  contre  la  vérité  de 
notre  foi  I  Plus  de  trois  cents  évêques,  très- 
vertueux  et  très-éclairés,  sont  convenus  de 
la  même  foi,  qui  est  en  effet  celle  de  la  loi 
divine.  Arius  seul  a  été  convaincu  d'avoir. 


par  l'opération  du  démon  ,  semé  cette  doc- 
trine impie,  premièrement  parmi  vous,  et 
ensuite  ailleurs.  Recevez  donc  la  foi  que 
Dieu  tout-puissant  nous  a  enseignée  ;  re- 
tournons à  nos  frères,  dont  un  ministre  im- 
pudent du  dém(m  nous  a  séparés.  Car  ce 
que  trois  cents  évêques  ont  ordonné  n'est 
autre  chose  que  la  sentence  du  Fils  unique 
de  Dieu  ;  le  Saint-Esprit  a  déclaré  la  volonté 
de  Dieu  par  ces  grands  hommes  qu'il  inspi- 
rait. Donc,  que  personne  ne  doute,  que  per- 
sonne ne  diffère  ;  mais  revenez  tous  de  bon 
cœur  dans  le  chemin  de  la  vérité,  afin  que, 
quand  je  vous  irai  trouver,  je  puisse  rendre 
grâces  à  Dieu  de  vous  avoir  réunis  dans  la 
vérité  par  les  liens  de  la  charité.  »  Outre  ces 
deux  lettres,  Constantin  en  écrivit  d'autres 
contre  Arius  et  contre  ses  sectateurs,  par 
lesquelles  il  condamnait  et  la  doctrine  et  les 
écrits  de  cet  hérésiarque. 

On  a  imprimé  dans  le  recueil  des  Conciles 
une  lettre  qui  porte  en  tête  les  noms  d'Osius 
de  Cordoue,  de  Macaire  de  Jérusalem  et  de 
Victoret  Vincent,  prêtres  deRome  etlégats  du 
pape  saint  Sylvestre,  par  laquelle  ils  le  priè- 
rent, au  nom  des  trois  cents  évêques  assem- 
blés à  Nicée,  de  convoquer  un  concile  à  Ro- 
me, et  d'y  confirmer  tout  ce  qui  avait  été 
fait  et  décidé  dans  celui  de  Nicée.  On  y  a  joint 
la  réponse  de  saint  Sylvestre  à  cette  lettre, 
où  ce  pape,  après  avoir  confirmé  les  décrets 
de  Nicée,  y  en  ajoute  de  nouveaux,  qui  re- 
gardaient ce  semble  la  célébration  de  la  Pâ- 
que, qu'il  croyait  avoir  été  mal  réglée  par  le 
cycle  de  Victorin.  Mais  on  convient  commu- 
nément que  ces  deux  pièces  sont  supposées. 
Le  style  en  est  barbare  et  inintelligible.  On 
suppose,  contre  toute  apparence  de  vérité  , 
que  la  lettre  à  saint  Sylvestre  fut  écrite  cinq 
ou  six  jours  après  le  commencement  du  con- 
cile de  Nicée.  Paulin  et  Julien  y  sont  appelés 
consuls  souverains,  qualité  que  l'on  n'a  ja- 
mais donnée  aux  consuls.  Ce  qui  est  dit  dans 
celle  qu'on  attribue  à  saint  Sylvestre,  des 
cycles  pascals  que  Victorin  assurait  être 
faux,  est  une  preuve  de  sa  supposition,  puis- 
qu'il n'y  en  eut  jamais  pour  l'année  325,  et 
que  ce  Victorin  n'a  fleuri  qu'après  la  mort  de 
ce  saint  pape.  Il  y  est  dit  encore  que  celte 
lettre  fut  écrite  ,  Constantin  étant  consul 
pour  la  septième  fois,  et  Constantius  César 
pour  la  quatrième  fois.  Cependant  le  septiè- 
me consulat  de  Constantin  ne  commença 
qu'en  326  ,  l'année  d'après  la  tenue  du  con- 
cile de  Nicée.  Le  concile  que  l'on  fait  assem- 
bler à  Rome  est  inconnu  à  toute  l'antiquité. 
On  veut  qu'il  s'y  soit  trouvé  deux  cent 
soixante-quinze  évêques,  et  qu'Use  soit  tenu 
en  présence  de  Constantin.  Or  ce  prince  ne 
vint  point  à  Rosne  en  325  ;  et  une  assemblée 
aussi  nombreuse,  et  pour  une  matière  si 
considérable,  n'aurait  pas  été  oubliée  par 
saint  Athanase,  par  saint  Hilaire  et  les  au- 
tres écrivains  qui  nous  ont  laissé  l'histoiro 
des  conciles  de  leur  temps.  Les  canons  de 
ce  prétendu  concile  ne  conviennent  point  à 
la  discipline  du  quatrième  siècle  de  l'Eglise. 

Socrate   (  /.  I,  c.  13  )  cite  un  livre  de  saint 
Athanase  intitulé  :  Des  Synodes,  où  ou  lisait 


97 


NIC 


NIC 


98 


les  noms  de  tous  les  évêques  qui  avaient  as- 
sisté au  concile  de  Nicée.  II  n'y  a  rien  de 
semblable  dans  le  livre  de  saint  Alhanase 
qui  perle  ce  litre.  11  n'y  est  parlé  qu'on  pas- 
sant du  concile  de  Nicée  ;  l'ouvrage  regarde 
ceux  de  Séleucie  et  de  Riraini.  Peut-être  So- 
crate  voulait-il  parler  d'un  exemplaire  des 
décrets  et  des  canons  de  Nicée  ,  que  saint 
Alhanase  avait  eu  en  main  comme  évêquc 
d'Alexandrie,  ou  qu'il  avait  copié  à  son 
usage.  Baronius  {ad  ann.  325,  n.  62)  avance 
aussi,  sur  l'autorité  de  saint  Alhanase,  qu'il  y 
avait  des  actes  du  concile  de  Nicée,  et  saiut 
Jérôme  (  Dial.  adv.  Lucifer.  )  les  cite  en  ter- 
mes formels.  Mais  Baronius  a  élé  trompé 
par  la  version  latine  de  l'endroil  qu'il  cite  de 
saint  Alhanase.  Dans  le  grec  il  n'est  rien 
dil  des  actes  ilu  concile  de  Ncéo  ;  mais  seu- 
lement que  l'on  a  les  écrils  «les  Pères  de  ce 
concile,  savoir  le  symboie,  les  canons  et  les 
lettres  synodales.  S'il  y  avait  eu  d'autres 
actes  de  ce  concile,  saint  Alhanase  n'aurait 
pas  manqué  de  les  ciler  dans  sa  lettre  lou- 
chant les  décrets  de  Nicée,  dans  laquelle  il 
déclare  à  son  ami,  qu'il  lui  a  fait  un  récit 
Adèle  de  ce  qui  s'y  était  passé.  A  l'égard  de 
saint  Jérôme,  on  voit  par  la  suite  qu'il  n'en- 
tend autre  chose  par  les  acles  de  Nicée  que 
les  souscriplions  des  évéqiies.  H  y  a  donc 
tout  lieu  de  douter  de  l'authenticilé  des  ac- 
tes de  Nicée,  extraits  d'un  manuscrit  grec 
du  Vatican  par  Alphonse  Pisani  ;  et  de  ceux 
que  Belleforest  [a]  a  traduits  en  lalin,  sur 
un  manuscrit  grec  que  François  de  Noailles, 
évéque  d'Acqs  et  ambassadeur  à  Gonslanti- 
nople,  avait  fait  acheter  des  moines  grecs 
de  l'île  de  Chio.  Ces  actes,  qui  sont  ceux 
mêmes  que  nous  avons  sous  le  nom  de  Gé- 
lase  de  Cyzique,  et  qui  selon  lui  avaient  ap- 
partenu autrefois  à  Dalmace,  archevêque  de 
Cyzique,  ne  sont  qu'une  compilation  de  ce 
qu'£usèbe,Théodoret,  Rufin,  Socrale,  Sozo- 
mène  et  quelques  autres  historiens ,  ont  dit 
du  concile  de  Nicée.  Néanmoins,  pour  leur 
donner  autorité,  celauteur,  qui  vivailvers  la 
fin  du  cinquième  siècle,  dit  les  avoir  lus  dans 
sa  jeunesse,  chez  son  père,  donnant  à  en- 
tendre qu'ils  avaient  élé  recueillis  en  un 
corps  longtemps  auparavant.  Mais  il  ne  s'ac- 
corde pas  avec  lui-même  ;  car  il  dit  ensuite 
que,  pour  trouver  ce  qui  s'était  fait  dans  le 
concile  de  Nicée,  il  s'était  donné  de  grands 
mouvements  ,  et  avait  employé  pour  cela 
toutes  sortes  de  moyens.  Le  discours  sur  les 
trois  cent  dix-huit  Pères  de  Nicée,  qui  porte 
le  nom  de  Grégoire,  prêtre  de  Césarée  en 
Cappadoce,  et  l'histoire  de  ce  qui  se  passa 
dans  le  concile  à  l'occasion  de  la  déposition 
d'Arius  ,  tirée  de  Mélaphrasle  ,  sont  deux 
pièces  sans   autorité. 

Avant  que  les  Pères  du  concile  se.  séparas- 
sent, Constantin  voulut  qu'ils  se  ressentis- 
sent de  la  lêle  solennelle  de  la  vingtième 
année  de  son  règne,  qui  commençait  le  25 
juillet  de  l'an  325.  11  les  traita  tous  dans  son 
palais,  et  fll  manger  les  principaux  avec 
lui,  les  autres  à  des  tables  placées  aux  deux 

(a)  JJelleioresi  |)ublia  à  Paris  chez  Morel  Tbisloire  du 
lâUae  ei  des  uoies 


côtés  de  la  sienne.  Ce  prince,  ayant  remar- 
qué que  quelques-uns  de  ces  évêques  avaient 
l'œil  droit  arraché,  et  appris  que  ce  supplice 
avait  élé  la  récomfiense  de  la  fermeté  de  leur 
foi,  baisa  leurs  plaies,  espérant  tirer  de  cet 
attouchement  une  bénédiction  particulière. 
On  le  remarque  particulièrement  de  Pa- 
phnuce,  que  Constantin  faisait  souvent  venir 
dans  son  palais,  par  le  respect  qu'il  lui  por- 
tait. Après  le  festin,  il  leur  distribua  divers 
présents,  à  proportion  de  leur  mérite,  et  y 
ajouta  des  lettres,  pour  faire  délivrer  tous 
les  ans  dans  chaque  église  une  certaine 
quantité  de  blé  aux  ecclésiastiques  et  aux 
pauvres.  Ensuite  il  les  exhorta  à  la  paix  et  à 
l'union,  leur  demanda  de  prier  Dieu  pour  lui, 
et  les  laissa  retourner  chacun  à  leur  Eglise. 

Ainsi  Gnit  le  concile  de  Nicée,  devenu  si 
célèbre  dans  la  suite.  Comme  il  avait  été 
assemblé  de  toutes  les  parties  du  monde,  il 
n'y  en  eut  aucune  qui  ne  reçût  ses  dé- 
crets. Ils  furent  approuvés  dans  les  conciles 
qui  se  tinrent  quelque  temps  après  dans 
les  Gaules,  dans  les  Espagnes,  à  Rome,  dans 
la  Dalmalie,  dans  la  Dardanie,  dans  la  Ma- 
cédoine, dans  l'Epire,  dans  la  Grèce,  dans 
les  îles  de  Crète,  de  Sicile,  de  Chypre  ,  dans 
la  Pamphylie,  dans  la  Lycie,  dans  l'isaurie, 
dans  l'Egypte,  dans  la  Libye.  Les  Eglises  de 
toute  l'Afrique  et  de  toute  l'Italie,  de  la  Bre- 
tagne, du  Pont,  de  la  Cappadoce,  celles  d'O- 
rient, les  reçurent  (  Athanas.  JËpist.  ad  Jo- 
vian.  )  :  enfin  tous  les  chrétiens  qui  se  trou- 
vèrent dans  les  Indes  et  les  autres  pays  les 
plus  barbares.  Les  ariens  seuls,  et  ils  étaient 
en  petit  nombre,  refusèrent  de  s'y  confor- 
mer. Comme  la  plupart  des  évêques  de  ces 
provinces  n'avaient  pu  se  trouver  au  concile, 
ils  crurent  devoir  témoigner  par  écrit  qu'ils 
n'avaient  point  d'autre  foi  que  celle  qu'on 
y  avait  publiée,  et  saint  Athanase  dit  expres- 
sément qu'il  avait  en  mains  les  lettres  qu'ils 
avaient  écrites  à  ce  sujet.  On  voit  par  les 
lettres  synodiques  des  conciles  tenus  à  Ro- 
me, dans  les  Gaules  et  dans  les  Espagnes  , 
qli'ils  regardaient  celui  de  Nicée  comme  lo 
seul  qui  méritât,  dans  l'Eglise  catholique  , 
le  nom  de  concile;  qui  a  élevé  des  trophées 
sur  toutes  les  hérésies,  et  qui  sufût  seul,  au 
jugement  de  saint  Alhanase,  pour  les  ruiner 
toutes  et  rétablir  tous  les  points  de  la  foi 
chrétienne.  Les  Grecs  font,  le  29  mai,  ou  le 
dimanche  qui  précède  immédiatement  la 
Pentecôte,  une  mémoire  générale  des  trois 
cent  dix-huit  évêques  qui  y  assistèrent.  B. 
Ceillier.  t.  W;  Richard,  Anal  des  Conc,  t.  I. 

NICÉE  (Concile  de),  l'an  325  ou  326. 
Quelque  temps  après  le  concile  général  de 
Nicée,  quelques  évêques  s'assemblèrent  dano 
celle  ville  pour  y  déposer  Eusèbe  de  Nico- 
médie  et  Théognis  de  Nicée,  chefs  des  ariens, 
que  Constantin  exila  ensuite  dans  les  Gau- 
les ,  pour  les  rappeler  quelques  années  plus 
tard. 

NICÉE  (II*  Concile  de),  Vlleœcuménique, 

l'an  787.  L'usage  des  images  est  très-ancien 

dans  l'Eglise  :  on  en  voyait  dès  les  premiers 

copcile  de  Nicée,  par  Gelase  de  Cyzique  ,  avec  une  versioo 


1» 


sièrles  ;  mais  cet  nsa^n  a  varié  suivant  les 
temps.  Nous  parlons  (ie«  im;iires  en  peinture, 
et  non   pas  des  imfiges   on   reliel'  :  <:elios-(  i 
n'ont  eu  lieu  que  plus  lard  ,  si  ce  n'est  dans 
les  portiques  des  églises,  oii  on   en  voyait 
dès   le  seplième  siècle,    surtout   en  France. 
Théodore, leLecteurrapporle  qu'Endocie  en- 
voya de  Jérusalem  à  l'intpér  ;lrice  Pulchérie 
une  irnage  de  la  Mère  de  Noire- Seigneur, 
qu'on  disait  avoir  é!é  peinle  par  l'évangé- 
lisle  saint  Luc.  Eu'^èbe  de  Césarée  ,  parlant 
de  la  statue  do  Jésus-Christ  dressée  par  la 
syro-phénicienne,  ainsi  qu'on  le  disait,  re- 
marque qu'il  n'était  point  surprenant  que  les 
païens,  qui  avaient  reçu  du  Sauveur  tant  de 
bienfaits ,    lui    eussent    en     reconnaissance 
fait  dresser  une  statue  ;  puisque  nous  voyons 
encore  ,    ajoute-t-il ,    les    images    de    saint 
Pierre  ,  de  s.iint    Paul  et   même   de  Jcsus- 
Ghrist,  faites  en  peinture.  Il  serait  inutile  de 
rapporter  ce  que  les   anciens  écrivains   ont 
dit  des   images  ;    mais  il   n'est  pas  aisé  de 
montrer  que  l'Eglise  en  ail  exigé  le  culte 
dans  tous  les  temps  :  seulement  il  est  certain 
qu'elle  ne  l'a  j;«ni;iis  désapprouvé  ,  et  la  rai- 
son  seule  montre  que  les  im;iges  des  saints 
sont    respectables    par   «lles-inêines.    Peul- 
élre  l'Eglise  s'est-elle  dispensée  de  leur  dé- 
cerner un   culte  dès   le  coaiaiencemenl ,  de 
peur  que  les  gentils  qui  ,  en  se  converlissant 
à  la  loi,  quiti;iient  leurs  idoles,  n'y  retom- 
bassent en   honorant  les  im;iges.  C'est  pour 
celle  raison  que  les  évêques  ont  jugé  à  pro- 
pos de  ne  pas  aduiellre  dans   leurs  églises 
l'usage  des  imiges,  afln  qu'elles  ne  pussent 
être  un  sujet  de  scandale   aux  gentils.   Le 
concile  d'Elvire  défendit  d'en  peindre  sur  les 
murailles;  mais  il  paraît  qu'il  fil  cette  dé- 
fense par  un  autre    motif;   savoir   qu'il  y 
avait  lieu  de   craindre  qu'elles  ne   fussent 
profanées  par  les  infidèles  dans  les  temps  de 
persécution. 

Les  plus  habiles  théologiens  conviennent 
que  les  imag'S  sont  une  de  tes  choses  qu'on 
app'Ue  indifférentes,  c'est-à-dire,  qui  ne 
sont  point  absolument  nécessaires  au  salut, 
ni  de  la  substance  même  de  la  religion,  et 
qu'il  est  au  pouvoir  de  l'Eglise  d'en  faire 
usage  ou  non,  selon  les  circonstances  des 
temps  et  des  lieux.  Mais  du  moiTient  oti  elle 
en  eut  permis  l'usage,  les,  fidèles,  par  un 
amour  respectueux  pour  Jésus-Christ,  pour 
sa  irès-sainte  Mère  et  pour  les  autres  saints, 
témoignèrent  beaucoup  d'ardeur  pour  leurs 
images,  et  d'horreur  pour  ceux  qui  les  mé- 
prisaient. Cela  se  remarqua  non-seulement 
dans  le  peuple  fidèle  moins  instruit ,  mais 
encore  dans  les  évêques  et  les  autres  pas- 
leurs,  qui  trouvèrent  bon  que  l'on  mît  des 
images  dans  les  églises,  principalement  par- 
ce qu'elles  servaient  de  livres  à  ceux  qui  ne 
savaient  pas  lire  ;  qu'elles  apprenaient  à 
ceux  qui  les  regardaient  les  actions  admi- 
rables de  Jésus-Christ  et  des  saints  ,  et 
qu'elles  étaient  utiles  à  ceux  qui  savaient 
déjà  ces  actions,  pour  leur  en  rafraîchir  la 
ménioire. 

On  ne  poussa  guère  plus  loin  le  culte  des 
images  dans  les  premiers  siècles.  Depuis  on 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES.  100 

y  ajouta  des  marques  plus  sensibles  de  res- 
pect et  de  vénération,  comme  de  les  baiser, 
de  les  Sciluer ,  de  s'agenouiller,  de  brûler 
devant  elles  de  l'encens  et  des  cierges.  Quel- 
ques-uns s'éievèrenl  contre  cet  usage, 
comme  s'il  eût  été  superstitieux;  d'autres  le 
tolérèrent  comme  rendu  par  simplicité  ,  et 
d'autres  l'approuvèrent,  pourvu  «tue  ce  culte 
fût-rclalif ,  et  que  rhonneur  que  l'on  rendait 
aux  images  se  reportât  à  la  personnequ'elles 
représeniaient. 

Les  Juifs,  qui  ne  .pouvaient  souffrir  que 
l'on  rendît  un  culte  public  à  l'image  de  celui 
qu'ils  avaient  atlaché  à  une  croix,  jtersuadè- 
renl  au  calife  Yéziil,  qu'en  faisant  eflacer  tout  es 
les  peintures  qui  et  lient  dans  les  églises  des 
chrétiens,  soit  sur  des  planches  de  bois,  soit 
en  mosaïque  sur  les  murailles,  soit  sur  les 
vases  sacrés  el  les  ornements  des  autels  , 
son  règne  serait  «le  longue  durée.  Le  calife, 
ajoutant  foi  à  celle  piomesse,  envoya  une 
lettre  circulaire  par  lout  son  empire,  portant 
ordre  de  supprimer  les  peintures  qui  se  Iruu- 
vaient  non-seulement  dans  les  église*,  mais 
aussi  sur  les  places  publiques  pour  l'orne- 
menl  des  villes.  C'était  vers  l'an  72'*.  Trois 
ans  après,  l'empereur  Léon  llsaurien.  frappé 
de  certains  événements  extraordinaires  ar- 
rivés sur  mer,  et  les  pr«'nant  pour  jjes  mar- 
ques de  la  colère  de  Dieu  irrilé,  à  ce  qu'il 
pensait,  de  rhonneur  que  l'on  remiail  au% 
images  de  Jésus-Christ  el  des  saints  (car  il 
regardait  ce  culle  comme  une  idolâtrie,  et  il 
avait  appris  des  Musulmans  à  penser  ainsi), 
fit  assembler  l«  peuple  ,  et  dit  hautement 
que  faire  des  images  était  un  acte  d'idolâtrie, 
el  qu'à  plus  forte  raison  on  ne  devait  pas  les 
adorer.  11  n'en  dit  pas  davantage  alors; 
mais  au  mois  de  janvier  de  l'aii  '/30,  il  fit  un 
décret  contre  les  images,  et  voulant  en  com« 
mencer  l'exéculion  par  l'image  de  Jésus- 
Christ  qui  était  placée  dans  le  vestibule  dii 
grand  palais,  il  la  fil  ôier,  jeter  au  feu,  et 
mil  à  la  place  Une  simple  croix,  avec  une 
inscription  qui  marquait  qu'on  en  avait  ôlé 
l'image.  Saint  Geruiain,  patriarche  de  Cons- 
tanlinople,  s'éleva  en  vain  contre  cet  édit; 
le  pape  Grégoire  II  ne  fut  pas  plus  heureux 
dans  les  avertissements  et  les  m -naces  qu'il 
fil  à  ce  prince.  Son  fils  Constantin  dit  Co- 
pronyme,  qui  lui  succéda  eu  74-1,  ne  se  dé- 
clara pas  moins  ouvertement  que  son  père 
contre  les  images.  Il  poussa  l'iihpiélé  jusqu'à 
mépriser  non-seulement  les  saints  ,  mais 
Jésus-Christ.  En  T6k,  ce  prince  fît  assembler 
un  concile  à  Conslantinople  ou  plutôt  dans 
un  palais  vis-à-vis  de  cetie  ville,  sur  la  cô  e 
d'Asie  :  trois  cent  huit  évêques  s'y  rendirent; 
et  tous,  soit  par  flatterie,  soil  parce  qu'ils 
pensaient  en  effet  comme  l'empereur,  dirent 
analhème  à  quiconque  adorait  les  images. 
Ils  ne  pouvaient  toutefois  ignorer  que  le 
terme  dadoralion  se  prend  en  deux  manières 
dans  l'Ecrilure  :  l'une,  qui  convient  à  Dieu 
seul,  l'autre,  qui  n'est  qu'en  l'honneur  que 
nous  rendons  aux  amis  de  Dieu,  à  cause  de 
lui-»!iême,  ou  (jue  les  hommes  se  rendent 
mulucllemenl,  comme  lorsque  Jacob  adora 
son  frçre.  Entre  autres  raisons  que  les  évé- 


VJniversitas" 
BiBLIOTHECA 


101 


NIC 


NIC 


iOS 


qucs  iconoclastes  rendirent  de  la  comlnnina- 
l\>u  de  im.igcs,  ils  ylléjiuèrenl  dans  lenrdéli- 
nilion  de  foi, que  c'était  faire  injure  auxs.iinls 
qui  vivent  avec  Dieu,  que  de  les  représenter 
avec  une  matière  morte  et  mise  e\\  œuvre  par 
des  païens,  cocume  s'il  n'y  eût  point  eu  de 
chrétiens  qui  sussent  l'art  de  peindre.  Cons- 
lantiti  Copronyme  étant  mort  eu  775,  après 
un  règno  de  trente-quatre  ans  cl  de  près  de 
trois  mois,  son  fils  Léon  lui  succéda.  Pendant 
son  règne,  qui  ne  fut  quo  de  cinq  ans,  il  se 
conduisit  divorsemenl  à  l'égard  dis  images. 
D'abord  il  témoigna  de  la  piété  et  du  respect 
pour  la  sainte  Vierge;  mais  sur  la  fin  il  se 
déclara  contre  les  images,  et  fit  souffrir  plu- 
sieurs tourments  à  ci'ux  qui  les  honoraient. 
Il  eut  pour  successeur  son  Ois  Constantin  ; 
mais  ce  jeune  prince,  en  780,  qui  lut  rannce 
de  la  mort  de  son  père,  n'éiant  point  en  ét;il 
de  gouverner  l'empire,  Irène  sa  m^Te  en  prit 
les  rênes.  Comme  «'lie  se  montra  zé  é<'  pour 
la  religion  catholique,  on  commença  ^ous 
son  règne  à  parler  librement  pour  le  culte 
des  images.  Taraise,  qu'elle  fi  élire  pour 
patriarche  de  Constanlinople  en  78i,  r(  fusa 
d'accepter  le  gouvernement  de  citie  Eglise, 
jusqu'à  ce  que  l'imtiératrice  lui  eût  promis 
d'assembler  un  concile  œcuménique,  pour 
réunir  les  Eglises  dOrieni,  qui  élaienl  ilivi  - 
sées  au  sujet  des  images.  On  le  lui  pro:nil  : 
et  quelque  temps  après  son  acceptation, 
Iréne'fil  expédier  les  lettres  pour  la  convo- 
cation du  concile,  au  nom  de  Constantin  son 
fils,  et  au  sien. 

Ces  lettres  ayant  élé  envoyées  à  tous  les 
évêques  de  l'empire,  ils  se  rendirent  à  Cons- 
tanlinople en  môme  temps  que  les  légats  du 
pape  Adrien,  à  qui  l'impératrice  Irène  avait 
communiqué,  dès  l'an  785,  la  résolution 
qu'elle  avait  prise  avec  le  patriarche  Taraise 
d'assembler unconcile  universel.  L'empereur 
et  l'impératrice  éiaient  alors  en  Tlirace.  Les 
évêques  iconoclastes,  profitant  de  leur  ab- 
sence, s'opposèrent  à  la  tenue  du  conri!e, 
disant  qu'il  fallait  s'en  tenir  à  ce  qui  avait  été 
décidé  dans  la  même  ville  en  75/1-,  contre  les 
images. 

Le  patriarche  Taraise,  informé  que  ces 
évêqoes  tenaient  des  as>emblées  |)arlicu- 
lières,leur  fil  dire  qu'ils  ne  pouvaient  en 
tenir  à  Constanlinople  sans  son  agrément, 
sous  peine  d'être  déposés  suivant  les  canons. 
Sur  cet  avis,  les  évêques  cessèrent  de  s'as- 
sembler. Irène  et  Constantin  étant  de  reiour 
en  celle  ville,  l'ouverture  du  concile  fui  fixée 
au  premier  jour  d'août  de  l'an  786,  el  le  lieu 
dans  l'église  des  Saints  Apôtres.  La  veille, 
des  soldats  furieux  enlrèrent  le  soir  dans  le 
baptistère  de  l'église,  criant  en  tumulte 
qu'il  n'était  point  permis  d'assembler  un 
concile.  Le  patriarche  en  fil  son  rapport  à 
l'impératrice,  qui  ne  crut  pas  que  l'on  dût 
pour  cela  différer  de  l'assembler.  Il  s'assem- 
bla en  effet  le  lendemain.  Comme  on  avait 
commencé  à  lire  quelques  lettres  synodiques, 
les  soldais  poussés  par  les  evéques  du  parli 
iconocl.isle  enlrèrenl  dans  l'égiist;  l'épée  à 
la  main,  menaçant  de  tuer  le  patriarche,  k'S 
évêques  orthodoxes  el  les  abbés.  L'empereur 


el  l'impératrice,  qui  étaient  dans  les  galeries 
hautes,  d'où  ils  pouvaieiit  voir  le  concile, 
env(»yèrenl  les  soldais  de  leur  garde  pour 
airêler  le  luinult'.  Les  IconoCiasles  étant 
sortis,  le  palriaiche  Taraise  célébra  lessainls 
mystères  avec  les  catholiques:  mais  lioipéra- 
Irice  lui  envoya  dire  à  tuiei  aux  autres  évêijues 
de  se  retirer,  afin  d'éviter  l'emportement  du 
peuple.  Il  était  environ  midi,  el  chacun  se 
retira  chez  soi  pour  prendre  sa  réfeciio;);  car 
ils  étaient  ious  à  jeun.  Au  mo  s  àc  septembre 
suivant,  li  ijpéralri^e  fit  sortir  de  Constanli- 
nople loues  les  troupes  qui  avaient  servi 
sous  l'empereur  son  beau-père,  et  quiclaieut 
infectées  de  l'erreur  des  iconoclastes  ;  puis 
les  ayant  fa.t  pa^ser  en  Nalolie,  eile  les  obli- 
gea de  poser  les  armes,  les  cassa  toutes,  et 
en  leva  de  nouvelles  dont  elle  s'a>.sura.  Au 
mois  de  mai  de  l'année  suivante,  elle  envoya 
convoquer  de  noove.iu  tous  les  évêiue-»  pour 
tenir  le  concile  à  Nicée  en  Bjthynie. 

1""  Session.  11  s'as-embla  dans  l'église  de 
S  linte-Sopiiie,  le  vingl-(inalrième  de  sep- 
tembre 787.  Les  deux  légats  du  pape,  Pierre, 
arehiprêtie  de  l'Kgliie  ronuiine,  el  Pierre, 
prêtre  et  abbé  du  mona>lèrè  de  Siini-Sabas 
de  Konie,  sont  nommés  les  premiers  dans  les 
actes  du  concile,  comme  représentant  le  pape 
Adrien.  Taraise,  palriarcke  de  Gon!.ianLi~ 
nople,  est  nommé  ensuite,  el  après  lui  les 
dej.utés  des  autres  patriarches  d'Orient.  Trois 
ceni  soixaiile-dix-sept  évêques  assislèrenl  à 
ce  concile,  avec  deux  commissaires  de  l'em- 
pereur, pi  isieurs  archimandrites,  ahbés  el 
moines  ;  hs  saints  Evangiles  étant  placés  au 
milieu  de  l'assemblée,  les  é\êques  de  Sicile 
parlèrent  les  premiers,  et  demandèrt  ni  que 
le  patriarche  de  Const  intinople  fîll  ouver- 
ture du  condle.  Tous  y  consenlirenl,  et  Ta- 
r.iise,  prenant  la  parole,  rendit  grâces  à  Diett 
de  la  liberté  accordée  a  1  Eglise,  exhorta  les 
évê>iues  à  rejeter  toute  nouveauté,  soil  dans 
les  paroles,  soil  dans  la  doctrine,  el  à  s'en 
tenir  aux  traditions  de  l'Eglise,  qui  ne  peut 
ern  r,  el  qui  ne  connaîl  pas  le  oui  et  le  non. 
Il  permii  ensuite  à  ceux  qui  l'année  précé- 
denie  avaient  résisté  à  la  vérité,  d'entrer  et 
de  dire  leurs  raisons.  Alors  les  commissaires 
de  l'empereur  firent  lire  la  lettre  ad  e-sée 
au  concili'  en  son  nom  et  en  celui  de  l  impé- 
ratrice Irène,  par  laquelle  ils  déclaraient 
qu'ils  l'avaient  assembledu  conseniemenldes 
patriarches,  et  qu'ils  laissaient  une  entière 
iiberlé  aux  évêques  d'y  dire  leur  senti. nenl, 
en  les  exhortant  touief'is  à  procurer  par 
leur  jugement  la  paix  à  l'Eglise.  Celle  lettre 
contenait  encore  le  récit  de  ce  qui  s'élait 
passé  à  la  mort  du  patriarche  Paul  el  à 
l'élection  de  Taraise.  L'empereur  ajoutait  à 
la  fin  qu'il  avait  reçu  des  lettres  du  pape 
Adrien  el  d'autres  par  les  légats  d'Orient, 
dont  il  demandait  que  l'on  fiJ  la  lecture,  afin 
<)ue  l'on  connût  quel  était  le  sentiment  de 
l'Eglise  catholique.  Après  la  lecture  de  toutes 
ces  lettres,  on  fil  avancer  Basile,  évêquo 
d'Ancyre,  Théolore  de  Myre,  el  Théodose 
d'Armorioii,  qui  étaient  du  nombre  de  ceus 
qui,  l'année  précédente,  avaient  pris  le  parti 
des    iconoclastes.   Ils    déciarèfent    qu'ayant 


105 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


104 


examiné  la  question,  ils  honoraient  les  ima- 
ges et  étaient  faciles  d'avoir  eu  d'autres  sen- 
timents. Basile  d'Ancyre  donna,  même  sa 
profession  de  foi  par  écrit,  où,  après  avoir 
déclaré  ce  qu'il  croyait  avec  toute  l'Eglise 
louchant  la  Trinité  et  l'Incarnation, il  ajouta: 
«  Je  reçois  avec  toute  sorte  d'honneur  les 
reliques  des  sainis;  je  les  adore  avec  véné- 
ration, dans  la  confiance  que  j'ai  de  partici- 
per par  là  à  leur  sainteté.  Je  reçois  aussi  les 
vénérables  images  de  Jésus-Christ,  en  tant 
qu'il  s'est  fait  homme  pour  noire  salut  ;  de 
sa  sainte  Mère,  des  anges,  des  apôtres,  des 
prophètes,  des  martyrs  et  de  tous  les  sainis: 
je  les  embrasse  et  leur  rends  l'adoralion 
d'honneur.  Je  rejette  et  anathématisc  de 
toute  mon  âme  le  faux  concile  nommé  sep- 
tième, comme  contraire  à  toute  la  tradition 
de  l'Eglise,  et  assemblé  par  un  principe  de 
folie  et  de  démence.  »  Après  cette  décliralion, 
il  dit  anathème  aux  iconociasles,  à  ceux  qui 
osent  dire  que  l'Eglise  ail  jamais  reçu  des 
idoles,  ou  que  les  images  viennent  d'une 
invention  diabolique,  et  non  pas  de  la  Iradi- 
tion  des  saints  Pères.  Théodore  de  Myre  lut 
aussi  sa  profession  de  foi  ;  Théodose  d'Ar- 
morion  en  fit  autant  ;  et  le  concile,  jugeant 
qu'ils  étaient  véritablement  repenlanls,  leur 
ordonna  de  reprendre  leurs  rangs  et  leurs 
sièges.  La  comparaison  que  Théodose  d'Ar- 
morion  employa  dans  sa  profession  de  foi, 
mérite  d'être  rapportée  :  Si  les  images  des 
empereurs  étant  envoyées  dans  les  provinces 
et  dans  les  villes,  le  peuple  vient  au  devant 
avec  des  cierges  et  des  parfums,  pour  ho- 
norer non  le  tableau,  mais  l'empereur,  avec 
combien  plus  de  raison  doii-on  peindre  dans 
les  églises  l'image  de  Jésus-Christ  notre 
Sauveur  et  notre  Dieu ,  celles  de  sa  sainte 
Mère,  de  lous  les  saints  et  bienheureux 
Pères  î 

Après  que  le  concile  eut  reçu  ces  évêques, 
il  s'en  présenta  sept  autres,  qui  témoignè- 
rent un  grand  repentir  de  s'être  joints  aux 
iconoclastes.  Cela  donna  lieu  d'examiner 
conunent  on  devait  recevoir  les  hérétiques 
convertis.  On  apporta  donc  les  livres  des 
Pères  et  les  recueils  des  conciles  qui  se 
rouvaient  dans  la   biblioîhèque   du  palais 

{)alriarcal.  Le  premier  canon  qu'on  lut  fut 
e  cinquante-troisième  des  Apôlres;  ensuite 
le  huitième  de  Nicée,  pour  la  réception  des 
novatiens;  le  troisième  d'Ephèse  louchant 
les  Macédoniens  ;  le  premier  de  l'épître  de 
saint  Basile  à  Amphiloque,  où  il  est  parlé 
du  baptême  des  encratites;  quelques  passa- 
ges de  sa  lettre  aux  évaiséniens  et  de  celle 
au  comte  Térence,  dans  laquelle  il  parle 
de  la  réception  de  ceux  qui  quittaient  l'hé- 
résie pour  se  réunir  à  l'Eglise  ;  les  deux 
lettres  de  saint  Cyrille  d'Alexandrie,  au  su- 
jet de  sa  réunion  avec  Jean  d'Antioche;  la 
lettre  de  saint  Athanase  à  Rufinien  sur  la 
réconciliation  de  ceux  qui  avaient  souscrit 
au  concile  de  Rimini  ;  le  jugement  du  con- 
cile de  Chalcédoine,  dans  la  réception  des 
évêques  d'Orient  et  d'IUyrie,  qui  avaient  as- 
sisté au  faux  concile  dl^phèse  sous  Dios- 
corej  des  extraits  de  l'Histoire  ecclésiasti- 


que de  Rufin,  touchant  le  concile  d'Alexan- 
drie, où  l'on  reçut  ceux  qui  avaient  commu- 
niqué|avcc  les  ariens  ;  un  passage  de  l'Histoire 
ecclésiastique  de  Socrale;  un  de  celle  de 
Théodore  le  Lecteur,  et  plusieursanciens  mo- 
numents qui  pouvaient  servir  d'éclaircisse- 
ments à  la  dilflcuUé  proposée.  Après  quoije 
concile  ordonna  aux  sept  évêques  de  lire 
leur  libelle  de  réunion  à  l'Eglise  catholique  : 
ils  le  lurent.  C'était  le  même  que  celui  qu'a- 
vait composé  Basile  d'Ancyre.  Le  patriarche 
Taraise  déclara  que,  leur  foi  étant  suffi- 
samment connue  parla  lecture  de  ces  libel- 
les, ils  seraient  reçus  dans  une  autre  ses- 
sion, s'il  ne  survenait  d'autres  empêche- 
ments. 

//•  Session.  Dans  la  seconde,  (jui  fut  tenue  le 
vingt-sixième  deseptembre,  Grégoire, évêque 
de  Néocésarée,  le  même  qui  s'était  trouvé 
à  la  tête  du  faux  concile  de  Constantinople, 
en  75i,  se  présenta,  s'avoua  coupable  el  de- 
manda pardon.  Taraise,  après  lui  avoir  fait 
quelques  reproches  sur  la  conduile  qu'il 
avait  tenue  dans  cette  assemblée,  le  remit  à 
la  session  suivante,  pour  apporter  son  li- 
belle d'abjuration.  On  lut  ensuite  la  lettre 
du  pape  Adrien  à  Constantin  ël  à  Irène,  dans 
laquelle  il  établissait  le  culte  des  images, 
prétendant  que  l'Eglise  romaine  l'avait  reçu 
par  tradition  de  saint  Pierre;  mais  parce 
qu'il  y  avait  dans  cette  lettre  quelque  rc* 
proche  contre  Taraise,  surtout  en  ce  qui  re- 
gardait l'irrégularité  de  son  ordination  et  le 
lilre  d'évêque  universel  qu'il  s'attribuait  de 
même  que  plusieurs  de  ses  prédécesseurs, 
on  passa  sous  silence  ces  endroits  pour  ne 
pas  donner  lieu  aux  héréliques  de  résister 
à  ce  patriarche,  ni  de  contester  l'autorité  du 
concile.  On  lut  aussi  la  lettre  du  même  pape 
à  Taraise;  et  les  légats  ayant  demande  s'il 
l'approuvait,  il  répondit  que  dans  l'une  et 
l'autre  lettre  le  pape  expliquait  clairement 
la  tradition  de  l'Eglise  sur  le  culte  des  ima- 
ges ;  qu'il  avait  lui-même  examiné  ce  que 
les  Ecritures  enseignaient  sur  cet  article,  et 
qu'il  était  pleinement  persuade  que  l'on  doit 
adorer  les  images  d'une  affection  relative,  en 
réservant  à  Dieu  seul  le  culte  de  latrie. 
Tout  le  concile  approuva  celte  déclaration 
et  les  lettres  du  pape 

JIl^  Session.  La  troisième  se  tint  deux 
jours  après,  c'est-à-dire  le  vingt-huit  sep- 
tembre 787.  Grégoire  de  Néocésarée  y  lut  sa 
confession  de  foi,  qui  était  semblable  aux 
autres.  Mais  parce  qu'il  courait  un  bruit 
qu'il  était  du  nombre  des  évêques  qui,  pen- 
dant la  persécution,  avaient  maltraité  les 
fidèles,  il  fut  interrogé  sur  ce  sujet  ;  et 
comme  il  assura  qu'il  n'avait  maltraité  per- 
sonne, le  concile  consentit  à  ce  qu'il  reprît 
sa  place.  On  fil  la  même  grâce  aux  six  évê- 
ques qui  s'étaient  présentés  à  la  première 
session.  Après  quoi  on  fit  la  lecture  de  la 
lettre  de  Taraise  aux  Orientaux,  dans  la- 
quelle, outre  la  confession  de  foi  sur  la  Tri- 
nité et  rincarnalion,  il  se  déclarait  nette- 
ment pour  le  culte  des  images  et  la  réponse 
que  les  évêques  d'Orient  avaient  faite  à  celte 
lettre.  Ils  y  déclaraient,  au  nom  des  trois 


105 


NIC 


«iégesapostoHqucS'd'Orient,  qu'ils  recevaient 
les  six  conciles  œcuméniques  et  rejetaient 
celui  qu'on  nommait  le  septième,  c'est-à- 
dire  le  faux  concile  de  Constantinople,  tenu 
en  754.  Ils  ajoutaient  que  l'absence  des  trois 
patriarches  d'Orient  et  des  évêques  de  leur 
dépendance  ne  devait  pas  leur  faire  de 
peine,  ni  empêcher  le  concile  de  s'assembler, 
puisqu'il  n'était  pas  en  leur  pouvoir  de  s'y 
rendre,  à  cause  de  la  tyrannie  des  Arabes  à 
qui  ils  obéissaient;  qu'ils  n'avaient  pas  as- 
sisté pour  la  même  raison  au  sixième  con- 
cile œcuménique,  qui,  toutefois  n'en  avait 
souffert  aucun  préjudice  ,  et  n'en  avait  pas 
moins  fortement  établi  les  vrais  dogmes  de 
la  piété  ;  vu  principalement  que  le  très- 
saint  pape  y  consentait  et  s'y  trouvait  par 
ses  légats.  Ces  paroles  sont  remarquables 
dans  la  bouche  des  Orientaux,  qui  n'avaient 
point  d'intérêt  à  flatter  l'Eglise  romaine.  A 
cette  lettre  les  évêques  d'Orient  ajoutèrent 
la  copie  de  la  lettre  synodique  de  Théodore, 
patriarche  de  Jérusalem,  adressée,  selon  la 
coutume,  aux  patriarches  d'Alexandrie  et 
d'Antioche.  On  en  Gt  aussi  la  lecture,  et  l'on 
vit  qu'il  admettait  les  six  conciles  œcumé- 
niques, sans  en  reconnaître  d'autres  ;  et 
qu'il  recevait  les  traditions  de  l'Eglise  tou- 
chant la  vénération  des  saints,  de  leurs  re- 
liques et  de  leurs  images.  Les  légats  du  pape 
déclarèrent  qu'ils  approuvaient  ces  deux 
lettres,  comme  conformes  à  celles  de  Ta- 
raise  et  d'Adrien,  et  rendirent  grâces  à  Dieu 
de  ce  que  les  Orientaux  tenaient  pour  la  foi 
orthodoxe  touchant  les  images. 

JV'  Session.  —  Dans  la  quatrième  session, 
qui  fut  tenue  le  premier  jour  d'octobre  787, 
le  patriarche  Taraise  ayant  fait  apporter  les 
livres  des  Pères,  pour  montrer  la  tradition  de 
l'Eglise  sur  les  images,  on  commença  par 
les  passages  de  l'Ecriture  touchant  les  ché- 
rubins qui  couvraient  l'arche  d'alliance  ,  et 
qui  ornaient  l'intérieur  du  temple;  puis,  on 
lut  un  passage  de  saint  Chijsoslome,  où  il 
est  parlé  des  images  de  saint  Mélèce,  que  les 
Odèles  portaient  avec  eux,  et  faisaient  pein- 
dre dans  les  chambres  où  ils  couchaient,  et 
un  autre  où  ce  Père  dit  qu'il  avait  regardé 
avec  plaisir  une  image  sur  laquelle  on  repré- 
sentait un  ange  mettant  en  fuite  des  troupes 
de  barbares  ;  un  de  saint  Grégoire  de  Nysse, 
où  il  dit  qu'il  avait  vu  souvent ,  et  toujours 
en  versant  des  larmes,  la  peinture  du  sacri- 
fice d'Abraham; un  de  saint Astèred'Amasée, 
où  il  faisait  la  description  d'un  tableau  qui 
représentait  le  martyre  de  sainte  Euphémie; 
UQ  de  saint  Cyrille ,  un  de  saint  Grégoire  de 
Nazianze ,  un  de  la  vie  de  saint  Anastase  , 
Persan,  et  un  autre  de  ses  miracles.  Sur  cela, 
les  légats  du  pape  dirent  que  l'image  de  saint 
Anastase  se  voyait  encore  à  Rome,  dans  un 
monastère  ,  avec  son  précieux  chef.  Le  pas- 
sage tiré  du  recueil  des  miracles  de  saint 
Anastase  montrait  que  Dieu  opérait  des 
guérisons  miraculeuses  par  les  images  ;  et 
pour  en  donner  de  nouvelles  preuves,  on  lut 
un  discours  attribué  à  saint  Athanase,  où 
l'on  fait  le  récit  d'un  miracle  arrivé  à  Bé- 
ryle ,  sur  une  image  de  Jésus-Christ ,  percée 
Dictionnaire  des  Conciles.  IL 


NIC  lOC 

par  des  juifs,  d'où  il  sortit  du  sang  qui  gué- 
rit plusieurs  malades.  On  convient  aujour- 
d'hui que  ce  discours  n'est  point  de  saint 
Athanase,  et  qu'il  vsl  plutôt  d'un  évêque  de 
même  nom,  en  Syrie.  Le  concile  allégua  en- 
core d'autres  pièces  attribuées  à  des  écrivains 
de  qui  elles  n'étaient  pas  ;  mais  cela  ne  fait 
rien  contre  l'autorité  de  ses  décisions,  puis- 
qu'elles sont  suffisamntent  appuyées  de  pièces 
véritables  et  authentiques,  et  que,  quoiqu'il 
se  soit  trompé  dans  l'attribution  de  certains 
écrits,  il  ne  laisse  pas  d'être  vrai  que  ceux 
qui  en  sont  les  auteurs  n'av.iienl  point  d'au- 
tre doctrine  sur  le  culte  des  images  que  celle 
de  l'Eglise.  Tout  ce  que  l'on  peut  donc  re- 
procher aux  évêques  de  Nicée,  c'est  de  n'a- 
voir pas  été  assez  versés  dans  la  critique.  Le 
concile  fit  lire  encore  beaucoup  d'autres  dis- 
cours et  d'autres  lettres  des  anciens  ,  entre 
autres  de  saint  Nil  et  de  saint  Maxime.  11 
était  dit  dans  les  actes  de  ce  dernier    que 
lui  et  les   évêques  monothélites  qui  l'étaient 
venus  trouver   se  mirent  à  genoux  devant 
les  Evangiles,  la  croix  et  les  images  de  Jésus- 
Christ  et  de  la  sainte  Vierge,  les  saluèrent  et 
les  touchèrent  de  la   main,  pour  confirmer 
ce  dont  ils  étaient  convenus  ensemble.  Sur 
quoi  Constantin,  évêque  de  Chypre,  dit  que 
ce  salut  était  une  adoration,  puisqu'il  s'a- 
dressait aux  Evangiles,  à  la  croix  et  aux 
images  tout  ensemble.  Mais   le  patriarche 
Taraise  reprit  qu'il  fallait  mettre  les  véné- 
rables images  au  rang  des  vases  sacrés  ,  et 
le  concile  ajouta  :  Cela  est  évident.  Le  con- 
cile m  Trullo  avait  ordonné,  par  son  quatre- 
vingt-deuxième  canon ,  de  peindre  Jésus- 
Christ  en  sa  forme  humaine.  Ce  canon  fut 
lu  dans  un  papier  qui  était  l'original  même, 
et  ensuite  dans  un  livre  où  il  avait  été  trans- 
crit avec  les  autres.  Taraise,  prenant  la  pa- 
role ,  dit  que  l'on  contestait  sans  raison  ces 
canons  au  sixième  concile,  puisqu'ils  avaient 
été  faits  par  les  mêmes  évêques,  quoique  en 
dilTérents  temps ,  c'est-à-dire  à  quatre  ou 
cinq  ans  de  distance.  C'était  une  erreur  de 
fait.  Le  sixième  concile  avait  fini  au  mois  de 
septembre  681,  et  celui  du  Trulle  ne  se  tint 
que  onze  ans  après,  en  (392.  Les  évêques  de 
ces  deux  conciles  ne  furent  pas  non  plus  les 
mêmes,  comme  on  peut  s'en  convaincre  par 
les  souscriptions.  Mais  comme  il  y  en  avait 
beaucoup   qui  avaient  assisté  à  l'un  et  à 
l'autre,  la  réflexion  de  Taraise  pouvait  avoir 
lieu.  Le  passage  de  Léonce,  évêque  de  Néopo- 
lis en  Chypre,  qui  fut  lu  ensuite,  à  la  requête 
des  légats  ,  établit  clairement  le  culte  exté- 
rieur des  images,  et  rejette  tous  les  mauvais 
^ens  que  l'on  pourrait  y  donner,  montrant 
que  ce  culte  est  absolument  différent  de  celui 
que  nous  rendons  à  Dieu  ;  qu'il  ne  se  rap- 
porte pas  précisément  à  l'image ,  mais  à  la 
chose  qu'elle  représente  ;  comme  l'honneur 
que  nous  rendons  à  l'image  de  l'empereur 
n'est  point  relatif  à  l'image  même ,  mais  à 
l'empereur  qui  y  est  représenté. 

«  Le  patriarche  Jacob  baisa  la  tunique  de 
Joseph,  non  par  amour  ou  par  honneur  pour 
ce  vêtement,  mais  pour  Joseph,  qu'il  croyait 
tenir  entre  ses  mains  en  baisant  sa  tunique. 


407 


DICTIONiNÂlRE  DES  CONCILES. 


m 


De  môme  tous  les  chrétiens  ,  en  saluant  l'i- 
méige  de  Jésus-Christ,  ou  des  apôtres  on  des 
martyrs,  rapportent  ce  salut  à  Jésus-Christ 
même  ,  aux  apôlres,  aux  martyrs,  comme 
s'ils  les  avaient  présents  devant  leurs  yeux  : 
c'est  riiitenlion  que  l'on  doit  regarder  dans 
le  salut  et  dans  l'adoration.  Si  vous  m'ac- 
cusez d'idolâtrie  parce  que  j'adore  la  croix 
du  Sauveur  ,  pourquoi  n'en  accusez- vous 
pas  Jacob  qui  adora  le  haut  du  bâton  de 
Joseph?  »  Dans  le  même  passage,  Léonce 
conGrmait  le  culte  des  images  par  di- 
vers miracles  opérés  ,  ou  par  les  reliquos 
des  martyrs,  ou  par  les  images;  on  cita 
plusieurs  ouvrages  de  cet  auteur,  qui  ren- 
daient témoignage  de  son  orthodoxie  ;  puis 
«n  lut  quelques  endroits  des  écrits  d'A- 
nastase,  évéqued'Antioche,  où  il  distinguait 
clairement  l'adoration  que  nous  rendons  aux 
hommes  et  aux  saints  anges,  d'avec  celle  que 
nous  rendons  à  Dieu. 

L'adoration  que  l'on  rend  aux  saints  n'est 
qu'une  marque  d  honneur  ;  celle  qu'on  rend 
à  Dieu  est  un  cuite  de  latrie  ou  de  service, 
qui  n'est  cû  qu'à  lui  ,  selon  que  le  dit 
Moïse:  Vous  adorerez  le  Seigneur  votre  Dieu, 
et  vous  le  servirez  lui  seul. 

Les  autres  passages  que  l'on  allégua  étaient 
tirés  des  écrits  de  saint  Sophrone  de  Jéru- 
salem, ou  plutôt  de  Jean  Mosch  ,  de  Théo- 
doret  dans  la  vie  de  saint  Siniéon  Siylite  ,  de 
celle  de  saint  Jean  le  Jeûneur,  de  sainte 
Marie  d'Egypte,  des  actes  du  martyre  de 
saint  Procope,  et  dé  saint  Théodore  Sicéole. 
On  y  joignit  la  lettre  de  Grégoire  II  à  saint 
Germain  de  Constantinople ,  et  trois  de  ce 
patriarche,  dont  nous  avons  parlé  plus  haut. 
Sur  quoi  le  concile  s'écria  :  «  La  doctrine  des 
Pères  nous  a  corrigés;  nous  y  avons  puisé 
la  vérité  :  en  les  suivant,  nous  avons  pour- 
suivi le  mensonge;  instruits  par  eux,  nous 
saluons  les  images.  Anathème  à  qui  ne  les 
honore  pas.  »  Ensuite  Eulhymius,évêque  de 
Sardes  ,  lut  au  nom  du  concile  une  confes- 
sion de  foi,  à  laquelle  tous  les  évêques 
souscrivirent,  les  légats  du  pape  les  pre- 
miers. L'article  qui  regarde  les  images  est 
conçu  en  ces  termes  :  «  Nous  recevons  la 
figuie  de  la  croix  précieuse  et  vîviûanle,  les 
reliques  des  saints  et  leurs  images  ;  nous  les 
embrassous  et  les  saluons, suivant  l'ancienne 
tradition  de  l'Eglise  de  Dieu,  c'est-à-dire  , 
de  nos  saints  Pères  qui  les  ont  reçues,  et  qui 
ont  ordonné  qu'elles  fussent  misés  dans  tou- 
tes les  églises  et  dans  tous  les  lieux  où  Dieu 
est  servi.  Nous  les  honorons  et  adorons  ;  sa- 
voir, celle  de  Jésuô-Christ,  de  sa  sainte  mère 
et  des  anges,  qui,  quoique  incorporels,  ont 
néanmoins  apparu  comme  hommes  aux  jus- 
tes ;  celles  des  apôlres,  des  prophètes  ,  des 
martyrs  et  des  autres  saints  ,  parce  que 
leurs  images  nous  rappellent  leur  souvenir, 
et  nous  rendent  participants  en  quelque  ma- 
nière de  leur  sainteté. 

V'Session.  —  La  cinquième  session,  qui  est 
du  quatrième  d'octobre  787,  fut  employée  à 
montrer,  par  la  lecture  de  plusieurs  pièces  , 
que  les  iconoclastes  n'avaient  fait  qu'imiter 
les  Juifs,  les  Sarrasins,  les  païens,  les  mani- 


chéens, et  quelques  autres  hérétiques.  Saint 
Cyrille  de  Jérusalem  compte  entre  les  cri- 
mes de  Nabuchodonosor,  d'avoir  enlevé  ies 
chérubins  de  l'arche.  Il  est  dit  dans  une  let- 
tre de  saint  Siméon  Stylite  le  jeune,  que  les 
Sarrasins  profanèrent  les  images  de  Jésus- 
Christ,  et  de  sa  très-sainte  mère.  Jean,  évê- 
que  de  ïhessaloni(jue,  enseigne  dans  l'un  de 
ses  discours  que  l'on  peignait  dans  les  égli- 
ses les  images  des  saints,  et  que  ce  n'étaient 
point  les  images  que  les  chrétiens  adoraient, 
mais  ce  quelles  représentent  ;  qu'ils  ne  les 
adoraient  pas  comme  des  dieux,  mais  comme 
les  serviteurs  et  les  amis  de  Dieu,  et  que  s'ils 
peignaient  les  anges  sous  des  figures  hu- 
maines, c'était  parce  qu'ils  ont  souvent  ap- 
paru sous  celte  forme  à  ceux  à  qui  Dieu  les 
a  envoyés.  L'auteur  de  la  Dispute  entre  un 
juif  et  un  chrétien  dit  qu'en  adorant  les  ima- 
ges qui  représentent  les  combats  et  les  vic- 
toires des  saints,  nous  invoquons  et  louons 
le  Dieu  de  ces  saints  ,  qui  leur  a  donné  la  pa- 
tience et  les  a  rendus  dignes  de  son  royaume  ; 
en  lui  demandant  en  même  temps  de  nous 
faire  participants  de  leur  gloire,  et  de  nous 
sauver  par  leurs  prières.  On  lut  quelque 
chose  d'un  livre  apocryphe,  intitulé  :  Les 
Voyages  des  Apôtres;  et  quoiqu'il  fût  favo- 
rable au  culte  des  images,  le  concile  dé- 
fendit de  le  transcrire,  et  le  condamna  au 
feu.  Ce  que  l'on  cita  d'Eusèbe  de  Césarée  ser- 
vit plus  à  flétrir  sa  mémoire  qu'à  établir  le 
culte  des  im&ges.  Le  passage  cité  de  l'his- 
toire d'un  nommé  Jean,  appelé  le  Séparé, 
marquait  que  Xénaïas  l'Iconoclaste  traitait 
d'idole  et  d'invention  puérile  la  colombe 
que  l'on  peignait  pour  représenter  le  Saint- 
Esprit,  parce  qu'en  effet  il  s'était  fait  voir 
sous  la  forme  d'une  colombe,  ainsi  qu'il  est 
dit  dans  l'Evangile.  A  ces  passages  on  en 
ajouta  de  la  vie  de  saint  Sabas,  des  écrits  de 
Jean  de  Cabale  et  de  Constantin,  trésorier  de 
la  grande  église  de  Constantinople.  Ce  der- 
nier soutient  qu'on  ne  doit  point  faire  d'ima- 
ges de  la  divinité,  mais  qu'on  peut  eu  faire 
de  l'humanité  de  Jésus-Christ.  Il  fut  ensuite 
prou  vé(|ue  les  hérétiques  iconoclastes  a  valent 
brûlé  plusieurs  livres  de  la  grande  église  de 
Constantinople  où  il  était  parlé  des  images; 
qu'en  d'autres  ils  avaient  coupé  les  feuilles 
qui  traitaient  de  la  même  matière  ;  et  le 
moine  Etienne  montra  un  livre  où  ils  avaient 
elTacé  de  l'histoire  ecclésiastique  d'Evagre, 
l'endroit  où  il  parle  de  l'image  de  Jésus- 
Christ  envoyée  à  Ahgarc  d'Edesse.  Grégoire, 
prêtre  et  abbé,  dit  qu'il  en  avait  un  exem- 
plaire, et  offrit  d'en  faire  la  lecture  :  ce  qui 
fut  accordé.  Le  moine  Etienne,  garde  des 
livres ,  offrit  aussi  de  lire  plusieurs  passages  ; 
njais  on  se  contenta  de  trois  ;  et  le  concile 
jugeant  que  l'on  avait  démontré  suffisam- 
ment la  tradition  de  l'Eglise  sur  le  culic  des 
images,  demanda  que  Jean  ,  légat  d'Orient, 
lût  un  mémoire  qui  contenait  l'histoire  du 
juif  qui  persuada  au  calife  Yézide  de  faire 
ôter  les  images,  comme  on  l'a  dit  plus  haut. 
L'évéque  de  Messine  dit  qu'il  était  enfant 
en  Syrie,  lorsque  le  calife  fit  détruire  les 
images.   La  conclusion  de  celte  session  fui 


ÎOD 


NIC 


que  les  saintes  images  seraient  remises  à 
leur  place;  qu'on  les  porterait  en  procession  ; 
que  l'on  en  placerait  une  au  milieu  de  l'as- 
semblée ;  qu'elle  y  serait  saluée,  et  que  tous 
les  écrits  des  iconoclastes  seraient  jelés 
au  feu. 

VI' Session.  —  Le  sixième  d'octobre,  jour 
oùselintlasixièmesession,  leconciles'occupa 
à  lire  la  réfutation  do  la  définition  de  foi  faite 
par  les  iconoclastes  en  754.  Celle  réfutation 
a  été  divisée  en  six  to.nes.  Jean,  diacre  île 
l'église  de  Conslantinople,  fut  chargé  d'en 
commencer  la  lecture,  et  le  diacre  lipiphone 
de  la  continuer.  Grégoire,  évêque  de  Néocé- 
sarée  ,  l'un  dos  chefs  de  rass('m[)iée  des  ico- 
noclastes, lut  la  définition  de  foi  qui  avait  été 
dressée.  La  première  chose  que  l'on  attaqua 
dans  cette  définition,  fut  le  titre  de  concile 
septième  œcuménique  que  les  iconoclastes 
donnaient  à  leur  assemblée.  «  Gomment,  dit 
la  réfutation  ,  peul-on  appeler  œcuménique 
un  concile  qui  n'a  été  ni  reçu  ni  approuvé, 
mais  au  contraire  anathémaiisé  par  les  évê- 
ques  des  autres  Eglises;  auquel  le  pape  qui 
gouvernait  alors  l'Eglise  romaine  n'a  con- 
couru,  ni  par  lui-même,  ni  par  les  évoques 
qui  sont  près  de  lui,  ni  par  ses  légats,  ni  par 
une  lettre  circulaire,  suivant  la  loi  ordinaire 
des  conciles  ;  auquel  les  patriarches  d'A- 
lexandrie, d'Antioche  cl  de  Jérusalem,  n'ont 
donné  de  consentement  ni  par  eux-mêmes, 
ni  par  leurs  doutés,  ni  par  les  grands  évê- 
quos  de  leurs  provinces?»  La  définition  disait 
que  Jésus-Christ  nous  a  délivrés  de  l'erreur 
et  du  culte  des  idoles  ,  en  nous  enseignant 
l'adoration  en  esprit  et  en  vérité.  La  reluia- 
lion  répond  :  «Comn)ent  donc  ceux  qui  croient 
en  lui  sont-ils  retombés  dans  l'idolâirie  ? 
Dieu  incarné  nous  a  rachetés,  et  nous  som- 
mes réduits  une  seconde  fois  à  la  captivité  ? 
11  n'en  est  pas  de  Jésus-Christ  comme  des 
rois  de  la  terre  ,  qui  sont  tantôt  victorieux 
et  tantôt  vaincus  ;  sa  victoire  est  éiernelle  : 
d'oii  il  suit  que  l'on  ne  peut  accuser  d'iilo- 
lâirie  l'Eglise  entière  ,  sans  faire  injure  à 
Jésus-Christ.  »  Il  était  dit  dans  ki  définiiiun 
que  les  six  conciles  œcuniéniques  avaient 
conservé  la  beauté  de  l'Eglise  sans  aucune/ 
diminution.  On  répond  dans  la  réfutation' 
qu'il  n'y  a  eu  que  soixante-dix  ans  depuis  le 
sixième  concile  justiu'au  conciliabule  des 
iconoclastes,  et  que  l'usage  des  inuges  étant 
beaucoup  plus  ancien  que  le  sixième  concile, 
il  est  visible  qu'il  ne  s'est  pas  introduit  dans 
cet  intervalle.  Les  iconoclastes  accusaient 
ceux  qui  adorent  les  images  d'établir  tout 
ensemble  les  deux  hérésies  de  Nestorius  et 
d'Eutychès;  ce  qui  était  toutefois  impossible, 
puisqu'elles  sont  directement  opposées.  A 
cela  on  répond  que  l'image  de  J.sus-Christ 
ne  le  représente  que  selou  la  nature  par  la- 
quelle il  a  été  visible,  que  l'image  n'a  que 
8on  nom,  et  non  sa  substance  ;  qu'ainsi  les 
catholiques,  en  faisant  peindre  Jesus-Chrisl, 
ne  divinisent  pas  pour  cela  les  deux  natures  ; 
puisque  l'image  de  Ihumanité  rappelle  en 
nous  l'idée  de  Jésus-Christ  entier,  cesl-à-dire 
du  Verbe  incarné,  comme  l'image  d'un  homme 
ordinaire  ranoelie  l'idée  de  son  âme  avec  celle 


NIC  lio 

de  son  corps.  En  effet ,  tout  homme  de  bon 
sens,  en  voyant  limage  d'un  homme,  ne  s'est 
jamais  imaginé  que  le  peinire  ait  séparé 
l'homme  de  son  cor[  s.  L'objection  la  plus 
intéressante  est  celle  que  les  ieonoclasfes 
tirent  de  l'eucharistie,  pti  disant  qn'elh'  est  la 
seule  imag3  de  Jésus-Christ  qui  soit  permise. 
L'auteur  de  la  réfutation  répond  qu'aucun 
des  apôtres  ni  des  Pères  n'a  dit  que  le  sacri- 
fice non  sanglant  fût  l'itnage  du  c<)i-ps  de 
Jésus-Christ.  «Ce  n'est  point,  dit-il,  ce  qu'ils 
avaient  appris  de  lui.  11  ne  leur  a  pas  dit  : 
Prenez,  mangez  l'image  de  mon  corps;  mais.: 
Prenez  et  mangez  :  ceci  est  mon  corps.  Il  est 
donc  démontré  que  ni  le  Seigneur ,  ni  les 
apôtres,  ni  les  Pères,  n'ont  jamais  dit  que 
le  sacrifice  non  sanglant  qui  est  offert  par  les 
prêtres  ,  soil  une  image  de  Jésus-Christ  ; 
mais  ils  ont  dit  au  contraire  que  c'est  son 
propre  corps  et  son  propre  sang.  Il  est  vrai 
que  quelques  Pères,  par  un  sentiment  de 
piété,  ont  cru  pouvoir  nommer  les  choses 
offertes  ,  avant  qu'elles  fussent  consacrées, 
ontitypes,  c'est-à-dire, dés  Ggùres  et  des  ima- 
ges qui  représentent  ces  choses.  De  ce  nombre 
oui  été  saint  Eustaihe,  le  puissant  adversaire 
des  ariens,  et  saint  Basile.  Lun  d'eux,  savoir 
saint  Eustathe  ,  expliquMit  ces  paroles  des 
Proverbes  de  Salomon  :  Mangez  mon  pain  et 
buvez  le  vin  que  j'ai  mêlé  d'eau  pour  vous  ; 
dit  qu'elles  marquent  par  le  pain  et  le  vin 
les  anlitypes  des  membres  de  Jésus-Christ, 
et  l'autre,  c'est-à-dire  saint  Basile,  puisant 
dans  la  même  source,  parle  ainsi  de  l'obla- 
tion  du  Seigneur:  «ODieu  1  nous  approchons 
avec  confiance  de  l'autel  sacré  ,  et  en  vous 
présentant  les  anlitypes  du  saint  corps  et  du 
sang  de  votre  Christ  ,  nous  vous  prions  et 
vous  invoquons.  »  Ce  qui  suit  dans  la  litur- 
gie qui  porte  le  nom  de  ce  Père  fait  voir 
encore  plus  clairement  sa  pensée,  et  de  quelle 
manière  ces  choses  ont  été  afppelées  anti- 
types  avant  la  consécration.  Car  ,  après  la 
consécration  ils  sont  nommés  le  propre  corps 
et  le  propre  sang  de  Jésus-Christ  ;  parce 
qu'ils  le  sont  en  effet,  et  qu'on  les  croit  tels. 
Mais  les  iconoclastes  voulant  détourner  nos 
yeux  des  sacrées  images  ,  en  ont  introduit 
une  autre,  qui  n'est  p;is  une  image,  mais  le 
corps  et  le  sang  de  notre  Sauveur.  Ce  que 
dit  la  réfutation,  qu'aucun  des  Pères  n'a  ja- 
mais donné  à  l'eucharistie  le  nom  d'image 
n'est  pas  exact  ,  il  y  en  a  qui  l'ont  appelée 
image,  d'aulres  syjnôo/e ,  et  quelques-uns 
$igiie  oi  sacrement;  mais  peuC-êlre  l'enlen- 
dail-elle  d'une  image  ordinaire,  et  qui  ne  fait 
que  représenter  l'original,  sans  le  contenir. 
Quant  à  ce  que  ces  hérétiques  objectaient, 
que  l'on  n'avait  point  dans  l'Eglisede  prières 
particulières,  ni  aucunes  cérémonies,  pour 
la  consécr.ilion  des  images,  on  répond  qu'il 
y  a  beaucoup  d'autres  choses  parmi  les  chré- 
tiens ,  qui  sont  saintes  par  leur  nom  seul, 
sans  consécration  ni  prières  :  telle  est  la 
figure  de  la  croix  que  nous  adorons,  et  dont 
nous  marquons  le  signe  sur  notre  front,  oa 
en  l'air  avec  le  doigt,  pour  chasser  les  dé- 
mons.  Il  en  est  de  même  des^  images  :  nous 
les  honorons  à  cause  du  nom  qu'elles  portent^ 


411 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


lis 


et  de  ce  qu'elles  représentent.  Nous  saluons 
aussi  ,  et  nous  embrassons  los  vasos  sacrés, 
quoiqu'ils  n'aient  reçu  aucune  bénédiction, 
dans  respéraiicf  de  recevoir  quehjue  sancti- 
fication en  les  baisant.  »  Les  Grecs,  encore 
auj<»urd'liui,  ne  bénissent  ni  les  croix,  ni  les 
iniiges,  ni  les  vases  sacrés.  Les  iconoclastes 
alléguaient  plusieurs  autorités,  tant  de  l'E- 
criture que  des  Pères  ,  contre  le  culte  des 
images.  Parmi  les  passages  des  Pères,  il  y  en 
avait  de  saint  Epipharie  ,  de  saint  Grégoire 
de  Nazianze,  de  saint  Basile  ,  de  saini  Atha- 
nase  ,  <le  saint  Amphiloque  et  de  Théodote 
d'Aiicyre.  L'auteur  de  la  réfutation  répond 
à  tout,  en  montrant,  ou  que  ces  passages  ne 
sont  que  contre  le  culte  des  idoles,  ou  qu'ils 
sont  tirés  d'ouvrages  supposés.  Ensuite  il 
fait  voir  qu'ilya  contradiction  dans  le  décret 
du  concile  des  iconoclastes  ,  en  ce  qu'après 
avoir  condamnégénéralemenlles  images  que 
l'on  mettait  dans  les  églises,  ils  les  laissaient 
sur  des  vases  et  des  oruemenls,  avec  défense 
d'y  toucher  pour  les  convertir  à  des  usages 
profanes.  Comme  ils  avaient  dit  anathème 
à  saint  Germain,  patriarche  de  Constanli- 
nople  ;  à  saint  Georges,  évêque  deChypre,  et 
à  saint  Jean  Damascène,  et  qu'ils  les  avaient 
déposés ,  les  Pères  de  Nicée  font  l'éloge  de  ces 
trois  saints  personnages,  en  les  faisant  pas- 
ser pour  des  lumières  de  l'Eglise  :  ils  s'éten- 
dent davantage  sur  saint  Jean  Damascène, 
parce  que  les  iconoclastes  l'avaientappelé  par 
dérision  Mansure. 

VIP  Session.  —  On  lut  dans  la  septième 
session,  qui  est  du  13  d'octobre  787,  la  con- 
fession de  foi  du  concile,  et  les  deux  décrets 
touchant  les  images.  La  confession  n'est 
autre  chose  que  le  symbole  de  Nicée  ;  mais 
il  est  suivi  d'analhèu)es  contre  les  hérétiques 
qui  se  sont  depuis  élevés  dans  l'Eglise  ;  en 
particulier  ,  contre  Nestorius  ,  Eutychès, 
Dioscorc,  Sévère,  Pierre  et  leurs  sectateurs. 
On  anaihéraatisa  encore  les  fauteurs  d'Ori- 
gène,  d'Evagre  et  de  Didyme,  Sergius,  Hono- 
rius,  Cyrus  et  les  autres  qui  n'ont  point  re- 
connu deux  volontés  et  deux  opérations  en 
Jésus-Christ.  Vient  ensuite  le  décret  louchant 
les  images  ,  qui  est  conçu  en  ces  termes  : 
«  Ayant  employé  tout  le  soin  et  l'exactitude 
possible,  nous  décidons  que  les  saintes  ima- 
ges, solide  couleur,  soit  de  piècesde  rapport, 
ou  de  quelque  autre  matière  convenable, 
doivent  être  exposées  ,  comme  la  flgure  de 
la  croix  de  Notre-Seigneur  Jésus-Christ,  tant 
dans  les  églises ,  sur  les  vases  et  les  habits 
sacrés,  sur  les  murailles  et  les  planches,  que 
dans  les  maisons  et  dans  les  chemins  :  c'est 
à  savoir  l'image  de  Jésus-Christ,  de  sa  sainte 
mère,  des  anges  et  de  tous  les  saints;  car 
plus  on  les  voit  souvent  dans  leurs  images, 
plus  ceux  qui  les  regardent  sont  excités  au 
souvenir  et  à  l'afîeciion  des  originaux.  On 
doit  rendre  à  ces  images  le  salut  et  l'adora- 
tion d'honneur  ,  non  la  véritable  latrie  que 
demande  notre  foi  ,  et  qui  ne  convient  quà 
la  nature  divine.  Mais  on  approchera  de  ces 
images  l'encens  et  le  luminaire,  comme  on 
en  use  à  l'égard  de  la  croix,  des  Evangiles  et 
^es  autres  choses  sacrées  ;  le  tout  suivant  la 


pieuse  coutume  des  anciens  :  car  l'honneur 
de  l'image  passe  à  l'original  ;  et  celui  qui 
adore  l'image  adore  le  sujet  qu'elle  repré- 
sente. Telle  est  la  do<  irine  des  saints  Pères, 
et  la  tradition  de  l'Eglise  catholique,  répan- 
due partout.  Nous  suivons  ainsi  le  précepte 
de  saint  Paul,  en  retenant  les  traditions  que 
nous  avons  reçues.  Ceux  donc  qui  osent  pen- 
ser ou  enseigner  autrement  ;  qui  abolissent, 
comme  les  hérétiques  ,  les  traditions  de  l'E- 
glise ;  qui  inlioduisent  des  nouveautés,  qui 
ôient  quelque  chose  de  ce  que  l'on  conserve 
dans  l'église,  l'Evangile,  la  croix,  les  images, 
ou  les  reliques  des  saints  martyrs;  qui  pro- 
fanent les  vases  sacrés  ,  ou  les  vénérables 
monastères  :  nous  ordonnons  qu'ils  soient 
déposés,  s'ils  sont  évêques  ou  clercs  ;  el  ex- 
communiés ,  s'ils  sont  moines  ou  laïques.  » 
Les  légats  et  tous  les  évêques  du  concile,  au 
nombre  de  trois  cent  cinq,  y  compris  quel- 
ques prêtres  et  quelques  diacres  pour  les 
évêques  absents  ,  souscrivirent  à  ce  décret. 
Après  qu'on  en  eut  fait  la  lecture ,  on  dit 
anathème  au  concile  de  Constantinople  as- 
semblé contre  les  images,  et  à  quelques  évê- 
ques en  particulier  ,  qui  étaient  regardés 
comme  les  principaux  fauteurs  des  icono- 
clastes :  au  contraire,  le  concile  fit  des  accla- 
mations pour  la  mémoire  éternelle  de  saint 
Germain  de  Constantinople,  de  saint  Damas- 
cène et  de  saint  Georges  de  Chypre. 

Il  y  a  plusieurs  observations  à  faire  sur  le 
décret  de  ce  concile  :  la  première  qu'il  n'y 
est  pas  fait  mention  de  statues,  mais  seule- 
ment de  peintures  plates.  Il  est  certain  néan- 
moins que  les  Grecs  avaient,  dès  le  neu- 
vième siècle,  des  statues  dans  leurs  églises. 
Cela  se  voit  par  la  lettre  des  empereurs 
Michel  el  Théophile  à  Louis  Auguste,  où  ils 
se  plaignent  de  ce  que  quelques-uns  met- 
taient le  corps  du  Seigneur  entre  les  mains 
des  images  pour  recevoir  d'elles  la  commu- 
nion :  cela  ne  peut  s'entendre  des  im'ages 
peintes,  mais  seulement  des  images  faites 
en  relief.  Il  y  en  avait  donc  alors  de  ce 
genre.  Saint  Damascène  ,  qui  écrivait  avant 
ce  concile,  parle  de  statues  élevées  en  l'hon- 
neur des  saints  :  mais  ,  ou  il  n'y  en  avait 
pas  encore  du  temps  de  ce  concile  dans  les 
églises,  ou  elles  étaient  si  rares,  qu'on  ne 
crut  pas  devoir  en  parler.  Au  sixième  siècle, 
l'empereur  Justinien  ayant  bâti  l'église  de 
Sainte-Sophie,  n'y  mil  que  des  images  ou 
peintes  ou  sculptées  sur  des  tables  d'argent  : 
ce  qui  ne  faisait  pas  une  grande  différence 
d'avec  les  images  peintes  ou  faites  à  la  mo- 
saïque. La  seconde  observation  est  que  le 
concile  ne  décida  rien  sur  les  images  de  la 
sainte  Trinité,  ou  du  Père  ou  du  Saint-Espr  t, 
parce  qu'on  n'avait  pas  alors  coutume  de  les 
peindre.  La  troisième,  que  le  culte  des  ima- 
ges de  Jésus-Christ  et  des  saints,  établi  par 
ce  décret,  n'est  point  un  culte  absolu,  mais 
relatif;  c'est-à-dire,  qui  se  rapporte  ,  non  à 
l'inicgemême,  mais  au  sujet  qu'elle  repré- 
senie.  La  quatrième,  que  l'adoration  exté- 
rieure que  l'on  rend  à  la  croix,  n'est  pas  un 
culte  de  latrie,  mais  simplement  une  adora- 
tion d'hoDoeur  que  nous  lui  rendons  eu  la 


113 


NIC 


NIC 


114 


baisant,  et  en  nous  prosternant  devant  elle, 
dans  le  souvenir  que  c'est  par  elle  que  Jésus- 
Christ  nous  a  rachetés.  Les  évêques  de 
France  s'accordaient  en  ce  point  avec  ceux 
de  ce  concile,  lorsqu'ils  disaient  que,  suivant 
la  tradition  des  saints  Pères,  on  honore,  on 
adore  la  croix  ,  mais  non  pas  d'un  culte  et 
d'une  adoration  qui  appartient  à  la  Divinité 
seule. 

Après  la  signature  du  décret  touchant  les 
images,  on  écrivit  deux  lettres  au  nom  de 
Taraise  el  de  tout  le  concile;  l'une  à  l'empe- 
reur et  à  l'impératrice  ,  l'autre  au  clergé  de 
Constanlinople,  pour  les  instruire  de  ce  qui 
s'était  passé.  La  lettre  à  l'empereur  contient 
un  précis  de  ce  que  les  iconoclastes  avaient 
fait  pour  la  destruction  des  images  ,  et  les 
analhèines  prononcés  contre   eux  et  contre 
les  autres  hérétiques.  Ensuite  elle  explique 
le  mot  d'adoration,  et  fait  voir  qu'adorer  el 
saluer    sont  deux  termps  synonymes.  11  est 
dit   dans    le    premier  livre    des   Rois     que 
David,  se  proslernant  le  visage,  a'iora  trois 
fois  Jonathas,etle  baisa,  et  dans  l'Epître  aux 
Hébreux  ,  que  Jacob  adora  le  haut  du  bâton 
de  Joseph.  On  trouve  dans  saint  Grégoire  le 
Théologien  de  semblables  expressions  :  Ho- 
norez, dit- il,  Bethléem,  et  adorez  la  crèche. 
Quand  donc  nous  saluons  la  croix,  ajoutent 
les  Pères  du  concile  ,  ei  que  nous  chantons  : 
«  Nous  adorons  la  croix.  Seigneur,  et  nous 
adorons  la  lance  qui  a  percé  votre  côté  ;  » 
ce  n'est  qu'un  salut ,  comme  il  paraît  en  ce 
que  nous  les  touchons  de  nos  lèvres.  Ensuite 
ils  distinguent  les  divers  sens  du  mot  d'ado- 
ration. 11  y  a  une  adoration  mêlée  d'honneur, 
d'amour  et  de  crainte  :  telle  est  l'adoration 
que  l'on  rend  à  l'empereur.  Il  y  en  a  une  de 
crainte  seule  :   comme  quand  Jacob  adora 
Esaii.ll  y  en  a  une  troisième  qui  est  d'actions 
de  grâces  ;  comme  quand  Abraham  adora  les 
enfants  de  Helh,  qui  lui  avaient  accorde  une 
place  pour  la  sépulture  de  Sara.  11  y  en  a  une 
quatrième  que  l'on  rend  aux  puissances  de 
qui  on  espère  quelque-*  bienfaits;  el  ce  fut  en 
pareille  occasion  que  Jacob  adora  Pharaon. 
Mais  l'Ecriture  voulant  nous  instruire  ,  dit  ; 
Tu  adoreras  le  Seigneur  ton  Dieu  ,  et  le  ser- 
viras /ut  seu/.  Elle  met  l'adoration  indéfini- 
ment, comme  un  terme  équivoque  qui  peut 
convenir  à  d'autres  et  avoir  plusieurs  signi- 
fications :  mais  elle  restreint  à  lui   seul  le 
service  que  nous  ne  rendons  qu'à  lui,  et  que 
nous   appelons  latrie.  Il  est  dit  sur  la  fin  de 
cette  lettre  que  les  évêqui  s  y  avaient  joint 
quelques  passages  des  Pères,  pour  convain- 
cre l'empereur  que  le  concile  n'avait  rien  dé- 
cidé que  conformément  à  leur  doctrine. —  La 
lettre  au  clergé  de  Constanlinople  dit  en  sub- 
stance la  même  chose  que  la  précédente. 

L'empereur  et  l'impératrice  ayant  reçu 
la  lettre  du  concile,  ne  crurent  pas  devoir  le 
laisser  se  séparer  sans  y  avoir  assisté  eux- 
mêmes  en  |)ersonne.  Ils  écrivirent  donc  au 
patriarche  Taraise  d'amener  tous  les  évê- 
ques à  Constantinople  ,  et  marquèrent  pour 
le  jour  de  l'assemblée  le  vingt-troisième 
d'octobre  de  la  même  année  787.  Elle  se  tint 
dans  le  palais  de  Magname.  Les  saints  Evan- 


giles étant  placés  au  milieu  de  la  salle,  Irène 
s'assit  à  la  première  place  avec  son  fils,  et 
ils  invitèrent  le  patriarche  à  parler.  Ils  par- 
lèrent eux-mêmes  au  concile  avec  beaucoup 
de  douceur  el  d'éloquence  :  et  après  que  les 
évêques  leur  eurent  répondu  par  de  grandes 
acclamations,  l'empereur  et  l'impératrice 
firent  lire  la  définition  de  foi  à  haute  voix,  afia 
qu'elle  fût  entendue  même  du  peuple  qui 
était  présent.  Le  diacre  Côme  en  ayant  fait  la 
leeture,  les  princes  demandèrent  si  elle  avait 
été  publiée  du  consentement  unanime  de 
tous  les  évêques.  Ils  le  témoignèrent  en  di- 
verses manières,  disant  qu'elle  contenait  la 
foi  des  apôtres  ,  des  Pères  et  de  tous  les  or- 
thodoxes. A  quoi  ils  ajoutèrent  des  anathé- 
mes  contre  les  principaux  iconoclastes.  Ta- 
raise présenta  à  l'empereur  et  à  l'impéra- 
trice le  tome  oii  la  définition  de  foi  était 
écrite,  les  priant  d'y  souscrire.  Irène  sous- 
crivit la  première,  et  ensuite  Constantin  son 
fils,  après  quoi  ils  demandèrent  la  lecture 
des  passages  des  Pères  qu'on  avait  lus  à  Ni- 
cée,  insérés  dans  la  quatrième  session, 
savoir,  du  panégyrique  de  saint  Mélèce,  de 
celui  de  sainte  Euphémie,  du  traité  de  Jean 
de  Thessalonique  contre  les  païens,  de  la 
lettre  de  saint  Siméon  Stylile  à  l'empereur 
Justin,  »ie  celle  de  saint  Nil  à  Olympiodore, 
et  le  quatre-vingt-deuxième  canon  du 
sixième  concile  œcuméni(iue,  ou  plutôt  du 
concile  du  Trulle.  Toiis  les  assistants  en 
ayant  entendu  la  lecture,  parurent  touchés 
et  persuadés  de  la  vérité.  Les  évêques  firent 
plusieurs  acclamalions  qui  furent  suivies  de 
celles  du  peuple  •  car  la  salle  en  et  lil  rem-- 
plie  ,  de  même  que  de  gens  de  guerre.  Ainsi 
finit  le  second  concile  de  Nicée  ,  septième 
œcuménique.  Ce  concile  fit  les  vingt-deux  ca* 
nous  suivants  pour  le  rétablissement  de  la 
discipline  de  l'Eglise. 

1.  On  confirme  les  anciens  canons  ,  et  on 
en  recommande  l'observation  ;  savoir  ,  ceux 
des  apôtres,  ceux  des  six  conciles  généraux, 
el  enfin  ceux  des  conciles  particuliers.  On 
veut  de  plus  qu'on  anathémalise  ceux  qui 
sont  anathémalisés  dans  ces  canons  ;  que 
l'on  dépose  ceux  qui  y  sont  dépo*>és,  et  qu'on 
mette  en  pénitence  ceux  qu'ils  ordonnent  d'y 
être  mis. 

Ce  canon  n'est  point  reçu  de  l'Eglise  ro- 
maine, puisqu'elle  ne  regarde  comme  au- 
thentiques que  les  cinquante  premiers  ca- 
nons de  ceux  qu'on  attribue  aux  apôtres; 
qu'elle  n'a  point  approuvé  ceux  du  concile 
de  Constanlinople,  ni  le  vingt-huitième  du 
concile  de  Chalcédoine,  non  plus  queceuxdu 
concile  Quinisexte. 

2.  On  examinera  si  celui  que  l'on^  veut 
élever  à  l'épiscopat  sait  le  psautier,  s'il  est 
résolu  de  s'appliquer  à  la  lecture  des  canons 
et  de  l'Ecriture  sainte,  d'y  conformer  sa  vie, 
et  les  inslructionsqu'il  doildonner  au  peuple. 

3.  On  déclare  nulles  toutes  les  élections 
d'évêques  ,  de  prêtres  ou  de  diacres  faites 
par  des  princes  ;  et,  à  l'égard  des  évêques,  on 
veut  qu'ils  soient  élus  el  ordonnés  par  tous 
les  évêques  de  la  province,  ou  au  moins  par 
trois  évêques  ,  si  la  longueur  du  chemin,  ou 


115 


digtionlnaïre  des  conciles. 


flG 


quelque  autre  nécessité,   n  en  permet  pas 
davaiilas:*'. 

k.  «  Défense  aux  évêques  d'exiger  de  l'or, 
de  l'orgenl,  ou  <|uelquo  autre  cliose  que  ce 
soit,  des  «-eu  ne»,  ou  lies  clercs,  on  des  moi- 
iica  soumis  à  leur  juridiction  ;  d'inlerdire 
quelqu'un  de  ses  loiiclioiis,  ou  de  le  séparer 
par  p  issKiu  ,  (tu  de  fornier  une  église  ,  pour 
enîpêclier  que  iolfice  divin  ne  s'y  fasse  :  le 
tout,  sons  peine  d'être  traités  comme  ils  au- 
ront traité  les  autres.  » 

5.  On  veut  qu'on  metle  au  dernier  rang 
les  eeclési.istiques  qui  liraient  vanité  des  pré- 
sents qu'ils  avaient  faits  h  l'église  à  l'occasion 
de  leur  ordination,  et  n)éprisaient  ceux  qui 
n'avaient  rien  donné  :  en  cas  de  récidive,  ils 
subiront  une  plus  grandepéuilence.  Le  même 
canon  renouvelle  les  peines  décernées  si  sou- 
vent contre  les  simoniaques. 

6.  On  tiendra  chaque  année  des  conciles 
provinciaux  ,  sous  peine  d'excommunication 
pour  les  princes  qui  voudront  les  empêcher, 
et  de  peines  canoniques  pour  les  métropoli- 
tains qui  négligeront  de  s'y  trouver. 

7.  On  meitra  des  reliques  dans  toutes  les 
églises  où  il  n'y  en  a  pas,  et  les  évêques 
n'en  consacreront  aucune  sans  reliques  des 
martyrs,  sous  peine  de  déposition. 

8.  «  Défense  d'admettre,  soit  à  la  commu- 
nion, soit  à  la  prière,  soit  à  l'église,  les  juifs 
qui,  après  avoir  été  ba[)tisés,  exercent  leur 
religion  en  secret.  On  défend  aussi  de  bapti- 
ser leurs  enfants  et  d'acheter  leurs  esclaves. 
Si  toutefois  quelqu'un  d'eux  se  convertit 
sincèrement,  on  pourra  le  baptiser  lui  et  ses 
enfants.  » 

Ce  canon  est  contre  certains  Juifs  qui  fai- 
saient semblant  de  se  convertir,  et  de  pro- 
fesser la  religion  chrétienne  ;  mais  qui  en 
secret  judaïsaicnt,  observant  le  sabbat  et  les 
autrts  cérémonies  juives. 

9.  On  ordonne  de  porter  au  palais  épisco- 
pal  de  Constantinople  tous  les  livres  des  ico- 
noclabtes,  pour  y  être  gardés  avec  les  autres 
livres  des  héiéti(]ues  ;  et  l'on  défend  à  qui 
que  ce  soit  de  les  cacher, sous  peine  de  dépo- 
sition si  ce  sont  des  évêques,  des  prêtres  ou 
des  diacres  ;  et  sous  peine  d'excommunica- 
tion, si  c'est  un  moine  ou  un  la'ique. 

10.  «  Défense  de  recevoir  des  ciercs  étran- 
gers pour  dire  la  messe  dans  les  oratoires 
particuliers,  sans  la  permission  de  leur  pro- 
pre évêque  ,  ou  du  patriarche  de  Constanti- 
nople; et,  à  l'égard  de  ceux  qui  ont  permis- 
sion de  demeurer  auprès  des  grands  de  celle 
ville,  ils  ne  se  chargeront  d'aucune  affaire 
temporelle, mais  uniquenient  de  rinslruclion 
des  enfants  o«  des  domestiques,  et  du  soin  de 
leur  lire  l'Ecriture  sainte.  » 

11.  «  Chaque  église  aura  son  économe;  et 
si  quelqu'une  en  manque,  le  métropolitain 
sera  chargéd'en  donner  aux  évêques,  et  le  pa- 
triarche aux  métropolitains.  On  observera 
la  n)ême  chose  dans  les  monastères.  » 

12.  «  Défense,  sous  peine  de  nullité,  aux 
évêques  cl  aux  abbés,  de  vendre  ou  de  don- 
ner aux  princes,  ou  à  d'autres  personnes,  les 
tiens  de  leur  église  ou  de  leur  monastère.  » 

U  était  arrivé,  pendant  les  troubles  causés 


par  les  iconoclastes  ,  que  l'on  avait  converti 
en  hôielîeries  et  à  des  usages  profanes,  les 
maisonsépiscopales  et  les  monastères. C'est  la 
matièie  du  treizième  canon. 

13.  I!  porte  qu'on  rétablira  ces  maisons 
et  ces  monastères  dans  leur  premier  état, 
sous  peine  d'excommunication  ou  de  déposi- 
tion contre  les  détenteurs. 

ik.  «  Aucun  tonsuré  ne  lira  dans  l'église 
sur  l'ambon  ou  le  jubé,  sans  avoir  reçu 
l'ordre  de  lecteur.  Il  en  sera  de  même  pour 
les  moines  :  l'abbé  pourra  toutefois  ordon- 
ner un  lecteur  dans  son  monastère  par  l'im- 
position des  mains  ;  pourvu  qu'il  soit  prêtre 
lui-n>ênie  ,  et  qu'il  ail  reçu  de  l'évêque  l'im- 
posiiion  des  mains,  comme  abbé.  Les  cho- 
révêciues  pourront  aussi  ordonner  les  lec- 
teurs ,  suivant  l'ancienne  coutume  ,  par 
p^Triiission  de  l'évêque.  » 

On  peut  remarquer  trois  choses  dans  ce 
canon  :  la  première  ,  que  les  Grecs  don- 
naient la  tonsure  séparément  et  sans  aucun 
ordre  que  ce  pût  être  ;  la  seconde,  que  l'or- 
dindtion  des  lecteurs  se  faisait  par  l'imposi- 
tion des  mains  seulement,  et  non  pas  en  leur 
mettant  le  livre  des  Prophètes  entre  les 
mains  ;  la  troisième,  que  les  abbés  avaient 
le  pouvoir  de  taire  des  lecteurs  pour  leurs 
monastères,  du  moins  avec  la  permission  de 
l'évêque  ,  et  de  conférer  par  conséquent  les 
ordres  moindres. 

15.  «  Un  clerc  ne  sera  pa*s  inscrit  dans 
deux  églises  différentes,  si  ce  n'est  à  la  cam- 
pagne ,  où  l'on  pourra  lui  permettre  de  ser- 
vir deux  églises  pour  la  rareté  des  Habitants. 
Quant  à  ceiui  qui  dessert  une  église  de  la 
viile,  et  qui  ne  reçoit  pas  suffisamment  pour 
vivre  ,  il  doit  choisir  une  profession  qui  lui 
aide  à  subsister,  selon  qu'il  est  dit  de  saint 
Paul,  Act.'W,  3i  :  Yotis  savez  que  ces  mains 
ont  fourni  à  ce  qui  ni  e' tait  nécessaire  ,  et  à 
ceux  qui  étaient  avec  moi.  >) 

16.  On  défend  à  tous  les  clercs,  sans  ex- 
ception, les  habits  magnifiques  et  les  étoffes 
de  soie  bigarrées,  et  l'usage  des  huiles  par- 
fumées ;  et,  parce  qu'il  y  en  avait  qui  se  mo- 
quaient de  ceux  qui  s'habillaient  modeste- 
ment,  le  canon  veut  qu'on  les  punisse.  Il 
remarque  qu'autrefois  toutes  les  personnes 
consacrées  à  Dieu  s'habillaient  simplement 
et  modestement  :  tout  habit  que  l'on  ne  prend 
pas  pour  la  nécessité,  mais  pour  la  beauté  , 
jette  un  soupçon  d'orgueil  et  de  vanité,  selon 
que  le  dit   saint  Basile. 

17.  On  défend  d'entreprendre  de  faire 
bâtir  des  oratoires  ou  des  chapelles  ,  sans 
avoir  des  fonds  suffisanis  pour  les  achever; 
et  l'on  ordonne  aux  évêques  d'empêcher  ces 
sortes  de  bâtiments. 

Ce  canon  regarde  principalement  les  moi- 
nes qui  abandonnaient  leurs  monastères  et 
en  voulaieiit  faire  construire  d'autres  ,  afin 
d'avoir  l'honneur  du  commandement  et  de  la 
supériorité. 

18.  «  Défense  aux  femmes  ,  soit  libres  , 
soit  esclaves  ,  d'habiter  dans  les  maisons 
épiscopales  ou  dans  les  monastères.  » 

19.  On  ne  prendra  rien  pour  les  ordres 
ni  pour  la  réception  dans  les  monastères, 


1./ 


NIC 


NIC 


418 


sous  peine  de  déposition  pour  les  éyéques  , 
et  les  abbés  qui  sont  prêtres  ;  et ,  à  l'égard 
des  abbés  qui  ne  sont  pas  prêtres  ,  et  des 
ibbesses,  sous  peine  d'être  chassés  de  leur 
ttioïKislère  et  mis  dans  un  autre.  On  pourra 
né  ininoins  recevoir  ce  que  les  parents  don- 
nent pour  dot ,  ou  ce  que  le  religieux  ap- 
porte (le  ses  propres  biens,  à  la  charge  que 
ce  qui  sera  donné  demeurera  au  monastère  , 
soit  que  celui  qui  y  entre  demeure,  ou  qu'il 
en  sorte  (a),  si  ce  n'est  que  le  supérieur  soit 
cause  de  sa  sortie. 

20.  Il  défend,  à  l'ayenir ,  les  monastères 
doubles  d'hommes  et  de  femmes;  mais  il 
consent  à  laisser  subsister  ceux  qui  sont 
déjà  fondés  suivant  la  règle  de  saint  Basile. 
lï  défend  encore  à  un  moine  de  coucher  dans 
un  mon.isière  de  femmes,  et  de  manger  seul 
avec  une  religieuse. 

21.  «  Los  moines  ne  quiiteront  point  leur 
monastère  pour  passer  en  d'autres  ,  et  n'y 
seront  point  reçus  sans  l'agrément  de  leur 
abbé.  Il  en  sera  de  même  des  religieuses.» 

22.  Il  vent  qu'on  bannisse  des  festins  des 
chréliens  toutes  sortes  de  chants  et  d  instru- 
ments de  musique  qui  portent  à  la  lubricité. 
11  défend  aussi  aux  moines  de  manger  seuls 
avec  des  femmes  ,  si  ce  n'est  que  cela  soit 
nécessaire  pour  le  bien  spirituel  de  ces  fem- 
mes, ou  qu'elles  soient  leurs  parentes,  ou 
qu'ils  soient  en  voyage. 

Le  patriarche  Taraise  rendit  compte  ,  par 
une  lettre  au  pape  Adrien,  de  ce  qui  s'était 
passé  au  concile  de  Nicée  ;  et  le  pape 
Adrien  l'approuva,  et  le  confirma.  Il  en  en- 
voya aussi  des  exemplaires,  traduits  en  la- 
lin  ,  àCharlemagne  et  aux  autres  princes  de 
l'Eglise  latine.  Les  évoques  des  Gaules  refu- 
sèrent de  recevoir  ce  concile,  pour  plusieurs 
raisons:  1°  parce  que  les  évêques  d  Occident 
n'y  avaient  point  eu  de  part  ,  qu'ils  n'y 
avaient  pas  même  été  appelés,  et  qu'il  ne  s'y 
était  trouvé  d'occidentaux  que  les  légats  du 
pape  ;  2°  parce  que  ce  concile  n'avait  point 
été  assemblé  de  toutes  les  parties  de  l'Eglise, 
et  que  sa  décision  n'était  point  conforme  à 
celle  de  l'Eglise  universelle  ;  3°  parce  que 
l'usage  des  G.iules  était,  il  est  vrai  ,  d'avoir 
des  images  ,  mais  non  de  leur  ren  Jre  aucun 
ciilte,  soit  relatif,  soit  absolu  :  k"  à  cause  du 
mot  d'adoration ,  que  le  concile  de  Nicée 
avait  employé,  en  parlant  du  culte  qui  est 
dû  aux  images. 

Les  évêques  portèrent  ces  raisons,  avec 
leurs  plaintes,  à  Charlenjagne,  qui  donna 
commission  à  quelques-uns  d'entre  eux  de 
faire  un  recueil  de  ce  que  les  saints  Pères 
ont  dit  sur  ce  sujet.  Cette  compilation  parut 
trois  ans  après  le  concile  ,  c'est-à-dire  en 
790,  divisée  en  quatre  livres;  c'est  ce  qu'on 
appelle  Livres  Carolins.  Deux  ans  après. 
Charlemagne  l'envoya,  en  tout  ou  en  partie, 
au  pape  Adrien,  par  Angilbert  abbé  de  Ceu- 
tulle,en  le  priant  de  répondre  aux  difûcultés 
que  les  évêques  des  Gaules  opposaient  au 

(a)  Cette  dis;  osilion  dn  second  coacile  de  Nicée  parait 
diliiciie  a  concilier  avec  le  chapitre  XVI  du  décret  ai  ré- 
formaiion  louchant  Ips  réguliers,  de  la  vingt-cinquième 
ïesBiou  d;!  coneile  doTieuie  :  Prœcipil  sancla  sytimius... 
tu  abemuiljut  atleprofesnonem  omnia  resliiuantur  qtue  tua 


décret  du  concile.  Le  pape  y  répondit  article 
par  article,  et  fit  voir  que  les  Pères  de  Nicée 
ne  s'étaient  point  écartés  de  l'ancienne  tra- 
dition de  l'Eglise  romaine.  Ses  réponses  ne 
firent  point  changer  de  sentiment  aux  Egli- 
ses de  France,  et  les  évêques  de  ce  royaume 
donnèrent  un  décret  tout  contraire  à  celui  de 
Nicée  sur  le  culte  des  images,  dans  le  concile 
de  Francfort  ,  tenu  l'an  794.  Ce  ne  fut  que 
dans  les  dernières  année.s  du  neuvième  siècle, 
ou  au  commencementdudixième.qne  l'Eglise 
Gallicane  se  réunit  avec  les  Grecs  et  le 
reste  des  Latins  sur  le  culte  des  images. 
Labb.,  t.  VIll. 

NICÉE  (Concile  de)  en  Bilhynie,  l'an  1232, 
terminé  à  Nymphée.  Vouez  NnaPUÉE  ,  l'an 
1232. 

NICÉE  (Concile  de),  l'an  1250.  Le  patriar. 
che  Manuel  H  tint  ce  concile,  dont  les  dé- 
crets sont  attribués  mal  à  propos  à  Manuel 
Charitopule  par  Leunclavius.  Ils  se  trouvent 
au  livre  111  page  238,  du  Jtis  Grœco-Roma- 
num.  Ils  portent  en  date  l'an  de  l'ère  de 
Constanlinople  6758,  indiction  82  ,  au  mois 
de  Juillet.  L'^r/  de  vérifier  les  dotes. 

NICÉE  (Conciliabule  de)  en  Thrace,  l'an 
3"9.  Les  ariens  peisnadérènt  à  l'empereur 
Constance  d'assembler  ce  faux  concile,  dans 
lequel  ils  fabriquèrent  une  formule  arienne, 
avec  l'espérance  que  la  ressemblance  des 
noms  la  ferait  prendre  par  quelques  geni 
simples  pour  le  symbole  même  du  concile 
général  de  Nicée  ,  tenu  euBithynie.  Socrat., 
/.  11.  c.  37. 

NICOPOLIS  (Concile  de),  l'an  372.  Cette 
ville  était  dans  la  petite  Arménie  ,  sur  les 
confins  de  la  Cappadoce  et  sous  la  métro- 
pole de  Sébaste.  Les  collecteurs  des  conciles 
{édit.  de  Venise,  t.  II,  p.  1036),  placent  un 
concile  en  celle  ville,  où  saint  Basile  se 
trouva  l'an  372.  Il  y  ramena  de  ses  erreurs 
Eustathe  de  Sébasie,  qui  condamnait  le  ma- 
riage et  la  possession  des  biens  ,  et  l'obligea 
de  signer  la  profession  de  foi  qui  se  trôiive 
dans  les  letlres  de  saint  Basile.  Mansi  fait 
quelques  observaliouà  sur  ce  concile  :  il  ne 
nie  pas  qu'il  n'ait  pu  y  avoir  un  concile  tenu 
à  Nicopolis  l'an  372  ;  mais  il  soutient  que  ce 
n'a  pu  être  dans  l'affaire  d'EUst  ithe  évêque 
de  Sébaste,  puisquesaint  Basile  témoigne  lui- 
même  dans  sa  lettre  99  ,  autrefois  187,  qu'a- 
près avoir  conféré  avec  les  évêques  d'Armé- 
nie, qu'il  dit  avoir  ramenés  à  la  paix  ,  il  vint 
à  Satale,  et  que  Tbéodole, évêque  de  Nicopo- 
lis, ne  l'invita  pas  au  concile  qu'il  tint  dans 
cette  ville.  Si  donc  le  saint  assisia  alors  à  un 
concile,  ce  fut  à  Satale,  et  non  pas  à  Nico- 
polis; mais  il  ne  fut  pas  question  en  celui-ci 
de  la  personne  d'Euslathe.  Munsi,  Suppl. 
t.  I,  col.  231. 

NICOMÉDIE  (Concile  àe),Nicomedimse  , 
l'an  328.  C'est  ainsi  que  Mansi  a  désigné, 
d'après  Philostorgue,  le  conciliabule  qui  con- 
damna saint  Eustathe  d'Antioche  à  l'exil , 
quoique,  selon  les  autres,  ce  soit  à  Aniioche 

erant.  Le  deuxième  concile  de  Nicée  n'a-l-il  voulu  par. 
1er  que  des  religieux  qui  soriiraienl  après  la  profession, 
et  qui  on  ce  cas  n'auraient  aucun  droit  de  réclamer  c« 
qu'ils  auraient  douné  au  monastère,  ou  bien ,  la  diiicipliue 
de  l'Ëglise  auraii-elle  varié  sur  c«t  ariicle? 


119 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


120 


même  qu'il  ait  été  assemblé.  Voy.  Antioche, 
vers  l'an  331. 

NICOSIE  (Synodediocésain  de), iVtcosienszs, 
18  juin  1253,  par  l'archevêque  Hugues.  Ce 
prélat  y  publia  un  statut  portant  excommu- 
nication contre  les  laïques  qui  se  rendaient 
coupables  de  tumulte  ou  de  sédition  dans  les 
églises  ;  un  autre  pour  défendre  aux  religieux 
d'admettre  à  leurs  offices,  les  jours  de  di- 
manches et  de  fêtes,  les  gens  de  dehors,  au 
détriment  de  la  paroisse.  Manst,  Concil.  t. 
XXVI. 

NICOSIE  (Synode  de],  30  septembre  1257 , 
par  le  même,  qui  y  fit  une  constitution  pour 
défendre  comme  usuraires  les  contrats  de  ré- 
méré. Mnnsi.  Conc.  t.  XXVI. 

NICOSIE  (Concile  de),  l'an  1288.  On  y  fit 
défense  de  sonner  plus  de  deux  cloches  au 
trépassoment  de  ceux  qui  auraient  choisi 
leur  sépulture  ailleurs  que  dans  leur  parois- 
se. Id.  Ibid. 

NICOSIE  (Concile  de)  en  Chypre,  l'an 
1298.  Gérard,  archevêque  de  Nicosie  et  légat 
du  saint-si'ge,  tint  ce  concile  le  23  septem- 
bre. Ce  prélat  y  publia  une  constitution  qui 
n'élyU  qu'un  renouvellement  des  anciens 
statuts  de  la  province  sur  l'administration 
des  sacrements  et  sur  d'autres  points  de  dis- 
cipline. UArt  de  vér.  les  dates. 

NICOSIE  (Synode  de),  15  juin  1313.  On  lut 
dans  ce  synode  quarante-deux  constitutions 
de  Pierre  évêqne  de  Rodez  et  légat  du  saint- 
siége,  qui  paraît  y  avoir  présidé.  Il  semble 
même  que  C(>  synode  a  été  provincial. 

1.  «  Tous  les  clercs  du  royauine  de  Chypre 
s'occuperont  à  quelque  ouvrage  ulilc  et  con- 
venable à  leur  état,  pour  avoir  le  mojen  de 
vivre  à  leur  aise,  ou  s'ils  sont  riches,  celui 
d'échapper  aux  dangers  de  l'oisiveté.  » 

2.  «  Tons  les  clercs  porteront  constam- 
ment l'habit  clérical,  à  moins  de  quelque  né- 
cessité accidentelle  qui  les  excuse  devant 
Dieu  et  les  hommes.  » 

3.  «  Chaque  évêque  se  fera  dresser  dans 
un  mois  la  liste  do  tous  les  clercs  de  sou  dio- 
cèse, pour  connaître  niieux  et  par  leurs  noms 
ses  propres  ouailles,  et  pouvoir  les  traiter 
selon  leurs  mérites  ou  leurs  démérites.  » 

4.  «  Aucun  clerc  ne  s'occupera  de  trafic  , 
ni  ne  fera  l'office  de  bailli,  ni  ne  se  chargera 
d'affaires  séculières,  surtout  de  celles  qui 
pourraient  engendrer  des  procès  ou  des  scan- 
dales. » 

5.  «  On  ne  confiera  point  non  plus  à  des 
laïques  les  affaires  dont  doivent  répondre 
des  prélats  ou  même  des  clercs  quels  qu'ils 
soient.  » 

6.  «  Tous  les  clercs  devront  savoir  lire  et 
chanter,  et  tâcher  d'acquérir  quelques  prin- 
cipes de  grammaire.  » 

7.  «  Pendant  les  offices,  tous  les  clercs  gar- 
deront une  contenance  grave  et  modeste.  » 

8.  «  Aucun  d'eux  ne  portera  les  cheveux 
frisés,  ce  qui  ne  convient  qu'à  des  femmes  , 
ni  ne  couvrira  sa  tête  à  la  façon  des  militai- 
res ou  des  écuyers.  » 

9.  «  Aucun  ne  se  présentera  pour  les  or- 
dres, s'il  n'est  issu  de  légitime  mariage,  et  s'il 
n'a  l'âge  requis,  avec  un  titre  suffisant.  » 


10.  «  Aucun  clerc,  surtout  s'il  est  engagé 
dans  les  ordres  sacrés,  n'aura  dans  sa  maison 
de  femme  suspecte.  » 

11.  «  Aucun  clerc  ne  mangera  ou  ne  boira 
dans  une  auberge  sans  nécessité.  » 

12.  «  Aucun  ne  se  mettra  dans  le  péril  de 
faire  souffrir  au  prochain  quelque  dommage 
notable,  sous  peine  de  restituer  le  double  , 
quoiqu'il  dût  être  obligé  au  quintuple  d'après 
la  loi  de  Moïse.  » 

13.  «  Aucun  d'eux  ne  portera  d'armes  avec 
lui,  soil  la  nuit,  soit  le  jour,  hors  les  cas  où 
personne  n'y  pourrait  trouver  à  redire.  » 

14.  «  Aucun  d'eux  ne  s'arrêtera  sur  les 
places  publiques,  ni  ne  s'occupera  de  jeux, 
pas  même  dans  le  secret  de  sa  maison.  » 

15.  «  On  fera  les  distributions  aux  chanoi- 
nes et  aux  autres  clercs  de  manière  à  ne  point 
troubler  le  silence  du  lieu  saint.  » 

16.  «  Il  y  aura  sermon  à  l'église  prmcipale, 
tous  les  jours  de  dimanches  et  de  fêtes  so- 
lennelles. » 

17.  a  Les  chanoines  seuis,  sans  préjudice 
du  droit  des  évêques  et  des  autres  supérieurs, 
pourront  servir  à  l'autel  de  l'église  métropo- 
litaine, soit  en  qualité  de  célébrants,  soit 
comme  diacres  et  sous-diacres,  et  ils  rempli- 
ront alternativement  les  offices  d'hebdoma- 
daires et  de  chantres.  » 

18.  «  Aucun  prêtre,  à  moins  d'impuissance 
ou  de  nécessité  qui  l'excuse,  ne  manquera 
de  se  confesser  avant  de  célébrer  la  messe.  » 

19.  «  Les  prêtres,  quand  ils  célèbrent,  ne 
doivent  rien  avoir  sur  la  tête  à  partir  du  mo- 
ment de  l'ablution  des  mains,  sous  peine  de 
ne  pouvoir  plus  ensuite  célébrer  pendant 
trois  mois.  » 

20.  «  On  devra  apporter  plus  d'assiduité 
à  l'office,  soit  du  jour,  soit  surtout  de  la 
nuit.  » 

21.  «  Chaque  prêtre  pourra,  sous  l'agré- 
ment de  son  évêque,  se  choisir  un  confesseur 
qui  soit  discret,  et  auquel  il  devra  ensuite 
s'adresser  exclusivement  à  tout  autre.  » 

23.  «  Les  prêtres  prendront  bien  garde 
d'absoudre  leurs  pénitents  des  cas  réservés 
aux  évêques.  » 

24.  «  Les  chanoines  de  l'église  de  Nicosie 
corrigeront,  dans  l'année,  l'office  entier  de 
l'église,  afin  qu'il  soit  uniforme  à  l'avenir, 
ou  prendront  l'office  romain,  qui  se  recom- 
mande par  son  ancienneté  et  sa  belle  ordon- 
nance. » 

26.  «  Ou  ne  permettra  à  personne  de  man- 
ger de  la  viande  pendant  le  carême  ou  les 
autres  jours  d'abstinence,  à  moins  d'une  cause 
grave,  telle  que  l'article  de  la  mort,  ou  une 
maladie  sérieuse,  ou  un  danger  évident.  » 

34.  «  Aucun  clerc  ne  parlera  en  mal  de  son 
supérieur,  soit  en  public,  soit  en  secret,  ni 
ne  le  diffamera  auprès  de  qui  que  ce  soit.  » 

35.  a  La  fête  du  Corps  de  Notre-Seigneur 
se  célébrera  dans  toute  la  province  de  Nico- 
sie le  jeudi  après  l'octave  de  la  Pentecôte , 
avec  octave.  » 

36.  «  Nous  accordons  quarante  jours  d'in- 
dulgence à  quiconque  accompagnera  l'espace 
de  quarante  pas  le  corps  de  Notre-Seigneur, 
lorsqu'on  le  portera  aux  infirmes.  Ceux  qui 


m  NIC 

le  rencontreront  sur  le  chemin  étant  à  che- 
val, devront  en  descendre  et  se  mettre  à  ge- 
noux. » 

37.  «  Tous  les  clercs,  qui  voudront  avoir 
entrée  au  chœur,  devront  être  revêtus  de 
chapes  noires  en  hiver,  comme  les  chanoi- 
nes, pendant  les  offices,  etc.  »  Mansi,  Conc. 
t.  XXV I. 

NICOSIE  (Chapitre  des  chanoines  de  l'é- 
glise métropolitaine  de),  7  avril  1320.  Nous 
faisons  mention  de  ce  chapitre,  uniquement 
parce  que  l'archevêque  Jean  y  flt  lire  ses 
constitutions,  comprises  parmi  les  constitu- 
tions synodales  de  cette  église  et  rapportées 
par  Mansi.  Ibid. 

NICOSIE  (Constitution  de),  17  juin  1321  , 
faite  par  le  même.  «  Défense,  soit  aux  laï- 
ques, soit  aux  clercs,  de  pénétrer  dans  les 
cloîtres  de  religieuses,  excepté  aux  reines  et 
à  leur  suite,  aux  sœurs  du  roi,  et  aux  con- 
fesseurs de  ces  couvents.  »  Id.  Ibid. 

NICOSIE  (Chapitre  de),  22  janvier  1324, 
par  le  même.  «  Défense  aux  clercs  et  aux  re- 
ligieux de  prendre  des  engagements  au  delà 
d'une  certaine  somme.  »  Ibid. 

NICOSIE  (Chapitre  de),  30  mars  1325, 
sous  le  même.  Statut  pour  le  maintien  des 
droits  et  des  privilèges  de  l'église  de  Nicosie. 
Jd.  Ibid. 

NICOSIE  (Concile  de) ,  l'an  1340.  Hélie  , 
archevêque  de  cette  ville,  et  quatre  de  ses 
Buffragants  ,  tinrent  ce  concile.  On  y  publia 
une  confession  de  foi  et  une  conslitulion  sur 
la  discipline,  renfermée  en  huit  articles, 
dont  le  premier  ordonne  de  payer  entière- 
ment la  dîme;  le  second  défend  les  mariages 
clandestins  ;  le  troisième  commande  à  tous 
les  évêques  latins  de  tenir  deux  fois  leur  sy- 
node chaque  année;  le  quatrième,  d'avertir 
par  quelque  signe  du  moment  où  la  consé- 
cration est  faite  à  la  messe  ;  le  cinquième 
confirme  les  constitutions  publiées  aupara- 
vant; le  sixième  défend  les  expectatives  par 
rapport  aux  chanoines  des  cathédrales , 
qu'on  nomme  expectants ^  qui,  en  attendant 
un  canonicat,  se  plaçaient  au  chœur  avec  les 
chanoines,  avaient  voix  au  chapitre,  etc.  Le 
septième  défend  aux  clercs  de  se  mêler  de 
l'exécution  des  testaments ,  et  de  se  mettre 
au  service  des  laïques,  iîe^.  XXIX;  Labb. 
XI,  Hard.  VIII. 

NICOSIE  (Chapitre  de),  16  mars  1353.  «  Au- 
cun mariage  ne  sera  contracté  entre  un  Franc 
et  une  Grecque,  ou  réciproquement,  qu'il 
n'ait  été  publié  trois  fois  à  la  manière  des 
Francs,  et  que  la  personne  grecque  n'ait  été 
confirmée  suivant  le  même  rite.  Les  enfants 
qui  naîtront  de  ces  mariages  seront  réputés 
Francs,  et  non  Grecs.  Les  prêtres  francs  n'ad- 
i  ministreront  les  sacrements  aux  Grecs,  pas 
'plus  que  les  Grecs  aux  Francs,  que  dans  les 
cas  de   nécessité.  »  Id.  Ibid. 

NICOSIE  (Chapitre  de)  ,  l'an  1354.  «  Les 
prêtres  ne  feront  point  les  offices  de  diacres 
ou  de  sous-diacres,  ni  ceux-ci  ou  d'autres 
clercs  les  fonctions  qui  ne  conviennent 
qu'aux  prêtres  ;  mais  chacun  se  tiendra  dans 
«on  ordre  respectif.  Id.  Ibid. 


Ni  M 


12» 


NIDIGELLENSE  (  Concilium  ).     Voy. 
Néelle. 

NIMÈGUE  (Concile  ou  Assemblée  de),  No- 
viomagense ,  l'an  831.  L'empereur  Louis 
ayant  fait  comparaître  dans  cette  assemblée 
les  chefs  de  la  révolte  excitée  contre  lui, 
Jessé,  évêque  d'Amiens  ,  y  fut  déposé  par 
les  évêques.Quelque  temps  après,  cependant, 
ce  prince  le  fit  rétablir  ;  et  quoique  les  au- 
tres coupables  eussent  été  condamnés  à 
mort ,  il  se  contenta  de  les  reléguer  et  de  les 
faire  garder,  les  laïques  en  divers  lieux,  et 
les  clercs  dans  des  monastères.  C'est  par  er- 
reur qu'on  trouve  ce  concile  sous  le  nom  de 
Noyon  dans  le  IV "^  tome  du  Dictionnaire  des 
sciences  ecclésiastiques  du  P.  Richard,  et  dans 
lesTablei tes  chronologiques  de  l'abbé  Lenglet. 
NIMÈGUE  (Concile de),  l'an  1018.  Ce  con- 
cile fut  tenu  le  16  mars.  On  y  condamna  le 
mariage  incestueux  d'un  seigneur  français  , 
nommé  Otton,  avec  Irmingarde  sa  parente  : 
on  y  statua  aussi  que  le  corps  de  Jésus- 
Christ  serait  placé  à  la  gauche  du  prêtre  ,  et 
le  calice  à  sa  droite,  sur  l'autel,  pendant  la 
messe.  Concil.Genn.,  t.  III;  Mansi,  tom.  1, 
col.  1239. 

NIMES  (1^' concile  de),  vers  l'an  393.11 
s'était  répandu  dans  la  Narbonnaise  une 
nouvelle  hérésie,  qui  n'était  qu'un  tissu  ri- 
dicule des  erreurs  des  gnostiques,  des  ma- 
nichéens, de  l'arianisme  et  du  sabellianisme. 
Priscillien ,  qui  en  était  l'auteur,  y  avait  seu- 
lement ajouté  quelque  chose  du  sien.  Les 
évêques  catholiques  avaient  d'abord  fait 
éclater  leur  zèle  pour  en  arrêter  les  funesteà 
progrès.  Ithace,  évêque  espagnol ,  était  le 
plus  animé  contre  les  priscillianistes  ,  jus- 
qu'à poursuivre  leur  mort.  Mais  en  ce  der- 
nier point  de  son  zèle,  la  plupart  de  ses  col- 
lègues ,  entre  lesquels  on  remarque  princi- 
palement saint  Martin  ,  évêque  de  Tours  , 
l'avaient  désapprouvé  ,  et  s'étaient  même 
séparés  de  sa  communion. 

L'affaire  des  ithaciens  forma  donc  une  di- 
vision qui  aurait  pu  devenir  funeste  à  l'E- 
glise :  ce  fut  pour  y  remédier  qu'on  tint  à 
Nîmes  le  concile  dont  nous  parlons.  Nous 
n'en  connaissons  pas  néanmoins  les  parti- 
cularités. Nous  savons  seulement  que  saint 
Martin,  étant  occupé  à  prier  Dieu  dans  un 
vaisseau  sur  lequel  il  voyageait  avec  Siilpice 
Sévère,  apprit  par  la  révélation  d'un  ange 
tout  ce  qui  s'y  était  passé,  et  ce  que  les  évê- 
ques assemblés  avaient  décidé,  et  que  ses 
disciples  ayant  voulu  s'en  informer,  re- 
connurent que  tout  était  conforme  à  ce  que 
l'ange  lui  avait  révélé,  soit  pour  le  jour  de 
l'assemblée,  soit  pour  les  décrets  qu'on  y 
avait  arrêtés.  Ménard,  Hist.  civ.  eccl.  et  litt, 
de  la  ville  de  Nîmes,  M;  Sulpic.  Sev.  dial.  2, 
n.  15.  Les  auteurs  bénédictins  de  la  collec- 
tion des  conciles  de  France  commencée  en 
1789  ,  disent  seulement  que  ce  concile  se 
tint  après  l'an  385 ,  mais  sans  pouvoir  en 
assigner  l'époque  précise. 

NIMES  (Conciles  de)  ou  de  Port,  de  Por^ 
tu,  l'an  887  ou  886,  et  897  ou  898.  Voy.  Port, 
niêmes  années. 
NLM  ES  (Conc.de),  an897ou898;Fo?/.  Port. 


NÏaîlB^(^2^^iConcile  de  )  ,  l'an  1096.  Le 
pape  Urbain  II  tint  ce  concile,  qu'il  avait 
d'abord  indiqué  à  Arles.  Arrivé  à  Nîmes,  le 
5  juillet,  il  en  consacra  dès  le  lendemain, 
qui  était  un  dimanche,  l'église  cathédrale 
avec  beaucoup  de  solennité,  sans  en  chan-' 
ger  néanmoins  la  dédicace ,  qui  demeura 
toujours  sous  l'invocation  de  la  sainte 
Vierge.  Il  Gl  cotte  cérémonie  en  présence 
de  plusieurs  archevêques  et  évéques. 

Le  même  jour,  et  diins  cotte  même  église, 
le  pape  et  les  prélats  s'assemblèrent  pour 
l'ouverture  du  concile.  11  s'y  trouva  dix  ar- 
chevêques et  quatre-vingt-dix  prélats,  tant 
évéques  qu'abbés,  de  différents  royaumes  ou 
provinces.  Il  y  eut  sept  cardinaux,  dont 
deux  étaient  évéques,  Gaultier  d'Albane  et 
Grégoire  de  Pavie,  et  cinq  qui  ne  l'étaient 
pas,  parmi  lesquels  on  remarque  Richard, 
abbé  de  Sainl-Vicior  de  Marseille.  Les  ar- 
chevêques fiirent  Hugues  de  Lyon,  Amat  de 
Bordeaux,  Bernard  de  Tolède,  qui  étaient 
tous  trois  légats  dans  leurs  provinces  ;  Hu- 
gues de  Besançon,  Gui  de  Vienne,  Raoul  de 
Tours  ,  Gibelin  d'Arles  ,  celui  d'Embrun  , 
Dciibert  de  Pise,  et  Bérenger  de  Taragone. 
Parmi  les  évéques  on  remarque  Isarn  de 
Toulouse,  Bertrand  de  Nîmes,  Godefroi  de 
Maguelonne,  Hugues-Humbald  d'Auxerre, 
Aruaud  d'Elne,  Bertrand  de  Girone  et  Bru- 
inon  de  Segni;  et  parmi  les  abbés,  Pierre  de 
Cuxa  dans  le  Gonflant,  Benoît  de  Bagnols 
dans  le  comté  de  Besaiu,  et  Bernard  de  Riu- 
poll  dans  la  Marche  d'Espagne. 

On  traita  plusieurs  affaires  importantes 
dans  les  premières  séances  du  concile  de 
Nîmes.  Le  8  juillet,  on  terminale  différend 
qui  était  entre  Isarn,  évêque  de  Toulouse,  et 
les  chanoines  de  Saint-Sernin,  et  qui  durait 
depuis  longtemps.  On  obligea  Isarn  à  aban- 
donner ses  prétentions  sur  les  oblalions  fai- 
tes à  léglise  de  Saint-Sernin.  Urbain  II  et  le 
comte  Raimoud  de  Saint-Gilles  confirmèrent 
en  pleine  asseniblée  les  donations  qu'ils 
avaient  accordées  à  cette  église,  lorsque  le 
pape  en  avait  fait  ia  consécration  pendant 
son  séjour  à  Toulouse  le  li  mai  précédent. 

Le  9  juillet,  on  décida  le  différend  qui  s'é- 
tait élevé  entre  l'abbaye  de  Figeac  et  celle  de 
Conques,  à  l'occasion  de  l'union  qui  s'était 
faite  des  deux  monastères  sous  un  seul  abbé; 
ce  qui  avait  été  la  source  de  plusieurs  dis- 
sensions entre  les  moines.  On  déclara  que 
chaque  abbaye  aurait  à  l'avenir  son  abbé 
particulier.  Ce  décret  fut  encore  confirmé 
par  Urbain  II,  qui  donna  ta  ce  sujet  une  bulle 
datée  de  Saint-Gilles,  où  il  se  rendit  après  le 
concile  de  Nîmes,  le  15  du  même  mois. 

Le  11,  on  écouta  les  plaintes  qui  furent 
portées  au  concile  par  Bernard,  abbé  de 
Rinpoll,  contre  les  entreprises  de  Bérenger, 
évêque  d'Ausone  et  archevêque  deTaragone, 
qui  avait  interdit  toutes  les  églises  soumises 
à  son  abbaye,  au  mépris  des  privilèges  et  des 
immunités  dont  le  sainl-siége  avait  décoré 
son  monastère.  Bérenger,  qui  était  présent, 
s'excusa  sur  les  entreprises  qu'on  lui  impu- 
tait, et  assura  qu'il  n'y  avait  point  de  part  ; 
il  promit  même  d'être  attentif  à  mainienir 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES.  '^4 

cet  abbé  dans  la  jouissance  de  ses  privilèges. 
Le  concile ,  satisfait  de  la  bonne  foi  de  Ce- 
renger,  se  contenta  de  consacrer  les  privi- 
lèges de  l'abbaye  de  Riupoll.  Bernard,  dans 
la  vue  de  cimenter  ses  droits,  suivit  le  pape 
à  Sainl-Gilles,  et  obtint  de  lui  une  contir- 
malion  encore  plus  ample  de  tous  ses  pnvi- 

lèses . 

Le  12  de  juillet,  le  comte  Raimond  de 
Saint -Gilles,  touché  des  représentations 
qu'Urbain  II  lui  avait  faites  auparavant  en 
diverses  occasions ,  pour  l'engager  a  se  dé- 
pouiller des  biens  ecclésiastiques  qu  il  pos- 
sédait, comme  à  titre  d'hérédité,  par  l  usur- 
pation que  ses  prédécesseurs  en  avaient 
faite,  donna  des  preuves  marquées  de  sa 
piété  et  de  sa  religion  à  cet  égard.  Il  déclara 
devant  le  pape  et  tous  les  Pères  assembles, 


qu'il  cédait  à  l'abbaye  de  Saint-Gilles  tous 
les  droits  et  usages  que  lui  ou  ses  prédéces- 
seurs avaient  possédés  justement  ou  injuste- 
ment, soit  dans  la  ville  de  Saint-Gilles  ,  soit 
dans  le  territoire  de  la  Vallée-Fkivienne. 
Pour  donner  plus  de  force  à  l'abandon  qu'il 
en  faisait,  il  se  soumit  à  l'excommunication 
qu'Urbain  II  prononça,  de  son  consentement 
même  ,  contre  lui  et  contre  ses  successeurs, 
s'il  venaient  jamais  à  reprendre  les  biens  de 
cette  abbaye  sans  ia  volonté  de  l'àbbé.  Outre 
cela,  il  jura  entre  les  mains  du  pape  l'ob- 
servation de  ses  promesses.  Ce  prince,  qui 
avait  déjà  pris  la  croix,  était  à  la  veille  de 
son  départ  pour  Jérusalem;  il  voulut  par 
cette  restitution  attirer  les  faveurs  du  ciel 
sur  son  entreprise. 

Voici  en  entier  l'acte  de  donation  qui  fut 
dressé  en  cette  circonstance  : 

«  Au  nom  de  la  sainte  et  indivisible  Trinité, 
du  Père,  du  Fils  et  du  Saint-Esprit,  pour 
honorer  et  glorifier  l'unité  dans  la  Trinité  , 
pour  1  honneur  de  la  bienheureuse  vierge 
Marie  ,  Mère  de  Dieu  ,  des  esprits  célestes, 
des  bienheureux  apôtres  Pierre  et  Paul  et 
de  tous  les  saints,  principalement  de  saint 
Gilles,  confesseur  de  Jésus-Christ  :  Moi, 
Raimond  ,  par  la  permission  de  Dieu  comte 
de  Toulouse  et  du  Rouergue ,  duc  de  Nar- 
boiine ,  marquis  de  Provence .  craignant 
d'encourir  la  damnation  éternelle,  en  pré- 
sence du  saint  concile  célébré  en  ce  moment 
à  Nîmes  par  le  vénérable  pape  Urbain  II  ,  je 
cède  et  fais  donation  pleine  et  entière  au  re- 
ligieux abbé  Odilon  et  à  tous  les  frères  de 
ràbbaye  de  Saint-Gilles,  ici  présents,  de 
tous  les  droits  et  usages  que  j'avais  cru  pos- 
séder justement  ou  injustement,  soit  dans 
le  territoire  même  de  Saint-Gilles  ,  soit  dans 
celui  de  la  vallée  Flavienne;  je  renonce  pa- 
reillement à  tous  les  privilèges  bons  ou  mau- 
vais que  moi  ou  mes  prédécesseurs  y  avions 
possédés,  en  vue  d  obtenir  la  rémission  de 
tous  mes  crimes  passés,  et  d'entrer  en  pos- 
session des  biens  futurs.  Fiat,  fiât.  Ainsi 
soit-il.  Si  quelqu'un  de  mes  successeurs  ve- 
nait jamais  à  mettre  obstacle  aux  effets  de  cette 
donation  faite  de  mon  consentement,  qu'il  sa- 
che qu'il  encourra  l'éternelle  damnation  avec 
le  perfide  Judas  ,  Simon  le  Magicien,  Datan 
et  Abiron,  et  avec  tous  les  ai-lres  réprouvés,» 


125 


NIM 


Cet  ade  fut  souscrit  par  Gautier,  évêque 
d'Albanie,  Grégoire  de  Pavie,  cardinal,  Jean, 
cardinal-diacre,  Albert,  cardinal-prêtre, 
Daimbert,  cardinal-archevêque  de  Pise , 
Hugues  ,  archevêque  de  Lyon  cl  légat  du 
saint-siége,  Amat,  archevêque  de  Bordeaux 
et  Jégat  du  sainl-siége,  Bernard,  arclievê- 
que  de  Toulouse  et  légat  du  saint-siége, 
Bruno  ,  évêque  de  Signia,  Hugues,  archevê- 
que de  Besançon,  Bertrand  ,  évêque  de  Nî- 
mes. Voici  les  noms  des  religieux  qui  sous- 
crivirent avec  Odilon  ,  leur  abbé  :  Kostang  , 
le  prieur,  Pierre,  le  doyen,  Berrozet  ,- 
Pierre  et  (juillaume  de  Gastlar,  llaimond  et 
Jean  ,  Pierre  de  Laurac.  Après  la  souscrip- 
tion de  Raimond  ,  on  trouve  celle  de  plu- 
sieurs seigneurs  séculiers  du  pays  :  Pierre 
Bermond,  Guillaume  de  Montpellier,  Rai- 
mond Pierre  de  Gorza  ,  Pence  Guillaume  da 
Bariac  ,  Pierre-Guillaume  de  Rocbemaure  , 
Rostang  et  Régnier  de  Posquier.  L'acte  est 
daté  du  concile  même  ,  le  samedi  12  juillet 
1096  ,  indiction  iv  ,  ce  qui  prouve  avec  évi- 
dence que  le  concile  avait  commencé  un 
dimanciie ,  quoique  les  historiens  ne  le 
disent  pas.  Quelques  jours  après ,  c'est- 
à-dire  le  22  du  même  mois  ,  cetie  cession 
fut  confirmée  par  Urbain  II,  à  Viileneuve- 
lez-Avignon,  dans  un  rescrit  dont  voici  la 
teneur. 

«  Uibiin,  évêque,  serviteur  des  serviteurs 
de  Dieu.  —  De  même  qu'on  ne  doit  jamais 
faire  droit  à  une  demande  injuste ,  de  même 
on  doit  s'empresser  d'accéder  à  une  requête 
dont  l'objet  est  légilime.  Raimond,  corne  Je 
Toulouse  et  de  Rou  rgue,  marquis  do  Pro- 
vence ,  reconnaissant  qu'il  lient  de  1  Kj^iiso 
romaine  une  partie  de  sa  puissanc*,  et  vou- 
lant honorer  Die  u  et  le  bienheureux  (jilies, 
a  fait  abandon  de  tous  les  droits  qu'il  avait 
cru  posséder  justement  ou  injusteuien' ,  soit 
sur  le  territoire  même  de  Saint-Gilles  ,  soit 
sur  celui  de  la  vallée  Flavienne  ,  (  t  il  a  dé- 
claré qu'il   renonçait  à  tous  les    privilèges 
bons  ou  mauvais  que  lui  ou  ses   prédéces- 
seurs y  avaient  possédés.  Sur  le  puiut  d'en- 
treprendre le  voyage  de  Jérusalem,  il  a  juré 
entre  nos  mains  ,  au  concile  assemblé  à  Nî- 
mes ,  l'observation  de  cette  promesse  en  fa- 
veur d'Odilon  et  des  religieux  de  Sainl-Gil- 
les  ,   appelant  sur  lui-même  cl  sur  tous  ses 
successeurs   l'analhêma   et    la   réprobation 
éternelle,  si  jamais  ils  osaient  s'opposer  aux 
elîcts  de  celte  donation.   Nous  avons  donc 
confirmé   la  deman^le  du  comle  en  présence 
de  tout  le  concile  et  à  la  prière  des  religieux, 
et  nous  la  revêtons  du  sceau  de  noire  auto- 
rité, soumeliaat  à  lanùlhème  cl  à  l'excom- 
munication,  et  privanl  de   tous  ses  eir.plois 
et  dignités  quiconque   oserait   anniiLr  ou 
empêcher  l'effet  de   celle  requête.  La  divine 
Providence  nous  a  permis  de  consacrer  en- 
suite de  nos  propres  mains  l'aulel  érigé  dans 
la  nouvelle  église  du  monastère  de  Saint- 
Gilles.  Nous  avons  donc  décrété  et  nous  dé- 
créions que  jamais   aucun    iirhevêque  ou 
évêque  ne  pourra  porter  sentence  d'excom- 
munication ou  d  interdit  contre  ladite  église, 
et  voulons  que  ledit  monastère  jouisse  à  loul 


jamais  de  sa  propre  juridiction  ,  qu'il  tient 
de  l'autorité  de  l'Eglise  romaine,  au  senti- 
ment du  bienheureux  Gilles  lui-même.  Si 
quelqu'un,  connaissant  la  teneurde  ce  décret, 
Osait  jamais  y  mettre  empêchemenl,  qu'il 
soit  privé  des  honneurs  el  des  dignités  de  sa 
charge,  séparé  de  la  communion  du  corps 
el  du  sang  de  Jésus-Christ ,  et  qu'il  reçoive, 
au  dernier  jour  ,  la  peine  de  l'éternelle  ma- 
lédiction  »  Mansi,  Conc.  t.  XX. 

On  agita  encore  dans  ce  concile  plusieurs 
autres  points  remarquables.  Hugues,  ar- 
chevêque de  Lyon,  s'y  plaignit  de  Richer, 
archevêque  do  Sens,  qui  ne  voulait  point  se 
soumettre  à  lui  comme  à  son  prii/iat ,  et  re- 
fusait d'obéir  au  décret  du  concile  de  Cler- 
mont,  par  lequel  la  primalie  de  Lyon  avait 
été  confirmée,  suiVanI  la  buile  que. le  pape 
Grégoire  Vil  avait  donnée  en  faveur  de  l'ar- 
chevêque Gébuin.En  sorte  que, sur  la  plainte 
de  Hugues  ,  le  concile  de  Nimes  confirma  de 
nouveau  la  primalie  de  Lyon.  Hun^bald  , 
évêque  d'Aùxerre ,  cita  devant  celle  as- 
semblée Guibert ,  abbé  de  Saint-Germain 
d'Aùxerre,  el  l'accusa  d''  beaucoup  de  cri- 
mes. Le  concile,  instruit  de  la  vérité  de  celte 
accusation  ,  obligea  col  abbé  à  se  démettre 
de  sa  dignilé.  Le  nape  lui  ôla  sa  crosse,  la 
remit  à  l'évêque  Humb.iid,  et  chargea  celui- 
ci  de  placer  pour  nb'né  dans  son  monastère 
quelque  digne  religieux,  (  n  lui  laissant  le 
choix  de  le  jrendre  ou  dans  l'abb oye  de  la 
Chaise-Dieu,  ou  dans  celle  d  >  Cluny,  afin  de 
rétablir  la  discipline  monasti(jue  dans  celle 
abbaye,  qui  avait  été  jusqu'alors  si  célèbre. 
On  agila  dans  le  concile  de  Nîmes  la  cause 
de  Gérard,  éNêijue  de  Terouanne,  qui  était 
accusé  de  simonie.  Ce  prélat  avait  été  élu 
cant)niquement  par  le  clergé  el  par  les  vœux 
du  peuple.  On  avait  néanmoins  élé  obligé 
de  promettre  une  certaine  sotume  d'argent 
pour  obtenir  le  consentement  du  roi.  La 
convention  s'était  faite  à  l'insu  de  Gérard  ; 
mais  c'était  ce  prélat  qui  avait  payé  la  somme 
promise.  Comme  il  fut  convaincu  d'avoir 
fait  ce  payement,  le  pape  le  priva  de  l'exei?- 
cice  de  son  ministère. 

On  agita  aussi  la  cause  d'un  prêtre, 
nommé  Anselle,  qui  avail  élé  élu  évêque  de 
Beauvais.  Quelques-uns  prélendaienl  que 
son  élection  n'était  pas  canonique.  11  ne 
laissa  pas  d'a\oir  de  puissants  amis  dans  le 
concile  qui  parlèrent  en  sa  faveur  ;  Hugues, 
archevêque  de  Lyon,  fui  un  des  plus  zélés. 
Le  pape  se  trouva  embarrassé,  el  ne  voulut 
rien  prononcer  là-dessus,  en  sorte  que  cette 
affaire  demeura  indécise. 

Enfin,  le  concile  de  Nîmes  fit  plusieurs 
règlements  de  discipline,  contenus  en  seize 
canons  que  nous  allons  rapporter  tout  à 
l'heure. 

D.  Luc  d'Achéry,  qui  a  imprimé  les  canons 
de  ce  concile  au  tome  IV  de  son  Spicilége, 
page  234-,  sur  le  manuscrit  de  Saint-Aubin 
d'Angers,  en  compte  dix-huit.  Le  P.  Labbe, 
qui  les  a  donnés  dans  son  édition  des  Con- 
ciles, sur  une  copie  du  P.  Sirmoad  tirée  sur 
le  même  manuscrit,  n'en  met  que  seize;  mais 
celte  différence  ne  vient  que  de  la   manière 


127 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


12S 


dont  les  éditeurs    ont  partagé    les  articles. 

1.  On  confirme  le  canon  du  concile  de 
Clcrmont,  qui  défend  aux  évéques  de  donner 
des  églises  ou  des  prébendes  pour  de  l'ar- 
gent, et  d'obliger  les  moines  à  racheter  d'eux 
les  autels  ou  les  églises,  à  la  mort  des  clercs 
qui  les  desservent  ;  mais  on  veut  que  ce 
soient  les  évéques  qui  placent  des  prêtres 
dans  les  églises,  du  consentement  des  abbés 
de  qui  elles  dépendent 

2.  «  II  y  a  des  ignorants  qui,  se  laissant 
emporter  aux  mouvements  de  leur  jalousie, 
disent  que  les  moines,  étant  morts  au  monde 
pour  vivre  à  Dieu,  sont  indignes  de  faire  les 
fonctions  sacerdotales,  comme  de  donner  la 
pénitence,  le  baptême,  ou  l'absolution;  mais 
ils  se  trompent  grossièrement  :  autrement, 
saint  Grégoire,  qui  était  moine,  n'aurait  ja- 
mais été  élevé  au  souverain  pontificat;  saint 
Augustin,  son  disciple,  saint  Martin,  et  tant 
d'autres  saints  moines,  n'auraient  pas  été 
promus  à  l'épiscopat.  Saint  Benoît  même 
leur  a  seulement  défendu  de  se  mêler  d'affai- 
res temporelles  :  défense  qui  regarde  les  cha- 
noines comme  les  moines,  puisqu*^lls  sont 
également  morts  au  monde.  Les  uns  et  les 
autres  ressemblent  aux  anges,  puisqu'ils 
annoncent  les  ordres  de  Dieu.  Mais  les  moi- 
nes sont  semblables  aux  séraphins,  dont 
leur  habit  représente  les  six  ailes  :  deux  par 
le  capuce,  deux  par  les  manches,  et  deux 
par  le  corps.  Nous  ordonnons  donc  que  ceux 
qui  s'élèvent  à  ce  sujet  contre  les  moines, 
soient  privés  des  fonctions  de  la  puissance 
sacerdotale.» 

On  attribue  un  pareil  canon,  en  faveur  des 
moines,  au  pape  Boniface  IV.  Fleury  dit  que 
«  le  style  en  convient  mieux  au  temps  d  Ur- 
bain II  ;  »  mais,  puisqu'il  avoue  que  saint 
Pierre  Damien  a  cité  ce  décret  comme  de 
Boniface  IV,  il  est  évident  que  saint  Pierre 
Damien,  qui  mourut  l'an  1072,  ne  l'a  point 
pris  du  concile  de  Nîmes,  tenu  l'an  1096.  Il 
faut  donc  reconnaître  qu'Urbain  II  n'a  fait 
que  renouveler  au  concile  de  Nîmes  le  même 
décret  que  Boniface  IV  avait  porté  dans  un 
concile  de  Rome,  au  commencement  du  sep- 
tième siècle. 

3.  Ceux  qui  ont  renoncé  au  siècle,  doivent 
avoir  un  plus  grand  soin  de  prier  pour  les 
pécheurs,  et  ils  sont  plus  capables  de  délier 
les  péchés  que  les  prêtres  séculiers;  car  ils 
se  conforment  bien  mieux  aux  règlements 
des  apôtres,  et  marchent  sur  leurs  traces 
avec  plus  d'application  que  les  autres.  Nous 
croyons  donc  que  ceux  qui  ont  tout  aban- 
bonnc  pour  suivre  Jésus-Christ,  sont  plus 
dignes  de  baptiser,  de  prêcher,  de  donner  la 
communion  el  d'imposer  la  pénitence  :  c'est 
pourquoi  nous  leur  permettons  toutes  ces 
fonctions. 

4-.  Celui  qui  aura  la  témérité  de  faire  pri- 
sonnier un  évêque,  un  abbé  ou  un  prêtre, 
sera  excommunié  et  déclaré  infâme  ;  de  plus, 
sa  terre  sera  mise  en  interdit,  jusqu'à  ce 
qu'il  ait  fait  satisfaction  à  l'Eglise. 

5.  Quand  un  évêque  sera  mort,  on  nom- 
mera deux  personnes  de  probité  pour  exé- 
cuter son  testament,  et  pour  conserver  aux 


successeurs  les  biens  de  l'évêché.  Celui  qui 
s'en  emparera  sera  excommunié,  et  on  ces- 
sera l'office  divin  dans  toutes  les  églises  du 
diocèse. 

6  et  7.  On  excommunie  les  laïques  qui 
possèdent  des  biens  de  l'Eglise,  ou  qui  re- 
tiennent les  oblations  et  les  décimes  qui  lui 
sont  dues. 

8.  Un  clerc  ou  un  moine,  qui  a  reçu  un 
bénéfice  ecclésiastique  des  mains  d'un  laï- 
que, en  sera  privé. 

9.  Un  prêtre  qui»,  par  cupidité,  passe  d'une 
église  moins  riche  à  une  plus  riche,  les 
perdra  l'une  et  l'autre. 

10.  On  excommunie  ceux  qui  épousent  pu- 
bliquement des  parentes  ou  des  adultères, 
tant  qu'ils  ne  s'en  seront  pas  séparés. 

11.  On  prive  de  la  sépulture,  et  des  suf- 
frages de  l'Eglise,  les  ravisseurs  qui  sont 
tués  dans  le  rapt,  sans  avoir  fait  pénitence. 

12.  On  dégrade  les  prêtres  fornicaleurs. 

13.  On  ne  mariera  pas  les  filles  avant 
l'âge  de  douze  ans. 

ik.  Il  n'est  pas  permis  de  retirer  les  biens 
donnés  à  l'Eglise,  ni  de  citer  des  clercs  par- 
devant  les  juges  séculiers. 

15.  Défense  aux  évéques  de  recevoir  ceui 
qui  auront  été  excommuniés  par  d'autres 
évéques. 

16.  Défense  aux  moines  d'admettre  à  la 
sépulture,  ou  à  l'office  divin,  les  excommu- 
niés, les  ravisseurs,  les  interdits  :  Monachi 
nullo  modo  recipiant  ad  sepulturam,  aut  ad 
quodlibel  divinum  offlcium,  excommunicatos, 
aut  rap tores,  aut  interdictos. 

M.  Hermanl,  dans  son  Histoire  des  Con- 
ciles, tome  m,  p.  237,  traduit  ainsi  ce  ca- 
non :  «  Le  16*"  et  le  dernier  défend  aux  moi- 
nes d'accorder  à  personne  la  sépulture, 
de  recevoi'r  à  l'office  divin  les  excommu- 
niés, les  ravisseurs,  et  ceux  qui  sont  inter- 
dits; »  voulant  faire  entendre  que  le  con- 
cile de  Nîmes  défend  aux  moines  d'enterrer 
qui  que  ce  soit  dans  leurs  églises  ou  leurs 
monastères,  tandis  que  cette  défense  ne 
tombe  que  sur  les  excommuniés,  les  ravis- 
seurs et  les  inlerdils.  C'est  une  infidélité  qui 
saute  aux  yeux;  et  il  nous  suffira  d'avertir, 
une  fois  pour  toutes,  qu'il  ne  faut  pas  tou- 
jours se  fier  à  cet  écrivain,  quoique  estiniable 
d'ailleurs,  si  l'on  veut  connaître  au  juste  les 
canons  ou  les  règlements  des  conciles  dont 
il  nous  a  donné  l'histoire. 

Tels  sont  les  canons  du  concile  de  1  limes. 
La  plupart  avaient  déjà  été  dressés  dans 
celui  de  Clermont;  mais  comme  ils  étaien» 
importants  par  rapport  aux  pernicieux  usa- 
ges qui  avaient  cours  en  ce  temps-là,  le 
pape  jugea  à  propos  de  les  renouveler  dans 
celui-ci. 

Nous  n'avons  garde  de  comprendre  parmi 
les  matières  qui  furent  agitées  au  concile  de 
Nîmes,  la  prétendue  absolution  du  roi  Phi- 
lippe I^',  qui  avait  été  excommunié  à  causç 
de  son  mariage  avec  Bertrade,  fille  de  Si- 
mon, comte  de  Montfort.  Ce  fait,  quelque 
important  qu'il  soit,  ne  se  trouve  rapponé 
par  aucun  ancien  auteur,  si  ce  n'est  pai 
la  chronique  de  Maillezais ,  qu'un  historier 


m 


NIM 


NIS 


130 


moderne,  le  P.  Daniel,  a  suivie  (  Hist.  de 
France,  t.  I);  mais  on  est  obligé  de  le  re- 

{'eler  par  des  raisons  puissantes.  D'un  côlé, 
e  roi  Philippe  avait  envoyé  Ives  de  Chartres 
auprès  du  pape  peu  avant  le  concilede  Nîmes; 
ce  qui  n'eût  pas  été  nécessaire  si  ce  prince 
avait  été  dans  le  dessein  de  se  trouver  lui- 
même  au  concile.  D'un  autre  côlé,  Philippe 
était  encore  excommunié  après  le  concile, 
puisqu'il  ne  fut  absous  qu'en  llOo  (a),  dans 
Un  concile  tenu  à  Paris,  ainsi  que   le  rap- 

Ï>orle  le  P.  Labbe.  A  quoi  l'on  peut  joindre 
a  teneur  du  dixième  canon  du  concile  de 
Nîmes,  qui  semble  fait  exprès  pour  le  roi 
Philippe,  qui  avait  épousé  une  adultère, 
Berlrade,  femme  de  Foulques  le  Rechin, 
comte  d'Anjou.  Le  concile  de  Nîmes  fut  ter- 
miné le  14  juillet.  Anal,  des  Conc,  II; 
Hist.  civ.  eccl.  et  lit  t.  de  la  ville  de  Nîmes, 
t.  I;  Labbe,  t.  X. 

NIMES  (Synode  de),  vers  l'an  1284,  sui- 
vant ['Histoire  de  l'Eglise  Gallicane.  Vers 
cette  époque,  Bertrand,  évêque  de  Nîmes, 
publia  un  livre  synodal,  pour  servir  d'in- 
struction pratique  aux  clercs  et  aux  laïques 
de  son  diocèse.  Cet  Ouvrage  consiste  en  dix- 
sept  articles,  dont  le  dernier  n'est  pas  com- 
plet. Le  premier  entre  dans  un  grand  détail 
sur  le  baptême,  que  les  laïques  peuvent  con- 
férer en  cas  de  nécessité  urgente.  II  en  donne 
la  forme.  «  Si  l'enfant  ne  peut  être  transpor- 
té à  l'église,  et  qu'il  y  ail  danger  de  mort, 
on  le  plongera  dans  l'eau  chaude  ou  froide, 
non  en  d'autre  liqueur,  en  disant  :  Je  te  bap- 
tise au  nom  du  Père,  du  Fils  et  du  Saini- 
Esprit.  C'est  aux  hommes  à  baptiser,  prélé- 
rablement  aux  femmes,  qui  le  peuvent  faire 
faute  d'hommes,  aussi  bien  que  le  père  el  la 
mère,  s'ils  sont  seuls.  Le  baptême  d'effusion 
sur  la  tête  sufût,  ou  bien  une  simple  immer- 
sion au  lieu  de  trois.  »  Le  détail  est  fort  long, 
n'omet  rien,  et  donne  l'idée  de  la  méthode 
des  autres  articles,  sur  la  pénitence  el  les 
cas  réservés,  sur  l'eucharistie,  sur  la  messe, 
sur  l'exlréme-onction,  sur  le  respect  dû  aux 
églises,  sur  l'aliénation  des  biens  ecclésias- 
tiques, sur  la  vie  que  doivent  mener  les 
clercs,  sur  les  testaments,  sur  les  dîmes  el 
les  prémices,  sur  la  sépulture,  sur  le  ma- 
riage, sur  l'excommunication  et  l'interdit, 
sur  la  manière  d'absoudre  les  malades  aussi 
bien  que  les  personnes  en  bonne  santé,  sur 
le  parjure,  sur  les  juifs,  enfin  sur  plusieurs 
règlements  particuliers.  En  un  mot,  c'est 
le  catéchisme  des  curés,  et  ils  devaient 
l'expliquer  au  peuple.  On  y  remarque  un 
point,  que  l'usage  et  le  consentement  des 
évêques  autorisaient  en  ce  temps-là  :  c'est 
qu'un  simple  clerc,  non  prêtre,  pouvait 
absoudre  un  excommunié  à  la  mort.  Il  n'est 
question  là  que  de  l'absolution  de  la  censure, 
qui  ne  suppose  pas  nécessairement  le  ca- 
ractère sacerdotal,  comme  l'absolution  des 
(a)  L'estimable  auteur  de  VEisloire  civile,  ecdéêiastique 
et  lilléi'aire  de  la  ville  de  Nîmes  s'est  mépris  lui-même, 
en  avuiiçaiii  que  le  roi  Piiilippe  1"  fui  absous  dans  le  con- 
cile tenu  le  30 . juillet  liOia  lîeaugeuci.  Les  prélats  de 
ce  concile  s'excusèrent  de  prononcer  eu  -mêmes  celte 
absolution,  comme  n'ayant  pas  des  pouvoirs  suffisants. 
Yoy,  les  Conciles  de  Labbe,  t.  X. 


péchés.  Ainsi  c'est  sans  raison  qu'on  a  cru 
Yoirune  erreur  (6)  dans  cet  article  du  Livre 
synodal  de  Nîmes.  Hist.  de  VEql.  Gall., 
l.  XXXIV. 

D,  Martène  a  donné  ce  Livre  synodal  tout 
entier,  mais  sans  en  marquer  la  date,  et  sous 
ce  titre-ci  :  Incipit Liber  synodalis  compositus 
per  magistrum  Pelrum  de  Sampsono  ad  m- 
stantiam  domini  Raymundi  Dei  gralia  iVe- 
mausensis  episcopi  ;  d'où  il  faudrait  con- 
clure que  ce  livre  synodal  a  été  publié  par 
l'évêque  Raymond,  et  non  par  un  évê- 
que Bertrand,  comme  le  prétendent  les  histo- 
riens de  iEglise  Gallicane.  On  y  trouve  à  la 
fin  plusieurs  citations  d'un  concile  d'Avignon 
et  d'un  concile  de  Narbonne,  avec  la  note 
suivante  qui  termine  l'ouvrage  :  Isla  statuta 
provincialia  sanctissimus  in  Christo  pater  et 
dominus  dominus  PP.  Urbanus  quintus  ad 
honorem  Dei  et  virginis  Mariœ  dédit  Eccle^ 
siœ  Avenionensi  ad  servitium  ipsius  Ecclesiœ 
et  usum  canonicorum,  et  quod  nunquam  alie-^ 
netur,  anno  Domini  m.ccg.lxiv,  die  septima 
mensis  Martii.  Amen.  Gela  nous  porte  à  croire 
que  le  Livre  synodal  lui-même  est  d'une 
époque  beaucoup  plus  récente  que  ne  le  fait 
V Histoire  de  V Eglise  Gallicane. 

NIMES  (Concile  de),  convoqué  l'an  1302 
par  Gilles  Aicelin,  archevêque  de  Narbonne, 
pour  le  15  septembre.  L'archevêque  se  pro- 
posait d'y  mettre  en  délibération,  avec  ses 
suffragants,  s'ils  se  rendraient  à  Rome  pour 
le  concile  que  le  pape  y  avait  convoqué,  ou 
s'ils  se  soumettraient  à  la  défense  que  leur 
en  faisait  le  roi.  On  ignore  si  cette  assemblée 
se  tint  effectivement.  Nous  savons  seulement 
que  l'archevêque  de  Narbonne  demeura  en 
France,  et  qu'il  n'y  eut  que  six  de  ses  suffra- 
gants qui  se  rendirent  à  Rome  el  y  assistè- 
rent au  concile  que  le  pape  tint  le  30  octobre 
de  la  même  année.  Ménard,  Hist.  de  la  ville 
de  Nismes,  t.  l. 

NIMES  (Concile  de),  l'an  1302,  dans  les 
jours  de  l'oelave  de  la  Nativité,  pour  vider 
un  différend  entre  l'archevêque  el  le  vicomte 
de  Narbonne.  Gall.  Chr.,  t.  VI,  col.  85. 

NIMES  (Concile,  ou  plutôt  assemblée  de 
la  province  de  Narbonne,  convoquée  à),  l'an 
1364,  présidée  par  P. erre  de  la  Jugie,  arche- 
vêque de  Narbonne,  malgré  l'opposition  de 
l'évêque  de  Nîmes,  (js  i  lui  disputait  ce  droit. 
Gall.  Chr.,  t.  VI,  col.  92. 

iV/MOC/f/il/ (Concile  provincial  de  Nicosie 
tenu  a),  l'an  1298.  Voyez  Nicosie,  l'an  1298. 

NISIBE  (Conciliabule  de  ),  vers  l'an  645, 
par  Gurias,  qui  pouvait  être  l'archevêque 
neslorien  de  cette  ville.  L'existence  de  ce 
concile  nous  est  révélée  par  une  lettre  de  Jé- 
sujab,  métropolitain  de  l'Adiabène,  conser- 
vée par  Assémani.  Cette  lettre  fait  voir  en 
même  temps  que  les  canons  composés  dans 
cette  assemblée  ont  élé  rejelés  même  par  les 
ncstoriens.  Mansi,  Conc.  t.  X. 

(b)  Les  derniers  éditeurs  des  Conciles  ont  traité  d'opi- 
nion fausse  cet  eadroit  du  Livre  synodal  ;  en  quoi  ils  se 
trompent  eux-môm  s.  Ils  renvoient  sur  cela  a  saint  Tho- 
mas, qui  dans  l'endroit  iiiiliqué  parle  de  l'absoiutioa  de» 
péchés,  et  non  de  ransoliiiion  de»  censures. 

IN  Ole  de  l'HisL  de  i'Egl.  Gollic.) 


i51 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


iZ% 


NIVERNENSlS{Synodus).  Voy.  Nevers. 
NIVIGELLENSE    [  C oncilium  ) .    Yoyez 

NÉELLE. 

NOBlLIACENSE{Concilium).Voy.S&.iVT' 

LÉONARD. 

NODDRE  (Concile  de).    Voy.  Nid. 

NOGAREÏ  (Concile  de)  ou  Nongarol , 
Nngaroliense,  l'an  1141,  tenu  par  Wiilernie, 
archovèquo  d'Auch  ,  et  les  évêques  de  la 
province,  pour  jugfr  un  débat  élevé  enire 
l'abbé  de  Saint  Sévère  et  l'évêque  diocésain. 
L'évêquo  ne  put  y  prouver  ce  qu'il  intentait 
à  l'abbé.  Esliennot,  Fmgm.,  t.  IX. 

NOGARET  (Gon(  ile  do)  ou  Nougarol,  l'an 
1290.  Amanée  d'Armagnac,  archevêque 
d'Auch,  linl,  le  samedi  d'après  la  féie  de 
TAssomplion  de  la  Vierge  de  l'an  liOt),  à 
Nogarel,  dans  le  pays  d'Armagnac, ce  concile 
des  évéques  de  sa  province,  qui  y  firent 
douze  canons. 

Le  1"'  condamne  Roger  Bernard,  comte  de 
Fois,  à  rosliluer  à  l'égiise  do  Loscar  la  ville 
de  Lescar,  les  châteaux  et  les  lieux  qui  en 
dépendent,  sous  peini'  d'excommunication. 

Le  2°  couBrine  ia  sentence  d'excommuni- 
cation portée  contre  ceux  qui  retiennent  les 
biens  des  églises  de  cette  province. 

Le  3*  prononce  la  même  sentence  contre 
ceux  qui  abusent  des  lettres  apostoliques, 
soit  en  en  supposant  qui  n'en  sont  pas,  soit 
en  cédant  à  d'aulres  celles  qu'ils  ont  vérita- 
blement reçues  en  leur  propre  nom. 

Le  4'  excommunie  les  sorciers. 

Le  5  excommunie  ceux  qui  citent  les 
clercs  devant  les  juges  séculiers.  Il  exempte 
aussi  les  lépreux  de  leur  juridiction,  et  leur 
ordonne  de  porter  une  marque  qui  tes  dis- 
tingue, et  de  s'abstenir  de  paraître  dans  les 
marchés  et  les  foires,  sous  peine  de  cinq  sois 
d'amende. 

Les  six  suivants  renouvellent  ou  augmen- 
tent les  diverses  peines  portées  contre  ceux 
qui  attentent  aux  personnes,  ou  aux.  biens 
et  aux  droits  ecclésiastiques.  Labb.,  t.  XI. 

NOGARET  (Concile  de),  l'an  1303.  Le 
lundi  d'après  la  fête  de  saint  André  de  l'an 
1303,  Amanée,  archevê(iue  d'Auch,  tint  avec 
les  évêques  de  sa  province  un  concile  à  No- 
garet,  dans  lequel  on  fit  les  dix-neuf  canons 
suivants. 

Le  1"  et  le  2'=  portent  qu'on  ne  recevra 
point  les  clercs  étrangers,  et  qu'on  ne  leur 
laissera  point  administrer  les  sacremenîs  , 
sous  peine  d'excommunication  ,  à  moins 
qu'ils  n'aient  des  lettres  de  recommandation 
de  leur  évêque. 

Le  3^  défend  aux  laïques,  sous  peine  d'ex- 
communicalion,  et  aux  clercs  et  aux  reli- 
gieux, sous  peine  dinlerdit,  de  troubler  la 
fonction  des  juges  ecclésiastiques  et  des  in- 
S'fi'isitjs.ûrs. 

-7  ;Le.i'  dénonce  excommuniés  ceux  qui  em- 
pêchent les  délégués  de  l'évêque  d'exécuter 
ses  ordres. 

Le  5°  porte  la  même  peine  contre  les  sei- 
gneurs et  les  juges  séculiers  qui  s'emparent 
de  la  juridiction  ecclésiastique  et  qui  se  mê- 
lent de  juger  des  censures.  «  Ce  n'est  point  à 
eux,  dit  le  concile,  à  décider  si  les  sentences 


d'excommunication,  de  suspense,  d'inlerdit, 
sont  justes  ou  injustes.  » 

Le  G'  défend,  sous  peine  d'excommunica- 
tion, de  prendre  ou  de  maltraiter  ceux  qui  se 
retirent  dans  les  églises. 

Le  7'  déclare  Its  parjures  excommuniés, 
infâmes  et  incapables  d«'  Icsier. 

Le  8"  défend  d'enterrer  les  laïques  dans 
les  églises  sans  la  permission  de  l'évêque  et 
du  curé. 

Le  O'  por'e  que  les  corps  de  ceux  qui  au- 
ront clioi'^i  le  lieu  de  leur  sépulture  hors  de 
leur  paroisse  seront  portés  à  l'église  parois- 
siale, et  qu'on  lui  payera  les  droits,  sous 
peine  d'interdiction. 

Le  iC'  ordonne  qu'on  exconamunie  ceux 
qui  retiennent  les  dîmes,  qu'on  les  prive  de 
la  sépulture,  et  qu'eux  et  leurs  descendants, 
jusqu'à  la  quatrième  génération, soient  tenus 
pour  incapables  d'être  promus  aux  ordres 
sacrés  ou  de  posséder  des  bénéfices. 

Le  11"  porte  que  si  les  archidiacres  reçoi- 
vent quelque  présent  dans  le  cours  de  leurs 
visites,  ils  Seront  déclarés  suspens,  et  ceux 
de  leur  suite  excommuniés  ipso  facto,  et  te- 
nus de  rendre  le  double  de  ce  qu'ils  ont  pris. 

Le  12  ordonne  que  si  une  éghse  qui  n'a 
pas  encore  été  consacrée  est  polluée  par 
l'effiision  du  sang,  ou  par  la  sépulture  d'un 
excommunié  ou  d'un  interdit,  elle  soit  puri- 
fiée par  l'aspersion  de  l'eau  bénite,  faite  par 
l'évêque  avant  que  celui-ci  procède  à  sa 
consécration. 

Le  13*  défend  de  traiter  dans  l'église  des 
causes  temporelles,  et  encore  moins  des  cri- 
minelles, sous  peine  d'excommunication  et 
de  nullité  des  sentences. 

Le  14'  et  le  15'  déclarent  excommuniés  les 
concubinaires,  les  adultères  publics,  les  usu- 
riers et  ceux  qui  retiennent  les  cédules  des 
choses  payées,  s'ils  ne  les  rendent  au  plus 
tôt. 

Le  16'=  soumet  à  l'interdiction  les  lieux 
dans  lesquels  on  retire  les  choses  enlevées 
aux  églises,  aux  ecclésiastiques  et  aux  reli- 
gieux. 

Le  17'  excommunie  les  magistrats ,  les 
consuls  et  les  barons  qui  imposent  la  taille 
sur  les  lépreux  renfermés.  Ou  voit  ici  la 
protection  que  l'Eglise  exerçait  envers  ces 
malheureux. 

Le  18'  porte  la  même  peine  contre  ceux 
qui  engagent  les  biens  ou  les  personnes 
ecclésiastiques  pour  d'antres. 

Le  19'  ordonne  de  dénoncer  de  même 
excommuniés  ceux  qui  saisiront  les  choses 
mises  en  dépôt  dans  les  églises.  Labb.,  t.  XI. 

NOGAROL  (Concile  de],  vers  l'an  1154, 
tenu  par  l'évêque  d'OieroUo  légat  du  saint- 
siége,  qui  y  ratifia  l'érection  d'une  chapelle 
dans  l'hôpital  de  Morlan.  Mansi,  Conc,  t. 
XXI. 

NOGAROL  (Concile  de), l'an  1315.  Amanée 
d'Armagnac  ,  archevêque  d'Auch  ,  tint  ce 
concile  de  sa  province,  et  y  publia  cinq  règle* 
ments. 

1.  Les  seigneurs  temporels,  et  tous  les 
autres  laïques,  qui  s'empareront  des  églises 
vacantes,  seront  excommuniés;  et  leurs  eu- 


f33 


NOR 


NOR 


134 


fants  seront  inhabiles  pour  Cette  fois  é  les 

posséder. 

2.  Les  enfants,  les  frères  et  If^s  neveux  de 
ceux  qui  auront  contribué  à  faire  mettre  les 
ccriésiasiiques  à  la  taille  seront  iticipables 
d'éirc  promus  aux  bénéfices  et  aux  ordres 
jusqu'à  la  quatrième  généralioo  ,  et  toute 
leur  lamille  sera  privée  de  la  sépulture 
ecclésiastique. 

3.  On  ne  refusera  point  le  sacrement  de 
pénitence  aux  criminels  condamnés  à  mort. 

h.  Ceux  qui  feront  injure  aux  domestiques 
des  évêques  seront  excommuniés,  et  le  lieu 
où  l'action  aura  été  commise  sera  interdit 
jusqu'à  ce  que  l'injure  soit  réparée. 

5.  Les  curés  publieront  fort  souvent,  pen- 
dant les  messes  solennelles  ,  la  décrétale 
Gravis,  contre  ceux  qui  empêchent  l'exécu- 
tion des  interdits  et  des  excommunications 
ecclésiastiques.  Labb.,  t.  XI;  Hard.,  t.  VIIL 

NOLl  (l"^""  synode  diocésain  de),  Nolana,  le 
6  novembre  1588,  sous  Fabrice  Galli.  Ce  pré- 
lat y  publia  de  nombreux  règlements  de  dis- 
cipline :  il  y  défendit  en  particulier  à  ses 
curés  de  permettre  de  secondes  noces  avant 
de  lui  avoir  exhibé  à  lui-même  des  preuves 
suffisantes  de  la  mort  du  premier  conjoint. 
Décréta  et  constitut.,  Neapoli,  1590. 

NOLI  {^'  synode  diocésiiin  de),  le  25  avril 
1594-,  sous  le  même.  Le  prélat  y  publia  des 
règiemenîs  de  discipline  en  pariiculier  pour 
ses  chanoines.  Secundœ  synodi  constitatio- 
nes,  Romœ^  16G0. 

NOxNANTULA  (Synode  de  l'abbaye  de 
Sainl-Sylvestre  dej,  Nonantulœ,  nullius  diœ- 
cesis  ,  sous  le  cardinal  Antoine  Barberin  , 
abbé  commendataire,  le  7  et  le  8  mai  lGo8. 
Le  cardinal  y  publia  de  nombreuses  consli- 
tutions,  divisées  en  six  parties,  sur  le  culte 
divin  et  la  vie  cléricale,  sur  les  sacrements, 
sur  les  églises,  sur  la  réforme  des  mœurs  et 
l'extirpation  des  vices,  sur  la  vie  religieuse 
et  sur  l'exécution  des  décrets  synodaux. 
Nous  nous  bornons  à  cet  aperçu.  Conslitu- 
tiones  et  practicabilia  décréta^  Bononiœ,  1058. 

NORIMBERGENSIA   (Concilia).    Voyez 

NUREMBEBG. 

NORMANDIE  (Concile  de),  lieu  incertain, 
l'an  587.  Ce  concile  s'occupa  de  plusieurs 
crimes, entre  autres  du  meurtre  de  Prétextât, 
évéque  de  Rouen. 

NORMANDIE  (Concile  de),  l'an  1070.  Dans 
ce  concile,  Lanfranc,  moine  de  l'abbaye  du 
Bec,  fut  contraint  par  le  pape  Alexandre  II 
de  passer  en  Angleterre  pour  remplir  le  siège 
de  Cantorbery  ,  auquel  le  roi  Guillaume 
l'avait  nommé.  Dessin,  Conc.  Norin. 

NORMANDIE  (Assemblée  d'évéques  et  de 
grands,  en) ,  entre  Yernon  et  les  Andelys, 
l'an  1199;  convoquée  parle  cardinal  légat 
Pierre  de  Capoue,  pour  arrêter  la  paix  entre 
le  roi  de  France  et  le  comte  de  Flandre , 
allié  du  roi  d'Angleterre.  On  n'y  put  conve- 
nir que  d'une  suspension  d'armes.  Tabl. 
ehron. 

NORMANDIE  (Concile  tenu  en),  lieu  in- 
certain, l'an  1321.  11  ne  nous  reste  de  ce 
concile  qu'un  catalogue  de  cas  réservés. 
Bessin,  Conc.  Norm. 


NORMANDIE  (Synodes de)  Synode  d'Avrau 
ches,  l'an  1530.  Robert,  évéque  d'Avranches, 
publia  en  celte  année  un  corps  de  statuts, 
anciens  et  nouveaux  au  nombre  de  quarante. 
Les  prinrijjaux  sont  pour  recommander  au 
clergé  la  lecture  des  statuts  diocésains,  la  ré- 
gularité à  se  rendre  à  chaque  synode,  la  mo- 
destie, la  chasteié  et  les  autres  vertus  ecclé- 
siastiques. On  défend  aux  clercs  la  barbe  et 
les  cheveux  longs;  défense  exprimée  dans 
des  dislyques  laiins  dont  voici  le  commen- 
cement ; 

Tessera  nnnc  sceloris  harba  est,  iadexque  futuri 

Criminis,  aiit  cerle  coiisf'ia  prateriii. 
Nos  vocal  ;id  mores  aiiclof  i^ieOtK  ovillos  : 

Hirciuos  abigil,  damnât,  abesse  jtibet- 

Synode  d'Avranches,  l'an  1600,  13  avril. 
François  Péricard,  évéque  d'Avranches  pu- 
blia dans  ce  synode  81  statuts,  ayant  pour 
objet  la  réforme  des  mœurs,  tant  dans  le 
clergé,  que  parmi  les  laïques.  Nous  remar- 
quons en  particulier  celui-ci  qui  est  le 
onzième  :  «Nous  enjoignons  aux  curés  et  à 
tous  maîtres  d'école  d'avoir  le  petit  livre  delà 
Doctrine  chrclienne,  composé  par  l'illus- 
trissime cardinal  Bellarmin,  et  naguère 
par  notre  commandement  traduit  en  langue 
française » 

Synode  d'Avranches,  l'an  16V3,  16  avril. 
Charles  Vialart,  évéque  d'Avranches,  y  traça 
les  devoirs  des  doyens  ruraux.. 

Synode  d'Avranches,  l'an  1646,  15  mai. 
L'évêque  Roger  d'Aumont  y  rec'ommanda  la 
résidence  aux  curés,  et  défendit  à  tous  les 
prêtres  de  s'occuper  à  des  œuvres  serviles, 
et  à  des  commerces  sordides  et  indignes  de 
leur  ministère. 

Synode  d'Avranches,  l'an  1G47,  2  mai.  Le 
même  prélat  y  publia  de  nouveaux  statuts, 
dont  voîci  les  plus  curieux  :  «  IX.  Attendq 
qu'il  se  commet  beaucoup  d'irrévérences  en-»- 
verscetauguste  sacrement  (de  Teucharislie), 
par  les  ablutions  qu'on  donne  en  plusieurs 
paroisses,  d'un  grand  verre  de  cidre  à  cha- 
cun, nous  ordonnons  aux  curés  et  vicaires 
de  tenir  la  main  à  ce  que  le  peuple  s'en  passe, 
cela  n'étant  pas  nécessaire,  ou,  s'il  en  veut, 
qu'il  n'en  soit  pas  donné  davantage  à  cha'cun, 
que  le  prêtre  prend  de  vin  pour  la  première 
ablution...  XI.  Défendons  à  tous  nos  curés 
ou  vicaires  de  faire  ou  Wiisser  faire  des  orai- 
sons funèbres  en  leurs  églises  pour  qui  que 
ce  soit,  sans  notre  permission  expresse  par 
écrit.» 

Synode  d'Avranches,  l'an  1682, 17  octobre. 
Gabriel  Philippe  de  Froulay  de  Tessé,  évé- 
que d'Avranches,  publia  dans  ce  synode, 
composé  du  chapitre  et  des  doyens  ruraux, 
91  statuts, dont  voici  quelques-uns  :  «IV.  L'i- 
vrognerie et  la  débauche  étant  de  ces  crimes 
dont  l'apôtre  saint  Paul  déclare  que  ceux 
qui  les  commettent  n'entreront  point  dans  le 
royaume  des  cieux,  l'Eglise,  qui  (désire  quo 
la  vie  de  ses  ministres  soit  si  exemplaire, 
qu'ils  soient  à  tout  le  peuple  la  bonne  odeur 
de  Jésus-Christ,  abhorre  lellemenc  ce  vice  en 
eux ,  qu'elle  ne  leur  défend  pas  seulement 
l'excès  du  vin,  mais  l'entrée  même  des  ca- 
barets, où  se  commettent  ordinairement  ces 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


135 

ivrogneries.:. — XV.  Nous  défendons  encore 
à  tous  les  prêlres  et  autres  ecclésiastiques 
de  notre  diocèse,  de  s'occuper  en  public,  et 
dans  la  société  des  laïques,  à  des  œuvres 
mécaniques,  et  d'aller  avec  eux  travailler  à 
la  campagne,  n'empêchant  pas  qu'ils  ne  cul- 
tivent leur  jardin,  et  qu'ils  ne  fassent  dans 
l'intérieur  de  leur  maison  les  œuvres  méca- 
niques dont  ils  sont  capables ...  XXIV.  N'y 
ayant  rien  que  l'Eglise  recommande  avec 
plus  de  soin  que  la  charité  envers  les  pau- 
vres, dont  elle  ne  dispense  pas  même  les 
soldats,  qui  doivent  mettre  en  réserve  une 
portion  de  leur  solde,  ni  les  artisans,  qui 
doivent  épargner  quelque  chose  de  leur  tra- 
vail pour  leur  soulagement  :  nous  ordon- 
nons expressément  à  tous  les  curés,  et  autres 
supérieurs  des  Eglises  de  notre  diocèse,  de 
veiller  à  ce  que  les  pauvres  nécessiteux  re- 
çoivent les  secours  nécessaires  dans  les 
lieux  de  leur  demeure  tant  par  la  distribu- 
tion qu'ils  leur  feront  de  tout  leur  superflu, 
après  avoir  pris  sur  leur  revenu  une  subsis- 
tance très-frugale  et  un  entretien  pauvre, 
qu'en  faisant  dans  leurs  paroisses  des  collec- 
tes pour  ce  même  sujet.» 

Synode  d'Avranches,  Tan  1693,  23  avril. 
Le  célèbre  Pierre  Daniel  Huet,  évêque  d'A- 
vranches, tint  ce  synode,  où  il  publia  de 
nombreux  statuts  distribués  en  quatre  cha- 
pitres, sur  les  ecclésiastiques  en  général,  sur 
les  curés  et  les  vicaires  en  particulier,  sur 
les  églises  et  les  choses  sacrées,  et  enfin 
sur  les  sacrements. 

Au  chapitre  1",  nous  remarquons  le  statut 
XII  :  «Nous  défendons  très- étroitement  à 
tous  ecclésiastiques,  sur  tout  autre  com- 
merce, de  vendre  en  secret  du  vin,  du  cidre, 
ou  toute  autre  liqueur  qui  enivre.  En  quoi, 
outre  le  trafic  qui  est  indigne  de  leur  carac- 
tère, ils  sont  blâmables  en  le  faisant  furtive- 
ment et  pour  un  gain  sordide,  et  fraudant 
les  droits  du  roi,  et  donnant  aux  peuples  le 
mauvais  exemple  de  faire  le  même.» 

Au  chapitre  2%  le  statut  XXVll  :  «Nous 
ordonnons  que  les  conférences  interrompues 
par  la  longue  vacance  de  ce  siège  soient 
incessamment  rétablies.  Et  premièrement 
nous  enjoignons  à  tous  les  curés,  dans  les 
paroisses  où  il  se  trouve  plusieurs  ecclésias- 
tiques, de  les  assembler  chaque  semaine.» 

Au  chap.  3%  le  statut  M  :  «Nous  enjoi- 
gnons à  tous  curés  et  vicaires  d'employer 
leui-s  soins  et  leur  prudence,  pour  faire  que 
les  places  que  les  hommes  occupent  dans 
leurs  églises  pendant  le  service  divin,  soient 
séparées  des  places  qui  sont  occupées  par 
les  femmes.» 

Synode  de  Bayeux,  vers  l'an  1306,  sous 
Guillaume  Bonnet,  ou  vers  l'an  1317,  sous 
Guillaume  de  Trie.  Il  y  fut  ordonné  de  célé- 
brer la  fêle  de  l'Eucharistie  ;  ce  qui  fait  voir 
que  ce  synode  se  tint  plutôt  sous  Guillaume 
de  Trie  que  sous  Guillaume  Bonnet,  mort  en 
1308,  puisque  la  fête  du  Saint-Sacrement  ne 
fut  établie  que  l'an  1317  dans  cette  province. 
Un  autre  statut  prescrit  aux  curés  de  dire  la 
messe,  suivant  l'usage,  aux  calendes  de  cha- 
que mois. 


13) 


Autre  synode  oc  Bayeux,  avant  l'an  1^70. 
Défense  y  fut  faite,  sous  peine  d'excommu- 
nication, de  garder  en  sa  possession  quel- 
que bien  appartenante  l'évêque,  ou  d'entra- 
ver l'exercice  de  la  juridiction  ecclésiastique. 

Synode  de  Bayeux,  l'an  1370,  sous  Louis 
Thésart.  Les  époques  des  synodes  y  furent 
fixées  pour  chaque  année  au  mardi  après  le 
dimanche  de  Quasimodo,  et  au  mardi  après 
l'octave  de  la  Saint-Michel. 

Synodede Bayeux, ranl518,  sousLouis  de 
Canosse.  Vingt-lrois  statuts  y  furent  publiés 
sur  la  résidence  et  les  autres  devoirs  des 
prêtres  ayant  charge  d'âmes. 

Synode  de  Bayeux,  l'an  1656,  sous  Fran- 
çois Servien.  Ce  prélat  y  publia  15  statuts, 
eten  particulier  celui-ci, qui  estlecinquième  : 
«11  est  défendu  à  tous  prêtres  revêtus  del'aube, 
de  se  confesser  publiquement  à  ceux  qui 
n'en  ont  pas.»  Un  autre,  le  dixième,  défend 
«qu'aucuns  laïques  n'entrent  dans  le  sancta 
sanctorum  ,  proche  des  grands  autels,  dans 
les  églises  des  villes  ou  de  la  campagne.» 

Synodes  de  Bayeux,  années  1662  et  sui- 
vantes, sous  François  de  Nesmond.  Le  pré- 
lat y  recommande  à  ses  prêtres  les  conféren- 
ces, le  soin  des  petites  écoles,  la  retraite  an- 
nuelle, et  les  autres  devoirs  de  la  vie  ecclé- 
siastique. 

NORMANDIE.  Concile  de  Caen,  l'an  662. 
Tout  ce  que  nous  savons  de  ce  concile,  c'est 
qn  Amlacaire,  évêque  de  Séez,  y  fut  présent. 
Les  actes  en  sont  perdus.  Hist.  Conv.  Alenc. 

NORMANDIE.  Synodes  tenus  dans  l'église 
de  l'abbaye  du  Bec  en  1077  et  1177.  Bibl. 
hist.  de  la  France ^  t.  I. 

NORMANDIE.  Synode  d'Evreux,  tenu  par 
Jacques  Potier  de  Novion,  l'an  1698.  Ibia. 

NORMANDIE.  Synode  tenu  à  Jumiéges, 
l'an  1067.  Ibid.  Voy.  Notre-dame  de  ju- 

MIÈGES. 

NORMANDIE.  Synode  de  Lisieux,  tenu 
par  Léonor  de  Matignon,  l'an  1651.  Ibid. 

NORTHAMPTON  (Concile  dej  ou  Northum- 
bre  ,  Northamploniense  f  l'an  1136.  Le  roi 
Etienne  convoqua  ce  concile  pour  le  29  mars. 
On  y  élut  l'archidiacre  Robert ,  son  parent , 
pour  remplir  le  siège  d'Ex.cesler,  vacant  par 
le  décès  de  Guillaume  Waravast.  On  y  nom- 
ma aussi  à  deux  abbayes.  Les  éditeurs  des 
conciles  se  trompent,  en  rapportant  celui-ci 
à  l'an  1133,  puisque  le  roi  Etienne  ne  fut  re- 
connu qu'à  la  fin  de  1135.  Ce  sont  les  paroles 
mêmes  du  savant  auteur  de  ÏArt  de  vérifier 
les  dates.  Cependant  Wilkins,  t.  I,  p.  413,  ne 
place  ce  même  concile  qu'en  1138. 

NORTHAMPTON  (Concile  de),  l'an  1157. 
Ce  concile  fut  tenu  par  Thibault,  archevêque 
de  Ganlorbery,  en  présence  du  roi  Henri  H. 
On  y  obligea  à  l'obéissance  envers  son  ar- 
chevêque l'abbé  du  monastère  de  Saint-Au- 
gustin, nommé  Svlvestre.  Anylic.  I. 

NORTHAMPTON  (Assemblée  de),  l'an  116i. 
Ce  conciliabule  se  tint  le  13  octobre.  Saint 
Thomas  de  Canlorbery  y  fut  condamné  com- 
me parjure  et  traître  par  le  roi,  les  seigneurs 
et  les  évêques.  Le  pape  cassa  cette  sentence, 
sur  l'appel  du  saint.  Labb.,  l.  X;  Angl.,  t.  h 
NORTHAMPTON  (Concile  de),  l'an  1176. 


137 


NOR 


NOT 


138 


Le  cardinal  Hugaes,  légat  da  saint-siége , 
tint  ce  concile  le  25  janvier.  L'archevêque 
d'York  voulut  contraindre  les  évêques  d'E- 
cosse, qui  étaient  présents,  à  reconnaître  sa 
juridiction.  Ils  s'en  défendirent,  soutenant  que 
de  tout  temps  ils  étaient  immédiatement  sou- 
mis au  saint-siége,  cl  l'affaire  demeura  in- 
décise. L.  X;  H.  VII;  Anglic.  l. 

NORTHAMPTON  (Concile  de) ,  l'an  1177. 
Le  roi  Henri  II  convoqua  ce  concile,  qui  est 
appelé  concile  général  de  la  nation  anglaise. 
Il  y  mit,  du  consentement  du  pape,  des  cha- 
noines réguliers  à  la  place  des  séculiers  , 
dans  le  chapitre  de  Waltham ,  et  des  reli- 
gieuses de  Fontevrault,  à  la  place  de  celles 
d'Ambresberic.  Labb.  X  ;  Anglic.  I. 

NORTHAMPTON  (Concile  de),  l'an  1211. 
Un  chapelain  du  pape  Innocent  III,  ayant 
été  envoyé  légat  en  Angleterre,  assembla  ce 
concile,  dans  lequel  il  excommunia  en  face 
le  roi  Jean,  sur  le  refus  que  fit  ce  prince  de 
satisfaire  à  l'Eglise.  L'auteur  des  annales  de 
Beverlay  met  ce  concile  à  l'année  suivante. 
Anglic.  I. 

NORTHAMPTON  (Concile  de),  l'an  1240. 
Ce  concile  fut  assemblé  parle  légat  du  pape, 
à  dessein  de  lui  procurer  des  subsides  con- 
sidérables. Anglic.  I. 

NORTHAMPTON  (Concile  de),  l'an  1266 
ou  1267.  Ollon  de  Fiesque,  cardinal  du  titre 
de  Saint-Adrien,  et  légat  apostolique,  tint  ce 
concile,  et  y  fulmina  une  sentence  d'excom- 
munication contre  tous  les  évéques  et  les 
clercs  qui  avaient  aidé  ou  favorisé  Simon  de 
Montfort  contre  le  roi  Henri  III.  11  faut  bien 
se  donner  de  garde  de  confondre  ce  Si- 
mon de  Montfort  avec  le  fameux  général 
du  même  nom  ,  qui  se  signala  par  ses  ex- 
ploits contre  Raymond  Vil,  dernier  comte  de 
Toulouse  j  mort  à  Milhoud  eu  Rouergue  ,  le 
27  septembre  de  l'an  1249.  Le  Simon  de 
Montfort  dont  il  s'agit  ici ,  était  fils  de  ce 
premier  Simon  de  Montfort,  le  fléau  du  comte 
de  Toulouse  et  des  albigeois.  Simon  de  Mont- 
fort, ennemi  du  roi  Henri  III,  était  donc  le 
comte  de  Leicester,  qui  se  mit  à  la  tête  des 
barons  d'Angleterre,  pour  obliger  le  roi  à 
réformer  le  gouvernement  ;  ce  qu'il  fit  en  ju- 
rant solennellement  d'observer  les  articles 
appelés  statuts  et  expédients  d'Oxford,  qui 
furent  dressés  à  ce  sujet  par  les  vingt-quatre 
commissaires  nommés  de  part  et  d'autre.  La 
chronique  de  Dunestaple  met  ce  concile  à  la 
Saint-Nicolas  de  ranl265,  et  les  Annales  d'E- 
versden  le  placent  dans  la  quinzaine  de  Pâ- 
ques de  l'an  1266.  Angl.  I;  l'Art  de  vérifier 
les  dates,  pag.  223. 

NORTHAMPTON  (Concile  ou  Assemblée 
de  la  province  de  Cantorbery  tenu  à),  l'an 
1380,  On  y  vota  un  subside  au  roi,  en  obli- 
geant tous  les  clercs  et  jusqu'aux  religieu- 
ses à  y  contribuer,  à  moins  qu'ils  ne  fussent 
réduits  à  un  état  de  mendicité  notoire.  Wil~ 
Icifis   t  Ilï 

NORTHAMPTON  (Chapitre  provirtcial  des 
moines  noirs*  tenu  à),  l'an  1426.  On  y  fit  di- 
vers règlements  concernant  l'état  monasti- 
que :  le  plus  remarquable  est  celui  qui  dé- 
fend aux  moines  d'accepter  aucune  pension, 
Dictionnaire  des  Conciles.  II. 


soit  de  la  cour  de  Rome,  soit  de  toute  autre 
puissance ,  sans  avoir  auparavant  consulté 
leur  supérieur  particulier ,  sous  peine  aux 
contrevenants  d'être  privés  pour  un  temps 
de  cette  pension  ,  et  d'être  traités  comme 
coupables  d'infraction  à  la  règle.  Ibid 

NORTHAUSEN  (Concile  de)  en  Thuringe, 
Northusanam,  l'an  1105.  Rothard,  arche- 
vêque de  Mayence,  tint  ce  concile  le  29  mai, 
en  présence  du  jeune  roi  Henri  V,  révolté 
contre  son  père  l'empereur  Henri  IV.  On  y 
condamna  la  simonie  et  le  mariage  des  prê- 
tres. On  y  suspendit  aussi  les  évêques  qui 
avaient  reçu  les  investitures  de  l'empereur, 
et  ceux  qu'ils  avaient  ordonnés  {Conc.  Germ. 

^^I). 

NORTHUMBERLAND  (Concile  de),  l'an 
680.  Ce  concile  se  tint  à  l'occasion  du  juge^ 
ment  prononcé  dans  celui  de  Rome  de  679, 
en  faveur  de  saint  Wilfrid.  Mais  le  roi,  les 
princes  et  les  prélats  qui  composaient  cette 
assemblée,  loin  d'avoir  égard  à  un  jugement 
si  équitable,  firent  mettre  saint  Wilfrid  en 
prison.  Haddius,  in  Vita  S.  Wilfr.,  c.  33; 
Angl.  1;  Monsi,  t.  I,  col.  511. 

NORTHUMBRE   (Conciles  de).  Voy.  Nor- 

THÀMPTON. 

NORTHUSANUM  {Côncilium].  Voy.  Nor- 

THAUSEN. 

NORWICK  (Synode  de),  l'an  1169.  Dans 
ce  synode,  l'évêque  souscrivit  à  l'excommu- 
nication lancée  par  saint  Thomas  de  Can- 
torbery contre  Gilbert,  évêque  de  Londres 
Mansi,  t.  II,  Siippl. 

NORWICH  (Synode  diocésain  de),  l'an 
1255,  Walter  de  Suthfeld,  évêque  de  Norwich, 
renouvi*la  et  confirma  dans  ce  synode  l'an- 
cien usage  de  laisser  les  curés  et  les  vicaires 
libres  de  disposer  par  testament  des  fruits 
provenant  de  leurs  bénéfices  jusqu'à  l'époque 
du  synode  de  la  Saint-Michel,  pourvu  qu'ils 
fussent  encore  vivants  le  jour  de  Pâques. 

Cette  disposition,  si  conforme  aux  lois  de 
l'équité,  aurait  besoin  d'être  rappelée  de  nos 
jours,  où  l'on  Voit  quelquefois  les  produils 
des  presbytères,  dont  des  curés  démission- 
naires ont  supporté  tous  les  frais,  envahis 
par  leurs  successeurs  ,  par  les  fabriques  ou 
par  les  communes,  sans  qu'aucune  indem- 
nité soit  accordée  à  ceux  qui  y  ont  acquis 
les  droits  les  plus  légitimes,  pas  plus  qu'eu 
cas  de  mort  à  leurs  héritiers.  Labb.  XI  ex 

V€t     t)l(tYtHSC  • 

NORWICH  (Synode  de),  l'an  1257.  Wilkins 
rapporte  à  cette  année  les  statuts  synodaux 
de  Walter  et  de  Simon,  évêques  de  Norwich. 
Angl.  I. 

NORWICH  (Synode  de),  apud  Eyam,  l'an 
1272.  L'évêque  Roger  y  excommunia  des 
malfaiteurs  qui  avaient  dévasté  l'église  do 
Norwich  et  son  territoire,  et  mit  toute  la 
ville  en  interdit.  Wilkins,  t.  IL 

NOTRE-DAME  D'ARRASfSynodediocésain 
de),  l'an  1153,  tenu  par  l'évêque  Gotescalc. 
On  peut  remarquer  entre  les  statuts  publiés 
dans  ce  synode  l'ordre  d'allumer  des  cierges 
pour  honorer  les  saints  aux  principales  so- 
lennités. Mansi,  Conc.  t.  XXL 

NOTRE-DAME  D'ARRAS  (Synodes  de),  en 

5 


139 


DICTIONNAIRE   DES  CONCILES. 


140 


1584,  1678,  1687  et  1691.  Bibl.  hist.  de  la 
France,  1. 1. 

NOTRS^-DAME  DE  BOULOGNE  (Synodes 
de),  en  1520,  1630,  1653  et  1701.  Bibl.  hist. 
de  la  fronce,  t.  \. 

NOTRE-DAME  DE  CHARTRES  (Synodes 
de),  en  1499,  1564,  1660,  1693  et  1742.  Bibl. 
hist.  de  la  France,  t.  I. 

NOTRE-DAMEDEJUMIÉGES  (Assemblée  d'évOiiuesi), 

Sour  la  dédicace  de  celle  église ,  Gemeticemis ,  l'an 
067.  L'archevêque  Maurille  s'y  trouva  avec  quatre 
de  ses  suffraganis.  Conc.  et  décret,  synod.  sanclœ  Roiom. 
Eccies. 

NOTRE-DAME  DE  MARSEILLE  (Synode  diocésain  de), 
l'an  1263.  L'évoque  prononça  la  peine  d'excoininuiiicatioa 
contre  ceux  qui  s'ol)slineraient  à  ne  pas  payer  la  dime. 
Mmsi,  Conc.  t.  XXIIL 

NOUGAHOL  (Conciles  de).  Votf.  Nogaret  ou  Nogarol. 
-  NOVARE  (Synode  diocésain  de),  mai  1590, 
sous  César  Speciano.  Ce  prélat  y  fit  plu- 
sieurs règlements  sur  la  profession  de  la  foi 
catholique,  sur  les  reliques,  sur  les  indul- 
gences, sur  le  carême,  les  jeûnes  et  les  fêtes, 
sur  les  sacrements  ;  il  y  fît  une  obligation 
aux  curés,  sous  peine  d'amende,  d'enseigner 
la  doctrine  chrétienne  dans  les  écoles,  tous 
les  jours  de  fêles  ;  il  ordonna  que  le  synode 
diocésain  se  tînt  une  fois  chaque  année,  et 
qu'à  chaque  synode  on  célébrât  un  anni- 
versaire pour  tous  les  évêques  de  l'Eglise  et 
tous  les  prêtres  du  diocèse  décédés  en  parti- 
culier depuis  la  tenue  du  synode  précédent. 
Synodus  diœces.  Novariœ,  1591 

NOVARE  (Synode  diocésain  de),  les  18, 19 
et  20  avril  1674,  sous  Joseph-Marie  Maravi- 
glia.  Ce  prélat  y  publia  des  statuts  dans 
l'ordre  des  précédents  :  l'espace  nous  man- 
que pour  les  analyser.  Décréta  ab  illus- 
tris,  et   rêver.   Jos.  Mar.   Marav.  Novariœ. 

NOVEMPOPULANIE  (Concile  tenu  en)  , 
l'an  1073,  par  Giraud,  évêque  d'Ostie  et  légat 
du  saint- siège.  Guillaume,  archevêque 
d'Auch,  et  Ponce,  évêque  de  Rigorre,  y  fu- 
rent déposés,  pour  le  simple  fait  d'avoir  com- 
muniqué avec  un  excommunié.  Le  pape 
saint  Grégoire  Vil  fit  le  reproche  à  son  légat 
de  sa  rigueur  outrée,  aussi  bien  que  de  l'ou- 
bii  qu'il  avait  commis  de  lui  rendre  compte 
des  actes  du  concile,  et  il  rétablit  dans  sa 
dignité  l'archevêque  d'Auch,  qui  déjà  avait 
obtenu  une  première  fois  son  pardon  du 
pape  Alexandre  11  ;  en  même  temps  il  enga- 
gea son  légat  à  exercer  lui-même  une  sem- 
blable indulgence  à  l'égard  de  l'autre  prélat 
déposé.  Lnbb.,  t.  X. 

NOVIOMAGENSIA    {Concilia).  V.   Ni- 

MKP  TTF* 

NOVIOMENSIA  {Concilia).  Foy.  Noyon. 

NOVUM-MEHCATUM  {Concilium  apud). 
Voy.  Neuf-Marché. 

NOYON  (Concile  de),  l'an  814.  Windel- 
mare,  évêque  de  Noyon,  et  Rotald  ,  évêque 
de  Soissons  ,  se  disputaient  mutuellement 
certaines  paroisses  ,  que  chacun  d'eux  di- 
sait être  de  son  diocèse.  Vulfaire,  archevê- 
que de  Reims  et  leur  métropoliiain  commun, 
voulant  terminer  leur  contestation,  assem- 
bla en  814  un  concile  à  Noyon,  où,  de  l'avis 
des  évêques  de  la  province  qu'il  avait  con- 
voqués, il  fut  convenu  et  arrêté  que  tous  les 
lieux  du  territoire  de  Noyon  qui  se  trou- 


vaient en  deçà  de  la  rivière  d'Isère  (Oise), 
appartiendraient  à  l'Eglise  de  Noyon,  et  que 
ceux  qui  seraient  situés  au  delà  de  ce  fleuve 
dépendraient  de  celle  de  Soissons.  Cet  ac- 
commodement fut  souscrit  par  les  évêques, 
chorévêques  et  abbés  du  concile,  et  par  le 
clergé  des  deux  Eglises  qui  étaient  en  con- 
testation. Il  est  parlé  de  celte  assemblée  dans 
Flodoard  cl  dans  la  Chronique  de  Cambrai. 
Hist.  des  aut.  sacr.  et  eccL,  t.  XXII. 

NOYON  (Concile  de),  l'an  1233.  Henri  de 
Braine,  archevêque  de  Reims  ,  assembla  ce 
concile,  dans  le  même  esprit  qu'il  avait  as- 
semblé celui  de  Saint-Quentin  (  Voy.  ce  mot 
à  l'an  1232),  dont  le  but  était  de  prendre  des 
mesures,  et  de  former  une  confédération  des 
suffragants  de  Reims,  contre  les  invasions 
des  laïques  sur  les  licertés  de  l'Eglise.  Le 
concile  de  Noyon  était  ouvert,  lorsque  Milon 
de  Beauvais  y  vint  implorer  l'assistance  de 
ses  confrères  contre  ce  qu'il  traitait  de  con- 
travention aux  droits  de  l'épiscopal.  Il  crojait 
avoir  à  se  plaindre  de  ce  que  le  roi  saint 
Louis  avait  exercéla  justice  dans  Beauvais,  où 
ilélail  venu punirune  révolte  occasionnée  par 
la  nomination  d'un  nouveau  maire,  usurpant 
ainsi,  disait-il,  sur  sa  juridiction. Mais  ce  que 
l'évêque  estimait  de  plus  injurieux  à  la  di- 
gnité épiscopale,  c'est  que  le  roi,  pour  son  sé- 
jour àBeauvais,  lui  avait  imposé  de  payer 
lui-même  ce  qu'on  appelait  le  droit  de  gîte  , 
sur  le  pied  de  quatre  livres  par  jour.  Milon 
n'avait  pas  obéi  à  celte  exigence,  et,  par 
suite  de  son  refus,  son  temporel  avait  été 
saisi.  La  circonstance  était  dangereuse,  elca- 
pable  de  porter  les  prélats  ,  déjà  aigris  sur 
ces  sortes  de  plaintes  ,  à  prendre  dans  leur 
chagrin  quelques  résolutions  peu  ménagées. 
lis  se  donnèrent  néanmoins  le  temps  de  pro- 
céder avec  plus  de  maturité,  par  le  soin  qu'ils 
eurent  de  faire  d'abord  constater  à  Beauvais 
même  la  vérité  des  faits.  Pour  la  suite  , 
Voy.  Laon,  l'an  1233.  Hist.  de  VEgl.  gall. 

NOYON  (Concile  de),  l'an  1271  ,  sur  la 
discipline,  l'abl.  chron. 

NOYON  (Concile  de),  l'an  1280.  On  y  fit 
six  règlements,  dont  les  deux  premiers  con- 
cernent les  procès,  les  deiix  suivants  les 
usures,  el  les  deux  derniers  les  juges  et  les 
avocats.  Hard.  VIII.  Labbe  ne  détermine  pas 
l'époque  précise  de  ce  concile:  il  dit  seule- 
ment, sous  la  date  de  l'an  1299,  qu'il  dut  se 
tenir  dans  le  cours  du  treizième  siècle;  peut- 
être  même  ,  selon  lui ,  y  en  eut-il  plusieurs. 
Labb.  t.  XI,  col.  2441. 

NOYON  (Concilede),  iVovïomense,  l'an  1344. 
Jean  de  Vienne  ,  archevêque  de  Reims,  tint 
ce  concile  à  l'occasion  des  atteintes  portées 
par  quelques  gens  de  guerre  à  l'immunité 
ecclésiastique  :  il  s'y  trouva  six  évêques  de 
la  province,  et  les  autres  y  envoyèrent  leurs 
députés.  Il  commença  le  23  de  juin,  et  finit  le 
26dumêmemois.  Oiiy  publiadix-sept canons. 

1.  On  ordonne  de  faire  cesser  l'office  divin 
partout  où  il  se  serait  commis  des  violences 
contre  l'Eglise  ou  ses  ministres.  Ces  violences 
sont  expliquées  en  détail  ;  l'archevêque,  fai- 
sant l'ouverture  du  concile,  avait  marqué  les 
plus  considérables.  Il  est  dit  dans  l'ordoq- 


141 


NOY 


NUG 


9fô 


nance  des  évêques,que  la  cessation  des  di- 
vins offlces  sera  publiée  dès  que  les  doyens 
ruraux  ou  les  curés  auront  apporté  la  preuve 
du  délit,  soit  qu'ils  le  sachent  par  la  noto- 
riété dti  fait,  ou  qu'ils  en  soient  instruits  par 
la  déposition  des  témoins  :  le  tout ,  suivant 
les  statuts  du  concile  de  Senlis  tenu  en  1317, 
sous  l'archevêque  Robert  de  Courlenay.  À. 
l'égard  des  coupables,  ils  seront  déclarés  ex- 
communiés, s'ils  ne  satisfont  dans  huit  jours, 
et  ajournés  personnellement  à  la  cour  épisco- 
pale,  pour  y  recevoir  la  peine  due  à  leur  faute. 

2.  Mais,  parceque  les  appariteurs  n'osaient 
exécuter  ces  sortes  de  commissions,  ni  en- 
trer dans  les  maisons  des  seigneurs  ,  les 
mêmes  évêques  décernent  que  les  lettres  de 
citation  seront  mises  entre  les  mains  de  quel- 
qu'un de  leurs  domestiques  ,  ou  publiées  en 
chaire  dans  les  paroisses,  ou  à  la  cathédrale, 
et  afûchées  aux  portes  de  la  cour  ecclésias- 
tique, pour  avoir  autant  de  poids  que  si  elles 
avaient  été  signifiées  aux  coupables  mêmes. 
Ques'ilsne  s'absliennenlpasde  ces  vexations, 
en  restituant  de  bonne  foi  ce  qu'ils  auraient 
injustement  enlevé  ,  les  corps  de  ceux  qui 
mourront  dans  les  lieux  interdits  demeure- 
ront Srins  sépulture,  excepté  ceux  des  clercs 
non  complices  de  pareilles  violences;  encore 
observera-l-on  de  les  enterrer  sans  cérémonie. 

3.  On  règle  ensuite  que  les  personnes  ec- 
clésiastiques ne  défieront  personne  ,  c'est-à- 
dire  qu'elles  ne  déclareront  point  la  guerre 
à  leurs  ennemis,  k.  Que  ,  dans  toutes  les 
églises  de  la  province,  on  suivra  l'usage  de 
la  cathédrale  de  Reims  pour  la  célébration 
des  divins  offices.  5.  Qu'on  traitera  en  ex- 
communiés ceux  qui  empêcheront  leurs  vas- 
saux de  rien  vendre  au  clergé  ,  et  d'en  rien 
acheter ,  ou  de  cultiver  ses  terres.  6.  Qu'on 
obligera  à  restitution  les  juges  séculiers  qui 
n'auront  délivré  de  prison  les  clercs  détenus 
injustement  qu'après  en  avoir  extorqué  de 
l'argent  ou  quelque  autre  chose.  7.  Qu'on 
empêchera  les  comédiens  de  faire  des  proces- 
sions ridicules  avec  des  cierges  allumés  ; 
usage  impie  et  capable  de  porter  les  peuples 
à  l'idolâtrie.  8.  Qu'on  punira  les  clercs  qui 
accompliront  les  pèlerinages,  ou  autres  pé- 
nitences imposées  par  les  juges  séculiers. 
9.  Que  les  religieux  mendiants,  les  curés  et 
les  autres  prédicateurs  exhorteront  le  peuple 
à  payer  exactement  les  dîmes  ,  en  menaçant 
les  réfractaires  d'être  privés  de  l'entrée  de 
l'église  et  de  la  sépulture  ecclésiastique  :  on 
recommande  cet  article  aux  mendiants,  sous 
peine  de  perdre  le  pouvoir  d'absoudre  des  cas 
réservés.  10.  Que  les  évêques  et  les  chapitres 
se  communiqueront,  sans  fraude,  les  conven- 
tions, privilèges  ,  et  toutes  les  autres  pièces 
dont  ils  pourront  avoir  besoin  réciproque- 
ment. 11.  Que  les  doyens  et  les  juges  ecclé- 
siastiques auront  soin  d'avertir  les  chanoines 
et  les  clercs  de  ne  paraître  qu'en  habit  décent 
et  avec  la  tonsure  ,  sous  peine  d'être  privés 
des  distributions.  12.  Qu'aucun  prêtre  ou  ec- 
clésiastique ne  publiera  de  nouveaux  mi- 
racles sans  l'aveu  de  l'ordinaire.  13.  Que  les 
seigneurs  temporels  ou  leurs  officiers  en- 
courront  l'excommunication  si .  ayant  pris 


un  clerc  accusé  de  quelque  crime,  ils  lui 
ôtent  la  tonsure,  en  lui  faisant  raser  la  léle, 
ou  s'ils  lui  enlèvent  son  habit  clérical  pour  le 
revêtir  d'habits  laïques.  14-.  Que  la  même 
censure  sera  pour  ceux  des  séculiers  qui  ose- 
ront s'habiller  en  clercs  de  leur  propre  au- 
torité. 15.  Que  les  juges  laïques  seront  pa- 
reillement excommuniés,  s'ils  se  font  une  es- 
pèce de  jeu  des  décrets  du  concile  de  Se<ivlis, 
en  renvoyant,  dans  les  huit  jours,  suivant 
l'ordonnance  de  ce  concile,  les  clercs  qu'ils 
auront  emprisonnés,  et  les  reprenant  ensuite 
pour  les  retenir  tant  qu'ils  voudront.  16  et 
17.  Que  les  promoteurs  et  procureurs  de  la 
cour  ecclésiastique  n'avanceront  rien  dans 
leurs  procédures  qui  puisse  blesser  l'honneur 
des  parties,  et  qu'ils  ne  leur  feront  point  de 
frais  excessifs,  comme  on  s'en  était  plaint  aux 
évêques.  Ia6.  f.  XI;  Hard.  t  \\\\\Marlène, 
vet.  script,  ampliss.  Coll.  t.  Mil: ce  dernier 
ne  rapporte  que  quatre  canons  de  ce  concile. 

NOYON  (Synode  diocésain  de),  3  octobre 
1673,  par  François  de  Clermonl.  Ce  prélat  y 
publia  cent  soixante-seize  statuts;  entre  au- 
tres, les  suivants. 

1.  «Nous  ordonnons  à  tous  curés  et  vi- 
caires, de  faire  quelques  exhortations  aux 
prônes  tous  les  dimanches,  du  moins  pendant 
une  demi-heure,  et  le  catéchisme  entre  vê- 
pres et  compiles,  sous  peine  d'être  poursuivis 
à  la  diligence  de  notre  promoteur.» 

!2.  «  Ils  n'enseigneront  aucun  autre  caté- 
chisme que  celui  de  notre  diocèse,  et  se  ser- 
viront de  questions  familières,  qu'ils  répéte- 
ront plusieurs  fois.» 

3.  «Toutes  les  personnes,  indistinctement, 
qui  instruisent  la  jeunesse  ne  seront  admises 
à  cet  emploi  dans  les  paroisses,  et  n'y  pour- 
ront tenir  école  sans  notre  permission  par 
écrit,  ou  celle  de  nos  vicaires  généraux,  qui 
leur  sera  renouvelée  tous  les  ans,  après  notre 
synode;  en  conséquence  du  droit  que  les 
conciles  de  Trente  et  dernier  de  Tours,  les 
assemblées  générales  du  clergé  de  France, 
édits,  déclarations,  lettres  patentes  de  nos 
rois,  et  arrêts  du  conseil  d'Etat,  du  parle- 
ment de  Paris,  et  des  autres  cours  souverai- 
nes, conservent  aux  évêques.» 

5.  «  Nous  ordonnons,  conformément  aux 
conciles  de  Bt>urges  et  d'Aix  en  1584-  et  1385, 
et  à  11  lettre  expresse  que  le  feu  roi  Louis 
XIII  de  triomphante  mémoire  a  écrite  sur  ce 
sujet  à  tous  les  évêques  de  France,  que  les 
écoles  pour  les  garçons  seront  tenues  par 
des  hommes,  et  celfes  pour  les  filles  seule- 
ment par  des  femmes  de  capacité  et  piété 
reconnues.»  Stat.  synod. 

NOYON  (Synode  diocésain  de),  7  octobre 
1698,  par  le  même,  sur  la  discipline  cléricale.  ' 
Le  prélat  y  renouvela  un  statut  des  années 
précédentes  1673,  1688  et  1690,  portant  dé- 
fense à  tous  les  ecclésiastiques  constitués 
dans  les  ordres  sacrés,  sous  peine  de  suspense 
encourue  de  fait,  d'avoir  aucune  servante 
qui  n'eût  au  moins  atteint  l'âge  de  cinquante 
ans  accomplis.  Ordonn.  synod.  de  VEgl.  et 
dioc.  de  Noyon. 

NUGAROLIENSIA  i  Concilia).    Voy.  No- 

GAKOL. 


145 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


Hi 


NUMîDIE  (  Conciliabule  de  ),  l'an  348,  tenu  par  les  do- 
uatisles,  à  l'occasion  des  rigueurs  exercées  contre  eux  par 
îlacaire  et  ses  soldats.  Mansi,  Coiic.  t.  III. 

NUMIDIE  (autre  conci'iabule  de),  l'an  349,  tenu  égale- 
^  ment  par  les  doaatistes  qui,  étant  empêchés  par  ks  catiio- 
■tiques  d'enterrer  dans  les  basili  |oes  ceux  d'eutie  eux  qui 
^avaient  péri  victimes  des  ri^^ueurs  exercées  contre  eux, 
'décidèrent  que  leurs  corps  seraient  enierrés  dans  les 
î  «hamps  et  sur  les  routes  publiques.  Id.  ibid. 

''  NUMIDIE  (Concile  de)  ,  l'an  422.  Voy. 
HiPPONE,  même  année. 

:  NUMIDIE  (Concile  de),  l'an  593,  non  re- 
connu. Le  pape  saint  Grégoire  le  Grand  avait 
écrit  à  deux  évéques  de  Numidie,  Adéodat 
et  Colomb,  et  en  signe  d'afîcction,  ou  pour 
les  bénir,  il  leur  avait  envoyé  les  clefs  de 
saint  Pierre  avec  quelques  limailles  des 
chaînes  de  cet  apôtre  qu'on  y  avait  renfer- 
mées. Les  deux  évêques  tinrent  alors  un 
concile  avec  leurs  collègues;  mais  quelques 
règlements  qu'ils  fîrentdansce  concile  étaient 
en  opposition  avec  les  lois  générales  de  la 
discipline.  C'est  ce  qui  obligea  saint  Grégoire 
à  en  casser  les  décrets.  Greg.  Mng.  epist.  7, 
lib.  III,  indic.  12,  ad  Gennad.  exarchum; 
Labb.,  t.  V. 

•  NUMIDIE  (Concile  de) ,  l'an  602  ou  603. 
Un  diacre  nommé  Donadeus,  ayant  été  déposé 
injustement  par  Victor  son  évêque,  en  appela 
au  saint-siége.  Saint  Grégoire  écrivit  aux 
évéques  de  la  province,  nommément  à  Co- 
lomb, d'examiner  l'affaire  de  ce  diacre,  afin 
que  s'il  se  trouvait  coupable,  il  fût  enfermé 
dans  un  monastère  pour  y  faire  pénitence, 
et  que  s'il  était  innocent,  il  fût  rétabli  dans 
son  ordre,  et  l'évêqueVictor  sévèrement  puni. 
Vers  le  même  temps,  Paulin,  évêque  de  la 
Numidie,  fut  accusé  devant  le  pape  d'avoir 
frappé  et  outragé  quelques-uns  de  ses  clercs. 
Saint  Grégoire  écrivit  encore  à  Colomb  et 
au  primat  de  Numidie,  les  exhortant  à  exa- 
miner cette  affaire  en  concile  et  à  punir 
Paulin,  s'il  était  coupable.  11  ordonna  à  Hi- 
laire,  son  cartulaire,  d'assister  à  ce  juge- 
ment, s'il  le  jugeait  nécessaire.  On  croit  que 
ce  fut  dans  ce  même  concile  que  l'on  prit  des 
précautions  pour  empêcher  qu'à  l'avenir  on 
n'élevât  aux  ordres  sacrés  des  jeunes  gens 
et  qu'il  n'y  eût  de  la  simonie  dans  les  ordi- 
nations; mais  saint  Grégoire  avait  écrit  à 
Colomb  sur  ce  sujet  dès  l'an  593.  Hist.  des 
aut.  sacr.  et  eccL,  t.  XVII. 

NUMIDIE  (Concile  de),  l'an  6'i6.  Il  y  eut 
plusieurs  conciles  en  Afrique  cette   année 


contre  les  monolhélites  :  le  premier  en  Nu- 
midie, un  autre  dans  la  Bysacène,  un  troi- 
sième en  Mauritanie,  et  un  quatrième  à  Car- 
thage.  Reg.,  XIV:  Lnbb.,  V;  Hard.  III. 

NUREMBERG  (Colloque  de),  Norimbergœ, 
l'an   lilO.  Albert,   évêque   de  Bambcrg,   et 
Frédéric,  évêque  d'Eichstadt  se  réunirent  à 
Nuremberg  pour  conférer  ensemble  des  be- 
soins de  l'Eglise.  Us  conclurent  à  rejeter  les 
soi-disant  Benoît  XllI  et  Alexandre  V,  et  à 
reconnaître  Grégoire  XII  pour  le  vrai  et  lé- 
gitime pontife,  à  qui  ils  s'engagèrent  à  gar- 
der l'obéissance,  jusqu'à   ce  qu'un   concile 
général  vint  faire  cesser  le  schisme.  Us  ne 
considéraient  donc  pas  comme  tel  le  concile 
de  Pise,  tenu  l'année  précédente,  et  qui  avait 
élu  Alexandre  V.  Jésus-Christ  était  au  milieu 
d'eux  malgré  leur  petit  nombre,  parce  qu'ils 
étaient  réunis  en  son  nom  :  Ubi  sunt  duo  tel 
trescongregnti.Hoffman.l.  V.  Annal. Bamb erg. 
NUREMBERG  (Assemblée  de),  l'an  1423. 
Le  cardinal  Julien,  légat  du  pape  Martin  V, 
qui  présida  â  cette  assemblée,  où  se  trouvè- 
rent réunis  auprès  de  l'empereur  Sigismond, 
outre  les  trois  électeurs  ecclésiastiques,  trois 
autres  évêques,  avec  les  ducs  d'Autriche, 
de  Bavière  et  de  Saxe,  et  quelques  autres 
seigneurs,  exhorta  si  pathétiquement  tout  le 
monde  à  prendre  les  armes  contre  les  hus- 
sites,  en  promettant  à  ceux  qui  s'y  engage- 
raient la  rémission  de  tous  leurs  péchés,  que 
tous  agréèrent  sa  demande,  et  qu'il  se  trouva 
aussiiôtquarante  mille  hommes  de  cavalerie, 
et  autant  d'infanterie,  pour  former  celte  ex- 
pédition. Hoffm.  Annal.  Bamb. 

NUYS  (Concile  de),  près  de  Cologne,  l'an 
1247.  Pierre  Capucio,  légat  du  saint-siége, 
assisté  de  tous  les  évêques  qu'il  put  rassem- 
bler, tint  ce  concile  le  3  octobre.  On  y  élut  Guil- 
laume,frère  du  roi  deHollande,  pour  roi  des 
Romains.  Jïd.  Ven.t.XlV \Conc.Germ.  t.lll. 
NYMPHÉE  (Concile  de)  en  Bithynie,  Nym^ 
phœense,  l'an  1234 

L'empereur  des  Grecs,  nommé  Jean  Ducas 
ou  Vatace,  qui  se  trouvait  alors  à  Nymphée, 
Ct  tenir  ce  concile,  qui  dura  depuis  le  24 
avril  jusqu'au  10  mai.  Les  Grecs  y  disputè- 
rent beaucoup  avec  les  envoyés  du  pape  sur 
la  procession  du  Saint-Esprit,  et  sur  le  pain 
azyme  dont  les  latins  se  servaient  dans  la 
célébration  de  la  divine  eucharistie;  mais 
les  uns  et  les  autres  persistèrent  dans  leurs 
sentiments.  Mansi^  tom.  II,  col.  995. 


o 


ODENSEE  (Concile  d'),  Othoniense,,  l'an 
1245.  Ce  concile  ,  qui  fut  tenu  dans  l'île  de 
Fionie  en  Danemarck,  s'appliqua  à  réprimer 
les  usurpateurs  des  biens  ecclésiastiques,  et 
ceux  qui  méprisaient  les  cérémonies  de  l'E- 
glise.^ard.  VIII. 

OISSEL  (Concile  d') ,  Oxellense  ,  près  de 
Rouen,  l'an  1082  :  sur  le  différend  de  l'ar- 
chevêquede  Rouen  etde  l'abbé deFontenelle. 
Bessin. 

OLMUTZ  (Synode  diocésain  d')  ,  Olomu- 
censis  ,  l'an  1318.   L'évêque  Conrad  tint  ce 


synode  àCremster,  où  il  avait  sa  résidence  ; 
il  y  publia  des  statuts  synodaux,  distribués 
en  vingt-sept  chapitres.  Le  1"  est  contre  les 
clercs  concubinaires  ;  le  2'  contre  les  curés 
qui  manquaient  à  la  loi  de  la  résidence  ;  le 
3=  contre  la  cupidité  qui  portait  quelques-uns 
d'entre  eux  à  percevoir  les  revenus  d'autres 
paroisses  que  de  la  leur  ;  le  4*  fait  une  obli- 
gation à  tous  les  diocésains  de  se  confesser  à 
leurs  curés,  et  non  à  d'autres,  à  l'époque  des 
trois  principales  fêtes  de  l'année,  et  de  com- 
munier de  leurs  mains  à  ces  trois  fêtes,  inai^s 


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surtout  à  Pâques  ;  le  5°  recommande  le  soin 
desinGrmes,  et  les  derniers  sacrements  qui 
doivent  leur  être  administrés  ;  le  6*  défend 
aux  prêtres  d'engager  des  vases  sacrés  ou 
des  ornements  sacerdotaux  ;  le  7*  proclame 
la  nécessité  d'obtenir  l'agrément  de  l'évêque, 
a  vaut  de  s'ingérer  dans  le  gouvernement  d'une 
église  ;  le  8'  défend  aux  clercs  d'entrer  dans 
les  cabarets,  si  ce  n'est  en  voyage  ,  et  dans 
ce  cas-là  même,  d'y  jouer  aux  dés,  ou  à  tout 
autre  jeu  de  hasard,  sous  peine  de  payer  en 
amende  un  marc  d'argent  ;  le  9'  prescrit 
aux  curés  de  n'excommunier  leurs  parois- 
siens que  dans  les  formes  voulues  ,  et  pour 
des  excès  notoires  :  ce  chapitre  est  remar- 
quable en  ce  qu'il  reconnaît  aux  curés  un 
pouvoir  et  un  genre  dejuridiclion  qu'on  leur 
a  retiré  depuis.  Le  10'  chapitre  soumet  à 
l'interdit  les  paroisses  oii  l'on  refusait  de 
payer  la  dîme  ;  le  11'  est  contre  les  incen- 
diaires ;  le  12*=  contre  les  usurpateurs  des 
biens  ecclésiastiques;  le  13*  ordonne  de  ces- 
ser l'ofûce  divin  dans  les  paroisses  qui  se- 
raient vexées  par  l'avidité  de  leurs  patrons  ; 
le  li'  défend  aux  clercs  de  recourir  à  la  jus- 
tice séculière,  et  le  15'  excommunie  les  sé- 
culiers qui  jugeraient  les  clercs  à  leurs  tri- 
bunaux ;  le  16'  déclare  les  clercs  exempts 
de  tout  droit  de  péage  ;  le  17'  refuse  à  tout 
autre  qu'à  l'official  ou  à  l'archidiacre  le  droit 
de  juger  les  causes  matrimoniales  ;  le  18' 
exige  la  présentation  de  lettres  formées  de  la 
part  de  l'évêque  diocésain  pour  la  réception 
des  ordres  sacrés  ;  le  19'  défend  de  diCférer 
plus  d'un  mois  le  baptême  des  enfants  ;  le  20' 
de  contracter  mariage  autrement  qu'en  face 
de  l'église;  le21*  recommande  de  nouveau  la 
résidence  ;  le  22'  rappelle  une  disposition 
d'un  concile  de  Fritslar,  et  fait  une  loi  aux 
religieux  de  ne  présenter  que  des  prêtres 
séculiers  pour  les  églises  vacantes  dont  ils 
auraient  le  patronage  ;  le  23*  est  contre  ceux 
qui  oseraient  mettre  la  main  sur  des  clercs; 
le  24-'  permet  la  sépulturedeceuxqui  seraient 
morts  de  mort  violente,  pourvu  qu'ils  aient 
rempli  le  devoir  annuel,  et  qu'on  puisse  pré- 
sumer qu'ils  ont  eu  la  contrition  ;  le  25'  la 
défend  à  l'égardde  ceux  qui  auraient  été  tués 
en  état  de  péché  mortel,  et  sans  aucune  grâce 
qui  les  prévînt  ;  le  26'  et  le  27'  enfin  inter- 
disent ,  soit  aux:  religieux,  soit  aux  laïques, 
d'usurper  les  droitsdesclercs séculiers. Conc. 
Germ.  t.  IV. 

OLMUTZ  (Synode  diocésain  d') ,  l'an  1342. 
Jean  Oezko,  évêque  d'Olmulz  ,  publia  dans 
cesynode  vingt-deux  nouveaux  statuts,  dont 
le  1"  recommdnde  aux  visiteurs  de  remplir 
le  devoir  de  leur  charge  ;  le  2'  à  tous  les 
doyens  rcraux  plebanis ,  de  garder  copie  de 
la  présente  constitution  ;  le  3  défend  de  re- 
cevoir les  ordres  dans  un  autre  diocèse  sans 
la  permission  de  son  propre  évêque  ;  le  4' 
prescrit  également  l'autorisation  de  l'évêque 
pour  admettre  un  étranger  à  un  emploi  ecclé- 
siastique ;  le  5',  le  13'  et  le  18'  indiquent  les 
fêtes  à  célébrer,  sous  peine  d'excommunica- 
tion, pjirliculièrement  la  fêle  de  saint  Cyrille 
et  de  saint  Méthode,  apôtres  de  la  Pologne, 
et  celle  de  la  Dédicace  de  l'église  cathédrale- 


le  6«  interdit  aux  clercs  l'usage  de  la  soie  ; 
le  7'  leur  défend  de  rien  donner  aux  baladins  ; 
le  8'  leur  défend  de  même  de  donner  des  re- 
pas de  noces  filio  vel  filiœ  suœ  ;  le  9'  ordonne 
aux  curés  d'avoir  un  sceau  où  soient  marqués 
leurs  noms  et  celui  de  leurs  églises  ;  le  10* 
leur  interdit  les  joutes  et  les  tournois  ;  le  11* 
et  le  12'  sont  contre  les  échanges  simonia- 
ques  ;  le  14'  recommande  de  porter  la  com- 
munion aux  infirmes  avec  flambeau  et  son- 
nette, et  promet  40  jours  d'indulgence  à  ceux 
qui  y  accompagneront  le  prêtre  ;  le  15*  est 
contre  les  usurpateurs  des  biens  d'église  et 
les  détenteurs  de  clercs  ;  le  16'  contre  les  moi- 
nes apostats  ;  le  17*  accorde  dix  jours  d'in- 
dulgence à  ceux  qui  s'inclineront  à  l'éléva- 
tion de  l'hostie,  et  prescrit  d'agiter  la  sonnette 
pour  en  donner  le  signal  ;  le  19'  réserve  la 
nomination  des  maîtres  d'écoles  aux  recteurs 
des  paroisses  ;  le  20'  estrelatif  aux  fabriques, 
auxquelles  on  y  donne  le  nom  de  Czêques  ; 
le  21' recommande  aux  juges  et  aux  échevins 
d'empêcher  les  juifs  de  porter  le  même  cos- 
tume que  les  chrétiens  ;  le  22'  permet  aux 
prêtres  des  campagnes  de  recevoir  la  con- 
fession les  uns  des  autres.  Conc.  Germ.  t.  tV. 

OLMUTZ  (Synode  diocésain  d'),  l'an  1380. 
Jean  de  Liihomissl ,  évêque  d'Olmotz,  y  re- 
commanda, sous  de  fortes  peines,  l'observa- 
tion du  15*  statut  rapporté  au  synode  précé- 
dent. Conc.  Germ.  t.  IV. 

OLMUTZ  (Synode  diocésain  d'),  l'an  1413. 
Wenceslas  ,  patriarche  d'Aiitioche  et  com- 
mandataire  d'Olmutz  ,  tint  ce  synode  à  Wi- 
schau,  et  y  publia  13  statuts,  dont  la  plupart 
ne  font  que  rappeler  ceux  des  synodes  pré- 
cédents. Le  4'  fait  une  obligation  de  sonner 
la  grosse  cloche  tous  les  vendredis  à  midi,  en 
mémoire  de  la  passion  de  Notre-Seigneur  ; 
le  1'  défend  de  multiplier  les  écoles  dans  des 
villages  où  le  curé  et  l'écolâtre  manqueraient 
du  nécessaire.  Schannat,  ex  cûd.  ms.Bibliot. 
Mogimt 

OLMUTZ  (Synode  diocésain  d'),  l'an  1568. 
L'évêque  Guillaume  Prussinousky  de  Wiez- 
kova  tint  ce  synode  ,  qui  eut  pour  objet  ; 
1°  l'obéissance  due  aux  prélats  ;  2°  le  main- 
tien de  l'unité  de  la  foi  ;  3°  la  restauration  de 
la  discipline  ecclésiastique.  J.Schmidl,  Hist. 
prov.  Bohem.  soc.  Jesu. 

OLMUTZ  (Synode  diocésain  d'),  l'an  1591, 
sous  Stanislas  Pawlowsky.  Ce  synode  eut 
trois  sessions,  et  nombre  de  statuts  y  furent 
publiés  pour  la  réforme  ou  le  maintien  de  la 
discipline  cléricale.  On  y  recommanda  les 
décrets  du  concile  de  Trente,  la  récitation  du 
Bréviaire  romain  ,  l'attention  que  doivent 
avoir  les  prêtres  ,  et  surtout  ceux  qui  ont 
charge  d'âmes,  de  ne  pas  sortir  de  leurs  mai- 
sons sans  nécessité  àdes  heures  indues.  Conc. 
Germ.  t.  Mil. 

OMER  (Concile  de  Saint-),  Audomarense^ 
l'an  1099.  Manassès  ,  archevêque  de  Reims  , 
présida  à  ce  concile ,  assemblé  à  la  prière  de 
Robert  le  Jeune,  comte  de  Flandre,  et  des 
seigneurs  de  sa  cour.  Comme  ils  étaient  sur 
le  point  de  partir  pour  la  croisade,  il  leur 
parut  nécessaire  de  pourvoir  à  la  sûreté  de 
\eurs  biens  et  à  la  paix  de  l'Etat  pendant  leur 


ui 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


148 


absence.  On  fit  donc  cinq  canons,  les  mêmes 
à  peu  près  qui  avaient  été  publiés  dans  les 
conciles  précédents  où  l'on  avait  traité  de  la 
trêve  de  Dieu,nommément  en  celui  deSoissons. 

Le  t*'  regarde  la  sûreté  des  églises  et  de 
leurs  parvis. 

Le  2"^  défend  die  s'emparer  des  terres  ap- 
partenant aux  évêques  ,  aux  abbés  ,  aux 
clercs  et  aux  moines,  de  les  ravager,  et  de 
molester  ceux  qui  les  cultivent. 

Il  est  défendu  par  le  3'  d'ailaquer,  de  dé- 
pouiller, d'arrêter  les  évêques  ,  les  abbés  , 
les  clercs,  les  moines,  les  femmes  en  voyage 
et  ceux  qui  les  accompagnent. 

Le  4*  prescrit  la  même  chose  à  l'égard  des 
pèlerins  et  des  marchands,  à  moins  qu'il  ne 
soit  prouvé  qu'ils  ont  refusé  de  payer  les 
tributs  ordinaires. 

On  ordonne  dans  le  5°  aux  seigneurs  des 
villes,  des  châteaux  ,  des  forteresses  ,  de  ju- 
rer l'observation  de  la  trêve  de  Dieu  ,  sous 
peine  d'excommunication  contre  ceux  qui  le 
refuseront,  et  d'interdit  de  l'office  divin 
dans  les  terres  de  leur  dépendance.  Permis 
néanmoins  d'administrer  le  baptême  aux  en- 
fants ,  dans  le  cas  même  de  cet  interdit. 

OMER  (Synodes  de  Saint-) ,  tenus  en  1583 
et  1585.  Bibl.  hist.  de  la  France  ,  /.  L 

OPPENHEIM  (Concile  d'},  l'an  1076.  Ce  fut 
une  assemblée  mixte,  qui  se  tint  à  Oppen- 
heim,  entre  Mayence  et  Worms  ,  où  les  lé- 
gats ,  avec  plusieurs  seigneurs  saxons  et 
souabes  ,  délibérèrent  d'élire  un  nouveau 
roi  d'Allemagne,  à  la  place  de  Henri  IV.  Le 
projet  échoua  ,  parce  que  les  Souabes  et  les 
Saxons  voulaient  respectivement  un  roi  de 
leur  nation.  Henri  les  apaisa  en  promet- 
tant de  réparer  les  torts  qu'il  leur  avait  faits, 
et  de  se  faire  absoudre  par  le  pape  dans  le 
mois  de  février  prochain.  Mansi,  t.  II,  col.  19. 

ORANGE  (l""  Concile  d')  ,  Arausicanum  , 
Tan  441.  Ce  concile  fut  célébré  le  5  ,  ou  le 
8  de  novembre  de  l'an  kki  ,  sous  le  consulat 
de  Cyrus  ,  le  règne  de  l'empereur  Valenti- 
nien^III,  et  le  ponliGcat  de  saint  Léon  I  , 
dans  l'église  Justinienne  ,  ou  Justienne  ,  au 
diocèse  d'Orange.  Saint  Hilaire  d'Arles  y 
présida ,  et  il  se  trouva  avec  lui  seize  autres 
évêques,  dont  quelques-uns  avaient  assisté 
au  concile  de  Riez,  savoir  Auspicius  de  Vai- 
son  ,  Constantin  de  Gap  ,  Maxime  de  Riez. 
Le  nouvel  évêque  d'Embrun  ,  nommé  Ingé- 
nuus ,  s'y  trouva  aussi  avec  saint  Eucher, 
évêque  de  Lyon  ,  qui  déclara  dans  sa  sous- 
cription qu'il  attendrait  le  consentement  de 
ses  comprovinciaux,  et  son  fils  Salone.  Su- 
pervenlory  souscrivit  pourl'évêque  Claude, 
son  père.  On  ne  voit  pas  quel  fut  le  motif  de 
ce  concile  :  ainsi  l'on  peut  croire  qu'il  se  tint 
en  exécution  du  huitième  canon  de  celui  de 
Riez,  qui  ordonne  d'en  tenir  deux  par  an. 
Pour  maintenir  en  vigueur  cette  ordon- 
nance, le  concile  d'Orange,  après  avoir  blâ- 
mé la  conduite  des  évêques  qui  ne  s'y  étaient 
pas  rendus,  déclare  que  chaque  concile 
marquera  à  l'avenir  le  jour  et  le  lien  du 
concile  suivant.  Il  fixe  au  dix-huit  d'octobre, 
eu  un  autre  lieu  du  même  diocèse  d'Orange, 
appelé  Lucien  ,   celui  de  l'année  suivante 


442,  laissant  à  saint  Hilaire  le  soin  d*erâ 
avertir  les  évêques  absents.  Ce  premier  con- 
cile d'Orange  fit  trente  canons. 

Le  l"""  porto  que  les  prêtres ,  au  défaut  de 
l'évêque  ,  pourront  réconcilier  ,  par  l'onc- 
tion du  chrême  et  la  bénédiction  ,  les  héré- 
tiques qui,  étanten  danger  de  mort,  voudront 
se  convertir,  et  se  réunira  l'Eglisecatholique. 

La  réconciliation  dont  il  s'agit  dans  ce  ca- 
non ,  c'est  le  sacrement  de  confirmation,  que 
l'on  donnait  aux  hérétiques  qui  se  conver- 
tissaient, mais  qui  ne  pouvait  leur  être  ad- 
ministré que  par  les  évêques,  si  ce  n'est 
quand  ils  étaient  en  danger  de  mort,  et  qu'il 
n'y  avait  point  d'évêques  pour  les  confirmer; 
alors  les  simples  prêlres  pouvaient  le  faire; 
et  ce  que  ce  canon  leur  permet  à  l'égard  des 
hérétiques  dangereusement  malades  ,  qui 
veulent  se  convertir  ,  le  pape  saint  Sylvestre 
le  leur  avait  déjà  permis  à  l'égard  de  tous  les 
néophytes  qui  setrouveraienldans  lesmêmes 
circonstances.  (Voyez ^CiSia  summ.  pontifie). 

Le  2".  «  Aucun  des  ministres  qui  ont  reçu 
la  charge  de  baptiser  ne  doit  marcher  sans 
le  chrême  ,  parce  qu'il  a  été  résolu  parmi 
nous  d'en  faire  l'onction  une  fois  dans  le 
baptême.  Si  quelqu'un  ,  par  quelque  acci- 
dent, n'a  point  reçu  cette  onction  dans  le 
baptême  ,  on  en  avertira  l'évêque  à  la  con- 
firmation ;  car  ,  parmi  nous  il  n'y  a  qu'une 
seule  bénédiction  du  chrême,  non  que  l'onc- 
tion réitérée  porte  quelque  préjudice ,  mais 
afin  qu'on  ne  la  croie  pas  nécessaire:  Ut 
non  necessaria  habeatur.  » 

Il  y  a  des  manuscrits  qui  portent ,  Ut  ne- 
cessaria habeatur ,  et  des  critiques  qui  sou- 
tiennent qu'il  faut  lire  ainsi ,  sans  négation. 
On  sait  combien  furent  vives  sur  ce  point 
les  contestations  entre  le  P.  Sirmond ,  jé- 
suite,  qui  était  pour  la  négation,  et  l'abbé 
de  Saint-Cyran  ,  caché  sous  le  nom  de  Pe~ 
trus  Aurelius,  qui  était  contre  la  négation. 
Selon  cet  abbé  ,  le  sens  de  ce  canon  est  donc 
qu'il  y  a  deux  chrismaiions  nécessaires , 
l'une  dans  le  baptême,  l'autre  dans  la  con- 
firmation; en  sorte  que  quand  la  première, 
qui  doit  se  faire  dans  le  baptême ,  aura  été 
omise  par  quelque  accident,  il  faudra  en 
avenir  l'évêque  qui  doit  confirmer  ,  afin 
qu'il  fasse  dans  la  confirmation  cette  chris- 
malion  qui  a  été  omise  dans  le  baptême, 
sans  préjudice  de  celle  qu'il  doit  faire  en  ou- 
tre dans  la  confirmation  :  Ut  necessaria  habea» 
tur  reclirismatio ,  seu  chrismatio  repetita.  Se- 
lon le  P.  Sirmond ,  le  sens  du  canon  est  qu'il 
ne  doit  y  avoir  qu'une  seule  onction  du 
saint  chrême  ,  savoir  celle  qui  se  fait  dans  le 
baptême  ;  qu'on  ne  la  répétera  point  ,  et 
qu'on  n'en  fera  point  une  seconde  dans  la 
confirmation  ,  mais  que ,  quand  elle  aura 
été  omise  dans  le  baplême  par  quelque  ac 
cident  ou  pour  quelque  cas  de  nécessité,  on 
la  donnera  dans  la  confirmation  :  Ut  non  ne- 
cessaria habeatur  rechrismatio. 

Celte  dernière  leçon  est  appuyée  sur  de 
meilleurs  manuscrits  ,  et  a  plus  de  partisans 
que  l'autre.  Pour  entendre  ce  canon  ,  il  faul 
donc  savoir  que,  dans  les  deux  ou  trois 
premiers  siècles  de  l'Eglise ,  l'évêque  donx 


149 


ORÂ 


0R\ 


150 


nait  tout  à  la  fois  les  trois  sacrements  d&  bap- 
iême ,  de  conGrmation  et  d'eucharistie , 
ïiême  aux  enfants.  Il  n'y  avait  alors  qu'une 
seule  chrismation  ou  onction  du  saint 
;hrême,  que  l'évêque  faisait  sur  le  haut  de 
a  tête  du  baptisé,  immédiatenaent  après  le 
}aptême  ,  et  avant  la  confirmalion.  Dans  la 
iuile,  on  sépara  le  sacrement  de  confirma- 
ion,  ou  l'imposition  des  mains ,  d'avec  le 
)aplême  ;  ce  qui  fut  cause  des  différentes 
)raiiques  (lui  s'introduisirent  dans  l'Eglise  , 
ouchant  l'oncUon  du  saint  chrême;  les  uns 
a  joignant  au  baptême  ,  les  autres  à  la  con- 
îrmaliun  ;  daulres  enfin  la  faisant  au  bap- 
ême  et  à  la  confirmation.  11  semble  donc  par 
3e  canon  que  l'usage  des  Eglises  des  Gau- 
,es  était  de  ne  se  servir  que  d'une  seule  onc- 
ion  ,  qui  était  jointe  au  baptême  ,  et  qu'on 
[le  la  répétait  point  dans  la  confirmation, 
liais  que  ,  quand  elle  avait  été  omise  dans 
le  baptême  ,  pour  quelque  cas  de  nécessité, 
on  II  donnait  dans  la  confirmation.  L'Eglise 
romaine  ,  au  contraire  ,  se  servait  de  deux 
onctions;  l'une  dans  le  baptême,  l'autre  dans 
la  confirmation.  Les  simples  prêtres  pou- 
vaient faire  la  première  ,  les  évêques  seuls 
la  seconde  :  c'est  ce  qu'on  voit  par  la  lettre 
du  pape  saint  Innocent  I  à  Décentius,  évê- 
que  d'Eugubio. 

Le  3".  «  Ceux  qui  naeurent  pendant  le 
cours  de  leur  pénitence  ne  recevront  pas 
l'imposition  réconciliatoire  des  mains,  mais 
seulement  la  communion  ;  ce  qui  suffit  pour 
la  consolation  des  mourants  ,  selon  les  défi- 
nitions des  Pères ,  qui  ont  nommé  cette 
communion  viatique.  S'ils  n'en  meurent  pas, 
ils  demeureront  au  rang  des  pénitents;  et, 
après  avoir  montré  de  dignes  fruits  de  pé- 
nitence, ils  recevront  lacommunion  légitime 
avec  l'imposition  réconciliatoire  des  mains.  » 

La  communion,  ou  le  viatique,  dont  il  est 

Î)arlé  au  commencement  de  ce  canon  ,  c'est 
'absolution  sacramentelle ,  distinguée  de 
l'absolution  solennelle  ,  qui  est  l'imposition 
réconciliatoire  des  mains  ;  et  la  communion 
légitime  dont  il  est  fait  mention  à  la  fin  du 
canon,  n'est  autre  chose  que  la  communion 
que  l'on  accorde  aux  pénitents  qui  ont  ac- 
compli toute  la  pénitence  prescrite  par  les 
lois  de  l'Eglise.  Il  y  en  a  qui  prétendent  que 
la  communion  accordée  par  ce  canon  à  ceux 
qui  meurent  sans  avoir  achevé  leur  péni- 
tence ne  doit  s'entendre  que  de  la  commu- 
nion ou  de  la  participation  aux  suffrages  de 
l'Eglise,  et  non  pas  à  la  divine  eucharistie  ; 
mais  d'autres  soutiennent  ,  à  ce  qu'il  nous 
semble,  avec  plus  de  raison,  qu'il  s'agit  dans 
ce  canon  de  la  communion  eucharistiqoe  , 
et  qu'il  faut  l'expliquer  par  le  treizième  de 
Nicée,qui  accorde  aux  mourants  la  com- 
munion même  de  l'eucharistie  ,  avec  l'obli- 
gation d'achever  leur  pénitence,  s'ils  re- 
viennent en  santé.  La  même  chose  est  or- 
donnée dans  le  quatrième  concile  de  Car- 
thage  ,  canons  76,  77  et  78. 

Le  k".  «  On  ne  doit  pas  refuser  la  péni- 
tence aux  clercs  qui  la  demandent.  » 

Il  y  en  a  qui  entendent  ce  canon  de  la  pé- 
nitence publique  seulement,  parce  qu'appa- 


remment il  y  avait  des  règlements  qui  dé- 
fendaient de  mettre  les  clercs  en  pénitence 
publique.  D'autres  l'entendent  aussi  de  la 
pénitence  secrète ,  comme  dans  la  lettre  de 
saint  Léon  à  Rustique.  Quoi  qu'il  en  soit ,  il 
est  certain  que  le  concile  ne  permet  d'ad- 
mettre les  clercs  à  d'autre  pénitence  qu'à 
celle  qui  n'emporte  point  de  note  d'infamie 
et  qui  est  compatible  avec  l'office  qu'ils 
exercent,  et  le  rang  qu'ils  occupent,  (.l'est 
aussi  la  disposition  du  dixième  canon  du 
treizième  concile  de  Tolède. 

Le  5°.  «  Il  ne  faut  pas  livrer  ceux  qui  se  ré- 
fugient dans  l'église,  mais  les  défendre  par  la 
révérence  dulieu,etenintercédantpoureux.» 
Le  6%  «  Si  quelqu'un  prend  les  serfs  ou 
esclaves  des  clercs,  à  la  place  des  siens,  qui 
se  sont  réfugiés  dans  l'église ,  qu'il  soit 
excommunié  dans  toutes  les  églises.  » 

Le  7^  «  Il  faut  aussi  réprimer  par  les  cen- 
sures ecclésiastiques  ceux  qui  veulent  sou- 
mettre à  quelque  genre  de  servitude  des 
esclaves  affranchis  dans  l'église,  ou  recom- 
mandés à  l'église  par  testament.  » 

L'empereur  Constantin  avait  permis  aux 
maîtres  d'affranchir  les  esclaves  dans  l'é- 
glise, par  denx  lois  qui  sont  dans  le  code, 
sous  le  titre,  De  his  qui  in  ecclesiis  manumit- 
tuntur.  D'autres,  en  mourant,  recomman- 
daient à  l'église  leurs  affranchis;  et  ce  sont 
ces  sortes  d'affranchis  que  le  concile  défend 
de  vexer,  parce  qu'ils  étaient  censés  être 
sous  la  protection  de  'Eglise,  à  cause  que, 
pour  rendre  l'acte  de  manumission  plus  so- 
lennel, les  maîtres  avaient  affranchi  ces  es- 
claves dans  l'église,  en  présence  des  fidèles. 
Le  8".  «  Si  quelqu'un  veut  ordonner  un 
clerc  qui  demeure  ailleurs,  qu'il  commence 
par  le  faire  demeurer  avec  lui,  et  qu'il  n'or- 
donne pas  celui  que  son  évêque  a  différé 
d'ordonner,  sans  avoir  auparavant  consulté 
cet  évêque.  » 

Le  9'.  «  Si  quelqu'un  a  ordonné  des  clercs 
d'un  autre  diocèse,  qu'il  les  appelle  auprès 
de  lui,  s'ils  sont  sans  reproche,  ou  qu'il 
fasse  leur  paix  avec  leurs  évêques.  » 

Le  10'.  «Un  évêque  qui  bâtit  une  église 
dans  un  autre  diocèse,  ne  peut  en  faire  la 
dédicace.  Il  pourra  cependant  présenler  des 
clercs  pour  la  desservir;  mais  c'est  à  l'évêque 
diocésain  à  les  ordonner,  ou  s'ils  sont  or- 
donnés, à  les  agîéer  :  le  gouvernement  de 
cette  église  lui  appartient.  Si  un  laïque  qui 
bâtit  une  église  invite  à  en  faire  la  dédicace 
un  autre  évêque  que  le  diocésain,  ni  celui 
q»î  est  invité,  ni  aucun  autre  évêque  ne  se 
trouvera  à  l'assemblée.  » 

On  voit  ici  l'origine  du  droit  de  patro- 
nage, c'est-à-dire  le  droit  de  présenter  des 
clercs  pour  desservir  les  églises  que  l'on  a 
fondées,  en  ce  que  l'évêque  fondateur  peut 
présenter  au  diocésain  les  clercs  qu'il  de- 
mande pour  son  église;  mais  on  ne  voit  pas 
que  ce  droit  dût  avoir  lieu  pour  ses  succes- 
seurs dans  l'évêché,  ou  pour  ceux  de  sa  fa- 
mille. On  voit  aussi  la  nécessité  du  visa,  ou 
de  l'agrément  de  l'évêque  diocésain. 

Le  11  .  «  Un  évêque  ne  doit  pas  recevoir  à 
la  communion  un  excommunié,  avant  que 


151 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


159 


l'évêque  qui  a  porté  l'excommunication  l'ait 
levée.  Ce  sera  au  concile  prochain  *à  juger 
de  l'équité  ou  de  l'injustice  de  l'excommu- 
nication. » 

Telle  fut  toujours  la  discipline  de  l'Eglise, 
que  le  premier  concile  de  Nioée  confirma 
dans  son  5°  canon;  d'où  vient  que  les  évé- 
ques  qui  avaient  excommunié  quelques 
personnes  de  leurs  diocèses  ,  avaient  grand 
soin  d'en  informer  les  évêques  voisins,  en 
leur  écrivant  à  ce  sujet.  » 

Le  12«.  «  Celui  qui  perd  subitement  l'u- 
sage de  la  parole,  peut  recevoir  le  baptême  ou 
la  pénitence,  si  l'on  témoigne  qu'il  l'a  sou- 
haitée, ou  s'il  donne  quelque  signe  qu'il  la 
souhaite.  »  Le  3«  concile  de  Carlhage  avait 
déclaré  la  même  chose,  can.  34. 

Le  13^.  «  Il  faut  accorder  aux  insensés 
tout  ce  qui  est  de  la  piété,  c'est-à-dire  les 
prières  de  l'Eglise,  les  cérémonies  pieuses, 
les  sacrements  qui  peuvent  êire  conférés  à 
ceux  qui  n'ont  pas  l'usage  de  la  raison  , 
comme  le  baptême  et  l'extrême-onclion,  et 
même  l'eucharistie,  mais  dans  le  cas  seu- 
lement où  les  insensés,  qui  sont  à  l'arti- 
cle de  la  mort,  l'ont  demandée  avant  qu'ils 
fussent  tombés  dans  cet  état  de  folie.  » 

Le  ik°.  «Les  énergumènes  baptisés,  qui 
désirent  leur  délivrance,  et  qui  se  mettent 
entre  les  mains  des  clercs,  s'ils  se  montrent 
dociles  à  leurs  avis,  recevront  même  l'eu- 
charistie, afin  que  la  vertu  du  sacrement  les 
fortifie  contre  les  vexations  du  démon,  où 
même  les  en  délivre  absolument.  » 

II  y  en  a  qui  croient  que  ca  canon  ne  per- 
met de  donner  la  communion  aux  énergu- 
mènes qu'à  l'article  de  la  mort;  mais  ils  se 
trompent,  et  ce  canon  doit  s'enlendre  d'une 
manière  absolue,  de  même  que  le  37<'  du 
concile  d'Elvire  qui  prescrit  la  même  chose; 
d'où  vient  que  l'abbé  Germain  ayant  dit 
dans  la  7'  conférence  de  Cassien,  ehap.  29, 
qu'en  certaines  provinces  les  énergumènes 
ne  communiaient  jamais,  l'abbé  Sérénus  ré- 
pondit que  les  anciens  Pères  ne  leur  avaient 
jamais  refusé  la  communion  ,  et  qu'ils 
croyaient,  au  contraire,  qu'on  devait  la  leur 
accorder  tous  les  jours,  s'il  était  possible 

Le  15°.  «Pour  les  énergumènes  qui  ne  sont 
que  catéchumènes,  il  faut  les  baptiser  le 
plus  tôt  que  faire  se  pourra.  » 

Le  16'.  «  Ceux  qui  ont  été  possédés  du 
démon  ne  doivent  être  admis  à  aucun  or- 
dre du  clergé,  et  s'ils  ont  été  ordonnés,  il  faut 
leurinterdire  les  fonctions  de  leur  ministère. v 

Le  17^.  «  Il  faut  porter  le  calice  avec  la 
capse,  et  le  consacrer,  en  y  mêlant  l'eucha- 
ristie. » 

Ce  canon  est  fort  obscur.  Il  y  a  des  exem- 
plaires où,  au  lieu  de  porter  le  calice,  on  lit 
offrir  le  calice  ;  mais  la  première  leçon,  qui 
est  autorisée  par  plusieurs  manuscrits,  pa- 
raît la  meilleure.  Quelques  interprètes  pen- 
sent que  le  sens  de  ce  canon  est  que,  quand 
on  veut  consacrer  un  calice  ou  un  ciboire,  il 
faut  célébrer  l'eucharistie  dans  ces  vases. 
D'autres  croient  que  le  canon  veut  seulement 
dire  qu'il  fa^jt  faire  le  mélange  clos  deux  espè- 
ces à  la  mess^  en  mettant  dans  le  calice  une 


portion  de  l'eucharistie,  ou  du  pain  consacré, 
et  que  c'est  ce  mélange  qu'il  appelle  impro- 
prement consécration,  conformément  à  cette 
expression  du  canon  de  la  messe  :  Hœc  coni' 
mixtio  et  consecratio  corporis  et  sangui— 
nis,  etc.  D.  Ceillier  l'explique  ainsi  :  «  On 
voit,  dit  ce  savant  bénédictin,  par  quelques 
anciens  monuments,  que,  dans  l'Eglise  gal- 
licane, aux  messes  solennelles,  avant  la  con- 
sécration, le  diacre  portait  à  l'autel, dans  un 
vase  fait  en  forme  de  tour,  l'eucharistie 
consacrée  un  ou  plusieurs  jours  aupara- 
vant, et  qu'alors  le  prêtre  offrait  le  sacri- 
fice. »  C'est  apparemment  ce  qu'ordonne  ce 
canon;  et  quand  il  ajoule  que  «  l'on  consa- 
crait ce  calice  en  y  mêlant  l'eucharistie ,  » 
c'est  que  vraisemblablement  on  tirait  de  ce 
ciboire  les  anciennes  espèces,  pour  les  mê- 
leravec  celles  que  l'on  consacraitde  nouveau. 

Le  18*.  «  On  lira  désormais  l'Evangile  aux 
catéchumènes  dans  toutes  les  églises  de  nos 
provinces.  » 

On  voit  par  l'Ordre  romam  que  c'était 
la  coutume  d'expliquer  aux  catéchumènes 
du  3'  scrutin  les  commencements  des  qua- 
tre Evangiles;  d'où  vient  que  ceux  qui  as" 
sistaient  à  la  messe  des  fidèles  n'étaient  ren- 
voyés qu'après  l'évangile.  Ce  canon  prouve 
qu'on  observait  un  usage  contraire  dans  les 
provinces  dont  il  parle,  puisqu'il  veut  qu'on 
le  corrige  dans  la  suite.  Le  diacre  Âmalaira 
nous  apprend  aussi  que  le  même  usage  de 
ne  point  lire  l'Evangile  aux  catéchumènes 
était  en  vigueur  de  son  temps  dans  l'Eglise 
de  Melz;  ce  qu'il  n'approuve  point.  Amala- 
rius,  lib.  m  de  ecclesiastic.  Offtc,  cap.  36. 

Le  19*.  «  On  ne  doit  jamais  laisser  entrer 
les  catéchumènes  dans  le  baptistère.  » 

Le  20'.  «  On  ne  doit  pas  même  les  bénir 
avec  les  fidèles  dans  les  prières  particulières 
qui  se  font  dans  les  maisons  ;  mais  il  faut  les 
avertir  de  se  retirer  pour  recevoir  séparé- 
ment la  bénédiction.  » 

Le 21^«Quanddeux  évêques  ordonnent  par 
force  et  malgré  lui  un  évêque,  si  celui  qui 
aura  été  ainsi  ordonné  est  digne  de  l'épisco- 
pat,  il  sera  mis  en  la  place  de  l'un  des  deux 
qui  l'ont  ordonné;  et  l'autre  sera  aussi  dé- 
posé. Si  celui  qui  a  été  ordonné  par  deux 
évêques  seulement,  a  consenti  à  son  ordina- 
tion, il  sera  pareillement  condamné.  » 

Le  22^.  «  Il  a  été  aussi  arrêté  qu'on  n'ordon- 
nera plus  de  diacres  mariés,  à  moins  qu'au- 
paravant ils  n'aient  fait  vœu  de  chasteté.  » 

Le  23'.  «Si  quelque  diacre,  après  son  or- 
dination, a  encore  commerce  avec  sa  femme, 
qu'il  soit  exclus  du  ministère.  » 

Le  24«  «  excepte  de  cette  loi  les  diacre» 
qui  ont  été  ordonnés  auparavant  ;  et  la 
seule  peine  qu'on  leur  impose  est  que,  sui- 
vant le  concile  de  Turin,  il  ne  pourront 
être  promus  à  un  ordre  supérieur.  » 

Le  25^  «  défend  de  promouvoir  au  delà 
du  sous-diaconat  les  personnes  qui  auront 
été  mariées  deux  fois.  » 

Le  26' «  défend  d'ordonner  dans  la  suite 
des  diaconesses,  et  veut  que  celles  qui  ont 
été  ordonnées  reçoivent  la  bénédiction  avec 
les  simples  laïques.» 


155 


ORA 


ORA 


154 


L'évéque  donnait  premièrement  la  bé- 
nédicl'ion  au  clergé,  et  ensuite  au  peu- 
ple: c'est  pourquoi  le  concile,  qui  ne  re- 
garde pas  les  diaconesses  comme  étant  du 
clergé,  ordonne  qu'elles  reçoivent  la  bénédic- 
tion avec  les  laïques.  Il  est  des  savants, 
comme  le  P.  Morin,  qui  pensent  que  ce  ca- 
non n'abroge  point  l'usage  des  fliaconesses 
dans  l'Eglise,  mais  qu'il  enjoint  seulement 
de  ne  pas  les  recevoir  sans  examen,  ni  au 
dessous  de  l'âge  de  quarante  ans,  ni  sans 
avoir  les  autres  conditions  que  demandent 
les  conciles.  D'autres  ,  tels  que  le  P.  Sir- 
mond,  croient  que  le  concile  n'abroge  pas 
entièrement  les  diaconesses  quant  au  nom 
et  au  degré  ,  ou  à  l'office,  mais  seulement 
quant  à  l'ordination,  c'est-à-dire  qu'il  dé- 
fend qu'elles  soient  dorénavant  ordonnées 
par  l'imposition  des  mains  de  l'évêque,  ce 
qui  faisait  qu'elles  étaient  censées  être  du 
clergé,  et  réduit  celles  qui  sont  déjà  ordon- 
nées au  rang  des  simples  laïques.  Tous  les 
autres  interprètes  soutiennent  que  ce  canon 
abroge  totalement  les  diaconesses. 

Le  27".  «  L<'s  veuves  qui  voudront  garder 
la  viduité,  en  feront  profession  devant  l'é- 
vêque, dans  le  sanctuaire,  ou  la  salle  se- 
crète de  l'église,  et  recevront  de  lui  l'habit 
de  viduilé;  et  si  elles  abandonnent  leur  pro- 
fession, elles  seront  condamnées  aussi  bien 
que  ceux  qui  les  enlèveraient.» 

La  veuve  qui  voulait  faire  profession  de 
viduité  ,  commençait  par  donner  sa  pro- 
fession par  écrit  à  l'évêque  ou  dans  le  lieu 
où  les  prêtres  étaient  assis  derrière  l'autel , 
ou  dans  la  sacristie,  ou  enfin  dans  les  salles 
attenantes  à  l'église;  car  le  mot  de  secrda- 
riuniy  qu'oa  lit  dans  le  latin  ,  est  susceptible 
de  ces  trois  significations.  La  veuve  pro- 
mettait, Jans  sa  profession,  de  garder  la 
chasteté  perpétuelle.  Elle  recevait  ensuite  de 
la  main  de  l'évêque  l'habit  des  veuves,  qui 
était  noir,  et  le  voile  ou  le  manteau.  Selon 
l'Ordre  romain,  la  veuve  prenait  le  voile  de 
dessus  l'autel,  et  se  le  mettait  elle-même  , 
sans  le  ministère  de  l'évêque.  Quant  à  la 
peine  des  veuves  qui  violaient  leur  vœu  , 
le  4'  concile  de  Garth;ige,  can.  lOV,  les  sou- 
mettait à  l'eicommunitiation,  ainsi  que  leurs 
ravisseurs. 

Le  28%  «  Les  vierges  et  les  moines  qui 
abandonnenl  la  profession  qu'ils  auraient 
faite  de  garder  la  chasteté  seront  traités 
comme  prévaricateurs;  et  on  leur  imposera 
une  pénitence  convenable.  » 

Le  29*^  confirme  tous  les  règlements  pré- 
cédents. Il  ordonne  qu'aucun  concile  ne  se 
sépare  sans  avoir  indiqué  le  suivant,  et 
marque  celui  de  l'an  kk^  à  Lucien  ou  Lu- 
cienne, dans  le  même  diocèse  d'Orange. 

On  voit  par  ce  canon  que  chacun  des  évo- 
ques du  concile  emporta  avec  lui  une  copie 
des  actes  que  l'on  y  dressa,  et  que  saint 
Uilaire  fut  chargé,  eh  sa  qualité  de  prési- 
dent, d'en  envoyer  une  copie  aux  évêques 
absents. 

Le  30"  déclare  que  si  un  évêque,  par  in- 
firmité, perd  le  sens  ou  l'usogo  de  la  parole, 
il  ne  fera  point  exercer  par  des  prêtres,  en 


sa  présence,  les  fonctions  qui  n'appartien- 
nent qu'aux  évêques,  mais  qu'il  fera  ve- 
nir un  évêque  qui  fera  ces  fonctions  dans 
son  église 

On  trouve  à  la  suite  de  ces  canons  quel- 
ques décrets  qui  ont  été  attribués  au  même 
concile  par  Gratien  et  par  d'autres.  Ils  re- 
gardent la  manière  et  la  forme  de  l'excom- 
munication, et  ce  qui  s'observait  dans  la  ré- 
conciliation des  excommuniés.  On  y  a  joint 
trois  oraisons  que  l'Eglise  récitait  sur  le 
pénitent,  et  un  décret  qui  porte  que  per- 
sonne ne  rompra  le  jeiine  le  vendredi  saint, 
ni  la  veille  de  Pâques  avant  le  commence- 
ment de  la  nuit,  excepté  les  enfants  et  les 
malades;  que  même,  en  ces  deux  jours,  on 
ne  célébrera  pas  les  divins  mystères,  défense 
étant  faite  par  les  canons  de  conférer  en  ces 
mêmes  jours  les  sacrements  aux  pénitents. 
Mais  tous  ces  décrets  n'ont  aujourd'hui  au- 
cune autorité.  Reg.  tom.  VII;  Lab.tom.lll; 
Hard.  tom.  I;  Sirmundus,  tom.  I. 

ORANGE  (Concile  d') ,  l'an  501.  On  lit 
quelque  part  qu'Ethilius,  ou  Sextilius,  évê- 
que de  Vaison,  assista  à  ce  concile,  dont  il 
n'est  du  reste  fait  mention  nulle  part  ail- 
leurs Gall.  Christ,  t.  I. 

OBANGÈ  (II'  CoRcile  d'),  l'an  529.  Treize 
évêques,  qui  eurent  saint  Césaire  d'Arles 
pour  président ,  tinrent  ce  concile  ,  le  3  de 
juillet  de  l'an  529,  qui  était  le  troisième  du 
pape  Félix  IV  ,  et  d'Athalaric,  roi  d'Italie, 
dans  l'église  que  le  patrice  Libère,  préfet  du 
prétoire  des  Gaules,  avait  fait  bâtir  à  Oran- 
ge. Après  que  les  évêques  eurent  achevé  la 
cérémonie  de  la  dédicace  de  cette  église,  ils 
proposèrent  et  souscrivirent  quelques  arti- 
cles qui  leur  avaient  été  envoyés  du  saint- 
siége  ,  et  que  les  anciens  Pères  avaient  tirés 
des  saintes  Ecritures,  pout  instruire  ceux 
qui  n'avaient  pas  des  sentiments  conformes 
à  la  foi  catholique  sur  la  grâce  et  le  libre 
arbitre.  Ces  articles,  presque  tous  appuyés 
de  quelques  passages  de  l'Ecriture  ,  sont  au 
nombre  de  vingt-cinq,  et  conçus  en  forme 
de  canons,  quoiqu'ils  ne  finissent  pas  par  les 
analhèmes  ordinaires  ,  si  ce  n'est  le  25'. 

Le  1"  condamne  ceux  qui  soutiennent  que 
le  péché  du  premier  homme  n'a  causé  du 
changement  que  dans  une  partie  de  l'homme, 
savoir  dans  son  corps  qu'il  a  rendu  sujet  à 
la  mort ,  et  qu'il  n'a  fait  aucun  tort  à  son 
âme ,  laissant  l'homme  aussi  libre  qu'il  était 
auparavant  ;  ce  qui  était  l'hérésie  de  Pelage. 

Le  2'  condamne  ceux  qui  disent  qu^Ic 
péché  d'Adam  n'a  nui  qu'à  lui  seul ,  ou 
qu'il  n'y  a  que  la  mort  du  corps  qui  ait 
passé  à  «es  descendants. 

Le  3'  enseigne  que  si  quelqu'un  dit  que 
la  grâce  de  Dieu  peut  être  donnée  à  l'invo- 
cation humaine,  et  que  ce  n'est  pas  la  grâce 
qui  fait  que  nous  l'invoquons  ,  il  contredit 
le  prophète  Isaïe,et  l'Apôtre,  qui  dit  la  même 
chose  :  «  J'ai  été  trouvé  par  ceux  qui  ne  me 
cherchaient  point  ;  et  je  me  suis  fait  voir  à 
ceux  qui  ne  cherchaient  point  à  me  con- 
naître. » 

Le  4®  condamne  ceux  qjii  soutiennent  que 
Dieu  attend  notre  volonté  pour  nous  puri- 


i55 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


156 


fier  de  nos  péchés,  et  que  ce  n'est  pas  par 
l'infusion  el  l'opéralion  du  Sainl-Esprit  que 
se  forme  en  nous  la  volonlé  d'êlre  purifiés 
de  nos  péchés. 

Le  5=  esl  conçu  en  ces  termes  :  «  Si  quel- 
qu'un dit  que  le  coinmeDceinent,  comme 
l'accroissement  de  la  foi ,  et  le  mouvement 
de  la  volonté  qui  nous  porte  à  croire  en  ce- 
lui qui  justifie  l'impie  ,  et  à  obtenir  la  régé- 
nération dans  le  baptême  ,  ne  sont  pas  des 
effets  de  la  grâce  ,  c'est-à-dire  d'une  inspira- 
lion  du  Saint-Esprit  qui  nous  rappelle  de 
l'infidélité  à  la  croyance  ,  et  de  l'impiété  à 
la  piété ,  mais  que  ce  sont  des  effets  de  la 
nature  ,  il  se  montre  ennemi  des  doctrines 
apostoliques  ,  ot  en  particulier  de  saint 
Paul  qui  a  dit  ces  paroles  :  J'oi  une  ferme 
confiance  que  celui  qui  a  commencé  le  bien  en 
vous  ne  cessera  de  le  perfectionner  jiisqii'au 
jour  de  Jésus-Christ;  et  ces  autres  paroles  : 
C'est  xxxiQ  grâce  qui  vous  a  été  faite,  non- 
seulement  de  ce  que  vous  croyez  en  lui ,  mais 
encore  de  ce  que  vous  souffrez  pour  lui;  cl  ces 
autres  enfin  :  C'est  par  la  grâce  que  vous  êtes 
sauvés  en  vertu  de  la  foi  ;  et  cela  ne  vient  pas 
de  vous  ,  puisque  c'est  un  don  de  Dieu.  Ceux 
qui  disent  en  effet  que  la  foi  par  laquelle 
nous  croyons  en  Dieu  nous  est  naturelle  , 
pourraient  à  aussi  bon  droit  ranger  au  nom- 
bre des  fidèles  tous  ceux  qui  sont  éloignés  de 
l'Eglise  de  Jésus-Christ.  » 

Le  6%  qui  n'est  pas  moins  remarquable 
que  celui  qu'on  vient  de  lire  ,  est  conçu  de 
cette  manière  :  «  Si  quelqu'un  dit  que  la  mi- 
séricorde divine  nous  est  conférée  comme 
récompense  de  notre  foi ,  de  notre  bonne  vo- 
lonté ,  de  nos  saints  désirs,  de  nos  efforts  , 
de  nos  travaux  ,  de  nos  veilles  ,  de  nos  étu- 
des ,  ou  de  ce  que  nous  aurions  demandé  , 
cherché,  frappé  ,  sans  que  la  grâce  de  Dieu 
nous  eût  poussés  à  le  faire  ,  au  lieu  de  con- 
fesser que  notre  foi,  notre  bonne  volonté  et 
tout  le  reste  ne  nous  est  possible  que  par  un 
effet  de  l'inspiration  etd'une  communication 
des  dons  du  Saint-Esprit  ;  ou  si  quelqu'un 
prétend  que  la  grâce  vient  seulement  en  aide 
à  notre  humilité  et  à  notre  obéissance,  au 
lieu  d'être  le  principe  de  notre  humilité  et  de 
notre  obéissance  mêmes  ,  il  contredit  ces 
paroles  de  l'Apôtre  :  Qu'avez-vous  que  vous 
n'ayez  reçu  ?  el  ces  autres  paroles  :  C'est  par 
la  grâce  de  Dieu  que  je  suis  ce  que  je  suis.  » 

Le  7'  dit  que  si  quelqu'un  prétend  que, 
sails  la  lumière  et  l'inspiration  du  Saint-Es- 
prit qui  donne  à  touscctie  suavité  intérieure 
qui  fait  qu'on  embrasse  la  vérité  ,  et  qu'on 
y  ajoute  foi,  il  puisse ,  par  ses  forces  natu- 
relles ,  penser  comme  il  faut ,  se  porter  à 
faire  quoi  que  ce  soit  de  bon  ,  par  rapport 
au  salut  et  à  la  vie  éternelle  ,  se  rendre  à  la 
prédication  salutaire  ,  c'est-à-dire  à  celle  de 
l'Evangile,  il  faut  que  l'esprit  d'erreur  et  d'hé- 
résie l'ait  séduit ,  puisqu'il  n'entend  pas  la 
voix  de  Jésus-Christ  même  ,  qui  dit  dans 
l'Evangile  :  «  Vous  ne  pouvez  rien  faire  sans 
moi;  »  ni  celle  de  l'Apôtre,  qui  dit  :  «  Nous 
ne  sommes  pas  capables  d'avoir  aucunes 
bonnes  pensées  de  nous-mêmes,  comme  de 


nous-mêmes  ;  et  c'est  Dieu  qui  nous  en  rend 
capables.  » 

Le  8°  rejette  ,  comme  éloignés  de  la  vraie 
foi  ,  ceux  qtii  prétendent  que  les  uns  peuvent 
venir  à  la  grâce  du  baptême  par  la  miséri- 
corde de  Dieu  ,  et  les  autres  par  le  libre  ar- 
bitre ,  qui  est  certainement  vicié  dans  tous 
ceux  qui  sont  nés  de  la  prévarication  du 
premier  homme  ;  car ,  quoique  ceux  qui 
soutiennent  cette  doctrine  reconnaissent  que 
le  libre  arbitre  est  affaibli  dans  tous  les  hom- 
mes par  ie  péché  d'Adam ,  ils  ne  laissent  pas 
de  soutenir  qu'il  n'est  pas  tellement  affaibli, 
que  quel(|ues-uns  ne  puissent,  sans  la  ré- 
vélation de  Dieu  ,  acquérir  par  eux-mêmes 
le  mystère  du  salut  éternel  ;  ce  qui  est  con- 
traire aux  paroles  de  Jésus-Christ ,  qui  dit 
que  non  pus  quelqu'un  ,  mais  «  qu'aucun 
ne  peut  venir  à  lui,  sinon  celui  que  le  Père 
aura  attiré.  » 

Voilà  ce  que  portent  en  substance  les 
huit  premiers  articles  ou  canons  de  ce  con- 
cile. Les  dix-sept  autres  ne  sont  proprement 
que  des  sentences  formées  des  paroles  de 
saint  Augustin  et  de  saint  Prosper  ;  m;iis  ils 
n'en  font  pas  moins  partie  des  actes  du  con- 
cile ,  et  ils  seront  toujours  des  témoignages 
de  sa  doctrine  sur  la  grâce  ,  et  de  son  zèle  à 
établir  la  nécessité  d'une  grâce  préve- 
nante. 

Le  9'.«  Lorsque nousavons  quelques  bon- 
nes pensées  ,  ou  que  nous  nous  gardons  de 
la  fausseté  et  de  l'injustice, c'est  à  la  grâce  de 
Dieu  que  nous  en  sommes  redevables  ;  car , 
toutes  les  fois  que  nous  faisons  quelque 
chose  de  bon ,  c'est  Dieu  qui  agit  en  nous 
et  avec  nous,  afin  que  nous  le  fassions.  » 

Le  10^((  11  faut  que  les  baptisés ,  el  môme 
les  saints,  pour  pouvoir  arrivera  une  bonne 
fin,  ou  persévérer  dans  la  pratique  des  bon- 
nes œuvres,  implorent  sans  cesse  le  secours 
de  Dieu.  » 

Le  11'.  «  Personne  n'offre  véritablement 
au  Seigneur  que  ce  qu'il  en  a  reçu  pour  le 
lui  offrir  ,  selon  qu'il  est  écrit  :  Nous  vous 
donnons  ce  que  nous  avons  reçu  de  voire 
main.  » 

Le  12°.  «  Dieu  nous  aime  tels  que  nous 
serons  par  ses  dons  ,  et  non  tels  que  nous 
sommes  par  nos  mérites.  » 

Le  13«.i(  Le  libre  arbitre  ayant  été  affaibli 
dans  le  premier  homme  ,  et  rendu  comme 
malade,  ne  peut  être  réparé  que  par  la  grâce 
du  baptême  ;  perdu  (quant  à  l'étendue  des 
forces  qu'il  avait  dans  l'homme  innocent  ), 
il  ne  peut  être  rétabli  que  par  celui  qui  a  pu 
le  donner,  selon  ce  que  dil  la  Vérité  môme  : 
Si  le  Fils  vous  délivre)  vous  serez  véritable-^ 
ment  libres.  » 

Le  14". «  Personne  ne  peut  être  délivré  de 
quelque  misère  que  ce  soit  qui  l'afflige,  que 
celui  qui  est  prévenu  par  la  miséricorde  de 
Dieu,  ainsi  que  dit  le  Psalmiste  :  Mon  Dieu, 
votre  miséricorde  me  préviendra.  » 

Le  15  .«  C'est  par  son  iniquité  qu'Ad.mi  a 
changé  en  mal  l'état  dans  lequel  Dieu  l'avait 
créé;  c'est  par  la  grâce  de  Dieu  que  le  fid^'ie 
change  en  mieux  l'état  où  il  est  réduit  par  le 
péché.  Le  premier  changementestdtt  Thoinmo 


157 


ORA 


prévaricateur  :  le  second  est  l'effet  de   la 
puissance  de  la  droite  du  Très-Haut.  » 

Le  16".  «  Personne  ne  doit  se  glorifier  de 
ce  qu'il  croit  avoir,  comme  s'il  ne  l'avait  pas 
reçu  :  il  ne  doit  pas  même  se  flatter  de  l'a- 
voir reçu,  par  cela  seul  que  la  lettre  de  la 
loi  a  brtllé  à  ses  yeux  ou  retenti  à  ses  oreil- 
les; pui-^que  ,  si  la  justice  nous  était  donnée 
par  la  loi  ,  Jésns-Clirist  serait  mort  en  vain, 
et  que  c'est  lui  au  contraire  ,  qui ,  étant 
monté  au  plus  haut  des  deux  ,  a  mené  en 
triomphe  une  grande  multitude  de  captifs  ,  et 
a  répandu  ses  dons  sur  les  hommes.  Voilà 
d'où  vient  tout  ce  qu'on  peut  avoir.  Celui 
qui  nie  tenir  de  ce  principe  ce  qu'il  a,  ou  ne 
l'a  pas  véritablement ,  ou  ce  qu'il  a  lui  sera 
ôté.  » 

Le  17".  «  C'est  la  cupidité  mondaine,  qui 
fait  la  force  des  gentils  ,  et  c'est  la  charité 
de  Dieu  qui  fait  celle  des  chrétiens  ;  cette 
charité  est  répandue  dans  nos  cœurs  ,  non 
par  le  simple  effet  de  notre  libre  arbitre,  mais 
par  le  Saint-Esprit  qui  nous  a  été  donné.  » 

Le  18'. «  La  récompense  est  due  aux  bon- 
nes œuvres;  mais  la  grâce  n'est  due  à 
personne  ,  et  elle  précède  nos  bonnes  œu- 
vres dont  elle  est  le  principe,  » 

Le  19".  «  Quand  bien  même  la  nature  hu- 
maine subsisterait  avec  l'intégrité  dans  la- 
quelle elle  a  été  créée  ,  elle  ne  pourrait  se 
conserver  elle-même  en  cet  état,  sans  le  se- 
cours de  son  Créateur.  Comment  donc  pour- 
rait-elle ,  sans  la  grâce  de  Dieu  ,  recouvrer 
la  vie  spirituelle  après  l'avoir  perdue,  elle 
qui  ne  pourrait  sans  cette  grâce  ,  la  conser- 
ver après  l'avoir  reçue?  » 

Le  20  .  a  Dieu  fait  beaucoup  de  bonnes 
choses  dans  l'homme  ,  sans  que  l'homme  les 
fasse  ;  mais  l'homme  ne  fait  rien  de  bon,  que 
Dieu  ne  le  lui  fasse  faire.  » 

Le  2le.«  Comme  c'est  avec  la  plus  grande 
raison  que  l'Apôtre  a  dit  à  ceux  qui  vou- 
laient que  ce  lût  la  loi  qui  les  justifiât  ,  et 
qui  dès  là  étaient  déchus  de  la  grâce  :  Si 
c'est  la  loi  qui  justifie,  c'est  en  vain  que  Jésus- 
Christ  est  mort  ;  on  peut  dire  avec  autant 
de  raison  à  ceux  qui  font  consister  la  grâce 
dans  les  facultés  naturelles  :  Si  c'est  la  na- 
ture qui  justifie  ,  c'est  en  vain  que  Jésus- 
Cfi'rist  est  mort.  Car  avant  ce  temps  ,  on 
avait  déjà  et  la  loi  et  les  facultés  naturelles, 
sans  que  ni  l'une  ni  l'autre  pût  justifier.  Si 
donc  Jésus-Christ  n'est  pas  mort  en  vain  , 
c'est  que  sa  loine  pouvaitêtre  accomplie  que 
par  la  grâce  de  celui  qui  a  dit  :  Je  suis  venu 
accomplir  la  loi,  et  non  pas  l'anéantir,  et 
que  la  nature  ruinée  et  perdue  par  Adam,  ne 
pouvait  être  réparée  que  par  celui  qui  a  dit  : 
Je  suis  venu  chercher  et  sauver  ce  qui  était 
perdu.  » 

Le  22  .«Personne  n'a  de  soi  que  le  men- 
songe et  le  péché.  S'il  y  a  en  nous  quelque 
vérité  ou  quelque  justice,  c'est  par  un  écou- 
lement de  cette  source  d'eau  vive  qui  doit 
exciter  notre  désir  dans  le  désert  de  ce 
monde,  afin  que  ,  rafraîchis  par  quelques 
unes  de  ses  gouttes,  nous  ne  défaillions  pas 
en  chemin.  » 

Le  23m(  Les  bommes  font  leur  volonté,  et 


ORA  158 

non  pas  celle  de  Dieu  ,  quand  ils  font  ce  qui 
déplaît  à  Dieu.  S'ils  font  aussi  ce  qu'ils  veu- 
lent ,  quand  ils  obéissent  à  la  volonté  de 
Dieu  ,  quoique  ce  soit  volontairement  qu'ils 
agissent  alors  ,  ce  qu'ils  font  n'en  est  pas 
moins  la  volonté  de  celui  qui  leur  fait  goû- 
tercequ'ils  veulent  et  quileleurcomniande.» 

Le  ^k'.  a  Quand  les  branches  d'une  vigne 
tiennent  à  leur  cep,  elles  ne  lui  donnent  pas 
la  vie,  mais  elles  la  reçoivent  de  lui.  Le  cep 
se  répand  alors  dans  les  branches  parla 
sève  qu'il  leur  communique  ,  sans  rien  en 
recevoir  lui-même.  Ainsi  donc,  que  le  Christ 
demeure  dans  ses  disciples  oU  ses  disciples 
en  lui,  dans  un  cas  comme  dans  l'autre  c'est 
un  avantage  pour  les  disciples  ,  et  non  pour 
le  Christ.  Car  une  branche  étant  retranchée 
d'un  cep  vivant  ,  une  autre  peut  pousser  à  la 
place  ;  au  lieu  que  la  branche  qui  a  été  cou- 
pée ,  n'ayant  plus  de  racine  ,  ne  peut  plus 
vivre.  » 

Le  25e.  «  C'est  absolument  un  don  de  Dieu, 
que  d'aimer  Dieu.  C'est  lui  qui  nous  a  donné 
de  l'aimer,  puisque  c'est  lui  qui  nous  a  aimés 
avant  que  nous  eussions  commencé  à  l'aimer 
nous-mêmes.  Il  nous  a  aimés,  lorsque  nous 
lui  étions  désagréables,  afin  qu'il  y  eût  en 
nous  de  quoi  lui  plaire;  car  l'esprit  qui  ré- 
pand la  charité  dans  nos  cœurs  est  l'Esprit 
du  Père  et  l'Esprit  du  Fils,  l'Esprit  que  nous 
aimons  avec  le  Père  et  le  Fils.  » 

Après  avoir  établi  ces  vingt-cihq  articles , 
le  concile  conclut  ainsi  :  «Nous  devons  donc 
enseigner  et  croire  ,  suivant  les  passages  de 
l'Ecriture,  rapportés  ci-dessus  ,  et  les  défi- 
nitions des  anciens  Pères,  que,  par  le  péché 
du  premier  homme  ,  le  libre  arbitre  â  telle- 
ment été  abaissé  et  affaibli ,  que  personne 
depuis  n'a  pu  aimer  Dieu  comme  il  faut , 
croire  en  lui  ,  ou  faire  le  bien  pour  lui  ,  s'il 
n'a  été  prévenu  par  la  grâce  et  la  miséri- 
corde divine.  C'est  pourquoi  nous  croyons 
qu'Abel  le  juste,  Noé,  Abraham,  Isaae  ,  Ja- 
cob, et  tous  les  autres  anciens  Pères,  n'ont 
pas  eu  par  un  don  de  la  nature  cette  foi  que 
l'apôtre  saint  Paul  relève  en  eux  ,  mais  par 
la  grâce  de  Dieu;  et  depuis  la  venue  de 
Noire-Seigneur  ,  cette  grâce  ,  en  ceux  qui 
désirent  le  baptême ,  ne  vient  pas  du  libre 
arbitre,  mais  de  la  bonté  et  de  la  libéralité 
de  Jésus-Christ... 

«Nous  croyons  aussi  que  tous  les  baptisés 
peuvent  et  doivent,  avec  le  secours  et  la 
coopération  de  Jésus-Christ,  accomplir  ce 
qui  tend  au  salut  de  leurs  âmes;  s'ils  veu- 
lent travailler  fidèlement.  Que  quelques-uns 
soient  prédestinés  au  mal  par  la  puissance 
divine ,  non-seulement  nous  ne  le  croyons 
point;  mais,  si  quelqu'un  vent  adopter  une 
erreur  si  funeste  ,  nous  le  détestons  et  lui 
disons  anathème.  Nous  faisons  aussi  profes- 
sion de  croire  que,  dans  toutes  nos  bonnes 
œuvres  ,  ce  n'est  pas  nous  qui  commençons, 
pour  être  aidés  ensuite  par  la  miséricorde 
de  Dieu  ;  mais  c'est  lui-même  qui  ,  sans  au- 
cun bon  mérite  précédent  de  notre  part, 
nous  inspire  le  premier  la  foi  en  lui  et  son 
amour,  en  nous  portant  à  recourir  au  sa- 
crement  de  baptême,  et  nous  donnant  là 


im 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


460 


force,  après  le  baptême,  d'accomplir  avec 
son  secours  les  choses  qui  lui  sont  agréa- 
bles. D'où  il  est  évident  que  nous  devons 
croire  que  la  foi  du  bon  larron,  rappelé  par 
le  Seigneur  à  la  patrie  céleste,  comme  celle 
du  centurion  Corneille,  à  qui  l'ange  du  Sei- 
gneur fut  envoyé,  et  colle  de  Zachée ,  qui 
mérita  de  recevoir  le  Seigneur  même,  ne 
venait  pas  de  la  nature,  mais  de  la  libéra- 
lité de  Dieu.  »  Les  évêques  souscrivirent  à 
cette  définilion  de  foi,  et  y  firent  souscrire 
huit  laïques  de  la  première  condition  ,  tous 
qualiOés  illustres,  qui  avaient  assisté  à  la 
cérémonie  de  la  dédicace.  Le  premier  est  le 
patrice  Libère,  préfet  du  prétoire  des  Gau- 
les. Leur  but ,  en  cela  ,  fut  que  cette  déOni- 
tion  de  foi  servirait  aussi  à  désabuser  ceux 
des  laïques  que  les  semi-pélagiens  auraient 
pu  infecter  de  leurs  erreurs. 

Saint  Césaire,  qui  avait  présidé  à  ce  con- 
cile, en  envoya  les  actes  à  Rome  par  Armé- 
nius,  prêtre  et  abbé,  pour  le  faire  approuver. 
Le  pape  Boniface  ,  successeur  de  Félix.  IV, 
répondit  à  la  lettre  de  saint  Césaire  ;  et  non- 
seulement  il  approuva  la  doctrine   établie 
dans  le  concile  d'Orange  ,  mais  il  apporta 
encore  divers  passages  pour  l'établir  de  nou- 
veau, témoignant  son  étonnement  de  ce  qu'il 
y  avait  des  personnes  qui  errassent  dans  une 
matière  si  clairement   développée  dans  les 
saintes  Ecritures.  Le  P.  Sirmond  ,  dans  ses 
Notes  sur  le  concile  d'Orange  ,  déclare  qu'il 
a  trouvé  dans  plusieurs  manuscrits  anciens, 
à  la  tête  de  la  lettre  du  pape  Boniface  ,  ces 
paroles  :  «  Ce  concile  d'Orange  a  été  con- 
firmé par  un  décret  du  pape  Boniface  ;  et 
quiconque  aura  d'autres  sentiments  que  ceux 
de  ce  concile  et  de  ce  décret  du  pape  ,  doit 
savoir  qu'il  est  opposé  au  saint-siége  aposto- 
lique et  à  l'Eglise  universelle.  »  On  avait 
supprimé  cette  note  dans  l'édition  royale  des 
Conciles  ;  mais  le  P.  Labbe  a  eu  soin  de  la 
remettre  à  la  suite  du  concile  d'Orange,  dans 
son  édition  de  1671.  Le  même  P.  Sirmond , 
dans  une  autre  note,  dit  «  qu'il  était  impor- 
tant de  faire  voir  que  ce  concile  d'Orange, 
qu'on  avait  cru  autrefois  avoir  été  célébré 
sous  le  pontificat  de  saint  Léon,  ne  s'est  tenu 
qu'en  cette  année  529,  à  cause  de  plusieurs 
personnages  éminenls  en  science  et  en  piété, 
qui  ,  avant   le   concile,  ont  paru   favoriser 
dans  les  Gaules  les  semi-pélagiens,  dont  les 
erreurs  furent  enfin  proscrites  et  anathéma- 
tisées  dans  ce  concile ,  confirmé  par  l'auto- 
rité du  saint-siége  apostolique.  »  Ce  concile, 

(fl)  «  Archelaus  episcopns  Mesopoiamiae  libriim  disputa- 
lionis  suae  quam  habuit  adversus  Manicliseum  exeuntem 
de  Perside  Syro  sermone  composuit,  qui  translaïus  in  Gr«e- 
cum  habetur  a  mullis,  claruii  sub  imperalore  Probo.  »  Hie- 
ronym.  in  Calalog.  cap.  7iJ. 

(o)  Monsieur  Valois  a  donné  ces  actes  en  partie  sur  un 
maniiscrii  de  l'abbaye  de  Bobio,  à  la  suite  de  ses  actes  sur 
l'Histoire  de  Socrate,  pag.  197,  à  Paris,  en  1678.  Laurent 
Zacagni,  bibliothécaire  du  Vatican,  les  ayant  trouves  plus 
amples  dans  un  manuscrit  du  Vulican,  les  fit  imprimer  à 
Rome  en  1698,  in  -  4°  avec  plusieurs  anciens  monu- 
ments :  et  c'est  cette  édition  que  Fabricius  a  suivie  dans 
la  réimpression  qu'il  en  a  faite  a  Hanibourg  en  1716, 
in-foi.,  a  la  suite  des  OEuvres  de  s  lint  Hiiipolyie.On  y  voit 
premièreinerit  les  remarques  de  Zacagni  sur  ces  actes, 
pag.  136;  ensuite  un  grand  éloye  tie  Marcel,  pag.  142; 
puis  la  lettre  de  Mauès  à  Marcel,  pag.  14S;  celle  de  Mar- 


ajoute  ce  Père,  termina  enfin  la  dispute  si 
importante  qui,  durant  plus  de  cent  ans, 
avait  échauffé,  les  uns  contre  les  autres,  des 
hommes  très-saints  et  très-savants  ;  et  ce 
fut  par  l'autorité  de  l'Bcrilure,  plus  encore  ■-' 
que  par  celle  des  Pères,  que  tout  ce  différend 
fut  apaisé  dans  ce  concile. 

ORANGE  (Concile  d'),  l'an  1229.  On  y 
admit  à  la  pénitence  les  albigeois  et  les  per- 
sonnes suspectes  de  cette  hérésie,  que  l'in- 
quisiiion  avait  découverts  à  Toulouse. 

ORIENT  (Concile  d'),  Orientale,  vers  l'an 
151.  Saint  Apollonius,  évêque  de  Corinthe, 
avec  plusieurs  évêques  d'Orient,  condamna 
dans  ce  concile,  dont  on  ignore  le  lieu  pré- 
cis, l'hérésie  de  Gerdon,  qui  consistait  à  ad- 
mettre deux  dieux,  l'un  bon  et  l'autre  mau- 
vais ;  à  contester  la  réalité  de  la  chair  de 
Jésus-Christ  ;  à  rejeter  l'Ancien  Testament  , 
et  à  ne  recevoir  du  Nouveau  que  l'Evangile 
de  saint  Luc  et  13  épîtres  mutilées  de  l'apô- 
tre saint  Paul  ;  à  condamner  le  mariage  , 
aussi  bien  que  l'usage  de  certaines  viandes  , 
et  enfin  à  nier  la  résurrection.  Lib.  de  Hœ- 
resibus,  éd.  Sirmond.,  I,  c.  3. 

ORIENT  (Conférences  d')  entre  Manès  et 
Archélaiis,  à  Charres  ou  Cascare  en  Méso- 
potamie, vers  l'an  277.  Archélaiis,  évêque  de 
Charres,  ne  nous  est  connu  que  par  les  dis- 
putes qu'il  eut  à  soutenir  contre  l'hérésiar- 
que Maiiichée  ou  Manès,  sous  l'empire  de 
Probe,  vers  l'an  277.  Il  les  écrivit  en  syria- 
que (a)  ;  mais  elles  furent  bientôt  traduites 
en  grec,  ce  qui  les  rendit  fort  communes. 
Nous  les  avons  encore  aujourd'hui  d'une  an- 
cienne traduction  latine  (b) ,  et  l'on  en  trouve 
plusieurs  fragments  considérables  en  grec 
dans  saint  Epiphane,  dans  saint  Cyrille  de 
Jérusalem  ,  et  dans  l'Histoire  ecclésiastique 
de  Socrate.  Un  ancien  auteur  nommé  Héra- 
clien  ,  cité  dans  Photius  (o) ,  dit  qu'Hégemone 
écrivit  les  Réfutations  de  Manès  par  Arché- 
laiis. Ce  qui  ne  se  peut  expliquer  qu'en  di- 
sant que  cet  Hégemone  traduisit  en  grec  les 
actes  de  la  dispute  d'Archélaiis,  ou  qu'il  les 
publia  de  nouveau  en  y  ajoutant  plusieurs 
circonstances  dont  Archélaiis  n'avait  pas  fait 
mention  ;  car  il  est  certain  que  ces  actes  sont 
de  deux  mains  (d).  La  traduction  latine  que 
nous  en  avons  a  été  faite  sur  le  grec,  et  non 
sur  le  syriaque  :  ce  qui  parait  par  plusieurs 
endroits  (e),  où  le  traducteur,  trompé  parla 
ressemblance  des  termes  grecs,  a  mal  rendu 
le  sens  de  son  original.  Il  paraît  aussi  avoir 
supprimé  beaucoup  dechoses, et  on  croit  avec 

cel  "a  Manès,  pag.  146;  ensuite  l'Iiisloire  et  les  actes  de  la 
contérence  d'Archélaiis  avec  Manès,  pag.  146;  la  confé- 
rence de  Dioilure  avec  Manès,  et  sa  lettre  à  Archélaiis, 
pag.  177  ;  la  ré;  onse  d'Archélaiis  aDiodore,  pag.  178  ;  soa 
discours  sur  l'histoire  de  Manès,  pag.  183.  Ces  diverses 
l)ièces  ont  été  reproduites  par  Mansi,  Conc.,i .  I. 

(c)  «  Recenset  item  lleradianus  eos  qui  ante  se  in  Ma- 
nichaeorum  impietatemcaiamumslrinxerunt,  Hegemoniuna 
nimirum  qui  di^^putationem  Archelai  adversus  ipsum  per- 
scripsit.  »  Photius,  Cod.8o. 

(fi)  Cela  paraît  par  ce  qu'on  lit  a  la  6nde  ces  ad  es,  num. 
53,  pag.  193.,edii.  Fabri-ii  :«  Ouibus  poslea  agnilis  Ar- 
chelaus adjecit  ea  priori  disputalioni,  ut  omnibus  innote- 
sceret  siciit  ego  qui  inscripsi  in  prioriiius  exposui.» 

(e)  On  en  voit  un  exemple  au  nombre  8  des  actes  da 
cette  dispute,  oi»  le  traducteur  a  pris  àvïie  pour  0»,?»  comme 
nous  lisons  daus  le  texte  grec  àe  saint  Epiphane.  Ainsi  an 


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beancoupde  vraisemblance  qu'au  lieu  oe  tra- 
duire les  disputes  d'Archélaiis  avec  Manès,  il 
n'en  a  fait  que  l'abrégé.  Par  exemple,  il  ne 
rapportepas  les  preuves  qu'Archélaiis  produi- 
sit pour  monirer  que  non-seulement  la  loi  de 
Moïse,  mais  tout  l'Ancien  Testament  étaii  par- 
faitement d'accord  avec  le  Nouveau.  Cepen- 
dant Archéiaiis  lui-même  dit  avoir  prouvé  cet 
article  contre  Manès  (a),  et  saint  Cyrille  de 
Jérusalem  a  transcrit  cet  endroit  dans  la  si- 
xième de  ses  Catéchèses  (6).  Il  se  peut'  faire 
aussi  que  la  traduction  de  ces  actes  ne  soit 
pas  venue  entière  jusqu'à  nous,  et  que  le  dé- 
faut que  nous  y  trouvons  vienne  moins  de  la 
part  du  traducteur  que  de  la  perte  d'une  par- 
lie  de  sa  traduction.  Quoi  qu'il  en  soit ,  voici 
quelle  fut  l'occasion  des  disputes  d'Archélaiis 
avec  Manès,  et  ce  qu'elles  renferment  de  plus 
remarquable. 

Vers  le  milieu  du  troisième  siècle  ,  il  y 
avait  en  Egypte  un  nommé  Scythien  ,  sarra- 
sin de  nation  (c),  homme  extrêmement  ri- 
che, d'un  esprit  vif  et  brillant,  qui  le  faisait 
pénétrer  dans  toutes  les  sciences  des  Grecs. 
Quoiqu'il  eût  quelque  connaissance  de  la  re- 
ligion chrétienne  et  des  saintes  Ecritures,  il 
n'avait  néanmoins  rien  de  commun  avec  le 
christianisme  ni  avec  le  judaïsme.  L'envie  de 
se  voir  à  la  tête  d'un  parti  lui  fit  inventer 
de  nouveaux  dogmes.  11  se  mit  donc  à  rai- 
sonner sur  les  principes  de  Pythagore  et 
d'Empédocle  ;  et  étant  aidé  par  le  démon  ,  il 
s'imagina  que  puisque  le  monde  était  rempli 
de  choses  contraires  et  opposées  l'une  à  l'au- 
tre, il  fallait  que  cette  opposition  vint  de  deux 
racines  et  de  deux  principes  ennemis.  Pour 
établir  cette  doctrine,  il  composa  quatre  li- 
vres, tous  assez  courts  :  le  premier  intitulé, 
de  V Evangile  ;  le  second  ,  des  Chapitres  ;  le 
troisième,  des  Mystères;  le  quatrième,  des 
Trésors  [à)  Le  premier  ne  renfermait  aucune 
des  actions  de  Jésus-Christ,  et  n'avait  rien 
de  commun  avec  l'Evangile  que  le  simple 
titre.  Scythien  s'était  proposé  d'infecter  la  Ju- 
dée de  ses  erreurs  ;  mais  il  mourut  de  mala- 
die fort  peu  après  qu'il  y  fut  arrivé  [e) ,  lais- 
sant Terbinthe  son  disciple  héritier  de  ses 
livres,  de  sa  doctrine  et  de  son  argent  (/"). 
Terbinthe  passa  de  Judée  en  Perse,  et  pour 

lieu  de  traduire  :  Penrianent  illw  in  columna  gbriœ  qiiœ 
vocalur  aer  perfectus;  a  r  autem  i^!e  est  colwvna  lucis ,  il 
a  traduit  mai  à  propos  :  cum  iqilur  Lma  onits ,  quod  qeril, 
aniinanini  xfecu'is  i  adidcrv  Palris,  pennanent  Ulœ  in  co- 
luiiDia  glo'  iœ,  quod  vocWur  vir  perfectus.  Hic  inuem  vir  est 
columna  lucis.  De  même  au  iiouibre  8,  il  a  coiit'ondu  i^Lài 
fanies  avec  Xoipùç  peslis,  ce  qui  ne  serait  pas  anivés'il 
eût  traduit  sur  le  syriaque,  dont  les  mois  n'ont  point  de 
ressemblance  qui  occasionne  de  pareilles  équivoques. 
Voyez  les  prolégomènes  de  Zacagni  ,  pag.  146,  137,  edit. 
Fabricii. 

(a)  «  Nos  vero  ex  eadem  ipsa  scripura  non  solum  con- 
finuavimus  legem  Moysi  eiomiiia  quie  in  ea  scripta  siini, 
verumeiiam  ouinevelusTestamonium  cotivenire  novoTe- 
slamento,  eiconsonare  probavimus,  unumque  esse  lextum 
taiiquam  si  uuaveslis  videalur  ex  subtegmine  aique  sta- 
miné ^se  coDtexla.  »  Archd.  Epist.  ad  Diodor.  pag.  178 
edit.  Fabricii.  ' 

(b)  CjTil'.us,  calèches.  6,  num.  27. 

(c)  Cyrillus,  caiecitesi  6,  num .  52  et  seq.  Epiphan.  hœ- 
resi   6t>,  num.  1,  2,  3,  ei  seqq.  Socrales,  lib.  i  Hist.  c.  22 

(d)  Cyrillus  catecliesi  6,  num.  22,  et  Epiphan.,  Wres. 
66,  num.  5.  Socrales,  lib.  i,  cap.  22,  attribue  ces  quatre 
livres,  noaàScytliiea  commefout  saint  Cyrille  et  saiut 


1G2 


n'y  être  pas  connu,  il  changea  de  nom  et  se 
fit  appeler  B!idde(.9).  Il  y  eut  pour  adversaires 
les  prêtres  de  Mithra  ou  du  Soleil,  qui  après 
l'avoir  convaincu  d'erreur  dans  plusieurs 
disputes,  le  chassèrent,  et  l'obligèrent  à  se 
retirer  chez  une  vieille  veuve,  sans  avoir  pu 
faire  un  seul  disciple.  Là,  étant  monté  sur  la 
terrasse  de  la  maison  pour  invoquer  les  dé- 
mons de  l'air  (/î),  il  fut  frappé  de  Dieu  et 
mourut  en  tombant  du  haut  de  la  maison  en 
bas.  La  veuve  hérita  de  ses  livres  et  de  son 
argent  (i);  mais  comme  elle  n'avait  ni  en- 
fants ni  parents,  elle  acheta  un  esclave  per- 
san, nommé  Cubrique  (jj ,  qui  n'avait  en- 
core que  sept  ans  :  elle  l'affranchit,  l'adopta 
pour  son  fils,  et  le  fit  instruire  dans  les  scien- 
ces  et  dans  la  philosophie  des  Perses;  en 
sorte  qu'il  devint  considérable  entre  leurs 
sages.  La  veuve  étant  morte,  il  hérita  de  tout 
son  bien,  avec  les  livres  qu'elle  avait  eus  de 
Terbinthe  ;  et  afin  d'effacer  plus  aisément 
la  mémoire  et  la  honte  de  sa  servitude  il 
quitta  le  nom  de  Cubrique  et  prit  celui  de 
Mânes  (Aj,  qui  en  persan  signifie  discours 
ou  conversation,  comme  pour  marquer  qu'il 
excellait  dans  la  dialectique.  Il  disait  qu'il 
était  le  Paraclet ,  et  se  vantait  de  faire  des 
miracles  (l).  Le  roi  de  Perse  avait  son  fils 
malade  dans  la  capitale  du  royaume  (m)-  et 
comme  il  craignait  beaucoup  de  le  perdre'  il 
fit  publier  un  édit  où  il  promettait  u'ne 
grande  récompense  à  celui  qui  le  guérirait. 
Il  se  trouva  grand  nombre  de  médecins' 
mais  Manès  promit  de  guérir  ce  prince  par 
ses  prières.  Le  malade  lui  ayant  été  confié  , 
il  lui  appliqua  quelques  remèdes  (n},mais 
inutilemeni,  et  il  mourut  entre  ses  mains. 
Manès  fut  incontinent  mis  en  prison  ;  mais 
après  y  avoir  demeuré  quelque  temps  ,  il 
trouva  moyen  de  s'échapper,  s'enfuit  en  Mé- 
sopotamie ,  et  se  retira  dans  un  château 
nommé  Arabion,  sur  la  rivière  de  Slranga , 
situé  dans  les  déserts  qui  séparaient  l'empire 
romain  de  celui  des  Perses.  Là  ayant  entendu 
parler  de  Marcel,  homme  de  grande  piété  , 
qui  demeurait  à  Cascare,  ville  do  Mésopo- 
tamie, et  faisait  de  grandes  aumônes,  il  lui 
écrivit  en  ces  termes,  par  un  de  ses  disciples 
appelé  Turbon  : 

Epipliane,  mais  à  Budde  ou  Therbinthe  disciple  df  Scythien 
en  quoi  il  est  conforme  au  lexie  de  la  traduciion  latine  des 
actes  d  Archébus,  donnée  par  Fabricius  a  Hambourg  en 
1  / 16.  Seiilhianus  discipulum  habuil  quemdam  nomine  Tere- 
bmtfium,  qui  ucripsil  ei  quatuor  titros,  ex  quibus  wium  qui- 
dem  appellanl  Mysteriorum,  alium  vero  Capitulorum,  ter- 
tium  aulem  Evan,elium,  et  novissimum  omHJum Thesaurum 
appellavit,  et  eranl  ei  isli  quatuor  Ubri  et  ums  discipulus 
nomine  Terebinihus.  Archel.  acla,  pag.  191,  num.  52;  mais 
au  nombre  .=33  ces  mêmes  livres  sont  attribués  à  Scvthien; 
universa  bona  sua  tradidil  et  cum  retiquis ,  etiam  quatuor 
illos  libellai  quos  Scylliianus  scripseral ,  non  mullorum  ver  • 
suuni  singulos,  pag.  192. 

(e)  Cyril).,  ubi  sup. 

(/)  Idem,  ibid.,  num.  23 

(q)  (bid. 

(Il)  Ibid. 

(0  Ibid.,  num.  24. 

(/)  Theodor.,  lib.  i  hœretic.  Fabut.,  cap.  26. 

(fc)  Cyrill.,  ubi  supra,  num.  24. 

(/)  Ibid.,  num.  2b. 

{m)  Cyrill.,  ibid. 

(«)  Epiphan.  tueresi  66,  num.  5,  Cyrillus,  calèches.  G, 
num.  â.'î,  26  et  27.  Socrat,  lib.  i,  cao.  22. 


165 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


164 


«  Manèf»,  apôtre  de  Jésus-Christ  (a),  et  tous 
les  saints  et  les  vierges  qui  sont  avec  moi ,  à 
Marcel  mon  fils  bien-aimé,  grâce ,  miséri- 
corde, paix  de  la  part  de  Dieu  le  Père  ,  et  de 
Notre-Seigneur  Jésus-Christ,  et  que  la  main 
droite  de  la  lumière  vous  préserve  du  siècle 
présent,  de  ses  accidents  et  des  pièges  du 
méchant.  Amen.  J'ai  eu  "beaucoup  de  joie 
d'apprendre  la  grandeur  de  votre  charité; 
mais  je  suis  fâché  que  votre  foi  ne  soit  pas 
conforme  à  la  vraie  doctrine.  C'est  pourquoi 
étant  envoyé  pour  redresser  le  genre  hu- 
main, et  ayant  pitié  de  ceux  qui  s'abandon- 
nent à  l'erreur,  j'ai  cru  nécessaire  de  vous 
écrire  cette  lettre ,  afin  que  vous  acquériez 
la  discrétion  qui  manque  aux  docteurs  des 
simples  ;  car  ils  enseignent  que  le  bien  et  le 
mal  viennent  du  même  principe,  ne  discer- 
nant pas  la  lumière  des  ténèbres  ,  ni  ce  qui 
est  hors  de  l'homme  d'avec  ce  qui  est  de- 
dans ;  ils  mêlent  incessamment  l'un  avec 
l'autre;  mais  pour  vous,  mon  fils,  ne  les 
unissez  pas  comme  le  commun  des  hommes 
le  fait  sans  raison;  car  ils  attribuent  à  Dieu 
le  commencement  et  la  fin  de  ces  maux.  Leur 
fin  est  proche  de  la  malédiction.  Ils  ne  croient 
pas  même  ce  que  Notre-Seigneur  dit  dans 
l'Evangile,  que  le  bon  arbre  ne  peut  pro- 
duire de  mauvais  fruits,  ni  le  mauvais  arbre 
de  bons  fruits  ;  et  je  m'étonne  comment  ils 
osent  dire  que  Dieu  soit  l'auteur  et  le  créa- 
teur de  Satan  et  de  ses  mauvaises  œuvres. 
Mais  plût  à  Dieu  qu'ils  n'eussent  pas  été 
plus  loin,  et  qu'ils  n'eussent  pas  dit,  que  le 
Fils  unique  descendu  du  sein  du  Père,  est  fils 
d'une  certaine  Marie,  formé  du  sang  et  de  la 
chair  et  du  reste  de  l'impureté  des  femmes. 
Je  n'en  dirai  pas  davantage  dans  cette  lettre, 
de  peur  de  vous  fatiguer,  n'ayant  pas  l'élo- 
quence naturelle.  Mais  vous  apprendrez  tout 
quand  je  serai  auprès  de  vous,  si  vous  avez 
encore  soin  de  votre  salut;  car  je  ne  mets  la 
corde  au  cou  à  personne ,  comme  font  les 
moins  sages  du  vulgaire.  Comprenez  ce  que 
je  dis,  mon  très-cher  fils.  » 

Marcel,  quoiqu'entièrement  surpris  de  cette 
lettre,  >\e  laissa  pas  de  recevoir  fort  bien  [b] 
Turbon  qui  la  lui  avait  apportée;  mais  Ar- 
chéhiùs  évêque  de  Cascare,  qui  s'était  trouvé 
chez  Marcel  à  l'ouverture  de  la  lettre ,  sen- 
tant ranimer  tout  son  zèle  (c) ,  grinçait  les 
dents,  et  voulait  à  l'heure  même  aller  cher- 
cher Manès  et  le  prendre  comme  un  trans- 
fuge des  Barbares.  Marcel  modéra  son  ar- 
deur, et  croyant  qu'il  était  plus  à  propos  de 
faire  venir  Manès,  il  lui  écrivit  par  un  de  ses 
gens  nommé  Calliste,  pour  le  prier  de  venir 
l'éclaircir  des  difficultés  qu'il  trouvait  dans 
sa  lettre.  Cependant  ïurbon  instruisait  am- 
plement Marcel  Tet  Archélaùs  de  la  doctrine 

(fl)  Tn  actis  Archelai,  pag.  14S,  edit.  Fabricii, 

(b)  In  actis  Arclielai,  p.  146,  edit.  Fabric. 

(c)  Ibid. 

(d)  Ibid. 

(e)  «  Haec  cumTurl)0  dixisset,  vehemenler  acceiiceDa- 
lur  Arclielaus ,  Marcellus  vero  non  movebalur,  Deuni 
exspeclansauxilium  veritali  suœ  lulurum.»Arcliel.,p.  137, 
num.  12. 

if)  Ibid. 

{^)  «  Sum  qviidem  ego  Paraclitus  qui  ab  Jesu  milti  prae- 


de  Manès  (d) ,  qui ,  ayant  reçu  la  lettre  de 
Marcel,  vint  en  diligence  à  Cascare.  Arché- 
laiis  indigné  des  blasphèmes  de  Manès,  vou- 
lait que,  s'il  était  possible,  on  l'arrêtât  quand 
il  serait  venu,  et  même  qu'on  le  livrât  à  la 
mort  comme  une  bête  dangereuse  ;  toutefois 
de  l'avis  de  'MarceU  qui,  sans  s'émouvoir  (c), 
comptait  avec  confiance  que  Dieu  prendrait 
en  celte  occasion  la  défense  de  la  vérité,  il 
convint  de  conférer  paisiblement  avec  lui. 
La  conférence  se  fit  publiquement  dans  la 
maison  de  Marcel  (/"),  et  d'un  commun  ac- 
cord on  prit  des  païens  pour  juges  ;  savoir, 
Marsipe  philosophe,  Claude  médecin  ,  Egia- 
lée  grammairien,  et  Cléobule  sophiste  ;  tous 
fort  habiles  dans  les  lettres  humaines  ;  et  on 
en  usa  ainsi,  de  peur  que  si  l'on  eût  choisi 
des  chrétiens,  on  ne  les  eût  soupçonnés  d'a- 
voir favorisé  le  parti  de  l'Eglise.  Quand  ils 
furent  assemblés,  Manès  déclara  d'abord  qu'il 
ne  prétendait  être  rien  moins  que  le  Para- 
clet,  et  se  répandit  en  invectives  contre  les 
catholiques  (gr),  prétendant  qu'ils  faisaient  le 
Père  auteur  des  maux,  du  péché  et  de  l'in- 
justice, parce  qu'ils  le  reconnaissaient  pour 
auteur  de  la  loi.  11  consentait  néanmoins  à 
la  recevoir  (/*),  s'il  se  trouvait  quelqu'un  qui 
prouvât  qu'elle  n'enseigne  rien  que  de  juste. 
Les  juges  lui  ayant  demandé  qu'il  expliquât 
clairement  sa  doctrine,  il  avança  qu'il  recon- 
naissait deux  natures  (i)  :  l'une  bonne  et 
l'autre  mauvaise,  mais  placées  en  différents 
lieux  ;  comme  il  ne  pouvait  donner  de  preu- 
ves d'un  principe  si  étrange,  on  accorda  ^ 
Archélaiis  la  liberté  de  parler  (y).  11  réfuta 
avec  force  les  impiétés  de  Manès,  et  fit  voir 
l'absurdité  qu'il  y  avait  de  faire  du  mal  (Aj 
un  être  incréé,  éternel  et  sans  principe 
comme  Dieu.  Il  prouva  par  l'harmonie  qu'il 
y  a  entre  l'âme  et  le  corps  de  l'homme  (/) , 
que  ces  deux  parties  ne  peuvent  être  de  deux 
principes  opposés,  mais  d'un  seul  et  uniqqe 
auteur,  remarquant  en  passant  que  l'homnae 
se  conduit  par  son  libre  arbitre  (m). Tous  ceux 
qui  étaient  présents  applaudirent  aux  dis- 
cours d'Archélaiis,  et  il  eut  beaucoup  de 
peine  à  empêcher  qu'ils  ne  missent  à  ^lort 
Manès. 

Archélaiis  continua  de  parler,  et  dit  que 
l'on  ne  pouvait  admettre  deux  principes  in- 
nés (n),  bien  moins  encore  les  placer  chacun 
en  différents  lieux;  car  ce  serait  diviser  Dieu 
et  lui  ôler  son  immensité,  puisque,  s'il  est 
renfermé  dans  un  certain  espace,  il  doit  être 
moins  grand  que  l'espace  dans  lequel  il  est 
contenu.  Il  ajouta  que  si  Dieu  est  lumière, 
comme  on  en  convenait  (o) ,  il  fallait  qu'il 
éclairât  tout  l'univers  sans  y  laisser  de  place 
aux  ténèbres  incréées  des  manichéens  ,  et 
qu'il  en  fût  le  maître  unique,  sans  le  parla- 

dictas  sundi  »  Ibid  ,  num.  15. 
(A)Archel.,p.  15.5. 
d)  Ibid. ,  num.  14. 
("/)  Ibid.,  p.  1.^6,  num.  15. 
(fc)  Ibid,  p.  158,  num.  18.  | 

(/)  Idem,  p.  160,  num.  19. 
(m)  Ibid.,  num.  20. 
(»)  Ibid. 
(o)Ibid.,  p.  261,  num.  22  et  25, 


iU 


ORI 


ORl 


169 


ger  avec  la  puissance  des  ténèbres.  II  re- 
marque que  Moïse,  en  parlant  des  ténèbres, 
n'a  pas  dit  qu'elles  fussent  ni  créées  ni  in- 
créées, chacun  étant  à  même  de  remarquer, 
par  le  cours  ordinaire  du  soleil,  que  nous 
ne  sommes  privés  de  sa  lumière  que  par 
l'interposition  de  quelque  corps  solide  ob- 
scur entre  lui  et  nous.  Les  juges  approuvè- 
rent ce  qu'Archélaiis  avait  dit  (a)  ,  et  pres- 
sèrent Manès  de  dire  qui  avait  formé  le  mur 
de  séparation  qui  doit  être,  selon  lui,  entre 
le  royaume  de  la  lumière  et  celui  des  ténè- 
bres. A  quoi  il  répondit  que  le  Dieu  bon  avait 
mis  au  milieu  le  firmament ,  pour  marquer 
son  éloignement  à  l'égard  du  mauvais  prin- 
cipe, avec  lequel  il  n'a  rien  de  commun.  Ar- 
chélaùs,  prenant  la  parole,  dit  que  Dieu  n'é- 
tait donc  Dieu  que  de  nom,  puisque,  selon 
Manès,  il  était  sujet  aux  faiblesses  humaines, 
comme  à  la  crainte,  ayant  besoin  d'un  mur 
de  séparation  pour  sedéfendre  de  son  ennemi. 
Manès,  ne  sachant  que  répondre,  se  trouva 
réduit  à  dire  que  tout  le  monde  n'était  pas 
capable  de  comprendre  ces  mystères  (b).  Ar- 
chélaiis  l'attaqua  ensuite  sur  la  qualité  de 
Paraclet  qu'il  affectait,  et  dit  qu'il  n'y  avait 
nulle  apparence  que  Jésus-Glirist  (c)  ,  ayant 
promis  sous  le  règne  de  Tibère  d'envoyer 
dans  peu  l'Esprit  consolateur,  ait  différé 
l'exécution  de  ses  promesses  jusqu'à  l'empire 
de  Probe,  laissant  ses  disciples  orphelins 
pendant  plus  de  300  ans  {d). 

Archélaiis  montre  ensuite  que  la  puis- 
sance du  mal  n'est  pas  élemelle  (e)  ;  que 
Dieu  ne  l'a  point  créé  ;  que  la  loi  n'est  ap- 
pelée par  saint  Paul  un  mystère  de  mort, 
que  parce  qu'elle  condamnait  à  mort  les  pré- 
varicateurs ;  qu'au  contraire,  elle  préservait 
de  la  mort  ceux  qui  l'observaient,  et  qu'elle 
leur  procurait  la  gloire  (/"),  mais  avec  le  se- 
cours de  Jésus-Christ  Noire-Seigneur  ;  que 
l'homme  est  libre  de  sa  nature  [g],  que  le 
diable  n'est  pas  mauvais  par  sa  nature  (/i), 
mais  qu'il  s'est  porté  de  iui-niéme  au  mai. 
Ensuite,  après  avoir  rapporté  [i]  une  partie 
des  miracles  que  Jésus-Christ  a  faits  pour 
prouver  la  vérité  de  sa  doctrine,  il  demande 
à  Manès  [j)  quelle  preuve  il  avait  donnée 
jusque-là  qu'il  fût  le  Paraclet,  s'il  avait  res- 
suscité quoique  mort,  rendu  la  vue  aux 
aveugles,  marché  sur  les  eaux,  et  fait  d'au- 
tres prodiges  semblables.  jLa  dispute  unie. 


on  rendit  gloire  à  Dieu  (A),  et  on  combla 
d'honneur  Archélaùs.  Les  enfants  les  pre- 
miers, et  tous  les  autres  ensuite,  se  mirent 
à  crier  contre  Manès,  à  le  poursuivre  et  à 
le  vouloir  lapider.  Mais  Archélaiis  conjura  le 
peuple  de  ne  pas  souiller  par  un  homicide  la 
victoire  que  la  vérité  venait  de  remporter, 
ajoutant  qu'il  fallait,  selon  ce  qui  est  écrit 
dans  la  première  Epître  de  saint  Paul  aux 
Corinthiens,  qu'il  y  ait  des  hérésies  afin 
qu'on  découvrît  par  là  ceux  qui  sont  soli- 
dement à  "Dieu.  Archélaiis  mit  ensuite  par 
écrit,  à  la  prière  de  Marcel ,  ce  qui  s'était  dit 
de  part  et  d'autre  dans  la  conférence. 

Manès,  ainsi  convaincu,  prit  le  parti  de 
s'enfuir,  et  se  retira  dans  un  bourg  nommé 
Diodore  ou  Diodoride  (/j.  Le  prêtre  ou  curé 
de  ce  lieu,  qui  s'appelait  aussi  Diodore  (m), 
était  un  homme  d'une  grande  probité,  d'une 
foi  très-pure,  et  d'une  piété  éminenlo  ,  mais 
d'un  esprit  doux,  simple,  paisible,  qui  n'é- 
tait pas  fort  en  paroles,  ni  tout  à  fait  instruit 
dans  les  difficultés  des  Ecritures.  Manès,  ayant 
reconnu  son  faible,  assembla  une  grande 
multitude  de  peuple  (wj,  et  se  mil  à  prêcher, 
disant  qu'il  venait  pour  accomplir  l'Evan- 
gile (o)  el  faire  rejeter  la  loi  do  Moïse,  qu'il 
soutenait  venir  du  mauvais  principe,  et  être 
conlniire  à  la  loi  de  Jésus-Christ.  Diodore 
répondit  aux  vaines  déclamations  de  Manès 
par  ces  paroles  de  Jesus-Christ  (p)  :  Je  ne 
suis  pas  venu  abolir  lu  loi,  mais  l'accomplir; 
ce  qui  réduisit  cet  imposteur  à  nier  que  Jé- 
sus-Ghrist^ût  parlé  ainsi,  et  à  dire  qu'il  va- 
lait mieux  s'arrêter  à  ses  actions  qu'à  ses 
paroles.  Il  ne  laissa  pas  d'objecter  à  Diodore 
plusieurs  maximes  de  la  loi  de  Moïse,  et  de 
les  opposer  à  celles  que  nous  trouvons  éta- 
blies dans  l'Evangile  et  dans  les  Epîtres  de 
saintPaul,  ajoutant  que  la  mortde  saint  Jean, 
qui  avait  eu  la  tête  coupée  ,  signifiait  que 
tout  ce  qui  avait  été  avant  lui  était  coupé  et 
retranché  du  salut. 

Diodore  écrivit  toutes  ces  choses  à  Arché- 
laws  (^),Iui  demandant  en  même  temps  com- 
ment il  devait  parler  et  agir  dans  cette  rencon- 
lre;il  lepria  même  de  venir, s'il  était  possible, 
disant  qu'il  assurerait  par  sa  présence  le  trou- 
peau de  Jésus-Christ  (r).  Archélaùs,  ayant  reçu 
cette  lettre,  y  répondit  aussitôt  par  un  assez 
long  discours  que  nous  avons  encore  (s),  et 
qui  tend  principalenient  à  prouver  la  liaison 


(«)  Archel.,  p.  261,  n.  22  et  23  et  p.  162,  num.  24. 
Ib)  Idem,  p.  16'),  uum.  2a. 

(c)  «  Haec  igilur  signa  quae  in  prsedictis  cnmprehendi- 
mus  exeuiplis,  isle  non  deferens  adest,  dicens  esse  se  Pa- 
raclilum,  qui  ab  Jesu  praesignalus  esl  luiUi.iii  quo  menda- 
lioin,  ignorans,  ferlasse  asseret  Jesum;  qui  euim  dixerat 
se  non  mullo  posl  raissurum  esse  Paracliium,  invenilur 
posl  trecentos  el  eo  ampliusannos  misisse  liunr,sicut  i^ise 
sibi  lestimoiiiuin  perUibel.  (Juid  diceut  Jesu  in  die  judicii 
illi,  qui  jam  vita  excesseruui  ex  illo  tenopore  usque  nuiic? 
Noniie  bsecapud  eum  allegabunl  :Noli  nos  cruciare,si  opéra 
lua  non  fecimus;  cur  enim  cum  promiseiis  sub  Tdjerio 
Cœsare  missuruin  te  esse  Paraclilum,  qui  arguet  nos  de 
peccalo  et  de  justitia,  sub  Probe  demum  iniperalore  Ro- 
mane raisisli,  orphanos  dereliquisti?  »  Ibid.,  p.  165, 
num.  27. 

(d)  Il  n'y  avait  pas  300  ans  que  Jésus-Clirisl  était  mort, 
orsqu'Arcbéiaùs  conféra  avec  Manès;  mais  la  chaleur  de 
un  disvute  ne  lui  permit  pas  un  calcul  exact. 


(e)  Ibid.,  nura.  29,  p.  166. 

(/)  «  Defendebat  a  morte  servantes  se  et  conslituebat  in 
gleria,  ope  atque  auxilio  Domini  nostri  Jesu  Christi.  » 
P.  168,  num.  50. 

(</)  Ibid.,  num.  32 

(II)  Ibid.,  num,  33. 

(i)  Num.  54,  p.  172. 

(/)  Num.  36,  p.  174. 

(k)  Ibid.,  num.  39,  p.  176. 

(/)  Archélaùs,  p.  176,  num.  39 

(m)  Ibid.  Saint  Epipbane  l'appelle  Tryplion.  Hœres.  C6, 
num.  Il,  et  lib.  de  Mensuris  et  Ponderibus,  cap.  20. 

(h)  Arclieiaus,  p.  176,  num.  39. 

(0  Epist.  Diodori  ad  Arclieiaum,  ibid.  oaa.  177. 
num.  40.  .  »  » 

(p)  Ibid 

(q)  Ibid.  et  p.  176,  num.  39. 

(r)  Epiph.  hœres.  66,  num.  11. 

h)  Arcbelaus,  p.  178  num.  iU 


w 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


168 


et  le  rapport  qu'il  y  a  de  l'Ancien  Testament 
avec  le  Nouveau,  et  pria  Diodore  de  lui  mar- 
quer cequi  se  serait  passé  entre  lui  et  Manès(a). 
Ils  entrèrent  en  dispute  (&),  et  Diodore  sut  se 
servir  si  à  propos  des  preuves  qu'Archélaùs 
lui  avait  fournies  pour  l'accord  des  deux 
Testaments,  qu'avec  plusieurs  autres  rai- 
sons qu'il  en  apporta  lui-même,  il  eut  l'avan- 
tage sur  Manès,  de  l'avis  de  tous  ceux  qui 
les  entendirent. 

Diodore  en  aonna  avis  à  Archélaiis,  qui 
lui  envoya  un  second  discours,  et  promit  de 
venir  lui-même  (c).  Il  vint  en  effet  dès  le 
matin  à  Diodoride  (rf),  et  étant  entré  au  lieu 
où  se  tenait  la  dispute,  il  se  jeta  au  cou  de 
Diodore,  et  lui  donna  le  baiser  de  paix.  Dio- 
dore et  tous  ceux  qui  étaient  présents  admi- 
rèrent la  Providence  qui  envoyait  ce  secours 
si  à  propos.  Manès,  au  contraire,  en  fut  in- 
terdit; il  cessa  de  parler  dès  qu'il  aperçut 
Archélaiis,  et  il  paraissait  à  son  air  décon- 
certé qu'il  ne  voulait  plus  disputer.  Arché- 
laiis, ayant  fait  faire  silence  de  la  main  (e), 
Gl  l'éloge  de  Marcel  et  de  Diodore,  et  dit,  en 
parlant  de  ce  dernier,  qu'il  le  croyait  ca- 
pable de  réfuter  Manès ,  mais  qu'il  croyait 
aussi  le  pouvoir  faire  avec  plus  de  facilité, 
parce  qu'il  connaissait  déjà  cet  imposteur. 
11  pria  donc  les  assistants  de  l'écouter,  et  de 
prononcer  ensuite  en  faveur  de  celui  qu'ils 
jugeraient  avoir  dit  la  vérité.  Manès  l'iinter- 
rompit  pour  lui  reprocher  les  termes  durs 
dont  il  s'élait  servi  en  parlant  de  lui  {f),  et 
lui  demanda  de  trouver  bon  qu'il  disputât 
contre  Diodore.  Mais  Archélaiis   persista  à 
vouloir  disputer  lui-même,  et  demanda  à 
Manès  s'il  disait  que  Jésus-Christ  fût  vérita- 
blement homme  et  né  de  la  Vierge.  Manès 
le  nia,  et  soutint  que  Jésus-Christ  avait  paru 
homme  sans  l'être  en  effet  :  ce  qu'il  essaya 
de  prouver  en  disant  que  Jésus-Christ  avait 
rebuté  celui  qui  lui  avait  dit  que  sa  mère  et 
ses  frères  demandaient  à  lui  parler,  au  lieu 
qu'il  avait  déclaré  Pierre  bienheureux,  parce 
qu'il  l'avait  appelé  Fils  du  Dieu  vivant.  Ma- 
nès proposa  ses  raisons  de  manière  que  les 
assistants  crurent  qu'on  ne  pourrait  pas  lui 
résister  (g).  Mais  Archélaiis,  ayant  pris  la 
parole,  prouva  la  vérité  de  l'incurnation  avec 
tant  de  succès  (A),  qu'il  réduisit  encore  une 
fois  Manès  au  silence,  et  s'attira  les  applau- 
dissements de  tous  ceux  qui  étaient  pré- 
fa)  Archel.,  p.  183,  num.  44. 

(b)  Ihid.,  num.  45. 

(c)  «  Archelaus.  his  acceptis  litteris,  duos  ad  eum  libros 
miltit  quos  in  promplu  facileque  comprehenderet  conlra 
Manelem  conscriptos.  Cœterum  ut  advenlum  snum  praeslo- 
larelur  admonuit.  »  Epiphan.  Iiœres.  66,  num.  11.  11  n'est 
rien  dit  de  ces  deux  circonstances  dans  la  relation  d'Ar- 
chélaùs. 

Id)  Archelaus,  p.  184,  num.  46. 

(e)  Ibid.,  p.  184,  num.  46. 

If)  Ibid.,  p.  183,  num.  47. 

(fl)  Ibid.,  p.  186,  num.  48. 

(h)  Archelaus,  num.  49,  p.  187. 

{i}  Ibid. ,  num.  48,  p.  186. 

(j)  Ibid..  p.  190,  num.  51. 

(h)  «  Sed  quid  plura?  Appeliali  sumus  ex  Salvaloris  oe- 
siderio  chrisUani  sicut  universus  orbis  lerrarum  lestimo- 
nium  perhibel,  atque  apostoli  edocent.  Sed  et  optimus  ar- 
cbilectus  ejus,  fundameuium  nosirum,  id  est,  Ecclesiae, 
Paulus posuit  et  legem  tradidit,  ordinalis  roinistris  et  pré- 


sents. Il  répondit  à  l'objection  de  Manès  (î), 
que  Jésus-Christ  n'avait  point  réprimandé 
celui  qui  lui  avait  parlé  de  sa  mère  et  de  ses 
frères,  mais  qu'étant  occupé,  selon  le  pré- 
cepte de  son  Père,  à  instruire  ceux  qu'il 
était  venu  sauver,  il  n'avait  pas  cru  devoir 
interrompre  son  ministère  pour  aller  con- 
verser avec  sa  mère  et  ses  frères  ;  qu'à 
l'égard  de  saint  Pierre,  ce  ne  fut  pas  la  con- 
fession de  la  divinité  de  Jésus-Christ  qui  lui 
mérita  alors  le  titre  de  bienheureux ,  qu'au- 
trement Jésus-Christ  aurait  dû  aussi  appe- 
ler bienheureux  les  démons  qui  lui  disaient  : 
Nous  savons  qui  vous  êtes:  vous  êtes  le  Saint 
de  Dieu;  mais  que  l'on  doit  interpréter  les 
paroles  de  Jésus-Christ  selon  les  circonstan- 
ces des  lieux,  des  personnes,  du  temps  et 
des  matières  qu'il  traitait. 

La  conférence  finie, les  assistants  nevoulu- 
rentpas  qu'Archélaiis  s'en  retournât  chez  lui 
{j).  Ils  se  rassemblèrent  encore  le  lendemain 
pour  l'entendre,  non-seulement  ceux  de  Dio- 
doride, mais  encore  tous  ceux  des  environs. 
Archélaiis,  après  avoir  dit  quelque  chose  de 
la  doctrine  de  l'Eglise,  et  fait  remarquera 
ses  auditeurs  [k]  que  les  chrétiens  ne  por- 
tent ce  nom  que  parce  que  le  Sauveur  l'a 
ainsi  souhaité,  et  l'exactitude  avec  laquelle 
ils  observaient  ce  que  saint  Paul  a  établi 
touchant  l'ordination  des  évêques,  des  prê- 
tres et  des  autres  ministres,  fit  l'histoire  de 
Scythien,  de  Terbinlhe  et  de  Manès  même, 
selon  qu'il  l'avait  apprise  de  Sisinius  et  de 
Turbon  (/),  qui   tous  deux  avaient  été   les 
disciples  et  les  compagnons  de  Manès,  mais 
qui  s'étaient  convertis.  Lorsqu'il  vint  a  dire 
que  le  roi  de  Perse  (m),  en  conséquence  delà 
mort  de  son  fi  s,  faisait  encore  alors  chercher 
Manès  pour  le  faire  mourir,  le  peuple  com- 
mença à  vouloir  le  prendre  pour  l'envoyer  en 
Perse.  Mais  Manès  prit  la  fuite,  et  ayant  repas- 
sé la  rivière  deStranga, il  s'en  retourna  secrè- 
tement en  Perse,  au  château  d'Arabion  d'où 
il  était  venu.  Il  y  fut  pris  par  les  soldats  du  roi 
de  Perse  qui  le  cherchaient  de  tous  côtés  (n), 
et  ayant  été  amené  au  roi,  ce  prince,  pour 
venger  la  mort  de  son  fils  et  celle  des  gardes 
dont  Manès  avait  été  cause  par  son  éva- 
sion (o),  condamna  cet  imposteur  à  être  écor* 
ché  tout  vif  avec  des  roseaux  (p).  Son  corps 
fut  abandonné  aux  chiens  et  aux  oiseaux  (5»), 
et  sa  peau, remplie  de  paille, exposée  sur  la 

sbyteris  et  episcopis  in  ea  describens  per  singûla  loca, 
quouiodo  et  qualiler  oporteat  ministros  Dei,  quaies  et  qua- 
liter  tieri  presbytères,  qualesque  esse  debeant,  qui  episco- 
palum  desiderant,  quœ  omnia  bene  nobis,  et  recte  dispo- 
sila  usque  in  hodiernuui,  slatum  suuni  cuslodiunl,  et  per- 
manet  apud  nos  hujus  regulœ  disciplina.  »  Ibid.,  p.  190, 
num.  51. 

(H  Sisinius  avait  soutenu  en  présence  de  Manès  même, 
ce  qu'Archélaiis  en  dit  alors.  Sed  ne  ipse  quidem  Sisi- 
nius dicere  recusavU  eadem  quœ  nos  dicimus,  prcesenie 
Mane,  p.  190,  num.  51. 

(m)  Ibid.,  p.  193,  num.  54  et  53. 

00  Ibid. 

(0)  Ibid.  Archélaiis,  après  avoir  rendu  publiques  sei 
disputes  contre  Manès,  y  ajouta  le  récit  de  la  mort  de  ce! 
imposteur. 

(p)  Epiphan.,  kceresi  G6,  num.  12. 

\q)  Archelaus,  p.  159,  num.  55,  et  Cyrillus  ,  calèches.  6, 
num.  30. 


169 


ORl 


ORl 


170 


porte  de  la  rllle  (a),  où  on  la  gardait  en- 
core du  temps  de  saint  Epiphane  (6). 

On  peut  remarquer  dans  les  écrits  d'Ar- 
chélaûs  qu'il  lisait  le  quatrième  verset  du 
cinquième  chapitre  de  TEpîlre  aux  Romains 
comme  nous  le  lisons  dans  la  Vulgate  (c), 
que  la  mort  a  exercé  son  règne  depuis  Adam 
jusqu'à  Moïse  à  Végard  de  ceux  mêmes  qui 
n'ont  pas  péché;  que  quoiqu'il  n'eût  qu'à 
élal)tir  la  liberté  de  l'homme  contre  les  ma- 
nichéens (d),  il  ne  laisse  pas  de  défendre  la 
nécessité  de  la  grâce,  en  disant  qu'il  dépend 
de  l'homme  de  pécher  et  de  ne  pas  pé- 
cher (e)  ;  que  nous  péchons  par  nous-mêmes, 
mais  que  de  ne  point  pécher  c'est  un  don 
de  Dieu  ;  que  chacun  mourra  dans  ses  pé- 
chés s'ils  ne  lui  sont  remis  par  le  baptême 
institué  exprès  pour  les  remettre  (/")  ;  que  si 
Jésus-Christ  s'est  fait  baptiser,  ce  n'a  pas 
été  pour  effacer  ses  péchés,  mais  les  nôtres 
dont  il  s'était  chargé  ;  que  les  chrétiens 
avaient  des  lieux  destinés  pour  écrire  et 
conserver  les  livres  saints  (g),  et  que  l'on 
en  donnait  quelquefois  des  copies  pour  de 
l'aigent,  mais  aux  chrétiens  seulement  ;  que 
les  livres  que  Manès  avait  composés  pour  la 
défense  de  sa  doctrine  étaient  très-difficiles  à 
entendre  (h)  ;  que  l'Eglise  n'expliquait  les 
mystères  qu'à  ceux  qui  n'étaient  plus  au 
rang  des  catéchumènes  (î)  ;  que  ce  n'était 
pas  sa  coutume  d'en  donner  la  connais- 
sanceaux  gentils.  «  Car, dit  Archélaus,  nous 
ne  déclarons  à  aucun  infidèle  les  mystères 
secrets  du  Père,  du  Fils  et  du  Saint-Esprit  ; 
el  même  en  présence  des  catéchumènes  , 
nous  n'en  parlons  pas  ouvertement  :  souvent 
nous  cachons  ce  que  nous  en  disons,  afin 
qu'il  n'y  ait  que  les  fidèles  qui,  sachant  ce 
qu'on  dit,  le  retiennent;  et  de  peur  que  ceux 
qui  ne  les  entendent  pas  ne  s'en  scandalisent 
ou  ne  s'en  offensent.  Cependant  il  est  permis 
à  tous  d'écouter  l'Evangile  ,  mais  la  gloire 
de  l'Evangile  est  réservée  aux  vrais  chré- 
tiens (j).  »  D.  Ceill.y  Hist.  des  aut.  sacr.^ 
t.  III  ;  Mansi,  Conc,  t.  I. 

ORIENT  (Concile  supposé  d'),  lieu  incer- 
tain, vers  l'an  300,  où.  Timothée,  patriarche 

(a)  Cyrillus,  ibid 

(b)«Sed  el  Persarum  rex,  comperla  Maniclixi  fuga, 
tnissiS  satellilibus  in  eodem  illo  casiell",  compreliensum 
houiint'iii  it,'iioiniiiiose  iu  Persidem  abduxit,  uhi,  calaino 
cille  delracla,  uliimuin  de  eo  supplicium  sumpsii.  (juain 
quidem  cutem  ulris  in  modum,  intartis  paleis,  ad  liodieruiim 
dieui  iu  Perside  servanl.  »  Lpiphaii.  Hœres.*^&,  num.  12. 

(c;  Scriptum  est  :  In  eos  qui  non  peccaveruni.  Rom.  Y, 
H.  Arclielaiis,  p.  166,  num.  2j.  Saint  Iréiiée  lisail  de 
même,  lib.  III  advers.  Iiœres.,  cap.  20.  Sainl  Augusiin 
reconnaîl  qu'il  y  avait  des  exemplaires  latins  qui  ne  por- 
taient pas  la  néifation  ;  ma  s  que  presque  tous  ies  grecs  la 
portiieut  Hiiaire  diacre  soutient,  au  contraire,  qu'il  faut 
lire  sans  négation:  Ceux  qm  ont  réché.  Mais  son  seniiment 
a  été  rejeié,  et  l'on  a  suivi,  dans  la  Vulgale,  la  manière 
de  lire  des  anciens,  qui  esi  la  meilleure  et  la  mieux  ap- 
puyée. Voyez  saint  Augustin,  lib.  i  de  peccaiomm  Merilis 
el  remissione,  cap.  il,  et  epist.  157  novae  edit. 

(d)  «  Deus  eniin  omnia  quœ  fecil,  bona  valde  fecit,  liberi 
arbitrii  sensum  unicuique  dedil,  qua  ratione  eliara  legem 
judicii  posuil  :  peccare  nosiruiu  est,  ut  auleni  non  pecce- 
mus  Dei  donum  est  :  ex  eo  quod  iu  noslro  sit  arbitrio  con- 
stitutum  peccare.  »  Archelaùs,  p.  169,  num.  52. 

(e)  Idem,  ibid. 

(f)  Baptisma  aulem  si  non  est,  nec  erit  remissio  pecca- 
torum,  sed  in  suis  peccatis  unusquisque  morielur.  Mânes 
dinl  :  El  go  baptisma  propter  rqraissionnu  petcaioruni 

DlCTIONNAlRB   DES   CoifCILES.   II 


des  jacôbites  de  Syrie,  qui  vivait  vers  l'an 
12S0,  a  prétendu  que  les  quatre  patriarches 
de  Rome,  d'Alexandrie,  d'Antioclie  et  de  Jé- 
rusalem, avaient  accordé  le  titre  el  les  droits 
de  patriarche  à  l'archevcque  de  Séleucie  en 
Perse.  Mais  l"  le  nom  de  patriarche  éiait 
inconnu  à  cette  époque  ;  2°  on  ne  voit  pas 
comment  les  évêques  de  Rome,  d'Alexan- 
drie,de  Jérusalem  et  d'Anlioche,aur.iient  pu 
s'être  assemblés  ;  3"  les  canons  arabiques  de 
Nicée  donnent  à  entendre  que  ce  fut  le  con- 
cile de  Nirée  qui  le  premier  allribua  à  l'ar- 
chevêque de  Séleucie  la  juridiction  sur  tous 
les  évêques  de  Perse.  Mansi^  Conc,  1. 1, 

ORIENT  (Concile  d'),  l'an  427,  contre  les 
hérétiques  massaliens.  On  y  décida  qu'on  ne 
les  recevrait  plus  à  la  communion,  quelque 
marque  qu'ils  donnassent  de  leur  repentir, 
à  cause  de  l'expérience  qu'on  avait  du  peu 
de  sincérité  de  leur  pénitence.  Les  actes  de 
ce  concile  sont  perdus.  On  sait  seulement 
que  Sisinnius  s'y  trouva  ,  aussi  bien  que 
Théodole  d'Antioche.  Labb.,  t.  II. 
^  ORIENT  (Concile  d')  ou  d'Hiéraples,  vers 
l'an  kh6.  Athanase,  évèque  de  Perrha,  ayant 
été  déposé  dans  un  concile  tenu  à  Antioche, 
Etienne,  archevêque  d'Hiéraples,  assembla 
ses  comprovinciaux  pour  ordonner  à  sa 
place  Sabinien  ,  comme  nous  l'apprenons 
d'une  requête  que  celui-ci  présenta  plus  tard 
au  concile  de  Chalcédoine;  car  il  avait  été 
déposé  à  son  tour  par  Dioscore  ,  et  Athanase 
lui  avait  été  substitué  de  nouveau.  Mansi, 
Conc,  t.  M 

ORIENT  (Concile  d') ,  tenu  peut-être  à 
Constanlinople,  l'an  453.  On  y  lut  et  on  y 
reçut  en  partie  seulement  la  lettre  que  le 
pape  saint  Léon  avait  écrite  au  concile  de 
Cha'cédoine  ;  mais  on  en  omit  le  reste,  sans 
doute  à  cause  de  la  nouvelle  prérogative 
attribuée  par  le  concile  de  Chalcédoine  à 
l'archevêque  de  Constanlinople,  et  contre 
laquelle  ce  grand  pape  avait  réclamé.  Mansi,' 
Conc,  t.  V'II. 

ORIENT  (Concile  d'),  l'an  478.  Voy.  An- 
tioche, même  année. 

ORIENT  (Conférence  d'),  tenue  àConstan- 

datnr  ?  Archelaùs  dixil  :  Eliam.  Mânes  riixil  :  Ergo  pcc^ 
cavii  Chrisliis  quia  baptizaïus  est  '  ArclieUm^  dixil .  Absit. 
Quin  polins  pro  nobis  peccaium  lacius  est,  noslra  j^eccata 
siiscipieiis,  propler  quod  ex  muliere  naïus  est,  et  propicf 
quod  ad  baplisma  vcuii  ul  liujus  ijarlis  percippret  purifi- 
calionem,  ul  spiriiuni,  qui  descindi-rat  in  specie  columbx*, 
corpus  quod  susceperat  portare  possit.  Arcbel.  ,  p.  1:  0, 
num.  S(>. 

(g)  «  Tune  deindejubet( Mânes)  in  carcere  positns,  legis 
Chrislianorum  libres  com|iarari  ..  Snm;  lo  ir^o  .  liiiianlnlo 
auri,  modo  ahieriiut  ad  loc  i  iu  quibus  Clirisiianoruin  Ijhri 
conscribeliantur;  el  siifiulanles  se  nuntios  esse  clirislianos, 
rogabanl  praeslari  sibi  libres  Scriplur.jrum  noslrarum,  et 
del'eruiit  ad  eum  in  carcere  conslilulum.  »  Idem,  p.  192, 
num.  55. 

(Il)  «Omnes  ejus  nnri  diffîCilia  qnœdara  et  asperrima  coa- 
Unf  ht.  »  Idem,  p.  195,  num.  55. 

(i)  «  Haec  mystina  nunc  patefacit  Eccle^a  ei  qui  ex 
cateciiumenis  excedil:  nec  moris  est  gentililius  exponere. 
Non  enim  gf  ntili  cuiquain  de  Paire  et  Filio  et  Spirilu 
s:inclo  arcana  mysieria  declaramus,  neque  palani  apud  ca- 
lediumenos  de  mysleriis  verba  t'acimus;  sed  multa  ssepe 
loquimur  occulte,  ul  fidèles  qui  rem  tenent  intelligant, 
el  qui  non  leiienl  ne  Isedanlur.  »  Ibid.,  p.  195,  ex  S.  Cyril. 
Hierosolymit.  Culeclied  6,  num.  29. 

(j)  «Nam  Evangeliuin  audire  ab  omnibus  expelitur;  at 
Evangelii  gloria  solis  Cliristi  germanis  tribuitur.  »  Ibid. 


ifi 


DICTiOiNNAiRE  DES  CONCILES. 


m 


tinople,  l'an  533,  enlre  les  catholiques  et  les 
sévériens.  L'empereur  Justiuien,  qui  avait 
succédé  à  Justin  son  oncie  dans  le  gouver- 
nement de  Ttinpire  en  527,  voulant  ramener 
à  l'unité  de  l'Eglise  les  sévériens  ,  fit  venir  à 
Conslanlinople  des  évêques  des  deux  partis 
pour  conférer  ensemble  sur  divers  articles 
qui  les  désunissaient.  11  appel.!  du  côté  des 
catholiques  Hypace,  évéque  d'Ephèse,  Jean 
de  Vcsine  ,  Innocent  de  Maronie ,  Etienne 
de  Séleucie,  Antoine  de  Trébisonde  et  Démé- 
trius  de  Philippcs.  Ceux  qu'il  fil  venir  du 
parti  des  sévériens  étaient  Sergius  de  Gyr, 
Thomas  de  Germanicie,  Philoxène  de  Duly- 
chium  ,  Pierre  de  Théodosiopolis  ,  Jean  de 
Gonslantine  et  Nonnus  de  Gérésine.  Quoique 
Démétrius  de  Philippes  fût  à  Conslanlinople 
lors  de  la  convocation  de  celte  assemblée,  il 
ne  put  y  prendre  part,  parce  qu'il  tomba 
malade.  Avant  qu'elle  se  tînt ,  Justiuien  fit 
venir  les  évêques  et  les  exhorta  à  conférer 
ensemble  avec  beaucoup  de  douceur  et  de 
patience,  ajoutant  que  la  dispute  ne  se  tien- 
drait pas  en  sa  présence ,  mais  en  celle  du 
patrice  Slratégius,  qu'il  avait  nommé  pour 
y  assister  de  sa  part. 

L'assemblée  se  tint  dans  une  salle  du  pa- 
lais. 11  ne  s'y  trouva  que  cinq  évêques  ca- 
tholiques, au  lieu  qu'il  y  en  eut  six  de  la  part 
des  sévériens,  avec  un  grand  nombrede  clercs 
et  de  moines  ;  mais  avec  les  cinq  évêques  ca- 
tholiques étaient  Eusèbe,  prêtre  et  trésorier 
de  la  grande  église  de  Gonstantinople,  Héra- 
clien  et  Laurent,  prêtres  et  syncelles  du  pa- 
triarche Epiphane,  Hcrmésigène,  Magnus  et 
Aquilain,  prêtres  économes  et  députés  d'An- 
lioche,  et  Léonce,  député  des  moines  de  Jé- 
rusalem. Tous  s'élanl  assis,  le  patrice  Stra- 
tégius,  s'adrcssanl  aux  Orientaux,  c'est-à- 
dire  aux  sévériens,  leur  dit  que  l'emp;  reur 
les  ayant  assemblés  pour  recevoir  l'éclair- 
cissement de  leurs  doutes  de  la  bouche  des 
évêques  catholiques,  ils  eussent  à  les  pro- 
poser sans  esprit  de  contention ,  comme  il 
convenait  à  des  personnes  de  leur  rang.  Les 
sévériens  dirent  qu'ils  avaient  présenté  à 
l'empereur  un  écrit  contenant  l'exposition  de 
leur  loi  ,  où  ils  avaient  mis  tout  ce  qui  les 
scandalisait.  Nous  avons  vu  cet  écrit,  ré- 
pondit Hypace,  évéque  d'Ephèse,  au  nom  des 
catholiques,  où.  vous  vous  plaignez  du  con- 
cile de  Chalcédoine  et  de  ce  qui  a  été  décidé 
contre  l'hérésie  d'Eulychès.  Diles-nous  donc 
ce  que  vous  pensez  d'Eulychès?  Les  sévériens 
répondirent  qu'ils  le  tenaient  pour  hérétique 
ou  plutôt  pour  chef  d'hérésie.  Hypace  ajouta: 
El  que  pensez-vous  de  Dioscore  et  du  s-ccond 
concile  d'Ephèse  qu'il  a  assemblé?  Les  sé- 
vériens dirent  qu'ils  les  regardaient  comme 
orthodoxes.  Hypace  reprit  :  Si  vous  condam- 
nez Eulychès  comme  hérétique,  comment 
appelez-vous  orthodoxes  Dioscore  et  les  évê- 
ques du  second  concile  d'Ephèse  qui  ont  jus- 
tifié Eulychès,  qui,  de  votre  aveu,  était  lié- 
rélique?  Les  Orientaux  répliquèrent  qu'ils 
avaient  peut-êire  juslifié  Eulychès  comme 
ayant  l'ail  pénitence.  Si  Eulychès  s'est  repenti, 
insista  Hypace,  pourquoi  l'anathémalisez- 
YuUs ?  Les  sévériens  ne  sachant  que  répondre, 


Hypace  ajouta  :  Eulychès  ne  s'est  point  re- 
penti; et  même,  avant  qu'on  eût  acheté  de 
lire  les  actes  faits  contre  lui  à  Gonstantino- 
ple,  les  évêques  du  second  concile  d'Ephèse 
l'avaientdéjà  justifié,  ctavaient  au  contraire 
condamné  Flavien  el  Eusèbe  comme  héréti- 
ques. Si  Eulychès  s'était  repenti,  on  n'aurait 
pas  dû  condamner  Flavien  el  Eusèbe,  puis- 
qu'on ne  pouvait  justifier  Eulychès  qu'en 
supposant  qu'il  était  revenu  à  la  doctrine  de 
ces  deux  évêques,  et  qu'il  confessait  avec 
eux  les  deux  natures  en  Jésus-Christ,  en  le 
reconnaissant  comme  consubstantiel  au  Père 
selon  sa  divinité,  et  consubstantiel  à  sa  mère 
selon  l'humanité.  Flavien  et  Eusèbe  exigèrent 
en  effet  qu'Eutychès  fit  cette  confession.  Mais 
Dioscore,  au  lieu  de  l'exiger  aussi,  approuva 
qu'Eutychès  dît  :  Je  reconnais  que  Jésus- 
Christ  était  de  deux  naiures  avant  l'union, 
mais  après  l'union  je  n'admets  qu'une  seule 
nature;  et  obligea  tous  ceux  qui  étaient  de 
son  parti  à  crier  :  Eulychès  est  orthodosce , 
Flavien  el  Eusèbe  sont  d'impies  hérétiques. 
Les  sévériens  conviennent  que  Dioscore  de- 
vait exiger  d'Eulychès  de  reconnaître  Jésus- 
Christ  comme  consubstantiel  à  sa  mère,  et 
que  s'il  l'avait  justifié  sans  cela,  il  était  tombé 
dans  l'aveuglement.  Alors  Hypace,  reprenant 
ce  qu'il  avait  dit,  fit  avouer  aux  sévériens 
qu'Eutychès  était  hérétique;  qu'Eusèbe  et 
Flavien  avaient  eu  raison  de  l'accuser  et  de 
le  condamner;  que  Dioscore  et  ses  évêques 
ayant  eu  tort  de  le  recevoir,  il  avait  été  né- 
cessaire d'assembler  un  concile  universel  à 
Chalcédoine,  pour  corriger  les  injustices  du 
second  d'Ephèse.  Mais  les  sévériens ,  en  re- 
connaissant la  nécessité  d'un  autre  concile, 
formèrent  des  difficultés  sur  la  validité  de 
celui  de  Chalcédoine,  disant  qu'il  ne  parais- 
sait pas  que  la  fin  en  eût  été  aussi  juste 
que  la  convocation  ;  c'est  ce  qui  fut  examiné 
dans  la  conférence  du  second  jour. 

Les  sévériens  objectèrent  que  le  concile  de 
Chalcédoine  avait  innové  dans  la  foi,  en  dé- 
cidant que  les  deux  natures  étaient  distin- 
ctes en  Jésus-Christ  après  l'union  ;  soutenant 
qu'il  fallait  dire  avec  saint  Cyrille  d'Alexan- 
drie et  les  évêques  ses  prédécesseurs  que  de 
deux  natures  il  s'était  fait  après  l'union  une 
nature  du  Verbe  de  Dieu  incarné.  Hypace 
leur  demanda  s'ils  condamnaient  la  doctrine 
des  deux  natures  ,  ou  seulement  à  cause 
qu'elle  leur  paraissait  nouvelle,  ou  bien  à 
cause  qu'ils  la  croyaient  fausse.  Ils  répondi- 
rent qu'ils  la  condamnaient,  et  comme  nou- 
velle,cl  comme  fausse,  puisque  saint  Cyrille, 
saint  Athanase,  les  papes  Félix  et  Jules, 
saint  Grégoire  leThaumaturge  et  sainlDenys 
l'Aréopagile,  ayant  déclaréqu'il  n'y  a  qu'une 
nature  du  Dieu  ^'erbe  après  l'union ,  on  ne 
doit  point,  au  mépris  de  tous  ces  Pèrts,  dire 
qu'il  y  a  deux  naiures  après  l'union.  C'est  la 
première  fois  qu'il  est  fait  mention  des  écrits 
que  nous  avons  sous  le  nom  de  saint  Denys 
l'Aréopagile.  Hypace  répondit  que  toutes  ces 
autorités  étaient  fausses,  et  la  preuve  qu'il 
en  donna,  c'est  que  saint  Cyrille  n'en  avai| 
allégué  aucune,  tant  dans  ses  lettres  contre 
Nçstorius   que  dans   ce  qu'il   produisit  au 


173 


ORl 


concile  d'Ephèsc  pour  combattre  les  olas- 
phèmes de  cet  hérésiarque.  Cet  évêque  y  pro- 
duisit douze  passages  des  Pères,  mais  ou  ne 
lit  dans  aucun  qu'il  n'y  ail  qu'une  nature  en 
Jésus-Christ  après  l'incarnation.  C'était  tou- 
tefois le  lieu  d'en  citer  quoiqu'un  ,  s'il  en 
avait  connu.  Il  n'en  a  point  cité  non  plus 
dans  l'explication  de  ses  douze  anathéma- 
tisnies  contre  Théodoret  et  André  ,  ni  dans 
aucun  autre  de  ses  écrits.  Les  sévériens  di- 
rent :  «  Nous  accu«ez-vous  donc  d'avoir  fal- 
sifié les  ouvrages  que  nous  vous  opposons  ?» 
«Non,  répondit  Hypace,  ce  n'est  pas  vous 
que  nous  en  soupçonnons,  niais  les  apolli- 
iiaristes  ;  parce  que  nous  savons  que  ceux 
qui  pensent  comme  Nestorius  ont  falsifié  l'é- 
pître  de  saint  Alhanase  à  Epictète,  ainsi  que 
nous  l'apprenons  de  saint  Cyrille  même  dans 
sa  lettre  à  Jf-an,  évêque  d'Antioche.» 

Les  sévériens  répliquèrent  que  saint  Cy- 
rille s'était  servi  de  ces  autorités  contre  Dio- 
dore  de  Tarse  et  Théodore  de  Mopsueste. 
Hypace  répondit  que  ces  livres  avaient  aussi 
été  falsifiés.  El  sur  ce  que  les  sévériens  of- 
fraient de  produire  d'anciens  manuscrits 
tirés  des  archives  d'Alexandrie,  qui  portaient 
ce  qu'ils  avaient  avancé,  Hypace  répondit 
que  si  l'on  en  avait  pu  montrer  du  temps  de 
saint  Prolère  et  de  Timothée  Solofaciol, 
tous  deux  évéques  de  celte  nlle,  ils  seraient 
indubitables;  mais  que  depuis  leur  épisco- 
pat  l'Eglise  d'Alexandrie  ayant  été  occup;  e 
par  des  hérétiques  qui  comballaicnl  la  foi 
des  deux  natures,  on  ne  devait  pas  trouver 
mauvais  qu'ils  refusassent  de  recevoir  en 
témoignage  des  monuments  qui  sortaient  des 
mains  de  leurs  ennemis.  Il  ajouta  qu'il  avait 
montré  clairement  que  la  lettre  qu'ils  ci- 
taient sous  le  nom  du  pape  Jules  était  celle 
qu'Apollinaire  avait  écrite  à  Denys  ;  que  Sé- 
vère et  ceux  de  son  parti  ne  voudraient  pas 
signer  la  confession  de  foi  qu'ils  disaient  être 
de  saint  drégoire  Thaumaturge,  puisqu'il  y 
est  dit  que  la  chair  de  Jésus-Christ  est  de- 
meurée inaltérable,  et  qu'à  l'égard  des  pas- 
sages qu'ils  citaient  sous  le  nom  de  saint 
Denys  l'Aréopagile ,  ils  ne  pouvaient  mon- 
trer qu'ils  fussent  véritables  ,  parce  que  s'ils 
étaient  de  ce  saint  évêque,  saint  Cyrille  n'au- 
rait pu  les  ignorer,  et  saint  Alhanase  les  au- 
rait produits  avant  toul  autre  contre  Arius 
dans  le  concile  de  Nicée 

«  Mais  pourquoi ,  insistèrent  les  sévériens, 
le  concile  de  Ghalcédoine  n'a-t-il  pas  reçu 
la  lettre  de  saint  Cyrille  qui  contient  les 
douze  anathématismes,  où  il  nie  qu'il  y  ait 
deux  subsistances  en  Jésus-Chrisl?»  Hypace 
répondit  que  le  concile  n'avait  point  rejeté 
celte  lettre,  mais  qu'il  avait  préféré  l'aulre 
qui  y  fut  citée,  pour  marquer  la  conformité 
de  sa  doctrine  avec  le  symbole  de  Nicée,  et 
celle  que  le  même  Père  écrivit  aux  Oiien- 
taux ,  comme  étant  l'une  et  l'autre  plus 
claires  que  la  première.  «SaintCyrille, ajou- 
tèrent les  sévériens ,  a  pris  dans  sa  lettre 
des  douze  anathématismes  le  terme  de  sub- 
stance pour  celui  de  nature,  en  disant  deux 
substances  au  lieu  de  deux  natures.»  Hypace 
répondit  que  les  anciens  Pères,  et  surtout  les 


ORI  174 

Latins,  avaient  confondu  ces  oeux  terme»; 
mais  que  les  Orientaux  les  avaient  distin- 
gués, et  donné  le  nom  de  subsistance  à  celui 
de  personne;  qu'il  était  arrivé  de  là  que  Ie« 
•Occidentaux  n'admellanl  dans  la  sainte  Tri- 
nité qu'une  subsistance,  comme  ils  n'y  ad- 
menaient  qu'une  nature  et  une  substance, 
les  Orientaux  les  ont  accusés  de  sabellia- 
nisme;  et  que  les  -Occidentaux  ont  accusé 
les  Orientaux  d'arianisme,  parce  qu'ils  ad- 
mettaient dans  la  Trinité  trois  subsistances  : 
ce  qui  avait  causé  entre  eux  une  division, 
qui  ne  fut  éteinte  que  par  le  ministère  de 
saint  Alhanase,  qui,  instruit  de  la  langue 
latine  commede  lagrecque.réunitlcs  Eglises, 
où  depuis  ce  temps-là ,  chez  les  Grecs  comme 
chez  les  Latins,  on  ne  reconnaît  dans  la 
Trinité  qu'une  nature  ou  substance,  et  trois 
personnes  ou  trois  subsistances;  que  saint 
Cyrille  s'est  conformé  à  cet  usage,  et  qu'on 
ne  peut  montrer  que  dans  ses  écrits  il  se  soit 
servi  indifféremment  du  terme  de  nature 
pour  celui  de  subsistance,  ou  du  terme  de 
subsistance  et  de  personne  pour  celui  de 
nature.  Les  sévériens  dirent  que  dans  les 
deuxlettres  desaintCyrille,rUneà  Nestorius,' 
et  l'autre  aux  Orientaux,  approuvées  nom- 
mément dans  le  concile  de  Chaicéduine,  on 
lisait  que  Jésus-Christ  est  fait  de  deux  na- 
tures, ce  qui  signifie,  ajoutaient-ils,  selon  le 
langage  de  ce  Père,  que  Jésus-Chrisl  est  une 
nature  faite  de  deux.  Hypace  répondit,  que 
cette  expression  fait  de  deux  natures  signi- 
fiait si  peu  ce  qu'ils  prétendaient,  que  plu- 
sieurs autres  anciens  s'en  étaient  servis  dans 
le  môme  sens  que  saint  Cyrille,  en  particu- 
lier les  bienheureux  Basile  de  Séleucie  et 
saint  Flavien,  à  qui  toutefois  personne  n'en 
avait  fait  de  reproches.  Pour  le  prouver,  Hy- 
pace rapporta  la  lettre  de  saint  Flavien  à 
l'empereur  ThéoJose.  Les  sévériens  conti- 
nuant à  rapporter  divers  lémoignages  des 
lettres  de  saint  Cyrille  où  ce  Père  dit  une 
nature  incarnée,  comme  s'il  ne  reconnaissait 
pas  deux  natures  subsist/mtes  après  l'union  , 
Hypace  répondit:  «Nous  recevons  ce  qui  s'ac- 
corde avec  ses  letl'res  synodiques  qui  ont  été 
approuvées  dans  les  conciles, c'est-à-dire,  la 
letlrcà  Nestorius  et  celle  aux  Orientaux;  ce 
qui  ne  s'y  accorde  pas,  nous  ne  le  condam- 
nons ni  nous  ne  le  recevons  comme  une  loi 
ecclésiastique.  Les  lettres  écrites  en  secret 
à  un  ou  deux  amis  ont  pu  facilement  être 
corrompues.»  Il  montre  par  l'exemple  des 
apôtres  qu'il  y  a  des  occasions  où  l'on  peut 
se  dispenser  de  certains  usages ,  lorsqu'ils 
n'ont  point  été  fixés  par  une  décision  com- 
mune. Saint  Paul  circoncit  Timothée,  lui 
qui  avait  écrit  aux  Galates  que,  s'ils  se  fai- 
saient circoncire,  Jésus-Christ  ne  leur  ser- 
virait de  rien.  Saint  Pierre  mangeait  quel- 
quefois avec  les  gentils;  eu  d'autres  occa- 
sions il  refusait  de  manger  avec  eux.  Mais 
depuis  la  décision  qu'ils  firent  en  commun 
avec  les  autres  apôtres  dans  le  concile  de 
Jérusalem,  cctledécision  a  dû  servir  de  règle, 
et  il  n'a  plus  été  permis  de  se  modeler  sur 
ce  que  chacun  d'eux  avait  fait  par  raison 
d'économie  ou  de  dispense.   Hypace  ajouta 


!7S 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


!?0 


que  saint  Cyrille  établit  clairement  dans  sa 
lettre   à  Nestorius  l'union  des  natures  sans 
confusion  et  sans  mélange,  et  qu'il  a  fait  la 
même  chose  dans  sa    leilre  aux  Orientiiux. 
Les  sévérions  s'étanl  plaints  que  I'oîj  accu- 
sât d'altération    les   lettres  particulières  de 
saint  Cyrille  à  Euloge  otàSuccessus,  sans  les 
avoir  lues,Hypace  consentit  à  ce  qu'on  en  fît 
la  lecture,  et  lorsque  l'on  en  fut  venu  à  l'en- 
droit de  la  lettre  à  Euloge    où  il  est  dit    que 
l'union  ne  peut  être  d'une  seule  chose,  mais 
de   deux  ou  de  plusieurs,  il  soutint  que, 
quand  le  reste  de  la  lettre  leur  serait  favo- 
rable,  cela  seul  détruirait  leur  prétention, 
puisqu'il  n'était  pas  possible  que  saint  Cy- 
rille eût  admis  l'union  dans  Jésus-Christ  au- 
trement   qu'en    reconnaissant  qu'il    est   de 
deux  natures,  comme  il  le  reconnaît  en  effet, 
lorsqu'il  dit  que  les   deux  natures  sont  en 
lui  sans  confusion,  conservant  chacune  leur 
propriété,  la  nature  humaine  n'ayant  souf- 
fertaucune  diminution  par  son  union  avec  le 
Verbe.  Il  prouva  que  la  foi  de  ce  Père  tou- 
chant les  deux  natures  ne  pouvait  être  sus- 
pecte, puisque  les  deux  natures  sont  claire- 
ment exprimées  dans  les  passages  qu'ilavait 
allégués  de  saint  Ambroise  et  de  saint  Gré- 
goire de  Nazianze  dans  le  concile  d'Ephèse. 
Les  sévériens  se  plaignirent  de  ce  (jue  l'on 
mettait  les  noms  des  conciles  dans  les  sacrés 
diptyques  ,    disant    que    cela    ne    pouvait 
qu';iugmenter  la  division   des   Eglises.   La 
réponse  d'Hypace  fut   qu'avant  de  nommer 
les  conciles  dans  la   célébration   des  saints 
mystères,  c'était  l'usage  général  des  Eglises 
d'y  nommer  les  évêques  de  chaque  Eglise; 
qu'ainsi  il  n'y  avait  aucun  inconvénient  à  y 
nommersous  le  nom  de  concile   tous  les  évê- 
ques  qui  s'assemblaient  avec  beaucoup  de 
peine  et  de  travail,  pour  prendre  en  commun 
la  défense  de  la  foi  contre  les  hérétiques  ; 
qu'en   vain  les  sévériens  objectaient  que  la 
mémoire  que  l'on  faisait  des  conciles  dans 
les  diptyques  causait  du  scandale;  qu'il  n'y 
avait  que  les  hérétiques  qui  s'en  scandali- 
sassent, enméine  temps  qu'ils  ne  craignaient 
point  de  scandaliser  eux-mêmes  les  fidèles 
par  divers  édits  ou  professions  de  foi,  qu'ils 
avaient  extorquées  des  empereurs  Basilisque 
et  Zenon  contre  la  foi  catholique  et  par  les 
nouveautés  du  Trisagion.  Les  sévériens  for- 
mèrent encore  des  plaintes  de  ce  que  le  con- 
cile de  Chalcédoine  avait  reçu  Ibas  et  Théo- 
doret  comme  catholiques,  et  de  ce  qu'on  ré- 
citait  leurs  noms  dans  les  diptyques  parmi 
ceux  des  évêques  orthodoxes.  «Ils  n'ont  été 
reçus  dans  le  concile,  répond  Hypace,  qu'en 
an'alhématisant  Nestorius.  »  El  sur  ce  que 
les  sévériens  répliquèrent,  qu'ils  ne  l'avaient 
fait  que   pour  tromper  le  concile,  Hypace 
reprit  :    «  Quoi  donc,   parce   qu'Eusèbe    de 
Nicomédie,  Téognis  de   Nicée   et    quelques 
autres  ont  souscrit  de  mauvaise  foi  au  con- 
cile de  Nicée,  et  soutenu  ensuite  ouverte- 
ment Arius,  devons-nous  moins  recevoir  le 
saint  «oncile  de  Nicée  et    ne    pas  le  nom- 
mer dans  les  diptyques?  A  Dieu  ne  plaise  ; 
nous  ne  défendons  point  Théodoret,    mais 
nous  défendons  le  concile  de  Chalcédoine, 


qui  a  eu  raison  de  le  recevoir,  sachant  cer- 
tainement que  dès  avant  qu'il  fût  assemblé, 
Théodoret  s'était  réconcilié  avec  saint  Cy- 
rille, qu'il  avait  maltraité  dans  sa  répliiiue 
aux  douze  anathématismes  de  cet  évêque.  » 
Hypace  rapporta  pour  preuve  de  celte  récon- 
ciliation la  lettre  de  saint  Cyrille  à  Jean 
d'Anlioche  et  aux  Orientaux  pour  la  paix 
des  Eglises,  et  les  lettres  que  Théodoret  et 
saint  Cyrille  s'écrivirent  mutuellement.  A 
l'égard  d'Ibas,  les  sévériens  objectaient  sa 
lettre,  couime  étant  favorable  à  Nestorius 
et  injurieuse  à  saint  Cyrille.  Hypace  répon- 
dit qu'encore  que  cette  lettre  eût  été  publiée 
du  vivant  de  saint  Cyrille,  cela  ne  l'avait 
point  empêché  de  travailler  à  la  paix, 
comme  il  le  témoignait  dans  sa  lettre  à  Va- 
lérien  d'Icône;  que  toutefois  le  concile  de 
Chalcédoine  n'avait  reçu  Ibas  qu'après 
qu'il  eut  analhéinalisé  Nestorius  et  sa  doc- 
trine, et  qu'il  aurait  de  même  reçu  Nesto- 
rius et  Eutychès,  s'ils  eussent  renoncé  à  leurs 
erreurs.  Il  ajouta  que  le  concile  de  Chalcé- 
doine avait  traité  plus  rigoureusement  Ibas 
et  Théodoret  que  n'avait  fait  saint  Cyrille 
pour  se  réconcilier  avec  eux,  puisque  cet 
évêque  s'était  contenté  d'exiger  qu'ils  con- 
sentissent à  la  condamnation  de  Nestorius 
et  à  l'ordination  de  Maximien  de  Constanti- 
nople,  au  lieu  que  le  concile  les  obligea  à 
anathématiser  publiquement  Nestorius.  Les 
sévériens  ayant  paru  satisfaits  de  celte  ré- 
ponse, on  congédia  l'assemblée. 

Les  évêques  catholiques,  qui  s'attendaient 
à  une  troisième  conférence,  préparèrent  un 
grand  nombre  de  passages  pour  appuyer  la 
doctrine  des  deux  natures.  L'emper«'ur  vou- 
lant y  assister  avec  le  sénat  et  le  patriarche 
Euphémius,  fil  d'abord  entrer  l'archevêque 
Epiphane  avec  les  autres  évê(iues  qui 
avaient  assisté  aux  deux  premières  confé- 
rences ;  et  les  ayant  fait  asseoir,  il  leur 
parla  avec  beaucoup  de  douceur,  et  les 
exhorta  à  la  paix,  après  avoir  fait  la  prière 
selon  la  coutume.  Ensuite  il  fit  entrer  les 
sévériens,  qu'il  fil  asseoir  sur  un  siège  à 
l'opposite  de  celui  sur  lequel  les  évêques 
catholiques  étaient  assis.  Il  y  en  avait  un 
troisième  pour  les  juges  que  ce  prim  e  avait 
choisis  dans  cette  affaire.  Apiès  que  l'em- 
pereur leur  eut  p;irlé,  les  s^évériens  lui  fi- 
rent entendre  que  les  catholiques  no  con- 
fessaient pas  que  Dieu  eût  souffert  dans  la 
chair,  ni  que  celui  qui  a  souffert  fût  un  de 
la  Trinité,  ni  que  les  miracles  et  les  souf- 
frances fussent  de  la  même  personne.  Sur 
cola  l'empereur  dit  aux  évêques  catholi- 
ques :  «  Ne  confessez-vous  pas  que  les  souf- 
frances et  les  miracles  sont  de  la  même  per- 
sonne de  Notre-Seigneur  Jésus-Christ,  que 
c'est  Dieu  qui  a  souffert  dans  la  chair,  et 
qu'il  est  uit  de  la  Trinité?  »  Hypace  répon- 
dit :  «  Seigneur,  nous  confessons,  ou  plutôt 
l'Eglise  calholique  et  apostolique  votre  mère 
coulesse  que  les  souffrances  et  les  miracles 
app<)rtiennent  à  la  même  personne  de  Jésus- 
Christ,  mais  non  à  la  même  nature.  Selon  la 
doctrine  des  saints  Pères,  la  chair  est  pas- 
sible, et  la  divinité  est  imoassible.  »  Il  cita 


\r> 


ORl 


OUI 


i73 


la  lettre  de  saint  Grégoire  de  Nazianze  à 
Cledonius,  elles  décrets  des  conciles  d'Ephèse 
et  de  Chalcédoine  contre  Neslorius  et  Èuly- 
chès,  et  ajouta  :  «  Nous  disons  que  le  Sei- 
gneur a  souffert  dans  la  chair,  à  cause  de 
ceux  qui  confondent  les  natures,  ou  qui  les 
divisent,  alin  qu'en  disant  qu'il  est  passible 
selon  la  chair,  notis  déclarions  que  sa  divi- 
nité est  impassible.  Nous  disons  encore  qu'il 
est  un  de  la  Trinilé  selon  la  nature  divine, 
et  un  d'entre  nous  selon  la  chair;  qu'il  est 
consubstaiitiel  au  Père  selon  la  divinité,  et  à 
nous  selon  l'humanité;  et  que,  comme  il  est 
parfait  dans  sa  nature  divine,  il  est  aussi 
parfait|dans  la  nature  humaine.  «Après  lacon- 
férence  du  troisième  jour,  l'empereur  fit  ve- 
nir une  quatrième  fois  les  évéques  dans  son 
palais.  Il  leur  paria  à  tous,  et  leur  témoigna 
avec  quelle  ardeur  il  désirait  leur  réunion, 
qu'il  l'avait  demandée  à  Dieu,  en  le  priant 
dans  l'oratoire  de  saint  Michel,  archange. 
Mais  de  tous  les  évéques  sévériens,  il  n'y 
eut  que  Philoxènede  Dulichium  qui  se  laissa 
persuader.  11  fut  suivi  de  plusieurs  des  clercs 
et  des  moines  qui  les  avaient  accompagnes, 
et  qui  s'en  retournèrent  avec  joie  à  leurs 
églises  et  à  leurs  monastères,  après  avoir 
été  admis  à  la  communion  de  l'Eglise  catho- 
lique. Quelques-uns  de  ces  clers  et  de  ces 
moines,  parlant  en  syriaque,  disaient  aux 
évéques  catholiques  :  «  Les  sévériens  nous 
ont  séduits,  et  nous  en  avons  séduit  plu- 
sieurs autres  :  car  ils  nous  disaient  que  le 
Saint-lîsprit  s'éiait  retiré  des  églises  et  du 
baptême  des  catholiques,  comme  aussi  de 
leur  communion,  et  nous  ajoutions  foi  à 
leurs  paroles,  croyant  qu'elles  contenaient 
la  vente.  Mais,  retirés  de  1  urs  erreurs  et 
réunis  aux  saintes  Eglises  catholiciues  et 
apostoliques  (à  Dieu  en  soit  la  gloire),  nous 
espérons  par  sa  grâce  ramener  à  l'unité  et 
à  la  communion  de  ces  Eglises  la  plupart 
de  ceux  que  nous  avons  trompés.  »  Telle 
fut  la  un  de  la  conférence  de  Constantinople, 
dont  nous  n'avons  point  les  actes,  mais  seu- 
lement une  relation  abrégée  et  fidèle  dans 
une  lettre  d'Innocent,  évêque  de  Maronie,  à 
Un  prêtre  noum  é  Thomas.  Hisl.  des  aut. 
sacr.  el  eccL,  t.  XVI. 

ORIKNT  (Conciliabule  d'),  tenu  à  Guba  en 
Mésopotamii; ,  vers  l'an  585,  par  Pierre  le 
Jeune,  patriarche  eulychicn  d'Anlioche,  con- 
tre le  sophiste  Probe,  et  l'archimandrite  Jean, 
coupables  apparemment  de  pousser  les  prin- 
cipes erronés  d  Eutychès  à  des  conséquences 
que  la  secte  en  général  répudiait.  Mansi^ 
Conc.  t.  IX.    - 

ORIENT  (Conciliabule  d')  ou  d'Arabie, 
l'an  G"/?,  tenu  dan.s  l'île  de  Dirine,  à  l'entrée 
du  golfe  Persique  ,  par  Georges  ,  cfli/<o//gjte 
des  nestoriens.  Ou  y  traita  de  la  foi  ou,  pour 
mieux  dire  ,  de  l'hérésie  el  de  quelques  arti- 
cles de  discipline,  dites  plutôt  d'indiscipline. 
Mansi,  Conc.  t.  XI. 

ORIENT  (Conciliabule  d'),tenu  peut-être 
dans  le  monastère  de  Jouas  ,  vers  l'an  GOV  , 
parAnanjesu  I,  catholique  des  nestoriens,  qui 
y  publia  vingt  canons.  Mansi,  Conc.  t.  XII. 

OWENT  LGouciiiabule  d'j ,  tenu  à  Manâs- 


garde  vers  l'an  730,  et  oii  se  trouvèrent  réu- 
nis le  Catholique  ou  patriarche  des  Armé- 
niens el  le  patriarche  jacobite  des  Assyriens. 
Ce  concile  est  simplement  nommé  dans  la 
collection  de  Mansi,  mais  sans  y  être  à  son 
rang  chronologique  ,  et  le  passage  où  il  en 
est  fait  mention  ne  nous  ravèïe  pas  les 
actes  qui  s'y  firent.  Mansi,  Conc.  t.  XXV, 
col.  il88. 

ORIENT  (Conciliabule  d'),  tenu  à  Maburge, 
au  diocèse  d'HiérapIes,  l'an  755,  pour  l'élec- 
tion d'un  patriarche  jacobite  d'Antioche. 
Mansi,  Conc.  t.  XII. 

ORIENT  (Conciliabule  tenu  en),  à  Caphar- 
tute,  l'an  8Q9,  par  Jean  ,  patriarche  jacobite 
d'Anlioche,  pour  mettre  fin  à  la  division  (jui 
s'était  élevée  entre  lui-même  el  le  primat  des 
jacobites  des  contrées  les  plus  orientales. 
Mansi.  Conc.  t.  XV. 

ORIENT  (Concile  d'),  peut-être  à  Nicée, 
l'an  1235,  tenu  par  Germain  11,  patriarche 
schismaliqui;  de  Constantinople  ,  pour  des 
affaires  de  discipline.  Mansi,  Conc.  t.  XXIII. 

ORIHUELA  (Synode  diocésain  d')  ,  Orio- 
/ana,  octobre  1600.  L'évêque  Joseph-Etienne 
tint  ce  synode  ,  qui  eut  quatre  sessions  ou 
séances,  et  où  il  publia  72  chapitres  de  dé- 
crets.  En   voici  les  plus  remarquables. 

1.  Nous  recevons  solennellement ,  non- 
seulen)enl  le  saint  concile  de  Trente  ,  mais 
encore  toutes  les  constitutions  et  tous  les  dé- 
crets émanés  du  siège  apostolique.  Nous  or- 
donnons et  exigeons  que  le  Pontifical  corrigé 
par  l'ordre  de  noire  saint-père  le  pape  Clé- 
ment VIU  Soit  adopté  dans  toutes  nos  églises, 
et  tous  les  rites  et  les  cérémonies  qui  y  sont 
prescrits  ,  fidèlement  observés  par  tous  les 
chanoines  do  nos  cathédrale  et  collégiale  ,  el 
par  tous  les  curés  des  autres  églises.» 

2.  Tous  les  bénéficiers  et  même  les  maîtres 
d'école  sont  tenus  de  faire  leur  profession  de 
foi. 

k.  Les  curés  qui  ont  des  Mores  dans  leurs 
paroisses  donneront  tous  leurs  soins  pour  les 
convertir. 

o.  Le  vase  dont  on  se  servira  pour  verser 
l'eau  du  bapténe  sera  d'argent  ,  el  non  de 
bois,  de  terre  ou  d'airain. 

6.  Ce>^t  aux  parrains  à  fournir  le  sel,  les 
cierges  et  les  autres  choses  nécessaires  au 
baptême 

8.  Nous  révoquons  toute  permission  de 
dire  la  messe  dans  des  chapelles  privées. 

JO.  L'honoraire  des  nnirsses  privées  est 
porté  à  trois  sous,  et  celui  des  messes  solen- 
nelles à  quatre 

12.  On  ne  dira  qu'une  messe  îles  défunts 
par  jour  dans  chaque  église,  sauf  le  cas  d'en- 
terrement el  de  la  présence  du  corps  qu'on 
doit  enterrer. 

18.  Dans  toutes  les  églises  où  il  se  trouve 
un  nombre  rie  prêires  suffisant,  on  dira  une 
messe  dès  l'aube  du  jour  tous  les  dimanches 
et  les  jours  de  fêles  pour  les  voyageurs  et 
ceux  qui  sont  obligés  d'aller  vendre  au  loin 
les  choses  nécessaires  à  la  vie. 

20.  Les  confesseurs  ne  recevront  aucun 
présent  de  leurs  pénitents  à  i'occasioa  de  la 
confession. 


479 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


180 


21.  Ils  ne  donneront  point  témérairement 
et  sans  examen  l'absolution  à  leurs  pénitents. 

26.  Nous  invitons  tous  les  pères  de  famille 
à  verser  tous  les  samedis  quelque  peu  d'ar- 
gent, à  proportion  de  leurs  facultés,  pour  le 
soulagement  des  pauvres. 

31.  Les  curés  auront  leur  résidence  dans 
leur  paroisse  même. 

33.  Les  clercs  ne  feront  point  l'office  d'a- 
vocats, à  moins  d'être  appelés  en  jugement 
pour  les  intérêts  de  leur  église,  leurs  inté- 
rêts propres  ou  ceux  de  leurs  plus  proches 
parents,  en  cas  de  nécessité,  ou  pour  prendre 
la  défense  des  pauvres.  Ils  ne  se  mêleront 
d'aucun  commerce,  d'aucune  affaire  profane. 

3k.  L'usage  des  armes,  même  pendant  la 
nuit,  leur  est  strictement  défendu.  Les  armes 
des  prêtres  sont  les  prières  et  les  larmes. 

S5.  Ils  ne  joueront  à  aucun  jeu  de  hasard, 
et  ne  se  permettront  pas  même  d'en  être 
spectateurs. 

39.  On  ne  permettra  point  aux  femmes  de 
passer  dans  les  églises  quelque  temps  de  la 
nuit,  ou  la  plus  grande  partie  du  jour. 

40.  On  ne  souffrira  point  que  les  femmes 
de  mauvaise  vie  établissent  leur  demeure 
près  des  églises  oti  des  écoles  publiques. 

hk.  Jamais  on  ne  tiendra  le  chapitre  pen- 
dant les  offices. 

50.  Les  seigneurs  temporels,  en  quelque 
dignité  qu'ils  soient,  déféreront  l'honneur 
aux  prêtres  de  .Tésus-Ch/ist. 

52.  L'argent  des  confréries  ne  sera  em- 
ployé à  aucune  dépense  frivole. 

62.  Les  mères  de  famille  ne  mèneront 
point  aux  noces  leurs  filles  encore  jeunes. 

6V.  Les  cabareliers  et  les  aubergistes  ne 
logeront  point  de  femnifs  de  mauvaise  vie 
dans  leurs  maisons.  Ar/uirre,  Conc.Hisp.t.  IV. 

ORIHUELA  (Synode  diocésain  d'),  29  avril 
1663,  par  D.  Acacio  M  irch  de  Velasco,  évê- 
que  dOrihuela.Ceprélal  y  fitdesconstilulions 
sur  les  sacrements,  sur  le  culte  de  la  sainte 
Vierge,  sur  les  jeûnes  et  les  fêtes,  sur  le 
gouvernement  des  paroisses  et  les  devoirs 
des  ecclésiastiques.  Il  ordonna  pour  tout  son 
diocèse  de  faire  abstinence  de  viande  la  veille 
de  chaque  fête  de  la  sainte  Vierge.  Synodo 
Oriolnna  tercera;  en  Valencia,  1663. 

ORLEANS  (1"  Concile  d'),  Aiirelianenxe, 
l'an  511.  Ce  fut  le  roi  Clovis  qui  fit  assem- 
bler ce  concile,  par  le  conseil  de  s-aint  Rémi 
de  Reims,  et  de  saint  Melaine  de  Rennes,  le 
10  du  mois  de  juillet  511.  Il  s'y  trouva  cinq 
métropolitains  ,  savoir  :  Cyprien  de  Bor- 
deaux, Télradius  de  Bourges,  Licinius  de 
Tours.  Léonce  d'Eause  (Auch),  et  saint  Gil- 
dard  ou  Godard  de  Rouen,  avec  plusieurs 
évêques;  trente-deux  en  tout,  dont  quelques- 
uns  avaient  assisté  au  concile  d'Agde  de  Tan 
506,  parce  qu'apparemment  leurs  diocèses 
étaient  tombés  de  la  domination  d'Alaric  sous 
celle  de  Clovis,  depuis  la  victoire  remportée 
par  ce  monarque  sur  le  roi  des  Visigolhs. 
Clovis  marqua  lui-même  aux  prélats,  d  après 
les  indications  de  saint  Rémi,  les  articles 
sur  lesquels  il  désirait  qu'on  fît  des  règle- 
ments. On  y  porta,  conformément  aux  dé- 
sirs du  roij  les  trente  et  un  canons  suivants, 


précédés  d'une  petite  préface  où  les  évêques 
•reconnaissent  que  c'est  en  obéissant  à  l'appel 
de  Clovis  qu'ils  se  sont  assemblés,  et  d'une 
lettre  à  ce  prince,  où,  après  avoir  loué  sa 
piété  et  son  zèle  pour  la  foi  catholique,  ils 
le  prient  d'appuyer  de  son  autorité  les  dé- 
crets qu'ils  vont  faire  en  réponse  aux  divers 
articles  qu'il  leur  a  proposés. 

Le  1"  est  pour  maintenir  le  droit  d'asile 
que  les  canons  et  les  lois  romaines  avaient 
accordé  aux  églises  et  aux  maisons  des 
évêques.  Il  y  est  défendu  d'enlever  les  homi- 
cides, les  adultères  et  les  voleurs,  non-seu- 
letnent  de  l'église,  mais  du  parvis  et  de  la 
maison  de  l'évêque,  aussi  bien  que  de  les 
livrer  sans  avoir  pris  serment  sur  l'Evangile 
qu'ils  n'auront  à  subir,  ni  mort,  ni  mutila- 
tion, ni  fout  autre  genre  de  supplice,  en 
convenant  seulement  d'une  satisfaction  que 
fera  le  coupable  à  celui  qu'il  aura  offensé. 
Celui  qui  aura  violé  son  serment  sera  exclu, 
non-seulement  de  la  communion  de  l'E- 
glise et  de  tous  les  clercs,  mais  encore  de  la 
table  des  fidèles.  Que  si  la  partie  intéressée 
ne  veut  pas  recevoir  la  composition,  et  que 
le  coupable  s'enfuie  par  un  motif  de  crainte, 
les  clercs  n'en  auront  plus  la  responsabilité. 

Le  2"  apporte  une  modification  à  ce  canon, 
à  l'égard  des  ravisseurs  qui  se  sauvent  dan.s 
l'église  avec  les  filles  qu'ils  ont  enlevées.  Si 
c'est  par  force  et  contre  leur  gré  qu'ils  les 
ont  ravies,  et  que  le  fait  soit  constaté,  la  fille 
enlevée  sera  mise  en  liberté,  et  le  ravisseur 
sera  fait  esclave  ou  obligé  de  se  racheter. 
Mais,  si  la  fille  a  consenti  à  son  enlèvement, 
et  qu'elle  ait  encore  son  père,  elle  lui  sera 
rendue,  sans  que  le  père  puisse  exiger  au- 
cune autre  satisfaction  du  ravisseur. 

Le  3'  porte  que  si  un  esclave,  coupable 
de  quelques  fautes,  s'est  réfugié  dans  une 
église,  il  sera  rendu  à  son  maître,  à  qui  l'on 
fera  toutefois  prêter  serment  de  ne  lui  faire 
aucun  mal  pour  sa  faute;  que  si,  contre  son 
serment,  ii  est  convaincu  de  l'avoir  maltraité, 
il  sera  séparé  de  la  communion  et  de  la  table 
des  catholiques.  Que  si  l'esclave  refuse  de 
sortir,  quoique  son  maître  ail  fait  serment, 
à  la  demande  des  clercs,  de  ne  lui  point  faire 
de  mal,  son  maître  pourra  le  tirer  par  force 
de  l'église. 

Le  k'  défend  d'ordonner  aucun  séculier 
sans  le  comniandemenl  du  roi  ou  le  consen- 
tement du  juge  :  on  en  excepte  ceux  dont 
les  pères  et  les  ancêtres  auraient  été  dans  le 
clergé,  parce  qu'ils  devaient  demeurer  sous 
la  puissance  des  évêques.  La  raison  de  ce 
canon  est  que,  comme  les  laïques  de  condi- 
tion libre  devaient  au  roi  le  service  de  guerre, 
on  ne  les  engageait  pas  sans  son  agrément 
dans  la  cléricalure,  qui  les  exemptait  de  ces 
charges. 

Le  S*"  porte  que  les  fruits  des  terres  que  les 
églises  tiennent  par  donation  du  roi,  avec 
exemption  de  charges,  sei\)nt  employés  aux 
réparations  des  églises,  à  la  nourriture  des 
prêtres  et  des  pauvres,  et  à  la  rédemption 
des  captifs,  avec  ordre  aux  évêcjues  d'en 
avoir  soin,  et,  avec  menace  de  priver  les  né- 
gligents de  la  communion  de  leurs  frères 


4SI 


ORL 


ORL 


182 


Le  6'  défend  d'excommunier  ceux  qui 
croient  pouvoir  poursuivre  leurs  droits 
contre  l'évêque  ou  contre  l'église,  pourvu 
qu'ils  n'accompagnent  point  leurs  poursuites 
de  reproches  outrageants  ou  d'accusations 
criminelles 

Le  1"  défend,  sous  peine  d'excommuiiica- 
lion  et  de  privation  de  l'honneur  de  leurs 
qualités,  aux  abbés,  aux  prêtres,  aux  clercs 
et  aux  religieux,  d'aller  demander  des  grâces 
au  prince  sans  la  permission  de  l'évêque, 
qui  toutefois  pourra  les  rétablir,  lorsqu'ils 
auront  satisfait  pleinement  pour  cette  faute. 

Le  8*^  porte  que  si  un  évêque  ordonne  un 
esclave  diacre  ou  prêtre  à  l'insu  dt;  son 
m:iî(re,  quoique  bien  informé  lui-même  de 
sa  servitude,  l'esclave  demeurera  clerc,  mais 
que  l'évêque  ou  celui  qui  l'a  fait  ordonner 
en  payera  le  prix  au  double.  Que  si  l'évêque 
ne  l'a  pas  su,  on  s'en  prendra  à  celui  qui 
l'aura  présenté  pour  l'ordination. 

Le  9"  impose  la  peine  de  déposition  et 
d'excommunication  à  un  prêtre  ,  ou  à  un 
diacre,  coupable  d'un  crime  capital. 

Le  10"  permet  que  l'on  admette  les  clercs 
hérétiques  bien  convertis  aux  fonctions  dont 
l'évêque  les  jugera  dignes,  en  leur  donnant 
toutefois  auparavant  la  bénédiction  de  l'im- 
position des  mains.  Il  consent  aussi  à  ce  que 
les  églises  des  Goths  soient  réconciliées  avec 
les  mêmes  cérémonies  que  celles  des  catho- 
liques. 

Le  11*  interdit  la  communion  et  la  table 
des  calholi(|ues  aux  pénitents  qui  abandon- 
nent leur  état  pour  retourner  aux  actions  du 
siècle  ;  défendant  à  qui  rjue  ce  soit  de  manger 
avec  eux,  depuis  leur  interdit,  sous  peine 
d'être  aussi  privé  de  la  communion. 

Le  12"  accorde  la  permission  à  un  prêtre 
ou  à  un  diacre  qui  se  serait  éloigné  de 
l'autel  pour  faire  pénitence  de  quelque  faute, 
de  donner  le  bapiême  eu  cas  de  nécessité,  ot 
supposé  qu'il  ne  se  trouve  point  d'autre 
ministre  de  l'Eglise  pour  le  conférer. 

Le  13"  dit  que  si  la  veuve  d'un  prêtre  ou 
d'un  diacre  se  remarie  et  ne  veut  pas  quitter 
Bon  second  mari,  ils  seront  tous  deux  excom- 
muniés 

Les  trois  canons  suivants  regardent  la  dis- 
pens.ilion  des  revenus  de  l'église.  Il  y  est  dit 
que  l'évêque  aura  l'administration  de  tous 
les  fonds  appartenants  à  l'église,  soit  qu'on 
les  ait  donnés  à  l'église  matrice  ou  aux  pa- 
roisses; mais  qu'à  l'égard  des  oblalions  qui 
se  font  à  l'autel  dans  léglise  cathédrale,  il 
en  aura  la  moitié,  et  le  clergé  l'autre,  mais 
seulement  le  tiers  dans  les  paroisses  ;  que 
l'évêque  donnera,  autant  qu'il  le  pourra,  le 
vivre  et  le  vêtement  aux  pauvres  et  aux  in- 
valides qui  ne  peuvent  travailler. 

Le  17*  déclare  que,  suivant  l'ancien  droit, 
l'évêque  auralajuridiclionsur  toutesles  nou- 
velles églises  que  l'on  bâtit  dans  son  diocèse. 

Le  18"  défend  d'épouser  sa  belle-sœur,  ou 
la  veuve  de  son  Irère,  ou  la  sœur  de  sa  dé- 
funte femme 

Le  19"  soumet  les  abbés  aux  évêques,  qui 
(loivenlles  corriger,  s'ils  manquent  à  la  règle, 
et  les  assembler  une  fois  l'an.  Les  moines 


doivent  obéir  aux  abbés,  qui  leur  ôleront  ce 
qu'ils  auraient  en  propre,  mettront  en  pri- 
son les  vagabonds,  avec  le  secours  de  l'évê- 
que, pour  les  punir  selon  la  règle.  On  ne  sait 
quelle  était  la  règle  dont  il  est  ici  fait  men- 
tion ;  et  l'on  ne  voit  pas  qu'il  y  en  eût  alors 
dans  les  Gaules  de  commune  à  tous  les  mo- 
nastères. 

Le  20"  défend  aux  moines  de  se  servir  de 
Vorarium  dans  le  monastère,  et  de  porter  des 
chaussures 

Le  P.  Longueval,  dans  le  second  tome  de 
son  Histoire  de  VEglise  Gallicane,  traduit  le 
mot  orarium  par  étole,  mais  mal.  «  Le  mot 
orarinm,  dit  Hermant,tome  II  de  son  Histoire 
des  Concj7e5,  signifie  proprement  un  linge  fin^ 
dont  on  essuyait  son  visage  ;  et  c'est  ce  que 
le  concile  défend  aux  moines,  et  après  lui, 
saint  Isidore  dans  la  règle  qu'il  a  faite  pour 
les  moines,  chapitre  l:î.  »  D.  Ceillier  rend 
aussi  le  mot  orarium,  par  celui  de  linge  pour 
s'essuyer  le  visage.  A  l'égard  des  chaussures, 
il  y  a  dans  le  latin  (zangas,  qui  signifie  des 
souliers.  Le  P.  Longueval  l'entend  d'une 
sorte  de  chaussure  de  cuir,  assez  semblable 
au  cothurne,  et  peut-être  à  des  bottines. 

Le  21*  porte  qu'un  moine  qui  abandonne 
le  monastère,  et  se  marie,  né  pourra  jamais 
entrer  dans  l'état  ecclésiastique  ; 

Le  22*,  qu'un  moine  (jui,  par  ambition, 
aura  quitté  son  monastère,  ne  pourra,  sans 
la  permission  de  l'évêque  ou  de  l'abbé,  bâtir 
une  cellule  ailleurs,  pour  vivre  séparément  ; 

Le  23,  que  si  l'évêque,  par  bonté,  donne 
des  terres  de  l'église  à  des  clercs  ou  à  des 
moines,  pour  les  cultiver,  ou  en  jouir  pour 
un  temps,  ils  ne  pourront  les  retenir  au  pré- 
judice de  l'église,  ni  acquérir  contre  elle  au- 
cune prescription,  en  vertu  des  lois  civiles. 

Le  24"  ordonne  que  le  carême  soit  de 
quarante  jours,  et  non  de  cinquante.  (Ce  fut 
pour  meltic  l'uniformité  dans  toutes  les 
Eglises  des  Gaules  que  les  évêques  firent  ce 
règlement,  parce  qu'il  y  en  avait  quelques- 
unes  où  plusieurs  personnes  rompaient  le 
jeûne  tous  les  samedis  de  carême ,  ce  qui  les 
faisait  jeûner  dès  la  Quinquagésime.) 

Le  25"  déclare  qu'auciin  des  citoyens  ne 
pourra,  si  ce  n'est  à  raison  d'infirmité,  célé- 
brer à  la  campagne  les  fêles  de  Pâques,  de 
Noël  et  de  la  Pentecôte. 

Le  20"  ajoute  que  personne  ne  sortira  de 
la  messe  avant  (lu'elle  soit  achevée  et  que 
l'évêque  ait  donné  la  bénédiction.  La  béné- 
diction terminait  la  messe;  car  on  ne  disait 
point  alors  de  dernier  évangile.  C'est  une 
institution  assez  récente,  dit  le  P.  Longueval; 
elle  doit  son  origine  à  la  dévotion  des  fidèles, 
qui  se  faisaient  souvent  réciter  le  commen- 
cement de  l'iÇvangile  de  saint  Jean,  à  la  fin 
de  la  messe. 

Le  27"  ordonne  que  toutes  les  églises  célé- 
breront les  Rogations  ou  les  Litanies  ;  que  le 
jeûne,  qui  se  pratifjuera  en  ces  trois  jours, 
finira  à  la  fêle  de  l'Ascension;  (ju'on  usera, 
en  ces  jours  de  jeûne  des  mêmes  ali- 
ments qu'en  carétue,  et  que  pendant  ces 
trois  jours, les  esclaves  et  les  servantes  seront 
exempts  de  travail 


m 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES 


184 


Le  28'  porte  que  les  clercs  qui  néglige- 
ront de  participer  à  une  œuvre  si  sninte  se- 
ront punis  suivant  la  volonté  de  l'évêque.  (  Il 
y  a  dans  le  latin  :  Suscipiant  disciplinam;  on 
peut  traduire:  «Qu'ils  soient  fustigés  ».  Le  mot 
disciplina  se  prit  d'abord  pour  toute  sorie  de 
corrections;  mais  comme  la  flagellation  était 
particulièrement  en  usagedans  les  monastères 
pour  le  maintien  de  la  discipline,  on  a  nommé 
discipline    celte   correction    niême.) 

Le  29'=  renouvelle  les  anciens  canons  qui 
défendent,  tant  aux  évêques  qu'aux  prêtres 
et  aux  diacres,  toute  familiarité  avec  les  per- 
sonnes du  sexe  qui  ne  sont  pas  de  leur 
famille. 

Le  30=  prive  de  la  communion  de  l'Eglise 
ceux  qui  observent  les  divinations,  les  au- 
gures ou  les  sorts,  faussement  appelés  les 
soris  des  saints. 

Le  31°  veut  que  l'évêque  assiste  le  di- 
manche à  l'office  de  l'église  la  plus  proche 
du  lieu  où  il  se  trouvera,  s'il  n'en  est  em- 
pêché par  quelque  infirmité.  Reg.  t.  X,  Lab. 
/.  IV,  Hard.  t.  H. 

ORLÉANS  (2'  Concile  d'),  l'an  533.  Ce  con- 
cile fut  assemblé  par  l'ordre  des  trois  rois 
de  France,  Thierry,  Childebert  et  Clolaire, 
fils  de  Clovis,  la  vingt-deuxième  année  de 
leur  règne,  la  première  du  pontificat  de  Jean 
II,  le  neuf  des  calendes  de  juillet,  c'est-à- 
dire  le  23  juin  533.  Il  s'y  trouva  vingt-six 
évêques  et  cinq  prêtres  députés  par  autant 
d'évêques  absents.  Honorât evêque de  Bourges 
y  présida;  Léonce, quoique évêque  d'Orléans, 
ou  du  lieu  où  se  tenait  le  concile,  n'y  souscri- 
vit que  le  second.  On  y  fit  vingt  et  un  canons 
de  discipline,  qui  ne  sont  guère  qu'un  renou- 
vellement des  anciens. 

Le  V^.  «  Aucun  évêque,  appelé  par  son 
métropolitain  au  concile  ou  à  l'ordination 
de  quelque  nouveau  collègue,  ne  pourra  se 
dispenser  de  s'y  rendre,  s'il  n'est  retenu  par 
quelque  empêchement  légitime.  » 

2.  «Le  métropolitain  tiendra  tous  les  ans  le 
concile  de  la  province.  » 

3.  «  L'évêque  ne  recevra  rien  pour  les 
ordinations.  » 

4.  «  On  rejettera  comme  un  réprouvé  celui 
qui  par  une  détestable  ambition  lâche  d'ob- 
tenir l'épiscopat  à  prix  d'argent.  » 

5  el  6.  «  L'évêque  appelé  pour  les  funé- 
railles d'un  autre  évê(^ue  ne  refusera  pas 
d'y  aller;  et  il  ne  recevra  rien,  que  pour  les 
frais  de  son  voyage.  11  assemblera  les  prêtres; 
et  après  avoir  fait  avec  eux  l'inventaire  de 
la  maison  de  l'église,  il  la  laissera  à  la  garde 
de  personnes  sûres,  afin  que  ce  qui  appar- 
tient à  l'église  ne  se  perde  pas.  » 

On  voit  par  ce  canon  que  les  meubles  de 
l'évêque  décédé  étaient  conservés  pour  le 
successeur. 

7.  «  Le  métropolitain,  suivant  les  anciens 
canons  ,  sera  élu  par  les  évêques  comprovin- 
ciauK  avec  le  clergé  et  le  peuple  :  et  il  sera 
ordonné  par  ses  comprovinciaux  assemblés.» 

8.  «  Le  diacre  qui  s'est  marié  dans  la 
captivité,  s'il  est  remis  en  liberté,  sera  privé 
des  fonctions  de  son  ministère.  » 

9.  «  Défense  à  tout  prêtre  de  demeurer 


avec  des  laïques,  sous  peine  d'être  privé  des 
fonctions  du  sacerdoce.  » 

Ce  canon  est  remarquable,  et  fait  voir  que 
les  prêtres  demeuraient  seuls,  ou  avec  d'au- 
tres clercs  dans  une  espèce  de  communauté. 

10.  «  Défense  sous  peine  d'anathème  d'é- 
pouser sa  belle-mère.  » 

11.  «  L'infirmité,  quelle  qu'elle  soit,  qui 
survient  après  le  mariage  contracté,  n'est  pas 
une  raison  de  le  dissoudre.  » 

12.  «  Défense  d'accomplir  des  vœux  dans 
des  églises  en  chantant,  en  buvant,  ou  en 
commettant  d'autres  immodesties,  plus  pro- 
pres à  irriter  Dieu  qu'à  l'apaiser.  » 

Ces  excès  étaient  des  restes  des  supersti- 
tions païennes  ,  qu'on  eut  bien  de  la  peine  à 
extirper  entièrement. 

13.  «  Défense  aux  abbés,  à  ceux  qui  gar- 
dent les  tombeaux  des  martyrs,  aux  reclus 
et  aux  prêtres,  de  donner  des  lettres  do 
communion.  » 

ik.  .(  Les  clercs  qui  négligent  leur  office, 
ou  qui  refusent  de  se  trouver  à  l'église  à  leur 
rang,  seront  dégradés.  » 

15.  «  On  recevra  les  offrandes  pour  les 
morts  qui  ont  été  tués  dans  quelque  crime, 
pourvu  qu'ils  ne  se  soient  pas  donné  la  mort 
à  eux-mêmes.  » 

16,  «  On  n'ordonnera  pas  prêtre  ou  diacre 
celui  qui  n'a  aucune  teinture  des  lettres  , 
ou  qui  ne  sait  pas  administrer  le  baptême.  » 

17  et  18.  «  Si  les  femmes  qui  ont  été  or- 
données diaconesses  contre  là  défense  des 
canons  se  remarient,  elles  seront  excommu- 
niées. Et  on  renouvelle  la  défense  d'ordon- 
ner des  diaconesses  .  à  cause  de  la  fragilité 
de  ce  sexe.  » 

19.  «  Les  mariages  avec  le*s  juifs  sont  dé- 
fendus, sous  peine  d'excommunication.  » 

20.  «  Les  catholiques  qui  retournent  au 
culte  des  idoles,  ou  qui  mangent  des  viandes 
immolées  sont  excommuniés,  aussi  bien  que 
ceux  qui  mangent  de  la  chair  des  animaux 
mis  à  mort  par  la  morsure  des  bêtes,  ou 
morts  de  maladie,  ou  suffoqués  par  quelque 
accident.  » 

On  crut  encore  longtemps  après  en  quel- 
ques Eglises  devoir  garder  ces  observances 
de  l'ancienne  loi. 

21.  «  On  ne  recevra  pas  à  la  communion 
les  abbés  qui  se  montrent  rebelles  aux  ordres 
des  évêques,  »  Hist.  de  VEgl.  gallic,  liv.  V. 

ORLEANS  (  Concile  d'),  l'an  536.  Gall. 
Cfir.,  t.  IV,  p.  342.  C'est  sans  doute  le  même 
que  celui  de  533,  rajtporté  pareillement  par 
Schram  à  l'an  536. 

ORLEANS  (3^  Concile  d'), l'an  538.  Le  7  de 
mai  de  l'an  538,  qui  était  le  vingt-septième  du 
règne  de  Childebert,  et  le  second  du  pontifi(;at 
de  Sylvérius,  on  tint  à  Orléans  un  concile 
qui  est  compté  pour  le  troisième.  Il  y  eut  dix- 
neuf  évêques  et  sept  prêtres  députés.  Le 
premier  des  évêques  et  le  président  du  con- 
cile était  saint  Loup,  archevêque  de  Lyon. 
Après  lui  souscrivirtMit  quatre  autres  arche- 
vêi|ues,  saint  Panlagathe  de  Vienne,  saint 
Léon  de  Sens,  saint  Arcade  de  Bourges,  saint 
Flavius  ou  Filieu  de  Rouen.  Ingéniosus , 
archevéquede  Tours,  n'ayant  pu  s'y  trouver. 


m 


ORL 


ORL 


m 


dépata  de  sa  pan  le  prêtre  Campanus,  qui 
souscrivit  avant  tons  les  autres  dépulés.  On 
renouvela  dans  ce  concile,  comme  dans  les 
précédents,  les  anciens  canons  touchant  la 
discipline;  et  l'on  y  en  fil  de  nouveaux,  au 
nombre  de  trente-trois. 

Le  1"^  ordonne  que,  chaque  année,  les  mé- 
tropolitains assemblent  un  concile  provin- 
cial avec  leurs  suffragants,  qui  ne  pourront 
se  dispenser  d'y  assister,  s'ils  n'en  sont 
empêchés  par  maladie-  «  Le  métropolitain, 
qui  passera  deux  ans,  en  temps  de  paix  , 
sans  convoquer  de  concile,  sera  un  an  en- 
tier suspendu  de  la  célébration  de  la  sainte 
messe  ;  et  les  sufTragants  qui,  sans  raison  de 
maladie,  se  dispenseront  d'y  assister,  seront 
soumis  à  la  même  peine.  » 

Le  2'  oblige  à  la  continence  les  sous-dia- 
cres et  les  autres  clercs  supérieurs,  sous 
peine  d'être  déposés  et  réduits  à  la  commu- 
nion laïque  :  il  veut  même  que  l'évêque  soit 
privé,  pendant  trois  mois,  des  fonctions  de 
son  ministère,  si,  sachant  qu'un  sous-diacre 
ne  vit  pas  dans  la  continence,  il  lui  permet 
l'exercice  de  son  office 

Le  3'  dit  que,  suivant  la  coutume  et  les 
décrels  du  siège  apostolique,  les  métropoli- 
tains seront  ordonnés  par  les  métropolitains, 
si  cela  est  possible,  et  en  présence  des  évê- 
ques  de  la  province,  et  que  leur  élection  se 
fera  par  les  évêques  comprovinciaux  ,  avec 
le  consentement  du  clergé  et  des  citoyens  ; 
que  les  évêques  seront  aussi  choisis,  du  con- 
sentement du  méiropolitain  par  le  clergé  et 
le  peuplede  la  ville,  comme  le  prescrivent  les 
anciennes  règles. 

Le  k'  renouvelle  la  défense  faite  si  sou- 
vent aux  ecclésiastiques  d'avoir  chez  eux 
des  femmes  étrangères,  c'est-à-dire,  qui  ne 
soient  point  leurs  proches  parentes.  Le  mé- 
tropolilain  sera  corrigé,  en  ce  point,  par  ses 
comprovinciaux  ;  et  l'évêque  suffragant  par 
le  métropolitain  et  les  autres  évêques  de  la 
province. 

Le  5'  laisse  au  pouvoir  de  l'évêque  de  ré- 
gler à  son  gré  ce  qu'il  faudra  prendre  des 
offrandes  faites  aux  églises  des  cités,  pour 
les  réparations  de  l'église  et  pour  l'entre- 
tien de  ceux  qui  la  desservent.  Quant  aux 
offrandes  faites  aux  paroisses  et  aux  églises 
de  la  campagne,  il  veut  qu'on  garde  la  cou- 
tume des  lieux. 

Le  6%  «  On  n'ordonnera  de  laïque  qu'après 
un  an  de  conversion,  c'est-à-dire  un  an  après 
qu'il  aura  voué  la  continence  ;  de  diacre, 
qu'à  vingt-cinq  ans  ,  et  de  prêtre  qu'à  trente. 
On  n'ordonnera  pas  non  plus  les  bigames  , 
ni  ceux  qui  sont  mutilés  ou  qui  ont  élé  pu- 
bliquement tourmentés  du  démon,  sous  peine, 
pour  ceux  qui  seraient  ainsi  ordonnés, d'être 
dégradés  ;  et  pour  l'évêque  qui  les  ordonne- 
rail,  d'être  suspens  durant  six  mois.   » 

Le  1'  ordonne  que  si  les  clercs  qui  se 
sont  engagés  volontairement  dans  le  nîinis- 
lère  sans  être  mariés  viennent  à  se  marier 
après  leur  ordination  ,  ils  seront  excom- 
muniés avec  leurs  femmes  ;  mais  que  s'ils 
ont  clé.  ordonnés  malgré  eux,  ils  seront  seu- 
Icuieul  déposés,  sans  être  privés  de  la  com- 


mûnion,  et  que  l'évêque  qui  les  aura  ordon- 
nés sera  un  an  sans  célébrer  ;  que  pour  les 
clercs  qui  seront  trouvés  coupables  d'a- 
dultère, on  les  renfermera  dans  un  monas- 
tère pour  toule  leur  vie,  sans  les  priver 
néanmoins  de  la  communion 

Le  8^  veut  que  l'on  dépose  les  clercs  con- 
vaincus de  vol  ou  de  faux  ;  mais  il  ne  les 
prive  pas  de  la  communion.  Il  soumet  à  une 
excommunication  de  deux  ans  le  clerc  cou- 
pable de  parjure  dans  les  affaires  qui  doivent 
se  décider  par  le  serment. 

Le  9'  défend  d'admettre  à  l'avenir  dans  le 
clergé  ceux  qui,  ayant  eu  des  femmes  légiti- 
mes, ont  eu  des  enfants  de  quelques  concu- 
bines ;  mais  il  consent  à  ce  qu'on  laisse  dans 
le  clergé  ceux  qui,  étant  dans  ce  cas ,  ont  élé 
ordonnés  par  ignorance. 

Le  10'  dit  qu'on  ne  séparera  pas  les  nou- 
veaux chrétiens  qui  auront  contracté  des 
mariages  incestueux  par  ignorance  ,  aus- 
sitôt après  leur  baptême  ,  mais  seulement 
ceux  qui  en  auront  contracté  sachant  les 
défenses,  et  au  mépris  des  lois,  ce  dont  l'é- 
vêque décidera. 

Le  11°  ordonne  que  s'il  se  trouve  des 
clercs  qui,  sous  prétexte  de  quelques  pro- 
tections ou  par  d'autres  raisons  illégitimes, 
refusent  de  s'acquitter  de  leurs  fondions, 
ils  seront  effacés  du  canon  ou  de  la  liste  des 
clercs  qui  desservent  les  églises,  et  ne  rece- 
vront plus  de  gages  ni  de  présents  avec  les 
canonicî. 

Les  clercs  attachés  au  service  d'une  église 
et  qui  en  recevaient  des  rétributions  étaient 
inscrits  dans  un  canon  ou  catalogue ,  et  on 
les  nommait  pour  ce  sujet  canonici  ;  c'est 
l'origine  du  nom  de  chanoine. 

Le  12=  défend  l'aliénation  des  biens  de  l'é- 
glise, et  ordonne  à  ceux  qui  sont  chargés  du 
soin  des  églises  de  travailler  à  recouvrer, 
dans  l'espace  de  trois  ans,  les  biens  aliénés 
par  leurs  prédécesseurs. 

Le  13'^  défond  aux  juifs  d'obliger  leurs  es- 
claves chrétiens  à  des  choses  contraires  à  la 
religion  de  Jésus-Christ,  et  aux  chrétiens  de 
contracter  des  mariages  avec  les  juifs,  et  de 
manger  avec  eux, 

Le  li*  porte  que  la  messe  doit  être  dite  à 
la  troisième  heure,  c'est-à  dire  à  neuf  heu- 
res du  malin  dans  les  jours  solennels,  afin 
que  les  prêtres  puissent  venir  plus  facile- 
ment à  l'office  du  soir,  parce  qu'il  ne  con- 
vient nullement  qu'ils  manquent  à  cet  office, 
surtout  en  de  tels  jours. 

Le  lo"  défend  aux  évêques  d'aller  dans  les 
diocèses  de  leurs  confrères,  pour  y  ordonner 
des  clercs  ou  y  consacrer  des  autels,  sous 
peine,  pour  l'évêque,  d'être  un  an  sans  cé- 
lébrer, et  pour  les  clercs  qu'il  aura  ordon- 
nés d'être  privés  de  leurs  fonctions  ;  les  au- 
tels cependant  demeureront  consacrés.  Il 
ajoute  que  les  clercs  qui  iront  faire  leur  de- 
meure dans  un  autre  diocèse  ne  pourront, 
sans  le  consentement  par  écrit  de  leur  propre 
évêque,  être  élevés  à  un  ordre  supérieur,  et 
qu'on  refusera  même  la  communion  aux  prê- 
tres, aux  diacres  et  aux  sous-diacres,  qui  voya- 
gent sans  être  munis  de  lettres  deleur  évéque. 


187 


DICTIONNAIUE  DES  CONCILES. 


ïr>S 


Le  16*  excommunie  les  ravisseurs  des 
vierges  consacrées  à  Dieu,  ou  qui  leur  font 
violence,  de  même  que  celles  qui  consenlcnt 
à  demeurer  avec  leurs  ravisseurs.  11  éieiid 
cette  peine  à  celles  qui  font  profession  de 
viduilé,  et  prive,  pour  un  an,  de  la  paye  de 
l'église  le  prêtre  qui  aura  communiqué  sciem- 
ment avec  ces  sortes  de  personnes. 

Le  17"^  déclare  qu'un  évcque  ne  peut  ôler 
à  un  clerc  ce  que  son  prétiécesseur  lui  a 
donné;  mais  qu'il  peut  lui  ôler  ce  qu'il  lui  a 
donné  lui-même,  s'il  s'en  est  rendu  indigne 
par  désobéissance  ou  par  quelque  autre 
faute.  Il  peut  aussi  le  lui  ôler,  en  lui  don- 
nant l'administration  d'une  église  ou  d'un 
monastère,  parce  que  le  revenu  de  ce  second 
bénéfice  peut  suppléer  à  ce  que  ce  clerc  ti- 
rait du  premier.  C'est  le  sens  du  dix-hui- 
tième canon. 

Le  19*  porte  que  les  clercs  qui  refuseront 
ouvertement  d'obéir  par  orgueil  ou  par 
quelque  dépit  seront  réduits  à  la  commu- 
nion laïque,  jusqu'à  ce  qu'ils  aient  fait  sa- 
tisfaction à  l'évêque,  qui  conservera  cepen- 
dant pour  eux  une  charité  entière,  et  leur 
fera  donner  les  rétributions  ordinaires  selon 
les  temps.  En  cas  de  difficulté,  il  convien- 
dra de  recourir  au  synode. 

Le  20'  accorde  le  même  recours  à  celui 
des  clercs  qui  se  croira  traité  injustement 
par  son  évêque. 

Le  21'  laisse  à  la  discrétion  du  concile  de 
punir  les  clercs  qui  auront  fait  des  conspi- 
rations, par  écrit  ou  par  serment,  comme  il 
était  arrivé  depuis  peu. 

Le  22'  ordonne  que  les  prêlrcs  qui  auront 
usurpé,  par  une  détestable  cupidité,  des 
choses  dues  à  l'église  ou  appartenant  à 
l'évêque,  qui  les  auront  retenues  ou  qui  les 
auront  enlevées  à  leurs  collègues,  en  sup- 
plantant ceux-ci  auprès  des  riches,  soient 
suspens  de  la  conununion  ecclésiastique, 
jusqu'à  ce  qu'ils  aient  restitué  à  l'église  ou 
à  l'évêque.  Il  soumet  à  la  même  peine  tous 
ceux  qui  négligent  de  remplir  les  inten- 
tions des  défunts,  ou  qui,  après  avoir  fait 
quelque  pieuse  donation  à  l'église,  sont  as- 
sez inconséquents  pour  la  reprendre 

Le  23'  défend,  sous  peine  de  dégradation, 
aux  abbés,  aux  prêtres  et  aux  autres  minis- 
tres, d'aliéner  ou  d'hypothéquer  quoi  que  ce 
soit  des  biens  de  l'égiise,  sans  la  permission 
par  écrit  de  leur  évêque. 

Le  2i'  ne  veut  pas  que  l'on  accorde  la  bé- 
nédiction de  la  pénitence  aux  personnes  qui 
sont  encore  jeunes,  ni  même  aux  personnes 
mariées,  sans  le  consentement  des  deux  par- 
lies,  et  encore,  supposé  qu'elles  soient  l'une 
et  l'autre  dans  l'âge  parfait. 

Le  sens  de  ce  canon  est  qu'on  ne  doit  ad- 
mettre à  la  pénitence  publique,  ni  les  jeunes 
gens,  ni  même  les  personnes  mariées,  quoi- 
que avec  le  consentement  des  deux  parties, 
à  moins  qu'elles  ne  soient  parvenues  à  un 
âge  mûr.  La  raison  en  est  que  ceux  qui 
étaient  en  pénitence  publique  devaient  gar- 
der la  continence. 

Le25\  «  Ceux  qui  quittent  la  pénitence 
pour  retourner  à  la  vie  séculière,  ou  pour 


embrasser  le  parti  des  armes,  seront  excom- 
muniés jusqu'à  la  mort;  mais  on  leur  accor- 
dera le  viatique.  » 

Le  26°  défend  d'ordonner  des  fermiers  ou 
des  comptables,  à  moins  que,  selon  les  sta- 
tuts du  siège  apostolique,  ils  n'aient  leur 
décharge  ,  par  testament  ou  par  quelque 
autre  écrit,  sous  peine  pour  l'évêque  qui  les 
ordonnera  d'être  privé  de  ses  fonctions  pen- 
dant un  an. 

Le  27'  ordonne  la  peine  de  dégradation 
contre  les  diacres  et  les  autres  clercs  supé- 
rieurs, qui  prêtent  à  usure,  parce  qu'il  ne 
leur  est  permis  de  rien  exiger  au  delà  de  ce 
qu'ils  auraient  prêté,  ou  de  trafiquer,  soit 
en  leur  nom,  soit  sous  le  nom  d'aulrui. 

Le  28'  porte  que,  parce  que  le  peuple  était 
persuadé  qu'on  ne  devait  pas  voyager  le  di- 
manche avec  des  chevaux,  des  bœuls  ou  des 
voitures,  ni  préparer  à  manger,  ni  rien  faire 
qui  regardât  la  propreté  des  maisons  ou  des 
personnes,  ce  qui  sentait  plutôt  l'observance 
juda'Kiue  que  le  christianisme,  il  voulait  que 
ce  qui  avait  été  ci-devant  permis  le  diman- 
che, le  fût  encore.  «  Nous  voulons  toutefois, 
ajoute-t-il,  que  l'on  s'abstienne  en  ce  jour-lii 
de  travailhu'  aux  champs,  c'est-à-dire  de 
labourer,  de  façonner  la  vigne,  de  faucher 
les  foins,  de  moissonner  ou  de  battre  le  blé, 
d'essarter,  ou  de  faire  des  haies,  pour  va- 
quer plus  aisément  aux  prières  de  l'Eglise. 
Si  quelqu'un  y  contrevient,  ce  n'est  pas  aux 
laïques,  mais  aux  évêques  à  le  corriger.  » 

11  paraîtquecequiengagealeconcileà  faire 
ce  canon  fut  la  crainte  que  les  chrétiens  n'imi- 
tassent la  superstition  des  juifs,  qui  étaient 
alors  en  assez  grand  nombre  dans  les  Gaules. 

Le  29  .  «  Aucun  laïque  ne  doit  sortir  de 
l'office  avant  qu'on  ait  dit  l'oraison  domini- 
cale ;  et  si  l'évêque  est  présent,  qu'on  at- 
tende sa  bénédiction.  Que  personne  n'assiste 
à  la  messe  du  malin  ou  à  l'office  du  soir 
avec  des  armes.  » 

11  y  a,  dans  la  première  partie  de  ce  ca- 
non, De  Missis,  terme  qui  se  prend  souvent 
pour  les  diverses  heures  de  l'office  divin,  qui 
étaient  toutes  terminées  par  l'oraison  domi- 
nicale, comme  elles  le  sont  encore  aujour- 
d'hui. Quant  à  la  défense  de  porter  des  ar- 
mes à  léglise,  elle  ne  regarde  pas  les  Ro- 
mains, qui  ne  portaient  pas  même  l'épée 
hors  la  guerre  et  les  voyages,  mais  les  Gau- 
lois, qui  marchaient  toujours  armés  et  qui 
portaient  leurs  armes  jusque  dans  l'église. 

Le  30'.  «  Défense  aux  juifs  de  se  trouver 
avec  les  chrétiens ,  depuis  le  jour  de  la  cène 
du  Seigneur  jus(ju'à  la  2'  férié  de  Pâques.  » 

Le  molif  de  celle  défense  était  apparem- 
ment la  crainte  que  les  juifs  ou  les  chrétiens 
ne  se  portassent  à  quelques  excès  dans  ce 
saint  temps,  les  juifs,  en  insultant  les  fidè« 
les,  au  sujet  de  la  passion  de  Jésus-Christ; 
et  les  fidèles,  en  se  portant  à  venger  sa  mort 
sur  les  juifs. 

Le  31'  porte  excommunication  contre  les 
juges  d'une  ville  ou  d'un  lieu  qui,  ayant  su 
qu'un  hérétique  aurait  rebaptisé  quelqu'un 
d'entre  les  catholiques,  ne  l'aurait  pas  dé-' 
nonce  et  fait  punir. 


189 


ORL 


ORL 


iOO 


L«  32"^  défend  à  toutes  sortes  de  ciercs  de 
traduire  personne  devant  les  juges  laïques; 
et  aux  laïques,  d'y  traduire  les  clercs  sans 
la  permission  de  l'évéque. 

Le  33"  conlient  une  imprécation  contie 
ceux  qui  négligeront  de  faire  observer  les 
statuts  du  concile,  que  les  évêquos  disent 
avoir  faits,  d'un  commun  consentement,  par 
l'inspiration  de  Dieu, 

Ces  canons  furent  souscrits  le  septième 
jour  du  troisième  mois,  c'est-à-dire  du  mois 
de  mai.  De  ce  que  le  mois  de  mai  est  appelé 
ici  le  troisième  mois,  le  P.  Pagi  conclut  que 
les  Français  commençaient  alors  l'asmée  à 
Pâques.  Cette  conclusion  n'est  pas  juste. 
Pâques  fut,  celte  année  538,  le  4  d'avril  ;  et 
par  conséquent ,  si  l'on  commença  l'année 
à  Pâques,  mai  était  seulement  le  second 
mois.  Mai  se  nommait  en  France  le  troisième 
mois  du  temps  du  troisième  concile  d'Or- 
léans, parce  que,  sous  le  règne  des  Méro- 
vingiens, qui  commença  en  414  et  finit  en 
741,  Tannée  française  commençait  le  jour 
où  l'on  faisait  la  revue  des  troupes ,  qui  était 
le  premier  jour  de  mars.  Ainsi  le  mois  de 
mai  était,  sous  le  règne  des  Mérovingiens, 
le  troisième  mois  de  l'année  française. 
Labb.  V. 

ORLÉANS  (  conciliabule  d'  ),  l'an  540  On 
ne  sait  rien  sur  l'objet  de  celte  assemblée. 
Vita  S.  Dalmatii  ;  Suppl.  conc.  ant.Gall. 
p.  50. 

ORLÉANS  (  4'  concile  d' )  l'an  541.  Ce 
concile  fut  assemblé  des  quatre  provinces 
lyonnaises,  des  deux  viennoises,  des  Alpes 
grec(iues  et  maritimes,  de  la  Novempopu- 
lanie  et  des  Séqiianiens,  c'est-à-dire  de  tou- 
tes les  provinces  des  Gaules,  cxceplé  des 
deux  Germaniques  et  des  deux  Belgiques. 
Fleury  et  après  lui  D.  Ceillier  se  soni  donc 
trompés,  en  disant  que  les  évêques  de  ce  con- 
cile étaient  rassemblés  de  tous  les  trois  royau- 
mes de  France  et  de  toutes  les  provinces 
des  G;!ules,  excepté  la  première  Narbon- 
naise.  Il  n'y  avait  pas  à  ce  concile  d'évôques 
du  royaume  de  Clotaire,  non  plus  que  des 
deux  provinces  Germaniques  et  des  deux 
Beigiqul's;  au  contraire,  il  y  en  avait  de  la 
première  JVarbonnaise,  qui  se  trouvait  alors 
sous  la  domination  des  Goths;  car  Uzès 
était  de  celle  province  ,  et  elle  n'en  fut  dé- 
membi'ce  que  dans  la  suite.  Use  trouva  à  ce 
concile  trente-huit  évêques  en  tout  :  les  ab- 
sents furent  représentés  par  onze  prêtres  et 
un  abbé  nommé  Amphiloque,  député  d'Amc- 
lius,  évêque  de  Paris.  Léonce  de  Bordeaux 
y  présida  ;  et  Marc,  évêque  d'Orléans,  sous- 
crivit le  dernier.  Nous  ne  voyons  point  d'au- 
tres motifs  de  la  convocation  de  ce  concile 
que  les  disputes  qui  s'élevèrent  en  ce  temps- 
là  sur  le  jour  où  l'on  devait  célébrer  la  Pâ- 
que,  et  le  désir  de  se  conformer  aux  disposi- 
tions des  conciles  précédents,  qui  avaient 
ordonné  de  s'assembler  chaque  année.  Ce 
concile  fit  trente-huit  canons,  dont  huit  re- 
nouvellent les  défenses  déjà  faites  aux  ecclé- 
siasliques  d'aliéner  les  biens  de  l'Eglise,  et 
aux  laïques  de  s'en  emparer.  Voici  le  con- 
tenu des  autres  * 


1''.  «  La  fête  de  Pâques  sera  célébrée  se- 
lon la  table  ou  le  cycle  de  Viclorius,  dans 
toutes  les  églises.  Chaque  évêque  l'annon- 
cera tous  les  ans  au  ppuple  dans  l'église,  le 
jour  de  l'Epiphanie.  S'il  se  rencontre  quel- 
que difficulté  sur  le  jour,  les  métropnliiains 
consulteront  le  siège  apostolique  ,  et  l'on 
s'en  tiendra  à  la  réponse  de  ce  dernier.  » 

Le  cycle  de  Viclorius,  qu'on  propose  ici 
pour  règle  ,  n'était  pas  sans  erreur  ,  et  Vic- 
tor de  Cipoue  fit  voir,  vers  le  même  temps, 
que  l'auteur  s'était  trompé,  en  marquant  la 
Pâ(iue  de  l'année  455  au  17  d'avril,  au  lieu 
qu'elle  devait  être  le  24. 

2=.  «  Le  carême  sera  uniformément  ob- 
servé dans  toutes  les  églises,  sans  qu'aucun 
évêque  le  fasse  commencer  à  la  Sexagésime 
ou  à  la  Qiiin(|uagésime.  Mais  aussi,  que  per- 
sonne, sans  raison  d'infirmité,  ne  se  dis- 
pense de  jeûner  les  samedis  de  carême.  Il  ne 
sera  permis  de  dîner  que  le  dimanche.  » 

Le  défaut  d'uniformité,  touchant  le  jeûne 
du  carême,  venait  de  ce  que  quelques-uns, 
imilanl  l'usage  des  Grecs,  ne  jeûnaient  point 
le  samedi  ,  commençant  le  carême  le  lundi 
d'après  la  Quinquagésime,  et  de  ce  que  d'au- 
tres jeûnaient  cinquanle  jours,  et  d'autres 
soixante.  Le  concile  défend  celle  diversité 
d'usages,  et  ne  permet  à  personne  de  se  dis- 
penser du  jeûne  pendant  le  carême,  si  ce 
n'est  le  jour  du  dimanche,  el,  en  cas  de  ma^ 
lailie,  tous  les  jours  sans  dislinciion.  En  ex- 
ceptant le  dimanche,  le  canon  dit  qu'il  sera 
permis  de  cliner  ce  jour-là  :  c'est  que  le  re- 
pas qu'on  prenait  les  jours  de  jeûne  se  fai- 
sant le  soir,  se  nommait  souper,  et  cela 
prouve  qu'on  ne  faisait  pas  encore  alors  de 
collation  les  soirs  des  jours  de  jeûne. 

3',  «  Si  quelqu'un  des  principaux  citoyens 
est  obligé  de  s'absenter  de  la  ville  à  Pâques 
et  aux  Ictes  solennelles,  il  ne  le  fera  qu'avec 
la  permission  del'évêque.  » 

4*.  «  Que  personne  n'offre  dans  le  calice 
d'autre  liqueur  que  du  vin  mêlé  d'eau,  parce 
que  c'est  un  sacrilège  d'offrir  autre  chose 
que  ce  que  le  Seigneur  a  ordonné.  » 

Ce  qui  donna  lieu  à  ce  canon,'c'est  que  les 
Français  assaisonnaient  souvent  leur  vin  de 
miel  et  d'absinthe. 

5'.  «  L'évêque  doit  être  sacré  dans  l'égli'^c 
pour  laquelle  il  a  été  élu.  Si  cela  ne  se  peut, 
il  faut  du  moins  qu'il  le  soit  dans  sa  province 
par  ses  comprovinciaux,  en  présence  ou 
par  l'autorité  du  métropolitain.  » 

6^  «  Les  évêcjues  auront  soin  que  les  clercs 
des  paroisses  aient  un  exemplaire  des  ca- 
nons, afin  qu'eux  et  leurs  peuples  ne  puis- 
sent prétexter  leur  ignorance.  » 

7\  <i  Les,  seigneurs  ne  mettront  dans  les 
oratoires,  ou  chapelles  de  leurs  terres,  que 
des  clercs  approuvés  par  l'évêque  dans  lo 
territoire  duquel  ils  sont  situés.  » 

8^  «  Le  temps  de  la  pénitence  de  ceux  qui, 
après  être  tombés  dans  l'hérésie,  reviennent 
à  l'unité  de  la  foi  catholique,  sera  à  la  dis- 


osilion  de  l'évêque,  qui  pourra  les  rétablir 
ans  la   communion,   en  la  manière  et  au 
temps  qu'il  jugera  à  propos. 
9*.  «(  Les  aliénations  ou  engagements  des 


191 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


192 


biens  de  l'Egalise,  faits  par  an  évêque  qui  ne 
laisse  rien  en  mourant ,  seront  révoqués  ; 
mais  s'il  a  mis  en  liberté  quelques  esclaves, 
lis  en  jouiront,  à  la  charge  de  servir  l'église.  » 

10%  «  L'évêque  qui  aura  ordonné  un  bi- 
game, ou  celui  qui  aura  épousé  une  veuve, 
sera  suspens  des  fonctions  du  sacerdoce 
pendant  un  an  ;  et,  s'il  méprise  cette  censure, 
il  sera  privé  de  la  communion  des  autres 
évêques  ,  jusqu'au  temps  du  grand  synode, 
ou,  selon  quelques  manuscrits,  jusqu'au  pre- 
mier synode.  Qiiani  à  ceux  qu'il  aura  ordon- 
nés contre  les  règles,  ils  seront  dégradés.  » 

12'.  «S'il  arrive  quelque  difficulté  entre  les 
évêques,  sur  la  possession  des  biens  tempo- 
rels, ils  s'accorderont  cnsembl*^  à  l'amiable, 
dans  l'espace  d'un  an.  ou  par-dev;ïnt  des  ar- 
bitres qu'ils  choisiront.  S'ils  diffèrent  de  le 
faire,  ils  seront  séparés  de  la  communion  de 
leurs  frères:  parce  qu'il  n'est  pas  juste  que 
ceux  qui  président  à  tous  les  autres  aient 
entre  eux  des  différends  pour  quelque  sujet 
que  ce  soit.  » 

13*=.  «Défense  aux  juges,  sous  peine  d'ex- 
communication, d'imposer  aux  clercs  attachés 
au  service  de  l'autel  ,  et  dont  les  noms  sont 
dans  la  matricule,  des  charges  publiques,  et 
particulièrement  d'obliger  les  évêques  ,  les 
prêtres  et  les  diacres,  d'accepter  des  tutelles  ; 
car  il  est  conforme  à  l'équité  que  les  minis- 
tres de  Jésus-Christ  jouissent  d'une  exemp- 
tion que  les  lois  civiles  accordaient  aux 
prêtres  du  paganisme.  * 

15"^  et  16".  «  Ceux-là  sont  privés  de  la  com- 
munion de  l'Eglise  ,  qui ,  après  avoir  reçu  le 
baptême,  retournent  à  certaines  pratiques  de 
l'idolâtrie,  comme  de  manger  des  viandes 
immolées  ,  de  jurer  sur  la  tête  des  animaux  , 
en  invoquant  les  dieux  des  païens.  »  Il  y  a 
dans  le  texte,  Invocatis  nominibus  pagano- 
rum  ;  mais  il  faut  lire,  Niiminibus .  Les  Francs 
adoraient  la  tête  d'un  bœuf;  et  c'est  peut-être 
de  cette  superstition  que  parle  le  concile,  en 
disant,  Ad  caput  aliciijus  ferœ  vel  pecudis. 

17%  «  Défense  aux  prêtres  et  aux  diacres 
mariés  d'avoir  le  lit  et  la  chambre  communs 
avec  leurs  femmes.  » 

20".  «  Qu'aucun  laïque  n'ait  la  hardiesse 
d'emprisonner,  d'interroger  ou  de  condam- 
ner un  clerc,  sans  l'autorité  de  l'évêque  ,  ou 
du  supérieur  ecclésiastique  ;  mais  que  le 
clerc,  averti  par  le  supérieur,  se  trouve  à 
l'audience  et  n'ait  point  recours  à  la  chicane 
pour  décliner  le  jugement.  Quand  il  y  a 
procès  entre  un  clerc  et  un  laïque,  que 
le  juge  laïque  ne  donne  audience  qu'en  pré- 
sence d'un  prêtre  ou  d'un  archidiacre  ,  et, 
si  le  clerc  veut  poursuivre  un  procès  devant 
un  tribunal  laïque,  que  le  supérieur  ecclé- 
siastique le  lui  permette.  >; 

21'-  «Celui  qui,  sans  la  permission  de  l'é- 
vêque ou  du  supérieur  de  t'églisc  en  relire 
de  force  ou  par  fraude  une  personne  qui 
s'y  est  réfugiée  par  la  nécessité  d'y  trouver 
un  asile,  doit  en  être  chassé,  jusqu'à  ce  qu'il 
ait  fait  pénitence,  et  à  condition  de  rétablir 
cette  personne  dans  le  lieu  d'où  il  l'a  tirée.» 

22°.  «Défense,  sous  peine  d'excommunica- 
tion* d'employer  l'aulorilé  des  puissances 


pour  avoir  des  filles  en  mariage,  contre  la 
volonté  de  leurs  parents.  » 

23*.  Défense  aussi  aux  serfs  des  églises  ou 
des  évêques  d'exercer  des  violences  et  de 
faire  des  captifs.  » 

2i'.  «On  ne  souffrira  pas  que  les  esclaves 
se  réfugient  dans  les  églises  pour  se  marier 
ensemble.  Ils  seront  séparés  et  rendus  à  leurs 
parents  et  à  leurs  maîtres.  » 

26^.  «  Si  les  clercs  des  paroisses  établies 
dans  les  terres  des  seigneurs  négligent  leurs 
devoirs  envers  l'Eglise,  sous  prétexte  de 
servir  leurs  maîtres,  ils  seront  admonestés  et 
corrigés  par  l'archidiacre  de  la  ville.  » 

27  .«On  renouvelle  les  canons  du  troisième 
concile  d'Orléans  et  de  celui  d'Epaone,  sur 
les  degrés  prohibés.  » 

28"  et  29'.  «  Le  meurtrier  volontaire,  qui 
aura  trouvé  le  moyen  de  se  mettre  à  cou  vert  de 
la  vengeance  publique  et  de  la  poursuite  des 
parents,  ne  laissera  pas  d'être  mis  en  péni- 
tence par  l'évêque ,  qui  y  mettra  aussi  les 
femmes  coupables  d'avoir  commis  un  adul- 
tère avec  des  clercs  ;  et  ceux-ci  seront  punis 
eux-mêmes,  selon  la  volonté  de  l'évêque.  » 

30°.  «Permis  de  racheter  les  chrétiens  qui, 
étant  devenus  esclaves  des  juifs,  s'enfuient  à 
ré;.'lise,  et  dea)andeut  à  être  rachetés,  pourvu 
que  l'on  paye  aux  juifs  le  prix  auquel  ces  es- 
claves seront  estimés.  » 

31^.  «  Défense  aux  juifs  de  circoncire  les 
étrangers  et  les  chrétiens,  où  d'épouser  des 
esclaves  chrétiennes.  Un  juif  qui  pervertira 
un  esclave  chrétien,  perdra  tous  ses  esclaves; 
et  si  quelque  esclave  chrétien  a  été  mis  en 
liberté  à  la  condition  de  se  faire  juif,  la  con- 
dition est  nulle,  et  il  restera  e'sclave.  » 

32'.  «  Les  descendants  des  esclaves  seront 
obligés  aux  services  et  aux  charges  sous  les- 
quels ceux  dont  ils  descendent  ont  obtenu 
leur  liberté,  quand  même  ce  serait  depuis 
longtemps.  » 

33%  «Si  quelqu'un  veut  avoir  une  paroisse 
dans  sa  terre,  qu'il  lui  assigne,  avant  toutes 
choses  ,  un  revenu  suffisant  et  des  clercs 
pour  la  desservir.  »  Voilà  l'origine  des  pa- 
tronages. Reg.  toin.  XI  ;  Lab.  tom.  V;  Hard. 
tom.  II. 

OKLEANS  (5'  Concile  d' ) ,  l'an  549.  Ce 
cinquième  concile  d'Orléans  se  tint  le  28  d'oc- 
tobre de  l'an  5i9,  qui  était  le  trente-huitième 
du  roi  Childebert,  Indiction  XI IL  Celle  épo- 
que, qu'on  appeWe  Jndiction ,  et  qui  consiste 
dans  une  révolution  de  quinze  années,  en 
sorte  que,  quand  on  a  compté  Indiction  XV y 
on  recommence  à  marquer  Indiction  /,  fut 
établie  en  Orient ,  dès  le  règne  du  grand 
Constantin  ;  mais  elle  ne  commença  d'être  en 
usage  dans  la  Gaule  qu'au  sixième  siècle. 
Le  quatrième  et  le  cinquième  concile  d'Or- 
léans sont  les  premiers  actes  bien  authenti- 
ques où  l'on  trouve  que  les  Français  s'en 
soient  servis.  Il  se  trouva  dans  ce  concile  cin- 
quante évêques;  et  vingt  et  un  y  envoyèrent 
des  députés,  les  uns  prêtres,  les  autres  ar- 
chidiacres, l'armi  les  évêques  présents  ,  il  y 
avait  neuf  niélropolitains  ,  savoir  saint  Sa- 
cerdos  de  Lyon,  qui  présida  au  concile, 
suint  Auréiien  d'Arles  ;  suial  Ilésychius  dd 


195  '         ORL  "^ 

Vienne ,  II*  da  nom  ;  saint  NIcet  de  Trèveô  , 
saint  Désidérat  ou  Désiréde  Bourges,  Aspaise 
dl'atise  (Auch),  Conslitiil  de  Sphs,  Urbique 
de  Besançon ,  el  Avole  d'Aix.  Marc ,  évêque 
d'Orléans,  n'y  assista  point,  parce  qu'il  était 
accusé  et  exilé;  et  c'était  pour  le  juger  que  le 
roi  Ghildebert  avait  fait  assembler  un  concile 
si  nombreux  de  toutes  les  provinces  qui  com- 
posaient les  trois  royaumes  de  France.  Marc 
fut  jugé  innocent  et  rétabli  dansson  siège  (a). 
Le  concile  fit  vingt-quatre  canons. 

Le  1"  anathématise  également  les  erreurs 
d'Eulychès  et  de  Nestorius,  comme  condam- 
nées par  le  siège  apostolique.  Ce  qui  paraît 
avoir  donné  lieu  à  ce  canon  ,  c'est  la  crainte 
que  les  troubles  excités  de  nouveau  en  Orient 
par  les  nestoriens  el  les  eutychiens  ne  se 
communiquassent  dans  les  églises  d'Occi- 
dent. 

Le2*ditquelesévêques  n'excommunieront 
point  pour  des  causes  légères  ,  mais  seule- 
ment pour  des  fautes  pour  le>quelles  les  an- 
ciens Pères  ont  établi  que  l'on  serait  chassé 
de  l'église. 

Le  3'  renouvelle  les  défenses  faites  plu- 
sieurs fois  aux  clercs  d'avoir  chez  eux  des 
femmes  étrangères,  ou  d'y  souffrir  leurs  pa- 
rentes à  des  heures  indues  ,  de  peur  que  les 
suivantes  de  ces  parentes  ne  donnent  lieu  à 
de  mauvais  soupçons;  et  cela,  sous  peine, 
pour  les  contrevenants,  d'être  suspens  pen- 
dant un  an  des   fonctions  de  leur  ministère. 

Le  4'  leur  ordonne,  sous  pi>ine  de  déposi- 
tion, de  vivre  dans  la  continence,  même  avec 
leurs  femmes  légitimes;  s'ils  violent  cette 
défense,  il  ne  leur  laisse  plus  que  la  commu- 
nion laïque. 

Le  5*^  défend  aux  évêques  de  prendre  ou 
d'ordonner  les  clercs  d'un  autre  diocèse,  sans 
la  permission  de  l'évêque  ,  sous  peine  d'être 
privés  de  dire  la  messe  pendant  six  mois. 
Pour  les  clercs  ainsi  ordonnés,  ils  seront 
renvoyés  à  leur  évêque,  et  suspens  ,  à  son 
gré,  de  l'exercice  de  leurs  fonctions. 

Le  6'.  «L'évêque,  qui  ordonnera,  avec  con- 
naissance de  cause,  un  esclave  ou  un  affran- 
chi, sans  la  permission  de  son  maître,  sera, 
pendant  six  mois,  suspens  de  la  célébration 
des  saints  mystères;  et  le  nouveau  clerc  de- 
meurera sous  la  puissance  de  son  maître  ,  à 
condition  qu'il  n'en  exigera  que  des  services 
honnêtes.  Si  le  maître  en  exige  des  services 
qui  puissent  déshonorer  l'ordre  sacré,  l'évê- 
que qui  l'a  ordonné  le  retirera,  en  donnant, 
selon  les  anciens  canons,  deux  esclaves  à  sa 
place.  » 

Les  affranchis  ne  recevaient  pas  une  en- 
tière liberté,  et  ils  devaient  encore  cerlains 
services  à  leurs  maîtres  :  c'est  pourquoi  le 
concile  veut  qu'on  ne  puisse,  sans  le  consen- 
tement de  ces  maîtres  ,  les  engager  dans  le 
clergé,  qui  les  exemptait  de  ces  charges. 

Le  7'  défend  de  remettre  en  servitude  les 
esclaves  qui  ont  été  affranchis  dans  l'église  , 
à  moins  qu'ils  ne  se  soient  rendus   indignes 

(a)  M.'de  Mas  Lalrie  a  fait  trois  cocciles  dislincls  de  ce 

inquième  concile  d'Orléans  :  l'un  qu'il  reporte  à  l'an  54S, 

et  qui   fut  assemblé,  dit  il,   pour  le   rétablissement  de 

l'évêque  Marc;  l'autre  qu'il  met,  comme  nous,  en  5i9,  et 


ORL 


194 


de  ce  bienfait  par  les  fautes  marquées  dans 
la  loi. 

Le  8'  défend  à  tout  évêque  d'ordonner  des 
clercs  pendant  ia  vacance  du  siège  épisco- 
pal;  de  consacrer  des  autels,  et  de  rien  pren- 
dre des  choses  de  l'église  ;  le  tout  sous 
peine  d'être  privé,  pendant  un  an,  de  la  celé-  s 
bration  de  la  messe.  à 

Le  9'  défend  d'élever  personne  à  l'épis-  \ 
copat,  qu'il  n'ait,  au  moins  pendant  un  an , 
été  instruit  des  règles  spirituelles  et   de  la 
discipline  ecclésiastique,  par  des  gens  doctes  ^ 
et  d'une  vie  éprouvée. 

Le  10'  défend  d'acheter  l'épiscopat  par  ar- 
gent, ou  d'employer  les  brigues  pour  y  par- 
venir, sous  peine  de  déposition.  Il  ajoute 
que  l'évêque  doit  être  consacré  par  le  métrO' 
polilain  et  ses  comprovinciaux  après  l'élec- 
tion du  clergé  el  du  peuple,  el  avec  l'agrément 
du  roi,  cum  voluntale  régis.  Il  y  a  des  manus- 
crits qui  ne  portent  noinl  celte  dernière 
clause. 

Le  11'  déclare,  conformément  aux  anciens 
canons,  que  l'on  ne  donnera  point  à  un  peuple 
un  évêque  qu'il  refuse,  et  qu'on  n'obligera 
pas  les  clercs  ,  ni  les  citoyens  ,  de  s'y  sou- 
mettre ,  par  l'autorité  des  personnes  puissan- 
tes; qu'autrement  l'évêque  ainsi  ordonné 
sera  déposé 

On  voit  par  ces  canons  que  les  évêques  tâ- 
chaient de  rétablir  la  liberté  des  élections,  qui 
était  souvent  gênée  par  l'autorité  royale  ou 
par  les  recommandations  des  personnes 
puissantes.  Les  rois  ,  dès  lors  ,  avaient  la 
meilleure  part  aux  nominations  des  évêchés  ; 
et  il  est  remarquable  que,  dans  les  canons 
mêmes  que  l'on  faisait  pour  la  liberté  des 
élections,  on  requérait  toujours  le  consente- 
ment du  roi  pour  l'ordination  du  nouvel 
évêque. 

Le  12*  défend  d'ordonner  un  évêque  à  la 
place  d'un  évêque  vivant ,  si  celui-ci  n'est 
déposé  pour  quelque  crime  capital. 

Le  13"  défend  à  loute  iJfirsonDe  de  s'emparer 
des  biens  légués  aux  églises,  aux  monas- 
tères ,  ou  aux  hôpitaux,  sous  peine  d'être 
chassé  de  l'église,  jusqu'à  la  restitution  de  la 
chose  enlevée. 

Le  ik'  étend  cette  défense  aux  évêques  ,  à 
toute  sorte  de  clercs,  et  aux  ia'ïques  de 
toute  condition,  par  rapport  aux  biens  d'une 
église,  soit  dans  le  même  royaume,  soit  dans 
un  autre. 

Le  15«  confirme  la  fondation  d'un  hôpital 
établi  à  Lyon  par  le  roi  Ghildebert  et  la  reine 
Ultrogolhe,  son  épouse.  Tous  les  évêques  du 
con<  ile  sous(  rivirenl  à  cttle  fondation,  le  roi 
et  la  reine  l'ayant  ainsi  souhaité;  el  il  fut  dé- 
fendu à  l'évêque  de  Lyon,  de  même  qu'à  ses 
successeur?  de  se  rien  attribuer,  ni  à  celte 
église,  des  niens  de  l'hôpital  ;  mais,  en  même 
temps,  on  lui  enjoignit  de  tenir  la  main  à  ce 
qu'il  rûl  toujours  gouverné  par  des  adminis- 
trateurs Soigneux  ,  que  l'on  y  entretînt  le 
nombre  des  malades  porté  par  la  fondation, 

qui  condamna  les  erreurs  des  eutychiens;  le  troisième,  en 
55'2,  encore  contre  les  eulycliiens.  (jette  erreur  a  pour 
fondeivieiit  la  différence  des  dateô  que  donnent  les  diver-» 
ses  colleciions  des  conciles. 


19S 

et  que  l'on  y  reçût  les  étrangers.  Le  concile 
prononça  anathème  contre  celui  qui  contre- 
viendrait à  ce  décret,  le  regardant  comme 
meurtrier  des  pauvres. 

Le  16"^  prononce  aussi  anallième  contre 
quiconque  oserapriver  les  églises  ou  les  lieux 
sainis,  des  donations  qui  leur  auraient  été 
faites  par  qu"lque  personne  que  co  fût. 

Le  17'.  «  Si  quelqu'un  a  quelque  affaire 
contre  l'évêquc  ou  contre  les  agents  de  l'é- 
glise, qu'il  s'adresse  d'abord  à  l'évéque  pour 
lern)iner  le  différend  à  l'amiable.  Si  celte 
démarche  ne  réussit  pas  ,  qu'on  ail  recours 
au  métropolitain  ,  qui  en  écrira  à  l'évoque  , 
pour  terminer  la  cause  par  l'arbitrage.  Si 
l'évéque  ne  veut  pas  entendre  à  un  accom- 
modement, et  que  le  métropolitain  soit  obligé 
de  lui  écrire  une  seconde  fois,  il  demeurera 
privé  de  la  comuiuuion  du  métropolitain,  jus- 
qu'à ce  qu'il  soit  venu  lui  rendre  compte  de 
l'affaire.  Mais  s'il  est  évident  que  c'est  une 
affaire  injuste  qu'on  suscite  à  l'évéque,  celui 
qui  la  lui  aura  suscitée  sera  excommunié 
pour  un  an.  Si  le  métropolitain  ,  interpellé 
deux  fois  par  un  évêque,  diffère  de  lui  ren- 
dre justice,  l'évéque  se  pourvoira  au  concile 
prochain.  » 

Le  18"  suspend,  pour  six  mois,  les  évéques 
qui,  étant  appeés  au  concile  par  le  métropo- 
litain, refusent  d'y  venir,  ou  en  sortent  avant 
qu'il  soil  Uni,  si  ce  n'est  en  cas  d'une  infir- 
mité évidente. 

Le  19  .«Les  filles  qui  entrent  dans  un  mo- 
nastère par  leur  propre  volonté,  ou  qui  y 
seront  offertes  par  leurs  parents,  y  demeu- 
reront une  année  entière  ,  avant  de  prendre 
l'habit  de  religion.  Mais  celles  qui  se  consa- 
crent dans  des  monastères  où  la  clôture  n'est 
pas  perpétuelle,  y  seront  trois  ans  en  habit 
séculier.  Aptes  quoi,  on  leur  donnera  celui 
de  ri'ligiouses,  suivant  les  statuts  du  monas- 
tère. Que  si  ,  après  l'avoir  pris  ,  elles  aban- 
donnent leur  boi»  propos,  et  retournent  dans 
le  monde  pour  se  marier,  elles  seront  ex- 
communiées avec  ceux  qu'elles  auront  épou- 
sés. iSi  elles  s'en  séparent  et  qu'elles  fassent 
pénitence,  on  leur  rendra  la  communion.  » 

Le  20°.  «  Les  prisonniers,  pour  quelque 
crime  que  ce  soil,  seront  visités  tous  les  di- 
manches par  l'archidiacre  ou  le  prévôt  de 
l'église,  qui  les  soulagera  dans  leurs  besoins 
selon  le  divin  précepte,  et  leur  fournira  la 
nourriture  et  les  choses  nécessaires,  aux 
dépens  de  l'église,  par  le  ministère  d'une 
personne  soigneuse  et  fidèle,  dont  l'évéque 
aura  fait  choix.  » 

Le  21=  dit  qu'encore  que  tous  les  prê- 
tres du  Seigneur  et  même  chaque  fidèle 
puissent  se  charger  du  soin  des  pauvres,  les 
évéques  néanmoins  en  prendront  un  parti- 
culier des  pauvres  lépreux,  tant  de  ceux  qui 
se  trouvent  dans  la  ville  épiscopale,  que  de 
ceux  des  autres  lieux  de  leurs  diocèses  ,  en 
leur  fournissant  de  la  maison  de  l'église  , 
suivant  ses  revenus,  le  vêtement  et  la  nour- 
riture. 

Le  22'  renouvelle  les  anciens  règlements 
touchant  les  esclaves  qui  se  réfugient  dans 
l'église.  * 


blCTlONNAlRE  DES  CONCILES.  îm 

Le  23°  ordonne  la  tenue  annuelle  du  con- 
cile de  la  province. 

Le  2'^"  confirme  les  décrets  précédents  , 
voulant  que  ce  qui  avait  été  réglé  dans  le 
concile,  par  l'inspiration  de  Dieu,  fût  invio- 
lablemenl  observé  à  l'avenir.  Ibid. 

ORLEANS  (  Concile  d')  ,  l'an  581.  Yoy. 
Lyon,  même  année. 

OULEANS  (6°  Concile  d'),  l'an  634..  Ce 
concile  fut  assemblé  contre  l'hérésie  des  mo- 
nolhéiiles,  qui  tendait  à  s'introduire  dans 
les  Gaules.  Un  de  ces  nouveaux  sectaires, 
jugeant  après  la  mort  de  Dagobert  les  con- 
jonctures favorables,  vint  en  effet  de  l'Orient 
pour  répandre  son  erreur.  Il  s'arrêta  d'abord 
à  Autun  et  comn)ença  à  y  dogmatiser  secrè- 
tement. Mais  le  mauvais  levain  ne  tarda  pas 
à  fermenter,  et  le  danger  de  la  nouvelle  doc- 
trine se  fit  connaître  par  les  troubles  qu'elle 
excita.  Saint  Eloi ,  quoiqu'il  ne  fût  que  laï-* 
que,  n'omit  rien  pour  arrêter  les  progrès  de 
l'hérésie.  Il  était  persuadé,  selon  la  maxime 
de  Tertullien,  que  tout  homme  est  soldat 
quand  il  s'agit  de  combattre  pour  la  foi. 
C'est  pourquoi,  ayant  pris  des  mesures  avec 
saint  Ouen  et  les  autres  catholiques  les  plus 
ïclés  ,  il  agit  si  efficacement  auprès  des 
évéques  et  des  grands  du  royaume  ,  que 
le  roi  Clovis  II  ordonna  à  ce  sujet  la  te- 
nue d'un  concile  à  Orléans.  L'hérétique  y 
fut  conduit.  On  lui  fit  d'abord  diverses  ques- 
tions pour  tâcher  de  le  faire  tomber  en  con- 
tradiction ;  mais  c'était  un  esprit  artificieux 
et  fort  versé  dans  les  chicanes  de  la  dispute. 
Il  trouvait  toujours  quelque  faux-fuyant,  et 
quand  il  paraissait  le  plus  pressé,  c'était 
alors  qu'il  s'échappait  avec  le  plus  d'adresse. 
Mais  un  savant  évêque  du  concile,  nommé 
Salvius,  prenant  la  parole,  fit  triompher  la 
vérité,  confondit  le  novateur,  et,  malgré  ses 
efforts,  le  convainquit  d'hérésie  en  présence 
de  toute  l'assemblée. 

Les  Pères  du  concile  l'ayant  donc  con- 
damné d'une  voix  unanime ,  ordonnèrent 
qu'on  publiât  dans  toutes  les  villes  la  sen- 
tence portée  dans  le  concile  contre  ses  erreurs  ; 
après  quoi  ils  le  firent  honteusement  chasser 
des  Gaules.  On  ne  sait  pas  précisément  de 
quel  siège  était  évêque  ce  Salvius  qui  le  con- 
fondit. Le  P.  Lecoinle,  suivi  par  Fleury  et 
par  D.  Ceillier,  croit  qu'il  était  évêque  de 
Valence,  et  il  le  nomme  martyr.  Ce  qui  peut 
faire  quelque  difficulté,  c'est  qtie,  dans  un 
catalogue  des  évoques  de  cette  ville,  cité  par 
le  Père  Colombi ,  on  trouve  bien  un  c\êque 
de  Valence,  nonmié  Salvius,  à  qui  l'on  donne 
la  qualité  d'un  saint  prélat,  mirœ  sanctitatis 
episcopus  ,  mais  cet  évêque  est  placé  dans  ce 
catalogue  avant  Gallus ,  qui  assista  en  552 
au  cinquièmeconcile  d'Orléans.  Fif.  5.  /ïiig. 
c.  35.  Jlist.  de  l'Egl.   gallic.  Yoy.  l'art,  suiv. 

ORLEANS  (  Concile  d'  ),  l'an  t>42.  Ce  con- 
cile, sans  doute  le  a)ême  quele  précédent,  fut 
tenu  contre  quelques  hérétiques  que  l'on 
croit  être  les  monolhéliles,  qui  avaient  pé- 
nétré en  France.  Le  P.  Labbe  met  ce  concile 
en  6V5  ;  mais  le  docte  Mansi  soutient  qu'il 
s'est  tenu  l'an  642,  ou  même  plus  tôt,  puis- 
que, de  l'âveu  du  P.  Labiée,  il  a  précédé  l'é» 


«97 


ORL 


ORL 


108 


piscopat  de  saint  Eloi,  évêqne  de  Noyon,  et 
de  sainl  Ouen,  évêque  de  Rouen,  lesquels 
furent  sacrés  la  Iroisième  anr^éc  du  règne  de 
Cloiairc  II,  c'est-à  dire  l'an  633  de  lère  vul- 
gaire. }fansi,  Suppl.  t.  1. 

ORLEANS  (  Assemblée  d'  ),  l'an  766  :  plaid 
à  l'occasion  de  la   guerre  d'Aquitaine. 

ORLEANS  (  Synode  d' )  ,  l'an  820  ,  par 
Théodulphe.  Gel  évêque  exhorta  ses  prêtres 
à  lui  exposer  avec  charité  leurs  besoins  , 
leur  promettant  son  assistance  avec  la  même 
charité.  En  même  temps  il  publia  une  lettre 
adressée  aux  eurés,  dans  laquelle  il  donnait 
des  règles  pour  l'administration  des  sacre- 
ments. Il  y  défend,  par  exemple,  de  baptiser 
ou  de  confirmer  des  adultes,  (|u'ils  ne  sachent 
par  cœur  l'oraison  dominicale  et  le  symbole 
des  apôlres.  I!  détend  aux  curés,  sous  peine 
de  déposition  ou  de  prison,  d'attirer  dans 
leurs  propres  églises  des  personnes  d'autres 
paroisses  ;  il  leur  défend  aussi  d'employer 
les  vases  sacrés  à  des  usages  profanes  ;  il 
leur  recommande  de  recevoir  les  confessions 
de  leurs  paroissiensdans  lasemaine  qui  pré- 
cède le  carême,  leur  imposrantunc  pénitence 
et  faisani  cesser  leurs  discordes. 

ORLEANS  (  Synode  diocésain  d'  ),  tenu  à 
BoUy  apud  Bullensem  fundum,  vers  l'^iu  871, 
le  25  mai  ,  par  l'évéque  Vaultier  ou  Gautier. 
Ce  prélat  tint  ce  synode  la  seconde  année  de 
son  ordination,  sans  qu'on  sache  précisé- 
ment en  quelle  année  de  Jésus-Christ  ;  il  y 
publia  pour  le  règlement  des  prêtres  de  son 
diocèse  un  capitulaire  dont  voici  les  princi- 
pales dispositions 

1.  «  Les  archidiacresexamineront  la  foi  et 
la  capacité  des  prêtres  dans  les  paroisses  de 
leurs  districts,  et  ils  auront  soin  (lu'ils  célè- 
brent la  messe  avec  décence,  qu'ils  chantent 
bien  les  psaumes  selon  la  division  des  ver- 
sets, qu'ils  entendent  l'oraison  dominicale 
et  le  symbole,  et  les  prononcent  distincte- 
ment les  jours  de  fêtes  pour  les  faire  enten- 
dre au  peuple.  Il  faut  détendre  absolument 
aux  prêtres  le  port  des  armes.  » 

2.  «  Les  archidiacres  s'informeront  pareil- 
lement de  la  vie  et  de  la  doctrine  des  prêtres 
cardinaux,  c'est-à-dire  de  ceux  qui  desser- 
vent des  églises  en  titre.  » 

3.  «  Défense  aux  prêtres  de  demeurer  avec 
des  femmes,  ou  de  parler  sans  témoin  à  quel- 
qu'une en  particulier.  » 

5,  7.  «  Chaque  prêtre  doit  avoir  un  clerc 
et  une  école,  et  conserver  toujours  des  hos- 
ties consacrées,  afin  que  si  quelqu'un  tombe 
malade,  même  un  enfant,  il  le  communie 
aussitôt  ,  de  peur  qu'il  ne  meure  sans  le 
saint  viatique.  »  On  voit  ici  que  l'usage  était 
de  donner  le  viatique  aux  enfants.  Charle- 
magne  l'avait  aussi  ordonné  dans  un  capi- 
tulaire. 

8.  «  Si  quelque  prêtre  est  si  pauvre  qu'il 
ne  puisse  exercer  l'hospitalité,  i(  doit  du 
moins  donner  aux  passants  le  couvert,  du 
feu,  de  la  paille  pour  se  coucher,  et  les  ai- 
der à  acheter  ce  qui  est  nécessaire.  » 

9.  «  Les  prêtres  qui  n'ont  point  de  dot  , 
comme  il  est  ordonné  par  les  capitulaires 
de  notre  roi  Charles,  et  par  ceux  de  son  aïeul 


et  de  son  père,  nous  le  feront  connaître,  aOn 
qu'avec  l'aide  de  Dieu  et  par  notre  conseil, 
ils  en  obtiennent  de  leur  seigneur.  »  Cette 
dot  des  prêtres  est  ce  qu'on  a  nommé  depuis 
le  titre  patrimonial. 

10,  16  et  17.  «  Défense  aux  prêtres  et  aux 
diacres  d'aller  à  la  chasse,  d'exercer  quel- 
que usure,  d'aller  aux  cabarets,  de  chanter 
des  chansons  sales  et  rustiques  dans  les  re- 
pas qu'ils  font  ensemble  à  l'anniversaire 
d'un  mort,  et  de  souffrir  qu'on  danse  en  leur 
présence.  » 

18.  «  Les  fêtes  qu'on  doit  célébrer  solen- 
nellement sont  :  Noël,  saint  Etienne,  saint 
Jean  l'Evangéliste,  les  Innocents,  l'octave  du 
Seigneur  ou  la  Circoncision  ,  l'Epiphanie, 
la  Nativité  de  la  Vierge  ,  la  Purification  , 
l'Assompiion,  le  samedi  saint, Pâques  durant 
huitjonrs,  la  grande  Litanie  (c'étaient  les  Ro- 
gations (ju'on  nommait  ainsi  en  France  dans 
ce  temps-là),  l'Ascension,  la  Pentecôte,  sainl 
Jean-Bapliste,  saint  Pierre  et  saint  Paul  » 
saint  Martin,  saint  André,  et  les  patrons 
particuliers  du  diocèse  d'Orléans,  savoir  : 
saint  Euverte,  saint  Aignan,  sainl  Benoît, 
saint  Mesmin,  saint  Lisard,  et  l'Invention  et 
l'Exaltation  de  la  Croix,  »  parce  que  l'église 
d'Oiléans  est  dédiée  en  Ihonnéur  delà  sainte 
Croix,   llist.  de  VEcjl.  gallic.  liv.  XVII. 

ORLEANS  (  Concile  d'  ),  l'an  1022.  Etienne 
et  Lisoye,  deux  clercs  français,  en  réputa- 
tion de  doctrine  et  de  piété,  s'étaient  laissé 
sédi;ire  par  une  femme  veuve  d'Italie,  infec- 
tée de  l'hérésie  des  manichéens.  Ils  rejetaient 
l'Ancien  et  le  Nouveau  Testament,  en  ce  qui 
y  est  dit  de  la  Trinité  et  de  la  création  du 
ujonde  ;  niaient  que  Jésus-Christ  fût  né  de 
l;i  vierge  Marie,  qu'il  eût  souffert  ,  qu'il  fût 
ressuscité  ;  que  le  baptême  eût  la  vertu  d'ef- 
facer les  péchés  ;  que  le  pain  et  le  vin  fus- 
sent changés  au  corps  et  au  sang  de  Jésus- 
Christ  par  les  paroles  de  la  consécration  que 
prononce  le  prêtre.  Ils  regardaient  les  bon- 
nes œuvres  et  l'intercession  des  saints  comme 
inutiles,  condamnaient  le  mariage  et  défen- 
daient de  manger  de  la  chair.  Ils  s'assem- 
blaient la  nuit  pour  la  célébration  de  leurs 
mystères,  et,  après  avoir  éteint  les  lampes, 
ils  se  livraient  à  toute  sorte  d'impuretés.  Un 
homn»e  de  condition,  nommé  Aréfaste,  les 
ayant  découverts,  en  fit  donner  avis  au  roi 
Robert  par  Richard,  duc  de  Normandie.  On 
indiqua  un  concile  à  Orléans,  l'an  1022.  Le 
roi  et  la  reine  Constance,  son  épouse,  s'y 
rendirent  avec  plusieurs  évêques,  du  nom- 
bre desquels  était  Leulhérie,  archevêque  de 
Sens.  Etienne  et  Lisoye  furent  amenés  au 
concile  avec  ceux  qu'ils  avaient  engagés 
dans  leurs  erreurs.  On  essaya  de  les  en  tirer 
dans  une  conlérence  qui  dura  depuis  la  pre- 
mière heure  du  jour  jusqu'à  trois  heures 
après  midi  ;  et,  comme  on  les  vit  endurcis, 
on  les  menaça  du  feu.  Ce  supplice  ne  les  ef- 
fraya point  :  ils  y  allèrent  gaiement  ;  mais 
lorsqu'ils  sentirent  l'impression  des  flammes, 
ils  se  mirent  à  crier  et  à  délester  leurs  er- 
reurs. On  n'eut  pas  le  temps  de  les  retirer  du 
feu, et  onzed'entreeux  y  périrent;  car,  detrei?e 
qu'ils élaientlorsqu'ils  comparurent  devant  le 


199 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


soo 


concileji  n  y  eut  qu'un  clerc  et  unereli|?ieu- 
sequi  se  converlirenl.  Baroniu'^,  I^i  P.  Labbe 
et  plusieurs  aulros,  orii  suivi  Glaber  Rodol- 
phe qui  r;ipporle  cet  événement  à  l'an  1017  ; 
m;iis  011  voit  p;ir  un  diplôme  de  l'abbjjye  de 
Saini-Mesmin,  que  le  concile  ,  tenu  en  celle 
vilieà  l'occasion  de  ces  nouveaux  manichéens, 
est  dei'an  1022,  ou  de  la  vin^i-septième  an- 
née du  règne  de  Robert.  Cela  paraît  encore 
par  le  témoignage  d'Adémar,  qui  dit  que 
celte  hérésie  fut  découverte  sous  l'épiscopat 
d'Adolric  d'Orléans,  qui  ne  put  commencer 
avant  l'an  1022,  puisque  ce  ne  fut  qu'en 
cette  année  que  Théidoric,  son  prédéces- 
seur, se  déuiit  de  son  évêché  pour  se  reti- 
rer au  monastère  de  Saint-Pierre  à  Sens. 
D.  Mab.  t.  lY  Annal,  in  Append.  p.  708  , 
et  l.  V  Annal,    n.  1  et  3. 

ORLEANS  (Concile  d'),  l'an  1029  :  pour 
la  dédicace  de  l'église  de  Sainl-Aignan.  Le 
roi  Roberl  s'y  trouvait 

ORLEANS  (  Concile  d'),  l'an  1129.  On  en 
ignore  l'objet.  Mas  L. 

ORLEANS  (Synode  d' ),  l'an  1195,  par 
l'évoque  Henri.  Ce  prélat  y  intima  à  tous  les 
abbés  de  son  diocèse,  et  nommément  à  celui 
de  Saint-Mesmin,  l'obligation  d'assister  aux 
synodes  qu'il  célébrait,  ne  faisant  exception 
qu'en  faveur  de  ceux  qui  en  étaient  dispensés 
par  la  coutume. 

ORLEANS  (Synode  diocésain  d' ) ,  l'an 
131*,  par  l'évéque  Milon.  Ce  prélat  y  flt  à 
tous  les  prélres  une  étroite  obligation  de  ne 
se  présenter  au  synode  qu'étant  à  jeun.  Il 
leur  défendit  d'y  apporter  d'autres  causes  à 
traiter  que  celles  qui  avaient  rapport  au  sy- 
node même. 

ORLEANS  (Synode  d'),  l'an  132i,  par  Ro- 
ger le  Fort.  Entre  les  autres  statuts  que  pu- 
blia ce  prélat,  on  remarque  celui  qui  déclare 
les  usuriers  notoires  incapables  de  lester,  et 
leur  refuse  la  sépulture  ecclésiastique. 

ORLEANS  (Synode  d'j,  l'an  1335,  par 
JeanlV*  du  nom.  11  prescrivit  àtous  les  clercs, 
tant  mariés  que  non  mariés,  de  porter  la 
tonsure  et  l'habit  clérical,  sous  peine  d'ex- 
commuuicalion  et  de  suspense. 

ORLEANS  (Concile  d'  )  ,  l'an  1411  :  contre 
Jean  Sans-Peur,  duc  de  Bourgogne,  sur  la 
mort  du  duc  d'Orléans.  Juvénal  des  Ursins, 
Hist.  de  Charles  Y I. 

ORLEANS  (  Assemblée  du  clergé  de  France 
à),  l'an  1478. Le  roi  Louis  XI  convoqu.i  celte 
assemblée,  composée  de  six  archevêques,  de 
quarante-six  évêques,  de  plusieurs  abbés  et 
autres  prélats,  faisant  en  tout  plus  de  trois 
cents,  pour  délibérer  sur  les  projets  d'une 
guerre  sainte  conije  les  Turcs;  sur  la  con- 
vocation d'un  concile  général,  et  sur  une 
ambassade  à  envoyer  au  pape,  pour  le  prier 
de  convoquer  le  concile,  et  de  donner  la  paix 
à  l'Italie.  Cela  ne  touchait  point  encore  le 
point  délicat,  c'est-à-dire  le  rétablissement 
de  la  Pragmatique  Sanction.  Louis  XI  remit 
cette  affaire  à  une  autre  assemblée  du  clergé, 
qu'il  indiqua  pour  être  tenue  à  Lyon  le  3 
mai  de  l'année  suivante.  Hist.  de  l'Egl.  gal- 
lic,  /îi;.  XLiX. 

ORLEANS  (Synode  d')  l'an    1525,  par 


Jean  X.  Dans  les  statuts  synodatix  que  ce 
prélat  publia,  se  trouve  l'ordre  de  se  rendre 
au  synode  dès  le  m;jlin,  à  sept  heures  en  été 
et  à  huit  heures  en  hiver.  On  y  trouve  ensuite 
des  règlementsassez  étendus  sur  l'administra- 
tion des  sacrements. 

ORLEANS  (Synode  d')  l'an  1526,  par  le 
même.  Le  prélat  y  recommanda  à  ses  curés 
d'exhorter  leurs  peuples  à  se  mettre  en  de- 
voir de  recevoir  la  con6rmation. 

ORLEANS  (Synode  d' ) ,  l'an  1542,  par 
Jean  de  Morvilliers,  XI"  du  nom.  Défense  y 
fut  faite  aux  confesseurs  d'entendre  en  con- 
fession les  personnes  avec  qui  ils  auraient 
péché. 

ORLEANS  (Synode  d'),  l'an  1558,  par 
Germain  Valens.  Ordre  y  fut  donné  de  bap- 
tiser sous  condition  les  enfants  dont  le  bap- 
tême sernit  douteux. 

ORLEANS  (Synode  d')  l'an  1580,  par  le 
même.  Il  y  expliqua  les  circonstances  où 
l'on  contracte  une  parenté  spirituelle. 

ORLEANS  (  Synode  d'),  l'an  1587,  par  lo 
même.  Ce  prélat  y  publia  des  sta'tuts  fort 
étendus  sur  les  sacrements,  les  sépultures, 
les  confréries  et  les  fêles  :  leg  empêchements 
de  mariage  y  sont  expliqués  en  détail  :  dé- 
fense y  est  faite  de  dire  la  messe  avant  l'au- 
rore, à  moins  d'une  pressante  nécessité.  On 
y  voit  les  Commandements  de  Dieu  et  de 
l'Eglise  en  vers  français,  tels  à  peu  près  que 
nous  les  récitons  aujourd'hui,  excepté  qu'on 
n'y  compte  que  cinq  commandements  de 
l'Eglise  au  lieu  de  six,  comme  on  le  fait  en- 
core en  Belgique,  en  Allemagne  et  en  Italie, 
Statula  synodalia,  Aurelice,  1587. 

ORLEANS  (Synode  d')  l'an  1589,  par  le 
même.  11  y  permit  généralement  à  tous  ses 
prêtres  de  choisir  à  leur  gré  leurs  propres 
confesseurs. 

ORLEANS  (Synode  d'),  l'an  1606,  par 
Gabriel  de  l'Aubespine.  Le  savant  prélat  y 
publia  un  statut  pour  défendre  les  mariages 
clandestins  ;  un  autre  pour  inierdire  la  so- 
lennité des  noces  dans  les  letnps  prohibés. 

ORLEANS  (  Synode  d'  ) ,  l'an  1C32,  par  Ni-- 
colas  Denets.  Il  y  enjoignit  aux  curés  de 
n'admettre  à  administrer  les  sacrements  dans 
leurs  paroisses  que  des  prêtres  approuvés. 

ORLEANS  (Synode  d'),  l'an  1633,  par  le 
même.  Il  y  prescrivit  la  confession  aux  per- 
sonnes qui  voudraient  être  confirmées. 

ORLEANS  (Synode  d')  ,  l'an  1634,  par  le 
môme.  Il  y  fit  un  statut  pour  recommander 
le  respect  dû  aiix  saintes  huiles. 

ORLEANS  (Synode  d'),  l'an  1635,  par  le 
mêin«,  qui  y  renouvela  certains  statuts  de 
ses  prédécesseurs. 

ORLEANS  (Synode  d'),  l'an  16^rO,  parle 
même.  Il  y  enjoignit  à  tous  les  prêtres  ha- 
bitués de  se  présentera  lui  tous  les  ans,  !e 
jeudi  avant  la  Pentecôte. 

ORLEANS  (  Synode  d'),  3  juin  1642,  par  la 
même.  Il  y  renouvela  la  défense  faite  aux 
clercs  de  fréquenter  les  cabarets,  sous  peina 
de  suspense,  encourue  par  le  seul  fait. 

ORLEANS  (  Synode  d'  ) ,  l'an  1644,  par  la 
même.    Il  y  défendit  d'exposer  le  saint  sa- 


201 


OSB 


OSN 


202 


crement  pour  d'autres  causes  que  pour  des 
causes  publiques  et  approuvées  de  lui. 

ORLEANS  (Synode  d'),  l'an  1^63,  par  le 
même.  Il  y  fit  des  statuts  concernant  les  con- 
fiéiios,  défendant  aux  curés  d'en  établir  au- 
cune sans  avoir  rempli  auparavant  auprès 
de  lui  certaines  formalités. 

ORLEANS  (Synode  d')  ,  27  mai  16G4,  par 
Alphonse  d'Elbène.  Ce  prélat  y  publia  les 
statuts  synodaux  de  l'Eglise  d'Orléans,  ran- 
gés sous  vingt  titres.  Chacun  de  ces  titres 
commence  par  les  statuts  nouveaux,  l'ou- 
vrage proprement  dit  du  prélat,  et  se  ter- 
mine par  des  cilations  des  statuts  plus  an- 
ciens. Les  statuts  nouveaux  eux-mêmes 
son!  le  plus  souvent  des  extraits  d'anciens 
synodes  ou  de  conciles,  soit  du  diocèse  ou 
de  la  province,  soit  des  autres  parties  de 
l'Eglise.  C'est  dans  cet  ouvrage  que  nous 
avons  pris  la  plus  grande  partie  des  notices 
données  aux  articles  précédents.  Slatatorum 
sifnod'-.lhim  Aurelian.  EccL 

ORLEANS  (Synode  d'),  l'an  1736.  Bi- 
bliolh.  fiiai.  de  la  France,  t.  I. 

ORTONA  (Synode  diocésain  d') ,  Hortana, 
le  31  mai  et  les  1  et  2  juin  162G,  sous  Ange 
Gozadini,  évê(iue  des  sièges  réunis  d'Orlona 
et  de  Castellana.  Le  prélat  y  publia  de  nom- 
breux règlements  pour  procurer  le  salut  des 
âmes,  la  restauration  des  églises  et  la  ré- 
forme des  mœurs.  Constilutiones  et  décréta 
édita  in  prima  diœc.syn.  civit.  Hortanœ,  Jîon- 
cilioni,  1627. 

ORVIETO  (Synode  d'),  Urbevetana,  21  mai 
1647,  par  le  cardinal  Fausle  Polus.  Des  sta- 
tuts y  furent  publiés  sur  l'enseignement  de 
la  foi,  l'administration  des  sacrements,  le 
soin  des  églises,  l'observation  des  legs  pieux 
et  les  autres  points  de  la  discipline  ecclé- 
siasticjue  :  ils  couiprenncnl  treute-scpl  titres 
dilîérenls.  Conslit.  et  décréta  édita  ab  Em.  et 
rev.  D.  Fauslo  lit.  S.  Chrysog.  card.  Polo. 

ORVIETO  (Synode  d'  ),  20,  21  et  22  oc- 
tobre lG6a,  par  Joseph  délia  Corgna,  évêque 
de  cette  ville.  Ce  prélat  y  publia  de  nou- 
veaux décrets,  qu'il  rangea  sous  quarante 
titres,  ils  ont  pour  objet,  comme  les  précé- 
dents, l'enseignement  de  la  foi,  l'administra- 
tion des  sacrements,  les  fêtes  et  les  jeûnes  , 
les  devoirs  des  curés  et  des  clercs,  les  hôpi- 
taux, les  monls-de  piété,  la  conduite  des  re- 
ligieuses, les  dîuies  et  les  biens  d'église,  les 
legs  pieux,  etc.  Constit.  editœ;  Urbeveteri, 
1C67. 

OSBOR  (Concile  d'),  en  Saxe,  Osboriense, 
l'an  1062.  Annon,  archevêque  de  Cologne, 
chargé  de  l'éducation  du  jeune  roi  Henri  et 
de  l'administration  de  ses  Etats,  assembla  ce 
concile  le  27  d'octobre,  et  y  fit  déposer  Ca- 
daloùs,  évêque  de  Parme,  que  l'impératrice 
Agnès  et  son  conseil  avaient  fait  élire  pape 
à  Bâle  en  1061,  après  la  mort  de  Nicolas  II, 
et  qui  avait  pris  le  nom  d'HonoriusII.  Annon 
fit  aussi  confirmer  l'élection  d'Anselme  de 
Lucques,  qui  avait  été  élu  pape  à  Rome,  et 
qui  avait  pris  le  nom  d'Alexandre  II.  Saint 
Pierre  Damien  avait  composé,  pour  la  dé- 
fense de  ce  pape,  un  écrit  en  forme  de  dia- 
logue entre  l'avocat  du  roi  Henri  et  le  dé- 

DlCTlONMM^R  DES  CoNCILES.   II. 


fenseur  de  l'Eglise  romaine  ,  comme  s'ils 
parlaient  dans  le  concile;  et  il  est  vraisem- 
blable que  cet  écrit  y  fut  lu.  Les  Pères  Labbe 
et  Hardouin  l'ont  rapporté  tout  entier 

■OSCEiySE.(Concilium).Voy.RvEscA.. 

OSIMO  (Synode  diocésain  d'),  Auximana, 
l'an  1593,  sous  Antonio  Maria  Galli.  Ce  pré- 
lat y  publia  de  nombreux  règlements  ;  nous 
remarquonsen  particuliercelui-ci:  «On  n'ad- 
ministrera point  le  sacrement  de  l'extrême- 
onction  aux  femmes  en  couches,  à  ceux  qui 
se  mettent  en  mer  ou  qui  parlent  pour  un 
voyage,  à  ceux  qui  vont  à  la  guerre  ou  qui 
doivent  subir  le  dernier  supplice.  On  pourra 
cependant  l'administrer  aux  personnes  dé- 
crépites ou  accablées  de  vieillesse,  quand 
même  elles  ne  seraient  pas  actuellement 
malades,  puisque  la  vieillesse  elle-même  est 
une  maladie.  »  Constitut.  et  decr.  in  syn.  d. 
Auoriinana,  Perusiœ,  1594. 

OSLAVESHLEM  (Concile  d')  en  'Angle- 
terre, l'an  821.  Cénedrite,  abbesse,  et  fille 
de  Quenulfe,roi  desMerciens,  y  renouvela  la 
satisfaction  qu'elle  avait  faite  l'année  précé- 
dente, à  Wulfred,  pour  des  terres  que  le  roi 
son  père  avait  usurpées  sur  l'église  de  Can- 
torbery,  dont  Wulfred  était  archevêque. /Jea. 
XXI;  Lnbh.  VIII;  Hard.  IV;  A)Ujl.  I. 

OSNABHUCK  (Synode  d'),  Osnahrugcnm, 
l'an  146G.  Conrad  de  Diepholt,  évêque  d'Os- 
nabruck,  tint  ce  synode,  dans  lequel  il  fit  un 
statut  contre  les  mariages  clandestins.  Conc. 
Germ.  t.  V 

OSNABRUCK  (Synode  diocésain  d') ,  l'an 
1533.  François  de  Waldeck,  évêque  d'Osua- 
bnck,  publia  dans  ce  synode  vingi-trois 
statuts,  qui  du  reste  ne  coniiennent  rien  do 
reiviarquable.  Conc.  Germ.  t.  VI. 

OSNABRUCK  (Synode  diocésain  d'),  l'an 
1571,  sous  Jean,  comte  de  Hoya,  évoque 
d'Osnabruck,  de  Munster  et  de  Paderborn. 
Les  décrets  du  concile  de  Trente  y  furent 
promulgués.  Conc.  Germ.  t.  \\\. 

OSNABRUCK  (Synode  diocésain  d'j,  l'an 
1625.  Le  cardinal  de  Hohcnzollern,  évêque 
d'Osnabruck,  qui  tint  ce  synode,  y  publia 
trente  six  statuts ,  dont  le  premier  est  pour 
la  publication  du  concile  do  Trente;  le  10" 
défend  aux  ecclésiastiques  la  longue  barb  >, 
comme  les  longs  cheveux;  le25'* recommande 
aux  curés  d'expliquer  aux  enfants  et  au 
peuple  le  catéchisme  de  Canisius;  le  30' exige 
des  maîlresd'écolequ'ils  se  fassentapprouver 
par  l'évêiiue,  ou  son  vicaire  au  spirituel.  Le 
reste  n'offre  rien  de  remarquable.  Conc. 
Germ.  t.  IX. 

OSNABRUCK  (grand  Synode  d'),  synodus 
major,  l'an  1628.  François-G'îill.'.ume  de 
Bavière,  évêque  tout  à  la  fois  dOsnabruck, 
de  Ralisbonne,  de  Minden  et  de  Ferden,  tint 
ce  synode,  qu'il  appela  emphatiquement  le 
grand  synode  dOsnabruck,  parce  qu'aucun 
autre  n'avait  été  aussi  complet.  Il  y  donna 
des  statuts  fort  nombreux  et  fort  étendus, 
qu'il  divisa  en  quatre  parties.  Dans  la  pre- 
mière, il  traita  des  sacrements  ;  dans  la  se- 
conde, de  la  vie  des  clercs,  à  qui  il  fit  une 
spéciale  recommandation  de  ne  pas  oublier 
i  Eglise  dans  leurs  dernières   volontés;    la 


203 


DiCTlONNAIRli  DES  CONCILES. 


204 


troisième  partie  concerne  les  religieux  et  les 
religieuses  ,  et  la  quatrième  a  pour  objet  la 
juridiction  ecclésiastique.  Il  est  à  regretter 
que,  parmi  tan^,de  salutaires  décrets,  il  ait 
oublié,  surtout  pour  lui-même,  de  loucher 
l'article  de  la  pluralité  des  bénélices.  Conc. 
GevYïi,  t.  IX. 

OSNABRÛCK  (Synode  d'),  l'an  1629  :  tenu, 
au  nom  de  l'évêque  (le  même  que  celui  qui 
célébra  le  synode  précédeiit),  par  le  prévôt 
de  son  église  cathédrale,  et  le  prolonotaire 
apostolique,  vicaire  général  du  prélat.  Ou  y 
publia  six  nouveaux  statuts.  Ibid. 

OSNABRUCK  (Synode  diocésain  d') ,  l'an 
1630.  Le  même  évêqiie  y  présida,  et  y  fit 
douze  nouveaux  statuts,  la  plupart  relatifs 
aux  doyennés  et  aux  chapitres  ruraux.  Dans 
le  onzième,  il  prescrit  l'usage  de  rOffue  ro- 
main. Ibid. 

OSRHOENE  (Concile  d')  en  Asie,  Osr/toense, 
l'an  197  :  ce  comile  n'est  point  reçu. 

OSSERO  (Syuod;;  diocésain  d'),  Auxeren- 
sis,  11, 12  et  13  avril  1660,  sous  Jean  deRossi. 
Ce  prélat  y  publia  trente-six  décrets,  sur  les 
règles  à  suivre  dans  le  synode,  sur  la  formule 
de  profession  dt;  foi  de  Pie  IV,  sur  les  con- 
férences des  cas  de  conscience,  sur  les  de- 
voirs des  curés  et  des  autres  clercs,  sur  les 
sacrements,  les  saintes  reli(iues,  les  indul- 
gences et  l'office  divin,  sur  l'observation  des 
fêles  et  des  jeûnes,  sur  les  processions,  sur 
les  réguliers  et  les  religieuses,  sur  le  for  ec- 
clésiastique, etc.  Decreti  sinod.  di  Ossero,  in 
Venetidy  1660. 

OSSORE  (Synode  diocésain  d'),  l'an  1320, 
sous  Richard  Ledred.  Ce  prélat  y  publia  dix- 
sept  articles  de  conslitutioiis,  sur  la  foi,  sur 
la  consécration  et  la  réconciliation  des  Egli- 
ses, sur  la  résidence  des  curés  et  des  vicaires, 
contre  les  clercs  concubinaires,  sur  l'alTer- 
mement  des  biens  d'église  ,  sur  l'imujunité 
des  églises,  contre  les  fiançailles  clandesti- 
nes, etc.  Un  de  ces  articles  prescrit  en  outre 
de  tenir  le  s^-node  tous  les  ans,  le  mardi 
après  la  Saint-Michel.  Wilkins,  t.  II. 

OSTIONENSIA   {Concilia).  Voy.  Autun. 

OTHONIENSE  {Concilium).  V.  Odensée. 

OÏTINGUE  (Synode  d'),  in  Oitinga,  en  Ba- 
vière, l'an  903.  Le  roi  Louis  y  fit  une  dona- 
tion au  monastère  deSaint-Emmeran.  Conc. 
Germ.  t.  II. 

OVIEDO  (Concile  d'),  l'an  873  ou  901 ,  ou 
877  suivant  Pagi.  Les  collections  des  conciles 
en  mettent  deux  à  Oviédo;  l'un  en  873,  et 
l'autre  en  801  ;  l'un  et  l'autre  sous  le  ponti- 
fical de  Jean  VIII,  qui  avait  permis  de  les 
assembler.  Mais,  outre  que  le  pape  Jean  VllI 
est  mort  en  882,  il  n'est  parlé  dans  ses  let- 
tres au  roi  Alphonse  III  que  d'un  concile 
en  cptte  ville;  et  il  n'était  pas  besoin  do 
deux  ,  p\rnqn'il  ne  s'agissait  que  d'ériger  en 
métropole  l'église d'Oviédo  :  ce  qui  se  fit  d'à 
bord  et  sans  aucune  difficulté.  Alphonse 
avait  fortifié  cette  ville  pour  qu'elle  servît 
de  barrière  contre  les  courses  des  Normands, 
et  rebâti  magnifiquement  l'église  de  Saint- 
Jacques  de  Compostelle.  Il  ne  voulut  point 
la  faire  consacrer  sans  la  permission  du  pape. 
Deux  prêtres,  nommés  Sévère  et  Sinderède, 


et  un  laïque  nommé  Rainald,  furent  députés 
à  cet  effet  vers  Jean  MU ,  qui  leur  donna 
deux  lettres  pour  le  roi.  Dans  la  première, 
il  permettaitl'érectiond'Oviédoen  métropole; 
dans  la  seconde  ,  la  consécration  de  la  nou- 
velle église  et  la  tenue  d'un  concile.  Dix- 
sept  évêques  se  trouvèrent  pour  la  cérémo- 
nie de  la  dédicace;  le  roi  y  assista  avec  son 
épouse,  et  ses  fils,  et  plusieurs  seigneurs  de 
la  cour.  C'était  le  sixième  de  mai.  Onze  mois 
après,  c'est-à-dire  au  mois  d'avril  suivant, 
les  mêmes  évêques  tinrent  un  concile  à 
Oviédo,  en  présence  du  roi,  de  la  reine  ,  de 
ses  fils  et  des  seigneurs.  L'église  de  cette 
ville  y  fut  érigée  en  métropole,  et  Herménc- 
gilde,  qui  en  était  évéque,  reconnu  pour  chef 
des  autres  évêques ,  afin  de  travailler  avec 
eux  au  rétablissement  de  la  discipline.  On 
ordonna  de  choisir  des  archidiacres  pour 
faire  deux  fois  l'année  la  visite  des  monas- 
tères et  des  paroisses,  et  on  laissa  au  pou- 
voir «le  l'évêque  d'Oviédo  d'établir  des  évê- 
ques à  son  choix  dans  toutes  les  villes  où  il 
y  en  avait  eu  auparavant.  Comme  la  pro- 
vince d'Asturie  était  la  plus  forte  et  la  plus 
sûre  de  toutes  ,  il  fut  convenu  que  tous  les 
suflragants  d'Oviédo  y  auraientdes  églises  et 
des  terres,  soit  pouren  tirer  leur  subsistance 
quand  ils  viendraient  au  concile,  soit  pour 
s'y  retirer  en  cas  de  besoin. 

Le  roi  désigna  les  bornes  de  la  province 
ecclésiastique  d'Oviédo,  et  attribua  plusieurs 
terres  à  ce  siège.  On  en  dressa  un  état,  qui 
ffii  lu  en  plein  concile,  et  approuvé  unani- 
n*  menî.  D.  Cdllier,  t.  XXII. 

OVIEDO  (Concile  d'),Oiie^anum,Oi'e?anuw, 
Ovelense,Van  1115.  Ce  concile  dOviédo,  ville 
épiscopale  d'Espagne,  sous  la  mélropoîc  do 
Compostelle,  se  tint  le  jour  de  la  Pentecôte, 
dans  l'église  de  Saint-Sauveur,  en  présence 
de  la  reine  Urraque  et  de  sa  cour.  Bernard, 
archevêque  de  Tolède  et  légat  du  saint-siége, 
y  présida,  assisté  de  quatorze  évêques  d'Es- 
pagne,  qui  y  firent  les  statuts  suivants: 

1.  Quiconque  prendra  les  bœufs  d'un  au- 
tre pour  lui  servir  de  gage,  pour  quelque 
cause  que  ce  puisse  être,  sera  excommunié, 
et  fera  quinze  ans  de  pénitence. 

2.  Même  peine  contre  les  voleurs. 

3.  Celui  qui  aura  violé  l'asile  de  l'église, 
si  ce  n'est  dans  les  cas  permis  par  les  canons, 
comme  lorsqu'il  s'agit  d'un  voleur  public, 
sera  condamné  à  se  faire  moine,  ou  ermite, 
ou  serf  de  l'église  qu'il  aura  violée.  Hard. 
VII  ;  D'Aguirr.  V. 

OXFORD  (Concile  d'),  l'an  1160.  On  vit 
paraître  en  Angleterre  à  cette  époque  une 
nouvelle  sectequi  avait  pour  chef  un  nommé 
Gérard.  Ils  étaient  trente  en  tout.  Allemands 
de  naissance,  gens  rustres  et  ignorants.  Gé- 
rard seul  avait  quelque  teinture  des  lettres. 
Pendant  le  séjour  qu'ils  firent  dans  le  royau- 
me, ils  engagèrent  une  femme  dans  leur 
erreur.  Quelque  soin  qu'ils  prissent  de 
cacher  leur  mauvaise  doctrine,  elle  fut  dé- 
couverte; le  roi,  ne  voulant  ni  les  faire  sor- 
tir de  ses  Etats,  ni  les  punir  sans  examen, 
convoqua  un  concile  à  Oxford.  Interrogé  pu- 
bliquement sur  leur  religion,  Gérard  répon- 


205 


OXF 


OXF 


ÎOG 


dit  pour  tous  qu'ils  étaient  chrétiens,  et 
qu'ils  suivaient  la  doctrine  apostoliqne.  On 
entra  dans  le  détail  des  articles  de  la  foi.  Ils 
s'expliquèrent  calholiquement  sur  la  ré- 
demption du  genre  humain,  mais  non  sur  les 
moyens  dont  Dieu  s'était  servi  pour  guérir 
nos  infirmités,  regardant  comme  inutiles  les 
sacrements  de  baptême  et  d'eucharistie,  et 
témoignant  de  l'horreur  pour  le  mariage.  On 
les  pressa  en  vain  pardes  témoignages  de  l'E- 
criture :  ils  répondirent  qu'ils  ne  voulaient 
point  disputer  de  la  foi.  Les  évéques,  les 
voyant  obstinés  dans  leur  erreur,  les  livrè- 
rent au  prince  séculier,  après  les  avoir  dé- 
clarés hérétiques.  Il  ordonna  de  faire  impri- 
mer su  rieur  front  le  caractère  de  leur  hérésie, 
les  Gt  fustiger  publiquement,  et  les  chassa 
de  la  ville;  la  crainte  du  supplice  engagea 
la  femme  à  quitter  son  erreur,  el  elle  fut  ré- 
conàWée. Hist. des aiU.  sacr.  et  ecclés.,t.  XXI. 

OXFORD  (Concile  d'),  l'an  1166.  Ce  con- 
cile fut  tenu  contre  les  vaudois  :  il  y  en  a 
qui  le  renvoient ,  pour  l'époque  où  il  se 
tint,  à  l'an  1170.  Anglic.  I. 

OXFORD  (Concile  d'),  l'an  1207.  Voyez 
LoNDRE'^,  mémo  année. 

OXFORD  (Concile  d'),  l'an  1222.  Etienne 
de  Langton,  archevêiiue  de  Canlorbery,  tint 
ce  concile  pour  la  réforme  de  l'Eglise  angli- 
cane, et  principalement  de  la  discipline  mo- 
nastique. Il  y  condamna  un  imposteur  qui 
se  disait  le  Christ,  qui  montrait  à  ses  mains, 
à  ses  pieds  et  à  son  côté,  des  marques  sem- 
blables aux  cicatrices  des  plaies  de  Noire- 
Seigneur.  Les  règlements  de  ce  concile  sont 
divisés  en  quarante-neuf  chapitres. 

Le  1«' déclare  excommutués  tous  ceux  qui 
font  tort  à  l'Eglise,  ceux  qui  troublent  la 
paix  de  l'Etat,  les  faux  témoins,  spécialement 
en  matière  de  mariage  et  d'cxhérédalion,  les 
faux  accusateurs,  ceux  qui  font  injustement 
et  malicieusement  des  oppositions  à  des  pa- 
tronages ou  à  des  prises  de  possession  de  bé- 
néfices, et  ceux  qui  empêchent  qu'on  n'exé- 
cute les  ordres  du  prince  contre  les  excom- 
muniés. 

Le  2'  recommande  aux  évéques  d'avoir 
des  aumôniers  honnêtes  et  sages  ;  d  être  cha- 
ritables ;  de  donner  audience  aux  pauvres, 
et  de  leur  rendre  justice  ;  d'entendre  les  con- 
fessions, et  de  se  confesser  eux-mêmes  à  des 
confesseurs  prudents  et  discrets;  de  résider 
dans  leur  cathédrale  les  grandes  fêtes  et 
pendant  le  carême,  et  de  se  faire  lire  la  pro- 
fession de  foi  qu'ils  ont  faite  à  leur  sacre. 

Le  3'  leur  défend  de  rien  exiger  pour  la 
collation  des  bénéfices,  ou  de  souffrir  que 
leurs  officiers  exigent  quelque  chose. 

Le  k*  leur  défend  de  différer  plus  de  deux 
mois  de  donner  les  provisions  aux  person- 
nes qu'on  leur  présente  pour  remplir  les  bé- 
néfices. 

Le  5'  porte  que,  s'il  y  a  deux  personnes 
présentées  par  deux  patrons,  aucune  des 
deux  ne  sera  pourvue  par  l'évêque,  jusqu'à 
ce  que  le  procès  soil  jugé. 

Le  6«  porte  que  les  prêtres  célébreront  la 
messe  et  administreront  les  sacrements  avec 
dévotion  ;  qu'ils  diront  toutes  les  paroles  du 


canon  ;  qu'ils  ne  prendront  point  l'ablution, 
s'ils  doivent  encore  célébrer  le  même  jour; 
qu'ils  ne  diront  point  plusieurs  fois  la  messe 
en  un  même  jour,  à  l'exception  du  jour  de 
Noël  et  de  celui  de  Pâques,  ou  quand  il  faut 
enterrer  un  mort  ;  auquel  cas  on  dira  la  pre- 
mière messe  du  jour,  et  la  seconde  pour  le 
défunt. 

Le  7"  défend  aux  ecclésiastiques  bénéfi- 
ciers,  ou  qui  sont  dans  les  ordres  sacrés, 
d'être  fermiers,  juges,  baillis  ou  officiers;  de 
donner  ou  de  dicter  des  sentences  de  mort, 
ou  d'assister  à  des  jugements  de  cette  nature. 
On  y  défend  aussi  de  traiter  de  ces  sortes  de 
jugements  dans  les  lieux  sacrés,  tels  que 
l'église  ou  le  cimetière. 

Le  8*  contient  le  catalogue  des  fêtes  que 
l'on  doit  solenniser,  qui  sont  tous  les  di- 
manches, les  cinq  jours  deNoël,  la  Circonci- 
sion ,  rEpi[)hanie ,  toutes  les  fêles  de  la 
Vierge,  excepté  la  Conception,  la  Conversion 
de  saint  Paul,  la  Chaire  de  saint  Pierre,  tou- 
tes les  fêles  des  apôtres,  la  fête  de  saint  Gré- 
goire, le  Vendredi-saint,  les  seconde,  troi- 
sième et  quatrième  fériés  de  la  semaine  de 
Pâques, l'Ascension, les  seconde,  troisième  et 
quatrième  fériés  de  la  semaine  de  la  Pentecôte, 
saint  Augustin  en  mai,  les  deul  fêles  de  la 
Croix,  la  Translation  de  saint  Thomas  mar- 
tyr, les  deux  fêle>*  de  saint  Jean,  sainte  Mar- 
guerite ,  sainte  Marie -Magdeleine  ,  saint 
Pierre-aux-liens,  saint  Laurent,  saint  Mi- 
chel, saint  Edmond  confesseur,  saint  Ed- 
mond, roi  et  martyr,  sainte  Catherine,  saint 
Clément,  saint  Nicolas,  la  dédicace  de  cha- 
que église  et  celle  du  patron.  On  conipte 
encore  d'autres  fêles  d'un  second  rang  que 
l'on  doit  observer  avec  moins  de  solennité^ 
el  quelques  unes  d'un  Iroisièine  rang,  dans 
lesquelles  on  peut  travailler  après  la  me.^se. 
On  donne  aussi  la  liste  des  vigiles  et  des 
jeûnes. 

Le  9*  enjoint  aux  curés  de  prêcher  sou- 
vent, et  d'avoir  soin  de  vis^iter  les  malades. 

Le  10  porte  que  dans  chaque  église  il  y 
aura  un  calice  dargenl  avec  les  autres  va- 
ses nécessaires,  une  aube  blanche,  des  lin- 
ges d'autel,  des  livres  et  des  ornements  pro- 
pres el  convenables,  des  surplis  pour  les 
ministres  de  l'autel,  et  que  les  archidiacres 
y  auront  l'œil. 

Le  11*  défend  à  celui  qui  résigne  un  béné- 
fice, d'en  retenir  le  vicariat. 

Le  12"  fait  défense  de  diviser  les  bénéfices 
pour  en  pourvoir  plusieurs  personnes. 

Le  13"  défend  de  donner  le  vicariat  d'une 
église  à  un  honome  qui  ne  veut  pas  résider 
et  la  desservir  en  personne 

Le  14*  ordonne  la  résidence  dans  les  bé- 
néfices 

Le  15*  règle  la  portion  congrue  d'un  vicaire. 

Le  16"=  veut  que  dans  les  grandes  parois- 
ses il  y  ail  deux  ou  trois  prêtres. 

Le  17'  ordonne  que  l'évêque  fasse  prêter 
serment  à  celui  qui  est  présenté  à  un  béné- 
fice, de  n'avoir  rien  donné  ni  promis  à  celui 
qui  le  présente. 

Le  18*^  porte  que  l'évêque  diocésain  éta- 
blira dans  chaque  archidiaconé  des  confes- 


207 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILE?. 


208 


seurs  pour  les  doyens  ruraux  et  les  au- 
tres ecclésiastiques  qui  ne  veulent  pas  se 
confesser  à  leur  évêijue.  Il  ajoute  que  les 
chanoines  séculiers  des  calhédraks  se  con- 
fesseront à  l'évêque  ou  au  doyen  ,  ou  enfin 
aux  confessi  urs  établis  par  l'évêque  ,  le 
doyen  cl  le  chapitre,  de  concert. 

Le  19  interdit  aux  doyens  la  connaissance 
des  causes  matrimoniales. 

Le  20  défend  à  qui  que  ce  soit  de  retenir 
des  voleurs  à  son  service 

Le  21"^  défend  aux  archidiacres  d'être  à 
charge  aux  églises  dans  leurs  visites. 

Le  22°  défend  de  donner  à  ferme  les  archi- 
diaconés  ,  les  doyennés  et  autres  offlces  sem- 
blables ,  purement  spirituels;  mais,  ajoute 
le  canon,  s'il  y  a  des  revenus  attachés  à  ces 
offices,  on  pourra  les  donner  à  ferme,  avec 
la  permission  du  supérieur. 

Le  2J'  enjoint  aux  archidiacres  d'avoir 
soin  que  le  canoi»  de  la  messo  soit  entier  et 
correct,  que  les  prêtres  le  sachent  prononcer 
comme  il  faut ,  ainsi  que  les  paroles  du  bap- 
tême ;  que  les  laïques  qui  doivent  baptiser, 
en  cas  de  nécessité,  le  sachent  faire  au  moins 
en  langue  vulgaire. 

Le  24"  ordonne  qu'on  gardera  sous  la  clef 
l'eucharistie,  le  chrême  et  les  saintes  huiles. 

Le  25%  que  les  archidiacres  feront  un  état 
des  ornements  et  des  biens  de  l'église. 

Le  26%  qu'ils  veilleront  à  ce  qu'on  ne 
s'empare  pas  des  biens  et  des  droits  de 
l'église. 

Le  27*  défend  aux  archidiacres,  aux  doyens 
et  à  leurs  officiers  ,  de  créer  de  nouvelles 
impositions  sur  les  églises  et  sur  les  prêlies. 

Le  28'  défend  aux  évêques  et  à  leurs  offi- 
ciers de  porter  des  sentences  qui  ne  soient 
pas  précédées  de  monilions  canoniques. 

Le  29°  défend  d'exiger  quoi  que  ce  soit 
pour  la  sépulture  ou  pour  l'administration 
des  sacrements. 

Le  30"  défend  aux  archidiacres  et  aux 
doyens  d'empêcher  qu'on  n'accorde  les 
procès. 

Le  Sl*^  leur  défend  encore  d'obliger  une 
personne  à  se  purger,  si  elle  n'a  é'é  accusée 
par  des  gens  de  probité,  et  d'être  juges  dans 
leurs  propres  causes. 

Les  32"=  et  33'^  ordonnent  aux  ecclésias- 
tiques de  porter  l'habit  clérical ,  d'avoir  des 
manches  fermées,  une  couronne  et  les  che- 
veux courts,  et  d'éviter  l'ivrognerie. 

Les  34*  et  35'  portent  qu'ils  n'auront  point 
de  concubines  ,  sous  peine  de  privation  de 
leurs  offices  et  de  leurs  bénéfices.  Ils  ne  don- 
neront rien  par  testament  à  des  concubines  , 
et,  s'ils  le  font,  l'évêque  appliquera  ces  dona- 
tions au  profit  de  l'église  ,  selon  sa  volonté. 

Les  36'^^  et  37"  défendent  d'aliéner  les  biens 
de  l'Lglise  ,  de  les  engager  ou  de  les  donner 
en  fiel  à  des  laïques. 

Les  38"=  et  39^  font  défense  aux  religieuses 
de  porter  des  voiles  de  soie  ,  de  se  servir 
d'aiguilles  d'or  ou  d'argent,  d'avoir  des  cein- 
tures brodées ,  de  porter  des  babils  traî- 
nants ,  d'exiger  de  l'argent  pour  l'entrée  en 
religion.  Que  si  les  monastères  sont  si  pau- 
vres qu'ils  ne  puissent  fournir  les  habits  né- 


cessaires aux  novices,  ils  n'exigeront  que  ce 
qu'il  faut  pour  cela. 

Le  40'  porte  qu'on  ne  donnera  point  d'é- 
glise à  ferme,  si  ce  n'est  pour  une  cause 
approuvée  par  l'évêque,  et  à  une  personne 
dont  on  soit  assuré  qu'elle  en  fera  un  bon 
usage. 

Le  kl"  défend  de  donner  à  une  personne 
qui  est  pourvue  d'un  bénéfice  à  charge 
d'âmes  dans  une  église,  quelque  revenu  dans 
une  autre  église  ,  quoiqu'à  litre  de  grâce. 

Le  42'"  porte  que  les  avocats  qui  auront 
combattu  la  validité  d'un  mariage  déclaré 
bon  par  la  sentence  du  juge,  seront  interdits 
de  leurs  fondions  pendant  l'année,  si  le  juge 
ne  les  décharge  par  la  sentence  même. 

Le  kS  ordonne  que  les  religieux  vivent  en 
commun  ,  qu'ils  couchent  dans  un  même 
dortoir,  qu'ils  aient  chacun  leur  lit,  qu'ils 
mangent  dans  un  même  réfectoire,  qu'on  ne 
leur  donne  point  leur  vestiaire  en  argent; 
mais  qu'on  les  habille  selon  leur  besoin,  et 
que  l'on  ne  reçoive  point  de  religieux  avant 
l'âge  de  dix-hûil  ans,  à  moins  qu'il  n'y  ait 
une  utilité  ou  une  nécessité  évidente  de  les 
recevoir  plus  loi. 

Le  kk''  défend  aux  religieuses  de  recevoir 
dans  l'enclos  de  leur  monastère  d'autres  per- 
sonnes que  celles  dont  elles  auront  be.soin 
pour  les  servir,  sans  la  permission  de  l'é* 
vêque.  Elles  garderont  le  silence  dans  les 
temps  et  les  lieux  marqués  par  la  règle,  et 
ne  sortiront  point  sans  bonnes  raisons  el 
sans  permission  do  la  supérieure.  La  même 
chose  est  ordonnée  pour  les  chanoines  régu- 
liers et  les  moines. 

Le  45"  enjoint  aux  moines  d'éviter  la  sin- 
gularité dans  le  réfectoire,  et  de  donner  aux 
pauvres  tout  ce  qui  reste  après  le  repas  , 
sans  que  le  supérieur  puisse  en  disposer  au- 
trement. 

Le  46"  défend  aux  religieuses  de  recevoir 
plus  de  personnes  que  le  monastère  n'en 
peut  entretenir,  et  de  prendre  d'autres  con- 
fesseurs que  ceux  qui  leur  seront  donnés 
par  l'évêque.  On  défend  aussi  aux  clercs  et 
aux  laïques  d'aller  souvent  dans  les  monas- 
tères de  filles,  sans  de  bonnes  raisons. 

Le  47  défend  aux  religieuses  de  faire  des 
testaments  et  de  prendre  à  ferme  aucun  bien 
de  leur  maison. 

Le  48"  défend  aux  religieux  et  aux  cha- 
noines de  boire  hors  du  réfectoire  et  des 
heures  marquées,  s'ils  ne  sont  infirmes  ou 
occupés  à  servir  leurs  prélats. 

Le  49'  ordonne  que  quand  des  religieux 
sonl  obligés  de  demeurer  quelque  temps 
hois  du  monastère,  soit  par  maladie  ou  pour 
«juelque  autre  cause  juste  et  raisonnable,  ils 
aient  avec  eux  quelques-uns  des  anciens,  qui 
puissent  rendre  témoignage  de  leur  conduite. 

Enfin,  le  concile  confirme  tout  ce  qui  a 
été  ordonné  par  le  quatrième  concile  de  La- 
Iran,  sous  Innocent  111.  Reg.  tomeXXVUl  ; 
Lab.  lom.  W;  Uard.  tom.  ^i;  Anglic.  tom.  1. 

Le  docle  Mansi  observe  que  le  P.  Labbe  , 
tout  en  assurant  qu'il  donne  les  canons  de 
ce  concile  d'Oxford  d'après  l'édition  des 
Conciles  de  l'imprimerie  royale,  et  d'après 


209 


OXF 


OXF 


?10 


celle  d'Angleterre  par  Spelman  ,  ne  suit  ce- 
pendant que  l'édition  de  l'imprimerie  royale, 
qui  est  pleine  de  fautes  et  différente  en  bien 
des  endroits  de  celle  d'Angleterre.  De  tous 
les  exemples  qu'en  rapporte  Mansi  ,  nous  ne 
transcrirons  ici  que  les  deux  premiers  qui  se 
trouvent  dans  les  deux  premiers  canons.  On 
lit  dans  le  premier  canon,  selon  le  P.  Labbe  : 
Contra  misericordiam...  opposiliones  oppo- 
nil  ;  On  lit  dans  Spelman  :  Contra  matrimo- 
niitm...  exceptiones  opponit.  On  lit  dans  le 
deuxième  canon,  selou  le  P.  Labbe  :  Ipsi 
ttiam  (  cpiscopi  )  per  confessarios  discrelos 
civitales  proprias  obeant  ;  on  lit  dans  Spel- 
man :  Ipd  per  confessarios  discretos  cicalri^ 
ces  proprias  adducant  (lisez  obducant  ). 

Le  même  savant  italien  observe  encore 
qu'il  y  a  d;ins  le  P.  Labbe  des  chapitres  qui 
ne  sont  point  dans  Spelman  ,  et  qu'on  en 
trouve  dans  Spelman  qui  manquent  dans  le 
P.  Labbe.  Ceux  qui  manquent  dans  le  P. 
Labbe  sont  les  quatre  suivants  :  1.  On  or- 
donne aux  abbés  de  changer  de  chapelain 
tous  les  ans.  2.  On  défend  aux  prélats  de 
vendre  ou  d'accorder  gratuitement  aux  laï- 
ques ou  aux  clercs  quelque  pension  sur  les 
monastères,  sans  une  urgente  nécessité; 
jointe  à  la  permission  de  l'évêque  diocésain. 
3.  On  défend  aux  juifs  d'avoir  des  esclaves 
chrétiens.  4.  On  ordonne  aux  juifs  des  deux 
sexes  de  porler  sur  la  poitrine  une  bande  de 
laine,  hirge  de  deux  doigts  et  longue  de 
quaire  ,  et  qui  soit  d'une  couleur  différente 
de  celle  de  leur  habit  ordinaire.  Mansi , 
Supplem.  Concil. ,  tom.  IL 

OXFOHD  (Concile  d  ),  l'an  1241.  L'arche- 
vêque d'Yorck  présida  à  ce  concile,  qui  fut 
célébré  le  29  novembre.  On  ordonna  des 
prières  et  des  jeûnes  pour  obtenir  un  bon 
pape,  après  la  mort  de  Grégoire  IX,  arrivée 
le  21  août.  Anql.  L 

OXFORD  (Concile  d'),  l'an  1250.  Le  roi 
Henri  111  convoqua  ce  concile,  composé  de 
tous  les  prélats  de  son  royaume,  qui  s'y  trou- 
vèrent en  personne  ou  par  procureurs.  On 
y  lui  les  lettres  du  prince,  qui  déclarent  les 
chapelles  royales  exemptes  de  tout  subside, 
même  envers  le  pape  ia).  Angl.  I  ;  Mansi  ^  II. 

OXFORD  (Concile  d'j,  l'an  1258  :  sur  le 
même  sujet  que  celui  de  Merton  de  la  même 
année.  V .  Merton. 

OXFORD  (Concile  de  la  province  de  Can- 
torbery  tenu  à),  l'an  1322.  Walter  Raynold, 
archevêque  de  Cantorbery,  tint  ce  concile, 
où  il  publia  diverses  constitutions,  relatives 
la  plupart  à  l'administration  des  sacrements, 
et  au  soin  qu'on  doit  avoir  des  choses  saintes. 
Wilkins,  t.  11. 

OXFORD  (Concile  d'),  l'an  1382.  Guillaume 
de  Courlenay,  archevêque  de  Cantorbery, 
tint  ce  concile  le  18  novembre  et  les  jours 
suivants.  On  y  reçut  l'abjuration  d'un  cha- 
noine, d'un  autre  prêtre,  d'un  carme,  d'un 
frère  mineur  et  d'un  cistercien,  accusés  ou 
convaincus  d'hérésie.  Le  concile  fut  ensuite 
transféré  à  Londres,  où  l'on  vota  un  subside 
au  roi.  Wilkins,  t.  III. 

(rt)  Le  p.  Richard  a  traJuit,  exemples  de  toute  jitridiclion, 
uiêinepapale.  Ce  n'est  pas  du  tout,  ni  ne  peutAtr  ■  le  sens 


OXFORD  (Assemblée  d'),  l'an  1395.  Le  roi 
Richard  convoqua  cette  assemblée,  composée 
des  plus  habiles  théologiens  de  l'université, 
pour  savoir  lequel  des  deux  prétendants  à  la 
papauté  le  royaume  d'Angleterre  devait  re- 
connaître pour  pape  légitime.  Les  docteurs 
se  prononcèrent  en  faveur  d'Urbain  VI.  Jbid. 

OXFORD  (Concile  de  la  province  de  Can- 
torbery à),  l'an  1398.  Ibid. 

OXFORD  (Concile  de  la  province  de  Can- 
torbery h),  l'an  1407.  On  y  arrêta  qu'aucun 
bénéfice  ne  serait  à  la  nomination  papale  en 
Angleterre,  et  qu'aucun  subside  ne  serait 
levé  pour  la  chambre  apostolique,  tant  qu'il 
n'y  aurait  pas  un  pape  seul  reconnu  par 
toute  l'Eglise.  On  y  défendit  aussi  d'admettre 
aucun  prêtre,  séculier  ou  régulier,  à  admi- 
nistrer les  sacrements,  à  moins  qu'il  ne  pré- 
sentât des  lettres  de  recommandation  de  son 
évêque.  Iln'd. 

OXFORD  (Concile  d'),  l'an  1408.  Thomas 
Arundei,  archevêque  de  Cantorbery,  acheva 
de  proscrire  les  erreurs  de  Wiclef  par  les 
treize  statuts  suivants  ,  qu'il  fit  dans  ce 
concile 

Le  1^'  ordonne  qu'aucun  ecclésiastique 
séculier  ou  régulier  ne  soit  admis  à  prêcher 
la  parole  de  Dieu,  qu'il  n'ait  été  approuvé  et 
examiné  par  l'évêque  diocésain. 

Le  2"  défend  de  même,  sous  peine  d'interdit 
local,  aux  ecclésiastiques  et  aux  séculiers, 
de  souffrir  (|ue  personne  prêche  sans  autori- 
sation dans  les  églises  ou  dans  les  cimetières. 

Le  3"^  porte  que  les  prédicateurs  prêcheront 
d'une  manière  convenable  à  leur  auditoire, 
sans  s'emporter  devant  les  laïques  contre  les 
vices  et  les  dérèglements  des  clercs. 

Le  4=  fait  défense  de  rien  enseigner  sur  les 
sacrements  ou  sur  la  foi  qui  no  soit  con- 
forme à  la  doctrine  de  l'Eglise,  de  rien  pu- 
blier qui  sente  la  secte  ou  l'hérésie,  sous 
peine  d'excommunication  ipso  facto,  dont  on 
ne  pourra  être  absous  qu'après  avoir  abjuré 
solennellement  l'hérésie. 

Le  5"  défend  aux  maîtres  des  arts  libéraux 
de  traiter  de  la  théologie  ou  des  dogmes  de 
foi,  et  de  permettre  à  leurs  écoliers  d'en  dis- 
puter; et  déclare  celui  qui  fera  autrement 
fauteur  de  schisme  et  d'hérésie. 

Le  6'  porte  que  l'on  ne  publiera  point  de 
livre  qui  ne  soit  approuvé  par  les  académi- 
ciens d'Oxford  ou  de  Cambridge,  ou  par  douze 
docteurs  choisis  par  l'évêque;  et  veut  que 
l'original  demeure  dans  les  coffres  de  l'uni- 
versité. 

Le  7'  onlonne  que  l'on  ne  souffre  point  de 
traduction  de  l'Ecriture  en  langue  vulgaire, 
qui  ne  soit  approuvée  par  l'évêque,  sous 
peine  d'encourir  l'excommunication  majeure 
et  d'être  puni  comme  fauteur  d'hérésie. 

Le  8'  défend  à  qui  que  ce  soit  d'avancer 
aucune  proposition  qui  ait  un  mauvais  sens, 
sous   prétexte  qu'elle  en  peut  avoir  un  bon. 

Le  9<^  défend  de  disputer  des  points  de  doc- 
trine décidés  par  l'Eglise,  si  ce  n'est  pour  les 
expliquer,  et  d'attaquer  l'autorité  des  décré- 
taies  et  des  constitutions  synodales. 

du  texte,  qu'on  peut  voir  dans  Wiikins,    Conc.  Maamt 
Biil.,  l.  I. 


"m 


DICTIONNAIRK  DES  CONCILES. 


212 


Le  10'  déclare  que  l'on  ne  recevra  aucan 
prêtre  à  célébrer  hors  de  son  diocèse  ,  sans 
attestalionde  son  évéque. 

Le  11°  ordonne  que  les  principaux  de  l'a- 
cadémie d'Oxford  et  des  autres  collèges  s'in- 
forment, tous  les  mois,  de  ia  doctrine  et  des 
mœurs  do  leurs  écoliers,  et  de  punjr  ceux 
qui  seront  convaincus  d'hérésie. 

Lo  12'  veut  que  ceux  qui  n'observeront 
pas  ces  coiislilutions,  soient  e^fcius  de  l'en- 
trée dos  bénéfices  pendant  frois  ans. 

Lp  13'  et  dernier  porte  que  l'on  instruira 
sommairement  cl  extraordinaircment  les 
procès   en    matière   d'hérésie  ,    comme  en 


matière  de  crime  de  lèse-  majest^.  Lab.^t.  XI  ; 
JTard.,f.  VIII. 

OYAN  (Concile  de  Saint-),  l'a  ;  90o.  Austerius,  nrclie- 
vêque  de  Lyon,  et  Gi'raid,  évoque  de  Màcon,  étant  as- 
semblés, en  906,  dans  l'église  de  Saint-Oyan,  les  chanoines 
de  Saint-Vincent  de  Màcon  revendiquèrent  ne  ciiapelle 
qu'ils  disaient  leur  avo-r  été  donnée  par  Bertrice,  et  dont 
les  moines  de  Saint-Oyau  s'éiaient  ads  en  possession, 
Ceu'-ci  soutinrent  qu'ils  la  tenaient  de  l'évêque  Lambert. 
Un  les  somma  de  prndiiirc  la  ciiarte  de  donati  n;  ils  ne  it 
purent.  C'est  lout  ce  que  Seveit  nous  apprend  de  cette 
asse.'itblée,  dont  on  voit  l-)ien  que  les  actes  ne  sont  pas 
entiers,  puis(;u'ils  ue  rapportent  pa"s  la  décisioa  de  ce 
procès.  D.  Ceii-ueii. 

Ce  concile  est  le  même  que  celui  que  nous  avons  donné 
plus  haut  sous  Iti  nom  de  concile  de  Màcon,  mais  avec 
moins  de  détails. 


P 


PADERBOUN  (Concile  de),  Paderbornense 
seu  Padrabrunnense ,  l'an  777.  Les  Saxons 
convertis  y  reçurent  le  baptême,  et  consen- 
tirent devant  Chariemagne,  à  ce  qu'il  les  pri- 
vât de  tous  leurs  biens  s'ils  cessaient  jamais 
d'être  chrétiens,  ou  qu'ils  manquassent  de 
fidélité  au  roi  ou  à  ses  fils.  Annal.  Pithœani 
ad  hune  ann. 

PADERBOUN  (Concile  de)  ou  de  Lipstadt, 
l'an  780.  On  s'occupa  dans  ce  concile  ou  celle 
assemblée  iiiixte  de  trois  objets.  1°  Un  dif- 
férend s'était  élevé  entre  l'évêque  de  Trêves 
et  l'abbé  de  Prum  au  sujet  de  l'ermitage , 
cella,  de  Saint-Goar,  que  l'évêque  prétendait 
lui  appartenir,  et  que  l'abbé  soutenait  de  son 
côié  être  la  propriété  du  roi  Chariemagne,  à 
litre  d'héritage  du  roi  Pépin,  qui  lui  en  avait 
confié  l'administration.  L'aflaire,  débattue 
en  présence  des  évêques  cl  des  seigneiirs, 
iVit  jugée  en  faveur  de  l'abbé.  2°  Wigtiude, 
princesse  saxonne,  étant  venue  se  plaindre 
d'une  injure  qu'elle  avait  reçue,  le  roi  la  prit 
sous  sa  protection,  et  voulut  tenir  lui-même 
sur  les  fonts  du  baptême  son  fils  Meinulphc, 
qui  devint  dans  la  suite  évê(iuedePaderborn. 
li"  Pour  consolider  la  religion  en  Saxe,  on 
érigea  en  évêchés  les  cinq  villes  de  Minden, 
d'H;ilberstadt,  de  Ferden,  de  Paderborn  et  de 
Munster.  Wandelbert,  Vita  S.  Goaris;  Scha- 
tenus,  llist.  Westphal 

PADERBORN  (Assemblée  mixte  de),  l'an 
782.  Chariemagne  y  concerta  avec  les  évê- 
ques et  les  seigneurs  de  Westphalie,  d'An- 
garie  et  d'Oslphalie,  la  forme,  tant  ecclésias- 
tique que  civile,  qu'il  convenait  de  donner  à 
la  Saxe.  Annal.  Paderb. 

PADERBORN  (Assemblée  mixte  de) ,  l'an 
785.  Chariemagne  y  donna  la  dernière  main 
à  ce  qu'il  avait  commencé  dans  les  assem- 
blées précédentes,  et  des  évêques  furent  pla- 
cés ou  rétablis  par  ses  soins  dans  les  sièges 
anciens  et  nouveaux  de  toute  cette  partie  de 
l'Allemagne.  Schaten.  Hist.  Westph, 

PADERBORN  (Assemblée  mixle  de) ,  l'an 
815.  Sur  la  demande  d'Adélard,  abbé  de  Cor- 
bie  en  France,  l'empereur  Louis  y  jeta  les 
fondepienls  de  la  nouvelle  Corbie  en  Saxe, 
après  en  avoir  obtenu  l'autorisation  d'Hatii- 
mar,  évêque  du  lieu.  Annal.  Corb.  Sax. 

PADERBORN  (Assemblée  mixte  de),  l'an 
84^5.  Le  roi  Louis  y  fit  diverses  donations  à 
la  nouvelle  Corbie.  Schatenus. 


PADERBORN  (synode  de),  l'an  1029.  Ari- 
bon ,  archevêque  de  Mayence,  y  demanda  et 
obtint  de  l'empereur  Conrad  et  des  évêques 
ses  collègues ,  qu'il  lui  fût  permis  de  faire  le 
pèlerinage  de  Rome.  Herman.  Contract,;  An- 
nal.  HUdesem. 

PADERBORN  (Synode  diocésain  de),  l'an 
1103.  Henri  de  Werle,  évêque  de  Paderborn, 
y  approuva  des  donations  faites  au  monas- 
tère de  Saint-Pierre  et  de  Saint-Paul,  situé 
auprès  de  sa  ville  épiscopale.  Schaten. 

PADERBORN  (Synode  diocésain  de),  l'an 
1183.  Witikind  de  Walileck,  sur  le  point  de 
partir  pour  la  croisade,  fît  remise  dans  ce 
synode  de  tous  ses  droits  comme  de  toutes 
ses  prétentions  sur  certains  biens  ecclésias- 
tiques, moyennant  trois  cents  marcs  d'ar- 
gent que  l'on  consentit  à  lui  payer.  Schaten. 

PADERBORN  (Synode  diocésain  de),  l'an 
1224.  L'évêque  Olivier  y  donna  à  son  clergé 
le  recueil  des  décrets  de  tous  les  synodes 
précédents,  à  partir  de  l'an  777.  Gobelin. 
Cosmodrom. 

PADERBORN  (Synode  diocésain  de),  l'an 
1263.  L'évêque  Simon  y  confirma  le  droit 
qu'avaient  les  archidiacres  de  citer  à  compa- 
raître en  leur  présence  les  prêtres  de  leurs 
arcliidiaconés  respectifs.  Schaten. 

PADERRORN  (Synode  diocésain  de),  l'an 
132V.  Bernard  de  Lipstadt,  évêque  de  Pader- 
born, y  fit  une  loi,  pour  les  synodes  suivants, 
du  cérémonial  qu'on  observa  dans  celui-ci. 
Dans  la  description  qui  en  est  faite,  il  est 
parlé  des  gants  de  révêque,  aussi  bien  que 
de  sa  crosse  et  de  son  anneau.  Schaten. 

PADERBORN  (Synode  diocésain  de),  l'an 
i'SSi.  Le  même  prélat  y  fit  un  statut  pour 
que  les  bénéfices  ne  ftissent  conférés  qu'à 
des  personnes  capables.  Schatenus. 

PADERBcmN  (Synode  de),  l'an  13V3.  Le 
même  y  établit  pour  son  diocèse  la  fêle  de 
l'immaculée  Conception  de  la  sainte  Vierge. 
Schat.  Anncd.  Paderb. 

PADERïîORN  (Synode  de),  l'an  lill. 
L'évêque  Guillaume  s'y  plaignit  de  la  résis- 
tance pleine  de  rage  que  les  moines  de  Saint- 
Pierre  et  Saint-Paul  opposaient  à  la  réforme 
de  leur  monastère.  Gobelin.  Cosmodrom. 

PADERRORN  (Synode  de),  l'an  1465,  par 
l'évêque  Simon  de  Lipstadt,  pour  la  réforiue 
de  son  clergé.  Schat.  Annal.  Paderb. 

PADERBORN  (Synode  diocésain  de),  l'an 


2j: 


PAD 


PAl 


«U 


iQkk,  par  Ferdinand  de  Bavière,  archevêque 
de  Cologne  el  évêque  de  Padcrbom,  pour  le 
inaiiUien  de  la  discipline  parmi  le  clergé  de 
ce  diocèse. 

PADERBORN  (Synode  diocésain  de),  l'an 
1688,  sous  Herman  Werner.  On  y  lui  le  dé- 
cret du  concile  de  Trente  relatif  à  la  profes- 
sion dp  foi.  Conc.  Germ.,  t.  X. 

PADOUE  (Synode  de),  vers  l'an  955.  L'évê- 
que  Adalbert  y  confirma  les  donations  faites 
par  SCS  prédécesseurs  aux  chanoines  de  cette 
ville.  JlJausi,  Conc,  t.  XVIIl. 

PADOUE  (Synode  de),  l'an  1339.  L'évêque 
Hildehrand  y  publia  ses  constitutions  diocé- 
saines, qu'on  peut  voir  d;ins  Mansi.  Conc, 
t.  XXV. 

PADOUE  (Concile  de),  Patavimm,  l'an 
1350.  Gui  de  Boulogne,  cardinal  du  litre  de 
Sainte-Cécile,  convoqua  ce  concile,  qui  eut 
pour  objet  de  dissiper  les  factions  qui  parta- 
geaient alors  l'Italie.  On  s'y  proposait  en 
particulier  de  rét;iblir  la  bonne  intelligence 
entre  le  patriarche  d'Aquilée  et  le  comte  de 
Goritz  ,  qui  avait  usurpé  les  biens  et  les 
droits  de  cette  Eglise.  Le  patriarche  était 
Bertrand  de  Sainl-Géniés  ,  né  en  Querci  , 
d'une  famille  ancienne  el  illustre.  Sa  charité 
pour  les  pauvres,  son  zèle  pour  l'Eglise,  son 
érudition  distinguée ,  sa  rigoureuse  absti- 
nence, toutes  les  vertus  en  un  mol  réunies 
dans  ce  saint  homme,  font  regretter  en  quel- 
que sorte  qu'il  ne  fût  pas  demeuré  dans  sa 
patrie,  où  il  n'aurait  pas  manqué  d'être  une 
des  plus  grandes  lumières  de  son  Eglise. 
Dans  celle  d'Aquilée,  il  fut  presque  toujours 
persécuté.  Son  modèle  était  saint  Thomas  de 
Canlorbery,  et  il  disait  souvent  qu'il  souhai- 
tait de  mourir  comme  cet  intrépide  défen- 
seur des  libertés  de  l'Eglise.  Dieu  l'exauça 
au  retour  du  concile  de  Padoue.  Le  comte  de 
Goritz,  piqué  de  la  fermeté  que  le  patriarche 
y  avait  fait  paraître  en  défendant  ses  droits, 
aposta  une  troupe  de  scélérats,  qui  l'attaquè- 
rent sur  le  chemin  :  après  une  légère  rési- 
stance de  ceux  qui  l'accompagnaient,  il 
tomba  entre  les  mains  de  ses  ennemis,  qui 
le  percèrent  de  cinq  coups  mortels.  En  cet 
état,  il  pria  pour  les  assassins,  il  recommanda 
son  âme  à  Dieu,  et  il  termina  par  une  mort 
précieuse  une  vie  toute  de  travaux  et  de 
souffrances.  Son  corps  fui  porté  à  Udine, 
diocèse  d'Aquilée.  Dans  la  suite  il  se  fit  un 
grand  nombre  de  miracles  à  son  tombeau,  el 
les  peuples  do  ce  canton  lui  donnent  com- 
munément le  titre  de  bienheureux.  Hist.  de 
l'Egl.  golL,  liv.  XXXIX 

PADOUE  (Synode  diocésain  de),  Patavina, 
l'an  1579,  sous  Frédéric  Corneille.  Ce  prélat 
y  publia  des  instructions  fort  étendues  sur 
les  devoirs  des  ecclésiastiques  en  général,  et 
sur  les  obligations  attachées  aux  divers  or- 
dres en  particulier;  il  y  traça  aussi  les  règles 
à  suivre  par  les  confesseurs  dans  l'interro- 
gaiion  des  pénitents  sur  les  dix  commande- 
ments. Conslil.  et  décréta,  Patavii,  1580. 

PADOUE  (Synode  diocésain  de),  17  et  18 
avril  1624,  par  Marc  Corneille.  Ce  prélat  y 
publia  des  statuts  divisés  en  quatre  parties, 
sur  la  foi  el  le  culte  divin,  sur  les  diverses 


fonctions  ecclésiastiques,  sur  les  obligations 
des  vicaires  forains,  le  soin  des  autels  et  des 
sacristies,  les  sépultures,  les  confréries  et  les 
cloches  des  églises',  enfin  sur  les  règles  à 
observer  par  rapport  aux  réguliers  et  aux 
couvents  de  religieuses.  Constituliones  et  dé- 
créta Marci  Cornelii  in  septima  diœcesana 
synodo. 

PADOUE  (Synode  diocésain  de),  l'an  16W, 
20,  2î  el  22  août,  sous  Georges  Corneille.  Les 
statuts  publiés  dans  ce  synode  sonl  divisés 
en  trois  parties  :  la  première  traite  de  la  foi 
et 'du  culte  divin;  la  deuxième,  des  devoirs 
des  chanoines,  des  curés  et  de  tous  les  clercs  ; 
la  troisième  trace  les  obligations  des  vicaires 
et  les  règles  à  suivre  sur  quelques  points 
particuliers  de  discipline.  Constilut.  et  dé- 
créta, Patavii,  1669. 

PALENCIA  (Concile  de),  tenu  à  Huzillos, 
Fusselense ,  l'an  1088.  Richard ,  abbé  de 
Saint-Victor  de  Marseille,  et  légat  du  saint- 
siége,  présida  à  ce  concile  avec  les  archevê- 
ques d'Aix  el  de  Tolède.  On  y  marqua  les 
limites  respectives  des  diocèses  d'Osma  et  de 
Burgos.  Ce  concile  est  le  même  que  celui  de 
Fussel,  que  nous  avons  rapporté  dans  notre 
tome  1",  avec  le  P.  Cossart,  à  l'an  llOi. 
Mansi,  Conc,  t.  XX 

PALENCIA  (Concile  de),  tenu  à  Huzillos, 
Fusselense ,  vers  l'an  llOi.  Le  cardinal 
Richard  (sans  doute  le  même  que  l'abbé  de 
Saint-Victor)  y  présida.  On  y  rendit  à  l'église 
de  Brague  sa  dignité  de  métropole.  Mansi, 
Conc,  t.  XX. 

PALENCIA  (Coricilç  de),  Palentinum,  en 
Espagne,  l'an  1114.  Bernard,  archevêque  de 
Tolède  et  légat  du  saint-siége,  tint  ce  concile, 
assisté  de  la  plupart  des  évoques  el  des  abbés 
d'Espagne.  On  y  pourvut  de  l'évêché  de 
Lugo  Pierre,  chapelain  de  la  reine  Urrague. 
On  y  excommunia  aussi  Maurice,  archevê- 
que de  Brague,  à  cause  de  sa  révolte  contre 
le  saint-siége.  D'Aguirre,  t.  V. 

PALENCIA  (Concile  de),  l'an  1129.  Le  roi 
Alphonse  appela  à  ce  concile  tous  les  évê- 
qucs  dé  ses  Etats,  les  abbés,  les  comtes,  les 
princes  el  les  autres  personnes  constituées 
en  dignité;  et  l'on  y  fit  les  dix-sept  canons 
qui  suivent. 

1.  Aucun  n'aura  chez  lui,  ou  ^vec  lui,  un 
traître  public,  un  voleur,  un  parjgre,  un  ex- 
communié 

2.  Défense  de  posséder  en  propre  un  lor- 
rain qui  approche  de  l'église  moins  de  qua- 
tre-vingt-quatre pas,  et  de  recevoir  les  obla- 
lions  et  les  dîmes  des  excommuniés. 

3.  Les  seigneurs  des  lieux  ne  dépouille- 
ront leurs  sujets  qu'après  un  jugfement  équi- 
table. 

k.  On  ne  donnera  point  d'églises  à  ferme  à 
des  laïques. 

5.  Ou  chassera  publiquement  les  concubi- 
nes des  clercs. 

6.  On  restituera  aux  églises  et  aux  mo- 
nastères tout  ce  qui  leur  aura  été  enlevé. 

7  el  8.  Les  moines  vagabonds  seront  con- 
traints de  retourner  à  leurs  monastères  : 
l'évêque  même  ne  pourra  les  retenir  sans  la 


21." 


D'CTIONN AIRE  DES  CONCILES. 


Si6 


permission  <Ie  l'abbé,  ni  recevoir  une  per- 
sonne e:<couimuniée  par  un  autre. 

9.  Ordre  <le  séparer  les  adultères  et  les  in- 
ccslneiix. 

10.  Défense  aux  clercs  do  recevoir  des 
églises  de  la  main  des  laïques,  et  aux  vicai- 
res dos  évêques  d'y  consentir. 

11.  S'il  arrive  que  les  évêques  soient  en 
dissension,  on  les  obligera  à  se  réconcilier. 

12.  On  punira  d'exil,  ou  l'os»  enfermera 
dans  un  monastère,  ceux  qui  attaqueront 
les  clercs,  les  moines,  les  marchands,  les  pè- 
lerins et  les  femmes. 

13.  Ceux  qui  désobéiront  au  roi  seront 
excommuniés. 

14.  On  n'obligera  pas  les  ecclésiastiques 
au  port  des  armes,  ou  à  quelque  chose  con- 
tre leur  état 

lo.  Défense  aux  laïques  de  posséder  des 
églises  ou  des  oblations 

IG.  Tout  ce  qui  appartient  à  l'Eglise  doit 
être  en  la  disposition  des  évêques. 

17.  Les  faux  monnayeurs  seront  excom- 
muniés, et  le  roi  leur  fera  arracher  les  yeux. 
[ÏAquirre,  Concil.  Hispan.,  t.  V. 

PÀLENCIA  (Assemblée  ou  Etats  de),  l'an 
1148.  On  y  reçut  la  bulle  d'indiclion  du  con- 
cile de  Reims,  do  la  part  du  pape  Eugène  111, 
et  quelques  prélats  furent  députés  pour  assis- 
ter à  ce  concile.  Mansi,  Conc.  t.  XXI. 

PALENCIA  (Concile  de) ,  l'an  1322.  Voy. 
V'alladolid,  même  année. 

PALENCIA  (Concile  de),  l'an  1388,  Le 
cardinal  Pierre  de  Lune,  étant  jégat  en  Espa- 
gne au  nom  du  soi-disant  pape  Clément  VII, 
fil  tenir  ce  concile  le  4  oclobre  ,  et  y  publia 
sept  articles  de  constitutions. 

Il  ordonne  aux  ordinaires,  dans  le  premier, 
de  veiller  à  la  correciion  des  clercs  qui  com- 
mettent des  crimes. 

Il  renouvelle  dans  le  2'  la  constitution  du 
concile  de  Valladolid  de  l'an  1322  contre  les 
clercs  concubinaires. 

Il  rappelle  dans  le  3'  que  les  clercs  mariés, 
doivent  porter  la  couronne,  ou  la  tonsure 
cléricale,  pour  jouir  du  privilège  de  la  clé- 
ricature. 

Il  défend  dans  le  4'  l'aliénation  des  biens 
d'église,  et  l'établissement  de  nouvelles  com- 
mendes. 

Le  5'  contient  des  règlements  touchant  les 
Juifs  et  les  Sarrasins,  et  le  0'  porte  qu'on  les 
obligera  à  observer  les  fêtes. 

Le  7'  est  contre  les  adultères  et  les  concu- 
binaires publics.  B'Aguirre,  t.  V. 

PALENCIA  (Synode  de)  ,  l'an  1678 ,  par 
D.  Fray  Juan  delMolino  Navarrette.  Ce  pré- 
lat y  publia  des  statuts  sous  vingt-sept  litres 
principaux,  où  il  en  fil  entrer  plusieurs  de 
ses  prédécesseurs.  Ces  statuts  ont  pour  objet 
la  profession  de  foi,  l'administration  des  sa- 
crements, la  célébration  de  la  messe,  les  fê- 
tes et  les  jeûnes  ,  la  vie  cléricale  ,  etc.  On  y 
ordonne  aux  parrains  et  aux  marraines  de 
se  présenter  sans  pompe,  et  aux  ministres  de 
l'Eglise  d'apporter  la  même  simplicité  dans 
les  apprêls  du  baptême.  Constituciones  ana- 
nidas  a  tas  synodales  de  l'obispado  de  Païen- 
cia. 


PALERME  (  Concile  de  ) ,  Panormitanum , 
Pan  1388.  Louis  Bonitus,  archevêque  de  Pa- 
lerme,  tint  ce  concile  dans  sa  ville  archiépis- 
copale, lo  10  de  novembre.  On  y  dressa  les 
statuts  suivants,  sous  le  nom  de  chapitres. 

1.  Tous  les  clercs  bénéficiers  non  malades 
assisteront  tous  les  jours  à  toutes  les  heures 
de  l'office  divin. 

2.  On  distribuera  aux  chanoines  et  aux 
clercs  qui  résideront  dans  leurs  églises,  et 
qui  les  serviront,  les  revenus  de  ceux  qui 
n'y  résideront  pas  ,  et  qui  no  les  serviront 
pas  au  moins  les  trois  quarts  de  l'année  ,  si 
ce  n'est  qu'ils  soient  dans  une  élude  géné- 
rale de  théologie  ou  de  droit. 

3.  Tous  les  clercs  concubinaires  seront 
suspens  de  leurs  offices  et  bénéfices,  jusqu'à 
ce  qu'ils  aient  renvoyé  pour  toujours  leurs 
concubines. 

4.  Les  clercs  bénéficiers  et  ceux  qui  sont 
dans  les  ordres  sacrés  n'entreront  point  dans 
les  cabarets  des  lieux  de  leur  résidence  pour 
y  manger.  Ils  ne  joueront  point  aux  jeux  de 
hasard,  et  ne  se  trouveront  point  aux  noces. 

5.  Aucun  clerc  ne  portera  d'armes  en  pu- 
blic ou  en  secret  dans  les  lieux  de  sa  rési- 
dence, sous  peine  de  suspense  d'office  et  de 
bénéfice 

6.  Tous  les  clercs  porteront  les  cheveux 
si  courts,  qu'ils  ne  passent  pas  les  oreilles. 

7.  On  ne  pourra  avoir  qu'un  seul  canoni- 
cat  dans  une  même  église  ;  et  s'il  arrive  qu'on 
en  ail  deux  dans  deux  églises  différentes  , 
savoir  l'un  à  la  métropole  ,  et  l'autre  à  une 
cathédrale  de  la  métropole  ,  on  seivira  les 
trois  quarts  de  l'année  à  la  métropole ,  et  le 
reste  à  l'autre  cathédrale. 

8.  Les  chanoines  recevront  les  distribu- 
tions quotidiennes,  à  proportion  de  leur  as- 
siduité aux  offices  divins. 

9.  Aucun  prêtre  n'acceptera  une  chapel- 
lenie,  ni  même  des  messes  à  dire  dans  une 
chapellenie,  ouuncollége,  ou  un  lieu  exempt, 
sans  la  permission  de  son  supérieur. 

10.  Chaque  bénéficier  dira  la  messe  au 
moins  une  fois  la  semaine  par  lui-même,  ou 
par  un  autre  ,  dans  l'église  ou  le  lieu  de  son 
bénéfice. 

11.  Aucun  clerc  ne  sera  promu  à  un  ordre 
supérieur  sans  lettres  testimoniales  de  l'évê- 
que  qui  lui  a  conféré  les  premiers  ordres. 

12.  Aucun  clerc  nommé  à  un  bénéfice,  avec 
charge  ou  sans  charge  d'âmes  ,  ne  s'immis- 
cera dans  les  fonctions  ou  la  perception  des 
fruits  de  son  bénéfice,  jusqu'à  ce  qu'il  en  ait 
pris  possession  par  l'ordre  del'évêque.  Lors- 
qu'un bénéficier,  après  les  munitions  cano- 
niques, continuera  pendant  un  an  de  porter 
l'habit  laïque,  ou  de  ne  pas  porter  la  tonsure 
cléricale,  ou  de  ne  pas  dire  l'office  divin ,  ou 
de  se  mêler  des  affaires  séculières  ,  l'évêque 
pourra  disposer  de  tous  ses  bénéfices,  comme 
vacants  par  le  fait. 

13.  On  suspendra  d'office  et  de  bénéfice 
tout  clerc  qui  se  mêlera  d'affaires  séculières, 
sans  la  permission  de  son  supérieur. 

14.  Même  peine  contre  tout  clerc  qui  ven- 
drait du  vin  en  détail  par  ses  propres  mains 
dans  sa  maison  ou  dans  une  autre,  ou  même 


•217 


PAL 


PAL 


218 


qui  en  vendrait ,  par  une  main  étraagère,  â 
ceux  qui  voudraient  le  boire  dans  sa  maison. 

15.  Défense  à  tout  clerc,  sous  peine  d'cx- 
connnunication  majeure  réservée  au  melro- 
polilain  ,  de  conspirer  ou  de  tenir  des  con- 
vculicules  contre  son  prélat  ou  son  église  , 
ou  toute  autre  personne  ecclésiastique. 

16.  Défens'î  à  tout  clerc  de  trafiquer,  sous 
peine  de  n'avoir  point  d'action  contre  ses  dé- 
biteurs. 

17.  Aucun  clerc  ne  portera  des  habits  rou- 
ges ou  veris  ,  ni  chaperon  d'écarlate  ,  ni 
courroies  d'argent,  ni  bagues,  excepté  ceux 
(jui  en  ont  le  droit  par  leur  dignité. 

18.  Aucun  clerc  se  disant  exempt  ne  jouira 
du  privilège  d'exemption  ,  qu'avec  l'appro- 
balion  de  l'ordinaire. 

19.  Aucun  clerc  ne  sortira  du  royaume, 
sans  dimissoire  de  son  évêque,  sous  peine 
do  privation  de  ses  bénéfices,  s'il  en  a,  ou  de 
punition  arb  traire,  au  gré  de  son  supérieur, 
s'il  n'a  point  do  bénéfice 

20.  Aucun  clerc  ne  demandera  par  lui- 
même  ni  par  d'autres  un  bénéfict*,  avant  la 
sépulture  du  titulaire  ;  et  s'il  le  demande  ,  il 
sera  privé  pendant  un  an  des  fruits  de  son 
propre  bénéfice  ,  s'il  en  a  un  ,  ou  suspens  a 
divinis,  pendant  six  mois,  s'il  n'est  pas  bé- 
néficier 

21.  Tout  bénéficier  qui  en  empêchera  un 
autre  de  jouir  des  fruits  de  son  bénéfice, 
perdra  ses  jjropres  bénéfices  ;  et  s'il  n'est  pas 
bénéficier,  il  sera  puni  à  la  volonté  de  son 
supérieur 

22.  Les  religieux  mendiants  n'enterreront 
personne  chez  eux,  sans  la  permission  du 
curé  de  In  paroisse  du  défunt. 

23.  Lors(iu'un  défunt  sera  inhumé  ailleurs 
que  dans  sa  paroisse,  son  curé  aura  les  trois 
quarts  de  la  cire  de  la  pompe  funèbre. 

24.  L'évêque  aura  toujours  le  quart  des 
legs  pieux,  lorsqu'il  lui  sera  assigné  par  la 
coutume  ou  par  le  droit ,  nonobstant  tout 
statut  contraire. 

25.  Aucun  clerc  ne  donnera  à  bail  emphy- 
téotique les  biens  de  son  église  ,  cl  il  ne  les 
alTermera  même  pas  pour  l'espace  de  cinq 
ans,  à  l'insu  et  sans  l'avis  de  son  supérieur. 

26.  Tous  les  bénéficiers  seront  forcés  par 
leurs  supérieurs  de  réparer  leurs  béiiéfices 
et  les  églises  qui  en  dépendent. 

27.  Tous  les  chanoines  constitués  dans  les 
ordres  mineurs  seront  tenus  de  prendre  les 
ordres  sacrés  dans  l'année  de  leur  paisible 
possession. 

28.  Tout  chanoine  qui  révélera  le  secret 
du  chapitre  ,  sera  privé  durant  un  an  des 
fruits  de  son  canonicat.  Mansi,  supplem. 
totn.  m,  ex  libro  insaipto  de  principe  lempio 
Panormitano,  edito  Panormi  1728,  per  Joan- 
nem  Mariam  Amatum;  Anal,  des  Conc,  t.  V. 

PALERMK  (Synode  diocésain  de),  13  juin 
1586,  sous  CésarMarulli.  Les  décrets  publiés 
par  ce  prélat  sont  divisés  en  cinq  parties.  La 
première  a  pour  objet  la  foi  catholique  ;  on 
y  recommande  aux  curés  d'exeicer  leur  sur- 
veillance sur  l'enseignement  donné  par  les 
maîtres  d'école,  et  les  professeurs  de  philo - 
sophic,de  droit  civil  ou  canonique  qu'ils  au- 


raient dans  leurs  paroisses  ;  d'abolir  autant 
que  possible  les  danses  et  les  débauches  dont 
la  coutume  s'était  introduite  à  l'occasion  des 
fêles  patronales;  de  rappeler  l'obligation  de 
s'abstenir  les  jours  de  jeûne  non-seulement 
de  la  chair  des  animaux,  mais  de  tout  ce  qui 
en  provient ,  comme  œufs  ,  lait,  fromage  et 
beurre  ;  de  s'élever  contre  l'usage  où  étaient 
les  filles  nubiles  de  n'assister  presque  jamais 
à  l'office  de  la  messe  ,  et  les  veuves  de  s'en 
dispenser  de  même  dans  les  semaines  tiui 
suivaient  la  mort  de  leurs  époux;  d'exhorter 
leurs  paroissiens  à  fréquenter  le  tribunal  de 
la  pénitence  et  le  sacrement  d'eucharistie  ; 
de  faire  le  catéchisme  tous  les  jours  de  fête 
aux  enfants  des  deux  sexes,  et  d'appeler  les 
prêtres  de  la  société  de  Jésus  à  les  seconder 
dans  ce  ministère  ;  d'instituer  dans  ce  même 
but  des  confréries  de  doctrine  chrétienne; 
d'empêcher  toute  société  avec  les  infidèles  , 
et  de  chasser  de  l'église  ces  derniers  au  mo- 
ment de  la  célébration  des  saints  mystères. 
Le  prélat  s'élève  aussi  contre  les  blasphéma- 
teurs, les  hérétiques  et  les  sorciers,  et  il  finit 
cette  première  partie  par  rappeler  aux  Grecs 
de  son  diocèse  la  forùi'ule  de  profession  de  foi 
prescrite  par  Grégoire  XllL 

La  deuxième  partie  traité  des  sacrements, 
et  nous  jugeons  superflu  de  nous  y  arrêter, 
aussi  bien  que  sur  les  trois  autres  qui  trai- 
tent des  fonctions  ecclésiastiques,  du  régime 
de  l'église  cathédrale,  du  for  contentieux  de 
l'archevêque,  des  règletnents  particuliers  au 
synode  diocésain,  du  séminaire  établi  depuis 
trois  ans  en  conséquence  du  décret  du  concile 
de  Trente  ,  enfin  des  règles  à  observer  par 
rapport  aux  réguliers  et  aux  religieubcs,  e( 
aux  jeunes  personnes  du  siècle  qu'on  ins- 
truisait dans  les  couvents.  Constilutiones 
m.  et  rev.  D.  Cœs.  Marulli,  Panormi,  1587. 

PALEKML  (Synode  diocésain  de),  l'an  1G15, 
par  le  cardinal  archevêque  Joannetlino  Do- 
ria.  Les  statuts  de  ce  S)'node  sont,  comme 
ceux  du  précédent,  divisés  en  cinq  parties, 
et  ne  font  guère  que  les  renouveler.  Synodus 
diœccsana  celcbr.  ab  illustriss.  et  rev.  D.  Joan- 
nelt.  Daria,  Panormi,  1615. 

PALKIUIE  (Synode  diocésain  de),  l'an 
1622,  2'  tenu  par  le  même  prélat,  (lui  y  pu- 
blia, sous  forme  d'appendice  au  premier,  le 
calendrier  à  l'usage  de  son  diocèse,  et  quel- 
ques aulres  règlements,  relatifs  aux  pou- 
voirs signés  de  l'archevêque,  que  doit  exhi- 
ber au  curé  tout  prêtre,  séculier  ou  régulier, 
qui  se  présente  pour  entendre  les  confes- 
sions; aux  jeunes  personnes  du  sexe,  à  qui 
l'on  défend  de  mendier  passé  l'âge  de  huit 
ans;  aux  prêtres  et  autres  clercs  qui  voya- 
geraient sans  lettres  dimissoires;  aux  con- 
fréries,à  qui  l'on  fait  une  loi  de  n'accepter 
pour  membres  que  ceux  qui  ne  feraient  en- 
core partie  d'aucune  autre;  aux  concubinai 
rcs,  qui  encourront  des  peines  sévères,  s'ils 
commettent  leur  crime  dans  la  quinzaine  de 
Pâques  oa  dans  la  nuit  de  Noël.  Appendix  ad 
prœc.  s^jnodum,  Panormi,  1622. 

PALERMK  (Synode  diocésain  de),  l'an 
1633,  3'  célébré  par  le  même  pré'.at.  Ce  sont 
encore  les  cinq  parties  des  statuts  précédeuls^ 


219 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


2?0 


que  le  cardinal  publia  de  nouveau  avec  quel- 
ques modifications  dans  les  détails.  Synodus 
diœc.  tertia,  Panormi,  1634. 

PALEHAIE  (Synode  diocésain  de),  l'an 
1632,  sous  Martin  de  Léon  et  Cardenas.  Ce 
sont  toujours  les  mêmes  statuts,  et  sous  la 
même  forme,  mais  avec  de  nouveaux  déve- 
loppements. Coyistiluliones  diœcesanœ,  Pa- 
normi, 1653. 

PALESTINE  (Concile  de),  Palœstinnm,  V:\n 
196.  Ce  concile  dérida,  conformément  à  celui 
de  Rome,  que  la  pâque  devait  être  célébrée 
le  dimanche  après  le  quatorzième  jour  de  la 
lune  de  mars.  Nous  ne  savons  sur  quoi  le 
P.  Richard  s'appuie  pour  soutenir  que  ce  con- 
cile n'a  point  été  reçu.  Euseh. 

PALESTINE  (Concile  de),  l'an  318.  Les 
évêques  de  Palestine,  entre  autres  Paulin  de 
Tyr,  Eusèbe  de  Césarée  et  Palrophile  de 
Scythopolis,  s'élant  réunis  en  synode  au 
sujet  d'Arius,  convinrent  de  lui  pcrmellre 
d'exercer  dans  leurs  églises  les  fonctions  sa- 
cerdotales ;  mais  à  condition  cependant,  que 
lui  et  ses  adhérents  demeureraient  soumis 
au  saint  évêque  d'Alexandrie,  et  feraient  de 
nouvelles  démarcht  s  pour  obtenir  ses  lettres 
de  paix.  Bnluz.  nov.  Collect, 

PALESTINE  (Concile  de),  l'an  415.  Vou. 

DiOSPÛLIS. 

PAl.liSTINK  (Concile  de),  tenu  à  Jérusalem,  vers  l'an 
7Go.  Le  palriarclie  de  Jérusalem  assembla  ce  concile  sur 
la  demande  que  lui  fil  saint  Jean,  évoque  de  Gollliie,  par 
son  diacre  Longin,  d  ■  lui  envoyer  une  détiniiion  de  la  vraie 
foi.  Le  patriaiclie,  \onl:uil  le  satisfaire,  convoqua  les  eu'- 
qnes  soum  s  a  sa  ju'idi  tion,  et  ayant,  lecueilli  les  témoi- 
gnages, tant  de  l'iineien  et  du  nouveau  Testament,  que 
des  sa  nls  Pères,  en  iaviMir  du  culte  des  images,  le  concde 
envoya  sa  décision,  fortiliée  de  toutes  ces  autorités,  h  l'é- 
vCque  de  Cotliiie.  Mimb,i,  Cuiic.  t.  XII 

PALITH  (Conciles  de).  Voij.  Poelde. 

PALME  (Concile  de  la).  Voij.  Rome,  l'an 
503. 

PAMIERS  (Concile  de),  Âpamiense .  l'an 
1212.  Simon  de  Montfort,  l'un  des  i  hofs  des 
Croisés  contre  les  albigeois ,  assembla  ce 
concile  à  la  fin  de  novembre,  et  y  appela  les 
évêques,  les  nobles  et  les  principaux  bour- 
geois. On  y  arrêta  49  articles,  dont  la  plu- 
part regardent  la  police  des  Etats  de  Simon 
de  Montfort,  et  de  quelques  autres  seigneurs 
à  qui  avaient  été  dévolues  les  terres  de  la 
noblesse  qui  avait  embrassé  ou  favorisé  l'hé- 
résie. Parmi  les  autres  articles,  on  peut  re- 
marquer ceux-ci  :  «  Les  prémices  et  les  dî- 
mes se  payeront  dans  les  pays  conquis,  com- 
me de  coutume.  On  n'imposera  pas  la  taille 
aux  pauvres  veuves,  ni  aux  clercs,  à  moins 
qu'ils  ne  soient  mariés,  et  qu'ils  n'exercent 
le  négoce,  ou  qu'ils  ne  soient  usuriers.  Il  ne 
se  fora  aucune  foire,  ni  marché,  le  jour  du 
dimanche.  Un  clerc  pris  en  quelque  délit  que 
ce  soit,  sera  remis  entre  les  mains  de  son 
é\êiiue  ou  de  l'archidiacre;  ce  clerc  n'eûl-il 
d'autre  marque  de  cléricature  que  la  cou- 
ronne. Les  paroissiens  seront  contraints 
d'assister  à  l'église  les  jours  de  fêles  et  de 
dimanches,  e't  d'y  entendre  la  prédicalion  et 
la  messe  entière.  Celui  qui  aura  donné  re- 
traite dans  sa  terre  à  un. hérétique,  en  sera 
privé  pour  toujours.  »  Il  est  parlé  de  ce  con- 


cile dans  lesCoUections  ordinaires,  mais  elles 
n'en  rapportent  pas  les  règlements.  Dom 
Martène  et  Dom  Durand  les  ont  donnés  dans 
le  premier  (orne  de  leurs  Anecdotes. 

PAM4ERS  (Synodes  de^  en  1620  et  1630. 
Bihliolh.  Insl.  de  la  France^  t.  I. 

PAMPELUNE  (Concile  de),  l'an  1032.  L'é- 
glise de  Fampelune  ayant  été  détruite  par  les 
Barbares,  le  siège  cpiscopal  fu(  transféré  au 
monastère  de  Leyre  en  Espagne.  Quelques 
années  après,  le  roi  Sanche  assembla  un 
concile  à  Pampelune  même,  où  l'on  résolut 
d'y  rétablir  ce  siège,  et  on  en  donna  le  soin 
à  l'évêque  Sanche  et  à  l'abbé  de  Leyre.  11  fut 
arrêté  en  même  temps,  qn'afîn  que  cet  évê- 
ché  fût  toujours  occupé  à  l'avenir  par  des 
personnes  de  mérite,  et  que  le  bon  ordre  éta- 
bli dans  ce  monastère  s'y  maintînt,  et  se  com- 
muniquât aux  autres  monastères  du  royau- 
me, l'évêque  de  Pampelune  serait  pris  d'entre 
les  moines  de  Leyre,  et  choisi  par  les  évê- 
ques comprovinciaux  ;  qu'avant  son  ordi- 
nation, l'évêque  promettrait  à  Dieu  et  à  lf\ 
sainte  Vierge,  patronne  de  l'église  de  Pam~ 
pelune,  de  professer  la  foi  catholique,  de  la 
prêcher  constamment,  de  catéchiser  et  de 
baptiser  conformément  aux  saints  canons; 
de  conférer  les  ordres  gratuitement,  de  rem- 
plir fidèlement  tous  les  devoirs  d'évêque  ;  de 
célébrer  de  nuit  et  de  jour  les  divins  offices, 
et  de  garder  fidélité  au  roi.  Ce  concile,  que 
Raronius  et  le  père  Labbe  rapportent  à  ''an 

1032,  fut  tenu,  selon  le  cardinal  d'Aguirre  et 
Dom  Mabillon,  au  mois  de  septembre  de  l'an 

1033.  Sept  évêques  y  assistèrent  avec  le  roi 
Sanche,  la  reine  son  épouse,  et  quatre  do 
leurs  enfants.  D.  Ceill. 

PAMPELUNE  (Concile  de),  l'an  1080.  Toute 
la  ville  de  Pampelune  y  fut  excomuiuniée, 
comme  coupable  de  conspiration  contre 
l'Eglise.  Mansi,  supf)!,.  t.  Il;  Schra\n. 

PANORMITANUM  [Concilium).  Voy, 
Palekme. 

PAPJENSI A  {Concilia).  Voy.  Pavie. 

PAPUZE  (Conciliabule  de)  ou  Puze,  Pu- 
zense,  l'an  375.  Dans  ce  faux  concile,  tenu 
par  les  aétiens,  on  décida  qu'il  fallait  célé- 
brer la  fête  de  Pâques  le  même  jour  que  les 
Juifs  :  le  concile  de  Nicée  avait  depuis  long- 
temps défini  le  contraire.  Fabricius  met  ce 
conciliabule  en  36S.  Conc   t.  II,  éd.  Venet. 

PARIS  (1" concile  de),  Parisiense,  l'an  360 
ou  361.  Saint  Hilaire  de  Poitiers,  étant  de 
retour  dans  les  Gaules,  y  fit  assembler  di- 
vers conciles  pour  rélablirla  foi  de  Nicée,  et 
condamner  la  perfidie  de  Ri  mini.  De  tous  ces 
concile»,  on  ne  connaît  que  celui  de  Paris, 
qui  se  tint  vers  l'an  360  ou  361  selon  le  P. 
Ri(-hard,  en  362  selon  Noël  Alexandre,  ou  en 
364  selon  Mansi.  11  nous  en  reste  une  épîlre 
synodale,  qui  paraît  être  la  réponse  à  une 
lettre  que  l(;s  évêques  d'Orient,  déposés  dans 
le  concile  de  Constantinople  par  la  faction 
des  anoméens ,  écrivirent  à  saint  Hilaire. 
Dans  celte  lettre,  les  évêques,  après  avoir 
témoigné  à  Dieu  leur  reconnaissance  de  ce 
qu'il  les  a  éclairés  des  lumières  de  la  vraie 
foi,  et  de  ce  qu'il  ne  permet  pas  qu'ils  soien^ 
souillés  par  aucun  commerce  avec  les  héré- 


m 


PAR 


tiques,  parlent  ainsi  :  «  Nous  avons  connu 
par  les  lellres  que  nous  avons  adressées  à 
notre  cher  frère  el  coévêqueHilaire,  la  ruse 
du  démon,  el  les  arlifi(-es  que  les  hérétiques 
ont  mis  en  usage  contre  l'Église,  pour  nous 
tromper  à  la  faveur  de  réioignement  qui  sé- 
pare l'Orient  de  l'Occident,  par  les  faux  ex- 
posés qu'ils  nous  font  réciproquement  de 
noire  fqi.  Car  le  grand  nombre  de  ceux  qui 
se  trouvèrent  à  Rimini  ou  à  Nicée  (en  Thra- 
ce),  n'ont  consenti  à  la  suppression  du  terme 
de  substance,  que  sous  l'autorité  de  votre 
nom.  Vous  l'avez  introduit,  ce  terme,  contre 
la  furieuse  hérésie  des  ariens;  et  nous  l'a- 
vons reçu  avec  respect  et  toujours  conservé 
avec  soin.  Car  nous  avons  embrassé  Vôu'.- 
o-ôaivj  pour  exprimer  la  vraie  el  légitime 
génération  du  Fils  unique  de  Dieu,  détestant 
l'union  introduite  par  les  blasphèmes  de  Sa- 
bellius,  et  n'entendant  pas  que  le  Fils  soit 
une  portion  du  Père;  mais  nous  croyons  que 
de  Dieu  non  engendré,  entier  et  parfait,  est 
né  un  Dieu  Fils  unique,  entier  et  parfait. 
C'est  pourquoi  nous  le  disons  de  la  même 
substance  que  Dieu  le  l'ère,  pour  exclure 
toute  i(^ée  de  création,  d'adoption,  ou  de  sim- 
ple dénomination... 

«  Nous  n'avons  pas  de  peine  cependant  à 
entendre  dire  qu'il  esl  semblable  au  Père, 
puisqu'il  est  l'image  de  Dieu  invisible;  mais 
nous  ne  concevons  pas  d'autre  ressemblance 
à  son  Père  digne  de  lui,  que  la  ressemblance 
d'un  vrai  Dieu  à  un  vrai  Dieu.  »  On  voit  ici 
que  les  évéques  de  la  Gaule  justifiaient  l'ô/zo- 
to-JTtov,  ou  le  semblable  en  sub>tance  ;  et  que 
cette  expression  dont  les  hérétiques  abu- 
saient, esl  susceptible  d'un  bon  sens.  C'était 
aussi  le  sentiment  de  saint  Hilaire. 

Les  évéques  du  concile  ajoutent  :  «  C'est 
pourquoi,  nos  très-chers  frères,  connaissant 
par  vos  lettres  qu'on  a  trompé  notre  simpli- 
cité dans  la  suppression  du  terme  subslance, 
et  notre  frère  Hil,:ire  ,  qui  esl  un  fidèle  pré- 
dicateur de  la  foi  de  Jésus-Christ,  nous  ayant 
appris  que  les  députés  de  Rimini  à  Conslan- 
tinople  n'ont  pu  se  résoudre  à  condamner  de 
si  grands  blasphèmes,  quoique  vous  les  en 
eussiez  pressés ,  nous  révoquons  aussi  tout 
ce  qui  a  élé  fait  mal  à  propos  el  par  igno- 
rance. Nous  tenons  pour  excomnmniés 
Auxence,  Ursace  ,  Valens  ,  Gaïus  ,  iMégasius 
et  Justin,  suivant  vus  lettres,  i-t  suivant  la  dé- 
claration de  notre  frère  Hilaire  ,  qui  a  pro- 
testéqu'il  n'aurait  jamais  de  communion  avec 
ceux  qui  suivraient  leurs  erreurs.  Nous  con- 
damnons aussi  tous  les  blasphèmes  que  vous 
avez  mis  à  la  suite  de  votre  lettre ,  rejetant 
surtout  les  évéques  apostats,  qui,  par  l'igno- 
rance ou  l'impiété  de  quelques-uns  ,  ont  été 
mis  en  la  place  de  nos  Irères  si  indignement 
exil<''S.  »  (  Ils  parlent  des  évéques  déposés  au 
dernier  concile  de  Constanliuople.  ) 

Ils  continuent  :  «  Nous  prolestons  devant 
Dieu  que,  si  quelqu'un  dans  les  Gaules  s'op- 
pose à  ce  que  nous  avons  ordonné,   il  sera  ■ 
privé  de  la    communion    el   chassé   de   son 

siège Celui  qui   ne   pensera  pas  comme 

nous  sur  l'ôf/oo-jatov ,  sera  indigne  du  sacer- 
doce. Et  comme  Saturnin  s'élève  avec  une 


PAR  2^2 

extrême  impiété  contre  nos  salutaires  ordon- 
nances ,  que  votre  charité  sache  qu'il  a  été 
excommunié  deux  fois  par  tous  les  évéques 
des  Gaules.  Sa  nouvelle  impiété  ,  qui  parait 
dans  ces  lettres  téméraires,  ajoutée  à  ses  an- 
ciens crimes  dissimulés  si  longtemps,  l'a 
rendu  indigne  du  nom  d'évêque.  » 

Voilà  ce  que  la  lettre  du  premier  concile 
de  Paris  contient  de  plus  remarquable.  Si 
saint  Hilaire,  qui  nous  l'a  conservée,  ue  pré- 
sida pas  à  ce  concile,  on  ne  peut  douter  qu'il 
n'en  ait  été  l'âme.  ^îA'^oî're  rfe  l'Egl.  gallic, 
îiv.  il. 

PARI  S  (Concile  de) ,  l'an  551  ou  552.  Vingt- 
sept  évéques,  dont  six  étaient  métropolitains, 
assistèrent  à  ce  concile ,  et  y  déposèrent 
Saffarac  ,  évêque  de  Paris ,  pour  avoir  violé 
les  canons  du  concile  d'Orléans  de  l'an  5i9, 
auqiiel  il  avait  assisté  et  souscrit.  Les  uns 
croient  qu'il  fut  déposé  pour  crime  d'inconti- 
nence; d'autres  ,  pour  celui  de  simonie,  tous 
deux  condamnés  par  le  concile  d'Orléans. 
Quoi  qu'il  en  soit,  le  prélat  s'avoua  lui- 
même  coupable  ,  el  on  le  renferma  dans  un 
monastère.  MAL  de  Sainte-Marthe  et  le  P.  Sir- 
mond  mettent  ce  concile  en  555;  mais  saint 
Firmin  ,  évoque  d'Uzès,  qui  mourut  en  553  , 
ayant  souscrit  à  ce  concile  de  Paris,  il  faut 
qu'il  ail  précédé  l'an  555.  Ce  fui  donc  en  551, 
ou  plus  probablement  sur  la  fin  de  l'an- 
née suivante,  que  ce  concile  fut  assemblé, 
par  l'ordre  du  roi  Childebert;  puisqu'on  y 
trouve  les  souscriptions  de  quatre  ou  cinq 
évéques  successeurs  de  ceux  qui  avaient  as- 
sisté au  concile  d'Orléans  de  l'an  5i9  ;  et  qu'il 
n'est  guère  vraisemblable  qu'il  soit  mort 
tant  dévêques,  el  que  tant  d'autres  aient  élé 
mis  à  leur  place  en  si  peu  de  temps.  Comme 
le  remarque  Gassendi  {Not.  Eccl.  Din. 
p.  132) ,  HéracHus ,  évêque  de  Digne ,  et  non 
un  prétendu  Arédius  ,  évêque  de  Die,  était 
présent  à  ce  concile.  Lnbb.  V;  Hard.  Il; 
Gull.  Christ,  tom.  VII,  col.  17. 

PARIS  (Concile  de),  l'an  557.  Ce  concile  fui 
tenu  vers  la  troisième  année  du  papo  Pelage  I, 
et  la  quarante-sixième  du  roi  Childebert. 
Quinze  évéques  y  assistèrent.  Les  plus  con- 
nus sont  Probus  de  Rourges  ,  qui  y  présida; 
saint  Prétextât  de  Rouen,  saint  Léonce  de 
Bordeaux,  saint  Germain  de  Paris,  saint  Pa- 
terne d'Avranches,  saint  Chalélric  de  Char- 
tres ,  et  un  évêque  nommé  Samson  ,  qu'on 
croit  être  saint  Samson,  évêque  de  Dol  ou  de 
Bretagne.  On  y  fil  dix  canons. 

Le  1"  prononce  la  peine  d'excommunica- 
tion contre  ceux  qui  retiendronl  les  biens  de 
l'Eglise,  jusqu'à  ce  qu'ils  les  aient  restitués. 
Il  défend  aussi  de  se  mettre  en  possession  de 
biens  d'église,  sous  prétexte  de  les  conserver 
pendant  la  vacance  des  sièges.  Les  évéques 
donnent  pour  raison  de  ce  canon,  qu'il  n'est 
pas  juste  qu'ils  soient  les  simples  gardiens 
des  biens  des  églises,  plutôt  que  leurs  défen- 
seurs. 

Le  2"=  défend  ,  sous  peine  d'anathème  per- 
pétuel, de  s'emparer  des  biens  des  évéques, 
parce  que  ces  biens  appartiennent  aux 
églises. 

Le  3"  est  contre  les  évéques  qui  voudraient 


223 

usurper,  ou  qui  auraient  usurpé  le  bien  d'au- 
trui,  sous  prétexte  de  concession  du  roi. 

Le  4°  défend  d'épouser  la  veuve  de  son 
frère,  de  son  père  ou  de  son  oncle  ;  la  sœur 
de  sa  femme,  sa  belle-fille,  sa  tante,  et  la  fiile 
de  sa  belle-mère. 

Le  5'  prive  de  la  communion  de  l'Eglise 
catholique,  et  condamne  à  un  anathème  per- 
pétuel, ceux  qui  enlèvent,  ou  qui  demandent 
en  mariage  les  vierges  consacrées  à  Dieu  par 
une  déclaration  publique. 

Le  6'  ordonne  la  même  peine  contre  ceux 
qui  recourent  à  l'autorité  du  prince  ,  pour 
épouser  des  veuves  et  des  filles  malgré  leurs 
parents,  ou  qui  les  enlèvent. 

Le  7'  renouvelle  la  défense  de  recevoir  une 
personne  excommuniée  par  son  évéque. 

Le  8*  dit  que  l'on  n'ordonnera  point  un 
évéque  malgré  les  ciloyons  ,  mais  celui-là 
seulement  que  le  clergé  et  le  peuple  auront 
choisi  avec  une  entière  liberté  ;  qu'il  ne  sera 
point  intrus  ou  intronisé  par  l'ordre  du 
prince,  ni  par  quelque  pacte  que  ce  soit  ,  ni 
contre  la  volonté  du  métropolitain  et  des 
évêques  comprovinciaux.  Le  canon  ajoute 
que  si  quelqu'un  a  usurpé  l'épiscopat  par 
ordre  du  roi,  aucun  des  évêques  ne  le  rece- 
vra ,  sous  peine  d'être  retranché  de  la  com- 
munion de  ses  collègues, puisqu'on  nesaurait 
ignorer  qu'une  ordination  semblable  est  illé- 
gitime. Quant  aux  ordinations  déjà  failes,  le 
métropolitain  en  décidera  avec  ses  compro- 
vinciaux, et  avec  les  évêques  voisins  qu'il 
choisira  ,  et  avec  qui  il  s'assemblera  en  un 
lieu  convenable  pour  juger  toutes  choses  se- 
lon les  anciens  canons. 

On  voit  dans  ce  canon  l'usage  d'appeler 
d'autres  évêques  que  ceux  delà  province, 
jus(]u'au  nombre  compétent,  pour  juger  un 
évéque. 

Le  9'  porte  que  les  enfants  d'esclaves 
chargés  de  garder  les  tombeaux  des  morts,  et 
auxquels  on  a  accordé  la  liberté,  à  la  charge 
qu'ils  rendront  quelques  services  ,  soil  aux 
héritiers,  soit  aux  églises,  remplissent  les 
obligations  qui  leur  oit  été  imposées  par  ce- 
lui qui  les  a  mis  en  liberté  ;  mais  que  si  l'E- 
glise les  décharge  en  tout  des  fonctions  du 
fisc,  ils  en  seront  déchargés,  eux  et  leurs 
descendants. 

Le  10'  ordonne  que  les  canons  du  concile 
soient  signés  par  les  évêques  absents  ,  afin 
que  ce  qui  doit  être  observé  de  tous  soit 
aussi  unanimement  reçu. 

Aux  souscriptions  qu'on  lit  au  bas  de  ce 
concile,  la  plupart  des  évêques  ne  prennent 
point  le  tilre  de  leur  siège  ,  mais  seulement 
là  qualité  de  pécheurs.  Labb.  V;  Hard.  IlL 

PARIS  (iy«Goncilede),ran573.LerofGon- 
tran,  voulant  terminer  un  différend  survenu 
entre  lui  et  Sigebert  son  frère  ,  indiqua  un 
concile  à  Paris  de  tous  les  évêques  de  son 
royaume.  Ils  s'assemblèrent  au  nombre  de 
trente-deux,  le  15  de  lévrier  de  l'an  573  selon 
D.  Ceillier  ,  ou  le  11  septembre  de  la  même 
année  selon  le  P.  Longueval,  dans  la  basili- 
que de  Saint-Pierre  et  de  Saint-Paul ,  rem- 
placée à  la  fin  du  dernier  siècle  par  l'église 
de  Sainte-Geneviève.  Voici  le  sujet  qui  donna 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


224 

occasion  à  ce  concile.  Gilles ,  archevêque  de 
Rheims,  avait  érigé  un  évêché  à  Ghâteaudun, 
qui  était  du  domaine  de  Sigebert,  et  en  avait 
cons;icré  évéque  un  prêtre  du  diocèse  de 
Chartres,  nommé  Promotus.  La  ville  de 
Chartres  appartenait  h  Contran,  et  Ghâteau- 
dun était  de  ce  diocèse.  L'évêque  de  Chartres, 
nommé  Pappole  ,  porta  ses  plaintes  au  roi 
Goniran  contre  l'entreprise  de  l'évêque  de 
Reims  ,  soutenant  qu'il  n'avait  aucun  droit 
d'ériger  un  évêché  d;ins  le  diocèse  d'aulrui. 
Contran  prit  la  défense  de  l'évêque  de  Char- 
tres, et  Sigebert  se  déclara  pour  l'évêque  de 
Reims  et  le  nouve  iu  titulaire  de  Ghâteaudun. 
Ces  deux  évêques  n'assistèrent  point  au  con- 
cile; mais  celui  de  Chartres  y  présenta  sa 
requête,  et  gagna  son  procès.  Le  concile  en 
écrivit  à  l'évêque  de  Reims,  à  qui  il  repré- 
senta que  l'ordination  de  Promotus  était  con- 
traire aux  canons  et  à  la  raison,  puiscjuê  Ghâ- 
teaudun n'était,  ni  de  la  province  de  Reims  , 
ni  de  la  Gaule  Relgique;  qu'il  devait  déposer 
ce  prêtre  qu'il  n'aurait  pas  dû  faire  évéque; 
ajoutant,  qu'au  cas  où  celui-ci  prétendrait 
se  maintenir  plus  longtemps  dans  cette  usur- 
pation ,  bénir  des  autels  ,  confirmer  des  en- 
fants, faire  des  ordinations,  ou  résister  à 
Pappole, son  évéque,  il  serait  séparé  de  la 
communion,  et  frappé  d'analhème,  de  même 
que  ceux  qui  recevraient  sa  bénédiction 
après  ce  décret. 

Les  Pères  du  concile  jugèrent  bien  que  leur 
décret  ne  serait  pas  exécuté,  si  le  roi  Sigebert 
continuait  à  proléger  Promotus.  Ils  écrivirent 
donc  à  ce  prince,  pour  le  conjurer  de  ne  point 
s'opiniâtrer  à  soutenir  contre  les  canons  une 
si  mauvaise  caiise.  La  lettre  est  datée  du 
même  jour  qu«  le  décret,  mais  le  même  rang 
n'est  pas  observé  dans  les  souscriptions  :  ce 
qui  marque  qu'on  n'était  pas  alors  si  délicat 
sur  les  préséances.  Sigebert  ne  déféra,  ni  au 
jugement,  ni  aux  remontrances  des  évêques, 
et  il  maintint  Promotus  dans  le  prétendu 
siège  de  Ghâteaudun.  Le  concile  ne  réussit 
pas  mieux  à  terminer  les  autres  différends 
entre  Ghilpéric  et  Sigebert. 

Pappole  de  Chartres,  qui  était  partie  dans 
cette  cause  pour  soutenir  les  droits  de  son 
église,  ne  souscrivit  pas  les  actes  du  concile, 
où  il  n'avait  pas  assisté  en  qualité  de  juge. 
Les  plus  connus  des  évêques  qui  en  souscri- 
virent les  actes  sont  Serpandus  d'Arles,  saint 
Philippe  de  Vienne,  saint  Prisque  de  Lyon, 
saint  Félix  de  Bourges,  saint  Germain  de 
Paris,  saint  Siagrius  d'Aulun,  saint  Félix  de 
Nantes,  saint  Aunaire  d'Auxerre  ,  saint  Qui- 
niz  de  Vaison  et  saint  Pallade  de  Saintes 

PARIS  (Concile  de) ,  l'an  577.  Go  concile 
se  tint  au  sujet  des  accusations  intentées  par 
le  roi  Ghilpéric  contre  saint  Prétextât,  évé- 
que de  Rouen.  La  première  était  que  cet 
évéque  avait  marié  contre  la  volonté  du  roi 
le  prince  Mérovce  ,  son  fils  rebelle,  avec  la 
veuve  de  son  oncle,  c'est-à-dire  avec  Brune- 
haut,  icine  d'Ausîrasie.  La  seconde,  d'avoir 
conspiré  avec  ce  jeune  prince  contre  la  vie 
du  roi  ,  et  engage  plusieurs  personnes  ,  par 
des  présents ,  dans  la  conspiration.  Ces  deux 
faits  ayant    été   avancés    en   présence  des 


2=23  PAU 

évoques  du  concile,  assemblés  au  nombre 
de  quarante-cinq  dans  l'église  de  Sainle- 
Gcncviève  ,  Prétextai  convint  du  premier  , 
et  nia  le  second.  On  n'alla  pas  plus  loin 
ilans  la  première  séance  de  ce  concile.  Dans 
la  seconde  ,  qui  se  tint  en  présence  du  roi 
Cbilpéric,  on  accusa  l'évêque  de  Rouen  d'a- 
voir dérobé  à  ce  prince  de  l'or  et  divers 
meubles.  L'accusé  ayant  répondu  ,  Chilpéric 
ne  put  s'empêcher  de  dire  à  quelques-uns 
[le  scî»  confidents  ,  qu'il  n'était  point  coupa- 
ble ;  mais  qu'il  fallait  trouver  un  expédient 
pour  contenter  la  reine  Frédegonde  ,  qui  le 
tourmentait  sans  cesse  pour  faire  déposer 
ce  prélat.  «  Allez  donc,  »  ajouta-t-il  après  y 
avoir  pensé  un  moment  ,  «  cl  diles-lui  , 
comme  de  vous-mêmes,  et  par  mar.ière  de 
conseil  :  Vous  savez  que  le  roi  Chilpéric  est 
plein  de  bonté  ,  et  se  laisse  aisément  fléchir. 
Humiliez-vous  devant  lui,  et  dites  que  vous 
avez  fait  ce  dont  il  vous  accuse  :  alors  nous 
nous  jetterons  tous  à  ses  pieds,  pour  lui  de- 
mander votre  grâce.  »  Prétextai,  ayant  don- 
né dans  ce  piégc  ,  s'avoua  coupable  le  len- 
demain en  présence  du  concile  ,  et  se  pro- 
sterna aux  pieds  du  roi,  en  disant:  «  J'ai 
péché  contre  le  ciel  et  contre  vous,  ô  prince 
très-miséricordieux  1  Je  suis  un  infâme  ho- 
micide ;  j'ai  voulu  allenler  à  voire  vie  ,  et 
mettre  votre  fils  sur  votre  trône,  »  Chilpéric 
prit  les  évêques  à  témoin  de  l'aveu  de  Pré- 
textai, le  livra  à  ses  gardes,  et  étant  retourné 
à  son  palais,  il  envoya  au  concile  un  code 
de  canons  ,  où  l'on  avait  ajouté  ceux  qui 
portent  le  nom  des  apôtres,  et  où  il  était  dit 
qu'un  évêque  convaincu  de  parjure  ,  d'adul- 
tère ou  d'homicide  ,  devait  être  déposé.  11  fil 
aussi  demander  aux  évêques  que  la  robe  de 
Prétextai  lût  déchirée  en  plein  concile , 
qu'on  récitât  sur  lui  les  malédictions  conte- 
nues dans  le  psaume  CVlli ,  ou  du  moins 
qu'on  l'excommuniât  pour  toujours.  On  ne 
prononça  point  ces  exécrations  ;  mais  Pré- 
textai fut  déposé  et  mis  en  prison  :  d'où  s'é- 
tanl  échappé,  il  fut  battu  cruellement,  et 
relégué  dans  une  île  de  la  mer  près  de  Cou- 
lances  ,  apparemment  l'île  de  Jersey.  Mé- 
lantius ,  créature  de  Frédegonde ,  fut  mis  sur 
le  siège  de  Rouen  ,  à  la  place  de  Prétextât , 
qui  ne  fut  coupable  que  par  la  simplicité 
qu'il  eut  de  s'accuser  d'un  crime  dont  il 
était  innocent.  Le  canon  des  apôtres  dont  on 
fit  lecture  dans  le  concile  ,  est  le  vingt  et 
unième;  mais  il  fut  falsifié  par  les  adver- 
saires de  Prétextai,  qui  substituèrent  le  mot 
homicide  à  la  place  de  celui  de  larcin.  C'est 
ce  qu'assure  le  P.  Longueval.  D.  Ceillier  dit 
que  ce  fut  le  vingt-quatrième  canon,  auquel 
on  avait  ajouté  le  mot  homicide,  qui  ne  se 
trouve  point  dans  le  texte.  Anal,  des  Conc. 

PARIS  (Concile  de),  l'an  615.  Le  roi  Clo- 
laire  11,  devenu  le  seul  maître  de  tout  l'em- 
pire des  Français,  voulut  le  régler  dans  tou- 
tes ses  parties,  et  assembla  pour  cet  effet  un 
concile  à  Paris  ,  que  l'on  compte  pour  le 
cinquième  tenu  en  cette  ville  ,  et  pour  le 
plus  nombreux  que  l'on  eût  vu  jusqu'alors 
en  France.  Soixanle-dix-neuf  évêques  y  as- 
sistèrent, avec  plusieurs  seigneurs  et  vas- 


PAR 


226 


saux  du  prince.  On  ne  sait  point  les  noms  de 
ces  évêques  ,  ni  de  celui  qui  présida  à  celle 
assemblée,  parce  que  les  souscriptions  sont 
perdues,  ils  s'assemblèrent  le  18  octobre  de 
la  trente  et  unième  année  de  Clotaire,  et  de 
la  première  de  l'épiscopat  de  Deusdedit , 
dans  l'église  de  Saint-Pierre,  devenue  depuis 
Sainte-Geneviève,  et  firent  quinze  canons. 

1.  «  L'élection  des  évêques  se  fera  gra- 
tuitement par  le  métropolitain  ,  les  compro- 
vinciaux,  le  clergé  et  le  peuple  de  la  ville  ; 
et,  si  l'élection  se  fait  autrement,  l'ordination 
sera  censée  nulle,  selon  le  décret  des  Pères.  » 

2.  «  Aucun  évêque  ne  pourra  élire  son 
successeur;  ell'on  n'ordonnera  personne  en 
sa  place  de  son  vivant  ,  s'il  n'est  constant 
qu'il  e»t  hors  d  état  de  gouverner  son  église, 
ou  qu'il  a  é'.é  déposé  pour  crime.  » 

3.  «  On  doit  punir  les  clercs  qui,  au  mé- 
pris de  leur  évêque,  ont  recours  aux  prin- 
ces, aux  grands  seigneurs  ,  ou  à  d'autres 
protecteurs  :  personne  ne  les  recevra,  qu'ils 
n'aient  obtenu  le  pardon  de  leur  évêque:  et 
si  quelqu'un  les  retient  après  l'avertisse- 
ment de  l'évêque,  il  en  sera  puni  selon  le« 
lois  eeclésiastiques.  » 

4.  «  Défense  à  tout  juge  séculier  de  con 
damner  un  clerc,  quel  qu'il  soit,  sans  la 
participation  de  l'évêque.  » 

5.  «  Défense  ,  sous  peine  d'excommuni- 
cation ,  d'obliger  les  affranchis  de  l'Eglise  à 
servir  le  public  comme  esclaves.  » 

6.  «  Défense,  sous  peine  d'excommuni- 
cation ,  de  rien  soustraire  des  legs  faits  pour 
l'entretien  et  les  réparations  des    églises.  » 

7.  «  Après  la  mort  d'un  évêque,  d'un  prê- 
tre ou  d'un  autre  clerc,  il  ne  sera  permis  à 
personne,  sous  peine  d'excommunication, de 
toucher  à  leurs  propres  biens,  ou  à  ceux  de 
l'église,  soit  p.ir  ordre  du  prince,  soit  par 
autorité  du  juge;  mais  ils  seront  conservés 
par  l'archidiacre  et  le  clergé,  jusqu'à  ce  que 
l'on  connaisse  la  disposition  qui  en  a  été 
faite  par  le  défunt.  » 

8.  «  Défense  aux  évêques  et  aux  archi- 
diacres de  s'attribuer,  sous  prétexte  d'ejjri- 
chir  leurs  églises,  les  biens  que  les  abbés,  les 
prêtres  ou  d'autres  titulaires,  laissent  en 
mourant  :  ces  biens  doivent  demeurer  aux 
lieux  auxquels  le  donateur  les  a  légués  par 
son  teslament.  » 

9.  «  Défense  d'usurper,  ou  de  retenir, 
sous  quelque  prétexte  que  ce  soit ,  les  biens 
d'un  autre  évêque,  ou  d'une  autre  église.  » 

10.  «  Défense  de  casser  les  testaments  des 
évêques  et  des  clercs,  faits  en  faveur  des 
églises.  On  ordonne  même,  sous  peine  d'ex- 
communication ,  d'exéculer  la  volonté  des 
défunts,  lorsqu'il  manque  aux  testaments  des 
personnes  de  piété  quelques-unes  des  for- 
malités que  demandent  les  lois.  »  Ce  canon 
est  renouvelé  du  second  concile  de  Lyon, 
tenu  l'an  567 

11.  «  Les  différends  qui  surviennent  entre 
les  évêques  seront  terminés  par  le  métropoli- 
tain, et  non  par  lejugelaïque,  sous  peine,  pour 
l'évêque  qui  s'adressera  aujuge laïque,  d'être 
privé  de  la  communion  du  métropolitain.  » 

12.  «  Les  religieux  et  les  religieuses  qui 


m 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES 


bnt  abandonné  leur  monastère,  pour  se  re- 
tirer cheï  leurs  parents  ,  ou  dans  leurs  ter- 
res, seront  avertis  par  l'évêque  de  retourner 
à  leur  monastère;  et  s'ils  n'obéissent ,  ils 
seront  excommuniés  jusqu'à  l'article  de  la 
mort  :  hidis  s'ils  obéissent,  on  pourra,  après 
une  humble  satisfaction,  leur  accorder  l'eu- 
charislie.  » 

13.  «  Les  vierges  et  les  veuves,  qui,  après 
s'être  consacrées  à  Dieu  dans  leurs  maisons, 
en  changeant  d'habit,  viennent  à  se  marier, 
seront  excommuniées,  elles  et  leurs  maris, 
jusqu'à  ce  qu'ils  aient  réparé  leur  faute.  » 

li.  «  On  défond,  sous  peine  d'excommu- 
nication ,  les  mariages  incestueux ,  c'est-à- 
dire,  contractés  avec  la  veuve  de  son  frère, 
la  sœur  de  sa  femme,  les  filles  des  deux  sœurs, 
la  vouve  de  son  oncle,  tant  du  côlc  paternel 
que  du  côté  inalernel,  et  avec  nue  tille  qui 
a  pris  l'habit  de  religion.   » 

15.  «  Défense  aux  juifs  d'exercer  aucune 
charge  publique,  même  dans  les  armées. 
Celui  qui  voudra  en  avoir  quelqu'une  ,  doit 
auparavant  se  faire  baptiser  par  l'évêque,  lui 
et  sa  famille.  » 

Le  roi  Clotaire  donna,  le  jour  même  de  la 
tenue  du  concile  ,  un  édit  pour  l'exécution 
de  ces  canons  ,  mais  avec  quelques  modifi- 
cations. 11  ajouta  au  premier,  qui  regarde 
l'élcolion  de  l'évêque  par  le  clergé  et  lo  peu- 
ple, qu'avant  de  l'ordonner,  il  faudra  un 
commandement  du  prince.  Les  évêques  n'en 
avaient  pas  fait  mention;  mais  c'était  l'aii- 
cion  usage  autorisé  par  le  cinquième  concile 
d'Orléans  ,  qui  requiert  le  consentement  du 
roi.  Dans  le  troisième  canon,  qui  défend  aux 
clercs  de  se  prévaloir  contre  leur  évêque  de 
l'autorité  des  grands  et  même  du  prince,  il 
inséra  que,  si  un  clerc  a  recours  au  roi  pour 
quelque  cause  que  ce  soit,  et  (jue  le  roi  le 
renvoie  à  l'évêque  avec  une  kitre  de  sa  part^ 
l'évêque  le  recevra  et  lui  pardonnera.  A  l'é- 
gard de  la  défense  faite  aux  clercs  de  s'a- 
dresser aux  juges  séculiers  ,  il  en  excepte 
les  affaires  criminelles,  dont  il  veut  que  les 
juges  séculiers  informent  j  en  y  appelant  des 
évêques. C'est  de  là  qu'est  venue  la  coutume, 
en  France,  d'appeler  des  juges  ecclésiasti- 
ques, conjointement  avec  les  juges  séculiers, 
pour  informer  des  cas  privilégiés.  Il  défend, 
sous  peine  de  mort,  d'épouser  des  vierges 
ou  des  veuves  consacrées  à  Dieu ,  et  veut 
qu'on  décharge  le  peuple  de  tous  les  nou- 
veaux impôts.  Ibid. 

PARIS  (Assemblée  mixte  de)  ,  l'an  638. 
Le  roi  Dagobert  assista  à  cette  assemblée, 
composée  d'évêques  et  de  seigneurs.  Les  pri- 
vilèges de  l'église  de  Saint-Denis  y  furent 
confirmés.  Mas.  L. 

PARIS  (Concile  de),  l'an  649.  Nous  don- 
nons sous  ce  titre  ce  concile  assemblé  par 
l'ordre  du  roi  Clotaire  II,  quoiqu'il  ne  soit 
pas  certain  qu'il  ait  été  tenu  à  Paris.  Le  pape 
Martini",  ayant  résolu  d'assembler  un  con- 
cile nombreux,  afin  de  rendre  plus  solen- 
nelle la  condamnation  du  monothélisme , 
députa  vers  Clotaire,  pour  que  ce  prince  en- 
voyât à  cette  assemblée  les  prélats  les  plus 
insiruits  de  son  royaume.  Le  roi,  voulant 


acquiescer  à  la  demande  du  pape  ,  convo- 
qua tous  les  évêques  de  ses  Etats,  et  la  dé- 
cision de  cette  assemblée  fut  que  saint  Ouen 
de  Rouen  ei  saint  Eloi  de  Noyon  iraient  , 
comme  les  plus  dignes  ,  représenter  la  Gaule 
au  concile  de  Rome.  Certaines  difficultés  ce- 
pendant s'opposèrent  au  départ  de  ces  deux 
saints  évêques.  Mnnsi,  Conc.  t.  X. 

PARIS  (Assemblée  ecclésiastique  de),  vers 
l'an  658.  Tout  est  incertain  dans  celte  as- 
semblée, le  lieu  de  sa  tenue,  son  époque 
précise,  son  existence  même.  Il  est  dit  dans 
l'ouvrage  du  faux  Anastase  (Epitome  Chro- 
nic.  Casin.),  que  le  pape  Vitalien,  ayant  ap- 
pris l'enlèvement  des  reliques  de  saint  Be- 
noît et  de  sainte  Scolastique,  députa  vers  le 
roi  Dagobert  pour  les  réclamer,  et  que  le 
roi,  ayant  tenu  concile  sur  cette  demande, 
dirigea  les  apocrisiaires  du  pape  vers  le  pays 
d'Orléans  el  du  Mans,  en  donnant  ses  ordres 
pour  que  la  réclamation  du  pape  eût  tout 
son  effet.  Mais  1°  Dagobert  était  mort  dès 
l'an  638;  2''  quelle  utilité  pouvait-il  y  avoir 
d'adresser  les  apocrisiaires  au  pays  du 
Mans,  où  les  reliques  n'avaient  pas  été  por- 
tées? Mansi,  Conc.  t.  XL 

PARIS  (Concile  de),  l'an  664.  Les  évêques 
y  confirmèrent  de  nouveau  les  privilèges 
accordés  par  saint  Landri,  évêque  de  Paris, 
à  l'église  de  Saint-Denis.  Mas.L. 

PARIS  (Assemblée  de),  l'an  823.  Après  ^ 
que  Michel,  empereur  d'Orient,  eut  terminé 
la  guerre  civile  contre  Thomas,  qui  se  disait 
Constantin  fils  d'Irène,  il  envoya  une  am- 
bassade à  Louis,  empereur  d'Occident,  avec 
une  grande  lettre  datée  de  Gonstaniinople 
et  du  10  avril,  indiclion  sc'Con<ie,  c'esî-à-dire 
de  l'an  824.  Il  se  plaignait  dans  celte  Ictlro 
de  divers  abus  au  sujet  des  images,  et  ajou- 
tait que  plusieurs  empereurs  orthodoxes  et 
les  plus  savants  évêques  avaient  assemblé 
un  concile  local,  où  ils  avaient  défendu  ces 
abus  ;  que  leurs  décrets  à  cet  égard  n'ayant 
pas  été  généralement  approuvés,  il  avait 
pris  le  parti  d'en  écrire  au  pape  de  Rome. 
Louis  le  Débonnaire  reçut  cette  Ktlre  au 
mois  de  novembre  de  la  même  année,  et  sui- 
vant le  désir  de  l'empereur  Michel,  il  fit 
conduire  ses  ambassadeurs  avec  honneur 
jusqu'à  Rome.  Il  en  envoya  deux  de  son 
côté,  Fréculphe,  évêque  de  Lisieux,  el  Adé- 
gaire,  dont  on  ne  connaît  pas  le  siège,  avec 
ordre  de  demander  au  pape  Eugène  II  la  per- 
mission de  faire  examiner  par  les  évêques  de 
France  la  question  des  images.  Le  pape  l'ac- 
corda, et  l'assemblée  où  devait  se  faire  cet 
examen  fut  indiquée  à  Paris  pour  le  1" 
novembre  825.  Quelques-uns  en  ont  mis 
l'époque  en  824-,  trompés  apparemment  par 
la  date  de  l'instruction  de  l'empereur  Louis 
à  Jérémie,  archevêque  de  Sens,  et  à  Jouas, 
évêque  d'Orléans,  touchant  les  actes  de  cette 
assemblée  de  Paris.  Mais  celle  date  est  visi- 
blement fausse;  et  au  lieu  de  824,  il  faut  lire 
825,  Cela  paraît  par  la  lettre  des  évêques  de 
cette  assemblée  à  Louis  Auguste,  où  ils  di- 
sent :  «  Nous  avons  fait  relire  en  notre  pré- 
sence la  lettre  que  les  ambassadeurs  des 
Grecs  ont  apportée  Vannée  dernière.  »  Or  il 


220 


PAR 


PAR 


SSO 


L'st  certain  que  cette  lettre  fut  rendue  à  ce 
prince  par  les  ambassadeurs  de  Michel  et  de 
Tli;  opliiie,  empereurs  d'Orient,  au  mois  de 
novembre  82^,  comme  le  dit  Eginiiard  sur 
celte  année. 

Les  évêques  assemblés  à  Paris  marquaient 
dans  la  même  lettre  qu'ils  s'étaient  assem- 
blés le  1'^  jour  de  novembre,  selon  l'ordre 
qu'ils  en  avaient  reçu  de  l'empereur.  Tous 
ceux  qui  avaient  été  mandés  s'y  trouvèrent, 
à  l'exception  de  Modouin  d'Antun,  qui  était 
malade.  Jérémie,  archevêque  de  Sens,  Jonas 
d'Orléans,  Halito;,iire  de  Cambrai,  Fréculphe 
lie  Lisieux  «il  Adelgaire  sont  les  seuls  dont 
!os  ncles  fassent  mention  ;  mais  on  ne  peut 
douter  que  cette  assemblée  n'ait  ote  beau- 
coup plus  nombreuse.  On  y  lutlaleltre  du  pape 
Adrien  à  l'empereur  Constantin  et  à  Irène, 
et  on  crut  pouvoir  remarquer  que,  comme 
il  avait  eu  raison  do  blâmer  ceux  qui  bri- 
saient les  images,  il  avait  manqué  de  dis- 
crétion, en  ordonnant ,  disaient-ils,  de  les 
adorer  superstitieusement  :  espèce  de  mal- 
entendu qui  portait  sur  l'équivoque  du  mot 
adorer.  On  lut  aussi  plusieurs  écrits  faits 
sous  le  règne  de  Charlemagne  au  sujet  des 
images,  entre  autres  les  livres  carolins  :  les 
évêques  approuvèrent  la  C(  nsure  qu'on  y 
faisait  du  second  concile  de  Nicée;  et  ils 
trouvèrent  insuffisantes  les  réponses  du  pape 
Adrien  à  ces  livres.  Ils  lurent  ensuiie  la 
lettre  de  l'empereur  Michel  à  Louis  le  Dé- 
bonnaire, et  un  grand  nombre  de  passages, 
tant  derÉcrilure  que  des  Pères  grecs  et  la- 
lins,  sur  les  imagos,  dont  ils  composèrent  un 
recueil  pour  appuyer  leurs  décisions,  qu'ils 
réduisirent  à  quinze  chefs. 

ils  y  combaUaient  égcilement  ceux  qui 
voulaient  qu'on  aholîl  les  images ,  et  ceux 
qui  leur  rendaient  un  culte  superstitieux,  pré- 
tendant imiter  la  conduite  de  saint  Grégoire 
le  Grand  envers  Sérénus,  évêque  de  Mar- 
seille. Cet  évêque  ,  voyant  que  son  pruple 
adorait  les  images,  les  ôta  de  l'église  ,  et  les 
brisa.  SainlGiégoireapprouva  son  zèle,  parce 
qu'en  effet  on  ne  doit  point  adorer  les  ima- 
ges ;  mais  il  blâma  son  action,  disant  qu'on 
mettait  des  images  dans  l'église  ,  afin  que 
ceux  qui  ne  savaient  pas  lire  pussent,  en 
voyant  ces  peintures,  apprendre  ce  qu'ils  ne 
pouvaient  lire  dans  les  livres.  Les  évêques 
veulent  donc  que  l'on  continue  à  mettre 
des  images  dans  les  églises,  mais  ils  défen- 
dent de  les  adorer  ;  et  ,  afin  que  l'on  ne  se 
méprenne  point  au  terme  d'adoration  ,  ils 
l'expliquent  et  montrent  qu'elle  n'est  due  qu'à 
Dieu,  sans  toutefois  désapprouver  un  cer- 
tain culte  modéré  envers  les  images,  comme 
serait  de  les  placer  en  un  lieu  décent,  de 
les  orner  el  de  les  tenir  proprement.  Ils  font 
une  distiuelion  entre  les  images  el  la  croix, 
soutenant  qu'on  doit  adorer  cette  dernière, 
parce  que  Jésus-Christ  y  a  été  attaché,  quoi- 
que la  plupart  des  raisons  sur  lesquelles  ils 
se  fondent  contre  le  culte  des  images  com- 
battent celui  de  la  croix.  lis  accusentd'erreur 
le  second  concile  deNicée,pour  avoir  dit  qu'il 
est  non-seulement  permis  de  rendre  un  culte 
aux  images  et  de  les  adorer ,   mais  encore 


qu'elles  sont  samtes  ,  el  qu'elles  sanclifîcîil 
ceux  qui  s'en  approchent.  Enfin  ,  ils  repro- 
chent au  pape  Adrien  d'avoir  confirmé  les 
décrets  de  ce  concile  ,  et  approuvé  le  culte 
superstitieux  des  images.  Si  l'on  peut  excu- 
ser les  évêques  de  cette  assemblée  dahs  la 
manière  dont  ils  se  sont  opposés  aux  abus 
du  culte  des  images  ,  on  ne  peut  nier  qu'ils 
aient  manqué  d'attention  pour  les  décrets 
de  Nicée,  soit  parce  qu'ils  n'en  comprenaient  , 
pas  bien  le  sens,  soit  parce  qil'ils  ne  le  re-  ' 
gardaient  pas  comme  un  concile  général.        ? 

Ils  mirent  à  la  lêle  de  leur  recueil  Une  let- 
tre adressée  aux  deux  empereurs  Louis  le 
Débonnaire  et  Lolhaire  son  fils  pour  leur 
rendre  compte  de  ce  qui  s'était  passé  dans 
leur  assemblée;  et  à  la  tin  des  quinze  articles, 
les  modèles  de  deux  lettres,  l'une  de  l'em- 
pereur Louis  au  pape  ,  et  l'autre  du  pape  â 
l'empereur  Michel. 

Dans  la  première,  Louis  le  Débonnaire  ex- 
horte le  pape  à   user  de  son  autorité  pour 
procurer  la  réunion  des  Eglises  d'Orient,  en 
ramenant  l'usage  des  images  au  milieu  établi 
par  les  évêques,  savoir,   qu'on  les   conser- 
verait dans  les  églises,  mais  qu'on  ne  leur 
rendrait  point  de  culte.  Co  prince  suivit  ce 
modèle  en  écrivant  à  Eugène  II.  On  no  sait 
si  ce  pape  se  conforma  au  modèle  qui  lui  fut 
envoyé.  Quoi  qu'il  en  soit,  les  actes  de  l'as- 
semblée furent  portés  à  l'empereur  Louis  par 
Halitgaire  et  Amalaire,  qui  arrivèrent  à  Aix- 
la-Chapelle  le  8  des  ides  de  décembre,  c'est- 
à-dire  le  6  de  ce  mois  de  l'an  825.  Ce  prince 
se  les  fit  lire  ,   puis  les  envoya  à  Jérémie, 
archevêque  de  Sens,  et  à  Jonas,  évêque  d'Or- 
léans ,   qui  les  portèrent  de  sa  part  au  pape 
Eugène, avec  une  seconde  letti  e,  par  laquelle 
il  le  priait  de  conférer  avec  ces  deux  évêqueS 
touchant  la  légation  qu'il  devait  envoyer  à 
Constantinople.  Il  exhortait  aussi  le  pape  à 
se  conduire  tellement  dans  cette  affaire,  que 
ni  les  Grecs  ni  les  Romains   ne  pussent  y 
trouver  à  redire.  A  cps  deux  lettres  ce  prince 
en  joignit  une  troisième  ,   pour  servir  d'in- 
struction à  ses  envoyés.  Elle  fait  partie  des 
actes  de  celle  assemblée,  imprimés  à  Franc- 
fort en   1596  ,    chez   les   héritiers    d'André 
Wéchel ,  sur  un  ancien  manuscrit.   Comme 
on  ne  marquait  point  dans   l'inscription  de 
quelle  bibliothèque   ce    manuscrit  avait  élé 
tiré  ,  que  d'ailleurs   l'édition  était  sans  nom 
d'auteur,   et   qu'il  y   avait  toute  apparence 
qu'elle  avait   été  faite  en    haine  de  l'Eglise 
romaine,   Bellarmin  composa  un  écrit  pour 
montrer  que  les  actes   publiés  sous  le  nom 
du  concile  de  Paris  de  825  étaient  supposés. 
Le  P.  Labbe  (t.  Vil)  s'est  contenté  de  rappor- 
ter l'écrit  de  Bellarmin  ,   et   n'a  mis  dans  sa 
collection  que  la  lettre  de  l'empereur  Louis 
an   pape  Eugène  II,   et   l'instruction   pour 
Jérémie  de  Sens  et  Jonas  d'Orléans.  Le  P. 
Hardouin  n'a  rapporté  non  plus  que  ces  deux 
pièces,  avec  une  note  du  P.  Sirmond  sur  cette 
assemblée  de  Paris.  En  1608,  Goldstat  publia 
de  nouveau  les  actes  de  cette  assemblée,  dans 
le  recueil  des  constitutions  impériales  sur  les 
images,  imprimé  à  Francfort;  el  Delalandc 
leur  donna  place  daiis  le  Supplément  des 


251  DICTIONNAIRE 

conciles  de  France,  qui  parut  à  Paris  en  1G66. 
La  différence  des  sentiments  entre  le  sainl- 
sicge  et  les  évêques  de  France  au  sujet  des 
images  ne  rompit  point  la  communion  qui 
était  entre  eux  ;  et  lorsqu'Adon,  archevêque 
de  Vienne,  demanda  le  pallium  à  Nicolas  1", 
ce  pape  n'exigea  de  lui  que  de  reconnaître 
l'autorité  des  six  conciles  généraux  ,  sans 
parler  du  second  deNlcée,qui  est  le  septième 
général.  Les  choses  en  restèrent  donc  là  assez 
longtemps  en  France;  c'est-à-dire  qu'on  ho- 
norait la  croix,  on  conservait  les  images,  on 
condamnait  l'impiété  de  ceux  qui  les  brisaient, 
on  les  plaçait  honorablement  dans  leséglises, 
pour  la  décoration  et  pour  l'instruction  ;  mais 
on  ne  leur  rendait  aucun  culte  extérieur  et 
religieux. 

D'habiles  controversistes  ont  cru  pouvoir 
excuser  les  évêques  français,  en  interprétant 
favorablement  leur  sentiment ,  et  en  disant 
qu'ils  ne  rejetaient  que  le  culte  excessif, 
qu'ils  croyaient,  ou  par  ignorance,  ou  par 
prévention,  que  les  Grecs  rendaient  aux  ima- 
ges. Gela  peui  être  vrai  de  quelques-uns, 
mais  non  pas  de  tous  ;  et  il  ne  nous  paraît 
guère  possible  d'excuser,  du  moins  entière- 
ment, 1°  ceux  qui  pensaient  qu'il  n'était  per- 
mis de  rendre  aucun  culle  extérieur  et  reli- 
gieux aux  images  des  saints  ;  2°  ceux  qui 
accusaient  le  pape  Adrien  \'  d'avoir  com- 
mandé, dans  sa  lettre  àGonstantin  et  à  Irène, 
qu'on  adorât  superstitieusement  les  images  ; 
3" ceux  qui,  pour  combattre  le  culle  des  ima- 
ges, apportaient  en  preuve  de  leursenliment 
un  lexte  de  saint  Basile,  où  ce  grand  docteur 
déclare  positivement,  «  qu'il  honore  et  adore 
les  images  des  saints,  selon  la  tradition  des 
saints  apôtres  »  :  Figuras  imaginum  eorum 
honora  et  adoro  :  specialiler  hoc  Iradituin  a 
sanctis  oposlolis  et  non  profiibitum  ;  4"  ceux 
enCn  qui,  adorant,  c'est-à-dire  honorant  les 
croix  qui  réprésentent  la  mort  de  JésuS'Christ, 
refusaient  d'honorer  ses  images  ,  en  disant 
que  «  Jesus-Christ  étail  mort  sur  la  croix  et 
non  sur  son  image;  »  comme  si  Jésus-Christ 
étail  mort  sur  les  croix  de  pierre  ,  dt;  ter, 
d'or  et  d'argent  qu'on  honore.  Or,  s'il  est 
permis  d'honorer  l'image  de  la  vraie  croix, 
pourquoi  serait-il  défendu  d  honorer  l'in^age 
mêmedu  Sauveur  ?Les  évêques  qui  pensaient 
de  la  sorte  ne  nous  semblent  pas  pouvoir 
être  excusés  en  tout,  parce  qu'avec  un  peu 
moins  de  prévention  et  plus  d'attention  et  de 
soin,  ils  auraient  pu  trouver  le  point  fixe  de 
la  vérité. 

Nous  nous  sommes  abstenu  de  donner  le 
nom  de  concile  à  cette  assemblée  d'évêques, 
malgré  l'autorité  de  D.  Geillier,  qu'a  suivi 
en  ce  point  le  P.  Richard,  1°  parce  que  si 
nous  l'avions  appelée  concile,  nous  aurions 
ajouté  que  ce  concile  n'a  jamais  élé  reconnu; 
2°  parce  que  dans  le  modèle  de  la  lettre  de 
l'empereur  Louis  au  pape,  les  évêques  qui 
en  furent  les  auteurs  reconnaissaient  eux- 
mêmes  qu'ils  ne  s'étaient  point  assemblés 
pour  tenir  concile  ,  mais  simplement  pour 
obtempérer  à  la  demande  de  l'empereur  ; 
«  Nos  non  synodum  congregando  ,  sed  quem- 
admodum  a  vobis  posiulavimus,  licentiamque 


DES  CONCiLES.  239. 

agendi  percepimus  ,  una  cum  familiaribiis  no- 

stris  filiis  veslris studuimus^  etc.  »   Ainsi 

raisonne  le  P.Alexandre.  Hist.  eccl.sœc.  oc- 
tav.  Panopl.  adv.  hœr.  dissert.  6,  §  10;  Hist. 
des  ant.  sacrés  et  ecclés.,  t.  XXII  ;  Anal. 
des  Cnnc.y  t.  1. 

PARIS  (VI"  Concile  de),  l'an  829.  L'empe- 
reur Louis,  informé  des  grands  désordres 
qui  régnaient  dans  ses  Etals,  avait  nommé 
des  commissaires  sous  le  nom  d'envoyés  du 
prince,  missi  dominici,  pour  aller  dans  tout 
l'Empire,  et  voir  par  eux-mêmes  ce  qui  s'y 
passait.  ^  ala,  abbé  de  Corbie,  recomman- 
dable  par  sa  naissance,  son  esprit,  sa  pru- 
dence et  son  expérience  dans  le  maintien  des 
affaires,  et  par  sa  vertu  ,  fut  du  nombre  de 
ces  envoyés.  A  son  retour  il  rendit  compte 
de  ce  qu'il  avait  vu  à  l'empereur,  qui  lenait 
alors,  c'est-à-dire  en  828,  un  parlement  à 
Aix-la-Chapelle  ;  lui  parla  avec  liberté  des 
devoirs  des  princes  et  de  ceux  des  évêques  ;  se 
plaignit  de  ce  que  l'Elal  de  l'Eglise  contenant 
deux  puissances,  la  séculière  et  l'ecclésiasti- 
que, elles  entreprenaient  l'une  sur  l'autre; 
que  l'empereur  négligeait  souvent  ses  de- 
voirs à  l'égard  des  affaires  temporelles  pour 
s'appliquer  aux  affaires  de  la  religion  qui  ne 
le  regardaient  point  ;  que  les  évêques  et  les 
autres  ministres  de  l'Eglise  s'occupaient  d'af- 
faires temporelles,  au  lieu  de  s'occuper  prin- 
cipalement du  service  de  Dieu  ;  qu'on  abu- 
sait des  biens  consacrés  au  Seigneur  en  les 
donnant  à  des  laïques.  Les  seigneurs  qui 
étaient  présents  dirent  que  l'Etat  était  telle- 
ment affaibli  ,  qu'il  ne  pouvait  suffire  aux 
besoins  présents  du  royaume;  qu'ainsi  il 
fallait  avoir  recours  aux  biens  de  l'Eglise. 
S'il  en  est  de  la  sorte,  répondit  Vala,  il  faut 
examiner  de  quelle  manière  les  évêtiues 
pourront  subvenir  à  ses  besoins.  Il  demanda 
que  l'élection  des  évêques  se  fît  selon  les 
canons,  et  parla  fortement  contre  l'ambilion 
et  l'avarice  des  archichapelains  du  palais. 
Puis  il  exposa  le  mauvais  état  des  monastè- 
res, dont  les  laïques  avaient  usurpé  les  biens, 
et  dit  à  ces  seigneurs:  «Si  quelqu'un  des 
fidèles  a  mis  son  offrande  sur  l'autel  pour 
être  présentée  à  Dieu,  grande  ou  petite,  et 
qu'un  autre  vienne  la  prendre  de  force  ou 
autrement,  comment  appellerez  vous  celle 
action  ?  »  Tous,  comme  s'ils  eussent  été  tou- 
chés intérieurement  par  quelque  nouvelle 
inspiration,  répondirent  que  c'était  un  sa- 
crilège. Sur  cela  Vala,  s'adressant  à  Louis  le 
Débonnaire,  dit  :«  Que  personne  ne  vous 
trompe,  très-illustre  empereur,  il  est  bien 
dangereux  de  détourner  à  des  usages  pro- 
fanes les  choses  une  fois  consacrées  à  Dieu, 
à  l'entretien  des  pauvres  et  des  serviteurs  de 
Dieu  ,  contre  l'autorité  divine.  S  il  est  vrai 
que  l'Etat  ne  puisse  subsister  sans  le  secours 
des  biens  ecclésiastiques,  il  faut  en  chercher 
modestement  les  moyens  ,  sans  nuire  à  la 
religion.  »  Vala  dit  beaucoup  d'autres  choses, 
qui  sont  rapportées  dans  l'histoire  de  sa  vie 
par  Paschase  Raldbert.  Comme  on  ne  pou- 
vait en  contester  la  vérité,  l'empereur,  de 
l'avis  de  son  parlement,  décréta  que  l'on 
tiendrait  quatre  conciles,  où  l'on  prendrait 


235  PAR 

les  moyens  de  rétablir  la  discipline  ecclé- 
siastique ;  l'un  à  Mayence,  l'aulre  à  Paris, 
le  troisième  à  Lyon,  et  le  quatrième  à  Tou- 
louse. Ces  quatre  conciles  devaient  se  tenir 
le  jour  de  l'octave  tic  la  Penlecôte  ,  et  aussi- 
tôt après  en  avoir  fait  l'ouverture,  c'est-à- 
dire  dès  le  lundi,  on  devait  observer  un 
jeûnede  trois  jours.  En  attendant,  l'empereur 
envoya  des  commissaires  par  tout  l'empire 
pou  r  s'i  n  for  mer  de  la  conduite  des  évêcju  es,  des 
chorévê(iues,  des  archiprêtres,  des  archidia- 
cres, des  vidaujcs  et  des  autres  ministres  de 
l'Eglise;  de  l'étal  des  monastères  et  des  églises 
données  en  bénétice  par  Tautorilé  du  prince; 
de  la  manière  dont  les  cotntes  remplissaient 
leurs  fonctions  ,  s'ils  maintenaient  la  paix 
parmi  les  peuples  avec  l'exercice  de  la  jus- 
tice. Tous  ces  articles  sont  détaillés  dans  la 
lettre  générale  qu'il  écrivit  à  tous  ses  sujets. 
11  en  écrivit  une  autre,  où,  après  avoir  rap- 
porté toutes  les  calamités  qui  désolaient  ses 
Etats,  la  famine,  la  stérilité,  les  maladies 
contagieuses,  les  révoltes,  les  incendies,  des 
chrétiens  menés  en  captivité,  des  serviteurs 
de  Dieu  mis  à  mort,  les  incursions  des  Bar- 
bares, il  nomme  tous  les  métropolitains  qui 
devaient  assister  aux  conciles  indiqués. 
Quoique  Paschase  Ratberi  n'en  compte  que 
trois,  on  ne  doute  point  que  l'on  n'en  ait 
tenu  quatre  selon  l'ordre  de  l'empereur, 
qui  en  avait  lui-même  désigné  les  lieux  dans 
sa  seconde  lettre;  mais  il  ne  nous  reste  les 
actes  que  du  concile  de  Paris. 

Il  ne  fut  tenu  que  le  sixième  de  juin  829, 
quinze  jours  plus  tard  qu'il  n'avait  été  in- 
diqué. Uno  charte  de  Louis  le  Débonnaire 
nous  fait  connaître  qu'il  se  tint  dans  l'église 
de  Saint-Etienne  des  Grés,  de  Giessibus  ,  et 
qu'il  s'y  trouva  vingt-cinq  évênues,  savoir, 
quatre  métropolitains  avec  leurs  suflraganis. 
Les  quatre  métropolitains  étaient  Ebbon  de 
Keims,  saint  Alderic  de  Sens,  Renouard  ou 
Rognoard  de  Rouen  ,  et  Landran  de  Tours. 
Ils  y  tirent  des  règlements  qu'ils  distribuè- 
rent en  trois  livres  ,  cl  qui  sont  plutôt  des 
instructions  tirées  de  l'Ecriture,  des  Pères  et 
des  conciles,  que  des  canons.  Le  premier 
livre  contient  cinquante-quatre  articles,  le 
second  treize,  et  le  troisième  vingt-sept. 

r^  livre.  «H  ne  suffit  pas  pour  être  sauvé 
de  croire  au  Père,  au  Fils  et  au  Saint-Es- 
prit, ni  tous  les  autres  articles  énoncés  dans 
le  Symbole;  les  bonnes  œuvres  sont  encore 
nécessaires,  parce  que  la  foi  sans  les  œuvres 
est  une  foi  morte.  La  foi  doit  précéder,  mais 
elle  doit  être  suivie  des  bonnes  œuvres.  On 
peut  juger  par  là  des  supplices  auxquels  se- 
ront condamnés  ceux  qui  non-seulement 
n'ornent  point  leur  foi  des  œuvres  de  piété, 
mais  qui  la  déshonorent  par  leurs  mau- 
vaises actions.  » 

2  et  3.  «  La  sainte  Eglise  de  Dieu  est  un 
corps  dont  3ésus-Ghrist  est  le  chef.  Elle  est, 
selon  que  nous  l'apprennent  les  saints  Pères, 
gouvernée  par  deux  puissances,  la  sacerdo- 
tale et  la  royale.» 

k  et  5.  «  Los  évêques  doivent  commencer 
par  réformer  en  eux  ce  qui  ne  s'accorderait 
pas  avec  l'excellence  de  leur  dignité.  Ils  sont 

Dictionnaire  des  Conciles.  II. 


PAR 


234 


les  successeurs  et  les  vicaires  des  apôfres. 
Ils  sont  les  conducteurs  du  peuple  dans  les 
voies  du  salut,  les  défenseurs  de  la  vérité 
les  ennemis  d?  l'erreur,  l'ornement  et  les  co- 
lonnes de  l'Eglise,  les  portiers  du  ciel,  aux- 
quels les  ciels  du  royaume  céleste  ont  été 
confiées.  Les  bons  évêques  sontceuxqui  n'ont 
pas  obtenu  l'épiscopal  par  brigue,  mais  qui 
l'ont  mériié  par  une  vie  sainte  ,  qui  ne  se 
laissent  ni  enfler  par  la  dignité,  ni  rebuter 
par  le  travail  qu'elle  impose  ;  qui  songent 
moins  à  jouir  des  honneurs  qu'à  porter  le 
fardeau,  en  s'appliquant  à  connaître,  à  in- 
struire, à  corriger  ceux  qui  sont  confiés  à 
leurs  soins.  Un  évêque  a  beau  vivre  sainte- 
ment, s'il  n'ose  reprendre  ceux  qui  vivent 
mal,  il  se  perdra  avec  eux.  Eh  1  que  lui  ser- 
vira de  n'être  point  puni  pour  ses  propres 
péchés,  s'il  l'est  pour  ceux  des  autres?» 

6.  «  Dans  les  commencements  de  l'Eglise, 
on  n'admettait  personne  au  sacrement  de 
baptême  sans  une  instruction  précédente  ; 
mais  la  foi  étant  présentement  établie  par- 
tout, et  les  enfants  des  chrétiens  étant  admis 
au  baptême  avant  l'âge  de  raison,  il  faut 
suppléer  aux  instructions  dont  ils  n'étaient 
pas  capables  lors  de  leur  baptême.» 

7.  «  On  s'en  tiendra  exactement  aux  temps 
marqués  par  les  canons  pour  l'administra- 
tion de  ce  sacrement,  qui  sont  les  fêtes  de 
Pâques  et  de  la  Pentecôte  :  ceux  qui  feront  le 
contraire  seront  punis,  s'ils  ne  se  corrigent 
avec  humilité.  Les  parrains  sont  obligés 
d'instruire  leurs  filleuls,  comme  devant  en 
répondre  devant  Dieu.  C'est  pour(|uoi  il  est 
besoin  qu'ils  soient  eux-mêmes  instruits  des 
devoirs  de  la  religion.  »j 

8.  «  Défense  de  violer  à  l'avenir  les  ca- 
nons qui  excluent  des  ordres  ceux  qui  ont 
été  b.iptisés  en  maladie,  ou  qui  ne  se  sont 
fait  bapiiser  que  par  cupidité  et  hors  des 
temps  réglés.  » 

9  et  10.  «  Les  prêtres  auront  soin  que 
ceux  qui  ont  été  baptisés  accomplissent  les 
promesses  faites  au  baptême;  et  ils  les  aver- 
tiront, lors(iu'ils  seront  en  âge  de  raison,  de 
vivre  conformément  aux  obligations  qu'ils 
ont  contractées  par  ce  sacrement.  » 

11  et  12.  «Les  élections  et  les  ordinations 
des  évêques  seront  exemptes  de  toute  tache 
de  simonie,  et  ceux  qui  auront  été  ordon- 
nés selon  les  canons,  s'occuperont  conti- 
nuellement de  l'exemple  et  de  l'instruction 
qu'ils  doivent  donner  à  leurs  peuples.  » 

13,  14  et  15.  «  Ils  ne  seront  point  avares  ; 
ils  exercerr>nl  l'hospitalité,  ils  ne  détourne- 
ront pointa  leurs  propres  usages  les  choses 
consacrées  à  Dieu  et  à  l'entretien  des  pau- 
vres. » 

16.  «  S'ils  veulent  faire  des  donations  à 
leurs  parents,  ce  ne  sera  que  des  biens  qu'ils 
possédaient  av;int  d'être  évêques,  ou  de  ceux 
qu'ils  ont  acquis  par  succession  héréditaire 
pendant  leur  épiscopat.  » 

17.  «  On  n'aliénera  les  biens  de  l'Eglise 
que  dans  une  extrême  nécessité,  du  consen- 
tement du  primat  de  la  province,  et  en  pré 
sence  des  évêques  voisins.  » 

18.  «  Un  pasteur  doit  posséder  les  biens  de 

8 


m  DICTIONNAIRF. 

l'Eglise,  en  telle  sorte  qu'il  ne  s'en  laisse  pas 
posséiler,  cl  qu'il  les  po^sè'le,  non  pour  lui, 
niais  pour  les  autres.  »  Que  l'ambiliou  et  la 
jalousie  cessent  donc  de  nous  dire  :  les  égli- 
ses ont  trop  de  biens.  Si  les  hiens  des  églises 
sont  bien  employés,  les  églises  n'en  ont  pas 
trop.  Chose  étonnante  I  l'ambition  du  monde 
n'en  a  jamais  assez;  et  on  veut  que  l'Eglise 
de  Jésus-ChrisI  en  ait  trop. 

19.  «  Une  secrète  n)alignilé  porte  souvent 
les  iulérioursà  tncdire  des  prélats.  Mais  les 
évé(iues  doivent  s'observer,  pour  ne  point 
donner  occasion  à  ces  discours  par  le  luxe 
de  la  table  et  de  leurs  habits,  ou  par  d'autres 
vanités.  » 

20  et  21.  «Lesévêques  doivent  toujours 
avoir  des  clercs  qui  couchent  dans  leur 
chambre  i)Our  y  être  iéuioins  de  leur  con- 
duite. Ils  doivent  înangeravec  leur  clergé,  et 
ne  pas  s'en  séparer  pour  manger  avec  des 
laïques.  Ils  ne  s'absenteront  point  do  leur 
Eglise  sans  nécessité;  et,  hors  ces  cas  de 
nécessité,  ils  diront  les  heures  canoniales 
avec  leurs  clercs,  leur  feront  chaque  jour  des 
conférences  sur  l'Ecriture ,  et  mangeront 
avec  eux.  » 

22. Sur  les  plaintes  qui  avaient  été  formées, 
que  (les  cvêques  refusaient  d'ordonner  in- 
distinctement tous  ceux  qui  leur  étaient  pré- 
sentés par  des  laï.jues,  il  fut  réglé  que,  si 
après  avoir  été  examinés,  ils  étiient  trouvés 
capables,  l'évêque  serait  obligé  de  les  ordon- 
ner; que,  s'ils  ne  l'étaient  point,  il  doniverail 
des  preuves  de  leur  insuffisance. 

23.  On  exhorte  les  évéques  à  s'acquitter 
de  leur  devoir  envers  le  troupeau  qui  leur  a 
été  confié,  et  à  ne  pas  user  de  domination 
envers  leurs  ouailles. 

2i.  On  les  avertit  d'assister  corporelle- 
ment  et  spirituellement  leur  troupeau. 

25.  En  quelques  diocèses,  les  archidiacres, 
ou  d'autres  ministres  des  évéques,  songeant 
plus  à  contenter  leur  avarice  qu'au  salut 
des  peuples,  faisaient  sur  eux  des  exactions. 
Le  concile  enjoint  à  ces  évéques  de  les  ré- 
primer. 

26.  «  On  tiendra  des  conciles  au  moins 
une  fois  l'an,  et  l'on  en  demandera  la  per 
mission  à  l'empereur.  »> 

27.  «  Les  chorévêques  ne  doivent  point 
donner  la  confirmation  ,  ni  faire  les  autres 
fonctions  réservées  aux  évéques;  attendu 
que  les  chorévêques  ne  sont  point  les  suc- 
cesseurs des  apôtres,  mais  des  soixante-dix 
disciples.  » 

28  et  29.  «  Défense  aux  prêtres  et  aux 
moines  de  tenir  des  fermes  et  de  négocier,  et 
aux  moines  en  particulier,  de  se  mêler 
d'aucune  affaire  ecclésiastique  ou  séculière, 
sinon  par  ordre  de  l'évêque  de  la  ville  en  cas 
de  nécessité;  aux  prêtres,  de  s'absenter  de 
leurs  églises,  et  aux  évéques,  de  les  occu- 
per au  dehors,  au  préjudice  du  service  di- 
vin et  des  âmes  de  ceux  qui  meurent  pen- 
dant leur  absence  sans  confession  ou  sans 
baptême.  » 

30.  «  Chaque  évêque  présentera  au  con- 
cile provincial  ses  écoliers,  afin  qu'on  jugé 
par  là  de  son  zèle  pour  les  instruire.  » 


DES  CONCILES. 


256 


31.  e  On  ne  prêchera  point  l'Evangile  par 
le  njolif  de  la  rétribution.  Les  évéques  ne 
prendront  pas  la  quatrième  partie  des  ohia- 
tions  et  des  décimes,  sans  une  grande  néces- 
sité; mais  ils  les  distribueront  pour  être  eoi- 
ployées  au  bien  de  l'Eglise  et  au  soulagement 
des  pauvres.  » 

32.  «  Plusieurs  prêtres  imposaient  à  ceux 
qui  se  ctmfessaient  à  eux. des  pénilences  au- 
tres que  celles  qui  s'nt  prescriies  par  les 
canons,  se  servant  de  certains  pénitentiels 
pleins  d'erreurs.  Le  concile  enjoint  aux 
évéques  de  faire  la  recherche  de  ces  livres 
pénitentiaux,  et  de  les  brûler.  » 

33.  «  Les  évêi)ues,  hors  le  cas  de"  néces- 
sité, ne  doivent  imposer  les  mains  pour  don^ 
ner  le  S  unt-Esprit  qu'à  jeun,  et  non  aprèâ 
avoir  mangé,  comme  il  se  pralicjue  en  quel- 
ques provinces;  ce  qui  ne  convient  nulle- 
menl.  Ils  ne  doivent  non  plus  coiiférerle  sa- 
crement de  la  confirmation  qu'à  Pâques  et 
à  la  Pentecôte.  » 

3ï.  On  renouvelle  les  anciens  canons  con» 
tre  les  crimes  d'impudicité. 

35.  «  Les  évêijues  veilleront  avec  soin  sur 
la  vie  des  prêtres  et  des  autres  clercs  dépo- 
sés, et  les  soumettront  à  la  pénilenc  cano- 
nique.» C'est  que  plusi(îurs  comptaient  pour 
rien  la  déposition,  et  vivaient  en  séculiers  en 
s'abandonnaut  au  crime. 

oG.  «  Ils  réprimeront  aussi  la  licence  des 
clercs  vagabonds,  eussent-ils  été  reçus  par 
des  évêqiies  ou  des  abbés,  ou  par  des  comtes, 
et  demanderont  pour  cet  effet  le  secours  de 
l'empereur,  surtout  à  l'égard  de  l'Italie,  où 
l'on  recevait  librement  les  clercs  fugitifs  da 
Germanie  et  des  Gaules.  » 

37.  «  Les  abbés  qui,  par  orgueil,  refuse- 
ront d'obéir  à  leur  évêque,  seront  ou  corri- 
gés par  le  synode,  ou  privés  par  une  au- 
torité supérieure  de  l'honneur  de  leur 
prélature.  » 

'à8.  «  On  recommande  aux  clercs  la  mo- 
destie,  l'honnêleié  ,  la  fuite  de  toute  sorte 
de  spectacles  ;  et  l'on  défend  de  faire  supé- 
rieures de  religieuses  des  femmes  nouvelle- 
ment voilées.  » 

39.  «  Défense  aux  prêtres  de  voiler  des 
veuves  et  de  consacrer  des  vierges  sans  le 
consentement  de  l'évêque,  et  aux  abbes- 
ses  de  donner  le  voile  aux  veuves  et  aux 
vierges.  » 

4-0,41,42  et  43.  «On  défend  aux  femmes  de 
se  voiler  elles-mêmes  pour  servir  l'église;  et 
aux  prêtres,  de  soullrirque  les  femmes  qui  se 
sont  ainsi  voilées  s'ingèrent  de  rendre  aucun 
service  dans  l'église.  On  ordonne  aux  évé- 
ques de  punir ,  selon  la  rigueur  des  ca- 
nons ,  les  abbesses  qui  osaient  donner 
elles-mêmes  le  voile  à  des  veuves  ou  à  des 
vierges.  » 

44.  «  Défense  de  donner  le  voile  aux  veu- 
ves immédiatcioent  après  la  mort  de  leurs 
maris,  il  faut  attendre  jusqu'au  30=  jour, 
suivant  ledit  de  l'empereur,  parce  qu'alors 
elles  sont  libres  de  se  marier  ou  de  se  con- 
sacrer à  Diiu.  » 

45.  «  Quelques-uns  de  nous  ,  disent  les 
évéques,  ont  appris  de  personnes  dignes  de 


257 


PAR 


PAR 


338 


foi ,  quelques-uns  ont  vu  eux-mêmes  que, 
dans  quelques  provinces,  les  femmes  ,  con- 
tre la  loi  divine  et  les  canons,  approchent 
de  l'autel,  touchent  effroiitémenl  les  vases 
sacrés,  présentent  aux  prêtres  les  habits  sa- 
cerdotaux; et,  cft  qui  est  beaucoup  plus  in- 
décent et  contre  toute  raison,  distribuent  au 
peuple  le  corps  du  Seigneur,  et  font  d'au- 
tres choses  qu'il  serait  honteux  do  dire.  On 
ordonne  à  tous  lesévêquesde  tenir  la  main 
à  ce  que  de  pareils  abus  ne  se  commettent 
plus  dans  leurs  diocèses.  » 

kG.  n  Défense  aux  chanoines  et  aux  riioi- 
nes  de  rendre  visite  aut  religieuses,  sans 
l'agrément  de  l'évê  jue.  Les  religieuses  ne  se 
confesseront  que  dans  l'égiise,  en  présence 
de  témoins  qui  seront  à  quelque  dislance. 
Si  quelque  inflrmité  les  empêche  de  se  con- 
fesser à  l'église,  il  y  aura  aussi  des  témoins 
ilansla  chambre  pendant  qu'elles  se  cooles- 
seront.  11  ne  convient  nullement  qu'un  moine 
quitte  son  monastère  pour  aller  conlesser  les 
religieuses,  ni  que  les  clercs  et  les  laïques, 
déclinant  le  jugement  des  é\êques  et  des 
prêtres  chanoines,  aillent  se  conlesser  aux 
moines  qui  sont  prêtres  ;  car  il  est  seulement 
permis  aux  moines  de  confesser  ceux  de  leur 
communauté.  » 

kl  et  48.  «  Défense  aux  prêtres  de  dire  la 
messe  dans  des  maisons  particulières  ou 
dans  des  jardins,  comme  font  plusieurs.  11 
n'est  pas  permis  de  dire  la  messe  ailleurs 
que  dans  des  églises,  si  ce  n'est  en  voyage 
et  en  cas  de  nécessité.  On  défend  pareille- 
ment de  la  dire  sans  avoir  un  assistant  qui 
puisse  répondre.  9 

49.  «Chaque  prêtre  ne  pourra  avoir  qu'une 
église,  comme  l'évêque  n'a  qu'un  évêché.  » 

50.  «  L'empereur  est  instamment  supplié 
d'employer  son  autorité  pour  faire  sancti- 
fier le  dimanche;  et  pour  cela  de  délondre, 
sous  de  grièvcs  peines,  de  plaider,  de  tenir 
marché,  de  travailler  à  la  campagne,  et  de 
charrier  quelque  chose  en  ce  saint  jour.» 

51.  «  Défense  d'avoir  des  boisseaux  ou  des 
seliers  de  différentes  mesures;  et  savoir,  de 
grands  pour  recevoir,  et  de  petits  pour 
donner  ou  pour  vendre.  » 

52.  On  condamne  l'iniquité  et  l'avarice 
des  comtes  et  dos  évêques  des  provinces  oc- 
cidentales de  la  France,  qui  défendaient  à 
leurs  vassaux  de  vendre,  pendant  la  mois- 
son ou  la  vendange,  le  froment  et  le  vin  à 
plus  haut  prix  que  celui  qu'ils  avaient  taxé: 
"en  sorte  qu'ils  se  faisaient  donner,  pour 
quatre  deniers,  un  boisseau  de  froment  qui 
pouvait  en  valoir  douze. 

53.  On  traite  d'usurier  un  riche  qui,  dans 
un  temps  de  famine,  refuse  de  prêlar  un 
boisseau  de  blé  à  un  pauvre,  à  moins  que 
celui-ci  ne  s'engage  à  en  rendre  après  la 
moisson  plusieurs  boisseaux,  jusqu'à  la  con- 
currence du  prix  courant  du  boisseau  qu'il 
avait  reçu. 

54.  «  Défense  d'admettre  les  personnes 
qui  sont  en  pénitence  publique  pour  être 
parrains  ou  marraines,  tant  pour  le  baplè  ue 
que  pour  la  confirmation.  Tous  les  règle- 
meaia  sont  appuyés  par  Un  graad  nombre 


d'autorités  ;  et  c'est  ce  qui  forme  le  premier 
livré  des  actes  du  concile  de  Paris,  i 

]I'  livre.  Le  second  livre  traite  par- 
ticulièrement des  devoirs  des  rois  envers 
leurs  sujets,  et  des  sujets  envers  leurs  rois. 
Us  sont  tirés  mot  pour  mot  d'un  traité  de 
Jonas,  évêque  d'Orléans,  présent  au  con- 
cile. Ce  traité  est  intitulé  ,  tnslitutio  Re~ 
gia,  et  adressé  au  jeune  Pépin,  roi  d'Aqui- 
taine. 

1,  2,  3,  4  et  5.  «  Un  roi,  dit  le  concile, 
doit  commencer  par  se  bien  gouverner  lui- 
même,  par  régler  sa  maison,  et  donner  bon 
exemple  aux  -iutres.  Il  doit  rendre  la  justice, 
sans  acception  des  personnes;  se  montrer 
le  défenseur  des  étrangTs.des  veuves  et  des 
orphelins,  réprimer  lés  larcins,  punir  les 
adultères,  ne  pas  entretenir  des  personnes 
impndiqups  ni  des  bouffons,  exterminer  les 
parriciiîes  et  les  parjures,  protéger  les  égli- 
ses, nourrir  les  pauvres,  mettre  des  hom- 
mes éqtîilaMes  à  l.i  tête  des  aCf.iires  du 
royaume  ;  choisir  pour  ses  conseillers  des 
vieillards  snges  et  sobres,  différer  les  effet» 
de  sa  coière,  défendre  la  patrie  avec  ju>«lice 
et  avec  courage,  conserver  la  foi  catholique, 
ne  pas  souffrir  les  impiétés  de  ses  enfants, 
donner  certaines  heures  à  la  prière,  et  ne 
pas  manger  hors  des  repas;  car  il  est  écrit: 
Malheur  au  pays  dont  le  roi  est  enfant ^  tt 
dont  îex  princet  mangent  dès  le  matin.  » 

6.  On  avertit  les  grands  seigneurs  et  tou. 
tes  sortes  de  personnes  d'être  remplis  d& 
charité  pour  le  prochain,  et  de  ne  lui  faire 
aucune  injure  ni  aucun  déshonneur. 

7.  On  déplore  le  malheur  des  chrétiens 
qui   négligent  si  fort  la  loi  de  Jésus-Christ. 

8.  On  recommande  aux  sujets  la  soumis- 
sion au  souverain,  qui  a  reçu  de  Dieu  sa 
puissance. 

9.  On  dit  que  les  calamités  publiques  elles 
changcmenis  qui  arrivent  dans  les  royaumes, 
qui  sont  souvent  transférés  à  d'autres  prin- 
ces, sont  les  effets  des  péchés  du  peuple  et 
des  princes. 

10.  On  condamne  d'erreur  !e  sentiment 
de  quelques  chrétiens  qui  croyaient  que 
tous  ceux  qui  étaient  baptisés  ,  quelque 
crime  qu'ils  commissent  ,  seraient  un  jour 
sauvés,  et  qu'ils  ne  seraient  dans  les  enfers 
que  pendant  un  temps,  après  lequel  Dieu 
leur  ferait  miséricorde. 

11.  On  exhorte  les  fidèles  à  venir  à  l'église 
pour  y  assister  aux  prières,  et  on  les  avertit 
d'y  être  avec  respect. 

12.  On  reprend  ceux  qui ,  étant  à  l'église  , 
ne  font  aucune  attention  aux  prières  qu'ils 
adressent  à  Dieu. 

13.  On  avertit  ceux  qui  ne  peuvent  aller  à 
l'église  à  cause  de  la  distance  des  lieux,  de 
ne  pas  laisser  pour  cela  de  prier  Dieu,  puis- 
qu'on peut  le  prier  en  tout  lieu. 

IJI^  livre.  Le  troisième  livre  des  actes 
du  concile  de  Paris  commence  par  une  lettre 
des  évêques,  adressée  aux  empereurs  Louis 
et  Lolhaire,  sous  le  titre  d'Augustes  ùjvm- 
cibles.  Comme  ils  lui  envoyaient  en  même 
temps  les  articles  qu'ils  avaient  dressés,  ils 
n'en  dirent  qu'un  mot  dans  leur  lettre;  mais 


^so 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


ils  y  joignirent  sept  articles  du  premier  li- 
vre, qu'ils  rt'gordaienl  comme  les  plus  inté- 
ressants ,  et  en  composèrent  vingl  autres 
dont  ils  lui  domandèient  l'exécuiion.  Ces 
vingt-sept  articles  réunis  forment  le  troi- 
sième livre  des  acies  de  ce  concil'».  Les  sept 
pret.iiers  sont  les  4,  34,  52,  29,  50,47  et  kk 
du  premier  livre. 

Les  évéques  demandent,  dans  les  vingt 
antres,  à  i'emperour,  de  laire  en  sorte  que 
ses  enfants  et  les  grands  de  sa  cour  respec- 
tent ie  pouvoir  et  la  dignité  s  tcerdotale;  en 
les  l';ii-anl  souvenir  (|ue  e'e-l  ,iux  évéques 
qu'est  commis  le  soin  des  âuies,  qu'ils  sont 
après  ies  ajiôlres  les  fondateurs  des  églises, 
que  c'est  par  eux  que  les  volontés  de  Dieu 
nous  sont  connues,  qu'ils  sont  les  chefs  du 
peuple  fidèle,  les  défenseurs  de  la  vérité  et 
les  pères  de  ceux  (|ui  sont  régénérés  dans  la 
foi  catholique;  de  maintenir  en  tout  temps  la 
paix,  la  concorde  et  l'unanimité  entre  les 
évéques  et  leurs  peuples;  de  leur  accorder 
la  permission  de  s'assembler,  du  moins  une 
fois  l'année,  dans  chaque  province  pour  l'u- 
tilité des  églises  et  le  maintien  de  la  disci- 
pline; d'établir  par  son  autorité  des  écoles 
publiques  dans  les  trois  endroits  les  plus 
convenables  de  l'empire;  d'autoriser  ses  en- 
voyés à  faire  la  recherche  des  clercs  fugitifs, 
principalement  en  Italie;  d'empêcher  que 
les  moines,  les  prêtres  et  les  autres  clercs  ne 
fréciuenienl  si  souvent  le  palais;  de  rétablir 
quelques  évéchés  qui  ne  subsistaient  plus, 
parce  qu'on  les  avait  dépouillés  de  leurs 
biens;  de  faire  cesser  les  désordres  qui  se 
commettaient  dans  quelques  endroits  des 
diocèses  d'Alitgaire  et  deBangaire,  l'un  évê- 
que  de  Cambrai,  l'autre  de  Noyon  ;  de  répri- 
mer la  fureur  de  ceux  qui ,  pour  satisfaire 
leur  haine  ou  venger  les  injures  qu'on  leur 
avait  faites,  répandaient  de  leur  propre  au- 
torité le  sang  de  leurs  ennemis;  de  mainte- 
nir le  bon  ordre  dans  les  monastères,  et 
d'empêcher  qu'ils  ne  dépérissent  par  la  faute 
des  Iaï(iueg  à  qui  ils  sont  donnés  ;  de  suppri- 
mer les  chapelles  domestiques,  même  celles 
du  palais  ;  d'engager  les  fidèles ,  par  son 
exemple,  à  s'approcher  delà  communion 
du  corps  et  du  sang  de  Notre -Seigneur; 
de  s'appliquer  avec  soin  à  pourvoir  les 
églises  de  bons  pasteurs,  les  monastères 
de  filles  de  dignes  abbesses,  et  l'Etat  de  mi- 
nistres sages  et  écKiirés,  et  d'élever  lui- 
même  ses  enfants  dans  la  crainte  de  Dieu. 
Ils  représentent  en  dernier  lieu  à  Louis  le 
Débonnaire,  la  nécessité  de  contenir  cha- 
cune des  deux  puissances  dans  ses  bornes, 
disant  que  le  plus  grand  obstacle  au  bon 
ordre  venait  de  ce  que,  depuis  longtemps, 
les  princes  s'ingéraient  dans  ies  aflaires 
ecclésiastiques,  et  de  ce  que  les  évéques  s'oc- 
cupaient plus  qu'ils  ne  devaient  d'affaires 
temporelles. 

PARIS  (concile  de),  l'an  846.  Les  évéques 
du  concile  de  Meaux  de  l'année  précédente, 
étant  de  retour  dans  leurs  diocèses,  tinrent 
des  conciles  provinciaux  où  ils  firent  divers 
règlements,  que  le  roi  Charles  se  fît  présen- 
ter étant  à  Epernai  en  847.  Lolhaire,  mécon- 


tent de  ce  qu'un  seigneur,  nommé  Gisolbert, 
avait  enlevé  et  épousé  sa  fille  Ermingonde, 
entreprit  de  s'en  venger  sur   le   roi  Charles, 
dont  ce   seigneur  était    vassal.  Il  exigea  à 
cet  effet  des    lettres  du   pape  Sergius  pour 
examiner  de  nouveau  la  déposition  d'Ebbon. 
Il  y  en  avait  une   adressée   au    roi    (Charles, 
portant  ordre  d'envoyer  Gondebaud,  arche- 
vêque de  Rouen  ,  avec  quelques  autres  évo- 
ques de  son  royaume,  et  Hincmar,  à  Trêves, 
où  les   légats  devaient  se   trouver.  Le  pape 
écrivit  sur  le   même  sujet  à  Gondebaud  et  à 
Hincmar.  Mais  Charles   prévoyant  que  ces 
évê(|ues  ne  seraient  point  en  liberté  à  Trê- 
ves, qui  était  de  la  dépendance  de  Lothaire, 
r(  fusa  d'obéir,  et  Gondebaud  indiqua  le  lieu 
de   l'assemblée    à   Paris,    où    il  demanda  à 
Ebbon  et  aux  légais  du  pape  de  se  rendre. 
11  s'y  rendit  avec  ses  suuragants  et  la  plu- 
part des  évéques  qui  avaient  assisté  au  con- 
cile de  Meaux.  Ebbon  n'y  parut,  ni  en  per- 
sonne, ni   par   députés.   Il    n'y   envoya   pas 
même  de  lettre.  Gondebaud,  de  l'avis  et  au 
nom  du  concile,  lui  dénonça  par  écrit  qu'on 
lui  interdisait  toute  prétention  sur  le  diocèse 
de  Reims,  avec  défense  d'inquiéter  personne 
sur  ce   sujet,  jusqu'à  ce   qu'il  se  présentât 
devant  eux  selon  l'ordre  du  pape,  et  qu'il  lût 
jugé    canoniquement.    Ebbon    n'ayant    pas 
répondu,  le   concile  ne   prononça  point  sur 
celte  affaire.   11  se  tint  le  quatorzième  de  fé- 
vrier 846,  indiction  dixième,  ce  qui  revient, 
suivant   notre   nianière   de  compter,  à  l'an 
847,  parce  qu'alors  on  commençait  l'année 
à  Pâques.  Les  évéques   n'y  firent  point   de 
nouveaux   canons  ;    mais    dans    une   lettre 
qu'ils  adressèrent  au  roi  Charles,  et  qui  sert 
de   préface   aux   règlements    du  concile  de 
Meaux,  ils  renouvellent  leurs  instances  pour 
la  réformation  de  l'Eiat  et  de  l'Eglise  ,  atlri- 
bu;!nt  les  calamités  publiques,  et  en  parti- 
culier les  incursions  des  Normands,  au  mé- 
prisdeleurs  avertissements. Ils  confirmèrent, 
à  la  requête  de   Paschase,  abbé   de  Corbie, 
les  lettres  accordées  à  ce  monastère  pour  la 
liberté  de  ses  élections    et  la  disposition   de 
ses    biens,  en  considération  de   ce  qu'on    y 
avait  conservé  une  exacte  régularité  depuis 
sa  fondation.  Trois  métropolitains  souscrivi- 
rent à   l'acte  de  confirmation,  Hincmar   de 
Reims,   Venilon  de  Sens,  et  Gondebaud   de 
Rouen,  avec  dix-sept  autres  évéques.  D.  Ceil- 
lier,  t.  XXll. 

PARIS  (concile  de),  l'an  847.  Ebbon,  ayant 
été  déposé  de  l'archevêché  de  Reims,  porta 
ses  plaintes  auprès  du  pape  Sergius,  qui,  cé- 
dant à  sa  réelamation  qu'appuyait  le  roi 
Lolhaire  ,  manda  à  Gondebaud,  arche\êque 
de  Rouen,  de  se  concerter  avec  ses  légats 
pour  examiner  de  nouveau  sa  cause.  Il  se 
tint  donc  à  ce  sujet  un  concile  à  Paris  où 
assistèrent,  avec  l'archevêque  de  Rouen  et 
les  légats,  Vénilon  de  Sens  et  ses  suffragants, 
Hincmar  et  tous  les  évéques  de  la  province 
de  Reims,  et  Landran,  archevêque  de  Tours. 
Mais  Ebbon,  désespérant  de  gagner  sa  cause 
par  ies  moyens  canoniques ,  s'abstint  de 
couiparaîlre  lui-même,  malgré  l'ordre  que 
lui  en   avait  intimé  le  souverain   pontife. 


Ul 


PAR 


PAR 


242 


\Iors  les  évêques  réunis  déclarèrent  Ebbon 
iéchii  à  tout  jamais  du  siéj^e  de  Reiins,  avec 
iéfense  de  remettre  le  pied  sur  le  territoire 
le  ce  diocèse.  Le  P.  Labbe  ne  pense  pas  que 
:e  concile  en  soit  un  autre  que  celui  de  l'ar- 
ticle précédent.  Labb.,  t.  Yll],ex  Flodoardo. 
PARIS  (concile  de),  l'an  84^9.  Les   quatre 
évêques  de  Bretagne  que  le  concile  assem- 
blé par  les    soins    du  duc  Nomenoy   avait, 
'année  précédente,  convaincus  de  simonie, 
^tant  avertis  du  dessein  que  le  duc  avait  de 
es    contraindre    à   quitter    leurs    évêchés, 
s'étaient   aussitôt   pourvus  à  Rome  par  une 
lettre  adressée  au  pape  Léon  IV  ,  où  ils  de- 
fiiandaient  de  quelles  peines  on  devait  user 
învers  les  simoniaques,  par  qui  ils  devaient 
préjugés,  et  combien  il  fallait  de  témoins 
pour  les   condamner.  Leur   but  dans   cette 
[îonsuUalion  était  de  présenter  la  réponse  du 
pape  au  duc  de  Bretagne,  pour  faire  échouer 
ses  desseins;  mais  elle  n'arriva  qu  api  es  leur 
déposition.  Ce  duc  availaussi  écrit  à  Léon  IV; 
mais  craignant  que  la  réponse  à  s;i  lettre  ne 
fût  pas  selon  ses   désirs,  ou  plutôt  fâché  de 
ce  que  le  papel'avait  adressée  aux  évêquesde 
France  pour  la  lui  envoyer,  il   refusa  de    la 
recevoir.  Les  évêques  de  France,  assemblés 
au  nombre  de  vingt-deux  à  Tours  ou  à  Paris, 
car  on   n'est  pas   d'accord  sur  le  lieu,  lui 
écrivirent  une  lettre  pleine  de   reproches  et 
de  menaces,  où  ils  lui  disaient  :  (ju'encore 
qu'il  portât  le  nom  de  chrétien  ,  il  avait  ra- 
vagé les  terres  des  chrétiens,  détruit  une  par- 
tie des  églises,  et  brûlé  l'autre,  avec  les  re- 
liques des  saints  ;  détourné   à  son  usage  le 
patrimoine  des  pauvres,  chassé  de  leurs  siè- 
ges  des   évêques    légitimes,  et   mis    à    leur 
place  des  voleurs  et  des  mercenaires.  Ils  lui 
reprochaient  encore  d'avoir    méprisé  le  vi- 
caire de  saint  Pierre,  à  qui  Dieu  a  donné  la 
primauté  dans  tout   le   monde  ,  en   refusant 
non-seulement  d'obéir  à  ses  avertissements, 
mais  même  de  recevoir  ses  lettres ,  d'avoir 
favorisé  la  révolte  du  comte  Lambert  contre 
le  roi  Charles,  et  de  n'observer  pas  les  bor- 
nes que  les  Français  avaient  mises,  au  com- 
mencement de  l'empire,  entre  eux  et  le-;  Bre- 
tons. Ils   le  chargeaient  d'avertir   Laiiil)ert, 
ques'il  ne  rentrait  au  plus tôtdanssondevoir, 
ils  allaient  l'excommunier,  lui  el  tous  ceux 
de  son  parti;  et  ils  le  menaçaient  lui-même 
d'une  mort  prochaine  ,  s'il  ne  se  convertis- 
sait. Néanmoins,  pour  lui  donner  des  mar- 
ques de  cette  charité  qu'on  doit  au  pécheur, 
ils  lui  offraient,  en  cas  qu'il  rentrât  en  lui- 
même,  qu'il  mît  fin  à  ses  mauvaises  actions, 
el  se  convertît  à  Dieu  ,  de  lui  servir  de  mé- 
diateur auprès  du  roi,  el  d'engager  ce  prince 
à  le  pourvoir  lui  el  ses  enfants.  Mais  le  duc 
ne   tint  aucun  compte  des  menaces,  ni  des 
promesses  des  évêques.  La  chronique  d'An- 
goulêuKî  marque  qu'il  mourut  en  850,  frappé 
de  Dieu  par  le  ministère  d'un  ange.  Ainsi  il 
ne  survécut  qu'un  an  à  "e  concile,  que  l'on 
met  ordinairement  en  c  49  On  croit  que  cette 
lettre  fut  écrite  par  Lf^upde  Ferrières.  Lan- 
dran,  archevêque  de  Tours,  y  est  nommé  le 
premier  dans  l'inscription.  C'est  ce  qui  a  fait 
croire  que  ce  concile  s'était  tenu  en  cette 


ville.  Et  ce  qui  le  prouve  encore ,  c'est  que 
les  affaires  traitées  dans  la  lettre  synodale 
étaient  du  ressort  de  la  métropole  de  Tours  ; 
mais  la  chronique  de  Fontenelle  le  met  à 
Paris.  D.  Ceillier,  t.  XXII. 

Dans  ce  même  concile,  selon  le  témoignage 
d'Albéric,  tous  les  chorévéques  furent  dépo- 
sés; mais  cela  n'empêcha  pas  que  l'on  n'en 
vil  encore  quelques-uns  depuis. 

PARIS  (concile  de),  l'an  833,  pour  l'ordi- 
nation d'Enée  ,  évêque  de  Paris.  Saint  Pru- 
dence, évêque  de  Troyes,  ne  pouvant  s'y 
trouver,  y  envoya  quatre  articles  contre  les 
pélagiens  ,  et  contraires  à  ceux  d'Hincraar 
ou  de  Quercy  pour  les  faire  souscrire  par 
Enée,  avant  de  consentir  à  son  ordination. 
PARIS  (concile  de)  ou  de  France,  vers  l'an 
913.  Le  roi  Charles  le  Sim|)le  assembla  ce 
concile,  dont  nous  ignorons  le  lieu  précis, 
et  où  se  trouvèrent  seize  métropolitains  avec 
plusieurs  seigneurs.  Il  y  fit  excommunier 
ceux  qui  manqueraient  à  la  fidélité  qu'ils 
lui  devaient.  Il  y  a  lieu  de  croire  qu'on  fit 
d'autres  règlements  dans  ce  concile,  qui  pa- 
raît avoir  été  national  ;  mais  les  actes  en  sont 
perdus.  Hist.  de  VEgl.  Gallic,  liv.  XVllI; 
Labb.  t.  IX,  Epist.  Caroii. 

PARIS  (concile  de),  l'an  1006.  Le  docle 
Mansi  admet  un  concile  tenu  à  Paris  l'an 
lOOG,  pour  la  confirmation  de  la  donation 
faite  aux  chanoines  de  la  cathédrale  de  celte 
ville  par  Raynauld.  leur  évêque,  el  déjà 
confirmée  par  une  bulle  de  Jean  XVIII  ,  qui 
se  trouve  rar)por  ée  dans  VApppmUce  du 
tome  VII  du  Galliu  Chrisliana ,  doJnl  les  au- 
teurs assurent  qu'ils  ont  trouvé  celle  bulle 
dans  les  cartulaires  de  l'église  de  Paris, 
l.  XIX,  c.    1. 

PARIS  (Concile  de),  l'an  iOlk.  On  y  donna 
le  lire  d'apôtie  à  saint  Martial  de  Limoges. 
Pagi  nd  hune  anniim. 

PARIS  (Concile  de),  l'an  10"0,  où  il  se 
trouva  un  grand  nombre  d'évêques,  rassem- 
blés par  ordre  el  en  présence  du  roi  Henri. 
On  y  lut  une  lettre  de  Bérenger,  qui  ne  com- 
parut point,  quoiqu'il  y  eût  été  appelé.  Le 
concile  fut  très-scandalisé  de  cette  lettre. 
Bérenger  fut  condamné  avec  tous  ses  com- 
plices, de  même  que  le  livre  de  Jean  Scol  sur 
l'Eucharistie,  d'où  les  erreurs  que  l'on  con- 
damnait étaient  tirées.  Oii  déclara  que  si 
Bérei'ger  ne  se  rétractait  avec  ses  sectateurs, 
toute  l  armée,  ayant  le  clergé  à  la  léle,  irait 
les  chercher  quelque  pari  qu'ils  fussent  ,  et 
les  assiéger  jusqu'à  ce  qu'ils  se  soumissent 
à  la  foi  catholique,  ou  qu'ils  fussertt  pris 
pour  être  punis  «le  mort,  s'ils  ne  se  rétrac- 
taient./>arrjnd,  abbé  de  Troarne,  de  Corp.  et 
Sang.  Chris li. 

PARIS  (  Concile  de  ),  vers  l'an  1072,  tenu 
par  Gérald,  évêiiue  dO>tie  et  légat  du  saint- 
siège  ,  pour  juger  le  différend  élevé  entre  les 
moines  de  Saint-Aubin  d'Angers  et  ceux  de 
Vendôme  au  sujet  de  l'église  de  Notre-Dame 
de  Cerdon.  Le  légat  n'y  put  rien  décider. 
Quehiue  temps  a|)rès  «ep.ndaiit,  grâce  à  la 
médiation  d'Artaud,  évêque  de  Chartres,  on 
convint  d'un  arrangement  entre  les  parties 
coulendantes  ;  mais   les  inoines  de  Saint-» 


m 


Aubin  le  rompirent  bientôt,  et  la  querelle  se 
ralluma.  Mnnsi,  Cunc.  t.  XX. 

PARIS  (Concile  de  ),  non  reconnu,  l'an 
1074.  Saint  Gauler,  abbé  de  Ponlolse,  y  fut 
fort  maltraité,  pour  avoir  pris  la  défense  du 
décret  de  saint  Grégoire  VII,  qui  ne  per- 
mettait pas  d'entendre  la  messe  des  prêtres 
concnbinaires.  Mansi,  t.  II. 

PARIS  (Concile  de),  l'an  1092,  où  assis- 
tèrent Manassès  de  Reims  ,  Richard  de  Bour- 
ges ,  Roger  de  Ghâlotis -sur-Marne  ,  Geofroi 
de  Paris  et  sept  autres  évéques.  Tous  sous- 
crivirent au  diplôme  que  le  roi  Philippe  I" 
accorda  à  l'abbaye  de  Saint- Corneille  de 
Compiègne  ,  dont  il  confirma  les  biens  et  les 
droits.  Labb.X;Hard.  Y  IL 

PARIS  (Concile  de),  l'an  1105.  Ce  concile 
fut  assemblé  par  l'ordre  du  pape  Pascal  il, 
le  2  décembre,  pour  l'absolution  de  Philippe 
et  de  Bcrtrade.  Tous  les  deux  se  rendirent 
au  concile  avrc  de  grandes  marques  dhumi- 
lilé,  et  nu-pieds,  lis  jurèrent  en  touchant  les 
Evangiles,  qu'ils  renoiiç.iienl  à  tout  com- 
merce crimin  1.  Sur  ceserment ,  Lanibert , 
évéque  d'Arras ,  commis  à  cet  effet  par  le 
pape,  leut  donna  l'absolution  de  l'exrommu- 
iiication.  Labb.  X.  Les  historiens  de  l'EgSise 
Gallicane  et  ie  P.  Richard,  t.  Il  de  son  Anali/se 
desConcî/^SjOnt  marqué  ce  concile  àTanilOi; 
mais  co  diraicr  s'est  ensuite  corrigé  lui- 
même  au  loue  V  du  même  ouvrage. 

PARIS  (Cojiciie  de),  l'an  1129.  Matthieu  , 
évêque  d  Aibas  eel  légat  du  saint-siége,  lint 
ce  concile  u.ns  l'iibbaye  de  Sainl-Germain- 
des-Pié-,  en  présenc  du  roi  Louis  VI,  dit  le 
Gros.  On  y  traita  *le  la  réforme  de  plusieurs 
monasièies,  tl  en  pariicu  ier  de  celui  d'Ar- 
genteuii  ,  dont  ou  dispersa  les  religieuses, 
pour  y  meitre  des  moines  de  Saint-Denis  : 
ce  qui  fut  confirnié  par  le  pape,  le  roi,  et 
l'évêquede  Paris,  Lab.  X;   Ilard.  VII. 

PARIS  (Concile  de),  l'an   1147.  Le  pape 
Eugène  III  tint  ce  concile,  le  20  avril,  au  su- 
jet de  Gilbert  de  laPorrée,  dont  la  doctrine 
lui  avait  été  déférée  com.me  entachée  d'er- 
reurs. On  produisait  contre  Gilbert  diverses 
propositions  et  des  témoins  qui  les  avaient 
entendues  de  sa  bouche,  avec  des  extraits  de 
son  Commentaire  sur  Boèce.  Ces   proposi- 
tions portaient  que  l'essence  divine  n'est  pas 
Dieu,  que  les  propriétés  divines  ne  sont  pas 
les  personnes  mêmes,  que  les  personnes  di- 
vines ne  peuvent  être  nommées  comme  attri- 
but en  aucune  proposition,  et  que  la  nature 
divine   ne  s'est   point  incarnée,   mais  seule- 
ment la  personne  du  Fils.  Gilbert  nia  avoir 
dit  ou  écrit  que  la  Divinité  n'est  pas  Dieu,  ou 
qu'il  y  a  en   Dieu  une  forme  ou  une  essence 
qui  n'est  pas  lui-même.  Mais,  comme  d'au- 
tres soutenaient  le  contraire,  le  pape  renvoya 
la  décision  de  celte  dispute  au  concile  qu'il 
se  proposait  d(  tenir  à  Reims,  à  la  mi-carême 
de  l'année  suivantell48.  V.  Reims,  l'an  1148. 
PARIS  (Assemblée  ecclésiastique  de  ),  l'an 
1164.  Le  pape  Alexandre  III,  ayant   réuni 
trois  mille  étudiants  ou  même  plus,  la  veille 
de  Noël  de  ceti*»  année,  condamna  en  leur 
présence,  de  l'avis  de  ses  cardinaux,  tous  les 
(a)  Peul-être  pour  hanc. 


DICTIONISAIRE  DES  CONCILES.  244 

sens  détournés  et  toutes  les  questions  imper- 
tinentes  en  fait  de  théologie,  leur  défendant 
strictement  de  se  les  permettre,  et  il  enjoi- 
gnit à  l'évêque  de  Paris,  en  vertu  de  la  sainte 
obéissance  ,  de  faire  observer  ce  décret  dans 
toute  la  France  (c'est-à-dire  sans  doul«  dans 
toute  l'Ile  de  France).  On  n'est  pas  bien  sûr 
toutefois  que  cette  assemblée  ait  eu  lieu  à 
Paris  même.  Mansi,  Conc.  t.  XXI. 

PARIS  (Concile  de),  l'an  1170,  contre  une 
proposition  de  Pierre  Lombard.  Labb.  X. 

PARIS  (  Concile  de  ),  l'an  1185.  Ce  concile 
fut  tenu  au  mois  de  janvier  de  l'an  1185,  et 
non  1186,  comme  le  marquent  les  collec- 
teurs ordinaires.  Philippe  II  surnommé  Au- 
guste, roi  de  France,  y  ordonna  à  tous  les 
prélats  assemblés,  d'exhorter  tous  ses  su- 
jets à  faire  le  voyage  de  Jérusalepa  pour  la 
défense  de  la  foi,  et  lui-même  il  y  envoya  la 
même  année  à  ses  frais  un  bon  nombre  de 
chevaliers  et  de  gens  de  pied. 

PARIS  (Concile  de),  l'an  1188.  Philippe- 
Auguste  y  obtint  des  prélats  que  chacun 
donnerait  pendant  cette  année  la  dîme  de 
ses  revenus  et  de  ses  meubles,  pour  le  se- 
cours de  la  terre  sainte.  Celte  coiisation  ex- 
traordinaire fut  appelée  la  dîme  saladine,  du 
nom  du  fameux  sultan  qui  Pavait  rendue 
nécessaire  par  ses  conquêtes. 

PARIS  (Comile  de),  l'an  119Ç.  Deux  légats 
du  pape,  avec  tous  les  évêques  et  les  abbés 
du  royaume,  tinrent  ce  concile,  pour  exa- 
miner le  mariage  du  roi  Philippe-Auguste 
avec  la  princesse  Ingelburge  ;  mais  la  crainte 
les  empêcha  de  prononcer.  Lfib.\;Uard.  VIL 
PARIS  (Concile  de),  l'an  1201.  Le  légal  Oc- 
tavien  tint  ce  concile  avec  les  évoques  du 
royaume,  et  y  convainquit  d'hérésie  un  vau- 
dois,  nommé  E!gaud  ou  Evraud,  qui  fut 
brûlé  dans  la  ville  de  Nevers ,  dont  il  avait 
été  gouverneur.  Lab.  XI  ;  ffoj'd,  \\1. 

PARIS  (:^ynodes  de),  vers  l'an  1200.  L'ar- 
chevêque François  de  Harlay  a  fait  publier 
en  16V4,  en  l'appuyant  de  son  autorité,  le 
Synodique  ou  Synodicon  de  l'Eglise  de  Paris. 
C'est  à\i  cet  ouvrage  que  nous  allons  e^iiLtraire 
la  plupart  des  articles  suivants. 

SUilnts  synodaux  d'Eudes  de  Sully.  Le 
Syiiodique  ne  nous  en  donne  pas  la  date.  On 
y  ^uit  seulement  qu'ils  furent  publiés,  partie 
à  une  époque,  partie  à  l'autre.  On  lit  en  tête 
le  dystique  suivant  : 

Fil  Jovis  iii  luce  synoilus,  quœ  proxima  Lucge  : 
I-iix  Jovis  hue  (ïi)  replical  lertia  Pascha  sequens. 

On  y  prescrit  à  tous  les  prêtres  de  se  ren- 
dre à  jeun  au  synode,  en  aube  et  avec  l'étole 
au  synode  de  Pâques,  en  surplis  et  avec  l'é- 
tole à  celui  d'aulomne. 

Suivent  des  statuts  particuliers  sur  le  bap- 
tême, le  sacrement  de  l'autel,  la  confession, 
le  mariage  et  l'extrême-onction.  On  recom- 
mande aux  laïques  mêmes  de  se  conformer 
au  rituel  romain  dans  l'administration  du 
baptême  en  cas  de  nécessité,  et  aux  prêtres 
de  faire  après  le  simple  ondoiement  les  mê- 
mes cérémonies  qu'après  le  baptême  conféré 
solennellement. 

«  On  n'exigera  rien  pour  le  baptême  ;  mais 


245 


PAR 


PAR 


246 


on  recevra  ce  qui  sera  offert  sans  pacte.  » 

«  On  tiendra  les  fonls  fermés  sous  clef,  <ifln 
de  prévenir  les  sortilèges  »  (  pour  lesquels 
les  saints  hui'es  et  le  sel  bénit  étaient  recher- 
cliés  de  préférence). 

«  Le  prêtre  ne  manquera  jamais  de  s'en- 
quérir du  laïque  qui  aura  baptisé  en  cas  de 
nécessité,  de  quelle  manière  il  aura  procédé 
à  celte  action;  et  s'il  trouve  que  le  baptême 
a  été  conféré  de  la  manière  prescrite  dans  lo 
rituel  romain,  il  ne  le  réitérera  pas  ;  s'il  ne 
peut  s'en  assurer,  il  rebaptisera  l'enfant.  » 

«  On  admettra  trois  personnes  au  plus 
pour  lever  un  enfant  des  fonls.  » 

«  Les  prêtres  exhorteront  souvent  le  peu- 
ple à  faire  conûrmer  les  onfanis,  qui  doi- 
vent recevoir  la  conflrmalion  après  le  bap- 
tême. S'il  s'agit  d'adultes,  ils  se  confesseront 
avant  de  se  faire  confirmer.  » 

«  Il  apparlient  à  i'évéque  seul  de  donner 
la  conGrntalion,  de  consacrer  des  vierges,  de 
faire  la  dédicace  d'une  église,  et  de  conférer 
les  ordres.  » 

«  On  entourera  les  autels  du  plus  grand 
respect,  surtout  si  l'on  y  garde  le  corps  du 
Seigneur,  el  qu'on  y  dise  la  messe.  » 

«  On  lavera  souvent  les  linges  el.  les  pare- 
ments des  autels.  » 

«  On  aura  soin  de  décorer  el  de  tenir 
propre  le  vase  av(  c  lequel  on  conimunie  h  s 
malades,  pour  qu'ils  en  conçoivent  plus  de 
dévotion.  On  fera  de  même  des  burettes  qui 
servent  à  l'aulel,  et  des  vases  des  saintes 
huiles.  » 

«  Les  prêtres  ne  permellronl  point  aux 
diacres  de  porter  la  communion  aux  mala- 
des, si  ce  n'est  dans  leur  absenc;-,  el  en  cas 
de  nécessité  ;  maix  ils  la  porteront  eux-mê- 
mes avec  beaucoup  de  respect  et  de  gravité 
dans  des  boîtes  d'ivoire  bien  fermées,  en  se 
faisant  précéder  d'un  fl.imbeau,  el  en  chan- 
tant les  sept  psaumes  de  la  peniience  avec 
les  litanies  pro  infirmo,  tant  au  départ  qu'au 
retour.  Si  le  chemin  est  long,  ils  ajouteront 
quinze  psaumes  et  d'autres  prières  » 

«  Ils  averiiront  fréquemment  les  laïques 
de  (léchir  les  genoux  ,  el  de  prier  à  mains 
jointes,  toutes  les  fois  qu'ils  verront  le  saint 
sacrement.  » 

«  Le  corps  sacré  de  Noire-Seigneur  doit 
toujours  être  déposé  à  la  partie  de  l'autel  la 
plus  ornée.  » 

«  Les  clercs  ne  serviront  à  l'autel  qu'en 
surplis  el  eu  chapes.  » 

«  Personne  n'aura  la  présomption  de  dire 
deux  messes  en  un  même  jour,  à  moins  d'une 
grande  nécessité.  » 

«  On  ne  dira  jamais  la  messe,  sous  quel- 
que prétexte  que  ce  puisse  être,  avant  d'a- 
voir récité  ou  entendu  matines  et  prime.  » 

«  A  l'ofGce  de  la  Vierge,  on  chantera  tou- 
jours et  avec  dévotion  la  troisième  strophe, 
Maria,  mater  gratiœ,  etc.  » 

«  Les  prêlres  écouteront  les  confessions 
avec  beaucoup  de  soin,  et  interrogeront  leurs 
pénitents  avec  détail  sur  les  péchés  les  plus 
communs,  et  d'une  manière  éloignée  sur  les 
autres,  de  manière  cependant  à  mettre  ceux 


qui  en  seraient  coupables  sur  la  voie  de  s'en 
confesser.  » 

«  Les  prêtres  choisiront  pour  entendre  les 
confessions  le  lieu  de  l'église  le  plus  exposé 
à  la  vue  des  fidèles,  et  ne  confesseront  ailleurs 
que  par  nécessité.  » 

«  Dans  la  confession ,  le  prêtre  aura  les 
yeux  baissés,  sans  les  tourner  sur  la  per- 
sonne qui  se  confessera  à  lui,  surtout  si  c'est 
une  femme  :  il  l'engagera  de  son  mieux  à 
dire  lous  ses  péchés,  en  lui  faisant  entendre 
qu'autrement  sa  confession  lui  serait  inu- 
tile. » 

«  Les  prêtres  réserveront  à  leurs  supé- 
rieurs l'absolution  des  péchés  les  plus  consi- 
dérables, tels  que  les  homicides,  les  sacri- 
lèges, les  péchés  contre  nature,  l'inceste,  le 
crime  commis  sur  une  vierge,  les  violences 
exercées  contre  des  parents,  la  violation  de 
vœux  qu'on  aurait  faits,  et  d'autres  sem- 
blables. » 

a  11  y  a  trois  crimes  spécialement  réservés 
au  pape  ou  à  son  vicaire  :  les  voies  de  fait 
contre  des  clercs  ou  des  religieux,  le  crime 
d'incendie  el  la  simonie.  C'est  à  I'évéque 
néanmoins  qu'on  doit  renvoyer  ceux  qui  s'en 
trouvent  coupables.» 

«  Dans  les  cas  douteux,  le  confesseur  con- 
sultera toujours  I'évéque  ou  des  hommes 
expérimentés.  » 

«  11  n'absoudra  son  pénitent  qu'autant 
que  celui-ci  aura  renoncé  de  cœur  à  lout 
péché  mortel;  s'il  le  voit  endurci,  il  se  con- 
tcnltra  de  l'engager  à  faire  en  attendant  lout 
lo  bien  qu'il  pourra  pour  que  Dieu  lui  donne 
l'esprit  de  pénitence.» 

«  H  prendra  bien  garde  d'imposer  des  péni- 
tences trop  légères,  pour  lesquelles  il  lui  se- 
rait demandé  compte  un  jour;  d'ordonner 
des  messes  ou  des  auniônes  à  ceux  qui  au- 
raient, avant  tout,  à  faire  quelque  re-lilu- 
tiou,  el  d'accepter  lui-même  les  ntesses  qu'il 
aurait  enjoint  à  son  pénitent  de  faire  cé- 
lénrer.  » 

«  Les  prêlres  avertiront  fréquemment  les 
fidèles  de  se  confesser,  particulièrement  à 
l'entrée  du  carême.» 

«  Ils  se  garderont  bien  de  demander  à  leurs 
pénitents  les  noms  de  leurs  complices,  mais 
seulement  les  circonstances  et  la  nature  de 
leurs  péchés.» 

«  Aucun  d'eux  ne  pourra  jamais  révéler 
les  péchés  de  son  pénitent,  par  parole  ou 
par  signe,  en  termes  généraux  ou  particu- 
liers,sous  peine  de  dégradation.» 

«  Ils  obligeront  leurs  pénitents  à  garder 
les  jeûnes  prescrits  par  l'Eglise,  tels  que 
ceux  du  carême,  des  Quatre-Temps,des  vigi- 
les et  du  vendredi  de  chaque  semaine.  » 

«  Les  mariages  se  célébreront  avec  dé- 
cence et  sans  risée  qui  puisse  en  inspirer 
du  mépris.  Le  prêtre  les  fera  toujours  pré- 
céder de  trois  publications,  qu'il  fera  à  trois 
jours  de  fêle  distants  l'un  de  l'antre,  en  en- 
joignant au  peuple,  sous  peine  d'exto  n^u- 
nication,  de  lui  donner  connui;»?  lue  des 
empêchements  qui  pourrair   t    V  trouver.  » 

«  On  avertira  fréquemment  les  laïques  de 
ne  célébrer  leurs  fiançailles  qu'en  préseuce 


247 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES 


248 


du  prêtre  et  devant  la  porte  de  l'église.» 

«  Les  prêlrcs  soumellront  toujours  à  l'é- 
vêque  les  doutes  concernant  le  mariage.» 

«  Défens<e,  sous  peine  de  suspense,  de  rien 
exiger  avant  la  bénédiction  nuptiale,  soit 
pour  les  certificats  à  présenter,  soit  pour  la 
célébration  du  mariage  :  après  qu'il  aura  été 
célébré,  on  pourra  recevoir  sa  pitance  [fer- 
cula  sua)  et  l'exiger  même,  s'il  le  faut.» 

«  On  portera  avec  respect  les  saintes  huiles 
aux  malades,  et  on  ne  leur  demandera  rien 
pour  cet  office,  qu'ils  soient  riches  ou  qu'ils 
soient  pauvres;  mais  on  recevra  gratuite- 
ment ce  qui  sera  donné  de  même.» 

«  Les  prêtres  avertiront  le  peuple  que  tous, 
soit  riches,  soit  pauvres,  sont  obligés  de  re- 
cevoir ce  sacrement,  surtout  depuis  l'âge  de 
quatorze  ans  et  au-dessus;  qu'on  peut  le 
reci  voir  plusieurs  fois,  et  toutes  les  fois 
qu'on  est  atteint  d*une  maladie  dangereuse.» 

Tels  sont  à  peu  près  tous  les  statuts  pu- 
bliés par  Eudes  de  Sully  dans  le  premier  de 
ses  synodes.  Dans  le  second,  il  en  donna  de 
nouveaux,  mais  avec  beaucoup  moins  de 
suite  ou  de  liaison  que  ceux  qu'on  vient  de 
lire.  On  y  fait  aux  prêtres  une  prohibition 
sévère  de  jouer  aux  dés,  d'assister  aux  spec- 
tacles et  aux  danses,  et  même  d'entrer  en 
des  maisons  étrangères  sans  y  être  accom- 
pagnés d'un  clerc  ou  d'un  laïque.  On  y  tou- 
che beaucoup  de  points  marqués  depuis  dans 
les  rubriques  sur  la  célébration  de  la  messe; 
on  y  défend  do  laisser  prêcher  des  ignorants 
ou  des  inconnus  dans  les  rues  et  dans  les 
places,  non  pins  que  dans  les  églises,  avec 
menace  d'excommunicalion  pour  ceux  qui 
les  écoulent,  et  cela  par  rapport  au  danger 
deaéduction.  Mais  on  veut  que  les  prêtres, 
dans  leurs  sermons,  en  emploient  une  partie 
à  instruire  directement  ie  peuple  des  arti- 
cles de  la  foi  ,  et  à  en  donner  des  explica- 
tions qui  le  prén)unissent  contre  les  héré- 
sies; on  leur  recommande  d'exhorter  à  faire 
au  moins  une  fois  l'an  la  visil<!  de  la  cathé- 
drale par  forme  de  pèlerinage;  on  leur  or- 
donne de  prier  spécialement  pour  le  roi, 
aussi  souvent  qu'ils  le  pourront ,  on  leur  re- 
commande de  prendre  des  précautions  très- 
exactes  contre  les  mariages  clandestins.  Le 
précepte  cinquante-sixième  dit  :  qu'on  dé- 
fend étroitement  aux  diacres  d'entendre  en 
aucune  manière  les  confessions,  si  ce  n'est 
dans  une  nécessité  très-pressante;  car,  ajoute 
t-il,  ils  n'ont  pas  les  clefs  ol  ne  peuvent  ab 
soudre;  ce  qui  marque  que  ces  confessions 
ne  passaient  point  pour  sacramentelles. 
Eudes  semble  néanmoins  les  tolérer  dans  la 
nécessité,  mais  comme  une  pénitence  arbi- 
traire ,  qui  n'a  d'elûcace  que  par  la  bonne 
Volonté  prévenue  et  aidée  de  la  grâce  con>me 
les  autres  bonnes  œuvres.  11  ne  fil  appa- 
reram,  nt  pas  cesstatuls  dans  un  seul  synode, 
puisqu'il  s'y  plaint  quelque  part  du  peu  d'o- 
béissance qu'on  avait  eu  aux  statuts  qui 
avaient  précédé. 

PAHIS  (Concile  de),  l'an  1209.  On  répandit 
à  Paris,  vers  cette  époque,  de  nouvelles  er- 
reurs, qui  y  causèrent  de  grands  troubles. 
Elles  avaient  pour  auteur  un  nommé  Amau- 


ri,  clerc,  natif  de  Bène,  au  pays  chartrain. 
Après  avoir  longtempsenseigné  la  logique  et 
les  antres  arts  libéraux,  il  s'adonna  à  l'étude 
de  l'Ecriiure  sainte,  mais  avec  un  espril 
préoccupé  d'opinions  particulières.  Il  avança 
que  chaque  chrétien  est  obligé  de  croire  qu'il 
est  n)eml)re  de  Jésus-Christ,  et  que  personne 
ne  peut  être  sauvé  sans  cette  créance,  dont 
il  faisait  un  article  de  foi.  A  cette  proposi- 
tion, tous  les  catholiques  s'élevèrent  contre 
lui;  il  fut  déféré  au  pape  Innocent  111,  qui  le 
condamna  après  l'avoir  ouï,  avec  les  objec- 
tions de  l'université  contre  sa  proposition; 
mais  il  ne  le  fit  que  de  bouche,  et  mourut 
quelque  temps  après  dans  son  erreur.  Ses 
disciples  y  en  ajoutèrent  d'autres,  soutenant 
entre  autres  que  chacun  pouvait  être  sauvé 
par  l'infusion  intérieure  de  la  grâce  du  Saint- 
Esprit,  sans  aucun  acte  extérieur;  et  que  ce 
qui  était  en  soi-même  un  péché,  ne  l'était 
plus ,  étant  fait  par  charité.  D'après  ce  prin- 
cipe ils  commettaient  des  adultères  et  d'au- 
tres iiiipuretés  sous  le  nom  de  charité.  Ces 
erreurs  étant  venues  à  la  connaissance  de 
Pierre,  évêq'ue  de  Paris,  et  de  Pierre  Guérin, 
proies  de  l'ordre  de  Saint-Jean  de  Jérusalem, 
le  principal  confident  du  roi  Philippe,  ils 
envoyèrent  secrètement  le  docteur  Raoul 
de  Nemours  s'informer  exactement  des  gens 
de  cette  secte.  Il  en  découvrit  plusieurs  de 
toute  condition  :  prêtres,  clercs  et  laïques, 
de  l'un  et  de  l'autre  sexe.  On  en  amena  qua- 
torze à  Paris,  où  on  les  mit  en  prison.  Les 
évêques  voisins  et  les  docteurs  en  théologie 
s'assemblèrent  pour  les  examiner  :  on  leur 
proposa  les  articles  de  leurs  erreurs,  et  ceux 
qui  y  persistèrent  furent  brûlés  le  20  dé- 
cembre 1210.  Le  concile  condamna  aussi  la 
mémoire  d'Am;iuri  et  l'excommunia  ,  ses  os 
furent  en  conséquence  lires  du  cimetière  et 
jeiés  sur  le  fumier.  Outre  les  erreurs  dont 
nous  avons  parié,  ses  disciples  enseignaient 
que  le  corps  de  Jésus-Christ  n'est  pas  autre- 
ment au  p;iin  de  l'autel  qu'en  loul  autre 
pain,  et  que  Dieu  avait  p;irlé  par  Ovide 
comme  par  saint  Augu>lin.  Ils  niaient  la  ré- 
surreciion  et  disaienl  que  le  paradis  et  l'en- 
fer n'étaient  rien;  que  ceux-là  avaient  en 
eux  le  p;iradis,  qui  avaient  la  pensée  de  Dieu  ; 
et  ceux-là  l'enfer,  qui  étaient  coupables  d'un 
péché  mortel;  que  c'était  idolâtrie  que  d'éri- 
ger des  autels  sous  l'invocation  des  saints  et 
d'encenser  leurs  images. 

On  lisait  publiquement  à  Paris  les  livres 
de  la  métaphysique  d'Aristote,  apportés  dé- 
puis peu  de  Constanlinople ,  et  traduits  de 
grec  en  latin.  Comme  ils  avaient  donné ,  par 
les  subtilités  qu'ils  contiennent,  occasion  à 
l'hérésie  d'Amauri,  et  qu'ils  pouvaient  en 
faire  naître  d'autres,  le  concile  ordonna  de 
les  brûler  tous  ,  et  défendit  sous  peine  d'ex- 
communication de  les  transcrire,  de  les  lire 
ou  de  les  retenir.  Mais  à  l'égard  de  la  phy- 
sique générale  du  mémo  philosophe,  qu'on 
lisait  aussi  depuis  quelque  temps  à  Paris,  le 
concile  se  contenta  d'en  défendre  la  lecture 
pendant  trois  ans.  Il  n'eut  pas  le  même 
égard  pour  les  livres  d'un  nommé  David  de 
Pinan;  ils  furent  brûlés  par  ordre  du  con* 


249 


PAR 


PAR 


2S0 


cile,  avec  les  livres  français  ou  romans, 
comme  on  disait  alors,  de  îhéologie,  el  par 
toutes  ces  précautions  l'hérésie  l'ut  éteinte. 
Hisl.  des  aut.  sacr.  el  eccL,  t.  XXI;  Thés, 
anecdot.,  t.  IV. 

PARIS  (Concile  de)  ,  l'an  1212.  Robert 
Corçon  ou  Corcéon,  cardinal  et  légat  en 
France,  tint  ce  concile,  où,  par  l'autorité  du 
pape  et  des  prélats  assemblés  avec  lui,  il 
publia  plusieurs  décrets  divisés  en  quatre 
parties.  La  première  concerne  les  clercs  sé- 
culiers, et  contient  vingt  décrets.  La  seconde 
regarde  les  réguliers,  et  en  contient  vingt- 
sept.  La  troisième  a  pour  objet  les  religieu- 
ses, les  abbesses  et  les  abbés,  et  l'on  y  compte 
vingt  et  un  décrets.  La  quatrième,  qui  en 
renferme  autant,  roule  sur  les  archevêques 
et  les  évéques. 

Première  partie. 

1.  Les  clercs  seront  modestes  dans  leurs 
habits  et  dans  leur  maintien  :  ils  porteront 
les  cheveux  tondus  en  rond,  ne  parleront 
point  inutilement  dans  le  chœur,  ne  s'y  pro- 
mèneront point,  non  plus  que  dans  l'église, 
el  n'en  sortiront  point  sans  nécessité,  si  ce 
n'est  aprùs  la  fin  de  la  messe. 

2.  On  ordonne  aux  doyens  de  retrancher 
la  distribution  ordinaire  aux  chanoines  qui 
se  contentent  d'assister  au  commencement 
et  à  la  fin  de  l'office,  et  s'en  absentent  au 
milieu. 

3.  Défense  aux  clercs  d'avoir  des  chiens 
de  chasse  ou  des  oiseaux,  et  des  équipages 
magnifiques  à  la  façon  des  gens  du  monde. 

4.  Défense  aux  clercs,  sous  peine  de  sus- 
pense, d'avoir  chez  eux  des  femmes. 

5.  Les  ecclésiastiques  se  confesseront  à 
leurs  évêqucs  ou  à  leurs  supérieurs,  et  non 
à  d'autres  sans  leur  permission. 

6.  Défense  aux  clercs  qui  ont  un  bénéfice 
suffisant,  de  faire  la  fonction*d'avocat  pour 
de  l'argent;  de  se  charger  de  causes  presque 
désespérées;  d'allonger  les  procédures  ou 
d'en  empêcher  le  cours  par  malice  :  quant 
aux  clercs  qui  n'étaient  ni  chanoines  ni  bé- 
néficiers,  le  concile  leur  interdit  seulement 
les  salaires  excessifs. 

Comme  les  laïques  étaient  autrefois,  pour 
l'ordinaire,  fort  ignorants,  et  qu'il  n'y  avait 
que  peu  de  lettrés  parmi  eux,  on  permettait 
aux  ecclésiastiques  d'exercer  la  profession 
d'avocat,  à  condition  que  les  chanoines  et 
les  bénéficiers  l'exerceraient  gratuitement, 
et  que  les  autres  qui  n'étaient  ni  chanoines 
ni  bénéficiers,  se  contenteraient  d'un  salaire 
modéré  pour  leurs  fonctions. 

7.  Défense  aux  ecclésiastiques  de  faire 
serment  de  ne  point  prêter  leurs  livres  ou 
toutes  autres  choses,  ou  de  ne  servir  de  cau- 
tion pour  personne.  Ces  serments  sont  dé- 
clarés nuls. 

8.  Défense  aux  quêteurs  de  prêcher,  soit 
qu'ils  portent  des  reliques  ou  non,  ou  d'affer- 
mer la  prédication  de  quelque  province.  On 
peut  néanmoins  leur  permettre  de  prêcher, 
s'ils  ont  des  lettres  de  leur  évêque  diocésain. 

9.  Défense  de  laisser  dire  la  messe  à  des 
prêtres  inconnus,  à  moins  qu'ils  n'aient  des 


lettres   testimoniales  de  leur   évêque,  ou  le 

témoignage  de  quelques  gens  de  bien. 

10.  Aucun  prêtre  ne  doit  donner  la  com- 
munion ou  la  sépulture  à  un  excommunié, 
ou  à  un  interdit,  ou  à  un  inconnu,  ou  enfin 
à  un  paroissien  d'un  autre. 

11.  On  n'obligera  personne  à  léguer  par 
testament  des  réiributions  de  messes  à  dire 
pendant  tout  le  cours  d'une  année,  ou  de 
trois,  ou  de  sept  ans;  et  les  prêtres  ne  se 
chargeront  [)oinl  de  tant  de  messes,  qu'ils 
soient  obligés  de  s'en  décharger  sur  d'autres 
pour  de  l'argent,  ou  de  dire  des  messes  sè- 
ches pour  les  morts. 

Il  paraît,  par  ce  canon,  que  les  rétribu- 
lions  pour  les  messes  étaient  établies  dès  le 
commencement  du  treizième  siècle.  On  sait 
que  les  messes  sèches  étaient  colles  où  il  n'y 
avait  ni  consécration  ni  communion. 

12.  Il  est  défendu  aux  curés  de  prendre  à 
ferme  d'autres  cures,  ou  de  laisser  à  ferme 
les  leurs,  ou  d'être  chapelains  en  d'autres 
églises.  Aucun  prêtre  ne  confessera  dans  la 
p;!roisse  sans  ordre  du  supérieur  ou  de  celui 
qui  y  est  chargé  du  soin  des  âmes,  si  ce  n'est 
dans  le  cas  de  nécessité.  Ce  statut  donne  au 
curé  et  à  son  supérieur  le  titre  de  propre 
prêtre. 

13.  Défense  de  partager  les  bénéfices  et 
les  prébendes. 

IV.  Défense  de  vendre  les  doyennés  ru- 
raux pour  un  temps  ou  pour  toujours. 

15.  Défense  aux  archidiacres  d'exiger  des 
églises  qu'ils  ne  visitent  point  en  personne, 
le  droit  de  procuration. 

16.  On  ne  souffrira  dans  les  cloîtres  au- 
cune assemblée  de  jeux  ou  de  débauches. 

17.  Les  chanoines  des  chapitres  conven- 
tuels choisiront  un  étranger  pour  leur  supé- 
rieur, s'ils  n'en  trouvent  pas  de  capable 
parmi  eux. 

18.  Quand  il  y  a  une  élection  à  faire  dans 
un  chapitre,  on  doit  publier  le  jour  qu'elle 
se  fera,  afin  que  les  absents  puissent  s'y 
rendre. 

19.  Défense,  sous  peine  d'excommunica- 
tion, de  posséder  plusieurs  bénéfices  à  ciiarge 
d'âmes,  avec  ordre  de  se  défaire  de  l'un  ou 
de  l'autre  dans  deux  mois,  sous  peine  de  pri- 
vation de  tous  ses  patronats. 

20.  Défense  à  qui  que  ce  soit  de  prétendre 
qu'un  bénéfice  lui  appartienne,  comme  par 
droit  de  succession;  et  de  rien  exiger  pour 
donner  permission  d'enseigner,  ou  pour 
avoir  le  gouvernement  des  écoles,  avec  or- 
dre à  l'évêque  de  suspendre  de  leur  bénéfice 
ceux  qui  violeront  ce  règlement,  après  qu'on 
les  aura  avertis. 

Seconde  partie. 

1.  On  n'exigera  rien  pour  l'entrée  en  re- 
ligion ;  et  les  religieux  qui  suivent  la  règle 
de  saint  Augustin,  comme  ceux  qui  font  pro- 
fession de  celle  de  saint  Benoît,  n'auront 
rien  en  propre;  mais  les  prieurs  el  ceux  qui 
ont  quelque  administration  pourront,  avec  la 
permission  générale  de  leurs  prélats,  retenir 
ce  qui  leur  sera  nécessaire  pour  acquitter  le» 
charges  de  leurs  offices. 


2.  On  ne  recevra  personne  dans  quelque 
ordre  que  ca)  soit  avant  l'â^^c  de  dix-huit 
ans  ;  ol  l'on  n'exigera  rien  pour  ieulrée  en 
religion. 

3.  On  murera  dans  les  monastères  les  pe- 
tites portes,  afin  d'ôter  toute  occasion  de 
dérangement. 

4.  Les  revenus  destinés  au  soulagement 
des  infirmes  et  des  pauvres  ne  seront  ni  di- 
minués, ni  employés  à  d'autres  usages. 

5.  On  exercera  l'hospitalité,  et  on  donnera 
aux  pauvres  les  aumônes  accoulumées. 

6.  Ou  ne  refusera  l'entrée  de  la  religion 
à  aucune  personne,  sous  prétexte  qu'elle 
n'est  pas  du  pays  où  le  monastère  est  situé, 
pourvu  qu'elle  soit  de  bonnes  mœurs  et 
qu'elle  puisse  être  utile  à  l'Eglise. 

7.  Défense  aux  religieux  d'accorder  l'en- 
trée en  religion,  les  sacrements  et  la  sépul- 
ture, aux  usuriers  et  aux  excommuniés. 

8.  On  ne  recevra  pas  un  moine  d'un  autre 
monastère,  sans  la  permission  de  son  abbé 
et  sans  une  forte  présomption  qu'il  est  dans 
le  dessein  de  mener  une  vie   plus  régulière, 

9.  Les  moines  ne  porteront  point  de  gants 
blancs,  ni  de  chaussures  ou  de  couvertures 
magniflques  et  semblables  à  celles  des  sécu- 
liers. La  couleur  de  leurs  habits  sera  le  blanc 
ou  le  noir;  et  ils  ne  mangeront  point  hors 
du  réfectoire,  sans  la  permission  du  supé- 
rieur. 

IQ.  Les  religieux  n'auront  point  de  cham- 
bres hors  du  dortoir,  excepté  les  officiers,  à 
qui  on  je  permettra  scion  la  règle.  Ils  ne 
se  querelleront  point  dans  le  chapitre,  ne 
feroi'.t  point  de  bruit  dans  le  cloître,  ne  re- 
cevront point  de  femmes  dans  des  lieux  sus- 
pects, n'iront  point  à  la  chasse,  ne  joueront 
jiuint  à  des  jeux  défendus,  et  garderont  le 
silence  au  réfectoire. 

11.  Quand  les  supérieurs  enverront  leurs 
religieux  en  voyage,  ils  leur  donneront  de 
quoi  en  faire  la  dépense,  afin  qu'ils  ne  soient 
pas  obligés  de  mendier  à  la  honte  de  leur  or- 
dre. C'est  qu'il  n'y  avait  pas  encore  de  re- 
ligieux mendiants. 

12.  Les  inférieurs  obéiront  avec  humilité, 
et  les  supérieurs  conmianderont  avec  une 
sage  discrétion,  de  peur  que  par  leur  sévé- 
rité ils  n'obligent  même  les  plus  honnêtes  re- 
ligieux à  sortir  de  leurs  maisons,  comme  il 
est  quelquefois  arrivé. 

13.  Les  abbés  ne  donnerontni  les  prévôtés, 
ni  les  prieurés  à  ferme  à  des  moines,  de 
crainte  que  le  moine  fermier  ne  retienne 
pour  lui-même  l'excédant  de  la  somme  pres- 
crite par  lé  bail,  ou  (jue  s'il  ne  peut  la  payer, 
il  n'emploie  toules  sortes  de  moyens  justes  ou 
injustes  pour  satisfaire  son  abbé. 

ik.  Le  moine  qui  aura  quitté  son  habit, 
sera  excommunié  par  l'ordinaire  du  lieu, 
afin  que  personne  n'ait  communication 
avec  lui. 

15.  Si  des  gens  excommuniés,  interdits  ou 
irréguliers  se  présentent  pour  entrer  en  re- 
ligion, ils  déclareront  leur  irrégularité.  Que 
si  l'abbé  peut  les  absoudre,  il  le  fera;  sinon, 
il  les  renverra  au  supérieur  majeur  qui  en 
a  le  pouvoir.  Que  s'il  arrive  que  quelqu'un 


DICTIONNAUIE  DES  CONCILES. 


';J5-J 


soit  reçu  par  négligence  ou  par  ignorance, 
Il  sera  absous  par  l'abbé;  mais,  s'il  a  ca<  hé 
à  «lessein  son  irrégularité,  on  lui  iuiposera 
une  forte  [)énitence,  et  il  sera  absous  par 
l'abbé  ou  par  le  supérieur  majeur. 

16.  On  renouvelle  le  décret  du  troisième 
concile  dé  Lalran,  qui  défend  de  laisser  un 
moine  seul  dans  un  village,  dans  un  bourg 
ou  même  dans  une  cure. 

17.  Défense  à  un  moine  d'avoir  deux  prieu- 
rés ou  deux  obédiences,  sous  peine  d'être 
privé  de  tous  les  deux. 

18.  Suivant  le  règlement  du  concile  de 
Chalcédoine,  on  privera  de  son  office  un 
moine  qui  fera  des  cabales  dans  les  cha- 
pitres. 

19.  Un  moine  ne  pourra  faire  la  fonction 
d'avocat  pour  les  séculiers  ;  mais  il  le  pourra 
pour  des  réguliers,  avec  la  permission  de 
son  abbé. 

20.  Défense  aux  moines  de  sortir  de  leurs 
monastères  pour  aller  étudier  la  médecine 
ou  la  jurisprudence,  sous  peine  d'excommu- 
nication, s'ils  n'y  retournent  dans  deux  mois, 
quand  même  ils  auraient  la  permission  de 
leur  abbé,  qui  n'a  pu  la  leur  accorder. 

21.  Défense  aux  moines  et  aux  chanoines 
réguliers  de  coucher  deux  dans  un  mêtne  lit. 

22.  On  ne  diminuera  point  le  nombre  des 
moines  dans  un  prieuré  dont  les  revenus  ne 
seront  point  diminués. 

23.  Défense  aux  moines  de  jurer  qu'ils  ne 
prêteront  point  leurs  livres. 

2i.  Ceux  qui  mettent  la  division  dans  les 
monastères,  pour  être  envoyés  à  des  celles 
ou  à  des  obédiences  hors  du  cloître,  seront 
renfermés  plus  étroitement  et  plus  longtemps 
dans  le  cloître. 

25.  Tous  ceux  qui  vendent  leurs  marchan- 
dises plus  cher,  sous  prétexte  qu'ils  les  don- 
nent à  crédit,  sont  coupables  d'usure  et 
soumis  aux  peines  des  usuriers. 

26.  Défense  aux  clercs  et  aux  moines  de 
prendre  des  prieurés  à  vie,  si  ce  n'est  pour 
les  améliorer,  et  par  le  consentement  de  l'é- 
vêque  diocésain. 

27.  On  n'exigera  ni  argent,  ni  habits,  ni 
repas  de  ceux  qui  veulent  entrer  en  religion. 

Troisième  partie. 

1,  2,  3  et  il-.  Les  religieuses  n'auront  point 
auprès  d'elles  des  clercs  ni  des  serviiours 
suspects  :  elles  ne  verront  pas  leurs  parents 
en  particulier  et  sans  témoins;  elles  couche- 
ront seules  dans  un  lit;  elles  ne  sortiront 
point  pour  visiter  leurs  parents,  si  ce  n'est 
avec  des  personnes  de  bonne  réputation,  et 
pour  très-peu  de  temps;  elles  ne  feront  point 
de  danses  dans  le  cloître,  ni  ailleurs. 

5,  6  et  7.  Les  religieuses  garderont  la 
pauvreté  dans  leurs  habillements;  elles  vi- 
vront en  commun  du  bien  du  monastère;  et 
les  évêques  auront  soin  de  leur  donner  des 
confesseurs  sages  et  discrets. 

8.  On  suspendra  de  leurs  fonctions  les 
abbesses  qui  ne  s'acquilleroni  pas  de  leur 
devoir;  et  si,  étant  averties,  elles  ne  se  cor- 
rigent pas,  on  les  déposera. 

9.  Les  religieux  préposés  au  gouYerne- 


253 


PAh 


PAR 


354 


ment  des  hApitaax  et  des  léproseries  feront 
les  trois  vœux  de  pauvreté,  de  continence  et 
d'obéissance  :  leur  nombre  n'excédera  pas 
celui  des  malades  ou  des  étrangers,  et  l'on 
n'y  recevra  pas  des  séculiers  qui  demandent 
à  s*y  retirer  sous  prétexte  de  piélé,  mais 
au  fond  pour  éviter  la  juridiction  séculière. 
10,  11,  12,  13,  ik  et  15.  Les  abbés  n'exer- 
ceront point  les  fonctions  d'avocats  ni  de 
juges  :  ils  n'auront  ni  équipages  nombreux, 
ni  de  jeunes  laquais;  ils  ne  donneront  point 
des  biens  du  monastère  à  leurs  parents,  s'ils 
ne  sont  pauvres;  ils  ne  laisseront  point  en- 
trer de  jeunes  femmes  dans  le  monastère;  ils 
n'ôteront  pointdes  obédiences  ou  des  prieurés 
ceux  qui  y  sont,  pour  y  mettre  leurs  parents  : 
ils  recevront  deux  fois  l'an  les  comptes  des 
prieurs  ou  des  officiers;  ils  ne  traiteront 
point  les  grandes  affaires,  et  n'emprunteront 
point  de  grosses  sommes,  sans  l'avis  des  an- 
ciens, au  nombre  de  sept  pour  le  moins, 
choisis  à  cet  effet  par  le  chapitre. 

16.  Les  abbés  useront  de  miséricorde  en- 
vers les  religieux  pénitents,  sans  néanmoins 
blesser  l'ordre  de  la  discipline.  Ils  ne  ven- 
dront point  les  obédiences. 

17.  Défense  aux  abbés  et  aux  prieurs  de 
menacer  ou  de  maltraiter  ceux  qui  propo- 
sent quelque  chose  au  chapitre  pour  la  ré- 
forme de  la  maison  ou  des  prieurs. 

18.  Les  abbés  ni  les  prieurs  ne  souffriront 
point  que  leurs  religieux  demeurent  dans  les 
obédiences,  sans  y  observer,  autant  qu'il  est 
possible,  la  vie  régulière,  hors  le  cas  d'in- 
Ormité  ou  de  nécessité. 

19  et  20.  Les  religieux  ne  mangeront 
point  dans  leurs  chaujbres  sans  une  juste 
cause,  et  ne  sortiront  point  de  leurs  cloîtres 
pour  aller  étudier  dans  les  écoles. 

21.  Les  abbés  auront  des  chapelains  et 
des  assistants  d'un  âge  mûr  et  do  bonnes 
mœurs. 

Quatrième  Partie. 

1.  Les  évéques  et  les  archevêques  auront 
des  couronnes  larges,  et  leurs  cheveux  cou- 
pés en  rond,  de  telle  sorte  qu'ils  ne  parais- 
sent pas  indécemment  au-dessous  de  leur 
mitre  :  ils  g^u  lieront  la  gravité  et  la  modestie 
dans  leurs  habits  et  tout  leur  extérieur,  et 
ne  souffriront  pas  que  l'on  jure  en  leur  pré- 
sence; encore  moins  se  permettront-ils  de 
jurer  eux-mêmes. 

2.  Ils  n'entendront  point  matines  dans  leur 
lit,  et  ne  s'entretiendront  point  d'affaires 
séculières  ou  de  discours  frivoles  pendant 
l'office. 

3.  Ils  célébreront  eux-mêmes  l'ofOce  dans 
les  grandes  solennités  :  ils  prêcheront  la  pa- 
role de  Dieu,  ou  du  moins  la  feront  prêcher. 

4.  Ils  s'abstiendront  de  la  chasse  ,  des 
jeux  de  hasard,  dos  peaux  précieuses. 

5.  Ils  feront  faire  une  sainte  lecture,  du 
moins  au  commencement  et  à  la  fin  du  repas, 
et  ne  souffriront  à  leur  table  ni  histrions,  ni 
instruments  de  musique. 

G.  Ils  auront  des  aumôniers  honnêtes  et 
prévoyants,  exerceront  eux-mêmes  l'hospi- 
talité, auront  des  heures  réglées  pour  rendre 


la  justice,  et  écouter  publiquement  les  pau- 
vres, entendront  les  confessions  des  autres, 
et  se  confesseront  souvent  eux-mêmes. 

7.  Ils  résideront  a'^sidûment  dans  leurs 
églises  cathédrales,  surtout  aux  grandes  so- 
lennilés  et  pendant  le  carême. 

8.  Ils  feront  lire  publiquement,  au  moins 
deux  fois  l'année,  la  profession  qu'ils  ont 
faite  quand  ils  ont  été  sacrés;  savoir  :  une 
fois  dans  le  synode,  et  l'autre  dans  le  rbapitre. 

9.  Ils  ne  mèneront  point  avec  eux  dans 
leurs  visites  une  suite  nombreuse,  qui  puisse 
être  à  charge  à  leurs  hôtes. 

10.  Ils  auront  des  assistants  ou  des  com- 
pagnons, graves,  âgés,  savants,  recomjnan- 
dables  par  leur  foi  et  leurs  bonnes  mœurs, 
et  des  chambriers  hommes  de  bien  ,  qui 
soient,  comme  les  canons  l'ordonnent,  les 
témoins  de  leur  vie  et  les  dépositaires  de 
leurs  secrets.  Ils  auront  peu  de  domestiques, 
tous  bien  réglés. 

12.  Ils  éviteront  jusqu'à  l'apparence  de  la 
simonie  dans  la  collation  des  ordres,  la  dé- 
dicace des  églises,  la  bénédiction  des  vierges 
et  leurs  autres  fonctions,  sans  préjudice 
néanmoins  des  coutumes  honnêtes  et  per- 
mises. 

13.  Ils  ne  prendront  rien  pour  leur  sceau, 
ni  pour  le  rachat  des  frais  de  visite,  lorsqu'ils 
ne  la  font  point,  ni  pour  la  pirmission  d'en- 
terrer les  excommuniés,  ni  pour  la  dispense 
des  bans  de  mariage,  ni  pour  tolérer  le  com- 
merce des  clercs  avec  leurs  concubines,  ni 
enfiti  pour  donner  les  ordres. 

ik.  Défense  aux  prélats  de  donner  des  bé- 
néfices à  charge  d'âmes  à  des  j<unes  gens  ou 
à  des  personnes  indignes;  d'excommunier 
avec  précipitation,  ou  de  prendre  de  l'argent 
pour  ne  point  excommunier,  et  pour  donner 
dispense  des  trois  bans  de  mariage. 

15.  On  leur  défend  aussi  de  souffrir,  en 
leur  présence,  les  duels  et  les  jugements 
étrangers,  qui  sont  apparemment  les  mêmes 
que  les  jugements  de  Dieu;  et  de  les  per- 
mettre dans  les  lieux  saints  ou  dans  les 
cimetières. 

16.  On  leur  ordonne  d'abolir  la  fête  des 
fous,  qui  se  célébrait  aux  calendes  de  janvier. 

17.  On  veut  qu'ils  tiennent  leur  synode 
au  moins  une  fois  l'année;  qu'ils  aient  soin 
de  donner  la  confirmation,  et  de  corriger, 
sans  crainte  ni  considération  humaine,  les 
désordres  de  leurs  diocèses,  spécialement 
dans  les  chapitres  et  les  autres  corps. 

18.  19,  20  et  21.  On  excite  la  sévérité  des 
prélats  contre  les  danses  dans  les  lieux  saints, 
le  travail  du  dimanche,  les  mariages  illiciles,^ 
la  facilité  à  laisser  casser  des  testaments  lé- 
gitimes, et  contre  les  abominables  péchés 
qu'on  ne  nomme  pas. 

Ce  concile  est  un  des  plus  utiles  qu'il  y  ait 
eu  en  France;  et,  quoiqu'il  soit  peu  connu 
d'ailleurs,  on  a  lieu  de  croire  qu'il  était 
nombreux  et  composé  de  plusieurs  provinces. 
Lab.,  lome^l;  Hard.,tome  VI;  Martène, 
in  Cotlect.,  tom.  VII. 

PARIS  (Concile  de),  l'an  1215.  Robert  de 
Courcon,  légat  du  saint-siége,  tint  ce  concile 
au  mois  d'août,  et  y  fit  un  statut  pour  l'école 


255 


DICTIONNAIRE  DES  CONCJLES. 


256 


de  Paris.  Ce  statut,  qui  embrasse  loute  la 
discipline  de  l'école,  est  le  plus  ancien  rè- 
glement de  ce  genre  qui  se  soit  conservé 
jusqu'à  nous,  dit  Crévier  dans  son  Histoire 
de  r  Université  de  Paris. 

La  théologie,  dit  M.  Henry  de  Riancey 
{Hist.  de  Vinstr.  puhl.^  I,  pag.  214),  conti- 
nuait à  être  la  gloire  des  écoles  de  Paris,  et 
la  principale,  sinon  l'unique  occupation  de 
leurs  docteurs.  Bien  que  le  droit  et  la  méde- 
cine y  fussent  aussi  étudiés,  comme  l'attes- 
tent les  annales  contemporaines,  ce  n'était 
rien  en  comparaison  de  la  science  sacrée,  de 
la  science  des  lettres  divines,  sacrœ  paginœ. 
Les  arts  libéraux  eux-mêmes  n'étaient  con- 
sidérés que  comme  des  moyens  et  des  acces- 
soires. On  comprend  que  loute  l'attention 
du  saint-siége  apostolique  se  soit  portée  d'a- 
bord sur  les  écoles  de  théologie,  dont  l'im- 
portance, toujours  si  grande  aux  yeux  de 
l'Eglise,  prenait,  à  cause  du  nombre  des  étu- 
diants et  de  la  célébrité  des  professeurs,  un 
intérêt  plus  puissant  encore.  Il  est  d'ailleurs 
probable  que  les  maîtres  en  théologie,  hauts 
et  redoutés  seigneurs  de  l'enseignement  à 
Paris,  avaient  eu  les  premiers  la  pensée  de 
former  la  corporation,  et  d'exécuter  près 
de  l'autorité  ecclésiastique  et  de  l'autorité 
royale,  les  instances  que  leur  position  élevée 
leur  rendait  plus  faciles  qu'à  tous  autres.  Les 
maitres-ès-arts  s'étaient  jugés  trop  heureux 
de  marcher  à  la  suite  des  théologiens,  de  se 
grouper  derrière  eux,  et  de  se  faire  com- 
prendre dans  les  privilèges  que  les  deux 
pouvoirs  consentirent  à  accorder.  II  n'est 
donc  pas  étonnant  de  voir  le  légal  préoccupé 
avant  tout  de  la  théologie,  régler  en  second 
lieu  la  situation  des  artistes  ou  des  artiens, 
et  garder  le  silence  sur  le  droit  et  sur  la 
médecine.  La  faculté  de  professer,  ou  de  lire, 
en  théologie  ,  ne  sera  accordée  qu'à  des 
hommes  d'une  conduite  irréprochable,  d'une 
capacité  certaine,  âgés  de  trente-cinq  ans, 
ayant  étudié  pendant  huit  années.  Pour 
éprouver  les  candidats,  il  leur  sera  permis 
de  faire  des  leçons  publiques,  avant  d'obtenir 
le  titre  de  maître.  La  licence  sera  conférée 
par  le  chancelier  de  l'Eglise  de  Paris;  mais 
il  ne  devra  exiger  ni  argent,  ni  aucun  en- 
gagement de  fidélité  ou  d'obéissance,  ni  au- 
cune condition  que  ce  puisse  être.  Quant  aux 
maîtres  es  arts,  nul  ne  peut  lire  à  Paris,  s'il 
n'a  vingt  et  un  ans,  et  s'il  n'a  suivi  six  an- 
nées durant  les  leçons  des  maîtres.  Le  can- 
didat promettra  de  lire  pendant  deux  ans  au 
moins,  sauf  motif  légitime  d'empêchement; 
sa  réputation  devra  être  sans  tache,  et  sa 
capacité  éprouvée  selon  l'usage.  Viennent 
ensuite  des  prescriptions  relatives  aux  livres 
autorisés  et  à  ceux  qui  sont  défendus  pour 
cause  d'hérésie,  etc.  » 

PARIS  (Concile  de),  l'an  1223.  Le  cardinal 
Conrad  ,  évêque  de  Porto  et  légat  du  saint- 
siège  en  France  ,  tint  ce  concile  ,  le  G  juillet, 
contre  les  hérétiques  albigeois.  Ce  concile 
avait  d'abord  été  indiqué  à  Sens.  Lab.  XI; 
Hard.  VU. 

PARIS  (Concile  de),  l'an  1224-.  Dans  la 
cause  de  Raymond  ,   comte  de   Toulouse, 


protecteur  des  albigeois.  Mansi  II  ;  Baluz. 
Conc.  Gall.  Narbonn. 

PARIS  (Concile  de),  l'an  1225.  Le  légat 
Romain  tint  ce  concile  le  15  mai,  et  y  traita 
avec  le  roi  de  France  Louis  VIII,  dit  Cœur 
de  Lion  ,  des  aff;iires  de  l'Angleterre  et  des 
albigeois.  A  la  suite  de  ce  concile,  le  mo- 
narque cessa  de  poursuivre  ses  droits  sur 
l'Angleterre,  et  marcha  contre  les  albigeois. 
Anal,  des  Conc,  t.  V. 

PARIS  (Conciles  de),  l'an  1226.  Deux  con- 
ciles, présidés  par  Romain,  légat  du  saint- 
siége,  et  auxquels  se  trouva  le  roi  Louis  VIII, 
furent  tenus  au  commencement  de  celle  an- 
née contre  les  albigeois.  Dans  le  premier  , 
du  28  janvier,  Raymond, comte  de  Toulouse, 
fut  excommunié  de  nouveau  ,  et  ses  terres 
passèrent  en  domaine  au  roi  de  France,  sur 
la  cession  qu'en  fit  à  ce  dernier  Amaury, 
comte  de  Monlfort ,  d'accord  avec  Guy,  son 
oncle  ;  le  roi  en  même  temps  prit  la  croix  , 
et  avec  lui  les  évêques  et  les  barons  de  son 
royaume,  pour  courir  sus,  comme  dit  l'his- 
torien ,  au  sanglier  de  Toulouse  qui  rava- 
geait la  vigne  du  Seigneur.  Dans  le  second, 
qui  se  tint  le  29  mars  ,  le  roi  Louis,  de  l'avis 
du  légat,  des  évêques  et  des  barons,  marqua 
le  quatrième  dimanche  après  Pâques  ,  17 
mai  ,  pour  le  jour  où  tous  les  croisés  de- 
vraient être  réunis  à  Bourges.  Labb.  XI. 

PARIS  (Concile  de),  l'an  1229.  F.  Meaux  , 
même  année. 

PARIS  (Assemblée  de  docteurs  à),  l'an 
1235.  Guillaume  d'Auvergne,  évêque  de  Pa- 
ris, proposa  la  question  de  la  pluraliié  des 
béuéOces  dans  cette  assemblée  ,  qu'il  tint 
chez  les  Jacobins  ,  et  où  étaient  convoqués 
tous  ceux  qui  avaient  un  nom  dans  les  éco- 
les ,  séculiers  et  réguliers.  Pour  ne  point 
s'embarrasser  dans  des  distinctions  ,  par  où 
les  partisans  de  la  pluralité  avaient  souvent 
éludé  la  condamnation  que  plusieurs  sou- 
verains pontifes  et  beaucoup  de  conciles  en 
avaienl  faite  ;  voici  à  quoi  se  réduisail  pré- 
cisément la  proposition  sur  laquelle  les 
théologiens  consultés  étaient  requis  de  pro- 
noncer :  savoir  ,  si  un  ecclésiastique  ayant 
de(|uoi  vivre  honnêtement  du  revenu  uun 
seul  bénéfice  pouvait  en  conscience  en  gar- 
der un  autre.  La  plus  grande  partie  de  l'as- 
semblée condamna  la  pluralité  ;  et  les  mo- 
numents ne  nous  nomment  que  deux  doc- 
leurs,  dont  l'un  ,  il  est  vrai  ,  était  chancelier 
de  l'Eglise  el  de  l'université  de  Paris,  qui 
n'aient  pas  fait  une  obligation  étroite  de  s'en 
tenir,  dans  le  cas  proposé,  à  un  seul  béné- 
fice. Toutefois  la  diversité  d'avis  empêcha  de 
rien  arrêter  alors,  au  moins  déterminément, 
et  on  ne  retoucha  celte  matière  que  trois  ans 
après.  Hist.  de  l'Egl.  Gall.,  l.  XXXL 

PARIS  (Assemblée  de  docteurs  à),  l'an 
1238.  Celte  seconde  assemblée  fut  encore 
convoquée  chez  les  Dominicains,  où  nous  en 
voyons  plusieurs  autres  tenues  en  ce  temps- 
là,  sous  l'évêque  Guillaume.  Personne  ne 
combattait  plus  fortement  la  pluraliié  des 
bénéfices  que  les  réguliers.  Ibid. 

PARIS  (Assemblée  de  docteurs  à),  l'an 
1240.    Voici   les  propositions  que   l'évêque 


Toi 


PAR 


Guillaume  fi(  judiciairement  examiner  dans 
une  assemblée  de  docteurs,  et  sur  lesquelles 
il  prononça  celle  sentence,  délibération  faite: 
«  Ce  sont  ici  les  erreurs  détestables  qu'on  a 
trouvées  avancées  dans  quelques  écrits  con- 
tre la  vérité  de  la  doctrine  catholique.  Qui- 
conque aura  la  présomption  de  les  ensei- 
gner ou  de  les  défendre  encourra  l'ana- 
Ihèiiie  porté  par  l'autorité  du  vénérable  Guil- 
laume, évêque  de  Paris  ,  présents  tous  les 
maîtres  actuellement  en  exercice.  »  Suivent 
les  propositions  ,  au  nombre  de  dix,  avec  les 
vérités  opposées  qu'on  y  ajouta. 

La  première  erreur  est  que  l'essence  de 
Dieu  n'est  point  vue  et  ne  sera  jamais  vue, 
ni  des  anges  ni  des  hommes;  au  lieu  qu'il 
faut  croire  fermement  que  Dieu  sera  vu  dans 
son  essence  ,  dans  sa  substance  ,  dans  sa 
nature  ,  par  toutes  les  âmes  glorieuses. 

La  seconde  erreur  est  que  l'essence  divine, 
quoique  la  même  dans  le  Père,  le  Fils  et  le 
Saint-Esprit ,  diffère  néanmoins  à  raison  de 
sa  forme  dans  chacune  des  trois  personnes  ; 
au  lieu  qu'il  faul  croire  fermement  que  l'es- 
sence ,  ou  la  nature  ,  est  aussi  la  même  dans 
toutes  les  trois  à  raison  de  la  forme. 

La  troisième  erreur  est  que  le  Saint-Es- 
prit ,  en  tant  qu'il  est  amour  et  nœud  des 
deux  premières  personnes  de  la  Trinité  ,  ne 
procède  point  du  Fils,  mais  seulement  du 
Père;  au  lieu  que  la  foi  nous  fait  tenir  pour 
certain  que  le  Saint-Esprit  ,  même  comme 
amour  et  comme  nœud,  procède  de  l'un  et 
de  l'autre. 

La  quatrième  erreur  est  qu'il  y  a  eu  plu- 
sieurs vérités  existantes  de  toute  éternité, 
qui  ne  sont  pas  Dieu  même.  C'est  la  contra- 
dictoire qu'il  faut  dire. 

La  cinquième  erreur  est  que  le  premier 
instant,  le  commencement  où  il  y  a  eu  ac- 
tion et  passion  ,  n'a  été  ni  le  Créateur  ni  la 
créature  ;  au  lieu  qu'il  faut  croire  que  le 
commencement,  le  principe  ,  a  été  Créa- 
teur et  création  ,  et  que  la  passion  a  été  la 
créature. 

La  sixième  erreur  est  que  le  mauvais  ange 
a  été  mauvais  dès  le  premier  instant  de  sa 
création,  ou  qu'il  n'a  jamais  èlé  sans  être 
mauvais  ;  au  lieu  qu'on  doit  se  représenter 
un  temps  où  il  a  été  bon. 

La  septième  erreur  est  que  les  âmes  glori- 
fiées ne  sont  point  dans  le  ciel  empyrée  avec 
àes  anges,  mais  dans  le  ciel  aqueux  ou  cris- 
tallin ,  au-dessus  du  firmament  ;  au  iieu 
qu'il  faut  croire  que  les  saints  anges  et  les 
âmes  bienheureuses  n'ont  qu'une  même  de- 
meure,  savoir  ,  le  ciel  empyrée.  Ce  sera  pa- 
reillement la  même  pour  les  corps  des  hom- 
mes dans  l'état  de  la  gloire.  Anges  et  hom- 
mes, tous  n'ont  que  le  même  lieu  spirituel. 
La  huitième  erreur  est  qu'un  ange  peut  en 
même  temps  se  Irouveren  plusieurs  endroits, 
et  que,  s'il  veut  être  partout  ,  il  s'y  trouve  ; 
au  lieu  que  la  foi  nous  enseigne  qu'il  n'y  a 
que  Dieu  qui  puisse  être  partout  dans  le 
même  instant. 

La  neuvième  erreur  est  que  celui  qui  a 
reçu  de  meilleures  dispositions  naturelles, 
doit  nécessairement  recevoir  ,  et  plus  de 


PAR  288 

grâces ,  et  plus  de  gloire  ;  au  lieu  que  la 
grâce  et  la  gloire  sont  certainement  données 
selon  le  choix  et  la  préordination  de  Dieu. 

La  dixième  erreur  est  que  le  diable  avant 
sa  chute,  et  l'homme  dans  l'état  d'innocence, 
n'ont  point  eu  de  secours  pour  ne  pas  pé- 
cher; au  lieu  que  nous  devons  reconnaître 
qu'ils  en  ont  eu  quelqu'un  par  où  ils  pou- 
vaient se  préserver  du  péché. 

On  voit  ,  par  la  teneur  des  articles  con- 
damnés, que  c'étaient  des  sentiments  épars, 
sans  suite  ni  liaison  de  parties,  qui  fissent 
un  corps  d'hérésie  soutenu,  et  qui  tendissent 
à  un  but.  Aussi  la  condamnation  n'excita- 
t-elle  aucun  mouvement  dans  les  écoles.  Les 
auteurs  s'étaient  vraisemblablement  égarés 
sans  malice  ,  et  ils  se  soumirent  sans  résis- 
tance. Ibid, 

PARIS (Concilede),  l'an  1248.  GilonCornu, 
archevêque  de  Sens,  tint  ce  concile  ,  où  l'on 
fit  les  canons  suivants  : 

1.  Les  abbés  et  les  prieurs  conventuels  qui 
ne  sont  pas  venus  au  concile,  et  qui  n'ont 
pas  donné  d'excuse  de  leur  absence  ,  seront 
privés  pendant  un  mois  , de  l'entrée  de  l'é- 
glise. 

2.  Ceux  qui  sont  obliges  de  venir  au  con- 
cile, et  qui  n'y  viendront  pas  par  empêche- 
ment, seront  obligés  de  s'excuser  par  un 
courrier. 

3.  Les  lieux, tels  que  les  prieurés, où  l'on  a 
coutume  de  tenir  les  assemblées ,  seront 
obligés  d'en  supporter  la  charge  comme  de 
coutume,  malgré  l'interruption  ,  si  leurs  fa- 
cultés le  leur  permettent. 

4.  Les  moines  et  les  chanoines  réguliers 
célébreront  l'office  divin  ,  dans  toutes  les 
maisons  où  les  revenus  suffisent. 

5.  Les  abbés  et  les  prieurs  conventuels 
établiront  des  supérieurs  subalternes  dans 
les  lieux  qu'on  a  coutume  de  desservir  ,  et 
n'exigeront  que  les  cens  ou  revenus  accou- 
tumés, à  moins  d'une  permission  spéciale  de 
l'évêque. 

6.  Les  abbés ,  les  abbesses  ,  prieurs  et 
prieures  ,  et  les  autres  officiers  ,  rendront 
compte  en  chapitre  des  revenus  et  des  dé- 
penses de  chaque  année.  Les  abbés  rendront 
compte  de  leurs  églises  devant  les  anciens  , 
et  exposeront  en  général  au  chapitre  l'état  du 
monastère. 

7.  Aucun  abbé,  abbesse,  prieur  ou  prieure, 
ne  recevra  d'argent  sans  le  consentement 
de  son  chapitre,  ni  au-dessus  de  la  somme 
taxée  par  l'évêque  :  celui  ou  celle  qui  ira 
contre  ,  sera  puni  par  l'évêque. 

8.  Nous  ordonnons  aux  abbés  ,  abbesses  , 
prieurs  et  prieures,  de  se  servir  des  habits 
convenables  à  leur  ordre  ;  et  si  l'abbé  ou 
l'abbesse  ne  l'observent  point,  ou  qu'ils  né- 
gligent de  corriger  leurs  sujets  ,  ils  seroht 
punis  par  l'évêque. 

9.  Le  prieur  conventuel  n'empruntera  ja- 
mais plus  de  quarante  sols  sans  la  permis- 
sion de  l'abbé  ou  de  l'évêque,  si  l'abbé  n'y 
est  point  ;  s'il  le  fait,  il  sera  destitué  de  sou 
prieuré,  et  ne  sera  rétabli  que  par  un  con- 
cile provincial.  Il  subira  la  même  peine,  s'il 
reçoit  une  somme  d'un  juif. 


im 


DICTIONNAIHE  DES  CONCILES. 


269 


10.  Les  religieuses  ne  recevront  point  de 
dépôts  chez  elles  sans  la  permission  de  l'é- 
vêque,  surtout  los  coffres  des  clercs  ou  des 
personnes  séculières. 

11.  Elles  mangeront  toutes  dans  le  même 
réfectoire,  et  coucheront  dans  le  mê;ne  dor- 
toir ,  à  ujoins  qu'elles  n'en  soient  dispensées 
par  l'abbesso.  On  détruira  les  cellules  des 
religieuses ,  si  ce  n'est  que  l'évéque  en  re- 
tienne quelqu'une  pour  en  faire  une  infirme- 
rie ou  pour  quelque  autre  usage. 

12.  Les  abbcssf'S  ne  permettront  point 
aux  religieuses  de  sortir,  surtout  la  nuit,  à 
moins  de  graves  raisons,  et  cela  rarement. 
Les  évêques  veilleront  à  cela  ,  soit  par  eux- 
mêmes  ,  soit  par  des  personnes  choisies  , 
afin  de  prévenir  les  scandales  qui  pourraient 
provenir  de  cet  abus. 

13.  On  célébrera  l'office  divin  de  jour  et  de 
nuit,  comme  il  convient  dans  les  chapitres 
séculiers  ,  et  surtout  dans  les  cathédrales. 
On  observera  exactement  les  pauses  et  la 
psalmodie  ,  afin  qu'un  chœur  ne  commence 
point  avant  que  l'autre  ait  fini. 

14.  Les  chapitres  qui  ont  coutume  d'être 
appelés  au  concile,  et  qui  n'y  enverront 
point  assez  de  chanoines,  ou  qui  n'y  lésid'- 
roîit  point  pendant  huit  jours,  seront  privés 
de  leur  distribution  ,  que  l'évéque  diocésain 
donnera  aux  pauvres  et  à  l'église. 

15.  On  enregistrera  les  lettres  des  prêtres 
et  des  chapelains  touchant  leurs  revenus  ,  et 
on  les  déposera  ensuite,  du  consentement  de 
l'évéque  ,  dans  lesarchives ,  et  cela  en  moins 
d'un  mois. 

16.  Les  recteurs  établiront ,  du  consente- 
ment de  l'évéque ,  de  l'archidiacre  ou  de 
l'official ,  d(  s  vicaires  et  des  chapelains 
d;ins  leurs  églises;  quiconque  ne  le  fera  pas, 
sera  puni. 

17.  Ou  ne  jugera  point  les  petites  causes, 
à  moins  que  l'objet  du  débat  ne  surpasse 
vingt  sols  ,  et  on  procédera,  du  consente- 
ment dos  parties  ,  à  moins  que  le  juge  n'en 
dispose  autrement. 

18.  Ceux  qui  recevront  ce  qu'on  lègue  à 
l'église,  pour  qu'elle  acquière  des  revenus, 
le  mettront  avec  les  autres  sommes  des- 
tinées à  l'égiise  ,  et  non  au  propre  des  prê- 
tres. 

19.  Les  quêteurs  ne  seront  point  admis  à 
prêcher  publiquement,  ni  à  eiposer  aucunes 
reliques ,  sans  le  consentement  de  l'évéque 
diocésain. 

20.  Nous  renouvelons  les  anciens  statuts 
du  concile,  qui  porte  que  si  quelqu'un  a 
manqué  p  ndant  un  an  de  se  taire  relever  dç 
l'excoiumunication  portée  contre  lui  ,  la 
puissance  séculière  mettra  la  main  sur  sa 
personne  et  sur  ses  biens  pour  l'y  obliger. 

21.  Quand  on  donnera  la  commission  à 
quelquun  de  faire  une  citation  ou  toute 
autre  chose  ,  il  tie  l'exécutera  qu'autant  que 
les  noms  et  surnoms  du  diocèse  et  des  par- 
ties seront  clairement  exprimés  dans  la 
coinmi.ssion. 

22.  Chaque  évéque  choisira  dans  son  dio- 
cèse deà  gens  capables  et  discrets  pour  exé- 


cuter les  testaments  et  la  volonté  des  dé* 

funts. 

23.  En  vertu  de  l'obéissance  ,  nous  ordon- 
nons aux  abbés,  prieurs  conventuels  et  dé- 
putés des  chapitres  ,  de  recevoir  les  statuts 
du  concile  ,  et  que  d.ms  un  mois  on  les  lise 
publiquement  dans  leurs  chapitre*.  Mansi, 
tom.  H,  col.  1166  et  suiv.  Anal,  des  Conc, 
SuppL,  t.  V. 

PARIS  (Concile  de),  l'an  1253.  Gilon 
Cornu,  archevêque  de  Siiis,  tint  ce  concile 
le  12  novembre.  On  y  donna  nu  décret  pour 
transférer  à  Meaux  le  chapitre  de  l'église  de 
Cliarlrcs,  à  l'orcasion  du  meurtre  de  Regi- 
nald  de  l'Epine,  chantre  de  celte  église. 
Mansi  tom.  11,  col.  1166. 

PARIS  (Concile  de  la  province  de  Sens 
tenu  à),  l'an  1255.  Le  sujet  de  ce  concile, 
tenu  par  l'archevêque  Henri  de  Sens  et  cinq 
autn  s  évêques,  fut  la  vii)lence  commise  con- 
tre Reginald  ,  grand-chanire  de  l'église  de 
Chartres,  assassiné  depuis  peu  :  les  meur- 
triers furent  condamnés  à  la  prison.  Le  roi 
saint  Louis  aurait  voulu  profiter  de  l'occa- 
sion de  ce  concile  pour  faire  juger  le  diffé- 
rend élevé  au  sujet  de  l'enseignement  entre 
l'université  el  les  frères  mendiants  ,  parti- 
culièrement les  jacobins.  L'assemblée  ne 
crut  pas  pouvoir  se  charger  par  elle-même 
de  cette  décision,  qu'elle  remit,  du  consen- 
tement des  parties,  à  la  disposition  de  quatre 
archevêques  choisis  pour  arbitres  :  t'éiaient 
les  archevêques  de  Sens,  de  R .iins,  de  Bour- 
ges et  de  Rouen.  Ce  concile  est  daté  du 
mardi  avant  la  fête  de  saint  Arnoul,  martyr, 
dont  on  fait  encore  mémoire  ,  le  18  juillet , 
dans  lEglise  de  Paris.  Anal,  des  Conc,  t.V; 
Hist.  de  l'Eyl.  GalL,  l.  XXXIIL 

PARIS  (Conciles  de),  l'an  1255.  Il  y  eut 
deux  conciles  à  Paris  cette  année,  touchant 
le  différend  de  l'université  avec  les  frères 
prêcheurs.  Il  fut  décidé  dans  le  premier,  que 
les  frères  prêcheurs  seraient  exclus  du  corps 
des  maîtres  el  des  écoliers  séculiers  de  Paris, 
à  moins  que  ces  derniers  ne  les  rappelassent 
de  leur  plein  gré.  La  même  affaire  fut  discu- 
tée dans  un  second  concile.  Les  frères  prê- 
cheurs et  mineurs  en  appelèrent  au  pape 
Alexandre  IV ,  qui  se  déclara  pour  eux  con- 
tre l'université.  L'Art  de  vérifier  les  dates  , 
pag.  222. 

PARIS  (Concile  de),  l'an  1260.  Le  roi  saint 
Louis  fit  assembler  ce  concile  le  21  mars  , 
pour  implorer  le  secours  de  Dieu  contre  les 
conquêtes  des  Tartares.  Il  fut  décidé  qu'on 
ferait  des  processions  ,  qu'on  punirait  les 
blasphèmes ,  que  le  luxe  des  tables  et  de» 
habits  serait  supprimé,  les  tournois  défen- 
dus pour  deux  ans,  el  tous  les  jeux  interdils 
de  même ,  hors  les  exercices  de  l'arc  et  de 
l'arbalète.  Lab.  XL 

PARIS  (Assemblée  de  prélats  à),  l'an  1263. 
A  l'occasion  des  malheurs  qui  désolaient  la 
terre  sainte,  le  pape  Urbain  IV  envoya  en 
France  l'archevéciue  de  Tyr  en  qualité  de 
légat,  pour  la  levée  et  l'emploi  du  centième 
des  biens  ecclésiastiques  en  faveur  des  chré- 
tiens du  pays.  L'assemblée  se  tint  à  Paris 
dans  l'octave  de  la  Saint-Martin.  On  y  régla 


SCI 


PAR 


PAR 


2C2 


que  l'archevêque-légat  donnerait  au  roi  les 
lettres  du  pape  pour  la  levée  du  centième, 
et  qu'il  ne  s'en  servirait  point  contre  ceux 
qui  obéiraient  à  l'ordonnance  des  prélats, 
:  mais  seulement  contre  ceux  qui  ne  s'y  sou- 
mettraient pas.  Voici  l'ordonnance  :  «  Les 
prélats,  tant  pour  eux  que  pour  le  clergé, 
ont  accordé  aux  besoins  de  la  terre  sainte, 
par  pure  grâce  et  sans  conlrainle,  non  en 
vertu  de  la  kttre  du  pipe,  mais  de  bonne 
volonté,  le  subside  de  vingt  sols  par  cent 
livr<'s,  le  tout  à  proportion  des  revenus  de 
cbaque  particulier;  à  condition  qu'aucun  ne 
soit  contraint  par  la  force  séculière,  cl  que 
l'évêque  diocésain  emploie  les  censures  ec- 
clésiastiques poar  la  levée  du  centième.  S'il 
se  trouvait  des  rebelles  aux  évêquos,  le  légal, 
archevêque  de  Tyr,  pourra  user  de  son  bref 
contre  eux.  On  exempte  du  payement  les 
curés  ou  autres ,  dont  le  revenu  ne  passera 
pas  douze  livres  (a),  à  moins  qu'il  n'y  ait 
pluralité  de  bénéfices.  On  borne  la  levée  du 
subside  à  cinq  ans....»  Hist.  de  VEgl.  Gai., 
liv.  XXXIII. 

PARIS  (Concile  dp),  le  26  août  1264.  Ce 
concile  fut,  pour  mieux  dire,  une  assemblée 
des  grands  ei  du  clergé,  tenue  en  présence  du 
roi  saint  Louis  ,  et  du  cardinal  Simon  de 
Brioi),  légal  du  sainl-siége,  et  depuis  pape 
sous  le  nom  de  Martin  IV.  Nous  n'en  savons 
que  ce  qu'en  rapporte  Geofl'roi  de  Beaulieu, 
dominicain  ,  coniesseur  du  roi  saint  Louis. 
«  Le  roi,  dit-il,  était  inquiet  et  sensiblement 
aflligé  de  la  contagion  générale  et  ancienne 
qui  régnait  spécialement  dans  son  royaume. 
Il  s'agit  des  jurements  et  des  blasiihèmes 
contre  Dieu  et  les  saints.  Animé  du  zèle  du 
Seigneur,  el  songeant  prudemment  à  la  ma- 
nière dont  il  pourrait  déraciner  cette  exé- 
crable coutume,  après  une  conférence  avec 
le  légat,  il  convoqua  à  Paris  une  assemblée 
des  grands  et  des  prélats,  pour  apporter  un 
remède  salutaire  à  un  mal  si  dangereux  par 
une  loi  générale.  Le  légal  fit  sur  cela  un  dis- 
cours très-efficace.  Après  lui  ,  le  roi  prit  la 
parole  :  son  exhortation  remplie  de  zèle  et 
de  force  était  l'ondée  sur  les  plus  fortes  rai- 
sons. Ensuite,  de  l'avis  de  tous  ,  il  fil  el  pu- 
blia dans  le  royaume  une  ordonnance  très- 
sévère.  K  On  en  ignore  le  détail,  si  ce  n'est 
qu'on  y  coud.imne  les  blasphémateurs  à 
être  marqués  d'un  fer  ch.iud  ,  applifjué  sur 
leurs  lèvres.  Hist.  de  VEgl.  Gai.  L  XXXIIL 

PARIS  (Concile  de),  l'an  1281.  Quatre  ar- 
chevêques et  vingt  évêques  tinrent  ce  con- 
cile au  mois  de  décembre,  lis  s'y  plaignirent 
de  ce  que  les  religieux  mendiants  s'ingé- 
raient de  prêcher  et  de  confesser  malgré 
eux-mêmes  dans  leurs  diocèses  ,  sous  pré- 
li  xte  des  privilèges  des  papes,  qui  les  y  au- 
torisaient. 

PARIS  (Concile  de),  l'an  1281.  On  ignore 
l'objet  de  ce  concile,  qui  du  reste  fui  tenu 
par  Jean  Cholet,  légat,  et  un  grand  nombre 
de  prélats. 

PARIS  (Concile  de),  l'an  1290.  Girard  et 
Benoîl,  deux  légats  envoyés  en  France  par 

(a)  DeuK  ceul  quaraule  livres  de  la  monnaie  courante 
Gatlicaue. 


le  saint-siége,  tinrent  ce  concile  dans  l'église 
de  Sainte-Geneviève  ,  après  y  avoir  appelé 
tous  les  évêques  du  royaume.  Hard.  VIII, 
ex  Chronico  S.  Dionysii  edit.  a  R.  P.  LiicA 
Dncherio  Benedictino. 

PARIS  (Assemblée  générale  du  clern^é  de 
France  à),  l'an  1297.  Celle  assemblée  fut 
convoquée  par  Simon  de  Baulieu,  cardinal- 
évêque  de  Paleslrine  el  légal  du  saint-siége, 
au  sujet  des  maux  qui  menaçaient  le 
royaunre.  11  y  fut  conclu  qu'on  enverrait  à 
Rome  ,  aux  frais  du  clergé,  les  évêques  de 
Nevers  et  de  Bézicrs ,  poiir  traiter  en  pré- 
sence du  pape  des  remèdes  qu'on  pourrait 
apporter  aux  maux  de  l'Egiise  de  France. 
Les  historiens  de  l'Eglise  Gallicane  soup- 
çonnent que  ces  plaintes  pouvaient  avoir 
pour  objet  les  subsides  fréquents  et  considé- 
rables que  le  roi  exigeait  des  ecclésiastiques. 

PARIS  (Synodes  de),  Statuts  de  Guillaume. 
Comme  il  y  a  eu  sept  évêques  de  Paris  à 
porter  ce  nom,  on  ne  sait  lequel  du  second, 
du  troisième  ou  du  quatrième  dans  l'ordre 
des  temps  est  l'auteur  des  statuts  dont  il  s'a- 
git. Du  reste,  il  paraît  certain  qu'ils  ne  sont 
l'ouvrage  d'aucun  des  quatre  antres.  Guil- 
laume II  ou  d'Auxerre  est  mort  en  1223; 
liuillaume  III  ou  d'Auvergne  en  1248,  et 
Guillaume  IV  ou  Baufet  en  1320. 

On  recommande  dans  ces  statuts,  1°  aux 
clercs  de  porter  la  tonsure;  2'  et  3"  aux  prê- 
tres de  ne  point  fréquenter  les  marchés, 
comme  de  ne  point  y  prendre  de  repas. 
4°  On  leur  défend  de  faire  l'olfice  d'avocats, 
si  ce  n'est  pour  leur  église  ou  pour  des  pau- 
vres, des  orphelins  ou  des  veuves.  G"  On  les 
oblige  à  se  confesser  au  moins  deux  fois 
chacjue  année,  savoir  en  avenl  el  en  carême. 
7"  On  veut  que  les  confesseurs  écrivent  les 
notns  de  leurs  pénitents,  et  les  rem  tient  à 
l'évêque  à  l'époque  du  synode.  9"  On  oblige 
les  pénitents  à  se  présenter  le  mercredi  dos 
Gendres  à  l'église  cathédrale,  pour  être  so- 
lennellement expulsés  de  l'église  ,  et  à  se 
faire  réconcilier  d'une  manière  non  moins 
solennelle  par  l'évêque  le  jeudi  saint. 
11°  On  ordonne  aux  cuiés  d'interdire  ceux 
de  leurs  paroissiens  qui  s'ab.'enleraient  de 
leur  église  trois  dimanches  de  suite,  et  de  les 
envoyer  à  l'évêque.  15°  On  recommande  de 
sonner  la  cloche  au  moment  de  l'clévalion 
de  la  messe,  ou  quelques  instants  devant. 
16°  On  oblige  les  personnes  qui  doivent  se 
marier  à  se  confesser  avant  leur  mariage. 
Les  autres  statuts  n'offrent  rien  de  plus 
particulier.  Synodic.  Eccl.  Par. 

PARIS  (Assemblée  des  Etats  à),  en  1302. 
Le  i  .  Richard  décore  du  nom  de  concile  celle 
assemblée,  sans  doute  parce  que  le  clergé  y 
eut  ses  réunions  particulières  comme  les 
autres  corps  de  l'Etat.  Nous  ne  rapporterons 
des  actes  de  celui-ci,  d'après  \  Histoire  ds 
l'Eglise  Gallicane,  que  celte  fin  de  ia  lettre 
qu'il  adressa  au  houverain  pontife,  etqui  nous 
peinl  si  au  niilurel  l'état  critique  où  se  trou- 
vait alors  l'Eglise  en  France  :  «  A  la  vue  de 
l'émotion  et  du  trouble  étonnant  que  mar- 
il  ,y  a  un  siècle,  d'aj.rès  le  calcul  des  historiens  de  l'Egiis 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


tdi 


quaient  le  roi,  les  barons  et  les  autres  laï- 
ques, nous  reconnûmes  le  danger  imminent 
d'une  rupture  entre  l'Eglise  romaine  et  le 
royaume  de  France.»  Les  prélats  avaient  dit 
dans  le  corps  de  la  lettre,  qu'ils  avaient  pris 
toutes  les  voies  de  douceur  et  d'insinuation 
pour  faire  sentir  à  la  cour  que  l'intention  du 
pa|)e  n'était  pas  de  blesser  la  liberté  du 
royaume,  et  cela  pour  justifier  Sa  Sainlelé, 
mais  inutilement.  «  Au  contraire,  ajoutaient- 
ils,  les  séculiers  nous  fuient  et  nous  écartent 
de  leurs  conférences,  comme  si  nous  étions 
des  traîtres,  complices  d'une  cabale  contre 
l'Etal;  et  afin  de  rendre  inutiles  toutes  les 
procédures  ecclésiastiques,  ils  s'arment  de 
mépris  contre  les  censures.  Nous  avons  de- 
mandé permission  au  roi  d'obéir  à  la  citation 
de  Votre  Sainteté,  ei  de  nous  transporter  en 
sa  présence.  Ni  lui,  ni  l'assemblée  ne  l'ont 
permis  ,  disant  que  ce  serait  dépouiller  la 
France  de  ses  appuis.  Dans  celte  affreuse 
situation,  nous  avons  recours  à  votre  pru- 
dence, pour  supplier  Votre  Sainteté,  les  lar- 
mes aux  yeux,  de  maintenir  l'union  si  an- 
cienne et  si  constante  entre  l'Eglise  et  la 
France,  de  révoquer  la  citation  et  d'obvier 
au  scandale  et  aux  dangers  que  nous  vous 
exposons.»  Le  scandale,  à  vrai  dire,  était 
dans  les  mauvaises  dispositions  du  roi  et  de 
ses  ministres;  tous  les  dangers  venaient  de 
là.  Voyez  Hist.  de  l'Egl.  Gall.,  liv.  XXXV. 
PARIS  (Assemblée  des  Etats  à) ,  en  1303. 
Les  prélats  de  cette  assemblée  étaient  au 
nombre  de  trente-neuf  ou  quarante;  savoir, 
cinq  archevêques,  vingt  et  un  évoques,  onze 
abbés,  du  nombre  desquels  d'anciens  écrits 
exceptentcependant  l'a  bbé  de  Cîteaux,  comme 
ayant  refusé  sa  signature  et  s'élant  démis  de 
sa  charge;  le  visiteur  des  maisons  de  l'ordre 
des  templiers  ;  le  prieur  des  hospitaliers  en 
France,  et  le  prieur  des  bénédictins  de  Saint- 
Martin-des-Champs.  Les  mauvais  traitements 
exercés  contre  plusieurs  de  ces  prélats  par 
les  ministres  du  roi,  la  saisie  du  temporel 
ordonnée  contre  ceux  d'entre  leurs  collègues 
qui,  partis  l'année  précédente  pour  le  con- 
cile de  Rome,  étaient  restés  en  Italie,  l'esprit 
de  cour  peut-être  et  une  certaine  faiblesse  de 
conscience,  leur  firent  signer  dès  le  lende- 
main de  leur  rassemblement,  15  juin,  un  acte 
par  lequel  ils  prétendaient  devoir  défendre  la 
personne  du  roi  et  toute  la  famille  royale, 
leurs  droits,  leur  honneur  et  leurs  libertés, 
contre  quiconque  et  même  contre  le  pape 
Boniface;  qu'ils  l'avaient  promis  au  roi,  et 
qu'ils  lui  tiendraient  parole  de  tout  leur 
polivoir,  sans  jamais  s'en  séparer  ;  qu'ils  pro- 
mettaient encore,  sauf  le  respect  dû  à  l'Eglise 
romaine,  d'aider  à  la  convocation  du  con- 
cile général,  auquel  le  roi  et  les  Etals  avaient 
interjeté  appel;  et  qu'en  cas  que  cet  appel 
fût  guivi  des  censures  du  pape,  ils  y  adhé- 
reraient toujours,  quelque  absolution  de  ser- 
ment de  fidélité  que  le  pape  pût  leur  donner. 
Le  respect  dû  à  l'Eglise  romaine  est  insépa- 
rable de  l'obéissance  à  ses  lois,  sans  quoi  il 
devient  illusoire.  Les  prélats  de  l'assemblée 
le  seittaient  bien;  mais  il  leur  fallait  céder 
au  roi,  ou  consentir  à  la  perle  de  leur  tem- 


porel; et  puis  les  maxiriff^  gallicanes  com- 
mençaient à  fermenter.  Inde  mali  labes.Y.  ib, 

PARIS  (Assemblée  du  clergé  à),  en  1304. 
Benoît  XI  ayant  consenti,  pour  le  bien  de  la 
paix,  à  révoquer  tous  les  actes  faits  par  son 
prédécesseur  contre  le  roi  et  le  royaume  de 
France,  Philippe  le  Bel  fil  assembler  les  pré- 
lats et  le  clergé  dans  l'église  de  Notre-Dame 
de  Paris  ,  pour  y  entendre  la  lecture  des 
bulles  que  le  nouveau  pape  avait  portées  en 
sa  faveur.  Benoît  XI,  sans  en  avoir  été  re- 
quis, y  donnait  l'absolution  à  ce  prince,  à  la 
reine  son  épouse,  aux  princes  de  la  famille 
royale  et  à  tous  les  Français  en  général, 
des  sentences  d'excommunication  et  d'inter- 
dit qu'ils  pouvaient  avoir  encourues.  Ibid.   . 

PARIS  (Concile  de),  l'an  1310.  Philippe  de 
Marigny  ,  archevêque  de  Sens,  convoqua  ce 
concile,  qui  dura  depuis  le  11  jusqu'au  26 
mai.  On  y  examina  la  cause  des  lenipliers. 
Les  uns  furent  renvoyés  absous  et  dégages 
de  leurs  vœux,  les  autres  relâchés  avec  une 
pénitence  qu'on  leur  imposa;  plusieurs  fu- 
rent condamnés  à  une  prison  perpétuelle  ; 
quelques-uns  livrés  au  bras  séculier  comme 
relaps  et  contumaces.  On  dégrada  les  prê- 
tres, et  cinquante-neuf  templitrs  furent  brû- 
lés à  Paris  dans  un  champ  près  de  l'abbaye 
de  Saint-Anloine.  Ce  qu'il  y  a  d'étonnant, 
dit  l'historien  de  l'Eglise  Gallicane,  c'est  que 
ces  cinquante-neuf  infortunés  rétracièrent 
leurs  aveux  à  la  mort,  en  disant  qu'on  les 
condamnait  injustement,  et  que,  s'ils  avaient 
déposé  contre  eux-mêmes ,  c'était  par  la 
crainte  des  tourments;  ce  qui  fit  d'étranges 
impressions  sur  l'esprit  du  peuple.  Hist.  de 
rEgl.  Gall.,  liv.  XXXVI. 

PARIS  (Synode  de).  Après  les  statuts  de 
Guillaume,  le  Synodique  en  donne  quelques 
autres  dont  l'auteur  est  inconnu  ,  mais  qui 
doivent  être  postérieurs  au  concile  œcumé- 
nique de  Vienne,  puisque  la  Clémentine  Ui 
religiosi,  de  privil.  s'y  trouve  citée.  On  y  dé- 
fend aux  clercs  le  port  des  armes  ,  et  l'on  y 
refuse  aux  usuriers  notoires  la  sépulture 
ecclésiastioue. 

PARIS  (Concile  de),  l'an  1314.  L'archevê- 
que de  Sens,  Philippe  de  Marigny,  tint  ce 
concile  le  7  de  mai.  Les  actes  en  contiennent 
trois  articles. 

Le  1^"^  ordonne  aux  curés  des  paroisses  où 
il  se  trouverait  des  personnes  qui  retien- 
draient des  clercs  en  prison,  de  les  avertir 
qu'ils  aient  à  les  remettre  à  leurs  évêques 
sans  délai  ;  faute  do  quoi  les  curés  les  dé- 
clareront excommunies. 

Le  2*=  défend  les  citations  générales,  comme 
interdites  dans  la  province. 

Le  3^  défend  aussi  de  citer  personne  comme 
ayant  participé  avec  des  excommuniés,  sans 
l'avoir  précédemment  averti  et  tiré  serment 
du  demandeur,  qu'il  croit  qu'un  tel  a  sciem- 
ment communiqué  avec  des  excommuniés 
dans  des  cas  non  permis.  Si  le  cité  n'est  pas 
coupable,  on  punira  le  juge,  auteur  de  la 
citation. 

La  raison  de  ce  règlement  est  que  l'on 
abusait  de  ces  citations  pour  extorquer  de 
l'argent,  comme  on  le  voit  par  d'autres  con- 


265 


PAR 


PAR 


266 


ciIcs.Jta&.,  tom.Xl;  ffard.,tom.VUl.  Mansi, 
pag.  391  etsuiv.  du  lome  III  de  son  Supplé- 
ment aux  Conciles  du  père  Labbe,  allribuc 
neuf  autres  articles  à  ce  concile,  d'après 
D.  Martène,  Veter.  Monum.,  tom.  VII,  /).  390. 
Ces  articles  ont  pour  objet  la  publication  des 
canons  des  conciles,  les  absolutions  extor- 
quées par  force,  qui  sont  déclarées  nulles,  la 
défense  d'user  de  représailles,  et  de  bâlirdes 
chapelles  ou  oratoires  dans  des  lieux  non 
exempts,  sans  la  permission  de  l'ordinaire; 
les  interdits  locaux,  durant  lesquels  on  per- 
met d'administrer  le  sacrement  de  pénitence 
aux  sains  et  aux  malades.  Anal,  des  Conc, 
t.  II. 

PARIS  (Concile  de  la  province  de  Sens  tenu 
à),  en  février  1324-,  par  Guillaume  de  Melun, 
archevêque  de  Sens.  Ce  concile  est  un  re- 
nouvellement d'une  autre  assemblée  tenue  à 
Sens  en  1320,  le  jeudi  après  la  Pentecôte.  Il 
y  a  de  part  et  d'autre  quatre  articles  expri- 
més presque  en  mêmes  termes. 

1.  On  ordonne  de  jeûner  la  veille  de  la  fête 
du  Saint-Sacrement,  et  l'on  accorde  pour  ce 
jeûne  quarante  jours  d'indulgence  (conces- 
sion qui  senible  indiquer  que  l'ordonnance 
ne  contenait  qu'un  conseil,  et  non  une  loi  : 
la  pratique  de  l'Eglise  universelUr  justifie 
celle  remarque).  Les  deux  conciles  ajoutent  : 
«Quanta  la  procession  solennelle  du  ïiès- 
Saint-Sacrement,  nous  ne  changeons  rien  à 
l'usage  qui  s'est  introduit  sur  cela,  et  nous 
l'abandonnons  à  la  dévotion  du  peuple  et  du 
clergé.»  Le  premier  concile  avait  ajouté  que 
celte  pieuse  cérémonie  paraissait  introduite 
par  inspiration  divine. 

3.  On  prononce  l'interdit  sur  les  lieux  où 
le  juge  laïque  retiendrait  un  clerc  prisonnier. 

3.  On  fixe  la  profession  des  religieux  et 
des  religieuses,  après  un  an  et  un  jour  de 
noviciat. 

4.  On  prescrit  aux  bénéficiers ,  et  géné- 
ralement aux  ecclésiastiques,  la  modestie 
dans  les  habits.  On  leur  défend  plusieurs 
modes  indécentes,  comme  des  souliers  de 
couleur,  des  aumusses  de  soie  ou  de  velours, 
certains  usages  de  porter  les  cheveux  longs, 
la  tonsure  irrégulière  et  la  barbe  prolixe. 
C'étaient  les  coutumes  séculières  de  ce  temps- 
là.  La  longue  barbe  était  une  invention  nou- 
velle en  France,  et  blâmée  par  les  historiens 
el  les  synodes  de  celte  époque,  aussi  bien 
que  les  habits  très-courts,  qui  commencèrent 
à  s'accréditer  beaucoup  sous  ce  règne  et  sous 
le  suivant.  Hist.  de  l'Ègl.  Gallic. 

PARIS  (Conférences  de)  et  de  Vincennes  , 
en  1329  et  1330,  sur  les  rapports  entre  la  ju- 
ridiction ecclésiastique  et  la  juridiction  sé- 
culière. Le  roi  Philippe  de  Valois  ,  informé 
des  plaintes  mutuelles  qui  se  répandaient 
de  la  part  des  magistrats  et  des  évêques,  ré- 
solut de  pacifier  son  royaume  sur  cet  article. 
Dès  le  premier  jour  de  septembre  1329,  c'est- 
à-dire  au  commencementde  la  seconde  année 
de  son  règne,  il  convoqua  à  Paris  les  évêques 
et  les  principaux  seigneurs  et  officiers  de 
justice,  pour  les  entendre  conférer  sur  les 
propositions  qui  faisaient  la  niatière  du  dif- 
téreod. 

Dictionnaire  des  Conciles  II. 


Les  prélats  se  rendirent  à  Paris  selon  les 
ordres  de  la  cour,  et  le  15  décembre  ils  com- 
parurent devant  le  roi  au  nombre  de  vingt- 
cinq  archevêques  et  quinze  évêques.  Le  roi 
s'étant  assis  sur  son  trône,  accompagné  de 
ses  conseillers  et  de  quelques  soigneurs, 
toute  l'assemblée  le  salua.  Après  quoi  Pierre 
de  Cngnières,  chevalier  et  conseiller  du  roi, 
prit  la  parole  en  commençant  par  ce  texte 
de  l'Evangile  :  Rendez  à  César  ce  qui  est  à 
César ,  et  à  Dieu  ce  qui  est  à  Dieu.  Son  dis- 
cours était  une  défense  des  droits  du  roi,  et 
il  roulait  sur  ces  deux  points  :  premièrement, 
qu'on  doit  au  roi  respect  et  soumission;  en 
second  lieu,  qu'il  doit  y  avoir  une  distinc- 
tion entre  le  spirituel  et  le  temporel,  de 
manière  que  le  spirituel  appartienne  aux 
évêques  ,  et  le  temporel  au  roi  et  aux  sei- 
gneurs laïques.  Il  allégua  en  preuve  plu- 
sieurs raisons  de  fait  et  de  droit,  et  sa  con- 
clusion générale  fut,  que  les  prélats  doivent 
se  contenter  du  spirituel,  et  de  la  protection 
que  le  roi  leur  offrait  à  cet  égard.  Après 
cette  harangue,  qui  ne  contenait  que  des 
principes  et  des  axiomes  préliminaires,  l'ora- 
teur se  délivra  de  la  contrainte,  de  parler 
latin,  et  il  dit  en  français,  que  l'intention  du 
roi  était  de  retenir  la  juridiction  temporelle: 
sur  quoi  il  rapporta  de  suite  soixanle-six 
griefs  contre  le  clergé,  prétendant  que  c'é- 
tait autant  d'articles  où  les  seigneurs  laï- 
ques souffraient  de  l'autorité  des  prélats  et 
des  gens  d'Eglise.  Comme  la  matière  était 
vaste  et  importante ,  Cugnières  trouva  bon 
que  les  prélats  prissent  du  temps  pour  en 
délibérer,  afin,  disait-il,  qu'ils  fussent  plus 
en  état  de  donner  sur  cela  leur  avis  au  roi 
comme  ses  fidèles  sujets.  Il  leur  communiqua 
à  cet  effet  et  par  écrit  tout  cequ'il  avait  exposé 
de  bouche,  c'est-à-dire  les  soixante-six  chefs 
de  plainte  contre  le  clergé. 

On  assigna  pour  la  réponse  une  autre 
séance,  et  elle  se  tint  à  Vincennes  le  ven- 
dredi suivant,  22  décembre.  Pierre  Roger, 
archevêque  élu  de  Sens,  était  chargé  de  par- 
ler pour  les  évêques.  II  protesta  d'abord  que 
tout  ce  qu'il  allait  dire  n'était  point  dans  la 
vue  de  subir  un  jugement  quel  qu'il  fût,  niais 
seulement  pour  instruire  la  conscience  du 
roi  et  de  ceux  qui  l'accompagnaient.  Ensuite 
ayant  pris  f)our  texte  ces  paroles  de  saint 
Pierre  :  Craignez  Dieu,  honorez  le  roi,  il  fit 
voir  que  saint  Pierre  nous  a  voulu  montrer, 
premièrement,  que  nous  devons  à  Dieu  re- 
doulance ,  tremeur  et  amour  pour  sa  grande 
puissance  et  sa  haute  majesté;  secondement, 
que  nous  devons  au  roi  révérence  et  honneur 
pour  sa  grande  excellence  et  haute  dignité; 
ce  sont  les  termes  français  que  l'archevêque 
mêla  à  son  discours  latin,  pour  faire  mieux 
entendre  sa  pensée. 

Sur  ces  premiers  mois  du  texte  de  l'apô- 
tre. Craignez  Dieu,  Pierre  Roger  dit  qu'on 
remplissait  les  devoirs  de  la  religion  à  cet 
égard,  quand  on  donnait  à  Dieu  libéralement, 
quand  on  honorait  les  ministres  de  Dieu  sa- 
gement, quand  les  biens  qui  sont  à  Dieu 
étaient  rendus  à  Dieu  entièrement.  Donner 
à  Dieu,  ajoutait-il.  c'est  donner  aux  églises. 

9 


267 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


968 


Libéralités  qui  conviennent  surtout  aux  sou- 
verains,  parce  que  les  souverains  ont  plus 
reçu  de  Dieu  que  les  autres  hommes;  et  c'est 
ce  qui  a  rendu  les  rois  de  France  si  glorieux 
et  si  chéris  de  Dieu.  Ils  ont  plus  fait  de  bien 
aux  églises  que  les  autres  princes.  On  con- 
naît assez  sur  cela  le  zèle  de  Clovis,  de  Ghar- 
lemagne  et  de  saint  Louis. 

Autre  effet  de  la  crainte  du  Seigneur,  hono- 
rer ses  ministres,  qui  sont  comme  les  pères 
du  peuple  chrétien.  Les  bons  rois  ont  eu  en- 
core de  grandes  attentions  sur  cet  article,  et 
les  monarques  français  se  sont  distingués 
en  ce  point  comme  dans  le  premier.  Ils  ont 
honoré  les  prélals,  et  l'on  peut  bien  dire 
qu'ils  en  ont  été  récompensés  par  les  pro- 
spérités de  leur  règni». 

Enfin  rendre  à  Dieu  tout  ce  qui  appartient 
à  Dieu,  c'est  une  obligation  attachée  à  la 
crainte  qu'on  lui  doit  ;  mais  si  l'on  veut  ôter 
à  l'Eglise  les  biens  dont  elle  jouit  à  titre 
d'acquisition  ou  de  prescription,  à  titre  de 
droit  ou  de  coutume,  ce  sera  ne  point  rendre 
à  Dieu  tout  ce  qui  appartient  à  Dieu. 

Le  seigneur  de  Gugnières,  continue  l'ar- 
cbevéque,  parlait  dernièrement  de  la  distinc- 
tion des  deux  puissances,  et  il  en! reprenait 
de  prouver  que  celui  qui  a  la  juridiction 
spirituelle  ne  devait  point  avoir  en  même 
temps  la  juridiction  temporelle,  qu'autre- 
ment ce  serait  mettre  la  confusion  dans 
l'une  et  dans  l'autre.  Il  faut  donc  montrer 
ici  que  ces  deux  juridictions  ne  sont  point 
incompatibles,  et  qu'elles  peuvent  par  con- 
séquent se  trouver  réunies  dans  la  même 
personne.  D'abord,  ce  ne  sont  point  des 
puissances  (>pposées  entre  elles  :  l'une  est 
différente  de  l'autre,  mais  sans  contrariété 
mutuelle;  or, selon  tous  les  principes  du  rai- 
sonnement ,  deux  choses  qui  ne  sont  point 
contraires,  fussent-elles  de  différente  es- 
pèce, peuvent  subsister  ensemble.  Ensuite, 
les  livres  saints  nous  fournissent  des  exem- 
ples de  cette  réunion  des  deux  puissances 
sur  la  même  tête.  Melchisédech  était  roi  de 
Salem  et  prêtre  du  Très-Haut  ;  Samuel  fai- 
sait les  fonctions  de  pontife  et  de  juge  ;  Ës- 
dras,  Néhémie  et  les  Macchabées  possédaient 
le  sacerdoce  avec  la  suprême  magistrature  ; 
Jésus-Christ  même,  en  lanl  qu'homme,  était 
le  maîlre  de  toutes  les  choses  créées  ;  saint 
Pierre  exerça  un  jugement  de  rigueur  con- 
tre Ananie  et  S.iphire  ;  saint  Paul  contre 
l'incestueux  de  Gorinlhe  ;  et  l'Eglise  ,  selon 
l'Evangile,  a  liroil  de  punir  les  coupables  et 
de  retrancher  de  son  corps  les  incorrigibles  : 
Tout  ce  que  vous  lierez  et  délierez  sur  la  terre, 
dit  Jésus-Ghrist ,  sera  lié  et  délié  dans  le 
ciel. 

Telle  était,  en  abrège,  la  première  partie 
de  son  discours  et  l'explication  de  ces  mots 
de  saint  Pierre  :  Craignez  Dieu.  Dans  la  se- 
conde, il  entreprend  d'expliquer  le  reste  du 
passage.  Honorez  le  roi. 

Honorer  le  roi,  disait-il,  c'est  vouloir 
conserver  au  roi  ce  qui  fait  aimer  sa  domi- 
nation, ce  qui  maintient  son  autorité,  ce 
qui  eutreiieni  sa  bonne  réputation,  ce  qui 
empêche  que  sa  conscience  ne  soit  blessée. 


Or,  lui  eonseiller-demaintenir  PEg'Hw  dans 

toutes  ses  libertés,  ses  privilèges  et  ses  usa- 
ges, c'est  le  mettre  en  voie  de  faire  aimer  son 
empire. 

Rien  en  effet  ne  rend  -un  prince  plus  aima- 
ble que  quand  il  ne  trouble  point  ses  sujets 
dans  leurs  coutumes.  Rien  ne  le  rend  plus 
odieux  que  les  nouveautés  quand  il  veut  eu 
introduire.  Les  rois  Charlemagiie,  saint 
Louis,  Philippe  le  Bel  et  ses  trois  fils  ont 
laissé  aux  ecclésiastiques  les  droits  dont  ils 
les  ont  trouves  en  possession  :  ils  les  ont  re- 
connus et  confirmés.  Ge  serait  aujourd'hui 
une  source  de  murmures  contre  le  prince  ré- 
gnant, une  cause  d'inimitiés  mutuelles,  s'il 
voulait  renverser  les  bornes  posées  par  ses 
ancêtres.  Mus  quel  tort  ne  ferait-on  point 
à  la  puissance  de  nos  rois,  si  l'on  s'obstinait 
à  dire  qu'ils  n'ont  pas  pu  accorder  cette  juri- 
diction temporelle  à  l'Eglise  ?  Il  s'ensuivrait 
donc  qu'ils  auraient  passé  leurs  pouvoirs  , 
qu'ils  auraient  même  péché  très-grièvement 
en  la  lui  accordant;  et  que  deviendra  le 
respect  dû  à  saint  Louis,  que  l'Eglise  a  ho- 
noré d'un  culte  public  et  religieux  ? 

Il  ajoute  que  la  diminution  des  privilèges 
du  ciergé  donnerait  alleinie  à  la  réputation 
et  à  la  conscience  du  roi  Philippe  de  Valois. 
Sur  cela,  il  lui  adresse  la  parole  ;  il  le  prie 
de  considérer  qu'il  est  le  roi  très- chrétien  , 
et  le  successeur  de  tant  de  rois  entièrement 
dévoués  à  l'Eglise  ;  il  le  fait  ressouvenir  des 
promesses  jurées  solenuéUement  le  jour  de 
son  sacre:  promesses  qui  ont  pour  objet  la 
conservation  des  privilèges  ecclésiastiques  , 
la  défense  et  la.protec  ion  du  clergé,  le  main- 
tien de  la  paix  ,  rcxtirpation  des  hérésies. 
L'archevêque  conclut  son  discours  par  une 
réponse  générale  et  succincte  aux  soixante- 
six  articles  de  réformation  proposés  par  le 
seigneur  de  Gugnières  :  «  Plusieurs  ,  dit-il , 
de  ces  articles  renverseraient  toute  la  juri- 
diction ecclésiastique,  si  on  les  admettait  : 
ainsi  nous  sommes  déterminés  aies  combat- 
tre jusqu'à  la  mon.  D'autres  ne  nous  repro- 
chent que  des  abus  di^nt  nous  ne  ctoyons  pas 
nos  olliciers  coupables  ;  mais  s'ils  étaient 
réels,  nous  ne  voudrions  les  tolérer  en  au- 
cune manière.  Assemblés  ici  ,  nous  sommes 
prêts  à  procurer  les  remèdes  convenables, 
afin  de  satisfaire  au  devoir  de  nos  couscien- 
ces,  de  maintenir  la  dignité  du  roi,  de. pro- 
curer la  tranquillité  des  peuples  et  la  gloire 
de  Dieu.  Ai|isi  soit-il.  Celte  harangue  de 
l'archevêque,  quoique  peu  éleganle  pour  le 
sljle,  peu  exacte  dans  quelques  IraitSjjiris  de 
l'ancienne  histoire  ercle.-iasiique,  peu  'solide 
dans  quelques  raisoitnements,  ne  laisse  pas 
de  nous  faire  voir  un  e,<jprit  assez  précis ,  en 
ne  le  considérant  même  que  du  côté  de  l'at- 
tention à  n'embrasser  que  les  points  atta- 
qués par  l'avocat  adverse. 

Tout  ce  qui  en  résulte,  c'est  que  les  deux 
puissances  peuvent  se  trouver  réunies  dans 
la  niê{ne  personne;  que  les  Jois  impériales,  la 
libéralité  des  rois  de  France,  la  coutume  et  le 
consentement  des  peuples,  avaient  contribué 
à  rendre  les  évêques  juges  de  bien  des  cau- 
ses d'ailleurs  asseye  étrangères  à  l'Eglise;  que 


£S0 


PAR 


PAR 


270 


nos  prélats  avaient  foVt  à  cœar  la  conserva- 
tion de  ces  privilèges  ;  mais  qu'ils  ne  refu- 
saient point,  c'jprès  tout,  de  corriger  les  abus 
qu'où  pourrait  remarquer  dans  l'exercice  de 
cette  juridiction. 

La  parliela  plus  négligée  dansle  discours  de 
Pierre  Roger  était  le  détail  des  griefs  exposés 
par  l'orateur  de  la  juridiclion  séculière.  Un 
autre  prélat  se  chargea  de  celle  discussion  , 
et  ce  fut  la  matière  d'une  troisième  confé- 
rence, qui  se  tint  à  Paris,  dans  le  palais,  le 
vendredi  29  du  mémo  mois  de  décembre  1329. 
Le  roi  Philippe  de  \  alois,  les  prélals,  les  sei- 
gneurs et  les  magistrats  étaient  encore  pré- 
sents. Pierre  Bcrlrandi  ,  évêque  d'Autun  , 
porta  la  parole  pour  le  clergé.  Après  s'être 
concilié  la  bienveillance  du  roi  par  ces  paro- 
les de  la  Genèse  :  Ne  vous  fâchez  pas  ^  Sei- 
gneur, si  je  parle  ;  il  prit  pour  texte  de  son 
discours  :  Seigneur,  vous  êtes  devenu  notre 
refuge.  Ensuite,  ayant  fait  la  même  prolesia- 
tion  que  l'archevêque  de  Sens,  savoir,  qu'il 
parlait  pour  instruire  le  roi  par  forme  de 
conseil,  et  non  en  vue  de  faire  une  réponse 
juridique  au  soigneur  de  Cugnières  ;  il  ap- 
puya sur  les  mêmes  raisons  à  peu  pi^ès  que 
Pierre  Roger,  pour  fonder  la  juridiction  dont 
jouissaient  alors  les  évêquos  et  le  clergé  :  puis 
il  répondit  à  tous  les  artitîles  (lu'ou  avait 
objeclés,  distinguant  ceux  dont  l'Eglise  usait 
justement,  et  que  les  prélals  voulaient  défen- 
dre, de  quelques  autres  où  il  pouvait  s'être 
glissé  des  abus,  et  qu'on  élait  près  de  ré- 
former. 

II  ne  restait  plus  rien  à  dire  de  part  ni 
d'autre si^r  la  contestation  présenfe.  Le  roi  fit 
demander  à  l'archevêque  de  Sens  et  à  l'évêque 
d'Autun  leurs  réponses  par  écrit,  telles  qu'ils 
les  avaient  prononcées.  L'assemblée  des  pré- 
lats en  délibéra,  et  il  fut  conclu  qu'il  ne  serait 
donné  qu'un  extrait  de  ce  que  les  deux  ora- 
teurs du  clergé  avaient  dit  en  public  Cet 
extrait  fut  réduit  en  forme  de  requête  conte- 
nant les  demandes  du  clergé,  toutes  opposées 
aux  objections  de  Pierre  de  Gitgnières  , 
excepté  dans  les  points  où  les  évéques  re- 
connaissaient de  l'abus. 

Huitjoursappés, c'est-à-dire le  vendredi  (cin- 
quième jour  de  janvier  1330)  les  évéques  allé- 
rentà  V  incennes,oùélaille  roi,  pour  attendre 
la  réponse  qu'il  devait  donner  a  leur  requête. 
Le  seiguicur  deiCugiiières  leur  lit,  au  nom  du 
roi,  un  petit  discours  qui  commenç  lil  par  ces 
Vi\Q\.%  :  La  paix  soit  avec  vous;  c'est  moi,  ne 
craignez  rien,  pour  leur  annoncer  simple- 
ment qu'ils  ne  devaient  point  se  troubler  de 
certaines  choses  qui  s'étaient  dites,  parce 
que  l'inlention  du  roi  était  de  conserver  à 
l'Eglise  et  aux  prélats  leurs  droits  autorisés 
par  les  lois,  et  par  une  coutume  juste  et  rai- 
sonnable. Cependant  il  insinua  que  les  cau- 
ses civiles  ne  pouvaient  appartenir  au  cler- 
gé, parce  que  le  temporel  appartient  aux 
séculiers  comme  le  spirituel  aux  ecclésiasti- 
ques. Il  insista  même  sur  ce  point  par  des 
citations  et  des  raisonnements,  et  il  men- 
tionna certains  cas  exprimés  dans  le  droit. 
Enfin  il  conclut  par  ces  mois  :  «  Le  roi  est  prêt 
à  recevoir  les  reraonlrances  qu'on  voudra  lui 


faire  sur  quelques  coutumes ,  et  à  mainte- 
nir celles  qui  sont  raisonnables.  «L'évêque 
d'Autun  répondit  pour  tous  ;  et  après  avoir 
loué  poliment  la  prudence  et  la  bonté  du  roi, 
il  réfuta  en  peu  de  mots  les  réflexions  de 
Cugnières;  ensuite  il  demanda  avec  beaucoup 
de  respect  une  réponse  plus  nette  et  plus 
consolante  pour  le  clergé,  de  peur  que  l'am- 
biguïté ne  donnât  lieu  aux  seigneurs  d'en 
abuser.  Le  roi  dit  alors  lui-même,  qu'il 
n'entendait  point  attaquer  les  usages  de 
l'Eglise  dont  on  lui  donnerait  une  pleine 
connaissance. 

Ledimanchesuivant  (qui  devait  être  lesepî. 
tième  de  janvier  ),  les  évéques  retournèrent 
à  ^  incennes.  L'archevêque  de  Sens,  portant 
la  parole,  rappela  le  contenu  de  la  dernière 
supplique  du  clergé,  et  la  réponse  que  le  roi 
avait  donnée  le  vendredi  précédent.  Sur 
quoi  l'archevêque  de  Bourges,  Guillaume  de 
la  Brosse,  assura  les  prélats  que  le  roi  avait 
promis  de  conserver  tous  leurs  droits  et 
leurs  coutumes,  ne  voulant  pas  qu'il  fût  dit 
que  son  règne  eût  donné  l'exemple  d'atta- 
quer l'Eglise.  L'archevêque  de  Sens  remer- 
cia le  roi  au  uoin  des  prélals;  puis  il  dit  qu'on 
avait  fait  certaines  publications  ou  annon- 
ces au  préjudice  de  la  juridiction  ecclésiasti- 
que, et  que  les  évéques  priaient  le  roi  de 
les  révoquer.  Alors  le  roi  réporidit  encore  de 
sa  propre  bouche  qu'on  ne  les  avait  point 
faites  par  sou  ordre  ;  qu'il  n'en  savait  rien, 
et  qu'il  ne  l'approuvait  pas.  L'archevêque  ré- 
pliqua que  les  évé(iucs  avaient  pris  de  si 
bonnes  mesures  pour  corriger  certains  abus 
dont  on  s'était  plaint,  que  le  roi  et  les  sei- 
gneurs en  seraient  contents.  Il  ajouta  pour 
dernière  conclusion,  que  le  roi  était  encore 
supplié  de  vouloir  bien  les  consoler  par  une 
réponse  plusbénigne  et  plusnette.  Alors  Cu- 
gnières prononça  ces  mots  au  nom  du  roi  :  Il 
plaît  au  roi  de  vous  accorder  jusqu'à  Noël 
prochain  pour  que  vous  corrigiez  ce  qui  doit 
l'être  :  pendant  ce  temps-là  toutes  choses  de- 
meureront sur  le  même  pied  ;  mais  si  vous 
négligez  jus(ju'à  ce  terme  de  faire  les  réfor- 
mes qu'on  souhaite,  le  roi  ordonnera  lui- 
même  des  remèdes  qui  seront  agréables  à 
Dieu  et  à  l'Elat.  Telle  fui  l'audience  de  congé 
donnée  aux  [)rélals,  qui  se  retirèrent.  Hist. 
de  C Egl.  Gullic. 

PARIS  (  Assemb  ées  de  )  et  de  Vincennes, 
en  l'an  1333  et  133k  Depuis  quehjues  an- 
nées on  disputât  en  France  sur  l'état  des 
âines  justes  séparées  des  corps.  Il  se  ren- 
contra des  esprits  prévenus  (l'une  doctrine 
enseignée  par  d'anciens  Pères,  mais  cons- 
tamnïent  éloignée  de  la  croyance  commune 
des  fidèles,  savoir,  que  ces  âmes  ne  voient 
point  l'essence  divine  avanl  le  jour  du  juge- 
ment. Dans  ce  nombre  se  trouva  Gérard  Eu- 
des, général  des  frères  mineurs,  qui  cioyait 
faire  sa  cour  au  pape  Jean  XXII  en  publiant 
dans  les  écoles  celle  opinion  nouvelle.  Man- 
dé auprès  du  roi  Philip[.e  le  Bel,  qu  ovait 
alarme  le  bruit  de  cette  dispute,  il  eut  le 
chagrin  de  voir  son  paradoxe  taxé  d'erreur 
et  d'hérésie  devant  le  prince  par  dix  doc- 


271 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


teurs,  qoe  »e  prince  avait  réunis  pour  ce 
sujet. 

Une  autre  assemblée  plus  solennelle  eut 
lieu  au  château  de  Vincennes  le  k°  diman- 
che de  l'avent  1333.  Outre  les  princes  ,  les 
êvêques,  les  abbés  et  les  principaux  magis- 
trats qui  se  trouvaient  à  Paris,  on  y  appela 
les  plus  célèbres  docteurs  de  la  faculté  de 
théologie,  au  nombre  de  vingt-deux,  sans 
compter  le  patriarche  de  Jérusalem  et  l'ar- 
chevêque de  Rouen,  qui  étaient  aussi  mem- 
bres de  la  faculté.  Ititerrogés  par  le  monar- 
que ,  les  vingt-quatre  théologiens  répon- 
dirent unanimement,  1°  que  depuis  la  mort 
de  Jésus-Christ,  lésâmes  des  saints  Pères 
tirées  des  limbes  et  toutes  les  autres,  soit 
innocentes,  soit  puriûées  dans  le  purgatoire, 
ont  été  admises  à  la  vision  nue,  claire,  in- 
tuitive, béatifique  et  immédiate  de  l'essence 
divine,  et  de  la  très-sainte  Trinité,  Père  , 
Fils  et  Saint-Esprit ,  vision  que  l'Apôtre  ap- 

Ï)elle  face  à  face  ;  2"  que  cette  vision,  après 
a  résurrection  des  corps  ,  sera  la  même 
pendant  toute  l'éternité,  sans  être  rempla- 
cée par  une  autre.  11  y  eut  cependant  quel- 
ques docteurs  qui  dirent  qu'elle  deviendrait 
plus  parfaite  au  jour  du  jugement. 

Le  général  des  franciscains,  qui  était  pré- 
sent, acquiesça  au  sentiment  de  l'assemblée, 
quoiqu'on  vît  bien  qu'il  entrait  de  la  con- 
trainte dans  le  sacrifice  qu'il  faisait  de  sa 
façon  de  penser.  Le  roi  congédia  les  doc- 
teurs ;  mais  quelques  jours  après,  il  leur 
envoya  ordre  de  s'assembler  le  26  décembre, 
pour  faire  ensemble  un  acte  authentique  con- 
tenant la  déclaration  qu'ils  avaient  donnée 
de  bouche  à  Vincennes.  On  s'assembla  en 
conséquence  aux  Malhurins,  et  d'un  com- 
mun accord  on  dressa  l'acte  d'approbation 
de  tout  ce  qui  s'était  dit  à  Vincennes.  On  y 
apposa  les  sceaux  et  on  le  signa  le  2  jan- 
•vier  1334-.  Outre  les  vingt-quatre  docteurs 
qui  avaient  assisté  à  la  conférence  tenue  de- 
vant le  roi,  il  s'en  trouva  aux  Malhurins 
six  autres  qui  approuvèrent  les  réponses  de 
leurs  confrères  et  signèrent  avec  eux.  Du 
reste,  la  question  du  délai  de  !a  vision  béati- 
fique, qu'agitaient  ces  docteurs  ,  n'a  été  pé- 
remploirement  jugée  qu'au  concile  œcumé- 
nique de  Florence.  Voy.  ce  mot.  [list.  de 
rEfjl.Gatlic,  liv.  XXXVllI. 

PARIS  (  Concile  de)  ,  depuis  le  9  mars 
jusqu'au  U,  lan  13W  (ou  134.6,  en  ne  cora- 
mençanl  tomme  alors  l'année  qu'à  Pâl^ues;. 
Guillaume  de  Melun,  archevêque  de  Sens, 
tint  ce  concile  dans  le  palais  épiscopal  de 
Paris,  depuis  le  9  jusqu'au  li  de  mars  13^6. 
Il  se  trouva  au  cor.cile,  avec  le  métropoli- 
tain, cinq  êvêques  sulTragants,  Foulques  de 
Paris,  Pierre  d'Auxerrc,  Philippe  de  Meaux, 
Jean  de  Nevers  et  Jean  de  Troyes  :  les  êvê- 
ques de  Chartres  et  d  Orléans  eiivoyèrent  des 
députés.  Le  résultat  de  ce  concile  consiste 
dans  les  treize  articles  ou  règlements  qui 
suivent. 

Le  1"  article  commence  par  les  propres 
termes  de  la  fameuse  décrélale  Clericis 
laicos,  donnée  autrefois  par  Bonifacc  VllI. 
On  y  expose  ensuite  toutes    les,   çiilreprises 


Ï75 

des  juges  laïques  contre  les  clercs.  Ils  les 
faissientarrêler,  emprisonner,  tourmenter  et 
conduire  au  dernier  supplice,  au  préjudice, 
dit  le  concile,  de  la  juridiction  et  de  la  li~ 
berté  ecclésiastiques.  «  Si  donc,  ajoute-t-il, 
on  continue  d'en  user  ainsi  dans  l'étendue 
delà  province  de  Sens,  après  les  monitions 
canoniques,  on  cessera  l'office  divin  dans  les 
lieux  exempts  et  non  exempts  où  seront  les 
clercs  détenus  prisonniers,  ou  bien  ceux  qui 
les  retiennent  ou  font  retenir  en  prison,  qui 
les  condamnent  ou  font  condamner  au  der- 
nier suppliée.  Excom  nunicalion  d'ailleurs 
contre  tous  les  auteurs  et  complices  de  ces 
violences  ;  les  curés  auront  soin  de  la  pu- 
blier dans  leurs  paroisses,  les  dimanches  et 
les  fêtes.  » 

Le  2'  article  renouvelle  le  quatrième  dé- 
cret du  concile  provincial,  tenu  l'an  1320 
par  Guillaume  de  Melun,  prédécesseur  et 
parent  de  l'archevêque  que  nous  voyons  ici 
présider  au  concile  de  1347  :  ce  canon  re- 
garde les  habits  des  clercs.  Défense  à  eux  de 
porter  des  bottes  rouges,  vertes,  bleues  et  à 
la  mode  séculière  de  ce  temps-là,  aussi  bien 
que  des  souliers  avec  des  boucles  d'argent, 
des  anneaux  aux  doigts,  et  d'autres  orne- 
ments qui  sentaient  la  mondanité.  Défense 
pareillement  d'affecter  une  chevelure  et  une 
barbe  à  la  manière  des  laïques,  avec  une 
tonsure  peu  convenable.  Il  est  de  plus  or- 
donné par  cet  article  aux  chanoines  de  por- 
ter l'aumusse  de  couleur  noire,  marquetée 
de  blanc,  afin  qu'on  pût  les  distinguer  des 
autres  bénéficiers  don«l  l'aumusse  devait  être 
purement  noire  ,  le  tout  sous  peine  d'étro 
privés  de  la  moitié  des  distributions  pour 
les  chanoines  :  à  l'égard  des  autres  bénéfi- 
ciers, il  est  dit  qu'on  leur  imposera  une  peine 
arbitraire. 

Le  3"^  déclare  qu'on  regardera  comme  hé- 
rétiques les  excommuniés  qui  auront  passé 
un  an  sans  se  faire  absoudre. 

Le  k'  ordonne  aux  juges  d'église  de  faire 
prendre  les  hérétiques  ou  ceux  qui  sont 
soupçonnés  de  l'être  ;  même  ordre,  sous  pei- 
ne d'excommunication,  aux  juges  laïques  ou 
seigneurs  temporels,  quand  ils  en  seront  re- 
quis par  les  ecclésiastiques. 

Le  6"  défend  d'appliquer  à  des  usages 
étrangers  les  legs  faits  aux  églises.  On  re- 
commande de  faire  au  plus  tôt  l'emploi  de 
cet  argent  ;  en  attendant,  le  concile  veut 
qu'on  le  garde  dans  un  coffre  sous  deux 
clefs,  dont  l'une  sera  entre  les  mains  du 
doyen  de  la  chrétienté  ou  de  Tarchiprêtre 
ou  d'un  simple  prêtre,  et  l'autre  restera  aux 
margnilliers  ou  proviseurs. 

Le  6'  veut  que  ceux  qui  ne  pourront  se 
trouver  au  concile  de  province,  s'excusent 
par  lettres  ,  (>t  qu'ils  y  témoignent  le  res- 
pect cl  l'obéissance  qui  sont  dus  au  con- 
cile. 

Le  7«  dit  que  les  lettres  d'assignation  en 
cour  ecclésiastique  seront  nulles,  si  celui 
qui  les  a  obtenues,  ou  son  procureur,  ne 
prouve  par  serment  qu'il  a  contracté  avec 
celui  qu'il  fait  assigner,  et  si  ces  lettres  ne 
^oni  signées  et  scellées  par  l'official   ou  sou 


27S 


PAR 


PAR 


574 


vice-gérant.  C'est  qu'on  traduisait  quelque- 
fois au  tribunal  d'église  pour  des  causes  in- 
justes ou  qui  n'étaient  d'aucune  conséquen- 
ce ;  ce  qui  exposait  les  accusés  à  bien 
des  frais,  sans  compter  l'injure  faite  à  leur 
répul.itioii. 

Le  8^  ordonne  d'unir  les  prieurés  et  les 
cures  dont  le  revenu  est  trop  modique.  On 
recommande  aux  évéques  diocésains  d'obli- 
ger les  patrons  ecclésiastiques  à  donner  aux 
curés  qu'ils  nomment  la  portion  qui  leur 
est  due  sur  les  revenus  de  l'église  dont  ces 
palrons  jouissent.  C'est  ce  qu  on  a  appelé 
depuis  la  portion  congrue. 

Le  9"  recommnnde  l'observation  des  Décré- 
tâtes et  des  Cléiiieiilines,  au  sujet  des  hô- 
pitaux, léproseries  et  aumôneries. 

Le  10'  défend  aux  abbés,  prieurs,  curés  et 
autres  bénéficicrs  de  laisser  ruiner  leurs  édi- 
fices et  de  négliger  la  culture  de  leurs  terres. 
S'ils  ne  sont  pas  en  élal  de  faire  toutes  les 
réparations  convenables,  ordre  à  eux  de  lais- 
ser chaque  année  une  partie  de  leurs  reve- 
nus, suivant  l'estimation  de  l'évêque  diocé- 
sain, afin  qu'on  puisse  réparer  peu  à  peu 
tout  ce  qui  est  de  la  dépendance  de  ces  bé- 
néfices. 

Le  11«  ne  souffre  point  que  les  prélats  ré- 
guliers s'appliquent  les  prieurés  et  les  autres 
bénéfices  particuliers  qui  sont  à  leur  dispo- 
sition, mais  non  pas  de  leur  mense.  Il  leur 
est  aussi  défendu  d'augmenter  les  pensions 
anciennes,  ou  d'en    instituer   de  nouvelles. 

Le  12°  recommande  l'observation  de  la 
Clémentine,  par  laquelle  il  est  ordonné  de 
procéder  uniment,  simplement  et  sans  l'ap- 
pareil du  for  contentieux,  dans  les  causes 
de  mariages,  d'usures,  de  dîmes,  et  quel<iues 
autres  qui  y  ont  rapport.  Le  concile  adresse 
ce  règlement  aux  curés  et  aux  ecclésiasti- 
ques chjirgés  de  discuter  ces  matières.  Il  or- 
donne de  plus  que  ceux  qui  sont  tenus  aux 
dîmes,  soient  d'abord  pressés  par  la  moni- 
lion  canonique  et  ensuite  par  les  censures 
de  l'Eglise.  Pour  ranimer  sur  cela  le  zèle  des 
ecc!ésiasli(jut's,  les  Pères  du  concile  rappel- 
lent une  conslilution  du  Sexte  des  Décieta- 
les,  livre  diversemenl  reçu  en  France  à 
cause  du  démêlé  deBoniface  Vlll  avec  Phi- 
lippe le  Bel.  Cela  n'empêche  pas  les  évéques 
d'insérer  dans  leur  ordonnance  les  propres 
termes  de  ce  décret,  adressé  par  GrégoirelX 
aux  frères  prêcheurs  et  mineurs.  «  Nous 
vous  défendons  très-expressément,  dit  ce 
pape,  de  proposer  à  vos  auditeurs,  dans  vos 
sermons  ou  ailleurs,  des  choses  qui  les  dé- 
tournent du  paiement  des  dîmes.  Au  lieu  de 
corrompre  leurs  esprits  par  de  mauvaises 
maximes,  instruisez-les  plutôt,  de  parole  et 
d'exemple,  à  pjiyer  de  bon  gré  tout  ce  qui 
est  du  aux  églises.  » 

Le  13'^  canon  prescrit  l'observation  invio- 
lable du  réglementfaitpar  le  pape  Jean  XXII, 
touchant  la  petite  prière  établie  pour  l'heure 
du  couvre-feu.  On  appelait  ainsi  le  temps  où 
les  laboureurs  se  retiraient  chez  eux  ,  et 
chacun  à  leur  exemple  dans  les  villes  ;  ce 
qui  arrivait  vers  les  sept  heures  du  soir,  et 
alors  on  sonnait  aux  églises.  La  petite  priè- 


re tant  recommandée  par  Jean  XXIÎ  et  par 
les  évéques,  était  la  salutation  angéliqule  , 
répété*  trois  fois.  Il  y  avait  une  indulgence 
pour  ceux  qui  seraient  fidèles  à  cette  pieuse 
coutume.  Le  concile  de  Paris  ajoute  en  fa- 
veur de  tous  ceux  qui  diraient  alors  l'orai- 
son dominicale  et  la  salutation  angélique  , 
pour  l'Eglise,  la  paix,  le  roi,  la  reine  et  la 
famille  royale,  une  indulgence  particulière 
attachée  à  chaque  joui  dans  toute  l'étendue 
de  la  province  de  Sens  ;  savoir  une  indul- 
gence de  trente  jours  accordée  de  l'autorité 
du  métropolitain,  et  une  indulgence  de  vingt 
jours  accordée  par  chacun  des  suffragants. 
Anal,  des  Conc.   t,  II. 

PARIS  (Concile  de),  l'an  1379  :  en  faveur 
du  pape  Urbain  VI.  Paul.  Emil.  in  Carol.  V. 

PARIS  (Concile  de),  l'an  1391  :  pour  l'ex- 
tinction du  schisme.  Mas.  L. 

PARIS  (Concile  de),  l'an  1395.  Ce  fut  un 
concile  national  assemblé  le  i  février  ,  et 
composé  de  deux  patriarches  ,  celui  d'A- 
lexandrie ,  administrateur  de  l'évéché  de 
Carcassonne,  et  celui  de  Jérusalem,  admi- 
nistrateur de  l'église  de  Saint-Pons  ;  de  sept 
archevêques,  de  quarante-six  évéques,  neuf 
abbés  ,  quelques  doyens  ,  et  grand  nom-i 
bre  de  docteurs.  On  y  délibéra,  par  ordre  du 
roi  Charles  VI,  sur  le  moyen  de  faire  cesser 
le  schisme  que  causaient  dans  l'Eglise  les 
prétentions  opposées  de  Pierre  de  Lune,  dit 
Benoît  XIII,  et  de  Boniface  IX  à  la  papauté. 
L'avis  du  concile,  à  la  pluralité  des  voix, 
fut  que  la  cession  des  deux  contendants  était 
le  meilleur  expédient  pour  mettre  fin  au 
schisme.  Ce  concile  est  daté  de  l'an  1394, 
selon  le  style  de  France.  Raynaldi,  ad  hune 
ann.  Mnnsi,   lom.  III. 

PARIS  (Concile  de),  l'an  1398.  Le  roi 
Charles  VI,  qui  avait  déjà  fait  assembler 
un  concile  nalional  à  Paris  en  1395,  pour 
finir  le  schisme  qui  divisait  l'Eglise  en- 
tre les  deux  prétendants  à  la  papauté, 
fit  encore  assembler  celui-ci  pour  le  même 
sujet.  Il  s'y  trouva  onze  archevêques  avec 
le  patriarche  d'Alexandrie  ,  soixante  évé- 
ques ,  soixante-dix  abbés  ,  soixante- huit 
procureurs  de  chapitres,  le  recteur  de  l'uni- 
versité de  Paris  avec  les  procureurs  des 
facultés,  les  députés  des  universités  d'Or- 
léans,  d'Angers,  de  Montpellier  et  de  Tou- 
louse, outre  un  très-grand  nombre  de  doc- 
teurs en  théologie  et  en  droit.  Il  y  eut  deux 
assemblées  :  la  première  le  22  mai,  et  la 
seconde  au  mois  de  juillet.  On  convint  dans 
celle-ci,  que  le  meilleur  moyen  de  mettre 
l'anti-pape  Benoît  à  la  raison,  était  de  lui 
ôter,  non-seulement  la  collation  des  béné- 
fices,* mais  tout  exercice  de  son  autorité, 
par  une  soustraction  entière  de  son  obéis- 
sance. Le  roi,  pour  cet  effet,  donna  un  édit 
le  28  juillet,  qui  fut  enregistré  au  parle- 
ment le  29  août  de  la  même  année,  et  pu- 
blié à  Avignon  au  commencement  du  mois 
de  septembre  suivant.  Cette  soustraction  dura 
jusqu  au  30  mai  li03.  Le  roi  le  révoqua  ce 
jour-là,  et  restitua,  pour  lui  et  pour  sou 
royaume,  l'obéissance  au  pape  Benoît  XIII. 
Lu  même  prince,  par  sa  déclaration  du  19 


275 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


«7G 


décembre  de  la  même  année,  ordonna  que 
tout  ce  qui  avait  été  fait  pendant  cette  sous- 
traction, quant  aux  provisions  des  bénéfices, 
demeurerait  en  sa  force  et  vertu,  malgré  los 
prétentions  de  Benoît  XIll,  qui  voulait  dis- 
poser de  tous  les  bénéfiies  qui  avaient  va- 
qué depuis  la  soustraction.    Spiciltg.  VI. 

PARIS  (  Concile  de  ),  non  approuve,  l'an 
liOi.  Ce  concile  fut  tenu  le  21  octobre.  On  y 
arrêta  huit  articles  pour  la  conservation  des 
privilèges  pendant  le  schisme.  D.  Martène 
et  le  prélat  Mansi  prétendent  que  ce  concile 
est  le  même  que  celui  qui  se  tint  à  Paris 
l'an  1408.  Los  raisons  qu'ils  en  donnent  , 
c'est  que  l'une  des  constitutions  qui  furent 
lues  dans  le  prétendu  concile  de  l'an  140i 
est  datée  de  l'an  14C8,  et  que  d'autres,  qui 
se  trouvent  parmi  les  preuves  des  libertés  de 
l'Eglise  gallicane,  portent  aussi  l'an  1408. 
Marten.  Anecd.  t.  II,  p.  1398  ;  Mansi.  t. 
III,  col.  761. 

PARIS  (Concile  de),  l'an  1406.  Ce  concile, 
convoqué  de  tout  le  clergé  de  Franci^,  com- 
mença à  la  Saint-Martin  et  ne  finit  que  le  16 
janvier  suivant.  Il  eut  pour  objet  de  termi- 
ner le  schisme.  On  y  arrêta  de  demander  un 
concile  général,  et  de  se  soustraire  à  l'obéis- 
sance de  Benoît  XIII. 

PARIS  (Concile de), l'an  1407.  Les  évêques 
réunis  à  Paris,  voyant  Pierre  de  Lune  de 
mauvaise  foi  dans  l'engagi  ment  qu'il  avait 
pris  d'abdiquer  le  pontificat  s'il  le  fallait  pour 
le  bien  de  l'Eglise,  prirentle  parti  de  se  sous- 
traire de  nouveau  à  son  obédience,  et  ils 
convinrent  ensemble  que  chaqueégiise  pour- 
rait élire  son  prélat,  et  chaque  prélat  con- 
férer les  bénéGces,  sans  être  obliges  de  re- 
courir à  l'autorité  du  soi-disant  pape.  L'op- 
position du  roi  fil  que  ces  décrets  des  prélats 
ne  furent  pas  mis  sur-le-champ  à  exécution. 
Mansi,  Conc.  t.  XX VI. 

PARIS  (Concile  de),  l'an  l'i08.  Le  roi 
Charles  VI  ayant  donné  ordre  à  tous  les  pré- 
lats du  royaume,  aux  députés  des  universi- 
tés et  à  ceux  des  chapitres  ,  de  se  trouver 
à  Paris  le  premier  jour  d'août  de  cette 
année  1408,  ils  obéirent  :  cependant  la  pre- 
mière séance  de  ce  concile  ne  put  se  tenir 
que  le  onze  du  même  mois.  Le  lieu  de  l'as- 
semblée lut  la  Sainte-Chapelle  de  Paris  ;  et 
l'archevêque  de  Sens,  Jean  de  Monlaigu,  y 
présida,  jusqu'à  ce  que  le  patriarche  d'A- 
lexandrie, Simon  de  Cremaud,  eût  terminé 
les  affaires  qui  le  retenaient  en  Italie.  Ce 
patriarche  arriva  avant  la  publication  des 
règlements  qui  faisaient  l'objet  du  concile. 

Le  premier  de  ces  règlements  fut  publié  le 
13  octobre.  Il  y  est  dit  que  tous  ceux  (|ui 
prennent  ouvertemert,  ou  qui  favorisent  le 
parti  de  Pierre  de  Lune  ,  aulrelois  appelé 
Benoît  XIII,  sont  privés  du  droit  de  toutes 
leurs  dignités,  offices  et  bénéfices  ;  et  que  les 
collateurs  doivent  y  pourvoir  incessamment, 
sans  attendre  d'autres  dcdaralions ,  ni  lais- 
ser aux  coupables  le  temps  de  produire  leurs 
défenses,  attendu  qu'ils  ont  élé  assez  avertis, 
et  que  leur  opiniâtreté  est  notoire.  A  l'égard  de 
ceuxquisonl  seulement  soupçonnésdesuivre 
le  même  parti. le  concile  déclare  qu'ils  seront 


simp^lement  suspens  de  leurs  dignités  ou  bé- 
néfices, et  que  l'administration  en  sera  com- 
ntise  à  des  personnes  sages,  jusqu'à  ce  que 
les  accusés  aient  rendu  compte  de  leur  con- 
duite et  de  leurs  sentiments. 

Dans  la  séance  du  15  d'ortobre,  on  régla 
ce  qui  concernait  le  gouvernement  des  reli- 
gieux, et,  en  général,  de  tous  les  exempts, 
tant  réguliers  que  séculiers.  *  Ils  se  gou- 
verneront tous  ,  dit  le  concile,  selon  leurs 
constitutions  et  leurs  privilèges,  comme  ils 
faisaient  avant  la  soustraction.  Les  abbés  et 
les  su[!éri('urs  des  exempts  ,  qui  ne  dépen- 
dent que  du  pape,  recevront  leur  confirma- 
tion de  l'évêque  diocésain  ,  en  protestant 
néanmoins  que  cela  ne  portera  aucun  pré- 
judice à  leurs  privilèges.  Pour  terminer  les 
affaires  des  exempts,  il  y  aura  à  Paris  quatre 
supérieurs  majeurs  ;  savoir  les  abbés  de 
saint  Gcrmain-des-Prés  et  de  Sainte-Gene- 
viève, avec  le  doyen  de  Notre-Dame  et  celui 
de  Saint- Germain-l'Auxerrois.  Leur  pouvoir 
s'étendra  à  toutes  sortes  de  causes,  même  à 
celles  qui  sont  aciuellement  pendantes  en 
cour  de  Rome  ,  sans  ôler  néanmoins  la  li- 
berté aux  parties  de  demander  des  commis- 
saires pour  juger  les  procès  dans  les  lieux 
où  ils  auront  pris  naissance.  A  légard  des 
cis  réservés  et  des  censures,  les  exempts 
s'en  feront  absoudre  par  le  grand-péniten- 
cier, s'ils  peuvent  avoir  recours  à  lui  ;  sinon, 
ils  s'adresseront  à  leurs  supérieurs, qui  pour- 
ront donner  l'absolution  en  vertu  des  pou- 
voirs émanés  de  la  présente  assemblée  du 
clergé  de  France.  Quant  à  ceux  des  exempts 
qui  n'ont  point  d'autre  supérieur  que  le  pape, 
ils  demanderont  ces  absolutions  aux  juges 
ci-dessus  nommés  ;  et  enfin  ceux  des  exempts 
qui  ont  des  juridictions  épiscopales,  pourront 
absoudre  et  dispenser  dans  tous  les  cas  où 
les  évêques  le  peuvent.  » 

Le  concile  publia  ses  dernières  ordonnan- 
ces le  22  d'octobre.  Ce  sont  cinq  articles  do 
discipline  pour  le  bon  ordre  des  églises  du- 
rant la  neutralité 

Le  premier  regarde  l'absolution  des  pé- 
chés et  des  censures  que  le  droit  réserve  au 
pape.  Les  évêques  renvoient  pour  cela  au 
pénitencier  du  saint-siége  ;  et,  si  l'on  ne  peut 
y  avoir  recours,  iis  en  remettent  le  pouvoir 
à  l'ordinaire,  aussi  bien  que  celui  d'ybsou- 
dre  des  censures  portées  par  le  pape  ou  par 
ses  délégués.  A  l'égard  des  exempts,  il  y  a 
des  dispositions  particulières  déjà  exprimées 
dans  les  règlements  dont  nous  avons  parlé 
plus  haut. 

Le  2'  article  roule  sur  les  dispenses  d'âge 
pour  les  saints  ordres  :  «  LUes  seront  accor- 
dées par  les  ordinaires  ;  mais  seulement  en 
faveur  des  nobles  et  des  gradués.  En  matière 
d'irrégularité,  on  s'adressera  au  pénitencier 
de  l'Eglise  romaine,  si  cela  se  peut;  sinon 
à  l'ordinaire.  Pour  l'empêchement  de  ma- 
riage provenant  de  la  parenté  ou  de  l'alfi- 
niié,  onira  aussi  au  pénitencier  de  l'Eglise 
romaine,  et  si  cela  no  se  [eut  pas,  au  con- 
cile de  la  province,  qui  dispensera  pareille- 
ment des  autres  empêchements  de  mariage- 
S'il  arrive  que  les  nommés  aux  prélaturés 


277 


PAR 


PAR 


278 


âtent  besoin  de  dispense,  ils  la  dematldefont 
à  l£urs  sBpérie*MS. }  c'est-à-dire  revenue  aui 
niélropolit.iin ,  le  mélropolilaift-  au<  pi'i«ial  ; 
el  s'il  est  queslioi»  d'tsn  *iége  qui  ne  recCMi- 
na^sse  poiul  de  primalie,  t'affaire  reviietmra' 
au  concile  de  lia  province.  &"il  se  reiiGOBtre 
des  dispenses  accordées,  par  Pierre  de  Lune 
avant  la  neutralilé,  mais  demeurées  jitsqu  kè 
sans  exécuAion ,  l'asseiablée  du  clergé  le» 
décl.ire  bonnes  et  valaHies,  à  moinis  q^ai©  les 
impétranls  ne  fusst^nt  friuteursdu  schis^ne  » 

Le  3^  article  règle  l'administration  d-e  la 
justice.  «  Chaquie  méiropolitain  célébrera, 
tons  les  ans,  le  concile  de  sa  province;  et  s'il  y 
manijue,  le  plu^s  ancien  suffraganl  prendra  ce 
soin  à  sa  place.  Ces  conciles  provinciaux  du- 
reront au  moins  pendant  un  mois.  On  y  fera 
les  examens,  les  informations  et  les  juge- 
ments nécessaires,  quand  même  il  s'agirait 
d'une  accusation  intentée  contre  le  métro- 
politain. Les  ordinaires  veilleront  aussi  à  la 
convocation  des  chapitres  provinciaux  dans 
l'ordre  de  Sai-nl-BeiïOÎt  el  parmi  les  cha- 
noines réguliers.  La  présente  assemblée  du 
clergé  nommera  ,  avant  de  se  séparer, 
neuf  personnes  pour  présider  aux  pre- 
miers chapitres  qui  seront  assemblés  dans 
ces  ordres.   »• 

Le  !i'  article  contient  la  jurisprudence 
qu'il  laudra  suivre  pour  les  appellations. 
«  On  conservera  exactement  les  degrés 
des  divers  tribunaux  :  d'e  l'archidiacre, 
OQ  ira  à  l'évêque  ;  de  l'évéque  ,  au  mé- 
tropolitain ;  du  métropolitain  ,  au  primai; 
et  s'il  n'y  a  point  de  primatie,  au  concile  de 
la  province.  En  matière  de  censures,  s'il  y 
a  danger  pour  l'e  délai  de  l'absolution  ,  le 
doyen  des  évoques  suffrag'aiils  pourra  la 
donner  en  attendant  le  concile.  Si  les  évê- 
ques  assemblées  ne  peuvent  finir  une  affaire 
d'appel ,  ils  nomn>eront  des  commissaires 
pour  la  terminer.  L'appel  au  concile  sera 
relevé  dans  les  deux  mois,  à  peine  de  nullité. 
Défiense  d'appeler  désormais  en  cour  de 
Rome  :  si  cependant  il  se  trouve  des  senten- 
ces de  cette  cour  rendues  avant  la  neutralité, 
et  non  exécuîées  ,  elles  seront  valables, 
pourvu  que  l'exécution  s'en  fasse  dans  le 
mois.  Enfiuj  d'ans  la  décision  de  tous  les 
prtjcès,  on  se  réglera  suivant  les  dispositions 
du  droit  commun,  el  non  suivant  les  règles 
de  la  chancellerie  romaine,  si  ce  n'est  que  le 
droit  commuti  et  ces  règles  s'accordassent: 
ensemble.  » 

Le  5"  et  dernîer  article  comprend  une 
longue  instruciion  sur  la  manière  de  confé- 
rer les  bénéfices,  dont  voici  les  principales 
dispositions,  a.  Les  élections  auront  lieu 
pour  les  évêchés,  et,  en  général,  pour  toutes 
les  dignités  quid'elles-mêmes  et  dans  leur  ori- 
gine, sont  électives.  Les  évêques  suffragants 
se  feront  confirmer  par  le  métropolitain,  et 
le  méti-opolilarn  par  le  primat,  s'il  en  recon- 
naît un  ;  sinon,  l'élection  sera  confirmée  par 
le  concile  des  évêques  suffragants.  Mais  le 
nouvel  archevêque  ne  fera  usage  du  pn//àtm, 
que  quand  il  y  aura  quelqu'un  qui  puisse  le 
lui  donner.  Pour  obvier  aux  fraudes  qui 
^ourr.iienl  se  glisser  dans  les  rôles  présenlés 


d'e  la  part  d'es  universités  ou  des  princes,  il 
esl  défendia  de  se  faire  inscrire  en  différents 
rôles,  ou  deux  fois  dans  le  même  ;  et  il  est 
ordonné  d'exprimir  les  bénéfices  q^st'on 
possècbe  déjà.  Quiconque  aura  quatre  cents 
livres  de  rente  en  biens  d'église,  n'aura  plus 
de  droit  aux  nominations  que  feront  les  or- 
dinaires. »  On  excepte  les  gentilshommes, 
les  docteurs  et  les  bacheliers  en  théologie, 
les  docteurs  en  droit,  les  licenciés  en  mé- 
decine, les  maîtres  des  requêtes  de  l'hôtel, 
l'aumônier,  le  premier  chapelain,  el  le  mé- 
decin du  roi,  de  la  reine  et  d'es  princes  du 
sang.  Enfin  le  concile  déclare  que,  si  quel- 
qu'un des  nommés  aux  bénéfices  osait  re- 
connaître un  des  deux  prétendants  à  la  pa- 
pauté, il  perdrait  ses  revenus  et  son  titre,  et, 
qu'outre  cela,  son  procès  lui  serait  fail  avec 
toute  la  sévérité  possible 

On  ajoute  à  la  fin  de  ces  règlements,  qu'ils 
ont  été  faits  î-ans  préjudice  des  droits  de  la 
couronne  de  France,  des  libertés  de  l'Eglise 
Gallicane,  et  de  la  révérence  due  au  saint- 
siége  apostolique  et  au  futur  pape  légitime. 

Les  dernières  éditions  des  Conciles  diseut 
qu'tl  ne  nous  reste  de  ce  concile  de  Paris, 
que  l'acte  du  20  d'octobre,  rapporté  au  tome 
VI,  in-'*",  du  Spicilége,  coiîcernant  les  fau- 
teurs de  Pierre  de  Lune;  maison  en  trouve  des 
morceaux  Irès-considrables  dans  l'Histoire 
anonyme  de  Charles  VI,  l'Histoire  de  1  Uni- 
versité'de  Paris,  el  !a  Collection  des  preuves 
des  libertés  de  l'Eglise  gallicane.  M.  Du 
Châtenefc  a  recueilli  toutes  ces  pièces.  Voyez 
ÏBist.  de  VEgl.  Gallic,  t.  XV.  p.  261  etsuiv. 

PARIS  (Concile  de),  l'an  lili.  «  On  y  dé- 
libéra,, dit  le  P.  Richard,  sur  le  choix  de  ceux 
qui  seraient  députés  de  la  province  de  Rouen 
au  concile  de  Constance.  MansifSuppLl.lU.» 
11  sembleraitqu'ily  aurait  ici  un  malentendu  : 
Paris  n'a  jamais  été  de  la  province  de  Rouen  : 
pourquoi  les  évêques  de  cette  province  s'y 
seraient-ils  assemblés  de  préférence  à  leur 
métropole?  Le  fait  existe  cependant,  cl  n'est 
pas  difficile  à  expliquer. 

PARIS  (Assemblée  de).  Tan  1417  :  contre 
les  réserves.  Mérn.  du  Clergé. 

PARIS  (Synode  de).  Statuts  synodaux  de 
Jacques  du  Chaslellier  ,  publiés  au  synode 
d'automne  de  l'an  1428.  On  y  donne  des 
règles  concernant  les  excommunications  ; 
d'autres  sont  relatifs  à  la  tenue  des  synodes. 

PARIS  (Concile  de),  l'an  1429.  Jean  de 
Nanlon,  archevêque  de  Sens,  el  auparavant 
évêque  de  Paris,  convoqua  à  Paris  tous  ses 
suffragants  pour  le  premier  mais  1429.  Mais 
il  ne  s'y  en  trouva  que  quatre  en  personne, 
savoir  les  évêques  de  Paris,  de  Chartres,,  de 
Meaux  el  de  Troyes.  Les  évêques  de  Nevers 
el  d'Auxerre  envoyèrent  leurs  procureurs. 
Celui  d'Orléans  s'excusa  de  prendre  part  à 
celle  assemblée,  et  ses  raisons  furent  trou- 
vées légitimes.  Les  décrets  de  ce  concile  de 
la  province  de  Sens  sont  au  nombre  de  qua- 
rante el  un,  el  se  rapportent  à  cinq  chefs 
principaux  que  nous  indiquons  en  général. 

1"  On  ordonne  plus  de  régularité  et  de 
décence  dans  la  célébralion  des  divins  offices  ; 
point  de  discours  frivoles  dans  l'é{!;lise  ;  point 


279 


DICTIONNAIRE 


de  jeux  indécents  à  certaines  fêtes;  point 
d'absence  durant  les  heures  canoniales  ; 
point  d'empressement  à  posséder  plusieurs 
prébendes  en  diverses  églises,  au  détriment 
de  la  résidence  et  de  l'édificalion  des  fidèles. 

2"  On  avertit  les  évêques  de  quelques-uns 
de  leurs  devoirs.  Ils  auront  soin  d'examiner 
ceux  qui  se  présenteront  pour  recevoir  les 
saints  ordres,  ou  pour  pos>éder  des  cures. 
JIs  préviendront  les  clercs  sur  le  vœu  de  con- 
tinence qui  est  attaché  au  sous-diaconal.  Ils 
prendront  les  conseils  d'un  ou  de  deux  théo- 
logiens pour  le  gouvernement  de  leur  dio- 
cèse. Ils  veilleront  sur  les  officiers  du  tribu- 
nal ecclésiastique,  afin  que,  dans  Texercice 
de  leur  charge,  il  ne  se  glisse  ni  fraude  ni 
vexation.  Enfin  les  évêques  doivent  porter 
en  public,  même  quand  ils  vont  à  cheval, 
leur  chapeau  de  cérémonie;  et,  dans  l'église, 
ils  ne  paraîtront  point  sans  le  rochet  par- 
dessus la  soutane,  qui  ne  sera  ni  de  velours 
ni  de  damas. 

3"  On  rappelle,  sur  le  gouvernement  des 
religieux,  la  plupart  des  règlements  faits  par 
le  pape  Benoît  XII.  Ainsi  la  modestie  dans 
les  habits,  l'observalion  de  la  règle,  l'in- 
struction des  jeunes  religieux,  l'attention  à 
mettre  de  bons  sujets  dans  les  cures,  sont 
les  objets  de  ces  canons.  On  défend  expressé- 
ment toutes  stipulations  d'argent,  ou  de 
quelque  autre  chose  que  ce  soit,  pour  l'en- 
trée en  religion;  mais,  après  l'entrée,  si 
celui  qui  a  été  admis  fait  un  présent,  il  n'est 
pas  défendu  de  le  recevoir. 

4°  On  entre  dans  un  détail  sur  la  réforme 
des  ecclésiastiques  du  second  ordre.  Il  leur 
est  défendu  de  se  trouver  avec  les  laïques 
dans  les  cabarets,  d'exercer  le  négoce,  de 
quitter  leurs  habits  pour  jouer  à  la  paume 
en  publie,  d'affecter  dans  leurs  ajustements 
les  modes  de  ce  temps-là,  de  jouer  aux  dés; 
surtout  l'incontinence  est  proscrite,  et  l'on 
recommande  aux  évêques  de  sévir  contre  les 
coupables  en  ce  point. 

5°  On  détermine  plusieurs  articles  tou- 
chant la  conduite  des  simples  fidèles.  L'ob- 
servation des  dimanches  et  des  fêles  est  re- 
commandée, le  blasphème  condamné  sous 
peine  d'amende,  de  jeûne  et  de  prison,  la 
justice  ecclésiastique  maintenue,  le  paye- 
ment des  dîmes  ordonné,  l'usage  de  célébrer 
les  mariages  dans  des  chapelles  particulières 
défendu,  hors  certains  cas  de  nécessité.  On 
avertit  les  curés  d'exhorter  leurs  parois- 
siens à  se  confesser  cinq  fois  l'année,  outre 
le  temps  de  Pâques  :  savoir  à  Noël,  à  la  Pen- 
tecôte, à  la  Toussaint,  à  l'Assomption  et  au 
commencement  du  carême.  Hist.  de  VEgL 
Gallic. 

PARIS  (Synode  d'été  de),  l'an  U95,  sous 
Jean-Simon.  On  y  défend  aux  ecclésiastiques 
de  porter  des  chapeaux  semblables  à  ceux 
des  laïques;  on  y  rappelle  aux  fidèles  l'obli- 
gation de  se  faire  confirmer,  et  celle  d'exé- 
cuter religieusement  les  dernières  volontés 
des  clcfunls.  On  défend  aux  parents  de  cou- 
cher ;ivec  eux  leurs  enfants  âgés  de  moins  de 
deux  ans.  On  oblige  les  cures  et  les  chape- 


DES  CONCILES,  •  Î80 

lains  à  célébrer  les  offices  selon  l'usage  do 
l'Eglise  de  Paris. 

PARIS:  Statuts  synodaux  d'Etienne  Pon- 
cher,  après  l'an  1503.  C'est  tout  un  corps  de 
statuts  sur  les  sacrements,  l'office  divin  et 
les  canons  pénilentiaux,  dont  le  détail  nous 
mènerait  trop  loin.  Nous  ne  pouvons  pas 
davantage  en  désigner  l'époque  précise. 
Etienne  Poncher  fut  élu  évêque  de  Paris 
en  1503,  et  transféré  en  1519  sur  le  siège  de 
Sens. 

PARIS  (Concile  de),  l'an  1521.  L'arche- 
vêque de  Sens  tint  à  Paris  ce  concile,  qui 
fut  provincial,  et  dans  lequel  il  publia  les 
sept  statuts  suivants  :  1.  On  n'exigera  rien 
pour  l'élection,  ou  pour  lacollationd'un  béné- 
fice. 2.  On  fera  plus  forie  la  portion  qui  doit 
être  distribuée  tous  les  jours  à  chaque  cha- 
noine. 3.  On  s'appliquera  à  la  restauration  de 
la  discipline  dans  les  monastères.  4.  Les  cha- 
noines réguliers  porteront  partout  le  rochet 
ou  la  robe  de  lin  par-dessus  leurs  autres 
habits.  5.  On  n'érigera  aucune  nouvelle 
confrérie  sans  l'agrément  de  l'évêque.  6.  On 
ne  prononcera  d'excommunications  que 
pour  des  causes  graves.  7.  Les  ecclésiasti- 
ques n'useront  point  de  soie  pour  leurs  vê- 
lements particuliers.  Mansi,  Supp.  t.  V. 

PARIS  (Concile  de  la  province  de  Sens, 
tenu  à),  au  mois  de  mars  1523.  On  y  con- 
damna deux  libelles  publiés  par  les  luthé- 
riens contre  le  célibat  des  prêtres.  Un  de  ces 
ouvrages  était  de  Carlostad,  prêlre  apostat, 
qui  s'était  marié  pubii(]uement  dans  l'église 
de  Wiltemberg.  Les  Pères  du  concile  de  Pa- 
ris députèrent  au  parlement,  pour  le  prier 
de  défendre  sous  des  peines  pécuniaires 
l'impression  et  le  débit  de  ces  mêmes  livres  : 
ce  qu'ils  obtinrent.  Hist.  de  l'Egl.  Gull.  l.  LI. 

PARIS  (Concile  provincial  de  Sens  tenu 
à),  l'an  1528.  Le  cardinal  Antoine  du  Prat, 
archevêque  de  Sens  et  chancelier  de  France, 
tint  ce  concile  avec  ses  suffragants,  qui 
étaient  alors  les  évêques  de  Chartres,  de  Pa- 
ris, de  Meaux,  de  Troyes,  d'Auxerre,  de 
Nevers  et  d  Orléans.  Ce  dernier  cependant, 
qui  était  en  même  temps  archevêque  de  Tou- 
louse, ne  crut  pas  pouvoir  paraître  dans  le 
concile  comme  un  simple  suffragant,  et  il  se 
contenta  d'y  envoyer  son  grand  vicaire.  Le 
concile  commença  le  3  février,  et  finit  le  9 
oclobre.  Les  prélats  s'assemblaient  aux 
Augustins,  et  élaienl  aidés  dans  leurs  déli- 
bérations par  un  grand  nombre  de  docteurs. 
On  peul  juger  du  travail  de  cette  assemblée 
par  la  quanlité  des  questions  qu'elle  traita, 
et  dont  les  actes  nous  font  le  détail  le  mieux 
circonstancié. 

La  prélace  expose  d'abord  quelques-unes 
des  principales  hérésies  qui  ont  troublé 
l'Eglise,  savoir,  celles  des  manichéens,  d'Aé- 
rius,  de  Vigilance,  des  vaudois,  de  Marsile 
de  Padoue,  de  Wiclef;  et  l'on  fait  voir  que 
Luther  renouvelle  toutes  ces  anciennes  er- 
reurs ;  qu'il  détruit  le  libre  arbitre,  comme 
Manès  ;  les  jeûnes  et  les  préceptes  de  l'E- 
glise, comme  Aérius;  le  célibat  des  prêtres, 
comme  Vigilance;  la  hiérarchie,  le  sacer- 
doce et  la  prière  pour  les  morts,  comme  les 


'281 


PAR 


PAR 


58^ 


yaudois;  la  joridiclion  ecclésiastique, 
comme  Marsile  de  Padoue;  toute  l'aulorilé 
de  l'Eglise,  comme  Wiclef.  On  renuirque 
ensuite  l*'S  variations,  les  dissensions  du 
parli  luthérien  :  comment  les  uns  renversent 
les  images,  et  d'aulrcs  les  conservent  ;  les 
uns  rejettent  toutes  les  sciences  humaines 
comme  pernicieuses  à  la  piété,  et  d'autres 
les  recommandent  comme  très-utiles;  les 
uns  réitèrent  le  baptême,  et  d'autres  ont 
horreur  de  celle  pratique;  les  uns  veulent 
qu'il  n'y  ait  dans  l'eucharistie  que  le  signe 
du  corps  et  du  sang  de  Jésus-Christ,  et  d'au- 
tres y  reconnaissent  la  présence  réelle, 
ajoutant  toutefois,  très-mal  à  propres,  que 
la  substance  du  pain  el  du  vin  demeure  avec 
le  corps  et  le  sang  de  Noire-Seigneur;  les 
uns  enfin,  se  portant  pour  être  remplis  du 
Saint-Ksprit,  assurent  que  les  saints  livres 
sont  plus  clairs  que  le  jour  et  s'expliquent 
d'eux-mêmes  ;  el  d'autres  ne  refusent  pas  de 
recevoir  l<s  explications  des  saints  doc- 
teurs. «  Or,  reprend  le  concile,  ces  différen- 
ces de  sentiments  dans  des  matières  aussi 
essentielles  à  la  foi,  montrent  combien  ces 
novateurs  sont  éloignés  de  la  vérité  :  car 
l'esprit  de  Dieu  n'est  pas  un  esprit  de  dis- 
corde. Au  contraire,  les  catholiques  sont 
parfaitement  d'accord  sur  le  dogme  ;  ils  pro- 
fessent tous  la  même  foi  :  ce  qui  prouve  que 
leur  doctrine  vient  de  Dieu,  et  qu'elle  ne 
pourra  jamais  être  détruite,  quelques  efîorts 
que  fassent  pour  cela  les  ennemis  de  la 
vérité.  » 

Ce  n'éiait  pas  assez  de  montrer  la  confor- 
mité des  nouvelles  erreurs  avec  les  an- 
ciennes ;  il  fallait  faire  des  lois  pour  arrêter 
le  cours  de  ces  doctrines  pernicieuses. 

Le  cardinal  du  Prat  publia,  dans  la  pre- 
mière session  du  concile,  un  décret  général 
(u)  qui  disait  :  «  Nous  excommunions  et 
anathémalisons  toute  hérésie  qui  s'élève 
contre  l'Eglise  orthodoxe  et  catholique. 
Nous  décernons  que  ceux-là  sont  héréti- 
ques opiniâtres  et  retranchés  de  la  commu- 
nion des  fidèles,  qui  osent  croire  et  parler 
autrement  que  l'Eglise.  Car  l'Eglise  univer- 
selle ne  peut  errer,  étant  gouvernée  par 
l'Esprit  de  vérité  qui  ne  l'abandonne  ja- 
mais, et  par  Jésus-Christ  qui  demeure  avec 
elle  jusqu'à  la  consommation  des  siècles. 
Nous  déclarons  soumis  à  l'excommunication 
tous  ceux  qui  reçoivent,  favorisent  ou  dé- 
fendent les  hérétiques.  Quiconque  est  sus- 
pect d'hérésie,  ou  noté  à  ce  sujet,  devra 
être  évité  par  les  fidèles,  après  une  ou  deux 
monitious,  afin  que  ce  retranchement  de  la 
société,  le  couvrant  d'une  confusion  salu- 
taire, lui  inspire  plus  aisément  la  volonté 
■de  se  réconcilier  avec  l'Eglise.  Ceux  qui  se- 
jonl  condamnés  pour  cause  d'hérésie,  et  qui 
ne  (6)  voudront  pas  retourner  à  l'unité,  de- 
meureront justiciables  du  for  ecclésiastique, 

(a)  Le  P.  Richard  djl  une  Epître  sijrodale  ;  m  is,  outre 
que  celle  pièce  porte  le  lilre  de  ■  ecretnm  générale,  el  non 
d'Epître,  à  qui  celle  éj  iue  auruil-elle  été  adiessée? 

(b)  «  Il  spmijle.dit  le  P.  Berliiier,  c.iril  ne  faiiilr:iil  point 
ici  lie  négation,  car  celle  pénitence  qu'on  veul  faire  l'aire 
k  ces  sortes  de  gens  marque  des  hérétiques  qui  soal  reu- 


el  passeront  le  reste  de  lears  jours  en  prison, 
pour  y  faire  pénitence  au  pain  et  à  l'eau. 
Les  laïques  qui  ne  voudront  pas  abjurer 
leurs  erreurs  seront  remis  sans  délai  en  la 
puissance  du  bras  séculier.  Les  ecclésiasti- 
ques ne  seront  renvoyés  à  ce  tribunal,  qu'a- 
près avoir  été  dégratiés  de  leurs  ordres  ;  el 
parce  qu'il  serait  dilficile  d'assembler  pour 
cela  le  nombre  d'évêques  marqué  par  les 
canons,  il  suffira  que  l'évêque  diocésain, 
accompagné  d'abbés  et  de  quelques  autres 
supéri 'urs  ecclésiastiques,  procède  à  la  dé- 
gradation des  prêtres,  et  de  quiconque  est 
constitué  dans  les  ordres  sacrés. 

«  Les  relaps  seront  retranchés  du  corps  de 
l'Eglise,  et  livrés  sans  autre  forme  de  procès 
au  bras  séculier.  Nous  appelons  relaps  tous 
ceux  qui,  ayant  rétracté  leurs  erreurs  en  ju- 
gement, retombent  dans  le  même  crime  d'hé- 
résie, ou  qui  donnent  faveur  aux  hérétiques. 
On  comprend  aussi  sous  ce  nom  tous  ceux 
qui  auraient  été  soupçonnés  ou  accusés  ea 
matière  de  foi,  et  qui  ayant  fait  abjuration 
viendraient  à  donner  encore  les  mêmes 
soupçons.  Au  reste,  quoique  les  relaps  doi- 
vent être  punis  de  peines  temporelles  no- 
nobstant leur  pénitence,  l'Eglise,  qui  ouvre 
toujours  son  sein  à  ceux  qui  se  convertis- 
sent, ne  laisse  pas  de  leur  accorder  les  sa- 
crements de  pénitence  et  d'eucharistie.  » 

La  suite  du  décret  proscrit  toutes  les 
assemblées  de  luthériens  et  tous  les  livres  de 
ces  sectaires.  On  ordonne  aux  éVêques  de  la 
province  d'empêcher  par  toutes  sortes  de 
moyens  le  progrès  de  l'erreur,  de  se  trans- 
porter dans  les  lieux  suspects,  d'obliger  les 
habitants  du  canton  à  révéler  les  coupables, 
de  faire  insérer  ce  décret  dans  les  statuts 
synodaux.  Enfin  le  concile  implore  ainsi  la 
prolection  du  roi  :  «  Nous  conjurons  par  les 
entrailles  de  la  miséricorde  divine  le  roi 
très-chrétien,  notre  souverain  seigneur,  de 
signaler  le  zèle  dont  il  est  rempli  pour  la 
religion  chrétienne  en  éloignant  tous  les 
hérétiques  des  terres  de  son  obéissance,  en 
exterminant  celle  peste  publique,  en  conser- 
vant dans  la  foi  cette  monarchie,  qui  depuis 
sa  fondation  a  été  sans  tache  du  côté  de  la 
doctrine.  » 

Après  ce  décret  général,  les  Pères  du  con- 
cile dressèrent  seize  articles  concernant  la 
loi,  et  d'une  doclrine  trop  importante  pour 
n'être  pas  reproduits  ici,  du  moins  en  ce 
qu'ils  ont  d'essentiel.  C'est  le  concile  qui  va 
parler  dans  tout  ce  détail  de  définitions. 

1.  «  L'Eglise  étant  l'épouse  de  Jésus-Christ, 
la  maison  de  Dieu,  la  colonne  et  le  fonde- 
ment de  la  vérité,  il  ne  peut  se  faire  qu'elle 
soit  jamais  séparée  de  son  Epoux,  ni  qu'elle 
succombe  à  l'eflort  des  tempêtes  qui  s'élè- 
vent quelquefois  contre  elle.  Il  n'est  pas  plus 
possible  de  se  sauver  hors  de  son  sein,  qu'il 
ne  le  fut,  lors  du  déluge,  de  se  sauver  du 

très  en  eux-mêmes.  »  Nous  ne  saurions  être  ici  de  l'avis 
du  P.  Bedliier.  Celle  pénitent  e  est  si  sévère,  i|0i'  beau- 
coup de  iiersoiincs  lui  préfértruienl  ta  mort;  el  un  Léré- 
ti(|ue  i|iii  aurait  voulu  lelouruer  à  l'unité,  aurait  luéritô 
plus  d'iodul^euce. 


283 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


284 


naufrage  hors  de  l'arche  de  Noé.  Celle  Eglise, 
une.  saillie  et  infaillible,  ne  poul  s'écarter  de 
la  ("i  orlhodoxe;  et  quiconque  ne  s'en  lient 
paN  à  son  autorité  dans  la  foi  el  dans  les 
mœurs  e'^l  pire  qu'un  infidèle.  » 

2.  «  L'Eglise  de  Jésus-Christ  étant  juge  de 
toutes  les  coniroverses  qui  s'élèvent  sur  la 
loi,  elle  n'est  ni  invisible  ni  cachéi-,  comme 
disent  les  luliiériens.  Ciir  comment  un  tribu- 
nal qui  ne  se  voit  point,  qui  ne  se  trouve 
point,  pourrail-il  terminer  les  différends  de 
religion?  Comment  saint  Paul  aurait-il  averli 
les  prêtres  et  les  évéques  de  gouverner  le 
troupeau  de  Jésus-Christ,  qui  est  l'Eglise,  si 
ce  Iroupeau  n'élail  pas  une  société  sensible? 
Et  qui  ne  voit  qu'en  ôlant  du  christianisme 
toute  autorité  visible,  on  n'établit  pas  une 
hérésie  particulière,  mais  on  creuse  pour 
ainsi  dire  le  fondement  de  toutes  les  héré- 
sies? »  "^ 

3.  «  La  Synagogue  ayant  eu  un  tribunal 
établi  de  Dieu  pour  décider  les  difficultés  de 
la  loi,  il  n'est  pas  raisonnable  de  penser  que 
l'Eglise  chrétienne,  qui  l'emporte  si  fort  sur 
l'ét  il  des  Juifs,  n'ait  pas  des  ressources  con- 
tre l'erreur.  Ainsi  l'on  ne  peut  pas  refustr 
l'infaillibilité  aux  conciles  généraux,  repré- 
sentant l'Eglise  universelle.  Celle  puissance 
suprême  s'éiend  à  la  conservation  du  dogme, 
à  l'extirpation  des  hérésies,  à  la  réformalion 
de  l'Eglise  et  au  rétablissement  des  mœurs. 
C'est  par  ce  moyen  que  les  anciens  Pères  ont 
détruit  les  mauvaises  doctrines;  el  l'on  ne 
peut  nier  l'aulorilé  des  conciles  généraux 
sans  rouvrir  la  porte  à  toutes  les  impiétés 
condamnées  autrefois,  à  l'arianisme,  au  ues- 
torianisme,  el  à  tant  d'autres  monstres  qui 
ont  disparu  depuis  tant  de  siècles.  En  un 
mot,  il  faut  regarder  comme  un  ennemi  de 
la  foi  celui  qui  s'obstine  à  ne  pas  reconnaître 
le  pouvoir  de  ces  saintes  assemblées.  » 

4.  «  L'autorité  des  saintes  Ecritures  est 
très-grande  el  très-vénérable,  puisque  ceux 
qui  en  ont.  été  les  auteurs  furent  inspirés  du 
Sainl-Esprit.  Mais  il  n'appartient  pas  à  tout 
le  monde  de  juger  de  l'inspiration  ou  du  sens 
de  ces  livres  :  ce  pouvoir  regarde  l'Eglise. 
C'est  elle  qui  peut  décider  sûrement  el  d'une 
manière  infaillible  toutes  les  controverses, 
en  distinguant  les  livres  apocryphes  des  ca- 
noniques, el  le  sens  vrai  et  orlhodoxe,  de 
celui  qui  est  hérétique  ou  contraire  à  la  vé- 
rité. S'il  se  trouve  donc  quelqu'un  qui  rejette 
le  canon  des  Ecrilures  tel  que  1  Eglise  le  re- 
çoit, tel  que  le  concile  111  de  Carlhage  el  les 
papes  Innocent  el  Gelase  l'ont  reconnu,  ou 
bien  si  quelqu'un  ose  interpréter  les  saints 
livres  suivant  son  sens  particulier  el  sans 
égard  pour  les  explications  des  saints  Pères, 
il  faut  réprimer  ces  entreprises  comme  schis- 
matiques,  comme  propres  à  fomenter  toutes 
les  erreurs.  » 

5.  «  C'est  une  erreur  pernicieuse  de  ne 
vouloir  admettre  que  ce  qui  est  conleiiu 
dans  l'Ecriture  ,  puisqu'il  est  certain  que 
Jésus-Chrisl,  instruisant  ses  apôtres,  leur  a 
déclaré  bien  des  choses  qui  ne  sont  point 
écrites  el  qu'il  faut  loutelois  croire  ferme- 
ment, puisqu'il  est  constant,  par  la  doctrine 


de  l'apôtre  saint  Paul,  q,ue  les  fidèles  doivent 
conserver  les  traditions  ({u'ils  out  reçues, 
soit  par  écrit,  soit  de  vive  voix.  On  p'^ul  citer 
pour  exemples  de  ces  traditions  non  écrites 
l'usage  de  prier  vers  l'Of  iont  ,  la  manière 
d'administrer  et  de  recevoir  l'eucharistie,  les 
diverses  cérémonies  du  b;iptême,  le  symbole 
des  apôtres,  l'onction  qui  se  fiil  en  admini- 
strant le  sacrement  de  confii  mation,  la  pra- 
tique de  mêler  l'eau  avec  le  vin  de  tiué  au 
sacrifice,  celle  de  faire  le  signe  de  la  croix 
sur  le  front,  etc.  Plusieurs  de  ces  choses 
n'ont  peut-être  pas  été  iuslituées  par  Jésus- 
Christ  même;  cepcndanl,  comme  les  apôtres 
étaient  inspirés  du  S;iini-Esprit>ce  q;U'ils  ont 
établi  dans  l'Eglise  doil  être  reçu  et  conservé 
comme  les  tradilions  de  Jésus-Christ.  Euûu, 
si  quelqu'un  s'obstine  à  ne  respecter  et  à 
n'admettre  que  ce  qui  est  écrit  dans  les 
saints  livres,  il  faut  le  tenir  pour  hérétique 
et  pour  schismalique.  » 

G.  «  S'il  n'était  pas  permis  dans  l'ancienne 
loi  de  contredire  les  ordres  du  grand  prêtre, 
et  si  l'on  punissait  de  mort  les.  infracteurs 
de  ses  règlements,  de  quel  front  les  héréti- 
que s  modernes  osent-ils  rejeter  les  décrets 
des  conciles  el  des  souverains  poutifes,  par 
la  seule  raison  que  cela  n'est  pas  contenu 
dans  l'Ecriture?  Ignorent-ils  q.ue  Jésus- 
Christ  a  ordonné  d'obéir  aux  pasteurs?  Et  ces 
pasteurs  n'onl-ils  pas  une  puissance  ordon- 
née de  Dieu?  Ne  sont-ce  pas  des  maîtres  et 
des  pères?  Les  apôtres  ne  préliendaient-ils 
pas  qu'on  observât  leurs  ordonnances, quand 
ils  recommandaient  aux  nouveaux  chrétiens 
de  s'abstenir  du  sang,  des  viandes  suffo- 
quées el  des  victimes  présentées  aux  idoles? 
11  faut  doue  garder  les  coutumes  reçues  par- 
mi le  peuple  fiièle.  11  faut  observer  les  dé- 
crets des  anciens,  dans  les  choses  mêmes 
dont  l'Ecriture  ne  parle  point;  et  ceux  qui 
méprisent  les  usages  de  l'Eglise  doivent  être 
punis  tomme  des  prévaricateurs  de  la  loi 
divine.  » 

7.  «  La  loi  du  jeûne  et  de  l'ahstinence  eât 
une  des  plus  utiles  que  1  Eglise  ail  failes, 
parce  qu'elle  réprime  les  révoltes  de  la  chair 
et  qu'elle  chasse  cette  espèce  de  démons  qui 
redoute  le  jeûne  et  la  prière,  comme  le  té- 
moigne Jésus-Chrisi  dans  son  Evangile.  Cette 
même  loi  est  autorisée  par  l'exemple;  de 
Moïse,  des  Ninivites,  d'Eiie,  de  Jésus-Christ 
même.  Aussi  la  sainte  observance  du  carême 
a-l-elle  été  instituée  par  les  apôtres.  Le  jeûne 
des  Quatre-ïemps  a  pour  auteurs  les  plus 
ancie»s  papes,  el  c'est  dans  ce  même  esprit 
qu'on  a  établi  le^  vigiles  des  grandes  solen- 
ni.és.  S'il  arrive  doue  que  quelqu'un,  s'atla- 
cbanl  à  l'erreur  des  ariens,  de  Jovinien,  de 
Vigilance,  des  vaudois,  des  wicléfiles,  des 
hussites  et  de  Luther, rejette  les  jeûnes  el  les 
abstinences  de  l'Eglise,  qu'il  soit  analhème.  » 

8.  «  Ceux  de  la  secte  luthérienne  ne  se 
sont  pas  conteniés  de  renoncer  à  toutes  les 
lois  de  la  pudeur  :  ils  ont  voulu  se  procurer 
une  multitude  de  partisans.  Us  onl  osé  en- 
seigner que  les  prêtres  de  la  loi  évangélique 
ne  sont  point  obligés  de  garder  le  céiibal,  et 
qu'ils  peuvent  se  marier  après  leur  ordina- 


%85 


PAR 


PAR 


2SG 


tlon.  Il  est  vrai  que  parmi  les  Jaifs  le  ma- 
riage étail  permis  à  ceux  de  l'ordre  léviti- 
qui'  ;  et  cette  permission  élait  nécessaire, 
puisqu'il  avait  élé  ré^lé  par  le  Seigneur  que 
les  ministres  du  sanciuaire  ser.iieiil  toujours 
tirés  de  la  tribu  de  Lévi.  Il  est  vrai  encore 
que  dans  l'Eglise  oriciilale  on  permet  aux 
prêtres  d'user  du  mariage  qu'ils  ont  contracté 
avant  leur  consécration  ;  mais  on  n'a  point 
d'exemple  qu'on  ail  laissé  la  liberté  aux 
prêtres  de  prendre  des  épouses,  et  le  second 
concile  de  Carihage  défend  cela  comme  une 
chose  déjà  interdite  par  les  apôtres.  Or  on 
n'a  pas  pu  imaginer  de  loi  plus  sainte  ni 
plus  conforme  à  la  majesté  des  saints  autels, 
dont  FEglise  souhaite  que  ses  ministres 
soient  toujours  en  état  de  s'approcher.  IL 
faudra  donc  regarder  comme  hérétique  qui- 
conque enseignera  que  les  prêtres,  les  dia- 
cres et  les  soQs-diacres  ne  sont  point  tenus 
à  la  loi  du  célibat,  ou  quiconque  leur  accor- 
dera la  liberté  de  se  marier.  » 

9.  «  Les  ennemis  de  la  vérité  se  sont  aussi 
élevés  contre  les  vœux  monastiques,  sous 
prétexte  que  ces  engagements  seraient  con- 
traires à  la  liberté  chrétienne,  et  qu'il  ne  se- 
rait pas  en  notre  pouvoir  de  garder  la  conti- 
nence toute  notre  vie.  C'est  par  ces  artifices 
qu'ils  séduisent  ceux  qui  ont  embrassé  la 
profession  religieuse.  Ils  leur  promettent  un 
état  de  liberté;  mais  on  n'est  jamais  plus 
libre  que  quand  on  réprime  la  tyrannie  des 
sens;  et  cela  est  toujours  en  notre  pouvoir 
avec  la  grâce  de  Dieu,  qui  ne  permet  jamais 
que  nous  soyons  tentés  au-dessus  de  nos  for- 
ces. C'est  un  blasphème  contre  Jésus-Christ, 
que  de  représenter  sa  doctrine  comme  oppo- 
sée au  vœu  de  chasteté;  c'est  contredire 
l'Apôlre,  qui  exhorte  souvent  les  fidèles  à 
garder  une  perpétuelle  virginité.  Au  reste 
Jésus-Christ  conseille  aussi  le  vœu  d'obéis- 
sance et  celui  de  pauvreté,  en  disant  que  ce- 
lui qui  veut  être  parfait  doit  renoncer  à  soi- 
même,  porter  sa  croix,  vendre  tout  ce  qu'il  a 
et  en  donner  le  prix  aux  pauvres.  Tous  ces 
vœux  obligent  donc  ceux  qui  s'y  sont  enga- 
gés. Si  quelqu'un  les  transgresse,  ou  si,  p.ir 
principe  d'hérésie,  il  enseigne  qu'il  est  per- 
mis de  ne  pas  les  accomplir,  les  supérieurs 
auront  soin  de  le  punir,  non-seulement 
comme  faisant  injure  aux  saints  conciles, 
mais  encore  comme  violant  la  loi  divine  et  la 
loi  naturelle.  » 

10.  «  La  matière  des  sacrements  est  celle  où 
les  hérétiques  se  sont  permis  le  plus  d'excès. 
Non-seulement  ils  ont  osé  en  diminuer  le 
nombre;  mais  ils  leur  ôlenl  à  tous  le  pou- 
voir de  conférer  la  grâce.  Il  est  d)nc  néces- 
saire de  déclarer  ici  la  vraie  doctrine  de  1  E- 
glise. 

»  Le  baptême  est  représenté  partout  com- 
me un  bain  salutaire  qui  ell'ace  les  péchés, 
comme  un  gage  de  salut,  un  renouvellement 
de  l'homme,  une  régénération  qu'opère  le 
Saint-Esprit.  Or  ces  qualités  marquent  évi- 
demment l'infusion  de  la  grâec 

a  Le  sacrement  de  l'ordre  se  prouve  par 
l'institution  même  de  Jésus-Christ,  qui  donna 
à  ses  apôtres  deux  sortes  de  pouvoirs  :  le 


premier  sur  son  corps  naturel,  en  leur  or- 
donnant de  consacrer  et  d'offrir  le  sacrifice; 
le  second  sur  son  corps  mystique,  en  leur 
disant  :  Recevez  le  Snint-Esprit  ;  les  péchés 
que  vous  remettrez  seront  remis,  et  les  péchés 
que  vous  retiendrez  seront  retenus.  Ce  qui 
montre  bien  cl;iiremeiit  qu'on  reçoit  la  grâoe 
en  recevant  l'ordre  ;  et  saint  Paul  confirme 
la  même  chose,  qtiand  il  recommande  à  Ti- 
mothée  de  ne  point  négliger  la  grâce,  qui  lui 
a  été  donnée  par  l'imposition  de  ses  mains. 

«  A  l'égard  du  sacrement  d'eucharistie,  qui 
peut  nier  qu'il  contienne  la  grâce?  Jésus- 
Christ  lui-même  ayant  dit  :  Celui  qui  mange 
ma  chair  et  qui  boit  mon  snng,  a  la  vie  éter- 
nelle; il  démettre  en  moi,  et  je  demeure  en 
lui. 

«  Le  sacrement  de  confirmation  a  été  indi- 
qué par  Jésus-Christ,  lorsqu'il  imposait  les 
mains  aux  enfants.  Il  a  été  promulgué  par 
les  apôtres,  lorsqu'ils  envoyèrent  Pierre  et 
Jean  à  Samarie,  pour  y  donner  le  Saint-Es- 
prit à  ceux  qui  avaient  reçu  le  baptême.  Il 
a  été  reconnu  par  les  plus  anciens  Pères,  qui 
l'appellent  tantôt  imposition  des  mains,  et 
tantôt  confirmation.  11  appartient  aux  évê- 
ques  de  le  conférer,  et  cette  puissance  est  un 
don  de  Dieu.  C'est  une  chose  qui,  selon  l'a- 
pôtre saint  Pierre,  ne  peut  s'acquérir  à  prix 
d'argent. 

«  Le  sacrement  de  pénitence  est  très-néces- 
saire, puisque  le  baptême,  ne  se  conférant 
qu'une  fois,  ne  peut  être  le  remède  des  pé- 
chés commis  par  les  fidèles  déjà  baptisés.  La 
pénitence  est  la  seconde  planche  après  le 
naufrage.  Il  est  nécessaire,  pour  en  profiter, 
de  sonder  sa  conscience,  et  de  délester  tout 
ce  qui  a  pu  olTenser  Dieu;  car  le  Seigneur  ne 
rejette  point  un  cœur  contrit  et  humilié.  Mais 
il  ne  suffit  pas  d  être  contrit  devant  Dieu  et 
de  s'accuser  en  sa  présence;  il  faut  encore 
déclarer  ses  péchés  à  un  prêtre.  Celte  con- 
fession n'esl  ni  une  invention  nouvelle,  ni 
une  obligation  imposée  par  les  hommes.  Ou- 
tre les  figures  de  l'ancienne  loi  qui  l'annon- 
çaient, Jésus-Christ  lui-même,  ayant  res- 
suscité Lazare,  le  fil  délier  par  ses  apôtres  ; 
ayant  guéri  le  lépreux,  il  lui  ordonna  de  se 
présenter  aux  prêtres;  el  l'institution  même 
du  sacrement  montre  la  nécessité  de  la  con- 
fession. Car  le  Sauveur  ayant  donné  à  ses 
disciples  le  pouvoir  de  lier  el  de  délier,  de 
remettre  et  de  retenir  les  péchés,  comment 
ce  pouvoir  s'exercera-t-il ,  si  l'on  ignore  ce 
qui  doit  être  lié  ou  délié,  remis  ou  retenu  ? 
et  par  quel  moyen  les  ministres  de  lEglise 
seront-ils  instruits  sur  cela,  si  ce  n'est  par 
l'accusation  des  fidèles?  Aussi  celte  pratique 
de  la  confession  a-t-elle  été  connue  dès 
les  premiers  siècles  de  l'Eglise  ;  et  nous  dé- 
clarons que  ceux  qui  ne  la  regardent  pas 
co  unie  une  institution  divine,  ont  été  con- 
damnés par  le  concile  de  Constance,  et  par 
plusieurs  autres  décrets  ecclésiastiques 

«  Le  sacrement  de  l'exlréme-onclion  parait 
avoir  été  prépare  el  insinué  par  Jésus-Christ, 
lorsqu'il  ordnnnait  aux  apôires  d  guérir  les 
malades  en  les  oignant  d'hutlc;  el  ce  rite  est 
décrit  par  saiot  Jacques  comme  un  vrai  sa^ 


2a7 


DICTIONNAIKE  DES  CONCILES. 


288 


crement  qui  remet  les  péchés.  Par  où  il  est 
manifeste  que  ce  n'est  pas  cet  apôtre  qui  l'a 
institué,  mais  celui-là  seul  qui  est  capable  de 
conférer  la  grâce  et  la  gloire. 

«L'Eglise  enseigne  aussi  par  ses  usages  et 
par  son  aulorilé  que  le  maringe  est  un  sa- 
crement. Celle  alliance  représente  celle  de 
Jésus-Christ  avec  son  Eglise;  elle  sanctifle 
l'homme  inOdèle  par  l'épousi?  fidèle,  et  la 
femme  infidèle  par  le  mari  fidèle  :  c'est  ce  qui 
fait  que  le  mariage  des  chrétiens  esl  honora- 
ble; que  les  enf;inls  qui  en  sont  le  fruil  at- 
tirent la  bénédiction  de  Dieu  sur  leurs  pa- 
rents, el  que  le  démon  n'a  aucun  empire  sur 
ces  familles,  où  l'on  craint  le  Seigneur,  où 
l'on  lie  se  livre  pas  au  désordre  des  passions. 
Il  faut  donc  mettre  au  nombre  des  hérétiques 
celui  qui  nierait  que  le  mariage  soil  un  sa- 
crement, ou  qui  dirait  qu'il  n'y  a  pas  sept 
sacrements  dans  l'Eglise.  » 

11.  «Luther  n'a  jamais  fait  de  démarche 
plus  audacieuse,  que  quand  il  a  voulu  abolir 
le  sacrifice  de  la  messe,  dont  tant  d'autorités 
démontrent  la  grandeur  et  la  nécessité.  Car 
est-il  une  religion  où  il  n'y  ait  un  sacerdoce 
et  un  sacrifice  ?  Et  quel  sera  le  sacrifice  de  la 
nouvelle  alliance ,  si  ce  n'est  l'ublation  du 
corps  et  du  sang  de  Jésus-Christ?  C'est  là  ce 
sacrifice  éternel  selon  l'ordre  de  Melchisé- 
dech  ;  celle  victime  pure  et  puissante  pour  la 
rémission  des  péchés  ;  cette  oblation  sainte 
dont  Malachie  a  prédit  la  durée  et  l'étendue 
par  toute  la  terre.  Ceci  est  la  doctrine  de  tous 
les  Pères,  celle  de  tous  les  conciles,  et  de 
tous  les  siècles  de  l'Eglise  :  celui  qui  ensei- 
gnera le  contraire  sera  manifeslement  cou- 
pable d'hérésie. 

12.  «  Lulher  séduit  encore  la  multitude  en 
disant  que  loule  la  peine  temporelle  due  ;iu 
péché  est  toujours  remise  avec  la  coulpe; 
qu'il  n'y  a  point  de  purgatoire,  et  que  les 
prières  pour  les  défunts  sont  une  nouvelle 
invention  des  prêtres.  Ce  saint  concile  définit 
des  articles  tout  contraires.  11  enseigne  que 
la  tache  du  péché  étant  remise  et  eflacée,  il 
reste  encore  souvent  des  peines  temporelles 
à  subir,  comme  il  paraît  par  l'exemple  de 
David,  qui,  pénitent  de  son  crime  el  rétabli 
en  grâce  avec  Dieu,  ne  laissa  pas  d'éprou- 
ver des  disgrâces,  en  punition  de  son  adul- 
tère et  de  son  homicide.  S'il  arrive  que  les 
peines  temporelles  n'aient  pas  été  entière- 
ment payées  durant  la  vie,  ou  qu'un  chré- 
tien meure  avec  la  tache  du  péché  véniel,  il 
est  nécessaire  qu'il  soit  purifié  avant  d'en- 
trer dans  le  ciel.  C'est  ce  qui  constitue  l'élat 
des  âmes  dans  le  purgatoire  ;  elles  y  sont 
soul.'igées  par  les  bonnes  œuvres  el  les  priè- 
res des  fidèles  :  car  c'est  une  sainte  çt  salu- 
taire pensée,  dit  l'Ecriture,  de  prier  pour  les 
défunts,  afin  qu'ils  soient  délivrés  de  leurs 
péchés.  Et  c'est  pour  cela  que  depuis  le  temps 
des  apôtres  ,  on  fait  mémoire  des  défunts 
dans  le  redoutable  sacrifice.  On  se  rend  donc 
coupable  de  l'erreur  des  cathares,  des  vau- 
dois,  de  Wiclef,  des  bohémiens  et  de  Lulher, 
en  ne  tenant  pas  la  doctrine  de  l'Eglise  sur 
les  points  qu'on  vient  d'indiquer.» 

13.  «Le  même  esprit  d'erreur  qui  ôte  aux 


défunts  les  suffrages  des  fidèles,  prive  les 
vivants  de  la  protection  des  saints,  sous  pré- 
texte qu'ils  n'entendent  pas  nos  prières,  ou 
qu'ils  ne  sont  pas  touchés  de  nos  besoins. 
Cela  est  réfuté,  par  la  r;iison  même,  qui 
porte  à  juger  que  les  bienheureux  voient 
dans  le  sein  de  Dieu  tout  ce  qui  peut  con- 
cerner leur  état  ou  leur  gloire.  Les  Ecritures 
nous  enseignent  aussi  que  les  anges  présen- 
tent nos  prières  au  trône  du  Seigm^ur  :  et 
comment  peut-on  dire  que  les  saints  amis  de 
Dieu  ne  soient  pas  touchés  de  nos  besoins, 
après  y  avoir  été  si  sensibles  durant  leur 
vie  ?  El  n'esl-il  pas  écrit  que  l'ange  du  pro- 
phète Zacharie,  et  Jérémie  placé  depuis  si 
longtemps  dans  le  sein  d'Abraham,  priaient 
beaucoup  pour  le  peuple  d  Israël  et  pour  la 
sainte  cilé?  Il  faut  joindre  à  louf  cela  les  dé- 
cisions des  conciles  et  la  pratique  de  l'Eglise, 
qui  autorisent  l'invocation  des  saints,  sans 
faire  tort  à  la  suprême  el  divine  médiation 
de  Jésus-Christ.  Si  quelqu'un  persiste  donc 
opiniâlrénienl  dans  les  sentiments  qu'on 
vient  de  condamner,  il  faudra  le  punir  sui- 
vant les  lois  portées  contre  les  hérétiques.  » 

14.  «  L'honneur  qu'on  rend  aux  images 
dans  l'Eglise,  ne  peut  être  taxé  d'idolâtrie. 
Car  le  catholique  qui  honore  une  image  de 
Jésus-Chrisl,  ne  pense  pas  que  ce  soit  une 
divinité,  et  il  ne  l'honore  pas  comme  Dieu. 
Il  lui  témoigne  seulement  du  respect  en 
l'honneur  du  Fils  de  Dieu:  et  à  la  présence 
de  cette  figure,  il  se  sent  excité  à  l'amour  de 
ce  divin  Sauveur.  Il  faut  dire  à  proportion  la 
même  chose  des  images  de  la  bienheureuse 
Vierge  et  des  saints.  Aussi  loute  l'antiquité 
les  a-t-elle  consacrées,  révérées,  défendues 
contre  leurs  ennemis;  et  ceux  qui  les  rejet- 
tent aujourd'hui  sont  dans  la  même  erreur 
que  les  vaudois.  » 

15.  «  L'erreur  de  Wiclef  et  de  Lulher  tou- 
chant la  nécessité  d'agir,  opposée  au  libre 
arbitre,  esl  un  dogme  renouvelé  du  paga- 
nisme; mais  il  n'est  personne  qui  ne  puisse 
rétuier  aisément  cetfe  impiété.  La  raison 
montre  que  sans  le  libre  arbitre,  les  lois  di- 
vines et  humaines,  les  conseils,  le  choix  d'un 
parti,  les  prières,  les  reproches,  la  justice, 
les  récompenses  et  les  châtiments,  sont  des 
choses  tout  à  fait  inutiles.  L'Ecriture  ensei- 
gne de  plus  très-clairement,  que  Dieu  a  laissé 
l'homme  maître  de  son  conseil  ;  que  celui-là 
est  heureux  qui  a  pu  faire  le  mal  el  qui  ne 
l'a  pas  fait,  qui  a  pu  transgresser  la  loi  du 
Seigneur  et  qui  ne  l'a  pas  transgressée.  Or 
cela  montre  que  le  libre  arbitre  existe  eu 
nous,  et  qu'il  s'étend  aux  deux  contradic- 
toires. Ce  saint  concile  reconnaît  la  vérité 
d'une  telle  doctrine,  el  nous  n'excluons  pas 
pour  cela  le  secours  de  la  grâce  divine. 
Nous  disons,  selon  lEcrilure,  que  la  volonté 
de  l'homme,  prévenu  de  la  grâce  intérieure, 
se  tourne  vers  Dieu,  s'approche  de  Dieu,  et 
se  prépare  à  celte  grande  grâce  qui  ouvre  la 
vie  éternelle.  Mais  celte  nécessite  de  la  grâce 
ne  porte  aucun  préjudice  au  libre  arbitre; 
car  elle  est  toujours  prêle  à  nous  secourir,  et 
il  n'y  a  point  de  moment  où  Dieu  ne  soit  à  la 
porte  de  notre  cœur  et  n'y  frappe  ;  à  quoi  il 


2S9 


PAR 


PAR 


290 


faut  ajouter  que  cette  grâce  n'est  point  telle, 
que  la  volonté  ne  puisse  y  résister.  Autre- 
ment, saint  Etienne  eût  inutilement  repro- 
ché aux  Juifs  qu'ils  résistaient  toujours  au 
Saint-Esprit,  et  saint  Paul  eiît  exhorté  en 
vain  les  Thessaloniciens  à  ne  point  éteindre 
en  eux  l'Espril-Sainl.  A  la  vérité  Dieu  nous 
attire,  mais  nous  ne  sommes  point  ciUrainés 
par  violence.  Dieu  prédestine,  choisit,  ap- 
pelle, mais  il  ne  gloriûe  à  lu  Gn  que  ceux 
qui  ont  assuré  par  de  bonnes  œuvres  leur 
vocation  et  leur  élection.  Au  reste,  ce  n'est 
pas,  à  proprement  parler,  une  nouvelle  con- 
damnation que  nous  faisons  ici  de  l'erreur 
contraire  au  libre  arbitre  :  lEglise  et  les 
conciles  l'ont  condamnée  il  y  a  long-temps. 
Nous  déclarons  plutôt  que  cette  erreur  com- 
bat évidemment  les  premiers  principes  de  la 
raison  et  les  témoignages  formels  de  l'E- 
criture. » 

16.  «  Luther,  voulant  abaisser  le  mérite 
ies  œuvres,  s'est  appliqué  à  relever  unique- 
ment la  foi.  11  cite  en  faveur  de  la  foi  des 
textes  de  l'Ecriture  qui,  dans  leur  vrai  sens, 
n'excluent  point  les  autres  vertus.  11  en  pro- 
duit d'autres  contre  les  œuvres  qui  réprou- 
vent seulement  la  trop  grande  couflance 
qu'on  <-iurail  dans  ses  bonnes  actions,  ou 
bien  qui  regardent  les  céréujonie-.  de  la  loi. 
Les  saints  livres  nous  apprennent  donc  qu'il 
faut  joindre  l'espérance  ,  la  thariié  et  les 
bonnes  œuvres  à  la  foi  ;  que  ce  n'est  pas  la 
foi  seule,  mais  plutôt  la  charité,  qui  justifie, 
et  que  les  œuvres  ,  bien  loin  d'être  des  pé- 
chés ,  sont  nécessaires  aux  adultes  pour  le 
salut ,  et  qu'elles  ont  même  la  qualité  de  vrai 
mérite.  » 

Ces  décrets  si  sages,  si  savants  même  et  si 
précis,  suffisaient  pour  détruire  toutes  les 
nouvelles  erreurs.  Le  concile  de  Sens  re- 
îueillit  néanmoins  beaucoup  d'articles  en- 
seignés par  les  hérétiques  modernes,  et  il  en 
St  une  liste,  persuadé  qu'il  suffirait  de  les 
remarquer,  pour  en  éloigner  les  fldèles.  Ces 
irticles  ,  au  nombre  de  trente-neuf,  por- 
aient  qu'il  y  a  peu  d'endroits  dans  le  Nou- 
i'eau-Testament  où  Jésus-Christ  soit  appelé 
[)ieu  ;  que  les  anciens  n'osaient  pas  donner 
e  nom  de  Dieu  au  Saint-Esprit;  qu'il  ne  laul 
)as  pleurer  la  mort  de  Jésus-Christ,  mais 
'adorer  ;  que  le  péché  mortel  retranche  de 
'Eglise  celui  qui  le  commet  ;  que  l'Eglise 
l'est  composée  que  de  justes;  que  la  pri- 
naulé  du  souverain  ponlile  n'est  point  éma- 
îée  de  Jésus-Chri>t  ;  que  l'Eglise  a  tort  de 
:hanler  les  awiiennes  Salve  regina ,  Begina 
'œli,  et  Ave  maris  Stella  ;  que  la  fin  du  der- 
lier  chapitre  de  l'Evangile  selon  saint  Marc 
isl  tirée  de  quelque  Evangile  apocryphe  ; 
ju'il  est  indécent  et  ridicule  que  les  gens 
«ans  lettres  et  les  femmes  disent  leurs  prières 
în  latin  ,  ne  comprenant  pas  ce  que  renfer- 
ment ces  prières  ;  que  les  enfants  qui  ont 
reçu  le  baptême  a'ussilôl  après  leur  nais- 
sance, doivent  être  rebaptisés  lorsqu'ils  par- 
viennent à  1  âge  de  discrétion  ;  qu'il  ne  fau- 
drait pas  conférer  le  baptême  aux  enfants; 
que  ceux  qui  ont  reçu  le  baptême  dans  leur 
enfance,  devraient  être  interrogés  sur  les 


articles  de  la  foi ,  lorsqu'ls  sont  en  âge  de  les 
savoir,  s'ils  ratiflent  ou  non  les  promesses 
que  leurs  parrains  ont  faites  pour  eux  à  leur 
baptême  ,  et  être  laissés  à  eux-mêmes,  s'ils 
refusent  de  les  ratifier  ;  que  le  foyer  du  pé- 
ché relarde  l'entrée  d'une  âme  dans  le  ciel, 
quand  même  elle  ne  serait  coupable  d'aucun 
péché  actuel  ;  que  le  juste  pèche  dans  toutes 
ses  bonnes  œuvres  ;  que  toute  bonne  œuvre 
est  au  moins  un  péché  véniel,  et  que  Dieu  a 
commandé  une  chose  impossible,  en  donnant 
aux  hommes  les  deux  derniers  préceptes  de 
la  loi ,  qui  défendent  la  concupiscence  ;  que 
le  plus  grand  de  tous  les  péchés  est  de  ne 
pas  se  cioire  en  état  de  péché  mortel  devant 
Dieu  ;  que  la  manière  dont  l'Eglise  célèbre 
la  messe  n'est  pas  convenable  ;  qu'elle  doit 
être  dite  en  langue  vulgaire;  que  c'est  une 
erreur  de  l'offrir  pour  les  péchés  ,  pour  les 
suiisfaclions  ,  pour  les  défunts  ou  pour  quel- 
que nécessité  que  ce  soit  ;  que  tous  les  prê- 
tres ,  les  moines  et  les  évêques  d'aujourd'hui 
sont  idolâtres  ei  dans  un  étal  très-dangereux, 
à  cause  de  l'abus  qu'ils  font  de  la  messe  et 
du  sacrement  de  l'eucharistie  ;  qu'il  y  a  abus 
de  la  foi  à  reconnaître  la  présence  de  Jésus- 
Christ  au  saint  -  sacrement,  mais  qu'il  y  en 
a  encore  plus  à  croire  que  le  corps  de  Jésus- 
Christ  est  partout  ;  qu'il  ne  sert  de  rien  de  se 
préparer  au  sacrement  de  l'eucharistie  par 
la  contrition  ,  la  confession  ,  la  satisfaction 
et  d'autres  bonnes  œuvres;  qu'il  n'est  pas 
permis  de  porter  les  hommes  à  la  pénitence 
par  la  crainte  de  l'enfer  ;  qu'un  évêque  n'a 
pas  plus  de  pouvoir  qu'un  simple  prêtre  ; 
que  l'Eglise  n'a  pas  pu  rendre  certaines  per- 
sonnes inhabiles  à  contracter  mariage  ;  que 
les  institutions  humaines  sont  inutiles  et 
pleines  de  mensonges  ;  que  l'Evangile  con- 
damne toute  espèce  de  jurements  ;  que  les 
excommunications  ne  sont  point  à  craindre, 
mais  plutôt  à  souhaiter  ;  qu'on  entraine  les 
hommes  dans  une  erreur  insensée,  quand 
on  leur  enseigne  qu'il  y  a  de  la  distinction 
entre  les  péchés  véniel»  et  les  péchés  mor- 
tels ;  que  les  œuvres  ne  sont  rien  devant 
Dieu,  ou  bien  qu'elles  sont  d'un  égal  mérite  ; 
qu'<;tlribuer  du  mérite  aux  œuvres,  c'est  une 
erreur  qui  approche  de  celle  des  juifs  ;  que, 
quand  on  a  la  charité,  on  n'est  sujet  à  au- 
cune loi  humaine  ,  et  qu'on  n'est  obligé  ni 
de  jeûner,  ni  de  prier,  ni  de  veiller;  que, 
dans  cet  état,  on  peut  pratiquer  ou  omettre, 
selon  sa  volonté,  toute  espèce  de  bonnes 
œuvres  ;  qu'il  faut  absolument  rejeter  les  in- 
dulgences -,  que  les  fondations  d'obits  sont 
des  inveniions  du  démon  ;  que  les  ecclésias- 
tiques ne  doivent  pas  avoir  plus  de  privilèges 
que  les  laïques  ;  qu'il  est  défendu  aux  mi- 
nistres du  sanctuaire  de  posséder  des  biens 
immeubles  ;  que  Dieu  ne  veut  pas  qu'on  dé- 
truise les  hérétiques,  mais  qu'on  les  laisse 
se  convertir  ou  attendre  les  châtiments  du 
souverain  Juge;  que  les  dîmes  sont  de  pures 
aumônes,  et  que  les  paroissiens  peuvent  en 
priver  leurs  curés  et  leurs  prélats,  quand 
ceux-ci  sont  pécheurs  ;  qu'il  n'est  permis  à 
personne  d'entrer  en  religion  malgré  ses  pa- 
rents ;  qu'on  ne  peut  traduire  son  prochain 


291 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


f92 


en  jug^ement ,  «4  qne  les  procédures  judi- 
ciairt's  sont  toujours  des  injustices. 

Les  Père»  dii  concile  joignirent  à  cette 
longue  énuméralion  d'erreurs  une  sentence 
d'excoramunicalion  contre  tous  ceux  qui 
tiendraient  ces  dogmes  impies,  qui  favorise- 
raient leurs  partisans,  ou  qui  retiendraient 
des  livres  de  Luther  ou  des  luthériens.  Celle 
censure  venait  à  la  suite  û'une  exhortation 
vive  et  pathétique  qu'adressaient  ces  évé- 
ques  aux  princes  chrétiens, pour  les  engager 
à  seconder  les  décrets  d«  l'Eglise,  à  pour- 
suivre les  hérétiques ,  à  leur  interdire  toute 
assemblée,  toute  conférence. 

Enfln  le  concile  dressa  quarante  décrets 
concernant  la  discipline  ecclésiastique,  dont 
voici  l'abrégé. 

Le  premier  recommande  de  faire  des  priè- 
res publiques  pour  la  paix  de  l'Eglise  et  de 
l'Etat. 

Le  second  défend  de  rien  exiger,  sous 
quelque  prétexte  que  ce  soit,  pour  l'admini- 
stration des  sacrements  ou  des  choses  sa- 
crées. 

Le  troisième  porte  que  les  évéques  ne  don- 
neront les  ordres  sacrés  à  personne ,  qu'il 
n'ait  un  certiflcat  de  vie  et  de  mœurs  de  son 
curé,  attesté  par  deux  autres  témoins,  et 
qu'il  n'ait  ei^aminé  s'il  a  la  capacité  requise. 

Le  quatrième  défend  de  conférer  l'ordre  de 
sous-diaconat  à  d'autres  qu'à  ceux  qui  ont 
un  litre  de  bénéfice  ou  de  patrimoine  de 
vingt  livres  parisis  de  rente  au  moins;  et 
pour  euipêcher  qu'il  n'y  ait  de  la  fraude  ,  il 
est  ordonné  que  le  cessionnaire  fera  ser- 
ment qu'il  n'y  a  aucun  pacte  entre  lui  et  le 
cédant  à  l'effet  de  lui  restituer  ce  titre;  qu'il 
a  intention  de  le  retenir  et  d'en  jouir  tant  qu'il 
vivra;  et  il  lui  est  défendu  de  l'aliéner  sans 
la  permission  de  son  évêque,  jusqu'à  ce  qu'il 
ait  un  bénéfice  et  un  patrimoine  delà  même 
valeur. 

Le  cinquième  porte  que  les  ordinaires 
n'accorderont  point  de  diinissoiies  qu'ils  ne 
isoient  informés  de  l'âge,  de  la  capacité,  des 
mœurs  et  du  litre  de  ceux  à  qui  ils  les  don- 
nent; et,  qu'en  cas  que  celui  qui  les  de- 
mande ne  puisse  pas  commodément  se  pré- 
senter à  son  évéque,  cet  examen  sera  ren- 
voyé à  l'évéque  àqui  les  lettres  du  dimissoire 
sont  adressées,  avec  cette  clause  :  Super 
quo  conscientiam  tuam  oneramus  :  en  sorte 
toutefois  qu'on  n'accordera  de  dimissoires 
qu'à  ceux  qui  ont  un  bénéfice  ou  un  patri- 
moine de  ia  valeur  sus-déclarée. 

Le  sixième,  que  l'on  suspendra  des  ordres 
saorés  ceux  qui  auront  été  ordonnés  avant 
lâge  poi  le  par  les  canons,  ou  qui  ne  se  trou- 
voi  ont  pas  d'une  capacité  suffisante,  jusqu'à 
ce  qu'ils  soient  parvenus  à  un  âge  légitime 
ou  qu'ils  aient  été  suffisamment  instruits. 

Le  septième,  que  ceux  (jui  sont  promus 
aux  ordres  en  cour  de  Rome,  sueront  exami- 
nes p<ir  les  évéques,  avant  d'être  admis  aux 
'foMciioiis  de  leur  ordre 

Le  huitième,  que  les  évéques  examineront 
ceux  qui  auront  des  nominations  ou  des  pro- 
-yiisittus  de  oures,  et  qu'ils  ne  donneront  l'in- 


stitution qu'à  ceux  dans  lesffitehi  lis  tronve- 
^ront  la   capacité    requise. 

Le  neuvième,  que  les  coUateurs  des  béné- 
fices seront  tenus  de  les  donner  à  des  per- 
sonnes capables;  et  que  ,  s'ils  manquent  de 
le  faire  après  en  avoir  été  repris,  la  collation 
leur  en  sera  interdite  par  le  concile. 

11  est  statué  dans  le  dixième  ,  qu'il  y 
aura  des  distributions  mao-uelles,. suffisantes 
pour  ceux  qui  assistent  à  l'xiwl'fice,  dans  (oU' 
tes  les  églises  cathédrales  et  collégial  es. 

Le  onzième  enjoint  aux  curés  de  résider 
dans  leurs  paroisses  ;  d'y  expliquer,  tous  les 
dimanches,  en  langue  vulgaire,  les  dix  com- 
mandements de  Dieu  et  les  articles  de  notre 
foi  ;  ou,  s'ils  n'ont  pas  assez  de  science  pour 
prêcher  par  eux-mêmes,  de  lire  uq  chapitre 
de  l'ouvrage  à  trois  parties  de  Jean  Gerson. 

Le  douzième  leur  ordonne  d'avertir  leurs 
paroissiens  d'assister  à  la  messe  paroissiale 
les  dimanches  et  les  fêles  ,  et  d'écouter  avec 
attention  ce  qu'on  dit  dans  les  prônes  ;  de 
dénoncer  aux  promoteurs  ceux  qui  man- 
querontd'y  assister  par  trois  dimanches  con- 
sécutifs. Ils  sont  encore  avertis  dans  ce  sta- 
tut d'exfiorter  leurs  paroissiens  à  se  confesser 
fréquemment  de  leurs  péchés,  et  à  recevoir 
le  sacrement  de  l'eucharistie,  principalement 
pendant  les  fêles  ou  dans  le  t^mps  de  mala- 
die, ou  quand  ils  sont  en  danger  de  mort, 
ou  près  d'aller  en  voyage  ;  et  de  prendre 
garde  à  ce  qu'ils  communient  au  motus  une 
fois  l'an. 

Le  treizième  porte  que  non-seulement  on 
célébrera  la  messe  dans  les  église*  parois- 
siales ,  les  jours  de  dimanches  et  de  fêles, 
mais  que  l'on  y  fera  aussi,  les  autres  jours, 
lis  offices  qui  y  sont  de  fondation.  Il  y  est 
fait  défense  d'ériger  de  nouvelles  chapelles, 
ou  de  rebâtir  celles  qui  sont  détruites,  sans 
en  avoir  obtenu  la  permission  de  l'évéque. 

Le  quatorzièine  défend  de  célébrer  la 
messe  dans  des  chapelles  particulières,  sous 
prétexte  de  permission  du  pape,  si  les  évé- 
ques n'ont  vu  et  approuvé  ces  permissions. 
Il  défend  aussi  les  chapelles  qui  élaienl  com- 
munément dans  les  hôtelleries. 

Le  quinzième  porte  qu'on  ne  dira  point 
d'autres  messes  dans  les  chapelles,  que  celles 
qui  sont  de  fondation;  que  celles-ci  n'y  se^ 
ronl  dites,  les  jours  de  dimanche,  qu'après 
la  messe  de  paroisse  ;  que  les  évéques  n'au- 
toriseront pas  facilement  des  fondations  de 
nouvelles  chapelles,  et  qu'ils  ne  consacre- 
ront point  sans  nécessité  d'autels  portatifs. 

Le  seizième  est  sur  le  respect  dii  aux  égli- 
ses :  que  l'on  n'y  tiendra  point  d'assemblées 
ni  de  discours  profanes  ;  que  l'on  n'y  souf- 
frira rien  qui  puisse  troubler  l'office  ou  of- 
fenser Dieu;  que  l'on  n'y  laissera  point  entrer 
de  bateleurs  pour  y  jouer  sur  des  instru- 
ments, et  qu'on  ne  fera  plus  la  fête  des  fous. 

Le  dix-septième  porte  que  le  chant  de  l'é- 
glise sera  propre  à  inspirer  la  dévotion  ;  et 
qu'on  se  gardera  bien  d'y  chanter  ou  d'y 
jouer  sur  les  orgues  des  chansons  profanes 
et  des  airs  lascifs. 

Le  dix-huitième,  que  dans  les  églises  ca- 
thédrales, collégiales  et  conventuelles,  on 


295  PAR 

[•éciler.T  l'office  d'une  manière  décente,  avec 
jr.iviié  et  allenlion;  qu'on  se  lèvera  quand 
)n  dit  If  Gloria  Patri,  cl  qu'on  inclinera  la 
êti'  quand  on  prononce  le  noui  de  Jésus  :  ((ue 
jersonne  nerécilera  en  particulier  sou  oflice, 
seudanl  qu'on  le  chante  dans  le  chœur. 

Le  dix-neuvième  avertit  les  béncticiers  et 
:eux  qui  sont  dans  les  ordres  sacrés,  di;  ré- 
îiter  distinctement  et  posément  leur  offic(>, 
ît  prive  des  distributions  de  tout  le  jour 
;euK  qui  seront  trouvés  se  promenant  ou 
;ansan't  autour  de  l'église  pendant  qu'on  y 
•écite  quelqu'une  des  heures  canoniales. 

Le  vingtième  règle  les  absencrs  des  ofQ- 
;iers  du  chœur.  Il  y  est  ordonne  que  l'on  pi- 
jueles  absents  :  que  ceux  qui  n'arrivent  pas 
i  matines  et  aux  autres  heures  avant  le  Glo- 
ia  Falri  Am  pr>emier  psaume,  et  à  !a  messe 
ivanl  la  fin  de  l'épîlre,  seront  censés  ab- 
lents,  et  perdront  les  distributions  ;  qu'enfin, 
lans  les  églises  où  il  n'y  a  point  de  distribu- 
ions pour  toutes  les  heures,  on  en  prendra 
tur  les  gros  :  que  les  doyens,,  prévôts  el  au- 
res  officiers  ne  seront  tenus  présents,  que 
orsqu'ils  seront  absents  pour  le  bien  de  l'é- 
glise. 

Le  vingt  et  unième  porte  qu'aussitôt  que 
|uelqu'un  sera  reçu  chanoine  d'une  église 
aihèdrale  ou  collégiale,  il  touchera  le  gros 
it  les  autres  émolum^ints  de  la  prébende,  si 
;e  n'est  qu'il  y  eût  quelque  fondation  légi- 
ime  et  particulière,  par  laquelle  les  revenus 
le  la  p>rébende  fussent  destinés  pour  un  temps 
I  d'autres  églises  ou  à  de  pieux  usages  ; 
ondamnant  la  coutume  qui  se  pratique  dans 
[uelques  églises  de  partager,  pendant  un 
ertain  temps,  entre  les  anciens  chanoines, 
e  revenu  des  nouveaux  chanoines  :  que  les 
véques,  de  retour  dans  leurs  diocèses,  après 
e  concile  fini,  examineront  leurs  bréviaires, 
ntiphonaires,  missels,  légendes  de  saints, 
fin  d'en  retrancher  ce  qu'ils  jugeront  né- 
essaire. 

Le  vingt-deuxième,  que  les  abbés  et  abbes- 
es,  prieurs  el  prieures  feront  observer  dans 
eurs  monastères  la  discipline  régulière,  el 
mpécheronlque  les  religieux  el  religieuses 
le  sortent  de  leur  cloître  sans  l'habit  de  leur 
rdre  ,  .afin  que  ce  ne  leur  soit  poinl  une  oc- 
asioQ  d'apostasier  ;  et  que  les  évoques, 
ans  le  cours  de  leurs  visiles,  s'informeront 
e  l'état  où  se  trouveront  les  monastères,  et 
e  ce  qu'il  y  aurait  à  corriger,  et  qu'ils  y 
pporleront  les  remèdes  qu'ils  jugeront  né- 
essaires:  que  les  chanoines  réguliers  ne 
araitront  point  en  public  et  dans  leurs  mo- 
astères  sans  le  rochet,  si  ce  n'est  qu'ils 
usscnt  un  privilège  particulier  pour  ne  le 
oint  porter,  qu'ils  seront  tenus  de  montrer 

l'évêque,  qui  pourra  leur  ordonner  de  por- 
er  un  habit  qui  les  distingue  des  séculiers 
cclésiasliques. 

Le  vingt-troisième,  que  les  ecclésiastiques 
îront  paraitre  une  grande  modestie  dans 
iurs  habits;  et,  pour  cet  effet,  qu'ils  ne  por- 
eronl  aucun  habit  de  soie  ni  dans  leur  par- 
iculier,  ni  hors  de  la  maison  ;  que  les  fils  de 
rinces  et  de  ducs  seuls  auront  droil  d'en 
'orter,  mais  d'une  manière  qui  ressente  l'é- 


PAR 


294 


tat  ecclésiastique  ;  que  les  ecclésiastiques  ne 
porteront  point  d'habils  qui  soient  ouverts, 
mais  fermés  sur  le  cou,  sur  les  côtés  ,  par 
derrière  et  sur  les  poignets. 

Le  vingt-quatrième  ,  que  les  ecclésiasti- 
ques auront  soin  que  leurs  habits  longs  ne 
soient  ni  trop  amples,  ni  trop  étroits,  qu'on 
n'y  voie  rien  qui  ressente  le  fasie,  et  qu'ils 
ne  soient  ni  froncés  ni  plissés  ;  qu'ils  fui- 
ront également  une  propreté  trop  affectée, 
et  aussi  un  air  crasseux  ;  que  leurs  c  laus- 
sures  ne  seront  point  de  diverses  couleurs, 
el  que  leurs  souliers  ne  seront  ni  trop  poin- 
tus, ni  trop  ronds,  ni  trop  ouverts;  el  que, 
selon  qu'il  est  ordonné  dans  le  concile  de 
Lalran,  les  ecclésiastiques  ne  s'habilleront 
poinl  de  drap  rouge  ou  vert. 

Levingt-cin(]uième,  que  les  ecclésiastiques 
s'abstiendront  déjouer  en  public  à  la  paume 
et  à  tout  autre  jeu  ;  qu'ils  ne  joueront  point 
aux  jeux  de  hasard,  et  surtout  avec  dès  laï- 
ques, ni  ne  se  trouveront  point  dans  les  lieux 
où  l'on  joue  à  ces  sortes  de  jeux  :  qu'ils  ne  se 
trouveront  point  non  plus  aux  danses;  qu'ils 
ne  clianleront  aucune  chanson  d'amourette, 
el  ne  se  trouveront  point  dans  les  lieux  où 
elles  se  chantent  ;  et  que  leur  conversation 
n'aura  rien  que  d'honnêle. 

Le  vingt-sixième,  que  lesprêtres  qui  vivent 
dans  rinconlinence  seront  punis  selon  la 
disposition  des  canons;  el  que  ceux  qui 
chasseront,  el  se  mêleront  d'affaires  sécu- 
lières, seront  soumis  aux  peines  du  concile 
d'Orléans  el  du  second  concile  de  Lalran. 

Le  vingt-septième,  que  dans  les  admi- 
nistrations ou  prieurés,  où  il  n'y  a  qu'un  re- 
ligieux, le  revenu  n'étant  pas  suffi>}anl  pour 
en  nourrir  un  plus  grand  nombre,  afin  que 
ce  religieux  ne  demeure  pas  seul,  révé(|ue 
du  lieu,  conformément  à  ce  qui  est  ordonné 
parle  concile  de  Vienne ,  unira  les  admi- 
nistrations ou  prieurés  au  p'us  prochain 
monastère  :  que  la  même  chose  s'observera 
dans  les  maisons  où  il  n'y  a  qu'une  reli- 
gieuse. 

Le  vingt-huitième,  qtie  les  monastères  de 
filles  seront  obligés  de  recevoir  des  religieu- 
ses à  proportion  de  leur  revenu,  et  ne  pour- 
ront rien  exiger  pour  l'entrée  ou  réception, 
sous  préiexle  de  coutume  ou  sous  quelque 
autre  coul(  ur  que  ce  soit  :  que  cependant, 
si  quelque;  fiU<i  demandait  à  entrer  dans  un 
monastère  dont  le  nombre  serait  rempli, 
alor«  lie  monaslère  pourra  recevoir  une  pen- 
sion qui  ne  sera  poinl  éteinte  par  la  mort 
d'une  religieuse  numéraire,  et  cela  en  faveur 
de  quelque  pauvre  fille  qui  sera  reçue  en  sa 
place  :  que  les  évéques  veilleront  à  la  clô- 
ture des  monastères. 

Le  vingt-neuvième,  qu'afin  que  les  reve- 
nus des  léproseries  ,  maladreries,  hôpitaux 
et  aumôneries  ne  soient  point  employés, 
contre  l'intention  des  fondateurs,  à  d'autres 
usages ,  on  choisira  de  sages  administra- 
teurs, lesquels  tiendront  un  registre  fidèle 
de  l'état  des  lieux  et  des  revenus  de  ces  mai- 
sons, et  rendront,  tous  les  ans,  compte  de 
leur  administration. 


S95 


Le  trentième,  que  les  évêques  défendront, 
sous  peine  d'excommunic;ilion,  ce  monopole 
qui  se  fait  dans  les  confréries,  pour  être  em- 
ployé en  débauches,  surloul  les  jours  de 
fêles;  et  qu'ils  ne  permcllront  pas  qu'on 
érige  de  nouvelles  confréries  sans  leur  per- 
mission, ni  qu'on  porte  le  bâton  de  la  con- 
frérie, soil  dans  l'église,  soit  au  dehors,  pour 
unir  la  cérémonie  par  des  festins  ;  que  les 
syndics  et  procureurs  des  confréries  seront 
ténus,  six  mois  après  la  publication  de  ces 
décrets,  de  porter  à  l'évêque  du  lieu  ou  à  ses 
vicaires  généraux  les  statuts  de  leurs  con- 
fréries, et  de  rendre  compte  de  l'emploi  des 
deniers  de  la  confrérie;  faisant  défense  aux 
confrères  de  porter  les  calices,  vases  et  cha- 
pes de  l'église  ;  qu'on  élira,  tous  les  ans,  des 
marguilliers  dans  les  paroisses,  qui,  entrant 
en  charge,  feront  serment  de  s'acquitter  fidè- 
lement de  leur  emploi,  et  rendront  compte, 
lorsqu'ils  sortiront  de  charge,  de  la  mise  et 
de  la  recette. 

Le  trente  et  unième,  qu'afin  de  ne  pas 
donner  occasion  de  mépriser  les  excommu- 
nications, on  ne  les  prononcera  que  pour 
des  causes  graves,  après  les  monilions  faites 
en  forme. 

Le  trente-deuxième,  que  les  évêques  au- 
ront soin  de  visiter,  deux  fois  l'année,  par 
eux  ou  par  leurs  archidiacres,  les  paroisses 
dans  lesquelles  il  y  aura  quelque  lieu  de 
soupçonner  qu'il  y  a  des  hérétiques  ;  et  qu'ils 
obligeront  les  habitants  de  leur  découvrir 
qui  sont  ces  hérétiques,  afin  qu'on  les  pu- 
nisse. 

Le  trente-troisième,  que,  parce  que  les 
hérétiques,  pour  répandre  plus  facilement 
leur  mauvaise  doctrine,  donnent  en  français 
des  traductions  des  livres  sacrés,  et  y  mê- 
lent, avec  les  explications  des  Pères,  des  no- 
ies marginales  très-dangereuses,  il  sera  dé- 
fendu à  tous  libraires  de  vendre  et  d'impri- 
mer aucun  livre,  soit  l'Ecriture  sainte  ou 
quelque  traité  de  la  foi  ou  de  la  morale,  sans 
une  permission  des  évêques ,  sous  peine 
d'excommunication;  et  que,  comme  depuis 
vingt  ans,  les  hérétiques  ont  fait  imprimer 
plusieurs  petits  livres,  tant  en  latin  qu'en 
français,  les  curés  auront  soin  de  publier 
dans* leurs  prônes,  quatre  fois  l'année,  la  dé- 
fense que  fait  le  présent  concile  à  tous  fi- 
dèles de  lire  et  de  garder  ces  livres,  sous 
peine  d'excommunication. 

Le  trente-quatrième,  que,  parce  que  quel- 
ques prédicateurs  et  quêteurs,  sous  l'habit  de 
religieux,  se  mêlent  de  prêcher,  et  trom- 
pent les  curés,  débitent  en  chaire  de  nou- 
velles doctrines,  et  souvent  des  hérésies,  et, 
afin  de  s'acquérir  l'estime  du  peuple,  par- 
lent mal  des  puissances  tant  séculières  qu'ec- 
clésiastiques, et  les  portent  par  ce  moyen  à 
la  désobéissance;  pour  prévenir  un  si  grand 
mal,  les  curés  ne  permettront  à  aucun  pré- 
dicateur ou  quêteur  de  prêcher,  qu'il  n'ait 
une  permission  de  l'évêque  du  lieu;  que  les 
évêques  feront  choix  de  prédicateurs  sa- 
vants et  honnêtes  gens  qui  prêcheront  au 
peuple  l'Evangile,  et  ne  s'amuseront  point  à 
citer  des  auteurs  profanes,  des  passages  des 


DICTIONNAIRE  DES  CONQLES.  29ff 

poètes,  ou  à  traiter  des  questions  d'écoles  et 
à  dire  des  bouffonneries. 

Le  (rente-cinquième,  que  les  prédicateurs 
qui,  au  lieu  de  prêcher  l'Evangile,  d'ensei- 
gner les  commandements  de  Dieu,  d'inspirer 
de  l'horreur  pour  les  vices  et  de  l'amour 
pour  la  vertu,  diront  des  contes  à  faire  rire 
et  porteront  les  peuples  à  la  désobéissance, 
seront  interdits. 

Le  trente-sixième,  que,  quoique  les  men- 
diants aient  le  pouvoir  d'absoudre,  en  vertu 
des  décrets  des  papes,  lorsqu'ils  ont  été  choi- 
sis comme  capables  par  leurs  gardiens,  et 
présentés  aux  évêques  et  approuvés;  cepen- 
dant leur  pouvoir  ne  s'étend  pas  au  delà  de 
ceux  des  curés,  n'ayant  droit  que  d'absoudre 
des  cas  ordinaires,  à  moins  qu'ils  n'aient 
reçu  un  pouvoir  spécial  des  évêques  pour  les 
cas  réservés. 

Le  trente-septième,  qu'afin  que  les  fidèles 
sachent  à  qu.els  religieux  approuvés  pour  les 
confessions  ils  pourront  s'adresser,  les  gar- 
diens feront  mettre  dans  un  endroit  de  leur 
couvent  un  tableau  où  sera  écrit  le  nom  des 
religieux  qu'ils  auront  choisis  pour  con- 
fesser. 

Le  trente-huitième,  que  quelques  abbés, 
prétendant  avoir  le  droit  de  donner  le  sacre- 
ment de  confirmation,  seront  obligés,  sur  la 
réquisition  des  évêques,  de  faire  voir  leur 
privilège. 

Le  trente-neuvième,  que  le  mariage  étant 
un  sacrement  qui  doit  être  reçu  avec  res- 
pect, on  aura  soin  d'éviter  les  ris  et  les  pa- 
roles ridicules  pendant  les  épousailles  et  la 
bénédiction  nuptiale;  que  les  fiancés  se  dis- 
poseront à  ce  sacrement  par  le  jeûne  et  la 
pénitence;  et  qu'on  ne  mariera  plus  doré- 
navant qu'après  le  soleil  levé,  et  non  point 
immédiaiemenl  après  minuit ,  comme  on 
faisait;  ce  qui  donnait  lieu  à  des  mariages 
clandestins,  dont  il  arrivait  de  très-grands 
scandales  :  c'est  pourquoi  ceux  qui  les  con- 
tractent et  les  favorisent  sont  excommuniés 
ipso  fado. 

Le  quarantième,  qu'afin  qu'il  n'y  ait  rien 
qui  blesse  la  sainteté  de  la  maison  de  Dieu, 
les  évêques  auront  soin  qu'il  n'y  ait  dans  les 
églises  aucun  tableau  indécent  et  qui  repré- 
sente des  choses  contraires  à  la  vérité  de 
l'Ecriture;  et  qu'afin  de  ne  point  abuser  de 
la  crédulité  et  de  la  simplicité  du  peuple,  qui 
court  aussitôt  porter  des  chandelles  et  faire 
des  vœux  dans  les  lieux  où  il  a  ouï  dire 
qu'il  s'était  fait  des  miracles,  on  ne  publiera 
aucun  nouveau  miracle  pour  cette  raison,  et 
qu'on  ne  bâtira  aucune  chapelle  à  cette  oc- 
casion, sans  une  permission  expresse  de  l'é- 
vêque. 

Voilà  toute  l'analyse  de  ce  concile,  appelé 
communément  de  Sens ,  quoique  tenu  à 
Paris,  l'un  des  plus  mémorables  qui  aient  ja- 
mais été  assemblés  en  France.  On  y  remar- 
que, sur  la  foi  et  sur  les  mœurs,  la  plupart 
des  décisions  qui  furent  depuis  publiées  à 
Trente.  Nous  ne  trouvons  point  les  règle- 
ments qui  durent  y  être  faits  pour  les  sub- 
sides promis  au  roi  François  1'%  afin  de  le 
mettre  en  état  de  retirer  des  mains  de  l'em- 


297 


PAP 


ï'AR 


298 


ppreur  les  deux  fils  de  France.  Il  est  cepéri- 
(liiiil  certain  que  et'  concile  servit  coni'ne  de 
nioJèle  ;i(ix  assemblées  qui  furent  tenues  à 
co  sujet  dans  les  autres  provinces  ecclésias- 
tiques. On  le  voit  clairennenl  par  la  lettre 
qu'écrivit  1' irchevéqu<>  de  Lyon,  François  de 
Kohan.à  l'évêque  de  Mâcon,  en  le  nommant 
son  grand  vicaire,  pour  présid(;r  au  concile 
de  cette  province.  Il  y  marquait  (jue,  dans 
le  dessein  de  le  soulager  par  rapport  aux 
opérations  de  cette  assemblée,  il  lui  envoyait 
un  abrégé  des  actes  du  concile  de  Sens.  Ce 
ne  pouvait  être,  au  reste,  que  le  commen- 
cement des  actes  de  ce  concile,  qui  ne  fut  ter- 
miné, comme  nous  l'avons  dit,  que  le  9  oc- 
tobre, puisque  le  concile  de  Lyon  fut  ou- 
vert lui-même  le  21  uiars,  et  qu'il  ne  dura 
que  quatre  jours.  iJist.  de  lE.jl.  Gallic, 
liv.  Lll  ;  Anal,  dps  Conc,  1. 11. 

PARIS  (Synode  de)  :  Statuts  synodaux 
d'Eustacbe  du  Bellay.  Nous  dirons  ta  même 
chose  de  ces  statuts  que  de  ceux  d'Eiienne 
Pencher.  Nous  ajouierons  qu'Euslache  du 
Bellay  est  mort  en  1563. 

PAKIS  (Synode  diocésain  de),  l'an  lo8o, 
par  Pierre  de  Gondy.  Ce  prélat  y  publia 
vingt-cinq  statuts,  où  il  recommanda  à  ses 
prêtres  :  1°  la  résidence;  2°  la  vie  exem- 
plaire; 3°  l'instruction  du  peuple;  k"  cel;e  de 
l'enfance;  5°  la  vigilance  sur  leurs  parois- 
siens ;  6"  l'attention  à  ce  qu'on  assiste  à  la 
messe  paroissiale  ;  7,  8  et  9°  les  précautions 
à  prendre  par  rapport  aux  prêtres  étrangers; 
10"  la  visite  des  malades  à  faire  par  eux-mê- 
mes ou  par  leurs  vicaires;  11°  le  désinté- 
ressement dans  l'exercice  de  leurs  fonc- 
tions; 12°  l'exéculion  fidèle  des  fonda- 
tions ;  13°  l'exact  emploi  des  revenus  de 
leurs  églises  ;  l'i-"  la  discrétion  dans  l'établis- 
sement des  confréries;  15°  la  défense  de  por- 
ter le  saint  sacrement  d'une  paroisse  à  une 
autre;  16°  celle  de  dire  la  messe  dans  un  ap- 
partement profane,  même  en  faveur  des  ma- 
lades ;  17°  l'honneur  dû  au  saint  sacrement 
lorsqu'ils  le  portent  à  des  infirmes;  18°  le 
soin  d'entretenir  l'union  et  la  paix  parmi 
leurs  paroissiens;  19°  les  règles  àob>erverpar 
rapport  aux  excommuniés;  '10'  la  défense  de 
rebaptiser  des  enfants  déjà  ondoyés  par  des 
sages-femmes;  21"  le  renvoi  des  parrains  ou 
des  marraines  qui  n'auraient  pas  l'âge  de 
discrétion,  ou  qui  ne  sauraient  pas  les  deux 
symboles  de  la  foi;  22°  la  défense  de  marier 
des  époux  avant  quatre  heures  en  été,  et 
cinq  heures  en  hiver;  23°  l'uniformité  dans 
les  rites  et  les  cérémonies;  2i°  et  25°  l'usage 
exclusif  du  bréviaire  et  du  missel  parisiens 
dernièrement  corrigés.  Statula  a  R.  inChri- 
slo  pntre  D.D.  Petro  de  Gondy,  1385. 

PARIS  (Assemblée  d'evêques  à),  juil- 
let 1586.  D.  Marlène  nous  a  conservé  une 
pièce  remarquable,  souscrite  par  sept  pré- 
lats réunis  à  Paris  :  ce  sont  quatre-vingt- 
dix-sept  articles  de  réforme,  rédigés  dans 
l'esprit  du  concile  de  Trente,  que  les  prélats 
s'engageaient  à  observer ,  en  attendant  que 
le  concile  lui-même  fût  publié  eu  France.  Les 
prélats  signataires  de  ces  articles  étaient  les 
archevêques  de  Vienne  et  d'Aix,  et  les  évé- 

DlCTlONNAlRE   DES   CONCILBS.    II. 


ques  de  Mirepoix,  de  Noyon,  ae  Cahors  ,  de 
Mâcon  et  deSenlis.  Voici  les  articles  les  plus 
importants. 

Art.  3.  «  Tout  prêtre  étant  obligé  de  célé- 
brer tous  les  jours  le  sacrifice  de  la  messe  , 
s'il  n'en  est  empêché  par  quelque  cause  lé- 
gitime, révê(jue  prendra  Inen  garde  d'ap- 
porter lui-même  de  la  négligence  dans  l'ac- 
complissen»enl  de  ce  devoir.  » 

Art.  4-.  «  L'évêque  choisira  l'église  plutôt 
qu'un  oratoire  privé,  pour  remplir  cotie 
obligation,  à  cause  de  l'éilification  qu'il  doit 
au  peuple,  et  il  ne  manquera  surtout  point 
de  s'en  acquitter  les  jours  où  il  aura  à  con- 
sacrer des  églises,  des  autels,  des  cimetiè- 
res, ou  à  les  réconcilier,  ou  à  faire  quel- 
que autre  fonction  épiscopale  ,  aussi  bien 
que  les  jours  où  il  devra  faire  l'examen  des 
ordinands  ou  des  confesseurs,  ou  s'occuper 
de  quelque  autre  affaire  importante.  » 

Alt.  5.  «  Lorsqu'il  adminislrer.i  des  sacre- 
ments avec  solennité,  ou  (ju'il  fera  quelque 
consécration,  il  fera  toujours  précéder  ces 
sortes  d'actions  d'une  exhortation  qu'il 
adressera  au  peuple.  » 

Art.  7.  «  Tous  les  jours  de  fêtes,  et  surtout 
les  dimanches,  il  assistera  au  chœur  à  l'office 
divin,  ou  du  moins  à  la  messe  conventuelle.» 

Art.  9.  «  Il  donnera  tous  les  jours  cerlai- 
ms  heures  à  l'élude  de  la  théolo^'ie  et  des 
saiitls  canons,  et  tous  les  jours  aussi  il  lira 
quelque  passage  de  la  Bibie;  quant  aux  élu- 
des  profanes,  un  concile  d(!  Carlhage  défend 
à  révê(|ue  d'en  faire  son  principal  objet.  » 

Art.  13.  «  11  évitera  la  trop  grande  fami- 
liarité avec  les  laïcjues,  et  surtout  avec  les 
femmes  :  il  fuira  les  repas  des  séculiers.  » 

Art.  14.  «  Il  ne  fera  servir  à  sa  table  que 
deux  plats,  ou  tout  au  plus  quatre  s'il  lui 
survient  quelque  hôte,  outre  le  potage,  le 
laitage  et  le  dessert.  » 

Art.  15.  «  11  ne  se  servira  nulle  pari,  pas 
même  dans  son  particulier,  de  vêlements 
de  soie  ou  de  fourrures  de  prix.  » 

Art.  16.  «  11  ne  portera  d'autre  anneau 
que  son  anneau  pastoral  ;  mais  il  le  portera 
toujours,  soit  chez  lui,  soit  même  hors  de 
son  diocèse,  pour  se  rappeler  sans  cesse  que 
son  Eglise  est  son  épouse.  » 

Art.  17.  «  Toutes  les  fois  qu'il  fera  quel- 
que fonction  publique,  même  dans  son  pa- 
lais, il  ne  se  montrera  qu'avec  le  rochet  et 
la  mozette,  conformément  au  décret  d'Inno- 
cent lll.  » 

Art.  18.  «  Il  ne  sortira  jamais  de  sa  cham- 
bre sans  la  soutane  et  la  mozette,  et  ne  quit- 
tera l'une  et  l'autre  le  soir  qu'après  que  tout 
le  monde  aura  été  congédié.  » 

Art.  19.  «  Il  convient  extrêmement  qu'il 
porte  la  soutane  noire  durant  l'avent  et  le 
carême  entiers,  tous  les  vendredis  et  tous 
les  jours  de  jeûne;  et  la  soutane  violette 
lout  le  reste  de  rannée.  » 

Art.  20.  «  11  portera  la  tonsure  beaucoup 
plus  grande  que  tous  ses  prêtres  ,  pour  se 
souvenir  qu'il  doit  être  plus  détaché  du 
monde  et  plus  attaché  à  Dieu  que  tous  les 
clercs  Qu'il  a  sous  sa  conduite.  » 

10 


?99 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


300 


Art.  21.  «  Lorsqu'il  sortira  dans  sa  ville 
ou  dans  son  diocèse  ,  il  donnera  toujours  sa 
bénédiction  au  peuple  ,  quand  même  il  ne 
verrait  personne  fléchir  le  genou.  » 

Art.  22.  «  Lorsqu'il  recevra  la  visite  de 
quelqu'un  de  ses  collègues,  il  l'invitera, 
s'il  doit  passer  avec  lui  quelque  jour  de  fêle, 
à  faire  entendre  à  son  peuple  la  parole 
sainte;  et  si  celui-ci  s'y  refuse,  il  lui  fera 
une  sainte  violence  pour  qu'il  lui  donne  du 
moins  sa  bénédiction.  » 

Art.  23.  «  Il  fera  toujours  faire  à  sa  table 
quelque  sainte  lecture  ,  et  n'omettra  jamais 
ni  la  bénédiction  de  la  table  ,  ni  l'action  de 
grâces,  r 

Art.  24.  «  Il  n'y  aura  dans  ses  apparte- 
ments, ni  tapisseries,  ni  broderies  ou  autres 
ouvrages  qui  accusent  trop  de  luxe  ou  de 
pompe.  » 

Art.  25.  «  Il  aura  toujours  auprès  de  lui 
au  moins  deux  clercs  engagés  dans  les  or- 
dres, et  de  plus  un  prêtre  ,  pour  être  les  té- 
moins et  les  imitateurs  de  toutes  ses  ac- 
tions, y» 

Art.  26.  «  Tous  ses  domestiques  seront 
vêtus  en  noir,  ou  du  moins  ne  porteront  que 
des  habits  de  couleur  brune,  et  ils  ne  por- 
teront aucun  ornement  d'or  ou  d'argent.  » 

Art.  29.  «  Il  veillera  à  ce  que  toutes  les 
personnes  de  sa  maison  se  confessent  sou- 
vent et  communient  au  moins  une  fois  le 
mois  et  à  toutes  les  fêtes  solennelles  ,  et  de 
sa  propre  main  ,  autant  que  possible.  » 

Art.  73.  «  Il  n'admettra  pointa  la  confir- 
mation les  enfants  au-dessous  de  l'âge  de 
huit  ans  ;  et  il  serait  même  à  propos  d'atten- 
dre jusqu'à  la  dixième  année.  » 

Art.  75.  «  Il  ne  recevra  point  pour  par- 
rains à  la  confirmation  les  parents  ou  les 
époux ,  ni  même  les  frères  des  confirmés  , 
pas  plus  que  ceux  qui  auraient  déjà  élé  leurs 
parrains  à  leur  baptême.  » 

Art.  76.  «  Il  ne  souffrira  point  que  les 
parrains  fassent  des  cadeaux  à  leurs  filleuls 
ou  aux  parents  de  ces  derniers  ,  pour  que 
ceux-ci  n'en  prennent  pas  occasion  de  se 
faire  conférer  plusieurs  fois  ce  sacrement.  » 

Art.  77  et  suiv.  u  L'évêque  se  fera  un 
devoir  d'administrer  par  lui-même,  au  moins 
de  fois  à  autre  ,  les  sacremcnls  aulres  que  la 
confirmation,  savoir  :  le  baptême  aux  veilles 
de  Pâques  et  de  la  Penlecôle  ;  la  pénitence 
les  trois  jours  surtout  avant  Pâques,  où  il 
devra  se  tenir  plusieurs  heures  durant  au 
confessionnal  et  à  la  place  de  son  péniten- 
cier; l'eucharistie,  surtout  dans  les  jours 
qui  précèdent  le  carême  ;  le  mariage  aussi, 
dans  des  occasions  différentes  ,  et  lors  même 
que  personne  ne  le  requerrait  de  sa  part; 
l'extréme-onction  enfin  ,  particulièrement  à 
ses  chanoines  et  aux  curés  de  sa  ville  qu'il 
saura  en  danger  de  mort.   » 

Art.  96.  «  Enfin  l'évêque  se  conformera 
exactement  au  concile  de  Trente  en  tout  ce 
qui  est  de  juridiction  volontaire  ,  et  pour  le 
reste  même,  autant  qu'il  lui  sera  possible.  » 

Art.  97.  «  Les  évêques  finissent  en  s'en- 
gngeant  à  s'informer  par  lettres  les  uns  aux; 

ulres  .  tous  les  six  mois ,  des  progrès  spi- 


rituels de  leurs  Eglises  et  de  leurs  diocèses  , 
et  à  se  conformer  autant  qu'ils  le  pourraient 
aux  articles  signés  d'eux  ,  sans  toutefois 
s'en  faire  une  obligation  sous  peine  de  péché 
mortel.  »  Marlène,  Thés.  Anecd.  t.  IV. 

PAUIS  (Assemblée  du  clergé  à),  5  décem- 
bre 1605.  Jérôme  de  Villars,  archevêque  de 
^  ienne  ,  présenta  au  roi  ,  sous  la  date  de  ce 
jour  ,  le  cahier  des  plaintes  de  l'assemblée 
du  clergé.  Sa  harangue  roula  sur  les  maux 
qui  affligeaient  l'Eglise  gallicane,  où  l'on  ne 
voyait  que  simonies  ,  confidences  et  pactes 
illicites.  Il  ajouta  qu'une  des  causes  les  plus 
certaines  du  désordre  qui  régnait  dans  le 
clergé  était  la  retardativn  de  cette  tant  né- 
cessaire publication  du  très-saint  et  œcumé- 
nique concile  de  Trente  ,  concile  tant  de  fois 
demandé,  et  non  encore  obtenu ,  concile  con- 
voqué et  assemblé  sous  l'autorité  de  tant  de 
grands  papes  ,  poursuivi  par  les  rois,  prédé- 
cesseurs de  Sa  Majesté  ;  qu'il  était  triste  que 
la  France  seule  ,  gouvernée  par  le  fils  aîné 
de  l'Eglise,  fût  coir^me  schismatique  et  dé- 
sobéissante à  des  ordonnances  si  saintes  , 
aux  résolutions  certaines  où  le  Saint-Esprit 
a  présidé.  Il  avança  ensuite  que  ce  qui  pa- 
raissait dans  les  décrets  du  concile  peu  con- 
forme aux  lois  du  royaume  était  si  peu  de 
chose  ,  que  dans  une  seule  conférence  tenue 
entre  les  prélats  et  messieurs  du  conseil  ou 
du  parlement,  on  pourrait  donner  toute  sorte 
de  satisfaction  au  roi. 

Henri  IV  répondit  qu'il  savait  que  l'Eglise 
était  affligée  et  qu'il  souhaitait  fort  que  le 
concile  de  Trente  fût  reçu  en  France  ;  mais 
que,  comme  le  prélat  l'avait  fort  bien  re- 
marqué, les  considérations  du  monde  com- 
battent souvent  celles  du  ciel.  Il  prit  ensuite 
les  évêques  à  témoin  qu'il  ne  conférait  les 
bénéfices  qu'aux  sujets  qu'il  en  jugeait  di- 
gnes ,  ce  qui  avait  produit  un  changement 
considérable  dans  le  clergé;  et  il  les  assura 
qu'il  tâcherait  de  faire  encore  mieux  à  l'ave- 
nir. Mém.  chronol.  et  dogm.,  t.  I. 

PARIS  (Concile  provincial  de  Sens  tenu  à), 
13  mais  1612.  Ce  concile,  composé  du  cardi- 
nal du  Perron  ,  archevêque  de  Sens,  qui  y 
présida,  et  des  évêques  de  Paris,  d'Auxerre, 
de  Meaux,  d'Orléans,  de  Troyes,  de  Nevers 
cl  de  i  hartres,  condamna  le  traité  intitulé 
De  Ecclesiastica  et  polilica  potestute,  comme 
contenant  plusieurs  propositions  ,  exposi- 
tions et  allégations  fausses  ,  erronées  ,  scan- 
daleuses et,  co7nme  elles  sonnent ,  schismati* 
gués  et  hérétiques  ;  sans  toucher  néanmoins  , 
dit  le  décret  par  une  réserve  tout  au  moins 
intempestive,  aux  droits  du  roi  et  de  la  cou- 
ronne de  France  ,  droits,  immunités  et  li- 
bertés de  l'Eglise  gallicane. 

Edmond  Richer  ,  syndic  de  Sorbonne  , 
était  l'auteiir  de  cet  ouvrage,  qu'il  composa 
à  l'occasion  que  nous  allons  dire.  Le  27  mai 
de  l'année  précédente,  les  dominicains  firent 
soutenir  dans  leurs  écoles  à  Paris,  peud<int 
la  tenue  du  chapitre  général,  une  thèse  qui 
portait  :  1"  que  le  souverain  pontife  est  in- 
faillible en  jugeant  de  la  foi  et  de  la  doctrine 
des  mœurs  ;  2^  qu'en  aucun  cas  le  concile 
n'est  supérieur  au  pape  ;  3"  qu'il  appartient 


soi 


PAK 


au  pape  de  décider  des  choses  douteuses  ,  de 
les  |)r(»pos('r  au  concile,  de  confirmer  ou 
d'infirmer  ses  décisions,  d'imposer  un  silence 
perpétuel  aux  parties  ,  etc.  [ju  bachelier  at- 
taqua ces  propositions  dans  la  dispute  ,  et 
prétendit  prouver  qu'elles  étaient  hérétiques, 
comme  contraires  à  la  définition  expresse  du 
concile  de  Constance.  Le  nonce  Ubaldini  fut 
fort  offensé  de  cette  qualification,  que  quel- 
ques membres  du  parlement  ,  qui  étaient 
|)résents,  ne  trouvèrent  pas  trop  forte.  On 
s'éch;iufla  extrêmeoient ,  et  le  cardinal  du 
Perron  mit  fin  à  l'argumentation  en  disant 
que  cette  question  problématique  n'appar- 
tient point  à  la  foi.  Le  jour  suivant,  les  ja- 
cobins affichèrent  une  autre  thèse  dans  la- 
quelle on  lisait  qu'il  n'appartient  qu'au  pape 
de  décider  les  questions  de  foi,  et  qu'il  ne 
peut  errer  dans  t«es  décisions.  Sur  les  plain- 
tes du  syndic  ,  le  premier  président  fit  dé- 
fense de  la  soutenir  ,  à  moins  que  i'arlicle 
ne  lui  effacé  ;  mais  le  chancelier  de  Sillery 
donna  là-dessus  les  permissions  nécessaires, 
à  condition  néanmoins  qu'on  n'agiterait 
point  la  question  de  l'infaillibililé  du  pape. 
Ainsi  ta  thèse  fut  soutenue  le  30;  et  ce  fut 
pour  réfuter  le  sentiment  qu'on  y  établis- 
sait ,  que  Kicher  composa  son  petit  ouvrage 
de  trente  pages,  où  il  prétend  établir  la  doc- 
trine de  l'Eglise  de  France  et  de  la  faculté  de 
théologie  de  Paris  touchant  l'autorité  du 
souverain  pontife  et  le  gouvernement  de 
l'Eglise.  Dès  que  cet  ouvrage  parut,  le  nonce, 
les  évêques  et  plusieurs  docteurs  firent 
grand  bruit  *.  on  parla  aussitôt  de  le  censu- 
rer en  Sorbonne.  L'évêque  de  Verdun,  qui 
avait  engagé  Richer  à  écrire,  avait  assez 
d'autorité  pour  parer  ce  coup  :  en  eCFet  le 
parlemi  ni  rendit  un  ariêl  le  1'^  février,  por- 
tant deiense  à  la  faculté  de  passer  outre  à 
toute  délibération  sur  ledit  livre ,  jusqu'à  ce 
que  la  cour  se  fût  éclaircie  de  ce  qui  regar- 
dait le  service  du  roi  ,  et  ordre  à  l'auteur 
d'en  porter  les  exemplaires  au  greffe.  Cet 
arrêt  fut  suivi  d'un  autre  semblable  ,  le  der- 
nier du  même  mois.  La  Sorbonne  ayant  par 
là  les  mains  liées ,  le  nonce  s'adressa  aux 
cardinaux  et  aux  évêques  qui  étaient  alors 
à  Paris  ,  tous  fort  zéies  pour  la  saine  doc- 
trine, et  persuadés  qu'étant  dépositaires  de 
la  foi  par  leur  caractère,  nulle  puissance 
laïque  ne  pouvait  les  empêcher  d'y  pourvu, r 
quand  elle  se  trouvait  en  danger.  Ils  sas- 
semb.èrent  et,  après  plusieurs  conférences, 
ils  convinrent  de  censurer  le  livre  de  la  ma- 
nière que  nous  avons  rapportée.  Méin.  cliro' 
nol.  et  dogm.,  t.  1. 

PARIS  (Assemblée  du  clergé  à),  l'an  1615. 
On  a  vu  sous  1605  les  efforts  inutiles  faits  à 
différentes  reprises  pour  obtenir  la  publi- 
cation du  concile  de  Trente.  Le  clergé,  se- 
condé de  la  noblesse  aux  états-généraux,  en 
venait  de  faire  tout  récemment  (en  1614-)  le 
premier  article  de  ses  remontrances  ;  et  le 
même  jour  qu'elles  avaient  été  dressées  , 
Richelieu,  alors  évoque  de  Luçon,  avait  fait 
une  harangue  très-vive  pour  supplier  le  roi 
d'accorder  à  l'Eglise  ce  qu'elle  demandait 
depuis   si  longtemps.  Les   prélats   s'aper- 


PAR  508' 

curent  bientôt  qu'il  n'y  avait  rien  à  espérer  ' 
sur  cela  ils  s'assemblèrent  et  s'engagèrenl 
par  serment  à  garder  les  ordonnances  du 
concile,  lis  réglèrent  en  même  temps,  qu'a- 
fin  de  rendre  la  réception  plus  solennelle 
on  tiendrait  dans  six  mois  des  conciles  pro- 
vinciaux, et  que  pour  cet  effet  les  arche- 
vêques et  les  évêques  absents  seraient  sup- 
plies de  faire  tenir  lesdits  conciles,  et  ensuite 
leurs  synodes  particuliers.  Ce  décret  fut 
signé  le  1  "  juillet  par  le  cardinal  de  Laro- 
chefoucault  ,  par  sept  archevêques,  qua- 
rante-cinq évêques,  trente  ecclésiastiques, 
et  ensuite  par  les  cardinaux  de  Gondy  et  du 
Perron.  Hiém.  chronol.  et  dogm.  Ibid.  ' 

PARIS  (Synode  d^),  l'an  1618,  sous  Henry, 
de  Gondy.  Ce  prélat  y  publia  38  statuts,  par 
lesquels  il  recommanda  à  ses  prêtres  la 
résidence  ,  une  conduite  grave  et  édifiante, 
l'instruction  du  peuple  ,  le  soin  des  écoles, 
la  vigilance  à  l'égard  des  hérétiques,  la  vi- 
site des  malades;  et  leur  défendit  les  pactes 
intéressés  à  l'occasion  de  messes  ou  d'en- 
terrements. Plus  tard,  en  1620,  le  même 
prélat,  devenu  cardinal,  donna  des  règle- 
ments contenant  l'explication  de  quelques- 
uns  de  ces  articles. 

«  C  est  par  erreur,  est-il  dit  dans  le  Ma- 
nuel des  cérémonies  selon  le  rite  de  V Eglise 
de  Paris,  Préf.  pag.  10  (édit.  de  18i6), 
qu'on  a  mis  aux  premiers  statuts  de  Henri 
de  Gondy,  la  date  de  1608.  Ils  n'ont  été  faits 
qu'après  la  publication  du  Missel  en  1615, 
et  du  Bréviaire  en  1617  ;  ils  sont  donc  de 
1618.  D'ailleurs  Sonnet,  qui  les  cite  dans 
son  Cérémonial  ,  leur  assigne  celle  date,  i» 

PARIS  (Assemblée  du  clergé  à),  l'an  1626. 
Cette  assemblée  condamna  comme  témé- 
raires, scandaleux  et  séditieux,  deux  li- 
belles intitulés  ,  l'un  Admonilio  ad  regem 
christianissiinam;  l'autre  Mgsteria  politica, 
où  la  personne  du  roi  n'était  guère  plus 
respeciée  que  celle  du  cardinal  de  J^ichelieu, 
son  premier  ministre.  Ibid. 

Paris  (Conseil  d'évôques  tenu  à),  l'an 
1633.  Le  pape,  à  la  prière  du  roi  Louis  XIII, 
avait  délégué  (juatre  [)rélats,  savoir  l'arche- 
vê(iue  d'Aix,  l'évêque  de  Boulogne,  coadju- 
juteur  de  Tours,  et  les  évêques  de  Saint- 
Flour  et  de  Saint-Malo,  pour  juger  les  pré- 
lats de  Languedoc,  qui  s'étaient  déclarés  en 
faveur  de  Gaston,  duc  d'Orléans ,  et  avaient 
engagé  dans  la  révolte  les  états  du  pays. 
Ces  prélats  délégués  s'assemblèrent  pour  la 
première  fois,  le  22  mars  16.33,  à  Paris,  où  ils 
reçurent  un  nouveau  bref  de  sa  Sainteté  en 
date  du  7  mai.  Par  une  sentence  rendue  Ie2i 
décembre  suivant,  deux  des  évêques  accusés 
furent  renvoyés  à  leurs  diocèses  en  attendant 
de  plus  amples  informations.  Par  une  autre 
du  10  juillet  163i,  l'évêque  de  Lodèvefut  ab- 
sous, parce  qu'il  s'était  conformé  à  la  dé- 
claration du  23  août  1632,  par  laquelle  le 
roi  pardonnait  à  tous  ceux  qui  renonceraient 
par  un  acte  public  aux  actes  des  états  tenus 
à  Pézenas.  Par  la  troisième  sentence,  rendue 
par  défaut  1(  2:)  juillet.  M.  d^Eibène,  évêque 
d'Albi,  fut  déclaré  criminel  de  lèse-majesté, 
et  rumme  tel  urivé  de  son  évêché.  Le  roi  fuî 


SOS 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


soi 


prié  d'agréer,  qu'en  considération  de  sa  di- 
gnité, il  fût  renf  rmé  dans  uii  inonaslère. 
Aie, II.  chrunol.  et  dogm.,  l.  II. 

PAIUS  (Assemblé!'  ilu  clergé  de  France  à), 
l'aniô Jo.  Louis  XIII  avail  enlrepiis  de  faire 
doc'dier  nul  le  ai  iriaj^c  tie  son  l'rère  Gaston, 
duc  (I  Orléans,  avec  Margiierile  de  Lorraine, 
p.ine  qu'il  s'élail  f.ul  sans  son  conseniemeni, 
ei  nié  ne  a  son  insu.  Il  Qt  demander,  le  16 
juin  «le  «t'itr-  ,inné<' ,  le  senlimenl  de  l'as- 
semldee  «lu  c'.etgé.  (jni  i»e  vuulul  rien  décider 
qu"<iprès  avoir  pris  l'.ivis  des  plus  célèbres 
docleurs  séeuliers  el  réguliers.  Enfin,  le  7 
jijilh'i,  eiie  se  déclara  pour  la  nullité  des 
mariiiges  des  prmces  du  sang  conlraclés 
contre  la  voîonié  du  roi  ou  sans  son  agré- 
ment, el  l'acie  en  fui  signé  le  iO.  Louis  XllI 
envoya  l'évé(juc  de  Monlpeilier  à  Uome; 
mais  ce  prêtai  ne  trouva  pas  le  p  ipe  du  sen- 
limenl du  rUrgé  (le  France.  Ibid.  An  fond 
ce  le  (jiieslion  est  paifailemeni  analogue  à 
celle  d  s  niaii<if;es  d<  s  fi. s  de  f.tmiile  con- 
Ira*  lés  contre  le  gré  de  leurs  p.ireisls;  el  le 
con(  iie  de  Tren  e  ,  en  se  prononçant  pour 
la  validité  de-  s»  conds,  a  par  là  même  Iran- 
clié  la  difficulté  relative  aux  premiers. 

PARIS  (Assemblée  de  prélats  à),  janvier 
1639.  Vingl-tleux  préials  ,  l mi  cardinaux 
qu'archo\éques  ou  eveques,  y  condamnèreul 
l'ouvrage  en  deux  volumes  ;niiluie  :  Ues 
droits  el  des  l  bei  lés  de  l  Eglist  Gullicaite 
avec  leurs  preuves.  Ou  l'avait  impri  né  sans 
permission,  on  n'y  voyait  ni  le  nom  d  l'au- 
teur, ni  celui  du  libraire;  el  un  arrêt  du 
conseil  d'Etat  l'avait  supprimé  le  20  décembre 
de  l'année  précédente  sur  les  plaiuies  du 
nonce  B«dogneli  et  dun  grand  no  nbre  de 
prélats,  qui  ne  le  jugeaient  propre  qu'à  dé- 
truire les  véritables  libellés  de  l'Eglise  galli- 
cane el  à  faire  naîirc  un  sditsme.  Les  au- 
teurs anonymes  de  l'ouvragi;  condamné 
étaient  Pierre  el  Jacques  Dupuy.  Ibid 

PARIS  (Assemblée  provinciale  de),  l'an 
16W.  Jean  François  de  Gondy,  arciievêque 
de  Paris,  et  les  évêques  de  sa  province,  y 
condamnèrent  un  petit  livre  intitulé,  Optaii 
Gain  de  cavendu  schismale  liber  parœuelicus, 
comme  faux,  scandait  ux  el  injurieux,  propre 
à  troubler  la  paix  publique,  à  in  pirer  de 
l'aversion  pour  le  roi  ei  ses  minisires,  sous 
le  prétexte  d'un  schisme  qu  il  invenlait  ma- 
licieusement. Celte  censure  fut  signée  le 
même  jour  par  seize  autres  archevêques  ou 
évêques  qui  étaient  alors  à  Paris. 

L'auteur  de  l'ouvrage  condamné  était  Je;)n 
Hersant,  prêtre  el  docteur  en  théologie,  et 
déjà  expulse  de  la  congrégation  de  l'Oratoire. 
Ibid. 

PARIS  (Assemblée  du  clergé  de  France  à), 
avrillbi^.  On  y  censura  la  Somme  des pédtés, 
du  P.  Baury  jésuite,  comme  contenant  des 
propositions  qui  portaient  les  âmes  au  li- 
bertinage el  a  la  corruption  des  mœurs. 
Quelques  propositions  extraites  de  cet  ou- 
vrage avaient  été  condamnées  launée  précé- 
dente par  l'université  de  Paris,  et  1  inciuisi- 
lion  romaine  l'avaiî  mis  à  l'index.  Jbid. 

PARIS   (Assemblée   de   préials  à),  juillet 


1653.  Dès  que  le  roi  eut  roçu  du  nonce  la 
con>liluiion  d'Innocent  X,  qui  condamnait 
les  cinq  prop(»silioiis,  il  donna  un  édit  adressé 
à  tous  les  prélats  du  roy.iume  p"ur  la  faire 
recevoir.  Ceux  qui  se  trouvèrent  à  Paris 
s'assemhl-èrent  le  11  juillet  (  hez  le  cardinal 
Mazarin  au  nombre  de  trente,  el  conclurent 
unanimement  â  la  réception  de  la  bulle. 
Q.ialre  jours  après  ils  écrivirent  au  pape 
pour  l'en  informer. 

PARIS(  Assemblée  de  prélats  à),  mars  IGSi. 
Les  jan^énisl('S  s'efforçaient  de  répandre  que 
les  cinq  propnsilions  condamnées  par  la 
constitution  d'Innocent  X  ne  se  trouvaient 
pas  dans  le  livre  de  Jansénius,  ou  qu'elles 
n'avaient  pas  été  condara  lées  au  sens  de 
l'aut)  ur,  dont  il  n'avait  pas  été  question  à 
Rome.  Ce  lui  pour  renverser  cette  préienlion 
que  les  évêques  qui  se  trouvaient  à  Paris  se 
rassemblèrent  le  9  mars.  Huil  commissaires 
choisis  entre  b's  plus  savants  du  clergé  s'a[)- 
pliquèrenl  d'abord  à  examint.T  le  texte  de 
Jansénius  par  rapport  aux  cinq  propositions, 
et  quel(|ues  écrits  faits  pour  prouver  qu'elles 
n'étaient  point  do  cet  auteur.  Après  dix 
séances  d'un  travail  assidu,  ils  déclaièrent 
dans  l'assemblée  tenue  au  Louvre  le  26  en 
présence  <iu  cardinal  Mazarin,  que  les  cinq 
propositions  censurées  par  la  bulle  étaient 
véritablement  dan»*  le  livre  de  l'évêqne  d'Y- 
pres.,  et  (jue  bien  loin  d'impo-er  à  sa  doctrine, 
clés  n'exprimaient  pas  encore  suffis. imment 
le  venin  répandu  dans  tout  son  gros  volume, 
d'où  ils  conclurent  que,  les  condamnations 
se  faisant  suivant  la  signification  propre  dos 
paroles  et  le  sens  des  auteurs,  il  n'y  avait 
pas  lieu  de  douter  que  les  cini]  propositions 
n'eussent  été  condan>nées  dans  leur  sens  pro- 
pre ,  qui  est  celui  de  Jansénius;  c'est-à-dire 
que  les  opinions  et  la  doctrine  de  ce  prélat 
sur  la  matière  conienue  dans  les  cinq  pro- 
positions, et  auxquellis  il  a  donné  plus  d'é- 
tendue dans  son  livre,  étaient  condamnées 
par  la  conslitulion.  Les  commissaires  ajou- 
té enl  que  l'évêque  d'Hippone  était  ouverie- 
inent  contraire  aux  subtilités  de  celui  d'Y- 
pies,  qui  le  citait  en  sa  laveur  à  l'exemple 
des  anciens  el  des  nouveaux  héréliques,  «jui 
avaient  toujours  appuyé  leurs  erreurs  du 
témoignage  des  s.iinles  Ecritures  et  des  Pères, 
surtout  de  saint  Augustin,  ce  qui  n'avait  pas 
empêi  hé  les  papes  et  les  conciles  de  proscrire 
leurs  f.iusses  doctrines.  Le  rapport  fait,  l'as- 
semblée remit  au  28  à  délibérer.  Ce  jtmr-là, 
on  fil  la  li'clure  d.  s  lexies  de  Jansénius  allé- 
gués dans  les  livres  imprimés  pour  vérifier 
que  les  ciiu]  proposilions  n'étaient  point  de 
lui ,  et  qu'on  trouvait  dans  son  ouvrage  les 
contradictoires  des  proposilions  condamnées. 
On  lut  aussi  les  lexies  de  saint  Augustin  que 
les  auteurs  de  ces  livres  alléguaient  sur  cha- 
cune des  cinq  proposilions;  d'où  ils  préten- 
daient conclure  que  d  ins  leur  condamnation 
était  comprise  telle  de  s.inl  Augustin.  Les 
Commissaires,  après  avoir  f.iil  remarquer  la 
mauvaise  foi  de  ceux  «lUi  alléguaient  les 
passiiges  de  Jansénius,  s'euMidiiiiil  parlicu- 
licrement  à  montrer  que  s.iint  Augustin  était 
conforme  aux  décisions  du  la  constitution,  el 


riOJS  PAR 

fontraire  nux  opinions  tie  Jansemus;  qu  il 
é  ;!il  (Cilain  que  ce  Père  avait  ensi  igné  sur 
celle  malière  ce  qui  appartenait  à  la  règle 
de  la  foi,  mais  qu'il  y  avait  ajouté  d'autres 
qu<'Slion>i  qui  n'étaient  point  iJe  foi,  ot  avaient 
éié  laissées  indécises  par  le  pai»c  Céleslin; 
(|ue  le  malheur  de  Jansénius  était  que  les 
0|)inions  contenues  dans  les  cinq  proposi- 
tions n'étaient  pas  du  nombre  des  indécises; 
qu'il  n'y  avait  point  eu  d'auteur  calliolique 
qui  eût  inleiprélé  saint  Augusiin  au  sens  de 
Jansénius  jusqu'à  B  .ïns,  qui  av.iil  été  con- 
damné en  cela  par  Grégoire  XllI  et  Pie  V; 
que  le  coucilc  de  Trente  avait  expliqué  la 
vraie  inlention  de  ce  saint  et  ancien  docteur, 
eu  choisissant  les  lermes  et  les  endroiis  où 
il  sét.iil  ouvertement  déclaré,  et  en  ajoutant 
d'autres  fort  considérables  pour  faire  voir 
«es  sentiments.  Le  cardinal  M.izarin  parla 
après  les  commissaires,  et  enfin  il  fut  arrêté 
qu'on  déclarerait,  par  forme  de  jugement 
contradictoire,  que  la  constitution  avait  con- 
damné les  cinq  propositions  comme  étant  de 
Jansénius,  et  au  sens  de  Jansénius,  et  que  le 
pape  serait  informé  de  ce  jugement  par  la 
lettre  que  l'assemblée  écrirait  à  Sa  Sainteté, 
et  qu'«)n  écrirait  aussi  sur  le  même  sujet 
aux  prélats  du  royaume. 

L'évêque  de  Lodève,  qui  était  alors  à  Rome, 
ayant  rendu  au  pape  la  lettre  de  l'assemblée, 
Si  Saii'leté  en  témoigna  toute  la  satisfaction 
possible,  et  fit  expédier  uu  bref  ie  29  sep- 
tembre, adressé  à  l'assemblée  générale  du 
clergé,  dans  lequel,  après  avoir  d(»niié  de 
grands  éloges  aux  évêqucs,  il  approuve  tout 
ce  fju'ils  avaient  décidé  au  sujet  de  sa  bulle, 
et  déclare  en  l<  rmes  exprès  qu'il  avait  con- 
damné dfins  les  cinq  propositions  la  doctrine 
deCornetius  Jansénius  contenue  dans  son  livre 
intitulé  Xa^usUttua.  Mém.  chronol.  et  dogm. 
t.  il. 

PARIS  (Assemblée  générale  du  clergé  de 
France  àj,  l'an  1636.  Henri  Arnauld,  évêque 
d'Angers,  avait  fait  en  1634-  quelques  ordon- 
nances pour  inteidire  aux  réguliers  l'usage 
de  plusieurs  de  leurs  privilèges.  Les  men- 
diants lui  présentèrent  là-dessus  une  remon- 
trance, où  ils  s'appliquaient  à  justifier  leurs 
prétenlioiis.  fondées  tant  sur  les  décrets  des 
papes  et  d  s  conciles,  que  sur  la  possession 
de  plusieurs  siccles.  Ou  les  accusa  aussitôt 
par  des  écrits  publics  d'usurper  des  pouvoirs 
qui  ne  leur  appartenaient  pas,  et  dont  ils 
abusaient  pour  perdre  les  âmes,  et  ils  se  dé- 
fendirent avec  la  vivacité  que  semblait  de- 
mander la  vigueur  de  l'attaque.  En  1653,  le 
cardinal  Français  Barberin  voulut  travailler 
à  l'accommodement.  11  eu  arrêta  les  articles, 
qui  furent  signés  par  I  ag'nt  de  l'évêque 
d'Angers  et  le  procureur  des  religieii  i  à 
Ro  me;  mais  le  prélat  refusa  d'y  souscrire.  I /an- 
née suivante,  il  rejeta  la  méJiation  de  Mo!é, 
garde  des  sceaux,  et  <Ju  bailli  de  Valençai. 
Le  prétexte  élail  qu'il  avait  remis  ses  intérêts 
entre  les  mains  des  députés  du  cierge,  et  il 
l'avait  fait  effectivement,  persuadé  qu'il  au- 
rait tout  lieu  d'être  content  de  ce  tribunal, 
où  chaque  prélat,  ajoute  malignement  le  P. 
d'Avrigny,  serait  en  même  temps  juge  et 


PAR 


30Ô 


partie  des  religieux.  Il  ne  fut  point  trompé. 
L'assemblée  du  clergé  prit  fait  et  cause  pour 
lui,  et  ne  ménagea  en  aucune  façon  les  reli- 
gieux mendiants  d'Angers.  On  examina  les 
écrits  qu'ils  avaient  publiés,  d'où  l'on  lira 
six  propositions  qu'on  jugea  mériter  une  plus 
forte  censure. 

1.  Le  concile  de  Trente  n'oblige  point  les 
réguliers  en  France  d'obtenir  l'approbatioo 
des  évê(|ues  pour  pouvoir  adtninistrer  le  sa- 
crement de  pénitence  aux  séculiers,  et  on 
ne  peut  pas  se  servir  de  son  autorité  pour 
reslr<iniire  les  f)riviléges  des  réguliers.  II 
n'esi  même  reçu  eu  France  que  pour  les  dé- 
cisions qui  sont  purement  de  "la  foi,  et  la 
bulle  de  Pie  IV,  qui  confi.me  ce  concile  et  en 
ordonne  l'observation,  n'a  aucune  force  dans 
ce  piys. 

'2.  Aux  lieux  où  le  concile  de  Trente  est 
reçu,  les  évéques  ne  peuvent  pas  limiter  les 
approbations  qu'ils  donnent  aux  réguliers 
pour  confesser,  ni  révoquer  en  ancuu  ca* 
les  approbations  qu'ils  leur  ont  do  inées  sans 
liniiialion  ;  et  c<  s  réguliers  mêmes,  s'ils  sout 
des  ordres  tu  ndianls  ,  ne  sont  po  ni  tenus 
d'obienir  de  telles  approbations  :  pourvu 
qu'ils  les  aient  dem  mlée-,  le  refus  des  é\ê- 
ques  leur  vaut  autant  que  si  edes  leur 
étaient  eff,  clivenieul  ace  odées 

3.  Les  réguliers  des  ordres  mendiants, 
étani  une  fois  approuvés  parun  évêque  |)our 
foules^er  dans  son  diocèse,  sont  approuvés 
dans  tous  les  au  1res,  et  n'ont  pas  beso  n  d'une 
autre  appeobation.  lU  peuvent  aussi  absou- 
dre les  séculiers  des  pèehés  réservés  aux 
évê(|ues,  sans  que  ceux-ci  leur  en  donnent 
l'aulorilé. 

k.  Il  n'y  a  aticnne  obliga'ion  de  conscience 
d'assister  aux  églis  s  paroissiales,  soil  pour 
y  recevoir  annue.lemenl  le  sacrement  de  pé- 
iiiience,  soit  pour  y  entendre  les  mess»  s  pa- 
roissiales ou  l^^s  prônes  ,  suit  pour  s'y  faire 
instruire  des  choses  de  la  foi  et  des  mœurs 
aux    catéchismes  et  sermons  qui    s'y    font. 

5.  Ni  les  évêques,  ni  les  conciles  provin- 
ciaux et  nalionaux,  ne  peuvent  établir  cette 
obligation,  ni  ordonner  auiune  peine  ou 
censure  ecclésiastique  contre  ceux  qui  n'y 
satisfont  pas. 

6.  Les  réguliers  mendiants  peuvent  de- 
mander aux  juges  séculiers  qu'ilsenjoignent 
aux  évêques  de  leur  délivrer  des  mandements 
pour  prêcher  les  avenis  et  les  carêmes,  et  en 
cas  de  refus  de  la  part  des  évêques  aux 
ordonnances  des  juges  séculiers,  elles  va- 
lent permission  de  prêcher  aux  dits  re- 
ligieux. 

La  plupart  de  ces  propositions,  qui  por- 
taient les  privilèges  des  religieux  au  delà  de 
leurs  justes  bornes,  n'étaient  ni  bonnes  en 
elles-uiêiiies  ,  ni  propres  à  être  publiées 
quand  elles  auraient  été  vraies.  Aussi  ceux 
qui  composaient  l'assemblée  du  clergé  les 
condamnèrent  toutes  respectivement  comme 
téméraires,  scandaleuses,  fausses,  erronées, 
induisant  à  l'hérésie  et  au  schisme,  inju- 
rieuses et  contraires  au  siège  apostolique, 
aux  conciles  tant  œcuméniques  que  provin- 
ciaux, priDcipuIemcnl   au  suinl  concile   de 


BU-î 


DICriONJNAïaE  DES  CONCILES 


308 


ïrcnfe  et  à  l'ordre  aposfonqne  des  évêqnes, 
et  destractives  de  la  hiérarchie  de  l'Eglise. 
Mém.  chronol.  et  dor/m.  t.  II. 

PARIS  (Assemblée  du  clergé  de  France  à), 
l'an  1657.  V.  l'art,  suivant,  au  bas  de  la  page. 

PARIS  (Assemblée  du  clergé  de  France  à), 
l'an  1C60.  Le  docteur  Voisin  avait  publié 
une  traduction  du  Missel  romain,  de  l'aveu 
des  vicaires  généraux  de  Paris,  qui,  dans 
leur  permission,  parlaient  aussi  de  l'appro- 
balion  des  docteurs  en  théologie  comme  si 
elle  eût  déjà  éié  donnée;  et  cependant  on  vé- 
rifla  qu'elle  était  de  six  mois  postérieure  à 
la  permission.  Les  prélats  de  l'assemblée  du 
clergé,  non  contents  de  défendre  le  livre 
sous  peine  d'excommunication,  écrivirent  à 
tous  les  évéques  du  royaume  pour  les  [)rier 
d'en  faire  autant  chacun  dans  son  diocèse, 
et  sous  les  mêmes  peines  ,  et  le  7  janvier  de 
l'année  suivante  ils  écrivirent  au  pape  pour 
l'engager  à  appuyer  leur  décision  de  son  au- 
torité apostolique.  Ils  disent  dans  leur  lettre, 
qu'il  n'y  a  rien  de  meilleur  et  de  plus  utile 
que  la  parole  de  Dieu,  et  d;ins  un  autre  sens 
rien  de  pire  ni  de  plus  dangereux  à  caus»'  du 
mauvais  usage  qu'on  en  peut  faire  :  «  D'où 
Ton  doit  conclure  ,  saint-père,  ajoutent-ils, 
que  la  lecture  de  l'Evangile  et  de  la  messe 
donne  la  vie  aux  uns  et  la  mort  aux  autres, 
et  qu'il  ne  convient  nullement  que  le  mis- 
sel ,  ou  le  livre  sacerdotal  qui  se  garde  reli- 
gieusement dans  nos  églises  sons  la  clef  et 
sous  le  sceau  sacré,  soit  mis  indifféremment 
entre  les  mains  de  tout  le  monde.  »  Le  pape, 
qui  avait  appris  qu'on  débiiait  le  missel 
français,  l'avait  déjà  condamné,  c'e^t-à-dire 
le  12*jar»vier,  avant  d'avoir  pu  recevoir  la 
lettre  des  prélats.  Ibid. 

PARIS  (Assemblée  du  clergé  de  France  à), 
février  16G1.  Celte  assemblée  avait  com- 
mencé sur  la  fin  de  l'année  précédente.  Dès 
le  15  décembre  ,  le  roi  fit  appeler  au  Louvre 
les  trois  présidents  ,  à  qui  il  témoigna  qu'il 
souhaitait  qu'ils  s'appliquassent  à  chercher 
les  moyens  les  plus  propres  et  les  plus 
prompts  pour  extirper  la  sec!e  du  jansé- 
nisme, et  qu'il  les  appuierait  de  toute  son 
autorité,  pressé  qu'il  était  lui-même  par  sa 
conscience,  son  honneur  et  le  bien  do  son  Etat 
de  terminer  cette  affaire,  en  réprimant,  s'il 
était  nécessaire,  par  la  sévériié  ceux  qu'on 
n'avait  pu  gagner  par  la  douceur.  11  n'en 
fallait  pas  tant  pour  exciter  le  zèle  des  pré- 
lats, dont  les  délibérations  ne  roulaient  plus 
guère  depuis  plusieurs  années  que  sur  le  jan- 
sénisme. Dès  le  17,  ils  nommèrent  douze 
commissaires  qui  travaillèrent  pendant  six 
•séances  à  examiner  les  moyens  les  plus  efli- 
£aces  déteindre  la  nouvelle  secte,  et  à  lire 
les  écrits  publiés  contre  b-  formulaire  dressé 
par  l'assemblée  de  1057.  Les  commissaires 
firent  leur  rapport  le  10  de  janvier  de  celte 
année,  et  le  i-^"^  février  il  fut  résolu  d'un 
commun  consentement,!"  que  tous  les  ecclé- 
siastiques du  royaume  souscriraient  à  la  for- 
mule de  foi;  2°  que,  comme  on  n'avait  mis 
dans  celte  formule  pour  décision  de  foi  que 
celle  qui  était  contenue  dans  les  constitutions 
d'Innocent  X  el  d'Alexandre  Vil,  les  contre^ 


disants  et  les  rebelles  seraient  tenns  pour 
hérétiques,  et  châtiés  des  peines  portées  par 
les  constitutions;  3"  que,  si  quelques  ecclé- 
siastiques séculiers  ou  réguliers  étaient  ré- 
fractaires  à  cet  ordre,  qui  tendait  à  établir 
l'obéissance  publique  aux  décrets  de  la  foi, 
et  à  distinguer  par  une  marque  extérieure, 
suivant  l'usage  de  l'Eglise,  les  orthodoxes 
d'avec  ceux  qui  sont  suspects  d'opinions 
héréli(ines,  on  leur  ferait  leur  procès  ;  k'  que 
ceux  qui  avaient  écrit  contre  la  teneur  des 
constitutions,  outre  la  souscription  qu'ils 
devaient  faire,  rétracteraient  par  écrit  ce 
qu'ils  avaient  enseigné.  La  faculté  de  théo- 
logie de  Paris  ,  ayant  reçu  celte  délibération 
le  2  mai  suivant,  déclara  d'un  consentement 
unanime  qu'elle  approuvait  entièrement  la 
formule  de  foi  et  la  souscription  qui  en 
était  ordonnée ,  vu  qu'elle  ne  proposait 
point  d'antre  définition  de  foi  que  celle  qui 
était  contenue  dans  les  dernières  constitu- 
tions, et  que  cette  souscription  était  le  niuyon 
le  plus  à  propos  pour  s*opposer  à  la  nouvelle 
secte.  Les  docteurs  déclarèrent  en  même 
temps  que  la  doctrine  contenue  tant  dans 
les  constitutions  que  dans  le  formulaire  était 
la  doctrine  ancienne  et  constante  de  la  fc^ 
culte ,  et  que  l'usage  des  souscriptions  y 
était  établi  depuis  longtemps,  et  avait  été 
souvent  exigé  par  elle  dans  de  semblables 
occasions.  C'est  ainsi  qu'ils  conclurent  à  ce 
que  le  formulaire  fût  souscrit  par  tous  les 
docteurs,  bacheliers  et  candid;ils,  dans  les 
termes  exprimés  par  l'assemblée  du  clergé, 
et  que  nous  allons  rapporter  ici  : 

«  Je  me  soumets  sincèrement  à  la  consti- 
tution du  pape  Innocent  X,  du  31  mai  1653, 
selon  son  véritable  sens  qui  a  été  déterminé 
par  la  constitution  de  notre  sainl-père 
Alexandre  ^  II,  du  16  octobre  1656.  Je  re- 
connais que  je  suis  obligé  en  conscience 
d'obéir  à  ces  constitutions,  et  je  condamne 
de  cœur  et  de  bouche  la  doctrine  des  cinq 
propositions  de  Cornélius  Jansénius  conte- 
nues en  son  livre  intitulé  Auguslinus,  que 
ces  deux  papes  el  les  évéques  ont  condamnée, 
laquelle  doctrine  n'est  point  celle  de  saint 
Augustin,  que  Jansénius  a  mal  expliquée, 
contre  le  vrai  sens  de  ce  docteur.  »  Ibid. 

PARIS  (Sywtde  de),  6  juillet  1673,  sous 
François  de  Harlay.  Ce  prélat  y  publia  des 
statuts  partagés  en  vingt  articles.  Le  1''' 
oblige  les  clercs  à  porter  la  tonsure  ;  le  2" 
leur  interdit  les  cabarets;  le  3^  défend  aux 
prêtres  de  dire  la  messe  ou  d'entendre  les 
confessions  sans  approbation  ;  le  k'  défend 
de  prêcher  sans  mission  el  sans  être  au 
moins  diacre;  le  5'  prescrit  la  résidence;  le 
6*  enjoint  aux  curés  de  faire  le  catéchisme 
tous  ies  dimanches  et  même  les  jours  de 
fêles,  autant  que  passible;  le  1'  fait  défense 
de  lecevoir  des  prêtres  sans  allestalion;  le 
8'  ordonne  à  tous  les  curés,  vicaires  el  prê- 
tres employés  dans  le  diocèse,  de  se  trouver 
une  fois  le  mois  à  la  conférence  ecclésiastique 
de  leur  canton  ;  le  9'  est  relatif  aux  synodes, 
auxquels  tous  les  curés  et  autres  bénéfi- 
ciers  devront  assister  tous  les  ans  en  chaque 
doyenné,  pour  ge  Iro    ver  casuile  au  s^uudc 


509 


PAa 


PAR 


310 


général,  qni  devait  se  tenir  à  l'avenir  le  jeudi 
d'après  le  premier  dimanche  de  juillel.  Les  au- 
tres statuts  sont  relatifs  au  baptême  des  en- 
fants, à  la  confession  annuelle  et  à  la  commu- 
nion pascale.  Le  13*  est  un  règlement  concer- 
nant les  petites  écoles  ;  le  H' contient  la  défense 
de  faire  des  enterrements  sans  les  cérémonies 
ecclésiastiques.  Nous  omettons  le  reste. 

PARIS  (Assemblées  du  clergé  de  France  à), 
1681  et  1682.  Les  évêques  d'Alet  et  de  Pa- 
miers  s'étaient  fortement  opposés,  dès  l'an 
1673,  à  l'extension  que  Louis  XIV,  attendu 
que  sa  couronne  était  ronde^  voulait  donner 
à  la  régale.  Le  premier  mourut  après  avoir 
appelé  au  sainl-siége  de  la  sentence  rendue 
par  l'archevêque   de  Narbonne,  son  métro- 
politain; l'autre,  à  qui  les  démarches  de  son 
confrère,  soit  en  bien,  soit  en  mal,  tenaient 
lieu  de  loi  depuis  longtemps,  refusa  de  rece- 
voir dans  son  chapitre  deux,  sujets  pourvus 
en  régale,  et  publia  contre  eux  une  ordon- 
nance en  date  du  27  avril  1677.  L'archevêque 
de  Toulouse  l'ayant  cassée,  Tévêque  de  Pa- 
Diiers  en  appela  au  saint-siége,  par  un  acte 
qui  fut  signifié  au  métropolitain,  le  29  d'oc- 
tobre; et  pour  donner  plus  de  poids  à  cette 
procédure,  il  excommunia  un  troisième  cha- 
noine que  le  roi  venait  de  donner  à  son 
église.    Le    conseil   donna    inutilement  un 
nouvel  arrêt  le  28  novembre,  pour  l'obliger 
à  faire  enregistrer  dans  deux  mois  au  plus 
tard  son  serment  de  Cdélilé,  sous  peine  de 
saisie  de  son  temporel.  11  refusa  d'obéir,  bien 
persuadé  qu'il  trouverait  des  ressources,  et 
il  n'en  manqua  pas.  Un  autre  arrêt  du  con- 
seil, porté  le  20  février  1679,  lui  ayant  or- 
donné de  recevoir  un  ecclésiMslique  à  qui  le 
roi  avait  donné  une  prébende,  il  le  traita  au 
contraire  comme  un  excommunié,  et  défendit 
à  seschanoinesdel'adrnettrejSous peinedêlre 
exc(unmuniés  eux-mêmes.  Les  chanoines  n'a- 
vaient à   appréhender,  en  obéissant  à  leur 
évêque,  que  la  saisie   de  leurs  revenus  :  le 
préhit  crut  les  en  garantir  en  fulminant,  le  10 
de  juillet,  les  censures  ecclésiastiques  contre 
ceux  qui   y  mettraient  la  main.   Le  parle- 
ment, qui  regarda  ces   ordonnances  comme 
un   attentat,  l'assigna  à  comparaître  à  la 
cour  pour  les  voir  casser;  mais,  loin  d'obéir 
à  cet  ordre  insolite,  il  donna  au  public  un 
traité  de  la  régale,  où  il  faisait  voir  linjus- 
licc  des  prétentions  du  roi   et  de  ses  minis- 
tres, et  il  déclara  de  nouveau,  le  7  février 
1680,  séparés  de  la  communion  des  fidèles 
ceux,  qui  avaient  obtenu  du   roi,  ou  qui  en 
obtiendraient  à  l'avenir,  pour  eux  ou  pour 
d'autres,  quelque  bénéfice  dans  son  diocèse. 
La  mort  l'enleva  au  milieu  de  ces  agitations, 
qui  ne  finirent  pas  avec  sa  vie.  On   exila  le 
P.   d'Aubarède  ,     vicaire    capitulaire  ,    qui 
marchait  sur  les  traces  du  prélat  décédé;  et 
le  P.  Gerle,  qui  lui  fut  substitué  par  ses  par- 
tisans, ayant  cassé  les  sentences  données  par 
le  métropolitain,  et  excommunié  le  grand 
vicaire  et    le   promoteur  ,   nommés    par    le 
même,  en  conséquence  de  l'arrêt  du  parle- 
ment, fut  condamné  à  être  traîné  par  les 
rues  et  ensuite  (?ccapité,  ce  qui  fut  exécuté 
en  effigie  le  16  avril  1681. 


Le  pape  Innocent  XI  ne  pouvait  voir  d'an 
œil  indifférent  ces  atteintes  inouïes  portées 
à  son  autorité.  Dans  le  cours  de  tous  ces  dé- 
mêlés, il  adressa  trois  brefs  au  roi,  deux  à 
l'archevêque  de  Toulouse,  autant  à  l'évêque 
de  Pamiers,  et  après  la  mort  de  ce  prélat 
trois  autres  brefs  au  chapitre  de  sa  cathé- 
drale ,  et  aux  grands  vicaires  qu'il  avait 
nommés.  Dans  les  uns  il  parlait  de  l'exten- 
sion de  la  régale  comme  d'une  nouveauté 
infiniment  préjudiciable  à  la  religion ,  et 
dune  si  dangereuse  conséquence,  qu'il  était 
résolu  de  se  servir  de  l'autorité  que  Jésus- 
Christ  lui  avait  confiée  pour  en  prévenir  les 
suites  pernicieuses.  Dans  les  autres  il  ani- 
mait le  prélat  et  son  chapitre,  dont  il  ap- 
puyait toutes  les  démarches,  pendant  que 
d'un  autre  côté  il  annulait  les  ordonnances 
du  métropolitain,  et  déclarait  excommuniés 
par  le  seul  fait  ses  fauteurs  ou  les  grands 
vicaires  qu'il  avait  nommés. 

La  cour  de  France  était  encore  en  oppo- 
sition  avec   le  saint-siége  pour   une  autre 
affaire,  qui  ne  ressorlissait  pas  moins  que  la 
première  du  for  ecclésiastique.  La  première 
supérieure  du  monastère  de  Charonne,  de 
l'ordre  de  Saint-Augusiin  et  de  la  congréga- 
tion de  Notre-Dame,  étant  venue  à  mourir, 
le  roi  avait  de  sa  propre  autorité   nommé  à 
la  place   une  bénédictine  qui   mourut  elle- 
même  avant  d'avoir  obtenu  ses  bulles,  et  qui 
fut  remplacée,   toujours   par   l'autorité    du 
roi  et  sur  la  recommandation,  il  est  vrai,  de 
l'archevêque  de  Paris,  par  la  sœur  Marie- 
Angélique  de  Grandchamp,  seule  capab'e,  à 
ce   que  prétendait  le  prélat,   de  réiab'ir   le 
spirituel  et  le  temporel  également  délabrés 
dans  ce  monastère.   Mais   les  religieuses  se 
plaignirent  qu'on  violât  leurs  règles,  dont 
l'une    des    plus    essentielles   était    qu'elles 
se     choisissent     elles-mêmes     une     mère 
parmi  les  sujets  qui  composaient  leur  com- 
munauté. Elles  écrivirent  au  pape,  dont  la 
réptmse   fut    un  commandement   exprès   de 
procéder   à  l'élection  d'une  supérieure.   Le 
procureur    général    du     parlement    appela 
comme  d'abus  de  ce  bref,    et   la   sœur  de 
Grandchamp  fut  maintenue  dans  son  poste. 
Un    second    bref   confirma   l'élection    de    la 
sœur  Lévêque,  nommée  par  les  religieuses, 
et  le  parlement  la  déclara  une  seconde  fois 
invalide.  Le  pape,   par  un  bref  en  forme  de 
bulle,  défendit,  sous  peine  d'excommunication 
encourue   par   le  seul  fait,  de  garder  aucun 
exemplaire  de  l'arrêt  du  parlement,  qu'il  con- 
damna à  être  brûlé.  Ce  bref  ne  parut  pas  plutôt 
à  Paris,  que  le  parlement  en  ordonna  la  sup- 
pression, le  2i  janvier  de  cette  année  1681. 
Ce  fut  à  l'occasion   de  ces   différents  brefs 
que  les  prélats  s'assemblèrent.  La  plupart, 
prélats   courtisans  ,    n'en    paraissaient    pas 
moins  offensés  que   le  roi,  à  qui    les  agents 
généraux  du  clergéen  portèrent  leurs  plaintes 
officieuses,  prétendant  que  tout  ce  qui  s'était 
fait  en   cour  de  Rome ,   et  ce  qu'on   avait 
tenté  d'exécuter  en  France,  était  contre  la 
disposilon  des  canons,  les  libertés  de  l'Eglise 
gallicane  et  les  lois  du  royaume.  La  première 
séance    se    passa  à  lire    le    mémoire    que 


3H 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


312 


MM.  Jesmarets  et  de  Bezons  avaient  présenté 
au  roi  là-dessus,  el  à  nommer  des  cominis- 
saires  pour  examiner  les  pièces  concernant 
les  affaires  présentes.  Ces  commissaires 
nommés  par  M.  de  Harlay,  qui  présidait,  fu- 
rent les  archevêques  de  Reims,  d'Embrun  et 
d'Albi,  et  les  évéques  de  la  Rochelle,  d'Au- 
tun  el  de  Troyes,  qui  firent  leur  rapport  le 
1"  de  mai,  l'archevêque  de  Reims  Letel- 
lier  portant  la  parole.  Ce  prélat  dit  d'abord 
qu'il  s'en  fallait  beaucoup  que  le  roi  eût 
cherché  à  affaiblir  les  privilèges  de  l'Eglise, 
et  à  lui  imposer  une  servitude  insupportable. 
Puis  il  discuta  l'affaire  de  la  régale,  el  sou- 
tint que  ce  droit  avait  été  approuvé  par  plu- 
sieurs papes  el  le  second  concile  général  de 
Lyon  ;  que  depuis  le  temps  de  Philippe  le  Bel, 
il  avait  été  traité  de  jus  reginm,  el  que  nos 
rois  ne  l'avaient  jamais  soumis  à  aucun  tri- 
bunal ecclésiasliciue,  ni  n'avaient  prétendu 
être  obligés  de  se  conformer  à  la  police  et  à 
la  discipline  de  lEglise.  Il  est  singulier  qu'un 
voi  très-chrétien  ne  se  crût  pas  obligé  de  se 
conformer  à  la  discipline  de  l'Eglise  tlans 
une  matière  aussi  eiclésiasii<jue  que  l'cLiil 
al'trs  la  percejilion  de  ses  revenus  et  la  col- 
lation des  bénéfices,  et  qu'un  prelal  consé- 
cialeur  de  nos  rois  approuvât  une  pareille 
pré'cniion  dans  le  fils  aîné  de  l'Eglise.  L'ar- 
chevéque  de  Reims,  en  alléguant  le  second 
concile  de  Lyon  pour  autoriser  la  régale, 
reconnaissait  cependant  que  ce  concile  n'en 
avait  loléré  l'usage  que  dans  les  lieux  où 
elle  était  pour  lors  établie,  et  qnil  avait  dé- 
fendu en  même  temps  de  l'étendre  davan- 
tage, sous  peine  d'excommunication.  Cesl 
aussi  la  réponse  qu'on  opposait  avec  une 
juste  raison  aux  régalisus,  c'esl-A-dire  à 
ceux  qui,  comme  l'archevêque  de  Reims,  fa- 
vorisaient les  empiéiemenls  du  roi.  Le  prélat 
alléguait  pour  réplique  que  nos  rois  avai  nt 
toujours  considéré  la  régale  comme  un  droit 
de  leur  couronne  si  inaliénable  et  si  impre- 
scriptible, que  sur  celle  matière  ils  ne  pré- 
tendaient point  être  sujets  à  la  discipline  de 
l'Eglise;  mais  c'est  celte  préleniion  même 
qu'il  fallait  justifier,  ou  plutôt  qu'il  n'était 
pas  possible  de  tolérer,  et  qu'un  évêque  sur- 
tout ne  devaii  pas  admettre. 

L'orateur  de  la  commission  finit  cet  article 
en  disant  que  puisque  cinq  cents  évéques, 
présidés  par  Grégoire  X,  avaient  cru  devoir 
autoriser  par  un  dé(  ret  ce  qui  était  en  usage 
sur  la  régale,  sou  sentimeni  était  qu'on 
pouvait  permettre  qu'elle  s'introduisît  dans 
les  endroits  oii  elle  n'avait  pas  lieu  avant 
1673  (c'est-à  dire  que,  puisqu'un  concile 
œcuménique  avait  loléré  l  usage  de  la  régale 
là  où  il  se  trouvait  établi,  on  pouvait  en 
permettre  un  abus  que  ce  même  concile 
œcuménique  condamnait  formellemenl,  et 
sous  les  peines  les  plus  sévères)  ;  qu'eu  opi- 
nant de  la  sorte,  il  pouvait  se  servir  de  ces 
belles  paroles  d'Ives  de  Chartres  (ep.  171)  : 
«  Des  hommes  plus  courageux  parleraient 
peut-élre  avec  plus  de  courage;  de  plus  gens 
de  bien  pourraient  dire  de  meilleures  choses. 
Pour  nous,  qui  sommes  médiocres  en  tout, 
nous  exposons   notre  sentiment,  non  pas 


pour  servir  de  règle  en  pareille  occurrence, 
mais  pour  céder  au  temps  ,  et  pour  éviter  de 
plus  grands  maux  dont  l'Eglise  est  menacée, 
si  on  ne  peul  les  éviter  aulremeul.»  L'appli- 
cation de  ces  paroles  ne  pouvait  sans  doute 
être  plus  facile,  mais  elle  pouvait  être  f>lus 
juste,  quoi  qu'en  dise  dans  sa  chnrmanle 
naïveté  le  P.  d'Avrigny,  que  nous  avons  suivi 
pour  la  narration  historique  de  toutes  ces 
assemblées  du  clergé  tenues  au  dix  sc|)lièuie 
siècle,  lout  en  le  corrigeant  dans  les  endroits 
où  il  nous  a  paru  déleclueux 

Le  prélat,  après  avoir  fait  le  rapport  du 
premier  chef  de  la  commission,  rendit  compte 
à  sa  manière  de  l'affaire  de  Charinne,  qui 
n'était  pas  d'une  si  grande  discussion.  Son 
discours  sur  ce  point  se  réduit  à  dire  que  le 
pape  aurait  dû  prendre  ses  lumières  auprès 
de  rarcbevê(iue,  el  non  caser  sans  l'enten- 
dre lotit  ce  qu'il  avaii  fait,  sur  la  relation 
des  religieuses ,  qui  étaient  intéressées  dans 
leur  propre  cause  à  lui  déguiser  la  vérité. 
C'était,  comme  on  le  voit  aisément ,  appeler 
du  p  pe  mal  informé  au  pape  nii(  ux  informé, 
sur  un  fait  patent  et  en  opposition  ouverte 
avecla  règle  imposée  aux  reli^'ieuses  parleB. 
Pierre  Fourier,  et  approuvée  du  saint-siège. 

L'orateur  dit  pour  conclusion,  cjne  son 
sentimeni  et  celui  des  comiiiissaires  étaient 
qu'on  pouvait  écrire  une  lettre  au  pape, 
dans  laquelle  on  prendrait  la  liberté  de  lui 
représenter  que  la  matière  de  la  régale  ne 
mérilnil  pa.^  que  Sa  Sainl<>té  portât  les  choses 
si  avant;  (jue  la  chaleur  qui  paraissait  dans 
ses  brefs,  et  l'éclat  qu'ils  avaient  fait,  étaient 
capables  de  former  des  divisions  dangereuses  ; 
que  par  les  brefs  adressés  aux  religieuses 
de  Ch  ironne  et  au  chapitre  de  Pamiers,  on 
avait  trouble'  Tordre  de  lu  juridiction,  et  vio- 
lé le  droit,  tant  des  ordinaires  que  des  mé- 
tropolitains; qu'on  s'était  élevé  au-dessus  des 
constitutions  canoniques,  et  que  ces  entre- 
prises  sur  les  rèi/les  les  plus  saintes  étaient  ca' 
pables,  selon  la  pensée  de.  saint  Léon,  d'affai- 
blir l'union  que  les  Eglises  de  France  de- 
vaient inviolablemenl  conserver  avec  le 
saint-siège;  mais  que,  comme  il  so  pourrait 
f  ire  que  Sa  Sainteté,  trompée  par  ceux  qui 
l'avaient  surprise  jusqu'alors  ,  regarderait 
moins  ces  justes  remontrances  comme  la 
voix  de  toute  1  Eglise  de  France,  que  comme 
l'effet  des  impressions  de  la  cour  et  d'une 
basse  flatterie,  il  fallait  demander  au  roi  un 
concile  national,  ou  du  moins  une  assemblée 
générale  de  tout  le  clergé,  ainsi  qu'il  s'était 
prati(^ué  sous  Philippe  P%  Philippe  le  Bel, 
Charles  Vl ,  Charles  VII  et  Louis  XII,  afin 
que  l'Eglise  de  France  représentée  par  ses 
députés  pût  discuter  les  matières,  élever  la 
voix,  se  faire  entendre,  prendre  des  résolu- 
tions propres  à  engager  Rome  à  faire  atten- 
tion à  ses  plaintes....  Le  jour  suivant,  l'avis 
du  ra()porleur  fut  adopté  d'un  consentement 
unanime,  et  l'on  pria  le  président  et  les  com- 
missaires de  prendre  des  mesures  pour 
l'exécution  de  ce  qui  venait  d'être  projeté. 
Elles  étaient  prises  de  longue  main.  Comme 
la  convocation  d'un  concile  général  avait 
ses  difficultés,  et  que,  faite  malgré  le  pape, 


5!3  PAR 

elIiB  eût  été  ouvertement  schismatique  , 
Louis  XIV  s'en  tinl  à  celle  de  rassemblée 
jïénérale,  qui  fui  arrêléo  le  28  juin  pour  le 
9  de  novembre. 

L'ouvrriure  s'en  flt  ce  jour-là,  el  ce  fut 
Jacques-Bénigiu' Bossuet,  évéquede  Meaux, 
qui  prêcha  le  sermon,  où  il  Iraila  de  la 
beauié  et  de  l'unilé  de  l'Eglise  dans  son  (ont, 
de  sa  beauté  el  de  son  unité  dans  chaque 
meiiibre,  de  s;«  beauté  et  de  son  unité  du- 
rables :(e  fuient  les  trois  parties  du  (liseours. 
La  première  conliént  un  éloge  thî  l'Eglise  en 
générjil,  et  en  parlirulier  do  celle  de  Rome, 
dont  on  ét;iblil  la  primauté  accordée  à  saint 
Pierre  malgré  «es  fiiules,  qui  apprennent  à 
ses  successeurs  à  exercer  une  si  grande  puis- 
sance avec  humilité  et  condescend<ince ,  ver- 
tus dont  il  leur  a  laissé  un  exemple  adini- 
rable  dans  la  manière  dont  il  reçut  la  ré- 
primande qu»  lui  fil  saint  Paul,  qui  jugeait 
quil  ne  marchait  pas  droilement  selon  r l£- 
vanyile  (a).  La  seconde  partie  est  un  pané- 
gyrique de  l'Eglise  gallicane  el  des  rois  de 
France,  dont  on  f.iii  valoir  les  services  ren- 
dus au  saini-siége,  el  l'application  à  mainle- 
n  r  dans  leurs  Etals  le  droit  commun  et  la 
puissance  des  ordinaires,  selon  les  conciles  gé- 
néraux et  les  inslitutions  des  saints  PèreSy 
comme  parle  saint  Louis  dans  sa  Pragma- 
tique (6).  Dans  la  troisième  partie,  l'orateur 
proposa  des  r(  mèdes  pour  piévenir  les 
moindres  commencements  de  division  el  de 
trouble  (c).  Le  plus  efficace  de  ces  remèdes 
est  l'assemblée  des  évéques,  qui  ont  soin  de 
maintenir  les  canons  et  la  discipline  {d). 
Ainsi  un  concile  tenu  dans  la  province  de 
Lyon  en  1025  s'éleva  contre  un  privilège  de 
Rome,  qu'on  crut  contre  l'ordre  (e)  ;  ainsi  le 
second  concile  de  Limoges  ,  tenu  dans  le 
même  siècle,  se  plaignit  d'une  sentence  que 
Jean  X^  111  avait  donnée  par  surprise  el  con- 
tre les  règles  {/'j  ;  ainsi  l'Eglise  de  France  a 
toujours  maintenu  ses  libertés,  mais  sans 
manquer  au  respect  dû  à  la  sainte  Eglise  ro- 
maine, la  mère,  la  nourrice  el  la  maîtresse 
de  toutes  les  Eglises. 

Quoique  l'archevêque  de  Reims  eût  avan- 
cé ,  en  faisant  son  rapport,  que  la  convoca- 
tion de  l'assemblée  générale  ne  pouvait 
manquer  d'avoir  l'approbation  des  hommes, 
il  est  certain  qu'elle  eut  beaucoup  de  con- 

(a)  La  justesse  de  ceUe  allégation  sernit  contestée,  sur- 
loui  aujourd  ui,  ^iprès  la  disseiiaiion  donnée  far  M.  l'abbé 
James  sur  le  Céplias  dont  il  est  question  dans  l'épîlre  aux 
Gai  lies. 

(b)  Pièce  conii'ouvéi^  comme  l'a  prouvé  M.  Tlion>assy 
dans  le  Correspondant.  Voifez  l'ouvrajïe  de  Mgr.  l'arcbe- 
véque  de  Paris,  des  Appels  comint  d'abus. 

(c)  Mais  celle  délitiéraiiou  im''me,  prise  contre  le  gré  du 
souverain  poulile,  n'eu  éi ait-elle  pas  déjii  un  commence- 
ment? 

(d)  Le  premier  canon  ou  la  première  règle  du  salut  est 
de  suivre  eu  tout  le  siège  apostoliiiue,  comme  il  est  dit 
dans  le  formulaire  du  pupe  Hormisdas. 

{e)  C'est  une  lieu  faillie  aiituriie  que  ce  petit  concile 
d'Anse,  dont  le  décret  ne  fut  guère  plus  observé  qu'il  ne 
méritait  de  l'élre. 

(f)  Voji.  Conc.  Labb..  t.  IX,  col.  908.  Ce  ne  fut  nas  le 
.îoupile  entier,  mais  seul  ment  l'évoque  de  Clernioni,  qui 
•'était  plaint  au  pape  de  celte  semence,  donnée  par  sur- 
prise il  est  v:ai,  mais  non  précisément  contre  les  règles, 
lomine  le  pape  lui-même  le  prouva  dans  la  réponse  qu'il 
fil  à  l'é-'èque,  Quod  neicienler  egi,  lui  dii-il,  non  niea,  sed 


PAR 


3U 


(radicteurs.  De  zélés  catholiques  appréhen- 
dèrent qu'elle  n'aboutît  à  un  schisme,  el  ac- 
cusèrent les  prélats  de  l'assemblée  de  cacher 
les  vues  les  plus  humaines  et  les  plus  basses 
sous  le  spécieux  prétexte  de  maintenir  les 
droits  delà  couronne  et  de  l'épiscopal. 

Le  |»ape,  dans  la  réponse  qu'il  fit,  le  13 
avril  1682,  à  la  lettre  de  l'assemblée  rédi- 
gée par  Bossuel,  au  sujet  de  la  régale,  n'a- 
dressa aux  évéques  qu'un  reproche,  et  mal- 
heureusement ce  reproche  était  fondé:  «Nous 
avons  d'abord  remarqué,  disait-il,  que  voire 
lettre élaitdiclée  par  les  sentiments  de  crainte 
dont  vous  êtes  animés  ,  crainte  qui  ne  per- 
met jamais  à  des  prêtres,  lorsqu'elle  les  do- 
mine ,  d'entreprendre  avec  zèle,  pour  le  bien 
de  la  religion  et  le  maintien  de  la  liberté  ec- 
clésiastique, des  choses  difficiles  et  grandes. 
Qui  d'entre  vous  a  parlé  devant  le  roi  pour 
une  cause  si  jusie  el  si  sainte?  Quel  est  celui 
de  vous  qui  est  descendu  dans  Tarène,  afîii 
de  s'opposer  pour  la  maison  d'Israël?  Nous 
nous  abstenons  de  rapporter  ici  ce  que  vous 
nous  déclarez  sur  les  démarches  que  vous 
avez  faites  auprès  des  magistrats  séeuliers. 
Nous  désirons  que  le  souvenir  d'un  pareil 
procédé  soit  à  jamais  aboli.  Nous  voulons 
que  vous  effaciez  ce  récit  de  vos  lettres,  de 
peur  qu'il  ne  subsisledans  les  actes  du  cler- 
gé d.'  France  pour  couvrir  voire  nom  d'un 
opprobre  éternel  [g].  » 

il  y  a  apparence  que  les  prélats  de  l'as- 
semblée avaient  éié  inslruilsde  bonne  heure 
des  disposilions  où  l'on  étail  à  Rome  à  leur 
égard,  ou  que,  malgré  la  soumission  dont 
ils  faisaient  profession  dans  leur  lettre,  ils 
étaient  résolus  à  ne  plus  rien  ménager  (/i)  ; 
car  môme  avant  que  le  bref  eûi  été  expédié, 
ils  portèrent  (19  mars  1682)  à  la  cour  de 
Rome,  dit  ingénucment  le  P.  d'Avrigny,  mais 
disons  plutôt  à  l'Eglise  romaine  dans  la  per- 
sonne de  son  pontife  ,  un  des  plus  rudes 
coups  qu'elle  eût  reçus  depuis  plusieurs  siè- 
cles. Nous  parlons  de  la  déclaration  des  dé- 
putés du  clergé  touchant  la  puissance  ecclé- 
siastique. Nous  ne  croyons  pas  à  propos  de 
reproduire  le  texte  de  cette  déclaration,  frap- 
pée de  nullité  par  la  bulle  Inter  multiplices 
du  pape  Alexandre  \  III,  el  par  la  bulle  Auc- 
torem  pdei  du  pape  Pie  VI ,  et  désavouée  par 
ses  auteurs  mêmes  (t)  ;  mais  nous  nous  bor- 

liia  est  culpa.  Scis  enim  quia  qvicimque  de  universa  Dei 
Ëcclcsia,  quœ  est  in  lolo  orbe  lerrarum,  ad  me  causa  remraii 
rccnrrit.  impi>ssibile  est  milii  ejiis  cutain  ueqliqere.  dicenle 
Dumiito  ad  btaluni  ypecialiler  l'etrii  n  :  Felre,  pasce  ores 
meas.  Que  ergo  modo  i,edes  apostolica  potesi  abjicere  ali- 
quem  dà  tnedela,  iiis'i  jalio)iubUi  causa?  Débiteras  certe 
valu,  antequani  illa  morlun  {morbida)  ovis  lloinam  veuiret, 
ejus  causant  luis  ininlescere  aiiiciims.  El  le<  é\êques  du 
concile  disent  à  leur  toui-  :  Hoc  ab  ipsis  apostolicis  Romanis 
el  cœleris  Patribus  caulum  lenemus,  ut  parvchiano  suo  evi- 
scopus,  si  pœnilentiam  iniponit  eumque  papœ  dtriqil,  ut 
judicel  uiru  u  s:l  un  non  pœni.eniia  digna  pro  lait  reaiu, 
po!est  enm  confiitnure  auciorilus  papœ,  aul  leviqare ,  aiU 
superadjicere.  JUDICIUM  ENIM  TuTIUS  E(  CLESIJE 
MAXIME  IN  APOSTOLICA  ROMANA  SEDE  CON- 
STAT. 

(q)  Observ.  sur  l'ass.  de  1682,  par  M.  le  comte  Beugnot, 
p.  28  et  29. 

{Il)  «  Le  pape  nous  a  poussé-^,  il  s'en  repenUra,»  disaient 
quelques-uns  d'entre  eux.  Hist.de  Bossuet,  par  le  cardinal 
(Je  Pausset. 

(i)  «  Prosternés  aux  pieds  de  Votre  SaiiUçté,  nous  tc- 


âi5 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


m 


lierons  à  rapporter  sur  ce  sujot  quelques- 
unes  des  réflexions  du  cardinal  Lilta. 

«  En  lisant  cette  déclaration  on  y  recon- 
naît tout  de  suite  trois  objets  qu'on  a  eus 
principalement  en  Yue  :  1"  de  garantir  la 
souveraineté  temporelle  contre  les  préten- 
dues entreprises  des  p;(pes  ;  2°  de  rabaisser 
l'autorité  spirituelle  du  pape  dans  tout  ce 
qui  concerne  le  gouvernement  de  l'Eglise  ; 
3*  de  détruire  la  croyance  à  peu  près  géné- 
rale dans  la  chrétienté,  et  en  France  même 
la  plus  v'ommune  à  cette  époque  ,  par  rap- 
port à  l'infaillibilité  du  pape,  lorsqu'il  pro- 
nonce son  jugement  dans  les  matières  de 
la  foi. 

«  Voilà  les  trois  principaux  objets  qui  se 
présentent  à  ceux  qui  lisent  cette  déclara- 
tion. Mais  ici  l'on  se  demande  quelle  était 
donc  celte  grande  nécessité  qui  a  conduit, 
ou  au  moins  autorisé  ces  prélats  à  une  pa- 
reille démarche  ;  ou,  si  la  nécessité  n'existait 
pas,  quelle  a  été  la  grande  utilité  qu'ils  en 
espéraient,  soit  pour  toute  l'Eglise,  soit 
pour  leurs  diocèses,  pour  la  mettre  en  ba- 
lance avec  les  funestes  conséquences  qu'on 
devait  prévoir  et  qui  n'en  ont  que  trop  mal- 
heureusement résulté.  «  Si  nous  parlons 
du  premier  objet,  on  aurait  compris  celle 
démarche  dans  les  temps  où  s'élevèrent  les 
malheureuses  contestations  entre  le  sacer- 
doce et  l'empire.  Mais  tout  au  contraire,  on 
n'a  rien  fait  de  semblable  dans  ces  siècles  et 
même  longtemps  après  ;  et  lorsque  ces  que- 
relles étaient  parfaitement  éteintes,  lors- 
qu'elles étaient  oubliées  ,  lorsqu'il  n'y  avait 
rien  à  craindre  de  la  part  des  papes,  voilà 
des  prélats  français  qui,  dans  l'année  1682, 
sous  le  pontifical  d'Innorent  XI,  sous  le 
règne  de  Louis  XIV,  s'avisent  de  sonner  la 
trompette  d'alarme.  Et  par  quelle  nécessité 
y  ont-ils  donc  été  autorisés?  La  couronne 
de  France  était-elle  en  danger  ?  y  avait-il  à 
craindre  des  entreprises  du  pape  sur  le  tem- 
porel des  princes  ?  Rien  de  tout  cela.  Rien 
n'était  moins  nécessaire  que  celle  déclara- 
tion. Mais  au  défaut  de  la  nécessité,  y  avait-il 
au  moins  une  grande  utilité  pour  déterminer 
ces  prélats?  Je  n'en  vois  aucune.  La  doctrine 
qu'ils  ont  proclamée  sur  cet  objet  n'est  pas, 
je  crois,  assez  édifiante  pour  la  prêcher  sur 
les  toits,  comme  ils  ont  fait.  Bien  loin  d'y 
trouver  rien  d'utile  ou  d'édifiant  pour  les 
fidèles,  il  me  paraît  au  contraire  que  ces 
prélats  ont  semé  dans  !e  cœur  des  princes 
un  germe  funeste  de  défiance  contre  les  pa- 
pes, qui  ne  pouvait  qu'être  fatal  à  l'Eglise. 
L'exemple  de  Louis  XIV  et  de  ces  prélats  a 
donné  à  toutes  les  cours  un  motif  spécieux 
pour  se  mettre  en  garde  contre  les  préten- 
dues entreprises  de  la  courdeRonie.De  plus, 
il  a  accrédité  auprès  des  hérétiques  toutes 
les  calomnies  et  les  injures  vomies  contre  les 

uons  lui  exprimer  l'amère  douleur  dont  nous  sommes 
pénétrés  dans  le  fond  de  DOS  cœurs,  et  plus  qu'il  ne  nous 
est  possible  de  l'exprimer,  à  raison  des  clu  ses  qui  se  sont 
passées  dans  l'assemblée,  et  qui  ont  souverainement  déplu 
k  Votre  Saint  été,  ainsi  qu'a  ses  prédécesseurs.  Eu  consé- 
quence, si  quelques  points  ont  pu  être  considérés  conune 
décrétés  dans  cette  assemblée,  sur  la  puissance  ecclé- 
siastique et  sur  l'autorité  pontificale,  aous  les  tenons  pour 


chefs  de  l'Eglise ,  puisqu'il  les  a  affermis 
dans  les  préjugés  qu'ils  avaient,  en  voyant 
que  les  catholiques  mémos  et  les  évêques  fai- 
saient semblant  de  craindre  les  entreprises 
des  papes  sur  le  temporel  des  princes.  Et  en- 
fin cède  doctrine  répandue  parmi  les  fidèles 
a  diminué  infiniment  l'obéissance,  la  véné- 
ration, la  confiance  pour  le  chef  de  l'Eglise, 
que  les  évêques  auraient  dû  affermir  de  plus 
en  plus. 

«  On  peut  faire  le  même  raisonnement  sur 
le  second  objet.  Je  ne  crois  pas  que  ces  pré- 
lats pussent  alléguer  de  tels  abus  dans  l'exer- 
cice de  l'autorité  spirituelle  du  pape,  qu'il  fût 
nécessaire  delà  restreindre  et  de  la  rabais- 
ser, quand  même  le  droit  aurait  pu  leur  en 
appartenir  en  quelque  manière.  Il  n'existait 
donc  pas  de  nécessité,  mais  encore  moins 
d'utilité.  Les  coups  qu'on  porte  à  l'autorité 
du  pape  retombent  toujours  sur  l'Eglise 
même,  dont  les  inlérêls  auraient  dû  inspi- 
rer d'autres  sentiments  aux  évêques  do 
France.  Il  est  évident  que  par  cette  entre- 
prise on  a  singulièrement  affaibli  le  gouver- 
nement de  l'Eglise  et  ouvert  une  grande 
porte  à  tous  les  prétextes  des  réfractaires. 

«  Pour  imaginer  une  nécessité  relalive-s 
ment  au  troisième  objet,  il  faudrait  prouver 
que  des  erreurs  dans  la  foi  se  sont  introdui- 
tes ou  maintenues  dans  l'Eglise  par  le  moyen 
d'une  décision  du  pape  :  or,  quel  est  le  ca- 
tholique qui  pourrait  le  dire  ?  La  nécessité 
n'existait  donc  pas.  Mais  je  ne  vois  non  plus 
aucune  utilité  qui  autorisât  les  prélats  à  une 
pareille  entreprise,  quand  elle  aurait  été  de 
leur  compétence.  Je  vois  au  contraire,  et 
l'expérience  me  l'apprend  aussi  bien  que  la 
raison,  qu'ils  ont  fourni  par  là  une  source 
inépuisable  de  disputes  et  de  chicanes  à  touj 
les  novateurs  qui  voudront  troubler  l'E- 
glise; et  en  effet,  tous  les  novateurs  qui  ont 
paru  depuis  la  Déclaration  en  ont  été  grands 
amateurs,  cU'ontemployéeefficacement  pour 
soutenir  leurs  erreurs. 

«  Il  faut  donc  conclure  que,  si  l'on  ne 
connaissait  pas  les  événements  qui  ont 
amené  cette  déclaration,  on  ne  devinerait 
pas  les  intentions  des  prélats  qui  l'ont  pu- 
bliée. Et  quoique,  dans  le  préambule  de  la 
Déclaration  et  dans  la  lettre  de  l'assemblée, 
on  parle  de  différents  motifs  de  cette  dé- 
marche, ils  paraissent  cependant  si  peu  vrai- 
semblables, que  cela  a  fait  dire  à  plusieurs 
personnes  que  le  ressentiment  de  Louis  XIV 
contre  le  pape  pour  les  affaires  de  la  régale 
y  est  entré  pour  beaucoup.  Mais  je  ne  crois 
pas  qu'on  puisse  en  avoir  des  preuves  suffi- 
santes. Je  dis  seulement  que  je  ne  saurais 
deviner  les  intentions  de  ces  prélats;  je  ne 
vois  aucune  nécessité  ni  utilité  pour  auto- 
riser leur  déclaration;  et,  tout  bien  considéré, 
il  me  semble  qu'ils  auraient  mieux  fait  de 

non  décrétés,  et  nous  déclarons  qu'ils  doivent  élre  déclarés 
comme  tels.»  ■  eltre  des  évêques  nommés  qui  avaient  as- 
sisté à  l'assemblée  de  1G82,  au  papi'  Innocent  ÎII.  M.  de 
M;ii.-tre  a  obseivé  ;ivec  beaucoup  de  justesse  et  d'à-propos 
que  la  Déclaration  de  1682  fut  exclue  du  recueil  des  Mé- 
moires du  clergé,  et  qu'elle  n'y  a  jamaiy  été  insérée. 
«  Abeat  (leclaralio  que  libueril,  »  a  dit  liossuel  lui-même. 


317 


PAR 


PAR 


ylà 


s'en  abstenir.  Et  voilà  déjà  un  motif  qui 
m'empêche  de  lui  donner  mon  adhésion.  » 
Lettres  du  card.  Litta^  2*  lett. 

PARIS  (Assemblée  du  clergé  de  France  à), 
l'an  1685.  Celle  assemblée  porta  des  plaintes 
au  roi  de  la  liberté  que  les  minisires  calvi- 
nistes se  donnaient  de  décrier  la  foi  de  lE- 
glise  romaine  par  les  plus  atroces  calomnies, 
ce  qui  empêchait  le  peuple  de  se  réunir  et 
de  proflter  de  l'avertissement  pastoral  qui  lui 
avait  été  adressé  par  l'assemblée  de  1G82. 
Pour  juger  de  la  justice  des  plaintes  que  fai- 
saient les  prélats,  il  n'y  a  qu'à  jeter  les  yeux 
sur  le  petit  ouvragt;  qu'ils  publièrent  alors 
sous  ce  titre  :  Doctrine  de  r Eglise  contenue 
dans  notre  profession  de  foi.  On  y  voit  que 
nos  sentiments  sur  l'Ecriture  et  la  tradition, 
sur  les  sacrements,  sur  la  justification  el  les 
mériles,  sur  la  messe,  l'adoration  de  Jésus- 
Christ  dans  l'eucharistie,  les  satisfactions, 
le  purgatoire,  les  indulgences,  l'invocaiion 
des  saints  et  quelques  autres  articles,  avaient 
été  telhment  défigurés  par  les  écrivains 
protestants,  qu'il  fiilait  ou  qu'ils  ne  les 
eussent  pas  connus,  ou  qu'ils  se  fussent  étu- 
diés à  les  représenter  avec  les  couleurs  qu'ils 
jugeaient  les  plus  propres  à  les  décrier. 
Me  m.  chronol.  et  dogm.,  t.  III. 

PARIS  (Synode diocésain  de),  26  septembre 
1697,  sous  Louis  Antoine  de  No;iilles.  Ce 
prélat  y  confirma  et  renouvela  les  slaluls 
des  synodes  de  1G73  et  de  167i,  et  en  publia 
lui-mênie  de  nouveaux,  le  toul  en  quarante- 
six  arlicles. 

Dans  le  2'  il  marque  les  conditions  que  de- 
vaient avoir  les  sujets  pour  être  admis  à  la 
tonsure;  savoir,  d'élre  au  moins  dans  leur 
quatorzième  année,  et  d'avoir  été  initiés, 
pendants  x  mois,  à  la  vie  cléricale. 

Par  le  4®  il  défend  à  tous  les  bénéficiers  el 
à  tons  les  ecclésiastiques  engagés  dans  les 
ordres  sacrés  de  paraître  en  public  autre- 
ment qu'avec  ia  tonsure  suivant  leurs  or- 
dres, el  des  cheveux  courts  el  modestes,  ol 
leur  ordonne  de  porter  toujours  la  soutane 
dans  le  lieu  de  leur  résidence;  leur  inter- 
disant l'usage  des  justaucorps  ,  des  cra- 
vates el  des  habits  de  couleur  autre  que  la 
noire. 

Par  le  5«  il  leur  défend  de  porter  la  perru- 
que sans  nécessité. 

Il  leur  défend  par  le  6"  d'avoir  des  ser- 
vantes, qu'elles  n'aient  au  moins  cinquante 
ans. 

Par  le  7*  il  leur  défend,  sous  peine  de  sus- 
pense, de  se  trouver  aux  comédies,  bals, 
opéras,  assemblées  de  jeu,  et  tous  autres 
spectacles  profanes. 

Il  leur  interdit  par  le  8%  sous  la  même 
peine,  les  cabarets  et  les  auberges,  hors  le 
cas  de  voyage;  mais  il  n'entend  point  par  là 
défendre  les  maisons  où  les  pauvres  ecclé- 
siastiques sont  obligés  de  prendre  leurs  re- 
pas ordinaires. 

11  leur  défend  par  le  9'  de  se  faire  sollici- 
teurs de  procès,  et  de  prendre  des  emplois 
qui  les  occupent  du  soin  des  affaires  tempo- 
relles. 

Par  le  10*  il  leur  interdit  tous  jeux  de  ha- 


sard, le  jeu  de  paume  cl  de   boule  en  des 
lieux  publics,  et  à   la  vue  des  séculiers  ;  la 
chasse  qui  se  fait  avec  bruit  et  armes  à  feu 
ainsi  que  le  port  de  toutes  sortes  d'armes 

Il  défend  par  le  12%  sous  peine  à"  suspense, 
à  tous  les  prêtres  séculiers  qui  n'étant  point 
du  diocèse,  n'y  ont  ni  tiire  ecclésiastique,  ni 
emploi  approuvé  de  l'archevêque,  { t  qui  ne 
reçoivent  point  l'honoraire  de  leur  messe, 
d'y  dire  la  messe  plus  de  quinze  jours  sans 
permission  de  l'autorité  diocésaine. 

Par  le  16^  il  défend  de  confesser  dans  les 
maisons  particulières  et  ailleurs  que  dans 
les  églises,  si  ce  n'est  les  malades  ;  dans  les 
églises  mêmes,  il  défend  de  confesser  hors 
des  confessionnaux. 

Par  le  17*  il  fait  défense  de  recevoir  des 
prêtres  sans  alteslation  des  curés  des  lieux 
d'où  ils  viennent. 

Par  le  18'^  il  déclare  qu'il  ne  tiendra  point 
pour  résidents  les  curés  qui,  demeurant  hors 
do  leurs  paroisses ,  se  contenlent  d'y  aller 
les  fêles  el  les  dimanches. 

Par  le  28' il  prescrit  de  no  pas  commencer 
plus  tard  que  sept  heures  en  été,  et  sept 
heures  et  demie  en  hiver,  la  première  messe 
dans  les  paroisses  où  il  y  en  a  deux,  el  la  se- 
conde pas  plus  tard  que  neuf  en  été  ,  et  neuf 
heures  et  demie  en  hiver;  dans  celles  où  il 
n'y  en  a  qu'une,  pas  plus  tard  que  huit  heures 
el  demie  en  été,  el  neuf  heures  en  hiver.  A  l'é- 
gard des  vêpres,  elles  ne  commenceront  pas 
plus  tôt  que  trois  heures  et  demie  l'été,  el 
deux  heures  el  demie  l'hiver.  Il  ordonne  de 
faire  le  catéchisme  au  moins  tous  les  diman- 
ches,el, autant  que  faire  se  pourra,  toutes  les 
fêtes;  el  lorsqu'ils  ne  le  pourront  pas  faire 
eux-mêmes,  de  préposer  des  personnes  ap- 
prouvées de  l'archevêque  pour  le  faire  à  leur 
place.  Il  enjoint  de  faire  le  prône  à  la  messe 
de  paroisse  ,  el  d'y  instruire  le  peuple  des 
principales  vérités  de  la  religion  et  de  ses 
devoirs  ,  d'une  manière  qui  lui  soit  propor- 
tionnée et  qui  puisse  lui  être  utile.  Statuts 
synodaux  publiés  dans  le  synode  général  tenu 
à  Paris  le  jeudi  26  septembre  1697. 

PARIS  (Assemblée  du  clergé  de  France  à), 
l'an  1705.  On  reçut  dans  celle  assemblée  la 
bulle  Vineam  Domini  sabaoth,  qui  condam- 
nait le  silence  respectueux  au  sens  des  jan- 
sénistes, mais  on  mêla  à  cette  acceptation 
des  formes  qui  déplurent  à  Clément  XI.  Il  se 
plaignit  que  les  évêques  se  fussent  assemblés, 
moins  pour  recevoir  sa  constitution,  que 
pour  restreindre  l'autorité  du  saint-siége  ou 
plutôt  l'anéantir.  Ibid. 

PARIS  (Assemblée  d'évêques  à),  l'an  1714. 
Aussitôt  que  la  bulle  Unigenitus  fut  parve- 
nue en  France  ,  le  roi  convoqua  un  grand 
nombre  d'évêques  dans  la  capitale  pour  pro- 
céderàsonacceplalion,  etil  laissa  au  cardinal 
de  Noailles,  qui  fut  fait  président  de  l'assem- 
blée, le  choix  des  commissaires,  marquant 
seulement  qu'il  souhaitait  que  le  cardinal  de 
Rohan  en  fût  le  chef.  La  plupart  des  évêques 
étant  fort  unis  de  sentiment,  l'affaire  aurait 
été  bientôt  amenée  à  sa  conclusion  ,  si  l'ar- 
chevêque de  Paris  avail  voulu  dire  :  Pierre  a 
parié  par  la  bouche  de  Clér.ient]   comme  i! 


319 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


320 


avait  dit  quelques  années  auparavant  à  l'oc- 
casion (in  brol'  contre  le  livre  des  Maximes 
des  Soin'n,  deFénelon  :  Pierre  a  parlé  par  la 
bouche  d'Innocent.  Mais  soil  préveDilon,  soit 
que'cjne  auire  motif  (lui  le  fil  a^jir,  il  ne  crut 
P'Us  devoir  s'»'n  tenir  au  jniïeincnt  de  ses  con- 
frères. Il  reconnut  à  la  vérité  dans  i]uolq(ies- 
unes  de  ses  conférences  ,  que  sa  simplicité, 
ce  sont  ses  paroles,  avait  été  surprise  dans 
l'approbation  qu'il  avait  donnée  aux  Ré~ 
flexions  morales  de  Quesi\-e\,  que  condamnait 
la  bulle;  toutefois  il  ne  put  vaincre  ses  ré- 
pugnances ,  cl  on  ne  put  le  faire  revenir  à 
l'unanimité  ,  non  plus  que  sept  autres  prélats 
qui  lui  demeurèrent  constamment  attachés, 
et  qui  signèrent  avec  lui  un  projet  de  protes- 
tation contre  ce  qui  se  ferait,  en  déclarant 
néanmoins  qu'ils  étaient  très-éloignés  de 
vouloir  favoriser  le  livre  des  Réflexions , 
qu'ils  étaient  résolus  de  proscrire  dans  leurs 
diocèses.  Les  autres  prélats,  au  nombre  de 
quarante,  furent  ainsi  réduits  à  recevoir  la 
cunsiilution  indépendamment  d'eux. Ils  dres- 
sèrent en  même  temps  un  mandement  com- 
mun ,  qu'ils  renfermèrent  sous  la  même 
signature,  pour  marquer  l'uniformité  d(>s 
sentiments  par  celle  des  expressions,  et  pré- 
venir les  abus  et  les  fausses  interprétations. 
Il  n'y  a  rien  <le  plus  sage  ni  de  mieux  entendu 
que  re  mant!en)ent,  où,  suivant  la  bulle  pied 
à  pied,  on  fait  voir  qu'il  n'y  a  pas  une  proposi- 
tioncondamnée  qui  ne  soiterronée, captieuse 
ouhérétique,etcouséquemmentqui  ne  mérite 
que  qu'une  des  qualifications  contenues  dans 
la  bulle.  La  précaution  était  nécessaire  pour 
prémunir  les  fiiièles  contrt^  la  séduction  des 
libelles  (]u'on  répandait  déjà  de  toutes  parts. 

Les  é^  êques  écrivirent  au  pape  le  5  février, 
pour  lui  marquer  qu'animés  de  l'esprit  de 
leurs  prédéeesseurs  aussi  bien  que  de  leur 
zèle  pour  le  siège  apostolique,  et  se  confor- 
mant à  leurs  exemples ,  ils  avaient  reçu  la 
dernière  bulle  avec  la  même  déférence  et  la 
même  vénération;  qu'ils  avaient  arrêié  un 
mot^èle  uniforme  d'instruetion  partorale  , 
pour  ôîer  aux  esprits  remuants  et  avides  de 
nouveautés  tt)Ule  occasion  de  dispute  et  de 
chicane  sur  les  propositions  qui  contiennent 
les  erreurs:  qu'ils  avaient  eu  le  soin  et  l'at- 
tention d'exhorter  par  une  lel  re  cireulaire 
les  auires  prélats  du  royaume  à  adopter  cette 
instruction,  et  à  la  faire  publier  chacun  dans 
son  diocèse,  étant  juste  et  mên)o  nécessaire 
que  ceux  qui  sont  unis  parles  mêmes  senti- 
ments et  par  le  même  attachement  à  la  foi 
de  lEglise  romaine,  s'explique'.it  de  la  même 
manière,  et  tiennent  ouveilemenl  le  mênie 
langage.  Ils  ajoutaient  qu'on  peut  dire  avec 
vérité  que  Sa  Sainteté  a  terrassé  sans  res- 
source et  avec  éclat  la  doctrine  des  novateurs 
de  ce  temps,  et  qu'elle  n'a  pas  moins  apporté 
de  soin  à  découvrir  leurs  erreurs,  qu'ils  n'a- 
vaient employé  d'adresse  à  les  déguiser  et  à 
les  répandre  imperceptiblement.  Mém.  chro- 
nol.  et  dogm.,  t.  IV. 

PARIS  (Assemblée  du  clergé  à),  l'an  1723. 
Les  évêqncs  voyaient  avec  beaucoup  de 
douleur,  depuis  bien  des  années  ,  les  désor- 
dres de  l'Eglise  et  le  progrès  de  ses  maux. 


Ils  auraient  désiré  pouvoir  se  réunir  pour 
aviser  en  commun  aux  moyens  d'y  opposer 
une  digue.  Mais  le  régent,  loin  de  permettre 
ces  réunions  ,  n'avait    pas   même  convoqué 
l'assemblée  ordinaire  du   clergé  de  1720.   U 
n'y  en  avait  point  eu  celte  année-là.  Celle  de 
1723  n'avait  pu  suivre  tous   les  mouvements 
de  son  zèle.   Elle  avait  seulement  demandé 
avec  instance  :  1°  le  rétablissement   des  con- 
ciles, comme  le  remède  le  plus  efQcace  aux 
maux  de  l'Eglise  ;  2°  une  déclaraiion  qui  as- 
surât aux  bulles    Vineam  et  Unigeniius  la 
qualité  de  lois  de  l'Etat  comme  de  l'Eglise  ; 
3°  une  défense  au   parlement  de  recevoir  les 
appels  comme  d'abus   des  réfractaires;  4°  la 
cassation  de  quelques  arrêts  rendus  dans  ces 
derniers  temps  contre  l'autorité  de  l'Eglise  et 
des  évêques.  L'assemblée  de  1723  réitéra  les 
mêmes  demandes..  Cette  assemblée  fut  très- 
orageuse  et  se  trouva  divisée  sur  plusieurs 
points  avec  le  ministère.  Le  premier  était  les 
immunités  ecclésiastiques.  Le  clergé  se  plai- 
gnait qu'elles  fussent  violées  par  une  décla- 
ration du  5  juin  précédent,  qui  assujettissait 
ses  biens,  comme  ceux  de  tout  le  royaume,  à 
une  imposition  extraordinaire.  De  là  des  al- 
tercations entre  l'assemblée  et  M.  le  duc  de 
Bourbon  ,   alors  ministre.   Le  second   point 
était  les  affaires  de  l'Eglise.  Les  évêques  n'a- 
vaient pas  cru  qu'il  leur  fût  permis  de  garder 
le  silence  sur  cet  article.  La  licence  des  appe- 
lants, l'insubordination  de  plusieurs  ecclésias- 
tiques, les  outrages  faits  au  caractère  épisco- 
pal,  l'audace  avec  laquelle  des  gens  en  délire 
semblaient  courir  au  schisme,  les  écarts  de 
quebiues   tribunaux,  et  la  protection  qu'ils 
accordaient  aux  prêtres  qui  affichaient  la  ré- 
volte; tous  ces  désordres  demandaient  un  re- 
mède. Déjà  dans  les  assemblées  des  métropo- 
les on  s'était  plaint  de  cet  excès.  La  province 
de  Narbonne  surtout  avait  senti  plus  que  toute 
autre  la  nécessité  d'un  concile,  et  l'avait  de- 
mandé. Mais  lorsqu'on   voulut   parler  dans 
l'assemblée  générale  de  celte   affaire  et  des 
autres  besoins  de  l'Eglise,  on  fut  arrêté  par 
des  ordres  supérieurs.  Il  fut  faii  cependant 
le  2  octobre,  par   une  commission  chatgée 
spécialement  de  la  doctrine,  un  rapport  sur 
MM.   Colbert    et   de   Lorraine.    é\êques  de 
Montpellier  et  de  B ayeux.  On  déduisit  plu- 
sieurs griefs  contre  ces  deux  prélats,  vl  l'as- 
semblée arrêta  de  demander  au  roi  la  per- 
mission de  tenir  les  conciles  de  Narbonne  et 
de  Rouen.  Elle  désirait    faire  quelque  chose 
de  plus,  et  pouvoir  s'élever  contre  tant  d'er- 
reurs et  d'écrits.  Mais  elle  s'occupait  de  con- 
damner   quelques     libelles    et    de    censurer 
quelques  propositions,  lorsqu'elle  reçut   or- 
dre, le  27  octobre,  de  terminer  ce  jour-là  ses 
séances.  Celle  nouvelle  excita   beaucoup   de 
plaintes.   Les    évêques     trouvaient     éir.ing<> 
qu'on  leur  (ern)ât  la  bouche,  tandis  que  I  im. 
punilé  était  assurée  à  leurs  adversaires.  Ils 
arrêtèrent  d'écrire  au  roi  pour  lui  faire  leurs 
représentations.  Dans  cette  lettre,  ils  recon- 
naissaient la   constitution   Unigenitus   pour 
une  loi  irréfragable  de  l'Eglise  et  de  l'Etat  , 
cl  ils  annonçaient  qu'ils  la  feraient  observer 
par  leurs  ecclésiastiques.  L'assemblée  ss  se-; 


52! 


PAR 


PAR 


52^ 


para  ensuite,  après  une  séance  exlrêmement 
longue,  et  avec  la  douleur  de  n'avoir  pu  ap- 
porter des  remèdes  proportionnés  aux.  maux 
de  l'Eglise.  Mém.  pour  nervir  à  l'histoire  du 
dix-  h  II  il  iètne  s  iècl  c . 

PAUIS  (Assoinbléo  du   clergé  à  ) .  18  no- 
vembre 1726.  Le  roi  avait  conamencé  à  satis- 
faire aux  plaintes  du  clergé,  d'abord  en  sur- 
seyant aux  taxes  imposées  sur  ses  biens,  et 
ensuite  en   reconnaissant   rormellonienl  ses 
privilèges   et    s'engageant    à  les  mainlenir. 
L'assemblée,  après   avoir  remercié  le  roi  de 
celte  proleclion,  lui  marquait  (ju'elle  recou- 
rait à  lui  pour  des   inlérêis  plus   pressants. 
Elle  lui  exposait  la  patience  av.c  laquelle  le 
clergé  avait  souffert  les  injures  faites  à  l'E- 
glise, le  besoin  de  les  réprimer,  et  la  néces- 
sité d'une  loi  (jui  exceptât  formellement  les 
évêques  du  silence  prescrit.  Elle  rappelait  la 
licence  des  écrivains  ,  ce  qu  on   appelait  si 
faussement  le  silence  respectueux  canonisé  , 
la  bulle  Unigenitus  attaquée  par  des  libelles 
sans  nombre,  le  feu  roi  calomnié,  les  droits 
de  l'Eglise  méconnus,  l'autorité  des  évêques 
combattue,  et  les   questions  les  plus  claires 
mises  en  problème  ou  résolues  avec  témé- 
rité. Elle  demandait  qu'on  réprimât  ces  écrits 
audacieux  qui  soufflaient  l'esprit  de  révolte 
dans    les   communautés    el   les    séminaires. 
Elle  exposait  que  le  meilleur  remède  à  ces 
maux  était  les  conciles  provinciaux,  qui  ra- 
mèneraient la  discipline  el  la  subordination, 
et  préviendraient  ces  recours  fiéquents  aux 
tribunaux  séculiers,  qui  commettent  les  deux 
puissances.  Ce  moyen,  disaient  les  évêques  , 
nous  donnerait  peut-être  de  la  consolation 
(  et  quel  avantage  pour  la  religion  1  )  de  ra- 
mener  à   l'unanimité  quelques-uns   de  nos 
confrères  qui  s'en  sont  éloignés,  de  leur  faire 
connaître  combien  leur  résistance  à  la  bulle 
est  condamnable,  et  de  les  engager  à  corri- 
ger eux-mêmes  ce  qui    leur  est  écbappé  de 
répréhensible.  Ils  demandaient  donc  avec  in- 
stance les  conciles  provinciaux.  Leurs  vœux, 
à  cet  égard,  furent  remplis  en  partie.  Jbid. 
PARIS  (  Assemblée  du  clergé  à  )  ,  22  août 
1727,  contre  le  livre  de  le  Gourayer.    Pierre- 
François  le  Gourayer  était   chanoine  régu- 
lier de  Sainte-Geneviève  el  bibliothécaire  de 
la  maison  de  ce  nom  à  Paris.  11  était  appelant, 
et  il  avait  pris  part  à    toutes  les  ilémarches 
de  ce  parti.  Ayant  été  employé  à  lire  le  mé- 
moire de  l'abbé  Renaudol  sur  la  valiJilé  des 
ordinations  anglicanes,  inséré  dans  la  \  é ri- 
table  croyance  catholique,  de  l'abbé  Goul  I,  il 
examina  cette  question  et  divinl  chaud  par- 
tisan de  la  validité  de  ces  ordinations.  11  sut 
que  l'archevêque  de  Ganlorbery  Wake  avait 
été  en  correspondance  avec  Du  Pin,  et  il  ima- 
gina d'écrire  au  prélat  pour  avoir  les  rensei- 
gnements qu'il  souhaitait.  La  première  lettre 
de  Wakeest  du  16  septembre  1721,  cl  il  s'éta- 
blit entre  eux  une  correspondance.  En  1723, 
le  Gourayer  publia  le   fruil  de  ses  recher- 
ches, sous  ce  liirc  :Oi.sser^a/ions  sur  la  vali- 
dité des  ordinations  anglicanes.  Son  ouvr.ige, 
imprimé  à  Nancy,   (luoique   portant  le  litre 
de  Bruxelles,  lui  attira  plusieurs  adversaires, 
l'abbé  Gervaise,  les  pères  Uardouia  el  le 


Quien,  M.  Fennel.  Le  père  le  Gourayer  leur 

prèle  à  tous,  dans  Si\  Relationapologétique,  des 
motifs  injustes  ou  ridicule-;  ;  mais  c'est  ainsi 
qu'il  en   use   envers  tous  C'ux   qui    lui    ont 
été   «contraires.    Lui   seul   avait  de   l'amour 
pour  la  vérité;  lui  seul  se  conduisait  en  toute 
rencontre  avec  franchise  et  loyauté.  Les  au- 
tres sont  ou  (les  gens    faib  es   et  lâches,    ou 
des  gens  injustes  et  passionnés.  Il  comptait 
pour  peu,  disait-il,  d'être  approuvé  ou  cen- 
suré par  l'épiscopat  ;  mais  en  revanche  il  se 
liait  de  plus   en    plus    avec    les    Anglais.    11 
écrivit  une  lettre  de  remercîinents    à   celui 
qui  avait  Irailuit  son   livre  en   cette  langue 
Eu  1726,  il  donna  la  Défense  de  sa  disserta- 
tion,  en  quatre    volumes  qui    furent    aussi 
traduits  en  anglais.  H  soutenait  les  mêfues 
sentiments,  et  y  ajoutait  encore  de  nouvelles 
iilées,   traitant  ses   adversaires  avec   beau- 
coup d'arrogance  et  de     mépris.    On    crut 
y    voir    aussi     une    forte    tendance    à    se 
rapprocher   de  l'Eglise   anglicane.  L'auteur 
s'expliquait  fort  librement  sur  le  saint  sa- 
crifice de  la  messe,  dont  il  semblait   ne  plus 
faire  (ju'un  sacrifice  représentatif  et  coinmé- 
moratif.  11  n'était  pas  plus  exact  sur  le  sacer- 
doce, sur  la  forme  des  sacrements,  sur  leur 
caractère,  sur  les  cérémonies  de  l'Eglise,  sur 
l'Eglise  même,  enfin   sur  la   juridiction   et 
l'autorité  du  souverain  pontife.  H  louait,  sur 
ces  divers  points,  la  doctrine  des  anglicans  , 
et  on  verra  par  la  suite  <]u'il  ne  disait  point 
encore  tout   ce   qu'il    pensait.  M.iis  il  y  en 
avait  assez  dans  son  livre  pour  exciter  l'at- 
tention et  le  zèle  du  clergé.  M.  de  lielzunce, 
évêque  de  Marseille,  fut  le  premier  qui  con- 
damna ses  écrits.  Le  roi,  informé   de  l'éclat 
qu'ils  causaient,  ch  irgea  les  évêques  qui  se 
trouvaient  alors  à   P.iris,  de  les   examiner 
Ges  prélats  se  réunirent,  au  nombre  de  vingt, 
chez  le  cardinal  de  Bissy,  évêque  deMeaux, 
et  tirèrent  de  la  Dissertation  ei  de  sa  Défense 
trente-sept   propositions   (jui    roulaient    sur 
les  (|uestior.s   que   nous  venons  d'indiquer. 
Après  avoir   repris    le  Gourayer  de  la  hau- 
teur et  de   l'aigreur  de  ses   expressions,   et 
avoir  montré  dans  le  concile   de  Trente    la 
condamnation  de  son  système,  ils  condam- 
naient les  trenle-sept  propositions  avec  dif- 
férentes qualifications,  et   notamment   avec 
celle  dhérésie.  En   consécjuence  de  ce  juge- 
ment, le  roi  rendit  peu  après  ,  en  son  con- 
seil, un  ariêt  portant  que  ces  livres  seraient 
l.icéiés  et  supprimés,  à  peine  de  300  livres 
d'amende.  Jbid. 

PAIUS  (  Assemblée  d'évêques  à  )  ,  i  mai 
1728.  Beaucoup  d'écrits  avaient  été  publiés 
pour  rendre  le  concile  d'Embrun  odieux  ou 
ridicule.  La  plus  f;imeusedi.>  ces  productions 
fut  une  consultation,  signée  le  30  octobre 
1727,  par  cinquante  avocats  de  Paris.  Le 
nombre  et  la  réputation  des  jurisconsultes 
semblaient  donner  du  poids  à  ce  mémoire, 
où  l'évêiiue  de  Senez  éiait  présenté  comme 
pai  faileioenl  innocent.  On  disait  que  son 
acte  de  lécusatiou  devait  arrêter  tout  le  cours 
du  con  ile  :  ce  qui  ne  laisse  pas  d'être  com- 
mode pour  les  novateurs.  Des  jurisconsultes 
devaient,  moins  que  tous  autres,  soutenir  que 


S23 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


??4 


la  récusation  d'un  accusé  empêche  ses  juges 
naturels  de  procédercontre  lui.  On  y  répétait, 
contre  M.  de  Tencin,  de  vaines  allégations, 
que  M.  Soanen  n'avait  pu  prouver.  L'hisioire 
de  la  paix  de  Clément  IX  y  était  défigurée. 
Le  formulaire,  la  constitution,  l'acceptation 
qui  en  avait  été  faite,  le  pouvoir  des  évêques, 
l'autorité  de  leur  jugement,  toutes  ces  ma- 
tières étaient  traitées  avec  légèreté  et  déci- 
dées avec  hardiesse.  Le  roi,  informé  de  l'é- 
clat que  faisait  cet  écrit,  qui;  l'on  répandait 
avec  profusion,  et  que  l'on  prônait  avec  en- 
thousiasme, chargea  le  cardinal  de  Rohan 
d'assembler  chez  lui  les  évêques  qui  se  trou- 
vaient à  Paris,  afin  d'examiner  le  mémoire 
et  d'en  dire  leur  avis.  Ces  prélats  se  réuni- 
rent donc,  et  après  un  mois  de  conférences, 
ils  dressèrent  une  lettre  au  roi,  dans  laquelle 
ils  exposaient  ce  qu'il  fallait  penser  do  la 
nouvelle  production.  Ils  s'exprimaient  avec 
modération  sur  le  compte  des  signataires  du 
mémoire,  et  ne  paraissaient  pas  leur  impu- 
ter tous  les  excès  de  la  consultation,  qu'ils 
supposaient  être  l'ouvr.igede  quelques  théo- 
logiens égarés.  Mais  ils  montraient  en  détail 
que  cette  pièce  donnait  de  l'Eglise  l'idée  la 
plus  fausse,  qu'elle  anéantissait  l'autorité  du 
corps  des  pasteurs,  et  la  force  de  leurs  juge- 
ments ;  qu'elle  représentait  le  concile  géné- 
ral comme  nécessaire  et  indispensable,  mais 
empêché  par  la  seule  politique  des  papes; 
qu'elle  traitait  les  censures  dites  m  globo 
de  sources  de  disputes,  de  jugements  de  ténè- 
bres, de  joug  honteux ,  (ju'elle  traçait  le  por- 
trait le  plus  affreux  de  la  bulle  Uniijenitus  ; 
qu'elle  autorisait  l'appel,  condamné  même 
par  le  souverain  ;  enfin  qu'elle  était  pleine 
de  mépris  et  de  faussetés  sur  le  formulaire  , 
sur  la  paix  de  Giémenl  IX,  sur  la  bulle  Vi- 
neam,  et  notamment  sur  le  concile  d'Embrun, 
dont  elle  insultait  les  membres  avec  une 
partialité  révoltante.  L'esprit  de  critique, 
disaient  les  prélats  en  finissant,  devient  l'es- 
prit dominant.  Combien  de  personnes  s'éri- 
gent en  juges  de  ce  qu'elles  n'entendent  pas  ? 
Il  y  a  un  parti  ouvertement  rôvoilé  contre 
l'Eglise.  Il  s'accrédite  chaque  jour,  il  acquiert 
de  nouveaux  sectateurs  ;  il  reçoit  avec  avi- 
dité, il  répand  avec  profusion,  il  vante  avec 
excès  les  libelles  sans  nombre  qui  se  font 
pour  l'autoriser,  et  il  ne  né<,^lige  rien  pour 
appuyer  ses  erreurs  et  sa  dés(»béissance.  Celle 
lettre  était  signée  de  trois  cardinaux,  de  cinq 
archevêques,  de  dix-huit  évêques  et  de  cinq 
ecclésiastiques  nommés  à  des  évêehés.  Méiti. 
pour  servir  à  l'hist.  du  dix-liuitième  siècle. 

PARIS  (Assemblée  du  clergé  à),  11  septem- 
bre 1730.  Il  était  difficile  que  des  évêques 
vissent  d'un  œil  indifférent  les  maux  de  l'E- 
glise. Le  parlement  de  Paris  avait  rendii, 
depuis  la  déclaration  du  roi  du2i  mars,  dix 
arrêts  consécutifs,  toujours  en  faveur  des 
opposants,  toujours  contre  les  principaux 
évêques  qui  s'autorisaient  de  la  loi  de  l'Eglise 
et  de  celle  du  souverain.  Un  curé  de  Paris 
interdit  par  son  archevêque  exerçait  hardi- 
ment ses  fonctions  en  vertu  d'un  arrêl.  Un 

(«)  Au  fonij,  ces  évêques  ava  «•iil-ils  droit  de  suppriiiier  1 
de  siip^riiiier  la  (>ulle  Uitiieiiitus  '/ 


autre  arrêt  avait  supprimé  des  thèses,  et  dé- 
fendu d'enseigner  aucune  proposition  con- 
traire à  l'ancienne  doctrine,  comme  si  c'était 
àdes  laïques  à  jugerquelle  était  l'ancienne  ou 
!a  nouvelle  doctrine.  L'assemblée  arrêta  des 
remontrances  au  roi  sur  ces  divers  objets,  et 
obtint  entre  autres  la  cassation  de  l'arrêt  rendu 
en  faveur  du  curé  de  Paris.  Elle  crut  aussi  de- 
voir manifester  son  mécontentement  cotUre 
deux  prélats  qui  ne  cherchaient  qu'à  souffler 
la  iliscorde.  L'évêqued'Auxerrelui  ayanlécrit 
ausujet  de  lalégendedesaint  GrégoireVIl  (a), 
elle  se  montra  choquée  de  ses  imputations 
calomnieuses,  tandis  qu'il  était  lui-même 
dans  une  désobéissance  ouverte  à  l'autorité 
de  l'Eglise,  et  par  là  même  réfractaire  aus 
ordres  du  roi  ;  et  comprenant  que  M.  de  Cay- 
lus  ne  lui  avait  écrit  que  pour  se  donner  la 
liberté  d'invectiver  contre  la  bulle,  elle  té- 
moigna qu'elle  ne  voyait  pas  sans  indigna- 
lion  à  quels  excès  il  s'était  porté  contre  un 
jugement  dogmatique  de  l'Eglise  univer- 
selle, auquel  tout  évêque,  comme  tout  fidèle, 
doit  adhérer  de  cœur  et  d'esprit,  et  elle  char- 
gea son  président  de  l'exhorter  à  la  soumis- 
sion. Elle  fit  plus  à  l'égard  de  l'évêque  de 
Montpellier.  Ce  prélat  publiait  chaque  jour 
des  écrits  où  ia  nouveaulé  des  principes  le 
disputait  à  l'aigreur  du  slyle.  Dernièrement 
il  venait  d'adresser  au  roi  une  lettre  remplie 
d'invectives  centre  |e  sainl-siége,  de  calom- 
nies contre  ses  collègues,  et  des  maximes  les 
plus  propres  à  exaspérer  les  esprits.  L'as- 
semblée, d'autant  plus  affligée  que  cet  écrit 
partait  d'un  homme  élevé  à  une  plus  haute 
dignité,  se  plaignit  avec  force  d'un  (el  scan- 
dale; et  après  avoir  réfuté  dans  une  lettre 
au  roi  les  inculpations  et  les  erreurs  de 
M.  Colbert,  elle  demanda  instamment  la  per» 
mission  pour  la  province  de  Narbonne,  de 
tenir  son  coneile.  Celte  demande  fut  encore 
réitérée  quelques  jours  après  par  l'évêque 
de  Nîmes,  qui,  haranguant  le  roi  pour  la 
clôture,  lui  exposa  les  causes  elles  remèdes 
des  troubles,  et  lui  peignit  l'obligation  qu'il 
y  avait  pour  un  prince  dont  le  règne  est 
fondé  sur  la  catholicité ,  et  doit  toujours  se 
soutenir  sur  les  mêmes  nrincipes,  de  réprimer 
ses  écarts.  Ibid. 

PARIS  (  Assemblée  du  clergé  à  ),  l'an  1745. 
Dans  son  livre  des  Pouvoirs  légitimes  du  pre- 
mier et  du  second  ordre  du  clergé,  le  trop  fa- 
meux Travers  avait  établi  entre  les  évêques 
et  les  piêires  une  parfaite  égalité,  jusqu'à 
as'^ocier  ceux-ci  à  toutes  les  fonctions  de  l'é- 
piscopal,  sans  même  en  excepter  l'ordina- 
tion. Ce  livre  renversait  tonte  la  hiérarchie, 
attaquait  ouvertement  la  doctrine  du  concile 
de  Trente  sur  la  nécessité  de  l'approbation 
des  confesseurs,  et  contenait  d.  s  déclama- 
tions furibondes  cotUre  les  évêques  et  leur 
autorité  la  plus  légitime.  M.  de  Raslignac, 
archevêiiue  de  Tours,  alors  président  de  l'as- 
semblée du  clergé,  déféra  (0  juillet)  ce  livre 
à  celie  assemblée,  elen  exposa  les  princi|)es 
dangereux.  Son  rapport  imprimé  fui  rendu 
public  el  envoyé  à  tous   les  évêques.    lOid. 

'ollke  de  s.iini  Grégoife  V'II;  i-ius  que  les  évêques  appelauU 


523 


PAR 


PAR 


S26 


PARIS  (Assemblée  du  ctergé  de  France  à), 
l'an  1730.  Le  même  esprit  qui  s'élevait  con- 
tre la  religion  s'a;l;ichail  aus-i  à  poursuivre 
les  ministres  de  l'Eglise,  soil  dans  leurs  per- 
sonnes, soit  dans  leurs  biens,  el  excitait  la 
cupidité  en  lui  présentant  les  richesses  du 
clergé  comme  une  proie  abondcinle  et  légi- 
time. On  avait  voulu  assujettir  ces  biens  à 
un  édil  portant  création  d'un  vingtième, 
quoiqu'il  eut  été  déclaré  souvent  que  le 
clergé,  contribuant  aux  charges  de  l'Etat, 
par  des  dons  gratuits,  ne  serait  soumis  à  au- 
cune imposition.  Un  édit  avait  été  rendu  au 
mois  d'août  17i9,  touchant  les  établisse- 
ments et  les  acquisitions  des  gens  de  main- 
morte, et  pour  leur  détendre  toute  accjuisi- 
tion  ultérieure.  Cetie  disposition  a  été  beau- 
coup louée  par  plusieurs  écrivains.  Nous 
nous  contenterons  d'observer  que  tous  les 
biens  tombés  en  main-morte  depuis  deux 
siècles  n'avaient  été  acquis  que  pour  des  hô- 
pitaux et  hôtels-dieu,  des  séminaires,  des 
écoles  de  chanté  et  autres  établissements 
lion  moins  utiles  à  l'Etat  qu'à  l'Eglise  ,  et 
que  ces  biens  n'avaient  procuré  au  ckrgé 
aucune  richesse.  Quoi  qu'il  en  soit,  le  nou- 
vel édit  avait  jeté  l'alarme  dans  le  cleigé, 
qui,  convoqué  six  fois  depuis  dix  ans,  avait 
donné  dans  cet  intervalle  soixante  millions. 
Ce  fut  dans  ces  circonstances  que  les  com- 
missaires du  roi  vinrent  demander  à  l'assem- 
blée le  don  gratuit  ordinaire.  Mais  loin  de  se 
servir  de  cette  expression  consacrée  par  l'u- 
sage, ils  insinuèrent  plusieurs  fois  que  c'é- 
tait une  dette  qu'ils  réclamaient.  Leur  dis- 
cours parut  au  clergé  une  conûrmation  des 
alarmes  qu'il  avait  conçues  ;  et  ce  qui  acheva 
de  les  justifler,  ce  fut  une  déclaration  don- 
née par  le  roi,  laquelle  levait  plusieurs  mil- 
lions sur  le  clergé,  et  obligeait  tous  les  bé- 
néticiers  à  présenter  l'état  de  leurs  revenus. 
L'assemblée  arrêta  des  remontrances;  elle 
y  disait  que  les  immunités  ecclésiastiques 
étaient  fondées  sur  les  lois  de  l'Etat  comme 
sur  les  lois  de  l'Eglise  ;  qu'elles  étaient  aussi 
anciennes  que  la  monarchie,  et  que  si  une 
possession  aussi  constante  était  méconnue, 
nulle  condition  ,  nulle  propriété  ,  nul  con- 
trat ne  seraient  sacrés.  «  Les  moindres  nou- 
veautés, ajoutait-elle,  introduites  dans  les 
maximes  et  les  usages  de  la  religion,  l'expo- 
sent à  de  grands  dangers.  Des  Etais  voisins 
nous  en  fournissent  des  preuves  trop  funes- 
tes; et  s'il  y  a  jamais  eu  un  temps  où  ces 
exemples  ont  dû  nous  effrayer,  c'est  celui 
où  nous  vivons.  Une  affresse  philosophie  se 
répand  comme  un  venin  mortel.  Des  écrits 
pleins  de  blasphèmes  se  multiplient  tous  les 
jours.  »  En  Unissant,  l'assemblée  répétait 
au  roi  que  les  alarmes  du  clergé  sur  ses 
droits  avaient  seules  pu  retarder  son  em- 
pressement à  se  rendre  aux  désirs  du  prince, 
et  qu'elle  demandait  à  recouvrer  une  liberté 
qui  lui  était  nécessaire  pour  témoigner  son 
zèle.  Ces  remontrances  furent  peu  écoutées, 
et  l'assemblée  se  sépara,  le  20  septembre, 
sans  avoir  rien  pu  obtenir.  Mais  elle  crut 
devoir  opposer  quelque  acte  public  et  solen- 
nel, et  aux  nouveautés  qu'on  cherchait  à  in- 


troduire, et  aux  efforts  de  la  philosopnie. 
Déjà  les  assemblées  du  clergé  de  174-7  et 
17i8  s'étaii-nt  «x  ciipées  de  ce  dernier  objet. 
Dans  celle  de  1750,  M,  de  Montazet,  évèquo 
d'Aiilun,  l'un  de  ses  membres,  avait  comb.itHi 
riiicré<lulilé  dans  un  discours  où  il  niunliaiL 
(lu'elle  était  vicieuse  dans  son  origine  et 
dans  ses  progrès.  Il  en  avait  assigné  les  cau- 
ses et  déploré  les  effets.  L'assemblée  avait 
fdit  des  représentations  sur  la  iicence  et  l'im- 
punité avec  lesquelles  on  répandait  dans 
Paris  et  dans  les  provinces  des  pamphlets 
irréligieux  et  des  libelles  outrageants.  Parmi 
ces  écrits  il  en  était  un  surtout  qu'on  avait 
distribué  avec  profusion  jjar  toute  la  France, 
et  auquel  les  circonstances  avaient  donné 
un  moment  de  vogue.  11  portait  simplement 
pour  titre  :  Lettres,  avec  celle  épigraphe  : 
Nerepuçjiiate  vestro  bono.  On  y  avançait  que 
les  ecclésiastiques  étaient  la  partie  la  moins 
utile  à  la  société:  que  Dieu  même  n'a  pas 
pu  accorder  d'exemptions  aux  biens  de  l'E- 
glise; que  les  dons  faits  aux  églises  sont  les 
fruits  d'une  piéié  séduite  et  mal  entendue, 
et  que  le  patriotisme  peut  les  revendiquer. 
On  y  disait  que  c'est  au  peuple  qu'appar- 
tient la  propriété  du  pouvoir  suprême,  dogme 
()ue  nous  avons  vu  ériger  depuis  en  maxime 
fondamentale,  et  si  bien  réfuté  par  tant  de 
crimes  et  de  malheurs  venus  à  sa  suite.  On 
y  contredisait  sans  cesse  les  Ecritures;  on  y 
insultait  à  des  saints  que  l'Eglise  révère  ;  on 
y  représentait  le  célibat  des  prêtres  comme 
nuisible  aux  Etals;  enfin  louvrage  respirait 
une  philosophie  loule  païenne,  propre  à 
éteindre  la  foi  et  la  piété.  L'assemblée  ar- 
rêta de  l'examiner;  et  M.  Languel,  arche- 
vêque de  Sens,  en  ayant  fait  son  rapport, 
elle  le  condamna  le  li  septembre,  comme 
renfermant  des  propositions  fausses,  témérai- 
res, injurieuses  à  l' Eglise,  erronées  et  impies. 

Cille  censure  fut  signée  des  seize  évêijues 
cl  des  vingt  ecclésiasiiques  qui  composaient 
l'assemblée,  el  on  envoya  dans  lous  les  dio- 
cèses une  lettre  où  l'on  exposait  en  détail  les 
vices  de  l'ouvrage  condamné.  Ibid. 

PARIS  (  Assemblée  de  prélats  à  ),  l'an  1752. 
Le  roi  avait  établi  une  commission,  mi-par- 
tie d'évêques  el  de  magistrats,  pour  exami- 
ner les  objets  des  conlestalions  réciproques; 
mais  celte  commission  ne  donnant  aucun 
résultat  de  son  travail,  et  le  parlement  de- 
venant de  jour  en  jour  plus  entreprenant, 
plusieurs  évêques  crurent  devoir  prendre  eu 
main  la  cause  de  l'Eglise.  Vingt  et  un  pré- 
lais,  qui  se  trouvaient  à  Paris,  souscrivirent 
une  lettre  au  roi,  sous  le  titre  de  représen- 
tations. Ils  s'y  plaignaient  dos  magistrats, 
de  leurs  entreprises  continuelles,  et  surtout 
du  dernier  arrêt  du  parlement.  Us  n'avaient 
pu  voir  sans  élonneni'  ni  et  sans  douleur 
qu'on  défendît  de  refuser  les  sacrements, 
pour  raison  de  non-acceptation  de  la  bulle; 
qu'on  jugeât  la  soumission  à  cette  loi  de  1  E- 
giiso  une  chose  indifférente  au  salut,  qu'on 
siatuât  sur  la  sulfisance  ou  l'insuffisance 
des  dispositions  aux  sacrements,  el  qu'on 
usurpât  enfin  dans  les  matières  spirilU'lles 
loule  l'autorité.  Us  suppliaient  le  monarque 


S".*? 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


de  réprimer  cet  écart,  et  de  proléger  l'Eglise 
à  rimilylion  de  ses  ancêtres.  Outre  celte 
lettre,  il  y  en  eut  une  autre  de  la  mémo  dite 
et  signée  des  mêmes  prélats,  à  l'exception  de 
rarchevêque  de  Sens.  On  y  prenait  sa  dé- 
fense contre  un  arrêt  du  5  mai,  où  il  était 
accusé  de  favoriser  le  schisme.  Des  magis- 
trats, disait  la  lettre,  qui  ne  peuvent  appren- 
dre authentiquement  que  de  nous  ce  qui 
constitue  le  schisme,  ont  osé  intenter  con- 
tre leur  pasteur  une  accusation  si  odieuse; 
et  ce  qui  montre  à  quel  point  la  prévention 
les  aveugle,  c'est  qu'ils  traitent  ce  prélat  de 
schismatique  dans  le  temps  même  où  par 
leur  arrêt  ils  défendent  de  donner  ce  nom 
injurieux  aux  moindres  de  vos  sujets.  Ces 
deux  lettres  furent  présentées  au  roi  et  en- 
voyées à  tous  les  autres  évêquos,  parmi  les- 
quels plus  de  quatre-vingts,  dil-on,  approu- 
vèrent de  si  justes  représentations,  (juel- 
ques-uns  réclamèrent  aussi  en  particulier 
contre  les  atteintes  portées  à  l'auiorilé  spi- 
rituelle. M.  de  Beaumonl  composa  sur  ce 
sujet  un  mandement  qu'il  ne  publia  point, 
par  déférence  pour  les  désirs  du  roi.  M.  Lan- 
guot  donna  deux  lettres  où  il  monirail  l'ir- 
régularité des  procédés  du  parlentenl.  D'au- 
tres évêques  traitèrent  la  même  matière. 
Mais  aux  yeux  des  tribunaux,  c'était  un 
crime  aux  premiers  pasteurs  de  détendre 
leurs  droits.  Presque  tous  les  écrits  de  ces 
prélats  subirent  des  arrêts  moins  flétrissants 
pour  eux  que  pour  leurs  ennemis.  i)i(^//i.  pour 
servir  à  l'IiisL  du  dix-huidème  siècle. 

PARIS  (Assemblée  de  Gonflans  près  de), 
l'an  1753.  Le  P.  Berruyer,  jésuite,  avait  pu- 
blié, en  17*28,  son  Histoire  du  peuple  de  Dieu, 
tirée  des  livres  saints  :  ouvrage  assez  profane, 
où  il  semblait  avoir  pris  à  tache  de  faire  de 
la  Bible  une  espèce  de  roman.  Il  voulait, 
disait-il,  rendre  la  lecture  des  divines  Ecri- 
tures plus  agréable  aux  gens  du  monde. 
Mais  ne  valait-il  pas  mieux  laisser  ces  ora- 
cles sacrés  dans  leur  noble  et  primitive  sim- 
plicité ,  que  de  les  dénaiurer  par  les  orne- 
meiits  du  bel  esprit  et  les  recherches  de 
l'imaginaliou?  On  jugea  même  qu'il  favori- 
sait quelques  erreurs.  Aussi  la  première 
partie  de  son  ouvrage,  la  moins  condamnable 
de  toutes,  lut  censurée  à  Rome,  en  1734  et  eu 
1757.  La  seconde,  qui  ne  parut  qu'en  1753, 
excila  des  plaintes  plus  vives  encore.  Ce  fut 
à  te  sujet  (jue  vingt-deux  evêques  s'assem- 
bièrent  aGonflans,dans  la  maison  de  l'arche- 
vê  [ue  de  Pari>.  On  y  convint  de  prendre  des 
n^esiires  pour  reiirer  le  livre  de  Berruyer 
des  mains  des  fidèles.  S,x  évêques  furent 
chargés  de  l'examiner.  Dix  jours  asuès,  les 
mêmes  prélats  s'assemblèrent  a  Conilins.On 
lut  un  mandement  que  M.  de  Beaum  »nt  vou- 
lait publier  sur  ce  livre,  et  qui  lut  approuvé 
d'une  voix  unanime.  Ce  mandement  était  daté 
de  ce  même  jour,  1  >  décembre,  et  défendait 
de  lire  l'ouvrage.  L'archevêque  se  plaignait 
que  l'auteur,  après  avoir  promis  une  histoire 
tirée  des  seuls  livres  ^ainls,y  mêlât  fréquem- 
ment du  sien  sans  en  prévenir,  exposât  ainsi 
les  Qilèl  s  à  prendre  ia  parole  de  Dieu  pour 
la  paroie  de  l'homme  j  donnât  un  sens  forcé 


aux  paroles  de  l'Ecriture,  osât  même  ajouter 
à  l'Evangile  pour  le  rendre  susceptible  d'in- 
terprétations singulières  et  dangerens«'S,  et 
s'éloignât  de  la  règle  du  concile  de  Trenle 
sur  le  texte  sacré.  Le  P.  Berruyer  se  soumit 
à  ce  jugement.  Peu  auparavant,  le  provin- 
cial des  jésuites  et  les  supérieurs  de  leurs 
trois  maisons  de  Paris  avaient  donné  une 
déclaration  pour  irnprouver  le  livre  et  en 
désavouer  rimpre>sion.  Les  troubles  qui 
suivirent  empêchèrent  les  prélats  de  s'assem- 
bler de  nouveau  pour  donner  de  concert  un 
jugement  doctrinal ,  comme  ils  se  l'étaient 
proposé.  Seuh'meul  quelques  évêques  con- 
damnèrent le  livre  par  des  mandements  par- 
ticuliers. 

La  seconde  partie  de  l'Histoire  du  peuple 
de  Dieu,(jui  renferme  l'hisioire  du  Nouveau 
Testament,  fut  condamnée  à  Rome  en  1755, 
et  par  un  décret  [jlus  solennel  en  1758.  Restai! 
une  troisième  partie, que  les  jésuiies  avaient 
pris  ,  dil-on  ,  l'engagement  de  supprimer, 
mais  qui  n'en  vil  pas  moins  le  jour  à  Lyon 
en  1758.C'esl  celle  que  Clémenl  XIII  prnscri- 
vit  par  son  décret  du  2  décembre  175S,  uù  il 
dit  qu'elle  a  comblé  la  mesure  du  scandale. 
Cette  partie,  (jui  n'est  qu'une  paraphrase  des 
Epîlres  des  apôtres,  est  en  effet  la  plus  ré- 
préhensible.  Elle  est  rédigée  d'après  le  com- 
mentaire du  P.  H;ir(louin  .  et  est  en  con-é- 
qnence  semée  d'erreurs,  d'i>lées  singulières 
et  de  paradoxes.  Le  i"  aoûi  1759,  M.  de  Fiiz- 
James,  évêque  de  Soissons,  donna  contre 
les  deux  jésuites  une  In  truclion  paslo- 
Tdle  en  sept  volumes,  où  il  les  accusait  des 
plus  grands  égarements.  L'auteur  de  cet 
écrit  était  l'abbé  Gourlin,  théologien  appe- 
lant ,  qui  avait  déjà  prêié  sa  plume  à  M.  de 
Rasiignac,  archevêque  de  Tours,  el  qui  ne 
sera  pas  accusé  d'avoir  ménagé  les  jésuites. 
L'assemblée  du  clergé  de  1760  se  joignii  aux 
évêques  qui  s'étaient  déclarés  conlri-  ïHis- 
toire  du  peuple  de  Dieu.  Enûn  en  1762  et  en 
176i  ,  la  S.»rb«»nne  publia  sa  censure  contre 
les  deux  parties.  Elle  condamnaii  quatre- 
vingt  (jualorze  propositions  dans  la  première 
et  deux  cent  trente-une  dans  la  seconde. 761^. 

PARIS  (Assemblée  du  clergé  de  France  à), 
l'anliSo.  Les  réfradaires  a  la  constitution 
Unigenitus  auraient  voulu  que  le  roi  eût  dé- 
fendu aux  évêques  assemblés  de  s'occuper 
de  ce  (jui  faisait  la  matière  de  leurs  conies- 
lalions  avec  le  parlement  ;  toutefois  le  désir 
des  ennemis  de  i  Eglise  ne  fui  pas  satisfait. 
L'assemblée  du  clergé  commença  à  montrer 
les  sentiments  qui  l'animaient ,  en  arrêtant 
de  demander  au  roi  le  retour  de  M-  de  Beau- 
mont,  toujours  exilé  à  Conflans.  Elle  dépuia 
aussi  au  prince  en  faveur  des  évê(|ues  de 
Monipellier  et  d'Orléans,  dont  les  tribunaux 
cassaient  les  ordonn.inces  el  troublaient  les 
diocèses.  Le  29  juillet,  l'archevêque  d'Arles 
fit  un  rapport  sur  la  situation  de  l'Eglise  de 
France  el  sur  les  entreprises  des  parlements. 
Un  nouvel  éclat  attira  bientôt  toute  l'atten- 
tion de  rassemblée.  Le  29  août,  le  parlement 
de  Paris  rendit  ,  sur  l'affaire  de  Go;:gniou 
(chanoine  appelantd'Orléans,  à  qui  les  sacre- 
ments avaient  été  refusés  au  lit  de  la  mort)» 


329 


PAR 


PAR 


330 


un  arrêt  dont  toutes  les  dispositions  étaient 
autant  d'abus  d'autorité.  Le  chapitre  d'Or- 
léans et  plusieurs  chanoines  étaient  con- 
damnés à  des  amendes.  Trois  autres  chanoi- 
nes étaient  bannis  à  perpétuité.  Enfin  ,  le 
chapitre  devait  fonder  un  service  et  faire  les 
frais  d'un  monument  en  l'honneur  de  Coug- 
niou.  L'assemblée  fit  demander  au  roi  la  per- 
mission d'aller  en  corps  se  jeter  à  ses  pieds. 
Mais  le  prince  ne  voulut  recevoir  qu'une  dé- 
putation  ordinaire  ,  qui  lui  présenta ,  le  S 
septembre  ,  un  mémoire  rédigé  par  M.  de 
Montazet ,  cvéque  d'Aulun,  et  où  l'on  s'éle- 
vait avec  force  contre  un  arrêt  qui  portait  le 
sceau  de  la  passion.  Celte  réclamation  n'eut 
pas  l'effet  qu'on  était  en  droit  d'en  attendre, 
et  le  marbre  décerné  à  Cougniou  fut  depuis 
élevé  dans  une  des  églises  d'Orléans.  Le  5 
octobre,  l'assemblée  présenta  ses  remontran- 
ces. Elle  y  réfutait  les  calomnies  insérées 
dans  différents  actes  des  parlements,  mon- 
trait les  écarts  de  ces  cours  et  leur  incom- 
pétence dans  les  matières  spirituelles,  et  sup- 
pliait le  roi  d'interpréter  la  déclaration  de 
1754  conformément  à  celle  de  1730  ;  de  casser 
les  arrêts  contre  la  bulle  ;  de  rendre  aux 
évêques  la  liberté  essentielleà  leur  ministère, 
et  aux  écoles  de  théologie  la  plénitude  d'en- 
seignement, qu'on  n'eût  pas  dû  leur  ravir  ; 
de  défendre  aux  juges  séculiers  toute  injonc- 
tionenmatièredesacrements;  d'ordonnerque 
les  ordonnances  desévêques  fussent  exécutées 
provisoirement,  nonobstant  l'appel  comme 
d'abus;  et  enfin  d'annuler  les  arrêts  et  sen- 
tences rendus  incompétemment  contre  les 
ecclésiastiques  dans  les  derniers  troubles. 
Nous  regrettons  de  ne  pouvoir  faire  con- 
naître plus  en  détail  ces  remontrances  ,  où 
la  cause  du  clergé  était  plaidée  avec  une  mo- 
dération dont  ses  ennemis  ne  lui  avaient  pas 
donné  l'exemple.  L'attention  de  l'assemblée 
se  tourna  ensuite  vers  les  efforts  de  l'irréli- 
gion, et  contre  cette  nuée  de  mauvais  livres 
destinés  à  la  propager.  Ce  fut  la  matière  d'un 
mémoire  particulier  qu'elle  présenta  au  roi. 
Elle  s'occupa  aussi  des  maux  de  l'Eglise.  Une 
commission  de  ses  membres  avait  été  char- 
gée de  faire  un  travail  sur  l'autorité  de  la 
bulle  Unigenitus ,  sur  les  refus  des  sacre- 
ments et  sur  les  droits  de  la  puissance  ecclé- 
siastique. Elle  avait  présenté  le  résultat  de 
son  travail,  qui  consistait  en  dix  articles  dans 
lesquels  elle  avait  renfermé  ce  qu'elle  ju- 
geait le  plus  convenable  sur  ces  matières.  Il 
y  eut  une  partie  de  l'assemblée  à  qui  ces  pro- 
positions ne  parurent  pas  assez  précises,  et 
qui  dressa  huit  autres  articles.  Des  deux 
côtés  on  reconnaissait  que  la  constitution 
Unigenitus  est  un  jugement  dogmatique  et 
irréforraable  de  l'Eglise  universelle,  auquel 
tout  fidèle  doit  une  soumission  sincère  d'es- 
prit et  de  cœur  ;  qu'il  y  avait  donc  des  cas  où 
l'on  pouvait  refuser  même  publiquement  les 
sacrements  aux  réfractaires  ;  que  dans  le 
doute  on  devait  en  consulter  l'évêque;  que  la 
puissance  ecclésiastique  avait  seule  le  droit 
de  déterminer  les  dispositions  nécessaires 
pourparticiperaux  sacrements,  etjugerceux 
a  qui  ils  doivent  être  accordés  ou  refusés,  et 

DlCTTnvHMRS    DES    CoNOILES.    II. 


enfin  que  c'était  pécher  que  de  reconrir  aux 
tribunaux  séculiers,  au  mépris  de  l'autorité 
de  l'Eglise,  pour  obtenir  les  sacrements  ,  et 
de  les  accorder ,  au  gré  de  ces  tribunaux,  à 
ceux  qui  en  avaient  été  jugés  indignes  par 
leur  pasteur.  Mais,  quoique  de  part  et  d'au- 
tre on  convînt  de  ces  principes,  on  se  divisait 
ensuite  sur  leur  application,  leur  étendue  ou 
leurs  conséquences.  On  peut  voir  dans  les 
articles  dressés  ,  en  quoi  consistait  celte  dis- 
parité ,  qui  occasionna  beaucoup  de  confé- 
rences pour  tâcher  de  réunir  les  prélats  aa 
même  avis.  Mais  chacun  persista  dans  son 
opinion.  Les  dix  articles  furent  souscrits  par 
dix-sept  évêques  et  vingt-deux  députés  du 
second  ordre.  A  leur  tête  était  le  cardinal  de 
la  Rochefoucault  ,  devenu  ministre  de  la 
feuille  depuis  la  mort  de  M.  Boyer,  ce  qui  fit 
donner  à  ses  adhérents  le  nom  de  feuillants. 
Comme  leurs  articles  paraissaient  conçus 
quelquefois  d'une  manière  équivoque  ,  et 
qu'ils  étaient  réglés  de  concert  avec  la  cour, 
on  les  accusa  d'avoir  cherché  des  tempéra- 
ments qui  s'écartaient  des  principes,  et  d'a- 
voir plus  songea  contenter  legouvernement, 
qu'à  remplir  les  devoirs  de  leur  ministère. 
Nous  n'adopterons  point  toutes  ces  impu- 
tations. Plusieurs  de  ces  prélats  jouissaient 
d'une  estime  méritée  ,  et  la  conduite  qu'ils 
tinrent  en  cette  occasion  ne  prouverait  que 
le  désir  qu'ils  avaient  de  terminer  les  trou- 
bles. Cependant  nous  nous  garderons  bien 
de  blâmer  ceux  qui  ne  crurent  pas  pouvoir 
adopter  les  dix  articles,  et  qui  s'expliquèrent 
avec  plus  de  force  sur  le  péché  des  réfractai- 
res, sur  la  légitimité  des  refus  ,  et  sur  l'in- 
justice du  recours  aux  juges  séculiers.  Les 
huit  articles  de  ces  derniers  furent  souscrits 
par  seize  évêques  et  dix  députés.  Au  surplus 
on  convint  de  part  et  d'autre  d'envoyer  les 
articles  au  pape,  et  de  s'en  rapporter  à  sa 
décision.  On  arrêta  aussi  de  nouvelles  repré- 
sentations au  roi  sur  sa  déclaration,  sur  les 
arrêts  des  parlements,  et  sur  l'exil  de  tant 
d'ecclésiastiques.  Mais  on  n'obtint  que  des 
réponses  évasives.  Le  k  novembre,  l'assem- 
blée se  sépara  après  avoir  écrit  aux  autres 
évêques  une  circulaire  où  elle  leur  rendait 
compte  de  ce  qu'elle  avait  fait  relativement 
aux  affaires  de  religion.  Celte  circulaire  .fut 
depuis  dénoncée  au  parlement  par  le  con- 
seiller Chauvelin.  Il  trouva  même  mauvais 
que  les  évêques  se  fussent  plaints  de  la  cir- 
culation des  mauvais  livres,  et  eussent  prié 
le  roi  de  prendre  des  mesures  pour  en  arrêter 
le  cours.  On  se  montra  aussi  très-choqué  au 
parlement ,  que  les  évêques  eussent  écrit  au 
pape  pour  le  consulter.  C'était  compromettre, 
disait-on  ,  la  tranquillité  de  l'Etat  ;  comme 
s'il  n'était  pas  naturel  que  des  évêques  s'a- 
dressassent au  saini-siége  dans  une  cause 
qui  l'intéressait  ainsi  qu'eux  ,  et  comme  s'il 
n'avait  pas  été  d'usage  dans  tous  les  temps, 
et  dès  les  premiers  siècles  du  christianisme, 
de  recourir,  dans  les  questions  importantes, 
aux  lumières  et  à  l'autoriié  de  celui  qui  est 
chargé  de  veiller  sur  toutes  les  Eglises.  Le 
parlement  fil  au  roi  sur  ces  objets  des  repré- 
sentations,auxquelles  on  n'eut  point  d'égard. 

11 


DTCTÏONNAIRE  DES  CONCILES. 


551 

Le  prince  fit  partir  ta  lettre  des  évêques  pour 
le  pape,  et  l'accompagna  d'une  autre  que 
lui-même  écrivait  à  Benoît  XIV.  Mém.pour 
servir  à  Vhist.  du  IQ*  siècle. 

PARIS  (Assemblée  extraordinaire  d'évê- 
ques  à),  l'an  1758.  Elle  avait  été  convoquée 
par  le  roi  pour  donner  des  secours  à  l'Etat 
pendant  une  guerre  malheureuse.  Elle  rem- 
plit les  désirs  du  prince;  mais  l-s  affaires  de 
l'Eglise  appelaient  aussi  son  attention.  Il  avait 
été  beaucoup  question  dans  les  assmblées  des 
provinces  du  jugement  deM.deMontazetdans 
l'affaire  des  hospitalières,  et  l'on  croyait  que 
l'assemblée  générale  s'en  occuperait  ;  le  mi- 
nistère Gt  en  sorte  que  cet  objet  ne  fût  pas 
traité.  Le  13  octobre,  l'assemblée  arrêta  les 
objets  de  ses  remontrances.  C'était  le  retour 
de  l'archevêque  de  Paris  et  de  l'évêque  de 
Saint-Pons,  le  rappel  des  prêtres  bannis,  le 
rétablissement  de  la  faculté  de  théologie  dans 
son  ancien  état,  une  interprétation  des  der- 
nières déclarations  dont  on  abusait  toujours, 
enfin  les  mauvais  livres.  11  fut  présenté, 
sur  ces  différents  objets,  des  mémoires  par- 
ticuliers. L'assemblée  exposait  surtout  au 
roi  les  dangers  dont  on  était  menacé  de  la 
part  de  ces  ouvrages  impies  et  séducteurs, 
dont  le  nombre  croissait  avec  l'impunité.  Elle 
demanda  aussi  l'exécution  de  la  lettre  ency- 
clique de  Benoît  XIV,  du  16  octobre  1756.  y^irf. 

PARIS  (Assemblée d'évêques  à),  l'an  1761. 
Ils  avaient  été  convoqués  par  le  roi,  sur  la 
demande  des  commissaires  du  conseil  char- 
gés de  rendre  compte  des  constitutions  des 
jésuites.  On  voulait  avoir  leur  avis  sur  les 
quatre  points  suivants:  1°  Quelle  est  l'utilité 
dont  les  jésuites  peuvent  être  en  France,  et 
quels  sont  les  avantages  ou  les  inconvénients 
des  différentes  fonctions  qui  leur  sont  con- 
fiées? 2*  Quelle  est  la  manière  dont  ils  se 
comportent  dans  l'enseignement  et  dans  la 
pratique,  sur  les  opinions  contraires  à  la 
sûreté  de  la  personne  des  souverains,  sur  la 
doctrine  des  qualre  articles  de  1682,  et  en 
général  sur  les  opinions  ultrainontaines  ? 
S»  Quelle  est  leur  conduite  sur  la  subordina- 
tioa  due  aux  évêques,  et  n'entreprennenl-ils 
point  sur  les  droits  et  les  fonctions  des  pas- 
leurs  ?  i"  Quel  tempérament  pourrait-on  ap- 
porter en  France  à  l'aulorilé  du  général  des 
jésuites,  telle  qu'elle  s'y  exerce  ?  La  pre- 
mière assemblée  des  évêques  se  tint  le  30 
novembre,  chez  le  cardinal  de  Luynes,  ar- 
chevêque de  Sens  et  président.  On  lut  les 
qualre  articles  proposés,  et  il  fut  nommé 
pour  les  examiner  une  commission  compo- 
sée de  ce  cardinal,  de  six  arcbevèques  et  de 
six  évêques.  Ces  commissaires  s"a.-semblè- 
rent  assez  fréquemmenl  dans  le  courant  de 
décembre.  Vers  le  milieu  de  ce  mois,  ils  in- 
vitèrent les  autres  évêques  à  se  rendre  trois 
ou  quatre  ensemble  à  leur  bureau  pour  leur 
communiquer  lavis  de  la  commission  et 
avoir  le  leur.  On  y  lut  l'avis  des  commis- 
saires, qui  était  entièrement  favorable  aux 
jésuites,  et  qui  répondait  aux  quatre  arti- 
cles de  manière  à  repousser  les  calomnies 
répandues  contre  la  société.  Le  cardinal  de 

Choiseul,  archevêque  de  Besançon,  premier 


S» 


opinant,  ouvrit  un  avis  différent:c'étaitdo  lais- 
ser subsister  les  jésuites,  mais  en  les  soumet- 
tant aux  ordinaires,  et  eu  faisant  quelques  au- 
tres changemenis  dans  leur  régime. Cette  opi- 
nion   fut  adoptée    par  cinq   évoques  ,  dont 
un  revint  même  depuis  à  l'avis  de  la  majo- 
rité. Celle-ci  se  prononça  de  la  manière  la 
plus  formelle  en  faveur  de  la  société.  Qua- 
rante-cinq évêques  la  défendirent  contre  les 
reproches  de  ses  ennemis,  et  représentèrent 
sa  destruction  comme  un  malheur  pour  leurs 
diocèses.  M.  de  Fitz-James,  évêque  de  Sois- 
sons,  futle  seul  qui   s'élevât   contre  les  jé- 
suites,  qu'il   prétendit  être  non-seulement 
inutiles,  mais  dangereux.  Les  autres  évêques 
remplirent  mieux  ce  qu'ils  devaient  à  la  re- 
ligion et  à  la  vérité,  et  leur  avis  imprimé  en 
même  temps,  qui  est  un  éclatant  hommage 
en  faveur  de  religieux  alors  en  butte  aux 
traits  de  deux  partis,  honore  les  prélats  qui, 
au  milieu  de  tant  de  préventions  et  de  hai- 
nes, surent  ne  point  se  laisser  entraîner  au 
torrent,  ni  séduire  par  les  clameurs,  et  ren- 
dirent à  des   hommes  proscrits    la  justice 
qu'ils  leur  devaient.  Chaque  opinion  fut  pré- 
sentée au  roi ,  celle  des  quarante-cinq  par 
une   députation  ,    et   celle   du   cardinal   de 
Choiseul  et  de  ses  quatre  adhérents  par  ce 
cardinal  lui-même.    M.  de  Fitz  James  en- 
voya la  sienne  dans  une  lettre  particulière. 
Il  y  traitait  fort  mal  les  jésuites,  auxquels  il 
rendait  cependant  un  témoignage  honorable. 
«  Quant  à  leurs  mœurs,   dit-il,   elles   sont 
pures.  Ou  leur  rend  volontiers  la  justice  de 
reconnaître  qu'il  n'y  a  peut-être  point  d'or- 
dre dans  l'Eglise  dont  les  religieux  soient 
plus   réguliers  et  plus  austères  dans  leurs 
mœurs.  »  Cet  aveu  d'un  ennemi  pouriail  ré- 
pondre à  plus  d'un  reproche.  Il  serait  mo- 
ralement impossible  que  toute  une  société 
fût   pure  dans  ses  mœurs ,  et  professât  des 
principes  corrompus.  Ibid. 

PARIS  (Assemblée  du  clergé  de  France  à), 
l'an  1762.  Cette  assemblée  s'ouvrit  cxtraordi- 
nairement  cette  année  le  1"  mii.  Les  entre- 
prises continuelles  (ies  tribunaux,  l'impiété 
toujours  croissantecl  lescoups  portés  aux  jé- 
suites, furent  les  principaux  objets  de  ses 
plaintes.  Les  deux  premiers  arlicies  firent  la 
matière  des  premières  remontrances  qu'elle 
ad ressa au  roi,  le  16  juin,  et  datis  lesquelles  elle 
faisait  de  nouvelles  instances  pour  demander 
qu'on  appliquât  enfin  des  remèdes  à  des  maux 
qui  pienaient  de  jour  en  jour  un  caractère 
plus  effrayant.  Six  jours  après,  elle  écrivit 
au  prince  en  faveur  des  jésuites  :  «Sire,  lui 
disait-elle  (car  on  ne  peut  s'empêcher  de 
transcrire  ici  ce  mémoire),  en  vous  deman- 
dant aujourd'hui  la  conservation  des  jé- 
suites ,  nous  vous  présentons  le  vœu  una- 
nime de  toutes  les  provinces  ecclésiastiques 
de  votre  royaume.  Elles  ne  peuvent  envisa- 
ger sans  alarmes  la  destruction  dune  so- 
ciété de  religieux  recommandables  par  l'in- 
tégrité  de  leurs  mœurs,  l'austérité  de  leur 
discipline,  l'étendue  de  leurs  travaux  et  de 
leurs  lumières,  et  par  les  services  sans  nom- 
bre qu'ils  ont  rendus  à  l'Eglise  et  à  l'Etat. 
Cette  société,  Sire,  depuis  la  première  épo- 


335 


PAR 


PAR 


33< 


que  de  son  établissement,  n'a  cessé  d'éprou- 
ver des  conlradictions  ;  les  enneniis  de  la  foi 
l'ont  luujours  persécutée,  el  d.ins  le  sein 
même  de  l'Eglise  elle  a  trouvé  des  adver- 
saires, aussi  dangereux  rivaux  de  ses  succès 
cl  de  ses  talents  qu'allenlifs  à  proGter  de 
ses  fautes  les  plus  légères.  Mais,  malgré  des 
secousses  violentes  el  réitérées  ,  ébranlée 
quelquefois,  jamais  renversée,  la  société  des 
jésuites  jouissait  dans  votre  royaume  d'un 
état,  sinon  tranquille,  au  moins  honorable 
et  florissant.  Ch.irgés  du  dépôt  le  plus  pré- 
cieux pour  la  nation  dans  l'éducation  de  la 
jeunesse  ;  partag<-ant ,  sous  l'auionté  des 
évêques,  les  fonctions  les  plus  délicates  du 
minisière;  honorés  de  la  conflance  de  nos 
rois  dans  le  plus  redoutable  des  tribunaux  ; 
aimés,  recherchés  d'un  grand  nombre  de  vos 
sujets  ;  estimés  de  ceux  mêmes  qui  les  crai- 
gnaient, ils  avaient  obtenu  une  considération 
trop  générale  pour  être  équivoque  ;  et  des 
lettres  et  palenles  émanées  de  votre  autorité, 
des  déclarations  enregistrées  sur  les  effe.s 
civils  de  leurs  vœux,  des  arrêts  des  parle- 
ments rendus  en  conséquence  de  ces  décla- 
rations, des  procédures  multipliées  où  ils 
ont  été  admis  comme  parties,  des  donations, 
des  unions  faites  en  leur  faveur  et  revêtues 
des  formes  légales,  la  durée  de  leur  exis- 
tence, le  nombre  de  leurs  maisons,  la  multi- 
tude des  profès  ,  la  publicité  de  leurs  fonc- 
tions, leur  genre  de  vie  consacrée  à  l'utilité 
publique;  tout,  jusqu'aux  obstacles  mêmes 
dont  ils  avaient  triomphé,  leur  annonçait  un 
avenir  heureux.  Et  qui  aurait  pu  prédire 
l'orage  affreux  qui  les  menaçait?  Leurs 
constitutions  déférées  au  parlement  de  Paris, 
sont  un  signal  qui  est  bientôt  suivi  par  les 
autres  parlements  ;  et  dans  un  délai  si  court 
qu'à  peine  aurait-il  éié  suflisant  pour  un 
procès  particulier ,  sans  entendre  les  jé- 
suites, sans  admettre  leurs  plaintes  et  leurs 
requêtes,  leurs  constitutions  sont  déclarées 
impies,  sacrilèges,  attentatoires  à  la  majesté 
divine  et  à  l'iiuioritè  des  deux  puissances  ; 
et,  sous  prétexte  de  qualilicaiions  aussi 
odieuses  qu'im;iginaires,  leurs  collèges  sont 
fermés,  leurs  noviciats  détruits,  leurs  biens 
saisis,  leurs  vœux  annulés;  on  les  dé- 
pouille des  avantages  de  leur  vocation  ; 
on  ne  les  rétablit  pas  d.ins  ceux  auxquels  ils 
ont  renoncé;  on  les  prive  des  retraites  qu'ils 
ont  choisies  ;  on  ne  leur  rend  pas  leur  pa- 
trie :  proscrits,  humiliés,  ni  religieux  ni  ci- 
toyens, sans  état,  sans  biens,  sans  fonc- 
tions, ou  les  réduit  à  une  subsistance  pré- 
caire,   insuffisante  et   momentanée Une 

révolution  si  subite ,  et  dont  la  rapidité 
étonne  même  ceux  qui  en  sont  les  auteurs, 
semblerait  annoncer  de  la  part  des  jésuites 
de  France  quelque  attentat  énorme  qui  a  dû 

exciter  la  vigilance  des  magistrats Mais 

nous  cherchons  en  vain  les  causes  qui  ont 
pu  armer  la  sévérité  des  lois. On  ne  reproche 
aux  jésuites  aucun  crime.  Un  magistral, 
célèbre  dans  cette  affaire  ,  convieni  même 
qu'ils  ne  peuvent  être  accusés  du  fanatisme 
qu'il  attribue  à  l'ordre  entier  ;  el  pour  avoir 
un  prétexte  de  les  condamner,  on  est  obligé  de 


renouveler  d'anciennes  imputations  contre 
leur  doctrine  etleurs  institutions. Maissicelte 
doctrine  et  ces  constitutions  sont  aussi  con- 
damnables qu'on  le  suppose,  comment  se  peut- 
il  faire  qu'aucun  jésuite  de  votre  royaume  ne 
soit  coupable  des  excès  qu'on  prétend  qu'elles 
autorisent?  Quelle  étrange  contradiction  de 
proposer  comme  des  sujets  fidèles  et  ver- 
tueux les  membres  d'une  société  qu'on  as- 
sure être  vouée  par  serment  à  toutes  sortes 
d'horreurs,  et  de  supposer  que  des  milliers 
d'hommes  puissent  être  attachés  à  des  prin- 
cipes qui  révoltent  la  nature  et  la  religion  , 
sans  qu'aucun  se  ressente  de  la  source  em- 
poisonnée qui  doit  les  corrompre?  Nous  ne 
vous  répéterons  point,  Sire,  tout  ce  que  les 
évê<iues  assemblés  par  vos  ordres,  au  mois 
de  décembre  dernier,  ont  eu  Ihonneur  d'ex- 
poser à  Votre  Majesté  au  sujet  d  s  constitu- 
tions des  jésuites.  Après  les  éloges  qu'en 
ont  faits  le  concile  de  Trente,  l'assemblée  de 
157i,  et  plusieurs  papes  qui  ont  illustré  la 
chaire  de  saint  Pierre  par  l'éclat  de  leurs 
lumières  et  de  leurs  vertus  ,  comment  a-t-on 
osé  les  traiter  d'impies  et  de  sacrilèges?  La 
conduite  de  la  société  pendant  cent  cinquante 
ans  n'était-elle  pas  suffisante  pour  rassurer 
sur  les  craintes  que  pouvaient  inspirer  ses 
privilèges  ?  Et  quand  même  il  y  aurait  eu 
dans  l'institut  des  jésuites  quelques  défauts 
susceptibles  de  précaution,  ces  défauts  pou- 
vaient-ils être  une  raison  de  les  détruire? 
Si  l'expression  trop  générale  d'un  devoir  né- 
cessaire, si  des  privilèges  trop  étendus,  mais 
abolis  par  la  renonciation  de  ceux  mêmes 
qui  les  ont  obtenus,  si  des  dangers  parement 
possibles  suffisent  pour  détruire  une  société 
qui  réunissait  en  sa  faveur  la  possession  de 
deux  siècles  et  l'approbation  des  deux  puis- 
sances, quel  est,  Sire,  l'ordre  religieux  de 
vos  Etats  qui  peut  se  flatter  de  ne  pas  éprou- 
ver le  même  sort?  11  n'en  est  aucun  qui  ait 
subi  l'examen  qu'on  suppose  aujourd'hui 
nécessaire.  Quelle  est  la  règle  qui ,  dans 
tous  ses  articles,  peut  se  promettre  d'être 
entièrement  supérieure  à  une  critique  sans 
borne>?  Les  privilèges  de  tous  les  religieux 
sont  presque  tous  les  mêmes,  el  les  jésuites 
sonl-ils  ceux  qisi  en  ont  le  plus  abusé?» 
Les  évêques  exposaient  ensuite  au  roi  les 
inconvénients  de  la  nouvelle  jurisprudence 
imtroduile  par  le  parlement.  Si  les  jésuites 
devaient  être  exclus,  que  ce  fût  au  moins 
par  l'autorité  qui  seule  devait  être  l'ar- 
bitre de  leur  sort.  Ce  n'était  que  par  des 
leltres-palentes  que  les  communautés  pou- 
vaient être  établies  dans  le  royaume;  ce 
n'était  que  par  des  leltres-palentes  qu'elles 
pouvaient  en  être  exclues.  «  Mais  quelle  hu- 
miliation ne  serait-ce  pas  pour  eux  si,  sous 
prétexte  d'appel  comme  d'abus,  de  simples 
arrêts  des  parlements  pouvaient  détruire  des 
établissements  consacrés  par  une  possession 
constante,  des  fondations ,  monuments  res- 
pectables (le  la  libéralité  des  rois,  des  mai- 
sons dévouées  à  l'instruction  de  la  jeunesse, 
la  ressource  des  families  françaises  et  l'asile 
des  étrangers,  qui  y  envoyaient  avec  em- 
pressement leurs  enfants  recevoir  des  leçons 


355 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


536 


de  sagesse  et  de  vertu!  >»  L'assemblée  repré- 
sentait les  avantages  d'une  éducation  chré- 
tienne,  l'interruption  qui  avait  lieu  dans 
les  collèges  ,  la  difflcullé  de  remplacer 
les  maîtres  que  l'on  chassait,  les  droits  des 
évêques  sur  l'éducation,  droits  que  le  par- 
lement leur  refusait  pour  se  les  altribuer  à 
lui-même.  Le  lendemain  du  jour  où  llassem- 
blée  avait  écrit  celte  lettre  au  roi,  elle  fit 
des  remontrances  particulières  sur  les  ar- 
rêts par  lesquels  plusieurs  parlements 
avaient  entrepris  d'annuler  les  vœux  des  jé- 
suites. On  avait  toujours  cru  jusque-là  que 
le  vœu  était  une  promesse  religieuse  faite  à 
Dieu;  sa  nature,  son  objet,  ses  effets,  en  fai- 
saient un  engagement  spirituel,  sur  la  nul- 
lité ou  validité  duquel  l'Eglise  seule  devait 
prononcer;  mais  c'étaient  là  des  principes 
que  les  parlements  ne  connaissaient  plus. 
On  avait  prétendu  annuler  les  vœux,  on  avait 
couvert  de  dénominations  flétrissantes  une 
règle  approuvée  par  l'Eglise.  Le  parlement 
de  Rouen,  allant  même  plus  loin  que  les 
autres,  avait  qualifié  le  vœu  des  jésuites  de 
serment  impie,  d'une  règle  impie.  Quel  ren- 
versement de  toutes  les  notions  ?  Appeler 
impies  des  constitutions  autorisées  dans 
l'Eglise  depuis  deux  cents  ans,  c'était  mon- 
trer bien  peu  de  mesure.  Accuser  l'Eglise 
universelle  d'un  tel  aveuglement,  c'était  être 
bien  aveugle  soi-même.  L'assemblée  du 
clergé  se  sépara  le  28  juin,  avec  la  douleur 
de  penser  que  l'acharnement  des  ennemis 
de  la  religion  allait  consommer  une  mesure 
qu'elle  ne  pouvait  empêcher.  Elle  termina 
ses  séances  par  une  nouvelle  protestation 
contre  les  entreprises  des  tribunaux  sécu- 
liers. Mém.  pour  servir  à  Vhist.du  18'  siècle. 
PARIS  (Assemblée  du  clergé  de  France  à), 
l'an  17 o5.  Cette  assemblée  s'ouvrit  le  25  mai. 
Elle  suivit,  dès  ses  premières  séances,  les  in- 
tentions manifestées  par  les  assemblées  pro- 
vinciales ,  qui  partout  s'étaient  élevées  avec 
force  contre  la  hardiesse  avec  laquelle  on  at- 
taquait la  religion.  Elle  arrêta  de  dresser 
sur  les  droits  de  l'Eglise  une  instruction 
dogmatique,  qui  serait  rendue  publique,  et 
où  l'on  se  bornerait  aux  principes  généraux, 
en  écartant  tout  fait  particulier.  Ce  fut  le 
plan  de  l'écrit  qui  fut  adopté  par  l'assemblée, 
le  22  août.  Il  est  divisé  eu  trois  parties.  Dans 
la  première,  après  de  solides  réflexions  sur 
les  projets  de  la  philosophie  ,  et  les  dangers 
dont  on  était  menacé  de  la  part  de  ces  écri- 
vains qui  semblaient  prendre  à  tâche  de 
corrompre  les  mœurs,  comme  de  renverser  la 
foi,  et  qui  ne  se  montraient  pas  moins  les  en- 
nemis de  la  société  et  du  gouvernement  que 
de  la  religion  et  de  ses  dogmes  ,  l'assemblée 
condamnait  les  principaux  ouvrages  qui  , 
dans  ces  derniers  temps,  avaient  paru  sur 
ces  matières  :  V Analysées  Rayle,  de  l'Esprit, 
Y  Encyclopédie^  V  Emile  et  les  ouvrages  faits 
pour  sa  défense,  le  Contrat  social,  les  Lettres 
de  la  Montagne,  V Essai  sur  l'Histoire  géné- 
rale, le  Dictionnaire  philosophique ,  la  Philo- 
sophie de  l'histoire  et  le  Despotisme  oriental. 
Dans  la  seconde  partie  étaient  exposés  les 
droits  de  la  puissance  spirituelle.  On  y  éta- 


blissait que  l'enseignement  est  un  droit  et  un 
devoir  des  pasteurs,  qu'il  est  indépendant, 
que  l'Eglise  ne  souffre  sur  cet  article  ni 
trêve,  ni  composition  ;  qu'elle  ne  condamne 
au  silence  que  ce  qui  est  contraire  à  sa  doc- 
trine, et  que  ce  silence  ne  peut  être  imposé  à 
ceux  que  Dieu  a  établis  pour  être  ses  orga  - 
nés.  On  y  enseignait  que  l'Eglise  seule  peut 
porter  des  jugements  en  matière  de  docirine, 
déterminer  la  nature,  le  caractère,  l'étendue 
et  les  effets  de  ces  jugements,  et  fixer  le 
degré  de  soumission  qui  leur  est  dû.  On  y 
montrait  qu'elle  ne  peut  autoriser  une  morale 
corrompue,  déclarer  pieux,  saint  et  digne 
d'éloges  ce  qui  ne  l'est  pas  ;  que  supposer 
que  ce  qu'elle  a  approuvé  puisse  être  impie, 
blasphématoire  ,  contraire  au  droit  civil  ou 
naturel,  c'est  lui  imputer  un  aveuglement 
que  ne  permet  pas  d'imaginer  l'assistance 
que  Jésus-Christ  lui  a  promise;  que  c'est  à 
elle  seule  qu'il  appartient  de  prononcer  sur 
les  vœux,  de  les  déclarer  nuls  ou  d'en  dispen- 
ser ;  que  l'administration  des  sacrements  ne 
regarde  aussi  qu'elle  ;  qu'elle  seule  peut  ju- 
ger des  dispositions  nécessaires,  décider  si 
elles  sont  remplies  ,  et  prononcer  sur  l'ob- 
servation de  ses  lois  à  cet  égard  ,  sans  que 
l'autorité  civile  puisse  fen  aucune  manière 
statuer  sur  ces  dispositions,  conférer  la  mis- 
sion aux  pasteurs  ou  enjoindre  d'administrer 
les  sacrements.  Dans  la  troisième  partie, 
l'assemblée,  après  avoir  reconnu  la  bulle 
Unigenitus,  et  adopté  l'Encyclique  de  Re- 
noît  XIV,  déclarait  avec  ce  pape  les  réfrac- 
taires  indignes  d'approcher  des  sacrements. 
Ces  actes  furent  arrêtés  unanimement  par 
tous  lies  membres,  et  souscrits  par  trente- 
deux  archevêques  et  évêques  et  trente-deux 
députés  du  second  ordre.  On  les  fit  passer  à 
tous  les  évêques  du  royaume,  en  les  priant 
d'y  joindre  leurs  suffrages.  Aussitôt  vingt  li- 
belles se  déchaînèrent  contre  les  prélats  et 
leurs  ouvrages.  Le  parlement  de  Paris  pros- 
crivit les  actes,  le  4  septembre,  avec  dès  qua- 
lifications odieuses,  prétendant  que  les  évê- 
ques étaient  incompétents  sur  ces  matières, 
et  qu'ils  avaient  excédé  les  pouvoirs  d'as- 
semblée purement  économique.  L'objection 
n'était  pas  neuve.  On  l'avait  puisée  dans  les 
écrits  des  appelants,  et  l'on  avait  été  flatté, 
sans  doute,  d'une  idée  qui  renversait  d'un 
seul  coup  tout  ce  qui  avait  été  fait  en  France 
depuis  cent  ans  contre  le  junsénisme  :  comme 
si  les  assemblées  du  clergé  n'avaient  pas  tou- 
jours été  en  possession  de  statuer  sur  les 
matières  de  religion,  et  comme  si  les  évêques 
qui  s'y  trouvaiei»l  réunis  perdaient  en  y  en- 
trant le  caractère  de  juges  de  la  foi  et  de 
guides  des  fidèles.  Le  lendemain,  un  autre  ar- 
rêt condamna  comme  fanatique  et  séditieuse 
la  circulaire  de  l'assemblée  aux  évêques.  Le 
7,  un  troisième  supprima  l'Instruction  pas- 
torale de  l'archevêque  de  Tours  et  de  ses  suf- 
fragants.  Ces  nouveaux  excès  excitèrent  les 
justes  réclamations  de  l'assemblée.  Le  8,  elle 
se  rendit  en  corps  à  Versailles,  accompagnée 
de  quelques  évêques  qui  se  trouvaient  à 
Paris.  Un  des  prélats  porta  la  parole  :  «  Sire, 
dit-il,  c'est  avec  la  plus  vive  douleur  et  ia 


557 


PAR 


PAC 


tss 


plus  entière  confiance  que  le  clergé  de  votre 
royaume  vient  porter  ses  plaintes  à  Votre 
Majesté  contre  les  nouvelles  entreprises  de 
son  parlement  de  Paris.  Un  ouvrage  de  l'as- 
semblée du  clergé,  monument  public  de  sa  fi- 
délité pour  votre  personne  sacrée ,  et  de  son 
zèle  pour  la  religion  ,  vient  d'être  proscrit 
comme  attentatoire  aux  lois  du  royaume;  et 
sous  le  prétexte  d'une  qualification  aussi 
odieuse  qu'imaginaire,  l'arrêt  qui  supprime 
cet  ouvrage  ose  contester  anx  évêques  le 
droit  d'enseigner  et  d'instruire,  qu'ils  ont 
reçu  de  Jésus-Christ ,  et  tend  à  dissoudre  les 
liens  de  la  hiérarchie  ecclésiastique  et  à 
soustraire  les  fidèles  à  l'obéissance  qu'ils 
doivent  à  leurs  pasteurs.  Il  défend  d'obtem- 
pérer à  ce  que  nous  avons  enseigné  pour  le 
bien  de  l'Eglise  et  celui  de  l'Etat.  Il  renverse 
ainsi  l'économie  entière  de  la  religion;  et  il 
serait,  Sire,  le  dernier  présage  et  la  cause  de 
sa  ruine,  si  V.  M.  n'en  prévenait  les  suites 
et  n'en  annulait  les  dispositions.  C'est  en 
vain  que,  pour  colorer  ses  entreprises,  voire 
parlement  do  Paris  prétend  réduire  les  as- 
semblées générales  du  clergé  à  l'élat  d'assem- 
blées purement  économiques.  Comment  les 
évêques  réunis  ne  pourraient-ils  pas  ce  que 
chacun  peut  dans  son  diocèse?  Le  droit  d'en- 
seigner et  d'instruire  est  inséparable  de  leurs 
personnes  ,  et  leur  réunion  ne  fait  que  don- 
ner une  nouvelle  force  à  leur  enseignement. 
Aussi  les  assemblées  générales  du  clergé 
ont-elles  toujours  été  regardées  en  quelque 
sorte  comme  le  concile  de  la  nation  (a).  Con- 
sultées par  les  rois  et  les  peuples  lorsqu'elles 
étaient  réunies  aux  autres  ordres  du  royaume, 
la  première  qui  eut  lieu  au  moment  de  leur 
séparation  fut  tenue  à  Poissy  pour  des  ma- 
tières de  doctrine.  Depuis  cette  époque ,  au- 
cune affaire  considérable  de  religion  ne  s'est 
traitée  en  France  sans  le  concours  des  assem- 
blées du  clergé;  et  il  en  est  plusieurs  (comme 
celles  de  1682  et  de  1700)  qui  ont  donné  des 
décisions  doctrinales  (6),  dont  les  parle- 
ments eux-mêmes  ont  toujours  reconnu  et 
souvent  réclamé  l'autorité.  Nous  n'avons 
donc  pas,  Sire,  commis  un  attentat  contre 
les  ordonnances  du  royaume,  en  instruisant 
les  peuples  confiés  à  nos  soins.  Dans  un  Etat 
catholique,  la  liberté  de  l'enseignement  des 
pasteurs  fait  partie  du  droit  public.  Toutes 
les  lois  leur  annoncent  que  cet  enseignement 
est  le  premier  de  leurs  devoirs  ;  et  si  vos  dé- 
clarations de  175i  et  de  1756  ont  paru  jeter 
quelques  nuages  sur  ce  droit  sacré ,  V.  M.  a 
cru  devoir  nous  rassurer  par  sa  réponse  ;  et 
les  dispositions  mêmes  de  ces  lois,  contre 
lesquelles  nous  avons  toujours  réclamé  ,  ne 
sont  pas  conciliables  avec  l'arrêt  de  voire 
parlement.  Mais,  Sire,  nous  sommes  forcés 
de  vous  le  dire,  c'est  moins  la  "manutention 
dos  lois  que  l'observation  de  ses  arrêts  que 

(fl)  Cette  prétention  est  exagérée.  L'orateur  n'en  par- 
lait pas  muias  d'un  principe  vrai,  savoir,  qu'à  quelque 
occasion  que  des  évêques  se  trouvent  réunis,  ils  ont  tou- 

i'ours  le  droit  d'enseigner  et  d'instruire.  Il  pouvait  se 
)orner  là. 

(b)  Plût  a  Dieu  que  la  première  ti'en  eût  jamais  donné  ! 
Du  reste,  ceci  est  un  démenti  à  ce  qu'ont  dit  quelques 
gallicans  et,  si  notre  mémoire  ne  nous  trompe,  Uossuet 


le  parlement  de  Paris  semble  avoir  en  vue  ; 
et  c'est  là  le  principe  de  ces  termes  si  faus- 
sement prodigués,  de  canons  reçus  dans  le 
royaume  ,  de  perturbateurs  du  repos  public  , 
expressions  vagues  et  indéterminées,  à  l'om- 
bre desquelles  l'infraction  d'un  arrêt  injuste 
devient  un  crime  de  lèse-majesté,  et  le  moyen 
de  venger  des  querelles  particulières,  sous  le 
prétexte  d'assurer  la  tranquillité  publique. 
Votre  parlement  de  Paris,  Sire,  vient  de  don- 
ner une  preuve  de  ce  système  d'indépendance 
des  lois  divines  et  humaines  ,  dans  la  scène 
scandaleuse  qui  vient  de  se  passer  à  Saint- 
Cloud. 

«  Une  supérieure,  dont  les  réponses  annon- 
cent la  fidélité  à  son  Dieu  et  à  son  roi ,  a  été 
décrétée  pour  avoir  refusé  l'entrée  de  son 
monastère  à  des  ecclésiastiques  étrangers  et 
sans  mission.  D'autres  religieuses  ont  subi 
le  même  sort  pour  que  les  clefs  pussent  être 
remises  entre  les  mains  d'une  autre  religieuse 
rebelle  aux  décisions  de  l'Eglise.  Les  commis- 
saires du  parlement  ont  confié  à  cette  même 
religieuse  le  gouvei"nement  de  la  maison, 
quoique,  en  supposant  les  décrets  légitimes, 
il  ne  lui  fût  pas  dévolu  par  les  constitutions. 
Les  portes  ont  été  forcées,  la  clôture  violée; 
et  au  milieu  de  ces  scandales,  un  prêtre  sans 
pouvoirs,  sans  autorité,  a  osé,  en  vertu  d'un 
arrêt  du  parlement  ,  porter  le  Saint  des 
saints  à  Une  religieuse  indocile ,  qui  n'avait 
pas  approché  des  sacrements  depuis  quatre 
ans,  qui  a  déclaré  n'avoir  pas  reçu  l'absolu- 
tion, qui  a  refusé  tous  les  secours  que  lui  a 
offerts  son  archevêque,  et  qui  n'avait  pas 
craint  d'annoncer  elle-même  le  complot  cri- 
minel dont  elle  se  proposait  de  donner  le 
spectacle.  C'est  par  suite  de  ce  même  sys- 
tème ,  Sire ,  que  le  parlement  de  Paris  a  cod- 
damné  la  lettre  de  l'assemblée  aux  évêques 
comme  fanatique  et  séditieuse.  Le  clergé  sera 
toujours  supérieur  à  ces  outrages.  *  Le  roi 
écouta  de  si  justes  représentations,  et  cassa, 
le  15  septembre,  les  arrêts  du  parlement.  Il 
rassura  en  même  temps  l'assemblée  par  une 
lettre  qu*il  lui  écrivit. 

La  lettre  et  l'arrêt  du  conseil  choquèrent 
les  magistrats;  et  la  chambre  des  vacations, 
qui  se  tenait  alors  ,  parlant  de  l'arrêt ,  le 
traita  d'imprimé  ,  d'acte  aussi  illégal  dans  sa 
forme,  qu'impuissant  pour  affaiblir  l'auto- 
rité et  suspendre  l'exécution  des  arrêts  de  la 
cour.  Quel  modeste  langage  !  Cependant  l'as- 
semblée du  clergé  continuait  ses  opérations. 

Le  11  septembre  ,  les  évêques  qui  se  trou- 
vaient à  Paris  se  rendirent  dans  son  sein, 
suivant  l'invitation  qui  leur  en  avait  été 
faite.  On  leur  lut  les  actes.  Ils  déclarèrent 
qu'ils  y  reconnaissaient  leur  doctrine ,  y 
adhérèrent  et  les  souscrivirent ,  au  nombre 
de  dix-neuf.  Deux  jours  après,  il  fut  fait  un 
rapport  sur  l'affaire  de  l'évêque  d'Alais  ,  et 

lui-même,  pour  la  justification  des  quatre  articles  :  que, 
par  la  déclaration  de  1682,  les  prélats  n'avaient  pas  pré. 
tendu  faire  un  décret  sur  la  foi,  c'esl-a-dire  donner  une 
décision  doctrinale,  mais  sim|)lemenl  déclarer  le  sentiment 
drj  clergé  de  France.  La  preuve  déduite  des  actes  de  l'as- 
semblée de  1682  ne  pouvait  donc  avoir  d'autre  valeur  qu« 
celle  d'un  excellent  argument  ad  hominem,  auquel  le  par- 
lement de  Paris  n'avait  rien  à  répondre. 


539 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


540 


l'asseiublée  demanda  pour  la  province  de 
?îarbonne  la  permission  de  tenir  son  concile . 
L'arrêt  du  21  janvier  1764  conlre  M.  de 
Beaumont ,  et  les  remonlrances  présentées 
peu  après  conlre  ce  prélat,  occupèrent  en- 
suite l'assemblée  ,  qui  présenta  un  mémoire 
au  roi  sur  l'immunité  des  évêques  attaquée 
dans  ces  remontrances.  Elle  alléguait  que 
cette  immunité ,  établie  par  les  conciles  , 
consacrée  par  les  lois  des  empereurs  ro- 
mains ,  antérieure  dans  les  Gaules  à  la  mo- 
narchie môme ,  reconnue  depuis  par  une 
foule  d'ordonnances  de  nos  rois  ,  était  aussi 
avouée  par  un  grand  nonjbre  d'arrêts  du 
parlement,  et  dans  tous  les  écrits  dos  ma- 
gistrats et  des  jurisconsultes  les  plus  célèbres 
et  les  plus  zélés  pour  étendre  l'autorité  ci- 
vile, tels  que  Dupuy,  d'Hèricourt,  Bornier, 
Van-Espen.  Elle  observait  que  ce  privilège 
des  évêques  ne  blessait  pas  plus  les  lois  que 
ceux  de  la  magistrature  ,  de  la  noblesse,  des 
pairs. 

Vengeant  ensuite  l'archevêque  de  Paris 
des  outrages  faits  à  son  caractère,  elle  priait 
le  roi  de  supprimer  des  remontrances  inspi- 
rées par  la  haine,  et  écrites  avec  un  fiel  si 
peu  digne  des  ministres  des  lois.  Le  même 
jour,  elle  présenta  un  mémoire  contre  les 
mauvais  livres,  dont  la  liste  se  grossissait 
de  jour  en  jour  avec  une  impunité  qui  ne 
laissait  voir  aucun  terme  à  ce  fléau.  L'as- 
semblée demandait  l'exécution  des  anciens 
règlements  sur  la  librairie  ,  et  représentait 
qu  on  pouvait  bien  arrêter  le  débit  d'un  ou- 
vrage irréligieux  ,  puisque  les  magistrats 
avaient  si  bien  réussi  à  empéiber  la  dislri- 
l)ution  des  mandements  des  évêques.  Mais 
les  ministres  étaient  gagnés  ,  et  le  mal  con- 
tinua toujours.  Le  27  septembre,  il  fut  ques- 
tion du  mandement  de  M.  de  Grasse,  évêque 
d'Angers,  sur  les  Assertions,  et  des  récla- 
mations qu'il  avait  excitées.  On  avait  écrit, 
à  ce  sujet,  au  prélat,  qui  répondit  qu'il  avait 
toujours  pensé  comme  le  clergé  de  France, 
auquel  il  s'unirait  de  nouveau  en  adhérant 
aux  actes  ;  ce  qu'il  fit  en  effet.  On  n'alla  pas 
plus  loin  à  son  égard.  Les  désordres  arrivés 
en  plusieurs  monastères  appelèrent  aussi  l'at- 
tention de  l'assemblée  ,  qui  proposa  de  re- 
courir au  saint-siége  pour  lui  exposer  l'état 
des  ordres  religieux  ,  et  le  prier  de  concou- 
rir à  y  apporter  des  remèdes  convenables. 
On  n'oublia  ni  les  jésuites,  ni  les  ecclésias- 
tiques bannis  depuis  1756,  et  le  roi  fut 
supplié  de  leur  rendre  la  justice  qui  leur 
était  due.  Le  2  octobre,  M.  de  Beaumont 
vint  à  l'assemblée  suivant  son  droit  d'évc- 
que  diocésain,  et  y  adhéra  aux  actes  et  à 
tout  ce  qui  avait  été  fait  jusque-là.  Ce  même 
jour ,  l'assemblée  suspendit  ses  séances,  sui- 
vant les  intentions  du  roi  ,  pour  les  repren- 
dre au  2  mai  suivant ,  ainsi  qu'il  avait  été 
réglé. 

PARIS  (Reprise  des  séances  de  l'assemblée 
du  clergé  à),  2  mai  1706.  Elle  présenta  ses 
remonlrances  au  roi  sur  un  arrêi  du  conseil 
rendu  dans  le  même  temps,  et  par  lequel  on 
ordonnait  de  nouveau  le  silence  sur  les  ma- 
tières contestées.  Elle  arrêta  plusieurs  repré- 


sentations sur  le  bannissement  de  plusieurs 
ecclésiastique?,  sur  l'oppression  où  l'on  te- 
nailles jésuites,  sur  la  hardiesse  des  protes- 
tants à  exercer  publiquement  leur  culte  , 
sur  la  multitude  des  mauvais  livres ,  et  sur 
les  arrêts  des  parlements  contre  ses  actes. 
Le  26  juin,  elle  censura  les  actes  du  conci- 
liabule d'Utrecht  et  condamna  l'ouvrage  où 
ils  étaient  contenus  ,  sous  les  mêmes  quali- 
fications que  l'avait  fait  le  pape  dans  le  dé- 
cret Non  sine  acerôo.  Cette  censure  fut  signée 
des  trente-deux  évêques  qui  siégeaient  à 
l'assemblée.  Le  2  juillet  ,  tous  les  membres 
souscrivirent  une  protestation  contre  les  ar- 
rêis  par  lesquels  les  parlements  avaient 
prétendu  infirmeries  actes.  L'assemblée  au- 
rait bien  désiré  s'occuper  encore  de  quel- 
ques autres  objets  ;  mais  la  cour  crut  que 
le  bien  de  la  paix  voulait  qu'on  assoupît  ces 
différends,  et  empêcha  qu'il  n'en  fût  ques-« 
tion.  Ainsi  se  termina  celle  assemblée  ,  une 
des  plus  longues  et  des  plus  importantes 
qui  se  fussent  encore  tenues.  Le  zèle  qu'elle 
montra  pour  les  intérêts  de  l'Eglise,  les  ob- 
stacles qu'elle  eut  à  vaincre,  les  actes  qu'elle 
publia ,  la  solidité  des  principes  qu'elle  y  éta- 
blit, les  nombreuses  réclamations  qu'elle  fit 
entendre  pour  le  bien  de  la  religion  ,  l'una- 
nimité de  ses  délibérations,  tout  ,  jus(iu'aux 
insultes  des  ennemis  de  la  paix  et  de  la  re- 
ligion ,  doit  faire  placer  cette  assemblée  au 
nomt)re  de  celles  qui  ont  le  plus  honoré  le 
clergé  de  France  ,  et  qui  ont  laissé  des  mo- 
numents durables  de  leur  zèlpet  de  leur  doc- 
trine. Mém.  pour  servir  à  l'hist.  du  18  siècle, 
PARIS  (Assemblée  du  clergé  de  France  à), 
l'an  1770.  Déjà  les  évêques  avaient  réclamé 
fréquemment  conlre  les  progrès  de  l'irréli- 
gion. Nous  avons  vu  lesassemblées  du  clergé 
témoigner  au  prince  leurs  alarmes  et  s'ef- 
forcer d'exciter  son  zèle  sur  un  objet  si  im- 
portant pour  la  société.  Plusieurs  prélats 
avaient  cherché  à  prémunir  leurs  peuples 
contre  la  séduction  par  des  instructions  so- 
lides. MM.  de  Beaumont,  de  Brancas  ,  de 
Luynes,  de  Fernel,  de  Termont  ,  de  Pressy, 
de  Montmorin  ,  et  d'autres  encore  ,  avaient 
publié  ,  en  différents  temps,  des  écrits  pour 
prouver  l'excellence  et  la  divinité  de  la  reli- 
gion ,  pour  répondre  aux  difficultés  de  la 
philosophie  ,  et  affermir  la  foi  des  chrétiens 
M.  de  Pompignan  surtout  avait  donné  sut 
ce  sujet  plusKUfs  ouvrages,  qui  prouvaient 
à  la  fois  son  talent  et  son  zèle.  Mais  que 
pouvaient  ces  efforts  contre  un  parii  secondé 
par  la  faiblesse  du  gouvernement,  par  la 
protection  de  quelques-uns  de  ses  agents  , 
par  le  penchant  à  la  nouveauté,  par  la  cor- 
ruption des  mœurs  et  par  le  désir  de  l'indé- 
pendance ?  L'assemblée  du  clergé  de  cette 
année  crut  donc  devoir  tout  tenter  pour  op- 
poser une  digue  à  ce  fléau.  Déjà  le  pape  ve- 
nait décrire  au  roi  pour  l'engager  à  prêter 
son  pppui  aux  évêques  dans  les  délibéra- 
tions qu'ils  allaient  prendre.  Ils  présentèrent 
au  prince,  le  0  mai,  un  mémoire  renfermant 
leur  représentations.  Ils  s'y  plaignaient  de 
l'inutilité  des  efforts  des  assemblées  précé- 
dentes. Ils  y  peignaient  le  nombre  des  mau- 


541 


PAR 


PAR 


542 


vais  livres   se  grossissant  de  jour  en  jour, 
leur  circulation  impunie  ,  les   bibliothèques 
InfctMées,  toulps  les   provinces,   toules   les 
cl  isscs  exposées  à  la  séduction,  et  l'inipiélé 
glissant    si'S    productions  jusque   dans    l's 
c.inip;ignes,  pour  y   éteindre   la  foi  et  faire 
haïr   Tnulorilé.  «Car,    disait  l'assemblée, 
l'itnpiélé  ne  borne  pas  à  l'Eglise  sa  haine  et 
ses  projets  de  destruction  ,  elle  en  veut  tout 
à  la  fois  à  DiiMj  et  aux  hommes  ,  à  l'Emnire 
et  au   sanctuaire  ,    et  elle  ne  sera  satisfaite 
que  quand  elle  aura  anéanti  toute  puissance 
divine    et    humaine.   Si    cette    triste    vérité 
pouvait  être  révoquée  en  doute,  nous  serions 
en  étal  ,  Sire,  de  vous  en  montrer  la  preuve 
dans  un  de  ces  ouvrages  irréligieux  nouvel- 
lement répandus  parmi  vos  peuples  ,  et  où  , 
sous  le   nom  spécieux  de  Système  de  la  na- 
ture, l'athéisme  ,    tel  que  l'énonce  ce  terme 
pris   dins  toute   sa  rigueur,  est  enseigné  à 
découvert  avec  une  audace  et  un  emporle- 
nicnl  dont  il  n'y  a  point  d'exemple  dans  les 
siècles  passés.  L'auteur  de  celle  production  , 
la  plus  criminelle  peut-être  que  l'esprit  hu- 
main  ail  ericfue  osé  enfanter,  ne  croit  pas 
avoir  assez  fait  de  mal  aux  hommes,  en  leur 
enseignant  qu'il  n'y  a  ni  liberté  ,   ni  provi- 
dence ,  ni  élre  spirituel  et  immortel ,  ni  vie 
à  Tenir;  que  tout  l'univers  est  l'ouvrage  et 
le  jouet  de  l'aveugle  nécessité,  et  que  la  Di- 
vinité n'est  qu'une  chimère  hideuse,  absurde 
et  mallaisanle  ,  qui  doit  son  origine  au  dé- 
lire   d'une    imagination     troublée   par   la 
crainte  ,   et  dont  la   croyance  esl   l'unique 
causedetoutes  les  erreur^  et  de  lousles  maux 
dont  l'espèce  humaine  esl  affligée.  Cet  écri- 
vain porie  encore  ses  regards   sur  les  so- 
ciétés et  sur  ceux  qui  les  gouvernent.  Il  ne 
voit  dans  les  sociétés  qu'un   vil  assemblage 
d'hommes   lâches  et  corrompus,  prosternés 
devant  des  piélres   qui   les  trompent  et  des 
princes  qui  les  oppriment.  11  ne  voit  dans  les 
chef-,  dis  nations  ,  que  d.-s  méchants  et  des 
usurpateurs,  qui  les  sacrifient  à  leurs  folies 
pas>ions  ,  et  qui  ne  s'arrogcnl  le  titre   fas- 
tueux   de  représei»tants  de  Dieu  ,  que  pour 
exercer  plus  impunément  sur  elles  le  despo- 
tisme le  plus  injuste  et  le  plus  odieux.  Il  ne 
voit  dans  l'aciorddu  sacerdoce  avec  la  puis- 
sance souveraine,  qu'une  ligue  formée  con- 
tre la    vertu  et  contre  le  genre  hua)ain.  Il 
apprend  aux  nations  que  les  rois  n'ont  el  ne 
peuvent   av<)ir   sur    elies     d'aulre    autorité 
que  celle  qu'il  leur  plaît  de  confier  ,  qu'elles 
sont  en  droit  de  la  balancer ,  de  la  modérer  , 
delareslreindrejdeleuren  demander  comple, 
et  même  de  les  en  dépouiller,  si  elles  le  jugent 
convenable  à   leurs  intérêts.  11  les  invite  à 
user  avec  courage  de  ces   prétendus  droits, 
et  il  leur  annonce  qu'il  n'y  aura  pour  elles 
de  véritable   bonheur  ,  que   lorsqu'elles   au- 
roiil  mis   des  bornes   au   pouvoir   <le  leurs 
princes  ,  et  qu'elles  les  auront  forcés  à  n'ê- 
tre que  les   représentants  du    peuple  el   les 
exécuteurs  de  sa  volonté.  L'anarchie  et  l'in- 
dépendanco  sont  donc  le  gouffre  où  l'impiélé 
cherche  à   précipiter  les  nations.  C'est  pour 
remplir  ce  funeste  projet  qu'elle   s'attache 
depuis  longtemps  à  briser  par  degrés  tous 


les  liens  qui  attachent  l'homme  à  ses  de- 
voirs. En  vain  voudrait-elle  se  parer  encore 
des  fausses  apparences  de  la  sagesse  et  do 
l'amour  des  lois;  son  affreux  secret  vient  de 
lui  échapper,  el  la  voilà  convaincue  d'être 
autant  l'ennemie  des  peuples  et  des  rois  que 
de  Dieu  même.  Qui  le  croirait  cependant , 
Sire?  Un  livre  aussi  impie  et  aussi  séditieux 
se  vend  pourtant  dans  votre  capitale  et  peut- 
être  aux  portes  de  vos  palais.  Bientôt  il  pé- 
nétrera jusqu'aux  extrémités  de  votre  em- 
pire et  y  répandra  dans  les  cœurs  les  germes 
de  la  désobéissance  et  de  la  rébellion.  Elles 
lois  se  taisent  !  l'autorité  tranquille  ne  songe 
pas  à  arracher  des  mains  de  vos  sujets  cet 
assemblage  monstrueux  de  blasphèmes  et  de 
principes  destructeurs  de  toute  autorité  !  » 
L'assemblée  exposait  ensuite  les  artifices  des 
distributeurs  de  mauvais  livres  ,  et  les  ma- 
nœuvres par  lesquelles  l'impiété,  secondée 
de  la  cupidité,  répandait  son  poison.  Elle 
demandait  pourquoi  la  police  de  la  capitale, 
si  habile  et  si  puissante  sur  tant  d'objets,  ne 
s'exerçait  pas  sur  un  fléau  si  digne  de  son 
attention.  Elle  finissait  par  ces  réflexions 
remarquables  :  «Pour  ne  pas  arrêter  les  pro- 
grès heureux  de  l'esprit  humain,  disait-elle, 
faut-il  donc  lui  permettre  de  tout  détruire? 
Ne  pourra-t-il  être  libre  que  lorsqu'il  n'y 
aura  rien  de  sacré  pour  lui  ? 

«  Celle  liberté  effrénée  de  rendre  publics  les 
délires  d'une  imagination  égarée,  loin  d'être 
nécessaire  au  développement  de  l'esprit  hu- 
main, ne  peut  que  le  relarder  par  les  écarts 
où  elle  le  jette  ,  par  les  folles  illusions  dont 
elle  l'enivre,  et  par  les  troubles  dont  elle 
remplit  les  Etats.  C'est  celte  fatale  liberté 
qui  a  introduit  chez  les  insulaires  nos  voi- 
sins celte  multitude  confuse  de  sectes,  d'opi- 
nions el  de  partis,  cet  esprit  d'indépendance 
et  de  rébellion  qui  y  a  tant  de  fois  ébranlé 
ou  ensanglanté  le  Irône.  Cette  liberlé  pro- 
duirait peul-élre  parmi  nous  des  efTcts  en- 
core plus  funestes  :  elle  trouverait  dans  l'in- 
conslance  de  la  nation  ,  dans  son  activité, 
dans  son  amour  pour  les  nouveauté»  .  dans 
son  ardeur  impétueuse  et  inconsidérée  des 
moyens  de  plus  pour  y  faire  naiire  les  plus 
étranges  révolutions,  et  la  précipiter  dans 
toules  les  horreurs  de  l'anarchie.  El  plûl  à 
Dieu,  Sire,  que  Votre  Majesté  n'eût  pas  eu 
déjà  lieu  de  s'apercevoir  que  celle  liberlé, 
à  l'exemple  de  tous  les  fléaux,  a  laissé  des 
Iraces  funestes  de  son  passage,  qu'elle  a  al- 
téré la  bonté  du  criractère  national  ,  et 
qu'elle  a  introduit,  dans  presque  toutes  les 
conditions,  di's  mœurs  ,  des  maximes  el  un 
langage  inconnus  à  nos  pères,  et  dont  leur 
fidélité  et  leur  amour  pour  leurs  rois  eus- 
sent été  également  alarmés  I  >.  Enfin  ,  les 
évêques  dénonçaient  au  roi  neuf  des  plus 
mauvais  ouvrages  qui  circulaient  alors. 
Celaient  lo  Mecueil  nécessaire ,  le  Dhcours 
sur  les  miracles  de  Jésus-Christ ,  traduit  de 
Woolslon.  VEnfer  détruit,  la  CoiUuçiion  sa- 
crée ,  VExatnen  des  prophéties  qui  strvint  de 
fondement  à  la  religion  ,  VExamen  crilirnie 
des  apoloyistes  de  la  religion,  le  Système  de 
la  nature,  le  Christianisme  dévoilé,  Dieu  et 


S4S 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


SU 


les  hommes.  Mais  les  oreilles  des  ministres 
étaient  fermées  aux  conseils  comme  aux 
reproches. 

Ils  laissaient  tranquillement  saper  le 
trône  et  l'autel.  Indifférents,  ou  séduits  eux- 
mêmes,  ils  aveuglaient  le  monarque  sur  ses 
vrais  intérêts.  Us  traitaient  les  craintes  du 
clergé  de  frayeurs  pusillanimes.  L'assemblée 
demanda  en  outre,  avec  instance,  le  rappel 
des  ecclésiastiques  bannis  ou  décrétés,  et  le 
rétablissement  des  conciles  provinciaux,  ar- 
ticle sur  lequel  le  clergé  revenait  tou- 
jours à  la  charge.  Mais  ce  qui  lui  fit  le  plus 
d'honneur,  ce  fut  V Avertissement  adressé  aux 
fidèles  sur  les  dangers  de  l'incrédulité.  Rien 
ne  semblait  plus  capable  de  faire  impression, 
qu'un  avis  de  celte  nature.  C'était  tout  le 
corps  épiscopal  et  tout  le  second  ordre  ,  qui, 
pariant  par  leurs  députés,  exposaient  aux 
peuples  les  inconvénients  de  nouveaux  sys- 
tèmes et  les  avantages  de  la  religion  révélée. 
L'assemblée  annonçait  que,  resserrée  par  la 
courte  durée  de  ses  séances,  elle  ne  se  pro- 
posait pas  de  retracer  tout  l'ensemble  des 
preuves  de  la  religion,  et  de  répondre  à  toutes 
les  objections  des  incrédules;  elle  se  bornait 
à  faire  voir  que  les  avantages  que  promet 
l'incrédulité,  et  la  science  dont  elle  se  pare, 
ne  sont  que  prestige  et  mensonge  ;  qu'au  lieu 
d'élever  l'homme,  elle  le  dégrade;  qu'au  lieu 
de  lui  être  utile,  elle  nuit  à  son  bonheur; 
qu'elle  rompt  les  liens  de  la  société,  détruit 
les  principes  des  mœurs  ,  et  renverse  les 
fondements  de  la  subordination  et  de  la  tran- 
quillité. Elieprouvaitenmêmetempsquesans 
la  religion  nous  ne  pouvons  avoir  une  con- 
naissance suffisante  de  nos  devoirs,  ni  la  force 
de  les  pratiquer;  que  notre  faiblesse,  nos 
imperfections,  ce  que  nous  sentons  en  nous- 
mêmes,  ce  que  nous  éprouvons  au  dehors  , 
tout  annonce  la  nécessité  et  les  avantages 
d'une  révélation;  qu'elle  seule  nous  ouvre  le 
chemin  de  la  vérité  et  du  bonheur.  Tel  était 
le  plan  de  cet  ouvrage,  qui  finissait  par  des 
exhortations  à  se  tenir  en  garde  contre  le 
péril,  à  repousser  ces  lectures  dangereuses 
où  la  foi  de  plusieurs  avait  fait  naufrage,  et 
à  opposer  les  principes  de  la  religion  et  la 
pratique  des  vertus  chrétiennes  aux  égare- 
mentsde  l'esprit,  à  la  maniedes  systèmes  et  à 
la  séduction  des  maximes  corrompues.  Cet 
avertissement,  qui  fut  imprimé  à  part,  fut 
envoyé  à  tous  les  évêques,qui  le  répandirent 
dans  leurs  diocèses,  en  y  joignant,pour  la 
plupart,  un  mandement  particulier.  Cette 
démarche  du  clergé,  si  elle  n'arrêta  pas 
tous  les  progrès  du  mal,  était  du  moins  une 
réclamation  solennelle  de  l'Eglise  de  France 
contre  les  atteintes  de  la  philosophie.  Ibid. 
J*AKIS  (Assemblée  du  clergé  de  France  à), 
l'an  1775.  Cette  assemblée  ne  lutta  pas  moins 
que  les  précédentes  contre  les  progrès  de  la 
nouveWe  philosophie.  Dès  ses  premières 
séan'ce's,  elle  arrêta  des  mesures  relatives  à 
cet  objet.  Ce  fut  sur  ses  représentations  que 
le  roi  supprima  une  brochure  de  Voltaire, 
intitulée  :  Diatribes  à  l'auteur  des  Ephémé- 
rides,  comme  scandaleuse  ,  calomnieuse  , 
et  contraire  au  respect  dû  à  la  religion  et  à 


ses  ministres.  On  interdit  l'imprimeur  de  ai 
profession,  et  on  raya  de  la  liste  des  censeurs 
celui  qui  avait  approuvé  le  livre.  Quelques 
jours  après,  une  sentence  du  Châtelet  con- 
damnait au  feu  \a  Philosophie  de  la  nature, 
dont  l'auteur, M.  Delille  de  Sales,  fort  jeune 
alors,  mettait  toujours  la  nature  en  opposi- 
tion avec  la  révélation,  et  traitait  les  ques- 
tions les  plus  hautes  avec  légèreté.  Une  éru- 
dition mal  digérée  des  contes  absurdes,  des 
déclamations,  un  style  emphatique,  des  plai- 
santeries ,  des  contradictions:  telle  était  la 
substance  de  cet  ouvrage,  que  Jean-Jacques 
Rousseau  appelle  exécrable,  dans  ses  Dialo- 
gues. L'auteur  fut  banni,  et  le  censeur  qui 
avait  approuvé  son  livre  fut  condamné  au 
blâme.  Le  19  septembre,  l'assemblée  arrêta 
deux  mémoires  au  roi;  le  premier,  sous  le 
titre  de  Remontrance  ,  dépeignait  les  succès 
effrayants  de  l'impiété  rompant  toutes  les 
barrières  et  ourdissant  ouvertement  les  com- 
plots. «  D'où  vient,  disaient  les  évêques, 
celte  fermentation  générale  qui  tend  à  dis- 
soudre la  société  ?  D'où  vient  cet  examen 
curieux  el  inquiet,  que  personne  ne  se  re- 
fuse sur  les  opérations  du  gouvernement, 
sur  ses  droits,  sur  leurs  limites  ?  D'où  vien- 
nent ces  principes  destructeurs  de  toute  au- 
torité, semés  dans  une  multitude  d'écrits,  et 
que  dans  tous  les  états  on  se  plaît  à  enten- 
dre el  à  répéter?  Tous  les  désordres  se  tien- 
nent et  se  suivent  nécessairement.  Les  fon- 
dements des  mœurs  et  de  l'autorité  doivent 
crouler  avec  ceux  de  la  religion.  »  Ces  ob- 
servations furent  encore  traitées  de  vaines 
alarmes.  L'assemblée  du  clergé,  ne  pouvant 
opposer  au  torrent  que  ses  exhortations  et 
ses  remontrances,  arrêta  une  instruction  où 
l'on  présenterait  au  peuple  les  avantages  de 
la  religion,  et  les  effets  pernicieux  des  écrits 
qui  lui  sont  contraires.  M.  de  Pompi- 
gnan,  archevêque  de  Vienne,  prélat  déjà 
connu  par  plusieurs  ouvrages  sur  cette  ma- 
tière, fut  chargé  d'en  rédiger  un  sur  le  plan 
proposé.  Son  travail  répondit  aux  vues  de 
l'assemblée,  et  fut  adopté  par  elle.  On  y 
exposait  sept  avantages  que  la  foi  procure 
aux  hommes,  et  que  l'incrédulité  leur  ravit: 
1°  Le  repos  dans  la  connaissance  de  la  vé- 
rité ;  2*  Le  sentiment  intérieur  de  la  vertu  ; 
3"  Le  frein  du  vice  et  les  remords  du  crime  ; 
'*"  la  rémission  des  péchés  ;  5°  la  consolation 
dans  les  maux;  6"  l'espérance  de  l'immorta- 
lité ;  7°  l'ordre  public  dans  la  société  ci- 
vile. L'Avertissement  trace  sur  chacun  de 
ces  points  la  doctrine  consolante  du  christia- 
nisme, et  les  effets  funestes  des  systèmes  con- 
traires. «  D'une  part,  des  nuages  épais  sur 
la  vérité,  le  dégoût  de  la  vertu,  le  vice  sans 
frein,  le  crime  sans  remords,  les  péchés 
sans  expiation,  les  maux  sans  consolation, 
la  perspective  du  néant  substituée  à  celle  de 
l'immortalité,  les  lois  caduques  dans  l'ordre 
politique,  le  germe  de  la  révolte  dans  les 
sujets ,  les  passions  déchaînées  dans  les 
souverains.  D'autre  part,  la  religion  assure 
ces  mêmes  avantages  que  font  perdre  les  sys- 
tèmes impies.  »  L'Avertissement  finissait 
par  des  exhortations  aux  fidèles,  à  ceux  qui 


545 


PAR 


s'étaient  laissé  séduire  par  la  nouvelle  doc- 
trine, enfin  aux  écrivains  mêmes  acharnés  à 
renverser  les  institutions  même  lesplussalu- 
taires.  Mém.  pour  servir  à  Vhist.  rfu  18'  siècle. 

PARIS  (Assemblée  du  clergé  de  France  à), 
l'an  1780.  Le  retour  des  assemblées  du  clergé 
ramenait  toujours  les  mêmes  observalions 
et  les  mêmes  plaintes,  et  l'assemblée  de  1780 
suivit  fidèlement  à  cet  égard  les  traces  des 
assemblées  précédentes.  On  commença  par 
écarter  du  bureau  chargé  des  affaires  de  la 
religion  un  prélat  qui  y  avait  siégé  jusque-là, 
mais  dont  on  avait  lieu  de  suspecter  le  zèle, 
et  on  mit  à  sa  place  M.  Dulau,  archevêque 
d'Arles,  prélat  également  pieux,  instruit  et 
vigilant,  qui  s'acquitta  de  ses  fonctions  de 
manière  à  mériter  les  éloges  de  tous  les  amis 
de  la  religion. Le  21  juin  il  fil  un  rapport  sur 
les  mauvais  livres.  Il  se  plaignit  de  l'inuiilité 
des  réclamations  des  assemblées  précédentes, 
de  l'éclat  affecté  des  hommages  rendus  à  Vol- 
taire, et  des  souscriptions  ouvertes  publique- 
ment pour  des  ouvrages  qui  respiraient  la 
haine  de  l'autorité.  Il  s'éleva  surtout  contre 
le  scandale  qu'avait  donné  récemment  un 
prêtre, un  ancien  religieux  (R;iyiial),en  met- 
tant son  nom  à  la  tête  d'un  écrit  semé  des 
blasphèmes  les  plus  révoltants.  Il  dit  que  la 
sévérité  même  de  quelques  règlements  sur  la 
librairie  était  peut-être  une  des  raisons  qui 
faisaient  fermer  les  yeux  sur  les  délits  des 
auteurs;  que  la  déclaration  du  16  avril  1757, 
en  portant  la  peine  de  mort  contre  les  au- 
teurs etdistributeursdesmauvais  livres, avait 
manqué  le  but  qu'elle  semblait  vouloir  at- 
teindre; que  celte  excessive  rigueur  arrêtait 
les  juges  les  mieux  disposés,  et  qu'il  était 
digne  du  clergé  de  France  de  solliciter  contre 
ses  ennemis  non  des  supplices,  mais  des  me- 
sures répressives  qui  conciliassent  les  inté- 
rêts de  la  religion  avec  les  égards  dus  même 
aux  coupables.  Il  fut  chargé  de  conférer  à  ce 
sujet  avec  le  garde  des  sceaux.  Quelques 
jours  après,  il  fit  des  rapports  sur  les  entre- 
prises des  protestants  et  sur  la  tenue  des 
conciles  provinciaux. 

Udemandait  pourquoi  on  refusait  au  clergé 
ces  réunions  anciennes  et  canoniques,  tandis 
qu'on  favorisait  de  toutes  parts  l'établisse- 
ment des  sociétés  dans  tous  les  genres.  L'E- 
glise devait-elle  donc  s'attendre  à  être  moins 
protégée  que  les  sciences,  que  la  littérature, 
que  la  franc-maçonnerie  même,  qui  avaient 
leurs  académies,  leurs  loges,  leurs  lieux  et 
leurs  jours  de  réunion  bien  connus?  Déjà 
M:  de  Pompignan,  archevêque  de  Vienne, 
avait  adressé  a  cet  égard  au  prince  des  re- 
présentations pleines  de  sagesse.  L'assemblée 
arrêta  de  suivre  l'exemple  de  ce  prélat.  Le  20 
juillet,  elle  adopta  trois  mémoires  sur  trois 
sujets  différents.  Dans  le  premier  elle  expo- 
sait au  roi  combien  il  élait  temps  de  mettre 
un  terme  à  l'assoupissement  funeste  où  l'on 
semblait  plongé  sur  les  progrès  de  l'esprit 
d'irréligion.  Encore  quelques  années  de  si- 
lence, disaient  les  évêques,  et  l'ébranlement, 
devenu  général,  ne  laissera  plus  apercevoir 
que  des  débris  et  des  ruines  :  paroles  remar- 
quables et  qui  se  sont  si  tristement  vérifiées 


PAR  tid 

quelques  années  après.  Elles  ne  firent  alors 
aucune  impression.  On  affectait  même  de  se 
moquer  de  ces  terreurs.  On  minait  chaque 
jour  quelques  institutions  religieuses.  Des 
couvents,  des  corps  entiers  disparaissaient 
par  les  soins  d'une  commission  formée,  di- 
sait-on, pour  épurer  l'étal  monastique,  mais 
qui  ne  paraissait  occupée  qu'à  le  détruire. 
Des  extinctions  réitérées  anéantissaient  des 
ordres  anciens.  Ce  fut  la  matière  d'un  rap- 
port fait,lel7août,par  l'archevêque  d'Arles. 
«Sans  parler  dit-il,  de  celte  société  célèbre 
dont  le  sort  a  si  justement  excité  les  regrets 
honorables  des  assemblées  précédentes,  nous 
avons  vu  tomber  et  disparaître  en  moins  de 
neuf  ans  neuf  congrégations,  les  grammon- 
tins,  les  servîtes,  les  célestins,  l'ancien  ordre 
de  Saint-Renoît,  et  ceux  du  Saint-Esprit  de 
Montpellier,  de  Sainte-Rrigilte,  de  Sainte- 
Croix  de  la  Rretonnerie,  de  Saint-Ruf,  et  de 
Saint-Antoine.  L'ordre  de  la  Merci  parait 
ébranlé  jusqu'en  ses  fondements,  et  le  même 
orage  gronde  au  loin  sur  les  autres  conven- 
tualités.  On  répand  l'opprobre  sur  une  pro- 
fession sainte.  L'insubordination  exerce  au 
dedans  ses  ravages.  La  cognée  est  à  la  ra- 
cine de  l'instilut  monastique,  et  va  frapper 
cet  arbre  antique  déjà  frappé  de  stérilité  dans 
plusieurs  de  ses  branches. »L'assemblée  du 
clergé  s'occupa  à  plusieurs  reprises  des  or- 
dres religieux  et  des  atteintes  qui  leur  avaient 
été  portées,  et  elle  signa  particulièrement  une 
réclamation  générale  contre  la  suppression 
de  l'ordre  de  saint  Antoine,  et  contre  l'union 
qu'on  avait  faite  de  ses  biens  à  l'ordre  de 
Malte.  L'assemblée  donna  aussi  son  atten- 
tion à  la  nouvelle  édition  de  Rossuet,  dont 
était  chargé  dom  Déforis ,  bénédictin.  Cet 
homme  de  parti  chargeait  de  notes  inju- 
rieuses et  maladroites  les  œuvres  de  l'illus- 
Ire  évêque.  11  semblait  que  ce  fût  une  fatalité 
attachée  aux  manuscrits  de  ce  grand  prélat, 
de  tomber  en  des  mains  qui  en  abusassent. 
Après  avoir  appartenu  longtemps  à  son  ne- 
veu l'évêque  de  Troyes,  ils  avaient  passé 
aux  Rlancs-Manleaux,  maison  de  bénédic- 
tins, de  Paris,  fort  connue  par  son  attache- 
ment à  un  parti  tenace.  C'est  de  là  que  par- 
tait la  nouvelle  édition  de  D.  Déforis ,  qui 
s'en  était  chargé  après  l'abbé  Lequeuxet  en 
faisait  un  dépôt  de  ses  opinions  exagérées. 
L'assemblée  du  clergé,  justement  jalouse  de 
l'honneur  d'un  évêque  dont  les  écrits  sont 
un  des  plus  beaux  domaines  de  l'Eglise  gal- 
licane, improuva  de  la  manière  la  plus  ex- 
presse le  travail  de  l'éditeur  et  pressa  le 
garde  des  sceaux  de  lui  renouveler  l'ordre 
qu'on  lui  avait  déjà  intimé  de  ne  faire  impri- 
mer que  le  texte  de  Rossuet  dégagé  de  tout 
commentaire.  Le  7  octobre ,  l'archevêque 
d'Arles  fit  un  rapport  sur  les  ouvrages  pour 
et  contre  la  religion.  11  remarqua  avec  dou- 
leur que  toutes  les  productions  étaient  em- 
preintes du  venin  de  incrédulité,  et  quelle 
se  glissait  dans  les  écrits  les  plus  étrangers 
à  ces  sortes  de  matières.  Il  parla  avec  éloge 
des  efforts  de  plusieurs  ecclésiastiques  qui 
avaient  entrepris  des  travaux  honorable»  à 
la  religion,  et  il  cita  entre  autres  l'abbé  Bor- 


547 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


518 


gier,  l'abbé  Guénée,  et  ses  exrollontesLeltres 
di-  <|iicii|i»e>  \u\U  porinçiis  à  VoUaire;  l'ab- 
bé (lo  lesrard  et  ses  Vies  de-  s.iinls,  ouvrage 
r'cin  de  criti<nip  et  en  même  l  m()S  de  piélé  ; 
l'ai)  é  de  1;)  B  andinière,  roi\timialeiir  des 
Ci'iiCéieiK'es  d'Angers,  de.  L'assemblée  ac- 
corda des  l'ucouragements  à  plusieurs  d'entre 
eux.et  ses  para  le  lî  ociobre,  a  près  avoir  fait 
de  nouvelles  et  p'us  instantes  représentations 
sur  bi  multitude  des  mauvais  livres,  et  sur 
l'impunité  lie  reux  qui  lesdisfrihuaieut.iWcm. 
po  ir  servir  à  l'hisl.  du  18'  siècle. 

PAHIS  (Assemblé»'  du  elergé  de  France  à), 
l'an  17  8.  Celle  assemblée  aviiil  été  convo- 
quée extraordinairen»ent  pour  donner  des 
secours  d'isrgent  à  l'Etal,  dans  la  situation 
criliijue  des  finances.  On  était  alors  dans 
un  de  ces  moments  de  troubles  et  d'ébranle- 
ment général,  qui  précèdent  de  bien  peu  la 
chute  des  empires.  Des  mécontentements  fo- 
mentés avec  soin  éclataient  de  toutes  parts. 
Les  anciens  différends  entre  la  cour  et  le 
parlement  s'étaient  renouvelés  avec  plus  de 
force.  Celui-ci,  égaré  par  les  applaudissements 
d'un  parti  qui  voulait  le  perdre,  s'écart;iit  de 
plus  en  plus  de  la  ligne  de  ses  fonctions  et  de  ses 
devoirs.  Ses  arrêtés  des  h  janvier  et  3  mai 
1788,  sont  fameux  dans  l'histoire  de  celrmps- 
là.  Les  parlements  des  provinces  imitaient 
celui  de  Paris,  et  affichaient  sa  résistance. 
La  faiblesse  et  l'indécision  du  ministère 
grossissaient  l'orage.  Les  magistrats  exaliés 
rendaient  publiques  leurs  remontrances, 
protestaient,  oubliaient  les  procès  des  parti- 
culiers, et  augmentaient  la  fermentation  par 
leurs  agressions  imprudentes.  Tous  les  or- 
dres participaient  à  l'agitation  générale. 
L'assemblée  du  clergé,  tout  en  protestant  de 
son  attachement  au  gouvernement  établi,  et 
de  son  éloignement  pour  l'esprit  de  trouble 
et  pour  les  innovations, sacriûa  quelques  in- 
stants à  l'illusion  des  opinions  dominantes. 
Elle  demanda  le  retour  des  parlements  et  la 
convocation  des  états  généraux  {Ibid.). 

PAHIS  (Conciliabule  de),  l'an  1797.  Les 
évêques  constitutionnels  surnommés  les 
réunis  avaient  déjà  essayé,  en  179G,  de  ras- 
sembler leurs  collègues  en  concib*;  mais  la 
convocation  qu'ils  avaient  faite  n'ayant  pas 
eu  lieu,  ils  en  annoncèrent  une  seconde  en 
1797.  On  présenta  cette  assemblée  comme, 
devant  remédier  à  tous  les  maux  de  l'Eglise, 
et  faire  cesser  toutes  les  divi-ions. 

Dans  la  lettre  circulaire  de  convocation, 
aAvesséeau\évéf/ues77}étr()politainsdeFrance, 
en  date  du  22  juin,  les  évêques  réunis  rap- 
pellent avec  de  grands  éloges  le  souvenir  de 
l'assemblée  du  clergé  de  1082,  et  l'autre  plus 
récent  de  l'assemblée  des  évêques  de  Tos- 
cane: «Si  quelqu'une  (des  assemblées  du 
clergé),  disent-ils,  pouvait  mériter  l.i  déno- 
mination de  concile  national,  ce  serait  sans 
doute  la  célèbre  assemblée  de  1682,  où  Bos- 

{n)  M  l'abbé  Filsj  au,  dans  la  iioiivplbi  édilinn  qu'il  a 
ciohiiéc  du  Diclioiinmre  portatif  des  conciles  d'Alietz  [nrte 
le  nombre  des  membres  du  piéleudu  (oucde  a  Ireuie-l'dis 
évêques,  à  dix  prêtres  fondés  de  pouvoirs,  a  ciu()  repré 
b<  lUauls  Je  sièges  censés  Viii|uer,fl  à  eiuquaiite-lrois  au- 
tres |ir("^ireb.  Les  actes  mêmes  que  nous  avons  eiiU-e  les 
mains  ue  nommant  que  le  président  et  les  six  secrétaires 


suet  développa  si  éloquemment  les  droits 
primitifs  de  î'Eglise  gallicane,  où  les  prélats 
fraiçiis  é'evèrent  un  rempart  contre  les 
préleulions  ullramontiines,  et  se  cotjvrirenl 
de  t^loire  en  défendant  nos  libertés.  Depuis 
cet'e  épo(|ue,  il  faut  traverser  plus  d'un 
siècle,  avant  de  rencon'rer  dans  l'Eglise  un 
concile  national  ;  ce  titre  seul  manqua  à 
l'assemblée  générale  des  archevêques  et 
évêques  de  la  Toscane,  en  17j7,  où  l'on  vit 
briller  tant  d'érudition  et  de  talent.»  Celle 
pièce  était  signée  de  Desbois,  éxiéque  d'A- 
miens, d  ■  W.inileMncourt,eu<?r/ue  deLangres; 
de  Grégoire,  évêqne  de  Biois;  de  Royer, 
évêqup.  de  B  -lley  ;  de  Sanrine,  évêfjue  de  Dax, 
et  de  Cléoient,  évêque  de  Versailles. 

L'assemblée  commença  ses  sé.inces  le  15 
août,  dans  la  citbédrale  de  Paris,  sous  la 
présidence  de  Le  Coz,  évêque  de  l'Ille-et-Vi- 
laine,  dit  M.  Picot,  Elle  était  composée  alors 
de  soix;inte-douz'  membres,  dont  \ingt-six 
seulement  étaient  évêques  (a).  Le  journal  du 
concile  observe  qu'on  n'en  comptait  pas  da- 
vantage au  concile  de  Trente  lors  de  son  ouver- 
ture. Peut-être;  mais  on  n'y  voyait  pas  du  moins 
un  nombre  de  prêtres  ,  presque  triple  de 
celui  des  évêques,  y  former  les  décisions.  Il 
était  réservé  aux  constitutionnels  d'offrir 
cette  composition  presbytérienne,  absolu- 
ment inconnue  dans  les  annales  de  l'Eglise, 
et  contraire  à  ses  maximes.  Les  réunis  eus- 
sent bien  voulu  en  effet,  à  ce  qu'il  paraît,  ne 
pas  s'écarter  à  ce  point  de  la  discipline; 
mais  il  fallait  ménager  le  second  ordre. 
L'existence  des  évêques  constituli(june!s  n'é- 
tait déjà  que  trop  précaire.  Ils  se  voyaient 
de  plus  en  plus  abandonnés.  Des  rétracta- 
tions successives  les  privaient  de  jour  en 
jour  de  leurs  adhérents,  et  l'on  sent  com- 
bien il  eût  été  impolitique  d'aliéner  le  peu 
qui  en  restait.  Cetlematière  occasionna  des 
débats  dès  les  premières  séances.  L'attache- 
ment aux  formes  antiques,  dont  on  parlait 
beaucoup,  demandait  que  les  prêtres  fussent 
exclus,  ou  n'eussent  pas  voix  délibérative  ; 
mais  l'intérêt  du  parti  exigeait  le  contraire. 
On  leur  accorda  donc  provisoirement  les 
mêmes  droits  qu'aux  évêijues. 

La  première  opération  de  l'assemblée  futd'a- 
dresser  une  lettre,  sous  ta  date  decemêMiejour, 
(nix  évêques  et  aux  prêtres  résidant  en  France. 
Nos  constitutionnels  y  prêchaient  la  ch.iriié, 
comme  s'ils  en  avaient  eux-aiêmes  donné 
l'exemple  en  rompant  rniiité  catholique.  Ils 
y  citaient  des  textes  des  Pères,  qu'on  aurait 
pu  fà  bien  meilleur  droit  leur  Ojiposer.  Ils  y 
parlaient  d(>  sacrifier  l'exactitude  des  règles 
au  bien  de  la  paix;  mais  ce  sacrifice  ils  l'a- 
vaient fait  au  schisme  et  à  l'erreur,  et  au 
lieu  de  la  paix,  ils  avaient  amené  la  guerre 
au  sein  de  l'Iîglise.  Ainsi  tout  ce  qu'ils  pou- 
vaient écrire  de  plus  séduisant  était  d'a- 
vance démenti  par  leurs  œuvres. 

de  rassemblée,  il  nous  est  impossible  en  ce  mom  nf  de 
déuK  Ut  la  \érilé  sur  ce  point.  Nous  Irouvoiis  seulement 
(pi  a  iii  ses^ion  lenue  le  -i  sejiiembre  h-  décret  de  piiciji- 
cmio  I  qu'on  y  publii  tut  sous.ni  par  ireile  évè()ues  sacrés, 
un  évêque  élu  lU  non  encore  sacré,  les  procuieurs  de  dix 
autres  et  cinquauie-sepl  députés  des  déparleiuenls. 


349 


PAR 


PAR 


5B0 


Le  25  août,  ils  adressèrent  au  souverain 
poiilifc  Pie  VI  une  lellre  dérisoire,  où,  se 
coiupar.inl  à  Paul  parlant  à  Pierre,  ils  lui 
d\siùeu[  avec  la  même  l'rancfiise,  qu'il  ne  leur 
serait  p  .s  nécessaire  de  descendre  en  Er/i/pte 
pour  s  assurer  du  secours,  el  qu'il  leur  suffi- 
rait de  recourir  nu  pape  lui-niême,  el  d'atten- 
dre du  siiulayeinenl  de  ta  même  main  dont  ils 
se  plaignaient  qu'était  venue  leur  oppression. 
Pour  preuve  de  celte  franchise,  ils  affedaient 
de  révoquer  en  d  »ule  l'ttnlhenlicilé  des 
biefs  dont  le  pape  les  av;iit  frappés,  pour  se 
donner  ensuite  le  plaisir  de  les  traiter  de 
lettres  tout  au  plus  furtives,  que  la  ruse  et  le 
mensonge  avaient  surprises  à  sa  religion. 

Bien  éloignés  de  demander  au  pape  l'ab- 
solution du  sernipnt  constitutionnel,  ils  s'en 
faisaient  un  titre  de  gloire,  comme  si  parce 
moyen, contraire  à  toutes  les  prescriptions 
de  l'Eglise,  ils  avaient  sauvé  l'Eglise  même  : 
uNitus  n'avons  pu,  disaient-ils,  ne  pas  prê- 
ter, en  1791,  le  serment  que  nous  prescrivait 
la  loi,  et  que  nous  commandait  la  charité. 
En  effet,  en  le  refusant,  dans  quel  péril  ne 
mettions-nous  pas,  et  noire  salut,  et  celui  de 
nos  concitoyens?  »  Ils  voulaient  sans  doute 
parler  de  leur  salut  temporel. 

Enfin,  après  avoir  exhorté  de  nouveau  le 
pape  à  s'expliquer  en  leur  faveur,  ils  s'é- 
criaient, par  une  ridicule  parodie  du  pre- 
mier concile  d'Arles  :  «Plût  à  Dieu  que  votre 
âge  et  les  grandes  affaires  qui  vous  occu- 
pent, vous  permissent  d  honorer  noire  con- 
cile de  votre  présence,  et  de  participera  nos 
travaux,  dont  vous  seriez  l'âme  et  le  modé- 
rateur! » 

Il  n'est  pas  nécessaire  d'observer  ici  que 
Pie  VI  ne  répondit  pas  à  cette  missive  pleine 
d'imputations  calomnieuses,  et  dans  laquelle 
la  ruse,  l'hypocrisie,  la  dérision  et  la  mau- 
vaise foi  se  démasquaient  à  chaque  ligne. 

Le  8  septembre,  tous  les  membres  du  con- 
cile prêtèrent  le  nouveau  serment  de  haine 
à  la  royauté,  et  ils  publièrent  une  instruc- 
tion pour  exhorter  les  peuples  à  faire  la 
même  chose  à  leur  exemple.  Dans  cette 
pièce  vraiment  curieuse ,  ils  appellent  à 
leur  secours,  pour  soutenir  leur  mauvaise 
thèse,  les  principes  de  la  souveraineté  du 
peuple  français,  c  rentré,  disent-ils,  dans 
ses  droits»  par  l'abolition  de  la  royauté.  Ce 
principe  une  fois  admis,  on  ne  voit  pas  com- 
ment il  peuventavancer  ensuite  que  la  haine 
qu'ils  vouent  à  la  royauté  «  n'et^t  pas  un  fa- 
natisme aveugle,  prêt  à  poursuivre  dans  ses 
fureurs  la  royauté  partout  où  elle  serait  éia- 
biie.»  Est-ce  que  les  peuples  qui  vivaient 
encore  sous  le  régime  monarchique  n'avaient 
pas  leurs  droits  aussi  bien  que  le  peuple 
français?  Pourquoi  donc,  à  l'exemple  de  ces 
antiques  libérateurs  de  l'humanilo,  ne  pas 
purger  la  terre,  comme  de  nouveaux  Her- 
cules, de  ce  monstre  fatal,  partout  où  ils  le 
voyaient  relever  la  tête?  On  ne  voit  pas 
surtout  comment  ils  pouvaient  approuver  ce 
serment  de  haine  à  la  royauté,  sans  consa- 
crer par  là  même  tous  les  excès,  commis 
dans  un  but  politique,  de  la  révolution  fran- 
çaise, et  notamment  les  actes  régicides  aux- 


quels elle  s'est  portée  dans  ses  fureurs. 
Le  Si  septembre,  il  y  eut  session  publique, 
où  on  lut  el  proclama  un  plan  de  pacifica- 
tion avec  ceux  que  le  concile  appelait  dissi- 
dents. Ce  plan  offre  entre  autres  une  dispo- 
siiion  curieuse,  il  est  dit  qu'on  ne  peut 
traiter,  ni  avec  les  évêques  sortis  de  France, 
ni  avec  ceux  qui,  y  étant  restés,  n'ont  pas 
prê'é  les  serments  requis.  Autant  eût  valu 
dire  qu'on  ne  voulait  traiter  avec  personne. 
Après  cela  ne  pouvait-on  pas  regarder  comme 
une  dérision  l'offre  que  faisaient  les  consti- 
tutionnels de  céder  la  place  à  l'évêque  an- 
cien dans  les  lieux  où  il  y  en  avait  un?  Ils 
savaient  bien  qu'il  ne  pouvaient  craindre 
d'être  troublés  dans  leurs  sièges  par  des  pas- 
teurs inscrits  sur  la  liste  des  émigrés,  incar- 
cérés ou  menacés  de  la  déportation.  Dans 
l'intervalle  de  celte  session  à  la  suivante,  il 
fut  fait  plusieurs  rapports,  dont  le  plus  inté- 
ressant est  le  compte  rendu  des  travaux  des 
évêques  réunis,  présenté  par  l'évêqutt  de 
Loir-et-Cher,  Grégoire.  Il  parla  de  la  persé- 
cution qu'il  avait  essuyée  ;  mais  il  ne  put 
dire  en  quelle  occasion  il  avait  eu  le  bon- 
heur de  souffrir  pour  le  nom  de  Jésus.  Il  as- 
sura ses  collègues  qu'il  aurait  été  martyr 
s'il  l'avait  fallu.  Il  parla  de  ses  soins  pour 
ressusciter  lEglise  constitutionnelle.  Il  se 
plaignit  des  prêtres  insermentés,  qui  avaient 
fait  rétrograder  la  nation  vers  le  moyen  âge, 
et  prétendit,  avec  autant  de  décence  que  de 
vérité,  qu'il  faudrait  peut-être  un  demi  siè- 
cle pour  ramener  au  bon  sens  des  millions 
d'hommes  égarés  par  cette  fourmilière  de  pré- 
tendus vicaires  a  postoliques,qui  avec  une  bulle 
vraie  ou  fausse  se  croient  des  êtres  importants.» 
Il  s'éleva  fortement  contre  ceux  qUi  avaient 
retracté  le  serment  de  la  constitution  du 
clergé.  Ne  devait-on  pas  pardonner  un  peu 
d'humeur  à  des  gens  qui  se  voyaient  de  jour 
en  jour  plus  abandonnés?  Il  fit  des  sorties 
contre  la  bulle  Auctorem  fidei,  contre  l'in- 
quisition ,  contre  l'autorité  temporelle  des 
papes.  «  Comment  corriger  les  abus,  s'écria- 
t-il,  tant  que  le  successeur  de  Pierre  pauvre 
sera  le  sueeesseur  de  la  grandeur  temporelle 
des  Césars?»  El  dans  quels  temps  tenait-on 
ce  langage?  Lorsque  le  souverain  pontife 
était  menacé  par  le  Directoire,  et  près  de 
succomber.  Dans  ces  moments  critiques , 
était-il  bien  généreux  d'encou-  ager  encor  e  les 
ennemis  de  la  religion  à  opprimer  un  vieil- 
lard sans  défense?  Le  rapporteur  s'étendit 
beaucoupsursa  correspondance  avec  \esEyli- 
se»  étrangères.  Il  paraît  que  depuis  quelque 
temps  cël  objet  l'occupait  principalement. 
Il  écrivait  de  tous  côtés  pour  solliciter  quel- 
que appui.  Il  adressait  au  gra-.id  inquisi- 
teur une  lettre  où  il  lui  faisait  honle  de  ses 
fonctions,  sans  songer  qu'il  avait  plus  près 
de  lui  des  inquisiteurs  un  peu  plus  dange- 
reux et  un  peu  plus  dignes  de  son  zèle.  Il 
faisait  passer  tn  Espagne  des  écrits  contre 
le  sainl-siége.  Il  envoyait  des  encycliques 
depuis  Trébisonde  jusqu'à  Québec.  Il  fit  part 
au  coi.cile  de  ses  espérances  sur  rAtiema- 
gnc,  fondées  sur  ce  qu'on  y  «ompiail  neuf 
mille  écrivains,  et  sur  ce  qu'un  pays  où  l'ou 


«51 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


5S2 


écrivait  tant,  était  un   pays  où  on  lisait 
beaucoup,   et  où  conséquemment  la  masse 
des   lumières   ferait    bientôt    explosion.    Il 
combla  d'éloges  les  articles  d'Ems,  la  magni- 
fique instruction  de  M.  de  CoUoredo,  les  écrits 
de  M.   Trauttraansdorf,   et   d'aulres  de   ce 
genre,  comme  une  preuve  que  l'esprit  public 
marchait  dans  cette  contrée  vers  une  amé- 
lioration dans  l'ordre  des  choses  religieuses; 
tandis  que  l'indiflFérence  et  l'irréligion  y  fai- 
saient de  si  rapides  progrès.  11  avertit,  en  pas- 
sant, les  catholiques  irlandais  qu'ils  pouvaient 
«  légitimement  réclamer  par  la  force  l'exer- 
cice des  droits  politiques  »  oubliant  que,  dans 
un  rapport  antérieur,  il  avait  engagé  le  con- 
cile à  interdire  à  vie  tous  les  ecclésiastiques 
qui    conseilleraient    ou    fomenteraient    la 
guerre   civile.  (  Journal  du  concile,    n.   5, 
page  3k.  )  Enfln  l'évéque  termina  son  rap- 
port en  faisant  espérer  à  ses  collègues  l'é- 
branlemenl  du  monde   politique  et  une   se- 
cousse générale  qui  allait  faire  crouler  l'in- 
quisition et  le  despotisme.  Tel  est  ce  compte 
rendu,  plus  digne  de  flgurer  dans  les  regis- 
tres  d'un   club,   que   dans    les   actes   d'un 
concile.  Le  29  octobre,  les  pères  publièrent 
les  élections.  Le  5  novembre,  on  érigea  onze 
évêchés  pour  les  colonies,  sans  consulter  les 
habitants,  ni  ceux  qui  y  jouissaient  de  la 
juridiction.  On  en  créa  aussi  à  Porentruy  et 
à  Nice,  quoique  ces  pays  eussent  leurs  évê- 
ques.  On  publia  une  lettre  sî/norfigue,  adres- 
sée aux  pères  et  mères  et  à  tous  ceux  qui  sont 
chargés  de  l'éducation  de  la  jeunesse.  Ce  n'est 
pas  assurément  le  plus  mauvais  des  actes  de 
cette  assemblée.  On  y  veut  que  le  maître  et 
la  maîtresse  d'école  soient  nommés  par  les 
paroissiens  sur  la  présentation  du  curé  ;  que 
l'évéque  les  approuve,  ou  qu'il  commette  à 
cet  effet  l'archiprêtre  ;  qu'ils  ne  puissent  être 
destitués  que  par  le  concours  des  paroissiens 
et  du  curé,  et  qu'en  cas  de  dissentiment  on 
en  réfère  à  l'évéque.  Cela,  quelque  imparfait 
qu'il  soit,  vaut  un  peu  aiieux  que  la  loi   de 
1833  sur  l'enseignement  primaire.  La  der- 
nière session  eut  lieu  le  12  novembre.  On  y 
fit  un  décret  sur  la  foi,  dans  lequel  on  con- 
damna l'hérésie  de  la  rebaptisation  à  laquelle 
personne  ne  songeait,   et  toutes  maximes, 
toutes    propositions    tendant  à  faire  com- 
mettre des  actes  de  violence,  sous    prétexte 
de  défendre  la  foi  catholique...  comme  anli* 
chrétiennes  et  subversives  des  principes  de 
notresaintereligion.il  fallait  bien  opposer  au 
moins  un  décret  à  ces  généreux  fidèles  qui, 
dans  une  multitude  de  paroisses,  avaient  mon- 
tré une  répugnance  si  invincible  au  nouveau 
schisme  que  les  intrus  s'étaient  crus  obligés 
de  recourir  à  la  force  armée,  pour  pouvoir 
pénétrer  dans  les  postes  qu'ils  envahissaient 
et  s'y  installer. 

En  appliquant  au  mariage,  d'une  manière 
indéfinie  et  sans  réserve,  dans  un  autre  dé- 
cret, la  maxime  par  laquelle  ils  établissent 
que  «  c'est  à  la  puissance  civile  qu'il  appar- 
tient proprement  de  régler  les  conditions  et 
les  formes  nécessaires  pour  la  validité  des 
contrats  »  ,  les  évêques  conslituliounels  s'ap- 
proprient l'erreur  de  ceux  qui,  enlevant  à 


l'Eglise  tout  droit  qui  lui  soit  propre  sur  le 
contrat  matrimonial  des  chrétiens,  et  ne  re- 
connaissant en  elle,  à  cet  égard,  qu'une  au- 
torité, ou  usurpée,  ou  précaire  et  dépendante 
de  la  volonté  des  souverains  temporels,  ne 
lui  laissent  de  pouvoir  qu'à  l'égard  du  sa- 
crement. Erreur  condamnée  par  le  concile  de 
Trente,  et  plus  récemment  encore  par  la 
bulle  Auctorem  fidei,  dans  la  condamnation 
de  la  59  proposition  du  synode  de  Pistoie. 

C'est  sur  le  même  fondement  que  les  évê- 
ques constitutionnels  déclarent  (  art.  2  de  ce 
même  décret)  ,  que  «  la  validité  du  mariage 
est  indépendante  de  la  bénédiction  nuptiale.  » 
S'ils  eussent  voulu  parler  franchement,  ils 
eussent  mis  la  présence  du  prêtre  désigné  par 
VEglise  à  la  place  de  la  bénédiction  nup- 
tiale, et  ils  ne  se  fussent  point  contredits  ; 
puisque,  selon  eux  les  empêchements  oppo- 
sés au  mariage  par  la  seule  puissance  ec- 
clésiastique n'atteignent  que  le  sacrement. 

Ils  déclarent,  article  8,  que  «  les  mariages 
contractés  entre  beau-frère  et  belle-sœur, 
oncle  et  nièce,  tante  et  neveu  (comme  aussi 
entre  cousins  germains),  ne  doivent  être 
bénits  qu'avec  l'autorisation  expresse  de 
l'évéque;»  et  ainsi,  non-seulement  ils  pré- 
sentent l'autorité  de  l'évéque  comme  suffi- 
sante, indépendamment  de  celle  du  pape  , 
pour  donner  dispense  des  empêchements  di- 
rimants,  mais  encore  ils  ne  reconnaissent 
d'aulres  empêchements  de  ce  genre  que  ceux 
du  premier  et  du  second  degré  de  parenté,  et 
ils  s'élèvent  de  leur  autorité  privée  au-dessus 
des  lois  de  l'Eglise  universelle  et  des  défini- 
tions des  conciles  généraux,  sans  doute  par 
attachement  pour  le  droit  commun,  ou  par 
affection  pour  les  libertés  gallicanes. 

Nous  dirons  peu  de  chose  de  l'article  13 
de  ce  même  décret,  où  ils  établissent  que 
«  la  bénédiction  nuptiale  ne  sera  jamais  don- 
née qu'après  que  les  époux  auront  rempli 
les  formalités  prescrites  par  la  loi  civile.  » 
Nous  ferons  simplement  observer  qu'il  ne 
convenait  pas  à  des  évêques  d'imposer  à 
l'Eglise  cette  servitude. 

Nous  passons  plusieurs  autres  décrets  dans 
lesquels  ce  qu'il  y  a  de  bon  ne  leur  appar- 
tient pas,  et  ce  qu'il  y  a  de  mauvais  et  qui 
leur  appartient  ressemble  à  ce  qu'on  a  déjà 
vu,  pour  dire  un  mot  de  la  nouvelle  lettre 
que  le  conciliabule  écrivit  au  pape  avant  de 
de  terminer  sa  séance.  Dans  celle-ci,  qui  est 
plus  franche  et  plus  courte  que  la  première, 
les  évêques  se  plaignent  de  ce  que  le  souve- 
rain pontife  ne  leur  a  pas  répondu.  Ils  lui 
mandent  que  «  son  silence  a  contribué  à  en- 
tretenir un  schisme  qui  a  eu  les  suites  les 
plus  désastreuses,  et  pour  l'Etat  et  pour  la 
religion...  Parlez  donc,  très-saint  Père,  ajou- 
tent-ils; dites  à  tous  qu'il  n'y  a  jamais  né- 
cessité de  rompre  l'unité.  »  Fort  bien;  mais 
de  quel  côté  étaient  ceux  qui  la  rompaient  ? 
Us  continuent:  «  Hélas!  combien  votre  si- 
lence a  été  nuisible  I  Des  flots  de  sang  ont 
coulé  et  coulent  encore  parmi  nous,  parce 
qu'on  a  fait  paraître  en  votre  nom  des  brefs 
qui  autorisaient  la  révolte ,  en  menaçant 
d'excommunier  des  citoyens  soumis  et  fi- 


353 


P.W 


PAR 


554 


dèles.  .  Eûl-on  pensé  à  les  produire,  à  les 
répandre,  si  vous  vous  fussiez  empressé  de 
parler  en  père  qui  veut  réunir  tous  ses  en- 
fants? j»  Il  n'y  a  qu'à  lire  ces  brefs,  qui  in- 
quiètent tant  les  réunis,  pour  voir  que  Pie  VI 
y  a  déployé  tous  les  sentiments  que  peuvent 
inspirer  la  charité  chrélienne  et  la  tendresse 
d'un  père,  qui  sent  ses  entrailles  se  déchi- 
rer, quand  il  est  forcé  d'user  de  moyens  sé- 
vères par  l'insubordination  de  ses  enfants. 

La  On  de  la  lettre  est  curieuse.  «  Au  sur- 
plus, très-sainl  Père,  une  grande  Eglise  est 
troublée  ;  si  elle  est  accusée,  elle  doit  être 
jugée,  elle  demande  à  l'être  :  c'est  à  l'Eglise 
universelle  assemblée  qu'elle  remet  sa  cause. 
En  conséquence,  elle  réclame  de  Votre  Sain- 
teté la  plus  prochaine  convocation  d'un  con- 
cile œcuménique.  »  Dans  leur  première  let- 
tre, les  évêques  réunis  en  appelaient  du 
Îape  mal  informé  ou  pape  mieux  informé; 
ans  celle-ci,  c'est  au  concile  œcuménique 
qu'ils  appellent  des  décisions  du  pape,  quel- 
qu'éclairées  qu'elles  soient  ou  puissent  être. 
\ussi,  dans  l'intervalle  des  trois  mois  ou  en- 
i^iron  qui  s'étaient  écoulés  d'une  missive  à 
l'autre,  devaient-ils  ou  jamais  avoir  fait 
quelques  progrès. 

Us  insistent  sur  cette  idée  d'un  concile  gé- 
néral dans  la  quatrième  lettre  synodique  qu'ils 
publièrent  à  cette  même  séance,  pour  an- 
noncer la  Gn  de  leurs  travaux.  Ils  y  deman- 
ient  un  jugement  légal  et  canonique  de  l'E- 
glise universelle;  et  ce  jugement  légal  et  ca- 
nonique, ils  l'entendent  de  la  décision  d'un 
concile  œcuménique,  ainsi  qu'ils  s'en  expli- 
quent aussitôt  après.  Mais  l'Église,  pour  por- 
ter ses  jugements,  n'a  pas  besoin  d'être  ras- 
semblée en  concile  :  il  suffit  qu'elle  entende 
ît  suive  la  voix  de  son  chef  suprême. 

Ainsi  se  sépara  cette  assemblée,  qui  s'in- 
iitulait  si  improprement  concile  national. 
Une  pareille  réunion  pouvait-elle  être  con- 
sidérée comme  représentant  l'Eglise  de 
France,  tandis  que  ses  évêques  véritables, 
et  l'immense  majorité  de  ses  prêtres,  n'a- 
vaient pris  aucune  part  à  cette  convocation, 
Bt  que  les  membres  qui  la  composaient  s'é- 
taient eux-mêmes  placés  hors  de  l'Eglise,  en 
adhérant  à  une  constitution  schismatique,  de 
laquelle  seule  ils  tenaient  leurs  pouvoirs  ? 
Collection  des  pièces  imprimées  par  ordre  du 
zoncile  national  de  France;  Dict.  port,  des 
ooncnouv.  édit.  par  l'abbé  Filsjean;  Mém. 
oour  sert,  à  l'hisl.  ecclés.  t.  III. 

PARIS  (Conciliabule  de),  l'an  1801.  Les 
Ivêques  réunis,  toujours  soigneux  de  donner 
ie  l'éclat  à  leur  parti,  avaient  convoqué  cette 
assemblée  de  1801 ,  et  en  avaient  même 
averti  les  Eglises  étrangères  par  une  circu- 
laire qu'ils  assurent  être  enregistrée  dans  les 
archives  de  l'histoire.  A  cette  convocation 
tout  s'ébranla  dans  l'Eglise  constitutionnelle  : 
les  évêques  tinrent  leurs  synodes,  et  les  mé- 
tropolitains, les  conciles  de  leurs  provinces. 
On  a  publié  les  actes  de  quelques-unes  de 
ces  assemblées;  mais  nous  ne  nous  arrête- 
rons qu'au  concile  dit  national,  comme  le 
plus  fameux.  La  plus  grande  union  ne  ré- 
gnait pas  dans  ce  clergé,  si  peu  nombreux 


pourtant.  Le  métropolitain  de  Paris,  Roger, 
s'opposait  à  la  tenue  du  concile,  qu'il  regar- 
dait comme  inutile  et  même  comme  dange- 
reux. Le  concile  se  tint  malgré  loi.  Un  autre 
sujet  de  dispute  était  la  composition  même 
du  concile.  Celui  de  1797  avait  vu  les  prêtres 
en  grande  supériorité  de  nombre  sur  les 
évêques,  et  formant  par  conséquent  les  déci- 
sions. De  là  des  reproches  assez  bien  fondés 
de  s'écarter  des  règles  de  l'antiquité  et  de 
soutenir  le  presbyléranisme,  reproches  que 
les  réunis,  eussent,  à  ce  qu'il  paraît,  désiré 
prévenir  ;  mais  ils  ne  purent  engager  les 
prêtres  à  se  désister  de  leurs  prétentions.  Le 
29  juin,  jour  de  l'ouverture  du  concile,  l'évê- 
que  de  Loir-et-Cher,  Grégoire,  un  des  réu- 
nis, prononça  un  long  discours,  qu'il  com- 
mença en  prenant  la  défense  de  la  philoso- 
phie et  en  parlant  avec  attendrissement  de 
la  caducité  des  trônes  et  du  courage  des  fon- 
dateurs de  la  liberté.  De  là  tombant  sur  les 
papes,  pour  lesquels  il.  ne  savait  pas  dissi- 
muler son  peu  de  penchant,  il  couvrit  d'élo- 
ges ceux  qui ,  dans  ces  derniers  temps , 
avaient  partagé  ses  sentiments  contre  le 
saint-siége:  Van  Espen,Giannone,Honlheim, 
Péreira,Trauttmansdorf,LePlat,Taniburini... 
Il  revint  sur  cet  objet  à  différentes  reprises, 
et  toujours  avec  un  ton  pas  plus  honnête 
qu'épiscopal.  Ardent  républicain,  il  voulut 
prouver  par  les  canons  son  dogme  favori  de 
la  souveraineté  du  peuple,  et  cita  une  déci- 
sion du  concile  de  Tolède  de  888,  qui  porte 
textuellement  :  Un  intérêt  particulier  doit-il 
avoir  autant  de  force  que  le  soulagement  géné- 
ral des  peuples?  A  Dieu  ne  plaise  1  Voilà  tout 
ce  que  dit  le  concile  de  Tolède. 

A  coup  sûr  ce  passage  n'a  aucun  trait  avec 
la  maxime  que  l'évêque  voulait  prouver; 
mais  l'antiquité  ecclésiastique  ne  lui  avait 
pas  fourni  autre  chose.  Le  30  juin,  la  dispute 
s'échauffa  entre  les  deux  ordres,  relative- 
ment à  leurs  droits  respectifs.  Plusieurs  évo- 
ques réfutèrent  assez  bien  les  prétentions 
des  prêtres  ,  et  s'élevèrent  contre  l'esprit 
d'indépendance  et  d'anarchie  qui  ravageait 
les  diocèses  constitutionnels.  Les  prêtres 
crièrent  encore  plus  haut.  Accoutumés  à  ne 
voir  dans  les  nouveaux  prélats  que  des  con- 
frères qui  avaient  tant  crié  eux-mêmes  con- 
tre le  despotisme  épiscopal,  ils  ne  voulurent 
point  se  laisser  dominer  par  eux.  On  opinait 
de  part  et  d'autre  avec  beaucoup  de  vivacité. 
Un  ecclésiastique,  apostrophant  les  évêques, 
leur  demanda  d'où  leur  venaient  leur  titre 
et  leur  légitimité,  prétendit  qu'ils  ne  pou- 
vaient les  tenir  que  du  second  ordre,  qui 
avait  sanctionné  la  constitution  civile  du 
clergé,  et  leur  reprocha  leur  ingratitude.  On 
alla  même  plus  loin,  et  on  les  menaça  de  les 
abandonner.  A  ce  coup,  ces  hommes,  chan- 
celant sur  leurs  sièges,  reculèrent  et  trem- 
blèrent de  se  voir  tout  à  fait  seuls.  Après  bien 
des  débats,  il  ne  fut  pas  possible  de  rien  dé- 
cider. La  question  fut  ajournée,  et  les  prê- 
tres eurent  gain  de  cause  par  le  fait.  Quel- 
ques jours  après,  on  admit  deux  prêtres  ita- 
liens, envoyés  de  ce  pays-là  par  un  petit 
nombre  de  brouillons.  L'un,  entre  autres, 


S55 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


356 


était  député  par  huit  prêtres  et  deux  avorats 
du  Piémont;  Il  fut  roçu  comme  représenlant 
des  Eglises  d'Italie. 

Le  17  juillet,  on  flt,  sur  la  situation  des 
métropoles  conslitiilionnelles  ,  un  rapport 
qui  présenta  des  idées  alfligeanles.  Vingt- 
cinq  sièges  étaient  encore  vacants,  par  mori, 
apostasie  ou  abandon;  plus  de  douze  évê- 
qucs  avaient  négligé  de  venir  ou  d'envoyer 
au  concile,  et  paraissaient  ne  pas  s'embar- 
rasser de  ce  qui  s'y  passait.  Pour  les  conso- 
ler, on  les  flatta  de  la  prochaine  réunion  des 
protestants.  L'évêque  du  Doubs,  Demandre, 
annonça  que,  dans  un  entretien  avec  un  mi- 
nistre calviniste,  il  l'avait  assuré  que  si  les 
siens  connaissaient  les  sentiments  des  Fran- 
çais sur  la  cour  de  Rome,  la  réunion  serait 
bientôt  faite  {Actes  du  concile,  tome  II,  page 
133).  On  n'avait  pas  besoin  de  cet  aveu  pour 
savoir  que  les  constitutionnels  n'ont  guère 
moins  d'éloigaement  pour  les  papes  que  les 
prolestants. 

Le  28  juillet,  l'évêque  de  l'Aude,  dans  un 
rapport  sur  le  schisme  et  l'excommunica- 
tion, posa  des  principes  en  faveur  de  tous  les 
schismaliques.  Desbois,  évêque  de  la  Somme, 
demanda  de  plus  que  le  concile  adoptât  et 
proclamât  cette  proposition  :  La  crainte 
(Tune  excommunication  injuste  ne  doit  pas 
nous  empêcher  de  faire  notre  devoir.  On  sait 
que  c'est  la  quatre-vingt-onzième  des  propo- 
sitions condamnées  par  la  bulle  Unigenitus. 
Les  modernes  partisans  de  Quesnel  eussent 
été  ravis  de  faire  approuver  par  les  constitu- 
tionnels assemblés  cette  assertion  de  leur 
patron,  qui  appelait  injuste  toute  censure 
portée  contre  les  siens,  et  qui  faisait  consis- 
ter son  devoir  à  défendre  ses  erreurs.  Ils 
eussent  voulu  pouvoir  opposer  un  concile 
prétendu  national  à  l'autorité  du  saint-siége, 
qui  avait  donné  la  bulle,  et  de  l'Eglise,  qui 
l'avait  adoptée.  11  y  eut  des  débals  à  ce  sojet. 
L'évêque  d'Iile-et- Vilaine ,  Le  Goz,  prési- 
dent du  concile,  trouvait  la  proposilinn  dan- 
gereuse, et  voulait  qu'on  la  supprimât.  La 
plupart  furent  de  son  avs,  quoique  Desbois 
se  défendît  avec  chaleur.  Sa  proposition  était 
d'une  éternelle  vérité  :  «Nous  avons  déclaré 
sous  le  sceau  du  serment,  dit-il  [Actes  du 
concile,  tome  11,  page  2l8j,  que  la  résistance 
à  l'oppression  est  le  plus  saint  devoir.  Cette 
proposition  est  restée  sur  la  charte  des  droits 
de  I  homme...  Ne  sommes-noos  plus  les  en- 
fants de  la  liberté?  »  On  ne  s'attendait  pas  à 
voir  rappeler  dans  un  concile  la  sainte  in- 
surrection ;  mais  c'est  un  des  réunis  qui 
parle  ici,  et  qui  parle  dans  un  concile  consti- 
tutionnel. 

Le  2  août^on  adressa  une  nouvelle  invita- 
tion aux  Eglises  des  pays  réunis,  el  on  leur 
apprit  que  le  concile  de  Chakétloine  avait 
décidé  qu'elles  devaient  fiiire  partie  de  l'E- 
glise consliluliunnelle.  Le  3  et  le  5,  l'évêque 
de  Loir-el-Cbcr  fil  un  rapport  sur  la  litur- 
gie. Content  d'étaler  le  fruit  de  ses  lectures, 
et  de  montrer  son  érudition  et  sa  critique,  il 
disserta  longuement  sur  plusieurs  usages  at- 
tribués à  différentes  Eglises;  et  ramassant  à 
ce  sujet  des  anecdotes  vraies  ou  fausses,  il 


s'appesantit  sur  des  détails  frivoles,  s'égaya 
sur  (l«;s  pratiques   sii'.gulières,  et  ne  montra 
qu'une  envie  immodérée  de  critiquer  el  de 
faire  rire.  On   fut  scandalisé,  même  dans  le 
comile,  de  son  affectation  à  railler;  et  les 
événements   qui    suivirent  firent    tomber   à 
plat  les  innovations  qu'on  se  proposait  d'in- 
troduire. Le  concile  se  passait  dans  ces  inu- 
tilités, lorsque,  le  13  août,  les  Pères  appri- 
rent qu'une  convention  avait  été  signée  entre 
le  pape  et  le  premier  consul.  Ils  reçurent  en 
même  temps  l'ordre  de  se  séparer.  Les  Actes 
du  concile  s'efforcent  de  dissimuler  cette  der- 
nière circonstance;  mais  elle  paraît  à  travers 
les  voiles  sons  lesquels  on  voudrait  la  cacher. 
Apres  quelques  tentatives  pour  sauver  cet 
affront,  il  fallut  se  résoudre  à  terminer  aussi 
brusquement  une  assemblée  dont  on  espé- 
rait tant  d'avantages.  On  voit  dans  les  Actes 
l'extrême  embarras  des  Pères.  Ils  ne  savaient 
quel   parti    prendre.  Us   voyaient   bien  que 
leur  Eglise  allait  crouler  tout  à  fait,  et  iis 
auraient  bien  voulu  faire  au  moins  une  fin 
éclatante.  Chacun  ouvrait  des  avis,  et  le  peu 
de  temps  qui  leur  restait  se  consumait  en 
motions  qui  se  détruisaient  l'une  l'autre.  Ils 
s'étaient  flattés  qu'on  soumettrait  les  articles 
du  Concordat  à  leur  approbation,  et  on  ve- 
nait de  le  conclure  sans  eux.  Us  allaient  être 
obligés  d'adhérer  à  tin  acte  émané  d'un  pape, 
de  cette  même  autorité  dont  ils  s'étaient  af- 
franchis. Moyse,  évêque  du  Jura,  fit  là-des- 
sus un  rapport  oii  percent  à  chaque  page  la 
haine  du  saint-siége  ,  la    douleur   de  voir 
qu'on  eût  eu  recours  au  pape,  le  dépit  que 
leur  causait  le  Concordat,  la  crainte  d'être 
comptés  eux-mêmes  pour  rien.  Il  parla  sou- 
vent de  cette  cour  perfide  et  astucieuse,  qui 
profite  de  tout.  «  Si  le  pape  déclare  nos  sièges 
vacants,  dit-il  {Actes  du  concile,  tome  111, 
page  145),  nous  lui  dirons  qu'il  n'en  a  pas  le 
droit,  et  qu'ils  sont  remplis  plus  canonique- 
ment  que  celui  de  saint  Pierre.  »  Il  proposa  de 
renvoyer  la  bulle  si  elle  ne  reconnaissait  pas 
la  légiiimité  de  l'Eglise  constitutionnelle,  ou 
même  de  la  déclarer  criminelle  si  elle  insi- 
nuait là-dessus  le  moindre  doute  {p.  146). 

Le  même  jour,  ik  août,  l'évêque  de  Loir- 
et-Cher,  toujours  infatigable,  fit  un  très-long 
rapport  sur  les  travaux  des  réunis,  oa  plutôt 
sur  les  siens  :  il  voulut  revendiquer  pour 
son  parti  une  part  dans  la  persécution  direc- 
toriale, et  cita  en  effet  deux  ou  trois  prêtres 
qui  avaient  été  déportés  malgré  leur  certifi- 
cat de  patriotisme;  mais  il  ne  parla  ni  de  ces 
douze  cents  ecclésiastiques  relégués  dans 
l'île  de  Rhé,  ni  de  ceux  qui  avaienl  été  en- 
fermés dans  les  (iépartemenis,  ni  de  ceux 
qu'on  avait  fait  périr  dans  les  sables  brûlants 
de  la  Guyane.  Il  assura  que  les  constitu- 
tionnels n'avai«^.nl  jamais  usé  que  de  charité 
avec  le  clergé  insermenté.  Mais,  le  fait  fûi-il 
vrai,  il  s'en  dédommagea  bien  dans  cet  arti- 
cle, où  il  mit  sur  le  compte  de  ce  clergé,  pro- 
scrit, déporté,  fugitif,  el  sans  cesse  menacé 
de  là  morl,  tous  les  cri:i!cs  possibles,  et  jus- 
qu'à l'assassinat  d'un  constitutionnel  tué  eu 
Bretagne  lors  des  troubles  de  la  chouanne- 
rie. 11  parla  du  séjour  de  Pie  VI  en  France. 


557 


PAR 


PAR 


3S8 


Al  l'entendre,  lui  et  les  siens  avaient  pris  la 
plus  {çraiide  p.irt  au  sort  de  ce  ponlife.  Il 
ïvertil  cepend.inl  les  calholiques  de  prendre 
»arde  qu'on  n'abusât  de  leur  sensibilité  |)our 
les  maliieurs  du  chef  de  l'Eglise,  et  de  son- 
^er  qu'ils  étaient  citoyens  avant  d'êire  chré- 
iens,  et  Français  avant  d'avoir  été  admis 
lans  l'Eglise  romaine  {Actes,  tome  III,  page 
Iki)  :  avis  bien  étrange  dans  la  bouche  d'un 
îvéque,  et  qui  prouve  que  chez  lui  le  patrio- 
isme,oudu  moins  ce  qu'il  appelle  ainsi, 
loit  passer  avant  tout.  Mais  l'article  sur  le- 
(uei  il  s'étendit  le  plus,  ce  fut  celui  de  ses 
■étalions  avec  les  Églises  étrangères.  Il  en- 
retenait  de  tous  côiés  une  correspondance 
rès-active  avec  des  hommes  ennemis,  corn- 
ue lui,  de  la  superstition  et  du  despotisme. 
1  s'arrêta  surtout  avec  complaisance  sur 
'Italie,  où  il  ne  pouvait  pas  même  nommer, 
lisait-il,  tous  ses  partisans.  Il  rappela  une 
ettre  écrite  au  nom  des  Eglises  de  ce  pays, 
jui  ne  s'en  doutaient  pas,  et  fabriquée  par 
leux  prêtres  qu'en  reconnaissance  on  avait 
idmis  au  concile.  Elle  était  datée  de  Gênes, 
e  23  novembre  1798,  et  ou  l'avait  fait  cir4:u- 
er  pour  la  revêtir  de  signatures.  On  ne  dit 
)oint  combien  on  en  obtint.  Cette  lettre, 
railleurs,  épargnait  si  peu  les  papes,  qu'un 
nembre  du  concile  même  voulait  qu'on  y  fit 
les  changements.  Le  rapporteur  déplora  la 
iuppression  de  l'université  de  Pavie,  et  nom- 
na  avec  éloge  Tamburini,  Zola,  Palmieri, 
Membres  de  cette  école.  Il  donna  des  larmes 
lu  sort  du  royaume  de  Naples,  retombé  dans 
es  fers  après  l'aurore  d'une  si  belle  révolu- 
ion,  et  à  la  mort  de  l'évêque  Senao  et  de 
[uelques  autres  victimes  de  leur  patriotisme. 
Vprès  avoir  ainsi  passé  l'Europe  en  revue, 
'évêque  réuni  rendit  compte  des  ob^taeles 
lu'avait  éprouvés  la  tenue  du  concile.  Il 
îarla  de  ses  travaux  et  de  ses  fatigues;  se 
représenta  con»uu'  Gualimozin  s»ur  des  char- 
oons  ardent>,  mais  soutenu  par  ta  main  di~ 
k'ine  de  la  Providente  ;  répéta  qu'il  et  lit 
membre  du  souverain  qui  est  le  peujik',  et 
[jui  ne  peut  être  que  le  peuple;  et  engagea 
ses  collègues,  en  tinissanl,  à  continuer  d'a- 
voir à  Paris,  malgré  les  changejuents  qui 
allaient  avoir  lieu,  une  agence  chargée  d'en- 
tretenir avec  les  Eglises  étrangères  une  cor- 
respondance nécessaire  pour  se  maintenir 
co'ntre  les  entreprises  du  curialisn.e.  11  fut 
chargé  lui-même  de  ce  soin  et  du  dépôt  des 
archives  constitutionnelles. 

Le  16  août,  le  concile  tint  sa  dernière 
séance.  A  la  suite  des  Actes,  on  trouve  un 
procès-verbal  particulier.  Le  concile  avait 
arrêté  précédemment  des  conférences  avec 
le  clergé  qui  ne  reconnaissait  point  les  con- 
stitutionnels. Elles  devaient  s'ouvrir  le  1  ' 
septembre;  mais  personne  n'y  parut.  Plu- 
sieurs raisons  sans  doute  portèrent  le  clergé 
à  ne  pas  accepter  le  déû  des  constitution- 
nels. 11  ne  se  trouvait  à  Paris  que  très-peu 
d'évêques,  qui  n'étaient  point  autorisés  par 
leurs  collègues,  et  qui  eussent  peut-être  été 
blâmés  d'avoir  fait  cette  démarche  sans  s'être 
concertés  avec  le  reste  de  l'épiscopat.  Les 
ecclésiastiques  du  second  ordre   pouvaient 


encore  moins  prendre  sur  eux  d'accepter  les 
conférence'^.  Méin.  pottr  servir  à  l'hist.  eccl. 
PARIS  (Commission  d'évêquos  à),  l'an 
1810.  Pie  VII  ay.int  refusé  de  donner  des 
bulles  aux  évêques  nommés  en  France  par 
celui  qui  le  retenait  lui-n)ême  captif,  on 
assembla,  par  ordre  de  ce  dernier,  une  com- 
mi  sion  d'évêques  chargés  de  chercher  les 
moyens  de  pourvoir  aux  besoins  de  l'Eglise. 
La  commission  était  composée  des  cardi- 
naux Maury  et  Fesch,  de  l'archevêque  de 
Tours,  des  évêciuesde  Verceil,  d'Evreux,  de 
Trêves  et  de  Nantes, du  PèreFonlana,  géné- 
ral des  barnahites,  et  de  l'abbé  Emery,  su- 
périeur général  de  Saint-Sulpice.  La  lettre 
de  convocation  est  du  16  novembre  1  09.  Ils 
tenaient  lenrs  séances  dans  le  palais  du  car- 
dinal Fescli,  à  Paris.  On  leur  présenta  trois 
séries  de  qui'Stions;  la  première  concernant 
le  gouvernement  de  l'Eglise  en  général  ;  la 
seconde  sur  le  concordat;  la  troisièiue  tou- 
chant les  Eglises  d'Allemagne  et  d'Italie,  et 
la  bulle  d'excommunication.  On  dit  que  la 
rédaction  des  réponses  fut  contiée  pour  la  pre- 
mière série  à  l'évêque  de  Trêves,  pour  la  se- 
conde à  l'évêque  de  N.intes,  et  pour  la  troi- 
sième à  l'arcbevê  lue  de  Tours.  Le  Père  Fon- 
lana  ne  parut  qu'aux  premières  séances,  et 
s'alistint  ensuite  de  s'y  trouver.  Cet  habile 
théologien  était  trop  attaché  au  saint-siége 
pour  se  i»lier  à  des  concessions  qui  lui  fussent 
défavorables,  et  il  ne  pariait  pas  assez  faeile- 
ment  le  français  pour  se  livrer  à  d  s  discus- 
sions sur  des  objets  soumis  à  l'examen  de  la 
commission.  L'abbé  Emery  y  fut  fort  assidu, 
et  il  y  parla  comme  il  convenait  à  un  théo- 
logien exact  et  à  un  ami  courageux  de  l'au- 
torité poniificale.  Il  n'est  pas  douteux  qu'il 
n'approuvait  pas  toutes  les  réponses  de  la 
commission,  et  il  refusa  positivement  de  les 
signer,  en  alléguant  qu'il  ne  lui  convenait 
pas  de  ii  ettre  sa  signature  à  côié  de  celles 
de  cardinaux  et  d'évêciues. 

Le  travail  de  la  co:iimission  fut  terminé 
le  11  janvier:  du  moins  c'(st  de  ce  jour 
qu'est  datée  la  partie  du  rapport,  (jui  fut  pu- 
bliée dans  les  journaux.  Ce  rapport  est 
long,  et  lait  avec  adresse,  quoiqu'on  y  voie 
plus  (l'une  lois  l'embarras  des  évêqu;'S,qui 
voulaient  ne  pas  paraître  heurter  trop 
fortement  les  prin(  ipes  ,  mais  qui  avaient 
surtout  à  cœur  de  ne  pas  blesser  un  homme 
orgueilleux  et  irascible.  Ils  commençaient 
ainsi  :  «  Nous  ne  séparerons  pas  de  l'Iiom- 
mage  que  nous  rendons  à  V.  M.  le  tri- 
but d'intérêt,  de  zèle  et  d'amojir  que  nous 
commande  la  situation  actuelle  du  souve- 
rain pontife.  Ces  sentiments  deviennent  en 
ce  moment,  plus  que  jamais,  une  dette  sa- 
crée envers  le  vicaire  de  Jésus-Christ,  que 
ses  malheurs  nous  rendraient,  s'il  était  pos- 
sible, encore  plus  cher  et  plus  vénérable. 
Toutes  nos  vues,  toutes  les  mesures  indi- 
quées dans  nos  réponses,  tendent  à  établir 
le  concert  si  nécessaire  à  la  religion  et  a  la 
tranquillité  des  consciences,  entre  V.  M.  et 
le  souverain  pontife.  Si  celte  consolante 
perspective  ne  venait  s'offrir  à  nos  regards, 
nous  ne  saurions  prévoir  pour  l'Eglise  que 


35!^ 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES 


360 


des  jours  de  deuil  et  de  larmes.  Tout  le  bien 
spirituel  que  nous  pouvons  attendre  de  nos 
délibérations  est  donc  uniquement  entre  les 
mains  de  V.  M.  C'est  à  elle  seule  que  la 
gloire  en  est  réservée,  et  nous  osons  espérer 
qu'elle  en  jouira  bientôt,  si  elle  daigne  se- 
conder nos  vœux  en  accélérant  une  réunion 
si  désirable  par  l'entière  liberté  du  pape  en- 
vironné de  ses  conseillers  naturels,  sans  les- 
quels il  ne  peut  ni  communiquer  avec  les 
Églises  conflées  à  sa  sollicitude,  ni  résoudre 
aucune  question,  ni  pourvoir  aux  besoins  de 
la  catholicité.  » 

Après  ce  préambule, qui  contient ,  comme 
on  voit,  une  faible  réclamation  en  faveur  du 
pape,  les  évéques  répondaient  séparément  à 
chaque  question.  A  la  première  :  Le  gou- 
vernement de  r Eglise  est- il  arbitraire?  Ils 
donnaient,  d'après  la  tradition,  la  forme  du 
gouvernement  de  l'Eglise.  Sur  la  deuxième  : 
Le  pape  peut-il,  par  des  motifs  d'affaires  tem- 
porelles, refuser  son  intervention  dans  les 
affaires  spirituelles?  Ils  disaient  :  «  La  pri- 
mauté d'honneur  et  de  juridiction  dont  le 
pape  jouit  de  droit  divin  ,  est  tout  à  l'avan- 
tage de  l'Eglise.  Loin  de  vouloir  affaiblir 
une  autorité  si  essentielle  à  la  constitution 
de  l'Eglise  ,  nous  croyons  ici  lui  rendre 
hommage  en  répondant  que,  si  les  affaires 
temporelles  n'ont  par  elles-mêmes  aucun 
rapport  nécessaire  avec  le  spirituel,  si  elles 
n'empêchent  pas  le  chef  de  l'Eglise  de  rem- 
plir librement  et  avec  indépendance  les  fonc- 
tions du  ministère  apostolique,  nous  pen- 
sons que  le  pape  ne  peut  pas  par  le  seul  motif 
des  affaires  temporelles  refuser  son  inter- 
vention dans  les  affaires  spirituelles.  »  Les 
évéques  oubliaient  ici  qu'ils  avaient  dit 
plus  haut  que  «le  pape,  privé  de  sa  liberté, 
ne  pouvait  ni  communiquer  avec  les  Egli- 
ses, ni  pourvoir  aux  besoins  de  la  catholi- 
cité. »  Ce  n'était  donc  pas  le  temporel  seul 
qui  était  envahi  comme  on  affectait  de  le  ré- 
pandre; le  spirituel  avait  aussi  reçu  les  plus 
graves  atteintes.  Mais  cette  réponse  nous  pa- 
raît encore  plus  répréhensible  sous  un  autre 
point  de  vue.  On  y  fait  sans  scrupule  le  com- 
plet abandon  de  tous  les  droits  temporels 
qui  ne  seraient  pas  nécessaires  au  bien  spi- 
rituel de  l'Eglise,  et  l'on  blâme  le  pape  s'il 
n'entre  dans  cette  voie  large  de  concessions 
en  déposant  ses  armes  spirituelles,  les  seules 
qu'il  ait  à  sa  disposition,  pour  détendre  ses 
droits  acquis ,  quelque  avantageux  qu'ils 
soient,  quoique  non  absolument  nécessaires 
au  gouvernement  de  son  Eglise.  C'est  bien 
lace  que  nous  pouvons  appeler  un  principe 
de  paupérisme  spirituel,  qu'il  ne  convenait 
pas  à  des  évêqnes  de  proclamer. 

La  troisième  question  consistait  à  deman- 
der s'il  était  à  propos  de  réunir  un  concile. 
Les  évéques  ne  le  pensaient  pas,  parce  que, 
disaient-ils,  s'il  s'agissait  d'un  concile  géné- 
ral, il  ne  pourrait  se  tenir  sans  le  chef  de 
l'Eglise,  autrement  il  ne  représenlerail  pas 
l'Eglise  universelle, et  que  s'il  s'agissait  d'un 
concile  national,  son  autorité  serait  insufG- 
sante  pour  régler  un  objet  qui  intéressait  la 
catholicité  entière.  On  ne  peut  qu'applaudir- 


à  la  sagesse  de  cette  réponse ,  qui  eût  été 
tout  ce  qu'elle  devait  être  si ,  comme  il  nous 
semble,  les  évéques  eussent  en  même  temps 
fait  observer  qu'ils  n'avaient  mission  ni  du 
pape,  pour  juger  de  l'à-propos  d'un  concile 
œcuménique,  ni  de  leurs  collègues  pour  ju- 
ger de  celui  d'un  concile  national.  Dans  la 
quatrième  réponse,  les  évéques  disaient  que 
l'Eglise  romaine  conserve  aujourd'hui  tous 
ses  anciens  usages  relativement  au  conseil 
du  pape,  et  ils  croyaient  que  cet  objet  n'a- 
vait pas  besoin  d'être  changé  comme  l'em- 
pereur le  proposait.  Dans  la  cinquième  ré- 
ponse, ils  jugèrent  que  l'empereur  pouvait, 
pour  la  nomination  des  cardinaux  ou  pour 
toute  autre  prérogative,  réclamer  les  droits 
attachés  aux  souverains  des  pays  dont  il 
s'était  emparé.  Cette  réponse,  qui  favorisait 
tous  les  envahissements  faits  ou  à  faire , 
était-elle  bien  de  la  part  des  évéques,  défen- 
seurs nés  de  l'équité  et  du  bon  droit  des  sou- 
verains  comme  des  sujets? 

Telles  étaient  les  questions  et  les  réponses 
de  la  première  série.  La  deuxième  série 
était  plus  particulièrement  relative  à  la 
France.  On  demandait  d'abord  si  l'empereur 
ou  ses  ministres  avaient  porté  atteinte  au 
concordat.  Les  évéques  répondaient  que 
non,  avec  autant  de  fausseté  que  de  bas- 
sesse, et  justiGaient  même  plusieurs  des  ar- 
ticles organiques  dont  le  pape  s'était  plaint 
tant  de  fois,  lis  relevaient  pourtant  deux  ou 
trois  points  qui  annonçaient  tro'p  la  servi- 
tude de  l'Eglise,  et  ils'  en  demandaient  la 
suppression,  qui  fut  accordée  par  un  décret 
du  28  février  1810. 

Sur  la  deuxième  question  :  Si  Vétai  du 
clergé  en  France  est  en  général  amélioré  de- 
puis le  Concordat^  ils  rappelaient  les  conces- 
sions faites  par  le  gouvernement,  et  présen- 
taient, comme  des  bienfaits  ,  des  décorations 
et  des  titres  accordés  aux  évéques.  Ces  deux 
réponses  furentptibliées  parlegouvernement, 
qui  les  fit  insérer  dans  ses  journaux  comme 
des  pièces  en  sa  faveur.  Dans  la  troisième 
question  decette série, on  demandaitsilepape 
pouvait  arbitrairement  refuser  l'institution 
canonique  aux  évéques,  et  perdre  la  religion 
comme  il  l'avait  déjà  perdue  en  Allemagne. 
Cette  dernière  allégation  était  de  toute  faus- 
seté. Ce  n'était  point  le  pape  qui  était  cause 
de  l'état  déplorable  de  l'Eglise  d'Allemagne; 
c'étaient  les  changements  opérés  en  ce  pays, 
et  l'esprit  qui  y  dominait.  Quoi  qu'il  en  soit, 
les  évéques  disaient  que  le  pape  était  obligé 
d'exécuter  le  concordat  de  1801,  et  ils  discu- 
taient, comme  s'ils  eussent  été  ses  juges  ,  les 
plaintes  portées  dans  sa  lettre  au  cardinal 
Caprara,  du  26  août  1809.  Us  justifiaient 
l'empereur  sur  les  innovations  religieuses 
que  lui  reprochait  le  souverain  pontife ,  et 
prétendaient  que  l'invasion  de  Rome  était  une 
affaire  purement  temporelle,  qui  nedevait  pas 
êlre  mêlée  avec  le  spirituel,  comme  si  cette 
invasion  même,  les  circonstances  qui  l'a- 
vaient accompagnée  et  suivie,  le  traitement 
fait  au  pape,  et  les  entraves  mises  à  l'exer- 
cice de  sa  juridiction  ,  n'étaient  pas  autaut 
d'atteintes  portées  au  spirituel.  Quant  au  dé* 


SGI 


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PAR 


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faut  de  liberté  allégué  par  le  pape,  les  évé- 
qnes  rapportaient  le  passage  môme  de  la 
lettre  de  S.  S.,  dont  l'empereur,  disaient-ils, 
sentira  toute  la  force  et  toute  la  justice.  N'au- 
rait-il pas  été  convenable  de  saisir  celle  oc- 
casion pour  faire  sentir  davantage  l'équité 
des  plaintes  du  pape,  et  la  durelé  dont  on 
usait  à  son  égard? 

Dans  la  quatrième  question,  on  marquait 
que  l'intention  de  l'empereur  était  de  regar- 
der le  concordat  comme  abrogé  ,  si  le  pape 
persistait  à  ne  pas  l'exécuter,  et  on  deman- 
dait ce  qu'il  convenait  de  faire  pour  le  bien 
de  l'Eglise.  La  commission  ne  conseillait 
point  d'abroger  le  concordat,  qui  élanl  d'ail- 
leurs un  traité  solennel ,  fait  partie  du  droit 
public  de  la  France.  Elle  examinait  le  moyen 
d'avoir  dos  évéques  canoniquemenl  insii- 
lués.  «  Il  faudrait,  disait-elle,  une  loi  de  l'E- 
glise pour  faire  revivre  la  pragmatique  sanc- 
tion. »  N'ayant  pas  l'autorité  nécessaire  pour 
discuter  celte  grande  question,  elle  proposa 
d'assembler  un  concile  national  dont  l'em- 
pereur prendrait  les  avis.  Celui-ci  fui  mécon- 
tent de  cette  réponse,  qui  n'énonçait  pas 
assez  à  son  gré  le  droit  du  concile  national 
relativement  à  l'institution  des  évéques.  11 
renvoya  de  nouveau  la  question  à  la  com- 
mission, et  elle  fut  d'avis,  cette  seconde  fois, 
que  le  concile  national  pourrait,  d'après  l'ur- 
gence des  circonstances,  statuer  que  l'insli- 
lulion  serait  donnée  parle  métropolitain  ou 
par  le  plus  ancien  suffragant.  11  est  difficile 
de  concilier  celle  réponse  avec  la  première 
série,  mais  beaucoup  plus  encore  avec  les 
principes  de  la  religion  catholique  et  la  doc- 
trine du  saint-siége  sur  l'inslilulion  des  évé- 
ques. Nous  croyons  que  dans  ce  cas  il  vaut 
mieux  s'en  tenir  à  la  première  version  :  la 
complaisance  et  la  crainte  sont  de  mauvais 
conseillers. 

Dans  la  troisième  et  dernière  série,  on  de- 
mandait d'abord  quels  étaienl  les  moyens  à 
prendre  pour  faire  sortir  l'Eglise  d'Allema- 
gne du  désordre  où  elle  était.  Les  é\éques 
proposaient  un  concordat  à  peu  près  pareil 
à  celui  de  France.  Par  la  deuxième  question, 
l'empereur  demandait  comment  il  faudrait  s'y 
prendre  pour  régulariser  une  nouvelle  cir- 
conscription d'évêcbés  en  Toscane  et  dans 
d'autres  contrées,  si  le  pape  refusait  d'y  co- 
opérer. Les  évéques  répondaient  que  les  au- 
tres pays  n'étaient  pas  en  souffr.ince  comme 
l'Allemagne  ;  que  les  Eglises  y  étaient  régu- 
lièrement organisées,  el  qu'il  était  digne  de 
la  sagesse  et  de  la  modération  de  l'empereur 
de  suspendre  l'exécution  des  améliorations 
qu'il  projetait. 

La  dernière  question  portait  sur  la  bulle. 
On  demandait  quel  parti  prendre  pour  em- 
pêcher que  dans  des  lemps  de  troubles  el  de 
calamités,  les  papes  ne  se  portassent  à  de  tels 
excès  de  pouvoirs.  La  réponse  à  celte  ques- 
tion est  une  de  celles  de  tout  le  rapport  qu'il 
est  le  moins  aisé  de  justifier.  Les  évéques  y 
discutent  les  motifs  de  la  bulle,  et  en  parlent 
on  ne  peut  plus  légèrement.  Ils  vont  jusqu'à 
la  déclarer  nulle  el  de  nul  effet,  ce  qui  est  une 
témérité  inexcusable.  Ils  peignent  sous  de 

Dictionnaire  des  Conciles.  II. 


fausses  couleurs  la  politique  de  la  cour  de 
Rome,  et  la  rendent  presque  responsable  des 
procédés  de  son  persécuteur.  On  est  fâché 
que  des  évéques  se  soient  montrés  assez 
craintifs  ou  assez  complaisants  pour  donner 
en  quelque  sorte  gain  de  cause  à  un  homme 
en  qui  ils  ne  pouvaient  se  dispenser  de  voir 
un  ennemi  de  l'Eglise  et  un  persécuteur  vio- 
lent. Leurs  raisons  contre  la  bulle  sont  fai- 
bles. Même  en  adoptant  leurs  préjugés  con- 
tre quelques  papes  du  moyen  âge  ,  on  ne 
saurait  la  ranger  au  nombre  des  prétendues 
entreprises  de  ceux-ci  contre  le  temporel  des 
rois.  C'est  une  mesure  purement  spirituelle, 
et  le  saint-père,  dans  la  bulle  même,  déclare 
qu'il  ne  prétend  nuire  en  rien  aux  droits 
temporels  de  ceux  qu'il  frappe  de  censures. 
Il  n'a  fait  qu'user  de  ses  armes  naturelles. 
Que  des  gens  sans  religion  se  moquent  de  ses 
foudres,  on  le  conçoit,  mais  des  prélats  de- 
vaient en  parler  autrement,  et  on  ne  voit  pas 
ce  que  la  saine  critique  et  le  progrès  des  lu- 
mières ont  à  faire  ici.  S'il  y  a  eu  au  monde 
une  sentence  juste,  c'est  celle  du  10  juin 
1809.  Le  pape  s'y  est  renfermé  dans  ses  attri- 
butions, el  n'a  prononcé  que  des  peines  spi- 
rituelles. Son  décret  est  non-seulement  va- 
lide,  mais  très-légitime,  et  assurément  le 
délit  méritait  bien  une  telle  peine. 

Au  surplus,  ces  réponses  ne  virent  pas  le 
jour,  et  il  n'y  eut  de  publiées  que  les  deux 
que  nous  avons  spécifiées  plus  haut.  Après 
avoir  présenté  ainsi  en  substance  le  travail 
de  la  commission,  nous  ne  pouvons  nous  dis- 
penser de  remarquer  combien  il  accuse  la 
timidité  ou  la  souplesse  des  rédacteurs.  La 
faiblesse  de  quelques-unes  de  ces  réponses  , 
la  fausseté  de  quelques  autres,  et  pardessus 
lout,  le  ton  général  du  rapport ,  les  éloges  et 
les  flatteries  qu'il  renferme,  étonnent  et  affli- 
gent de  la  part  d'évéques  qui  eussent  pu  se 
faire  honneur  par  de  fortes  réclamations  en 
faveur  de  l'Eglise  et  de  son  chef.  Mais  l'op- 
pression el  la  crainte  avaient  tellement 
abattu  ceux  qui  aspiraient  à  la  faveur  ou  ^\\n 
redoutaient  la  persécution,  qu'ils  se  persua- 
daient que,  pour  empêcher  cette  dernière,  il 
fallait  toujours  céder,  elleur  facilité  excitait 
encore  un  homme  déjà  si  entreprenant. 

PARIS  (Concile  de],  l'an  1811.  Ce  concile, 
ou  plutôt  cette  assemblée  générale  des  évé- 
ques de  France  et  d'Italie  ,  convoquée  par 
l'empereur  Napoléon,  avait  dû  commencer  le 
9  juin,  mais  elle  fut  ensuiie  remise  au  17. 
Avant  l'ouverture,  plusieurs  assemblées  pré- 
liminaires furent  tenues  chez  le  cardinal 
Fesch,  pour  régler  le  cérémonial  et  préparer 
les  matières.  Ce  cardinal  devait  naturelle- 
ment être  président  ;  mais  au  lieu  d'être  re- 
devable de  cette  qualité  au  choix  des  évéques, 
il  prétendit  qu'elle  était  due  à  son  siège  , 
quoique  Lyon  n'eût  on  effet  aucune  préémi- 
nence depuis  le  concordat.  Il  fil  donc  insérer 
dans  le  cérémonial  que  la  présidence  appar- 
tenait à  l'archevêque  de  l'Eglise  la  plus 
ancienne  et  la  plus  qualifiée,  et  à  ce  titre  il 
prit  les  fonctions  de  président ,  quoique  le 
concile  n'ait  jamais  rien  statué  à  cet  égard.' 
La  orcmière  session  ,  ou  olulôt  la  seule    se 

12 


%8i 


DlCTlONNAÎtŒ  DES  CONCILES. 


•564 


tint  le  17  juin.  Ce  jour-là  ,  à  huit  heures  du 
matin  ,  les  Pères  se  réunirent  au   palais  de 
l'archevêché,  d'où  ils  se  rendirent  en  chape 
el   en   mitre  à    l'église  mélropolilaine.    Ils 
étaient  au  nombre  de  qualre-vingt-quinze  , 
dont  six  cardinaux  ,   neuf  archevêques  et 
quatre-vingts  évoques,   sans  compter  neuf 
ecclésiastiques  nommés  à  des  évêchés  C'était 
un  spectacle  imposant  que  la  réunion  de  tant 
*   de  prélats  pris  dans  deux  grandes  portions  de 
la  catholicité.  On  n'avai!  pas  V  niant  d'cvêques 
rassemblés  depuis  le  concile  de  Trente;  et 
les  amis  de  la  religion  se  fussent  félicités  de 
cette  convocation,  si  les  circonstances  n'eus- 
sent pas  inspiré  quelque  inquiétude,  et  si  on 
n'eût    pas  craint   avec  raison    les  sinistres 
projets  d'un  homme  qui  n'avait  en  effet  pro- 
voqué celle  réunion   que  pour  satisfaire  ses 
caprices  et  son  ambition.  Quoi  qu'il  en  soit, 
la  cérémonie  du  17  juin  fut  à  la  fois  pom- 
peuse et  touchante.  Le  cardinal  Fcsch  officia 
pontificalement.   Après  l'évangile  ,  l'évêque 
deTroyes  prononça  un  discours,  où  il  traita 
de  rinlluence  de  la  religion  catholique  sur 
l'ordre  social  et  sur  le  bunheur  des  empires. 
Il  remplit  ce  sujet  avec  son  éloquence  accou- 
tumée. La  cérémonie  de  la  paix  et  la  com- 
munion générale  louchèrent  les  spectateurs. 
Après  la  messe,  on  ouvrit  le  concile.  Les 
évêques  de  Nantes,  de  Quimper,  d'Albenga 
et  de  Crescia  firent  les   fonctions  de  secré- 
taires provisoires,  et  ceuxde  Citta-della-rieve 
et  de  Bayeux,  celles  do  promoteurs  provi- 
soires. L'évêque  de  Nantes  publia  en  chnire 
le  décret  d'ouverture  et  celui  sur  la  manière 
de  vivre  en  concile.  Les  suffrages  pour  la 
manière  furent  recueillis  dans  la  forme  indi- 
quée par  le  cérémonial,  et  l'on  observa  tout 
ce  qui  a  coutume  d'être  pratiqué  dans  ces 
saintes  assemblées.  On  lut  la  profession  de 
foi  de  Pie  IV.  Le  président  du  concile,  à  ge- 
noux, prêta  le  seraient  ordinaire  de  se  tenir 
attaché  à  celle  foi  et  de   rendre  au  ponlife 
romain   une  véritable  obéissance.    Il   reçut 
ensuite  le  même  serment  de  tous  les  Pères 
du  concile  et  des  ecclésiastiques  du  second 
ordre,  et  le  premier  acte  d'une  assemblée 
convoquée  par  l'ennemi  du  sainl-siége   fut 
une  reconnaissance  des  droits  de  ce  même 
siège,  et   une  promesse  d'obéir  au  ponlife 
qui  y  était  assis  ;  ce  qui  commença  sans  doute 
à   mécontenter  Bonaparte.    On    chanta   les 
litanies,   le  Te  Veum  et  toutes  les   prières 
d'usage.  Ainsi  se  termina  cette  première  ses- 
sion, où  se  trouvaient,  comme  nous  l'avons 
dit,  quatre-vingt-quinze  évoques.   Dans  ce 
nombre  il  y  avait  quarante-neuf  évêques  de 
France;  trois  seulement  manquaient,  savoir  : 
les  évêques  du  Mans,  de  la  Rochelle  el  de 
Séez.  Ce  dernier  avait  eu  défense  de  venir 
au  concile, et  ilfut  obligé,  vers  le  môme  temps, 
de  donner  sa  démission.  Sur  dix-sept  évêques 
du  Piémont  et  de  l'Etat  de   Gênes,  il  eu  vint 
dix.  Deux  évêques  d'Allemagne,  l'évêque  do 
Paros,  suffragant  d'Osnabruck,  el  l'évêque 
d©  Jéricho,   suffragant  de  Munster,  furent 
aussi  appelés,  ainsi  que  l'évêque  de  Trente, 
comme  appartenant  sans  doute  au  royaume 
^"îtalie,  el  l'évêque  de  Sion,  qui  était  censé 


être  de  la  France  depuis  le  décret  de  réunion 
du  Valais.  Rnfin  il  y  avait  au  concile  trente- 
un  évê(]ues  d'Italie.  11  si'mble  qu'un  pays  où 
il  y   a  tant  de  sièges  épiscopaux ,  aurait  dû 
envoyer  plus  d'évêques.  Le  royaume  d'Italie 
seul,  tel  qu'il  exislait  en  180J,  comprenait 
vingt-six  évêchés,  et  il  ne  fournit  que  qua- 
torze membres  au  concile.  L'archevêque  de 
Bologne,  ni  aucun  de  se?  snffraganls  n'y  pa- 
rurent, el  cette  métropole  ne  se  trouva  point 
représentée  dans  cette  assemblée.  L'arche- 
vêque était  le  cardinal  Oppisoni,  alors  en- 
fermé à   Vinccnnes.   Le   reste   de  l'Etat  de 
Venise ,    qui    avait  été   réuni    en    1806   au 
royaume  d'Italie,  et  qui  comprenait  avec  la 
Dalmalio  plus  de  trente  évêchés,  n'envoya 
que  quatre  députés   au  concile;  la  Toscane, 
sur  dix-neuf  sièges ,  fournit  onze  députés. 
Dans  lElat  de  l'Eglise,   sur  cinquante-cinq 
sièges   il   ne   vint   que  Bechetti,  évêque  de 
Cilta-della-Pieve  :  car   le   cardinal  Maury, 
évêque  de  Montefiascone ,   fut  admis  à  un 
autre  titre.  Les  cinquante-trois  autres,  ou  ne 
furent  pas  convoqués,  ou  n'eurent  pas  îa  li  1 
berté  de  venir.  Plusieurs  d'entre  eux  étaient 
exilés  ou  emprisonnés  pour  refus  de  serment. 
Le  cardinal  Brancadoro,  archevêque  de  Fer- 
me, avait  été  exilé  à  l'occas'on  du  mariage, 
et  le  cardinal  Gabrielli,  évêque  de  Sinigaglia, 
était  à  \  incennes.  En  total,  la  partie  de  l'I- 
talie dont  Bonaparte  s'était  emparé  compre- 
nait cent  cinquante-deux  sièges  épiscopaux, 
sur  lesquels  il  n'y  eut  que  quarante  deux 
évêques  au  concile.  Il  en  manquait  donc  plus 
de  cent.  On  jugera  si  un  tel  déûcit  permettait 
de  regarder  le  concile  comme  national  pour 
les  Eglises  d'Italie,  et  si  la  non-convocation 
de  tant  d'évêques  et  l'impossibilité  où  furent 
plusieurs  de  venir  à  cette  assemblée  n'étaient 
pas  une  ft)rte  atleinle  à  sa  liberté  et  à  son 
iniégrité.  Il  n'y  eut  plus,  après  la  session  du 
17  juin,  que  des  congrégations  générales  ou 
parliculièros,  qui  se  tinrent  à  larciievêché, 
La  première  eut  lieu   le  20  juin.  Après  la 
messe,  le  ministre  des  cultes  entra  sans  être 
attendu.  Son  arrivée  surprit  tous  les  mem- 
bres, excepté  ceux  qui  étaient  dans  le  secret. 
Le  ministre  lut  un  décret  de  son  maître  ,  por- 
tant qu'il  agréait  le  cardinal    Fesch    pour 
président,  quoiqu'on  ne  le  lui  eût  poinl  de- 
mandé,  el   qu'il    serait    formé   un    bureau 
chargé  de  la  police  de  l'assemblée.  Celle  der- 
nière mesure  parut  insolite,  et  excita  deS 
réclamations.  11  était  assez  clair  que  Bona- 
parte voulait  par  là  dominer  le  concile:  il 
avait  spécifié  que    les   deux    minisires   des 
cultes,  pour  la   France  et  l'Italie,  feraient 
partie  de  ce  bureau.  Dans  îa  discussion  qui 
eut  lieu  à  ce  sujet,  le  cardinal  Fesch  se  dé- 
clara  pour  ce  décret,  et  son  avis  entraîna 
toute  l'assemblée.  Il  fut  nommé  membre  du 
bureau  avec  les  archevêques  de  Bordeaux  et 
de  llavenne,  et  l'évêque  de  Nantes.  Cetie  pre- 
mière discussion  amena  une  discussion  inci- 
dente, et  ou  agita  si  les  ecclésiastiques  nom- 
més à  des  évêchés  auraient  voix  délibéralive. 
On  la  leur  accorda  pour  cet  objet  seulement, 
sans  tirer  à  conséquence  pour  l'avenir.  Att 
milieu  de  celle  discussion,  le  Udinistrc  dei 


ses  PAR 

cultes  voulut  aussi  dire  son  avis.  On  eut 
beaucoup  de  peine  à  lui  faire  entendre  qu'il 
n'avait  aucun  avis  à  émellre;  que  c'était 
déjà  beaucoup  de  souffrir  sa  présence  dans 
une  assemblée  d'évéques,  et  qu'il  devait  res- 
ter neutre  dans  toutes  les  délibérations.  On 
élut  quatre  secrétaires  et  deux  promoteurs. 
Les  premiers  furent  les  évéqUes  d'Albenga, 
deBrescia, de  Montpellier  et  de  Troycs  ;  les 
seconds,  les  évêfjues  de  Como  et  de  Bayeox. 
Le  ministre  des  cultes  lut  un  message  de 
l'empereur  au  concile.  C'était  un  véritable 
manifeste  contre  le  pape ,  conçu  dans  les 
termes  les  plus  aigres  et  les  plus  offensants. 
Suivant  ce  message,  c'était  Pic  VII  qui  était 
cause  de  tous  les  maux  de  l'Eglise. 

C'étaient  ses  prétentions  exagérées,  et  son 
enlétemeRt  qui  avaient  tout  troublé,  tandis 
que  les  sollicitations  religieuses  de  l'empe- 
reur étaient  dignes  de  tous  les  éloges.  Celui- 
ci  avait  tout  tenté  pour  ramener  la  paix; 
mais  le  refus  que  faisait  le  papo  de  donner 
des  bulles,  en  Italie  depuis  1805,  et  en  France 
depuis  1808;  les  brefs  adressés  à  Paris  et  à 
Florence,  les  pouvoirs  extraordinaires  délé- 
gués au  cardinal  di  Pietro,  avaient  forcé 
l'empereur  de  déployer  sa  puissance,  et  de 
reprendre  Rome  et  les  Etats  de  l'Eglise.  Il 
déclamait  contre  la  doctrine  dos  Grégoire  et 
des  Boniface,  contre  la  bulle  In  Cœna  Domi- 
ni,  et  déclarait  qu'il  ne  souffrirait  point  en 
France  de  vicaires  apostoliques  ;  que  L-  con- 
cordat avait  été  violé  par  le  pape  et  n'exis- 
tait plus  ;  qu'il  fallait  par  conséquent  re- 
courir à  un  autre  njode  pour  les  institutions 
canoniques,  et  que  c'était  au  concile  à  indi- 
quer celui  qu'il  jugerait  le  plus  convenable. 
Lorsque  le  ministre  eut  lu  ce  passage  en 
français,  Gondronchi,  archevêque  de  Ra- 
venne,  eut  la  complaisance  de  le  lire  en  ita- 
lien pour  ses  compatriotes.  Il  n'est  pas  be- 
soin de  dire  l'effet  que  fit  ce  message,  où 
chacun  ne  vit  qu'une  diatribe  aussi  peu  di- 
gne d'un  souverain  qu'insultante  pour  le 
chef  de  l'Eglise.  La  seconde  congrégation 
générale  fut  tenue  le  vingt-un  juin.  On  y 
nomma  pour  la  rédaction  de  l'adresse  à 
l'empereur  une  commission  du  cardinal 
Caselli  et  de  six  évéques,  et  une  autre  com- 
mission chargée  de  présenter  un  règlement 
qui.,  n'eut  jamais  lieu.  On  arrêta  aussi  que 
M.  Dalberg  archevêque  de  Ralisbonne,  qui 
se  trouvait  à  Paris,  serait  invité  à  assister 
aux  congrégations,  ainsi  que  son  suffragant, 
l'évéque  de  Capharnaiim.  Dans  la  troisième 
congrégation  générale,  le  25  juin,  il  y  eut 
une  discussion  qui  remplit  presque  toute 
la  séance.  H  s'agissait  de  déterminer  si  les 
ecclésiastiques  nommés  à  des  évêchés  au- 
raient voix  délibérative.  Le  gouvernement 
leur  était  favorable,  les  traitait  déjà  comme 
évéques,  et  aurait  voulu  qu'ils  fussent  dans 
le  concile  sur  le  même  pied  que  les  autres 
membres.  La  question  fut  fortement  débat- 
tue, et  on  prévoyait  que  la  décision  du  con- 
cile allait  repousser  les  prétentions  des  évé- 
ques nommés,  lorsqu'on  suggéra  à  l'un  d'eux 
de  déclarer  que,  puisque  ce  qu'ils  deman- 
daient éproiivait  des  difficultés,  ils  aimaient 


PAR 


S6C 


mieux  y  renoncer  que  d'être  un  sujet  de 
dispute,  et  en  conséquence  il  n'en  fut  plus 
question.  Dans  cette  même  séance  on  nomma 
une  commission  chargée  de  répondre  au 
njessage,  et  qui  fut  composée  des  cardinaux 
Spina  et  Caselli,  des  archevêques  de  Tours 
et  de  Bordeaux,  et  des  évéques  de  Nantes, 
de  Trêves,  de  Tournay,  de  Gand,  de  Gom- 
machio,  d'Ypres  et  de  Troyes.  L'archevêque 
de  Ratisbonne  fut  introduit  avec  son  suffra- 
gant. On  lut  un  projet  de  mandement  du  con- 
cile, et  l'on  trouva  quelques  changements  à 
faire  dans  la  rédaction.  Le  26  juin,  quatrième 
congrégation  générale,  où  il  fut  question  de 
l'adresse.  Une  lettre  du  grand  maître  des 
cérémonies  prévint  que  Bonaparte  recevrait 
le  concile  le  dimanche  suivant,  et  qu'il  dé- 
sirait qu'on  lui  communiquât  l'adresse  d'a- 
vance. On  en  lut  le  projet,  qui  occasionna 
de  longs  débals.  Les  prélats  italiens  se  plai- 
gnaient qu'on  y  eût  suivi  les  quatre  articles 
di>  1682,  qu'ils  ne  reconnaissent  point.  On 
vit  alors  quel  fond  on  pouvait  faire  sur  les 
adresses  que  le  gouvernement  avait  publié;'s 
et  répandues  avec  affectation  peu  de  mois 
auparavant,et  ces  évéques,  à  qui  on  avait  fait 
tenir  un  langage  si  peu  favorable  aux  préro- 
gatives de  l'Eglise  romaine,  furent  les  prctnicrs 
a  réclamer  pour  elles.  L'évéque  de  Brescia  lut 
cl  déposa  sur  le  bureau,  lanten  son  nom  qu'en 
celui  de  plusieurs  de  ses  collègues  italiens, 
une  protestation  contre  cette  partie  de  l'a- 
dresse. Ce  fut  au  milieu  de  celte  discussion 
que  l'évéque  de  Ghambéry  proposa  d'aller 
se  jeter  aux  pieds  de  l'empereur,  pour  ré- 
clamer la  liberté  du  saint-père.  L'évéque  de 
Jéricho,  suffragant;  de  Munster,  et  l'évéque 
de  Namur,  parlèrent  dans  le  même  sens. 
C'était  le  moins  que  le  concile  pût  faire  en 
faveur  du  chef  do  l'Eglise,  et  la  démarche 
proposée  par  ces  prélals  eùl  été  une  hono- 
rable protestation  contre  la  violence  et  l'in- 
justice. Des  évéques  ne  devaient  pas  voir 
tranquillement  le  premier  des  pasteurs  dans 
les  fers.  Toutefois  on  objecta  qu'il  valait 
mieuxs'abslenir  d'une  réclamation  publique, 
et  qu'on  réussirait  plus  sûrement  en  se- 
cret, et  en  attendant  un  moment  plus  favo- 
rable. Ce  fut  l'avis  du  président,  et  ces  cal- 
culs d'une  prudence  humaine,  où  sans  doute 
il  entrait  un  peu  de  crainte  et  de  pusillani- 
mité, l'emportèrent  sur  des  considérations 
si  dignes  d'une   assemblée  d'évéques.  Dans 


essuya  de  fortes  contradictions,  quoiqu'elle 
eût  déjà  été  retouchée  par  la  commission 
chargée  de  cet  objet.  L'auteur  la  défendit 
avec  chaleur,  et  dans  la  discussion  il  lui 
échappa  de  dire  qu'il  était  obligé  de  la  lire 
telle  qu'elle  était,  et  qu'elle  avait  eu  l'appro- 
bation de  l'empereur.  L'assemblée  tout  en 
tière  manifesta  son  indignation  contre  cei 
aveu  servile;  et  cet  evêque  que  l'on  savait 
être  un  des  instruments  les  plus  dociles  et 
les  plus  actifs  de  la  cour,  fut  humilié  et  ré- 
duit au  silence.  Il  y  eut  surtout  des  débats 
sur  l'article  où  il  était  parlé  de  l'excomniu- 


>67 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


368 


nicalion.  L'évêque  de  Soissons  se  flt  honneur 
par  la  manière  dont  il   témoigna  son   atta- 
chement au  pape.  Enfin  on  adopta  l'adresse, 
après  en  avoir  retranché  ce  qui  concernait 
l'excommunicalion,  et  il  fut  seulement  con- 
venu qu'elle  ne  serait  signée  (\ne  du  bureau. 
Gependanirennemi  delEglise  nenégligeait 
rien  pour  parvenir  à  ses  fins.  Il  avait  dans 
le  concile  des  émissaires  soigneux  de  l'in- 
struire de  tout  ce  qui  se  passait.  On    cher- 
chait à  séduire  quelques  évéques,  à  en  inti- 
mider d'autres.  Bonaparte  ,  mécontent  des 
changements    faits  à   l'adresse,   ne    voulut 
plus  la  recevoir,  et  fit  contremander  la  dépu- 
talion  qui  devait  lui  être  présentée.  Il  or- 
donna qu'on  s'occupât  sur-le-champ  de  l'ob- 
jet de  la  convocation  du  concile,  ei  en  con- 
séquence la  commission   formée   précédem- 
ment,   à    l'occasion    du    message,   tint   des 
séances   fréquentes   pendant    lesquelles    le 
concile  resta  comme   suspendu,  et  ne  tint 
plus  de  congrégations  générales.  Celte  com- 
mission ou  congrégation  particulière  se  réu- 
nissait chez  le  cardinal  Fesch.  La  première 
séance  eut  lieu  le  28  juin,  et  la  deuxième  le 
lendemain;  mais  on  n'y  fit  en  quelque  sorte 
que  préluder  à  la  discussion.  Le   lundi  1"" 
juillet,  l'évêque  de  Nantes  lut  le  rapport  de 
ce  qui  avait  été  fait  dans  la  commission  d'é- 
véques  de  1810,  et  les  évêques  de  Gand  et  de 
Tournay    communiquèrent  un    travail   que 
chacun  d'eux  avait  lait  sur  la  même  malière, 
mais|dansunsens  différent  de  celui  de  Nantes. 
On  entra  alors  dans  quelques  détails  sur  ce 
qui   s'était  passé   à    Savone.    L'évêque    de 
Nantes  en  avait   fait  un  rapport  Irès-som- 
maire  dans  une  des  assemblées  tenues  chez  le 
cardinal  Fesch  avant  l'ouverture  du  concile; 
raajs  depuis  il  n'en  avait  pas  élé  question, 
et  l'on  était  étonné  qu'on  tardât  si  longtemps 
à  communiquer  aux  évoques  un  acte  qui  de- 
vait les  intéresser  si  fort.    L'archevêque  de 
Tours,  un  des  députés  de  Savone  ,   lut  donc 
la   note  qu'on  dijait  avoir  clé  approuvée  le 
19  mai  par  le  pape  ,   et  qui  portait  «1°  qu'il 
accorderait  l'institution  canonique  aux  sujets 
nommés  par  l'empereur,  dans  la  forme  con- 
venue à  l'époque  des  concordats  de  France  et 
du  royaume  d'Italie;  2°  queSa  Sainteté  se  prê- 
terait à  étendre,  par  un  nouveau  concordat, 
les  mêmes  dispositions  aux  Eglises  de  laTos- 
cane ,   de  Parme  et  de  Plaisance  (qui  étaient 
aussi   sous  la  domination  de  Napoléon)  ;  3° 
qu'elle  consentait  à  ce  qu'il  fût  insérédans  les 
concordats  une  clause  par  la(iuelleeUe  s'en- 
gageait à  faire  expédier  aux  évêques  nommés 
tes   bulles  d'institution  canonique  dans  un 
temps  déterminé,  que  Sa  Sainteté  estimait  ne 
pouvoir  être  moindre  que  de  six  mois  ;   et 
que  dans  le  cas  où  elle  différerait  plus  de  six 
mois  ,   pour  d'autres  raisons  que  l'indignité 
personnelle  des  sujets  ,   elle   investirait   du 
pouvoir  de  la  donner  en  son  nom  ,  après  les 
six  mois  expirés,  le  métropolitain  de  l'église 
vacante,  et  à  son  défaut,  le  plus  ancien  évê- 
que  de  la  province  ecclésiastique  ;  k"  que  Sa 
Sainteté  ne  se  déterminait  à  ces  concessions 
quedans  l'espoirque  lui  avaient  faitconcevoir 
les  évêques  députés,  qu'elles  prépareraient 


les  voies  à  des  arrangements  qui  rélabliraieul 
l'ordrect  la  paix  de  l'Eglise, et  qui  rendraient 
au  saint-siége  la  liberté,  l'indépendance  et  la 
dignité  qui  lui  conviennent.  » 

Cette  pièce  ,  dépourvue  de  tout  caractère 
d'authenticité,  ne  parut  pas  faire  beaucoup 
d'impression  sur  la  commission.  Le  3  juil- 
let, on  commença  à  traiter  sérieusement  la 
question  de  la  compétence  du  concile,  pour 
chercher  les  moyens  de  suppléer  aux  bulles 
pontificales  ,  ce  qui  était  proprement  le  but 
du  message.  L'évêque  de  Nantes  demanda  si, 
dans  le  cas  d'extrême  nécessité ,  on  ne  pou- 
vait pas  se  passer  de  bulle.  Mais  la  commis- 
sion ne  voulut  pas  poser  ainsi  la  question  , 
et  se  réduisit  à  demander  si,  dans  les  cir- 
constances où  l'on  se   trouvait,  le   concile 
était  compétent  pour    ordonner    un   autre 
moyen  d'instituer  les  évêques.  Les  trois  dé- 
putés de  Savone  volèrent  pour  l'affirmative, 
comme  on  devait  s'y.attendre;  les  huit  autres 
membres  furent  d'un  avis  contraire,  et  le 
cardinal  Fesch  ne  donna  point  de  voix.  Après 
plusieurs  incidents  et  propositions  diverses, 
la  congrégation  déclara  ,  le  5  juillet ,  qu'elle 
estimait  qu'avant  de  prononcer  sur  les  ques- 
tions qui  lui  étaient  proposées,  le  concile, 
pour  se  conformer  aux:  règles  canoniques, 
devait  solliciter  la  permission  d'envoyer  au 
pape  une  députation  qui  lui  exposât  l'état 
déplorable  des  Eglises,  et  qui  conférât  avec 
lui  des  moyens  d'y  remédier.  Le  président 
fut  cliargé  de  présenter  cette  réponse  à  soa 
neveu,  qui   s'en  montra  Irès-irrilé,  et  qui 
menaça  de  dissoudre  le  concile  et  de  forcer 
les   métropolitains  à  instituer   les   évêques. 
Les    prélats   qui    l'approchaient  assuraient 
qu'ils  avaient  eu  beaucoup  de  peine  à  le  cal- 
mer ^  et  qu'ils  n'y  étaient  parvenus  qu'eu 
concertant  un  projet  de  décret  qui  pouvait 
seul  arrêter  les  maux  dont  on  était  menacé. 
Ce  projet  était  ainsi  conçu  :    1°  Les  évêchés 
ne  peuvent  rester  vacants  plus  d'un  an  pour 
tout  délai,  cl,  dans  cet  espace  de  temps,  la 
nomination  ,  l'institution  et  la  consécration 
doivent  avoir  lieu.  2°  L'empereur  nommera 
à  tous  les  sièges  vacants,  conformément  au 
concordat.  3°  Six  mois  après  la  nominatioa 
faite  par  l'empereur,  pour  tout  délai,  le  pape 
donnera  l'institution  canonique.   4°  Les  six 
mois  expirés,   le  métropolitain  se  trouvera 
investi   par   la  concession    même  faite   par 
le  pape,  et  devra  procéder  à  l'institution  ca- 
nonique et  à   la  consécration.  5"  Le  présent 
décret  sera  soumis  à  l'approbation  de  l'em- 
pereur. G"  S.  M.  sera  suppliée  par  le  concile 
de  permettre  à  une  députation  dévêques  de 
se  rendre  auprès  du  pape,  pour  le  remercier 
d'avoir,  par  ces  concessions,  mis  un  terme 
aux  maux  de  l'Eglise.  On  présenta  ce  décret 
comme  une  condescendance  de  l'empereur 
et  comme  un  bienfait  dont  il  fallait  se  hâter 
de  profiler;  et  les  évêques   qui  avaient  sa 
confiance  vantèrent  la  peine  qu'ils  s'étaient 
donnée   pour  obtenir  des   articles  si   favo- 
rables. Leurs  démonstrations  affectées  n'en 
imposèrent  (jue  pour  quelques  moments,  et 
on  sentit  bientôt  tout  ce  que  ce  décret  avait 
d'artificieux  ;  car  si  le  pape  avait  fait  les 


rG9 


PAP. 


PAR 


570 


roncessions  du  19  mai,  il  n'était  pas  néces- 
saire que  le  concile  les  adoptât,  et  s'il  ne  les 
avait  pas  faites  ,  le  concile  ne  devait  pas  les 
Rupposer  et  les  prévenir.  Dans  la  séance  de 
la  congrégation  du  7  juillet,  le  projet  ne  fut 
rejeté  que  par  l'archevêque  de  Bordeaux  et 
par  l'évêque  de  Gand  ;  mais  le  lendemain  , 
six  auires  membres  rétractèrent  l'approba- 
tion qu'ils  avaient  donnée,  et  quatre   voix 
seulement  furent  pour  l'accoplalion  pure  et 
simple.  On  examina  de  nouveau  ,  dans  celle 
séance,  et  le  projet  et  les  concessions  du  19 
mai  ,  cl  la  commission  fut  d'avis ,  à  la  majo- 
rité des  voix ,  que  le  décret  susdit ,  avant 
d'avoir  force  de  loi ,  devait   être  soumis   à 
l'approbation  de  Sa  Sainteté,   et  que  celle 
clause  devait  y  être  insérée,  attendu,  1"  que 
la  concession  de  Sa  Sainteté  n'était  pas  dans 
les  formes;  2"  que  l'addilion  qui  en  dérivait, 
relativement  à  l'institution  des  métropoli- 
tains ,    n'était    pas   textuellement  comprise 
dans  les  concessions  faites  par  le  pape.  L'é- 
vêque de  Tournay  fut  chargé  de   faire  un 
rapport  dans  ce  sens  au  concile.  Ce  rapport, 
que  l'évêque  de  Troyes  fut  invité  à  relou- 
cher, fut  lu  dans   la  congrégation  générale 
du  concile  du  10  juillet.  Il  portait  que  la 
question  de  savoir  si  le  concile  national  est 
compétent  pour  prononcer  sur  l'inslitution 
canonique  des  évêques    sans    l'intervenliou 
préalable  du  pape,  dans  le  cas  où  le  concor- 
dat serait  déclaré  abrogé  par  S.  M. ,  avait  été 
mise  aux  voix,  et  que  la  pluralité  des  suf- 
frages avait  été  pour  l'incompétence  du  con- 
cile ,  même  en  cas  de  nécessité.  La  commis- 
sion  proposait  donc  un   message  au  pape, 
pour  lui  soumettre  le  projet  de  décret;  la 
délibération  fut  remise  au  lendemain.   Mais 
le  soir  même,  Bonaparte,  irrité  que  le  projet 
qu'il  avait  fait  présenter  eût  échoué,  rendit 
un  décret  pour  dissoudre  le  concile.  Ce  dé- 
cret fut  notifié,  le  10  au  soir,  au  cardinal 
Fesch  ,  et  le  lendemain  ,  à  tous  les  membres. 
Le  ressentiment  du  despote   se  porta   aussi 
sur  les  évê(|ues  qu'il  jugea  lui  avoir  été  le 
plus  contraires  dans  la  commission.  L'évêque 
de  Gand  avait  déjà  encouru  sa  disgrâce,  pour 
avoir  refusé  le  serment  de  la  Légion  d'hon- 
neur ;  l'évêque  de  Tournay  avait  rédigé  le 
rapport  de  la  commission  ,  et  l'évêque  de 
Troyes  avait  été  chargé  de  le  revoir.    Ces 
trois  prélats  furent  arrêtés  dans  leur  domi- 
cile, la  nuit  du  12  juillet,  et  conduits  au  don- 
jon de  ^  incennes,  où  on  les  mit  au   secret 
le  plus    rigoureux,   sans  plumes,  livres  ni 
papier.  L'archevêque  de  Bordeaux,  qui  n'é- 
tait pas  moins  coupable  aux  yeux  de  Bona- 
parte que  ces  trois  prélats,  el  qui  en  toute 
occasion  avait  montré  son  attachement  aux 
règles,  fut  menacé  du  même  sort;  mais  on 
ne  voulut  pa's  étendre  plus  loin  la  vengeance, 
el  on  crut  apparemment  avoir  assez  répandu 
de  terreur  parmi  les   évêques   par  ce  coud 
d'autorité. 

Quelques-uns  repartirent  sur-le-champ 
pour  leurs  diocèses  ;  les  autres  durent  se 
regarder  comme  frappés  dans  la  personne 
Jo  leurs  collègues,  et  l'on  se  crut  reporté 
au  temps  où  les  Constance,  les  Valeus  et 


les  Zenon  n'assemblaient  des  conciles  que 
pour  faire  triompher  l'erreur,  et  contrai- 
gnaient les  évêques  à  signer  leurs  caprices. 
Mais  du  moins  jusque-là  les  évêques  réunis 
à  Paris  avaient  conservé  l'honneur  de  leur 
caractère,  et  avaient  montré  en  tout  ce  qui 
était  essentiel  du  courage  pour  résister  à 
l'oppresseur  de  l'Eglise.  On  avait  voulu  les 
séparer  du  saint-siège;  ils  s'y  étaient  tenus 
fermement  attachés,  et  les  menaces  de  Bo- 
naparte, comme  les  artifices  de  ses  agents, 
avaient  échoué  devant  l'unanimité  de  leur 
résolution.  Leur  dissolution  subite  et  l'em- 
prisonnemenl  de  trois  de  leurs  collègues,  eu 
attestant  la  violence  qu'on  voulait  exercer 
sur  eux,  fermaient  donc  leur  délibération 
d'une  manière  honorable.  La  tyrannie  avait 
manqué  son  but  ;  les  espérances  des  fauteurs 
du  schisme  et  de  la  discordeélaient  déjouées, 
et  les  amis  de  l'Eglise  applaudissaient  à  celle 
conclusion  d'un  concile  dont  la  formation  , 
vu  le  plan  de  son  auteur,  avait  pu  leur  ins- 
pirer quelque  alarme. 

Le  concile  était  dissous.  Convoqué  par 
l'envie  de  dominer  et  de  brouiller,  il  venait 
d'être  rompu  dans  un  accès  de  colère,  lors- 
qu'un nouveau  caprice  entreprit  de  le  faire 
revivre.  Bonaparte,  irrité  au  dernier  point 
de  se  voir  entravé  dans  ses  projets,  ne  par- 
fait que  démesures  terribles.il  voulait,  disait- 
on,  laisser  de  côté  le  pape  el  les  évêques,  et 
faille  par  le  corps  législatif  une  loi  pour  réghr 
le  mode  d'élection  des  évoques  :  idéedigni;  de 
tant  d'aulres  qu'enfantait  cet  esprit  opiniâtre 
et  brouillon.  Les  évêques  qu'il  honorait  de 
ses  faveurs  mirent  tout  en  usage  pour  le 
calmer  el  pour  lui  fournir  de  nouveaux 
moyens  de  suivre  ses  vues.  On  lui  dit  sans 
doute  que  le  châtiment  qu'il  venait  d'infliger 
aux  plus  coupabli  s  rendrait  les  autres  plus 
souples,  et  qu'il  fallait  se  hâter  de  profiter 
do  la  terreur  qu'avait  répandue  l'emprison- 
nement de  trois  prélats.  Il  n'y  avait  qu'à 
prendre  à  part  les  évêques,  les  effrayer  suc- 
ccssivem(!nt  et  ensuite  reformer  le  concile  , 
el  lui  faire  rendre  un  décret  tel  qu'on  le  vou- 
lait. Une  irrégularité  de  plus  ne  devait  pas 
arrêter  ceux  qui  avaient  débuté  par  tant 
d'autres.  Les  auteurs  el  promoteurs  de  ce 
projet  paraissent  avoir  été  les  trois  évêques 
que  nous  avons  vus  constamment  déclarés 
pour  la  cour,  avant  et  après  le  concile,  as- 
sistés d'unaulre  prélat  qui  était  alors  en  fa- 
veur auprès  de  Bonaparte,  et  qui  le  suivait 
quelquefois  dans  ses  campagnes.  Après  avoir 
laissé  partir  trois  ou  quatre  évêques,  c;e  qui 
était  une  nouvelle  brèche  à  l'intégrité  du 
concile  ,  on  retint  les  autres,  et  ils  furent 
mandés,  par  des  lettres  particulières,  chez  le 
ministre  des  cultes,  qui  était  chargé  de  leur 
faire  la  leçon  les  uns  après  les  autres,  il 
usa  de  tout  ce  qu'il  pouvait  avoir  d'éloquen- 
ce, d'adresse  et  de  théologie,  tâcha  de  sé- 
duire ceux  ci,  d'intimider  ceux-là,  et  de  les 
persuader  tous  des  pieuses  intentions  de 
1  empereur,  elles  pressa  d'adhérer  au  décrut 
en  six  articles,  que  la  commission  avait  re- 
jeté. Les  réponses  durent  être  assez  diver- 
gentes, et  on  obtint,  dit-on,  un  assez  grand 


571 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES- 


372 


nombre  de  signatures,  les  unes  absolues,  les 
autres  avec  diverses  modifications.  Plusieurs 
refusèrcnl  toute  espèce  d'assentiment.  On 
cite  dans  ce  nombre  l'archevêque  de  Bor- 
deaux et  les  évêques  de  V^anncs,  de  Saint- 
Bricuc,  de  Soissons,  d'Amiens,  d'Angers,  de 
Limoges,  d'Agen,  de  Mende,  de  Namur  et  de 
Digne.  Quand  on  crut  être  sûr  d'un  nombre 
sul'fisant  de  suffrages,  on  convoqua  tous  les 
évêques  chez  le  ministre  pour  le  27  juillet, 
et  là  on  leur  proposa  le  nouveau  décret  ré- 
digé à  peu  près  dans  le  même  sens  que  le 
premier. 

Le  cardinal  Fesch  n'assista  point  à  celte 
réunion  ,  mais  on  s'était  assuré  de  son  as- 
sentiment. Le  décret  proposé  était  appuyé 
sur  les  deux  bases  suivantes  :  1"  Le  concile 
nation.il  est  compétent  pour  statuer  sur 
l'inslitulion  des  évêques  en  cas  de  nécessité  ; 
2"  une  députation  de  six  évêques  étant  en- 
voyée au  pape,  si  Sa  Sainteté  refuse  de  con- 
firmer le  décret  proposé  par  le  concile,  le 
concile  déclarera  qu'il  y  a  nécessité.  Dans  ce 
cas,  il  sera  pris  par  le  concile,  de  concert  avec 
S.  M.,  des  mesures  à  l'effet  de  pourvoir  à  la 
nomination,  à  l'institution  et  à  la  consécra- 
tion des  évêques,  conformément  aux  canons 
et  aux  usages  des  églises,  antérieurs  au  con- 
cordat. On  dit  que  plus  de  quatre-vingts  évê- 
ques adhérèrent  à  ces  propositions  ,  avec  ou 
sans  modifications,  et  en  conséquence,  les 
promoteurs  du  concile  essayèrent  de  le  res- 
susciter, quoique  mutilé  par  l'emprisonne- 
ment de  quelques  évêques  et  par  le  départ 
de  quelques  autres.  Il  n'y  eut  point  de  dé- 
cret pour  le  faire  revivre,  quoiqu'il  parût 
nécessaire  d'effacer  le  décret  de  dissolution 
du;,  10  juillet,  et  de  redonner  à  l'assemblée 
qu'on  allait  tenir  un  titre  d'existence.  Le 
caprice  du  maître  suffit,  et  il  semble  qu'il 
prit  à  lâche  de  ne  pas  laisser  à  son  œuvre 
une  ombre  de  régularité.  On  tint  donc,  le  3 
août,  ce  qu'on  appela  une  congrégation  gé- 
nérale ;  ce  S(n-a,  si  l'on  veut,  la  septième. 
Les  détails  de  celte  séance  prouvent  com- 
bien la  terreur  avait  agi  sur  les  esprits. 
D'abord  le  cardinal  Fesch  proposa  de  renou- 
veler les  secrétaires,  dont  un,  l'évêque  de 
Troyes,  se  trouvait  proscrit  ;  et  pour  épar- 
gner à  l'assemblée  la  peine  de  les  élire  dans 
les  formes,  il  lut  une  liste  qu'il  avait  pro- 
bablement concertée  avec  son  neveu. 

Les  quatre  secrétaires  furent  l'archevêque 
de  Turin  ,  et  les  évêques  de  Pavie  ,  de  Nan- 
tes et  de  Bayeux  ,  qui  entrèrent  en  fonc- 
tions, sans  que  l'on  réclamât  contre  ce  mode 
arbitraire.  L'archevêque  de  Tours  fit  le  rap- 
port de  la  députation  de  Savone  ,  et  lut  les 
concessions  du  19  mai ,  sur  lesquelles  per- 
sonne ne  se  permit  la  moindre  réflexion.  On 
passa  ensuite  au  projet  de  décret  qui  avait 
déjà  été  communiqué  chez  le  ministre  des 
cultes.  L'archevêque  de  Bordeaux  fut  le  seul 
qui  parla  contre.  L'évêque  de  Plaisance  , 
nouveau  promoteur  ,  se  hâta  de  prendre  la 
parole  ,  et  dit  que  cette  pièce  avait  été  assez 
méditée ,  et  qu'il  fallait  de  suite  aller  aux 
voix.  Jusque-là  on  avait  toujours  voté  au 
scrutin,  ce  qui  laissait  du  moins  un  peu  plus 


de  liberté  ;  mais  cette  fois,  pour  abréger,  et 
sans  doute  pour  intimider,  on  vota  par  assis 
et  par  levé;  et,  de  cette  manière,  une  déli- 
bération d'une  si  haute  importance  dura  à 
peine  un  quart  d'heure.  Une  faible  minorité 
se  leva  contre  le  décret,  qui  fnt  rendu  ainsi: 
1"  Conformément  à  l'esprit  des  canons  ,  les 
archevêchés  et  évêchés  ne  pourront  rester 
vacants  plus  d'un  an,  pour  tout  délai  :  dans 
cet  espace  de  temps  ,  la  nomination,  l'insti- 
tution ,  la  consécration  devront  avoir  lieu. 
2°  L'empereur  sera  supplié  de  nommer  aux 
sièges  vacants,  conformément  au  concordat, 
et  les  prélats  nommés  par  l'empereur  s'adres- 
seront à  notre  saint-pére  le  pape  pour  l'insti- 
tution canonique.  3"  Dans  les  six  mois  qui 
suivront  la  notification  faite  au  pape,  par  les 
voies  d'usage,  de  ladite  nomination  ,  le  pape 
donnera  l'institution  canonique  conformé- 
ment au  concordat.  4°  Les  six  mois  expirés 
sans  que  le  pape  ait  accordé  l'institution,  le 
métropolitain  ,  ou  à  son  défaut  le  plus  an- 
cien évêque  de  la  province  ecclésiastique  , 
procédera  à  l'institution  de  l'évêque  ndmmé; 
et  s'il  s'agissait  d'instituer  le  métropolitain, 
le  plus  ancien  évêque  de  la  province  confé- 
rerait l'institution.  5°  Le  présent  décret  sera 
soumis  à  l'approbation  de  notre  saint-père 
le  pape  ,  et  à  cet  effet,  Sa  Majesté  sera  sup- 
pliée de  permettre  qu'une  députation  de  six 
évêques  se  rende  auprès  de  Sa  Saintelé , 
pour  la  prier  de  confirmer  un  décret  qui 
seul  peut  mettre  un  terme  aux  maux  des 
Eglises  de  France  et  d'Italie.  On  se  doute  as- 
sez, par  le  style  de  ces  articles,  sous  quelle 
influence  ils  avaient  été  rédigés.  Ces  expres- 
sions :  Sa  Majesté  sera  suppliée  et  le  pape 
donnera,  indiquaient  assez  en  faveur  de  qui 
on  voulait  faire  pencher  la  balance.  Quoi 
qu'il  en  soit,  il  est  à  propos  de  remarquer 
que,  suivant  l'usage  observé  de  tout  temps 
dans  les  conciles,  les  décrets  ne  sont  véri- 
tablement tels,  que  quand  ils  ont  été  procla- 
més en  session.  Jusque-là  ce  ne  sont  que  des 
avis  de  congrégations.  Le  concile  lui-même 
avait  reconnu  cette  forme,  et  en  conséquence 
les  cinq  articles  ci-dessus  n'avaient  pas 
même  le  caractère  et  l'autorilé  que  pouvait 
leur  donner  l'assemblée  des  évêques  ,  dans 
l'état  de  mutilation  et  de  contrainte  où  elle 
était  réduite  ;  et  la  congrégation  ,  si  c'en 
était  une,  n'avait  pas  le  droit  de  les  conver- 
tir en  décret.  Néanmoins  on  se  disposa  à  les 
envoyer  à  Savone  par  une  députation  dont 
on  laissa  le  choix  à  l'empereur,  afin  d'être  . 
plus  sûr  qu'elle  lui  fût  agréable.  Ce  choix  , 
et  quelques  autres  difficultés  ,  occasionnè- 
rent un  relard  d'une  quinzaine  de  jours.  Ce  ( 
ne  fut  que  le  19  août  que  quatrc-ving-cinq  f 
évêques  souscrivirent  une  lettre  commune, 
dans  laquelle  ils  priaient  le  saint-père  de 
confirmer  leur  décret,  et  lui  faisaient  espé- 
rer à  ce  prix  la  paix  de  l'Eglise  et  sa  propre 
liberté. 

Ils  y  faisaient  de  grands  éloges  de  l'empe- 
reur cl  de  sa  sollicitude  pour  le  bien  de  l'E- 
glise. A  celle  lettre,  qui  ne  fut  souscrite  que 
dans  une  réunion  privée ,  en  était  jointe  une 
autre  du  cardinal  Fesch  ,  qui  mêlait  ses  iu- 


-fn'j 


PAR 


PAU 


374 


stances  à  celles  des  évéques.  Ces  dépêches 
furent  portées  à  Savone  par  une  dépiitalion 
de  neuf  prélats,  savoir  :  les  archevêques  de 
Tours,  de  Pavie  et  deMalines,  et  les  évêqucs 
de  Faenza,  de  Plaisance,  de  Ft'ltre,d'E- 
vreux,  de  Trêves  et  de  Nantes,  réduits  à  huit 
par  la  mort  subite  de  l'évêque  de  Feltre. 
Quelques-uns  trouvèrent  qjie  ces  députés 
av.iiont  été  choisis  de  manière  à  ce  que  le 
paiie  ne  sût  du  concile  que  ce  que  l'on  vou- 
lait bien  ne  pas  lui  cacher.  En  même  temps, 
afin  que  le  souverain  pontife  ne  pût  pas  dire 
qu'il  manquait  de  conseils,  on  daigna  lui 
envoyer  cinq  cardinaux,  pris  parmi  ceux 
qui  résidaient  à  Paris.  Les  cardinaux  Doria, 
D'Agnani ,  Roverella  ,  Ruffo  (Fabrice)  et 
Bayane  eurent  ordre  de  se  rendre  à  Savone. 
On  eut  même  la  bonté  de  faire  partir  pour 
la  même  destination  le  prélat  Bertazzoli, 
camérier  secret  et  aumônier  du  saint- père, 
qui  n'avait  plus  auprès  de  lui  aucun  des  pré- 
lats de  sa  maison.  Les  députés  du  concile, 
ou  plutôt  de  l'empereur,  arrivèrent  à  Savone 
le  dernier  jour  d'août,  et  firent  demander 
une  audience.  On  dit  qu'elle  leur  fut  d'abord 
refusée  :  Pie  Vil  pressentait  assez  que  celte 
mission  tendait  à  lui  arracher  quelque  chose 
contre  ses  intérêts,  et  que,  soit  qu'on  le  lais- 
sât seul,  soit  qu'on  vînt  le  visiter,  c'était  afin 
de  le  fatiguer  et  de  l'abattre.  Cependant,  sur 
de  nouvelles  instances  des  députés,  qui  allé- 
guaient avoir  à  traiter  avec  lui  des  affaires 
les  plus  importantes,  le  généreux  pontife 
consentit  à  leur  donner  audience,  le  5  sep- 
tembre, et  il  les  reçut  en  effet  avec  cotte 
bonté  qui  ne  s'est  jamais  démentie.  Ils  ex- 
pliquèrent le  sujet  de  leur  voyage.  Nous 
n'avons  point  vu  de  relation  authentique 
de  leur  mission ,  du  moins  celle  qui  a  été 
publiée  ne  paraît  pas  avoir  un  caractère 
marqué  de  vérité.  Il  est  probable  que  les  dé- 
putés n'omirent  rien  pour  amener  le  saint- 
père  à  ce  qu'ils  souhaitaient.  Ils  lui  firent 
valoir  sans  doute  les  maux  de  l'Eglise  et  la 
nécessité  dos  temps,  comme  si  les  maux  de 
l'Eglise  ne  ven;iienl  pasde  l'empereur  ;  comme 
s'il  n'eût  pas  dépendu  de  lui  de  faire  cesser 
celle  nécessité  dont  il  voulait  se  prévaloir. 
Enfin,  on  préiend  que,  le  20  septembre,  le 
pape  touché  de  leurs  représentations,  et 
montrant  d'autant  plus  de  condescendance 
que  son  ennemi  faisait  voir  plus  de  roideur, 
consentit  à  confirmer  par  un  bref  les  arti- 
cles du  5  août.  Ce  bref,  qui  commence  par 
ces  mots  :  Ex  quo ,  est  adressé,  si  la  copie 
qu'on  en  a  publiée  est  fidèle,  aux  évéques 
assemblés  à  Paris,  mais  sans  les  reconnaître 
comme  concile  national.  Le  pape  y  approu- 
vait les  cinq  articles, en  ajoutant  qu'il  voulait 
que  le  métropolitain,  ou  le  plus  ancien  évo- 
que, fît  les  informations  d'usage,  exigeât  la 
profession  de  foi,  instituât  au  nom  du  sou- 
verain pontife,  et  en  envoyât  le  plus  tôt  pos- 
sible les  actes  authentiques.  Ensuite  il  féli- 
citait les  évéques  de  la  soumission  filiale  et 
de  la  véritable  obéissance  qu'ils  témoignaient 
pour  lui  et  pour  l'Eglise  romaine,  cette  mère 
et  cette  maîtresse  de  toutes  les  autres.  On 
assure  que  lorsque  ce  bref  fut  parvenu  à 


Paris,  ces  dernières  expressions  choquèrent 
le  conseil  de  Bonaparte.  On  trouva  ridicule 
cette  épithèle  de  maîtresse  [mnaistra]  con- 
sacrée par  la  tradition  ,  et  l'avis  fut  de  ren- 
voyer le  bref  au  pape,  et  de  lui  on  demander 
un  qui  ne  blessât  pas  les  oreilles  chatouil- 
leuses du  despote  et  de  ses  conseillers.  Si  le 
fait  est  vrai,  et  il  y  a  quelques  raisons  de  le 
croire,  on  ne  saurait  assez  s'étonner  que, 
pour  une  misérable  chicane,  on  eût  négligé 
un  moyen  de  conciliation  que  l'on  paraissait 
désirer  ardemment.  Le  saint-père,  qui  avait 
poussé  la  condescendance  jusqu'aux  der- 
nières bornes ,  dut  penser  que  puisque  les 
sacrifices  qu'il  avait  faits  ne  contentaient  pas 
encore  des  esprits  exigeants,  il  n'y  avait  plus 
rien  à  espérer  pour  la  paix  de  l'Eglise.  Les 
négociations  furent  donc  rompues,  et  les  évo- 
ques qu'on  avait  f'ait  rester  à  Paris  pour  en 
attendre  l'issue,  sans  qu'ils  eussent  eu  per- 
mission de  s'assembler,  furent  mandés  chez 
le  ministre  des  cultes,  le  2  octobre.  Là  on  leur 
dit  que  les  négociations  étant  près  de  se  ter- 
miner d'une  manière  heureuse,  et  la  saison 
étant  avancée,  l'empereur  jugeait  qu'ils  de- 
vaient retourner  dans  leurs  diocèses.  Quel- 
ques-uns se  crurent  en  droit  d'en  demander 
davantage,  et  voulaient  qu'on  les  informât 
de  ce  qu'avaient  fait  leurs  députés.  D'autres 
parlaient  d'aller  à  Notre-Dame  pour  clore  le 
concile  avec  les  cérémonies  usitées.  Mais  on 
ne  les  satisfit  ni  sur  l'un  ni  sur  l'autre  point; 
il  ne  convenait  pas  qu'il  y  eût  rien  de  ré- 
gulier dans  ce  simulacre  de  concile.  Il  fut 
donc  dissous  une  seconde  fois,  si  toutefois  on 
peut  dire  qu'il  existât  encore  depuis  le  décret 
du  10  juillet,  l'emprisonnemciît  de  trois  évo- 
ques et  la  retraite  de  quelques  autres.  Les 
députés  de  Savone,  après  quelque  séjour 
dans  cette  ville,  revinrent  successivement 
sans  avoir  rien  fait,  et  les  cardinaux  furei\t 
aussi  appelés  dans  la  suite  à  Paris.  Ainsi  se 
termina  définitivement  cette  assemblée  d'é- 
vêques, convoquée  avec  tant  d'éclat,  et  dont 
l'histoire  rappelle  ces  conciles  tenus  dans  les 
temps  du  Bas-Empire  ou  sous  des  empereurs 
ariens.  Même  manège,  même  terreur  de  la 
cour.  Les  commissaires  de  Constance  et  de 
Valens  n'étaient  pas  plus  artificieux  que 
ceux  de  Napoléon.  La  marche  du  concile  fut 
toujours  tracée  d'avance,  et  il  ne  lui  fut 
permis  ni  de  s'assembler ,  ni  de  délibérer, 
que  sous  le  bon  plaisir  de  l'empereur.  Ou- 
blions que  quelques  évéques  servirent  ses 
vues  avec  une  complaisance  peu  honorable, 
et  ne  nous  rappelons  que  les  noms  de  ceux 
qui  soutinrent  la  dignité  de  leur  caractère  et 
les  droits  de  l'Eglise.  Bonaparte  ne  permit 
point  la  publication  des  actes  :  il  fil  saisir 
au  contraire  toutes  les  pièces  qui  y  avaient 
rapport,  ce  qui  rend  la  tâche  de  l'histoire 
plus  difficile.  Nous  croyons  cependant  n'avoir 
rien  omis  d'important,  et  nous  avons  mis 
tous  nos  soins  à  réunir  tout  ce  qui  pouvait 
donner  une  idée  exacte  de  l'un  des  faits  les 
plus  inléressants  de  l'histoire  ecclésiastique 
dans  ces  dernières  années.  Mém.  pour  serv. 
à  riiist.  ecclés.,  t.  III. 
PARME  (Conciliabule  de),  l'an  1062,  par 


S75 


DlCTIONNAlivE  DES  CONCILES. 


57G 


l'anlipfipe  Cadafoùs,  pour   faire  approuver 
son  inîrnsion.  Mansi,  Siippl.  t.  I. 

PAUME  (Concile  de),  l'an  1187  :  contre  los 
violences  des  laïques  envers  les  ecclésiasli- 
quos.  Reg.  XXVII  ;  Labb.  X. 

PARME  (Synode  diocésain  de),  Parmensis^ 
sous  Jean  Mozanega,  vicaire  général,  l'an 
1602.  On  y  publia  de  sages  règlements  par 
rapport  aux  malUos  d'école;  on  y  recom- 
manda aux  curés  la  soumission  aux  archi- 
prêlres  ;  on  y  défendit  aux  bénéficiers  de 
couper  les  arbres  plantés  sur  leurs  bénéfi- 
ces. Constitutiones,  Parmœ,  1G02. 

PARME  (Synode  diocésain  de),  l'an  1G74, 
26  et  27  avril,  sous  Charles  Nembrino.  Ce 
prélaf,  entre  autres  règlements,  y  publia  le 
calendrier  à  l'usage  de  son  diocèse.  Conslit. 
synodales,  Parmœ. 

PASSAI!  (Concile  de],Palavinum,  seu  Pas- 
savimiin,  l'an  976.  Foy.  Lalreacum  ,  même 
année. 

PASSAU  (Synode  de),  l'an  107^8-  L'évoque 
Allmann  y  publia  les  décrets  du  concile  de 
Rome  contre  les  clercs  concubinaires  et  si- 
moniaques  ;  mais  il  trouva  dans  son  clergé, 
par  rapport  surtout  au  premier  article  ,  une 
violente  opposition.  «  Nous  ne  voulons  ni  ne 
pouvons,  lui  crièrent  ces  éhontés,  quitter 
notre  habitude.»  «Je  ne  puis  ni  ne  veux,  leur 
répartit  le  vigoureux  prélat,  consentir  à 
ce  désordre.  »  Les  séditieux  auraient  fini  par 
mettre  en  pièces  leur  évêque,  s'il  n'avait  été 
défondu  par  les  seigneurs  laïques  présents  à 
l'assemblée.  Germ.  sacr.  t.  I;  Gretser.  Oper. 
t.  VI. 

PASSAU  (Synode  de),  Tan  1203,  présidé 
par  l'évêque  Wollîger,  pour  maintenir  cer- 
tains droits  temporels  des  chanoines  régu- 
liers de  Saint-Nicolas.  Hist.monast.S.Nicol. 
extra  urbcm  Pataviam. 

PASSAU  (Synode  ou  Chapitre  de)  ,  l'an 
1220,  tenu  sous  l'évêqueUlric,  en  présence  des 
Jégals  du  saint-siége.  Il  y  fut  arrêté  qu'on 
préièverait  pendantlrois  annéesconséculives 
le  vingtième  du  revenu  de  tous  les  biens 
ecclésiastiques  ,  suivant  ce  qui  avait  été  or- 
donné au  concile  de  Lalran,  pour  le  recou- 
vrement de  la  terre  sainte.  Jlanmtz.  Germ. 
sac.  t.  I. 

PASSAU  (Synode  de),  l'an  1261.  Ollon  de 
Lonsdorff,  évêque  de  Passau,  y  nomnui  ,  du 
consentement  de  son  clergé,  huit  collecteurs 
chargés  de  recueillir  cent  marcs  d'argent  à 
employer  dans  la  guerre  contre  les  Tarla- 
res.  Jbid. 

PASSAU  (Synodes  de),  l'an  128i.  L'évêque 
Godefroi  tint  en  cette  année  deux  synodes. 
Dans  le  premier,  il  publia  trente-quatre  sta- 
tuts, dont  plusieurs  sont  très-remarquables. 
Le  septième,  par  exemple,  fait  un  devoir 
aux  recteurs  de  paroisses  de  ne  placer,  avec 
l'approbation  de  leur  doyen  ,  que  des  ecclé- 
siastiques capables  dans  les  succursales  de 
leur  ressort;  ce  qui  prouve  qu'à  cette  épo- 
que le  choix  des  succursalistes  ou  des  cha- 
pelains était  un  droit  réservé  aux  curés.  Le 
neuvième  interdit  aux  clercs  de  célébrer  les 
noces  do  leurs  fils  ou  de  leurs  filles.  Le  qua- 
lorzièîtie  défend  à  un   clerc  d'exercer  à  la 


fois  deux  vicariats;  et  le  quinzième,  à  U!i 
bénéficier  en  litre,  de  faire  l'office  de  vicaire. 
Le  dix-sepiième  réserve  au  seul  doyen  de 
l'église  de  Passau,  à  moins  d'une  délégation 
particulière  du  pape  ou  de  l'évêque,  le  droit 
de  prendre  connaissance  des  causes  matrimo- 
niales. Le  vingtième  impose  l'obligation  à  tous 
les  prêtresdeseconfesseràleurdoyen  deleurs 
péchés  graves,  comme  aux  doyens  eux-mê- 
mes de  le  faire  à  l'évêque  ou  à  l'archidiacre. 
Le  vingi-deuxième  porte  la  peine  d'excom- 
munication contre  les  chrétiens  qui  se  met- 
traient au  service  des  juifs.  Le  vingt-qua- 
trième fait  défense  de  vendre  du  vin,  ou  de 
ramasser  les  récolles  sans  nécessité  dans  les 
églises  et  les  cimetières.  Le  trente  deuxième 
défend  tout  pacte  intéressé  qu'on  ferait  à 
l'occasion  de  funérailles,  avant  la  sépulture; 
mais  l'enterrement  étant  fait,  les  héritiers, 
ou  ceux  qui  succèdent  aux  biens  du  défunt, 
doivent  payer  au  prêtre  et  à  Téglise  tout  ce 
qui  peut  être  dû  en  vertu  du  testament  ou 
de  quelque  louable  coutume,  et  ils  doivent 
même  y  être  contraints,  en  cas  de  besoin, 
par  la  force  des  censures  ecclésiastiques.  Le 
Irenle-qualrième  et  dernier  statut  oblige 
tous  les  clercs  engagés  dans  les  ordres  sa- 
crés à  la  récitation  quotidienne  de  l'office 
canonique. 

L'autre  synode  qui  se  tint  celte  même  an- 
née eut  pour  objet  de  réprimer  l'insolence  de 
certains  moines,  auteurs  d'une  sédition  sacri- 
lège. Ilansilz.  Germ.  sac.  t.  l. 

PASSAU  (Synode  de),  l'an  1293.  L'évêque 
Bernard  de  Prambach  y  fit  un  statut  pour 
défendre  aux  clercs  engagés  dans  les  ordres 
sacrés  l'usage  de  certains  chapeaux  à  forme 
relevée,  et  même  de  chapeaux  quels  qu'ils 
fussent,  si  ce  n'était  en  voyage.  Il  fil  un  au- 
tre statut  pour  qu'on  anticipât  d'un  jour  les 
vigiles  et  les  jeûnes  qui  tombaient  le  diman- 
che. Ibid. 

PASSAU  (Synode  ou  Chapitre  de),  l'an 
1294.  Bernard  de  Prambach,  évêque  de  Pas- 
sau y  renouvela  quelques-uns  des  statuts  du 
premier  synode  tenu  par  son  prédécesseur; 
il  y  condamna  de  plus  les  personnes  coupa- 
bles d'usures  à  payer,  tant  en  reslitulion 
qu'en  amende  ,1e  double  des  intérêts  qu'ils 
auraient  perçus.  Jbid. 

PASSAU  (Synode  de),  l'an  1470.  Udalric  de 
Nusdorff,  évêque  de  Passau,  tint  ce  synode, 
dans  lequel  il  publia  cinquante-cinq  statuts  : 
voici  les  plus  remarquables.  Le  2'  fait  dé- 
fense de  donner  du  vin  du  calice,  dans  le 
temps  de  la  messe,  aux  enfants  nouvelle- 
ment baptisés.  Le  3'  enjoint  à  tous  les  pré- 
dicateurs de  réciter  au  peuple,  dans  sa  lan- 
gue maternelle,  le  Paler,  VAve,  le  Credo,  les 
dix  commandements  de  Dieu  et  la  forme  du 
baptême.  Le  5'  prescrit  aux  curés  d'assurer 
à  leurs  vicaires  une  portion  suffisante  et  hon- 
néle  des  revenus  de  leurs  églises.  Le  19'^  fait 
un  devoir  à  tous  les  prêtres  de  dire  chacun 
une  messe,  à  la  mort  de  l'évêque,  pour  le  re- 
pos de  son  âme.  Le  22'=  défend  à  tous  les  reli- 
gieux, et  pariiculièrement  aux  religieux  men- 
diants, de  faire  des  sermons  au  peuple  avant 
l'heure  du  dîner.  Le  23*  réprouve  les  festins 


577 


PAV 


Pâ\ 


378 


donnés  par  des  prêtres  le  jour  même  de  leurs 
premières  messes.  Le  30'  défend  de  Irailer 
les  enfants  illégitimes  différemment  des  au- 
tres dans  le  baptême  qui  leur  était  conféré, 
ou  de  s'enquérir  du  nom  du  père  de  qui  ces 
enfants  tenaient  le  jour,  surtout  si  celle  ques- 
tion pouvait  causer  du  scandale,  ou  contri- 
buer à  rendre  publics  des  péchés  secrels.  Le 
k'  contient  la  défense  déporter  procession- 
nellement  l'eucharistie  pour  bénir  une  mois- 
son ou  arrêter  un  incendie.  Le  45'  prescrit 
trois  clefs  pour  la  garde  du  trésor  de  chaque 
fabrique  :  l'une  qui  devait  être  entre  les 
mains  du  curé  ou  de  son  vicaire;  la  seconde 
entre  celles  du  marguillier,  appelé  le  maître 
de  la  zèque  dans  le  slyle  du  temps,  et  la  troi- 
sième confiée  à  un  notable  de  la  paroisse.  Le 
54'  interdit  de  nouveau  les  pactes  intéressés 
à  l'occasion  de  sépultures  ou  de  mariages. 
Hansilz.  Germ.  sac.  t.  1. 

PATAVIJSA  [Concilia). Voy.  Padoue;  voy. 
aussi  Passau. 

PATRICE  (Concile  de  saint),  l'an  451  ou 
456.  Voy.  Irlande,  même  année. 

PAVIE  (Concile  de),  Papiense,  seii  Tici- 
nense,  l'an  850.  Ce  concile  fut  tenu  sur  la  fln 
de  l'an  850,  sous  Lolhaire  et  Louis  Auguste. 
Angilberl,  archevêque  de  Milan,  y  présida 
avec  Théodemar,  patriarche  d'Aquilée,  et 
Joseph,  évêque  et  archichapelain  de  , toute 
l'Eglise.  Baronius  dit  qu'il  y  avait  à  Jvrée, 
en  844  et  845,  un  évêque  de  ce  nom.  Us  flrent 
vingt-cinq  canons. 

1.  «  L'évêque  aura  dans  sa  chambre,  et 
pour  les  services  les  plus  secrets,  des  prêtres 
et  des  clercs  de  bonne  répulaiion,  qui  le 
voient  conlinuellement  veiller,  prier,  étudier 
l'Ecrilure  sainte,  et  qui  soient  les  témoins  et 
les  imitateurs  de  sa  sainle  vie.  » 

2.  «  Il  célébrera  la  messe  non-seulement 
les  dimanches  et  les  fêles  principales  de  l'an- 
née, mais  tous  les  jours  s'il  esl  possible,  et 
priera  en  parliculier  pour  lui,  pour  les  au- 
tres évêques,  pour  les  rois,  pour  tous  les 
pasteurs  de  l'Eglise,  pour  ceux  qui  se  sont 
recommandés  à  ses  prières,  et  surtout  pour 
les  pauvres.  » 

3.  «  H  se  contentera  de  repas  modérés ,  et 
au  lieu  de  presser  ses  convives  de  manger 
et  de  boire,  il  leur  donnera  l'exemple  de  la 
sobriété  :  il  n'admellra  point  à  sa  lable  les 
spectacles  ridicules  de  fous  ni  de  bouffons  , 
mais  on  y  verra  des  pèlerins,  des  pauvres  et 
des  inûrines.  On  y  lira  l'Ecriture  sainle,  et 
il  entretiendra  ensuite  ses  convives  de  dis- 
cours de  piéié,  afin  qu'ils  se  réjouissenl  d'a- 
voir reçu  en  même  temps  une  nourriture 
corporelle  et  spirituelle.  » 

W.  «Il  n'aimera  ni  les  oiseaux,  ni  les  chiens, 
ni  les  chevaux,  ni  les  habits  précieux,  ni 
tout  ce  qui  sent  le  faste  et  le  luxe.  Il  sera 
simple  et  vrai  dans  ses  discours,  en  em- 
ployant ces  façons  de  parler  de  l'Evangile  : 
Cela  est,  ou  cela  n'est  pas  ;  ou  celle-ci  ;  Dieu 
le  sait,  lorsqu'il  est  besoin  d'assurer  quelque 
chose,  » 

5.  «  H  s'occiipera  sans  cesse  de  la  médita- 
tion des  Ecritures  canoniques  el  des  dogmes 


de  la  religion,  pour  en  instruire  les  prêtres 
el  les  autres  clercs.  » 

6.  «  Il  prêchera  aux  peuples,  selon  leur 
portée,  les  dimanches  el  les  fêtes.  Il  aura 
soin  que  les  archiprêtres  visitent  tous  les 
chefs  de  familles,  afin  que  ceux  qui  se  trou- 
veront coupables  de  péchés  publics  fassent 
pénitence  publique,  et  que,  pour  les  péchés 
secrets,  ils  se  confessent  à  ceux  que  lui  ou 
ses  archiprêtres  auront  choisis;  lesquels,  en 
cas  de  difficulté,  consulteront  l'évêque;  et 
l'évêque  consultera  ses  confrères  voisins  , 
ou  le  métropolitain,  ou  même  le  synode  de 
la  province,  si  la  difficulté  le  demande.  » 

7.  «  Les  prêtres  de  la  ville  el  de  la  campa- 
gne veilleront  sur  les  pénitents,  pour  voir 
comment  ils  pratiquent  la  pénitence  qui  leur 
est  imposée  :  s'ils  font  des  aumônes  ou  d'au- 
tres bonnes  œuvres  pour  l'expiation  de  leurs 
péchés  ;  quelle  est  leur  contrition,  quelles 
sont  leurs  larmes,  pour  abréger  ou  étendre 
le  temps  de  leur  pénitence.  A  l'égard  de  la 
réconciliation,  elle  se  fera,  non  par  les  prê- 
tres, mais  par  l'évêque  seul,  suivant  ce  que 
prescrivent  les  anciens  canons,  si  ce  n'est 
qu'il  y  ait  danger  de  mort,  ou  que  l'évêque 
soil  absent,  el  que  le  pénitent  ait  demandé 
avec  piété  à  être  réconcilié.  » 

8.  «  Les  prêtres  avertiront  les  malades  de 
demander  le  sacrement  recommandé  par  l'a- 
pôtre saint  Jacques,  c'est-à-dire  l'extrême- 
onclion;  mais  ils  ne  l'accorderont  aux  péni- 
tents qu'après  que  ceux-ci  auront  élé  récon- 
ciliés, et  qu'ils  auront  reçu  le  corps  et  le 
sang  du  Seigneur.  Si  la  qualité  du  malade 
J'exige,  révê(iue  lui  administrera  lui-même 
l'onclion  sainte.  » 

9.  «  On  renouvelle  les  anciens  canons  qui 
défendent  aux  pénitents  de  se  marier  pen- 
dant le  cours  de  leur  pénitence;  et,  parce- 
qu'il  arrivait  quelquefois  que  des  parents 
refusaient  de  marier  leurs  filles,  quoiqu'ils 
en  eussent  l'occasion,  et  que  ces  filles  se 
livraient  àlimpudicité  dans  la  maison  même 
paternelle,  il  est  ordonné  que,  si  un  père  ou 
une  mère  ont  consenti  à  la  corruption  de 
leur  fille,  ils  accomplissent  l'un  et  l'autre 
leur  pénitence  publique  avant  qu'elle  puisse 
être  mariée.  » 

10.  <c  Les  ravisseurs  et  leurs  complices 
pourront  recevoir  la  communion  à  la  mori, 
s'ils  sont  vraiment  pénitents,  et  s'ils  la  de- 
mandent avec  dévotion  ;  mais  jamais  un  ra- 
visseur ne  pourra  épouser  légiliraement  celle 
qu'il  a  enlevée.  » 

11.  «  C'est  à  l'évêque  du  lieu  où  un  crime 
aura  élé  commis,  qu'il  appartient  d'imposer 
la  pénitence,  et  d'écrire  à  tous  les  évêques 
dans  les  diocèses  desquels  le  coupable  a  des 
terres,  de  ne  point  l'admettre  à  leur  com- 
munion, comme  ayant  élé  excommunié  pour 
son  crime.  » 

Ce  canon  fut  fait  contre  la  fraude  de  ceux 
qui,  ayant  des  terres  en  différents  diocèses, 
disaient  à  l'évêque  qui  voulait,  à  cause  de 
quelque  crime,  les  mettre  en  pénitence , 
qu'ils  l'avaient  déjà  reçue  d'un  autre. 

12.  On  déclare  que  tous  ceux  qui  sont 
privés  de  la  communion  du  saint  autel,  et 


579 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES 


8110 


soumis  à  la  pénitence  publique,  ne  peuvent 
ni  porter  les  armes,  ni  juger  des  causes ,  ni 
exercer  aucune  fonction  publique ,  ni  se 
trouver  dans  les  assemblées,  ni  faire  des  vi- 
sites. Néanmoins  on  leur  permet  de  vaquer 
à  leurs  affaires  domestiques,  si  ce  n'est  , 
coiume  il  arrivait  souvent,  que,  touchés  de 
l'énormité  de  leurs  crimes,  ils  ne  pussent  en 
prendre  soin. 

13.  On  dislingue  deux  sortes  de  paroisses; 
les  unes,  qu'on  appelle  Moindres  titres;  et 
les  autres  ,  plèbes  ou  baptismales;  et  l'on 
veut  que  les  premières  soient  gouvernées 
par  de  simples  prêtres  ;  les  secondes,  par 
des  archiprêtres  qui  ,  outre  le  soin  de  leurs 
paroisses,  devaient  encore  veiller  sur  les 
moindres  cures,  et  en  rendre  compte  à  l'é- 
véque.  On  juge  l'inspection  des  archiprêtres 
si  nécessaire,  qu'encore  que  l'évêque  soit  en 
état  de  prendre  soin  de  ces  églises  baptis- 
males, en  même  temps  que  de  l'église  ma- 
trice ou  cathédrale,  il  doit  néanmoins  se 
contenter  de  veiller  par  lui-même  sur  celle- 
ci,  afin  de  partager  avec  d'autres  les  fonc- 
tions et  les  charges  de  l'épiscopat. 

ik.  Comme  la  plupart  des  monastères  , 
tant  d'hommes  que  de  filles,  avaient  été  dé- 
truits, soit  par  les  évêques,  soit  par  les  laï- 
ques, le  concile  en  ordonne  la  réparation, 
et  premièrement  de  ceux  qui  étnienl  sous  la 
puissance  des  évêques;  en  sorte  que,  pour 
le  premier  synode,  il  y  en  ait  cin(i  de  réta- 
blis, il  menace  d'excommunication  les  évê- 
ques négligents  à  cet  égard. 

15.  tt  Les  hôpitaux  seront  gouvernés  par 
ceux  que  les  fondateurs  auront  désignés;  et, 
s'il  arrive  que  les  héritiers  s'emparent  des 
biens  de  la  fondation,  on  aura  recours  à 
l'autorité  de  l'empereur  pour  réprimer  leur 
usurpation.  » 

16.  «  Quant  aux  monastères  et  aux  hôpi- 
taux mis  par  les  fondateurs  sous  la  protec- 
tion du  sacré  palais,  on  se  contente,  pour 
empêcher  les  princes  de  contribuer  à  leur 
destruction,  de  leur  représenter  que,  si, 
dans  ce  siècle  ils  n'ont  personne  pour  les 
juger.  Dieu  les  jugera  en  l'autre.  » 

17.  «Les  dîmesseront  payées  exactement, 
et  l'évêque  en  fera  la  distribution  selon  les 
canons,  et  non  selon  sa  volonté.  » 

18.  «  Ou  ne  souffrira  point  de  clercs  acé- 
phales, c'est-à-dire  qui  ne  soient  sous  la 
discipline  d'aucun  évêque  ;  c'est  pourquoi 
on  avertira  les  séculiers,  qui  veulent  que 
l'on  célèbre  les  divins  mystères  dans  leurs 
maisons,  de  n'y  employer  que  ceux  qui  au- 
ront été  examinés  par  les  évêques,  et  qui 
auront  des  lettres  de  recommandation  de 
ceux  de  qui  ils  auront  reçu  les  ordres.  » 

20.  «  Défense  aux  laïques,  sous  peine 
d'excommunication,  de  charger  des  prêtres 
de  la  recelte  des  deniers  du  fisc,  des  impôts, 
de  leurs  propres  affaires,  ou  d'autres  fonc- 
tions semblables,  et  de  commettre  des  juifs 
pour  juger  des  causes  criminelles  entre  les 
chrétiens,  et  d'en  exiger  des  tributs.  » 

21.  On  ordonne  aux  usuriers  de  resti- 
tuer ce  qu'ils  auront  acquis  par  usure;  et, 
au  cas  qu'ils  ne  l'eussent  pas  fait  do  leur  vi- 


vant, on  enjoint  aux  héritiers  de  le  faire,  du 
moins  à  moitié,  et  de  racheter  leurs  pé- 
chés par  les  aumônes.  Le  concile  ne  parle 
que  de  ce  qui  s'était  fait  jusqu'alors  ;  mais  il 
ajoute  que  si  à  l'avenir  quelqu'un  est  con- 
vaincu de  prêter  à  usure,  s'il  est  laïque,  il 
sera  excommunié;  s'il  est  prêtre  ou  clerc,  et 
ne  s'est  point  corrigé,  après  avoir  été  averti 
par  son  évêque,  il  sera  privé  de  son  grade. 

22.  On  implorera  le  secours  de  l'empereur 
contre  ceux  qui,  s'étanl  fait  donner  la  tu- 
telle des  veuves  et  des  orphelins,  les  oppri- 
ment au  lieu  de  les  protéger. 

23.  «  Les  évêques  feront  arrêter  les  clercs 
et  les  moines  vagabonds,  qui  sèment  des 
erreurs  partout  où  ils  passent,  ou  proposent 
des  questions  inutiles.  Ensuite  il  les  fera 
conduire  au  métropolitain,  pour  être  punis 
comme  perturbateurs  de  la  paix  de  l'Eglise.» 

2i.  On  défend  aux  pères  et  aux  mères  de 
marier  leurs  enfants  fort  jeunes  à  de  gran- 
des filles,  parce  qu'il  arrivait  que,  sous  le 
voile  du  mariage  de  leurs  enfants,  les  beaux- 
pères  abusaient  de  leurs  brus. 

25.  On  condamne  à  une  pénitence  très-sé- 
vère des  magiciennes  qui  se  vantaient  de 
donner  de  l'amour  ou  de  la  haine  par  leur 
art,  et  que  l'on  soupçonnait  même  de  faire 
mourir  des  hommes.  On  ordonne  qu'elles  ne 
soient  réconciliées  qu'au  lit  de  la  mort,  et 
au  cas  seulement  où  elles  auront  fait  de  di- 
gnes fruits  de  pénitence. 

L'empereur  Louis,  qui  était  présent  à  ce 
concile,  y  fit  un  capitulaire  qui  fut  depuis 
confirmé  par  Lothaire,  son  père.  Il  est  com- 
posé de  cinq  articles,  dont  deux  ont  rapport 
aux  matières  ecclésiastiques.  L'un  ordonne 
aux  comtes  et  à  tous  les  ministres  publics 
de  veiller  à  la  sûreté  des  pèlerins  qui  allaient 
à  Rome  faire  des  prières.  L'autre  défend  aux 
prélats  qui  allaient  à  la  cour  de  commettre 
des  vexations  envers  leurs  hôtes,  et  de  rien 
exiger  d'eux  qu'en  les  payant.  Reg.  XXI; 
Lab.  VIII;  Hard.Y. 

PAME  (Assemblée  de),  l'an  853.  Ce  fut 
une  assemblée  politique,  mais  où  l'on  s'oc- 
cupa d'intérêts  religieux.  On  y  permit  aux 
femmes  veuves  de  prendre  le  voile  dès  la 
première  année  de  leur  veuvage.  Lahh.  , 
t.  VIII. 

PAVIE  (Concile  de),  l'an  855.  L'empereur 
Louis  ,  fils  de  Lothaire,  voulant  réformer 
plusieurs  abus  dans  la  discipline  de  l'Eglise, 
en  demanda  les  moyens  aux  évêques  de 
Lombardie,  qu'il  avait  assemblés  au  mois  de 
février  de  l'an  8o5.  La  réponse  de  ces  évê- 
ques contient  dix-neuf  articles,  dans  lesquels 
ils  se  plaignent  de  ce  que  quelques-uns 
de  leurs  confrères  ne  veillaient  ni  sur  leur 
clergé  ni  sur  leurs  peuples  :  ils  demandent 
toutefois  à  l'empereur  de  leur  accorder  du 
temps  pour  se  corriger,  voulant  qu'en  cas 
d'incorrigibilité  ils  soient  punis  sévèrement, 
ils  déclarent  ensuite  qu'ils  sont  disposés  à 
écouter  toutes  les  plaintes  qui  pourraient 
être  formées  contre  des  évêques  ,  soit  par 
des  laïques,  soit  par  des  clercs  ,  et  de  punir 
les  délits  d'une  manière  convenable.  Ils  ajou» 
talent  que  le  ministère  de  la  parole  de  Dieu 


881 


PAV 


P\7 


882 


était  extrêmement  négligé  ,  autant  par  la 
faute  des  évêques  et  des  prêtres  ,  que  par 
celle  du  peuple;  mais  aussi  que  quelques 
laïques,  principalement  les  seigneurs,  qui  de- 
vaient être  les  plus  assidus  aux  instructions 
qui  se  faisaient  dans  les  grandes  églises,  n'y 
venaient  point,  aimant  mieux  entendre  l'of- 
fice divin  dans  les  églises  qui  étaient  proche 
de  leurs  maisons.  Quelques-uns  de  ces  sei- 
gneurs recevaient  même  les  clercs  sans  la 
permission  de  leurs  évêques,  et  faisaient 
célébrer  la  messe  par  des  prêtres  ordonnés 
en  d'autres  diocèses  ,  ou  dont  l'ordination 
était  douteuse.  11  y  avait  aussi  des  laïques 
qui  ,  sous  prétexte  qu'ils  avaient  part  à 
l'élection  ,  traitaient  leurs  arcliiprêtres  avec 
hauteur  ;  d'autres  qui  enlevaient  les  biens 
de  l'Eglise  ,  et  d'autres  qui  donnaient  leurs 
dîmes  aux  églises  situées  dans  leurs  terres, 
ou  aux  clercs  qu'ils  avaient  à  leur  service, 
au  lieu  de  les  donner  aux  églises  où  ils 
recevaient  l'instruction  ,  le  baplême  et  les 
autres  sacrements.  Les  évêques  prient  l'em- 
pereur de  réformer  tous  ces  abus  ,  d'empê- 
cher les  mariages  incestueux  ,  et  de  faire 
observer  les  capilulaires  de  ses  prédéces- 
seurs, sur  le  rétablissement  des  hôpitaux  et 
des  églises,  et  l'observation  de  la  règle  de 
saint  lienoîl,  dans  les  monastères  d'hommes 
et  de  filles.  Ils  marquent  en  détail  ce  que  les 
archiprêtrcs  devaient  fournir  à  l'cvêque , 
lors  de  la  visite  de  son  diocèse.  Hist.  des 
aul.  sacr.  et  eccl. 

PAVIE  (Concile  de),  l'an  866.  On  y  implora 
la  clémence  du  pape  Nicolas  I''  en  faveur  de 
Teulgaud  et  de  Gonlier.  Mansi,  Conc,  XV. 

PAVIE  (Concile  de),  l'an  876.  Le  roi 
Charles  le  Chauve  ayant  été  couronné  em- 
pereur à  Rome,  le  jour  de  Noël  de  l'an  875, 
par  le  pape  Jean  Vlll,  reçut  encore,  à  son 
retour,  la  couronne  de  Lombardie  à  Pavie, 
et  la  confirmation  de  celle  de  l'empire,  dans 
une  assemblée  des  évêques  et  des  comtes  du 

Eays,  tenue  au  mois  de  février  de  l'an  876. 
-acte  en  fut  souscrit  par  dix-sept  évêques 
de  Toscane  et  de  Lombardie,  par  un  abbé  et 
par  dix  comtes.  Les  mêmes  évêques  firent 
les  quinze  canons  qui  suivent,  el  qui  furent 
confirmés  dans  le  concile  de  Pontyon. 

1.  Ou  respectera  la  sainte  Eglise  romaine, 
chef  (les  autres  églises,  et  personne  n'cntre- 
piend.-a  rien  contre  ses  droits. 

2.  On  honorera  le  pape  Jean  ;  on  respec- 
tera ses  décrets,  et  on  lui  rendra  en  toutes 
choses  l'obéissance  qui  lai  est  due. 

3.  On  ne  fera  aucune  entreprise  sur  les 
terres  de  l'église  de  Rome;  et  ceux  qui  lui 
enlèveront  quelque  chose  seront  punis  à  la 
volonté  de  l'empereur  ,  outre  la  restitution 
qu'ils  seront  obligés  de  faire. 

k.  On  respectera  l'autorité  sacerdotale  et 
le  clergé 

5.  On  respectera  de  même  l'autorité  impé- 
riale, el  personne  n'aura  la  hardiesse  de 
lui   résister. 

G.  On  laissera  les  évêques  exercer  libre- 
ment leurs  fonctions  selon  les  canons. 

7.  Les  évê(jues  prêcheront  par  eux  mêmes 
ou  par  d'autres ,  et  auront   soin  que  leurs 


prêtres  s'acquittent  aussi  de  celle  fonction. 
Les  laïques  qui  demeurent  dans  les  villes 
assisteront  les  jours  de  fêtes  aux  assemblées 
publiques  de  l'Eglise,  de  même  que  ceux  qui 
demeurent  à  la  campagne;  el  il  ne  sera  per- 
mis à  personne  d'avoir  des  chapelles  do- 
mestiques sans  raison,  et  sans  le  consente- 
ment de  l'évêque. 

8.  Les  évêques  auront  des  cloîtres  près  de 
leur  église  ,  où  ils  vivront  canonialement 
avec  leurs  c'ercs.  Ils  empêcheront  leurs  prê- 
tres de  quitter  leur  église  pour  aller  demeu- 
rer ailleurs,  ou  s'en  feront  obéir  selon  les 
canons. 

9.  D.éfense  aux  ecclésiastiques  d'habiter 
et  de  converser  avec  les  femmes  ;  d'aller  à  la 
chasse  ,  et  de  s'habiller  à  la  façon  des 
séculiers. 

10.  Défense  de  prendre  les  biens  de  l'E- 
glise, et  ordre  de  lés  restituer  au  plus  lot, 
si  on  les  a  pris. 

11.  On  payera  fidèlement  la  dîme,  et  l'é'- 
vêque  en  commettra  la  dispensalion  aux 
prêtres. 

12.  Les  évêques  et  les  seigneurs  vivront 
en  bonne  intelligence. 

13.  Les  évêques  et  les  comtes,  en  exerçant 
leur  ministère,  demeureront  dans  leurs  mai- 
sons, et  non  pas  dans  celles  des  pauvres,  à 
moins  qu'ils  n'en  soient  priés,  ils  auront 
soin  aussi  d'empêcher  les  pillages  et  les  dé- 
prédations. 

14.  Défense  à  qui  que  ce  soit  de  s'emparer 
des  biens  de  lévêque,  quand  il  vient  à  mou- 
rir. On  doit  les  réserver  à  son  successeur, 
ou  les  donner  aux  pauvres  pour  le  bien  de 
son  âme. 

15.  Personne  ne  retirera  ou  ne  cèlera  au 
roi  les  infidèles 

PAVIE  (Concile  de),  tenu  par  le  pape 
Jean  VIII,  l'an  878.  On  s'y  occupa  de  la 
discipline  des  églises,  et  le  pape  y  confir- 
n)a  au  peuple  el  au  clergé  de  Pavie  le  droit 
d'élire  son  propre  évêque,  et  à  l'évêque  lui- 
même  celui  d'appeler  au  concile  les  arche- 
vêques de  Ravenne  et  de  Milan.  Mansi  f 
Conc.  t.  XVII. 

PAVIE  (Concile  de),  l'an  889.  Ce  concile  se 
tint  sous  Jean,  évêque  de  Pavie,  qui  fut  gou- 
verneur (le  Rome  dans  le  temps  que  le  pape 
Adrien  111  vint  de  Rome  en  France.  Ce  con- 
cile confirma  l'élection  de  Gui,  roi  d'Italie, 
et  fil  dix  canons  sur  la  discipline.  Ed.  Ven. 
t.  XI. 

PAVIE  (Concile  de),  vers  l'an  937.  Rathier,  ^ 
évêque  de  Vérone,  qui  avait   été  chassé  de  ! 
son  siège  et  s'était  retiré  à  Pavie,  parla  à  ce 
concile  pour  être  réintégré.    Man>i,  Conc. 
t.  XVlll. 

PAVIE  (Concile  de),  l'an  997.  Le  pape 
Grégoire  V  tint  ce  concile,  et  y  excommu- 
nia le  consul  Crescentius ,  avec  Philagathe, 
évoque  de  Plaisance,  que  Crescentius  avait 
fait  élire  anti-pape  la  même  année,  sous  le  nom 
de  Jean  XVII. /îe^.  XXV;  laô.  IX;Z^flrd.  VI. 

PAVIE  (Concile  de),  vers  l'an  1012  ou 
1020.  Le  pape  Benoît  VIII  présida  à  ce  con- 
cile, et  y  fit  un  long  discours  contre  la  vie 
licencieuse  des  clercs.  On  amis  ce  discours 


S85 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILIAS. 


581 


à  la  (éle  des  actes  du  concile,  qui  consistent 
en  sept  décrets  ou  canons  : 

1.  Les  clercs  n'auront  ni  femmes  ni  con- 
cubines ,  et   cela   sous    peine  de  déposition. 

2.  Même  peine  contre  les  évoques  qui  au- 
ront des  femmes  chez  eux. 

3  ("l  k.  Les  enfants  de  clercs  seront  serfs  de 
l'église  dans  laquelle  leurs  pères  servent, 
quoique  leurs  mères  soient  libres  ;  et  tous  les 
biens  qu'ils  leur  auront  donnés  appartien- 
dront aussi  à  l'église.  Défense  aux  juges 
laïques,  sous  peined'excommunicalion,  d'af- 
franchir ces  sortes  de  serfs. 

5.  Les  serfs  de  l'Eglise  ne  pourront  rien 
acquérir  ni  posséder  en  propre,  quand  même 
ils  seraient  nés  d'une  mère  libre. 

6.  L'homme  libre  qui  aura  prêté  son  nom 
à  un  serf  de  TEglise  pour  faire  quelque  ac- 
quisition, donnera  k  l'Eglise  ses  sûretés,  ou 
il  sera  excommunié. 

7.  Même  analhème  contre  le  juge  ou  le 
tabellion  qui   aura  écrit  le  contrai. 

Ces  décrets  sont  souscrits  de  six  évoques, 
outre  le  pape  Benoît.  La  date  en  est  du  pre- 
mier août ,  on    ne  dit  pas  de  quelle   année. 

PAVIE  (Concile  de),  l'an  lOiO.  Le  saint 
pape  Léon  IXlint  ce  concile  dans  la  semaine 
de  la  Pentecôte,  et  n'y  fil  que  répéter  celui 
qu'il  avait  tenu  à  Rome  la  même  année. 

PAVIE  (Conciliabule  de),  l'an  107G.  Les 
évéques  schismaliques  du  parti  de  Henri  IV 
y  retournèrent  contre  le  pape  saint  Gré- 
goire VU  l'excommunication  qu'il  avait  lan- 
cée contre  eux  ,  allenlat  qui  ne  pouvait  faire 
de  mal  qu'à  eux-mêmes.  Labb.,  t.  X. 

PAVIE  (Conciliabule  de),  l'an  J081,  vers 
la  mi  mars,  en  présence  de  l'empereur 
Henri  IV  :  on  y  confirma  l'élection  de  l'anli- 
papeGuibert.  Mansi,  SuppL  t.  IL 

PAVIE  (Concile  de),  l'an  11  tV.  On  y  ac- 
corda des  indulgences  à  ceux  qui  contribue- 
raient à  la  construction  d'un  hôpital  pour  les 
pauvres  pèlerins.  Mansi,  t.  H,  col.  283. 

PAVIE  (Concile  do),  l'an  1128.  Le  cardi- 
nal Jean  de  Crème  tint  ce  concile,  qui  ex- 
communia Anselme,  archevêque  de  Àtilan  , 
pour  avoir  couronné  roi  d'Italie  Conrad, 
duc  de  Frnnconie,  rebelle  envers  Lolhaire  11, 
Ed.  Fen.  XII. 

PAVIE  (Conciliabule  de),  l'an  UGO.  L'em- 
pereur Frédéric  s'étant  déclarépour  Octavicn 
ou  Victor  111,  anti-pape,  fit  assembler  les 
évêques  à  Pavie  au  nombre  de  cinquante, 
avec  plusieurs  abbés,  dans  le  dessein  de  le 
faire  reconnaître  solennellement.  Le  |)ape 
Alexandre  III,  à  qui  l'empereur  avait  mandé 
de  s'y  rendre,  ne  le  jugea  pas  à  propos, 
craignant  de  se  mettre  enlre  les  mains  de 
ce  prince.  Cette  assemblée  commença  le  5 
février  1160;  on  fut  cinq  jours  à  agiter  la 
question  des  deux  élections  ;  le  sixième  on 
\u{  une  espèce  d'information  et  de  déposition 
de  témoins,  après  quoi  on  prononça  le 
septième  jour  eu  laveur  d'Oclavien,  qui  était 
présent.  L'empereur  était  sorti  du  concile 
pour  laisser  la  liberté  aux  évêques;  mais 
aussitôt  que  la  sentence  fut  rendue,  on  la  lui 
|)ortapourla  confirmer.  Octavien  appelé  à 
l'église  y  fût  reçu  avec    grande  solennité. 


L'empereur  lui  rendit  à  la  porte  le  respect 
accoutumé,  puis  le  prenant  parla  main,  le 
mena  à  son  siège  et  l'intronisa.  Le  lende- 
main, 8  février,  Alexandre  III  fut  anathéma- 
tisé  comme  schismalique,  sous  le  nom  de 
Roland,  avee  ses  fauteurs.  Alexandre  III, 
étant  à  Anagni  avec  les  évéques  et  les  car- 
dinaux de  sa  suite,  excommunia  solennelle- 
ment, le  jeudi  .^aint,  21  mars,  l'empereur 
Frédéric,  et  déclara  que  tous  ceux  qui 
avaient  prêté  serment  de  fidélité  à  ce  prince 
étaient  absous  de  leur  serment.  Les  prési- 
dents du  conciliabule  de  Pavie  écrivirent  une 
lettre  circulaire  dans  laquelle  ils  disaient 
qu'ils  avaient  traité  canoniquement  la  cause 
des  deux  élections  et  sans  aucune  interven- 
tion du  jugement  séculier;  la  première  si- 
gnature est  de  Peregrin,  patriarche  d'Aqui- 
lée,  qui  signa  aussi  pour  ses  suffragants. 
Arnould,  archevêque  de  Mayence,  en  fit  de 
même.  La  lettre  que  l'empereur  écrivit  sur 
l'élection  de  Victor  111,  est  adressée  à  Ebe- 
rard  ,  archevêque  de  Saltzbourg,  et  à  quel- 
ques autres  évêques  d'Allemagne  ;  mais 
on  ne  fut  pas  longtemps  sans  faire  voir  les 
nullités  de  l'assemblée  de  Pavie.  Henri,  prê- 
tre-cardinal,  auparavant  moine  de  Clair- 
vaux  ;  Odon  ,  cardinal- diacre,  et  Philippe, 
abbé  de  l'Aumône,  au  diocèse  de  Chartres, 
écrivirent  une  lettre  générale  à  tous  les  pré- 
lats et  fidèles,  où  ils  montraient  l'incompé- 
tence des  juges,  la  canonicité  de  l'élection 
d'Alexandre,  et  son  mérite  personnel,  les 
défauts  essentiels  de  celle  de  Victor,  ses  vio- 
lences. Jean  de  Salisbury  écrivit  aussi  pour 
faire  voir  d'un  côté  la  canonicité  de  l'élection 
d'Alexandre,  de  l'autre  l'irrégularité  du 
concile  de  Pavie,  où,  faute  d'évêques,  on 
avait  fait  paraître  des  laïques,  et  mis  au 
premier  rang  des  évêques  dont  l'élection 
était  nulle  ou  rejetée.  Fastrède,  abbé  de 
Clairvaux  ,  disait  dans  sa  lettre  à  Omnibon  , 
évêque  de  Vérone,  qu'au  lieu  de  cent  cin- 
quante-trois évêques  que  les  schismaliques 
disaient  avoir  au  conciliabule  de  Pavie,  il 
n'y  en  avait  que  quarante-quatre.  Hist.  des 

ùït/t     SClCT» 

PAVIE  (Concile  de),  l'an  1423.  Le  concile 
de  Constance  avait  indiqué  ce  nouveau  con- 
cile. On  en  fit  l'ouverture  au  mois  de  mai; 
mais  il  fut  transféré  à  Sienne  le  22  juin,  à 
cause  de  la  peste  dont  Pavie  était  menacée. 
Voy.  Sienne,  l'an  1423. 

PAVIE  (Synode  de),  Papiensis,  sous  Hip- 
polyte  Rossi ,  l'an  15G6.  Louis  Somaschi, 
prévôt  de  l'église  de  Pavie,  y  prononça  le 
discours  synodal;  les  constitutions  qu'on  y 
publia  furent  renouvelées  avec  quehjues  mo- 
difications dans  le  synode  tenu  l'an  1G12. 
Constit.in  synodo  Papiensi,  Ticini,  1612. 

PAVIE  (Synode  de),  l'an  1612,  sous  Jean- 
Baptiste  Bili.  Les  statuts  publiés  dans  ce  sy- 
node ne  furent,  pour  ainsi  dire,  qu'une  nou- 
velle édition  de  ceux  de  l'an  1566,  revue  et 
augmentée  ;  ils  se  divisent  on  quatre  parties. 
La  première  des  obligations  des  clercs  leur 
déffud  de  nourrir  leurs  cheveux  ou  leur 
barbe,  de  porter  des  armes  ,  de  faire  dos  sor- 
ties nocturnes,  de  porter  des  plumes  à  leurs 


5?  5 


PEti 


chapeaux,  de  jouer  soit  à  la  grande,  soit  à 
la  petite  paume,  de  se  déguiser  dans  leurs  ha- 
billements, d'habiter  les  maisons  où  il  se 
trouve  des  femmes  suspectes.  La  deuxième 
partie  a  rapport  à  l'office  divin  et  à  la  célé- 
bration des  messes.  La  troisième  traite  de 
l'administration  des  sacrements;  la  qua- 
trième, des  legs  pieux  et  des  biens  ecclésias- 
tiques.!A  ces  constitutions,  qui  appartenaient 
proprement  au  synode  tenu  en  1566,  le  pré- 
lat en  joignit  de  nouvelles  ,  en  particulier 
contre  les  concubinaires  et  les  prêtres  simo- 
niaques,  et  sur  les  oratoires  des  campagnes. 
Jbid. 

PAYS-BAS  (Synodes  diocésains  des). 
Synode  tenu  à  Bois-le-Duc,  BuscoducensiSf 
l'an  1571,  par  Laurent  Melsius. ,  évêque  de 
cette  ville,  qui  y  publia  des  statuts,  rangés 
sous  vingt-cinq  litres  ,  sur  les  sacrements, 
le  culte  divin,  la  vie  cléricale,  la  tenue  des 
écoles  et  du  séminaire,  les  biens  d'église,  les 
cimelières,  les  fabriques  et  les  teislaments. 
Conc.  Germ.,  t.  Vil. 

Autre  synode  tenu  à  Bois-le-Duc  ,  l'an 
161"2,  par  Gisbert  Masius ,  qui  y  publia  de 
nouveaux  statuts ,  rangés  sous  vingt-six 
titres,  sur  les  mêmes  matières  et  à  peu  près 
dans  le  même  ordre  que  ceux  de  son  prédé- 
cesseur. JOid.,  t.  IX. 

Pour  les  autres  synodes  des  Pays-Bas, 
Voy.  Gand,  Namur,  Ypkes,  Liège,  Malines, 
Cambrai,  Tournât,  Anvers,  Kuremonde, 
Utrecht,  etc. 

PAZ  'Synode  diocésain  de  Notre-Dame  de 
la),  au  Pérou,  l'an  1638,  par  D.  Félicien  de 
Vega,  évêque  rie  la  Paz  et  archevêque  élu  de 
Mexico.  Les  constitutions  publiées  dans  ce 
synode  par  ce  prélat  sont  divisées  en  cinq 
livres  :  le  1""^,  sur  la  foi  catholique,  l'exlrême- 
onction,  les  clercs  étrangers,  les  devoirs  de 
curé,  de  sacrisie,  de  visiteur,  ceux  de  l'évê- 
que,de  ses  grands  vicaires  et  de  ses  officiers  ; 
le  2%  sur  les  jugenienis  et  l'examen  des 
causes,  et  sur  les  fêtes  à  garder;  le  3'=  sur 
la  vie  des  clercs  et  le  devoir  de  la  résidence, 
sur  les  testaments,  les  sépultures,  les  pa- 
roisses, les  dîmes,  les  couvenis,  la  célébra- 
lion  des  messes  cl  des  divins  offices,  le  bap- 
tême,l'eucharisiie, la  conservation  des  saintes 
huiles,  l'observation  des  jeûnes  ;  le  k',  sur 
les  fi;iiiçailles  et  le  mariage  ;  le  5"  enfin, 
sur  la  pénitence  et  les  cas  réservés.  Constitue, 
sijnod.  del  obisp.  de  la  ciiidad  de  Niiestra 
Senora  de  la  Paz;  en  Lima,  1639. 

PEDREDAN  (Concile  de),  Pcdredanum,  l'an 
1071.  On  y  termina  un  ditTéreml  touchant  la 
juridiction,  en  faveur  de  saint  Wulslan  ,  évê- 
que de  Worchestre.  Angl.  I. 

PEGNA  (Concile  de  Saint-Jean  de  la)  dans 
l'Aragon,  Àragonerise,  l'an  10j2,  le  2j  juin. 
On  y  décida  que  les  évêques  de  l'Aragon 
seraient  tous  pris  dans  le  monastère  de 
Saint-Jean  de  la  Pegha.  Reg.  XXV;  Lab.  IX; 
Hard.  VI. 

PEGNAFIEL  (Concile  de),  apud  Pennam 
fidelem,  l'an  1302.  Ce  concile  lut  tenu  par 
Gonsalve,  archevêque  de  Tolède  et  ses  suf- 
fragants,  depuis  le  1^'  avril  juscju'au  13  mai. 
On  y  fit  les  quinze  canons  suivants. 


PER  S86 

i.  Tout  clerc  constitué  dans  les  ordres 
sacrés,  ou  qui  aura  un  bénéfice,  sera  obligé 
de  réciter  tous  les  jours  les  heures  cano- 
niales, sous  peine  de  privation  des  fruits  de 
son  bénéfice,  ou  de  suspense  des  fonctions 
de  ses  ordres  ,  s'il  n'a  point  de  bénéfice. 

2.  Même  peine  contre  les  clercs  concubi- 
naires. 

3.  Tout  curé  qui  aura  laissé  mourir  par  sa 
faute  quelqu'un  de  ses  paroissiens  sans  sa- 
crements, sera  privé  pour  toujours  de  son  bé- 
néfice. 

k.  Nul  curé  n'administrera  son  paroissien, 
sans  savoir  s'il  aura  été  confessé. 

5.  Tout  prêtre  qui  aura  révélé  la  confes- 
sion, sera  mis  en  prison,  pour  y  vivre  au 
pain  ot  à  l'eau  le  reste  de  ses  jours. 

6.  Chaque  évêque  de  la  province  de  Tolède 
fera  publier  dans  son  diocèse  la  constitution 
du  pape  Boniface  VIII  en  faveur  du  clergé, 

7.  On  payera  la  dîme  de  loul. 

8.  Les  prêtres,  ou  du  moins  des  clercs  en 
leur  présence  ,  feront  eux-mêmes  les  pains 
de  farine  de  blé,  destinés  à  la  consécration. 

9.  L'évêque  punira  les  usuriers. 

10.  Les  juifs  ou  les  agaréniens  qui  se  fe- 
ront baptiser,  ne  perdront  pas  pour  cela  les 
biens  qu'ils  avaient  avant  leur  baptême, 
quoique  la  disposition  dudroit  civil  l'ordonne 
ainsi.  Les  agaréniens  sont  les  Arabes,  ainsi 
nommés  parce  qu'ils  descendent  d'Ismaël, 
fils  d'Agar. 

11.  On  fera  la  fête  de  S.  lldephonse.  arche- 
vêque de  Tolède,  sous  le  rite  d'un  office 
double. 

12.  On  chantera  tous  les  jours,  et  dans 
toutes  I(  s  églises,  le  Salve  Regina,  et  les  orai- 
sons Concède  nos  fmnulos  tuos;  Ecclesiœ  tuœ; 
Bens  omnium  fidelium  ;  Quœsumus,  omnipo- 
tens  Deus,  etc.,  après  compiles 

13.  Les  évêques  interdiront  les  terres  de 
ceux  ou  de  celles  qui  violeront  les  immuni- 
lés  des  é:^lises. 

ik.  Quiconque  retiendra  prisonnier  un 
évê(iue,  ou  uu  chanoine  d'une  église  cathe- 
dra, sera  exconmiunié. 

15.  L'évêqucî  diocésain  excommuniera  les 
militaires,  et  les  autres  non  privilégiés,  qui 
achèteront  des  biens  d'église.  D'Âguirre,  tom, 
V;  Req.  XXVIll;  Lab.  XI  ;  Hard.  VIII. 

PEliGAME  (Concile  de) ,  l'an  152.  Baluze 
cite  un  concile  de  Pergame  en  Asie,  qu'il 
croit  avoir  été  tenu  l'an  152,  contre  les  co- 
larbasicns,  hérétiques  qui  faisaient  dépendre 
la  destinéedes  hommes  de  septconstellations, 
auxquelles  ils  rapportaient  ce  que  dit  saint 
Jean,  dans  son  Apocalypse,  des  sept  églises 
et  des  sept  chandeliers  d'or.  Le  premier  que 
nous  sachions  qui  ait  parlé  de  ce  concile,  est 
Primasius,  dont  le  P.  Sirmond  a  publié  l'ou- 
vrage sous  le  nom  supposé  de  Prœdestinatus, 

PERGAMËNSE  (  Concilium  ),  l'an  1311. 
Voy.  Bergame 

PERIGUEUX  (Concile  de),  Petrocoricense, 
l'an  1365.  Ce  fut  un  concile  de  toute  la  pro- 
vince de  Bordeaux,  présidé  par  l'archevêquô 
Elie  (le  S  ilignac.  Gall.  Chr.  t.  XI,  col.  837, 

PEROUSE  (Synode  diocésain  de),  Perusina, 
vers  l'an  1320,  par  l'évêque  François  PoggL 


887  DICTIONNAIUE 

Co  prélat  y  publia  les  constitutions  synodales 
de  son  diocèse,  dont  voici  quelques-unes  des 
principales. 

((  On  adriiinislrera  gratuitement  les  sacre- 
monls.  Défense  d'absoudre,  sans  une  autori- 
sation spéciale,  des  cas  réservés  ,  sous  peine 
d'êlre  interdit  d'entendre  Icsconfessions.  Dé- 
fense aux  clercs,  sous  peine  de  suspense,  de 
garder  des  femmes  suspectes.  Les  faussaires 
de  lettres  épiscopales  sont  excommuniés  de 
plein  droit.  »  Mansi,  Conc.  t.  XXV. 

PEKOUSE  (Synode  diocésain  de),  Perusina, 
Tau  1582,  16  et  17  mai,  sous  Vincent  Hercu- 
iano.  Ce  prélat  y  prescrivit  avant  tout  l'ob- 
servation des  règlemenls  de  ses  prédéces- 
seurs; il  y  fit  défense  de  rien  faire  imprimer, 
en  fait  de  thèses  théologiques  et  de  sornmaires 
d'indulgences,  qui  n'eût  été  auparavant  sou- 
mis à  son  examen,  ou  à- l'examen  de  l'inqui- 
siteur. H  donna  des  règles  pour  l'admiiiislra- 
tion  des  sacrements,  le  soin  des  églises  et 
des  cimetières,  le  culte  des  images  et  des  re- 
liques, le  discernement  des  vrais  et  des  faux 
miracles,  la  conduite  des  confréries;  et  il 
rappela  à  ses  prêtres  plusieurs  décrets  du 
concile  de  Trente  et  des  souverains  pontifes, 
pour  qu'ils  engageassent  le  peuple  à  s'y  con- 
former. Décréta  et  monita,  Perusiœy  1584. 

PEKOUSE  (Synode  de),  l'an  160i).  Nous 
ignoions  l<  s  décrets  qui  y  furent  portés. 

PEROUSE  (Synode  diocésain  de),  l'an  1632, 
sous  le  cardinal-archevêque  Côme  de  Torres. 
Le  prélat  y  publia  des  décrets  où  il  insista 
particulièrement  sur  la  réforme  des  abus  re- 
latifs aux  sortilèges,  aux  enchantements,  à 
la  représentation  des  sujets  sacrés  et  aux 
faux  miracles.  Décréta  synodalia ,  Perusiœ, 
1G32. 

PERPIGNAN  (Concile  de),  Perpiniacense , 
non  approuvé,  l'an  li08  et  li09. 

Benoît  Xlll  fit  l'ouverture  de  ce  concile, 
le  1"  novembre.  Les  prélats  qui  le  compo- 
saient, se  partagèrent  de  sentiment  le  5  dé- 
cembre ,  et  le  plus  grand  nombre  ayant  in- 
sensiblen^ent  quille  le  concile,  il  n'en  resta 
que  dix-huit  avec  Benoît,  auquel  ils  conseil- 
lèrent, le  1"  février  de  l'an  li09,  d'embrasser 
sans  délai  la  voie  de  la  cession,  et  d'envoyer 
des  nonces  à  Grégoire  XU  et  à  ses  propres 
cardinaux,  qui  tenaient  alors  le  concile  de 
Pise.  11  nomma  eu  effet  sept  légats  à  Pise, 
le  26  mars  ;  mais  six  de  ses  légats  furent 
arrêtés  à  Nîmes,  par  ordre  du  roi  de  France  ; 
et  le  septième  était  resté  en  Catalogne,  pour 
aller  en  ambassade  auprès  du  même  roi  de 
France  Charles  VI,  de  la  part  de  Benoît.  Lab. 
XI;   liard.ym. 

Pour  les  autres  conciles,  assemblées  ou 
synodes  du  diocèse  de  Perpignan,  Foî/.Elne, 

AllLAS  ou   AULES,   et  ÏÉLUJES   OU    TULUJES. 

PERSE  (Concile de),  ou  de  l'Arche,  in  cœ- 
nDbio  Arcœ,  après  l'an  430.  Dadjésu,  arche- 
vêque de  Séleucie,  ayani  excommunié  quel- 
ques évcques  ,  ceux-ci  pour  se  venger,  le 
calomnièrent  auprès  du  roi  Béhéram,  et  réus- 
sirent au  point  qu'il  fut  mis  en  prison  et 
battu  de  verges.  Quelque  temps  après,  l'em- 
pereur Théodose,  qui  venait  de  conclure  un 
Irailé  de  paix  avec  le  roi  de  Perse,  obtini  de 


DES  CONCILES.  3S8 

ce  prince  que  l'archevêque  calomnié  fût 
élargi  ;  mais  celui-ci ,  dégoûté  du  siècle,  se 
relira  alors  dans  le  mouast  re  de  l'Arche, 
dans  la  résolution  qu'il  avait  prise  d'abdiquer 
sa  dignité.  Les  évêqucs  de  la  province  s'y  op- 
posèrent à  leur  tour,  et  s'étant. assemblés  en 
concile  dans  le  monastère  même ,  ils  déter- 
minèrent avec  beaucoup  de  peine  le  saint 
évoque  à  rentrer  dans  son  siège,  en  même 
temps  qu'ils  firent  un  canon  pour  défendre 
de  recevoir  à  l'avenir  des  accusations  contre 
l'archevêque  de  Séleucie,  et  pour  se  déclarer 
eux  et  la  Perse  entière,  soun)is  à  sa  juridic- 
tion. Les  écrivains  nestoriens  ont  faussé  les 
ncles  de  ce  concile,  en  leur  faisant  dire  que 
l'archevêque  de  Séleucie  ne  pourrait  pas 
même  ôlre  traduit  en  jugement  devant  le  pa-> 
triarehe  d'Antioche,  tandis  qu'au  contraire 
les  Chaldéens,  tant  qu'ils  ont  été  orthodoxes, 
onl  constamment  reconnu  dans  ce  patriar- 
che de  l'Orient  le  pouvoir  de  juger  sans  dis- 
tinction tous  leurs  évêques.  Dadjésu,  rentré 
dans  SCS  droits,  accorda  à  tous  ses  ennemis 
une  généreuse  amnistie,  n'exceptant  du  par- 
don général  que  les  deux  évêques  Isaac  et 
Jahabella,  que  le  vice  radical  de  leur  ordi- 
nation avait  fait  déposer  depuis  longtemps. 
Mansi,  Conc.  t.  IV. 

PERSE  (Conciliabule  de),  Persicani,  l'an 
499,  par  Rosée,  métropolitain  nestoiien  do 
Nisibe,  où  l'on  confirma  les  décrets  donnes 
sous  Barsumas  en  faveur  du  mariage  des  prê- 
tres et  des  moines.  Assemani,  Bibl.  orient, 

PERSE  (Conciliabule  de),  l'an  5U ,  par 
Mar-Abas,  calholique  des  nesloriens,  qui  sut 
mettre  fin  au  schisme  qui  régnait  dans  sa 
secte,  où  l'on  voyait  ordinairement  dcuxévê 
ques  en  chaque  ville,  l'un  célibalaire  et  l'au- 
tre marié.  Il  paraît  que  dans  ce  synode  les 
évêques  embrassèrent  la  continence.  Ibid. 

PERSE  (Conciliabule  de),  l'an  553.  C'est 
un  faux  concile  comme  les  deux  précédents, 
assemble  par  Joseph,  patriarche  des  nesto- 
riens, dans  lequel  on  fil  vingt-trois  canons 
de  discipline.  Le  premier  est  remarquable, 
en  ce  qu'il  condamne  ceux  qui  usurpent  les 
dignités  ecclésiastiques  par  la  faveur  des 
rois  et  des  personnes  puissantes  ;  et  le  sep- 
tième, en  ce  qu'il  défend  aux  patriarches  et 
aux  métropolitains  de  rien  statuer  dans  leurs 
conciles,  si  ce  n'est  en  présence  et  avec 
le  consentcmeul  de  trois  évêques.  Mansiy 
Siippl.  t.  I 

PERSE  (Conciliabule  nestorien  de)  ,  l'an 
588  ,  présidé  par  le  patriarche  nestorien 
Jésujab.  On  y  fil  trente  canons,  dont  le  pre- 
mier ordonne  qu'on  reçoive  la  foi  de  Nicée  , 
les  canons  des  apôtres  et  des  Pères  ,  et  qu'on 
rejelle  l'hérésie  d'Arius  et  de  Macédonius 
louchant  la  Trinité  ,  ainsi  que  les  erreurs 
d'Eutychès,  de  Manès  et  des  autres,  touchant 
l'humanité  du  Christ.  Le  second  prescrit  de 
suivre  les  commentaires  de  Théodore  de 
Mopsueste  ,  et  d'analhématiser  quiconque 
enseigne  une  doctrine  différente.  Le  huitième 
est  dirigé  contre  les  prêlres  et  les  moines 
vagabonds,  qui  menaient  des  femmes  avec 
eux  ,  sjns  faire  cas  ni  des  jeûnes,  ni  de  la 
prière,  ni  de  l'eucharistie  ;  et  un  y  fait  lu  dé- 


fensQ  àtix  hommes  de  pénétrer  dans  des 
communautés  de  religieuses  ,  et  aux  fem- 
mes d'entrer  dans  des  monastères  d'hommes. 
Le  neuvième  porte  qu'il  n'est  pas  permis  le 
dimanche  de  déserter  les  églises  catholiques 
où  se  célèbrent  les  offices  divins,  sous  pré- 
texte de  satisfaire  sa  dévotion  dans  les  mo- 
nastères, ce  qu'on  peut  du  reste  se  permettre 
les  jours  de  férié.  Le  vingt-neuvième  traite 
des  synodes  de  métropolitains  convoqués  par 
le  patriarche,  et  des  synodes  d'évêques  con- 
voqués par  leur  métropolitain  ,  et  menace 
de  la  déposition  les  évêques  de  Nisibe  et  de 
Gandisapor,  qui  avaient  refusé  de  se  trouver 
au  concile,  s'ils  ne  témoignent  de  leur  obéis- 
sance dans  le  courant  de  cette  année.  Mansi, 
Conc.  t.  IX. 

PERSE  (Conciliabule  de)  ,  et  peut-être  de 
Séleucie,  l'an  596,  présidé  par  Sabarjésu  , 
catholique  nestorien.  On  y  fit  des  décrets 
fort  semblables  à  ceux  du  précédent.  Manai, 
Conc.^  t.  X. 

PERSE  (Conciliabule  de),  l'an  607,  à  l'oc- 
casion de  l'ordination  de  Grégoire  ,  catho- 
lique nestorien.  On  y  confirma  les  décrets 
de  Sabarjéîu  ,  en  particulier  contre  les  prê- 
tres ,  les  diacres  et  les  moines  vagabonds. 
Jd.,  ibid. 

PERSE  (Conciliabule  tenu  en)  ,  peut-être 
à  Séleucie,  l'an  80i  ,  par  Timolhée,  patriar- 
che nestorien.  On  y  fit  quatre-vingt-dix- 
huit  canons  ,  dont  le  6'  et  les  deux  suivants 
prononcent  la  peine  de  suspense  pour  deux 
mois,  avec  obligation  de  s'abstenir  de  poisson 
et  de  vin  pendantce  temps, contre  les  évê(iues 
réfraclaires  à  leur  souverain  catholique  ou 
à  leur  métropolitain  :  si  ce  sont  des  prêtres 
et  des  diacres,  outre  la  peine  de  suspense, 
ils  devront  pendant  le  même  temps  s'abste- 
nir de  viande  et  de  vin.  Mansi  conclut  de  ces 
canons  que  l'usage  de  la  viande  était  géné- 
ralement interdit  aux  évêques,  du  temps  de 
Timothée.  Le  10'  canon,  fait  défense  de  gar- 
der sur  un  autel  l'eucharistie  pour  le  lend(v- 
main  ,  et  oblige  de  la  consommer  tout  en- 
tière le  jour  même  où  elle  est  consacrée.  Le 
42=  et  le  kk'  défendent  à  la  femme  répudiée 
pour  cause  de  fornication,  de  se  remarier  à 
un  autre,  et  à  celui-là  même  qui  l'a  répu- 
diée de  contracter  un  autre  mariage.  Les 
autres  décrets  de  ce  conciliabule  ne  méritent 
pas  de  nous  occuper.  Mansi,  Conc.  t.  XI \^. 
.  PERSE  (Conciliabule  tenu  en),  peut-être 
à  Séleucie  ,  Tan  820,  par  Josué  Bar-Nun  , 
catholique  nestorien.  On  y  fit  cent  trente 
canons  ,  dont  nous  n'avons  plus  les  trente- 
trois  premiers.  Le  101*^  permet,  contraire- 
ment au  42'  du  conciliabule  rapporté  plus 
haut,  à  celui  qui  a  répudié  sa  femme  pour 
cause  de  fornication,  de  passer  à  de  nou- 
velles noces,  et  à  la  femme  répudiée  ,  de 
chercher  un  autre  mari.  ld.,ibid. 

PERÏESTADT  (Concile  de),  Pertestadense, 
l'an  1085.  Ce  concile,  ou  plutôt  celle  assem- 
blée mixte,  se  tint  en  un  lieu  de  la  Thuringe 
appelé  Vevestat  ou  Pertestadt,  au  sujet  des 
divisions  qui  partageaient  l'Allemagne,  tant 
ppur  l'ecclésiastique  que  pour  le  civil.  Mansi f 
(Ai. 


PES 


390 


r 


PERTH  (Concile  de),  Perthamm  ,  l'an 
1201.  Le  légat  Jean,  cardinal  deSainl-Elienne, 
tint  ce  concile,  qui  eut  pour  objet  la  réforme 
des  mœurs,  et  qui  dura  quatre  jours.  Les 
actes  en  sont  perdus  :  nous  savons  seule- 
ment qu'il  y  fut  ordonné,  sous  de  grièves 
peines,  de  chômer  le  samedi  depuis  midi,  et 
d'assister  au  sermon  et  aux  vêpres  ,  ce  (|ui 
serait  annoncé  par  le  son  des  cloches.  On  y 
accommoda  aussi  un  différend  qui  subsistait 
entre  l'évê^ue  de  Saint-André  et  les  moines 
de  Chercho.  Angl.  1;  Mansi,  coin.  H. 

PERTH  (Concile  de  ),  l'an  1206.  Ce  fut  uq 
concile  national  de  toute  l'Ecosse,  qui  se  tint 
au  nmis  d'avril,  et  dont  on  n'a  point  les  ac- 
tes, non  plus  que  ceux  des  conciles  de  Lam- 
betli,  de  saint  Albans  et  de  Rading,  qui  sa 
tinrent  la  même  année.  Angl.  1. 

PERTH  (  Concile  de  ),  l'an  1211.  On  y  dé-» 
libéra  sur  les  secours  à  porter  à  la  terre 
sainte.  Anglic.  I. 

PERTH  (  Concile  de  ),  l'an  1221.  Jacques, 
chanoine  de  Saint-Victor  de  Paris,  et  lég  it 
du  saint-siége  dans  l'Ecosse  et  l'Irlande  , 
convoca  ce  concile  de  toute  f'Ecasse.  Il  com« 
mença  dans  l'octave  de  la  Purification,  et 
dura  quatre  jours.  On  en  ignore  les  actes. 
Angl.  1. 

PERTH  (  Concile  de  ),  l'an  12'*2.  Ce  fut  un 
concile  général  de  tous  les  évêques  d'Ecosse. 
Le  roi  Alexandre  II  y  parut  en  personne,  et 
défendit  rit^oureusement  à  tous  ses  sujet,,  et 
iiolammenl  à  ses  barons,  de  faire  aucun  tort 
au  clergé.  An'jl.  I. 

PERTH  (Concile  de),  l'an  1268.  L'abbé  de 
Melvos,  et  la  plus  grande  partie  de  ses  moi- 
nes, y  furent  excommuniés  pour  avoir  fait 
des  actes  d'hostilité,  en  blessant  et  en  tuant, 
contre  le  traité  de  paix  de  Wedal.  Angl.  IL 

PERTH  (Concile  de),  l'an  1275.  Bagimond, 
nonce  du  pape,  y  perçut  la  taxe  imposée  sur 
tous  les  bénéfices  ecclésiastiques  de  l'Ecosse, 
sans  excepter  les  couvents  de  l'ordre  de  Cî- 
tôaux.  C'est  tout  ce  que  nous  savons  de  ce 
concile.  Wilkins.  t.  II. 

l  PERTH  (Concile  de),  l'an  1280.  On  y  pro- 
nonça une  sentence  d'excommunication 
contre  un  seigneur  nommé  Guillaume  de 
Fonlana,  délenteur  injuste  d'un  bien  d'E- 
glise. Ibid. 

PERTH  (  Concile  de  )  ,  l'an  1321.  On  n'a 
point  d'actes  de  ce  concile,  dont  on  sait  uni- 
quement que  ce  fut  cette  année  qu'il  se 
tint. 

PERTH  (Concile  de),  l'an  1416.  L'abbé  de 
Pontigny  ayant  été  envoyé  en  Ecosse  par 
les  Pères  du  concile  de  Constance,  y  assem- 
bla ce  concile  pour  déterminer  l'Eglise  d'E- 
cosse à  adhérer  au  concile  de  Constance,  et 
à  quitter  l'obédience  de  Pierre  de  Lune,  con- 
finé alors  au  château  de  Paniscole.  An- 
glic. III. 

PERTH  (Concile  provincial  de),  l'an  1420. 
On  y  détermina  la  portion  canonique  qu'il  y 
aurait  à  payer  pour  la  confîrmaliou  des  tes- 
taments. Wilkins,  t.  m. 

PEliTH  (Concile  général  d'Ecosse  à),  l'an 
1436.  Ce  concile,  convoqué  par  i*  iegai  du 
pape  Eugène  IV,  n'eut  aucun  e£fel.  lOid, 


591  DtCTIONNÂlRE  DES  CONCILES. 

PERTH  (ConcHe  général  d'Ecosse  tenu  à), 
J'an  14Ji9.  On  y  confirma  le  droit  dont  le  roi 
ét?nt  en  possession  ,  de  présenter  à  lous  les 
bénéfices  vacants  de  son  roy^iume.  Ibid. 

PÏÎISCHIA  (Sytiodo  de),  Pisriensis,  en  juil- 
let 1606,  sous  Etienne  Cicchi.  On  y  recom- 
mande aux  curés  l'instruction  chrétienne  de 
l'enfance,  la  lecture  du  catéchisme  romain 
et  des  constitutions  diocésaines,  la  résidence 
dans  leurs  paroisses,  et  le  soin  d'administrer 
les  s.iciemenls.  D'autres  statuts  de  ce  synode 
reproduisi-nt  le  calendrier  du  diocèse,  ou 
sont  relatifs  aux  testaments,  aux  biens  d'E- 
glise, aux  confréries  et  aux  couvents,  aux 
formalités  à  observer  dans  les  causes  ecclé- 
siastiques. Décréta  diœc.  synodi  PisciensiSy 
Florenliœ,  1606. 

PEÏERBOROUGH  (Assemblée  ecclésiasti- 
que de),  composée  de  l'archevêque,  d'évé- 
ques  et  de  comtes,  vers  l'an  6C0,  pour  la  con- 
sécration de  l'église  de  ce  monastère.  Wil- 
kins,  sur  la  foi  duquel  nous  mentionnons 
celte  assemblée,  no  dit  pas  en  quel  lieu  pré- 
cisément elle  a  pu  se  tenir.  Anglic.  I. 

PETERKAU  (  Concile  de  ) ,  ou  Pétricovie, 
Pelercavense,  l'an  1510. 

Jean,  archevêque  de  Gnesne  et  primat  de 
Pologne,  tint  ce  concile  le  11  novembre  :  on 
y  fil  les  statuts  suivants  : 

1.  On  célébrera  la  fêle  de  la  conceptiou 
de  la  sainte  Vierge  avec  octave. 

2.  On  chômera  la  fêle  de  saint  François. 

3.  On  observera  les  anciens  statuts  pro- 
vinciaux. 

k.  Les  ordinaires  puniront  les  archidia- 
cres et  tous  ceux  qui  sont  obligés  de  faire 
des  visites  dans  le  diocèse,  quand  ils  seront 
négligents  à  les  faire,  ou  qu'ils  exigeront 
plus  que  leurs  droits  de  procuration. 

5.  11  y  aura  dans  chaque  collégiale  quel- 
ques prébendes  affectées  aux  olliciaux  fo- 
rains, qui  seront  savanîs  dans  le  droit. 

6.  On  ne  nommera  curés  que  des  prêtres. 

7.  On  ne  donnera  les  cures  qu'à  des  prê- 
tres savants  et  irréprochables  dans  leurs 
mœurs,  après  un  sévère  examen. 

8.  L'évêque  de  Cracovic,  chiincelier  de  l'u- 
niversité de  celle  ville  ,  corrigera  les  abus 
qui  s'y  trouveront,  s'il  y  en  a. 

9.  On  ne  choisira  que  des  gens  savants  et 
habiles  pour  gouverner  les  écoles  des  cathé- 
drales, des  collégiales  et  des  cures. 

10.  Personne  ne  sera  admis  aux  ordres 
sans  un  certificat  de  vie  et  de  mœurs  signé 
par  son  doyen  rural,  et  par  deux  curés  lé- 
moins  de  sa  conduite. 

11.  On  publiera  la  bulle  In  cœna  Domini 
les  jours  solennels ,  et  surtout  le  jeudi  saint. 

12.  On  exécutera  le  statut  du  concile  pro- 
vincial qui  frappe  les  faussaires. 

13.  Les  ordinaires  puniront  les  blasphé^ 
mateurs  el  ceux  qui  négligent  de  se  faire  re- 
lever des  censures  ecclésiastiques  qu'ils  ont 
encourues. 

ik.  On  publiera  dans  les  églises  qu'on  ne 
tiendra  point  de  foires  les  jours  de  diman- 
ches el  de  fêtes 

15.  Les  clercs  ne  se  mettront  point  au  ser- 


392 

vice  des  hérétiques,  ni  des  schismatiques,  lû 
des  Tartares  ou  des  Turcs. 

16.  Ou  suivra  le  Pontifical  romain  pour 
donner  les  ordres,  sacrer  les  évêques,  bénir 
les  vierges,  célébrer  l'office  divin. 

17.  Les  évêques  porteront  des  rochets, 

18.  Les  prêtres  suivront  les  rites  du  dio- 
cèse dans  la  «élébration  de  l'office  divin. 

19.  On  dira  la  messe  à  voix  haute  et  intel- 
ligible, excepté  les  secrètes  el  le  canon  grand 
et  peiil. 

20.  On  fera  les  unions  d'églises  paroissia- 
les qui  ont  été  arrêtées. 

21.  Les  ordinaires  puniront  les  adultères 
et  les  concubinaires  publics,  et  prieront  le 
roi  de  ne  pas  souffrir  qu'on  les  élève  aux 
dignités  et  aux  charges  publiques. 

22.  On  observera  le  sîatut  provincial  tou- 
chant les  usuriers,  de  même  que  celui  qui 
défend  aux  clercs  de  porter  les  habits  laï- 
ques qu'on  nomme  hasucœ. 

23.  Les  clercs  ne  porteront  point  de  bon- 
nets carrés,  si  ce  n'est  en  voyage. 

24.  Les  clercs  ne  s'exciteront  point  à  boire 
les  uns  les  autres  dans  les  repas,  el  ne  boi- 
ront pas  à  la  santé  les  uns  des  autres. 

25.  Les  prêtres  n'iront  point  aux  caba- 
rê!s. 

26.  Les  curés  ne  marieront  pas  d'autres 
personnes  que  celles  de  leur  paroisse. 

27.  On  ne  portera  point  d'habits  de  soie, 
excepté  les  princes  ,  leurs  ambassadeurs  et 
leurs  officiers  curiaux.  Mansi,  t.  V. 

PETERKAU  (Concile  provincial  de),  l'an 
1520,  sous  la  présidence  de  Matthias  Drze- 
>fiki,  archevêque  de  Gnesne.  On  y  défendit 
d'arrenier  les  biens  ecclésiastiques ,  surtout 
aux  séculiers.  Consiit.  synodor.  melropol. 
eccl.  Gneanensis ^  Cracoviœ  1579. 

PliTERKAU  (Concile  provincial  de),  l'an 
1530,  sous  Malhias  Drzewiki.  On  y  recom- 
manda l'observation  des  statuts  des  synodes 
précédents.  On  défendit  les  brigues  au  sujet 
des  élections;  el  l'on  déclara  susceptibles 
d'être  annulées,  les  élections  de  prélats  ou 
de  chanoines  où  n'auraient  pas  été  appelés 
l(^s  chanoines  absents.  On  rappela,  à  propos 
des  troubles  excités  par  l'hérésie  de  Luther, 
l'obligation  d'éviter  les  excommuniés  dans 
le  commerce  de  la  vie,  et  surtout  dans  le 
boire  et  le  manger.  Mais  le  plus  intéressant 
de  tous  ces  décrets  est  celui  où  le  concile  re- 
commande aux  hôpitaux  les  enfants  expo- 
sés, ordonnant  que  si  l'hôpital  est  trop  pau- 
vre pour  suffire  à  cette  charge  par  lui-même, 
la  paroisse  où  un  enfant  aura  été  exposé 
fournisse  à  l'hôpital  les  moyens  de  le  nour- 
rir, ou  que  du  moins  la  piété  des  ordinaires 
vienne  au  secours  de  cet  enfant,  en  le  sau- 
vant de  la  mort.  Ibid. 

PETERKAU  (  Concile  provincial  de  ),  l'an 
1532,  sous  le  même.  On  y  recommanda  la 
vigilance  aux  évêques  pour  empêcher  la 
propagation  des  livres  suspects,  et  l'on  fit 
un  devoir  aux  abbés  d'obliger  leurs  moines 
à  fréquenter  les  écoles  publiques.  Ibid, 

PETEKKAU  (  Concile  provincial  de  )  ,  l'an 
153V  ,  sous  le  même.  On  y  déclara  les  abbés 
de  uionaslères  tenus  de  se  rendre,  sur  l'invi- 


^;? 


595 


PET 


PET 


zn 


talion  des  ordinaires ,  au  synode  provincial. 

Constit.  syn.  metropol.  Eccl.Gnesnensis,  Cra- 
coviœ.  1579. 

PETERKAU  (  Concile  provincial  de  ),  l'an 
1539,  sons  Jean  LaUilski  et  Pierre  Gamrali. 
L'archevêque  et  les  évéques  présents  s'en- 
gagèrent dans  ce  synode  à  honorer  comme 
leurs  frères  et  leurs  membres  les  plus  près 
de  leur  cœur  les  prélats  el  les  chanoines  de 
leurs  cathédrales,  et  à  ne  gêner  en  rien  leur 
juridiction  cafiitulaire,  confirmée  par  leurs 
propres  serments.  Le  même  concile  (léfeniiit 
aux  clercs  de  faire  l'office  de  procureurs  ou 
d'avocats  devant  des  tribunaux  séculiers,  à 
moins  que  ce  ne  fût  d;)ns  leurs  propres  cau- 
ses, ou  dans  celles  de  leurs  églises,  des  pau- 
vres et  de  leurs  proches.  Ibid. 

PETERKAU  (Concile  provincial  de),  l'an 
1542,  sous  Pierre  Gamrati.  On  y  annula  un 
Statut  de  fraîche  date  d'après  lequel  les 
nobles  auraient  été  seuls  éligibles  à  la 
dignité  d'abbés.  On  y  déclara  causes  pure- 
ment spirituelles  celles  où  il  s'agissait  de  la 
foi  caiholiquc,  d'hérésie,  de  schisme,  de 
blasphème,  d'apostasie,  de  dîmes,  de  sacre- 
ments, de  bénéfices,  de  mariages,  de  simo- 
nie, d'usure,  de  meurtre  commis  sur  un 
prêtre,  de  sacrilège;  et  causes  mixtes,  les 
exécutions  de  testaments  et  de  dernières  vo- 
lontés, excepté  les  legs  pieux,  qu'on  déclara 
être  des  causes  purement  spirituelles.  On 
recommanda  aux  curés  et,  à  leur  défaut, 
aux  archidiacres,  la  visite  des  écoles  à  faire 
au  moins  deux  fois  chaque  année,  el  l'on  y 
défendit  les  livres  de  Mélanchlhon,  de  Luther 
et  des  autres  novateurs,  en  permettaul  au 
contraire  la  lecture  de  la  Morale  de  Caioii, 
disocrate,  de  Cicérou,  d'Esope,  de  ^  irgile, 
de  Sénèque,  aussi  bien  que  des  auteurs  sa- 
crés du  Nouveau  Testament ,  et  celle  des 
autres  orateurs  et  poètes  approuvés  et  nul- 
lement suspects  dans  la  foi  catholique.  Jbid. 

PETERKAU  (Concile  provincial  de),  lan 
15ii,  sous  le  même.  Ou  y  reconmianda  aux 
onlinaires  la  discrétion  dans  le  choix  des 
prédicateurs  el  des  curés  ;  à  tous  les  clercs  en 
général  de  réclamer  contre  les  atteintes  por- 
tées à  la  liberté  ecclésiai^tique;  on  fil  un 
statut  contre  les  officiers  locaux  qui  soutien- 
draient les  excommuniés  opiniâtres,  el  on 
arrêta  enfin  que  le  roi  sérail  supplié  de 
pourvoir  à  la  fondation  de  nouvelles  cures, 
selon  le  besoin  des  lieux  et  sur  la  demande 
des  ordinaires.  Ibid. 

PETERKAU  (Concile  provincial  do),  l'an 
1551,  sous  Nicolas  Dzierzgowski.  Défense  y 
lut  faite  aux  évéques  d'aliéner  les  fonds  el 
les  dîmes  de  leurs  églises  sans  le  consente- 
ment de  leurs  chapitres.  Ordre  leur  fut  donné 
d'avoir  toujours  auprès  d'eux  des  homaies 
savants  pour  instruire  et  confirmer  dans  la 
foi  les  ignorants  et  les  faibles.  On  leur  re- 
commanda en  même  temps  de  ne  point  per- 
mettre au  milieu  de  leurs  repas,  surtout  de- 
vant des  séculiers,  des  disputes  sur  les  ma- 
tières controversées  entre  les  catholiques  et 
les  hérétiques.  Jbid. 

PEIERKAU  (Concile  provincial  de),  l'an 
i55i,  sous  le  même.   Les  biens  de  l'arche- 

DlGTIONNAIRE   DBS   CoNCILES.    II. 


Yêché  et  des  èvèches  ayant  souiïert  de  l'op- 
pression des  gouverneurs,  et  en  quelques 
endroits  des  évéques  eux-mêmes,  le  synode 
assemblé  autorisa  les  chapitres  à  remédier  à 
ces  désordres  par  des  per(iuisilions  sévères. 
Il  défendit  les  permutations  de  biens  d'é- 
glise, à  moins  d'une  néeessiié  évidente  el  de 
l'accord  unanime  des  ordinaires  el  de  leurs 
chapiires.  Il  menaça  de  peines  péenniaires  les 
évéques  qui  gêneraient  la  liberté  de  leurs 
prêtres  dans  la  perception  d^  leurs  dîmes. 
Jbid. 

PETERKAU  (Concile  provincial  de),  le  19 
mai  1577.  Ce  co  icle  fui  lenu  par  Vincent 
Laureo,  évêque  de  Montréal  et  nonce  du 
saini-siége  au[)rès  du  roi  Eiienne,  et  par 
Jacques  Uchansli,  aichevêque  de  Giiesne, 
légal-né  et  primat  du  royaume  de  P'jlojine, 
assistés  des  évéques  de  Poméranie,  de  Cra- 
covie,  de  Posen  el  de  Can)in,  a\ec  les  repré- 
sentants d'autres  évéques  de  la  province 
absents.  On  y  admit  de  plus  un  grand  nombre 
d'ecclésiastiques  dignitaires  ou  docteurs. 
Trenle-sepl  décrets  y  furent  dressés. 

On  exigea  avant  le  reste  (c.  1)  la  profes- 
sion de  loi  prescrite  par  Pie  IV.  On  ordonna 
[c.  2)  la  stricte  exécuiion  des  canons  et  des 
décrets  du  concile  de  Trente.  On  pria  toute- 
fois le  nonce  (c.  3)  d'obienir  du  saint-siége 
d'en  modérer  quelques-uns,  vu  la  difficulté 
d'en  faire  l'application  rigoureuse  en  parti- 
culier à  cette  province.  On  recommanda  (c.  3) 
l'usage  des  litanies  et  des  processions  aux 
époques  marquées  pour  chaque  année  ,  et 
(c.  G)  la  tenue  régulière  des  synodes  tant  pro- 
vinciaux que  diocésains,  en  prononçant  des 
peines  contre  ceux  qui  négligeraient  de  s'y 
rendre.  On  recommanda  (c.  ï<)  de  remettre 
en  exercice  la  juridiction  spirilui  lie,  presque 
tombée  en  désuétude,  en  poursuivant  par  les 
peines  canoniques  les  usures,  les  adultères, 
les  concubinages,  les  parjures,  les  simonies 
et  tant  d'autres  crimes.  On  prescrivit  aux 
clercs  la  sobriété  (c.  9),  l'habit  clérical  el  la 
tonsure  (c.  10];  on  exhorta  (c.  13)  les  évé- 
ques à  défendre  les  droits  de  l'Eglise,  ses 
privilèges  et  ses  immunités;  on  leur  fit  un 
devoir  (c.  li)  d'assisler  aux  élats  généraux 
et  aux  assemblées  particulières  du  royaume. 
On  résolut  (c.  15]  de  demander  au  roi  le  ré- 
tablissement du  siège  épiscopal  de  Pomesen, 
que  l'hérésie  avait  envahi.  Les  cinq  chapi- 
tres suivants  ont  pour  objet  la  discipline  à 
observer  dans  les  monastères.  Au  chapitre 
23%  on  ordonna,  pour  faire  cesser  la  variété 
dans  les  prières  et  le  chant  ecclésiastique, 
d'établir  partout  dans  la  province  l'usage  du 
Missel  el  du  Bréviaire  romains,  et  pour  le 
chant,  d'après  les  mêmes  principes,  une 
règle  uniforme.  On  s'éleva  (c.  2i)  contre 
l'abus  de  piller  les  biens  des  ecclésiastiques 
à  leur  mort.  On  ordonna  (c.  27]  pour  Soutes 
les  écoles  la  lecture  publique  du  Catéchisme 
romain,  et  l'on  y  délendil  particulièrement 
tous  les  livres  composés  par  des  héiétiques. 
On  déclara  {c.  33]  illégitimes  et  incestueux 
les  mariages  de  prêtres,  el  excommuniés  par 
le  fait  même  ceux  qui  les  auraient  contractés. 
On  arrêta  (c.  34],  en  exécution  du  décret  du 

13 


59§ 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


concile  de  Trente,  que  des  séminaires  se- 
raient au  plus  tôt  établis  auprès  des  cathé- 
drales. On  fit  un  devoir  aux  évéques  (c.  35) 
de  soutenir  de  leurs  propres  deniers  l'aca- 
déiuje  de  Cracovie.  On  leur  recommanda  de 
plus  l'hospiiJiliié  envers  tout  le  monde,  mais 
surtout  à  l'égard  de  leurs  confrères  et  de 
leurs  chanoines,  le  soin  dos  hôpilanx,  la 
charité  pour  les  pauvres.  On  défondit  aux 
ecclésiastiques  d'euipêcher  les  fidèles  de  dis* 
poser  librement  de  leurs  biens  dans  la  mani- 
festaiion  de  leurs  dernièrts  volontés.  Enfin 
(c.  37),  on  déclara  qu'aucune  de  ces  consti- 
tutions ne  serait  publiée,  qu'elles  n'eussent 
auparavant  élé  revues,  conigées  et  confir- 
mées par  le  siège  apostolique.  Le  pape  Gré- 
goire XVI  confirma  en  effet  les  décrets  de  ce 
concile  p.ir  un  bref  daté  de  Rome,  29  dé- 
cembre 1577-  Constitutiones  synodor.  metrop. 
Eccl.  Giiesnensis,  Cracoviœ,  ioid. 

PETKKKAU  (Concile  provincial  tenu  à), 
l'an  1578,  sous  le  même.  On  y  demanda, 
comme  dans  le  précédent  ,  la  profession  de 
foi  prescrite  par  Pie  IV;  puis  on  condamna 
le  traité  qui  .ivait  précédé  l'élection  tie  Henri 
de  Valois,  et  en  vertu  duquel  la  liberté  de 
conscience  avait  élé  accordée  aux  héréti- 
ques, comme  contraire  aux  lois  divines,  aux 
sacrés  canons  et  aux  lois  tommunément  re- 
çues ,  en  particulier  à  la  constitution  du 
royaume  de  Pologne  et  au  serment  (jue  Ion 
y  jirétait,  et  comme  tournant  au  bouleverse- 
ment et  à  la  ruine  de  l'Eglise,  à  ia  perle  îles 
fidèles,  à  la  destruction  de  la  paix  et  de  l'u- 
nité, enfin,  comme  incompatible  avec  la 
raison  elle-même  et  avec  la  nature  des 
choses,  qui  ne  permet  pas  que  deux  doc- 
trines opposées  sur  le  même  point  soient 
vraies  à  la  fois.  On  déclara  excommuniés  les 
laïques,  et  suspens  de  leurs  fonctions  et 
privés  de  leurs  bénéfices  les  clercs  qui  don- 
neraient les  n»ainsà  ce  traité.  Constituiiones 
synod.  Eccles.  Gnesnensis,  Cracoviœ,  1630. 

PETERKAU  (Concile  provincial  tenu  à), 
l'an  1607,  8  octobre,  sous  le  cardinal  Ber- 
nard Macieiow^ki,  archevêque  de  Gnesne. 
On  y  recommanda  la  rélorme  du  clergé  aussi 
bien  que  celle  du  peuple,  la  fuite  du  luxe,  le 
soin  des  pauvres,  la  défense  des  libertés  et 
des  droits  de  l'Eglise,  le  rétablissement  des 
églises  ruinées,  l'observatiop  des  anciens  sla- 
luls  de  la  province;  on  prit  des  moyens  de 
conciliation  avec  les  autres  ordres  de  l'Etal; 
on  défendit  le  détournement  des  dîmes  et  l'a- 
à'énalion  des  biens  ecclésiastiques;  on  de- 
manda au  roi  l'abrogation  d'une  constitu- 
tion publiée  à  la  dernière  assemblée  générale, 
comme  blessant  les  droits  et  les  franchises 
des  Russes  du  rite  grec  unis  à  l'Eglise  ro- 
maine. Enfin  on  résolut  de  demander  la 
confirmation  de  tous  ces  décrets  au  saint- 
siège,  qui  les  confirma  effectivement  l'année 
suivante.  Jhid. 

PETERKAU  (Concile  provincial  tenu  à), 
ouvert  le  ïiG  avril  et  terminé  le  1"'  mai  1621, 
Sous  Laurent  Gembicki  ,  archevêque  de 
Gnesne  et  légat-né  du  saint-siége.  On  y  re- 
vendiqua les  droits  de  l'Eglise  de  Gnesne, 
en  sa  qualité  de  métropole  ,    sur  celle  de 


Breslau  ;  on  recommanda  aux  évéques  de  ne 
pas  casser  sans  nécessité  les  actes  de  leurs 
prédécesseurs;  d'accorder  à  leurs  clercs, 
qu'on  aurait  accusés,  les  moyens  de  se  dé- 
fendre; d'user  de  leur  autorité  contre  les 
usuriers  publies,  les  adultères,  les  inces- 
tueux, les  parjures,  les  sorciers  et  les  au- 
tres fauteurs  de  désordres;  de  se  soutenir 
mulelb'menl  et  de  défendre  contre  les  sécu- 
liers les  libertés  ecclésiastiques.  On  défendit 
de  célébrer  la  messe  dans  les  oratoires  privés. 
On  convint  d'adresser  de  nouvelles  suppli- 
cations au  saini-'^ié{j;e  pour  la  canonisaiion 
du  B.  Stanislas  Kosika  et  du  B.  Cantzki,  au- 
jourd'hui, comme  on  le  sait,  déclarés  saints 
l'un  et  l'autre.  On  fit  encore  quelques  au- 
tres règ!em''nls  qu'il  serait  trop  long  de 
rapporter.  Les  actes  de  ce  concile  furent 
confirmés  par  le  sainl-siége,  le  29  avril  l(i23. 
Synod.  prov.  Gnean.,  Cracoviœ,  iOi'ik. 

PETERKAU  (Concile  provincial  tenu  à) , 
ouvert  le  22  n)ai  et  terminé  le  26  du  même 
mois  1628,  sous  Jean  Wesik,  archevêque  de 
Gnesne.  On  y  ordonna  Texéculion  d'une 
lettre  pastorale  du  cardinal  Macieiowski,  l'un 
des  prédécesseurs  de  l'archevêque  d'alors, 
concernant  l'ailminislration  des  saciements. 
On  y  rappela  aussi  plusieurs  constitutions 
de  souverains  pontifes  loiichant  les  droits 
des  évéques  et  les  exemptions  des  réguliers. 
Ces  statuts  furent  a|)prouvés  par  le  saint- 
siége,  sous  la  date  du  18  novembre  de  la 
même  année.  Synodus  prov.  Gnesnensis, 
Cracoviœ,  1629. 

PHARE  (Concile  de)  en  Angleterre,  Plia- 
rense,  l'an  G6i.  Il  y  avait  en  cet  endroit  un 
monastère  de  filles,  dont  Hilde  était  abbesse. 
Ce  fut  elle  qui  demanda  la  convocation  de  ce 
concile  à  Oswy,  roi  de  Northumberland.  Elle 
s'y  trouva  avec  Egfrid,  fils  du  roi  Oswy,  Agil- 
berl,  évêque  des  Saxons  occidentaux,  l'abbé 
Wilfrid,  le  prêtre  Agathon,  Jacques,  diacre 
de  l'Eglise  de  Rome  :  ceux-ci  étaient  pour 
l'Eglise  romaine,  excepté  l'abbesse  Hilde, 
qui  soutenait  la  cause  des  Ecossais,  ainsi 
que  le  roi  Oswy,  qui  se  trouva  aussi  au  con- 
cile avec  plusieurs  évéques  d'Ecosse.  On  y 
traita  la  question  du  jour  où  l'on  devait  cé- 
lébrer la  pâ(iue,  fort  agitée  entre  les  Anglais, 
qui  soutenaient  qu'il  fallait  la  célébrer  le 
premier  dimanche  après  le  Ik"  de  la  lune  de 
mars,  et  les  Ecossais,  qui  prétendaient  qu'on 
devait  la  célébrer  le  premier  depuis  le  13"  de 
la  lune  juscju'au  20";  d'où  il  arrivait  qu'ils 
célébrai'nt  la  pâque  le  même  jour  que  les 
Juifs,  toutes  les  fois  que  le  dimanche  tom- 
bait le  l'i"  de  la  lune.  Lhs  Ecossais  différaient 
des  quartodécimains  en  ce  que  ceux-ci  pré- 
tendaient qu'il  fallait  toujours  célébrer  la 
pâque  le  li°  de  la  lune  de  mars,  en  quelque 
jour  qu'elle  tombât;  au  lieu  que  les  Eco  sais 
disaient  seulement  qu'on  devait  la  célébrer 
le  premier  dimanche  après  le  13'  de  la  lune. 
Les  Ecossais  perdirent  leur  cause  dans  ce 
concile.  On  y  traiia  aussi  de  la  couronne  des 
piètres  et  de  (fuehiues  autres  mati  res  ecclé- 
siasiiijues.  Reg.  XV;  Lab.  Vi;  Anyl.  l. 

PHILADELPHIE  (Concile  de).  Voy.  Bosrà 

PHILIPPOPOLIS   (Conciliabule   de),  l'aii 


39? 


PIK 


PIS 


598 


3k1.  Voy.  Sârdique  (conciliabule  de) ,  même 
annéo. 

PICARDIK  (Synode  do),  tenu  à  Amiens, 
l'an  106.'].  F<'ulqu<'s,  évêque  de  celle  ville, 
avait  usurpé  certains  droits  sur  l'abbé  de 
Corbie,  cl  Gui,  son  snccesseur  ,  soutenant 
son  usurp.ilion,  cita  au  synode  dont  il  s'a- 
git l'abbé  dépouillé  de  ses  droits.  Celui-ci  ne 
répondit  point  à  la  citation,  et  l'évêque 
l'excoiiimuiiia.  Mansi,  Conc.  t.  \l\. 

PltJAUDlE (Synodes  diocésains  de).  Synode 
d'Anii^'Ds,  l'an  1G93.  Bl'olioth.  de  la  France, 
t.  1.  Pour  les  anîres  synodes  tenus  en  Picar- 
di<\  tv>,/.  Beauvais  ,  Ole. 

PICENÏhN  (Concile  du)  tenu  à  Ardéa  ,  l'an 
ll.i5.  On  y  calma  la  querelle  qui  s'était  ani- 
mée entre  les  clercs  de  l'église  de  Saint-Ga- 
rin  et  les  moines  deS;iint-Pierre  deNurcki  au 
sujet  de  certaines  églises  situées  en  Sardai- 
gne.  Le  concile  fut  présidé  par  Auberl,  ar- 
cbevêi|ue  de  Pise.  Mansi,  Conc.  t.  XXI. 

PICTAVJENSIA  [Concilia).  Yoij.  Poi- 
tiers. 

PIEKUE  (Concile  légatin  de  Saint-)  de 
Cologne,  l'an  1*52.  Nous  plaçons  ici  l'ana- 
lyse entière  de  ce  concile  de  Cologne,  que 
nous  avions  oublié  de  rapporter  à  sa  place 
naturelle. 

Le  cardinal  Nicolas  de  Cusa,  légat  en  Al- 
lemagne pour  le  pape  Nicolas  V,  tint  ce 
concile  le  3  mars.  On  y  flt  les  statuts  sui- 
vants : 

1.  On  tiendra  le  concile  de  la  province  de 
Cologne  tous  les  trois  ans,  après  l'octave  de 
Pâques. 

2.  On  tiendra  tous  les  ans  le  synode  dio- 
césain, dans  lequel  on  corrigera  tout  ce  qui 
doii  létre,  selon  les  canons   et  les    slaïuts. 

3.  On  lira  dans  les  synodes  diocésains  l'ou- 
vrage de  saint  Tliomas  d'Aquin  sur  les  ar- 
tic  es  de  foi  et  les  sacrements  de  l'Eglise,  et 
les  curés  étudieront  avec  soin  la  partie  qui 
regarde  les  s<:crenients. 

4^.  On  publiera  souvent,  et  on  observera 
rigoureusement  les  statuts  provinciaux 
d'Engelberl  et  de  Henri,  arebevêques  de  Co- 
logne, avec  les  additions  des  autres  archevê- 
ques et  des  pontifes  romains,  touchant  les 
libertés  ecclésiastiques. 

5.  L<'s  juifs  de  l'un  et  de  l'autre  sexe 
porteront  une  marque  qui  les  fasse  recon- 
naître, et  on  ne  soulVrira  point  leurs  usures 
criantes. 

6.  On  observera  les  statuts  provinciaux 
louchant  l'entrée  dans  les  ordres  et  dans  les 
bénéfices,  la  résidence  des  curés  et  la  per- 
niutaiion  des  bénéfices. 

7.  Tous  les  clercs  porteront  la  tonsure  , 
patenlibus  auribus,  des  habits  longs,  décents 
ei  fermés  par  les  côtés. 

8.  On  ne  soulïrira  point  qu'on  tienne  des 
marelles  les  jours  de  fêles  et  de  dimanches  , 
si  ce  n'est  des  choses  nécessaires  à  la  vie, 
ou  dans  les  cas  permis  par  le  droit,  et 
surtout  selon  la  décision  de  saint  Thomas 
d'Aquin. 

9.  On  ne  recevra  les  quêteurs  que  con 
furiiiéuienl  au  droit  commun  et  à  la  leueui 
de!>  statuts  synodaux. 


10.  On  n'admettra  aucune  congrégation 
d'hommes  ou  de  femmes  pour  vivre  en  com- 
mun, à  moins  qu'elle  ne  fasse  profession 
dune  règle  approuvée  par  le  sainl-siége. 

11.  On  n'admettra  non  plus  aucune  con- 
frérie qui  puisse  porter  quelque  préjudice  à 
la  religion  ou  aux  droits  de  l'Eglise. 

12.  Tout  clerc  concubinaire  public  sera 
privé,  ipso /"ac/o,  pendant  (rois  mois,  de  tous 
les  fruits  de  son  bénéfice;  et  si  après  s'être 
corrigé  il  vient  à  retomber, il  sera  inhabile  à 
tout  office,  tout  bénéfice,  tout  honneur  et 
toutes  dignités. 

13.  Aucun  juge  d'église  ne  jettera  l'inter- 
dit sur  qUi  Ique  lieu  (jue  ce  soit  pour  dette 
pécuniaiie,  conformément  à  la  constitution 
du  pape  Boiùiiico,  Ylll ,  Provifle,  etc.,  si  ce 
n'est  pour  une  dette  envers  l'Eglise,  ou  un 
bénéfice  ecclésiastique. 

li.  Les  ordinaires  obligeront  les  religieux 
et  les  religieuses  à  vivre  régulièrement,  se- 
lon la  teneur  du  droit  commun  et  des  statuts 
synodaux. 

15.  Les  religieux  mendiants  qui  ne  vou- 
dront pas  se  réformer  en  menant  une  vie  ré- 
gulière, ne  seront  admis,  ni  à  confesser,  ni  à 
prêcher. 

16.  Les  ordinaires  feront  enlever  dans  le 
cours  de  leurs  visites  les  images  qui  seraient 
pour  le  peuple  une  occasion  de  superstition 
et  tl'idolâlrie  .  ils  en  useront  de  même  à  l'é- 
gard (les  hosties  que  des  quêteurs  charla- 
tans feraient  paraître  comme  changées  en 
chair  ou  en  sang. 

17.  Pour  le  plus  grand  honneur  du  très- 
saint  sacrement,  on  ne  l'exposera  el  on  ne  le 
portera  en  procession  (|u'uiie  fois  l'année, 
le  jour  et  durant  l'oclave  de  sa  fête,  si  ce 
n'e^t  av(C  la  permission  spéciale  de  l'évê- 
que, ou  pour  quelque  nécessité  extraordi- 
naire. 

18.  Tons  les  ordinaires  pourront  absou- 
dre de  toutes  les  peines  et  de  toutes  les  cen- 
sures portées  par  les  conciles  provinciaux 
du  diocèse  de  Cologne,  excepté  celles  qui 
sont  réservées  au  siège  ap  .stolique.  Lab. 
Xlil  ;  Hard.  X  ;  Anal,  des  C. ,  t.  V. 

PIEURE-ENCISE  Concile  de),  l'an  1098. 
Yoy.  Lyon,  mênie  année. 

l'INTEi* VILLE  (Concile  de) ,  apud  Pintam 
]  illam,  l'an  130i.  Guillaume  de  Flav.icourt, 
arehevêciue  de  Rouen  ,  tint  ce  concile  le 
mardi  d'a[jrès  la  fête  de  sainte  Agaihc,  avec 
troi^  de  ses  sulTragants.  On  y  prononça  la 
sentence  d'excommunication  contre  tons 
ceux  qui  favoriseraient  les  juges  séculiers 
dans  leurs  entreprises  injustes  contre  les  ec- 
clésiastiques. Bessin,  Conc.  Norm. 

PIPEWEL  (Concile  de),  l'an  li89.  Ce  con- 
cile, qui  se  tint  à  Pipewel,  abbaye  de  Nor- 
Ihampton,  fut  composé  d'un  grand  nombre 
d'évêques  et  d'abbés  d'Angleterre,  de  Nor- 
mandie, de  France  et  d'Irlande.  Le  roi  Ri- 
chard y  assista  avec  plusieurs  seigneurs. 
Biudouin,  archevêque  de  Canlorbery,y  sou- 
tint avec  force  le  droit  qu'il  avait,  comme 
primat  d'Angleterre,  de  sacrer  Geoflroi,  élu 
^rchevê(iue  d'York.  Angl.  \. 

PISCIENSIS  [Synodus).  Voy.  Peschu. 


59'3 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


400 


PISE  (Concile  de),  Pisamim,  l'an  liai-.  Le 
pape  Innocent  II,  étant  à  Pise,  y  assembla  ce 
concile,  qui  est  qneli^uefois  nommé  général, 
à  cause  qu'il  était  composé  de  presque  tous 
les  évêques  d'Occident  :  saint  Bernard  y  fut 
appelé  pour  a«-.^i,'-ler  à  toutes  ses  délibéra- 
tions. Le  rnotif  de  sa  convocation  fut  d'ex- 
communier Pierre  de  Léon,  ou  l'antipape 
Anacicl,  avec  tous  ses  fauteurs.  Oa  y  traKa 
aussi  beaucoup  d"auli<'S  affaires  utiles  à  l'K- 
glise.  On  y  déposa  Alexandre  ,  usurpateur 
de  l'évêciié  de  Liège  S.iint  Hugues,  évêr|îic 
de  Gr( Miobie,  y  f(;l  ca  onisé;  et  Ton  y  cxcouj- 
niunia  l'hérésiarque  Henri,  qui,  depuis  le 
pontificat  de  Pascal  II,  n'avait  cessé  de  ré- 
pandre ses  erreurs  dans  l'Eglise  de  Fiance. 
Cet  imposteur  menait  en  apparence  une  vie 
fort  austère  sous  un  habit  derniile,  portant 
les  cheveux  courts,  et  marchant  loujoiirs 
nu-pieds,  même  dans  le  fort  de  l'hiver;  mais 
il  cachait  sous  ces  dehors  spécieux  les  plus 
honteux  désordres  et  les  erreurs  les  plus 
pernicieuses.  S'étant  rendu  au  Mans  ,  il  y 
fut  reçu  comme  un  apôtre,  et  les  églises  fu- 
rent trop  petites  pour  la  foule  diS  auditeurs. 
Il  prêchaii,  entre  autres  choses, que  les  fem- 
mes qui  n'avaient  pas  vécu  chasiement  de- 
vaient, |)our  expier  leurs  péchés,  se  dépouil- 
ler toutes  nues  dans  l'église, et  brûler  ensuite 
tous  leurs  habits  avec  leurs  cheveux.  Le 
prétendu  prophète  les  revêtait  de  nouveaux 
habits;  et  ces  ilinmes  croyaient  que, par  celte 
cérémonie,  tous  leurs  péchés  étaieni  effacés, 
et  leur  intérieur  renouvelé.  11  enseignait 
aussi  qu'on  ne  devait,  ni  donner,  ni  recevoir 
de  dot  pour  se  marier,  et  (ju'il  fallait  peu  se 
soucier  si  la  femme  qu'on  voulait  épouser 
avait  éie  ehaste,ou  non.  11  renouvelait  l'hé- 
résie de  Vigilance,  et  combattait  comme  lui 
l'invocation  des  saints.  11  dogmatisait  en 
Provence,  lorsque  l'archevêque  d'Arles  le  fil 
prendre  el  conduire  au  concile  de  Pise,  où 
il  fut  excommunié  et  condamné  à  être  en- 
fermé le  reste  de  ses  jours.  Pour  éviter  le 
coup,  il  fil  semblant  de  vouloir  se  faire 
moine  sous  la  discipline  de  saint  Bernard. 
On  le  remit  entre  les  mains  du  saint  abbé, 
qui  l'envoya  à  Glairvaux;  mais  il  s'échappa 
en  chentin ,  el  fît  encore  bien  du  mal  à 
l'Eglise  de  France,  if ey.  XXVll;  £a6.  X  ; 
Hard.  VI. 

PISE  (Concile  de) ,  l'an  1409,  L'objet  de 
ce  Concile  fut  l'exlinclion  du  schisme  qui 
s'était  élevé  dans  l'Eglise  après  la  mort 
du  pape  Grégoire  XI,  arrivée  à  Rome  le 
26  ujars  1378.  Seize  cardinaux  élurent  Bar- 
thélemi  Prignano,  arche\êijue  de  Bari,  qui 
prit  le  nom  d'Urbain  \  1.  Mais  douze  d'cnire 
eux  s'étant  retirés  p*eu  de  temps,  après  à 
Anagni,  et  ensuite  à  Fundi ,  protestèrent 
avec  serment  que  l'élection  d'Urbain  VI 
était  nulle  selon  les  canons,  comme  ayant  été 
faiie  par  violence  ;  et  ils  élurent ,  le  20  sep- 
tembre 1378,  Robert,  frère  du  comte  de 
Genève,  qui  prit  le  nom  de  Clément  VIL 
A  Urbain  V'I  succéda  Bouiface  IX;  à  Boni- 
face  IX  Innocent  VII,  et  à  Innocent  Vil 
Grégoire  Xll.  Clément  VII  eut  pour  suc- 
cesseur Benoît    Xlll.  C'étaient  donc    Gré- 


goire XII  et  Benoit  XIII  qui  se  prétenoaient 
papes  lors  du  concjle  de  Pise,  dont  l'ouver- 
ture se  fit  le  25  mars  1409,  dans  la  cathé- 
drale. H  s'y  trouva  vingi-deux  cardinaux, 
les  (juatre  patrarches  d'Alexandrie ,  d'An- 
tiocbe,  de  Jérusalem  et  de  Grado.  On  y  vit 
douzear  he"  ê(iues  présent  ,ei  les  proeukeurs 
dequaior^e  antres  ;quatre-vingts  évêques,  et 
les  i  rocuri  urs  de  cent-deux  autres;  quatre- 
vingt-sept  abbes,  el  les  procureurs  de  deux 
cen's  autres;  quarante  et  un  prieurs;  les 
généraux  des  dominicains ,  des  cordeliers, 
des  carmes,  des  auguslins;  le  grand  maître 
de  Rhodes,  accompagné  de  seize  comman- 
deurs, avec  le  prieur  général  des  chevaliers 
du  Saint-Sépulcre  ;  le  prociireur  général  des 
cbevali  rs  leutoni(]ues,  au  nom  du  grand 
maître  el  de  tout  l'ordre;  les  députés  des 
univeisiiés  de  S^aris,  de  Toulouse, d'Orléans, 
d'Angers,  de  Montpellier,  de  Boulogne,  de 
Florence,  de  Cracovie,  de  Vienne,  de  Pra- 
gue, de  Cologne,  d'Oxford,  de  Cambridge 
et  de  quelques  autres  ;  ceux  des  chapitres  de 
plus  de  ceni  ég  ises  méiropolitaines  et  cathé- 
drales; plus  de  trois  cents  docteurs  en  théo- 
logie el  eu  droit  canon,  et  enfin  les  ambas- 
sadeurs des  rois  de  France,  d'Angleterre,  de 
Portugal,  de  Bohême,  de  Sicile,  de  Pologne 
el  de  Chypre  ;  ceux  des  ducs  de  Bourgogne, 
de  Brabani,  de  Lorraine,  de  Bavière,  de  Po- 
n)éranie,  du  marquis  de  Brandebourg ,  du 
landgrave  de  Thuiinge  et  de  presque  tous 
les  princes  d'Allemagne. 

Jusqu'à  l'élection  du  pape  Alexandre  V, 
ce  fut  le  cardinal  de  Malesec,  évêque  de  Pa- 
lesirine,  <jui  fil  la  loncUon  de  pré>ident  du 
concile.  Le  calviniste  Lenlanl  dit  (jue  ce  car- 
dinal élait  de  l'obédience  de  Grégoire  XII  ; 
qu'il  se  nommait  éiêque  d'Oslie,  el  qu'il  cé- 
lébra ponlificalemenl  la  messe  à  la  pre- 
mière session.  Le  même  auteur  réfute  aussi 
ceux  q.ii  diraient  que  le  cardinal  de  Viviers, 
Jean  (le  Brognier,  aurait  présidé  au  concile. 
Ce  sont  aillant  de  méprises.  Le  cardinal  de 
Malesec  fut  toujours  de  l'obédience  de  Clé- 
ment Vil  el  de  Benoît  XIII,  jusqu'au  concile 
de  Pise  :  il  se  nommait  cardinal  de  Poitiers, 
à  cause  de  son  premier  évêcbé ,  ci  cardinal 
de  Palestrine,  à  <ause  de  sou  litre  ;  jamais 
cardinal  d'Oslie.  Il  ne  célébra  la  messe  ,  ni  à 
l'ouverture  <lu  concile,  puisque  ce  fut  le 
cardinal  de  Thury,  ni  à  la  première  session, 
puisque  ce  fut  le  cardinal  de  Brogiîier  ;  et 
personne  n'a  dit  que  ce  dernier  cardinal  ait 
présidé  au  concile  de  Pise. 

P°  Session,  26  mars.  On  choisit  les  officiers 
du  concile;  on  récita  la  profession  de  foi;  on 
régla  les  cérémonies  et  les  prières  dont  on 
devait  se  servir  dans  toutes  les  sessions, 
suivant  cet  ordre.  Après  la  messe  et  le  ser- 
mon, les  prélats,  en  chapes  de  soie  el  en  mi- 
tres blanches,  prenaient  leurs  places  ;  puis 
ou  chantait  quelques  antiennes,  el  le  diacre 
qui  servait  à  la  messe  avertissait  tout  le 
monde  de  se  prosterner  el  de  prier  pendant 
(juelques  moments.  Cela  était  suivi  des  lita- 
nies, auxquelles  tous  les  prélats  répondaient 
à  genoux  el  sans  mitres;  après  quoi,  un  car- 
dinal-évéque  récitait  certaines  oraisons  pour 


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à  paix  de  l'Eglise.  On  se  levait  ensuite;  un 
jardinai -diacre  en  dalmaiique  lisait  un 
îvangile  ;  le  cardinal-évêque  entonnait  le 
Veni  Creator,  à  la  fin  duquel  il  disait  encore 
îuehiues  prières  ;  et  toule  la  cérémonie  se 
erminait  par  un  averlissemeni,  que  le  dia- 
;re  donnait  aux  assistants,  de  se  lever  et  de 
•éprendre  leurs  places. 

II'  Session, 'il  mars.  Ou  fit  appeler  aux 
)ortes  de  l'église  Pierre  de  Lune  et  Ange 
jOrrario  ,  soi-disanl  papes,  pour  savoir  s'ils 
liaient  présents;  et  personne  ne  comparut  en 
eur  nom. 

lll*^  Session,  SO  mars.  On  cita  de  nouveau 
es  deux  concurrents ,  et ,  personne  n'ayant 
;oniparu  ,  ils  furent  déclarés  contumaces 
lans  la  cause  de  la  foi  et  du  schisme,  par 
me  sentence  qui  fut  affichée  aux  portes  de 
'église. 

IV^"  Session,  15  avril.  On  y  donna  audience 
lUX  ambassadeurs  de  Robert  de  Bavière,  qui 
le  portait  pour  roi  des  l\o:uains,  et  qui  était 
ort  attaché  à  Grégoire  Xil.  Lévêque  élu  de 
?erden,  un  des  envoyés  de  ce  prince,  pro- 
)osa  publiquement  vingt-deux  chefs  de  ré- 
îusaiion  contre  le  concile;  m.iis  ils  se  retirè- 
enl  furtivement, et  sans  attendre  de  réponse, 
lès  le  21  d'avril. 

Y'  Session,  2i  avril.  On  accusa  de  nou- 
œau  les  deux  contendanis  de  contuniace; 
;t  le  promoteur  du  concile  fit  proposer  cou- 
re eux  trente-sept  articles ,  qui  contenaient 
oute  l'histoire  du  schisme,  et  qui  faisaient 
t'oir  ,  prétendait  -  il ,  combien  leur  cause 
îlait  mauvaise.  On  nomma  des  commissaires 
)Our  l'aire  informer  de  la  vérile  de  ces  faits, 
jue  chacun  appréciait  selon  l'esprit  de 
)arli. 

Vr  Session,  30  at'rîV.  L'évéque  de  Salis- 
3ury  essaya  de  faire  voir,  dans  un  discours, 
îu'avanl  d'aller  plus  loin  il  fallait  que  la 
iouslraclion  fût  générale  ;  et  il  déclara  que 
ui  et  ses  confrères  avaient  un  pouvoir  suffi- 
iant  de  poursuivre  l'affaire  de  l'union,  et 
le  consentir  à  tout  ce  qui  serait  ordonné  par 
e  concile. 

Vil'  Session^  14  mai.  Le  docteur  Pierre 
l'Ancharano  ,  professeur  en  l'université  de 
Soulogne  ,  s'efforça  de  réfuter  toutes  les 
propositions  des  envoyés  de  lloberl,  roi  des 
Elomaiiis. 

VIII«  Session.  Les  évêques  de  Salisbury  et 
i'Evreux  représentèrent  qu'on  ne  pouvait 
faire  l'union  des  deux  collèges  ,  tant  (|U(!  les 
cardinaux  de  Benoît  lui  obéiraient ,  penûant 
^ue  les  autres  ne  reconnaissaient  pas  Gré- 
goire ,  et  qu'il  fallait  que  la  soustraction 
fût  générale.  En  conséquence,  le  concile 
léclara  l'union  des  deux  collèges  légitime, 
et  le  concile  dûment  convoqué;  el  on  pro- 
nonça une  sentence  qui  portait  que  chacun 
avait  pu  et  dû  se  soustraire  à  l'obédience 
de  Grégoire  el  de  Benoît  ,  depuis  qu'on 
voyait  que,  par  leurs  artifices  ,  ils  éludaient 
la  voie  de  la  cession  ,  qu'ils  avaient  promise 
avec  serment. 

IX''  Session,  17  mai.  On  lut  le  décret  de  la 
session  précédente,  par  lequel  on  se  relirait 
lie  l'obédience  des  deux  coniendants. 


X*  Session,  22  mai.  On  fit  appeler  à  la 
porte  de  l'église  les  deux  coniendants  ,  pour 
entendre  les  dépositions  des  témoins.  On  lut 
ensuite  une  partie  des  trenle-sepl  articles 
de  ces  dispositions ,  et  on  marqua  sur 
chacun  par  combien  de  témoins  il  était 
prouvé. 

XI*"  Session,  23  mai.  On  continua  la  même 
lecture,  et  on  demanda  que  le  concile  décla- 
rât que  tout  ce  qui  éiait  contenu  dans  ce 
rapport  était  vrai  ,  public  et  notoire  ;  ce  qui 
fut  fait  à  la  session  suivante. 

Xll"  Session,  25  mai.  On  prononça  le  dé- 
cret du  concile  touchant  la  notoriété  des 
faits  avancés  contre  Benoît  cl  Grégoire. 

X11I'=  Session.  Le  docteur  Pierre  Pîaoul, 
un  des  députés  de  l'université  de  Paris  ,  fit 
voir  dans  un  discours  que  Pierre  de  Lune 
était  un  schismalique  obstiné,  même  héréti- 
que et  déchu  du  pontificat,  ajoutant  que 
c'était  l'avis  des  universités  de  Paris,  d'An- 
gers, d'Orléans,  de  Toulouse.  Ensuite  l'évê- 
que  de  Novare  lut  un  é?ril  qui  portait  que 
tous  les  docteurs  du  concile ,  assemblés  au 
nombre  de  cent  trois,  pensaient  comme 
l'université  de  Paris;  que  celles  de  Florence 
el  de  Boulogne  étaient  du  même  avis. 

XIV'  Session.  Elle  servit  de  préparation 
à  la  quinzième,  c'est-à-dire  ,  qu'on  déclara 
que,  le  concile  représentant  l'Eglise  univer- 
selle, c'était  à  lui  qu'appartenait  la  connais- 
sance de  celte  affaire  ,  comme  n'ayant  point 
à  cet  égard  de  supérieur  sur  la  terre.  On 
dressa  l'acte  de  ta  soustraction  générale 
d'obéissance  aux  deux  contendants. 

XV"  Session,  5  juin.  On  prononça  la  sen- 
tence définitive  en  présence  de  l'assemblée 
et  du  peuple,  qu'on  avait  laissé  entrer.  Celle 
sentence  porte  que  le  saint  concile  universel, 
représentant  toule  l'Eglise,  à  laquelle  il  ap- 
partient de  connaître  et  de  décider  de  celle 
cause ,  après  avoir  examiné  tout  ce  qui 
s'élait  fait  touchanl  l'union  de  l'Eglis',  dé- 
clare que  Pierre  de  Lune,  dit  Benoit  XIII, 
et  Ange  Corrario,  appelé  Grégoire  XII,  sont 
tous  deux  notoirement  schismaliqnes,  fau- 
tiurs  (lu  schisme,  hérétiques  et  coupables  de 
pujiire  ;  qu'ils  scandalisent  toute  l'Eglise  par 
leur  obstination  ;  qu'ils  sont  déchus  de  toute 
dignilé,  séparés  de  l'Eglise  ii)so  facto;  défend 
à  tous  les  fidèles  ,  sous  peme  d'i  xconununi- 
calion,  de  les  reconn<iîire  ou  de  tes  favori- 
ser; casse  et  annuUe  toul  ce  (ju'ilsont  fait 
contre  ceux  qui  ont  procuré  l'union,  el  les 
dernières  promotions  des  cardinaux  qu'ils 
ont  faites  l'un  el  l'iîulre. 

XVI'  Session.  On  lut  un  écrit  par  lequel 
ils  promenaient  que  ,  si  queUju'un  d'eux 
était  élu  pape,  il  continuerai!  le  présent 
concile  ,  jusqu'à  ce  que  l'Eglise  fûl  réformée 
dans  son  chef  et  dans  ses  membres  ;  et  que, 
si  on  élisait  un  absent,  on  lui  ferait  faire  la 
même  promesse  avant  de  publier  son  élec- 
tion. Ensuite  le  concile  ratifia  la  sentence 
prononcée  contre  les  deux  concurrents. 

XVIL  Session.  On  convint  que  les  cardi- 
naux créés  par  les  prétendus  papes,  séparés 
l'un  de  l'autre,  procéderaient,  pour  cette 
fois,  à  l'élection,  sous  l'autorité  du  concile, 


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DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


404 


sans  preiendre  déroger  au  droit  des  cardi- 
naux pour  l'élection  d'un  pape. 

XN'UI'  Sfssion.  On  fit  une  procession  so- 
lennelle pour  demander  à  Dieu  les  grâces 
nécessaires  pour  l'élection  d'un  pape  :  en 
conséquence,  les  cardinaux,  au  nombre  de 
vingt-quatre,  étant  entrés  au  conclave  qui 
avait  été  préparé  dan^  ranhevêché  ,  et  dont 
la  garde  fut  confiée  au  grand  maître  de  Rho- 
des, y  denieurèreiitenfermés  dix  jours,  après 
les(iuels  ils  élurent  unanimemint  Pierre  de 
Candie,  de  l'ordre  des  Frères-Mineurs,  car- 
dinal de  Milan  ,  âpé  de  soixante-dix  ans  ,  et 
qui  prit  le  nom  iV Alexandre  V. 

Dès  qu'il  lui  élu  ,  Jean  Girson  ,  chancelier 
de  l'uiiivcrsilé  de  Paris,  prononça,  en  pré- 
sence du  nouveau  pape  et  do  toui  le  concile, 
un  discours  dans  lequel  il  prit  pour  texie  et  s 
paroles  des  Acles  des  apôires  :  Domine,  si 
in  tempore  hoc resliluea  legnum  Israël?  «  Sei- 
gneur, sera-ce  en  ce  temps  que  vous  réiabli- 
rez  le  royaume  d'Israël?  »  11 's'attacha  à 
prouver  la  vali'iité  du  concile  de  Pise  et  son 
autorité,  par  l'exemple  du  concile  de  Nicée, 
qui  lut  assemblé  par  Constantin  seul,  et  par 
le  cinquième  concile  œcuménique,  contre 
Théodore,  disciple  de  Nestorius,  assemblé 
par  les  Pères  eux-mênes.  Il  exhorta  le  pape 
à  ne  se  dispenser  d'aucun  de  ses  devoirs,  et 
à  couper,  saus  différer,  la  racine  du  srhisme 
par  la  vive  poursuite  des  deux  concurrents  : 
il  s'éleva  contre  le  relâchemcnl  du  clergé  et 
surtout  des  moines  nieudianls  :  il  parl.i  des 
abi.'S  qui  se  commettaient  dans  la  collation 
des  bénéfices  ;  enfin  il  exhorta  le  pape  et  les 
Pères  du  concile  à  travailler  sérieusement  à 
la  réformatioM  de  l'Eglise. 

XIX^  Session^  1'^  juillet.  Le  pape  y  pré- 
sida :  il  y  fil  un  discours  sur  ces  paioles  de 
saint  Jean  :  Fiet  unu>n  nvile  et  unus  pastor. 
On  y  lut  le  décret  de  son  élection  ;  et  il  fut 
couronné  le  dimanche  suivant. 

XX''  Session.  On  lut, de  la  part  du  pape,  un 
décret  par  lequel  il  approuvait  et  ratifiait  tou- 
tes les  dispenses  de  mariages  ou  autres  qui 
concernaient  la  pénitencerie,  accordées  par 
Benoît  et  Grégoire. 

XXI"  Session,  21  juillet.  On  publia,  de  la 
part  du  pape  et  du  concile,  un  décret  qui 
confirmait  toutes  les  collations,  provisions, 
translations  de  dignités  et  de  bénéfices^  et 
toutes  les  ordinations  faites  par  les  conten- 
dants,  pourvu  qu'elles  eussent  été  faites 
canoniquement,  et  à  l'exception  de  celles 
qui  avaient  été  faites  au  préjudice  de 
l'union. 

'*"\II^  Session,  7  août.  On  lut  un  décret 
qui  ordonnait  aux  métropolitains  d'a^ssem- 
bler  des  conciles  provinciaux  ,  et  aux  géné- 
raux d'ordres  de  tenir  leurs  chapitres,  où  il 
y  aurait  des  présidents  de  la'  part  du  pape  : 
du  reste,  le  pape  ratifia  tout  ce  (jui  avait  été 
fait  et  régie  par  les  cardinaux  depuis  le 
3  mai  liOS,  et  parliculièreniint  ce  qui  s'était 
passé  à  Pise.  On  régla  les  affaires  de  l'Eglise, 
comme  on  pouvait  les  régler  prudemment, 
pour  réparer  les  maux  que  le  schisaie  avait 
causés.  A  l'égard  de  la  réforme  di!  l'Eglise 
dans  sou  chef  et  dans  ses  membres,  le  pape 


déclara  qu'il  la  suspendait  jusqu'au  prochain 
concile,  qu'il  indiqua  en  1412,  ne  pouvant  la 
faire  actuellement,  à  cause  du  départ  de 
plusieurs  prélats  :  ensuite  il  congédia  le  con- 
cile, avec  indulgence  pléuière  pour  tous 
ceux  qui  y  avaient  assisté  et  qui  y  adhé- 
raient. 

L'autorité  du  concile  de  Pise  fait  encore  la 
matière  d'une  controverse  parmi  les  théolo- 
giens. Quelques-uns  le  regardent  comme  un 
conciliabule,  parce  qu'il  fut  assemblé  sans 
l'autorité  du  pape  ,  et  qu'il  augmenta  le 
schisme  au  lieu  de  l'éteindre.  De  ce  nombre 
sont  Sainl-Antonin  (Part,  lll  Chronic.,lit.  22, 
cnp.  5,  §  2),  1(  s  cardinaux  Cajetan  et  de  la 
Tour-Brûlée,  Sanderus  ,  Rainaldi  ,  Cleman- 
gi ',  etc. 

D'autres  au  contraire,  à  la  tête  desquels 
i!  faut  placer  Bossuet,  et  après  lui  Noël 
Alexandre,  soutiennent  que  son  œcuménicité 
est  tellement  certaine,  qu'on  ne  peut  la  révo< 
quer  en  doute  sans  lémérll'ël De f.  Declar.lAX, 
c.  12).  Mais  n'y  a-l-il  pas  plutôt  de  la  témé- 
rité à  trancher  la  question  d'une  manière 
aussi  prononcée? 

Sans  donner  au  concile  de  Pise  le  nom 
odieux  de.  conciliabule,  nous  dirons  simple- 
ment que,  selon  noire  manière  d(ï  voir,  ce  ne 
fut  pas  non  plus  un  concile  œcuiiiéniijue; 
1',  parce  qu'il  ne  représi  n'ait  pas  l'Eglise 
entière,  puisque  les  obédiences  de  Gré- 
goire XII  et  du  soi-disant  Benoît  Xlil  refu- 
sèrent d'y  envoyer  leurs  représentants  ; 
2°  parce  (jue  ce  concile  ne  fut  ni  convoqué, 
ni  confirmé  par  l'autorité  des  souverains 
pontifes,  si  ce  n'est  par  Alexandre  V,  élu  par 
le  concile  même,  et  dont  la  légitimité  est 
encore  aujourd'hui  contestée.  Il  convient  à 
un  concile  œcuménique  d'avoir  des  caractè- 
res d'œcuméniciié  aussi  visibles  que  l'Eglise 
même  (ju'il  repré-ente.  Mais  nous  ne  pou- 
vons toutefois  appeler  conciliabule  une  as- 
semblée composée  de  prélats  respectables, 
et  qui,  bien  loin  de  fomenter  le  schisme,  a  eu 
pour  objet  d'y  mettre  fin. 

PISE  (Conciiiabule  de,  et  de  Milan),  l'an 
1511.  Quehjues  cardinaux,  mécontents  de  ce 
que  le  pape  Jules  II  ne  convoiuait  point  de 
concile  général,  comme  il  l'avait  promis  par 
serment  lors  de  son  élection,  sollicités  d'ail- 
leurs par  l'empereur  M  iximilicn  et  LouisXlI, 
roi  d"  France,  indi(iuèrenl  ce  concile  de  Pise, 
qu'ils  appelèrent  général,  et  en  marquèrent 
l'ouverture  au  1" septembre.  Ces  cardinaux 
étaient  ceux  de  Sainte-Croix,  de  Narboime 
et  de  Cosence.  L'ouverture  du  concile  ne  se 
fit  que  le  1  "  novembre  de  la  même  année 
1511.  Quatre  cardinaux  s'y  trouvèrent,  avec 
la  procuration  de  trois  autres  absents.  Plu- 
sieurs évêques  de  France  et  plusieurs  abbés 
y  assistèrent  avec  les  ambassadeurs  du  roi. 
Il  n'y  en  eut  aucun  d'Allemagne  aux  trois 
premières  sessions.  La  quatrième  se  tint  à 
Milan,  le  V  janvier  1512,  et  il  y  en  eut  jus- 
qu'à huit.  Dans  la  dernière  on  suspendit  le 
pape  Jules,  et  les  prélats  quittèrent  ensuite 
Milan  et  se  retirèri.'iit  à  Lyon,oiî  ils  voulu- 
rent continuer  leur  concile,  mais  sans  succès. 
Malgré  ce  désappoiulemeut,  le  roi  Louis  XII 


405 


FIS' 


PIS 


405 


fit  valoir  le  décret  du  concile  qui  suspendait 
le  pape,  el  fit  à  ses  sujets  défense  d'impétrer 
aucune  provision  en  cour  de  Ron)e,  et  d'a- 
voir égard  aux  bulles  que  le  papo  pourrait 
expédier,  ce  qu'il  fit  par  des  lettres  patentes 
données  à  Blois  le  IG  juin  1512. Le  pape  Jules 
l'ayant  appris,  mil  le  royaume  de  France  en 
interdit;  et  la  France  ne  fut  réconciliée  au 
saint-siége  que  lorsque  François  I'',  succes- 
seur de  Louis  XII,  eut  fait  sa  paix  avec  Léon  X 
au  concile  de  Latran./îe^.XXlV;  Lab. \lll; 
H  or  cl.  X. 

PISE  (Synode  diocésain  de), l'an  161G,sous 
Fr;inçois  Bonciano.  Cet  archevêque  y  publia 
des  règlements  rangés  sous  vingt-huit  litres. 
Les  dix  premiers  ont  pour  objet  la  foi,  les 
sacremenis,  le  culte  divin,  les  dîmes  el  les 
biens  ecclésiastiques,  les  devoirs  des  clercs 
el  des  religieuses.  Les  dix-huit  autres  ont 
particulièrement  rcipport  aux  ïiiatières  ron- 
lentieuses.  Synodus  diœces.  Pisatia,  Pisis, 
1616. 

PISE  (Synode  diocésain  de),  l'an  1325,  sous 
Julien  de  Médicis.  Ce  prélat  y  publia  plu- 
sieurs développements  aux  siat^is  de  son 
prédécess  ur  ,  en  les  modifiant  en  quelques 
endroits.  Synodus  diœc.  Pisana,  Pisis,  1626. 
PISE  (Synode  diocésain  de),  l'an  1630,  sous 
Scipion  U  llci.  Entre  les  statuts  publiés  par 
ce  prélat  nous  »-emar(iuons  celui  où  il  oblige 
les  trésoriers  de  fabrique  à  donner  caution 
de  la  fidélité  avec  laquelle  ils  devront  s'ac- 
quitter de  leur  charge.  5j/norfM4- rftœc.  Pisis, 
16i0. 

PISTOIE  (Synode  diocésain  de),  Pistorien- 
sis,  8  décembre  1308.  Erman,  évêque  de  Pis- 
toie  ,  publia  dans  ce  synode  quelques  con- 
stitutions, par  la  première  des(jueiles  il  rap- 
pelle aux  clercs,  aux  religieux  et  aux  convers 
i'oblig;'.tion  de  porter, avoc  la  tonsure,  l'habit 
de  leur  é^at  ;  par  un  autre  il  défend  de  rece- 
voir personne,  sans  «on  agrément,  en  qua- 
lité de  chanoine,  de  cleic  ou  de  convers. 
Mami,  Conc.   t.  XXV. 

PISTOIE  (Synoilede),  Pistoriensis,  l'an 
1587,  sous  Latiantio  Lattanlii.  Ce  prélat  y 
fil  défense  de  déférer  ou  de  recevoir  des  ser- 
ments sur  des  a  nids,  des  pitrres  consacrées, 
des  reliques  ou  des  images  de  saints  ;  il  en- 
joignit aux  curés  et  aux  prédicatrurs  de  rap- 
peler  au  peuple  les  peint  s  portées  contre  les 
blasphémateurs  par  les  saints  canons  et  par 
les  papes  Léon  X  et  Pie  V;  i!  défendit  tuuie 
espèce  de  ventes  dans  les  églises,  excepté 
celle  des  bougies  ilestinées  au  cuite  divin, 
n'r.ccordant  toutefois  celte  faculté  qu'aux 
clercs;  il  y  défendit  également  les  agapeset 
loule  sorte  de  repas,  les  chants  profanes  et 
les  concerts,  qui  portent  à  la  volupté;  enfin 
il  traça  aux  curésel  aux  clercs  leurs  devoirs 
particuliers.  Décréta  diœc.  synodi  Pistorien- 
sis, Vlorentlœ.  1587. 

PISTOIE  (Synode  de),  ouvert  le  18  sep- 
tembre 1783  par  Scipion  Ricci.  Ce  prélat 
avait  convoqué  cette  assemblée  de  son  clergé 
conformément  aux  désirs  du  grand-duc,  ou 
plutôt  c'était  sans  doute  lui-même  qui  avait 
inspiré  cette  idée  à  Léopold.  Ce  prince  avait 
dressé,  le  26  janvier  précédent,  aux  évéques 


de  son  duché,  un  mémoire  fort  long  sur  les 

réformes  à  faire.  Il  y  avait  cinquante-sept 
articles,  dans  lesquels  rien  n'était  oublié 
pour  la  discipline,  l'enseignement,  le  culte  , 
les  cérémonies,  etc.  On  y  entrait  dans  les  plus 
petits  détails  avec  l'exactitade  hrplus  minu- 
tieuse, et  Léopold  pouvait  se  vanter  d'être 
après  Joseph  le  premier  prince  catholique 
qui  se  fût  mêlé  de  ces  règlements.  Il  y  était 
poussé  par  l'empereur  son  frère,  qui  se  fai- 
sait des  princes  de  sa  famille  autr.nt  d'auxi- 
liaires dans  le  système  qu'il  avait  adopté. 
Ricci  fut  le  plus  ardent  à  suivre  cette  impul- 
sion ;  mais  comme  il  n'eût  p  :s  trouvé  daiis 
son  diocèse  tous  les  prêtres  disposés  en  sa 
faveur,  il  fit  venir  de  différents  côtés  plu- 
sieurs de  ses  affidés.  Il  appela  de  Pavie,  de 
celte  école  fertile  alors  en  amis  de  la  nou- 
velle thé(dogie,le  professeur Tjmburini, dont 
il  fit  le  prouioleur  du  synode,  qnoicju'il  n'eût 
aucun  droit  d'y  assister.  D';iulres  hommes 
connus  en  Italie  pour  leurs  sentiments,  V:'C- 
chi,  Guarisci,  ]\Ionti,Botiieri  et  Palmieri.  vin- 
rent en  aide  à  l'évêque.  On  prétend  même 
que  pour  mieux  s'assurer  des  suffr  iges ,  il  fit 
écarter  ou  emprisonner  l.s  prêtres  de  son 
clergé  dont  il  pouvait  craindre  de  l'opposi- 
tion. Quoi  qu'il  en  soit,  le  synode  s'ouvrit 
par  les  cérémonies  d'usage.  Un  des  mem- 
bres fit  un  discours,  qui  renfermait  toutes 
les  maximes  qu'on  allait  adopter;  car  on  se 
doute  bien  que  les  décrets  éUiient  dressés 
d'avance,  et  qu'on  n'aurait  pu  dans  l'csjpace 
de  dix  jours  que  dura  l'asseiiibléc,  préparer 
et  rédiger  toutes  les  matières  qui  y  furent 
traitées.  Tamburini  paraît  avoir  eu  la  [prin- 
cipale part  à  ce  travail.  Il  y  avait  à  la 
preujière  séance  deux  cent  trente -quatre 
prêtres.  Le  20,  on  lut  deux  décrets  qui 
avaient  été  adoptés  la  veille  dans  une  con- 
grégation particulière.  Le  premier  traitait 
de  la  foi  et  de  l'Eglise,  et  le  second  de  la 
grâce,  de  la  prédestination  et  des  fonde- 
ments de  la  morale.  Dans  l'un  on  disait  que 
la  foi  est  la  pretnière  grâce,  et  qu'il  survient 
di'  temps  en  temps  dans  l'Eglise  des  jours 
d'obscurcissement  et  de  ténèbres  ;  et  l'on 
copiait  tout  ce  qu'avaient  dit  les  appelants 
français  contre  les  dernières  décisions  de 
l'Eglise.  Ce  décret  finissait  par  l'adoption  des 
quatre  articles  du  clergé  de  France  en  1682. 
Le  second  commençait  par  assurer  qu'il  s'est 
répandu  dans  ces  derniers  siècles  un  oi)seur- 
cisseinent  général  sur  les  plus  importantes 
vérités  de  la  religion  ,  qui  sont  la  base  do 
la  foi  et  de  la  morale  de  Jésus-Christ.  Celle 
proposition,  digne  d'un  synode  luthérien,  suf- 
firait pour  révolter  les  catholiques  ;  mais  le 
conventicule  de  Pistoi^  ne  se  borna  pas  à 
cette  erreur  palpable.  Il  adopta  dans  son  dé- 
cret tout  le  système  deBaïus  et  dcQuesnel  sur 
la  distinction  des  deux  étals,  les  deux  amours, 
l'impuissance  de  la  loi  de  Moïse,  la  délecta- 
tion domuianle  ou  la  grâce,  sa  toute-puis- 
sance, le  peu  d'efficacité  de  la  crainte,  et  tous 
les  dogmes  qui  retentissaient  en  France  de- 
puis cent  cinquante  ans.  En  parlant  de  la 
morale,  on  s'élevait  cimlre  les  nouveaux  ca- 
suistes,  à  qui  l'on  reprochait  d'avoir  tout 


407 

défiguré  dans  l'Eglise.  On  approuvait  vingt- 
qualre  articles  de  ceux  que  la  faculté  de  théo- 
logie de  Louvain  avait  présentés  à  Inno- 
cent XI  ,  en  1677,  et  que  le  concili  ibuie 
d'Utrecht  avait  adoptés  en  1763.  Pouvait-on 
prendre  un  meilleur  modèle?  On  approuvait  de 
même  les  douze  articles  envoyés  à  Rome  en 
1725  par  le  cardinal  de  Noailles ,  et  dont  l'on 
assurait  hardiment  qu'il  était  notoire  qu'ils 
avaient  été  autorisés  par  Benoît  XIII ,  tandis 
qu'il  n'y  en  a  aucune  preuve,  et  que  nous  ver- 
rons encore  ce  fait  démenti  par  Pie  VI.  La 
quatrième  session  eut  lieu  le  22.  On  y  souscri- 
vit quatre  décrets,  sur  les  sacrements  en  gé- 
néral,  sur  le  baptême,  la  confirmation  et 
l'eucharistie.  Quatorze  membres  refu«ièrent 
de  les  signer,  s'excusant  sur  ce  qu'ils  mê- 
laient à  des  choses  utiles  beaucoup  d'idées 
nouvelles  et  d'expressions  équivoques.  Le  25, 
on  tint  la  cinquième  session,  où  l'on  adopta 
quatre  décrets  sur  les  quatre  derniers  sacre- 
raenls.  Celui  qui  concernait  la  pénitence 
s'écartait  du  sentiment  commun  sur  l'abso- 
lution, sur  la  crainte  servile,  sur  les  indul- 
gences, sur  les  cas  réservés,  sur  les  cen- 
sures. 

On  connaît  la  doctrine  janséniste  sur  ces 
différents  points  ;  Ricci  s'y  était  scrupuleu- 
sement conformé.  Les  décrets  de  l'ordre  et 
du  mariage  renfermaient  aussi  des  asser- 
tions réprehensibles.  Ce  fut  ce  jour-là  que, 
pour  gagner  ses  prêtres,  l'évêque  de  Pisloie 
s'avisa  de  leur  accorder  des  distinctions  qui 
ne  lui  coûtaient  guère,  mais  qu'apparem- 
ment il  jugea  propres  à  séduire  des  hommes 
vains  et  fiivr)ies  11  voulut  que  ses  curés  por- 
tassent, [)endant  les  exercices  de  leurs  fonc- 
tions, le  rochi  t  et  le  camail  violet,  et  hors  de 
leurs  fonctions  la  rotonde  et  la  ganse  de  même 
coui<'urà  leurs  chapeaux.  Celte  déclaration 
nouvelle  et  les  caresses  du  prélat  servirent 
peut-être  à  mettre  quelques  curés  dans  ses 
inlérêls.  D'ailleurs,  il  ne  mamiuail  jamais 
de  relever  les  droits  du  second  ordre  ,  et  de 
crier  contre  l'ej-prit  de  domination.  Il  avait 
fait  assurer  à  ses  prêtres  que  l'Espril-Saint 
était  au  milieu  d'eux  ,  et  que  leurs  oracles 
devenaient  ceux  de  Dieu  même.  Dans  la 
sixième  session,  tenue  le  27  seplenfbre,  on 
tâcha  de  répondre  à  quelques  objections  des 
opposants,  et  on  arrêta  trois  nouveaux  dé- 
cre's  sur  la  prière,  la  vie  des  clercs  et  les 
cohléiences  ecclésiastiques.  Dans  le  premier 
on  rt  jetait  la  dévotion  au  cœur  de  Jésus,  les 
images  et  autres  pieuses  prali<iues.  On  adopta 
ensuite  six  mémoires  qu'on  devait  présenter 
au  grand-duc  pour  lui  demander  l'aboliiion 
des  fiançailles  et  de  quelques  empêchements 
dirimants  du  mariage,  la  réforme  des  ser- 
ments ,  la  suppression  des  demi-fêtes  "et  la 
défense  de  tenir  les  boutiques  ouvertes  du- 
rant les  offices,  un  nouveau  règlement  pour 
l'arrondissement  des  paroisses,  l'approbation 
d'un  pian  de  réforme  pour  les  réguliers  et  la 
convocation  d'un  concile  national.  Le  cin- 
quième mémoire  surtout  était  remarquable. 
Après  avoir  beaucoup  déclamé  contre  le 
grand  nombre  d'ordres  religieux,  l'évêque 
voulait  qu'on  réunit  tous  les  moines  dans 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES, 


408 


un  seul  ordre,  qu'on  supprimât  les  vœux 
perpétuels,  qu'on   se   servît  de   la   règle  de 

Port-Royal Onze  menibres  refusèrent  de 

souscrire  à  ces  idées  bizarres.  La  dernière 
session  fut  célébrée  le  28.  L'évêque  y  re- 
mercia ces  curés,  qu'il  admit  à  lui  baiser  la 
main ,  et  leur  annonça  que,  pour  se  prému- 
nir contre  l'esprit  dé  domination,  il  allait 
nommer  un  conseil  de  huit  prêtres  pour 
l'aider  à  régir  son  diocèse.  Ainsi  finit  ce  sy- 
node, que  dans  un  certain  parti  il  est  d'usage 
d'appeler  concile  ,  quoique  cette  expres-ion 
soit  coinmunément  réservée  aux  assemblées 
d'évêques.  Le  28  août  1794',  le  pape  Pie  VI 
donna  la  bulle  Àucturem  fidei ,  dans  laquelle 
il  condamna  les  actes  et  les  décrets  du  synode 
de  Pisloie,  ainsi  que  les  écrits  qui  avaient  été 
publiés  pour  sa  défense.  11  y  taxe  d'hérésie 
sept  propositions  extraites  des  actes  et  no- 
tamment celle-ci  :  Jl  s'est  répandu  dans  ces 
derniers  temps  un  obscurcissement  général 
sur  plusieurs  vérités  importantes  de  la  reli^ 
gion  qui  sont  la  base  de  la  foi  et  de  la  morale 
de  Jésus-Christ.  Quant  à  l'insertion  que  le 
synode  avait  faite  dans  son  décret  sur  la  foi 
des  actes  de  l'assemblée  de  France  de  1C82, 
le  pape  condamne  cette  insertion  comme  té- 
méraire,  scandaleuse  et  extrêmement  inju- 
rieuse au  siège  apostolique,  après  les  dé- 
crets surtout  des  papes  (Innocent  XI  et 
Alexandre  VIII  )  ses  prédécesseurs.  Voy.  la 
bulle  et  les  Mém.  pour  serv.  à  Vhist.  ecclés. 

PITRES  (  Concile  de  )  ,  Pisiense  ,  l'an  862. 
Le  roi  Charles  le  Chauve  tint  ce  concile, 
avec  les  évê(iues  de  quatre  provinces  ,  à 
Pîtres  ou  Pistes  ,  en  Normandie  ,  près  du 
Poiit-de-l'Arche,  sur  les  maux  de  l'Eglise  et 
de  l'Etat.  11  y  publia  un  capitulaire  contre  les 
pillards  ,  avec  ordre  aux  évê(jues  d'imposer 
des  pénitences  convenables  à  ceux  qui  se 
trouveraient  coupables,  et  aux  commissaires 
du  roi  de  les  punir  selon  la  rigueur  des  lois. 
Ce  fut  dans  ce  concile  que  Rothade  de  Sois- 
sons  se  plaignit  de  la  sentence  renêlue  contre 
lui  ,  l'année  précédente  ,  par  Hincmar  de 
Reims,  son  métropolitain.  L'archevêque,  au 
contraire,  en  demanda  la  confirmation.  Ro- 
thade en  appela  au  saint -siège,  et  tout 
le  concile  déféra  à  l'appel.  Bèssin ,  Çonc. 
Norm. 

PITRES  (  Concile  de  )  .  l'an  864 ,  pour  les 
affaires  de  l'Eglise  et  de  l'Etat.  Les  évêques 
y  accordèrent  un  privilège  au  monastère  de 
Sainl-Germain  d'Auxerre.  MabilL  de  Re  di- 
plom.  l.  IV. 

PITRES  (Concile  de) ,  l'an  868.  On  y  remit 
Hincmar,  évêque  de  Laon  ,  en  possession 
des  biens  dont  il  avait  été  dépouillé  par  le 
roi  Charles  le  Chauve.  Mansi ,  tom.  I  ,  col. 
1001. 

PITRES  (  Assemblée  mixte  de  )  ,  l'an  869. 
Ce  concile  fut  tenu  au  mois  d'août.  On  y 
dressa  treize  capitules  sur  les  affaires  de  l'E- 
glise et  de  l'Etat.  Reg.  XXII ,  Lab.  VIII , 
Bessin ,  Cunc.  Norm. 

PITRES  (  Concile  de  )  ,  l'an  869.  Le  roi 
Charles  étant  à  Pitres,  y  fit  venir  plusieurs 
évêques,  pour  traiter  avec  eux  des  affaires 
de  son  royaume.  Il  ne  reste  d'autres  mo- 


409 


PLA 


PLA 


410 


numents  de  celte  assemblée  qu'un  diplôme 
accordé  à  Egile,  archevêque  de  Sens,  par 
lequel  le  roi  lui  confirme  les  donations  qu'il 
avait  faites  à  un  monastère  et  à  une  église 
de  son  diocèse,  qui  avaient  l'un  et  l'autre 
saint  Pierre  pour  patron.  Douze  évéques 
souscrivirent  à  ce  diplôme,  Egile  à  la  tête, 
Pitres  étant  dans  sa  province.  Hincmar  de 
Reims  souscrivit  des  derniers,  avec  Wulfade 
de  Bourges  et  Hérard  de  Tours.  Hist.  des 
aut.  sacr.  et  eccl. 

PLAISANCE  (Concile  de  )  ,  l'an  1095.  Le 
pape  Urbain  II  présida  à  ce  concile,  qui  se 
tint  vers  le  milieu  du  carême,  et  qui  fut  si 
nombreux,  qu'il  fallut  le  tenir  en  pleine 
campagne.  La  princesse  Praxède,  femme  de 
l'empereur  Henri ,  dont  elle  était  séparée 
depuis  longtemps,  y  reçut  l'absolution  des 
impuretés  énormes  auxquelles  elle  déclara 
qu'elle  avait  été  contrainte  par  son  mari. 
On  y  rfçul  les  ambassadeurs  que  Philippe, 
roi  de  France,  y  avait  envoyés  pour  s'excu- 
ser de  ce  qu'il  ne  s'%.  était  pas  rendu.  Le  pape 
lui  donna  du  temps  jusqu'à  la  Pentecôte, 
pour  rendre  raison  de  son  divorce  avec  la 
reine  Berihe,  et  de  son  mariage  incestueux 
avec  Bertrade  de  Montfort,  femme  du  comte 
d'Anjou.  On  y  traita  encore  de  quelques 
affaires  particulières,  après  quoi  on  fit  plu- 
sieurs canons  pour  le  rétablissement  de  la 
discipline.  On  déclara  nulles  les  ordinations 
simoniaques,  et  l'on  souffrit  seulement  dans 
le  clergé  ceux  qui ,  sans  le  savoir,  avaient 
élé  ordonnés  par  des  évéques  simoniaques. 
On  permit  à  ceux  qui,  étant  encore  enfants, 
avaient  obtenu  des  bénéfices  par  le  moyen 
de  leurs  parents,  soit  qu'ils  eussent  donné 
pour  cela  de  l'argent  ,  ou  qu'ils  les  eussent 
obtenus  de  quelque  autre  manière,  de  les 
posséder  après  (ju'ils  les  auraient  quittés,  et 
d'être  promus  aux  ordres  ,  s'ils  en  étaient 
capables.  On  défendit  aussi  de  rien  exiger 
pour  le  baptême,  le  saint  chrême,  la  sépul- 
ture, et  l'on  ordonna  d'observer  les  quaire- 
temps  dans  les  semaines  marquées  par  les 
autres  conciles. 

PLAISANCE  (Concile  de),  l'an  1107,  tenu 
par  le  pape  Pascal  H.  Herman  ,  évêque 
d'Augsbourg,  qui  avait  été  suspendu  de  ses 
fonctions  l'année  précédente,  dans  le  concile 
de  Guastalla,  fut  réconcilié  à  l'Eglise  dans 
celui-ci.  Mansi ,  Conc.  t.  XX. 

PLAISANCE  (  Concile  de  )  ,  l'an  1132.  Le 
pape  Innocent  II  ,  assisté  de  plusieurs  évo- 
ques de  Lombardie  ,  tint  ce  concile  après 
Pâques.  On  y  excommunia  l'antipape  Ana- 
clet,  et  l'on  détendit  de  recevoir  à  pénitence 
ceux  qui  ne  voudraient  pas  renoncer  au 
concubinage,  à  la  haine  ou  à  quelque  autre 
péché  mortel.  Lab.  X  ,  Hard.  VIL 

PLAISANCE  (Synode  diocésain  de)  ,  Pla- 
cenlina,  27  août  1570,  sous  le  cardinal  Paul 
d'Arizzo,  évê(iue  de  cette  ville.  Le  cardinal 
y  prescrivit  à  tous  les  prêtres  obligés  de  se 
rendre  au  synoile,  de  l'aire  avec  serment  la 
profession  de  foi  contenue  dans  la  bulle  de 
Pie  IV.  Il  recommanda  la  vigilance  à  l'égard 
des  hérétiques,  la  répression  des  blasphé- 
iinaleurs  et,  dans  ce  but,   l'établissement 


dans  chaque  paroisse  de  la  confrérie  duJVom 
de  Dieu;  il  défendit  de  dire  la  messe  à  des 
autels  de  bois,  à  moins  qu'il  ne  s'y  trouvât 
un  autel  portatif  de  pierre,  et  qui  lût  consa- 
cré. Mais  il  faut  bien  prendre  garde,  ajoute 
le  prélat,  à  ce  que  la  pierre  consacrée  ne  soit 
pas  brisée  et  qu'elle  ne  soit  pas  détachée  ou 
remuée  de  son  châssis. 

«  On  ne  devra  pas  non  plus  dire  la  messe 
à  un  autel  exposé  au  grand  air,  quand  même 
cet  autel  serait  attenant  aux  murs  de  l'é- 
glise. » 

Le  synode  passe  de  même  en  revue  tous 
les  sacrements,  rappelle  les  devoirs  des  cha- 
noines, dos  curés,  des  simples  prêtres  et  des 
clercs  inférieurs ,  insiste  en  particulier  sur 
l'obligation  de  la  résidence  ;  s'occupe  des 
réguliers  et  des  religieuses  ;  donne  des  règles 
pour  l'ornement  des  églises,  pour  les  services 
funèbres  ,  pour  la  conservation  des  biens 
ecclésiastiques,  pour  le  soin  des  hôpitaux; 
poursuit  de  peines  sévères  les  concubinaires 
et  les  usuriers  ,  et  met  à  exécution  plusieurs 
décrets  du  concile  de  Trente. 

PLAISANCE  (Synode  diocésain  de),  2  sep- 
tembre 157i ,  sous  le  même.  Dans  ce  synode, 
plus  encore  que  dans  le  précédent,  le  prélat 
insiste  sur  la  vigilance  à  exercer  à  l'égard 
des  maîtres  d'école ,  comme  sur  les  autres 
points  de  la  discipline  ecclésiastique 

PLAISANCE  (Synode  diocésain  de),  mai 
1589,  sous  Philippe  Sega.  Ce  prélat  y  publia 
des  règlements  fort  étendus  sur  tous  les 
points  de  la  discipline  cléricale,  sur  le  saint 
sacrement ,  sur  l'ordre  à  garder  dans  les  fu- 
nérailles, sur  les  maisons  de  religieuses,  sur 
le  séminaire,  sur  les  hôpitaux,  sur  les  dîmes 
et  les  autres  biens  d'église  ,  sur  les  testa- 
ments ,  enfin  sur  le  cérémonial  à  observer 
dans  les  synodes.  Synodus  diœcesana  ,  Pla- 
centiœ ,  1589. 

PLAISANCE  (Synode  diocésain  de) ,  novem- 
bre 1599,  sous  Claude  Rangoni. Le  nouvel  é'vê- 
que  n'eut  pas  plutôt  pris  possession  de  sou 
siège,  qu'il  assembla  son  clergé  pour  le  synode 
d'hiver,  dans  lequel  il  publia  de  nouveaux 
règlements.  Conslitut.  et  décréta  condita  in 
diœc.  synodo  IHacenlina,  Placentiœ,  IGOO. 

PLAISANCE  (Synode  diocésain  de),  5  octo- 
bre 1610,  sous  le  même.  Le  prélat  y  fit  quel- 
ques additions  aux  règlements  portés  dans  le 
synode  précédent.  Cons^if.  editœ  et  promulg. 
in  diœc.  si/n.  Placenlina,  Placentiœ,  1613. 

PLAISANCE  (  Synode  diocésain  de  ),  3  mai 
1632,  sous  Alexandre  Scappi.  Entre  autres 
règlements  publiés  dans  ce  synode ,  le  prélat 
fit  injonction  à  tous  les  curés  de  délivre! 
gratis  les  certificats  ou  extraits  de  registres 
qu'on  leur  demanderait ,  avec  peine  d'a- 
mende contre  ceux  qui  contreviendraient  à 
celle  loi. 

PLAISANCE  (Synode  diocésain  de)  ,  no- 
vembre 1646,  sous  le  même.  Les  règlements 
publiés  dans  ce  nouveau  synode  s'étendent 
particulièrement  sur  les  devoirs  des  cha- 
noines ,  sur  l'office  public  et  sur  les  maîtres 
d'école.  Synodus  diœcesana,  Placentiœ,  164-8. 

PLAISANCE  (Synode  diocésain  de),  mai 
1677,  sous  Joseph  de  Parme.  Ce  prélat  y  pu- 


411 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES 


4!«i 


blia  des  règlements  qui  différent  peu  de  ceux 
de  ses  prédécesseurs.  Synodus  diœcesana  , 
Placentiœ. 

PLOCZKO  (Synode  diocésain  de),  Plocen- 
sis,  4  et  5  août  1733,  par  André  SUiuislas 
Kosika  Zaluski.  A  ce  synode  générai,  qui  se 
tint  dans  l'église  collégiale  de  Pnllovie  ,  se 
trouvèrent,  outre  l'évêque  diocésain,  deux 
autres  évoques,  savoir  celui  de  Dresde  qui 
était  en  ntême  temps  suffragant  et  doyen  de 
l'église  de  Ploczko,  et  l'évêque  de  Philadel- 
phie, archidiacre  de  la  même  église.  On  y  fll 
d'abord  la  profession  de  foi  selon  la  formule 
prescrite  par  Pie  IV,  et  il  fut  décidé  qu'on 
exigerait  le  même  serment  de  tous  les  héné- 
Gciers  ,  de  tous  les  prédicateurs ,  fussent-ils 
de  quelque  ordre  religieux  ,  et  de  tous  les 
maîtres  d'école.  On  y  fit  beaucoup  d'autres 
règlements  concernant  la  foi,  l'administra- 
tion des  sacrements,  la  vie  cléricale  et  reli- 
gieuse ,  et  les  autres  points  de  discipline  ; 
mais  ces  détails  nous  entraîneraient  trop 
loin.  Constilut.  et  décréta  synodi  diœc.  Plo- 
censis,  Varsoviœ,  1735. 

FODIENSE  {ConciUum).  Yoy.  Pdy. 

POELDE  (Concile  de),  Palithmse,  l'an  1001, 
Frédéric  ,  cardinal  -  prêtre  et  légat  du  saint- 
siége,  tint  ce  concile,  dans  lequel  il  entra  avec 
toute  la  pompe  qu'eût  déployée  le  pape  lui- 
même  ;  et  il  y  suspendit  de  ses  fonctions 
Willegise  ,  archevêque  de  Mayoncc ,  pour 
avoir  entrepris  de  consacrer  l'église  du  cou- 
vent de  Gandersheim,  dans  le  diocèse  d'Hiî- 
desheim  ,  sans  le  consentement,  ou  plutôt 
contre  le  gré  de  saint  Bernard  ,  évêque  du 
lieu.  Tangmarus,  in  Vil  a  S.  Bermcardi. 

POELDE  (Concile  de),  l'an  1007.  L'empe- 
reur saint  Henri ,  présent  à  ce  concile  ,  tenu 
à  l'occasion  de  la  dédicace  définitive  de  l'é- 
glise de  Gandersheim  (la  première  ayant  été 
apparemment  censée  nulle),  y  détermina  en- 
fin rarche\êque  de  M;iyence  à  faire  l'aban- 
don de  ses  prétentions  sur  cette  église.  Ibid. 

POELDE  (Concile  de),  Palithense ,  l'an 
1029.  Aribnn  ,  archevêque  de  Miiyence,  re- 
nonça définitivement,  dans  ce  concile,  à  ses 
prétentions  sur  le  monastère  de  Ganders- 
heim, et  en  abandonna  la  juridiction  à  i'évô- 
que  d'Hildesheim.  Conc.  Germ.,  t.  III. 

POISSY  (Colloque  de) ,  l'an  156!.  Cette  as- 
semblée, politique  autant  que  religieuse,  fut 
convoquée  contre  le  gré  du  pape,  par  l'ordre 
de  la  reine  mère  Catherine  de  Médicis.  Nous 
allons  en  emprunter  tous  les  détails  au  P. 
Daniel,  notre  célèbre  historien. 

«  En  attendant  que  les  docteurs  protestants 
fussent  arrivés,  la  reine  avait  fait  assembler 
quelques  évêques  dès  la  fin  de  juillet  ,  poisr 
délibérer  sur  les  matières  dont  on  traiterait 
à  Poissy  et  sur  la  manière  qu'on  tiendrait 
dans  les  conférences.  Quelques-uns  furent 
d'avis  qu'on  n'y  parlât  que  de  la  réiormalion 
des  mœuns,  sans  toucher  les  matières  de  foi; 
mais  ce  n  était  pas  là  l'intenlion  du  roi  de 
Navarre  ni  de  l'amiral  ,  que  la  reine  avait 
résolu  de  satisfaire  :  et  nonobstant  les  dan- 
gers qu'on  en  prévoyait,  il  fut  conclu  que  les 
docteurs  protestants  ,  ainsi  qu'ils  l'avaient 
demandé,  pourraient  y  lire  leur  confession 


de  foi,  et  proposer  leurs  difficultés.  Dès  que 
ceux-ci  eurent  reçu  leur  sauf-conduit,  ils  se 
renlirent  en  grand  nombre  à  la  cour.  Calvin 
ne  jugea  pas  à  propos  d'y  venir  lui-même  ; 
mais  tout  ce  qu'il  y  avait  de  plus  habile  et 
de  plus  éloquent  dans  le  parti  fut  choisi  , 
pour  en  soutenir  l'honneur  en  une  occasion 
si  célèbre. 

♦Théodore  de  Bèze  fut  mis  à  la  tête  de  cette 
troupe.  !l  était  natif  de  Vézelai  en  Bourgogne, 
d'une  honnête  famille  du  pays.  C'était  un 
homme  bien  fait,  de  beaucoup  d'esprit,  qui 
parlait  bien,  et  avait  les  manières  très-agréa- 
bles, et  fort  propre  à  s'insinuer  dans  l'esprit 
des  grands  et  des  dames.  Il  était  le  favori  de 
Calvin  ,  qui  le  destinait  dès  lors  pour  son 
successeur  dans  la  chaire  de  Genève,  et  pour 
être  le  chef  de  la  secte  après  sa  mort  ,  non- 
obstant le  dé(  ri  oi!i  il  était  par  la  corruption 
de  ses  mœurs  et  par  ses  infâmes  et  scanda- 
leuses poésies,  qu'on  ne  peut  lire  sans  hor- 
reur et  sans  concevoir  de  l'indignation  con- 
tre l'impudence  du  poëte  à  publier  ses  plus 
abominables  débauches. 

«  Bèze  avait  pour  ses  seconds,  Augustin 
Marlorat,  Lorrain  ,  Jean  de  l'Espine,  Fran- 
çais ,  Pierre  Martyr,  Florentin  ;  le  premier 
était  apostat  des  dut^iinicains,  et  le  troisième 
des  chanoines  réguliers;  Jean  Mâlo  ,  prêtre 
autrefois  habitué  de  Saint-André  des  Arcs  à 
Paris,  quelques  autres,  tous  hérétiques  sa- 
cramentaires,  partie  zuingliens,  partie  calvi- 
nistes. Cinq  minisires  luthériens,  dont  deux 
furent  envoyés  parle  comte  Frédéric,  pala- 
tin, et  trois  parle  duc  Christophe  de  Wur- 
temberg, n'arrivèrent  qu'après  le  colloque  , 
et  il  y  a  beaucoup  d'apparence  que  ces  trou- 
pes auxiliaires. n'auraient  pas  beaucoup  for- 
tifié le  parti;  car  les  luthériens  n'avaient  ja- 
mais pu  s'accorder  jusqu'alors  avec  les  sa- 
cramentaires. 

«Le cardinal  de  Lorraine  avec  Claude  d'Es- 
pence,  Claude  de  Xaintes,  chanoine  régulier, 
et  quelques  autres  docteurs  de  la  faculté  de 
théologie  de  Paris,  devaient  éire  les  tetianls 
pour  le  parti  catholique,  non  pas  (|u'on  pré- 
tendît faire  une  dispute  réglée;  car  il  n'était 
ni  de  la  dignité  du  cardinal  de  Lorraine,  ni 
convenable  à  un  homme  de  sa  naissance  de 
se  commettre  avec  des  gens  tels  que  ces  mi- 
nistres protestants  ;  mais  il  dév.iit  y  parler 
seulement  pour  leur  donner  des  éclaircisse- 
ments sur  leurs  difficultés,  et  comme  pour  les 
instruire  ;  et  c'est  sans  doute  par  celte  raison 
qu'on  donna  à  ces  conférences  le  nom  de 
colloque. 

«La  reine  par  celle  même  raison  fit  dir(^aux 
docteurs  calvinistes  qu'ils  eussent  grand  soin 
d'observer  les  bienséances  eu  cette  occasion, 
qu  ils  se  gardassent  bien  de  laisser  échapper 
aucune  parole  injurieuse  à  l'ancienne  reli- 
gion, à  la  dignité  des  prélats  et  des  autres 
personnes  constituées  en  dignité,  et  que  leurs 
remontrances  demeurassent  toujours  dans 
les  bornes  du  respect  diî  à  l'illustre  assem- 
blée devant  laquelle  ils  auraient  à  parler. 

«Après  quelques  conférences  particulières 
entre  le  cardinal  et  Théodore  de  Bèze  ,  et 
quelques  remontrances  que  la  Sorhonue  fi( 


HZ 


POI 


POl 


il4 


inutilement  à  la  reine,  pour  empêcher  qu'on 
ne  trailâl  en  public  des  controverses  sur  la 
religion,  l'ouverture  du  colloque  se  fit  le 
mardi  neuvième  de  septembre,  dans  le  grand 
réfectoire  de  l'abbaye  de  Poissy. 

«Le  roi  y  fut  présent  avec  la  reine,  le  duc 
d'Orléans,  Marguerite  de  France  sa  sœur,  le 
roi  de  Navarre,  le  prince  de  Condé,  les  au- 
tres princes  du  sang,  et  quantité  de  seigneurs 
de  la  cour,  les  cardinaux  de  Bourbon,  de 
Lorraine  ,  de  Tonrnon  ,  de  Châlillon  ,  d'Ar- 
magnac et  de  Guise,  et  environ  quarante  tant 
archevêques  qu'évêques. 

«Le  roi  ayant  témoigné  en  peu  de  mots  le 
grand  désir  qu'il  avaii  de  voir  les  esprits 
réunis  sur  le  lait  de  la  religion,  afin  que  tous 
concourussent  enfin  à  la  tranquillité  de  son 
Elal,  le  chancelier  parla  plus  au  long  sur  le 
sujet  de  l'assemblée  ,  et  d'une  manière  qui 
ne  fit  que  confirmer  la  mauvaise  idée  qu'on 
avait  déjà  de  lui  touchant  sa  créance.  11  fît 
entre  autres  choses  fort  valoir  la  prétendue 
justice  de  la  demande  des  calvinistes  ,  que 
sur  les  points  controversés  on  s'en  rappor- 
tât à  la  seule  Enilure. 

«Quand  il  eut  fini ,  le  cardinal  de  Tournon, 
comme  primat  des  Gaules  par  son  archevê- 
ché de  Lyon  ,  prit  la  parole;  et  après  avoir 
parlé  avec  beaucoup  de  modération  sur  la 
harangue  du  chancelier,  il  demanda  qu'elle 
lui  fût  communiquée  et  aux  évéques  par  écrit. 
Le  chancelier  le  refusa,  parce  qu'il  appré- 
hendait qu'un  jour  on  ne  lui  en  fît  une  affaire, 
et  il  dit, pour  s'en  défendre,  que  tout  le  monde 
l'avait  entendue  et  suffisamment  comprise. 
On  passa  outre,  et  le  duc  de  Guise,  et  M.  de 
la  Ferté,  capitaine  des  gardes^  sortirent  pour 
aller  prendre  les  ministres  protestants  ,  qui 
étaient  au  nombre  de  douze,  et  les  introduire 
dans  l'assemblée. 

«Ils  s'avancèrent  pour  s'asseoir  au  premier 
rang  à  côlé  (les  évéques;  mais  on  les  arrêta 
et  on  les  fil  placer  le  long  d'une  espèce  de 
barrière,  où  on  leur  ordonna  de  rester  debout 
et  léte  découverte. 

«DeBèze,  qui  devait  porter  la  parole,  com- 
mença par  se  mettre  à  genoux  avec  tous  ses 
confrères,  et  fit  une  prière  à  Dieu,  pour  de- 
mander ses  lumières  dans  une  occasion  si 
importante.  S'élant  relevé,  il  remercia  le  roi 
de  l'honneur  (ju'il  leur  faisait  de  vouloir  bien 
les  entendre.  Il  fit  une  courte  apologie  de 
ceux  de  son  parti  sur  le  crime  de  révolte  et 
sur  les  autres  qu'on  leur  imputait  :  et  a|)rès 
avoir  dil  qu'il  y  avait  plusieurs  points  dont  il 
convenait  avec  les  évéques  de  France,  mais 
qu'il  y  en  avait  quelques  autres  j-ur  lesquels 
il  ne  pouvait  s'accorder  avec  eux,  il  récita 
sa  profession  de  foi  conformément  au  sym- 
bole des  Apôtres  ,  et  en  expliqua  quelques 
articles  selon  la  doctrine  de  Calvin.  11  ajouta 
qu'on  en  avait  introduit  plusieurs  dans  la 
religion  qui  n'étaient  point  dans  le  Sjmhole 
ni  dans  l'Ecriture;  qu'avant  que  d'en  con- 
venir, il  fallait  montrer  que  les  Pères  et  les 
conciles  d'où  on  les  avait  tirés  ne  s'étaient 
pas  éloignés  de  l'Ecriture.  11  parcourut  les 
divers  dogmes  sur  les  sacrements,  sur  le  mé- 
rite des  bonnes  œuvres  ,  sur  la  satisfaction 


pour  le-s  péchés  :  et  étant  venu  à  l'article  de 
la  réalité  du  corps  de  Jésus'-Christ  dans  l'eu- 
charistie, il  lâcha  cette  parole  ,  que  le  corps 
du  Sauveur  était  autant  éloigné  du  pain  et  du 
vin,  que  le  haut  du  ciel  l'est  de  la  terre. 

«Ces  paroles  excitèrent  un  grand  murmure 
parmi  les  assistants,  qui  jusque-là  avaient 
écoulé,  les  uns  avec  plaisir,  les  autres  avec 
patience,  parce  qu'il  parlait  de  fort  bonne 
grâce. 

«Le  cardinal  de  Tournon  eut  beaucoup  de 
peine  à  s'empêcher  de  l'interrompre  ;  mais 
dès  que  le  ministre  eut  achevé  sou  discours, 
ce  cardinal  parla  avec  beaucoup  de  zèle 
contre  le  blasphème  qu'il  venait  d'entendre. 
Il  dit  qu'on  voyait  bien  que  ce  n'était  pas 
sans  raison  que  lui  et  plusieurs  évéques  s'é- 
taient opposés  à  ces  conférences  publiques 
sur  la  religion  avec  des  hérétiques  dont  les 
dogmes  avaient  tant  de  fois  été  condamnés.  Il 
pria  le  roi  de  ne  se  [las  laisser  imposer  par 
ces  nouveaux  docteurs,  et  qu'il  se  chargeait 
de  lui  rendre  si  bon  compte  de  la  vérité  de 
ce  que  l'Eglise  romaine  croyait,  que  si,  à  l'oc- 
casion de  ce  qu'il  venait  d'entendre,  il  s'était 
élevé  quelque  doute  dans  son  esprit  sur  nos 
saints  mystères,  il  le  lui  ôterait  parfaite- 
ment. Il  ajouta  que,  sans  le  respect  qu'il  avait 
eu  pour  Sa  Majesté,  il  se  serait  levé  sur-le- 
champ,  pour  sortir  de  l'assemblée,  et  qu'il 
aurait  été  suivi  de  tous  les  cardinaux,  de  tous 
les  évéques  et  de  tout  ce  qu'il  y  avait  là  da 
catholiques. 

«La  reine,  qui  s'aperçut  bien  que  le  cardinal 
par  son  discours  voulait  la  rendre  responsa- 
ble de  ce  scandale,  prit  la  parole  et  dit  que 
pour  elle,  elle  n'avait  rien  à  se  reprocher  là- 
dessus,  qu'on  n'avait  rien  fait  que  suivant 
l'avis  du  conseil  et  du  parlement  de  Paris, 
et  qu'au  reste  son  dessein  n'avait  jamais  été 
qu'on  innovât  rien  en  matière  dé  religion, 
mais  seulement  de  donner  lieu  à  l'instruction 
d(!  ceux  qui  s'étaient  malheureusement  éga- 
rés, et  à  la  réunion  des  esprits. 

«Bèze  se  repentit  lui-même  d'avoir  si  clai- 
rement exposé  son  hérésie,  et  dès  le  lende- 
n)ain  il  présenta  à  la  reine  une  explication 
de  sa  iMoposition,  de  laquelle,  dit-il,  il  ne 
ne  s'ensuit  pas  que  nous  voiUions  forclore 
Jésus-Clirist  de  la  sainte  cène,  ce  qui  serait  une 
impiété  toute  manifeste;  car,  ajoula-l-il,  nous 
croyons,  saivant  sa  parole,  qu  encore  que  le 
corps  de  Jésus  Christ  soit  maintenant  au  ciel, 
et  non  ailleurs,  ce  nonobstant  nous  sommes 
faits  p'trticipanis  de  son  corps  et  de  son  sang 
par  une  manière  spirituelle,  et  moyennant  la 
foi,  aussi  véritableme7it  que  nous  voyons  les 
sacrements  à  l'œil,  les  touchons  à  la  main,  et 
les  mettons  à  notre  bouche. 

«  La  séance  finit  par  là,  et  on  en  tint  une 
autre  le  seizième  de  septembre,  où  le  cardi- 
nal de  Lorraine  ayant  touché  la  plupart  des 
articles  dont  Bèzc  avait  fait  mention  dans  la 
première,  insista  particulièrement  sur  deux 
points  :  le  premier  fut  l'autorité  de  l'Eglise, 
des  Pères  et  des  conciles.  Il  montra  fort  so- 
lidement que  de  récuser  leur  autorité,  com- 
me faisaient  les  calvirustes,  c'était  tie  point 
vouloir  reconnaître  de  juge  sur  les  dilTéreids 


m 


DICTIONNAIIIE  DES  CONCILES. 


de  la  religion;  que  l'Ecrilure  pouvant  rece- 
voir diverses  inlerprétalioiis,  devait  cire  re- 
gardén  comme  une  loi  qui  ne  s'inlerprèlc  pas 
elle-même; qu'il  fallait  par  conséquent  avoir 
recours  à  un  interprète  vivant,  pour  en  dé- 
terminer le  véritable  sens  dont  on  disputait  ; 
que  cette  qualité  ne  pouvait  convenir  qu'à 
l'Eglise  et  non  point  aux  particuliers,  et  que 
sans  cela  il  était  impossible  de  décider  au- 
cune coniroverse. 

«  L'autre  point  fut  celui  de  l'eucharistie  , 
sur  lequel  il  montra  les  contradictions  du 
système  dos  calvinistes  qui,  n'osant  nier  que 
le  corps  de  Jésus-Christ  y  soit,  comme  Bèze 
l'avait  marqué  dans  !'<  xplicalion  qu'il  avait 
donnée  à  la  reine,  y  ajoutaient  néanmoins 
qu'il  était  présentement  au  ciel  et  non  ail- 
leurs. Il  apporta  encore  plusieurs  preuves 
de  la  présence  réelle,  et  adressant  la  parole 
au  roi,  il  protesta  que  lui  et  les  autres  pré- 
lats étaient  résolus  de  plutôt  mourir  que  de 
jamais  abandonner  celle  doctrine,  qui  avait 
toujours  été  celle  de  l'Eglise  ;  que  si  les  doc- 
teurs protestants  voulaient  demeurer  d'ac- 
cord de  ces  deux  points  si  bien  établis,  on  les 
écoulerait  sur  les  autres  ;  qof^  s'ils  ne  le  vou- 
laient pas,  il  conjurait  Sa  Majesté  de  ne  les 
pas  entendre  davantage  et  de  les  faire  au 
plus  tôt  sortir  du  royaume,  où  leur  présence 
ne  servirait  qu'à  le  corrompre  de  plus  en 
plus. 

«Sur  cela  les  prélats  se  levèrent.  Bèze  pria 
le  roi  de  lui  permettre  de  répliquer  au  dis- 
cours (lu  cardinal;  et  ne  pouvant  l'obtenir, 
parce  que  la  séance  avait  déjà  duré  long- 
temps, il  demaniia  qu'au  îuoins  il  fût  permis 
à  ses  collègU(!S  d'avoir  encore  queb^ues  con- 
férences particulières  avec  les  docteurs  ca- 
tholiques ;  ce  qui  lui  fut  accordé,  pour  ne  lui 
pas  donner  lieu  de  publier  qu'on  avait  à  ap- 
préhender sa  réplique. 

«Dans  l'intervalle  qu'il  y  eut  entre  ces  as- 
semblées publi(|ues  et  les  particulières  qui 
se  firent  après,  Hippolyle  d'Est,  cardinal  de 
Ferrare,  légat  du  papo,  arriva  à  la  cour,  et 
amena  avec  lui  Jacques  Lainez,  théologien 
espagnol,  et  général  des  jésuites,  qui  s'était 
beaucoup  distingué  par  sa  doctrine  et  par  son 
éloquence  au  concile  de  Trente,  sous  le  pon- 
tificat de  Jules  III. 

«Ce  cardinal,  très-instruit  des  affaires  de 
France,  prévoyant  qu'il  ne  pourrait  empê- 
cher le  colloque  de  Poissy,  et  jugeant  d'ail- 
leurs quii  lui  serait  peu  honorable  de  lais- 
ser faire  s;ins  opposition  une  chose  si  con- 
traire aux  intentions  du  saint-siège,  s'était 
avancé  à  petites  journées,  afin  de  ne  pas  ar- 
river avant  que  ce  colloque  fût  commencé,  et 
il  fut  bien  aise  de  le  trouver  fini  pour  les  as- 
semblées publicjues. 

«Les  particulières  se  tinrent  le  vingt-qua- 
trième et  le  vingt-sixième  du  mois  dans  l'ap- 
partement de  la  prieure, entre  lesdocleurs  ca- 
tholiques et  les  douze  ministres  calvinistes  en 
pré-»eace  de  cinq  cardinaux  ;  car  le  cardinal  de 
Touriioii  ne  voulut  point  en  être.  Le  roi,  la 
reine,  le  roi  deNavarre,  le  prince  de  Condé.le 
chancelier  et  quelques  autres  assistèrent  à  la 
liremière;  mais  le  roi  s'absenta  de  la  seconde. 


416 

«Le  général  des  jésuites,  par  ordre  du  lé- 
gat ,  s'y  trouva  aussi.  Il  ne  parla  point 
dans  la  première;  mais  dans  l'autre  il  le  fit 
avec  beaucoup  de  liberté,  en  langue  ita- 
lienne; et  choqué  de  la  hardiesse  avec  la- 
quelle Bèze  et  Pierre  Martyr  s'exprimèrent 
sur  le  sujet  des  évoques  et  sur  l'article  de 
l'eucharistie,  il  les  réfuta  principaleuient  et 
avecbeaucoupde  solidité.sur  le  second  point, 
leur  appliqua  les  passages  de  l'Ecriture  où 
il  est  parlé  des  loups  (jui  se  déguisent  en 
brebis,  et  des  renards  qui  ravagent  la  vigne 
du  Seigneur;  mais  ce  qui  piqua  plus  vive- 
ment Pierre  Martyr,  fut  l'épilhèie  de  frère, 
qu'il  lui  donna  en  le  nommant,  parce  que  ce 
nom  était  un  reproche  de  son  apostasie  de 
l'ordre  des  chanoines  réguliers. 

«Durant  son  discours,  il  adressa  diverses 
fois  la  parole  à  la  reine,  et  il  conclut  en  lui 
disant  que,   persuadé  de  ses  bonnes  inten- 
tions pour  la  religion  et  pour  l'instruction  de 
ceux  qui  s'étaient  égarés,  il  jugeait  qu'il  n'y 
avait  que  deux  voies  légitimes  à  prendre  pour 
cette  fin  :  l'une,  qui  était  l'unique  bonne;  et 
l'autre,  qui  pouvait  se  tolérer;  la  première, 
de  renvoyer  les  docteurs  prolestanls  au  con- 
cile  de   Trente  qu'on   se  préparait  de  ras- 
sembler, et  pour  lequel  on  leur  offrait  des 
sauf-conduits  ;   que   c'était  dans  ces   sortes 
d'assemblées,  selon  l'usage  constant  de  l'E- 
glise, que  les  questions  sur  la  foi  pouvaient 
être  agitées  et  devaient  être  décidées;  qu'el- 
les  n'étaient   point   de   la    compétence    des 
princes  qui,  tout  éclairés  qu'ils  étaient  pour 
le  gouvernement  des  Etats,  n'avaient  pas  la 
science   ni  les  lumières  requises   pour  bien 
juger  ces  sortes  (le  matières;  (jue  l'autre  voie, 
qui,  en  de  certaines  circonstances,  pouvait 
être  permise,   était  des  conférences  avec  les 
docteurs  calholiques,  mais  non  pas  en  la  pré- 
sence de  ceux  sur  qui  les  objections  dv:s  hé- 
rétiques  pouvaient  faire   de  très-'mauvaises 
impressions   pour  leur  religion,  el  dont  le 
moins  méchant  effet  était  de  les  ennuyer; 
qu'en  prenant  ces  moyens,  Dieu  ne  refuserait 
pas  son  secours  à  Leurs  Majestés,  au  lieu  que 
si  on  en  prenait  de  moins  légilimes,  on  de- 
vait loul  appréhender  de  la  vengeance  divine. 
«Ces  manières   libres  du  jésuite  espagnol 
déplurent  à  la  reine:  mais  elle   n'en  fit  pas 
semblant  p  ir  les  égards  qu'elle  eut  pour  le 
légal;  el  cela  n'empêcha   pas   que  le  décret 
de  l'assemblée  de  Poissy  par  lequel  la  com- 
pagnie des  jésuites  avait  été  reçue  en  France 
iumiédiatement  avant   l'arrivée  du  général, 
sur  les  instances  des  cardinaux  de  Lorraine 
el  de  Tournon,  ne  subsistât.  Les  sincères  ca- 
tholiques, le  légat  et  le  pape  donnèrent  de 
grands  éloges  à  la  conduite  du  Père  Lainez 
dans  cette  occasion.  Bèze   entreprit   de    lui 
répliquer,  et  voulut  railler  sur  les  avis  que  ce 
Père  avait  donnés  à  la  reine,  et  sur  quelques 
autres  endroits  de  son  discours  :  mais  on  vit 
par  la  suite  qui   des  deux  avait   le  mieux 
réussi,  car  la  reine  ne  voulut  plusqu'on  fitdes 
conférences  en  présence  du  roi  et  des  gens 
de  la   cour;  et  conformément  à  ce   qui   lui 
avait  été  représenté,  elle  ordonna  seulemeu» 
que  désormais  quelques  théologiens  des  deux 


117 


POl 


POl 


an 


partis  conféreraient  ensemble,  pour  essayer 
de  s'accorder  sur  l'arlicle  de  l'eurharislie, 
qu'on  regardait  comme  le  plus  essenliel. 

«Elle  avait  tant  d'envie  de  voir  au  moins 
ce  fruit  du  colloque  de  Poissy, qu'elle  nomma 
pour  ces  conférences  particulières  les  deux 
évoques,  qui  de  notoriété  publique  avaient 
plus  de  penchant  pour  le  calvinisme,  savoir  • 
Jean  de  Monlluc,  évêque  deValcnce,  et  Pierre 
du  Val,  évêque  de  Séez  ,  auxquels  elle  joi- 
gnit Louis  Boutillier,  Jean  de  Salignac  et 
Claude  d  Espence.  Celui-ci,  si  on  en  croit  les 
historiens  calvinistes,  était  à  la  vérité  fort 
convaincu  de  la  présence  réelle  dans  l'eucha- 
ristie; mais  il  était  assez  indéierminé  sur 
l'article  de  la  Iranssubslantialion. 

«  Les  protestants  choisirent  de  leur  côté 
Béze,  Marlyr,  Marloral,  des  Gallardes  et  de 
l'Espine.  On  s'assembla  dans  une  maison 
particulière  à  Saint-Germain.  On  convint 
que,  sans  s'amuser  à  disputer  davantage,  on 
tâcherait  de  faire  une  formule  de  foi  sur  l'ar- 
ticle de  l'eucharistie,  dont  les  deux  partis  se 
contenteraient,  et  on  présenta  quelques  jours 
après  celle-ci  à  la  reine. 

«Nous  confessons  que  Jésus-Christ  en  sa 
sainte  cène  nous  présente  ,  donne  d  exhibe 
véritablement  la  substance  de  son  corps  et  de 
son  sang  par  l'opération  du  Saint-Esprit,  et 
que  nous  recevons  et  mangeons  sacrarnentelle- 
ment,  spirituellement  et  par  foi  ce  propre  corps 
gui  est  mort  pour  nous,  pour  être  os  de  ses  os 
et  chair  de  sa  chair,  afin  d'être  vivifiés,  et  en 
percevoir  tout  ce  qui  est  nécessaire  à  notre 
salut;  et  pour  ce  que  la  foi  appuyée  sur  la 
parole  de  Dieu,  nous  fait  et  rend  présentes  les 
choses  promises,  et,  que  par  cette  foi  nous 
prenons  vraiment  et  de  fait  le  vrai  et  naturel 
corps  et  sang  de  Notre- Seigneur  par  la  vertu 
du  Saint-Esprit,  à  cet  égard  nous  confessons 
la  présence  du  corps  et  du  satig  dicclui  notre 
Sauveur  à  la  sainte  cène. 

«  Il  est  certain  que  les  ministres  dans  celte 
exposition  de  foi  n'abandonnaient  point  leurs 
erreurs  sur  la  présence  réelle,  quoique  plu- 
sieurs personnes  s'en  fussent  d'abord  laissé 
éblouir;  et  l'on  voit  par  cet  exemple  combien 
il  est  dangereux  de  capituler  avec  les  nova- 
teurs en  matière  de  religion,  et  de  se  relâ- 
cher même  sur  l'expression,  sous  prétexte 
de  les  rapprocher  du  dogme  catholique  par 
celle  condescendance.  C'est  leur  fournir  des 
moyens,  non  pas  de  revenir  de  leur  égare- 
ment, mais  de  séduire  les  fidèles,  déguisant 
leur  pernicieuse  doctrine  qu'ils  retiennent 
toujours  et  qu'ils  inspirent  avec  d'autant 
plus  de  facilité,  que  les  termes  spécieux  et 
équivoques  dont  ils  l'enveloppent  la  font 
ressembler  à  la  doctrine  catholique.  Il  est 
surprenant  que  le  docteur  d'Espence  cl  ses 
collègues  eussent  donné  dans  ce  piège;  mais 
ce  fut  apparemment  l'autorité  des  deux  évê- 
qucs  qui  les  y  entraîna. 

«On  était  convenu  de  part  et  d'autre  que 
celte  formule  deiieurerait  secrète,  jusqu'à 
ce  qu'elle  eût  été  communiquée  aux  prélats 
el  aux  autres  théologiens  qui  éiaienlàPoissy  ; 
mais  il  en  courut  plusieurs  copies  à  la  cour. 


On  y  eut  une  grande  joie,  et  la  plupart 
furent  persuadés  que  l'accord  étant  fait  sur 
cet  article  principal ,  on  s'accommoderait 
aisément  du  reste.  La  reine  témoigna  à  Bèze, 
on  présence  de  l'évêque  de  Valence  la  salis- 
faction  qu'elle  avait  de  sa  conduite,  et  on 
prélendil  même  que  le  cardinal  de  Lorraine 
ayant  lu  la  formule,  l'avait  approuvée.  Si 
l'on  croit  Calvin  dans  une  lettre  écrite  au 
seigneur  de  Poët,  dont  /'«î  la  copie,  elle  fut 
signée  de  l'évêque  de  Valence;  ce  n'est  pas 
surprenant  ;  mais  lorsqu'on  la  communiqua 
le  quatrième  d'octobre  aux  prélats  et  aux 
docteurs,  ils  en  jugèrent  tout  autrement;  et 
le  neuvième  du  même  mois  la  faculté  de 
théologie  la  déclara  insuffisante,  captieuse, 
hérétique  et  remplie  de  plusieurs  erreurs 
contre  le  mystère  du  saint  sacrement  de  l'au- 
tel. 11  leur  lut  aisé  de  montrer  la  vérité  de 
leur  censure,  el  que  la  présence  de  Jésus- 
Christ  par  la  foi  n'est  point  celle  présence 
réelle  sous  les  espèces  du  pain  et  du  vin,  que 
l'Eglise  a  toujours  crue  dans  l'eucharistie. 
L'assemblée  de  Poissy  approuva  la  censure 
des  docteurs,  et  représenta  au  roi  par  la 
bouche  du  cardinal  de  Tournon,  qu'on  per- 
dait le  temps  el  qu'on  voyait  bien  qu'il  n'y 
arait  rien  à  gagner  dans  toutes  ces  confé- 
rences avec  les  docteurs  calvinistes;  qu'il 
fallait  qu'ils  signassent  l'article  de  l'autorité 
de  l'Eglise,  des  conciles  et  des  Pères  que  le 
cardinal  de  Lorraine  avait  si  clairement 
démontré  dans  le  discours  qu'il  avait  fait  en 
une  des  premières  assemblées,  et  que  pour 
celui  de  l'eucharistie,  il  fallait  les  obliger 
pareillement  à  souscrire  à  cette  formule  de 
l'Eglise  catholique  ,  qui  était  nette,  pré- 
cise et  sans  équivoque  :  Nous  croyons  et 
confessons  qu'au  saint  sacrement  de  l'autel  le 
vrai  corps  et  sang  de  Jésus-Christ  est  réelle- 
ment et  transsubstantiellement  sous  les  espèces 
du  pain  et  du  vin,  par  la  vertu  et  puissance 
de  la  divine  parole  prononcée  par  le  prêtre, 
seul  ministre  ordonné  à  cet  effet  selon  l'ins- 
titution et  commandement  de  Notre-Seigneur 
Jésus-Christ;  que  si  les  ministres  refusaient 
de  s'en  tenir  là,  il  ne  fallait  p;<s  les  écouter, 
el  qu'il  suppliait  Sa  Majesté  de  les  faire  au 
plus  tôt  sortir  de  la  cour  et  du  royaume,  où  ils 
gâtaient  une  infinité  de  personnes. 

«Ce  fut  effectivement  le  parti  qiie  l'onprii, 
nonobstant  les  instances  de  Théodore  de 
Bèze  pour  de  nouvelles  conlérences  ;  et  c'est 
ainsi  que  finit  le  colloque  de  Poissy,  dont 
les  docteurs  calvinistes  envoyèrent  partout 
des  relations  à  leur  avantage,  et  où  ils  di- 
saient entre  autres  choses  qu'on  n'avait  con- 
gédié celle  assemblée  que  parce  qu'on  voyait 
qu'à  toute  occasion  ils  poussaient  à  bout  les 
docteurs  catholiques.  C'était  à  quoi  on  devait 
bien  s'attendre  ;  car  en  pareilles  rencontres 
les  deux  partis  ne  manquent  jamais  de  s'at- 
tribuer la  victoire.  Le  cardinal  de  Lorraine 
y  fit  paraître  beaucoup  de  doctrine  et  d'élo- 
quence ,  l'évêque  de  Valence  beaucoup  de 
politique  el  d'adr(>sse,  el  Théodore  de  Bèze  n'y 
acquit  pas  moins  de  réputation.  Il  ne  s'y  fit 
aucun  décret  sur  la  religion,  et  il  fut  conclu 
qu'on  s'en  rapporterait  aux  décisions  du  con~ 


419 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES 


cile  de  Trente.»  Hist.  de  France,  Charles  IX, 
1561. 

POITIEUS  (Concile  de),  Pictaviense,  l'an 
355.  V.  Gaules,  même  année. 

POITIERS  (Concile  de),  l'an  589  selon  le 
P.  Richard,  ou  590  selon  Labbe.  Ce  concile 
fut  tenu  au  sujet  de  Basiiie  et  de  Cbrodielde, 
religieuses  do  l'abbaye  de  Sainto-Croix  de 
Poitiers,  qui  s'étaient  révoUécs  contre  Itur 
abbe  se,  nommée  Leubouèrc,  et  qui  furent 
excommuniées  en  punition  de  leur  révolte. 
Greg.  Tur.  hist.  l.  X,  c.  8. 

POITIERS  (Synode  de),  l'an  937.  Dans  ce 
synode,  qui  fut  diocésain ,  révêijue  Alboin 
fit  restituer  aux  moines  du  couvent  de  Sainl- 
Cyprien  un  certain  droit  de  dîmes  qu'on 
leur   avait  usurpé.  Schrain,  ad  hune  annnm. 

POITIERS  (Concile  de),  l'an  1000.  Guil- 
laume V,  surnommé  le  Grand,  comte  de 
Poitiers  et  duc  d'Aquitaine  ,  convoqua  ce 
concile  l'an  1000,  ou  l'année  précédente  999 
Il  s'y  trouva  cinq  évêques,  Séguin  de  Bor- 
deaux,  Gislebert  de  Poitiers,  Hilduin  de 
Limoges,  Grimoard  d'Angoulême  ,  Islo  de 
Saintes,  et  douze  abbés  dont  les  nOms  ne  sont 
p;is  marques.  Le  motif  de  cette  assemblée  fut 
de  rétablir  la  paix,  la  justice  et  la  discipline 
de  l'Eglise.  On  y  fit  trois  canons.  Le  premier 
porte  (jue  les  diflérends  touchant  les  dora- 
mages  causés  cinc]  ans  avant  la  tenue  de  ce 
concile  ,  ou  dans  la  suite,  seront  terminés 
par  les  juges  des  lieux,  devant  qui  les  par- 
lies  seront  obligées  de  comparaître  ;  qu'en 
cas  de  refus,  le  prince  ou  le  seigneur  du 
lieu  assemblera  les  seigneurs  et  les  évo- 
ques qui  ont  assisté  au  concile  ;  qu'ils  mar- 
cheront contre  le  rebelle,  cl  l'obligeront, 
même  en  faisant  le  dégât  chez  lui, de  se  sou- 
mettre à  la  raison.  Le  duc  Guillauu>e  et  les 
seigneurs  présents  auconcile  promirent  d'ob- 
server le  canon  sous  peine  d'excommunica- 
tion, et  donnèrent  des  otages.  On  renvoya  au 
concile  de  Chjrrouxderan989,  pour  limposi- 
tion  des  peines  (qu'encourraient  ceux  qui, 
à  l'avenir,  rompraient  les  portes  des  églises, 
ou  en  enlèveraient  quelque  chose.  Le  second 
canon  défend  aux  évê{|ucs  et  aux  prêtres 
d'exiger  des  présents  pour  la  pénitence  ou 
pour  la  confirmation  ;  mais  il  permet  de 
recevoir  ce  qu'on  offrira  volontairement. 
Le  troisième  défend,  sous  peine  d'excommu- 
nication et  de  dégradation,  aux  prêtres  et 
aux  diacres  d'avoir  des  femmes  chez  eux. 
Lab.  IX,  Hard.  VI. 

POITIERS  (Concile  de),  l'an  1023  :  au 
sujet  de  l'apostolat  de  saint  Martial  de  Li- 
moges, sur  lequel  il  ne  fut  rien  décidé.  Pagi, 
ad  hune  annum. 

POITIERS  (  Synode  capitulaire  de),  entre 
l'an  1027  et  1031.  Nous  croyons  pouvoir 
rapporter  à  cette  époque  reculée  quinze 
statuts  extraits  par  D.  Martène  d'un  manu- 
scrit de  l'église  de  Poitiers  touchant  les  céré- 
monies de  l'office  divin  telles  qu'elles  se 
praticjuaient  dans  cette  église  insigne  de 
l'ancienne  Gaule.  Thés.  nov.  anecd.,  t.  IV",  p. 
1071  al.  seq. 

POITIERS  (Concile  de),  l'an  1030  selon 
le  P.  Richard,  ou  1031  selon  M.  de  Mus  Latrie, 


ou  1032  selon  Labbe.  On  y  traita  de  la  foi  ca- 
tholique, et  l'on  y  condamna  ceux  qui  s'en- 
pareraient  des  biens  d'églises  ou  d'abbayes. 
Marten.  Thés.  l.\Y,  Masl. 

POITIERS  (Concile  de),  l'an  1036  ou  103a 
selon  D.  Bouc^uet  :  sur  la  paix  et  la  disci- 
pline. Labb.l'S.;  Rer. Franc,  seripi.  XI 

POITIERS  (Concile  de)  ,  l'an  10G7.  Les 
savants  auteuis  du  Recueil  des  historiens 
de  France,  t.  XI,  se  b(»rnent  ,  <i'après  la 
chronique  de  l'abbaye  de  Saint-Aubin  d'An- 
gers, à  faire  mention  de  ce  concile,  en  le 
rapportant  à  celte  époque,  mais  sans  nous 
dir(!  quel  en  fut  l'objet. 

POITIERS  (Concile  de),  l'an  1073,  au  mo- 
nastère de  Moulier-Neuf ,  par  le  légat  Amé, 
et  Gosselin  ,  archevê(iue  de  Bordeaux  ,  avec 
plusieurs  de  ses  suffiaganls,  pour  obliger 
Guillaume  VI  ,  comte  de  Poitiers,  à  quitter 
Hildegarde  de  Bourgogne,  sa  femme,  pour 
cause  de  parenié  ,  quoiqu'il  en  eût  déjà  trois 
enfants.  Ce  concile  était  à  peine  commencé  , 
qu'Isambert  ,  évêquede  Poitiers  ,  étant  sur- 
venu ,  par  ordre  du  comte  ,  avec  une  troupe 
de  soldats  ,  rompit  les  portes  du  monastère, 
et  chassa  tous  les  prélats  :  sur  quoi  le  pape 
saint  Grégoire  Vil  écrivit  une  lettre  fulmi- 
nante (/.  1,  ep.  1)  à  l'évêque  de  Poitiers,  pour 
le  citer  en  sa  présence  :  le  comte  satisfit  le 
paps,  en  renvoyant  Hildegarde  ,  après  avoir 
inutilement  demandé  de  la  garder  jusqu'à  ce 
que  la  validité  du  mariage  fût  décidée  dans 
un  synode.  Sou  obéissuice  lui  valut  une 
lettre  de  félicitalion  que  saint  Grégoire  lui 
écrivit  (/.  Il,  ep.  3).  A  l'égard  de  l'évêque  de 
Poitiers  ,  le  pape  l'ayant  interdit  de  ses  fonc- 
tions ,  s'il  ne  comparaissait  au  jour  mar(|ué  , 
chargea  l'archevêque  de  Bordeaux  du  spiri- 
tuel de  l'église  de  Poitiers,  et,  par  un  exem- 
ple inou'ï,  confia  le  temporel  au  comte  de 
Poitiers.  Cette  affaire  eut  pour  résultat  d'as- 
surer la  validité  d'un  mariage  jusque-là 
soupçonné  d'être  illégitime.  La  prétendue 
parenté  de  Guillaume  et  d'Hildegarde  no  fut 
point  prouvée.  Le  comte  reprit  sa  femme,  et 
le  |)ape  leva  l'interdit  prononcé  c'ontre  l'évê- 
que de  Poitiers. 

POITIERS  (Concile  de),  l'an  1074.  Giraud, 
évêque  d'Ostie  et  légat  du  saint-siége,  titit  ce 
concile,  le  13  janvier.  On  y  agita  ia  matière 
de  l'eucharistie  avec  tant  de  chaleur  que 
Bérenger  ,  qui  y  était  présent  et  qui  niait  la 
présence  réelle,  pensa  y  êtr»^  tué.  Le  Père 
Pagi ,  qui  met  ce  concile  en  1075,  et  les  édi- 
teurs des  conciles,  qui  l'ont  suivi  ,  n'ont  pas 
fait  attention  que  Giraud  ,  légal  du  saint- 
siége,  était  de  retour  à  Rome  en  1074. 

POITIERS  (Concile  de),  l'an  1075.  \.  Sai\t- 
Maixent. 

POITIERS  (Concile  de),  l'an  1076.  Le 
P.  Labbe  croit  que  ce  concile,  qu'il  rapporte 
sur  la  foi  de  l'auteur  anonyme  de  la  chro- 
nique de  Saint-Maixent ,  n'est  pas  le  mèoie 
que  celui  qui  paraît  avoir  été  tenu  on  1073. 
Mais  il  nous  seuiblerait  plutôt  devoir  ère 
confondu  avec  celui  que  nous  avons  mis 
nous-même  ,  avec  le  P.  Richard,  sous  la  date 
de  l'an  1074.  Lubb.  X. 

POITIERS  (Coneile  de),  l'an  1078.  Hugues, 


iSl 


roi 


POl 


m 


évéqnc  de  Die  et  légat  du  saint-siége  .  as- 
sembla ce  concile,  malgré  le  roi  Philippe  I-^', 
qui  avait  écrit  au  coinle  de  Poiti;'rs  et  aux 
évéqiies  du  royaume,  de  ne  pas  souffrir  que 
le  légal  lîiil  des  conciles  Le  premier  jour  , 
1*^  concile  s'assensbla  dans  l'église  de  Suint- 
Pierre,  et  le  second  jour,  dans  celle  deSaint- 
Hilaire.  On  y  jugea  [jlusieurs  affaires  qui 
regardaient  presque  toutes  la  déposition  d'é- 
vèques  convaincus  de  simonie;  et  l'on  y  fit 
les  dix  canons  suivants: 

1.  Le  saint  concile  a  ordonné  qu'aucun 
évéqne  ,  abhé,  ou  prêtre,  ne  reçût  l'investi- 
ture d'un  évéché,  d'une  abbaye;  ou  de  quel- 
que dignité  ecclésiastique,  des  mains  du  roi, 
(lu  comte  ou  de  quelque  personne  laï(iue.  Si 
les  laïques  méprisent  ce  décret  et  s'empa- 
rent violemment  des  églises  ,  ils  seront  ex- 
communiés ,  et  ces  églises  interdites  :  on  y 
donnera  seulement  le  ba|)téme  ,  la  pénitence 
et  le  viatique  aux  malades. 

2.  Personne  ne  possédera  de  bénéfices  en 
plusieurs  églises,  et  ne  donnera  d'argent 
pour  les  obtenir.  Ceux  qui  ont  obtenu  par 
cette  voie  quelque  dignité  ecclésiasliciue  ou 
quelque  prébende  seront  déposés. 

3.  Personne  ne  pourra  prétendre  aux 
biens  ecc!ésiasliques  par  droit  de  parenté. 

4.  Défense  auxévéques  de  recevoir  aucun 
présent  pour  les  ordinations  et  les  autres 
fonctions  spirituelles. 

5.  Défense  aux  abbés,  auK  moines  et  aux 
autres  ,  d'imposer  des  jiénitences  :  il  n'y  a 
que  ceux  que  l'évéque  diocésain  a  chargés 
de  ce  soin  qui  puissent  le  faire. 

6.  Les  abbés  ,  les  moines  ,  les  chanoines  , 
n'acquerront  pas  de  nouvelles  églises  sans 
le  consentement  des  évéques  ;  et  le  prêtre 
qui  y  aura  le  soin  des  âmes  répondra  à  l'é- 
véque de  sa  conduite. 

7.  Les  abbés  ,  les  doyens  et  les  archipré- 
tres  doivent  être  prêtres,  et  les  archidiacres 
doivent  être  diacres.  S'ils  ne  peuvent  être 
promus  à  ces  ordres,  ils  seront  déposés 

8.  Les  enfants  des  prêtres  et  les  autres 
bâtards  ne  pourront  être  prouius  aux  or- 
dres sacrés  ,  à  moins  qu'ils  ne  se  fassent 
moines  ou  chanoines  réguliers.  Pour  les 
prélatures  ,  ils  ne  pourront  jamais  les  ob- 
tenir. 

9.  Défense  aux  prêtres  ,  aux  diacres  et 
aux  sous-diacres  d'avoir  des  concubines.  Si 
quelqu'un  entend  la  messe  d'un  prêtre  qu'il 
sait  être  simoniaque  ou  concubinaire,  il  sera 
excommunié. 

10.  On  excommunie  les  clercs  qui  portent 
les  armes,  et  les  usuriers. 

Baronius  et  Binius  rapportent  au  concile 
te\iu  l'an  1100,  dans  la  même  ville  de  !  oi- 
liers  ,  les  dix  canons  qu'on  vient  de  lire; 
mais  ils  se  trompent  en  cela,  au  jugement  de 
Noël-Alexandre  et  de  D.  Ceillier.  Hist.  des 
aut.,  t.  XXUl.  Hist.  Eccl.sœc.  XI,  cap.  111, 
art.  1. 

POITIERS  (Concile  de),  l'an  1100.  Ce  con- 
cile s'assembla  dans  l'église  de  Saint-Pierre, 
le  18  novembre  ,  sous  la  présidence  des  car- 
d  iiaux  Jean  et  Benoît  ,  légats  du  pape  Pas- 
cal II.  Geoffroi  le  Gros  marque,  dans  la  Vie 


de  saint  Bernard  de  Tiron  ,  qu'il  s'y  trouva 
cent  quarante  Pères;  Hugues  de  Flavigny 
dil  qu'il  y  eu  eut  seulement  quatre-vingts, 
évéques  ou  abbés.  Norlgaud,  évê(iue  d'Au- 
tun,  déjà  suspendu  de  ses  fonctions  an  coa- 
cile  de  Valence,  s'y  rendit  avec  !"évè(iuo  de 
Châlons  et  celui  de  Di.- ,  que  Hugues  arche- 
vê(iue  de  Lyon  ,  envoya  en  sa  plate,  pour 
défendre  la  cause  de  Norlgaud.  Trente-cinq 
chanoines  s'y  reiidireut  aussi  pour  l'accuser: 
on  renouvela  donc  les  accusations  portées 
au  concile  de  Valence,  et  ou  lâcha  d'y  ré- 
pondre fort  au  long.  Le  concile  résista  en- 
core aux  légats,  et  soutint  les  usages  de 
l'Eglise  gallicane  sur  l'appel  au  saint-siége, 
et  la  permission  qu'on  devait  accorder  à 
l'accusé  de  se  purger  par  serment.  Les 
légats  ne  voulurent  j.imais  consentir  à  l'ap- 
pel qui  donnait  atteinte  à  leur  autorité. 
Mais  ils  se  relâchèrent  sur  l'autre  article  ,  et 
donnèrent  permission  à  Norlgaud  de  se  pur- 
ger par  serment  avec  des  personnes  con- 
venables ,  et  cela  sur-le-champ.  On  excepta 
l'évéque  de  Châlons  et  celui  de  Die  ,  dont 
les  témoignages  ne  furent  p.is  admis. 

Les  partisans  de  l'évéque  d'Autun  demandè- 
rent pour  lui  un  délai  :  il  lui  fut  refusé. 
L'archevêque  de  Tours,  révê(|ue  de  Rennes 
et  quelques  autres  offrirent  d'abord  de  jurer 
pour  lui.  Mais  les  chanoines  d'Autun  les 
prièrent  aussitôt  de  ne  pas  jurer  pour  la  dé- 
fense d  un  prélat  dont  ils  ne  connaissaient 
pas  la  vie,  ajoutant  même  que  si  ,  malgré 
leurs  remontrances,  ils  allaient  faire  ce  ser- 
ment,  eux  tous,  tant  qu'ils  étaient  de  cha- 
noines, les  convaincraient  de  parjure  parla 
raison  ,  par  sei  ment  et  pai'  l'épreuve  du  feu. 
Cette  menace  arrêta  ces  deux  évê(|ues.  L'é- 
vé<jue  d'Autun,  qui  s'était  retiré  près  de 
l'autel,  ne  trouvant  personne  qui  voulût  ju- 
rer pour  lui ,  on  le  pressa  de  rendre  son 
éiole  et  son  anneau.  Il  refusa  de  les  rendre 
et  de  revenir  au  concile  :  ainsi  il  fut  déposé 
et  suspendu  de  toutes  fonctions  épiscopales 
et  sacerdotales. 

Ce  prélat  ne  se  tint  pas  pour  légitimement 
déposé ,  et  garda  les  marques  de  sa  dignité  ; 
mais  les  chanoines  d'Autun  administrèrent 
quehjue  temps  les  biens  de  l'évêché.  Norl- 
gaud fut  enfin  reçu  à  se  purger  par  serment, 
et  rétabli  malgré  son  clergé.  C'est  ce  qui 
emiiêcha  Hugues  de  recouvrer  son  abbaye 
de  Flavigny.  Car  Norlgaud  était  sua  persé- 
cuteur, et  il  avait  soulevé  contre  lui  ses 
moines,  si  nous  en  croyons  Hugues  lui- 
même,  qui  fait  une  peinture  bien  Irisle  des 
violences  qu'il  eut  à  essuyer  de  la  part  de  ce 
prélat  ;  mais  on  peut  se  défier  un  peu  de  ce 
qu'il  dit  dans  sa  pro)tre  cause. 

Le  concile  de  Poitiers  était  convoqué  pour 
une  affaire  plus  importante  ,  savoir^  au 
sujet  du  mariage  du  roi  Philippe  avec  Ber- 
trade.  Ce  prince  avait  bientôt  ou'ïlié  les  pro- 
messes qui  avaient  engagé  le  pape  L)/[>aiu  H 
à  lever  rexcomnmnication  dont  il  élail 
frappé,  et  peu  de  temps  après  il  avait  rap- 
pelé Bertrade  à  sa  cour  pour  se  replonger 
dans  ses  désordres.  Urbain  II,  qui  avait  tant 
d'autres  affaires  sur  les  bras,  avait  dissimulé 


m 


mCTIONNÂIRE  DES  CONCILES. 


iu 


ce  scandale  ;  et   l'on  avait  murmuré  même 
en  France  contre  sa  mollesse. 

Dès  que  Pascal  II  eul  été  élevé  sur  la 
chaire  de  saint  Pierre  ,  il  songea  efficace- 
ment à  remédier  à  un  désordre  si  public. 
C'était  le  principal  objet  de  la  légation  des 
cardinaux  Jean  et  Benoît.  Immédiatement 
après  le  concile  de  Valence  ,  ces  légats  allè- 
rent trouver  le  roi  ,  pour  l'exhorter  à  re- 
noncer à  son  péché.  Il  ne  leur  donna  aucune 
espérance  de  changement;  c'est  pourquoi  ils 
rel'usèrent  de  commui!i(iuer  avec  lui ,  et  ré- 
solurent de  procéder  conire  lui  au  concile 
qu'ils  avaient  indiqué  à  Poiiiers.  Mais  quand 
on  parla  dans  le  concile  d'oxcotnmunier  le 
roi,  Guillaume,  comle  de  Poitiers,  qui  se 
sentait  coupable  des  mêmes  crimes,  conjura 
instamment  les  légats  de  ne  pas  fijire  cet  af- 
front au  roi  son  seigneur  ,  et  quelques  évê- 
ques  se  joignirent  a  lui.  Ils  ne  purent  ce- 
pendant rien  gagner  sur  les  légats  ,  qui  pa- 
rurent inflexibles. 

Le  comte,  voyant  ses  remontrances  inuti- 
les, sortit  du  concile  et  fut  suivi  de  quelques 
évêques  et  d'un  grand  nombre  d'ecclésiasti- 
ques. Les  autres  nen  montrèrent  que  plus 
de  courage;  et  l'on  prononça  en  ell'ct  l'ex- 
communication contre  le  roi  et  contre  Ber- 
trade,  sa  concubine.  Après  cette  action,  on 
commençait  les  prières  pour  la  conclusion 
■du  concile,  lorsque  quelqu'un  des  laïques 
qui  étaient  dans  les  jubés  jeta  d'en  haut  une 
pierre  sur  les  légats.  Il  ne  les  atteignit  pas; 
mais  il  cassa  la  tête  à  un  ecclésiastique  qui 
était  à  leur  côté  et  qui  tomba  à  la  renverse, 
arrosant  de  son  sang  le  pavé  de  l'église.  Ce 
fut  comme  le  signal  d'un  grand  combat  que 
les  laïques,  tant  ceux  qui  étaient  dans  l'église 
que  ceux  qui  étaient  à  la  porte,  livrèrent 
aux  Pères  du  concile,  en  faisant  pleuvoir  de 
toutes  parts  une  grêle  de  pierres  sur  eux. 

Dans  le  premier  mouvement  de  frayeur, 
quelques  prélats  prirenllafuiteetse sauvèrent 
comme  ils  purent;  mais  la  plupart  des  autres 
demeurèrent  comme  des  colonnes  immobiles, 
et  ils  ôlèrent  même  leur  mitre  pour  recevoir 
plus  sûrement  les  coups,  s'eslimant  trop  heu- 
reux de  sceller  de  leur  sang  la  sentence  qu'ils 
venaient  de  prononcer.  Robert  d'Arbrissel  et 
saint  Bernard,  alors  abbé  de  Sainl-Cypnen, 
et  depuis  abbé  de  Tiron,  étaient  à  ce  concile, 
et  ils  y  firent  éclater  leur  courage  par  l'in- 
trépidité avec  laquelle  ils  affrontèrent  la 
mort. 

Le  comte  de  Poitiers  parut  avoir  honte  de 
sa  violence,  et  il  fil  excuse  aux  légats  et  aux 
évêques  de  ce  qui  s'était  passé.  C'est  ainsi 
que  finit  le  concile  de  Poitiers. 

On  y  traita  aussi  du  rétablissement  de 
Robert,  abbé  de  Saint-Remi  de  Reims,  qui 
avait  éîé  chassé  de  son  monaslère,  où  rabl)é 
Burcard  avait  été  mis  à  sa  place.  Le  concile 
trouva  injuste  l'expulsion  de  l'abbé  Robert; 
et  l'on  penchait  à  le  rétablir,  lorsqu'on  eul 
quelque  doute  sur  les  lettres  qu'il  produi- 
sait pour  montrer  que  son  élection  avait  été 
approuvée  par  le  pape.  Les  légats  ne  recon- 
nurent point  la  forme  du  parchemin  de 
Boiine,  ni  le  style  romain  dans  ses  lettres. 


surtout  à  cause  de  Valete,  qui  était  à  la  fin, 
et  dont  les  papes  ne  se  servaient  point,  dit 
Hugues  de  Flavigny.  Cependant  il  y  a  quel- 
ques lettres  de  Pascal  H  qui  sont  terminées 
par  cette  formule.  Cette  diffi  ulié  fil  renvoyer 
au  pape  l'affaire  de  l'abbé  Robert,  qui  ne  re- 
couvra pas  son  abbaye.  Mais  Burcard  ne  la 
garda  pas  non  plus;  et  Azenaire  de  la  Tré- 
mouille  en  fut  pourvu. 

On  termina  dans  le  même  concile  plu- 
sieurs autres  différends  pour  les  bénéfices, 
sur  les  plaintes  de  quelques  particuliers,  et 
on  y  dressa  les  seize  canons  suivants  : 

1.  Que  personne,  excepté  les  évêques,  ne 
donne  la  tonsure  aux  clercs.  Les  abbés 
pourront  la  donner  à  ceux  qu'ils  recevront 
pour  être  moines. 

2.  On  n'exigera  aucun  présent  pour  la 
tonsure,  pas  même  des  ciseaux  et  des  essuie- 
mains. 

3.  Les  clercs  ne  feront  hommage  â  aucun 
laïque,  et  no  recevront  des  laïques  aucuo 
bénéfice  ecclésiastique. 

k.  Il  n'appartient  qu'à  l'évêque  de  bénir 
les  babils  sacerdotaux  et  les  vases  qui  ser- 
vent à  l'autel. 

5.  Défense  aux  moines  de  porter  le  mani- 
pule, à  moins  qu'ils  ne  soient  sous-diacres. 

On  portait  alors  le  manipule  hors  de 
l'église;  et  l'on  voit  dans  une  miniature, 
faite  du  temps  de  Charles  le  Chauve,  plu- 
sieurs moines  qui  saluent  ce  prince  ayant  le 
manipule,  non  au  bras  comme  nous  le  por- 
tons, mais  à  la  main. 

6.  Défense  aux  abbés  de  porter  des  gants, 
des  sandales  et  l'anneau,  sans  en  avoir  ob- 
tenu un  privilège  de  l'Eglise  romaine. 

7.  Défense,  sous  peine  d'excommunication, 
de  vendre  ou  d'acheter  une  prébende,  oii 
d'exiger  des  repas  pour  l'avoir  donnée. 

8.  Défense  de  donner  i'investiltire  des  pré- 
bendes, des  dignités  ecclésiastiques  ou  des 
prélatures,  du  vivant  de  ceux  qui  les  possè- 
dent. 

9.  Défense,  sous  peine  d'excommunication, 
aux  clercs  et  aux  moines,  d'acheter  des  au- 
tels ou  des  dîmes  des  laïques  ou  d'autres 
personnes. 

10.  Les  clercs  réguliers  peuvent,  par  ordre 
de  l'évêque,  baptiser,  prêcher,  donner  la 
pénitence  et  faire  des  enterrements. 

11.  Défense  aux  moines  de  faire  les  fonc- 
tions des  prêtres  de  paroisses,  c'est-à-dire 
de  baptiser,  de  prêcher  et  de  donner  la  péni- 
tence. 

12.  On  n'admettra  pas  à  prêcher  ceux  qui 
portent  des  reliques  de  ville  en  ville  pour 
amasser  de  l'argent. 

13.  Ni  les  archevêques,  pour  l'ordination 
des  évê(iues,  ni  les  évêques,  pour  la  béné- 
diction des  abbés,  ne  recevront  aucun  pré- 
sent, comme  des  chapes,  des  tapis,  des  bas- 
sins ou  des  essuie-mains. 

ik.  iJéfense  aux  laïques,  sous  peine  d'ex- 
communication, de  rien  usurper  des  offian- 
des  que  les  fidèles  font  à  l'auiel  ou  au  prêtre, 
non  plus  que  de  ce  qu'on  donne  par  dévo- 
tion pour  la  sépulture  des  fidèles. 

15.  Défense,  sous  peine  d'excommunica- 


425 


POI 


PON 


■iW 


tion,  aux  avoués  des  églises  d'usurper  les 
biens  de  l'évéque,  soit  durant  sa  vie,  soit 
après  sa  mort. 

On  sait  que  les  avoués  des  églises  étaient 
des  seigneurs  chargés  de  défendre  les  biens 
de  l'Eglise;  mais  souvent  ils  étaient  les  pre- 
miers à  les  usurper. 

16.  On  ordonne  l'observation  des  règle- 
ments faits  par  le  pape  Urbain  II  au  concile 
de  Çlermonl,  touchant  les  dîmes  et  les  autels 
que  les  laïques  possèdent  contre  les  canons, 
touchant  la  chasteté  des  prêtres,  des  diacres, 
des  sous-diacres  et  des  chanoines;  contre  la 
pluralité  des  bénéQces,  et  les  autres  articles 
concernant  les  biens  de  l'Eglise.  Labb.  X  ; 
Hard.  VI. 

POITIERS  (  Concile  de  )  ,  l'an  1104  ,  sur 
quelques  possessions  disputées  entre  le  cha- 
pitre de  Sainl-Maixant  et  quelques  monastè- 
res. Gall.  Christ.,  t.  II,  col.  344;  Append. 
Mansi,  t.  II,  col.  215. 

POITIERS  (Concile  de),  l'an  1106.  Ce 
concile  fut  tenu  le  26  mai,  en  présence  de 
Boémond,  prince  d'Autriche.  On  y  publia 
solennellement  la  croisade,  et  l'on  y  traita  de 
diverses  matières  ecclésiastiques.  /.a66.  X; 
Hard.  VII. 

POITIERS  (Concile  de),  l'an  1109.  Robert 
d'Arbrissel  y  soumit  à  i'évêque  de  Poitiers 
les  monastères  de  son  nouvel  ordre.  Jean  de 
la  Main  fer  me,  Clypeus  Fontebr.,  t.  1. 

POITIERS  (Synode  de),  l'an  1280.  Gautier 
de  Bruges,  évêque  de  Poitiers,  y  fit  douze 
règlements,  dont  quelques-uns  sont  propres 
à  nous   apprendre  certains    usages    de    ce 
temps-là  :  par  exemple,  la  défense  faite  aux 
juges  ordinaires  de  sceller  des  actes  sans  si- 
gnature, ou  des  papiers  en  blanc.  C'est  que 
l'écriture  était   peu  connue  des  laïques.  Le 
sceau  en  tenait  lieu,  «  matière  à  beaucoup 
d'inconvénients   pour  le  spirituel  et  le  tem- 
porel. »  Ce  sont  les  termes  du  l"^  statut.  Le 
choix  des  confesseurs  est  limité  par  le  4'  : 
les  prélats  et  supérieurs  du  diocèse,  tant  sé- 
culiers que  réguliers,  ne  peuvent  se  confes- 
ser qu'à  l'évéque,  ou  à  ses  pénitenciers,  ou 
à  des  confesseurs   qu'il   aura  désignés  ;   on 
défend  d'en  choisir  d'autres.  Ces  supérieurs, 
qui  ont   charge   d'âmes,  n'ont  point   pour 
leurs  sujets  les  cas  réservés  à  l'évéque,  sans 
son  agrément.  Le  5'  corrige  un  abus  singu- 
lier :  les  diacres  écoutaient  les  confessions, 
et  se  croyaient  en  droit  d'absoudre  comme 
les   prêtres.  Le  11'  montre  qu'on  citait  de- 
vant   les   juges   ecclésiastiques   ceux   qu'on 
soupçonnait  d'être  lépreux,  pour  juger  si  le 
soupçon   était  fondé   ou  non.  On   borne  la 
liberté  de  faire  ces  citations  déshonorantes  : 
il  faut  des  lettres  du  thapilre,  ou  du  doyen, 
ou  de   l'archiprêtre  ,   pour   assurer   que    le 
soupçon  est  notoire  et  mérite  un  examen. 
C'est  que  l'Eglise  avait  pris  les  lépreux  sous 
sa  protection,  et  l'on  en  abusait  quelquefois 
pour  rendre  suspects  de  lèpre  ceux  qui  ne 
l'étaient  pas.  Histoire  de  l  Eglise  Gallicane, 
liv.  XXXIV. 

POITIKRS  (Synode  de)  ,  l'an  1284.  Gau- 
tier de  Bruges  tint  cette  année  un  autre 
synode,  dans  lequel  il  défendit,   par  cinq 

Dictionnaire  des  Conciles.  II. 


statuts  particuliers  ,  1°  d'avoir  aucun  com- 
merce avec  ceux  qui  auraient  encouru 
l'excommunication  majeure,  surtout  à  la 
messe,  qu'il  n'est  permis  de  célébrer  qu'après 
les  avoir  chassés  de  l'église  ;  2"  d'unir  une 
chapellenie  à  une  cure  ;  3°  de  recevoir  les  sa- 
crements d'un  prêtre  qui  n'aurait  pas  l'appro- 
bation de  l'évéque  ;  4°  de  retenir  ou  de 
détourner  les  dîmes  ;  5°  d'appauvrir  les 
prieurés  vacants.  Hist.  de  VEgl.  Gallic.y 
liv.  XXXIV . 

POITIERS  (Synode  de),  l'an  1304,  sous 
l'évéque  Gautier  de  Bruges.  GalL  Christ, 
t.  II,  col.  1187. 

POITIERS  (Synode  de),  l'an  1396  ,  sous 
Thierry  de  Montreuil.  Mas  L. 

POITIERS  (Synode  de),  l'an  1405  :  sur  la 
discipline  ecclésiastique.  Mas  L. 

POITIERS  (Synode  de),  l'an  1410,  tenu 
par  l'évéque  de  Poitiers  ,  cardinal  de  Reims, 
qui  prescrivit  de  fulminer  les  sentences 
d'excommunication,  qui  sans  cela  n'auraient 
pas  d'effet.  Thés.  nov.  anecd,,  t.  IV,  p.  1076. 

POL-DE-LÉON  (Synodes  de  Saint-).    Voy . 

LÉON. 

POLDEN  (  Conciles  de  ).  Voy.  Poelde  ; 
voy.  aussi  Mayence,  l'an  1029. 

POLOGNE  (Concile  de)  ,  l'an  1000,  tenu  à 
Gnesne,  pour  l'établissement  de  cet  archevê- 
ché. Mansi,  Conc.  t.  XIX.  Voy.  Gnesne. 

POLOGNE  (Synode  de),  vers  l'an  1221, 
par  Henri,  archevêque  de  Gnesne.  Les  prê- 
tres, dont  la  plupart  étaient  mariés  ou  vi- 
vaient dans  le  concubinage,  furent  tous  obli- 
gés, en  vertu  d'un  décret  publié  dans  ce 
synode ,  de  faire  serment  de  renvoyer  pour 
toujours  leurs  femmes  et  leurs  concubines. 
Mansi,  Conc.  t.  XXII. 

POLOGNE  (Concile  de)  ,  tenu  à  Cracovie 
l'an  1369.  Jarozlas,  archevêque  de  Gnesne, 
qui  le  présida,  en  présence  du  roi  Casimir, 
y  publia,  de  concertavec  ce  prince,  plusieurs 
statuts  tendant  à  prévenir  les  conflits  des 
juges  ecclésiastiques  avec  les  juges  laïques. 
Mansi,  Conc.  t.  \^\\. 

POMESEN  (Synode  de),  en  Prusse,  Pome- 
saniensis  ,  l'an  1322.  Voy.  Risebdrgensis  , 
même  année. 

rOMESEN  (Synode  de),  l'an  1745.  André- 
Stanislas-Kotska  Zaluski  ,  évêque  de  Culm  , 
tint  ce  synode,  qui  dura  trois  jours,  le  16,  le 

17  et  le  18  septembre  :  il  y  renouvela  une 
grande  partie  des  canons  des  conciles  précé- 
dents, et  recommanda  l'exacte  obéissance 
aux  lois  du  pays  pour  le  bien  de  la  religion 
catholique. 

PONDICHÉRY  (Synode  de),  Pudicheriana, 

18  janvier  1844  ,  par  monseigneur  Clément 
Bonnard,  évêque  de  Drusipare  et  vicaire 
apostolique  du  Maduré,  assisté  de  monsei- 
gneur Elienne-Louis  Charbonnaux  ,  son 
coadjuteur  élu,  outre  MM.  Jarrige,  pro- 
vicaire, Bertrand,  supérieur  des  jésuites 
pour  ces  contrées,  et  vingt-cinq  autres  prê- 
ues,  dont  trois  indigènes  ,  qui  furent  pré- 
sents au  synode.  Le  principal  objet  de  cette 
assemblée  fut,  comme  il  paraît  d'après  les 
actes,  de  chercher  les  moyens  de  procurer  au 
pays  un  clergé  indigène   plus   nombreux. 

14 


£27 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


jm 


Dans  ce  but,  on  ordonna  l'érection  de  petites 
écoles  dans  tous  les  lieux  où  il  y  aurait  des 
congrégations  de  catholiques  ;  celle  d'un 
petit  séminaire  pour  l'enseignement  des 
langues  latine,  tamoule,  française  et  an- 
glaise, de  l'histoire,  de  la  géographie,  de 
l'arithmétique,  de  l'aslronomie,  de  la  physi- 
que et  des  belles-lettres  jusqu'à  la  rhétori- 
que inclusivement  ;  enfin  l'établissement 
d'un  grand  séu\inaire  séparé  du  petit,  où 
s'enseigneraient  la  philosophie,  la  théologie 
et  l'Ecriture  sainte.  Laissons  parler  sur  cet 
intéressant  sujet  monseigneur  Luquet ,  au- 
jourd'hui évéque  d'Hésebon,  alors  simple 
prêtre,  et  qui  fil  au  synode  les  fonctions  de 
secrétaire, 

«  Le  US  janvier  1844-  s'ouvrit,  par  le  chant 
solennel  d'une  messe  du  Saint-Esprit,  le 
premier  synode  tenu  à  Pondichcry  depuis 
l'introduction  de  noire  sainte  foi  dans  l'Inde. 
C'était  un  louchant  spectacle  de  nous  voir 
tous  réunis  au  pied  d'un  autel  où  le  saint 
sacrifice  s'offrait  avec  toute  la  majesté  d'une 
messe  chantée  par  un  évéque  ;  de  contempler 
ces  missionnaires  épuisés  prématurément 
par  les  fatigues  d'un  apostolat  exercé  sous 
les  ardeurs  brûlantes  du  climat  de  Tlnde,  ces 
vieillards  avant  l'iige,  dont  le  regard  re- 
cueilli, dont  les  fronts  inclinés  pour  la  prière 
annonçaient  de  quelles  pensées  solennelles 
ils  étaient  préoccupés.  C'était  un  beau  spec- 
tacle aussi  de  voir  près  de  nous  ces  prêtres 
indigènes,  espérance /"ufure  de  nos  Kglises 
enfantées  dans  la  douleur,  mêler  leurs  prières 
aux  nôtres  pour  appeler  sur  notre  évéque, 
sur  nous  tous,  des  grâces  correspondanl  a  la 
grandeur  de  nos  besoins.  Pourquoi  fatlat'.-tl 
les  trouver  encore  si  rares  ?  pourquoi  aussi 
leKnombre  de  jours  employés  par  eux  dans 
les  travaux  de  la  mission,  n'avait-il  pas  en- 
core servi  de  règle  pour  établir  au  pied  de 
l'autel  le  rang  fixé  à  chacun  d'eux  ? 

«  Ce  jour-là  même  commencèrent  les  tra- 
vaux du  synode,  et  le  soir  n'était  pas  arrive 
que  déjà  un  succès  immense  avait  été  obtenu 
Le  principe  do  l'éducation  complète  à  donner 
aux  indigènes  ,  proposé  d'abord  dans  les 
réunions  préparatoires  par  monseigneur  le 
coadjuteur  élu,  fut  adopté  à  la  presque  una- 
nimité des  suflrages.  Toutefois,  comme  cette 
question  était  extrêmement  délicate  à  abor- 
der,  comme  on  pouvait  craindre  ,  d'après 
les  souvenirs  du  passé,  une  assez  forte  oppo- 
sition à  cet  égard,  la  proposition  fut  faite  de 
manière  à  exciter  le  moins  d'ombrage  pos- 
sible, et  l'on  y  réussit. 

M  Ce  succès  était  déjà  très-grand  ;  mais 
tout  se  réduisait  encore  à  l'adoption  d'un 
simple  principe  auquel  on  pouvait  donner 
plus  ou  moins  de  développement  dans  Tap- 
plicalion.  On  pouvait  même  l'annuler  dans 
la  pratique.  Dans  la  séance  du  lendemain 
devait  se  décider  complètement  la  question. 
11  s'agissait  en  effet  d'établir,  d'après  le  prin- 
cipe admis  la  veille,  les  bases  nouvelles  sur 
lesquelles  on  réglerait  renseignement  du  sé- 
minaire. 

«  Cette  fois  la  discussion  fut  aussi  grave 
et  aussi  solennelle  que  la  grandeur  de  la 


question  le  demandait.  Pendant  trois  heures 
consécutives,  monseigneur  Charbonnaux  , 
coadjuteur,  et  plusieurs  autres  confrères  non  . 
moins  distingués  par  leurs  vertus  que  par  ^ 
leurs  lumières  ,  parlèrent  ea  f  iveur  de 
l'instruction  à  donner  aux  indigènes.  Ils  le 
firent  d'une  manière  qui  dut  porler  la  plus 
profonde  conviction  dans  tous  les  esprits. 
Pour  Cela,  ils  exposèrent  l'étal  et  les  besoins 
de  rinde,  les  efforts  des  prolestants,  l'insuffi- 
sance complète  des  secours  européens  pour 
soutenir  cl  propager  la  foi  ;  ils  répondirent 
victorieusement  à  toutes  les  objections,  réso- 
lurent toutes  les  dilficultés  ;  en  un  mol,  ils 
démontrèrent  jusqu'à  la  dernière  évidence 
la  nécessité  absolue  de  se  conform«'r  le  plus 
prompleinent  possible  à  l'exemple  de  nos 
pères,  justifié  [)ar  les  prescriptions  positives 
du  saint-siège  apostolique.  La  lueidiié  de 
celle  discussion  fut  si  grande,  que  les  objec- 
tions fondées  sur  les  motifs  faux  ou  incom- 
plets, adoptés  comme  base  du  principe  op- 
posé, se  produisirent  avec  une  timidité  vrai- 
ment significative.  En  un  mot,  la  délibération 
et  la  résolution  de  celle  grande  journée  fu- 
rent dignes  en  tout  point  de  la  question  qui 
s'y  trouva  viciorieuscmonl  réiolue. 

«  Dès  ce  moment  l'œuvre  du  synode  fut 
vraiment  accomplie.  )♦ 

Outre  les  règlements  pour  l'érection  d'éco- 
les et  de  deux  séminaires,  le  synode  en  fit 
quelques  autres  pour  le  bon  gouvernement 
des  fi  lèles  ,  l'administration  des  sacrements, 
la  conduite  des  missionnaires  el  la  conver- 
sion des  gentils.  On  y  recommande  partout 
de  se  conformer  aux  usages  romains,  autant 
que  les  circonstances  peuvent  le  permettre. 

La  sacrée  congrégation  de  la  Propagande, 
à  l'examen  de  laquelle  les  actes  du  synode 
furent  soumis,  hs  approuva,  moyennant 
quelques  corrections  qu'elle  ordonna  d'y 
faire.  La  congrégation  romaine,  toujours  fa- 
vorable à  la  liberté  des  peuples,  émit  en  par- 
ticulier le  vœu  qu'on  ne  fît  point  dedi>linc- 
lion  de  castes  dans  l'admission  des  jeunes 
Indiens  à  linslruction  donnée  dans  les  éco- 
les. Synode  de  Pandichéry. 

PONS  (Concile  de],  apud  Pontes,  l'an  1294, 
au  diocèse  de  Saintes  ,  et  aujourd'hui  de  la 
Rochelle,  dont  les  évêques  y  ont  établi  leur 
petit  séminaire.  Le  concile  dont  il  s'agit  eut 
pour  objet  d'accorder  une  décime  à  Philippe 
le  Bel. 

PONS  (Concile  de),  l'an  1298.  Gaîl.  Chr. 
t.  II,  col.  1076, 

PONT  (Concile  de) ,  en  Asie,  Ponticum  ^ 
vers  l'an  197.  C'est  le  même  que  celui  d'A- 
sie, rapporté  au  tome  I,  col.  226,  et  que  pré- 
sida Psalmas  ou  Palmas.  Voy.  Asie. 

PONTANUiM  [Concilium],  en  Irlande,  l'an 
1262.  Voy.  PoNTKM,  même  arnée. 

PONT-AUDliMliK  (Concile  de),apudfon- 
tem  Audemari  seu  Audomari,  l'an  1257.  Ce 
concile,  qui  fut  tenu  au  mois  de  septembre, 
dressa  ou  renouvela  vingt  règlements  des 
conciles  precédenis. 

Le  13*^  défend  a\x\  moines  de  demeurer 
seuls,  quelque  part  que  ce  soit. 

Le  ik"  ordonne  que  les  moines  qui  demeu- 


429 


PON 


PON 


430 


rent  dans  des  prieurés  non  conventuels,  ob- 
servent l'abstinence  et  les  jeûnes  selon  les 
règlements  du  pape  Grégoire. 

Le  15'  leur  déleiid  de  demeurer  arec  des 
séculiers  sans  la  permission  spéciale  de  l'é- 
Yêque. 

Le  17'  déclare  que  les  doyens  ruraux  ne 
pourront  porter  d'excommunications  que 
par  écrit. 

Le  20  porte  que  les  préires  ne  pourront 
lancer  aucune  excommunicilion  d'une  ma- 
nière générale,  et  sans  les  monilions  canoni- 
ques, si  ce  n'esl  quand  il  sera  question  de  vol 
ou  de  choses  perdues.  Bessin,  Conc.  Norm. 

PONT-AUDEMEK  (Coucile  de),  l'an  1267. 
Eudes  Rig.iud,  de  l'ordre  de  Siiinl-Francois  , 
archevêque  de  Rouen,  tint  ce  concile  le  30 
aoûi.  On  y  défendit  aux  clercs,  mariés  ou 
non,  les  IraGcs  séculiers,  surtout  ceux  qui 
sont  sordides,  et  on  leur  ordonna  de  porter 
la  tonsure  et  l'habit  clérical.  Ou  y  avertit 
aussi  les  clercs  et  les  croisés  de  ne  pas  abu- 
ser des  lettres  apostoliques.  Lab.  XI  ;  Hard. 
Vill  •  B''ssin. 

PONT-AUDEMER  (Concile  de),  l'an  1270, 
meniionné  par  B  s>in.  Conc.  Norm. 

PONT-AUDEMER  (Concile  dej,  l'an  1279. 

Guillaume  de  Fiavacour,  archevêque  de 
Rouen,  tint  ce  concile  de  sa  province  le  jeudi 
avant  l'Ascension,  et  y  publia  les  vingt-qua- 
tre règlements  qui  suivent. 

l.Les  clercs  justement  excommuniés  per- 
dront les  revenus  de  leurs  bénéfices  ;  et  s'ils 
demeurent  excommuniés  pendant  un  an,  ils 
perdront  les  bénéfices  uiêmes. 

2.  Les  chapelains  ou  curés  qui  ne  célè- 
brent point  la  messe  comme  ils  le  doivent,  se- 
ront privés  de  leurs  bénéfices,  et  tenus  pour 
non  résidents,  s'ils  ne  se  corrigent  pas  après 
la  monition  canonique  ,  c'esi-à-dire  après 
avoir  été  avertis  Irois  fois  juriiJi(juemeut. 

3.  Ou  renouvelle  les  staïuts  du  concile  de 
Bourges  de  l'an  1270,  et  de  celui  de  Lyon  de 
127i,  contre  les  perturbateurs  de  la  juridic- 
tion ecclésiaslique. 

k.  Ceux  qui  sont  excommuniés  (  par  le 
canon  quinzième  du  deuxième  concile  de 
Lairan)  pour  avoir  malirailé  les  clercs,  se- 
ront dénoncés  et  punis  comuie  excommuniés, 
s'ils  ne  se  fnut  absoudre  dans  le  temps  qui 
leur  sera  marqué  par  l'ordinaire. 

5.  Le  21''  canon  du  quatrième  concile  de 
Latran,  toM(  hani  la  confe$>iou  annuelle  au 
propre  prêtre  et  la  communion  pascale,  sera 
fidèlement  observé. 

6.  Les  seigneurs  ou  juges  qui  retiennent 
des  clercs  malgré  la  réquisilioii  des  juges  ec- 
clésiastiques, seront  excommuniés  d'abord 
en  général,  et  ensuite  en  particulier,  lorsque 
lu  lait  sera  biea  constaté. 

7.  Les  ecclésiastiques  ne  porteront  point 
aux  tribunaux  laïques  les  causes  tjui  appar- 
tiennent à  rEglise,elsurloul  les  personnelles. 
Cela  avait  déjà  été  détendu  par  Ks  conciles 
d'Epaone  en  517,  d'Orléans  en  5il,  de  Mâcon 
en  585,  de  Paris  en  015,  de  Reims  eu  030,  et 
enfin  de  Bourges  en  1270. 

8.  Les  gros  déciuiateurs  seront  obligés  à  la 
réparaliou  des  églises,  des  livres  et  des  orne- 


ments, à  proportion  du  revenu  qu'ils  tirent 

de  ces  églises 

9.  Les  chrétiens  ne  serviront  point  les  juifs, 
et  ne  demeureront  pas  même  avec  eux.  Ces 
derniers  seront  obligés  de  porter  quelques 
marques  extérieures  qui  les  distinguent  des 
chrétiens. 

10.  Ou  ne  fera  point  de  veilles  ni  de  dan- 
ses dans  les  églises  ou  dans  les  cimetières. 

11.  Les  clercs  ne  s'occuperont  point  à  la 
chasse. 

12.  On  mettra  le  nombre  ancien  de  moines 
dans  les  abbayes  et  prieurés  dont  les  revenus 
ne  sont  pas  diminués. 

13.  Les  moines  qui  sont  dans  les  prieurés 
observeront  les  constitutions  du  pape  Gré- 
goire touchant  l'abstinence  des  viandes,  les 
confessions,  les  jeûnes  ;  et  ils  y  seront  con» 
traints  par  les  censures. 

14.  Les  réguliers  ne  demeureront  point 
avec  les  séculiers,  sans  la  permission  de 
l'ordinaire. 

15.  On  observera  le  cinquante-neuvième 
canon  du  quatrième  concile  de  Latran,  qui 
défend  aux  réguliers  d'emprunter  au  delà 
d'une  certaine  sonmîe,sans  l'exprès  consen-' 
tenient  de  l'abbé. 

10.  Les  doyens  ruraux  qui  exercent  la  ju- 
ridiction ,  ne  prononceront  de  sentences  de 
suspense  ou  d'excommunication  que  par 
écrit. 

17.  On  dénoncera  les  excommuniés  jus- 
qu'à ce  qu'ils  se  soient  fait  absoudre, 

18.  Ou  n'excommuniera  point  en  général, 
si  ce  n'esl  pour  des  vols  et  des  pertes,  et 
après  la  monition  compétente,  c'est-à-dire 
la  monition  canonique,  qui  doit  se  répéter 
trois  fois. 

19.  Les  chapelains  auxquels  on  donnera 
des  églises  à  desservir  pour  un  temps,  se- 
ront examinés  sur  leur  capacité,  leur  con- 
duite et  leur  ordination. 

20  et  21.  Les  clercs,  mariés  ou  non,  qui  , 
après  trois  mouitious  juridiques,  ne  s'ab- 
siiendront  pas  des  affaires  séculières,  ou  qui 
ne  porteront  point  la  lonsure  et  l'habit  clé- 
rical, et  ne  vivront  pas  cléricalement,  ne 
seront  ni  défendus,  ni  revendiqués  par  les 
juges  d'église. 

Le  canon  vingtième,  qui  distingue  les  clercs 
mariés  de  ceux  qui  ne  le  sont  pas,  suit  le 
quatorzième  canon  du  quatrième  concile 
de  Latran,  qui  lut  tenu  l'an  1215,  où  ou  lit  : 
Qui  aulem  sccundum  regionis  suœ  morem  non 
obdicarunl  coputain  conjugaletn,  si  lapsi  fuC' 
rint,  (jravius  puiiiantur,  cum  légitime  malri- 
monio  possint  uit.  Cependant  le  pape  Urbain 
II,  dès  l'an  1089,  avait  décrété  que  tous  les 
clercs  qui,  après  lesous-diaconai,  voudraient 
user  du  mariage,  seraient  privés  de  tout  of- 
fice et  bénéfice  ecclésiastique.  Ainsi,  il  faut 
dire  que  l'ordonnance  de  ce  pape  ne  fut  pas 
en  vigueur  partout,  et  qu'il  y  eut  des  pays, 
même  eu  Occident,  oii  l'on  permit  aux  sous- 
diacres  mariés  avant  l'ordination,  de  conti- 
nuer à  user  du  mariage.  Il  paraît  même  que, 
dans  quelques  Eglises  d'Occident,  on  permit 
le  mariage  aux  sous-diacres  qui  déclaraient, 
au  moment  de  leur  ordination,  qu'ils  ne  vou« 


iSl 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


433 


laient  pas  s'engager  au  célibat,  comme  on  le 
permettait  aux  diacres  mêmes  dans  l'Eglise 
grecque. 

22.  Les  prêtres  excommuniés  pour  n'avoir 
pas  payé  la  dîme  se  feront  absoudre  avant 
Noël,  sous  peine  d'être  privés  de  leurs  bénéfi- 
ces, si  l'évêque  le  juge  à  propos. 

23.  Les  clercs  qui  sont  croisés  n'abuse- 
ront point  des  privilèges  qui  leur  sont  ac- 
cordés par  les  papes  ou  par  leurs  légats. 

24-.  Les  chanoines  réguliers  ne  seront 
reçus  curés  qu'après  avoir  été  exami- 
nés par  l'évêque ,  et  leurs  supérieurs  ne 
pourront  point  les  rappeler  sans  le  consente- 
ment de  l'évêque.  Si  les  supérieurs  réguliers 
ne  présentent  point  de  sujets  propres  à  rem- 
plir les  cures,  quarante  jours  après  qu'elles 
auront  commencé  à  vaquer,  les  évêques  y 
pourvoiront,  et  y  pourront  mettre  des  prê- 
tres séculiers,  s'ils  le  trouvent  bon. 

Ce  canon  est  conforme  au  droit,  tant  an- 
cien que  nouveau,  selon  lequel  les  colla- 
teurs  inférieurs  aux  évêques  ne  peuvent 
conférer  de  bénéfices,  sans  que  ceux  à  qui 
ils  les  confèrent  soient  obligés  de  se  présen- 
ter à  l'évêque  pour  recevoir  l'approbation  ou 
l'institution  canonique,  qui  emporte  le  soin 
des  âmes  et  l'autorité  de  les  régir,  que  l'é- 
vêque seul  peut  donner.  S'il  y  avait  des  ab- 
bés et  des  abbesses  qui  conféraient  des  cures, 
sans  que  les  curés  fussent  obligés  de  se  faire 
approuver  par  l'évêque,  cela  venait  de  ce 
que,  par  un  privilège  singulier  ,  ces  colia- 
teurs  avaient  une  juridiction  quasi-épisco- 
pale,  et  qu'ils  tenaient  lieu,  pour  ainsi  dire  , 
d'évêques  à  ces  curés,  en  ce  point.  Quant  au 
temps  accordé  aux  coUateurs  et  aux  patrons 
pour  l'exercice  de  leur  droit  de  collation  ou 
de  présentation,  les  patrons  ecclésiastiques 
avaient  six  mois,  et  les  patrons  laïques  qua- 
tre seulement,  à  compter  du  jour  où  ils  avaient 
eu  connaissance  de  la  vacance;  après  ce 
temps,  la  collation  était  dévolue  au  supé- 
rieur immédiat  du  patron  ou  du  collateur. 
Bessin,  in  Cuncil.  Normann. 

PONT-AUDEMER  (Concile  de),  l'an  1303, 
sur  la  juridiction  ecclésiastique.  Bessin , 
conc.  Norm. 

PONT-DE-L'ARCHE  (  Concile  du  )  ,  l'an 
1310.  Des  templiers  y  furent  condamnés  au 
supplice  du  feu.  Ibid. 

PONT-DE-SORGUES  (Concile  du),  l'an  1108. 
Le  pape  Urbain  11  avait  décidé  en  1093  qu'à 
la  mort  de  l'évêque  actuel  d'Orange,  cette 
église  serait  réunie  au  diocèse  de  Trois- 
Châleaux.  L'évêque  étant  donc  venu  à  mou- 
rir, Pascal  II  se  disposait  à  mettre  à  exécu- 
tion la  constitution  de  son  prédécesseur.  En- 
fin, se  laissant  gagner  par  les  prières  du 
clergé  d'Orange,  il  fit  décider  cette  affaire 
dans  le  concile  qu'il  fit  assembler  au  Pont-de- 
Sorgues,et  auquel  présida  son  légatRichard, 
évêque  d'Albane,  avec  Gibelin,  archevêque 
d'Arles,  métropolitain  de  la  province.  Le 
concile  chargea  le  clergé  d'Orange  d'élire 
lui-même  son  évêque,  et  sanctionna  ensuite 
l'élection.  Ce  fut  Bérenger  ,  chanoine  de 
Bainl-Ruf,  qui  obtint  ainsi  les  suffrages. 
Mansi,  Conc.  t.  XX. 


PONTEFRACT  (  Synode  de  ),  dans  le 
diocèse  d'York ,  l'an  1379.  Le  clergé  diocé- 
sain y  accorda  au  roi,  sur  la  proposition  de 
son  archevêque,  la  dîme  de  tous  ses  revenus. 
Wilkins,  t.  II. 

PONTEM  (  Concilium  apud  ) ,  seu  Ponta- 
num,  en  Irlande,  l'an  1262.  Patrice  Oscan- 
lan  ,  archevêque  d'Armach  ,  tint  ce  concile 
avec  ses  suffragants.  On  y  traita  de  la  prima- 
lie  del'Eglised'Armach,  et  l'on  y  fil  plusieurs 
règlements  de  discipline  qui  ne  sont  pas  par- 
venus jusqu'à  nous.  Wilkins  a  daté  ce  con- 
cile du  lundi  19  janvier  1262  ;  mais  en  cette 
année  le  18  janvier  tombait  un  mercredi,  et 
l'année  suivante  un  jeudi.  Angl.  I  ;  l'Ari  de 
vérif»  Iss  dates, 

PONTION  (Concile  de),  diocèse  de  Ghâ- 
lons-sur-Mar ne, P oui igonense,  l'an 876.  L'em« 
pereur  Charles  fit  tenir  ce  concile  le  21  juin, 
et  y  assista  avec  deux  légats  du  saint-siége, 
Jean  évêque  de  Toscanella,  et  Jean,  évêque 
d'Arezzo.  11  s'y  trouva,  outre  les  légats,  neul 
archevêques  et  quarante-deux  évêques  de 
France.  Hincmar  de  Reims  souscrivit  le  pre- 
mier après  les  légats,  ensuite  Aurélien  de 
Lyon  ;  il  y  eut  huit  sessions.  On  lut  dans  la 
première  une  lettre  du  pape,  datée  du  2  jan- 
vier de  cette  année  876,  par  laquelle  il  éta- 
blissait Ansegise,  archevêque  de  Sens,  pri- 
mat des  Gaules  et  de  Germanie,  comme  son 
vicaire  en  ces  provinces,  avec  pouvoir  de 
convoquer  des  conciles,  et  de  notifier  aux 
évêques  les  députés  du  saint-siége.  Les  évê- 
ques, ayant  ouï  le  contenu  de  cette  lettre, 
dirent  qu'ils  obéiraient  aux  ordres  du  pape, 
sans  préjudice  des  métropolitains,  et  suivant 
les  canons;  et  quelque  instance  que  leur  fît 
le  roi  Charles  de  reconnaître  sans  restriction 
la  primauté  d'Ansegise,  ils  n'en  voulurent 
rien  faire.  La  seconde  session,  qui  se  tint  le 
22  de  juin,  fut  employée  à  la  lecture  des  ac- 
tes du  concile  de  Pavie,  et  des  lettres  du 
pape  Jean  envoyées  aux  laïques  ;  et  l'élec- 
tion de  l'empereur  y  fut  confirmée  par  tous 
les  évêques  et  seigneurs  qui  étaient  présents. 
La  troisième  session,  qui  fut  tenue  le  3  de 
juillet,  se  passa  en  contestations  sur  les  prê- 
tres de  divers  diocèses,  qui  réclamaient  lau- 
torité  des  légats  du  saint-siége.  Dans  la  qua- 
trième, qu'on  tint  le  lendemain,  l'empereur 
donna  audience  aux  ambassadeurs  du  roi 
Louis,  son  frère ,  qui  demandèrent  en  sou 
nom  la  part  du  royaume  de  l'empereur  Louis. 
On  y  lut  trois  lettres  du  pape  :  l'une  aux  évê- 
ques du  royaume  de  Louis,  qu'il  reprend 
de  n'avoir  pas  empêché  ce  prince  d'entrer 
à  main  armée  dans  les  Etats  de  l'empereur 
Charles,  en  son  absence;  l'autre  aux  évê- 
ques du  royaume  de  l'empereur  Charles  qui 
lui  étaient  demeurés  fidèles;  et  la  troisième 
à  ceux  qui  avaient  pris  le  parti  de  Louis  de 
Bavière.  Le  pape  leur  ordonne  à  tous  d'obéir 
à  ses  légats. 

Deux  nouveaux  légats  se  trouvèrent  à  la 
cinquième  session,  le  10  juillet,  et  y  appor- 
tèrent des  lettres  du  pape  à  l'empereur  et  à 
l'impératrice.  On  lut  le  lendemain  ,  dans  la 
sixième  session,  une  lettre  du  pape,  adressée 
à  tous  les  évêques  de  Gaule  et  de  Germanie, 


435 


POR 


POR 


iS4 


contenant  les  sentences  rendues  contre  For* 
mose,  évêque  de  Porto,  et  contre  Grégoire 
Nomenclateur ,  et  leurs  complices.  On  lut 
encore,  le  14  juillet, dansla  seplième  session, 
par  ordre  de  l'empereur,  la  lettre  du  pape 
touchant  la  primatie  d'Ansegise  ;  et  le  légat 
demanda  que  les  archevêques  promissent 
de  s'y  conformer.  Ils  répondirent  qu'ils  n'o- 
béiraient aux  décrets  du  pape  que  de  la  ma- 
nière que  leurs  prédécesseurs  y  avaient  obéi. 
Dans  la  huitième  et  dernière  session,  Jean 
d'Avezze,  légat,  lut  un  écrit.  Odon  de  Beau- 
vais  en  lut  un  autre,  contenant  certains 
articles  que  les  légats  du  pape,  Ansegise  de 
Sens,  et  Odon  lui-même,  avaient  dressés  sans 
la  participation  du  concile.  L'historien  Ai- 
moin  dit  que  ces  articles  n'étant  d'aucune 
utilité,  il  les  a  supprimés,  de  même  que  l'é- 
crit lu  par  Jean  d'Avezze,  parce  qu'il  était 
deslituéde  raison  et  d'autorité.  Rajoute  qu'on 
revint  pour  la  troisième  fois  à  la  question  de 
la  primatie  d'Ansegise,  et  qu'il  nel'obtint  pas 
plus  du  concile  cedernier  jour  que  le  premier; 
qu'ensuite  l'impératrice  ayant  été  amenée 
dans  l'assemblée,  la  couronne  sur  la  tête,  le 
légat  Léon  prononça  l'oraison  ;  après  quoi 
les  évêques  se  séparèrent.  On  trouve  à  la 
suite  des  actes  du  concile  neuf  articles  qu'on 
croit  être  ceux  dont  Aimoin  parle  avec  tant 
de  mépris.  Il  y  est  dit  qu'après  la  mort  de 
l'empereur  Louis,  le  pape  Jean  VIII  avait 
invité  le  roi  Charles  à  venir  à  Rome,  où  il  l'a- 
vait choisi  pour  défenseur  de  l'Eglise  de  saint 
Pierre,  et  couronné  empereur;  qu'avant  son 
arrivée,  le  pape  avait  tenu  un  concile,  et  écrit 
au  roi  Louis,  aux  évêques,  aux  abbés  et  aux 
seigneurs  de  son  royaume,  pour  leur  défen- 
dre de  faire  aucune  irruption  dans  les  Etats 
du  roi  Charles,  jusqu'à  ce  que  dans  une  con- 
férence on  eût  réglé  les  droits  de  leurs  royau- 
mes; mais  qu'Odon  de  Beauvais  leur  ayant 
présenté  jusqu'à  deux  fois  les  lettres  du 
pape,  ils  les  avaient  rejetées  ;  que  le  roi 
Louis,  méprisant  les  avis  du  sainl-siége,  était 
entré  à  main  armée  dans  le  royaume  de 
Charles  ;  qu'admonesté  d'en  retirer  ses  trou- 
pes, et  de  faire  pénitence  de  ses  crimes  ,  il 
n'avait  point  obéi,  non  plus  qu'à  la  seconde 
nionilion  qui  lui  avait  été  faite  par  les  légats 
du  pape  ;  qu'en  conséquence,  le  pape  avait 
donné  ses  pouvoirs  à  ses  légats,  pour  faire 
ce  qui  convenait  en  pareille  occasion.  On 
dit  aussi  que  le  pape,  du  consentement  de 
l'empereur  Charles,  a  établi  Ansegise,  arche- 
vêque de  Sens ,  primat  des  Gaules  et  son 
vicaire,  et  que  le  concile  le  reconnaît  en 
celte  qualité  ;  qu'il  adopte  aussi  la  sentence 
rendue  contre  Formose  et  ses  complices,  de 
même  que  la  condamnation  prononcée  con- 
tre les  excès  commis  par  le  roi  Louis. 

PONTOISE  (Concile  de),  l'an  1317.  Ce 
concile  ne  nous  est  connu  que  par  un  acte 
de  protestation  de  l'abbé  de  Fécamp.  Bes- 
sin,  Conc.  Norm. 

PORT  (Concile  de) ,  Portuense ,  l'an  823. 
Gall.  Clir.,  t.  VI,  col.  753.  Voir  pour  la  sta- 
tistique de  ce  lieu  l'article  suivant. 


PORT  (Concile  de) ,  au  diocèse  de  Nîmes  , 
l'an  887 ,  17  novembre.  Port  était  alors  un 
gros  bourg ,  situé  vers  l'embouchure  du  Vi- 
dourle  dans  l'étang  de  Mauguio  ou  de  Mel- 
gueil ,  sur  les  frontières  des  diocèses  de  Nî- 
mes et  de  Maguelone,  à  deux  milles  deLunel, 
et  composé  de  deux  paroisses  qui  dépen- 
daient de  l'abbaye  de  Psalmodi ,  l'une  sous 
l'invocation  de  la  sainte  Vierge,  et  l'autre 
sous  celle  de  saint  Pierre.  Ce  fut  dans  la  pre- 
mière de  ces  deux  églises  que  le  concile  s'as- 
sembla. Selva  ,  évêque  d'Urgel ,  et  Hermen- 
mire,  évêque  de  Girone,  intrus  l'un  et  l'autre 
dans  leurs  sièges  ,  d'oîi  ils  avaient  chassé  les 
prélats  légitimes  ,  y  furent  cités,  excommu- 
niés et  déposés  publiquement.  Saint  Théo- 
dard,  archevêque  deNarbonne,  y  présida. 
Le  bourg  de  Port  est  aujourd'hui  entièrement 
détruit.  Il  n'en  reste  plus  qu'une  église, 
appelée  Notre-Dame  d'Asport  ou  des  Ports. 
Ménard,  Hist.  de  Nîmes. 

D.  Ceillier  {t.  XXII)  a  commis  sur  ce  con- 
cile, à  ce  qu'il  nous  semble,  plusieurs  in- 
exactitudes. Sans  parler  de  la  date,  qu'il  fixe 
à  l'an  886  ,  il  appelle  Théodore  l'archevêque 
de  Narbonne,  et  lui  fait  condamner  les  ordi- 
nateurs d'un  archevêque  deTarragone,  pour 
l'avoir  ordonné  sans  le  consentement  du  mé- 
tropolitain :  mais,  ou  Tarragone  n'était  pas 
un  archevêché  à  cette  époque  ,  ou  elle  ne 
devait  pas  reconnaître  de  métropolitain. 

PORT  (Concile  de) ,  l'an  897,  19  avril.  Ce 
concile  fut  tenu,  comme  le  précédent,  dans 
l'église  du  lieu,  dédiée  à  la  sainte  Vierge. 
Dans  ce  concile  ,  oii  présida  Arnusle  ,  ar- 
chevêque de  Narbonne,  et  où  assistèrent 
avec  trois  évêques  et  quelques  autres  prélats 
plusieurs  seigneurs  laïques  ,  on  traita  éga- 
lement des  matières  ecclésiastiques  et  des 
politiques,  comme  il  se  pratiquait  alors  dans 
ces  assemblées  mixtes.  On  y  ordonna  en 
particulier  que  les  domaines  adjugés  par  l'é- 
vêque  de  Maguelone  à  l'église  de  Saint-An- 
dré (a)  fussent  restitués  à  l'église  de  Saint- 
Jean-Baplisle.  Jd. 

PORTUGAL  (Concile  de),  Lusitanum  , 
l'an  1228.  Jean,  cardinal-légat  et  évêque  de 
Sabine,  tint  ce  concile.  On  y  prononça  la 
peine  d'excommunication  contre  ceux  qui 
donneraient  atteinte  aux  libertés  ecclésias- 
tiques, à  la  tranquillité,  aux  biens  et  à 
l'honneur  des  femmes  cloîtrées  ,  etc.  Ferre- 
ras   t.  IV. 

PORTÛM  ANSILLM  {Concilia  apud). 
Voy.  Anse. 

PORTUM  ANSILLM  {Concilium  apud), 
ou  Concile  d'Anse  ,  l'an  1299.  Henri ,  arche- 
vêque de  Lyon ,  tint  ce  concile  avec  les  évê- 
ques d'Autun ,  de  Mâcon  et  de  Châlons  ,  ses 
suffraganls.  L'évêque  de  Langresse  contenta 
d'y  envoyer  son  procureur.  Il  s'y  trouva 
aussi  plusieurs  abbés.  On  y  fit  de  nombreux 
décrets. 

Le  1"  fait  une  obligation  à  tous  les  curés 
de  dire  chaque  semaine  wae  messe  de  la 
sainte  A^ierge  ou  du  Saint-Esprit  pour  lo 
pape  et  l'Eglise  romaine. 


(a)  Méoard  appelle  ainsi  l'église  en  questiori ,  D.  Ceillier  lui  donae  le  nom  de  Sajnl-Andoche. 


»3S 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


436 


Le  2'  veut  que  les  juifs  portent  sur  leurs 
habits  un  signe  qui  les  distingue  des  chré- 
tiens. 

Le  3'  déclare  les  parjures  infâuies  et  inca- 
pables d'être  admis  en  lémoign.ige. 

Le  h-"  soumet  à  de  fortes  peines  ceux  qui 
se  vengent  des  excommunications  en  persé- 
cutant ceux  qui  les  ont  lancées  ou  qui  les 
ont  fait  porter. 

Le  5*  défend  d'admettre  les  excommuniés 
à  des  fonctions  publiques,  comme  à  la  charge 
de  bailli ,  de  châtelain  ,  de  prévôt ,  ou  à 
quelque  autre  dignité  que  ce  soit,  supérieure 
ou  moindre. 

Le  6'  porte  la  peine  de  réaggrave  contre 
les  excommuniés  qui  rnfr(  iguent  leur  ex- 
4îommunication  en  entrant  dans  Ips  églises. 

Le  7°  réserve  le  droit  d'absoudre  les  ex- 
communiés au  prélat  qui  les  a  frappés  de 
censures  ,  ou  à  son  ofncial. 

Le  8"=  prescrit  d'enterrer  les  morts  dans  la 
paroisse  même  où  ils  sont  décédés  ,  à  moins 
que  ,  de  leur  vivant ,  ils  n'aient  choisi  ail- 
leurs leur  sépulture. 

Le  9"=  déclare  excommuniés  de  plein  droit 
ceux,  qui  trament  des  embûches  ou  des  com- 
plots contre  des  évoques  ou  d'autres  prélats. 

Le  10'=  autorise  les  prêtres  à  disposer  li- 
brement de  leurs  biens  meubles  ou  immeu- 
bles ,  acquis  autrement  que  dans  l'exercice 
du  saint  ministère. 

Le  11*"  déclare  inhabiles  à  posséder  un  bé- 
néûce  ceux  qui  recourraient  à  des  moyens 
violents  pour  en  obtenir. 

Le  12'  est  contre  ceux  qui  abusent  des 
lettres  apostoliques. 

Le  13'  contre  ceux  qui  emploient  des 
voies  de  fait  contre  des  clercs,  sous  le  pré- 
texte d'être  au  service  de  quelque  seigneur. 

Le  Ik*  recommaiide  de  maintenir  dans 
leur  intégrité  les  fiefs  et  autres  biens  d'église. 

Le  15'=  frappe  de  diverses  peines  les  prê- 
tres, les  clercs  ou  les  laïques  qui  violent  un 
interdit  général. 

Le  16'=  déclare  les  clercs  légitimement  ma- 
riés exempts  de  payer  la  taille. 

Le  dernier  statut  oblige  tous  les  suffra- 
gants,  abbés  et  prieurs  indépendants,  ar- 
chidiacres, doyens  et  archiprélres,  de  pren- 
dre copie  de  tous  ces  statuts  ,  et  (Vou  pro- 
curer Ve\écu[\on.  Mansi,  Conc.  ï.XXIV. 

POSONIENSJA  {Concilia).  F.Presbourg. 

POÏENZA  (Synode  diocésain  di),  Poten- 
tina,  2  avril  1(^06  ,  sous  Gaspar  Cardoso. 
Les  statuts  publiés  dans  ce  synode  obligent, 
comme  tous  les  autres  du  temps,  les  bénéfi- 
ciers  à  charge  d'âmes  à  faire  dans  deux  mois 
profession  publique  de  leur  foi  ,  dans  la 
forme  prescrite  par  Pie  IV.  On  y  défend  aux 
femmes  de  coucher  avec  elles  de  petits  en- 
fants, qu'ils  n'aient  au  moi'.is  quinze  mois  ac- 
complis. En  génér.il  Ions  ces  règlements  n'of- 
frent rien  de  bien  capable  de  piiiuer  ia  curio- 
sité du  lecieur.Conslit.et  decr.  diœc.  syn.  Pot. 

POUILLK  (Conciliabuli!  de),  tenu  à  Melû, 
l'an  11.0,  par  i'aniipj'pe  Anaclet.  C'est  tout 
ce  qu'on  en  sait,  flldimi,  Conc.  t.  XXL 

P41AGUE  (Concile  do),  Pragense  ,  l'an 
1073.   Jaromire,  évêque  de  Prague,  y  fut 


déposé  par  Rodulphe,  légat  du  pape  saint 
Grégoire  VII.  Mansi,  t.  I. 

PKAGUE  (Synode  de),  l'an  1322.  L'arche- 
vêque Jean  y  condamiui  l'abns  de  refuser 
les  sacrements  de  pénitence  et  d'ench;irislie 
aux  persi'unes  condan)né''s  ;iu  dernier  sup- 
plice. Mansi,  Conc,  t.  XXV. 

PRAGUE  (Concile  de),  vers  l'an  13';6  selon 
le  P.  Richard,  et  1355  selon  le  savant  éditeur 
des  Conciles  de  Germanie.  Prague  venait 
d'être  soustraite  à  la  province  de  Mayence  , 
et  érigée  elle-même  en  archevêché,  par  une 
bulle  datée  du  8  des  calendes  de  mai  \Skk. 
Dès  l'année  précédente  ,  le  pape  Clémem  VI 
avait  envo)'é  le  pallium  à  son  évêque.  Une 
fois  érigée  en  métropole  ,  Prague  eut  pour 
suffraganls  les  évêchés  d'Olmalz  et  de  Lé- 
tomeriiz. 

Quoi  qu'il  en  soit  de  la  date  du  concile  dont 
il  s'agit,  et  qui  fut  présidé  par  Ernest  de 
Pardutiiez,  son  premier  archevêque,  ou  y 
publia  les  canons  suivants. 

1.  On  ne  croira  et  on  n'enseignera  que 
ce  que  croit  et  enseigne  la  sainte  Eglise  ro- 
maine. 

2.  On  lira  les  statuts  provinciaux  dans  les 
conciles  de  la  province,  et  les  statuts  syno- 
daux dans  les  synodes  diocésains. 

3.  Pour  obvier  aux  fraudes  de  ceux  qui 
impèlrenl  des  rescrits  apostoliques  ,  pour 
tirer  quelqu'un  hors  de  sa  province  ,  et  le 
citer  au  tribunal  d'autres  juges  que  les  siens, 
ceux  qui  se  prétendent  délégués  ou  subdélé- 
gués du  saint-siége  seront  tenus  de  pro- 
duire les  bulles  apostoliques  qui  leur  don- 
nent ces  titres  et  celte  juridiction. 

4.  On  approuve  l'usage  selon  lequel  l'ar- 
chevêque d»  Mayence  peut  commettre  à  des 
juges  des  diocèses  de  ses  sulfragants  ,  Içs 
causes  qu'il  peut  juger  par  appel  à  son  tri- 
bunal, ou  à  celui  de  son  ofQcial. 

5.  Toutes  les  fois  qu'il  y  aura  élection  ou 
collation  de  bénérice>i,  ou  aliénation  de  biens, 
ou  quelque  autre  affaire  importaïUe  et  diffl- 
cile  à  traiter  dans  les  chapitres  ,  on  y  appel- 
lera tous  les  chanoines  absents  ,  pourvu 
qu'ils  ne  soient  pas  hors  de  la  province; 
faute  de  quoi  le  supérieur  ,  s'ils  le  requiè- 
rent, cassera  tout  ce  qui  aura  été  fait  sans 
eux. 

6.  Les  bénéficiers  qui  renonceront  à  leurs 
bénéfices  sans  la  permission  de  l'ordinaire, 
seront  suspens  desordres  (|u'ils  auront  reçus. 

Ce  canon  frappe  les  ecclésiastiques  qui  se 
procuraient  de  petits  bénéGces  pour  s'en  ser- 
vir comme  de  titres  pour  se  faire  ordonner, 
et  qui  y  renonçaient  après  leur  ordinaliftn  , 
aifuanl  mieux  aller  dire  la  messe  d'egliso 
en  église   que  de  les  garder. 

7.  l-es  évéques  rejeileroul  tous  ceux  qui  se 
présenteraient  pour  être  ordonnes  sans 
avoir  l'âge,  la  science,  la  pureté  des  mœurs, 
la  légitimité  de  la  naissance,  et  enfln  toutes 
les  qualités  nécessaires  à  la  cléricature. 

8.  On  n'admettra  aucun  ecclésiastique  à 
dire  la  messe  ,  s'il  est  inconnu  et  étranger, 
à  moins  qu'il  ne  produise  non-seulement  des 
lettres  formées  de  son  évêque  et  celles  de 
son  ordination ,  mais  encore  des  lettres  dq 


437 


PRA 


PRA 


«8 


révôqne  du  diocèse  où  il  a  dit  la  messe  en 
dernier  liou. 

9.  Les  ;ircliidiacres  pourront  juger,  par 
eux-mêmes  ou  par  leurs  assesseurs,  les 
rauses  concerufint  les  mariages  et  les  usu- 
res ;  mais  pour  les  autres  ,  elles  seront  ré- 
servées aux  évêques  et  à  leurs  ofticiaux. 

10.  Lf^s  évênues.  chanoines  et  autres  ec- 
clésiastiques séculiers  et  réguliers  ,  qui  sont 
obligés  de  mettre  des  curés  ou  vicaires  ,  à 
portion  congrue,  pour  desservir  tes  églises 
attachées  à  leurs  bénéfices,  les  doteront  suf- 
fisanimeni  pour  leur  honnête  entrelien,  et 
pour  l'acquit  de  toutes  les  charges  qu'ils  ont 
à  supporter. 

11.  On  déclare  nuls  les  interdits  lancés 
par  les  ''élégués  ou  subilélégnés  du  saint- 
si(  ge  qui  outre-passent  leurs  commissions. 

12.  Les  prélats  inférieurs  n'empêcheront 
pas  ceux  qui  ont  des  causes  pendantes  à 
leurs  tribunaux ,  d'appeler  de  leurs  senten- 
ces aux  prél'its  supérieurs. 

13.  Les  clercs  inférieurs  rendront  aux  su- 
périeurs le  respect  et  l'honneur  qui  leur 
sont  dus  ,  chacun  selon  son  rang  ;  et  aucun 
clerc  ne  s'engagera  à  desservir  la  chapelle 
d'un  grand  ,  sans  la  permission  de  son 
évê(iue. 

14.  Les  prêtres  ,  et  les  dignitaires  même 
qui  ne  sont  pas  prêlres,  ne  pourront  (aire 
Toffice  d'avocats  ,  si  ce  n'est  pour  plaider 
leurs  propres  causes  ou  celles  de  leurs 
églises.  Les  religieux  ne  le  pourront  non 
plus  ,  si  ce  n'est  pour  plaider  les  causes  de 
leurs  monastères  ,  et  avec  la  permission  de 
leurs  supérieurs. 

15.  La  crainte  gri)ve,  et  capable  d'affec- 
ter un  homme  constant  ,  excuse  de  l'obéis- 
sance (ju'on  doit  à  un  supérieur  qui  ordonne 
fa  publication  des  procès  faits  aux  rebelles 
à  l'Eglise  ;  mais  cette  même  crainte  n'excuse 
pas  quand  on  veut  obliger  un  clerc  de  com- 
muni(|iier  avec  les  excommuniés  ,  ou  de  cé- 
lébrer les  offices  divins  dans  les  lieux  in- 
terdits. 

16.  Le  cliangement  d'une  cause  ne  se  fera 
qu'avec  la  connaissance  et  Tagrément  du 
juge  ordinaire. 

17.  Quiconque  frappe  ,  vole  ou  empoi- 
sonne le  messager  d'un  juge,  est  excommu- 
nié par  le  seul  fait. 

18.  On  excommuniera  le  juge  laïque  qui 
entreprendra  de  juger  les  causes  criminelles 
ou  civiles  des  clercs,  ou  même  les  laïques 
qui  posséderont  des  biens  d'église  ,  à  quel- 
que litre  qu'ils  les  possèdent;  et  l'on  portera 
la  même  sentence  contre  le  juge  ecclésias- 
tique qui  entreprendra  de  juger  les  causes 
purement  civiles  des  laïques  ,  si  ce  n'est 
peut-être  celles  des  pauvres ,  ou  au  défaut 
du  juge  laïque. 

19.  Même  peine  contre  ceux  qui  feront 
l'offlce  de  notaire  public,  sans  avoir  prouvé 
authenliquemenl  à  l'évêque  diocésain  ou  à 
son  officiai,  qu'il  possède  légitimement  cet 
olGce. 

20.  L'appelant  qui  ne  poursuivra  pas  son 
appel,  sera  obligé  de  s'en  tenir  à  la  sentence 
du  juge  dont  il  a  appelé. 


21.  Les  clercs  ne  s'abstiendront  pas  seu- 
lement du  mal,  mais  de  son  apparence  même 
Ils  vivront  chastement,  et  éviteront  la  cra- 
pule et  l'ivrognerie.  Lors  même  qu'ils  don- 
neront des  repas,  ce  qui  doit  être  rare,  il  n'y 
aura  pas  plus  de  six  mets  différents  sur  leurs 
tables.  Ils  n'entreront  point  dans  les  caba- 
rets» et  ne  porteront  point  d'armes,  si  ce 
n'est  en  voyage  pour  la  nécessité.  Ils  ne 
commerceront  et  n'exerceront  aucun  métier 
propre  aux  laïques,  notamment  ceux  de  ca- 
baretiers  et  de  bouchers.  Ils  porteront  l'ha- 
bit clérical  et  la  tonsure,  en  sorte  que  leurs 
oreilles  soient  découvertes.  Leurs  habits  ne 
seront  ni  rayés,  ni  ouverts  par-devant.  Ils 
fuiront  avec  soin  les  jeux  de  hasard,  les  as- 
semblées publiques,  les  danse>,  les  tournois, 
et  tous  les  spectacles  profanes.  Ils  n'entre- 
ront jamais  dans  les  monastères  de  filles, 
sans  une  cause  manifeste,  et  sans  la  permis- 
sion du  supérieur,  lis  ne  recevront  pas  chez 
eux  les  clercs  vagabonds.  Les  curés  ne  pren- 
dront point  des  hommes  mariés  pour  sonner 
leurs  cloches,  mais  des  clercs  qui  puissent 
lire  et  chanter  avec  eux.  Aucun  prêtre  ne 
dira  la  messe  sans  serviteur. 

22.  Les  clercs  concubinaires  seront  privés 
pour  toujours  de  leurs  bénéfices,  s'ils  on 
ont  ;  ou  s'ils  n'en  ont  pas,  ils  seront  suspens 
pour  toujours  de  leurs  ordres;  et  les  archi- 
diacres ou  les  curés  qui  les  tolèrent  subi- 
ront la  même  peine. 

23.  Tout  bénéficier  qui  ne  résidera  pas, 
y  étant  obligé,  sera  privé  de  son  bénéfice. 

24.  Tous  les  intrus  dans  quelque  bénéfice 
que  ce  soit,  en  seront  privés. 

25.  Personne  ne  sera  installé  dans  un  bé- 
néfice (ju'après  avoir  prêté  serment  qu'il 
obéira  à  ses  supérieurs,  qu'il  observera  les 
statuts  provinciaux  et  synodaux,  cl  qu'il  s'ac- 
quittera fidèlement  de  toutes  les  charges  at- 
tachées à  son  bénéfice.  On  privera  pour 
toujours  du  droit  de  présentation  le  patron 
qui  soutiendra  un  clerc  intrus  dans  un  bé- 
néfice sans  l'institution  canonique. 

20.  Aucun  chapitre  de  cathédrale  ou  de 
collégiale  ne  recevra  un  chanoine  pour  une 
prébende  qui  ne  soit  pas  encore  vacante,  si 
ce  n'est  pour  l'évidente  utilité  de  l'Eglise,  au 
jugement  de  l'évêque. 

27.  Il  y  aura  dans  la  sacristie  des  chapi- 
tres un  inventaire  de  tous  leurs  biens,  li- 
vres, ornements,  etc.  Les  administrateurs 
de  ces  biens  ne  pourront  ni  les  aliéner,  ni 
les  vendre,  ni  les  peruïuter,  sans  le  consen- 
tement de  la  majeure  partie  des  chanoines, 
sous  peine  de  nullité  des  contrats  que  l'on 
passerait  sans  celle  condition. 

28.  On  obligera  par  la  voie  des  censures 
à  la  restitution,  celui  qui  aura  acheté  des 
choses  volées. 

29.  Celui  qui  aura  engagé  un  château, 
ou  tout  autre  bien  auquel  est  attaché  le 
droit  de  patronage,  conservera  ce  droit, 
parce  que  le  fruit  en  étant  spirituel,  il  ne 
peut  être  compensé  par  des  choses  tempo- 
relles. 

30.  Les  bénéficiers  ne  pourront  tester  des 
biens  de   leurs  églises,  mais  seulement  do 


439 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


ao 


ceux  qu'ils  auroni hérités  de  leurs  parents, 
ou  acquis  parleur  industrie.  Les  règlements 
qui  fixent  la  somme  qu'on  pourra  léguer  à 
l'église  ou  à  ses  ministres  sont  nuls  et  in- 
justes, parce  qu'ils  anéantissent  la  liberté  des 
testaments  commis  à  la  vigilance  des  ordi- 
naires, quant  à  l'exécution. 

31.  Ceux  qui  enterrent  dans  les  cimetières 
durant  l'interdit  ,  ou  qui  enterrent  des 
excommuniés  ou  des  interdits  publique- 
ment dénoncés,  encourent  l'excommunica- 
tion par  le  seul  fait.  Même  peine,  réservée 
au  pape,  si  ce  n'est  à  l'article  de  la  mort, 
contre  tous  les  clercs  séculiers  ou  réguliers 
qui  engagent  quelqu'un  à  promettre  par 
serment,  par  vœu,  ou  autrement,  qu'il  choi- 
sira sa  sépulture  dans  leur  église,  ou  qu 'il 
ne  la  changera  pas. 

32.  Tout  curé,  avant  de  commencer  la 
messe,  les  jours  de  dimanches  et  de  fêtes, 
demandera  à  haute  voix  s'il  n'y  a  pas  dans 
son  église  quelque  paroissien  d'une  autre 
paroisse,  pour  le  faire  sortir  sur-le-champ, 
s'il  s'en  trouve.  Aucun  curé  n'administrera 
aucun  sacrement  aux  paroissiens  d'un  autre 
curé,  sans  la  permission  de  celui-ci. 

33.  Tous  les  abbés  et  abbesses,  prieurs  et 
autres  supérieurs  des  monastères  d'hommes 
oude  filles,  porteront  l'habit  réguliersansau- 
cun  ornement  superflu,  et  garderont  la  même 
modestie  dans  leurs  tables,  équipages,  etc. 

34.  Les  religieux  ne  pourront  point 
mettre  des  curés  de  leur  ordre  dans  les 
églises  mêmes  qui  leur  appartiennent  de 
plein  droit,  lorsque  la  coutume  sera  que  ces 
églises  soient  desservies  par  des  prêtres 
séculiers  ;  et  l'évêque  ne  pourra,  sans  le  con- 
sentement de  son  chapitre,  appliquer  aux 
religieux  les  églises  paroissiales,  ni  aucune 
partie  de  leurs  revenus. 

35.  Quand  un  ecclésiastique  aura  été  pré- 
senté à  un  bénéfice-cure  par  un  patron,  l'or- 
dinaire du  lieu,  auquel  appartient  l'institu- 
tion, fera  proclamer  par  le  doyen  ou  le  curé 
de  l'église  la  plus  proche  du  bénéfice,  que 
ceux  qui  auraient  quelque  chose  à  opposer 
au  présenté,  ou  à  sa  présentation,  aient  à 
paraître,  sans  quoi  l'institution  sera  nulle 
parle  seul  fait. 

36.  Si  un  patron  fait  une  présentation  si- 
moniaque,  et  que  le  présenté  l'accepte,  le 
patron  sera  privé  de  son  droit  de  patronage 
pour  cette  vacance,  et  le  présenté  sera  non- 
seulement  privé  du  bénéfice,  mais  encore 
inhabile  à  en  posséder  d'autres,  et  àrecevoir 
les  ordres  sacrés. 

37.  On  ne  fera  point  l'office  divin  dans 
une  église  pollue,  et  on  n'enterrera  point 
dans  le  cimetière  conligu,  avant  la  récx)nci- 
liation  de  l'un  et  de  l'autre.  On  ne  clianlera 
pas  deux  messes  à  la  fois  dans  une  même 
église.  On  ne  dira  point  l'office  des  morts 
pour  les  vivants.  On  ne  lira  et  on  nechantera 
ni  histoires  ni  hymnes,  ni  séquences  nou- 
velles à  l'église,  à  moins  qu'elles  n'aient  été 
approuvées  dans  un  concile  provincial,  ou 
dans  les  synodes  diocésains. 

38.  Tout  le  monde,  dans  le  cas  de  néces- 
sité, donnera  le  bapiêmo  en  langue  vulgaire; 


mais  si  le  prêtre  doute  avec  raison  de  sa  va- 
lidité, il  le  recommencera  sous   condition. 

39.  On  gardora  sous  clef,  dans  l'église,  le 
chrême,  l'eucharistie,  les  saintes  huiles,  l'eau 
baptismale  ;  et  si  celui  qui  en  est  chargé 
vient  à  y  manquer,  il  sera  suspens  de  son 
office  pour  trois  mois.  On  ne  mettra  aucuns 
meubles  dans  les  églises ,  si  ce  n'est  en  cas 
de  nécessité,  pour  les  préserver  des  flammes 
ou  des  ennemis ,  et  l'on  aura  soin  de  tenir 
dans  une  grande  propreté  tout  ce  qui  sert  à 
l'église. 

40.  On  indique  les  fêtes  chômées  ,  qui 
sont  en  grand  nombre,  et  parmi  lesquelles 
on  trouve  saint  Martin,  saint  Nicolas,  saint 
Procope,  saint  Marc,  saint  Luc,  et  les  qua* 
tre  docteurs  de  l'Eglise  latine,  Grégoire, 
Ambroise,  Augustin  et  Jérôme.  On  ajoute 
néanmoins,  pour  ces  quatre  derniers,  que  le 
peuple  pourra  travailler  après  avoir  entendu 
l'office  paroissial. 

41.  On  observera  tous  les  jeûnes  com- 
mandés par  l'Eglise  ,  ou  par  la  coutume  ;  et 
ceux  qui  ne  pourront  les  observer  deman- 
deront dispense  à  leur  supérieur  ecclésias- 
tique, s'ils  peuvent  l'aller  trouver  :  la  per- 
mission d'un  simple  prêtre  ne  suffit  pas,  à 
moins  qu'il  n'y  ait  du  danger  pour  celui  qui 
jeûnerait. 

42.  Personne  ne  bâtira  une  nouvelle  église, 
ou  n'en  transportera  ailleurs  une  ancienne, 
sans  que  l'évêque  ou  son  commissaire  y  pose 
la  première  pierre.  Les  églises  paroissiales 
n'auront  pas  plus  de  deux  ou  trois  autels,  à 
moins  qu'elles  ne  soient  aussi  collégiales. 

43.  On  respectera  les  asiles  des  églises, 
excepté  à  l'égard  des  voleurs  publics  ou 
nocturnes,  ou  de  ceux  qui  auraient  tué  ou 
mutilé  dans  une  église  ou  dansun  cimetière, 
sous  l'espoir  de  l'immunité.  Tout  laïque  qui 
emprisonnera  un  clerc,  sans  la  permission 
du  juge  ecclésiastique,  encourra,  ipso  facto, 
l'excommunication  réservée  au  pape. 

44.  Le  mariage  contracté  per  verba  de 
prœsenti  est  valide,  et  ne  peut  être  dissous 
par  un  mariage  subséquent;  mais  une  simple 
promesse  de  mariage  pour  l'avenir,  quoi- 
que confirmée  par  serment,  doit  céder  à  un 
mariage  subséquent  contracté  per  verba  de 
prœsenti. 

45.  On  compte  jusqu'à  vingt  cas  dans 
lesquels  la  cognation  spirituelle  ou  compa- 
ternité  empêche  de  contracter  mariage,  ou 
dissout  le  mariage  déjà  contracté;  comme 
entre  celui  ijui  lève  l'enfant,  et  l'enfant  lui- 
même  ;  enlrel'enfant  levé,  et  les  enfants  de  ses 
parrains  et  marraines  ;  les  parents  de  l'enfant 
levé,  et  la  femme  du  parrain;  entre  le  baptisé, 
elles  enfanis  de  celui  qui  baptise,  etc. 

46.  Les  consanguins  ouaffins  au  quatrième 
degré  sont  excommuniés  par  le  seul  fait, 
s'ils  se  marient  ensemble.  Il  en  est  de  même 
des  clercs  constitués  dans  les  ordres  sacrés, 
ou  des  religieux  et  des  religieuses  qui  con- 
tractent mariage. 

47.  Si  un  homme  marié  promet  à  une 
femme  de  l'épouser  après  la  mort  de  sa  fem- 
me, et  qu'il  commette  avec  elle  un  adultère, 
son  mariage  est  nul,  supposé  qu'il  l'épouse 


*i\ 


PRA 


PRA 


44S 


en  effet  après  la  mort  de  sa  femme,  et  que  sa 
complice  ait  su  qu'il  était  marié.  Il  en  est  de 
même  si  lui  ou  sa  complice  avait  causé  la 
mort  de  la  fframe  légitime. 

48.  On  donnera  tous  les  sacrements  et  la 
sépulture  gratuitement,  et  les  transgresseurs 
de  ce  règlement  seront  punis  ;  en  sorte  que, 
si  c'est  un  curé  qui  le  transgresse,  il  perdra 
sa  cure  pour  toujours,  et  si  c'est  un  vic;iire, 
il  sera  renfermé  pour  toujours  dans  la  prison 
épiscopale.  Les  archidiacres  ou  les  doyens 
ruraux  qui  extorqueront  quelque  chose  pour 
le  saint  chrêtne  ou  les  saintes  huiles,  par 
eux-mêmes  ou  par  d'autres,  seront  privés 
pour  toujours  de   leurs   bénéflces. 

49.  Les  chrétiens  ne  se  mettront  point  au 
service  des  juifs,  et  il  ne  sera  point  permis  à 
ceux-ci  de  bâtir  de  nouvelles  synagogues. 

50.  Les  hérétiques  et  leurs  fauteurs  sont 
excommuniés. 

51.  Leschrétiens  qui  se  font  juifs,  ou  qui  le 
redeviennent  après  avoir  embrassé  le  chris- 
tianisme, seront  traités  comme  hérétiques. 

52.  Défense  à  tous  les  curés  d'aider  ou  de 
favoriser  en  aucune  sorte  les  voleurs  ,  les 
proscrits,  les  bannis,  les  incendiaires  ;  et 
cela  sous  peine  de  la  perte  de  leurs  béné- 
Gces. 

53.  On  dénoncera  les  usuriers  aux  évêques 
ou  à  leurs  ofQciaux,  aOn  qu'ils  les  obligent 
à  restituer. 

54.  Aucun  ecclésiastique  ne  recevra  ceux 
qui  se  disent  porteurs  de  lettres  apostoli- 
ques, à  moins  qu'elles  n'aient  été  visées  par 
leurs  évêques  ou  leurs  officiaux. 

55.  Les  curés  avertiront  souvent  leurs  pa- 
roissiens, que  les  sortilèges  ne  peuvent  rien 
contre  les  maladies,  la  grêle,  le  tonnerre,  la 
stérilité,  et  leur  défendront,  sous  peine  d'ex- 
communicalion,  d'exercer  aucune  espèce  de 
sortilège  ou  de  superstition,  de  consulter  les 
sorciers,  de   les  recevoir  chez  eux,  etc. 

56.  On  doit  réparer  les  torts  ou  les  injures 
dont  on  s'est  rendu  coupable  en  les  faisant 
soi-même,  ou  en  aidant  les  autres  à  les  faire. 

57.  Les  prêtres  avertiront  les  peuples  au 
commencement  du  carême,  de  ne  pas  re- 
mettre leurs  confessions  à  la  fin,  mais  de  les 
faire  au  plus  tôt.  Ils  obligeront  à  la  restitu- 
tion ceux  qui  ont  fait  tort  au  prochain,  et 
imposeront  des  aumônes  pour  pénitence. 
Les  évêques  ne  pourront  donner  qu'un  an 
d'indulgence,  au  jour  de  la  dédicace  d'une 
église,  pour  ne  point  énerver  la  pénitence 
et  les  satisfactions,  qui  sont  les  suites  du 
péché.  Quant  au  jour  de  l'anniversaire  de  la 
dédicace  d'une  église,  les  évêques  ne  pour- 
ront donner  que  quarante  jours  d'indulgen- 
ces; et  pour  ce  qui  est  des  prêtres  séculiers 
ou  réguliers, exempts  ou  non  exempts,  ils  ne 
pourront  publier  aucunes  indulgences  dans 
leurs  églises  ou  monastères,  à  moins  qu'elles 
n'aient  été  approuvées  par  l'évêque  dio- 
césain. 

58.  Quiconque  a  le  pouvoir  d'excommu- 
nierpar  le  droit  ou  par  la  coutume,  n'excom- 
muniera personne,  si  ce  n'est  par  un  écrit 
qui  contiendra  la  cause  de  l'excommunica- 
tion, et  après  lamonilion  canonique  faite  au 


coupable  en  présence  de  témoins  idoine», 
pour  l'attester  en  cas  de  besoin. 

59.  Lorsque  la  senteitice  d'excommunica- 
tion aura  été  publiée  à  la  cathédrale,  ou 
dans  le  synode,  ou  dans  la  paroisse  du  cou- 
pable, ou  en  tout  autre  lieu  convenable,  ce- 
lui qui  communiquera  avec  l'excommunié 
n'évitera  point  la  peine  canonique  de  sa 
faute,  à  moins  qu'il  ne  prouve  qu'il  était  hors 
du  diocèse,  ou  dans  un  lieu  si  éloigné,  qu'il 
n'a  pu  vraisemblablement  avoir  connais- 
sance de  la  sentence  d'excommunication 
lors  de  sa  publication. 

60.  On  doit  entendre  les  paroles  selon  l'u- 
sage ordinaire,  et  par  la  nature  même  de  la 
cause  ou  du  sujet  dont  il  est  question;  quia 
non  sennoni  res,  sed  rei  est  sermo  subjectus. 

61.  Le  concile  finit  par  quelques  règles 
de  droit,  telles  que  celles-ci  : 

Dubia  in  meliorem  partem  sunt  interpre- 
tanda. 

Utiiius  scandalum  nasci  permittitur,  quam 
Veritas  relinquatur. 

Nécessitas  licitum  facit  quod  in  lege  lici" 
tum  non  habetiir. 

Non  potest  esse  pastoris  excusalio,  si  lupus 
oves  comedit,  et  pastor  nescit.  {Mansif  Suppl. 
t.  III,  col.  543  et  seq.) 

L'auteur  de  VArt  de  vérifier  les  dates  re- 
cule ce  concile  jusqu'à  l'an  1356,  d'après  le 
Conc.  Germ.  t.  IV.  Richard. 

PRAGUE  (Synode  de),ran  1361, sous  l'évê- 
que Ernest.  Le  prélat  y  expliqua,  en  les  modi- 
fiant, quelques  règlements  du  concile  provin- 
cial tenu  à  Prague  en  1355.  Conc. Germ.  t.  X. 

PRAGUE  (Synode  archidiaconal  de),  l'an 
1365,  sous  Jean,  a*"  archevêque  de  Prague. 
On  y  défendit  aux  ecclésiastiques  d'assister 
à  des  danses,  de  jouer  à  des  jeux  de  hasard, 
et  de  faire  les  fonctions  degreffiers  ou  de  no- 
taires publics.  Ibid. 

PRAGUE  (Concile  de),  l'an  1381.  Jean  de 
Genstoyn  ,  archevêque  de  Prague,  tint  ce 
concile  le  29  avril.  On  y  dressa  sept  statuts, 
en  forme  d'interprétation  de  ceux  que  l'ar- 
chevêque Ernest  avait  publiés  l'an  1346,  se- 
lon le  P.  Richard  (qui  du  reste  n'est  pas  con- 
séquent à  lui-même),  ou  1355,  selon  l'éditeur 
des  Conciles  de  Germanie.  Conc.  Germ.  t.  IV. 

PRAGUE  (Synode  de),  l'an  1384  :  Matthieu 
de  Cracovie  y  fit  un  discours  sur  la  réforme 
des  mœurs  du  clergé  et  du  peuple.  PetziuSy 
t.  I  llies.  noviss. 

PRAGUE  (Concile  de),  l'an  1392.  Jean  de 
Genstoyn,  archevêque  de  Prague,  tint  ce 
concile  le  17  juin.  On  y  défendit  aux  sécu- 
liers d'empêcher  les  criminels  condamnés  à 
mort  de  recevoir  le  sacrement  de  pénitence, 
et  même  celui  de  l'eucharistie,  s'ils  les  de- 
mandaient. Conc.  Germ.  t.  IV. 

PRAGUE  (Concile  de),  l'an  1405.  Ce  con- 
cile fut  assemblé  contre  Pierre  de  Lune. 
Labb.  XI. 

PRAGUE  (Concile  de),  l'an  1408.  Ce  con- 
cile fut  assemblé  pour  la  condamnation  des 
erreurs  de  Wiclcf.  Coclilœus.  Hist.  Hussit. 

PRAGUE  (Synode  de),  l'an  1413,  tenu  à 
Raudnilz  par  l'archevêque  Conrad  de  Wes'.- 
phalie.  Cône.  Germ,  t.  V. 


as 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


IM 


PRAGUE  (Conciliabule  de),  l'an  1421, 7  juin 
ou  juiliel,  par  les  cnllxlins,  ayant  à  leur  têie 
ConraddeWeslphalie,  archevêque  do  Prague. 
On  y  fil  vingl-deux  siaUils,  dont  le  2'  com- 
met quatre  docleurs  de  la  même  secte  pour 
régler  loules  les  affaires  ecclésiastiques  de 
la  Bohême  ;  le  5*  recommande  la  communion 
sous  les  deux  espèces  pour  tous  les  fidèles, 
de  tout  âge  comme  de  tout  étal;  le  8%  sous 
prétexte  de  Ramener  les  prêtres  à  la  pau- 
vreté évangélique  et  à  la  manière  de  vivre 
des  apô:res,  leur  interdit  toute  souveraineté 
temporelle,  et  tout  droit  proprement  dit  sur 
des  terres,  dos  maisons  ou  toute  autre  sorte 
de  propriétés.  Par  une  feinte  luodération,  on 
défend  cependant  aux  seigneurs  laïijues,  dans 
le  même  statut ,  d'enlever  à  l'église,  de  leur 
propre  autorité,  les  aumônes  ou  les  do!alii»ns 
qui  lui  auraient  été  fiites.  Le  reste  offre  un 
semb'able  mélange  de  principes  ou  très  et  d'une 
modération  alTeclée.  Comme  les  calixtins  qui 
portèrent  ces  décrets  admettaient  les  sept 
sacrements,  et  en  particulier  la  présence 
réelle  de  Jésus-Christ  dans  l'eucharistie,  ils 
formèrent  un  parti  mitoyen  entre  l«'s  catho- 
liques et  les  thaborites,  qui  suivaient  les  er- 
reurs de  Jciin  Hus  et  de  Wiclef,  et  leur  fac- 
tion tenait  du  schisme  plutôt  que  de  l'hérésie. 
Conc.  Germ.  t.  V. 

PRAGUE  (Synode  diocésain  de),  l'an  1665. 
Anioine  de  Muglitz,  arehevêciue  de  Prague, 
publia  dans  ce  synode  des  règlements  de  dis- 
cipline pour  la  réforme  de  son  (  lergé,  avec 
des  règles  tracées  aux  visiteurs  de  son  dio- 
cèse pour  l'exercice  de  leur  emploi.  Il  y 
donna  de  plus  une  instruction  aux  prêtres 
du  royaume  de  Bohême  sur  la  manière  dont 
ils  devaient  se  conduire  dans  l'adaiinistra- 
tion  du  sacrement  de  l'eucharisiie  sous  la 
seule  espèce  du  pain,  ou  sous  les  doux  es- 
pèces, d'après  la  concession  faite  par  le  pape 
Pie  IV.  Il  leur  dit  aussi  les  matières  sur  les- 
quelles ils  devaient  particulièrement  insister 
tant  en  chaire  qu'au  confessionnal.  Conc. 
Germ.  f.  VU. 

PRAGUE  (Synode  archidiocésain  de),  l'an 
1605.  L'archevêque  Sbigneus  Berka  tint  ce 
synode,  où  il  publia  trente-cinq  statuts  sur 
la  foi  et  les  mœurs.  Il  réserva  (litre  3)  aux 
seuls  curés  du  diocèse  le  droit  de  prêcher,  à 
moins  de  concessions  particulières  donrtées 
par  écrit,  et  par  l'autonlé  tuélropolilaine, 
après  examen.  Il  rocomutanda  aux  prédica- 
teurs l'élude  de  la  théologie  mystique,  et 
l'usage  de  l'oraison  mentale.  Il  delendit  stric- 
tement {t.  V)  de  donner  à  dessein  tes  traits  de 
quelques  personnes  vivantes  aux  images 
ou  aux  statues  de  saints  ou  de  saintes  expo- 
sées dans  les  églises  à  la  vénération  des  fi- 
dèles. Il  loua  (/.  Xf)  l'usage  de  l'eau  bénite 
portée  dans  les  maisons  particulières,  et 
employée  par  les  chefs  de  famille  à  bénir 
matin  et  soir  leurs  enfants  et  toute  leur  fa- 
mille, et  jusqu'à  leurs  troupeaux,  leurs 
terres  et  leurs  jardins.  Il  voulut  qu'au  fron- 
tispice de  cha(iue  église  il  y  eût  l'image  de  la 
yieigeporUnirenl.ini  Jésu»  dans  ses  bras, 
à  droite  et  à  gauche  celles  des  patrons  parti- 
culiers. Il  rappelle  (^  XVI)  l'obligation  d'em- 


f)Ioypr  le  sel  aux  exorcismes  du  baplême.  Il  dé 
end  (f.  XIX)  aux  prêtres  dedéposer  sur  l'au- 
tel où  ilsdiseut  la  messe  leurs  barrettes,  leurs 
mouchoirs,  des  clefs  ou  tout  autre  objei 
étranger  à  la  célébration  du  sacrifice.  Il  pro- 
nonce la  peine  de  suspense  du  ministère  ec- 
clésiastique contre  tout  prêtre  qui  dira  plus 
d'une  messe  en  un  jour,  si  ce  n'est  à  la  fête 
de  Noël.  H  recommande  pour  le  chœur, 
{t.  XXIV)  à  l'olfîce  de  prime,  la  lecture  du 
martyrologe  et  l'annonce  de  la  fêle  du  jour 
suivant.  U  défend  aux  clercs  {t.  XXV)  les 
jeux  de  hasard  ell'exercice  des  armes  à  feu, 
et  il  les  exhorte  à  n'avoir  aucune  société 
avec  les  ministres  hérétiques.  Il  engage  ses 
curés  (t.  XXVI)  à  recommander  à  leurs  pa- 
roissiens la  récitation  de  VAngelns.  Il  interdit 
aux  religieux  (f.  XXVllI)  l'usage  des  bains 
publics.  U  fait  envisager  aux  archidiacres 
(/.  XXX)  et  aux  doyens  ruraux  {t.  XXXI) 
l'importance  de  leurs  emplois.  Conc.  Germ. 
t.  VML 

PRATO(Synodediocésain de),  Prafensîs,  l'an 
1652,  par  François  Rinuccini,  évéque  de  Pis- 
toia  et  de  Prato.  Les  statuts  publiés  dans  ce 
synode  se  partagent  en  deux  parties  :  la  pre- 
mière a  pour  objet  la  profession  do  foi,  les 
sacrements,  les  fêles  et  les  services  funèbre-;  la 
Si  coude, ce  qui  concerne  plus  particulièrement 
l'église  cathédrale,  le  séminaire  ei  les  cou- 
vents de  religieuses.  Synodusdiœc.  Pralensis, 
Pistorii,  1662. 

PRÉ  (Conciles  de  Notre-Dame-du~),  l'an 
1299  et  1335.  F.  Rouen,  mêmes  années. 

PRESBOURG  (Concile  de),  Posoniense , 
l'an  ia09.  Le  10  novembre  de  l'an  1309,  le 
cardinal  Gentil  de  Moniflore,  qui  avait  été 
cordelier,  envoyé  par  Ciéuienl  V  en  Hongrie 
avec  la  qualité  de  légat,  tint  ce  concile  à 
Presbourg,  où  il  fit  neuf  canons  pour  remé- 
dier aux  désordres  de  ce  royaume. 

Le  1"^  contient  des  analhêmes  contre  ceux 
qui  attaquent  les  légats,  les  vicaires  ou  les 
envoyés  du  saint-siège. 

Le  z"  fait  défense  aux  ecclésiastiques  de 
prêter  secours  ou  conseil  contre  les  per- 
sonnes d'église. 

Le  3'  défend,  sous  les  peines  portées  tant 
de  fois  par  les  canons,  de  recevoir  un  béné- 
fice de  la  main  d'un  laïque. 

Le  k"  confirme  les  canons  faits  contre  ceux 
qui  s'emparent  des  biens  d'église  ou  qui  les 
retiennent. 

Le  5'  renouvelle  la  constitution  de  Benoît 
XI  contre  les  clercs  c(tncubinaires,  et  prive 
les  clercs  qui  ne  l'observeront  pas  de  la 
quatrième  partie  de  leurs  revenus. 

Le  6'^  défend  la  guerre  et  les  pillages. 

Le  7"  veut  qu'on  agisse  contre  ceux  qui 
demeurent  une  année  excommuniés,  comme 
contre  des  héréti(iues. 

Le  S'  fait  défense  aux  femmes  chrétiennes 
de  se  marier  avec  des  infidèles. 

Le  9"^  et  dernier  fait  injonction  d'obéir  aux 
décrets  du  pape  et  de  ses  légats. 

PRESBOURG  (concile  de),  national  de  la 
Hongrie,  ouvert  le  8  septembre  18?.l  par 
l'arctievêquedeStrigonie.primatdu  royaume, 
à  la  suite  des  synodes  qui  avaient   eu  lieu 


445 


PRO 


PUL 


£46 


dans  chnque  diocèse.  On  s'y  occupa  de  plu- 
sieurs questions  de  dogmes,  ei  on  y  iirréla 
di\eis  règW'inenls  pour  K;  bien  elles  progrès 
delà  religion  dins  ce  pays.  Guérin,  Manuel 
de  iluxt.  di's  Cunc. 

PROVIiNCE  (Concile  de),  c'est- à  -  <1ire 
d'Ailes,  on  de  Narbonne,  en  5i5  el  874. 
Bihiiolh.  de  la  Fr.,  t.  l. 

PROVENCE  (Concile  de)  lenu  à  Arles, 
vers  l'an  l82,snivanl  la  conjecture  de  M  insi. 
Il  ne  resler;iilde  ce  concile,  dont  l'existence 
est  lurt  incertaine,  que  denx  canons  que 
Mansi  lui-inéuie  n(>us  faU  4  peine  connaître. 
JUan-si,  Conc.  t.  XI. 

PROVtNCK  (Concile  de),  tenu  à  Arles 
vers  l'an  1035.  L'existence  de  ce  coqcile  nous 
est  révélée  par  la  plainte  que  perla  au  con- 
cile de  Toulouse  Bérenger,  vicomte  de  Nar- 
bonne, contre  Guilroi  son  archevéïiue.  Bé- 
renger avait  picmièrernt  nt  présenté  sa  re- 
quête à  ce  concile  d'Arles  ;  mais  rarchevé- 
que  Guifroi  avait  dédaigné  d'y  comparaître 
de  son  côté.  Mansi,  Conc.  t.  XIX. 

PROVENCE  (Concile  de},  l'an  1133,  formé 
des  provinces  d'Arles,  d'Aix  et  d'Embrun 
réunies,  outre  l'évêque  de  Maguelonne,  qui 
s'y  trouva  également.  On  s'y  proposa  d'apai- 
ser le  différend  qui  existait  entre  l'abbé  de 
Lérins  et  lévéque  d'Antihes  ;  mais  on  ne  put 
y  réussir,  l'abbé  ayant  décliné  le  jugement 
des  évéïjues.  Mansi,  Conc.  t.  XXI. 

PROVENCE  (Concile  de),  tenu  à  Aix,  Tan 
140Ï).  Ce  couciie,  composé  de  trois  provin- 
ces, désigna  les  sujets  qu'on  devait  envoyer 
au  concile  de  Pise. Mansi,  t.  III. 

PROVENCE  (Concile  de),  lenu  à  A\%,  l'an 
1416,  pour  envoyer  des  depulés  au  concile 
de  Conslince.  Gad.  Christ,  t.  I,  col.  ÔO"?. 

PROVENCE  (Concile  de),  lenu  à  Aix  l'an 
1585.  Alexandre  Canigiano.  archevêqued'Aix 
en  Provence,  tint  ce  concile  avec  les  évo- 
ques de  sa  province,  et  y  publia  quarante- 
quatre  canons  de  discipline,  lirés  du  concile 
de  Trente  et  des  autres  conciles  précédents. 
Pans  !e  neuvième  chapitre,  qui  traite  du 
sacrement  de  l'eucharistie,  il  est  dit  que  le 
lab<'rnacle  doil  être  d'or  massif  et  de  pierres 
précieuses  ,  s'il  est  possible.  Il  y  est  dit 
aussi  qu'on  meltrasur  le  haul  du  taberna- 
cle une  image  de  Jésus-Christ  ressuscitint 
du  lombeau,  ou  percé  d  une  lance  au  côté, 
ou  attaché  à  la  croix.  Dans  le  onzième,  il 
est  ordonné  de  faire  usage  du  bréviaire  et 
du  luissel  romains.  U  est  dit  dans  le  chapitre 
qui  traite  du  sacrement  de  pémience,  que  le 
prêtre  qui  confesse  sera  toujours  assis  en 
enlendc^nt  les  confessions,  de  quelque  rang 
que  puissent  être  les  pénitents  ou  les  péni- 
tentes. Le  chapitre  du  sacrement  de  l'ex- 
trême-onclion  porte  que  le  curé  qui  l'ad- 
ministrera prendra  avec  lui  le  plus  de 
prêtres  qu'il  pourra.  Le  tl'  chapitre  re- 
commande aux  prêtres  d'avoir  la  barbe 
rase  au-dessus  de  la  lèvre  supérieure, 
afin  de  n'être  pas  gênés  pour  prendre  le  pré- 
cieux sang.  Le  25'  prescrit  de  fiiire  une  |jro- 
ces  ion  tous  les  jours  de  dim;inche  et  de 
fêle  avant  la  messe.  Le  28^  fait  un  devoir  à 
i'^\'é()ue  dç  pe  pas  quitter  le  chœur  après  la 


messe  conventuelle,  que  l'office  de  spi^te  ou. 
de  none  ne  soit  .ichevé.  Le  30*  ordonne  le 
silence  dans  les  sacristies,  et  défend  d'y  re- 
cevoir (les  laïques  sans  nécessiié.  Le  33'  dé- 
fend (le  faire  aux  funérailles  dans  les  églises 
l'éldge  funèbre  de  la  personne  décédée,  à 
moins  d'en  avoir  obtenu  par  écrit  la  permis- 
sion de  l'évêque.  Le  39*  recommande  à  l'é- 
vê(|ue  de  visiier  son  séminaire  tous  les  Irois 
mois,  et  de  surveiller  les  écoles  avec  sdin. 
Le  40'  indique  la  forme  à  suivre  dans  jg  cé- 
lébration des  synodes  diocésains.  Le  41'  or- 
donne aux  évêques  d'établir  partout  des  vi- 
caires forajps,  chargés  chacun  de  l'inspection 
de  huit  ou  dix  paroisses,  dont  ils  rassemble- 
ront les  curés  Ions  les  mois,  tantôt  dans  une 
église  parujssiale,  tantôt  dans  une  autre,  et 
après  la  messe  dite,  feront  un  discours  au^ 
prêtres  de  leur  district  sur  les  devoirs  ecclé- 
siasii(|ues  et  curiaux;  ils  rendront  ensuite 
compte  de  tout  à  l'évêque.  Le  44'  et  dernier 
soumet  tous  ces  décrets  au  jugement  de  l'E- 
glise romaine,  mère  et  maîtresse  de  toutes 
les  Eglises.  Ce  concile  a  été  en  effet  approuvé 
par  le  saint-sicge.  Rit.  Rom.  p.  543,  édit.  de 
Périsse.  1843.  Conc.  t.  XXI. 

PROVINS  (Concile  de)  ,  Prusvinense,  l'an 
1251.  Gilon,  archevêque  de  Sens,  tint  ce  con- 
cile le  26  juillet.  On  y  renouvela  les  statuts 
du  concile  de  Paris,  tenu  en  1248,  avec 
quelques  additions  sur  la  discipline  à  obser- 
ver à  l'égard  des  excommuniés.  Mansi,  t.  U. 

PTOLÈMAIDE  (Concile  de),  l'an  411.  Bat- 
ronius  croit  que  Synésius,  évêque  de  Ptolé- 
maïde,  tint  celle  année  un  concile  provin- 
cial à  Plolémaïde  ,  ville  épiscopale  de  la 
Pentapoledans  laLibye,dans  lequel  II  excom- 
munia An(lronic,préleldela  Pentapole,'qui  se 
conduisait  en  lyran,  et  qui  avait  fait  affi- 
cher ses  ordonnances  à  la  porte  de  l'église. 
Mais  Baluze  fdil  voir  ijue  ce  prétendu  con- 
cile provincial  ne  fut  qu'une  simple  assem- 
blée du  clergé  de  Synésius,  comme  le  prouve 
la  lettre  72,  que  Synésius  lui-même  écrivit 
aux  évêques,  el  que  B.ironius  rapporte  n.  59. 
Il  est  bon  de  savoir  que  ce  Synésius  était  un 
des  plus  savants  prélats  de  son  temps,  et 
qu'il  laissa  plusieurs  monuinenls  de  son  gé- 
nie, dont  le  P.  Pélau  a  donné  une  édition 
grecque  et  latine,  avec  des  notes  très-esli- 
mées.  P(i(fi,  Criiic.  t.  U,  p.  108. 

l'UDlCHERlANA  {Synodu&).  Votj.  Po!|- 

DICHÉRY. 

1  ULICASTRO  (Synode  diocésain  de},  Po- 
lycasirensis,  l'an  1632,  sous  Urbain  Felici. 
Ce  synode  cul  trois  séances  :  dans  la  pre- 
mière on  s'occupa  de  la  foi  et  du  culte  di- 
vin; dans  la  seconde,  des  sacrements  ;  dans 
la  troisième,  de  la  réformation  du  peuple  el 
du  clergé.  Synodus  diœc.  Polycastrensii, 
Romœ,  1632. 

l  ULICASTRO  (Synode  diocésain  de), 
29  juin  1638,  par  Pierre  Magri  Rossanen, 
qui  y  publia  de  nouveaux  règlements,  en 
particulier  contre  l'usure.  On  y  déclare 
pr(ifii  usuraire  tout  ce  qu'on  r(  çoit  au  delà 
du  capital  qu'un  a  prêté,  soil  en  argenl,  soit 
en  choses  es'imabies  à  prix  d'argent,  que  le 
prêt  ail  été  formel,  ou  qu'il  soil  inlerpréU- 


tVt  DICTIONNAIRE 

tif.  Decr.  et  constit.  diœcesanœ,  RorncB^  1638. 

PULICASTRO  (  Synode  diocésain  de  )  , 
29  septembre  1655,  par  Philippe  Jacques  de 
Messana  ,  qui  y  publia  des  statuts  assez 
semblables  aux  précédants,  quoique  plus 
abrégés,  sur  la  foi,  les  jeûnes  et  les  fêtes,  les 
sacrements  et  les  autres  points  de  la  dis- 
cipline ecclésiastique.  On  y  déclare  les 
concubinaires  frappés  d'excommunication, 
après  qu'ils  auront  négligé  d'obéir  à  une 
troisième  monition  ;  et  si  ce  sont  des 
clercs,  on  veut  qu'ils  soient  de  plus  jetés  en 
prison  et  privés  de  leurs  bénéfices.  Synodus 
diœc.  Polycastrensis,  Romœ,  1658. 

PUY  (Concile  du)  en  Vêlai,  Podiense  seu 
Aniciense,  l'an  1130.  Les  cardinaux  s'étant 
divisés  après  la  mort  du  pape  Honorius  II, 
les  uns  choisirent  Grégoire  ,  cardinal  de 
Saint-Ange,  sous  le  nom  d'Innocent  II  ;  les 
autres,  Pierre  de  Léon,  prêtre  cardinal  de 
Sainte-Marie-Trastévéra,  à  qui  ils  donnèrent 
le  nomd'Anaclel  II  :  ce  qui  causa  un  schisme 
dans  l'Eglise.  Saint  Hugues,  évêque  de  Gre- 
noble, qui  savait   que  ce  dernier  avait  été 


DES  CONCILES. 


448 


élu  par  le  crédit  et  la  violence  de  sa  famille, 
vint  au  Puy  avec  quelques  autres  évêques; 
et  s'étant  réunis  en  concile,  ils  reconnurent 
Innocent  II  pour  pape  légitime.  Quelques- 
uns  ont  prétendu  que  ce  pape  était  présent 
lui-même  à  ce  concile;  mais  il  est  plutôt 
vrai  de  dire  qu'il  était  dans  ce  moment  à 
Avignon,  et  que  ce  ne  fut  qu'àla  suite  de  la 
tenue  du  concile  qu'il  vint  au  Puy,  après 
avoir  passé  par  Viviers. 

PUY  (Concile  du),  l'an  1181 .  On  n'a  que  le 
nom  de  ce  concile,  qui  se  lint  le  15  septem- 
bre, présidé  par  le  cardinal  Henri,  évêque 
d'Albano  et  légat  du  saint-siége.  D.  Vais- 
selte,  t.  III. 

PUY  (Concile  du),  l'an  1222.  Conrad,  évê- 
que de  Porto  et  légat  du  saint-siége,  tint  ce 
concile  au  sujet  de  Boson,  abbé  du  monas- 
tère Electensis,  accusé  d'hérésie.  Ce  monas- 
tère ne  subsiste  plus  :  il  fut  réuni  dans  le 
même  temps  au  chapitre  de  Narbonne. 
Mansi,  t.  H,  col.  913. 

PUZE  (Concile  de).  Voy.  Papuze. 


Q 


QUEDLIMBOURG  (Assemblée  ecclésiasti- 
que de),  Quintiliburgensis,  l'an  959.  On  y  dé- 
cida la  translation  d'un  monastère  d'Alsace 
dans  un  autre  lieu,  et  le  roi  Otton  y  aban- 
donna aux  moines  de  ce  monastère  le  droit 
d'élire  eux-mêmes  leur  abbé,  leur  faisant  en 
même  temps  diverses  donations.  Mabill. 
scBC»  V  Bcfif^d 

QUEDLIMBOURG  (Assemblée  ecclésiasti- 
que de),  l'an  91)6.  La  princesse  Mathilde,  fllle 
de  l'empereur  Olhon ,  y  fut  élue  et  consacrée 
abbesse  de  Sainl-Servais  de  Quedlimbourg. 
Vita  S.  MnthUdis. 

QUEDLIMBOURG  (Concile  de),  l'an  1000. 
Ce  concile  fut  tenu  vers  Pâques.  On  y  somma 
Gésilier,  archevêque  de  Magdebourg ,  de 
quitter  l'évêché  de  Mersbourg,  qu'il  retenait 
avec  son  archevêché  tout  à  la  fois.  On  lui  fit 
depuis  la  même  sommation  à  Aix-la-Chapelle, 
et  ill'éluda  comme  la  première. Ce  concile  est 
nommé  Magdeburgense  par  Mansi, qui  le  met 
en  l'an  1000,  d'il  l'auteur  de  V Art  de  vérifier  les 
dates.  S'il  est  vrai  que  Mansi  mette  ce  concile 
en  l'an  1000,  ce  n'est  pas  du  moins  dans  le 
premier  tome  de  son  Supplément  aux  Conci- 
les du  P.  Labbe,  col.  1213  :  il  ne  parle  là  que 
d'un  concile  qu'il  nomme  Magdeburgense, 
tenu  l'an  999,  et  auquel  il  donne  un  objet 
tout  différent  de  celui  du  concile  de  Qued- 
limbourg. Il  dit  donc  que  Gésilier  ou  Gisler, 
archevêque  de  Magdebourg,  y  lint  un  con- 
cile vers  le  commencement  de  l'an  999,  au 
sujet  du  rapt  de  Liutgarde,  fille  du  marquis 
Ekikard,  enlevée  du  monastère  de  Quedlim- 
bourg par  Wérinhard  ,  comte  de  Thuringe, 
son  fiancé.  Les  deux  fiancés  ayant  paru  de- 
vant le  concile,  le  jeune  seigneur  y  fit  les 
soumissions  convenables,  et  la  demoiselle  té 
moigna  qu'elle  désirait  l'avoir  pour  époux; 
et  on  les  laissa  libres.  C'est  ce  que  rapporte 
Mansi,  d'après  V Annaliste  saxon,  publié  par 


Eckard^  m  corp.  hist.  t.  I,  comme  nous  l'a- 
vons rapporté  nous  *-  même  ,  art.  Magde- 
bourg, l'an  999. 

QUEDLIMBOURG  (Concile  de),  l'an  1085. 
Ce  concile  fut  tenu  après  Pâques,  en  pré- 
sence et  par  l'ordre  de  Herman,  que  les  Al- 
lemands soulevés  contre  Henri  IV  avaient 
élu  empereur  l'an  1082,  à  la  place  de  Ro- 
dolphe. Othon  ,  cardinal  évêque  d'Ostie,  y 
tenait  la  place  du  saint  pape  Grégoire  VII. 
On  y  déclara  nulle  l'élection  de  Wicelin  à 
l'archevêché  de  Mayence,  et  généralement 
toutes  les  ordinations  faites  par  les  excom- 
muniés. On  y  condamna  Wicelin,  comme 
soutenant  que  les  laïques  dépouillés  de 
leurs  biens  ne  pouvaient  être  soumis  aux 
jugements  ecclésiastiques,  ni  excommuniés, 
et  que  ceux  que  l'on  excommuniait  pour  des 
biens  temporels  pouvaient  être  reçus  à  la 
communion  sans  être  réconciliés.  On  y  con- 
damna un  certain  clerc  de  Bamberg,  nom- 
mé Cunibert,  qui  ôtait  au  pape  la  pri- 
mauté sur  les  autres  évêques,  ou  qui  pré- 
tendait que  c'était  par  usurpation  que  le 
pape  s'attribuait  le  droit  de  juger  les  autres, 
sans  être  jugé  lui-même  par  personne.  On 
porta  enfin  les  sept  canons  suivants. 

1.  On  ne  recevra  à  la  communion  aucun 
de  ceux  qui  auront  été  excommuniés  même 
injustement  par  leur  évêque,  s'ils  n'en  ont 
reçu  l'absolution. 

2.  Défense  d'absoudre  ceux  qui  ont  été 
excommuniés  pour  avoir  commis  quelque 
sacrilège,  en  volant  ou  retenant  les  biens  de 
l'Eglise,  à  moins  qu'auparavant  ils  n'aient 
restitué. 

3.  On  renouvela  la  loi  du  célibat  pour  les 
prêtres,  les  diacres  et  les  sous-diacres. 

4.  Défense  aux  laïques  de  toucher  les  va- 
ses sacrés  et  les  pale»  de  l'autel. 

5.  Défense  aux  laïques  de  s'approprier  los 


U9 


QUE 


QUE 


ISO 


dtmes,  à  moins  que  ceux  à  qui  elles  appar- 
liennent  légilimement  ne  les  leur  aient  cédées. 

6.  On  observera  le  jeûne  des  qualre-temps 
du  printemps  la  première  semaine  de  carê- 
me, et  celui  de  l'été,  la  première  semaine 
après  la  Pentecôte. 

7.  Personne  ne  mangera  ni  œufs  ni  fro- 
mage pendant  le  carême. 

Dans  ce  concile,  qui  est  signé  par  Her- 
man,  par  le  cardinal  d'Ostie,  par  les  arche- 
vêques de  Salzbourg  et  de  Magdebourg,  et 
par  douze  évêques,  on  prononça  la  sentence 
d'excommunication,  les  chandelles  allumées, 
contre  l'antipape  Guibert  et  quelques  cardi- 
naux ses  partisans.  Conc.  Germ.  t.  III. 

QUEDLIMBOURG  (Concile  de),  selon  les 
uns,  de  Norlhausen  en  Thuringe,  selon  les 
autres,  le  29  mai  1105.  Voy.  Northausen, 
même  année. 

QUENTIN  (Concile  de  Saint-),  l'an  11232, 
Henri  de  Braine,  archevêque  de  Reims,  pré- 
sida à  ce  concile,  qui  fut  nombreux,  mais 
qui  n'est  guère  connu  aujourd'hui  que  par 
ces  paroles  des  Proverbes,  qui  servirent  de 
texte  au  discours  qu'il  fit  :  Le  frère  qui  est 
aidé  par  son  frère  est  comme  une  ville  forte  ; 
tous  les  deux  seront  comblés  de  bénédictions. 
C'est  le  commencement  de  la  lettre  de  Henri 
de  Braine.  Les  actes  de  cette  assemblée  ne 
nous  ont  point  été  conservés;  elle  ne  fut  te- 
nue, dit-on,  que  pour  disposer  à  un  autre 
concile  qu'on  indiqua  l'année  suivante  à 
Noyon.  Voy.  ce  mol.  Hist.  de  lEgl.  Gall.  Le 
P.  Richard  a  mal  à  propos  [Anal,  des  Conc. y 
t.  y)  rapporté  ce  concile  au  mois  de  septem- 
bre 1233,  en  le  mettant  après  celui  de  Noyon  : 
c'est  1232  qu'il  fallait  dire. 

QUENTIN  (Concile  de  Saint-),  l'an  1233. 
Pour  les  anléeédents  de  ce  nouveau  concile, 
voy.  l'article  précédent  et  les  articles  Laon 
et  NoyoN,  à  l'an  1233.  Etonnés  de  la  persé- 
vérance du  roi,  les  évêques  de  la  province 
de  Reims  tinrent  un  quatrième  concile  à 
Saint-Quentin,  pour  délibérer  s'il  leur  con- 
venait d'essayer  de  le  vaincre  par  quelqu'une 
des  voies  qu'ils  avaient  en  leur  pouvoir  se- 
lon les  canons.  Tous  convinrent  de  recourir 
à  l'interdit.  On  décerna  qu'il  serait  général 
sur  toutes  les  églises  de  la  province  deReims. 
Milon  de  Beau  vais,  que  l'affaire  regardait  le 
plus,  fut  le  premier  qui  le  publia  pour  son 
diocèse. 

Nousne  croyons  pas  devoir  distinguerdece 
dernierconcile,lenuàSainl-Quenlin, celui  oîi 
tous  ces  prélats  firent  ensemble  leurs  arran- 
gements pour  se  défendre  à  Rome,  oii  ils  ne 
doutaient  pas  que  le  roi  ne  se  mît  incessam- 
ment en  devoir  de  les  évoquer.  Telle  fut  la 
lettre  d'avis  qu'ils  dressèrent  de  concert. 
«  Henri,  par  la  grâce  de  Dieu,  archevêque 
de  Reims,  et  tous  les  évêques  ses  suffragants 
assemblés  à  Saint-Quentin.  Nous  vous  fai- 
sons savoir  que  nous  nous  sommes  engagés 
pour  l'honneur  de  Dieu  et  pour  la  conserva- 
tion de  la  liberté  de  nos  Eglises,  ou  à  nous  ren- 
dre tous  en  personne  à  Rome,  si  le  seigneur 
archevêque  le  trouve  à  propos,  ou,  s'il  en 
juge  autrement,  à  consentir  au  choix  qu'il 
fera,  pour  l'accompagner,  de  quelques-uns 


seulement,  à  qui  il  ne  sera  pas  libre  de  se 
dispenser  d'obéir,  et  que  les  dépenses  du 
voyage,  qui  que  ce  soit  qu'on  en  charge,  se- 
ront aux  frais  communs  de  tous  les  évê- 
ques. »  Cet  acte  est  daté  du  samedi  après  la 
Nativité  de  la  sainte  Vierge  de  l'an  1233. 
Pour  la  suite,  voy.  l'article  suivant.  Hist.  de 
VEql,  Gall.,  /îr.XXXI. 

QUENTIN  (Autre  concile  de  Saint-),  l'an 
1233.  Les  chapitres  de  la  province  de  Reims 
se  plaignirent  fort  haut  qu'on  ne  les  eût  ni 
consultés,  ni  invités  même  à  parler  dans  une 
affaire  qui  les  touchait,  disaient-ils,  de  si 
près  :  on  ignore  ce  qui  excita  leur  délica- 
tesse sur  ce  point.  Il  y  a  apparence  que  la 
cour  y  intervint  pour  se  tirer  d'embarras. 
Nous  voyons  du  moins  qu'aussitôt  que  le 
chapitre  de  Laon  se  fut  détaché  pour  signi- 
fier au  concile  qu'il  n'adhérait  point  à  l'in- 
terdit, le  roi  même  écrivit  au  chapitre  des 
lettres  très-gracieuses.  Plusieurs  autres  cha- 
pitres s'unirent  à  celui  de  Laon  contre  l'in- 
terdit,  et  se  défendirent  de  fermer  leurs 
églises.  Ce  concert  surprit  l'archevêque  de 
Reims.  Il  crut  que  le  plus  court  était  de  con- 
voquer un  nouveau  concile  où  il  inviterait 
les  chapitres,  sans  s'amuser  à  contester  sur 
la  légitimité  de  la  sentence  portée  par  les 
évêques  sans  la  participation  des  chapitres. 
Les  chapitres  qui  assistaient  à  cette  nou- 
velle assemblée  lui  firent  prendre  une  tout 
autre  face.  Elle  dura  le  dimanche,  le  lundi, 
et  peut-être  le  mardi  d'après.  Simon  d'Arci, 
doyen  de  la  cathédrale  d'Amiens,  était  un 
homme  de  tête,  capable  de  soutenir  avec  vi- 
gueur une  opposition.  Les  actes  de  ce  con- 
cile le  louent  singulièrement  de  celle  qu'il 
forma  sur  cet  interdit.  Le  roi  dut  à  la  con- 
stance de  cet  ecclésiastique,  sinon  une  révo- 
cation authentique  de  la  censure,  du  moins 
un  désistement  presque  universel.  L'arche- 
vêque de  Reims,  auquel  il  appartenait  de 
prononcer,  témoigna  vouloir  se  désister  sur 
l'heure,  et  peut-être  ne  fut-il  arrêté  que  par 
l'opposition  de  l'évêque  de  Beauvais,  qui, 
désespérant  de  faire  passer  le  décret  d'inter- 
dit, interjeta  son  appel  à  Rome.  ïbid, 

QUENTIN  (Concile  de  Saint-),  l'an  1235, 
22  juillet.  A  ce  concile,  présidé  par  l'arche- 
vêque Henri  de  Braine,  assistèrent  les  évê- 
ques de  Soissons,  de  Laon,  de  Châlons,  de 
Noyon,  de  Sentis  et  de  Terouanne,  avec  les 
procureurs  des  évêques  d'Amiens,  d'Arras  , 
de  Tournay  et  de  Cambrai,  et  les  députés  de 
tous  les  chapitres.  Aussi  était-il  question 
d'une  affaire  qui  regardait  le  chapitre  de  la 
métropole;  car  il  s'agissait  de  certains  droits 
temporels  que  les  échevins  de  la  ville  de 
Reims  contestaient  à  l'archevêque,  et  sur  les- 
quels celui-ci  n'aurait  pu  transiger  sans  l'a 
grément  de  son  chapitre.  Les  évêques  trou- 
vaient de  plus  matière  à  délibération  sur 
d'autres  points.  Le  roi  n'avait  point  souffert 
qu'on  bénît  à  Soissons  une  abbesse  de  No- 
tre-Dame, qu'il  n'en  eût  reçu  ses  régales. 
Elle  les  refusait,  et  était  soutenue  par  l'é- 
vêque et  son  chapitre.  Parmi  les  mortifica- 
tions que  ceux-ci  et  l'abbesse  avaient  es- 
suyées à  ce  sujet  de  la  part  des  officiers  du 


451 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


i52 


roi,  ils  fiç  plaignaient  de  la  profannlion  et 
des  violences  exercées  par  le  bailli  ,  «jui 
avait  enlevé  de  l'église  ahbaliale  jusiju'aux 
vases  sacrés  et  aux  reli(nies.  11  y  avait 
encore  trois  arliclcs  sur  lesquels  le  con- 
cile entier  suppliait  le  roi  de  le  satis- 
faire, Savoir  ;  le  bannissement  du  doyen  de 
Reims,  1  homas  de  Baumez,  chassé  de  la 
ville  pour  l'ardeur  qu'il  avait  moulrée  dans 
la  contestation  de  l'évêque  de  Beauvais;  l'in- 
décence que  Iroiivaienl  les  prélats  à  contrain- 
dre des  ecclésiasliques  à  plaider  en  cour  sé- 
culière avec  des  excommuniés,  et  la  dureté 
que  les  juges  avaient  de  les  réduire  à  y  prou- 
ver par  le  duel  que  leurs  serfs  étaient  réel- 
lement à  eux.  On  déclara  que  tout  cela 
blessait  la  liberté  de  l'Eglise,  surtout  de  celle 
de  Reims. 

Ces  griefs  n'étaient  pas  représentés  pour 
la  première  fois  à  la  cour,  surtout  les  injures 
atroces  faites  à  l'archevêque  et  au  chapitre 
de  Reinas  par  les  bourgeois.  Comme  il  était 
de  1  intérêt  de  ceux-ci  de  mettre  l'archevêque 
dans  la  nécessité  de  répondre  devant  le  roi 
à  leurs  accusations,  la  voix  urianime  du  con- 
èile  fut  :  qUe  le  roi  devait  en  croire  l'arche- 
têque  sur  sa  parole  touchant  les  causes 
qu'il  avait  eues  de  les  excommunier,  et  ne 
point  demander  d'informations  à  cet  égard  ; 
que  si  l'archevêque  requérait  le  roi  de  lui 
prêter  secours  pour  le  châlittient  des  cou- 
pables, le  roi  se  tiendrait  obligé  de  le  faire  à 
sa  seule  réquisition;  que  si  les  bourgeois 
accusaient  l'archevêque,  fût-^ce  d'homicide 
ou  de  quet<j[ue  autre  crime  qui  le  touchât 
personnieliemeni,  il  ne  serait  point  tenu  d'y 
répondre  à  ïa  cour  non  plus  que  sur  toute 
antre  chose ,  ses  parties  étant  ses  vassaux 
et  ses  justiciables;  enfin,  qu'on  ne  devait 
pais  le  croire  en  défaut  pour  n'avoir  pas  pris 
jou?  contre  eux  devant  le  roi,  ses  acctisa- 
k'urs  éiatit  excommuniés. 

Après  qtfe  le  concile  eut  ainsi  rassemblé 
les  drfféretites  sortes  d'atteintes  qu'il  jugeait 
avoir  été  poriées  aux  libertés  ecclésiastiques 
dans  la  province  de  Reims,  il  décerna  unani- 
memenl  que  les  évêques  qui  y  assistaient,  et 
les  députés  des  chapitres  avec  eux,  iraient 
le  samedi  suivant  porter  leurs  très-humbles 
supplications  au  pied  du  trône  sur  tous  ces 
articles  ,  et  qu'ils  ne  quitteraient  poiiii  la 
cour  qu'ils  n'eussent  reçu  leur  audience. 
Enfin  on  rég  a  que  l'on  se  rassemblerait  en- 
core à  Compiègne  le  dimanche  après  la 
Saint-Pierre-aux-Liens ,  pour  y  traiter  du 
même  sujet.  Le  voyage  à  la  cour  fut  si  vive- 
m<'nt  prt'ssé  que,  dès  le  29  juillet,  l'arche- 
vêque de  Reims  et  les  six  autres  évé(iues, 
avec  lés  procureurs  des  chapitres,  se  trou- 
vèrent' à  Meiun,  où  était  le  roi,  qui  les  reçut 
à  la  fin  de  la  semaine  et  les  écoula  sur  tous 
les  articles.  Il  leur  dit  qu'il  no  tarderait  pas 
à  meilre  leurs  demandes  en  délibération  ; 
mais,  de  l'avis  de  son  conseil,  il  leur  déclara 
ensuite  qu'il  voulait  en  délibérer  plus  mû- 
rement, et  il  les  remit  à  l'Assomption  dé 
Notre-Dame.  Avant  de  partir,  ils  firent  au 
roi  une  première  munition  sur  les  deux  arti- 
cles qui  leur  tenaient  le  plus  au  cœur,  sa- 


voir, l'oppression  de  l'archevêqdë  de  Reims 
ei  le  bannissement  de  Tliomas  di-  Buhd'  z. 
Pouila>uiteel  I  .  fin, roy. Compiègne.  l'an  1235. 

QUliNTlN  (Concile  de  Saint-),  l'an  Î239. 
Ce  concile  eut  principalement  pour  objet  la 
délivrance  de  Thomas  de  Baûmez,  dont  les 
seigneurs  de  Rumigni,  père  et  fils,  et  le  sei- 
gneur de  Grisondel,  s'étaient  saisis,  et  qu'ils 
détenaient  dans  les  fers.  Pour  venger  cet  ou- 
trage, le  concile  fit  des  décrets  terribles - 
entre  autres  celui  cjul  étend  les  censures  sur 
les  trois  gentilshommes  et  leurs  enfants,  sur 
leurs  Seigneurs  temporels  et  sur  leurs  terres, 
si  l'on  de  fait  salisfaciion.  L'archevêque 
Henri  de  Braine  commit  les  évêques  de  Sois- 
sons  et  de  Laon  pour  travailler  à  la  déli- 
vrance du  prisoniiier  et  faire  observer  lei 
décrets.  Hisl.  de  l'Eglise  GalL,  ibid. 

QUENTIN  (Concile  de  Saint  ),  l'an  1256. 
Thomas  de  Beaumanoil- ,  arciiètéqtte  de 
Reims,  tint  ce  concile,  qui  fit  un  décret  ptiul- 
défendre  de  recevoir  des  fitles  ou  des  sœurs 
Converses  dans  aucun  lieu  appartenant  à 
l'abbaye  d'Arouaise  ,  de  Tordre  de  Saint- 
Augustin,  située  dans  le  diocèse  d'Arras. 
Gall.  Christ.^  t.  III,  col.  332,  ël  Append., 
col.  88.  Mansi  met  ce  cOncile  en  1255,  quoi- 
que it  GalliuChrisliana, qu'il  cite, le  mette  en 
1256. 

QUENTIN  (CoKcile  de  Saint-),  l'an  1271. 
Le  siège  de  l'Eglise  de  Reims  étant  vacant, 
Milon,  évêque  de  Soissons,  indiqua  ce  con- 
cile provincial.  Il  fut  tenu  ddns  le  couvent 
des  do^minicâihs,  lieu  ordinaire  de  ces  sofleâ 
d'assemblées,  et  l'on  y  fil  cinq  canons. 

1.  Les  abbé»  et  autres  prélats  inférîeur'S 
n'emprunteront  que  ce  qtii  sera  nécessaire 
pour  subvenir  à  leurs  propres  affaires  Ou  à 
celles  de  leurs  églises. 

2.  Quiconque  aura  violé  ï'asile  des  églises 
en  en  tirant  qitclqïi''ùn  qui  s'y  sera  réfugié, 
Sera  privé  de  l'entrée  de  l'église  pendant 
un  an. 

3.  Celui  qui  aura  tué  quelqu'un  dans  une 
église  sera  privé  toute  sa  vie  de  l'entrée  de 
l'église,  à  moins  que  le  concile  provincial 
n'abrège  cette  peine. 

k.  Les  abbés  seront  forcée,  par  la  saisie 
de  leurs  biens,  de  mettre  dans  les  prieurés 
de  leur  dépendance  le  nombre  Convenable 
de  moines. 

5.  Les  magistrats  laïques  n'obligeront  pas 
les  c.ercs  à  payer  aui  juifs  les  uelies  que 
ceux-ci  réclameraient,  sans  consulter  aupa- 
ravant l'évêque. 

QUËf^TlN  (Concile  de  Saint-),  l'an  ^349  : 
concile  proViilcial  des  chapitres  des  cathé- 
drales de  la  proviilCe  de  Reims.  Gall.  Christ., 
t.  m,  col.  36(>. 

QÛERCY  (Concile  de),  ou  Quiersi-sur- 
Oise,  ou  Cressy-sur-Serre,  selon  D.  Bou- 
quet, Cnrisiacuin,  l'an  838.  Ce  concile  fut 
tenu  le  6  septembre,  en  présence  di;  l'empe- 
reur. On  y  jugea  de  nouveau  te  différend  de 
l'évêque  du  Mans  avec  l'abbaye  de  Sainl- 
CatdiS,  en  laveur  du  premier,  comme  le 
prouvent  ces  paroles  du  docte  Mansi  :  Eodem-. 
quoque  anno  in  synvct  Carisiaca  ileruin  au-' 
diti  Anisolenses  monacHifiterumrejecli;  pana 


55  QUE 

ne  depositionis  ah  omni  saceraotali  gradu 
lulctnii  sunt. 

D.ms  ce  luême  concile,  Florus,  prêlre  de 
Eglise  (le  Lyon,  plus  connu  sous  le  nom  du 
iaire  Florus,  dénonça  el  fil  condanmer  les 
uvrages  liturgiques  d'An»alaire,chorévêque 
e  Lyon.  L'iuiporlance  de  ce  dernier  sujet 
nériie  que  nous  nous  y  arrêtions  davantage. 

Nous  avons  trois  écrits  de  Florus  contre 
imaiaire.  Le  premier  est  une  lettre  en  forme 
e  plainte  ou  de  dénonciation,  adressée  à 
Jrogon,  évéquo  de  Metz,  qualifié  m.iîlre  du 
acre  conseil  ;  à  Helli,  archevêque  de  Trêves  ; 

AIdric  du  Mans  ;  à  Kaban,  abbé  de  Fulde,  et 

Albéric,  évêque  de  Langres,  assemblés  à 
hiunvilie  en  835.  Il  raconte  qu'Amalaire, 
ans  le  temps  qu'il  était  chorévêque  de  Lyon, 
vait  assemblé  un  synode  de  prêtres,  et 
u'assis  au  milieu  d'eux  comme  leur  mai- 
re, il  avait  eujployê  trois  jours  enti(MS  à  leur 
icu'.quer  ses  nouvelles  erreurs  ;  qu'aûn  de 
;s  leur  imprimer  plus  fortement,  il  leur 
vait  donné  à  transcrire  un  fort  long  ou- 
rage  qu'il  avait  composé  sur  les  offices  di- 
ins,  el  qui  était  rempli  de  tant  d'inepties 
t  de  sentiments  dangereux,  que  les  moins 
a^truils  ne  pouvaient  qu'en  témoigner  du 
lépiis  ;  que  depuis  il  avait  produit  un  anli- 
honier  comnie  arrangé  el  corrige  par  lui- 
lême,  mais  où  en  eflel  il  avait  mis  tant  de 
hoses  du  sien,  qu'on  ne  pouvait  le  lire  sans 
uugir  déboute;  et  que  nouvellement  il  avait 
ouiposé  un  nouveau  volume  qu  il  avait  fait 
ouvrir  proprement  à  Lyon  cl  orner  de  ru- 
ans  de  soie,  pour  le  présenter,  à  ce  qu'on 
isait,  ou  au  prince  ou  à  son  archichape- 
lin,  quoiqu'il  fût  également  rempli  d'er- 
eurs  et  d'absurdités.  Florus  s'excuse  d'en 
lire  le  détail,  qui  lui  paraissait  peu  né- 
essaire  ,  parce  que  les  livres  d'Ama- 
lire  étaient  dé|à  répandus  presque  partout, 

I  il  n'insiste  que  .-«ur  celles  qu'il  croyait 
lériter  le   plus   l'altention   de  ces  évêques. 

II  enseigne ,  dit-il,  que  le  corps  de  Jésus- 
hrist  esl  iripartile  et  de  trois  figures,  en 
orle  qu'il  a  trois  corps,  un  qu'il  a  pris  en 
e  faisant  homme,  l'autre  (jui  esl  dans  nous 
ui  vivons  sur  la  terre,  et  un  tioisième  qui 
st   dans  ceux  qui  sont  dans  le  tombeau. 

1  doute  si  l'on  doit  dire  que  le  corps  de  Jé- 
us-Christ ,  que  nous  prenons  à  l'autel,  de- 
leure  dans  le  nôtre  juicju'au  jour  de  notre 
épullure,  ou  s'il  est  reçu  invisiblemenl  d;ins 
;  ciel ,  ou  si,  quand  on  nous  ouvre  la  veine, 
coule  avec  ie  sang,  ou  s'il  va  au  retrait 
vec  les  autres  aliments.  II  appelle  sépulcre 
;  calice  du  Seigneur  ;  et  parce  que  Joseph 
'Arimalhie  et  Nicodème  oni  enseveli  Jé^us- 
hrisl,  il  donne  au  premier  le  nom  de  prêlre, 
tau  second  celui  d'archidiacre.»  Nous  pas- 
ons  les  autres  reproches  que  Florus  lui  lait, 
arce  qu'ils  ne  sont  fondés  que  sur  des  ex- 
licallous  mystiques  et  allégoriques  qu'A- 
iialaire  avait  données  du  jeûne  des  Quatre- 
'emps  ,  des  habils  des  prêtres  el  des  autres 

(o)  Nuilaienus  coglliimla  vel  meliieiida  est  in  hnc  my- 
:erio  ulia  p  llutio  :  Cluistus  e.iiii  Hei  vinus  el  sapienlia 
1  eo  sumiiur...  Corpus  igilur  Chrisii  non  es.  iu  specie 
isibili,  sed  iu  virlute  spiriluali,  nec  iiiq  iuari  poiesi  fcece 


QUE  454 

ministres,  des  vases  sacrés  et  de  diverses 
autres  ch()S"S  qui  appartiennent  aux  saints 
mysières.  Florus  ajoute  que  cet  écrivain  , 
aiï  lieu  de  rétracter  ses  erreurs  sur  l't-ucha- 
rislie  quand  on  l'en  reprenait,  les  soutenait 
av(  c  hauteur,  disant  qu'il  n'enseignail  rien 
qui  ne  fût  conforme  à  la  doctrine  des  Eglises 
d'Allemagne,  d'Italie,  de  Consianlinople  et 
d'Lslri.e.  11  lui  oppose  l'aulorilé  de  saint  Au- 
gustin, qui  avait  blâmé  Ticonius  le  duna- 
liste  de  ce  qu'il  avait  intilulé  une  de  ses 
règles  du  Corps  bipartite  du  Seiijnear  ;  puis, 
s'expliquant  lui-même  sur  ce  qu'il  pensait 
de  l'eucharistie,  il  dit  que  nous  y  recevons 
{a)  Jésus-Christ,  la  vertu  el  la  sagesse  de 
Dieu;  que  nous  recevons  son  corps,  non 
dans  une  espèce  visible,  mais  en  vertu  spi- 
rituelle ;  en  sorle  qu'il  n'y  a  aucun  danger 
que  ce  corps,  qui  a  coutume  de  purifier  les 
vices  des  âmes  el  des  corps,  soit  souillé  par 
la  lie  ou  l'ordure  des  choses  maiérielles. 
Fabricius  [Bibliolh.  Lut.  lib.  I.  /).207)  riie  ce 
passage  sous  le  nom  du  concile  de  Quiercy, 
mais  en  le  tronquant  pour  le  rendre  favo- 
rable aux  sacramenlaires.  Florus  anime  les 
évcqucs  du  concile  de  Thionville  contre  Âma- 
laire,  en  les  faisant  ressouvenir  du  zèle  que 
les  anciens  évêques  avaient  témoigné  contre 
les  hérésies  d'Arius,  de  Sabdlius,  de  Nesto- 
rius,  d'Eutychès  el  des  autres  liéréli(juos. 

On  ne  sait  point  quelle  fui  la  réponse  des 
évéejues  aux  pl.iinles  de  Florus.  De  son  aveu, 
Amalaire  soutint  dans  une  assemblée  publi- 
que à  Lyon,  qu'elle  lui  avait  été  favorable, 
el  que  le  concile  de  Thionville  souscrivit  à 
ses  livres  et  à  sa  doctrine.  Florus  se  récria 
beaucoup  là-dessus,  et  prétendit  le  contraire. 
Quoi  qu'il  en  soit,  iU  comparurent  l'un  et 
l'autre  au  concile  qui  se  tinta  Quiercy-sur- 
Oise  vers  l'an  837  ou  83S.  Amalaire  y  dé- 
fendit ses  senliments  avec  fermelé,  mais 
ayant  avoué  qu'il  ne  pouvait  les  établir  ni 
par  l'autorité  des  divines  Ecritures,  ni  par 
des  passages  des  Pères,  les  évê(iues  décla- 
rèrent que  sa  doctrine  était  condamnable, 
et  qu'elle  devait  être  absolument  rejetée  de 
tous  les  catholiques.  Il  paraît  que  le  concile 
ne  s'arrêta  qu'à  ce  qu'Amalaire  avait  dit  du 
corps  Iripartile  de  .  ésus-Christ,  et  du  doute 
qu'il  y  avait  s'il  n'allait  point  au  retrait  avec 
les  autres  choses  que  l'on  prend  par  la  bou- 
che. Florus  recueillit  ce  que  les  évêques 
dirent  sur  ce  sujet  ;  el  afin  de  donner  plus  de 
poids  à  leurs  décisions,  il  ajouta  au  recueil 
des  actes  de  ce  concile  un  grand  nombre 
de  passages  de  l'Ecriture  et  des  Pères,  non- 
seulemenl  sur  l'unité  du  corps  de  Jésus- 
Christ,  mais  qui  tendaient  encore  à  renver- 
ser les  explications  mystiques  qu'Amalaire 
avait  données  aux  habils  et  ornements  des 
ministres  des  autels  (b).Hist.  des  Aut.  sac.  et 
ecctes.,  t.  XIX,  art.  Flobus. 

QUERCY  (Assemblée  de),  l'an  842,  pour 
le  mariage  de  (Charles  le  Chauve  avec  Her- 
menlrude.  Rer.  Gall.  script.,  t.  Vill. 

corporea.  qiiod  el  aiiimariim  et  corpofiim  vitia  mandare 
coiisuevii.  t  loi  us  adv.  Amalaiium,  pag.  6i7. 

{b)  Quelques  mouveuieuis  que  Florus  se  donnât,  et 
après  lui  Agobard,  ils  ne  purent  obtenir  la  suppression  des 


48S  DICTIONNAIRE 

QUERCY  fConcile  de),  Tan  8i9.  Hincmar 
de  Reims  Gt  comparaître  le  moine  Golhes- 
calc  devanl  celte  asseuiblée,  i\ue  le  roi  Char- 
les tenait  à  Quiercy-sur-Oise.  Il  s'y  trouva 
douze  évêques ,  entre  autres  Venilon  de 
Sens,  Hincmar  de  Reims,  Rolhade  de  Sois- 
sons  ;  deux  chorévêques,  Rigbold  de  Reims, 
et  Witiuo  de  Cambrai  ;  Enée  ,  notaire  du 
sacré  palais,  et  depuis  évêque  de  Paris: 
trois  abbés,  Paschase  Ralbert  de  Corbie , 
Baron  d'Orbais  et  Hilduin  d'Hautvilliers. 
Gotescalc ,  interrogé  sur  sa  doctrine,  fut 
jugé  hérétique  et  incorrigible,  et  en  consé- 
quence déposé  de  l'ordre  de  prêtrise  qu'il 
avait  reçu  du  chorévêque  Rigbold  sans 
l'agrément  de  Rolhade  de  Soissons,  son  évê- 
que ;  puis,  à  cause  de  son  opiniâtreté  et  de 
la  façon  insolente  dont  il  avait  parlé  aux 
évêques  du  concile,  on  le  condamna  à  être 
fustigé,  suivant  les  canons  du  concile  d'Agde 
et  la  règle  de  Saint-Benoît,  à  une  prison 
perpéluelle,  et  à  jeter  lui-même  ses  écrits 
au  feu.  La  sentence  fut  exécutée  à  la  rigueur. 
Après  avoir  été  fouetté  publiquement  en 
présence  du  roi  Charles  ,  et  après  avoir 
brûlé  lui-même  ses  écrits,  il  fut  renfermé 
dans  l'abbaye  d'Hautvilliers.  On  a  mis  à  la 
suite  des  actes  de  ce  concile  quatre  canons, 
où  la  doctrine  de  la  prédestination  est  ex- 
pliquée ;  mais  ils  appartiennent  au  con- 
cile qui  se  tint  encore  à  Quiercy  en  853. 

QUERCY(Concilede),  l'an  853.  Le  roi  Char- 
les, étant  venu  de  Soissons  à  Quercy-sur- 
Oise,  avec  quelques  évêques  et  quelques 
abbés,  y  tint  avec  eux  un  concile,  où  il 
souscrivit  aux  quatre  articles  dressés  par 
Hincmar  de  Reims  contre  la  doctrine  de  Go- 
thescalc.  Le  premier  porte,  que  Dieu  par  sa 
prescience,  ayant  choisi  de  la  masse  de  per- 
dition ceux  qu'il  a  prédestinés  par  sa  grâce 
à  la  vie  éternelle ,  il  a  laissé  les  autres, 
par  le  jugement  de  sa  justice,  dans  celte 
masse  de  perdition,  connaissant  par  sa  pre- 
science qu'ils  périraient;  mais  qu'il  ne  les  a 
pas  prédestinés  à  périr,  quoiqu'il  leur  ait 
prédestiné  la  peine  éternelle,  parce  qu'il  est 
juste;  qu'ainsi  on  ne  doit  reconnaître  que 
cette  sorte  de  prédestination,  (jui  appartient 
au  don  de  la  grâce  ou  à  la  rétribution  de  la 
justice  :  que  si  le  genre  humain  esl  devenu 
une  masse  de  perdition,  cela  ne  vient  point 
de  Dieu,  qui  a  fait  l'homme  avec  le  cœur 
droit  et  sans  péché,  lui  a  donné  le  libre  ar- 
bitre, l'a  placé  dans  le  paradis  et  a  voulu 
qu'il  persévérât  dans  la  justice;  mais  de 
l'homme  lui-même,  qui,  en  usant  mal  de 
son  libre  arbitre,  a  péché  et  esl  tombé.  Il  est 
dit  dans  le  second,  que  nous  avions  perdu 
dans  le  premier  homme  la  liberté  que  nous 

écrits  d'Amalaire,  qu'on  lit  encore  aujourd'hui  avec  fruit 
et  édilicalion,  qu;ind  on  les  lit  avec  des  dispositions  diffé- 
renles  de  celU^s  de  ccsdeux  écrivains.  Si  le  concile  de 
Quercy  en  trouva  la  doctrine  dangereuse,  celui  de  Tliion- 
ville  n'en  jugea  pas  de  même,  apparemment  parce  qu'il 
ne  prit  pas  en  mauvaise  part  ce  qu'Amalaire  avait  dit  de  la 
triple  forme  du  corps  de  Jésus-Ciirist,  et  qu'il  donna  à 
cette  expression  singulière  une  explication  favorable, 
comme  elle  eu  est  en  effet  susceptible;  puis.iue,  outre  le 
corps  naturel  de  Jésus-Christ,  ou  peut  encore  dire  que 
l'Eulise  militante  esl  son  corps,  mais  d'uneaulre  manière  ; 


DES  CONCILES. 


456 


avons  recouvrée  par  Jésus-Christ  ;  et  que, 
comme  nous  avons  le  libre  arbitre  pour  le 
bien,  lorsqu'il  est  prévenu  et  aidé  de  la 
grâce,  nous  l'avons  pour  le  mal,  quand  il  est 
abandonné  de  la  grâce  :  or,  il  est  libre, 
quand  il  est  délivré  et  guéri  par  la  grâce. 
On  enseigne  dans  le  troisième,  que  Dieu 
veut  que  tous  les  hommes  sans  exception 
soient  sauvés  ,  quoique  tous  ne  le  soient 
pas  ;  que  c'est  par  la  grâce  du  Sauveur  que 
quelques-uns  sont  sauvés,  et  par  leur  propre 
faute  que  quelques-uns  périssent.  Lequatriè- 
nie  dit  que,  comme  il  n'y  a  point  d'hommes^ 
qu'il  n'y  en  eut  jamais,  et  qu'il  n'y  en  aiira  ja- 
mais dont  le  Fils  de  Dieu  n'ait  pris  la  nature, 
il  n'y  a  point  d'hommes  non  plus,  il  n'yen  eut 
jamais,  et  il  n'y  en  aura  jamais,  pour  lesquels 
il  n'ait  souffert,  quoique  tous  ne  soient  pas 
rachetés  par  le  mystère  de  sa  passion  ;  quêj 
si  tous  ne  sont  pas  rachetés  par  ce  mystère, 
ce  n'est  pasqiieleprix  ne  soit  suffisant;  mais 
c'est  par  rapport  aux  infidèles,  et  à  ceux  qui 
ne  croient  pas  de  cette  foi  qui  opère  par  la 
charité,  parce  que  la  médecine  salutaire, 
composée  de  notre  infirmité  et  de  la  vertu 
divine ,  est  de  soi  capable  de  profiter  à  tous  ; 
mais  elle  ne  guérit  que  ceux  qui  la  prennent. 
Le  roi  Charles,  les  évêques  et  les  abbés  du 
concile  signèrent  ces  articles.  Prudence  de 
Troyes  les  signa  comme  les  autres;  mais 
quelque  temps  après  il  entreprit  de  les  com- 
battre, et  il  en  composa  quatre  autres  tout 
différents  qu'il  leur  opposa. 

Il  est  parlé  de  ce  concile  dans  les  Annales 
de  Saint-Bertin  k  l'année  853 ,  et  l'on  y 
trouve  eu  abrégé  les  quàtres  articles  qu'on 
vient  de  lire. 

D.  Martène  a  donné,  avec  quelques  opus- 
cules de  Florus,  diacre  de  l'Eglise  de  Lyon, 
les  actes  d'un  concile  tenu  à  Quercy  contre 
les  erreurs  attribuées  à  Amalaire,  dont  la 
principale  était,  qu'il  divisait  le  corps  eu- 
charistique de  Jésus-Christ  en  trois  corps 
différents.  C'est  le  concile  que  nous  avons 
rapporté  nous-mêmé,  avec  le  P.  Richard,  à 
l'an  838. 

QUERCY  (Assemblée  mixte  de),  l'hn  8oY. 
Ce  fut  le  roi  Cllarles  le  Chauve  qui  assembla 
dans  ce  concile,  le  28  février,  un  grand 
nombre  d'évêques  et  de  seigneurs  de  sa  do- 
mination, pour  remédier  aux  maux  de  l'E- 
glise et  de  l'Etat.  Reg.  XXII;  Lab.  VHI  ; 
lîard.  V. 

QUERCY  (Concile  de),  l'an  858.  Ce  concile 
fut  tenu  le  25  novembre,  et  composé  des  évo- 
ques des  provinces  de  Reims  et  de  Rouen. 
Voici  à  quelle  occasion  il  s'assembla.  Louis 
de  Germanie,  ayant  pénétré  en  France,  avait 
ordonné  aux  évêques  de  se  rendre  à  Reims  le 

et  que  l'Eglise  des  morts,  qui  comprend  ceux  qui  sont 
dans  le  ciel  et  ceux  qui  sont  dans  le  purgatoire,  fait  aussi 
partie  du  corps  de  Jésus-Clii'ist.  Quant  aux  explications 
mystiques  et  morales  qu'il  donne  des  rit<!S  de  l'Eglise, 
sunt-elles  plus  répiéhensibles  que  celles  que lant  de  saints 
Pères  donnent  des  livres  saints?  Si  les  unes  et  les  autres 
ne  sont  pas  toujours  solides,  elles  ont  du  moins  l'avantage 
de  i.ous  avoir  conservé  et  transmis  les  dogmer.  et  les  cé- 
rémonies de  la  religion.  HisL  des  uul.  sacr.  ei  eccl.  l.  XVill, 
(tri.  Amalaire 


J57 


QUE 


25  de  novembre,  pour  aviser  aux  moyens  de 

rél.iblir  l'Eglise  el  l'Etal.  Mais  la  plupart  des 
évêques,  qui  ne  le  reconnaissaient  pas  pour 
leur  souverain,  parce  qu'ils  voulaient  de- 
meurer Gdèles  au  roi  Charles  ,  se  contentè- 
rent de  s'assembler  à  Quercy,  d'où  ils  écri- 
virent à  Louis  de  Germanie  une  grande 
lettre  au  nom  des  tous  les  évêques  des  pro- 
vinces de  Reims  et  de  Rouen,  ils  y  disaient 
au  roi  de  Germanie  :  «  Si  vous  venez  rétablir 
l'Eglise,  comme  vous  nous  avez  écrit,  conser- 
vez les  privilèges,  honorez  les  évêques,  ne  les 
inquiétez  point  à  conire-temps;  laissez-leur 
exercer  en  paix  leurs  fonctions;  commandez 
aux  comtes  de  leur  amener  les  pécheurs 
scandaleux,  pour  les  mettre  en  pénitence  ; 
permettez  de  tenir  les  conciles  provinciaux 
dans  les  temps  réglés  par  les  canons  ;  conser- 
vez les  biens  des  églises  et  de  leurs  vassaux  : 
car  depuis  que  les  richesses  des  églises  sont 
accrues,  les  évêques  ont  jugé  à  proposdedon- 
nerdes  terres  àdes  hommes  libres,  pouraug- 
nienler  la  milice  du  royaume  et  assurer  aux 
églises  des  défenseurs.»  On  voit  ici  l'origine 
des  ûefs  dépendants  de  l'Eglise.  Ils  disaient 
encore  à  ce  prince  :  «  Quant  aux  seigneurs 
qui,  à  l'occasion  des  désordres  commis  dans 
nos  diocèses,  se  sont  rendus  coupables  de 
crimes  dignes  de  l'excommunication,  obli- 
gez-les à  venir  s'humilier  devant  leurs  évê- 
ques pour  satisfaire  à  l'Eglise,  el  si  quel- 
qu'un a  participé  à  leurs  péchés,  fiit-ce 
vous-même  ,  qu'il  en  fasse  pénitence.  Les 
églises  que  Dieu  nous  a  conûées,  ne  sont  pas 
des  flefs,  ou  des  biens  appartenant  en  pro- 
priété au  roi,  el  dont  il  puisse  disposer  à  sa 
volonté.  Ce  sont  des  biens  consacrés  à  Dieu, 
dont  on  ne  peut  rien  prendre  sans  sacrilège.» 
Sur  ce  qu'il  avait  exigé  d'eux  le  serment  de 
fidélité,  ils  répondent:  «Nous  ne  sommes 
pas  des  séculiers  qui  puissions  nous  rendre 
vassaux,  ou  prêter  serment  contre  la  dé- 
fense de  l'Ecriture  et  des  canons.  Ce  serait 
une  abomination  que  des  mains  qui  ont  reçu 
l'onction  du  saint  chrême,  el  qui  par  la  prière 
et  le  signe  de  la  croix  font  que  le  pain  et  le 
vin  deviennent  le  corps  et  le  sang  de  Jésus- 
Christ,  servissent  à  un  serment,  non  plus  que 
la  langue  de  l'évêque,  qui  par  la  grâce  de 
Dieu  est  la  clef  du  ciel.  Et  si  l'on  a  exigé 
quelque  serment  des  évêques,  ceux  qui  l'ont 
exigé  el  ceux  qui  l'ont  prêté,  doivent  en 
faire  pénitence.  »  Quant  à  l'ordre  que  le 
prince  leur  avait  donné,  ils  lui  répondirent, 
en  s'excusanl  avec  dignité,  qu'ils  ne  pou- 
vaient lui  obéir,  par  l'impossibilité  où  étaient 
les  évêques  de  France  de  se  rendre  à  Reims 
dans  un  terme  si  court;  qu'il  ne  leur  était 
pas  plus  facile  de  tenir  les  assemblées  par- 
ticulières des  provinces,  qui,  selon  les  ca- 
nons, doivent  précéder  la  générale  ;  que  la 
ville  de  Reims  était  peu  commode  pour  un 
concile  national;  que  les  troubles  du  royau- 
me étaient  encore  un  obstacle  à  cette  assem- 
blée, et  qu'ayant  jusqu'ici  fait  peu  de  cas 
des  avprlissemenls  des  évêques,  ils  n'avaient 
aucun*lieu  d'espérer  qu'il  dût  dans  celle  as- 
semblée avoir  égard  à  leurs  avis.  Ils  priaient 
donc  Louis  de  Germanie  déjuger  lui-même, 

DiCTIUNNAinE    HHS   CoNCILES.  II. 


QUE  *!?8 

en  consultant  sa  propre  conscience,  si  l'ii- 
ruplion  qu'il  venait  de  fairo  dans  les  Eials 
du  roi  Charles  son  frère  était  légitime,  el  de 
faire  cet  examen,  en  se  considérant  lui  même 
au  moment  où  il  rendrait  compte  à  Dieu  de  sa 
conduite,  afin  de  juger  sans  prévenlion  dc^ 
conseils  de  ceux  qui  l'avai*  ni  engagé  dans 
celte   guerre.   Celle    lellre ,    donl    on    croit 
qu'Hincmar  fut  l'auteur,  fui  poriée  par  Ve- 
nilon  ,  archevêque  de  Rouen,  elErchanrade, 
évêque  de  Châlons-sur-Marne,  mais  elle  fut 
sans  effet.  Louis  ne  se  laissa  toucher  ni  des 
raisons  des  évêques,  ni   de  la  crainte  salu- 
taire qu'ils  tâchèrent  de  lui  inspirer,   en  lui 
rapportant,  sur  l'aulorilé  d'une  histoire  apo- 
cryphe, mais  qu'ils  croyaient  véritable,  que 
saint  Eucher,  évêque  d'Orléans,   avait   vu, 
transporié   en    esprit  dans    l'autre   monde, 
Charles  Martel  dans  les  enfers;    et  que  lui 
en  ayant  demandé  la  cause,  il  avait  répondu 
que  c'était  pour  avoir  enlevé  aux  églises  ce 
qui  leur  avait  été  donné  par  les  fidèles  pour 
l'enlretien  des  ministres,  et  pour  les  lumi- 

Il  fut  résolu  dans  ce  même  concile  de 
Quercy,  que  chaque  évêque  remontrerait  au 
peuple  par  l'aulorilé  de  l'Ecriture  et  des  ca- 
nons la  grandeur  du  péché  de  ceu\  qui  pil- 
laient ou  prenaient  de  force  le  bien  d'autrui, 
et  quelle  pénitence  ils  méritaient;  que  les 
comtes  el  les  envoyés  du  prince  feraieni  de 
semblables  remontrances  dans  leurs  départe- 
ments, en  les  appuyant  de  l'aulorilé  des  lois 
et  des  capilulaires,  el  en  menaçant  de  sup- 
plices ceux  qui  se  trouveraient  coupables.  Il 
ne  reste  de  ce  concile  (jue  la  lettre  synodale  , 
écrite  au  nom  du  roi  Charles,  et  adressée 
aux  évêques  et  aux  comtes.  Les  évêques  y 
trouvaient  une  formule  des  remontrances 
qu  ils  avaient  à  faire.  L'autre  partie,  qui  re- 
gardait les  comtes,  n'a  pas  encore  été  rendue 
publique,  dit  D.  Ceillier.  Hist.  des  ant.  sa- 
crés et  ecclés.,  t.  XXII. 

QUERCY  (Concile  de),  l'an  868.  AU  mois 
de  décembre  de  cette  année,  les  députés  du 
clergé  el  du  peuple  de  Châlons-sur-Marne 
vinrent  trouver  Hincmar  de  Reims,  pour  le 
prier  de  leur  donner  pour  évêque  à  la  place 
d'Erchanrade,   mort  depuis  peu,  Willebert, 
prêtre  du  diocèse  de  Tours,  qu'ils  avaient 
élu   canoniquement,  comme   l'acte    d'élec- 
tion en  faisait   foi.  H  se   tint  là-dessus  un 
concile  à  Quercy,  où  avec  les  évêques  de  la 
province  de  Reims  se  trouvèrent  Venilon,  ar- 
chevêque de  Rouen,  Hérard  de  Tours  et  Egi- 
lon   de  Sens.   Comme   ils   ne    connaissaient 
point  Willebert,   ils   linlerrogèrent  sur  le 
lieu  de  sa  naissance,  sur  sa  condition,   sur 
ses  éludes,  sur  ses  qualités.  11  répondit  qu'il 
était  né  dans  le  territoire  de  Tours,  de  con- 
dition libre  ;   qu'il  avait  fait  ses  études  en 
cette  ville  ;  qu'il  avait  reçu  les  ordres  jus- 
qu'au diaconat  d'Hérard  son  évêque  ;    qu'a- 
vec des  lettres  dimissoriales  de  sa  part,   il 
avait  été  promu  au  sacerdoce  par  Erpuin, 
évêque  de  Senlis,et  ensuite  attaché  au  ser- 
vice du  palais.  Ceux  qui  l'avaient  connu  à 
la  cour  rendirent  témoignage  à  sa  probité. 
On  lui  fit  lire   un  chapitre  du  Pastoral  de 

15 


4^9 


saint  Grégoire  et  les  canons  qui  regardent 
les  devoirs  de  relui  qui  doit  être  ordonné 
évoque;  et  après  qu'il  eut  assuré  qu'il  les 
entendait  et  qu'il  voulait  bien  s'y  conformer, 
il  fit  à  haute  voix  sa  profession  de  foi  devant 
l'assemblée,  et  la  souscrivit  de  sa  propre 
main.  Là-dessus,  on  marqua  le  jour  de  son 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES.  460 

sacre,  et  ce  fut  Hincmar  qui  en  fît  la  céré-  '. 

monie.  D.  Ceillier.  4 

QUJNTlLinURGENSIA  [Concilia).  Voy. 

QUEDLIMBOURG. 

QUIMINUM  {Concilia  apud  Sanctum), 
Voy.  Saint-Quentin. 


R 


nADINGENSI A  {Concilia).  Voy.  Reading. 
RAOULPHI-CASrRUM{Conciliumapud), 
ou  concilt!  de  Châleauroux,  l'an  1115,  tenu 
par  (lérard  ,  évêque  d'Angoulême  et  légat 
du  sainl-siége,  et  où  se  trouvèrent  les  évê- 
ques  de  Poitiers,  du  Mans  et  d'Angers.  Le 
concile  assura  à  l'abbesse  de  Fontevrault  des 
possessions  ou  des  droits  qui  iui  étaient  dis- 
putés par  l'abbé  de  Sainl-Cyprien.  Mansi, 
Conc.  t.  XXL 

RATISBOiNNE  (  Concile  de  )  ,  Ratisbonense 
seuin  Reganespurch,  l'an  768  ou  769.  On    y 
défendit  aux   chorévêques  de   faire  aucune 
fonction  épiscopale,  si  auparavant  ils    n'a- 
vaient été  ordonnés  à  cet  effet  par,  trois  évo- 
ques. Conc.Germ.  t.  I;  Mansi  t.  l,   col.  625. 
RATISBONNE (Concile  de),  l'an  792.  Alcuin 
ditqu'avantqu'ileûtpasséenFrance,  la  cause 
deFélix  d  Uigel  avait  déjà  été  agitée  dans  un 
concilecélèbretenuàRalisbonne.en  présence 
et  parlesordres  du  roi  Charles  ou  Charlema- 
gne,  et  quesonhérésie  y  avait  été  condamnée 
parlesévêques  assemblés  en  cette  ville  de  tou- 
tes les  parties  de  l'empire.  C'était  en  792,  et 
le  roi  Charles  y  avait  passé  l'hiver.  Pour  con- 
vaincre Félix,  il  lefil  amenerdanscetle  ville, 
afin  qu'il  fût  présent  au  concile  et  y  défendît 
sa  doctrine.  Mais  convaincu  d'erreur  par  les 
évêques,    on  arrêta    qu'il    serait   envoyé  à 
Rome  vers  le  pape  Adrien.  L'abbé  Angiibert 
fut  chargé  de  le  conduire.  jBTtsf.  des  auC.  sacr. 
et  eccl.,  t.  XXll.  Pour  la  suite,  voy.  Rome. 
l'an  792 

RATISBONNE  (Concile  de),  vers  l'an  798. 
Ou  y  décréta  la  translation  du  siège  épis- 
copal  de  celte  ville,  du  monastère  de  Saint- 
Emmeran,  à  l'église  de  Saint-Etienne.  Celte 
translation  fui  confirmée  par  lepape  Léon  111, 
quoique  les  PP.  Lecoinle  et  Pagi,  et  Mansi 
après  eux,  doutenlde  l'aulhenlicitéde  la  let- 
tre de  ce  pape  qui  contient  i'acle  de  confir- 
mation. Conc.  Germ.  t.  III. 

RATISBONNE  (Synode  diocésain  de),  vers 
l'an  799,  selon  la  conjecture  de  Mansi.  Le  P. 
Forben  Forsler  nous  a  révélé  l'existence  de 
quinze  décrets,  portés  dans  un  concile  pro- 
vincial et  publiés  dans  un  synode  diocésain, 
mais  sans  pouvoir  nous  dire  de  quelle  pro- 
vince ni  de  quel  diocèse.  Comme  cette  pièce 
a  été  trouvée  dans  la  bibliothèque  de  Saiut- 
Emmeran,  et  que  l'église  de  ce  monastère 
étail  anciennement  la  cathédrale  du  diocèse 
de  Ratisbonne;  comme  d'ailleurs  le  concile 
elle  synode  dont  il  s'agit  ont  dû  se  tenir 
hors  des  limites  de  l'empire  des  Francs,  et 
que  la  Bavière  à  la,  fin  du  huitième  siècle 


n'était  pas  encore  soumise  à  Charlemagne  } 
toutes  ces  raisons  ont  fait  conjecturer  à 
Mansi  que  tels  ont  dû  êire  l'époque  et  le  lieu 
de  ce  concile  ,  dont  nous  allons  rapporter 
sommairement  les  décrets 

Les  irois  premiers  sont  autant  d'exhorta- 
tions à  la  prière,  à  la  fréquentation  de  l'égli- 
se et  à  la  confession,  ainsi  qu'à  la  réception 
du  viatique,  donton  rappelle  l'obligation  aux 
malades  en  danger  de  mort. 

Par  le  4-'  on  recommande  aux  fidèles  de 
se  conformera  l'usage  de  faire  des  offrandes 
tant  pour  soi  que  pour  les  parents  vivants  et 
dédédés. 

Le  5"  loue  celui  de  se  donner  le  baiser  de 
paix  en  signe  d'union. 

Le  6'  contient  une  invective  contre  ceu^ 
qui  ne  communient  qu'à  peine  une  fois  chaque 
année. 

Le  7'  proscrit  la  coutume  d'assurer  ses  pa- 
roles par  des  jurements. 

Le  8«  recommande  l'aumône. 
Le  9°  ordonne  de  jeûner  le  mercredi  et  le 
vendredi  de  chaque  semaine. 

Le  10'  recommande  de  joindre  1  aumône  au 
jeûne  le  samedi  avant  les  Rameaux,  la  veille 
de  la  Pentecôte,  celle  de  Noël,  et  le  k^  samedi 
d'un  mois  ou  la  veille  d'une  fête  qu'on  ne 
nomme  pas. 

Le  11*  ordonne  de  jeûner  jusqu'à  none 
le  mercredi  elle  vendredi  de  ces  quatre-temps 
qu'on  désigne  sous  le  nom  de  quatuor  conse- 
crationis  tempora,  et  de  se  rendre  le  samedi 
à  l'église  à  celle  même  heure. 

Le  12  contient  la  défense  de  se  marier 
sans  en  avoir  prévenu  son  propre  prêtre, 
ses  parents  et  les  personnes  de  son  voi- 
sinage. 

Le  13=  condamne  l'ivrognerie  ;  le  14'  pros- 
crit les  fausses  mesures  ;  le  15"  enfin  re- 
commande l'hospitalité.  Mansi ,  Conc.  t. 
XIII 

RATISBONNE  (Concile  de),  présidé  par 
Arnon,  archevêque  de  Sallzbourg,  l'an  799, 
selon  Labbe,  ou  plutôt  803,  selon  Mansi.  On 
y  défendit  aux  chorévêques  de  s'ingérer 
dans  les  fonctions  épiscopales,  et  l'on  déclara 
nul  tout  ce  qu'ils  avaient  pu  faire  dans  ce 
genre.  On  y  déclara  de  plus  que  qui  que  cq 
fût  qui  établirait  des  chorévêques  à  l'avenir, 
courrait  le  risque  d'êlre  lui-même  déposé. 
Mansi,  Conc.  t.  XI V. 

RATISBONNE  (Concile  de),   l'an  810,  pré^ 
sidé  par  Arnon,  archevêque  de   Salizbourff 
On  y  ratifia  une  donation  l'aile  à    l'église  do 
Freysingen.  Meichelbeck,  Hist.  Frhin^. 


461 


RAT 


RAT 


46t 


RÂTISBONNE  (Concile  de),  vers  l'an  817. 
Même  objet  que  le  précédent  ;  au  fond  ces 
deux  prétendus  conciles  pourraient  fort  bien 
n'en  faire  qu'un,  Hansitz  germ.  sac.^  1. 1. 

RATISBONNE  (Concile  de),  l'an  932.  Ce 
concile,  qui  se  tint  le  14  janvier,  fut  composé 
de  cinq  tant  archevêques  qu'évêques,  d'un 
chorévêque,  d'un  abbé  et  de  plusieurs  ecclé- 
siastiques inférieurs.  Les  évêques  y  firent 
des  exhortations  relatives  à  la  foi  et  aux 
mœurs;  ils  y  convinrent  aussi  enire  eux 
de  certains  services  spirituels  qu'ils  se  ren- 
draient mutuellement  après  leur  mort.  Ce 
concile  est  daté  :  Anno  ah  Incarnat.  Dom. 
DCCCCXXXII,  Indict.  v,  xix  kalend.  fehr., 
régnante  Arnolfo  venerabili  duce,  anno  10  ; 
tous  caractères  qui  conviennent  à  l'an  932 
suivant  le  nouveau  style,  et  prouvent,  par 
conséquent,  que  l'année  commençait  alors 
en  Allemagne  à  Noël  ou  au  premier  janvier. 
Hartzeim,  Concil.  Germ.  tom.  11  ;  Mansi  , 
Suppl.  tom.  I,  col.  1119  ;  L'Art  de  vérifier  les 
dates,  p.  199. 

RATISBONNE  (  Assemblée  ecclésiaslique 
de),  l'an  95L  On  y  célébra  la  translation  à 
Magdebourg  des  reliques  de  saint  Maurice 
et  de  quelques-uns  de  ses  compagnons,  en 
présence  de  deux  légats  du  pape,  de  trois 
archevêques  et  de  dix  évêques.  On  y  apporta 
en  même  temps  beaucoup  de  reliques  d'a- 
pôtres, de  martyrs,  de  confesseurs  et  de  sain- 
tes vierges.  Ditmar.  l.  H. 

RATISBONNE  (Synode  de),  l'an  1075.  On 
y  ordonna  en  faveur  de  Bennon  ,  évêque 
d'Osnabruck,  la  restitution  des  dimes  qui  lui 
étaient  détenues  par  les  moines  de  Gorbie  et 
d'Herfeld.  Norbert.  Vita  Bennonis  episc.  Os' 
nabr. 

RATISBONNE  (Concile  de),  l'an  llOi.  Ce 
concile  fut  tenu  en  présence  de  l'empereur 
Henri  IV  et  des  grands  du  royaume.  On  y 
réprima  l'excessive  avidité  des  avocats,  en 
fixant  leurs  honoraires.  Mansi,  t.  II. 

RÂTISBONNE  (Assemblée  mixiede),ran 
IIW.  On  y  déclara  les  minisires  ou  offi- 
ciers de  l'église  de  Freysingen  exempts  de 
la  juridiction  du  prince  palatin  de  Witlels- 
bach.  Luniy.  Spicil.  Eccles.  part.  H. 

RATISBONNE  (Concile  de],  l'an  1150.  On 
y  institua  les  octaves  de  plusieurs  fêles  de  la 
sainte  Vierge  pour  toute  la  provincede  Saltz- 
bourg.  Craft.  Chron. 

RATISBONNE  (Conciliabule  de),  l'an  117i, 
assemblé  par  ordre  de  l'empereur  Frédéric  T' 
On  y  déposa  injustement  Adalbert,  archevê- 
que de  Saltzbourg,  pour  lui  substituer  un  in- 
trus. Chron.  Reichesperg. 

RATISBONNE  (Synode  de),  l'an  1512. Jean 
de  Bavière,  évêque  de  Ratisbonne,  y  publia 
des  statuts  synodaux  fort  étendus,  où  se  trou- 
vent rapportés  quarante-sept  canons  péni- 
tenliaux,  avec  des  constitutions  de  plusieurs 
souverains  ponlifes.  Limig.  Spicil.  Eccl. 

RATISBONNE  (Diète  de),  l'an  1528.  Le 
cardinal  Campége  présida  à  cette  assemblée, 
composée  de  princes  de  l'Empire,  tant  ecclé- 
siasiiques  que  laïques.  0»  y  ordonna  l'exé- 
culion  de  l'èdit  de  Worms  de  Charles  V  ;  on 
défendit  de  rien  changer  aux  cérémonies  de 


la  messe  -,  on  prit  des  mesures  pour  la  répres- 
sion des  hérétiques,  et  l'on  porta  les  trente- 
cinq  décrets  suivants  pour  la  réforme  dO 
clergé 

I.  Personne,  fût-il  religieux  exempt,  ne 
pourra  prê(  her  sans  une  ap>rob  ition  ex- 
presse de  l'ordinaire.  On  s'attachera,  dans 
l'explication  des  passages  difficiles  de  l'Ecri- 
ture, à  I  interprétation  qu'en  ont  donnée  les 
saints  Pères,  pour  ne  pas  substituer  à  ce  qui 
est  certain  des  choses  douteuses,  et  à  la  doc» 
trine  reçue  des  opinions  condamnées  par 
l'Eglise. 

II.  Les  ciPrcs  seront  exacts  à  porter  l'ha- 
bit ecclésiasli(|ue  et  la  tonsure. 

III.  Ils  fuiront  les  cabarets,  les  jeux  dé- 
fendus, les  disputes,  les  danses,  les  spectacles 
et  les  festins  publics. 

IV.  lis  ne  feront  point  de  leurs  maisons  des 
lieux  de  réunions  pour  les  laïques;  ils  s'ab- 
stiendront de  tout  commerce  et  de  tout  trafic. 

V.  Les  curés  n'exigeront  rien  de  leurs  pa*» 
roissiens  au  delà  de  ce  qui  leur  est  du  ;  ils 
ne  les  obligeront  point  à  friire  célébrer  des 
services  de  huitaine  ou  de  jour  anniversaire, 
et  ils  ne  leur  demanderont  que  les  oblations 
autorisées  par  la  coutume. 

VI.  lis  ne  les  taxeront  point  malgré  eux 
pour  des  enterrements  à  faire  ou  des  sacre- 
ments à  administrer  ;  ils  ne  leur  refuseront 
point  lis  sacrements  pour  des  manques  de 
paiements,  ni  la  sépulture  à  qui  que  ce  soit 
pour  de  semblables  motifs. 

VII.  Les  évêques  et  les  magistrats  pren- 
dront à  lâche  d'alléger  les  charges  trop  oné- 
reuses au  peuple. 

VIII.  Défense  aux  prêtres  de  sedonnerdea 
repas  dans  les  auberges  à  l'occasion  de  sé- 
pultures ou  de  confréries. 

IX.  Tout  confesseur  aura  le  droit  d'ab- 
soudre ses  pénitents  laïques  des  cas  jusqu'ici 
réservés  à  l'évêque,  excepté  les  cas  d'homi-« 
cide,  d'hérésie  et  d'excommunication. 

X.  Aucun  prêtre,  séculier  ou  régulier,  ne 
pourra  s'employer  au  ministère  pastoral, 
s'il  n'est  approuvé  par  l'évêque.  Ce  sera  de 
même  à  l'évêque  à  autoriser  les  vicaires,  et 
à  fixer  l'honoraire  qu'ils   devront  recevoir. 

XI.  Les  bénéficiers  feront  réparer  et  en- 
tretenir à  leurs  frais  les  constructions  faisant 
partie  de  leurs  bénéfices. 

XII.  Les  religieux,  même  exempts,  ne 
pourront  être  chargés  du  gouvernement  des 
paroisses. 

XIII.  Les  vicaires  perpétuels  des  paroisses 
dépendantes  de  quelques  monastères,  seront 
approuvés  par  l'évêque. 

XI V  .  On  n'admettra  aucun  clerc  étran- 
ger à  recevoir  les  ordres,  sans  lettres  testi- 
moniales de  son  propre  évêque. 

XV.  Les  clercs  concubinaires  seront  punis 
selon  les  canons. 

XVI.  Les  quêteurs  seront  astreints  à  pré- 
senter des  lettres  de  l'ordinaire. 

XVII.  On  ne  gardera  pas  plus  d'un  mois 
les  prêtres  vagabonds. 

XVIII.  Les  procureurs  de  fabriques  ne 
feront  aucun  emploi  d'argent  sans  le  consen- 
tement des  curés 


m 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


4ë4 


XIX.  Les  évêcfaes  donneront  à  leurs  vi- 
caires généraux  des  honoraires  honnêtes  et 
flunisanls. 

XX.  Dans  ce  décret,  on  réduit  le  nombre 
des  léles. 

XXI.  La  solennité  des  noces  est  interdite 
tout  le  carême,  la  dernière  semaine  de  l'a- 
veiil,  aux  leies  de  Pâ(iues,  de  la  Pentecôte 
et  de  Nnël  avec  leurs  octaves,  et  dans  les 
jours  d  s  Kogalioiis.  On  annoncera  les  jeû- 
nes sans  taire  mention  d'excommunication, 
pour  ne  pas  seamialiser  les  faibles. 

XXII.  On  ne  pronoticera  point  d'interdit 
local  |)()nr  le  meurtre  d'un  clerc,  à  moins 
qu'une  partie  du  penple  n'en  aitétè  complice. 

XXIH.  Lis  évêines  ne  pourront  succéder 
aux  clercs  qui  seront  n^oris  sans  testament, 
dans  leurs  biens  patrimoniaux,  ou  acquis 
par  leur  propre  industrie. 

XXIV.  Les  magistrats  séculiers  auront  le 
droit  d'appréhender  les  prêtres  et  les  reli- 
gieux apostais,  à  condition  qu'ils  les  remet- 
tront au  pouvoir  de  l'ordinaire. 

XXV.  Les  évêques  n'exigeront  point  la 
moiiié  du  revenu  des  bénétices  dont  la  va- 
leur ne  s  élèvera  pas  au-dessus  de  32  rémois. 

XX VL  Ou  célébrera  le  concile  provincial 
tous  les  trois  ans. 

XXVll.  On  privera  de  leurs  revenus,  et 
même,  s'ils  ne  se  corrigent,  de  leurs  béné- 
fices, les  clercs  qui  négligeront  l'oIQce  ca- 
nonique. 

XXV in.  On  observera  le  canon  Omnis 
utriusque  sexus  du  h*  concile  général  de 
Latran. 

XXIX.  On  punira  les  blasphémateurs,  se- 
lon les  canons. 

XXX.  Même  sévérité  contre  la  simonie. 

XXXI.  On  évitera  la  société  des  devins 
et  des  hérétiques. 

XXXII.  On  se  gardera  de  disputer  tou- 
chant la  foi,  surtout  quand  on  se  trouvera  à 
lable.  Les  prêtres  s'appliqueront  à  l'étude  du 
Testament  Ancien  et  Nouveau. 

XXXIII.  On  recommande  aux  prélats  et 
à  tous  les  prêtres  le  soin  des  pauvres. 

XXXIV.  Les  anciens  statuts  seront  remis 
en  vigueur. 

XXXV.  Les  présentes  conslilulions  seront 
publiées  tous  les  ans  dans  les  synodes  des 
diocèses.  Conc.  f .  XIX. 

RATISBONNE  (Synude  de),  l'an  1660.  On 
y  renouvela  les  décrets  portés  dans  la  même 
ville  dix  ans  auparavant.  Guérin,  Manuel  de 
Vhist.  des  Conc. 

RAÏZBOURG  (  Synode  de  )  ,  Ralzcebur- 
gense,  l'an  1217.  Henri,  évêque  de  celle  ville, 
y  confirma  les  donations  faites  par  Albert, 
comte  de  Raizbourg,  à  l'église  de  Berg^rdorp. 
Conc.  Germ.  t.  X. 

RAVËNICA  (Assemblée  ecclésiastique  de), 
l'an  1210.  Celte  assemblée  eut  pour  objet  de 
discuter  la  justice  des  réclamations  des 
Grecs,  qui  se  plaignaient  d'être  vexés  par 
les  Latins.  Le  patriarche  de  Constantinople 
y  fut  présent,  ainsi  que  les  principaux  prélats 
de  l'un  et  l'autre  rit.  Uavenica  est  une  ville 
située  en  Achaïe,  selon  la  conjecture  de 
Mansi.  Conc.  t.  XXVll. 


RAVENNE  (  Concile  de  ),  Van  419.  Après 
la  mort  du  pape  Zosime,  arrivée  le  26  dé- 
cembre 418,  il  y  eut  de  grandes  contesta- 
tions dans  le  clergé  de  Rome  au  sujet  d'un 
successeur  :  les  uns  choisirent  le  prêtre  Bo- 
niface,  les  autres  l'archidiacre  Eulaiius  ;  ce 
qui  causa  un  schisme  dans  rEgli>e  romaine. 
L'empereur  Himorius  en  ayant  pris  connais- 
sance, et  voulant  le  terminer,  convoqua  à 
Ravenne  plusieurs  évêques  de  diverses  pro- 
vinces. Ils  s'y  assemblèrent  en  concile  au 
mois  de  février  419  ,  (  t  il  fut  d'abord  conve- 
nu, avec  l'agrément  du  prince,  que  les  évê- 
ques qui  avaient  assisté  et  souscrit  à  l'une 
ou  à  l'autre  des  ordinations  contestées,  ne 
seraient  admis  ni  comme  juges  ni  cotnme 
témoins.  Celle  précaution  paraissait  néces- 
saire, dans  la  crainte  qu'on  avait  qu'au  lieu 
de  rendre  un  nouveau  jugement,  ils  ne  fis- 
sent que  confirmer  celui  qu'ils  avaient  por- 
té, les  uns  en  faveur  de  Boniface,  les  autres 
en  faveur  d'Eulalius.  Le  concile  se  trouva 
néanmoins  trop  divisé  pour  terminer  le  dif- 
férend qui  l'avait  assemblé  ;  comme  la  fête 
de  Pâques  approchait,  l'empereur,  de  l'avis 
des  évêques  et  du  consentement  des  parties, 
arrêta  que  Boniface  et  Eulaiius  sortiraient 
de  Rome,  et  n'y  rentreraient  pas,  de  peur 
qu'ils  n'y  occasionnassent  quelque  sédi- 
tion parmi  le  peuple  ;  el  qu'Achille,  évêque 
de  Spoleile,  qui  n'avait  pris  aucunparli  dans 
celle  affaire,  célébrerait  à  Rome  les  saints 
mystères  pendant  les  fêles  de  Pâques.  Cepen- 
dant Honorius,  pensant  toujours  à  terminer 
ce  différend  dans  un  concile,  en  indiqua  un 
pour  le  premier  mai,oij  il  appela  les  évêques 
de  rilaiie,  de  l'Afrique  et  des  Gaules,  leur 
envoyant  à  cet  effet  une  lettre  d'invitation. 
Mais  la  témérité  d'Eulalius  empêcha  la  tenue 
de  ce  concile  ;  car  étant  entré  dans  Rome 
dès  le  18  mars,  il  fut  obligé  d'en  sortir  par 
un  rescrit  de  l'empereur,  daté  du  25  du  même 
mois,  et  Boniface  eut  la  liberté  d'y  rentrer 
pour  prendre  le  gouvernement   de  l'Eglise. 

RAVENNE  (Concile  tenu  dans  la  province 
de),  vers  l'an  731.  On  y  confirma  une  pieuse 
donation  faite  aux  moines  de  Ravenne. 
Mansi,  Conc.  t.  XII. 

RAVENNE  (Concile  de),  l'an  874.  Le  pape 
Jean  VIII,  à  la  têie  de  soixante-dix  évêques, 
présida  à  ce  concile.  Ou  y  termina  un  diffé- 
rend élevé  entre  Ursus,  duc  ou  doge  de  Ve- 
nise, el  Pierre,  patriarche  de  Grado,  qui  re- 
fusait, malgré  les  instances  du  duc,  de  con- 
sacrer évêque  de  ïorzello  un  cerlain  Domi- 
nique, pour  s'être  fait  eunuque  conlre  les 
canons.  Malgré  celte  irrégularité,  on  aban- 
donna à  Dominique,  sans  doute  à  cause  de 
son  mérite  personnel,  l'administration  de  l'E- 
glise de  Torzello.  Labb.  IX. 

RAVENNE  (Concile  de),  l'an  877.  Le  pape 
Jean  VIII  linl  ce  concile  le  22  juillet,  à  la 
tête  de  cinquante  évêques,  tous  du  royaume 
de  Lombardie,  dans  le  dessein  de  travailler 
au  rétablissement  de  la  discipline  et  des  im- 
munités de  l'Eglise.  On  fit  à  cet  effet  dix- 
neuf  canons,  qui  furent  confirmés  dans  le 
concile  de  Troyes  de  l'année  suivante  878. 

1.  Tout  métropolitain  sera  tenu  d'envoyer 


4CS 


RAV 


RAV 


466 


à  Rome,  dans  les  trois  premiers  mois  d«î  sa 
consécration,  pour  faire  la  déclaration  de  sa 
foi,  et  recevoir  \e  pallium  du  sainl-siége  ;  et 
il  n'exercera  aucune  fonction,  jusqu'à  ce 
qu'il  se  soit  acquitté  de  ce  devoir. 

2.  Lesévêques  élus  seront  obligés  de  se  faire 
consacrer  dans  trois  mois,  sous  peine  d'être 
privés  de  la  communion  :  après  cinq  mois, 
ils  ne  pourront  plus  être  consacrés  pour  la 
même  église,  ni  pour  une  autre. 

3.  Défense  aux  métropolitains  de  se  ser- 
vir du  pallium,  si  ce  n'est  aux  grandes  fê- 
tes et  dans  les  autres  temps  marqués  par  le 
siège  apostolique,  et  pendant  le  sacrifice  de 
la  messe. 

4.  Défense  aux  ducs  de  présenter  aux 
papes  des  évêques  ,  d'exiger  d'eux  des  re- 
devances publiques  ou  des  présents,  et  de 
les  reprendre    en    présence  des  laïques. 

5.  On  excommunie  ceux  qui  violent  la 
maison  de  Dieu,  et  qui  en  enlèvent  quel- 
que chose  sans  la  permission  de  celui  à  qui 
elle  est  conûée,  ou  qui  maltraitent  les  ecclé- 
siasiiques. 

■  6,  i  et  8.  Même  peine  contre  ceux  qui 
ravissent  les  vierges  consacrées  à  Dieu  ,  et 
les  femmes,  jusqu'à  ce  qu'on  les  ait  rendues 
à  leurs  parents  ;  contre  les  homicides,  les 
incendiaires  et  les  pillards. 

9.  On  déclare  excommuniés  ceux  qui  com- 
muniquent volontairement  avec  des  per- 
sonnes qu'ils  savent  être  excommuniées  ;  et 
l'on  veut  qu'on  refuse  toute  audience  à  ceux 
qui  sont  restés  excommuniés  pendant  une 
année  entière,  sans  s'être  mis  en  peine  de 
faire  lever  leur  excommunication  ;  que  s'ils 
meurent  en  cet  état,  on  ne  communiquera 
point  avec  eux  après  leur  mort,  c'est-à-dire 
qu'ils  ne  seront  point  admis  aux  prières  et 
aux  suffrages  que  l'Eglise  offre  pour  ceux 
qui  sont  morts  dans  sa  communion. 

10.  A  cet  effet,  les  évêques  feront  connaî- 
tre les  excommuniés,  en  envoyant  leurs  noms 
aux  évêques  voisins  et  à  leurs  diocésains  , 
et  les  faisant  afficher  à  la  porte  de  l'église. 

11.  On  défend  sous  peine  d'excommunica- 
tion de  recevoir  les  coupables  qui,  pour  évi- 
ter les  châtiments  qu'ils  ont  mérilcs,  quittent 
les  lieux  où  ils  ont  commis  quelque  délit ,  et 
se  retirent  ailleurs. 

12.  Même  peine  contre  les  coupables  qui 
s'absentent  volontairement  trois  dimanches 
consécutifs  de  leur  église  paroissiale. 

13.  Les  défenseurs,  conservateurs  et  ad- 
ministrateurs des  biens  de  l'Eglise,  des  pu- 
pilles et  des  veuves,  feront  leur  devoir  en 
empêchant  les  injustices  et  les  violences;  et 
si,  après  trois  nionilions  ,  ils  refusent  de  le 
faire,  ils  seront  excommuniés. 

H.  L'évêque  qui  ordonnera  un  prêtre,  le 
fixera  à  la  desserte  d'une  certaine  église. 

15,  16  et  17.  Défense  de  demander  à  l'ave- 
nir les  patrimoines  de  l'Eglise  romaine  en 
bénéfice  ou  autrement,  sous  peine  de  nullité, 
de  restitution  des  fruits,  et  d'analhème  contre 
ceux  qui  donneront  ou  recevront  ces  patri- 
moines ou  leurs  dépendances  :  on  en  excepte 
les  familiers  du  pape,  c'est-à-dire  ceux  de 
sa  maiâoa 


18.  L.es  dîmes  seront  payées  au  prétrè  pré- 
posé par  l'évêque  pour  les  recevoir ,  et  non 
à  d'autres. 

19.  Les  envoyés  des  princes,  les  comtes  et 
les  juges  ne  prendront  point  leur  logement 
dans  les  maisons  de  l'Eglise,  sous  prétexte 
de  la  coutume,  et  n'y  tiendront  point  les 
plaids  ,  mais  dans  les  maisons  publiques  , 
suivant  l'ancien  usage. 

Le  concile  confirma  à  l'évêque  Adalgaire 
d'Autun  et  à  son  église  les  droits  qu'il  reven- 
diquait sur  le  monastère  de  Flavigni  et  sur 
la  terre  de  Tiliniac,  qui  lui  avait  été  enlevée. 
Le  pape  Jean  ^  III  souscrivit  le  premier,  et 
après  lui,  Jean,  archevêque  de  Ravenne; 
puis  Pierre,  patriarche  de  Grado.  La  date 
des  souscriptions  est  du  20  novembre  877  : 
d'autres  lisent  sop[einbre.  D.Ceillier,  t.  XXII. 

RAVENNE  (Concile  ou  assemblée  de),  l'an 
882.  Le  pape  Jean  A  III  y  piésida,  et  l'einpe' 
reur  Charles  le  Gros  .  qui  s'y  trouvai!  aussi 
présent,  y  donna  un  diplôme  en  faveur  de 
l'abbaye  de  Brumen;  un  autre,  par  lequel 
il  déclarait  mettre  soos  sa  i)rotection  l'église 
de  Rrggio  avec  ses  biens  ;  un  troisiènie  enfin, 
en  ftveur  de  l'immunité  di>s  églises,  et  eu 
particulier  de  l'église  U'Arezzo.  Mansi,  Conc. 
f.  XVII. 

RA\  ENNE  (Concile  de),  vers  l'an  902,  selon 
le  P.  Richard  ,  mais  plutôt  en  tdS,  selon 
Schram  et  l'auteur  de  l'Art  de  vérifier  les 
dotes.  Baronius,  dans  ses  Annales,  Sigebert, 
dans  sa  Chronique,  et  le  P.  Labbe,  mettent 
ce  concile  à  l'an  90Ï  ;  d'autres  croient  que  le 
pape  Jean  IX  l'assembla  peu  de  temps  ai>rès 
celui  de  Rome;  or  ce  pape  lut  élu  en  898, 
selon  l'auteur  de  ÏArl  de  vérifier  les  dates  y 
et  mourut  au  mois  d'août  do  l'an  900.  L'em- 
pereur Lambert,  qui,  selon  le  même  anieur, 
n'occupa  le  trône  que  jusqu'en  septembre 
839  tout  au  plus,  y  assista  avec  soixante- 
quatorze  évê<}nes,  et  on  lut  en  sa  présence 
les  dix  articles  suivants. 

1.  Si  quelqu'un  n'observe  point  les  règles 
des  SS  PP.  et  les  Capitulaires  des  empereurs 
Charlemagne  ,  Louis  ,  Lothaire  et  son  fils 
Louis,  il  sera  excommunié. 

2.  L'empereur  Lambert  déclare  qu'il  sera 
permis  à  toute  personne  d'aller  implorer  sa 
protection,  et  menace  de  son  indignatioa 
ceux  qui  s'y  opposeront. 

3.  Il  promet  de  conserver  inviolablement 
les  anciens  privilèges  de  l'Eglise  romaine. 

4.  On  approuve  ce  (jui  avait  été  ordonné 
par  le  dernier  concile  de  Rome,  touchant  le 
pape  Formose. 

5.  On  ordonne  la  punition  des  violences 
exercées  sur  le  territoire  de  1  Eglise  do  Rome, 
qui  avaient  obligé  le  pape  d'avoir  recours  à 
l'empereur. 

6.  On  renouvelle  le  traité  fait  entre  le 
saint-siège  et  l'empereur  Guy  ,  père  de 
Lambert. 

7.  On  ordonne  la  révocation  des  édits  qui 
se  trouveront  n'être  pas  conformes  aux  con- 
ditions de  ce  traité. 

8.  On  déclare  que  les  biens  donnés  par  des 
lettres  du  prince,  au  préjudice  de  ce  même 
traité,  seront  rendus  à  l'Eglise. 


467 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


4G8 


9.  On  prie  l'empereur  oe  défendre  les  as- 
semblées illicites  de  Francs,  de  Romnins  et 
de  Lombards  dans  les  territoires  de  S.Pierre, 
comme  contraires  à  raulorilé  du  saint-siège 
et  de  la  dignité  impériale. 

10.  Le  pape  Jean  IX  Ot  encore  des  remon- 
trances à  ce  prince  sur  ce  qne  des  gens  mal 
intenlioniiés  avaient  empêché  que  l'on  ne 
coupât  des  bois  pour  le  rétablissement  de  l'é- 
glise du  Sauveur,  et  sur  la  pauvreté  oii  l'E- 
glise romaine  était  réduite,  qui  était  telle, 
qu'il  n'y  avait  plus  moyen  de  soulager  les 
pauvres,  ni  de  subvenir  aux  besoins  des  mi- 
nistres et  des  domestiques. 

Après  qu'on  eut  achevé  la  lecture  de  ces 
articles,  le  pape,  s'adressant  aux  évéques  , 
les  exhorta  à  veiller  avec  soin  sur  leurs 
peuples,  à  leur  donner  l'exemple  d'une  bonne 
vie,  el  à  demander  à  Dieu  l'exlinction  des 
schismes  et  la  conservation  de  l'empereur 
Lambert,  en  ordonnant,  à  leur  retour  dans 
leurs  évêchés ,  un  jour  de  jeûne  et  une  pro- 
cession ou  litanie.  Hist.  des  aut.  sacrés  et 
ecclés.,  t.  XXII;  Anal,  des  Conc.  t.  IL 

Consulter ,  pour  ce  qui  regarde  l'époque 
de  ce  concile,  le  diplôme  de  Benoît  IV  en 
faveur  d'Argrime ,  évêque  de  Langres  ;  celui 
de  Jean  IX  à  Riculphe,  évêque  d'Elne,  et  un 
autre  du  même  pape  à  Servus-Dei. 

RAVENNE  (Concile  de),  l'an  954.  Ce  con- 
cile eut  pour  objet  de  faire  restituer  à  l'évê- 
que  de  Ferrare  les  biens  qu'on  lui  avait 
usurpés.  On  y  confirma  en  même  temps  les 
droits  de  l'Eglise  de  Ravenne.  Mansi,  Conc. 
t.  XVIII 

RAVENNE  (Concile  de),  l'an  967.  Le  pape 
Jean  XIII  tint  ce  concile  au  mois  d'avril ,  en 
présence  de  l'empereur  Othon  I".  Le  pape  y 
donna  la  bulle  d'érection  de  l'archevêché  de 
Magdebourg,  et  l'empereur  y  rendit  au  pape 
la  ville  et  le  territoire  de  Ravenne.  Hérold  , 
archevêque  de  Sallzbourg,  y  fut  déposé,  et 
l'acte  de  sa  déposition  fut  souscrit,  le  25  avril, 
par  cinquante-six  évêques,  sans  compter 
le  pape.  L'empereur  souscrivit  après  le  sou- 
verain pontife,  et  les  évêques  ensuite.  Reg, 
XXV;  Lab.  XI;  Hard.  Yl;Mansil. 

RAVENNE  (Concile  de),  l'an  968.  Le  pape 
Jean  XllI  célébra  ce  concile,  au  mois  d'oc- 
tobre, en  présence  de  l'empereur  Othon  I". 
Le  pape  y  accorda  la  primalie  sur  tous  les 
évêques  et  archevêques  de  la  Germanie  in- 
térieure à  Adalbert,  archevêque  de  Magde- 
bourg, avec  un  rang  égal  à  celui  des  arche- 
vêques de  Trêves,  de  Cologne  et  de  Mayence, 
et  le  droit  de  porter  le  pallium  pour  lui  et 
pour  ses  successeurs.  Alton,  archevêque  de 
Mayence,  lui  céda  aussi  la  juridiction  sur 
quelques  églises  de  l'archevêché  de  Mayence. 
Enfin  les  Pères  du  concile  souscrivirent  un 
échange  entre  l'église  d'Halberstadt  et  celle 
de  Magdebourg.  Fagi;  Mansi,  Suppl.  t.  I, 
col.  1155. 

RAVENNE  (Concile  de),  l'an  976.  Ce  con- 
cile eut  pour  objet  de  réprimer  la  simonie 
dans  l'élection  des  abbés  de  Saint-Jean  de 
Parme.  Mansi,  Suppl.  t.  I. 
RAVENNE  (Concile  de),  l'an  998.  Arnoul 


ayant  été  rétabli  sur  le  siège  archiépiscopal 
de  Reims,  par  ordre  du  pape  Grégoire  V,  et 
du  consentement  du  roi  Robert,  Gerbeft  se 
relira  auprès  de  l'empereur  Oihon  III,  qui  le 
fit  archevêque  de  Ravenne.   Le  l^"^  rhai  de 
l'an  998  il  tint  un  concile  en  cette  ville  avec 
neuf  de  ses  suffraganls,  et  il  y  dressa  trois 
canons.   Par  le  premier,  il  abolit  l'abus  qui 
s'était  introduit  d'obliger  les  évêques,  le  jour 
de   leur  consécration ,  à   payer  à  un  sous- 
diacre  l'hostie  qu'ils  recevaient  en  cette  cé- 
rémonie. On  défendit  aussi  aux  archiprêtres 
de  vendre  le  saint  chrême.  Le  second  or- 
donne aux   mêmes   archiprêtres    de  payer 
chaque  année,  le  jour  de  la  fêle  de  saint 
Vital,  aux  sous-diacres  de  Ravenne,  deux 
sols  de  redevance.   On  renouvelle ,  dans  le 
troisième,  la  défense  faite  par  les  anciens 
canons   de   consacrer  un    oratoire   ou   une 
église  dans  un  diocèse  étranger,  sans  la  per- 
mission de  l'évêque  diocésain;  de  recevoir, 
de  promouvoir  ou  de  retenir  quelqu'un  d'un 
autre  diocèse,  sans  lettres  formées  de  son 
évêque.  On  y  déclare  que  l'on  ne  doit  con- 
férer les  ordres  qu'à  ceux  qui  en  seront  jugés 
dignes    par    leur    savoir     et    leurs    bonnes 
mœurs,  et  qui  auront  atteint  l'âge  prescrit 
par  les  lois  de  l'Eglise.  On  y  ajoute  la  dé- 
fense de  rien  exiger  pour  les  sépultures. 

Les  Collections  des  Conciles  mellent  celui- 
ci  en  997;  mais  Gerberl,  à  cette  époque, 
n'était  point  encore  archevêque  de  Ravenne, 
et  il  ne  le  fut  que  l'année  suivante,  comme 
il  paraît  par  la  lettre  que  Grégoire  V  lui  écri- 
vit aussitôt  après  sa  noaiination  à  cet  arche- 
vêché, en  lui  envoyant  le  pallium.  Elle  est 
du  quatre  des  calendes  de  mai,  indi-ction 
onzième,  c'est-à-dire  du  28  avril  998. 

RAVENNE  (Concile  de),  l'an  101 V.  L'Eglise 
de  Ravenne  ayant  été  vacante  pendant  onze 
ans,  il  se  commit  dans  la  province  plusieurs 
désordres,  soit  à  l'égard  des  ordinations,  soit 
par  rapport  aux  dédicaces  des  églises.  L'em- 
pereur Henri  nomma  son  frère  Arnoul  pour 
remplir  ce  siège  ,  qui  avait  été  usurpé  par 
Adalbert.  Arnoul ,  étant  deoieuré  paisible 
possesseur  ,  assembla  ce  concile  le  dernier 
jour  d'avril  de  l'an  1014.  Il  y  eut  trois  séan- 
ces. On  régla  dans  la  première  que  ceux, 
qui  avaient  été  ordonnés  illicitement  seraient 
suspens  jusqu'à  un  plus  ample  examen  ;  dans 
la  seconde,  que  les  églises  consacrées  par 
Adalbert  demeureraient  interdites;  et  dans 
la  troisième  il  fut  défendu,  sous  peine  d'ana- 
Ihème  ,  d'exiger  de  l'argent  pour  le  saint 
chrême,  la  recommandation  de  l'âme  et  la 
sépulture;  et  aux  archiprêtres,  de  donner 
au  peuple  la  bénédiction  ou  la  consécration 
par  le  saint  chrême,  ces  fonctions  étant  ré- 
servées aux  évêques.  Lab.  t.  IX.  Corriger 
cet  article  par  l'article  suivant. 

RAVENNE  (Concile  de) ,  l'an  1016.  Il  faut 
distinguer  ce  concile  de  celui  de  l'an  1014, 
dont  nous  venons  de  parler.  Il  est  certain 
qu'on  suspendit  dans  celui-ci ,  jusqu'à  plus 
ample  examen,  les  clercs  ordonnés  par  Adal- 
bert, qui  s'était  emparé  par  intrusion  du 
siège  de  Ravenne;  el  quoique  U(uis  ayons 
attribué  celte  opération  au  coucile  de  l'au 


409 


RAY 


RhM 


lOlil,  il  faut  la  reculer  jusqu'à  celui  de  l'an 
1016,  suivant  l'édilion  des  Conciles  faite  à 
Venise,  t.  XI.  C'est  aussi  le  sentiment  de 
Mansi,  qui  le  prouve  par  la  raison  que  ce 
dernier  concile  dont  nous  parlons  fut  présidé 
par  Arnoul,  qui  n'était  pas  encore  évéqneà 
l'époque  de  celui  de  l'an  1014.  Mansi,  t.  XIX. 

RAVENNE  (Conciliabule  de),  l'an  1086: 
par  l'antipape  Guibert,en  faveur  de  cette 
église. 

RAVENNE  (Concile  de),  l'an  1128.  Le  pape 
Honorius  II  y  déposa  les  patriarches  d'Aqui- 
lée  et  de  Venise  ou  de  Grado,  pour  avoir  été 
favorables  aux  schismaliques.  Pagi. 

RAVENNE  (Concile  de) ,  l'an  1253.  Phi- 
lippe, archevêque  de  Ravenne,  tint  ce  con- 
cile le  28  avril,  contre  les  usurpateurs  des 
biens  ecclésiastiques.  Lab.,  XI. 

RAVENNE  (Concile  de),  l'an  1258,  sur  les 
ordres  religieux,  de  Saint-Dominique  et  de 
Saint-François. 

RAVENNE  (Concile  de),  l'an  1261.  Ce  con- 
cile fui  indiqué  pour  le  mois  de  juillet  par  le 
pape  Alexandre  IV',  à  l'effet  de  déliliérer  sur 
les  moyens  de  résister  aux  Tartares;  mais 
ce  pape  étant  mort  à  Vilerbe,  le  25  mai  de  la 
même  année,  le  concile  indiqué  ne  se  tint 
pas.  Ed.  Yen.,  t.  XllI;  Mansi,  Suppl.  t.  II, 
col.  1235. 

RAVENNE  ('Concile  de),  Tan  1270.  Philippe 
Fontana,  arcnevêque  de  Ravenne,  tint  ce 
concile  le  28  avril  contre  les  usurpateurs  de 
l'évêché  de  Césènc.  Hard.  t.  VIII;  Hieron., 
Rub.  lïist.  l.  VI. 

RAVENNE  (Concile  provincial  do),  tenu  à 
Imola ,  l'an  1280.  Tous  les  sufTragints  s'y 
trouvèrent,  présidés  par  Bonifiée  leur  mé- 
tropolitain, a  l'exception  de  Tévêque  do  Bo- 
logne ,  qui  se  contenta  d'y  envoyer  son  re- 
présentant. Labb.  t.  XI. 

RAVENNE  (Concile  de),  l'an  1286.  Boni- 
face,  archevêque  de  Ravenne,  tint  ce  concile 
avec  les  évêques  de  sa  province,  le  8  juillet , 
et  y  fit  neuf  canons. 

1.  Défense  aux  clercs  de  recevoir  ou  de 
nourrir  les  farceurs  ou  les  danseurs  qu'on 
leur  envoie,  ou  même  qui  ne  font  que  passer, 
sous  peine  de  payer  pour  l'église  ou  pour  les 
pauvres  le  double  de  ce  qu'ils  leur  auront 
donné. 

C'était  l'usage  autrefois  que  les  laïques, 
quand  ils  recevaient  la  ceinture  militaire, 
ou  qu'ils  se  mariaient,  s'envoyassent  les  uns 
aux  autres,  et  même  aux  clercs,  des  farceurs 
et  des  danseurs,  qu'il  leur  fallait  nourrir  et 
soudoyer  pendant  quelque  temps.  C'est  cet 
abus  que  le  concile  condamne  ici  par  rapport 
aux  clercs. 

2.  On  exhorte  les  ecclésiastiques  adonner 
l'aumône  aux  pauvres ,  et  l'on  accorde  une 
année  d'indulgence  aux  évêques  qui  en  nour- 
riront quatre  à  un  repas  chaque  jour  de  la 
semaine;  aux  abbés  qui  en  nourriront  deux, 
et  aux  autres  prélats,  comme  doyens,  archi- 
diacres, qui  en  nourriront  un. 

3.  Les  clercs  qui  porteront  des  armes  sans 
une  juste  nécessité  ,  et  sans  permission  de 
l'évêque,  seront  condamné?,  outre  l'excom- 
munication ,  à  quarante  sols  d'amende  pour 


470 

ceux 
cou- 


chaque  arme  qu'ils  auront  portée  ;  et 
qui  ne  porteront  pas  l'habit  clérical,  la 
ronne   et   la   tonsure  ,    payeront   cinquante 
sols  pour  chaque  omission  à  cet  égard. 

4.  Ceux  qui  sont  pourvus  de  bénéfices  à 
charge  d'âmes  ,  se  feront  ordonner  prêtres 
dans  l'année,  sous  peine  d'être  privés  de  ces 
bénéfices,  selon  le  treizième  canon  du  second 
concile  général  de  Lyon. 

5.  On  ordonne  les  distributions  manuelles, 
qui  ne  seront  données  qu'aux  chanoines  qui 
auront  assisté  à  l'office  depuis  le  commence- 
ment jusqu'à  la  fin. 

6.  Les  notaires  ne  recevront  les  testaments 
des  usuriers  qu'en  présence  du  curé. 

7.  Les  prélats  excommunieront  ceux  qui 
refuseront  de  payer  les  dîmes  ;  et  si  les  ex- 
communiés négligent  de  faire  lever  l'excom- 
munication ,  on  aura  recours  au  bras  sé- 
culier. 

8.  Les  cas  réservés  aux  évêques  sont  l'ab- 
solution de  l'excommunication  majeure,  ab 
homine  vel  a  jure  ;  l'absolution  des  incen- 
diaires, des  blasphémateurs  ,  des  meurtriers 
de  leurs  propres  enfants;  la  dispense  des 
vœux;  l'absolution  des  bomicdes,  des  sacri- 
lèges, des  faussaires,  de  ceux  qui  alientent 
aux  immunités  cl  aux  libertés  ecclésiastitjues  ; 
de  sorciers,  de  ceux  qui  sont  coupables  de 
besti.ilité;  des  incestueux,  des  corrupieurs 
de  roligieust  s  ;  des  questions  de  larcin,  quand 
on  ne  sait  à  qui  restituer;  des  parjures  et 
des  mariages  clandestins. 

9.  Tous  ceux  qui  ,  sous  prétexte  de  cou- 
tume et  de  privilège,  alientent  aux  immu- 
nités et  aux  libertés  de  l'Eglise,  encourront 
l'excommunication  majeure,  ^ey.  f.XXVlII; 
Lab.  XI  ;  Hard.  VllI. 

RAVENNE  (Concile  de)  ,  l'an  1307.  On  ne 
sait  de  ce  concile  (juo  ce  qu'en  dit  en  ces  ter- 
mes le  P.  de  Rubeis  ou  de  Rossi  dans  sou 
histoire  de  Ravenne,  liv.  VI  :  liaynaldus  ar- 
chiepiscopus  in  dies  virlulibus  ac  religions 
projiciens,  purissimum  cultum  divini  numinis 
legibus  persancte  edilis  propagandum  apud 
smunpopalum  diligenter  curavit.  Quapropter 
provinciale  conciiiuin  anno  ab  ortu  Christi 
MCCCVJI  Ravennœ  celebravit. 

RAVENNE  (Concile  de),l'an  1310.  Rainaldi, 
archevêque  de  Ravenne,  assembla  deux  fois 
cette  année  le  concile  de  sa  province,  la  pre- 
mière à  Ravenne  même,  et  la  seconde,  le  1" 
juin,  à  Bologne. Le  sujet  de  ces  deux  conciles 
fut  l'affaire  des  templiers.  Comme  ils  nièrent 
touslescrimesdont  on  les  chargeait, Rainaldi 
demanda  au  concile  ce  qu'on  devait  faire. 
Les  sentiments  furent  partagés.  Il  demanda 
si  celle  procédure  paraissait  légitime?  On  ré- 
pondit que  oui.  Si  les  accusés  devaient  être 
appliqués  à  la  question?  Répondu  que  non. 
Cependant  Nicolas  el  Jean,  dominicains,  di- 
rent que  les  templiers  devaient  y  être  mis. 
Demandé  s'il  fallait  renvoyer  le  jugement  au 
pape?Répondu  unanimement  que  non,  parce 
que  le  temps  du  concile  général  (à  Vienne) 
approchait.  Demandé  s'il  fallait  les  absou- 
dre, ou  les  obliger  à  se  justifier?  Répondu 
qu'il  fallait  les  obliger  à  prouver  leur  inno- 
ci-nce.  Mais  le  lendemain    les    évêques  s'é- 


47i 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


472 


tant  rassemblés,  le  concile  prononça  tout 
d'une  voix  celte  sentence  :  «  On  doit  absou- 
dre les  innocents,  et  punir lcscoupabl<^s selon 
la  loi.  Ceux-là  seront  encore  censés  inno- 
cents ,  qui  auront  tout  avoué  contre  eux  par 
la  crainte  des  (ourmenls ,  en  révoquant  en- 
suite cette  fausse  confession;  ou  tnéme,  s'ils 
n'osent  la  révoquer  par  la  nriême  crainte, 
pourvu  que  la  crainte  et  le  reste  soient  bien 
et  dûment  constatés.  Quant  à  l'ordre  en 
général  et  à  ses  biens,  on  les  conservera  en 
laveur  des  innocents,  s'ils  font  le  plus  grand 
nombre,  à  condition  que  les  coupables  soient 
punis  dansl'ordre  même  suivant  leur  mérite.» 
Tel  est  le  résultat  de  ces  deux  conciles  de  la 
province  (ieKai\enne. Hist.de  l'Eglise  nallic, 
liv.  XXXVI. 

RAVENNE  (Concile  de)  ,  l'an  1311.  Rai- 
naldi,  archevêque  deRavenne,  tint,  le  22  juin 
de  l'an  1311,  dans  son  église  métropolitaine, 
un  concile  des  évoques  de  sa  province,  dans 
lequel  il  renouvela  plusieurs  constitutions 
des  conciles  et  des  papes,  divisées  en  trente- 
deux  rubriques. 

1.  Quand  les  églises  seront  vacantes  ,  on 
fera  des  prières  publiques  el  des  processions 
pour  l'ordination  d'un  évêqu'^. 

2.0ncélébrera  solennellement  les  funérail- 
les des  évêijues  décédés.  Leurs  corps  seront 
revêtus  de  leurs  habits  pontificaux  ;  le  cha- 
pitre fera  savoir  le  jour  de  leur  mort  aux 
autres  évêques  de  la  province  ,  qui  feront 
dire  tous  les  jours  une  messe  pendant  un 
mois  ,  nourriront  chaque  jour  trois  pauvres, 
et  feront  célébrer  une  messe  solennelle  dans 
leur  cathédrale  pour  l'expiation  de  leur 
âme. 

3.  On  fera  tous  les  ans,  le  20 juillet,  dans 
les  églises  cathédrales,  un  anniversaire  so- 
lennel pour  lesévêques  défunts  ;  et  l'on  nour- 
rira en  ce  jour  douze  pauvres. 

4.  On  fera  la  même  chose  tous  les  ans  ,  le 
h  juin  ,  pour  les  patrons  el  les  bienfaiteurs 
des  églises. 

5.  Les  reliques  dont  on  sera  assuré  seront 
exposées  hors  des  autels,  pour  être  révérées 
par  le  peuple  ;  mais  celles  dont  on  n'a  aucune 
certitude  seront  enfermées  sous  l'autel,  ou 
ailleurs,  et  ne  seront  point  exposées  au  culte 
public. 

6.  Tous  les  sacrements  de  l'Eglise  seront 
administrés  pardes  personnes  à  jeun,  autant 
qu'il  sera  possible,  avec  des  ornements  con- 
venables, et  gratuitement. 

7.  L'eucharistie,  le  saint  chrême  et  les  sain- 
tes huiles  seront  renfermés  soigneusement 
dans  les  églises  ou  dans  les  sacristies  ;  el  l'on 
renouvellera  souvent  les  hosties  quel'on  con- 
serve pour  le  viatique. 

8.  On  aura  soin  de  tenir  propres  les  cor- 
poraux,  les  pales,  les  linges  et  les  ornements 
des  églises.  Les  calices  seront  d'argent  ,  si 
cela  se  peut.  Il  y  aura  des  livres  et  des  pare- 
ments suffisants.  Les  cloches  seront  bénites 
avec  les  cérémonies  prescrites  dans  le  Pon- 
tifical. 

Le  terme  latin  qu'on  a  rendu  par  le  mot  de 
linges  est  tobaleœ,  qui  peut  signifier  nappes, 
essuie-mains,  tapis  d'aulel,  et  qui  revient  aux 


mots  toubaillia  ,  tobaillia  ,  toacuia,  toagla, 
qu'on  lit  dans  les  livres  d'église,  pour  ex- 
primer les  mômes  choses. 

9.  Chaque  évêque  aura  soin  d'instruire  (es 
prêtres  cl  les  autres  ministres  de  son  diocèse 
des  fonctions  de  leur  ministère.  Les  prêtres 
ne  célébreront  qu'une  messe  par  jour  ,  si  ce 
n'est  dans  les  cas  permis  parle  droit.  Aucua 
étranger  ne  pourra  prêcher,  célébrer,  ni  faire 
aucune  fonction  ,  qu'il  n'ait  été  présenté  et 
approuvé  par  l'ordinaire.  On  fera  tous  les 
dimanches  la  bénédiction  de  l'eau  ,  el  tous 
les  paroissiens  entendront  la  messe  entière 
tous  les  dimanches  dans  leur  paroisse,  sous 
peined'excommunicalion, s'ils  nelefontaprès 
avoir  été  avertis  trois  fois. 

10.  On  fera  la  fête  des  patrons  des  églises 
cathédrales  ;  et  les  curés  auront  soin  d'aver-i 
tir  tous  les  dimanches  à  la  messe  ,  après 
l'évangile  et  l'offerte,  des  fêtes  et  des  jeûnes 
de  la  semaine. 

11.  Tous  les  fidèles  étant  obligés  de  savoir 
la  forme  du  baptême,  on  la  publiera  trois  fois 
l'an  dans  les  églises,  savoir  les  jours  de  l'Epi- 
phanie, de  Pâques  et  de  la  Pentecôte. 

12.  On  ne  fera  point  de  marchés,  de  con- 
férences, ni  d'actes  dejustice  dans  les  églises, 
si  ce  n'est  peut-être  en  cas  de  nécessité  pen- 
dant la  guerre. 

13.  L'on  n'admettra  à  prêcher  que  des  ecclé- 
siastiques âgés  de  trenteans, de  quelque  ordre 
qu'ils  puissent  être  ;  et  on  ne  souffrira  point 
que  les  quêteurs  exercent  cet  office. 

14.  Les  abbés  et  les  prieurs  des  bénédictins 
non  exempts  et  des  chanoines  réguliers  tien- 
dront tous  les  ans  un  chapitre  provincial  pour 
la  réforme. 

15.  Les  cures  auront  soin  de  publier  pen- 
dant l'avent  et  le  carême  le  canon  Omnis 
utriusqiie  sexus  ,  en  avertissant  leurs  parois-' 
siens  qu'ils  pécheront  mortellement,  s'ils  ne 
se  confessent  el  ne  communient  aumoins  une 
fois  l'année.  Les  médecins  du  corps  ne  visi- 
teront pas  un  malade  pour  la  seconde  fois, 
qu'il  n'ait  appelé  le  médecin  de  l'âme. 

16.  On  ne  donnera  de  cure  à  aucune  per- 
sonne, à  moins  qu'elle  ne  sache  lire  et  chan- 
ter l'office  divin  ;  ni  de  canonical  dans  une 
église  cathédrale  ,  à  moins  qu'elle  ne  sache 
de  même  lire  et  chanter  ,  el  qu'elle  n'ait 
atteint  l'âge  de  quinze  ans  ;  ni  aucun  bénéfice 
dans  une  église  collégiale,  à  moins  que,  sa- 
chant lire  passablement,  elle  n'ait  douze  ans 
accomplis. 

17.  Tous  les  abbés  et  prieurs  de  l'ordre  de 
Sainl-Benoît  auront  un  office  conforme. 

18.  Les  évêques  tiendronl  tous  les  ans  un 
synode  pour  la  réforme  des  ecclésiastiques 
el  des  laïques. 

19.  On  publiera  les  bans  de  mariage  dans 
l'église  ,  deux  dimanches  consécutifs  avant 
les  fiançailles  ;  cependant  les  curés  s'infor^ 
nieront  s'il  n'y  a  point  d'empêchement.  On 
ne  célébrera  point  de  noces  depuis  le  pre- 
mier dimanche  de  l'avent  jusqu'après  l'octave 
de  l'Epiphanie,  depuis  le  dimanche  de  la 
Septuagésime  jusqu'à  l'octave  de  Pâques,  et 
depuis  le  troisième  jour  avant  l'Ascensioa 
jusqu'à  l'octave  de  la  Peutecôle. 


473  RAV 

20.  Ceux  qui  se  font  élire  et  »e  mettent  en 
possession  des  bénéfices  par  l'autorité  sécu- 
lière ,  sont  excommuniés  ,  et  ne  pourront 
posséder  aucun  bénéfice  dans  la  province. 

21.  Los  clercs  et  les  religieux  rebelles  à 
leurs  supérieurs  seront  suspens,  jusqu'à  ce 
qu'ils  aient  fait  salisfaclion. 

22.  Les  moines  ou  chanoines  apostats  ne 
seront  admis  à  aucun  bénéfice  ni  office  ecclé- 
siastique. 

23.  Les  juifs  porteront  une  marque  pour 
les  distinguer  des  chrétiens,  et  on  ne  souf- 
frira point  qu'ils  demeurent  plus  d'un  mois 
dans  les  lieux  où  ils  n'ont  pas  desynagogues. 

2Î|..  Aucun  évé(iue  n'exercera  de  juridiction 
dans  le  diocèsed'un  autre, sans  la  permission 
de  l'ordinaire.  Aucun  clerc  séculier  ou  régu- 
lier ne  sera  promu  aux  ordres  sansdimissoire 
de  son  évêque  de  naissance,  de  domicile  ou 
de  bénéfice  ,  si  ce  n'est  ceux  qui  sont  de 
l'orclre  des  religieux  mendiants  ,  ou  autres 
privilégiés.  Aucun  évêque  étranger  ne  sera 
admis  à  faire  les  fonctions  épiscopales,  si  le 
métropolitain  n'est  assuré  de  son  ordination. 

25.  On  ne  donnera  le  gouvernement  des 
hôpitaux  qu'à  des  célibataires  résolus  à  y 
faire  leur  résidence. 

26.  On  renouvelle  et  on  aggrave  les  peines 
contre  ceux  qui  frappent,  emprisonnent,  mal- 
traitent ou  molesleiil  les  clercs. 

27.  Les  blasphémateurs  du  nom  de  Dieu, 
de  la  Vierge  ou  des  saints,  seront  exclus  pour 
un  mois  de  l'église  ,  outre  les  autres  peines 
portées  par  les  canons;  et,  s'ils  ne  font  péni- 
tence, ils  seront  privés  de  la  sépulture  ecclé- 
siastique. 

28.  Même  peine  contre  ceux  qui  demeurent 
plus  d'une  année  excommuniés,  quand  même 
ils  auraient  reçu  l'absolution  à  la  mort. 

29.  On  emploiera  les  censures  jusqu'à  l'ex- 
communication contre  les  adultères;  et,  s'ils 
sont  un  mois  sans  quitter  l'habitude  de  leur 
crime,  ils  seront  aussi  privés  de  la  sépulture 
ecclésiastique,  quand  même  ils  satisferaient 
au  moment  de  ta  mort. 

30.  Puisque  les  biens  ecclésiastiques  ap- 
partiennent aux  pauvres  ,  les  évêques  ,  les 
chapitres  et  les  monastères  feront  des  aumô- 
nes générales  et  réglées  ,  et  nourriront  des 
pauvres  selon  leurs  facultés.  Les  évêques 
travailleront  à  la  paix  des  villes  qui  seront 
en  di.^corde  ,  et  feront  dire  la  collecte  de  la 
paix  jusqu'à  ce  que  la  discorde  soit  passée. 

31.  Les  notaires  apporteront  dans  un  mois 
à  l'évêque  ou  à  son  grand  vicaire,  une  ex- 
pédition des  testaments  où  il  y  a  des  legs 
pieux,  et  cela  sous  peine  d'excommunication. 
Si  les  exécuteurs  testamentaires  négligent 
l'espace  d'une  année  d'exécuter  les  testa- 
ments ,  l'exécution  en  sera  dévolue  à  l'évê- 
que; et  ces  exécuteurs  négligents  ne  pourront 
plus  s'immiscer  dans  l'exécution  des  testa- 
ments qu'ils  auront  négligée,  et  seront  inha- 
biles à  exécuter  tout  autre  testament. 

32.  On  règle  les  droits  des  secrétaires  et 
des  notaires  des  évêques. 

RAVENNE  (Concile  de) .  l'an  13H.  Rai- 
naldi,  archevêque  deRavenne,  tint  ce  con- 
cile djiDs  le  château  d'Argent^  de  son  diocèse, 


RA\ 


474 


le  10  octobre  1314  ;   et  l'on  y  fit  les  viiigt 
constitutions  suivantes. 

1.  Il  n'y  aura  que  les  chanoines  qui  sont 
dans  les  ordres  sacres ,  qui  auront  voix  au 
chapitre. 

2.  On  n'ordonnera  de  prêtres  qu'à  vingt- 
cinq  ans  ,  de  diacres  qu'à  vingt ,  et  de  sous- 
diacres  qu'à  seize.  On  n'admettra  ni  aux 
ordres,  ni  à  aucun  office, un  sujet  d'un  autre 
diocèse,  à  moins  qu'il  ne  présente  à  l'évêque 
quidoit  l'ordonner, deuxmoisau  moinsavant 
l'ordination,  des  lettres  dimissoires  et  testi- 
moniales de  c;ipacité  ,  vie  et  mœurs,  qui  ne 
pourroutêlreaocordéesque  par  l'évêque  dio- 
césain, ou  par  son  vicaire.  Celui  qui  aura  été 
autrement  ordonné  ne  pourra  exercer  les 
ordres  qu'il  aura  reçus  ,  sans  dispense  da 
siège  apostolique  ou  du  concile  provincial. 
On  excepte  de  celle  règle  les  religieux  men- 
diants et  les  autres  exempts. 

3.  On  n'ordonnera  point  d'évêque  étran- 
ger et  inconnu  ,  ni  même  de  personne  con- 
nue ,  sans  le  consentement  de  l'archevêque 
et  des  évêques  de  la  province  ,  comme  les 
canons  le  prescrivent;  et  aucun  suffragant 
de  Ravenne  ne  pourra  sortir  de  la  province, 
pour  consacrer  un  évêque  d'une  autre  pro- 
vince ,  sans  la  permission  de  l'archevêque 
ou  du  saint-siége. 

4.  Les  exempts  ne  pourront  inviter  des 
évêques  étrangers  ou  inconnus  pour  faire 
les  fonctions  épiscopales  ou  les  ordinations 
dans  leurs  églises 

5.  Les  légats  et  les  délégués  ,  ou  autres 
nonces  du  sainl-siége,  seront  tenus  de  faire 
voir  leur  commission  à  l'ordinaire,  à  l'ex- 
ception des  légats  a  latere^  ou  de  ceux  qui 
ont  des  commissions  particulières. 

6.  Lorsque  les  évêques  voyageront  dans 
leurs  diocèses ,  les  curés  des  paroisses  par 
où  ils  passeront  feront  sonner  les  cloches  , 
afin  que  le  peuple  en  soit  averti,  et  puisse  se 
mettre  à  genoux  pour  recevoir  leur  béné- 
diction. Les  curés  qui  y  manqueront,  don- 
neront aux  pauvres,  dans  trois  jours,  cinq 
sols  d'or.  Les  chapitres  recevront  les  évo- 
ques au  son  des  cloches ,  et  les  chanoines 
iront  au-devant  d'eux  jusqu'à  la  porte  de 
l'église,  en  tuniques  et  en  chapes  ou  plu- 
viaux ,  cum  coctis  ou  cotis  ,  et  pluvialibus , 
avec  l'encens,  l'eau  bénite  et  la  croix,  en 
psalmodiant  ou  en  chantant  avec  dévotion. 
Etant  arrivés  à  l'autel,  ils  se  prosterneront, 
et  l'évêque  les  bénira  solennellement.  Les 
évêques  sufîragants  pourront  célébrer  pon- 
tificalement  dans  tous  les  lieux  de  la  pro- 
vince de  Ravenne  où  ils  iront,  quoique  hors 
de  leurs  diocèses,  pourvu  qu'ils  n'y  demeu- 
rent pas  plus  de  dix  jours,  et  que  l'ordinaire 
n'y  soit  pas  présent.  Lorsque  le  légat  du 
saint-siège  ,  ou  l'archevêque  de  Ravenne  , 
célébrera  solennellement  en  quelque  lieu, 
les  évêques  et  les  abbés  du  voisinage  y 
assisteront  avec  leurs  habits  d'église.  Les 
clercs  désobéissants  à  leurs  supérieurs  se- 
ront suspens,  et  excommuniés  après  un  mois 
qu'ils  auront  demeuré  dans  la  suspense  sans 
vouloir  se  corriger,  ni  faire  satisfaction  à 
leurs  supérieurs. 


475 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


476 


7.  Les  notaires  serorw  obligés,  sous  peine 
d'excommunication ,  de  délivrer  les  actes 
qu'ils  ont  faits  aux  personnes  qui  y  ont  in- 
térêt 

8.  Les  religieux  OU  les  séculiers  qui,  sous 
prétexte  du  laps  du  temps  et  de  la  prescrip- 
tion ,  ne  voudront  pas  souffrir  la  visite  de 
leurs  prélats,  seront  excommuniés,  et  leurs 
églises  interdites. 

9.  Ceux  qui  appellent  d'une  sentence 
d'excommunication,  et  qui  ne  poursuivent 
pas  leur  appel,  seront  privés  de  tout  béné- 
fice, s'ils  continuent  à  faire  les  fonctions  du 
saint  ministère  comme  auparavant. 

10.  Les  religieux,  ainsi  que  les  clercs,  ne 
porteront  point  d'armes  ni  d'habiis  d'une 
autre  couleur  que  celle  qui  est  permise  par 
le  droit.  Ils  auront  des  habits  longs  et  fer- 
més,  une  couronne,  et  les  cheveux  coupés 
en  sorte  qu'on  voie  les  oreilles,  un  chapeau, 
ou  un  bonnet  ,  ou  une  aumusse  qui  descen- 
dra jusqu'aux  oreilles  ,  pour  couvrir  leur 
tête.  Ils  ne  fréquenteront  pas  les  festins  des 
laïques;  et  ils  feront  leur  demeure  dans  les 
maisons  des  églises.  Les  prêtres,  1(!S  évo- 
ques, les  chanoines,  les  curés,  et  enfin  tous 
les  ecclésiastiques  constitués  dans  les  ordres 
sacrés,  auront  des  habits  décents  dans  la 
ville  et  les  faubourgs  ,  savoir,  des  chapes  ou 
des  robes.  Hors  des  villes  et  des  faubourgs , 
ils  auront  au  moins  des  tabarts  ou  t.ibardes, 
tabardos ,  c'esl-à-dire  des  espèces  de  casa- 
ques ou  de  manteaux.  Dans  l'église,  ils  au- 
ront des  chapes  noires,  ou  au  moins  des  tu- 
niques blanches  ou  autres,  et  surplis.  Ils 
n'entreront  point  dans  les  cabarets,  si  ce 
n'est  en  voyage.  Ils  ne  souffriront  pas  que 
l'on  tienne  des  cabarets  ou  des  marchan- 
dises défendues,  ni  qu'on  loge  des  personnes 
suspectes  dans  les  églises  ,  ni  dans  les  mai- 
sons des  églises  qui  sont  dans  l'intérieur  du 
cloître    et  destinées    à    l'usage   des    clercs. 

11.  Les  hommes  n'entreront  point  dans 
les  monastères  de  filles  ;  et  les  religieuses 
n'en  sortiront  point  sans  la  permission  de 
l'évéque. 

12.  Personne  n'aura  de  prébende,  qu'il 
n'ait  atteint  l'âge  de  seize  ans  ;  el  ceux  qui 
en  ont  en  seront  privés,  s'ils  ne  se  font  pro- 
mouvoir aux  ordres  qu'exige  la  nature  de 
leur  prébende. 

13.  Les  prêtres  célébreront  leur  première 
messe  dans  les  trois  mois  après  leur  ordina- 
tion, et  ensuite  le  plus  souvent  qu'ils  pour- 
ront, au  moins  une  fois  l'an,  sous  peine 
d'être  privés  de  tous  leurs  bénéfices.  On  dira 
tous  les  mercredis  ou  tous  les  jeudis  de  la 
semaine  une  collecle  à  la  messe  pour  les 
étudiants. 

14.  Les  curés  enseigneront,  au  moins  trois 
fois  l'an,  la  forme  du  baptême  à  leurs  pa- 
roissiens. 

15.  On  dira  à  l'introït  de  la  messe  la  for- 
mule de  confession  suivante  :  Confiteor  Deo 
omnipotentif  beatœ  Mariœ  virgini^  etc. 

16.  Puisqu'il  est  très-certain  que  Dieu 
accorde  ses  bienfaits,  surtout  en  considéra- 
tign  des  prières  ferventes  qu'on  lui  adresse, 
lies  jeunes  et  des  aumônes,  tous  ceux  qui 


seront  appelés  an  concile  provincial  jeûne- 
ront trois  jours  avant  la  première  session 
du  concile  ,  et  feront  des  prières  et  des  au- 
mônes plus  que  de  coutume.  Pour  ce  qui  est 
des  autres  ecclésiastiques  et  des  laïques,  on 
les  exhortera  à  pratiquer  les  mêmes  bonnes 
œuvres. 

17.  On  renouvelle  l'excommunication  el 
les  autres  peines  portées  par  les  conciles 
contre  les  détenteurs  des   biens  de  l'Eglise. 

18.  Les  clercs  séculiers  ou  réguliers,  qui 
retiennent  des  bénéfices  qui  appartiennent 
à  la  mense  des  évêques  ,  des  monastères  ou 
des  chapitres,  en  sont  privés  î/jso /'acfo,  et 
ils  encourent  l'excommunication. 

19.  Comme  les  sentences  d'interdit  cau- 
sent beaucoup  de  scandales  , 'et  qu'il  arrive 
souvent  de  là  que  l'on  punit  des  innocents, 
que  l'indévolion  du  peuple  et  les  hérésies 
augmentent  et  se  fortifient ,  et  qu'enfin  les 
églises  et  les  ecclésiastiques  en  souffrent, 
nous  défendons  de  porter  de  ces  sortes  de 
sentences  pour  des  causes  purement  pécu- 
niaires. 

20.  On  révoque  les  permissions  accordées 
aux  religieux  pour  annoncer  et  prêcher  des 
indulgences.  Reg.  tom.  XXVIII  ;  Lab.  tom. 
XI;  Hard.  tom.  VIII. 

RAVENNE  (Concile  de) ,  l'an  1317.  Rai- 
naldi,  archevêque  de  Ravenne,  toujours  ap- 
pliqué aux  devoirs  de  l'épiscopat,  et  à  con- 
server ou  à  rappeler  l'intégrité  des  mœurs 
et  de  la  discipline,  tint  ce  concile  à  Bo- 
logne, le  27  octobre  1317,  dans  lequel  il  con- 
firma les  deux  conciles  précédents,  et  publia 
de  nouveaux  règlements  en  vingt-quatre 
articles  ou  capitules. 

1.  Les  évêques  nommeront  des  économes 
actifs  et  discrets  pour  la  régie  des  revenus 
des  églises  vacantes,  afin  que  ces  revenus 
tournent  au  profit  de  ces  églises  et  du  suc- 
cesseur du  défunt.  Si  les  chanoines  ,  ou  les 
autres  clercs,  veulent  s'immiscer  dans  la  ré- 
gie de  ces  biens,  ils  seront  privés  du  droit 
d'élire  pour  cette  fois  ;  et  si  les  patrons  tom- 
bent dans  la  même  faute,  ils  seront  aussi 
privés,  pour  cette  fois,  du  droit  de  pré- 
sentation. 

2.  Personne  n'entrera  dans  une  cure  sous 
prétexte  qu'il  a  son  institution  de  quelque 
prélat  séculier  ou  régulier,  à  moins  qu'il 
n'ait  reçu  sa  mission  de  l'évêquè. 

3.  On  renouvelle  le  canon  du  concile  de 
Poitiers  ,  qui  ordonne  que  ceux  qui  sont 
pourvus  des  bénéfices  se  feront  promou- 
voir dans  l'année  aux  ordres  que  leurs 
bénéfices  requerront,  soUs  peine  de  pri- 
vation de  tous  les  bénéfices  qui  requerraient 
les  ordres  qu'ils  n'ont  pas  voulu  prendre. 

k.  On  renouvelle  le  dixième  canon  du 
concile  de  Ravenne  de  l'an  1314,  touchant 
les  habits  et  la  conduite  des  clercs  ;  et  l'on 
impose  des  peines  pécuniaires  à  ceux  qui  y 
contreviendront.  On  en  impose  de  même  à 
ceux  qui  vendent  ou  qui  achètent  des  mar- 
chandises ,  el  surtout  du  vin  dans  les  mai- 
sons destinées  pour  les  ecclésiastiques,  qui 
vont  aux  cabarets  ou  aux  festins  des  laï- 
ques, qui  marchent  la  tête  nue 


477 


RÀV 


RAV 


478 


5.  Pour  em*pêcher  la  promotfon  des  snjets 
indignes  aux  bénéfices,  on  ne  recevra  point 
de  chanoines  dans  les  églises  cathédrales  ou 
collégiales,  ni  de  chanoines  réguliers  ou  de 
moines  dans  les  monastères  ,  sans  la  per- 
mission de  l'ordinaire  et  du  métropolitain. 

6.  On  ne  recevra  personne  dans  les  mo- 
nastères d'hommes  on  de  filles  par  le  crédit 
des  laïques.  Ceux  ou  celles  qui  auront  été 
reçus  de  la  sorte,  seront  privés  de  voix  ac- 
tive et  passive;  et  leurs  supérieurs  ne  seront 
pas  tenus  à  les  habiller. 

7.  Les  longues  vacances  des  églises  cau- 
sant de  grands  dommages,  tant  pour  le  spi- 
rituel que  pour  le  temporel,  ceux  à  qui  il 
appartient  d'y  pourvoir  auront  soin  de  le 
faire  au  plus  tôt;  et,  en  cas  de  négligence  de 
leur  part,  les  clercs  des  églises  dont  les  bé- 
néfices seront  dévolus  au  métropolitain  de 
Ravenne,  l'en  avertiront  dans  l'espace  du 
mois  qu'ils  auront  eu  connaissance  de  celte 
dévolution 

8.  Pour  empêcher  que  les  chanoines  des 
églises  cathédrales  ou  collégiales  ne  soient 
obligés  de  mendier,  à  la  honte  du  clergé, 
on  réglera  le  nombre  des  chanoines,  de 
façon  que  leurs  revenus  soient  suffisants 
pour  les  entretenir 

9.Les  bénéficiers  dontles  bénéfices  deman- 
dent résidence,  seront  privés  de  tous  leurs 
bénéfices,  s'ils  s'absentent  plus  de  quinze 
jours  de  leurs  églises  sans  une  permission 
spéciale  de  l'ordinaire 

10.  11  y  aura  des  distributions  quoti- 
diennes et  une  table  commune  pour  les  cha- 
noines dans  toutes  les  églises  cathédrales  et 
collégiales,  conîormémentà  l'ordonnance  que 
Boni  (ace,  archevêque  de  Ravenne,  fil  faire  à 
ce  sujet  dans  le   concile  qu'il  tint   à  Forli. 

11.  On  règle  les  taxes  et  les  impositions 
que  doivent  porter  les  églises  pour  subvenir 
aux  frais  nécessaires  aux  évêques  et  aux 
autres  clercs  inférieurs,  quand  ils  sont  appe- 
lés à  Ravenne,  ou  autrement  employés  pour 
les  affaires  de  la  province.  Les  évêques,  dans 
ces  sortes  de  cas,  ne  peuvent  avoir  que 
quinze  chevaux,  les  abbés  et  autres  prélals 
quatre,  les  chanoines  de  la  cathédrale  trois, 
les  simples  ecclésiastiques  un. 

12.  Aucun  prêtre,  soit  séculier,  soit  régu- 
lier, ne  commencera  à  dire  une  messe  parti- 
culière dans  quelque  église  que  ce  soit,  tan- 
dis qu'on  y  chantera  une  messe  solennelle  ; 
mais  il  attendra  que  celle  messe  solennelle 
soit  finie  pour  commencer  la  sienne. 

13.  Aucun  abbé,  ni  prélat  quelconque  in- 
férieur à  l'évêque,  ne  pourra  connaître  des 
causes  qui  regardent  les  personnes  des  clercs, 
sous  peine  de  nullité  de  tout  ce  qu'ils  auront 
fait  à  cet  égard,  à  moins  qu'ils  n'y  soient 
autorisés  par  un  privilège  spécial,  ou  par 
une  coutume  légitimement  prescrite. 

Ik.  Aucun  chrétien  ne  pourra  louer  sa 
maison  à  des  juifs,  ni  souffrir  qu'ils  y  de- 
meurent sous  quelque  prétexte  que  ce  soit  ; 
et  les  contrevenants  seront  excommuniés 
ipso  facto. 

15.  Tous  les  usuriers  rublics  seront  pri- 
vés de  la  communion  p?t  de  la  sépulture  de 


l'Eglise  :  on  ne  recevra  point  leurs  offrandes; 
ils  ne  pourront  être  absous,  et  leurs  testa- 
ments seront  nuls.  Les  notaires  qui  auront 
dressé  les  contrats  et  autres  actes  usuraires, 
seront  soumis  aux  mêmes  peines  que  les  usu- 
riers. 

16.  Les  restitutions  des  biens  mal  acquis 
seront  faites  par  l'évêque,  ou  par  son  ordre, 
en  faveur  des  pauvres,  quand  on  ne  connaî- 
tra pas  ceux  à  qui  ces  sortes  de  biens  appar- 
tiennent ;  et  les  personnes  obligées  à  ces 
restitutions,  seront  tenues  de  spécifier  dans 
leurs  testaments  la  cause  de  ce  legs,  en  di- 
sant clairement  et  expressément:  «  Je  laisse 
tant  de  biens  mal  acquis,  incertains,  pour 
être  restitués;  »  et  non  pas  seulement  :  «  Je 
laisse  pour  le  remède  de  mon  âme  ou  de 
l'âme  de  mes  parents.  » 

17.  Les  religieux  n'iront  point  à  la  chasse, 
sous  peine  d'être  privés,  pendant  une  année, 
de  l'administration  de  leurs  offices,  s'ils  en 
ont  quelques-uns;  ou,  s'ils  n'en  ont  pas, 
d'être  inéligibles,  et  de  tenir  le  dernier  rang 
au  chœur  jusqu'à  ce  qu'ils  aient  suffisam- 
ment satisfait  pour  leur  faute,  au  gré  de  leur 
supérieur. 

18.  Les  clercs  arrêtés  portant  les  armes, 
ou  commettant  quelque  crime,  seront  remis, 
sans  diffamation,  entre  les  mains  de  l'évêque, 
sous  peine  d'excommunication  pour  ceux 
qui  refuseront  de  les  y  remettre,  ou  qui  ne 
les  y  remettront  qu'en  les  diffamant  avec 
éclat. 

19.  Ou  n'imposera  pas  deux  peines  pour 
un  même  crime. 

20.  Les  évêques  pourront  dispenser  de 
l'âge  et  des  qualités  qu'il  faut  avoir  pour  être 
ordonné  selon  les  canons  des  conciles  précé- 
dents, en  sorte  toutefois  que  les  personnes 
qu'ils  ordonneront  soient  capables. 

21.  Les  chapitres  qui  ne  feront  pas  savoir 
la  mort  de  leur  évêque  aux  autres  évêques 
de  la  province,  dans  l'espace  de  dix  jours, 
payeront  dix  livres  d'amende,  qui  seront 
appliquées  à  des  usages  pies  par  le  métropo- 
litain. 

22.  Les  ordinaires  et  leurs  vicaires  pour- 
ront absoudre  ceux  qui  auront  encouru  des 
peines  portées  par  les  canons  des  conciles  de 
Ravenne,  pourvu  qu'ils  soient  pénitents,  et 
qu'ils  fassent  la  satisfaction  convenable  dans 
l'espace  d'un  mois.  Pour  ce  qui  est  de  l'ave- 
nir, la  punition  des  transgrcsseurs  des  ca- 
nons, et  l'aulorité  de  modérer  ou  d'interpré- 
ter les  lois  des  conciles,  seront  réservées  au 
métropolitain. 

23.  Les  religieuses  pourront  parler  au  tra- 
vers d'une  grille  aux  personnes  non  suspectes 
qui  les  demanderont,  pourvu  que  ce  soit  avec 
la  permission  de  la  supérieure,  et  qu'il  y  ait 
toujours  deux  religieuses  qui  accompagnent 
celle  que  l'on  demande,  en  sorte  qu'elles 
puissent  toujours  ia  voir  et  l'entendre. 

2i.  On  avertit  les  notaires  et  les  secrétai- 
res qu'ils  seront  sujets  aux  peines  portées 
par  le  concile,  s'ils  ne  se  conforment,  pour 
la  perception  de  leurs  droits,  aux  tarifs  qu'un 
leur  dresse  ici. 

Ces  deux  derniers  articles  furent  dressés 


479 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


480 


parl*archevêqueRainaldj,en  conséquence  du 
pouvoir  que  le  concile  lui  donna  d'expliquer 
sesdécrets.  Beg.XXlX  ,  Lab.Xl  ;  Hard.  VIU. 

RAVENNE  (Concile  provincial  de),  l'an 
1569.  Jules  cardinal  delà  Rovère,  archevêque 
de  Ravenne,  linl  ce  concile  avec  ses  suffra- 
g;in!s.  Il  y  publia  de  nombreux  décrets,  dont 
voici  les  plus  remarquables. 

Tdus  les  évêques  présents  au  concile  firent 
d'abord  leur  profi-ssion  de  foi  dans  les  termes 
prescrits  par  Pie  IV,  et  ensuile  ils  statuèrent 
que  la  même  profession  de  foi  serait  exigée 
de  (ous  les  ecclésiastiques  pourvus  de  béné- 
fices à  charge  d'âmes. 

On  avertira  fréciuemment  les  princes  et  les 
magistrats  de  travailler  à  la  recherche  et  à 
l'exiirpation  des  hérétiques,  et  des  gens  sus- 
pects d'hérésie. 

Les  évéques  obligeront  les  libraires  et  les 
imprimeurs  à  se  conformer  exactement  à 
l'index  des  livres  défendus  dernièrement  pu- 
blié. Ils  veilleront  à  ce  qu'aucun  ouvrage 
nouveau  ne  paraisse  sans  avoir  été  aupa- 
ravant examiné  et  corrigé 

En  tout  temps  de  l'année  on  choisira  le 
jour,etnon  la  nuit,  pour  annoncer  la  parole 
'le  Dieu.  Les  femmes,  autant  qu'il  sera  possi- 
ole,  l'entendront  séparées  des  hommes.  On 
observera  invioiablement  les  louables  cou- 
tumes par  rapport  aux  honoraire  s  des  pré- 
dicateurs. Les  puissances  du  siècle  et  les 
universités  ne  devront  point  s'ingéier  dans 
le  choix  des  prédicateurs;  ce  soin  regardant 
uniquement  les  évêques  et  les  curés, d'après 
la  disposition  des  canons. 

11  y  aura  dans  chaque  cathédrale,  et  même 
dans  chaque  collégiale,  un  lecteur  de  théo- 
logie, qui  sera  séculier,  autant  que  faire  se 
pourra,  et  le  haut  clergé,  comme  le  bas  cler- 
gé, assistera  fréquemment  à  ses  leçons. 

Les  évêques  apporteront  tous  leurs  soiîjs 
à  ce  que  les  professeurs  et  les  maîtres  d'école 
soient  tous  bons  catholiques  et  de  mœurs 
édifiantes;  et  à  ce  qu'aucun  livre  obscène  ou 
dangereux  ne  soit  mis  entre  les  mains  des 
écoliers.  Ils  feront  eux-mêmes  la  visite  des 
petites  écoles,  aussi  bien  que  des  collèges  et 
des  universités. 

On  traitera  avec  respect  les  reliques  des 
saints,  et  on  ne  les  présentera  à  la  vénération 
du  peuple  qu'avec  des  cierees  allumés  ;  on  ne 
les  tirera  point  de  leurs  châsses  sans  y  être 
autorisé  par  l'ordinaire  ;  on  ne  permettra 
de  les  voir  et  de  les  toucher  que  par  motif 
de  dévotion  ;  on  ne  donnera  pour  authenti- 
ques que  celles  qui  auront  été  reconnues  par 
les  évêques;  on  fera  cesser  au  plus  tôt  les 
abus  qui  pourraient  s'être  glissés  dans  le 
culte  qu'on  leur  rend. 

On  ne  placera  aucune  image  dans  les 
églises  sans  l'agrément  des  évêques  ou  des 
curés.  On  rendra  aux  images  el  aux  reliques 
le  culte  prescrit  par  le  concile  de  Trente. 

On  défend  toute  représenialion  de  sujets 
pieux,  tels  que  la  passion  de  Jésus-Christ  ou 
les  actions  des  saints,  non-seulement  dans 
les  églises,  mais  même  dans  les  couvents  et 
dans  les  lieux  profanes. 
Les  autres  décrets  concernent  les  fêtes  el 


les  jeûnes,  l'établissement  des  séminaires, 
l'administration  des  sacrements,  les  chanoi- 
nes, les  évêques,  les  visites  diocésaines,  les 
collations  do  bénéfices,  elc. 

RAVENNE  (Synode  diocésain  de),  5  mai 
1580,  par  Christophe  Roncompagno.  Le  pré- 
lat y  défendit  de  graver  ou  de  peindre  sur  le 
sol  ou  dans  des  lieux  malpropres  des  images 
de  la  croix  ou  des  saints.  11  y  exigea  la  for- 
mule de  profession  de  foi  de  Pie  IV  de  tous 
ceux  qui  voudraient  exercer  les  fonctions  de 
l'enseignement.  Le  reste  des  statuts  a  rap- 
port aux  obligations  des  officiers  de  l'église 
cathédrale,  à  l'administration  des  sacrements 
et  aux  formalités  à  observer  dans  les  causes 
ecclésiastiques.  Constit.  et  décréta,  Ravennœt 
1580. 

RAVENNE  (2=  Concile  provincial  de),  l'an 
1583,  sous  Christophe  Roncompagno.  Go 
prélat,  assisté  de  dix  de  ses  suffragants,  et 
des  procureurs  de  sept  autres,  tint  ce  con- 
cile, où  il  publia  nombre  de  décrets. 

De  la  Profession  de  foi.  «  Les  évêques  do 
notre  province  feront  attention  avant  tout  à 
ce  que  non-seulement  les  professeurs  de 
théologie,  de  droit  canonique  ou  civil,  de 
médecine,  de  philosophie  el  de  grammaire, 
mais  encore  les  maîtres  d'arithmétique,  de 
musique  et  des  autres  arts  libéraux,  fassent 
leur  profession  de  foi  dans  les  termes  pres- 
crits par  Pie  IV. 

«  Les  évêques  obligeront  les  imprimeurs, 
les  libraires  et  les  correcteurs  de  livres  à 
faire  serment  de  s'acquitter  fidèlement  de 
leur  emploi,  en  se  conformant  aux  règles  do 
l'Index  de  Rome.  » 

Des  Livres  défendus.  «  On  observera  dans 
l'impression  des  livres  ce  qui  est  marqué 
dans  le  concile  de  Latran,  tenu  sous  Léon  X, 
dixième  session.  » 

Des  Superstitions,  des  Enchantements  et  des 
Opérations  magiques.  «On  observera  la  neu- 
vième règle  de  l'Index  romain  par  rapport  à 
l'astrologie  judiciaire.  »  Cette  règle  a  pour 
objet  de  rejeter  tous  les  livres  de  géomancie, 
d'hydromancie,  d'aéromancie,  de  pyroman- 
cie,  d'onomancie,  de  chiromancie,  de  nécro- 
mancie, elc.  On  permet  cependant  les  obser- 
vations naturelles,  qui  peuvent  être  de  quel- 
que secours  pour  la  navigation,  l'agriculture 
ou  la  médecine. 

«  Les  évêques  auront  soin  de  ne  laisser 
se  répandre  parmi  le  peuple  aucuns  pronos- 
tics, sans  leur  examen  et  leur  approbation. 
«  L'évêque  décernera  des  peines  sévères 
contre  ceux  qui  recourent  au  sortilège,  à  la 
divination  ou  à  la  magie, pour  retrouver  des 
choses  dérobées.  » 

Du  Blasphème.  «  Les  évêques  favoriseront 
l'établissement  de  la  société  du  Nom  de  Dieu 
dans  les  villes  de  leurs  diocèses  respectifs.  » 
Des  Courtisanes  et  des  Concubines.  «  Les 
évêques  feront  tous  leurs  efforts  pour  qu'on 
ne  permette  point  aux  femmes  de  la  lie  du 
peuple  de  paraître  sur  la  scène  :  ne  mulier- 
culœ  in  scenam  introducantur. 

«  Ils  ne  permettront  point  non  plus  aux 
cabaretiers  d'avoir  dans  leurs  maisons  des 
femmes  qui  font  trafic  de  leur  corps.  » 


4SI 


REA 


REl 


i9& 


Des  jours  de  fête.  «  Défense  aux  charlatans 
et  aux  jongleurs  d'exercer  ces  jours-là  leur 
métier,  ou  de  vendre  quoi  que  ce  soit,  pas 
miMMo  sdiis  piéicxte  d'opérer  des  guérisons. 

«  Les  évêques  feront  porter  chaque  année 
sur  le  calendrier  le  jour  de  la  consécration 
de  leur  église  cathédrale,  pour  que  la  fêle 
en  soit  célébrée  par  tout  lo  clergé.  » 

Des  Saintes  Images.  «  Les  évêques  ne  per- 
mettront point  de  graver  sur  le  pavé,  où  elles 
pourraient  être  foulées,  l'image  de  la  croix 
ou  celles  des  saints. 

«  Ils  apporteront  tous  leurs  soins  pour 
qu'on  ne  représente  aucune  image  contraire 
à  la  vérité  des  saintes  Ecritures.  » 

RAVENNE  (Synode  diocésain  de),  3  mai 
1607,  tenu  parle  cardinal  archevêque  Pierre 
Aldobrandin.Le  prélaty  publia  des  règlements 
fort  étendus  sur  les  mesures  à  employercon- 
Ire  les  hérétiques,  sur  le  culte  divin,  les  jeû- 
nes et  les  fêtes,  sur  les  devoirs  des  curés  et 
l'administration  des  sacrements.  Décréta 
diœc.  synodi,  Venetiis,  1G07. 

RAVENNE  (Synode  diocésain  de),  4  mai 
1627  ,  par  le  cardinal  archevêque  Louis 
Capponi.  Ce  sont  à  peu  près  les  mêmes  rè- 
glements que  ceux  du  synode  précédent.  On 
y  ordonne  de  ne  faire  entendre  dans  l'église 
d'autres  chants  que  ceux  qui  peuvent  inspi- 
rer la  piété,  sans  que  les  paroles  en  soient 
étouffées  par  une  musique  trop  bruyante  ou 
trop  étudiée  :  on  défend  en  conséquence  d'y 
employer  d'autres  instruments  de  musique 
que  des  orgues,  à  moins  d'une  permission 
particulière  de  l'autorité  diocésaine.  Décréta 
diœc.  synodi,  Ravennœ.  J627. 

REAUING  (Concile  de) ,  Redingense,  l'an 
1206,  tenu  par  le  légat  Jean  Ferenlin.  Labb. 
t.  XI,  ex  Matth.  Paris. 

KEADING  (Concile  de),  l'an  1213.  Ce  con- 
cile eut  pour  objet  de  permettre  au  clergé 
de  réciter  publiquement  l'office  à  voix  basse, 
en  attendant  que  le  pape  eût  couflrmé  l'ab- 
solution du  roi  Jean. 

RËADING  (Concile  de),  l'an  1240.  Ce  con- 
cile fut  assemblé  par  le  légat  du  pape,  à  des- 
sein de  lui  procurer  des  subsides  considé- 
rables. Anglic.  1. 

READlNG  (Concile  de),  l'an  1271.  Les 
évêques  en  appelèrent  au  légat  du  pape,  sur 
la  question  de  savoir  s'ils  devaient  obéir  au 
chapitre  de  l'église  de  Caolorbéry.  WiUcins 
t.  11;  Mansi  t.  Il 

READlNG  (Concile  de),  l'an  1279.  Jean 
Peckim,  archevêque  de  Cantorbery,  ayant 
assemblé  à  Reading,  l'an  1279,  les  évêques 
ses  suffi  agants,  y  renouvela  les  constitutions 
d'Ottobon,  et  en  fit  quelques  autres  tombant 
les  collations  de  bénéfices,  les  sentences 
d'excommunication,  et  les  clercs  coi»cubi- 
naires.  Il  y  en  a  aussi  une  touchant  le  bap- 
tême des  enfants,  dans  laquelle  il  est  ordon- 
né que  l'on  ait  à  réserver  tous  ceux  qui 
viennent  au  monde  huit  jours  avant  Pâques 
et  avanl  la  Pentecôte,  pour  les  baptiser  so- 
lennellement en  ces  deux  fêtes.  Il  y  en  a  en- 
core plusieurs  touchant  les  religieux  et  les 
religieuses,  qui  contiennent  un  grand  détail 
de  ce  qui  regarde  l'ordre  et  la  discipline  qui 


doivent  être  observés  dans  les  monastères. 
On  recommande,  entre  autres  choses,  la  re- 
traite, la  modestie  et  la  simplicité  aux  reli- 
gieux et  aux  religieuses,  et  on  leur  fait  sen- 
tir qu'il  serait  ridicule  de  les  appeler  Mes- 
sieurs ou  Dames 

REDON  (Concile  de),  Rotonehse,  l'an  8V8. 
Ce  fut  Noménoi ,  duc  de  Bretagne,  qui  con- 
voqua ce  concile,  dans  le  monastère  de  Saint- 
Sauveur  de  Redon  en  Bretagne.  Il  obligea 
quatre  évêques  bretons  à  quitter  leurs  sièges, 
en  mit  d'autres  à  leurs  places,  et  érigea  trois 
nouveaux  évêchés,  Dol,  Saint-Brieuc  etTré- 
guier.  Il  sépara  ces  sept  évêchés  de  Tours, 
et  donna  à  Dol  le  titre  de  métropole,  titre 
qu'elle  conserva  pendant  plus  de  300  ans , 
malgré  toutes  les  réclamations  de  Tours,  et 
qu'elle  ne  perdit  que  l'an  1199,  après  que  le 
pape  Innocent  III  eut  décidé  que  Dol  et  les 
autres  évêchés  de  Bretagne  seraient  réunis 
sous  l'archevêché  de  Tours.  Noménoi,  ayant 
érigé  Dol  en  métropole,  se  fit  proclamer  roi  : 
c'est  le  but  qu'il  s'était  proposé  dans  tous 
ces  changements.  Mansi  tom.  1,  col.  921. 

REDON  (Concile  de),  l'an  1133.  Les  actes 
en  sont  perdus.  Mas.  L. 

REDONENSIA  {Concilia).    Voy.  Rennes. 

REGANESPURCH  (Conciles  de).  7.  Ratis- 

BONNE. 

REGGIO  (Synode  de),  Regiensis,  l'an  1141. 
On  y  traita  de  la  paix  entre  les  habitants  et 
les  capitaines  des  galères. y)/flnsi,5u/)p/.f.  11. 

REGIATICINENSIA  {Concilia).  Voy. 
Pavie. 

REGIENSIA  {Concilia).  Voyez  l'article 
Reggio,  et  les  articles  Riez. 

REIMS.  (Assemblée  ecclésiastique  de;, 
Retnensis  ,  l'an  496.  L'objet  de  colle  assem- 
blée fut  le  baptême  de  Clovis  (Chlodowig), 
roi  des  Franks.  Avile,  évêque  de  Vienne, 
lui  adressa  un  discours  que  l'on  a  conservé. 
Greg.  Tur.  llist.  l.  11,  c.31;  Lalande,  Suppl. 
Conc.  ant.  GalL;  Lab.  t.  IV. 

REIMS  (Concile  de),  l'an  517,  à  ce  qu'on 
croit,  sur  la  foi.  Mus.  L. 

REIMS  (Concile  de),  l'an  530:  sur  la  ré- 
fortoalion  des  mœurs.  Mas.  L. 

REIMS  (Concile  do),  l'an  625.  Ce  concile 
fut  composé  de  quarante-un  évêques  des 
provinces  de  Gaule  qui  dépendaient  du  roi 
Clotaire.  Fleury,  et  après  lui  D.  Ceillier, 
disent  que  six  de  ces  évêques  étaient  métro- 
politains. Ils  auraient  dû  dire  onze  ;  savoir  : 
SonnacedeReims,qui  présida  apparemment  à 
ce  concile, Thierri  de  Lyon, saint  Sindulfe  de 
Vienne,  saint  Sulpice  de  Bourges,  Modégisile 
de  Tours,  SenochdEause(Auch),  sain  tModoat 
de  Trêves,  saini  Cunibert  de  Cologne, Richer 
de  Sens, saint  Donat  de  Besançon,  etLupoald 
deMayence.il  est  vrai  que  quelques  auteurs 
prétendent  que  Mayence  et  Cologne  n'étaient 
point  encore  alors  mélropoles  ecclésiastiques, 
parce  que  l'on  voit  que  le  pape  soumit,  dans 
la  suite,  Cologne  à  Mayence,  et  qu'il  érigea 
ce  dernier  siège  <'n  rnelropole  en  faveur  de 
sainlBoniface.  Maiscela  peutseulemeni  prou- 
ver que  ces  églises  avaient  perdu  leurs  droits 
dans  un  temps  où  la  discipline  ecclésiastique 
était  en  grande  confusion,  surtout  par  rap- 


48S 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


4g| 


port  aux  droits  des  métropolitains;  et  puis- 
que Cologne  et  Mayence  étaient  certaine- 
ment métropoles  civiles  du  temps  du  con- 
cile de  Reims,  on  peut  assurer,  en  suivant 
les  anciens  canons,  qu'elles  élaient  aussi 
métropoles  ecclésiastiques.  Quoi  qu'il  en  soit, 
les  Pères  du  concile  de  Reiras  ûrent  vingt- 
cinq  canons. 

1"  «  Quelque  temps  qui  se  soit  écoulé  de- 
puis qu'on  possède  des  biens  ecclésiastiques 
par  droit  de,  précaire,  on  ne  pourra  se  les 
approprier,  ni  en  frustrer  l'Eglise.» 

On  nommait  précaire,  un  contrat  par  le- 
quel l'Eglise  cédait  de  ses  biens  à  quelque 
laïque,  pour  en  jouir  moyennant  une  cer- 
taine redevance  annuelle.  Ce  droit  s'élendait 
quelquefois  jusqu'au  cinquième  hérilier. 

2'  «  Les  clercs  qui  se  liguent  ensemble 
contre  leur  évêque,  par  des  serments  ou  par 
des  écrits  signés  de  leurs  mains,  seront  dé- 
posés s'ils  ne  se  corrigent.» 

3''  «  On  observera  les  règlements  faits  au 
concile  général  asseaibléà  Paris  dans  la  ba- 
silique de  Saint-Pierre,  par  les  soins  du  roi 
Clotaire.» 

Ce  concile  est  nommé  ici  général,  c'est- 
à-dire,  national,  parce  qu'il  s'y  trouva 
soixante-dix-neuf  évêques. 

k'  «  Si  l'on  soupçonne  qu'il  y  ait  encore 
des  hérétiques  dans  les  Gaules,  les  pasteurs 
des  églisi'S  en  feront  une  exacte  recherche 
pour  les  ramener  à  la  foi  catholique.» 

5'  «  On  n'excommuniera  personne  témé- 
rairement, et  le  concile  de  la  province  aura 
droit  de  juger  de  la  validité  de  la  sentence 
d'excommunication.  » 

6'=  «Défense  aux  juges  laïques  d'imposer 
des  charges  publiques  aux  clercs,  ou  de  les 
condamner  à  quelques  peines,  sans  l'aveu  de 
l'évêque;  et  de  recevoir  dans  le  clergé,  sans 
la  permission  du  prince  ou  du  juge,  ceux  qui 
sont  chargés  des  revenus  du  domaine.» 

7"^  «  On  ne  pourra  tirer  des  églises  ceux 
qui  s'y  seront  réfugiés,  qu'en  les  assurant 
avec  serment  qu'ils  ne  seront  condamnés  ni 
à  la  mort,  ni  aux  supplices,  ni  à  la  mutila- 
tion :  néanmoins  le  réfugié  ne  sera  délivré, 
qu'en  promettant  d'accomplir  la  pénitence 
canonique  que  méritera  son  crime.  » 

8'  «  Ceux  qui  contractent  des  mariages  in- 
cestueux seront  excommuniés ,  et  ne  pour- 
ront gérer  aucune  charge.  Les  évêques  et 
les  clercs  les  dénonceront  aux  juges  et  au 
roi ,  afin  que  leurs  biens  soient  confisqués  au 
prcifil  de  leurs  proches,  sans  qu'ils  puissent 
les  recouvrer,  a  moins  qu'ils  ne  se  séparent 
et  ne  fassent  pénitence.» 

Le  mépris  que  l'on  faisait  dès  lors  des  cen- 
sures canoniques,  obligeait  les  évêques  à  y 
joindre  d'autres  peines,  comme  la  confisca- 
tion des  biens  par  l'autorité  du  prince 

9*  «  Celui  qui  a  commis  un  homicide  de 
propos  délibéré,  et  non  à  son  corps  défen- 
dant ,  sera  excommunié  toute  sa  vie;  s'il  fait 
pénitence ,  il  recevra  le  viatique  de  la  com- 
munion à  la  mort.  » 

10'=  «  Les  clercs  ou  les  laïques  qui  re- 
tiennent les  legs  pieux  de  leurs  parents,  se- 


ront excommuniés  comme   meurtriers   des 
pauvres.» 

11'=  «  Défense,  sous  peine  d'excommunica- 
tion ,  de  vendre  des  esclaves  chrétiens  à 
d'autres  qu'à  des  chrétiens.  Si  un  juif  mal- 
traite ses  esclaves  chrétiens,  pour  leur  faire 
embrasser  le  judaïsme,  les  esclaves  seront 
confisqués  au  profit  du  roi.» 

12°  «  Un  clerc  qui  fait  voyage,  ne  sera 
pas  reçu  sans  lettres  de  son  évêque.» 

IS-^^  «  Défense  à  un  évêque  de  vendre  ou 
d'aliéner,  par  quelque  contrat  que  ce  soit, 
les  esclaves  et  les  autres  biens  de  l'Eglise 
qui  font  vivre  les  pauvres.» 

ik"  «  Défense  de  consulter  les  augures  des 
païens  ,  d'observer  leurs  cérémonies ,  de 
manger  avec  eux  des  viandes  supersti- 
tieuses ,  et  d'assister  à  leurs  sacrifices.» 

15'=  «  Les  esclaves  ne  seront  point  reçus 
pour  accusateurs.  Celui  qui  accuse  quel- 
qu'un sur  plusieurs  chefs,  et  qui  ne  prouve 
pas  le  premier,  ne  doit  point  être  admis  à 
prouver  les  autres.  » 

16'  «  Si  quelqu'un,  après  la  mort  d'un 
évêque  et  avant  l'ouverluredeson  testament, 
ose  s'emparer  de  quelque  bien  de  l'Eglise,  ou 
toucher  aux  meubles  de  la  maison  épisco- 
pale,  qu'on  le  retranche  de  la  communion 
des  fidèles.  » 

17'=  «  Défense,  sous  la  même  peine,  de 
poursuivre  des  personnes  libres,  pour  les 
réduire  en  servitude.» 

18°  «Unclercnepourraplaiderni  pourlui,ni 
pour  l'Eglise,  sans  la  permission  de  l'évêque.» 

19*  «  Personne  ne  sera  tiré  d'entre  les  laï- 
ques ,  pour  faire  les  fonctions  d'arehiptélre 
dans  les  paroisses;  mais  on  choisira  le  plus 
ancien  du  clergé,  pour  gérer  cette  charge.  » 

C'est  ainsi  que  le  P.  Longueval  a  traduit 
ce  canon,  en  lisant  apparemment  ainsi  le 
texte  lai  in  :  Vt  in  parochiis  nullus  laicorum 
archipresbyter  prœponatur  :  sed  qui  senior  in 
ipsis  esse  débet  clericis  ordinelur.  Cependant 
toutes  les  collections  portent  clericus  et  non 
clericis.  11  semble  donc  qu'on  pourrait  tra- 
duiie  plutôt  de  cette  manière  :  «  Mais  on  or- 
donnera clerc  avant  tout  celui  qui  doit  y  oc- 
cupe i  la  place  la  pi  us  respectée.  «Le  P.  Richard 
a  traduit  bien  différemment  :  «  Mais  il  sera 
permis  d'ordonner  clerc  celui  qui  se  trouvera 
le  seigneur,  ou  l'un  des  principaux  du  lieu.  » 

20*  «  Ce  qui  est  donné  à  l'évêque  par  les 
étrangers,  doit  appartenir  à  l'église,  et  non 
à  l'évêque  ;  parce  que  le  donateur  est  censé 
l'avoir  otïerl  pour  le  salut  de  son  âme,  et 
non  pour  l'utilité  particulière  de  l'évêque.» 

21"  et  22'=  «  L'évêque  convaincu  d'avoir 
usurpé  les  biens  d'une  autre  église,  sera  dé- 
posé :  s'il  brise  les  vases  sacres  pour  toute 
autre  raison  que  pour  la  rédemption  des 
captifs,  on  le  suspendra  de   ses   fonctions.» 

23  et  2k\  «  Ceux  qui  auront  enlevé  des 
veuves  ou  des  vierges  consacrées  à  Dieu,  se- 
ront privés  de  la  communion  avec  celles 
qu'ils  auront  enlevées,  si  elles  y  ont  con- 
senti. Même  peine  contre  les  juges  qui  mé- 
priseront les  canons,  ou  violeront  l'édit  dq 
roi  donné  à  Paris  pour  l'observation  des  ca- 
nons.» 


48S 


REl 


RE1 


m 


25'  «  Oh  n'élira ,  pour  évêquc  d'une  ville, 
qu'une  personne  qui  soit  de  la  ville  niêtne; 
el  l'ékclion  se  l'era  par  le  suffrage  de  loul  le 
peuple,  du  coiiseulernent  des  évêques  de  la 
province.  Si  quelqu'un  est  promu  à  l'épisco- 
pal  par  une  auire  voie,  qu'il  soit  déposé;  et 
que  ceux  qui  l'ciuroiit  ordonné,  soient  sus- 
pendus trois  ans  des  fonctions  de  leur  mi- 
nistère. » 

Le  saintpapcCélestin  I",  comme  l'observe 
ici  le  P.  Richard,  avait  déjà  ordonné,  long- 
temps auparavant,  que  l'évéque  lût  pris, 
autant  que  cela  se  pourrait,  d'entre  le  clergé 
delà  ville.  Le  P.  Lougueval ,  qui  fait  cette 
observation,  n'est  donc  pas  conséquent, 
ajoute  le  dominicain  ,  lorsqu'il  traduit  ainsi 
ce  dernier  canon  :  «  On  n'élira  pourévêque 
d'une  ville,  qu'une  personne  qui  soit  du 
pays  :  Ut,  decedente  episcopo ,  in  locum  ejus 
non  aliussubrogetur,  nisi  loci  iliius  indiyenci;» 
d'où  il  suit,  conclut-il,  que  la  traduction  du 
P.  Longueval  n'est  conforme,  ni  au  texte,  ni 
à  sa  propre  observation. 

Nous  trouvons  à  notre  tour  l'observation 
du  P.  Richard  trop  sévère.  Le  mol  loci  iliius, 
qui  se  trouve  dans  le  texte  du  concile,  aussi 
bien  que  celui  de  civilalis,  qui  se  lit  dans  le 
texte  du  pape  saint  Géieslin,  peut  s'entendre 
non-seulement  de  la  ville  même  proprement 
dite,  mais  de  toute  la  contrée  qui  en  dépend, 
et  le  mot  civitas  a  un  sens  tout  autrement 
étendu  que  le  mot  urbs  dans  l'ancienne  lati- 
nité. 11  paraîtrait  d'ailleurs  étrange  que  le 
curé  d'un  endroit  considérable,  mais  diffé- 
rent de  la  ville  épiscopale,  fût  regardé  comme 
moins  propre  à  devenir  évéque,  en  vertu 
même  de  son  placement ,  qu'un  simple  ton- 
suré de  l'église  cathédrale;  et  voilà  cepen- 
dant où  devrait  aboutir  la  prétention  du  P. 
Richard. 

Les  canons  de  ce  concile  de  Reims  sont 
suivis  de  vingt  et  un  statuts  qui  portent  le 
nom  de  Sonnace;  mais  ils  sont  beaucoup 
plus  récents,  comme  il  paraît  par  plusieurs 
de  ces  statuts.  Par  exemple,  on  veut  qu'il  n'y 
ait  (jue  le  pasteur  qui  entende  les  confessions 
durant  le  carême;  que  chaque  prêtre  dise  la 
messe  deux  lois  le  mois;  qu'on  porte  l'eucha- 
rislie  aux  malades  dans  un  vase  propre,  el 
qu'elle  soit  précédée  d'un  flauibeau.  On  fait 
une  liste  des  fêles  chômées,  et  ion  met  de 
ce  nombre  la  Nativité  de  la  sainte  Vierge, 
qui  fut  établie,  dit  le  P.  Richard,  par  le  pape 
Sergiusl",  élevé  sur  le  saint-siége  en  (387,  et 
qui  ne  fut  reçue  en  France  que  sous  Louis 
le  Débonnaire,  qui  succéda  à  Gharlemagne, 
son  père,  l'an  8U.  Sur  l'époque  de  l'institu- 
tion de  la  Nativité,  le  P.  Richard  se  trouve 
contredit  par  le  savant  pape  fienoît  XIV, 
qui  lui  attribue  une  origine  plus  ancienne, 
et  qui  allègue  en  preuve  l'ancien  sacramen- 
laire  romain ,  qu'on  croit  être  de  saint  Léon, 
ainsi  que  le  sacramenlaire  de  saint  Gré- 
goire, où  il  est  déjà  fait  mention  de  cette  fête. 

REIMS  {'2'  Concile  de),  l'an  813.  Le  concile 
de  Reims  se  tint  vers  la  mi-mai.  Vulfaire,  ar- 
chevêque de  cette  ville,  y  présida  :  le  nombre 
des  évêques  qui  y  assistèrent  n'est  point 
marq^ué.   Avant  d'en  faire  l'ouverture,  oa 


jeûna  trois  jours,  comme  on  le  fit  à  Maycnce 
la  même  année,  pour  implorer  les  lumières 
du  Saint-Esprit,  et  l'on  dressa  les  quarante- 
quatre  canons  suivants. 

I  el  2.  «  Tous  les  chrétiens  doivent  savoir 
l'énoncé  de  leur  foi  et  l'oraison  dominicale.  » 

3.  a  Tous  les  clercs  doivent  servir  l'église, 
dans  l'ordre  auquel  ils  ont  été  promus.  » 

4  ,  5  ,  6  et  7.  On  fil  lire  dans  !e  concile  les 
Epîlres  de  saintPaul,  pour  montrer  comment 
les  sous-diacres  devaient  les  lire  dans  l'église. 
On  lut  pareillement  l'Evangile  pour  l'instruc- 
tion des  diacres  ;  et ,  pour  apprendre  aux 
prêtres  à  célébrer  avec  plus  de  dignité  les 
saints  mystères,  on  examina  l'ordre  de  la 
messe  et  celui  du  baptême 

8,  9,  10  et  11.  Pour  rétablir  la  régularité 
parmi  les  chanoines  ,  les  moines  et  les  pas- 
teurs ,  on  lut  les  canons  ,  la  règle  de  saint  Be- 
noît, lePastoral  desaintGrégoire,etplusieurs 
sentences  des  Pères. 

12  et  13.  On  expliqua  la  manière  d'admi- 
nistrer la  pénitence  ,  pour  apprendre  aux 
prêtres  comment  ils  devaient  entendre  les 
confessions,  et  imposer  la  pénitence  selon  les 
canons.  A  cette  occasion,  on  parla  des  huit 
péchés  capitaux,  afin  d'en  faire  connaître  la 
différence,  et  d'en  donner  de  l'éloignement. 

II  faut  remarquer  que  les  anciens  comp- 
taient huit  péchés  capitaux,  parce  qu'ils  dis- 
tinguaient la  vaine  gloire  de  l'orgueil. 

Ik  et  15.  On  recommande  aux  évêques  de 
s'appliquer  avec  plus  de  soin  à  la  lecture  des 
saints  Pères,  et  à  la  prédication  de  la  parole 
de  Dieu.  Gomme  plusieurs  n'étaient  pas  en 
état  de  composer  des  sermons,  on  veut  qu'ils 
prêchent  les  homélies  des  saints  Pères,  tra- 
duites en  langue  vulgaire,  afin  qu'on  puisse 
les  entendre. 

16.  On  recommande  aux  évêques  el  aux 
prêtres  d'examiner  avec  soin  comment  ils 
doivent  entendre  la  confession  des  péchés,  et 
imposer  la  pénitence. 

17  et  18.  «  Les  évêques  et  les  abbés  ne 
souffriront  pas  qu'on  fasse,  pendant  leur 
repas,  des  bouffonneries  indécentes;  mais  ils 
feront  manger  les  pauvres  à  leur  table,  où 
l'on  fera  une  lecture  de  piété;  et  ils  feront  là 
bénédiction  des  viandes  avant  le  repas  ,  qui 
doit  être  sobre,  el  ensuite  l'action  de  grâces.  » 

19.  «  Les  évêques  el  les  juges  apporteront 
beaucoup  de  discernement  pour  savoir  les 
choses  qu'il  faut  juger,  et  celles  qu'il  faut 
laisser  au  jugemenl  de  Dieu.  » 

20.  «  Défense  aux  prêtres  de  passer  d'un 
moindre  titre  à  un  plus  grand.  » 

21.  «  Un  prêtre  qui  aura  acheté  son  rang 
ou  son  église   sera  déposé.  » 

22.  «  Les  prêtres  ne  pourront  demeurer 
qu'avec  leur  mère  seulement,  ou  leur  sœur, 
ou  enfin  d'autres  personnes  qui  ne  soient 
nullement  suspectes,  conformément  au  con- 
cile de  Nicée.  » 

23.  «  Les  abbés  suivront,  pour  le  vivre  et 
le  vêiir,  et  dans  le  reste  de  leur  conduite,  la 
volonté  de  Dieu  et  celle  de  l'empereur.  » 

2i.  «  On  établira  des  supérieurs,  selqn  les 
canons.  » 
25  et  26.  «  Les  moines  et  les  chanoines  ne 


48t 


DICTSONNAIRE  DES  CONCILES. 


seront  point  vagabonds,  et  n'iront  point  aux 
cabarets.  » 

27.  «  II  n'y  aura  dans  les  villes  et  les  mo- 
nastères quclenombrede  prêtres  et  de  moi  nés 
que  l'on  pourra  entretenir.  » 

28.  «  On  défend  l'avarice  et  la  cupidité.  » 

29.  «  Défense  aux  moines  d'aller  aux 
plaids,  c'est-à-dire,  aux  audiences  des  juges 
laïques.  » 

30.  «  Défense  aux  prêtres  et  aux  moines  de 
se  mêler  d'affaires  séculières.  » 

31.  «  Il  faut  faire  le  discernement  entre  les 
pécheurs  à  qui  l'on  doit  imposer  la  pénitence 
publique,  et  ceux  qui  ne  doivent  faire  qu'une 
pénitence  secrète.  » 

32.  ((  On  s'abstiendra  des  gains  honteux  et 
Usuraires.  » 

33.  «  On  aura  recours  à  la  piété  de  l'em- 
pereur, pour  fournir  le  nécessaire  aux  mo- 
nastères de  filles;  et  on  veillera  à  la  conser- 
vation de  leur  chasteté.  » 

34.  «  Les  veuves  vivront  d'une  manière 
convenable  à  leur  état ,  sous  l'autorité  de 
l'évêque.  » 

35.  «  On  ne  fera  point  d'oeuvres  serviles 
les  jours  de  dimanche  ;  on  n'ira  point  non 
plus  ces  jours-là  aux  plaids  ;  on  ne  fera  point 
de  donations  publiques  ,  et  on  ne  tiendra 
point  de  marchés.  » 

36.  «  Les  donations  faites  à  l'Eglise  ,  d'un 
bien  acquis  par  des  voies  illégitimes  ,  seront 
nulles  ;  et  le  bien  sera  rendu  à  qui  il  appar- 
tiendra, en  même  temps  que  Ion  mettra  en 
pénitence  les  usurpateurs,  selon  la  grièveté 
de  leur  faute.  « 

37.  «c  Celui  qui  s'attire  par  quelque  men- 
songe des  choses  qui  appartiennent  à  l'E- 
glise,  les  lui  restituera;  et  si  quelqu'un 
donne  à  l'Eglise  frauduleusement  et  par  des 
"vues  secrètes  de  cupidlié,  l'Eglise  lui  rendra 
ce  qu'elle  aura  reçu.  » 

38.  «  On  payera  la  dîme  en  entier.  » 

39.  «  Personne  ne  demandera  et  ne  recevra 
des  présents  pour  rendre  la  justice.  » 

40.  «  On  augmentera  les  prières  et  les 
oblations  pour  lempereur  et  ses  enfants.  » 

41.  «  L'empereur  sera  supplié  de  faire 
grâce,  et  d'accorder  que,  selon  l'ordonnance 
de  Pépin,  les  sols  dont  il  est  parlé  dans  la  loi, 
ne  soient  pas  estimés  quarante  deniers  , 
parce  que  c'est  une  occasion  de  plusieurs 
parjures  et  faux  témoignages.  » 

Selon  la  loi  salique  ,  les  sous  valaient  qua- 
rante deniers;  et  on  voulait  faire  payer  sur 
ce  pied  les  amendes  ordonnées  par  cette  loi  ; 
ce  qui  engageait  les  coupables  à  se  parjurer 
pour  sauver  l'amende. 

42.  «  On  prie  aussi  l'empereur  d'empêcher 
que  personne  ne  refuse  le  logement  à  ceux 
qui  marchent  pour  son  service,  et  aux  autres 
qui  en  auroni  besoin.  » 

43  et  44.  «  Le  prince  sera  aussi  prié  de  te- 
nir la  main  à  l'exécution  de  ses  anciens  ca- 
pitulaires,  pour  f.iire  terminer  promptement 
les  procès,  et  réprimer  les  faux  témoins.  » 
'  REIMS  (Concile  de  la  provincede),  l'an  822. 
Ce  concile,  dont  on  ignore  absolumentle  lieu, 
est  peul-êlre  le  même  que  celui  d'Attigny. 
On  y  arrêta  qu'Ebbon,  archevêque  de  Reims, 


serait  envoyé  en  Daneraarck  pour  y  prêcher 
l'Evangile,  et  que  Rothade  tiendrait  sa  place 
pendant  son  absence.  Le  pape  Pascal  ap- 
prouva cet  arrêté  du  concile,  et  nomma  Ebbon 
son  légat  apostolique  dans  cette  contrée  du 
Nord.  Mansi,  Conc.  t.  XIV. 

REIMS  (Synode  de),  l'an  874.  Hincmar 
tint  ce  synode  au  mois  de  juillet ,  ei  il  y  pu- 
blia cinq  articles  pour  les  prêtres  de  son 
diocèse. 

Le  premier  est  touchant  les  curés  de  la 
campagne,  qui,  négligeant  leurs  paroisses, 
se  retiraient  dans  le  monastère  de  Mont- 
Faucon,  et  y  recevaient  la  prébende  ou  distri- 
bution en  espèce,  que  chaque  chanoine  avait 
coutume  de  recevoir  pour  sa  subsistance  ;  et 
les  chanoines  du  même  monastère,  qui  s'em- 
paraient des  paroisses  de  la  campagne.  Les 
uns  et  les  autres  contrevenaient  aux  canons; 
les  curés,  en  quittant  leurs  paroisses,  pour  se 
mettre  en  sûreié  dans  le  monastère  ;  les 
chanoines,  en  quittant  leur  monastère,  pour 
aller  desservir  les  paroisses  de  la  campagne, 
dans  la  vue  de  percevoir  le  profit  de  la  dîme. 
Hincmar  leur  fait  voir  qu'il  n'est  pas  permis 
aux  clercs  de  passer  d'une  église  à  une  autre, 
et  bien  moins  d'en  tenir  deux  ensemble,  n'é- 
tant pas  possible  de  faire  ,  en  mémo  (Ciops , 
les  devoirs  de  curé  et  de  ihanoine.  S'il  arrive, 
dit-il,  qu'il  faille  baptiser  la  nuit  un  enfant 
en  péril,  ou  porter  le  viatique  à  un  malade, 
le  chanoine  ne  sortira  pas  du  cloître  pour 
aller  au  village.  Si  donc  un  prêtre,  pour 
quelque  infirmité  corporelle,  ou  pour  quelque 
péché  secret,  veut  se  retirer  dans  un  monas- 
tère ,  qu'il  renonce,  par  écrit,  au  litre  de  sa 
cure  ;  autrement,  qu'il  y  demeure.  Les  eloîires 
des  chanoines  étaient  alors  fermés  comme 
ceux  des  moines  :  c'est  pourquoi  quelques 
curés  s'y  reliraient  pendant  les  guerres  , 
comme  en  des  lieux  de  sûreié. 

Dans  le  second  article  ,  Hincmar  défend 
aux  prêtres,  sous  peine  de  déposiiion,  de  rien 
prendre  pour  la  place  de  la  matricule,  c'est- 
à-dire  des  pauvres  que  l'on  inscrivait  dans 
la  matricule  de  l'Eglise,  et  à  qui  ,  en  consé- 
quence, on  distribuait  une  partie  de  la  dîme 
ou  des  oblations  11  leur  défend  ,  par  le  troi- 
sième, la  fréquentation  des  femmes,  et  de 
leur  rendre  des  visites  hors  de  saison.  Par  Je 
quatrième  ,  il  menace  de  la  sévérité  des  ca- 
nons les  prêlres  qui  acquéraient  des  terres  et 
des  maisons  des  épargnes  de  leurs  revenus 
ecclésiastiques,  aux  dépens  de  l'aum.ône  et 
de  l'hospilalité,  et  donnaient  ensuite  ces 
terres  et  ces  maisons  à  leurs  parents.  Il  leur 
défend  encore,  par  le  cinquième,  de  faire  des 
présenls  aux  patrons,  dans  la  vue  d'obtenir 
des  bénéfices  ,  ou  pour  eux-mêmes,  ou  pour 
leurs  clercs  ,  protestant  qu'il  n'ordonnera 
point  de  clercs  dont  il  ne  soit  content.  D.  Ceil- 
lier,  t.  XXll. 

REIMS  (  Assemblée  mixte  de  )  ,  ou  plaid 
composé  de  prélats  el  de  seigneurs  laïques, 
l'an  876.  On  y  reconnut  d'avance  Louis  le 
Bègue  pour  successeur  de  son  père  ,  Charles 
le  Chauve.  La  tenue  de  ce  plaid  n'est  connue 
que  par  une  lettre  d'Hincmar,  qui  y  assista. 
Mas.  L. 


489 


REI 


REl 


490 


REIMS  (Concile  de),  l'an  879.  Les  PP.  Sir- 
mond  et  Labbe  mettent  deux  lettres  syno- 
dales sous  le  nom  d'Hincmar  de  Reims,  dont 
la  première  porte  que,  dans  un  concile  tenu 
en  celte  ville  le  22  avril  879  ,  le  prêtre  God- 
balde ,  convaincu  d'avoir  eu  un  mauvais 
commerce  avec  une  femme  nommée  Dode, 
fut  privé  de  ses  fonctions.  On  voit  par  la  se- 
conde, que  dans  le  même  concile  on  excom- 
munia Foulcre  et  Hardoise,  qui,  s'étant  ma- 
riés ensemble  quoique  parents,  refusèrent  de 
se  séparer.  On  les  menaça,  s'ils  persistaient 
dans  leur  opiniâtreté  ,  de  leur  refuser  même 
à  la  mort  la  communion  du  corps  et  du  sang 
de  Jésus-Christ,  et  de  les  priver  des  honneurs 
de  la  sépulture  ecclésiastique  ,  c'est-à-dire 
de  ne  pas  prier  pour  eux  suivant  l'usage  de 
l'Eglise,  et  de  ne  pas  les  enterrer  avec  les 
autres  chrétiens.  D.  Ceillier,  t.  XXII. 

REIMS  (  Concile  de)  ,  l'an  892.  Foulques  , 
archevêque  de  Reims,  assembla  ce  concile, 
où,  de  l'avis  des  évêques  et  des  seigneurs  qui 
y  assistèrent  ,  il  ût  proclamer  roi  le  jeune 
prince  Charles,  fils  posthume  de  Louis  le 
Bègue,  quoiqu'il  ne  fût  âgé  que  de  quatorze 
ans.  Ce  prince  fut  sacré  au  mois  de  janvier  de 
l'année  suivante  ;  mais  il  ne  jouit  que  d'une 
partie  de  ses  Etats,  parce  que  le  roi  Eudes 
s'était  emparé  de  l'autre.  Il  fut  résolu  dans  le 
même  concile  qu'on  excommunierait  Bau- 
douin, comte  de  Flandre,  convaincu  de  plu- 
sieurs crimes;  mais  on  crut  devoir  suspendre 
l'exécution  de  cette  sentence,  sur  ce  qu'il 
pouvait  être  utile  à  l'Eglise  et  à  l'Etat  dans 
les  circonstances  présentes.  On  se  contenta 
donc  de  l'avertir  de  se  corriger,  et  on  lui  en 
donna  le  temps.  Ibid. 

REIMS  (Concile  de),  vers  la  fin  du  neuvième 
siècle.  Mansi  fait  mention  d'un  concile  tenu 
en  France  ,  où  l'on  aurait  pris  le  parti  du 
pape  Formose,  et  il  conjecture  que  ce  fut 
Foulques,  archevêque  de  Reims,  qui  le  tint, 
à  cause  de  l'amitié  qu'il  portait  à  ce  pape. 
Nous  ne  pouvons  en  dire  davantage.  Mansi, 
Conc.  t.  XVllI. 

REIMS  (Concile  de),  l'an  900.  Ce  concile 
fut  tenu  le  6  juillet.  On  y  excommunia  les 
meurtriers  de  l'archevêque  Foulques.  Lab. 
IX  ;  Hard.  VI  ;  D.  Bouquet,  VIII,  p.  93. 

REIMS  (Concile  de  la  province  de),  lieu  in- 
certain,l'an  923  ou  924.  Seulfe, archevêque  de 
Reims ,  tint  ce  concile  avec  six  évêques  et 
les  députés  de  la  province  de  Reims.  On  y 
régla  la  pénitence  que  l'on  devait  imposer  à 
ceux  qui  s'étaient  trouvés  à  la  bataille  deSois- 
sons,  engagée  entre  le  roi  Charles  et  Robert, 
son  compétiteur,  qui  y  fut  tué,  après  quelques 
mois  seulement  de  règne.  On  les  condamna 
à  faire  pénitence  pendant  trois  carêmes,  trois 
ans  de  suite.  Le  premier  carême,  dit  le  con- 
cile, ils  demeureront  hors  de  l'église,  et  se- 
ront réconciliés  le  jeudi  saint.  Chacun  de  ces 
trois  carêmes,  ils  jeûneront  au  pain  et  à  l'eau 
le  lundi,  le  mercredi  et  le  vendredi,  ou  ils 
rachèteront  leur  jeûne.  Us  en  observeront 
un  semblable  quinze  jours  avant  la  Saint- 
Jean  et  quinze  jours  avant  Noël,  et  tous  les 
vendredis  de  Tannée  ,  s'ils  ne  rachètent  ce 
jeûne ,  ou  s'il   n'arrive  ce  jour-là  une  fêle 

DiCTiONNAIRfi  DES   CONGILES.   11. 


solennelle,  s'il.s  ne  sont  malades  ou  occnpés 
au  service  de  la  guerre.  On  rachetait  les 
jeûnes  par  des  aumônes ,  ou  en  nourrissant 
un  certain  nombre  de  pauvres.  Lab.  IX;  HisC. 
des  aut.  sacrés  et  eccl.,  î.XXII. 

REIMS  (assemblée  mixte  de),  l'an  936,  à 
l'occasion  du  couronnement  du  roi  Louis 
d'Outre-Mer.  Plus  de  vingt  évêques  y  étaient 
présents,  avec  un  grand  nombre  de  seigneurs 
laïques.  Louis  y  reçut  l'onction  et  la  cou- 
ronne royale  des  mains  d'Artault,  archevê- 
que de  Reims,  et  Raoul,  évêque  de  Laon,  y 
fut  sacré  en  celte  qualité  parle  même  prélat. 
Flodoard.  Citron. 

REIMS  (Concile  de),  l'an  941,  pour  le  sacre 
de  Hugues,  fils  du  comte  Héribert,  élu  arche- 
vêque de  Reims  à  la  place  d'Artault,  déposé. 
Chronic.  Flodonrdi. 

REIMS  (Concile  de),  l'an  953.  V.  Thierry, 
même  année. 

REIMS  (Concile  de),  l'an  975.  Ce  concile 
fut  tenu  par  Etienne,  légat  du  pape  Benoît 
Vil,  Adalbéron,  archevêque  de  Reims,  et  quel- 
ques évêques, au  sujet  de  Thiébaud, prétendu 
évêque  d'Amiens  ,  qui  fut  excommunié 
comme  usurpateur  de  celte  église.  Il  avait 
déjà  subi  la  même  sentence  dans  le  concile 
de  Trêves  en  9V8,  mais  il  en  avait  appelé  à 
Rome.  Au  lieu  de  poursuivre  son  appel,  il 
en  fit  venir  des  lettres  qui  faisaient  plus 
contre  lui  que  pour  lui.  H  ne  les  avait  d'ail- 
leurs oblcnues  que  par  argent ,  et  sur  un 
faux  exposé.  Cité  à  deux  conciles  par  le  légat, 
il  ne  voulut  point  y  comparaître.  Le  concile 
assemblé  à  Reims  prit  le  parti  de  l'excom- 
munie, jusqu'à  ce  qu'il  donnât  des  marques 
de  repentir.  Jlist.  des  aut.  sacrés  et  ecclés., 
t.  XXII. 

REIMS  (Concile  de),  entre  l'an  980  et  982. 
L'archevêque  de  Reims,  assisté  de  sept  évê- 
ques, y  instruisit  la  cause  des  miracles  attri- 
bués à  saint  Landoald  dans  l'écrit  d'Hériger, 
et  entendit  à  ce  sujet  les  témoins  qui 
en  confirmèrent  la  vérité.  Mansi,  Conc.\ 
t.  XIX 

REIMS  (Concile  de),  l'an  985.  Adalbéron, 
archevêque  de  Reims,  écrivit  à  ses  compro- 
vinciaux  une  lettre  circulaire  datée  de  cette 
année,  pour  les  inviter  à  un  concile.  Il  leur 
en  marquait  le  lieu  et  le  jour.  Il  y  a  d'autres 
lettres  particulières  de  cet  archevêque,  ou  de 
Gerbert,  au  nom  de  l'archevêque,  pour  citer 
ses  suffragants  au  concile  de  sa  province. 
Du  reste,  nous  ignorons  quels  en  ont  été  les 
actes.  Hi&t.  des  aut.  sacrés  et  ecclés.,  t.  XXII. 

REIMS  (Concile  de),  l'an  987.  On  y  excom- 
munia Arnoul,  fils  naturel  du  roi  Lolhaire, 
neveu  de  Charles,  duc  de  Lorraine,  et  alors 
chanoine  de  Laon.  Le  sujet  de  son  excom- 
munication fui  sa  correspondance  avec  le 
prince  son  oncle,  qui  ravageait  la  France 
pour  en  obtenir  le  trône.  Adalbéron,  évêque 
de  Laon,  le  releva  bientôt  après  de  celte  sen- 
tence ,  et  il  fut  élu  archevêque  de  Reims 
dans  un  concile  tenu  en  celle  ville  au  mois 
de  janvier  de  l'année  suivante,  en  présence 
du  roi  Hugues  Capet  et  de  son  fils  Robert. 
Edit.  Venet.  tom.  XI  ;  Mansi,  tom.  I,  coL 
1193. 

16 


491 

REIMS  (Concile  de),  lan  989.  Après   la 
mort  d'Ailalberon,  archevêque  de  Reims,  les 
évêques  de  la  province  s'assemblèrent  pour 
lui  donner  un  successeur  ;  et  les   suffrages 
se  réunirent  en  faveur  d'Arnoul,  fils  naturel 
du  roi  Lolhaire,  et  neveu  du  prince  Cliarles. 
Celui-ci  s'empara  de  la  ville  de  Reims,  et 
euimena  prisonnier  le   nouvel  archevêriue, 
qu'on  soupçonna  d'avoir  livré  la  ville  à  son 
oncle,  et  de  s'être  fait  prendre  exprès  pour 
couvrir  sa  trahison.  Il  tâcha  de  se  purger  de 
ce  soupçon,  en  publiant  une  excommunica- 
tion contre  ceux  qui  avaient  pillé  l'église  et 
la  ville  de  Reims,  jusqu'à  ce  qu'ils  eussent 
restitué  le  tout. 

REIMS  (Concile  de)  ou  de  Saint- Basle, an- 
cienne abbayeprès  de  Reims,  l'an  991,  assem- 
blé par  l'ordre  de  Hugues  Capet  p')ur  le  ju- 
gement d'Arnoul,  archevêque  de  Reims.  Il 
s'y  trouva  treize  évêques  de  diverses  pro- 
vinces, savoir  :  trois  de  la  province  de  Sens, 
y  compris  l'archevêque  ;  six  de  celle  de 
Reims,  trois  de  celle  de  Lyon,  et  Daïberl  ou 
Da(  bert,  archevêque  de  Bourges.  On  y  compta 
aussi  plusieurs  abbés. 

Arnoul,    évêque   dOrléans,  qui  était  élo- 
quent et  versé  dans  les  affaires,  lutchoisi  pour 
être  comme  le   promoteur  de   ce  concile.  On 
connncnça  par  lire  les  excuses  des  évêques 
absents,*  et  après  quelques  autres  piéliuii- 
naires,    Arnoul  d'Orléans   dit  :    «  Révéren- 
dissimes  Pères,  il   faut   lâcher    qu'il   n'y  ait 
aucun   trouble    ni    aucun    tumulte    dans   le 
concile.  Que  pour  cela  on  garde  à  chacun  le 
rang  et  l'honneur  qui   lui  sont  dus,  et  que 
chacun  ait  la  liberté  de  proposer  et  de  r^é- 
ponilre  ce  qu'il  jugera  à  propos.  »  Il  exposa 
ensuite  l'affaire  d'Arnoul   de  Reims  ;  après 
quoi  il  ajouia  :  «   Puisque  nous  sommes  as- 
semblés par  ordre  du  roi,  examinons  si  Ar- 
noul  peut  se  justifier.  Vous  savez  que  pour 
le  crime   d'un   seul,  tout  l'épiscopal  est  ac- 
cusé de  félonie.  Si  les  évêques  ont  des  lois, 
dit-on,  et  s'ils  sont  fidèles  au  roi,  pourquoi 
ne  punissent-ils  pas   un  traître?  lis  s'effor- 
cent de  cacher  les  crimes  de  leurs  confrères, 
afin  que  les  leurs  demeurent  impunis.    Mais 
à  Dieu  ne  plaise  que  nous  prenions  la  défeuse 
de  quelqu'un  contre   les  lois  divines  et  hu- 
maines !   »  Séguin  de  Sens  qui  présidait,  pre- 
nant la  parole,  dit  :  «  Je  ne  souffrirai  point 
qu'on    examine  la  cause  d'un  prélat  accusé 
d'un   crime  de  lèze-majesié,  à  moins  qu'on 
ne  promette   d  ■    lui  pardonner,  s'il  est  con- 
vaincu; »  et  il  se  fit  lire  là-dessus  les  canons 
duoncile  de  Tolède.  Dacbert  de  Bourges  dit  : 
«    Il    faut  prendre  garde   qu'en  jugeant   les 
auires    on    ne    se    condamne    soi-même.  » 
Hei  vée  de  Bccuvaisdit  :  «  11  est  encore  plus  à 
craïudri^  que  les  laïques  n'attendent  plus  les 
juirtments   de  l'Eglise  pour    condamner   les 
é\cc|ues  qui  seraient  coupables  ;  car  si  nous 
reiusons   de    nous  juger    selon  les    lois  di- 
vines ,   il    faudra    bien     qu'on    nous   traîne 
aux  tribunaux  laïques.  » 

Bninon  de  Langres,  qui  avait  été  mis  en 
p^i^on  par  ordre  du  roi,  parce  qu'il  s'était 
rendu  caution  de  la  fidélité  d'Arnoul,  parla 
avec  beaucoup  de  vivacité  contre  ce  [)rélat. 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES.  49$ 

Gotesman  d'Amiens  dit  :  «  Il  n'est  pas  juste 
que  nous  nous  rendions  les  auteurs  de  la 
mort  d'Arnoul.  Je  voudrais  bien  savoir  ce 
qu'en  pense  Brunon.  »  Brunon  dit  :  «  Con- 
tinuons le  jugement,  sans  craindre  l'effusion 
du  sang.  Il  nous  sera  aisé  d'obtenir  sa  grâce 
du  prince.  C'est  pourquoi ,  si  vous  le  jugez 
à  propos,  qu'on  fasse  entrer  le  prêtre  qui  a 
ouvert  à  l'ennemi  les  portes  de  Reims.  »  Les 
évê(iues  répondirent  :  «  Nous  le  voulons 
bien.  »  Ratbwde  de  Noyon  dit  :  «  J't  niends 
parler  d'un  serment  de  fidélité  qu'Arnoul  a 
souscrit ,  et  qui  suffit  ,  dit-on,  pour  sa  con- 
damnation, quoique  quelques  Lorrains  s'in- 
scrivent en  faux  contre  cette  pièce.  Je  vou- 
drais savoir  ce  que  le  concile  en  pense.  » 
Le  concile  ordonna  qu'on  lût  ce  serment. 
Quand  on  en  eut  fait  la  lecture,  Arnoul 
d'Orléans  fil  remarquer  qu'un  évêque  con- 
verti de  l'hérésie  avait  fail  par  écrit  un  pareil 
serment  à  saint  Grégoire  le  Grand,  en  con- 
sentant à  être  déposé  et  analhémalisé  s'il  le 
violait. 

Pendant  ce  temps-là  on  avait  fait  entrer 
au  concile  le  prêtre  Adalger.  Il  protesta 
qu'en  livrant  la  ville,  il  n'avait  rien  fait  que 
par  le  commandement  de  son  archevêque, 
ft  C'est  par  son  ordre,  dit-il,  {jue  j'ai  pris 
les  clefs  de  la  ville,  c'est  par  sa  main  que 
j'en  ai  ouvert  les  portes.  Si  quelqu'un  re- 
fuse de  m'en  croire,  qu'il  ajoute  foi  à  l'é- 
preuve du  feu,  à  celle  de  l'eau  chaude  ou  du 
fer  chaud.  » 

Odon  de  Sentis  demanda  qu'on  fît  la  lec- 
ture des  censures  qu'Arnoul  avait  fulminées 
contre  Adalger  et  contre  ceux  qui  avaient 
pillé  son  église.  Gautier  d'Aulun  fit  quelques 
réfli  xions  sur  ces  actes,  pour  faire  sentir  la 
prévarication  et  la  collusion  d'Arnoul  de 
Reims.  On  lut  aussi  l'excommunication  por- 
téi;  au  concile  de  Senlis  contre  les  auteurs  de 
ces  violences.  Après  la  lecture  de  ces  pièces, 
Arnoul  d'Orléans  dit  :  «  Qaoi(iue  tous  les 
suffrages  aillent  à  condaumer  Ari\oul  de 
Reims,  je  crois  qu'il  faut  avertir  ceux  qui 
voudraient  le  défendre  qu'ils  peuvent  l.e  faire 
en  touie  liberté.  »  Seguin  de  Sens  :  «  Avec 
l'aide  de  la  sainte  Vierge  et  de  tous  les 
saints,  nous  ordonnons,  par  l'autorité  de 
Dieu  le  Père,  le  Fils  et  le  Saint-Esprit,  et 
par  celle  de  ce  concile,  que  si  quelqu'un  sait 
quelque  chose  p(»ur  la  justification  d'Arnoul, 
il  ait  à  le  déclarer  publiquement.  »  Alors 
Jean,  scholaslique  d'Auxerre  ,  c'est-à-dire 
professeur,  Roniulfe,  abbé  de  Senones,  et 
Abbon,  abbé  de  Fleury,  se  levèrent  et  prirent 
hautement  la  défeuse  d'Arnoul.  Ils  étaient 
tous  trois  distingués  par  l«ur  érudition  et 
par  leur  éloquence,  et  ils  offrirent  de  justifier 
l'accusé  par  les  canons.  On  apporta  dans  le 
concile  un  grand  nombre  de  volumes,  afin 
qu'ils  y  cherchassent  les  autorités  dont  ils 
pouvaient  avoir  besoin. 

Les  moyens  de  défense  qu'ils  proposèrent 
en  faveur  d'Arnoul  étaient,  1°  qu'Arnoul 
ayant  été  dépouillé  de  ses  biens,  il  n'était  pas 
obligé  de  ré,)oudre  à  ^es  accusaleurs  ,  à 
moins  qu'il  n'eût  été  préalablement  rétabli 
sur  son  siège;  2°  qu'on  devait,  avant  d'exa- 


195 


REl 


BEI 


miner  sa  cause,  lui  faire  les  sommations  ca- 
noniques; 3' qu'il  fallait  notifier  l'affaire  au 
pape;  k°  que  l'accusé  et  l'accusateur  devaient 
être  onlcndus  dans  un  concile  plus  nom- 
breux. On  répondit  que  la  délenlioa  d'Arnoul 
n'empêchait  point  qu'il  ne  pût  être  jugé; 
qu'on  en  avait  autrefois  usé  de  celle  ma- 
nière avec  Abbon  de  Reims,  Hildenian  de 
Bcauvais;  qu'Arnoul  avait  été  cflé  canoni- 
qu'inent;  que  lo  sainl-siége  avait  été  con- 
sulté :  et  pour  le  prouver  on  fil  lire  la  lettre 
du  roi  et  des  évêques  au  pape;  enfin  que  les 
accusateurs  élaient  de  caractère  à  ne  pou- 
voir être  récusés. 

Les  défenseurs  de  l'archevêque  de  Reims 
parurent  se  rendre  à  ces  raisons ,  et  l'on  con- 
clut que,  pour  le  juger,  il  ne  restait  plus  quà 
le  faire  comparaître  au  concile.  On  le  fit  donc 
entrer,  et  il  prit  sa  place  au  rang  des  évê- 
ques. Arnoul  d'Orléans  lui  reprocha  son  in- 
fîilélilé  en  termes  assez  modérés.  11  répondit 
que,  loin  d'avoir  manqué  à  la  fidélité  au  roi, il 
n'avait  été  emprisonné  par  le  duc  Charles 
que  pour  l'avoir  gardée.  On  lui  confronta  le 
prêtre  Adalgcr.  il  dit  que  c'était  un  calofn- 
niateur;  que  pour  lui  il  était  entre  les  mains 
de  ses  ennemis;  qu'on  n'avait  jamais  vu  un 
évêque  traité  de  la  sorte,  et  qu'il  ne  pouvait 
répondre  en  cet  état. 

Gui  de  Soissons  lui  dcmanaa  pourquoi, 
avant  sa  prison,  étant  cité  par  le  roi  et  les 
évêques  ,  il  avait  refusé  de  se  rendre  au 
concile?  Il  répondit  :  «.  J'étais  accusé  auprès 
du  roi;  je  n'osai  me  présenter.  »  Gui  répli- 
qua :  «  Quand  je  vous  fis  la  troisième  som- 
mation, vous  me  répondîtes  que  vous  ne 
pouviez  aller  au  concile  sans  avoir  pour 
conducteurs  Herbert  et  Odon.  Je  vous  offris 
mon  père  Gautier  et  mon  frère  Gautier  pour 
garants  ei  pour  ôlages  qu'il  ne  vous  serait 
fait  aucune  violence.  » 

Pour  achever  de  convaincre  Arnoul,  on  fit 
entrer  au  concile  un  nommé  Rainier,  qui 
avait  été  son  confident.  Rainier  lui  dit  : 
«  Avez-vous  oublié  ce  que  vous  me  dîtes  un 
joui  sur  les  bords  de  l'Aisne,  avant  de  livrer 
la  ville?  Pour  vous  en  faire  souvenir,  je  n'ai 
qu'à  vous  rappeler  l'amour  que  vous  portiez 
à  Louis,  fils  de  Charles...  Allez,  Charles, albz 
vous  offrir  aux  évêques ,  à  Louis  ,  fils  de 
Charles.  Allez  vous  offrir,  afin  que,  puisque 
vous  avez  mérité  la  mort  teaiporelle,  vous 
sauviez  du  moins  voire  âme  par  la  péni- 
tence. Si  vous  ne  le  faites  pas,  je  publierai 
vos  crimes  devant  toul  le  peuple  qui  est  as- 
semblé à  la  porte  de  ce  concile;  et  pour  preuve 
■de  ce  que  j'avance,  je  donnerai  mon  valet 
pour  qu'on  lui  f.isse  subir  l'épreuve  du  l'eu, 
et  qu'en  marchant  pieds  nus  sur  des  socs 
ardents,  il  montre  que  le  jugement  de  Dieu 
vous  condamne.  »  Il  ne  s'offrit  pas  à  souffrir 
lui-mêîne  celle  épreuve,  parce  »jue  les  per- 
sonnes d'un  certain  rang  en  élaient  exemp- 
tes, et  pouvaient  la  faire  subir  à  leurs  gens 
en  leur  place. 

Quelques-uns  des  abbés  qui  assistaient  au 
concile  proposèrent  de  permettre  à  Arnoul 
de  se  retirer  à  l'écart  avec  les  prélats  qu'il 
voudrait  choisir  pour  son  conseil,  et  délibé-  . 


494 


rer  avec  eux  sur  le  parti  qu'il  lui  convenait 
cTo  prendre.  Arnoul  d'Orléans  dit  :  «<  Qui  l'en 
empêche?  »  Arnoul  de  Reims  se  leva  donc, 
et  passa  dans  une  chapelle  avec  Seguin  de 
Sens,  Arnoul  d  Orléans,  Brunon  de  Langres 
et  Gotesman  d'Amiens,  qu'il  avait  choisis 
pour  ses  conseiWers  et  ses  confesseurs.  Les 
portes  éiant  fermées,  il  confessa  ses  crimes 
à  ces  prélats  et  se  reconnut  indigne  de  l'épi- 
scopat.  Les  évêques  à  qui  il  venait  de  faire 
cet  aveu  appelèrent  les  autres  évêques  et 
firent  défense  à  Arnoul,  au  nom  de  Dieu  et 
sous  peine  d'analhème,  de  s'accuser  fausse- 
ment, l'assurant  qu'ils  le  protégeraient  et  le 
maintiendraient  dans  son  siège  malgré  les 
rois,  s'il  pouvait  prouver  son  innocence. 

Les  évêques  proposèrent  qu'on  fît  aussi 
venir  dans  la  chapelle  les  abbés  et  les  au- 
tres personnes  du  concile,  et  qu'Arnoul  fit 
en  leur  présence  la  même  confession,  après 
qu'on  leur  aurait  défendu,  sous  peine  d'ana- 
lhème, de  révéler  ce  qu'ils  auraient  enten- 
du. Arnoul,  y  ayant  pensé  quelque  temps, 
y  consentit.  Ensuile  on  lès  fit  retirer;  et  ou 
délibéra  sur  les  moyens  de  tenir  secret  ce 
qu'il  avait  confessé,  et  de  satisfaire  cepen- 
dant le  peuple  par  sa  déposition.  Les  évêques 
crurent  qu'api  es  la  confession  qu'il  venait 
de  faire  on  ne  pourrait  plus  leur  reprocher 
de  n'avoir  pas  eu  égard  aux  privilèges  du 
sainl-siége  apostolique  en  déposant  Arnoux, 
parce  que  ce  prélat,  avant  d'avoir  choisi  ses 
juges,  n'avait  pas  appelé  au  pape,  comme  il 
le  pouvait  alors,  et  qu'il  était  manifeste  qu'a- 
près avoir  choisi  ses  juges,  il  ne  pouvait  plus 
appeler.  C'est  ce  que  disent  les  actes  de  ce 
concile.  Mais  il  paraît,  par  ces  actes  mêmes, 
qu'Arnoul  avait  moins  choisi  ces  prélats 
pour  être  ses  juges  que  pour  être  son  con- 
seil. Ainsi  finit  la  première  séance  du  concile. 

0(1  se  rassembla  le  lendemain;  et,  après 
qu'on  eut  traité  de  quelques  autres  affaires, 
tant  civiles  qu'ecclésiastiques,  on  remit  sur 
le  bureau  la  cause  d'Arnoul  de  Reims.  Les 
évêtjues  parurent  plus  favorables  cjne  le  Jour 
précédent.  Sa  jeunesse  et  sa  haute  naissance 
excitaient  la  compassion.  On  craignait  que 
la  honte  de  sa  dèpf)silion  ne  retombât  sur 
tout  le  corps  épiscopal,  et  chaque  évêque 
commençail  à  craindre  les  reproches  qu'on 
pourrait  lui  faire  d'avoir  contribué  à  la  dé- 
gradation d'un  préial  de  celle  qualité. 

Les  deux  rois,  Hugues  et  Robert,  son  fils, 
qui  étaient  avertis  de  tout  ce  qui  se  passait, 
voyant  l'affaire  traîner  en  longueur,  entrè- 
rent au  concile;  et  ajirès  avoir  remercié  les 
prélats  de  leur  zèle,  ils  demandèrent  qu'on 
leur  fît  le  rapport  de  l'état  où  en  était  l'af- 
faire. Arnoul  d'Orléans  en  fit  le  précis,  et 
requit  qu'on  fît  de  nouveau  comparaîire  Ar- 
noul de  Reims  au  concile.  Il  fut  introduit,  et 
on  laissa  entrer  le  peuple.  L'évêque  d'Or- 
léans dit  à  Arnoul  de  Reims  :  «  Vous  voyez 
que  tous  les  regards  sont  attachés  sur  vous  : 
que  ne  parlez-vous  pour  votre  défense?  » 
Arnoul,  que  la  présence  du  roi  intimidait, 
ne  proféra  que  des  paroles  mal  articulées, 
qu'on  ne  pouvait  entendre.  L'évêque  d'Or- 
léans, voulant  le  faire  s'expliquer,  lui  dit  : 


405 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


m» 


«  Etes-vous  encore  dans  les  mêmes  disposi- 
tions où  nous  vous  laissâmes  hier?  »  11  ré- 
Fondit  :  «  J'y  suis.  »  «  Voulez-vous,  reprit 
évêque  d'Orléans ,  abdiquer  l'épiscopat , 
dont  vous  avez  abusé?  »  Il  répondit  :  «  Ainsi 
que  vous  le  dites.  »  Le  comte  Brochard,  qui 
était  présent,  dit  :  «  Que  signifie  cette  ré- 
ponse, Ainsi  que  vous  le  dites?  »  Arnoul  de 
Reims  dit  :  «  Je  confesse  publiquement  que 
j'ai  péché  et  que  j'ai  manqué  à  la  fidélilé  que 
je  devais  au  roi;  du  reste,  je  vous  prie  d'a- 
jouter foi  à  ce  que  dira  pour  moi  le  seigneur 
évêque  d'Orléans.  » 

Arnoul,  évêque  d'Orléans,  dit  :  «  L'arche- 
vêque Arnoul  est  taciturne  de  son  naturel, 
et  il  a  honte  de  déclarer  publiquement  ce 
qu'il  nous  a  confessé  en  secret.  Qu'il  vous 
suffise  de  savoir  qu'il  reconnaît  avoir  man- 
qué à  la  fidélilé  qu'il  devait  au  roi.  »  a  Cela 
ne  suffit  pas,  reprit  le  comte  Brochard  :  il 
faut  qu'il  déclare  ou  qu'il  nie  publiquement 
qu'il  a  fait  son  abdication  entre  vos  mains, 
afin  qu'on  puisse  élire  un  autre  archevêque 
à  sa  place.  »  L'évêque  d'Orléans  dit  au 
comte  :  «  Vous  n'avez  pas  ici  la  même  auto- 
rité que  les  évêques  et  les  prêtres;  ce  n'est 
qu'à  eux  qu'on  doit  une  confession  entière... 
Qu'il  vous  suffise  qu'il  s'avoue  publiquement 
indigne  de  l'épiscopat.  »  Puis,  se  tournant 
vers  l'archevêque  Arnoul,  il  ajouta  :  «  Que 
dites-vous  à  ce  que  j'ai  répondu  pour  vous?  » 
«  Je  confirme,  reprit  l'archevêque,  ce  que 
vous  avez  dit.  »  «  Prosternez-vous  donc,  ré- 
pliqua l'évêque,  devant  les  rois  vos  maîtres, 
que  vous  avez  si  grièvement  offensés.  » 

Arnoul  de  Reims  se  prosterna  aux  pieds 
des  deux  rois,  ayant  les  deux  bras  étendus 
en  forme  de  croix,  et  demanda  qu'on  lui  ac- 
cordât la  vie  et  l'usage  des  membres  :  ce 
qu'il  fit  avec  des  gémissements  qui  tirèrent 
des  larmes  des  yeux  de  tous  les  évêques. 
Dacbert  de  Bourges  se  prosterna  aussi  aux 
pieds  du  roi ,  pour  demander  la  grâce  du 
coupable.  Hugues  Capet  et  Robert,  son  fils, 
furent  touchés.  Ils  répondirent  :  «  Qu'il  vive, 
en  votre  considération  ;  mais  qu'il  demeure 
sous  notre  garde,  sans  craindre  ni  le  fer  ni 
les  chaînes,  à  moins  qu'il  ne  tâche  de  s'en- 
fuir. »  Celle  réponse  ne  satisfit  pas  les  évê- 
ques :  ainsi  le  roi  leur  donna  parole  qu'il  ne 
ferait  pas  mourir  Arnoul,  à  moins  qu'il  ne 
commit  quelque  nouveau  crime  digne  de 
mort. 

Arnoul  s'étant  levé,  on  lui  demanda  s'il 
voulait  qu'on  le  déposât  avec  les  solennités 
prescrites  par  les  canons.  H  répondit  qu'il 
s'en  rapportait  aux  évêques;  et  on  lui  con- 
seilla de  quitter  les  unes  après  les  autres  les 
marques  de  sa  dignité.  11  commença  par  re- 
mettre  au  roi  ce  qu'il  en  avait  reçu,  c^est-à- 
dire  le  bâton  pastoral  :  ce  qui  marque  que 
nos  rois  donnaient  alors  l'investiture  des 
évêchés  par  la  crosse.  Ensuite  il  se  dépouilla 
de  ses  habits  pontificaux,  qu'il  remit  aux 
évêques,  et  il  fil  dresser  un  acte  de  son  ab- 
dication, semblable  à  celle  qu'Ebbon  avait 
autrefois  donnée  en  pareille  occasion.  Il  y 
marque  que,  suivant  la  confession  qu'il  a 
faite  aux  évoques  qu'il  s'était  ch«)isis  pour 


ses  juges  et  ses  confesseurs,  il  se  reconnaît 
indigne  de  l'épiscopat;  qu'il  laisse  la  liberté 
d'élire  en  sa  place  un  archevêque,  et  qu'il 
s'ôle  le  pouvoir  de  revenir  jamais  contre  ce 
qu'il  a  fait.  Il  signa  cet  acte  :  Je  Arnoul,  au- 
trefois évêque,  et  pria  les  évêques  présents 
de  le  souscrire.  Chacun  d'eux,  en  le  souscri- 
vant, lui  disait  :  «  Quittez  votre  ministère  : 
Cessa  ah  officia.  »  Après  quoi,  Arnoul  dé- 
clara le  peuple  et  le  clergé  de  Reims  absous 
des  serments  qu'ils  lui  avaient  faits. 

Quand  l'archevêque  Arnoul  eut  été  déposé, 
le  prêtre  Adalger,  son  accusateur,  se  jeta  aux 
pieds  du  roi, et  se  plaignilqu'on  l'excommu- 
niât pour  avoir  obéi  à  son  archevê(4ue.  Ar- 
noul d'Orléans  dit  :  «  Avez-vous  ouvert  les 
portes  delà  ville  à  l'ennemi?  Etes-vous  entré 
armé  dans  l'église  ?  »  11  répondit  :  «  Je  ne  puis 
le  nier.  »  «  Eh  bien  ,  répondit  l'évêque,  je  vous 
juge  sur  votre  propre  aveu;  que  voire  sang 
soit  sur  votre  têlo.  »  Gautier  d'Aulun  dit  : 
«Puisque  l'archevêque  qui  a  commandé  a  été 
puni,  vous  qui  avez  obéi,  vous  le  serez  aussi.» 
Brunon  de  Langres  dit  :  «  C'est  vous  et  vos 
semblables  qui,  par  vos  conseils,  avez  perdu 
ce  jeune  homme;  et  vous  voudriez  chanter, 
tandis  qu'il  pleure?  »  Brunon  était  fils  d'une 
sœur  du  roi  Lothaire,  et  par  conséquent  il 
était  oncle  de  's'archevêque  Arnoul,  pour  le- 
quel il  s'élail  fait  caution. 

On  donna  le  choix  à  Adalger,  ou  d'être  ex- 
communié toute  sa  vie.  ou  d'être  déposé  de 
la  prêtrise.  Après  avoir  délibéré  quelque 
ten)ps  ,  il  opta  pour  la  déposition.  Les  évê- 
ques le  revêtirent  donc  des  habits  sacerdo- 
taux ,  et  les  lui  ôtèrent  ensuite  jusqu'aux 
habits  du  sous-diaconnat  exclusivement  ;  en 
même  temps  ils  disaient  :  Cessa  ah  officia. 
Ensuite  on  le  réconcilia,  en  lui  accordant  la 
communion  laïque.  Enfin  on  réitéra  l'excom- 
niunicalion  contre  ceux  qui,  ayant  pillé  l'é- 
glise de  Reims,  n'étaient  pas  encore  venus 
faire  satisfaction. 

C'esl  ce  qui  se  passa  dans  le  monastère  de 
Saiut-Basie  proche  de  Reims,  au  sujet  de  la 
déposition  d'Arnoul,  du  moins  suivant  la 
relation  que  nous  avons  de  ce  concile.  Mais 
les  règles  de  la  bonne  critique  doivent  nous 
rendre  celle  pièceun  peu  suspecte,  puisqu'elle 
est  de  Gerbert,  qui  l'a  composée  lorsqu'il 
avait  le  plus  d'intérêt  à  faire  paraître  Arnoul 
coupable,  et  qui  d'ailleurs  avoue  dans  la  pré- 
face, qu'il  a  ajouté  quelque  chose  aux  actes 
originaux  ,  qu'il  a  changé  les  termes  ,  et  fait 
en  quelques  endroits  une  espèce  de  para- 
phrase. C'est  ce  qui  paraît  surtout  dans  une 
harangue  qu'il  attribue  à  Arnoul  d'Orléans, . 
pour  montrer  que  sans  le  consentement  du 
pape  on  pouvait  procéder  à  la  déposition  de 
l'archevêque  de  Reims.  Il  dit  qu'il  a  recueilli 
ce  discours  de  diverses  choses  qu'Arnoul 
d'Orléans  a  dites  dans  le  concile,  partie  pu- 
bliquement, et  parlie  en  particulier  à  ses 
voisins  ,  et  que  lui  Gerbert  a  cru  devoir  les 
lier  dans  un  corps  de  discours  suivi  ,  afin 
qu'elles  fissent  plus  d'impression  sur  l'esprit 
des  lecteurs.  Cet  aveu  ne  les  prévient  pas 
en  faveur  de  sa  fidélilé  à  rapporter  ce  dis- 
cours. Voici  comment  on  y  fait  parler  l'évé- 


497 


RE) 


REl 


498 


que  d'Orléans.  «Nous  sommes  dans  la  résolu- 
tion d'honorer  toujours  l'Eglise  romaine  en 
mémoire  de  saint  Pierre,  et  nous  ne  pré- 
tendons pas  nous  opposer  aux  décrets  des 
pontifes  romains,  sauf  cependant  l'autorité 
du  concile  de  Nicée  et  des  canons,  qui  doivent 
être  toujours  en  vigueur. Nous  devons  seule- 
ment prendre  garde  à  ce  que  le  silence  du 
pape,  ou  quelque  nouvelle  constitution  de  sa 
part, ne  porte  préjudice  aux  lois  des  canons 
qui  ont  été  établis.  Car  si  le  silence  du  pape 
préjuriicie  à  toutes  les  lois,  il  faut  que  toutes 
les  lois  se  taisent  quand  le  pape  se  tait.  Et  de 
quoi  servent  toutes  les  lois,  si  une  nouvelle 
constitution  peut  les  abroger?  Quoi  donc  ! 
dérogerons-nous  au  privilège  du  pape?  Non  : 
si  le  pape  est  recommandable  par  sa  science 
et  parsa  vertu,  nous  n'avons  à  craindre  ni  son 
silence,  ni  ses  nouveaux  décrets;  s'il  est 
ignorant  et  vicieux,  nous  avons  encore  moins 
àcr<iin(lre  ,  parce  que  ce  qui  est  contreles  lois 
ne  peut  préjudicier  aux  lois. 

«Oue  le  sort  deRome  esta  plaindre  1  Après 
avoir  possédédesi  grandes  lumières,  les  Léon, 
les  Grégoire ,  les  Gélase  et  les  Innocent ,  qui 
ont  éclairé  l'univers  de  leur  doctrine,  elle  n'a 

plus  que  de  monstrueuses  ténèbres Que 

pensez-vous  que  soit  celui  qui  est  assis  sur  un 
siège  éminenl,  revêtu  de  la  pourpre  ot  tout 
brillant  d'or?  S'il  manque  de  charité,  s'il  n'est 
enflé  que  par  la  science  ,  c'est  l'anlechrisl  qui 
est  assis  dans  le  temple  de  Dieu;  n)ais  s'il 
n'a  ni  charité,  ni  science,  ce  n'est  qu'une  sta- 
tue placée  dans  le  temple  de  Dieu.  Consulter 
un  tel  pontife,  c'est  vouloir  faire  parler  le 
marbre. 

«L'ignorance  est  on  quelque  sorte  lolèrable 
dans  les  autresévêques,maiscommenllasouf- 
frir  dans  l'évêque  de  Rome,  qui  doit  juger  de 
la  foi, des  mœurs  et  de  la  conduite  des  évêques 
et  des  simples  fidèles  dans  toute  l'étendue  de 
l'Eglise  universelle?» 

Ce  qu'on  est  obligé  d'accorder  ici  au  pape, 
dans  un  discours  qui  paraît  fait  pour  abaisser 
son  autorité,  est  bien  remarquable.  Au  reste, 
le  lecteur  éclairé  sent  assez  le  danger  et 
l'erreur  du  principe  qu'on  voudrait  établir, 
on  supposant  qu'un  prélat,  qu'un  pape  perd, 
par  le  défaut  de  science  ou  de  charité,  l'au- 
torité et  la  puissance  attachée  à  son  carac- 
tère. Le  reste  de  cette  déchimalion  est  du 
mêjne  style.  Mais  il  faut  se  souvenir  qu'elle 
est  de  Gerbert;  et  que  ce  prélat,  par  la  ma- 
nière dont  il  a  parlé  dans  la  suite  de  l'autorité 
du  saint-siége,  a  rétracté  ce  qu'il  dit  ici,  ou 
ce  qu'il  fait  dire  aux  autres  de  contraire.  Il 
paraît  même  que  l'autour  de  cette  relation 
n'est  pas  fort  exact  d.ins  le  narré  des  faits; 
car  îa  déposition  de  l'archevêque  Arnoul  ne 
fut  point  faite  avec  ce  concert  unanime  qu'il 
suppose,  et  l'on  assure  en  particulier  que 
Seguin,  archevêque  de  Sens,  s'y  opposa. 

Arnoul  avait  à  la  vérité  manqué  à  la  fidé- 
lité qu'il  avait  promise  à  Hugues  Capet  ;  mais 
il  n'y  avait  manqué  que  pour  embrasser  le 
parti  de  celui  qui  était  l'héritier  légitime  de 
îa  couronne.  Celte  faute,  si  c'en  était  une, 
dut  paraître  excusable  dans  un  prélat  qui 
était  lui-même  de  la  famille  royale  de  Char- 


lemagne,  dont  il  soutenait  les  droits.  Cepen- 
dant Arnoul  n'en  fut  pas  quitte  pour  perdre 
son  siège,  il  perdit  encore  la  liberté;  et  après 
sa  déposition  il  fut  reconduit  dans  sa  prison 
d'Orléans.  Hist.  de  VEgl.  gallic. 

REIMS  (Concile  de),  l'an  993.  Gerbert, 
archevêque  de  Reims,  et  depuis  pape  sous 
le  nom  de  Sylvestre  II,  présida  à  ce  concile 
des  évêques  de  sa  province.  On  y  invita  ceux 
qui  avaient  pillé  les  biens  de  l'Eglise  de 
Reims,  ou  qui  en  avaient  maltraité  les  clercs, 
à  faire  pénitence  et  satisfaction, avec  menace 
de  les  retrancher  de  la  communion  de  l'E- 
glise, si,  dans  un  temps  limité,  ils  ne  se  ren- 
daient à  leurs  devoirs.  Jîist.  des  aut.  sacrés 
et  ecclëii.,  ?.  XXII. 

REIMS  (Concile  de),  l'an  995.  Ce  concile 
fut  une  suite  de  celui  de  Mouson,  où  il  avait 
été  indiqué  par  le  légat  Léon  ;  les  évêques 
qui  avaient  déposé  Arnoul,  et  qui  pour  ce 
sujet  avaient  élésuspendus  de  leurs  fonctions, 
s'y  trouvèrent  aussi.  Le  légat  leur  fit  de  vifs 
reproches  sur  ce  qu'ils  avaient  osé  déposer 
un  métropolitain  sans  le  consentement  du 
sainl-siége.  Ils  répondirent  que  le  danger  où 
était  le  royaume  par  la  faction  d'Arnoul,  les 
avait  obligés  dochasserce  prélatde  son  siège; 
qu'on  avait  envoyé  deux  députalions  au  pape 
à  ce  sujet;  mais  que  les  députés  n'ayant  pas 
fait  de  présents  à  Crescentius,  garde  du  pa- 
lais, ils  n'avaient  pas  été  admis  à  l'audience. 
Le  légat  réfuta  sans  peine  ces  raisons;  et  il 
parutque  puisque  les  envoyés  n'étaient  restés 
que  trois  jours  à  Rome,  ils  n'avaient  pas  eu 
un  grand  empressement  à  obtenir  audience  ; 
ainsi  on  con»  lut  à  la  déposition  de  Gerbert, 
et  au  rétablissement  d'Arnoul  :  après  quoi  le 
légat  leva  les  censures  portées  contre  les 
prélats  qui  avaient  déposé  Arnoul. 

Telle  fut  la  conclusion  de  ce  concile.  Ce- 
pendant Arnoul  ne  fut  entièrement  rétabli 
qu'après  la  mort  de  Hugues  Capet,  au  concile 
de  Pavie,  tenu  en  997.  Hist.  de  l'Egl.  gallic. 

REIMS  (Concile  de),  l'an  1015.  Il  n'en  reste 
d'autres  actes  qu'une  confirmation  des  pri- 
vilèges de  l'abbaye  de  Mouson.  Mas  L. 

REIMS  (Concile  de),  l'an  10'*9.  Le  pape 
Léon  IX,  étant  venu  de  Rome  en  France,  l'an 
10V9,  se  rendit  à  Reims,  le  29  septembre  de 
cette  même  année,  accompagné  des  archevê- 
(jues  de  Trêves,  de  Lyon  et  de  Besançon,  à 
la  prière  d'Hérimar,  abbé  de  Saint-Remi,  qui 
l'avait  invité  à  faire  la  délicace  de  sa  nouvelle 
église.  11  fil  celte  cérémonie  les  deux  premiers 
jours  d'octobre,  après  avoir  fait  la  transla- 
tion du  corps  de  saint  Rémi;  et  le  troisième, 
il  tint  un  concile  dans  la  même  église.  Vingt 
évêques  y  assistèrent,  cinquante  abbés,  et 
grand  nombre  d'autres  ecclésiastiques.  La 
simonie  régnait  en  France;  les  laïques  y 
faisaient  des  fonctions  qui  n'appartenaient 
qu'aux  clercs  ;  ils  s'emparaient  des  églises 
ou  les  vexaient  par  des  exactions.  Les  ma- 
riages incestueux  ou  adultérins  y  étaient 
communs.  On  voyait  dés  moines  et  des  clercs 
quitter  leur  habit  et  leur  profession,  et  porter 
les  armes.  Les  pillages  étaient  fréquents; 
diverses  hérésies  commençaient  à  se  ré- 
pandre. Le  pape  se  proposa  dans  ce  concile 


É9  DICTIONNAIRE 

de  remédier  à  tous  ces  abus.  Il  ordonna  aux 
évêques  présents,  de  déclarer  si  quelqu'un 
d'enlre  eux  avait  donné  ou  reçu  les  ordres 
par  simonie.  Plusieurs  piolesièrent  de  leur 
innocence.  L'archevêque  de  Reims,  accusé 
de  simonie  et  de  plusieurs  aulres  crimes, 
demanda  un  délai  pour  sa  justification,  et  on 
lui  accorda  jusqu'au  concile  qui  devait  se 
tenir  à  Rome  à  la  mi-avril  de  l'année  sui- 
vante. L'évéque  de  Langres,  convaincu  de 
simonie,  fut  excommunié.  Celui  de  Nevers, 
dont  les  parents  avaient  donné  de  l'argent,  à 
son  insu,  pour  le  faire  évêque,  jota  sa  crosse 
aux  pieds  du  pape,  qui,  de  l'avis  du  concile, 
lui  rendit  les  fonctions  épiscopales,  avec  une 
autre  crosse.  L'évéque  de  N.uites,  qui  s'a- 
voua coupable  de  simonie ,  fui  privé  des 
fonctions  épiscopales  ;  on  lui  ôla  l'anneau  et 
la  crosse,  mais  on  lui  laissa  l'exercice  des 
fonctions  de  préire.  Los  évê<iucs  qu'on  avait 
invités  au  concile,  et  qui  n'y  étaient  pas 
venus,  furent  excommuniés,  de  même  que 
l'abbé  de  Saint-Médard,  qui  en  était  sorti 
sans  congé,  et  l'archevêque  de  Saint-Jacques 
en  Galice,  qui  prenait  le  litre  d'apostolique, 
réservé  au  pape.  Pour  obvier  aux  abus  qui 
régnaient  alors  en  France,  on  renouvela  les 
anciens  décrets  qui  y  avaient  du  rapport, 
par  les  douze  canons  suivants. 

1.  On  n'élèvera  personne  aux  dignités  ec- 
clésiastiques que  par  les  suffrages  du  clergé 
et  du  peuple. 

2.  Défense  d'acheter  ou  de  vendre  les  or- 
dinations, les  ministères  ecclésiastiques,  les 
églises  ou  les  autels,  sous  peine  d'être  puni 
par  l'évéque. 

3.  Délense  aux  laïques  de  posséder  des 
églisesou  de  s'ingércrdans  le  sacréministère. 

4.  Il  n'y  aura  que  révé(iue  ou  ses  ministres 
qui  pourront  percevoir  quelques  droits  au- 
torisés par  la  coutume  dans  les  parvis  des 
églises. 

5.  Défense  de  rien  exiger  pour  la  sépul- 
ture, pour  le  baptême  ou  pour  l'eucharistie. 

6.  Les  clercs  ne  porteront  point  d'armes, 
et  n'iront  point  à  la  guerre. 

7.  Les  clercs  ni  les  laïques  ne  prêteront 
point  à  usure. 

8.  Les  clercs  et  les  moines  ne  quitteront 
ni  leur  habit,  ni  leur  profession. 

9  et  10.  Défense  de  vexer  les  clercs  ni  les 
pauvres. 

11.  Défense  d'épouser  sa  parente. 

12.  Défense  de  quitter  sa  femme  légitime 
pour  en  épouser  une  autre. 

Le  pape  excommunia  ensuite  les  nouveaux 
hérétiques  qui  s'étaient  élevés  en  France,  et 
ceux  qui  les  protégeaient.  On  ne  nomme 
pas  ces  hérétiques  :  ce  pouvaient  être  des 
manichéens,  ou  des  disciples  de  Bérenger, 
qui  commençait  à  dogmatiser.  Il  excommu- 
nia aussi  nommément  quelques  seigneurs 
qui  avaient  contracté  des  mar)ages  iliégiii- 
mes,  et  défendit  à  Guillaume,  duc  de  Nor- 
mandie, d'épouser  la  fille  de  Baudouin, 
comte  de  Flandre,  à  cause  de  sa  parenté. 

Ce  concile  présente  encore  quelques  autres 
particularités  remarquables.  Dès  la  première 
session,  il  y  eut  contestation  entre  le  clergé 


DES  CONCILES.  500 

de  la  ville  et  celui  de  Trêves  sur  la  préséance. 
Le  pape,  ne  croyant  pas  devoir  entrer  alors 
dans  la  discussion  de  ce  différend,  ordonna 
que  les  sièges  des  évêques  fussent  mis  en 
rond,  et  le  sien  au  milieu,  et  que  l'archevê- 
que de  Reims  réglât  les  places.  Le  pape  se 
tiouvait  au  militui  du  chœur,  tourné  vers 
rOri'  nt,  ayant  vis-à-vis  de  lui  rarclievê(|ue 
de  Reims  à  sa  droite,  et  rarchevèquo  de 
Trêves  à  sa  gauche.  Les  places  des  aulres 
évêques  sont  marquées  dans  les  actes  du 
concile.  Dans  !a  même  session,  il  fut  ordonné, 
sous  peijïe  d'anathème,  que  si  qucbju'un 
soutenait  qu'un  autre  que  le  pape  fût  chef 
de  l'Eglise  universelle,  il  eût  à  le  déclarer 
ouvertement;  mais  tous  denieurèrent  d^ns  le 
silence,  et  on  lut  alors  les  autorités  des  [ères 
orthodoxes  sur  la  primauté  du  pape.  A  la  fin 
de  la  troisième  session,  le  paj.e  fil  lire  le 
priviléçre  du'il  avait  accordé  à  l'église  de 
S  lint-Remi;  après  quoi  il  congé'lia  le  concile. 
IJist.  (Ips  nut.  sacrés  et  ecel.,  t.  XXIII. 

UEIMS  (Assemblée  mixte  de)  ,  l'an  1039. 
Philippe  L'  y  fut  sacré  roi  en  présence  de  son 
père  Henri. 

REIMS  (Synode  de),  l'an  1074.  Manassé  , 
archevêque  de  Reims  ,  y  approuva  le  réta- 
blissement de  l'abbaye  de  Morimond,  opéré 
par  les  soins  du  prévôt  et  des  chanoines  de 
sa  cathédrale.  Monsi,  Conc.  t.  XX. 

REIMS  ^Concl!e  de),  l'an  109'2.  Uainaud  de 
Martigné,  archevêque  de  Reims,  tint  ce 
concile,  qui  oblig(>a  Robert  le  Frison,  comte 
de  Flandre  ,  à  cesser  de  s'emparer  de  la  suc- 
cession des  clercs  après  leur  mort.  On  y  re- 
çut la  bulle  d'Urbain  11,  qui  permettait  au 
clergé  d'Arras  de  se  donner  un  évêque.  Cette 
église  était  réunie  depuis  longtemps  à  celle 
de  Cambrai. 

REIM;^  (autre  Concile  de),  l'an  1092.  Le 
clergé  d'Arras  s'élant  adressé  à  l'archevêque 
de  Ri'ims  pour  le  sacre  de  Lan^berl  ,  qu'ils 
avaient  élu  évê(|ue  de  leur  église,  l'arche- 
vêque ,  qui  prévoyait  que  le  clergé  de  Cam- 
brai s'o|)poser  lit  à  cette  consécration,  ne 
voulut  rien  décider  que  dans  un  autre  con- 
cile qu'il  tint  à  Reims  la  même  année  à  ce 
sujet  ,  et  auquel  il  invita  le  clergé  d'Arras 
par  une  leilre  qu'il  lui  adressa,  rapportée  par 
Man>-i  ,  d'après  Baluze,  Miscellan.  tom.  V, 
p.  150;  Mcnsi,  Supplein.  t.  II,  col.  89. 

REIMS  (Concile  de),  l'an  109V.  Trois  ar- 
che\ê(iues  et  huit  évê(îues  assistèrent  à  ce 
concile,  «jui  se  tint  le  17  septembre  ,  par  les 
ordres  de  Philippe  L',  roi  de  France.  Ce 
prijice  avait  répudié  ,  en  10^)'i,  Berthe  son 
épouse,  fille  de  Florent  1"',  comte  de  Hol- 
lande ,  dont  il  avait  eu  quatre  enfants  ,  et 
épousé  Berthrade  ,  femme  de  Foulques  le 
Reehin  ,  conUe  d'Anjou.  Un  évêque  de  Beau 
vais  osa  bénir  cette  alliance  scandaleuse. 
Ives  de  Chartres  la  condamna  hautement , 
et  fut  mis  en  prison  par  le  roi  Philippe  ,  qui 
voulut  encore  le  faire  déposer  dans  ce  con- 
cile de  Reims  ;  mais  Philippe  fut  excommu- 
nié le  IG  octobre  suivant  au  concile  d'Aulun, 
par  Htîgnes,   légat  du  pape  Urbain  IL 

REIMS  (Concile  de),  l'an  1097.  Manassé  II, 
archevêque  de  Reims,  tint  ce  concile.  On  y 


SOI  REl 

condamna  Robert,  abbédeSaInf-Rettii,  a  con- 
tinuer (le  rendre  obéissance  à  l'abbé  de  Mar- 
moulier,  dont  il  avait  élé  moine.  Robert 
ayant  appelé  de  ce  jugement  au  pape  Ur- 
bain II.  le  ponlift' déclara  qu'un  moine  lire 
d  une  abb  lye  pour  êire  mis  à  la  tête  d'une 
autre,  n'aj  partcnait  plus  à  la  première,  et 
devenait  moine  du  lieu  où  il  élnt  jjbbé. 

REIMS  (Concile  de),  l'an  1105.  Ce  concile 
fut  tenu  le  2  juillet.  On  y  substitua  Oilon  , 
abbé  de  Sairtl-Marlin  de  Tournay  ,  à  Gau- 
cher, évêque  de  Cambrai,  déposé  au  concile 
de  Clcrmuut ,  eu  1095  ,  pour  son  attachement 
à  l'empereur  Honii  IV.  Gaucher  se  maintint 
néanmoins  dans  son  siège,  tant  que  ce 
prince  vécut.  MnbiUon,  Annnl.  t.  V,  p.  840; 
Gall.  Christ.  MI,  p.  273  ;  D'Acfieri,  Spicil. 
S.  XII. 

RKIMS  (Concile  de),  l'an  1109.  Saint  Go- 
defroi  ,  éxêque  d'Amiens,  y  convainquit  de 
faux  le  litre d'exeniplion de  l'abbaye  de  Saint- 
Valery.  C  est  au  moins  ce  que  disent  les  édi- 
teurs des  Conciles,  qui  en  mettent  un  à 
Reims  en  cette  année  1109.  Mais  les  savants 
Bénédictins  ,  auteurs  de  l'Hisloire  littéraire 
de  la  France,  rejettent  ce  fait  comme  une 
fable  des  plus  atroces  et  des  plus  calomnieu- 
ses. Vuici  leurs  raisons  :  Nulle  mention  de 
ce  fait  ,  ni  dans  IveS  de  Chartres  ,  le  conseil 
de  Godefroi  et  l'un  des  plus  zélés  adversaires 
des  privilèges  monastiques,  ni  dans  aucun 
auteur  contemporain.  2"  L'histoire  en  elle- 
même  ne  présc  nte  qu'un  tissu  de  contradic- 
tions et  d'absurdités  ,  telles  que  la  séduction 
des  trois  clergés  d'Amiens  ,  de  Reims  et  de 
R(tme  par  l'or  de  l'abbé  de  Sainl-Valery.l'in- 
sulfisance  des  fonds  de  celte  abbayt;  pour 
corron)pre  tant  d'hommes  à  prix  d'argent  , 
en  les  supposant  même  capables  d'un  crime 
aussi  honteux  ;  la  bizarrerie  de  la  conduite 
qu'on  fait  tenir  à  l'abbé  de  Saint-Valery,  qui, 
prétendant  ne  relever  que  du  saint-siége  , 
défère  néanmoins  sans  résistance  à  la  pre- 
mière citation  de  l'évêque  diocésain  ;  l'in- 
vraisemblance d'un  titre  si  récemment  fabri- 
qué ,  comme  le  porte  l'histoire,  que  saint 
Godefroi  n'eut  besoin  que  de  le  frotter  du 
coin  de  sa  robe  pour  en  faire  paraître  les  ca- 
ractères nouvellement  tracés.  3°  L'incerti- 
tude du  ten)ps  où  se  tint  ce  prétendu  concile 
de  Reims  ,  et  du  voyage  de  Godefroi  à  Rome. 
4°  Le  premier  litre  de  l'exemption  du  mo- 
nastère de  Sainl-Valery  est  dû  au  pape  Be- 
noît VII,  qui  monta  sur  le  saint-siége  l'an 
974-  ou  975.  Le  pape  Pascal  II  conGrma  ce 
privilège  par  sa  bulle  datée  de  liènévent  ,  le 
h  mars  de  l'an  1106.  Ce  ne  fut  que  soixante 
ans  après  que  les  moines  de  Saint-Valery 
commencèrent  à  élre  inquiétés  sur  le  titre 
de  leur  exemption  par  Robert ,  successeur  de 
Godefroi.  Les  papes  Alexandre  III,  Inno- 
cent III  et  Grégoire  IX  ,  se  déclarèrent  tous 
pour  ces  mêmes  religieux.  Il  est  faux  par 
conséquent  que  l'abbaye  de  Saint-Valery  soit 
demeurée  soumise  à  la  juridiction  de  l'évê- 
que d'Amiens  ,  comme  le  dit  Nicolas,  moine 
de  Saint-Crépin  de  Soissons  ,  dans  la  Vie  de 
saint  Godefroi.  5°  Il  y  a  tout  lieu  de  croire 
que  quelque  ennemi  des  moines  aura  glissé 


REl 


mi 


dans  la  Vie  de  saint  Godefroi  le  trait  qui  re- 
garde ceux  de  Saint-Valery,  puisque  D.  Ma- 
billon  nous  assure  avoir  vu  dans  l'abbayè 
de  Bougeval  ,  près  de  Bruxelles,  une  autre 
Vie  manuscrite  de  saint  Godefroi,  dans  la^* 
quelle  on  ne  trouve  aucun  vestige  du  fait  de 
S:i\ni-Valery.l).MabiU.AnnàL,Î.L\X,nAm; 
Hist.   lut.  de  la  Fr.,  t.  XI,  p.  729  et  siiiv. 

REIMS  (Concile  de),  l'an  1113  :  sur  le  dif- 
férend des  moines  de  Saint-Vaast  et  des  cha- 
noines d'Arras,  touchant  quelques  posses- 
sions. Mansi,  t.  II. 

REIMS  (Concile  provincial  do],  septembre 
llli ,  par  l'archevêque  Raoul  et  ses  suffra- 
gants.  On  y  approuva  la  donation  faite  par 
l'archidiacre  Ciarembauld  de  la  terre  de  Lus- 
tingchem  au  monastère  de  Sainl-Bel'lin. 
Mnrtme,  Thés.  Anecd.  t.  IV. 

REIMS  (Concile  de)  ,  l'an  1115.  Lé  légat 
Conon  tint  ce  concile  le  28  mars.  11  y  ex- 
communia l'empereur  Henri,  et  obligea  l'é- 
vêque Godefroi  à  retourner  dans  son  dio- 
cèse d'Amiens  ,  où  il  fut  reçu  aux  acclama- 
tions du  peuple. 

REIMS  (Concile  de)  ,  l'an  1119.  Le  lundi 
20  octobre ,  le  pape  Calliste  II  Gl  l'ouverture 
de  ce  concile  ,  qui  se  tint  dans  la  cathédrale. 
On  plaça  les  sièges  des  prélats  devant  le 
crucifix  ,  et  on  éleva  un  trône  fort  haut  pour 
le  pape  devant  la  porle  de  l'église  :  après 
qu'il  eut  célébré  la  messe  ,  il  alla  s'y  placer. 
Au  premier  rang,  vis-à-vis  du  pape  ,  étaient 
Conon  de  Palestine  ,  Boson  de  Porto  ,  Latn- 
bert  dOstie,  Jean  de  Crème,  et  Alton  de  Vi- 
viers. Car  comme  ils  étaient  fort  habiles  ,  ils 
furent  choisis  pour  discuter  les  affaires  qui 
seraient  proposées,  et  rendre  les  réponses 
convenables.  Le  diacre  Chrysogone  ,  revêtu 
de  la  dalmalique,  était  debout  à  côté  du 
pape,  tenant  en  main  le  livre  des  canons, 
pour  lire  ceux  dont  on  aurait  besoin.  Six 
autres  ministres,  en  tuniques  et  en  dalmati- 
ques  ,  entouraient  le  trône  du  pape;  et  ils 
étaient  chargés  de  faire  faire  silence. 

Tout  le  jnonde  ayant  pris  sa  place,  on  ré- 
cita les  litanies  ,  et  après  les  autres  prières 
usitées  pour  l'ouverture  des  conciles  ,  le 
pape  fit  en  latin  un  discours  fort  éloquent  , 
sur  les  tempêtes  dont  le  vaisseau  de  l'Eglise 
était  battu,  et  que  le  Seigneur,  qui  commande 
aux  vents  et  à  la  mer,  apaise  quand  il  le 
juge  à  propos.  Ensuite  Conon  parla  avec 
beaucoup  de  force  Sur  les  devoirs  des  pre- 
miers pasteurs. 

Le  pape  reprit  ensuite  la  parole,  et  dit  : 
«  Seigneurs,  pères  et  frères  ,  voici  le  sujet 
pourquoi  nous  vous  avons  appelés  de  si  loin. 
Vous  savez  combien  de  temps  l'Eglise  à  com- 
battu contre  les  hérésies  ,  et  comment  Si- 
mon le  Magicien  ,  chassé  de  l'Eglise,  a  péri 
par  le  jugement  de  l'Espril-Saint  et  le  mi- 
nistère de  saint  Pierre  ,  à  qui  le  Seigneur  a 
dit  :  J'ai  prié  pour  vous  ,  Pierre:,  afin  que 
votre  foi  ne  défaille  point  :  quand  tous  serez 
converti,  confirmez  vos  frères.  Le  même  Es- 
prit-Saint n'a  pas  cessé  jusqu'à  nos  jours  , 
par  ceux  qui  tiennent  sa  place,  d'extirper 
de  l'Eglise  les  sectateurs  de  Simon  le  Magi- 
cien; et  moi,  qui  suis  son  vicaire,  quoique 


SOS 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


SOI 


indigne,  je  désire  ardemment  chasser  de  l'E- 
glise l'hérésie  de  Simon,  qui  a  été  renouve- 
lée par  les  investitures.  C'est  pourquoi, pour 
vous  instruirede  l'état  où  en  est  celte  affaire, 
écoutez  les  paroles  de  nos  frères  qui  ont 
porté  des  paroles  de  paix  au  roi  de  Germa- 
nie, et  donnez-nous  conseil  sur  ce  que  nous 
devons  faire ,  puisque  la  cause  est  com- 
mune.» L'évêque  d'Ostie ,  qui  avait  été  en- 
voyé à  l'empereur  ,  fit  en  ialin  le  rapport  de 
ce  qui  s'était  fait  ;  el  quand  il  eut  cessé  , 
l'évêque  de  Ghâlons,  en  faveur  des  laïques  , 
fit -le  même  en  français.  On  proposa  ensuite 
plusieurs  articles  ,  dont  la  décision  fut  re- 
mise à  la  fin  du  concile. 

Le  roi  de  France  s'était  rendu  à  Reims. 
Il  entra  au  concile  avec  les  principaux  sei- 
gneurs français,  et  étant  monté  au  trône 
du  pape,  il  fit  un  discours  fort  éloquent,  et 
qu'il  prononça  avec  grâce,  contre  le  roi 
d'Angleterre.  «  Je  viens  ,  dit-il ,  à  celle  as- 
semblée avec  mes  barons  pour  vous  deman- 
der conseil  :  seigneur  pape,  et  vous.  Mes- 
sieurs ,  écoutez-moi  je  vous  prie.  Le  roi 
d'Angleterre,  qui  a  été  fort  longtemps  mon 
allié ,  a  fait  et  à  moi  et  à  mes  sujets  plu- 
sieurs injures.  Us  s'est  emparé  par  force  de 
la  Normandie,  qui  est  de  mon  royaume,  et 
il  a  traité  le  comte  Robert  contre  toute  jus- 
tice ,  et  d'une  manière  qui  fait  horreur.  Car 
quoique  Robert  fût  mon  vassal  ,  son  frère  et 
son  seigneur,  il  lui  a  fait  toutes  sortes  d'ou- 
trages ,  l'a  fait  enfin  prisonnier ,  et  le  retient 
depuis  longtemps  dans  les  fers.  Voici  avec 
moi  le  prince  Guillaume,  qu'il  a  dépouillé  du 
duché  de  Robert  son  père.  Je  l'ai  souvent  re- 
quis, par  le  ministère  desévêques  et  des  ma- 
gistrats ,  de  me  remettre  le  duc  qu'il  tenait 
prisonnier;  mais  je  n'ai  pu  rien  obtenir. 
Au  contraire,  il  a  fait  prisonnier  le  comte  de 
Bellesme  ,  mon  ambassadeur  à  sa  cour,  et  il 
le  retient  encore  dans  un  noir  cachot. 

«  Le  comte  Thibault  mon  vassal ,  par  la 
suggestion  du  même  roi  d'Angleterre  ,  son 
oncle,  s'est  méchamment  révolté  contre 
moi  ;  et  soutenu  par  les  armes  de  ce  prince, 
il  a  osé  me  faire  une  guerre  atroce.  Il  a  fait 
prisonnnier  et  tient  encore  dans  les  fers 
Guillaume,  comte  deNevers,  que  vous  con- 
naissez pour  un  seigneur  d'un  singulière 
probité  et  d'une  rare  piété  ,  lorsqu'il  venait 
d'assiéger  le  château  d'un  brigand  excom- 
munié, qui  avait  fait  de  cette  place  une  ca- 
verne de  voleurs,  et  un  antre  du  diable.  Je 
parle  de  Gomas  de  Marie  ,  que  les  prélats 
m'ont  ordonné  d'assiéger  comme  un  en- 
nemi public  ,  et  comme  le  brigand  de  toute 
la  province.  C'est  au  retour  de  cette  expédi- 
tion que  Guillaume  a  été  fait  prisonnier  par 
Thibault  ,  qui  n'a  jamais  voulu  lui  rendre  la 
liberté  ,  quoique  plusieurs  seigneurs  l'en 
aient  requis  de  ma  part ,  et  que  son  comté 
ait  été  anathématisé  par  les  évêques.  »  o 

Hildegaràe,  comtesse  de  Poitiers,  entra 
avec  toutes  les  dames  de  sa  suite  ,  et  attira 
toute  l'attention  du  concile.  Elle  se  plaignit 
de  ce  qu'elle  avait  été  répudiée  par  le  comte 
Guillaume  son  mari ,  qui  avait  épousé  la 
fenuue^  ou,  selon  quelques  auteurs  ,  la  fille 


du  vicomte  de  Châtellerault.  Le  pape  de- 
manda si  le  comte  de  Poitiers  s'était  rendu 
au  concile  selon  ses  ordres.  Guillaume  , 
évêque  de  Saintes  ,  se  leva  avec  plusieurs 
évêques  et  abbés  d'Aquitaine,  et  ils  tâchè- 
rent d'excuser  le  comte ,  en  assurant  qu'il 
s'était  mis  en  chemin  pour  se  rendre  au 
concile  ,  mais  qu'une  maladie  l'avait  obligé 
de  s'arrêter. 

Le  pape  reçut  cette  excusée  ,  et  marqua  un 
terme  au  comte  pour  venir  à  Rome  se  jus- 
tifier. 

Audin  le  Barbu,  évêque  d'Evreux ,  se 
plaignit  d'Amauri  de  Montfort ,  disant  que 
ce  seigneur  l'avait  honteusement  chassé  de 
son  siège  ,  et  avait  brûlé  l'évêché.  Un  cha- 
pelain d'Amauri  se  leva,  et  l'interpellant  de- 
vant toute  l'assemblée  :  «  Ce  n'est  pas 
Amauri  ,  dit-il,  c'est  votre  méchanceté  qui 
est  la  cause  de  votre  expulsion,  et  de  l'incen- 
die de  l'évêché.  Car  votre  malice  ayant  en- 
gagé le  roi  d'Angleterre  à  dépouiller  Amauri 
du  comté  d'Evreux,  il  a  recouvré  sa  dignité 
par  sa  valeur  et  par  la  force  de  ses  armes. 
Le  roi  d'Angleterre  étant  venu  ensuite  as- 
siéger la  ville  ,  c'est  par  votre  ordre  qu'il  y 
a  mis  le  feu,  lequel  a  brûlé  les  églises  et 
l'évêché.  Que  le  saint  concile  juge  lequel 
d'Audin  ou  d'Amauri  est  coupable  de  l'in- 
cendie des  églises.  »  Les  Français  prenant 
la  défense  d'Amauri  contre  les  Normands,  la 
contestation  s'échauffa.  Mais  le  pape  imposa 
silence,  et  après  avoirexhorté  tous  les  fidèles 
à  la  paix,  il  déclara  qu'il  voulait  se  trouver 
au  rendez-vous  ,  pour  conférer  avec  l'empe- 
reur ,  ainsi  qu'on  en  était  convenu;  qu'il 
mènerait  avec  lui  les  archevêques  de  Reims 
et  de  Rouen  ,  avec  quelques  autres  prélats  ; 
mais  qu'il  défendait  aux  autres  évêques  et 
abbés  de  sortir  de  Reims  avant  son  retour. 

Il  ordonna  ,  pendant  son  absence,  qu'on 
fît  des  prières  pour  la  réussite  de  la  grande 
affaire  qu'il  allait  traiter  ,  et  que  nommé- 
ment le  jour  marqué  pour  la  conférence,  les 
Pères  du  concile  allassent  en  procession 
pieds  nus,  depuis  la  cathédrale  jusqu'à  l'é- 
glise Saint-Remi.  C'est  ce  qui  se  passa  au 
concile  de  Reims  le  lundi  et  le  mardi. 

Le  mercredi  ,  le  pape  partit  pour  conférer 
avec  l'empereur.  Il  arriva  le  jeudi  au  soir  à 
Mouson  fort  fatigué.  Le  vendredi ,  i!  fit  as- 
sembler dans  sa  chambre  les  prélats  qui  l'ac- 
compagnaient ,  et  leur  fit  lire  la  promesse  de 
l'empereur  et  la  sienne.  Us  firent  quelques 
remarques  sur  certains  termes  dont  l'empe- 
reur pourrait  abuser,  s'il  n'agissait  pas  avec 
sincérité;  et  l'on  prit  des  précautions  contre 
les  abus  qu'on  pourrait  en  faire.  Après  quoi 
le  pape  envoya  au  camp  de  l'empereur  l'é- 
vêque d'Ostie,  le  cardinal  Jean,  l'évêque  de 
Viviers,  l'évêque  de  Châlons  et  l'abbé  de 
Cluny.  Us  présentèrent  à  ce  prince  les 
écrits  dont  ils  étaient  convenus  avec  lui. 

L'empereur,  en  ayant  ouï  la  lecture  ,  dit 
qu'il  n'avait  rien  promis  de  tout  cela  ;  mais 
l'évêque  de  Châlons,  animé  du  zèle  de  Dieu, 
et  armé  du  glaive  de  la  parole,  dit  :  «  Sei- 
gneur ,  si  vous  voulez  désavouer  cet  écrit 
que  nous  tenons  en  main,  je  suis   prêt  A. 


50Î 


BEI 


RE^ 


506 


jurer  ,  sur  les  reliques  des  saints  on  sur  l'E- 
vangile ,  que  vous  êles  tombé  d'accord  avec 
moi  de  ces  articles.  »  L'empereur  se  voyant 
convaincu  par  tous  ceux  qui  étaient  présents, 
fut  contraint  d'avouer  ce  qu'il  avait  nié; 
mais  il  se  plaignit  de  ce  qu'on  l'avait  engagé 
à  promelire  ce  qu'il  ne  pouvait  pas  tenir 
sans  donner  atteinte  aux  droits  de  sa  cou- 
ronne. L'évêque  lui  répartit  :  «  Prince,  vous 
nous  trouverez  fidèles  à  toutes  nos  promes- 
ses. Car  le  pape  ne  prétend  pas  diminuer  les 
droits  de  votre  couronne,  ainsi  que  des  es- 
prits brouillons  tâchent  de  vous  le  persua- 
der. Au  contraire  il  déclare  à  tous  vos  su- 
jets qu'ils  doivent  vous  obéir  pour  le  ser- 
vice de  la  guerre  et  pour  tous  les  autres 
services  qu'ils  ont  rendus  et  à  vous  et  à  vos 
prédécesseurs.  Si  vous  cessez  de  vendre  les 
évêchés  ,  ce  n'est  pas  là  ce  qui  diminuera 
votre  puissance;  c'est  plutôt  ce  qui  servira 
à  l'augmenter. 

L'empereur  demanda  un  délai  jusqu'au 
lendemain  matin  ,  disant  qu'il  voulait  en 
conférer  pendant  la  nuit  avec  son  conseil. 
Après  quoi  les  gens  de  l'empereur  parlèrent 
aux  envoyés  du  pape  louchant  la  manière 
dont  leur  maître  serait  réconcilié  avec  l'E- 
glise,  et  ils  demandèrent  si  on  l'obligerait  , 
comme  il  se  pratiquait  communément ,  de 
venir  nu-pieds  recevoir  l'absolution.  Les  en- 
voyés répondirent  qu'ils  tâcheraient  d'en- 
gager le  pape  à  absoudre  l'empereur  en 
particulier  ,  et  sans  qu'il  eût  les  pieds  nus. 

Le  pape,  ayant  appris  ces  tergiversations, 
désespéra  de  la  paix  de  l'Eglise,  et  voulait 
partir  sur-le-champ  pour  retourner  à  Reims. 
Mais  afin  d'ôlertout  prétexte  à  l'empereur, 
il  attendit  encore  ,  et  lui  renvoya  le  samedi 
matin'l'évêque  de  Châlons  et  l'abbé  de  Clu- 
ny,  pour  savoir  ce  qu'il  avait  déterminé. 
L'empereur  entra  en  colère,  et  demanda  du 
temps  jusqu'à  ce  qu'il  eût  tenu  une  assem- 
blée générale  de  la  nation. Le  pape  partit  sur- 
le-champ  de  Mouson  ,  et  se  relira  dans  un 
château  du  comte  de  ïroyes. 

L'empereur  l'envoya  prier  d'allendre  jus- 
qu'au lundi.  Le  pape  répondit  :  «  J'ai  fait 
pour  l'empereur  ce  que  je  ne  sache  pas 
qu'aucun  de  mes  prédécesseurs  ail  jamais 
fait.  J'ai  quitté  un  concile  général  pour  trai- 
ter avec  lui  :  je  ne  l'attendrai  plus  ;  il  faut 
que  je  retourne  à  mes  frères.  Si  Dieu  veut 
nous  accorder  la  paix  ,  je  serai  toujours  prêt 
à  recevoir  ce  prince,  soit  dans  le  concile, 
soit  après  le  concile.  » 

Le  pape  partit  le  dimanche  avant  le  jour  , 
et  fît  tant  de  diligence,  qu'il  arriva  à  Reims, 
après  avoir  fait  vingt  lieues  ,  assez  à  temps 
pour  célébrer  la  messe ,  où  il  sacra  Frédéric 
élu  évêque  de  Liège.  Mais  le  lendemain  lundi 
le  pape  se  trouva  si  fatigué,  qu'il  put  à 
peine  venir  au  concile,  où  il  fil  faire  [)ar  le 
cardinal  Jean  le  rapport  de  ce  qui  s'était 
passé  dans  son  voyage. 

Le  cardinal,  après  un  récil  de  ce  qui  était 
arrivé,  apprit  au  concile  que  l'archevêque  de 
Cologne  s'était  soumis  au  pape,  et  lui  avait 
renvoyé  le  fils  de  Pierre  de  Léon,  qu'il  avait 
pour  otage, 


Humbald ,  archevêque  de  Lyon,  se  leva 
ensuite  avec  tous  ses  suffragants,  et  fit  sa 
plainte  -au  concile  contre  Ponce  ,  abbé  de 
Cluny,  de  ce  qu'il  faisait  plusieurs  outrages 
à  son  église,  lui  enlevait  ses  dîmes,  et  refu* 
sait  les  soumissions  qui  lui  étaient  dues. 
Plusieurs  évêques  firent  les  mêmes  plaintes 
contre  les  entreprises  des  moines  de  Cluni. 

Quand  ils  eurent  harangué,  Ponce,  abbé 
de  Cluny,  se  leva  avec  un  nombreux  cortège 
de  moines,  et  parla  avec  autant  de  modestie 
que  de  force  pour  sa  défense.  «  L'église  de 
Cluny,  dit-il,  depuis  sa  fondation,  n'a  été  sou- 
mise qu'à  l'Eglise  romaine.  Les  papes  nous 
ont  accordé  des  privilèges  que  ceux  qui  se 
plaignent  voudraient  abolir.  Moi  et  rues  frè- 
res, nous  ne  travaillons  qu'à  conserver  les 
biens  du  monastère,  tels  que  saint  Hugues  et 
mes  autres  prédécesseurs  les  ont  possédés. 
Nous  ne  faisons  aucun  préjudice  à  personne; 
mais  parce  que  nous  défendons  avec  courage 
les  biens  que  les  fidèles  nous  ont  donnés  pour 
l'amour  de  Dieu,  on  nous  appelle  usurpa- 
teurs. Au  reste  je  ne  dois  pas  m'en  mettre 
en  peine  :  Cluny  est  une  église  qui  appartient 
spécialement  au  pape;  c'est  à  lui  à  la  défen- 
dre.» Le  pape  fit  remettre  à  une  autre  fois  la 
décision  de  cette  affaire. 

Le  lendemain  mardi,  Jean  de  Crème  fit  une 
belle  harangue  en  faveur  du  monastère  de 
Cluny,  qui  fut  maintenu  dans  ses  privilèges, 
malgré  les  murmures  de  quelques  évêques. 
Le  pape  n'assista  pas  ce  jour-là  au  concile, 
mais  il  y  vint  le  mercredi;  et  comme  il  vou- 
lait terminer  ce  jour-là  le  concile,  il  fit  lire 
les  canons  qu'il  avait  dressés,  au  nombre  de 
cinq.  Le  premier,  qui  est  contre  la  simonie, 
fut  reçu  avec  de  grands  applaudissements. 
Mais  lé  second,  qui  est  contre  les  investitu- 
res, excita  les  murmures  de  quelques  clercs 
et  de  plusieurs  laïques.  Il  élait  conçu  en  ces 
termes  :  Notis  défendons  absolument  qu'on  re- 
çoive  d'une  main  laïque  Vinvestiture  d'aucune 
église  ni  d'aucun  bien  ecclésiastique.  Les  sei- 
gneurs qui  étaient  présents  crurent  que  le 
pape  voulait  par  là  leur  ôler  le  droit  de  pa- 
tronage ou  les  fiefs  ecclésiastiques,  et  les 
dîmes  qu'ils  possédaient  depuis  longtemps; 
et  l'on  disputa  là-dessus  depuis  trois  heures 
après  midi  jusqu'au  soir.  Ainsi  le  pape  ne 
put  ce  jour-là  terminer  le  concile. 

Le  lendemain,  le  pape  fit  un  discours  fort 
éloquent  sur  les  contradictions  que  le  canon 
touchant  les  investitures  avait  essuyées  dans 
la  session  précédente,  et  tout  le  monde  pa- 
rut disposé  à  s'y  conformer.  Cependant  le 
pape  jugea  à  propos  de  le  modérer,  et  il  se 
contenta  de  mettre  :  Nous  défendons  absolu- 
ment de  recevoir  d'une  main  laïque  des  évê- 
chés et  des  abbayes. 

Les  trois  autres  canons  étaient  contre  les 
usurpateurs  des  biens  ecclésiastiques,  et  con- 
tre ceux  qui  exigent  de  l'argent  pour  l'admi- 
nistration des  sacrements  et  pour  la  sépul- 
ture, et  contre  les  prêtres  et  les  diacres  ou 
les  sous-diacres  concubinaires.  Quand  ces 
canons  eurent  été  lus,  avec  l'applaudisse- 
ment de  tout  le  concile,  on  apporta  quatre 
cent  vingt-sept  cierges  oui  furent  distribués 


507 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


508 


à  un  pareil  nombre  d'évêques  el  d'abbés  qui 
étaient  dans  le  concile.  Après  quoi  le  bieu- 
r<>ux  Olclegaire,  évêqiie  de  B;ircelone,  pour 
disposer  les  esprils  à  ce  (jn'il  l'allail  faire, 
prononça  un  lorl  beau  discour>  sur  la  di- 
gnité royale  et  sacerdotale.  On  l'écoula  avec 
allenlion,  el  la  sainteté  cminne  du  préîat 
donna  une  nouvelle  force  à  son  él  'quence. 
Quand  il  eut  fini,  le  pape  fulmina  la  sentence 
d'cxcommunicaiion  coutrtî  l'empereur  Henri, 
contre  l'fintipape  Bourdin,  el  contre  (juel- 
ques  autres  personnes,  et  en  même  temps 
tous  le^  préKils  élei}i;nircnt  leurs  cierges  se- 
lon la  C'iulume.  Apiès  quoi  le  paj.e  coiigédia 
l'assemblée  en  lui  donnant  sa  bénédiction. 

Il  publia  dans  le  méiTie  concile  un  décret 
par  lequ<'l  il  ordonna  de  nouve.iu  ce  qu'on 
nouunail  la  trêve  de  Dieu,  pour  empêclier 
les  guerres  pjirticulières  el  louies  les  vio- 
lences, depuis  le  comniencemenl  de  l'avent 
jusqu'à  l'octave  de  I  lipiplianie;  depuis  la 
Quinquagésime  jusqu'à  la  Peniecôle,  et  du- 
rant le  reste  de  l'année,  les  fêles  et  les  jours 
de  jeiine,  et  chaque  semaine  depuis  le  mer- 
credi au  soir,  qu'on  devait  sonner  les  clo- 
ches, jusqu'au  lundi  matin.  Il  met  en  interdit 
les  lieux  où  il  sera  commis  quelque  violence 
pendant  ce  temps-là,  défend  d'y  célébrer  l'of- 
ûce  el  d'y  administr«r  les  sacrements,  ex- 
cepté le  baptême  aux  enfants,  et  la  pénitence 
et  le  viatique  aux  mourants.  Hist.  de  l'Egl. 
gallic.Jiv.  XXIII. 

REIMS  (Concile  de),  l'an  1119  ou  1120. 
L'archevêque  Raoul,  suivant  la  commission 
qu'il  en  avait  reçue  du  pape,  rétablit  dans 
cette  assemblée  l'évêché  de  Tournay,  depuis 
longtemps  uni  à  celui  de  Noyon.  Mansi , 
Conc.  t.  XXI. 

REIMS  (Concile  de),  l'an  ll'i«,  présidé  par 
Mathieu,  évêqued'Albane,  et  légal  du  saint- 
siége.  On  y  ratifia  ce  (lui  avait  été  réglé  au 
concile  d'Arras  par  rapport  au  couvent  de 
Saint-Jean  de  Laon.  Mansi,  Conc.  t.  XXI. 
Voy.  Arras,  l'an  1128. 

REIMS  (Concile  provincial  de),  l'an  1130, 
tenu  par  larchevêqueRaynauld  peu  de  temps 
avant  l'arrivée  du  pape  Innocent  11  dans  celte 
ville.  On  y  excommunia  deux  seigneurs  cou- 
pables de  vexations  envers  le  monastère  de 
Saint-Thierry  de  Laon.  il/ fjrîsî,  Conc.  f.  XXL 

REIMS  (Concile  de),  l'an  1131.  Ce  concile, 
où  présida  le  pape  Innocent  II,  avait  été  in- 
diqué pour  la  Sainl-Luc,  ISoctobre,  qui  était 
celte  année-là  un  dimanche.  Il  ne  commença, 
à  proprement  parler,  que  le  lundi  19,  selon 
l'ancienne  coutume  de  commencer  les  con- 
ciles en  ce  jour  de  la  semaine.  Il  s'y  trouva, 
de  toutes  les  parties  du  monde  chrétien,  treize 
archevêques  et  deux  cent  soixanle-lrois 
évêques,  outre  un  grand  nombre  d'abbés,  de 
clercs  el  de  moines.  Nous  avons  perdu  les  ac- 
tes de  ce  concile;  il  ne  nous  en  reste  que  les 
canons,  dont  nous  parlerons  bientôt.  Mais 
divers  monuments  nous  font  connaître  ce  qui 
s'y  passa  de  plus  remarquable. 

Les  premiers  jours  du  concile  ayant  été 
employés  à  fulminer  des  censures  contre  l'aii- 
tip.ipe  Aiiaclel  et  à  dresser  les  canons,  le 
roi  l^ouis  le  Gros  songea  à  exécuîer  le  des- 


sein pour  lequel  il  élait  venu  à  Reims.  Il  en- 
tra au  concile  le  samedi  2'(.  d'octobre,  avec 
Rddulfe,  conUe  de  Vermandois,  son  rotisin  et 
maire  de  son  p;ilais,  et  plu^ienrs  autres  sei- 
gi»euis;  et  étant  monié  sur  l'estrade  oiJ  étai* 
placé  le  trône  du  [)ape,  il  lui  bais  i  les  pieds. 
Puis  s'étanl  assis  auprès  de  lui,  il  fil  au  con- 
cile, sur  la  mori  de  son  fis  Philippe,  un  dis- 
cours qui  tira  les  larmes  des  yeux  de  ti>us 
les  Pères  du  concile.  Ensuite  le  pape  lui 
adressant  la  parole,  lui  dit  :  a  Grand  roi,  vous 
qui  gouvernez  la  très-noble  nation  des  Fran- 
çais, il  vous  faut  élever  votre  esprit  jusqu'au 
liônedu  souverain  Maître  qui  fait  résiner  les 
rois,  et  adorer  avec  respect  les  décrets  de  sa 
sainte  volonté.  Car  comme  il  a  créé  toutes 
choses,  il  les  gotiverne  toutes;  rien  n'échappe 
à  sa  connaissance;  il  ne  fait  rien  d'injuste,  el 
il  ne  veut  pas  qu'on  fasse  aucune  injustice, 
quoiqu'il  s'en  commette  plusieurs.  Le  Sei- 
gneur plein  de  bonté  a  coutume  de  consoler 
ses  plus  fidèles  serviteurs  par  la  prospérité,  et 
de  les  éprouver  par  l'adversité.  11  frappe  et 
il  guérit,  il  châtie  les  enfants  qu'il  aime  ;  et  il 
en  use  ainsi,  de  peur  que  l'homme  créé  à  son 
image,  n'aime  le  lieu  de  son  exil  et  n'oublie 
sa  patrie.  Car  nous  ne  sommes  que  des  voya- 
geurs sur  la  terre  :  nous  n'y  avons  pas  de 
demeure  fixe,  mais  nous  soupirons  après  la 
céleste  Jérusalem,  la  cité  sainte  où  ceux  qui 
ont  vaincu  leurs  passions  jouissent  avec  Dieu 
d'un  bonheur  éternel.  Votre  fils,  grand  roi, 
dans  un  âge  dont  la  simplicité  el  linnocence 
sont  l'apanage,  a  passé  dans  celle  heureuse 
cité.  Car  le  royaume  des  cieux  appartient  à 
ceux  de  cette  espèce 

«  David,  le  modèle  des  bons  rois,  pleura 
amèrement,  tandis  que  son  fils  n'était  que 
malade. Quand  on  lui  en  eut  annoncé  la  mort, 
il  se  leva  de  dessus  la  cendre  et  le  cilice  où 
il  était  couché,  changea  d'habits,  se  lava  les 
mains,  et  invita  sa  royale  famille  à  un  festin. 
Ce  saint  roi,  plein  de  l'esprit  de  Dieu,  savait 
combien  il  se  serait  rendu  coupable,  s'il  s'é- 
tait opposé  aux  ord>res  de  la  justice  divine. 
Quittez  donc  cette  tristesse  morleile  que  vous 
avez  dans  le  cœur,  el  qui  rejaillit  sur  votre 
visage.  Le  Dieu  qui  vous  a  enlevé  un  fils  pour 
le  faire  régner  avec  lui,  vous  en  a  laissé  plu- 
sieurs qui  pourront  régner  après  vous.  Vous 
devez,  prince,  vous  consoler,  et  par  là  nous 
consoler  nous-mêmes.  Nous  qui  sommes  des 
étrangers  chassés  de  nos  sièges,  vous  nous 
avez  le  premier  reçus  dans  votre  royaume 
pour  l'amour  de  Dieu  el  de  saint  Pierre  ;  vous 
nous  avez  comblés  d'honneurs  el  de  bien- 
faits :  que  Dieu,  grand  roi,  vous  en  rende 
une  récompense  éternelle  dans  celte  cité,  où 
est  une  vie  sans  crainte  de  la  mort,  une  éter- 
nité sans  tache,  el  une  joie  sans  fin.  » 

Cette  harangue,  prononcée  avec  une  ten- 
dresse paternelle,  sécha  les  larmes  du  roi, 
et  adoucit  considérablement  l'amertume  de 
sa  douleur.  Le  pape  se  levant  aussitôt  récita 
l'oraison  dominicale,  el  fil  l'absoule  pour  le 
prince  Philippe.  Ensuite  il  ordonna  à  Ions  les 
prélats  qui  composaient  l'assemblée,  de  se 
trouver  le  lendemain,  dimanche  25  octobre, 
à  l'église  cathédrale,  revêtus  de  leurs  habits 


S09 


REl 


pontiGcàux,  pour  assister  au  sacre  du  prince 
Louis. 

Ce  jour,  dit  un  historien  de  ce  temps-là, 
le  soleil  parut  plus  brillant  qu'à  l'ordinaire, 
et  il  sembla  que  le  ciel  votil.iil  orner  la  lete 
par  sa  séréuilc.  Le  pape  se  rend  t  dès  le  ma- 
tin a\ec  le^  officiers  de  sa  cour  à  r<''{;lise  de 
S.iini-P.euii,  où  le  rui  avail  pris  son  loge- 
ment avec  le  prince  sou  fils  Les  moines  le 
reçurent  en  proce>sion.  Ensuite  le  pape  s'é- 
tant  revêtu  de  ses  b.ibils  pontificaux,  alla  à 
l'église  cathédrale  avec  le  prince  Louis,  en- 
touré d'une  mnllilude  presque  infinie  d'cc- 
clésiasiiques.  de  noblesse  et  de  peuple.  Le 
roi,  les  principaux  seigneurs,  les  archevê- 
ques, quelques  évêques  et  quelques  abbés, 
avec  les  chanoines,  al'endirent  le  pape  et  le 
prince  à  la  porte  de  l'église.  Le  pape,  étant  en- 
tié  avec  le  pr  ince  Louis,  le  présenta  à  l'anlel, 
et  lui  donna  roucliou  royale  avec  la  sainte 
ampoule.  Le  roi  fui  si  consolé  de  voir  son 
fils  couronné  roi  avec  les  applaudissements 
sincères  de  tous  ses  suji-ls,  i\u\\  parut  ou- 
blier pour  un  temps  la  mort  du  prince  Phi- 
lippe, et  il  s'en  retourna  plein  de  joie  repren- 
dre le  soin  des  affaiies  de  son  royaume. 

Bernard,  é\ê(jued'Hilde>heim,  s'était  rendu 
au  concile  de  Liège  tenu  avant  celui  de  Reims, 
et  il  avait  lu  dans  le  com  ile  la  vie  de  saint  Go- 
dehaid,  l'un  de  ses  prédécesseurs,  pour  ob- 
tenir du  pape  sa  canoni>ali  n.  Le  jtape  lui 
ayant  répondu  que  la  coutume  de  l'Eglise  ro- 
maine étant  de  canoniser  les  saints  dans  un 
concile  générai,  il  alieudrait  celui  qui  était 
Indiqué  à  Ri  ims,  pour  faire  la  cérémonie  avec 
plus  d'éclat, Bernard  arriva  àReims  avec  saint 
Norbert,  quelques  jours  après  ie  commen- 
viement  du  concile;  et  quand  on  eut  terminé 
les  affaires  les  plus  pressées,  il  produisit  des 
preuves  de  la  sainteté  et  des  «niracles  de  ce- 
lui dont  il  poursuivait  la  canonisation.  Le 
B.  Oldegaire,  qu'on  avait  obligé  de  prendre 
l'administration  de  l'archevêché  de  Tarra- 
goue  avec  l'évéché  de  Barcelone,  dont  il 
était  en  possession,  fil  un  discours  sur  l'ordre 
qu'il  fallait  observer  pour  la  translation  ou 
l'élévation  des  reliques  de  saint  Godehard ,  et 
le  pape  donna  pour  la  canonisation  de  ce  saint 
évétiue  une  bulle  datée  de  Reims  le  29  d'oc- 
tobre. C'est  par  oix  finit  le  concile.  On  y  dressa 
dix-sept  canons,  qui  sont  à  peu  près  les 
mêmes  que  ceux  du  concile  de  Clermont,  en 
1130,  ce  qui  nous  dispense  de  les  rapporter  ici. 
Le  quatorzième,  qui  n'est  pas  dans  le  concile 
de  Clermont,  défend  ,  sous  peine  d'excommu- 
nication ,  de  mettre  la  main  sur  ceux  qui  se 
réfugient  dans  l'église  ou  dans  le  cimetière. 
Jlisl.  del'Egl.  ga'dic,  liv.  XXIV. 

REIMS  (Concile  de)  ,  l'an  1132,  en  faveur 
de  l'abbaye  de  Marmoutier.  Martène ,  Thés, 
anecil.  t.  IV. 

RELMS  (Concile  de),  l'an  lUl.  Samson 
Desprets  ,  ai  chevêque  de  Reims ,  y  ratifia  les 
priv  léges  el  les  possessions  des  chanoines 
de  Saint-Pierre  de  Cislel  ou  Ca>sel,  au  dio- 
cèse de  Terouanne.  il/ <ns«,   Concil.  f.  XXL 

RELMS  (  Concile  de  )  ,  l'an  1148.  Le  terme 
indiqué  par  le  papo  Eugène  111  pour  l'ouver- 
ture de  ce  concile,  qu'il  tint  en  personne, 


REl  51Ô 

était  le  lundi  de  la  quatrième  semaîirie  de  ca- 
rême, 22  mars  1U8.  Outre  les  évêques  et 
les  abbés  de  France ,  qui  en  faisaient  la  par- 
tie la  plus  nombreuse ,  il  y  en  vint  beaucoup 
de  pays  plus  éloignés,  et  l'ordre  de  s'y 
rendre  était  si  absolu  dans  les  royaumes 
d  Esp.igne,  que  le  pape  ,  quelques  semaines 
après,  eut  besoin  de  lever  la  censure  en- 
courue par  ceux  qui  n'y  avaient  pas  déféré. 
Il  ne  s'y  trouva  que  quatre  Anglais,  à  cause 
des  frayeurs  du  roi  Etienne,  toujours  om- 
brageux et  défiant  ;  encore  n'y  en  avait-il 
que  trois  à  qui  il  l'eût  permis  ,  mais  avec 
celle  marque  de  respect  pour  le  pape,  qu'il 
les  chargeait  de  lui  représenter  ses  raisons, 
el  d'excuser  en  son  nom  leurs  confrères  ab- 
sents. Thibaud,  archevêque  de  Canlorbery, 
qui  se  joignit  à  eux,  quoique  les  ports  lui 
eussent  été  fermés,  avait  pour  cela  un  in- 
térêt d'honneur  qui  l'enhardit  à  violer  la  dé- 
fense. Il  y  gagna  de  s'assurer  des  droits  que 
l'on  contestait  à  sa  métropole;  mais  il  y  per- 
dit pour  quelque  temps  ses  revenus  ,  que  le 
roi  confis(|ua. 

Le  concile  fut  ouvert  dans  l'église  de  Noire- 
Dame.  On  n'aperçoit  pas  que  d'abord  Eugène 
s'y  lût  proposé  d'autre  fin  que  la  fin  ordi- 
naire de  remédier  aux  abus  qui  ,  toujours 
renaissants  el  toujours  plus  forts  que  la 
vigil;ince  des  pasteurs,  fournissent  toujours 
une  matière  suffisante  à  de  nouvelles  ordon- 
nances. L'affaire  de  Gilbert  de  la  Poirée,  et 
les  autres  que  Ton  y  traita  ,  y  furent  en 
quelque  sorte  incidentes  el  occasionées  par 
la  céiébriié  de  l'action.  Ainsi,  les  premiers 
soins  allèrent  à  opposer  aux  dérèglements 
du  temps  la  respectable  barrière  des  décrets 
que  l'on  y  jugea  plus  propres  à  les  réprimer. 
Ce  sont  dix-huit  canons,  tous  portés  dans 
un  esprit  véritablement  épiscopal,  mais  sous 
des  peines  qui  ont  demandé  depuis  bien  du 
tempérament,  et  dont  la  même  autorité  à 
laquelle  il  appartenait  d'y  astreindre  les  fi- 
dèles s'est  successivement  relâchée,  suivant 
les  raisons  de  convenance  ou  de  nécessilé 
qu'elle  en  a  eues.  En  voici  la  substance. 

1  et  2.  Anathème  à  quiconque  aura  usur- 
pé ,  pillé  ou  diverti  en  quelque  façon  les 
biens  de  l'Eglise.  Un  clerc  qui  aura  petçu  les 
revenus  d'une  église,  contre  la  défense  de 
l'évêque,  sera  soumis  à  l'analhème,  jusqu'à 
ce  qu'il  ail  restitué,  el  le  prêtre  qui,  pendant 
ce  temps,  aura  desservi  celle  église,  subira 
la  même  peine,  et  sera  en  outre  dégradé. 

3,  i  el  5.  Défense  de  tirer  rançon  d'un 
clerc  ,  de  retenir  ses  otages,  de  le  mettre  eu 
prison  ou  dans  les  fers  ,  le  tout  sous  peine 
d'aualbème,  d'interdiction  du  lieu  où  il  sera 
détenu, et  de  tous  les  autres  lieux  qui  appar- 
tiendront au  seigneur  qui  aura  pris  ce  clerc. 
L'absolution  de  celle  censure  est  réservée  au 
pape,  si  ce  n'est  en  cas  de  mort. 

6  ,  7  et  8.  Défense,  sous  peine  de  privation 
d'offices  et  de  bénéfices,  aux  clercs  de  com- 
muniquer en  quoi  que  ce  soit  avec  les  ex- 
communiés, fussent-ils  de  condition  tiobie, 
de  célébrer  lolfi.e  divin  ou  de  sonner  les 
cloches  dans  la  ville  ou  le  château  ,  et  en 
tout  autre  lieu  où  il  y  aura  un  ejcconiaiuuié; 


511 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


mt 


quand  même  le  roi  serait  présent,  sous  peine 
aux  chapelains  de  la  cour  ou  autres  prêtres 
des  lieux ,  de  déposition  et  de  perte  de  bé- 
néfice. 

9.  Un  excommunié  pour  rapine  ou  inva- 
sion des  biens  de  l'Eglise  sera  obligé  par 
serment  à  payer  chaque  année  une  somme 
qui  lui  sera  fixée,  jusqu'à  satisfaction  en- 
tière, avant  de  recevoir  l'absolution  ,  lors- 
qu'il sera  dans  l'impuissance  de  réparer  sur- 
le-champ  tout  le  tort  qu'il  a  causé, 

10  et  il.  Défense  aux  prêtres  de  desservir 
les  chapelles  des  seigneurs,  sans  la  permis- 
sion de  l'évêque,  à  qui  ils  promettront  en 
même  temps  d'obéir  en  tout. 

12  et  13.  Les  prêtres  qui,  pour  avoir  cé- 
lébré contre  la  défense  à  eux  faite  de  célé- 
brer, auront  encouru  l'anathème,  seront  dé- 
gradés et  privés  des  biens  ecclésiastiques  , 
s'ils  n'obtiennent  du  pape  le  pardon  de  leurs 
fautes 

14, 15  et  16.  Un  évéqueprié  par  son  con- 
frère de  publier  un  jugement  rendu  contre 
une  personne,  ne  pourra  le  refuser  sans  se 
mettre  en  danger  d'être  privé  de  son  ordre. 
Les  corps  des  excommuniés  demeureront 
sans  sépulture  ;  et,  au  cas  où  l'on  aurait  en- 
terré dans  le  cimetière  le  corps  d'une  per- 
sonne nommément  excommuniée,  on  l'exhu- 
mera. 

17.  Défense  de  recevoir  ou  de  protéger  les 
hérétiques  de  Gascogne  et  de  Provence , 
c'est-à-dire  les  manichéens,  sous  peine  d'ex- 
communication contre  leurs  protecteurs,  et 
d'interdit  sur  leurs  terres 

Dom  Martène  a  publié  ces  canons  dans  le 
quatrième  lome  de  ses  Anecdotes,  sur  deux 
manuscrits,  l'un  de  l'abbaye  de  Saint-Ger- 
main-des-Prés,  l'autre  du  Mont-Saint-Michel. 
Ils  sont  rapportés  fort  différemment  dans  les 
Collections  générales  des  Conciles.  Le  dix- 
septième  qu'on  vient  de  rapporter  d'après 
dom  Martène,  est  le  même  que  le  dix-hui- 
tième et  le  dernier  de  la  Collection  du 
P.  Labbe.  Voici  ce  qu'il  y  a  de  remarquable 
dans  les  autres  canons  de  cette  même  Col- 
lection. 

2.  Les  évêques,  comme  les  autres  clercs, 
n'offenseront  point  les  yeux  du  public  par 
une  variété  de  couleurs  dans  leurs  habits. 
Ils  y  éviteront  aussi  les  découpures  et  la  su- 
perfluilé,  et  se  comporteront  de  façon  que 
l'on  juge  par  leurs  actions  combien  ils  sont 
porlés  à  vivre  dans  l'innocence  convenable 
à  la  dignité  de  l'ordre  clérical. 

4.  Les  religieuses  et  les  chanoinesses  qui 
vivent  peu  régulièrement,  se  conformeront 
à  la  règle  de  saint  Benoît  ou  de  saint  Augus- 
tin ;  elles  garderont  la  clôture,  quitteront 
leurs  prébendes  et  tout  ce  quelles  possèdent 
en   propre,  afin  de  mener  la  vie  connnune. 

5.  Défense  aux  laïques  déjuger  les  affaires 
ecclésiastiques,  aux  évêques  et  aux  autres 
prélats  des  églises  de  les  en  faire  juges. 

6.  Défense  aux  avoués  des  églises  de  pren- 
dre quelque  chose  sur  elles,  ni  par  eux,  ni 
par  leurs  inférieurs  au-delà  des  anciens 
droits 

8.  Défense  aux  laïques  de  posséder  des 


dîmes,  soit  qu'ils  les  aient  reçues  des  évê- 
ques, des  rois  ou  de  quelqu'aulre  personne 
que  ce  soit. 

10.  On  ne  mettra  point  dans  les  églises 
des  prêtres  mercenaires  par  commission  ;  et 
chacune  aura  son  prêtre  particulier ,  qui  ne 
pourra  être  destitué  que  par  le  jugement  ca- 
nonique de  l'évêque,  ou  de  l'archidiacre,  et 
auquel  on  assignera  une  subsistance  conve- 
nable sur  les  biens  de  l'Eglise. 

Après  qne  ces  décrets,  quelle  qu'en  ait  été 
la  forme,  eurent  été  portés,  Samson  ,  arche- 
vêque de  Reims  ,  produisit  Eon  de  l'Etoile, 
qu'il  tenait  dans  ses  prisons,  hérétique,  ou 
même  hérésiarque  d'une  espèce  toute  singu- 
lière. Car  le  malheureux  voulait  l'être  sans 
avoir  ni  le  peu  d'acquit,  ni  le  peu  d'intelli- 
gence qu'il  lui  fallait  pour  discerner  ce  que 
c'est  qu'hérésie.  11  y  en  avait  assurément 
d'aussi  ignorants  et  d'aussi  grossiers  que  lui 
parmi  ceux  avec  qui  le  concile  venait  d'in- 
terdire tout  commerce  ,  si  ce  n'est  qu'ils 
croyaient  leurs  maîtres,  et  ne  prêchaient 
guère  que  par  une  docilité  stupide,  au  lieu 
qu'Eon  ne  devait  ce  qu'il  était  qu'à  lui-même. 
Né  dans  la  Bretagne  et  bon  gentilhomme, 
mais  enflé  d'un  léger  commencement  de  let- 
tres, il  s'était  avisé  de  raisonner  sur  ce  qu'il 
entendait  quelquefois  à  l'église,  où  la  lettre  u 
et  la  lettre  m  jointes  ensemble  se  pronon- 
çaient comme  o  et  w,  on,  pour  iim.  Ainsi  à 
ces  paroles  des  exorcismes,  per  eum  qui  ven- 
turus  est ^  et  à  celles  des  oraisons,  per  eum- 
dem  Dominum  nostrum,  il  s'imaginait  que 
c'était  lui  qu'on  y  nommait.  La  méprise  n'au- 
rait été  que  risible  si  elle  n'eût  pas  dégénéré 
en  folie  ou  en  impiété,  et  que  là-dessus  il  ne 
se  fût  pas  mis  en  tête  qu'il  était  le  Fils  de 
Dieu,  le  juge  des  vivants  et  des  morts  et  le 
Seigneur  de  toutes  choses.  Il  se  le  persuada 
même,  et  parvint  à  le  persuader  à  d'autres 
avec  tant  d'aheurtement,  que  dans  son  pays 
et  aux  environs  il  se  forma  un  cortège  de 
gens  qui  lui  étaient  aveuglément  dévoués.  Sa 
famille  cherchait  à  le  faire  renfermer,  et  la 
sûreté  publique  l'exigea  bientôt.  Quelque 
simple  uu  quelque  fou  qu'il  parût,  il  ne  l'était 
pas  au  point  qu'en  posant  des  principes  de 
spéculation,  il  ne  sût  parfaitement  bien  en 
tirer  des  conséquences  ,  qui  l'autorisaient  à 
faire  sa  main  ,  et  à  se  donner  par  là  les 
moyens  de  vivre  dans  l'abondance.  Sa  qua- 
lité de  Fils  de  Dieu  et  de  Seigneur  universel, 
n'était  pas  seulement  une  pure  impiété.  Ac- 
compagné de  ses  partisans,  il  la  faisait  va- 
loir à  force  ouverte.  Il  dépouillait  les  églises, 
pillait  les  monastères,  et  s'enrichissait  par- 
tout avec  eux  aux  dépens  de  qui  ils  pou- 
vaient. Quoique  c'en  fût  assez  que  Tappât 
du  gain  pour  les  miil'ipliei',  on  éprouva  ce- 
pendant qu'il  y  en  avait  d'assez  infatués  pour 
s'attacher  à  lui  par  un  motif  de  religion.  Les 
enchantements  y  auraient  eu  aussi  beau- 
coup de  part,  si  quelques  auteurs  en  étaient 
croyables  dans  ce  qu'ils  racontent  des  es- 
prits qu'il  avait  à  ses  ordres ,  et  des  tables 
somptueusement  dressées  au  milieu  des  fo- 
rêts sur  le  moindre  signe  qu'il  en  donnait. 
Mais  Otton  de  Frisingue,  le  plus  sensé  de 


515 


REl 


REl 


511 


tous,  n'en  dit  mot.  Au  contraire  il  n'attribue 
la  propagation  du  mal  qu'à  la  disposition 
des  personnes  à  qui  le  prétendu  magicien 
s'adressaitdans  les  recoins  d'une  ou  deux  pro- 
vinces éloignées  du  cœur  de  la  France.  Il 
eut  cependant  la  témérité  de  s'approcher  des 
grandes  villes  ;  et  après  quehjues  poursuites 
qu'on  avait  faites  inutilement  pour  s'en  sai- 
sir, ce  qui  confirmait  les  bruits  de  ses  com- 
munications avec  le  diable,  il  fut  heureuse- 
ment arrêté  au  diocèse  de  Reims,  lui  et  plu- 
sieurs des  siens. 

Qui  que  ce  pût  être  qui  lui  eût  appris  à 
manier  la  plume,  ou  qui  lui  en  eût  prêté  une 
pour  manifester  ses  idées,  et  les  revêtir  d'une 
couleur  de  vraisemblance,  on  prétend  qu'il 
ne  parut  devant  le  pape  qu'avec  une  apo- 
logie composée.  Le  pape  lui  ayant  demandé 
qui  il  élait  :  «  Je  suis,  répondit-il  fièrement, 
celui  qui  doit  juger  les  vivants  et  les  morts  , 
et  le  siècle  par  le  feu.  »  On  souhaita  de  sa- 
voir ce  que  signifiait  la  forme  du  bâton  sur  le- 
quel il  s'appuyait,  et  qui  .était  'terminé  en 
haut  par  une  fourche.  «  Elle  est  le  symbole 
d'un  grand  mystère,  reprit-il;  car  tandis 
que  les  deux  branches  ainsi  élevées  regar- 
dent le  ciel,  vous  devez  reconnaître  que  des 
trois  parties  de  l'univers  ,  Dieu  en  possède 
deux.,  et  me  cède  la  troisième  ;  au  lieu  que 
si  je  tourne  les  deux  branches  vers  la  terre, 
nos  fortunes  changent  ;  Dieu  n'a  plus  pour 
lui  qu'une  troisième  partie,  et  il  m'aban- 
donne la  souveraineté  des  deux  autres.  »  Ce 
n'était  pas  là  de  quoi  engager  les  théologiens 
du  concile  dans  une  discussion  bien  sérieuse. 
On  rit  de  ces  inepties,  et  l'on  eut  pilié  d'un 
hébété  qui  ne  s'en  apercevait  seulement  pas. 
On  alla  même  jusqu'à  ne  le  pas  croire  assez 
libre  pour  lui  imputer  à  la  rigueur  les  vols 
et  les  sacrilèges  qu'il  avait  commis.  Une  pri- 
son perpétuelle  fut  toute  la  punition  que  le 
pape  voulut  qu'on  eu  tirât.  On  l'y  confina 
par  l'autorité  de  l'abbé  Suger,  régent  du 
royaume,  et  il  mourut  peu  après. 

Un  de  ses  disciples  poussa  si  loin  le  blas- 
phème, et  se  montra  si  inexcusable  dans  ses 
fureurs,  qu'on  fut  obligé,  pour  l'exemple,  de 
le  livrer  au  bras  séculier.  Eon  l'avait  ap- 
pelé le  Jugement ,  comme  il  en  avait  appelé 
un  autre  la  Sagesse,  les  désignant  tous  sous 
des  noms  magnifiques.  Le  Jugement  fut  donc 
condamné  au  feu,  quelque  menace  qu'il  fît 
à  ses  juges  d'en  tirer  promptemeut  une  ter- 
rible vengeance.  Etant  conduit  au  supplice 
il  criait  souvent  :  Terre,  terre,  ouvre-toi  ;  et 
il  attendait  qu'elle  s'ouvrît  réellement.  On 
offrit  la  vie  à  d'autres ,  que  leurs  pilleries  et 
la  profanation  des  choses  saintes  ne  ren- 
daient pas  moins  dignes  de  mort.  Mais  parce 
(jue  c'était  à  condition  qu'ils  renonçassent  à 
leur  chef  et  à  ses  visions,  le  chartne  de  la 
séduction  l'emporta  ;  ils  aimèrent  mieux 
mourir  que  de  changer.  Le  reste  fut  dissipé. 

C'était  une  rencontre  assez  bizarre  dans  le 
concile  de  Reims  ,  que  le  contraste  des  deux 
hommes  dont  la  cause  y  avait  été  portée; 
d'un  côté  Eon  de  l'Etoile  ,  sorte  de  sectaire 
uniquement  renommé  par  son  impertinence 
et  sou  ignorance,  et  de  l'autre,  Gilbert  de  la 


Poirée,  le  théologien  de  son  siècle  le  plus  raf- 
finé et  le  plus  versé  dans  la  dispute.  Le  pape 
avait  remis  à  une  section  moins  nombreuse 
l'examen  de  Gilbert. 

Entre  ceux  des  prélats  et  des  abbés  qui  y 
furent  admis  ,  "les  plus  distingués  par  leur 
science  étaient  l'archevêque  de  Bordeaux , 
Geoffroi  de  Loroux  ;  Josselin  ,  évêi|ue  de 
Soissons;  Milon,  évêque  de  Terouanne;  saint 
Bernard  et  l'abbé  Suger.  Ce  que  plusieurs 
cardinaux  témoignaient  d'inclination  à  jus- 
tifier l'accusé ,  ne  laissa  pas  au  commence- 
ment toute  la  liberté  nécessaire  à  la  délibé- 
ration. Celte  ombre  de  partialité  refroidit 
dans  quelques-uns  la  vivacité  des  avis,  et  fit 
par  une  condescendance  inexcusable,  que 
pour  ne  choquer  personne,  ils  attendirent 
pour  s'expliquer  entièrement  qu'ils  eussent 
à  peu  près  senti  où  tournait  la  pluralité. 
L'archevêque  de  Bordeaux  ne  se  le  pardonna 
pas.  H  avait  des  raisons  d'honnêteté  et  d'a- 
mitié pour  ménager  un  évêque,  son  suffra- 
gant;  mais  il  ne  voulait  que  le  ménager, 
dit-il  depuis  dans  l'humble  confession  qu'il 
fil  de  sa  faiblesse,  et  il  se  réservait  à  en  par- 
ler plus  ouvertement ,  selon  sa  conscience, 
quand  l'heure  de  la  décision  serait  venue. 

L'embarras  de  langue  qu'avait  l'abbé  Go- 
tescalc  aurait  été  un  nouvel  inconvénient 
favorable  à  l'évêque  de  Poitiers  ,  si  le  zèle 
dont  iis  brûlaient  pour  l'Eglise,  saint  Bernard 
et  lui,  ne  leur  avait  rendu  tout  commun. 
Chargé  par  le  pape  d'extraire  des  écrits  de 
Gilbert  les  propositions  erronées  ou  suspectes 
d'erreurs,  et  de  ceux  des  saints  Pères  les  té- 
moignages les  plus  propres  à  y  appliquer  le 
remède,  Gotescalc  s'en  acquitta  savamment; 
mais  ses  talenls  n'allaient  pas  plus  loin. 
Pour  faire  usage  de  son  travail  cependant, 
une  controverse  publique  demandait  de  ces 
bouches  aisées  et  coulantes  qui  ne  s'énoncent 
qu'avec  grâce  et  avec  empire,  avantage  pré- 
cieux que  la  nature  avait  refusé  à  Gotescalc 
encore  plus  sensiblement  qu'à  un  autre. 
Saint  Bernard  s'offrit  à  y  suppléer;  et  pour 
peu  que  les  contestations  s'échauffassent, 
l'emploi  ne  pouvait  ton"iber  mieux;  mais  la 
séance  ne  débuta  pas  ni  vivement  :  Gilbert, 
dès  l'entrée,  s'était  pourvu  à  tout  événement 
de  plusieurs  gros  volumes  que  ses  clercs  lui 
avaient  apportés. Maître  par  là  de  citer  et  de 
produire  tout  ce  qu'il  lui  plairait,  il  avait 
pour  première  réponse  à  chaque  accusation, 
qu'on  ne  lui  objectait  que  des  textes  tron- 
qués, et  lui-même  là-dessus  se  mettait  à  en 
lire  d'extrêmement  longs,  quoique  sans  en 
faire  d'application,  ou  sans  en  tirer  de  con- 
séquences fort  décisives  au  gré  des  assistants. 
Le  pape,  aussi  fatigué  de  leur  longueur  que 
rebuté  de  leur  inutilité,  jugea  donc  s'y  devoir 
prendre  autrement.  «  Mon  frère  ,  vous  rap- 
portez bien  des  choses,  et  des  choses  peut- 
être  que  nous  n'entendons  pas.  Répondez-moi 
simplement  :  Cette  souveraine  essence  que 
vous  confessez  être  trois  personnes  en  un  seul 
Dieu,  croyez-vous  qu'elle  soit  Dieu  ?  Je  ne  le 
crois  pas  ,  »  répondit  Gilbert,  non  point  par 
inadvertance  ,  comme  Olton  de  Frisingue  le 
veut  faire  enleudre ,  mais  conformément  au 


«IS 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


mt 


principe  de  son  commentaire  sur  Dieu  ,  où  il 
disiinguail  exactement  dans  Dieu  la  substance 
d\vine  qui  serait  Dieu,  el  la  subslance  divine 
par  laquelle  il  est  Dieu  ,  n'admeltant  que  la 
dernière  expression  pour  une  expression 
juste  el  véritable.  Quelque  simple  quo  fût  la 
réponse,  on  trouva  moyen  de  l'expliquer  dif- 
féremment par  la  confrontation  qu'on  en  fai- 
sait avec  les  termes  du  commentaire  :  tous 
néanmoins  en  étaient  révoltés  ,  et  ceux 
mêmes  qui  cherchaient  à  l'adoucir  se  plai- 
gnaient de  ce  que  l'auteur  ne  se  prélait  pas 
assez  facilement  à  leurs  intentions. 

C'eût  été  la  ruine  de  son  système,  qui  dans 
cette  alternative  n'était  pas  susceptible  de 
souffrir  le  moindre  (empérament.  Aussi  saint 
Bernard  prit-il  la  parole.  «  A  quoi  bon  ces 
irrésolutions?  lui  dit-il.  L'unique  source  du 
scandale,  c'est  que  vous  passez  au[)rès  de 
plusieurs  pour  croire  el  pour  enseigner  que 
l'essence  ou  la  nature  divine,  sa  divinité,  sa 
sagesse,  sa  grandeur  n'est  point  Dieu,  mais 
la  forme  par  laquelle  Dieu  est  Dieu.  Qu'en 
croyez-vous?  »  Gilbert  persista,  el  dit  quo 
c'était  la  forme  par  la(iuelle  Dieu  est  Dieu  , 
mais  que  ce  n'était  point  Dieu  même.  «  Il  le 
confesse  enfin  aussi  claitement  que  nous  le 
souhaitons,  reprit  saint  Bernard,  la  confes- 
sion n'est  point  équivoque  ,  qu'on  l'écrive,  j» 
«  Qu'on  l'écrive,  »  dit  le  pape.  «  Et  vous,  dit 
au  même  monent  l'évêque  de  Poitiers,  s'a- 
dressant  à  saint  Bernard  ,  écrivez  que  la  di- 
vinité est  Dieu.  »  «  C'est  peu  de  l'écrire,  répli- 
qua le  saint  d'un  air  intrépide  ;  je  demande 
pour  plume  un  style  de  fer  qui  conserve  cette 
vérité  éternelliment  gravée  sur  le  diamant 
ou  sur  la  pierre,  que  l'essence  divine,  la 
forme,  la  nature,  la  divinité,  la  bonté,  la  sa- 
gesse, la  vertu,  la  puissance,  la  grandeur  en 
Dieu  est  véritablement  Dieu.  Eh!  quelle  serait 
donc  en  Dieu  cette  forme  que  vous  voulez 
qui  en  soit  disiinguée?  conlinua-l-il.  Si  elle 
n'est  point  Dieu,  il  faut  qu'elle  soit  plus  ex- 
cellente que  Dieu,  puisqu'elle  ne  tient  rien  de 
lui,  et  qu'il  lient  d'elle  tout  ce  qu'il  est 
comme  Dieu.  »  Saint  Bernard  parlait  de  l'a- 
bondance du  cœur;  mais  quelque  temps 
après  ,  Geofffoi ,  religieux  de  Glairvaux ,  qui 
accompagnait  son  abbé,  étant  entré  dans  la 
bibliothèque  de  l'archevêque  de  Reims,  en 
rapporta  un  tome  de  saint  Augustin,  où  il  fll 
lire  presque  mol  pour  mol  ce  que  saint  Ber- 
nard venait  d'objecter.  Ce  religieux  ,  attentif 
à  tout ,  observa  encore  que  la  proposition 
adoptée  par  l'évêque  de  Poitiers  él^rit  la  même 
qu'il  avait  protesté  à  Paris  lui  être  fausse- 
ment et  calomnieusement  imputée,  jusqu'à 
en  produire  des  témoins  respectables.  Un  re- 
proche de  contradiction  ou  d'inûdéliié  si 
avéré  ne  le  déconcerta  pas.  «  Quelque, chose, 
dit-il ,  (lue  j'aie  soutenu  alors  ,  vous  entendez 
ce  que  je  soutiens  à  l'heure  qu'il  est.  »  Ce  qui 
lui  inspirait  tant  d'assurance  ,  c'est  que  plus 
il  étudiait  l'effet  que  produisaient  ces  contes- 
tations, plus  il  s'apercevait  qu'à  l'instigation 
de  ses  amis  le  pape  reculait  à  le  condamner. 
Par  là  son  audace  croissait  à  mesure  que  l'on 
avançait  dans  la  discussion  des  quatre  arti- 
cles auxquels  on  était  résolu  de  s'arrêter;  et 


qa^ind  on  en  fut  venu  au  second,  îl  nia  net 
qu'on  pût  dire  qu'un  Dieu  fût  trois  personnes, 
quoique  l'on  puisse  dire  que  trois  ()ersonnes 
sont  un  Dieu.  Le  pape,  toujours  porté  à  at- 
tendre quelque  nouvelle  explication  qui  sau- 
vât le  mauvais  sens  dis  pro|)osilions,  d.fferait 
à  mettre  celle-ci  au  nombre  des  erreurs  re- 
connues et  avouées  par  l'auteur.  Mais  Gilbert 
ne  fournissait  rien  que  saint  Bernard  ne  pul- 
vérisât à  linstant  même.  Il  ordonna  qu'on  y 
joignît  cet  article  au  premier  sur  le  registre, 
et  ainsi  finit  la  première  séance. 

C'en  était  assez  pour  ce  jour-là,  quant  à 
ce  <|u'il  devait  y  avoir  de  public  et  d'au'hen- 
tique  :  le  reste  du  temps  n'y  fut  pas  perdu  de 
part  ni  d'autre.  Olton  de  Frisingue,  tout 
préoccupé  qu'il  est  pour  Gibert,  dit  que  cet 
évê(|iie  s'y  donna  de  grands  mouvements  au- 
près des  cardinaux  qui  le  protégeaient,  jus- 
qu'à passi  r  la  nuit  même  à  aller  el  à  confé- 
rer de  maison  en  maison;  et  il  ne  le  dit  que 
de  lui.  Pour  saint  Bernard  ,  Golescalc  el  les 
autres  qui  devaient  poursuivre  l'acrusation, 
ils  se  corrigèrent  bien  du  déf.iut  qu'il  y  avait, 
si  c'en  était  un,  dans  les  circonstances,  à 
n'employer  l'autorilé  des  Pères  que  par  des 
citations  transcrites  et  abrégées.  Ils  revinrent 
le  lendi'inain  en  état  de  faire  parade  à  leur 
tour  d'une  multitude  de  livres  qui  étonna 
leurs  adversaires.  Avec  cet  étalage  récipro- 
que d'érudition,  ce  fut  beaucoup  moins  dans 
la  patience  qu'on  avait  de  consulter  les  textes 
que  dans  le  soin  de  pénétrer  attentivement 
les  notions  les  plus  communes  du  dogme  ca- 
tholique, (]u'on  trouva  de  quoi  se  6xer.  Il 
s'agissait  du  troisième  et  du  quatrième  ar- 
ticle, et  il  fut  statué,  par  ordre  du  pape, 
qu'on  en  chargerait  le  registre  comme  des 
préiédenls.  C'était  donc  en  tout  quatre  pro- 
positions que  le  pape  déterminait  mériter 
quelque  censure,  mais  qu'il  remettait  de  plus 
en  plus  à  noter,  soit  en  général,  soit  distinc- 
tement et  avec  des  (jualifications  précises. 
Quoi  qu'il  en  lût  de  ses  intentions  là-dessus, 
ce  délai  fit  trembler  nos  évêiiues,  plus  déci- 
dés et  plus  uniformes  entre  eux  que  n'étaient 
les  cardinaux  sur  le  besoin  d'une  condamna- 
tion. Ils  soupçonnaient  même  les  cardinaux 
de  la  vouloir  éluder,  plutôt  (ju'ils  ne  les  ac- 
cusaient de  vouloir  s'attribuer  à  eux  seuls 
l'autorité  d'un  jugement  qui  dans  un  concile 
devait  être  commun  ,  sans  exception  ,  à  tous 
ceux  des  Pères  dont  le  concile  était  composé. 
C'est  en  effet  ce  qui  résultait  naturellement 
de  ces  paroles  prononcées  par  quelques  car- 
dinaux à  la  fin  de  la  séance  :  Maintenant  que 
nous  avons  entendu  fout  ce  qui  s'est  propose', 
nous  jugerons  ce  qu'il  en  faut  définir  ;  paroles 
que  les  écrivains  contemporains  n'ont  point 
interprétées  d'une  prétention  ou  d'une  ja- 
lousie d'autorité,  mais  qu'ils  ont  prises  pour 
un  bon  office  rendu  indirectement  à  Gilbert 
par  l'affection  qu'on  lui  portait ,  disenl-ils  , 
sans  dessein  de  favoriser  ou  d'accréditer  sa 
doctrine.  Les  prélats  français  ne  leur  f/ii- 
saient  pas  non  plus  cette  injure.  Mortifiés 
seulement  qu'aux  pieds  "même  du  trône  pon- 
tifical, et  dans  le  conseil  du  vicaire  de  Jésus- 
Christ,  l'on  ignorât  ou  l'on  se  dissimulât  les 


m 


REI 


REl 


518 


langersde  son  Eglise,  ils  crurent  les  y  devoir 
ixposcr  avec  une  exaclilude  qui  ne  permît 
(lus  de  tenir  pour  indiffére;U  à  la  foi  le  si- 
ence  sur  des  queslious  capitales  en  uialière 
le  foi.  La  cellufe  de  saiul  Bernard  devint  le 
ancluaire  où  le  Seigneur  inspira  ce  qu'il  y 
ivait  de  plus  zé'é  el  de  mieux  inlenlionné 
lans  le  clergé  de  France.  Le  jour  d'après,  dix 
irchevêques,  beaucoup  d'évéques  et  quantité 
l'abbés  el  de  inaîties  en  théologie  se  ran- 
[èrent  auprès  de  lui,  el  Ions  unanimement 
lonvinrenl  ensemble  d'une  forme  de  symbole 
|ui  de  toutes  les  voies  qu'ils  pouvaient  pren- 
Ire  pour  faire  impression  sur  l'esprit  des 
;aidinaux,  amis  de  l'évéque  de  Poitiers,  leur 
)arul  la  plus  persuasive  et  la  moins  cho- 
|uan(e. 

L'acle  avait  à  la  tête  les  quatre  articles  re- 
îonnus  publiquement  par  le  pape  pour  ren- 
ermer  la  doctrine  de  l'accusé,  el  dans  le 
;orps  quatre  propositions  contradicloires 
lux  quatre  articles ,  par  lesquelles  ils  rea- 
laient  compte  de  leur  foi  en  ces  termes  : 

«  Nous  croyons  et  nous  conffssons  simple- 
ment que  la  nature  de  la  Divinité  est  Dieu, 
îl  qu'on  ne  peut  nier  dans  aucun  sens  ca- 
iholique  que  la  Divinilé  ne  soit  Dieu,  el  que 
Dieu  ne  soit  la  Divinité.  Si  l'on  dit  quehjuefois 
jue  Dieu  est  sage  par  sa  sagesse,  grand  p.ir 
sa  grandeur,  D.eu  par  sa  divinilé,  et  si  l'on 
use  d'aulres  pareilles  expressions  ,  nous 
croyons  que  ce  n'est  point  une  autre  sagesse, 
une  autre  grandeur,  une  autre  élernile,  une 
autre  unité,  une  autre  divinilé  que  celle  par 
laquelle  il  est  Dieu  ;  c'est-à-dire,  que  par  lui- 
même  il  est  sage,  grand,  éternel,  unique. 

«  Lorsque  nous  parlons  de  trois  personnes , 
le  Père,  le  Fils  et  le  Saint-Esprit,  nous  dé- 
clarons que  c'est  un  seul  Dieu  ,  une  seule 
substance  divine;  comme  lorsque  nous  par- 
lons d'un  seul  Dieu  et  «l'une  seule  substance 
divine  ,  nous  confessons  que  ce  seul  Dieu  et 
celte  seule  substance  divine,  ce  sont  les  trois 
personnes. 

«  Nous  croyons  et  notis  confessons  que  le 
seul  Dieu,  le  Père,  le  Fils  et  le  Saint-Esprit, 
est  éternel,  et  qu'il  n'y  a  aucunes  choses,  de 
quelques  noms  qu'on  les  appelle  ,  soil  rela- 
tions, soit  propriétés,  soil  singularités,  soit 
unités  ,  suit  quelque  autre  pareille  idée 
qu'on  s'en  fasse,  qui  étant  en  Dieu,  n'y 
soient  de  toute  éternité,  et  ne  soient  pas 
Dieu. 

«  Nous  croyons  et  nous  confessons  que  la 
Divinité  même  ou  la  substance  divine  a  été 
incarnée,  mais  dans  le  Fils.  » 

Ce  symbole  ainsi  rédigé  après  la  plus  mûre 
délibération,  tout  ce  qu'il  y  avait  là  de  pré- 
lats et  de  personnes  qui  eussent  un  rang  le 
signèrent  :  ils  choisirent  pour  l'aller  présen- 
ter au  pape  les  évèques  d'Auxerre  et  de  Te- 
rouanne  el  l'abbé  Suger.  Il  était  recommandé 
aux  trois  députés  d'accompagner  leur  dé- 
marche d'une  déclaration  un  peu  forle,  maiS/ 
que  uiéritaient  bien  ceux  de  la  cour  de  Roma 
qui,  sous  prétexte  des  subtilités  dont  cette 
controverse  était  remplie,  osaient  presque 
niellre  sur  le  même  pied  les  agresseurs  el  les 
«léfenseurs,   et  ne  suggéraient  pas  d'autre 


moyen  d'abolir  l'erreur  qu  ils  détestaient 
que  de  laisser  tomber  la  dispute.  C'était  prin- 
cipalement à  cette  injustice  d'égalité,  maudit 
fruit  d'une  protection  peu  éclairée,  que  les 
auteurs  du  symbole  en  voulaient,  dans  ce 
que  leurs  députés  avaient  à  signifier  en  leur 
nom.  a  Le  respect  que  nous  vous  portons, 
devaient-ils  dire  au  saint-père  ,  nous  a  fait 
négliger  quelques  discours  jusqu'au  moment 
où  nous  avons  su  que  votre  intention  était  de 
juger  cette  cause.  Nous  vous  présentons 
donc  aussi  notre  profession  de  foi  par  écril, 
comme  noire  adversaire  vous  a  présenté  la 
sienne  ,  afin  que  vous  ne  décerniez  pas  sur 
les  raisons  d'une  des  deux  parties,  sans  avoir 
écouté  l'antre.  Mais  il  y  a  cette  différence 
entre  lui  el  nous,  qu'il  s'est  engagé ,  lui,  à 
corriger  dans  sa  proléssion  ce  que  vous  y  trou- 
veriez de  défectueux  ;  au  lieu  (ju  ■  nous,  nous 
vous  reinellons  la  nôtre  indépendanmient  de 
toute  condition,  résolus  de  nous  y  tenir  sans 
rien  changer.  »  Cesl  qu'ils  n'aviiienl  pas  le 
moindre  doute  que  le  pape  pensât  autre- 
ment qu'eux. 

Aussi  l'air  de  vigueur  dont  la  commission 
fut  exécutée  n'émut  pas  plus  Eugène  qu<>  si 
par  dauires  endroits  e  le  n'eût  pas  pu  deve- 
nir une  semence  daliénalion  capable  de. 
causer  une  dissension  lâcheuse.  Très-assuré, 
de  la  bonne  inleiligenci;  qui  subsisterait  en- 
Ue  lui  el  l'Eglise  de  France  ,  tant  que  les 
principes  qu'on  y  suivait  depuis  si  long- 
temps n'y  varieraient  point ,  il  se  rassurait 
par  là  cintre  les  conséquences  mêmes  qu'il 
y  avait  à  craindre  de  la  déclaration  des  trois 
députés.  Loin  d'en  paraître  peiné  ou  embar- 
rassé ,  il  donna  sur-le-champ  sa  réponse, 
qui  fut  :  qu'on  devait  se  tranquilliser,  et  que 
1  Egli>e  de  Home  n'aurait  jamais  d'autres 
sentiments  (juo  les  sentiments  cxpoNés  dans 
la  pro'.es>ion  qu'i»n  lui  préseniail  ;  que  si 
quelijues-uns  y  av.iienl  témoigné  de  la  bien- 
veillance pour  (iilbert,  cela  regardait  sa 
personne,  mais  n'irait  jamais  jusqu'à  (lat— 
1er  ou  épargner  sa  doctrine  ;  que  c'était  ce 
qu'il  leur  oriiouuail  de  rapporter  à  ceux  qui 
les  envoyaient. 

Les  esprits  ne  furent  pas  tout  à  fait  aussi 
calmes  parmi  les  cardinaux,  quoique  après 
la  déniarch<3  des  prélats  français  ce  ne  fût 
rien  moins  que  l'intérêt  de  Gilbert  qui  les 
touchât ,  c'éiuit  le  leur  propre,  ils  ne  goû- 
taient point  la  liberté  qu'on  se  donnait  en 
France,  non  pas  précisément  de  leur  propo- 
ser un  symbole,  mais  de  le  leur  proposer 
comme  le  seul  qui  dût  faire  règle,  et  par  la 
défiance  que  l'on  y  avait  conçue  de  leur  foi. 
Eugène  aimait  les  Français,  et  ce  qu'il  leur 
connaissait  de  religion  fortifiait  son  amitié 
par  un  tonds  d'estime,  qui  dans  un  autre  au- 
rait été  une  grande  disposition  à  s'en  laisser 
gouverner.  Cela  inquiétait  les  plus  soupçon- 
neux du  sacré  collège.  Ils  lui  rappelèrent  en 
termes  assez  durs  :  Que  de  simple  particulier 
qu'il  avait  été,  élevé  par  leur  choix  au  sou- 
verain pontificat  ,  il  était  devenu  le  père 
commun  du  monde  chrétien  ;  qu'en  celte 
qualité  il  se  devait  spécialement  à  eux  ,  ap- 
pelés qu'ils  étaient  à  partages  avec  lui  Iq' 


619 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


8)0 


poids  des  auaires  ;  que  sans  retour  sur  les 
amitiés  et  les  rciations  d'une  vie  privée  ,  l'u- 
titilé  publique  et  les  obligations  inséparables 
de  la  prééminence  ,de  son  siège  faisaient  le 
seul  objet  qui  dût  l'altacher.  «  Cependant, 
continuaient-ils  en  parlant  de  saint  Bernard, 
voyez  ce  qu'entreprend  votre  abbé  ,  et  avec 
lui  l'Eglise  gallicane  1  de  quel  front  il  a  osé 
s'attaquer  à  la  primauté  de  l'Eglise  romaine. 
C'est  néanmoins  cette  chaire  à  qui  seule 
il  est  donné  de  fermer,  et  personne  n'ouvre; 
d'ouvrir,  et  personne  ne  ferme.  C'est  elle 
seule  qui  ,  établie  juge  des  questions  de  foi, 
jouit ,  pour  les  résoudre  ,  d'une  prérogative 
singulière,  à  laquelle  l'absence  même  de 
ceux  qui  y  sont  assis  ne  saurait  préjudicicr. 
Malgré  cela,  voici  que  les  Français  nous  dé- 
daignent jusqu'à  nous  insulter  en  face;  et 
que  sans  requérir  seulement  notre  avis, 
quelque  part  que  nous  ayons  eue  à  l'examen 
des  articles  controversés  ,  ils  présument  de 
mettre  la  dernière  main  à  la  controverse  par 
une  profession  de  foi  qui,  s'ils  en  sont  crus, 
doit  avoir  force  de  sentence  définitive.  »  Les 
cardinaux  irrités  prétendaient  trouver  là  un 
procédé  plus  hautain  qu'ils  ne  l'eussent  dû 
appréhender  des  Orientaux  mêmes.  Qu'une 
semblable  cause  ,  disaient-ils  ,  eût  élé  re- 
muée à  Alexandrie  ou  à  Antioche  ,  tous  les 
patriarches  présents ,  rien  sans  notre  auto- 
rité n'y  pourrait  passer  pour  un  jugement 
fixe  et  parfaitement  valable.  Ce  serait  même 
à  la  connaissance  du  pontife  de  Rome  que  la 
dernière  discussion  en  serait  réservée  ,  sui- 
vant les  statuts  et  la  pratique  des  anciens. 
Comment  l'entendent  donc  ces  gens-ci  d'u- 
surper sous  nos  yeux  ce  qu'il  ne  leur  serait 
pas  permis  de  s'arroger  au  mépris  de  notre 
rang,  ne  fussions-nous  pas  aussi  à  portée 
qu'ils  nous  consultassent  que  nous  le  som- 
mes ?  Ainsi ,  considérant  la  témérité  et  la 
nouveauté  de  leur  attentat ,  notre  avis  est 
que  vous  le  réprimiez,  et  que  vous  le  punis- 
siez sans  aucun  délai.  » 

Ce  discours  ,  quoique  rapporté  par  Otton 
de  Frisingue,  a  été  suspect  à  plusieurs  criti- 
ques, en  ce  qu'Otton  ,  qui  en  est  le  plus  an- 
cien garant,  était  alors  bien  loin  de  Reims, 
parmi  les  croisés ,  et  que  Geoffroy  de  Clair- 
vaux,  compagnon  inséparable  de  saint  Ber- 
nard au  concile,  n'en  dit  pas  un  mot  dans  le 
compte  qu'il  rend  à  l'évêque  d'Albane  de  la 
profession  et  de  la  déclaration  même  des 
évêques  de  France.  Le  feu  qui  y  règne,  le 
désordre  des  pensées,  le  mélange  du  vrai  et 
du  faux  qu'on  y  sent  partout,  auloriseul  du 
moins  à  n'y  pas  donner  une  conGance  en- 
tière. Quel  qu'il  fût  sorti  de  la  bouche  des 
cardinaux,  le  pape  ,  toujours  modéré  et  tou- 
jours égal,  promit  d'éclaircir  les  faits  et  de 
satisfaire  aux  plaintes.  Saint  Bernard  lui 
raconta  respectueusement  ce  qui  en  élait.  Il 
l'assurait  que  ni  les  prélats  ni  lui  n'avaient 
eu  intention  de  rien  défînir  ;  mais  que  lui 
personnellement  avait  été  bien  aise  de  con- 
stater ses  se'ntiments  par  écrit ,  ainsi  que 
l'évêque  de  Poitiers  avait  constaté  les  siens  ; 
et  que  pour  donner  quelque  poids  à  son  ex- 
posé, au  lieu  d'eu  être  chargé  seul,  il  s'é- 


tait couvert  de  l'autorité  et  du  témoignage 
de  ceux  des  évêques  et  des  autres,  avec  qui 
il  ne  faisait  comme  eux  qu'énoncer  et  expli- 
quer sa  pensée.  L'humilité  et  l'ingénuité  de 
cette  défense  apaisa  les  cardinaux  ,  et  peut- 
être  leur  inspira-t-elle  ce  que  la  honte  de 
s'être  précipitamment  avancés  ne  saurait 
guère  ne  pas  inspirer  ,  quand  on  a  quelque 
délicatesse  d'honneur.  Mais  pour  ne  pas  s'é- 
carter des  règles  ordinaires  ,  et  se  souteni*' 
dans  les  principes  allégués  sur  l'insuffisance 
de  l'autorité  qui  proposait  la  nouvelle  expo- 
sition de  foi,  il  fut  arrêté  qu'elle  ne  serait 
reçue  dans  le  concile  que  sur  le  même  pied 
et  dans  le  même  esprit  qu'elle  avait  été  dres- 
sée par  le  clergé  de  France  ,  sans  y  être  in- 
timée au  corps  des  fidèles  avec  le  caractère 
de  symbole  ou  de  profession  universelle. 

Les  cœurs  ainsi  réunis  ,  et  toute  occasion 
de  schisme  retranchée  ,  c'était  au  concile 
même  à  statuer  sur  les  articles  dénoncés', 
quelle  quefûtla  forme  qu'on  y  voulût  suivre. 
Ou  s'assembla  dans  le  palais  de  l'arche- 
vêque ,  qui  était  appelé  \e  Thau ,  à  cause 
de  la  figure  des  bâtiments  qui  représentait 
cette  lettre  grecque.  Les  quatre  articles  y 
ayant  été  lus  publiquement,  et  l'évêque  de 
Poitiers  juridiquement  interrogé  pour  savoir 
de  lui  s'il  persistait  aies  soutenir  comme  sa 
doctrine,  il  répondit  que  non,  sans  autre 
rétractation  que  ces  mots  répétés  à  chaque 
article  :  «  Si  vous  croyez ,  si  vous  parlez , 
si  vous  écrivez  autrement ,  je  crois  aussi , 
je  parlerai  aussi ,  et  j'écrirai  autrement.  » 
Le  pape  alors  prononça  que  par  son  autorité, 
et  avec  le  consentement  du  concile  ,  il  con- 
damnait lesdits  articles  ,  défendant  étroite- 
ment de  lire  ou  transcrire  le  livre  même  d'où 
ils  avaient  été  extraits  ,  fût-on  intérieure- 
ment soumis  à  la  condamnation  qui  venait 
d'en  être  portée,  jusqu'à  ce  que  l'Eglise  ro- 
maine l'eût  fait  corriger.  Gilbert,  pendant  ce 
temps-là,  conserva  assez  de  flegme  pour  dire 
au  pape  que  lui-même  y  ferait  telles  correc- 
tions que  sa  sainteté  lui  prescrirait.  C'é- 
tait se  bien  posséder  dans  un  moment  aussi 
critique  ;  mais  on  ne  témoigna  pas  lui  en  sa- 
voir beaucoup  de  gré.  Le  pape  ou  quelque 
autre  reprit  :  «  Qu'on  ne  s'en  rapporterait 
pas  à  lui  pour  ces  corrections.  » 

La  censure  ,  toute  bornée  qu'elle  élait  , 
avait  essuyé  tant  de  difficultés,  qu'on  prit  le 
parti  de  dissimuler  sur  les  autres  points  qui 
de  jour  en  jour  étaient  venus  à  la  connais- 
sance des  plus  zélés  du  concile  ;  mais  la 
multitude  de  ceux  qui  déposaient ,  obligea 
de  faire  au  moins  quelque  chose  qui  flétrît 
différents  écrits  répandus  dans  les  écoles  et 
ailleurs  sous  le  nom  de  Gilbert.  Plusieurs 
opinaient  pour  qu'on  les  brûlât ,  ce  qui  fut 
jugé  trop  diffamant  ;  on  se  contenta  de  les 
lacérer.  Un  mal  présent  demandait  un  re- 
mède présent.  Pour  le  danger  qu'on  en  pou- 
vait craindre  à  l'avenir  ,  il  y  avait  à  se  ras- 
surer sur  la  nature  de  ces  productions,  dont 
la  postérité  n'a  jamais  été  fort  avide.  Connues 
du  vivant  de  l'auteur  par  le  goût  qu'on  pre- 
nait aux  recherches  extraordinaires,  elh'S 
ont  élé  très-uégligées  depuis  :  quelques  ci- 


691 


REl 


REI 


522 


tations  conservées  à  la  faveur  des  ouvrages 
qui  les  corabaltent  sont  presque  aujourd'hui 
tout  ce  qui  nous  en  reste.  Hisl.  de  l'Egl. 
gall.,  liv.  XXVI. 

REIMS  (Concile  de),  l'an  1151,  par  le 
pape  Eugène  III,  contre  des  simoniaques. 
Gall.  Chr.  t.  III,  col.  675. 

REIMS  (Concile  de),  l'an  1157.  L'arche- 
vêque Samson  tint  ce  concile  le  26  octobre  , 
et  y  flt  les  sept  canons  suivants  : 

1.  Les  hérétiques  albigeois  nommés  Fi- 
fres seront  excommuniés  et  emprisonnés. 

2.  Les  ravisseurs  des  biens  d'église  seront 
punis  canoniquement. 

3.  On  ne  touchera  point  durant  la  guerre 
à  la  personne  des  clercs  ,  ni  des  moines,  ni 
des  femmes,  ni  des  voyageurs,  non  plus  qu'à 
celle  des  laboureurs  et  des  vignerons. 

4.  On  refusera  la  terre  sainte  à  tous  ceux 
qui  meurent  dans  les  tournois. 

5.  On  remplira  les  cures  vacantes  dans 
l'espace  de  quarante  jours  au  plus  tard. 

6.  Les  abbés  n'enverront  pas  leurs  cha- 
noines desservir  les  cures  ,  et  ne  les  rappel- 
leront pas  non  plus  ,  sans  le  consentement 
de  l'évêque. 

7.  Les  religieuses  garderont  la  simplicité 
dans  leurs  habits  ,  et  ne  quitteront  point 
leurs  cloîtres  ,  même  sous  prétexte  d'aller 
quêter,  dans  le  cas  où  leurs  monastères  se- 
raient brûlés  ou  pillés.  Mansi,  Suppl.  tom. 
Il,  col.  499. 

REIMS  (Concile  de  )  ,  l'an  1158.  Barthé- 
lemi  et  Gauthier  I",  successivement évêques 
de  Laon,  avaient  fait  quelques  donations  aux 
prémonlrés  de  la  même  ville.  Gauthier  II 
s'en  plaignit  et  voulut  obliger  les  prémon- 
lrés a  restitution.  Barthélemi  vivait  encore, 
et  après  avoir  abdiqué  l'épiscopat,  s'était  fait 
moine  de  l'ordre  de  Cîleaux.  Informé  des 
poursuites  que  Gauthier  II  faisait  contre  les 
prémontrés,  il  écrivit  au  concile  assemblé  à 
Reims  en  1158  ,  pour  se  juslifler  et  montrer 
qu'au  lieu  d'avoir  dissipé,  étant  évêque,  les 
biens  de  l'Eglise  de  Laon,  il  les  avait  aug- 
mentés et  remis  en  bon  état.  Le  roi  Louis  in- 
tervint dans  cette  affaire,  et  la  termina.  Hist. 
des  aut.  sacr.  et  eccl.y  t.  XXI. 

REIMS  (Concile  de) ,  l'an  1164.  Le  pape 
Alexandre  tint  ce  concile  après  le  mois  de 
mai.  On  y  traita  des  secours  à  porter  dans  la 
terre  sainte.  Pagi. 

REIMS  (Concile  de),  l'an  1231.  Henri  de 
Brenne,  arch(!vêque  de  Reims  ,  tint  ce  con- 
cile à  Saint-Qaentin,  sur  la  discipline.  Hard. 
VIII 

REIMS  (Concile  de),  l'an  1235.  Voyez 
Saint-Quentin. 

RKIMS  (Autre  concile  de  la  province  de)  , 
tenu  à  Saint-Quentin  l'an  1235.  }  oy.  Saint- 
Quentin,  l'an  1235. 

RKIMS  (Concile  de),  l'an  1236.  Voy.  Saint- 
Quentin. 

REIMS  (Concile  provincial  de) ,  l'an  1287. 
Pierre  Barbets,  archevêque  de  Reims,  tint  ce 
concile,  le  1"  octobre,  avec  sept  de  ses  suf- 
fragants  et  les  députés  des  deux  autres  ,  à 
l'occasion  des  privilèges  accordés  par  le  pape 
Martin  IV  aux  religieux  mendiants.  Le  dé- 

DlCTIONNAlRE    D!:S    CONCILES.    IL 


cret  qu'on  fit  à  ce  sujet  portait  en  substance: 
«  Les  frères  prêcheurs  et  les  frères  mineurs 
prétendent  user  de  certains  privilèges  accor- 
dés par  Martin  IV  touchant  les  confessions 
et  l'injonclion  des  pénitences,  et  cela  d'une 
manière  qui  est  manifestement  contraire  au 
droit  commun,  aux  décrets  des  conciles,  aux 
constitutions  des  papes  et  à  l'intention  même 
de  celui  qui  a  fait  la  concession  de  ces  grâ- 
ces. En  conséquence  il  s'est  élevé  des  dispu- 
tes et  même  des  scandales.  Le  salut  des  âmes 
a  été  en  danger.  On  a  averti  les  religieux.de 
ne  pas  envahir  les  fonctions  épiscopales;  et 
comme  on  n'a  pu  les  obliger  à  se  désister  de 
leurs  prétentions  ,  il  a  fallu  en  venir  à  la 
convocaliou  du  concile  de  la  province  ,  dont 
le  résultat  est  que  l'affaire  sera  poursuivie  en 
cour  de  Rome  jusqu'à  son  entière  conclu- 
sion ,  et  que  pour  les  frais  indispensables 
d'une  telle  procédure,  l'archevêque  de  Reims 
et  chaque  évêque  de  la  province  payeront  le 
vingtième  de  leur  revenu  de  l'année  présen- 
te, et  les  autres  ecsiésiastiques  le  centième.  » 

Celle  déclaration  de  la  province  de  Reims 
contre  les  privilèges  des  mendiants  n'était 
que  la  suite  de  quelques  mouvements  qui 
avaient  précédé  sur  la  même  matière  dans  la 
métropole  de  Rouen.  On  ignore  la  suite  de; 
cette  affaire.  Il  paraît  seulement  que  la  levée 
de  la  taxe,  ordonnée  dans  le  concile  de  Reimâ 
pour  les  frais  de  la  procédure  en  cour  de 
Rome  ,  ne  se  fit  pas  sans  difficullé.  Enfin  , 
soit  que  la  plainte  eût  été  mal  reçue  à  Rome, 
soit  que  les  réguliers  eussent  corrigé  les 
abus  qu'on  leur  reprochait  ,  le  pape  Nicolas 
IV,  qui  était  de  l'ordre  de  Saint-François  , 
accorda  en  1288,  outre  quantité  de  nouveaux 
privilèges  ,  la  confirmation  de  ceux  qu'on 
leur  disputait.  En  particulier,  il  les  déclara 
exempts,  pour  le  spirituel  et  le  temporel,  de 
toute  autre  juridiction  que  de  celle  du  saint- 
siège.  Hist.  de  VEgl.  gallic,  liv.  XXXV. 

REIMS  (Concile)de) ,  l'an  1291  :  sur  les  re- 
ligieux mendiants.  Gall.  Chr.  t.  III,  col.  222. 

REIMS  (Concile  de),  l'an  1301.  Robert  de 
Courlenay  ,  archevêque  de  Reims  ,  tint  ce 
concile  le  22  novembre.  On  y  fit  une  consti- 
tution de  sept  articles  ,  dont  la  plupart  re- 
gardent les  clercs  qui  seraient  appelés  à  un 
tribunal  sècalier.  Le  nouveau  Gatlia  Chri- 
stiana,  tom.  IX,  col.  121  ,  met  ce  concile  à 
Compiègne  ,  e*  Hartzheim  le  place  à  Cam- 
brai. Le  P.  Hardouin  met  aussi  ce  concile  à 
Compiègne,  avec  la  note  suivante  du  P.  Cos- 
sart  :  Liber  ms.  ex  quo  descripti  sunt  hi  ca- 
nones  Remensis  provinciœ  concilium  appellat, 
non  designato  concilii  loco  :  quem  docemur  a 
Meyaro,  lib.  X  Annal.  Fland.  ad  hune  ann. 
Mense,  inquity  novembri,  die  Mercurii,  anle 
ferias  divi  démentis,  vacante  adhuc  sede  Mo- 
rinensi ,  coacia  apud  Compendiiun  synodus 
provincialis  per  archiepiscopwn  Remorum. 
Hic  excommunicati  abbatea  ,  quicnmque  con- 
spiraverunt  in  suos  episcopos.  Fulminati  item 
magislratus  laici  ,  qui  non  patiebantur  ut 
laici  in  foro  ecclesiastico  convenirentur.  De- 
cretum  quoque,  uL  ubicumque  a  judice  tempo- 
rnli  capiatur  clericus,  a  divinis  cessetur  of/i^ 

17 


523  DICTIONNAIRE 

dis.  Quœ  omnia  huic  concilio  convenire  mu- 
ni f  es  lum  est.  Hard.  VIII. 

REIMS  (Concile  de) ,  l'an  1302.  Robert  de 
Courlenay  ,  archevêque  de  Reims  ,  tint  ce 
concile  le  30  septembre,  contre  les  entrepri- 
ses des  chanoines  des  cathédrales  ,  qui  abu- 
saient des  privilèges  des  souverains  pontifes , 
pour  se  soustraire  à  leurs  légitimes  créan- 
ciers. Le  concile  en  écrivit  au  papeBoniface 
VIII,  en  le  priant  de  remédier  à  cet  abus. 

REIMS  (Concile  provincial  de) ,  l'an  1303. 
On  y  Ot  plusieurs  décrets  ,  dont  le  premier 
ordonne  de  priver  de  l'entrée  de  l'église  et 
de  la  sépulture  ecclésiastique  les  excomuiu- 
niés  et  les  interdits;  le  second  tend  à  répri- 
mer les  excès  que  commettaient  des  agents 
de  seigneurs  temporels  et  de  juges  laïques  , 
en  obligeant  des  clercs  à  payer  la  taille  et  les 
autres  impôts  ,  sous  le  faux  prétexte  qu'ils 
faisaient  publiquement  le  métier  de  mar- 
chands ;  le  troisième  et  le  suivant  ordonnent 
de  traiter  comme  suspects  d'hérésie  les  ex- 
communiés qui  négligeaient  des  années  en 
lières  de  se  faire  relever  de  l'excommuni- 
cation ;  le  dernier  enfin  prescrit  aux  ecclé- 
siastiques de  ne  faire  servir  à  leurs  tables 
que  deux  plais  outre  le  potage ,  à  moins 
qu'ils  n'eussent  à  recevoir  des  personnes  de 
distinction.  Martènc ,  Vet.  monum.  t.  VII; 
Mansi ,  Conc.  t.  XXV. 

REIMS  (Concile  de),  l'an  1408.  Guy  de 
Roye,,  archevêque  de  Reims,  tînt  ce  concile 
de  sa  province,  le  28  d'avril  1408.  Outre  la 
lettre  de  convocation,  qui  subsiste  tout  en- 
tière, et  quelques  indices  des  matières  qu'on 
y  traita,  on  nous  a  conservé  un  discours  qui 
fut  prononcé  à  l'ouverture  de  celte  assemblée 
par  le  chancelier  Gerson  ,  sur  ce  texte  de 
l'Evangile  :  Le  bon  pasteur  donne  sa  vie  peur 
ses  brebis.  C'est  une  explication  très-ample 
des  devoirs  attachés  au  saint  ministère.  L'o- 
rateur les  réduit  à  trois  :  à  l'instruction,  au 
bon  exemple  et  à  l'administration  des  sacre- 
ments ;  et  il  dit  sur  cela  mille  choses  égale- 
ment curieuses  et  utiles,  quoique  exprimées 
d'un  style  un  peu  trop  scolastique. 

En  conséquence  de  celle  exhortation  ,  qui 
avait  plu  à  l'assemblée  ,  on  dressa  un  plan 
général  sur  la  manière  de  visiter  les  parois- 
ses. Tout  le  détail  que  comprend  celle  pièce 
est  très-instructif  et  pourrait  encore  servir 
de  modèle  aux  évêqucs  les  plus  occupés  de 
leurs  devoirs.  On  y  recommande  d'abord  à 
ceux  qui  font  la  visite  ,  d'examiner  ce  qui 
concerne  le  pasteur  de  chaque  endroit;  s'il 
a  des  revenus  suffisants  ;  s'il  est  logé  et  meu- 
blé d'une  manière  convenable  ;  s'il  est  in- 
struit des  règles  qu'on  doit  observer  dans 
l'administration  des  sacrements,  la  célébra- 
tion des  divins  offices,  l'absolution  des  cen- 
sures, l'explication  de  la  doctrine  chrélienne; 
si  sa  conduite  est  édifiante  et  exempte  de  tout 
reproche,  surtout  en  matière  de  continence, 
de  tempérance  et  de  fidélité  à  garder  le  sceau 
de  la  confession  ;  s'il  a  soin  de  conserver  dé- 
cemment le  saint  chrême  et  les  saintes  hui- 
les,  de  fermer  les  fonts  baptismaux,  et  de 
changer  tous  les  mois  ,  ou  même  plus  sou- 
yenl,  les  hosties  du  tabernacle. 


DES  CONCILES.  521 

L'instruction  dit  ensuite,  qu'il  faut  s'ap- 
pliquer à  connaître  l'état  de  la  paroisse.  On 
doit  s'informer  s'il  y  a  des  excommuniés,  des 
hérétiques,  des  gens  adonnés  à  la  magie,  des 
blasphémateurs,  des  usuriers  et  des  adultè- 
res publics  ;  si  l'on  garde  les  fêtes  de  com- 
mandement et  les  jeûnes  ;  si  l'on  se  confesse 
au  moins  à  Pâques;  si  l'on  paye  exactement 
les  dîmes  ;  si  l'on  se  comporte  avec  révérence 
dans  l'église  et  durant  la  célébration  des 
saints  mystères.  On  ajoute,  comme  un  des 
points  les  plus  importants  de  la  visite  ,  que 
celui  qui  la  fait,  ou  les  ecclésiastiques  qui 
l'accompagnent,  doivent  entendre  les  con- 
fessions de  quiconque  voudra  s'adresser  à 
eux.  C'était  pour  remédier  aux  inconvénirnls 
que  le  défaut  de  confiance  envers  les  pasteurs 
ordinaires  pouvait  occasionner  dans  l'admi- 
nistration du  sacrement  de  pénitence. 

On  donne  après  cela  une  liste  exacte  des 
cas  réservés,  et  ce  sont  à  peu  près  les  mêmes 
qu'on  trouve  indiqués  aujourd'hui  dans  la 
plupart  des  rituels  de  nos  diocèses.  Les  Pères 
du  concile  avertissent,  à  celte  occasion,  qu'il 
est  à  propos  d'accorder  d'amples  pouvoirs 
pour  l'absolution  de  ces  sortes  de  pochés,  à 
ceux  des  curés  qu'on  trouvera  capables;  et, 
au  défaut  des  curés ,  il  faudra  ,  disent-ils  , 
commettre  dans  le  voisinage  un  prclre  sé- 
culier ou  régulier  qui  soit  comme  le  péni- 
tencier du  canton,  cl  à  qui  l'on  puisse  avoir 
recours  dans  l'occasion. 

Enfin,  on  remarque  encore  ici  des  règles 
très-sages  ,  pour  empêcher  la  simonie  ,  le 
mépris  des  censures  ,  la  déprédation  des 
biens  de  l'église,  l'entrée  des  mauvais  sujets 
dans  l'état  ecclésiastique  et  dans  les  saints 
ordres.  Les  avis  s'étendent  jusqu'à  la  con- 
duite des  réguliers.  Le  concile  souhaite  qu'au 
temps  de  la  visiie  ,  les  prélats  s'informent  si 
les  religieux  mendiants  se  comportent  avec 
réserve  dans  leurs  discours  et  dans  l'admi- 
nistration des  sacrements  ;  s'ils  renvoient  au 
pénitencier  pour  certains  péchés  ;  s'ils  ne 
prêchent  point  contre  les  curés  ,  les  sépul- 
tures à  la-  paroisse  et  les  dîmes;  s'ils  n'ad- 
mettent point  les  exconununiés  aux  offices 
de  l'Eglise  ;  s'ils  ne  débitent  point  en  chaire 
des  choses  peu  sérieuses,  cl  s'ils  ne  sont  pas 
trop  faciles  à  traiter  certaines  actions  de  pé- 
ché mortel.  Telle  est  la  substance  de  celte 
instruction  synodale  qui,  malgré  la  critique 
trop  sévère  qu'on  y  fait  des  ordres  men- 
diants ,  fait  voir  qu'on  voulait  le  bien  dans 
celte  province  de  Reims,  cl  que  les  évêques 
de  ce  canton  n'avaient  point  laissé  prescrire 
contre  les  bonnes  règles  de  l'Eglise.  Amplis- 
simacollect.,  fom.  Vil,  p.  kiij  et  seq.;  Mansi, 
dans  son  Supple'm.  des  Conciles  du  P.  Lahbe, 
tom.  Ill,  pages  78G  et  siiiv.  ;  Histoire  de  VË~ 
glise  aallicane,  l.  XV,  pages  279  et  suiv. 

REIMS  (Concile  de),  l'an  1564.  Le  cardi- 
nal de  Lorraine,  étant  de  retour  du  concile 
de  Trente,  tint  à  Reims  ,  au  mois  de  décem- 
bre, ce  concile  de  sa  province,  pour  y  faire 
recevoir  les  décrets  du  concile  de  Trente,  et 
y  travailler  à  la  réforme  du  clergé.  Les  évê- 
ques de  Soissons,  de  Senlis,  de  Châlons-sur- 
Marne,  y  assistèrent  en  personne,  avec  les 


525 


REl 


REl 


525 


procureurs  des  évoques  de  Noyon  ,  de  Laon, 
d'Amiens  et  de  Boulogne.  On  y  appela  aussi 
l'archevêque  de  Sens  el  l'évêque  de  Verdun, 
qui  se  trouvaient  alors  à  Reims.  Les  députés 
des  chapitres  cl  plusieurs  abbés  y  portèrent 
leurs  suffrages.  On  y  lut  une  profession  de 
foi  par  laquelle  on  approuvait  les  décrets  du 
concile  de  Trente,  et  l'on  y  dressa  dix-neuf 
statuts  ou  règlements  de  discipline. 

1.  Les  curés  résideront  dans  leurs  parois- 
ses sous  peine  d'en  être  privés  ,  après  trois 
mois  d'absence,  par  les  évêques,  qui  les  con- 
féreront comme  vacantes  à  des  sujets  capa- 
bles. Pour  remplir  le  devoir  de  la  résidence, 
il  ne  suffit  pas  à  un  curé  de  demeurer  oisi- 
vement dans  sa  paroisse  :  il  faut  de  plus  qu'il 
s'applique  à  connaître  son  troupeau:  qu'il 
offre  pour  lui  le  sacrifice  de  la  messe;  qu'il 
le  nourrisse  du  pain  de  la  parole  ;  qu'il  lui 
administre  les  sacrements  ;  qu'il  l'édifie  par 
ses  exemples  ,  et  le  soulage  dans  tous  ses 
besoins  spirituels  et  corporels. 

2.  Ils  enseigneront  à  leurs  paroissiens  la 
doctrine  du  concile  de  Trente  ;  leur  expli- 
queront, au  moins  tous  îes  jours  de  diman- 
ches et  de  fêtes,  quelque  chose  de  l'épître,  de 
l'évangile  ou  de  quelque  autre  livre  de  l'K- 
criture  sainte ,  et  surtout  ils  les  instruiront 
de  tout  ce  qui  est  nécessaire  au  salut. 

3  Ils  leur  expliqueront  aussi, dans  leur 
langue  vulgaire,  la  vertu  et  l'usage  des  sa- 
crements qu'ils  doivent  leur  conférer,  et  les 
inviteront  à  s'en  approcher  dignement. 

k.  Il  n'y  aura  tout  au  plus  qu'un  parrain 
et  une  marraine  pour  lever  un  enfant  sur 
les  fonts  de  baptême  ;  et  ils  ne  contracteront 
l'alliance  spirituelle  qu'avec  l'enfant  et  son 
père  et  sa  mère.  Les  personnes  qui  bapiisent 
ne  contracteront  non  plus  l'alliance  spiri- 
tuelle, qu'avec  le  baptisé  et  son  père  et  sa 
mère  :  les  curés  les  en  instruiront.  Ils  inscri- 
ront aussi  leurs  noms  dans  un  registre,  avec 
ceux  des  père  et  mère  de  l'enfant  baptisé , 
de  même  que  le  jour  et  l'an  de  l'administra- 
tion du  baptême. 

5.  On  ne  célébrera  point  de  mariages  de- 
puis l'avenl  jusqu'au  jour  de  l'Epiphanie, 
ni  depuis  le  jour  des  Cendres  jusqu'au  jour 
de  Pâques  inclusivement.  Les  curés  exhor- 
teront les  futurs  époux  à  se  confesser  à 
leur  propre  prêtre,  et  à  communier  au  moins 
trois  jours  avant  leur  mariage.  Ils  les  aver- 
tiront aussi  de  traiter  saintement  le  mariage, 
et  de  n'en  blesser  la  sainteté  ,  ni  par  leurs 
actions,  ni  par  leurs  discours 

6.  Les  curés  donneront  l'exemple  de  tou- 
tes sortes  de  bonnes  œuvres. 

7.  On  nommera  tous  les  ans ,  dans  le  sy- 
node, six  prêtres  capables,  séculiers  ou  ré- 
guliers, pour  examiner  ceux  qui  seront  pré- 
sentés ou  nommés  à  quelque  cure.  Ces  exa- 
minateurs jureront  sur  les  saints  Evangiles 
de  s'acquitter  fidèlement  de  leur  commission, 
sans  acception  de  personne  ,  et  de  ne  rien 
prendre  à  l'occasion  de  l'examen,  ni  devant 
ni  après.  Ils  n'admettront  que  des  sujets  pro- 
pres et  convenables,  quand  même  les  cures 
vacantes  seraient  en  patronage  laïque. 

8.  Les  evêqucs  feront  tout  ce  iiui  dépendra 


d'eux  pour  ne  donner  les  ordres  que  par  de- 
grés cl  après  de  longues  épreuves. 

9.  On  n'admettra  personne  à  la  tonsure,  à 
moins  qu'il  ne  soit  confirmé,  qu'il  ne  possède 
bien  son  catéchisme  ,  qu'il  ne  sache  lire  et 
écrire,  et  qu'on  ne  soit  assuré  de  sa  vocation 
à  l'étal  ecclésiastique.  Les  tonsurés  ne  joui- 
rontdu  privilège  de  la  cléricature  que  quand 
ils  porteront  l'habit  clérical,  et  qu'ils  seront, 
par  l'ordre  de  l'évêque  ,  ou  dans  quelque 
église  pour  la  servir  en  leur  manière,  ou 
dans  quelque  université,  ou  dans  quelque 
séminaire,  pour  se  disposer  aux  ordres  su- 
périeurs. 

10.  On  rétablira  les  fonctions  des  ordres 
mineurs  dans  les  églises  cathédrales,  collé- 
giales et  paroissiales  ;  et  ces  fonctions  ,  au 
défaut  des  clercs,  pourront  être  exercées  par 
des  hommes  mariés,  d'une  vie  irréprochable, 
pourvu  qu'ils  ne  soient  point  bigames. 

11.  On  ne  donnera  les  ordres  mineurs 
qu'à  ceux  qui  sauront  au  moins  la  langue  la- 
tine, et  qui  mèneront  une  vie  exemplaire. 
On  leur  fera  garder  les  interstices  pour  les 
faire  passer  d'un  ordre  à  l'autre  ;  étonne 
les  élèvera  aux  ordres  sacrés  qu'un  an  après 
qu'ils  auront  reçu  le  dernier  des  ordres  mi- 
neurs, si  la  nécessité  ou  l'utilité  de  l'Eglise 
ne  demande  qu'on  prévienne  ce  temps.  Les 
aspirants  aux  ordres  mineurs  apporteront 
avec  eux  un  bon  témoignage  de  leurs  curés 
et  de  leurs  maîtres  d'école. 

12.  On  n'ordonnera  personne,  en  quelque 
degré  que  ce  soil,  sans  l'attacher  à  une 
église  ou  à  un  lieu  pieux,  pour  y  exercer 
ses  fonctions  ;  et  l'on  n'admettra  aucun  clerc 
étranger  à  la  célébration  de  la  messe  ou  à 
l'administration  des  sacrements,  sans  lettres 
de  recommandation  de  son  évêque. 

13.  On  ne  donnera  le  sous-diaconat  qu'à 
l'âge  de  vingt-deux  ans,  le  diaconat  à  vingt- 
trois,  et  la  prêtrise  à  vingt-cinq.  On  ne  fera 
personne  sous-diacre,  à  moins  qu'il  n'ait  un 
bénéfice  ou  quelque  autre  bien  suffisant  pour 
l'entretenir 

Ik.  Ceux  qui  doivent  recevoir  quelque  or- 
dre sacré  se  présenteront  aux  évêques  ou  à 
leurs  grands  vicaires,  un  mois  avant  l'ordi- 
nation, afin  que  les  curés  de  ces  aspirants 
publient  leurs  noms  et  leur  dessein  dans 
l'église,  et  s'informent  exactement  de  leur 
naissance,  de  leur  âge  et  de  leurs  mœurs. 

15.  Tous  les  clercs  qui  auront  été  ordon- 
nés,  iront  faire  les  fonctions  de  leur  ordre 
dans  les  églises  auxquelles  ils  seront  atta- 
chés, et  y  communieront  à  la  giand'messe, 
au  moins  toutes  les  fêtes  d'apôtres  et  les 
autres  plus  solennelles. 

16.  Nous  déclarons  qu'il  n'est  permis  ,  ni 
à  nous,  ni  à  nos  officiers  ,  de  recevoir  quoi 
que  ce  puisse  être  pour  les  ordres  ou  pour 
la  tonsure,  ou  pour  les  lettres  soit  dimissoires, 
soit  testimoniales,  ni  pour  le  sceau  ou  toute 
autre  chose  semblable.  Nos  secrétaires  pour- 
ront seulement  recevoir  la  dixième  partie 
d'un  écu  d'or  :  Decimam  tanlum  unius  aurei 
nartem^  pour  les  lettres  dimissoires  ou  lesti- 
nonialcs,  sans  qu'il  puisse  nous  en  revenir 
aucun  profil  direct  ou  indirect, 


527 


DICTIONNAIRE  DÉS  CONCILES. 


528 


L'écu  d'or  a  eu  diverses  valeurs  selon  les 
temps  :  mais  il  a  valu  le  plus  ordinairemenl 
cent  quatorze  sols. 

17.  Tous  les  clercs  doivent  régler  leur 
conduite  de  façon  que  tout  respire  la  gra- 
vité, la  modération  et  la  religion  dans  leur 
habit,  leur  geste,  leur  démarche  et  leurs 
discours  ;  qu'ils  évitent  jusqu'aux  péchés  les 
plus  légers,  qui  seraient  Irès-grands  dans 
leurs  personnes,  et  que  leurs  actions  leur  at- 
tirent le  respect  et  la  vénération  de  tout  le 
monde.  C'est  pourquoi  nous  renouvelons 
tout  ce  que  les  paposi  et  les  conciles  ont  ja- 
mais ordonné  louchant  la  vie  et  la  conduite 
des  clercs,  ainsi  que  les  peines  qu'ils  ont 
décernées  contre  les  transgresseurs,  sans 
que  l'appel  puisse  suspendre  l'exécution  de 
celles  qui  regardent  la  correction  des  mœurs. 

18.  Les  archidiacres  feront  leurs  visites 
aux  temps  marqués,  et  en  rendront  compte 
aux  évêqucs  un  mois  après  :  le  but  de  ces 
visites  sera  de  s'informer  de  la  foi  et  des 
mœursdu clergé  et  du  peuple,  de  corriger  ce 
qui  en  aura  besoin  ,  ou  d'en  faire  le  rapport 
aux  évêques,  et  d'exhorter  tout  le  monde  à 
la  paix  et  à  la  vérité,  en  leur  donnant  l'exem- 
ple de  la  charité,  de  la  modestie,  du  désinté- 
ressement; évitant  d'être  à  charge  ou  de 
causer  du  scandale  à  personne,  et  se  conten- 
tant du  viatique  ou  honoraire  fixé  par  la  loi 
ou  par  la  coutume. 

19.  Les  archidiacres  et  les  doyens  ruraux 
avertiront  souvent  les  clercs  et  surtout  les 
curés  de  vivre  avec  piélé,  de  s'adonner  à  la 
prière,  et  d'exhorter  leur  troupeau  à  faire 
pénitence  et  à  réparer  les  églises  paroissiales, 
dont  Dieu  a  permis  les  profanations  et  les 
pillages ,  pour  punir  les  péchés  du  clergé 
et   du  peuple.  Anal,  des  Conc.j  t.  II. 

REIMS  (Concile  de),  l'an  1583.  Le  cardinal 
Louis  de  Guise,  archevêque  de  Reims,  tint 
ce  concile  dans  son  palais  archiépiscopal, 
sous  le  pontiflcat  de  Grégoire  Xlll  et  le 
règne  de  Henri  lll.  Les  évêques  de  la  pro- 
vince et  plusieurs  autres  personnes  respecta- 
bles s'y  trouvèrent.  On  y  flt  vingt-sept  canons 
en  forme  de  capitules. 

1.  De  la  Foi  catholique.  Il  contient  une  for- 
mule de  profession  de  foi. 

2.  Du  Culte  divin.  Tous  les  pasteurs  ap- 
prendront à  leurs  peuples  à  servir  Dieu  en 
esprit  et  en  vérité.  Il  les  appelleront  à  l'église 
par  le  son  des  cloches,  qui  sera  différent  se- 
lon la  différence  des  solennités.  Les  laïques 
et  les  clercs  s'y  tiendront  modestement;  et 
ces  derniers  chanteront  les  psaumes,  en  ar- 
ticulant bien  et  en  gardant  les  pauses.  Ils  se 
découvriront  et  s'inclineront  en  prononçant 
le  nom  de  Jésus  et  en  disant  le  Gloria  Patri. 
On  ne  mettra  point  de  nouvelles  images^dans 
les  églises,  sans  la  permission   de  lévêque. 

3.  Du  Bréviaire  ,  du  Missel  et  du  Manuel. 
Les  évêques,  aidés  de  leurs  chanoines,  pur- 
geront ces  livres  de  tout  ce  qu'il  pourrait  y 
avoir  de  contraire  à  la  doctrine  catholique 
ou  à  la  pureté  des  mœurs  et  à  la  vérité  de 
l'histoire. 

k.  Des  Jours  de  Fêtes.  Les  peuples  enten- 
dront la  messe,  le  sermon  et  les  vêpres  dans 


leurs  paroisses  les  jours  de  dimanches  et 
de  fêtes.  Personne  ne  pourra  s'absenter  de 
sa  paroisse  les  jours  de  Pâques,  de  la  Pente- 
côte et  de  Noël,  sans  un  juste  sujet,  ni  sans 
la  permission  de  son  curé.  Les  confréries  ne 
tiendront  pas  leurs  assemblées  les  jours  de 
dimanches  pendant  la  messe  de  paroisse,  et 
le  prêtre  n'y  fera  point  la  bénédiction  du 
pain  ou  de  l'eau. 

5.  Des  Sortilèges  et  des  autres  choses  con- 
traires à  la  piété  chrétienne.  On  punira  ceux 
qui  profaneront  les  paroles  de  l'Ecriture 
sainte,  en  les  employant  à  des  bouffonne- 
ries ,  des  détractions,  des  enchantements, 
des  superstitions,  des  sorts,  des  libelles  dif- 
famatoires. On  excommuniera  ceux  qui  nui- 
sent au  mariage,  les  devins  et  les  tireurs 
d'horoscopes. 

6.  Bes  Sacrements.  Tous  les  ministres  de  la 
parole  instruiront  les  peuples  du  nombre 
et  de  la  nature  des  sacrements,  des  raisons 
de  leur  institution,  de  leur  vertu,  de  leurs 
effets,  de  leur  utilité  et  des  dispositions  qu'il 
faut  apporter  quand  on  s'en  approche. 

7.  Du  Baptême.  Les  curés  ne  différeront 
pointa  baptiser  les  enfants  ;  et  ils  reprendront 
fortement  les  parents  qui  diffèrent  à  les  faire 
baptiser.  On  ne  prendra  ni  hérétiques,  ni 
religieux,  ni  religieuses  pour  être  parrains 
ou  marraines.  Le  curé  prendra  garde  que 
l'eau  baptismale  ne  soil  sale;  et  il  ne  permet- 
tra de  sonner  les  cloches  ou  de  loucher  les 
orgues,  qu'après  que  l'enfant  aura  été  bap- 
tisé, en  signe  de  joie  de  l'adoption  qui  le  fait 
enfant  de  Dieu. 

8.  De  la  Confirmation.  Les  ministres  de  la 
parole  avertiront  les  fidèles  de  ne  point  né- 
gliger le  sacrement  de  confirmation;  elles 
évêques  l'administreront  fréquemment. 

9.  De  la  Pénitence.  Les  curés  et  les  pré- 
dicateurs avertiront  souvent  les  fidèles  qu'il» 
ne  peuvent  obtenir  la  rémission  de  leurs  pé- 
chés mortels,  qu'en  les  confessant  tous  à  un 
prêtre  approuvé,  avec  les  dispositions  néces- 
saires. 

11.  De  VEucharistie.  Les  curés  et  les  pré- 
dicateurs porteront  les  fidèles  à  communier 
et  à  entendre  la  messe  très-souvent  avec  la 
dévotion  convenable.  Tous  se  tiendront  de- 
bout à  l'évangile  et  à  la  préface.  Les  prêtres 
diront  la  messe  les  jours  de  dimanches  et  de 
fêtes,  et  plus  souvent  encore  ;  mais  jamais 
hors  de  l'église  ou  des  oratoires  approuvés. 

12.  De  l'Ordre.  Le  sacrement  de  l'ordre, 
qui  donne  aux  prêtres  le  pouvoir  de  prê- 
cher, de  baptiser,  de  consacrer  le  corps  de 
Jésus-Christ,  et  de  remettre  les  péchés,  les 
avertit  assez  qu'ils  doivent  être  saints. 

13.  Du  Mariage.  On  observera  le  décret  de 
la  vingt-quatrième  session  du  concile  de 
Trente,  touchant  le  mariage. 

ik.  De  V Extrême- Onction.  Le  curé  pré- 
viendra les  malades  qui  sont  en  danger, 
pour  leur  porter  le  sacrement  de  l'extrême- 
onclion  ;  et  ils  les  visitera  le  plus  souvent 
qu'il  lui  sera  possible,  après  qu'ils  l'auront 
reçu,  afin  de  les  consoler  et  de  les  fortifier. 
Les  évêques  auront  aussi  la  charité  de  les 
aller  voir,  pour  leur  donner  la  bénédiction 


529 


REI 


REN 


550 


épiscopale  ;  el  ils  exerceront  ces  Dons  offices 
envers  les  personnes  pieuses,  de  préférence 
aux  autres. 

15.  Des  Sépultures.  Les  curés  feront  en 
sorte  que  la  simplicilé  et  la  modestie  bril- 
lent dans  les  funérailles  des  chrétiens.  Ils 
enterreront  les  pauvres  gratis,  el  refuseront 
la  sépulture  aux  pécheurs  publics. 

16.  Des  Séminaires.  Les  évêques  érigeront 
des  séminaires,  et  y  mettront  des  hommes 
choisis  pour  les  gouverner. 

17.  Des  Clercs  en  général.  Les  clercs  ne 
seront  ni  économes  des  grands,  ni  fermiers, 
ni  ivrognes,  ni  concubinaires,  ni  joueurs,  ni 
chasseurs  ;  mais  chastes,  modestes,  charita- 
bles, exemplaires  en  tout. 

18.  Des  Réguliers  et  de  leurs  monastères. 
On  rétablira  l'ancienne  discipline,  autant 
qu'il  sera  possible,  dans  les  monastères.  On 
ne  forcera  personne  à  y  entrer;  on  n'y  atti- 
rera personne  par  présents  ni  par  cares- 
ses ;  on  ne  s'y  déterminera  que  par  des  mo- 
tifs tout  à  fait  purs;  on  en  bannira  l'oisiveté, 
et  l'on  y  observera  fidèlement  les  trois 
vœux,  la  règle,  la  vie  commune. 

19.  Des  Curés.  Ils  résideront  continuelle- 
ment dans  leurs  paroisses;  et  leur  présence 
ne  sera  point  oisive ,  mais  utile  à  leurs 
paroissiens,  du  côté  de  l'instruction  et  de 
l'exemple. 

20.  Des  Chapitres  et  des  Chanoines.  On  ne 
recevra  point  de  chanoine  sans  l'obliger  de 
faire  sa  profession  de  foi,  en  présence  de 
l'ordinaire  et  du  chapitre,  suivant  la  forme 
prescrite  par  Pie  IV.  Ils  seront  reçus  gra- 
tuitenient  ;  ils  résideront  et  assisteront  exac- 
tement à  tous  les  olûces,  avec  le  surplis, 
l'aumusse  el  toutes  les  marques  de  leur  di- 
gnité. 

21.  Des  Evêques.  Les  évêques  veilleront 
avec  soin  sur  leurs  troupeaux  ,  selon  la  si- 
gnification de  leur  nom.  Ils  résideront  assi- 
dûment et  s'appliqueront  à  l'élude  des  livres 
saints,  dont  la  lecture  assaisonnera  même 
leurs  repas.  Ils  prieront  pour  le  peuple;  ils 
l'instruiront  et  l'exhorteront  par  leurs  dis- 
cours; ils  l'édifieront  par  leurs  exemples,  et 
le  traiteront  avec  bonté,  parce  que  la  dou- 
ceur de  la  charité  réussit  mieux  quelquefois 
à  corriger  les  coupables,  que  le  nerf  du  pou- 
voir et  le  poids  de  l'autorité. 

22.  Des  Simoniaques  et  des  Confidenliaires. 
On  les  dénoncera  excommuniés,  privés  de 
leurs  bénéfices,  et  incapables  d'en  posséder 
d'autres. 

23.  De  VUsure.  Les  usuriers  sont  obligés 
à  restitution.  Les  curés  les  dénonceront  ex- 
communiés tous  les  dimanches.  Les  clercs 
usuriers  seront  déposés. 

24.  De  la  Juridiction.  Les  juges  laïques 
renverront  à  l'Eglise  les  causes  qui  appar- 
tiennent à  sa  juridiction  ;  et  les  clercs  ne 
paraîtront  devant  les  tribunaux  séculiers 
que  dans  les  cas  permis  par  le  droit. 

25.  De  la  Visite.  Les  évêques  visiteront 
tous  les  deux  ans  leur  diocèse  tout  entier, 
par  eux-mêmes  ou  par  d'autres. 

26.  Du  Synode  diocésain,  L'évêque  le  tien- 


dra tous  les  ans.  Les  curés  n'y  paraîtront 
qu'en  élole  et  en  surplis. 

27.  Du  Concile  provincial.  Le  concile  pro- 
vincial se  tiendra  tous  les  trois  ans.  Les 
évêques  en  feront  publier  et  conserver  les 
actes.  Ibid. 

REIMS  (  Synode  de  )  ,  30  avril  1669,  par 
le  cardinal  Antoine  Barberin  ,  archevêque 
de  Reims.  L'éminentissime  prélat  y  publia 
des  Ordonnances  et  Instructions  pour  le  de- 
voir des  prts^eujs  ,  très- substantielles  dans 
leur  brièveté.  Des  règles  y  sont  données  aux 
pasteurs,  «  premièrement,  pour  ce  qui  les 
regarde  intérieurement  ;  secondement,  pour 
ce  qui  les  regarde  extérieurement  sur  eux- 
mêmes  ;  troisièmement ,  pour  ce  qui  les  re- 
garde extérieurement  par  leur  charge  à  l'en- 
droit des  autres.  » 

1.  «  Qu'ils  se  renouvellent  tous  les  jours 
en  l'homme  intérieur  et  spirituel,  de  crainte 
que  l'Epouse  ne  leur  reproche  avec  douleur 
qu'étant  préposés  et  ordonnés  pour  cultiver 
la  vigne  des  autres ,  ils  n'aient  délaissé  et 
abandonné  misérablement  la  le«r.  » 

2.  «  Qu'ils  ne  s'occupent  point  dans  les 
embarras  séculiers  et  profanes,  eux  qui  sont 
destinés  à  être  employés  pour  la  gloire  de 
Dieu;  et  que  parlant,  ils  s'abstiennent  de 
tout  commerce,  de  négoce  el  d'emploi  ser- 
vile,  el  ne  se  prêtent  point  aux  autres  comme 
facteurs,  afin  d'agir  pour  eux  dans  le  monde, 
et  de  se  charger  de  leurs  affaires  ,  eux  qui 
sont  préposés  pour  les  soins  assidus  du  sanc 
tuaire  el  des  autels. 

a  Qu'ils  ne  s'ingèrent  jamais  dans  aucune 
sollicitalion  de  procès  ou  jugement  où  il  y 
aille  de  l'effusion  du  sang,  et  qu'ils  évitent 
la  pratique  de  la  médecine  et  de  la  chirurgie 
où  le  feu  et  l'incision  sont  en  usage. 

«  Qu'ils  fassent  résidence  indispensable- 
mentoùils  sont  obligés  par  le  titre  el  la  con- 
dition de  leur  bénéfice,  et  pour  ce  sujet, 
qu'ils  ne  tiennent  jamais  deux  cures  ni  deux 
bénéfices  en  même  temps  qui  obligent  à  la 
résidence. 

«  Qu'ils  ne  célèbrent  jamais  deux  messes 
en  même  jour,  hors  celui  de  Noël,  sous 
quelque  prétexte  que  ce  puisse  être,  même 
de  leurs  annexes.  » 

3.  «  Qu'ils  ne  permettent  et  ne  souffrent 
pas  que  l'on  chante  rien  de  profane  dans 
les  Eglises,  ni  que  des  chants  y  soient  intro- 
duits, s'ils  ne  sont  bien  approuvés,  non  plus 
que  des  prières  ou  oraisons,  si  elles  ne  sont 
autorisées  de  nous  ou  de  nos  vicaires  gé- 
néraux 

«  Qu'ils  n'admettent  aussi  dans  les  égli- 
ses aucune  image  ,  statue  ni  figure  qui  ne 
ressente  la  piété,  el  s'il  y  en  a  d'autres, 
nous  les  obligeons  de  les  faire  ôter.  »  Ordonn. 
el  inst.  du  synode  tenu  à  Reims,  1669. 

RÉMOIS  (  Concile  tenu  dans  le  ) ,  l'an  923. 
)'.  Reims,  même  année. 

RENNES  (Concile  de),  Redonense ,  l'an 
8i8.  r.  Bretagne,  même  année. 

RENNES  (  Synodes  de  )  ,  en  1069  et  1079, 
cités  dans  le  Recueil  des  historiens  de 
France,  t.  XL  Voy.  Bretagne,  l'an  1079. 

RENNES  (Concile  de),  l'an  117G.  Barlhé- 


SRI 

lemi  de  ^^endAme  , 


DICTIONNAlRli:  DES  CONCILES. 


982 


archevêque  de  Tours , 
tint  ce  concile,  au  sujet  peut-être  des  diffé- 
rends de  l'Eglise  de  Tours  avec  celle  de  Dôle, 
touchant  le  droit  de  métropole  qu'elles  se 
disputaient.  Martène,  Anecd.  t.  111;  Mansi , 
r.  II. 

RENNES  (Concile  de) ,  l'an  1273.  Le  lundi 
d'après  l'Ascension  de  l'an  1273,  Jean  de 
Montsoreau  ,  archevêque  de  Tours ,  tint 
ce  concile  ,  où  l'on  fit  les  sept  canons  qui 
suivent 

1 .«  On  excommunie  quiconque  maltraitera 
un  évêque  ou  u»  abbé,  ou  une  abbessc,  ou 
qui  aura  mis  le  feu  à  leurs  maisons,  ou  qui 
aura  tué  ou  mutilé  un  ecclésiastique.  Si  c'est 
un  clerc  qui  ait  commis  quelqu'un  de  ces 
crimes,  outre  l'excommunication,  il  sera 
privé  de  tout  bénéfice  obtenu  et  à  obtenir  ; 
et  si  c'est  un  laïque  ,  ses  enfants  et  ses 
neveux  seront  exclus  de  la  cFéricalure,  jus- 
qu'à la  troisième  génération.» 

2.  «On  ne  donnera  point  d'églises  parois- 
siales à  ferme,  si  ce  n'est  du  consentement  de 
l'évêque  ,  et  à  condition  qu'on  laissera  une 
partie  du  revenu  au  fermier  ,  pour  exercer 
l'hospitalité.» 

3.  «On  renouvelle  le  quatrième  canon  du 
concile  de  Châleaugontier,  qui  défend  de  dé- 
pouiller les  prieurés  qui  vienne  nt  à  vaquer 
par  la  mort ,  la  cession  ou  la  translation  des 
prieurs,  et  qui  ordonne  de  laisser  aux  moines 
qui  demeurent  dans  ces  prieurés  de  quoi 
subsister  jusqu'à  la  prochaine  récolte.» 

h.  «CeuxL  qui  s'emparent  des  biens  d'église 
seront  excommuniés,  et  les  lieux  où  l'on  dé- 
posera ces  sortes  de  biens  seront  interdits.  » 

5.  «Par  les  biens  d'église,  on  n'entend  pas 
seulement  les  biens  qui  appartiennent  en 
propre  aux  clercs  ,  mais  encore  ceux  qu'ils 
tiendraient  en  dépôt,  ou  qu'ils  auraient  em- 
pruntés.» 

6.  «Chaque  cvêqae,  dans  son  diocèse,  peut 
absoudre  ceux  qui  sont  excommuniés  par  le 
concile  provincial,  après  qu'ils  auront  salis- 
fait  comme  il  convient.  » 

7.  «On  approuve  et  l'on  confirme  tous  les 
conciles  précédents  de  la  province.  » 

UHODIGIENSIS  {Sijnodiis).  Voy.  Rovigo. 

RIÉTI  (Synode  diocésain  de),  Reatina  y 
4  avril  1303,  présidé  par  l'évêque,  le  cha- 
pitre présent  (a).  On  y  dressa  cinquante-cinq 
articles  de  statuts,  dont  voici  les  plus  remar- 
quables : 

1.  «  On  frappe  d'excommunication  les  au- 
teurs et  fauteurs  d'attentats  commis  contre 
l'immunité  des  églises.  » 

2.  «  Si  celui  qui  se  trouve  chargé  de  la 
garde  de  l'eucharistie  ,  du  chrême  et  de 
l'huile  sainte,  y  met  de  la  négligence,  il  sera 
suspendu  pendant  un  mois  de  son  office  et 
de  son  bénéfice.  La  punition  sera  même  plus 
sévère ,  s'il  résulte  de  son  incurie  quelque 
malheur.  » 

3.  «  Le  prêtre  qui  négligera  d'assister  à 
l'office,  soit  du  jour,  soit  de  la  nuit,  payera 
six  deniers  d'amende  pour  chaque  heure 
d'omission  ,  et  le  diacre  ou  autre  clerc  qui 

(«)  u  y  a  dans  le  texte  donné  par  Martène,  prœsidente 
cupilulo.  C'est  sans  doute  une  faute  d'impression  ou  une 


sera  dans  le  même  cas,  quatre  dei.iers  ;  celte 
amende  tournera  au  bénéfice  de  ceux  qui 
auront  été  exacts  à  l'office,  s'ils  veulent  la 
recevoir.  » 

6.  «  Nous  voulons  qu'on  observe  la  cou- 
tume de  sonner  les  cloches  pour  matines  et 
les  autres  offices,  après  le  signal  donné  par 
notre  sacriste.  Celui  qui  anticipera  sur  ce 
signal  payera  pour  chaque  fois  deux  sous 
d'amende,  et  le  sacriste  sera  tenu  de  nous  lo 
dénoncer  sur-le-champ.  » 

10.  «  Nous  défendons  absolument  à  tous 
les  prélats  et  à  tous  les  clercs  de  notre  ville 
et  de  notre  diocèse  de  faire  des  ligues  ou  des 
conventiculcs  et  autres  sociétés  illicites,  qui 
pourraient  déroger  à  la  fidélité  qui  nous  a 
été  jurée  ,  ainsi  qu'à  notre  juridiction  et  à  la 
dignité  de  notre  siège.  Nous  annulons  et  ré- 
prouvons toutes  ces  associations,  et  nous  en 
analhématisons  les  auteurs  ,  s'ils  ne  les  ces- 
sent et  ne  les  annulent  eux-mêmes  dans  un 
mois.  » 

13.  «  Nous  défendons,  sous  des  peines  que 
nous  nous  réservons  de  déterminer,  d'ad- 
mettre indifféremment  des  paroissiens  étran- 
gers aux  offices  divins  et  aux  sacrements  de 
l'Eglise.  Aucun  clerc  ne  pourra  s'absenter 
plus  de  trois  jours  de  sa  propre  église,  sans 
notre  permission  spéciale.  » 

17.  «  On  accomplira  fidèlement  les  der- 
nières volontés  des  mourants,  et  nous  puni* 
rons  par  la  privation  de  leurs  revenus  les 
clercs  qui  oseront  convertir  à  leur  propre 
avantage  les  legs  faits  aux  églises  ,  au  lieu 
de  les  faire  servir  à  quoi  ils  auront  été  des- 
tinés. » 

21.  «Nous  ordonnons,  sous  peine  d'ex- 
communication ,  qu'on  tienne  partout  des 
registres  de  ce  que  chaque  église  possède  , 
soit  en  maisons,  soit  en  terres,  soit  en  rentes, 
soit  en  ornements  ,  en  vaisseaux  ,  en  livres 
et  ea  tout  autre  mobilier.  » 

26.  «  Le  clerc  qui  en  aura  frappe  un  aiitre 
non  prêtre,  sans  effusion  de  sang,  payera 
cent  sous  d'amende  à  notre  cour  ;  s'il  y  a 
grande  effusion  de  sang,  vingt-cinq  livres; 
s'il  y  a  mutilation  ou  blessures  graves  ,  il 
payera  cent  livres  d'amende,  et  sera  privé 
de  tout  office  et  bénéfice  ,  et  banni  pour 
toujours.  » 

27.  «  Le  clerc  qui  aura  maltraité  un  laïque 
subira  la  même  peine  qu'aurait  à  subir  lo 
laïque  lui-même  qui  maltraiterait  un  clerc 
ou  un  laïque,  de  sa  propre  autorité.  S'il  y  a 
mutilation,  il  payera  deux  cents  livres,  per- 
dra tout  office  et  bénéfice,  et  sera  banni  à 
perpétuité.  Si  la  mort  s'ensuit  du  mauvais 
traitement,  il  sera  dégradé  et  condamné  à  la 
prison  perpétuelle.  » 

33.  «  Nous  taxons  à  dix  sous  d'amende  les 
clercs  qui  feraient  le  métier  de  pleureurs  aux 
funérailles,  en  se  couvrant  le  visage  de  leurs 
mains  et  en  poussant  des  gémissements  et 
des  cris  à  la  manière  des  laïques.  » 

36.  «  Nous  excommunions  et  analhémati- 
sons tous  les  hérétiques,  patarins,  cathares, 
pauvres  de  Lyon,  et  tous  autres  sectaires, 

erreur  de  copiste,  pour  prœseute  capilule. 


555 


RIE 


RIE 


534 


quelque  nom  qu'ils  portent  ou  qu'ils  se 
donnent.  » 

43.  «  Nous  excommunions  et  analhémati- 
sons  tous  ceux  qui  louent  ou  cèdent  soit 
leurs  maisons  ,  soit  d'autres  terres  ,  à  des 
femmes  perdues  pour  y  exercer  leur  infâme 
mélier.  » 

4i,  45  et  46.  Même  peine  contre  les  auteurs 
de  maléfices,  les  voleurs  et  les  incendiaires. 

47,  48  et  suivants.  Même  peine  coniro 
ceux  qui  envahissent  les  bénéticps,  ou  qui  y 
font  entrer  des  intrus,  ou  qui  retirent  à  l'évê- 
que  ses  droits  ou  lui  refusent  sa  portion  ca- 
nonique. 

52  et  suivants.  Même  peine  contre  les  con- 
cubinaires  et  les  usuriers,  sans  qu'un  autre 
que  l'évêque  puisse  les  en  relever. 

55.  «  Nous  ordonnons  à  tous  les  abbés, 
prévôts,  archiprêlres  et  autres  prélats  de  la 
ville  et  du  diocèse  de  Riéti,  de  publier  deux 
fois  chaque  année,  savoir  le  mercredi  des 
Cendres  et  le  vendredi  après  la  Toussaint, 
les  présentes  constitutions  aux  clercs  et  aux 
laïques  soumis  à  leur  autorité.  Martène,  Vet. 
script,  monuni.  ampliss.  coUectio,  t.  VIIÏ. 

RIÉTI  (Synode  diocésain  de),  6  avril  1315. 
L'évêque  y  publia  cinquanle-deux  nouvaux 
statuts,  dont  voici  ceux  qui  méritent  le  plus 
de  fixer  l'attention  du  lecteur. 

4.  «Personne  n'aura  voix  dans  une  église 
collégiale,  qu'il  ne  soit  engagé  dans  les  or- 
dres sacrés.  » 

9.  «Tous  les  vêlements- du  prêtre  seront  bé- 
nits, propres  etentiers.Les  corporaux  en  par- 
ticulier devront  être  très-propres;  ils  seront 
doubles,  et  il  y  aura  sur  l'autel  où  l'on  célé- 
brera la  messe  deux  nappes,  dont  la  supé- 
rieure sera  bénite.» 

11.  «Le  prêtre  s'abstiendra  de  cracher  aprcs 
avoir  pris  le  corps  et  le  sang  de  Noire -Sei- 
gneur ;  ou,  si  la  nécessité  l'y  force,  il  le  fera 
dans  un  lieu  écarté,  qui  ne  soit  point  exposé 
à  êlre  foulé  aux  pieds  des  fidèles.  » 

25.  Ce  statut,  qui  a  pour  objet  la  manière 
de  donner  le  baptême,  fait  voir  qu'on  le 
donnait  par  immersion  encore  à  celte  épo- 
que :  Éoptizet  eum  et  mittat  ipsum  in 
aqiiom,  y  lisons-nous. 

La  plupart  des  autres  statuts  de  ce  synode 
sont  de  même  relatifs  aux  sacrements,  ou 
rentrent  dans  ceux  du  synode  rapporté  plus 
haut.  Ibid. 

RIEZ  (Concile  de) ,  Regiense,  l'an  439.  Ce 
concile  fut  tenu  le  29  novembre  439  ,  au  su- 
jet d'un  jeune  homme  de  qualité,  nommé  Ar- 
raentaire  ,  qui  avait  été  ordonné  évêque 
d'Embrun  contre  les  canons,  et  dont  l'ordina- 
tion était  nulle  par  trois  chefs  :  1°  parce  que 
les  évêques  de  la  province  n'y  avaient  pas 
consenti  ;  2"  parce  qu'elle  avait  été  faite  par 
deux  évêques  seulement  ;  et  3" ,  sans  l'agré- 
ment du  métropolitain  ,  qui  était  saint  Hi- 
laire,  évêque  d'Arles.  Il  paraît  par  là  qu'Em- 
brun ,  quoique  ville  capitale  ou  métropoli- 
taine, pour  le  civil,  de  la  province  des  Alpes 
Maritimes,  ne  jouissait  pas  encore  alors  des 
droits  de  métropole  ecclésiastique,  puisque 
l'on  fait  un  crime  aux  évêques  qui  ordon- 
nèrent Armentaire,  d'avoir  agi  sans  l'auto- 


rité du  métropolitain  ;  si  ce  n'est  qu'on 
veuille  dire  que  saint  Hiîaire  d'Arles,  eu 
vertu  des  privilèges  du  pape  Zosime  et  des 
prérogatives  de  son  siège,  était  regardé 
comme  le  premier  métropolitain  de  ces  pro- 
vinces, sans  leconsentement  duquel  l'ordina- 
tion d'un  autre  métropolitain  était  censée 
illégitime.  Le  pape  Hilaire,  dans  une  lettre 
écrite  environ  trente-quatre  ans  après  ce 
concile,  dit  qu'Ingénuus  d'Embrun  avait  tou- 
jours eu  le  rang  de  métropolitain  :  or,  ce  fut 
Ingénuus  qui  fut  élu  à  la  plfice  d'Armen- 
taire.  Douze  évêques  de  la  province  d'Arles 
et  des  provinces  voisines  assistèrent  à  ce 
concile  avec  le  prêtre  Vincent,  député  de 
Constantin,  qu'on  croit  avoir  été  évêque  de 
Gap.  Ceux  dont  on  connaît  les  sièges  sont 
Hilaire  d'Arles ,  qui  présida  ;  Auspicius  de 
Vaison,  Valérien  dcCémèle,MaximedeRiez, 
Théodore  de  Fréjus,  Nectaire  do  Digne.  Les 
Pères  do  ce  concile  dressèrent  huit  canons. 

Le  l=r  porte  que  les  deux  évêques  qui 
avaient  fait  l'ordination  d'Armentaire,  et  qui 
en  demandaient  pardon  ,  n'assisteraient  plus 
à  l'avenir  à  aucun  concile,  et  ne  seraient 
plus  présents  à  aucune  ordination.  Ce  règle* 
ment  avait  été  fait  dans  le  concile  de  Turin  , 
canon  3. 

Le  2'  déclare  nulle  l'ordination  d'Armen- 
taire, et  ordonne  de  procéder  à  une  autre. 

Le  3«  accorde  à  Armentaire,  en  considéra- 
tion de  son  repentir,  la  qualité  de  chorévê- 
que,  dont  il  ne  pourra  exercer  les  fonctions 
qu'à  la  campagne  ,  et  dans  une  seule  église, 
que  quelque  évêque  pourra  lui  céder  par 
compassion,  ou  pour  la  gouverner,  ou  pour 
y  participer  au  saint  ministère,  comme  un 
évêque  étranger,  pourvu  néanmoins  que  ce 
soit  hors  de  la  province  des  Alpes  Mariti- 
mes ;  encore  lui  défend-on  de  faire  aucune 
ordination  dans  celle  église,  et  d'offrir  jamais 
le  sacrifice  dans  les  villes,  même  en  l'ab- 
sence de  l'évêque.  Les  fonctions  épiscopales 
qu'on  lui  permet  sont  de  confirmer  les  néo- 
phytes de  son  église  ;  d'y  offrir  avant  les  prê- 
tres ;  d'y  bénir  publiquement  le  peuple  et  d'y 
consacrer  les  vierges.  «En  sorte,  dit  le  con- 
cile, qu'il  soit  moins  qu'un  évêque  et  plus 
qu'un  prêtre.  »  Le  concile  dit  qu'en  cela  il  ne 
fait  que  se  conformer  à  ce  qui  avait  été  or- 
donné par  le  huitième  canon  de  Nicée,  tou- 
chant les  novatieiis. 

Le  !i'  statue  que,  quant  aux  clercs  ordon- 
nés par  Armentaire,  s'il  en  a  ordonné  quel- 
ques-uns qui  fussent  excommuniés,  comme 
ou  le  prétendait,  ils  seront  déposés,  et  que 
ceux  qui  sont  sans  reproche,  l'évêque  d'Em- 
brun qui  sera  élu  les  pourra  garder  ou  les 
renvoyer  à  Armentaire,  dans  l'église  qui  li)i 
sera  assignée. 

Le  5"  donne  aux  simples  prêtres  la  permis- 
sion qu'ils  avaient  déjà,  dit-il,  dans  quel- 
ques provinces,  de  donner  la  bénédiction 
dans  les  familles,  à  la  campagne  et  dans 
les  maisons  particulières,  suivant  le  désir  des 
fidèles,  mais  non  pas  dans  l'église.  Il  ac- 
corde aussi  à  Armentaire  la  permission  de 
donner  la  bénédiction  solennelle  au  peuple 
dans  l'église  de  la  campagne  qui  lui  aura  été 


535 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


556 


assignée  ;  d'y  consacrer  des  vierges  et  d'y 
confirmer  des  néophytes. 

On  voit  par  ce  canon,  1"  que,  dans  les 
provinces  des  Gaules  ,  dépendantes  du  con- 
cile,  les  simples  prêtres  n'avaient  pas  droit 
de  donner  des  bénédictions  ,  même  secrètes, 
et  non  solonnelles  ,  quoiqu'ils  l'eussent  dans 
d'autres  provinces  ;  2*  qu'il  leur  fut  défendu 
de  donner  des  bénédictions  publiques  dans 
l'église,  comme  il  le  fut  encore  depuis  par  le 
concile  d'Agde,  en  506,  canon  W;  3"  que, 
pour  distinguer  Armenlaire  des  simples  prê- 
tres ,  on  lui  permit  de  donner  des  bénédic- 
tions publiques  et  solennelles  dans  son 
église,  d'y  consacrer  des  vierges  et  d'y  con- 
firmer des  néophytes  ;  ce  qui  n'était  point 
permis  aux  simples  prêtres.  Les  Orientaux 
différaient  des  Latins  sur  l'article  des  béné- 
dictions, puisque  en  Orient  les  simples  prê- 
tres bénissaient  même  en  public. 

Le  6*  ordonne  qu'après  la  mort  d'un  évé- 
que,  le  plus  proche  seulement  vienne  faire 
les  funérailles  et  donner  les  ordres  néces- 
saires pour  la  paix  et  le  gouvernement  de 
l'Eglise  ;  et  le  7«  ajoute  qu'il  se  retirera  au 
bout  de  sept  jours,  pour  attendre,  comme 
les  autres  évêques,  le  mandement  du  métro- 
politain, sans  lequel  personne  n'aura  la  li- 
berté de  venir  à  l'église  vacante,  de  peur 
qu'il  ne  fasse  semblant  d'être  forcé  par  le 
peuple  d'en  accepter  l'épiscppal. 

Le  8"  ordonne  que ,  suivant  l'ancienne 
constitution  du  concile  de  Nicée,  il  se  tienne 
deux  conciles  provinciaux  par  an,  si  les 
temps  sont  paisibles  et  assez  calmes  pour  ces 
sortes  d'assemblées 

Au  lieu  de  ce  huitième  canon  ,  un  ancien 
manuscrit  de  la  Collection  d'Isidore  en  met 
deux  autres  ,  dont  le  premier  ordonne  la 
peine  de  l'excommunication,  et  même  de 
i'exil ,  contre  ceux  qui  exciteront  des  sédi- 
tions ou  des  révoltes  dans  l'Eglise.  Il  veut 
toutefois  qu'on  leur  accorde  la  communion, 
s'ils  font  pénitence;  mais  il  défend  de  les 
recevoir  dans  le  clergé.  Il  est  dit  dans  le  se- 
cond ,  qu'il  suffira  de  tenir  chaque  année 
deux  conciles  provinciaux  ,  auxquels  les 
prêtres,  les  diacres,  les  juges  ou  les  corps  de 
ville ,  et  les  particuliers  eux-mêmes  seront 
obligés  de  se  trouver,  et  oii  tous  ceux  qui  se 
prétendront  lésés  pourront  se  défendre  et 
attendre  la  décision  du  concile  touchant  leur 
affaire.  Baluze  ,  qui  nous  a  donné  ces  deux 
canons,  n'en  porte  aucun  jugement.  Il  se 
contente  de  remarquer  que  le  second  est 
tiré  d'un  concile  d'Anlioche,  tenu  sous  le 
pontificat  du  pape  Jules,  en  3il.  C'est  en 
effet  le  vingtième  canon  de  ce  concile  ,  mais 
avec  quelques  changements.  Reg.  VII  ;  Lab. 
III  ;  Hnrd.  I  ;  Sirmond,  I. 

RIEZ  (Concile  de),  l'an  1286.  Tandis  que 
Charles,  prince  de  Salerne  ,  était  prisonnier 
à  Barcelone,  il  se  tint  un  concile  à  Riez,  en 
Provence,  où  l'on  ordonna  des  prières  pour 
demander  à  Dieu  sa  liberté.  Les  prélats  de 
l'assemblée  étaient  l'archevêque  d'Aix,  Ros- 
laing  de  Neuves,  et  les  évêques  d'Apt,  de 
kiez  ,  de  Sisteron  et  de  Fréjus.  L'ouverture 


s'en  fit  le  14.  février.  On  y  publia  les  vingt 
canons  suivants. 

1.  On  observera  exactement  les  canons 
des  conciles  généraux,  ceui  du  concile  de 
Valence  (tenu  en  1248),  et  les  statuts  provin- 
ciaux. 

2.  On  fera  des  prières  pour  la  délivrance 
de  Charles  11 ,  comte  de  Provence  et  roi  de 
Sicile,  le  même  que  le  prince  de  Salerne.  On 
accorde  quarante  jours  d'indulgence  pour 
quiconque  priera  à  cette  intention. 

3.  Chaque  église  aura  son  cartulaire,  où 
tous  ses  biens  seront  inscrits. 

4.  Les  prélats  qui  donneront  des  bénéfices, 
comme  des  prieurés,  à  des  personnes  suppo- 
sées qui  n'en  auront  que  le  nom,  seront 
excommuniés,  ainsi  que  ces  faux  titulaires  ; 
et  l'évêque  diocésain  conférera  librement  ces 
sortes  de  bénéfices. 

5.  Les  patrons  des  bénéfices  ne  les  confé- 
reront que  quand  il  sera  bien  certain  qu'ils 
en  ont  le  plein  droit. 

6.  L'évêque  diocésain  aura  tout  droit  de 
citer  à  son  tribunal,  et  de  punir  tout  clerc 
délinquant  dans  son  diocèse,  séculier  ou 
régulier. 

7.  On  aura  soin  d'éloigner  de  l'église  et 
de  ses  environs  tous  les  excommuniés,  sus- 
pens ou  interdits. 

8.  On  n'enterrera  que  dans  les  cimetières 
bénits  par  l'évêque,  ou  au  moins  par  son 
ordre. 

9.  Tout  le  clergé,  séculier  ou  régulier  , 
prendra  la  défense  de  tout  clerc  tiré  hors  de 
son  diocèse  pour  être  jugé. 

10.  Personne  ne  vendra  du  poison  à  qui 
que  ce  soit,  sans  en  avertir  les  cours  sécu- 
lières ;  et  cela,  sous  peine  d'excommunica- 
tion, qui  ne  pourra  être  levée  que  par  le 
saint-siége. 

11.  Même  peine  contre  les  empoisonneurs 
el  leurs  conseillers,  fauteurs,  complices,  etc. 
Et  si  c'était  un  clerc  bénéficier,  qu'il  soit 
privé  de  son  bénéfice,  dégradé  de  son  ordre 
et  livré  au  bras  séculier. 

12.  On  excommunie  les  religieux  militai- 
res et  autres  qui,  sous  prétexte  de  leurs  pri- 
vilèges et  exemptions,  méprisent  les  censu- 
res des  ordinaires  ou  de  leurs  officiaux. 

13.  Pour  empêcher  qu'on  ne  cache  les 
legs  pies  ou  les  restitutions,  les  testateurs 
feront  appeler  leur  curé,  et,  en  son  ab- 
sence, le  notaire  qui  recevra  le  testament 
sera  obligé,  dans  le  terme  de  huit  jours  ,  à 
compter  du  jour  de  la  mort  du  testateur, 
d'exhiber  à  l'évêque  ou  à  son  Officiai,  ou  au 
curé  de  la  paroisse  du  défunt,  les  articles  du 
testament  qui  les  intéressent. 

14.  Aucun  prêtre  ne  pourra,  sans  la  per- 
mission de  l'ordinaire,  absoudre  d'une  vio- 
lence exercée  ,  quand  même  elle  serait  lé- 
gère. Le  concile  appelle  injection  de  mains 
cette  sorte  de  violence  qu'il  condamne,  il  est 
peut-être  question  des  clercs. 

15.  Quiconque  osera  s'emparer,  par  lui- 
même  ou  par  d'autres,  des  biens  d'une  église 
vacante,  sera  excommunié  ipso  facto. 

16.  Les  corps  des  défunts  seront  enterrés 


537 


RIM 


RIM 


S3S 


diins  les  cimetières  de  leurs  paroisses,  à 
moins  qu'il  ne  consle  qu'ils  ont  choisi  ail- 
leurs leur  sépulture. 

17.  Les  curés  avertiront  leurs  paroissiens 
qu'ils  sont  obligés  de  payer  la  dîme,  d'après 
les  lois  divines  et  les  décrets  ecclésiastiques. 

18.  Tous  ceux  qui  se  prétendront  exempts 
des  ordonnances  du  présent  concile,  produi- 
ront leurs  litres  dans  l'espace  de  deux  mois 
après  leur  publication. 

19.  Défense ,  sous  peine  d'excommunica- 
tion, à  tout  clerc  présenté  ou  à  présenter 
pour  un  bénéfice ,  de  prêter  serment  entre 
les  mains  de  son  patron,  ecclésiastique  ou 
laïque  ,  sans  l'expresse  permission  de  l'or- 
dinaire. 

20  Défense  ,  sous  peine  d'excommunica- 
tion, d'empêcher  qu'on  n'appelle  des  suffra- 
gants  au  métropolitain.  Martène.  Thesaur. 
nov.  anecdot.  tom.  IV,  pag.  191  et  seq. 

L'auteur  de  VArt  de  vérifier  les  dates  ,  ob- 
serve que  ce  concile  est  daté  de  l'an  1285, 
parce  que  l'année  commençait  alors  à  Pâ- 
ques. Il  dit  aussi  qu'il  y  a  vingî-trois  canons 
du  même  concile  dans  l'édition  de  Venise  , 
t.  XIV.  D.  Marlène  ne  rapporte  que  les 
vingt  qu'on  vient  de  transcrire,  ex  mss.  illus- 
trissimi  episcopi  Diensis.  Hist.  de  l'Egl.  gal- 
lic,  liv.  XXXV;  Anal,  des  Conc,  t.  V. 

RIGA  (Concile  de],  Rigense  ,  l'an  1215.  On 
y  convinlde  partager  les  revenus  de  l'Estho- 
nie,  dont  les  évêques  de  Livonie  avaient 
converti  les  habitants,  entre  l'évêque  de  Li- 
vonie, celui  de  l'Esthonie,  et  les  chevaliers 
de  l'ordre  du  Christ,  chargés  de  défendre  le 
pays  contre  les  Russes.  Gruber.  Orig.  Livon. 

RIGA  (Concile  de) ,  l'an  1224,  prct-idé  par 
Guillaume  de  Savoie,  légal  du  saint-siége, 
évêque  de  Modène,  et  mort  depuis  cardinal 
dans  la  ville  de  Lyon.  On  y  fit  divers  règle- 
ments pour  le  maintien  de  la  religion  dnns 
l'Esthonie,  nouvellement  convertie  à  la  foi. 
Chron.  vet.  Livon.  ed  Gruber. 

RIGA  (Concile  de),  l'an  1428.  Henri,  ar- 
chevêque de  Riga,  capitale  de  laLivonie,  tint 
ce  concile.  Il  envoya  à  Rome  seize  députés  , 
tous  |)rêtres,  pour  se  plaindre  de  ceux  qui 
opprimaient  l'église  de  Riga  ;  mais  ils  furent 
arrêtés  sur  les  confins  de  la  Livonie  par  le 
gouverneur  du  fort  de  Gowin,  chevalier  de 
l'ordre  teutonique  ;  et  cet  homme  barbare  les 
ayant  fait  jeter  pieds  et  mains  liés  dans  une 
rivière  glacée,  ils  y  périrent  tous.  Lab.  XII  ; 
Hartzeim,  Concil.  Germ. 

RIGA  (Synode  diocésain  de),  Vendensis  et 
Livoniœ,  le  k  mars  1611.  Il  est  fait  mention 
de  ce  synode  dans  les  Constitutions  synoda- 
les de  la  province  de  Gnesne,  publiées  l'an 
1630  par  Jean  Wesick  ,  métropolitain  de  la 
province.  Consiit.  synodorum  metropol.  eccl 
Gnesnensis,  Cracoviœ,  1630. 

RIMINI  (Concile  de),  l'an  359.  Rimini  est 
une  ville  située  dans  l'Etat  de  l'Eglise,  et 
dans  la  Romagne,  à  l'embouchure  de  la  ri- 
vière de  Marrechia,  dans  le  golfe  de  Venise. 
11  s'y  trouva  plus  de  quatre  cents  évêques  de 
diverses  provinces  d'Occident,  de  l'illyrie, 
de  rilalie,  de  l'Afrique,  d'Espagne,  des  Gau- 
les ,  d'Angleterre.   L'empereur   Constance 


avait  donné  ordre  qu'on  leur  fournit  à  tous 
des  voitures  publiques,  et  il  voulut  se  char- 
ger de  tous  les  frais  du  voyage  ;  mais  les 
évêques  des  Gaules  et  d'Angleterre  refu- 
sèrent ses  offres,  craignant  de  se  rendre 
trop  dépendants  s'ils  les  acceptaient;  et  il  y 
en  eut  seulement  trois  d'Angleterre  ,  qui 
n'ayant  pas  les  moyens  de  faire  celte  dé 
pense,  aimèrent  mieux  user  des  libéralités 
de  l'empereur,  que  d'être  à  charge  à  leurs 
confrères.  Les  plus  célèbres  des  catholiques 
que  nous  connaissions  étaient  Restitut,  évê- 
que de  Carthage;  Musone,  évêque  de  la  pro- 
vince Bysacène  en  Afrique  ,  auquel  saint 
Jérôme  dit  que  tout  le  monde  cédait  à  cause 
de  son  grand  âge  ;  Grécien,  évêque  de  Galles 
ou  de  Cagli  en  Italie  au  duché  d'Urbin  ;  des 
Gaules,  saint  Phébade  d'Agen,  et  saint  Ser- 
vais de  Tongres.  On  peul  croire  que  Res 
titut,  évêque  de  Carthage,  présida  au  con 
cile  ,  puisqu'il  est  nommé  à  la  tête  des  au- 
tres dans  les  actes  qui  nous  en  restent  :  au 
moins  il  paraît  que  Libère  ,  alors  évêque  de 
Rome,  n'y  parut  ni  par  lui,  ni  par  ses  lé- 
gats, et  même  qu'il  n'y  fut  point  appelé.  Les 
ariens  s'y  trouvèrent  au  nombre  d'environ 
quatre-vingts,  dont  les  principaux  étaient 
Ursace,  >  alens  ,  Germinius,  Caïus ,  Myg- 
done,  Mégase,  tous  d'Illyrie;  Epictète  de  Ci- 
vita  Xecchia,  Auxence  de  Milan  et  Démo- 
phile  de  Bérée  en  Thrace,  que  saint  Alha- 
nase  met  toujours  à  Rimini,  quoique  saint 
Hilaire  ne  l'y  compte  pas,  et  qu'il  semble 
qu'il  eût  dû  êlre  plutôt  à  Séleucie  comme  les 
autres  Orientaux.  Taurus,  préfet  du  pré- 
toire, y  assista  de  la  part  del'empereur,  avec 
ordre  de  ne  point  laisser  aller  les  évêques  , 
qu'ils  ne  fussent  convenus  d'une  même  foi  ; 
et  on  lui  proniit  à  cette  condition  de  le  faire 
consul  ,  comme  en  effet  il  le  fut  deux  ans 
après,  c'est-à-dire  en  361;  mais  il  ne  jouit 
pas  longleujps  de  cette  dignité;  car  Constance 
étant  mort  cette  même  année,  il  fut  relégué 
à  Verceil. 

L'empereur  écrivit  lui-même  aux  évêques 
du  concile,  pour  renouveler  les  ordres  qu'il 
leur  avait  déjà  donnés  dans  des  lettres  pré- 
cédentes ,   mais  avant  qu'ils  fussent  encore 
assemblés  ,  de  traiter  les  choses  qui   regar- 
daient la  foi,  l'unité  et  l'ordre  de  l'Eglise  :  il 
leur  défend  expressément  de  rien  ordonner 
touchant  les  évêques  d'Orient  ,  et  il  déclare 
nul  tout  ce  qu'ils  pourraient  entreprendre 
à  ce    sujet ,  disant  que  s'il  y  avait  quelque 
chose  à  discuter  contre  eux,   cela   pourrait 
se  vider  en   Orient  même  par  les  dix  légats 
qu'il  leur  ordonne  de  lui  envoyer.  Celle  let- 
tre est  datée  du  sixième  des  calendes  de  juin, 
sous  le  consulat  d'Eusèbe  et  d'Hypace,  c'est- 
à-dire  du    vingt-septième  de   mai   359.  On 
n'en  peut  pas  conclure  que  les  évêques  fus- 
sent dès  lors  assemblés  à  Rimini  ;  et  il  est 
certain  au  moins  qu'ils  n'y  étaient  pas  tous, 
puisque  Germinius,  Ursace  el  Valens  étaient 
encore  à  Sirmium  la  nuil  du  22.  Mais  il  faut 
croire  qu'ils  y  étaient  déjà  arrivés  pour  la 
plupart,  puisque  Sulpice  Sévère  écrit  qu'ils 
n'en  sortirent  qu'après  sept  mois,  et  qu'on 
ue  peut  mellre  leur  dépari  plus  tard  que 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES 
novembre  de  celte  même 


K39 

vers  le  mois  de 
année. 

Quand  ils  furent  tous  à  Rimini,  les  catho- 
liques ,  qui  étaient  en  plus  grand  nombre, 
s'assemblèrent  dans  l'église ,  et  les  ariens 
dans  un  lieu  qu'on  avait  laissé  vacant  ex- 
près, dont  ils  firent  leur  oratoire  :  car  ils  ne 
priaient  plus  ensemble.  Comme  on  commen- 
çait à  traiter  de  la  foi  ,  cl  que  tous  les  évé- 
qnes  ne   se   fondaient   que   sur   les   saintes 
Ecritures,  Uisace  el  '\  alens,  assistés  de  Ger- 
minius,  Auxence,  Caïus  el  Démophile,  pa- 
rurent dans  l'assemblée  ,  tenant  à  la  main 
un  papier  qu'ils  lurent  devant  tout  le  monde. 
C'était  la  troisième,  ou  plutôt  la  dernière 
formule  de  Sinuium  ,  dressée  le  22  mai  de 
celte  année  359,  avec  la  date  du  jour  et  des 
consnlH.  Ils  représentèrent  qu'ayant  eu  l'ap- 
probation de  l'empereur,  il  fallait  la  rece- 
voir  et    se   contenter   de   celle-là,  sans  se 
mettre  en  peine  de  tous  les  autres  conciles 
et  de  toutes  les  autres   formules  ,  et   sans 
demander  rien  de  plus,  ni  trop  vouloir  péné- 
trer le  sentiment  de  chacun,  de  peur  que 
celle  discussion  ne  causât  des  divisions  et 
des  troubles.   11    vaut  mieux  ,  disaient-ils  , 
parler  de  Dieu  plus  simplement,  pourvu  que 
l'on  en  pense  ce  que  l'on  doit,  que  d'intro- 
duire  des    mots    nouveaux   qui    sentent  la 
subtilité  de  la  dialectique  ,  el  ne  font  qu'ex- 
citer des  divisions  ;  et  on  ne  doit  pas  trou- 
bler l'Eglise  pour  deux   paroles  qui  ne  se 
trouvent  pas  dans  l'Ecrilure.  Ils  attaquaient 
par  là  les   termes   de  cunsubstantiel  et  de 
semblable  en  substance,  qu'ils  avaient  rejetés 
dans  leur  formulaire,  pour  y  substituer  leur 
expression   de   semblable  en   toutes   choses  ; 
ils  pensaient  surprendre  ainsi   les  Occiden- 
taux :  car  les  Orientaux,  par  qui  les  ariens 
étaient  instruits,  les  regardaient  comme  des 
gens  simples. 

L'on  ne  voit  pas  ce  que  les  évoques  ca- 
lholi(iues  répondirent  d'abord  ;  mais  on  pro- 
posa ensuite  de  condamner  la  doctrine  d'A- 
rius;  el  tous  s'y  étant  accordés,  à  la  réserve 
de  Valens  et  d'Ursace,  et  des  autres  de  leur 
faction,  leur  artifice  fut  découvert,  et  on  se 
plaignit  hautement  de  leur  fourberie.  «Nous 
ne  sommes  pas  assemblés,  disaient  les  évo- 
ques catholiques,  pour  apprendre  ce  que 
nous  devons  croire  :  nous  l'avons  appris  de 
ceux  qui  nous  ont  catéchisés  el  baptisés, 
qui  nous  ont  ordonnés  évoques  ;  de  nos  pè- 
res, des  martyrs  et  des  confesseurs  à  qui 
nous  avons  succédé  ;  de  tant  de  saints  qui 
se  sont  assemblés  à  Nicée,  el  dont  plusieurs 
vivent  encore  :  nous  ne  voulons  point  d'au- 
tre foi  ,  et  nous  ne  sommes  venus  ici  que 
pour  retrancher  les  nouveautés  (jui  y  sont 
contraires.  Que  veut  dire  votre  formule  da- 
tée de  l'année  el  du  jour  du  mois?  En  a-l-on 
jamais  vu  de  semblable?  N'y  avait-il  point 
de  chrétiens  avant  celle  date  ?  el  tant  de 
saints  qui  avant  ce  jour-là  se  sont  endormis 
au  Seigneur,  ou  qui  ont  donné  leur  sang 
pour  la  foi,  ne  savaient-ils  ce  qu'ils  devaient 
croire?  C'est  plutôt  une  preuve  que  vous 
laissez  à  la  postérité  de  la  nouveauté  de 
votre  doctrine.  »  Les  ariens  voulaient  sou- 


UQ 


tenir  leur  date  par  l'exemple  des  prophètes  ; 
mais  on  leur  répondit  qu'ils  n'en  avaient  usé 
ainsi  que  pour  marquer  quand  ils  avaient 
vécu,  et  quanti  ils  avaient  prédit  les  choses 
futures  ;  que  l'Eglise  a  coutume  aussi  de  da- 
ter les  actes  des  conciles  et  ses  règlements 
sur  des  choses  qui  sont  sujettes  à  changer, 
mais  non  pas  les  confessions  de  foi,  où  elle 
ne  fait  que  déclarer  ce  qu'elle  a  toujours  cru. 
On  trouva  encore  absurde  dans  celle  formule, 
qu'ils  y  donnassent  à  l'empereur  le  titre 
A'éternel,  tandis  qu'ils  le  refusaient  au  Fil» 
de  Dieu.  Enfin  on  les  pressa  eux-mêmes 
d'analhémaliscr  toutes  les  hérésies  ,  et  de 
s'en  tenir  à  la  foi  du  symbole  de  Nicée,  pour 
ôler  le  prélexte  d'assembler  tous  les  jours 
de  nouveaux  conciles. 

Le  concile  fit   lire  les  professions  de  foi 
des   autres   sectes  ,  et  celle  du  concile  de 
Nicée,  à  laquelle  seule  il  s'arrêta ,  rejetant 
toutes  les  autres  ;  et  il  forma  son  décret  à 
peu  près  en  ces  termes  :  «  Nous  croyons  que 
le  moyen    de  plaire  à  tous  les  catholiques 
est  de  ne   nous  point  éloigner  du  symbole 
que  nous  avons  appris  ,  et  dont  nous  avons 
reconnu  la  pureté  ,  après  en  avoir  conféré 
tous  ensemble.  C'est  la  foi  que  nous  avons 
reçue  par  les  prophètes  de  Dieu  le  Père,  par 
Jésus-Christ  Noire-Seigneur,  que  le  Saint- 
Esprit  nous  a  enseigée  par  tous  les  apôlres  , 
jusqu'au  concile  de  Nicée,  et  qui  subsiste  à 
présent  :  nous  croyons  qu'on  ne  doit  rien  y 
ajouter  ni  en  diminuer;  qu'il  n'y  a  rien  à  faire 
de  nouveau  ,  el  que  le  nom  ùe  substance,  et 
la  chose  qu'il  signifie,  établie  par  plusieurs 
passages  des  saintes  Ecritures,  doit  subsis- 
ter dans  sa  force,  comme  l'Eglise  de  Dieu  a 
toujours  eu  pour  coutume  de  le  professer.  » 
Tous  les  évêques  catholiques,  sans  en   ex- 
cepter un  seul,  souscrivirent  à  ce  décret. 
On  déclara  que  la  profession  de  foi  pré- 
sentée par  Ursace  et  Valens  était  tout  à  fait 
contraire  à  la  foi  de  l'Eglise,  et  on  condamna 
(le  nouveau  la  doctrine  d'Arius  par  un  acte 
qui  fut  dressé  en  ces  termes: «Les  blasphèmes 
d'Arius,   quoique  déjà  condamnés,  demeu- 
raient cachés,  parce  que  l'on  ignorait  qu'il 
les    eût  proférés  ;  mais  Dieu  a  permis  que 
son  hérésie  ait  été  examinée  de   nouveau, 
pendant  que  nous   sommes  à  Rimini  :  c'est 
pourquoi  nous  la  condamnons    avec  toutes 
les  hérésies  qui  se  sont  élevées  contre  la  tra- 
dition catholique  et  apostolique,  comme  elles 
ont  déjà  été  condamnées  par  les  conciles  pré- 
cédents. Nous  anaihémalisons  donc  ceux  qui 
disent  que  le  Fils  de  Dieu  a  été  tiré  de  rien  ou 
d'une  autre  substance  que  le  Père,  et  qu'il 
n'est  pas  vrai  Dieu  de  vrai  Dieu.  Et  si  quel- 
qu'un dit  que  le  Père   et  le   Fi!s  sont  deux 
Dieux,  c'est-à-dire  deux  principes,  ne  con- 
fessant j)as  une  même  divinité  du  Père  et  tlu 
Fils  ;  qu'il   soit  analhème.  Si  quelqu'un  dit 
que  le  Fils  a  été  fait  ou  créé,  qu'il  soil  ana- 
lhème.  Si   quelqu'un  dit   que  Dieu  le   Père 
est  né  de  la  Vierge  Marie,   el  qu'il  est  le 
même  que   le  Fils  ;  qu'il  soit  anallième.  Si 
quebju'un  dit  que  l.o  Fils  de  Dieu   a  conv- 
meneé  d'être  lorsqu'il   est  né  de  'a  Vierge 
Marie,  ou  qu'il  y  avait  un  lem^js  où  il  n'était 


541 


RIM 


UIM 


Wi 


pas  ;  qu'il  soit  ana(hème.  Si  quelqu'un  dit 
que  le  Fils  n'est  pas  véritablement  né  de 
Dieu  le  Père  d'une  manière  ineffable,  mais 
qu'il  est  Fils  adoplif;  qu'il  soit  anathème. 
Si  quelqu'un  dit  que  le  Fils  de  Dieu  a  été 
fait  dans  le  temps,  ou  qu'il  est  un  pur  hom- 
me ,  et  ne  confesse  point  qu'il  est  né  de  Dieu 
le  Père  avant  tous  les  siècles;  qu'il  soit  ana- 
thème. Si  quelqu'un  dit  que  le  Père,  le  Fils 
et  le  Saint-Esprit  ne  sont  qu'une  personne, 
ou  qu'ils  sont  trois  substances  distinctes,  ne 
conlessant  point  une  seule  divinité  d'une 
Trinité  parfaite;  qu'il  soit  anathème.  Si  quel- 
qu'un dit  que  le  Fils  est  avant  tous  les  siè- 
cles, mais  non  pas  avant  tous  les  temps  ab- 
solument ,  en  sorte  qu'il  lui  assigne  un 
temps  ;  qu'il  soit  anathème.  Si  quelqu'un  dit 
que  toutes  choses  ont  élé  créées  non  par  le 
Verbe,  i;  ais  sans  lui  et  avant  lui  ;  qu'il  soit 
anaihèuîc.  Tels  sont  les  dix  anathèmes  du 
concile  conlie  les  diverses  erreurs  d'Arius  , 
de  Pholin  et  Je  Sabeliius. 

Après  qu'il  eut  élé  ainsi  convenu  de  s'en 
tenir  à  la  tradition  des  Pères  sans  l'affaiblir 
en  rien,  on  pensa  à  réprimer  ceux  qui  pré- 
tendaient aller  contre  ;  et  ils  furent  condam- 
nés et  déposés  d'une  voix  unanime.  L'acte, 
que  nous  nvons  encore,  en  fui  dressé  en  ces 
termes  :  «  Sous  le  consulat  d'Eusèbe  et  d'Hy- 
pace,  le  douzième  des  calendes  d'août,  c'est- 
à-dire  le  20  juillet,  le  concile  des  évêques 
étant  assemblé  à  Rimini  :  après  que  l'on  eut 
traité  de  la  loi  el  résolu  ce  que  l'on  devait 
faire,  Grécicn,  évêque  de  Galles,  dit  :  Mes 
chors  frères,  le  concile  universel  a  souffert , 
autant  qu'il  est  possible,  Ursace  el  Valens, 
Caïiis  et  Germinius,  qui  ont  troublé  toutes 
les  Eglises  par  les  variations  de  leurs  sen- 
timents, et  ont  osé  maintenant  entreprendre 
de  joindre  le  raisonnement  des  hérétiques  à 
la  foi  cûtliolique  ,  de  ruiner  le  concile  de 
Nicée ,  et  nous  proposer  par  écril  une  foi 
élrangèro,  qu'il  ne  nous  était  pas  permis  de 
recevoir.  Il  y  a  longtemps  qu'ils  sonl  héré- 
tiques, et  nous  avons  reconnu  qu'ils  le  sont 
encore  à  présent  :  aussi  ne  les  avons-nous 
point  admis  à  noire  communion  ,  les  con- 
damnant de  vive  voix  en  leur  présence  : 
dites  donc  encore  ce  (jue  vous  en  ordonnez, 
afin  que  chacun  le  confirme  par  sa  sous- 
cription. Tous  les  évêques  dirent  :  «  Nous 
voulons  que  ces  hérétiques  soient  condam- 
nés ,  afin  que  la  foi  catholique  demeure 
ferme,  et  l'Eglise  en  paix.  >'  On  peut  remar- 
quer dans  cet  acte  que  le  concile  s'y  qua- 
lilie  de  concile  général.  Saint  Athanase  écrit 
qu'Auxence  de  Milan  y  fut  condamné  avec 
Ursjîce,  Valens,  Caïus  et  Germinius  ;  mais 
le  concile  ne  fait  mention  que  de  ces  quatre 
dans  la  lettre  qu'il  écrivit  ensuite  à  Cons- 
tance ;  et  ou  sait  qu'Auxence  loua  beau- 
coup le  concile  de  Rimini  daus  la  conférence 
qu'il  eut  avec  saint  Hilaire.  Il  y  a  encore 
moins  d'apparence  que  Démophilc  de  Bérée 
ait  été  compris  nommément  dans  celle  con- 
damuation  ,  puisque  sa  cause  était  dévolue 
aux  Orientaux,  suivant  le  rescrit  de  l'empe- 
reur, qui  défcndail  aux  évêques  d'Occident 
assemblés  à  Uimini ,  de  rien  décider  contre 


ceux  d'Orientc  II  paraît  qu'on  parla  dans  ce 
concile  de  la  condamnation  du  pape  Libère 
par  Potamius  et  par  Epictèle  :  mais  nous 
n'avons  aucune  lumière  sur  ce  point. 

Toutes  choses  étant  ainsi  terminées  sans 
beaucoup  de  difficultés,  parce  que  l'union  de 
sentiment  qui  régnait  entre  les  évêques  ca- 
tholiques, et  leur  grand  nombre,  leur  don- 
nait tout  l'avantage  sur  les  ariens  ;  il  fut 
conclu,  conformément  aux  ordres  de  l'empe- 
reur, qu'on  lui  enverrait  dix  députés,  pour 
l'instruire  de  tout  et  lui  déclarer  qu'il  n'y 
avait  aucun  moyen  Je  garder  la  paix  avec 
les  hérétiques.  Ceux-ci  de  leur  côté  en  choi- 
sirent aussi  dix  des  leurs,  pour  aller  soute- 
nir leur  cause  devant  Constance  ;  mais  il  y 
eut  cette  différence  ,  que  les  députés  des  ca- 
tholiques étaient  des  jeunes  gens  simples  et 
peu  capables;  au  lieu  que  les  ariens  choisi- 
rent des  vieillards  d'esprit,  rompus  dans  l'art 
de  tromper,  et  parfaitement  instruits  des  sub- 
tilités et  des  détours  de  la  perfidie  arienne. 
Le  plus  considérable  des  fcatholiques  était 
Restitut  de  Carthage.  On  crut  remédier  à 
leur  peu  de  capacité  en  leur  défendant  de 
communiquer  en  aucune  manière  avec  les 
hérétiques,  et  en  bornant  leurs  pouvoirs  de 
telle  sorte,  qu'ils  ne  devaient  entrer  dans 
aucun  trailé  avec  eux,  mais  renvoyer  tout 
au  concile.  Ils  reçurent  ordre  encore  de  s'an 
rêler  en  tout  à  ce  qui  avait  été  ordonné  dans 
le  concile,  sans  y  rien  changer;  de  défendre 
la  vérité  devant  l'empereur  par  les  témoi- 
gnages de  l'antiquité,  et  de  lui  faire  entendre 
que  le  moyen  de  rétablir  la  paix  dans  l'E- 
glise n'était  point  de  détruire  ce  qui  avait 
été  établi ,  comme  les  hérétiques  voulaient 
le  lui  persuader  ,  mais  que  celte  façon  d'agir 
n'élait  propre  qu'à  remplir  l'Eglise  de  trou- 
ble et  de  confusion. 

Les  députés  partirent  avec  ces  instruc- 
tions, chargés  d'une  excellente  lettre  que  le 
concile  écrivit  à  l'empereur,  rapportée  tout 
entière  par  les  historiens  de  l'Eglise.  Elle 
fut  écrite  en  latin,  et  néanmoins  elle  est  plus 
claire  dans  le  texle  grec  de  saint  Athanase, 
que  dans  l'original  latin  que  saint  Hilaire 
nous  a  conservé.  En  voici  les  termes  :  «C'a 
été,  comme  nous  croyons  ,  par  l'ordre  de 
Dieu,  aussi  bien  que  par  celui  de  votre  piété, 
que  nous  avons  été  assemblés  de  toutes  les 
provinces  de  l'Occident  dans  la  ville  de  Ri- 
mini, afin  de  faire  connaître  à  tout  le  monde 
quelle  est  la  vraie  foi  de  l'Eglise  ,  et  qui 
sont  ceux  qui  la  combattent  par  leur  hérésie. 
Après  donc  en  avoir  délibéré  entre  nous  Ions 
qui  avons  la  saine  doctrine,  nous  avons  jugé 
qu'on  devait  s'en  tenir  à  la  foi  qui  dure  de- 
puis tant  de  siècles,  et  que  nous  avons  reçue 
par  la  prédication  dos  prophètes,  des  évan- 
gélistes  et  des  apôtres  de  Notre-Seigneur 
Jésus-Christ,  protecteur  de  votre  empire  et 
conservateur  de  votre  santé  :  car  il  nous  a 
paru  injuste  de  rien  changer  à  ce  que  nous 
avons  appris  des  saints  et  à  ce  qui  a  été 
conclu  par  les  Pères  de  Nicée  ,  en  présence 
de  votre  père  Constantin  de  glorieuse  mé- 
moire; à  ce  concile  dont  la  doctrine  re^ue  de 
tous  les  peuples  et  gravée  dans  leurs  cœurs 


54S 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES 


544 


est  comme  un  rempart  contre  les  hérésies 
d'Arius  et  des  autres,  et  auquel  on  ne  peut 
donner  atteinte  sans  ouvrir  aux  hérétiques 
un  chemin  pour  répandre  librement  le  venin 
do  leurs  erreurs. 

»  C'est  pour  avoir  voulu  s'élever  contre 
cellft  doctrine  en  favorisant  l'hérésie  d'Arius, 
qu'Ursace  et  Valons  furent  privés  de  la  com- 
munion de  l'Eglise.,  où  ils  ne  rentrèrent 
qu'après  avoir  demandé  pardon  dans  le  con- 
cile de  Milan  en  présence  des  légats  du  saint- 
siége,  comme  il  est  prouvé  par  leurs  propres 
signatures.  C'est  dans  cette  foi  si  mûrement 
examinée  en  présence  de  Constantin,  que 
ce  prince  a  passé  de  cette  vie  au  repos  de 
Dieu.  C'est  cette  même  foi  que  Dieu  a  fait 
passer  jusqu'au  temps  de  votre  règne  par 
Noire-Seigneur  Jésus-Christ,  dont  la  grâce  a 
soumis  à  votre  autorité  toute  l'étendue  de 
l'empire.  Il  ne  nous  est  point  permis  d'y 
rien  changer,  de  peur  que  nous  ne  sem- 
blions  condamner  en  quelque  chose  tant  de 
saints  confesseurs  et  successeurs  des  mar- 
tyrs, qui  nous  l'ont  laissée  par  écrit,  suivant 
qu'ils  l'avaient  apprise  des  catholiques  leurs 
prédécesseurs  ,  et  des  saintes  Ecritures. 
Maintenant  on  entreprend  de  renverser  ce 
qui  a  été  si  sagement  établi  ;  car  comme 
nous  commencions  à  traiter  de  la  foi,  sui- 
vant que  votre  piété  nous  l'a  ordonné  par 
ses  lettres,  ces  perturbateurs  des  Eglises  (Ur- 
sace  et  Valens)  sont  venus,  accompagnés  de 
Germinius  et  de  Caïus,  nous  présenter  un 
écrit  nouvellement  fait,  qui  contenait  beau- 
coup d'impiétés  ;  lequel  ayant  été  rejeté  par 
le  concile,  ils  se  sont  avisés  d'en  fabriquer 
encore  un  nouveau  :  or  tout  le  monde  sait 
combien  de  semblables  écrits  ont  paru  en 
peu  de  temps.  Afin  donc  que  les  Eglises  n'en 
soient  pas  troublées  davantage  ,  nous  avons 
jugé  qu'il  fallait  retenir  ce  qui  a  été  sage- 
ment établi  par  nos  ancêtres,  ot  retrancher 
absolument  de  la  communion  les  auteurs  de 
ces  troubles.  C'est  pour  cela  que  nous  vous 
avons  envoyé  nos  députés, afin  de  vous  faire 
connaître  par  cette  lettre  qu'ils  vous  ren- 
dront, quels  sont  les  véritables  sentiments 
du  concile  ;  la  seule  commission  que  nous 
leur  ayons  donnée  est  de  faire  subsister  en 
leur  entier  les  décrets  des  Pères  ,  et  de  per- 
suader à  votre  prudence  que  ce  n'est  pas 
un  moyen  d'établir  la  paix  que  d'abolir  ce 
qui  a  été  établi<((ils  veulent  dire  le  consub- 
stantiel ,  qu'ils  omettent  peut-être  pour  ne 
pas  choquer  l'empereur), «comme  Ursace  et 
les  autres  du  même  parti  tâchent  de  vous  le 
persuader  ;  car  on  voit  assez  que  les  efforts 
qu'ils  ont  faits  pour  cela  ont  porté  le  trouble 
et  la  confusion  dans  toutes  les  provinces  et 
dans  l'Eglise  romaine  :  nous  supplions  donc 
votre  clémence  d'écouter  et  de  recevoir  fa- 
vorablement nos  légats,  de  ne  pas  permettre 
que  l'on  déshonore  la  mémoire  des  morts, 
en  introduisant  des  nouveautés  contraires 
à  l'ancienne  doctrine  ;  mais  que  les  lois  et 

(a)  Le  texte  porte  :  SiciU  idem  (iliu  bcriplnra  inslruii; 
ce  qui  paraît  pouvoir  s'entendre  raisonnai)lemeut  des  ;ictes 
du  concile,  qxw  Ton  iip  manqua  pas  tl'envoyer  à  Constance, 
et  où  l'on  trouvait,  assurénieul  les  noms  des  évoques  et 


les  définitions  de  nos  Pères  restent  inébran- 
lables ,  puisqu'on  ne  peut  douter  qu'ils 
n'aient  décidé  toutes  choses  avec  beaucoup 
de  sagesse  et  avec  la  lumière  du  Saint- 
Esprit  :  aussi  bien  les  nouveautés  que  ces 
personnes  introduisent  dans  le  monde  ne 
sont  propres  qu'à  troubler  les  fidèles  et  à 
empêcher  les  infidèles  d'embrasser  la  foi. 
Nous  vous  supplions  aussi  d'ordonner  que 
tant  d'évêques  que  l'on  retient  ici,  parmi 
lesquels  il  y  en  a  plusieurs  qui  souffrent 
extrêmement  des  incommodités  de  l'âge  et 
de  la  pauvreté,  puissent  retourner  en  leur 
province,  afin  que  les  Eglises  ne  soient  pas 
privées  plus  longtemps  de  la  présence  de 
leurs  pasteurs.  Nous  vous  en  conjurons  en- 
core une  fois  :  que  l'on  n'augmente  et  que 
l'on  ne  diminue  rien  de  ce  qui  a  été  défini 
dans  le  concile  de  Nicée;  mais  que  les  choses 
restent  dans  l'état  où  elles  étaient  du  temps 
de  votre  père  très-pieux,  et  telles  qu'elles 
ont  subsisté  jusqu'à  votre  règne.  Ne  souffrez 
plus  qu'on  nous  fatigue  par  dos  courses  in- 
utiles, et  qu'on  nous  arrache  sans  cesse  de 
nos  sièges  ;  mais  plutôt,  que  les  évêques 
gouvernent  paisiblement  leurs  Eglises,  afin 
d'offrir  à  Dieu  en  liberté  leurs  vœux  et  leurs 
prières  pour  votre  santé,  pour  la  prospérité 
et  la  paix  de  votre  empire,  que  nous  sup- 
plions sa  divine  bonté  de  vous  accorder  à 
jamais.  Nos  députés  portent  les  souscrip- 
tions et  les  noms  des  évêques  de  ce  concile, 
avec  les  autres  pièces  nécessaires  (a)  pour 
instruire  Votre  Majesté  de  tout  ce  qui  s'est 
passé  ici.  » 

Constance  était  encore  à  Sirmium  le  18  de 
juin  de  cette  année  359  ;  mais  l'état  des  af- 
faires d'Orient  le  rappela  bientôt  après  à 
Constantinople,  pour  se  préparer  à  la  guerre 
contre  les  Perses,  et  arrêter  les  victoires  de 
ces  barbares,  qui  s'étaient  rendus  maîtres, 
cette  même  année,  de  la  ville  d'Amide  dans 
la  Mésopotamie.  Il  était  donc  à  Constantino- 
ple lorsque  les  députés  du  concile  se  rendi- 
rent auprès  de  lui,  suivant  leur  commission; 
mais  ceux  des  ariens  qui  avaient  à  leur  tête 
Ursace  et  Valens  ,  ayant  fait  plus  de  dili- 
gence, y  arrivèrent  avant  eux  et  s'emparè- 
rent aisément  de  l'esprit  de  l'empereur,  qui, 
outre  son  penchant  pour  l'arianisme,  put 
bien  encore  se  trouver  choqué  qu'on  n'eût 
pas  voulu  recevoir  à  Rimini  un  formulaire 
fait  en  sa  présence  et  avec  sa  participation. 
Au  lieu  donc  qu'il  reçut  ces  derniers  avec 
beaucoup  d'amitié  et  de  caresses,  comme 
des  gens  de  son  parti,  lorsque  les  députés 
catholiques  furent  arrivés,  ses  officiers  pri- 
rent la  lettre  dont  ils  étaient  chargés ,  et 
voulurent  la  porter  eux-mêmes  à  l'empe- 
reur, sans  daigner  permettre  qu'ils  lui  par- 
lassent, sous  prétexte  qu'il  était  extraordi- 
nairement  occupé  d'affaires  d'Etat.  H  les 
traîna  ensuite  longtemps  par  des  relarde- 
ments  affectés,  sans  leur  faire  aucune  ré- 
ponse ,  et  orétextanl  une  exoédilion  au'il 

des  députés.  Ce  sens  est  au  moins  plus  probable  que  celui 
du  traducteur  grec  dans  saint  Atlianase,  qui  l'a  expliqué 
de  l'Eirilurci  sainte.  On  remarque  encore  d'autres  fautes 
dans  celle  iraducliou.  ViU,  AlUan.  lib.  de  Synod. 


îî<5 


niM 


RIM 


Si6 


nllail  entreprendre  contre  les  barbares  ,  il 
leur  manda  de  l'aller  attendre  à  Andrinople 
jusqu'à  son  retour. 

Enfin  il  écrivit  au  concile  une  lettre  assez 
froide,  où  s'excusant  de  n'avoir  pu  encore 
voiries  députés,  ni  examiner  ce  qu'ils  avaient 
à  lui  dire,  il  en  allègue  pour  raison  la  né- 
cessité pressante  de  repousser  les  barbares, 
et  qu'étant  nécessaire  d'apporleraux  affaires 
de  la  religion  un  espriltranquille,  débarrassé 
de  tous  les  soins  de  la  lerre  ,  il  leur  avait 
ordonné  d'attendre  son  retour  à  Andrinople. 
«  Trouvez  bon,  ajouta-t-il,  d'attendre  aussi 
jusqu'à  ce  qu'ils  retournent  vers  vous,  afin 
qu'après  avoir  reçu  notre  réponse,  vous  puis- 
siez terminer  les  affaires  de  l'Eglise.  »  Saint 
Athanase,  qui  ajouta  cette  lettre  à  son  traité 
des  Synodes,  aussitôt  qu'elle  vint  à  sa  con- 
naissance ,  dit  qu'on  y  remarquait  la  ruse 
criminelle  du  très-impie  Constance.  En  effet, 
ce  prince  y  compte  vingt  évêques  députés, 
contondant  ceux  des  hérétiques  avec  ceux  du 
concile,  et  il  fait  entendre  qu'il  les  avait  trai- 
tés tous  de  la  même  manière.  Il  prétendait 
lasser  les  évêques  par  ces  longueurs,  espé- 
rant que  l'ennui  et  le  désir  de  revoir  leurs 
églises  les  obligeraient  enfin  à  renverser 
eux-mêmes  le  rempart  qu'ils  avaient  élevé 
contre  l'hérésie.  Mais  ses  desseins  ne  réussi- 
rent pas  pour  lors.  Les  Pères  du  concile  lui 
répondirent  par  une  lettre  que  nous  avons 
encore,  où  ils  protestent  de  nouveau  qu'ils 
ne  se  départiront  jamais  de  ce  que  leurs 
pères  avaient  décidé,  et  le  supplient  de  nou- 
veau de  les  renvoyer  à  leurs  églises  avant 
l'hiver.  Ce  fut  peut-être  dans  cet  intervalle 
que,  traitant  des  privilèges  des  églises  ,  ils 
résolurent  de  demander  à  l'empereur  que 
les  terres  appartenant  aux  églises  fussent 
exemptes  de  toutes  les  charges  publiques. 
L'empereur  le  refusa,  conservant  seulement 
aux  églises  l'exemption  des  charges  extra- 
ordinaires. Mais  quant  aux  personnes  des 
clercs  négociants  et  aux  terres  de  ceux  qui 
en  possédaient  en  propre,  il  les  soumet  même 
aux  charges  extraordinaires ,  commeilparaît 
par  une  lettre  écrite  l'année  suivante  360,  le 
trentième  de  juin  ,  à  Taurus,  préfet  du  pré- 
toire, le  même  qui  avait  assisté  au  concile  ; 
mais  étant  à  Antioche  en  361 ,  il  fit  chan- 
ger cette  disposition  ,  et  rétablit  tous  les 
clercs  dans  l'exemption  des  charges  extraor- 
dinaires. 

Cependant  Constance  reçut  la  lettre  du 
concile  dont  nous  venons  de  parler,  et  les 
ariens,  ayant  de  nouveau  aigri  son  esprit, 
profitèrent  de  ces  dispositions  pour  obliger 
une  partie  des  évêques,  c'est-à-dire  les  dé- 
putés du  concile  ,  à  venir  malgré  eux  dans 
une  petite  ville  de  Thrace  ,  appelée  Nice  ou 
Nice,  et  même  Nicée  dans  saint  Hilaire.  Elle 
se  nommait  auparavant  Ustodizo  ,  que  l'on 
croit  être  la  même  que  Sanson  appelle  Usto- 
dizius,  et  qu'il  place  à  quelques  lieues  d'An- 
drinople  dans  l'Orient.  Ils  choisirent  ce  lieu 
à  dessein,  pour  tromper  les  simples,  et  faire 
passer  sous  le  nom  du  grand  concile  de  Nicée 
le  symbole  qu'ils  voulaient  y  faire  recevoir  ; 
mais  l'artifice  était  si  grossier ,  que  peu  de 


gens  s'y  laissèrent  prenare.  Ils  réussirent 
mieux,  dans  leur  dessein  principal,  qui  était 
d'abattre  la  constance  des  députés  du  cou- 
cile.  Après  les  avoir  lassés  par  de  longs  dé- 
lais ,  ils  firent  tant  par  ruses,  par  promesses 
et  par  menaces,  que  les  évêques,  qui  étaient 
d'ailleurs  des  gens  simples  ,  affaiblis  par  les 
violences  qu'ils  souffrirent,  et  trompés  par 
la  fausse  assurance  qu'on  leur  donna  que  les 
Orientaux  avaient  supprimé  le  terme  de  sub- 
stance dans  le  concile  de  Séleucie  ,  consen- 
tirent enfin  à  casser  ce  qu'ils  avaient  si  sain- 
tement établi, et  à  approuver  ce  qu'ils  avaient 
condamné  comme  impie.  La  crainte  qu'ils 
eurent  de  souffrir  l'exil  pour  le  Fils  de  Dieu, 
et  la  satisfaction  qu'ils  se  promettaient  dans 
les  malheureuses  possessions  de  leurs  égli- 
ses ,  les  obligèrent  à  communiquer  avec  ces 
mêmes  ariens  qu'ils  détestaient  auparavant, 
et  à  souscrire  une  formule  de  foi  a'^sez  sem- 
blable à  la  dernière  de  Sirmiurn  ,  qui  avait 
été  rejelée  à  Rimini ,  mais  pire  encore  en  ce 
qu'elle  dit  seulement  que  le  Fils  est  sembla- 
ble au  Père,  selon  les  Ecritures,  sans  ajouter 
en  toutes  choses.  Elle  rejette  absolument  le 
mol  de  substance  ,  comme  introduit  par  les 
Pères  avec  trop  de  simplicité,  et  scandalisant 
les  peuples  ;  elle  ne  veut  pas  que  l'on  parle 
d'une  seule  hypostase  en  la  personne  du  Père, 
du  Fils  et  du  Saint-Esprit.  Enfin  elle  dit  ana- 
thème  à  toutes  les  hérésies  ,  tant  anciennes 
que  nouvelles ,  contraires  à  cet  écrit  ;  c'est- 
à-dire  qu'elle  condamne  la  doctrine  catho- 
lique. Nous  l'appellerons  le  formulaire  de 
Nicée  ou  de  Rimini  ,  parce  qu'il  y  fut  aussi 
reçu.  C'est  le  même  qu'on  fit  ensuite  signer 
partout,  et  qui  rendit  toute  la  terre  arienne, 
selon  l'expression  de  saint  Jérôme.  On  croit 
qu'il  fut  fait  originairement  en  latin,  ce  qui 
paraît  assez  visiblement  par  la  différente 
manière  dont  il  est  rapporté  dans  Théodoret 
et  dans  saint  Athanase. 

Les  députés  du  concile  de  Rimini  ,  ayant 
signé  cette  formule,  firent  un  acte  de  réunion 
avec  les  ariens  ,  en  ces  termes  :  «  Sous  le 
consulat  d'Eusèbe  et  d'Hypatius  ,  le  sixième 
des  ides  d'octobre ,  c'est-à-dire  le  dixième 
d'octobre359,  les  évêques  s'étant  assemblés  à 
Nicée,  nommée  auparavant  Ustodizo  ,  en  la 
province  de  Thrace,  sa  voir  Restitut,  Grégoire, 
Honorât  et  les  autres,  »  qui  y  sont  nommés 
jusqu'au  nombre  de  quatorze  que  nous  ne 
connaissons  point  d'ailleurs  ;  c'étaient  peut- 
être,  outre  les  dix  premiers  députés  ,  quatre 
autres  évêques  qui  avaient  apporté  à  l'empe- 
reur la  dernière  lettre  du  concile  ;  et  après 
les  avoir  nommés  ,  l'acte  continue  ainsi  : 
«  Restitut,  évêque  de  Carthage,  a  dit  :  Vous 
savez,  mes  saints  confrères  ,  que  quand  on 
traita  de  la  foi  à  Rimini,  la  dispute  causa  de 
la  division  entre  les  pontifes  de  Dieu,  par  la 
suggestiou  du  démon,  d'où  il  arriva  que  moi 
Restitut  ,  et  la  partie  des  évêques  qui  me 
suivaient ,  nous  prononçâmes  une  sentence 
contre  Ursace,  Valens,  Germinius  et  Caius, 
comme  auteurs  d'une  mauvaise  doctrine  ; 
c'est-à-dire  que  nous  les  séparâmes  de  notre 
communion.  Mais  ayant  examiné  toutes  cho- 
ses de  plus  près ,  uoas  avons  trouvé  ce  qui 


547 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


548 


ne  doit  déplaire  à  personne,  c'esl-à-dire  que 
leur  foi  est  catholique  suivant  leur  profes- 
sion, à  laquelle  nous  avons  aussi  tous  sous- 
crit, et  qu'ils  n'ont  jam'ais  été  hérétiques  : 
c'est  pourquoi  la  concorde  et  la  paix  étant 
un  très-grand  bien  devant  Dieu,  nous  avons 
été  d'avis  de  casser,  d'un  commun  consente- 
ment, tout  ce  qui  a  été  fait  à  llimini ,  de  les 
recevoir  pleinement  à  noire  communion ,  et 
ne  laisser  aucune  tache  sur  eux.  Puisque 
nous  sommes  présents,  chacun  doit  dire  si  ce 
que  j'ai  avancé  est  véritable,  et  le  souscrire 
de  sa  main.  »  Tous  les  évêques  dirent  :  Nous 
le  voulons ,  et  souscrivirent.  C'est  ainsi  que 
ces  évêques,  qui  étaient  venus  pour  soutenir 
la  cause  de  la  vérité,  la  trahirent  si  honteu- 
sement; et  sainlAmbioise  attribue  leur  chute 
moins  encore  aux  finesses  et  aux  ruses  des 
hérétiques,  qu'à  ce  que  quelques-uns  d'eux 
s'étaient  avisés  de  Vouloir  disputer  de  la  foi 
dans  le  palais  de  l'empereur. 

Après  cela  ils  eurent  la  liberté  de  retour- 
ner à  Kimini  ;  mais  Constance,  qui  couiplait 
pour  peu  d'avoir  abattu  ce  petit  nombre  d'é- 
vêques,  s'il  ne  venait  à  bout  de  vaincre  tous 
les  autres,  manda  au  préfet  Taurus  de  n'en 
laisser  aller  aucun  qu'ils  n'eussent  tous  signé 
la  même  profession  de  foi  qui  venait  d'être 
reçue  par  leurs  députés  ;  il  y  ajouta  un  ordre 
d'envoyer  en  exil  ceux  qui  refuseraient  de  le 
faire,  pourvu  qu'ils  ne  fussent  pas  plus  de 
quinze,  et  il  écrivit  en  même  temps  aux  évê- 
ques qu'ils  eussent  à  supprimer  les  termes 
Ae  substance  et  de  consubstantiel  :  traitant 
fort  injurieusement  ceux  qui  avaient  déposé 
les  ariens  ,  et  les  menaçant  de  ne  les  point 
laisser  retourner  à  leurs  églises ,  jusqu'à  ce 
qu'ils  lui  eussent  obéi. 

Les  Pères  du  concile  ,  informés  de  la  pré- 
varication de  leurs  légats,  refusèrent  d'abord 
de  communiquer  avec  eux  à  leur  retour, 
quoiqu'ils  protestassent  de  la  violence  qu'on 
leur  avait  faite.  Ils  se  trouvèrent  néanmoins 
fort  embarrassés,  lorsqu'ils  reçurent  les  or- 
dres de  l'empereur,  et  ils  ne  savaient  à  quoi 
se  résoudre.  Les  ariens  au  contraire  ,  rani- 
més par  ces  nouvelles  assurances  que  le 
prince  leur  donnait  de  sa  protection ,  com- 
mencèrent à  reprendre  le  dessus,  s'emparè- 
rent de  l'église  où  le  concile  s'était  d'abord 
assemblé,  et  en  chassèrent  les  catholiques. 
I  Alors  les  évêques  s'étant  affaiblis  ,  soit  par 
une  légèreté  et  une  inconstance  naturelle, 
soit  par  l'ennui  qu'ils  avaient  de  se  voir  si 
longtemps  hors  de  leurs  pays  ,  cédèrent  les 
armes  à  leurs  adversaires  ;  et  dès  que  les 
esprits  furent  une  fois  ébranlés,  on  courutau 
parti  contraire  avec  tant  de  foule  et  de  cha- 
leur, que  lescatholiques  se  trouvèrent  réduits 
à  vingt.  Les  ariens,  qui  savaient  joindre  les 
sollicitations  aux  menaces ,  et  l'artifice  à  la 
violence  ,  envoyèrent  secrètement  quelques 
personnes  de  leur  cabale,  qui,  sous  prétexte 
de  faire  l'office  de  conseillers  et  de  média- 
teurs ,  représentaient  aux  orthodoxes  qu'il 
était  bien  fâcheux  de  voir  tous  les  évêques 
divisés  pour  un  mot,  tandis  qu'il  était  si  fa- 
cile de  couper  la  racine  de  la  division  en  lui 
eu  substituant  un  autre  ;    que  c'était  une 


chose  nécessaire,  si  l'on  voulait  terminer  une 
bonne  fois  toutes  les  disputes  ,  et  que  l'Occi- 
dent n'aurait  jamais  de  paix  avec  l'Orient, 
qu'en  supprimant  le  terme  de  substance.  Le 
concile  céda  à  cette  raison  ,  qui  néanmoins 
était  fausse,  puisque  presque  tous  les  Orien- 
taux reconnaissaient  le  Fils,  ou  consubslan- 
tiel  au  Père,  ou  semblable  en  substance.  Les 
hérétiques  usèrent  encore  d'une  autre  sub- 
tilité pour  surprendre  les  évêques  attachés 
à  la  foi  de  Nicée  ;  car  on  dit  qu'ils  leur  de- 
mandèrent si  c'était  la  consubstanlialilé 
qu'ils  adoraient,  ou  Jésus-Christ  ;  et  que  par 
celte  opposition  ridicule  ,  ils  leur  rendirent 
insensiblement  odieux  ce  terme  qu'ils  n'en- 
tendaient pas  assez  ,  et  lès  obligèrent  à  l'a- 
bandonner entièrement.  On  prétend  aussi 
qu'ils  cédèrent  à  la  crainte  d'être  appelés 
athanasiens.  Mais  il  est  difficile  que  tant  d'é- 
vêques  aient  été  surpris  ,  et  Ruffin  assure 
que  tous  ne  tombèrent  pas  par  ignorance. 
L'histoire  n'exprime  pas  précisément  en  quoi 
consista  leur  chute  :  ce  qui  est  certain,  c'est 
qu'elle  fut  un  grand  sujet  de  scandale  et  de 
gémissement  pour  l'Eglise,  et  on  ne  peut  dou- 
ter que  leur  faute  n'ait  été  la  même  que  celle 
dû  leurs  députés,  c'est-à-dire,  d'avoir  reçu  à 
leur  communion  Ursace  ,  Valens  et  les  au- 
tres hérétiques,  et  d'avoir  signé  le  formulaire 
de  Nicée. 

Ceux  qui  avaient  embrassé  dès  auparavant 
le  parti  de  l'hérésie  écrivirent  alors  à  l'em- 
pereur une  lettre  pleine  de  flatterie  et  de 
bassesse,  où  ,  après  avoir  protesté  d'une  en- 
tière soumission  à  sa  dernière  lettre,  comme 
ne  contenant  rien  au  sujet  de  la  suppression 
des  termes  de  substance  et  de  consubstantiel, 
qui  ne  s'accordât  parfaitement  avec  ce  qu'ils 
avaient  toujours  pensé  ,  ils  lui  donnent  de 
grandes  louanges  d'avoir  imposé  silence  à 
ceux  qui  avaient  des  sentiinents  contraires. 
Ils  le  remercient  de  ce  que  par  son  moyen 
la  vérité  devenue  victorieuse  a  été  reconnue 
de  tout  le  monde  ,  en  sorte  qu'on  n'emploie 
plus  ces  termes  indignes  de  Dieu  et  étran- 
gers aux  saintes  Ecritures.  C'est  pourquoi 
ils  supplient  ce  prince  de  ne  pas  souffrir  qu'on 
les  retienne  plus  longtemps  à  Rimini  ,  avec 
ceux  qui  sont  imbus  d'une  doctrine  perverse, 
c'esl-à-dire,  les  catholiques  qui  soutenaient 
encore  le  consubstantiel  ;  mais  d'ordonner 
qu'on  les  renvoie  à  leurs  églises  ,  puisque 
leur  foi  est  conforme  à  celle  des  Orientaux, 
et  que  suivant  ses  ordres  ils  ont  rejeté  le 
terme  de  substance.  Saint  Hilaire  nous  ap- 
prend que  cette  lettre  fut  écrite  au  nom  du 
concile  de  Rimini,  uni  de  sentiment  avec  les 
Orientaux,  c'est-à-dire,  de  Mygdone,Mégase, 
Valens,  Epictèle,  et  des  autres  qui  avaient 
consenti  à  l'hérésie  :  ce  que  nous  entendons, 
non  des  évêques  qui  venaient  de  souscrire  le 
formulaire  de  Nicée,  mais  de  ceuxqui  avaient 
toujours  fait  profession  de  l'arianisme  ,  tels 
qu'étaient  ces  quatre  qu'il  nomme  expressé- 
ment. C'est  ce  qui  paraît,  tant  parce  qu'ils 
assurent  eux-mêmes  qu'ils  ont  toujours  été 
dans  ce  sentiment,  qu'à  cause  qu'ils  traitent 
;  d'hérétiques  ceux  qui  n'avaient  pas  encore 
'  signé  ;  et  d'ailleurs  il  n'y  a  aucune  appa- 


549  RIM 

rence  que  des  évêqucs  qui  n  étaient  tomûes 

que  par  surprise  et  par  faiblesse  soient  au- 
teurs d'une  pièce  si  lâche  et  si  infâme.  Les 
iiiémes  écrivirent  aussi  aux  Orientaux  pour 
les  assurer  qu'ils  étaient  dans  la  même  foi 
qu'eux,  et  qu'ils  y  avaient  toujours  été. 

Cependant  les  vingt  évéquesqui  n'avaient 
pas  voulu  souscrire  avec  les  autres  soute- 
naient encore  avec  vigueur  la  cause  de  la 
^érité,  et  leur  constance  paraissait  d'autant 
dIus  invincible  ,  que  leur  nombre  était  plus 
"cstreinl.Ils  avaient  à  leur  tête  saint  Pliébade 
l'Agen,  et  saint  Servais  de  Tongres.  Le  pré- 
iCl  Taurus  ,  voyant  qu'ils  ne  cédaient  point 
lux  menaces  ,  eut  recours  aux  prières  pour 
os  fléchir  ,  et  les  abordant  avec  larmes  : 
i\'oilà,  leur  dil-ii,  le  septième  mois  que  les 
îvéques  sont  enfermés  dans  une  ville,  pres- 
sés par  la  rigueur  de  l'hiver  et  par  la  pau- 
i'relé,  sans  espérance  de  retour  ;  ceci  ne  flni- 
ra-l-il  point?  Suivez  l'exemple  des  autres  et 
'autorité  du  plus  grand  nombre.  »  Phébado 
•épondit  qu'il  était  prêt  à  souffrir  l'exil  et 
ous  les  supplices  qu'on  voudrait,  mais  qu'il 
le  recevrait  jamais  une  profession  de  foi 
aile  par  les  ariens.  Cette  contestation  dura 
]uelques  jours,  sans  que  l'on  vît  aucune  ap- 
[larcnce  de  paix.  Enfin  Phébade  même  coiu- 
nença  insensiblement  à  se  relâcher  cl  à  s'a- 
iiollir,  et  il  se  laissa  vaincre  tout  à  fait  par 
une  proposition  qu'on  lui  fil.  Car  Valens  et 
[Jrsace  remontrèrent  qu'on  ne  pouvait  sans 
:rime  rejeter  une  profession  de  foi  très-ca- 
holiquc,  produite,  disaienl-ils  faussement, 
par  les  évêques  d'Orient  ,  de  l'autorité  de 
l'empereur  ;  cl  ils  demandaient  comment 
pourraient  finir  les  divisions,  si  les  Occiden- 
.aux  rejetaient  ce  que  les  Orientaux  auraient 
ïpprouvé.  Ils  allèrent  môme  plus  avant,  et 
Jircnt  à  Phébade  et  à  Servais  que  si  le  fur- 
inuiairc  dont  il  s'agissait  ne  leur  soniblail 
pas  assez  clair  cl  assez  formel,  ils  y  ajoutas- 
sent ce  qu'ils  voudraient,  promeitaiil  de  leur 
part  d'y  consenlii-.  Une  proposition  si  plau- 
sible fut  reçue  de  tout  le  monde  avec  joie,  et 
les  catholiques,  qui  voulaient  terminer  l'af- 
faire par  quelque  moyen  que  ce  fût,  n'osèrent 
pas  s'y  opposer.  On  commença  donc  à  pro- 
duire des  professions  de  foi  dressées  par 
Phébade  et  par  Servais,  c'est-à-dire,  comme 
nous  croyons,  les  analhèmes  dont  parle  saint 
Jérôme,  tels  que  nous  les  rapporterons  bien- 
lôl.  Elles  portaient  la  condamnation  d'Arius, 
et  déclaraient  le  Fils  semblable  à  son  Père, 
sans  commencement  et  sans  aucun  temps. 
Lorsciu'on  les  dressait,  Valens ,  comme  pour 
y  conlriburrde  sa  pari,  dit  qu'il  fallait  mettre 
que  le  Fils  n'est  pas  une  créature  comme  les 
autres.  Personne  he  s'aperçut  pour  lors  de  la 
lisalignilé  decelle  proposition  captieuse,  qui, 
sous  le  prétexte  de  ne  pas  confondre  le  Fils 
ûvec-les  choses  créées,  le  réduisait  au  rang 
d'une  véritable  créature  relevée  seulement 
au-dessus  dès  autres.  Les  évéques,qui  avaient 
la  simplicité  de  la  colombe  ,  sans  avoir  l'a- 
dresse du  serpenl,  crurent  tous  avec  trop  de 
facilité,  dit  saint  Ambroise  ;  mais  en  cher- 
chant la  nourriture  de  la  foi  ,  comme  des 
oiseaux  sans  prudence,  ils  donnèrent,  sans 


RIM  boO 

s'en  apercevoir ,  dans  le  piège  qu'on  leur 
tendait  ;  et  courant  à  la  vérité,  ils  tombèrent 
dans  la  fosse  de  l'hérésie  ,  où  les  autres  les 
poussaient  par  leurs  fourberies. 

On  conclut  ainsi  l'accord,  où  il  semblait 
que  personne  ne  fût  ni  victorieux,  ni  vaincu  ; 
le  formulaire  étant  pour  les  ariens  ,  et  les 
professions  ou  les  analhèmes  qu'on  y  avait 
ajoutés  étant  pour  les  catholiques,  à  l'ex- 
ception de  celui  que  Valens  y  avait  glissé. 
Rien  ne  paraissait  plus  convenable  à  des  ser- 
viteurs de  Dieu,  que  de  chercher  l'union.  La 
formule  que  l'on  propos:iit,  el  qui  était  celle 
de  Sirmium  et  de  Nice  en  Thrace  ,  n'avait 
rien  d'hérétique  en  apparence.  On  n'y  disait 
point  que  le  Fils  de  Dieu  fûl  créature  tirée 
du  néant ,  ni  qu'il  y  eût  eu  un  temps  où  il 
n'éîait  pas  :  au  contraire  on  disait  qu'il  était 
né  du  Père  avant  tous  les  siècles,  et  Dieu  de 
Dieu.  La  raison  de  rejeter  le  mot  A^ousia  ou 
subslance  était  probable ,  parce  qu'il  ne  se 
trouvait  point  dans  les  Ecritures,  et  qu'il 
scandalisait  les  simples  par  sa  nouveauté. 
Les  évêques  ne  se  mettaient  pas  en  peine 
d'un  mot,  croyant  que  le  sens  catholique  était 
en  sûreté.  Enfin,  comme  il  s'était  répandu  un 
bruit  parmi  le  peuple  que  cette  exposition  de 
foi  était  frauduleuse  ,  Valens  de  Murse  ,  qui 
l'avait  composée  ,  déclara  en  présence  du 
préfet  Taurus  ,  qu'il  n'était  point  arien  ;  au 
contraire,  qu'il  était  entièrement  éloigné  des 
blasphèmes  de  ces  hérétiques. Mais  celte  pro- 
testation, faite  en  particulier,  ne  suffisait  pas 
pour  apaiser  les  soupçons  du  peuple  :  c'est 
pourquoi  le  lendemain  les  évêques  étant 
assemblés  dans  l'église  de  Rimini  avec  une 
grande  foule  de  laïques,  Musonius ,  évéque 
de  lu  province  de  Bysacène  en  Afrique,  à  qui 
tous  déféraient  le  premier  rang  pour  son  âge, 
parla  ainsi  :  «Nous  ordonnons  que  quelqu'un 
de  nous  lise  à  Votre  Sainteté  ce  qui  est  ré- 
pandu dans  le  public,  et  qui  est  venu  jusqu'à 
nous  ,  afin  de  condamner  tout  d'une  voix  ce 
qui  est  mauvais,  et  qui  doit  être  rejeté  de  nos 
oreilles  et  de  nos  cœurs.»  Tous  les  évêques 
rcpondirenl:«Nousle  voulons.»  Alors  Claude, 
évéque  de  la  province  d'Italie  nommée  Pice- 
num,  autrement  la  Marche  d'Ancône  ,  com- 
mença à  lire,  par  l'ordre  de  tous,  les  blas- 
phèmes que  l'on  attribuait  à  Valens  ;  mais 
Valens  les  désavoua  et  s'écria  :  «  Si  quel- 
qu'un dit  que  Jésus-Christ  n'est  pas  Dieu, 
Fils  de  Dieu  ,  engendré  du  Père  avant  les 
siècles,  qu'il  soit  analhème.  »  Tous  s'écriè- 
rent après  lui  :  «Qu'il  soit  analhème»  ;  et  il 
ajouta  :  «  Si  quelqu'un  dit  que  le  Fils  de 
Dieu  n'est  pas  semblable  au  Père  selon  les 
Ecritures,  qu'il  soit  analhème.  S'  quelqu'un 
ne  dit  pas  que  le  Fils  de  Dieu  est  éternel 
avec  le  Père,  qu'il  soit  analhème.»  Tous  ré- 
pondirent à  chaque  fois  :  «Qu'il  soit  ana- 
lhème.» Valens  ajouta,  comme  pour  fortifier 
la  doctrine  catholique  :  «  Si  quelqu'un  dit 
que  le  Fils  de  Dieu  est  créature  comme  sont 
les  autres  créatures ,  qu'il  soit  analhème.» 
Tous  répondirent  :  «  Qu'il  soit  analhème  »  ; 
sans  s'apercevoir  du  venin  caché  sous  cette 
proposition  ;  car  les  catholiques  entendaient 
qu'il  n'élait  point  du  tout  créature,  et  Valeus 


m 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


552 


entendait  quMl  était  une  créature,  mais  plus 
parfaite  que  les  autres.  Ils  reconnurent  trop 
tard  le  double  sens  de  celte  équivoque  ,  et 
leur  fauîe  consista  principalement  à  s'y  être 
laissé  surprendre.  Valens  ajouta  :  «Si  quel- 
qu'un dit  que  le  Fils  de  Dieu  est  tiré  du  néant, 
et  non  pas  de  Dieu  le  Père,  qu'il  soit  ana- 
thème.  »  Tous  s'écrièrent  de  même  :  «  Qu'il 
soil  c'inathème.  »  Enfin  il  dit  :  «  Si  quelqu'un 
dit:  Il  y  avait  un  temps  auquel  leFils  de  Dieu 
n'était  pas,  qu'il  soit  analhème.  »  Tous  ré- 
pondirent :  «Qu'il  soit  anathème.»  Cette  pa- 
role de  Valens  fut  reçue  de  tous  les  évêques 
et  de  toute  l'Eglise,  avec  un  applaudissement 
et  une  joie  extraordinaire,  parce  que  ces  ex- 
pressions semblaient  être  le  caractère  propre 
de  l'arianisme.  Ils  élevaient  jusqu'au  ciel 
Valens  par  leurs  louanges,  et  condamnaient 
avec  repentir  les  soupçons  qu'ils  avaient  eus 
de  lui. 

A^lors  l'évêque  Claude  ajouta  :  «  ii  y  a  en- 
core quelque  chose  qui  est  échappé  à  mon 
frère  Valens  :  nous  le  condamnerons,  s'il 
vous  plaît,  en  coaimun,  afin  qu'il  ne  reste 
aucun  scrupule.  Si  quelqu'un  dit  que  le 
Fils  de  Dieu  est  avant  tous  les  siècles,  mais 
non  avant  tous  les  temps  absolument,  en 
sorte  qu'il  mette  quelque  chose  avant  lui, 
qu'il  soit  anathème.  »  Tous  répondirent  • 
«  Qu'il  soit  anathème  ;  »  et  Valens  condamna 
de  même  plusieurs  autres  propositions  qui 
semblaient  suspectes,  à  mesure  que  Claude 
les  prononçait.  Saint  Jérôme  dit  avoir  tiré 
ces  choses  des  actes  mêmes  du  concile  de 
Rimini,  qui  élaieni  alors  dans  les  archives 
de  toutes  les  églises,  mais  qui  ne  se  sont  pas 
conservés  jusqu'à  nous  ;  et  il  ajoute  que  les 
ariens  mêmes  ne  niaient  pas  que  cela  fût  ainsi. 
Nous  ne  voyons  pas  d'apparence  à  ce  que 
rapporte  Julien  le  Pélagien,  qu'il  y  eut  sept 
évêques  qui,  préférant  la  volonté  de  Dieu  à 
celle  de  Constanlius,  refusèrent  de  condam- 
ner saint  Athanase ,  et  de  renoncer  à  la 
confession  de  la  Trinité.  On  n'aurait  pas 
manqué  de  bannir  ces  évêques  ,  suivant 
les  ordres  qu'en  avait  donnés  l'empereur,  et 
leur  exil  aurait  fait  éclat.  Cependant  aucun 
autre  auteur  n'en  parle  ;  et  d'ailleurs  il  ne 
parait  par  aucun  monument,  qu'il  se  soil  agi 
de  la  condamnation  de  saint  Athanase  dans 
le  concile  de  Rimini.  La  dernière  action  du 
concile  fut  apparemment  la  nomination  des 
députés  que  l'on  envoya  à  Constance;  les 
chefs  élaieni  Ursace,  Valens,  Mégase,  Caius, 
Justin,  Mygdone,  Optât  et  Martial.  Par  là  on 
^  voit  quel  parti  avait  prévalu  dans  la  fin 
déplorable  de  ce  concile.  On  reconnut  bien- 
tôt qu'une  fausse  paix  est  plus  pernicieuse 
à  l'Eglise  qu'une  guerre  ouverte  de  la  part 
des  hérétiques  les  plus  accrédités  ;  et  que  la 
paix  avec  des  novateurs  est  toujours  fausse, 
quand  elle  n'est  pas  fondée  sur  une  entière 
soumission  de  leur  part.  D.  CeiUier^  t.\  ; 
Hist.  de  l'Egl.  Gallic,  liv.  II. 

RIMINI  (I"-  Synode  diocésain  de)  ,  Rimi- 
nensis,  sous  Jean-Baplisle  Castelli,  9  mai 
1577.  L'évêque  y  défendit  de  sonner  les  clo- 
ches pour  des  femmes  en  mal  d'enfant,  qu'on 
prétendait  soulager  par  ce  moyen,  et  d'user 


d'autres  pratiques  également  superstitieuses. 
Décréta  diœc.  syn.  Arim. 

RIMINI  (!l^  Synode  diocésain  de),  le  19 
juin  1578.  Le  même  prélat  y  défendit  plusieurs 
usages  superstitieux,  tels  que  celui  de  garder 
les  œufs  pondus  les  jours  de  l'Ascension  et 
les  morceaux  de  bois  à  demi  brûlés  le  jour  de 
Noël,  avec  l'intention  de  s'en  servir  pour 
détourner  les  orages  ;  l'usage  de  découv  ir 
le  toit  de  la  maison  où  souffrait  un  mou- 
rant, pour  abréger  son  agonie;  de  se  ceindre 
la  tête  ou  les  reins  avec  des  herbes  cueillies 
la  nuit  qui  précédait  la  Saint-Jean,  pour 
apaiser  les  douleurs  ;  d'écrire  certaines  pa- 
roles sur  le  pain  qu'on  jetait  aux  chiens, 
pour  les  préserver  de  la  rage;  de  laissera 
d'autres  qu'à  des  parents  le  soin  d'éteindre 
les  flambeaux  allumés  auprès  des  morts,  de 
crainte  d'être  frappé  soi-même  de  mort  pro- 
chaine à  cause  de  sa  parenté;  la  pratique 
employée  parcertaines  femmes,  pour  se  don- 
ner du  lait,  de  boire  le  suc  d'herbes  cueil- 
lies la  nuit  de  Noël,  mêlé  au  jus  d'un  chapon 
tué  de  la  main  de  leurs  maris.  Jbid 

RIMINI  (IIP  Synode  diocésain  de),  le  16 
juin  1580.  Le  même  prélat  y  condamna  la 
superstition  de  suspendre  des  chaînes  aux 
cheminées,  cl  de  les  jeter  dans  la  rue,  pour 
écarter  les  tempêtes;  la  pratique  de  choquer 
l'une  contre  l'autre  ,  en  guise  de  baiser, 
les  croix  de  deux  paroissesdifférenles,  quand 
elles  se  rencontraient  dans  les  processions 
des  rogations.  Ibid. 

RIMINI  (r  '  Synode  diocésain  de) ,  Arimi- 
nensis,  sous  l'évêque  Jules-César  Salucini, 
le  10  juin  1593.  Ce  prélat  y  renouvela  les 
décrets  de  ses  prédécesseurs.  Il  proscrivit 
comme  superstitieux  l'usage  où  étaient 
les  hommes  d  ôler  l'anneau  du  doigt  de 
leurs  épouses  décédêes,  dans  la  persuasion 
qu'ils  ne  pourraient,  sans  cette  formalité, 
passera  un  nouveau  mariage.  Z^ecrefa  djœc. 
syn.  prim.  Arimin. 

RIMINI  (IP  Synode  diocésain  de) ,  le  27 
mai  1596.  Le  prélat  y  fit  défense  d'exorciser 
des  énergumènes,  sans  sa  permission  donnée 
par  écrit.  Il  condamna  aussi  diverses  supers- 
titions, telles  que  de  choisir  les  vendredis  du 
mois  de  mars  pour  faire  bouillir  le  vin  afin 
de  le  rendre  plus  acide;  de  jeter  dans  le  feu 
des  feuilles  d'olivier  la  nuit  de  l'Epiphanie 
pour  connaître  l'avenir;  de  baiser  les  pieds 
des  morts  pour  obtenir  la  santé,  etc.  Ibid. 

RIMINI  (IIP  Synode  diocésain  de),.  .  . 
mai  1602.  Le  même  prélat  y  défendit  de  faire 
aucune  représentation  de  sujets  même  pieux 
sans  l'aveu  du  curé  et  l'approbation  de  l'é- 
vêque. Ibid. 

RIMINI  (  Synode  diocésain  de  ) ,  sous 
Cyprien  Pavoni,  les  7  et  S  novembre  1624-. 
Ce  prélat  y  renouvela  les  décrets  de  ses  pré- 
décesseurs Castelli  et  Salucini,  et  en  publia 
lui-même  de  nouveaux.  Ibid. 

RIMINI  (P'  Synode  diocésain  de)  ,  sous 
Ange  Gési,  les  li,15  et  16  mai  1630.  Ce  prélat 
y  fil  des  règlements  assez  étendus  sur  la 
discipline  ecclésiastique,  les  devoirs  des  re- 
ligieuses elles  confréries.  Constitut.  syn.  Arù 
min. 


6S5  ROC 

RIMINI  (II'  Synode  diocésain  de),.  .  .  . 
juin  1639.  Le  même  prélat  y  publia  le  cata- 
logue des  fêtes  à  observer  dans  son  diocèse. 
Ibid. 

RIPOL  (Assemblée  d'évéques  à)  ,  Rivi- 
Pollensis in  diœcesi  Ausonensi,  Van  977,  pour 
la  dédicace  de  la  nouvelle  église  de  ce  mo- 
nastère. Les  évêques  présents  de  la  province 
y  flrentundécrel  contre  ceux  qui  viendraient 
à  envahir  les  biens  de  ce  monastère,  et  leurs 
collègues  absents,  à  qui  ils  envoyèrent  ce  dé- 
cret, le  souscrivirent  comme  eux.  D'Aguirre, 

t.  m. 

RIPOL  (Concile  de),  l'an  1032.  Les  évêques 
de  la  province  y  conflrmèrent  les  privilèges 
de  ce  monastère.   Labb.  \l. 

RIPPON  (Synode  du  diocèse  d'Yorck  tenu 
à),  l'an  1306.  William Grenefeld,  archevêque 
d'Yorck,  y  publia  des  constitutions  qui,  à  peu 
d'additions  près,  sont  les  mêmes  que  celles 
qui  avaient  été  publiées  à  Chichester  en 
1289.  Il  y  fit  en  particulier  défense  aux  laï- 
ques de  couper  les  arbres  ou  de  faucher 
l'herbe  des  cimetières  sans  la  permission 
des  curés.  Wilkins,  t.  II. 

RISBACH  (Concile  de)  ,  Risbaciense,  au 
diocèse  de  Ratisbonne,  l'an  799. 

Qp  y  fit  douze  canons  ,  dit  l'auteur  de 
L'Art  de  vérifier  les  dates,  qui  ajoute  aussi 
que  le  P.  Mansi  rapporte  ce  concile  à  l'an 
803.  Il  y  a  quelques  observations  à  faire  sur 
ce  récit.  1°  Dukerus,  dans  sa  Chronique  de 
Sallzbourg,  dit  que  ce  concile  s'est  tenu  le 
20  janvier,  qu'il  renferme  différents  canons  : 
mais  l'historien  de  Frisingue  les  rejette, 
comme  destitués  de  bon  sens,  contraires  à 
la  dignité  ecclésiastique,  et  indignes  des 
sages  évêques  que  l'on  dit  avoir  assisté  à  ce 
concile.  Par  exemple  ,  le  5'  et  le  12"  canon 
défendent  aux  évêques  et  à  tous  les  prélats 
en  général  d'acquérir  ou  de  posséder  des 
biens  nobles.  2'  Ce  même  historien  de  Fri- 
singue assure  que  ces  prétendus  canons 
sont  manifestement  contradictoires,  et  signés 
par  des  témoins  qui  n'ont  pu  assister  à  ce 
concile.  3°  Loin  de  rapporter  ce  concile  à 
l'an  803,  le  P.  Mansi  avance  précisément 
le  contraire  en  ces  termes  :  Annus  habiti 
concilii  incertusest,  quanquam  diversum credo 
a  concilio  Ralisponensi,  contra  Felicianam 
hœresim  anno  803  coacto. 

RISBOURG  (  Synode  de  ) ,  Risburgensis 
inPruss/a, l'an  1322.  Ace  synodediocésain  se 
trouvaient  rassemblés  ioO  curés,  et  175  tant 
vicaires  que  diacres.  Nous  ignorons  du  reste 
quel  en  fut  l'objet.  Les  sièges  de  Pomesen  et 
de  Risbourg  étaient  dès  lors  réunis  à  l'évêché 
de  Gulm.  La  ville  de  Pomesen,  selon  le  P. 
Gossart,  est  située  dans  l'île  de  Sainte-Marie. 
Conc.  Germ.  t.  IV. 
RIVJPOLLENSIS  {Conventus).   Voyez 

RiPOL. 

ROCHEBOURG  (Concile  de),  Roocburgense, 
en  Ecosse,  l'an  1126.  Jean  de  Crème,  cardi- 
nal prêtre  du  titre  de  saint  Chrysogone,  et 
légat  du  pape  Honorius  II  en  Angleterre, 
tint  ce  concile,  qui  eut  pour  objet  de  rétablir 
la  paix  entre  Turslon,  archevêque  d'Yorck, 
et  les  évêques  d'Ecosse.  Angl.  l. 

Dictionnaire  des  Conciles.  II. 


fiOD  S54 

■    ROCKINGHAM  (  Concile  de  )  ,  Rochinga- 
miense,  non  approuvé,  l'an  lOgi. 

Ce  concile  fut  tenu  les  11  et  12  mars, 
dans  le  château  de  Rokhingam  en  Angle- 
terre, par  l'ordre  du  roi  Guillaume  II,  dit  le 
Roux.  Presque  toute  la  noblesse  du  royaume 
s'y  trouva  avec  les  évêques  et  le  clergé  du  se- 
cond ordre.  On  y  agita  cette  question  si  fa- 
meuse dans  le  temps,  savoir,  si  l'arche- 
vêque Anselme  pouvait  garder  la  foi 
au  roi  de  la  terre  ,  sans  préjudice  du  res- 
pect et  de  l'obéissance  qu'il  devait  au 
saint-siège.  Il  fut  décidé  ,  contre  l'avis  de 
saint  Anselme,  que  ce  prélat  ne  pouvait, 
sans  le  consentement  du  roi  ,  promettre 
obéissance  ni  demander  le  pallium  au  pape 
Urbain  II,  parce  que  le  prince  ne  l'avait  pas 
encore  reconnu  pour  pape.  Wilkins ,  t.  I. 

RODEZ  (Synode  diocésain  tie),RutlienensiSf 
l'an  1161.CequeIes  statuts  de  ce  synode  pré- 
sententderemarquable,  c'est  qu'on  y  défend  à 
tout  lemondede  porter  des  armes,  excepté  les 
militaires,  à  qui  l'on  permet  d'avoir  l'épée, 
et  leurs  écuyers  à  qui  seuls  on  laisse  le 
droit  de  paraître  avec  des  bâtons.  On  pres- 
crit à  chacun  une  redevance  annuelle  dont 
le  montant  doit  servir  à  indemniser  ceux  à 
qui  leurs  biens  viendraient  à  être  enlevés. 
Mansi,  Conc.  t.  XXI. 

RODEZ  (Synode  de),  l'an  1289,  sous 
l'évêque  Raymond  de  Chaumont.  Nous 
apprenons  de  la  lettre  synodale  mise 
en  lêle  des  statuts  publiés  eu  cette  année 
par  l'évêque  Raymond,  que  le  synode  diocé- 
sain s'y  tenait,  comme  dans  beaucoup  d'au- 
tres diocèses,  deux  fois  chaque  année,  savoir 
le  mardi  et  le  mercredi  les  plus  proches 
après  la  quinzaine  de  Pâques,  et  le  mardi  et 
le  mercredi  aussi  les  plus  proches  après  la 
Saint-Luc.  Le  livre  de  statuts  synodaux  dont 
il  s'agit  dans  cet  article  est  un  véritable  ri- 
tuel, tel  qu'on  le  conçoit  en  France  de  nos 
jours,  ou  un  caléchisuie  complet  à  l'usage 
des  curés,  divisé  en  deux  parties,  dont 
la  1"  comprend  des  instructions  fort  éten- 
dues sur  le  symbole,  les  sept  dons  du  Saint- 
Esprit,  leDécalogue  et  les  sept  sacrements; 
el  la  2"^  d'autres  instructions  sur  la  discipline 
cléricale,  le  respect  dû  aux  églises,  l'aliéna- 
tion des  biens  ecclésiastiques  ,  les  testa- 
ments, les  sépultures,  les  dîmes  et  les  pré- 
mices, les  excommunications,  les  suspenses 
et  les  interdits,  l'exécution  des  mandements 
de  l'évêque  ou  de  son  officiai,  et  le  calen- 
drier des  fêles.  Nous  y  renvoyons  le  lec- 
teur. Thés.  nov.  anecd.  t.  IV,  p.  67J. 

RODEZ  (Synode  de),  vers  l'an  1336.  D. 
Martene  a  trouvé  dans  un  manuscrit  du  mo- 
nastère de  Sainl-Severin  de  Naples  [Neapo^ 
litani)  dix-neuf  statuts  synodaux  de  l'Eglise 
de  Rodez,  où  il  est  fait  mention  du  concile 
tenu  à  Bourges  en  1336.  Le  1"  de  ces  statuts 
est  contre  les  empiétements  de  la  puis- 
sance séculière  sur  la  liberté  ecclésiastique; 
le  2'  défend  de  prêcher  ou  de  confesser  sans 
mission;  le  S'  condamne  les  résignations  de 
bénéfices  faites  autrement  qu'entre  les  mains 
de  l'évéïiue  ;  le  i"  recommande  à  tout  le 
monde  de  ne  point  faire  de  vœu  sans  y  avoir 


5^S 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


S56^ 


bien  réfléchi,  et  aux  femmes  en  particulier 
de  n'en  point  faire  sans  le  consentement  de 
leurs  maris;  le  5°  prescrit  aux  prêtres  de 
faire  l'absoute  de  leurs  paroissiens  ,  dès 
qu'ils  apprennent  leur  mort;  le  7"  ordonne 
de  bien  persuader  au  peuple  que  la  simple 
,,  fornication  est  un  péché  mortel  ;  le  9*^  inter- 
■  I  dit  aux  prêtres  de  célébrer  eux-mêmes  les 
3'  messes  qu'ils  auraient  enjoint  de  faire  dire, 
*  en  particulier  pour  des  défunts;  le  12"  ne 
permet  de  dire  la  messe  dans  les  chapelles 
les  jours  de  dimanches  et  de  fêtes  ,  qu'après 
que  le  prône  aura  été  fait  à  l'église  parois- 
siale; le  16'  fait  une  stricte  défense  de  forcer 
des  juifs  ou  des  païens,  ou  d'autres  infidèles 
à  recevoir  le  baptême,  et  déclare  cependant 
affranchis  ceux  d'entre  eux  qui,  étant  escla- 
ves de  maîtres  infldèles,  auraient  reçu  le 
fcapiême  de  leur  plein  gré;  le  19'"  et  dernier 
contient  le  détail  des  cas  où  l'on  encourait 
l'excommunication  d'après  le  concile  général 
deVienjie  et  celui  deÇQurges  de  1336.  Thés. 

ilOV    ùïlCCClm  t',W  .  i    f 

RODEZ  (Synode  de) /l'an  1341,  sous  l'é- 
vêque  Girbert.  Ce  prélat  y  publia  sept  sta- 
tuts relatifs  en  particulier  aux  chapelles 
domestiques,  au  devtoir  dp  la  résidence,  à  la 
réparation  des  églises,  et  à  l'abus  que  quel- 
ques-uns faisaient  des  lettres  apostoliques. 
Ibid. 

ROÛOME  (Conciles  de),  Rolhomagensia. 
Voy.  Rouen. 

ROFFJACENSIÂ  [Concilia).  V.  Rdffec. 

ROME  (Concile  de) ,  iîomantt?»,  l'an  146. 
FabiJcius  reconnaît  un  concile  tenu  à  Rome, 
l'an  l's6,  contre  Théodote  le  Corroyeur.  In 
synodico  veteri  Fabricii  Bibliolh.  Grœcœ, 
t.  XI. 

ROME  (Concile  de),  Tan  170.  On  cite  un 
concile  de  Rome,  tenu  l'an  170 ,  contre  les 
quarlodécimains.  Ibid. 

ROME  (Concile  de),  l'an  197.  Il  se  tint  la 
quatrième  année  de  l'empire  de  Sévère,  sous 
îe  pontificat  du  pape  Victor,  touchant  la  cé- 
lébration de  la  pâque,  et  contre  les  Eglises 
d'Asie  qui  célébraient  cette  fête  précisément 
le  quatorzième  de  la  lune  de  mars,  à  la  ma- 
nière des  .Tuifs.  Le  concile  ordonne  qu'on  ne 
célèbre  cette  fête  que  le  dimanche  d'après  le 
quatorzième  de  la  lune  de  mars  et  l'équi- 
uoxe  du  printemps,  selon  la  pratique  de 
l'Eglise  de  Rome,  et  de  toutes  celles  d'Occi- 
dent. Les  actes  de  ce  concile  sont  perdus. 
Eusebius,  lib,  V  Hist.  cccles.  cap.  22;  Reg. 
et  Lab.,  t.  I. 

ROME  (Concile  de) ,  l'an  198,  sur  la  Pâ- 
que. FabriciuSy  in  synodico  veteri ,  tom.  XI, 
p.  186. 

ROME  (Concile  de) ,  l'an  237.  Le  pape  saint 
Fabien  condamna  Origène  dans  un  concile 
qu'il  tint  à  Rome  à  peu  près  à  cette  époque. 
Ru  fin.,  l.  II,  Invect.  in  Hieronym.;  Hard.  I. 

ROME  (Concile  de),  l'an  2d6  ou  253.  Le 
ckrgé  de  Rome  s'assembla  en  concile  durant 
la  vacance  du  siège,  après  la  mort  du  pape 
saint  Fabien  ,  à  l'occasion  de  ceux  qui 
avaient  idolâtré,  soit  en  sacrifiant  aux  ido- 
les, soit  en  leur  offrant  de  l'encens,  soit  en 
exerçant  quelque  autre  acte  public  do  reli- 


gion, soit  enfin  en  renonçant  secrètement  à 
la  foi,  et  en  achetant  des  magistrats  des  cer- 
tificats portant  qu'ils  avaient  sacrifié.  Le 
clergé  invita  à  ce  concile  les  évêques  voi- 
sins et  les  étrangers  qui  étaient  venus  à 
Rome.  On  y  décida  qu'on  recevrait  à  la  con- 
fession et  à  la  pénitence  les  apostats  qui  se- 
raient dangereusement  malades;  mais  que 
pour  les  autres,  on  différerait  à  les  réconci- 
lier jusqu'après  l'élection  du  pape.  Cyprian. 
ep.  52  ad  Antonian.,  Baronius  ,  an.  2S3; 
Reg.  et  Lab.  I. 

ROME  (Concile  de),  l'an  251.  Le  pape 
saint  Corneille  assembla  celte  année  à  Rome 
un  concile  de  soixante  évêques  contre  No- 
vatien  qui  fut  chassé  de  l'Eglise.  Euseb.  , 
lib.  VI,  c.  k3;Hard.l. 

ROME  (Concile  de),  l'an  232.  Ce  nouveau 
concile  fut  tenu  sous  le  même  pape  saint 
Corneille.  On  y  confirma  ce  que  le  premier 
cotKîile  de  Carthage,  tenu  par  saint  Cyprien 
l'année  précédente,  avait  résolu  touchant 
la  pénitence  des  tombés;  et  l'on  y  régla 
aussi  la  manière  de  recevoir  à  la  pénitence 
les  évêques ,  les  prêtres  et  tous  ceux  du 
clergé  qui  avaient  idolâtré  ou  pris  des  certi- 
ficats. On  en  a  perdu  les  actes.  S.  Cypr. 
•€/;.-'52,  64,  67  et  68 ;  Reg.  et  Hard.  I. 

ROME  (Concile  de) ,  l'an  256.  Ce  concile 
fut  tenu  par  le  pape  saint  Etienne  ,  et  l'on  y 
décida  la  validité  du  baptême  des  hérétiques, 
contre  le  sentiment  des  évêques  d'Afrique. 
Reg.  Lab.  et  Hard.  I. 

ROME  (Concile  de)  ,  l'an  258.  On  con- 
damna dans  ce  concile  l'erreur  deNoët  et  de 
Sabeilius ,  qui  confondaient  ensemble  les 
trois  personnes  divines,  et  celle  de  Valen- 
tin,  qui  prétendait  que  le  corps  du  Christ 
avait  été  pris  du  ciel.  Baluz.  JSov.  Coll. 

ROME  (Concile  de),  l'an  260  ou  263.  Saint 
Dcnys  d'Alexandrie  ayant  été  accusé  de  sa- 
bellianisme,  le  pape  saint  Denys  assembla 
un  concile  à  Rome  l'an  260  ou  263  pour 
discuter  l'accusation.  Après  un  mûr  exa- 
men, l'accusé  fut  unanimement  absous  par 
le  concile,  comme  l'atteste  saint  Alhanase 
dans  son  écrit  louchant  la  sentence  de  De- 
nys contre  les  ariens.  Baronius,  an.  268 , 
n.  30  ;  Reg.  Lab.  et  Hard.  l. 

ROME  (Concile  de),  l'an  268.  Ce  concile 
cul  pour  objet  le  baptême  des  hérétiques. 
Fabricius,  in  Synod.  vet. 

ROME  (Concile  de),  l'an  313.  Les  dona- 
tistes  voyant  que,  malgré  la  sentence  de  dé- 
position qu'ils  avaient  prononcée  contre 
Cécilien  (  Voyez  Carthage  ,  i'an  311  ou  312) , 
toute  la  terre  demeurait  unie  de  commu- 
nion avec  lui,  et  que  c'était  à  lui, et  nonà  Ma- 
jorin,  que  s'adressaient  les  lettres  des  Egli- 
ses d'outre-mer,  prirent  le  parti  de  l'accu- 
ser devant  les  évêques  mêmes  de  sa  com- 
munion, bien  résolus  néanmoins,  pour  le 
cas  où  ils  ne  pourraient  venir  à  bout  de  le 
faire  succomber  sous  leurs  calomnies,  de  n€ 
pas  se  désister  de  leur  injuste  séparation. 
Les  mouvements  qu'ils  se  donnèrent  en 
même  temps  pour  grossir  leur  nombre,  et 
pour  corrompre  le  peuple  par  leurs  erreurs, 
causèrent  quelque  émotion  dans  le  public, 


557  ROM 

et  Constantin  en  fut  averti.  Pour  y  remédier, 
ce  prince  donna  ordre  à  Anulin,  proconsul 
d'Afrique,  et  à  Patrice,  préfet  du  préloiro, 
de  s'informer  de  ceux  qui  troublaient  la 
paix  de  l'Eglise  catholique,  afin  de  les  répri- 
mer.C'est  ce  que  nous  apprenons  d'une  lettre 
qu'il  écrivit  à  Cécilien  même,  où,  après  lui 
avoir  dit  de  distribuer  une  certaine  somme 
d'argent  qui  devait  lui  être  mise  en  main 
par  Ursus,  receveur  général  de  l'Afrique,  il 
ajoutait  :  «  El  parce  que  j'ai  appris  qu'il  y  a 
dos  personnes  d'un  esprit  turbulent  qui 
veulent  corrompre  le  peuple  de  la  très-sainte 
Eglise  catholique  par  des  divisons  dange- 
reuses, sachez  que  j'ai  donné  ordre  do  ma 
propre  bouche  au  proconsul  Anulin  et  à 
Patrice,  vicaire  des  préfets,  de  veiller  à  cela 
par-dessus  tout,  et  de  ne  point  tolérer  ce 
désordre.  C'est  pourquoi,  si  vous  voyez  des 
personnes  continuer  dans  cette  folie,  adres- 
sez-vous aussitôt  à  ces  officiers,  et  faites- 
leur  vos  plaintes,  afin  qu'ils  punissent  les 
séditieux,  comme  je  leur  ai  commandé.  » 

En  conséquence  des  ordres  de  l'empereur, 
Anulin,  en  faisant   savoir   à   Cécilien   et  à 
ceux  de  sa  communion ,  le   nouvel  édit   qui 
exemptait  les  ecclésiastiques   de   toutes  les 
fonctions  civiles,  les  exhorta  à  rétablir  l'u- 
nilé  par  un  consentement  universel.  On  ne 
voit  pas  qu'il  ait  fait   part  de  celle  loi  aux 
donatistes.  Mais  peu  de  jours  après,  quel- 
ques évêqucs  de   leur  parti ,  accompagnes 
d'une    multitude   de    peuple ,    vinrent    pré- 
senter au   proconsul  un  paquet  cacheté  et 
un   mémoire  ouvert ,  le   priant   instamment 
de  les  envoyer  à  la  cour.  Le  paquet  portait 
pour  litre  :  Mémoire  de    VEijlise  calhol'tque 
touchant  les  crimes  de  Cécilien^  donné  par  le 
parti  de  Majurin.  C'est   le  nom   qu'ils  pre- 
naient avant  de  s'appeler  le  parti  de  Donat. 
Le  mémoire  ouvert  et  attaché  à  ce   paquet 
contenait  ces  paroles  :  «  Nous  vous  prions, 
Irès-puissant  empereur,  vous  qui  êtes  d'une 
race  juste,  dont  le  père  a  été  le  seul  onUe 
les    empereurs    qui    n'ait   point  exercé  de 
persécution,  que ,  puisque   les   Gaules  sont 
exemples  de  ce  crime,    c'est-à-dire   d'avoir 
livré   les  choses  sacrées,  vous   nous  fassiez 
donner  des  juges  dans  les  Gaules  pour  les 
différends  que  nous  avons  en  Afrique  avec 
les  autres  évéques.  Donné  par  Lucien,  Di- 
gne, Nassuce,  Capiton,  Fidence  et  les  autres 
évéques  du  parti  de  Majorin.»  Saint  Augustin 
parle  souvent  de  celle  requête,  par  laquelle 
les  donalislos  rcndaieni,  selon  lui,  Constan- 
tin le  maître  d'une  affaire  purement  ecclé- 
siastique, et  l'on  verra  que   l'empereur  en 
jugea  de  même  :  cependant  dans  un  endroit 
ce  saint  l'a  qualifiée  simplement  de  lettre 
des  donalistcs,  où   ils  demandaient  que  les 
difl'érends  des  évéques  d'Afrique  fussent  ju- 
gés par  des  prélats  d'outremer. 

Le  proconsul  envoya  toutes  ces  pièces  à 
l'empereur,  cl  lui  manda  en  même  temps 
l'élal  des  choses.  Constantin,  ayant  lu  la 
requête  des  donatistes,  répondit  avec  in- 
dignation :  «Vous  demandez  que  je  vous  juge 
en  ce  siècle,  moi  qui  allends  à  être  moi- 
même  jugé  par  Jésus-Christ.»  Illeur  accorda 


ROM 


5S8 


néanmoins  les  juges  qu'ils  demandaient,  et 
nomma  à  cet  effet  Materne,  évêquc  de  Co- 
logne, Retice  d'Aulun  et  Marin  d'Arles,  pré- 
lats d'une  grande  réputation  et  d'une  vie 
très-pure,  laissant  aux  évoques  l'examon  et 
le  jugement  de  celte  affaire,  qu'il  n'osait  pas 
juger  lui-même,  parce  qu'elle  regardait 
un  évêque.  11  en  écrivit  à  ces  trois  évéques  ; 
cl  afin  qu'il  fussent  amplement  informés  de 
l'affaire,  il  leur  envoya  copie  de  toutes  les 
pièces  qu'il  avait  reçues  d'Anulin.  En  même 
temps  il  ordonna  que  Cécilien  et  ses  adver- 
saires ,  chacun  avec  dix  évêqucs  do  son 
parti,  se  transportassent  à  Rome  le  2  octo- 
bre pour  y  ê!re  jugés  par  des  évéques.  Cons- 
tanlin  écrivit  aussi  au  pape  Miltiado,  qu'il 
nomma  pour  juge  avec  les  trois  évêqucs  dos 
Gaules.  Il  disait  dans  celte  lettre  :  «  J'ai 
jugé  à  propos  que  Gécilion  aille  à  Rome 
avec  dix  évéques  de  ceux  qui  l'accusent,  et 
dix  autres  qu'il  croira  nécessaires  pour  sa 
cause,  afin  qu'en  présence  de  vous,  de  Re- 
ticius,  de  Malerne  et  de  Marin  vos  collègues, 
à  qui  j'ai  donné  ordre  de  se  rendre  en  dili- 
gence à  Rome  pour  ce  sujet,  il  puisse  être 
entendu  comme  vous  savez  qu'il  convient  à 
la  très-sainle  loi.  »  La  lettre  au  pape  était 
aussi  adressée  à  Marc,  que  l'on  croit  être  ce 
prêtre  de  Rome  qui  succéda  à  saint  Sylvestre 
en  338.  Quelques-uns,  au  lieu  de  Marc,  di- 
sent qu'il  faut  lire  Mérocle,  évêque  de  Mi- 
lan, parce  qu'il  n'est  pas  vraisemblable  que 
l'empereur  ail  établi  un  prêtre  pour  juge 
avec  le  pape. 

Quoi  qu'il  en  soit,  les  ordres  de  l'empe- 
reur ayant  été  notifiés  aux  deux  parties, 
Cécilien,  avec  dix  évéques  catholique:^ ,  et 
Donat  des  Cases-Noires,  à  la  (été  de  dix  évé- 
ques de  son  parti,  se  trouvèrent  à  Rome  au 
jour  marqué,  et  le  concile  s'assembla  dans 
le  palais  de  Fausla,  fcinmc  de  Constantin, 
nommé  la  maison  de  Lalran,ce  môme  jour  se- 
cond d'octobre  de  l'auSlS,  (jui  était  un  ven- 
dredi; le  pape  Milliade  présidait  :  onsuile 
étaient  assis  les  trois  évéques  gaulois,  Re- 
liée d'Autun,  Malerne  de  Cologne,  Marin 
d'Arles;  puis  quinze  évéques  it.iliens  ,  Mé- 
rocle de  Milaa  ,  Florin  de  Césène  dans  la 
Romagne,  Zolique  de  Quintiano  djiis  la  Rhé- 
cie,du  déparlemer.t  d'Italie,  aujourd'hui 
Kinlzendans  la  Bavière,  Slcmnie  de  Rimini, 
Félix  de  Florence  en  Toscane  ,  Gaudcnce 
de  l'ise  ,  Constance  de  Faenza  d.ins  la  Ro- 
magne, Protère  de  Capoue ,  Théophile  de 
Bénévcnt ,  Savin  de  Terracinc  ,  Secor.d  de 
Palestrine,  Félix  de  Cislerna  près  de  Rome, 
Maxime  d'Oslie,  Evaudre  d  Ursin  ou  Adiazzo 
en  Corse,  cl  Donatien  d'Oriol,  bourg  de  l'E- 
tat de  l'Eglise,  dans  le  patrimoine  de  saint 
Pierre.  Ce  fut  devant  ces  dix-neuf  évéques 
que  l'affaire  de  Cécilien  fut  examinée;  il  y 
parut  non  comme  évêque,  mais  en  qualité 
d'accusé,  et  il  y  a  lieu  de  croire  qu'il  ne 
communiqua  pas  d'abord  avec  les  évéques 
du  concile,  puisqu'il  n'y  fut  reçu  qu'après 
avoir  été  reconnu  innocent  des  crimes  dont 
on  l'accusait. 

Le  concile  tint  trois  séances,  pendant  les- 
quelles des  notaires  rédigeaient  par  écrit  ce 


srjS 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


5GÔ 


qui  s'y  passait.  Dans  la  première  séance  les 
juges  s'informèrent  qui  étaient  les  accusa- 
teurs et  les  témoins  contre  Gécilien,  et  ils  en 
rejetèrent  quelques-uns,  à  cause  des  taches 
dont  leur  réputation  était  noircie,  et  appa- 
remment Donat  des   Cases-Noires,   qui  s'y 
reconnut  coupable  de  plusieurs  fautes  dont 
on  l'accusait.  Ceux  que  lui  et  Majorin  pro- 
duisirent pour  témoins,  avouèrent  qu'ils  n'a- 
vaient rien  à  dire  contre  Cécilien.  Ainsi  les 
schismatiques  se   trouvèrent  réduits  à  allé- 
guer les  cris  tumulluaires  et  séditieux  de  la 
populace   qui   suivait   le   parti   de  Majorin; 
mais  les  juges   tinrent  ferme  jusqu'au  bout 
à  ne  vouloir  point  recevoir  un  pareil  témoi- 
gnage, une  populace   ne  faisant  point  un 
accusateur  certain  et  déclaré,  et  persistèrent 
à  demander,  ou  des  accusateurs,  ou  des  té- 
moins tels  que  l'ordre  judiciaire  les  requiert. 
Il  en  était  venu  d'Afrique  avec  les  autres; 
mais  Donat  les  avait  fait  retirer.  Il  promit 
néanmoins   de  les   représenter;   mais  après 
l'avoir  promis  non  une  fois,  mais  plusieurs, 
il  ne  voulut  plus   lui-même  paraître  devant 
les  juges,  dans  la  crainte  d'être  condamné 
sur  son  propre  aveu.  Car  ayant  été  accusé 
par  Cécilien  d'avoir  commencé  le  schisme  à 
Carlhage  du  vivant  de  Mensurius,   d'avoir 
rebaptisé  et  imposé  de  nouveau  les  mains  à 
des  évêques  tombés  dans  l'idolâtrie  pendant 
la  persécution,  il  confessa  les  deux  derniers 
chefs,  et  fut  sufflsamment  convaincu  du  pre- 
mier. 

Dans  la  seconde  séance  ,  quelques-uns 
donnèrent  une  requête  d'accusation  contre 
Cécilien  :  ce  qui  obligea  le  concile  à  discuter 
l'affaire  tout  de  nouveau.  On  examina  les 
personnes  qui  avaient  présenté  cette  re- 
quête, et  il  ne  se  trouva  rien  de  prouvé 
contre  cet  évêque.  La  troisième  se  passa 
dans  l'examen  du  concile  tenu  à  Carthage 
par  les  soixante-dix  évêques  qui  avaient 
condamné  Cécilien  et  Félix  d'Aplonge.  Les 
schismatiques  l'objectaient  comme  une  au- 
torité considérable,  soit  à  cause  du  grand 
nombre  d'évêques  qui  y  avaient  assisté,  soit 
parce  qu'étant  tous  du  pays,  ils  avaient 
jugé  avec  connaissance  de  cause.  Mais 
Milliade  et  les  autres  évêques  du  concile 
de  Rome,  sachant  que  ceux  du  concile  de 
Carlhage  avaient  été  assez  emportés  et  assez 
aveugles  pour  condajnner  avec  précipitation 
leurs  confrères  absents  et  sans  les  avoir  en- 
tendus ,  ne  s'amusèrent  point  à  regarder 
combien  ils  étaient  ni  d'où  ils  étaient.  Ils  ne 
voulurent  pas  même  entrer  dans  le  fond  de 
cette  affaire,  voyant  qu'elle  était  embrouillée 
d'une  infinité  de  questions  dépendantes  les 
unes  des  autres,  et  qu'il  était  impossible  de 
démêler.  Les  Pères  du  concile  de  Home  pou- 
vaient aussi  considérer,  selon  la  remarque 
de  saint  Augustin,  que  les  donatistes,  en 
renvoyant  la  cause  de  Cécilien  à  l'empereur, 
avaient  reconnu  eux-mêmes  que  le  concile 
de  Carlhage,  dont  ils  vantaient  tant  l'auto- 
rilé,  n'avait  pas  néanmoins  suffi  pour  la 
terminer.  D'ailleurs  Cécilien  avait  eu  de 
bonnes  raisons  pour  ne  se  pas  trouver  au 
concile  de  Carlhage.  Comment  aurait-il  pu 


se  résoudre  à  sortir  de  son  église  pour  aller 
dans  une  maison  particulière  se  livrer  à  la 
haine  d'une  femme,  et  paraître  devant  des 
gens  qu'il  ne  pouvait  plus  regarder  comme 
des  évêques  disposés  à  faire  un  examen  ju- 
ridique de  son  affaire,  mais  comme  des  en- 
nemis attroupés  pour  l'égorger?  Et  quand 
Félix  d'Aplonge  eût  été  traditeur,  ce  qui  n'é- 
tait pas,  il  ne  s'en  suivait  pas  que  l'ordina- 
tion de  Cécilien  fût  nulle,  puisque  c'est  une 
maxime  constante  qu'un  évêque,  tant  qu'il 
est  en  place,  sans  être  condamné  ni  déposé 
par  un  jugement  ecclésiastique,  peut  légiti-" 
mement  faire  des  ordinations  et  toutes  les 
autres  fonctions  épiscopales. 

Cécilien  fut  donc  absous  par  tous  les  évê- 
ques du  concile  de  Rome.  Miitiade,  qui  parla 
le  dernier  et  forma  le  jugement,  donna  le 
sien  en  ces  termes  :  «  Puisqu'il  est  constant 
que  Cécilien  n'a  point  été  accusé  par  ceux 
qui  étaient  venus  avec  Donat,  comme  ils  l'a- 
vaient promis,  et  qu'il  n'a  été  convaincu  par 
Donat  sur  aucun  chef,  je  suis  d'avis  qu'il 
soit  maintenu  dans  tous  ses  droits  à  la  com- 
munion ecclésiastique.  »  Nous  n'avons  pas 
le  reste  de  la  sentence  sur  les  autres  chefs; 
mais  saint  Augustin  en  rapporte  la  substance 
dans  une  de  ses  lettres,  où  il  dit  :  «  Quand 
le  bienheureux  Miitiade  vint  à  prononcer  la 
sentence  définitive,  combien  n'y  fit-il  pas 
paraître  de  douceur,  d'intégrité,  de  sagesse 
et  d'application  à  conserver  la  paix  !  Il  n'eut 
garde  de  rompre  la  communion  avec  ses  col- 
lègues que  l'on  accusait,  puisqu'on  n'avait 
rien  prouvé  contre  eux;  et  quant  à  ses  ac- 
cusateurs, s'en  tenant  à  condamner  Donat, 
qu'il  avait  reconnu  êtie  le  principal  auteur 
de  tout  le  mal,  il  laissa  les  autres  en  état  de 
rentrer,  s'ils  l'eussent  voulu,  dans  la  paix 
et  la  communion  de  l'Eglise.  Il  offrit  même 
d'envoyer  des  lettres  de  communion  à  ceux 
qui  avaient  été  ordonnés  par  Majorin,  et  de 
les  reconnaître  pour  évêques,  en  sorte  que 
dans  tous  les  lieux  où  se  trouveraient  deux 
évêques  par  suite  du  schisme,  celui-là  fût 
maintenu  qui  aurait  été  ordonné  le  premier, 
et  qu'on  cherchât  un  autre  évêché  pour  le 
dernier.  Ol'excellent  homme, continuesaint 
Augustin  1  0  le  vrai  enfant  de  la  paix  1  O  le 
vrai  père  du  peuple  chrétien!  »  Et  ensuite, 
parlant  des  évêques  du  concile  de  Rome  : 
«  Comparez  maintenant  ,  dit-il  ,  Je  petit 
nombre  de  ces  évêques  avec  le  grand  nom- 
bre de  ceux  de  Carthage  ,  non  pour  les 
compter,  mais  pour  opposer  la  conduite  des 
uns  à  celle  des  autres.  Autant  vous  trou- 
verez de  modération  et  de  circonspection 
d'un  côté,  autant  vous  verrez  de  témérité  et 
d'aveuglement  de  l'autre.  Dans  les  uns  la 
douceur  n'a  point  affaibli  l'intégrité,  et  l'in- 
tégrilé  n'a  point  alléré  la  douceur;  dans  les 
autres  la  fureur  a  servi  de  voile  à  la  crainte, 
et  la  crainte  d'aiguillon  à  la  fureur.  Ceux-là 
s'assemblent  pour  vérifier  les  crimes  véri- 
tables, et  rejettent  les  fausses  accusations  ; 
ceux-ci  s'étaient  assemblés  pour  couvrir , 
par  la  condamnation  d'un  crime  supposé, 
ceux  dont  ils  étaient  véritablement  coupa- 
bles. »  On  voit  que  le  pape  Milliade  voulait 


561 


ROM 


noM 


562 


parler  du  faux  concile  tenu  à  Carthage  contre 
Clécilien.  Aug.  ep.  kB,  et  Brevic.  collât,  cliei 
S,  c.  17;  Optât,  l.  I. 

ROME  (Prétendu  concile  de),  l'an  315.  Il 
est  fait  mention  de  ce  prétendu  concile  dans 
les  actes  de  saint  Sylvestre,  cités  dans  le  dé- 
cret de  Gélase  ,  dans  une  lettre  du  pape 
Adrien  à  Charlemagne,  par  Zonare,  par  Ni- 
céphore-Calixte,  et  par  quelques  autres  écri- 
vains postérieurs;  mais  on  convient  aujour- 
d'hui que  ces  actes  ne  méritent  aucune 
croyance,  et  que  ce  concile  de  Rome  est  un 
concile  imaginaire.  On  veut  qu'il  se  soit 
tenu  aux  ides  de  mars  de  l'an  315,  en  pré- 
sence de  l'empereur  Constantin,  et  de  Con- 
stantin Auguste,  son  Gis;  qu'il  s'y  soit 
trouvé  soixante-quinze  évêques,  avec  cent 
neuf  prêtres  des  Juifs,  sans  compter  ceux 
que  leur  pontife,  nommé  Issachar,  y  aurait 
envoyés  pour  soutenir  le  parti  de  leur  reli- 
gion; que  la  raison  qu'on  aurait  eue  de  con- 
voquer ce  concile,  ait  été  qu'Hélène,  qui 
étant  en  Orient,  s'était  presque  laissé  engager 
dans  le  judaïsme,  ne  pouvait  souffrir  que 
Conslanlin,  son  fils,  professât  la  religion 
chrétienne;  ce  qui  obligea  ce  prince  à  as- 
sembler à  Rome  les  principaux  des  deux 
partis,  pour  prouver  ,  en  présence  même 
d'Hélène  et  de  Constantin  Auguste,  la  vérité 
de  l'une  des  deux  religions.  On  ajoute  que 
le  concile  se  termina  heureusement  à  l'a- 
vantage du  christianisme,  et  que  saint  Syl- 
vestre confondit  ses  adversaires;  mais  rien 
de  plus  mal  assorti  que  l'histoire  de  ce  con- 
cile. La  date  en  est  absolument  fausse.  L'em- 
pereur Constantin  ne  vint  à  Rome  que  dans 
le  mois  d'août  de  celte  année  31o,  après  avoir 
passé  par  Aquilée,  où  il  se  trouvait  le  18 
juillet,  comme  on  le  voit  par  une  loi  adressée 
au  sénat.  Constantin  Auguste  ne  vint  au 
monde  qu'en  316,  un  an  après  le  terme  au- 
quel on  fixe  ce  prétendu  concile  de  Rome. 
Quant  à  Hélène,  Eusèbe,  qui  était  mieux 
instruit  que  personne  de  l'histoire  de  Con- 
stantin ,  dit  en  termes  exprès ,  que  «  ce 
prince  avait  rendu  Hélène,  sa  mère,  servante 
de  Jésus-Christ,  »  et  n'en  fait  pas  honneur  à 
sainlSylvestre.  Euseb.,  1. 111  de  VitaConstan- 
tini,  c.  47;  D.  Ceillier,  Hist.  des  aut.  sacrés 
et  eccL,  t.  III. 

ROME  (Concile  supposé  de),  l'an  32i.  La 
supposition  de  ce  prétendu  concile,  qui  au- 
rait été  tenu  en  présence  de  Constantin  , 
quoique  ce  prince  fût  en  Orient  à  cette  épo- 
que, où  il  aurait  été  statué,  contrairement 
à  tout  le  droit  canonique,  ancien  et  nouveau, 
que  jamais  les  laïques  ne  devraient  être 
reçus  à  accuser  des  clercs,  ni  des  prêtres  à 
accuser  des  évêques,  ni  des  diacres  des  prê- 
tres, etc.,  et  qui  aurait  été  souscrit  par  une 
femme,  l'impératrice  Hélène,  contre  la  pra- 
tique de  tous  les  siècles,  a  été  démontrée  par 
Pagi,  après  Hinemar,  P.  de  Marca,  Chris- 
tianus  Lupus,  le  P.  Labbe  et  d'autres  éru- 
dits.  Il  serait  superflu  de  nous  y  arrêter  da- 
vantage. Mansi,  Conc.  t.  II. 

ROME  (Concile  de),  l'an  325.  Les  Pères 
de  Nicée  ayant  fait  parvenir  à  Rome  leur 
leUre  synodale  pour  demander  au  pape  Syl- 


vestre la  confirmation  de  leur  concile,  ce 
saint  pape  assembla  pour  ce  sujet  deux  cent 
soixante-quinze  évêques  de  toute  l'Italie,  et 
fit  avec  eux  les  décrets  que  nous  allons  rap- 
porter, tels  qu'ils  se  trouvent  dans  les  actes. 
Si  ceux-ci  sont  bien  fidèles,  Sylvestre,  évê- 
que  du  saint-siége  apostolique  de  Rome,  dit  : 
Tout  ce  qui  a  été  établi  à  Nicée  en  Rithynie 
par  les  trois  cent  dix-huit  évêques,  pour  l'af- 
fermissement de  la  sainte  mère  l'Eglise  ca- 
tholique et  apostolique,  nous  le  confirmons 
de  notre  bouche.  Tous  ceux  qui  oseront  aller 
contre  la  définition  du  saint  et  grand  concile, 
assemblé  à  Nicée,  en  présence  du  très-pieux 
et  vénérable  Constantin  Auguste,  nous  les 
anathématisons.  Et  tous  les  évêques  dirent  : 
Nous  sommes  de  cet  avis. 

Le  pape  :  11  est  ordonné  à  tous  évêques  et 
prêtres  d'observer  la  pâque  du  14  de  la  lune 
jusqu'au  21,  c'est-à-dire  le  dimanche  qui 
vient  après  l'un  de  ces  jours.  Et  les  évêques 
dirent  :  Nous  pensons  de  même.  L'évêque 
Sylvestre  reprit  en  ces  termes  :  Nous  pensons, 
pourvu  que  ce  soit  aussi  votre  avis,  que  la 
décision  aura  plus  de  force,  si  tous  les  évê- 
ques présents  la  signent  de  leur  main,  afin 
que,  de  retour  dans  la  ville  confiée  à  leurs 
soins,  ils  la  notifient  à  leur  peuple,  et  que 
l'ordre  soit  gardé  inviolablement.  Et  les  évê- 
ques dirent  :  Nous  pensons  de  même. 

L'évêque  Sylvestre  dit  :  Qu'il  ne  soit  per- 
mis à  aucun  clerc  de  se  faire  rapporteur 
public  d'une  cause,  ou  de  sister  en  présence 
d'un  juge  laïque.  El  les  évêques  dirent  : 
Nous  pensons  de  même. 

Le  pape  :  Si  quelqu'un  veut  entrer  dans 
la  cléricature,  il  est  juste  qu'il  soit  portier 
uu  an,  lecteur  vingt,  exorciste  dix,  acolyte 
cinq,  sous-diacre  cinq,  diacre  cinq.  Et  s'il 
est  élevé  à  l'honneur  du  sacerdoce,  et  qu'a-- 
près  y  avoir  passé  six  années,  il  soit  choisi 
pour  évêque  par  son  Eglise  entière,  sans  y 
avoir  employé  de  brigue  ni  de  présents,  ni 
avoir  supplanté  aucun  de  ses  confrères  , 
mais  que  tous  soient  d'accord  pOur  son  élec- 
tion, qu'il  soit  ainsi  élu.  Et  les  évêques  di- 
rent :  C'est  notre  avis. 

Le  pape  :  Qu'aucun  évêque  ne  puisse,  sans 
le  suffrage  de  toute  l'Eglise,  ordonner  un 
néophyte  depuis  le  dernier  degré  jusqu'au 
premier.  Et  les  évêques  dirent  :  Nous  pen- 
sons de  même. 

L'évêque  Sylvestre  dit  :  Commençant  par 
nous-mêmes  celte  modération  dans  le  gou- 
vernement, nous  vous  faisons  savoir  qu'au- 
cun de  nous  ne  pourra  ordonner  ou  consa- 
crer un  clerc  pour  quelque  degré  que  ce  soit, 
autrement  que  de  concert  avec  toute  son 
Eglise  réunie.  Cola  vous  plaît-il?  Et  les 
évêques  dirent  :  Cela  nous  plait.  Mansi, 
Conc.  t.  IL 

ROME  (  Concile  de  ),  l'an  337.  Ce  concile 
fut  tenu  par  le  pape  Jules  1"  et  cent  seize 
évoques  catholiques,  en  faveur  de  la  foi  de 
Nicée  et  de  saint  Alhanase,  si  l'on  s'en  rap- 
porte à  la  Colleclion  d'Isidore  Mercalor.  On 
ne  doit  pas,  après  tout ,  comme  le  fait  le  P. 
Richard,  croire  ce  concile  supposé,  par  le 
seul  motif  que  cette  collection  est  le  seul 


SC3 


DÎCTiONNAlRF.  DES  C0NCILF5. 


m 


monument  qui  nous  l'ail  conservé;  car  tout 
n'osl  pas  supposé  dans  la  collection  d'Isidore 
Reg.  et  Labb.,  t.  II;  Hard.  t.  1. 

ROME  (Concile  de),  l'an  3il  ou  3V2.  Ce 
fut  le  pape  Jules  qui  tint  ce  concile  vers  le 
mois  de  juin.  11  était  composé  do  plus  de  cin- 
quante évêques.  Saint  Athanase  s'y  trouva, 
et  le  concile  le  déclara  innocent,  après  qu'il 
eut  fait  voir  la  fausseté  des  accusations  que 
ses  ennemis  alléguaient  contre  lui.  Marcel 
d'Ancyre,  Asclépias  de  Gaze,  et  apparem- 
ment tous  les  autres  évêques  qui  étaient  ve- 
nus à  Rome  se  plaindre  d'avoir  été  chassés 
de  leurs  sièges  par  les  ariens,  y  furent  aussi 
rétablis.  Ce  concile  est  daté  de  l'indiction  13. 
C'est  la  première  fois  que  celle  date  se  trouve 
employée  par  les  Latins. 

De  l'avis  de  tous  les  évêques  du  concile, 
le  pape  écrivit  aux  Orientaux  l'excellente 
lettre  que  nous  avons  encore,  et  que  saint 
Alhanase  a  insérée  tout  entière  dans  son 
apologie  contre  les  ariens.  On  peut  dire  sans 
flatterie  que  c'est  un  des  plus  beaux  monu- 
ments de  l'antiquité.  On  y  voit  un  génie 
grand  et  élevé,  et  qui  a  en  même  temps 
beaucoup  de  solidité  ,  d'adresse  et  d'agré- 
ment. La  vérité  y  est  défendue  avec  une  vi- 
gueur digne  du  chef  des  évêques,  et  le  vice 
représenté  dans  toute  sa  difformité.  Mais  la 
force  de  ses  repréhensions  y  est  tellement 
modérée  par  la  charité  qui  y  paraît  partout, 
que,  bien  que  la  fermeté  et  la  générosité 
épiscopale  dominent  dans  cette  lettre,  on 
voit  néanmoins  que  c'est  un  père  qui  cor- 
rige, non  un  ennemi  qui  veut  blesser.  Elle 
est  adressée  à  Darius  ou  Diance  ,  évêque  de 
Césarée  en  Cappadoce,  à  Flaville,  à  Narcisse, 
à  Eusèbe,  qu'on  croit  être  celui  d'Emèse,  à 
Maris,  à  Macedonius,  à  Thcodûre,  ot  aux 
autres  qui  lui  avaient  écrit  d'Anlioche.  Le 
comte  Gabien  en  fut  le  porteur. 

Elle  commence  ainsi  :  «  J'ai  lu  la  lettre 
que  m'ont  apportée  mes  prêtres  Elpidius  et 
Philoxène  ,  et  je  me  suis  étonné,  qu'après 
que  je  vous  ai  écrit  avec  charité  ot  dans  la 
sincérité  de  mon  cœur,  vous  m'ayez  répondu 
d'un  style  si  peu  convenable,  qui  ne  respire 
que  la  contention,  et  fait  paraître  du  faste  et 
de  la  vanité;  ces  manières  sont  éloignées  de 
la  foi  chrétienne  ;  puisque  je  vous  avais  écrit 
avec  charité,  il  fallait  répondre  de  même,  et 
non  pas  avec  un  esprit  de  dispute;  car  n'é- 
tait-ce pas  une  marque  de  charité,  de  vous 
avoir  envoyé  des  prêtres  pour  cou)patir  aux 
affligés,  et  d'avoir  exhorté  ceux  qui  m'a- 
vaient écrit,  à  venir  pour  régler  promple- 
ment  toutes  choses,  pour  faire  cesser  les 
souffrances  de  nos  frères  et  les  plaintes  que 
l'on  faisait  contre  vous?»  Comme  la  lettre 
des  eusébiens  était  écrite  avec  beaucoup  d'é- 
loquence, mais  d'un  style  satirique,  le  pape 
en  prend  occasion  de  remarquer  que  dans 
les  afl'.iires  ecclésiasliques  il  ne  s'agit  pas 
d'oslenlalion  de  paroles  ,  mais  de  canons 
aposloli(iues  et  du  soin  de  ne  scandaliser 
personne.  «  Que  si  la  cause  de  notre  lettre, 
ajoute-t-il,  est  le  chagrin  et  Tanimosilé  que 
quelques  petits  esprits  ont  conçus  les  uns 
contre  les  autres,  il  ne  fallait  pas  que  le  so- 


leil se  couchât  sur  leur  colère ,  ou  du  moins 
qu'elle  fût  poussée  jusqu'à  la  montrer  par 
écrit.  Car  enfin,  quel  sujet  vous  en  ai-je 
donné  par  ma  lettre  ?  est-ce  parce  que  je 
vous  ai  invités  à  un  concile?  vous  deviez  plu- 
tôt vous  en  réjouir.  Ceux  qui  se  tiennent 
assurés  de  leur  conduite  ne  trouvent  pas 
mauvais  qu'elle  soit  examinée  par  d'autres, 
ne  craignant  pas  que  ce  qu'ils  ont  bien  jugé 
devienne  jamais  injuste.  C'est  pourquoi  le 
grand  concile  de  Nicée  a  permis  que  les  dé- 
crets d'un  concile  fussent  examinés  dans  un 
autre,  afin  que  les  juges,  ayant  devant  les 
yeux  le  jugement  qui  pourra  suivre,  soient 
plus  exacts  dans  l'examen  des  affaires,  et 
que  les  parties  ne  croient  pas  avoir  été  ju- 
gées par  passion.  Vous  ne  pouvez  honnête- 
ment rejeter  cette  règle  :  car  ce  qui  a  passé 
en  coutume  une  fois  dans  l'Eglise,  et  qui  est 
confirmé  par  dos  conciles  ,  ne  doit  pas  être 
aboli  par  un  petit  nombre.  »  Il  leur  repré- 
sente ensuite,  qu'en  les  invitant  au  concile 
de  Home,  il  n'avait  fait  que  consentir  à  la 
demande  de  leurs  propres  députés  qui,  se 
trouvant  confondus  avec  ceux  de  saint  Atha- 
nase, avaient  demandé  ce  concile  ;  que  mal 
à  propos  ils  se  plaignaient  de  ce  qu'on  y 
avait  reçu  à  la  communion  Alhanase  et 
Marcel  d'Ancyre,  qui  en  avaient  été  exclus 
dans  le  concile  de  Tyr  et  de  Constantinople, 
puisque  eux-mêmes  avaient  admis  à  leur 
communion  les  ariens,  chassés  de  l'Eglise 
par  saint  Alexandre,  évêque  d'Alexandrie, 
excommuniés  en  chaque  ville,  et  anathéma- 
lisés  par  le  concile  de  Nicée.  «  Qui  sont  donc, 
dit-il,  ceux  qui  déshonorent  les  conciles?  ne 
sont-ce  pas  ceux  qui  comptent  pour  rien  les 
suffrages  de  trois  cents  évêques?  car  l'héré- 
sie des  ariens  a  été  condamnée  et  proscrite 
par  tous  les  évêques  du  monde;  mais  Atha- 
nase et  Marcel  en  ont  plusieurs  qui  parlent 
et  qui  écrivent  pour  eux.  On  nous  a  rendu 
témoignage  que  Marcel  avait  résisté  aux 
ariens  dans  le  concile  de  Nicée  ;  qu'Alhanase 
n'avait  pas  même  été  condamné  dans  le  con- 
cile de  Tyr,  et  qu'il  n'était  pas  présent  dans 
la  Maréote,  où  l'on  prétend  avoir  fait  des 
procédures  contre  lui.  Or,  vous  savez,  mes 
chers  fières,  que  ce  qui  est  fait  en  l'ab- 
sence d'une  des  parties  ,  est  nul  et  suspect. 
Nonobstant  tout  cela,  pour  connaître  plus 
exactement  la  vérité,  et  ne  recevoir  de  pré- 
juge ni  contre  vous,  ni  contre  ceux  qui  nous 
ont  écrit  en  leur  faveur,  nous  les  avons  tous 
invités  à  venir,  afin  de  tout  examiner  dans 
un  concile,  et  de  ne  pas  condamner  l'inno- 
cent ou  absoudre  le  coupable.  »  Les  eusé- 
biens, pour  faire  valoir  les  décrets  des  con- 
ciles de  Tyr  et  de  Constantinople  contre  saint 
Athanase  et  Marcel  d'Ancyre  ,  avaient  allé- 
gué l'exemple  du  concile  de  Rome  ,  qui  ex- 
communia No  vatien,  et  do  celui  d'x\ntiochc  qui 
déposa  Paul  de  Samosatc.  Le  pape  répond 
que  les  décrets  du  concile  de  Nicée  contre 
les  ariens  doivent  donc  aussi  avoir  lieu, 
puisque  les  ariens  ne  sont  pas  moins  héic- 
liques  que  Novatien  et  Paul  de  Samosate.  Il 
leur  reproche  d'avoir  violé  les  canons  de 
l'Eglise ,   en   transférant  les  évêques   d'ua 


565 


ROM 


ROM 


56G 


siège  à  un  autre,  ce  qui  pouvait  regarder 
Eusèbe,  qui  avait  passé  de  révéché  de  Bé- 
ryle  à  celui  de  Nicomédre,  et  ensuite  à  celui 
de  Coustanlinople  ;  d'où  il  prend  occasion  de 
retourner  contre  eux  ,  pour  les  confondre, 
ce  qu'ils  avaient  avancé  pour  affaiblir  l'au- 
loriié  de  l'Eglise  romaine.  «Si  vous  croyez 
yéritablement,  dil-il,  que  la  dignité  épisco- 
pale  est  égale  partout,  et  si,  comme  vous  di- 
tes, vous  ne  jugez  point  des  évoques  par  la 
grandeur  des  villes,  il  fallait  que  celui  à  qui 
on  en  avait  confié  une  petite  y  demeurât, 
sans  passer  à  celle  dont  il  n'était  pas  chargé, 
méprisant,  pour  la  vaine  gloire  des  hommes, 
et  son  Eglise  et  Dieu  de  qui  il  l'avait  reçue.  » 
Les  eusèbiens,  s'excusanl  dans  leur  lettre  de 
n'être  pas  venus  au  concile  de  Rome  ,  se 
plaignaient  que  le  terme  qu'on  leur  avait 
fixé  pour  s'y  rendre  fût  trop  court  ;  ils  di- 
saient aussi  qu'on  n'avait  écrit  qu'à  Eusèbe, 
et  non  à  eux  tous.  Le  pape  fait  voir  que  le 
premier  de  ces  prétextes  est  vain ,  puisqu'ils 
ne  se  sont  pas  même  mis  en  chemin,  et 
qu'ils  ont  retenu  ses  prêtres  jusqu'au  mois 
de  janvier;  qu'ainsi  le  refus  qu'ils  ont  fait 
de  venir  au  concile,  est  une  preuve  qu'ils  se 
déflaient  de  leur  cause.  Quant  à  la  seconde 
raison,  il  la  détruit  en  disant  qu'il  n'a  dû  ré- 
pondre qu'à  ceux  qui  lui  avaient  écrit  ;  et  il 
ajoute  :  «  Vous  devez  savoir,  qu'encore  que 
j'aie  écrit  seul,  te  n'est  pas  mou  sentiment 
particulier,  mais  celui  de  tous  les  évêqucs 
d'Italie  cl  de  ces  pays-ci  ;  je  n'ai  pas  voulu 
les  faire  tous  écrire,  pour  ne  pas  charger  de 
trop  de  lettres  ceux  à  qui  j'écrivais  ;  mais 
encore  à  présent,  les  évêques  (jui  sont  ve- 
nus au  jour  nommé,  ont  été  de  même  avis.  » 
Le  pape  ne  dit  rien  d'une  autre  excuse  que 
les  eusèbiens  alléguaient,  savoir  la  guerre 
des  Perses  ;  mais  ce  prétexte  n'était  pas 
moins  frivole  que  ceux  dont  nous  venons  de 
parler.  La  guerre  de  Perse  n'empêchait  pas 
les  eusèbiens  de  faire  toutes  sortes  de  maux 
à  l'Eglise,  ni  de  s'assembler  à  Antioche ,  ni 
de  courir  de  tous  côtés  dans  l'Orient  proche 
des  lieux  où  était  la  guerre;  elle  ne  de- 
vait donc  pas  les  empêcher  de  se  rendre  à 
Rome,  dont  le  chemin  leur  était  entièrement 
libre. 

Le  pape  vient  après  cela  à  la  justification 
de  saint  Athanase  et  de  Marcel  d'Ancyre,  et 
expose  les  motifs  qu'il  a  eus  de  les  recooir 
l'un  et  l'autre  à  sa  communion.  «  Eusèbo, 
dit-il,  m'a  écrit  auparavant  contre  Athanase, 
vous  venez  vous-mêmes  de  m'écrire  contre 
lui  ;  mais  plusieurs  évêques  d'Egypte  et  des 
autres  provinces  m'ont  écrit  en  sa  faveur. 
Premièrement,  les  lettres  que  vous  avez 
écrites  contre  lui  se  contredisent,  et  les  se- 
condes ne  s'accordent  pas  avec  les  premiè- 
res, en  sorte  qu'elles  ne  font  point  de  preu- 
ves. De  plus,  si  vous  voulez  que  l'on  croie 
vos  lettres,  on  doit  aussi  croire  celles  qui 
sont  pour  lui;  d'autant  plus  que  vous  êtes 
éloignés,  et  que  ceux  qui  le  défendent,  étant 
sur  les  lieux  ,  savent  ce  qui  s'y  est  passé, 
connaissent  sa  personne ,  rendent  témoi- 
gnage à  sa  conduite,  et  assurent  que  tout 
n'esl  que  calomnie.  »  Le  pape  prouve  lui- 


même  la  fausseté  des  faits  avancés  contre 
saint  Athanase,  en  particulier  celui  d'Ar- 
sène el  d'Ischyras  ;  puis,  venant  à  l'ordina- 
tion de  Grégoire,  que  les  eusèbiens  avaiciU 
mis  sur  le  siège  d'Alexandrie,  il  en  fait  voir 
l'irrégularité.  «  Voyez,  dil-il,  qui  sont  ceux 
qui  ont  agi  contre  les  canons,  ou  de  nous 
qui  avons  reçu  un  homme  si  bien  justifié,  ou 
de  ceux  qui  à  Antioche,  à  trente-six  jour- 
nées de  distance,  ont  donné  le  nom  d'èvêciue 
à  un  étranger,  et  l'ont  envoyé  à  Alexandrie 
avec  une  escorte  de  soldats.  On  ne  l'a  pas 
fait  quand  Athanase  fut  envoyé  en  Gaule  ; 
car  on  l'aurait  dû  faire  dès  lors,  s'il  avait 
été  véritablement  condamné  ;  cependant  à 
son  retour  il  a  trouvé  son  Eglise  vacante  et 
y  a  été  reçu.  Maintenant  je  ne  sais  comment 
tout  s'est  fait.  Premièrement,  pour  dire  le 
vrai,  après  que  nous  avions  écrit  pour  tenir 
un  concile,  il  ne  fallait  pas  en  prévenir  le 
jugement.  Ensuite,  il  ne  fallait  pas  intro- 
duire une  telle  nouveauté  dans  l'Eglise,  car 
qu'y  a-t-il  de  semblable  dans  les  canons  ou 
dans  la  tradition  apostolique?  Que  l'Eglise 
étant  en  paix,  et  tant  d'évêques  vivant  dans 
l'union  avec  Athanase  évêque  d'Alexandrie, 
on  y  envoie  Grégoire,  étranger  qui  n'y  a 
point  été  baptisé,  qui  n'y  est  point  connu, 
qui  n'a  été  demandé  ni  par  les  prêtres,  ni 
parles  évêques,  ni  par  le  peuple;  qu'il  soit 
ordonné  à  Antioche  et  envoyé  à  Alexandrie, 
non  avec  des  prêtres  et  des  diacres  de  la 
ville,  ni  avec  des  évêijues  d'Egypte,  mais 
avec  des  soldats;  car  c'est  ce  que  disaient 
ceux  qui  sont  venus  ici,  el  de  quoi  ils  se 
plaignaient  :  quand  même  Athanase,  après 
le  concile,  aurait  été  trouvé  coupable,  l'or- 
dination ne  se  devait  pas  faire  ainsi  contre 
les  lois  et  les  règles  de  l'Eglise.  Il  fallait  que 
les  évêques  de  la  province  ordonnassent  un 
homme  de  la  même  Eglise ,  d'entre  ses  prê- 
tres ou  ses  clercs.  Si  l'on  avait  fait  la  même 
chose  contre  quelqu'un  de  vous,  ne  crieriez- 
vous  pas ,  ne  demanderiez-vous  pas  justice? 
Mes  chers  frères,  nous  vous  parlons  en  vé- 
rité, comme  en  la  présence  de  Dieu  ;  celte 
conduite  n'est  ni  sainte,  ni  légitime,  ni  ec- 
clésiastique. »  Voilà  les  règles  des  élections, 
suivant  le  témoignage  de  ce  saint  pape.  Il 
décrit  ensuite  les  maux  que  l'intrusion  de 
Grégoire  avait  causés  à  l'Eglise,  les  maux 
qu'il  avait  fait  souffrir  aux  catholiques,  par- 
ticulièrement aux  évêques,  aux  prêtres,  aux 
diacres,  aux  moines  et  aux  vierges.  Puis  il 
se  justifie  sur  le  sujet  de  Marcel  d'Ancyre, 
montrant  qu'il  ne  l'avait  reçu  à  sa  commu- 
nion que  sur  une  confession  de  foi  très-or- 
thodoxe, dans  laquelle  il  faisait  profession 
«  de  croire  de  Notre-Seigneur  Jésus-Christ 
ce  qu'en  croit  l'Eglise  catholique.»  Il  ajoute: 
«  Non-seulement  il  est  aujourd'hui  dans  ces 
sentiments,  mais  il  nous  a  assuré  qu'il  avait 
toujours  pensé  de  même;  et  nos  prêtres,  qui 
avaient  assisté  au  concile  de  Nîcée  ,  ont 
rendu  témoignage  à  la  pureté  de  sa  foi.  11 
assure  encore  lui-même  que  dès  lors  il  était, 
comme  il  Test  aujourd'hui,  opposé  à  l'héré- 
sie arienne  ;  c'est  pourquoi  il  est  bon  de 
vous  avertir  qu'il  ne  faut  pas  que  personne 


567 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES, 


568 


reçoive  cette  hérésie;  mais  qu'elle  doit  être 
en  horreur  à  tout  le  monde,  comme  con- 
traire à  la  véritable  doctrine.  »  Le  pape 
ajoute  que  l'on  avait  commis  dans  la  plu- 
part des  églises ,  nommément  dans  celle 
d'Ancyre,  les  mêmes  violences  qu'à  Alexan- 
drie ,  comme  Marcel  et  d'autres ,  qui  en 
avaient  été  témoins,  le  lui  avaient  appris;  et 
il  continue  ainsi  :  «  On  nous  a  fait  des  plain- 
tes si  atroces  contre  quelques-uns  de  vous, 
car  je  ne  veux  pas  les  nommer  ,  que  je  n'ai 
pu  me  résoudre  à  les  écrire  ;  mais  peut-être 
les  avez-vous  apprises  d'ailleurs.  C'est  donc 
principalement  pour  cela  que  j'ai  écrit,  et 
que  je  vous  ai  invités  à  venir,  afin  de  vous 
le  dire  de  bouche,  et  que  l'on  pût  corriger 
et  rétablir  tout.  C'est  ce  qui  doit  vous  exci- 
ter à  venir,  pour  ne  pas  vous  rendre  sus- 
pects de  ne  pouvoir  vous  justifier.  » 

Le  pape  se  plaint  de  ce  que  les  Eglises 
d'Orient  étant  dans  le  trouble  et  dans  la  di- 
vision, ilsluiavaient  néanmoins  écrit  qu'elles 
étaient  en  paix  et  en  union.  11  les  exhorte  à 
corriger  tous  les  désordres  qui  s'y  étaient 
commis ,  et  dont  il  fait  une  vive  peinture ,  les 
priant  de  travailler  au  rétablissement  de  la 
discipline  dans  ces  quartiers-là.  Il  rejette  la 
faute  de  tous  les  troubles  sur  un  petit  nombre 
d'enire  eux,  et  dit  que  s'ils  croyaient  pouvoir 
convaincre  leurs  adversaires  de  quelque 
crime  ,  ils  n'avaient  qu'à  le  lui  faire  savoir 
et  venir  à  Rome;  qu'il  y  ferait  venir  aussi 
ceux  qu'ils  accusent,  et  qu'on  assemblerait 
les  évêques  pour  y  tenir  un  concile  ,  afin  de 
convaincre  les  coupables  en  présence  de  tout 
le  monde,  et  de  faire  cesser  la  division  des 
Eglises.  La  suite  de  la  lettre  du  pape  est  re- 
marquable :  «  0  mes  frères  1  ajoute-t-il,  les 
jugements  de  l'Eglise  ne  sont  plus  selon  l'E- 
vangile, ils  vont  désormais  au  bannissement 
et  à  la  mort.  Si  Alhanase  et  Marcel  étaient 
coupables,  il  fallaitnous  écrireàtous,afin  que 
lejugement  fûtrendu  partons. Carc'étaientdes 
évêques  et  des  Eglises  qui  souffraient;  et  non 
pas  des  Eglises  du  commun,  mais  celles  que 
les  apôtres  ont  gouvernées  par  eux-mêmes, 
pourquoi  ne  nous  écrivait-on  pas,  principa- 
lement louchant  la  ville  d'Alexandrie  ?  Ne 
savez-vous  pas  que  c'est  la  coutume  de  nous 
écrire  d'abord  ,  et  que  la  décision  doit  venir 
d'ici  (a)?  Si  donc  il  y  avait  de  tels  soupçons 
contre  l'évêque  de  ce  lieu-là ,  il  fallait  écrire 
à  notre  Eglise.  Maintenant,  sans  nous  avoir 
instruit ,  après  avoir  fait  ce  que  l'on  a  voulu, 
on  veut  que  nous  y  consentions  sans  connais- 
sance de  cause  :  ce  ne  sont  pas  là  les  ordon- 
nances de  Paul;  ce  n'est  pas  la  tradition  de 
nos  pères  ,  c'est  une  nouvelle  forme  de  con- 
duite. Je  vous  prie,  prenez-le  en  bonne  part, 
c'est  pour  l'utilité  publique  queje  vousécris  : 
je  vous  déclare  ce  que  nous  avons  appris  du 
hienheureux  apôtre  Pierre,  et  je  le  crois  si 
connu  de  tout  le  monde,  que  je  ne  l'aurais 
pas  écrit  sans  ce  qui  est  arrivé.  »  Il  finit  sa 
lettre  en  priant  les  eusébiens  de  ne  plus  rien 
entreprendre  de   semblable ,   mais  d'écrire 

{a)  An  iffnoralis  hanc  ease  consueludincm,  ulprimum 
nobis  scribàlur,  el  liinc  quod  juslwn  est,  decernatur  ?  Satie 
61  qua  Itiijusmodi  suspicio  in  UUus  urbis  episcopuin  cadebat, 


plutôt  contre  les  auteurs  de  ces  désordres, 
soit  pour  empêcher  qu'à  l'avenir  les  mini^^- 
très  de  l'Eglise  ne  souffrissent  de  pareilles 
vexations,  soit  afin  que  personne  ne  fût  con- 
traint d'agir  contre  son  sentiment,  comme  il 
est  arrivé  à  quelques-uns:  «  et  afin  encore^ 
«  dit-il,  de  pas  nous  exposer  à  la  risée  des- 
K  païens  ,  el  principalement  à  la  colère  de' 
«  Dieu,  à  qui  chacun  de  nous  rendra  compte 
«  au  jour  du  jugement.  »  Socrate  se  plaint  (6) 
de  la  mauvaise  foi  de  Sabin,  évêque  d'Héra- 
clée  pour  les  macédoniens ,  qui  avait  omis 
celte  lettre  dans  sa  Collection  des  conciles  ;  au 
lieu  qu'il  y  avait  inséré  celle  des  eusébiens 
au  pape  Jules  ,  parmi  les  autres  qui  favori- 
saient son  hérésie.  Nous  n'avons  point  d'autre 
original  de  celle  du  pape  Jules  que  le  grec  ^ 
rapporté  dans  l'apologie  de  saint  Alhanase 
contre  les  ariens;  et  comme  il  ne  dit  point 
que  ce  fût  une  traduction  ,  on  peut  croire 
qu'elle  avait  été  écrite  ainsi  ;  car  les  papes 
ne  manquaient  pas  d'interprètes  et  de  secré- 
taires. Cette  lettre  se  trouve  encore  dans  les 
collections  des  Conciles,  et  parmi  les  Epîlres 
Décrétâtes  données  par  le  père  Coulant.  D. 
Ceillier ,  Hist.  des  aiit.  sacr.  et  ecclés.,  t.  IV; 
Labb.  t.  II. 

ROME  (Concile  de),  l'an  349.  Ce  concile 
fut  tenu  contre  Photin,  au  mois  de  janvier. 
Ursace  el  Valens  y  rétractèrent,  en  présence 
du  pape  Jules  P',  tout  ce  qu'ils  avaient 
dit  contre  saint  Alhanase,  et  lui écrivirentdes 
lettres  de  communion.  Le  prélat  Mansi  place 
ce  concile  en  348;  le  P.  Hardouin  le  partage 
en  deux  :  l'un  tenu  en  349,  où  Valens  et  Ur- 
sace se  rétractèrent;  l'autre  en  351 ,  où  l'on 
condamna  l'hérésie  et  la  personne  de  Photin. 
L'éditeur  de  Venise  le  réfute  sur  ce  poinl, 
tom.  II.  C'est  ce  qu'on  lit  à  la  pag.  174  de 
VArt  de  vérifier  les  dates;  et  s'il  est  vrai 
qu'Ursace  et  Valens  se  rétractèrent  dans  uu 
concile  tenu  à  Rome  l'an  349  par  le  pape 
Jules  P',  nous  avons  eu  tort  de  dire  que  ce 
fut  dans  un  concile  tenu  à  Milan  la  même 
année,  en  présence  des  députés  de  l'Eglise 
romaine.  Le  concile  dans  lequel  ceci  se  passa, 
ne  doit  pas  être  multiplié;  et  il  n'est  ques- 
tion que  de  savoir  s'il  fut  tenu  à  Rome  ou  à 
Milan.  Lesauteursde  l'Art  de  vérifier  les  dates 
le  mettent  à  Rome  ,  sans  en  donner  aucune 
raison  :  nous  l'avons  ,  nous  ,  placé  à  Milan  , 
fondé  sur  le  texte  suivant  de  la  lettre  syno- 
dale des  Pères  du  concile  de  Rimini,  tenu  l'an 
359,  dix  ans  après  celui  de  Milan  ;  lettre  qui 
est  adressée  à  l'empereur  Constance,  et  dans 
laquelle  les  Pères  de  Rimini  s'expliquent  en 
ces  termes  :  Atque  ea  de  causa  Ursacius  et 
Valens,  jampridem  socii  et  adslipulatores 
ariani  dogmatis  ,  a  nostra  communione  ,  sert- 
tentia  data ,  segregali  fuere  :  quam  ut  denuo 
recuperarent y  de  peccatis  suis,  in  quibus  se 
conscios  agnoscebant,  pœnitentiam  veniamque 
postularunt  y  ut  eorum  syngraphœ  testantur; 
et  ob  id  mis  venia  gratiaque  delictorum  facta 
est.  Hœc  autemperid  temporis  fada  sunt,  cum 
Mediolani  synodus  in  concessum  ibat ,  prœ- 

ad  Italie  Ecclesiain  iliud  rescr-ibeiidum  fuit. 

(b)  La  coUeclion  que  Sabin  avait  faite  des  Conciles,  n'est 
pas  venue  jusqu'à  nous,  il  écrivait  vers  l'an  425. 


569 


ROM 


ROM 


570 


sentibus  ibidem  Romance  ecclesiœ  presbyteris. 
Labh.  tom.  I!  Concil.  par/.  797. 

BOME  (Concile  de),  iVn  352.  Ce  concile  fut 
tenu  au  commencement  du  pontiGcal  du  pape 
Libère,  à  l'occasion  des  lollresqui  lui  furent 
remises  de  la  part  des  eusébiens  contre  saint 
Athanase.  Il  en  reçut  aussi,  dans  le  même 
temps,  de  quatre-vingts  évêques  d'Egypte, 
en  faveur  du  saint.  Il  les  lut  toutes  en  pré- 
sence de  son  Eglise,  et  ensuite  dans  ce  con- 
cile des  évêques  d'Italie,  et  saint  Athanase 
fut  jugé  innocent.  Req.  t.  III;  Lab.  t.  II. 

ROME  (Concile  de),  l'an  358.  L'antipape 
Félix  tint  ce  concile  à  la  tête  de  quarante- 
huit  évêques,  qui  condamnèrent  Ursace,  Va- 
lens  et  l'empereur  Constance  comme  héré- 
tiques. Batuze,  nov.  Coll. 

ROME  (Concile  de),  l'an  364.  On  y  reçut 
les  députés  du  concile  de  Lampsaque,  avec 
la  confession  de  foi  dont  ils  étaient  chargés. 
Ce  concile  est  peut-être  le  même  que  celui 
de  366. 

ROME  (Concile  de),  l'an  366.  Les  macé- 
doniens, après  avoir  tenu  divers  concilia- 
bules à  Lampsaque,  à  Niconiédie,  à  Smyrne, 
en  Pisidie,  en  Isaurie,  en  Pamphylie,  réso- 
lurent enûn  de  députer  à  l'empereur  Valen- 
tinien,  au  pape  Libère  et  aux  autres  évêques 
de  l'Occident,  pour  embrasser  leur  croyance. 
Ils  choisirent  pour  celle  députation  Eustathe 
de  Sébaste,  Sylvain  de  Tarse,  et  Théophile 
de  Caslabales,  auxquels  ils  donnèrent  ordre 
de  ne  point  disputer  avec  le  pape  Libère  sur 
la  foi,  mais  de  communiquer  avec  l'Eglise 
romaine,  et  de  signer  la  consubstanlialilé. 
Le  pape  Libère  les  reçut  à  sa  communion 
dans  un  concile  qu'il  tint  à  Rome  vers  l'an 
306,  et  les  chargea  d'une  lettre  adressée  aux 
évêques  qui  les  avaient  députés. 

ROME  (Concile  de),  l'an  367.  Ce  qui  donna 
lieu  à  la  tenue  de  ce  concile  fut  une  accusa- 
lion  d'adultère  formée  par  les  schismatiques 
contre  le  pape  saint  Damase.  Il  s'y  trouva 
quarante-quatre  évêques  ,  qui  découvrirent 
la  calomnie  et  attestèrent  l'innocence  du 
saint  pontife.  On  croit  aussi  qu'ils  condam- 
nèrent les  paterniens,  autrement  dits  vénus- 
tiens.  C'étaient  des  hérétiques  du  quatrième 
siècle,  qui  soutenaient  que  le  démon  avait 
créé  la  chair  et  tout  ce  qui  est  visible.  Ils 
condamnaient  le  mariage,  et  se  livraient 
cependant  à  toutes  les  voluptés  charnelles, 
sans  croire  qu'ils  fissent  aucun  péché,  pourvu 
qu'ils  empêchassent  la  génération.  On  les 
nommait  paterniens  ou  vénusliens  à  cause 
de  leurs  chefs,  dont  l'un  était  Paterne  de  Pa- 
phlagonie,  et  l'autre  un  certain  Vénuslius. 
Edit.  Venet.  t.  IL 

H  ROME  (Concile  de),  l'an  368.  Ce  concile 
fut  tenu  sous  le  pape  saint  Damase.  On  y 
condamna  Valens,Ursace  et  les  autres  ariens. 
Labb.  t.  II. 

ROME  (Concile  de),  l'an  369.  Le  pape  saint 
Dama«e  ,  ayant  été  prié  par  saint  Athanase 
cl  les  évêques  d'Egypte  de  déposer  xVuxence, 
évêque  arien  de  Milan,  assembla  un  concile 
à  Rome,  en  cette  année  369,  où  il  se  trouva 
quatre-vingt-dix  évêques,  lant  de  l'Italie 
que  des  Gaules.  Ils  déposèrent  Auxcnce,  et 


en  écrivirent  aux   évêques  d'Illyrie ,   qu'il 
avait  scdiiils  en  grande  partie. 

D;ins  celte  lellre,  Damase  et  les  Pères  du 
concile  commencent  par  marquer  qu'ils  ont 
appris  des  évêques  de  la  Gaule  et  de  la  Vé- 
nétie,  que  des  séducteurs  lâchent  encore  par 
tonte  sorte  de  moyens  de  répandre  le  venin 
de  leur  secte,  et  que,  pour  s'opposer  à  leurs 
perfides  desseins,  ils  ont  eux-mêmes  jugé  à 
propos  de  condamner  nommément  Auxence. 
Ce  qu'ils  ajoutent  touchant  le  concile  de  Ri- 
mini  est  remarquable. 

«  On  pouvait  d'abord,  disent-ils,  excuser 
en  quelque  sorte  la  faute  qu'ont  commise 
ceux  qui  ont  été  contraints  à  Rimini  de  chan- 
ger ou  de  retoucher  la  formule  de  Nicéfe.  Ils 
avouaient  eux-mêmes  qu'en  voulant  dis- 
puter à  contre-temps,  ils  s'élaient  laissé 
écarter  de  la  vérité  par  la  persuasion  où  ils 
étaient  que  leur  formule  de  foi  n'était  nulle- 
ment contraireàcelledeNicée.  Gàrlenombre 
des  évêques  assemblés  à  Rimini  ne  doit  for- 
mer aucun  préjugé,  puisque  leur  formule  n'a 
pas  été  reçue  par  l'évêque  de  Rome,  dont  il 
fallait,  avant  tout  le  resle,  attendre  ledécret  ; 
ni  par  Vincent  (de  Capoue),  qtii  avait  si 
longtemps  fait  l'honneur  de  l'épiscopat,  ni 
par  les  autres  qui  leur  étaient  unis.  Mais  il  y 
a  quelque  chose  de  plus  :  c'est  que  ceux 
mêmes  qui,  comme  nous  l'avons  dil,  se  sont 
laissé  tromper,  et  ont  paru  s'écarter  de  la  vé- 
rité, ont  repris  de  meilleurs  sentiments,  et 
témoignent  publiquement  qu'ils  réprouvent 
entièrement  cette  formule.» 

Ce  texte  est  une  réponse  à  toutes  les  ob- 
jeclions  que  les  novateurs  tirent  si  souvent 
du  concile  do  Rimini. 

Le  schismatique  Ursicin  fut  aussi  déposé 
dans  ce  concile  deRome.  JLatô.  Ml;  Hist.  de 
VEgl.  galtic.  Tillemont,  dans  ses  Mémoires^ 
place  ce  concile  vers  la  fin  de  l'an  371,  et 
Carranza  en  372. 

ROME  (Concile  de),  l'an  374.  C'est  dans 
un  concile  tenu  à  Rome  cette  année,  selon 
Mansi,  que  fut  condamné  l'arien  Lucius, 
usurpateur  du  siège  d'Alexandrie.  On  y  dé- 
posa aussi  Florent,  évêque  de  Pouzzoles, 
partisan  de  l'anlipape  Ursin. 

ROME  (Concile  de),  l'an  377  ou  378.  Les 
évêques  d'Orient  ayant  envoyé  en  Occident, 
l'an  377,  les  prêtres  Dorothée  et  Sanclissime, 
pour  prier  les  Occidentaux  de  condamner 
Eustathe  de  Sébaste,  qui  était  retombé  dans 
l'hérésie  des  macédoniens,  et  Apollinaire  qui 
commençait  à  former  une  nouvelle  secte, 
disant  que  Jésus-Christ  avait  eu  seulement 
une  chair  humaine  et  l'âme  animale,  c'est- 
à-dire  celle  qui  nous  fait  vivre,  mais  qu'il 
n'avait  pas  eu  l'âme  par  laquelle  nous  rai- 
sonnons, soutenant  que  la  divinité  en  faisait 
dans  lui  les  fonctions;  le  pape  Damase  tinta 
ce  sujet  un  concile  dans  Rome,  sur  la  fin  de 
lan  377,  ou  au  commencement  de  l'an  378. 
Les  erreurs  d'Apollinaire  y  furent  condam~ 
nées,  eton  y  définit  que  Jésus-Christ  est  vrai 
homme  et  vrai  Dieu  tout  ensemble,  et  que 
quiconque  dirait  qu'il  manque  quelque 
chose,  soit  à  sa  divinité,  soit  à  son  humanité, 
devrait  être  jugé  ennemi  de  l'Eglise.  Le  con- 


571 


DICTIONNAIllE  DES  CONCILES. 


572 


cile  condamna  même  la  personne  d'Apolli- 
naire, et  le  déposa  avec  Timothée,  son  disci- 
ple, qui  se  disait  évêqiie  d'Alexandrie;  et 
celte  sentence  fut  depuis  confirmée  dans  le 
concile  d'Anlioche,  en  379,  et  dans  le  con- 
cile œcuménique  de  Constantinoplo,  en  381. 
Il  anathématisa  aussi  un  certain  Magnus, 
et  A  ital,  qu'Apollinaire  avait  fait  cvêquc  des 
apollinarisles  d'Antioche.  Le  pape  Damase 
écrivit  au  nom  du  concile,  une  lettre  aux 
Orientaux,  qui  contient  en  substance,  que 
«  tous  ont  confessé  dans  le  concile  qu'il  n'y 
a  en  Dieu  qu'une  substance,  et  trois  person- 
nes ;  que  le  Fils  a  sa  propre  substance  ;  qu'il 
est  vrai  Dieu  de  vrai  Dieu  ;  qu'il  est  né  de  la 
Vierge,  liomme  parfait,  pour  nous  racheter  ; 
que  le  Sainl-Esprit  est  encore  incréé,  et 
dans  la  même  majesté  et  vertu  que  le  Père  et 
Notre-Scigneur  Jésus-Christ;  que  dans  les 
ordinations  des  clercs,  il  faut  suivre  les  règles 
prescrites  par  les  canons.»  Ensuite  il  réfute 
l'erreur  d'Apollinaire.  On  trouve  à  la  suite 
de  cette  lettre  un  décret  qu'Holsténius,  et 
le  P.  Labbo  après  lui,  ont  cru  être  de  ce 
concile,  mais  qui  est  d'un  autre  concile  tenu 
dans  la  même  ville,  sous  le  pape  Gélase, 
comme  on  le  fera  voir  ailleurs. 

Le  pape  Damase  assembla  un  autre  con- 
cile à  Rome,  sur  la  fin  de  la  même  année  378, 
de  tous  les  endroits  de  l'Italie.  Les  motifs  de 
la  convocation  de  ce  concile  furent  1*  la  cause 
du  pape  Damase  qui  voulut  se  justifier  d'un 
crime  dont  un  juif  nommé  Isaac,  gagné  par 
la  faction  de  l'antipape  Ursin  ou  Ursicin, 
l'avait  caiomnieusement  accusé  ;  2"  la  cause 
de  plusieurs  évêqucs  qui,  quoique  déposés 
par  des  conciles,  se  maintenaient  par  vio- 
lence. Nous  avons  la  lettre  que  le  concile 
écrivit  aux  empereurs  Gralien  et  Valenti- 
nien,  pour  leur  faire  des  remontrances  sur 
ces  désordros.  Tom.  I  Ëpist.  décret,  p.  523; 
et  tom.  11  Concil.  Lab.  p.  1091. 

HOME  (Concile  de),  l'an  379. Nous  avons  de 
ce  concile  une  confession  defoi,  etdcsanathé- 
matismes  contre  les  erreurs  de  Macédonius, 
d'Eunome,  et  d'Apollinaire.  Théodorel  parle 
de  ce  concile  dans  le  chapitre  11  du  cin- 
quième livre  de  son  Histoire,  et  rapporte  celle 
confession  :  elle  est  encore  dans  la  lettre  que 
le  pape  Damase  écrivit,  en  celte  année,  à 
Paulin,  évêque  d'Anlioche.  Tom.  1  Epist. 
décret,  p.  511;  Hard.  tom.  1;  Lab.  tom,.  11. 

ROME  (Concile  de),  l'an  381.  On  connaît 
ce  concile  de  Rome  par  celui  de  Constanti- 
nople,  où  il  est  dit,  qu'un  concile  assemblé 
à  Rome,  après  celui  d'Aquilée  de  l'an  381, 
écrivit  à  l'empereur.  i¥(/n5i,  5M/;p/.  t.  1. 

ROME  (Concile  de),  l'an  382.  L'empereur 
Gralien  eut  beaucoup  de  part  à  la  convoca- 
tion de  ce  concile,  qui  fut  Irès-considérable, 
puisque,  outre  le  pape  Damase  et  cinq  mé- 
tropolitains d'Occident,  il  y  en  avait  deux 
d'Orient ,  savoir  saint  Epiphane,  évêque  de 
Salamine  en  Chypre,  et  Paulin  d'Antioche, 
accompagnés  de  saint  Jérôme  ;  mais  on  n'a 
presque  aucune  connaissance  de  ce  qui  s'y 
passa.  On  conjecture  que  la  communion  y 
fui  confirmée  avec  Paulin  et  qu'on  y  résolut 
de  ne  point  communiquer  avec  Flavien  ;  ce 


qui  parait  appuyé  du  témoignage  de  Sozo- 
mène,  l.Vll,  cil. On  y  disputa  aussi  avecles 
apollinarisles,  et  on  y  traita  de  la  manière 
de  les  recevoir  à  l'église,  quand  ils  y  revien- 
draient. Riifin.  de  adidter.  Libr.;  Origen.  t.  V 
oper.  Hieron.;  Lab.  t.  H. 

ROME  (Concile  de),  l'an  386.  On  voit  par 
la  lettre  du  pape  saint  Sirice  aux  évêques 
d'Afrique  qu'en  383,  le  sixième  jour  de  jan- 
vier, il  tint  à  Rome  un  nombreux  concile 
d'évêques  dans  le  dessein  de  renouveler 
quelques  anciennes  ordonnances  que  la  né- 
gligence avait  laissé  abolir.  On  peut  juger 
de  la  nature  de  ces  anciennes  ordonnances, 
par  celles  que  fit  le  concile  au  nombre  de 
huit. 

La  1"^"  porte  que  l'on  ne  pourra  ordonner 
un  évêque  à  l'insu  du  siège  apostolique, 
c'est-à-dire  du  primat  :  Ut  extra  conscien- 
tiam  sedis  apostolicœ ,  hoc  est  primatis,  I 
nemo  audeat  ordinare.  Integrum  enim  judi-  \ 
cium  est,  quod  plurimorum  sententia  conse- 
quatur  (selon  le  P.  Labbe),  ou  plutôt,  con- 
firmatur  (selon  Carranza).  Le  sens  de  ce 
canon  est  assez  clair:  les  évêques  devant  être 
approuvés  par  le  primat,  comme  le  primat 
lui-même  parle  siège  apostolique,  du  mo- 
ment où  ils  avaient  l'approbation  du  primat, 
ils  étaient  censés  avoir  celle  du  siège  apos- 
tolique lui-même  ;  et  leur  élection  ainsi  ra- 
tifiée par  le  suffrage  del'Eglise  entière  ipluri^ 
morum  sententia),  représentée  dans  son  chef, 
avait  toutes  les  conditions  d'un  jugement 
canonique  [integrum  judicium).  D.  Ceillier, 
et  après  lui  le  P.  Richard,  ne  faisant  point 
attention  à  ces  mots,  hoc  est  primat is,  qui 
expliquent  les  premiers ,  sine  conscientia 
sedis  apostolicœ,  ont  prétendu  que  cela  ne 
devait  s'entendre  que  des  pays  qui  dépen- 
daient immédiatement  du  siège  de  Rome. 
«  Dans  les  autres  provinces  ,  ajoutent-ils, 
comme  dans  celle  d'Afrique,  il  ne  fallait  que 
le  consentement  du  primat  ou  du  métropo- 
litain. »  Et  ils  n'ont  pas  vu  que  ces  canons 
qu'ils  ont  trouvés  rapportés  dans  une  lettre 
de  saint  Sirice  aux  évêques  d'Afrique,  ont 
été  faits  précisément  pour  la  province  d'A- 
frique ! 

Le  2^  canon  ne  veut  point  qu'un  évêque 
puisse  être  ordonné  par  un  seul  évêque. 

Le  3*^  défend  d'admettre  dans  le  clergé  ce- 
lui qui,  après  la  rémission  de  ses  péchés, 
c'est-à-dire  apparemment,  après  le  baplême, 
aura  porté  l'épée  de  la  milice  du  siècle. 

Le  4*^  s'oppose  à  ce  qu'un  clerc  épouse 
une  femme  veuve  ;  et  le  5%  à  ce  qu'on  re- 
çoive dans  le  clergé  un  laïque  qui  aura 
épousé  une  veuve. 

Le  G"  défend  d'ordonner  un  clerc  d'une 
autre  église  ;  et  le  7'  de  recevoir  un  clerc 
chassé  d'une  autre  église. 

Le  8'  ordonne  de  recevoir  par  l'imposi- 
tion des  mains  les  novatiens  et  les  monta- 
gnards ,  c'est-à-dire  les  donalisles,  excepté 
ceux  qui  auraient  été  rebaptisés.  Quant  à 
ces  derniers,  on  ne  les  recevait  plus  dans  le 
clergé,  ni  même  dans  l'Eglise, qu'à  condition 
qu'ils  se  soumettraient  à  une  pénitence 
pleine  et  entière ,  parce  qu'en  se  faisant  re- 


57- 


ROM 


ROM 


571 


baptiser,  ils  avaient  outragé  l'Eglise,  et  pro- 
fané son  baptême. 

Le  pape  presse  ensuite  les  prêtres  et  les 
diacres  de  vivre  dans  une  exacte  continence, 
allenilu  qu'ils  ont  à  satisfaire  aux  besoins 
journaliers  du  service  divin.  Il  leur  fait  voir 
que  saint  Paul,  en  voulant  qu'un  prêtre  n'ait 
épousé  qu'une  femme,  ne  lui  laisse  point  la 
liberté  d'en  user,  mais  que  son  intention 
est  qu'il  vivo  dans  une  parfaite  continence, 
comme  il  y  vivait  lui-même.  Il  déclare  que 
ceux  qui  refuseront  d'observer  ce  qui  est 
prescrit  dans  sa  lettre,  seront  séparés  de  sa 
communion  et  punis  dans  l'enfer.  On  ne  re- 
gardait donc  pas  dès  lors  dans  l'Eglise  la 
continence  des  clercs  comme  une  chose  de 
simple  conseil. 

ROME  (Concile  de),  l'an  390.  Jovinien, 
auteur  de  la  secte  des  jovinianistes,  étantallé 
à  Rome  pour  y  répandre  ses  erreurs,  y  fut 
dénoncé  au  pape  Sirice  par  le  célèbre  Pam- 
maque,  et  d'autres  laïques  illustres  comme 
lui  par  leur  naissance  et  par  leur  piété.  Ce 
pape  ayant  assemblé  son  clergé,  vers  l'an 
390,  condamna  et  excommunia  Jovinien  avec 
ses  partisans.  Cet  hérésiarque,  qui  de  moine 
austère  était  devenu  un  homme  plongé  dans 
les  délices  et  un  prédicateur  de  la  volupté, 
enseignait  que  l'état  des  vierges  et  des  veuves 
n'est  pas  plus  parfait  que  celui  des  femmes 
mariées  ;  que  le  diable  ne  peut  plus  vaincre 
ceux  qui  ont  été  régénérés  par  le  baptême 
avec  une  vive  foi  ;  qu'il  n'y  a  point  de  diiïé- 
rence  entre  s'abstenir  des  viandes  et  en  user 
avec  action  de  grâces  ;  que  la  récompense 
sera  égale  dans  le  ciel  pour  tous  ceux  qui 
auront  conservé  la  grâce  du  baptême  ;  qu'a- 
vant le  baptême  il  était  au  pouvoirde  l'homme 
de  pécher  ou  de  ne *pas  pécher, mais  qu'après 
le  baptême  il  ne  peut  plus  pécher  ;  que  tous 
les  péchés  sont  égaux  ;  que  la  sainte  Vierga 
avait  bien  conservé  sa  virginité  en  concevant 
Jésus-Christ,  mais  qu'elle  l'avait  perdue  en 
le  mettant  au  monde.  D.  Ceillier,  llisl.  des 
aut.  sacr.,  t.V. 

ROME  (Concile  de),  l'an  400.  Le  pape  saint 
Anastase  présida  à  ce  concile  ,  dans  lequel  il 
fut  décidé  que  les  clercs  et  les  évêques  dona- 
tisles  no  seraient  point  maintenus  d;ins  leurs 
grades,  lorsqu'ils  reviondraioni  à  l'Eglise  ca- 
tholique. Ed.  Venet.  t.  IL 

ROME  (Concile  de),  l'an  hQ2.  Nous  met- 
tons sous  ce  litre  seize  canons  ou  règlements 
qui  se  trouvent  dans  le  recueil  des  Conciles 
(le  Fiance  du  P.  Sirmond ,  aussi  bien  que 
dans  la  colleclion  de  Labbe,el  qui  sonladres- 
.»és  aux  évêques  gaulois.  Il  est  marqué  que 
ce  sout  autant  do  réponses  aux  questions 
tju'ils  avaient  proposées  au  saint-siége,  c'est- 
à-dire  au  pape  innocent  V\  comme  on  en 
juge  par  la  conformité  du  style  qu'il  y  a  enire 
ces  canons  et  les  lettres  de  ce  pape.  Ils  sont 
précédés  d'une  préface  où  il  est  dit  que, 
dans  les  difficultés  qui  se  trouvent  dans  la 
recherche  de  la  vérité,  on  doit  avoir  recours 
à  la  prière,  et  que  divers  évêques  sont  tombés 
dans  les  ténèbres  de  l'erreur,  pour  avoir 
voulu  changer  la  doctrine  qui  avait  été  trans- 
mise par  la  tradition  de  nos  pères. 


Les  évêques  de  France  avaient  demandé 
comment  ils  devaient  se  comporter  envers 
les  vierges  qui  ,  après  avoir  reçu  le  voile  et 
la  bénédiction  du  prêtre  ,  et  fait  une  profes- 
sion publique  de  chasteté  ,  avaient  commis 
des  incestes  ,  ou  contracté  un  mariage  dé- 
fendu. 

On  décide  dans  le  1"  canon,  que  d'avoir 
changé  la  résolution  de  vivre  en  chasteté, 
avoir  quitté  le  voile  ,  et  violé  la  première  foi 
donnée,  sont  autant  de  péchés  ;  et  que  celles 
qui  en  sont  coupables  ,  ayant  commis  une 
grande  faute,  en  quittant  Dieu  pour  s'atta- 
cher à  un  homme,  doivent  la  pleurer  pendant 
plusieurs  années,  et  en  obtenir  le  pardon  par 
de  dignes  fruits  de  pénitence. 

Le  2*  canon  impose  aussi  une  pénitence 
à  celles  qui  ,  après  avoir  pris  la  résolution 
de  demeurer  vierges  ,  se  marient ,  soit 
ayant  été  enlevées  ,  soit  volontairement, 
quoiqu'elles  n'aient  pas  fait  une  profession 
solennelle  de  virginité,  ni  reçu  le  voile.  Il  y 
est  encore  statué  qu'elles  seront  pendant  un 
cerlain  temps  privées  de  la  communion,  et 
qu'elles  effaceront  leurs  crimes  ,  en  vivant 
dans  les  pleurs,  l'humiliation  et  le  jeûne. 

Dans  le  3'=  on  avertit  les  prêtres  et  les 
diacres  qu'ils  doivent  être  l'exemple  du 
peuple  parleurs  bonnes  œuvres ,  afin  que 
leurs  instructions  puissent  être  de  quelque 
ulililé  :  on  les  y  oblige  aussi,  de  même  que 
les  évêques,  de  garder  le  célibat,  suivant  les 
ordonnances  dos  Pères.  La  raison  qu'on  en 
donne  est  qu'ils  sont  obligés  d'offrir,  à  tout 
moment,  le  saint  sacrifice,  de  baptiser  et  d'ad- 
ministrer ;  ce  qui  demande  de  leur  part 
une  chasioté  d'esprit  et  de  corps.  D'ail- 
leurs, avec  quel  front  oseraient-ils  prêcher 
la  virginité  aux  vierges,  et  la  continence  aux 
veuves,  s'ils  usaient  eux-mêmes  de  la  liberté 
du  mariage?  On  leur  met  devant  les  youx  la 
pureté  prescrite  à  ceux  qui  offraient  dos 
sacrifices  dans  le  temple  de  Jérusalem,  et 
l'usage  où  étaient  même  les  idolâtres  de 
garder  la  continence  aux  jours  de  leurs  cé- 
rémonies sacrilèges  ,  et  lorsqu'ils  devaient 
offrir  dos  victimes  au  démon. 

Le  k'  semble  exclure  du  clergé  ceux  qui 
ont  élé  employés,  depuis  leur  baptême,  dans 
la  milice  soculière,  n'étant  guère  possible 
que,  pendant  ce  temps ,  ils  n'aient  assisté 
aux  spectacles,  et  commis  quelque  injustice 
dans  la  vue  du  gain. 

On  voit  par  le  ^^  que  l'usage  de  l'Eglise 
romaine  était  d'admettre  dans  le  clergé  celui 
qui,  étant  baptisé  dans  l'enfance,  avait  gardé 
la  virginité;  et  celui-là  même  qui,  ayant 
reçu  le  baptême  étant  adulte,  s'était  con- 
servé chaste ,  ou  n'avait  épousé  qu'une 
femme,  pourvu  qu'il  ne  fût  pas  coupable  de 
quelque  autre  crime.  Mais  on  n'y  admettait 
point  ceux  qui  avaient  souillé  la  sainteté  de 
leur  baptême  par  quelque  crime  de  la  chair, 
quoiqu'ils  se  fussent  mariés  depuis  ;  car, 
comment  accorder  le  sacerdoce  à  celui  qui 
doit  se  purifier  par  la  satisfaction  d'une 
longue  pénitence? 

Il  est  dit  dans  le  6' que,  comme  il  n'y  a 
qu'une  même  foi  dans  toutes  les  Eglises  ré- 


57S 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


570 


f)andries  dans  l'univers,  ce  qui  est  cause  que 
'Eglise  est  appelée  Une,\\  ne  devrait  non  plus 
y  avoir  dans  toutes  ces  Eglises  qu'une  même 
discipline. 

Le  7'  porte  que,  dans  le  temps  de  Pâques, 
le  prêtre  et  le  diacre  pourront  administrer  le 
baptême  dans  les  paroisses,  même  en  pré- 
sence de  l'évêque  au  nom  duquel  ils  le  don- 
nent en  ce  temps-là  ;  mais  que  ,  lorsqu'il  y 
aura  nécessitéde  baptiser  en  un  autre  temps, 
cela  appartiendra  au  prêtre  ,  et  non  pas  au 
diacre,  puisque  l'on  ne  voit  pas  que  ce  pou- 
voir ait  été  accordé  aux  diacres,  mais  que, 
s'ils  l'ont  usurpé  une  fois,  la  nécessité  qu'il  y 
avait  les  excuse,  sans  qu'ils  puissent  à  l'ave- 
nir l'administrer  en  sûreté. 

Le  8'  dit  qu'il  n'est  pas  nécessaire  d'exor- 
ciser, plusieurs  jours  de  suite,  les  huiles  que 
l'on  veut  bénir  pour  l'administration  des 
sacrements. 

Le  9'  déclare  qu'il  n'est  pas  permis,  dans 
la  nouvelle  loi,  comme  dans  l'ancienne,  d'é- 
pouser la  femme  de  son  frère,  ni  d'avoir  des 
coiicubines  avec  sa  femme. 

Le  10"  défend  d'ordonner  évêques  ceux  qui 
ont  exercé  la  judicature  du  siècle,  quand 
même  ils  auraient  été  choisis  du  peuple, 
parce  que  son  suffrage  ne  doit  être  suivi  que 
lorsqu'il  est  conforme  à  la  discipline  évan- 
gélique,  et  qu'il  tombe  sur  une  personne  di- 
gne du  sacerdoce  :  or  il  est  évident  que  ceux 
qui  ont  possédé  des  charges  séculières,  ne 
peuventêtreeiemptsde  fautes, soitqu'ils infli- 
gent des  peines  de  mort,  ou  qu'ils  rendent  des 
jugements  injustes,  ou  qu'ils  ordonnent  des 
tortures,  ou  qu'ils  prennent  soin  des  specta- 
cles et  des  autres  plaisirs  publics,  ou  qu'ils  y 
assistent.  Le  même  canon  approuve  ce  qui 
avait  été  décidé  dans  le  premier  de  Nicée, 
d'admettre  à  la  cléricature  celui  qui  a  été 
mutilé  par  force. 

Le  11'  défend  le  mariage  d'un  homme  avec 
la  femme  de  son  oncle,  et  celui  d'une  tanle 
avec  le  fils  du  frère  de  son  mari  ;  et  on  fait 
passer  de  tels  mariages  pour  une  fornication. 

Le  12"  veut  que  l'on  ne  choisisse  pour 
évêques  que  ceux  qui  élaienl  déjà  clercs, 
n'étant  pas  convenable  de  mettre  à  la  tête 
du  clergé  celui  qui  n'a  point  servi  dans  les 
offices  inférieurs,  de  même  qu'on  ne  lit  point 
qu'aucun  soit  parvenu  à  l'empire,  sans  avoir 
auparavant  servi  dans  la  milice.  Il  faut  donc 
choisir  celui  que  l'âge,  le  temps,  le  mérite  et 
la  vie  rendent  recommandable. 

Le  13"  remarque  que  l'on  privait  de  l'épis- 
copat  celui  qui  passait  d'une  Eglise  à  une 
autre,  et  qu'il  était  regardé  comme  ayant 
(juitlé  sa  propre  femme  pour  attenter  à  la 
pudeur  d'une  étrangère  :  on  ajoute  qu'une 
telle  léiiiérité  ne  doit  pas  demeurer  impunie. 

Le  ik''  renouvelle  la  défense,  faite  déjà 
plusieurs  fois,  de  recevoir  un  clerc  chassé  par 
son  évêque,  et  u;;  veut  pas  même  qu'on  lui 
accorde  la  couimunion  laïque  dans  une  autre 
Eglise.  Ce  canon  déclare  exclu  de  la  sociélé 
des  catholiques  ,  et  de  la  communion  du 
siège  apostolique,  celui  qui  aura  prévariqué 
en  ce  point. 

Le  15'  défend  aux  évêques  de  faire  des  or- 


dinations hors  de  leurs  diocèses  ;  voulant, 
conformément  au  4*  canon  de  "Nicée,  que 
l'ordination  des  évêques  se  fasse  par  le  mé- 
tropolitain ,  et  par  les  évêques  de  la  pro- 
vince. 

Le  16'  ordonne  d'éloigner  du  ministère 
certains  laïques  qui,  après  avoir  été  excom- 
muniés par  leur  propre  évêqiie  avec  con- 
naissance de  cause,  avaient  été  admis  à  la 
cléricature  par  un  autre  évêque.  Reg.  VI; 
Lab.  11  ;  Hard.  1. 

ROME  (Concile  de),  l'an  405.  Voy.  Italie, 
même  année. 

ROME  (Synode  de),  l'an  417.  Pelage  etCé- 
leslius,  se  voyant  condamnés  par  le  pape 
saint  Innocent,  comme  par  les  évêques  d'A- 
frique, n'oublièrent  rien  pour  se  justifier. 
Pelage  écrivit  à  ce  sujet  au  pape  même  ,  et 
Céleslius  vint  à  Rome,  espérant  y  trouver  de 
l'appui  dans  le  clergé  de  cette  ville,  dont  un 
prêtre,  nommé  Sixte,  passait  pour  être  favo- 
rable aux  ennemis  de  la  grâce.  11  se  pré- 
senta au  pape  Zosime,  dans  le  dessein  de 
poursuivre  son  appel,  interjeté  cinq  ans  au- 
paravant, de  la  sentence  rendue  contre  lui 
dans  le  concile  de  Carthage  de  l'an  412  {ou 
411).  Il  fit  valoir  l'absence  de  ses  accusa- 
teurs, et  présenta  une  confession  de  foi,  où 
parcourant  tous  les  articles  du  symbole  de- 
puis la  Trinité  jusqu'à  la  résurrection  des 
morts,  il  expliquait  en  détail  sa  croyance  sur 
tous  les  points  où  on  ne  lui  reprochait  rien. 
Mais  lorsqu'il  venait  à  ce  dont  il  était  ques- 
tion, il  disait  :  «  S'il  s'est  ému  quelques  dis- 
putes sur  des  questions  qui  ne  sont  point  de 
la  foi,  je  n'ai  point  prétendu  les  décider 
comme  auteur  d'un  dogme;  mais  je  vous 
présente  à  examiner  ce  que  j'ai  tiré  de  la 
source  des  prophètes  et  des  apôtres,  afin  que, 
si  je  me  suis  trompé  par  ignorance,  vous  me 
corrigiez  par  votre  jugement.  »  11  disait  en- 
suite sur  le  péché  originel  :  «  Nous  confes- 
sons que  l'on  doit  baptiser  les  enfants  pour 
la  rémission  des  péchés,  suivant  la  règle  de 
l'Eglise  universelle  et  l'autorité  de  l'Evan- 
gile, parce  que  le  Seigneur  a  déclaré  que  le 
royaume  des  cieux  n'est  ouvert  qu'à  ceux 
qui  sont  baptisés;  mais  nous  ne  prétendons 
pas  pour  cela  établir  la  transmission  du  pé- 
ché par  voie  de  génération  (  peccatum  ex  tra- 
duce),  ce  qui  est  fort  éloigné  de  la  doctrine 
catholique.  Car  le  péché  ne  naît  pas  avec 
l'homme  ;  c'est  l'homme  qui  le  commet  quand 
il  a  reçu  l'être  :  et  ce  n'est  pas  la  faute  de  la 
nature,  mais  le  crime  de  la  volonté.  »  C'est 
à  ppu  près  tout  ce  qui  nous  reste  de  la  con- 
fession de  foi  de  Céleslius,  et  qui  nous  a  été 
conservé  par  saint  Augustin  (  De  Peccalo 
oriy.  c.  5  et  6). 

Le  pape  Zosime,  ayant  reçu  cette  confes- 
sion, avec  les  écrits  et  les  lettrés  de  Pelage, 
résolut  d'examiner  l'affaire,  et  convoqua  son 
clergé  et  plusieurs  évêques  dans  l'église  de 
Saint-Clément.  On  fit  entrer  Céleslius,  et  on 
lut  la  profession  de  foi  qu'il  avait  présentée. 
Le  pape,  non  content  de  ce  premier  témoi- 
gnage, lui  demanda,  s'il  était  l'auteur  de 
cette  pièce,  s'il  parlait  et  pensait  de  même. 
Il    l'interrogea  aussi  sur  les    accusations 


Îi77 


ROM 


d'Eros  et  de  Lazare,  contenues  dans  leurs 
lettres,  que  le  concile  de  Garlhage  avait  en- 
voyées à  Rome.  Célestius  répondit  qu'il  n'a- 
vait jamais  vu  Lazare  qu'en  passant,  et 
qu'Eros  lui  avait  fait  beaucoup  d'honneur 
en  pensant  mal  de  lui.  Le  pape,  ne  voulant 
rien  précipiter  dans  une  affaire  qu'il  ne 
trouvait  pas  assez  éclaircie,  ni  cependant  ab- 
soudre sur-le-champ  Célestius  de  l'excom- 
munication dont  il  avait  été  frappé ,  lui 
donna  un  délai  de  deux  mois,  aûn  d'en  écrire 
aux  évoques  d'Afrique  de  qui  sa  cause  était 
plus  connue,  et  de  lui  laisser  à  lui-même  le 
temps  de  se  corriger.  Ce  délai  était,  selon  la 
remarque  de  saint  Augustin,  comme  une 
médecine  qu'on  présente  à  un  malade,  ou 
comme  une  fomentation  qu'on  essaye  sur  un 
frénétique  pour  le  calmer  un  peu.  Le  pape 
cita  aussi  les  accusateurs  de  Célestius  à 
comparaître  à  Rome  dans  le  même  délai  de 
deux,  mois  ,  s'ils  pouvaient  le  convaincre 
d'autres  sentiments  que  ceux  qu'exprimait 
sa  confession  de  foi.  Il  traita  toutes  ces 
questions  de  vaines  subtilités  et  de  contes- 
tations inutiles,  (lui  détruisaient  plutôt  que 
d'édifier,  ajoutant  qu'il  avait  averti  les  évé- 
ques  présents  à  l'assemblée  de  les  éviter  à 
l'avenir.  11  dit  à  Aurèle  et  aux  autres  évêques 
d'Afrique,  qu'ils  devaient  moins  s'en  rap- 
porter à  leur  propre  jugement  dans  ces  sor- 
tes de  matières,  qu'aux  divines  Ecritures,  il 
leur  marquait  dans  la  même  lettre,  qu'il  leur 
envoyait  les  actes  de  ce  qui  s'était  passé 
dans  le  jugement  de  Célestius  et  de  ses  ac- 
cusateurs,et  ilse  plaignait  de  cequ'ils  avaicnit 
ajouté  foi  trop  légèrement  aux  lettres  d'E- 
ros et  de  Lazare,  dont  les  mœurs  n'étaient 
pas  telles,  qu'on  pût  s'en  rapporter  à  leurs 
témoignages.  «  Car  nous  avons  trouvé  , 
ajouta-f-il  ,  que  leurs  ordinations  avaient 
été  irrégulières,  et  qu'ils  avaient  usurpé  le 
sacerdoce  dans  les  Gaules;  on  n'aurait  pas 
dû  recevoir  de  leur  part  une  accusation  in- 
tentée par  écrit  contre  un  absent,  qui  main- 
tenant, s'élant  présenté,  explique  sa  foi  et  dé- 
fie ses  accusateurs.  »  Cette  première  lettre  à 
Aurèle  et  aux  évoques  d'Afrique  était  datée 
du  onzième  consulat  d'Honorius,  c'est-à-dire 
de  l'an  il7. 

Quelque  temps  après  que  Zosime  l'eut 
écrite  ,  il  en  reçut  une  de  Prayle,  évêque  de 
Jérusalem,  successeur  de  Jean,  qui,  favora- 
ble â  la  cause  de  Pelage,  la  lui  recomman- 
dait avec  de  grandes  instances.  Avec  cette 
lettre,  il  y  en  avait  une  autre  de  Pelage  lui- 
même,  qui  y  avait  joint  sa  confession  de  foi. 
Le  tout  était  adressé  au  pape  Innocent,  dont 
l'un  et  l'autre  ignoraient  encore  la  mort. 
Pelage  disait  dans  sa  lettre  qu'on  voulait  le 
décrier  sur  deux  points,  l'un  de  refuser  le 
baptême  aux  enfants,  et  de  leur  proinettre 
le  royaume  des  cieux  sans  la  rédemption  de 
Jésus-Christ;  l'autre,  d'avoir  tant  de  con- 
fiance dans  le  libre  arbitre,  qu'il  refusait 
le  secours  de  la  grâce.  Il  rejetait  la  première 
erreur,  en  disant  qu'il  n'avait  jamais  entendu 
personne  la  soutenir;  et  il  ajoutait  :  «Qui 
est  assez  impie,  pour  refuser  à  un  enfant  la 
rédemption  commune  du  genre  humain,  et 


ROM  578 

pour  empêcher  de  renaître  à  une  vie  cer- 
taine et  sans  fin  ceux  qui  n'ont  encore  reçu 
qu'une  vie  incertaine?  »  Sur  le  second  arti- 
cle, il  disait  :  «  Nous  avons  le  libre  arbitre 
pour  pécher  ou  ne  pas  pécher;  mais,  dans 
toutes  les  bonnes  œuvres,  il  est  toujours 
aidé  du  secours  divin.  »  [Aug.  de  Grat.  Chr. 
c.  31.)  «  Nous  disons,  ajoutait-il,  que  le  libre 
arbitre  est  généralement  dans  tous  les  hom- 
mes, chrétiens,  juifs  et  gentils  :  ils  l'ont  tous 
par  le  don  de  la  nature  ;  mais  il  n'est  aidé  de 
la  grâce  que  dans  les  chrétiens.  Dans  les  au- 
tres, cette  précieuse  faculté  n'est  accompa- 
gnée de  rien  qui  la  protège  ou  la  garan- 
tisse :  ils  seront  cependant  jugés  et  condam- 
nés, parce  que,  pouvant  par  ce  moyen  par- 
venir à  la  lumière  de  la  foi  et  mériter  la 
grâce  de  Dieu,  ils  usent  mal  de  la  liberté  qui 
leur  a  été  donnée.  Les  chrétiens  au  contraire 
seront  récompensés,  parce  qu'usant  bien  de 
leur  libre  arbitre,  ils  méritent  la  grâce  du 
Seigneur  et  s'attachent  à  ses  commande- 
ments. »  Enfin,  Pelage,  pour  prouver  qu'il 
pensait  sainement  sur  la  grâce,  renvoyait 
ses  accusateurs  aux  lettres  qu'il  avait  écri- 
tes à  l'évêque  saint  Paulin,  à  l'évéque  Gons- 
tantius  et  à  la  vierge  Démétriade,  et  au  livre 
qu'il  avait  composé  depuis  peu  sur  le  libre 
arbitre,  soutenant  que  dans  loua  ces  écrits  il 
confessait  pleinement  le  libre  arbitre  et  la 
grâce.  Il  concluait  ainsi  sa  confession  de  foi  : 
«  Voilà,  bienheureux  pape,  la  foi  que  nous 
avons  apprisfrdans  l'Eglise  catholique,  que 
nous  avons  toujours  tenue,  et  que  nous  te- 
nons encore.  S'il  s'y  trouve  quelque  chose 
qui  ne  soit  pas  expliqué  avec  assez  de  net- 
teté ou  de  précaution,  nous  .désirons  que 
vous  le  corrigiez,  vous  qui  héritez  de  la  foi 
comme  du  siège  de  Pierre.  »  {Apud  Aug.  in 
append.  p.  96,  t.  X). 

Les  lettres  et  la  confession  de  foi  de  Pe- 
lage ayant  été  lues  publiquement,  tous  les 
assistants  et  le  pape  môme  trouvèrent  que 
Pelage  s'expliquait  delà  même  manière  que 
Célestius.  Ils  furent  remplis  de  joie,  et  c'était 
à  peine  s'ils  pouvaient  retenir  leurs  larmes, 
tant  ils  étaient  touchés  de  voir  qu'on  eût  pu 
calomnier  des  hommes  dont  la  foi  leur  pa- 
raissait si  orthodoxe.  «  Y  a-t-il,  disait  le 
pape  dans  sa  seconde  lettre  à  Aurèle,  un 
seul  endroit  des  écrits  de  Pelage,  où  cet 
homme  qu'on  accuse  ne  parle  de  la  grâce  et 
du  secours  de  Dieu?  »  Puis,  venant  à  ses 
accusateurs,  qui  étaient  Eros  et  Lazare;  , 
«  Est-il  possible,  disait-il ,  mes  chers  frères, 
que  vous  n'ayez  pas  encore  appris,  du  moins 
par  la  renommée,  que  ces  deux  hommes 
sont  des  perturbateurs  de  l'Eglise?  Ignorez- 
vous  leur  vie  et  leur  condamnation  ?  Mais  ,  j 
quoique  le  siège  apostolique  les  ait  séparés  ' 
de  toute  communion  par  une  sentence  parti- 
culière, apprenez  encore  ici  en  peu  de  mois 
leur  conduite  :  Lazare  est  accoutumé  depuis 
longtemps  à  imputer  des  crimes  aux  inno- 
cents ;  en  plusieurs  conciles  il  a  été  convain- 
cu de  calomnie  contre  notre  saint  frère 
Brice,  évêiiue  de  Tours;  Proculus  de  Mar- 
seille l'a  flétri  de  cette  note  au  concile  de 
Turin.  Toutefois  le  même  Proculus  l'a  or- 


n'Q 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


580 


donné  plusieurs  années  depuis  évêque  d'Aix, 
par  faiblesse  pour  le  tyran  (Constantin, usur- 
pateur des  Gaules).  Malgré  la  résistance 
qu'opposait  la  ville  entière  consternée,  il  est 
monté  sur  le  siège  épiscopal ,  qui  était  en- 
core teint  du  sang  innocent,  et  il  a  conservé 
l'ombre  du  sacerdoce,  tant  que  le  tyran  lui- 
même  a  gardé  un  simulacre  d'empire;  mais 
du  moment  que  celui-ci  a  eu  perdu  la  vie, 
il  a  quitté  la  place,  et  s'est  condamné  lui- 
même.  Il  en  est  de  même  d'Eros,  ajoute  le 
pape:  c'est  la  prolecliou  du  même  tyran; 
ce  sont  des  meurtres,  des  séditions,  des  em- 
prisonnements de  prêtres  qui  lui  résistaient; 
ce  fut  la  même  consternation  dans  la  ville; 
le  même  repentir  l'a  fait  renoncer  au  sacer- 
doce. »  Zosime  insiste  aussi  sur  l'absence 
d'Eros  et  de  Lazare,  et  en  tire  une  preuve  de 
la  faiblesse  de  leur  accusation,  disant  qu'ils 
n'ont  osé  la  soutenir.  11  en  dit  autant  de 
celle  de  Timase  et  de  Jacques,  et  blâme  les 
évêques  d'Afrique  de  leur  facilité  à  recevoir 
de  semblables  accusations;  il  les  exhorte  à 
être  plus  circonspects  à  l'avenir,  à  ne  pas 
croire  sans  examen  les  rapports  de  gens  in- 
connus, à  ne  juger  personne  sans  renloudre, 
suivant  l'Ecriture,  à  imiter  la  modération 
que  l'on  observe  dans  les  tribunaux  sécu- 
liers ;  à  conserver  soigneusement  la  charité 
et  la  concorde,  et  à  se  réjouir  de  ce  que  Pe- 
lage et  Célestius  n'ont  jamais  été  séparés  de 
la  vérité  catholique,  ni  de  la  communion  de 
l'Eglise  romaine.  Celte  lettre,  qui  est  datée 
du  21  septembre  de  l'an  4-17,  fut  envoyée  aux 
évêques  d'Afrique  avec  des  copies  des  écrits 
de  Pelage.  La  suite  lit  voir  que  le  pape  Zo- 
sime ne  s'était  point  assez  méfié  de  ceux  qui 
lui  avaient  parlé  en  faveur  de  Pelage,  et 
contre  s'es  accusateurs.  Lazare  et  Eres,  (ju'il 
traite  si  mal,  sont  cités  avec  éloge  par  les 
auteurs  du  temps;  et  saint  Augustin,  à  l'imi- 
tation du  concile  de  Carthage,  les  qualifie  de 
saints;  Eros  en  particulier  est  appelé  vir 
sanclîis,  disciple  de  saint  Martin,  dans  la 
Chronique  de  Prosper.Mais  il  était  de  l'inté- 
rêt de  Patrocle,  intrus  dans  le  siège  épisco- 
pal d'Arles  à  la  place  d'Eros,  qu'il  avait 
chassé,  de  le  décrier  à  Rome;  et  Célestius, 
qui  était  aussi  alors  en  cette  ville,  n'était 
pas  moins  intéressé  dans  la  cause  de  Pelage 
que  Pelage  même.  C'était  de  même  sans  fon- 
dement qu'on  accusait  Lazare  de  s'être  em- 
paré contre  les  règles  de  l'évêché  d'Aix.  Il 
en  avait  été  légitimement  choisi  évêque,  de 
même  qu'Eros  du  siège  d'Arles;  mais  il 
l'avait  quitté  volontairement,  dans  la  crainte 
qu'Honoriusne  lui  fît  souffrir  quelque  mau- 
vais traitement,  ainsi  que  nous  le  lisons  dans 
la  Chronique  d'Ithacius.  Les  lettres,  qu'ils 
écrivirent  l'un  et  l'autre  contre  Pelage  au 
concile  de  Diospolis,  ne  méritaient  pas  une 
censure  aussi  sévère  que  celle  qu'en  fait  Zo- 
sime, qui  peut  être  ne  les  avait  pas  vues,  et 
n'en  savait  le  contenu  que  sur  un  rapport 
infidèle.  Ces  deux  évêques,  ayant  trouvé 
dans  les  livres  de  Pelage,  qui  était  alors  en 
Palestine,  plusieurs  choses  contraires  à  la 
foi  catholique,  avaient  envoyé  ces  livres  aux 
évêques  d'Afrique,  en  y  joignani  des  lettres 


en  plainte,  ou  une  requête  contre  Pelage, 
comme  ledisent  saint  Augustin  etPaulOrose, 
Ils  avaient  chargé  de  ces  diverses  pièces  Eu- 
loge,  évêque  de  Gésarée ,  et  celui-ci  avait  en 
conséquence  assemblé  un  concile  à  DiospO" 
lis,  où  Lazare  et  Eros  n'avaient  pu  assister, 
l'un  d'eux  étant  tombé  dangereusement  ma- 
lade. Au  reste ,  il  n'est  pas  surprenant 
que  le  pape  Zosime  se  soit  laissé  surprendre 
par  l'hérétique  Pelage,  delà  manière  dont 
celui-ci  avait  enveloppé  ses  erreurs  dans  les 
lettres  et  dans  la  confession  de  foi  qu'il  avait 
envoyées  à  Rome  :  tout  autre  y  aurait  été 
de  même  trompé;  et  saint  Augustin  avoue 
qu'en  lisant  la  lettre  de  Pelage  à  la  vierge 
Démétriade,  il  crut  presque  y  trouver  lui- 
même  la  doctrine  de  l'Eglise  sur  la  grâce.  Ce 
ne  fut  qu'en  lisant  les  autres  écrits  que  cet 
hérésiarque  composa  depuis,  qu'il  remarqua 
que  ses  sentiments  sur  cette  matière  s'éloi- 
gnaient de  ceux  de  l'Eglise,  et  que  dans  les 
précédents  il  avait  abusé  du  terme  de  grâce 
pour  mieux  cacher  le  venin  de  sa  doctrine. 
Aussi  Facundus,  quoique  persuadé  que  Zo- 
sime avait  cru  Pelage  et  Célestius  ortho- 
doxes, soutient  néanmoins  qu'on  ne  peut  in- 
férer de  sa  conduite  envers  eux,  qu'il  ait  été 
repréhensible  en  cette  occasion,  puisqu'on 
ne  doit  pas  faire  un  crime  aux  saints  de  ne 
concevoir  pas  les  ruses  des  méchants.  Saint 
Augustin  en  pense  à  peu  près  de  même,  en  di- 
sant qu'on  n'avait  traité  doucement  Célestius 
et  Pelage,  que  dans  l'espérance  de  les  corri- 
ger. Ce  Père  ajoute  que  Zosime  usa  encore 
de  douceur  envers  eux  par  un  autre  motif, 
qui  était  de  conserver  à  l'Eglise  deux  hom- 
mes d'un  esprit  pénétrant,  qui  auraient 
pu  lui  être  fort  utiles,  s'ils  s'étaient  cor- 
rigés de  leurs  erreurs.  Enfin,  il  dit  que 
Zosime  ne  s'éloigna  en  rien  de  la  conduite 
d'Innocent  son  prédécesseur.  B.  Ceillier,Uist. 
•des  aut.  sacr.y  t.  X;  N.  Alex.  Jlist,  EccL 
sœc.  V. 

ROME  (Synode  de),  l'an  il8.  Les  évêques 
d'Afrique,  sans  s'étonner  de  la  protection 
que  Zosime  paraissait  accorder  à  Célestius, 
lui  écrivirent  pour  le  prier  de  laisser  les 
choses  où  elles  étaient,  c'est-à-dire  de  ne 
point  lever  l'excommunication  prononcée 
contre  cet  hérésiarque  ,  jusqu'à  ce  qu'ils 
eussent  eu  le  loisir  de  l'instruire  plus  à  fond 
de  cette  affaire.  En  nȐme  temps  ils  lui  en- 
voyaient les  actes  de  tout  ce  qui  s'était  passé 
eu  Afrique  à  cette  occasion,  soit  en  présence 
de  Célestius,  soit  en  son  absence.  Marcellin, 
sous-diacre  de  l'Eglise  de  Carthage,  fut  por- 
teur de  cette  lettre  et  de  toutes  ces  dépêches. 
11  se  chargea  aussi  d'un  écrit  du  diacre  Pau- 
lin, le  même  qui  avait  accusé  Célestius  vers 
l'an  412.  Comme  il  était  encore  à  Carthage, 
Basilisque,  sous-diacre  de  Rome,  qui  y  était 
aussi,  lui  signifia  de  la  part  du  pape,  le 
2  novembre,  l'ordre  verbal  de  se  présenter  à 
Rome,  pour  s'y  justifier  de  l'accusation  qu'il 
avait,  six  ans  auparavant,  formée  contre  Cé- 
lestius. Mais  Paulin  s'en  excusa,  en  disant  : 
«  Célestius  s'est  désisté  de  l'appel  qu'il  avait 
interjeté  en  4-12  :  je  n'ai  plus  d'intérêt  parti- 
culier en  cette  affaire;  elle  est  devenue  celle 


S8I 


ROM 


ROM 


S8^ 


iîc  toute  l'Eglise.  Et  Céleslius  n'est-il  pas 
nssez  convaincu,  puisque,  le  pape  Zosime 
l'ayant  pressé  de  condamner  ce  que  je  lui 
avais  reproché  à  Carthage,  il  s'y  est  toujours 
refusé?  »  L'écrit  de  Paulin,  dont  le  sens  est 
très-embarrassé,  est  daté  du  8  novembre  417. 
Le  pape  répondit  aux  évcques  d'Afrique,  par 
une  lettre  datée  du  21  mars  418,  qu'il  n'avait 
point,  comme  ils  le  pensaient,  ajouté  foi  à 
tout  ce  que  lui  avait  dit  Célestius  ;  qu'il 
n'avait  rien  changé  dans  les  dispositions  de 
son  prédécesseur  à  l'égard  de  cet  hérétique, 
et  que  dans  toute  celte  affaire  il  n'avait  rien 
voulu  décider  sans  leurs  avis. 
Celte  lettre  ne  fut  rendue  aux  évêques  que 
le  29  avril  suivant,  au  moment  où  ils  se  ras- 
semblaient pour  tenir  un  concile  général  de 
toute  l'Afrique.  Ce  concile  se  tint  le  l"  mai, 
à  Carthage,  dans  la  basilique  de  Fauste.  On 
y  fit  plusieurs  décrets,  et  l'hérésie  de  Pelage 
y  fut  condamnée  par  un  analhème.  Les  évê- 
ques du  concile  donnèrent  avis  au  pape  de  ce 
qu'ils  avaient  fait,  et  lui  firent  part  de  leurs 
huit  décrets  touchant  la  réunion  des  péla- 
giens.  Dans  le  même  temps,  quelques  fidèles 
de  Rome  ayant  trouvé  des  écrits  de  Pelage, 
cl  entre  aulres  ses  Commentaires  sur  saint 
Paul,  les  firent  venir  à  la  connaissance  du 
pape.  Zosime,  voyant  les  choses  en  cet  état, 
résolut,  suivant  l'avis  des  évêques  du  concile 
de  Carthage,  d'examiner  encore  Céleslius  et 
de  tirer  de  lui  une  réponse  nette  et  précise, 
afin  qu'on  ne  pût  plus  douter,  ou  qu'il  avait 
renoncé  à  ses  erreurs  ,  ou  que  ce  n'était 
qu'un  imposteur  et  un  fourbe.  Il  le  cita  à 
comparaître  dans  une  grande  audience  qu'il 
voulait  tenir  à  cet  effet.  Mais  Céleslius,  n'o- 
sant se  présenter  à  cet  examen,  s'enfuit  de 
Rome,  de  crainte  d'être  obligé  d'analhémati- 
ser  les  propres  termes  de  sa  profession  de 
foi,  ainsi  que  les  évêques  d'Afrique  l'avaient 
demandé.  Alors  le  pape  Zosime,  reprenant 
la  juste  sévérité  qu'il  n'avait  fait  que  sus- 
pendre, donna  sa  sentence  par  laquelle  il 
confirma  les  décrets  du  concile  d'Afrique  de 
417;  et,  conformément  au  jugement  du  pape 
son  prédécesseur,  il  condamna  pour  la  se- 
conde fois  Pelage  et  Céleslius,  qu'il  réduisit 
à  l'élat  de  pénitents,  en  cas  qu'ils  abjuras- 
sent leurs  erreurs,  les  excommuniant  abso- 
lument s'ils  refusaient  de  se  soumettre  à 
celle  humiliation  salutaire.  Ensuite  il  écrivit 
aux  évêques  d'Afrique  en  particulier,  et  en 
général  à  tous  les  évêques,  voulant,  dit  saint 
Prosper,  mettre  le  glaiye  de  saint  Pierre  en- 
tre les  mains  de  tous  les  évêques  de  l'uni- 
vers, pour  retrancher  tous  ces  impics  [contra 
Collai,  c.  2i).  Dans  celle  lettre  qui  était  fort 
ample,  et  connue  dans  l'histoire  ecclésiasti- 
que sous  le  nom  de  ïracloria  epislola,  ou  de 
Circulaire  du  pape  Zosime,  le  pape  expli- 
quait les  erreurs  dont  Céleslius  avait  été  ac- 
cusé par  Paulin;  il  y  rapportait  tout  ce  qui 
regardait  l'affaire  tant  du  maîlre  que  du  dis- 
ciple; il  y  cilciit  plusieurs  passages  du  Com- 
mentaire de  Pelage  sur  saint  Paul;  il  y  éta- 
blissait solidement  la  doctrine  du  péché  ori- 
ginel, et  ci'lie  de  la  nécessité  du  baptême 
même  pour  les  enfants;  il  y  enseignait  <iu'en 


tout  temps  nous  avons  besoin  du  secours  de 
Dieu,  et  que  dans  toutes  nos  actions,  nos 
mouvements  et  nos  pensées,  c'est  de  lui,  et 
non  des  forces  de  la  nature,  que  nous  devons 
tout  attendre;  enfin  il  y  reconnaissait  que 
c'était  par  l'inspiration  de  Dieu,  auteur  de 
tout  bien,  qu'il  avait  communiqué  cette  af- 
faire aux  évêques.  Nous  n'avons  plus  cette 
lettre;  mais  saint  Augustin,  saint  Prosper,  le 
pape  saint  Céleslin,  et  quelques  aulres  an- 
ciens ,  nous  eu  ont  conservé  plusieurs  frag- 
ments. Le  clergé  de  Rome  tout  entier  se 
soumit  au  jugement  du  pape  ,  quoique  les 
pélagiens  se  fussent  flattés  jusque-là  d'y 
compter  des  partisans.  Le  prêtre  Sixte,  qu'ils 
regardaient  comme  un  puissant  défenseur  de 
leur  cause,  fut  le  premier  qui  souscrivit  à 
l'uinathème  prononcé  contre  eux  par  Zosime, 
et  il  eut  soin  d'en  écrire  à  ceux  auprès  des- 
quels les  pélagiens  se  vantaient  de  sa  pro- 
tection et  de  son  amitié.  11  paraît  que  ses 
lettres  furent  adressées  à  Aurèle  de  Car- 
thage, et  qu'elles  furent  portées  en  Afrique, 
avec  celles  du  pape  Zosime,  par  Léon,  aco- 
lyte de  l'Eglise  romaine.  Sixte  écrivit  aussi 
à  saint  Augustin  par  le  prêtre  Firmus.  Le 
saint  évêque  d'Hippone,  après  avoir  rapporté 
l'endroit  de  la  lettre  de  Zositnc  où  ce  pape 
s'explique  sur  le  péché  originel  et  sur  la  né- 
cessité du  baptême  pour  l'effacer  dans  tous 
les  hommes,  de  quelque  âge  et  de  quelque 
condition  qu'ils  soient,  dit  que  dans  ces  pa- 
roles du  siège  apostolique  la  foi  catholique 
se  trouve  expliquée  si  clairement,  qu'il  n'est 
permis  à  aucun  chrétien  d'en  faire  l'objet 
d'un  doute.  Zosime,  dans  le  fragment  de  sa 
lettre  rapporté  par  le  pape  Céleslin,  déclare 
qu'il  reçoit  le  troisième  canon  du  concile  de 
Carthage  comme  s'il  eût  été  fait  par  le  siège 
apostolique. 

La  lettre  de  Zosime  ayant  été  envoyée  aux 
Eglises  de  l'Orient,  en  Egypte,  à  Constanti- 
nople,  à  ïhessalonique,  à  Jérusalem,  en  un 
mot  à  toutes  les  Eglises  du  monde,  elle  fut 
confirmée  par  les  souscriptions  de  la  plus 
grande  partie  des  évêques  :  en  sorte  que 
toute  l'Eglise,  sauf  un  petit  nombre  d'excep- 
tions, écrivit,  par  la  main  de  ses  pasteurs, 
une  même  sentence  contre  les  pélagiens. 
Plusieurs  de  ceux  qui  avaient  embrassé  l'er- 
reur y  renoncèrent,  vinrent  se  soumettre  au 
saint-siége,  et  rentrèrent  dans  leurs  Eglises. 
C'est  dans  ces  circonstances  que  saint  Au- 
gustin prononça  le  mot  célèbre  :  Romain 
causa  perlala  est;  inde  rescripta  venerunt; 
causa  finita  est.  Il  est  donc  faux  que  l'hérésie 
pélagiennc  n'ait  été  définitivement  anathé- 
raatisée,  comme  quelques-uns  l'ont  prétendu, 
que  dans  le  concile  œcuménique  d'Ephèse; 
et  la  sentence  du  pape  Zosime  n'a  pas  été 
un  jugement  rendu  en  première  instance 
sauf  appel  à  un  tribunal  supérieur,  mais  un 
jugement  péremptoire  et  une  sentence  défi- 
nitive, à  laquelle  l'évêque  Julien  d'Eclane  et 
les  dix-sept  aulres  de  son  parti  n'ont  pu  re- 
fuser de  se  soumettre,  sans  être  sur°le-champ 
jugés  indignes  de  l'épiscopat ,  déposés  de 
leurs  sièges,  et  chassés  même  de  toute  ritalie 
en  vertu  d'un  rescrit  de  l'empereur,  comme 


I 


585 


dictionnaire;  des  conciles. 


des  décrets  des  évêques.  Voy.  D.  CeilUer, 
Hist.  des  aut.  sacr.,  t.  X. 

ROME  (Décret  de)  dans  la  cause  des  péla- 
giens,  l'an  424  ou  423.  Le  pape  saint  Céles- 
tin,  soit  après  avoir  assemblé  un  synode,  ce 
qu'on  ignore,  soit  sans  en  avoir  assemblé, 
rejeta  la  demande  que  Céleslius ,  avec  ses 
partisans,  faisait  d'un  concile  œcuménique, 
et  il  donna  ordre  de  le  chasser  de  l'Italie, 
ratiGant  en  même  temps  les  décrets  de  ses 
prédécesseurs  et  des  conciles  précédemment 
tenus  contre  les  pélagiens.  C'est  ce  que  nous 
apprenons  de  saint  Prosper,  qui  ajoute  que 
tel  était  le  sentiment  de  ce  pape  :  Ut  quod 
semel  meruerat  abscindi,  nequaquam  admitte- 
ret  retractari.  S.  Prosper,  l.  contra  Collât. 
c.  21  ;  Nat.  Alex.  Hist.  eccl.  sœc.  V. 

ROME  (Concile  de),  l'an  430.  Le  pape  saint 
Célestin,  ayant  reçu  la  lettre  que  venait  de 
lui  écrire  saint  Cyrille  au  sujet  de  Nestorius, 
et  remarqué  dans  les  écrits  de  ce  novateur 
des  blasphèmes  visibles  et  une  condamna- 
tion manifeste  de  la  doctrine  orthodoxe,  tint, 
au  commencement  du  mois   d'août  de  l'an 
430,  un  concile  à  Rome,  où  tous  ces  écrits 
furent  lus  et  examinés  en  plusieurs  séances. 
On  y  lut  aussi  les  lettres  de  saint  Cyrille  à 
Nestorius,  après  que  toutes  ces  pièces  eurent 
été  traduites  en  lalin.  On  compara  les  écrits 
de  Nestorius  avec  la  doctrine  des  Pères,  et 
tous  les    évêques   s'écrièrent   qu'ils  conte- 
naient une  hérésie  toute  nouvelle  et  très- 
dangereuse.  Au  contraire,  ils  approuvèrent 
les  deux  lettres  de  saint  Cyrille  à  Nestorius, 
comme  entièrement  orthodoxes.  Le  pape  lui 
adressa  aussi  de  grands  éloges  dans  un  dis- 
cours qu'il  flt  en  présence  du  concile, et  dont 
il  ne  nous  reste  qu'un  fragment,  où  nous  li- 
sons qu'il  se  souvenait  que  saint  Ambroise, 
d'heureuse  mémoire,  faisait  chanter  à  tout 
son  peuple,  le  jour  de  Noël,  une  hymne  qui 
couimençait  ainsi   :    Venez ,  Rédempteur  des 
nations;  faites-nous  voir  i enfantement  d'une 
vierge;  tout  le  monde  en  est  ravi;  un  tel  en- 
fantement convient  à  un  Dieu. 

Veni,  Kedempior  genlium; 

Oslende  parium  virgiiiis;  _ 

Miralur  oiiiiie  sœculiini: 

Talis  decet  parlus  Deum. 

«  Il  n'a  pas  dit,  ajoute  le  pape,  un  tel  en- 
fantement convient  à  l  homme.  »  D'où  il  con- 
clut que  saint  Cyrille,  en  appelant  Marie 
mère  de  Dieu,  s'accorde  avec  saint  Ambroise, 
et  qu'il  est  vrai  de  dire  que  la  Vierge  a  en- 
fanté un  Dieu  par  la  puissance  de  celui  qui 
a  toute  puissance  en  main.  Le  pape  cite  en- 
core dans  ce  fragment  un  passage  de  la  lettre 
de  saint  Hilaire,  ou  plutôt  de  sa  requête  à 
l'empereur  Constance  ,  et  deux  autres  de 
saint  Damase,  tirés  de  ses  lettres  à  Paulin 
d'Antioche  ,  où  ces  deux  saints  docteurs 
disaient  nettement  la  même  chose  que  saint 
Cyrille,  quoique  non  tout  à  fait  dans  les  mê- 
mes termes. 

Après  avoir  donc  pris  l'avis  du  concile 
qu'il  avait  assemblé,  saint  Célestin  écrivit 
diverses  lettres  aux  principaux  évêques  de 
l'empire  d'Orient,  toutes  datées  du  11  août 
430.  Libérât,  saint  Cyrille,  Jean  d'Antioche, 


le  pape  Nicolas  I",  Gennade  et  plusieurs 
autres  anciens,  parlent  de  ces  lettres,  avec 
cette  différence  que  saint  Cyrille  les  attribue 
au  concile  de  Rome,  et  d'aulresjau  pape.  Mais 
il  était  permis  de  faire  honneur  à  un  concile 
des  lettres  mêmes  des  papes  lorsqu'ils  y 
avaient  assisté,  quoique  ce  fût  l'usage  de  les 
attribuer  aux  papes  mêmes.  Dans  ces  lettres, 
et  particulièrement  dans  celles  qu'il  écrivait 
à  saint  Cyrille,  à  Jean  d'Antioche  et  à  Nesto- 
rius lui-même,  le  pape  faisait  savoir  que  si, 
dans  dix  jours  à  partir  de  la  signification  de 
sa  lettre,  Nestorius  ne  déclarait  clairement 
et  sans  équivoque  qu'il  recevait  la  foi  ensei- 
gnée dans  les  Eglises  de  Rome  et  d'Alexan- 
drie, et  par  toute  l'Eglise  catholique,  il  serait 
dès  lors  séparé  de  la  communion  de  l'Eglise, 
et  privé  de  tout  le  pouvoir  qui  appartient  à 
la  dignité  du  sacerdoce.  Il  menaçait  de  la 
même  peine  tous  ceux  qui  avaient  suivi  Nes- 
torius dans  son  erreur  ,  et  réintégrait  au 
contraire  dans  le  saint  ministère  tous  ceux 
que  Nestorius  avait  déposés.  Enfin  il  char- 
geait saint  Cyrille  de  l'exécution  de  son  dé- 
cret et  du  soin  de  pourvoir  à  l'Eglise  de 
Conslanlinople.  D.  CeilUer,  Hist.  des  aut. 
sac,  t.  XIII. 

ROME  (Concile  de),  l'an  431.  L'empereur 
Théodose,  en  appelant  les  évêques  à  se  réu- 
nir à  Ephèso  pour  l'examen  de  la  cause  de 
Nestorius,  avait  par  là  même  empêché  l'exé- 
cution immédiate  de  la  résolution  prise  dans 
le  concile  romain  :  c'est  pourquoi  le  pape 
Célestin,  pour  donner  plus  de  force  à  son 
premier  décret,  assembla  un  nouveau  con- 
cile, qui  confirma  ce  qui  avait  été  fait  dans 
le  précédent;  ensuite,  ne  jugeant  pas  à  pro- 
pos de  se  rendre  lui-même  à  Ephèse,  il  nom- 
ma deux  évêques  et  un  prêtre  pour  l'y  re- 
présenter, en  qualité  de  ses  légats,  aux  yeux 
des  Pères  assemblés.  Conc.  t.  III,  col.  560 
ROME  (Concile  de),  l'an  433.  Ce  concile 
fut  tenu  par  le  pape  Sixte,  le  26  juillet,  à 
l'occasion  de  l'anniversaire  de  son  ordina- 
tion. Il  y  reçut  la  nouvelle  de  la  paix  con- 
clue entre  saint  Cyrille  et  les  Orientaux. 
Tillemont,  Mém.  pour  serv.  à  Vhist.  eccl. 

ROME (Concilede), l'an 443  ou  444. Le  pape 
saini  Léon,  jugeant  qu'il  était  de  l'utilité 
publique  de  l'Eglise  qu'on  eût  horreur  des 
abominations  qu'il  avait  découvertes  parmi 
les  manichéens  qui  étaient  à  Rome,  y  assem- 
bla beaucoup  d'évêques  et  de  prêtres  avec 
ceux  qui  tenaient  les  premières  dignités  de  , 
l'empire,  et  une  grande  partie  du  sénat  et 
même  du  peuple.  Il  fit  amener  en  leur  pré- 
sence les  élus  de  cette  secte,  c'est-à-dire  ceux 
qui  participaient  aux  mystères  des  mani- 
chéens. Après  avoir  confessé  plusieurs  im- 
piétés de  leurs  dogmes,  et  diverses  supersti- 
tions de  leurs  fêtes,  ils  révélèrent  des  crimes 
que  la  pudeur  ordonne  de  taire.  Leur  évêque 
lui-même  fit  l'aveu  de  toutes  ces  abomina- 
lions.  On  brûla  tous  leurs  livres;  et  pour 
laisser  à  la  posiérité  la  mémoire  de  ce  qui 
s'était  passé  dans  cette  assemblée,  saint  Léon 
en  fit  dresser  des  actes  et  des  procés-verbaux 
qu'il  eut  soin  d'envoyer  de  tous  calés.  Reg. 
VII;  Labb.  III;  Hard.  I. 


I 


585 


ROM 


ROME  (Concile  de),  l'an  W5.  Quélidoine, 
ayant  été  déposé  par  saint  Hilaire  d'Arles, 
diins  un  concile  qu'on  croit  avoir  été  tenu  à 
Besançon  {Voy.  Besançon,  l'an  iW)  ,  se 
pourvut  à  Rome,  se  plaignant  de  l'injustice 
de  la  sentence  rendue  contre  lui.  Saint  Léon, 
qui  occupait  alors  le  siège,  admit  d'abord 
Quélidoine  à  sa  communion.  Saint  Hilaire, 
l'ayant  appris,  partit  pour  Rome  au  milieu 
de  l'hiver  di;  l'an  kkk,  n'ayant  ni  monturo 
ni  bagage.  Après  avoir  visité  les  tombeaux 
des  apôtres  et  des  martyrs ,  il  se  présenta  à 
saint  Léon  avec  toutes  sortes  de  respects, 
le  suppliant  de  maintenir  la  discipline  des 
Eglises  suivant  l'ancien  usage,  et  se  plaignant 
que  l'on  admettait  à  Rome  aux  saints  autels 
des  personnes  condamnées  dans  les  Gaules 
par  une  sentence  publique.  Il  conjura  ce 
saint  pape,  si  ses  plaintes  lui  paraissaient 
justes,  de  remédier  secrètement  à  cet  abus. 
«Car  je  suis  venu, ajouta-l-il,  pour  vous  rendre 
mes  devoirs,  cl  non  pour  plaider  ma  cause; 
et  je  vous  instruis  de  ce  qui  s'est  passé,  non 
par  forme  d'accusation,  mais  par  simple 
récit  :  si  vous  êtes  d'un  autre  sentiment,  je 
ne  vous  importunerai  pas  davantage.» 

Saint  Léon  assembla  un  concile  pour  dé- 
cider cette  affaire.  Saint  Hilaire  y  fut  entendu 
avec  Quélidoine,  en  présence  l'un  de  l'autre, 
et  l'on  mit  par  écrit  ce  qu'ils  alléguèrent  pour 
leur  défense.  Le  concile  trouva  trop  de 
hauteur  dans  les  réponses  de  saint  Hilaire; 
et  jugeant  par  les  dépositions  des  témoins 
que  Quélidoine  était  innocent,  il  le  rétablit 
dans  son  siège.  Saint  Hilaire  ne  changea  pas 
pour  cela  de  sentiment;  et  quelques  me- 
naces qu'on  lui  fît,  il  ne  voulut  jamais  com- 
muniquer avec  Quélidoine,  qu'il  avait  déposé 
avec  le  suffrage  de  tant  de  grands  évéques. 
Voyant  donc  qu'il  ne  pouvait  persuader  ni  le 
pape  ni  son  concile,  il  sortit  de  Rome  ;  et 
nonobstant  les  gardes  qu'on  lui  avait  donnés, 
et  l'hiver  qui  durait  encore,  il  s'en  retourna 
à  Arles. 

Alors  ses  ennemis,  le  croyant  dans  la  dis- 
grâce du  pape,  formèrent  à  Rome  diverses 
plaintes  contre  lui.  L'évéque  Projectus  se 
plaignit  qu'étant  malade,  saint  Hilaire  eût 
ordonné  un  évêque  en  sa  place,  à  son  insu. 
D'autres  l'accusèrent  d'avoir  fait  traîner  des 
personnes,  pour  les  ordonner  évéques,  dans 
des  lieux  où  on  ne  les  demandait  pas.  On 
l'accusa  de  séparer  trop  facilement  des  laï- 
ques de  la  communion  pour  des  fautes  lé- 
gères; de  s'attribuer  l'autorité  de  régler 
toutes  les  Eglises  des  Gaules;  d'aller  par  les 
provinces,  accompagné  de  gens  armés,  pour 
donner  des  évéques  aux  églises  vacantes; 
d'indiquer  des  conciles  et  de  troubler  les 
droits  des  métropolitains;  de  s'être  fait  une 
habitude  de  mentir.  Le  pape  passant  légère- 
ment sur  quelques-unes  de  ces  accusations, 
s'arrêta  surtout  à  celles  qui  regardaient  la 
déposition  de  Quélidoine  et  l'ordination  d'un 
second  évêijue  dans  l'Eglise  dont  Projectus 
était  titulaire.  Il  défendit  à  saint  Hilaire 
d'entreprendre  à  l'avenir  sur  les  droits  d'au- 
trui  ;luiôla  la  juridiction  qu'il  avait  sur  la  pro- 
yince  de  Vienne;  lui  défendit  non-seulement 

Dictionnaire  des  Conciles.  II. 


ROM  580 

d'ordonner  aucun  évêque,  mais  de  se  trouver 
même  â  aucune  ordination  ;  le  déclara  séparé 
de  la  communion  du  saint-siége,  et  prétendit 
lui  faire  grâce  en  le  laissant  dans  son  église 
sans  le  déposer.  Saint  Léon,  croyant  devoir 
s'autoriser  d'un  rescrit  de  l'empereur  Va- 
lentinien,  qui  était  alors  à  Rome,  en  obtint 
un  adressé  au  patrice  Aétius,  commandant 
des  troupes  de  l'Empire  dans  les  Gaules,  par 
lequel  il  était  défendu  à  saint  Hilaire  et  à 
tout  autre,  d'employer  les  armes  pour  les 
affaires  ecclésiastiques;  et  à  tous  évéques, 
soit  des  Gaules,  solides  autres  provinces,  de 
rien  entreprendre  contre  l'ancienne  cou- 
tume, sans  l'autorité  du  pape. 

L'auteur  de  la  Vie  de  saint  Hilaire  a  passé 
sous  silence  le  procédé  de  saint  Léon  et  de 
son  concile  contre  saint  Hilaire,  et  les  raisons 
que  ce  saint  évêque  allégua  pour  sa  défense, 
n'osant  pas,  dit-il,  examiner  les  jugements 
et  la  conduite  de  deux  si  grands  hommes, 
que  Dieu  avait  déjà  appelés  à  sa  gloire  lors- 
qu'il écrivait. Mais  il  nous  apprend  que  saint 
Hilaire  étant  tombé  malade  à  son  retour  de 
Rome,  n'omit  rien  pour  fléchir  saint  Léon, 
et  qu'il  fit  en  cette  occasion  toutes  les  sou-^ 
missions  et  toutes  les  avances  que  son  hu- 
milité lui  fit  juger  raisonnables.  Il  lui  députa 
premièrement  le  prêtre  Ravenne  ,  qui  fut 
depuis  son  successeur;  ensuite  il  lui  envoya 
deux  saints  évéques,  l'un  nommé  Nectaire, 
l'autre  Constance.  Outre  ce  qu'il  les  chargea 
de  dire  au  pape  de  vive  voix,  il  y  a  appa- 
rence qu'ils  furent  aussi  porteurs  des  écrits 
qu'il  composa  pour  sa  justification,  et  dont 
aucun  n'est  venu  jusqu'à  nous.  Auxiliarius, 
qui  avait  été  autrefois  préfet  des  Gaules,  et 
qui  se  trouvait  alors  à  Rome,  parla  encore 
à  saint  Léon  en  faveur  de  saint  Hilaire,  dont 
il  connaissait  la  vertu.  Mais  il  paraît  que 
toules  ces  démarches  furent  inutiles;  et  l'on 
peut,  ce  semble,  en  juger  ainsi  par  la  lettre 
qu'Auxiliarius  lui  écrivit  au  sujet  de  l'entre- 
tien qu'il  avait  eu  avec  le  pape.  «Gomme 
vous  êtes,  lui  dit-il,  toujours  ferme  et  cons- 
tant dans  vos  résolutions,  et  toujours  égal  à 
vous-même,  sans  vous  laisser  emporter  ni 
au  trouble  du  chagrin,  ni  à  la  douceur  de  la 
joie,  je  ne  vois  pas  ombre  d'arrogance  dans 
votre  sainteté;  mais  les  hommes  ont  peine  à 
souffrir  que  nous  parlions  avec  la  hardiesse 
qu'inspire  une  bonne  conscience.  D'ailleurs 
les  oreilles  des  Romains  sont  d'une  extrême 
délicatesse.  Si  vous  vous  y  accommodiez  un 
peu,  vous  gagneriez  beaucoup  et  vous  n'y 
perdriez  rien.  Accordez-moi  cela,  je  vous  en 
prie,  et  dissipez  ces  petits  nuages  par  une 
petite  condescendance.»  On  ne  lit  point  que 
saint  Hilaire  ait  eu  aucun  égard  à  cet  avis. 
Mais  il  paraît  que  sa  fermeié  no  put  empê- 
cher l'exécution  de  la  sentence  du  concile  en 
faveur  de  Quélidoine;  qu'il  continua  à  gou- 
verner l'Eglise  de  Besançon,  et  qu'Importu- 
nus,  qui  a\ait  été  misa  sa  place,  fut  contraint 
de  la  quitter.  Nous  finirons  ce  qui  regarde 
cette  contestation  par  le  jugement  qu'en  a 
porté  le  cardinalBaronius,  après  avoir  iran- 
scril  la  lettre  assez  vive  du  pape  Hilaire 
contre  saint  Mamert,  évêque  de  Vienne,  ac- 

10 


S87 


DICTIONNAIRE  DhS  CONCILES 


.S8S 


cuséd'avoir  ordonné  an  évéque  à  Die,  malgré 
le  peuple  et  par  violence  :  «Que  l'on  ne  s'é- 
tonne pas,  dit-il,  si  ce  pape  s'élève  avec  l.int 
de  véhémence  contre  un  évéque  dont  la  sain- 
teté est  si  illustre.  Dans  ces  choses  qui  dé- 
pendent du  témoignage  des  hommes,  il  est 
aisé  que  toutes  sortes  de  personnes  soient 
trompées;  et  c'est  ce  qui  arriva  aus>i  à  saint 
Léon,  lorsqu'il  parla  avec  tant  d'aigreurconlre 
saint  Hilaire.  Qui  ne  sait  que  les  oreilles  des 
papes  sont  souvent  remplies  du  bruit  que 
font  de  fausses  accusations  par  lesquelles 
on  les  surprend  ;  ce  qui  fait  qu'ils  mallraiient 
un  innocent,  et  croient  néanmoins  ne  rien 
faire  que  de  juste  ? 

ROME  (Concile  de),  l'an  nkT.  Quelques 
évêques  de  Sicile  dissipant  les  biens  de  leurs 
églises  par  des  aliénalicms  ou  des  donations 
déplacées,  saint  Léon,  qui  voulait  remédier 
à  cet  abus,  Uni  concile  à  cet  effet,  et  défendit 
à  tout  évéque  de  disposer  d'aucuîi  bien  de 
son  église,  par  donation,  vente  ou  échange, 
sans  le  consentement  de  tout  son  clergé,  et 
à  moins  que  ce  ne  fût  pour  l'avantage  de  la 
même  église.  Mcinsi^  Suppl.  t.  I,  col.  32i. 

ROME  (Concile  de),  l'an  H9.  Saint  Léon, 
iniormé  par  son  diacre  Hiliiire,  qui  s'était 
échappé  d'Ephèse,  du  mauvais  succès  du 
concile  où  il  avait  été  envoyé  en  qu;tlilé  de 
légaf,  en  fut  pénétré  de  douleur.  Mais  éle- 
vant son  esprit  vers  Dieu,  et  espérant  tout 
de  la  vérité  dont  il  était  le  gardien,  il  attendit 
avec  confiance  qu'elle  répandît  ses  rayons 
do  tous  côtés,  et  dissipât  les  ténèbres  de 
l'imposture  et  de  l'erreur.  Il  assembla  néan- 
moins un  nombreux  concile  d'évêques  occi- 
dentaux, et,  de  concert  avec  eux,  il  écrivit 
touchant  l'affaire  qui  les  occupait  plusieurs 
lollres  datées,  soit  du  13,  soit  du  15  octobre. 
Les  unes  sont  en  son  nom  seul;  les  autres  au 
nom  du  concile  de  Rome.  Dans  celle  qu'il 
adressa  à  Flavien,  dont  il  ignorait  la  mort, 
il  lui  promettait  de  s'employer  de  toutes  ses 
forces,  tant  à  son  soulagement  particulier 
qu'au  rétablissement  de  la  cause  commune. 
Celle  qu'il  écrivit  à  l'empereur  Théodose 
était  une  plainte  amère  de  la  violence  de 
Dio-core  et  de  l'irrégularité  du  concile  d'E- 
phèse. «  Nous  avons  appris,  dit-il  à  ce  prince, 
que  tous  ceux  qui  étaient  venus  au  concile 
n'ont  pas  assisté  au  jugement.  On  a  rejeté 
les  uns  et  introduit  les  autres,  qui  ont  livré 
leurs  mains  captives  pour  faire  au  gré  de 
Dioscore  ces  souscriptions  impies,  sachant 
qu'ils  perdraient  leurs  dignités  s'ils  n'obéis- 
saient. Nos  légats  y  ont  résisté  constamment, 
paice  qu'en  effet  tout  le  mystère  de  la  foi  est 
détruit,  si  l'on  n'efface  ija:^  ce  crime,  qui 
surpasse  tous  les  sacrilèges.  Nous  vous  con- 
jurons donc,  mes  collègues  et  moi,  en  pré- 
sence de  l'indivisible  Trinité  et  des  saints 
anges  de  Jésus-Christ,  d'ordonner  que  tout 
demeure  au  même  état  où  cela  se  trouvait 
avant  tous  ces  jugements,  jusqu'à  ce  que 
l'on  rassemble  du  monde  entier  un  plus  grand 
nombre  d'é\ê(iaes.»  Il  donnait  pour  tnoiif 
de  la  tenue  dun  concile  généra!  la  réclama- 
tion de  Ses  légats  contre  ce  qui  s'était  passé 
à  Ephèse,  l'appel  interjeté  par  Flavien,  et  Icj 


nécessité  de  lever  tons  les  doutas  snr  Is  foi, 
et  toutes  les  division>  conirair<'S  à  la  charité. 
Dans  une  autre  lettre,  adressée  à  sainte  Pul- 
chérie,  il  se  plaigniit  de  ce  que  sa  lettre  à 
Flavit  n  n'avait  point  été  lue  à  Ephèse,  el  il 
déclarait  que  tous  les  évêques  dOccident 
demeuraient  unis  de  communion  avec  Fla- 
vien. H  disait  dans  celle  qui  était  pour  le 
magistrat  et  le  p<Uj>le  de  Constanlinople,  que 
quiconqueoser.iil  usurper  lesiégedc  Flavien, 
ne  pourrait  espérer  d'être  dans  la  cmnmu- 
nion  de  l'Eglise  romaine,  ni  d'être  inscrit  au 
rang  des  évêqu"S.  D.  Ceittier,  Hist.  des  aut. 
sacr.,  tom.  XIV. 

ROME  (Concile  de),  l'an  451.  Saint  Léan 
tint  ce  concile  sur  la  fin  de  l'année.  On  y 
confirma  "^■^  décrelsdu  conc  le  deCh  Icédoine 
contre  Eulychès  el  Dioscore,  et  l'on  fit  deux 
canons  de  diî^cipline.  Le  premier  ordonne  de 
baptis<  r  les  enianis  revenus  de  la  captivité, 
lorsqu'il  y  a  un  juste  suj'i  de  douter  s'ils 
l'ont  éié;  le  2'  délend  l'e  réitéier  le  bap  éme 
donné  par  les  lé  étiques.  Le  prélat  Mansi  met 
ce  concile  an  29  de  septembre  de  l'an  4-51, 
sous  [(rétexie  que  ce  jour  était  consacré  au 
synode  iunuel  de  Rome;  mais  il  n'as  pus  fait 
attention  que  l'ouverture  du  concile  de  Chal- 
cédoine  ne  se  fit  que  le  8  d'octobre,  ei  la  clô- 
ture le  31  du  même  mois  de  l'an  451  ;  et  qu'il 
ne  peut  se  faire,  par  conséquent,  que  le  con- 
cile de  Rome,  qui  a  reçu  et  approuvé  ce  ui 
de  Chaleédoine,  se  soit  tenu  au  mois  de  s€[)- 
tembre  de  li  même  année. ilianst,  Suppl.  t.l; 
t'Art  de  vérifier  les  dates. 

ROME  (Concile  de)*,  l'an  458.  Le  pape 
saint  Léon  tint  ce  concile  pour  résoudre 
quelques  difficulés  que  les  ravages  desHuns 
avaient  fait  naître.  La  principale  que  le 
saint  pape  voulut  qu'on  examinât  dans  ce 
concile,  fut  celle  qui  avait  pour  objet  les 
personnes  emmenées  captives  par  les  barba- 
res. Le  concile  décida  qu'on  imposerait  seule- 
ment les  mains  à  ceux  qui  auraient  été  bap- 
tisés parles  hérétiques,  sans  les  rebaptiser; 
et  que,  pour  les  enfants  dont  le  baptême  sé- 
rail douteux,  on  les  baptiserait  sans  diffi- 
culté. Le  con(  ile  ne  paile  point  de  baptiser 
ces  enfants  sous  condition,  parce  que  cette 
condition  est  toujours  renferméedans  l'esprit 
comme  dans  la  doctrine  de  l'Eglise.  Tille- 
mont,  t.  XV. 

ROME  (Concile  de),  l'an 462.  Les  habitants 
de  la  ville  de  Béziers  ayant  refusé  de  rece- 
voir pour  évéque  Hernies  ,  archidiacre  de 
Narbonne,  qui  leur  avait  été  envoyé  en  cette 
qualité  par  saint  Rustique,  leur  métropo- 
litain, ce  saint  prélat  ne  voulut  ni  se  vengée 
de  celte  injure,  ni  les  contraindre  à  se  sou-< 
mettre  ;  mais  comme  il  mourut  lui-même 
sur  ces  enlrelailes,  Hermès  trouva  le  moyen 
de  se  faire  élire  son  successeur.  Le  prince 
Frédéric,  frère  de  Théodoric,  roi  des  Goths, 
qui  apparemment  n'aimait  pas  Hermès,  se 
plaignit  à  Rome  de  ce  qu'il  avait  usurpé  le 
siège  de  Narbonne  contre  les  canons.  Le 
bruii  public  confirmait  la  plainte  de  ce  prin- 
ce. Toutefois  le  pape  Hilaire,  qui  ne  voulait 
rien  précipiter,  écrivit  à  Léonce  d'Arles  de 
lui  envoyer  au  plus  tôt  une  relation  des  faits, 


»S9 


ROM 


signée  de  lui  et  des  évêques  les  plas  \oisins. 
A  peine  ceKe  letlre  élail-ellep/irlie  de  Rome, 
que  les  évoques  Fausle  de  Riez  et  Âuxanius 
d'Àix  y  arrivèrent,  députés  par  les  évê>iues 
des  Gaules  pour  l'éclaircissement  de  celte 
alïaire.  Comme  il  y  avait  alors  plusieurs 
évéques  à  Rome,  yenus  de  diverses  pro- 
vinces pour  célébrer  avec  le  pape  l'anniver- 
saire de  son  ordination,  qui  tombait  le  19 
novembre  i6'2,  saint  Hilaire  tint  un  con- 
cile où  l'affaire  de  l'Eglise  de  Narbonne  fut 
examinée.  On  convint  que,  pour  le  bien  de 
la  paix,  Hermès  en  demeurerait  évéque  ; 
mais  (le  crainte  que  cet  exemple  ne  tirai  à 
conséquence  ,  on  décida  en  même  lemps 
qu'il  serait  privé  du  droit  de  métropolilain 
pour  l'ordination  d.s  évêques  dont  serait 
chargé,  tant  qu'il  vivrait,  Coiistantiusd'Uzès 
ou  tel  autre  évéque  de  la  province  qui  se 
trouverait  le  plus  ancien.  Saini  Hilaire  écri- 
vit le  résultat  du  concile  aux  évêi|U"S  des 
Gaules  par  une  lettre  du  3  décembre  i62,  où 
il  rendait  à  Hermès  uu  témcjignage  avanta- 
geux, loDl  en  blâiuant  la  manière  (.ont  il 
était  devenu  évéque  de  Narbonne.  Cette 
lettre  contenait  plusieurs  aulres  ordon. tan- 
ces pour  le  maintien  de  la  discipline,  et  ou 
ne  peut  guère  douter  que  ce  ne  soit  dans  le 
cont;ile  qu'e.les  aient  éié  faites.  Il  y  était 
recommandé  aux  évéques  des  Gaules  de  s'as- 
s<*mbler  t«)us  les  ans  en  concile,  et  de  tenir 
ensuite  la  main  à  ce  qu'ils  auraient  décidé  ; 
d'examiner  dans  ces  sortes  d'assemblées  les 
ordinations  et  les  mœurs  des  évêques  comme 
des  autres ecclésiasiiqu/s,  et,  s'il  se  rencon- 
trait quelque  affaire  de  plus  grande  Impor- 
tance qu'ils  ne  pourraient  terminer,  d'en 
référer  au  sainl-siége.  Il  y  étaii  eneore  dé- 
fendu aux  ecclésiastiques  de  sortir  de  leur 
diocèse  sans  lettres  d^,  leur  évéque,  et  aux 
évéques  eux-mêmes  de  leur  province  sans 
lettres  de  leur  métropolitain  ;  à  tous  les  pré- 
lats d'aliéner  les  terres  de  l'Eglise  sans  l'ap- 
probation d'un  concile  national  ou  provin- 
cial, à  moins  que  ce  ne  l'usseut  des  terres 
désertes  ou  onéreuses.  Celle  letlre  fut  appor- 
tée aux  évêques  des  Gaules  par  Fausle  et 
Auxanius.  J).  Ceillier,  Hist.  des  aut.  sacr., 
t.  XV. 

ROME  (Concile  de),  l'an  465. Le  pape  saint 
Hilaire  tint  ce  concile  dans  la  basilique  de 
Sainte-Marie,  le  19  novembre,  à  l'occasion 
de  l'anniversaire  de  son  ordination.  Il  s'y 
trouva  quarante-huit  évêques,  dont  deux 
étaient  des  Gaules,  Ingénuus  d'Embrun  et 
Saturne  d'Avignon.  Saint  Maxime  de  Tu- 
rin est  nomuié  le  premier  après  le  pape. 
On  ût  dans  ce  concile  quelques  règlements 
que  saint  Hilaire  prononça,  et  qui  furent 
approuvés  par  les  acclamations  des  autres 
évêques,  sans  qu'ourles  eût  obligés  de  don- 
ner auparavant  leur  avis  en  pariiculier. 

Le  pape  dit  dans  le  premier,  que  sa  qua- 
lité de  principal  évéque  l'obligeait  à  prendre 
plus  de  soin  qu'aucun  autre  de  la  discipline 
de  l'Eglise;  que,  sans  cela,  lise  rendrait 
d'autant  plus  coupable  qu'il  était  plus  élevé 
eu  dignité. 

Il  avertit  dans  le  second,  qu'on  ne  devait 


ROM  590 

point  élever  aux  ordres  sacrés  ceux  qui  aa« 
raient  été  mariés  à  d'autres  qu'à  des  vier- 
ges, ou  qui  l'auraient  été  deux  fois. 

H  ajoute  dans  le  troisième,  qu'on  devait 
encore  exclure  de  ces  ordres  ceux  qui  no 
savaient  pas  les  lettres  ,  ou  à  qui  l'on  avait 
coupé  quelques  membres,  ou  qui  avaient  été 
soumis  à  la  pénitence  publique. 

H  (lit  dans  le  quatrième,  qu'un  évéquedoit 
condamner  de  lui-même  ce  que  lui  ou  ses 
prédéce.'^seurs  ont  fait  contre  les  règles  de 
l'Eglise  ;  qu'autrement  il  en  portera  la 
peine. 

Dans  le  cinquième  et  dernier  règlement, 
il  défend  aux  évêques  de  désigner  en  mou- 
rant leurs  successeurs.  Ce  dernier  règle- 
ment faisait  allusion  au  fait  de  Nuiulinaire, 
évéque  de  Barcelone,  qui  avait  désigné  en 
mourant  son  successeur  à  ses  diocésains. 
Cette  aff.ure  fut  examinée  dans  le  concile  ;  et, 
ufiîi  que  les  évêques  fussent  témoins  de  ce 
que  les  évêques  d'Espagne  avaient  écrit  sur 
ce  suj-t,  le  pape  ût  lire  leurs  lettres,  dont 
les  évêques  présents  interrompirent  deux 
fois  la  lecture  en  se  récriant  contre  l'abua 
d  •  donner  des  évêcbés  conune  par  testament. 
il  Oi  lire  aussi  la  let're  que  lui  avaient  en- 
voyée les  évê(iues  d'Espagne  contre  les  en- 
te.prises  de  Sylvain,  l'un  de  leurs  collègues; 
et,  après  quelques  acclamations,  comme  i' 
voulut  avoir  leurs  avis,  saint  Maxime  d. 
Turin  et  les  autres  évô;|ues  du  concile  pro- 
tesièrenl  qu'ils  ne  feraient  jamais  rien  de  ce 
qui  était  défendu  par  les  canons.  Le  pape 
conclut  en  déclarant  (|ue  les  actes  de  ce  qui 
s'était  p.>ssé  seraient  écrits  et  publiés  par 
des  notaires,  afin  qu'ils  pussent  venir  à  ia 
connaissancede  toute  l'Eglise.  D.CeilL^t.W 
\  01/.  Tarragone  ,  l'an  kijk  ou  405. 

ROME  Concile  dej  ,  l'an  478.  Timothée 
Elure,  Pierre  le  Foulon,  Jcau  d'Apamée  et 
Paul  d'Ephèse  furent  condamnés  dans  ce 
concile  par  le  pape  Simplice.  Pagi 

ROMIi  (Concile  de),  l'an  483.  Jean  Tala'fa 
ayant  été  éiu  patriarche  d'Alexandrie  vers 
l'an  -V82,  envoya,  selon  la  coutume,  sa  let- 
lre synodique  au  pape  Simplice  et  à  Cilan- 
dion  d'Aniioche  ;  mais  ceJie  qu'il  avait  adres- 
sée à  Acace  de  Constantinople  ne  lui  ayant 
pas  élé  rend  e,  cet  évéque  se  piqua  et  irrita 
l'empereur  Zéiiou  contre  Talaïa.  Il  conçut 
même  le  dessein  de  le  chasser  de  son  siège. 
A  Cet  effet,  il  en  écrivit  au  pape,  qui  s'y  op- 
posa inutilement.  Talaïa  fut  chassé  d'A- 
lexandrie ,  et  Pierre  Monge  rétabli  en  sa 
place.  Tala'ia  appela  de  la  sentence  au  pape, 
et  se  rendit  à  Rome  pour  porter  ses  plaintes 
contre  Acace  et  S(dl;citer  son  rétablisse- 
ment. Le  pape  saint  Félix  II,  qui  avait  suc- 
cédé au  pape  Simplice,  asseuibla  un  concile 
des  évêques  de  l'Italie,  et  il  y  fut  décidé 
qu'on  enverrait  une  légation  à  l'empereur 
Zenon,  et  qu'Acace  serait  ci  é  à  comparaî- 
tre devant  le  pape  pour  se  justifier.  Les  évê- 
ques Vilal  de  Tronlo,  Misènc  de  Cu;nes,  et 
Félix,  défenseur  de  l'Eglise  romaine,  furent 
choisis  pour  celte  ambassade.  Le  pape  leur 
remit  deux  lettres  :  une  pour  Zenon,  dans 
laquelle  il  lui  rappelait  les  ordres  qu'il  avait 


59Î 


niCTIONNAIRR  BKS  CONCILES. 


précc'lL'tnaient  donnés  pour  le  maintien  de 
la  ft>i  calliolique,  cl  en  parliculier  contre 
Pierre  Mungo,  et  le  conjurait  avec  les  plus 
vives  instances  de  ne  pas  détruire  ce  qu'il 
avait  fait,  de  suivre  les  traces  de  Marcien  et 
de  Léon,  plutôt  que  celles  du  tyran  Basi- 
lisque,  et  de  délivrer  l'Eglise  des  hérétiques, 
comme  Pieu  l'avait  délivré  lui-même  de  ses 
ennemis  ;  et  une  autre  pour  Acace,  où  il  lui 
reprochait  vivement  ses  fautes,  et  employait 
les  plus  touchantes  exhortations  pour  l'en- 
gager à  changer  de  conduite,  lui  représen- 
tant qu'il  se  rendait  lui-même  suspect  d'hé- 
résie, qu'il  perdait  le  mérite  de  son  zèle 
contre  Basilisque,  et  qu'il  aurait  à  rendre 
compte  au  jugement  de  Dieu  des  maux  que 
l'Eglise  aurait  eus  à  souffrir  de  la  part  des 
sectaires,  puisque,  par  le  crédit  dont  il  jouis- 
sait auprès  de  l'empereur  Zenon,  il  n'aurait 
tenu  qu'à  lui  de  les  empêcher. 

Dès  leur  arrivée  à  Constantinople,  les  lé- 
gats du  pape,  Vital  et  Misène,  furent  arrêtés 
par  ordre  de  l'empereur  ;  on  les  mit  en  pri- 
son après  leur  avoir  enlevé  leurs  papiers,  et 
on  employa  les  menaces  de  mort,  les  cares- 
ses ei  les  présents,  pour  les  engager  à  com- 
muniquer avec  Acace  et  Pierre  Monge.  Ils 
consentirent  enfin,  malgré  leurs  instructions 
positives,  à  ce  que  l'empereurexigeait  d'eux, 
et  ils  parurent  dans  l'église  avec  Acaceet  les 
apocrisiaires  de  Pierre  Mongo,  qu'ils  recon- 
nurent ainsi  pour  légitime  évêque  d'Alexan- 
drie. Le  troisième  légat  du  pape  ,  Félix,  qui 
arriva  le  dernier  à  Constantinople  ,  fut  , 
comme  ses  doux  collègues,  renfermé  dans 
une  étroite  prison  et  exposé  à  toutes  sortes 
de  mauvais  traitements;  mais,  malgré  l'exem- 
ple de  leur  défection,  il  demeura  inébranla- 
ble dans  sa  fidélité.  D.  Ceillier  ;  S.  Felicis 
Ep.  1,2;  Evag.  Hist.l.  III. 

HOME  (Concile  do),  l'an  kSï.  A  la  nou- 
velle de  la  chute  des  deux  légats,  le  pape 
saint  Félix  assembla  un  concile  à  Rome,  où 
Vital  et  Misène,  appelés  à  rendre  compte  de 
leur  conduite  et  convaincus  d'une  prévari- 
cation manifeste,  furent  excommuniés  et  dé- 
posés de  l'épiscopat.  Le  pape  fit  aussi  con- 
firmer la  sentence  d'excommunication  et  de 
déposition  déjà  prononcée  par  le  saint-siége 
contre  Pierre  Monge.  Quant  au  patriarche 
de  Constantinople,  il  se  contenta  de  blâmer 
sévèrement  ses  variations  et  sa  condescen- 
dance pour  les  hérétiques,  et  de  le  citer  de 
nouveau  à  comparaître,  voulant  encore  es- 
sayer de  le  ramener,  en  lui  offrant  le  pardon 
du  passé,  à  condition  qu'il  reconnût  sa  faute 
et  (ju'il  la  réparai.  Liberatus,  Breviar.  c.  18; 
Evagr.  Hist.l.  III,  c.  20. 

ROME  (Autre  concile  de),  l'an  48i  ,  le  28 
juillet.  Quoique  la  plupart  des  collecteurs 
de  conciles  aient  confondu  ce  concile  avec 
le  précédent  et  n'en  aient  fait  qu'un  des 
deux,  ils  sont  cependant  bien  distincts,  ainsi 
qu'on  pourra  le  voir  par  les  témoignages 
des  historiens  que   nous  citons  à   la   fin  de 


ne  point  obéira  la  citation  qui  lui  avait  été 
faite,  il  se  décida  enfin   à  prononcer  la  con- 
damnation de   ce  patriarche.    11  rassembla 
pour  cet  effet    un    concile   de  soixante-sept 
évêques  dans  la  basilique  de  Saint-Pierre  , 
et  prononça  contre  Acace  une  sentence  d'ex- 
communication et  de  déposition.  11  rappelait 
d'abord  toutes  les  fautes  dont  il  s'était  rendu 
coupable,  la  protection  déclarée  qu'il  accor- 
dait aux  héréti(iues,  les  violences   exercées 
contreles  légatsdu|)ape,etdontil  s'étailrendu 
complice    en   ne  daignant  pas  même  admet- 
tre en  sa  présence  le  dernier  d'entre  eux, qui 
étaitdemeuré fidèle;  le  refus  qu'il  avait  fait  de 
comparaître  devant  le  saint-siége    pour  ré- 
pondre aux  accusations  du  patriarche  exilé 
d'Alexandrie  ;  puis  il  concluait  ainsi  :  «  Que 
votre  partage  soit  donc  avec   les   hérétiques 
dont   vous  embrassez  les  intérêts  ,  et  sachez 
que   par  la  présente   sentence,   en   vertu  de 
notre  autorité   apostolique,  vous  êtes  privé 
de  l'honneur  du  sacerdoce  et  retranché  de  la 
communion  de  l'Eglise,  sans  pouvoir  jamais 
être   relevé  de  cet  anathème.  »  C'est-à-dire 
sans  doute  que  la  sentence  de  déposition  pro- 
noncée contre  Acace  était  irrévocable,  quoi- 
qu'il pût  toujours,  en  venant  à  résipiscence, 
rentrer   dans  la  communion  de  l'Eglise.  Le 
concile  étendit  de  semblables  peines  à  tous 
les    évêques,    clercs,  moines  ou    laïques, 
qui  continueraient   de    communiquer    avec 
Acace.  La  sentence  prononcée  contre  ce  der- 
nier ne  porte  le  nom  que  de  Cœlius  Félix  , 
évêque   de   la  sainte  Eglise    catholique   de 
Rome,  quoiqu'elle  soit  signéeen  même  temps 
par  les  soixante-sept  autres  évêques  présents 
au  concile.  C'est  qu'il  était  d'usage  dans  les 
conciles  d'Italie  où  le  pape  se  trouvait,   que 
les  décisions  ne  portassent  pas  d'autres  noms 
que  le  sien.  D.  CeilL,  Hi.ot.  des  aut.  sac,  t. 
XV  ;  Felicis  Ep.    6  ;    Liber.  Breviar.  c.  18  ; 
T/ieophnn.,p.  114-  ;  Nicéphore,  Hisl.  L  XVI. 
ROME   (Concile  de),  l'an  i85.  Le  même 
pape  saint  Félix  II,  assisté  de  quarante-trois 
évêques,  tint  ce  concile  dans  la  même  église, 
le  5  octobre,  au  sujet  de  Pierre  le  Foulon, 
qui  avait  usurpé  depuis  plusieurs  années  le 
siège    patriarcal  d'Antioche,   et  qu'Acace, 
rélractaire    lui-même ,   soutenait   dans   son 
usurpation.  On  y  renouvela  les  anaihèmes 
déjà   prononcés  contre  cet  usurpateur ,   et 
ceux  contre  Pierre  Monge  et  contre  Acace. 
La  lettre  synodale,  adressée  aux  prêtres  et 
aux  archimandrites  de  Constantinople  et  de 
Bithynie,  est  souscrite  par  Candide,  évêque 
de  Tivoli,  et  par  quarante-deux  autres  évê- 
ques ;  elle  contient  un  témoignage  éclatant 
en   faveur  de  la   primauté  du  saint-siége  : 
«  Toutes  les  fois,  y  est-il  dit,  que  les  prêtres 
du  Seigneur   (c'est-à-dire  ici    les   évêques), 
s'assemblent  en  Italie  pour  des  causes  ecclé- 
siastiques, et  particulièrement  pour  celles 
de  la  foi,  c'est  un  usage  constant  que  l'évêquo 
qui  occupe  le  siège  apostolique  par  le  droit 
d'une  succession  légitime,  règle  tout,  comme 


cet  article.  Le  pape  saint  Félix  avait  espéré  le  représentant  de  tous  les  évêques  de  l'Ita- 

ramener   Acace  par   la  voie  de  la  modéra-  lie,   et  à  cause  de  la  sollicitude  qu'il  doit 

lion  ;  mais  lorsqu'il  le  vit  obstiné  à  ne  point  avoir  de  toutes  les  Eglises  ,  puisqu'il  en  est 

quitter  la  communion  de  Pierre  Monge,  et  à  le  chef,  selon  ces  paroles  de  Noiro-Seigneur 


595 


ROM 


ROM 


591 


à  l'apôtre  saint  Pierre  :  Tu  es  Pierre,  et  sur 
cette  pierre  je  bâtirai  mon  Eglise,  et  les  portes 
de  Venfer  ne  prévaudront  point  contre  elle. 
C'est  à  celle  parole  qu'ont  obéi  les  trois 
cent  dix-huit  Pères  réunis  à  Nicée,  lorsqu'ils 
ont  ;ittribué  à  la  sainte  Eglise  romaine  la 
conflrmation  de  tous  les  décrets  et  la  su- 
prême autorité  :  double  droit  que  tous  les 
évêques  de  Rome  qui  se  sont  succédé  ont , 
avec  la  grâce  de  Dieu,  continué  d'exercer 
jusqu'à  nos  jours.  »  Lahb.,  t.  IV. 

ROME  (Concile  de),  l'an  4-85  ou  486.  Le 
savant  Mansi  croit  que  le  même  pape  tint 
un  second  concile  à  Rome  cette  même  an- 
née 485,  ou  du  moins  l'année  suivante  486, 
et  se  fonde  sur  la  lettre  de  ce  pape  aux  ar- 
chimandrites et  aux  autres  moines  répandus 
à  Constantinople  et  dans  la  Bllhynie.  Il  est 
dit  dans  celte  lettre  qu'on  avait  asseniblé 
un  concile  à  Rome  pour  condamner  Tutus, 
défenseur  de  l'Eglise  romaine,  qui  avait  été 
envoyé  à  Constantinople  pour  y  notifler  la 
sentence  contre  Acace,  et  qui  ,  après  s'être 
bien  acquitté  d'abord  de  son  devoir,  avait 
eu  la  faiblesse  de  communiquer  avec  le  pa- 
triarche déposé.  Or,  il  n'est  point  parlé  de 
cette  condamnation  de  Tutus  dans  la  lettre 
synodale  du  concile  précédent,  ten«u  à  Rome 
le  6  octobre  485.  Il  faut  donc  que  celui  qui 
a  condamné  Tutus  se  soit  tenu  à  la  fin  de  la 
même  année,  ou  l'année  suivante486.  Mansi, 
Suppl.  tom.  X,  col.  345. 

ROME  (Concile  de),  l'an  487  selon  les  col- 
lections ordinaires,  ou  488  selon  M.insi.  Le 
saint  pape  Félix  II  assembla  ce  concile  dans 
la  basilique  de  Constantin,  le  13  mars,  sous 
le  consuhit  de  Boèce.  Il  s'y  trouva  quarante 
évéques  d'Italie,  y  compris  celui  de  Rome, 
quatre  d'Afrique,  envoyés  peut-être  de 
la  part  de  leurs  collègues  ,  et  soixante- 
seize  prêtres ,  qui  tous  sont  nommés  dans 
les  actes  du  concile.  Le  pape  y  marqua 
d'abord  combien  il  était  affligé  de  la  désola- 
lion  des  Eglises  d'Afrique,  où  non-seulement 
le  simple  peuple  et  les  clercs  inférieurs,  mais 
des  diacres,  des  prêtres  et  des  évêques  s'é- 
taient laissé  rebaptiser.  Il  y  a  apparence 
qu'il  fit  lire  dans  celte  assemblée  des  mé- 
moires qu'on  lui  avait  communiqués  sur 
toutes  ces  choses,  et  que  le  concile  ayant 
réglé  ce  qu'il  y  avait  à  faire  en  celle  ren- 
contre, le  pape  en  forma  une  lettre  qu'il  fit 
lire  ensuite  par  le  diacre  Anastase.  Elle  est 
adressée  à  tous  les  évêques  des  différentes 
provinces,  et  contient  le  résultat  du  concile. 
Celle  que  nous  avons  est  datée  des  ides  de 
mars  488,  sous  le  consulat  de  Dynamius  et 
de  Sipliidius  ;  ce  qui  a  fait  conjeclurer  à 
D.  Ceillier  que  le  pape  en  envoya  des  copies 
originales  en  divers  endroits,  selon  les  be- 
soins, et  qu'il  datait  ces  copies  du  lemps  oti 
il  les  envoyait.  Nous  ne  savons  pas  où  le 
P.  Richard  a  pu  prendre  qu'il  est  dit  dans  les 
actes  du  concile  que  l'ouverture  s'en  fit  le 
dimanche  :  les  actes  du  concile,  tels  qu'ils 
nous  soiil  rapportés  par  le  P.  Labbe,  com- 

(a)  Il  est  vrai  que  le  5  des  ides  de  mars  lombail  le  di- 
manche en  48^;  mais  la  question  est  précisément  de  savoir 
Si  c'est  eu  i88  que  s'est  tenu  ce  concile,  et  uon  pas  plutôt 


mençanl  par  ces  mots  :  Flavio  Boetio  V.  C. 
consule  sub  die  II J  Iduum  Martiarumf  n'en 
disent  rien  (a). 

Dans  la  lettre  qui  nous  reste ,  le  pape 
marque  aux  évêques  que  l'on  doit  appliquer 
à  ceux  qui  sont  tombés  dans  la  persécutiorn 
des  remèdes  qui  conviennent  à  leurs  plaies, 
de  peur  que,  si  l'on  voulait  les  fermer  avant 
le  temps,  non-seulement  cela  ne  servît  de 
rien  à  des  personnes  attaquées  d'une  peste 
mortelle,  mais  encore  que  les  médecins  ne 
se  rendissent  aussi  coupables  que  les  ma- 
lades, pour  avoir  traité  superficiellement  un 
mal  si  pernicieux.  Il  veut  d'abord  que  l'on 
dislingue  la  personne  et  la  condition  des 
tombés  qui  demandent  indulgence  ;  que  l'on 
examine  s'ils  sont  vraiment  pénitents,  s'ils 
ont  une  vraie  douleur  de  s'être  laissé  rebap- 
tiser, si  leur  volonté  a  eu  part  à  ce  crime  , 
ou  s'ils  ne  l'ont  commis  que  par  contrainte  : 
parce  que  la  condition  de  celui  qui  y  a  élé 
forcé  doit  être  différente  de  celiii  qui  s'y  est 
laissé  aller  volontairement,  et  que  la  faute 
de  celui  qui  s'y  est  porté  par  l'appât  du 
gain  mérite  une  peine  plus  sévère.  Il  or- 
donne ensuite  que,  renorç  :nt  à  tout  respect 
humain  et  à  toute  fausse  délicatesse ,  les 
pénitents  embrassent  les  jeûnes,  les  gémis- 
sements et  les  autres  pratiques  salutaires, 
dans  les  temps  où  elles  leur  seront  imposées, 
parce  que  la  grâce  est  accordée  aux  hum- 
bles ot  non  aux  superbes.  Puis  entrant  dans 
le  détail  des  cas  particuliers,  il  veut  que  les 
évêques,  les  prêtres  et  les  diacres  qui,  soit 
de  gré,  soit  de  force,  auront  perdu  la  grâce 
de  leur  légitime  baptême,  soient  soumis  à  la 
pénitence  jusqu'à  la  mort ,  sans  assister 
même  aux  prières,  non-seulement  des  fidèles, 
mais  encore  des  catéchumènes.  Ce  ne  sera 
qu'à  la  mort  qu'on  pourra  leur  accorder,  en 
les  réconciliant,  la  communion  laïque,  après 
qu'un  prêtre  habile  aura  fait  l'examen  de 
leurs  dispositions.  Quant  aux  clercs  ,  aux 
moines,  aux  vierges  et  aux  séculiers  qui  , 
étant  tombés  sans  y  avoir  élé  contraints, 
témoigneront  un  vériiable  désir  de  se  rele- 
ver, il  veul  que,  conformément  à  la  règle 
établie  dans  le  concile  de  Nicée,  ils  passent 
trois  ans  dans  le  rang  des  catéchumènes, 
sept  ans  dans  celui  des  prosternés  ou  péni- 
lenls,  el  deux  ans  admis  aux  prières  avec 
les  laïques,  sans  pouvoir  néanmoins  faire 
aucunes  oblalions.  Il  ajoute  que ,  si  le's 
mêmes  personnes  sont  tombées  par  la  vio- 
lence des  tourments,  on  les  admettra  à  la 
participation  du  sacrement  par  l'imposition 
des  mains,  après  trois  ans  de  pénitence. 

A  l'égard  des  enfants  clercs  ou  laïques  , 
le  pape  statue  qu'ils  seront  tenus  quelque 
temps  sousl'imposition  des  mains, el  qu'après 
cela  on  leur  rendra  la  communion,  de  crainte 
qu'ils  ne  tombent  dans  de  nouvelles  fautes 
pendant  le  temps  de  leur  pénitence  ;  mais 
que  ni  eux,  ni  aucun  de  ceux  qui  auront  été 
baptisés  ou  rebaptisés  hors  de  l'Eglise  ca- 
tholique, ne  pourront  jamais  être  admis  au 

en  487.  Tant  qu^-  celte  quesliou  ne  sera  pas  péremploire- 
meni  décidée,  celle  du  jour  de  la  semaine  où  s'est  tenu  Iti 
concile  deaieureia  également  iudécise. 


5yS 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


596 


ministère  efcclésiastique,  et  que  coux  qu'on 
y  aura  élevés  par  surpriso  s(  ront  déposés  ; 
qu€  les  caléchuTTiènes  de  l'Eglise  qui  auront 
reçu  le  baptême  des  ariens  seront  trois  ans 
paVuii  les  auditeurs,  puis  parmi  les  catéctiu- 
«iènes ,  avec  lesquels  ils  auront  permission 
de  prier,  jusqu'à  ce  qu'ils  reçoivent  avec 
eux  la  grâee  de  la  communion  calholique 
par  l'imposition  des  mains.  C'él;iit  uo  usage 
général  dans  l'Eglise  eailioîiquo  de  donner 
i'eucharistie  aux  péniteuls,  lorsqn'i's  la  de- 
mandaient, en  p;rii  de  morl.  G'esl  pourquoi 
le  pape  ordonne  que,  si  quelqu'un  de  ceux 
qui  n'ont  pas  accompli  le  temps  de  leur  pé- 
nitence se  trouve  à  l'extréinilé,  on  se  rende 
à  la  demande  qu'il  en  fera,  et  qu'il  reçoive  le 
viatique,  soit  du  même  évêque  qui  lui  aura 
imposé  la  pénitence,  soit  de  tout  autre  évê- 
que ou  Diême  d'un  simple  prêlre,  pourvu 
qu'on  commence  par  s'assurer  que  celle 
personne  a  réellement  élé  admise  au  nombre 
despénitents.  Le  pape  défend,  au  fiurplus  , 
aux  évêques  et  aux  prêtres  de  recevoir  dans 
leurs  districts  le  pénileni  d'un  autre,  sans 
^attestati^n  donnée  par  écrit  de  l'é^êque  ou 
du  prêtre  à  la  paroisse  duquel  il  appartient, 
soit  que  ce  pénitent  avoue  être  lié,  soit  qu'il 
prétende  être  délié.  Il  d  t  en  finissant  que, 
s'il  arrive  quelque  cas  imprévu,  on  en  de- 
mandera la  solution  au  sainl-siége.  On  ne 
doit  pas  oublier  que,  d'après  le  concile  de 
Nicée,  le  pape  rappelle  dans  sa  lettre  que 
ceux  qui  avaient  reçu  la  communion  Uqui 
revenaient  en  santé,  n'en  étaient  pas  moins 
tenus  d'achever  le  temps  prescrit  de  leur 
pénitence.  D.  Ceillier,  Hist.  des  aut.  sacr.f 
t.  XV. 

ROME  fConcile  de),ran  49i.  Dans  les  col- 
lections des  Conciles  on  en  trouve  un  tenu 
à  Rome  «eus  le  consulat  d'Astérius  et  de 
Présidius,  l'an  49i,  et  composé  de  soixante- 
dix  évêques.  Il  y  est  dit  que  ce  fut  avec  eux 
que  le  pape  Gélase  dressa  un  catalogue  des 
livres  de  l'Ancien  et  du  Nouveau  Testament, 
que  la  sainte  et  catholique  Eglise  romaine 
reçoit  avec  vénération.  Mais  il  y  a  de  la  va- 
riété à  cei  égard  dans  quelques  anciens  exem- 
plaires, qui  attribuent  ce  catalogue  non  à  un 
concile  de  Rome  auquel  Gélase  avait  présidé, 
mais  à  Gélase  seul.  Ils  ne  s'accordent  pas  non 
plus  sur  le  contenu  de  ce  catalogue,  qui  est 
plus  nombreux  dans  quelques-uns,  et  moins 
dans  d'autres  ;  en  sorte  que  l'on  ne  peut  dou- 
ter qu'on  n'y  ail  ajouté.  Mais  ce  qui  le  prouve 
encore  mieux,  c'est  la  contrariété  qui  se  ren- 
contre dans  le  jugement  qu'on  y  porte  de  cer- 
tains livres.  En  un  endroit,  on  reçoit  l'His- 
toire d'Eusèbe ,  à  cause  des  choses  impor- 
tantes qu'elle  renferme;  en  un  autre,  on  la 
déclare  apocryphe,  sans  aucune  exception. 
On  y  cite  la  Chronii|ue  du  comte  Mïircellin, 
qui  ne  fut  rendue  publique  qu'après  la  mort 
de  Gélase,  et  au  pins  tôt  en  5GG.  Je  ne  sais 
même  si  en  494-,  où  l'on  mel  répo(]ue  de  ee 
Catalogue,  on  pouvait  dire  du  poëme  pascal 
de  Sédulius  qu'il  était  eu  grande  estime  dans 
le  monde,  puisque  ee  ne  fut  qu'en  tette  an- 
née qu'Astérius  le  découvrit  tout  brouillé 
jmrmi  les  papiers  de  ce   poëte  chrétien ,  et 


qu'il  en  fit  faire  des  copies  bien  nettes. 
€rennade,  en  parlant  des  ouvrages  de  Gélase, 
ne  dit  rien  du  décret  louchant  les  livres  apo- 
cryphes ,  et  je  ne  crois  point  qu'il  ait  voulu 
le  Comprendre  sous  le  terme  général  de  di- 
vers autr  en  <rfl?7(/,'!,  qu'il  lui  attribue.  Quel- 
ques-uns l'ont  donné  à  saint  Léon  sur  l'au- 
lorité  de  Batdns,  qui  a  écrit  la  Vie  de  saint 
Anselme  de  Lueques  ;  mais  outre  que  Bar- 
diis  ne  dit  antre  (hose,  sinon  que  ce  saint 
rejeta  de  l'Olfice  de  l'Eglise  les  livres  apo- 
cryphes, comme  saint  Léon  l'avait  ordojuié, 
et  qu'il  ne  permit  pas  qu'on  lût  dans  l'Eglise 
d'autres  ouvrages  que  ceux  des  Pères  ortho- 
doxes ;  quelle  apparence  d'attribuer  à  ce 
pa[)e  un  écrit  où  il  est  parlé  de  lui  comme 
morl?  Il  vaut  mieux  le  laisser  au  pape  Gé- 
lase, qui  en  est  en  possession  depuis  tant  de 
siècles,  et  dire  qu'on  y  a  ajouté.  Il  est  ciié 
sous  son  nom  dans  un  acte  de  l'abbaye  de 
Saint-Hiquier  en  832,  par  Ansegise,  al>bé  de 
F  nteuel'e,  mort  en  833;  par  saint  Loup, 
abbé  de  Ferrières,  et  par  Hmcmar,  qui  écri- 
vaient tous  d(  ux  dans  le  neuvième  siècle; 
enfin,  par  Gralien  dans  son  décret.  Le  décret 
de  Gélase  contient  premièrement  le  catalo- 
gue des  livres  canoniques  de  l'Ancien  et 
du  Nouveau  Testament,  sen»blable  à  celui 
du  concile  de  Trente  ;  si  ce  n'est  que  celui 
de  Gélase  ne  compte  qu'un  livre  des  Macha- 
l!ées,aulieu  que  nous  en  comptons  deux. 
Mais  nos  deux,  dans  la  plupart  des  anciens 
exemplaires  ,  n'en  font  nu'un.  Du  reste,  il 
met  au  rang  des  divines  Ecritures  les  livres 
de  la  Sagesse,  de  1  Ecclésiastique,  de  Job,  de 
Tobie,  de  Judith  ,  d  Esdras  ,  l'Apocalypse  de 
saint  Jean  ,  et  les  sept  Epttres  canoniques. 
C'est  sur  les  écrits  des  prophètes,  des  évan- 
gélistes  et  des  apôtres,  que  l'Eglise  catboli- 
que  a  été  fondée.  Mais  quoique  toutes  les 
Eglises  catholiques  répandues  dans  toute  la 
terre,  ne  fassent  qu'une  épouse  de  Jésus- 
Christ  ,  né.mmoins  l'Eglise  rcmiaine  a  été 
préférée  à  toutes  les  autres  ,  non  par  aucun 
décret  de  concile,  mais  par  la  parole  de  No- 
tre-Seigneur  Jésus-Christ ,  quand  il  a  dit  : 
Tu  es  Pierre,  et  sur  celle  pierre  je  bâtirai  mon 
Eglise.  A  saint  Pierre  a  été  associé  le  bien- 
heureux Paul,  qui  a  souffert  comme  lui  le 
martyre  à  Rome  sous  Néron  le  même  jour, 
et  non  pas  en  un  autre  temps  comme  disent 
les  hérétiques.  C'est  par  leur  mort  glorieuse 
qu'ils  ont  l'un  et  l'autre  consacré  l'Eglise 
romaine  à  Jésus-Christ  ,  et  qu'ils  lui  ont 
donné,  par  leur  présence  et  far  le  Iriompbe 
de  leur  martyre  ,  la  prééminence  sur  toutes 
les  autres  Eglises. 

Ainsi  le  premier  siège  de  l'apôtre  saint 
Pierre  est  l'Eglise  romaine,  qiii  n'a  ni  tache, 
ni  ride,  ni  rien  de  semblable.  Le  second  siège 
a  été  établi  à  Alexandrie ,  au  nom  de  saint 
Pierre,  par  Marc  son  disciple,  envoyé  en 
Egypte  par  cet  apôtre  :  il  y  a  prêché  l'Evan- 
gile et  fini  sa  vie  par  un  glorieux  martyre. 
Le  troisième  siège,  établi  à  Antioche,  porte 
aussi  le  nom  de  saint  Pierre,  parce  qu'il  y  a 
demeuré  avant  de  venir  à  Rome,  et  que  c'est 
là  que  le  nom  de  chrétien  a  commencé. 

Quoique  personne  ne  puisse  poser  d'autre 


597 


ROM 


ROM 


598 


fotidement  que  celui  qui  est  pose  ,  c'est-à- 
dire  Jésus-Christ  ;  lonlefois,  pour  notre  édi- 
fic.Tlion,  l'Eglise  romnine,  après  les  Ecritures 
de  l'Ancien  cl  du  Nouve.iu  Testament,  re- 
çoit aussi  les  quatre  conciles  de  Nicée,  de 
Constaniinojdo,  d  E;  hèse  et  de  Chalcédoine, 
et  les  autres  conciles  autorisés  des  Pères. 
Dans  celui  de  Nicée,  trois  cent  dix -huit  évé- 
ques,  par  renlremise  du  grand  Conslanlin , 
condamnèrent  l'hérétique  Arius.  Macédo- 
nius  reçut  la  sentence  de  condamnation 
qu'il  méritait,  dans  celui  de  Conslanlinople, 
sous  Théodose  l'Ancien.  Le  concile  iTEphèse, 
avec  le  consenlenient  du  hienheureux  pape 
Céleslin,et  parle  ministère  de  saint  Cyrille 
et  d'Arcade,  députés  de  Illalie,  condamna 
Neslorius.  Son  hérésie,  avec  celle  d'Euiychès, 
fut  encore  condamnée  dans  le  concile  de 
Chalcédoine,  par  les  soins  de  i'empeieur 
Marcien,  et  d'Analolius,  évêque  de  Const^n- 
tinople. 

Après  celle  déclaration  ,  le  concile  de  Rome 
martjue  en  détail  les  ouvrages  des  Pères  dont 
TEglise    romaine    admet    ï'auloriJé:   de    ce 
nombre  sont  les  écrits  de  saint  Cyprien  ,  de 
saint   Grégoire  d(;  Nazianze,  de  saint  Basile 
de  Cappadoco  ,  de   saint   Anasiase,  de  saint 
Cyrille,  de  saint  Chrysoslome ,  de  Théophile 
d'Alexandrie,   de  saint  Hilaire  de  Poitiers, 
de  saint    Ambroise,   de   s.iint  Augus  in  ,  de 
saint  Jérôme,  de  saint  Prosper,  la  lettre  de 
saint  Léon   à   Flavien  ,  sans  eu   retrancher 
un   seul   n)Ot  ;   les  ouvrages  de  tous  les  au- 
tres Pères  qui  sont  morts  dans   la   cofumu- 
nion  de  l'Egliso  romaine  ;  les  décrétales  des 
papes   et  les  actes  dos   martyrs.   Le  concile 
ajoute,  qu'vncore   que    l'on  i»e  doute   point 
qu'il    n'y  en    ait   de    véritables ,  l'ancienne 
coutume   de  l'Eglise  romaine  est  de   ne  h  s 
point  lire   par    précaution,    parce    que    les 
noms  de  ceux,  qui  les  ont  écrits  sont  entiè- 
rement inconnus,    et  qu'ils  ont  été  altères 
par  des    infidèles    ou    par    des    ignorants  ; 
comme  ceux    de  saint  Cyrique  ,   de   sainte 
Julitle,  de  s;<int  Georges,  et  de  plusieurs  au- 
tres composés  jiar  des  héréli(|ue8  :  que,  pour 
éviter  donc  la   moindre  raillerie,  oa  ne  les 
lil   point  dans  l'Eglise  romaine,  quoiqu'elle 
honore  avec  une  entière  dévotion  tous   les 
marlyrs  et  leurs   combats,  plus  connus   de 
Dieu  que  des  hommes.  Mais  le  concile  reçoit 
avec  honneur  les  Vies  des  Pères,  savoir  de 
saint  Paul,  de  saint  Antoine,  de  saint  Hila- 
rion,  et  les  autres  écrites  par  saint  Jérôme. 
Il  permet  la   lecture  des  actes  de  saint  Syl- 
vestre, ceux  de  l'Invention  delà  Croix,  et 
les  nouvelles  relations  de  l'Invention  du  chef 
de  saint  Jean-Bapliste  ;  mais  avec  la  précau- 
tion que  prescrit  saint  Paul  aux  Thessalo- 
niciens  :  Eprouvez  tout,  et  approuvez  ce  qui 
est  bon  (l  Tlicss.  V,  22).  Il  perniet  encore  de 
lire   les   ouvrages   de   Ruffin   et   d'Origène, 
pourvu  qu'on  ne  s'écarte  point  du  jugement 
<|u'en    a    porté    saint  Jérôme  ;   et    l'histoire 
(l'Ensèbe  de  Césarée  avec  sa  Chronique,   à 
cause  des  laits  importants  que  cette  histoire 
coniieni  ;    mais    le    concile    condamne    les 
louanges  que  cet  hi.storieu  a  données  à  Ori- 
gène.  Il    approuve   sans  réserve  l'Histoire 


d'Orose,  et  les  poëmes   de  Sédulius  et  de 
Juvencus. 

Le  concile  déclare  ensuite  que  l'Eglise  ca- 
tholique ne  reçoit  point  les  livres  composés 
par  les  hérétiques  ou  par  les  sohismatiques. 
Il  défend  en  particulier  de  lire  les  suivants  : 
le  Concile  de  Rimini  assemblé  par  l'empe- 
reur Constance,  l'Itinéraire  de  saint  Pierre 
sous    le  nom  de  saint  Clément,  les  Actes  de 
saint    André,    de   saint   Thomas,    de   saint 
Pierre,  de  saint  Philippe  :  les  Evangiles  de 
saint  Thadée,  de  saint   Matthias,   de    saint 
Pierre,  do  saint  Jacques,  de  saint  Barnabe, 
de  saint  Thomas,  de  saint   Barlhélemi  ,  de 
saint  André  ;  ceux  que  Lucien  et  Hésychius 
avaient  falsifiés;  le  livre  de  l'Enlancedu  Sau- 
veur ;  le  livre  de  la  Nativité  du  Sauveur,  de 
Marie  et  de  la  Sage-Femme  ;  le  livre  du  jPas- 
Icur  ;  tous  les  livres  de  Leucius  ;  le  livre  in- 
tiiulc  :  Du  Fondement,  un  autre  appelé  Le 
Trésor;  le  livre  de  la  génération   des  filles 
d'Adam,  les  Cenlons  de  Jésus-Christ  compo- 
sés des  vers  de  Virgile,  les   Actes  de  sainte 
Thècle  et  de  l'apôtre  saint  Paul  ;  un   livre 
appelé  Nepos,  uu  des  Proverbes  composé  par 
les  hérétiques  sous  le  nom  de  ^\xle  ;  les  ré- 
vélations de  saint  Paul,  de  saint  Thomas,  de 
saint  Etienne  ;  le  Passage  ou  l'assomption  de 
sainte  Marie  ;  la   pénitence  d'Adam,  lo    li- 
vre  d'Og   le   géant,  qui   portait  qu'il    avait 
combattu  avec  un  serpent  après    le  déluge; 
le  teslament  de  Job,  la  pénitence  d'Origène  , 
de  saint  Cyprien ,  de   Jannès   d   Mamhrès  ; 
les  sorls  des  apôtres,   l'éloge   des   apùlres, 
les  canons   des    apôtres  ;    le   Philosofiliique 
SQiis  le  nom  de  saint  Ambroise.  Aux    livres 
apocrypiies,  l«  concile  ajoute  ceux   qui  ont 
éié  coujposés  par   quelques    hérétiques,  ou 
même  par  des  catholiques,  mais  qui  se  sont 
écartés  en  quelque  point  des  sentiments  de 
l'Eglise  catholique  ;  savoir  Tertullien,  Eusèbe 
de  Césirée,  Laclance,  Africain,  Poslhumicn, 
G  tllus.  Montai!,  Priscille,  Maximille,  Fausto 
le  manichéen, Commodien, Clément  d'Alexan- 
drie, Tatien,  Cyprien,   Arnobe,  Tychonius, 
Cassien,  Victorin,    Fauste  de  liiez,  Frumen- 
tius  l'aveugle.    La   lettre  d'Aitgare  à  Jésus- 
Chris!  et  celle  de  Jésus-Christ  ,i  Abgar;?  sont 
«lises  eiiire  les  apocryphes,  de  même  que  les 
actes  du  martyre  de  saint  Cyrique,  de  mainte 
Julille,  de  saint  Georges,  et  le  livre  qu'on 
appelle  la  Contradiction  de  Salomon.  Enfin  , 
le  concile  condamne  tous  les  caractères  ou 
billets   préservatifs  qui  portent  la  nom  des 
Anges  ;   et   en   général    tous    les  écrils  des 
hérétiques  et  des  schismaliques  ou  de  leurs 
adhérents,  dont  il  marque  les  noms,  d.  puis 
Simon  le  Magicien  jusqu'à  Acace  de  Conslan- 
linople, et  leur  dit  à  tous  anathème.  Il  est 
aisé  de  voir  par  la  liste  des  ouvrages  déclarés 
apocryphes  dans  ce  concile,  qu'ils  lU'  sont 
pas  tous  condamnés  à  égal  titre,  et  que  quoî- 
ques-uns  ne  le   sont   qu'à   ceit.jios   cguds  : 
par  exemple,  l'Histoire  d'Eusèbe,  à  cause  ds 
louanges  qu'il  y  donne  à  Origènc  ;  Ses  écriis 
de  Clémenl  d'Alexandrie,  à  cause  des  erreuis 
dont  les  hérétiques  avaient  rempli  les  livres 
des  Hypotyposes  ;   ceux   de  Cassien,   parco 
que,  dans  la  Ireizièm'a  conférence,  il  favorise 


'm 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


600 


les  semi-pélagiens;  ceux  de  saint  Cyprien, 
parce  qu'il  y  prend  la  défense  de  la  rebapli- 
sation  contre  le  pape  saint  Etienne. 

Le  P.  Noël-Alexandre,  suivi  en  ce  point 
par  le  docte  Mansi,  est  4'avis  que  ce  dé- 
cret, dit  du  pape  Gélase,  a  en  effet  Gélase 
pour  auteur,  mais  qu'il  a  été  retouché  de- 
puis et  confirmé  tout  à  la  fois  par  le  pape 
Hormisdas.  La  raison  que  Mansi  ajoute  à 
celles  du  P.  Alexandre  pour  le  prouver, 
c'est  que  le  catalogue  des  livres  de  l'Ancien 
et  du  Nouveau  Testament  ne  se  lit  pas  dans 
de  très-anciens  manuscrits.  Le  P.  Alexandre 
fait  observer  de  plus  que  doux  anciens  ma- 
nuscrits, l'un  de  l'église  d'Urgel  cité  par  Ba- 
luze,  et  un  autre  ci(é  par  Chifflel,  attribuent 
ce  décret  au  pape  Hormisdas,  tandis  qu'un 
autre  manuscrit  très-ancien  emporté  par 
Lanfranc  en  Angleterre,  de  l'obbaye  du  Bec, 
et  conservé  dans  la  bibliothèque  du  collège 
de  lu  Trinité  de  Cambridge ,  le  revendique 
au  pape  Gélase.  Un  autre  ancien  manuscrit 
de  la  collection  de  Denis  le  Petit  ,  communi- 
qué à  Baluze  par  Luc  Dacheri ,  fait  remon- 
ter ce  décret  jusqu'au  pape  saint  Damase, 
sous  le  nom  duquel  il  est  rapporté  en  partie 
par  Baronius,  à  propos  du  concile  de  Rome 
tenu  en  369.  De  tout  cola  il  résulte  que  ce 
catalogue  est  un  monument  de  la  plus  véné- 
rable antiquité  ,  et  qui  confond  la  témérité 
qu'ont  eue  les  protestants  de  rejeter  plu- 
sieurs livres  de  la  Bible  compris  dans  ce  ca- 
talogue, aussi  bien  que  dans  celui  qu'a  donné 
le  concile  de  Trente.  Pour  toutes  ces  rai- 
sons ,  il  n'est  pas  nécessaire  non  plus  de 
rapporter  à  l'an  496  le  concile  où  le  décret 
de  Gélase  a  été  dressé  ,  comme  a  cru  pou- 
voir le  faire  le  P.  Pagi  ,  et  après  lui  le 
P.  Richard. 

ROME  (Concile  de) ,  l'an  495.  Le  pape  Gé- 
lase tint  un  second  concile  a  Rome,  le  trei- 
zième jour  de  mai  de  l'an  495  ,  où  se  trou- 
vèrent quarante-cinq  évêqups,  qui  sont  tous 
nommés  à  la  tête  des  actes  du  concile.  Il  s'y 
trouva  aussi  cinquante-huit  prêtres ,  deux 
magistrats  séculiers  ,  Amandica  et  Diogé- 
nien,  avec  des  diacres  dont  le  nombre  n'est 
pas  marqué.  Misène  ,  l'un  des  évéques  lé- 
gats qui  avaient  trahi  la  cause  de  l'Eglise  à 
Conslantinople  en 483,  présenta  une  requête 
au  concile ,  datée  du  huitième  du  même 
mois  ,  mais  adressée  nommément  au  pape, 
à  qui  il  demandait  grâce  en  des  termes  très- 
soumis.  Elle  fut  lue  le  même  jour  en  plein 
concile;  mais  soit  qu'on  n'eût  pas  le  loisir 
de  l'examiner  ,  soit  qu'on  eût  renvoyé  l'af- 
faire à  une  seconde  délibération,  le  pape, 
dans  la  séance  du  treize  mai,  fit  relire  la  re- 
quête de  Misène  par  le  diacre  Anastase.  II 
lui  permit  ensuite  d'entrer  lui-même.  Misène 
se  prosterna,  et,  demeurant  à  terre ,  Il  pré- 
senta une  seconde  requête  datée  du  13  mai, 
où  il  rejetait,  condamnait,  analhémalisait 
l'hérésie  et  la  personne  d'Eulychès  avec 
tous  ses  sectateurs,  nommément  Dioscore, 
Timothée  Elure,  les  deux  Pierre  Foulon  et 
Monge,  et  Acaee  avec  tous  leurs  complices 
et  ceux  qui  communiquaient  avec  eux.  Après 
qu'on  eut  fait  la  lecture  de  cette  seconde  re- 


quête ,  Gélase  demanda  l'avis  des  évéques, 
qui,  se  levant  avec  les  prêtres,  le  prièrent 
avec  de  grands  cris  d'user  de  la  puissance 
que  Dieu  lui  avait  donnée,  et  d'accorder  l'in- 
dulgence qu'on  lui  demandait.  Les  évéques 
et  les  prêtres  s'étant  rassis ,  le  pape  fit  un 
assez  long  discours,  où,  après  avoir  montré 
que  les  Grecs  qui  voulaient  que  l'on  par- 
donnât à  Acace  ,  même  après  sa  mort,  ne 
pourraient  pas  trouver  mauvais  qu'on  eût  ac- 
cordé le  pardon  à  Misène  ;  il  dit  que  le  saint- 
siège,  en  le  condan)nant  avec  Vital,  ne  leur 
avait  point  ôlé  l'espérance  du  pardon  ;  que 
Vital,  qui  avait  été  enlevé  par  une  mort 
précipitée  sans  avoir  pu  être  rétabli  dans  la 
communion,  quelque  effort  qu'on  eût  fait 
pour  le  secourir,  avait  subi  le  jugement  de 
Dieu;  mais  qu'on  ne  devait  point  différer  de 
recevoir  Misène  tandis  qu'il  était  encore  eu 
vie  ;  et  que  son  avis  était  qu'il  rentrât  dans 
la  communion  de  l'Eglise  et  dans  la  dignité 
sacerdotale ,  puisqu'il  avait  dit  anathème 
contre  Eutychès  ,  les  deux  Pierre  et  Acace. 
Les  évéques  et  les  prêtres  se  levèrent  et 
confirmèrent  par  leurs  acclamations  ce  que 
le  pape  avait  dit  ,  le  reconnaissant  pour  vi- 
caire de  Jésus-Christ,  et  lui  souhaitant  les 
années  de  saint  Pierre.  Sixte,  notaire  de 
Rome,  dressa,  par  ordre  de  Gélase,  les  actes 
de  tout  ce  qui  s'élait  fait  dans  ce  concile.  On 
les  trouve  dans  Baronius ,  dans  le  quatrième 
tome  de  la  Collection  du  P.  Labbe,  et  ailleurs. 
Misène  assista  depuis,  en  qualité  d'évêque 
de  Cumes,  à  un  concile  de  Rome,  tenu  en  499 
sous  le  pontificat  de  Symmaque. 

ROME  (Concile  de),  l'an  49§.  Ce  concile  se 
tint  le  premier  de  mars  après  le  consulat  de 
Paulin,  c'est-à-dire  en  499,  dans  la  basilique 
de  Saint-Pierre.  Le  pape  Symmaque  ,  qui 
l'avait  convoqué  pour  remédier  aux  émo-r 
tions  populaires  ,  comme  il  s'en  était  fait  à 
son  ordination  ,  y  présida,  il  s'y  trouva 
soixante-douze  évéques  ,  soixante-sept  prê- 
tres et  cinq  diacres.  L'archidiacre  Fulgence 
ouvrit  la  séance,  en  priant  le  pape  de  régler 
avec  les  évéques  assemblés  ce  qui  regar- 
dait la  sûreté  et  la  paix  de  l'Eglise;  et  après 
quelques  exclamations  de  la  part  des  as- 
sistants ,  le  pape  exposa  en  peu  de  mots  les 
motifs  de  la  convocation  du  concile  ,  et  de- 
manda que  l'on  prescrivît  ce  qui  se  devait 
observer  dans  l'ordination  de  l'évêque  de 
Rome.  Tous  les  évéques  et  les  prêtres  répon- 
dirent :  «  Nous  prions  qu'on  le  fasse,  qu'on 
retranche  les  scandales,  qu'on  éteigne  les 
brigues.  »  On  fil  donc  trois  canons  ou  rè- 
glements ,  que  le  pape  fit  lire  par  le  notaire 
Emilien.  Il  est  dit  dans  le  premier  que  si 
quelque  prêtre,  diacre  ou  clerc,  du  vivant 
du  pape  et  sans  sa  participation  ,  est  con- 
vaincu d'avoir  donné  ou  promis  son  suffrage 
à  quelqu'un  pour  la  papauté,  il  sera  déposé, 
soit  qu'il  ait  promis  son  suffrage  par  billet 
ou  par  serment.  La  même  peine  est  décernée 
contre  ceux  qui  auraient  délibéré  sur  le 
même  sujet  en  quelques  assemblées  parti- 
culières. Outre  la  déposition,  on  les  menace 
encore  d'excommunication.  Le  second  porte 
que,  si  le  pape  meurt  subileuient,  sans  avoir 


COI 


ROM 


ROM 


60S 


pu  pourvoir  à  l'élection  de  son  successeur  , 
celui-là  sera  consacré  évêque  qui  aura  les 
suffrages  de  tout  le  clergé;  et  que ,  s'il  ar- 
rive du  partage  dai>s  les  suffrages  ,  on  aura 
égard  au  plus  grand  nombre.  Le  troisième 
ordonne  que  lorsque  quelqu'un  découvrira 
les  brigues  que  l'on  aura  faites,  el  en  don- 
nera des  preuves,  non-seulement  il  soit  ab- 
sous, s'il  est  complice  ,  mais  encore  récom- 
pensé convenablement.  Le  pape  souscrivit  à 
ces  décrets  ,  et  après  lui  lous  les  évêques  , 
les  prêtres  et  les  di.icres  présents,  l'archi- 
prêtre  Laurent  à  la  tête  des  prêtres. 

ROME  (Concile  de),  l'an  500  ,  tenu  parle 
pape  Symmaque  ,  et  où  se  trouvèrent  cent 
quinze  évêques.  Baronius  ne  dislingue  point 
ce  concile,  non  plus  que  le  suivant,  du  con- 
cile de  la  Palme,  lenu  l'an  503,  et  il  dit  que 
ce  furent  seulement  autant  de  sessions  diffé- 
rentes du  même  concile.  Sessions  ou  conci- 
les,  on  y  traita  toujours  le  même  objet,  sa- 
voir, la  justification  du  pape  Symmaque. 
Voyez  les  articles  suivants.  Mansi,  Conc. 
t.  MIL  D.  Ceillier  regarde  comme  supposé 
le  concile  rapporté  par  Labbe  comme  par 
Mansi  à  l'an  500.  «  Anastase  ,  dil-il ,  fait 
mention  d'un  concile  de  Rome  sous  Sym- 
maque ,  où  il  dit  que  ce  pape  fut  absous  par 
cent  quinze  évêques  ,  et  Pierre  d'Altino, 
nommé  visiteur  par  Théodoric ,  condamné 
avec  Laurent ,  compétiteur  de  Symmaque  ; 
mais  Ennode  n'en  parle  pas  dans  son  Apo- 
logétique, ni  Symmaque  dans  le  sien.  Au- 
raient-ils oublié  l'un  et  l'autre  un  jugement 
qui  ne  pouvait  que  fortifier  leur  cause?  » 
D.  Ceillier  ,  t.  X. 

ROME  (Concile  de),  l'an  501.  Laurenl,  ar- 
chiprêlre  de  l'Eglise  romaine  ,  avait  été  élu 
pape  par  la  faction  du  patrice  Festus,  le 
même  jour  que  Symmaque  ;  mais  les  deux 
contendants  s'élant  rendus  à  Ravenne  pour 
subir  le  jugement  que  le  roi  Théodoric  por- 
terait de  leur  élection  ,  ce  prince  décida  en 
faveur  de  Symmaque,  parce  qu'il  avait  été 
ordonné  le  premier,  el  qu'il  avait  pour  lui 
le  plus  grand  nombre  des  suffrag*  s.  Quel- 
ques années  après,  ceux  du  parti  de  Lau- 
rent formèrent  contre  le  pape  Symmaque 
des  accusations  atroces  ,  et  subornèrent  à 
cet  effet  de  faux  témoins  qu'ils  envoyèrent 
au  roi  Théodoric  :  en  même  temps  ils  rap- 
pelèrent secrètement  l'archiprêtre  Laurent. 
On  assembla  un  concile  par  l'autorité  du 
roi,  mais  du  consentement  du  pape  Sym- 
maque, pour  juger  des  accusations  formées 
contre  lui.  Les  évêques  de  Ligurie,  d'Emilie 
et  de  Vénélie  passèrent  à  Ravenne  en  al- 
lant au  concile.  Le  roi ,  à  qui  ils  demandè- 
rent le  sujet  de  celle  assemblée  ,  leur  répon- 
dit que  c'était  pour  examiner  les  crimes 
dont  le  pape  Symmaque  était  accusé.  Les 
évêques  dirent  que  c'était  au  pape  lui-même 
à  convoquer  le  concile  ;  que  le  saint-siége 
avait  ce  droit,  autant  par  sa  primauté  tirée 
de  saint  Pierre  que  par  l'autorilé  des  con- 
ciles, et  que  l'on  ne  trouvait  aucun  exemple 
qu'il  eût  été  soumis  au  jugement  do  ses  in- 
férieurs. Théodoric  dit  que  la  convocation 
du  concile  s'était  faite  du  consentement  de 


dymmaque ,  et  fit  donner  à  ces  évêques  les 
lettres  que  le  pape  avait  écrites  sur  ce  sujet. 
Les  évêques    d'Italie   arrivés  à   Rome    ne 
crurent  point  devoir  aller  saluer  le   pape 
Symmaque  ,  dans  la  crainte  de  se  rendre 
suspects  ;  mais  ils  firent   toujours  mémoire 
de  lui  au  saint  sacrifice,  pour  montrer  qu'ils 
lui  étaient  unis  de  communion.  La  première 
séance  du  concile  se  tint  dans  la  basilique  de 
Jules,  au   mois  de  juillet  de  l'an  501.  Les 
évêques  ,  qui  avaient  passé  par  Ravenne  , 
firent  le  récit  de  ce  qu'ils  avaient  dit  au  roi. 
Ensuite,  comme  ils  voulaient  commencer  à 
traiter  l'affaire  principale,  le  papeSymmaque 
témoigna  sa  reconnaissance  envers  le  roi 
pour  la  convocation  du  concile  ,  déclarant 
qu'il  l'avait  désiré  lui-même.  Alors  les  évê- 
ques n'eurent  plus  aucune  peine  sur  ce  su- 
jet. Mais  le    pape  témoigna   qu'il  espérait 
qu'avant  toutes  choses  l'on  ferait  retirer  le 
visiteur  envoyé  par  le  roi ,  et  qui  avait  été 
demandé,  contre  les  règles  des  anciens  et 
contre  la  religion  ,  par  une  partie  du  clergé 
el  par  quelques  laïques,  et  qu'on  lui  resti- 
tuerait tout  ce  qu'il  avait  perdu  par  les  in- 
trigues de  ses  ennemis  ;  après  quoi  il  répon- 
drait aux  accusations  qu'ils  avaient  formées 
contre  lui  ,  si  on  le  jugeait  à  propos.  La  de- 
mande parut  juste  à  la  plus  grande  partie  des 
évêques  :   néanmoins  le  concile  n'osa  rien 
ordonner  sans  avoir  auparavant  consulté  le 
roi,  à  qui  on  envoya  des  députés  à  cet  effet. 
Leur  négligence  à  s'acquitter  de  leur  com- 
mission fut  cause  que  la  réponse  de  Théo- 
doric ne  fut  point  favorable.   Il  exigea  que 
Symmaque  répondit  à  ses  accusateurs  avant 
la  restitution  de  son  patrimoine  et  des  égli- 
ses qu'on  lui  avait  ôlées,  el  le  pape  ne  vou- 
lut pas  contester  davantage  sur  ce  poinl. 

Le  concile  tint  sa  seconde  séance  le  pre- 
mier de  septembre  dans  l'église  de  Sainte- 
Croix  dite  de  Jérusalem,  autrement  la  basi- 
lique du  palais  de  Sessorius.  Le  roi  avait 
marqué  le  jour  dans  sa  lettre  au  concile. 
Quelques  évêques  furent  d'avis  de  recevoir 
le  libelle  des  accusateurs;  mais  on  y  remar- 
qua deux  défauts;  l'un,  qu'ils  disaient  que 
les  crimes  de  Symmaque  avaient  été  prou- 
vés devant  le  roi,  ce  que  le  pape  soutint  être 
faux.  En  effet  ce  prince  n'eût  pas  renvoyé  la 
cause  aux  évêques  comme  entière,  si  l'accu- 
sé eût  déjà  été  convaincu  et  qu'il  ne  se  fût 
plus  agi  quede  prononcersa  sentence.  L'autre 
défaut  était  que  les  accusateurs  prétendaient 
convaincre  Symmaque  par  ses  propres 
esclaves,  etdemandaient  qu'il  les  livrât  pour 
cet  effet,  ce  qui  était  contraire  aux  lois  ci- 
viles et  aux  canons  de  l'Eglise,  qui  défen- 
daient de  recevoir  en  jugement  ceux  à  qui 
les  lois  civiles  ne  permettaient  pas  de  for- 
mer d'accusations  contre  personne.  Pendant 
que  l'on  disputait  sur  ce  qu'il  y  avait  à  faire, 
le  pape  venait  au  concile,  suivi  d'une  grande 
foule  de  peuple  de  l'un  et  de  l'antre  sexe  qui 
témoignait  son  affection  par  ses  larmes.  Mais 
il  fut  attaqué  en  chemin  par  une  troupe  de 
ses  ennemis  à  coups  de  pierres,  dont  plu- 
sieurs prêtres  qui  l'accompagnaient  furent 
blessés.  On  les  aurait  même  tués  sans  trois 


603 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


604 


officiers  du  roi,  qui  arrêtèrent  ces  schismati- 
q«rs  ,  fil  rocoiiduixirent  le  pape  à  Sainl- 
rierr* ,  d'où  il  était  parti.  Ces  officiers 
étaient  le  comte  AIig<riie,  Gudila  et  Bedulfe, 
inaites  de  la  maison  du  roi,  qui  avaient  ap- 
porté au  cfHicîlc  un  onlre  de  finir  cette  af- 
faire. Les  évêques  envoyèrent  au  roi  nne  re- 
lation de  ce  qui  s'était  pas^é,  où  ils  disaient: 
Nous  avons  envoyé  au  pape  jn^cju'à  quatre 
foisdos  évêques,  pour  luidcruanders'il  voulait 
encorese  présenter  au  jugement  du  concile  11 
a  répondu  [lar  eux  que  le  désir  de  se  justifier 
l'avait  fait  relâcher  de  son  droit  et  de  sa  di- 
gnilé  ;  mais  qu'fiprès  un  Ici  danger,  où  il 
avait  pensé  périr,  le  roi  ferait  (;«'  qu'il  lui 
plairait,  que  pour  lui  on  ne  pouv;iil  le  con- 
traindre par  les  canons.  Ils  ajoulaient  qu'ils 
ne  pouvaient  prononcer  contre  un  absent, 
ni  accuser  de  contumace  celui  qui  avait 
voulu  se  présenter.  Le  roi  Théodoric  répoji- 
dit,  Dieu  l'inspirant  à  cet  eff<  t,  qu'il  était  au 
pouvoir  du  concile  d'agir  dans  une  affaire 
d«  si  grande  importance,  comme  il  juge- 
rait à  propos  ;  que  ce  n'était  pointa  lui  de 
Irailer  les  affaires  ecrlésiastitiues ,  et  qu'il 
laissait  la  liberté  aux  évêques  d'examiner  la 
cause  de  Symmaque  ou  de  ne  ia  point  exa- 
miner, pourvu  que,  par  la  n)édiation  du  vé- 
nérable concile,  la  paix  fût  rétablie  dans 
Rome.  La  relation  des  évêques  au  roi  est 
sans  date  ;  la  réponse  du  roi  est  du  premier 
jour  d'octobre.  Les  évêiues  du  cimcile  , 
l'ayant  reçue,  envoyèrent  des  députés  au  sé- 
nat, pour  lui  déclarer  (lue  lesc;iusesde  Dieu 
devaient  être  laissées  au  jugement  de  Dieu  , 
à  qui  rien  n'est  caché,  principalement  dans 
le  cas  présent,  où  il  s'agissait  du  successeur 
de  saint  Pierre  ;  que  pres(]ue  tout  le  peuple 
conimuniquail  avec  Symmaque,  et  qu'il  était 
besoin  de  remédier  promplenivnl  au  'ual  que 
pojivait  causer  la  division.  Ils  firent  plu- 
sieurs fois  de  semblables  remoi'itrances  au 
sénat,  l'exhortant  à  se  rendre,  comme  il 
convenait  à  des  enfants  de  l'Lglise,  à  ce  qui 
avait  éié  fait  dans  le  concile,  selon  l'inspira- 
tion de  Dieu. 

Dfins  la  troisième  et  dernière  se  ince,  qui 
fut  tenue  le  23  d'octobre,  le  concile,  après 
avoir  rapporté  tout  ce  qui  s'était  passé  tant 
â  Ravenne  entre  les  évêques  d'Italie  et  le 
roi  Théodoric,  qu'à  Rome  dans  les  basili- 
ques de  Jules  et  de  Sainte-Croix,  protionça 
la  sentence  en  ces  termes  :  «  Nous  déclarons 
le  pape  Symmaque  évéque  du  siège  aposto- 
lique, déchargé,  quant  aux  hommes,  des  ac- 
cusations formées  contre  lui,  laissant  le  tout 
au  jugement  de  Dieu.  Nous  ordonnons  qu'il 
puisse  administrer  les  divins  mystères  dans 
loules  les  églises  qui  sont  du  ressort  de  son 
siège.  Nous  lui  rendons,  en  vertu  des  ordres 
du  prince  qui  nous  en  donne  le  pouvoir, 
tout  ce  qui  appartient  à  son  Eglise,  soit  au 
dedans  soit  au  dehors  de  Rome  (  c'est-à-dire 
Je  temporel  que  les  schismatiques  avaient 
Usurpé  ).  Nous  exhortons  tous  les  fidèles  à 
recevoir  de  lui  la  sainte  co;iimunion,  sons 
peine  d'en  rendre  compte  au  jugement  de 
Dieu.  Quant  aux  clercs  du  même  pape  qui 
K'  sont  séparés  de  lui  il  y  a  un  certain  temps, 


contre  les  règles,  et  ont  fait  schisme,  mms 
ordonnons  (]u'en  lui  faisant  satisfaction  ,  ils 
obtiennent  le  pardon  ,  et  soit'nt  rétablis 
dans  les  fonctions  du  ministère  ecclésiasti- 
que. Mais  quicomiue  des  clercs  après  ce  ju- 
gement osera  ce  ébrer  des  mess<^s  en  quel- 
qu'un des  lieux  consacrés  à  Dieu  de  l'Kglise 
romaine  ,  sans  le  consentement  du  pape 
Synmiaque,  tant  que  ce  pape  vivra,  sera  pu- 
ni canoniquement  comme  schismatique.  » 
Cette  senlence  fut  souscrite  par  soixante- 
seize  évê(iues,  dont  les  deux  premiers  sont 
Laurent  de  Milan  et  Pierre  de  Ravenne. 
Celte  dernière  session,  que  l'on  compte  quel- 
quefois jiour  la  quatrième,  en  mettant  pour 
la  prouiière  l'enlievue  des  évêciues  d'Italie  à 
Ravenne  avec  le  roi  Théodoric,  est  appelée 
le  synode  de  la  Palme,  tenu  sous  le  pape 
Symmaque  en  5!)3,  peut-être  à  cause  du  lieu 
où  elle  fut  tenue. 

ROME  (  Concile  de  ),  l'an  502.  Sons  le 
consulatd'Aviénus  le  jeune,  le  six  novembre, 
il  s<'  tint  un  autre  concile  à  Rome  dans  la 
basilique  de  Saint-Pierre,  ou  le  pape  Sym- 
maque présida.  Il  s'y  trouva  quatre-vingts 
évêques,  trente-sept  i)rétres  et  quatre  dia- 
cres, dont  l'un  était  Hormisdas  qui  fut  de- 
puis pape.  On  y  examina  un  statut  fait  sous 
le  pontificat  de  saint  Simfilice  par  Basile, 
préfet  du  prétoire,  qui  repiésenlait  aussi 
Odoacre  roi  d'Italie.  Ce  statut  portait  que 
l'on  n'élirait  point  d  évéque  de  Rome  sans 
le  consentement  et  la  participation  du  roi 
d'Italie  ;  (ju'il  serait  défiMidu,  sous  peine  d'a- 
nathème,  aux  é\êques  de  Rome  de  rien  alié- 
ner des  biens  de  l'Église  ;  et  qu'en  cas  qu'il 
fût  fait  quelque  aliénatioii,  elle  serait  de  nulle 
valeur;  que  les  meubles  précieux  et  les  o  ne- 
menls  supeiflusdes  églises  seraient  vendus,  et 
que  le  prix  en  serait  distribué  aux  pauvres. 
Le  lape  Syniiiiaque,  a|)rès  avoir  remercié 
les  évè(iues  du  concile  de  t'e  qu'ils  voulaient 
tirer  avantage  du  statut  dont  nous  venons 
de  parler,  sous  prétexte  de  la  conservation 
des  biens  de  l'Egiise,  ordonna  <|u'ou  fît  la 
lecture  du  statut  lait  sous  le  roi  Odoacre  en 
483.  Le  diacie  Hocmisdas  le  lut:  après  »]uoi 
Laurent,  évéque  de  Milan.  qu\  tenait  la  pre- 
mière pla'-e  après  le  p.'pe,  dit  que  cet  écrit 
n'avait  pu  obliger  aucun  évê(jue  de  Rome, 
parce  qu'un  laïque  n'avait  pas  eu  le  pou- 
voir d'ordoni»er  (juelque  chose  dans  l'E- 
glise, où  il  doit  plutôt  obéir  que  comman- 
der ;  vu  principalement  que  le  pape  n'avait 
point  souscrit  à  ce  staiul.  pas  plus  qu',iucun 
métropolitain.  Pierre,  évéque  de  Rtivenne, 
ajouta  que  ce  décret  élanl.  contre  les  ca- 
nons, fait  par  un  la'ïque  et  en  l'absence  de 
l'évêque  du  siège  apostolique,  il  ne  pouvait 
avoir  aucune  vigueur.  Euialius  de  Syiacuse 
dit  qu'il  n'était  pas  permis  aux  per>onnes 
laïques,  quoique  de  piété,  de  disposer  en 
aucune  manière  des  biens  ecclésiastiques  , 
les  canons  ne  leuj-  donnant  aucun  pouvoir  à 
cet  égard  ;  et  que  si  les  évêques,  <lans  le 
concile  même  de  la  province,  ne  poiivaieiit 
rien  sans  l'autorité  <iu  métropolitain,  à  plus 
forte  raison  les  évè(|ues  qui  avaient  con- 
senti au  statut  fait  par  le  palrice  Basile,  no 


605 


ROM 


ROM 


608 


l*avaiont-ils  pu  faire  au  préjudice  du  pape, 
ie  sainl-Kiége  élânt  vacanl,  lui  qui,  par  une 
prcrogalive  qui  lui  esl  accordée  par  les 
luériles  (ie  saint  Pierre ,  a  la  primauté 
jdaus  iX:>uU's  les  Eglisos  du  monde,  et  qui  a 
«ouluine  de  donner  de  Tautorité  <iuk  statuts 
.synodaux.  Tous  les  aulies  é\éques  étant 
4'avis  que  Iv  statut  de  Basile  ne  méritait  au- 
cx»n  égard,  le  papeSj'mmaque,  pour  pourvoir 
auxabu^  que  ce  statut  avait  prétendu  rélor- 
mer,  arrêta  qu'il  ne  serait  permis  à  aucun 
pape  d'aliéner  à  perf^luité,  ni  d'échanger 
raucun  héritage  de  la  camp;!gne,  de  quelque 
^éleuduf  qu'il  fût,  ni  de  le  donner  en  usufruit, 
«i  ce  n'était  aux  clercs,  aux  captifs  et  aux 
étrangers  ;  que  les  maisons  d.^s  villes  qui  ne 
pourraient  élre  entretenues  qu'à  grands  frais 
pourraient  être  laissées  à  bail  portant  rente; 
■que  les  prêtres  des  titres  de  la  ville  de  Rome 
fieraient  tenus  à  la  n)ême  loi,  de  même  que 
tous  les  autres  clercs  :  celui  qui  ne  tient  que 
le  second  rang  dans  l'Eglise  ne  sera  pas 
«xernpt  d'une  loi  à  laquelle  le  souverain 
pontife  s'était  astreint  lui-même  par  la  cha- 
rité de  J<  sus-Christ.  La  peine  portée  contre 
ceux  qui  vendraient  ou  aliéneral(>nt  ou  don- 
■iveraient  les  biens  de  l'Eglise,  est  la  déposi- 
tion ;  mais  on  frappe  d'anathème  ceux  qui 
recevraient  la  chose  «liénée,  de  même  que 
evMX  qui  souscriraient  au  contrat  d'aliéna- 
t4&n  ou  de  donation.  Le  concile  perniet  à 
lout  ecclésiastique  de  répéter  les  choses  alié- 
flées  avec  les  fruits  ;  mais  il  déclare  que 
«elle  ordonnance  n'est  que  pour  le  saint- 
«iége,  laissant  à  chaque  évêque  dans  les 
provinces  la  faculté  de  suivre,  selon  sa  con- 
science, la  coutume  de  son  Eglise. 

ROME  (Concile  de),  l'an  503.  Après  le  con- 
sulat d'Aviénus,  c'est-à-dire  en  103,  sous  le 
■règne  de  ïhéodoric,  le  pape  Symmaque  tint 
encore  un  concile  à  Rome,  où  il  se  trouva 
•deux  cent  dix'huil  évêques,  selon  qu'il  paraît 
par  I«s  souscriptions.  Mais  on  croit  qu'il  y  a 
lieu  de  les  suspec^r,  et  ()ue  la  plupart  y  ont 
été  ajoutées,  ou  qu  elles  appiiniennentàqnel- 
ques  autres  con(  iles  ,  parce  qu'on  y  trouve 
plusieurs  évêques  qui ,  rinqiianle-'leux  ans 
auparavant,  avaient  assisté  au  concile  de 
Chalcéduine,  et  dont  il  n'est  plus  fait  mention 
dans  l'histoire  dix  ans  après  la  tenue  de  ce 
«oncile.  Les  évêques  étant  assis  devant  lu 
•confession  de  Siint  Pi«Trp,  le  pape  ordonna 
que  l'on  produisit  l'écrit  coniposé  par  En- 
node  contre  ceux  qui  avaient  osé  attaquer 
la  session  du  concile  de  Rome  tenu  à  la  Pal- 
me, et  qu'on  en  fît  lecture  en  présence  de 
l'assemblée.  Nous  avons  encore  cette  apolo- 
çie.  Ennode  la  composa  pour  répondre  à  un 
écrii  publié  par  les  schismatiques  sous  ce 
titre  :  Contre  le  synode  de  l'absolulion  irré- 
gulière. 

Les  schismatiques  alléguaient  un  grand 
nombre  déraisons  pour  combattre  l'autorité 
du  concile  de  la  Palme,  où  le  pape  Symma- 
que avait  été  déclaré  innocent.  Ils  disaient 
en  premier  lieu  que  le  roi  Tbéodoric  n'avait 
pas  fait  venir  à  ce  concile,  tous  les  évêques, 
et  queceux  qui  y  étaient  venus  n'avaient  pas 
tous  consenti  à  l'absolution  de  ce  pape  ;  que 


l'on  en  avait  exclu  ses  accusateurs  ,  qu'on 
avait  refusé  de  les  entendre,  et  que  ceux  qui 
s'étaient  trouvés  à  ce  synode  étaient  conve- 
nus qu'ils  étaient  vieux  et  imbéciles.  Ennode 
répond  qu'il  avait  été  inutile  de  convoquer 
tous  les  évêques  à  cette  assemblée,  et  qu'il 
n'était  pas  vrai  que  ceux  qui  ne  s'y  étaient 
point  rendus  fussent  ennemis  du  pape  Sym- 
maque; qu'il  était  ridicule  dp  faire  passer 
pour  des  insensés  ceux  qui  avaient  dit  qu'ils 
étaient  faibles  de  corps  ;  que  la  ville  de  Ronje 
pouvait  rendre  témoignage  que  tous  les  évo- 
ques du  concile  n  étaient  ni  tous  vieux,  ni 
malades;  et  que  si  l'on  avait  refusé  d'enten- 
dre les  accusateurs  de  Symmaque,  c'est  que 
les  personnes  que  Ton  avait  produites  étaient 
incapables,  suivant  les  canons,  d'être  ouïes 
en  témoignage  cmtre  des  évêques.  Les 
schismatiques  objectaient  ensuite  que  les 
évêiiues  du  concile  n'avaient  pas  suivi  l'in- 
tention du  roi,  et  qu'ils  s'étaient  rendus  cou- 
pables d'une  espèce  de  sacrilège,  en  lui  con- 
testant le  droit  de  convoquer  les  conciles, 
pour  l'attribuer  au  pape  Symmaque,  Ennode 
répond  que  les  évêques  n'avaient  en  cela 
rien  fait  que  de  légitime  ;  qu'ils  avaient  eu 
raison  de  remontrer  au  roi  que  c'était  non 
pas  à  lui,  mais  au  pape,  à  convoquer  le 
concile,  parce  qu'en  effet  il  en  avait  le  droit, 
et  que  Théodoric  l'avait  reconnu,  en  deman- 
dant au  pape  son  consentement  pour  la  con- 
vocation du  concile.  Leur  troisième  objection 
était,  qu'en  disant  que  le  pape  ne  pouvait 
être  jugé,  on  semblait  dire  que  saint  Pierre 
et  ses  successeurs  avaient  reçu  de  Dieu,  avec 
les  prérogatives  de  leur  siège,  la  licence  de 
pécher.  Ennode  nie  celle  conséquence  et  dit, 
en  parlant  de  saint  Pierre  :  «  Il  a  transmis 
à  ses  successeurs  un  avantage  ou  une  es- 
pèce de  dot  perpétuelle  de  mérites  avec  l'hé- 
ril;  ge  de  l'innocence  :  ce  qui  lui  a  été  accordé 
pour  la  gloire  de  ses  actions  s'éteivd  à  ceux 
dont  la  vie  ne  brille  pas  moins.  Car  qui  peut 
douter  que  celui-là  ne  soit  saint,  qui  est 
élevé  à  une  si  haute  dignité  ?  S'il  manque 
des  avantages  ac<;uis  par  son  inéiite,  ceux 
de  son  prédécesseur  lui  suifl-enl.  Jésus- 
Clirist  élève  dis  hommes  illustres  à  cette 
place  si  éminente,  ou  rend  illustres  ceux 
qu'il  y  élève:  lui  sur  qui  l'Eglise  est  appuyée, 
prévoit  ce  qui  e>t  propre  à  lui  servir  d«  fon- 
dement. »  S'il  n'était  pas  permis  d'entondre 
l'accusé,  et  si  le  pape  ne  pouvait  être  jugé  par 
ses  iniérieurs,  il  était  inutile,  disaient  les 
schisuïatiiiues,  d'aller  consuiter  le  roi  sur 
cette  affaire  et  d'assembler  un  concile  ;  les 
évêques  mêmes  ne  devaient  citer  le  pap<\  ni 
faire  venir  ses  accusateurs,  et  le  pape  de- 
vait s'abstenir  de  se  présenter  et  d'appr.)uver 
la  convocation  de  cette  assemblée,  comme  il 
avait  fait.  «  Du  moins,  ajoutaient-ils,  après 
s'être  présenté  de  lui-même  pour  être  jugé, 
devait-il  se  présenter  de  nouveau  lorsqu'il 
fui  cite  jusqu'à  quatre  fois  ?  Pouvait-on  l'ab- 
s*)udre  satis  qu'il  eût  rép  >n(lu  aux  accusa- 
tions intentées  contre  lui?  »  Ennode  répond 
que  le  pa[)e  s'y  était  présenté  par  humilité.; 
qu'il  ne  s'était  absente  de  l'assemblée  que 
parce   qu'il    en  avait  été  empêché  par  les 


607 


DlCTIONiNAlRE  DES  CONCILES. 


m 


violences  de  ses  ennemis,  qui,  dans  le  temps 
qu'il  venait  au  concile  pour  s'y  justifier,  l'a- 
Taient  attaqué  en  lui  jetant  une  grêle  de 
pierres,  dont  plusieurs  des  prêtres  qui  l'ac- 
compagnaient furent  blessés  ;  qu'au  reste  il 
était  tellement  disposé  à  répondre  aux  accu- 
sations intenléescontre  lui,  que,  quoiqu'il  eût 
demandé  au  concile  que  le  visiteur  envoyé 
par  le  roi  se  retirât,  et  qu'on  lui  resiiiuât 
tous  les  biens  dont  on  l'avait  dépouillé,  et 
qu'après  cela  il  répondrait  à  ses  accusateurs, 
sachant  néanmoins  que  la  volonté  du  roi 
était  qu'il  se  justifiât  avant  la  restitulion  de 
ses  biens,  il  ne  s'y  opposa  point,  par  un  sen- 
timent d'humilité.  «  Si  le  pape  Synimaque 
n'eût  pas  été  coupable  des  crimes  dont  on 
l'accusait,  pourquoi,  disaient  les  schisniati- 
ques,  les  évê  lues  Laurent  de  Milan  et  Pierre 
de  Ravenne,  étant  arrivés  à  Rome,  s'abslin- 
rent-ils  de  le  voir?  »  Ennode  répond  qu'ils 
n'en  agirent  ainsi  que  pour  ne  pas  se  ren- 
dre suspects;  mais  qu'ils  firent  toujours 
mention  de  Symmaque  au  saint  sacrifice, 
pour  montrer  qu'ils  étaient  dans  sa  commu- 
nion. Ils  insistaient  encore,  et  disaient  que 
le  concile  avait  avancé  une  fausse  proposi- 
tion, en  soutenant  que  les  conciles  devaient 
être  assemblés  par  le  pape  :  parce  que  si  cela 
était,  les  conciles  provinciaux  qui  se  tien- 
nent tous  les  ans  n'auraient  aucune  force, 
la  convocation  s'en  faisant  sans  que  le  pape 
y  ait  part.  Ennode  ne  prétend  point  que  les 
conciles  provinciaux  dussent  être  convoqués 
par  l'autorité  ou  avec  la  participation  du 
pape;  mais  il  soutient  que  dans  les  causes 
majeures  on  a  toujours  eu  recours  au  saint- 
siége  :  il  cite  sur  cela  le  troisième  canon  du 
concile  de  Sardique,  où  il  est  dit  qu'un  évê- 
que  déposé  dans  un  concile  provincial 
pourra  en  appeler  au  pape,  qui  sera  en  droit 
de  donner  des  juges,  s'il  trouve  à  propos  de 
renouveler  le  jugement.  «Pourquoi,  objec- 
taient les  schismatiques,  le  pape  Symmaque 
a-l-il  refusé  de  recevoir  un  évêque  visiteur, 
comme  il  en  donnait  lui-même  aux  autres 
églises?  N'a-t-il  pas,  en  cela,  contrevenu 
aux  règles  ecclésiastiques?»  Ennode  nie  que 
Symmaque  ait  rien  fait,  par  ce  refus,  contre 
les  lois  de  l'Eglise,  et  soutient  que,  comme  il 
est  libre  à  un  législateur  de  s'astreindre  ou 
non  à  la  rigueur  de  ses  propres  lois,  ce  pape 
a  pu  donner  des  visiteurs  aux  autres  évêques 
sans  en  recevoir  lui-même.  Il  ajoute  que 
Dieu  a  voulu  peut-être  terminer  par  des 
hommes  les  causes  des  autres  hommes  ;  mais 
qu'il  a  réservé  à  son  jugement  l'évêque  de 
ce  siège,  et  que  les  successeurs  de  saint 
Pierre  n'ont  à  prouver  leur  innocence  qu'au 
ciel,  devant  celui  qui  peut  en  connaître  par- 
faitement. «  Si  vous  dites,  continue-t-il,  que 
toutes  les  âmes  sont  sujettes  également  à 
ce  jugement,  je  répondrai  qu'il  a  été  dit  à 
un  seul  :  Tu  es  Pierre,  et  sur  celte  pierre  je 
bâtirai  mon  Eglise.»  Il  allègue  encore,  pour 
marquer  la  dignité  des  évêques  de  Rome,  et 
pour  montrer  que  tous  les  fidèles  doivent 
leur  être  soumis,  comme  au  chef  du  corps  de 
l'Eglise,  ces  paroles  du  prophète  Isaïe:  Dans 
le  jour  de  l'affliction  à  qui  aurez -vous  re- 


cours, et  où  laisserez-vous  votre  gloire  {Isai. 
X,  3)  ?  Il  ne  s'arrête  point  aux  autres  objec*» 
tions  des  schismatiques  mais  il  introduit 
saint  Pierre  pour  les  exhorter  à  cesser  leurs 
poursuites  contre  Symmaque,  et  à  rentrer 
dans  la  concorde  et  la  paix,  les  assurant  que 
l'Eglise  est  toute  prête  à  leur  ouvrir  son 
sein.  Il  rappelle  les  maux  que  l'Eglise  ro- 
maine avait  soufferts  du  schisme  qui  s'était 
élevé  en  elle  après  la  mort  du  pape  Zosime, 
par  l'élection  de  deux  conlendants  au  ponti- 
fical; savoir,  Eulalius  et  Boniface.  Il  fait 
aussi  parler  saint  Paul,  et  rapporte  plusieurs 
endroits  de  l'Epître  aux  Romains,  qui  défend 
déjuger  personne,  surtout  les  élus  de  Dieu. 
Enfin  il  fait  intercéder  la  ville  de,  Rome,  la 
maîtresse  du  monde  et  leur  patrie,  en  faveur 
de  Symmaque  et  pour  la  paix  de  l'Eglise.  Il 
remarque  en  passant  que,  de  son  temps,  les 
consuls,  en  commençant  les  fonctions  de 
leurs  emplois,  avaient  coutume  de  faire  de 
grandes  largesses  aux  pauvres,  et  qu'en  cela 
leurs  libéralités  étaient  plus  louables  que 
elles  des  anciens  consuls  qui,  lorsqu'ils  pa- 
raissaient en  public,  faisaient  jeter  de  l'ar- 
gent au  peuple,  coutume  qui  fut  abolie  par 
Marcien. 

Après  que  l'on  eut  achevé  la  lecture  de 
l'écrit  d'Ennode  dans  le  concile  de  Rome,  les 
évêques  l'approuvèrent  d'une  voix  unanime, 
et  dirent  qu'il  devait  être  reçu  de  tout  le 
monde  ,  et  transmis  à  la  postérité  parmi  les 
actes  du  concile,  comme  ayant  élé  composé 
et  confirmé  par  son  autorité.  Le  pape  Sym- 
maque ,  de  l'avis  de  tous  ,  ordonna  qu'il  fût 
mis  au  nombre  des  décrets  apostoliques. 
Après  quoi  les  évêques  demandèrent  à  haute 
voix,  tous  sans  exception,  de  même  que  les 
prêtres  qui  étaient  présents,  que  l'on  con- 
damnât ceux  qui  avaient  accusé  le  pape  ,  et 
parlé  ou  écrit  contre  le  concile.  Mais  le 
pape  demanda,  au  contraire,  que  ses  persé- 
cuteurs fussent  traités  avec  plus  de  douceur, 
déclarant  qu'il  leur  pardonnait.  Néanmoins, 
pour  prévenir  de  semblables  accusations,  il 
voulut  que  l'on  renouvelât  les  anciens  ca- 
nons ,  qui  défendent  aux  ouailles  d'accuser 
leur  pasteur,  si  ce  n'est  quand  il  erre  contre 
la  foi,  ou  qu'il  leur  a  fait  tort  en  particulier, 
parce  qu'encore  que  l'on  croie  les  actions 
des  pasteurs  répréhensibles,  on  ne  doit  pas 
en  mal  parler.  Il  demanda  de  plus  qu'il  fût 
statué  que  l'évêque  dépouillé  de  son  bien  ou 
chassé  de  son  siège  serait  réintégré,  et  que 
toutes  choses  seraient  rétablies  en  leur  en- 
tier avant  qu'il  pût  être  appelé  en  jugement. 
Le  concile  confirma  tous  ces  statuts,  voulant 
qu'ils  fussent  observés  sous  peine  de  dépo- 
sition pour  les  clercs,  et  de  privation  de  la 
communion  pour  les  moines  et  les  laïques, 
avec  menace  d'être  frappés  d'anathèm.e  en 
cas  d'incorrigibilité;  ce  qui  fait  voir  que 
l'excommunication  était  une  moindre  peine 
que  l'anathème.  Ennode  marque  assez  clai- 
rement que  le  pape  Symmaque  avait  été  ac- 
cusé d'adultère  par  les  schismatiques;  et 
l'on  croit  que  cette  calomnie  lui  donna  occa- 
sion de  faire  une  ordonnance,  qui  porte  qua 
les  évêques,  les  prêtres  et  les  diacres  seront 


609 


ROM 


ROM 


eio 


obligés  d'avoir  toujours  auprès  d'eux  une 
personne  de  probité  reconnue  pour  témoin 
de  leurs  actions,  et  que  ceux  qui  n'auront 
point  assez  de  bien  pour  entretenir  une  per- 
sonne de  cette  sorte  ,  serviront  de  com- 
pagnons à  d'autres,  afln  que  la  vie  des  clercs 
soil  à  couvert  non-seulement  du  mal,  mais 
du  soupçon.  Ces  compagnons  s'appelaient 
syncelles.  Ce  qui  arriva  à  Symmaque  était 
arrivé  à  Sixte  III,  qui,  environ  soixante  et 
dix  ans  auparavant,  fut  accusé  d'un  crime 
d'impureté  par  Bassus,  qui  avait  été  consul. 
M;iis  ces  deux  papes  se  lavèrent  l'un  et  l'au- 
tre d'une  lâche  si  infâme  dans  les  conciles, 
au  jugement  desquels  ils  avaient  bien  voulu 
se  soumettre. 

ROME  (  Concile  de  )  ,  l'an  504.  Le  dernier 
concile  de  Rome  sous  le  ponliûcat  de  Sym- 
maqu(s  se  tint  le  1"^  octobre  de  l'an  504, 
dans  l'église  de  Saint-Pierre.  Le  pape,  qui 
l'avait  convoqué,  en  exposa  le  motif  aux 
évêques  assemblés.  C'était  de  remédier  aux 
maux  que  les  églises  souffraient  de  la  part 
de  ceux  qui  s'emparaient  des  biens  tempo- 
rels, soit  meubles,  soit  immeubles,  que  les 
fidèles  avaient  donnés  ou  laissés  par  testa- 
ment aux  églises  pour  la  rémission  de  leurs 
péchés,  et  pour  acquérir  la  vie  éternelle.  Les 
conciles  précédents  avaient  déjà  fait  divers 
règlements  sur  ce  sujet;  mais  le  pape  Sym- 
m;ique,  de  l'avis  des  évêques,  crut  qu'il  fal- 
lait les  renouveler,  pour  tâcher  de  déraciner 
les  abus  qui  se  multipliaient  par  l'invasion 
des  biens  de  l'Eglise.  11  fut  donc  résolu  de 
traiter  comme  des  hérétiques  manifeste»  les 
usurpateurs  de  ces  biens,  et  de  les  anathéma- 
tiser  ,  s'ils  refusaient  de  les  restituer;  et  on 
défendit  de  les  admettre  à  la  communion  de 
l'Eglise,  jusqu'à  ce  qu'ils  eussent  satisfait  par 
une  enlière  restitution.  Le  concile  rapporte 
deux  décrets  de  celui  de  Gangres  qui  défend, 
sous  peine  d'analhème  ,  de  recevoir  ou  de 
donner,  à  l'insu  de  l'évêque  ou  de  l'adminis- 
trateur des  biens  de  l'Eglise  ,  les  oblations 
des  fidèles.  Après  quoi  il  décide  que  c'est 
donc  un  grand  sacrilège  à  ceux  à  qui  il  con- 
viendrait de  veiller  à  la  conservation  des 
biens  de  l'Eglise,  c'est-à-dire,  aux  chrétiens 
qui  craignent  Dieu,  et  principalement  aux 
princes  et  aux  premiers  des  provinces,  de  lui 
ôter  ce  que  les  fidèles  lui  ont  donné  pour  la 
rémission  de  leurs  péchés  et  leur  salut  ou  le 
repos  de  leur  âme  ;  et  de  convertir  ces  obla- 
tions en  d'autres  usages,  ou  d'en  accorder  la 
possession  à  des  étrangers,  au  préjudice  de 
l'Eglise.  C'est  pourquoi,  ajoute  le  concile, 
quiconque  demandera  ,  ou  recevra  ,  ou  pos- 
sédera, ou  retiendra,  ou  contestera  injuste- 
ment les  fonds  de  terre  donnés  ou  laissés  à 
l'Eglise,  s'il  ne  les  restitue  au  plus  tôt,  qu'il 
soit  frappé  d'anathème.  Le  concile  prononça 
la  même  sentence  contre  ceux  qui  se  seraient 
mis  en  possession  des  biens  de  l'Eglise,  sous 
prétexte  qu'ils  leur  auraient  été  donnés  par 
la  libéralité  ou  par  l'ordre  des  princes  ou  des 
puissants  du  siècle,  ou  parce  qu'ils  les  au- 
raient envahis  eux-mêmes,  ou  retenus  par 
une  puissance  tyrannique.  Il  leur  défend, 
sous  la  même  peine,  de  laisser  ces  biens  à 


leurs  enfants  ou  à  leurs  héritiers,  par  forme 
de  succession,  s'ils  ne  restituent  au  plus  tôt 
les  choses  de  Dieu,  après  en  avoir  été  aver- 
tis par  l'évêque.  Cent  quatre  évêques  sous- 
crivirent à  ce  concile  ;  mais  il  s'en  trouve  un 
plus  grand  nombre  dans  Justel  que  dans 
Labbe,  qui  remarque  qu'il  y  a  une  si  grande 
altération  dans  les  souscriptions  ,  soil  par 
rapport  aux  noms  des  évêques,  soit  par  rap- 
port à  ceux  de  leurs  Eglises,  qu'il  est  presque 
impossible  de  les  rétablir.  D.  Ceill.,  t.  XV. 

ROME  (Concile  de),  l'an  519.  Le  papeHor- 
misdas  ayant  reçu  d'Orient  des  lettres  de 
l'empereur  Justin  ,  celle  de  Jean,  patriarche 
de  Constantinople,  et  une  troisième  du  comte 
Justinien  ,  qui  assuraient  que  les  Orientaux 
recevaient  les  quatre  conciles  généraux,  et 
que  le  nom  de  saint  Léon  et  celui  d'Hormis- 
das  avaient  été  mis  dans  les  diptyques,  ce 
pape  assembla  un  concile  à  Rome,  au  com- 
mencement de  l'an  519.  Ce  concile  décida 
que  tout  ce  qui  avait  été  fait  dans  celui  de 
Constantinople  ,  pour  la  confirmation  du 
concile  de  Chalcédoine,  et  contre  Sévère, 
faux  évêque  d'Antioche,  et  les  autres  euty- 
chiens,  aurait  lieu,  mais  que  ce  que  le  même 
concile  avait  ordonné  pour  le  rélabligsement 
des  noms  d'Euphémius  et  de  Macédonius 
dans  les  diptyques  serait  nul ,  parce  que  ces 
deux  évêques  avaient  communiqué  avec 
Acdce.  Le  concile  de  Rome  régla  ensuite 
que  l'on  recevrait  à  la  communion  du  siège 
apostolique  les  églises  d'Orient,  si  elles  con- 
damnaient le  schismatique  Acace ,  en  étant 
son  nom  des  tables  sacrées  ,  de  même  que 
ceux  d'Euphémius  et  de  Macédonius.  Et  pour 
l'exécution  de  ce  décret,  le  pape  envoya  cinq 
légats  en  Orient,  Germain  et  Jean,  évêques, 
Blandus,  prêtre,  Félix  et  Dioscore,  diacres, 
avec  un  formulaire  qu'ils  devaient  faire  si- 
gner à  tous  ceux  qui  voudraient  se  réunir  à 
lEglise  romaine.  Il  était  conçu  en  ces  termes  : 
Le  commencemsnt  du  salut  est  de  garder 
la  règle  de  la  foi  et  de  ne  s'écarter  en  rien 
de  la  tradition  des  Pères  ;  et  parce  que  Jé- 
sus Christ  a  dit  :  Tu  es  Pierre,  etc.,  et  qu'il 
est  impossible  que  ses  promesses  ne  s'ac- 
complissent pas  ,  la  doctrine  catholique 
s'est  toujours  conservée  inviolable  et  sans 
altération  dans  le  siège  apostolique.  C'est 
pourquoi,  ne  voulant  pas  déchoir  de  celle 
foi ,  j'anathémalise  tous  les  hérétiques  , 
principalement  Nestorius,  Eutychès,  etc., 
et  me  conformant  aux  décisions  du  Siège 
apostolique  ,  j'espère  obtenir  d'être  admis 
dans  sa  communion.  Je  promets  de  ne  point 
réciter  dans  le  saint  sacrifice  les  noms  de 
ceux  qui  sont  séparés  de  l'Eglise  catholique 
et  de  la  communion  du  saint-siége.  Que  si 
je  viens  à  m'écarter  de  la  profession  que  je 
viens  de  faire,  je  me  trouverai  associé  par 
mon  propre  jugement  au  nombre  de  ceux 
que  je  viens  de  condamner.  J'ai  souscrit  de 
ma  main  cette  déclaration  pour  l'envoyer 
au  saint  pape  de  Rome.  »  Outre  les  héréti- 
ques et  leurs  fauteurs  nommément  désignés 
dans  ce  formulaire,  et  parmi  lesquels  se 
trouvait  en  particulier  Acace  ,  l'anathème 
comprenait  aussi  en  général  tous  leurs  sec- 


611 


DICTIONNAIRE  DES  CONCIf.ES. 


«12 


taleurs  La  réunion  se  fil  entre  l'Eglise  d'Oc- 
cident el  colle  d'Oiien!  à  ces  condiiioiis,  si 
glorieuses  pour  le  siège  d;'  Rniie. 

ROME  (Conciles  de),  l'«')  5i0.  Le  pape 
Félix  élanl  inorl  le  12  octobre  529,  on  élut 
pour  lui  succéder  Boiiiface  II.  Un  paili  op- 
posé élut  en  tnêinc  temps  un  noiDiné  Dios- 
coie,  ce  qui  causa  un  schisme,  mais  qui  ne 
dura  que  près  d'un  mois,  Dioscore  étant  mort 
le  12  novembre  delà  même  année.  Boniface 
se  voyant  paisible  possesseur,  assembla  un 
concile  dans  la  basilique  de  Saint-Pierre,  où 
il  fit  signer  aux  évêques  un  décret  qui  iau- 
torisait  à  se  choisir  son  successeur.  Il  nom- 
ma le  diacre  Vigile,  que  les  évêques  du  con- 
cile promirent  par  serment  de  reconnaître. 
Le  pape  s'apercevant  «{u'il  avait  coiitr(;venu 
en  cela  aux  saints  canons,  et  blessé  la  di- 
gnité du  son  siège,  assembla  un  autre  con- 
cile, où  il  fit  casser  le  décret  du  premier  et 
le  brûla  en  présence  de  tous  les  évêques,  du 
clergé  et  du  sénat.  D.CeUlier^  Hist.  des  aut. 
sacr.  et  eccL^  t.  XVI. 

ROMfi  (Concile  de),  le  7  décembre  531. 
Etienne  ayant  appelé  au  sainl-siége  de  la 
sentence  rendue  contre  lui  par  les  évêques 
assemblés  à  Conslanlinople,  le  pape  Boni- 
face  Il  tint  un  concile  dans  le  consistoire  de 
Saint-André  pour  juger  cette  affaire.  Il  s'y 
trouva  quatre  évêques,  quarante  prêtres  et 
quatre  diacres,  parmi  lesquels  on  dislingue 
Abundanlius  de  Démélriade  en  ïhessalie  , 
Mercure,  prêtre,  et  Agapit,  diacre  ;  ces  deux 
derniers  appartenaient  à  l'Eglise  de  Rome; 
ils  devinrent  depuis  papes. 

r*  Session,  7  décembre.  Le  concile  étant 
assemblé,  Théi>dose ,  évêque  d  Echine  en 
Thessalie,futinlroduitdaus  le  concile, et  pré- 
senta deux  requêtes  de  la  part  du  mélropo- 
litain  de  Larisse.  Elles  rapportaient  ce  qui  a 
été  dit  aux  articles  Larisse  et  Comstàntimo- 
PLE,  l'an  530  ou  531.  Après  la  lecture  de  ces 
requêtes,  le  pape  ordonna  qu'elles  seraient 
enregistrées  dans  les  annales  ecclésiastiques. 
Ainsi  finit  la  première  session. 

//=  Session,  9  décembre.  Théodose  d'E- 
chine  présenta  une  troisième  requête  au 
nom  d'Elpide,  d'Etienne  et  de  ïimothee,  tous 
trois  évêques  d4^Thessalie,qui  se  plaignaient 
delà  sentence  rendue  contre  leur  métropo- 
litain, au  préjudice  de  la  juridiclion  du  saint- 
siége,  dont  il»  imploraient  le  secours.  Apre* 
la  lecture  de  celle  requéle,  Théodose  ajouta  : 
«  Vous  voyez  par  la  lecture  de  ces  requêtes 
ce  qui  a  été  fait  co«»tre  les  canons  et  les  dé- 
crets de  vos  prédécesseurs;  car  il  est  certain 
que  le  sainl-siége,  outre  qu'il  jouit  de  la  pri- 
mauté sur  toutes  les  Eglises,  a  de  plus  un 
droit  particulier  sur  celles  d'illyrie.  Quoique 
vous  connaissiez  les  lettres  de  tous  vos  pré- 
décesseurs, je  produis  les  copies  de  quelques- 
unes  que  je  vous  prie  de  vérifier  sur  vos  ar- 
chives. Le  pape  fil  ensuite  lire  les  lettres  des 
souverains  pontifes  qui  avaient  institué  des 
légats  en  lllyrie,  et  d'autres  pièces  consta- 
tant que  ceiie  province  avait  toujours  fait 
parliedu  palriiiieat  d'Occident.  11  y  en  avait 
«!eux  du  pape  Damase  à  Ascole  de  Thessa- 
loiiique  ;  une  de  SiriceàAnysius;  deux  d'In- 


nocent, l'une  à  Anystns,  et  l'autre  à  Rnfns; 
cin(j  de  B  Miiface,  trois  à  Riil'us,  et  deux  aux 
évê(pies  (le  Thessalie  ;  une  lettre  d'Honoiius 
à  1  héodose  le  Jeune,  avwc  la  réponse  de  ce 
prince  ;  une  de  saint  Céie>>tin  aux  évé»iues 
d'illyrie  ;  quatre  de  Sixie  III,  l'une  à  Péri- 
gène  contre  un  concile  de  Tbessalonique,  la 
troisièine  à  Proculus,  et  la  quatrième  h  tous 
les  évêques  d'illyrie  ;  une  lettre  de  l'empe- 
reur Marcien  au  pape  saint  Léon,  sur  la  di- 
gnité de  l'Eglise  de  Conslanlinople,  el  sept 
lettres  de  sainl  Léon  à  ce  prince,  à  Anato- 
lius  de  Conslanlinople  et  à  divers  évêques 
d'illyrie  et  d'Aehaïe.  On  en  lut  un  plus  grand 
nombre  d'autres  que  nous  ne  connaissons 
pas,  parce  que  les  actes  de  ce  concile  de 
Rouie  ne  sont  point  venus  entiers  jusqu'à 
nous. 

Nous  n  avons  plus  le  jugement  du  pape 
Boniface  II  sur  l'itffiire  du  métropolitain  de 
Larisse;  mais  nous  savons  que  l'évêque  do 
Conslanlinople,  soutenu  par  l'empereur  Jus- 
tinien,  persista  longtemps  encore  à  mainte- 
nir son  jugement  contre  l'évêque  Etienne. 

RO.ME  (Concile  de),  l'an  53i.  On  approuva 
dans  ce  concile,  tenu  sous  le  pape  Jean  II,  la 
proposition  :  Unus  de  Trinilate  passas  est 
carne;  el  les  moines  acémèies,  qui  la  com- 
ballaient,  y  furent  condamnés.  Il  est  vrai 
que  la  même  proposition  avait  été  prëcédeui- 
ment  proscrite  par  le  pape  Hormisdas;  mais 
c'est  que  des  moines  de  Scythie  avaient  voulu 
en  abuser  en  la  faisant  ajouter  au  texte  des 
décrets  du  concile  de  Chalcédoine,  comme  si 
ce  concile  ne  s'était  pas  assez  bien  expliqué 
lui-même.  Les  moines  acémètes,  qui  étaient 
nestoriens,  se  prévalant  à  leur  tour  de  cette 
condamnation  pour  en  inférer  que  la  per- 
sonne qui  avait  souffert  n'était  donc  pas  une 
personne  de  la  sainte  Trinité,  le  concile  prit 
alors  la  défense  d'une  proposition  qui  n'avait 
été  jugée  condamnable  que  par  l'abus  que 
d'autres  téméraires  en  avaient  fait.  Labb., 
t.  IV. 

ROME  (Concile  de),  l'an  589.  Le  pape 
Pélige  II  y  satisfit  à  la  consultation  que  lui 
avaient  adressée  les  évêques  de  Gaule  et  de 
Germanie,  sur  le  nombre  de  préfaces  qu'il 
fallait  admettre.  Le  pape  répondit  à  leur  let- 
tre que  l'Eglise  romaine  n'en  reconnaissait 
que  neuf,  savoir  :  les  préfcjces  de  Pâques,  de 
l'Ascension,  de  la  Pentecôte,  de  Noël,  de 
l'Epiphanie,  de  la  Croix,  de  la  Trinité,  des 
Apôtres  et  du  Carême.  Pagi  croit  ce  concile 
supposé,  aussi  bien  que  la  lettre  du  pape  aux 
évêques  de  Gaule  et  de  Germanie,  qui  en  se- 
rait l'unique  monument,  tant  parce  que  le 
style  de  cette  lettre  ressemble  assez  à  celui 
du  faux  Isidore,  que  parce  que  le  nombre 
des  préfaces  était  loin  d'être  aussi  restreint  à 
celte  époque,  où  il  égalait  presque  celui  des 
offices.  C'est  aussi  le  sentiment  du  cardinal 
Bona.  Mansi,  Conc.  t.  IX. 

ROME  (Concile  de),  Tau  590.  Ce  concile  se 
tint  au  mois  de  décembre.  Le  pape  sainl 
Grégoire  y  présida,  et  cita  Sévère,  piilriarche 
d'Aquilée,  à  venir  rendre  compte  de  la  ré- 
tractation qu'il  avait  faite  de  sa  signature 
pour  la  condamnation  des   trois  chapitres. 


6i3 


ROM 


ROM 


614 


M''iis  cet  évéqne  schismitique  r«'fnsa  rrohéir 
à  l;i  ('ilalion  :  r'vs\  pOLin|u<>i  iJ  fui  déposé  el 
finit  miïérablemeiil.  LiOb.  V;  Mansi,  Suppl. 
t.  I. 

ROME  rConcile  de),  février  591.  Ce  fut 
dans  ce  concile  que  !<'  pape  saint  Grégoire 
le  Grand  écrivit  une  longue  lettre  synodale 
aux  quatre  patriarche*;.  11  y  fait  sa  profession 
de  foi,  selon  la  coutume,  ei  déclare  qu'il  reçoit 
et  révère  les  quatre  conciles  généraux  comme 
les  quatre  Evangiles.  «  Je  porte,  ajoule-t-il, 
le  même  respect  au  cin<îuièmc,  où  la  préten- 
due lettre  dlbas  a  été  condamnée,  Théodore 
convaincu  de  diviser  1  ■  personne  du  Média- 
teur, et  les  écrits  de  Théodorel  contre  saint 
Cyrille  réprouvés.  Je  rcjeile  toutes  les  per- 
sonnes que  ces  vénérables  conciles  rejellent, 
et  reçois  toutes  celles  qu'ils  honorent,  parce 
que  leurs  décisions  s'appiiyant  sur  le  con- 
sentement de  l'Eglise  universelle,  celui-là  se 
perd  sans  leur  nuire,  qui  ose  lier  ceux  qu'ils 
délient,  ou  délier  ceux  qu'ils  lient.  »  Due 
copie  de  cette  circulaire  fut  aussi  adressée 
au  patriarche  Anastase  ,  chassé  du  siège 
d'Anlioche,  et  le  pape  écrivit  même  à  l'eujpe- 
rour  que,  si  l'on  ne  voulait  pas  permettre  à 
l'évêque  de  retourner  à  son  Eglise,  on  l'en- 
voyât du  moins  à  Rome  avec  le  droit  du  pal- 
lium. 

ROME  (Concile  do),  l'an  595.  Siint  Gré- 
goire, pape,  tint  ce  concile  le  5  de  juillet,  de- 
vant le  corps  de  saint  Pierre.  Il  s'y  trouva 
vingt-deux  évêqnos,  non  compris  ce  saint 
pape,  qui  y  présidait,  et  trente-trois  prêtres, 
qui  étaient  assis  de  môme  que  les  évêijues; 
les  diacres  se  tenaient  debout  avec  le  reste 
du  clergé.  On  y  lit  six  canons,  proposés  par 
saint  Grégoire,  et  approuvés  de  tous  les  évo- 
ques, qui  répétèrent  l'anaihème  que  le  pape 
prononçait  contre  tous  ceux  qui  y  contre- 
viendraient. 

Le  1"  porte  qu'à  l'avenir  les  ministres  du 
saint  autel  ne  chanteront  point  ;  qu'ils  liront 
seulement  l'Evangile  à  la  messe,  et  que  les 
sous-diacres,  ou,  s'il  est  besoin,  les  moin- 
dres clercs,  chanteront  les  psaumes  et  feront 
les  autres  lectures. 

Ce  qui  donna  lieu  a  ce  canon  fiit  un  abus 
passé  en  coutume  dans  lÊgiise  rouiaine,  qui 
consistait  à  prendre  des  chantres  pour  les 
ordonner  diacres  et  à  les  laisser  continuer 
de  chanter, au  lieu  de  les  appliquer  à  la  pré- 
dication et  à  la  dislribuiion  des  aumônes. 

Le  2*=  ordonne  que  des  clercs,  ou  même 
des  moines  choisis,  suffisent  pour  le  service 
de  la  chauibre  de  l'évêiiue,  aûn  qu'il  ait  des 
témoins  secrets  de  sa  vie,  qui  puissent  profi- 
ler de  ses  exemples. 

Ce  règlement  fut  dressé  à  l'occasion  d'un 
autre  abus  :  c'est  que  les  évêques  qui  de- 
meuraieut  à  Rome  employaient  des  valets 
séculiers  pour  ks  services  secrets  de  leur 
chambre,  en  sorte  que  ceux-ci  connaissaient 
la  vie  intérieure  de  levêque,  tandis  que  les 
clercs  l'ignoraient. 

Le  3*^  défend  aux  recleurs  du  patrimoine 
de  l'Eglise  de  methe  des  panonceaux  .iux 
terres  et  aux  maisons  de  sa  dépendance  , 
COuuxie  faisaieul  les  ofûciers  du  fisc,  et  d'em- 


ployer les  voies  de  fait  pour  défendre  le  bien 
des  pauvres. 

Le  k'  défend  de  continuer  la  coutume  qui 
s'était  introduite  parmi  le  peuple,  de  couvrir 
de  dalmatiques  les  coips  des  papes  que  l'on 
portait  en  terre.  C'est  que  le  peuple  se  parta- 
geait ces  dalmatiques  et  les  gardait  »omme 
des  reîi<iues. 

Le  5'  défend  de  rien  prendre  pour  les  or- 
dinations ,  le  palliiim  et  les  lettres ,  sotis 
quelque  prétexte  que  ce  soit.  Si  cependant 
celui  qui  a  été  ordonné  veut  donner,  prir 
honnêteté,  quelque  chose  à  que  qu'un  du 
clergé,  après  avoir  reçu  ses  lettres  et  le  pal- 
lium,  on  ne  le  défend  pas. 

Le  6''  est  un  règU-menf  pour  la  réception 
des  serfs,  soit  des  égli.^es,  soit  des  séculiers 
dans  les  monastères.  Les  recevoir  tous  in- 
différemment, c'était  donner  occasion  à  tous 
les  serfs  de  se  soustr.iire  à  l'Egiise;  et  si  on 
les  retenait  tous  en  servitude  sans  examen^ 
on  ôterait  (joelque  cho«e  à  Dieu,  qui  nous  ft 
donné  tout.  Il  lut  donc  statué  que  celui  qui 
voudrait  se  donner  à  Dieu  serait  auparavant 
éprouvé  en  iiahit  sécu.ier,  afin  que,  si  ses 
mœurs  f.iisaieni  voir  la  sincérité  de  son  dé- 
sir, il  fût  délivré  de  la  servitude  des  houî- 
mes  pour  embrasser  une  vie  plus  rigou- 
reuse, La  vie  monastique  était  en  effet  alors 
si  laborieuse,  si  pauvre  et  si  mortifiée,  que 
des  esclaves  mal  convertis  n'y  auraient  pas 
trouvé  leur  compte.  Anal,  des  Conc,  t.  1. 

ROME  (Concile  de),  l'an  600.  On  comtamna 
dans  ce  concile  un  imposteur  grée  nommé 
André,  pour  avoir  falsifié  une  lettre  d'Eu-* 
sèbe  de  Thessalonique  ,  adressée  à  saint 
Grégoire  même,  et  supposé  sous  le  nom  de 
ce  pape  divers  discours  qui  ne  pouvaient  que 
déshonorer  le  saim-^siége;  et  l'on  permit  à 
Pro[ius,abbé  du  monastère;  de  Saint-André  de 
Rome,  dtî  faire  un  testament;  car  en  général 
Cela  n'était  pas  permis  aux  moines,  et  les  luis  le 
défendaient  par  le  motif  qu'ils  ne  possédaient 
rien  en  propre,  S.  Greg.,  /,  IX,  ep.  22. 

ROME  (Concile  de),  l'an  601.  Le  but  de  ce 
concile,  assemblé  à  Rome  le  5  avril  de  cetie 
année  601,  fut  de  pourvoir  au  repos  des  mo- 
nastères et  de  les  mettre  à  coiivert  des  vexa- 
tions des  évê(iues.  Saint  Grégoire,  qui  y  pré* 
sidait,  défendit  à  tous  les  évêques  de  dimi- 
nuer en  rien  les  biens,  les  terres,  les  reve- 
nus ou  titres  des  monastères,  roulant  qire, 
s'ils  avaient  quelque  différend  pour  des  ter- 
res qu'ils  prétendraient  appartenir  à  leurs 
églises,  il  lût  terminé  proinpteiTient  par  ites 
arbitres.  Il  ajouta  qu'après  la  mort  de  l'abbé, 
le  successeur  serait  choisi  par  le  consenie- 
ment  libre  et  unanime  de  la  communauté,  et 
tiré  de  sou  corps  s'il  s'en  trouvait  de  capa- 
ble; sinon,  que  l'on  eu  prendrait  un  en  d'au- 
tres monastères  ;  que  l'élu  serait  ordonné 
sans  fraude  ni  vénalité;  qu'il  aurait  seul  îc 
gotiverneaicnt  de  son  monastère,  si  ce  n'est 
qu'il  se  rendît  cnupable  de  quelques  fautes 
contre  les  canons;  (|u'on  ne  pourrait  lui  ôter 
aui  un  de  ses  uKjines  sans  son  consenieoient, 
soit  pour  gouverner  d'autres  monastères , 
soit  pour  entrer  dans  le  clergé;  qu'il  pour- 
rait de  lui-même  en  offrir  pour  le  service  do 


615 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


6î< 


l'Eglise,  au  cas  qu'il  en  eût  suffisamment 
pour  l'office  divin  et  le  service  du  monas- 
tère ;  que  celui  des  moines  qui  aurait  passé 
à  l'état  séculier  ne  pourrait  plus  demeurer 
dans  le  monastère.  Il  défendit  encore  aux 
évêques  de  faire  l'inventaire  des  biens  ou 
des  titres  du  monastère,  même  après  la  mort 
de  l'abbé;  d'y  célébrer  des  messes  publiques, 
d'y  mettre  leur  chaire,  et  d'y  faire  le  moin- 
dre règlement,  sinon  à  la  prière  de  l'abbé, 
sous  la  puissance  duquel  les  moines  de- 
vaient toujours  être.  Vingt  et  un  évêques 
souscrivirent  à  ces  décrets,  avec  seize  prê- 
tres./). Ceillier,  Hist.  des  aut.  eccL,  t.  XVII. 

ROME  (Concile  de  j ,  l'an  606  (  et  non  605 
comme  l'a  marqué  faussement  le  P.  Richard). 
Boniface  III  ayant  été  élu  le  15  février  606  , 
après  une  vacance  de  près  d'un  an  depuis  la 
mort  de  Sabinien  ,  arrivée  le  2  février  605  , 
assembla  un  concile  à  Rome,  dans  l'église  de 
Saint-Pierre ,  où  se  trouvèrent  soixante- 
douze  évêques  ,  trente-qualre  prêtres  ,  les 
diacres  et  tout  le  clergé  de  la  ville.  Son  des- 
sein était  de  réformer  les  abus  qui  se  com- 
mettaient dans  l'élection  du  pape  et  des  autres 
évêques.  Il  fut  donc  défendu  dans  ce  concile, 
sous  peine  d'anathème,  à  qui  que  ce  fût,  du 
vivant  du  pape  ou  de  quelque  autre  évêque  , 
de  parler  de  son  successeur,  et  quand  il  serait 
mort,  de  procéder  à  une  nouvelle  élection 
qu'ilnesefûtécoulétroisjoursaprès  ses  funé- 
railles.^ist.  desaut.  sacrés  et  ecclés,,  t.  XVII. 

ROME  (Concile  de),  l'an  610.  Laurent,  suc- 
cesseur de  saint  Augustin  dans  le  siège  de 
Canlorbery,  l'imita  dans  son  zèle  pour  l'ac- 
croissement de  la  nouvelle  Eglise  des  Anglais. 
Il  étendit  ses  soins  jusque  sur  les  Bretons  et 
les  Ecossais  ;  et  voyant  que  les  uns  et  les  au- 
tres continuaient  dans  des  usages  contraires 
à  ceux  de  l'Eglise  universelle,  principale- 
ment sur  la  pâque,  il  leur  écrivit  avec  ses 
confrères  Mellit  et  Gusl,  pour  tâcher  de  les 
ramener.  Sa  lettre  était  adressée  aux  évêques 
et  aux  abbés  de  toute  l'Ecosse.  Il  y  disait  : 
«  Quand  nous  sommes  entrés  dans  l'île  de 
Bretagne,  nous  avons  eu  grand  respect  pour 
les  Bretons  et  les  Ecossais,  croyant  qu'ils 
suivaient  l'usage  de  l'Eglise  universelle  : 
après  avoir  connu  les  Bretons  ,  nous  avons 
cru  que  les  Ecossais  étaient  meilleurs;  mais 
nous  avons  reconnu  ensuite,  par  la  manière 
de  vivre  de  l'évêque  Dagam,  qui  est  venu  en 
cette  ville,  et  de  l'abbé  Colomban,  qui  a  passé 
en  Gaule  ,  qu'ils  ne  sont  pas  différents  des 
Bretons.  Car  l'évoque  Dagam  a  refusé  de 
manger  non-seulement  avec  nous,  mais  dans 
le  logis  où  nous  mangions.  »  Laurent  écrivit 
une  semblable  lettre  avec  ses  confrères  aux 
évêques  des  Bretons  pour  les  inviter  à  l'unité 
catholique.  C'est  tout  ce  que  Bède  rapporte 
de  ces  deux  lettres,  disant  qu'elles  furent 
sans  succès.  Mellit  avait  été  ordonné  évêque 
de  Londres  par  saint  Augustin  quelque 
temps  avant  sa  mort.  Etant  allé  à  Rome  pour 
traiter  avec  le  pape  Boniface  IV  des  affaires 
de  l'Eglise  d'Angleterre,  il  fut  invité  à  se 
trouver  au  concile  que  ce  pape  assembla 
pour  condamner  ceux  qui,  ayant  pour  prin- 
cipe la  jalousie  et  non  la  charité,  soutenaient 


que   puisque   les  moines  étaient  morts  au 
monde ,  et  faisaient   profession  de  ne  vivre 
que  pour  Dieu  ,  ils  étaient  par  cette  raison 
indignes   du   sacerdoce   et    incapables    d'en 
faire  les  fonctions  ;  qu'ainsi  ils  ne  pouvaient 
administrer  les  sacrements  du  baptême  et  de 
la   pénitence.  Cette  doctrine  fut  condamnée 
comme  folle,  et  il  fut  décidé  que  les  religieux 
élevés  au  sacerdoce  par  une  ordination  légi- 
time ,  pouvaient  en  exercer  le  ministère  ,  et 
user  du  pouvoir  de  lier  et  de  délier  ;  ce  que 
Boniface  confirma  tant  par  l'exemple  de  saint 
Grégoireson  prédécesseur,  de  saint  Augustin 
apôtre  des  Anglais,  et  de  saint  Martin,  qui 
avaient,   dit- il ,   porté   l'habit  monastique 
avant  d'être  élevés  à  l'épiscopat,  que  par  la 
conduite  de  saint  Benoît  maîlredes  religieux, 
qui  n'a  point  interdit  à  ses  disciples  les  fonc- 
tions sacerdotales.  Mellit  reporta  ce  décret  en 
Angleterre,  où  il  pouvait  être  nécessaire  pour 
les  monastères  qui  y  étaient  déjà  établis.  Car, 
outre  celui   que  saint  Augustin  avait  bâti 
près  de   Cantorbery,  il  en  avait  lui-même 
bâti  un  auprès  de  Londres,   nommé  West- 
minster ,  par  rapport  à  sa  situation,  c'est-à- 
dire,  monastère  d'ouest.  Le  pape  Boniface 
lui  donna  des  lettres  pour  l'archevêque  Lau- 
rent, pour  le  clergé,  pour  le  roi  Elhelbert  et 
pour  toute  la  nation  des  Anglais.  Il  ne  nous 
reste  que  celle  qui  est  adressée  au  roi,  à  qui 
il  ditqu'ilavaitaccordé  tout  ce  qu'on  lui  avait 
demandé  de  sa  part  pour  le  monastère  de 
Cantorbery,  avec  défense,  sous  peine  d'ana- 
thème, à  ses  successeurs  et  à  tous  autres,  de 
rien  faire  de  contraire.  Bède,  en  parlant  de 
ce  concile  de  Rome,  dit  que  Boniface  l'assembla 
pour  y  faire  un  règlement  au  sujet  de  la  vie 
et  du  repos  des  moines.  Ce  témoignage  Ole 
tout  doute  sur  la  tenue  de  ce  concile.  Mais 
je  ne  sais  s'il  est  suffisant  pour  autoriser  le 
décret   tel  que  nous   l'avons.  11   n'est   pas 
vraisemblable  que  les  papes  ni  les  conciles 
se  fussent  amusés  à  allégoriser  sur  l'habit 
des  moines.  Ce  c'était  pas  même  encore  le 
temps  où  l'on  trouvait  dans  la  figure  des  ha- 
bits monastiques  les  six  ailes  des  Chérubins. 
Ces   imaginations    ne  sont  venues  que  de- 
puis. D.  Ceillier. 

ROME  (Concile  de),  l'an  64-0.  Sergius  de 
Conslaniinople,  voulant  s'appuyer  de  l'auto- 
rité de  la  puissance  impériale,  composa  sous 
le  nom  de  l'empereur  Héraclius  ,  en  039,  un 
édil  que  l'on  nomma  Ecihèse  ,  c'est-à-dire  , 
exposition,  parce  qu'en  effet  ce  n'étaitqu'une 
explication  de  la  foi  ,  à  l'occasion  de  la  dis- 
pute touchant  une  ou  deux  opérations  en 
Jésus-Christ.  L'Eclhèse  défend  d'abord  de 
dire  soit  une  soit  deux  opérations,  parce  que 
d'un  côté  certaines  personnes  craignaient 
qu'en  disant  une  opération  ,  on  ne  se  servît 
de  celte  façon  de  parler  pour  détruire  les  deux 
natures  unies  en  Jésus-Christ  ;  et  que  de 
l'autre  le  terme  de  deux  opérations  scanda- 
lisait beaucoup  de  monde  ,  comme  n'ayant 
été  employé  par  aucun  des  principaux  doc- 
teurs de  l'Eglise.  Mais  elle  soutenait  ensuite, 
en  termes  exprès  une  seule  volonté.  Sergius 
la  fil  approuver  et  confirmer  dans  un  concile 
qu'il  tint  la  même  année  639  à  Constantiuople^ 


617 


ROM 


ROM 


618 


avec  menace  de  séparer  de  la  communion  du 
corps  et  du  sang  de  Jésus-Christ  ceux  qui 
oseraient  enseigner  une  doctrine  contraire  à 
celle  de  l'Eclhèse.  Cyrus  d'Alexandrie,  à  qui 
Sergius  l'envoya,  la  reçut  avec  joie.  Une  dou- 
tait pas  même  que  le  pape  Séverin,  à  qui  elle 
avait  aussi  été  envoyée,  ne  l'approuvât.  Mais 
elle  eut  à  Rome  un  sort  loul  différent.  Jean 
IV,  à  qui  elle  fut  rendue  après  la  mort  du 
pape  Séverin,  la  condamna  et  l'analhématisa 
dans  un  concile  qu'il  tint  au  commencement 
de  son  pontiQcat. 

ROME  (  Concile  de  ),  l'an  648.  Le  pape 
Théodore,  apprenant  que  ses  lettres  et  les 
avertisseraentsdeses  légats  n'avaient  produit 
aucun  bon  effet  sur  l'esprit  de  Paul,  succes- 
seur de  Pyrrhus  sur  le  siège  patriarcal  de 
Constantiiiople,  prononça  contre  lui  dans  ce 
concile  une  sentence  de  déposition,  qu'il  si- 
gna, dit  Théophane,  avec  sa  plume  trempée 
dans  le  sang  du  Sauveur.  Ce  fut  apparem- 
ment dans  le  même  concile  qu'il  condamna 
avec  un  semblable  appareil  Pyrrhus,  prédé- 
cesseur de  Paul,  qui  était  retombé  dans  le 
monothélisme  après  l'avoir  abjuré  à  Rome. 

ROME  (Concile  de),  l'an  649.  VoyexLx- 
tRAN,  même  année, 

ROME  (Concile  de),  l'an  649  ou  650.  Les 
députés  du  pape  saint  Martin  lui  ayant  rap- 
porté la  profession  de  foi  signée,  mais  tron- 
quée par  Paul  de  Thessalonique,  furent  sou- 
mis à  une  peine  canonique  pour  s'être  ainsi 
laissé  tromper.  Le  pape  assembla  ensuite  un 
concile  lel'"^  novembre,  où  l'on  anathématisa 
Paul  de  Thessalonique  et  tout  ce  qu'il  avait 
fait  dans  deux  conciles  tenus  àThessalonique 
même.  Le  pape  fit  savoir  tout  cela  à  l'évêque 
anathémalisé,  par  deslettres  qu'il  lui  écrivit. 
Mansi,  t.  I,  col.  483. 

ROME  (Concile  de), l'an  667.  Voyez  Crète, 
même  année.  Jean,  évêque  de  Lappe,  dans 
l'île  de  Crète,  étant  à  Rome,  présenta,  le  19 
décembre, une  requête  au  pape  Vitalien,  par 
laquelle  il  le  suppliait  de  réformer  la  sen- 
tence que  Paul, son  métropolitain,  et  les  au' 
ires  évêques  de  là  province,  avaient  rendue 
contre  lui.  Le  pape  fit  examiner  celte  affaire 
dans  un  concile;  on  y  lut  les  actes  du  con- 
cile de  Crète,  que  Paul  avait  envoyés.  Les 
évêques  les  ayant  trouvés  conformes  à  la  re- 
quête de  Jean,  cassèrent  la  sentence  rendue 
contre  lui,  le  déclarèrent  innocent  et  ordon- 
nèrent la  réparation  des  dommages  que  lui 
et  sonEglise  en  avaient  soufferts.  Après  quoi 
Vitalien  le  fit  assister  avec  lui  à  la  messe, 
comme  les  autres  évêques  ;  et,  afin  que  Jean 
pût  s'en  retourner  en  Crète  en  sûreté,  le  pape 
écrivit  à  Paul  pour  lui  notifier  le  jugement 
du  concile  de  Rome  et  en  ordonner  l'exécu- 
tion. Il  écrivit  aussi  en  faveur  de  l'évêque  de 
Lappe  à  Vaane,  chambellan  de  l'empereur, 
it  à  quelques  autres  personnes. 

ROME  (Concile  de),  l'an  679.  Wilfrid,  qui 
en  664  avait  soutenu  dans  la  conférence  de 
Streneshal  les  usages  de  l'Eglise  romaine 
sur  la  pâquc,  fut  élu  la  même  année  évêque 
d'Yorck  après  la  mort  de  ïuda,  et  sacré  à 
Compiègne  par  l'évêque  Agilbert  accompa- 

DlCTIONNAlRË    DES    CONCILES.    II. 


gnédedouze  autres  évêques. C'était  le  prince 
Alfride  qui  avait  procuré  l'élection  de  Wil- 
frid. Osui,  à  qui  elle  ne  plaisait  pas,  fit  choi- 
sir un  autre  évêque  d'York,  hibernois  de 
naissance,  nommé  Ceadda,  frère  de  l'évêque 
Cedde ,  qui  avait  disputé  contre  Wilfrid 
dans  la  même  conférence.  Celui-ci  ne  voulut 
point  attaquer  l'ordination  de  Ceadda,  quoi- 
qu'elle fût  irrégulière,  et  retourna  à  son  mo- 
nastèredeRipon,où  il  demeura  pendant  trois 
ans,  au  bout  desquels  Théodore  de  Gantor- 
bery  le  rétablit  dans  son  siège  épiscopal,  et 
cassa  l'ordination  de  Ceadda,  son  compéti- 
teur. Wilfrid  jouissait  encore  paisiblement 
de  l'évêché  d'York,  en  673,  qu'il  assista  au 
concile  d'Herford  avec  Théodore  de  Cantor- 
bery.Mais  la  reine  Ermanburge,  femme  du 
roi  Ecfrid,  l'ayant  pris  en  aversion,  engagea 
avec  son  mari,  qu'elle  avait  fait  entrer  dans 
ses  sentiments,  Théodore  de  Cantorbery  à  dé- 
poser VViKrid,  ei  à  ordonner  en  sa  place  Eala 
pour  évêque  d'York.  Wilfrid,  se  voyant  dé- 
posé et  chassé  injustement  de  son  siège,  en 
appela  à  Rome,  où  il  arriva  pendant  l'été  de 
l'an  679,  avec  Adéodàt,  évêque  de  Toul,  que 
le  roi  Dagobert  lui  donna  pour  l'accompa- 
gner. Le  pape  Agathon,  qui  était  déjà  infor- 
mé du  sujet  de  son  voyage,  assembla  un  con- 
cile de  plus  de  ciuquanteévêques  dans  la  ba- 
silique du  Sauveur,  au  mois  d'octobre  de  la 
même  année  679.  André  d'Ostie  et  Jean  de 
Porto,  chargés  d'examiner  avec  d'autres  évê- 
ques les  pièces  du  procès  contre  Wilfrid,  et 
ses  défenses, dirent  à  l'assemblée  qu'ils  ne  le 
trou  vaienlcon  vaincu  canoniquement  d'aucun 
crime  qui  méritât  la  déposition;  qu'il  s'était 
comporté  en  toul  avec  beaucoup  de  modéra- 
tion, et  contenté  de  protester  devant  les  évê- 
ques, en  appelant  au  saint-siège,  où  Jésus- 
Christ  a  établi  la  primauté  du  sac<^rdoce. 
Après  ce  rapport,  le  pape  fit  entrer  Wilfrid, 
qui  donna  sa  requête  en  plainte  d'avoir  été 
déposé  injustement,  et  de  ce  qu'on  avait  or- 
donné trois  évêques  à  sa  place,  savoir,  Bosa 
pour  le  pays  Deir  à  Hagulstad,  Eala  pour 
les  Berniciens  à  York,  el  Eadhède  à  Lindis- 
farne.  Il  se  soumettait  entièrement  au  juge- 
ment du  saint-siège, consentant  à  n'être  plus 
évêque,  et  trouvant  bon  que  l'on  augmentât 
le  nombre  des  évêques  dans  le  pays,  si  ses 
confrères  le  trouvaient  à  propos,  pourvu  que 
ces  nouveaux  évêques  fussent  choisis  dans 
un  concile,  et  tirés  de  l'église  d'York,  Ou 
voit  par  là  que  le  principal  prétexte  de  la 
déposition  de  Wilfrid  était  que  son  diocèse 
était  trop  étendu  el  avait  besoin  d'un  plus 
grand  nombre  d'évêques.  Le  concile,  ayant 
entendu  les  raisons  de  Wilfrid  el  admiré  sa 
soumission,  ordonna  qu'il  fût  rétabli  dans 
son  évêché,  et  que  l'on  en  chassât  ceux  qui 
y  avaient  été  mis  contre  les  règles  ;  mais  les 
évêques  qu'il  choisirait  avec  le  concile  as- 
semblé sur  les  lieux  pour  l'aider,  devaient 
être  ordonnés  par  l'archevêque  de  Cantor- 
bery. On  ajouta  à  ce  jugement  la  peine  de  dé- 
position et  d'anathème  contre  les  évêques, 
les  prêtres  et  les  diacres,  et  celle  d'excommu- 
nication contre  les  laïques,  même  contre  les 
rois  qui  entreprendraient  de  le  troubler  dans 

20 


619  DlCTlONNAmE 

la  possession  de  son  évêché.  Hist.   des  aut. 
eccL,  t.  XIX. 

ROME  (Concile  de),  l'an  680.  Wilfrid  de- 
meura encore  quelque  temps  à  Rome  par 
ordre  du  pape  Agalhon,  qui  voulait  qu'il  as- 
sistât au  concile  où  il  devait  nommer  des  dé- 
putés pour  aller  à  Constantinople,  suivant 
que  l'empereur  l'avait  demandé.  Ce  concile 
se  tint  le  27mars680.11  s'y  trouva  cent  vingt- 
cinq  évéques,  tant  des  provinces  soumises 
immédiatement  au  sainl-siége,  que  des  au- 
tres parties  de  l'Ualie.  11  y  en  eut  aussi  des 
Gaules,  savoir,  Adéodat  deToul,  Félix  d'Ar- 
les, et  Taurin  de  Toulon,  qui  dans  les  sou- 
scriptions se  dirent  tous  trois  légats  du  con- 
cile des  Gaules  :  ce  qui  a  donné  lieu  de  croire 
qu'il  s'était  tenu  dans  les  Gaules  un  concile 
contre  les  monolhéliles.Mais  Wilfrid  se  qua- 
lifia aussi  légat  du  concile  de  Bretagne 
dans  sa  souscription  :  et  toutefois  il  ne  pa- 
rait nulle  part  que  les  évéques  de  ce  pays- 
là  l'eussent  député  à  Rome.  Mais  c'est  qu'il 
était  ordinaire  dans  les  actes  ecclésiastiques 
de  nommer  concile  les  évéques  d'une  même 
province,  quoiqu'ils  ne  fussent  pas  assem- 
blés. Le  concile  de  Rome  écrivit  deux  letires 
aux  empereurs,  c'est-à-dire  àConstanlin  sur- 
nommé Pogonat,  et  à  ses  frères  Héraclius  et 
Tibère,  qui  portaient  comme  lui  le  titre 
d'Auguste.  L'une  de  ces  deux  lettres  est  au 
nom  du  pape  seul,  l'autre  au  nom  du  concile. 

Le  papeAgathontémoignedans  laprenuère 
la  joie  que  lui  avait  causée  la  lettre  de  l'em- 
pereur, par  laquelle  il  exhortait  Doiius,  son 
prédécesseur,  à  examiner  la  vraie  foi;  ajou- 
tant que,  pour  se  conformer  aux  désirs  de  ce 
prince  ,  il  avait  assemblé  son  clergé  et  les 
évéques  voisins  de  Rome,  et  quelques  autres 
des  provinces  plus  éloignées,  pour  concerter 
avec  eux  des  personnes  capables,  qui  pus- 
sent le  représenter  au  concile  général  de 
Constantinople.  11  marque  que  le  malheur 
des  temps  et  l'état  de  l'ilalie  ne  lui  avaient 
point  permis  d'en  trouver  qui  eussent  une 
science  parfaite  des  Ecritures  ;  cela  n'étant 
pas  possible  à  des  personnes  qui  vivaient  au 
milieu  des  nations  barbares  ,  et  qui  gagnaient 
à  grand'peine  leur  nourriture  de  chaque 
jour  par  le  travail  de  leurs  mains.  Contraint 
doncde  se  contenter  de  députés  qui  gardaient 
avec  simplicité  de  cœur  la  foi  des  Pères  ; 
«  Nous  leur  avons  ,  dit-il ,  donné  quelques 
passages  des  Pères  ,  avec  les  livres  mêmes  , 
pour  vous  les  présenter,  quand  vous  le  ju- 
gerez à  propos,  et  vous  expliquer  la  foi  de 
cette  Eglise  apostolique  votre  mère  spirituelle. 
Le  pape  explique  lui-même  dans  sa  lettre  la 
foi  de  l'Eglise  sur  les  mystères  de  la  Trinité 
et  de  l'Incarnation  :  et  s'arrêtant  surtout  à 
la  question  des  deux  volontés  ,  il  enseigne 
que  comme  les  trois  personnes  divines  n'ont 
qu'une  nature,  qu'une  divinité,  qu'une  sub- 
stance ,  qu'une  essence,  elles  n'ont  aussi 
qu'une  volonté  naturelle  ,  qu'une  opération 
et  qu'une  puissance  :  y  ayant  en  Jésus-Christ 
deux  natures  parfaites,  la  divine  el  l'hu- 
maine ,  il  y  a  aussi  deux  volontés  et  deux 
opérations  naturelles ,  mais  qui  ne  sont 
point  contraires  ,  parce  que  Jésus-Christ  a 


DES  CONCILES. 


630 


pris  tout  ce  qui  est  ne  la  nature  humaine, 
excepté  le  péché.  Telle  est,  continue-t-il,  la 
règle  de  la  vraie  foi,  que  l'Eglise  apostolique 
a   toujours  tenue   et  défendue  dans  les  ad- 
versités comme  dans  les  prospérités.  Jamais 
elle  n'a  erré,el,  parla  grâce  duTout-Puissanl, 
elle  ne  s'est  jamais  écartée  de  la  tradition  des 
apôtres,   conservant  sa   foi  pure,    sans   la 
laisser  souiller  par  les  nouveautés  des  hé- 
rétiques.  »   Il  reconnaît  que  le  saint-siége 
jouit  de  cet  avantage,  en  vertude  la  promesse 
que  le  Sauveur  fit  au  prince  de  ses  disciples, 
el  ajoute  que  ses   prédécesseurs ,  informés 
des  tentatives  faites  par  les  hérétiques  pour 
corrompre  l'Eglise  de  Constantinople  par  de 
nouyelles  erreurs  ,  n'ont  rien  négligé  pour 
les  en  empêcher,  soit  en  les  avertissant  de  se 
désister,  soit  en  les  priant  de  ne  rien  innover 
dans  la  foi,  de  peur  de  rompre  l'unité.  En- 
suite il  prouve  la  distinclion  des  deux  volon- 
tés en  Jésus-Christ  par  un  grand  nombre  de 
passages  de  l'vVncien  el  du  Nouveau  Testa- 
ment, expliqués  par  les  Pères  de  l'Eglise, 
auxquels  il  joint  la  déGinitiop  du  concile  de 
Chalcédoine,  puis  d'autres  passages  des  Pèros 
grecs  et  latins  ,  savoir  de  saint  Grégoire  de 
Nazianze,de  saint GrégoiredeNysse,  de  saint 
Chrysostome,  de  saint  Cyrille  d'Alexandrie, 
desaint  Hilairede  Poitiers, de  saint  Alhanase, 
de  saint  Denis  l'Aréopagile,  de  saint  Am- 
broise  et  de   saint  Léon.   11   ajoute    qu'on 
pourrait  en  citer  beaucoup  d'autres  qui  ont 
enseigné  clairement  deux  opérations  natu- 
relles en  Jésus-Christ,  comme  saint  Cyrille 
de  Jérusalem,  et  ceux  qui  ont  depuis  com- 
battu pour  la  défense  de  la  définition  de  foi 
du  concile  de  Chalcédoine,  et  de  la  lettre  de 
saint  Léon  à  Flavien  :  savoir,  Jean,  évêque 
deScylhopolis,Euloge  d'Alexandrie,  Ephreni 
et  Anastase  d'Antioche,  et  l'empereur  Justi- 
nien.  Le  pape  Agalhon,  pour  montrer  ensuite 
que  les  monolhélites  ont  puisé  leurs  erreurs 
dans  les  écrits  des  anciens  hérétiques  ,  fait 
voir  qu'avant  eux  Apollinaire,  Sévère,  Nes- 
torius  et  Théodose  d'Alexandrie  ont  soutenu 
qu'il  n'y  avait  en  Jésus-Christ  qu'une  opé- 
ration et  une  volonté.  Il  rapporte  leurs  pas- 
sages ,  et  de  suite  ceux  des  monolhélites  , 
c'est-à-diredeCyrus,  de  Théodore  de  Pharan, 
de  Sergius,  de  Pyrrhus  et  de  PauldeConstan- 
tinople.  Il  relève  les  contradictions  de  Pierre, 
successeur  de  Paul,  qui  dans   sa   lettre  au 
pape  Vitalien   faisait  profession  d'admettre 
en  Jésus-Christ  une  et  deux  volontés,  une  et 
deux  opérations,  n'usant  de  cette  manière 
embarrassée  de   parler  que   parce  qu'il  ne 
voulait  point  dire    nt  ttement  deux  volontés 
et  deux  opérations.  Après  avoir  ainsi  établi 
la  vérité,  il  exhorte  l'empereur  à   se  servir 
de  son  autorité  pour  la    soutenir  et  pour  ré- 
primer la  témérité  de  ceux  qui   s'efforcent 
d'introduire  dans  l'Eglise  de  Jésus-Christ  de 
nouvelles  erreurs.  «  Si,  <';joule-t-il,   l'évêque 
de  Constantinople  se  réunit  avec  nous  pour 
enseigner  la  véritable  doctrine,  la  paix  sera 
établie  solideuient  parmi  ceux  qui  aiment  le 
nom  de  Dieu,  il  n'y  aura  plus  de  scandale,  ni 
de  division  ,  tous   n'auront  qu'un  cœur  et 
qu'une  âme.  Si,  au  contraire,  il  embrasse  la^ 


m 


ROM 


ROM 


C22 


nouveauté  introduite  par  ceux  qui  se  sont 
éloignés  de  la  règle  de  la  vérité  orthodoxe  et 
de  notre  foi  catholique,  il  en  rendra  compte 
au  jugement  de  Dieu,  à  qui  nous  aurons 
nous-mêmes  à  répondre  du  ministère  de  la 
prédication  de  la  vérité  dont  nous  nous  som- 
mes chargés.  » 

La  seconde  lettre  est  encore  au  nom  du 
pape  Agalhon  et  du  concile  de  Rome.  C'est 
une  espèce  d'instruction  pour  ceux  qui  doi- 
vent être  députés  au  concile  général  de  Cons- 
tanlinople.  Les  évéques  y  parlent  d'eux- 
mêmes  avec  beaucoup  de  modestie;  mais  en 
s'avouant  peu  instruits  dans  les  sciences,  ils 
ne  s'en  font  pas  moins  gloire  de  la  fermeté 
de  leur  foi.  Us  conviennent  de  même  que  les 
députés  qu'ils  ont  envoyés  au  concile  ne  sont 
point  recommandables  par  l'éloquence  du 
siècle  ;  et  ils  ajoutent  qu'il  ne  serait  point 
aisé,  dans  des  pays  continuellement  agiles 
par  la  fureur  des  barbares,  de  trouver 
quelqu'un  qui  pût  se  vanter  d'être  parfaite- 
ment éloquent;  que,  réduits  à  subsister  du 
travail  de  leurs  mains  ,  parce  que  l'ancien 
patrimoine  des  églises  avait  été  consumé  in- 
sensiblement par  diverses  calamités,  il  ne 
leur  restait  pour  tout  bien  que  leur  foi  ;  qu'ils 
mettaient  leur  plus  grande  gloire  à  la  con- 
server pendant  leur  vie,  et  leur  avantage 
éternel  à  mourir  pour  elle.  Après  cet  aveu, 
qui  était  bien  sincère,  ils  font  une  profession 
de  leur  foi  qui  est  très-longue  ,  où  ils  décla- 
rent que  Jésus-Christ  étant  Dieu  parfait  et 
homme  parfait,  il  y  a  en  lui  deux  volontés 
et  deux  opérations,  selon  qu'ils  l'ont  appris 
de  la  tradition  apostolique  et  évangelique. 
Ils  ajoutent  qu'ils  ont  prêché  hauteaieut  et 
défendu  cette  doctrinedans  leconciledeRome 
sous  le  pape  Martin  I";  que  c'est  la  foi  com- 
mune dus  évéques  ,  et  qu'ils  espéraient  que 
Théodore  de  Canlorbery  viendrait  avec  les 
évéques  de  la  Bretagne  se  joindre  à  eux, 
aûn  d'écrire  à  l'empereur  au  nom  de  tout 
le  concile  de  Rome  :  mais  ils  ne  disent 
point  la  raison  qui  avait  empêché  Théodore 
de  se  rendre  en  celte  ville  avec  les  évéques 
de  son  pays.  Ils  finissent  en  disant  que  leurs 
dépulés  présenteront  de  leur  part  une  con- 
fession de  foi,  non  pour  disputer  comme  d'une 
doctrineincertaine  et  sujette  au  changement, 
cette  confession  ne  renfermant  que  des  véri- 
tés certaines  et  immuables;  qu'ils  recevront 
comme  leurs  frères  tous  les  évéques  qui  vou- 
dront la  professer,  et  qu'ils  condamneront 
tous  ceux  qui  la  rejetteront,  sans  les  souffrir 
jamais  en  leur  compagnie,  qu'ils  ne  se  soient 
corrigés.  Touslesévêquesdu  concile  de  Rome 
souscrivirent  à  cette  lettre,  le  pape  Agalhon 
à  la  tête.  D.  Ceillier. 

ROME  (Concile  de),  l'an  684^  Le  pape  saint 
Martin  P'  assembla  ce  concile,  où  il  purgea 
le  vice  de  l'ordination  du  nouvel  archevêque 
de  Torré,  ordonné  par  l'archevêque  de  Ca- 
gliari,  quoique  le  saint-siége  lui  en  eût  re- 
tiré le  pouvoir.  Mansi,  Conc.  t.  XI. 

ROME  (  Concile  de  j ,  l'an  704..  Malgré  son 
grand  âge,  saint  Wilirid  ,  à  la  suite  du  con- 
cile tenu  à  Nestrefield  contre  lui  ,  alla  à 
Rome  chercher  la  justice  qu'on  lui  refusait 


en  Angleterre.  Le  pape  Jean  Vï,  qui  occu- 
pait alors  le  saint-siége,  fit  examiner  son  af- 
faire par  un  concile,  en  présence  des  députés 
de  ses  parties.  Le  premier  chef  d'accusatiou 
fut,  qu'il  avait  méprisé  en  plein  concile  les 
décrets  de  l'archevêque  de  Cantorbery,  établi 
par  le  saint-siége  sur  toutes  les  Eglises  bri- 
tanniques. Saint  Wilfrid  s'étanl  pleinement 
justifié  sur  ce  point ,  le  concile  déclara  qu'il 
s'élait  défendu  canoniquement,  et  renvoya 
ses  parties,  disont  que,  n'ayant  point  prouvé 
le  premier  chef  d'accusation ,  elles  ne  pou- 
vaient,  suivant  les  canons,  être  admises  à 
prouver  les  autres.  Les  évéques  continuèrent 
néanmoins  à  s'assembler  ,  et  pendant  quatre 
mois  ils  tinrent  soixante-dix  congrégations, 
où  ils  examinèrent  à  loisir  tous  les  articles. 
C'était  en  704.  Saint  Wilfrid  fut  renvoyé  ab- 
sous ,  et  les  actes  de  sa  justification,  de 
même  que  ceux  du  concile ,  furent  lus  à 
haute  voix  devant  tout  le  peuple  ,  suivant 
l'usage  des  Romains.  Le  pape  Jean  VI  écrivit 
à  Ethelrède  ,  roi  des  Merciens,  et  à  Alfride, 
roi  des  Norlhumbres  ,  d'avertir  Berthuald  , 
archevêque  de  Cantorbery,  d'assembler  un 
concile  en  Angleterre  avec  l'évêque  Wil- 
frid ;  d'y  faire  venir  Boza  et  Jean,  et  de  tâ- 
cher de  les  accommoder  ;  ou  que,  si  cela  ne 
se  pouvait,  de  les  obliger  les  uns  et  les  autres 
à  venir  à  Rome,  où  leur  différend  serait  ter- 
miné par  le  saint-siége.  La  lettre  à  ces  deux 
rois  est  attribuée,  dans  la  collection  des  con* 
ciles,  à  Jean  VII,  mais  c'est  par  erreur.  Elle 
fut  écrite  en  704,  et  Jean  \  II  ne  monta  sur  la 
chaire  de  saint  Pierre  que  vers  le  mois  de 
mars  de  l'an  705. 

ROME  (Concile  de),  l'an  705.  Le  pape 
Jean  VII  étant  monlé  sur  la  chaire  de  saint 
Pierre,  reçut  la  lellrede  l'empereur  Justinien, 
dans  laquelle  ce  prince  le  conjurait  d'assem- 
bler un  concile,  et  d'y  confirmer  les  décrets 
du  concile  du  Trulle.  Le  pape  fît  en  effet  as- 
sembler les  évéques  à  Rome;  mais,  parla 
crainte  de  déplaire  à  l'empereur,  il  n'ap- 
prouva ni  ne  rejeta  les  décrets  du  Trulle,  et 
lui  renvoya  les  volumes  de  ce  concile,  sans 
rien  corriger. 

ROME  (Concile de),  vers  l'an  710,  sous  le 
pape  Constantin  ,  où  l'on  aurait  discuté  les 
droits  de  métropole  du  siège  de  Milan  sur  ce- 
lui de  Pavie.  L'existence  de  ce  concile  est 
fort  douteuse.  Mansi,  Conc.  t.  XXI. 

ROME  (Concile  de),  l'an  721.  Le  pape 
Grégoire  II  assembla  ce  concile  le  5  avril  721. 
Vingt-deux  évéques  y  assistèrent,  y  compris 
trois  étrangers,  savoir  :  Sédulius  d'Angle- 
terre ,  Fergaste  d'Ecosse  ,  et  Sinderad  d'Es« 
pagne,  qui,  en  713,  avait  quille  le  siège 
épiscopal  de  Tolède  par  la  crainte  des 
Arabes.  Les  mariages  illicites  avec  des  fem- 
mes consacrées  à  Dieu  furent  le  motif  de  la 
convocation  de  ce  concile,  qui  fut  d'avis  que 
tous  ceux  qui  se  trouveraient  coupables  de  ce 
crime  seraient  analhématisés  :  sur  quoi  le 
pape  prononça,  devant  le  corps  de  saint 
Pierre  ,  la  sentence  de  condamnation  en  onze 
articles,  où  il  dit  analhème  à  quiconque 
épouserait  une  prêtresse,  c'est-à-dire  celle 
dont  le  mari  aurait  été  ordonné  prêtre  ,  et  a 


623 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


qui  il  était  défendu  pour  celte  raison  de  se 
remarier ,  même  après  la  mort  de  son  mari  ; 
une  diaconesse,  une  religieuse,  sa  commère, 
la  femme  de  son  frère,  sa  nièce,  la  femme  de 
son  père  ou  de  son  flls ,  sa  cousine  ,  sa  pa- 
rente ou  son  alliée  ;  enfln  ,  à  quiconque  au- 
rait enlevé  une  veuve  ou  une  fille.  On  ana- 
thémalisa  aussi  ceux  qui  consultaient  des  de- 
vins ou  des  sorciers  ,  ou  qui  se  servaient  de 
ligaments  ;  ceux  qui,  au  préjudice  des  lettres 
apostoliques  ,  s'emparaient  de  jardins  ou  de 
places  faisant  partie  des  propriétés  del'Eglise  ; 
un  nommé  Adrien  et  une  diaconesse  nom- 
mée Epiphanie  ,  qui  s'étaient  mariés  au  mé- 
pris de  leurs  serments,  et  généralement  tous 
ceux  qui  avaient  eu  part  à  ce  mariage  ;  enfin, 
les  clercs  qui  laissaient  croître  leurs  cheveux. 

ROME  (Concile  de),  l'an  724.  Voici  quelle 
fut  l'occasion  du  concile  tenu  à  Rome  ,  sous 
le  pontificat  du  même  pape,  en  7'2k,  Un 
moine  de  grande  réputation  ,  nommé  Gorbi- 
nien,  voulant  se  dérober  aux  visites  que  plu- 
sieurs personnes  de  la  première  condition  lui 
rendaient  fréquemment  pour  recevoir  ses 
instructions,  quitta  sa  cellule  et  alla  à  Rome, 
où  il  découvrit  au  pape  ses  peines  intérieu- 
res,  au  sujet  de  ces  visites  et  des  offrandes 
qu'on  lui  faisait.  11  craignait  qu'elles  ne 
fussent  la  cause  de  sa  perte.  Le  pape  n'en 
jugea  pas  de  même,  et,  de  l'avis  de  son  con- 
seil, il  ordonna  Gorbinien  évêque,  après  l'a- 
voir fait  passer  par  tous  les  degrés.  11  lui 
donna  le  paliium,  avec  pouvoir  de  prêcher 
partout.  Gorbinien  exerça  son  ministère  dans 
toute  la  Gaule  avec  beaucoup  de  succès; 
mais,  ne  pouvant  souffrir  les  marques  de 
vénération  qu'il  recevait  de  toutes  parts ,  il 
retourna  à  son  ancienne  cellule,  près  de  l'é- 
glise de  Saint-Germain  de  Ghâtres ,  dans  le 
voisinage  de  Paris.  Sa  retraite  ne  fit  qu'aug- 
menter sa  réputation.  11  résolut  donc  de  re- 
tourner à  Rome,  pour  demander  au  pape  de 
le  décharger  de  l'épiscopat.  Grégoire  II  le 
reçut  avec  honneur ,  le  fit  asseoir  auprès  de 
lui*;  et  le  saint  évêque  lui  ayant  expliqué 
toutes  ses  peines,  le  conjura  avec  larmes  de 
le  déchargerde  la  dignité  épiscopale,  et  de  lui 
permettre  de  s'enfermer  dans  quelque  mo- 
nastère, ou  de  lui  donner  dans  un  bois  écarté 
quelques  pièces  de  terre  à  cultiver.  Le  pape 
assembla  un  concile,  qui  est  celui  dont  il  s'a- 
git dans  cet  article,  et  où  il  fut  déclaré  tout 
d'une  voix  que  Gorbinien  devait  s'en  retour- 
ner. Ne  pouvant  donc  résister,  ni  aux  raisons 
des  évêques,  ni  à  l'autorité  du  pape,  il  sortit 
de  Rome  ,  et  passa  en  Ravière,  où  il  établit 
son  siège  à  Freysingen.  Hist.  des  aut.  sac.  et 
eccL  t.  XX. 

ROME  (  Concile  de),  vers  l'an  726  ou  730. 
On  croit  qu'il  y  eut  effectivement  un  concile 
tenu  vers  ce  temps-là  à  Rome  par  le  pape 
Grégoire  II,  pour  la  défense  du  culte  des 
saintes  images  contre  les  entreprises  sacri- 
lèges de  l'empereur  Léon  l'Isaurien  ,  comme 
il.paraît  par  une  lettre  d'Adrien  h'  à  Charle- 
magne.  Ce  pape  y  rapporte  même  les  raisons 
et  les  autorités  dont  Grégoire  II  se  serait 
servi  pour  montrer  que  le  culte  des  images 
était  légitime  et  ancien  dans  l'Eglise. 


ROME  (Concile  de),  l'an  731.  Le  pape 
Grégoire  III  tint  ce  concile,  qui  eut  pour  ob- 
jet le  prêtre  Georges,  lequel  ayant  été  chargé 
de  porter  une  lettre  de  ce  pape  aux  empe- 
reurs Léon  et  Constantin,  pour  les  engager 
à  cesser  de  faire  la  guerre  aux  saintes  ima- 
ges ,  s'en  était  revenu  sans  avoir  osé  la  re- 
mettre. Grégoire  voulait  le  déposer  ;  mais,  à 
la  prière  des  évêques,  il  se  contenta  de  lui 
imposer  une  pénitence  ,  et  le  renvoya  porter 
sa  lettre  aux  empereurs.  Georges  fut  arrêté 
par  les  officiers  impériaux  en  Sicile ,  et  mis 
en  prison  ,  où  il  demeura  près  d'un  an.  Cet 
envoyé  est  appelé  Grégoire  dans  les  Collec- 
tions des  comciles;  les  autours  de  VArt  de  vé- 
rifier les  dates  le  nomment  Georges ,  d'après 
Muratori. 

ROME  (Concile  de),  l'an  732.  Le  même  pape 
tint  un  autre  concile  à  Rome,  en  faveur  des 
saintes  images,  le  premier  novembre  de  la 
même  année  731 ,  si  l'on  en  croit  Mansi. 
La  raison  qu'il  en  donne  ,  c'est  qu'Antoine, 
patriarche  de  Grado,  assista  à  ce  concile;  ce 
qui  prouve,  entre  autres  choses,  qu'il  faut 
reconnaître  deux  conciles  célébrés  en  cette 
année  à  Rome  par  le  pape  Grégoire  III  , 
puisque  Anaslase  le  bibliothécaire  nous  ap- 
prend ,  dans  ses  Vies  des  papes  ,  que  le  con- 
cile romain  auquel  Antoine  assista  est  pos- 
térieur à  celui  dans  lequel  on  punit  le  prêtre 
Georges  pour s'elremal  acquitté  de  sa  légation 
à  Constantinople.  D'ailleurs,  le  pape  Gré- 
goire ,  élu  au  mois  de  mars  de  l'an  731, 
rendit  grâces  à  Dieu  de  son  exaltation  dans  le 
concile  où  l'on  traita  de  la  cause  du  prêtre 
Georges;  ce  qui  suppose  que  ce  concile  fut 
tenu  peu  de  temps  après  son  élévation  au 
souverain  pontifical  :  c'est  ainsi  que  raisonne 
le  docte  Mansi.  Mais  si  son  raisonnement 
prouve  qu'il  ne  faut  pas  confondre  en  un  seul 
les  deux  conciles  en  question ,  il  ne  prouve 
nullement  qu'ils  aient  été  tenus  la  même  an- 
née. Aussi  le  second,  auquel  assista  Antoine 
de  Grado  ,  ne  se  tint-il  que  le  premier  no- 
vembre de  l'année  732  ,  comme  il  paraît  par 
la  lettre  de  convocation  de  ce  concile,  rap- 
portée par  Mansi  lui-même  :  puisque  ,  selon 
cette  lettre  de  Grégoire  III ,  le  concile  est 
convoqué  pour  le  premier  novembre  de  l'an- 
née qui  suivait  la  XV''  indiction;  ce  qui 
revient  à  l'année  732,  en  prenant  l'indiction 
du  premier  septembre,  comme  faisaient  alors 
les  papes  ,  ainsi  que  l'observent  les  savants 
auteurs  de  rArt  de  vérifier  les  dates.  Quatre- 
vingt-lreize  évêques  assistèrent  à  ce  con- 
cile, avec  les  prêtres,  les  diacres,  tout 
le  clergé  de  Rome  ,  les  nobles  ,  les  consuls 
et  le  reste  du  peuple.  On  y  ordonna  que 
quiconque  mépriserait  l'usage  de  l'Eglise, 
touchant  la  vénération  des  saintes  images, 
soit  qu'on  les  (ulevât,  qu'on  les  détrusît 
ou  qu'on  les  profanât,  soit  qu'on  en  par- 
lât avec  mépris,  fût  privé  du  corps  et  du 
sang  de  Jésus-Christ,  et  séparé  de  la  com- 
munion de  l'Eylise.  Les  actes  de  ce  con- 
cile sont  perdus,  et  nous  n'en  savons  que 
ce  qu'Anastase  en  a  rapporté  dans  la 
Vie  de  Grégoire  III.  Reg.  XVII;  Lab.  VI; 
Hard.  111. 


eus 


ROM 


ROM 


620 


ROME  (Concile  de),  l'an  7W.  "Le  pape 
Zacharie,  qui  avait  succédé  à  Grégoire  II! 
en  741 ,  tint  ce  concile  dans  l'église  de  Saint- 
Pierre,  avec  quarante  évêques,  vingt-deux 
prêtres,  six  diacres  et  tout  le  reste  du  clergé 
de  Rome,  l'an  744  ou  ,  selon  d'autres  ,  743. 
Le  pape  expliqua  lui-même  les  raisons  qu'il 
avait  eues  de  convoquer  celte  assemblée, 
savoir  le  maintien  de  la  foi  orthodoxe  et  de 
la  discipline  ecclésiastique.  Il  flt,  à  cet  effet, 
les  quinze  canons  suivants,  que  le  concile 
approuva  d'une  voix  unanime. 

1,2.  «  Les  évêques  ne  demeureront  point 
avec  des  femmes,  pour  ne  pas  rendre  leur 
ministère  méprisable.  Il  en  sera  de  même 
des  prêtres  et  des  diacres  ;  seulement  ils 
pourront  avoir  avec  eux.  leur  mère  ou  leurs 
plus  proches  parents.  » 

3.  «  Les  clercs  ne  porteront  ni  habits  sé- 
culiers ni  longs  cheveux.  » 

4.  «  Les  évêques  qui  auront  été  ordonnés 
par  le  pape  se  rendront  à  Rome  ,  chaque 
année,  le  15  mai,  pourvu  qu'ils  ne  soient 
pas  trop  éloignés  de  la  ville;  autrement,  il 
leur  suffira  d'écrire ,  pour  marquer  leur 
soumission.  » 

5.  «  Celui  qui  aura  épousé  la  femme  d'un 
prêtre,  une  diaconesse,  une  religieuse  ou 
sa  commère  spirituelle,  sera  livré  à  l'ana- 
Ihème  et  privé  du  corps  et  du  sang  de  Jésus- 
Christ  :  aucun  prêtre  ne  pourra  communi- 
quer avec  lui  ,  sous  peine  d'être  déposé.  » 

6.  «  La  même  peine  est  ordonnée  contre 
celui  qui  épousera  sa  nièce,  sa  cousine  ger- 
maine, sa  belle-mère,  sa  belle-sœur.  » 

7.  «  Anathème  à  ceux  qui  enlèvent  des 
vierges  ou  des  veuves.  » 

8.  a  Anathème  aux  clercs  et  aux  moines 
qui  laissent  grandir  leurs  cheveux.  » 

9.  «  Anathème  à  ceux  qui  font  des  fêtes 
au  premier  jour  de  l'an,  à  la  manière  de» 
païens.  » 

10.  «  Anathème  à  ceux  qui  marient  leurs 
filles  avec  des  juifs,  ou  qui  leur  vendent  des 
esclaves  chrétiens.  » 

11.  «  Les  ordinations  se  feront  aux  Quatre- 
Teraps,  et  les  évêques  ne  pourront  ordonner 
un  clerc  étranger,  sans  lettres  dimissoriales 
de  son  évêque  diocésain.  » 

12.  «  Si  les  ecclésiastiques  ont  entre  eux 
des  différends,  ils  seront  jugés,  non  par  des 
séculiers,  mais  par  des  évêques,  et  ceux  des 
évêques  par  le  pape.  Le  clerc  qui  saura  son 
évêque  indisposé  contre  lui  pourra  se  pour- 
Toir  devant  l'évêque  le  plus  voisin  ,  suivant 
les  canons  ;  et ,  si  l'on  ne  veut  pas  s'en  rap- 
porter à  son  jugement ,  l'affaire  sera  portée 
au  saint^siége.  Si  quelqu'un  ose  aller  contre 
ce  statut ,  qu'il  soit  privé  de  l'honneur  de 
son  rang,  et  chassé  de  l'église,  jusqu'à  ce 
que  son  affaire  soit  définitivement  jugée.  » 

13.  <  Défense  à  i'évêque,  au  prêtre  et  au 
diacre,  lorsqu'ils  viennent  pour  célébrer  les 
saints  mystères  ,  de  se  servir  de  bâtons  ou 
d'avoir  la  tête  couverte  ,  étant  à  l'autel.  » 

14.  «  L'évêque  ou  le  prêtre  ayant  dit  l'o- 
raison du  commencement  de  la  messe,  ne 
doit  plus  quitter  l'autel,  ni  faire  achever  la 
messe  par  un  autre  ;  mais  il  est  obligé  de 


continuer  jusqu'à  la  fin  ,  sous  peine  d'être 
suspens  de  la  communion  du  corps  et  du 
sang  de  Notre-Seigneur  Jésus-Christ.  » 

15.  «  On  renouvelle  la  défense  que  le  pape 
Grégoire  II  avait  faite  dans  un  concile  tenu 
à  Rome,  en  721,  des  mariages  entre  parents 
dans  les  degrés  prohibés  ,  et  avec  des  per- 
sonnes consacrées  à  Dieu.  Le  pape  Zacharie 
ajoute  qu'il  avait  appris  que  le  pape  saint 
Grégoire  avait  permis  aux  peuples  de  Ger- 
manie ,  dans  le  commencement  de  leur  con- 
version ,  de  contracter  des  mariages  au  qua- 
trième degré  de  parenté  ;  mais  qu'il  n'avait 
trouvé  rien  là-dessus  dans  les  archives  de 
l'Eglise  romaine.  »  Lab.  VI. 

ROME  (Concile  de),  l'an  745.  Saint  Ro- 
niface  de  Mayence ,  ayant  engagé  Carloman 
à  faire  tenir  un  concile,  pour  y  examiner 
plusieurs  clercs  hérétiques  qui  avaient  été 
séduits  par  Adalberl  ,  condamné  au  concile 
de  Soissons,  écrivit  deux  lettres  au  pape  Za- 
charie, où  il  le  priait  d'écrire  au  prince  Car- 
loman, pour  faire  emprisonner  Adalbert  et 
Clément,  ces  deux  imposteurs,  dont  il  dépei- 
gnait les  mauvaises  mœurs  et  les  erreurs. 

Adalbert  donnait  ses  ongles  et  ses  che- 
veux, pour  les  porter  et  les  honorer  avec  les 
reliques  de  saint  Pierre;  et,  lorsque  quel- 
qu'un venait  se  confessera  lui,  il  lui  disait 
qu'il  n'élail  pas  besoin  d'accuser  ses  péchés, 
parce  qu'il  connaissait  les  plus  secrètes  pen- 
sées ,  et  qu'il  pouvait  s'en  retourner  en  sa 
maison  ,  assuré  d'avoir  reçu  l'absolution.  A 
l'égard  de  Clément ,  il  rejetait  les  canons  , 
les  conciles  et  les  écrits  des  Pères  ;  il  soute- 
nait qu'il  pourrait  être  évêque,  quoiqu'il  eût 
eu  deux  enfants  par  un  adultère  ;  qu'il  était 
permis  à  un  chrétien  d'épouser  la  veuve  de 
son  frère;  que  Jésus-Christ,  descendant  aux 
enfers,  en  avait  délivré  tous  les  damnés, 
même  les  idolâtres  ;  et  il  avançait  plusieurs 
autres  erreurs  sur  la  prédestination.  Le  pape 
Zacharie,  ayant  lu  les  lettres  de  saint  Boni- 
face  ,  qui  lui  avaient  été  apportées  par  le 
prêtre  Dénéard,  assembla  un  concile  à  Rome, 
où  se  trouvèrent  sept  évêques,  dix-sept  prê- 
tres, les  diacres  et  tout  le  clergé.  Adalberl  et 
Clément  y  furent  déposés  et  analhémalisés 
avec  tous  leurs  sectateurs.  Le  pape  Zacharie 
envoya  les  actes  du  concile  à  saint  Bonifacfe, 
avec  une  lettre  datée  du  dernier  octobre  de 
la  même  année  745.  Lab.  VI. 

ROME  (Concile  de),  douteux,  l'an  753. 
Dans  ce  concile,  dont  Mansi  révoque  en  doute 
l'authenticité,  le  pape  Etienne  II  aurait  ac- 
cordé plusieurs  exemptions  à  l'abbé  du  mo- 
nastère deNonantula,  du  diocèse  de  Modène. 
Il  lui  aurait  aussi  fait  don  du  corps  de  saint 
Etienne  et  de  plusieurs  autres  reliques  , 
quoique,  suivant  l'observation  de  Muratori , 
les  Romains  prétendent  également  avoir  une 
partie  du  corps  de  saint  Etienne,  dans  l'é- 
glise dédiée  à  Rome   sous  son  invocation. 

ROME  (Concile  de) ,  l'an  757,  sous  le  pape 
Etienne  II.  Sergius,  archevêque  de  Ravenne, 
y  fut  déposé,  comme  coupable  de  n'avoir  dû 
son  élévation  qu'à  la  faveur  des  séculiers. 
Mansi ,  Conc.  t.  XII. 

ROME  (Concile  de),  l'an  761,  sous   lo 


627 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


628 


p.ipc  Paul  I,  au  sujet  des  privilèges  accordés 
par  ce  pape  aux  monastères  qu'il  avait  éri- 
gés. Ibid. 

ROME  (Concile  de),  l'an  769.  Le  pape 
Etienne  III  tint  ce  concile  le  12  avril ,  ac- 
compagné de  douze  évêques  de  France  et  de 
plusieurs  autres  de  Toscane,  de  Campanie 
et  du  reste  de  l'Italie.  On  y  condamna  à  une 
pénitence  perpétuelle  l'antipape  Constantin, 
qui  ,  de  simple  laïque  qu'il  était  à  la  mort 
du  pape  saint  Paul  premier,  avait  envahi  le 
trône  pontifical  ,  par  la  faction  d'une  troupe 
de  séditieux.  On  y  brûla  les  actes  du  concile 
qui  avait  confirmé  son  élection ,  et  Ion  fit  un 
décret  portant  défense  de  troubler  l'élection 
du  pape.  On  y  ordonna  aussi  que  les  reliques 
et  les  images  seraient  honorées  suivant  l'an- 
cienne tradition  ,  et  l'on  anathématisa  le 
concile  tenu  en  Grèce,  l'an  754  ,  contre  les 
images.  La  date  du  concile  de  Rome  est  sin- 
gulière ;  elle  porte  :  Régnante  una  et  eadem 
sancla  Trinitate  ,  sans  faire  mention  des 
années  de  l'empereur  régnant  :  c'était  Cons- 
tantin Copronyme  qui  tenait  alors  l'empire. 
Cela  prouve  que  l'on  ne  reconnaissait  plus 
alors  son  autorité  à  Rome,  et  que  l'Italie 
avait  entièrement  secoué  le  joug  de  l'empire 
grec.  Mansi  ,  SuppL  tom.  I ,  col.  627. 

ROME  (Concile  de)  ou  de  Latran,  1  an 
774",  partie  supposé,  partie  douteux,  dit 
Mansi ,  qui  penche  mêiue  à  le  croire  tout 
entier  supposé,  avec  Baronius  ,  deMarca, 
Pagi  et  les  autres.  Le  pape  Adrien  y  aurait 
accordé  à  Charlemagne  le  droit  d'élire  le 
souverain  pontife,  et  de  donner  l'investiture 
à  tous  les  archevêques  et  à  tous  les  évêques. 
Cent  cinquanle-trois,  tant  évêques  qu'abbés, 
auraient  assisté  à  cette  assemblée.  N'en  voilà- 
t-il  pas  assez  pour  en  démontrer  la  suppo- 
sition? Mansi,  Conc.  t.  XII. 

ROME  (Concile  de),  l'an  780.  Le  pape 
Adrien  1"  tint  ce  concile  pour  vérifier  l'au- 
thenticité des  reliques  de  saint  Candide,  mar- 
tyr, qu'il  se  proposait  d'envoyer  à  Charle- 
magne, sur  la  demande  que  ce  prince  lui 
avait  adressée.  Mansi,  Conc.  t.  XII. 

ROME  (Concile  de) ,  l'an  792.  Félix,  évéque 
d'Urgel ,  ayant  été  amené  à  Rome  par  Angil- 
bert,  y  confessa  son  erreur  en  présence  du 
concile  qui  se  tint  à  son  occasion,  et  fit  dé- 
mission de  son  siège  entre  les  mains  du 
souverain  pontife.  Carranza  ,  ad  hune  an. 
D.  Ceillier  dit  simplement  qu'il  retourna  à 
Urgel.  Hist.  des  aut.  eccle's.  ,  t.  XXII. 

ROME  (  Concile  de  )  ,  l'an  794.  Ce  concile 
fut  tenu  peu  de  temps  après  celui  de  Franc- 
fort. Félix  d'Urgel,  étant  retombé  dans  son 
erreur,  y  fut  condamné  de  nouveau  par  le 
pape  Adrien  I",  qui  y  présida.  Mansi,  SuppL 
t.  I,  col.  731. 

ROME  (  Concile  de  ) ,  l'an  799.  Félix  d'Ur- 
gel,  qui  n'avait  abjuré  son  hérésie  que  de 
bouche,  soit  à  Rome,  devant  le  pape  Adrien, 
soit  à  Ratisbonne,  en  présence  du  roi  Char- 
les et  des  évêques  du  concile,  fit  voir  par  sa 
réponse  à  la  leitre  qu'Alcuin  lui  avait  écrite 
pour  l'exhorter  à  se  réunir  à  l'Eglise  catho- 
lique,  qu'il  n'était  rien  moins  que  converti. 
Son  écrit  scandalisa  toute  l'Eglise,  ce  oui 


obligea  le  roi  Charles  à  faire  tenir  un  concile 
àRome,  pour  le  condamner.  Le  pape  Léon  III 
y  présida,  assisté  de  cinquante-sept  évêques. 
Il  nous  reste  trois  fragments  des  trois  ses- 
sions de  ce  concile.  Dans  la  première,  le  pape 
dit  les  raisons  pour  lesquelles  il  avait  été 
convoqué,  et  que  nous  venons  de  rapporter 
nous-même.  Il  dit  dans  la  seconde  que  Félix 
avait  confessé  son  erreur  dans  le  concile  de 
Ratisbonne ,  et  anathématisé  cette  proposi- 
tion :  Jésus-Christ  est  fils  adoptif  de  Dieu 
selon  ta  chair  ;  qu'ayant  depuis  été  envoyé 
au  pape  Adrien  ,  il  lui  avait  fait ,  étant  pri- 
sonnier, une  confession  de  foi  catholique, 
qu'il  avait  déposée  sur  les  divins  mystères  , 
dans  le  palais  patriarcal,  et  ensuite  sur  le 
corps  de  saint  Pierre,  en  assurant  avec  ser- 
ment qu'il  croyait  -ainsi,  et  disant  anathème 
à  quiconque  ne  croit  pas  que  Notre-Seigneur 
Jésus-Christ  n'est  pas  le  vrai  et  propre  Fils 
de  Dieu  ;  mais  que  s'étant  enfui  chez  les 
païens  ,  c'est-à-dire  chez  les  musulmans  , 
il  avait  faussé  son  serment  Le  pape  ajoute 
que  Félix  n'avait  pas  même  appréhendé  la 
sentence  rendue  contre  lui  au  concile  de 
Francfort.  Il  en  donne  poui  preuve  l'écrit 
que  cet  évêque  avait  composé  contre  le  vé- 
nérable Alcuin,  abbé  du  monastère  de  Sainl- 
Marlin,  où  il  répandait  ses  erreurs  avec  plus 
de  véhémence  qu'il  n'avait  fait  jusqu'alors. 
Léon  prononça  ,  dans  la  troisième  session  , 
une  sentence  d'excommunication  contre  Félix 
d'Urgel ,  s'il  ne  renonçait  à  l'erreur  par  la- 
quelle il  avait  osé  enseigner  que  Jésus-Christ 
est  fils  adoptif  de  Dieu.  Hist.  des  aut.  sacrés 
et  ecclés. ,  t.  XXII. 

ROME  (  Concile  de  ) ,  l'an  800.  Les  enne- 
mis du  pape  Léon  III ,  après  avoir  exercé 
plusieurs  violences  contre  lui ,  voyant  qu'il 
leur  avait  échappé  en  se  retirant  en  France 
vers  le  roi  Charles  ,  envoyèrent  à  ce  prince 
des  députés  ,  avec  ordre  de  former  plusieurs 
accusations  contre  ce  pape.  Charles  vint  en 
Italie,  et  se  trouva  à  Rome,  !e  24  novembre 
de  l'an  800.  Léon  III ,  qui  y  était  arrivé  le  29 
novembre  de  l'année  précédente  799,  vint 
au-devant  de  lui  avec  le  clergé  ,  le  sénat ,  la 
milice  et  le  peuple.  Sept  jours  après,  le  roi 
convoqua  une  assemblée  ,  où  ,  entre  plu- 
sieurs affaires  ,  il  proposa  d'examiner  les 
accusations  formées  contre  le  pape.  Le  con- 
cile se  tint  dans  l'église  de  Saint-Pierre.  Le 
roi  et  le  pape  étaient  assis,  et  ils  firent  as- 
seoir de  même  les  évêques  et  les  abbés  ;  mais 
les  prêtres  et  les  seigneurs  demeurèrent 
debout.  Personne  ne  se  présentant  pour 
prouver  les  crimes  o1)jectés  au  pape ,  les 
évêques  dirent  :  «  Nous  n'osons  juger  le 
siège  apostolique ,  qui  est  le  chef  de  toutes 
lesEglises  ;  ce  siège  n'est  jugé  par  personne: 
c'est  l'ancienne  coutume  que  nous  soyons 
jugés  nous-mêmes  par  lui  et  par  son  vicaire.  » 
Le  pape,  prenant  la  parole,  dit  qu'il  voulait 
suivre  les  traces  de  ses  prédécesseurs  ,  et 
qu'il  était  prêt  à  se  purger  de  ces  fausses  ac- 
cusations. Il  le  fit  le  lendemain,  dans  la  même 
église  de  Saint-Pierre,  en  présence  des  arche- 
vêques, des  évêques,  des  abbés,  des  Français 
et  des  Romains.  A  cet  effet ,  il  prit  entre  ses 


629 


ROM 


ROM 


630 


mains  les  saints  Evangiles,  et,  montant  sur 
l'ambon  devant  tout  le  monde,  il  dit  à  haute 
voix  avec  serment  :  «  Je ,  Léon ,  pape  de  la 
sainte  Eglise  romaine,  n'ayant  été  ni  jugé, 
ni  contraint  par  personne  ,  mais  de  ma 
propre  volonté,  je  me  justifie  devant  vous  en 
la  présence  de  Dieu,  qui  sonde  le  fond  des 
consciences,  en  présence  des  anges,  de 
saint  Pierre,  prince  des  apôtres,  devant  qui 
nous  sommes,  et  je  prends  à  témoin  Dieu,  au 
tribunal  de  qui  nous  comparaîtrons  tous  , 
que  je  n'ai  ni  commis,  ni  fait  commettre  les 
crimes  dont  on  m'accuse.  Je  fais  ce  serment 
sans  y  être  obligé  par  aucune  loi ,  et  sans 
vouloir  en  faire  une  coutume  ou  une  loi 
pour  mes  successeurs,  mais  seulement  pour 
dissiper  plus  certainement  d'injustes  soup- 
çons.» Aussitôt  que  le  pape  eut  prononcé  ce 
serment,  tous  les  archevêques,  évoques  et 
abbés  chantèrent  avec  le  clergé  une  litanie, 
et  louèrent  Dieu  ,  la  sainte  Vierge  ,  saint 
Pierre  et  tous  les  saints.  D.  Ceillier,  ex 
Anastasio ,  Hist.  des  aut.  sacrés  et  ecclés.  , 
t.  XXII. 

ROME  (Conférence  de),  l'an  810.  Les  évé- 
ques  réunis  en  concile  à  Aix-la-Chapelle  en 
809,  ayant  pris  à  tâche  de  justifier  l'addition 
Filioque  faite  au  symbole,  députèrent  vers  le 
pape  pour  le  prier  d'approuver  lui-même 
cette  addition.  Les  députés  du  concile  furent 
Bernaire,  évêque  de  Worms,  et  saint  Ada- 
lard,  abbi'  de  Corbie.  Quelques  auteurs  y 
joignent  Jessé,  évêque  d'Amiens.  Il  paraît 
en  effet  qu'il  assista  à  la  conférence  que  les 
cvêques  eurent  avec  lo  pape,  aussi  bien  que 
Smaragde,  abbé  de  Saint-Michel  de  Verdun  , 
qui  a  écrit  les  actes  de  cette  conférence.  Les 
députés  portèrent  au  pape  une  lettre  écrite 
au  nom  du  roi,  qui  n'est  presque  qu'une  cou)- 
pilation  de  divers  textes  de  l'Ecriture  ot  des 
Pères,  sur  la  procession  du  Saint-Esprit, 

L'Eglise  de  Rome,  qui  croyait,  comme  les 
autres  Eglises  d'Occident,  que  le  Saint-Es- 
prit procède  du  Père  et  du  Fils,  n'avait  ce- 
pendant pas  jugé  à  propos  de  mettre  au  sym- 
bole l'addition  Filioque.  Le  pape  la  désap- 
prouvait même,  et  JeS  envoyés  étaient  chargés 
de  n'omettre  rien  pour  le  porter  à  l'approu- 
ver. Ils  eurent  à  ce  sujet  une  longue  con- 
férence, qui  mérite  d'être  Ici  rapportée  telle 
qu'elle  nous  a  été  donnée  par  l'abbé  Sma- 
ragde, qui  y  assista. 

Les  députés  furent  admis  à  l'audience  du 
pape  dans  la  salle  secrète  de  l'église  de 
Saint-Pierre  ,  et  ils  commencèrent  par  lire 
les  témoignages  recueillis  des  saints  Pères, 
pour  montrer  que  le  Saint-Esprit  procède 
aussi  du  Fils.  Le  pape,  les  ayant  écoutés 
avec  attention, dit:  «C'est  là  mon  sentiment; 
je  tiens  ce  qui  est  contenu  dans  ces  auteurs 
et  dans  le  texte  de  l'Ecriture  sainte;  je  dé- 
fends de  penser  et  d'enseigner  le  contraire, 
sous  peine  d'excommunication.  »  Les  en- 
voyés, a  S'i\  faut  croire  ainsi,  comme  vous 
dites,  ne  faut-il  pas  enseigner  ainsi  à  ceux 
qui  ignoreraient  ce  dogme?  »  Le  pape.  «  Il 
faut  l'enseigner.  »  Les  envoyés.  «  Si  quelqu'un 
l'ignore  ou  ne  le  croit  pas,  peut-il  être  sau- 
■*é?  »  Le  pape.  «  Quiconque  refuse  de  croire 


ce  mystère  ne  peut  être  sauvé,  si  cependant 
il  a  assez  de  pénétration  pour  l'entendre  et 
le  savoir;  car  il  y  a  dans  la  religion  des 
mystères  si  sublimes,  que  plusieurs  n'y  peu- 
vent atteindre,  soit  par  le  défaut  d'âge,  soit 
faute  d'intelligence.  » 

Les  envoyés.  «  S'il  n'est  pas  permis  de  ne 
pas  croire  ce  dogme,  ou  de  ne  le  pas  ensei- 
gner, pourquoi  sera-t-il  défendu  de  le  chan- 
ter ou  de  l'enseigner  en  le  chantant?  »  Le 
pape.  «  Il  est  permis  de  lé  chanter  et  de  l'en- 
seigner en  le  chantant,  mais  il  n'eàt  pas 
permis  de  l'insérer,  soit  en  écrivant,  soit  en 
chantant,  dans  des  actes  où  il  est  défendu  de 
le  faire.  »  Les  envoyés.  «  Nous  voyons  bien 
pourquoi  vous  pensez  qu'il  n'est  pas  permis 
de  faire  celte  addition  :  c'est  que  ceux  qui 
ont  composé  le  symbole,  n'y  ont  pas  inséré 
cet  article,  et  que  les  conciles  suivants,  sa- 
voir celui  de  Chalcédoine,  qui  est  le  qua- 
trième, le  cinquième  et  le  sixième,  ont  dé- 
fendu de  faire  de  nouveaux  symboles,  sous 
quelque  prétexte  que  ce  fût,  ou  de  changer, 
d'ôter  ou  d'ajouter  rien  aux  anciens.  Nous 
n'insistons  pas  là-dessos;  nous  souRaiton» 
qu'on  nous  dise  :  Puisque  c'est  bien  fait  de 
croire  cet  article,  pourquoi  ne  serait-il  pas 
bien  de  le  chanter,  si  on  l'eût  inséré?  »  Le 
pape.  «  Ce  serait  bien  fait,  et  même  fort 
bien,  puisque  c'est  un  grand  mystère  de 
la  foi.» 

Les  envoyés.  «  Les  auteurs  du  symbole 
n'eussent-ils  pas  bien  fait  d'éclaircir  pour 
tous  les  siècles  un  mystère  si  nécessaire  par 
l'addition  de  quatre  syllabes?  »  Le  pape. 
«  Comme  je  n'ose  dire  qu'ils  n'eussent  pas 
bien  fait,  je  n'ose  assurer  qu'ils  auraient 
bien  fait,  persuadé  qu'ils  ont  été  dirigés  par 
la  sagesse  divine.  Ainsi  je  n'ose  dire  qu'ils 
ont  eu  moins  de  pénétration  que  nous,  ni 
s'ils  ont  examiné  pourquoi  ils  omettaient  cet 
article,  ou  pourquoi  ils  ont  défendu  de 
faire  dans  la  suite  au  symboli>,  tant  cette 
addition  que  d'autres  semblables,  quelles 
qu'elles  soient.  » 

«Pour  vous  et  les  vôtres,  voyez  vous- 
mêmes  quels  sentiments  vous  avez  de  vous- 
mêmes.  Quant  à  moi,  je  ne  me  préfère  pas 
aux  auteurs  du  symbole,  mais  à  Dieu  ne 
plaise  que  j'ose  m'égaler  à  eux!  w 

Les  envoyés.  «  A  lYieu  ne  plaise  aussi,  saint- 
père,  que  l'orgueil  nous  inspire  d'autres 
sentiments!  Mais  nous  compatissons  à  la 
faiblesse  de  nos  frères;  et  comme  la  fin  du 
monde  approche,  où  il  a  été  prédit  que  les 
temps  seront  dangereux,  nous  redoublons 
nos  soins  pour  leur  être  utiles  et  pour  les 
instruire  dans  la  foi.  Comme  donc  nous 
avons  vu  que  quelques-uns  chantaient  ce 
symbole,  et  que  c'était  un  moyen  fort  propre 
à  l'instruction  du  peuple,  nous  avons  jugé 
qu'il  valait  mieux  instruire  tant  de  per- 
sonnes en  le  chantant  ainsi,  que  de  les  lais- 
ser dans  celle  ignorance  en  ne  le  chantant 
pas.  Si  votre  paternité  savait  combien  de 
milliers  d'hommes  ont  été  instruits  par  ce 
moyen,  elle  serait  peut-être  de  notre  avis, 
et  elle  consentirait  à  ce  qu'on  chantât  le 
symbole.  » 


(131 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


652 


Le  pape.  «  J'y  consens  en  attendant  :  mais 
répondez-moi,  je  vous  prie.  Faudra-l-il,  pour 
faciliter  l'instruction  ,  ajouter  au  symbole 
tous  les  autres  articles  de  la  foi,  lorsque  la 
fantaisie  prendra  à  quelqu'un  de  le  faire?  » 
Les  envoyés.  «Il  ne  le  faut  pas,  parce  que  ces 
arti-cles  ne  sont  pas  également  nécessaires.  » 
Le  pape.  «  Quoiqu'ils  ne  le  soient  pas  tous, 
plusieurs  le  sont  tellement,  qu'on  ne  peut 
être  catholique  sans  les  croire.»  Les  envoyés.^ 
«  Pouvez-vous  nommer  un  seul  article  qui 
renferme  un  mystère  aussi  sublime  que  celui 
dont  il  s'agit?  »  Le  pape.  «  Oui,  j'en  nomme- 
rai plusieurs.  »  Les  envoyas.  «Nommez-en d'a- 
bord un,  et  s'il  est  nécessaire  ensuite,  ajou- 
tez-y en  un  autre.  »  Le  pape  promit  de  le 
faire  :  mais  pour  ne  rien  avancer  inconsidé- 
rément dans  une  matière  aussi  importante, 
il  demanda  le  tejups  d'y  penser.  Ainsi  finit 
ce  jour-là  la  conférence. 

On  la  recommença  le  lendemain. 

Le  pape  dit:  «  Est-il  plus  salutaire  de  croire 
ou  plus  dangereux  de  ne  pas  croire  que  le 
Saint-Esprit  procède  du  Fils  comme  du  Père, 
qu'il  est  salutaire  de  croire  ou  dangereux 
de  ne  pas  croire  que  le  Fils,  Sagesse  et  Vé- 
rité, est  engendré  de  Dieu,  et  que  cependant 
l'un  et  l'autre  sont  la  même  Sagesse  et  la 
même  Vérité  ?  Il  est  néanmoins  constant  que 
les  saints  Pères  n'ont  pas  ajouté  cet  article 
au  symbole....  Nous  en  pourrions  encore 
donner  quelques  autreiî  exemples,  non-seu- 
lement touchant  l'essence  de  laDivinité,  mais 
encore  touchant  le  mystère  de  l'incarnation.» 
Les  envoyés.  «  Il  n'est  pas  nécessaire  que 
vous  vous  donniez  cette  peine;  par  la  grâce 
de  Dieu,  nous  savons  là-dessus  ce  que  les 
autres  savent,  ou  nous  pouvons  le  savoir.  » 
Ils  s'excusèrent  ensuite  sur  l'intention  pure 
qu'ils  avaient  eue  en  faisant  l'addition  en 
question. 

Le  pape  réfuta  au  long  cette  réponse,  et 
dit  que  les  Pères  n'avaient  pas  défendu  de 
faire  des  additions  au  symbole  à  bonne  ou  à 
mauvaise  intention,  mais  simplement  d'en 
faire.  Les  envoyés  dirent  :  «  N'est-ce  pas  vous- 
même  qui  avez  permis  de  chanter  le  sym- 
bole dans  l'Eglise?  Cet  usage  n'est  pas  venu 
de  nous.  »  Le  pape.  «  J'ai  donné  permission 
de  chanter,  mais  non  pas  d'y  rien  changer, 
d'y  rien  ajouter  ou  retrancher,  et,  pour  vous 
parler  plus  clairement,  puisque  vous  nous 
y  contraignez,  tandis  que  vous  l'avez  chanté 
tel  que  le  conserve  l'Eglise  romaine,  nous 
n'avons  pas  cru  devoir  nous  en  mettre  en 
peine.  Quant  à  ce  que  vous  dites  que  vous 
le  chantez  ainsi  parce  que  vous  avez  appris 
que  d'autres  l'ont  ainsi  chanté  avant  vous 
dans  vos  provinces,  que  nous  importe?  Pour 
nous,  nous  ne  le  chantons  pas,  mais  nous 
le  lisons;  et  nous  nous  donnons  bien  de 
garde  d'y  rien  ajouter,  nous  contentant  d'en- 
seigner en  temps  et  lieu  ce  que  nous  croyons 
manquer  à  ce  symbole.  » 

Les  envoyés.  «  A  ce  que  nous  voyons,  vo- 
tre paternité  ordonne  que  l'on  commence 
par  ôter  du  symbole  l'addition  en  question, 
et  elle  permet  ensuite  de  le  chanter.  »  Le 
pape.  «  Nous  l'ordonnons  ainsi,  et  nous  vous 


conseillons  de  vous   soumettre  à  cette  or- 
donnance. »  Les  envoyés.  «  Puisque  nous  ne 
cherchons  ici  que  le  bien,  sera-t-il  bon  de 
chanter  le  symbole  quand  on  en  aura  ôté  ce 
que  vous  souhaitez?  »  Le  pape. «.  Il  sera  très- 
bon  de  le   faire,  mais   nous   ne  l'ordonnons 
pas;  nous  le  permettons  seulement,  comme 
nous  avons  fait.  »  Les  envoyés.  «  Si  l'on  con- 
tinue de  chanter  ce  symbole  après  en  avoir 
retranché    cette    addition  si  catholique,  on 
croira  qu'on  l'en  a  ôtée  comme  contraire  à 
la  foi.   Que   conseillez-vous  de    faire    pour 
éviter  cet  inconvénient?  »   Le  pape-  «  Si, 
avant  de  le  chanter,  on  m'avait  consulté, 
j'aurais  répondu   qu'il  ne  fallait  pas  y  faire 
d'addition.  Mais  voici   un  expédient  qui  se 
présente  à  mon  esprit,  je  ne  vous  le  propose 
que  par  manière  de  conversation  :  c'est  que, 
puisqu'on  ne   chante  pas   le  symbole  dans 
notre  église,  on  cesse  peu  à  peu  de  le  chan- 
ter dans  le  palais.  Ainsi   il  arrivera  que  ce 
qui  a  été  établi  sans  autorité  et  par  arnour 
de  la  nouveauté   sera  abandonné  de  tout  le 
monde.  Si  vous  l'abandonnez,  c'est  peut-être 
le  moyen  le  plus  convenable  d'abolir,  sans 
que  la  vraie  foi  en  souffre  aucun  préjudice, 
la  mauvaise  coutume  qui  s'est  introduite  de 
chanter  le  symbole.» 

Telle  fut  la  conférence  des  envoyés  du 
concile  d'Aix-la-Chapelle  avec  le  pape 
Léon  III,  sur  l'addition  Filioque  faite  au 
symbole  de  Nicée,  pour  marquer  que  le 
Saint-Esprit  procède  aussi  du  Fils.  Le  cé- 
lèbre Alcuin  désapprouvait  cette  addition 
qu'on  avait  admise  en  quelques  Eglises.  Le 
pape  Léon  ,  qui  voulait  ménager  les  Grecs, 
et  donner  des  preuves  éclatantes  qu'il  n'ap- 
prouvait pas  l'addilion  ,  fit  faire  deux  grands 
écussons  d'argent  en  forme  de  boucliers  du 
poids  de  quatre-vingt-quatorze  livres  six 
onces,  y  fit  écrire  le  symbole  sans  l'addition, 
sur  l'un  en  grec,  et  sur  l'autre  en  latin;  et 
les  fit  placer  à  droite  et  à  gauche  de  la  con. 
fession  de  Saint-Pierre,  comme  des  monu- 
ments publics  du  soin  avec  lequel  l'Eglise  de 
Rome  conservait  le  symbole  tel  qu'elle  l'a- 
vait reçu.  Il  ne  paraît  pas  qu'on  ait  suivi  en 
France  l'avis  et  l'exemple  du  pape;  au  con- 
traire, l'usage  de  l'Eglise  de  France  pour  le 
chant  du  symbole  et  l'addition  Filioque  ont 
enfin  prévalu.  L'Eglise  d'Espagne  avait  fait 
cette  addition  longtemps  auparavant,  ainsi 
qu'on  le  voit  par  le  symbole  inséré  dans  les 
actes  du  troisième  concile  de  Tolède.  Hist. 
de  l'Egl.  gall.,  liv.  XIII. 

ROME  (Concile  de),  l'an  816.  Ce  fut  le 
pape  Etienne  IV  qui  tint  ce  concile.  On  y 
dressa  un  canon  qui  ordonnait  que  l'élec- 
tion du  pape  se  fît  par  les  évêques  et  le 
clergé,  en  présence  du  sénat  et  du  peuple,  et 
sa  consécration,  devant  les  députés  de  l'em- 
pereur. Muratori,  in  nota  ad  supplementa 
concilii  romani,  an.  863.  Mansi,  t.  I,  col. 
787. 

ROME  ( Concile  de  ),  l'an  823.  Le  pape  Pas- 
cal I"^  s'y  purgea  par  serment,  en  présence  de 
trente-quatre  évêques,  de  l'accusation  inten- 
tée contre  lui  d'avoir  fait  crever  les  yeux  au 
primicier    Théodore    et    au   nomenclateur 


633 


ROM 


ROM 


eu 


Léon,  et  de  les  avoir  fait  décapiter.  Thegan., 
lib.  de  Gestis  Ludov.  Pu;  Mansi,  t.  I,  col. 
827 

ROME  (Concile  de),  l'an  826.  Ce  concile 
fut  tenu  le  15  de  novembre  de  l'an  826.  Le 
pape  Eugène  II  y  présida,  assisté  de  soixante- 
douze  évêques  d'Italie,  de  dix-huil  prêtres, 
de  six  diacres  el  de  plusieurs  autres  clercs. 
On  y  publia  trente-huit  canons  ,  presque 
tous  pour  la  réformation  de  la  discipline  ec- 
clésiastique. 

I,  2  el  3.  «On  ne  choisira  pour  évêques 
que  des  personnes  recommandables  par  leurs 
bonnes  œuvres  et  par  leur  doctrine.  Ils 
prendront  pour  règle  de  leur  conduite  le  Pas- 
toral de  saint  Grégoire.  Le  prêtre  qui  aura 
fait  des  présents  pour  être  ordonné,  sera 
privé  de  l'honneur  du  sacerdoce,  de  même 
que  celui  qui  les  aura  reçus.  » 

4.  «  Les  évêques  ignorants  seront  suspen- 
dus par  leur  métropolitain;  et  les  prêtres, 
diacres  et  sous-diacres  qui  seront  dans  le 
même  cas,  par  leur  propre  évêque,  pour 
qu'ils  puissent  avoir  le  temps  de  s'instruire. 
S'ils  ne  se  rendent  point  capables  de  remplir 
leurs  fonctions,  ils  seront  jugés  canonique- 
ment,  c'est-à-dire  qu'ils  pourront  être  dépo- 
sés. » 

5.  «  On  observera  les  canons  anciens  dans 
l'élection  des  évêques,  en  sorte  qu'on  n'en 
ordonnera  que  du  consentement  du  clergé 
et  du  peuple.  » 

6.  «  Les  évêques  ne  demeureront  point 
hors  de  leur  église  au  delà  de  trois  semai- 
nes, si  ce  n'est  par  l'ordre  du  métropolitain, 
ou  pour  le  service  du  prince,  » 

7.  «  Les  clercs  demeureront  dans  un  cloî- 
tre proche  de  l'église  :  ils  auront  un  même 
dortoir,  un  même  réfectoire  et  mêmes  offici- 
nes, et  seront  sous  la  conduite  de  supérieurs 
capables  et  subordonnés  à  l'évêque.  » 

8.  «  Les  évêques  ne  mettront  des  curés 
dans  les  paroisses  que  du  consentement 
des  habitants.  » 

9.  «  On  ne  recevra  dans  les  églises  qu'au- 
tant de  chanoines  qu'elles  pourront  en  en- 
tretenir. » 

10.  «  On  n'ordonnera  aucun  prêtre  sans 
un  litre  de  bénéfice,  c'est-à-dire  à  moins 
que  ce  ne  soit  pour  une  église  déterminée, 
ou  pour  un  monastère.  » 

II.  «  Les  prêtres  liront  et  méditeront  as- 
sidûment les  divines  Ecritures.  Ils  s'abstien- 
dront du  jeu  et  du  plaisir  qu'ils  pourraient 
prendre  à  voir  jouer.  » 

12.  «  Les  prêtres  ne  seront  ni  usuriers,  ni 
chasseurs.  Ils  ne  s'occuperont  pas  des  tra- 
vaux de  la  campagne,  et  ne  sortiront  de 
leurs  maisons  qu'en  habit  sacerdotal,  pour 
n'être  point  exposés  aux  injures  des  sécu- 
liers, et  pour  être  toujours  en  étal  de  faire 
leurs  fonctions.  » 

13.  «  Ils  ne  pourront  être  cités  comme  té- 
moins en  justice,  pour  affaires  séculières, 
s'ils  ne  sont  témoins  nécessaires.  » 

ik.  «  Les  prêtres  convaincus  d'un  crime 
qui  mérite  la  déposition  seront  déposés  et 
mis  par  l'évêque  en  un  lieu  où  ils  fassent 
pénitence.  » 


15.  «  Tout  ecclésiastique  soupçonné  de 
mauvais  commerce,  sera  averti,  une,  deux 
et  trois  fois,  par  son  supérieur;  s'il  ne  se 
corrige  point,  il  sera  jugé  canoniquement.  » 

16.  a  Les  évêques  ne  tourneront  point  à 
leur  propre  usage  les  biens  des  paroisses  et 
des  autres  lieux  de  piété,  et  n'en  tireront  pas 
plus  de  droits  qu'ils  n'y  seront  autorisés  par 
la  coutume,  j) 

17  et  1-8.  «  Défense  aux  prêtres  de  refuser, 
sous  aucun  prétexte,  les  offrandes  de  ceux 
qui  se  présentent  ;  et  aux  évêques  de  donner 
des  démissoires  à  des  clercs  qui  ne  sont 
point  demandés  par  quelque  autre  évêque  , 
de  peur  qu'ils  ne  deviennent  vagabonds;  et, 
afin  que  ces  démissoires  ne  puissent  être  fal- 
sifiés, ils  seront  légalisés  par  le  métropoli- 
tain, par  le  pape  ou  par  le  prince.  » 

19  et  20.  «  Les  évêques  et  les  prêtres  étant 
établis  pour  chanter  les  louanges  de  Dieu,  et 
pour  s'appliquer  aux  bonnes  oeuvres,  choi- 
siront quelque  personne  entendue  aux  affai- 
res, et  de  bonnes  mœurs,  pour  avoir  soin  de 
leurs  causes  et  de  celles  de  leurs  églises. 
Que  si  les  prêtres  n'en  peuvent  pas  trouver, 
les  évêques  s'informeront  si  leur  mauvaise 
conduite  n'en  est  point  cause;  et  s'ils  les 
trouvent  coupables,  ils  les  puniront  selon  là 
règle  des  canons.  » 

21.  «  Les  monastères  ou  les  oratoires  dé- 
pendront de  leurs  fondateurs,  lesquels  au- 
ront droit  d'y  établir  des  prêtres  avec  l'a- 
grément de  l'évêque.  » 

22.  «  On  excommunie  ccuk  qui  s'empa- 
rent des  biens  de  l'Eglise.  » 

23.  «  Les  évêques  auront  soin  de  faire  la 
visite  des  hôpitaux  et  des  autres  lieux  de 
piété  qui  sont  dans  leurs  diocèses.  » 

24.  <  A  l'égard  des  lieux  de  piété  qui  sont 
abandonnés,  s'ils  sont  en  la  dépendance  des 
séculiers,  les  évêques  les  avertiront  d'y  éta- 
blir des  prêtres  à  qui  ils  fourniront  la  sub- 
sistance. Si,  après  avoir  été  avertis,  ils  sont 
trois  mois  sans  y  en  établir,  l'évêque  eu 
prendra  soin  el  en  donnera  avis  au  prince 
pour  s'autoriser   à  les  faire  desservir.  » 

25.  «  On  rétablira  les  églises  ou  les  lieux 
de  dévotion  qui  sont  tombés  par  vétusté.  » 

26.  «  Défense  aux  évêques  d'imposer  de 
nouvelles  redevances  aux  prêtres,  ou  aux 
clercs,  ou  aux  lieux  de  dévotion.  » 

«  27.  On  ne  mettra  pour  abbés  dans  les 
monastères,  que  des  personnes  capables  de 
connaître  et  de  corriger  les  fautes  des  moi- 
nes. Ils  seront  prêtres,  afin  qu'ils  aient  plus 
d'autorité  pour  le  maintien  du  bon  ordre  et 
des  statuts.  » 

28  el  29.  «  Les  évêques  auront  soin  que 
les  moines  qui  n'en  ont  que  l'habit,  obser- 
vent la  règle  de  leur  ordre,  en  rentranldans 
le  monastère  d'où  ils  sont  sortis  ;  ou  ils  les 
enverront  dans  un  autre,  afin  qu'ayant  fait 
des  vœux  à  Dieu,  pris  l'habit  monastique, 
fait  tondre  leurs  cheveux,  ils  vivent  confor- 
mément à  l'étal  qu'ils  ont  embrassé.  Us  eu 
useront  de  même  à  l'égard  des  femmes  qui 
ont  pris  l'habit  ou  le  voile  de  la  religion  ; 
mais  on  ne  retiendra  pas  dans  les  mouaitè- 


655 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


G36 


res  ceux  qui  y  ont  été  mis  par  force,  sans 
l'avoir  mérité  par  quelque  crime.  » 

30.  «  On  sanctifiera  le  dimanche,  en  s'abs- 
lenantde  louteœuvreservileetdelouttrafic.  » 

31.  '(  On  emprisonnera  ceux  qui  violent 
la  sainteté  du  dimanche.  » 

32.  «  Défense  de  retenir  dans  la  religion 
ceux  qu'on  y  a  mis  par  force.  » 

33.  «  A*ucun  laïque  ne  s'assiéra  dans  le 
presbytère,  c'est-à-dire  dans  le  lieu  où  les 
prêtres  et  les  autres  clercs  se  tiennent  pen- 
dant la  célébration  de  la  messe  ;  ce  lieu  étant 
réservé  pour  y  faire  honorablement  et  avec 
liberté  l'office  divin.  » 

3i.  «  On  établira  des  écoles  dans  les  évê- 
chés,  les  paroisses  et  les  autres  lieux  où  elles 
seront  jugées  nécessaires,  avec  des  maîtres 
capables  d'enseigner  les  lettres,  les  aris  li- 
béraux et  les  dogmes  de  l'Eglise.  » 

35.  «  Quelques-uns,  principalement  les 
femmes,  passaient  les  jours  de  fêtes  à  i=e  bai- 
gner, à  danser  et  à  chanter  des  chansons 
déshonnêtes,  au  lieu  de  les  employer  à  la 
prière  et  à  fréquenter  les  églises  ;  le  concile 
ordonne  aux  prêtres  de  corriger  cet  abus.  » 

36.  «  Le  mari  ne  doit  point  se  séparer  de 
sa  femme,  si  ce  n'est  pour  cause  de  fornica- 
tion ;  mais  ils  peuvent,  d'un  commun  con- 
sentement,embrasserchacun  l'état  religieux, 
avec  la  permission  de  l'évêque,  qui  leur  as- 
signera des  demeures  séparées.  » 

37.  «  Défense  d'avoir  deux  femmes  tout 
à  la  fois,  ou  d'avoir  ensemble  une  femme  et 
une  concubine.  » 

38.  «  Ordre  de  séparer  ceux  qui  ont  con- 
tracté des  mariages  dans  dos  degrés  prohi- 
bés, sous  peine  d'anathème  et  de  privation 
de  la  communion.  » 

Pelronax,  archevêque  de  Ravenne,  sous- 
crivit le  premier  à  ces  décrets.  Lab.^  tom.  VU 
ef  VIII. 

ROME  (Concile  de) ,  l'an  8'^8.  Le  pape 
I-éon  IV  ayant  reçu  les  députés  du  concile 
de  Bretagne,  en  assembla  un  à  Rome,  où  il 
fut  décidé  qu'aucun  évêquc  ne  devait  rien 
prendre  pour  conférer  les  ordres,  sous  peine 
de  déposiiion.  Ceux  qui  s'étaient  écartés  de 
celte  règle  par  le  passé  ne  furent  néanmoins 
p.is  déposés.  Mabillon,  sœc.  IV  Bened.  , 
paq.  221. 

ROME  (Concile   de),  l'an  849.  Anastase  , 
cardinal  prêlre  du  titre  de  Saint-Marcellin, 
fut  cité  à  ce  concile  pour  rendre  compte  de 
sa  conduite,  ayant  quitté  sa  paroisse  sans 
le   consentement   du   pape;   mais  il   n'obéit 
pointa  la  citation.  Schram.,  Summ.    Conc, 
Carranzn. 

ROME  (Concile  de),  l'an  850.  Le  même 
Anastase,  qui  avait  refusé  de  comparaître 
dans  le  concile  précédent,  fut  excommunié 
dans  celui-ci.  Jbid. 

ROME  (Concile  de),  l'an  853.  Le  8  décem- 
bre de  l'an  853,  le  pape  Léon  IV  tint  un  conci- 
leàRome  dans  l'église  deSaint-Pierre, assisté 
de  soixante-sept  évêques,  entre  lesquels  il  y 
en  avait  quatre  envoyés  par  l'empereur  Lo- 
Ihaire.  Jean ,  archevêque  de  Ravenne  , 
n'ayant  pu  s'y  rendre,  députa  de  sa  part  un 
diacre  nommé  Pou/,  qui  souscrivit  le  pre- 


mier de  tous,  après  le  pape  et  l'empereur 
Lothaire.  Les  évêques  publièrent  quarante- 
deux  canons,  dont  les  trente-huit  premiers 
sont  les  mêmes  qui  avaient  été  publiés  par 
le  pape  Eugène  II  en  826.  Le  concile  y  fit 
néanmoins  quelques  additions,  qui  ont  été 
imprimées  séparément  dans  l'édition  ro- 
maine de  LucHolsténius,  etdans  les  suivan- 
tes, où  l'on  a  mis  d'abord  tous  les  actes  du 
concile  de  l'an  826 ,  puis  ceux  de  853,  avec  la 
remarque  donnée  pour  avertissement,  que 
les  39,  ko,  41  et  42^  canons  sont  les  1",  2'  3* 
et  4«  canons  de  ce  dernier  concile. 

39.  Il  y  est  dit  que,  pour  se  conformer  aux 
décrets  des  anciens,  qui  défendent  d'ordon- 
ner pour  une  église  un  plus  grand  nombre 
de  clercs  que  les  revenus  et  les  oblations 
des  fidèles  ne  peuvent  en  entretenir,  on  re- 
tranchera le  nombre  superflu  des  prêtres  qui 
se  trouvaient  à  Rome,  ordonnés  par  les  évê- 
ques les  plus  voisins,  et  dont  le  tiers  suffi- 
sait pour  faire  le  service. 

40.  «  Tous  les  prêtres  des  églises  baptis- 
males, ou  qui  desservent  de  simples  oratoi- 
res, viendront  au  synode  de  leur  évêque  dio- 
césain, qu'ils  demeurent,  soitdans  les  villes, 
soit  à  la  campagne.  » 

41.  «  Les  laïques  ne  mettront  point  de 
prêtres  d'un  autre  diocèse  dans  les  églises 
de  leur  dépendance,  sans  le  consentement 
de  l'évêque,  sous  peine  d'excommunication 
contre  les  laïques,  et  de  déposition  contre 
les  prêtres.  » 

42.  «  La  même  peine  est  ordonnée  contre 
les  abbés  et  autres  patrons  ecclésiastiques; 
et  l'on  en  donne  pour  raison  que  les  prêtres 
ne  peuvent  être  placés  que  par  ceux  qui  ont 
droit  de  les  ordonner  et  de  les  corriger.  » 

Le  concile  procéda  ensuite  contre  Anas- 
tase, prêtre  de  l'Eglise  romaine,  et  cardinal 
du  titre  de  Saint-Marcellin,  qui,  ayant  quitté 
Rome  depuis  cinq  ans,  avait  fixé  sa  demeure 
à  Âquilée,  malgré  le  pape.  Ce  cardinal  fut 
déposé.  Lab.,  tom.  VIII;  Hard.,  tom.  V. 

ROME  (Concile  de),  l'an  855,  tenu  par  le 
pape  Léon  IV,  en  présence  de  l'empereur 
Louis  II,  au  sujet  de  certaines  paroisses  que 
l'évêque  d'Arezzo  disputait  à  celui  de  Sienne. 
Le  concile  les  adjugea  à  ce  dernier.  Mansi , 
Cane.  t.  XV. 

ROME  (Concile  de),  l'an  856.  Anastase, 
déjà  déposé  et  soumis  à  l'anathème  dans  les 
conciles  précédents  ,  ayant  excité  de  nou- 
veaux troubles  à  l'occasion  de  l'élection  du 
pape  Benoît  III,  celui-ci  assembla  contre  lui 
un  concile  ,  dans  lequel  le  cardinal  rebelle 
fut  dépouillé  de  ses  habits  sacerdotaux  et 
réduit  à  l'état  laïque.  Conc.  t.  IX. 

ROME  (Concile  de),  l'an  860.  Le  pape  Ni- 
colas L' ,  ayant  appris  la  déposition  du  pa- 
triarche Ignace  et  la  consécration  de  Photius, 
assembla  ce  concile  pour  délibérer  sur  cette 
affaire.  Il  y  fut  résolu  qu'on  enverrait  deux 
légats  à  Conslantinople  ,  pour  s'informer  au 
juste  des  causes  d'une  pareille  révolution  ; 
et  ces  légats  furent  Rodoalde  ,  évêque  de 
Porto,  et  Zacharie,  évêque  d'Anagni.  Nico- 
laus  I  ,  episl.  1  ad  universos  catfioL,  et  epist. 
9  ad  Micliaelem  imper.  ;  Mansi  ^  t.  I,  col.  983« 


637 


ROM 


ROM 


658 


ROME  (Conciles  de),  l'an  861.  Le  pape  Ni- 
colas l""  tint  deux  conciles  à  Rome  en  cette 
année.  Dans  le  premier,  il  déclara  en  pré- 
sence de  Léon,  ambassadeur  de  l'empereur 
Michel,  qu'il  n'avait  point  envoyé  ses  légats 
à  Gonstanlinople  pour  approuver  la  déposi- 
tion du  patriarche  Ignace,  et  la  consécration 
de  Photius,  et  qu'il  ne  consentirait  jamais  ni 
à  l'une  ni  à  l'autre. 

Gomme  les  habitantsdeRavennelui  avaient 
formé  des  plaintes  contre  Jean,  leur  évêque, 
il  l'appela  trois  fois  par  lettres  à  ce  même 
concile;  mais  Jean  n'ayant  pas  voulu  y  ve- 
nir, on  l'excommunia.  Quelque  temps  après 
il  vint  à  Rome  avec  des  députés  qu'il  avait 
obtenus  de  l'empereur  Louis.  Le  pape  reprit 
les  députés  d'avoir  communiqué  avec  un  ex- 
communié, et  manda  à  l'archevêque  Jean  de 
se  trouver  au  concile ,  deuxième  de  cette 
année  ,  qui  devait  se  tenir  le  1"  novembre, 
pour  rendre  compte  de  sa  conduite.  Jean  re- 
fusa et  sortit  de  Rome.  Nicolas  P%  aux  in- 
stances des  sénateurs  de  Ravenne,  alla  sur 
les  lieux  pour  s'instruire  par  lui-même.  Jean 
ne  l'y  attendit  pas ,  mais  se  retira  à  Pavie 
auprès  de  l'empereur.  Le  pape  ût  donc  un 
décret  par  lequel  il  rendit  aux  parties  plai- 
gnantes les  biens  que  Jean  ieur  avait  enle- 
vés. Convaincu  dans  la  suite  d'avoir  conspiré 
contre  l'autorité  du  saint-siége,  il  fut  déposé 
dans  un  concile  que  le  même  pape  tint  à 
Rome  en  864.  D.  Cellier,  t.  XXII. 

ROME  (Concile  de),  l'an  862.  Le  pape  Ni- 
colas assembla  ce  concile  ,  où  il  condamna 
les  théopaschitos,  qui  renouvelaient  l'hérésie 
de  Valenlin,  de  Manès,  d'Apollinaire  et  d'Eu- 
tychès,  disant  que  la  divinité  avait  souffert 
en  Jésus-Christ,  contre  la  doctrine  expresse 
du  prince  des  pasteurs  ,  qui  nous  enseigne 
que  Jésus-Christ  n'a  souffert  que  dans  sa 
chair.  Pour  confirmer  celle  doctrine,  le  con- 
cile fit  deux  canons,  dont  le  premier  porte 
que  Jésus-Christ,  Dieu  et  Fils  de  Dieu,  n'a 
souffert  la  mort  que  dans  sa  chair,  sa  divi- 
nité étant  demeurée  impassible;  et  le  second 
prononce  l'anathème  contre  tous  ceux  qui 
enseignent  une  doctrine  contraire.  Ibid. 

ROME  (Concile  de)  ,  l'an  863  ou  862,  sui- 
vant Mansi.  Le  pape  Nicolas  V^  assembla  ce 
concile  au  commencement  de  863,  pour  ré- 
parer la  faute  des  légats  qu'il  avait  envoyés 
à  Constantinople  ,  et  qui  avaient  lâchement 
concouru  à  l'injuste  déposition  du  patriarche 
Ignace  ,  dans  un  conciliabule  que  Photius 
avait  fait  assembler  dans  cette  ville  en  861. 
Ces  légats  étaient  Rodoalde,  évêque  de  Porto, 
et  Zacharie,  évêque  d'Anagni.  Après  que  le 
pape  eut  fait  lire  les  actes  du  concile  de  Gon- 
stanlinople, et  les  lettres  de  l'empereur  Mi- 
chel, que  le  secrétaire  Léon  avait  apportées, 
on  fit  comparaître  le  légat  Zacharie,  qui 
ayant  avoué  qu'il  avait  consenti  à  la  dépo- 
sition d'Ignace,  et  communiqué  avec  Pho- 
tius, futdéposé  de  l'épiscopal  el  excommunié. 
On  ne  put  procéder  contre  Rodoalde,  parce 
qu'il  était  absent,  el  sa  cause  fut  renvoyée  au 
jugement  d'un  autre  concile.  On  examina 
celle  de  Photius,  et,  sur  les  preuves  qui  furent 
dopnéesqu'il  avait  passé  de  lamiliceséculière 


à  l'épiscopat;  qu'il  avait,  du  vivant  d'Ignace, 
légitime  patriarche  deConstantinopJe,  usurpé 
ce  siège;  qu'il  avait  osé  déposer  et  anathé- 
matiser  Ignace  ,  corrompre  les  légats  du 
saint-siége,  reléguer  les  évêques  qui  ne  vou- 
laient point  communiquer  avec  lui  ,  et  qu'il 
ne  cessait  de  persécuter  l'Eglise,  il  fut  privé 
de  tout  honneur  sacerdotal  et  de  toute  fonc- 
tion cléricale,  avec  menace  de  n'être  jamais 
admis  à  la  communion  de  l'Eglise,  et  du  corps 
et  du  sang  de  Jésus-Christ,  sinon  à  la  mort, 
dans  le  cas  où  il  empêcherait  Ignace  de  gou- 
verner paisiblement  son  Eglise.  On  interdit 
pareillement  toute  fonction  sacerdotale  à 
Grégoire  de  Syracuse,  ordinateur  de  Photius, 
et  à  tous  ceux  que  Phoiius  avait  ordonnés.  A 
l'égard  d'Ignace,  on  déclara  qu'il  n'avait  ja- 
mais été  déposé  ;  et  il  fut  arrêlé  que  les  évê- 
ques et  les  clercs  exilés  ou  déposés  depuis 
l'expulsion  de  ce  patriarche,  seraient  rétablis 
dans  leurs  sièges  et  dans  leurs  fonctions  , 
sous  peine  d'anathème  contre  ceux  qui  s'y 
opposeraient.  Le  concile  ajouta  que  ,  s'ils 
étaient  accusés  de  quelque  crime,  on  com- 
mencerait par  les  rétablir  ;  qu'ensuite  ils  se- 
raient jugés  ,  mais  seulement  par  le  saint- 
siége.  Enfin,  on  confirma  par  un  décret  la 
tradition  touchant  le  culte  des  images,  et  on 
prononça  analhème  contre  Jean ,  autrefois 
patriarche  de  Constantinople,  et  contre  ses 
sectateurs  ,  ennemis  du  culte  des  images. 
Reg.  t.  XXll  ;  Lahb.  t.  VIII;  Hard.  t.  V. 

ROME  (Conciles  de),  l'an  86V.  Ces  deux 
conciles  furent  tenus  dans  li;  palais  de  Latrau 
par  le  pape  Nicolas  1",  au  sujet  do  la  préva- 
rication commise  par  ses  légats  dans  le  con- 
cile qui  s'était  tenu  à  Metz,  l'.iinée  précé- 
dente 863.  Ces  légats  étaient  Rodoalde,  évê- 
que de  Poi'to,  le  même  qui  avait  été  envoyé 
à  Constantinople  ,  et  Jean,  évêque  de  Fico- 
cle  ou  Cervia  dans  la  Romagne.  Ils  avaient 
souscrit  avec  les  autres  évêques  l'acte  d'ap- 
probation du  divorce  de  ïhietberge  avec 
le  roi  Lothaire,  et  du  mariage  de  ce  prince 
avec  Valdrade  ,  sa  concubine.  Gonlhier  de 
Cologne,  et  Theulgaud  dé  Trêves,  qui  avaient 
été  envoyés  à  Rome  par  Lolhaire  ,  pour  de- 
mander au  pape  la  confirmation  des  actes  du 
concile  de  Metz  ,  les  lui  présentèrent  avec 
ceux  du  concile  d'Aix-la-Chapelle  ;  mais  ils 
contenaient  des  propositions  si  honteuses  et 
si  inouïes,  que  ces  prélats  furent  condamnés 
sur  leur  propre  confession.  Le  décret  de  con- 
damnation est  renfermé  dans  une  leltre  que 
le  pape  écrivit  à  tous  les  évêques  de  Gaule  , 
d'Italie  et  de  Germanie,  et  divisé  en  cinq  ar- 
ticles. Dans  le  premier,  le  concile  de  Rome 
casse  celui  de  Metz  du  mois  de  juin  863,  qu'il 
compare  au  brigandage  d'Ephèse.  Il  déclare 
dans  le  second, Theulgaud  de  Trêves  elGon- 
thier  de  Cologne  dépouillés  de  toute  puis- 
sance épiscnpale,  avec  défense  de  faire  ais- 
cune  fonction  de  leur  dignité  ,  sous  peine  de 
n'être  jamais  rétablis.  Le  troisième  dépose 
les  évêques  leurs  complices,  en  leur  promel- 
tanl  toutefois  de  les  rétablir,  s'ils  reconnais- 
sent leur  faute.  On  anathématise  dans  le  qua- 
trième Ingellrude,  fille  du  comte  MaltelVida 
et  femme  de  Boson,  qu'elle  avait  quitté  depuis 


059  DICTIONNAIRE 

environ  sept  ans.  Le  cinquième  prononce 
anathème  contre  tous  ceux  qui  méprisent  les 
décrets  du  siège  apostolique  touchant  la  foi 
catholique,  la  discipline  ecclésiastique  et  la 
correction  des  mœurs.  Il  n'est  rien  dit  des 
deux  légats,  parce  que  Rodoalde  ,  troublé 
par  le  reproche  de  sa  conscience,  s'était  en- 
fui avant  la  tenue  du  concile,  et  qu'on  ne 
voulait  point  le  condamner  sans  l'avoir  en- 
tendu. Il  revint  à  Rome  avec  l'empereur 
Louis,  en  sortit  une  seconde  fois,  malgré  la 
défense  du  pape  ,  s'enfuit  en  d'autres  pro- 
vinces, et  fut  déposé  et  excommunié  par  un 
concile  nombreux  que  le  pape  tint,  la  môme 
année,  dans  l'église  de  Lalran.  Ibid. 

ROME  (Concile  de),  l'an  865.  Le  pape  Ni- 
colas I"  indiqua  ce  concile  ,  pour  le  com- 
mencement de  novembre  ,  touchant  l'affaire 
de  Rothade,  évêque  de  Soissons  ,  celles  du 
roi  Lolhaire,  du  patriarche  Ignace,  de  Theul- 
gaud  de  Trêves,  et  de  Gonthier  de  Cologne. 
Personne  ne  s'élant  présenté  pour  accuser 
Rothade,  il  fut  rétabli  dans  son  premier  état, 
de  même  que  Suffrède,  évêque  de  Plaisance, 
qui  avait  été  chassé  de  son  siège.  Le  pape 
envoya  Rothade  à  Soissons,  avec  Arsène, 
évêque  d'Orta  en  Toscane,  chargé  de  faire 
exécuter  le  rétablissement  de  Rothade  ,  et 
d'obliger  Lothaire  à  quitter  Valdrade.  Theut- 
gaud  et  Gonthier,  qui  étaient  venus  à  Rome 
dans  l'espérance  de  se  faire  rétablir,  s'en  re- 
tournèrent sans  avoir  rien  obtenu.  Ibid.  et 
Mansi ,  Concil.  Supplem.  t.  l. 

ROME  (Concile de),  l'an  868,  avant  le  mois 
d'août.  Le  patriarche  Ignace  ayant  déféré  à 
Rome  les  actes  du  conciliabule  tenu  à  Con- 
stantinople  en  866,  dans  lequel  Photius  avait 
eu  l'audace  de  déposer  le  pape  Nicolas  V^, 
Adrien  II,  croyant  de  son  devoir  de  venger 
l'honneur  de  son  prédécesseur  et  de  l'Eglise 
romaine,  assembla  un  concile  en  868,  où,  de 
l'avis  des  évêques  qui  le  composaient  ,  il 
frappa  jusqu'à  trois  fois  Photius  d'anathème, 
et  condamna  au  feu  ses  actes,  comme  rem- 
plis d'erreurs  et  de  mensonges.  Il  ordonna 
la  même  chose  de  tous  les  écrits  que  Photius 
avait  publiés  contre  le  saint-siége,  de  même 
que  de  ceux  qui  avaient  été  publiés  par  or- 
dre de  l'empereur  Michel,  et  il  condamna  les 
deux  conventicules  qu'ils  avaient  assemblés 
contre  le  patriarche  Ignace.  Il  releva  en  par- 
ticulier la  témérité  de  Photius  ,  d'avoir  osé 
condamner  le  pape  Nicolas  ,  son  prédéces- 
seur. Photius  alléguait  pour  sa  justification 
l'exemple  du  pape  Honorius,  dont  la  mémoire 
avait  été  anathématisée  après  sa  mort. 
«  Mais ,  répliqua  le  pape  Adrien  ,  il  faut  sa- 
voir qu'Honorius  avait  été  accusé  d'hérésie, 
qui  est  la  seule  cause  pour  laquelle  il  est 
permis  aux  inférieurs  de  résister  à  leurs  su- 
périeurs ;  et  toutefois  aucun,  ni  patriarche, 
ni  évêque  ,  n'aurait  eu  droit  de  prononcer 
contre  lui ,  si  l'autorité  du  saint-siége  n'avait 
précédé.  »  Trente  évêques  souscrivirent  à  ce 
concile  ,  avec  neuf  prêtres  et  cinq  diacres. 
Quand  il  fut  fini ,  on  mit  à  la  porte ,  sur  les 
degrés  de  l'église  de  Saint-Pierre,  les  actes 
du  conciliabule  de  Photius  ;  on  les  foula  aux 


DES  CONCILES.  040 

pieds,  et  on  les  jeia  au  feu.  D.  Ceiîlier,  tom. 
XXII. 

ROME  (Concile  de),  l'an  868,  h.  octobre. 
Le  pape  Adrien  II  y  condamna  de  nouveau 
Anastase,  qui,  après  s'être  caché  sous  le 
pontificat  de  Nicolas  I",  avait  reparu  sous  le 
sien. 

ROME  (Concile  de) ,  l'an  869.  Voy.  Mont- 
Cassîn. 

ROME  (Concile  de) ,  l'an  872.  Le  pape  Jean 
VIII  tint  ce  concile  à  la  demande  de  l'em- 
pereur Louis,  qui  s'était  rendu  à  Rome  pour 
se  plaindre  de  la  tyrannie  d'Adalgise,  duc 
de  Rénévenl.  Le  pape  délia  l'empereur  Louis 
d'un  serment  qu'Adalgise  lui  avait  fait  faire 
de  ne  point  tirer  vengeance  de  son  empri- 
sonnement. Mansi,  Suppl.  tom.  I,  col.  1023; 
Conc.  t.  XVII,  col.  264. 

ROME  (Concile  de),  l'an  875.  Le  même 
pape  tint  ce  concile  sur  la  fin  de  l'année.  Il 
y  proposa  d'élire  empereur  le  roi  Charles  le 
Chauve;  ce  qui  fut  accepté.  Mansi  y  Suppl. 
tom.  I,  col.  1023. 

ROME  (Concile  de),  l'an  876.  Le  même 
pape  tint  encore  ce  concile,  vers  la  mi-avril, 
et  y  donna  un  jour  préfixa  Formose,  évêque 
de  Porto,  pour  comparaître  devant  lui.  Ibid. 

ROME  (Concile  de),  l'an  877.  Quoiqu'on  eût 
accordé  les  revenus  de  l'église  de  Torzello 
à  Dominique  dans  le  concile  do  Ravenne 
{Voy.  ce  mot)  en  87i,  on  ne  laissait  p;is  de 
le  faire  passer  pour  un  intrus.  On  le  cita 
même  deux  fois  à  Rome  pour  examiner  son 
affaire  en  présence  de  Pierre,  patriarche  de 
Grado,  qui  s'était  opposé  à  son  ordination; 
et  comme  il  ne  comparut  point,  le  pape  lui 
ordonna  de  se  trouver  au  concile  qu'il  avait 
indiqué  à  Rome  pour  le  13  février  877.  II  y 
appela  aussi  les  évêques  deVénétie  intéressés 
dans  cette  affaire.  Ils  n'y  vinrent  point;  et 
on  ne  fit  autre  chose  dans  cette  assemblée 
que  de  confirmer  l'élection  de  l'empereur 
Charles.  Jean  VIII  y  fit  un  long  discours  à 
la  louange  de  ce  prince,  et  entreprit  de  mon- 
trer que  son  élection  s'était  faite  par  l'inspi- 
ration de  Dieu.  C'est  pourquoi,  après  avoir 
pris  l'avis  des  évêques  du  concile,  il  pro- 
nonça le  décret  de  confirmation,  ajoutant 
l'analhème  contre  ceux  qui  s'opposeraient  à 
celte  élection.  D.  Cellier,  t.  XXII. 

ROME  .(Concile  de)  ,  l'an  878.  Le  pape 
Jean  VIII  tint  ce  concile  avec  les  évêques 
d'Italie,  et  y  excommunia  Lambert,  duc  de 
Spolette,  pour  les  maux  qu'il  avait  faits 
et  ceux  qu'il  menaçait  de  faire  aux  Romains. 
Mansi,  tom.  I,  co/.*  1027. 

ROME  (Conciles  de),  l'an  879.  Jean  VIII, 
pour  se  conformer  aux  canons  qui  ordon- 
naient la  tenue  de  deux  conciles  chaque 
année,  en  indiqua  un  à  Rome  pour  le  24 
avril  ;  mais  ensuite  il  le  remit  au  premier  de 
mai.  Il  y  appela  Romain,  archevêque  de 
Ravenne,  et  Anspert,  archevêque  de  Milan, 
l'un  et  l'autre  avec  leurs  suffragants.  Pour 
les  y  engager,  il  leur  fit  savoir  qu'outre  les 
affaires  ecclésiastiques,  on  y  traiterait  de 
l'élection  d'un  empereur.  Carloman,  roi  de 
Ravière,  aurait  pu  prétendre  à  l'empire  ;  mai» 
sa  mauvaise  santé  ne  lui  permettait  pas  d'à- 


641 


ROM 


ROM 


6i2 


gir  ;  el  Louis  le  Bègue  était  mort  le  10  avril. 
Le  pape  destinait  la  couronne  impériale  au 
roi  Charles,  frère  de  Garloman  ;  mais  il  eut 
des  raisons  pour  suspendre  son  élection,  el 
elle  n'eut  lieu  qu'en  881.Anspert  n'étant  pas 
venu  au  concile,  le  pape  le  priva  de  la  com- 
munion ecclésiastique,  et  lui  enjoignit  de 
se  rendre  à  celui  qu'il  tiendrait  le  12  d'octo- 
bre de  la  même  année  879. 

Le  concile  se  tint  au  jour  marqué.  Anspert 
n'y  vint  pas  el  n'envoya  personne  de  sa 
part.  Le  pape  le  déposa  en  conséquence,  et 
ordonna  aux  évêques  de  la  province  de 
Milan  de  procéder  à  l'élection  d'un  autre 
archevêque.  Dans  l'intervalle  qu'il  y  eut 
entre  ces  deux  conciles,  Anspert,  comptant 
pour  rien  son  excommunication  du  1"  mai, 
avait  ordonné  un  nommé  Joseph  évêque  de 
Verceil.  Le  pape  déclara  nulle  cette  ordi- 
nation, et  ordonna  lui-même  pour  évêque 
de  celte  ville  Conspert,  à  qui  Garloman,  en 
qualité  de  roi  d'Italie,  avait  donné  cet  évê- 
ché.  D.  Ceillier,  t.  XXII. 

Dans  un  autre  concile  ,  tenu  au  mois 
d'août,  le  pape  se  rendit  aux  importunes 
sollicitations  de  l'empereur  Basile,  en  re- 
connaissant Photius  pour  patriarche  de  Cons- 
tantinople,  et  il  renvoya  les  ambassadeurs 
de  Basile  avec  un  légat  chargé  de  lettres  fa- 
vorables pour  cet  ambitieux,  à  qui  il  donnait 
les  noms  d'évêque,de  coufrèreetdecollègue. 
Anal,  des  conc.  t.  V. 

ROME  (Concile  de),  l'an  880.  Dans  ce 
concile ,  le  même  pape  déclara  absous  le 
duc  Dieudonné,  accusé  du  crime  d'inceste 
el  excommunié  pour  ce  sujet  par  Romain, 
archevêque  de  Ravenne.  Mansi.  Conc. 
t.   XVII. 

ROME  (Concile  de),  l'an  881.  Le  pape 
Jean  avait  souvent  averti  Alhanase,  évêque 
de  Naples,  de  rompre  le  traité  qu'il  avait  fait 
avec  les  Sarrasins.  Cet  évêque  le  lui  avait 
promis,  consentant  même  à  être  déposé  de 
l'épiscopal  el  analhémalisé,  s'il  continuait 
son  alliance  avec  eux.  Malgré  toutes  ces 
promesses,  el  sans  égard  à  l'argent  qu'il 
avait  reçu  du  pape  pour  se  séparer  de  ces 
barbares,  il  partagea  avec  eux  le  butin.  Le 
pape  fut  donc  contraint  de  procéder  contre 
lui  dans  un  concile  qu'il  tint  à  Rome  au 
mois  d'avril  881,  et  de  le  priver  de  la  com- 
munion ecclésiastique  jusqu'à  ce  qu'il  se 
fût  séparé  des  Sarrasins.  Il  ût  part  de  celte 
sentence  aux  évêques  voisins,  et  quelques 
instances  qu'Alhanasefît  pendant  plus  d'une 
année  pour  obtenir  l'absolution  de  son 
excommunication  ,  il  ne  la  lui  accorda  qu'à 
condition  qu'il  lui  enverrait  les  principaux 
d'entre  les  Sarrasins,  dont  il  lui  marquait 
les  noms,  el  qu'on  égorgerait  les  autres. 
D.  Ceillier^  Hist.  des  aut.  sac.  Ce  dernier 
trait,  comme  on  le  voit,  est  de  l'histoire, 
mais  n'a  aucun  rapport  avec  la  décision 
même  prise  dans  le  concile. 

ROME  (Autre  concile  de),  l'an  881.  Le 
pape  Jean  VIII,  ayant  appris  tout  ce  qui 
s'était  passé  dans  le  conciliabule  de  Constan- 
tinople,  en  annula  tous  les  actes  dans  le 
concile  au'il  tint  à  ce  sujet;  et  conGrmant 


les  sentences  portées  par  ses  prédécesseurs, 
il  condamna  de  nouveau  Photius  et  le  frappa 
encore  une  fois  d'anathème.  Mansi.  Siippl. 
t.    I. 

ROME  (Autre  concile  de),  l'an  881.  Ro- 
main, archevêque  de  Ravenne,  étant  accusé 
de  divers  crimes,  et  particulièrement  de  par- 
jure, fut  cité  à  comparître  à  ce  concile  pour 
répondre  aux  griefs  avancés  contrelui  ;  mais 
ayant  fait  défaut,  il  fut  frappé  d'excommu- 
nication. 

ROME  (Concile  de),  l'an  883.  Le  pape 
Marin,  imitant  la  conduite  de  ses  prédéces- 
seurs, liiU  ce  concile  contre  Photius,  qu'il 
condamna  et  analhémaiisa  de  nouveau. 
Mansi  Suppl 

ROME  (Concile  de),  l'an  88i.  Le  pape 
Adrien  111,  en  montant  sur  le  trône  pontiQcal, 
avait  été  sollicité  par  l'empereur  Basile  de 
rendre  la  communion  à  Photius;  mais  bien 
loin  d'acquiescer  à  une  telle  demande,  il  re- 
nouvela dans  le  concile  dont  il  s'agit  la  sen- 
tence d'excommunication  lanl  de  fois  pro- 
noncée par  ses  prédécesseurs,  cl  persista 
à  ne  voir  dans  Photius  qu'un  laïque  qui 
avait  usurpé  le  siège  de  Conslantinople. 
L'empereur,  irrité  de  ce  coup  de  vigueur, 
répondit  au  pape  par  une  lettre  très-viru- 
lente; mais  Adrien  mourut  sur  ces  entre- 
faites, el  la  lettre  de  l'empereur  ne  put 
être   remise  qu'à   son   successeur  Etienne. 

ROME  (Concile  de),  l'an  893.  Nous  ap- 
prenons de  Flodoard  que  le  pape  Formose 
assembla  un  concile  à  Rome  le  1  '  de  mars 
893,  auquel  il  invita  Foulques,  archevêque 
de  Reims.  Il  paraît  qu'il  y  fut  question  d'a- 
viser aux  moyens  de  paciûer  les  troubles 
occasionnés  par  de  nouvelles  erreurs  que 
l'on  répandait  de  toutes  parts,  et  par  des 
schismes  qui  s'élevaient  dans  l'Eglise  de 
Conslantinople  et  en  Orient.  Hist.  des  aut. 
sacrés  et  eccL,  t.  XXII. 

ROME  (Concile  de),  l'an  896  ou  897.  On 
donne  avec  justice,  dit  D.  Ceillier,  le  nom  de 
conciliabule  à  celle  assemblée,  que  convo- 
qua le  pape  Etienne  VI  pour  la  condamna- 
tion de  Formose,  son  prédécesseur.  Le  corps 
de  ce  pape,  que  l'on  avait  exhumé,  fut  ap- 
porté au  milieu  de  l'assemblée;  on  le  revê- 
tit desornements  pontificaux,  et  on  lui  donna 
un  avocat  pour  répondre  en  son  nom.  La 
procédure  fut  courte.  Formose  ayant  été 
condamné  comme  usurpateur  du  saint-siège, 
on  lui  coupa  trois  doigts  el  la  tête,  puis  on 
le  jeta  dans  le  Tibre.  Ceux  qu'il  avait  ordon- 
nés furent  déposés  et  ordonnés  de  nouveau. 
On  déclara  nulle  aussi  l'élection  du  pape 
Boniface  VI,  parce  qu'il  avait  été  dégradé 
deux  fois,  l'une  du  sous-diaconat,  el  l'autre 
de  la  prêtrise.  Les  actes  de  ce  conciliabule 
sont  rapportés  dans  un  concile  de  Rome 
de  l'an  904,  où  ils  furent  cassés.  Hist.  des 
aut.  sacrés  et  ecclés.,  t.  ^Xll  ;  Carranza y 
Sîtmma.  Concil. 

ROME  (Concile  de)  ,  l'an  898.  Le  pape 
Théodore  y  réhabilita  les  clercs  ordonnés  par 
Formose,  que  son  prédécesseur  Etienne 
avait  déposés,  rappela  les  évêques  chassés 


043 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


eu 


do  leurs  sièges,  et  travailla  à  la  réunion  de 
l'Eglise.  Mansi,  Suppl.  t.  I,  col.  1081. 

ROME  (Concile  de),  l'an  898.  Jean  IX  ve- 
nait d'être  préconisé  ;  mais  Sergius  lui  dis- 
putant son  éleclion,  il  fallut  assembler  un 
concile,  pour  réprimer  l'audace  de  ce  nou- 
vel anti  pape,  et  assurer  les  droits  du  pape 
légitime. 

ROME  (Concile  de),  vers  l'an  900.  Le  con- 
cile de  Rome  sous  le  pape  Jean  IX  est  flxé 
dans  les  collections  ordinaires  à  l'an  904. 
Le  père  Pagi  le  met  en  898.  La  difficulté  ne 
vient  que  de  l'incerlitude  do  la  chronologie 
des  papes  qui  occupaient  le  sainl-siége  sur 
la  fin  du  neuvième  siècl-,  et  au  commence- 
ment dudixième.  Leur  pontificat  fut  si  court, 
qu'on  ne  prit  pas  la  peine  d'en  marquer  la 
durée.  Ce  que  l'on  sait  de  plus  exact  là-des- 
sus est  dû  à  Flodoard  de  Reims,  qui,  quoi- 
qu  étranger  à  la  cour  de  Rome,  s'esi  appliqué 
à  donner  la  suite  des  papes.  Mais  à  l'égard 
de  Jean  IX,  on  voit  par  deux  diplômes  rap- 
portés par  de  Marca,  l'un  adressé  à  Riculfe, 
évêque  d'Elue  dans  le  Roiissillon,  l'autre  à 
Servus-Dei,  évéque  de  Girone,  qu'il  était 
pape  dès  le  mois  d'octobre  de  l'an  900. 
Comme  il  ne  gouverna  l'Eglise  qu'environ 
trois  ans,  ou  même  deux,  selon  quelques 
historiens,  on  ne  peut  mettre  son  concile  de 
Rome  qu'en  cette  année,  ou  dans  la  précé- 
dente, ou  la  suivante.  On  lut  d'abord  dans 
ce  concile  un  méiuoire  concernant  l'état 
};ré/>ent  de  l'Eglise  et  les  moyens  de  la  paci- 
fier ;  I  uis  les  acies  du  concile  tenu  sous  le 
pape  Théodore,  successeur  de  Romain  Gal- 
lefiin,  élu  à  la  place  d'Etienne.  Quoique  Théo- 
dore n'ait  vécu  que  vingt  jour»  depuis  son 
ordination,  il  ne  laissa  pas  de  contribuer 
beaucoup  à  la  réunion  de  1  Eglise,  ayant  rap- 
pelé les  évêques  chassés  de  leurs  sièges,  ré- 
tabli les  clercs  ordonnés  par  Formose,  et  fait 
reporter  sol*  nnellcment  le  corps  de  ce  pape 
dans  la  sépulture  ordinaire  des  pontifes  ro- 
mains. Il  prit  apparemment  toutes  ces  réso- 
lutions dans  le  concile  dont  il  est  parlé  ici. 
On  n'en  trouve  rien  ailleurs. 

Après  qu'on  eut  lu  les  actes,  on  fit  lec- 
ture de  ce  qui  s'était  passé  contre  le  pape 
Formose  par  les  ordres  de  Jean  VIII  et  d'E- 
tienne VI.  Trois  des  accusateurs  de  Formose 
étaient  présents.  On  leur  demanda  si  leur 
déposition  contenait  la  vérité  ;  ils  répondi- 
rent que  non ,  et  cherchèrent  à  s'excuser, 
disant  qu'ils  n'avaient  agi  que  par  l'auto- 
rité du  pape,  et  qu'ils  avaient  été  forcés 
d'assister  à  ces  conciles.  Le  résuliat  de  la 
discussion  fut  que  les  évêques  qui  s'éîaient 
déclarés  contre  Formose  demandèrent  par- 
don prosternés  en  terre,  et  le  pape  Jean  IX 
le  leur  accorda  volontiers. 

On  publia  ensuite  le  décret  du  concile  en 
douze  capitules  ou  artic'es  ,  dont  voici 
l'abrégé. 

1.  On  condamna  tout  ce  qui  s'était  passé 
dans  le  concile  de  Rome,  tenu  sous  Ftienne 
VI  contre  la  mémoire  et  le  corps  du  pape 
Formose.  On  défendit  d'entreprendre  rien  de 
semblable  à  l'avenir,  parce  qu'un  mort  ne 
peut  être  appelé  en  jugement,  puisqu'il  est 


impossible   qu'il  réponde  aux   accusations 
intentées  contre  lui. 

2.  «  On  accorda  le  pardon  aux  évêques, 
aux  prêtres  aux  autres  clercs  qui  avaiciit 
assisté  à  ce  jugement  par  crainte  ;  et  l'on 
ordonna  que  dorénavant  on  n'userait  plus 
de  ces  sortes  de  violences.  » 

3.  «  Formose  ayant  été  transféré  de  l'é- 
glise de  Porto  à  celle  de  Rome  par  nécessité, 
son  exemple  ne  devra  pas  tirer  à  consé- 
quence ;  attendu  que  les  canons  défendent 
la  translation  d'un  évêque  d'un  siège  à  un 
autre,  jusqu'à  refuser  aux  contrevenants  la 
communion  laïque,  même  à  la  fin.  »  Après 
la  mort  de  Formose,  une  faction  populaire 
avait  choisi  pour  lui  succéder  Roniface,  qui 
avait  été  déposé  du  sous-diaconat,  et  en- 
suite de  la  prêtrise.  Le  concile  en  prit  oc- 
casion de  défendre  d'élever  à  un  plus  haut 
degré  celui  qui  aurait  été  déposé  par  un 
synode,  et  n'aurait  point  éié  canoniquement 
rétabli. 

k.  «  On  rétablit  dans  leur  rang  les  évê- 
ques, les  prêtres  et  les  autres  clercs  ordon- 
nés canoniquement  par  le  pape  Formose  ; 
et  on  rappela  ceux  d'entre  eux  qui  avaient 
été  chassés  par  la  témérité  de  quelques  per- 
sonnes. » 

5.  «  On  défendit,  suivant  les  ordonnances 
des  conciles  d'Afrique,  les  réordinations, 
les  rebaptisations  et  les  translations  d'au 
siège  à  un  autre.  » 

6.  Guy,  duc  de  Spoletle,  roi  d'Italie,  étant 
mort,  Rérenger,  duc  de  Frioul,  s'était  fait 
couronner  empereur  par  Etienne  VI.  Mais 
Lambert,  fils  de  Guy,  couronné  par  Formose 
dès  l'an  893 ,  trouva  le  moyen  de  se  main- 
tenir et  de  chasser  Rérenger.  Le  concile  dé- 
clara donc  qu'il  confirmait  l'onction  du  saint 
chrême  donnée  à  l'empereur  Lambert,  et 
qu'il  rejetait  absolument  celle  que  Bérenger 
avait  extorquée. 

7.  «  On  condamna  au  feu  les  actes  du 
concile  tenu  par  Etienne  VI  contre  For- 
mose. » 

8.  «  On  déclara  les  prêtres  Serge,  Benoit 
et  Marin,  et  les  diacres  Léon,  Paschal  et 
Jean,  justement  condamnés  et  séparés  de  la 
communion  de  l'Eglise,  comme  des  sacri- 
lèges et  des  séditieux;  et  l'on  défendit,  sou.s 
peine  d'anaihème,  de  les  rétablir.  » 

9.  «  On  menaça  d'excommunication  ceux 
qui  avaient  violé*  la  sépulture  du  pape  For- 
mose, s'ils  ne  venaient  à  résipiscence.  » 

10.  «  Pour  remédier  aux  violences  que 
l'Eglise  romaine  souffrait  à  la  mort  d'un 
pape,  lorsqu'on  choisissait  son  successeur 
à  l'insude  l'empereur,  et  en  l'absence  de  ses 
commissaires  destinés  à  maintenir  le  bon 
ordre,  le  concile  demanda  qu'à  l'avenir  le 
pape  fut  élu  dans  l'assemblée  des  évêques  et 
de  tout  le  clergé,  à  la  demande  du  sénat  et 
du  peuple,  et  ensuite  consacré  solennelle- 
ment en  présence  des  commissaires  de  l'em- 
pereur, sans  qu'il  fut  permis  à  personne 
d'exiger  de  lui  des  serments  nouvellement 
inventés,  mais  seulement  ce  qui  s'était  tou- 
jours pratiqué.  » 

11.  «  On  défendit  de  piller  le  palais  pa- 


Cij 


ROM 


ROM 


«46 


Iritircal  après  la  mort  du  pape,  et  la  mai- 
son épiscopale,  après  la  mort  de  l'évêque, 
sous  peine  aux  contrevenants  d'encourir 
les  censures  de  l'Eglise  et  'l'indignation  de 
l'empereur.  »  C'était  un  abus  qui  régnait 
dans  ces  temps-là,  de  piller,  après  la  mort 
du  pape,  non-seulement  le  palais  pontifical, 
mais  aussi  tous  les  autres  qui  lui  apparte- 
naient dans  Rome  ou  aux  environs.  On  pillait 
de  même  la  maison  épiscopale  ,  après  la 
mort  de  l'évêque.  Ce  sont  ces  abus  que  le 
concile  condamne  ici. 

12.  Il  condamna  encore  la  coutume  abu- 
sive où  étaient  les  juges  séculiers  et  leurs 
officiers,  de  vendre  des  commissions  pour  la 
recherche  des  crimes  ;  ce  qui  tendait  à  les 
commettre  avec  plus  de  liberté,  en  donnant 
de  l'argent  à  ces  commissionnaires  pour 
n'être  plus  recherchés.  On  déclara  que  les 
évêques  auraient  la  liberté,  dans  leurs  dio- 
cèses, de  rechercher  et  de  punir,  selon  les 
canons,  les  adultères  et  les  autres  crimes, 
et  qu'ils  pourraient,  dans  le  besoin,  tenir 
des  audiences  publiques,  pour  réprimer 
ceux  qui  leur  résisteraient. 

ROME  (  Concile  de  ) ,  l'an  900  selon  Mansi, 
et  sous  le  pape  Jean  IX  :  ce  concile  est  peut- 
être  le  même  quele précédent. Agrrme,évêque 
de  Langres,  ayant  été  apparemment  déposé 
par  l'ordre  du  pape  Etienne  VI,  le  clergé  et 
le  peuple  de  Langres,  qui  étaient  attachés  à 
leur  évêque,  réclamèrent  en  sa  faveur  au- 
près du  pape  Jean  IX.  Jean  IX  fît  droit  à  leur 
requête,  après  avoii;  pris  l'avis  du  concile, 
assemblé  peut-être  pour  cet  unique  sujet. 
«  Chargé,  dit-il  dans  sa  réponse  au  clergé  et 
au  peuple  de  Langres,  du  soiti  et  de  la  soUi- 
citudede toutes  lesEglisos,et  voulant,  comme 
c'est  aussi  noire  devoir,  maintenir  inviola- 
blement  les  droits  de  chacune  d'eHes,  et  y 
faire  respecter  les  canons,  nous  ne  saurions 
permettre  que  vous  restiez  plus  longtemps 
dans  cet  état  de  souffrance;  mais  sensible  à 
vos  plaintes,  dont  nous  avons  reconnu  la 
justice  avec  le  collège  de  nos  frères  les  évê- 
ques et  des  autres  ordres,  nous  vous  ren- 
dons notre  vénérable  frère  Agrime,  que  nous 
rétablissons  canoniquement  dans  son  siège  : 
non  que  nous  improuvions  la  sentence  de 
notre  prédécesseur  le  pape  Etienne,  mais 
pour  satisfaire  plus  avantageusement  à  votre 
utilité  et  à  votre  besoin.  »  Mansi,  Conc.  t. 
XVIII. 

ROME  (  Concile  de  ) ,  l'an  90i  selon  le  P. 
Richard,  quoique  Benoît  IV,  qui  tint  ce  con- 
cile, soit  mort  dès  le  commencement  d'oc- 
tobre de  l'an  903,  selon  les  auteurs  de  VArt 
de  vérifier  les  dates.  Ce  concile  fut  convoqué 
dans  le  palais  de  Latran,  et  se  tint  en  pré  - 
sence  de  l'empereur  Louis  IV,  au  mois  de 
février.  On  y  traita  de  quelques  affaires  ec- 
clésiastiques, et  l'on  y  fit  rendre  à  l'église 
de  Lucques  quelques  biens  qu'on  lui  avait 
enlevés.  Mansi,  t.  I,  col.  1093. 

ROME  (Concile  de),  l'an  906,  sous  le  pape 
Serge  III.  Guillaume,  évêque  de  Turin,  le 
même  qui  composa  un  office  de  la  passion  du 
Sauveur  avec  trois  répons,  fut  suspendu 
oour  trois  ans,  dans  ce  concile,  de  ses  fonc- 


tions épiscopales,  pour  laire  pénitence  pen- 
dant tout  ce  temps.  Mansi,  SiippL 

ROME  (Concile  de),  l'an  910,  sous  Serge 
III.  Dans  ce  concile,  l'Eglise  de  Brème  fut 
détachée  de  la  province  de  Cologne,  pour 
faire  à  l'avenir  partie  de  celle  de  Hambourg. 
Tom.  XI  Conc.  cum  Suppl.  Mansi. 

ROME  (Concile  de),  l'an  949.  Le  pape 
Agapet  II,  que  quelques-uns  nomment  Aga- 
pel  le  Jeune,  pour  le  distinguer  du  pape  Aga-«  \ 
pet  pr,  tint  ce  concile,  qui  confirma  ceux 
d'Ingelheim  et  de  Trêves,  avec  les  sentences 
rendues  contre  Hugues,  prétendant  au  siège 
de  Reims,  et  Hugues,  comte  de  Paris.  Anal, 
des  Conc.  t.  Y  ;  Hist.  des  aut.  sacrés  et  ec~ 
clés.,  t.  XXII. 

RŒIE  (Concile  de) ,  l'an  936.  Rathier,  qui 
du  siège  de  Vérone,  qu'il  avait  été  forcé  de 
quitter,  avait  été  transféré  à  celui  de  Liège, 
ayant  été  chassé  de  celui-ci  comme  du  pre- 
mier, obtint  pourtant  dans  ce  concile  d'être 
rétabli  sur  le  siège  de  Vérone.  Il  n'est  pas 
certain  après  tout  que  ce  concile  ait  été  tenu 
à  Kome,  plutôt  que  dans  quelque  autre  en- 
droit de  rilalie.  Mansi,  Suppl. 

ROME  (Concile  de),  l'an  962.  L'empereur 
Othon  I"  ayant  été  invité  par  le  pape  Jean 
XII  à  se  rendre  à  Rome,  ce  pape  lui  donna 
la  couronne  impériale  dans  un  concile  qu'il 
tint,  à  cette  occasion,  au  mois  de  février  do 
l'an  962.  Othon  confirma  dans  ce  concile  les 
privilèges  de  l'Eglise  romaine,  par  un  di- 
plôme qui  fut  souscrit  par  tous  les  évêques 
présents  au  concile.  On  y  confirma  aussi 
l'érection  de  l'Eglise  de  Magdebourg  en  ar- 
chevêché, et  celle  de  Mersbourg  en  évêché. 
Muratori,  Rerum  ital.  lom.  I,  pari,  ii  ;  Mansi, 
tom.  1,  col.  1135. 

ROME  (Conciliabule  de),  l'an  963.  Le 
pape  Jean  XII  s'étanl  joint  àAdaibert  contre 
l'empereur  Othon,  ce  prince  en  apprit  la 
nouvelle  étant  à  Pavie.  Il  eut  peine  à  y 
ajouter  foi;  et  pour  s'assurer  du  vrai,  il  en- 
voya à  Rome.  Les  Romains  certifièrent  la 
révolte  du  pape  Jean,  et  le  chargèrent  de 
plusieurs  crimes.  Othon  ne  s'en  émut  point, 
disant  à  ceux  qu'il  avait  envoyés,  que  le 
pape  était  jeune,  et  qu'il  pourrait  se  corri- 
ger. En  effet,  Jean  XII  lui  députa  Léon  pro- 
loscriniaire de  l'Eglise  romaine,  et  Démétriu's, 
pour  s'excuser  de  ce  qu'il  avait  fait  pour 
Adalbert,sur  un  emporlementdejeunesse.  II 
se  plaignit  en  niême  temps  de  ce  que  l'empe- 
reur lui  avait  manqué  en  plusieurs  points. 
Othon  se  justifia  et  offrit,  en  cas  que  le 
pape  ne  recevrait  pas  ses  excuses,  de  prou- 
ver son  innocence  par  le  duel.  Luitpart, 
évêq.ue  de  Crémone,  fut  chargé  de  porter 
celle  réponse  au  pape,  qui  ne  voulut  rece- 
voir sa  justification  ni  par  le  serment,  ni 
par  le  duel.  Il  fil  même  revenir  Adalbert, 
assiégé  par  l'empereur  dans  Monte-Feltro. 
L'empereur  l'y  suivit  ;  mais  le  pape  et  Adal- 
berl,  informés  de  son  voyage,  eu  sortirent. 
Les  Romains, quoique  divisés  en  deux  partis, 
dont  l'un  tenait  pour  le  pape,  l'autre  pour 
l'empereur,  lui  promirent  fidélité,  avec  ser- 
ment de  ne  point  élire  de  pape  sans  sou  con- 
sentement ou  celui  de  sou  fils.  Ou  a$seuiblci 


647 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


648 


un  conçue  nomoreux,  où  l'empereur  assista 
avec  quarante  évêques  ,  treize  cardinaux, 
plusieurs  autres  clercs  et  laïques.  Othon 
témoigna  être  fâché  que  le  pape  ne  fût  pas 
présent  au  concile,  et  demanda  pourquoi 
il  l'avait  évité.  Les  évêques  répondirent 
qu'ils  étaient  surpris  de  celle  question,  les 
crimes  de  Jean  Xll  étant  si  publics,  qu'ils 
n'étaient  ignorés  de  personne.  Ce  prince  dit 
qu'il  fallait  proposer  les  accusations  en  par- 
ticulier. On  les  proposa  en  grand  nombre, 
et  toutes  graves.  L'empereur  en  donna  avis 
au  pape  par  une  lettre  du  6  novembre  963. 
Il  ne  répondit  que  par  des  menaces  d'excom- 
munication contre  ceux  qui  entreprendraient 
d'élire  un  autre  pape.  Cette  lettre  ayant  été 
lue  dans  une  seconde  session  du  22  no- 
vembre, on  lui  en  écrivit  une  autre  qui  ne 
lui  fut  pas  rendue,  parce  qu'on  ne  put  le 
trouver. 

Cela  fut  cause  apparemment  qu'on  ne  lui 
en  écrivit  pas  une  troisième  par  forme  de 
citation,  pour  garder  les  formalités.  Le  con- 
cile s'étant  assemblé  pour  une  dernière  fois, 
l'empereur  se  plaignit  de  ce  qu'après  avoir 
délivré  le  pape  Jean  des  mains  de  Bérenger 
et  d'Adalbert,  oubliant  la  fldélité  qu'il  lui 
avait  jurée,  il  avait  pris  le  parti  d'Adalbert, 
fait  des  séditions,  et  était  devenu  chef  de 
guerre,  portant  une  cuirasse  et  un  casque. 
Le  concile,  invité  par  ce  prince  à  déclarer 
ce  qu'il  convenait  d'ordonner,  demanda  que 
Jean  fût  chassé  de  son  siège,  et  qu'on  mît  à 
sa  place  un  homme  de  bon  exemple.  L'em- 
pereur en  fut  d'avis,  et  tous  ayant  nommé 
d'une  voix  unanime  et  par  trois  fois  Léon, 
protoscriniaire,  il  fut  conduit  au  palais  de 
Latran,  et  ordonné  pape  au  mois  de  dé- 
cembre 963.  Il  tint  le  saint-siège  un  an  et 
quatre  mois.  Nous  n'avons  pas  les  actes  de 
son  élection,  ni  de  ce  qui  se  passa  dans  celte 
assemblée  ;  et  nous  n'en  savons  que  ce  qu'on 
en  lit  dans  Luitprand  et  dans  son  continua- 
teur. D.  Ceillier,  Hist.  des  aut.  sacr.  et  eccl. 

ROME  (Concile  de),  l'an  96i.  Le  pape 
Jean  XII,  rappelé  à  Rome  par  les  Romains , 
tint  un  concile  dans  l'église  de  Saint-Pierre, 
le  26  de  février  964,  avec  seize  évêques  ita- 
liens et  douze  prêtres  cardinaux,  dont  la 
plupart  avaient  assisté  au  conciliabule  de 
l'année  précédente  où  il  avait  été  déposé. 
Jean  ouvrit  la  première  session  par  des 
plaintes  contre  l'empereur  Othon  :  puis  il 
demanda  aux  assistants  comment  on  devait 
appeler  le  concile  tenu  dans  son  Eglise  en 
son  absence.  Ils  répondirent  que  c'était  une 
prostitution  en  faveur  de  Léon  l'adullère  et 
l'usurpateur;  qu'il  fallait  condamner  les 
évêques  qui  l'avaient  ordonné,  comme  ayant 
outrepassé  leur  pouvoir,  et  le  condamner 
lui-même.  Léon  s'était  sauvé  de  Rome.  Le 
concile  ordonna  de  le  chercher,  et  on  remit 
sa  condamnation  à  la  troisième  session.  Le 
pape  ne  laissa  pas,  en  attendant,  de  le  décla- 
rer déposé,  et  il  flt  la  même  chose  à  l'égard 
des  évêques  que  Léon  avait  ordonnés.  Ce- 
pendant il  les  flt  entrer  dans  le  concile  revê- 
tus de  chasuble  et  d'étole,  et  tous  ayant 
écrit  par  sou  ordre  sur  un  papier  :  3J'>n 


père  n'avait  rien  à  lui,  et  ne  m'a  rien  donné, 
il  les  rétablit  dans  le  rang  qu'ils  avaient  au- 
paravant. 

La  seconde  session  fut  tenue  le  27du  même 
mois  de  février.  Le  pape  dit  qu'on  avait  cher- 
ché inutilement  Sicon,  évêque  d'Ostie,  qui 
avait  sacré  Léon,  avec  Benoît  de  Porto,  et 
Grégoire  d'Albane,  on  remit  leur  condam- 
nation à 'la  session  suivante,  et  toutefois  on 
fit  entrer  Benoît  et  Grégoire,  à  qui  on  or- 
donna de  lire  un  papier  :  Moi  tel,  du  vivant 
de  mon  père,  j'ai  consacré  à  sa  place  Léon, 
homme  de  cour,  néophyte  et  parjure,  contre 
les  ordonnances  des  Pères.  Le  concile  étendit 
ses  discussions  jusque  sur  ceux  qui  avaient 
prêté  de  l'argent  au  pape  Léon,  et  décida  que, 
s'ils  étaient  évêques,  prêtres  ou  diacres,  ils 
perdraient  leur  rang;  que  si  c'était  un  moine 
ou  un  laïque,  il  serait  anathémalisé.  Il  ré- 
serva au  pape  le  jugement  des  abbés  de  sa 
dépendance  qui  avaient  assisté  au  concile 
précédent,  et  défendit,  sous  peine  d'excom- 
munication, à  tout  inférieur  d'ôler  le  rang  à 
son  supérieur,  et  aux  moines  d'abandonner 
le  monastère  où  ils  ont  renoncé  au  siècle. 

Il  ne  fui  plus  question  du  pape  Léon  dans 
la  troisième  séance;  mais  on  y  déposa  Sicon 
d'Oslie,  son  ordonnateur,  sans  espérance  de 
rétablissement,  et  on  remit  à  leur  premier 
rang  ceux  que  Léon  avait  ordonnés.  Le  con- 
cile se  modela  en  cela  sur  la  conduite  du 
pape  Etienne,  qui  déclara  nulles  les  ordina- 
tions faites  par  Constantin.  Ensuite,  à  la 
prière  du  pape,  il  défendit  aux  laïques  de 
se  tenir  pendant  la  messe  aulour  de  l'autel 
ou  dans  le  sanctuaire.  Ibid. 

ROME  (Concile  de),  l'an  964.  C'est  encore 
de  Luitprand  que  nous  apprenons  ce  qui  se 
passa  dans  ce  concile,  dont  les  actes  n'exis- 
tent plus.  Le  pape  Jean  XII  était  mort  le 
quatorzième  de  mai  964;  les  Romains  lui 
donnèrent  pour  successeur  Benoît,  cardinal 
de  l'Eglise  romaine,  que  l'on  nommaBenoît  V. 
L'empereur  Othon,  l'ayant  appris,  vint  as- 
siéger Rome,  dont  il  se  rendit  maître  le  vingt- 
trois  juin  suivant.  Les  Romains  lui  aban- 
donnèrent Benoît,  et  reçurent  Léon  VIII, 
déposé  par  Jean  XII  dans  le  concile  précé- 
dent. On  en  assembla  un  dans  l'église  de 
Latran  :  Léon  y  présida.  L'empereur  était 
présent  avec  plusieurs  évêques  d'Italie,  de 
Lorraine,  de  Saxe,  le  clergé  et  le  peuple  de 
Rome.  On  amena  Benoît  V,  revêtu  de  ses 
ornements  pontificaux,  et  on  lui  fît  de  vifs 
reproches  sur  son  manque  de  fidélité,  tant 
au  pape  Léon  qu'à  l'empereur.  Benoît  se 
jetant  aux  pieds  de  l'un  et  l'autre,  demanda 
pardon,  s'avouant  usurpateur  du  saint-siège. 
11  ôta  de  lui-même  son  pallium,  le  rendit  à 
Léon  avec  le  bâton  pastoral  qu'il  tenait  en 
main.  Le  pape  brisa  le  bâton,  fit  asseoir 
Benoît  à  terre,  lui  ôta  la  chasuble  et  l'étole, 
et  le  déclara  privé  de  tous  les  honneurs  du 
pontificat.  Néanmoins,  en  considération  de 
l'empereur,  qui  n'avait  pu  voir  toute  cette 
procédure  sans  verser  des  larmes,  il  lui 
permit  de  garder  l'ordre  de  diacre,  à  condi- 
tion qu'il  sortirait  de  Rome,  et  irait  en  exil. 
Le  concile  fit  un  décret  par  lequel  on  ac- 


649 


ROM 


UOM 


650 


corda  à  Othon  et  à  ses  successeurs  le  pouvoir 
de  se  donner  un  successeur  pour  le  royaume 
d'Ilalie,  d'élabiir  le  pape  el  de  donner  l'in- 
vestiture aux  évêques,  avec  défense,  sous 
peine  d'excommunication,  d'exil  perpétuel 
el  de  mort,  de  choisir,  ni  pape,  ni  palrice, 
ni  évêque  sans  son  consentement.  Il  ne  faut 
pas  être  surpris  de  la  peine  de  mort  imposée 
aux  contrevenants  à  ce  décret,  parce  que  les 
deux  puissances  se  trouvaient  réunies  dans 
cette  assemblée. 

ROME  (Concile  de)  ,  l'an  967.  Le  pape 
Jean  XIII  tint  ce  concile  au  mois  de  janvier, 
en  présence  de  l'empereur  Othon  I".  Il  ne 
nous  reste  de  ce  concile  qu'un  diplôme 
donné  par  l'empereur,  avec  l'approbation  de 
l'assemblée,  en  faveur  de  l'abbaye  de  Sublac. 
Mais  Muralori  croit  que  ce  fut  dans  ce  con- 
cile que  l'on  confirma  le  titre  de  métropole 
de  toute  la  Vénétie  à  l'église  de  Grado.  Si- 
gonius  croit  aussi  que  l'on  proposa  dans  ce 
concile  l'abolition  de  la  loi  qui  ordonnait  de 
confirmer  les  actes  publics  par  un  serment 
solennel,  comme  étant  une  source  de  par- 
jures ;  mais  que  l'affaire  fut  renvoyée  à  un 
autre  concile.  Celte  loi  ne  fut  effectivement 
abolie  que  l'an  983,  dans  une  diète  que  tint 
l'empereur  Othon  II,  au  retour  de  sa  funeste 
expédition  contre  les  Grecs.  Murnlori; 
Mnnsi,  tom.  I  ;  VArt  de  vérifier  les  dates, 
pag.  200. 

ROME  (Concile  de),  l'an  967  et  968.  Ce 
concile  fut  commencé  à  la  fin  de  l'an  967, 
et  achevé  au  commencement  de  968,  par  le 
pape  Jean  XIII,  en  présence  des  empereurs 
Othon  I"  el  Oihon  II  son  fils.  Il  ne  nous 
reste  de  ce  concile  que  trois  privilèges  ac- 
cordés par  Jean  XIII  :  le  premier,  pour 
mettre  une  église  sous  la  protection  du  saint- 
siége;  le  second,  pour  exempter  de  la  juri- 
diction de  l'archevêque  de  Trêves  les  moines 
de  l'abbaye  de  Sainl-Maximin  de  la  même 
ville;  el  le  troisième,  pour  l'érection  de  l'é- 
vêché  de  Meissen  ,  capitale  delà  Misnie , 
fondé  en  935  par  Henri.  Mansi,  Suppl.  t.  I, 
col.  IIW. 

ROME  (Concile  de),  l'an  969,  22  janvier. 
Le  pape  Jean  XIII  y  accorda  à  perpèluité  à 
Théodoric,  archevêque  de  Trêves,  le  droit 
de  siéger  le  premier  dans  les  conciles,  soit 
après  le  légal  du  pape,  soit  après  le  roi  ou 
l'empereur,  d'y  dire  de  même  le  premier  son 
avis,  el  d'en  promulguer  les  décrets,  en  qua- 
lité de  vicaire  du  siège  apostolique.  Conc. 
Germ.  t.  II. 

ROME  (Concile  de),  l'an  969,  le  26  mai. 
Le  pape  Jean  XllI  y  érigea  l'évêché  de  Bénè- 
vent  en  archevêché,  et  lui  accorda,  en  con- 
séquence, l'usage  du  pallium.  La  lettre  du 
pape  fut  souscrite  par  l'empereur  Othon, 
par  vingt-trois  évêques  ,  trois  prêtres  et 
quatre  diacres.  Lab.  IX;  Hard.  VI. 

ROME  (Concile  de),  l'an  971.  Le  même 
pape  y  confirma  les  donations  faites  par  le 
roi  Edgar  au  monastère  de  Glastembury. 
Mansi,  Conc.  t.  XIX. 

ROME   (Concile  de),  l'an  972.  Le   pape 
Jean  Xlll  tint  ce  concile  le  23  avril,   et  y 
confirma  l'éiablissemenl  des    moines    dans 
Dictionnaire  des  Conciles.  II. 


i  abbaye  de  Mouzon,  au  diocèse  de  Reims,  à 
la  place  des  chanoines  réguliers  qui  y  étaient 
auparavant.  Gall.  Christ.,  t.  YllI  ;  Mansi,  1. 1. 

ROME  (Concile  de),  l'an  973.  Le  pape 
Benoît  VI  y  confirma  les  privilèges  de  l'é- 
glise de  Trêves,  comme  son  successeur  dans 
le  concile  suivant.  Mansi,  Conc.  t.  XIX. 

ROME  (Concile  de),  l'an  975.  Le  pape 
Benoît  VII  y  excommunia  Boniface  Francon, 
pour  avoir  usurpé  le  saint-siège;  il  y  con- 
firma aussi  les  droits  des  archevêques  de 
Trêves,  notamment  sur  l'église  des  Quatre- 
Couronnés  de  la  même  ville.  Suivant  Mansi, 
ces  deux  objets  furent  traités  dans  deux 
conciles  différents,  quoique  de  la  même  an- 
née. Edit.  Venet.  tom.  XI;  Mansi,  Suppl. 
tom.  I,  col.  1181;  id.,  Conc.  t.  XIX. 

ROME  (Concile  de),  l'an  979.  Benoît  VII  y 
reçut  sous  la  protection  du  prince  des  apô- 
tres le  monastère  de  Bisulduno,  fondé  par 
Miron,  évêque  de  Girone,  et  en  confirma  les 
droits  el  les  privilèges.  Les  actes  en  sont 
perdus.  Mansi,  Suppl.  t.  1. 

ROME  (Concile  de),  l'an  981,  sous  le  même 
pape  :  l'empereur  Othon  II  y  fut  aussi  présent. 
Léon,  administrateur  de  l'église  de  Fer- 
rare,  s'y  plaignit  des  vexations  d'Onestus, 
archevêque  de  Ravenne.  Celui-ci  répondit  à 
ses  plaintes,  en  s'obligeant  à  payer  à  l'évê^ 
que  de  Ferrare  une  forte  somme  d'argent,  si 
elles  étaient  jamais  prouvées.  Mansi,  Conc. 
t.  XIX 

ROME  (Concile  de),  l'an  982.  On  examina 
dans  ce  concile  l'élection  de  Gisilaire,  nommé 
successeur  d'Adalbert  au  siège  archiépiscis- 
pal  de  Magdebonrg.  Conc.  t.  XI, 

ROME  (Conciles  de),  l'an  983.  «  Il  y  eut 
cette  année,  du  D.  Ceillier,  deux  conciles  à 
Rome.  Le  premier,  que  nous  venons  de  rap- 
porter nous-même  à  l'an  982,  se  tint  à  l'oc- 
casion de  la  translation  de  Gisilaire  de  l'é- 
vêché de  Merzbourg  à  l'archevêché  de  Mag- 
debourg.  Ce  dernier  siège  était  vacant  par  la 
mort  de  saint  Adalbert.  Le  clergé  el  le 
peuple  élurent  pour  son  successeur  le  moine 
Ochtrio,  homme  de  grande  réputation  pour 
son  savoir,  et  ils  en  donnèrent  avis  à  l'em- 
pereur Othon  par  des  députés.  Gisilaire,  qui 
était  alors  avec  ce  prince  en  Italie,  lui  de- 
manda pour  lui-même  cet  archevêché,  et  il 
l'obtint  avant  que  les  députés  eussent  no- 
tifié à  l'empereur  la  mort  de  saint  Adalbert 
el  l'élection  d'Ochtric.  Il  se  pourvut  à  Rome 
pour  faire  autoriser  sa  translation.  Be- 
noît VII  proposa  la  chose  à  son  concile,  qui 
fut  d'avis  qu'on  pouvait  faire  passer  Gisi- 
laire à  Magdebourg,  atlendu  que  le  siège  de 
Merzbourg  lui  avail  été  ôté  par  l'évêque  Hil- 
devon.  Ditmar  l'accuse  dans  sa  Chronique 
d'avoir  obtenu  cet  archevêché  par  de  mau- 
vaises voies;  mais  un  autre  chronologisle 
éloigne  ce  soupçon  de  Gisilaire,  en  le  faisant 
passer  pour  unsaint  et  pour  un  apôtre.  On 
lut  dans  le  second  concile  divers  décrets 
contre  les  ordinations  simoniaques.  La  lettre 
synodale  est  au  nom  du  pape  Benoît  VII, 
qui  l'adressa  à  Miron,  évêque  de  Girone, 
pour  la  faire  publier.  Elle  est  sans  date,  mais 
on  la  met  en  l'année  983,  qui  est  la  première 

21 


C51  DICTIONNAIRE  DES  CONCILES, 

de  l'episcopat  de  Miron.  On  croit  môme  que 


S^K^?r'':'Sfy!^stej-.  ^j:'*  • 


652 


de  ces  deux  conciles  il  n'en  faut  fa'ire  qu  un, 
où  sur  ce  qu'on  disait  que  Gisiiaire  était 
parvenu  à  l'archevêché  de  Migdebourg  par 
des  voies  illégilimes,  on  en  prit  occasion  de 
décerner  des  peines  contre  ceux  qui  donne- 
raient ou  recevraient  de  l'argent  pour  l'ordi- 
nation. »  Hist.  des  aut.  sacr.  et  ecclés. 

Le  concile  de  Rome  où  fut  jugée  pour  la 
première  fois  la  cause  de  Gisilaire  est  porté 
à  l'an  998  pnr  les  éditeurs  des  Conciles  de 
Germanie.  Conc.  Germ.,  t.  IL 

ROME  (Concile  lie),  l'an  989,  selon  D.  Ceil- 
lier,  ou  99i  selon  le  P.  Labbe.  Saint  Adal- 
bert  (a),  voyant  que  son  peuple  profilait  peu 
de  ses  instructions,  résolut  de  le  quitter.  H 
fit  un  voy;ige  à  Rome  pour  consulter  le  pape 
à  ce  sujet.  11  en  obtint  ce  qu'il  souhaitait,  et 
avec  son  consentement,  il  entreprit  le  voyage 
de  Jérusalem.  Il  vint  une  seconde  fois  à 
Rome,  dans  le  dessein  d'y  finir  ses  jours 
dans  un  monastère.  Il  y  était,  lorsqu'il  ar- 
riva à  Rome  une  députalion  des  citoyens  de 
Prague,  pour  redemander  leurévêque,  avec 
promesse  de  lui  être  plus  soumis  et  de  mieux 
profiter  de  ses  instructions.  (îétait  en  989  ; 
le  pape  Jean  XV  assembla  un  concile  dont 
le  résultat  fut  que  saint  Adalbert  retourne- 
rait vers  son  peuple;  mais  avec  celle  clause, 
que  si  le  peuple  continuait  dans  ses  désor- 
dres, l'évêque  pourrait  le  quitter  sans  ris- 
que de  son  salut.  Le  saint  obéit  et  retourna 
à  Prague,  après  en  avoir  obtenu  la  permis- 
sion de  l'abbé  Léon,  qui  lui  avait  donné 
l'habit  monastique. 

ROME  (Concile  de),  l'an  993.  Le  pape 
Jean  XV  tint  ce  concile  le  31  janvier  993. 
Saint  Uldaric,  évêque  d'Augsbourg,  y  fut  mis 
au  nombre  des  saints,  vingt  ans  après  sa 
mort.  Le  pape  décida  que  la  mémoire  du 
saint  devait  être  honorée,  et  en  fit  expédier 
une  bulle  qu'il  souscrivit  avec  cinq  évêques, 
neuf  prêtres  cardinaux  et  trois  diacres.  Cette 
bulle  est  la  première  que  i»ous  ayons  pour  la 
canonisation  d'un  saint.  Dom  Mabillon,  qui 
nous  a  donné  la  vie  et  les  miracles  de  saint 
Uldaric,  remarque  [Act.  ord.  S.  Bened.  t.  I, 
p.  417)  que  le  terme  de  cunonisalion  n'était 
point  encore  en  usage,  lorsque  le  pape  Jean 
fit  cette  cérémonie.  On  peut  consulter,  sur 
les  canonisations  solennelles,  la  dissertation 
du  P.  Papebroch,  à  la  tête  du  premier  tome 
des  Actes  des  Saints  du  mois  de  mai. 

ROME  (Concile  de),  l'an  99i,  selon  Labbe. 
C'est  le  même  que  le  concile  tenu  en  9S9. 

ROME  (Concile  de),  l'an  996.  Hrrluin  , 
apiès  avoir  été  ordonné  évêque  de  Cambrai 
piiT  Grégoire  V,  assista  au  concile  que  ce 
pape  tint  à  Rome  en  996.  Il  y  forma  des 
plaintes  contre  ceux  qui  s'étaient  emparés 
des  biens  de  son  église.  Le  pape  ,  pour  l'en 
incicmniser  en  quelque  sorte,  lui  accorda 
plusieurs  privilèges,  et  excommunia  les 
usurpateurs  des  biens  de  celte  église.  Ces 
privilèges  sont  détaillés  dans  la  letlre  que  le 
pape  adressa  à  Herluin.  On  y  voit  aussi  la 
raison  qui  obligea  cet  archevêque  de  faire  le 

(a)  Il  ne  faut  pas  confondre  ce  saint  Adalbert,  archevêque 
de  Prague  et  qui  fut  martyrisé  par  les  Hongrois  idolâtres. 


voyage  de  Rome  pour  receroir  son  ordina- 
tion. C'est  qu'alors  le  différend 'ulre  lesdeux 
contendanls  à  l'archevêché  de  Reims  n'é- 
tait pas  terminé.  L'rmpcreur  Othon  111  fut 
présent  à  ceconcile  avec  plusieurs  évêques, 
abbés,  prêtres  et  autres  ecclésiastiques.  On 
y  traita  de  diverses  affaires  de  1  Eglise. 
L'histoire  ne  f.iil  mention  que  de  celle  qui 
concernait  l'Eglise  de  Cambrai.  Sigebert  dit 
que  pendant  le  séjour  de  ce  prince  à  Rome 
on  traita  plusieurs  matièrrsqui  concernaient 
les  droits  de  l  Empire.  On  s'est  appuyé  de  ce 
témoignage  pour  faire  valoir  la  prétention 
de  ceux  qui  veulent  qu'il  se  soit  tenu  un 
concile  à  Rome  sous  Grégoire  V,  où  il  fut 
établi  que  dans  la  suite  l'empereur  serait 
élu  par  sept  princes  d'Allemagne,  et  que 
c'est  là  l'origine  des  sept  électeurs  ;  mais 
cette  prétention  n'a  presque  plus  de  parti- 
sans. 11  suffit  ,  pour  la  détruire,  de  rappor- 
ter ici  ce  qu'un  écrivain  dit  de  la  manière 
dont  les  Allemands  procédaient  à  l'élection 
de  leur  chef.  Elle  se  fait,  dil-il,  par  la  vo- 
lonté unanime  du  clergé  et  des  grands  sei- 
gneurs. Au  reste,  comme  l'observe  D.  Ceil- 
lier  ,  les  actes  de  ce  concile  n'élanlpas  venus 
jusqu'à  nous,  on  ne  peut  rien  en  dire.  Hist. 
des  mit.  sacr.  et  eccl. 

Le  P.  Richard  ajoute  que,  selon  le  senti- 
ment des  plus  doctes  écrivains  d'Allemagne, 
l'institnlion  des  électeurs  commença  sous 
Frédéric  II ,  sans  aucun  diplôme  qui  l'éla-' 
blît  positivement  ,  mais  d'une  façon  comme 
insensible  et  du  ronsentemeni  tacite  de 
tous  les  ordres  de  l'Empire;  jusqu'à  ce  qu'a- 
près quelques  changements  elle  fut  enfin 
fixée  par  la  célèbre  bulle  d'or,  publiée  le  29 
décembre  à  Nuremberg,  l'an  de  Jé>us-Christ 
1356  ,  le  septième  du  règne  de  l'empereur 
Charles  IV  ,  à  ne  compter  le  règne  de  ce 
princeque  de  l'an  1349,  qu'il  se  fit  sacrer  de 
nouveau  à  Aix-la-Chapelle  par  les  mains  de 
rarchevêijue  de  Cologne.  Cette  bulle  est  l'ou- 
vrage du  jurisconsulte  Bariole.  Elle  règle  la 
forme  de  l'élection  des  empereurs ,  ain>i  que 
les  fonctions  ,  les  droits  ,  les  privilèges  des 
électeurs,  et  en  fixe  le  nombre  à  sept.  On 
l'appelle  bulle  d'or  par  excellence  ,  à  cause 
que  les  empereurs  d'Orient  faisaient  aulre- 
foissceller  leurs  édits  d'uu  sceau  d'or,  qu'on 
appelait  bulle.  Quoiqu  elle  soit  l'ouvrage  de 
Bariole,  il  ne  la  composa  et  elle  ne  fui  pu- 
bliée que  de  l'avis  el  du  consentem(  ni  des 
grands  et  de  tous  les  ordres  de  l'Empire. 
Voy.  Ducange  ,  tom.  III  ,  pug.  31  ,  au  mot 
Electobes. 

ROME  (Concile  de),  l'an  998.  Le  pape  Gré- 
goire V  tint  ce  concile  en  présence  de  l'em- 
pereur O.hon  111.  Il  s'y  trouva  vingt-huit 
évéuues  ,  entre  autres  Gerbert  ,  archevêque 
de  llRvenne.  Ou  y  fil  hujt  canons. 

1 .  Il  y  est  dit  que  le  roi  Robert  quittera  sa 
parente,  qu'il  avait  épousée  contre  les  lois  ; 
qu'il  fera  sept  ans  de  pénitence  ,  suivant  les 
degrés  prescrits  par  l'Eglise  ;  et  qu'eu  cas 
de  refus  de  sa  part,  il  sera  anathème  :  la 
même  chose  est  ordonnée  pour  Berlhe. 

avec  saint  Adalbert,  premier  archevêque  de  Magdebourg 
dont  il  a  été  question  à  l'article  précédeat. 


653 


ROM 


ROM 


2.  On  snspena  delà  communion  Archam- 
baud  (le  Tours ,  qui  leur  avail  donné  la  bé- 
nédiction nuptiale,  et  tous  les  évèiiuos  qui 
y  avaient  assisté,  jusqu'à  ce  qu'ils  se  présen- 
tent au  saiul-siége  pour  faire  satisfaction  de 
celte  faute. 

3.  On  ordonne  le  réiablissement  do  l'évê- 
ché  de  MiTzbourg,  érigé  par  le  saint-siége 
et  par  l'empereur  Olhon  1"  ,  dans  un  con- 
cile universel  ,  et  sup!)rim6  par  Oihon  II, 
sans  l'avis  d'aucun  concile. 

i.Oiidéclare(iue,  si  Gisiiairepout  monder 
canoniqneinent  qu'il  a  été  transféré  de  Merz- 
bourg  à  Magdebourg  ,  non  par  ambition  , 
mais  à  l'inviiaiion  du  clergé  et  du  peuple  , 
il  demeurera  d;ins  ce  dernier  siège;  et  que, 
s'il  ne  peut  se  jnsliflcr  d"auil)i;ion  ou  d'ava- 
rice dans  cette  translation  ,  il  perdra  Tua  et 
l'autre. 

o.  On  dépose  Eiienne  ,  évêqne  du  Puy  en 
Velay  ,  pour  avoir  été  élu  par  Gui,  sou  oîicle 
et  son  p^édéce^seur ,  sans  le  eonsenlenient 
du  clergé  ei  du  peuple,  et  ordonné,  aprùs 
la  monde  Gui ,  seulement  par  deux  évêques 
qui  n'étaient  pas  môme  de  la  province.  Ces 
deux  évé(iues  étaient  Dagberl  de  Bourges 
et  Rodène  de  Nevers. 

6.  On  suspend  de  la  communion  ces  deux 
évêques  ,  jusqu'à  ce  qu'ils  vimnent  pour 
faire  salislaction  au  Siiinl-siége  de  ce  qu'ils 
avaient  ordonné  Etienne  du  vivant  de  Gui , 
son  oncle  ,  centre  les  lois  de  l'Eglise. 

11  faut  qu'il  y  ait  erreur  dans  ce  canon  ou 
dans  le  précédent,  puisque  l'un  met  l'ordi- 
nation d'Eiienne  du  vivant  de  Gui ,  et  l'au- 
tre après  sa  mort. 

7.  Le  concile  déclare  que  le  clergé  et  le 
peuple  duVelay  auront  le  pouvoir  de  procéder 
à  l'élection  d'un  autre  évéïiue,  qui  aÇ}a con- 
sacré par  le  pape. 

8.  On  dit  que  le  roi  Robert  n'accordera 
point  sa  protection  à  Etienne  ,  mais  qu'il 
favorisera  l'éleciipu  du  cierge  et  du  peuple  , 
sauf  l'ubéissance  qui  lui  est  due  par  ses  su- 
jets. 

ROME  (Autre  concile  de),  l'an  998.  Cecon- 
cile  est  différent,  suivant  le  P.  Ricli.ird, 
de  celui  que  nous  venons  de  rapporter.  Quoi 
qu'il  en  soil  ,  on  y  jugea  le  différend  eievé 
entre  deux  compétiteurs  à  l'évéclié  U'Aubouc 
(peul-éire  Ossero),  en  déboulant  l'un  des 
deux  de  ses  prétentions.  On  y  suspendit 
aussi  de  leurs  fonctions  ,  selon  Mansi,  tous 
les  évêques  qui  avaient  pris  pari  à  la  dépo- 
sition d'Arnuul  ,  arcbevêque  de  Reims  ,  ou 
qui  avaient  dédaigné  de  se  rendre  au  con- 
cile de  Pavie.  Munsi,  Suppl.  t.  1  ;  JBaluz., 
Miscell. 

ROME  (Concile  de),  l'an  939.  contre  Gi^i- 
laire,  évêque  de  :\!erzbourg.  Lahb.  IX.  C'est 
le  même  que  le  premier  des  deux  que  nous 
Tenons  de  rapporter  à  l'an  998. 

RO:>iE  (Conc.Ie  do),  l'an  999.  Dilmar,  en 
parlant  du  tecoi  d  voyage  que  l'empereur 
Oihon  111  fit  à  Rome  en  999,  dit  que  l'on  y 
assembla  un  concile,  dans  lequel  Gisiiaire, 
archevêque  de  Magdebourg,  lut  accusé  de 
posséder  en  mémo  temps  deux  évéciiés  , 
celui  de  Magdebourg  et  celui  de  Merzbourg, 


6S4 


que  l'on  avait  désunis  dans  le  concile  préré- 
dent  :  que  n'ayant  pu  venir  répondre  à  cette 
accus;)iion  à  cause  d'une  paralysie,  l'affaire 
avait  été  renvoyée  à  un  concile  provincial  de 
Germanie.  On  lit  dans  Baronius  que  l'empe- 
reur Gl  lire  dans  le  concile  de  Rome  le  pri- 
vilège accordé  à  l'église  de  "Worms. 

ROME  (Concile  de),  l'an  1001.  Le  pape 
Sylvestre  11,  appelé  auparavant  Gerbert  ,  né 
en  Auvcrgie  d'une  famille  obscure  ,  et  le 
premier  français  qui  soi!  monté  sur  le  saint- 
siége  ,  tint  ce  concile  l;'  6  janvier  ,  à  la  tête 
de  dix-sept  é\êques  d'Ilalie  et  de  trois  d'Al- 
lemagne, en  présence  de  l'empereur  Olhon  III, 
Saint  Bcriiouard,  évêque  d'Hildesheim  ,  y  fut 
confirmé  dans  la  possession  du  monastère  de 
G  indersheini,  que  Villitrise  de  Mayence  lui 
dispui.iii.  R.  XXV;  L.  IX;  E.M. 

ROME  (Concile  de  ,  l'an  1002.  Le  pape 
Sylvestre  tint  ce  concile  le  3  déc  mbre  ,  où 
l'abbé  de  Saint-Pierre  près  de  Perouse  vint 
se  plaindre  de  ce  (|ne  Conon,  évêque  de  celte 
ville  ,  l'avait  chas>è  de  son  monastère  ,  en 
abandonnant  au  pill.ige  tout  ce  qui  y  appar- 
tenait aux  moines.  L  evêijue  s'offrit  à  prou- 
ver qu'il  n'avait  eu  aucune  part  à  cette  vio- 
lenie  ;  mais  il  soutint  que  ,  ce  monastère 
élani  de  sa  dépemianee  ,  c'était  à  lui  à  en 
maintenir  les  droits.  On  (Il  lecture  des  privi- 
lèges accordés  au  monastère  de  Saint-Pierre, 
el  il  fut  démontré  que,  du  consentement 
même  du  prédécesseur  de  l'évêque  Conon  ,11 
avail  été  soumis  immédiatement  au  saint- 
siége.  L'évêque  renonça  donc  à  ses  préten- 
tions, el  donna  à  l'abbé  le  baiser  de  paix  , 
avec  promesse  de  l'aider  dans  la  suite  en  ses 
besoins.  Jlist.  des  auteurs  sacrés  et  eccL, 
t.  XXill. 

ROME  (Concile  de),  l'an  1007.  Le  roi  Henri 
avait  aime  dès  son  enfance  la  ville  de  Bam- 
berg.  Quand  il  fut  roi,  U  forma  le  desseiu  d'y 
éng.-run  évêchè.  Il  prit  sur  cela  l'avis  deg 
évêques  de  son  royaume  ,  assemblés  à 
Mayence  le  25  mai  pour  célébrer  avec  lui  la 
fête  de  la  Pentecôte  ;  el  ayant  obtenu  le  con- 
seniemeni  de  Tevéque  de  Wirizbourg  ,  il 
einoya  deux  de  ses  chipelains  à  Rome  de- 
mander au  pape  Jean  XVllI  la  conflrma- 
lion  de  celte  èlecii  «n.  La  bulle  est  datée  du 
mois  de  juin  de  l'an  1007;  elle  fut  accordée 
eiî  un  concile  tenu  dans  la  basilique  de  Saint- 
Picrre  ,  »  l  le  pape  en  écrivit  à  tous  les  évê- 
ques de  Gaule  et  de  Germanie.  Ibid. 

ROME  (Concile  de),  lan  lOli.  Le  pape 
Benoît  V'ili  tint  ce  concile  en  présence  du 
roi  saint  Henri  H  ,  qui  était  alors  en  Italie  , 
el  qui  avail  rétabli  Benoît  sur  son  siège.  On 
y  déposa  quelques  ennemis  du  pape,  de 
même  (jue  dans  un  autre  concile  qui  se  tint 
aussi  à  Rome  la  même  année.  Mansi  ,  tom. 
1 ,  col.  1227. 

ROMi:  ^Conciledej,  l'.m  1015.  On  y  publia 
un  privilège  en  laveur  du  couvent  de  Fruc- 
tu.ino.  Tom.  XI  Conc. 

ROME  (Concile  de),  l'an  1027,  Le  pape 
Jean  .vlX  tint  ce  concile,  le  6  avril,  en  pré- 
sence de  l'empereur  Conrad  II,  surnommé 
le  Salique  ,  et  à  la  tête  d'un  grand  noinbr* 
de  prélats.  La  conlestatiou  qui  régnait  (Jt^ 


655 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


6SG 


puis  longtemps  entrele  patriarche  d'Aquilée 
et  celui  de  Grado ,  touchant  la  préémi  nence, 
y  fut  terminée  à  l'avantage  du  premier.  On 
y  décida  aussi  que  l'église  de  Ravenne  n'au- 
rait jamais  la  prééminence  sur  celle  de  Mi- 
lan dans  les  affaires  pontificales.  Schram  , 
dans  l'édition  qu'il  a  donnée  de  la  Somme 
des  Conciles  de  Garranza  ,  ajoute  ,  toujours 
d'après  Mansi  ,  que  l'on  confirma  dans  ce 
même  concile  la  translation  de  l'évêché  de 
Citize  à  Naumbourg.  Mansi  ,  tom.  I  ,  col. 
1249. 

ROME  (Concile  de)  ,  l'an  1028.  On  y  con- 
firma l'évêque  de  la  Forêt-Rlanche  dans  la 
possession  de  certains  droits.  Conc.   t.  XI. 

ROME  (Concile  de)  ,  eivtre  l'an  1027  et 
1032.  Le  pape  Jean  XIX  y  approuva  la  trans- 
lation du  siège  épiscopal  de  Ziza  à  Naum- 
bourg. Mansi,  Conc.  t.  XIX. 

ROME  (Concile  de),  vers  l'an  1029.  On  y 
annula  le  privilège  accordé  en  1027  à  Pop- 
pon  ,  patriarctie  d'Aquilée  ,  et  l'église  de 
Grado  fut  rétablie  dans  son  droit  de  métro- 
pole sur  Venise  et  l'istrie.  Ibid. 

ROME  (Concile  de),  l'an  1033.  Le  pape 
Jean  XIX  y  approuva  le  replacemenl  à  Ma- 
guelone  du  siège  épiscopal  ,  Iransléré  depuis 

Ëlusieurs  années  dans  un  bourg  près  de 
[ontpellier ,  à  cause  des  ravages  des  Sar- 
rasins. Mansi,  Conc.  t.  XIX. 

ROME  (Concile  de),  l'an  1037.  Dans  ce 
concile  ,  l'évêque  de  Pérouse  lui  obligé  d'a- 
bandonner les  droits  qu'il  prétendait  avoir 
8ur  le  monastère  de  San-Pelro. 

ROME  (Concile  de),  l'an  iOBS.Voy.  Italie  , 
même  année. 

ROME  (Concile  de),  l'an  1039  ou  1040.  Le 
pape  Benoit  IX  tint  ce  concile  et  y  con- 
damna Barèlislas  ,  duc  de  Bobéme,  à  cons- 
truire un  monastère  à  ses  dépens  ,  pour  avoir 
enlevé  de  Gnesne  ,  dans  le  pillage  de  celte 
ville ,  les  reliques  de  saint  Adalbert,  de  saint 
Gaudent,  son  frère,  et  de  quelques  autres 
martyrs.  Le  duc  obéit  sans  répugnance  ,  et 
fitbâlir  un  monastère  dans  la  ville  de  Bélez- 
lan,  en  l'honneur  du  martyr  saini  Win- 
ceslas. 

ROME  (Concile  de),  l'an  1044.  Le  pape 
Benoit  IX  tint  ce  concile  vers  la  fin  de  l'an- 
née, et  y  révoqua  le  décret  par  lequel  il  avait 
déclaré,  peu  de  mois  auparavant,  l'Eglise  de 
Grado  suffraganle  d'Aquilée  ,  quoiqu  elle  en 
eût  été  déclarée  indépendante  au  concile  de 
Rome  de  l'an  1027.  Ed.  V enet.    t.  IX. 

ROME  (Concile  de),  l'an  1046.  V,  Sutri, 
même  année. 

ROME  (Autre  concile  de),  l'an  1046.  Le 
pape  Grégoire  VI,  qui  tint  ce  concile,  y  prit 
sous  la  protection  spéciale  du  saint-siège  le 
monastère  de  Saint-Quenlin-du-Mont ,  situé 
dans  le  Vermandois.  Mansi,  Conc.  f.XIX. 

ROME  (Concile  de),  l'an  1047.  Le  pape 
Clément  II  présida  à  ce  concile ,  et  y  ter- 
mina la  contestation  pour  la  préséance  entre 
l'archevêque  de  Ravenne  ,  celui  de  Milan  et 
celui  d'Aquilée.  Tous  les  trois  prétendaient 
s'asseoir  à  la  droite  du  pape  ;  mais  cette  pré- 
rogative fut  adjugée  à  l'archevêque  de  Ra- 
venne. On  travailla  ,  dans  le  même  concile, 


à  bannir  la  simonie  des  églises  d'Occident, 
où  elle  faisait  de  grands  ravages. 

ROME  (Concile  de),  l'an  10^9.  Le  papesaint 
Léon  IX  tint  ce  concile,  la  semaine  d'après 
Pâques, avec  les  èvêques  d'Italie  et  de  Gaule, 
et  y  déclara  nulles  les  ordinations  simonia- 
ques;  mais  ,  à  l'exemple  de  Clément  II  ,  il 
permit  à  ceux  qui  avaient  élè  ordonnés  par 
des  simoniaques,  d'exercer  leurs  fondions 
après  quarante  jours  de  pénitence.  Il  or- 
donna aussi  que  les  clercs  qui  abandonne- 
raient le  parti  des  hérétiques  pourse  réunir  à 
l'Eglise  conservassent  leur  rang  ,  mais  sans 
pouvoir  être  promus  à  des  degrés  supérieurs. 
11  a[)prouva  aussi  dans  le  même  concile  la 
translation  de  Jean ,  évêque  de  Toscanelle,  à 
l'évêché  de  Porto  ,  avec  le  droit  de  faire  les 
fonctions  épiscopales  au  delà  du  Tibre. 
Hist.  des  aul.  sacr.  et  eccL,  t.  XXIII. 

Dans  ce  même  concile,  selon  le  P.  Richard, 
qui  cile  Mansi  à  son  appui  ,  le  pape  donna  la 
primaiie  à  l'église  de  Trêves  ,  par  une  bulle 
publiée  à  ce  sujet  ,  et  approuva  la  vie  et  les 
actions  de  saint  Adéodat  ou  Dieudonné,  mort 
en  odeur  de  sainlelé  ,  après  avoir  quitté  l'é- 
vêché de  Nevers  pour  se  faire  abbé.  Anal, 
des  Conc,  t.  V;  Mansi,  t.  I, 

ROME  (Concile  de),  douteux,  vers  l'an 
1049.  Le  saint  pape  Léon  IX  y  aurait  ac- 
cordé des  privilèges  au  monasière  de  Santa- 
Grala,  au  diocèse  de  Bergame  ;  mais  l'acte 
qui  les  contient  manque  d'authenticité. 
Mansi,  t.  XIX. 

ROME  (Concile  de),  l'an  1050.  Ce  qui  donna 
occasion  à  ce  concile,  où  présida  le  pape 
saint  Léon  IX,  ce  fut  une  lettre  de  Bérenger, 
archidiacre  d'Angers,  adressée  à  Lanfranc, 
archevê(iue  de  Canlorbery  ,  et  qui,  étant 
tombée  entre  les  mains  de  clercs  indiscrets, 
avait  été  délérée  à  Rome.  Celte  lettre  fut  lue 
dans  le  concile,el  comme  elle  contenait  tout  le 
Yenin  de  l'erreurde  Bérenger  contraire  au  dog« 
me  de  la  présence  réelle,  le  concile  condamna 
son  hérésie  et  l'excommunia  lui-même,  en 
même  temps  qu'il  admit  lajustificationdeLan- 
franc,  que  la  lettre  interceptée  de  Bérenger 
avait  rendu  suspect  de  partager  son  erreur. 
C'est  Lanfranc  lui-même  qui  nous  a  transmis 
l'histoire  de  ce  concile,  dans  son  livre  de 
Corpore  et  Sanguine  Domini,  c.  4,  où  s'adres- 
sant  à  Bérenger  :  «  Sous  le  sainl  pape  Léon, 
lui  dit-il,  ton  hérésie  a  été  déférée  au  siège 
apostolique.  Le  synode  ayant  été  assemblé, 
et  le  pontife  y  étant  entouré  d'un  grand  nom- 
bre d'évêques,  avec  une  foule  d'abbés  et  de 
religieux  de  divers  ordres  et  de  diverses 
nations,  on  fil  lire  en  présence  de  toute  l'as- 
semblée la  lettre  que  tu  m'as  écrite  touchant 
le  corps  et  le  sang  du  Seigneur.  Car  le  por- 
teur de  cette  lettre  ne  mayant  pas  trouvé  en 
Normandie,  l'avait  laissée  entre  les  mains  de 
quelquesclercs;  ceux-ci  l'avaientlue, l'avaient 
trouvée  incompatible  avec  la  foi  commune 
de  l'Eglise,  et  enflammés  de  zèle  pour  leur 
Dieu,  ils  l'avaient  montrée  à  d'autres  per- 
sonnes, en  y  joignant  leurs  commentaires. 
C'est  ainsi  que  sont  tombés  sur  moi  des 
soupçons  non  moins  tristes  que  sur  toi- 
même,  plusieurs  étant  venus  à  penser,  ^ 


657 


ROM 


ROM 


6S8 


cause  de  la  lettre  que  tu  m'avais  adressée  , 
que  je  favorisais  et  partageais  tes  erreurs, 
soit  par  amitié  pour  toi,  soit  par  ma  propre 
conviction.  Lors  donc  qu'on  lut  celte  lettre 
qu'avait  portée  à  Rome  un  clerc  de  l'Eglise 
de  Reims,  qu'on  l'y  vil  élever  Jean  Scol  Jus- 
qu'iiux  nues,  abaisser  Paschase  jusqu'aux 
enfers,  et  contredire  ouvertement  la  loi  uni- 
versellement admise  touchant  l'eucharistie, 
on  le  frappa  d'une  sentence  de  condanmaiion 
pour  te  priver  de  celle  communion  de  l'E- 
glise dont  lu  voulais  priver  l'Eglise  elle- 
même.  Après  cela  le  pape  m'ordonna  de  me 
lever,  de  me  blanchir  du  soupçon  qui  me 
couvrait  comme  une  lâche,  d'exposer  ma 
foi  el,  après  l'avoir  exposée,  de  la  justifier 
par  des  autorités  sacrées,  plus  encore  que 
par  des  arguments.  Je  me  levai  donc,  je  dis 
ce  que  je  pensais ,  je  prouvai  ce  que  j'avais 
dit,  et  mes  preuves  plurent  à  tous,  comme 
elles  ne  déplurent  à  personne.  »  Le  pape  in- 
diqua dans  ce  même  concile  le  concile  sui- 
vant, qui  se  tint  à  Verceil,  et  où  Bérenger, 
qui  s'y  élait  fait  représenler  par  deux  clercs, 
fut  condamné  de  nouveau.  L'auteur  de  la 
Vie  deLanfranc  {Vila  Lanfranci)  s'est  trompé 
en  attribuant  ce  concile  de  Rome  au  pape 
Léon  VIII,  el  de  plus  en  y  faisant  compa- 
raître deux  clercs  comme  de  la  part  de  Bé- 
renger, ce  qui  n'eut  lieu  qu'au  concile  de 
Verceil. 

Ce  fut  aussi  dans  ce  concile  de  Rome  qu'on 
canonisa  saint  Gérard,  évêque  de  Toul,  en 
assignant  sa  fêle  au  Ik  avril.  Mabillon,  An- 
nal., t.  IV;  Mansi,  l.l;  N.  Alex.  inHist.  eccl. 
XlscBc.  Dissert,  1t,arl.  6;  Herman.  Contrnct. 
Chronic. 

ROME  (Concile  de),  l'an  1051.  Le  même 
pape  tint  ce  concile,  el  y  excommunia  pour 
cause  d'adultère  Grégoire,  évêque  de  Ver- 
ceil, qui  promit  satisfaction  et  fut  rétabli 
dans  ses  fonctions.  On  y  condamna  aussi  les 
simoniaques,  et  Ton  y  reçut  les  plaintes  de 
Jean,  évêque  de  Sabine,  contre  les  moines 
de  Farsi.  Mansi,  t.  I,  col.  1302.  Saint  Pierre 
Damien  dit  que  saint  Léon  IX  fit  dans  le 
même  concile  un  décret  pour  la  continence 
des  clercs,  et  un  autre  portant  que  les  fem- 
mes qui,  dans  l'enceinte  de  Home,  se  seraient 
prosiiluées  à  des  prêtres,  appartiendraient 
dans  la  suite  au  palais  de  Lalran  comme 
esclaves,  et  qu'il  fut  d'avis  qu'on  en  usât  de 
même  pour  les  autres  églises.  Pagi  ad  ann. 
1050. 

ROME  (Concile  de),  l'an  1053.  Ce  concile 
fut  encore  tenu  par  le  même  pape  après 
Pâques.  Il  n'en  reste  que  la  lettre  aux  évê- 
ques  de  Vénélie  et  d'Islrie  en  faveur  de  Do- 
minique, patriarche  de  Grado,  portant  que 
cette  église  sera  reconnue  métropole  de  ces 
deux  provinces,  suivant. les  privilèges  accor- 
dés par  les  papes.  Le  P.  Labbe  s'est  trompé 
en  rapportant  à  ce  concile  la  condamnation 
de  Bérenger  et  la  canonisation  de  saint  Gé- 
rard, évêque  de  Toul,  puisque  ces  deux 
faits  appartiennent  au  concile  de  Rome  de 
l'an  1050.  Mansi,  t.  I,  col.  1303.  Hensche- 
iiius  el  le  P.  Pagi  croient  qu'on  agita  aussi 
(Jans  ce  concile  la  question  du  pain  azyme, 


qui  donnait  aux  Grecs  un  prétexte  de  ca- 
lomnier  l'Eglise  romaine  et  toutes  les  Eglises 
d'Occident.  D.  Ceillier,  t.  XXIII. 

ROME  (Concile  de),  l'an  1057.  Le  pape 
Victor  II  tint  ce  concile  le  18  avril,  et  y  ex- 
communia Guifred  ,  archevêque  de  Nar- 
bonne,  pour  crime  de  simonie,  comme  le 
prouve  D.  Vaisselle,  p.  198  du  tome  II  de 
son  Histoire  du  Languedoc.  Il  rétablit  dans 
son  premier  élat  l'évêché  de  Marsi,  que  l'on 
avait  par  la  suite  divisé  en  deux  diocèses, 
et  il  donna  à  l'évêque  Adon,  qui  en  occu- 
pait injustement  une  partie  ,  la  ville  de 
Thiéli.  Mansi  rapporte  à  ce  concile  la  bulle 
du  pape  Victor  II,  adressée  à  Viminien,  ar- 
chevêque d'Embrun  ,  par  laquelle  ce  pape 
confirme  tous  les  droits  de  l'arclievêché 
d'Embrun.  Le  pape  Etienne  IX  donne  à  ce 
concile  le  nom  A^  Concile  général.  Mansi  ^ 
t.  l,col.  1311. 

ROME  (Concile  de),  l'an  1038.  Le  pape 
Etienne  IX  convoqua  ce  concile,  où  il  cita  à 
comparaître  Landon  ,  qui  s'était  emparé 
d'une  église  au  préjudice  des  moines  à  qui 
elle  appartenait,  en  donnant  de  l'argent  aux 
habitanls  de  Capoue  pour  s'en  assurer  la 
possession.  Landon,  n'ayant  pas  obéi  à  la 
citation  du  pontife,  fut  excommunié,  et  la 
ville  de  Capoue  avec  lui.  Mansi  rapporte  à 
ce  concile  le  décret  que  donna  le  même  pape 
pour  l'immunité  des  clercs  de  l'Eglise  de 
Lucques  :  on  sait  que  Mansi  est  mort  arche- 
vêque de  cette  dernière  ville.  Nal.  Alex.  Hist. 
eccl.  éd.  Mansi,  t.  VIL  Muratori  rer.  Italie, 
t.  IV,  ex  Cfironico  Vulturnensi. 

ROME  (Concile  de),  l'an  1059.  Ce  concile 
fut  tenu  le  18  janvier,  à  l'occasion  du  cou- 
ronnement du  pape  Nicolas  II.  L'archidiacre 
Hildebrand  ,  qui  fit  la  cérémonie,  mit  sur  la 
tête  du  pontife  une  couronne  royale,  sur  le 
cercle  inférieur  de  laquelle  on  lisait  :  Corona 
regni  de  manu  Dei,  et  sur  le  second  cercle  : 
Diadema  imperii  de  manu  Pétri.  Ceci  fait 
voir  que  la  double  couronne  qu'on  voit  sur 
la  tiare  pontificale  est  plus  ancienne  que  les 
savants  mêmes  ne  l'ont  cru  jusqu'à  présent. 
Benzo,  de  Reb.  Henrici  Itl,  l.  VII,  c.  2; 
VArt  de  vérifier  les  dates. 

ROME  (Autre  Concile  de),  l'an  1059.  Le 
pape  Nicolas  II  fil  assembler  ce  concile  au 
mois  d'avril  1039,  dans  la  basilique  Constan- 
linienne,  c'est-à-dire  dans  l'église  de  Saint- 
Jean  de  Latran.  Il  s'y  trouva  cent  treize 
évêques.  Bérenger,  qui  niait  la  présence 
réelle  de  Jésus-Christ  dans  la  sainte  eu'cha- 
risUe,  y  comparut.  Albéric,  moine  du  Monl- 
Cassiu,  et  Lanfranc,  le  réfutèrent  avec  beau- 
coup de  lumières  el  de  solidité.  Il  se  rendit, 
déclara  qu'il  élait  prêt  à  croire  et  à  signer  ce 
que  le  pape  et  le  concile  lui  prescriraient,  al- 
luma lui-même  le  feu,  et  y  jeta  les  ouvrages 
qui  contenaient  ses  erreurs  ,  avec  le  livre  de 
Jean  Scot,  où  il  les  avait  puisées.  Ensuite  il 
signa  de  sa  main  el  jura  de  vive  voix  une 
profession  de  foi  conçue  en  ces  termes  : 
«  Je,  Bérenger,  diacre  indigne  de  l'église  do 
Saint-Maurice  d'Angers,  coiinaissant  main- 
tenant la  véritable  foi  catholique  et  aposto- 
lique, i'unathémalise  toute  hérésie,  et  spé-« 


6B9 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


660 


cialetnent  celle  dont  j'ai  été  accusé  jusqu'à 
présent,  laquelle  enseigne  que  le  pain  et  le 
vin  offerts  à  l'autel  sont  seulement  un  sa- 
crement après  la  consécration  ,  et  non  le 
vrai  corps  et  le  vrai  sang  do  Noire-Seigneur 
Jésus-Christ;  et  qu'ils  ne  pcuveiil  éde  tou- 
chés par  les  mains  des  prêtres,  ni  mangés 
par  les  ûdèles  qu'en  forme  île  sacrement. 
J'embrasse  les  sentim"nls  de  la  sainte  Eglise 
romaine  et  du  siège  apostolique,  et  je  con- 
fesse de  bouche  et  de  cœur  qoe  je  liens,  sur 
le  sacrement  de  l'eucliaris'ic,  la  foi  que  5e 
seigneur  pape  Nicolas  et  ce  saint  concile  ont 
délinie  et  m'ont  enseignée  ,  couune  devant 
être  l(  nue  d'après  l'aulorilé  de  l'Evangile  et 
des  apôtres,  savoir,  que  le  pain  et  le  via 
offerts  à  l'autel  sont  après  la  consécration 
non-seulement  un  sacrement,  mais  encore 
le  vrSi  corps  et  le  vrai  sang  de  Noire- Soi- 
gneur Jésus-Christ  ;  et  que  ce  corps  est  tou- 
ché et  rompu  {a)  par  les  mains  des  prêires, 
et  mangé  par  les  fidèles,  non-seulenient  en 
forme  de  sacretuent,  mais  réellen»enl  el  en 
vérité  :  je  le  jure  par  la  sainte  el  consub- 
stanlielle  Trinité,  et  par  ces  saints  Evan- 
giles. Je  déclare  dignes  d'un  éternel  ana- 
Ihème  ceux  qui  s'écarU  ront  de  celte  loi, 
aussi  bien- que  leurs  sectateurs;  et,  si  j'en- 
seigne jamais  quelque  chose  de  contraire, 
que  je  sois  soumis  à  toute  la  sévérité  des  ca- 
nons. Après  avoir  lu  el  relu  cet  écrit,  je  l'ai 
signé  de  mon  plein  gré.  » 

Le  concile  ût  ensuite  les  treize  canons 
suivants  : 

1.  Les  cardinaux  auront  la  meilleure  part 
à  l'élection  du  pape  ;  et,  si  quelqu'un  mon- 
tait sur  le  saint-siége  sans  avoir  éié  élu  una- 
nimement et  canoniquemcnl  par  les  cardi- 
naux ,  du  consentemiul  des  autres  ordres 
du  clergé  et  des  laïques,  il  ne  sérail  pas 
considéré  comme  pape ,  mais  comme  un 
intrus. 

2.  A  la  mort  du  pape  ou  d'un  évéque, 
personne  ne  s'emparera  de  leurs  biens , 
mais  on  les  réservera  pour  leurs  successeurs. 

3.  On  n'entendra  pont  la  mes>e  d'un  prê- 
tre notoirement  conçu  binaire,  el  il  sera  dé- 
fendu à  tout  prêtre,  diacre  et  sous-diacre, 
qui,  depuis  la  constitution  du  pape  Léon  IX, 
aura  pris  ou  gaidé  une  concubine,  de  célé- 
brer la  messe,  d'y  lire  l'Evangile  ou  l'Epîire, 
de  demeurer  dans  le  sanctuaire  pendant  l'of- 

(«)  On  a  élevé  plusieurs  dilic  liés  «ur  la  manière  dont 
il  tant  enleiidre  ccUe  formule  ;:vec  Ips  expressions  (^n'oile 
coiuiamue  :  Non  i  osse  se!i!,ualil(7-  ,nisi  in  solo  mcrameiUo, 
manibns  sacenlotiim  tmclari,  vcl  {'rauji,  aut  dciilibU'  fide- 
liiim  alien.  L'une  de  ees  di:iiculics  regarde  la  fiaclloii  de 
l'iiosive,  fratigi.  (Quelques-uns  eu  ell'el  dissienlqnp.  cgi  te 
fraction  n'avaii  lieu  ciuep:ir  rap;  orl  ausigne  ou  a;!x  espèces 
sacranienielles  ;  d'au;res,  qu'e  le  s  exerçaii  sur  le  (orps 
même  de  Nolre-Seigiienr.  Les  premiers  snuienaieut  qu'a- 

Ïirès  la  lranssubsiauii;iii  ti  il  restait  loujunrs  les  espèci  sou 
es  accideutsdu  pain,  qui  se  rnnipaienl  réellemeui,  ce  (|ue 
niaient  les  secoiKts.  L:i  première  de  ces  deux  opimons  tut  dé- 
fendue par  maître  l*;erre  Al)iilard,  a  qui  (ianlicr,  aUlié  de 
Saiiil-Victor  de  Paris,  liiupute  romnie  une  em  ur,  dans 
son  ouvr:ige  iniitulé  :  Co  Irn  ipiahtor  la'-yrinlhos  Fraiicire, 
li  '.  m  (Ces  quaue  labyi  inities  de  Fnuice  éiaieni  irécisé-- 
ment  Aboiaril,  elavecli.i,  l'ierre  Louibaid  ,  Pierre  de 
Poitiers,  el  tidl)crl  île  la  l'oné>'  ).  Mais,  ci  inme  1  observe 
Noël-Alexandre,  l'abbé  Gauiier  s  est  montré  injuste  sur 
ce  point  envers  Abailard ,  qui  protessait  véritablement  la 


fice,  et  de  recevoir  sa  part  des  revèiiùs  de 

l'Eglise. 

4.  Ceux  des  mêmes  ordres  qui,  suivant  la 
même  consliiution,  ont  gardé  la  ccuilinence  , 
mangeront  ensemble,  conclieronl  en  un  ntême 
lieu  et  nuliront  en  commun  tout  ce  qui  leur 
vient  de  l'Eglise. 

5.  Les  dîmes,  les  prémices  et  les  oblations 
des  vivants  et  des  morls  seront  rendues 
exactement  à  l'Eglise  par  les  laïques,  pour 
être  en  la  disposition  de  Tévêque,  selon  les 
canoiis. 

6.  Un  clerc  n'emploiera  point  un  laïque 
pour  obtenir  une  église,  ni  gratuitemenl  ni 
p,'!r  argent. 

7.  Un  laïque  ne  prendra  point  l'habit  de 
moine,  dans  l'espérance  ou  sous  la  promesse 
d'être  abbé. 

8.  Un  prêtre  n'aura  pas  en  même  temps 
deux  égli^e-^. 

9.  On  ne  fera  point  d'ordinations  simo- 
nia(]ues,  et  l'on  n'obtiendra  par  simonie  au- 
cune dignité  ecclésiastique 

10.  Les  laïques  ne  jugeront  ou  ne  chasse- 
ront de  l'église  aucun  clerc,  de  quelque  or- 
dre qu'il  soit. 

11.  i  ersonne  n'épousera  sa  parente  jus- 
qu'au septième  degré. 

12.  Ou  excommuniera  tout  laï(]ue  qui  aura 
à  la  fois  une  femme  el  une  concubine. 

Ces  canons  sont  suivis  d'un  décret  contre 
les  sinioniaques,  portant  que  ceux  qui  ont 
éiéoîdoniiés  gratuitemenl  par  des  évêques 
qu'ils  connaissent  pour  simoniaques,  pour- 
ront garder  le  rang  qu'ils  occupaient  dans 
l'Eglise;  mais  que  dorénavant  ceux  qui  se 
feront  ordonner  par  des  é\êqnes  qu'ils  sau- 
roiil  être  sinioniaques  seront  déposés.  Beg. 
XXV  ;  Lab.  IX;  Hard.  VI;  Martène  ,  Collée. 
t.  MI. 

ROMR  (Concile  de),  l'an  lC6i.  Le  pape 
Nicolas  II  tint  ce  coiicile,  et  plusieurs  évê- 
ques des  Gaules  y  assistèrent.  On  y  con- 
damna les  simoniaques,  et  Aldred  de  Cantor- 
bery  y  fut  déposé  pour  ce  ciirac;  mais  le 
pape  lui  rendit  son  archevéclié  et  lui  accorda 
le  ])allium,  touché  de  eoiiipassion  sur  le 
triste  état  où  les  voleurs  l'avaieiU  réduit  , 
comme  il  se  renilait  à  Rome,  lui  et  ses  com- 
pagnons. Mansi  croit  qu'on  termina  aussi 
dans  ce  concile  le  différend  qui  s'était  élevé 
entre  les  moines  de  Sainl-Aubin  d'Angers 

dnclriue  de  la  présence  réelle  contraire  a  Terreur  de  Bé- 
reui-er,  et  soutenait  avec  l'Eglise  que  le  p:riii  une  lois 
ciiangé  d,iiis  le  corps  de  Jésus-Cliiisl,  il  n  y  resle  plus  que 
sa  .orme  sacrameuli  lie  ou  sou  f>\  èce  visible;  mais  (juaiit 
à  la  l'iaciiou  ou  au  broiement  de.  re>.pèce ,  \\  ne  puivait 
iidmetire  que  relie  action  s'exerçôt  sur  le  corps  mênie,  au 
lieu  de  s'exercer  sur  le  syuibole  ou  l'esiièce  seulement; 
el  n'est-ce  pas  aussi  ce  que  confesse  l'Egl  S', depuis  près 
de,  six  siècles,  dans  la  prose  compdsée  par  le  docleur  a  gé- 
lique  :   Nulla  rei  [il  sci,ssurti,  skpn  lardum  fil  fraciuni  '/ 

L'o[iinion  de  l'uibé  Gausi.  r  a  été  aussi  cellt^  d'un  cer- 
tain abbé  Abbaud,  dont  le  savant  Mabilinn  nous  a  lonservé  , 
le  traité  de  fradioie  corporis  Clirimi,  d ms  le  lome  III  de 
son  grand  ouvrage  Veieniiii  Auuleclor  m.  Al  b  nid  non- 
seidèmeut  pré  endail  que  la  fraction  a  ait  lieu  sur  le  c(jrps 
de  Jésus-Chi  ist  uiêine,  mais  soulenaii  encere  qc  elle  ije  sa 
fai-:iil  pas  sur  l'espice  consacrée,  p.  r  la  raison,  disait  il, 
(iu';i|  rès  la  consécralion,  l'eSiJLCe  aussi  bu  ii  i\m  la  sub- 
stance iJu  pain  était  anéantie.  Nul.  Alex,  in  Hist.  XI  swc 
Vkserl.  i,  art.  13. 


661 


ROM 


ROM 


662 


et  ceux  de  Vendôme,  touchant  un  mona- 
stère qu'ils  se  disputaient.  Mansi^  t.  I,  col. 

1344. 

ROME  (Concile  do),  l'an  1062.  Le  pape 
saint  AleX'indre  II  tint  ce  concile  au  mois  de 
mai,  ;ivant  de  partir  de  Rome  pour  i'Alle- 
m.i^ue.  Il  y  fil  adjui^er  l'église  de  Saint-Jean 
in  Sorbilulo  à  Bciioîl  de  Sempronie,  contre 
Guilhiuiiie  deSinigriglia,  qui  la  lui  disputait. 

Rome  (Conciles  de),  l'an  1063  cl  1065,  ou 
10u8.  Le  pape  saint  Alexandre  II  tint  trois 
conciles  à  Rome  :  le  premier  en  1063,  et  les 
deux  autres,  dit  le  P.  Richard,  d'après  Noël- 
Alexindre,  en  1065.  Schiam,  au  contraire, 
se  fomiaut  sur  unii  obseï  vaiion  de  Mansi, 
Su/rpl.  t.  I,  prétend  que  ces  conciles  n'ont 
pu  être  tenus  à  Rome,  le  preimier  qu'en  1068, 
et  les  deux  autres  (ju'en  1063,  à  cause  d<-*s 
fréquentes  excursions  que  Taisait  dans  les 
divers  quartiers  de  la  ville,  pendant  cinq 
années  consécutives,  l'antipape  Cadaloùs, 
qui  s'était,  rendu  maître,  en  I0o4  au  plus 
lard,  du  châieau  S.iint-Ange. 

Quoi  qu'il  eu  soil  de  ce  point  de  critique, 
le  pape  renouvela  dans  le  premier  de  ces 
conciles  les  règ'emenis  de  ses  prédécesseurs 
saint  Léon  IX  el  Nicolas  11  contre  les  simonia- 
ques,  les  concubinaires,  la  pluralité  des  bé- 
néfices, les  mariages  entre  parents  jusqu'à 
la  Septième  généiittion  ,  les  ordinations  de 
laïques  passant  tout  d'un  coup  à  l'étalde 
clercs,  et  l'ambition  de  quelques  autres  qui 
ne  se  faisaient  moines  que  sous  l'espérance 
d'être  faits  abbés.  Dans  ce  même  concile, 
Pierre,  évéque  de  Florence,  fut  déposé 
comme  convaincu  du  crime  de  simonie. 

Dans  le  second  concile  ,  tenu  l'an  1085  se- 
lon le  P.  Alexandre,  l'hérésie  des  incestueux 
fut  condamnée.  On  appela  de  ce  nom  l'er- 
reur upiuiâtre  de  certains  jurisconsultes  ({ui, 
s'appuyant  sur  l'autoriié  de  l'empereur  Jus- 
tinien  ,  prétendaient  que  l'Eglise  devait 
compter  les  degrés  de  consanguinité  de  la 
même  manière  qu'on  le  faisait  dans  les  suc- 
cessions el  qu'où  le  fait  encore  aujourd'hui 
parmi  nous  d'après  le  code  civil,  el  qui  en 
conséquence  voulaient  autoriser  les  maria- 
ges entre  toutes  personnes  parentes  l'une  de 
l'autre  au  quatrième  degré  égal,  et  non, 
comme  le  dit  le  P.  Richard,  entre  les  per- 
sonnes issues  de  germains  ;  car  celles-ci,  se 
trouvant  parentes  au  sixième  degré  suivant 
la  manière  de  compler  du  code  Juslinien,  ne 
pouvaient  encore  ,  même  d'après  (ette  sup- 
putation, se  marier  légitimement  à  une  épo- 
que où  les  mariages  étaient  déclarés  inces- 
tueux jusqu'au  septième  degré  de  consan- 
guinité. 

Dans  le  troisième  concile  romain,  tenu 
sous  le  même  pape,  on  priva  de  la  commu- 
nion de  l'Eglise  tous  les  incestueux,  selon 
les  décrets  des  canons,  comme  l'atlesle  saint 
pierre  de  Damien  dans  son  opuscule  apolo- 
gétique du  Mépris  du  siècle,  c.  29  Nat.  Alex. 
Hist.  eccl.  sœc.  XL 

ROME  (Concile  de),  l'an  1070.  Le  pape 
Alexandre  11  tint  ce  concile  à  la  tête  de 
soixante-douze  évêques.  On  y  approuva  la 
foudatiou  du  monastère  de  Vissegrad,   près 


de  Prague,  faite  par  le  duc  Vralislas.  Pagi. 

ROME  (Concile  de),  l'an  1072.  Le  pape 
Alexandre  H  tint  ce  concile  et  y  excommu- 
nia Godefroi  de  Castillon  ,  qui  avait  acheté 
l'archevêché  de  Milan.  Pagi. 

ROME  (Concile  de),  le  premier  diman- 
che de  carême  de  l'an  1074.  C'est  le  premier 
des  onze  conciles  tenus  à  Rome  sous  le  pape 
saintGregoireVlI.il  s'y  trouva  cinquante 
évêques  et  un  grand  nombre  d'abbés  et 
d'ecclésiastiques.  On  y  fit  vingt-quatre  ca- 
nons, pour  le  rétablissement  de  la  discipline 
et  la  réforme  des  mœurs. 

1^'  Canon.  Il  contient  l'épître  décrélale  du 
saint  pape  contre  la  simonie  et  l'inconti- 
nence des  clercs. 

2.  On  reçoit  comme  les  quatre  Evangiles 
les  quatre  principaux  conciles  œcuméni- 
ques ,  savoir  :  le  premier  de  Nicée,  contre 
Aiius;  celui  de  Constanlinople,  contre  Eu- 
nomius  el  Macédonius  ;  le  premier  d'Ephèse, 
contre  Nestorius,  el  celui  de  Chalcédoine, 
contre  Eutychès  et  Dioscore. 

3  et  4.  On  f  lit  valoir  l'autorité  des  consti- 
tutions apostoliques  et  des  autres  conciles. 

5.  On  fait  une  courte  énuméralion  des  ar- 
ticles renfermés  dans  la  lettre  du  pape  pour 
la  convocation  de  ce  concile,  et  des  motifs 
qui  l'ont  engagé  à  le  convoquer,  savoir,  1* 
dinlerdire  toute  fonction  ecclésiastique  aux 
clercs  simoniaques;  2°  de  les  chasser  de  l'é- 
glise dont  ils  auraient  acheté  le  gouverne- 
ment à  prix  d'argent  ;  3°  de  traiter  de  même 
les  clercs  incontinents  ;  4°  d'éloigner  les  peu- 
ples des  clercs  qui  méprisaient  les  décrets 
apostoliques. 

6.  On  renouvelle  le  canon  du  concile  de 
Chalcédoine,  par  lequel  la  peine  de  déposi- 
tion est  prononcée  contre  l'évêque  qui  aura 
ordonné  quelqu'un  à  prix  d'argent,  et  contre 
celui  qui  aura  été  ordonné  de  la  sorte,  de 
même  que  contre  les  clercs  qui  auraient  été 
les  médiateurs  d'une  pareille  ordination. 
Quant  aux  laïques  et  aux  moines  qui  s'en 
seraient  mêlés,  on  les  frappe  d'analhème 

7.  On  défend  la  simonie,  sous  peine  d'ana- 
lhème ;  et  l'on  dépose  du  sacerdoce  tout  prê- 
tre qui  achètera  une  église. 

8.  9  el  10.  On  autorise  par  l'Ecriture  sainte 
et  par  l'exomple  de  Jésus-Christ  la  défense 
de  vendre  et  d'acheter  les  offices  spirituels, 
ou  de  s'immiscer  en  aucune  sorte  dans  ce 
trafic  sacrilège. 

11.  On  interdit  les  fonctions  du  saint  autpl 
aux  clercs  incontinents,  et  on  leur  défend 
d'avoir  chez  eux  aucune  femme  éuangère, 
conformément  aux  conciles  de  Nicée ,  de 
Chalcédoine,  de  Néocésarée,  etc. 

12.  On  excommunie  ceux  qui  prétendent 
soutenir  l'incontinence  des  clercs  par  l'au- 
torité de  Sozomène,  ou  plutôt  d'Ebion. 

13.  On  condamne  les  petits  savants  qui  di- 
sent que  ces  paroles  de  l'Apôtre,  Unusquis- 
que  suain  uxorem  hubeat,  doivent  s'entendre 
des  clercs  aussi  bien  que  des  laïques. 

14.  On  rapporte  deux  passages  de  saint 
Paul  touchanl  les  ordres;  l'un  tiré  du  Iroi- 
sièuie  chapitre  de  sa   première  Epître  à  'fi- 


6C3 


DICTIONNAIKE  DES  CONCILES 


664 


molhée:  l'autre  du  premier  chapitre  de  son 
Epîlre  à  Tite. 

15  et  16.  On  insiste  sur  ces  pass.nges  de 
l'Apôtre,  et  on  les  explique  par  saint  Jérôme 
en  ce  sens,  que  celui  qui  veut  être  promu 
aux  ordres  sacrés  doit  briller,  entre  aulres 
verlus,  par  sa  chasteté;  qu'il  ne  peut  y  pré- 
tendre s'il  a  plusieurs  femmes,  et  qu'il  ne 
lui  est  permis  d'en  garder  aucune  avec  le 
caractère  de  ministre  des  saints  autels. 

17  et  18.  On  défend,  d'après  les  conciles 
d'Antioche  et  de  Chalcédoine,  de  communi- 
quer avec  les  clercs  qui  continuent  à  faire 
leurs  fonctions  malgré  l'inlerdil  de  l'église; 
et  cela,  sous  peine  d'excommunication  pour 
les  peuples  qui  communiquent  avec  de  tels 
clercs.  La  raison  que  l'on  en  donne,  d'après 
saint  Grégoire  le  Grand,  c'est  que  de  tels  mi- 
nistres sont  plus  propres  à  provoquer  la  co- 
lère de  Dieu  et  à  attirer  sa  malédiction  sur 
les  peuples,  qu'à  leur  mériter  ses  grâces  et 
ses  faveurs. 

19.  On  explique  le  quatrième  canon  du 
concile  deGangres,  qui  paraît  contraire  au 
statut  précédent;  et  voici  l'explication  qu'on 
lui  donne.  Ce  canon  anathémalise  ceux  qui 
se  séparent  d'un  prêtre  qui  a  été  marié,  et 
ne  veulent  pas  participer  à  l'oblation  ou  à  la 
messe  qu'il  a  célébrée  en  communiant  de 
sa  main.  Quicunque  discernit  a  presbijlero 
qui  uœorem  habuit,  qvod  non  oporteat  eo  mi- 
nistrante  de  oblatione  percipere,  anathema 
sit.  Le  sens  de  ce  canon,  disent  les  Pères  du 
concile  de  Rome,  est  que  l'analhème  tombe 
sur  ceux  qui  rejettent  l'oblation  d'un  prêtre 
qui  a  été  marié  autrefois,  et  non  pas  sur 
ceux  qui  rejettent  l'oblation  du  prêtre  qui  est 
marié  actuellement  et  qui  garde  sa  femme 
pour  en  user  maritalement:  car,  ajoutent-ils, 
on  voit,  parle  prologue  même  du  concile  de 
Gangres,  qu'il  y  avait  en  ce  temps-là  des  hé- 
rétiques sectateurs  d'un  certain  Eustathe, 
qui  condamnaient  ,  comme  criminels  ,  les 
mariages  même  les  plus  légitimes;  d'où  vient 
qu'ils  rejetaient  les  oblations  des  prêtres 
qui  avaient  été  mariés  avant  leur  ordination; 
et  ce  sont  ces  hérétiques  seuls  que  le  concile 
de  Gangres  excommunie,  comme  dogmati- 
sant contre  ces  paroles  de  l'Apôlre  :  Si  acce- 
peris  uœorem,  non  peccasti.  Oporlet  episco- 
piim  unius  uxoris  esse  {id  est  fuisse)  viruin. 

20,  21  et  22.  On  apporte  les  raisons  qui 
ont  engagé  à  faire  ces  ordonnances  contre 
les  clercs  simoniaques  et  incontinents,  pour 
être  exécutées  sans  délai  ;  et  ces  raisons 
consistent  surtout  dans  l'obligation  où  l'on 
est  de  faire  observer  les  statuts  des  conciles 
et  des  SS.  PP.,  et  dans  la  crainte  trop  fondée 
de  partager  les  supplices  éternels  de  ceux 
qu'on  aurait  voulu  flatter,  en  tolérant  leurs 
désordres. 

23.  Le  pape  a  droit  de  condamner  non- 
seulement  les  évêques,  mais  encore  ceux  et 
celles  qui  leur  sont  soumis  en  qualité  de 
leurs  diocésains. 

24.  Les  diocésains  des  évêques  sont  plus 
obligés  d'obéir  au  pape  quà  leurs  propres 
évêques,  puisque  leurs  évêques  ne  peuvent 
les  soustraire  à  l'autorité  du  pape,  au  lieu 


que  le  pape  peut  les  soustraire  à  l'autorité 
de  leurs  évêques.  Reg.  f.  XXVI;  Labb.  t.  X; 
Hard.  t.  V\.  —  Ce  fut  aussi  dans  ce  concile  Jj 
que  le  pape  enjoignit  aux  clercs  réguliers  de  1 
Sainl-Hilaire  de  Poitiers  de  recevoir  hono- 
rablement les  chanoines  de  la  cathédrale  se 
rendant  processionnellement  à  leur  église  le 
jour  de  la  Toussaint  et  celui  de  la  fêle  de 
saint  Hilaire,  et  d'y  laisser  dire  la  messe  ces 
jours-là  à  l'évêquciOu,  en  son  absence,  au 
doyen  ou  à  un  autre  des  principaux  chanoi- 
nes. G/e^.  VII,  ^p.  5'+,  L  I. 

Le  pape  prescrivit  dans  ce  même  concile 
la  vie  commune  et  régulière  aux  clercs  de 
l'église  de  Lucques.  Ep.  11,  l.  VI. 

KOME  (Autre  concile  de),  l'an  1074.  Ce 
concile,  dont  le  P.  Noël-Alexandre  omet  de 
faire  mention,  p.  21  de  son  Histoire,  quoi- 
qu'il en  parle  ailleurs,  p.  238,  est  différent, 
selon  le  P.  Richard,  de  celui  dont  nous  ve- 
nons de  rapporter  les  canons.  Celui-ci  se 
tint  vers  la  fête  de  saint  André  ,  comme  il  pa- 
raît par  la  lettre  de  saint  Grégoire  VII  à  Cu- 
nibert,  évoque  de  Turin.  Mansi,  t.  II,  col.  5. 
On  y  confirma  les  décrets  déjà  portés  contre 
la  simonie,  et  l'on  excommunia  cinq  conseil- 
lers de  Henri  IV,  roi  de  Germanie,  comme 
coupables  d'avoir  favorisé  des  trafics  sacri- 
lèges d'abbayes  et  d'évêchés.  Enfin  ce  fut 
dans  ce  concile  que  saint  Grégoire  ^  II  porta 
son  fameux  décret  contre  les  investitures, 
comme  le  soutient  le  P.  Alexandre  p.  2.38, 
quoique,  p,  21  du  même  volume  de  son  his- 
toire, il  eût  rapporté  ce  décret  au  concile 
suivant  de  l'an  1075.  Nat.  Alex.  Hist.  eccl. 
sœc.  XI,  t.  VII. 

ROME  (Conciles  de),  l'an  1075.  Le  pape 
saint  Grégoire  VII  tint  deux  conciles  à  Rome, 
selon  le  P.  Richard,  dans  l'année  1075  :  le 
premier,  depuis  le  vingt-quatre  février  jus- 
qu'au dernier  du  même  mois;  le  second, 
vers  la  fin  de  la  même  année.  On  ignore  le 
sujet  de  celui-ci  ;  quant  au  premier,  le  seul 
dont  le  P.  Noël-Alexandre  fasse  mention,  on 
y  renouvela  la  défense  pour  tout  chrétien 
d'entendre  la  messe  d'un  prêtre  qui  serait 
marié.  {Voy.  pour  explication  le  canon  19  du 
concile  de  Rome  du  premier  dimanche  de 
carême  1074.) 

ROME  (Concile  de),  l'an  1076.  Le  pape 
saint  Grégoire  VII  tint  ce  concile  la  première 
semaine  de  carême.  Le  roi  Henri  IV  y  fut 
excommunié,  privé  pour  la  première  fois  de 
sa  dignité  royale,  et  ses  sujets  absous  du 
sermentdefidélité.  L'archevêque  de  Mayence 
et  les  évêques  d'Utrecht  et  de  Bamberg  y 
furent  excommuniés  comme  fauteurs  du 
schisme. 

ROME  (Conciles  de),  l'an  1078.  Le  pape 
saint  Grégoire  VII  tint  deux  conciles  à  Rome 
cette  année  :  le  premier,  la  première  semaine 
de  carême,  auquel  se  trouvèrent  à  peu  près 
cent  évêques,  outre  les  abbés  et  d'autres  ec- 
clésiastiques. On  y  suspendit  de  toute  fonc- 
tion sacerdotale  Thetbald ,  archevêque  de 
Milan,  et  Guibert  de  Ravenne,  comme  fau- 
t(  urs  du  schisme  excité  par  Henri.  On  dé- 
posa Arnoul  du  siège  de  Crémone,  (luil  avait 
usurpé  par   simonie.   On  anathéuiatisa  do 


665 


KOM 


ROM 


666 


même  Roland,  désigné  pour  l'évêché  de  Tré- 
vise  par  le  roi  de  Germanie.  On  déclara  dé- 
chu de  tontes  fonctions  ecclésiastiques  Hu- 
gues le  Blanc,  depuis  longtemps  destitué  du 
cardinalat  ;  on  soumit  à  la  métne  peine  Gau- 
frède,  archevêque  de  Narbonne.  On  intima 
l'ordre  aux  peuples  de  Germanie  de  se  sou- 
mettre à  la  décision  des  légats  chargés  par 
le  concile  do  juger  le  différend  entre  les  par- 
tisans de  Henri  et  ceux  de  Rodolphe,  que 
plusieurs  seigneurs  avaient  nommé  roi,  par 
suite  de  la  sentence  prononcée  contre  le  pre- 
mier. Le  même  concile  fit  un  canon  pour 
proléger  la  liberté  et  les  biens  des  person- 
nes naufragées  ,  un  autre  pour  déclarer 
nulles  les  ordinations  laites  par  des  évêques 
excommuniés  :  celle  nullité  iloit  s'enlentire 
de  la  juridiction  qu'auraient  prétendu  con- 
férer de  tels  évêques,  et  non  du  caractère 
même  de  l'ordre,  auquel  une  excommunica- 
tion quelconque  ne  saurait  porter  atteinte. 
Un  troisième  canon  délie  du  seunenl  de  fi- 
délité, comme  de  toute  obligation  ^semblable, 
les  sujets  ou  les  ministres  de  gens  excommu- 
niés. Un  quatrième  canon  excepte  de  l'ex- 
communication portée  contre  ceux  qui  com- 
muniquent avec  les  excommuniés,  leurs 
épouses,  leurs  enfants,  leurs  domestiques, 
les  paysans  et  les  serfs,  qu'on  peut  soupçon- 
ner de  leur  servir  de  conseillers,  les  avocats 
enfin,  aussi  bien  que  les  étrangers  et  les 
voyageurs,  à  qui  le  concile  permet  de  leur 
acheter  les  choses  nécessaires  à  la  vie,  si 
ceux-ci  ne  peuvent  autrement  se  les  pro- 
curer. 

Le  second  concile  de  l'an  1078  se  tint  le 
29  novembre.  On  y  excommunia  Nicéphore 
Botoniate,  empereur  de  Constantinople,  et 
plusieurs  autres.  Les  avocats  de  Henri  et  de 
Rodolphe  y  promirent  les  uns  et  les  autres 
de  ne  gêner  en  rien  l'action  des  légats,  en- 
voyés en  Allemagne  pour  juger  leur  diffé- 
rend. On  fît  dans  ce  même  concile  un  grand 
nombre  de  décrets  de  discipline,  dont  voici 
les  douze  principaux,  qui  nous  ont  été  con- 
servés par  Hugues  de  Flavigny,  dans  sa 
Chronique  de  Verdun. 

Le  premier  enjoint  sous  peine  d'excommu- 
nication de  rendre  aux  églises  les  biens  de 
leur  dépendance  dont  on  se  serait  emparé, 
quand  même  on  ne  l'aurait  fait  que  du  con- 
sentement des  recteurs  de  ces  églises. 

Le  second  est  contre  les  investitures. 

Le  troisième  défend  aux  évêques,  sous 
peine  de  suspense,  de  vendre  les  prébendes, 
les  archidiaconés,  les  prévôtés  et  les  autres 
fonctions  ecclésiastiques. 

Le  quatrième  annule  (quant  à  l'exercice) 
les  ordinations  simoniaqnes,  et  celles  aussi 
qui,  contrairement  aux  canons,  auraient  été 
faites  sans  le  consentement  du  clergé  et  du 
peuple. 

Le  cinquième  déclare  fausse  toute  péni- 
tence qui  n'est  pas  en  rapport  avec  le  crime 
commis,  selon  les  enseignements  des  saints 
Pères ,  ou  qui  ne  va  pas  jusqu'à  faire  quitter 
un  emploi  qu'on  ne  saurait  exercer  sans 
péché,  ou  jusqu'à  faire  restituer  des  biens 
injustement  acquis,  ou  renoncera  des  hai- 


nes qu'on  garderait  dans  le  cœur.  On  exhorte 
néanmoins  celui  qui  n'aurait  pas  encore 
cette  volonté  forte,  à  ne  pas  se  jeter  pour 
cela  dans  le  désespoir,  mais  à  faire  en  atten- 
dant tout  le  bien  dont  il  aura  la  force,  afin 
que  le  Dieu  tout-puissant  l'éclairé  et  louche 
son  cœur  d'un  repentir  véritable. 

Le  sixième  canon  défend  aux  laïques  de 
retenir  des  dîmes,  qui  n'ont  été  établies  que 
pour  des  usages  pieux,  quand  même  elles 
leur  auraient  été  cédées  par  des  papes  ou 
par  des  évêqties.  Mais  le  même  saint  pape 
qui  fit  ce  décret  crut  cependant  ne  pas  de- 
voir en  presser  l'exécution  à  l'égard  de  cer- 
tains seigneurs,  qui  se  rendaient  utiles  à  l'E- 
glise, en  l'aidant  à  se  délivrer  de  prêtres 
simoniaques  ou  concubinaires.  C'est  de  quoi 
l'on  peut  se  convaincre  par  la  lecture  d'une 
lettre  de  ce  papeà  l'évêquedeDie.  Greg.  VII, 
Ep.  5,  /.  IX. 

Le  septième  canon  recommande  de  garder 
l'abstinence  tous  les  samedis,  à  moins  qu'on 
ne  fût  malade,  ou  qu'il  ne  tombât  quelque 
grande  fêle  ces  jours-là.  L'abstinence  du  sa- 
medi n'était  pas  encore  passée  en  loi  dans 
toute  l'Eglise  latine. 

Le  huiiièmecanon  défend  anxmoinesetaux 
abbés  d'intercepter  les  dîmes  et  les  autres 
oblations,  qui  appartiennent  aux  évêques 
d'après  les  canons,  à  moins  qu'ils  ne  le  fas- 
sent avec  le  consentement  des  évêques  eux- 
mêmes  ou  de  l'avis  du  pontife  romain. 

Le  neuvième  défend  aux  évêques  d'im- 
poser aux  abbés  et  aux  clercs  des  charges, 
des  services  ou  des  tributs,  contre  les  lois  de 
l'Eglise,  ou  de  réintégrer  pour  de  l'argent 
des  prêtres  interdits  de  leurs  fonctions. 

Le  dixième  est  contre  les  usurpateurs  des 
biens  du  saint-siége,  ainsi  que  contre  ceux 
qui  participent  ou  connivenl  à  l'usurpation. 
Le  concile  les  condamne  à  payer  le  quadru- 
ple avec  leurs  propres  biens. 

Le  onzième  suspend  de  ses  fonctions  tout 
évêque  qui,  par  argent  ou  par  prière,  con- 
sentirait à  laisser  impuni  le  crime  d'inceste 
ou  la  fornication  commise  par  un  clerc  en- 
gagé dans  les  ordres  sacrés. 

Le  douzième  recommande  aux  fidèles  de 
faire  des  oblalions  aux  messes  solennelles, 
selon  l'usage  ancien  et  l'ordre  de  Dieu  lui- 
même,  qui  a  fait  entendre  par  Moïse  ces  pa- 
roles :  Vous  ne  paraîtrez  point  les  mains  vides 
en  ma  présence. 

Schram,  dans  l'édition  qu'il  a  donnée  do 
la  Somme  des  Conciles  de  Carranza,  rapporte 
quelques  autres  canons  faits  dans  le  même 
concile.  Le  plus  important  de  ces  canons 
fait  une  loi  de  célébrer  les  fêtes  des  papes 
martyrs.  Un  autre  recommande  aux  évêques 
d'établir  dans  leurs  Eglises  l'enseignement 
des  belles-lettres 

Bérenger  fit  aussi  dans  ce  concile  une  nou- 
velle profession  de  sa  foi,  et  obtint  un  délai 
jusqu'au  concile  suivant. 

ROME  (Concile  de),  l'an  1079.  Le  pape 
Grégoire  YIl  tmt  ce  concile  au  mois  de  fé- 
vrier, à  la  tête  de  cent  cinquante  évêques. 
Bérenger  y  fit  profession  de  la  foi  de  l'Eglise 
sur  l'eucharisiie,  et  écrivit  contre,  à  son  re- 


ëë? 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


668 


tour  en  France.  Sur  les  plaintes  des  violen- 
ces exercées  en  ÂIIemae;ne  par  le  roi  Henri, 
le  pnpe  y  envoya  ries  légals,  qui  revinrent 
sans  avoir  rien  f;iiî. 

M  insi  prouvo  par  rannnlt<;(e  saxon  que 
le  même  pane  Uni  encoro  !iii  au  re  conrilc  à 
Rome,  l;i  même  ;inné(\  et  su»-  le  même  snjel, 
c'es(-tà-dire,  loucliani  1<'S  dilTéremls  de  rois 
Hen-i  et  Rodolplip.  Mnnsi,  lom.  II,  col.  33. 

ROME  (Concile  de),  l'.in  1080.  Le  pape 
saint  Grégoire  VII  (ini  ce  concile  le  7  mars, 
après  la  balnille  gngnée,  le  27  janvier,  par 
Roflolplie  sur  Henri,  qui  fut  exmmmnnié  et 
déposé  du  roysuiii?,  I.;ndis  qne  Rodolphe»  fnt 
déclaré  le  vrai  roi  dans  ce  concile.  On  y 
réiiérrT  aussi  la  défense  de  recevoir  ou  don- 
ner des  inveslilnres;  el  on  y  renouv-la  les 
excommunications  contreThethald  de  Milan, 
Gniberl  de  Ravcnne.  el  quelques  antres  évê- 
ques,  et  contre  les  Normands,  qni  pill.'i'^nt 
en  Italie  les  terres  de  lEglise.  /?.  XXVI; 
Z.  X:  27.  VI. 

ROME  (Concile  de),  l'an  1^8! .  Le  pnpe  saint 
Grégoire  Vil  tint  ce  concile  le  k  mai.  Il  y 
excommunia  de  nouveau  le  roi  Hi'nri  avec 
tous  ses  partisans,  et  confirma  la  déposition 
prononcée  par  ses  légals  contre  les  arrhevê- 
ques  d'Arles  et  de  Narbonne.  R.  XXVI;  L. 
X;f/.  VI. 

ROME  (Concile  de),  l'an  10^3.  Le  pape 
saint  Grégoire  VII  y  excommunia  tous  ceux 
qui  avaient  empêché  le  roi  Henri  de  venir  à 
Rome. 

ROME  (Concile  de),  l'an  1084.  Le  roi  Henri, 
s'élanl  rendu  à  Rome,  le  21  mars  lOSît,  y  fit 
introniser  l'antipape  Guibert,  sous  le  nom  de 
Clément  III.  le  dimanche  suivant,  jour^des 
Rameaux,  et  reçut  de  ses  mains  la  couronne 
impériale  le  jour  dePâques, pendant  que  saint 
Grégoire  Vli  était  enfermé  au  château  Saint- 
Ange.  Robert  Guiscard  l'en  ayant  tiré , 
Grégoire  assembla  ce  concile,  dans  lequel  il 
réitéra  l'excommunication  contre  l'antipape 
GuibcrI.  l'empereur  Henri  et  leurs  partisans. 
R.  XXVI;  L.  X;  H.  VI. 

ROME  (Concile  de),  l'an  1085.  L'antipape 
Guibert  tint  ce  faux  concile  au  mois  de  j  ni- 
"vier,  et  y  déc'ara  nulle  l'excommunication 
prononcée  par  le  pape  saint  Grégoire  VII 
contre  l'empeteur  Henri.  Il  en  écrivit  une 
lettre  synodique  à  tout  le  clergé,  sans  parler 
des  autres  lettres  qu'il  adressa  à  quel- 
ques évêques  en  particulier,  comme  à  celui 
dOstie.  Mansi  croit  que  ce  même  antipape 
avait  tenu  l'année  précédente  un  autre  cou- 
ciliabnle  à  Rome,  en  présence  de  l'Empereur. 
Matni,  tom.  II,  coL  5oelsiiiv. 

ROME  (Concile  de),  l'an  1089.  Le  pape 
Urbain  II,  assisté  de  cent  quinze  évêques, 
tint  ce  concile,  et  y  confirma  les  slaluis  de 
ses  prédécess»  urs  contre  l'emporeur  Henri 
et  les  autres  schismniiqucs.  Guibert  fut  chassé 
de  Rome,  et  s'en  retourna  à  R  venno.  «Il  est 
remarquable,  di!  lesav.ini  liéné'iictin, auteur 
de  VArt  dp  vérifier  les  (laies,  qui-  depuis  l'as- 
S(Miiblée  de  Brixen,  où  il  l'ut  f;iit  antipape,  il 
continuii  de  se  noiniii.r  Guibert  archevêinie 
de  Ru.veiine    dans  toutes  se»  chartes,  hors 


une  seule,  où  il  prend  le  nom  de  Clément; 
et  ce  qu'il  y  a  de  f)!us  singulier  encore, celles 
où  il  se  nomme  Gniberl  sont  datées  du  pon- 
tificat de  Cîémenl.,  comme  si  c'étaient  deux 
hommes  différents.» 

"  ROME  (Concile  de),  l'an  1098.  Le  pape  y 
accorda  à  Guillaume  le  Roux,  roi  d'Angle- 
terre, sur  !a  dcm;:ndp  que  lui  en  fil  sou  en- 
voyé, (juclques  mois  de  délai,  avant  de  pro- 
noncer sou  jngem<n!  dans  r.iff.iirc  de  saint 
Au'^elme  d"  Gaulorbery.  ;¥on."?i.  Cane.  t.  XX. 

ROME  (Conciliabule  de),  l'an  1098,  tenu 
par  huit  cardinaux,  quatre  évêques  et  (luatre 
prêtres  scbisiualiques  :  Guibert  élail  absent, 
ils  y  écrivirent  une  lettre,  datée  du  7  août, 
pour  s'attirer  des  partisans:  mais  celle  letlre 
fnln!é|)risée  par  tous  les  catholiques  ;  jrfl.^cîc. 
rer.  exquis. p. kS.  Alletz  et  après  lui  M.  l'abbé 
Fiisjean  HK'itent  à  tort  ce  conciliabule  à 
l'année  1C89,  Voy.  VArt   de  vérif.  tes  dates. 

ROME  (Concile  de),  3'  seuiaine  après  Pâ- 
ques de  l'an  tC99.  II  se  trouva  à  ce  concile 
plusieurs  évêques  de  France,  qui  ne  soûl  pas 
nommés,  et  l'on  y  fit  des  règlements  contre 
l'incontinence  des  clercs  et  contre  les  inves- 
titures données  par  hs  laïciues.  Le  pape  or- 
donna à  Reinger,  évêijue  de  Lucques,  qui 
avait  la  voix  haute  el  sonore,  de  lire  publi- 
quement ces  canons.  Reinger  passa  au  milieu 
du  concile  et  couuuenç a  à  lire  quelques  ar-> 
lic'es;  mais  interrontpaut  tout  à  coup  celle 
lecture  et  changeant  de  couleur  et  de  ton, 
il  s'écria  :  «  Hé  !  que  faisons-nous?  Nous  acca- 
blons de  préceptes  nos  inférieurs,  et  nous 
ne  nous  opposons  pas  aux  vexations  iniques 
des  tyrans  I  Ou  vient  de  toutes  les  parties  du 
monde  s'en  plaindre  à  ce  siège  :  quel  remède 
y  trouve-l-ou?  Tout  le  monde  le  sait  el  en 
gémit.  Nous  avons  sous  nos  yeux  un  évêque 
des  extrémités  de  la  terre,  qui  a  été  injuste- 
u.enl  dépouillé  de  tous  ses  biens,  et  voilà  la 
seconde  année  qu'il  est  ici  à  i.nplorer  du 
secours-en  a-l-il  obtenu?  Jeparled'Anselme, 
archevêque  anglais.»  En  disant  cela,  il 
frappa  trois  fois  le  pavé  de  sa  crosse  pour 
marquer  son  indignation. 

Le  pape  lui  dit  :  Frère  Reinger,  c  en  est 
assez  là-dessus, cela  suffit;  nous  aviserons  à 
ce  qu'il  convient  de  faire  sur  cette  affaire. 
L'évêque  acheva  de  lire  les  canons  du  con- 
cile, et  après  cette  lecture,  il  parla  encore 
d'Anselme,  qui  fut  le  seul  du  concile  qui 
garda  un  profond  silence  sur  ce  qui  le  con- 
cernait. 

Le  pape  Urbain  excommunia  dans  le  con- 
cile tous  les  ennemis  de  l'Eglise,  et  nommé- 
ment les  laïques  qui  donnent  les  investitures 
des  dignités  ecclésiastiques,  el  les  clercs  qui 
les  reçoivent  des  laïques,  aussi  bien  que  les 
ecclésiastiques  qui  se  font  les  hommes  liges 
des  laïques  :  «Car  c'est  une  chose  indigne, 
dit  le  concile,  que  des  mains  qui  offrent  le 
Fils  de  Dieu  à  son  Père  sur  nos  autels,  e( 
qui  fout  ce  que  les  anges  ne  peuvent  faire, 
soientsouilices  par  des  allouchemeuts  impurs, 
par  des  rapines  ou  par  l'effusion  injuste  du 
sang  humain.  » 

La  chronique  de  Maillezais  nous  apprend 


669 


ROM 


ROM 


070 


que  le  pape  recommanda  dans  le  concile  le 
voyage  de  la  terre  sainte,  et  qu'il  ordonna 
que  tous  les  chrélicns  jeûn.issenl  tous  les 
veiulredis, pour  obtenir  la  léiuission  de  leurs 
péchés  et  parliculicremcnt  de  ceux  qu'ils 
auraient  oublié  de  coutcbser.On  lormin.i  <lans 
le  inénie  concile'  b'  schisme  qui  s'él.iil  formé 
dans  riilgliîie  (leTerouaiiiie;  cette  Eglise  éiait 
depuis  longlernps  en  proie  à  la  violence  et  à 
rambilioii.  Aprèii  la  niorl  de  Drogon,  évéque 
de  Terouanne,  .irrivée  l'an  1079,  Hubert,  M)n 
successeur,  lut  déposé  comme  coup;ible d'hé- 
résie et  de  simonie.  Il  fut  même  blossé  <ian- 
gereusemeiil.  (>t  il  se  fil  moine  àSiint-Borlin. 
Après  sa  relr;ii((%  L;imberi  usutpa  ce  .«.iége 
et  persécuta  cruellement  le  clergé,  qu\  refusa 
de  le  reconnaître.  On  eut  enfin  recours  à  la 
violence  pour  le  chas*;er  lui-même,  et  on  lui 
coupa  11  langue  et  les  doigts  de  la  main 
droite.  Gér;ir<l,  qui  lui  succé:la,  fut  à  la  vé- 
rité élu  par  le  clergé,  mais  il  acheta  à  prix 
d'argent  le  consenlemenl  du  roi,  ei  ayant 
enfin  été  déposé  pour  ce  sujet  par  Urbain  II, 
il  se  relira  au  mont  Saint-Eioy-  H  se  forma 
une  grande  division  pour  l'éleclion  d'un  suc- 
cesseur. Los  archidiacres  et  les  chanoines  de 
la  cathédrale  élureul  Eikembolde,  chanoine 
de  Saint-Onier.  Mais  comme  il  refusa  et 
qu'on  ne  lui  fit  pas  de  grandes  instamcs,  on 
procéda  à  une  autre  élection.  Les  chanoines 
élurent  Auberl,  chanoine  d'Amiens,  qui  avait 
aussi  un  ctnonical  de  Terouanne;  mais  les 
abbés  du  diocèse,  auxquels  se  joignirent  les 
seigneurs  iaïiiues,  élurent  Jean,  archidiacre 
d'Arras,  qui  était  un  savant  homme  et  d'une 
vie  irréprochable.  Comme  les  chanoines  ne 
voulurent  pas  céder,  l'alTiiire  fut  portée  au 
pape  par  appel,  sans  que  Jean,  qui  était  élu, 
en  sût  rien. 

Le  pape  Urbain  fil  examiner  l'affaire  dans 
le  concile.  L'éleclion  d'Aubert  fut  cassée,  et 
celle  de  Jean  confirmée.  Mais  comme  on  fit 
entendre  au  pape  que  ce  dernier  ne  man- 
querait pas  de  refuser  l'épiscopat ,  il  lui 
écrivit  une  lettre,  pour  lui  ordonner  par  l'au- 
torité aposloli(|ue   d'accepter  celte  dignité. 

Jean  ,  malgré  sa  répugnance,  fut  obligé  de 
se  soumettre  à  des  ordres  si  précis  :  il  reçut  la 
prêtrise  le  3  juin  1C99,  fut  ordonné  évéque 
le  17  juillet  suivant  par  Manas^ès  11,  arche- 
vêtjue  de  Reims,  et  fut  intronisé  dans  le  siège 
de  Terou.iune  le  24  du  môme  mois. 

Daimbert  de  Sens  s'était  rendu  à  ce  même 
concile  de  Ri)me  :  il  y  reconnut  solennelle- 
ment la  primalie  de  l'Eg.ibe  de  Lyon  sur 
celle  de  Sens.  Il  promit  de  plus  qu'avant  la 
Saint  Rémi  la  plus  prochaine,  il  se  rendrait 
à  Lyon  pour  jurer  obéissance  à  l'archevêque 
en  qualité  de  primat.  Le  pape  manda  ce  qui 
s'était  passé  là-dessus  à  l'archevêque  de 
Lyon  ,  et  il  lui  nomma  plusieurs  prélats  qui 
avaient  servi  de  témoins  de  c  tie  promesse 
(le  l'archevêque  de  Sens.  On  remarque  parmi 
ces  témoins  saint  Anselme,  Léger  de  Bour- 
ges ,  Amat  de  Bordeaux  ,  Isméon  de  Die  et 
Leulard  de  Sentis  :  ce  qui  montre  qu'ils 
avaient  assisté  à  ce  concile  de  Rome. 

On  a  lieu  de  croire  que  ce  fut  aussi  dans 
ce  cuncile  romain  que  le  pape  Urbain  U  fit 


approuver  ses  réponses  aux  consultations 
de  Pibon,  évéque  de  Tout.  Celte  partie  de  la 
France  ,  qui  obéissait  à  l'empereur  Henri  , 
était  dans  une  étrange  confusion  à  cause  du 
schisme  de  ce  prince.  Un  grand  nombre  de 
prêtres  y  avaient  été  ordonnés  par  des  évê- 
ques  schismali()ues  :  ce  qui  jetait  dans  l'em- 
barras les  pvêqties  qui  demeuraient  attachés 
au  sainl-siége.  Ils  ne  savaient  s'ils  pou- 
va  ent  se  servir  de  ces  prêtres  ;  et  s'ils  les 
inlerdisaient  de  leurs  fonctions ,  ils  crai- 
gnaient de  laisser  leurs  peuples  sans  secours. 
Pibon  prit  le  parti  de  consulter  le  saint- 
siége  sur  cet  article  et  sur  quelques  autres. 
Voici  les  réponses  que  le  pape  lui  envoya, 
api  es  les  avoir  lait  approuver  dans  le  concile. 

1.  L'évêijue  doit  donner  gratuitement  tou- 
tes les  charges  et  dignités  de  son  Eglise, 
comme  les  doyennés,  les  archidiaconés,  etc. 

2  Nous  éloignons  des  ordres  et  privons 
de  tout  office  et  bénéfice  ceux  qui  après  le 
sous-diaconat  ont  eu  coum»eree  avec  leurs 
femmes.  Les  évéques  qui  souffrent  ces  mi- 
nis'.res  sont  interdits  de  leurs  fonctions. 

3.  Nous  éloignons  pareillement  du  minis- 
tère des  autels  les  enfanis  de  prêtres ,  à 
moins  qu'ils  n'aient  été  éprouvés  dans  des 
monastères  ou  dans  des  communautés  de 
chanoines. 

4.  Quant  aux  clercs  qui  ont  été  ordonnés 
par  des  évéques  excommuniés ,  nous  n'a- 
vons pas  encore  porté  là-dessus  de  règle 
fixe,  parce  qu'il  faut  un  concile  général  pour 
remédier  à  un  mal  aussi  universel  :  voici  ce- 
pendant ce  que  nous  pensons  pour  le  pré- 
sent et  ce  que  nous  répondons  à  votre  fra- 
ternité. Si  ceux  qui  ont  été  ordonnés  par  des 
évé(iues  excommuniés  à  la  vérité  ,  mais  ca- 
tholiques autrefois,  n'ont  pas  été  ordonnés 
par  simonie;  si  d'ailleurs  ce  sont  de  dignes 
sujets,  imposez-leur  une  pénitence  conve- 
nable, et  permettez-leur  de  faire  les  fonctions 
des  ordres  qu'ils  ont  reçus  :  cependant  nous 
ne  prétendons  pas  qu'ils  soient  promus  à 
des  ordres  supérieurs,  à  moins  que  la  né- 
cessité ou  une  grande  utilité  de  l'Eglise  n'y 
oblige  :  ce  qu'il  faudra  faire  rarement  et 
avec  beaucoup  de  précaution. 

5.  Il  faut  priver  du  saint  ministère  et  de 
tout  bénéfice  les  évéques  et  les  clercs  simo- 
niaques  ,  et  il  faut  consacrer  de  nouveau  les 
églises  dont  ces  simuniaques  auraient  fait  la 
dédicace. 

6.  Pour  ceux  qui  ont  été  ordonnés  sans 
titre,  quoiqu'une  pareille  ordination  soit 
contraire  aux  canons  ,  je  laisse  à  votre  dis- 
crétion à  déterminer  ,  vu  les  besoins  de  l'E- 
glise, si  vous  devez  conserver  quelques-uns 
d'entre  eux 

7.  Nous  privons  des  saints  ordres  les  bi- 
games et  ceux  qui  ont  épousé  des  veuves. 

Le  pape  exhorte  Pibon  à  faire  observer  ces 
articles  dans  son  Eglise,  et  à  ne  pas  crain- 
dre dans  sa  vieillesse  les  ennemis  qui  l'en- 
vironnent et  qui  ne  cessent  d'aboyer  contre 
lui.  La  lettre  n'a  point  de  date.  Htst.  del'Egl. 
galL,  (iv.  XXII. 

ROME  (Concile  de)  ,  ou  de  Latran  ,  l'an 
1102.  Le  pape  Pascal  il,  assisté  de  tous  les 


671  DICTIONNAIRE 

évêques  d'Italie  et  des  députes  de  plusieurs 
évêqufs  de  delà  les  monts  ,  tint  ce  concile  , 
dans  l'église  de  Saint-Jean  de  Latran  ,  vers 
la  fin  du  mois  de  mars.  Ou  y  analhématisa 
avec  serment  toute  hérésie  ,  et  on  y  promit 
obéissance  au  pape.  On  y  confirma  de  plus 
l'excommunication  prononcée  conire  l'em- 
pereur Henri  par  sainl  Grégoire  VII  et  Ur- 
bain il  :  le  papp  Pascîil  la  publia  de  sa  bou- 
che le  jeudi  saint ,  3  avril  ,  d;ms  l'église  de 
Lalr:.n./Î.  XXVI;  L.X;  H.  VII. 

ROME  (Concile  de),  l'an  li03  ou  1105.  Le 
pape  Pascal  II  y  rétablit  danssoii  siège  Grosso- 
lan, archevêque  deMilan,qui  avaitélè  déposé 
au  con(  iiiabule  de  Milan  ,  en  1101  ,  comme 
convaincu  de  simonie.  L'affaire  de  ce  prélat 
ne  fut  ai)solument  terminée  qut^  l'an  1116, 
au  concile  de  Latran.  Mansi,  Conc.  t.  XX. 

ROME  (Concile  de)  ,  l'an  1104..  Le  pape 
Pascal  II  tint  ce  concile  dans  le  carême.  Il  y 
fil  une  sévère  réprimande  à  Biunon  ,  arcbe- 
vêque  de  Trêves,  de  ce  qu'il  avait  reçu  l'in- 
vesliture  de  l'empereur  Henri  ;  mais  il  ne  lui 
en  fit  aucune  sur  son  altachement  et  sa  fidé- 
lilé  pour  ce  prince,  quoique  excommunié  et 
déposé  par  les  papes  ;  comme  il  n'en  fil  point 
non  plus  à  saint  Olhon  pour  le  même  sujet , 
lorsqu'il  le  sacra  évêque  de  Baraberg  ,  le  17 
mai  1103.  Cela  prouve  de  plus  en  plus  que 
les  papes  mêmes  ne  regardaient  pas  comme 
absolument  définitive  la  déposilion  de  cet 
empereur  ,  même  après  qu'ils  l'avaient  pro- 
noncép.  JL.  X;  H.  VII;  Hurtzeim,  III. 

ROME  (Concile  de)  ,  l'an  li05.  Le  pape 
Pascal  II  tint  ce  concile  le  26  m;irs  au  palais 
de  Latran  ,  et  y  excommunia  le  comte  de 
Meulan  et  ses  complices  ,  que  l'on  accusait 
d'êlre  cause  que  le  roi  d'Angleterre  s'opiniâ- 
trait  à  soutenir  les  investitures.  Il  y  excom- 
munia aussi  les  ecclésiastiques  qui  les 
avaient  reçues  de  la  main  de  ce  roi.  Eadmer, 
l.  IV  Hist 

ROME  (Autre  concile  de)  ,  l'an  1105.  Le 
même  pape  tint  ce  concile  dans  le  mois  de 
mai  ,  et  y  rétablit  Pierre  Grossohin  sur  le 
siège  de  Milan.  Ce  décret  n'eut  cependant 
pas  d'exécution,  à  cause  des  obstacles  in- 
surmontables qu'il  rencontra  dans  le  parti  op- 
posé à  Grossolan.  Muruiori.  K.  Rome,  1103. 

ROME  (Concile  de)  ,  l'an  1110.  Le  pape 
Pascal  II  tint  ce  concile  le  7  mars,  au  palais 
de  Latran.  Il  y  renouvela  les  décrets  conire 
les  investitures  et  les  canons  qiii  défendent 
aux  hiïques  de  disposer  des  biens  des  églises. 

ROME  (Concile  de),  l'an  11 11.  F.  Latran, 
même  année. 

ROME  (Concile  de),  l'an  1112.  Y.  Latran, 
même  année. 

ROME  (Concile  do),  l'an  lUG.F.  Latran, 
même  année. 

ROvIE  (Autre  concile  de),  l'an  1116.  On  y 
permit  à  l'abbé  du  Mont-Cassin  de  prendre 
leiiired'abbé  des  abbés.  Reg.XXM;  Labb.X; 
Hard.  VIL 

ROME  (Concile  de),  l'an  1121.  Le  pape 
Calliste  II  tint  ce  concile,  dont  l'objet  fut  le 
rang  que  devaient  tenir  dans  les  conciles  les 
archevêques  de  Ravenne  et  de  Milan.  L'ar- 
chevêquo    de  Pise  prétendait  de  sou  côté 


DES  CONCILES.  67i 

exercer  les  droits  de  métropolitain  sur  les       1 
évêques  de  l'île  de  Corse  :  le  concile  le  dé- 
boula   de  ses  prétentions.   Tom.  XII  Conc.  ; 
Mnnsi ,  t.  II,  col.  343.  Voy.  plus  bas  Rome, 
l'an  1126. 

ROME  (Concile  de) ,  l'an  1122.  On  y  justi- 
fia les  moines  du  Monl-Cassin,  et  Oderise 
leur  abbé  ,  de  certains  torts  que  leur  impu- 
taient les  évêques  voisins.  Conc.,  t.  XII. 

ROME  (Concile  de)  ,  neuvième  œcumé- 
nique ,  l'an  1123.  F.  Latran,  même  année. 

ROME  (Concile  de)  ,  l'an  1126.  On  y  ren- 
dit à  l'archevêque  de  Pise  le  droit  de  consa- 
cre les  évêques  de  Corse.  Conc.  t.  XII. 

RO  E  (Concile  de),  l'an  1127.  Le  pape 
Honorius  II  tint  C'  cnncHe  ,  qui  condamna 
Gehhard,  élu  évêque  de  Wirlzbourg  par  la 
faction  de  l'empereur  Henri  ,  à  renoncer 
pour  toujours  à  l'épiscopal.  Mansi,  t.  il, 
col.  385, 

ROME  (Concile  de),  l'an  1133,  le  5  juin. 
Le  pape  Innocent  II  y  autorisa  Berthold  , 
évêque  dePaderborn,  à  porter  le  ralional, 
formé  d'un  tissu  de  soie,  d'or  et  de  pierre- 
ries, à  certains  jours  où  il  célébrerait  la 
messe,  dans  la  consécration  des  églises  et 
dans  les  ordinations  qu'il  ferait  dans  son 
diocèse.  On  croit  aussi  que  saint  Norbert, 
archevêque  de  Magdebourg,  reçut  dans  ce 
même  concile  le  litre  de  primai  ou  y  fut  con- 
firmé dans  ce  titre,  et  queBerlhold,  abbé 
de  Fulde,  y  obtint  le  droit  de  porter  la  mitre, 
le  bâton  et  l'anneau  pastoral.  Conc.  Gertn. 
t.   III. 

ROME  (Concile  de),  dixième  œcuménique, 
l'an  11.39.  Voy..  Latran,  même  année. 

ROME  (Concile  de),  l'an  \ikk.  Le  pape 
Lucius  II  tint  ce  concile.  On  y  soumit  à  l'é- 
glise de  Tours,  comme  à  leur  métropole, 
toutes  les  églises  de  Rretagne,  avec  cette 
reslriciion  pour  celle  de  Dol,  que  Geoffroi, 
son  évêque,  aurait  le  pallium  ,  et  ne  serait 
soumis  qu'au  pape.  La  bulle  adressée  à 
Hugues ,  archevêque  de  Tours ,  et  à  ses  suc» 
cesseurs   iégilimes,    est  du   15  mai.   Mansi, 

t.n^coi.  kkd. 

ROME  (Concile  de),  onzième  œcuméni(}ue, 
l'an  1179.  V.  Latran,  même  année 

ROME  (Concile  de),  l'an  1193.  Saint  Bern- 
ward,  évêque  d'HiMe-^heim,  y  fut  canonisé 
par  le  pape  Céleslin  IIL  Conc.  Germ.  t.  III. 

ROME  (Concile  de),  l'an  1200.  Le  pape 
Innocent  III  y  canonisa  sainte  Cunégonde, 
femme  de  l'empereur  sainl  Henri  II.  Conc. 
Germ.  t.  III. 

ROME  (Concile  de),  l'an  1210.  On  met  vers 
cette  année  un  concile  à  Rome  dont  on  ne 
sait  p.is  bien  le  détail.  Voici  quelle  en  fut 
l'occasion.  Le  pape  Innocent  III  était  venu 
à  bout  de  faire  reconnaître  Othon  IV  roi  des 
Romains,  dans  une  diète  tenue  à  Francfort 
au  mois  de  novembre  de  l'an  1208.  Le  \k  d'oc- 
tobre de  l'année  suivante  1209,  le  pape  le 
sacra  et  le  couronna  empereur  dans  l'église 
de  Saint-Pierre  à  Rome,  après  avoir  reçu  de 
lui  le  serment  où  il  promettait  entre  autres 
choses  de  rendre  à  l'église  romaine  toutes 
les  terres  dont  elle  avait  joui  ,  nolammeul 
celles  de  la  comtesse  Maihilde  ,  et  de  la  iais-^ 


675 


ROM 


ROM 


674 


ser  encore  jouir  de  ses  droits  sur  le  royaume 
de  Sicile.  Olhon,  sans  avoir  égard  à  ce  ser- 
menl,  refusa  de  rendre  la  terre  de  la  com- 
tesse Maihilde,  et  attaqua  les  terres  du  roi 
de  Sicile.  Le  pape  le  fit  avertir  de  garder  ses 
serments,  et  de  rendre  justice  à  l'Eglise  ro- 
maine. Othon  n'écouta  rien  :  et  prétendant 
observer  le  premier  serment  qu'il  avait  fait 
de  conserver  et  faire  valoir  les  droits  de 
l'empire,  il  continua  à  rétablir  son  autorité 
en  Italie.  Le  pape,  mécontent  de  son  procédé, 
l'excommunia  l'année  suivante  1210.  En 
conséquence  il  écrivit  en  1211  aux  p.ilriar- 
ches  d'Aquilée  et  de  Grade,  aux  archevê- 
ques de  Ravenne  et  de  Gênes  et  à  plusieurs 
autres  prélats,  de  renouveler  l'excommuni- 
cation prononcée  contre  Othon  et  ses  fau- 
teurs. Cela  n'empêcha  pas  ce  prince  de  con- 
tinuer ses  conquêtes  en  Fouille  et  en  Cala- 
bre.  Le  pape  employa  l'abbé  de  Morimond 
pour  ménager  la  paix  avec  Olhon.  Mais  tous 
les  mouvements  furent  inutiles  :  Olhon  jouit 
de  l'empirejusqu'en  1214.qu'il  fut  détait  par  le 
roi  Philippe-Auguste  le  2  juillet.  Alors  aban- 
donné de  tout  le  monde,  il  se  retira  à  Bruns- 
wick et  mourut  au  château  de  Horizbourg 
le  19  mai  1218,  Hist.  des  aut.  sacr.  et  eccl. 
t.  XXI. 

ROME  (Concile  de),  douzième  œcuméni- 
que, l'an  1215.  Voy.  Latran  ,  même  année. 

ROME  (Concile  de),  l'an  1220.  Le  pape 
Hoiioi  ius  III  assembla  ce  concile  à  l'occasion 
du  couronnement  de  l'empereur  Frédéric  II, 
qu'il  fil  le  22  novembre  dans  la  basilique  du 
prin(  e  des  apôlres.  Le  pape  y  prononça  l'ex- 
communication contre  tous  les  hérétiques 
et  les  ennemisde  la  liberté delEglise.  Mansi^ 
t.  H.  co/.  271. 

ROME  (Concile  de),  l'an  1227.  Le  pape 
Grégoire  IX  présida  à  ce  concile,  et  y  ré  téra 
l'excommunication  qu'il  avait  déjà  portée 
contre  l'empereur  Frédéric  le  23  septembre, 
pour  n'avoir  pas  exécuté  la  promesse  qu'il 
avait  f.iite  de  s'embarquer  pour  le  secours 
de  la  terre  sainte.  Anal,  des  Conc.  t.  V. 

ROME  (Concile  de),  l'an  1228.  Le  même 
pape  y  confirma,  le  jeudi  saint  23  mars, 
l'excommunication  portée  contre  l'empereur 
Frédéric.  Jbid. 

ROME  (Concile  de),  l'an  1234-.  Dans  ce 
concile,  auquel  se  trouva  présent  l'empereur 
Frédéric  11,  on  décréta  une  nouvelle  expédi- 
tion pour  la  terre  sainte.  Conc.    t.  XIII. 

ROME  (Concile  de),  l'an  1302.  Le  pape 
Boniface  VUI  assembla  ce  concile  contre 
Philippe  le  Bel ,  et  y  publia  la  fameuse 
décrétale  Unam  sanctam,  dont  le  dispositif 
tend  à  établir  que  la  puissance  temporelle 
est  soumise  à  la  spirituelle,  et  que  le  pape  a 
droit  d'instituer,  de  corriger  et  de  déposer 
les  souverains,  sous  prétexte  que  tout 
homme  est  soumis  au  pape,  en  confondant 
la  soumission  quant  au  temporel  avec  la 
soumission  quant  au  spirituel.  Clément  V 
déclara  ,  par  une  bulle  datée  du  premier  fé- 
vrier 1305,  qne  la  bulle  Unam  sanctam  ne 
portait  aucun  préjudice  au  roi  ou  au  royaume 
de  France  ;  et  quand  il  ne  l'aurait  pas  dé- 
claré ,  la  chose  n'en  serait  pas  moins  incon- 


testable pour  quiconque  connaît  l'esprit  et 
l'économiedelaloiévangélique.iîegf.XXVilI; 
Lab   XI;  Hard.  VIII. 

ROME  (Concile  de),  l'an  1412  et  1413.  Le 
pape  Jean  XXIII,  successeur  d'Alexandre  V, 
tint  ce  concile  contre  les  wicléfites  et  les 
hussites.  On  a  de  lui  un  décret  contre  ces 
hérétiques,  daté  du  2  février  1413.  LaOb.  XI; 
Hard.  IX. 

ROME  (Concile  de),  l'an  1512.  F.  Latram, 
même  année. 

ROME  (Concile  de),  l'an  1725.  Le  papo 
Benoît  Xlil  fit  l'ouverture  de  ce  concile  le 
15  avril  dans  l'église  deSaint-Jean  de  Latran. 
H  l'avait  convoqué  quelques  mois  aupara- 
vant, et  y  avait  appelé  les  évêques  dépen- 
dant spécialement  de  la  métropole  de  Rome, 
les  archevêques  sans  suffragants,  les  évêques 
qui  relèvent  immédiatement  du  saint-siége, 
et  les  abbés  qui,  n'étant  censés  d'aucun  dio- 
cèse, exercent  dans  les  abbayes  une  juridic- 
tion presque  épiscopale.  Il  fit  l'ouverture  de 
l'assemblée  par  un  discours  où  il  insista 
particulièrement  sur  les  motifs  qui  doivent 
porter  les  papes  et  les  évêques  à  tenir  fré- 
quemment des  synodes,  et  sur  les  avantages 
qui  en  résultent  pour  l'Eglise.  Il  se  tint  eu 
tout  sept  sessions,  les  15,  22  et  29  avril,  et 
les  6,  13,  22  et  27  mai. 

La  clôture  eut  lieu  le  29.  On  fit  plusieurs 
règlements  ,.dont  les  principaux  concernent 
les  devoirs  des  évêques  et  des  autres  pasteurs, 
les  instructions  chrétiennes,  la  résidence, les 
ordinations,  la  tenue  des  synodes,  les  bons 
exemples  que  les  pasteurs  doivent  à  leurs 
peuples,  la  sanctiOcalion  des  fêtes,  et  diffé- 
rentes autres  matières  de  discipline  ecclé- 
siastique. Tous  ces  décrets  attestent  le  zèle 
religieux  du  pape,  et  ne  renferment  presque 
que  les  mesures  qu'il  avait  prises  lui-même 
dans  les  synodes  qu'il  tenait  fréquemment 
étant  archevêque.  A  la  tête  de  ses  décrets, 
le  concile  en  mit  deux  principaux,  dont  le 
premier  ordonne  aux  évêques,  bénéficiers, 
prédicateurs  et  confesseurs  ,  de  faire  la  pro- 
fession de  foi  de  Pie  IV.  Le  second  est  conçu 
en  ces  termes  :  «  Comme  pour  maintenir  et 
conseiver  dans  son  inlégrilé  et  sa  pureté  la 
profession  de  foi  calht>lique  ,  il  est  très-néces- 
saire que  tous  les  fidèles  évitent  avec  le  plus 
grand  soin  et  détestent  les  erreurs  qui  dans 
ces  temps  modernes  s'élèvent  contre  cette 
même  foi,  tous  les  évêques  et  pasteurs  des 
âmes  veilleront  avec  la  plus  grande  exacti- 
tude, comme  par  le  passé,  à  ce  que  la  consti- 
tution donnée  par  Clément  XI,  de  sainte  mé- 
moire, constitution  qui  commence  ainsi  : 
Unigenitus ,  et  que  nous  reconnaissons 
comme  une  règle  de  noire  foi  ,  soit  observée 
et  exécutée  par  tous,  de  quelque  grade  et  de 
quelque  condition  qu'ils  soient,  avec  l'obéis- 
sance entière  qui  lui  est  due.  S'ils  appren- 
nent donc  que  quelqu'un  demeurant  dans 
leur  diocèse  (soit  qu'il  y  appartienne,  ou 
qu'il  soit  de  leur  province,  ou  qu'il  soit  étran- 
ger) ne  pense  pas  bien  ou  parle  mal  de 
cette  constitution,  qu'ils  ne  négligent  pas  de 
procéder  et  de  sévir  contre  lui  selon  leur 
pouvoir  et  leur  juridiction  pastorale.  Et  lors- 


675 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


C76 


qu'ils  croiront  qu'il  est  besoin  d'un  remède 
plus  efficace,  qu'ils  dénoncent  au  siège  apos- 
lolique  ces  opiniâtres  et  ces  rebelles  à  l'E- 
glise. Qu'ils  aient  même  soin  de  rechercher 
exactement  les  livres  faits  contre  celle  con- 
stitution, ou  qui  soutiennent  les  fausses  doc- 
trines qu'elle  a  condamnées,  el  qu'ils  se  les 
fassent  remettre  pour  lesdéi'érer  ensuite  ànous 
et  au  saiiit-siége.  »  Ce  décret  si  fort  el  si  pré- 
cis a  donné  lieu  depuis  à  une  chicane  singu- 
lière et  que  nous  devons  d'autant  moins 
taire,  qu'on  l'.i  répétée  môme  dans  des  écrits 
de  ce  siècle.  On  a  prétendu  que  le  concile 
romain  ne  reconnut  point  la  bulle  comme 
règle  de  foi ,  cl  que  cette  proposition  inci- 
dente fut  ajoutée  après  coup  par  M.  Fini, 
archevê(iue  de  Damas  et  secrétaire.  C'est 
dommage  que  les  ariens  aienl  ignoré  c(Ule  ma- 
nière coiiimode  de  se  débarrasser  des  décrets 
d'un  concile.  Une  |iareille  assertion  devrait, 
pour  êlie  crue,  êire  appuyée  sur  des  preuves 
solides,  el  l'on  ne  cile  au  contraire  que  des 
ouï-dire;  on  fait  parler  des  gens  moris  qui 
ne  peuvent  plus  donner  le  démenti.  Mais 
comment  supposer  que  les  Pères  du  concile 
n'eussent  pas  réclamé  contre  une  altération 
si  manifeste  de  leurs  décrets  ?  Comment 
Benoît  Xlll,dont  les  réfractaires  eux-mêmes 
ont  loué  la  pié'.é.  aurait-il  souffert  une  pa- 
reille falsification?  Pourquoi  le  caidinalFini, 
auquel  on  Taltribue  ,  n'en  aurait-il  pas  élé 
puni  du  moins  sa>us  Giément  XII,  lorsqu'il 
fut  arrêté  el  qu'on  lui  fit  son  procès?  Ses 
ennemis  ne  parièrent  point  d;  cette  imputa- 
tion. JL'auraienl-ils  oubliée,  si  le  fait  eût  été 
aussi  vrai  qu'on  le  prétend?  Au  reste  on 
pourrait  presque  admettre  celle  supposition, 
tout  étrange  qu'elle  est,  sans  que  le^  appe- 
lants fussent  fondés  à  en  tirer  avantage,  car 
ils  n'attaquent  que  la  pu  lie  du  décret  qui 
porte  que  la  constitution  Uniyenllus  est  une 
règle  de  notre  foi,  et  n'accusent  point  de 
faux  le  reste  où  il  est  parlé  des  erreu/'s  et  de$ 
fausses  doctrines  de  ces  opiniâtres  et  de  ces 
rebelles,  el  oii  il  est  tant  recommandé  de 
faire  rendre  à  la  constitution  Vobéissance 
entière  qui  lui  est  due.  Ainsi,  en  retranchant 
mémo  la  clause  (jui  choque  les  opposants', 
il  en  resterait  encore  assez  pour  faire  voir 
que  le  pape  el  le  concile  condamnaient  leurs 
erreurs  el  leur  résistance.  D'ailleurs  le  parti 
n'avait  rien  épargné  pour  que  les  choses  se 
passassent  autrement  dans  le  concile.  11 
avait  député  à  Rome  deux  théologiens  char- 
gés d'aider  les  Pères  de  leijrs  lumières.  D'Ëlc- 
mare  el  Jubé,  connus  tous  les  deux  par  d'im- 
portants services  pour  le  soutien  de  celte 
cause,  firent  exprès  le  voyage  d'Italie,  et 
s'efforcèrent  d'inspirer  leurs  sentiments  aux 
nienibresdu  concile.  Mais  on  ne  larda  pas  à 
pénétrer  leur  dessein,  et  ils  furent  obligés 
de  sortir  de  Rouje. 

Les  décrets  publiés  dans  je  concile  sont 
compris  sous  trente-deux  litres  :  eu  voici l'a- 
biégé. 

Titre  I.  De  la  sainte  Trinité  et  de  la  foi  ca- 
tholique. 
G.  1.  Tous  les  évêques,  les  dignitaires,  les 


chanoines,  les  bénéficiers  quels  qu'ils  soient, 
les  vicaires  généraux,  les  vicaires  forains, 
les  olficiers  du  p  il  lis  épiscopal,  les  prédica- 
teurs el  les  confesseurs  nouveaux ,  quand 
même  ils  seraient  résoliers  ou  attachés  à 
des  couvents  de  religieuses,  les  professeurs 
et  les  maîtres  même  particuliers  de  théolo- 
gie, de  philosophie,  de  droit  canonique  ou 
civil,  ou  d'une  science  quelconque  ,  même 
de  grammaire  ,  les  médecins  el  les  chirur- 
giens, sont  tenus  de  faire  leur  profession  de 
foi   dans  la  forme  prescrite  par  Pie  IV. 

C.  2.  «  Tous  les  évêques  el  autres  pasteurs 
des  âmes  feront  observer  el  mettre  à  exécu- 
tion la  constitution  Unigenitus,  donnée  par 
Clément  XI,  que  nous  reconnaissons  comme 
règle  de  foi  ;  et  s'ils  savent  que  quelqu'un 
en  [)ense  ou  parle  mal ,  ils  procéderont  con- 
tre lui  avec  l'autorité  que  leur  donne  leur 
charge,  ou  iléfércront  les  opiniâtres  ausaint- 
siége.  Ils  feront  aussi  recheicher  avec  soin 
les  livres  publiés  contre  ladite  constitution 
ou  <m  faveur  des  doctrines  qui  y  sont  con- 
damnées, et  se  les  feront  remettre  pour  les 
dénoncer  au  siège  apostolique.  » 

C.  3.  «  Les  évêques  ne  s'occuperont  d'au- 
cune affaire  dorneslique  ;  mais  s'adonne- 
ronl  tout  entiers  à  la  lecture,  à  la  prière  et 
à  |a  prédicalion  de  la  parole  de  Dieu  ;  ils  ne 
se  chargeront  pas  eux-mêmes  de  pourvoir 
aux  besoins  des  veuves,  des  orphelins  el  des 
étrangers,  mais  ils  laisseront  ce  soin  aux  ar- 
chidiacres et  aux  archiprêlres,  el  ils  feront 
entendre  leur  voix  pastorale  dans  leur  égli- 
se au  moins  tous  les  dimanches  et  les  jours 
de  fêtes  solennelles  en  expliquant  l'Ecriture 
et  la  loi  divine  ,  devoir  qu'ils  ont  à  remplir 
par  eux-mêmes  ,  suivant  les  prescriptions 
de  Jésus-ChrisI,  des  apôtres  et  des  saints 
canons,  laHt  qu'ils  n'en  sont  pas  légilimement 
empêchés.  » 

C.  4.  «  l^es  évêques  veilleront  à  ce  que  les 
curés  remplissent  les  devoirs  de  leur  minis- 
tère ,  en  instruisant  par  eux-mêmes  leur 
peuple  dans  la  foi  catholique,  en  adminis- 
trant le- sacrements,  en  visilani  les  malades, 
en  assistant  les  mourants,  en  priant  tous  les 
jours  pour  le  salut  de  leur  peuple,  el  lui 
montrant  la  voie  du  salut  par  une  vie  exem- 
plaire. Tous  les  dimanches,  ils  adresseront 
à  leurs  paroissiens,  à  la  suite  de  l'Evangile, 
une  courte  et  familière  exhortation  dont  ils 
puiseront  les  matériaux  dans  le  Catéchisme 
romain.  Dans  l'après-midi,  ils  instruiront  à 
l'aide  de  la  Doctrine  chrétienne  de  Bellarmin 
les  enfants  des  deux  sexes,  à  part  les  uns 
des  autres,  depuis  l'âge  de  sept  ans  jusqu'à 
leur  quatorzième  année  ;  el  ils  n'omettront 
pas  d'exhorter  les  parents  à  former  leurs 
enfants  à  la  vertu  par  leurs  discours  et 
leurs  exemples,  en  leur  inculquant  la  doc- 
trine qu'ils auronteux-mêmes  reçue  de  leurs 
pasteurs.  » 

C.  5.  «  A  la  fin  du  prône,  les  curés  diront 
à  haute  voix,  alternativement  avec  le  peu- 
ple, qui  leur  répondra  dans  sa  langue  ma- 
ternelle, pour  ôter  à  l'ignorance  des  per-i 
sonnes  avancées  en  âge  tout  prétexte  d'ex- 
cuse, au  moins  les  choses  suivantes  mise» 


677 


ROM 


ROM 


67» 


en  chant  :  le  signe  de  la  croix,  les  mystères 
de  la  Trinilé  et  de  rincarnalion,  le  symbole 
des  apôlres,  l'oraison  dominicale,  la  saluta- 
tion anfjélique,  les  conimandements  de  Dieu 
et  de  riîglise  ,  les  sept  sacrements  et  l'acte 
de  contrition.  » 

C.  6.  «  On  érigera  une  prébende,  suivant 
le  décret  du  concile  de  Trente  (  sess.  V.  c.  I 
de  Réf.  ),  pour  l'enseignement  de  la  théolo- 
gie ;  et  nous  voulons  que  le  premier  cano- 
nicat  vacant,  fût-il  réservé  à  ia  nomination 
du  saint-siége  ,  soit  affecté  à  cet  emploi  , 
pourvu  qu'il  n'y  ait  aucune  fonction  in- 
couipalible  qui  s'y  trouve  annexée  d'avan- 
ce :  de  sorte  que  touto  autre  collation  faite 
par  l'évêque  n'aura  aucune  valeur,  et  alors 
la  provision  de  la  prébende  sera  dévolue 
au  saint-siége.  Si  le  canonicat  avec  la  pré- 
bende n'offre  pas  encore  un(;  ressource  suf- 
Gsante,  l'évêfiue  y  pourvoira  en  y  joignant 
un  bénéfice  simple,  du  revenu  de  soixante 
écns  romains,  quand  même  ce  bénéflce  serait 
aussi  réservé  au  saint-siége.  » 

G.  7.  «  Le  théologal  sera  tenu  de  donner 
cha(iue  année  au  moins  quarante  leçons  pu- 
bliques de  ihéologie,  soit  par  lui-même,  soit 
par  un  autre  capable  que  l'évêque  lui  substi- 
tuera ;  et  il  obligera  le  théologal  ,  par  la 
soustraction  de  son  revenu,  à  satisfaire  au 
devoir  de  sa  charge.  » 

C.  8.  «Les  lecteurs  chargésd'expliquer  dans 
l'Eglise  lEiriture  sainte  devront  ,  après 
avoir  donné  l'explication  littérale  d'un  pas- 
sage, proposer  à  son  sujet  et  résoudre  deux 
questions  pour  le  moins  ,  l'une  hislori(iue  et 
l'autre  morale,  concernant  les  articles  de  no- 
tre foi,  les  sacrements,  les  rites  de  l'Eglise 
catholique  et  les  mystères  qu'il  renferme,  ou 
toute  autre  chose  qui  ail  rapport  à  la  doc- 
trine et  à  la  morale  du  chri Planisme.  » 

C.  9.  «  Les  dignit.iires  des  églises  tant  ca- 
thédrales que  collégiales,  les  ch  moines,  les 
curés,  les  confesseurs  séculiers  et  les  régu- 
liers mêmes  qui  n'auraient  point  de  leçon 
d'Ecriture  sainte  dans  leurs  ccmimunautes, 
seront  tenus,  sous  peine  d'amende,  d  assis- 
ter aux  leçoQS  d'Ecriture  sainte  aux  jours  et 
aux  heures    que    l'évê(iue  leur  mar(îuera.  » 

G.  10.  «  Les  évêqucs  feront  choix  de  pré- 
dicateurs instruits,  prudents,  zélés  et  irré- 
préhensibles dans  leurs  mœurs ,  sans  les 
prendre  au  hasard,  quand  même  ils  appar- 
tiendraient à  queltjue  ordre  régulier.  Ils 
agréeront  cependant  de  préférence  ceux  qui 
se  présenteront  à  eux  avec  des  lettres  de  leurs 
.  supérieurs  qui  les  approuvent.  » 

Tilre  II.  Des  constitutions. 

C.  1.  Les  métropolitains  sont  exhortés 
vivement  à  tenir  le  synode  de  leur  province, 
ainsi  que  les  évêques  celui  de  leur  diocèse,  à 
l'exempledupape  lui-même, quia  assemblé  ce 
concile  des  évêques  de  la  province  de  Rome, 
des  archevêques  sans  suffragants,  et  des  évê- 
ques et  abbés  immédiatement  soumis  au 
saint-siége. 

G.  2.  «  Les  métropolitains  assembleront 
au  moins  tous  les  trois  ans  leurs  synodes 
provinciaux;  et,  à  leur  défaut,  cedevoir  sera 


rempli  par  le  plus  ancien  évêque  de  la  pro- 
vince. » 

C.  3.  «  Les  évêques  tiendront  leur  synode 
au  moins  une  fois  chaque  année,  et  la  pre- 
mière, six  mois  au  plus  tard  après  que  ce 
concile  aura  été  publié.  » 

C.  k.  «  Nous  ordonnons  aux  chapitres  des 
églises  cathédrales  ,  collégiales  et  conven- 
tuelles, de  tirer  de  l'oubli  leurs  anciens  sta- 
tuts ou  leurs  constitutions  capilulaires,  et, 
s'ils  n'en  ont  pas,  de  s'en  faire  dans  six 
mois,  sous  peine  d'interdit;  et  ils  devront 
soumettre  à  l'examen  et  à  la  correction  de 
l'évêque  tant  leurs  anciens  statuts  que  les 
nouveaux.  » 

C.  5.  «  Les  statuts  devront  être  faits  de 
manière  à  exprim(>r  les  origines,  les  fonda- 
tions, les  privilèges,  les  droits,  h's  usages, 
les  revenus,  les  charges  et  les  fonctions  sous 
autant  dr)  titres  distincts,  et  qu'il  ne  s'y  lise 
rien  de  contraire  à  la  disposition  du  droit  , 
aux  décrets  des  congrégations  et  aux  coutu- 
mes légitimes.  » 

Titre  III.  Des  rescrits. 
«  Les  citations,  lettres,  mandats  ou  signi- 
fications quelconques  ne  seront  point  adres- 
sés directement  à  l'évêque  parles  personnes 
en  procès  ou  d'autres  qui  agissent  en  leur 
nom,  mais  seront  présentés  immédiatement 
au  promoteur,  ou  au  fiscal ,  ou  au  gref- 
fier. » 

Titre  IV.  Des  remèdes  à  la  négligence  des 
prélats. 

«  Les  abbés  réguliers  perpétuels  no  peu- 
vent bénir  Icurssujels  ouexercer  leurs  fonc- 
tions d'abbés  qu'après  avoir  reçu,  dans  la 
forme  indi(|iiée  dans  le  Pontifical  romain, 
la  bénédiction  solennelle  de  l'évêque  dans 
le  diocèse  duquel  aura  été  faite  sou  élection.» 
Tilre  V.  Des  temps  des  ordinations. 

G.  1.  «  Ceux  qui  ont  dispense  du  saint- 
siége  pour  être  promus  aux  saints  ordres 
extra  tempura  ne  pourront  les  recevoir 
d'aucun  autre  que  de  leur  propre  évê>|tie.  * 

G.  2.  «  Les  réguliers  peuvent  être  ordon- 
nés extra  tempora  en  vertu  de  leurs  seuls 
privilèges,  sans  qu'il  soit  besoin  d'uu  uout 
vel  induit.  » 

Titre  VI.  De  Vdge  et  de  la  qualité  des 
éligibles. 

Les  chapitres  let2  ne  font  que  reproduira 
les  chapitres  V,  6  et  16  de  la  23'  session  dii 
çoncWe  de  Trenle,  de  Reformritione. 

G.  3.  «  Les  évêques  ne  doivent  promou- 
voir aux  saints  ordres  que  ceux  qui  ont  les 
qualités  requises  par  le  concile  de  Trente, 
c.  13  et  li  de  la  23'  session  ;  et  ils  n'appel- 
leront au  sacerdoce  que  ceux  qu'ils  trouve- 
ront suffisamment  instruits  dans  la  théologie 
morale.  » 

G.  4.  «  Ceux  qui  vevUent  être  ordonnés 
dans  un  diocèse  étranger  pour  un  bénéfice 
qui  y  est  situé  doivent  auparavant  être  exa- 
minés par  l'évêque  de  leur  domicile,  dans  la 
s  ipposition  qu'ils  doivent  y  rentrer.  » 

G.  5.  «  Dans  la  collation  des  canonicats  ou 
des  autres  bénéfices  simples,  les  évêques  ne 


679 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


G80 


doivent  consulter  ni  la  chair  ni  le  sang  , 
mais  les  services  et  les  qualités  des  sujets, 
gardant  en  tout  la  justice  distributive,  et 
choisissant  de  préférence  ceux  qui  savent  le 
chant  grégorien.  » 

Titre  VIL  De  V office  de  juge  délégué. 

C.l.«Aprèsla  visite  faite  dans  tout  son  dio- 
cèse, les  synodes  tenus  et  les  statuts  publiés, 
l'évêque  se  choisira  des  auxiliaires  outre  les 
témoins  synodaux,  pour  parcourir  à  ses  frais 
le  diocèse  dans  tous  les  sens,  et  voir  si  les 
règlements  s'exécutent.  » 

C.  2.  «L'évêque  établira  de  même  dans  les 
bourgs  principaux  des  vicaires  forains,  qui 
s'informeront  de  la  vie  des  clercs  et  de  celle 
des  laïques,  pour  rendre  à  l'évêque  un  comp- 
te fidèle.» 

Titre  VIII.  De  l'office  de  juge  ordinaire. 

C.  1.  «  Les  évêques  achèveront  la  visite 
de  leur  diocèse  en  deux  ans  tout  au  plus  ,  et 
ne  la  feront  jamais  par  d'autres  ,  à  moins 
d'une  pressante  nécessité  :  et,  dans  ce  cas, 
ils  choisiront  des  ecclésiastiques  dont  quel- 
ques-uns au  moins  soient  prêtres,  et  qui 
soient  des  gens  probes,  savants  et  incapables 
de  se  laisser  corrompre.  » 

C.  2.  «Les  évêques  ne  choisiront  point  pour 
leurs  vicaires  génér<'iux  leurs  frères  ,  leurs 
neveux  ou  des  compalriotes.  Se  rappelant  la 
65'  proposition  condamnée  par  Innocent  XI, 
ils  se  garderont  bien,  eux  et  leurs  vicaires 
généraux,  de  suivre  entre  deux  opinions  la 
moins  probable.  » 

C.  3.  «  Les  évêques  choisiront  pour  avo- 
cats des  pauvres,  des  hommes  pieux,  probes 
elsavanls,  qui  sachent  défendre  tant  au  crimi- 
nel qu'au  civil,  même  devant  un  juge  laïque, 
la  cause  des  personnes  destituées  d'appui.  » 

C.  h  et  5.  «  Ces  chapitres  contiennent  des 
règlements  pour  le  droit  calhédralique  et 
certains  droits  funéraires,  dont  on  marque  le 
taux  qu'il  n'est  pas  permis  de  dépasser.  » 

l'itre  IX.  De  la  majorité  et  de   l'obédience. 

C.  1.  «  Tout  évêque  exempt  est  tenu,  sous 
peine  d'interdit  de  l'entrée  de  l'église,  con- 
séquemment  au  décret  du  concile  de  Trente 
(  sess.  24,  de  Ref  c.  2  ),  de  faire  choix  d'un 
métropolitain  voisin,  pour  assister  aux  sy- 
nodes de  sa  province.  » 

G.  2.  «  Il  n'est  pas  permis  à  un  archevê- 
que qui  n'a  point  d'évêquessuffragants,  d'as- 
sembler un  synode  prétendu  provincial  seu- 
lement avec  des  abbés  exempts,  sous  pré- 
texte que  ceux-ci  ont  leur  territoire  situé 
dans  son  diocèse  ;  un  synode  de  cette  espèce 
ne  sera  jamais  qu'un  synode  diocésain,  et 
ces  abbés  eux-mêmes  n'auront  point  rempli 
la  condition  prescrite  par  le  concilede  Trente 
en  choisissant  un  tel  archevêque  pour  mé- 
tropolitain. » 

C.  3.  «  Nous  enjoignons  aux  évêques  de 
procéder,  quand  cela  est  nécessaire,  contre 
les  clercs  exempts,  ainsi  que  l'ordonne  le 
concile  de  Trente  {sess.  6,  c.  3,  et  14-,  c.  ^,  et 
^ky  C.  1  de  Reform.  ).* 

Titre  X.  Du  for  compétent. 
.<    «  Les  évêques  qui  n'auront  point  de  taxe 


fixée  pour  leurs  officiaux,  la  régleront  dans 
leur  premier  synode  diocésain,  et  la  feront 
ensuite  approuver  au  plus  prochain  concile 
de  la  province.» 

Titre  XI.  Des  fériés  et  des  fêtes. 

C.  1.  Outre  l'audition  de  la  messe  et  l'in- 
terruption des  œuvres  servlles  ,  on  recom- 
mande aux  fidèles  de  vaquer,  les  jours  de 
fêtes  ,  à  des  exercices  spirituels  ,  de  visiter 
religieusement  les  églises  ,  de  se  sanctifier 
par  les  sacrements ,  d'assister  aux  sermons 
et  aux  offices  divins  ,  et  de  s'adonner  avec 
plus  de  ferveur  aux  œuvres  de  piété. 

C.  2.  «  En  temps  de  moisson  et  de  ven- 
dange, comme  en  toute  autre  occasion  pres- 
sante, on  pourra,  avec  la  permission  de  l'é- 
vêque, qui  devra  l'accorder  gratuitement,  se 
livrer  à  de  tels  travaux,  après  avoir  au  moins 
entendu  la  messe.» 

Titre  XII.  Des  actes  faisant  foi. 

Cl.  On  devra  faire  dans  l'année  les  inven- 
taires des  biens  d*église,qui  seront  eu5uiieré« 
visés  par  le  pape  elpar  les  évêques  respeclifâ. 

C.  2.  Une  copie  authentique  de  chaque 
exemplaire  sera  déposée  au  greffe  de  la 
chambre  apostolique,  et  une  autre  à  celui  de 
l'évêché. 

G.  3.  «  Le  greffe  de  chaque  évêché  devra 
être  lin  lieu  sûr  ,  oiî  se  trouvent  rangés  par 
ordre  tous  les  actes  de  procédures  et  tous  les 
écrits,  tant  de  la  mense  épiscopale  que  du 
diocèse  entier.» 

G.  4.  «  Lorsqu'un  évéque  verra  sa  fin  ap- 
procher, il  remettra  à  son  confesseur  un  in- 
ventaire scellé  de  son  sceau,  pour  être  donné 
en  garde  au  prélat  le  plus  digne  de  la  ville 
jusqu'à  l'arrivée  de  l'évêque  qui  lui  succé- 
dera, et  qui  seul  pourra  l'ouvrir.  S'il  est  sur- 
pris par  la  mort  avant  d'avoir  fait  cette  dis- 
position, le  chapitre,  accompagné  du  vicaire 
général  de  l'évêque  décédé  ,  fera  la  visite  du 
greffe,  etdressera  un  nouvelinvenlaire  qu'on 
collalionnera  avec  celui  qui  était  entre  les 
mains  de  l'évêque  de  son  vivant.  » 

C.5.  «Quiconqueaura corrompu, soustrait, 
brillé,  supprimé  ou  violé  autrement  un  acte 
ou  un  écrit  de  celte  espèce,  sera  privéde  toute 
dignité,  office  et  bénéfice  ,  et  inhabile  à  en 
posséder  jamais  à  l'avenir.» 

G.  6.  «  Nous  ordonnons  en  conséquence 
d'établir  des  archives  dans  chaque  église  ca- 
thédrale ,  collégiale  et  paroissiale,  pour  en 
conserver  les  actes,  là  où  il  n'y  en  aurait  pas 
encore  d'établies.  Et  pour  cela,  il  faudra  com- 
pulser toutes  les  écritures,  en  faire  le  recen- 
sement, en  dresser  le  sommier,  avec  la  table 
ou  le  catalogue  souscrit  de  la  main  de  l'ar- 
chiviste. » 

Titre  XIII.  Du  serment. 

C.  1.  On  recommande  vivement  aux  évê- 
ques de  garder  la  constitution  Romanus  pon- 
tifex  de  Sixte  V,  en  visitant  le  seuil  des  Apô- 
tres, pareux-mêmes  ou  par  leur  internonce, 
et  en  rendant  compte  de  vive  voix  et  par  écrit 
de  leur  office  pastoral  et  de  l'état  de  leur 
église. 

G.  2.  «On  n'exigera  plus  dans  aucun  tribu- 
nal le  serment  des  accusés  pour  crime,  lors- 


681 


ROM 


ROM 


682 


qu'ils    sont    interrogés    comme    principaux 
acleurs  et  non  comme  témoins.  » 

Titre  XIV.  Des  appels. 

C.  1.  On  ordonne  l'exécution  des  décréla- 
lesCumsit  romanaei  Romana  d'Alexandre  III 
et  dlnnocenl  IV,  et  l'observation  des  décrets 
du  concile  de  Trente  concern;int  les  appels. 

C.  2.  «  Lorsqu'il  y  aura  appel  à  Rome  de  la 
sentence  d'un  évêque  en  cause  criminelle, 
sans  qu'aucune  accusation  ait  é(é  déférée  par 
son  tribunal,  l'évêque  devra  avertir  le  pro- 
moteur fiscal  général  ,  pour  que  celui-ci 
prenne  ses  intérêts.  » 

Titre  XV.  De  la  messe  ,  de  Veucharistie  et  de 
l'office  divin. 

C.  1.  «  On  gardera  dans  l'administration 
des  sacrements,  dans  la  célébration  des  mes- 
ses et  dans  les  autres  offices  divins ,  les  rites 
approuvés  de  l'Eglise  catholique.  » 

C.  2.  «Lesévéques  publieront  et  feront  exé- 
cuter le  décret  de  Clément  XI  de  l'an  1703 
touchant  la  célébration  des  messes  dans  les 
oratoires  privés,  et  il  ne  pourra  être  permis 
à  personne  de  dire  la  messe  dans  une  cham- 
bre où  l'on  couche.  » 

C.3.  «Nous  déclarons  cependant  que,  lors- 
qu'il est  dit  dans  le  décret  d'Innocent  XIII, 
qu'il  n'est  pas  permis  aux  évoques  de  célé- 
brer les  saints  mystères  dans  des  maisons 
laïques  hors  de  leur  propre  habitation,  celte 
défense  ne  doit  pas  s'apitliquer  aux  maisons 
laïques  où  les  évéques  sont  reçus  hospitaliè- 
remenl  en  temps  de  visite  ou  de  voyage;  et 
cela,  quand  même  les  évêques  ,  absents  de 
leur  habitation  ordinaire  dans  les  cas  per- 
mis par  le  droit,  ou  avec  une  permission  spé- 
ciale du  siège  apostolique,  prolongeraient 
leur  séjour  dans  une  maison  autre  que  la 
leur  à  cause  de  l'hospitalité  même  qu'ils  y 
recevraient  :  car  dans  des  cas  semblables,  il 
leur  sera  permis  de  se  dresser  un  autel  et  de 
dire  la  messe  dans  ces  maisons  ,  comme  ils 
le  feraient  dans  leur  propre  habitation.  » 

C.  4.  L'anniversaire  pour  les  papes  défunts 
sera  célébré  à  Rome  un  des  jours  de  la  se- 
maine après  la  Commémoration  de  tous  les 
fidèles  trépassés,  dans  la  chapelle  pontificale 
et  les  églises  patriarcales  et  collégiales  de 
la  ville. 

C.  5.  En  quelque  diocèse  que  ce  soit,  outre 
l'anniversaire  pour  le  dernier  évêque  défunt, 
on  devra  tous  les  ans  en  célébrer  un  autre 
pour  tous  les  évêques  du  diocèse  ,  dans  tou- 
tes les  églises  cathédrales,  collégiales  et  con- 
ventuelles. 

G.  6.  «  On  ne  touchera  point  l'orgue,  pas 
plus  que  tout  autre  instrument  de  musique, 
aux  messes  des  défunts  et  aux  jours  d'avent 
et  de  carême  ,  excepté  les  fêtes.  On  permet 
cependant  de  toucher  l'orgue  le  troisième 
dimanche  d'avent  et  le  quatrième  de  carême, 
mais  à  la  messe  conventuelle  seulement, 
sous  les  peines  exprimées  dans  l'exlravag. 
Docta.  de  vit.  cleric,  et  dans  la  constitution 
d'Alexandre  Vil  de  l'an  1665.  Les  évêques 
s'opposeront  à  ce  que  les  maîtres  de  musi- 
tiue,  les  organistes  et  les  chantres  fassent  en- 

DlCTIONNATHE   DBS   CONCILES.    II. 


tendre  à  l'église  des  airs  inconvenants,  de 
peur  qu'ils  ne  paraissent  vouloir  plutôt  flat- 
ter l'oreille  des  fidèles,  qu'exciter  leur  piété 
envers  Dieu.  » 

G. 7.  «Aux  processions  solennelles  du  saint 
sacrement ,  outre  les  cierges  portés  selon 
l'usage  entre  les  mains  du  clergé  et  du  peu- 
ple ,  il  y  aura  au  moins  quatre  falots  avec 
des  flambeaux  allumés  pour  entourer  le  cé- 
lébrant. » 

C.  8.  On  étend  aux  évêques  présents  au 
concile  la  faculté  accordée  en  172i  aux  moi- 
nes du  mont  Cassin  pour  la  réduction  des 
messes. 

C.  9.  «Dans  toutes  les  villes  des  divers  dio- 
cèses ,  il  y  aura  chaque  semaine  des  confé- 
rences où  les  chanoines  engagés  dans  les 
ordres,  les  curés  et  les  confesseurs  assem- 
blés,traiteront  tour  à  tour  des  cérémonies  de 
l'église  et  des  cas  de  conscience.  Les  régu- 
liers eux-mêmes  seront  obligés  de  se  trouver 
à  ces  conférences,  à  moins  qu'il  n'y  ail  dans 
leurs  maisons  des  leçons  établies  qui  en  tien- 
nent lieu.» 

Titre  XVI.  De  la  vie  et  de  la  décence  clé~ 
ricales. 

C.  1.  «Les  évêques  devront  se  faire  remar- 
quer entre  (ous  les  autres  par  leur  vie  exem- 
plaire ,  par  la  charité  fraternelle  qui  régnera 
entre  eux,  par  le  respect  qu'ils  se  lémoigne- 
ronl  mutuellement  ,  par  la  subordination 
qu'ils  garderont  à  leur  métropolitain,  et  ils 
se  céderont  le  pas  entre  eux  suivant  l'ancien- 
neté de  leur  ordination.  » 

C.  2.  «Les  évêques  ne  rendront  point  leur 
dignité  méprisable  par  trop  de  familiarité 
avec  les  laïques.  Ils  ne  paraîtront  dans  les 
palais  des  princes  qu'autant  que  l'exigeront 
les  besoins  de  l'Eglise  ou  d'autres  motifs  de 
piété,  et  ils  n'y  resteront  point  pour  assister 
à  des  repas  ,  sous  prétexte  d'y  faire  à  la  fin 
l'action  de  grâces.  Ils  se  conduiront  avec  les 
rois,  les  barons  elles  seigneurs,  de  manière 
à  n'employer  jamais  dans  les  lettres  qu'ils 
leur  écrivent  des  formules  qui  témoignent  de 
l'infériorité,  et  dans  leurs  visites,  comme 
dans  tout  autre  commerce  de  la  vie,  soit  à 
l'église,  soit  ailleurs,  ils  agiront  avec  tout  le 
monde  indistinctement  comme  des  pasteurs 
et  des  pères,  et  tiendront  partout  la  place  la 
plus  honorable.  » 

C.  3.  «Les  clercs  s'appliqueront  à  des  étu- 
des louables  et  devront  savoir  les  cérémonies 
de  l'Eglise  et  le  chant  grégorien.  Les  occu- 
pations profanes  leur  seront  étrangères,  aussi 
bien  que  la  chasse,  les  jeux  et  les  trafics  in- 
convenants à  leur  état  ;  ils  n'habiteront  point 
avec  des  femmes  qui  ne  soient  pas  leurs  pa- 
rentes ou  leurs  alliées  au  premier  ou  au  se- 
cond degré.  Ils  porteront  l'habit  et  la  tonsure 
convenables;  l'usage  de  la  perruque  leur  est 
interdit  ,  et  ils  n'auront  point  d'anneaux  à 
leurs  doigts,  à  moins  que  leur  dignité  ne  leur 
en  donne  le  droit  :  encore  devront-ils  les 
quitterpour  dire  la  messe,  s'ils  ne  sont  abbés 
ayant  reçu  la  bénédiction.» 

G.  4.  «  Nous  permettons  aux  laïques  cu- 
riaux  de  porter  la  soutane  comme  les  clercs; 

22 


683  DICTIONNAIRE 

mais  nous  leur  interdisons  les  rabats,  quelle 
qu'en  soit  la  forme,  carrée  ou  ronde.  » 

C.  3.  «  Les  clercs  ,  soil  dans  les  moindres, 
soit  dans  les  ordres  sacrés,  devront  se  con- 
fesser el  romuiiinicr  tous  les  quinze  jours, 
outre  les  fêles  solennelles,  et  les  sinitilos  ton- 
surés au  iuoins  tous  les  mois.  » 

TUre  XVII.  Des  clercs  iwn  résidents 

C.  i.  On  renouvelle  le  décret  du  concile  de 
Trente  {Sess.  G,  de  Reform.  cl,  et  Sess.  2-3, 
de  Ilfonn.  c.  1)  louchant  la  résidence. 

C.  -2.  «En  vertu  de  la  con;,litiiiion  d'Urbain 
Vill  (le  l'an  lt)3i-,  les  évêquis  sont  tenus  de 
résider  personnellement  dans  leurs  églises 
un  «Mis  au  ;»lus  lard  après  leur  élection.  Le 
caniiniil  vicaire  pourra  cependant  proroger 
ce  délai  jusqu'à  quarante  jours  de  plus,  mais 
non  au  d.là.» 

C.  3.  ((  L;\  congrégation  chargés  de  veiller 
à  la  résidence  des  évê^iues  examinera  et 
corrigera,  s'il  y  a  lieu,  la  licence,  eu  quelque 
sorte  coasacré-  par  l'usage,  que  se  donnent 
les  évéquc^^  i!e  s'absenter  eu  été  ou  eu  au- 
tomne, sous  prétexte  d'un  air  malsain.  » 

C.  4.  «Nt  us  voulons  que  la  ciau-^o  Tribus 
tamen  conciliaribus  comprehensis,  que  la  con- 
grégation du  couciie  est  dans  l'usage  d'in- 
sérer aux  permissions  qu'elle  donne  de  s'ab- 
senter pour  qualre  mois,  continue  d'être  ex- 
primée. » 

C.  5.  «  La  congrégation  verra  s'il  est  à  pro- 
pos d'exiger  auire  chose  que  le  certificat  du 
médecin,  pour  ces  permissions  à  obtenir.» 

G.  6.  «Les  curés  ne  s'absenteront  pas  plus 
de  deux  jours  de  suite  de  leurs  paroisses 
sans  une  permission  de  leur  évé.jue  donnée 
gratuitement  par  écrit,  sous  peine  de  priva- 
lion  des  revenus  de  leur  bénéfice  à  p  opor- 
tion  de  la  durée  de  leur  absence.» 

G.  7.  On  renouvelle  le  décret  d'Innocent 
XIII  de  l'an  1723,  pour  contraindre  les  clercs 
bénéficiers  à  quitterRome  et  à  se  rerulrc  dans 
leur  bénéfice,  s'ils  y  ont  charge  d'âmes. 
Titre  XVllI.  Contre  les  innovations  faites 
pendant  la  vacance  d'un  siège. 
G.  1.  Un  siège  épiscopal  élanl  vacant,  les 
vicaires  capilulaires  observeront  à  l'égard 
des  promotions  de  clercs  la  discipline  pres- 
crite parles  canons. 

G.  2.  «  Nous  défendons  aux  vicaires  capi- 
tulaires  de  donner  des  dimissoires  pour  la 
tonsure  ou  pour  les  ordris,  à  moins  d'une 
permission  spéciale  émanant  du  saint  siège.» 
Titre  XIX.  Contre  les  aliénations  de  biens 
ecclésiastiques. 
G.I.  «  11  est  détendu  de  louer  ou  d'affermer 
des  biens  d'église  pour  plus  de  trois  ou  qualre 
ans,  à  moins  d'une  utilité  évidente,  confor- 
mément à  l'extravagante  Ambitiosa;  en  au- 
cun cas  celle  concession  ne  pourra  être  per- 
pétuelle.» 

G.  2.  «Défense  de  convenir  de  pots-dc-vin 
à  l'occasion  de  ces  contrats,  sous  peine  de 
nullité  pour  les  contrats  eux-mêmes,  à  cause 
du  préjudice  qui  en  reviendrait  à  l'Eglise, 
ou  de  l'injustice  qui  s'y  commettrait.» 

G.  3.  «Le  bail  expiré,  ou  ne  pourra  le  re- 
nonvplpr  au  même,  ni  en  faveur  de  sa  fa- 


DES  CONCILES. 


684 


mille  ou  de  ses  nenliers,  à  moins  que  l'usage 
ou  quelque  induit  apostolique  n'en  donne 
le  droit,  et  on  observera  à  cet  égard  la  cons- 
titution d'Alexandre  III,  c.  Ad  aures. 

Titre  XX.   Des  testaments. 

C.  1.  On  déclare  va'ides  les  leslnments 
faits  en  présence  des  curés  avec  deux  ou 
trois  témoins,  à  moins  d'une  disposition  lo- 
cale, confirmée  par  l'aulorité  apostolique, 
qui  les  frappe  de  nulliié.  Le  même  nombre 
de  témoins  devra  suffire,  avec  la  présence 
du  curé;  pour  les  legs  pieux. 

G.  2.  On  loue  la  coutume  de  quelques 
Etais,  où  les  évêques  font  des  testaments, 
dits  leslaments  des  âmes,  pour  ceux  qui  sont 
morts  sans  en  avoir  fait. 

Titre  XXI.  Des  réguliers. 

G.  1.  «Gomme  les  réguliers  à  qui  il  est 
glorieux  de  mendier  n'ont  pas  d'autre  litre 
à  présenter  à  leur  ordination  que  la  pau- 
vreté dont  ils  ont  fait  vœu,  ou  la  religion  ap- 
prouvée dont  ils  sont  membres,  ils  ne  seront 
promus  au  sous-diaconat  qu'après  avoir 
exhibé  un  écrit  de  leur  supérieur  qui  témoi- 
gne de  leur  profession  solennelle  el  des  exer- 
cices spirituels  qu'ils  ont  suivis. 

G.  2.  Les  réguliers  ne  devront  être  ordon- 
nés que  par  lévêque  du  lieu,  conformément 
au  décret  de  Glément  VIII  de  l'an  1596. 

G.  3.  «Toute  propriété  sera  bannie  des 
couvents  de  religieuses  ;  el  Celles-ci  auront 
toutes  la  même  table,  la  même  manière  do 
se  nourrir  el  de  s'habiller,  sans  pouvoir  user, 
même  par-dessous,  de  vêlements  de    soie.» 

G.  k.  «Les  jeunes  personnes  admises 
comme  pensionnaires  dans  les  maisons  de 
religieuses  avec  la  permission  de  l'évêque, 
y  seront  instruites  avec  piété  dans  la  foi  ca- 
tholiqtjc;  elles  ne  porteront  point  de  vête- 
ments de  soie,  ni  d'autre  couleur  que  do 
couleur  brune,  noire,  blanche  ou  violette. 
Leurs  supérieures  seront  les  premières  à  ob- 
server ces  règlements.» 

Titre  XXII.  Des  moines  et  des  ermites. 

G.  1.  «Les  évêques  s'efforceront  de  ren- 
dre à  l'état  érérailique  son  ancienne  splen- 
deur.» 

G.  2.  «Us  procureront  l'observance  des 
règles  tracées  aux  ermites  par  le  pape  Be- 
noît Xlll,  dès  qu'elles  auront  été  livrées  à 
l'inipression.» 

G.  3.  «  Tous  les  ermites,  sans  en  excepter 
un  seul,  viendront  à  ia  ville  une  fois  chaque 
année  se  présenter  à  l'évêque  le  jour  (|u*il 
leur  aura  marqué,  et  lui  rendre  compte  de 
l'état  de  leurs  églises  et  de  leurs  ermitages, 
des  aumônes  qu'ils  auront  reçues  elde  l'em- 
ploi qu'ils  en  auront  fait,  eu  un  mot,  de  tous 
leurs  actes  et  de  leurs  progrès  dans  la  vie 
spirituelle.» 

Titre  XXIII.  Des  maisons  religieuses  et  sou- 
mises à  Vévêque. 
G.  1.  «Les  évêques  visiteront  les  confré- 
ries de  ia'iques,  conformément  aux  décrets 
du  concile  de  Trente  {Sess.  22,  de  Ref.c.  8 
et  9j,  et  y  feront  observer  la  conslilutiou 


m 


KOM 


ROM 


686 


Quœcumque  de  Clément  VIII,  de  l'an  1605p.» 

C.  2.  «Chaque  année,  les  évéques  exige- 
ront des  économes  des  lieux,  pieux  la  reddi- 
tion de  leurs  comptes,  à  moins  qu'il  ne  soit 
antremenl  slipu  é  dans  l'acte  i!c  fondation  ; 
et  dans  le  cas  où  celle  reddition  de  comptes 
devrait  .se  faire  à  d'autres  personnes  qu'à 
l'évêque,  la  présence  de  celui-ci,  ou  d'un 
ministre  de  sa  part,  n'en  serait  pas  moins 
indispcnsabi*'.» 

Titre  XXIV.  Du  droit  de  patronat. 

Les  évéques  devront  s'informer,  suivant 
le  décret  du  concile  de  Trente  {Sess.  25,  c.  9 
de  Rif.j,  de  l'ori;,Mne  et  de  la  légilimiié  des  pa- 
tronats èt.iblis  dans  leur  diocèse,  et  en  en- 
voyer le  cdlaloguc,  revêtu  des  formes  légales, 
au  pape  et  au  cardinal  datairc. 
Titre  XXV.  De  la  consécration  des  églises  et 
des  autels. 

C.  1.  «Les  églises  cathédrales  et  parois- 
siales, ainsi  que  leurs  grands  auteh,  qui  ne 
seraient  pas  encoie  achevés  ou  consacrés, 
devront  l'être  dans  l'aniiée  s'ils  sont  situés 
dans  des  villes,  ou  d;ins  l'espace  de  deux,  ans, 
s'ils  le  sont  ailleurs.» 

C.  1.  «L'anniversaire  delà  dédicace  des 
églises  doit  se  célébrer  à  perpétuité  au  même 
jour  que  la  dédicace  au»*a  été  faite,  ou  à  un 
autre  (jue  l'évêque  aurait  désigné.» 

C.  3.  «  Les  églises  et  les  autels  dont  la 
consécration  est  incertaine,  sans  écritures 
ni  témoins  qui  en  fassent  foi,  devront  être 
consacrés  sans  condition.» 

Titre  XX  VI.  Du  baptême  et  de  ta  confirmation. 

C.  1.  «Les  évéques  ne  feront  point  dilfi- 
cullé  de  faire  par  (<ux-uiênies,  au  moins  quel- 
quefois, la  bénédiction  soleitnelle  des  fonts 
baptismaux,  et  d'administrer  le  baptême  so- 
lennellement le  samedi  saint  et  la  veille  de  la 
Pentecôte.» 

C.  2.  «On  doit  donner  la  robe  blanche 
aux:  catéchumènes,  non  avant  leur  baptê- 
me,  mais  après  qu'ils  sont  baptisés.» 

C.  3.  «Le  catéchisme,  ou  les  cérémonies 
qui  précèdent  le  baptême,  doivent  se  faire  à 
la  porte  de  l'église,  sans  que  les  parrains 
avec  la  personne  à  baptiser  en  dépassent  k 
seuil.» 

C.  4.  «Les  évéques  ne  négligeront  pas 
d'administif^^"  solennellement  le  sacrement 
de  coiifirmai'.on  tous  les  ans  dans  leur  vile, 
et  à  l'époque  de  leur  visite  dans  le  reste  du 
diocèse,  en  observant  d'être  à  jeun  autant 
que  possible,  et  que  les  personnes  qui  le  re- 
çoivent soient  de  même  à  jeun,  qu'elles  se 
soient  confessées  auparavant  si  elles  sont 
adultes,  et  qu'elles  le  reçoivent  dans  l'en- 
ceinte de  l'église,  les  garçons  rangés  d'up 
côté,  et  les  ûlles  de  l'autre.  » 

2'itre  XXV JI.    De  la  construction  et  de   la 
réparation  des  églises. 

«  Nous  permettons  aux  évéques  de  l'Italie 
et  des  lies  adjacentes  de  se  réserver  la  moi- 
tié des  fruits  de  la  première  année  des  bé- 
néfices   qu'eux      ou     leurs    inférieurs    on 
le  droit  de  conférer;  et  l'argent  qui   en  pro 
viendra  devra  être  employé  à  la  conslruclion 


à  Ici  rép.lralion,  à  l'agrandissement  €t  à  l'or- 
nementalion  de  leur  cathédrale  et  des  églises 
collégiales,  et  non  être  di.^sipé  en  concerts 
de  musique  ou  en  paieuienl  do  salaire  des 
organistes  ou  d'autres  serviteurs  de  l'église.» 
Titre  XXVIII.  De  Vimmxmiti 

C.  1.  On  devra  observer  la  constitution  de 
Grégoire  X(»  ,  de  l'an  1591,  sur  les  immu- 
niiés,  telle  qu'elle  a  été  expliquée  pour  cer- 
tains cas,  ei  étendue  à  qUi'l(iU.'s  autres  par 
le  pape  Benoît  XilL  dans  celle  qu'il  a  don- 
née sur  le  Miênie  sujet. 

C.  2.  Les  évéques   rappelleront  à  l'ordre 
les  laïques   qui  ne  craignent  pas   d'attenter 
à  l'immunité  cléricale,  en  les   menaçant  et 
au  besoin,  en  les  frappant  de  leurs  censures! 

C.  3.  On  excommunie  les  seigneurs  tetn- 
porels  qui  empêchent  leurs  sujets  laïques 
d'entrer  dans  l'état  ecclésiastique  sans  leur 
permission,  et  les  laïqiîes  aussi  qui  se  pro- 
curent cette  permission  par  eux-mêmes  on, 
par  d'autres. 

C.  4..  Défense  aux  laïques,  sous  peine  d'in- 
terdit réservé  au  pape,  de  se  placer  dans 
l'enceinte  du  sanctuaire  ou  du  chœur,  d'y 
avoir  des  bancs  ou  des  escabeaux  pendant 
les  offlces  divins 

Titre  XXIX.  Des  accusations*. 
On  donnera  commission  dans  chaque  sy- 
node provincial  à  des  personnes  capables, 
pour  rechercher  dans  le  diocèse  qui  leur 
sera  assigné  les  choses  suscepiibles  d'être 
corrigées,  eten  faire  leur  rapportau  synode 
suivant. 

Titre  XXX.  Des  maîtres. 

1.  On  mettra  à  exécution  le  décret  du  con- 
cile de  Trente  [Sess.  25  rfe  Réf.  c.  18),  pour 
l'érection  des  séminaires,  là  où  iln*y  en  a  point 
encore  d'érigés;  et  Ton  observera  sur  cet  ar- 
ticle la  cor.stitution  du  pape  Benoit  XllI. 

C.  2.  «Tous  ceux  qui  devront  être  promus 
aux  saints  ordres  passeront  à  tout  le  moins 
six  mois  consécutifs  dans  un  séminaire,  ou 
dans  la  maison  de  l'évêque.  et  pendant  ce 
temps,  hormis  les  jours  ordinaires  de  retraite, 
ils  s'a(  pliqneront  à  l'élude  des  riics  sacrés,  de 
la  thé  1  j:  e  inornle  et  du  ca  échisme  romain^ 
et  se  pénétreront  de  plus  en  plus  des  règles 
de  la  discipline  cléricale  et  de  la  connais^ 
sance  de   la   langue  latine.  » 

l'itre  XXXI.  De  l' excommunication. 

C.  1.  «  Les  évéques  n'emploieront  pas  le 
glaive  de  rexcomUiunication  pour  des  faules 
légères;  mais  ils  auront  recours  aux  autres 
reuièdes  que  le  droit  md  à  leur  disposition, 
ainsi  que  l'ordonne  le  concile  de  Trente 
(5ess.  25,  c.  3,  de  Reform.  .y> 

C.  2.  Les  censures  portées  par  un  évéque 
devront  être  respectées  par  tous  les  autres 
mais  surtout  par  les  réguliers  [Conc.  de  Trente^ 
sess.  25,  c.  12,  deReg.). 

TitreXXXII.  Des  pénitences  et  des  relaxations 
de  peines, 
C.  1.  Outre  les  peines  portées  par  le  canon 
Cum  infinnitas,  on  frappe  d'excommunica- 
tion les  médecins  qui,  ayant  kit  déjà  lroi& 


687 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


6S8 


yisites  h  un  malade,  continuent  à  le  visiter 
sans  qu'il  se  soil  confessé. 

C.  2.  «Les  évêqtics  ne  permettront  point 
aux  réguliers  d'entendre  les  confessions,  s'ils 
n'ont  un  écrit  de  leur  supérieur  qui  atteste 
qu'ils  sont  pleinement  imbus  des  excellentes 
instructions  de  saint  Charles  données  pour 
les  confesseurs,  et  qu'ils  ont,  avec  la  gravité 
de  mœurs,  toutes  les  qualités  requises  pour 
exercer  cet  emploi.  » 

C.  3.  «On  observera  les  instructions  don- 
nées par  Benoît  XIII  pour  les  premières 
confessions  et  communions  des  enfants.  Les 
curés  feront  surtout  attention,  en  instruisant 
les  enf.mls  sur  la  manière  de  se  confesser,  à 
ne  pas  leur  apprendre  le  mal  qu'ils  ignorent, 
à  l'occasion  du  bien  dont  ils  voudraient  leur 
inspirer  l'amour.» 

C.  k.  «  On  établira  une  prébende  dans  cha- 
que cathédrale  pour  le  pénitencier.  Celui-ci 
se  tiendra  à  son  confessionnal,  dans  l'église 
cathédrale,  à  certains  jours  et  à  certaines 
heures,  et  seulement  dans  ces  occasions,  s'il 
est  chanoine,  il  aura  droit  aux  mêmes  dis- 
tributions que  s'il  assistait  au  chœur.» 

La  clôture  du  concile  dont  nous  venons 
d'analyser  les  décrets  se  fit  le  29  mai,  avec 
les  cérémonies  d'usage.  Les  actes  sont  sous- 
crits par  le  pape  et  par  trente-deux  cardi- 
naux, cinq  archevêques,  trente-huit  évêques, 
trois  abbés  et  deux  secrétaires.  Presque  tous 
ces  prélats  étaient  d'Italie,  à  la  réserve  de 
trois  ou  quatrec  rdinaux  et  de  deux  é\  êques. 
Outre  ces  quatre-vingt-un  signatai  es,  1  y 
eut  encore  d'autres  prélats  qui  assisièr»  nt 
par  procureurs,  savoir  :  quatre  cardinaux, 
vingt-six  évêques,  trois  abbés  et  deux  cha- 
pitres- Nous  ne  jiarlous  jioinl  des  ol'firiers  du 
concile,  qui  étaient  en  fort  grand  nombre. 
On  y  cM»mplail  quatre-vingt-deux  théolo- 
giens ou  canonisles,  parmi  lesquels  était  le 
prélat  Lamberlini ,  alors  archevêque  de 
Théodosie,  et  depuis  pape  sous  le  nom  de 
Benoît  XIV.  Conc.  Homanum  ann.  1725; 
Mém.  pour  servir  àThist.  eccL,  l.  II  ;  Schram, 
t.  IV    Suitimœ  Conc.  Carranz. 

ROSCOMMON  (Concile  provincial  tenu  à), 
dans  le  Connaughl  eu  Irlande,  Roscomanen- 
se,  l'an  1158,  parEdan,  premier  archevè<jue 
de  Tuam.  On  y  fil  de  nombreux  et  sage-  rè- 
glements, mais  qui  ne  paraissent  pas  être 
venus  jusqu'à  nous.  Labb.,   t.  X,  ex  Wareo. 

ROTA  (Assemblée de  la  ),jRo/cnse,  'au  1022, 
pour  la  C(msécration  de  la  nouvelle  église  de 
ce  monastère  situé  en  Caiaiiigne.  L'archevê- 
que de  Narbonne,  dans  l'absence  de  l'évêque 
de  Girone,  prélat  diocésain,  présida  à  la  cé- 
rémonie, assisié  des  évêques  d'Apt,  d'Agde 
et  d'Âusone.  Mansi,  Conc.  t.  XIX. 

ROrHOMAGENSlA(Concilia).Voy.KovEN. 

BOrONENSE  [Conciliam).  Voy.  Redon. 

ROUEN  (Concile  de),  Rothomagense,  l'an 
58i,sur  l'abbayedeSaint-Luciende  Beauvais. 
Bessin,  Conc.  Norm. 

ROUEN  (Concile  de),  l'an  630,  sur  la  dis- 
cipline. Ibid. 

ROUEN  (Concile  de),  l'an  689,  ou  692  selon 
leP.  Labbe,  ou  687,  selon  le  P.  Longueval. 
Ce  concile  accorda  des  privilèges  au  monas- 


tère de  Fontenelle,  à  condition  qu  on  ne  s^y 
écarterait  pas  de  la  règle  de  saint  Benoit.  H 
était  composé  de  seize  évêques,  outre  l'ar- 
chevêque sai,nt  Ansbert  qui  y  présida,  et  l'on 
y  agita  bien  des  questions  dans  l'intérêt  de 
la  gloire  de  Dieu  et  de  l'utilité  de  son  Eglise, 
dit  l'auteur  de  la  vie  de  saint  Ansbert.  D. 
Bouquet,  t.  III. 

ROUEN  (Concile  de),  l'an  693,  surl'exemp- 
tion  d<>  l'abbaye  de  Fécamp  en   Normandie. 

ROUEN  (Concile  de),  vers  l'an  813.  On  y 
fit  sept  canons.  Les  trois  premiers  ordonnent 
de  prêcher  au  peuple  quelques  articles  de 
foi,  tels  que  la  Trinité  et  l'Incarnation. 

Le  k'  défend  aux  évêques  de  suspendre  du 
sacrifice  de  la  messe  un  prêtre  accusé,  à 
moins  qu'il  n'ait  laissé  passer  un  mois  sans 
paraître  pour  se  justifier  ,  après  en  avoir  été 
averti  par  lettres. 

Le  5'  veut  qu'on  admette  à  la  communion 
après  dix  ans  de  pénitence,  les  femmes  qui 
ont  tué  leurs  enfants. 

Le  6"=  veut  que  les  prêtres  avertissent  de 
porter  les  bâtards  à  la  porte  de  l'église. 

Le  7'  impose  la  pénitence  publiqueaux en- 
fants quifrappentouqui  maudissent  leur  père 
ou  leur  mère.  Bessin,  Conc.  Norm. 

Ce  concile  est  rapporté  au  commence- 
ment du  dixième  siècle  par  D.  Pommeraye, 
du  moins  quant  aux  trois  premiers  canons, 
les  seuls  qu'il  en  ait  donnés  dans  sa  Collec- 
tion des  Conciles  de  la  province  de  Rouen. 
Mais  dans  l'appendice  du  même  ouvrage,  D. 
Godin  a  aussi  publié  les  quatre  autres,  avec 
des  chiffres  qui  indiquent  qu'il  yen  eut  en- 
core un  bien  plus  grand  nombre  de  portés 
dans  ce  concile,  qu  il  croit  avoir  été  tenu 
dans  les  premiers  temps  de  l'invasion  des 
Normands. 

ROUEN  (Concile  de),  vers  l'an  878.  On  n'a 
rien  d'assuré  sur  l'époque  de  ce  concile. 
Le  P.  Hardouin  le  met  en  878.  D.  Bessin, 
dans  sa  Collection  des  Conciles  de  Norman- 
die, le  place  sous  le  règne  de  Clovis  II  et  l'é- 
piscopat  de  saint  Ouen.  La  raison  qu'il  en 
donne,  c'est  que  ce  concile  condamna  les 
mêmes  al)us  que  nou-  voyons  que  proscrivit 
ce  saint  évêque.  par  la  Vie  qu'il  nous  a  lais- 
sée de  saint  Eloi.  On  fit  dans  ce  concile  les 
seize  canons  suivants. 

1.  «  Après  l'offertoire,  on  encensera  les 
oblations,  en  mémoire  de  la  mort  du  Sau- 
veur. »  Ce  canon  doit  s'entendre  de  la  messe 
solennelle  :  la  sacrée  Congrégation  des  Rites,, 
si  fidèle  observatrice  des  anciens  usages,  dé- 
fend encore  aujourd'hui  de  faire  des  encen- 
sements aux  messes  qui  se  célèbrent  sans 
diacre  et  sous-diacre. 

2.  «  Les  prêtres  communieront  de  leurs 
propres  mains  les  laïques  des  deux  sexes,  en 
leur  mettant  l'Eucharistie  dans  la  bouche  et 
en  prononçant  ces  paroles  :  Corpus  Domini  et 
sanguis  prosit  tibi  ad  remissionem  peccato^ 
rutn  et  ad  vitam  œternam.    » 

Ce  canon  regarde  certains  prêtres  qui,  ne 
voulant  point  prendre  eux-mêmes  les  divins 
mystères  qu'ils  avaient  consacrés  ,  les  met- 
taient entre  les  mains  des  laïques  hommes  et 
femmes,  pour  qu'ils  les  prissent  à  leur  place. 


689 


ROU 


ROU 


630 


3.  «On  payera  exactement  la  dîme  tant  des 
fruits  que  des  animaux  ,  sans  commutation 
d'espèces, sous  peine  d'anathème  envers  «eux 
qui,  étant  avertis  deux  et  trois  fois,  refuse- 
ront de  la  payer.  » 

h-.  «  On  défend  toutes  sortes  de  remèdes 
superstitieux,  soit  pour  les  maladies  des  ani- 
maux, soit  pour  quelque  calamité.  Ces  re- 
mèdes consistaient  en  certains  vers  diabo- 
liques, que  les  pâtres  ou  les  chasseurs  pro- 
nonçaient sur  du  pain,  ou  sur  des  herbes,  ou 
sur  des  ligaiures  ,  qu'ils  cachaient  ensuite 
dans  un  arbre,  ou  qu'ils  jetaient  sur  un  che- 
min fourihu.  » 

5.  «  On  ne  rebaptisera  point  ceux  qui  ont 
été  baptisés  au  nom  de  la  sainte  Trinité  chez 
les  hérétiques  :  on  se  contentera  de  les  in- 
struire et  de  leur  imposer  les  mains,  en  les 
recevant  dans  l'église.    » 

6.  «  Défense  do  recevoir  ceux  qui  auront 
été  excommuniés  pour  leurs  fautes  par  leur 
propre  évéque,  conformément  aux  conciles 
de  Nicée,  de  Chalcédoine,  d'Antioche  et  de 
Sardique.  » 

7.  «  Défense,  sous  peine  d'être  chassé  du 
clergé,  à  un  prêtre  de  donner  de  l'argent  ou 
des  présents,  soit  à  un  clerc,  soit  à  un  laïque, 
pour  se  faire  mettre  en  possession  de  l'église 
d'un  autre,  ou  même  d'une  église  vacante.    » 

8.  «  Défense  d'admettre  aux  fonctions  ec- 
clésiastiques des  évêques  ou  des  prêtres  in- 
connus, sans  le  consentement  du  synode.   » 

9.  «  On  défend  aux  prêtres,  sous  peine  de 
déposition  ,  de  voiler  des  veuves  ,  parce  que 
cela  n'est  pas  même  permis  aux  évêques, 
dit  le  canon.  Quant  aux  vierges,  il  n'appar- 
tient qu'à  l'évêque  de  leur  donner  le  voile.  » 

10.  «  On  ordonne  aux  évêques  d'entrer 
souvent  dans  les  monastères  de  moines  et  de 
religieuses,  accompagnés  de  personnes  gra- 
ves et  pieuses  ;  d'en  examiner  l'observance  , 
de  punir  de  prison  les  fantes  contre  la 
chasteté,  et  d'empêch^T  qu'aucun  laïque 
n'entre  dans  le  cloître  ni  dans  les  chambres 
des  religieuses  ;  l'entrée  du  cloître  n'étant 
pas  même  permise  au  prêtre ,  si  ce  n'est  pour 
la  C!  lébrationdelamesse,  »  C'est  que  les  égli- 
ses des  monastères  de  filles  étaient  dans  l'en- 
ceinte de  la  clôture. 

11.  «  L'évêque  ne  quittera  point  son  église 
cathédrale,  pour  se  rendre  plus  souvent  dans 
une  autre  église  de  son  diocèse  ;  ou,  ce  qui 
revient  au  même  ,  il  ne  transférera  point  sa 
chaire  épiscopale.  »  Refertur  apud  Gratian. 
7,  q.  1,  c.  21,  Placuit. 

12.  «  Si  un  laïque  en  a  frappé  un  autre 
jusqu'à  effusion  de  sang  ,  il  fera  pénitence 
pondant  vingt  jours  ;  si  c'est  un  clerc  qui  a 
frappé,  sa  pénitence  sera  de  trente  jours  ;  et 
l'on  augmentera  la  peine,  à  proportion  des 
degrés  auxquels  le  coupable  sera  élevé  :  un 
diacre  sera  six  mois  en  pénitence,  un  prêtre 
pendant  un  an,  un  évéque  deuxansetdemi.  » 

13.  «  Ceux  qui  feront  ce  que  les  païens 
font  aux  calendes  de  janvier,  ou  qui  obser- 
veront superstitieusement  la  lune,  les  jours 
et  les  heures,  seionl  analhèmes.  » 

14.  «  Les  prêtres  auront  soin  d'avertir 
les  gens  de  la  campagne,  occupés  à  la  garde 


des  troupeaux ,  de  venir  à  la  messe  les  di- 
manches :  les  pâtres  étant,  comme  les  autres 
hommes,  rachetés  du  sang  de  Jésus-Christ, 
on  ne  doit  point  négliger  leur  s  ;liit. 

15.  «  A  l'égard  de  ceux  qui  demeurent 
dans  les  villes  et  les  villages,  on  les  avertira 
d'assister,  les  joiN's  de  fêles  et  de  dimai\ches, 
aux  vêpres,  aux  offices  de  la  nuit  et  à  la 
messe  ;  et  l'on  constituera  des  doyens  crai- 
gnant Dieu,  pour  presser  les  [)aresseiix  de 
se  rendre  au  service  divin.  Les  j<miis  de  fêles 
se  célébreront  d'un  soir  à  l'inirt-,  <mi  s'absle- 
nant  de  toute  œuvre  servile  et  dans  un  res- 
pect convenable.   » 

16.  «  Lorsque  l  evêque  fera  la  visite  de 
son  diocèse,  un  archiiliacre  ou  un  archiprê- 
tre  le  devancera  d'un  jour  ou  deux,  pour  an- 
noncer son  arrivée  dans  les  paroisses  ;  et 
tous,  excepté  les  infirmes,  se  trouveront  au 
synode  le  jour  marqué,  sous  peine  d'être  pri- 
vés de  la  communion.  S'il  y  a  des  affaires 
de  moindre  importance,  l'archipiêire  les  Vi- 
dera avec  le  clergé  du  lieu,  afin  que  l'évéfjue, 
à  son  arrivée,  ne  soit  occupé  que  des  plus 
difficiles.    » 

L'inscription  de  ce  concile  porte  qu'il  était 
général,  c'est-à-dire ,  composé  de  tous  les 
suffragants  de  l'archevêché  de  Rouen.  Il  est 
sans  date  et  sans  souscriptions.  Hardoidn,  VI  ; 
D.  Besnin  ;  D.  Ceillier. 

ROUEN  (Concile  de),  au  commencement 
du  onzième  siècle.  L'archevêque  Robert  tint 
ce  concile  avec  ses  suffragants,  où  il  déclara 
exempte  de  sa  juridiclion  l'église  de  Fontnid, 
ou  fontaine  de  Saint-Fierre,  qui  dépendait 
de  l'église  de  Saint  Pierre  de  Chartres.  Ro- 
bert, fils  de  Richard,  duc  de  Normandie,  oc- 
cupa le  siège  de  Rouen  depuis  l'an  998  jus-* 
qu'à  sa  mort  arrivée  en  1046.  Concilia  et 
Synod.  décréta  Rothom.  prov. 

ROUEN  (  Concile  de)  ,  l'an  1049  ou  1030. 
La  discipline  avait  souffert  de  grands  affai- 
blissements dans  la  province  de  Rouen,  au- 
tant parla  vie  déréglée  de  ses  archevêques, 
que  par  les  guerres  civiles  dont  elle  fut  agi- 
tée sous  le  règne  de  Richard  111  et  la  mino- 
rité de  Guillaume  le  Bâtard.  L'archevêque 
Manger,  quoique  peu  réglé  dans  ses  mœurs, 
songea  à  rétablir  le  bon  ordre,  et  tint  à  cet 
effet  avec  Hugues  d'Evreux  et  Robert  de 
Coutances,  deux  de  ses  suffragants,  un  con- 
cile àRouen  vers  l'an  1049  ou  1050,  où  ils  firent 
dix-neuf  canons,  la  plupart  conire  la  simonie 
qui  régnait  jusque  dans  les  cloîtres. 

1.  On  ordonna  d'être  fortement  attaché 
au  symbole  de  l'Eglise  catholique. 

2.  On  défendit  de  faire  des  présents  au 
prince  ou  à  ses  officiers,  pour  obtenir  des 
évêchés. 

3.  On  défendit  aux  évêques  de  passer  d'une 
église  à  une  autre  par  un  motif  d'ambition. 
Les  évêques  s'autorisaient,  dans  ces  sortes 
de  translations ,  sur  un  passage  de  l'Evan- 
gile mal  entendu,  où  Jésus-Christ  ordonue 
à  ses  apôtres  de  passer  d'une  ville  à  une 
autre,  pour  éviter  la  persécuti(m. 

4  et  5.  Défense  aux  moines  de  donner  de 
l'argent  pour  parvenir  à  la  dignité  d'abbé, 
et  aux  évêques  et  aux  abbés,  de  supplauler 


<>91 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


692 


leurs  confrères  pour  avoir  leurs  places. 

6  et  7.  DéiVnseaux  évêques  et  à  leurs  ofG- 
cicrs  de  ri(  n  exiger  pour  les  ordin.iHons. 

8.  On  n'ordonnera  aucun  clerc,  qu'il  n'ait 
l'â^e  requis  par  les  canons,  el  la  science  né- 
cessaire. 

9.  L'évêque  ne  pourra  ordonner  un  c'ere 
d'un  nuire  diocèse,  sans  lettres  de  recom- 
mandation, ou  dimissoire  de  l'évêque  dio- 
césain. 

10.  Défense  aux  évêques  de  donner  aux 
laïques  les  honoraires  ou  les  biens  des 
clercs. 

11.  12  et  13.  Défense  aux  ecclésiastiques 
de  se  supplanter  les  uns  les  autres. 

Ik,  15  et  10.  Défense  de  rien  exiger  pour 
le  saint  chrême,  pour  la  dédicace  des  églises 
et  pour  l'administration  du  baptême.  On 
pourra  néantMoins,  en  ces  deux  dcrnlirs  cas, 
recevoir  des  fidèles  ce  qu'ils  offriront  d'eux- 
mêmes. 

17.  Dans  les  huit  jours  que  les  nouveaux 
baplisés  portent  l'habit  blanc,  ils  ne  seront 
obliges  que  d'offrir  leurs  cierges  et  le  linge 
qui  C'iuvre  leur  tête,  à  cotise  du  saint  chrôuie: 
à  moins  qu'ils  ne  veu  lient  faire  volontaire- 
ment quelque  autre  présent. 

18.  On  défend  ,  sons  peine  de  déposition, 
d'augmenter  ou  de  diminuer  la  pénitence  des 
pécheurs  pour  de  l'argent  ;  et  l'on  ordonne 
de  la  régler  sur  la  grièveié  de  la  faute  el  les 
forces  de  la  nature. 

Ce  qui  donna  lieu  à  ce  règlement  fut  l'a- 
varice de  certains  préire-  qui  diminuaient 
ou  aggravaient  les  [lénitcnccs,  à  propor- 
tion de  l'argent  qu'ils  liraient  des  péuilents. 

19.  Les  nouveaux  biptij^és  iront  pendant 
huit  jours,  avec  dos  babils  blancs  et  des  cier- 
ges allumés,  à  l'église  où  i!s  auront  reçu  le 
baptême.  Bessin,  in  Concil.  Nonn. 

KOUEN  (Concile  de),  l'an  1056.  Maurille, 
archevêque  de  Rouen  ,  tint  ce  concile,  com- 
posé de  tous  les  évêques  de  sa  province  :  on 
y  dressa  une  formule  de  foi  concernant  le 
sacrement  de  l'Eucharistie,  el  on  y  statua 
qu'on  la  ferait  recevoir  par  tous  les  évêques, 
Soit  qu'ils  s'assemblassent  pour  un  concile, 
soit  qu'ils  se  disposassent  à  r.  cevcir  l'ordi- 
nation. C  est  à  tort  que  Gérard  Dubois  el 
Mabiilon  lui-même,  après  1  auteur  anonyme 
des  Actes  des  arc  hevêques  de  Kouen  ,  ont 
renvoyé  ce  concile  à  l'an  1063,  puisque  l'ano- 
nyme lui-même  avoue  qu'il  se  tint  en  pré- 
sence de  Guillaume,  duc  de  Normandie,  el 
du  vivant  de  Henri,  roi  de  France  ,  el  du 
pape  Victor  H  :  or  ce  pape  mourut  en  1057  , 
cl  le  roi  Henri  en  lOCO.  Ce  même  concile  est 
rapporté  a  l'an  1055  par  Laurent  Ruchclli  et 
Guillaume  Be^sin,  à  ce  que  prétend  D.  Bou- 
quet. Nous  voulons  bien  le  croire  de  Laurent 
Bochelli,  dont  nous  n'avons  pas  l'ouvr.ige; 
mais  quant  à  Guillaume  Bessin  ,  nous  pou- 
vons alGrmer,  livre  en  main,  que  c'est  une 
erreur.  Guillaume  Bessin  a  rapporté  ce  con- 
cile à  l'an  1003.  Conc.  Norm.,  Rothomagi, 
1717. 

ROUEN  (Concile  de),  l'an  i06i,  à  l'occa- 
sioa  de  la  dédicace  de  l'église  caibédrale. 
Les  évêques  de  Bayeux,  d'Avranches,  de  Li- 


sieux,  d'Evreux,  de  Séez  et  de  Coutances  se 
trouvèrent  à  ce  concile  ,  que  présidait  !'ar- 
cbevê(jue  Guiiliume.  On  y  Tildes  règlements 
contre  l'incontinence  du  clergé.  Hist.  de 
VEgl.  galL,  liv.  XXL 

ROUEN  (Concile  de),  l'an  1068.  Lanfranc, 
pour  lors  al.<bé  de  Saint-^Eiienne  de  Caen,  y 
fui  élu  archevêque  de  Rouen,  à  la  place  de 
celui  qu'on  venait  de  déposer,  comme  cou- 
pable de  divers  «rimes.  Le  pieux  abbé  refusa. 
Bessin,  Conc.  Norm.  ;  D.  Ceil.  Hist.  des  aut. 
sacr.  t.  XXL 

ROUEN  (Concile  de),  l'an  1072.  Jean  de 
Bayeux,  archevêciue  de  Rouen,  tint  ce  con- 
cile provincial  dans  l'église  métropolitaine 
de  Notre-Dame,  où  se  trouvèrent  Oiiou  de 
Bayeux,  Hiîgues  de  Lisieux,  Robert  de  Séez  , 
Michel  d'A\ranches,  el  Gislebert  d'Evreux, 
avec  la  plupart  des  abbés  de  Normandie.  On 
y  discuta  avec  soin  ce  nue  la  loi  catholique 
nous  apprend  du  mystère  de  la  sainte  Iri- 
nilé  ;  el  chacun  des  membres  du  concile  fil 
sa  profession  de  foi  là-dessus  ,  selon  les  dé- 
finitions des  conciles  de  Nicée,  de  Constan- 
tinople  ,  d'Ephèse  et  de  Chalcédoine.  A  celte 
profession  de  foi,  que  nous  n'avons  plus,  les 
évêques  ajoutèrent  les  vingt-qualre  canons 
qui    suivent. 

1.  Nous  avons  ordonné,  suivant  les  décrets 
des  Pères,  que  la  consécration  du  chrême  et 
de  l'huile,  pour  le  baptême  el  pour  l'onction 
des  malades,  se  fît  après  noue.  Qu  "ud  l'évê- 
que fait  celle  coiibécratioujil  doit  être  assisté 
de  diiuze  prêtres  ou  davantage,  revêtus  des 
babils  sacerdotaux. 

L'Ordre  roniain  exige  ce  nombre  de  douze 
prêtres ,  qu'il  appelle  les  témoins  el  les  coo- 
pérateurs  du  mystère  du  saint  chrême. 

2.  Il  faut  renouveler  entièrement  le  saint 
chrême  et  les  saintes  huiles,  et  ne  pas  faire 
comme  font  qnebjues  archidiacres,  qui  ont 
la  coutume  iléteslable  de  mettre  seulement 
dans  l'ancien  chrême  quelques  gouttes  du 
nouveau. 

3.  Les  doyens,  revêtus  d'aubes,  feront  la 
distribution  du  chrême  et  des  saintes  huiles, 
avec  soin  «  l  respect,  dans  des  vases  bien  fer- 
més, afin  qu'il  ne  s'en  perde  rien. 

k.  Celui  qui  célèbre  la  messe  ne  doit  pas 
manquer  d'y  communier. 

5.  Quand  il  n'y  a  pas  de  nécessité,  le  prê- 
tre ne  doit  baptiser  qu'à  jeun  ;  et  il  doit  alors 
avoir  l'aube  el  l'élole. 

C'était  l'u.^age  autrefois  dans  plusieurs 
églises  de  France,  que  les  prêlres  ne  bapti- 
sassent qu'à  jeun,  el  à  l'heure  de  none,  à  la- 
quelle Jésus  Christ  mourut,  pour  honorer  le 
mystère  de  sa  mort  el  du  mé'ango  de  l'eau 
et  du  sang  qui  coulèrent  de  son  côté.  C'est 
ce  que  l'on  voit  dans  le  33°  canon  d'un  con- 
cile de  Paris,  t.  Il,  Concil.  Gfdl.,  dan?  ur^ 
coticile  de  3Je.iUx,  apiid  Dufihard;  el  dans 
Gralien,  de  Consec.  dist.  5,  c.  16.  ?'jis 
comme  il  était  difficile  de  jeûner  si  lard  ;• 
si  souvent  ,  à  catise  de  la  multitude  des  en- 
fants qu'il  y  avait  à  bapiisir.  on  adoucit  ci'l 
usage,  en  permettant  aux  prêtres  do  i>aptiser 
le  malin,   pendant  ou  après  l'olfice    divin, 


693 


ROU 


ROU 


694 


sans  attendre  l'heure  de  none,  c'est-à-dire 
trois  heures  après  midi. 

6.  On  doit  renouveler  tous  les  huit  jours 
l'eau  bénite  et  les  hosties  consacrées  qu'on 
garde  pour  le  viatique.  Quelques-uns  se  con- 
tentent de  les  consacrer  une  seconde  fois,  ce 
qui  est  défendu  sous  de  grièves  peines. 

La  raison  de  ce  règlement,  qui  ordonne  de 
renouveler  les  hosties  consacrées  tous  les 
huit  jours,  estle  danger  de  la  corruption.  Celle 
loi,  qui  avait  déjà  été  portée  dans  plusieurs 
autres  conciles,  fut  observée  fort  ex.iclement 
jusqu'après  l'an  1300  r  niais  ensuite  on  l'a- 
brogea, et  il  fut  ordonné,  dans  plusieurs  con- 
ciles, de  faire  ce  renouvellement  dhosties,de 
quinze  jours  en  quinze  jours.  Tols  sonl,  en- 
tre autres,  le  concile  de  i>angres  de  l'an  liiO, 
celui  de  Sens  de  l'an  1524,  celui  de  Chartres 
en  1527,  et  celui  de  Bordeaux  en  loS*!-.  Quant 
au  renouvellement  de  la  consécration  des 
hosties  déjà  consacrées  ,  c'est  un  sacrilège 
horrible  et  coniraire  à  l'institution  divine, 
selon  laquelle  il  n'est  permis  de  consacrer 
qu'une  seule  fois  les  hosties  ,  en  offrant  le 
sacrifice  de  l'autel.  Pour  ce  qui  est  du  renou- 
'vellemenl  de  l'eau  bénite  tons  les  dimyneh.s, 
c'est  un  usage  fort  ancien  dans  l'Eglise  d'Oc- 
cident. Hincmar  en  parle  dans  un  concile  qui 
fui  tenu  l'an  864.  Les  Grecs  ne  renouvellent 
l'eau  bénite  qu'une  fois  le  mois. 

7.  L'évêque  qui  donne  la  confirmation 
doit  être  à  jeun,  aussi  bien  (jue  ceux  qui  la 
reçoivent;  et  l'on  ne  doit  pas  administrer  ce 
sacrement  sans  feu,  c'esl-à-dire  sans  cierges 
allumés. 

8.  Ceux  qui  donneront  les  ordres  et  ceux 
qui  les  recevront  seront  aussi  à  j(  un  ;  et 
l'on  fera  l'ordination  la  nuit  du  samedi  au 
dimanche  de  la  première  semaine  du  mois  de 
mars,  ou  le  dimanche  matin,  si  l'on  n'a  pas 
interrompu  le  jeûne  du  samedi. 

9.  On  observera  religieusement  les  jeûnes 
des  (juatre-temps. 

10.  Les  clercs  qui  reçoivent  les  ordres  fur- 
tivement et  sans  l'attiche  de  leur  évéque, 
méritent  d'être  déposés. 

11.  Ceux  qui  ont  eu  des  couronnes  bé- 
nites, et  qui  les  quillent,  seront  exconunu- 
niés,  jusqu'à  ce  qu'ils  aient  satisfait  à  lE- 
glise.  Les  clercs  qui  veulent  clie  ordonnés 
viendront  trouver  i'évêqtic  le  jeudi. 

On  doit  entendre  ce  canon  de  la  tonsure 
ou  de  la  couronne  cléricale.  Le  concile  veut 
que  l'on  excommunie  les  clercs  qui  quillent 
la  tonsure  ou  la  courunne  cléricale,  qu'il 
appelle  couronne  bénite,  selon  la  manière  de 
parler  do  plusieurs  conciles. 

12.  Les  moines  vagabonds  et  les  religieu- 
ses qui  seront  dans  le  même  cas  seront 
contraints  par  l'évêque  de  rentrer  dans  leurs 
monastères;  et,  si  les  abbés  ne  veulent  pas 
recevoir  ceux  qu'ils  auront  chassés,  ils  se- 
ront tenus  de  leur  faire  l'aumône  el  de  les 
nourrir. 

13.  Défense  de  vendre  et  d'acheter  les 
cures. 

14.  Défense  de  célébrer  des  mariages  en 
secret,  ni  après  le  dîner,  ni  entre  les  parents 
jusqu'au  septième  degré,   sous  peine  de  dé- 


position pour  le  prêtre  qui  agira  autrement. 
L'époux  et  l'épouse  étant  à  jeun  recevront 
donc  dans  le  monastère  (c'esl-à-dire  l'é- 
glise paroissiale)  la  bénédiction  du  prêtre 
qui  sera  aussi  à  jeun. 

L'Eglise  a  toujours  eu  en  horreur  les  ma- 
riages clandeslins,  c'est-à-dire  les  mariages 
non  conlraclés  en  face  de  l'Eglise  et  bénis 
solennellement  par  le  prêlre,  conformément 
aux  canons  des  conciles  et  aux  lois  des  prin- 
ces chrétiens.  Nous  en  avons  une,  entre  au- 
tres, de  l'empereur  Basile  ,  dans  le  droit 
grec- romain,  conçue  en  ces  termes  :  Nullus 
secreto  coronalur ,  sed  in  prœsentia  plu- 
rium,  c'est-à-dire  que  personne  ne  recevra 
la  bénédiction  nuptiale  qu'en  présence  de 
plusieurs.  On  se  servait  du  mol  coronari , 
pour  marquer  l'action  de  recevoir  la  béné- 
diction nuptiale ,  parce  qu'aussitôt  que  les 
époux  avaient  reçu  cette  bénédiction  du 
prêtre,  ils  portaient  des  couronnes  sur  la 
tête.  Il  fallait  donc  que  le  prêtre  qui  don- 
nait la  bénédiction  nuptiale  lut  à  jeun,  de 
même  que  ceux  qui  la  recevaient,  et  cette 
cérémonie  se  faisait  pendant  la  messe  dans 
l'église;  car  le  mot  de  monastère,  employé 
dans  ce  c^mon,  signifie  dans  les  auleurs 
anciens  basilique;  église,  oratoire,  et  ce  que 
nos  ancêtres  appelaient  en  langue  vulgaire 
mon  lier. 

15.  Touchant  les  prê!res,les  diacres  et 
les  sous-diacres  qui  sont  mariés  ou  qui  ont 
des  concubines,  on  observera  ce  qui  a  é'é 
réglé  par  le  concile  de  Lisieux,  de  l'an  1035. 
Ils  ne  gouvi-rneront  aucune  église ,  ni  par 
eux,  ni  pardes  personnes  de  leur  part,  et  ne 
percevront  aucun  revenu  de  l'église;  c'esl-à- 
Uir(^  qu'ils  soiit  privés  de  leurs  bénéfices,  et 
inhabiles  à  en  posséder  aucun. 

16.  Un  mari  ne  pourra  épouser,  après  la 
mort  »le  sa  femme  ,  celle  avec  laquelle  il 
aura  élé  accusé  ,  du  vivant  de  sa  lemme, 
d'avoir  eu  un  commerce  criminel. 

17.  Un  homme  dont  la  femme  a  pris  le 
voile,  ne  pourra  se  remarier  tant  qu'elle 
vivra. 

18.  Une  femme  qui  se  marie  dans  l'ab- 
sence de  son  mari,  sans  être  assurée  de  sa 
mon,  sera  excommuniée. 

Selon  les  lois  civiles,  il  suffisait  autre- 
fois à  une  femme,  pour  se  remarier,  d'allen- 
dre  cinq  ans  son  mari  qui  avait  été  pris  par 
les  ennemis;  et  si  c'était  un  soldat,  il  lui 
suffisait  de  l'attendre  quatre  ans,  que  l'on 
porla  ensuite  à  dix.  Mais,  selon  les  lois  ca- 
noniques, une  femme  ne  peut  jam.iis  se  re- 
marier, quelque  longue  que  soit  l'absence 
de  sou  mari,  à  moins  qu'elle  n'ai!  des  nou- 
velle^ certaines  de  sa  mort.  Cap.  In  prœscn^ 
tia  de  sponsalibus,  qnamvis  septennio  et  arn- 
plius  abfnerit,  captas  ab  hostibus,  etc.  La 
novellc  117  de  Justinien  est  conforme  au 
droit  canon  en  ce  point  :  et  Navarre  dit 
que,  selon  le  droit  civil  moderne,  un  homme 
est  présumé  pouvoir  vivre  cent  ans,  si  l'on 
ne  prouve  qu'il  est  mort. 

19.  Les  clercs  qui  ont  commis  des  crimes 
énormes  el  publics  ne  seront  rétablis  dans 
leurs  dignités  que  quand  il  y  aura  nécessité 


695 


DICTIONNAIRE 


de  le  faire,  et  après  qu'ils  auront   fait  une 
longue  et  sérieuse  pénitence. 

20.  Il  faut  six  évêques  pour  déposer  un 
prêtre,  et  trois  pour  déposer  un  diacre. 
Quand  un  évêque  est  appelé  pour  assister  à 
ces  dépositions,  il  ne  doit  pas  manquer  de 
s'y  rendre  ou  d'envoyer  un  député  avec  sa 
procuration. 

Les  Pères  d'Afrique  renouvelèrent  cette 
loi  qu'ils  avaient  reçue  de  leurs  ancêtres. 
On  la  voit  dans  le  cod'e  de  l'Eglise  d'Afrique 
et  parmi  les  canons  du  concile  de  ïribur. 

21.  On  ne  doit  pas  prendre  sa  réfection 
en  carême  avant  trois  heures,  celui  qui  la 
prend  avant  cette  heure  ne  jeûne  pas. 

22.  Il  a  été  ordonné  qu'on  ne  commencera 
pas  l'office  du  samedi  saint  avant  trois  heures 
après  midi,  parce  que  c'est  l'office  de  la 
nuit  de  la  résurrection  ;  et  c'est  pour  cela 
qu'on  y  chante  le  Gloria  in  excehis  et  C Al- 
léluia. 

23.  Si  l'on  est  obligé  de  remettre  quelque 
fête,  on  ne  ravanc(  ra  point;  mais  on  la  cé- 
lébrera dans  la  huitaine  suivante. 

Selon  les  décrets  des  saints  papes,  savoir 
Innocent  et  Léon, on  ne  conférera  le  baptême 
que  le  samedi  de  Pâques  et  le  samedi  de  la 
Pentecôte,  excepté  aux  petits  enfants,  qu'on 
baptisera enquelquetemps  elen  quelquejour 
qu'on  les  présente  :  C(  pendant,  la  veille  et  le 
jour  de  l'Epiphanie,  on  n'administrera  le 
baptême  qu'à  ceux  qui  seront  en  danger. 

Le  décret  dont  il  est  parlé  dans  ce  canon 
n'est  pas  du  pape  Innocent,  mais  du  pape 
Sirice.  Epist.  I,  ad  Himerium  Tarraconen- 
sem.  Reg.  t.  XXV;  Lab.  t.  IX;  Ilard.  t.  VI; 
et  Bessin,  in  Conc.  Norman. 

ROUEN  (Concile  de],  lan  1073,  le  24 août. 
Ce  concile  fut  tenu  en  présence  du  roi  Guil- 
laume, au  sujet  d'un  tumulte  arrivé  dans 
l'église  de  Saint-Ouen.  Mabill.  Annal.  Be~ 
ned.f  t.  V,  p.  68. 

ROUEN  (Concile  de),  l'an  1074. Jean,  ar- 
chevêque de  Rouen,  tint  ce  concile  provin- 
cial en  présence  de  Guillaume,  roi  d'Angle- 
terre. Après  que  tous  les  évêques  eurent  fait 
leur  profession  de  foi,  on  dressâtes  quatorze 
canons  suivants  (a). 

1.  Il  faut  entièrement  extirper  tonte  si- 
monie, et  empêcher  qu'on  ne  vende  ni  achète 
les  abbayes,  les  archidiaconats ,  les  doyen- 
nés ou  les  églises  paroissiales. 

2.  On  n'élablira  aucun  abbé,  qu'il  n'ait 
professé  longtemps  la  vie  monastique. 

3.  On  ne  recevra  pas  de  clercs  étrangers, 
sans  lettres  formées  de  leurs  évêques,  parce 
qu'il  est  arrivé  bien  des  abus,  faute  d'a- 
voir observé  celle  discipline   de  nos   pères. 

4.  Nous  défendons,  par  l'autorité  des  ca- 
nons, de  conférer  tous  les  ordres  en  un  jour 
à  une  métîie  personne,  depuis  l'ordre  d'aco- 
lyte jusqu'à  la  prêtrise. 

5.  Défense  d'ordonner  des  sous-diacres  , 
des  diacres  et  des  prêtres,  à  moins  qu'ils  ne 
fassent  une  profession  légitime  devant  l'é- 
vêquc  et  ceux  qui  l'environnent,  confor- 
mément au  règlement  d'un  concile  de  To- 
lède.   . 

(a)  Richard  dit  quinze  :  c'est  une  erreur.  ^ 


DES  CONCILES.  G96 

On  ne  nomme  ici  m  celui  des  conciles  de 
Tolède  qui  ordonne  cette  profession,  ni  en 
quoi  elle  consiste.  Le  premier  canon  du  con- 
cile de  Tolède  de  l'an  531  porte  que,  lorsque 
les  enfants  destinés  à  la  cléricatnre  auront 
dix-huit  ans  accomplis,  l'évêque  leur  de- 
mandera s'il  veulent  se  marier  ou  non  ;  et 
que,  s'ils  promettent  librement  de  garder  la 
continence,  on  les  fera  sous-diacres  à  l'âge 
de  vingt  ans.  Le  10°  canon  d'un  autre  con- 
cile de  Tolède,  tenu  l'an  675,  veu»  que  les 
clercs,  dans  leur  ordination,  s'obligent  par 
écrit  à  être  inviolablement  attachés  à  la  foi 
de  l'Eglise,  de  bien  vivre,  de  ne  rien  faire 
contre  les  saints  canons,  et  de  porter  hon- 
neur et  respecta  leurs  supérieurs. 

6.  Un  moine  qui  a  commis  quelque  crime 
honteux  ne  pourra  êlre  abbé  ,  et  l'on  ob- 
servera la  même  chose  pour  les  religieuses. 

7.  On  observera  uniformément  la  règle  de 
saint  Benoît  dans  les  monastères  des  deux 
sexes,  et  on  y  rétablira  l'observance  du  si- 
lence. 

8.  Les  clercs  seront  instruits  des  choses 
qui  sont  marquées  dans  le  8°  canon  du 
8'^  concile  de  Tolède. 

9.  On  ne  refusera  pas  la  sépulture  et  les 
prières  de  l'Eglise  à  ceux  qui  meurent  subi- 
tement, à  moins  qu'ils  ne  soient  actuelle- 
ment dans  le  crime,  non  plus  qu'aux  femmes 
qui  meurent  enceintes  ou  en  travail  d'en- 
fant. Quant  aux  clercs  qui  ont  quitté  les 
ordres  sacrés,  on  les  excommuniera,  s'ils  ne 
font  pénitence  de  leur  apostasie. 

Il  doit  paraître  surprenant  qu'on  ait  douté 
si  l'on  devait  accorder  la  sépulture  chré- 
tienne aux  femmes  qui  mouraient  enceintes 
ou  en  couche. 

10.  Ceux  qui,  pour  avoir  un  prétexte  de 
se  séparer  de  leurs  femmes,  déclarent  qu'a* 
vaut  leur  mariage,  ils  ont  péché  avec  les 
sœurs  ou  les  parentes  de  ces  femmes,  doi- 
vent prouver  en  jugement  ce  qu'ils  avan- 
cent. 

11.  On  oblige  à  la  même  preuve  ceux  qui 
allèguent  qu'ils  n'avaient  pas  reçu  tous  les 
ordres  inférieurs  quand  on  les  a  ordonnés 
prêtres,  afin  de  pouvoir  quitter  le  sacer- 
doce. 

12.  Ceux  qui  pour  quelques  fautes  ont 
été  déposés  des  ordres  sacrés  ne  doivent  pas 
pour  cela  vivre  en  laïques,  comme  s'ils 
n'étaient  plus  engagés  dans  la  cléricalure. 

13.  Ordre  à  ceux  dont  le  mariage  est  dé- 
claré nul  à  cause  qu'ils  sont  parents,  de  gar- 
der la  continence  jusqu'à  ce  qu'ils  se  rema- 
rient à  d'antres. 

14.  Défense  aux  chrétiens  d'avoir  des 
juifs  pour  esclaves,  ou  des  juives  pour  nour- 
rices, comme  cela  avait  déjà  été  défendu 
par  saint  Grégoire  le  Grand.  Bessin,in  Conc. 
Norman. 

ROUEN  (Concile  de),  l'an  1078.  Hubert, 
légat  du  saint-siége  ,  y  déposa  l'archevêque 
Jean,  devenu  trop  infirme  pour  gouverner 
son  diocèse.  Conc.  t.  XII. 

ROUEN  (Concile  de  ),  l'an  1091,  pour  l'é^ 
lection  d'un  évêque  de  Séez.  Bessin. 


C97 


ROU 


ROUEN  (  Concile  de  ),  l'an  109G.  Guil- 
laume, archevêque  de  Rouen,  tint  ce  concile 
avec  ses  suffragants,  dans  sa  métropole,  au 
mois  de  février.  Le  concile  accepta  les  rè- 
glements de  celui  de  Clermont ,  et  y  ajouta 
'  les  huit  qui  suivent  : 

l.«Le  saint  concile  ordonne  que  la  trêve 
de  Dieu  soit  gardée  depuis  le  ilimancho  avant 
l'e  mercredi  des  Gendres  jusqu'au  lever  du 
soleil  de  la  seconde  férié  après  l'oclave  de  la 
Pentecôte,  et  depuis  le  coucher  du  soleil  du 
mercredi  avant  l'Avent  jusqu'à  l'octave  de 
l'Epiphanie,  et,  chaque  semaine  de  l'année, 
depuis  le  mercredi  au  coucher  du  soleil  jus- 
qu'au lever  du  soleil  du  lundi  suivant,  aussi 
bien  que  toutes  les  vigiles  et  toutes  les  fêles 
de  la  Vierge  et  des  apôtres.  » 

2.  «  Le  concile  ordonne  pareillement  que 
toutes  les  églises  et  leurs  parvis,  tous  les 
clercs,  les  moines  et  les  religieuses,  les  fem- 
mes, les  pèlerins,  les  marchands  et  leurs  va- 
lets, les  bœufs  et  les  chevaux  de  charrues, 
les  charretiers,  les  laboureurs  et  touies  les 
terres  qui  appartiennent  aux  saints,  de 
même  que  l'argent  des  clercs,  jouissent  d'une 
paix  perpétuelle,  et  qu'il  ne  soit  jamais  per- 
mis de  les  attaquer,  de  les  enlever  ou  d'y 
commettre  quelque  violence.  » 

3.  On  ordonne  que  tous  les  hommes  de 
l'âge  de  douze  ans  et  au-dessus  jurent  d'ob- 
server celte  trêve  de  Dieu 

4.  On  excommunie  ceux  qui  refuseront  de 
faire  ce  serment,  et  on  met  leurs  terres  en 
interdit;  on  excommunie  même  les  mar- 
chands ou  les  artisans  qui  leur  vendraient 
quelque  chose. 

5.  Les  églises  doivent  jouir  des  biens  et 
des  privilèges  dont  elles  jouissaient  du  temps 
du  roi  Guillaume  le  Conquérant. 

6.  Défense  aux  laïques  de  mettre  un  prê- 
tre dans  une  église,  ou  de  l'en  ôler ,  sans  le 
consentement  de  l'évêque,  et  de  vendre  ces 
places.  On  leur  défend  pareillement  de  por- 
ter les  cheveux  longs.  «  11  faut,  dit  le  con- 
cile, que  tout  homme  soit  tondu,  comme  il 
convient  à  un  chrétien,  sans  quoi,  il  sera 
chassé  de  l'église  :  aucun  prêtre  ne  lui  fera 
le  service,  ni  n'assistera  à  son  enterrement.» 
On  croyait  que  de  porter  les  cheveux  longs, 
c'était  pour  les  hommes  un  ornement  trop 
efféminé. 

7.  Aucun  laïque  n'aura  les  droits  épisco- 
paux,  ni  aucune  juridiction  qui  concerne  le 
soin  des  âmes.  Le  lexie  porle  :  NuUus  laicus 
habeat  consuetudines  episcopales.  Les  coutu- 
mes épiscopales  sont  les  droits  ordinaires, 
tant  spirituels  que  temporels,  des  évêques, 
dont  les  laïques  s'emparaient  fort  souvent. 

8.  Aucun  prêtre  ne  se  fera  Vhomme  d'un 
laïque,  c'est-à-dire  ne  lui  fera  hommage;  car 
il  est  indigne  que  des  mains  qui  ont  élé  con- 
sacrées par  l'onction  soient  mises  dans  les 
mains  profanes  d'un  homicide  ou  d'un  adul- 
tère. Mais  si  un  prêtre  tient  d'un  laïque  un 
(icf  qui  n'appartienne  pas  à  l'Eglise,  il  don- 
nera d'aulres  assurances  de  sa  fidélité  qui 
puissent  la  garantir.  Labb.y  t.  X;  Anal,  des 
Conc,  t.  II. 

ROUEN  (Gonci le  de) ,  l'an  1108,  ou  1093  selon 


ROU  .  698 

un  manuscrit  de  S.  Evroult  en  Ouche.  Ce  con^ 
cile  fut  tenu  par  Guillaume,  archevêque  de 
Rouen,  et  ses  suffragants,  sur  les  besoins 
présents  de  l'Eglise.  ExOrderici  hist.  eccles, 
L  VIII. 

ROUEN  (Concile  de),  l'an  1118.  Ce  fut 
une  assemblée  mixte  qui  se  tint  le  7  octobre. 
Henri,  roi  d'Angleterre,  y  traita  de  la  paix 
du  royaume  avec  les  seigneurs  et  Raoul  de 
Cantorbery,  tandis  que  Geoffroi  de  Rouen  y 
traitait  des  affaires  de  l'Eglise  avec  quatre  de 
ses  suffragants  et  plusieurs  abbés.  Conrad, 
légat  du  pape  Gélase,  s'y  plaignit  de  l'empe- 
reur et  de  l'antipape  Rourdin,  en  demandant 
aux  églises  de  Normandie  le  secours  de  leurs 
prières  et  de  leur  argent.  L.  X,  H.  VII; 
Bessin;  V Art  de  vérifier  les  dates,  p.  2i2. 

ROUEN  (  Synode  de  j,  l'an  1119.  Geoffroi, 
archevêque  de  Rouen,  étant  de  retour  du 
concile  de  Reims,  tint  un  synode  des  prêtres 
de  son  diocèse,  pour  leur  notifier  les  canons 
du  concile,  et  nommément  celui  qui  leur  dé- 
fendait d'avoir  des  femmes  ou  des  conclibi- 
nes.  Plusieurs  prêtres  de  Normandie,  malgré 
tant  de  canons,  s'étaient  maintenus  dans  la 
possession  où  ils  étaient  depuis  longtemps 
de  se  marier.  Quand  l'archevêque  leur  eut 
déclaré  qu'il  leur  interdisait  tout  commerce 
avec  leurs  femmes,  sous  peine  d'analhème, 
il  s'éleva  dans  l'assemblée  un  grand  mur- 
mure, et  les  prêtres  se  plaignirent  de  la  pe- 
santeur du  joug  qu'on  leur  imposait.  L'ar- 
chevêque, qui  était  Rreton,  n'aimait  pas  les 
Normands,  et  il  n'en  était  pas  aimé.  C'était 
un  prélat  brusque  et  qui  ne  voulait  pas  être 
contredit.  Un  jeune  prêtre,  nommé  Anselme, 
ayant  osé  lui  répliquer,  il  le  fît  enlever  du 
synode,  et  traîner  en  prison.  Voyant  ensuite 
que  les  autres  murmuraient  de  ce  traitement 
fait  à  un  de  leurs  confrères,  il  sortit  comme 
un  furieux  de  l'église  où  se  tenait  le  synode, 
et  appela  ses  domestiques  et  ses  satellites, 
lesquels  étant  entrés  aussitôt  dans  l'église, 
armés  d'épées  et  de  bâtons,  frappèrent  tous 
les  prêtres  qu'ils  trouvèrent,  et  dissipèrent 
le  synode.  Les  curés  se  sauvèrent  comme  ils 
purent,  et  allèrent  raconter  ces  violences  à 
leurs  concubines, en  leur  montrant  les  bles- 
sures qu'ils  avaient  reçues  à  leur  occasion. 
Après  cette  expédition  l'archevêque  alla  ré- 
concilier l'église  qui  avait  été  polluée  par  le 
sang  des  prêtres  qu'il  avait  fait  verser.  On 
se  plaignit  amèrement  au  roi  Henri  de  cette 
violence;  mais  les  autres  affaires  qui  l'occu- 
paient alors  l'ejitpôchèient  de  faire  justice. 
Ce  procédé  de  l'archevêque,  tout  irrégulier 
qu'il  était,  fut  plus  efficace  que  les  canons 
pour  intimider  les  concubinaires.  Hist.  de 
VEgl.  gallic. 

ROUEN  (Assemblée  d'évêques  à),  l'an 
1126,  pour  la  dédicace  de  l'église  de  Saint- 
Ouen.  Bessin. 

ROUEN  (  Concile  de  ),  l'an  1128.  Le  car- 
dinal légat  Matthieu,  évêque  d'Albane,  tint 
ce  concile  avec  tous  les  évêques  et  abbés,  en 
présence  de  Henri,  roi  d'Angleterre.  On  y 
fît  les  trois  règlements  suivants: 

1.  Aucun  prêtre  n'aura  de  femme;  et  s'il 
ne  renvoie  pas  sa  concubine,  il  sera  privé 


699 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


•700 


de  son  église  et  de  sa  prébende,  et  les  fidèles 
ne  pourront  a  sisier  h  sa  inosse. 

2.  Un  mêuM;  prô're  ne  porrra  di  s^^ervir 
deux  é'^iisés,  ni  un  clerc  jinssédor  deux  |>ré- 
benJes  CM  deux  éj^lises  'iifféroiitcs  ;  mais  il 
sera  obligé  de  laiie  le  service  lie  Dieu  dans 
l'ètilise  (lui  lui  fournit  sa  subsistance,  et  d'y 
offrir  ses  prières  pi>ur  sos  bimPdiUMirs. 

3.  Dél'ense  aux  abhés  e!  aux  moines  de 
recevoir  des  églises  ol  des  dîmes  de  ia  mniii 
des  laïques;  cl  ordre  aux  laïque^  do  remet- 
tre à  lévéquc  colles  qu'ils  ont  u^urpéps. 

Le  léiï/t,  après  avoir  publié  ces  canons, 
donna  aux  assistants  une  ab-o'uiion  géné- 
rale de  louU'S  les  infraoîlons  précé  lentes. 

Les  ac*es  de  ce  concile  sont  rapportés 
dans  l'Histoire  ecciésiasticiue  d'Ordoric  Vilal, 
d'où  ils  soiit  passés  dans  la  Gidleclion  des 
Conciles  de  Rouen  par  D.  Bessia.  Anal,  des 
Conc. 

ROUEN  (Concile  de),  Tan  115V,  men- 
tionné par  Bf^ssin.  Conc.  Norm. 

ROUEN  (Concib^  de  ),  l'an  1189  selon  le 
P.  Richard,  ou  1190  selon  les  auteurs  de 
VArl  de  vérifier  les  dates. 

Gautier  de  Constance  ,  archevêque  de 
Rouen,  tint  ce  concile  le  l'i  de  février  avec 
ses  suffraganis,  dans  son  église  cathédrale,  et 
y  fit  trente-deux  canons. 

1.  Pour  marcher  sur  les  traces  de  nos  pè- 
res, nous  avons  arrêté  que  les  églises  suffra- 
gantes-de  la  nôtre  suivront  dans  les  leçons 
et  la  psalmodie  l'usage  de  la  métropole. 

2.  Chaque  église  doit  avoir  les  livres  et 
habits  sacerdotaux  qui  lui  sont  nécessaires. 
On  ne  consacrera  l'eucharistie  que  dans  un 
vase  d'or  ou  d'argent  ;  et  il  ne  sera  point  per- 
mis h  un  évêque  d'en  consacrer  d'étain,  s'il  ne 
le  juge  évideuiment  nécessaire. 

3.  On  ne  doit  point  porter  de  jour  ou  de 
nuit  le  corps  du  Seigneur  sans  luminaire, 
sans  croix  et  sans  eau  bénite,  ni  sans  la  pré- 
sence d'un  prêtre,  à  moins  que  les  prêtres 
ne  soient  nécessairement  détenus  ailleurs. 

k.  Ilesldéfeniluàunclerc,  de  qaclqueordre 
qu'il  soit  dans  le  clergé,  d'avoir  chez  lui  une 
servante. 

5.  Les  prêtres  et  les  clercs  doivent  avoir 
de  larges  couronnes  et  les  cheveux  coupés 
décemment  en  long,sous  peine,  pour  ceux  qui 
ont  dos  bénéfices,  d'en  être  déclarés  suspens  , 
et  pour  ceux  qui  n'en  ont  pas,  d'être  déchus 
du  privilège  des  clercs. 

6.  Conformément  aux  anciens  canons  , 
il  est  étroitement  défendu  de  placer  les  fils 
des  prêtres  dans  les  églises  où  leurs  pères 
sont  connus  avoir  servi,  en  les  leur  y  faisant 
immédiatement  succéder. 

7.  On  n'admettra  point  aux  fonctions  de 
leur  ordre  les  clercs  qui,  pour  ignorance, 
défaut  de  naissance,  mauvaise  conduite  ou 
conturnace,  se  seront  soustraits  à  l'examon 
de  leur  évêque  ;  ou  qui,  ordonnés  par  des 
évêques  étrangers,  ou  au  delà  les  mers,  en 
présenteront  les  léuioignages. 

8.  Aucun  clerc  ne  sortira  de  la  province 
pnar  aller  étudier  ou  pour  aller  en  pèlerina- 
ge. .. ms  en  avoir  eu  la  permission  de  son 
évôiiv  e  ou  des  officiers  de  son  évêque. 


9.  Défense  aux  moines  et  aux  clercs  de 
faire  aucun  ir.  fie.  D  fense  à  eux  et  aux  laï- 
nu'S  de  tenir  des  églises  ou  des  métairies  à 
ferme. 

10.  Défense  à  un  prêtre  de  gérer  pour  un 
vicomte  ou  pour  un  magistrat  séculier,  sous 
peine  (le  suspense  d'office  ou  de  privation  de 
bénéfice  eeclé-iaslique. 

11.  La  coutume  contraire  au  droit  écrit  et 
reçu,  qu.dtiuc  généralité  et  quelque  durée 
de  temps  qu'on  allègue,  ne  peut  jaa)ais 
faire  loi 

12.  Nous  intimons  et  nous  recomman- 
dons l'observation  exacte  du  canon  porté 
dans  le  concile  de  Latran  ,  que  les  archidia- 
cres, dans  leurs  visites,  n'auront  point  avec 
eux  plus  de  six  ou  s^'pt  chevaux;  qu'ils  ne 
recevront  point  de  procuration  d'un  clerc, 
s'il  n'adesrevenusco!npélenîs;qu'iIs  neseront 
point  à  chaige  à  leurs  hôtes  ;  et  (qu'étant 
obligés  de  manger  chez  de  pauvres  ecclésias- 
tiques, ils  feront  partager  la  dépense  à  quatre 
ou  cinq  bénéficiers  voisins. 

13.  Il  est  recommandé  aux  évêques  et  à 
leurs  officiaux  de  faciliier  les  appellations. 

IV.  Il  est  ordonné  de  ne  point  empêcher 
par  censures  la  liberté  de  se  défendre  en 
justice,  quand  la  citation  est  légitime. 

15.  Les  testaments  des  ecclésiastiques  se- 
ront inviolablement  observés  ;  et  les  biens 
de  ceux  qui  meurent  sans  avoir  testé 
seront  employés  par  l'évêque  à  des  œuvres 
pies. 

16.  Permis  aux  clercs  qui  meurent  après 
Pâques  de  disposer  aussi  dans  leur  testa- 
ment des  fruits  de  leurs  bénéfices  qu'ils  au- 
raient perçus  en  automne. 

17.  On  maintient  les  croisés  dans  la  jouis- 
sance des  privilèges  que  les  bulles  des  papes 
leur  accordent  pour  leurs  femmes,  leurs  fa- 
milles et  leurs  biens. 

18.  Dans  les  causes  des  malheureux  qui 
recourent  à  la  protection  de  l'Eglise,  on  dé- 
fend d'y  rien  mêler  qui  puisse  diminuer  la 
juste  assurance  qu'ils  doivent  y  avoir. 

19.  Défense,  sous  peine  d'excommunica- 
tion, aux  clercs  et  aux  moines,  de  donner 
les  dîmes  et  d'autres  bénéfices  à  ferme  à  de» 
laïques. 

20.  Défense,  sous  peine  d'anathème  et  de 
privation  de  tout  bénéfice  ecclésiaslique,  de 
paver  ou  d'exiger  sur  les  églises  ou  i'S  bé- 
néfices, des  pensions  illégiiimes  et  non  ca- 
noniques. Telles  étaient  lejs  pen.sions  dont 
les  prêtres  et  les  simples  clercs  chargeaient 
quelquefois  leurs  églises  ou  leurs  bénéfices, 
à  l'insu  de  l'évêque,  et  pour  des  intérêts 
secrets  ;  d'où  vient  que  le  canon  les  appelle 
privatas  pensioiies  et  adulterinas. 

21.  Un  ecclésiastique  n'en  doit  point  traî- 
ner un  autre  à  un  tribunal  laïque  pour  af- 
faire ecclésiastique;  si  quelqu'un  l'enlre- 
prend,  il  perdra  son  procès  et  encourra  l'ex- 
communication ,  dont  il  ne  sera  absous  par 
l'évêque  qu'après  une  satisfaction  conve- 
nable. 

22.  Défense,  sous  peine  d'exconimunicn- 
lion,  d'engager  ou  d'aliéner  en  aucune  sorl« 


1o\ 


ROU 


ROU 


102 


de 


un  bien  de  TËglise,  sfins  le  consentement 
i'évéqiie  ou  do  ses  officiers. 

23.  Les  dîmes  sont  définies  de  précepte 
divin  ;  elles  différentes  espèces  qui  en  font  la 
matière,  dans  ca  qu'on  recueille  à  la  fin  de 
chaque  année,  indi(|uées. 

2i.  Les  connaissances  acquises  par  la 
confession  ne  doivent  point  servir  à  vexer 
personne  en  justice,  pour  quelque  redevance 
ecclésiastique  :  cela  est  défendu  sous  peine 
d'excommunication. 

25.  On  défend  sous  la  même  peine  toute 
association  entre  clercs  ou  laïques,  dans  la- 
quelle on  s'engagerait  par  serneut  à  se 
prêter  réciproquement  secours  en  quelque 
cause  ou  affaire  que  ce  soit.  La  raison  qu'on 
en  apporte  est  le  danger  des  parjures. 

26.  Ordre  d'excommunier  tous  les  diman- 
ches dans  la  cathédrale  et  dans  les  paroisses, 
les  cierges  allumés,  ceux  qui,  en  jwsiice, 
rendent  un  faux  témoignage  contre  les  in- 
térêts de  l'Eglise,  et  pour  faire  déshériter 
quelqu'un  ;  ce  péché  est  réservé  à  Tévêque. 

Les  cinq  canons  suivants  finissent  par  la 
même  peine  de  l'excommunicalion  contre  les 
intrus  dans  les  bénéfices,  les  faussaires,  les 
incendiaires,  les  empoisonneurs  ,  les  sor- 
ciers et  ceux  qui  communiquent  sciem- 
ment avec  les  excommuniés.  On  y  joint  les 
clercs  contumaces  et  les  prêtres  rebelles  qui 
persévéreraienldf  célébrer  contre  la  prohil)i- 
tion  di'  l'évèque  ou  de  ses  officiers,  et  tant 
les  laïques  que  les  cIimxs  qui  auraient  fait 
quelque  injure  au  métropolitain  dans  ses 
biens,  SCS  droits,  son  clergé. 

32.  On  ordonne  qu'un  prêtre  qui  aura  osé 
célébrer  étant  suspens  ,  demeure  interdit 
une  année  entière;  et  s'il  a  célébré  étant 
excommunié,  qu'il  soit  envoyé  à  Rome,  i/arrf 
t.  VI;  et  liessin,  Concil.  Rothomag. 

ROUEN  (  Concile  de  ),  l'an  12H.  Le  car- 
dinal Robert  de  C^urçon,  légat  du  saint-sié- 
ge,  tint  ce  concile  avec  l'archevêque  de 
Rouen  et  les  autres  prélats  de  Normandie,  et 
y  publia  à  peu  près  les  mômes  décrets  que 
dans  celui  qu'il  avait  tenu  à  Paris  l'an  1212. 
Dans  celui  de  Rouen,  les  décrets  sont  divisés 
en  trois  parties, dont  la  première  concerne 
les  clercs  séculiers,  la  seconde  les  réguliers, 
et  la  troisième  les  religieuses.  Conc.  Norm. 
Yoy.  Paris,  l'an  1212. 

ROUKN  (  Concile  de  ),  l'an  1223.  Ce  con- 
cile lut  tenu  k'  27  mars.  On  y  publia  un  abré- 
gé des  canons  du  concile  de  Latran  de  l'an 
Î215.  Hard.  VII  ;  Bessin,  Kdit.  Venet.   XIIL 

ROUEN  (Concile  provincial  de),  l'an  1231. 
[1  y  avait  huit  ans  (jne  les  évêques  suffra- 
gants  de  Rouen  s'étaient  réunis  en  concile 
sous  l'archevêque  Thibaut  d'Amiens,  lors- 
que Maurice,  son  successeur,  jugea  bon  de 
les  convoquer,  peu  après  qu'il  eut  pris  pos- 
session de  son  siège. 

Soit  que  les  besoins  des  monastères  fussent 
les  plus  pressants,  soit  que  ces  établisse- 
ments étant  rappelés  à  leur  état  primitif,  on 
espérât  que  le  corps  du  clergé  et  le  peuple 
chréiien  en  prendraient  exemple,  ce  fut  là 
l'objet  principal  de  ce  concile.  Les  premiers 
décrets  tendent  vraisemblablement  à  corri- 


ger ce  que  ces  maisons  avaient  à  souffrir  des 
emprunts  illicites  et  de  l'indépendance  ou 
de  la  négligence  des  officiers  dans  le  manie- 
ment du  temporel. 

Maurice,  étant  jeune  prêtre,  avait  dirigé 
une  communauté  de  filles;  aussi  voit-on  que 
les  règlements  du  concile  où  il  présidait, 
sur  cette  partie  de  l'état  monastique,  sont 
d'un  prélat  expérimenté,  qui  sait  couper  la 
racine  au  dérèglement,  en  retranchant  tou- 
tes les  occasions  qui  peuvent  y  conduire. Un 
de  ces  statuts  fait  voir  que  les  religieuses 
noires  (comme  le  concile  les  appelle)  n'a- 
vaient point  de  clôture. 

Le  septième  est  pour  modérer  l'usage  des 
excommunications  portées  en  général ,  les- 
quellesenveloppeut  ceuxqui  parlicipentavec 
les  excttmmuniés  en  chef.  On  pouvait  en  ef- 
fet y  voir  un  défais t  d'équité. 

Le  dixième  défend  de  se  faire  ordonner, 
sinon  par  son  propre  évêque  ou  avec  sa  per- 
mission ;  et  le  onzième  veut  que  l'on  tonde 
les  concubines  des  prêtres  devant  tout  le 
peuple. 

Le  douzième  défend  aux  prêtres  de  dire 
deux  mess<  s  dans  un  môme  jour,  ou  une 
messe  avec  deux  introïls,  si  ce  n'est  dans  le 
cas  dune  grande  net  essité. 

Le  treizième  défend  aux  archidiacres  et 
aux  doyens  ruraux,  ou  à  tout  autre,  de  con- 
naître des  causes  de  niariage-i,  à  moins  qu'ils 
n'aient  un  privilège  du  sainl-siége  ou  une 
longue  po.sses^ion. 

Le  quatorzième  veut  que  les  prêtres  dé- 
fendent les  danses  dans  les  cimetières  et  les 
églises  sous  peine  d'excommiinication  ;  cl  le 
quinzième  défend  de  même  de  faire  des  veil- 
les dans  les  églises,  si  ce  n'est  à  la  fête  du 
patron. 

Le  seizième  défend  aux  laïques  de  bâtir 
dans  les  cimetières;  et  le  dix-septième  dé- 
fend aux  clercs  qui  ont  des  bénéfices  ou  qui 
sont  dans  les  ordres  sacrés  de  faire  l'office 
d'avocat  pour  de  l'argent. 

Le  dix-huiîième  défend  à  tous  les  clercs 
qui  ne  sont  point  prêtres  avec  charge  d'â- 
mes de  recevoir  une  église  à  ferme  ;  et  à 
ceux  mêmes  qui  sont  prêtres  avec  charge 
d'âmes  d'en  recevoir,  à  moins  qu'iis  n'aient 
un  vicaire  perpétuel  et  la  permission  de  l'é- 
vèque. 

Le  vingtième  défend  aux  clercs  de  porter 
des  armes  sans  un  juste  sujet  de  crainte. 

Le  vingt  et  unième  défend  aux  laïques  de 
faire  des  testaments,  sans  ({u'un  prêtre  soiî 
présent,  hors  le  cas  de  néctssité. 

Le  vingt-deuxième  veut  que  les  officiaox 
des  évêques  jurent  qu'ils  ne  recevront  point 
de  présents,  à  moins  qu  ils  ne  soient  extrê- 
mement modiques. 

Le  vingt-troisième  défend  aux  moines  et 
aux  clercs  de  porter  aux  tribunaux  laïques 
les  causes  qui  ont  coutume  d'être  traitées 
dans  les  tribunaux  ecclésiastiques,  sans  une 
permission  spéciale  de  l'évèque. 

Le  vingt-quatrième  défend  de  vendre  les 
doyennés;  et  le  vingl-ciuqu  ème,  de  rien 
payer  aux  juges  laïques  pour  les  causes  sur 


703 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


704 


lesquelles  on   fait  quelque  accommodement 
devant  les  juges  ecclésiastiques. 

Le  vingt-sixième  ordonne  de  porter  les 
causes  ecclésiastiques  aux  juges  d'église. 

Le  vingt-septième  regarde  les  croisés. 

Le  vingt-huitième  ordonne  d'excommunier 
les  juges  laïques  qui  refusent  de  rendre  à 
l'église  les  clercs  coupables  de  crimes,  qu'ils 
ont  emprisonnés. 

Les  cinq  canons  suivants  contiennent  quel- 
ques dispositions  touchant  les  curés,  les  vi- 
caires et  les  desservants  pendant  la  vacance 
des  cures. 

Le  trente-quatrième  défend  aux  diacres 
d'administrer  le  viatique  aux  malades,  de 
confesser  ou  de  baptiser,  si  ce  n'est  en  l'ab- 
sence du  prêtre. 

Le  trente-cinquième  défend  aux  prêtres 
d'avoir  des  femmes  dans  leurs  m;iisons,  si 
ce  n'est  leur  mère  ou  d'aulres  que  leur  grand 
âge  mette  hors  de  tout  soupçon. 

Le  trente-sixième  défend  aux  prêtres  de 
porter  aucune  excommunication,  si  ce  n'est 
pour  cause  de  vol  de  choses  déposées  dans 
leurs  paroisses. 

Le  quarante-neuvième  et  dernier  ordonne 
aux  juifs  de  porter  sur  la  poitrine  quelque 
marque  qui  les  distingue,  et  défend  aux 
chrétiens  de  l'un  et  de  l'autre  sexe  de  s'en- 
gager à  leur  service.  Hisl.de  V Eglise  gallic; 
Anal,  des  Conc,  t.  V. 

ROUEN  (Synode  de),  entre  l'an  1236  et 
1253,  par  Pierre  de  Collemieu.  Nous  rappor- 
tons ce  synode  à  l'occasion  des  ordonnances 
synodales  publiées  par  ce  prélat,  mais  sans 
pouvoir  en  dire  la  date  précise.  On  y  trouve 
les  défenses  de  célébrer  la  messe  avant  d'a- 
voir récité  matines  et  prime;  défaire  du 
pain  bénit  le  jour  de  Pâques  et  les  autres 
jours  de  communions  générales;  de  donner 
la  communion  à  des  enfants  âgés  de  moins 
de  sept  ans;  de  servir  à  l'autel  si  l'on  est 
marié,  et  autrement  qu'en  surplis;  dédire 
d'autres  préfaces  que  l'une  des  dix  du  Missel 
romain.  On  y  déclare  permis  à  tout  prêtre 
d'absoudre  de  l'excommunication,  même  ré- 
servée au  pape,  toute  personne  à  l'article 
de  la  mort.  On  y  défend  de  rien  exiger  pour 
la  bénédiction  des  mariages,  pour  des  funé- 
railles ou  pour  d'autres  sacrements.  On  y 
prescrit  à  tous  les  prêtres  de  se  confesser  au 
moins  une  fois  chaque  année  à  l'archevêque 
ou  au  pénitencier  ;  la  même  obligation  y  est 
imposée  aux  clercs  qui  se  disposent  à  rece- 
voir les  ordres.  On  y  recommande  aux  curés 
de  renvoyer  de  leurs  églises,  au  moment  de 
dire  la  messe,  les  étrangers  qui  voudraient 
y  venir  en  désertant  leur  paroisse,  à  moins 
que  ce  ne  fût  comme  en  passant  et  pour 
cause  de  voyage.  On  y  défend  de  béniraprès 
leurs  couches  des  femmes  devenues  mères 
par  un  mauvais  commerce.  Enfin,  on  y  dé- 
fend de  nourrir  des  pigeons  dans  les  clochers. 
L'étendue  que  nous  avons  donnée  à  l'analyse 
des  statuts  synodaux  de  Bayeux  (  Voyez 
Baveux,  vers  l'an  1300)  nous  dispense  d'en- 
trer ici  dans  d'autres  détails.  Conc.  et  decr. 
synod.  S.  Rothom.  Eccl. 
ROUEN  (Synode  d'hiver  de),  l'an  1245,  par 


le  même.  Ce  prélat  y  donna  aux  doyens  de 
son  diocèse  diverses  instructions,  dont  le  dé- 
tail ne  nous  paraît  pas  fort  important.  Ibid. 

ROUEN  (Concile  de),  l'an  1256.  Le  savant 
Mansi  met  en  celle  année  un  concile  des 
évêques  delà  province  de  Rouen,  sur  quel- 
ques droits  contestés  entre  l'archevêque  et 
ses  suffragants.  ,11  est  dit  à  la  fin  des 
actes  de  ce  concile,  qu'ils  furent  passés  à 
Pont-Audemer ,  le  lundi  d'après  la  Sainl- 
Jean-Baptiste  de  l'an  1256.  Mansi,  t.  II, 
coM191,  exms.S.'Michaelis  inpericulomnris. 

ROUEN  (Synode  de),  l'an  1275,  par  Eudes 
Rigaud.  Ce  prélat  y  donna  diverses  instruc- 
tions aux  doyens  relativement  aux  excom- 
munications. Bessin,  Conc.  Norm. 

ROUEN  (Synode  de),  l'an  1299.  Guillaume 
de  Flavacourt,  archevêque  de  Rouen,  tint  ce 
concile  avec  ses  suffragants,  le  jeudi  d'après 
l'octave  de  la  Pentecôte,  dans  l'église  de 
Sainte-Marie-du-Pré,  aujourd'hui  de  Bonne- 
Nouvelle.  On  y  fit  sept  statuts  ou  capitules. 

I.  On  renouvelle  les  anciens  décrets  qui 
privent  de  leurs  bénéfices  les  clercs  qui, 
après  avoir  été  avertis,  continuent  pendant 
un  an  de  porter  l'épée  comme  les  soldats, 
l'habit  court  el  la  tonsure  peu  régulière, 
ceux  qui  ont  des  concubines  dans  leurs 
maisons  ou  chez  autrui  ;  ceux  qui  exercent 
quelque  office  de  la  justice  séculière,  ou  qui 
se  mêlent  de  faire  des  contrats  usuraires  ou 
d'autres  illicites. 

II.  On  excommunie  ceux  qui  tiennent  des 
plaids  les  jours  de  dimanches  et  de  fêtes. 

III.  IV  et  V.  Même  peine  contre  les  clercs 
qui  se  soumettent  à  la  justice  civile  dans  les 
causes  personnelles,  contre  les  juges  laïques 
qui  informent  des  faits  concernaul  des  ec- 
clésiastiques, et  contre  tous  ceux  qui  trou- 
blent la  juridiction  de  l'Eglise. 

VI.  Les  évêques  ne  donneront  point  aux 
réguliers  le  pouvoir  d'absoudre  des  cas  ré- 
servés, si  ce  n'est  à  de  certains  dont  ils  con- 
naissent la  prudence  et  la  capacité;  et  en- 
core à  condition  que  celte  permission  ne 
s'étendra  pas  à  la  confession  que  chacun  est 
tenu  de  faire  à  son  propre  curé  ou  pasteur, 
à  moins  que  celui-ci  n'y  consente. 

VII.  On  ordonne  la  publication  et  l'exécu- 
tion des  statuts  précédents.  Anal,  des  Conc.  y 
t.  Il 

ROUEN  (Concile  provincial  de),  tenu  g 
Deville  ou  Pinterville,  près  de  Rouen,  l'an 
130i.  Les  actes  de  ce  concile  sont  perdus. 
Conc.  et  decr.  sunod.  S.  Rothom.  Eecl. 

ROUEN  (Synode  de),  l'an  laOo.  L'archevê- 
que y  ordonna  de  publier  dans  tout  son  dio- 
cèse plusieurs  des  décrets  portés  dans  le  con- 
cile provincial  de  l'an  1299,  et  du  dernier 
tenu  à  Pinterville.  Bess.  Conc.  Norm. 

ROUEN  (Concile  de),  l'an  1310,  sur  les 
Templiers,  dit  M.  de  Mas  Latrie.  C'est  sans 
doute  le  concile  du  Pont-de-l'Arche  qu'il  a 
voulu  dire.  Voy.  Conc.  Norm. 

ROUEN  (Concile  de),  l'an  1311,  12  août. 
On  y  délibéra  dans  la  salle  de  l'archevêché 
sur  la  députalion  qu'il  fallait  envover  au 
concile  œcuménique  de  Vienne.  JSessin  , 
Conc.  Norm. 


703 


ROU 


ROU 


706 


ROUEN  (Concile  de),  l'an  1313.  Gilles  Ay- 
celin,  archevêque  de  Rouen,  tint  ce  concile 
avec  ses  suffraganls  dans  l'église  de  Notre- 
Dame  du  Pré,  aujourd'hui  de  Ronne-Nou- 
velle,  vers  la  fêle  de  saint  Luc,  pour  expli- 
quer quelques-uns  des  règlements  faits  sous 
son  piétiécesseur  Guillaume  de  Flavacourt. 
ROUEN  (Concile  de),  l'an  1315,  mentionné 
par  Rossin,  Conc.  Norm.  Ce  n'est  en  effet 
qu'une  r-épétiliondes  articles  qui  avalent  été 
trailés  dans  le  concile  célébré  au  même  lieu 
en  1299.  Seulement  on  y  délaille  un  peu 
plus  les  défenses  faites  aux  clercs  de  com- 
paraître devant  les  tribunaux  séculiers  dins 
les  cas  où  la  loi  donnait  sur-le-champ  action 
à  l'accusateur,  et  intimait  l'ajournement  per- 
sonnel à  l'accusé  :  ce  qui  arrivait  dans  les 
clameurs  de  Haro.  C'est  la  matière  des  arti- 
cles k,  5,  6,  7  et  8.  Le  1''  et  le  2'  recomman- 
dent encore  aux  ecclésiastiques  la  modestie 
dans  les  habits  et  les  manières,  condamnent 
les  habits  courts,  le  port  d'armes,  la  fréquen- 
tation des  femmes  et  l'usure.  Le  3'  renou- 
Telie  l'ordre  de  s'abstenir  des  plaidoiries  les 
jours  de  fêtes.  Hist.  de  l'Eglise  Gallic,  liv. 
XXXVI. 

ROUEN  (Concile  de  la  province  de),  lieu 
incertain,  lan  1321.  On  y  reconnut  le  droit 
qu'avait  le  chapitre  de  Saiiit-Ouen  délire 
l'abbé  de  Saint-Victor  ad  Caletas,  et  qui  lui 
était  contesté  par  les  moines.  Conc.  Norm. 

ROUEN  (Concile  de),  l'an  1.333.  Pierre  Ko- 
ger,  archevêquede  Rouen,  tint  ce  concile  au 
mois  de  septembre,  dans  l'église  de  Sainte- 
Marie  du  Pré,  à  présent  de  Ronne-Nouvelle, 
où  les  évêques  d'Avranches  et  de  Séez  assis- 
tèrent en  personne,  et  les  autres  évêques  ses 
suffraganls  par  députés,  et  il  y  fit  treize 
constitutions. 

La  1"  porte  que  l'office  sera  célébré  avec 
dévotion  dans  les  églises,  selon  ce  qui  est 
ordonné  dans  la  Clémentine  Gravi  niniiriim. 
La  2'  et  la  3"  renouvellent  les  règlements 
touchant  les  habits  et  la  conduite  des  clercs 
et  des  moines. 

La  k'  ordonne  aux  chapelains  de  desservir 
les  bénéûces. 

La  5*  défend  aux  patrons   de  recevoir  de 
l'argent  pour  la  présentation  aux  bénéfices. 
La  6*  excommunie  ceux  qui  empêchent  de 
payer  les  dîmes  dues  aux  curés. 

La  1'  exhorte  les  prélats  et  les  curés  à 
prier  pour  le  voyage  delà  terre  sainte,  à 
porter  les  fidèles  à  l'entreprendre,  et  à  lever 
des  deniers  pour  ce  sujet. 

La  8'  renouvelle  les  règlements  touchant 
les  réparations  et  l'entretien  des  églises  et 
des  ornements. 

La  9^  porte  que  les  curés  institués  par 
d'autres  que  par  l'évêque  du  diocèse  seront 
tenus  de  se  présenter  à  lui  dans  les  quarante 
jours  après  leur  prise  de  possession,  pour 
montrer  leurs  titres  et  prêter  le  serment 
d'obéissance  et  dt  résidence. 

La  10',  que  l'on  publiera  le  premier  di- 
manche de  chaque  mois,  les  cas  danslesquels 
on  encourt  l'excommunication. 

La  11%  que  les  évêques  publieront  dans 
leurs  synodes,  et  les  doyens  dans  leurs  ca- 


lendes, les  cas  réservés  au  saint-siége  et  aux 
évêques. 

La  12%  que  les  curés  traiteront  favorable- 
ment et  bénignement  les  frères  prêcheurs  et 
les  frères  mineurs 

La  dernière  ordonne  que  ces  constitutions 
soient  publiées  dans  les  synodes  diocésains. 
Labb.,  t.  XI  ;  Bessin,  Conc.  Norm. 

ROUEN  (Concile  de),  l'an  134-2.  On  renou- 
vela dans  ce  concile,  qui  fut  provincial,  les 
anciens  décrets  contre  les  atteintes  portées 
à  la  personne  des  ecclésiastiques.  Mansi 
Suppl.  t.  III 

ROUEN  (Chapitre  de  la  métropole  de),  l'an 
1361.  Le  chapitre  de  Rouen,  présidé  par  son 
doyen,  fit  quelques  règlements  dans  cette 
assemblée  concernant  la  discipline  à  obser- 
ver par  tout  le  clergé  attaché  à  cette  église. 
Martène,  Vet.  script,  atnpliss.  coll.  t.  VIII. 

ROUEN  (Assemblée  générale  tenue  à); 
5  juillet  UOl.  L'objet  de  cette  assemblée  fut 
de  voter  un  subside  pour  l'union  de  l'Eglise 
romaine.  Bessin,  Conc.  Norm. 

ROUEN  (Concile  de),  tenu  l'an  U03  dans 
l'église  métropolitaine,  pour  la  réforme  du 
clergé.  Il  ne  nous  reste  rien  de  ses  actes. 
Ibid. 

ROUEN  (Synode  de  la  Pentecôte  de),  l'an 
lil5.  On  y  publia  les  cas  réservés  soit  au 
pape,  soit  à  l'archevêque  ou  à  son  péniten- 
cier. Conc.  et  decr.  synod.  s.  Rolhom.  Eccl. 

ROUEN  (Synode  de),  l'an  lil7,  par  Louis 
de  Hareourl.  On  trouve  ce  synode  indiqué 
dans  la  Synopse  des  Conciles  de  Labbe. 

ROUEN  (Synode  de) ,  l'an  Uil,  par  Louis 
de  Luxembourg.  Ce  prélat  y  publia  dix-sept 
statuts,  ayant  pour  objet  l'office  du  chœur  et 
les  devoirs  des  chanoines  et  des  autres  clercs 
attachés  à  l'église  métropolitaine.  Bessin , 
Conc.  Norm. 

ROUEN  (Concile  de),  l'an  IWo.  Raoul  Rous- 
sel ,  archevêque  de  Rouen,  tint  ce  concile  le 
15  décembre  liio,  avec  son  clergé  et  les  dé- 
putés de  ses  suffragants.  On  y  dressa  qua- 
rante articles, dont  les  sept  premiers  incul- 
quent la  pureté  de  la  foi,  en  condamnant 
tous  les  livres  de  magie,  toute  pratique  de 
sorcellerie,  divination,  enchantements,  ta- 
lismans: et  l'on  statue  des  peines  contre  les 
auteurs  de  ces  inventions  diaboliques.  On 
proscrit  de  même  les  jurements,  les  blas- 
phèmes et  l'usage  d'appeler  certaines  images 
de  la  sainie  \  ierge,  Notre-Dame  de  Reçoit- 
vrance,  Notn-JDame  de  Pitié,  de  Consolation, 
de  Grâce,  etc.  Le  concile  marque  que  cela 
semblait  avoir  clé  introduit  pour  gagner  de 
l'argent,  et  que  cela  autorisait  des  opinions 
superstitieuses.  Cet  usage  a  prévalu  depuis, 
parce  que  les  mêmes  raisons  ne  subsistent 
plus. 

Les  autres  décrets,  jusqu'au  Irente-troi- 
.  sième   inclusivement,  sont  d'une  discipline 
très-exacte  et  très-étendue 

On  n'admettra  aux  saints  ordres  que  ceux 
qui  sauront  les  articles  de  la  foi,  la  doctrine 
du  décalogue  et  des  sacrements,  la  manière 
de  distinguer  les  péchés;  et,  pour  qu'on 
puisse  être  assuré  de  leur  capacité,  ils  seront 
examinés  avantl'ordination.  On  exigera  d'eux 


loi 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


708 


qu'ils  aient  un  bénéfice  ou  un  patrimoine 
qui  leur  serve  de  titro;  et,  s'il  se  glisse  en 
cela  quelque  fraude,  ils  seront  suspens  de 
leurs  ordri^s. 

On  n'exigera  rien  pour  la  collation  des 
ordres  ou  des  bénéfices,  pour  l'ailnimistra- 
tion  de  l'eucharistie  et  do  la  confirmalion. 
Les  préircs  éviteront  les  gains  sordides,  les 
convenlions  intéressées  pour  la  célébration 
de  la  messe.  On  défend  aux  ecclésiiistiques 
l'ivrognerie,  le  négoce,  la  fréquentation  des 
femmes,  la  vanité  dans  les  habits,  les  pro- 
cès en  cour  séculière.  Les  prêtres,  tant  sé- 
culiers que  réguliers,  ne  seront  admis  à  prê- 
cher qu'après  avoir  été  exauiinéà  par  l'évê- 
que  ou  par  ses  grands  vicaires.  Les  réguliers 
exhorteront  leurs  auditeurs  au  |)aieinent  des 
dîmes.  Les  archidiacres  feront  leurs  visites 
exactement  et  d'une  manière  utile,  pour  l'in- 
slruclion  cl  l'édificalion  des  peuples.  Les  cu- 
rés dénonceront  excommuniés,  le  premier 
dimanche  de  chaque  mois,  tous  les  liomici- 
des  volontaires,  les  voleurs,  les  incendiai- 
res :  ils  iiuront  soin  d'instruire,  tous  les  di- 
manches, leurs  paioissiens  dans  la  foi  el  dans 
les  mœurs.  Ceux  à  qui  appartient  la  colla- 
tion des  écoles  publiques  choisiront  pour 
cet  emploi  des  personnes  d'un  âge,  d'une 
conduite  et  d'une  capacité  éprouvées. 

On  recommande  l'obseivallon  du  décret 
Omnis  iiiriusquc  sexus  fait  au  concile  de  La- 
tran.  On  défend,  sous  peine  d'excommunica- 
tion, deCairedésormais  la  fèie  des  tous.  Défen- 
se aussi  de  se  promener  et  tie  converser  dans 
les  églises,  dépasser  la  nuit  de  Noël  à  jouer  aux 
dés  ou  à  d'autres  jeux.  On  cntreiiendra  la 
propreté  et  la  déc(M:cc  dans  les  choses  sain- 
tes. Les  reliques  seront  remises,  après  les 
solennités,  dans  des  lieux  convenables;  et 
les  cimetières  seront  toujours  séparés  des  en- 
droits profanes. 

Les  six  Ciinons  suivants  regardent  la  con- 
duite des  réguliers.  Il  y  aura  dans  chaque 
communauié  un  tableau  oiî  la  règle  sera 
écrite.  Outre  le  chapitre  qui  se  lient  chaque 
jour,  on  en  tiendra  de  généraux  aux  Qualre- 
Temps  de  l'année.  On  y  expliquera  la  règle, 
on  en  recommandera  l'observation  ;  et  ceux 
qiii  l'auront  violée  seront  punis  par  les  su- 
périeurs. Les  visiteurs  auront  soin  de  s'ac- 
quitter avec  zè'e  de  leur  emploi;  et  si  les  su- 
périeurs locaux  sont  négligents,  les  évêques 
el  les  autres  ordinaires  maintiendront  la 
discipline  régulière. 

Dans  1(!  dernier  article  de  ce  concile,  on 
exhorte  à  prier  pour  la  consommation  de  la 
paix,  dont  il  était  toujours  question  entre  la 
France  et  l'Angleterre.  Labb.,  Xlll. 

ROUEN  {  Assen)blée  du  clergé  de  France 
à),  l'an  14-51,  pour  régler  quelques  dilTé- 
rends  qui  s'étaient  élevés  entre  les  prélats  de 
France  el  la  cour  de  Rome.  Nous  ne  savons 
ni  le  sujet ,  ni  les  circonstances  de  ces  dé- 
mêlés. Il  élail  peut-être  question  des  règle- 
ments faits  à  Baie,  ou  des  articles  contenus 
dans  la  Pragmatique  sanction.  JIisl.de  l'Jiyl. 
gai.,  /ju.XLlX. 

(«)  Suivaui  IJessiii,  les  matières  de  cliscipliiie  dont  il  va 
êlre  parlé  fuient  l'objet  d'un  coucilc  dilléreat  de  celui  où 


ROUEN  (Synode  de  ) ,  novembre  iV7G,  par 
Jean  de  Gonnes  el  Guillaume  Mézard,  vicitires 
généraux,  en  l'absence  de  l'archevêque  Guil- 
laume d'Etouleville,  cardinal  évêi|i!ed'Ostie. 
Injonction  y  fut  faite  à  tous  les  prê'res  cou- 
cubinaires  ou  soupçonnés  de  l'être,  de  congé- 
dier sous  quinze  jours  les  femmes  qu'ils 
avaient  avec  eux.  Conc.  et  decr.  synod.  S. 
Rothom.  eccl 

ROUEN  (  Synode  d'hiver  de  )  ,  l'an  1506  , 
par  Arthur  Fillon  ,  vicaire  général  du  cardi- 
nal d'Amboise.  Entre  autres  statuts  (jui  y 
fiirenl  portés  ,  on  y  défendit  aux  prêtres  de 
jouer  avec  les  laïques  en  se  dépouillant  de 
leur  soutane  ;  de  donner  les  corporauxà  la- 
ver à  des  femmes  ;  de  négliger  la  confession 
des  personnes  pauvres.  On  leur  recommanda 
(l'intimer  à  leurs  paroissiens  la  défense  de 
danser,  soit  le  jour,  soit  la  nuit, à  l'occasion 
de  fêles  patronales.  Bessin,Conc.  Norm. 

ROUEN  (  Concile  provincial  de) ,  le  15  fé- 
vrier de  l'an  1523,  sous  Georges  d'Amboise 
'2'  du  nom.  Le  roi  François  L'  y  assista  en 
personne  :  il  paraît  même  que  les  subsides 
qu'il  demandait  au  clergé  de  Normandie  lu- 
rent le  priricipal  motif  de  la  convocation  des 
évêques.  Après  quelques  séances  el  quchjuos 
altercations,  on  accorda  à  ce  prince  vingt- 
quatre  mille  livres,  dont  la  répartition  se  tît 
ensuite  selon  l'étendue  et  les  facultés  de  cha- 
que diocèse. 

On  traita  aussi  quelques  matières  de  disci- 
pline dans  ce  concile  (a),  et  les  règlements  qui 
nous  en  re>lent  sur  cela  sont  de  deux  espè- 
ces. Les  uns  portent  le  litre  de  Capitules,  et 
l'on  y  recommande  la  résidence  aux  évêques 
et  aux  curés  ;  le  gratis  pour  les  ordres,  pour 
la  provision  des  bénéfices  et  pour  les  dimis- 
suires.  On  ordonne  (jue  les  pasteurs  s'infor- 
ment des  legs  pieux;  que  les  amendes  impo- 
sées par  la  cour  ecclésiastique  lournenl  au 
profit  des  pauvres.  On  défend  aux  évêques 
de  porter  des  habits  de  soie,  el  de  donner  des 
livrées  de  couleur  à  leurs  domestiques.  On 
règle  sur  les  déports,  que  désormais  ils  ne 
seront  plus  exigés  en  entier,  mais  qu'il  se 
fera  des  transactions  avec  les  prélats  pour 
une  somme  d'argent  ou  pour  quelque  partie 
des  fruits.  On  déclare  que  dans  la  suite  il  ne 
sera  plus  établi  de  couvent  du  tiers  ordre  de 
saint  François,  et  (|u'on  procédera  même  à 
l'extinction  des  anciens.  On  avertit  de  veiller 
stu'  les  sectes  nouvelles  ,  afin  qu'elles  ne  fas- 
sent point  de  progrès  en  Normandie;  et  dé- 
fense est  faite  d'imprimer  aucun  livre  sur  la 
religion  sans  l'approbation  de  l'évêquo. 

Les  déports  dont  il  est  question  dans  les 
règlements  qu'on  vient  de  parcourir  s'appe- 
laient aussi  droils  de  vacant,  et  étaient  une 
espèce  tl'annale  que  les  évêques,  ou  les  ar- 
chidiacres, ou  les  archiprêtres,  ou  enfin  les 
chapitres  levaient  sur  le  revenu  d'un  l)éné- 
fice  vacant,  etsurtoul  d'un  bénéfice-cure. Nous 
disons  que  ledéporl  élail  une  espèce  d'annale, 
el  non  simplement  une  annale,  parce  que  ceux 
qui  jouissaient  du  droit  de  déport  ne  perce- 
vaient pas  toujours  le  revenu  de  la  première 

Ton  accorda  les  subsides  au  roi,  quoique  tenu  la  môin^ 
aiinée.  Voy.  Conc.  Norm. 


709 


ROU 


ROU 


7i0 


année  tout  entière  du  bénéfice,  mais  que  les 
uns  n'en  percevaient  que  la  moitié,  et  les  au- 
tres plus  ou  moins,  selon  l'usage  des  lieux. 

L(^s  autres  ordonnances  de  ce  concile  de 
Rouen  sont  en  forme  de  réponses  à  plusieurs 
questions  qui  avaiful  été  proposées.  Ainsi, 
l'assemblée  décida  que  les  chanoines  pèchent 
en  parlant  dans  lo  chœur  de  choses  profanes 
durant  le  service, ou  bien  eu  allant  et  venant 
dans  l'église;  que  les  chanoines  de  l'église 
cathédrale  sont  dispensés  de  résider  dans 
leurs  bénéfices  à  charge  dames  ,  pourvu 
qu'ils  s'y  prési'utcnt  quelquefois  dans  le 
cours  de  l'année.  C'était  une  décision  rela- 
tive au  temps  :  car  on  souffrait  alors  que  des 
chaufjines  fussent  en  méai;-)  temps  curés,  ce 
qui  n'est  plus  aujourd  hui.  Les  Pères  déter- 
minèrent aussi  qu'à  l'entrée  des  nouveaux 
chanoines,  on  peut  recevoir  quelque  chose 
d'applicable  au  service  divin,  non  au  profit 
des  chanoines;  que  les  prélats  sont  obligés 
de  faire  garder  la  clôture  aux  religieuses 
et  la  régularité  aux  moines;  que  da;is  cha- 
que monastère  dhouunes  ,  il  y  aura  un  maî- 
tre pour  enseigner  ies  jeunes  religieux;  que 
le  supérieur  d'une  communauté  peut  re- 
cevoir quelque  chose  d'un  novice  pour  son 
entrée  en  reiigion,  pourvu  que  cela  soit  of- 
fert graiis,  sans  pacte  ni  convention;  que  les 
moines  ne  pourront  bâtir  de  soujplueux  édi- 
fices, et  qu'en  générai  ils  seront  juslicialdes 
de  révê(iue,  s'ili  lombiiul  dans  des  taules 
scandaleuses  hors  de  l'enceinle  liu  monasière 
et  sur  le  territoire  de  révèi;ue.  Ilist.  del'Eyl. 
gallic.  l.  LI  ;  Anal,  des  conc,  111. 

ROUEN  (Concile  de),  l'an  iS-lL  Ou  y  ac- 
corilu  qtiaîre  déciuies  au  roi  Frau;uis  1"^. 
JBcssin,  Conc.  Novin. 

ROUEN  (Synode  de)  ,  l'an  1578  .  selon  Bes- 
sin.  Jean  de  Cropey,  vicaire  général  ,  y  pu- 
blia vingt  statuts  ,  dont  le  6'  ôiC  aux  j)retres 
la  facuiie  de  lancer  des  cxcommonicalicjns 
générales  ,  si  ce  n'est  pour  des  larcins  com- 
mis dans  la  paroisse  même;  le  7'  leur  refuse 
le  droit  de  confirmer  et  celui  do  consacrer 
des  vierges  ;  le  8'  ordonne  l'opératio  i  césa- 
rienne dans  le  cas  de  mort  de  la  mère  et  de 
doute  sur  l'existence  de  l'enfant  ;  le  9"  fait 
une  obligation  aux  curés  de  faire  sur-le- 
champ  1  absoute  pour  tous  ceux  de  leurs  pa- 
roissiens dont  ils  viennent  à  apprendre  le 
tré[)assement.  Bessin,  Conc.  Norm.  ,  p irs  2". 
ROUEN  (Concile  de),  l'an  1581.  Ce  concile 
fui  tenu  à  Rouen  ,  danâ  l'église  métropoli- 
taine, par  le  cardinal  Charles  de  Bourbon  , 
assisté  des  évêques  et  des  députés  de  tous  ies 
chapitres  de  sa  province.  Ou  y  lit  onze  ca- 
nons ou  règienïents  ,  sous  le  nom  de  Ca- 
pitules. 

Le  1  "^  est  touchant  la  foi  et  la  religion,  et 
contient  une  formule  de  profession  de  foi. 

Le  ^•^  est  (Ju  culte  divin  en  générai  ,  qui 
consiste  à  aimer  Dieu  d  un  cœur  parfait,  el 
à  marquer  par  ses  paroles  et  par  ses  œuvres 
rauu)ur  qu'on  lui  porte  ,  disent  les  Pères  du 
concile,  ils  déieudenl  ensuite  les  profana- 
tions des  jours  de  fêles  qui  se  font  par  les 
foires,  le  trafic  ,  les  débauches  ,  l'ivrogne- 


rie ,  le  luxe  ,  les  jeux  prohibés  ,  les  danses  , 
les  chansons  déshonnêtes,  etc. 

Le  3%  qui  est  sur  les  sacrements,  défend 
aux  prêtres  de  confesser  sans  surplis,  sans 
étole  et  sans  habit  long.  Il  défend  aussi  de 
rebaptiser  sous  condiliou  1 'S  calvinisi;  s  qui 
rentrent  dans  le  sein  de  l'Eglise,  quoique  le 
ministre,  en  les  baptisant, n'ait  pas  eu  des- 
sein de  les  baptiser  pour  la  rémissiv)n  de 
leurs  péchés.  Il  ordonne  à  tous  les  ministres 
de  la  parole  d'in-lruire  le  peuple  louchant 
le  sacrement  de  confirmation, el  aux  évcques 
de  le  conférer  souvent  dans  les  différentes 
parties  de  leurs  diocèses. 

Le  '*%  qui  traite  du  sacrifice  de  la  messe, 
ordonne  aux  prêtres  coupables  de  quelque 
péché  mortel  de  se  confesser  avant  de  dire 
la  messe,  el  de  tenir  dans  une  grande  pro- 
preté tout  ce  qui  sert  à  l'autel. 

Le  5%  qui  est  du  mariage,  veut  qu'on  aver- 
tisse les  peuples  de  la  nullité  des  mariages 
clandestins;  qu'on  fasse  trois  publications  de 
bans  avant  le  mariage;  que  les  futurs  époux 
se  confessent  el  communient  trois  jours  au 
moins  avant  de  se  marier.  Il' défend  le  ma- 
riage dans  les  temps  et  les  degrés  prohibés, 
de  même  (jue  le  concubinage 

Le  G'', des  évéques  et  des  chapitres.  Les  évê« 
ques  qui  sont  exposés  aux  regards  de  tout 
le  monde,  comme  ils  sont  préposés  eux-mê- 
mes pour  voir  et  considérer  les  autres,  doi- 
vent ê;rc  irrépréhensibles  et  briller  comme 
des  astres  par  i'éelat  de  leurs  bonnes  œu- 
vres, pour  servir  d'exemple  à  tous  ceux  qui 
les  c.  «ilem;  lent,  li  faut  qu'ils  sachent  qu'ils 
n'onl  point  »  té  appelés  pour  vivre  dans  le 
luxe  cl  toutes  les  commodités  que  procu- 
rent les  richesses,  mais  pour  accroître  la 
gloire  de  Dieu  par  toutes  sortes  de  peines  , 
tie  sollicitudes  et  de  travaux.  Rien  ne  doit 
paraître  ilaus  leur  personne  ni  dans  leur 
famille,  leur  table  ,  leur  habit,  leur  ameu- 
blement ,  qui  ne  r»  spire  la  simplicité ,  la 
frugalité,  ie  mépris  des  vanités,  le  zèle  pour 
les  intérêts  de  Dieu. 

Les  chanoinesdescathédralesdoivcnl  aussi 
se  distinguer  de  tous  les  autres  ecelésia-ti- 
ques  par  la  régularité  de  leur  conduite.  Ils 
diront  la  messe  tous  les  jours  de  dimanches 
el  de  fêtes ,  et  plus  souvent  encore.  Ls  ne 
porteront  point  de  soie  ,  el  ils  auront  une 
couronne  conforme  à  l'ancien  usage,  lis  .'ha- 
biteront point  dans  une  même  m.iou  avec 
des  femmes  ,  résideront  exactem 'ut  et  ob- 
serveront les  décrets  du  concile  de  Bàle  lou- 
chant l'office  divin 

Le  7%  des  devoirs  des  évéques.  Le  devoir 
de  l'évê(iue  est  de  consacrer  les  ministres  de 
l'Eglise  et  les  églises  elles-mêmes  avec  tout 
ce  qui  a  besoin  de  consécration;  de  veiller 
sur  les  peuples  soumis  à  sa  juridiction,  de  les 
conduire,  de  les  juger,  de  les  visiter.  Il  n'or- 
donnera personne  que  sur  les  Icmoignages 
requis,  et  avec  toutes  les  conditions  si  sou- 
vent répétées  dans  les  conciles.  Il  s'élèvera 
avec  force  contre  la  simonie  dans  les  rési- 
gnations et  les  autres  provi^ions  des  bénéfi- 
ces ;el  il  fera  ses  visites  assidûment  pour 
maintenir  la  foi  dans  tout  son  diocèse ,  ea 


}l1 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


m 


sxtirper  l'erreur  ,  y  protéger  les  bonnes 
mœurs  ,  y  corriger  les  mauvaises  ,  exhorter 
les  peuples  à  vivre  dans  la  paix,  l'innocence, 
l'exercice  de  la  religion. 

Le  8%  des  devoirs  des  curés  ,  des  autres 
prêtres  et  des  paroissiens.  Les  curés  réside- 
ront d;ins  leurs  paroisses,  aux  termes  des 
décrets  du  concile  de  Trente  sur  la  résidence, 
pour  paître  et  conduire  leur  troupeau  dans 
la  justice  et  la  vérité,  la  charité,  la  chasteté, 
la  modestie  ,  la  simplicité.  Tous  les  prêtres 
attachés  à  une  paroisse  sont  obligés  de  la 
desservir,  surtout  les  jours  de  dimanches  et 
de  fêtes  ;  et  les  paroissiens  sont  obligés  eux- 
mêmes  d'assister  régulièrement  aux  offices 
de  leur  paroisse,  en  ces  saints  jours. 

Le  9%  des  monastères.  Les  abbés  et  leurs 
prieurs  électifs,  soit  réguliers,  soit  commen- 
dataires,  même  exempts,  ne  prendront  point 
possession  sans  avoir  fait  leur  profession  de 
foi  entre  les  mains  de  l'évêque.  Ils  ne  don- 
neront qu'à  des  catholiques  l'administration 
des  biens  des  monastères.  Les  religieux  ob- 
serveront leur  règle,  et  en  particulier,  les 
vœux  d'obéissance,  de  pauvreté,  de  chasteté, 
et  la  vie  commune  dans  la  table,  les  vête- 
ments, la  clôture.  Les  religieuses  s'applique- 
ront uniquement  à  Dieu  de  corps  et  d'esprit. 
Elles  ne  seront  ni  oisives  ,  ni  causeuses  ,  ni 
curieuses ,  mais  assidues  à  la  prière  ,  le  jour 
et  la  nuit. 

Le  10%  de  la  juridiction  ecclésiastique.  Le 
concile  avertit  les  juges  séculiers  de  ren- 
voyer les  clercs  aux  juges  d'Eglise,  dans  les 
cas  marqués  par  les  saints  canons. 

Le  11'  ordonne  qu'on  établisse  des  écoles 
publiques  et  des  séminaires,  pour  élever  les 
ecclésiastiques  dans  la  science  et  la  piété. 

ROUEN  (Synode  de),  mai  1606.  Le  cardi- 
nal de  Joyeuse,  archevêque  de  Rouen,  y  pu- 
blia un  statut  pour  défendre  aux  curés  et 
autres  supérieurs  ecclésiastiques  de  recevoir 
en  leurs  églises  des  prêtres  étrangers  ,  qui 
n'auraient  pas  de  lettres  d'approbation  de 
l'archevêque  ou  de  ses  vicaires  généraux. 
Inst.  pour  les  curés  de  Mgr  le  cardinal  de 
Joyeuse. 

ROUEN  (Synode  de),  17  mai  1616,  par 
François  de  Harlay.  Ce  prélat  y  publia  plu- 
sieurs statuts,  dont  voici  les  plus  remarqua- 
bles. 

De  laRe'sidence.  «  Tous  les  curez  de  ce  dio- 
cèse feront  résidence  en  leurs  bénéfices  ,  et 
satisferont  en  personne  au  devoir  de  leur 
charge.  Ceux  qui  auront  quelque  cause  légi- 
time de  s'absenter  nous  la  feront  cognoistre 
sans  déguisement  :  et  ne  quiileront  leur 
Eglise  qu'ils  n'ayent  obtenu  congé  de  nous 
par  escrit  :  lequel  leur  sera  gratuitement  ac- 
cordé. 

«  Avant  que  d'obtenir  leur  congé  feront 
approuver  un  vicaire  capable  :  et  au  reste 
pourvoiront  tellement  à  ce  qui  est  de  leur 
charge,  que  tant  que  faire  se  pourra  leurs 
oiiuilles  ne  reçoivent  aucun  détriment  de  leur 
absence. 

«  Les  non  résidents,  ou  ceux  qui  s'absen- 
teront sans  nostre  permission,  outre  le  péché 
mortel    qu'ils  commettront  ,   ne  gagneront 


point  les  fruits  de  leurs  bénéfices  pour  le 
temps  de  leur  absence,  et  ne  les  pourront  re- 
tenir en  conscience,  ains  seront  tenus  ,  sans 
attendre  qu'ils  y  soient  condamnez  et  con- 
trains par  justice,  les  appliquer  eux  mesme 
à  la  fabrique  de  leur  Eglise,  ou  aux  pauvres.  » 
De  la  Doctrine  chrétienne.  «  Outre  los  in- 
structions du  Manuel,  qu'ils  sont  tenus  lire 
au  prosne  de  la  messe,  et  prédications  ordi- 
naires ,  prendront  les  jours  de  dimanche  et 
festes  de  l'année  une  heure  commode  ,  de- 
vant ou  après  les  vespres,  pour  enseigner  la 
doctrine  chrestienne  par  eux  ou  autre  per- 
sonne capable  qu'ils  commettront. 

«  A  cet  effet  auront  tous  la  sainte  Bible,  le 
Catéchisme  romain  latin  françois  ,  le  concile 
provincial  (de  1581),  les  ordonnances  syno- 
dales, etc. 

«  Es  champs  et  petites  villes  ils  ne  per- 
mettront qu'aucun  s'ingère  de  tenir  les  esco- 
les  en  leurs  paroices ,  qui  ne  soit  approuvé 
d'eux.  » 

De  la  Vie  et  Mœurs.  «  Qu'ils  ne  portent 
manteaux  courts  ,  habits  de  couleur,  passe- 
mens,  decoupeure,  bagues  aux  doigts,  pec- 
cadilles, rotondes,  dentelles,  moustaches  et 
grands  cheveux,  ny  autres  choses  indécen- 
tes. » 

Du  Service  divin.  «  Us  ne  laisseront  ques- 
ter  personne  par  l'Eglise  sans  nostre  permis- 
sion. » 

Des  Eglises.  «*  Que  les  autels  soient  de 
pierre,  beaux  et  entiers,  sans  fraction  nota- 
ble, clos  par  dessous.  Qu'ils  soient  garnis  de 
contretable  ,  devanture,  rideaux  et  ciel  ;  et 
de  trois  nappes,  desquelles  les  deux  de  des- 
sous couvrent  tout  l'aulel,  et  celle  de  dessus 
pende  des  deux  costez  jusqUes  à  Heur  de 
terre  ;  avec  un  tapis  par  dessus  :  et  à  costé 
la  piscine  nette,  et  bien  percée. 

«  Que  le  tabernacle  soit  au  milieu  du  grand 
autel,  richement  paré  dedans  et  dehors,  bien 
clos  et  bien  fermé  ,  couvert  d'un  pavillon  de 
quelque  belle  esioffe  :  avec  une  lampe  ar- 
dante,  ou  cierge  allumé  devant. 

«  Qu'en  toutes  les  Eglises  il  y  aye  une  re- 
présentation du  crucifix  au  haut  de  l'entrée 
du  chœur  :  et  une  image  du  patron  au  costé 
droit  du  grand  autel.  Qu'elles  soient  en  bonne 
forme  et  honnestemenl  décorées  :  comme 
aussi  toutes  autres  images  :  ostant  celles  qui 
seroient  brisées  ,  rompues,  vermoulues,  ou 
autrement  difformes. 

«  Qu'il  ne  se  face  aucune  croix  sur  le  pavé 
des  Eglises ,  ni  en  lieu  ou  elle  puisse  estre 
foulée  aux  pieds.  » 

Du  Bapiesme.  «  Le  curé  ne  rebaptisera  ceux 
qu'il  trouvera  avoir  été  bien  baptisez,  car  ce 
seroit  sacrilège,  et  il  encourroit  irrégularité: 
mais  seulement  il  adjoustera  les  prières  et 
cérémonies  ordinaires. 

«  Le  diable  pour  empescher  l'effect  du 
baptesme,  et  la  renonciation  à  ses  œuvres  et 
pompes, a  introduiten  quelquesendroils  une 
damnable  coustume,  de  porter  les  enfans 
nouvellement  baptisez  à  la  taverne  :  ce  que 
nous  deffendons  pour  ['advenir  estre  fait.  » 
Du  Saint-Sacrement.  «  Que  l'on  ne  se  serve 
du  calice   pour  donner  du  vin  aux  laïques 


713 


ROU 


ROU 


714 


après  avoir  communié,  mais  d'une  coupe 
d'argent,  ou  d'un  verre  de  cristal  à  ce  des- 
tiné. » 

Les  statuts  que  nous  venons  de  rapporter 
suffisent  pour  donner  une  idée  des  autres. 
Ordonn.  faites  par  Mgr  l'arch.  de  Rouen. 

ROUEN  (Synode  de),  29  mai  1618.  Les  sta- 
tuts qui  y  furent  publiés  sont  les  mêmes  que 
les  précédents,  avec  quelques  additions,  tel- 
les que  celles-ci  : 

«  Le  curé  ne  permettra  les  hommes  mariez 
chanter  l'Epislre,  ny  porter  chappes  ou  sur- 
plis en  l'Eglise  ,  et  processions  ,  ou  autres 
lieux.»  Conc.  et decr.synod.S.  Rolhom.  Eccl. 
ROUEN  (Synode  de),  7  novembre  1628,  par 
François  de  Harlay.  Les  statuts  publiés  dans 
ce  synode  ont  la  plupart  pour  objet  de  tracer 
le  règlement  et  le  cérémonial  de  chaque  sy- 
node diocésain.  On  y  recommande  de  plus 
aux  officiers  de  cour  ecclésiastique  le  désin- 
téressement dans  l'exercice  de  leurs  fonc- 
tions. On  y  défend  d'établir  aucunes  confré- 
ries, si  elles  ne  sont  approuvées  par  l'arche- 
vêque. Bessin,  Conc.  Norm. 

ROUEN  (Synode  d'été  de),  l'an  1630,  par  le 
même.  Trois  prêtres  y  furent  suspendus  des 
fonctions  de  leur  ordre  ,  par  suite  des  divi- 
sions qu'occasionna  dans  le  clergé  la  nou- 
relle  édition  du  Bréviaire  et  du  Missel.  Ibid. 
ROUEN  (Synode  d'automne  de)  ,  l'an  1631, 
par  le  même.  L'époque  des  synodes  d'au- 
tomne fut  fixée  dans  celui-ci  au  jeudi  ou  au 
mardi  après  la  Toussaint  :  c'est  ce  qui  forme 
l'objet  du  premier  statut.  Le  troisième  con- 
tient l'injonction  de  faire  l'office  dans  toules 
les  paroisses  selon  le  rit  métropolitain,  et 
non  selon  le  rit  romain  :  Alioquin  inlelligant 
se  sua  officia  non  satisfacturos.  Une  clause 
de  cette  nature  aurait  eu  besoin  d'être  rati- 
fiée par  le  saint-siège,  partie  inléressée,  à  ce 
qu'il  nous  semble,  dans  l'affaire.  Ibid. 

ROUEN  (Synode  d'été  de) ,  l'an  1632  ,  par 
le  même.  François  de  Harlay  y  publia  quel- 
ques statuts  relatifs  aux  mariages  et  aux  fian- 
çailles ;  il  renouvela  la  défense  de  recevoir 
des  prêtres  étrangers  non  approuvés  ;  il  con- 
damna, comme  tendant  au  schisme  ,  un  li- 
belle intitulé  :  Lettre  envoyée  à  monseigneur 
l'illustrissime  et  révérend,  archev.  de  Rouen, 
touchant  la  réformation  des  synodes.  Ibid. 

ROUEN  (Synode  de),  4  novembre  1638,  par 
le  même.  Défense  y  fut  faite  aux  curés  d'ad- 
mettre des  prédicateurs  pour  le  carême  sans 
un  mandat  de  l'archevêque,  et  sans  que  les 
mêmes  prissent  l'engagement  de  prêcher 
aussi  aux  octaves  du  Saint-Sacrement  et  de 
l'Assomption.  Ibid.  ' 

ROUEN  (Synode  d'été  de)  ,  l'an  1639 ,  par 
le  même.  La  résidence  y  fut  recommandée 
aux  chanoines  ;  l'exposition  du  saint  sacre- 
ment y  fut  défendue  à  moins  d'une  autorisa- 
tion spéciale,  en  tout  autre  temps  qu'en  ce- 
lui de  l'octave  de  la  fête  ;  les  cimetières  qui 
ne  seraient  pas  munis  d'une  bonne  clôture  y 
furent  déclarés  poilus.  Ibid. 

ROUEN  (Synode  d'automne  de),  l'an  1640, 
par  le  même.  On  y  réduisit  les  synodes  dio- 
césains à  un  seul  d'obligation  par  an  ,  au 
lieu  de  deux  ;  on  y  prescrivit  de  garder  dans 
Dictionnaire  des  Conciles,  il. 


un  calice,  et  non  dans  un  ciboire  ,  l'hostie 
réservée  le  jeudi  saint  pour  l'office  du  len- 
demain. Ibid. 

ROUEN  (Synode  d'été  de) ,  l'an  1641.  Lo 
même  prélat  y  rappela  à  tous  les  clercs  l'o- 
bligation de  porter  la  tonsure.  Francisci  sta- 
tuta  synod. 

ROUEN  (Synode  d'automne  de),  l'an  1611, 
par  le  même.  On  y  régla  qu'il  serait  établi 
dans  divers  endroits  du  diocèse  plusieurs 
sous-pénitenciers,  pour  absoudre  des  cas  ré- 
servés, excepté  quelques-uns  des  plus  nota- 
bles. On  y  recommanda  aux  curés  d'avoir  la 
liste  des  pauvres  de  leurs  paroisses,  et  de  les 
visiter  avec  un  soin  particulier  :  on  fit  dé- 
fense à  ceux-ci  de  mendier  dans  les  églises. 
On  ordonna  des  conférences  mensuelles  dans 
toutes  les  paroisses  pourvues  d'un  clergé  en 
nombre  suffisant.  Ibid. 

ROUEN  (  Synode  d'été  de  )  ,  l'an  1642.  Le 
mêoie  prélat  y  renouvela  quelques  statuts 
précédents,  et  prescrivit  l'usage  du  catéchis- 
me revu  par  ses  soins  pour  toutes  les  parois- 
ses de  son  diocèse.  Ibid 

ROUEN  (Synode  d'automne  de),  l'an  1642, 
par  le  même,  qui  y  recommanda  à  tous  les 
curés  d'acquitter  fidèlement  les  fondations  en 
faveur  des  défonts.  Ibid, 

ROUEN  (Synode  d'automne  de),  l'an  1643, 
par  le  même.  11  y  renouvela  la  défense  d'ad- 
mettre des  prêtres  étrangers,  qui  n'auraient 
pas  son  approbation  par  écrit.  Ibid. 

ROUEN  (Synode  d'été  de),  l'an  1644,  par 
le  même.  Défense  y  fut  faite  d'admettre  des 
femmes  à  chanter  des  jérémiades  à  l'office  de 
ténèbres.  Ibid. 

ROUEN  (Synode  d'automne  de),  l'an  1644, 
par  le  même.  Défense  aux  clercs  de  jouer 
dans  des  jardins  publics  ou  d'autres  lieux 
semblables.  Ibid. 

ROUEN  (Synode  d'automne  de),  l'an  1645, 
par  le  même.  Il  y  recommanda  aux  curés 
d'aider  de  tous  leurs  moyens  les  clercs  qui 
se  destineraient  à  l'état  ecclésiastique.  Ibid. 

ROUEN  (Synode  d'automne  de),  l'an  1646, 
par  le  même,  pour  recommander  aux  clercs 
de  porter  la  tonsure  et  les  cheveux  courts 
Ibid. 

ROUEN  (Synode  d'automne  de) ,  l'an  1647, 
par  le  même.  Il  y  prescrivit  aux  prêtres 
d'accompagner  toujours  d'une  exhortation 
l'administration  des  sacrements.  Ibid. 

ROUEN  (Synode  d'automne  de),  l'an  1650, 
par  le  même,  à  l'occasion  de  la  nouvelle  édi- 
tion du  Manuel  ou  Rituel  qu'il  venait  de 
publier.  Concil.  et  decr.  synod.  S.  Rothom. 
Eccl. 

ROUEN  (Synode  d'été  de) ,  l'an  1652,  par 
François  III  de  Harlay,  devenu  co;idjuteur 
de  son  oncle.  Il  s'y  borna  à  rappeler  les  an- 
ciennes ordonnances  ,  et  particulièrement 
celles  qui  interdisent  aux  clercs  l'entrée  des 
cabarets,  et  celles  qui  exigent  l'autorisatioa 
de  l'archevêque  pour  l'exercice  du  saint  mi- 
nistère dans  son  diocèse.  Ibid. 

ROUEN  (Synode  d'été  de),  l'an  1661,  par 
François  III  de  Harlay.  Ce  prélat  y  défendit 
à  tout  fidèle  soumis  à  sa  direction  et  à  son 
autorité ,  d'imprimer,  de  lire,  de  garder  e» 

23 


7iB 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


710 


retenir  le  livre  intitulé  le  Missel  romain  , 
traduit  en  langue  vulgaire  par  Voisin  ;  imi- 
tant en  cela,  dit-il,  la  conduite  et  l'intention 
du  pape  Alexandre  VII,  dans  son  bref  du  12 
janvier  de  la  même  année.  Il  y  défendit  de 
plus  l'usage  de  tous  les  livres  de  prières,  de 
psalmodies,  d'hymnes,  d'instructions,  de  mé- 
ditations, de  catéchismes  et  autres  sembla- 
bles qui  pourraient  être  imprimés  sans  son 
expresse  permission  ou  celle  de  ses  grands 
vicaires.  «  Car  nous  savons ,  ajoute  le  pré- 
lat, par  les  monuments  de  l'antiquité,  que 
rien  n'a  tant  contribué  à  répandre  les  an- 
ciennes hérésies  et  à  surprendre  la  simpli- 
cité des  peuples,  que  ces  sortes  d'ouvrages  , 
qui  contiennent  des  psalmodies,  des  prières 
ou  des  entretiens  spirituels.  »  Conc.  et  decr. 
synod.  S.  Rothoîn.  Eccl. 

ROUEN  (Synode  d'automne  de) ,  l'an  1665, 
par  François  III  de  Harlay,  archevêque  de 
Rouen.  11  y  fit  défense  de  dire  des  messes  pri- 
vées, et  d'administrer  les  sacrements  de  pé- 
nitence ou  d'eucharistie  dans  une  église, pen- 
dant qn'on  y  dirait  la  messe  solennelle. /6id. 

ROUERGÛE  (Concile  tenu  sur  les  confins 
du) ,  l'an  590.  Voy.  Gévaudan. 

ROUSSILLON  (Concile  d'Elne  en).  Yoyez 
Elne. 

ROVIGO  (Synode  du  diocèse  d'Atri  (a)  , 
tenu  à) ,  le  31  mai  1627,  par  Ubertini  Papa- 
fava,  évêque  d'Alri.  A  la  suite  de  ce  synode, 
le  prélat  publia  des  Conslilulions  et  des  Dé- 
crets, qu'il  divisa  en  trois  parties  :  la  pre- 
mière, sui'  la  foi  et  la  religion  ;  la  seconde, 
sur  la  vie  des  clercs,  et  la  troisième  sur  les 
sacrements. 

Il  oblige  dans  la  première  tous  les  prêtres 
appelés  au  synode, et  en  général  tous  les  bé- 
néficiers  ,  et  de  plus  tous  les  professeurs, 
même  de  grammaire,  à  faire  profession  de 
leur  foi  dans  la  forme  prescrite  par  Pie  IV, 
et  à  recevoir  tous  les  décrets  du  concile  de 
Trente. 

Il  recommande  aux  confesseurs  et  aux 
pi-édicateurs  de  travailler  à  détruire  les  su- 
perstitions auxquelles  sont  attachés  plusieurs 
fidèles,  et  surtout  les  femmes. 

Il  défend  de  lire  et  même  de  garder  chez  soi 
des  livres  condamnés  comme  hérétiques. 

Il  fait  une  loi  aux  prédicateurs  de  ne  pu- 
blier aucune  indulgence,  a  moins  d'un  man- 
dat spécial,  qui  ne  soit  d'avance  connue  et 
promulguée. 

Il  recommande  aux  magistrats  d'empêcher 
les  foires  les  jours  de  fêtes,  et  de  veiller  à  ce 
que  toutes  les  boutiques  soient  fermées,  ex- 
cepté celles  où  l'on  se  procure  les  choses 
nécessaires  à  la  vie  ou  à  la  santé. 

Il  enjoint  aux  curés  de  visiter  fréquemment 
les  écoles,  tant  de  l'un  que  de  l'autre  sexe, 
et  d'établir,  autant  que  faire  se  pourra,  dans 
leurs  paroisses  la  confrérie  de  la  Doctrine 
chrétienne. 

Il  défend  de  faire  bâtir  aucune  église,  cha- 
pelle ou  oratoire,  sans  en  avoir  prévenu  l'é- 
vêque,  qui  en  prescrira  la  forme 

Il  défend  de  laisser  pousser  l'herbe ,  ou 

(a)  Nous  avons  dourié,  au  comineucenieni  du  lome  I  de  ce  Dictionnaire,  d'autres  synodes  diocésaios  d'Atri ,  sous  le 
'.'Ire  A.DRIA,  qui  est  le  nom  latin  de  celle  ville 


croître  des  arbres  dans  les  cimetières;  do 
graver  de  saintes  images  en  des  endroits  où 
elles  seraient  exposées  à  être  foulées  aux 
pieds;  de  transférer  des  reliques  d'une  église 
dans  une  autre  à  l'insu  de  l'évêque;  de  lais- 
ser entrer  dans  les  églises  des  personnes  du 
sexe  qui  n'auraient  pas  la  tête  décemment 
voilée  ;|  de  souffrir  que  des  pauvres  y  men- 
dient pendant  la  messe,  le  sermon  et  les  of- 
fices. 

Les  autres  règlements  sont  d'une  même 
sagesse.  Constitutiones  et  décréta  in  prima 
diœcesana  synodo  Rhodigii  celebrala.  RHodi- 
gïi,  1628. 

RUF  (Concile  de  Saint-).  Ce  concile  se 
trouve  cité  dans  le  concile  d'Apt  de  l'an  1363. 
Martène,  Thés,  anecd.  IV. 

RUFFEC  (Concile  de),  Roffiacense,  l'an 
1258.  Gérard  de  Malemort,  archevêque  de 
Bordeaux,  tint  ce  concile  avec  les  évêques  de 
sa  province,  le  21  du  mois  d'août,  et  y  fit  dix 
décrets  ou  capitules  : 

Le  1'"^  traite  des  entreprises  formées  par 
les  laïques  contre  l'Eglise,  et  des  confédéra- 
tions qui  avaient  pour  but  de  restreindre  sa 
juridiction. 

Dans  le  second,  on  s'efforce  de  réprimer 
ces  brigandages  par  tout  ce  qu'on  peut  y  op- 
poser de  peines,  mais  avec  peu  d'espérance 
d'y  réussir. 

Le  3'  fait  voir  le  mal  à  son  comble  par  la 
dépravation  des  corps  mêmes  de  l'Eglise 
dont  la  profession  devait  faire  attendre  plus 
de  soumission  aux  supérieurs  ecclésias- 
tiques. 

Le  4°  accumule  défense  sur  défense  contre 
les  seigneurs  et  les  communautés  séculières 
qui,  par  des  saisies  et  des  invasions,  trou- 
blent une  possession  paisible. 

Le  5"  fait  inhibition  â  tout  ecclésiastique 
d'agir  ou  de  répondre  dans  le  for  séculier  en 
matières  qui  regardent  l'Eglise;  et  cela  sous 
peine  d'excommunication  ,  encourue  par  le 
seul  fait ,  pour  les  délinquants  aussi  bien 
que  pour  les  magistrats  ou  autres  qui  les  y 
forceraient. 

Le  6'  exclut  de  la  fonction  d'avocat  dans 
les  cours  séculières  tout  bénéficier  et  tout 
autre  engage  dans  la  cléricalure. 

Le  7'  met  au  nombre  des  devoirs  de  l'épis- 
copat  celui  de  faire  exécuter  les  volontés  des 
morts,  et  marque  pour  cela  les  conditions 
d'un  testament  légitime,  qui  consistent  en 
ce  qu'il  soit  fait  en  présence  du  curé  et  de 
quelques  témoins  dignes  de  foi. 

Le  8^  règle  la  manière  dont  il  faut  agir 
arec  les  excommuniés  au  moment  de  la 
mort,  à  qui  l'on  ne  doit  donner  l'absolution 
qu'après  une  entière  satisfaction,  s'il  est 
possible. 

Le  9'  avertit  les  commissaires  du  saint- 
siégede  ce  qu'ils  doivent  observer  dans  l'exé- 
culion  de  leur  commission. 

Le  10'  et  dernier  défend  les  audiences  et 
les  plaidoiries  dans  les  églises  et  les  cloîtres, 
de  peur  que  les  clameurs  et  tout  ce  qui  est 
inséparable  des  plaids  n'y  introduisent  la  dis- 


717 


SAB 


SAB 


718 


sipation.  Anal  des  Conc.  t.  Il;  Nat.  Alex., 
Hist.  eccl.  XIIJ  sœc. 

RUFFEC  (Concile  de),  l'an  130i,  sous  Ber- 
trand de  Got,  archevêque  de  Bordeaux,  de- 
puis pape  sous  le  nom  de  Clément  V.  ien^/eï 
du  Fresnoi. 

RUFFEC  (Concile  de),  l'an  1327.  Arnaud 
de  Canteloup,  archevêque  de  Bordeaux  ,  tint 
ce  concile  de  Ruffec  dans  le  diocèse  de  Poi- 
tiers, au  mois  de  janvier  de  l'an  1327,  et  y 
publia  un.  inlerdit  conlre  tous  les  lieux  où 
les  juges  séculiers  reliendraienl  des  clercs 
prisonniers.  Il  régla  aussi  que  les  clercs 
pourraient  plaider  dans  le  for  séculier  pour 
les  églises  et  les  personnes  ecclésiastiques, 
à  condilion  qu'ils  ne  recevraient  pas  même 
ce  qui  leur  serait  offert  gratuitement;  et 
cela  ,  nonobstant  les  statuts  des  conciles 
précédents  ,  qui  prononçaient  la  peine  d'ex- 
communication ou  de  l'interdit  contre  les 
clercs  qui  plaideraient  dans  les  cours  sé- 
culières. 

RUPEM  SClSSAM{Concilium  apud),  l'an 
1099.  y.  Pierbe-Encise.  Dans  ce  concile, 
s'il  faut  le  distinguer  de  celui  de  1098,  tenu 
dans  le  même  lieu,  on  s'occupa  d'apaiser 
un  différend  qui  s'était  élevé  entre  les  moines 
de  Cîteaux  et  ceux  de  Molême.  Schram,  t.  il. 

RUREMONDE  (  Synodes  de  ) ,  Rurœmun- 
denscs,  années  1569,  1570,  1571,  1572  et 
1573,  tenus  par  l'évêque  Guillaume  Lindan. 
Dans  le  i"'  de  ces  synodes,  on  fit  la  division 
du  diocèse  de  Ruremonde  en  neuf  archi- 
prêtrés.  Dans  le  second,  l'évêque  fit  adopter 
Un  corps  de  statuts,  qu'il  rangea  sous  neuf 


litres.  Par  un  de  ces  statuts,  il  recommande 
de  placer  des  banquettes  devant  le  sanctuaire 
de  chaque  église,  afin  que  les  personnes  qui 
viennent  communier  soient  invitées  par  là 
à  le  faire  à  genoux  et  avec  tout  le  respect 
convenable.  Par  un  autre,  il  fait  une  obliga- 
tion à  tous  les  curés  de  se  confesser  à  leur 
archiprêlre,  comme  à  tous  les  chanoines  de 
le  faire  à  leur  doyen  au  moins  une  fois 
chaque  année.  Le  reste  ne  contient  rien  de 
remarquab'.e.  Conc.  Germ.  t.  VII. 

RUREMONDE  (Synode  diocésain  de),  l'an 
1652.  L'évêque  André  Creusen  ,  depuis  ar- 
chevêque de  Malines,  qui  tint  ce  synode,  y 
publia  plusieurs  règlements  qui  témoignent 
de  son  zèle  pour  la  discipline  de  son  Eglise. 
Qu'à  défaut  de  Pastoial  de  Ruremonde,  on 
se  serve  du  Romain  ou  de  celui  de  Malines, 
jusqu'à  ce  qu'on  en  imprime  un  nouveau. 
Que  devant  le  saint  sacrement,  conservé 
dans  le  tabernacle,  il  y  ail  toujours  une 
lampe  allumée.  On  ne  doit  point  permettre  à 
des  caiholiques  d'épouser  des  hérétiques,  ou 
de  les  prendre  pour  parrains  ou  marraines. 
C'est  un  abus  intolérable,  que  les  biens  des 
pauvres,  des  églises,  des  fabriques,  des  con- 
fréries et  des  hôpitaux,  soient  si  mal  admi- 
nistrés par  des  laïques,  qui  les  afferment  à 
vil  prix  ou  en  vendent  les  produits,  soit  à 
eux-mêmes,  soit  à  leurs  proches  et  à  leurs 
amis  :  c'est  aux  curés  à  chorc  her  un  remède 
à  un  si  grand  mal...  Conc.   Germ. 

RUSSIE    (Concile  de),  Rulhenicum^   l'an 
1720.  Voy.  Zamosc. 

RUTHENEJSSES  [Synodi).  Voy.  Rodez. 


SABINE  (Synode  diocésain  de),  l'an  1312, 
par  le  cardinal-évêque  Arnaud  de  Faugère. 
Vingt-trois  chapitres  de  décrits,  sous  la  dé- 
nomination de  rubriques,  y  furent  publiés 
sur  la  vie  des  clercs,  l'administration  des  sa- 
crements, les  jeûnes  et  les  fêtes.  On  y  inler- 
dit aux  clercs  la  chasse  bruyante,  les  foires 
et  les  marchés  ;  on  défendit  à  ceux  qui  étaient 
occupés  au  ministère  des  paroisses  de  suivre 
les  écoles,  ou  d'entreprendre  des  pèlerinages. 
On  y  recommanda  le  baptême  par  immer- 
sion, en  ne  permettant  le  baptême  par  in- 
fusion que  pour  les  cas  de  nécessité;  on  y 
fit  une  loi  de  baptiser  sous  condilion  dans 
les  cas  douteux;  on  y  défendit  aux  confes- 
seurs d'imposer  aux  personnes  du  sexe  des 
pénitences  capables  de  faire  naître  des  soup- 
çons sur  elles;  on  y  rappela  aux  laïques  l'o- 
bligation de  ne  contracter  mariage  qu'en 
présence  de  plusieurs  témoins  et,  autant 
que  possible,  du  propre  prêtre,  après  les 
trois  bans  publiés  ;  on  y  ordonna  l'absti- 
nence de  viande  pour  tous  les  vendredis  et 
les  samedis  de  l'année,  le  jour  de  Noël 
excepté.  ActaEccl.  Sabin.  Urbini,  1737. 

SABINE  (Synode  diocésain  de),  l'an  1341, 
sous  le  cardinal-évêque  Pierre  de  Barosso 
Gomez.On  y  interdit  la  communion  aux  usu- 
riers; on  y  fit  une  étroite  obligation  aux 
médecins  d'avertir  les  malades  de  recourir 


promptement  à  leurs  médecins  spirituels. 
Ibid. 

SABINE  (Synode  diocésain  de),  l'an  1352, 
sous  le  cardinal-évêque  Bertrand  de  Dieuzy 
{de  Deucio],  \}ré\al  français  du  diocèse  dUzès, 
qui  avait  été  précédemment  archevêque  d'Ern» 
brun.  On  rappela  dans  ce  synode  que  le  sa- 
crement de  confirmation  ne  peut  être  confé- 
ré que  par  l'évêque;  que  celui  d'extrême- 
onction  peut  être  reçu  plusieurs  fois,  et  qu'il 
a  la  vertu  de  remettre  les  peines,  et  do 
rendre  la  santé  à  ceux  qui  le  reçoivent;  que 
la  messe  ne  peut  être  dite  par  un  prêtre 
qu'une  fois  le  jour,  excepté  le  jour  de  Noël, 
et  qu'on  ne  devait  la  dire  qu'après  matines 
et  prime.  On  y  fit  une  règle  de  dire  la  messe 
de  Beata  tous  les  samedis  de  l'année;  on  y 
frappa  d'excommunication  les  femmes  qui 
se  feraient  avorter,  et  toute  autre  personne 
qui  leur  procurerait  l'a  vertement;  on  y 
condamna  les  blasphémateurs  à  dix  livres 
d'amende  pour  chaque  blasphème;  on  y  pro- 
nonça de  même  diverses  peines  pécuniaires 
conlre  les  clercs  qui  porteraient  des  armes, 
ou  qui  joueraient  à  des  jeux  de  hasard,  ou 
qui  vivraient  dans  le  concubinage.  Ibid. 

SABINE  (Synode  diocésain  de),  l'an  1422, 
par  François  Landi ,  cardinal  de  Grad^ , 
évêque  de  Sabine.  On  rapporte  de  ce  prélat 
deux  décrets  synodaux  :  l'un  sur  la  vie  des 


719 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


720 


c.Grcs,à  qui  l'on  défend  de  porter  les  man- 
ches pendantes  à  leurs  habils;  l'autre  sur 
les  moines,  les  frères  mendiants  et  en  géné- 
ral tous  les  prêtres  étrangers,  à  qui  l'on  dé- 
fend d'exercer  sans  approbation  le  ministère 
sacré  dans  les  paroisses.  Acta  Eccl.  Sabin. 
Urbini,  1737. 

SABINE  (Synode  diocésain  de),  l'an  149i, 
par  le  cardinal-évéque  Olivier  Garaffe.  Le 
prélat  y  publia  quelques  nouveaux  règle- 
ments pour  la  réforme  du  clergé.  Il  défendit 
aux  laïques  de  porter  sans  permission  l'habit 
clérical,  et  réciproquement  aux  clercs  de  por- 
ter l'habit  laïque;  il  interdit  à  ces  derniers  les 
spectacles  profanes,  les  combats  de  taureaux, 
les  mascarades,  les  danses,  les  affaires  sé- 
culières, les   fonctions  de  tuteurs,  etc.  Ibid. 

SABINE  (Synode  diocésain  de),  k  mai  1590, 
par  le  cardinal  Plolomée  de  Corne,  évêque 
de  Sabine.  L'éminentissime  prélat  y  dressa 
dix  chapitres  de  décrets,  où  il  traite  succes- 
sivement des  devoirs  du  clergé,  tant  séculier 
que  régulier,  tant  bénéficier  que  non  béné- 
ficier, des  devoirs  des  religieuses  et  de  ceux 
du  peuple.  Ibid. 

S4B1NE  (Synode  diocésain  de),  2)  avril 
1593,  par  le  cardinal-évêque  Gibriel  Paleotti. 
Le  prélat  y  arrêta  l'érection  d'un  séminaire 
diocésain,  et  ordonna  la  tenue  des  confé- 
rences dites  des  cas  de  conscience.  Ibid. 

SABINE  (Synode  diocésain  de),  27  septem- 
bre lo9i,  par  le  même.  On  y  fit  des  règle- 
ments concernant  la  décence  du  service  di- 
vin ,  et  en  particulier  la  propreté  des  taber- 
nacles. Le  prélat  y  exigea  des  confréries, 
sous  peine  d'interdit,  de  lui  exhiber,  pour 
être  approuvées  de  lui,  leurs  titres  et  leurs 
privilèges  ;  il  fit  voir  que,  d'après  le  décret 
du  concile  de  Trente,  les  médecins  et  les 
maîtres  d'école  étaient  tenus  entre  les  autres 
de  faire  leur  profession  de  foi  dans  les  termes 
indiqués  par  la  bulle  de  Pie  IV.  Ibid. 

SABINE  (Assemblée  capilulaire  de),  l'an 
1595.  Le  même  cardinal  y  fit  souscrire  par 
les  chanoines  de  la  cathédrale  de  Saint-Li- 
bérat  de  Manliano,  les  constitutions  propres 
au  chapitre  qu'il  y  promulgua.  Ibid. 

SABINE  (Synode  diocésain  de] ,  tenu  à 
Manliano,  le  2  octobre  1597,  par  le  cudinal- 
évêque  Louis  Madruce.  On  y  rappela  aux 
clercs  l'obligation  de  porter  la  tonsure  et  de 
s'abstenir  de  l'usage  des  armes  et  des  fonc- 
tions du  barreau.  Ibid. 

SABINE  (Synode  diocésain  de),  le  2i  sep- 
tembre 1632.  Le  cardinal  de  Borghèse,  évêque 
de  Sabine,  y  publia  plusieurs  statuts,  par 
l'un  desquels  il  défend  de  taire  même  dans 
des  édifices  profanes,  sans  sa  permission  ex- 
presse, des  représentations  de  la  Passion  et 
des  autres  mystères  de  Notre-Seigneur,  ou 
des  actes  des  saints.  Il  réglemente  par  un 
autre  la  tenue  des  conférences  dites  des  cas 
de  conscience  ou  de  théologie  morale.  Decrc' 
ta  quœ  in  prima  diœc.  synodo,  Romœ,   1632. 

SABINE  (Synode  diocésain  de),  l'an  1736, 
par  Annibal,  évêque  de  Sabine  et  cardinal 
du  tilre  de  Saint-Clément.  Les  constitutions 
publiées  dans  ce  synode  sont  divisées  en 
cinq  parties. 


La  première  rappelle  l'obligation  de  faire 
sa  profession  de  foi;  de  conserver  le  dépôt 
de  la  foi  dans  son  intégrité;  de  favoriser  les 
confréries  de  la  doctrine  chrétienne;  d'an- 
noncer assidûment  la  parole  de  Dieu  ;  de 
fréquenter  les  leçons  publiques  d'Ecriture 
sainte,  et  les  conférences  de  théologie  mo- 
rale. 

La  deuxième  a  pour  objet  le  culte  divin  :  on 
y  défend  de  dire  la  messe  à  des  heures  indues  ; 
de  dire  des  messes  privées  avant  la  messe  pa- 
roissiale les  jours  de  dimanches  et  de  fêles, 
sans  la  permission  du  curé  ;  de  recevoir  pour 
une  seule  messe  plusieurs  honoraires,  quel- 
que modiques  qu'ils  soient;  de  céder  à 
d'autres  prêtres  des  messes  à  dire  pour  des 
honoraires  moindres  que  ceux  qu'on  a  re- 
çus soi-même,  quelque  considérables  que 
puissent  être  ces  derniers.  On  y  défend  aussi 
de  représenier  l'image  de  la  croix, ou  toute 
autre  image  sainte,  sur  le  soi  ovl  elle  pour- 
rait êlre  foulée  aux  pieds,  ou  dans  des  lieux 
malpropres,  ou  sur  des  enseignes  de  caba- 
rets. On  condamne  les  repus  publics  et  les 
luttes  entre  hommes  nus,  qui  se  pratiquaient 
les  jours  de  fêles;  on  fait  une  obligation  , 
non-seulement  à  tous  les  clercs  séculiers, 
mais  encore  aux  religieux  et  à  tous  les 
membres  de  pieuses  confréries  d'assister  auK 
processions  générales. 

La  troisième  partie  traite  des  sacrements, 
et  les  deux  dernières  des  personnes  et  des 
biens  d'église,  des  hôpitaux  et  autres  pieux 
établissements.  Nous  ne  nous  appesantirons 
pas  davantage  sar  ces  articles ,  où  nous 
n'aurions  guère  qu'à  répéter  ce  que  nous 
avons  dit  tant  de  fois  ailleurs.  Ibid. 

SABLONIERES(Entrcvuede),prèsdeToul, 
m  villa  apud  Sablonarias  dicta,  l'an  852. 
Louis  de  Germanie,  voulant  rétablir  la  paix 
entre  le  roi  Charles  et  Lothaire,  les  engagea 
à  se  trouver  à  Sablonières.  Charles,  avant 
de  s'y  rendre,  donna  à  Louis  un  mémoire 
contenant  ses  griefs  contre  Lothaire,  mar- 
quant en  même  temps  qu'il  ne  voulait  poihî 
communiquer  avec  lui,  que  pré alablemenï 
il  ne  promît  de  se  soumettre  au  jugement 
du  pape  et  des  évêques.  Lothaire  l'ayant 
promis,  ces  deux  princes  se  virent  et  s'em- 
brassèrent à  Sablonières ,  le  3  novembre 
862.  Il  s'y  trouva  huit  évêques,  dont  quatre 
étaient  venus  avec  le  roi  Charles,  et  quatre 
avec  le  roi  Lothaire.  Ils  furent  les  entremet- 
teurs de  la  paix.  D.  Ceillier,  t.  XXII. 

SAINT- ALBAN  (Concile  de),  Albanense , 
l'an  1206.  Les  prélats  réunis  y  souscrivirent  à 
la  prière  que  leur  faisaitle  roi  d'attendre,  pour 
prendre  une  résolution  au  sujet  du  tribut  dit 
Jîomescotj  imposé  par  le  pape  sur  le  clergé 
d'Angleterre,  que  les  esprits  fussent  plus 
disposés  ày  donner  leur  assentiment. .4w^/.  I. 

SAINT- ALBAN  (Synode  de),  l'an  1231, 
tenu  par  un  grand  nombre  d'abbés  et  de 
prieurs,  d'archidiacres  et  d'autres  clercs, 
avec  presque  toute  la  noblesse  du  royaume, 
pour  mettre  en  délibération  le  divorce  de  la 
comtesse  d'Essex  avec  son  mari.  Anglic.  I. 

SAINT-ALBAN  (Autres  conciles  de).  V.  Al-. 

BÀN. 


721 


SAI 


SAI 


7^2 


SAINT-AMAND  DE  BOISSE  (Concile  de). 

V.  BOISSR. 

SAINT-AMBROISE  (Concile  de)  de  Milan, 
l'an  8i^2.  Rambert,  évêque  dcBrescia,  avait 
fondé  dans  sa  ville  épiscopale  un  monastère 
placé  sous  l'invocation  des  saints  Faustin  et 
Jovite,  et  avait  établi  qu'aucun  évêque  n'au- 
rait le  droit  d'en  élire  l'abbé,  ou  de  s'immis- 
cer dans  le  gouvernement  de  ce  monastère. 
Le  concile  dont   il  s'agit  eut   pour  objet  de 
confirmerce  privilégeaccordé  aux  moines  par 
leur  propre   évêiue.    Mansi,  Conc.  t.  XIV. 
SAINT-AMBROISE  (Concile  de)  de  Milan, 
l'an  880.  Ansperl,  archevêque  de  Milan,  ex- 
communia dans  ce  concile,  de  concert  avec  ses 
sufTraganls,   un  certain  Alton,  coupable  d'u- 
surpations sacrilèges.  Mansi,  Conc.  t.  XVII. 
SAINT-AMBROISE  (Concile  de)  de  Milan, 
l'an  1039,  sous  Gui,  archevêque.  Saint-An- 
selme de  Lucques  et  saint  Pierre  de  Damien, 
légats  du  pape   Nicolas  II,  s'y    trouvèrent. 
Les  clercs  incontinents  et  simoniaques  y  fu- 
rent amnistiés ,  tant  leur  nombre  était  grand. 
On  se  contenta  d'exiger  de  tous  les  membres 
présents  le  serment  de  renoncer  pour  tou- 
jours à  de  semblables  désordres,  ce  que  l'ar- 
chevêque Gui  fit   avant    tous    les    autres. 
Mansi,  Conc.  t.  XIX. 

SAINT-ANDRE  (Concile  national  de) ,  l'an 
1487.  Ce  fut  un  concile  génér^il  de  l'Ecosse, 
mais  dont  on  n'a  point  les  actes.  Angl.  III. 
SAINT  -  AUGUSTIN  (Synode  provincial 
de)  de  Cantorbcry,  vers  l'an  943.  L'arche- 
vêque Odoii  y  publia  ses  coiislilutions,  divi- 
sées en  dix  ch.ipilros,  qui  ont  pour  objet  les 
devoirs  du  roi,  des  inagislrats  et  du  clergé, 
et  le  m^iinlicu  des  droits  de  l'Eglise. 

Le  l'^'  chapitre  fait  défense  d'imposer  les 
églises  ou  leurs  biens. 

Le  2°  rappelle  au  roi  et  aux  princes,  ainsi 
qu'à  tous  ceux  qui  sont  conslilués  eu  dignité, 
l'obligation  d'obéir  en  toute  humilité  à  l'ar- 
chevêque et  à  tous  les  autres  évêques. 

Le  3«  recommande  aux  évêques  de  mener 
une  vie  exemplaire,  et  d'annoncer  sans 
crainte  et  sans  flatterie  la  parole  de  vérité  au 
roi,  aux  princes  du  peuple  et  à  tous  les  ma- 
gistrats. 

Le  k'  recommande  de  même  aux  prêtres  la 
vie  exemplaire  et  la  sainteté  de  la  doctrine. 
Le  5'=  rappelle  à  tous  les  autres  clercs  le 
même  devoir. 

Le  6'  trace  aux  moines  leurs  principales 
obligations. 

Le  7'  condamne  les  mariages  ince.«.tueux, 
soit  avec  des  parentes,  soit  avec  dos  reli- 
gieuses. 

Le  8"  recommande  la  paix  et  l'union  entre 
tous  les  chrétiens. 

Le  9"  prescrit  l'observation  du  jeûne  qua- 
dr.igésimal,  de  celui  des  quatre-temps,  et  des 
autres,  en  particulier  du  jeûne  de  tous  les 
mercredis  et  de  tous  les  vendredis  de  l'année. 
Le  dernier  rappelle  à  tous  l'obligation  de 
payer  la  dîme.  Mansi,  Conc.  t.  XVIII. 
SAINT-BENOIT  (Synode  de)  de  Castres, 

{a)  Vingi  livres  de  ctslemps-la  en  auraieiil  fait  quatre 
coiils  au  siècle  dernier,  selon  les  auteurs  de  l'Histoire  de 
l'Ealise  ciallicane.  D'aj)rès  le  même  calcul,  douze  deniers, 


13  avril  1358,  sous  Pierre  Després,  qui  y  pu- 
blia des  statuts  très-amples  et  fort  détaillés. 
C'est  un  recueil  de  tout  ce  que  doivent  savoir 
les  curés  et  les  autres  ecclésiastiques  tou- 
chant la  foi,  l'administration  des  sacrements, 
les  censures,  la  simonie,  l'office  divin,  le 
calendrier,  les  dîmes,  la  juridiction  ecclé- 
siastique, la  modestie  et  la  tempérance  des 
clercs.  On  y  trouve  une  défense  faite  aux  cu- 
rés de  payer  les  tailles  ou  les  subsides  que 
les  seigneurs  séculiers  imposeraient  sans  la 
permission  de  l'évêque ,  et  une  sentence 
d'excommunication  contre  les  seigneurs  qui 
lèveraient  des  péages  sur  des  personnes  ec- 
clésiastiques. Éi.^t.  de  VEgl.  gallic,  liv.XL. 

SAINT-BENOIT  (Synode  de)  de  Castres, 
l'an  1699,  22  septembre,  par  Augustin  de 
Maupeou,  qui  y  publia  des  statuts.  Bibl.  hist. 
de  la  France,  t.  I. 

SAINT-BENOIT -SUR -LOIRE  (  Conciles 
de).  Voy.  Benoit-sur-Loire. 

SAINT-BRIEUC  (Synode  de),  l'an  1233. 
On  fixe  au  mois  d'octobre  de  cette  année  la 
date  des  décrets  qui  furent  dressés  à  Saint- 
Brieuc    par  Juhel  de  Mayenne,    archevêque 
de  Tours,  dans  un  synode  de  visite,  à  l'insti- 
gation de  l'évêque  Guillaume  Pinchon  et  do 
concert  avec  le  chapitre.  Le  saint  prélat  y  fit 
dresser  quelques  articles  que  l'on   n'a   pas 
jugés  au-dessous  de   la  dignité  des  décrets 
canoniques,  plus  peut-être  par  la  vénération 
que  le  peuple  avait  pour  lui,  que  par  l'im- 
portance  des  choses  qui  y   sont  décernées. 
Car  on   y  trouve  d'abord  qu'il  ne  s'agit  que 
de  l'établissement  d'un  vicaire    et  de  deux 
chapelains,  ajoutés  au  petit  nombre  de  cha- 
noines, qui   jusque-là    n'avaient   pas   suffi 
pour  les  fonctions  du  chœur.  On  y  voit  qu'un 
clergé    si    modique    n'empêchait    pas  que 
l'évêque  l'.e  voulût  y  éiablir  toute  la  décence 
propre  au  culte  divin  et  aux  fonctions  ecclé- 
siastiques. On   y  remarque   qu'il  cherchait 
soigneusement  les  moyens  de  réduire  les  bé- 
néfices à  l'égalité,  et  que,  l'assiduité  aux  as- 
sistances étant,  disait-il,  également  requise,  i 
il  était  raisonnable  selon  Dieu  que   l'hono- 
raire  fût   aussi  égal.  Dans   cet  esprit,  il   no 
négligeait   pas  les  distributions   manuelles. 
L'Avent  et  le  Carême  surtout ,  il  avait  fort  à 
cœur  qu'on  les  fît.  Le  temps  qu'on  appliquait 
à  l'élude  dans  une  université  était,  selon  lui, 
une  légitime  raison  pour  autoriser  l'absence 
ou  la  non-résidence,  pendant  six  mois;  mais 
on   devait  en  demander  la  permission  au 
chapitre,  qui  ne  pouvait  la  refuser. 

Ce  synode  finit  par  un  détail  des  moyens 
suggérés  par  l'évêque  pour  la  multiplicatioa 
et  l'égalité  des  canonicats.  C'était  l'objet 
principal  auquel  l'archevêque  Juhel  prêta, 
bon  autorité.  Pour  le  dire  en  peu  de  mots, 
ils  réglèrent,  pour  ce  qui  concernait  le  cha- 
pitre, que  le  nombre  des  chanoines  serait 
augmenté  de  deux;  que  chacun  aurait  vingt 
livres  (a)  de  rente  de  revenu,  quatre  deniers 
de  distribution  à  matines,  trois  à  la  grand'- 

ou  un  sou,  auraient  fait  une  livre  tournois.  On  sait  fjuo  I.-» 
livre  a  été  remplacée  par  le  franc  dans  notre  nioiinaia 
actuelle. 


725 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


12i 


messe  et  deux  à  vêpres.  Hist.  de  l'Egi.  gai., 
liv.  XXXI. 

Pour  les  autres  synodes  tenus  à  Saint- 
Brieuc,  V.  Brieuc. 

SAINT-CELSE  (Synodes  de)  d'Autun  , 
treizième  siècle.  D.  Marlène  nous  a  donné, 
dans  son  Thésaurus  novus  anecdolorum,  un 
recueil  de  statuts  d'Autun,  au  nombre  de 
cenl-un,  qu'il  aextraits,dil-il,d'un,manuscrit 
d'environ  qualrc  cents  ans  d'antiquité.  Ces 
statuts  ,  dont  nous  ne  pouvons  guère  en  ce 
moment  que  parcourir  les  titres,  ont  pour 
objets  les  sacrements,  l'ofGce  divin,  la  célé- 
bration des  fêtes  ,  les  devoirs  des  curés,  des 
moines  et  des  chanoines,  et  la  répression 
de  l'usure.  Thés.  nov.  anecd.,  t.  IV,  p.  468 
et  seq. 

Synode  d'Autun. —  L'an  1299.  Vingt  statuts 
furent  publiés  dans  ce  synode,  qui  se  tint 
le  vendredi  après  l'octave  de  la  Toussaint, 
époque  ûxée  pour  les  .«synodes  d'hiver  de 
l'église  d'Autun  ,  comme  le  vendredi  après  la 
quinzaine  de  la  Pentecôte  pour  ceux  d'été. 
Ces  statuts  eurent  pour  objet  de  maintenir 
les  privilèges  de  la  juridiction  ecclésiastique, 
de  réprimer  l'usure ,  la  clandestinité  des 
mariages  et  le  concubinage  ,  de  prescrire  la 
clôture  aux  religieuses  ,  la  résidence  aux 
curés  ,  qui  ne  doivent  point  s'absenter  de 
leur  paroisse  sans  la  permission  de  l'évêque, 
de  défendre  aux  prêtres  de  se  choisir  eux- 
mêmes  leurs  confesseurs  sans  cette  même 
permission  ,  et  de  tenir  sans  dispense  plu- 
sieurs bénéfices  à  la  fois,  etc.  Ibid. 

Synoded'Autun.  —  L'an  1300,  sous  l'évêque 
Barthélemi  ,  qui  y  publia  sept  statuts  con- 
cernant le  mariage  ,  et  contre  l'entretien  des 
femmes  suspectes.  Ibid. 

Synoded'Autun. —  L'an  1301,  sous  le  même. 
Les  huit  statuts  publiés  dans  ce  synode  ont 
pour  objet  de  recommander  aux  bénéflciers 
de  se  faire  ordonner  dans  l'année  ,  à  tous  les 
clercs  de  porter  la  tonsure  et  l'habit  cléri- 
cal ,  et  contiennent  en  outre  quelques  dispo- 
sitions liturgiques.  Ibid. 

Synode  d'Autun.  —  L'an  1315,  sous  l'évê- 
que Elie  ,  qui  y  publia  cinq  statuts  ,  en  par- 
ticulier pour  le  maintien  de  la  juridiction 
ecclésiastique.  Ibid. 

Synode  d'Autun.  —  L'an  1316  ,  sous  le 
même.  Douze  nouveaux  statuts  y  furent  pu- 
bliés, sur  l'obligation  de  la  résidence  pour 
les  curés  ,  et  de  la  visite  des  paroisses  pour 
les  archiprêlres,  sur  le  saint  sacriflce,  qu'on 
défend  de  célébrer  deux  fois  dans  un  jour, 
excepté  à  Noël  et  à  Pâques  ,  et  lorsqu'on  a 
une  annexe  à  desservir  avec  l'église  princi- 
pale, enfin  ,  sur  le  devoir  imposé  aux  ar- 
chiprêtres  de  faire  rebâtir  les  maisons  de 
bénéfices  tombées  en  ruines ,  et  de  pourvoir 
àlaréconciliation  des  cimetières  pollués.  Ibid. 
Synode  d'hiver  d'Autun.  —  L'an  1322  , 
sous  Pierre  Bertrand.  Quatorze  statuts  y  fu- 
rent portés  sur  la  résidence  des  curés  ,  l'ap- 
probation nécessaire  aux  vicaires,  contre 
ceux  qui  porteraient  atteinte  à  la  liberté  ce- 
la) Nous  rangeons  ce  synode  et  les  suivants  dans  l'ordre 
(Je  succession  des  évêques  qui  les  tinrent,  mais  sans  pou- 
voir en  assigner  les  dates  précises.   Les  princes  qu'on  y 


clésiastique  ,  ou  qui  resteraient  une  année 
excommuniés  sans  se  faire  relever  de  l'ex- 
communication. Jbid. 

Synode  d'Autun.  —  L'an  1323,  sous  le 
même,  qui  y  publia  vingt-huit  statuts  sur 
les  mêmes  objets,  et  de  plus  sur  les  obliga- 
tions imposées  aux  prêtres  do  se  rendre  au 
synode,  d'avoir,  s'ils  sont  curés  ,  et  d'étu- 
dier les  statuts  synodaux  et  provinciaux  ,  et 
de  se  confessf'r  à  des  confesseurs  approuvés, 
et  contre  les  usuriers  ,  les  concubinaires  et 
les  mariages  clandestins.  Ibid. 

SAINT-CO'.NEILLE  (Concile  de),  l'an 
1085.  V.  CoMPïÈGNE,  même  année. 

SAINT-DENIS  (Conciles  de).  Voy.  Denis. 

SAINT-DUBRIGE  (Synode  de)  de  Landaff, 
vers  l'an  886.  Le  roi  Thoudur  et  le  roi  Elgis- 
tel  avaient  juré  ensemble,  sur  l'autel  de 
Saint-Dubrice  et  sur  les  saintes  reliques, 
en  présence  de  l'évêque  Gurvan  ,  de  conser- 
ver la  paix  entre  eux  et  de  ne  se  tendre  de 
pièges  ni  l'un  ni  l'autre.  Malgré  ces  serments, 
le  roi  Theudur  attira  son  rival  dans  une 
embuscadeet  lui  ôta  la  vie.  L'évêque,  en  pu- 
nition de  ce  meurtre  et  de  ce  parjure  tout  à 
la  fois,  frappa  d'excommunication  le  princ>8 
coupable  ,  mais  touché  ensuite  des  témoi- 
gnages qu'il  lui  donna  de  son  reprntir,  ei 
ne  voulant  pas  abandonner  le  pays  à  une 
sorte  d'anarchie,  il  laissa  le  prince  en  pos- 
session de  son  royaume  ,  et  l'admit  à  la  pé- 
nitence, après  avoir  pris  l'avis  de  son  clergé. 
Le  roi  pénitent  fit  de  grandes  donations  à 
l'église  de  Landaff  pour  expier  son  crime  , 
et  l'acte  en  futsigné  par  plusieurs  tant  clercs 
que  laïques.  Mansi ,  Conc.  t.  XVIII. 

Synode  de  Landaff.  —  Sous  l'évêque 
Bertguin,  et  dont  l'époque  est  incertaine. 
Ce  synode  eut  un  objfl  tout  semblable  à  ce- 
lui du  synode  précédent.  Le  roi  Clolri ,  a»i 
mépris  de  ses  serments,  avait  assassiné  le 
roi  Lundgallaun  :  en  conséquence,  l'évêque 
asseîîibla  son  synode,  et  excommunia  le 
prince  homicide  et  parjure.  Celui-ci,  touchai 
de  repentir,  se  soumit  à  la  pénitence  que 
l'évêque  lui  imposa,  et  entreprit  un  long 
pèlerinage  ;  après  quoi  il  fil  à  l'église  de 
Landaff  de  riches  donations  ,  que  l'évêque  et 
trois  abbés  ,  avec  plusieurs  seigneurs  laï- 
ques, revêtirent  de  leurs  signatures,  /rf., 
Ibid. 

Synode  de  Landaff.  --  Sous  le  même 
prélat.  L'évêque  Bertguin  y  lança  l'excom- 
munication contre  le  prince  Gurcan,  coupa- 
ble d'inceste  avec  sa  marâtre.  Le  prince  re- 
pentant fit  pénitence  ,  rompit  son  commerce 
incestueux  ,  et  fit  don  d'une  terre  à  l'Eglise 
de  Landaff.  Id.  Ibid. 

Synode  de  Landaff  —  Sous  l'évêque 
Cerenhir  («).  Le  roi  Hovel ,  coupable  d'a- 
voir fait  périr  dans  une  embuscade,  mal- 
gré ses  serments,  le  prince  Gallum  ,  qui  se- 
tait  auparavant  révolté  contre  lui  ,  mais  à 
qui  il  avait  pardonné  ,  fut  excommunié  par 
l'évêque  dans  ce  synode  ,  et  repentant  de 
son  double  crime,  il  se  soumit  à  la  péiii- 

voii  mis  en  cause  étaient  autant  dp  seigneurs  ou  luul  au 
plus  de  roitelets  du  pays  de  Gal.^  s.  WUHins. 


72g 


SAI 


SAI 


726 


tence  que  l'évêque  lui  imposa  ,  et  donna  à 
l'Eglise  quelques-unes  de  ses  terres.  Mansi, 
Conc.  t.  xviii. 

Synode  de  Landaff.  —  Sous  le  même. 
C'(  st  encore  un  prince  ,  du  nom  d'iii,  fils  de 
Gonbli  ,  coupable  d'homicide  cl  de  parjure, 
et  excommunié  par  l'évêque  en  synode  pour 
ce  sujet  ;  puis  faisant  pénitence  et  donnant 
des  terres  à  l'Eglise.  Id.,  Ibid. 

Synode  de  Landaff.  —  Sous  l'évêque 
Gulfrid.  Ici  c'est  un  autre  prince  ,  du  nom 
de  Loumarch  ,  coupable  d'avoir  ravagé  une 
terre  du  domaine  de  l'église  de  Landaff  ,  et 
de  s'être  emparé  de  la  personne  d'Eichol , 
qui  apparemment  en  était  le  possesseur, 
ainsi  que  de  tout  son  mobilier.  Le  prince 
excommunié  ol)tint  son  pardon  par  sa  péni- 
tence et  par  des  donations  qu'il  fit  à  l'E- 
glise, /d.,  Ibid. 

Synode  de  Landaff.  —  Sous  l'évêque 
Civelliauc.  Brocvail,  fils  du  prince  Mou- 
ric,  avait  fait  un  lorl  grave  à  la  famille  de 
l'évêque.  Celui-ci  ,  ayant  assemblé  son  sy- 
node, menaça  le  prince  de  l'excommunier, 
s'il  ne  faisait  satisfaction  à  lui-même  et  à  sa 
famille  au  moyen  d'une  forte  somme  d'ar- 
gent. La  fierté  du  prince  ne  put  s'accommo- 
der de  celle  sentence,  et  il  préféra  donner 
une  terre  à  l'église  de  Landaff".  Id.,  ibid. 

Synode  de  Landaff.  —  Sous  le  même. 
Une  église  avec  son  territoire  était  disputée 
à  l'évêque  par  le  prince  Brocvail  ;  le  synode 
asscniblé  prononça  en  faveur  de  l'évêque. 
/rf.,  Ibid. 

Autre  synode  de  Landaff.  —  L'an  O.'iO,  sous 
l'évêque  Pater.  Le  roi  Nougui  s'était  rendu 
coupable  de  sacrilège,  en  violant  l'asile  sacré 
où  s'était  réfugié  Aicoit,  son  ennemi.  L'évê- 
que Pater  l'excommunia  en  plein  synode 
pour  cette  ii:échanle  action.  Le  prince  re- 
pcniant  demanda  au  synode  son  pardon, 
qu'il  obtint  en  se  soumettant  à  la  pénitence, 
et  au  moyen  de  donations  qu'il  fit  à  l'Eglise. 
Mansi,  Conc.  t.  XVIIL 

SAINÏ-ELPIDE  (Concile  de),  dans  le  dio- 
cèse de  Fcrmo,  l'an  887.  A  l'occasion  de  la 
dédicace  de  l'église  du  monastère  de  Sainte- 
Croix  ,  situé  sur  le  territoire  de  Saint-El- 
pide  ,  Théodose  ,  évêque  de  Fermo,  donna 
un  diplôme  pour  la  dotation  de  ce  monas- 
tère, qu'il  fil  signer  par  tous  les  évêques 
présents,  au  nombre  de  dix-sept,  outre  lui- 
même  et  un  chanoine  présent  à  leur  assem- 
blée. Mansi,  Conc.  t.  XVIIL 

SAINT-ETIENNE  (Synode  de)  d'Agen ,  l'an 
15i7.  Bibl.  hist.  de  la  France,  l.  I. 

SAINT-ETIENNE  (Synodes  de)  d'Auxerre, 
en  li51, 145G,  1622, 1033, 1642,  1695,  17^8. 
Jbid. 

SAINT-ETIENNE  (Assemblée  d'évêques  à) 
de  Balnéole,  l'an  1086,  pour  la  dédicace  de 
cette  église.  Il  s'y  trouva  l'archevêque  de 
Narbonne,  avec  les  évêques  de  Girone ,  de 
Carcassonne,d'Ansone,  de  Maguelune  et  de 
Barcelone.  Ils  assurèrent  une  dot  au  cou- 
vent, et  accordèrent  à  l'abbé  et  aux  moines 
divers  privilèges.  Mansi,  Conc.  t.  XX. 

SAINT-ETIENNE  (Synode  de)  de  Beauvais, 
l'an  1034.  Conc.  t.  XXV;  édil.  du  Louvre. 


SAINT-ETIENNE  (Synodes  de)  de  Beau- 
vais, en  1232  et  1233.  Martène,  Thés,  anecd. 
t. IV. 

SAINT-ETIENNE  (Synodes  de)  de  Beau  vais, 
en  1554  et  1653.  Bibl.  hist.  delà  France,  1. 1. 

SAINT-ETIENNE  (Concile  de)  de  Bourges, 
l'an  1123,  mentionné  par  Siméon  de  Dur- 
ham,  dans  son  Histoire  des  gestes  de.s  lois 
d'Angleterre.  Mansi,  Conc.  t.  XXI. 

SAINT-ETIENNE  (Concile  provincial  de) 
de  Bourges,  l'an  1315,  par  l'archevêque  Gil- 
les Colonne.  Il  ne  nous  rcsie  de  ce  con- 
cile qu'une  simple  mention.  Mansi,  Conc. 
t.  XXV. 

SAINT-ETIENNE  (Synodes  de)  de  Bourges, 
années  1541,  1608,  1680. /6«(/. 

SAINT-ETIENNE  (Assemblée  générale  des 
évêques  de  Normandie  à)  de  Caen ,  pour  la 
dédicace  de  cette  église,  Cadomensis,  l'an 
1077.  Conc.  et  decr.  synod.  S.  Rothom.  Ecch 

SAINT-ETIENNE  (Synode  de)  de  Cahors  , 
vers  l'an  1320,  sous  l'évêque  Guillaume.  On 
y  adopta  les  statuts  publiés  en  1289  pour  le 
diocèse  de  Rodez  par  Raymond  de  Chau- 
mont.  Voy.  Rodez,  l'an  1289.  A  la  suite  de 
ces  statuts,  D.  Martène  en  a  rapporté  trente- 
deux  autres  propres  à  l'Eglise  de  Cahors,  et 
extraits  d'un  manuscrit  de  Saint-Germain 
des  Prés,  dont  le  15%  qui  défend  de  danser 
dans  les  églises,  est  sans  aucun  doute,  à 
parler  historiquement, le  plus  remarquable. 
Thés.  nov.  anecd.,  t.  IV. 

SAINT-ETIENNE  (Synodes  de)  de  Cahors, 
en  1638  et  1647,  par  Alain  de  Solminhiac. 
Ce  saint  prélat  fil  publier,  à  l'époque  du  se- 
cond de  ces  deux  synodes  ,  une  deuxième 
édition  des  statuts  portés  dans  le  premier, 
en  y  ajoutant  les  ordonnances  publiées  aux 
autres  synodes  tenus  dans  cet  intervalle. 
Ibid. 

SAINT-ETIENNE  (Synode  de)  de  Cahors, 
l'an  1662,  par  François  Sevin,  qui  y  publia 
de  nouvelles  ordonnances.  Ibid. 

SAINT-ETIENNE  (Synode  de)  de  Cahors, 
l'an  1674,  par  Nicolas  de  Sevin,  qui  y  re- 
nouvela les  statuts  de  son  prédécesseur,  en 
y  joignant  les  siens  propres.  Ibid. 

SAINT-ETIENNE  (Synode  de)  de  Cahors, 
l'an  1685,  par  Guillaume  le  Jai,qui  y  re- 
nouvela les  statuts  précédents.  Ibid. 

SAINT-ETIENNE  (Synode  do)  de  Dijon, 
l'an  1744,  par  JeanBouhier.  Ibid. 

SAINT-FELIX  (Concile  de).  Voy.   Félix. 

SAINT-FLOUR  (Conciles  de).  Foî/.  Flour. 

SAINT-GENÈS  (Concile  de).  Voy.  Genès'. 

SAINT-GEKMAIN-EN  -  LAYE  (Assemblée 
du  clergé  de  France  à) ,  l'an  1700.  Celle  as- 
semblée condamna  quatre  propositions  ten- 
datites  à  favoriser  le  jansénisme;  deux  au- 
tres sur  la  grâce,  comme  propres  à  renouve- 
ler le  semi-pélagianisme;  neuf  concernant 
les  vertus  théologales  et  la  foi  en  particulier; 
dix  touchant  l'amour  de  Dieu  et  du  pro- 
chain, et  cent  deux  sur  différents  sujets.  La 
plupart  avaient  déjà.été  censurées  par  Inno- 
cent X  et  Alexandre  VIL 

La  censure  fut  suivie  d'une  déclaration 
touchant  l'amour  de  Dieu  requis  dans  le  sa- 
crement de  pénitence,  et  louchant  la  proba-< 


m 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES 


728 


bililé.  L'archevêque  de  Reims,  qui  présidait 
le  26  juin,  en  proposant  de  former  une  com- 
mission pour  la  doctrine  et  la  morale,  avait 
parié  avec  son  feu  ordinaire  contre  les  opi- 
nions probables: cependant,  après  beaucoup 
de  réflexions,  le  clergé  se  borna  à  con- 
damner les  propositions  que  Rome  avait 
proscrites  sur  celle  matière,  et  à  marquer 
le  sentiment  qu'il  jugeait  le  plus  conforme 
à  la  vérité.  Sur  le  premier  point  il  enseigne 
que,  comme  la  charrié  parfaite  qui  récon- 
cilie Ibouime,  même  avant  qu'il  fasse  usage 
du  sacrerninl,  n'est  pas  essentiellement  né- 
cessaire pour  recevoir  le  baptême  et  s'ap- 
procher du  tribunal  de  la  pénitence  ;  il  ne 
faut  pas  se  croire  non  plus  en  sûreté  si , 
outre  les  actes  de  foi  et  d'espérance,  on  ne 
commence  à  aimer  Dieu  comme  source  de 
touie  justice.  Pour  les  opinions  probables, 
le  clergé  avertit  de  suivre  ces  règles  pres- 
crites par  le  droit,  que  dans  le  doute,  lors- 
qu'il s'agit  de  l'affaire  du  salut,  et  que  les 
motifs  paraissent  également  forts  de  part  et 
d'autre,  on  suive  le  plus  sûr  ou  ce  qui  est 
également  sûr  dans  le  cas  où  l'on  se  trouve; 
que  dans  les  autres  occasions  on  prenne  le 
parti  le  plus  conforme  au  sentiment  des 
saints  et  des  docteurs  modernes,  conformé- 
ment à  une  parole  du  concile  de  Vienne, 
bien  entendu  que  les  théologiens  reçus  ne 
s'écarteront  en  rien  de  la  doctrine  des  Pères. 
Rien  n'est  plus  sage  que  cet  avis;  mais 
comme  il  est  de  la  destinée  des  hommes 
de  disputer  éternellement,  il  n'a  pas  mis 
fin  aux  contestations.  Les  atlritionnaires 
prétendent  que  l'assemblée  n'a  rien  décidé 
contre  eux,  et  les  probabilistes  croient  mar- 
cher sur  les  traces  d'un  grand  nombre  de 
saints  et  de  docteurs  modernes.  On  sait  que 
le  probabilisme  improuvé  par  cette  assem- 
blée du  clergé  de  France  n'en  a  pas  moins 
été  l'opinion  de  saint  Alphonse  de  Ligorio, 
dont  la  théologie  a  élé  approuvée  par  la  pé- 
nitencerie  romaine,  et  que  c'est  encore  au- 
jourd'hui celle  de  Mgr  Gousset,  archevêque 
de  Reims,  son  illustre  et  savant  apologiste. 

«  Toute  cette  censure,  a  dit  M.  de  Maistre, 
portait  sur  un  sophisme  énorme.  L'assem- 
blée partait  de  ce  principe  ,  que  l'Eglise 
était  mise  en  danger  par  les  attaques  des  deux 
partis  opposés f  le  jansénisme  et  la  morale  re- 
lâchée,ol  que  l'équité  exigeait  une  condamna- 
tion réciproque  des  deux  partis  ,  mais  rien 
au  contraire  n'était  plus  injuste  que  cette 
proposition. 

«  Le  jansénisme  était  bien  certainement 
un  parti,  une  secte,  dans  toute  la  force  du 
terme,  dont  les  dogmes  étaient  connus  au- 
tant que  sa  résistance  à  l'autorilé ,  et  qui 
était  solennellement  condamné  par  l'E- 
glise; mais  la  morale  relâchée  n'était  nulle- 
ment un  parti  :  car  où  il  n'y  a  point  d'hom- 
mes, il  n'y  a  point  de  parti  :  donner  ce  nom, 
dans  la  circonstance  que  j'expose  ,  à  quel- 
ques vieux  livres  que  personne  ne  défen- 
dait, c'était  une  injustice,  une  cruauté,  un 
solécisme. 

«  D'ailleurs,  ce  mot  de  morale  relâchée, 
grâce  aux  ariifices  d'un  parti  puissant,  et  à 


l'opposilion  où  on  le  plaçait  à  l'égard  des 
jansénistes,  n'était  pour  l'oreille  du  public 
qu'un  chiffre  qui  signifiait  jésuites. 

«  Je  sais  ce  que  nous  a  dit  Bossuet,  inter- 
prète des  sentiments  de  l'assemblée,  que  «  si 
l'on  parlait  contre  le  jansénisme  sans  ré- 
primer en  même  temps  les  erreurs  de  Vaw 
tre  parti,  Viniquité  manifeste  d'une  si  vi- 
sible partialité  ferait  mépriser  un  tel  juge- 
ment, et  croire  qu'on  aurait  voulu  épar- 
gner la  moitié  du  mal.  » 

«  Je  ne  l'aurai  jamais  assez  répété  :  Bos- 
suet n'a  pas  de  plus  sincère  admirateur 
que  moi  ;  je  sais  ce  qu'on  lui  doit;  mais  le 
respect  que  j'ai  voué  à  sa  brillante  mémoire 
ne  m'empêchera  point  de  convenir  qu'il  se 
trompe  ici,  et  même  qu'il  se  trompe  évidem- 
ment. 

«  L'iniquité  manifeste  se  trouvait  au  con- 
traire dans  le  système  qui  supposait  deux 
partis,  deux  secles  dans  l'Eglise,  opposées  et 
corrélatives,  également  coupables  et  dignes 
également  de  censure.  Quel  était  en  effet  ce 
parti,  mis  en  regard  avec  le  jansénisme?  Ja- 
mais l'opinion  n'aurait  balancé  un  instant  : 
c'étaient  les  jésuites.  En  vain  le  plus  clair- 
voyant des  hommes  nous  dit,  dans  la  page 
précédente,  pour  mettre  à  l'abri  les  actes  de 
l'assemblée  :  Le  mal  est  d'autant  plus  dange- 
reux, qu'il  a  pour  auteurs  des  prêtres  et  des 
religieux  de  tous  ordres  et  de  tous  habits. 
Personne  ne  sera  trompé  par  cette  précau- 
tion. Pascal  ne  cite  ni  cordeliers  ni  capucins. 
J'atteste  la  conscience  de  tout  homme  qui  en 
a  une,  l'expression  se  dirige  naturellement 
sur  les  jésuites,  et  il  est  impossible  de  faire 
une  autre  supposition.  Le  mot  seul  de  par- 
tialité ne  laisse  aucun  doute  sur  ce  point  : 
comment  le  juge  peut-il  être  partial,  s'il  n'y 
a  pas  deux  partis  qui  plaident  ensemble? 

«  Or,  cette  supposition  est  l'injustice  même. 
Lorsque  deux  factions  divisent  un  empire,  il 
faut  voir  d'abord  s'il  en  est  une  qui  recon- 
naisse l'empire,  qui  marche  avec  l'empire,  et 
fasse  profession  de  lui  obéir.  Dès  ce  moment 
elle  ne  peut  plus  être  confondue  avec  l'autre, 
quelque  faute  que  lui  arrache  d'ailleurs  le 
zèle  mal  entendu,  l'esprit  de  corps,  ou  telle 
autre  maladie  humaine  qu'on  voudra  ima- 
giner; car  les  fautes,  dans  ces  sortes  de  cas, 
se  trouvant  toujours  des  deux  côiés,  elles 
s'annulent  réciproquement.  Et  que  reste-t-il 
alors?  L'erreur  d'un  côté,  et  la  vérité  de 
l'autre.  »  De  l'Egl.  gall.,  liv.  11,  ch.  il; 
Mém.  chronol.  et  dogm.  Le  chapitre  entier 
que  nous  venons  de  citer  de  M.  de  Maislre 
aurait  eu  besoin  d'être  reproduit  dans  cet 
article. 

SAINT-GILLES  (Concile  de),  l'an  1130, 
tenu  par  le  pape  Innocent  II.  C'est  tout  ce 
qu'on  en  sait.  Mansi,  Conc.  t.  XXI. 

SAlNT-lIiPPOLYTE  (Synode  de),  l'an  liOV 
par  Bernard,  évêque  de  Passau.  Le  prélat  y 
prononça  la  peine  de  suspense  contre  ceux 
qui  supplanteraient  des  clercs.  Mansi,  Conc. 
t.  XXIV. 

SAINT -JACQUES  (Concile  de)  en  Galice, 
après  l'ai)  1215.  On  ignore  le  lieu  précis  de 
ce  concile,  dont  il  nous  reste  vingt  statuts 


79«  SAl 

Le  1^  est  contre  la  pluralité  des  bénéOces. 
Le  2^  est  pour  prescrire  la  résidence.  Le  3* 
exige  un  litre,  soit  ecclésiastique,  soit  patri- 
monial, pour  recevoir  les  ordres.  Lp  '*"  frappe 
d'excommunication  les  mariages  clandestins 
ou  contractés  dans  les  degrés  prohibés.  Le 
5'  prescrit  de  soumettre  à  la  dîme  les  Juifs  et 
les  Sarrasins,  comme  tous  les  autres.  Le  6" 
défend  de  confier  à  plusieurs  à  la  fois  le  gou- 
yernemenl  d'une  même  Eglise.  Le  7°  enjoint 
d'administrer  gr;ituitpmenl  les  sacrements. 
Le  8'  rappelle  aux  chanoines  et  aux  moines 
l'obligation  de  tenir  leurs  chapitres.  Le  9= 
recommande  aux  moines  la  simplicité  dans 
le  train.  Le  10'  leur  interdit  d'avoir  quoi  que 
ce  soit  en  propre.  Les  deux  suivants  ordon- 
nent de  dégrader  publiquement  les  clercs 
connus  pour  coupables  de  crimes  énormes. 
Le  13«  défend  de  diviser  les  prébendes.  Le  14* 
prive  de  leurs  revenus  les  bénéflciers  qui  ne 
font  pas  le  service  divin  auquel  ils  sont  obli- 
gés. Le  15'  recommande  de  pourvoir  aux 
ép;lises  vacantes.  Le  16'  oblige  les  chanoines 
et  les  autres  clercs  à  s'acquitter  par  eux- 
mêmes  de  l'office  du  chœur.  Le  17'  défend, 
sous  peine  de  restitution,  les  pactes  illicites. 
Le  18"  défend  de  mettre  pour  ainsi  dire  à 
louage  les  archiprétrés,  et  veut  qu'ils  soient 
perpétuels.  Le  19'^  est  pour  proléger  l'immu- 
nité des  églises;  et  le  20  ou  dernier  frappe 
d'excommunication  ceux  qui  prêtent  quelque 
appui  aux  Mores.  Mansi,  Conc.  t.  XXII. 

SAINÏ-JAUMES  (Concile  de).  Yoij.  Jaumes. 

SAINT-JEAN  (Concire  de)  de  Lyon,  vera 
l'an  4^60.  On  nous  a  conservé  l'avis  qu'un 
évêque  nommé  Véran  proposa  touchant  la 
continence  des  prêtres.  Sirmond  avait  cru 
d'abord  que  c'était  dans  un  concile  tenu  à 
Cavaillon;  mais  il  a  depuis  changé  de  senti- 
mer.l,  et  pensé  que  le  concile  où  Véran  pro- 
posa de  faire  quelques  règlements  touchant 
la  continence  des  prêtres  s'était  tenu  à  Lyon 
vers  l'an  460.  On  trouve  un  Véran  dans  les 
catalogues  des  évêques  de  Lyon,  donnés  par 
le  P.  Chifflet  {Paul,  illust.,  p,  82).  Mais  si  ce 
Véran  était  le  fils  de  saint  Eucher,  il  faudrait 
dire  qu'il  avait  été  transféré  à  Lyon  :  car  il 
était  évêque  du  vivant  même  de  son  père. 
D'autres  mettent  un  Véran  entre  les  évêques 
de  Lyon,  et  différent  du  fils  de  saint  Eucher. 
On  compte  encore  un  évêque  de  ce  nom 
parmi  (eux  de  Cavaillon;  mais  on  n'a  rien  de 
décisif  pour  attribuer  plutôt  à  l'un  qu'à  l'au- 
tre le  fragment  dont  nous  tarions.  Ce  Véran, 
quel  qu'il  soit,  appuie  son  sentiment  tou- 
chant la  continence  des  ministres  de  l'autel, 
premièrement,  sur  la  pureté  que  la  loi  an- 
cienne exigeait  de  ceux  qui  mangeaient  les 
pains  de  proposition  ;  secondement,  sur  les 
dispositions  que  saint  Paul  demande  dans 
ceux  qui  reçoivent  le  corps  de  Jésus-Christ. 
De  ces  principes  il  conclut  que  personne  ne 
doit  oser  consacrer  la  chair  de  l'Agneau  sans 
tache,  immolé  pour  le  salut  du  monde,  après 
s'être  souillé  en  satisfaisant  aux  passions 
charnelles.  Comme  on  aurait  pu  lui  objecter 
la  diflicullé  de  trouver  des  ministies  de  l'au- 
tel qui  voulussent  vivre  suivant  les  lois  de  la 
continence  qui  leur  est  imposée  par  les  ca- 


SÂI 


730 


nons,  il  répond  que  dans  les  lieux  voisins  de 
la  ville  où  se  tenait  le  concile,  il  y  avait  plu- 
sieurs monastères  considérables,  d'où  l'on 
pouvait  tirer  des  personnes  de  probité,  pour 
les  employer  aux  fonctions  ecclésiastiques  : 
en  un  mot,  qu'il  était  plus  honorable  et  plus 
avantageux  pour  l'Eglise  d'avoir  un  petit 
nombre  de  bons  ministres  que  d'en  avoir 
beaucoup  dont  les  mœurs  ne  fussent  point 
édifiantes.  Hard.  t.  111;  D.  Cet//.,  t.  XV. 

SAINT-JEAN  (Concile  de)  de  Lyon,  vers 
Tan  835.  Amalaire,  chorévêque  de  Lyon,  ex- 
posa dans  ce  concile,  aux  applaudissements 
du  grand  nombre,  la  doctrine  qu'il  a  consi- 
gnée dans  ses  livres  sur  la  liturgie.  Mais  il 
trouva  un  adversaire  dans  le  diacre  Florus 

Voy.  OUERCY. 

SAINT-JEAN  (Concile  de)  de  Lyon,  l'an 
1082.  Les  évêques  d'Autun,  de  Langres,  de 
Châlons-sur-Saône  et  de  Mâcon,  agissant  au 
nom  de  l'Eglise  primatiale  de  Lyon,  de  con- 
cert avec  tout  son  clergé  réuni,  excommu- 
nièrent, dans  ce  concile  où  ils  s'étaient  ras- 
semblés. Foulques,  comte  d'Angers,  coupable 
de  vexations  envers  l'Eglise  de  Tours,  et  les 
moines  de  Marmoutier,  ennemis  de  la  disci- 
pline, et  suspendirent  de  son  office  Gaufred, 
évêque  d'Angers,  comme  fauteur  du  comte. 
Mansi,  Conc.  t.  XX. 

SAINT-JEAN  (Concile  de)  de  Lyon,  l'an 
1126.  Pierre,  légat  du  pape  Calliste  II,  tint 
ce  concile,  où  il  lança  l'excommunication 
contre  Ponce,  abbé  de  Cluny,  qui  après  avoir 
été  déposé,  et  de  retour  de  la  terre  sainte, 
dont  le  pèlerinage  lui  avait  été  imposé 
comme  pénitence ,  s'était  emparé  de  nou- 
veau ,  à  main  armée  ,  de  son  ancienne 
abbaye.  Mansi,  Conc.  t.  XXI. 

SAINT-JEAN  (Concile  provincial  de)  de 
Lyon,3marsl376,présidépar  JeandeTalaru, 
archevêque  de  cette  ville.  Ce  concile  se 
trouve  simplementmentionné  dans  les  statuts 
de  l'Eglise  de  Lyon.   Mansi,  Conc.  t.  XXVI. 

SAINT -JEAN  (Assemblée  du  clergé  de 
France  à)  de  Lyon,  l'an  1479.  On  y  rappela 
les  principales  dispositions  de  la  Pragma- 
tique, surtout  celle  de  la  supériorité  du  con- 
cile géntral  au-dessus  du  pape,  et  l'on  y 
forma,  au  nom  du  roi  et  de  toute  l'assemblée, 
un  acte  d'appel  au  futur  concile  de  tout  ce 
que  le  pape  pourrait  entreprendre  au  préju- 
dice, disait-on,  des  libertés  du  royaume,  flist. 
de  VEqI.  Gall.,  l.  XLIX.  Voy.  Latran,  1512. 

SAINT-JEAN  DE  LA  PEGNA  (Concile  de), 
Voy.  Pegna. 

SAINT-JULIEN  (Concile  de),  du  Mans,  l'an 
516  ou  517.  Innocent,  évêque  de  cette  ville, 
assisté  de  plusieurs  do  ses  collègues,  y  con- 
firma la  donation  faite  par  Harigairi  et  par 
l'épouse  et  la  fille  de  celui-ci,  de  tous  leurs 
biens ,  pour  la  construction  d'un  monastère 
sous  l'invocation  de  la  sainte  Vierge  et  des 
saints  Gervais  et  Protais,  martyrs.  Mansi^ 
Conc.  t.  VIII. 

SAINT-JULIEN  (Synode  de)  du  Mans,  l'an 
839,  sous  saint  Aldric.  Le  saint  évêque  y 
prescrivit  à  ses  prêtres  des  prières  et  des 
messes  à  dire  chaque  semaine,  tant  pour  l'évê* 


75! 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


73a 


que  que  pour  eux  tous  et  pour  leurs  frères 
ou  leurs  collègues  défunts.  Mansi,  Conc. 

SAINT-JULIEN  (Assemblée  mixte  de)  du 
Mans,  l'an  1166.  11  s'y  trouva  les  trois  ar- 
chevêques de  Rouen,  de  Tours  et  de  Bor- 
deaux, avec  onze  évêqucs  et  beaucoup  de 
barons  de  la  Normandie,  du  Maine,  de  la 
Touraine,  de  l'Anjou,  de  ia  Brola^nc  et  de  la 
Gascogne.  L'objet  de  cette  assemblée  géné- 
rale, convoquée  par  le  roi  d'Angleterre,  fut 
un  subside  à  accordor  pour  la  terre  sainte, 
et  l'on  s'y  obligea  à  prélever  sur  toute  sorte 
de  revenus  deux  deniers  par  livre  la  première 
année,  et  un  denier  les  quare  suivantes. 
Mansi,  Conc.  t.  XXII. 

SAINT  JULIEN  (Concile  de)  du  Mans , 
l'an  1237,  indiqué  par  Juhel  de  Mayenne, 
archevêque  de  Tours  ;  mais  il  est  douteux 
qu'il  ail  eu  lieu.  Mansi,  Conc.  t.  XXIII. 

SAINT-JULIEN  (Synode  de)  du  Mans,  l'an 
J2W.  Les  statuts  syiiodaux  de  ce  diocèse  y 
furent  publiés,  tels  qu'on  'i)eut  les  lire  tout 
au  long  dans  Mansi.  Conc.  t.  XXIII. 

SAINT^JULIEN  (Synode  de)  du  Mans  , 
années  16V0  et  164i,  par  Emery-Marc  la 
Ferté,  qui  y  publia  des  ordonnances.  Bibl. 
hisl.  de  la  France,  t.  I. 

SAINT-JULIEN  (Synode  de)  du  Mans,  par 
Charles-Louis  du  Froulay,  dont  on  cite  de 
même  des  ordonnances  (Paris,  Coignard , 
1747)  Ib. 

SAINT-LÉONARD-LE-NOBLAT  (Concile 

de).    Voij.   LÉONARD. 

SAINT-LISIER  (Synode  diocésain  do)  de 
Conserans,  vers  l'an  1280,  par  l'évêque  Au- 
ger,  pour  la  réforme  de  son  clergé.  Mansi, 
Conc.  t.  XXIV. 

SAINT -MAMMES  (Synode  diocésain  de) 
de  Langres,  l'an  1107.  L'c  vcque  Rofoert  y 
accommoda  un  différend  entre  les  chanoines 
de  Noire-Dame  de  Moudon  [Milichmensis)  et 
les  moines  de  S  tint-Michel,  au  sujet  de  l'é- 
glise de  Sainte-Colombe  qu'ils  se  disputaient. 
Mansi,  Conc.  t.  XX. 

SAINT-MARTIN  DE  LUCQUES  (Synode 
diocésain  de],  i'an  1233.  L'évêque  Guerrigue 
y  publia  ses  statuts.  On  y  oblige  chaque  curé 
à  avoir  au  moins  un  écolier  avec  lui,  qui 
sache  lire  et  chanter.  On  exige  qu'il  y  ait 
toujours  un  cierge  au  moins  allumé  à  la 
messe,  surtout  durant  le  canon. 

SAINT-MARTIN  (Synode  diocésain  de),  de 
Lucques,  vers  l'an  1308,  sous  l'évêque  Henri. 
Mansi, évê(}ue  lui-snême  de  Lucques,  adonné 
dans  son  grand  ouvrage  les  consiitutions  de 
son  prédécesseur,  mais  telles  qu'il  a  pu  les 
trouver,  c'cs'-à-t^iire  remplies  de  lacunes. 
Nous  allons  rapporter  d'après  lui  quelques- 
unes  des  principales  qu'il  nous  a  fait  con- 
naître. 

2.  On  conservera  avec  un  grand  soin  le 
coips  de  Notre-Seignear  suspendu  à  l'autel 
dans  une  cassette  ou  quelque  autre  vase. 
11  y  aura  loujouis  un  ciert^e  allumé  à  l'autel 
pendant  qu'ois  y  dira  la  messe,  ou  du  moins 
\)f'A\(\:xu\.\QC^x\ox\{Saltem dum sécréta  dicitur). 

On  fera  rencensemenl  sur  l'hostie  et  le 
calice  à  toutes  les  messes  solennelles. 

Chacun  ne  dira  qu'une  messe  par  jour,  ou 


tout  au  plus  deux  en  cas  de  nécessité,  ex- 
cepté à  Noël. 

Aucun  prélat,  ou  recteur  d'église  ou  d'hô- 
pital, ne  donnera  de  repas  à  ses  paroissiens 
pour  prise  de  possession. 

26.  Aucun  recteur  de  paroisse  ou  de  mai- 
son religieuse  ne  pourra  emprunter  au  nom 
de  son  église  au  delà  de  la  ;omme  pour  l'em- 
prunt de  laquelle  nous  l'aurions   autorisé. 

28.  On  excommunie  les  clercs  et  tous  les 
gens  d'église  qui  prêteraient  à  intérêt.         > 

30.  On  défend  les  associations  illégales  (m- 
debitas  conjurationes). 

38.  On  excommunie  les  clercs  et  tous  les 
gens  d'église  qui  jouent  aux  dés. 

39.  Or.  condamne  les  blasphémateurs  du 
nom  de  Dieu  ou  des  saints  à  cent  deniers 
d'am  ndc,  (jui  seront  employés  pour  le  se-« 
cours  de  la  terre  saint  •.  Mansi  ,  Conc. 
t.  XXV. 

SAINT-MAURICE  (Synode  de)  d'Angers, 
l'an  1275.  Ce  synode  est  cité  par  Simon  de 
Peyronnet,  dans  son  ouvrage  intitulé  :  Jiu 
sacrum E cclesiœ  Tolosanœ.  On  y  prescrivit  de 
ne  pas  se  contenter  d'une  immersion  ou  d'une 
seule  infusion  en  baptisant,  mais  de  f.ire 
cette  action  trois  fois  de  suite.  Constil.  dicec. 
Tolos.,  t.  I,  p.  6. 

SAINT-MAURICE  (Autres  conciles  de). 
Voy.  Maurice. 

SAINT-OMER  (Conciles  de).  Voy.  Omeh. 

SAINT-OYANT  (Concile  de).  Voij.  Oyant 
et  Macon,  l'an  906. 

SAINT-PATRICE  •(Concile  de)  ou  d'Ir- 
lande, vers  l'an  G8i,  mentionné  par  Mansi, 
qui  pense  que  les  canons  d'Hibernie  rap- 
portés au  long  tant  par  Luc  Dachery  que 
par  Martène,  pourraient  fjirl  bien  être  attri- 
bués à  ce  concile.  Mansi,  Conc.  t.  XI. 

SAINT-PATRICE  (Assemblées  des  évê- 
ques  d'Irlande)  an.  1808,  10  et  15.  L'Efiliso 
catholique  o'Angleterre  éfait  depuis  quelque 
temps  enproie  à  desdiscussionsassez  graves, 
relativement  à  un  veto  que  l'on  voulait  don- 
ner au  roi  sur  le  choix  des  évêques. 

Jusque-là  la  cour  n'avait  influé  en  rien 
sur  leur  nomination.  On  imai^ina  de  lui  con- 
férer le  droit  de  rejeter  ceux  dont  elle  croi- 
rait pouvoir  suspecter  la  loyauté,  et  on  réso- 
lut d'attacher  à  celle  condition  l'émancipa- 
tion absolue  des  calh' liques,  que  ceux-ci 
sollicitaient.  Les  auteurs  du  projet  parais- 
sent avoir  été  des  membres  distingués  du 
parlement,  secondés  par  quelques  catholi- 
ques laïques.  Ce  projet  avait  été  approuvé, 
dans  l'origine,  par  HT.  Milner,  un  des  vicai- 
res apostoliques  d'Angleterre,  et  pir  quel- 
ques-uns des  évêques  d'Irlande  ;  mais  depuis 
ils  réiractèrent  leur  a[iprobation.  L'opposi- 
tion contre  le  projet  se  manifesta  surtout  en 
Irlande,  où  le  peuple  môme  se  prononça 
très-fortement  à  cet  égard.  On  y  regardait 
l'influence  du  gouvernement  dans  le  choix 
des  évêques  comme  subversive  de  la  religion. 
Ne  puuvail-on  pas  laisser  les  choses  sur  le 
même  pied  ?  Le  gouvernement  n'avait  point 
eu  à  se  plaindre  jusiju'ici  des  évêques  catho- 
liques, ni  à  suspecter  leur  fidélité.  Pourquoi 
concevrait-il  des  craintes  pour  l'avenir?  Les 


755 


SAl 


SAI 


734 


évêques  d'Irlande   s'assemblèrent  plusieurs 
fois  à  ce  sujet.  Ils  déclarèrent,  le  14  septem- 
bre 1808,  dans   une   réunion  de   vingt-cinq 
d'entre   eux,   qu'il    n'était  point    expédient 
d'introduire  aucun  changement  dans  le  mode 
canonique  suivi  jusqu'ici  pour  la  nomination 
des  évêques,  et  ils  conGrmèrent  encore  de- 
puis celte  résolution.  Toutefois  les  auteurs 
du  projet  en  suivirent  l'exécution.  Les  lords 
Grenville  et  Grey ,   MM.  Ponsonby   et  Hip- 
pisley,   membres  du  parlement,  et  l'avocat 
catholique  Butler,  défendirent  le  veto   par 
quelques  écrits.  L'opposition  des  évêques  les 
arrêtait.  Ils  travaillèrent  à  les  amener  à  se- 
conder leurs  vues,  et  indiquèrent  une  assem- 
blée des   catholiques  à  Londres  pour  le  1'' 
février  1810.    On    devait  y   convenir   d'une 
pétition  à  présenter  au  parleii>enl,el  dans  la- 
quelle il  était  dit  que  les  catholiques  étaient 
disposés,  si  l'on  prenait  à  leur  égard  un  sys- 
tème libéral,  à  entrer  dans  des  arrangements 
qui,  sans  blesser  leur  foi  et  leur  discipline, 
assureraient  la  loyauté  des  sujets  nommés  à 
l'épiscopat.  Trois  dos  vicaires  apostoliques 
anglais  et  un  évêque  coadjuteur  se  trouvè- 
rent à  cette  assemblée,  et  parurent,  dit-on, 
d'abord  unis  pour  un  refus;  mais  le  coadju- 
teur  de  Londres,  M.  Poynter,  ayant  changé 
d'avis  après  avoir  entrndu  un  discours  du 
président  de  rassemblée,  entraîna  diins  son 
sentiment  deux  vicaires  apostoliques,  MM. 
Douglas  et  Collingridge,  et  ils  signèrent  tous 
une  résolution  conforme  ;iu  projet.  M.  Mil- 
ner,  l'autre   vicaire  apostolique,  s'y  opposa 
seul  et  s'unit  pour  un  avis  contraire  à  ceux 
d'Irlande,  dont  il  était  l'agent  en  Angleterre. 
Ceux-ci  ayant  appris  la   résolution  du   1" 
février, convoquèrent  à  leur  tour  une  assem» 
blée  qui  se  tint  à  Dulilin  le  2i  février  et  les 
deux  jours  suivants.  Quatre  archevêques  et 
douze  évêques  sy  trouvèrent  réunis,  et  pri- 
rent plusieurs  résolutions.  La  première  porte 
qu'il  appartient  aux  évêques  de  juger   des 
pointsdefoiel  dedisciplinesans l'intervention 
des  laïques:  c'est  qu'ils  regardaient  ces  der- 
niers comme  menant  toute  celte  iiffaire.  La 
deuxième    résolution    confirme   celle   qu'ils 
avaient  prise  unanimement  le  Vi  septembre 
1808.  Lacinquiètîie  porte  que  les  évêques  ne 
voulaient  d'autres   subsides   que   ceux    que 
leurs   fidèles  leur  offraient  volontairement. 
Ils  craignaient  que  ce  ne  fût  se  donner  une 
chaîne  que  d'accepter  un  traitement,  et  ils 
blâmaient  ce  qu'on  venait  de  faire  eu  Angle- 
terre. Ces  résolutions  furent  signées  de  j.eize 
évêques,  et  approuvées  dans  la  suite  de  neuf 
autres.  M.  Poynier,  instruit  de  celte  délibé- 
ration, écrivit  à  M.  Troy,  archevé(jue  de  Du- 
blin, plusieurs  lettres  dans  lesquelles  il  se 
plaignit  que  ses  démarches  eussent  été  mal 
représentées.    Il   n'avait   point    compromis, 
dis;nt-il  à  son  collègue,  les  iniérêls  de  la  reli- 
gion, et  ne  s'était  montré  disposé  à  seconder 
les  arrangements    projetés  que  dan»  le  cas 
où  ils  ne  blesseraient  point  la  loi  et  la  disci- 
pline;  c'étaient  les   termes  de  la  résolution 
du  1''  février.  Cette  explication  n'opéra  point 
de  rapprochement,  et  on  continua  de  se  pro- 
noncer fortement  à  Dublin  contre  le  vélo. 


En  1813,  un  bill  fut  présenté  an  parlement, 
pour  l'émancipation  entière  des  catholiques, 
qui  eussent  été  admisdansles  deux  chambres, 
et  eussent  pu  parvenir  à  ions  les  emplois; 
il  fut  rejeté,  le  24-  mai,  à  une  Irès-faible  ma- 
jorité. Cependant,  comme  le  veto  était  l'objet 
de  discussions  très-animées,  M.  Poynter, 
évêque  d'Halie,  qui  de  coadjuleur  était  de- 
venu vicaire  apostolique  de  Londres  par  la 
mort  de  M.  Douglas,  crut  devoir  s'adresser 
à  Rome  pour  en  avoir  une  décision.  L'état 
où  était  alors  la  capitale  du  monde  chrétien 
n'était  guèrefavorablepour  traileruneaffaire 
si  épineuse.  Il  ne  restait  à  Rome  que  quel- 
ques prélats,  qui  avaient  acheté  par  leur 
soumission  ou  leur  complaisance  la  faculté 
d'échapper  à  l'exil.  Un  deux,  M.  Quarantolli, 
qui  avait  le  titre  de  vice-préfet  de  la  Propa- 
gande, répondit,  le  16  février  ISlî,  à  M. 
Poynter,  qu'on  pouvait  prêter  le  serment 
proposé,  et  s'engager  à  n'entretenir,  ni  avec 
le  souverain  pontife,  ni  avec  ses  ministres, 
surune  correspondance  qui  tendît  à  troubler 
l'Eglise  protestante,  pourvu  que  par  là  on 
n'entendît  pas  qu'il  n'était  point  permis  de 
prêcher  en"  faveur  de  la  religion  catholique. 
Le  prélat  approuvait  aussi  le  vélo  royal.  Ce 
re^ci  it  occasionna  beaucoup  de  bruit  en  An- 
gleterre ot  surtout  en  Irlande.  Les  partisans 
du  veto  le  firent  valoir  comme  une  décision 
solennelle  en  leur  faveur;  les  autres  contes- 
tèrent le  droit  de  M.  Quarantoili  à  prononcer 
seul  sur  cette  grande  affaire.  Le  pape  étant 
relourné  peu  après  à  Rome,  M.  Milncr  s'y 
rendit  pour  se  plaindre  du  rescril,  et  faire 
valoir  ses  mollis  et  ceux  des  évêques  d'Ir- 
lande. M.  Mnrray,  coadjuleur  de  Dublin,  fut 
envoyé  à  Rome  pour  le  même  objet,  et  plus 
tard  M.  Poynier  y' fut  aus'^i  mandé.  Le  sou- 
verain pontife  entendit  leurs  raisons,  et  ne 
prit  cependant  pas  de  décision  formelle.  Seu- 
lement une  lettre  (lu  cardinal  Litta,  préfet  de 
la  Propagande,  annonça  qu'il  ne  serait  rien 
innové  avant  l'émancipation  accordée,  que 
le  saint-père  ne  consentirait  jamais  à  ce  que 
sa  correspondance  avec  les  évêques  fûi  sou- 
mise au  gouvernement.  Cette  publication  ne 
calma  pas  des  esprits  échauffés,  cl  il  y  eut 
encore  une  assemblée  d'évêqncs  à  Dublin, 
en  1815.  On  y  confirma  les  résolutions  déjà 
prises  plusieurs  lois  par  le  corps  épi.-icopal 
d'Irlande,  et  on  arrêta  d'envoyer  à  Rome 
deux  1  relais  pur  représenler  plus  fortement 
au  saint-père  les  ineonvénienls  du  veto,  el  la 
répugnance  des  catholiques  d'Irlande  pour 
une  lelle  cor.eession.  Mém.  pour  l'itist.  eccL 

SAINT-PAUL  (Concile  de)  de  Londres, 
l'an  888.  Le  roi  Alfred,  s'étant  rendu  maître 
de  la  ville  de  Londres,  y  assembla  un  concile 
de  toule  l'Angleterre,  où  il  se  trouva  nombre 
d'évêques,  d'abbés  et  de  seigneurs.  C'est  ce 
que  nous  lisons  dans  les  annales  de  Win- 
chester, flarpesfeld,  sœc.  IX,  c.  7;  Pani,  (ul 
hune  ann.  n.  11  ;  Mansi,  Conc  t.  XVIII. 

SAINT-PAUL  (Concile  de)  de  Londres, 
l'an  1225.  Tout  le  clergé  de  la  province  s'y 
engagea  à  donner  au  roi,  par  forme  de  sub- 
side, le  quinzième  de  ses  revenus.  Mansi, 
Conc.  t.  XXII. 


735 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


736 


SAINT-PAUL  (Concile  de  la  province  de 
Cantorbery  tenu  à)  de  Londres,  l'an  1328. 
Simon  Mepham,  archevêque  de  Cantorbery, 
tint  ce  concile  avec  ses  suffragants,  et  y  pu- 
blia neuf  chapitres  de  statuts. 

Il  ordonne  par  les  deux  premiers  de  chô- 
mer le  vendredi  saint  et  la  fête  de  la  Con- 
ception 

Les  trois  suivants  ont  pour  objet  l'immu- 
nité des  biens  d'église  ou  de  clercs,  la  liberté 
el  la  sûreté  des  testaments. 

Le  6*^  autorise  les  appels  tant  que  la  sen- 
tence déûnitive  n'est  pas  prononcée. 

Le  7'  est  contre  ceux  qui  s'opposent  à  la 
perception  des  dîmes  ou  d'autres  oblations. 

Le  8*=  réprouve  les  mariages  faits  saus  pu- 
blication de  bans 

Le  9*  recommande  la  réparation  ou  l'entre- 
tien des  maisons  appartenant  à  des  bénéfices. 
Mansi,  Conc  l.  XXV. 

SAINT-PAUL  (Concile  de)  de  Londres, 
l'an  1396.  On  y  condamna  divers  articles  de 
la  doctrine  de  Wiclof,  au  nombrededix-huit. 
Mansi,  Conc.  t.  XXVI. 

SAINT-PIERRE  (Concile  de)  de  Cologne,  l'an 
1152.  On  y  excommunia  des  gens  qui  avaient 
arraché  les  yeux  à  un  clerc.  Mansi,  Conc. 
t.  XXI. 

SAINT-PIERRE  (Concile  de)  de  Cologne, 
l'an  1247,  pour  l'élection  de  Guillaume  de 
Hollande  à  la  dignité  d'empereur.  Mansif 
Conc.  t.  XXIII. 

SAINT-PIERRE  (Concile  de)  de  Melfi,  l'an 
1067.  Guillaume  fils  de  Tancrède  y  fut  ex- 
communié avec  ses  gens  par  le  pape  Ni- 
colas II,  qui  y  présida,  pour  avoir  envahi 
des  biens  appartenant  à  l'église  de  Salerne. 
Mansi,  Conc.  t.  XIX. 

SAINT-PIERRE  (Synode  de)  de  Neuville, 
Novœ  Villœ  apud  Kenanam,  en  Irlande,  l'an 
1182,  préside  par  Jean  Paparon,  légat  du 
saint- siège.  Mansi,  Conc.  t.  XXI. 

SAINT-PIERRE  (  Synode  de  )  de  Neuville  , 
Novœ  Villœ  apud  Kenanam,  l'an  1216,  par 
Simon,  évêque  de  Navan  {episcopum  Miden- 
sem).  Ce  prélat  y  fit  douze  statuts,  en  les  ac- 
compagnant d'un  préambule  où  il  rappelait 
les  constitutions  du  cardinal  Paparon,  pu- 
bliées au  synode  de  1152,  et  qu'il  se  propo- 
sait de  faire  exécuter.  On  voit  par  ce  qui  y 
est  établi  qu'il  y  avait  encore  des  chorévê- 
ques  en  Irlande  au  milieu  du  douzième  siècle, 
puisque  le  cardinal  avait  recommandé  de 
substituer  des  archiprêlresà  tous  les  chorévê- 
ques,  aussitôt  queceux-ci  viendraient  à  mou- 
rir, ainsi  qu'aux  évêques  des  endroits  les 
moins  considérables.  Par  suite  de  cet  arrêté, 
l'évêque  Simon  ordonne  dans  le  l'^  statut, 
aux  nouveaux  archiprêtres,  de  garder  la  ré- 
sidence el  de  faire  observer  la  discipliné  dans 
leurs  doyennés  respectifs.  Par  le  2%  il  défend 
d'éleverà  l'archipresbylératquelqu'unqui  ne 
serait  pas  déjà  prêtre.  Par  le  3%  il  se  réserve 
à  lui-même  ou  à  ses  successeurs  l'élection 
des  archiprêtres  à  venir.  Par  le  4%  il  oblige 
les  archiprêtres  à  la  visite  annuelle  de  toutes 
les  églises  de  leur  doyenné.  Par  le  5'^,  il  les 
astreint  à  lui  faire  remettre  en  synode  l'état 
par  écrit  des  livres,  des  vais»eaux,  des  orne- 


ments et  de  tout  le  mobilier  de  chaque  église^ 
Par  le  6'  ,  il  leur  recommande  de  presser 
dans  tous  les  lieux  de  leur  juridiction  le 
fidèle  accomplissement  des  pénitences  cano- 
niques, et  de  s'en  faire  eux-mêmes  les  té- 
moins autant  que  possible.  Par  le  7' ,  il 
exige  qu'ils  prêtent  serment  en  entrant  dans 
leur  emploi.  Par  le  8%  il  ordonne  la  tenue  des 
chapitres  ruraux  de  trois  semaines  en  trois 
semaines.  Par  le  9%  il  veut  qu'ils  aient  cha- 
cun une  copie  des  statuts  tant  provinciaux 
que  diocésains.  Par  le  10%  il  leur  interdit  la 
discussion  des  testaments,  la  coniiaissance 
des  causes  matrimoniales,  de  celles  de  simo- 
nie et  de  toutes  causes  criminelles  qui  em- 
portent la  peine  de  dégradation  ou  de  déposi- 
tion. Par  l'avant-dernier  ,  il  leur  défend 
toute  exaction  comme  toute  demande  inté- 
ressée, et  par  le  dernier,  il  les  menace  de  les 
suspendre  de  leur  office,  s'ils  se  montrent 
négligents  ou  réfractaires  aux  ordres  qu'il 
leur  fait.  Mansi,  Conc.  t.  XXII. 

SAINT-QUENTIN,  (Concile  de). Foî/.QuKN- 

TIN. 

SAINT-RUF  (Concile  de).  Voy.  Ruf 

SAINT-SEVER-CAP  (  Concile  de  ).  Voy. 
Sever-Cap. 

SAINT-SIMÉON  (Conciliabule  tenu  au  mo- 
nastère de),  peut-être  près  de  Séleucie,  en 
Perse,  enire  l'an  6i7  et  650.  Maremès,  catho" 
lique  des  nestoriens,  y  reçut  à  la  communion 
l'évêque  Sahadunas,  qui  demandait  à  y  ren- 
trer, après  l'avoir  quittée  plusieurs  fois  pour 
se  réunir  aux  catholiques.  Jésujab,  métro- 
politain de  l'Adiabène  ,  réclama  contre  celte 
condescendance.  La  lettre  de  ce  dernier,  qui 
nous  a  été  conservée  par  Assemani ,  nous 
fait  connaître  que  huit  autres  assemblées, 
qualifiées  de  synodes  généraux,  ont  dû  être 
tenues  par  les  nestoriens  dans  l'intervaile  qui 
s'écoHla  de  l'an  628  à  l'an  650.  Mansi,  Conc. 
t.  X. 

SAINT  -  THIERRY  (Concile  de),  apud 
SanctumT/ieodoricum,Van9'ù3.  Foy. Thierry 

SAINT-TIBÉRI  (Conciles  de).  Voy.  Tibéri. 

SAINT-VINCENT  (Concile  de)  de  Châlons- 
sur-Saône  ,  l'an  887.  Marlène,  Thés,  anecd., 
t.  IV. 

SAINT-ZÉNOBE  (Synode  diocésain  de)  de 
Florence,  vers  l'an  1846,  par  l'évêque  An- 
gèle.  Ce  prélat  y  publia  les  constitutions  de 
son  diocèse,  divisées  en  cinq  livres,  telles 
qu'on  peut  les  voir  rapportées  en  entier  dans 
le  grand  ouvrage  de  Mansi,  Conc.  t.  XX\  I. 

SAINTE- CÉCILE  (Synodes  de)  d'Alby,  en 
1527  et  1695.  Bibl.  hist.  de  la  France,  t.  I. 

SAINTE-MARIE  (Concile  de),  l'an  972. 
Voy.  Andréa  el  Mont- Sainte -Marie. 

SAINTE-MARIE  (Conciles  et  synodes  de). 
Nous  allons  ranger  sous  ce  titre  général  ,  si 
arbitraire  qu'il  soit,  et  en  suivant  du  reste  l'or- 
dre alphabétique,  tous  les  conciles  et  les  sy- 
nodes que  nous  trouvons  omis  au  tomeI"de 
ce  Dictionnaire,  et  dont  nous  ignorons  le  vo- 
cable particulier  quant  au  lieu  spécial  de 
leurs  assemblées. 

Concile  d'Abbendon.  —  Tenu  à  Ketling 
ou  Kallage,  en  Angleterre,  l'an  978.  Ce 
coucile    fut   nombreux,  et  l'on  v  autorisa 


757 


SAI 


SÂI 


733 


le  pèlerinage  à  l'église  de  Sainle-Marie- 
d'Abbendon.  C'était  l'église  du  monastère 
de  ce  nom,  dont  saint  Ethelvolde  avait  été 
fait  abbé  en  94'»^.  Hist.  des  aut.  sacrés  et 
ecclés.,  t.  XXII. 

Concile  d'Afrique. —  Vers  l'an  1053.  Peut- 
être  est-ce  dans  ce  concile,  composé  de  (jua- 
tre  ou  cinq  évêques,  qui  étaient  tout  ce  qui 
restait  de  cette  Eglise  autrefois  si  florissante, 
que  la  primalie  aurait  été  assurée  à  l'évêque 
de  Carlbage  contre  les  ambitieuses  préten- 
tions de  nous  ne  savons  quel  autre  évêque 
de  ces  contrées.  Mansi,  Conc.  t.  XIX. 

Concile  d'Agen.  —  L'an  1366.  Il  ne  nous 
reste  guère  que  le  nom  et  la  date  de  ce  con- 
cile. Mansi,  Conc.  t.  XXYI. 

Concile  d'Amalfi.  —  Vers  l'an  1048.  Man- 
si^ Conc.  t.  XIX. 

Concile  d'Angoulême.  —  Vers  l'an  1112. 
Il  y  fut  question  de  l'église  de  Saint-Etienne 
de  Rus,  dont  la  possession  était  disputée  aux 
moines  de  la  Sauve-Majeure  par  ceux  d'un 
autre  monastère.  Ces  derniers,  sentant  la 
faiblesse  de  leur  cause, s'abstinrent  de  pa- 
raître au  concile.  Mansi,  Conc.  t.  XXI. 

Concile  d'Anlivari  en  Dalinalie,  Antiba- 
rense. —  L'an  1199,  présidé  par  les  légats 
du  siège  apostolique.  L'objet  en  fut  d'exami- 
ner la  cause  de  l'évêque  de  Soacino,  accusé 
d'homicide.  Mansi  ne  pense  pas  que  ce  con- 
cile soit  le  même  que  celui  de  Dalniatie  tenu 
la  même  année,  et  que  nous  avons  rapporté, 
tome  I"'  de  cet  ouvrage.  Mansi ,  Conc.  t. 
XXII. 

Synoded'Antioche.— Tenu  au  monastère  du 
Carcaph,  diocèse  de  Béryte,  l'an  1806.  Adami 
en  fut  l'âme,  et  s'attacha  à  copier  ce  qui  s'é- 
tait fait  à  Pistoie,  en  évitant  néanmoins  de 
prononcer  le  nom  de  ce  synode.  Comme  cela 
se  passait  douze  ans  après  la  condamnation 
prononcée  par  Pie  VI  contre  l'assemblée  de 
Pistoie  dans  la  bulle  Auctorem  fidei,  Adami 
ne  pouvait  assurément  avoir  l'excuse  de  la 
bonne  foi.  Il  eut  soin  de  rédiger  les  actes  du 
synode  d'Antioche  en  arabe,  sans  y  joindre 
la  version  latine,  comme  le  voulait  l'usage. 
Ces  actes  ne  furent  point  envoyés  au  saint- 
siège,  comme  cela  est  prescrit  et  se  fait  tou- 
jours. Cène  fut  qu'en  1810  qu'on  les  imprima 
et  qu'on  les  répandit  dans  tout  l'Orient,  avec 
une  approbation  surprise  à  Gandolû,  alors 
visiteur  apostolique  au  mont  Liban.   L'er- 
reur profltait  des  malheurs  de  l'Eglise  pour 
se  propager.  Cependant  des  bruits  vagues  et 
sinistres  pénétrèrent  en  Italie.  Maxime  Maz- 
lum,  nouveau   patriarche  des    Grecs   mel- 
chiles,  envoya  à  Rome  un  exemplaire   du 
synode  traduit  en  italien,   en   certifiant  que 
cette  version  était  conforme  à  l'original  arabe. 
Elle  fut  Soumise  à  l'examen  de  la  congréga- 
tion chargée  de  la  correction  des  livres  de 
l'Eglise  d'Orient,  et  sur  le   rapport  qui  lui 
fut  fait,  intervint,  de  l'avis  unanime  des  car- 
dinaux, une  condamnation  du  synode  d'An- 
tioche. Le  patriarche  Mazlum  déclara  adhé- 
rer à  la  censure,  et  promit  de  faire  tous  ses 
efforts   pour  empêcher  que  les  décrets  du 
synode  ne  fussent  mis  à  exécution  ou  n'ob- 


tinssent quelque  autorité.  Admirons  ici  l'o- 
piniâtreté de  l'esprit  de  secte,  qui  va  jusqu'en 
Orient  troubler  une  Eglise  paisible,  et  y  por- 
ter le  germe  des  divisions  qui  avaient  si 
longtemps  agité  l'Eglise  de  France  et  quel- 
ques Eglises  voisines.  L'Ami  de  la  religion, 
t.  LXXXIX;  Hist.  gén.  de  l'Eglise,  t.  XII; 
M.  Guérin. 

Synode  diocésain  d'Arezzo ,  Aretina.  — 
Vers  l'an  1350,  sous  l'évêque  Bosi.  Ce  pré- 
lat y  publia  les  constitutions  de  son  diocèse, 
rapportées  dans  Mansi,  excepté  la  fin,  qui 
en  est  perdue.  Mansi,  Conc.  t.  XXVI. 

Synode  d'Australie.  —  L'an  18H,  10  sep- 
tembre et  jours  suivants,  par  l'archevêque 
Polding  avec  lessuffragants  d'Hobarton,  d'A- 
déla'ide  et  le  prieur  de  la  métropole  de  Sid- 
ney,  sur  les  mœurs  et  la  discipline.  C'est  la 
première  assemblée  de  ce  genre  qui  ait  eu 
lieu  dans  l'hémisphère  austral.  Mémorial 
catholique,  t.  IV,  /j.531. 

Etats  de  Barcelone.  —  L'an  1126.  Saint 
Oldegaire  ,  archevêque  de  Taragone ,  ap- 
puyé de  ses  collègues,  y  obtint  du  roi  Ray- 
mond III  des  lois  favorables  â  la  liberté  ec- 
clésiastique. Le  droit  d'asile  fut  assuré  aux 
églises,  et  étendu  jusqu'à  trente  pas  au  delà 
de  leur  enceinte.  Les  seigneurs,  et  le  comte 
de  Barcelone  le  premier,  restituèrent  à  l'é- 
glise les  terres  et  les  revenus  dont  ils  l'a- 
vaient dépouillée.  Mansi,  Conc.  t.  XXI. 

Synode  capitulaire  de  Barcelone.  —  L'an 
1332.  L'évêque  Ponce  renouvela  dans  ce 
synode  plusieurs  constitutions  de  Jean,  évê- 
que de  Sabine  et  légat  du  saint-siège,  et 
quelques  autres  de  ses  prédécesseurs,  en  y 
joignant  les  siennes  propres.  Toutes  ces 
constitutions  sont  relatives  à  l'élat  du  cha- 
pitre de  l'église  cathédrale  :  ou  y  recom- 
mande de  rétablir  l'égalité  entre  les  bénéfi- 
ces, d'éviter  les  pactes  simoniaques ,  d'être 
assidus  au  chœur,  etc.  Martène,  Thés.  nov. 
anecd.,  t.  IV. 

Synodes  capitulaires  de  Barcelone.  —  En 
144-1  et  1W3.  L'évêqueFerrarius  y  publia,  de 
l'avis  de  son  chapitre,  quelques  nouvelles 
constitutions.  Thés.  nov.  anecd.,  t.  IV. 

Synodes  de  Belley ,  Bellicenses.  —  En 
174G,  1747,  1748  et  1749.  Bibl.  hist.  de  la 
France,  f.  I. 

Conférence  de  Berbac.  —  L'an  1085,  entre 
Wecilon,  archevêque  de  Mayence,  parlant 
pour  le  roi  Henri,  et  saint  Gebhard,  arche- 
vêque de  Sallzbourg,  soutenant  la  cause 
du  pape  saint  Grégoire  \  IL  Les  évêques  du 
parti  de  Henri,  présents  à  la  conférenci',  vou- 
lant revenir  sur  les  sentences  portées  par  le 
pape  contre  le  roi,  Otton,  légat  du  saint- 
siège, rassembla  àQuedlimbouig  les  évêques 
et  les  abbés  d'Allemagne  restés  fidèles  à  la 
bonne  cause.  Mansi,  Conc.  t.  XX. 

Synode  de  Bergame.  —  L'an  iiOS,  sous  l'é- 
vêque Adalbert.  Ce  prélat  y  rétablit  la  vie 
commune  parmi  les  chanoines  séculiers  de 
l'église  de  Saint-Vincent  et  de  Saint-Alexan- 
dre. Mansi,  Conc.  t.  XVIII. 

Synodes   de  Béziers  ,  Biterrenses.  —  En 
1277.  Ibid. 
Concile  de  Béziers.  —  L'au  1299.  Nous  râu< 


759 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


740 


portons  ici  les  nuit  canons  de  ce  concile  , 
que  nous  avions  omis  dans  le  cours  de  cet 
ouvrage;  nous  les  avons  trouvés,  avec  les 
historiens  de  l'Eglise  gallicane,  dans  le  Thé- 
saurus novus  anecdolorum  Al'  D.  Martène,  qui 
les  a  publiés  sur  la  foi  de  deux  manuscrits, 
l'un  de  l'évêque  de  Béziers,  et  l'autre  du 
marquis  d'Aubais. 

Le  1"  de  ces  règlements  ordonne  de  dé- 
noncer dans  toute  la  province  de  Nar- 
bonne  les  excommuniés,  qui  l'auront  été  par 
quelqu'un  des  évêques  de  cette  métropole. 

Le  2"  renouvelle  les  défenses  déjà  faites 
aux  clercs  d'exercer  des  métiers  d'une  es- 
pèce trop  vile  :  par  exemple,  on  ne  veut 
point  qu'ils  soient  bouchers,  tanneurs,  cor- 
donniers, etc. 

Le  3'  recommande  de  faire  une  perquisi- 
tion exacte  de  ceux  qui  reçoivent  et  cachent 
les  hérétiques. 

Le  4*"  avertit  d'empêcher  les  assemblées 
secrètes  de  certains  faux  dévots ,  que  le 
peuple  appelle  béguins  el  béguines.  *  Sous 
prétexte  de  parler  de  Dieu,  disent  les  Pères 
du  concile,  et  de  pratiquer  des  exercices 
extraordinaires  de  piété  et  de  pénitence,  ils 
donnent  occasion  à  des  scandales  ,  et  ils 
mettent  la  foi  en  danger.  » 

Le  5'  déclare  qu'il  faut  observer  les  con- 
stitutions du  pape  Boniface  touchant  la  clô- 
ture des  religieuses,  l'institution  des  vicaires 
perpétuels  ,  et  la  célébration  sous  le  rit 
double  des  fêles  d'apôtres  et  des  quatre 
principaux  docteurs.  C'est  en  effet  le  pape 
Boniface  VIII  qui  a  ordonné  l'office  double 
pour  les  fêtes  de  ces  saints.  Sa  bulle  est  du 
20  septembre  1295.  Enfln  le  concile  de  Bé- 
xiers  veut  qu'on  observe  ponctuellement 
toutes  les  constitutions  du  même  pape,  ren- 
feirmées  dans  le  Sexte  des  Décrétâtes. 

Le  6*=  canon  regarde  la  fêle  de  saint  Louis. 
Il  y  est  dit  que  dans  toute  la  province  de 
Narbonne  elle  sera  célébrée  comme  d'un 
confesseur,  et  que  dans  toutes  les  églises 
cathédrales  et  collégiales,  dans  les  monas- 
tères et  les  prieurés  convenlucls,  on  en  fera 
l'office  double  le  lendemain  de  la  fête  de 
saint  Barthélemi,  comme  le  pape  l'avait  dé- 
terminé. 

Le  7'  règle  qu'on  fera  chaque  année  l'of- 
fice à  neuf  leçons  de  tous  les  saints  et  saintes 
titulaires  des*  églises  cathédrales  de  la  pro- 
vince de  Narbonne. 

Le  S'  recommande  encore  l'observation  de 
tous  les  statuts  faits  dans  celte  métropole,  et 
de  toutes  les  constitutions  du  pape  Boniface. 
Hisl.  de  VEgl.  galL,  l.  XXXV  ;  Thés.  nov. 
anecd.,  t.  IV,  col.  225  et  seq. 

Synode  capilulaire  de  Béziers.  —  L'an 
13ii.2.Enl368,  l'évêque  Hugues  approuva  ou 
fit  approuver  dans  son  synode  capilulaire 
quarante  statuts  synodaux  publiés  en  1312 
par  Guillaume,  son  prédécesseur. 

Ces  statuts  contiennent  quelques  règle- 
ments de  fabrique,  tels  que  celui  de  placer 
dans  l'égîise  un  tronc  avec  double  serrure  et 
deux  clefs,  dont  l'une  soit  entre  les  mains  du 
recteur,  et  l'autre  en  celles  du  trésorier  de 
l'œuvre.  Les  autres  sont  relatifs  aux  douze 


articles  du  Symoole,  au  Décaloguc  et  aux 
sacrements,  thés.  nov.  anecd.,  t.  IV.  Ce  sy- 
node est  le  même  que  celui  indiqué  col.  339 
de  ce  Dictionnaire. 

Synode  capilulaire  de  Béziers.  —  L'an 
1368,  sous  l'évêque  Hugues.  D'après  les  or- 
dres du  prélat  qui,  pour  infirmité,  ne  put  as- 
sister au  synode,  les  chanoines  y  publièrenî 
de  nouveau  soixante  et  onze  anciens  statuts, 
dont  le  1"  prescrit  deux  synodes  pour  cha- 
que année,  l'un  du  temps  pascal  et  l'autre 
d'hiver.  Le  k"  défend  d'administrer  un  sacre- 
ment quelconque  sans  mission  de  l'évêque. 
Le  5'  enjoint  aux  clercs  de  porter  la  tonsure 
et  de  raser  leur  barbe.  Le  7"  leur  défend  le 
porl  des  armes,  et  les  deux  suivants  la  coha- 
bitation avec  des  femmes  suspectes.  Le  10" 
leur  interdit  la  vengeance  et  les  jugements 
en  matière  criminelle.  Le  11*  leur  interdit  en 
général  les  fonctions  séculières  et  les  trafics 
roturiers.  Le  12'  leur  défend  l'entrée  des 
cabarets,  les  comédies  et  les  spectacles.  Le 
13'  défend  aux  clercs  et  aux  laïques  de 
manger  de  la  viande,  des  œufs  el  du  fro- 
mage, les  jours  quenousappelonsaujourd'hui 
le  lundi  et  le  mardi  gras.  Le  14'  défend  de 
même  l'usage  de  la  viande  tous  les  samedis 
de  l'année,  si  ce  n'est  le  jour  de  Noël.  Le  15' 
interdit  l'usage  de  la  viande  pendant  l'Avcnt 
tout  entier  aux  prêtres  qui  ont  charge  d'âmes. 
Le  16'  défend  aux  clercs  les  jeux  de  hasard. 
Le  17'^^  et  le  20'  exigent  la  permission  de 
l'évêque  pour  l'admission  d'un  vicaire.  Le 
21"  et  le  suivant  recommandent  aux  clercs 
de  ne  se  présenter  â  des  services  anniver- 
saires que  lorsqu'ils  y  sont  appelés  par  les 
familles,  et  de  n'engager  personne  à  en  faire 
célébrer.  Le  23'  contient  une  exhortation  à 
exercer  l'hospitalité  envers  les  frères  men- 
diants. Le  24"  prescrit  aux  clercs  l'observa- 
tion des  ordonnances  du  roi,  et  le  25'  l'exé- 
cution des  mandements  de  l'évêque.  Le  28' 
prescrit  à  chaque  église  du  diocèse  d'avoir 
son  sceau  particulier.  Le  31'  ordonne  de 
sonner  une  cloche  à  l'élévation  de  la  messe. 
Le  35'  prescrit  aux  fidèles  de  se  prosterner 
à  la  rencontre  du  saint  sacrement.  Le  37' 
ordonne  de  renouveler  les  saintes  espèces  au 
moins  tous  les  quinze  jours.  Le  38'  défend 
de  célébrer  sur  un  autel  non  consacré,  ou 
sur  un  autre"^où  l'évêque  aurait  dit  la  messe 
le  même  jour.  Le  41'  défend  de  dire  la  messe 
deux  fois  le  même  jour,  excepté  en  cas  de 
nécessité  et  le  jour  de  Noël.  Le  suivant,  de 
dire  la  messe  avant  d'avoir  dit  matines  et 
prime.  Le  45',  d'exiger  quoi  que  ce  soit  pour 
l'administration  des  sacrements.  Le  suivant 
est  contre  les  profanateurs  d'églises,  les  ra- 
visseurs et  les  usuriers.  Le  50'  défend  de 
recevoir  à  la  fois  la  tonsure  et  les  ordres 
mineurs.  Le  56'  défend  de  faire  travailler  les 
animaux  les  jours  de  dimanche  et  de  fête 
Le  63^  exige  des  confesseurs  de  curés  qu'ils 
soient  curés  eux-mêmes.  Le  66'  ordonne  de 
faire  la  fête  de  la  Décollation  de  saint  Jean- 
Baptiste.  Le  69'  défend  aux  confesseurs  d'ab- 
soudre des  cas  réservés  à  l'évêque;  le  70% 
à  tous  les  gens  d'église  de  déposer  des  vases 
ou  des  ornements  sacrés  chez  des  séculier». 


7*1 


SAI 


SAI 


742 


et  le  71*=  ou  dernier,  d'élever  de  nouveaux 
autels  sans  raulorisalion  de  l'évêque. 

A  ces  statuts,  renouvelés  de  ses  prédéces- 
seurs, l'évêque  Hugues  en  ajouta  cette  même 
année  vingt-deux  nouveaux,  dont  les  pre- 
miers sont  relatifs  aux  testaments  et  aux 
legs  pieux;  le  8'  interdit  les  charivaris  don- 
nés à  l'occasion  des  secondes  noces;  le  12" 
est  pour  maintenir  la  juridiction  ecclésiasti- 
que; le  13=  déclare  non  recevable  le  témoi- 
gnage d'un  juif  contre  un  chrétien;  le  14' 
défend  d'avoir  le  samedi  des  rapports  quel- 
conques avec  les  juifs;  le  15*  et  les  deux 
suivants  défendent  de  permettre  aux  juifs 
d'élever  de  nouvelles  synagogues  ou  d'avoir 
des  chrétiens  à  leur  service,  ou  de  paraître 
en  public  le  samedi  saint;  le  18*  et  les  deux 
suivants  prescrivent  aux  Juifs  et  aux  Sarra- 
sins de  porter  des  marques  qui  les  distin- 
guent des  chrétiens,  d'observer  nos  fêtes  et 
de  payer  la  dîme,  et  aux  chrétiens  de  n'avoir 
avec  eux  aucune  société,  l'hes.  nov.  anecd., 
t.  IV. 

Synode  de  Pâques  de  Béziers.  — L'an  1369, 
sous  le  même,  qui  y  recommanda  la  résidence 
aux  curés  et  l'assiduité  au  synode.  Ibid. 

Synodede  la  Saint-Luc  deBéziers.  —  Même 
année.  Le  même  prélat  y  accorda  20  jours 
d'indulgence  aux  fidèles  qui  diraient  trois 
Pater  et  trois  Ave  chaque  matin  au  son 
de  la  cloche.  Par  un  autre  statut,  il  défendit 
aux  femmes  de  se  farder  le  visage. 

Synode  de  la  Saint-Luc  de  Béziers,  —  L'an 
1370.  Défense  y  fut  faite  d'accorder  la  sépul- 
ture aux  excommuniés  sans  prendre  l'avis 
de  l'évêque  ou  de  son  ofQcial.  Ibid. 

Synode  de  la  Saint-Luc  de  Béziers.  —  L'an 
1375,  sous  l'évêque  Sicard.  Défense  y  fut  faite 
de  prendre  la  tonsure  de  sa  propre  autorité. 
Ibid. 

Synode  de  Béziers.  —  L'an  1400,  sous  l'é- 
vêque Barthélemi.  Statut  contre  les  blasphé- 
mateurs. Défense  de  coucher  des  enfants  avec 
soi,  à  cause  du  danger  de  les  étouffer.  Ibid. 

Synode  de  Béziers.  —  L'an  1409,  sous  le 
même,  pour  le  maintien  des  droits  ecclésias- 
tiques. Ibid. 

Synode  de  Béziers.— L'an  1426,  sous  l'évêque 
Guillaume.  Statut  qui  interdit  la  chasse  pour 
les  jours  de  dimanches  et  de  fêtes.  Ibid. 

GonciledeBéziers. — L'an  1430. C'est  lemême 
que  celui  de  Narbonne,  tenu  en  celte  même 
année,  et  qui  fut  tranféré  à  Béziers.  Tlies. 
nov.  anecd.,  t.  IV.  Foy.  Narbonne,  l'an  1430. 

Synode  deBéziers. — L'an  1437,  sous  l'évêque 
Guillaume  de  Montjoie.  Statut  qui  prescrit 
de  sonner  neuf  coups  avec  la  cloche  au  mo- 
ment de  l'élévation  de  chaque  grand'messe. 
Ibid. 

Conciliabule  deBlaquernes,  m  B/ac/iernîs. — 
L'an  829,  assemblé  par  l'ordre  de  l'empereur 
Théophile  contre  le  culte  des  saintes  images. 
Matisi,  Conc.  t.  XIV. 

Concile  de  la  provincede  Brème.  —  Tenu  à 
Hambourg,  l'an  1406.  On  s'y  éleva  contre  la 

(a)  Daimberti  Senoneiisis  arcliiepiscoiÀ. 

(U)  Rodulplii  Remorwn. 

iç)  Lisiaidi  episcnpi  Suessioncmis. 


croyance  superstitieuse  qui  attribuait  à  l'ha- 
bit de  l'ordre  de  Saint-François  la  vertu  d'as- 
surer le  salut  et  même  de  sauver  infaillible- 
ment des  peines  du  purgatoire,  MawsL  Conc. 
t.  XXVI. 

Assemblée  de  tous  lesévêques  bretons.— 
L'an  516,  pour  le  couronnement  du  roi  Ar- 
thur. Saint  Dubricey  donna  sa  démission  de 
son  archevêché,  pour  aller  se  renfermer  dans 
un  monastère,  et  on  lui  donna  pour  succes- 
seur David,  oncle  du  roi.  On  fit  encore  quel- 
ques autres  nominations  à  des  évêchés  va- 
cants. Mansi,  Conc.  t.  VIII. 

ConciledeBunden.— L'an  943.  La  chronique 
d'Hildesheim  est  la  seule  qui  fasse  mention 
de  ce  concile;  encore  n'en  dit-elle  qu'un  mot. 
Mansi,  Conc.  t.  XVIII. 

Synode  schismatiqueduCaire.— L'an  1239, 
tenu  par  les  jacobites  d'Alexandrie.  Mansi, 
Conc.  t.  XXHI. 

Concile  deCalchute.  — L'an  794.  LeroiOffa 
fit  élever  de  terre,  par  forme  de  canonisation, 
le  corps  de  saint  Alban,  d'après  l'autorisation 
qu'il  en  avait  obtenue,  de  Rome,  où.  il  avait 
été  en  pèlerinage.  WHkins,  t.  l. 

Concile  de  Capoue.  ^— Douteux,  l'an  1111. 
Dans  ce  concile,  de  l'existence  duquel  on  n'a 
pas  d'autre  preuve  que  ce  qui  en  est  dit  dans 
une  lettre  de  Frédéric,  évêque  de  Liège,  au- 
teur, il  est  vrai,  presque  contemporain,  le 
pape  Pascal  II  aurait  révoqué  le  privilège 
que  la  nécessité  lui  aurait  fait  accorder  quel- 
ques années  auparavant  à  l'empereur  Henri 
IV  de  donner  les  investitures.  La  vérité  de  ce 
fait  est  contestée  par  Mansi,  qui  allègue  les 
témoignages  exprès  de  trois  écrivains  con- 
temporains de  Pascal  II,  pour  démontrer  que 
le  traité  passé  par  ce  pape  avec  l'empereur 
ne  fut  dissous  que  l'année  suivante  dans  le 
concile  tenu  à  Rome.  Mansi,  Conc.  t.  XXI. 

Concilii^bule  de  Carthage. —  Au  quatrième 
siècle,  on  nesaiten  quelleaunée.  SaintAugus- 
lin  {ep.  46,  ad  Vincent.)  est  celui  à  qui  nous 
devons  la  connaissance  de  ce  conciliabule, où 
cent  soixante-dix  évêques  donalistos,  ayant 
à  leur  tête  Donal,  successeur  de  Majorin, 
admirent  à  lou:  communion  des  traditeurs, 
en  dépit  du  principe  même  qui  avait  servi  de 
prétexte  à  leur  schisme.  L'habile  défenseur 
de  l'Eglise  ne  manqua  pas  de  relever  cette 
inconséquence  de  ses  adversaires.  Nat.  Alex. 
Hist.  Eccl 

Concile  provincial  de  Cashel.  —  L'an  1514. 
On  y  fil  quelques  règlements  concernant  la  li- 
turgie, l'habit  et  le  maintien  ecclésiastiques. 
Wilkins,  t.  l. 

ConciledeChâlons-sur-Marne.  —  L'an  1084, 
selon  Mansi,  ou  plutôt  1113  selon  nous.  Le 
roi  Louis,  fils  de  Philippe,  y  fit  de  nombreuses 
donations  à  l'abbaye  de  Saint-Victor  de  Pa- 
ris. L'acte  est  signé  des  archevêques  de 
Sens  (a)  et  de  Reims  (6),  puis  du  roi  Louis, 
et  ensuite  des  évêques  de  Soissons  (c),  de 
Chartres  (d),  de  Meaux  (e),  de  Senlis  (/"),  de 

{(l)  Ivonis  Carnolensis. 
(c)  Mamissœ  Meldensk. 
[{)  Humberli  Silvmeclensis. 


743  DlCTIOiNNAIRE 

Paris  (./),  d'Orléans  (6),  d'Amiens  (c),  d'Au- 
xerre  (rf)  et  de  Troyos  (e)  :  ce  qui  fait  voir 
que  le  concile  fut  nombreux. 

Jusqu'ici  nous  avons  suivi  Mansi,  mais  il 
y  a  certainement  une  erreur  de  date;  car 
c'était  Pfiilippe  I  '  qui  régnait  en  1084,  et 
non  Louis,  son  flis,  qui  n'avait  encore  que 
treize  ans.  D'un  aulrc  côté,  il  est  mar(|ué 
dans  l'acte  rapporté  par  Mansi  qu'il  fut  fait 
l'an  V  du  règne  de  Louis,  ce  qui  coïnciderait 
avec  l'an  1113,  ou  plutôt  1104,  Louis  le  Gros 
ayant  été  associé  à  la  royauté  en  1099,  et  du 
vivant  de  son  père,  si  l'acte  lui-même  n'in- 
diquait que  le  roi  Philippe  était  mort  à  l'é- 
poque où  il  fut  fait. 

Synode  de  Châions-sur-Marne.  —  Entre  l'an 
893  et  900,  sous  levéquc  Manlion.  Il  y  fut 
question  d'un  prêtre  convaincu  d'avoir  voulu 
contracter  mariage  avec  une  de  ses  parois- 
siennes, mais  sans  qu'il  pût  y  réussir,  à  cause 
de  l'opposition  de  tous  les  gens  de  bien.  L'é- 
vêque,  de  l'avis  de  son  synode,  renvoya  cette 
cause  au  jugement  de  Foulques,  archevêque 
de  Reims,  son  métropolitain.  Mansi,  Conc. 
t.  VIII. 

Synode  de  Châlons-sur-Marne.— L'an  1393, 
tenu  par  deux  vicaires  de  Tévéque  Charles. 
Onze  statuts  y  furent  publiés  peur  recom- 
mander aux  curés  la  résidence,  l'exactitude 
au  synode,  et  pour  leur  défendre  d'admettre 
des  prêtres  étrangers  et  inconnus.  Le  8"  re- 
garde la  liberté  ecclésiastique.  Thés.  nov. 
anecd.,  t.  IV". 

Synode  de  Châlons-sur-Marne.— L'an  1557. 
Jérôme  de  Bourg,  évêque  de  celte  ville,  y 
publia  des  statuts  synodaux.  Bib.yhist.  de  la 
France,  t.  I. 

Concile  de  Châteauroux.  —Vers  l'an  1125. 
Gérard ,  évêque  d'Angoulème  et  légat  du 
saint-siége  ,  y  confirma  une  donation  faite  à 
l'abbesse  de  Fonlevraull.  Thés,  anecd.  IV. 

Synode  de  Chichesler.  —  L'an  1292.  Gil- 
bert ,  évêque  do  Chichoster  ,  publia  dans  ce 
synode  la  défense  de  laisser  les  cimetières 
ouverts  aux  animaux.  Wilkins,  l.  II. 

Synode  de  Glcrmont.  —  En  Auvergne, 
vers  l'an  12G8.  Mansi  en  a  publié  les  statuts, 
qu'on  peut  voir  dans  sa  grande  collection. 
Conc.  t.  XXIII. 

Concile  de  Clermont.  —  L'an  1295.  Mar- 
tène;  Bibl.  hist.  de  la  France,  1. 1. 

Synode  de  Clermont.  —  Le  cardinal  de 
Bourbon  ,  mort  en  1504,  y  publia  des  statuts 
synodaux.  Bibl.  hist.  de  la  France,  1. 1. 

Synode  do  Clermont.  —  L'an  1537.  L'é- 
vêque  Guillaume  du  Pré  y  renouvela  les  sta- 
tuts de  son  prédécesseur.  Ibid. 

Synode  de  Clermont.  —  L'an  1599,  par 
François  de  la  Rochefoucauld.  Ce  ptélat  y 
renouvela  les  statuts  de  ses  prédécesseurs. 
Ibid. 

Synode  de  Clermont. —L'an  1620,  par  Joa- 
chim  d'Estaing,  qui  y  publia  des  canons  sy- 
nodaux. Ibid. 

Synode  do  Clermont.  —  Par  le  même,  qui 

(a)  Gnionis  Varisiensis. 

(b)  Joannis  Aurelianeiisis. 

(c)  GoUefridi  Ambianensia. 


DES  CONCILES. 


74; 


y  renouvela  les  statuts  du  synode  précédent. 
Ibid. 

Synode  de  Clermont.  —  L'an  1653.  Les 
statuts  des  synodes  précédents  y  furent  revus, 
corrigés  et  augmentés.  Ibid. 

Synode  de  Corne.  —  L'an  1010.  L'évéque 
Albéric  y  flt  diverses  donations  à  l'abbé 
Abundius  ;  mais  à  quelle  abbaye?  C'est  ce 
qu'on  ne  dit  pas.  Mansi,  Conc.  t.  XIX. 

Synode  de  Cominge.  —  L'an  1641.  Des 
statuts  y  furent  publiés  par  Hugues  de  Laba- 
tuts.  Ibid. 

Concile  de  Compiègne.  —  L'an  816,  on  ne 
sait  pour  quel  objet.  Mansi,  Conc.  t.  XIV. 

Concile  de  Compiègne.  —  L'an  823,  où  l'on 
fit  des  décrets  contre  l'usage  illicite  des 
choses  saintes.  Ibid. 

Concile  de  Compiègne.  —  Vers  l'an  lOOO. 
Mansi  conclut  d'une  lettre  du  pape  Syl- 
vestre II  à  Azolin,  évêque  deLaon,  qu'un 
concile  a  dû  être  tenu  à  Compiègne  entre 
l'an  997  et  l'an  1003  ;  mais  il  ne  nous  reste 
pas  d'autres  monuments  de  ce  concile.  Mansi, 
Conc.  t.  XIX. 

Assemblée  ou  plaid  de  Compiègne.  —  L'an 
1066,  où  les  droits  de  l'abbaye  de  Saint- 
Médard  furent  défendus  contre  les  prétentions 
d'Albéric  de  Couci.  Mansi,  Conc.  t.  XIX. 

Concile  delaCorogne,Carnonîen5e.—  L'an 
1110,  présidé  par  Bernard,  archevêque  do 
Tolède  et  légat  du  saint-siége.  On  y  cita 
à  comparaître  Gonsalve ,  évêque  de  Mondo- 
nedo,  qui  retenait,  contre  les  règles,  deux 
archiprêtrés  avec  la  moitié  d'un  troisième  ;  le 
prélat  s'étant  abstenu  de  répondre  à  la  cita- 
tion, l'archevêque  légat  lui  signifia  par  lettre 
la  défense  de  garder  tous  ces  bénéfices  plus 
longtemps.  Mansi,  Conc.  t.  XXI. 

SynodedeCondom. — L'an  1663,  par  Charles- 
Louis  de  Lorraine  .  qui  y  publia  des  statuts. 
Ibid. 

Synode  de  Die.  —  L'an  1698,  par  Séraphin 
Pajot,  qui  y  publia  des  statuts.  Ibid. 

Concile  provincial  deDublin. — L'an  15'18. 
Guillaume  Rokeby,  archevêque  de  Dublin, 
assisté  de  ses  suffragants  et  de  quelques  re- 
ligieux, y  publia  dix  statuts  : 

1.  On  excommunie  ceux  qui  refusent  de 
payer  les  péages  et  les  autres  dîmes. 

2.  Les  curés  dénonceront  excommunié's  les 
clercs  qui  refuseront  de  contribuer  pour 
leur  part  à  l'acquittement  des  charges  de 
l'Eglise. 

3.  Les  calices  d'étain  seront  défendus  à 
partir  de  la  fin  de  celte  année,  et  on  n'en 
permettra  plus  dont  la  coupe  au  moins  ne 
soit  d'argent. 

4.  L'évéque  nommera  deux  estimateurs 
pour  évaluer  les  biens  des  défunts  ,  et  toute 
estimation  qui  n'aura  pas  celte  condition 
sera  nulle. 

5.  Seront  excommuniés  par  le  seul  fait,  et 
dénoncés  comme  tels  par  les  curés,  les  sei- 
gneurs temporels  qui  refuseront  de  payer  la 
moitié  des  frais  des  édifices  construits  dans 
les  cimetières,  et  leurs  personnes,  comme  les 

d)  Hubaudi  Antissiodorensis . 

e)  Philippi  Trecensis. 


lu 


SAl 


SAI 


^4G 


biens  qu'ils  pourraient  avoir  sur  ces  cime- 
tières ou  sur  ces  églises,  ne  jouiront  point  de 
l'immunité  ecclésiastique. 

6.  Les  ordinaires  et  les  curés  observeront 
les  statuts  provinciaux  et  synodaux,  sous  les 
peines  qui  y  sont  contenues. 

7.  Toute  concession  à  ferme  ou  autrement 
faite  à  des  laïques  sans  le  concours  du  clergé 
est  nulle  de  fait. 

8.  Les  clercs  qui  joueront  à  la  grande 
paume  {ad  pHam  pedalem)  payeront  pour 
chaque  fois  quarante  deniers  à  l'ordinaire,  et 
autant  pourlcs  réparations  de  l'église  du  lieu. 

9.  Tous  ceux,  excepté  le  roi ,  qui  impose- 
ront des  corvées  ou  d'autres  exactions  sur 
des  terres  appartenant  à  l'Eglise,  seront  ex- 
communiés. 

10.  On  payera  à  l'cvéque  ,  sous  peine  de 
censure,  selon  les  rites  anciens  et  les  rôles 
qui  ont  cours  dans  chaque  diocèse  ,  les  pro- 
curations dues  à  l'évêque  à  titre  de  visite. 
Wilkins,  t.  111. 

Concile  général  d'Ecosse.  —  Tenu  à  Edim- 
bourg, l'an  1^45.  On  y  publia  une  bulle 
de  Grégoire  Xll  pour  proléger  les  biens  des 
évoques  quand  ils  venaient  à  décéder,  et  une 
autre  de  Martin  Y,  qui  avait  excommunié  un 
évêque  coupable  de  complot  contre  le  sou- 
yerain  légitime.  WilkinSy  t.  III. 

Synode  d'Ely. —  Tenu  dans  l'église  conven- 
tuelle de  Barnewell,  l'an  1528.  On  y  fit  des 
règlements  pour  assurer  la  légitimité  des  ma- 
riages, et  prévenir  les  fraudes  en  matière 
ecclésiastique.  On  y  régla  aussi  quelques  ar- 
ticles de  liturgie,  et  on  détendit  l'usage  des 
nouvelles  versions  de  la  Bible.  Wiikins , 
t.  lil. 

Concile  d'Embrun,  Ebvodunense.  —  L'an 
1267.  Martène,  Thés,  anecd.  t.  IV. 

Synode  d'Embrun.  — Publié  paf  Jacques, 
archevêque  de  cette  ville.  Ibid, 

Concileen  Espagne. — Tenu  après  l'an  1215. 
Il  nous  reste  de  ce  concile,  fort  peu  conriu 
d'ailleurs,  vingt  décrets  dont  voici  l'abrégé  : 

1.  Défend  la  pluralité  des  bénéfices. 

2.  Prescrit  la  résidence  aux  bénéficiers. 

3.  On  ne  conférera  les  ordres  à  personne 
qui  n'ait  un  titre,  ou  qui  soit  illégitime  ou  in- 
digne en  quelque  façon  que  ce  soit. 

4.  On  excommuniera  dans  toutes  les 
églises,  aux  principaux  jours  de  fêle,  toutes 
les  personnes  qui  auraient  sciemment  con- 
tracté mariage  dans  les  degrés  prohibés 

5.  Les  Juifs  et  les  Sarrasins  payeront  la 
dime  tout  comme  les  autres. 

6.  Il  n'y  aura  dans  chaque  église  qu'un 
prêtre  à  être  chargé  en  chef  de  la  gouverner. 

7.  L'administration  des  sacrements  se  fera 
gratuitement. 

8.  Les  moines  et  les  chanoines  réguliers 
seront  exacts  à  s'assembler  en  chapitre. 

9.  Les  moines  garderont  la  simplicité  dans 
tout  leur  train. 

10.  On  leur  défend  d'avoir  rien  en  propre. 

11  et  12.  Les  clercs  pris  en  faute  seront  re- 
mis entre  les  mains  du  juge  ecclésiastique 
pour  être  punis  selon  les  canons. 

13.  On  ne  partagera  point  une  prébende 
en  plusieurs. 

Dictionnaire  dus  Conciles.  II. 


14.  Les  benéficiers  qui  négligent  le  service 
de  leurs  églises  n'en  percevront  point  les 
fruits. 

15.  On  remplira  sans  délai  les  églises  va- 
cantes. 

16.  On  défend  aux  chanoines  et  aux  autres 
clercs  l'habit  séculier. 

17.  On  leur  défend  tout  pacte  fait  au  pré- 
judice des  églises  paroissiales. 

18.  Les  archiprêtres  seront  inamovibles. 

19.  Défense  de  porter  atteinte  à  l'immunité 
des  églises. 

20.  On  excommuniera  tous  ceux  qui  prê- 
teront assistance  aux  Mores  contre  les  chré- 
tiens. Thés.  nov.  anecd.  IV,  p.  J68. 

Synode  capitulaire  de  Ferrare.  —  L'an 
1332.  L'évêque  Guido  y  publia  ses  constitu- 
tions diocésaines.  Mansi,  Conc.  t.  XX\  . 

Concile  en  France. —  Lieu  incertain,  tenu 
l'an  1022  ou  1023.  Gauzelin,  archevêque  de 
Bordeaux,  y  excommunia,  en  présence  du  roi 
Robert,  tout  le  pays  de  Limoges,  pour  n'avoir 
pas  été  appelé  à  confirmer  léleciion  de  l'é- 
vêque de  ce  diocèse.  Mansi,  Conc.  t.  XIX. 

Concile  en  France.  —  Lieu  incertain,  tenu 
vers  l'an  1099 ,  par  Hugues  ,  archevêque 
de  Lyon  et  légat  du  sainl-siége.  Rabode  , 
évêque  de  Noyon  et  de  Tournay,  accusé  de 
simonie  ,  y  fut  obligé  de  se  purger  par  ser- 
ment. Mansi,  Conc.  t.  XX. 

Congrès  de  Francfort.— L'an  1338,  convo- 
qué par  l'emperpur  Louis  de  Bavière.  On  y 
assura  à  l'Eglise  son  droit  dans  l'élection  de 
l'empereur.  Mansi,  Conc.  t.  XXV. 

Synode  de  Fréjus.  —  L'an  761.  Ibid. 

Concile  de  Frilzlard. —  Assemblée  do  toute 
la  province  de  Mayence,  vers  l'an  1200,  par 
l'archevêque  Gérard.  On  y  fit  un  décret  pour 
l'exécution  des  dernières  volontés  des  mou- 
rants. Mansi,  Conc.  t.  XXII. 

Concile  de  Fulgine. —  En  Italie,  l'an  UiG, 
présidé  par  le  cardinal  Jules  du  litre  de 
Saint-Marcel,  et  où  se  trouvèrent  les  évê(iues 
de  Narni,  de  Todi,  d'Assise,  de  Pérousi', 
d'Eugubio,  d'Urbin,  de  Fossombrone,  de  Si- 
nigagiia,  de  Fulgine,  de  Feriuo,  de  No- 
cera,  etc.,  avec  nombre  d'abbés  et  d'autres 
prélats.  On  y  fit  la  consécration  de  quelques 
autels.  Maiit^i,  Conc.  l.  XXL 

Concile  dans  les  Gaules.  —  Lieu  incertain, 
tenu  l'an  386.  De  la  Lande,  Suppl. 

Concile  dans  les  Gaules.  —  Tenu  vers  l'an 
753.  On  trouve  plusieurs  règlements  faits 
sous  Pépin  et,  à  ce  qu'on  croit,  dans  un  con- 
cile de  Metz,  sans  qu'on  puisse  dire  en  quelle 
année.  Ils  sont  partie  civils  et  partie  ecclé- 
siastiques ,  parc^i  que  les  assemblées  où  l'on 
dressait  ces  articles  étaient  composées  d'c- 
vêques  el  de  seigneurs  laï(|ues. 

1.  On  y  comiamne  à  de  grosses  amendes 
pécuniaires  ou  à  la  prison  les  hommes  li- 
bres qui  commettent  des  incestes, même  avec 
leurs  commères  el  avec  leurs  marraines  du 
baptême  ou  de  la  conlirn)aiion  ;  ce  qui  mar- 
que qu'il  y  avait  des  parrains  el  des  mar- 
raines pour  la  confirmation.  Les  esclaves  et 
les  affranchis,  coupables  de  ce  crime,  sont 
condamnés  au  fouet  ou  à  la  prison  ;  et  si 
leurs  maîtres  souffrent  qu'ils  retombent ,  ils 

24 


74t 

payeront  soixante  sous  d'amende.  Si  l'homme 
libre  ne  se  corrigo  pas  ,  on  défend  de  le  re- 
cevoir chez  soi ,  ou  de  lui  donner  à  manger, 
sous  la  même  peine. 

Les  ecclésiasiiques  des  ordres  supérieurs, 
coupables  du  même  crime  d'inceste,  seront 
déposés  ;  les  autres  seront  fustigés  ou  empri- 
sonnés. 

L'archidiacre  de  l'évêque  avertira  avec  le 
comte  les  prêtres  et  les  clercs  de  se  trouver 
au  concile.  Si  quelque  prêtre  refuse  d'y  ve- 
nir, le  comle  lui  fera  payer,  à  lui  ou  à  son 
défenseur,  soixante  sous  d'amende,  au  pro- 
fit de  la  chapelle  du  roi  ;  et  l'cvcque  fera  ju- 
ger selon  les  canons  le  prêtre  ou  le  clerc 
réfraclaire.  Si  quelqu'un  accuse  un  prêtre 
ou  un  clerc,  oU  (luelque  incestueux,  le 
comte  fera  comparaître  la  personne  accusée 
devant  le  roi  ,  avec  un  envoyé  de  l'évêque  ; 
et  le  roi  punira  !e  coupable  pour  la  correc- 
tion des  autres. 

Défense  d  exiger  aucun  tribut  pour  les  vi- 
vres, non  plus  que  pour  le  passage  des  cha- 
riots vides,  des  chevaux  de  charge  ,  ou  des 
pèlerins  qui  vont  à  llome  ou  ailleurs.  Dé- 
fense d'ariêier  ces  derniers  aux  passages  des 
pools  ,  des  écluses ,  des  bacs  ;  ou  de  les  in- 
quiéter sur  leur  petit  bagage:  et  si  quoi- 
qu'un leur  fait  quelque  insulte  à  C3  sujet, 
il  payera  soixante  sous  d'amende,  dont  la 
moite  f-era  adjugée  au  pèlerin,  et  l'autre 
moitié  à  la  chapelle  du  roi. 

Touchant  la  monnaie  ,  qu'il  n'y  ait  pas 
plus  de  vingf.-deux  sous  dans  une  livre,  et 
que  de  ces  vingl-doux  sous  le  monétaire  en 
ait  un  pour  lui,  et  rende  le  reste  à  sou  sei- 
gneur. (On  peut  juger  par  ce  règlement  ce 
qu'un  Sou  devait  valoir,  puistjue  d'une  livre 
pesant  d'argent,  c'esi-à-dire  de  deux  marcs, 
on  ne  faisait  que  vingt-deux  sous.  On  n'en 
faisait  même  que  vingt  sous  autrefois  ;  et 
c'est  la  raison  pour  laquelle  on  a  nommé 
une  livre  la  somme  de  vingt  sous.  On  voit 
aussi  que  dès  lors  des  seigneurs  avaient 
droit  de  faire  battre  monnaie.  ) 

On  ordonne  de  conserver  les  privilèges  à 
ceux  qui  en  ont. 

On  recommande  à  tous  les  juges,  tant  laï- 
ques qu'ecclésiastiques,  de  rendre  exacte- 
ment la  justice  ,  avec  défense  aux  parties, 
sous  peine  de  punition  corporelle,  de  venir 
la  demander  au  roi  en  première  instance,  et 
avant  d'avoir  élé  jugées  par  le  comte  et  ses 
assesseurs. 

On  défend  pareillement  aux  ecclésiasti- 
ques, sous  la  même  peine,  de  venir  à  la  cour 
se  plaindre  du  jugement  de  leur  seigneur  (oi* 
supérieur),  à  moins  que  le  seigneur  n'envoie 
un  député  de  sa  part.  Uist.  de  VEgl.  gnll. 

Synode  dans  les  Gaules.  —  Asseuiblé  l'a- 
764  par  Pépin.  On  y  fit  un  décret  touchant  1 
mystère  de  la  Trinité.  Ce  concile  est  sans: 
doute  le  même  que  celui  de  Volvic.  D.  Boa- 
quetf  Rer,  gall.  script,  t.  V. 

Concile  dans  les  Gaules.  — Tenu  l'an  1163. 
Marlène,  Thesaur.  anecd.    t.  IV,  p.  147. 

Concile  dans  les  Gaules.—  Tenu  l'an  117G. 
Conc.  t.  XXVI,  p.  409,  éd.  du  Louvre. 

Svnodes  deGenèvo. — Tenus  à  Annecy,  si;  j 


mCilOMNAlRE  DES  CONCILES.  748 

saint  François  de  Sales.  Les  instructions  sy- 
nodales du  saint  évêqne  de  Genèv<-  ont  été 
publiées  à  Paris  en  1(373,  libraire  Cramoisy. 
Statuts  synodaux  de  Genève.  —  Publiés 
par  Jean  d'Ârenton  d'Alex  en  1672.  Lelong  , 
Bitd.  de  la  Fr.  l.l. 

Concile  de  Germigny.  —  L'an  853.  Le 
P.  Lelong  fait  mention  de  ce  concile  sur 
l'autorité  des  Acla  Sanctorum  ord.  Benedicl. 
Nous  n'avons  pu  vérifier  si  ce  n'est  pas  le 
même  tiu'un  des  conciles  ci-dessus.  Bibl.  de 
la  Fr.  t.  1. 

Concile  de  Gironc.  —  L'an  1101.  Présidé 
par  le  cardinal  Itich.ird  ,  abbe  de  Sainl-\  ic- 
tor  de  Marseille  et  légat  du  saini-siege.  15c- 
renger,  evêV|ucde  Barcelone,  y  céda  leglise 
de  Saint-P.iul  de  Subirads  a  labbaje  de 
Sainl-VictordeM.t.'seille.  J/uH.t/.r'w/fc  t.  \\. 

Synode  de  lilandève.  —  Lan  IGoli.  L'cvc- 
que Jean-Doinini(jue  y  publia  ses  Consltlu^ 
lions  Synoilales.  Uihi.  de  la  Fr.  t.  I. 

Synodus  Ghtvornensis.  —  L'an  1190,  par 
Guillaume  ,  évêque  d'Iîly  et  légal  du  saint- 
siège.  On  ignore  ce  qui  s'y  fil.  Mansi,  Conc. 
t.  XXll. 

Concile  de  Grado.  —  Tenu  dans  la  province 
l'an  1066.  On  y  discuta  les  droits  que  le 
curé  de  Saini-Klienne  de  Murano  revendi- 
quâil  contre  le  vicaire  de  Saint-Marie  de  la 
même  ville.  Mansi,  Conc.  t.  XIX. 

Concile  de  Grado.  —  Tenu  à  Grado,  l'an 
1152,  mentionné  par  Mansi.  Conc.  t.  XXL 

Concile  de  Grado.  —  L'an  1321.  Dominique, 
patriarche  de  Grado  ,  ex<  ommunia  dans  ce 
concile  Plolémee  de  Lucqucs  ,  évê(iue  de 
Torzello,  comme  coupable  de  désobéissance 
à  ses  instructions.  Mansi,  Conc.  t.  XXV. 

Synodes  de  Grasse.  — Voy.  Venge. 

Concile  provincial  de  denade.  —  Timiu 
l'an  15G3  par  Pierre  Guerrero  ,  archevêque 
de  celte  métropole.  Les  actes  n'en  sont  pas 
venus  jusQu'à  nous.  Aguirre,  Conc.  Hisp. 
t.  IV. 

Concile  de  Grèce.  —  L'an  1077.  On  ne 
"onnaîl  ce  concile  que  par  une  lettre  de 
rhéophylacle,  adressée  à  l'évêque  de  Tria- 
diza  qui  refusait  de  s'y  rendre.  iliansi,Co?ic. 
f.  XX. 

Synode  de  schismaliques  grecs.  —  Lieu 
inrertain,  vers  l'an  1229,  sous  Anastase  , 
patriarche  de  Constantinople.  Mansi,  Conc. 
t.  XXllL 

Concile  des  Grecs.  —  L'an  1232  ,  sous 
Germain   11,   patriarche  de  Constantinople. 

Jd.,  ibid. 

Synode  de  Laon  —  L'an  1696.  L'évêque 
Louis  de  Clermont  y  publia  ses  Conslitutionû 
Synodales.  Bibl.  de  la  Fr.  t.  I. 

Concile  de  Langez  ou  Langeais.  —  L'art 
1270.  Maan,  C'.incHes  de  laprov.  de  Tours.  On 
trouve  dans  la  mêmecoliection  un  autre  con- 
cile de  Lange-lis,  mais  qui  n'a  point  de  date. 

Synode  de  Lescure,  Lascuriensis.  — L'an 
1.032,  par  JaCiUes  de  Foix.  Bibl.  hist.  de  la 
France,  t.  ï. 

Synode  de  Leslines,  Leslatensis.  —  L'an 
1 :07.  tenu  par  le  pape  Pascal  II.  Ri.  hcr,  évô- 


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que  de  Verdan,  t'y  assura  l'acquisition  d'an 
bien  pour  son  église.  Mansi,  Conc.  t.  XX. 

Synode  de  Limoges.  —  Par  Renaud  de  la 
Porie.  Los  sfaïuis  publiés  par  cet  évéque  se 
trouvent  cilés  par  Baluze. 

Synode  de  Limoges.  —  En  1333,  sous  Jean 
de  Langeac,  qui  revit  et  augmenta  les  statuts 
précédents. 

Synode  de  Limoges.  —  Tenu  en  1619  par 
R;iymond  de  la  Martonie,  qui  y  publia  de 
nouveaux  statuts. 

Ces  derniers  statuts  furent  revus  en  1629, 
dans  un  synode  tenu  par  François  de  la 
Fayette. 

Synode  de  Limoges.  —  Tenu  en  1683  par 
Louis  de  Lascaris  d'Urfé,  qui  y  publia  des 
ordonnances  synodales. 

Synode  de  Limoges.  —  Tenu  en  1703  par 
François  de  Carbonel  de  Canisy,  qui  y  porta 
de  nouvelles  ordonnances.  Bibl.  hist.  de  la 
Fr.,  t.  l. 

Concile  de  Louvain,  apud  Lupiomim.  — 
L'an  1131  ou  1132,  présidé  par  l'arclfevêque 
de  Narbonne.  On  y  adjugea  aux  moines  de 
Saint-Tibéri  l'église  de  Becian,  qui  leur  élait 
disputée  par  ceux  de  la  Chaise-Dieu.  Mansi, 
Conc.  t.  XXL 

Synode  de  Luçon.  —  Tenu  l'an  1563  par 
Jean-Baptiste  Tiercelin  ,  qui  y  publia  des 
sanctions  et  canons  synodaux. 

Synode  de  Luçon.  —  En  1629  par  Emery  de 
Bragelongue,  qui  y  fit  de  nouvelles  ordon- 
uances. 

Synode  de  Luçon.  —  Par  Nicolas  Colbert 
en  1071. 

Synode  de  Luçon.  —  Par  le  même  en  167i. 

Synode  de  Luçon.  —  Par  le  même  en  1681. 

Synode  de  Lucon.  —  Par  Henri  de  Barillon 
en  1685  et  1693.* 

Synode  de  Luçon.  —  Par  François  de 
Lescure  en  1721.  Tous  ces  prélats  publièrent 
des  ordonnances  ou  des  statuts  à  chacun  des 
synodes  que  nous  venons  de  citer.  Bibl. 
hist.  de  la  France,  t.  l. 

Synode  de  Magliano.—  L'an  184-5.  Il  y  avait 
plus  d'un  siècle  ,  dit  l'Ami  de  la  religion  , 
du  26  juin  18i5,  que  le  cardinal  Albani, 
évéque  suburbicaire  de  Sabine,  y  avait  tenu 
le  dc-riiier  synode  diocésain.  Tant  d'années 
éconlées  depuis  celte  assemblée  du  clergé 
de  Sabine,  et  la  circonscription  récente  de  ce 
diocèse  étaient  de  puissants  molils  pour  la 
convocation  d'un  nouveau  synode.  Cette 
pensée  préoccupait  depuis  longtemps  ,  au 
milieu  de  ses  hautes  t\)nctions,  la  sollicitude 
pastorale  de  son  éminence  le  cardinal  L  m- 
bruschiiii,  évéque  de  Sabine,  scciélaire  d'Etat 
cl  des  brefs  de  sa  sainteté  Grégoire  XVL  A  cet 
effet  une  leilre  pastorale  de  son  Eminence, 
en  date  du  23  décembre  18ii,  avail  annoncé 
au  clergé  de  ce  diocèse  la  tenue  d'un  synode 
pour  le  jour  de  la  Pentecôte  de  l'année  18'i^3. 

Dès  le  29  avril,  le  vénérable  cardinal 
s'était  rendu  de  Kome  à  Magliuno,  sa  ville 
épiscopule  ;  en  môuie  leraps,  et  conformé- 
meni  aux  instructions  qu'ils  avaient  reçues, 
tous  les  ecclésiastiques  qui  devaient  assister 
au  synode  se  réunissaient  au  séminaire  pour 
j  suivre  préalablement  penJanl  huit  jours 


les  exercices  d'une  retraite  spiritoelle.  Retiré 
dans  la  même  solitude,  au  milieu  de  cette 
nombreuse  famille  ,  comme  l'un  de  leurs 
frères,  l'illustre  et  pieux  pontife  augmentait 
par  sa  présence  l'amour  et  le  zèle  de  tous 
ces  prêtres  pour  les  saintes  vertus  de  leur 
étal,  il  serait  superflu  de  dire  combien  fut 
imposante  la  solennité  de  cette  fêie  de  la 
Pentecôte,  soit  à  cause  des  personnages  de 
distinction  qui  y  assistaient,  soit  par  l'éclat 
de  la  majesté  des  cérémonies  religieuses  , 
dirigées  par  monseigneur  Brancadoro,  l'un 
des  maîtres  de  cérémonies  de  la  chapelle 
papale.  La  messe  fut  chantée  et  célébrée  par 
son  Eminence  ;  il  y  eut  un  moment  d'uni- 
verselle et  profonde  émotion  dans  cette 
grave  et  touchante  cérémonie  Des  larmes 
d'attendrissement  mouillèrent  tous  les  yeux, 
lorsque  le  vénérable  cardiuiil  distribua  la 
sainte  communion  à  cette  pieuse  assemblée 
de  prêtres,  et  surtout  lorsque  d'une  voix  vi- 
vement émue  et  le  visage  baigné  de  larmes 
W.  adressa  au  clergé  et  aux  Gdèles  qui  rem- 
plissaient l'enceinte  sacrée  deux  allocutions 
d'une  pathétique  éloquence. 

Après  avoir  ainsi  rempli  l'un  des  vœux  les 
plus  ardents  et  les  plus  chers  à  son  âme 
d'évêque ,  le  savant  et  pieux  cardinal  re- 
partit pour  Rome  le  16  mai.  Plusieurs  traits 
de  génért  use  charité  fit  eut  bénir  son  séjour 
à  Magliano;il  y  dota  six  jeunes  filles.  Le 
chapitre,  le  clergé  et  les  fidèles  de  Sabine 
garderont  longtemps  un  souvenir  de  recon- 
naissance et  d'admiration  fiour  tous  ces  té- 
moignages de  paternelle  bonté  de  la  part  de 
leur  vénérable  et  bien-aimé  paaleur.  M.  Gué' 
rin.  Manuel  de  l'hist.  des  conc. 

Concile  de  Maguelone.  —  L'an  1037,  sous 
l'évéque  Arnaud.  On  y  mit  la  dernière  main 
au  rétablissemenl  du  siège  épiscopal  dans 
cette  ville,  comme  il  avail  été  décidé  qi'atre 
ans  auparavant  dans  le  concile  tenu  à  Rome. 
Mansi,   Conc.  t.  XIX.  Voy.  Rome,  l'an  1033. 

Assemblée  mixte  de  Mayenc<^.— ■  Vers  l'an 
800  ,  convoquée  par  Gharleniagne  ,  et  où  se 
trouvèrent  grand  nombre  d'évêqucs  et  d'ab- 
bés. Mansi,  Conc.  l.  XII. 

Concile  de  Modène.  —  L'a'ù  1106,  à  l'occa- 
sion de  la  translation  des  reliques  de  saint 
Géminien  ,  ancien  évéque  de  celte  ville. 
Mansi,  Conc.  t.  XX. 

Synode  de  Montauban,  Monlalbanensis  seu 
Monlis  Albanensis.  —  L'an  1337.  L'é\êque 
Guillaume  y  publia  dix  statuts,  dont  les  sept 
premiers  regardent  la  sanctification  des  fê- 
tes; il  défend  par  le  huitième  à  tous  les  prê- 
tres de  faire  l'office  de  parrains  ;  par  le  9% 
il  ordonne  de  célébrer  trois  fois  dans  l'année 
la  commémoration  générale  des  fidèles  dé- 
funts, et  par  le  10'  il  oblige  lous  les  prêtres 
à  dire  une  messe  solennelle  à  la  mort  de 
chaque  archiprêlre  ou  curé  du  diocèse  pour 
le  repos  de  son  âme.  Martène,  Vet.  script. 
et  monum.  ampliàs.  coll.  t.  VIII. 

Conciliabule  de  Numidic.  — L'an  348,  tenu 
par  les  donalisles,  à  l'occasion  des  rigueurs 
exercées  contre  eux,  par  Macaire  et  ses  sol- 
dais. Mansi,  Conc.  t.  HL 

Conciliabule  de  Numidie.—  L'an  349,  tenu 


m 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


752 


également  parles  donalisles,  qui,  étant  em- 
pêchés par  If's  calhol  qms  d'enterrer  dans 
les  basiliques  ceux  des  leurs  qui  avaient 
p>ri  vi(iirn<-s  des  rigueurs  exercées  contre 
eux,  décidèrent  que  leurs  corps  seraient  en- 
terrés dans  les  champs  et  sur  les  routes  pu- 
bli  lues.  Mnnsi,  Covc.  t.  III. 

SAlNTE-SOPHlE(Conciliabulesde)deCons- 
tantiiiople,  l'an  665  et  l'an  6G6.  Dans  le  pre- 
mier de  ces  conciliabules,  tenus,  sur  l'ordre 
de  l'euipereur  Constant  II,  par  le  patriarche 
iiionolhé.ile  de  Conslanlinople,  on  lenta  vai- 
nement d'ébranler  la  confiance  de  saint 
Maxime,  d'Anastase  son  disciple,  et  d'un 
ciulre  .\nas'asequi  avait  été  apocrisiaire  ou 
nonce  do  lEglise  romaine. Dans  le  second  on 
prononça  l'exil  eu  Thrace  de  ces  Irois  défen- 
seur^ d(*  la  foi  orthodoxe.  Mansi,  Conc.  t.  Xlg 

SAINTE-SOPHIE  (Concile  de)  de  Cons- 
îantiiiople,  l'an  805  ou  hOG.  Nous  ignorons 
les  décrets  qui  ont  pu  être  publiés  dans  ce 
concile,  que  le  P.  Labbe  traite  de  concilia- 
bule, sans  qu'on  sache  pourquoi,  dit  Mansi. 
11  paraît  seulement  qu'on  y  régla  les  rites 
qui  devaient  êlre  observés  à  la  consécra- 
tion des  archimandrites,  comme  on  ie  voit 
dans  la  vie  de  saint  Hiarion  le  jeune.  Ce 
concile  doit  élrc  distingué  d'un  autre  de  Cons- 
îanlinop'e  tenu  la  t\iémeannée,peut-élre  806. 
Mansi,  Conc.  t.  XIV. 

SAINTE-SOPHIE  (Concile  de)  de  Constan- 
tiniiple,  l'an  856,  tenu  par  saint  Ignace  con- 
tre les  partisans  de  Grégoire  de  Syracuse. 
Mansi,  Conc.  t.  XV. 

SAINTE-SOPHIE  (Concile  de)  de  Conslan- 
linople, l'an  1266,  tenu  par  les  schismatiques 
grecs,  où  Arsène  leur  patriarche  fut  excom- 
munié, comme  partisan  do  l'empereur  Jean 
Du  cas,  Mansi,  Conc.  t.  XXllI. 

SAINTE-SOI'HIE  (Conciliabule  de)  de  Con- 
slanlinople, Sopkianum,  vers  l'an  H50.  Dans 
celle  assemblée,  tenue  ai>rès  la  mort  de  Jean 
Paiéologue  et  sous  son  fils  Conslaniin,  sans 
que  nous  en  sachions  la  daie  précise,  les 
évoques  schismaliques  grecs,  ayant  à  leur 
télé  les  trois  patriarches  d'Alexandrie,  d'An- 
lioclie  et  de  Jérusalem,  déposèrent  Grégoire, 
patriarche  catholique  de  Constanlinople,  et 
mirent  à  sa  pl;ice  l'inlrus  Athanase.  Ce  fut 
l'objet  de  la  première  séance  ;  car  le  conci- 
liabule en  eut  plusieurs.  Dans  les  Irois  au- 
tres, on  disputa  beaucoup  sur  ce  qui  s'était 
passé  au  concile  de  Florence  entre  eux-mê- 
mes et  les  latins;  on  reprocha  à  ces  derniers 
d'avoir  manqué  à  leurs,  engagements,  en 
n'envoyant  pas  des  secours  à  l'empereur 
comme  ils  l'avaient  promis  ;  on  fit  un  long 
dénombrement  des  erreurs  qu'on  leur  impu- 
tait, et  parmi  lesquelles  figurait  l'usage  de 
commencer  le  signe  de  la  croix  par  le  côlé 
gauche  plutôt  que  par  le  droit,  les  génu- 
flexions du  samedi  et  du  dimanclie,  l'absti- 
nence du  sJimedi.  etc.  Labb.,  t.  XÎII. 

SAINTE  TRINITÉ  (Assemblée  généraledes 
évê(\uesde  Normauaieà)  de  C  len,  pour  la  fon- 
dation de  ce  couvent  de  bénédictines  par  le  roi 
Guillaume,  l'an  1082.  Lanfranc,  archevêque 
de  Ganlorbery  s'y  Irouya. Conc.  et  decr.  synocl. 
S.  Rothom.  Èccl. 


SAINTES  (  Concile  de),  l'an  562  ou  563. 
Léonce,  archevêque  de  Bordeaux,  assembla 
ce  concile  des  évêques  de  sa  province,  où  il 
déposa  Emérius,  évêque  de  celle  ville.  Les 
raisons  de  destituer  cet  évêque  paraissaient 
justes.  Il  avait  été  ordonné  sans  les  suffrages 
du  clergé  et  du  peuple,  el  obtenu  un  décret 
du  roi  Clotaire  pour  êlre  sacré  sans  le  con- 
sentement du  métropolitain,  qui  était  absent. 
L'un  el  l'autre  élail  contre  la  discipline  ec- 
clésiastique établie  dans  le  dernier  concile 
de  Paris.  A  la  place  d'Emérius  les  évêques 
élurent  Héracl  us,  prêtre  de  l'église  de  Bor- 
deaux, et  ils  envoyèrent  au  roi  Charibert  le 
décret  d'élection  s<»uscrit  de  leurs  mains.  Le 
prêtre  qui  en  fut  chargé,  étant  arrivé  à 
Tours,  raconta  à  l'archevêque  Euphrouius 
ce  qui  s'était  passé,  le  priant  de  souscrire 
aussi  le  dé(  ret.  Eujthronius  lerefusa  ouverte- 
ment, prévoyant  le  scandale  que  celte  élec- 
tion causerait.  Le  prêtre,  arrivé  à  Paris,  dit 
au  roi  :  Seigneur,  le  siège  apostolique  vous 
salue.  C'était  le  slyle  du  temps  de  nommer 
apostoliques  tous  les  sièges  épiscopaux , 
principalement  les  métropolitains,  el  tous 
les  évêques  papes.  Mais  Charibert,  feignant 
de  nr  p;is  l'entendre,  dit  au  prêtre  :  Avez-vous 
été  à  Rome  pour  n)e  saluer  de  la  part  du 
pape?  Il  répondit:  C'est  votre  père  Léonce 
qui  vous  salue  avec  les  évêques  de  sa 
province,  vous  faisant  savoir  qu'Emérius  a 
élé  déposé  de  l'évêché  de  Saintes,  qu'il  avait 
obtenu  par  brigues  contre  les  canons.  C'est 
pourquoi  ils  vous  ont  envoyé  leur  décret 
pour  en  mettre  un  autre  à  la  place,  afin  que 
le  châtiment  de  ceux  qui  violent  les  canons 
attire  la  bénédiction  sur  votre  règne.  A  ces 
mots  le  roi  commanda  qu'on  l'ôlât  de  sa 
présence,  qu'on  le  mît  dans  une  charrette 
pleine  d  épines,  et  qu'on  l'envoyât  en ^cxii, 
el  ajouta  :  Penses-lu  qu'il  ne  reste  plus  de 
fils  de  Clotaire  qui  maintienne  ses  aclions  , 
pour  chasser  ainsi  sans  notre  ordre  un  évê- 
que qu'il  a  choisi  ?  Il  envoya  aussitôt  des  ec- 
clésiastiques pour  rétablir  Emérius  dans  le 
siège  de  Sainles,  el  des  officiers  de  sa  cham- 
bre qui  firent  payer  à  l'archevêque  Léonce 
mille  sous  d'or,  et  aux  autres  évêques  du 
concile  à  proportion  de  leurs  facultés.  C'est 
ainsi,  dit  saint  Grégoire  de  Tours,  que  Cha- 
ribert vengea  l'injure  faite  à  son  père.  Hist. 
des  aul.  sncr.  et  eccl.  t.  XVI. 

SAINTES  (  concile  de  ),  l'an  579.  Ce  con- 
cile recommanda  à  la  miséricordede  l'évêque 
Héraclius  le  comte  Nantinus  qu'il  avait  ex- 
conimunié,et  qui  lui  demand;iit  l'absolution  : 
l'évêque  lacccjrda.  M.  de  Mas  L. 

SAINTES  (  Concile  de  ),  l'an  1074  ou  1075  , 
par  Gosselin,  archevêque  Av  Bordeaux,  pour 
la  confirmation  de  la  fondation  de  l'abbaye 
de  Saint   Eiienne-des-Vaux.  Mansi,  t.  II. 

SAINTES  (  Concile  de  ),  l'an  1080.  Neuf 
évênues  assistèrent  à  ce  C()ncile,  avec  plu- 
sieurs abbés.  Il  y  lut  décidé  que  le  monas- 
tère de  la  Réole,  nommé  alors  Squirs,  que 
l'évêque  de  B^izas  prétendail  lui  appartenir, 
dépendrait  de  l'abbaye  de  Fleury.  Hist.  des 
mit.  sacrés,  t.  XXIII. 

SAINTES  (  Concile  de  ),  l'an  1081.  On  cito 


753 


SÂI 


SAL 


75i 


un  concile  tenu  à  Saintes  en  1081,  en  pré- 
sence des  deux  légats,  Hugues  de  Die  et 
Anié  dOléron,  où  Guillaume, comle  de  Poi- 
tiers et  duc  d'Aquitaine,  remit  le  monastère 
de  Saint- Eutrope  à  Hugues,  abbé  de  Cluny, 
pour  y  rétablir  le  service  de  Dieu,  négligé 
pendant  que  les  laïques  le  possédaient.  Le 
duc  exempta  en  même  temps  le  monastère 
de  tcuiles  charges,  à  la  réserve  de  cinq  sous 
qu'il  devait  payer  à  l'église  cathédrale.  Hist. 
(lesnut.  sacrés  et  eccl.  t.  XXIII 

SAINTES  (Concile  de),  l'an  1081.  On 
trouTe  ce  (oncile  placé  à  l'an  1080  dans  les 
collections  ordinaires;  mais  le  docte  Mansi 
prouve  qu'il  doit  élre  renvoyé  à  l'an  1081, 
puisque  les  lettres  du  pape  saint  Grégoire 
VU,  qui  commet  à  ses  légats  dans  la  Breta- 
gne la  discussion  de  l'affaire  qui  en  est  l'ob- 
jet, sont  datées  du  mois  de  mars  1080,  et  que 
le  concile  de  Saintes  dans  lequel  les  légats 
terminèrent  cette  affaire,  est  daté  du  mois 
de  janvier,  ce  qui  ne  peut  s'entendre  que  du 
mois  de  janvier  1081.  II  s'agissait  du  droit  de 
méiropole  sur  les  évéchés  de  la  basse  Bre- 
tagne, que  l'église  de  Dol  disputait  à  celle 
de  Tours,  et  qui  fut  adjugé,  dans  ce  concile, 
à  la  dernière.  Mansi,  SuppL  tom.  II,  col.  41; 
Anal,  des  conc.  t.  V. 

SAINTES  (  Concile  de  )  ,  Tan  1083 ,  où 
Ramnulfe  fui  ordonné  évêque  de  Sens,  à  la 
place  de  Boson,  qui  avait  été  déposé  l'année 
précédente,  au  concile  de  Charonne  ou  Char- 
roux.  Voy.  Cearroux,  l'an  1082.  Bist.  des 
aut.  sacr.  et  eccl.  ,  t.  XXIII. 

SAINTES  (  Concile  de  )  ,  l'an  1088,  en  fa- 
veur de  l'abbiiye  de  Sainl-Maixent.  Gall. 
Chr.  ,  t.Wy  p.  806. 

SAINTES  (Concile  de),  l'an  1089.  Amé,  évê- 
que d  01éron,y  fut  nommé  arclievêciue  de  Bor- 
deaux. Hisl.  des  aut.  sacr.  et  eccl.,  t.  XXIIL 

SAINTES  (Concile  de),  l'an  1096,  selon 
le  P.Rii  hard,oul097,S('lonM.  de  Mas  Latrie. 
Le  pape  Urbain  11  lintce  con>  ile  le  2  mars.  On 
y  ordonna  aux  fidèles  de  jeûner  toutes  les 
veilles  des  fêles  d'apôtres.  Lab.X;  Hord.  VII. 

SAINTES  (Synode  de),  l'an  1280.  L'évêque 
Geoflroi  de  Saint-Brice  y  fil  des  règlements 
de  discipline. 

SAINTES  (Synode  de),  l'an  1282.  Celle 
année,  le  même  évêque  assembla  un  synode, 
où  il  s'agit,  principab'menl  dans  deux  ar- 
ticles, de  la  sépulture  des  excommuniés.  Le 
synode  défend  de  les  enterrer  ou  dans  les  ci- 
metières, ou  si  près  comme  il  se  pratiquait, 
qu'on  ne  pouvail  les  distinguer  des  fidèles. 
Il  veut  qu'on  les  éloigne  des  lieux  sacrés  au 
moins  de  deux  arpents,  et  qu'on  ne  les  mette 
jamais  en  même  lieu  plus  de  deux  ,  de  peur 
que  ce  terrain  n'ait  l'air  d'un  cimetière  des- 
tiné aux  fi.lèies.  Défense  de  metlre  en  terre 
sainte  ceux  ijui  ont  soutenu  l'excommuni- 
cation jusqu'à  la  mort  ,  quoiqu'absous.  Le 
dernier  des  cinq  slaluts  regarde  les  lesta- 
menis.  Ordre  aux  curés  ou  vicaires  de  les 
envoyer  à  l'évêque  deux  mois  après  la  mort 
des  testateurs,  pour  éviter  l'abus  des  héri- 
tiers ou  des  exécuteurs  qui  les  célaienl,  afin 
de  s'emparer  des  legs  pieux.  Défense  ,  sous 
freine  d'excommuoicatioa,  à  ceux  qui  se 


chargent ,  par  une  espèce  de  Odéicommis  , 
des  biens  du  défunt,  de  s'en  approprier  la 
moindre  partie.  Même  peine  contre  ceux  qui 
font  eux-mêmes  le  leslamenl  d'un  mourant 
en  délire  ou  hors  d'élal  de  dicter  si  volonté. 
Le  synode  fait  voir  que  ces  abus,  diclés  par 
la  cupidité  ,  n'étaient  pas  rares.  Hist.  de 
VEgl.  qall.,  liv.  XXXI  >. 

SAINTES  (Synode  de),  l'an  1298.  Gui, 
évêque  de  Saintes  ,  y  publia  six  slaluts  sy- 
nodaux assez  remarquables.  On  y  défend  aux 
curés-,  sous  peine  d'excommunication  ,  de 
porter  des  chaussures  ou  souliers  magni- 
fiques. On  déi  erne  la  même  peine  contre 
ceux  qui  donneront  leurs  cures  à  ferme, 
sans  la  permission  de  l'évêque.  On  recom- 
mande aux  mêmes  la  résidence,  exceplé  le 
cas  des  éludes,  avec  la  permission  de  l'é- 
vêque. On  ordonne  aux  réguliers  de  ne  point 
quitter  l'habit  de  leur  ordre  :  excommuni- 
cation contre  les  coupables  en  cette  matière. 
On  menace  ceux  qui  ont  perçu  ou  perce- 
vraient, sans  permission  de  l'évêque  ou  dos 
curés,  les  dîmes  des  novales  dans  les  pa- 
roisses étrangères.  On  réitère  les  censures 
contre  les  excommuniés  pour  cause  de  tes- 
taments ,  si,  dans  l'intervaLe  do  vingt 
jours  ,  il  ne  consle  de  leur  absolution.  On 
déclare  que  les  usurpat<urs  des  biens  et  des 
droits  ecclésiastiques  encourent  l'excommu- 
nication ipso  facto.  Hisl.  de  CEgl.  gall.  , 
liv.  XXX    . 

SAL  A  MANQUE  (Concile  del,5a/man/JC''nse, 
l'an  llSi.  Le  roi  Alplionse  Vil  asse.nbia  ce 
concile, où  il  fut  présent  avec  son  fils  Sanehe 
de  Caslille,  et  où  présida  l'archevêciuo  de  To- 
lède, qui  ne  sou>crivitcependai»i,  avec  les  évê- 
ques,  qu'après  les  deux  princes.  On  y  accom- 
moda le  différend  qui  s'était  élevé  entre  l'évê- 
que d'Oviédo  et  celui  de  Lugo  au  sujet  des 
bornes  de  leurs  diocèses  respectifs.  D'A- 
guirre,  t.  III. 

SALAM  ANQUE  (Concile  de),  présidé  par  le 
cardinal  Hyacinthe,  légat  du  pape  Alexan- 
dre III,  vers  l'an  1165.  L'évêque  de  Zamora, 
ayant  refusé  de  s'y  trouver,  fut  cité  à  Rome 
par  le  |)ape  pour  y  rendre  raison  de  sa  con- 
duite. D  Aquirre,  t.  III. 

SALAxMANQUE(Concilede),  versl'aninS, 
présidé  par  le  cardinal  Hyacinthe.  L'évêque 
de  Z  iinora,  ayant  refusé  d'assister  à  ce  con- 
cile, fut  cité  par  le  pape  Alexandre  111  à  com- 
paraître devant  lui,  pour  lui  rendre  compte 
de  sa  conduit  •.  Mansi,  Conc.  t.  XXII. 

SALAM  ANQUE  (Concile  de),  l'an  1190.  On 
y  déclara  nul,  pour  cause  de  paremé,  le  ma- 
riage quavaii  contracté  Alphonse  IX,  roi  de 
Léon,  avec  Thérèse  ,  fille  de  Sanehe  I*^',  roi 
de  Portugal.  Conc.  t.  Xlll. 

SALAMANQUE  (Concile  de),  l'an  1310. 
Roderic,  archevêque  de  Composlelle,  assem- 
bla ce  concile  le  21  octobre.  On  y  examina 
l'affaire  des  templiers,  qui  furent  déclarés 
innocents,  d'une  voix  unanime.  On  renvoya 
toutefois  au  pape  la  suprême  décision,  qui 
fut  bien  différente  de  celle  du  CTUcile,  quant 
à  l'ordre  entier.  Mariana  ,  Histor.  Hispan, 
m.  XV,  cap.  10  ;  Hard.  VIll. 

SALAMANQUE  (Concile  de),  l'an   1312, 


785 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


m 


L'archevêque  de  Compostelle  coiiToqua  ce 
concile  par  l'ordre  de  Clément  V.  On  y  ac- 
corda à  l'université  de  Salamanque  la  neu- 
vième partie  des  décimes  qu'on  levait  sur  le 
clergé.  D'Aguirre,  t.  V,  p.  23i. 

SALAMANQUE  (Concile  de),  l'an  1335. 
Jean,  archevêque  de  Compostelle,  tint  ce 
concile,  le  24  mai,  dans  l'église  cathédrale 
de  Salamanque,  et  y  publia  les  dix-sept  sta- 
tuts suivants: 

1.  Les  évêques  ,  les  doyens,  les  archi- 
diacres et  les  autres  dignitaires  qui  ont 
la  juridiction  ordinaire,  prendront  dans  leurs 
chapitres  les  vicaires  qu'ils  voudront  établir 
pendant  leur  absence,  au  lieu  d'aller  cher- 
cher des  étrangers. 

2.  L'évêque  qui  aura  pris  ou  fait  prendre 
un  appelant  de  sa  sentence,  l'appel  pendant, 
sera  privé  de  l'entrée  de  l'église  ;  et,  si  celui 
qui  n  commis  cette  violence  est  ini'érieur  à 
l'évéque,  il  encourra  l'excommunication  ipso 
facto. 

3.  On  observera  la  bulle  Qiiamvis  contre 
les  clercs  concubinaires  publics  ;  et  ceux  qui 
auront  fait  enterrer  leurs  concubines  dans 
l'église,  ou  qui  auront  assisté  à  leur  enter- 
rement, seront  excommuniés. 

k.  Ceux  qui  recevront  de  la  main  des  laï- 
ques, des  églises,  ou  des  bénéfices,  ou  les 
clefs,  ou  les  njaisons  de  ces  bénéfices,  seront 
excommuniés  ipso  facto,  et  inhjubi  es  à  pos- 
séder pour  celle  fois  ces  bénéfices. 

5.  Ceux  qui  prendront  ou  retiendront  les 
dîmes,  les  obiations  ou  quelque  autre  bien 
de  l'église,  seront  excommuniés  jusqn'à  ce 
qu'ils  aient  restitué. 

6.  Les  prélats  et  tous  ceux  qui  ont  droit 
de  visite  feront  en  sorte  que  les  supérieurs 
aient  soin  de  tenir  propres  les  églises  et  les 
ornements,  de  garder  sous  la  cief  le  sacré 
corps  de  Jésus-Christ  ,  le  chrême  ,  l'huile 
des  catéchumènes  el  des  malades,  les  cor- 
poraux,  les  croix,  les  calices,  les  patènes^ 
Ces  mêmes  supérieurs  des  églises  recevront 
tous  les  ans  le  nouveau  chrême  des  mains 
de  l'ordinaire  :  ils  porteront  avec  respect  et 
dévotion  le  s.iint  viatique  aux  malades,  se 
faisant  précéder  de  la  croix,  d'un  cierge  al- 
lumé el  de  la  soiinelte. 

7.  Le  jeûne  du  carême  étant  comme  la 
dîme  de  toute  l'année  que  l'on  paye  à  Dieu, 
tous  ceux  qui,  étant  parvenus  à  l'âge  de 
discrétion,  oseront  manger  de  la  chair  pen- 
dant ce  saint  temps,  hors  le  cas  de  maladie 
ou  de  famine  ,  encour. ont  l'excommunica- 
tion, de  même  que  ceux  qui  en  venilronl  ou 
qui  en  achèteront  publiquement.  Mêuie  loi 
pour  les  qualre-temps. 

8.  Ceux  qui  violent  les  immunités  des  égli- 
ses ou  des  personnes  ecclésiastiques  seront 
soumis  à  l'excommunication  et  à  l'interdit. 

9.  Ceux  qui  contractent  sciemment  des 
mariages  clandestins  d-ms  un  degré  prohibé 
seront  excommuniés  ;  et  le  prêtre  el  l<  s  té- 
moins qui  auront  été  présents  à  ces  sortes 
de  mariages,  payeront  cent  marbotins  d'a- 
mende à  l'évéque  du  lieu. 

10.  On  publiera,  les  quatre  principales  fêles 
de  l'année  el  tous  les  dimauclies  de  carênje, 


la  bulle  de  Clément  V  cwitre  ceux  qui  con- 
tractent des  mariages  dans  les  degrés  prohi- 
bés de  consanguinité  ou  d'affinité. 

11.  On  ordonne  aux  évêques  de  faire  pu- 
blier les  chapitres  De  secundis  nuptiis  minime 
benedicendis  ,  qui  défendent  aux  prêtres  de 
bénir  les  secondes  noces.  La  raison  qu'en 
donne  le  concile  est ,  Quod  plerique  sim- 
ptices  clerici,  et  redores  quandoque,perjU' 
ris  ignnraniiam,  secundas  nuptias  benedi- 
cunt,  non  ntlendentes  quod  sacramentum  hu  > 
jusmodi  iterari  non  licel.  Il  est  évident  que 
les  Pères  du  concile  de  Salamanque  se  trom- 
pent en  disant  que  le  sacrement  du  mariage 
ne  peut  se  réitérer,  puisqu'il  est  certain  que 
l'Eglise  ne  condamne  point  les  secondes  no- 
ces, quoiqu'elle  souhaite  que  ses  enfants  s  en 
abstiennent,  non  qu'elle  les  regarde  comme 
mauvaises,  mais  parce  qu'elle  les  croit  fort 
imparfaites  ,  et  qu'elle  les  envisage  comme 
une  marqued'incontinence  ;  d'où  vient  qu'elle 
a  soumis  autrefois  à  la  pénitence,  en  plusieurs 
endroits,  ceux  qui  convolaient  à  de  secondes 
noces,  et  qu'aujourd'hui  encore,  selon  plu- 
sieurs Rituels  ,  on  ne  bénit  pas  les  seconds 
mariages. 

12.  Les  chrétiens  ne  se  feront  point  traiter 
par  les  Juifs  ou  les  Sarrasins  dans  leurs  ma- 
ladies ;  ils  ne  leur  loueront  point  non  plus 
de  maisons  conliguës  à  l'église  ou  au  cime- 
tière; b'  tout,  sous  peine  d'excommunication. 

13,  14  et  15.  Même  peine  contre  les  laïques 
qui  volent  les  animaux  destinés  aux  travaux 
delà  campagne,  les  usuriers  publics,  les 
sorciers,  les  devins,  les  enchanteurs. 

16.  Les  curés  qui  auront  laissé  mourir, 
par  leur  faute,  des  enfants  sans  baptême,  ou 
des  fidèies  adultes  sans  les  autres  sacrements 
qu'on  d()it  leur  administrer,  seront  privés 
pour  toujours  de  leur  office  et  de  leur  bénéfice. 

17.  Ceux  qui  empêchent  l'exécution  dessen- 
tences portées  par  lesôvêques  seront  excom- 
muniés. D'A(juirre,ConciL  Hispan.,  tome  V. 

SALAMANvUE  (Concile  de),  l'an  1380.  Ce 
concile  comioeiiça  le  23  novembre  13S0 ,  à 
Medioa  del  Campo,  ville  du  diocèse  de  Sala- 
manque, et  finit  à  Salamanque  n»ême,  le  19 
mai  de  l'année  suivante.  Ce  n'est  donc  qu'un 
même  concile  ;  et  l'on  ne  doit  pas  en  faire 
deux,  comme  il  est  arrivé  à  l'éditeur  véni- 
tien des  Conciles  du  P.  Labbe.  Jean  1'',  roi 
de  Castille.  assista  à  ce  concile,  qui  eut  pour 
objet  de  décider  entre  les  deux  conlendanls 
à  la  papauté,  Urbain  VI  et  Clément  VI|.  Le 
Cardin, il  Pierre  de  Lune,  qui  présidait  à  ce 
concile,  en  qualité  de  légat  de  Clément  VU, 
déierinina  les  suffrages  en  sa  faveuf*.  D'A- 
guirre,  t.  V;  et  Mansi,  t.  III. 

SALAMANQUE  (Concile  de),  l'an  1410.  Ce 
concile,  tenu  eu  présence  des  ambassadeurs 
des  rois  et  d'un  grand  nombre  de  docteurs, 
reconnut  Pierre  de  Lune  pour  le  seul  vé- 
ritable pape  ;  mais  il  n'a  point  été  approuvé, 
pas  plus  que  le  précédent.   D'Aguirre,  t.  V. 

SALAMANQUE  (Synode  diocésain  de),  sep- 
tembre t6<.4,  par  Louis  Fernandez  de  Cor- 
doue,  évêque  de  Salamanque.  Les  statuts  de 
ce  synode  S'>nl  divisés  en  cinq  livres,  dans  le 
même  ordre  que  les  constitutions  publiées 


757 


SAL 


SAL 


7;$8 


en  1G32  au  synode  de  la  Paz.  Voy.  ce  mol. 

SALAMANQUE  (Synode  diocésain  de), 
avril  1(554,  par  D.  Pèdre  Garillo  it'Acunha.  Ce 
prélal  y  développa  les  statuts  publiés  au 
svnode  précédent.  Cons^'f.  St/nod. 
'SALAMINE  (Concile  de),  l'an  402.  Voy. 
Chypre. 

SALEGUNSTADIENSlAiConcilia).Voy. 
Seling^tadt. 

SALKRNE  (Concile  de),  l'an  1067,  présidé 
par  le  pape  Alexandre  II.  Guillaume,  fils  de 
Tancrède ,  qui  avait  été  excommunié  au 
concile  de  Melfi,  tenu  celte  même  année,  vint 
faire  sa  soumission  dans  celui-ci,  el  le  pape 
prononça  des  anallièmes  conire  ceux  qui  à 
l'avenir  perleraient  atteinte  aux  droits  de 
l'église  do  Salerne.  Mansi,   Concil.  t.  XIX. 

SALERNE  (Synode  provincial  de),  l'an 
1484.  Jean  Grraldini  dAmelia ,  évêque  m 
partibus  infidelium,  el  vicaire  général  du  car- 
dia il  d'Aragon,  archevêque  de  Salerne,  pré- 
sida à  ce  synode  où,  du  conseniemenl  de5 
èvêques  suftragants  et  des  chanoines  de  l'é- 
glise métropolitaine  ,  ii  publia  les  statuts 
suivants  : 

Les  héréliques,  les  schismatiques  et  leurs 
fauteurs  sont  excommuniés. 

Sont  de  même  excommuniés  tous  les  pira- 
tes el  corsaires,  et  ceux  qui  fournissent  des 
armes  ou  des  équipages  aux  Turcs,  aux 
Mores  ou  aux  Sarrasins. 

On  l'xcommnnie  en  outre  les  blasphéma- 
teurs du  nom  de  Dieu,  de  la  sainte  Vierge 
ou  des  saints,  ceux  qui  usurpent  les  biens 
de  la  mense  archiépiscopale,  ou  de  toute  au- 
tre église  ou  chapelle;  les  incendiaires,  les 
enchanteurs ,  sorciers  ou  devins;  ceux  qui 
emploient  à  des  sortilèges  ou  autres  usages 
superstitieux  le  chrême  el  les  saintes  huiles, 
ceux  qui  donnent  des  breuvages  pour  em- 
pêcher la  génération  des  enfants. 

On  ordonne  aux  curés,  sous  peine  d'a- 
mende, d'avertir  publiquemeni  leurs  parois- 
siens aux  deux  époques  de  Noël  et  de  Pâ- 
ques, de  ne  pas  taider  plus  île  huit  jours 
après  la  naissance,  de  faire  baptiser  leurs 
enfants.  Défense  aux  parents  de  coucher 
avec  eux  leurs  enfants  âgés  de  moins  d'un 
an.  On  autorise  ceux  qui  croient  avoir  de 
bonnes  raisons  pour  ne  pas  se  confesser  à 
leurs  propres  chapelains,  à  se  choi'^ir  d'au- 
tres confei^seurs.  On  excommunie  ceux  (|ui 
ne  respectent  pas  les  dernières  volontés  des 
mourants;  les  prêtres  qui  vivent  en  concu- 
binage et  ceux  qui  assistent  à  leurs  offices  ; 
les  religieux,  qui  atlministrenl  les  sacre- 
ments sans  y  être  autorisés  par  l'ordinaire  ; 
ceux  qui,  pour  se  faire  promouvoir  aux  or- 
dres sacrés,  se  servent  de  la  f.iveur  des  sei- 
gneurs temporels,  el  ceux  qui  enfreignent  la 
défense  d'employer  à  pn  baptême  plus  de 
trois  parrains  ou  marraiiis. 

On  interdit  aux  prêtres  et  aux  clercs  les 
dés,  les  cartes  et  autres  jeux  de  hasard  ,  l'u- 
sage des  armes,  les  commerces  sordides  et 
l'entrée  des  cabarets.  Ou  leur  défend  de  sor- 
tir du  diocèse  sans  permission  spéciale,  de 
se  promener  la  nuit  sans  lumière  et  sans 
motif  qtii  les  excusp  ;  jJe  porter  une  accusa- 


tion ,  sans  le  consentement  de  l'é?êque,  de- 
vant un  tribunal  séculier. 

On  fait  une  obligation  anx  médecins  d'a- 
vertir au  plus  tôt  les  malades  d'appeler  un 
confesseur. 

Enfin,  on  déclare  excommaniés  ceux  des 
sept  suffraganls  ou  des  huit  ou  neuf  princi- 
paux abbés  ou  prieurs  de  la  province  qui 
manqueront  sans  raison  de  comparaître  en 
personne  vêtus  pontificalemenl,  à  l'église 
métropolitaine,  pour  les  premières  vêpres  et 
la  messe  de*la  translation  de  Sainl-Mallhieu, 
fêle  patronale  de  celte  église.  Constitutione 
sinodali  délia  Ecclesia  Salernitana.  Neapoli, 
1525.  Les  statuts  dont  nous  venons  de  «ion- 
ner  un  aperçu  furent  renouvelés  cette  même 
année  1525  par  l'autorité  métropolitaine. 

SALERNE  (Synode  diocésain  de),  le  7  mai 
1579  et  les  trois  jours  suivants,  par  Antoine 
Marsile  Colonne,  archevêque  de  celle  ville. 
Ce  prélat  y  publia,  sous  quarante-neuf  titres, 
de  nombreux  statuts. 

T.  1.  Ceux  qui  auront  à  porter  au  synode 
quelque  plainte,  devront  la  mettre  par  écrit 
entre  les  mains  du  vicaire  général. 

T.  2.  Non-seulement  tous  les  bénéficiers, 
mais  aussi  tous  les  professeurs  et  maîtres 
d'école  seront  tenus  de  faire  leur  profession  de 
foi  dans  la  forme  voulue  par  Pie  IV. 

T.  3.  Défense  aux  libraires  et  aux  col- 
porteurs de  vendre  des  livres  sans  y  être 
autorisés  par  l'ordinaire.  Tout  livre  qui  passe 
à  des  héritiers  devra  de  même  être  examiné. 
Personne  ne  se  permettra  de  lire  des  traduc- 
tions de  Bible  ou  des  livres  de  controverse 
religieuse,  sans  y  être  autorisé  par  son  curé 
ou  son  confesseur.  Persoime,  fût-il  régulier, 
ne  pourra  prêcher,  même  dans  une  église  de 
son  ordre,  sans  avoir  reçu  pour  cela  la  béné- 
di'  lion  el  l'agréinent  de  l'archevêque.  Il  y 
aura  sermon  dans  l'église  métropolitaine 
tout  le  carême,  tous  les  dimanches  de  l'a- 
vent,  le  troisième  dimanche  de  chaque  mois, 
le  jour  de  l'Ascension,  le  lundi  de  la  Pente- 
côte ,  le  dimanche  de  l'octave  du  Saint-Sa- 
crement, de  même  de  l'Epiphanie,  el  le  jour 
de  l'Assomption.  Défense  de  représenter  sur 
un  théâtre,  soit  sacré  suit  profane,  la  passion 
de  Notre-Seigneur  ou  les  actions  des  saints. 

T.  4.  On  ne  dira  point  la  messe  de  mé- 
moire, mais  on  la  lira  sur  le  livre,  surtout 
s'il  s'agit  des  secrètes  ou  des  paroles  rela- 
tives à  la  consécration.  On  parcourra  des 
yeux  la  messe  entière  avant  de  la  célébrer. 
Ou  ne  déposera  sur  l'autel  ni  bonnel,  ni  ca- 
lotte, ni  gants,  ni  rien  de  profane.  Ou  n'in- 
terrompra ni  ne  recommencera  la  messe, 
une  fois  commencée,  en  considération  de  qui 
que  ce  soit.  On  ne  présentera  point  la  patène 
à  baiser  à  l'offrande,  mais  ou  la  croix  ou  une 
sainte  image.  On  ne  sonnera  les  cloches  le 
samedi  saint  dans  aucune  église  du  diocèse 
avant  l'église  principale  du  lieu. 

T.  7.  Ou  se  tiendra  à  genoux  durant  la 
messe  entière,  si  elle  est  basse,  excepté  aux 
deux  évangiles.  On  ne  s'appuiera  ni  sur  les 
autels,  ni  sur  les  bénitiers,  ni  sur  les  fonts. 

T.  11.  Il  y  aura  dans  chaque  sacristie 
un  vased'étaiuou  de  cuivre étamé  pour  laver 


759  nCTlONNAIRE 

les  corporaux  et  les  autres  linges  sacrés.  Il 
s'y  trouvera  aussi  un  bassin  pour  que  les 
prêlres  s'y  lavent  les  mains  avant  et  après  la 
messe. 

T.  13.  Les  chanoines  chanteront  par  eux- 
mêmes  rolGce  du  chœur,  el  ne  diront  point 
leur  office  p;irticulier  pendant  que  l'on  chante 
la  messe.  Le  chantre  el  le  primicier  se  ren- 
dront au  (  hœur  une  demi-heure  avant  loffico, 
pour  préparer  ce  qui  doit  être  chanté.  On  leur 
recommande  à  tous  de  reprendre  l'ancienne 
manière  de  dire  le  bréviaire  dans  l'église  de 
Salerne,  et  dont  l'antiquité  remontait  à  plus 
de  deux  cents  ans. 

Le  corps  de  saint  Grégoire  VII  ,  inhumé 
depuis  cinq  cents  ansdans  l'églisede  Salerne, 
y  fut  retrouvé,  à  l'époque  de  ce  synode.rovêtu 
des  ornements  sacrés  et  dans  un  état  d'inté- 
grité presque  complet.  L'archevêque  or- 
donne qu'en  mémoire  de  ce  saint  pontife, 
dont  il  avait  fait  déposer  les  précieux  restes 
dans  un  monument  de  marbre  ,  le  chapitre 
célèbre  tous  les  ans  son  anniversaire  le  16 
mai,  comme  cela  s'était  pratiqué  autrefois  : 
Grégoire  \  11  n'était  pas  encore  canonisé. 

T.  14.  On  défend  aux  clercs  de  porter  des 
habits  de  soie  ,  et  de  tenir  compagnie  à  des 
femmes  à  table,  quelle  que  soit  leur  condi- 
tion. Personne  ne  prendra  l'habit  clérical 
sans  la  permission  de  l'archevêque,  avant  de 
recevoir  la  tonsure. 

T.  15.  Ceux  qui  entrent  au  séminaire  se- 
ront tous  obligés  de  faire  leur  confession  gé- 
nérale. Ils  réciteront  tous  les  jours  l'office 
de  la  Vierge,  et  le  mercredi  el  le  vendredi  les 
sept  psaumes  de  la  pénitence  avec  les  lita- 
nies, jusqu'à  ce  qu'ils  entrent  dans  les  ordres 
sacrés. 

La  plupart  des  autres  statuts  concernent 
les  religieuses  et  l'administration  des  sacre- 
ments. On  y  adopte  expressément,  dans  quel- 
ques-unes au  moins  de  leurs  parties,  les  dis- 
positions des  conciles  tenus  par  saint  Char- 
les. Plusieurs  font  mention  d'un  second  sy- 
node provincial  de  Salerne,  dont  il  ne  nous 
reste  pas  d'autres  traces. 

On  trouve  à  la  suite  de  ce  synode  les  sta- 
tuts de  l'Eglise  de  Salerne  confirmés  par  le 
pape  Pie  IV,  l'an  premier  de  son  pontificat. 
Constitut.  edilœ  a  M.  Anton.  Marsilio  Co- 
lumna.  Neapoli,  1580. 

SALERNE  (Concile  provincial  de),  l'an 
1396.  Marins  Bolognini,  archevêque  de  Sa- 
lerne, tint  ce  concile,  où  furent  dressés  beau- 
coup de  statuts  en  forme  de  chapitres. 

On  reçoit  dans  le  premier  le  saint  concile 
de  ïrenie,  et  l'on  y  fait  sa  profession  de  foi 
selon  la  formule  prescrite  par  le  pape  Pie  IV. 

Le  second  chapitre  est  intitulé.  De  l'usage 
des  livres,  des  actions  de  Jésus-Christ  ^  des 
représentations  des  saints,  des  libelles  diffa- 
matoires. On  y  défend  tous  les  livres  con- 
traires à  la  foi  ou  aux  mœurs,  et  l'on  y  or- 
donne à  tous  les  fidèles  de  faire  un  catalogue 
exact  de  tous  leurs  livres  ,  et  de  le  porter  à 
l'évêque  ou  à  son  délégué,  afin  qu'il  puisse 
juger  lesquels  de  ces  livres  ils  peuvent  gar- 
der, et  ceux  qu'ils  doivent  iirémissiblement 
brûler.  On  défeud  aussi  à  tous  les  imprimeurs 


DES  CONCILES.  ''^^ 

et  libraires  a  exposer  aucun  livre  en  vente, 
avant  d'en  avoir  mis  de  bonne  foi  le  catalo- 
gue entre  les  mains  de  l'évêque  ou  de  son  dé- 
légué. On  défend  encore  de  représenter  la  pas- 
sion de  Notre-Scigneur  en  aucun  lieu,  soit 
sacré  ,  soit  profane,  à  cause  des  abus  qui  se 
glissent  dans  ces  sortes  de  représentations. 

Le  troisième  chapitre  recommande  aux 
curés  de  faire  le  catéchisme  aux  enfants  tous 
les  jours  de  dimanches  et  de  fêles,  el  aux 
clercs  d'aider  leurs   curés  dans  cel  exercice. 

Dans  le  quatrième  chapitre,  sur  la  prédi- 
cation, on  recommande  aux  prédicateurs  de 
commencer  par  prêcher  d'exemple,  d'éviter 
les  questions  obscures  et  scolastiques  dans 
leurs  sermons,  de  prêcher  les  vérités  du  sa- 
lut d'une  façon  claire  et  intelligible.  On  veut 
que  les  curés  qui  n'ont  aucun  lalent  pour  la 
prédication  ,  lisent  à  leurs  paroissiens  les 
sermons  et  les  homélies  des  Pères  ou  d'au- 
tres qui  soient  approuvés  par  l'évêque. 

On  ordonne  dans  le  cinquième  chapitre 
l'érection  d'une  prébende  théologale,  confor- 
mément au   décret  du  concile  de  Trente. 

Le  sixième  recommande  une  vénération 
sage  el  éclairée  pour  les  saints  et  leurs  re- 
li(jues.  On  y  ordonne  d'ôler  toutes  les  croix 
qui  seraient  peintes  ou  gravées  sur  le  pavé 
des  églises,  pour  empêcher  qu'elles  ne  soient 
foulées  aux  pieds. 

Le  septième  chapitre  ordonne  d'extirper 
toutes  les  mauvaises  coutumes  et  toutes  les 
superstitions;  et  le  huitième  commande  la 
sancufication  des  fêtes,  dont  il  veut  qu'on 
bannisse  les  jeux,  les  courses,  les  danses, 
les  comédies  ou  tous  autres  spectacles  sem- 
blables, les  festins  ,  les  assemblées  profanes. 

Le  neuvième  a  pour  objet  l'ornement  des 
églises.  On  y  ordonne  d'en  ôter,  iiinsi  que 
des  cimetières,  toutes  sortes  d'ordures,  de 
poussières,  de  toiles  d'araignées,  d'arbres, 
d'arbustes,  de  racines,  d'épines,  de  vignes, 
eic.  On  condamne  les  fenêtres  du  dehors, 
d'où  l'on  puisse  entendre  les  messes  qui  se 
disent  d  ins  l'égl  se,  et  l'on  défend  d'y  mettre 
aucune  denrée  ni  aucun  inslrument.  Il  n'y 
aura  ni  importation  ,  ni  exportation  des 
maisons  cléricales  à  l'église,  et  de  l'église 
aux  maisons  cléricales.  On  n'en  fera  point 
un  lieu  de  passage  ;  on  n'y  souffrira  point 
de  mendiants.  Les  autels  seront  couverts  de 
trois  nappes,  dont  la  dernière  descendra  jus- 
qu'au bas  de  l'autel;  el  l'on  mettra  sur  les 
trois  une  toile  azurée,  pour  les  préserver  de 
la  poussière,  etc. 

Le  dixième  chapitre,  qui  est  sur  les  sacre- 
ments, renouvelle  et  confirme  tout  ce  qui  se 
trouve  dans  les  autres  conciles  touchant  les 
dispositions  el  les  qualités  des  ministres  des 
sacrements,  le  désintéressement  qu'ils  doi- 
vent faire  paraître  en   les  administrant,  etc. 

Les  sept  chapitres  suivants  roulent  sur 
les  sept  sacrements,  et  le  dix-huitième  sur 
la  vie  et  la  conduite  des  clercs. 

Le  dix-neuvième  a  pour  objet  la  célébra- 
tion de  la  messe.  On  y  recommande  aux 
prêtres  d'y  apporter  une  grande  pureté  de 
conscience,  de  préparer  la  messe  avant  de 
la  commencerj  pour  éviter  les  fautes^  etc. 


m 


SAL 


SAL 


762 


Le  vingtième  esl  sur  l'office  divin,  et  le 
vingl-unièiiie  sur  les  chapitres  et  ies  cha- 
noines. Le  vingl-deuxièine  sur  les  cures  ;  le 
vingt-troisième  sur  les  bénéfices  ecclésiasti- 
ques; le  vingt-quatrième  sur  la  résidence; 
le  vingt-cinquième  sur  1(  s  hôpitaux  et  les 
autres  lieux  pies  ;  le  vingt-sixième  sur  les 
religieuses;  le  vingt-septième  sur  l'usure; 
le  vingt-huitième  sur  les  archives;  le  vingt- 
neuvième  et  le  dernier  sur  la  manière  d'ob- 
server le  concile  provincial.  Mansi,  tom.  V, 

SALERNE  (Synode  provincial  de),  le  10 
mai  1615  et  les  trois  jours  suivants;  Luce 
Sanseverino,  archevêque  de  Salerne,  tint  ce 
concile  avec  ses  sept  suffragants,  et  y  publia 
des  statuts,  qui  ne  diffèrent  guère  pour  la 
plupart  des  statuts  diocésains. 

«  On  défend  aux  imprimeurs  et  aux  li- 
braires d'imprimer  ou  de  vendre  aucun  des 
livres  mis  à  l'index. 

«  On  ordonne  d'instituer  une  prébende 
pour  l'enseignement  de  la  théologie  dans 
toutes  les  églises  cathédrales  ou  collégiales. 

«  On  presse  l'exécution  des  peines  décer- 
nées par  le  pape  Léon  X,  au  concile  de 
Latran,  contre  les  blasphémateurs,  et  par  le 
concile  de  Trente  contre  les   concubinaires. 

«  On  défend  de  rien  demander  ni  môme 
recevoir  dans  l'administration  même  des  sa- 
crements, mais  on  permet  de  recevoir  les 
offrandes  volontaires  après  qu'ils  ont  été 
admiitistiés, 

«  On  enjoint  aux  évêques  de  punir  les 
sacristes  ou  tous  autres  qui  demanderaient 
ou  exigeraient  quelque  chose  pour  la  tra- 
dition des  saintes  huiles. 

«  On  oblige  les  lenunes  à  se  présenter  à 
l'église  après  leurs  couches  pour  recevoir 
la  bénédiction  du  prêtre. 

«  Au  Credo  de  la  mes>^e  même  solennelle, 
on  ne  doit  faire  entendre  aucun  son  d'orgue 
ni  de  tout  autre  instrument  de  musique, 
conformément  au  cérémonial  publié  par 
l'autorité  apostolique,  qui  doit  être  observé 
dans  toute  la  province. 

«  On  ne  pourra  entendre  les  confessions 
des  femmes  ni  avant  le  lever  du  soleil  ,  ni 
après  son  coucher,  à  moins  de  nécessité  ou 
d'une  permission  de  l'évêque. 

«  Défense  aux  clercs  bénéficiers  ou  enga- 
gés dans  les  ordres  sacrés  de  faire  l'office 
d'avocats  ou  de  procureurs,  si  ce  n'est  pour 
eux-mêmes ,  pour  leur  église,  pour  leurs 
proches  ou  pour  des  pauvres.  Ils  ne  sorti- 
ront point  de  chez  eux  pendant  la  nuit,  si  ce 
n'est  pour  une  juste  cause  et  avec  une  lu- 
mière. 

a  On  ne  mêlera  rien  de  profane  aux  pro- 
cessions,surtout  à  celles  du  saint  sacrement, 
et  les  évêques  feront  leurs  efforts  pour  dé- 
truire l'abus  d'y  manger  ou  d'y  boire,  aussi 
bien  que  celui  de  manger  ou  de  boire  dans 
les  églises. 

«  Les  évêques  auront  soin  que  les  cou- 
vents de  religieuses  aient  le  nou)bre  eoniplet 
de  sujets,  tel  qu'il  se  trouve  marqué  par 
leurs  règlements,  sans  dépasser  jamais  ce 
nombre,  à  moins  que  ces  couvents  n'acquiè- 
rent de  nouvelles  ressources.  » 


Les  décrets  de  ce  synode  furent  confir- 
més par  le  saint-siége  le  23  août  1616.  Synod. 
provinc.  Snlernitaiia.  Romœ,  1618. 

SALISBURGENSIA  (  Concilia).  Voy. 
Salzbourg. 

SALISBURY  {  Concile  de  ),  Salisheriense, 
l'an  1116.  Ce  concile  fut  tenu  le  20  mars, 
par  l'ordre  et  en  présence  du  roi  Henri  I", 
qui,  sur  le  point  de  partir  pour  la  Norman- 
die, voulut  faire  reconnaître  son  fils  Guil- 
laume pour  son  successeur,  comme  il  le  fit 
en  effet  dans  ce  concile,  composé  de  tous  les 
grands,  tant  prélats  que  laïques,d'Angleterre. 
Turstain,  ayant  été  élu  archevêque  d'York 
dans  ce  concile,  aima  mieux  renoncer  à  son 
siège  que  de  promettre  obéissance  à  l'arche- 
vêque de  Cantorbery.  Lab.  X;  Hard.  \U; 
Angl.  l. 

SALISBURY  (Synode  de),  S  arum ,  l'an 
1217.  L'évêque  Richard  Poore  y  publia  ses 
constitutions,  rangées  sous  quatre-vingt- 
sept  titres.  On  y  réprime  le  concubinage,  et 
on  y  recommande  aux  prêtres  le  désintéres- 
sement dans  toutes  leurs  fonctions.  On  y 
défend  aux  personnes  mariées  d'entrer  en 
religion  sans  l'avis  de  l'évêque.  On  y  ordonne 
de  pourvoir  les  maîtres  d'école  de  bénéfices 
suffisants  ,  pour  qu'ils  puissent  instruire 
gratuitement  les  enfants  pauvres.  Labb. 
t.  XL 

SALISBURY  (Synode  de)  ,  Saresbiriensis 
seu  Sarum,  l'an  1256.  L'évêque,  Gilles  de 
Bridport,  y  publiases  constitutions  synodales, 
rapportées  au  long  dans  la  grande  collection 
des  Conciles  d'Angleterre.  WiUcins,  t.  1. 

SALISBUUY  (  Assemblée  de  la  province 
de  Cani()rl)ery  à),  l'an  l.i84.  On  y  vota  une 
demi-dccime  au  roi.  WHkins,  t.  111. 

SALMURIENSIA  {Concilia  ).  Voyei 
Saumur 

SALONE  (Concile  ou  synode  de),  Salonila- 
num,  l'an  591.  Natalis,  évêque  de  Salone, 
dont  la  métropole  était  Sirmium,  n'ayant  pu 
vaincre  la  résistance  d'Honoral,  son  archi- 
diaerc,  qu'il  voulait  élever  au  sacerdoce  mal- 
gré lui,  tint  celte  assemblée,  composée  sans 
doute  des  membres  les  plus  considérables  de 
son  clergé,  pour  priver  même  de  sa  dignité 
l'archidiacre  obstiné  dans  son  refus.  Le  pape 
saint  Giégoire  réclama  contre  celle  décision 
insolite  ,  enjoignit  à  Natalis  de  réintégrer 
son  archidiacre,  et,  évoquant  la  cause  à  son 
tribunal,  signifia  à  l'évêque  qu'il  eût  à  en- 
voyer à  Rome  un  avocat  pour  le  défendre. 
Munsi,  Conc.  t.  X. 

SALONE  (Concile  de),  Salonilamm  ,  l'an 
1075.  Les  légats  du  saint-siège  tinrent  ce 
concile,  dans  lequel  ils  accordèrent  l'absolu- 
tion à  un  prêtre  schismatique,  nommé Ulfus 
Galfaneus. 

SALONE  (Concile de), l'an  1076. Les  mêmes 
légats  linrenlce  concile  au  moisd'octobre,où 
ils  couronnèrent  roi  de  Dalmatie  Démétrius, 
autrement  dit  Zuonimir.  Ce  prince  s'obligea 
en  conséquence  à  payer  annuellement  un 
tribut  de  deux  cents  besans  au  saint-siége. 
Mansi,  t.  II,  col.  12  et  18. 

SALZ  (Assemblée  mixte  de),  Salzense,  l'aq 
804.  Charlemagne,  qui  présida  cette  assem- 


7C3 


blée,  tenue  dans  l'un  de  ses  palais,  y  exempta 
de  p  lyor  le  tribut  les  S;jxous  nouvellement 
convertis,  on  ne  les  obligeant  à  payer  que  la 
d|ine  ;uix  pcêlres  cl)ar<;és  de  les  ins  ruire. 

SALZBUIIIIG  (Concile  de),  Snlisbiirgensc, 
l'an  ^07.  A)  non,  premier  archi^vèque  de 
Salzhourg,  présida  à  ce  cpncile,  qui  se  tint 
le  21)  janvier.  On  y  dédda,  >^elon  les  canons, 
que  les  dîmes  divaic  ni  êUe  p-irt.iKées  ep  qua- 
tre portions:  la  preiuièce  pour  l'évoque,  la 
seconde  pour  ies  clercs,  la  troisième  pour 
les  pauvres,  et  la  quatrième  pour  la  fabrique 
des  églises.  Nous  n'avons  (ju'un  précis  des 
actes  de  ce  concile,  dotiné  par  Brunérus  sur 
un  anci<n  u>anuscrit  de  Freysingen.  Reg. 
XX;  Lab.  VU;  Hard.  IV;  llartzheim,  II. 

SALZBQUUG  (Concile  de),  l'an  899  Wi- 
chind,  évêque  de  Nitravie,  ayant  envahi  le 
siège  de  Passau  en  abandonnant  le  i>i''ii,  fut 
ramené  à  l'ordre  (jans  ce  concile  parThéod- 
niar,  ar»hevêque  de  Salzbourg.  f  onc.  t.  XI, 

SALZ  .OURG  (Synode  de),  l'an  lUl.  On 
y  examina  l'élection  de  Pabon  ,  abbé  de 
Saint-  Emmeran  à  Ui^lisboune.  Conc.  Geni}. 
tom.  III. 

SALZBOURG  (Concile  proyjncjal  de),  l'an 
1145.  \  oyez  Hall,  mêipc  année. 

SALZBQUUG  (Concile  tenu  dans   la   pro- 
.  vince  dej,  l"an  114.7,  pour  la  réforme  des  mo- 
nasières.  Mansi.  Conc.  t.  XXI. 

SALZBOUllG   (Concile  de),  l'anllcO.  Le 
■  bienheureux  Eberhard,  archevêque  de  Salz- 
liourg,  y  inslilua  plusieurs  octaves  die    l'êtes 
de  la  sainte  Vierge.  Conc.  Germ.  t.  III. 

SALZBOURG  (Concile  de),  l'an  1171.  On  y 
obligea,  sous  peine  d'excommunication,  les 
clercs  qui  auraient  une  prébende  en  même 
temps  que  le  service  d'une  paroisse,  à  aban- 
donner l'une  ou  l'autre.  Mansi,  Conc.  t.  W\\. 

SALZBOURG  (Concile  de),  l'an  1178.  Yoy. 
HocHENAU,  mêoie  année. 

SALZBOURG  (Concile  ae),  l'an  1180.  L'é- 
vêque  de  Freysingen  et  l'abbé  de  S.iinte- 
Croix,  choisis  par  le  pape  en  qualité  de  com- 
missaires, assurèrent  dans  ce  synode  à  l'ar- 
chevêque de  Salzbourg  le  droit  d'élire  les 
évêques  de  Gur(k,  contre  li-  chapitre  cl  le 
clergé  de  cette  église  ,  qui  lui  disputaient  ce 
privilège.  Conc.  Germ.  t.  III. 

SALZBOURG  (Concile  de),  l'an  1195.  Toij. 
Laîjffen,  fiiême  année. 

SALZBOURG  (Concile  provincial  de),  l'an 
121Ci,  tenu  p  r  l'archevêque  Eberhard.  On  y 
rappela  les  décrets  du  concile  tenu  dernière- 
ment à  Rome,  et  on  y  taxa  tout  le  clergé  à 
donner  pendant  trois  ans  le  vingtième  de  ses 
revenus  pour  le  secours  de  la  terre  sainte. 
Mansi,  Conc.  t.  XXII. 

SALZBOURG  (Conciie  provincial  de),  l'an 
1219.11  y  fut  question  du  décret  du  quatrième 
concile  de  Latran,  d'après  lequel  tous  les  ec- 
clésiastiques, à  l'exception  des  réguliers,  de- 
vaient céder  pendant  trois  ans  le  vingtième 
de  leurs  revenus  ,  pour  venir  au  secours  de 
la  terre  sainte.  Conc.  Germ.  t.  l'I. 

SALZBOURG  (Cnneilede),  tenu  à  Mildorf, 
l'an  1249.  Votiez  Mildorf,  même  année. 

SALZBOURG  (Concile  de),  l'an  l274.  Fré- 
déric, archevêque  de  Salzbourg  et  légat  du 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES.  7C4 

saint-siége  ,  tint  ce  concile  provincial  dans 
sa  métropole.  Il  y  publia  les  canons  du 
deuxièm  ■  concile  général  de  Lyon,  et  lit  re- 
lire les  constitutions  publiées  par  Gui,  car- 
dinal et  légal  du  saint-siége,  dans  le  concile 
tenu  à  Vienne  en  Aulrielie,  l'an  1267,  aux- 
quelles il  ajouta  les  vingt- quatre  capitules 
suivants  : 

1.  Les  abbés  de  l'ordre  de  saint  Benoit 
tiendront  Ions  les  ans  des  cha|iilres  [)rovin- 
ciaiix  pour  la  réforme  de  la  discipline  mo- 
nasiiqne,  qui  a  beaucoup  souffert  de  l'inter- 
rupiion  de  ces  chapitres. 

2.  On  fera  revenir  les  moines  fugitifs.  Les 
incorrigibles  et  ceux  qui  commettent  des 
crimes  énormes  seront  mis  en  prison.  Les 
abbés  ne  pourront  point  dispenser  de  l'obéis- 
sance les  moines  qui  passent  dans  un  ordre 
plus  ausière. 

3.  On  condamne  la  mauvaise  coutume 
des  abbés  qui  envoient  des  moines  dans 
d  autres  monastères  pour  des  fau'es  légères-, 
au  lieu  de  les  punir  dans  les  monastères 
mêmes  où  ils  ont  con'mus  ces  fautes.  Que  si 
l'abbé  est  obligé  d'envoyer  un  moine  dans 
un  autre  monastère,  il  ne  le  fera  pas  sans 
le  consentement  de  l'évêque,  qui  jugera  lui- 
môme  des  raisons  du  changement  et  du  temps 
du  rt  tour. 

4.  Les  abbés  ne  pourront  ni  se  servir  des 
habits  pontificaux,  ni  bénir  les  habits  et  les 
vases  sacrés,  ni  accorder  des  indUigences,  et 
faire  les  autres  fonctions  ponliticales,  s'ils 
ne  justifient  de  leurs  privilèges  dans  le  pre- 
mier concile  provincial. 

5.  On  détend  la  même  chose  aux  chanoines 
réguliers. 

6.  On  révoque  les  pouvoirs  donnés  aux 
religieux  de  confesser,  d'accorder  des  indul- 
gences, ou  de  faire  d'autres  fonctions  sacer- 
dotales. 

7.  Ceux  qui  ont  plusieurs  bénéfices  se 
contenteront  de  celui  qui  leur  a  été  donné 
le  dernier,  et  seront  privés  des  autres,  s'ils 
ne  justifient  avant  la  tenue  du  premier  con- 
ciie provincial,  qu'ils  ont  obtenu  du  supé- 
rieur, qui  a  droit  de  la  donner,  une  dispense 
pour  les  posséder. 

8.  Tous  les  clercs  qui  ont  des  bénéfices  à 
charge  dames,  seront  tenus  à  la  résidence, 
sous  peine  de  la  privation  des  fruits  et  de 
l'administration  du  temporel  de  leur  bénéfice. 

9.  On  soumet  à  la  même  peine  ceux  qui 
ne  prennent  pas  les  ordres  dans  le  temps 
prescrit  par  les  canons. 

10.  Dans  les  bénéfices  où  il  doit  y  avoir 
des  vicaires,  l'évêque  leur  assignera,  pour 
leur  entretien  ,  une  portion  congrue  sur  les 
revenus  de  ces  bénéfices  ;  sinon ,  il  sera 
obligé  d'y  pourvoir  lui-même  après  trois 
mois. 

11.  Les  clercs  et  surtout  les  prêtres  auront 
les  cheveux  coupés  de  façon  que  leurs  oreil- 
les paraissent.  Ils  porteront  des  habits  fer- 
més, et  ne  se  S'-rviront  point  de  ceintures 
argentées,  ni  ornées  d'aucun  métal. 

12.  Un  clerc  dans  les  ordres  sacrés,  qui 
entre  au  cabaret  pour  y  boire  ou  y  manger, 
à  moins  qu'il  ne  soit  en  voyage,  sera  suspens 


765 


SAL 


SAL 


760 


de  son  offine,  jusqu'à  ce  qu'il  ail  jeûné  un 
jour  au  piin  ol  à  l'eau. S'il  y  |oue  aux  joux  de 
has/îrd,  il  jeûncrn  deux  jours  au  pain  et  à 
l'eau.  S'il  no  se  corrige  pas,  ou  s'il  continue 
ses  fonrlioiis  quoique  suspens,  il  sera  privé 
de  son  bénéfice  par  sentence  de  l'érêque. 

13.  L'évêque  fera  mettre  en  prison  tout 
prêtre  qui  aura  célébré  dans  la  suspense  ou 
l'excommunication.  Il  en  fera  de  même  à 
l'égard  d'un  clerc  ou  d'un  religieux  surpris 
dans  un  vol  ou  tout  autre  crime  énorme. 

li.  Ceux  qui  feroni  fracture  à  une  prison, 
pour  sauver  un  clerc  ou  un  moine  empri- 
sonné par  l'ordre  de  son  évêque,  seront  ex- 
communiés. 

15.  Aucun  prélat  ne  pourra  couper  les 
cheveux  à  qui  que  se  soit,  homme  ou  femme, 
ni  lui  donner  l'habit  religieux,  ou  souffrir 
qu'il  le  porte,  à  moins  qu'il  ne  fasse  profes- 
sion d'une  règle  dans  un  ordre  approuvé,  et 
qu'il  ne  se  destine  à  un  monastère. 

16.  On  ne  fera  point  l'aumône  aux  écoliers 
vagabonds. 

17.  On  défend  un  certain  jeu  appelé  Vépis- 
topat  des  enfants  .  que  des  ecclésiastiques 
faisaient  dans  les  églises. 

18.  Les  évêques  feront  observer  les  cen- 
sures portées  par  d'autres  évêques. 

19.  On  chômera,  dans  toute  la  province, 
les  fêtes  des  saints  Rupert,  Virgile  et  Augu- 
stin, patrons  de  Salzbourg. 

20.  Aucun  religieux  ne  pourra  se  choisir 
un  confesseur  hors  de  son  ordre,  si  ce  n'est 
par  la  permission  de  l'évêque. 

21.  On  mettra  en  prison  Ips  moines  ou  les 
religieux  qui  emploieront  les  puissances  sé- 
culières pour  se  soustrair-  à  la  correction 
de  leur  supérieur,  cl  ils  s(  ronl  incapables 
de  posséder  aucun  bénéfice  ou  office  dans 
leur  église  ou  monastère. 

22.  On  ordonne  l'interdit  général  dans 
toute  la  province  pour  punir  l'emprisonne- 
ment d'un  évêque,  ou  la  persécution  que  l'on 
ferait  à  son  église;  mais  on  en  excepte  la 
personne  et  le  domaine  des  princes,  à  moins 
qu'ils  ne  méprisassent  les  avertissements 
qu'on  pourrait  leur  donner  sur  cela,  et  qu'ils 
ne  refusassent  de  réparer,  dans  l'espace  d'un 
mois,  les  torts  qu'ils  auraient  faits. 

L'interdit  est  une  censure  par  laquelle 
l'Eglise  prive  les  fidèles  de  l'usage  de  cer- 
taines choses  saintes,  telles  que  les  sacre- 
ments, les  offices  divins,  l'entrée  de  l'église, 
la  sépulture  ecclésiastique.  Quand  l'interdit 
affecte  immédiatement  la  personne  en  la  pri- 
y^nt  de  l'usage  des  choses  saintes,  en  quel- 
que endroit  qu'elle  se  trouve ,  on  l'appelle 
personnel.  Si  l'interdit  affecte  le  lieu  immé- 
diatement, en  empêchant  d'y  faire  l'office  di- 
Vjn  et  d'y  administrer  les  sacrements, etc., 
on  le  nomme  local.  L'interdit  local  est  géné- 
ral ou  particulier.  Il  est  général  quand  il 
tombe  sur  une  ville,  une  province,  un 
royaume  entier.  Il  est  particulier,  lorsqu'il 
ne  tombe  que  sur  un  lieu  spécial,  comrae 
sur  une  église.  L'origine  des  interdits  est 
fort  incertaine.  Il  y  en  a  qui  croient  aperce- 
ruir  le  premier  exemple  de  l'interdit  local  dans 
l'épllre  ^H  de  saint  B«isile,  qui  veut  (m'iiïi 


excommunie  celui   qui  a  ravi  une  fille,  et 
avec  lui  ses  complices,  et  que  les  habitants 
du    lieu   où  le  ravisseur  a  été  reçu  avec  la 
fille  ravie    soient  privés  de  la  communion 
des  fidèles.  D'autres  pensent  que  cet  endroit 
de  saint  Basile  ne  contient  pas   un   interdit 
formel,    et     soutiennent    que    le     premier 
exemple  d'interdit  local  que  nous  ayons  dans 
toute  l'Eglise  est  celui    que  rapporte   Gré- 
goire de  Tours  ,  lorsqu'il  nous   apprend  qua 
Leudowal,  archevêque  de  Rouen,  fil  fermer 
toutes  les  églises  de  cette  ville,  jusqu'à  ce 
qu'on  eût  reconnu  le  meurtrier  de  saint  Pré- 
textât, archevêque  de   la    même  ville,  qui 
avait  été  assassiné  dans  sa  propre  église  en 
589.  Les  interdits  locaux  n'ont  donc  com- 
mencé que  sur  la  fin  du  sixième  siècle  ;  et , 
dans  le  neuvième,  on  ne  connaissait  point 
encore  les  interdits  généraux.  Mais  ils  devin- 
rent si  communs  dans  le  onzième  siècle,  par- 
ticulièrement sous  saint  Grégoire  VII,  que 
Certains  auteurs  ont  cru  que  ce  pape  était 
l'inventeur  de  celte  espèce  de  censure,  qu'Y- 
ves de  Chartres,  mort  l'an   1115,   appelait 
remedium  insolitum,  ob  suam  nimirwii  îiovi- 
tatem  {episl.    9i).  Dans  la  suite,  les  papes 
ont  été  obligés  eux-mêmes  de  modérer  la  sé- 
vérité avec  laquelle  on  faisait  observer  les 
interdits  locaux,  à  cause  des  troubles  et  des 
scandales  qui  en  résultaient.  On  permit  d'a- 
bord de  donner  le  baptême  el  la  communion 
aux  mourants,  ensuite  de   prêcher  dans  les 
églises  interdites  ,  et  d'administrer  le  sacre- 
ment de  la  confirmation  ;  puis  de  dir(î  une 
messe  basse  toutes  les  semaines,  sans  son- 
ner, en  tenant  les  portes  de  l'église  fermées; 
enfin,  de  dire  tous   les  jours  la   messe  sans 
chant,  les  portes  de   l'église  étant  fermées  ; 
de  sonner  et  de  chanter  le  service,  même  les 
portes  étant  ouvertes, aux  quatre  fêtes  solen- 
nelles de  l'année.  Ce  dernier  règlement  est 
du  pape  Boniface  \  III.  Depuis  ce    temps,  le 
concile  de  Bâle ,  sess.  20.  ort.  3,  a  encore 
augmenté  toutes  ces  modifications,  en  pros- 
crivant,  par  son    faineux  déciet,   Qnonimn 
ex  indiscreta  interdictorummiiUiludine ,  etc. 
les  interdits  généraux  sur  des  lieux  entiers, 
si  ce    n'est  pour  une  faute   notable  de  ces 
lieux,  ou  de  leurs   seigneurs,  gouverneurs, 
officiers  publics  ,  et  non  pas  pour  la   f.iule 
d'une   personne  par'iculière,   à  moins   que 
cetie  personne  n'ait  été  dénoncée  publique- 
ment dans  l'église  ,  et  que  les  gouverneurs 
des  lieux,  requis  par  le  juge  de  chasser  cet 
excommunié,  n'aient   pas   obéi    avant   deux 
jours  ;  mais,  quaiid  l'excommunié  aura   été 
chassé,  ou  qu'il  aura  subi   telle  autre  salis- 
faction  convenable,  l'interdit  sera  censé  levé 
après  les  doux  jours.  La  pragmatiquo  sanc- 
tion, titre  21, el  le  concordat  de  François  l"", 
titre  15,  contiennent  la  même  disposition. 

Malgré  toutes  ces  modifications  ,  comme 
l'interdit  local  occasionnerait  aujourd'hui 
bien  des  maux,  tels  que  le  trouble,  le  scan- 
dale, le  libertinage,  rimpiété,etc.,  on  a  cessé 
de  le  mettre  en  usage,  quoique  l'Eglise  con- 
serve toujours  ses  droits  à  cel égard,  et  qu'eu 
vertu  même  de  la  liberté  des  cultes  établie 
ou  reconnue  par  la  Charte  con^litutjqnQçlle, 


767 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


7fi8 


elle  soit  absolument  libre  de  les  exercer  ; 
mais  elle  ne  juge  p;is  à  propos  de  les  faire 
valoir  jusqu'à  ce  point. 

23.  héfensc,  sous  f)Pin'c'  d'oxconiniuiiicn- 
tion,  de  recevoir  des  cures  ou  des  |)icl;ilures 
delà  m.iin  des  hiï(|u^'s,  avant  d'eu  être  in- 
vesti par  révêqu(\ 

2i.  Défen  e  aux  avoués  des  églises  de  les 
vexer,  et  d'en  exiger  plus  que  leurs  droits. 
Lab.  XI. 

SaLZBOURG  (Concile  de),  l'an  i2Sl. 
Frédéric,  archevêqui'  de  Salzbourg  ,  tint  ce 
concile  qui  fut  cortîpo'-é  de  quatorze  prélats, 
et  qui  publia  dix  huit  canons. 

1.  Défense  d'aliéner  les  biens  d'un  monastè- 
re, sans  la  permission  de  l'évêque  dincésain 
et  sans  le  consetiieuient  de  1.»   communauté. 

2.  Les  supérieurs  des  monastères  rendront 
compte,  une  fois  l'année,  de  leurs  revenus 
à  la  communauté,  en  présence  de  révéque 
ou  d'un  député  de  sa  part. 

3.  Tous  les  religieux  jeûneront  depuis  la 
Saint-Martin  jusqu'à  Noël,  et  commence- 
ront le  jeûne  quadragésimal  à  la  Quinqua- 
gésime. 

k.  On  emprisonnera  les  religieux  notoire- 
ment propriétaires. 

5.  Les  religieux  porteront  l'habit  de  leur 
ordre,  soit  dans  l'enceinte,  soit  hors  de  leur 
monastère. 

6.  Tout  supérieur  qui  refusera  de  recevoir 
son  religieux  fugitif  Ou  expulsé,  lorsqu'il  en 
sera  requis  par  l'évêque  ou  les  visiteurs  de 
l'ordre,  encourra  la  suspense  de  ladminis- 
Iralion  du  temporel ,  jus(|u'à  ce  qu'il  se  soit 
rendu  à  ce  qu'on  lui  demande. 

7.  Les  abbés  de  l'ordre  de  saint  Benoît 
tiendront  leur  chapitre  général  de  trois  ans 
en  trois  ans. 

8.  Les  abbés,  visiteurs  et  ceux  qui  iront 
au  chapitre  général  ,  ne  pourront  avoir  plus 
de  huit  chevaux  pour  leur  équipage. 

9.  Toutes  les  religieuses  mèneront  la  vie 
cominune,  et  les  abbesses  seront  tenues  de 
coucher  dans  un  même  dortoir,  et  de  man- 
ger dans  un  même  réfectoire  avec  elles  ,  de- 
puis l'Avent  jusqu'à  Noël,  et  depuis  la 
Sepluagésime  jusqu'à  l'octave  de  Pâques. 

10.  Ceux  qui  ont  plusieurs  bénéfices  à  charge 
d'âmes  se  contenteront  du  dernier  qu'ils 
auront  obtenu,  et  se  démettront  des  autres. 

11.  On  reserve  à  l'archevêque  le  soin  de 
mettre  des  vicaires  dans  les  paroisses  des 
curés  qui  ne  pourront  point  y  faire  leur 
résidence. 

12.  Les  avoués  des  églises  qui  ne  justifie- 
ront point  de  leurs  droits  avant  la  fêle  de  la 
Saint-Jean,  au  tribunal  de  l'ordinaire  du  lieu, 
ne  seront  plus  écoutés  sur  leurs  prétentions. 

13.  Ceux  qui  font  violence  aux  clercs 
encourront  les  peines  portées  par  les  canons. 

14.  Ceux  qui  sont  cause  de  la  pollution 
d'une  église  ou  d'un  cimetière,  en  y  versant 
le  sang  humain,  payeront  les  frais  delà  ré- 
conciliation. 

15.  Les  patrons  ou  les  juges  qui  s'empa- 
rent des  biens  et  des  bénéfitH'S  des  clercs  dé- 
cédés encourront  l'excommunication  por- 
tée par  le  droit. 


16.  On  ordonne  des  prières  pour  la  paix. 

17.  Les  clercs  et  les  laïques  faussaires 
seront  excommuniés. 

18.  Même  peine  contre  les  clercs  qui  re- 
çoivent des  é};lis"s  de  la  main  des  laït|ues. 
Reif.  t.  XX^  111  ;  Lnb.  t.  XI  ;  Hard    t.  VllL 

SALZBOOUG  (C.nci  ed)  ,  l'an  1287.  Le 
légat  Je. ui  Biicomatio,  évêque  de  Tusculum, 
tint  ce  concile.  On  y  statua  que  l'on  donne- 
rait cendanl  six  ans  la  dîme  des  revenus 
ef;clésiasliques  pour  les  b  sains  de  la  terre 
sainte.    Conr.  Genn.  t.  III. 

SA-LZB  )UKG  (Concile  de),  l'an  1288. 
L'archevêcjue  Rodolphe  tint  ce  concile  avec 
ses  suffcaganis  le  11  novembre,  à  l'occasion 
de  la  translation  des  reliques  de  saint  Vi- 
gile, archevêque  de  Salzbourg  On  rapporte 
à  ce  concile  deux  lettres  de  Henri,  duc  de 
la  basse  Bavière,  par  lesquelles  il  exhorte 
les  Pères  du  concile  à  ne  rien  ordonner  de 
contraire  aux  mœurs  etaux  lois  de  la  patrie. 
Avant  de  délibérer,  on  présenta  à  chaque 
évêque  des  tablettes  au  bas  desquelles  on 
pria  chacun  d'appliquer  son  sceau.  Elles 
contenaient  un  analhème  contre  les  clercs 
qui  régiraient  les  affaires  des  princes  sécu- 
liers, avec  une  défense  à  tout  prélat  de  ren- 
dre hommage  au  seigneur  laïque  de  la  pro- 
vince. Le  seul  évêque  de  Seckaw  refusa  de 
sceller  ces  tablettes  ;  les  autres  les  scellèrent 
sans  examen,  et  eurent  lieu  de  s'en  re- 
pentir, dit  l'auteur  de  la  Germanie  sacrée. 
Hansiz,  German.  sac.  t.  Il  ;  Mansi,  t.  III, 
col.  131 

SALZBOURG  (Concile  de),  l'aii  1291.  Ce 
concile  fui  convoqué  par  l'ordre  du  pape 
Nicolas  IV,  pour  délibérer  sur  les  moyens  de 
secourir  la  terre  sainte.  On  y  conseilla  au 
pape  d'unir  ensemble  les  templiers ,  les 
hospitaliers  et  les  chevaliers  teutoniques. 
Reçj.  XXVIII  ;  Lab.  XI  ;  Hard.  VllI. 

SALZBOURG  (Concilede),  l'an  1291.  Mei- 
nard,  duc  de  Carinihie  ,  y  fut  excommunié 
avec  ses  fauteurs,  parce  qu'il  retenait,  après 
s'en  être  emparé  ,  les  évêcbés  de  Trente  et 
de  Brixen.  Conc.  Genn.  t.  IV. 

SALZBOURG  (  Concile  de  )  ,  l'an  1300. 
Conrad  ,  archevêque  de  Salzbourg,  et  ses 
suffraganls  y  convinrent  d'envoyer  à  Rome 
des  députés  auprès  du  pape  Boniface  IX,  pour 
demandera  ce  pontife  des  explicritonsausu- 
jet  de  sa  constitution  Super  Cathedram,  que 
les  religieux  prêcheurs  et  mineurs  refu- 
saient d'observer  :  ce  qu'ils  obtinrent.  Conc. 
Germ.  t.  IV. 

SALZBOURG  (  Concile  de  )  ,  l'an  1310. 
Conrad,  archevêque  de  Salzbourg  et  légat 
d'Angleterre,  lint  ce  concile  avec  six  évé- 
ques,  durant  le  carême. On  y  ordonna  le  paye- 
ment delà  décimequelepapeClémentV  avait 
demandée  puurdeuxans.Ony  renouveaaussi 
le  douzième  canon  du  concile  de  Salzbourg 
de  l'an  127Y,  le  deuxième  canon  du  «concile 
tenu  en  cette  même  ville  l'an  1281,  la  décré- 
tale  du  paiie  Boniface  VIII  contre  les  clercs 
qui  exercent  le  méfier  de  bateleurs  ou  de 
bouffons,  el  celle  du  pape  tllémenl  V  qui 
modère  la  peine  porlée  par  la  décrétale  de 
Bouifuce  VIII  Clericis  laicos.  Quelques  au- 


769 


SAL 


5AL 


770 


leurs,  comme  le  P.  Labbe,  rapportent  mal 
à  propos  deux  conciles  de  Salzbourg  à  celle 
année.  Reg.  XXVIIl  ;  Lab.  XI. 

SALZBOURG  (Concile  de),  l'an  1340. 
Le  prêire  Rodolphe,  coupable  d'avoir  répan- 
du deux  fois  le  précieux  sang  de  Noire-Sei- 
gneur en  célébrant  le  sainl  sacrifice,  el  tra- 
duit pour  ce  sujet  devant  le  concile,  y  fut 
convaincu  de  soutenir  que  les  juifs  et  les 
païens  pouvaient  être  sauvés  s;iiis  la  grâce 
du  baptême;  que  le  corps  de  Jésus-Christ 
n'était  pas  véritablement  sur  les  autols,  et 
que  les  démons  pourraient  rentrer  un  jour 
en  grâce  avec  Dieu,  parce  qu'ils  n'avaient 
péché  que  par  la  pensée.  Co;nnie  il  refusa 
obstinément  de  rétracter  ces  erreurs,  il  fut 
dégradé  par  le  concile  el  livré  au  bras  de  la 
puissance  séculière,  qui  le  condamnaau  sup- 
plice du  feu.  Conc.  Germ.  t.  IV. 

SALZBOURG  (Concile  provincial  de),  l'an 
13-0,  tenu  par  Pérégrin  11,  archevêque  de 
Salzbourg.  Conc.  Germ.  t.  W. 

SALZBOURG  (  Concile  de  )  ,  l'an  1386. 
Pilgrin,  archevêque  de  Salzbourg  et  légat 
du  saint-siége,  tint  au  mois  de  janvier  ce 
concile  des  évêques  de  sa  province,  dans  le- 
quel il  publia  dix-sept  capitules. 

H  est  oidoiuié  par  le  premier  de  célébrer 
l'office  dans  toutes  les  églises  du  diocèse 
d'une  manière  conforme  aux  usages  de  lé- 
glisc  cathédrale. 

Dans  le  2'  il  est  dit  que  les  prêtres  n'absou- 
dront point  des  cas  réservés  à  l'évêiue  ou  au 
saint-siége,  s'ils  n'en  ont  reçu  le  pouvoir. 

Dans  le  3%  que  ceux  qui  ont  ce  pouvoir 
se  garderont  d  en  abuser,  comme  ils  le  fe- 
raient en  accordant  l'absolution  pour  de 
l'argent. 

Dans  le  4*,  que,  dans  les  cas  douteux,  les 
confesseurs  auront  recours  aux  supérieurs. 
Dans    le    5'  ,    que   les    clercs     ne    paraî- 
tront jamais  télé  nue  ni  en  public,   m  dans 
l'église. 

Dans  le  6*,  que  les  simples  clercs  ne  por- 
teront point  les  ornenienls  dislinciifs  de 
ceux  qui  sont  conslilués  en  dignité,  ou  cha- 
noines, ou  docteurs  ;  el  qu'ils  n'auront  non 
plus  ni  ceintures,  ni  (  ourroies,  ni  poches  or- 
nées d'or  ou  d'argent. 

Le  7'  porte  que  l'on  aura  soin  de  icnip 
propres  lesorîiemcnts  dis  églises. 

Le  8'  fait  défense  aux  reigieux  mendiants 
de  prêcher,  qu'ils  ne  soient  in\  liés  par  les 
curés,  el  aux  curés,  deu  employer  autre- 
ment qu'avec  la  permission  de  leurs  supé- 
rieurs, ou  de  les  admettre  à  prêcher  ou  à 
conlesser  dans  les  lieux  où  ils  funi  résidence 
sans  avoir  été  approuvés  de  l'évêque  dio- 
césain. 

Le  9'^  et  le  11'  regardent  l'immunité  des 
clercs. 

Le  10*  est  contre  ceux  qui  méprisent  les 
sentences  d'excommunication. 

Le  12^,    contre  ceux   qui   s'emparent  de 
biens  appartenant  à  l'église. 
Le  13*.  contre  les  usuriers. 
Le  W  fait  défense,  sous    peine   d'excom- 
munication ,  de  citer  des  clercs  devant  des 
juges  séculiers. 


Le  15%  d'admettre  des  prêtres  inconnus  à 
célébrer  l'office  divin. 

Le  16'=  porle  qu'on  ne  reconnaîtra  point 
de  notaires,  qu  ils  n'aient  été  reçus  par  de- 
vant l'ordinaire  ou  l'offi*  ial  du  lieu.  Il  n'est 
question  ici  que  des  notaires  ec(lé>iasliques, 
dont  la  fonction  était  d'expédier  les  actes 
faits  en  matière  spirituelle.  Le  droit  d'ap- 
prouver les  notaires  est  attribué  de  même 
aux  évêques  par  le  concile  de  Trente  [sess. 
22,  c.  10,  de  Reform.). 

Le  dernier  capitule  publié  par  le  concile 
impose  l'obligation  aux  évêques  et  aux  ar- 
chidiacres de  prendre  une  copie  de  ces  sta- 
tuts, lieg.  XXXI  ,  Lab.  XI  ;  Hard.  Vlli. 

SALZBOURG  (  Concile  provincial  de  )  , 
l'an  l'oSS.  Ce  concile  eut  cela  de  singulier 
que  ses  décrets  dirigés,  dit  la  chronique, 
en  haine  du  duc  Albert,  principalement  con- 
tre les  clercs  qui  se  chargeaient  d'affaires  sé- 
culières, eurent  pour  auteur  l'archevêque 
seul,  el  pour  signataires  tous  les  évêques 
qui  n'en  savaient  rien,  excepté  l'évêque  de 
Seccovie,  qui  s'en  doutait  et  qui  refusa  d'y 
apposer  son  sceau  comme  les  autres.  L'ar- 
chevêque, usant  (le  stratagème,  et  sous  pré- 
texte de  (aire  sceLer  par  tous  les  évêques 
rassemblés  l'acte  de  canonisation  de  saint 
Vigile,  inséia  dans  cet  acte  les  statuts  qui  lui 
tenaient  au  cœur,  et  tous  ses  suffraganls, 
excepté  un  s^  ul  qui  exigea  qu'on  lui  fît  voir 
le  contenu,  scellèrent  de  confiance.  Mansi^ 
Conc.  t.  XXVI. 

SALZBOURG  (Concile  de),  l'an  1418 
selon  H ansiz,  ou  1420  selon  Richard. 

El»erhard,  archevêque  de  Salzbourg  et 
légat  du  saint-siége,  tint  ce  concile  de  sa 
province,  pour  le  réiablissemenl  de  la  disci- 
pline pre.-queanéantie  durant  le  schisme.  On 
y  confirma  plusieurs  anciens  statuts,  et  on  en 
fil  trente-quatre  nouveaux. 

Le  l'  déclare  que  c'est  une  erreur  d'ensei- 
gner qu'un  curé  ou  un  prêtre  qui  est  en  état 
de  pé»  hé  mortel  ne  peut  pas  absoudre  ni 
consacrer  ,  el  qu'il  n'est  pas  vrai  que  l'évê- 
que ou  le  curé  ne  puisse  pas  absoudre  un 
prêtre  du  crime  de  fornication. 

Le  2=  porte  que  l'on  tiendra  des  synodes 
provinciaux  el  diocésains,  suivant  qu'il  est 
ordonné  par  les  saints  canons. 

L,i  a.  ^iiroge  les  coutumes  établies  contre 
la  liberté  ae»  -^b'^cps 

Le  4' ordonne  que  lu.,  -'..ameltra  personne 
aux  ordres  sacres,  qu  il  ne  se  sui.  —naravant 
confessé. 

Le  6  exclut  du  clergé  les  bâtards. 
Le  T'  défend  aux  juges  inférieurs  d'empê- 
-cber  l'appel  aux  supérieurs. 

Le  8*^  ordonne  aux  curés  de  donner  un  re- 
venu honnête  à  leurs  vicaires. 

Le  9'  défend  de  pronoiu-er  légèrement  et 
mal  à  propos  une  sentence  d'interdit. 

Le  10'  explique  les  devoirs  des  prélats,  et 
à  quoi  ils  doivent  prendre  garde  dans  leurs 
visites. 

Le  11"  défend  aux  chapelains  de  chapelles 
particulières  d'y  célébrer  sans  avoir  fait  leur 
soumission  à  l'évêque  ou  à  l'archidiacre,  et 
leur  enjoint  de  venir  aux  synodes. 


771 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


772 


Le  12*  pHve  cèox  i^uf  extorquent  des  aD- 
solulions  par  violence,  du  fruit  de  l'absolu- 
tion. 

Le  13"  ordonne  que  personne  ne  sera  ex- 
cusé de  n'avoir  point  exécuté  ronlfe  de  son 
supérieur,  î^ous  prétexte  de  perte  de  biens  ou 
d'incommodité  corporelle,  si  la  chose  n'est 
prouvée;  et  qu'à  l'égard  des  préceptes  néga- 
tifs, on  ne  recevra  ;iucuiie  excuse. 

Le  ik' ,  que  les  cessions  de  droits  se  feront 
en  présence  de  l'évêque  ou  de  l'official,  après 
que  les  parties  auront  prêté  serment  d'cgir 
sans  feinte. 

Le  15  règle  la  manière  de  citer  ceux  que 
les  curés  n'osent  citer  parce  qu'ils  les  crai- 
gnent. 

Le  16'  défend  de  traduire  les  clercs  au  tri- 
bunal hiïque. 

Le  17'  renouvelle  les  canons  louchant  la 
modestie  des  habits  dans  les  ecclésiastiques, 
et  fait  défenseauxreligieux  devenus  évoques 
de  quitter  leur  habit  de  religion. 

Le  18'  prive  les  clercs  concubinaires  de 
leurs  bénéfices,  et  les  déclare  inhabiles  à  en 
posséder. 

Le  19'  porte  que  les  clercs  qui  ont  un  bé- 
néfice jureront  devant  l'évêque  ou  l'archi- 
diacre, avant  d'en  prendre  possession,  quils 
n'ont  point  commis  de  simonie  pour  l'obtenir. 

Le  20'  défend  aux  patrons  et  aux  collaleurs 
des  bénéfices  d'en  rien  retenir  sous  quelque 
prétexte  que  ce  soit. 

Le  21'  excommunie  ceux  qui  ont  pillé  quel- 
que chose,  s'ils  ne  restituent  dans  le  mois. 

Le  22'*  déclare  que  Celui  qui  engage  une 
terré  à  cause  de  laquelle  il  a  droit  de  patro- 
nage n'engage  point  ce  droit. 

Le  23*  laisse  la  liberté  aux  clercs  et  à 
tous  autres  de  tester. 

Le  2i'  fait  une  obligation  de  faire  un  ser- 
vice pour  l'archevêque  ou  l'évêque  qui  vien- 
dra à  décéder  :  pour  le  premier  ,  dans  tous 
les  év  êchés  de  la  province  ;  et,  pour  le  second, 
dans  toutes  les  cures  de  son  diocèse;  et  tout 
cela,  sous  peine  de  suspense  contre  ceux  qui 
manqueront  à  ce  devoir. 

Le  25'  défend  à  un  curé  d'administrer  les 
sacrements  à  une  personne  qui  n'est  point 
de  sa  paroisse  ,  ou  d'entendre  sa  confession 
avant  que  celle-ci  en  ait  dem  mdé  et  obi»"» 
la  permission  de  son  propre  cm-o 

Le  26'  prive  du  dro^'  ^"^  P^'tiunage  ceux 
qui  dépouillent  ''-  '^g'js^^s  dont  ils  sont  pa- 
trons   -r-^s  la  "iorl  de  celui  qui  les  possé- 

V.UII. 

Le  27'  défend  aux  prêtres  de  donner  des  re- 
pas le  jour  de  la  première  messe. 

Le  28«  enjoint  aux  curés  d'apprendre  à 
leurs  paroissiens  la  forme  du  baptême. 

Le 29'  défend  aux  avoués  ecclésiastiques  de 
vexer  les  églises. 

Le  30'  établit  que  l'on  publiera  trois  fois 
l'année,  dans  les  églises  cathédrales  et  collé- 
giales, les  consiiluiions  du  concile  de  Cons- 
tance contre  les  simoniaque». 

Le  31»  déclare  exconnnuniés  ipso  facto 
ceux  qui  à  l'avenirenferreront  des  morts  dans 
des  cimetières  interdits. 

Le  32'  est  contre  les  hussites. 


Le  33»  établît  pour  règlement  que  les  juifs 
porteront  un  chapeau  cornu  ,  et  les  juives 
une  clochette,  afin  qu'on  puisse  les  distin- 
guer. 

Le  3'*'  est  contre  le  luxe  et  les  parures  des 
femmes.  Heg.  t.  XXIX;  Lubb.  t.  XII;  Hard, 
MX. 

SALZBOURG  (Synode  diocésain  de  )  ,  pré- 
sidé par  .îcan,  prévôt  et  archidiacre  de  cette 
église,  l'an  14'20.  Cinquante-neuf  canons  y 
furent  publiés  ,  particulièrement  contre  le 
concubitiage  des  clercs ,  l'usure ,  la  simonie  , 
l'usurpation  des  biens  et  la  violation  des  pri- 
vilèges eeclésiasli(]ues.  Conc.  Germ.^  t.  V. 

S\LZBOURG  (Concile  de),  l'an  lUO, 
tenu  par  l'archevêque  Jean  de  Reisperger  et 
ses  sulîraganls  ,  sur  la  question  débattue  en- 
tre le  pape  Eugène  IV  et  les  évêques  assem- 
blés à  Bâle.  On  ignore  quel  en  fut  le  résul- 
tat. Hatisiz,  Germ.  s' cr. 

SALZBOURG  (Concile  de),  l'an  U51  , 
présidé  par  le  cardinal  légat  N. colas  de  Gusa. 
On  y  ordonna  l'addiiion  à  la  fin  de  la  messe 
de  la  prière  pour  le  pape  et  le  prélat  diocé- 
sain, avec  mention  de  leurs  noms  propres, 
et  la  réforme  de  la  discipline  régulière  dans 
les  monastères.  Conc.  Germ.  t.  \. 

SALZBOURG  (Concile  provincial  de),  l'an 
H56.  On  y  porta  diverses  plaintes  contre  les 
frères  mineurs  ,  accusés  de  multiplier  leurs 
maisons  sans  prendre  l'avis  de  l'ordinaire, 
et  de  gagner  la  confiance  des  peuples  au  pré- 
judice du  clergé  séculier.  Conc.  Germ,   l.  V. 

SALZBOURG  (Concile  provincial  de),  l'an 
liQO.Ony  fit  plusieurs  règlements  de  discipli- 
ne, tirés  en  grande  partie  de  ceux  du  con- 
cile de  Bâle.  On  y  publia  de  plus  une  cons- 
titution de  Martin  Y,  donnée  le  19  décembre 
1417,  pendant  la  tenue  du  concile  de  Cons- 
tance, pourconfirmer  les  lois  des  empereurs 
Frédéric  11  et  Charles  IV,  touchant  les  im- 
munités ecclésiastiques  et  la  sûiete  des  asi- 
les sacres.   Edxt.  Venet. 

SALZBOURG  (Concile  de),  l'an  15H. 
Dans  ce  concile,  présidé  par  l'archevêque 
Ernest  de  Bavière,  et  auquel  assista  le  P. 
Claude  le  Jay,  de  la  compagnie  de  Jésus,  les 
évêques  prirent  l'engagement  de  ne  traiter 
de  la  rt^ligion  dans  aucune  réunion  laïijue, 
sans  y  être  autorisés  par  le  pontife  romain. 
Hansiz  ,  Germ.  sacr 

SALZBOURG  (Concile  provincial  de),  l'an 
1549.  On  s'occupa  particulièrement  dans  ce 
concile  d'arrêter  les  progrès  de  l'hérésie  de 
Luther.  Hansiz,  Germ.  sacr. 

SALZBOURG  (Concile  de)  ,  l'an  1562.  On 
y  convint  d'envoyer  une  députalion  à  Tren- 
te ,  pour  consulter  les  Pères  du  concile  au 
sujet  de  l'usage  du  calice  et  du  mariage  des 
prêircs. Hansiz,  Germ.  sacr. 

SALZBOURG  (Concile  provincial  de),  l'an 
1569.  Jean-Jacques,  archevêque  de  Silz- 
bourg,  publia  d.ins  ce  concile  un  coijiS  de 
statuts  pour  la  réforme  du  clergé  et  celle 
du  peuple.  L'un  de  ces  statuts  contient  la 
défense  de  lire  des  livres  d'auteurs  héréti- 
ques, sans  l'autorisation  du  pontife  romain 
Un  autre  prescrit  le  consentement  de  l'évo- 
que ,  tant  pour  l'admission  que  pour  le  reiH 


775 


SAN 


SAR 


voi  d'un  vicaire,  etc.  Conc.  Germ.   t.  VII, 

SALZBODI'.G  (Concile  provincial  de), 
l'an  1573.  Ce  synode  ne  fut,  en  pari  le  ,  que 
la  confinnalion  du  précédent.  Jean-Jacques, 
archevêque  de  Salzbourg,y  présida  ,  ainsi 
qu'aux  doux  précédents  de  1562  et  1569. 

SALUCES  (Synode  diocésain  de),  12  mai 
iCiS.  Frinçois  Augustin  dol!a  Cliiosa,  évêque 
<le  cetie  ville,  soumis  iimiiédiatetnent  au  sainl- 
siége,  tint  ce  synode,  qui  fut  le  second  de  ceux 
qu*il  (éiébra,  it  où  il  puhl  a  de  nombreux 
décrets.  La  matière  de  ces  décrets  esi  la  même 
que  celle  de  tant  d'autres  de  la  même  épo- 
que, sur  la  profession  de  fi^i  suivant  la  forme 
prescriîe  par  Vie  IV,  sur  l'offire  divin,  sur 
les  sacrements  et  les  sacrameiilaux  ,  sur  les 
églises  e!  les  aulels,  Ns  jeûnes  el  les  fêles, 
les  sépultures  et  les  cimeiicres,  sur  la  vie  et 
l'habit  des  clercs  ,  sur  les  lieux  <  t  les  legs 
pieux,  sur  les  maîlres  d'école,  sur  les  dîmes 
et  les  biens  ecclésiastiques,  sur  les  contrats 
et  les  usures,  les  superstitions  el  les  blasphè- 
mes, les  hérétiques  el  les  livres  défendus,  etc 
Decreli  sinodali  in  Mondovi,  16^8. 
SALZENSE  [Conciliam).  Voij.  Salz. 
SAMAHITANENSE  [ConciUum).  Voyez 
Naplouse,  l'an  1120. 

SANCTAM-MACllAM  {Concilium  apud). 
Voyez  Fîmes. 

SAN-DIONYSIANA  {Concilia).  V.  Saint- 
Dems. 

SANGARE  (Conciliabule  de)  en  Bilhynie, 
Snngarense,  1  an 393,  ou,  selon  6.  Ceillier-,  l'an 
392. Marcien, évêque  des  novaiiensàConstrtn- 
tinople,  assembla  les  évêques  de  sa  secte  pour 
remédier  au  schisme  que  le  prêtre  Sabbatius 
introduisait  comme  par   surcroit  parmi  ces 
sectaires,  à  l'occision  de  la  Pàque.  Pour  ôler 
tout  prétexte  de  schisnje  à  Sabhalius,  on  dé- 
cida dans  un  canon,  (jui  fut  nommé  Vlndijfé- 
rent,  que  chacun  célébrerait  la  Pâque  le  jour 
qu'il  lui  plairait  de  choisir.  Ce  décret,  sous 
piétexiede  prévenirlescliisme  entre  schisma- 
liciues,  violait  la  discipline  affermie  dans  toute 
la  chrétienté  par  le  concile  de  Nicée.  Socrat. 
Eist.  l.  V,  C.21;  Sozom.  Hisl.  [.  VII,  c.  18. 
SAN-MINIATO  (Synode  de).  Voy.  Mimato. 
SAiNTA-SEVEHlNA  (Concile  de),  l'an  1597. 
François-Anloine  Santorius ,  archevêiiue  de 
Santa-Severina,  ville  d'Italie  dans  la  Calabre 
ullérieure,  tint  ce  concile  provincial  de  con- 
cert avec  ses  suffragants.  On  y  fit  une  pro- 
fession de  foi ,   selon  le  symbole  de  l'Eglise 
romaine,  et  l'on  y  exhorta  les  évêques  à  la 
maintenir  de  tout  leur  pouvoir.  On  y  publia 
ensuite  un  grand  nombre  de  canons  de  dis- 
cipline touchant  le  choix  des  livres  ,   l'abus 
des  paroles  de  l'Ecriture  sainte  ,   les  super- 
stitions ,    les    représentations  ,    les   images, 
l'enseignement  dans  les  écoles  et  les  callié- 
drales  ,   les  prédicateurs  ,   l'observation  des 
jours  de  fêtes  ,   çt  enfin  les  autres  matières 
tant  de  l'ois  répétées  dijns  les  différents  con- 
ciles. Il  y  a  un  arlicli;  qui  regarde  les  Grecs, 
où  il  esldit  que  leurs  exemptions  et  lou;?  leurs 
privi  éges  ayant  été   révojués  par  le  p.ipe 
Pie  iV,  ils  seront  soumis  désormais  à  la  juri- 
diction, à  la  visite  et  à  la  correction  des  évê- 
ques latins.  Mansi,  t.  Y. 


774 


SANÏA-SEVERINA  (Synode  diocésain  de), 
l'an  1668.  Voy.  Sever  no. 

SANTOi\ENSlA  Coucil  a).  Toy. Saintes. 
SAKAGOÇA  (Synode  dio(  ésain  de),  5i/ra- 
ciisana,  4  octobre  1651,  par  Jean  Antoine 
Capibianco,  évêque  de  celte  ville.  Les  sta- 
tuts publiés  dans  ce  synode  sont  divisés 
en  trois  par;ies  :  la  premère,  sur  la  pro- 
fession de  foi  et  l'oitservalion  des  (êtes;  la 
seconde,  sur  les  sacrements,  el  ia  troisième 
regarnie  la  vie  dis  clercs,  les  maisons  reli- 
gieuses et  les  divirs  offices  ecclésiasti- 
ques. Nous  n  y  remarquons  rien  de  parii- 
culier.  Synodus  diœc.  Syiacusana  prima; 
Catnnœ,  U;51. 

SARAGOÇA  (Synode  diocésain  de)  ,  juin 
1727,  par  Tho  lias  Maiini.  Ce  prélai  zélé  y 
publia  des  siatuls  nombreux  et  divisés  en 
quatre  parties,  sur  la  foi  et  la  religion,  sur 
les  jiersonnes  et  sur  les  ciioses  d"égli>e,  sur 
les  jugements,  les  délits  el  les  peines  ecclé- 
siastique'^. Ou  y  prescrit  avant  tout  la  pro- 
fession de  foi  de  Pie  IV.  On  ordonne  contre 
lesma  éfiees  lesexorcismes  indiqués  avec  leur 
forme  <lans  le  Rituel  romain.  Eynodus  prima 
ub  illiistriss.  el  rrver.  Tlioma  Marino. 

SARAGOSSE  (Co:icile  de),  Cœsar-Augusla' 
rium ,  l'an  380.  Ce  concile  fut  tenu  contre  les 
priscilliani>les  ,  à  Sàragosse  ,  capitale  du 
royaume  d'Aragon.  Les  évêque-  d'Aquitiine 
s'y  trouvèrent  avec  ceux  d'Espagne  ,  au 
numbre  (le  douze,  dont  le  premier  esl  nnmmé 
Filade  ,  que  l'on  croit  être  saint  Phébade 
d'Agen  ;  le  secomJ,  saint  Delphm  deB  irde.iùx. 
Il  ne  nous  reste  des  actes  de  ce  concile  qu'un 
fragment  qui  parât  en  être  la  conclusion. 
11  est  daté  du  i  d'octobre  de  l'ère  418,  c'est- 
à-dire  de  l'an  3S0,  et  coiilienl  divers  anatbè- 
nies  et  divers  lèglemeuts  qui  ont  visiblement 
rapport  aux  priseiliianistes. 

Le  1"  eanon  condamne  les  femmes  qui 
s'asseuiblentavec  des  houimes  étrangers,  sous 
prétexte  de  doctrine,  ou  qui  tiennent  eiles- 
mêmes  des  assemblées  pour  instruire  d'auires 
femmes  ; 

Le  2  ,  ceux  qui  jeûnent  le  dimanche  par 
superstition  ,  et  qui  s'absentent  des  églises 
peiidanl  le  carême,  pour  se  retirer  dans  les 
montagnes  ,  ou  dans  des  «hambres,  ou  pour 
s'assembler  dans  des  maisons  de  campagne  ; 
Le  3%  celui  qui  sera  convaincu  de  n'avctir 
pas  consumé  l'eucharistie  qu'il  aura  reçue 
dans  l'église. 

Le  k"  défend  de  s'absenter  pendant  les 
vingt  et  un  jours  qui  sont  depuis  le  dix- 
seplièmc  de  décembre  jusqu'au  sixième  de 
janvier,  c'esl-à-drre  depuis  huit  jours  avant 
Noël  jusqu'à  l'Epiphatrie. 

Le 5"^^  sépjire  de  la  communion  les  évêques 
qui  auront  reçu  ceux  que  d'autres  évêques 
auront  sép.irésde  l'église. 

Le  6'  défend  aux  clercs  (le  quitter  leur 
ministère  ,  sous  prétexte  de  pratirjuer  une 
plus  grande  perfection  dans  la  vie  monasti- 
que ;  que,  s'ils  le  qui'tleni,  ils  seront  chassés 
de  l'église  ,  el  n'y  seront  nçus  de  nouveau 
qu'r.piès  qu'ils  auront  satisfait  en  le  deman- 
dant longtemps. 
C'est  la  première  fois  qu'il  est  parlé  de  la 


77S 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


779 


vie  monastique  en  Espagne.  Ce  canon  ne  la 
coiui.iiime  pas.  Il  défend  seulement  aux  clercs 
ii(!  quiUcr  leur  minislère  pour  l'embrasser, 
ou  par  mépr  is  pour  la  clcricalure  ,  ou  par 
Ié5?èreté  d'espril,  ou  sans  permission  de  I  é- 
vêque 

Le  T*"  est  contre  ceux  qui  s'allribuent  le 
nom  {\(i  docteurs   sans  une  autorité  légitime. 

M.  de  l'Auhespine  observe  que  le  doctorat 
était  une  dignité  dans  l'Eglise.  Tertullien, 
dans  son  livre  des  Prescriptions  ,  le  met  au 
rang  des  ministères;  et  saint  Cyprien,  epist. 
21  ,  p;-»rl<;  aussi  des  docteurs  ,  et  semble  les 
mettre  dans  le  cl<'rgé  :  Optalumciim  presby- 
teris,  doctoribus,lectoribus  doctorum  audicn- 
tiiwi  constiliiimus.  Ce  canon  détend  donc  de 
prendre  le  titre  de  docteur  sans  la  permission 
de  ceux  qui  ont  droit  de  l'accorder,  c'est-à- 
dire, dcsévêquesqui  instituaient  lesdocleurs, 
de  même  que  les  archidiacres  ,  les  péniten- 
ciers, et  qui  les  inscrivaient  dans  le  canon 
de  l'Eglise.  Les  universités  ont  succédé  dans 
la  suite,  on  ce  point,  aux  évéques  ,  puisque 
ce  sont  elles  aujourd'hui  qui  l'ont  les  doc- 
teurs. Dieu  veuille  qu'elles  n'en  soient  pas 
les  ennemies  1 

Le  8"  ordonne  de  ne  voiler  les  vierges  qu'à 
l'âge  de  quarante  ans ,  et  par  l'autorité  de 
l'évêque. 

Comme  ces  canons  ont  été  faits  contre  les 
priscillianistes,  et  que  ce  furent  eux  qui  oc- 
casionnèrent ce  concile  de  Saragosse,  il  est 
bon  de  savoir  que  l'hérésie  des  priscillianis- 
tes eut  pour  premier  auteur  un  nommé 
Marc,  natif  de  Memphis  en  Egypte,  très-ha- 
bile magicien  ,  cl  de  la  secte  de  Manès.  D'E- 
gypte il  vint  en  Espagne  où  il  eut  pour  dis- 
ciples une  femme  de  qualité,  nommée  Agape, 
et  un  rhéteur  nommé  Elpidius.  Agape  et 
Elpidius  instruisirent  Priscillien,  et  ce  fut  lui 
qui  donna  le  nom  à  la  secte  des  priscillia- 
nistes. C  était  un  composé  monstrueux  de 
tout  ce  qu'il  y  avait  de  plus  grossier  et  de 
plus  sale  dans  les  sectes  précédentes,  particu- 
lièrement des  manichéens  et  des  gnostiques. 
Ils  enseignaient,  avec  les  sabelliens,  que  le 
Père,  le  Fils  et  le  Saint-Esprit  n'étaient  qu'une 
seule  personne.  Ils  disaient,  avec  Paul  d» 
Samosate  et  Photin,  que  Jésus-Christ  n'avait 
pas  été  avant  d'être  né  de  la  Vierge,  et  même 
que  cette  naissance  n'était  qu'apparente  ; 
soutenant  avec  Marcion  et  Manès  que  Jésus- 
Christ  n'avait  pas  eu  véritablement  une  na- 
ture humaine.  Us  étaient  ennemis  de  la  croix, 
et  ne  voulaient  pas  croire  la  résurrection  de 
la  chair.  Us  étaient  ennemis  du  mariage,  et 
le  rompaient  autant  qu'ils  pouvaient,  sépa- 
rant les  maris  des  femmes  ,  les  femmes  des 
maris  ,  malgré  l'opposition  des  parties.  Ils 
prenaient  ensuite    ces    femmes     à    litre    de 

(a)  Acrepiim  denun  benedictionem  (forte,  accepta  denno 
bcnediciione,  tlil  L)'Ai,'uirii-)  pc,s()yft')a/;a  '^Loaisa,  presbif- 
lern,  sed  iiieliiis  presbijterutui ,  dit  le  môme  cardinal) 
sdiicie  et  pure  minisirare  debcanl.  Taraise  de  ('.onstanuiio- 
ple  ,  comme  1  obser  e  .Noël-AlexanJre,  inlerpréla,  au 
se|jtièiue  concile  !,'énéral,  acl.i,  ceUe  noiivelli-  béné- 
dicUon,  (jne  devaient  rece\oir  les  prêtres  ariens  qui  reve- 
naient à  l'Eglise  calliulique,  dans  le  sens  d'une  nouvelle 
imposition  des  mains,  mais  non  dans  celui  d'une  nouvelle 
consécration;  et  le  savant  dominicain  prouve,  par  le  18" 
canon  du  IV*^  concile  de  Tolède,  f\ue  l'Eglise  d'Espagne 


sœurs,  et  les  menaient  avec  eut  dans  leurs 
voyages.  Us  venaient  à  l'église  avec  les  ca- 
tholiques, et  y  recevaient  l'eucharistie,  mais 
ne  la  consumaient  pas.  Ils  jeûnaient  le  di- 
manche et  le  jour  de  Noël  ;  mais,  ces  jours- 
là  ,  de  même  que  «iurant  le  carême,  ils  te- 
naient leurs  assemblées  à  la  campagne.  D, 
Ceilller,  t.  V;  d'A(juirre,  t.  111. 

SARACiOSSE  (Concile  de),  l'an  592.  Le 
1"  jour  de  novembre  de  celle  année  592,  la, 
septième  du  roi  Récarède,  et  la  dernière  de 
saint  Grégoire  le  Grand,  il  y  eut  un  concile 
à  Saragosse,  oii  se  trouvèrent  onze  évêques 
et  deux  diacres  qui  représentaient  deux  évê- 
ques absents.  Arlémius,  êvêque  de  Tara- 
gone  et  métropolitain  de  la  pr(»vince,  y  pré- 
sida. On  n'y  fit  que  trois  canons. 

Le  1"  porte  «que  les  prêtres  ariens  qui 
seront  retournés  à  l'Eglise  catholique  pour- 
ront ,  s'ils  sont  purs  dans  la  foi  et  dans  les 
mœurs,  faire  les  fonctions  de  leur  ordre, 
après  avoir  reçu  de  nouveau  la  bénédiction 
du  sacerdoce  (a)  ;  et  de  même  pour  les  dia- 
cres;» mais  que  <w:eux  dont  la  vie  ne  sera  pas 
régulière  demeureront  déposés,  en  restant 
néanmoins  dans  le  clergé.  »  C'est  que  la  plu- 
part ne  gardaient  point  la  continence 

Le  2"  dit  «  que  les  reliques  trouvées  chez 
les  ariens  seront  portées  aux  évêques  et 
éprouvées  par  le  feu ,  »  et  que  v  ceux  qui  les 
retiendront  ou  les  cacheront  seront  menacés 
d'excommunication.  » 

On  croyait  en  ce  temps-là  que  les  véri- 
tables reliques  ne  pouvaient  être  consumées 
par  le  feu;  {b)  et  c'est  pour  cela  que  le  con- 
cile ordonne  cette  épreuve,  pour  vérifier 
celles  qui  seraient  trouvées  dans  les  lieux 
infectés  de  l'hérésie  arienne.  L'histoire  ec- 
clésiastique nous  fournil  un  grand  nombre 
d'exemples  de  ces  sortes  d'épreuves,  sur 
lesquelles  on  peut  consulter  entre  autres  le 
savant  Mabillon,  dans  sa  préface  du  sixième 
siècle  bénédictin,  n.  45.  Au  reste  cette  su- 
perstition comme  le  fait  remarquer  fort  à 
propos  le  P.  Alexandre,  n'a  jamais  été  ap- 
prouvée par  l'Eglise  romaine,  la  mère  et  la 
maîtresse  de  toutes  les  autres. 

Le  3'^^  veut  que,  si  des  évêques  ariens  ont 
consacré  des  églises,  avant  d'avoir  reçu  la 
bénédiction  (qui  les  réconcilie  à  l'Eglise  ca- 
tholique), elles  soient  consacrées  de  nou- 
veau. 

Ces  canons  sont  suivis  d'une  lettre  de 
quatre  évêques  du  concile,  par  laquelle  ils 
consentent  à  ce  que  les  receveurs  du  fisc 
prennent  un  certain  droit  par  chaiiue  bois- 
seau (f)  de  grain,  qui  provenait  apparem- 
ment des  terres  de  l'Eglise.  D'Aguirre,  t.  II; 
Anal,  des  Conc,  t.  I. 

SARAGOSSE  (Concile  de),  l'an   691.  Ce 

n'était  pas  plus  dans  l'usage  de  réitérer  le  sacrement  de 
l'ordre  que  de  réitérer  le  baptême.  Nal.  Alex.  Hist. 
F.ccl. 

{b)  Iqnc  probenlur.  Le  P.  Noil-Alexandre  conjecture 
que  cela  pourr,iit  si2;nitier  ici  la  môme  chose  que  In 
ifjncm  cousnmeiidœ  co.'ijicianlur ;  car,  ajonle-i-il,  ces  évo- 
ques dE-^pague  voyaient  moins  de  danger  à  b  ûler  des 
reliques  douteuses  qu'a  en  exposer  de  fausses  à  la  \éné- 
raiioii  du  peuple,  on  conser\anl  comme  de  sacrés  dépôts 
ce  (pii  n'était  peut-être  que  des  ossements  de  réprouvés. 

(c)  Pro  uno  modio  canonico,  dit  le  texte. 


777 


SAR 


SâR 


778 


concile  fut  tenu  le  1"  novembre  de  cette  an- 
née, el  fit  cinq  canons. 

Le  1"  flxe  au  dimanche  le  jour  de  la  dé- 
dicace des  églises. 

Le  2'  ordonne  aux  évêques  de  s'adresser 
au  métropolitain  pour  savoir  le  jour  de  la 
Pâque,  el  de  se  conformer  à  ce  qu'il  aura 
ordonné  sur  ce  sujet,  afin  que  celle  solen- 
nité soil  célébrée  partout  en  même  lomps. 

Le  3'  défend  aux  moines  de  recevoir  dans 
l'inlérirur  de  leur  cloître  des  séculiers  pour 
y  faire  leur  demeure,  si  ce  n'est  des  per- 
sonnes d'une  probité  connue,  ou  des  pauvres 
qui  aient  besoin  d "y  trouver  l'hospilalité. 

Le  k^  ordonne  que  les  esclaves  de  l'Eglise, 
qu'un  évêque  aura  affranchis,  soient  obligés 
de  montrer  à  sou  successeur  leurs  lettres 
d'affranchissement,  dans  l'année  qui  courra 
après  la  mort  de  l'évêque,  sous  peine  d'être 
remis  en  servitude. 

Le  5°  oblige  les  veuves  des  rois  à  prendre 
l'habit  de  religieuses,  el  à  s'enfermer  dans  un 
monastère  le  reste  de  leurs  jours,  de  peur 
que,  si  elles  rotent  dans  le  monde,  on  ne 
leur  manque  de  respect,  ou  qu'elles  ne  soient 
exposées  à  (juelque  insulte.  D'Aguirre,  t.  IV. 

SAHAGOSSE  (Concile  de),  l'an  1318.  Pierre 
de  Lune,  premier  archevêque  de  Sar.sgosse, 
tint  ce  concile  le  13  décembre  avec  ses  suf- 
fraganls.  On  y  publia  solennellement  l'érec- 
tion de  Saragosse  en  métropole,  faite  l'année 
précédente.  Corrt7/o,  catalog.  prœsulum  eccl. 
Cœsaraug. 

SARAGOSSE  (  Synodes  provinciaux  de), 
années  1328,  1338  el  13i2,  sous  l'archevêque 
D.  Pedro;  135'2,  1357,  13131  el  1377,  sous  D. 
Lopez;  1393  el  1395,  sous  D.  Garsias  ;  1417, 
sous  D.  Francisco;  autre  d'une  époque  in- 
certaine, sous  D.  Dalinace;  un  autre,  J'an 
1462,  tenu  à  Albalal  par  D.  Juan  d  Aragon  : 
un  autre  par  le  mêiue.  Van  1475;  autres  te- 
nus en  H79,  1487,  1495  et  1498,  par  Al- 
phonse d'Aragon.  Au  dernier  de  tous  ces 
synodes  provinciaux,  le  prélat  qui.  le  prési- 
dait publia,  sous  le  modeste  titre  de  compi- 
lation,  un  choix  de  toutes  les  constitutions 
synodales  portées  aux  diverses  époques  que 
nous  venons  de  dire.  Compiialio  omnium 
constiiutionum  provincialium  et  synodaliam 
Cœs!inmgnst(tn. 

SARAGOSSE  (Concile  provincial  de),  l'an 
1565,  présidé  par  l'archevêque  Alphonse 
d'Aragon;  les  évêques  d'Utique,  de  Painpe- 
lune,  de  Calahorra,  d  Huesca  et  de  Jacca  s'y 
trouvèrent.  Il  nous  en  manque  les  actes, 
que  ne  put  se  procurer  le  cardinal  d'A- 
guirre.  Cunc.  Hisp.  t.  IV. 

SARAGOSSE  (Synode  de)  ,  30  avril  1657, 
par  l'archevêque  D.  Juan  Cebrian.  Ce  prélat 
y  publia  de  nouibreuses  constitutions  com- 
prises sous  quarante-quatre  titres,  el  ayaul 
pour  objet  la  foi,  les  sacrements,  les  biens 
d'église,  la  répression  de  l'usure  et  du  sorti- 
lège, les  juges  et  les  examinateurs  syno- 
daux, etc.  Cunslituciones  sinod.  de  Varço- 
bispado  de  Saragoza. 

SARAGOSSE  (Synode  diocésain  de  ) ,  20 
oclolire  1697,  par  Antoine  Ybanes  de  la  Riva 
Herrera,  archevêque  de  cette  ville.  Les  vo- 

TiiCTIONNàlRE^DES   CONCILES.  IL 


lumineuses  constitutions  publiées  dans  ce 
synode  sont  divisées  en  quatre  livres.  D jUS 
le  premier  on  traite  de  la  doctrine  «  hré'ienne, 
des  commandements  de  Dieu  et  de  l'Eglise 
de  la  bonne  administration  et  de  l'usage  des 
sacrements.  Le  second  a  pour  objet  les  lie  jx 
saints  ou  pieux,  le  culte  divin,  les  obliga- 
tions des  prêtres  et  des  clercs.  Le  troi>ième 
concerne  les  jugements  ecclésiastiques,  les 
délits  et  les  peines.  Le  quritrième  el  dernier 
regarde  les  juges  et  les  ministres  du  tribu- 
nal ecclésiasli(jue.  Constitue,  sinod. 

SARDAIGNE  (Concile  de)  ,  l'an  521.  Voy. 
Andréa  ,  même  année. 

SARDAIGNE  (Concile  de) ,  tenu  à  Bonar- 
cada,  l'an  1263,  par  Prosper,  archevêque  de 
Torré.  Ou  ne  sait  rien  du  reste.  Mansi, 
Conc.  t.  XXIII. 

SARDIQUE  (Concile  de),  Sardicense,  l'an 
347.  On  croit  avec  assez  d'apparence  que 
l'empereur  Constant  assista  au  concile  de 
Milan  ,  et  que  ce  fut  là  qu'il  se  détermina 
enfin  à  écrire  à  son  frère  Constance,  pour  la 
convocation  d'un  concile  œcuménique  , 
comme  le  seul  moyen  de  rcmfdicr  aux  maux 
de  l'Eglise.  Ce  qui  est  certain  ,  c'est  qu'il 
était  à  Milan  lorsqu'il  écrivit  sur  ce  sujet, 
quatre  ans  depuis  que  saint  Athanasi'  fui  ;ir- 
rivé  à  Rome,  c'est-à-dire  en  345,  cl  qu'il  le 
fit  par  le  conseil  de  divers  évê(|ues  (|ui  s'y 
trouvèrent.  Ceux  qui  conlribuèient  le  plus 
à  lui  faire  prendre  celle  résolution,  furent 
le  pape  Jules  (  Ap.  Hilnr.  fnigm.  3  )  , 
Maxime  ou  Mnximiu  ,  évê(|ue  de  ïièves  ,  et 
le  fameux  Osius.  Nous  trouvons  dins  les 
historiens  de  l'Eglise  que  saint  Alhanase 
même  et  les  autres  prélats  déposés  lui  en 
firent  la  demande,  en  lui  représentant  qu'il 
n'y  allait  pas  moins  de  la  vérité  de  la  foi 
que  de  leur  propre  mtérêt,  puisque  leur  dé- 
position ne  tendait  qu'au  renversemi  nt  de 
la  foi  et  de  la  véritable  doctrine  de  lEglise. 
Il  y  a  en  effet  beaucoup  d'apparence  qu'ils 
avaient  sollicité  leurs  amis  de  demander  ce 
concile  ,  comme  les  eusébiens  le  repro- 
ch  lient  à  saint  Aihinase,  ou  qu'au  moins 
ils  contribuèrent  à  l'exccntiMn  de  ce  dessein  ; 
mais  il  e.^t  certain  que  Constant  en  avait 
déjà  écrit  à  son  frère,  avant  que  saint  Alha- 
nase en  eût  aucune  connaissance;  puisque 
lui-même  assure  avec  serment  qu'ayant 
reçu  ordre  tie  Constant  de  l'aller  trouver  à 
Milan  ,  il  ne  sut  pourciuoi  on  le  mandait  que 
lorsque,  s'en  étant  informé  sur  les  lieux, 
il  apprit  que  ce  prince  avait  écrit  et  député 
à  son  frère  pour  le  concile. 

L'empereur  Constance  n'ayant  pu  refuser 
à  son  frère  Constant  une  demande  si  juste, 
ils  (onvinrent  de  part  et  d'autre  de  s'assem- 
bler ,  tant  de  l'Orient  que  de  l'Occident,  et 
arrêtèrent  que  le  concile  se  tiendrait  à  Sar- 
dique.  Celle  ville,  qui  est  dans  l'Illyrie  ,  et 
métropole  des  Daces ,  était  d'autant  plus 
commode  pour  l'exécution  de  leur  dessein, 
qu'elle  servait  comme  de  borne  aux  deux 
empires  ,  étant  située  sur  les  confins  de  l'O- 
rient et  de  l'Occident.  Nous  avons  diverses 
lois  de  Constantin  qui  en  sont  datées,  et  qui 
fout  voir  qu'elle  était  considérable  dès  au- 

25 


m 


DICT10NN.\1RE  DES  CONCILES. 


780 


paravant ,  et  qne  ce  prince  y  faisait  assez 
souvent  sa  demeure.  Le  concile  s'ouvrit  sotis 
le  consulat  de  Rufin  et  d'Eusèbe  ,  onze  ans 
depuis  la  mort  du  grand  Constantin,  c'esl-à- 
dire  en  l'an  3i7  ,  après  le  22  de  mai;  et  il 
paraît  que  c'était  dans  :e  liemps  que  Con- 
stance était  en  campagne  contre  les  Perses, 
c'esl-à-dirs,  plutôt  vers  li  fin  de  l'année 
qu'au  commencement.  Il  était  composé  d'é- 
vêques  de  plus  de  trente-cinq  provinces, 
sans  compter  ies  Orientaux,  qui  se  retirè- 
rent :  en  ies  comprenant  tous,  il  s'en  trouva 
d'Espagne,  des  Gaules,  d'Italie,  lie  Campa- 
nie,  de  Calabre,  de  la  Fouille ,  d'Afrique, 
de  Sardaigne,  des  Pannonies  ,  des  iMysies  , 
des  Dacis,  deNorique,  de  Siscie,  de  Dar- 
danie,  de  Macédoine,  de  Thfssalie,  d'A- 
chaïe,  d'Epire ,  de  Tlirare ,  de  Rhodope, 
qui  était  une  partie  de  laThrace,  de  Pa- 
lestine, d'Arabie,  de  Candie,  d'Egypte, 
d'Asie,  de  Carie,  de  Bithynie  ..  de  l'Helles- 
pont,  des  deux  Phrygies  .  de  Pisidie ,  de 
Gappadoco  ^e  Pont,  de  Cilicie ,  de  Pcimphy- 
lie,  de  Lydie,  des  Cyclades  ,  de  Galalie ,  de 
Tliéba'ide,  de  Libye,  de  Phéaicie,  ue  Syrie, 
de  Mésopotamie  ,  d'isaurie  ,  de  Paphlaiionio, 
d'Asie  ,  d'Europe,  de  la  province  de  Thrace 
appelée  Heminont,  et  de  la  Massilie,  que 
l'on  ne  connaît  point  entre  les  provinces 
romaines. 

Pour  le  nombre  des  évêques  qui  assistè- 
rent à  ce  concile,  quoiqu'on  ne  puisse  clou- 
ter qu'il  ne  fût  considérable  ,  eu  égard  à 
tant  de  différentes  provinces  d'où  ils  étaient 
venus,  il  n'est  pas  néanmoins  aisé  de  le  sa- 
voir au  juste,  les  anciens  ne  s'accordant  pas 
en  ce  point.  Socrale  et  Sozomène  en  mettent 
environ  trois  cents  de  l'Occident,  et  soixante- 
seize  de  l'Orient:  saint  Athanase  en  compte 
cent  soixante-dix  ,  tant  de  l'Orient  que  de 
l'Occident;  muis  il  paraît  n'y  avoir  pas  com- 
pris ies  eusébiens,  qui  à  la  vérité  vinrent  à 
Sardique  au  nombre  de  quatre-vingts,  mais 
qui  refusèrent  de  se  présenter  au  concile. 
Ainsi  il  ne  s'éloignait  guère  de  Théodoret  , 
qui  en  tout  en  compte  deux  cent  cinquante, 
comme  on  le  trouve,  dit-il,  dans  les  anciens 
monuments. 

Le  grand  Osius  de  Cordoue  a  été  considéré 
comme  le  père  et  le  chef  de  ce  concile.  S.iint 
Athanase  l'en  fîppelle  ,  tantôt  le  premier,  en 
quoi  il  est  suivi  par  Théodoret ,  (aniôt  le 
père.  Sozomène  ,  voulant  marquer  les  or- 
thodoxes qui  étaient  dans  ce  concile,  dit  i\ue 
c'étaient  ceux  qui  étaient  avec.  Osius:  le  con- 
cile même  relève  cet  évêque  au-dessiss  de 
tous  les  autres  par  un  éloge  magnifique. 
Celui  de  Ghalcédoine  dit  qu'il  était  le  chef 
des  sentiments  de  celte  assemblée.  GJest  lui 
aussi  qui   signa  le  premier  la  lettre  circu- 

(«)  Apud  HUr.  fragm.  2,  pag.  Ii93,  el  Concil.  lom.  II, 
pfli/.  658.  Il  semble  ]y.:T  k»  lelue  des  Orieiilaux  du  faux 
coiiciiedeSardique,  que  Jean  était  alors  évêiiue  d-  Thes- 
sa. (inique.  «  Quia  Jo:'nnos  'i'îiessalonicensis,  dise.nl-ils, 
ProUigeiii  frequenlet'  probra  umiIî  i,  critniuaque  oiijecil... 
cui  commuiiicare  iiuiiqu:iiu  voliiil. ;  uuric  veto  in  :iuiicili;im 
recfplus,  quasi  pfe'joruui  cousorlio  expuigniu-;,  apud  ij.sos 
babelur  ut  juslus.  »  CepeiidanL  lus  sij^.uaUires  du  concile 
de  Saidique,  taut  dans  saint  Hilaire  que  dans  les  Conciles, 
Dorlent  expressénieut  le  nom  d'Aèce,  évêque  de  Thessa- 


laire,  et  celle  que  le  concile  écrivit  au  p  :ne 
Jules;  et  la  manière  dont  les  eusébiens  par- 
lent de  lui  fait  voir  encore  qu'il  avait  pré- 
sidé à  ce  concile.  Les  prêtres  Archidame  et 
Philoxène  sont  nonmiés  après  lui,  comme 
ayant  signé  au  nom  du  pape  Jules.  On  y 
joint  avec  eux  un  diacre  nommé  Léon,  qui 
paraît  par  là  avoir  aussi  été  légat  du  pape; 
néanmoins  on  ne  voit  jias  qu'il  ait  eu  séance 
au  concile  en  cette  qualité;  et  le  cardinal 
B  u'onius  ne  reconnaît  point  d'autres  légats 
qu'Archidame  el  Philoxène.  11  semble  que  le 
pape  Jules  avait  été  prié  de  se  trouvera 
Sardique  avec  les  ai;tres  évêques  ;  mais  il 
s'en  excusa  sur  la  crainte  des  maux  qui 
pourraient  arriver  à  son  Eglise,  et  le  con- 
cile témoigna  être  satisfait  de  ses  raisons. 

Piotogcne  ,  évêque  de  Sardique,  suit  dans 
saint  Athanase ,  après  ks  légats  du  pape.  H 
tenait  le  premier  rang  parmi  les  Occiden- 
taux avec  Osius,  selon  Sozomène;  et  les 
Orientaux  joignent  diver  es  fois  Osius  et 
l'^rologène  ,  (omme  représentant  le  corps 
du  concile.  Peut-être  lui  accorda-t-on  celte 
prérogative,  parce  que  le  concile  se  tenait 
dans  sa  ville  ;  il  pouvait  aussi  être  cansiié- 
rable  par  son  ancienneté  de  même  qu'Osius  ; 
au  moins  Constantin  lui  avait  adressé  un 
rescrit  en  faveur  de  l'Eglise  ,  dès  l'an  316.  Il 
avait  assisté  au  concile  i!e  Nicée,  où  on  pré- 
tend même  qu'il  avait  tenu  un  des  premiers 
rangs.  Les  eusébiens  lui  reprochent  des  cri- 
mes aussi  peu  prouvés  que  le  meurtre  d'Ar- 
sène ,  qui,  disent-ils  ,  avaient  été  cause  que 
Jean  de  Thessalonique  n'avait  jamais  voulu 
communiquer  avec  lui  ;  mais  son  véritable 
crime  était,  qu'ayant  d'abord  signé,  à  co 
qu'ils  prétendent,  la  con^iamnalion  de  Mar- 
cel d'Ancyre  et  de  saint  Paul  de  Constanli- 
nople,  il  les  avait  depuis  reçus  à  sa  commu- 
nion ,  el  qu'il  défendait  alors  leur  cause, 
avec  celle  de  saint  Athanase. 

A  la  lêie  des  trente-quatre  évêques  des 
Gaules  (jui  ont  signé  les  décrets  du  concile 
de  Sardique,  saint  Athanase  met  Maxiuiin  et 
Vérissime,  dont  le  second  ét.ii  évêque  de 
Lyon,  et  le  premier  était  indubitablement  le 
célèbre  saint  Maximin  de  Trêves  ,  qui  sans 
doute  vint  soutenir  la  vérité  en  cette  rencon- 
tre, comme  il  avait  fait  en  tant  d'autres. 
Les  anathèmes  lancés  contre  lui  par  les 
eusébiens  nous  en  fournissent  une  grande 
preuve.  On  peut  remarquer  entre  les  autres 
évêques  qui  assistèrent  à  ce  concile  saint 
Prolais  de  Milan,  Fortunalion  d'Aquilée, 
saint  Sévère  de  Ravenne,  saint  Luctlle  de 
Vérone,  Vincent  de  Capoue,  tous  évêques 
dltaiie  ;  Gratus  de  Carthage,  chef  de  tous 
les  évêques  d'Afrique;  Alexandre  de  Larisse, 
métropole  de  la  Thessalie;  Aèce  (o)  de  Thcs* 

Ionique  dans  la  Mac(^doine;  il  faut  liimc,  ou  qu  il  y  ait  une 
faute  dans  l'un  de  ce<  endroits,  ou  que  ce  Jean  fût  anss'  ap« 
pelé  Aèce,  ce  qui  est  plus  \  raisemblaljjp,  puisque  saint  Al  ha- 
iiase  n  marque  aucun  Jean  dans  les  sonscnpiions  du  con- 
cile, que  1  on  |)ui-se  présumer  ôire  Ji  an  de  Ttiessalonique. 
Oii  peut  aussi  ilonuer  ce  sens  aux  p  rotes  des  eusébiens: 
que  quoique  Jean,  lant  qu'd  avait  vécu,  n'eût  jamais  voulq 
connnuniquer  avec  Proiogène  n  cause  de  ses  crimes,  la 
concile  de  Sar  àque  n'avait  pas  lai-sé  de  recevoir  Prolo- 
gène  comme  innocent  :  ainsi  Aèce  pourra  avoir  été  suo 


781 


SAR 


SAR 


salonique,  capitale  de  la  Macédoine  ;  Gau- 
dence  de  Naisse  dans  la  Dace,  qui  mérita 
aussi  les  analhèmes  des  cusébiens,  parce 
qu'il  n'avait  pas  condamné  leurs  ennemis, 
comme  Cyriaque  son  prédécesseur,  et  qu'il 
avait  même  défendu  avec  beaucoup  de  géné- 
rosité saint  Paul  de  Constanlinople.  Les 
Grecs  disent  que  Régin,  évéque  de  Scopèle 
dans  l'Archipelage,  dont  les  ariens  flrent  de- 
puis un  martyr,  assista  au  concile  de  Sardi- 
que.  Arsène,  qu'on  prétendait  avoir  été  lue 
par  saint  Athanase,  paraît  aussi  y  être  venu 
pour  rendre  témoignage  par  sa  vie  même 
contre  les  calomniateurs  de  ce  saint. 

Outre  les  évêques  orthodoxes,  qui  étaient 
presque  tous  d  Occident,  il  en  vint  à  Sardi- 
que  quatre-vingts  ou  soixante-seize  (a)de  di- 
verses provinces  de  l'Orient,  mais  attachés 
au  parii  des  eusébiens,  partie  par  passion  , 
partie  par  crainte,  et  peut-être  quelques-uns 
par  ignorance.  Leurs  noms  se  lisent,  mais 
avec  quelque  corruption  (6),  à  la  fln  de  la 
lettre  schismatique  qu'ils  écrivirent  pour 
justifier  leur  retraite  de  Sardique.  Les  prin- 
cipaux étaient  Théodore  d'Heradée,  Nar- 
cisse de  Néroniade,  Elieiine  d'Anlioche, 
Acace  de  G  saréc  en  Palestine,  Ménophante 
d'Ephèse,  avec  Ursace  de  Singidon  en  Mésie, 
et  V  alens  deMurseen  Pannonie,  qui,  quoi- 
que Occidentaux,  étaient  toujours  liés  avec 
les  eusébiens  d'Orient.  Il  y  faut  joimlre  Ma- 
ris de  Chalcéduiiie  et  Macédone  de  Mop- 
suesle,  puisqu'ils  avaient  été  députés  par  le 
concile  de  Tyr  à  la  Maréote  ;  car  tous  ces 
députés  se  trouvèrent  à  Sardique,  hors  le 
seul  Théognis  de  Nicée,  qui  était  mort.  On 
peut  encore  remarquer  dans  leurs  sousciip- 
lions  Quintien,  usurpateur  du  siège  de  Gula, 
Marc  d'Aréthuse  ,  Eudoxe  de  GertJianicie, 
Basile  d'Ancyre,  Dion  de  Césarée,  qui  est  lo 
même  que  Dianée  de  Césarée  en  Cappa- 
doce,  Vital  de  Tyr,  ProérèsedeSynope,  By- 
thinique  de  Zelona  en  Arménie,  Olympe  de 
Dorique  en  Syrie,  dont  les  trois  derniers  ont 
assisté,  cotiHue  on  croit,  au  concile  de  Gan- 
gres  ;  Callinique  de  Péluse,  ce  grand  mélé- 
tien  qui  s'était  déclare  accusateur  de  saint 
Athanase  dans  le  concile  de  Tyr  ;  Démophile 
de  Goé  ou  de  Bérée,  Eutyque  de  Philippo- 
polis,  où  ils  étaient  a-^semblés  lorsqu'ils  écri- 
virent leur  lettre;  et  le  fameux  lschyras,àqui, 
en  récompense  (le  ses  calomnies  .  l'on  avait 
donné  le  litre  d'évêque  de  la  Maréote.  Le 
concile  même  témoigne  assez  clairement 
qu'il  était  venu  à  Sardique  avec  les  eusé- 
biens. 

cesseur  de  Jean.  On  voit  dans  le  seizième  c  non  de  Sar- 
dique, qu'Aècp.  y  (larle  de  TtgUse  de  Thessaloiiique  a\ec 
éloi,'e.  TillemoHt,  noie  51,  sur  S.  Alhinai^e. 

(a)  Ces  évoques  disent  dans  leur  leUre,  (i)rid  Ililnr. 
fragin.  Z,  pag.  1315,  qu'ils  élaient  ven.is  qnalre-vingls  à 
Sardique.  Leurs  signatures  ne  se  montent  néaniiioins  u'à 
soixante-treize  ;  mais  il  taut  y  ajouter  Mans  de  Chili  éuoiiie, 
Macédone  de  .>iO|isuesie  el  Ursace  de  Snigidon,  que  l'on 
voild'ailieur-i  y  être  venus:  ainsi  nous  trouverons soixauLe- 
?eize  .  u^5él)iens  à  Sardique,  el  c'est  jublemeni  le  nombre 
qu'ils  étaient,  selon  Sabin  d'déraclée,  cité  par  Socr.ile, 
lit),  u  HisL,  cap.  20,  pag.  101. 

{b)  Âpud  Uitar,  fnujni.Ti,  pag.  {ô^ô  et  seq.  La  plupart 
des  11  iiis  sont  altih'és  dans  ces  souscriptions;  el  quoiqu'on 
en  puisse  corriger  une  partie  par  riji»loire,  il  y  en  a 


781 


Saint  Athanase  se  trouva  aussi  à  Sardique^ 
de  même  que  Marcel  d'Ancyre,  Asclépas  de 
Gaza  et  divers  autres,  tant  de  ceux  que  leS 
eusébiens  avaient  accusés,  que  de  ceux  qui 
venaient  pour  les  accuser  eux-mêmes  des 
violences  qu'ils  en  avaient  souffertes.  On  y 
voyait  non-seulement  ceux  qu'ils  avaient 
bannis  ,  n»ais  aussi  les  chaînes  et  les  (ers 
dont  ils  avaient  chargé  des  innocents.  H  f 
avait  encore  des  évêques  et  d'autres  per- 
sonnes qui  y  venaient  porter  les  plaintes  de 
leurs  parents  et  de  leurs  amis  qui  étaient  en 
exil ,  ou  à  qui  l'animosité  des  eusébiens 
avait  fait  perdre  la  vie  et  procuré  en  même 
lemps  l'hoaneur  et  la  gloire  du  mattyre. 
Ils  en  étaient  venus  à  un  tel  excès  de  fureur, 
qu'ils  avaient  attenté  à  la  vie  des  évêques 
mêmes.  Théodule  de  Trajanuple  était  mort 
en  fuyant,  pour  éviter  le  supplice  auquel  ils 
l'avaient  fait  condamner  par  leurs  calomnies. 
Entre  divers  autres  évêques  qu'ils  avaient 
persécutés,  il  y  en  avait  un  présent  au  concile 
qui  montrait  les  chaînes  et  les  fers  qu'ils  lui 
avaient  fait  porter  (ce  pouvait  êlre  saint 
Luce  d'Andrinople)  ;  d'autres  montraient  les 
coups  de  couteaux  qu'ils  avaient  reçus,  et 
d'autres  se  plaignaient  d'être  presque*  morli 
de  faim.  Diverses  Eglises  y  avaient  député, 
pour  représenter  les  violences  qu'elles  avaient 
endurées  par  l'épée  des  soldats,  par  les  in- 
sultes d'une  multitude  armée  de  massues  , 
par  la  terreur  et  les  menaces  des  juges,  et 
pour  se  plaindre  des  lettres  qu'on  leur  avait 
supposées  ;  car  Théognis  en  avait  supposé 
plusieurs,  pour  irriter  les  empereurs  contre 
saint  Athanase,  Marcel  et  xVsclépas,  comme 
on  le  vérifia  par  ceux  qui  avaient  été  ses 
diacres.  On  n'oublia  pas  non  plus  les  vierges 
dépouillées,  les  églises  brûlées,  les  ministres 
de  l'Eglise  emprisonnés,  et  tout  cela  sans 
autre  sujet  que  parce  qu'on  ne  voulait  pas 
communiquer  avec  l'hérésie  des  ariens  et 
d'Eu.sèbe,  comme  parle  le  concile.  L'Eglise 
d'Alexandrie  avait  écrit  au  concile  sur  ce 
sujet,  el  l'on  y  vit  venir  diverses  personnes, 
tant  de  la  ville  que  de  la  Maréote  et  des  au- 
tres endroits  d'Egypte.  On  y  remarque  par- 
ticulièrement deux  prêtres  de  cette  Eglise  , 
qui  avaient  élé  aulrelois  diins  le  parti  da 
Mélèce,  mais  qui,  ayant  été  reçus  par  saint 
Alexanire,  demeun.ieni  unis  a  saint  Atha- 
nase. C'est  sans  doute  ce  grand  concours  de 
personnes  que  les  eusébiens  veulent  mar- 
quer, lorsqu'ils  disent,  avec  leurs  menson- 
ges ordinaires,  que  l'on  voyait  arriver  d'A- 
lexandrie et  de  Constantinople  à  Sardique 

be.iucoup  que  l'on  ne  peut  éclaircir.  Il  y  a  même  un  Te- 
laplie  qiiiiliti.;  évêque  d  ;  Clialcédoine,  quoii)ue  ti  ut  le 
monde  sjclie  que  .Maris  en  était  al  «rs  évéque,  et  qu'il 
vi.ait  cmore  .sous  Julien  1  Apostat  11  était  niènie  à  Sar- 
diij  e  avec  les  autres,  puisque  tous  les  députés  de  la 
Maréote  y  étaient,  à  l'exception  de  Théognis  de  Nii.ée, 
déjà  mort  :  ainsi  il  faut  lire  Chalcide  en  cet  endroit,  au 
lieu  de  Cludcedoiie,  ou  dire  qu'on  a  sauté  du  nom  de 
Til;iphe  a  l'eTÙc  hé  de  Mans.  On  trouve  emore  dans  ces 
souscriptions  deu  .  évêques  de  'IroaiJe,  Pison  et  Noconie, 
61  même  un  Eusèbe  et  un  Eusème,  tous  deux  de  l'ergame, 
quoiqu'on  ne  connaisse  qu'une  ville  de  Troade;  car  poui' 
Perjianie,  outre  celle  qui  est  célèbre  eu  Asie,  on  en  met 
une  seconde  en  Thrace.  Ti/temon^  HO/e  3â,  sur  S .  Aiha 
nase. 


Î8? 


DiCTIONNÂlRE  DÈS  CONCILES. 


784 


une  multitude  prodigieuse  de  scélérats  et 
d'hoirtmes  perdus,  coupables  d'homicides, 
de  meurires,  de  carnage,  de  brigan(l;ige,  de 
pillages,  de  vols,  el  en  un  mol  de  tons  les 
crimes  et  de  lous  les  délxtrd  mi'nts  imagi- 
nables ;  qui  avaient  roni[>u  les  auleN,  brûlé 
les  églises,  pillé  les  maisons  des  pailiculiers, 
profané  les  mystères  de  Dieu,  fonlé  aux  pieds 
les  sacrements  de  Jésus-Chrisi  ,  el  massacré 
cruellement  les  plus  sages  d'entre  les  prê- 
tres, les  diacres  el  les  évêiines,  pnur  établir 
la  doctrine  impie  (les  héreli.]nes  cnnire  la  fui 
de  l'Eglise.  Néanmoins,  ajoutent  les  cusé- 
biens,  Osins  el  Prologène  les  reçoivent  dans 
leurs  assemblées,  el  les  trailenl  avec  hon- 
neur. 

On  ne  peut   douter  que  les  ensébiens  ne 
redoutassent  fort  le  ronoile  de  Sirdique.  La 
crainte  de  l'issue    qu'il    pourrait   avoir  em- 
pê(  ha  Georges  Je  Laodicée  d'y  venir,  et  de- 
puis ils  parlèrent   de    la    convocation   de  ce 
concile  comme  d'une  chose  loul  à  lait  cri- 
minelle, qui  avait  troublé  presque  lont  l'O- 
rient   et    rOcciilent.    lis    se    plaignirent    de 
ce    que    l'on    avait    contraint    le-    évêqiies 
d'abandonner   toutes  les  aff.iires  ecclésiasti- 
ques, le  peup'e  d<'  Dieu  et  la  prédication  de 
la  doctiine  ;  que  Ion  avait  fait  faire  un  long 
voyage  à  lies   vieillards   chargés   d'années, 
faibles  de  corps  (taccablé-  de  maladie;  (jii'on 
les  avait  traînés  de  cô  é  el  d'autre,  (  t  (ju'ils 
avaient   été    contraints  d'abandonner  leurs 
frères  ,   qui   étaient    restés    malades  sur  les 
chemins.    Us   se    fl.itiaieul    néanmoins    que 
leurs   adversaires    n'oseraient   se   piésenter 
au  coneile,   et   ils  s'imaginaient  même  pou- 
voir y  dominer  à  1  ur  ordinaire,  par  la  puis- 
sance <t  la  protection  du  comle  Musonien, 
et  d'un  officier  d'armée  apj.e'é  Hésyque.  Ils 
avaient  mené  ces  deux   personnes  avec  eux 
pour  I'.  ur  servir  ûv  proiec  leurs  et  (tour  dé- 
fi ndre  leur  cause  ;   au  lit  u  que  les  auires  y 
ét:i:  ni    venus  seuls,  n'ayant  à  leur  tète  (jue 
ré\êque  O  ius.  1  es  eusébiens,  flaiiés  de  ces 
espérances  ,  par'irenl    u' ur  le  concile  avec 
assez  de  protrptilude    Mais  ayant  appris  en 
cbeii'in  que  ce  serait  un  jugement  purement 
ecdésiaviirue.  où  ni  les  soMals  ni  les  com- 
tes nauiaient   de  pi  ce  ;    qu"   leurs   adver- 
saires, au  lieu  'e   fuir,  se  présentaient  avec 
joie,  et  que   Ton  envoyait  de  touies  parts 
pour  les   accuser   et  pour  les   convaincre, 
alors  les  remords   de    leur  conscience    leur 
firent  redouter  un  jugement  qui  devait  avoir 
pour  règle,  non  leur  fantaisie  et  leur  capriro, 
mais  la  loi  de  la  vérité.   Ainsi  ils  se  t:ou\è- 
rent  dans  un  étrange  embarras,  qui  les  obli- 
gea de  tenir  en  divers  endroits,  sur  le  che- 
min, des  assemblées  el  t!es  conférences.  Ils 
avaient  honte  d'avouer  les  crimes  dont  ils  se 
sentaienl  coupables;  ce  qu'ils  ne  pouvaient 
éviter  s'ils  venaient  au  concile,  parce  qu'il 
n'y   avait   plus   moyen  de  les  couvrir;  et  ils 
craignaient   d'autre   part  de  se  reconnaître 
coupables  s'ils  n'y  venaient  pas.  Ils  couvin- 
rcnt  donc  ensemble  qu'ils  viendraient  effec- 
tivement jusqu'à  Sardiqui',  mais  sans  com- 
paraître au  jugement,    ni  même  venir  dans 
le  concile,  et  qu'aussitôt  qu'ils  seraient  arri- 


vés, et  qu'ils  auraient  comme  pris  acte  de 
leur  diligence,  ils  s'enfuiraient  prompte- 
ment.  Ils  ajoutèrent  de  grandes  menaces 
d'exercer  les  dernières  violences  contre 
ceux  qui  se  sépareraient  d'avec  eux  ;  el,  pour 
leur  en  ô'cr  loule  occasion  ,  ils  obligèrent 
tous  les  évêques  d'Orient  à  demeurer  dans 
un  même  logis,  ne  souffrant  pas  qu'ils  fus- 
sent jamais  en  particulier.  Toutefois  plu- 
sieurs les  quittèrent  sur  les  chemins,  disant 
qu'ils  étaient  malade».  Sozomène  rapporte 
((lie,  s'étanl  assemblés  à  Philippopolis  avant 
de  venir  à  S  irdi(jue,  ils  écrivirent  aux  Occi- 
dentaux que  s'ils  recevaient  dans  leur  com- 
munion Alhanase  et  les  autres  condamnés, 
ils  ne  pouvaient  se  joindre  à  eux.  Mais  on 
ne  lit  pas  ailleurs  cette  circonslance 

Quand  ils  furent  arrivés  à  Sardi(jue,  ils  ie 
logèrent  dans  le  palais,  el  s'y  tinrent  telle- 
ment renfermés  ,  qu'ils  ne  laissèrent  la  li- 
berté à  aucun  d'entre  eux,  ni  de  venir  au 
concile,  ni  même  d'entrer  dans  l'église  ,  où 
il  est  assez  croyable  que  le  concile  se  lenail. 
Il  y  en  eut  deux  néanmoins,  qui,  plus  géné- 
reux que  les  autres,  abandonnèrent  leur 
impiété,  et  se  joignirent  au  concile  ,  où, 
après  avoir  déploré  la  violence  qu'on  leur 
avait  laile,  ils  découvrirent  les  mauvais  des- 
seii'S  et  la  faiblesse  des  eusébiens  ;  ajoutant 
qu'il  y  en  avait  plusieurs  venusavec  eux  qui 
étaient  dans  de  lrè«-boiis  senlitnenls,  mais 
ntenus  par  tes  menaces  qu'on  leur  faisait. 
Ces  deux  évêcjues  étaient  Macaire  de  Pales- 
tine ,  cl  Astère  d'Arabie.  Ils  sont  lous  deux 
qualifiés  évê(jues  de  Pétra  ou  des  Pierres. 
Eu  effel .  on  met  deux  villes  de  Pétra  ,  l'une 
dans  a  première  Palestine,  et  l'autre  dans 
la  Iroisièuie  ,  qui  fail  aussi  quelquefois  par- 
lie  de  l'Arabie.  Macaire  est  presque  toujours 
nonimé  Arius,  et  on  prétend  que  c'est  son 
vérit.ibic  nom.  Asière  est  aussi  nommé 
Etienne  dans  saint  Hilaire.  La  générosilé  de 
ces  deux  évêiiucs  leur  fit  mériter,  aussitôt 
après  le  concile  ,  d'êlie  bannis  dans  la  haute 
Libye,  où  ils  lurent  exirêmen  enl  maltraités, 
el  enfin  dêire  honorés  par  l'Eglise  au  nom- 
bre des  sainls,  Asière  le  10  juin,  Macaire  le 
'■10  du  même  mois. 

Les  eusébiens  ,  qui,  comme  nous  l'avons 
dit,  n'étaient  venus  à  Sardique  que  pour  s'en 
rei(»urner  aus>-ilôt  ,  en  <  hcrchaient  lous  les 
prétextes  imaginables.  Les  Pères  du  concile 
avaient  reçu  dans  leur  assemblée  saint 
Alhanase  et  les  autres  accusés,  souffrant 
non-seulement  qu'ils  eussent  séance  avec 
eux  ,  m.iis  aussi  qu'ils  célébrassent  les  sainls 
mystètes.  Les  eusébiens  en  prirent  occasion 
de  diie  qu'ils  ne  pouvaient  communiquer 
avec  le  concile,  à  moins  qu'il  ne  se  séparât 
de  ces  évêques  condamnés.  Ils  rebattaieul  à 
ce  sujet  leurs  vieilles  accusations  contre 
sainl  Alhanase  ,  qu'ils  accusèrent  d'homi- 
cide, mais  sans  le  pouvoir  prouver.  Aussi 
le  concile  rejeta  leur  proposition ,  comme 
non  recevable,  après  le  jugenient  si  aulh(>n- 
tique  que  le  pape  avait  rendu  en  faveur  de 
ce  sainl,  l'onde  sur  le  témoignage  de  (juatre- 
vingts  évêques  <rEgypte  ,  qui  l'avaient  dé- 
claré innocent.  On  devait  encore  avoir  d'au- 


785  SAR 

tant  moins  d'égard  à  la  demande  des  cusé- 
biens,  que  les  empereurs  avaient  ponnisau 
concile  de  discuter  de  nouveau  toutes  les  ma- 
lières  depuis  leur  origine;  et  ainsi  elles  de- 
vaient être  remises  au  même  état  où  elles 
s'étaient  trouvées  avant  le  commencenienl 
de  la  (lispuie  ,  c'est-à- lire  avant  le  concile 
de  Tyr.  C'fSl  apparemment  ce  qu'  voulaient 
dire  les  Pères  ,  lorsqu'ils  soutenaient  ,  au 
rapport  des  eusébiens,  qu'ils  étaient  les  ju- 
ges des  juges  mêmes,  et  qu'ils  devaient  exi- 
miner  de  nouveau  ce  que  les  .lUtres  avaient 
déjà  jugé.  Sozomène  dit  que  le  concile  dé- 
clara dans  sa  réponse  que  rOciidenl  ne 
s'était  jamais  séparé  de  saint  Alhan.tse  ni 
des  autres. 

Les  Orientaux  ne  demandaient  pas  seule- 
ment  qu'on    cbassât   Atbanase    et   Marcel, 
m.iisils  voulaient  aussi  qu'on  traitât  de  même 
Denys  li'Edique,  ou  peut-être  d'Elide  dans  le 
Péloponèse,  et  Bassus  de  Dioelétiane  en  Ma- 
cédoine. Ils  disaient  (jue  le  premier  avait  éié 
déposé   par  les    Occitlentanx  mêmes;  que  le 
second,  qui  avait  été  fait  évêijue  par  eux, api  es 
avoir  été   banni  de  Syrii'  pour    des  ciimes 
dont   on  l'avait  convaincu  ,   était   tombé  de- 
puis   dans    des    dérègiemenls    encore    plus 
grands,  et  avait  aussi  été  déposé  par   les 
Occidentaux.   On  ne  sait  si   tous  ces  repro- 
ches éiaienl  bien    f>ndé-i,  mais  on  sait  (jue 
ceux  qui   les  taisaient    étaient  des  menteurs 
à  litre.  Voilà   les    prélats  que  les  eusébiens 
demandaient  que  l'on  fil  sortir  du  concile,  si 
l'on    voulait   qu'ils    y  vinssent.    Comme   ils 
avaient  besoin  de  ce  prétexte  ,  ils  s'y  tinrent 
obstinément,  et  firent  durant  plu>ieurs  jours 
la  même  demande.    Les   Pères   sonhailaient 
extrêmement    qu'ils  con)parussent  dans   le 
concile,  et   qu'ils    entreprissent  de   prouver 
leurs  accusations.  Us   les  y  exhorlèrent  au- 
tant qu'ils  purent,   et   de  vive  voix    et   par 
écrit  ,  non  une  fois  ou  deu\  ,  mais  souvent. 
Ils    leur  représentaient   qu'étant    venus   au 
lieu  du  jiigement,  ils  ne  pouvaient  refuser  de 
comparaître;  (ju'ils  auraient  dû  ou  n'y  p(tinl 
venir  du  tout,    ou  ne  point  se  cacher  après 
y  être  venus  :  que  c'était  se  condamner  eux- 
mêmes  ouverleitent  ;  qu'Athanase  et  les  au- 
tres (ju'ils  accusaient  en  leur  absence  étaient 
là  présents;    que  s'ils   avaient  des    preuves 
contre  eux,   il  était   temps  de  les  produire; 
que  s'iU  ne  le  faisaient  pas,  il  ne  1  ur  servi- 
rait de  lien  de  dire   qu'ils  ne  l'avai'-nl  point 
voulu,    parce  que   l'on  croirait  plutôt   que 
c'était  par  impuissance,  et  qu'ainsi  ils  pas- 
seraient  pour  des    calomniateurs;  enfin  que 
le  concile  ne   pourrait  en  jn^er  d'une   antre 
manière  ,  et  qu  il  serait  ob.igedc^  reconnaître 
po  ir  innocents  Alb.inase  et  les  autres,  et  de 
prendre  leur  protection,  lis  ajoutaient  à  cela, 
qu'ils  violaient  les  ordres  df  l'empen  ur  par 
leur  r<  fus,  que  leur  schisme  était  même  hon- 
teux  à  la    ville   de  Sardique  ,  et  capable  de 
faire   soulever   le  peuple  contre   eux.   S. tint 
Athanase  de  son  côlé,  avec  Manel  et  Asc^é- 
pas,  priait  les  eusébiens  de  comparaîire  ;  il 
les  en   pri.iil,  les  en  conjurait  avec  larmes, 
et  protestait  hardiment  que   non-seulement 
il  se  purgerait  de   toutes  leurs  calomaies, 


SAR  786 

mais  qu'il  les  convaincrait  d'opprimer  les 
Eglises  par  leurs  vi'tlences.  Osins  et  les  au- 
tres é»ê(|nes  leur  déclaraient  fort  souvent  ce 
défi  d'Allianase  et  des  autres;  et  ils  recon- 
naissaient eux-mêmes  (jue  ces  illustres 
accusés  demandaient  d'être  jugés  devant 
eux. 

Us  n-^  firent  pas  apparemment  de  meil- 
leures réponses  à  tout  cela  que  celle  qui  se 
voit  dans  la  lettre  «lu'iU  écrivirent  ius^iiôt 
après  de  Philippopolis,  dont  les  deux  princi- 
paux poinis  sont,  l'un  qu'on  introduisait 
une  noiiveleloi  dans  l'Eglise,  l't  qu'on  éli- 
sait injure  à  l'Orient  de  vouloir  que  les 
jugements  qu'ils  avaient  rendus  fuss-nl  re- 
vus et  examinés  par  1  Occident  ;  l'antre,  que 
les  témoins  et  les  accusateurs  élaieut  morts. 
Le  pajie  Jules  avait  Uivi  bi<'n  répondu  au 
premier  ;  et  pour  le  second  ,  iU  en  reconnais- 
sent assez  la  nulliié  eux-mêmes,  lors(]u'ils 
disent  que  de  six  évêques(juiavaient  informé 
à  la  Maréote  il  y  en  avait  encore  cinq  de 
reste,  qui  étaient  à    Sardique  même. 

Us  firent  ccite  proposition  :  que  des  deux 
côtés  on  enverrait  des  évoques  sur  les  lieux 
où  l'on  prétendait  qu'Athanase  avait  commis 
les  crimes  dont  il  était  accusé  ,  pour  faire 
une  information  exacte  <le  la  vérité  des 
faits  ;  à  condition  que  s'ils  se  trouvaient 
faux,  ils  demeureraient  eux-mêmes  déposés, 
sans  pouvoir  s'en  plaindre,  ni  à  l'empereur, 
ni  au  concile  ,  ni  aux  evêques  ;  et  que  si  au 
contraire  on  prouvait  qu'ils  fussent  vérita- 
bles ,  ceux  qui  avaient  communiqué  avec 
Atbanase  et  Marcel,  et  qui  les  défendaient, 
seraient  traités  de  la  même  manière.  Us 
proposaient  ce  parti  avec  beaucoup  d'assu- 
rance; car,  ni  Osius  ,  ni  Protogène,  ni  les 
autres,  n'avaient  garde  d'accepter  un  parti 
qui,  par  sa  longueur  ,  tendait  à  dissoudre  le 
cuncile  ,  et  qui  d'ailleurs  était  inutile  ,  puis- 
que toutes  les  personnes  nécessaires  étaient 
présentes,  et  que  saint  Atbanase  n'en  de- 
mandait pas  d'autres.  11  y  avait  même  du 
danger  à  accepter  cette  voie  ,  puisque  avec 
le  crédit  que  les  eusébiens  avaient  en  Egypte, 
1  ar  la  terreur  de  leur  puissance,  il  leur  eût 
été  aisé  de  faire  violence  à  la  justice,  et  de 
faire  faire  une  information  à  leur  mode  » 
comme  ils  avaient  fait  la  première  fois. 

S'ils  n'avaient  demandé  que  la  paix  ,  ils 
auraient  bien  plutôt  consenii  à  la  proposi- 
tion que  leur  fi:  O'ius,  lorsqu'ils  le  vinrent 
trouver  dans  l'église  où  il  demeurait  ;  car 
il  les  exhorta  par  deux  differenies  fois  à  ex- 
poser sans  crainte  tout  ce  (lu'ils  avaient  à 
dire  contre  sa  ut  Aihanase.  U  les  assura 
qu'ils  n'avaieni  rien  à  «ippréhender ,  qu'on 
ne  rendrait  aucun  jugement  qui  ne  fût  juste: 
que  s'ils  ne  voulaient  pas  proposer  leurs  ac- 
cusations en  plein  concile  ,  au  fuoins  ils  le 
fissent  devant  lui  seul;  qu'il  leur  promet- 
tait (jue  si,  par  cet  examen.  Athinase  se 
lr<mvait  coupable,  les  Occidentaux  mêmes 
l'abandonneraient  et  l'excommunierHionl; 
que  quand  même  il  se  trouverait  innocent  , 
et  qu'il  aurait  conva.incu  ses  a'iversaires  d'ê- 
tre des  calomniateurs,  si  iiéaumoios  ib 
avaient  Irop  de  répugnaoce  à  le  recevoir ,  il 


78"? 


DICTIOiNNAlRK  DES  COiNClLES. 


788 


lui  persuadorail  de  venir  avec  lui  en  Espa- 
gne. Saint  Alhaiiase  acquisse  lit  à  cellfi  pro- 
position ,  monlranl  par  là  qu'il  ne  cherchait 
absolument  que  les  intérêts  de  Jésus-Christ 
et  de  l'Eglise;  ntiais  ses  adversaires  refusè- 
rent tout.  Leur  conscience  leur  faisait  trop 
craindre  cet  examen,  et  plus  on  les  pressait 
de  justiûer  leurs  plaintes,  plus  l'impossibi- 
lité où  ils  se  voyaient  de  le  faire  les  confir- 
mait dans  la  résolution  qu'ils  avaient  prise 
de  se  retirer,  et  d'avouer  par  celle  fuite 
honteuse  qu'ils  étaient  des  calomniateurs, 
plutôt  que  de  s'en  voir  convaincre  en  pré- 
sence de  lout  le  concile.  Quant  aux  suites 
que  pouvait  avoir  leur  retraite  ,  ils  savaient 
bien  que  ,  quand  on  les  aurait  condamnés  en 
leur  absence,  ils  avaient  en  Constance  un 
puissant  protecteur,  qui  ne  soulTrirait  pas 
que  les  peuples  les  chassassent  de  leurs 
Eglises ,  et  qu'ainsi  ils  trouveraient  toujours 
moyen  de  défendre  leur  hérésie. 

Aj»rès  donc  que  plusieurs  jours  se  furent 
écoulés  à  disputer  sur  les  pi  élals  que  les  eu- 
sébiens  voulaient  exclure  du  concile  ,  et  le 
terme  marqué  pour  décider  les  affaires  étant 
déjà  passé,  ils  inventèrent  un  prétexte  pour 
ne  point  s'y  trouver  ,  plus  ridicule  encore 
que  celui  dont  ils  s'étaient  servis  à  Antio- 
che  ,  pour  ne  pas  venir  au  concile  de  Rome. 
Ils  publièrent  que  l'empereur  leur  avait 
mandé  qu'il  venait  de  remporter  une  victoire 
considérable  sur  les  Perses  ,  et  ils  n'eurent 
pas  honte  de  faire  dire  au  concile  par  un 
prêire  de  Sardique,  nommé  Euslhate,  que 
celte  raison  les  obligeait  de  se  retirer.  Ils 
n'osèrent  néanmoins  1  alléguer  dans  la  let- 
tre qu'ils  écrivirent  peu  après  pour  leur 
justification  ,  dans  laquelle  ils  se  contentè- 
rent de  dire  qu'ils  avaient  voulu  se  lelirer 
à  cause  que  b  s  Pères  refusaient  de  se  sépa- 
rer d'Athanase  et  des  autres.  Ils  ajoutèrent 
qu'on  avait  soulevé  le  peuple,  et  qu'on  avait 
excité  une  sédition  contre  eux  dans  la  ville. 
Cependant  le  concile  se  moqua  de  leur  pré- 
texte impertinent  ,  et  leur  écrivit  en  termes 
"^récis  qu'ils  eussent  à  venir  se  défendre  des 
^lomnies  et  des  autres  crimes  dont  on  les 
accusait,  ou  qu'il  reconn.  lirait  Alhanase  et 
les  autres  pour  absous  et  entièrement  inno- 
cents. Mais  la  crainte  que  leur  donnait  leur 
conscience,  plus  forte  que  celte  lettre,  et  la 
frayeur  que  leur  causait  la  vue  de  ceux, 
qu'ils  avaient  traités  si  indignement,  ne  leur 
laissa  pas  même  la  liberté  de  se  tourner  vers 
ceux  qui  leur  parlaient  de  la  part  du  con- 
cile, et  ils  n'eurent  point  d'autre  pensée 
que  de  s'enfuir  en  diligence  durant  la  nuit. 
Nous  parlerons  à  l'article  suivant  des  traits 
qu'ils  lancèrent  en  fuyant  contre  l'innocence 
et  la  vérité  ;  il  faut  voir  ici  ce  qui  se  passa 
dans  le  concile  depuis  leur  fuite. 

Il  y  avait  trois  points  à  traiter  :  le  premier 
regardait  la  foi  ;  le  second  les  prélats  accusés 
par  les  eusébiens,  et  le  troisième  les  crimes 
et  les  violences  dont  les  eusébiens  eux- 
niémes  étaient  accusés.  Pour  le  premier  , 
qut'hjues  personnes  demandèrent  qu'on 
liailâl  de  nouveau  de  la  foi,  comme  si  !  •  con- 
cile de  Nicée  ne  l'eût  pas  assez  éclaircie.  Ils 


eurent  même  la  hardiesse  d'y  travailler; 
mais  le  concile  le  trouva  fort  mauvais  ,  et 
déclara  que,  sans  plus  rien  écrire  sur  cette 
matière  ,  il  failait  se  contenter  du  symbole  de 
Nicée.  Cela  n'empêcha  pas  qu'on  ne  fit  cou- 
rir peu  de  temps  ;iprès  un  écrit  louchant  la 
foi.  attribué  au  concile  de  Nicée  ;  mais  saint 
Alhanase,  et  lesaulns  évêques  assemblés 
au  concile  d'Alexandrie,  l'an  362  ,  déclarè- 
rent que  cet  écrit  était  supposé  ,  et  défendi- 
rent de  le  lire  ou  de  s'en  servir  jamais.  Saint 
Eusèbe  de  Verceil,  en  souscrivant  à  ce  con- 
cile, fit  un  article  exprès  pour  rejeier  cet 
écrit.  Il  est  étrange  qu'après  une  tléclara- 
tion  si  authenti(jue,  Tliéodoret,  Socrale, 
Sozomèue  el  Vigile  n'aient  pas  laissé  de  re- 
cevoir celle  fausse  pièce.  Le  premier  nous  l'a 
conservée  tout  entière  au  bout  de  la  lettre 
circulaire  du  concile,  et  Sozomèue  ajoute 
qu'Osius  et  Prologène  écrivirent  au  pape 
Jules  ,  pour  justifier  cette  confession  de  foi, 
el  faire  voir  qu'elle  n'avait  été  faite  que  par 
nécessité.  Il  y  a  apparence  que  cette  lettre 
est  une  pièce  encore  plus  supposée  que  l'au- 
tre, puisque  nous  avons  encore  la  lettre  du 
concile  au  pape  ,  où  il  n'y  a  pas  un  mot  sur 
ce  sujet. 

La  fuite  des  eusébiens  était  une  grande 
preuve  ,  et  de  la  fausseté  des  crimes  qu'ils 
imputaient  à  leurs  adversaires,  et  de  la  vé- 
rité de  ceux  dont  on  les  accu«iait  eux-mêmes. 
Néanmoins  le  concile  ne  voulut  pas  s'en  con- 
tenter, de  peur  qu'ils  n'en  prissent  un  nou- 
veau prétexte  de  persécution  el  de  calomnie. 
Il  reçut  donc  Alhanase  et  les  autres  évêques 
accusés  à  prouver  leur  innocence.  Il  exa- 
mina toutes  choses  avec  les  soins  nécessaires 
pour  en  connaître  la  vérité,  el  il  lui  fut  fa- 
cile de  la  trouver.  La  vie  d'Arsène  était  une 
preuve  bien  manifeste  de  l'imposture  de  ceux 
qui  disaient  qu'Alhanase  l'avait  tué  ;  car  il 
semble,  comme  nous  l'avons  déjà  remarqué, 
qu'Arsène  lui-même  était  présent  au  concile. 
Il  était  aisé  de  juger  par  celte  accusation 
de  quelle  nature  étaient  les  autres.  Mais  le 
concile  fut  particulièrement  convaincu  de 
la  fausseté  de  celle  du  calice  rompu;  pre- 
mièrement, par  la  déposition  de  diverses 
personnes  venues  d'Alexandrie  ,  entre  au- 
tres des  dr>ux  piètres  de  Mélèce  dont  nous 
avons  parlé,  el  ces  témoins  furent  confron- 
tés avec  le  saint;  secondement  ,  par  le  té- 
moignage que  quatre-vingts  évêijues  en 
avaient  rendu  dans  leur  lettre  au  pape  Jules; 
troisièmemeni,  par  l'information  même  de  la 
Maréole ,  qui  non-seulement  ne  pouvait 
avoir  d'autorité,  puisqu'il  n'y  avait  eu 
qu'une  partie  présente  ,  que  ceux  qui  en 
étaient  les  commissaires  ne  méritaient  au- 
cune croyance,  el  que  les  témoins  étaient  in- 
capables de  déposer  du  fait,  mais  qui  se 
combattait  encore,  el  se  détruisait  visible- 
ment elle-même;  quatrièmement,  parle  re- 
fus que  les  eusébiens  avaient  fait  de  venir  à 
Rome  ,  quoique  le  pape  leur  eût  écrit  el  en- 
voyé des  prêtres  pour  les  app.eler.  Le  concile 
fut  surpris  d'une  imposture  si  visible  el  si 
grossière;  il  reconnut  alors  qu'en  effet  les 
eusébiens  avaient  eu  quelque  raison  de  s'eu-^ 


;89 


SAR 


SAR 


790 


fuir  ,  et  l'équité  du  jugement  que  le  pnpe 
avait  rendu  en  faveur  d'Alhanase  parut  si 
claire  et  si  manifeste,  que  tous  les  évêijuos 
le  confirmèrent  sans  la  moindr;  difficulté 
dans  la  communion  de  l'Eglise.  Ils  le  reçu- 
rent comme  un  évéque  injustement  persé- 
cuté, avec  qui  ils  aftermirent  plus  que  ja- 
mais la  paix  et  la  charité.  Ainsi  c'ost  avec 
raison  que  l'on  soutint  dans  l'alîairo  de 
saint  Chrysoslome  que  le  canon  d'Antincho, 
par  lequel  il  était  défendu  d'écouter  un  évé- 
que, lorsqu'il  serait  rétabli  sans  concile, 
avait  été  condamné  et  rejeté  à  Sardiquc  par 
les  Eglises  de  Rome  ,  dltalic  ,  d'illyrie,  de 
Macédoine  el  de  Grèce. 

Les  Pères  de  Sardique  reçurent  de  même, 
et  déclarèrent  innocents  quatre  prêtres  d'A- 
lexandrie, qui  avaient  été  bannis  par  les 
eusébiens,  ou  contraints  de  s'enfuir  pour 
éviter  la  mort  dont  ils  étaient  menacés.  Ces 
prêtres  éiaient  Aphthone,  Alhanase  fils  de 
Capiton,  Paul  et  Plotion,  dont  les  noms  se 
trouvent  parmi  ceux  qui  protestèrent  contre 
l'information  de  la  Maréote,  exci  pté  celui 
de  Paul.  Le  concile  les  déclara  hf  ureux  et 
dignes  de  louanges  d'avoir  mérité  de  souf- 
frir quelque  chose  de  la  part  des  hérétiques, 
pour  l'honneur  et  le  culte  dus  à  Jésus-Christ. 
On  examina  au>si  la  c  luse  de  Marc  l  d'An- 
cyre ,  que  ses  adversaires  réduisaient  à  un 
livre  qu'il  avait  composé  contre  eux  long- 
temps auparavant.  On  lut  ce  livre,  cl  le  con- 
cile n'y  trouva  rien  que  d'orthodoxe.  Pour 
Asclépas,  nous  savons  seulem^■nt  qu'il  pro- 
duisît des  actes  faits  à  Antioche  en  présence 
de  ses  accusateurs  etd'Eusèbe  deCésarée,  et 
qu'il  fit  voir  son  innocence  par  les  sentences 
de  ceux  qui  l'avaient  jugé.  Ainsi  le  concile 
déclara  innocents  ces  trois  évêques,  et  peut- 
être  encore  quehiucs  autres,  que  l'histoire 
n'a  point  remarqués. 

Les  évêques  accusés  ayant  été  ainsi  justi- 
ces, il  était  juste  de  punir  les  eusébiens,  au- 
teurs de  tant  de  calomnies.  Mais  ce  ne  fut 
pas  la  seule  raison  qui  obligea  le  concile  à 
procéder  contre  eux.  Ils  étaient  accusés  de 
quantité  d'autres  crim's:  dont  les  Pères 
avaient  les  preuves  devant  les  yeux  en  la 
personne  de  ceux  mêmes  qu'ils  avaient  si 
cruellement  persécutés,  et  qui  étaient  venus 
de  tous  côtés  à  Sardique  pour  s'en  plaindre. 
Ou  fit  voir  de  plus  que  Théognis  avait  sup- 
posé des  lettres  pour  animer  les  empereurs 
contre  Athanase,  Marcel  et  Asclépas;  ce  qui 
fut  prouvé  par  ceux  mêmes  qui  avaient  été 
alors  ses  diacres.  Le  concile  ne  put  souffrir 
non  plus  que  les  eusébiens  eussent  non-seu- 
lement reçu  à  la  communion  ceux  qui 
avaient  été  déposés  et  chassés  à  cause  de 
l'hérésie  d'Arius,  mais  qu'ils  eussent  encore 
élevé  les  diacres  au  sacerdoce,  et  les  prêtres 
à  l'épiscopat,  sans  autre  raison  que  celle  de 
répandre  de  plus  en  plus  leur  hérésie,  et  de 
corrompre  la  foi.  11  crut  ne  pas  devoir  tolérer 
davantage  tant  de  désordres,  ni  laisser  sans 
punition  les  évêques  qui  calomniaient  leurs 
frères,  qui  emprisonnaient,  qui  bannis- 
saient, qui  luaiont,  qui  battaient,  qui  suppo- 
saient de  fausses  lettres,  gui  outrageaient  et 


dépouillaient  les  vierges,  qui  ruinaient  et 
brûlaient  les  églises,  qui  passaient  d'un  pe- 
tit évêché  à  un  grand,  comme  avait  voulu 
faire  Valens,  et  surtout  qui  s'efforçaient  de 
relever  l'hérésie  détestable  d'Arius.  Il  or- 
donna donc,  à  l'égard  de  Grégoire,  de  Basile 
et  de  Quinlien,  qui  étaient  entrés  comnne  des 
loups  dans  les  églises  d'Alexandrie,  d'An- 
cyre  et  de  Gaze,  qu'on  n'aurait  aucune  com- 
munication avec  eux,  qu'on  ne  leur  écrirait 
point  et  qu'on  ne  recevrait  poit»t  de  leurs 
lettres,  qu'on  ne  les  regarderait  point  comme 
évêques,  ni  même  comme  chrétiens,  et  que 
leurs  ordinations  seraient  cassées,  sans  qu'on 
en  parlât  jamais.  A  l'égard  des  principaux 
eusébiens,  savoir, Théodore  d'Héraclée,  Nar- 
cisse de  Néroniade,  Acace  de  Césarée  en 
Palestine,  Etienne  d'Antioche,  Ursace  de 
Singidon,  Valens  de  Murse,  Ménophante 
d'Ephèse,  et  Georges  de  Laodicée  ,  non-seu- 
lement ils  furent  déposés  tout  d'une  voix  , 
mais  aussi  analiiématisés,  privés  de  la  com- 
munion des  fidèles,  et  entièrement  séparés 
de  la  communion  de  l'Eglise,  de  même  qu'ils 
séparaient  le  Fils  de  la  substance  et  de  la 
divinité  du  Père.  Georges  n'était  point  venu 
à  Sardique  avec  les  autres;  mais  il  avait  au- 
trefois été  déposé  par  saint  Alexandre,  el  il 
n'était  ni  moins  arien,  ni  moins  criminel  que 
les  autres.  Saint  Athanase  met  en  un  endroit 
Palrophile  de  Scythopolis  entre  ceux  qui 
furent  déposés  à  Sardi(iue;  mais  son  nom  ne 
se  trouve  point  dans  le  catalogue  de  ceux 
dont  nous  venons  de  parler.  Théodoret  ajoute 
que  Maris,  Ursace  et  Valens  présentèrent 
des  requêtes  au  concile  pour  demander  par- 
don de  la  fausse  information  qu'ils  avaient 
faiie  contre  saint  Alhanase  dans  la  Maréole. 

Après  que  le  concile  eut  jugé  toutes  cho- 
ses de  la  manière  que  nous  venons  de  rap- 
porter, on  fit  divers  canons  de  discipline,  qui 
furent  proposés  la  plupart  par  Osius,  el  quel- 
ques-uns par  Gaudence  de  Naisse,  Aèce  de 
Tliessalonique,  Al^pe  de  Mégare.  et  Olympe, 
que  nous  croyons  être  celui  d'Enos.  Il  nous 
en  reste  vingt  selon  le  texte  grec,  et  vingt  et 
un  se. on  le  lalin,  où  l'on  a  suivi  une  autre 
division,  et  même  un  ordre  différent.  Les 
deux  prenners,  qui  sont  contre  les  transla- 
tions des  évê(iues,  sont  conçus  en  ces  termes  : 

«Osius,  évéque  de  Cordoue,  a  dit  :  11  faut 
déraciner  absolument  la  pernicieuse  cou- 
tume, el  défendre  à  aucun  évéque  de  passer 
de  sa  ville  à  une  autre.  Il  ne  s'en  est  point 
trouvé  qui  ait  passé  d'une  grande  ville  à 
une  petite:  ainsi  il  est  manifeste  qu'ils  n'y 
sont  poussés  que  par  avarice  et  par  ambi- 
tion. Si  vous  l'approuvez  tous,  cet  abus  sera 
puni  plus  sévèrement,  en  sorte  que  celui 
qui  l'aura  commis  n'ait  pas  rï)ême  la  com- 
munion la'ique.  Tous  répondirent  :  Nous 
l'approuvons. 

«  Osius  ajouta  :  S'il  se  trouve  quelqu'un 
assez  insensé  pour  vouloir  s'excuser  et  sou- 
tenir qu'il  a  reçu  des  lettres  du  peuple  ,  il  est 
manifeste  qu'il  aura  pu  corrompre  par  ar- 
gent quelques-uns  de  ceux  dont  la  foi  n'est 
pas  sincère,  pour  les  faire  crier  dans  l'é- 
glise, et  le  demander  pour  évéque.  II  (au( 


791  DICTIONNAIRE  DES  CONCILES 

donc  condamner  absolument  ces  arlifices, 
eu  sorte  que  celui-là  ne  r<  çoive  pas  mcrne  à 


la  mort  la  comiuujiion  laïqwe  :  ordoniuz-ie 
si  vous  l'approuvez.  Tout  le  concile  répon- 
dit :  Nous  l'approuvons.  » 

Le  troisième  Ciinon  défend  à  un  évêquo  de 
passer  de  sa  province  (hins  une  autre  où  il  y 
a  des  évéqucs  (ce  que  Zonare  rx()lique, 
pour  y  faire  les  fonciions  ecclésiastiques), 
«  si  ce  n'est,  dit  le  cuion,  qu'il  y  soil  invité 
par  ses  coîifières  ;  car  nous  ne  voulons  pas 
fermer  la  porle  à  la  charité.  »  Il  .ijonle  (]ue 
si  d<'U\  éxêtjnes  de  mêaie  province  ont  un 
différend  entre  <'ux,anciin  (1rs  deux  ne  pourra 
prendre  pour  arbitre  un  évéque  d'une  autre 
province. 

Le  reste  de  ce  canon  fait  le  quatrième  dans 
la  version  d'Isi  lore;  et  en  effet,  c'est  une 
matière  qui  n'a  pas  beaucoup  de  rapport  aux 
précédentes  :  c'est  au-si  le  point  le  pins  re- 
martjuable  et  le  plus  fameux  du  concile  de 
Sardique.  Osius  le  proposa  en  ces  termes  : 
«Si  un  évêque,  ayant  été  condamné,  se  tient 
si  assuré  de  sou  bon  droit,  qu'il  veuille  être 
jugé  de  nouveau  dans  un  concile  ;  honorons, 
si  vous  le  trouvez  bon,  la  mémoire  de  saint 
Pierre;  que  ceux  qui  ont  examiné  la  cause 
écrivent  à  Jules,  évéqne  d  •  Rome;  s'il  juge 
à  propos  de  renouveler  le  jugement,  qu'il 
donne  des  juges  ;  s'il  ne  croit  pas  qu'il  y  ait 
lieu  d'y  revenir,  on  s'en  tiendra  à  ce  qu'il 
aura  ordonné.  »  Ceci  ne  marque  pas  un  nou- 
veau droit  que  le  concile  accorde  au  pape, 
puisque  dès  auparavant  saint  Athanase  avait 
appelé  à  Jules  «néme,  et  que  ce  pape  se  plai- 
gnait qu'on  eût  jugé  Athanase  sans  lui  en 
écrire. 

L'évêque  Gaudence  proposa  le  quatrième 
canon,  qui  porte  que  pendant  celte  appella- 
tion on  n'ordonnerait  point  d'évêque  à  la 
place  de  celui  qui  était  déposé,  jusqu'à  ce 
que  l'évêque  de  Rome  eût  jugé  sa  cause. 

5'  Canon.  Ensuite,  pour  un  plus  grand 
éclaircissement,  Osius  dit  :  «  Quand  un 
évéque,  déposé  par  le  concile  de  la  province, 
aura  appelé  et  eu  recours  à  l'évêque  de 
Rome,  s'il  juge  à  propos  que  l'alTaire  soit 
examinée  de  nouveau,  il  écrira  aux  évêques 
de  la  province  voisine,  afin  qu'ils  en  soient 
les  juges  :  el  si  l'évêque  déposé  piTsuade  à 
l'évêque  do  Rome  d'envoyer  un  prêtre  dau- 
près  de  sa  personne,  il  le  pourra  faire,  et 
envoyer  des  commissaires  pour  juger  de  son 
autorité  avec  les  évêques;  mais  s'il  croit 
que  les  évêques  sufûsent  pour  terminer  l'af- 
faire, il  fera  ce  que  sa  sagesse  lui  suggérera.» 

Le  sixième  canon,  selon  le  grec,  porte  que 
tous  les  évêques  de  la  province  se  devant 
trouver  à  l'ordination  d'un  évêqne  élu,  si 
quehju'un  y  manque  par  négligence,  le  né- 
tropulilaiu  doit  lui  eerire  à  ce  sujet,  et  l'at- 
tendre; que  s'il  ne  vient  point,  et  n'écrit 
pas  n\ême  pour  dire  ses  excuses  ,  il  faut 
passer  outre  à  l'ordination.  11  ajoute  que 
pi  ur  élire  le  méiropoliiain  il  faut  appe- 
ler les  évêques  de  la  province  voisine.  On 
y  défend  aussi  d'établir  des  évêques  dans 
les  petites  villes,  et  dans  les  lieux  où  il  n'y 


en  a  pas  ou  d'antiquité,  à  moins  que  l'aug- 
mentation du  lieu  n'y  oblige.  Or  il  faut  bien 
remar(|uer  quelles  sont  les  villes  que  le  con- 
ci!e  trouve  ind  gnes  d'un  évêqne;  ce  sont 
celles  où  un  seul  prê're  peut  suffire.  Ainsi 
nous  ne  serons  pas  surpris  de  la  multitude 
d'évêchés  que  nous  trouvons  dans  tous  les 
pays  qui  ét;iienl  les  mieux  peuplés  en  ces 
jjreniiers  siècles  de  l'Eglise.  On  croit  que 
l'ordination  d'ls(hyras  en  (|ualité  d'évêque 
de  la  Maréote  |!eut  avoir  donné  occasion  à 
celte  ordonnance,  qui  a  toujours  été  la  pra- 
tique conimune  de  l'Kglise,  quoiqu'on  ne 
l'ail  pas  lonjoors  suivie  dans  l'Arabie  ni 
dans  l'île  de  Chypre.  C«'  canon  est  divisé  en 
deux  dans  Denys  le  Petit,  où  la  deuxième 
partie  forme  le  septième. 

Le  huitième  se  plaint  des  longs  et  fré- 
quents voyages  des  évêques  à  la  cour,  et 
Osius  le  proposa  ainsi  :  «  Notre  importunité, 
nos  assi(luités  et  nos  demandes  injustes  nous 
ôtent  le  crédit  que  nous  devrions  avoir;  car 
il  y  a  des  évêques  qui  ne  cessent  point  de 
venir  à  la  cour,  particulièrement  les  Afri- 
cains :  ils  méprisent,  nous  le  savons,  les  sa- 
lutaires conseils  de  noire  frère  (}ralus  (c'é- 
tait l'évêque  de  Carlhage,  présent  au  con- 
cile). »  Osius  continue  :  «  Les  affaires  qu'ils 
portent  à  la  cour  ne  sont  d'aucune  utilité 
pour  l'Eglise;  ce  sont  des  emplois  el  des  di- 
gnités séculières  qu'ils  demandent  pour  d'au- 
tres personnes,  il  est  honorable  aux  évêques 
d'intercéder  pour  les  veuves,  ou  pour  les 
orphelins  dépouillés;  car  souvent  ceux  qui 
souffrent  vexation  ont  recours  à  l'Eglise,  de 
même  que  les  coupables  condamnés  à  l'exil 
et  à  quelque  autre  peine.  Ordonnez  donc, s'il 
vous  plaît,  que  les  évêques  n'aillent  à  la 
cour  que  pour  ces  causes,  ou  quand  ils  seront 
appelés  par  des  lettres  de  l'empereur.  Ils  dirent 
tous  :  Nous  le  voulons;  qu'il  soit  ordonné.  » 

9'  Canon.  Osius  ajouta  :  «  Pour  ôler  aux 
évêques  les  prétextes  d'aller  à  la  cour,  il 
vaul  mieux  que  ceux  qui  auront  à  solliciter 
ces  affaires  de  charité  le  fassent  par  un  dia- 
cre, dont  la  présence  sera  moins  odieuse,  et 
qui  pourra  plus  promptement  rapporter  la 
réponse.  »  On  l'ordonna  ainsi.  On  ajouta 
que  les  évêques  de  chaque  province  enver- 
raient au  méiropoliiain  les  requêtes  et  le 
diace  qu'ils  en  auraient  chargé,  afin  qu'il 
lui  donnai  des  lettres  de  recommandaiion, 
adressées  aux  évêques  des  villes  où  se  trou- 
verait l'empereur.  «  Que  si  un  évêcjue  a  des 
amis  à  la  cour,  on  ne  l'empêche  pas  de  leur 
recommander  par  son  «liacre  quelque  affaire 
honnête  et  couv<'nable.  » 

10"  Canon.  «  Ceux  qui  viendront  à  Rome 
préseuleroul  à  l'évêque  de  Rome  les  requêtes 
dont  ils  seront  chargés,  afin  qu'il  examine 
si  elles  sont  justeset  honnêtes, et  qu'il  prenne 
soin  de  les  envoyer  à  la  cour.  Ces  règles  fu- 
rent approuvées  de  tous.  » 

11*  Canou.  (iaudence,  évêque  de  Naïsse  en 
Mysie, ajouta  qu  iléiail  nerps-aire,|)our  re  e- 
nir  par  la  crainte  1rs  infr  cieurs  de  ces  rè- 
gles, d'ordonner  qu'ils  fussent  (léposés  de 
l'épiscopat  après  qu'on  aurait  pris  connais- 
sance de  leur  cause. 


795 


SAR 


SâR 


794 


«  Et  pour  venir  à  l'exécution,  continua-t-il, 
il  faut  que  ch.icuu  de  nous  qui  sommes  sur 
le  caïuil  (ainsi  nouunait-on  les  grands  che- 
mins), que  chacun,  <lis-je,  quand  il  verra 
passer  un  évêque,  s'enquière  du  lieu  où  il 
va  et  des  causes  de  son  voyage.  S'il  va  à  la 
cour,  qu'il  voie  s'il  y  est  invité;  mais  s'il  y 
va  pour  des  solliciialions  telles  qu'il  a  été 
dii.  qu  il  ne  souscrive  |)oint  à  ses  lettres  et 
ne  le  reçoive  pas  même  à  sa  communion.  » 
Cet  avis  lut  approuvé  de  tout  le  monde.  Seu- 
lem-  nt  Osius  y  ;ijoula  une  restriction  (12* 
Canon)  :  «  que  ceux  qui,  avant  de  savoir  ce 
décrei  du  concile,  arriveraient  aux  villes  si- 
tuées sur  les  grandi'S  roules,  en  seraient 
avertis  par  révéque  du  lieu  ;  et  que  celui 
qui  serait  ainsi  averti  enverrait  sou  diacre 
de  ce  lieu-là,  et  retournerait  à  son  diocèse.  » 

Le  treizième  canon  porte  que  ceux  du 
barreau  qui  seront  élus  évéques  doivent 
être  considérés  comme  néophytes,  et  n'être 
sacrés  qu'après  avoir  exercé  les  fonctions 
de  lecteur,  de  diacre  et  de  prêtre,  et  être  de- 
meurés longtemps  dans  chacun  de  ces  de- 
grés, afin  que  l'on  s'assure  de  leur  foi,  de 
leurs  bonnes  mœurs,  de  leur  fermeté  et  de 
leur  douceur.  Les  entreprises  des  eusébiens 
peuvent  avoir  donné  sujet  à  ce  canon. 

14-°  Canon.  Osius  se  plaignit  ensuite  d'un 
autre  abus.  «Quelquefois,  dit-il,  un  évêque 
vient  dans  un  autre  diocèse  ou  dans  une  au- 
tre province,  et  y  demeure  longtemps  par 
ambition,  parce  que  l'évêque  du  lieu  a  peut- 
être  moins  de  talents  pour  instruire,  et  l'é- 
vêque étranger  se  met  à  prêcher  souvent 
pour  le  faire  mépriser,  et  se  faire  désirer  et 
transférer  à  cette  Ej^lise.  Réglez  donc  le  temps 
du  séjour;  car  il  y  a  de  l'inhumanité  à  ne 
pas  recevoir  un  évêque  ,  et  du  danger  à  le 
souffrir  trop  longtemps.  Je  me  souviens  que 
nos  frères  ont  ordonné  ci-devani,  dans  un 
concile,  que  si  un  laïque  passait  trois  di- 
manches, c'est-à-dire  trois  semaines  sans 
venir  à  l'assemblée  de  la  viile  où  il  demeure, 
il  serait  privé  de  la  communion.  Si  on  l'a  or- 
donné pour  les  laïques,  il  est  bien  plus  à 
propos  qu'un  évêque  ne  s'absente  pas  plus 
longtemps  de  son  Eglise,  sans  une  grande 
nécessité.  »  Cet  avis  fut  appiouvé  de  tous. 
On  croit  que  le  concile  dont  parle  Osius 
était  celui  d'Iilvire,  où  il  avait  assisté  qua- 
rante-six ans  auparavant;  car  nous  y  trou- 
vons l'ordonnance  dont  il  parle  ici. 

lo'  C mon.  Il  ajouta  eei  autre  canon,  qui 
fut  approuvé  de  tous  :  «  Il  y  a  des  évéques 
qui  ont  peu  de  bien  dans  leur  diocèse  et 
el  beaucoup  ailleurs,  dont  ils  peuvent  sou- 
lager les  pauvres  :  on  doit  leur  permettre  de 
demeurer  trois  senaines  dans  les  lieux  où 
leur  bienest  situé, pour  en  recueillir  les  fruits. 
El  afin  que  cet  évènue  ne  passe  pas  un  di- 
manche sans  venir  à  l'église,  qu'il  fasse  l'of- 
fice dans  l'église  la  plus  proche  où  un  prêtre 
a  coutume  de  le  faire;  mais  qu'il  n'aille  pas 
tri»p  souvent  à  l'église  de  la  ville  où  réside 
l'évêqu*',  pour  éviter  le  soupçon  d'ambition, 
sans  préjudice  de  son  intérêt  domestique.  » 
Cette  règle  de  n'être  absent  que  trois  semai- 
nes  fut  étendue  aux  prêtres  el  aux  diacres, 


sur  ce  qu'Aère,  évêque  de  Thessalonique, 
représenta  (jue  dans  sa  ville,  quiélaitgraiule, 
et  métropole  de  la  Macédoine,  il  en  venait 
souvent  des  autres  pays,  et  qu'après  un  long 
séjoui'  on  avait  peine  à  les  faire  retourner 
chez  eux.  l\Lus  sur  la  remontrance  d'Olympe, 
évêque  d'Eiios  en  Thrace,  on  ajouta  celle 
exception,  en  faveur  des  évéques  persécutés 
et  chassés  injustement  de  leurs  sièges  pour 
la  défense  do  la  vérité,  qu'on  leur  permettait 
de  demeurer  ailleurs,  jusqu'à  ce  qu'ils  eus- 
sent la  liberté  de  reiourner  chez  eux,  puis- 
qu'ils méritaient  toute  sorte  de  bons  traite- 
uienls.  L'injustice  des  ariens  ne  rendait  ces 
cas  que  trop  fréquents;  et  l'évêque  Olympe, 
qui  proposa  ce  canon  par  la  bouche  d'Osius, 
en  avait  éprouvé  lui-même  la  nécessité. 

Le  seizième  canon  défend  aux  évê(|ues  de 
donner  la  communion  aux  clercs  qu'ils  sau- 
ront en  avoir  été  privés  par  leur  évêque, 
sous  peined'en  répondre  devant  le  concile. 

17*  Canon.  Osius  ajouta  :  «  Si  un  évêque, 
se  laissant  aller  à  la  colère  plus  qu'il  ne  doit, 
s'emporte  contre  son  prêtre,  ou  contre  son 
diacre,  et  l'excommunie,  l'excommunié 
pourra  s'adresser  aux  évéques  voisins,  el  il 
doit  être  écouté.  L'évêque  qui  l'a  condamné 
doit  trouver  bon  que  l'affaire  soit  examinée 
par  plusieurs;  mais  avant  cet  examen,  per- 
sonne ne  doit  avoir  la  hardiesse  de  commu- 
niquer avec  le  condamné.  Que  si  l'assemblée 
trouve  dans  les  clercs  du  mépris  et  de  l'inso- 
lence pour  leur  évêque,  qu'on  leur  fasse  une 
sévère  réprimande  ;  car  comme  l'évêque  doit 
témoigner  à  ses  clercs  une  charité  sincère, 
aussi  de  leur  part  doivent-ils  avoir  pour  lui 
une  véritable  soumission.  » 

Le  dix-huitième  et  le  dix-neuvième  canon 
renouvellent  ceux  qui  avaient  déjà  été  faits 
pour  défendre  aux  évêqUes,  sous  peine  do 
nullité,  d'ordonner  un  clerc  d'un  autre  évê- 
que. 

Le  vingtième  canon,  qui  ne  se  trouve  point 
dans  Denys  le  Petit,  regarde  l'Eglise  de  Thes- 
salonique, où  il  y  avait  eu  de  grands  trou- 
bles, Ony  voit(|u'Eutychien  etMusée  s'étaient 
tous  deux  donnés  pour  évéques  de  Thessa- 
lonique, et  y  avaient  ordonné  diverses  per- 
sonnes. Ce  (rouble  ayant  été  apaisé  par  l'or- 
dination d'Aèce,  le  concile  ordonne  que  ni 
Eutychien  ni  Musée  ne  puissent  prendre  le 
nom  ou  la  qualité  d'évêijues,  ni  être  reçus  à 
la  communion  autrement  qu'à  la  communion 
laïque,  s'ils  la  demandent.  Gaudence  prie 
néanmoins  Aèce  de  recevoir  tous  ceux  qu'ils 
avaient  ordonnés ,  afin  d'ôler  toutes  les  se- 
mences de  division. 

21'  Canon.  Osius  mêle  à  cela  deux  choses 
qui  ne  paraissent  pas  avoir  de  rapport  aux 
troubles  de  Thessalonique,  mais  à  ce  qu'a- 
vait dit  Aèct?  dans  le  seizième  canon  contre 
les  ecclésiastiques  qui  quittaient  leurs  égli- 
ses pour  s'habituer  dans  d'autres  villes. 

Voilà  quels  sont  les  vingt  ou  vingt  et  un 
canons  du  concile  de  Sardi(|ue.  Ils  ont  été 
écrits  en  latin,  selon  la  préface  de  Denys  le 
Petit  ;  et  en  eltet,  les  deux  canons  allégués 
par  Zosime  sont  presque  mot  à  mot  comme 
dans  Denys ,  au  lieu  que  dans  la  version 


m 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


TÙG 


grecque  de  la.  lettre  de  Zosime,  ils  sont  fort 
différents  pour  les  termes  de  ceux  qui  sont 
dans  les  concilos  et  dans  Zonare.  11  y  a  aussi 
des  endroits  où  le  latin  est  plus  comijlet  et 
fiiil  un  meilleur  sens  que  dans  !<*  grec  ;  mais 
il  y  en  a  d'autres  où  l'on  trouve  loul  le  con- 
traire; d'où  l'on  peut  juger  que  l'une  et 
l'autre  copie  a  souffert  qu.  Ique  altération  , 
et  qu'on  peut  les  corriger  l'une  par  l'autre. 
Le  concile  de  Sardique ,  voulant  juslifler 
devant  tout  le  monde  le  jugement  qu'il  avrdl 
rendu  dans  la  cause  de  saint  Athiiiase  et 
des  autres  évéques  Jiccusés,  écrivit  diverses 
lettres  synodales  :  une  aux  empereurs,  une 
seconde  à  tous  les  évéques,  une  Iroisièine  ;iu 
pape  Jules,  et  d'autres  encore  aux  Eglises 
dont  les  évéques  avaient  été  rétablis,  cesl- 
à-dire  à  celles  d'Alexandrie,  d'Ancyre  et  de 
Gaze,  afln  de  les  assurer  de  l'ionocence  do 
leurs  évéques,  et  de  les  exhorter  à  rejeter 
absolument  ceux  qui  avaient  usurpé  leurs 
sièges.  Saint  Athanase  dit  que  le  concile 
manda  la  même  chose  à  toutes  ces  Eglises , 
c'est-à-dire  que  toutes  ses  lettres  étaient  fort 
semblables.  11  nous  a  conservé  celle  qui  lut 
écrite  à  l'Eglise  d'Alexandrie,  et  qui  devait 
être  commune  pour  toute  l'Egypte  et  la 
Libye.  Elle  est  conçue  en  ces  ternies  :  «  Le 
saint  concile  assemblé,  par  la  grâce  de  Dieu, 
dans  la  ville  de  Sardique,  et  composé  d'é- 
véques  envoyés  de  Rome,  des  Espagnes,  des 
Gaules  ,  etc.,  à  nos  chers  frères  en  Jésus- 
Christ  ,  les  prêtres  ,  les  diacres  et  fout  le 
peuple  de  l'Eglise  de  Dieu,  qui  est  à  Alexan- 
drie, salut.  Avant  de  recevoir  les  lettres  que 
votre  piété  nous  a  écrites,  nous  ne  connais- 
sions déjà  que  trop  clairement  les  excès  si 
prodigieux  et  si  horribles  que  les  chefs  de  la 
malheureuse  secte  des  ariens  avaient  com- 
mis, et  qui  tendent  encore  plus  à  la  perte  de 
leurs  propres  âmes  qu'à  la  ruine  de  l'Eglise  ; 
car  on  peut  dire  que  leur  artifice  et  leur 
fourberie  s'est  toujours  proposé  le  but ,  et 
qu'ils  ont  toujours  formé  la  pernicieuse  ré- 
solution de  persécuter  par  leurs  intrigues 
et  d'outrager  par  leurs  violences  tous  ceux 
qui  sont  attachés  à  la  religion  orlhoiloxc,  en 
quelque  lieu  qu'ils  puissent  être,  et  qui  de- 
meurent fermes  dans  la  doctrine  qu'ils  ont 
reçue  de  l'Eglise  catholique.  C'est  pour  ce 
sujet  qu'ils  ont  imposé  aux  uns  de  faux 
crimes,  qu'ils  ont  fait  bannir  les  autres,  et 
qu'ils  en  ont  fait  périr  plusieurs  au  milieu 
des  supplices  ;  mais  ils  se  sont  particulière- 
ment attachés  à  accabler  l'innocence  de  notre 
frère  Alhanase  ,  par  tous  les  efforts  d'une 
violence  tyrannique.  C'est  ce  qui  les  a  em- 
pêchés de  prendre  aucun  soin  de  s'informer 
de  la  vérité  des  faits,  ou  de  garder  les  règles 
de  la  foi ,  ou  d'observer  les  formes  dcrla  jus- 
tice, dans  le  jugement  qu'ils  ont  prononcé 
contre  lui.  Voyant  donc  maintenant  qu'ils 
sont  dans  l'impuissance  de  soutenir  leurs 
accusations  par  aucune  preuve  solide  et  vé- 
ritable, quoiqu'ils  soient  venus  à  Sardique, 
ils  n'ont  pas  voulu  néanmoins  comparaître 
au  concile,  ni  se  trouver  dans  la  compagnie 
des  saints  évéques  qui  le  composent.  En  cela 
on  a  reconnu  visiblement  combien  le  juge- 


ment de  Jules,  notre  frère  et  notre  collègue 
dans  l'épiscopat,  est  légitime  et  é<iuitable, 
puisque  ce  n'a  pas  été  par  un  mouvement 
inconsidéré,  mais  avec  toute  la  maturité 
dont  on  peut  user  dans  une  affaire  de  cette 
importance,  qu'il  a  décidé  le  différend.  De 
sorte  qu'il  ne  reste  plus  aucune  dilficuKé 
sur  le  fait  de  la  communion  de  notre  frère 
Alhanase;  car  il  a  eu  de  son  côté  quatre- 
vingts  évéques  qui  ont  rendu  témoignage  à 
son  innocence,  et  elle  a  paru  en  cela  même 
qu'il  a  fait  voir  par  le  témoignage  des  prê- 
tres, nos  chers  frères,  et  par  ses  lettres,  que  les 
eusébiens  n'ont  pas  agi  contre  lui  suivant  les 
régies  que  l'on  doit  garder  dans  les  jugements 
ecclésiastiques  ,  n'ayant  employé  pour  le 
perdre  que  la  force  et  la  violence.  Aussi  tous 
les  évéques  qui  se  sont  rendus  ici  de  toutes 
parts  ont  été  tellement  persuadés  de  son  in- 
nocence ,  qu'ils  l'ont  confirmé  par  leurs 
suffrages  dans  la  communion  de  l'Eglise.  » 
Les  Pères  du  concile  racontent  ensuite  de 
quelle  manière  les  eusébiens,  ayant  été  cités 
devant  eux  ,  avaient  éludé  l'assignation  par 
une  fuite  et  par  des  chicanes  tout  à  fait  hon- 
teuses. Ils  font  voir  la  nullité  des  informa- 
tions faites  dans  la  Maréoie ,  les  fourberies 
d'ischyras,  qu'ils  appellent  un  très-méchant 
homme  et  un  scélérat,  qui  avait  reçu  le  litre 
apparent  d'évêque,  pour  récompense  de  l'im- 
poslure  dont  il  avait  été  l'instrument.  Ils 
disent  ce  qui  s'était  passé  à  l'égard  d'Arsène, 
qui  s'était  représenté  en  personne  ,  pour 
montrer  par  sa  vie  même  la  caomnie  de 
ceux  qui  accusaient  Athanase  de  l'avoir  lue. 
Après  la  relation  de  tous  ces  faits,  ils  conti- 
nuent ainsi  :  «  C'est  pourquoi,  nos  très-chers 
frères,  nous  vous  avertissons  et  vous  exhor- 
tons avant  toutes  choses  à  conserver  reli- 
gieusement la  foi  orthodoxe  de  l'Eglise  ca- 
tholique. Vous  avez  souffert  ,  de  même 
qu'elle,  plusieurs  maux,  plusieurs  injures, 
plusieurs  injustices;  mais  quiconque  persé- 
vérera jusiju'à  la  fin  sera  sauvé.  Si  donc  ils 
exercent  encore  voire  patience  par  quelque 
nouvelle  entreprise,  cette  affliction  doit  vous 
tenir  lieu  d'un  sujet  de  joie;  car  les  souf- 
frances sont  une  espèce  de  martyre.  La  gé- 
nérosité avec  laquelle  vous  confessez  le  nom 
de  Dieu,  et  les  tourments  que  vous  endurez 
pour  la  toi ,  ne  seront  pas  sans  récompense. 
Combattez  donc  pour  la  vraie  foi  ,  pour  la 
saine  doctrine  et  pour  l'innocence  de  notre 
frère,  l'évêque  Alhanase.  De  notre  part, 
nous  ne  sommes  point  demeurés  dans  le 
silence,  et  nous  n'avons  point  négligé  les 
moyens  de  pourvoir  à  votre  sûreté;  mais 
nous  en  avons  pris  un  soin  tout  particulier, 
et  nous  avons  fait  tout  ce  que  la  considéra- 
tion de  votre  charité  semblait  exiger  de  notre 
zèle.  Nous  compatissons  aux  afflictions  de  nos 
frères ,  nous  regardons  leurs  maux  comme 
nos  propres  souffrances,  et  nous  mêlons  nos 
larmes  aux  vôtres.  »  Après  cela,  ils  les  exhor- 
tent à  la  patience,  par  l'exemple  de  leurs 
frères  qui  étaient  venus  apporter  leurs  plain- 
tes au  concile;  ils  leur  mandent  la  déposition 
de  Grégoire,  afin  que  ceux  qui  l'avaient  re- 
connu pour  évêque,  ou  par  crainte  ou  au- 


r97 


SAk 


SAR 


7t;a 


treraent,  s'abstinssent  de  sa  communion.  Ils 
n'oublient  point  la  justification  d'Aphlhone 
et  de  trois  autres  prêtres  d'Alexandrie,  faus- 
sement accusés  par  le  parti  arien  ,  et  ils  té- 
moignent qu'ils  les  ont  reçus,  persuadés  que 
tout  ce  que  les  eusébiens  avaient  fait  contre 
eux  n'était  fondé  que  sur  des  calomnies  in- 
ventées par  eux-mêmes,  pour  couvrir  leur 
mauvaise  volonté  contre  tous  les  défenseurs 
de  la  foi  orthodoxe.  «  Il  eût  été  à  propos , 
ajoutent- ils  ,  qu'Alhanase  ,  notre  frère  et 
votre  évêque  ,  vous  eût  mandé  lui-même 
toutes  ces  choses  qui  le  regardent  particu- 
lièrement ;  mais  comme  il  a  souhaité  que, 
pour  un  témoignage  plus  imposant  et  plus 
authentique  de  son  innocence,  le  saint  con- 
cile vous  en  écrivit  aussi,  nous  n'avons 
point  différé  de  lui  donner  cette  salisfaclion, 
et  nous  avons  pris  le  soin  de  vous  déclarer 
qu'il  est  juste  que  vous  le  receviez  ,  lui  et 
les  autres,  comme  des  personnes  qui  mé- 
ritent de  grands  élon;es,  pour  avoir  été  trou- 
vés dignes  de  souffrir  par  la  violence  des 
hérétiques  qui  ont  persécuté  en  eux  l'amour 
de  Jésus-Christ  et  de  la  véritjible  religion,  y 
Les  Pères  du  concile  finissent  en  leur  décla- 
rant la  déposition  de  Théodore  d'Héraelée  et 
des  autres  évêques  eusébiens  ,  dont  ils  leur 
envoyaient  les  actes  ,  c'est-à-dire  la  lettre 
circulaire  adressée  à  tous  les  évêques  :  «  Afin, 
disent-ils,  que  votre  piété  joigne  son  suffrage 
au  jugement  que  nous  avons  rendu,  et  quelle 
sache  que  l'Eglise  catholique  n'use  point  de 
dissimulation  lorsqu'il  s'agit  de  punir  ceux 
qui  l'outragent.  » 

Celte  lettre  circulaire,  qui  nous  a  été  con- 
servée on  grec  par  saint  Alhanase  et  par 
Théodoret ,  et  eu  latin  par  saint  Hilaire, 
n'est  pres(jue  qu'un  récit  de  ce  qui  s'était 
passé  à  Sardique  ,  dans  la  fuite  des  eusé- 
biens, dans  la  justification  de  saint  Athanase, 
de  Marcel  et  d  Asclepas,  et  dans  la  condam- 
nation des  principaux  protecteurs  de  l'aria- 
nisme,  de  la  même  manière  que  nous  avons 
rapporté  toutes  ces  choses.  Les  Pères  y  di- 
Bent  expressément  qu'ils  ont  élé  convoqués 
à  Sardique  par  les  ordres  de  l'empereur  ; 
ils  y  font  un  éloge  magnifi(jue  d  Osius.  La 
fin  de  leur  lettre  est  remarquable  en  ce  qu'ils 
prient  tous  les  évêques,  eu  quelque  lieu  de 
la  terre  qu'ils  puissent  être,  de  s'unir  avec 
eux,  et  de  témoigner  par  leurs  souscriptions 
qu'ils  consentent  aux  décrets  du  concile. 
Osius  signa  le  premier  cette  lettre  ,  et  immé- 
diatement après  lui,  saint  Athanase  met  les 
légats  du  pape  Jules,  Prologène  de  Sardique, 
et  les  autres  qui  la  signèrent ,  soit  dans  le 
concile  même,  soit  depuis.  Les  plus  remar- 
quables ,  outre  ceux  dont  nous  avons  déjà 
parlé,  sont  :  en  Egypte,  saint  Paphnuce  , 
saint  Sérapion  de  Thuiuis  ;  dans  I  île  de 
Chypre,  saint  Spiridion  et  Triphyle,  son  dis- 
ciple; et  en  Pale  tine,  saint  Maxime  de  Jé- 
rusalem, Le  concile  de  Chalcédoine  fait  ap- 
paremment allusion  à  celte  lettre,  loi squ'il 
dit  que  ceux  qui  avaient  combattu  à  Sardi- 
que cunlie  les  restes  des  ariens  avaient  en- 
voyé à  ceux  d'Orieut  le  jugement  qu'ils 
avaient  rendu. 


Nous  avons  encore  dans  les  fragments  de 
saint  Hilaire  une  autre  lettre  du  concile 
adressée  au  pape  Jules.  Les  Pères  lui  man- 
dent peu  de  particularités  de  ce  qui  s'était 
passé,  supposant  qu'il  les  apprendrait  parla 
bouche  de  ses  légats,  par  la  lecture  des  ac- 
tes du  concile,  qui  comprenaient  tout  ce  qui 
s'y  était  fait  et  ordonné,  et  par  les  lettres  que 
l'on  avait  écrites  aux  empereurs. Ils  le  prient 
de  faire  savoir  aux  évêques  de  Sardaigne, 
de  Sicile  et  d'Italie  ce  qui  avait  élé  or- 
donné, de  peur  qu'ils  ne  reçussent  par  mé- 
garde  quelques  lettres  des  évêques  déposés. 
On  peut  remarquer  dans  celle-ci  que  le  con- 
cile déclare  que  ceux  qui  étaient  morts  par 
les  persécutions  des  eusébiens,  avaient  in- 
dubitablement acquis  la  gloire  et  l'honneur  du 
martyre.  Ils  y  appellent  l'hérésie  arienne 
rhéré>ie  d'Eusèbe.  Il  faut  aussi  remarquer 
qu'ils  disent  qu'il  est  très-bon  et  très-rai- 
sonnable que  de  toutes  les  provinces  les 
évê(iui's  rapportent  ce  (lui  s'y  passe  à  leur 
chef,  c'est-à-dire  au  siège  de  l'apôtre  saint 
Pierre.  Blondel  prétend  que  cet  endroit  est 
suspect  de  supposition  ;  nmis  il  n'en  allègue 
point  d'autres  preuves  que  la  barbarie  de 
quelques  termes  latins  :  ce  qui  n'est  pas  fort 
considérable  en  une  lettre  qui  peut  bien 
avoir  élé  écrite  originairement  eu  {,M'ec.  Ce 
qui  pourrait  faire  plus  de  difficulté,  c'est 
que  ces  paroles  n'ont  aucune  liaison  avec  ce 
qui  précède,  et  en  ont  peu  avec  ce  qui  suit, 
rompant  plutôt  la' suite  du  discours  qu'elles 
ne  ré(  laircisscnt.  Il  est  vraisemblable  que 
les  Pères  du  concile,  voulant  marquer  par  là 
les  règlements  qu'ils  avaient  faits  louchant 
les  appels  à  Roiuo  ,  ne  s'expliquent  ainsi 
que  comme  en  passant,  parce  que  les  pièces 
toutes  seules  qu'ils  envoyaient  au  pape  par- 
laient assez  d'elles-mêmes. 

Dans  les  lettres  aux  empereurs,  le  concile, 
ayant  compassion  de  tant  de  fidèles  et  de 
tant  d'Eglises  opprimées  par  la  tyrannie  des 
eusébiens,  suppli/iil  ces  princes  de  mettre  en 
liberté  ceux  qui  gémissaient  encore  sous 
l'oppression.  Il  demandait  que  la  foi  fût  li- 
bre, que  les  Eglises  ne  fussent  plus  infeclées 
par  la  contagion  des  ariens  ,  que  l'on  ne 
parlât  plus  de  chaînes  ,  de  bourrcsux  ,  de 
tribunaux  et  de  nouvelles  tortures.  Mais  il 
suppliait  parliculièremenl  les  empereurs  de 
détendre  aux  juges,  qui  ne  devaient  prendre 
connaissance  que  des  affaires  civiles,  de  se 
mêler  de  juger  les  ecclésiastiques,  et  de  rien 
entreprendre  contre  les  fidèles,  sous  prétexte 
de  servir  l'Eglise.  Il  avait  mandé  toutes  les 
choses  qui  s'étaient  passées  dans  ces  lettres 
aux  empereurs,  et  nous  y  trouverions  beau- 
coup de  remarques  importantes ,  si  elles 
étaient  venues  jusqu'à  nous,  conmie  nous 
l'apprenons  de  saint  Hilaire,  qui  avait  inséré 
pour  ce  sujet  dans  son  traité  sur  le  concile 
de  Rimini  celle  qui  avait  été  écrite  à  Cons- 
tant. Le  concile  ne  se  contenta  pas  de  lui 
écrire;  mais,  pour  l'engager  encore  plus 
fortement  à  faire  exécuter  ses  décrets,  c'est- 
à-dire,  le  rétablissement  des  évêques  chas- 
sés par  les  eusébiens ,  il  lui  députa  V^ia- 
ceni,  évéque  de  C"i-vjue,  métropole  civile  do 


799 


DICTIONNAIRE  DESX'ONCILES. 


800 


la  Camprinie,  et  Euphratas  de  Cologne,  mé- 
tropole de  la  Gaule  supérieure,  c'esl-à-ilire 
de  !a  Germanie  inférieure.  Constant  même 
confirma  la  dépulalion  du  concile,  en- 
voyant de  sa  part  les  mêmes  évê(ines  Vin- 
cent et  Euphraïas,  auxquels  il  joignit  le  gé- 
néral Salien,  que  son  arnour  pour  la  piété 
et  la  jnslioe  rendait  illustre. 

«  Il  paraît  inutile, «iii  D.Ceillier,dequin(His 
avons  emprunté  tout  cet  arliclo,  de  discuter 
si  le  concile  ae  Sardique  doit  passer  pour  un 
concile  œcun)éniq>ie  ,   puisque  l'Eglise,  qui 
est  l'arbitre  de  (  os  sortes  de  questions,  n'a 
point  jugé  à    propos  de   lui   duniier    rang 
parmi  ceux  qu'elle  respecte  sous    ce  litre. 
Ce  que  l'on  en  peut  dire,  c'est  qu'il  avait  été 
convoqué   pour  représenter    toute   l'Eglise, 
que  ce  (juelle  avait  alors   de   plus  saint  s'y 
trouva  réuni,  et  que, malgré  l'opposition  des 
évêquos  orientaux,    il  fut  néanmoins    reçu 
deux  ans  après  par  plusieurs  évoques  d  O- 
rient,  et  ensuite   par   toute   l'Eglise,  en   ce 
qui  regardait  la  justification  de  saint  Alha- 
nase.  Ses   ra nous,  qui,  selon    la  prétention 
de  M.  de  Marra,  ne  devaient  être  considérés 
que   comme  des  statuts    des    Occidentaux, 
ne    furent   pas    si   tôt   adoptés    par   l'Eglise 
orientale.  H  est  vrai  que  dans    l'affaire  de 
saint    Chrysosîome     on   opposa     l'autorité 
du  concile  de  Sardique   aux   canons   d'An^ 
tioclie,et  que   celui   de   Chalcédoine  parle 
avec  respect  du  jugemfnt  qui   y  avait  été 
rendu  contre  les  restes  de  l'arianisme;  mais 
ces  passages  ne  regardent  point  les  canons, 
dont  on   ne  voit  pas  non  plus  que  les  histo- 
riens de  ces  temps-là  aient  parlé.  Ils  furent 
depuis    généralement     approuvés     par    les 
Grecs  dans  le  concile  in  Trullo  ;  el  une  décla- 
ration  si   authentique    suppose    danement 
qu'ils  avaient  dès  auparavant  beaucoup  d'au- 
torité parmi  eux.  Ils  étaient  dans  le  code  dont 
ils    se  servaient   ordinairemeul  ,   cl   cncure 
dans  une  collection  des  canons  réduits  sous 
cinquante  litres  ,    que   quehiues-uns   attri- 
buent à  Tliéodoret  ,  ri  que  d'autres  disent 
être  de  Jean,  patritirche  de  Conslanlinople 
sous   Justinien:    ce   qui    s'accorde  avec   ce 
qu'on  reinarnue,que  cet  empereur  donne  le 
litre  d'œcuménique  au   rouci  e  de  Sardique. 
A  l'égaid  d  s  Occidt-nîaux,  (luoitjue  les  ca- 
nons dont  il   s'agit  fussent   proprement  leur 
ouvrage,  il  semble  néanmoins  que,  bien  loin 
d'y  avoir  été  universoUemenl  reçus,  ils  n'é- 
taient   point   connus    dans    certaines    pro- 
vinces d'Occident,  et  qu'on  n'y  connaissait 
pas  même  le  concile  qui  les   avait  faits.  La 
chose  paraîi  claire  pour  l'Afrique  du  temps 
de    saint    Augustin;   Creseonius  donatisle  , 
el  Fortunat,  évêque  du  même    parti,  ayant 
objecté  à  ce  Père  que   le  concile  de  Sardique 
avait   écrit  à  Donat  de  Carthage,   ce  qui  est 
vrai  du  faux  concile  de  Sardique  ou  de  Phi- 
lippopolis,d()nt  nous  parlerons  bientôt,  saint 
Augustin   répondit  seulement,  sur  la  lettre 


catholique  de  Carthage ,  avait  assisté.  La 
dispute  qui  arriva  entre  saint  Hilaire  d'Ar- 
les et  sainl  Léon  peul  aussi  donner  quelque  . 
lieu  de  douter  si  les  canons  de  Sardique  qui 
permettent  (ou  plutôt,  qui  confirment  l'u- 
sage) d'appeler  au  pape,  étaient  alors  con- 
nus ou  reçus  dans  les  (jaules;  mais  ce  qui 
est  surprenant,  c'est  qu'à  Rome  même,  où 
l'on  ne  pouvait  pas  manquer  de  les  connaî- 
tre, et  où  on  les  a  souvent  employés ,  on  ne 
sût  pas  qu'ils  étaient  de  Sardique:  car  les 
papes,  comme  Zosime  dans  l'affaire  d'Apia- 
rius,  prêtre  d'Afrique  ,  saint  Léon  el  les  au- 
tres les  citent  «ous  le  nom  du  concile  de 
Nicée;et  comme  ou  ne  peut  soupçonner 
saint  Léon  et  d'autres  dont  l'Eglise  honore 
la  sainlelé  de  l'avoir  fait  de  mauvaise  foi 
pour  tromper  leurs  frères,  il  y  a  loute  ap- 
parence que,  dans  le  code  dont  ils  se  ser- 
vaient, on  les  avait  mis  tout  de  suite  après 
ceux  deNicée,  sans  les  en  distinguer,  et  sans 
marquer  qu'ils  fussent  du  coucile  de  S  irdi- 
que.  C'est  ce  qui  s'est  enfin  vérifié  p  ir  le 
coile  de  l'Eglise  romaine  trouvé  par  le  Père 
Quesnel,  et  donné  au  public  dans  son  édi- 
tion de  saint  Léon.  Ce  ne  fut  qu'au  commen- 
cement du  sixième  siècle  que  Denys  le  Petit 
ayant  inséré  dans  son  code  les  canons  de 
Sardique,  comme  de  Sardique,  ils  turent  re- 
çus, de  même  que  ce  code,  dans  loul  l'Ocei- 
dcnt.  Fulgentius  Fcrrandus  ,  di  cre  d'Afri- 
que leur  a  aussi  donné  place  dans  sa  col- 
lection; el  les  Grecs,  comme  nous  l'avons 
dit,  les  ayant  reçus  dans  le  concile  in 
Trullo,  ils  ont  été  adoptés  d'un  eonsente- 
ment  général  de  toute  l'Eglise. ))£/îsf.de«  aut. 
sac.  et  eccL,  t.  IV". 

D.  Ceillier,  dans  ce  que  nous  venons  de 
rapporter  de  lui,  nous  paraît  supposer  pré- 
cisément ce  qui  est  en  question,  en  affirmant 
comme  il  le  fait,  d'une  u  anièi  e  absolue,  que 
l'Eglise  n'a  pas  jugé  à  propos  de  donner 
rang  au  concile  de  Sardii]iie  parmi  les  con- 
ciles œcuméni(iues.  Puisque  de  son  aveu 
les  canons  de  ce  concile  ont  été  identifiés  dès 
le  quatrième  siècle,  ou  le  commencement 
dii  cinquième,  avec  ceux  de  Nicée.on  croyait 
donc  pouvoir  donner  une  autorité  égale  aux 
uns  et  aux  autres,  et  dès  lors  ce  n'est  plus 
qu'une  question  de  mots  de  savoir  si  l'on 
doit  appeler  œtuméniijue  le  concile  de  Sar- 
dique, ou  si  l'on  doil  seulement  le  considé- 
rer comme  l'appendice  du  cttucile  œcumé- 
nique de  Nicée.  D.  Ceillier  el  M.  de  Marca, 
dont  il  fait  valoir  les  raisons  ,  conviennent 
que  ce  concile  a  été  œcuménique  dans  sa 
convocation;  l'Orient  et  l'Occideiii  en  ayant 
adopté  les  canons  au  moins  depuis  le  sep- 
tième siècle,  comme  ils  le  reconnaissent  en- 
core, ils  sont  de  même  foreés  d'avouer  qu'il 
est  œcuménique  dans  son  issue,  ou  par  rap- 
port à  l'autorité  que  nous  devons  lui  attri- 
buer. Esl-ce  donc  la  retraite  d'un  plus  ou 
moins    grand  nombre    d'évêques  eiisébiens 


qn'Tls  en  produisaient,  que  c'était  un  concile  qui  nous  empêchera  de  le  reconnaître  pour 

d'anens;  et  il  le  prouve,  parce  que  ce  cou-  œcuménique  dans  sa  célébration  n.eme?  C  est 

cile  avait   condamné   saint  Athanase    et   le  pourtant  la   principale  dilGculle    qu  oppose 

pape  Jules  ;  sans  jamais  dire  qu'il  y  en  avait  M.  de  Marca,   en  cela  suivi  par  les  savants 

eu  ua  autre  et  catholique,  où  Gratus,  évêque  calvinistes,  à  lœcumenicité  de  ce  conciie. 


80 1 


SAR 


SAR 


802 


Nat.  Alex.,  hist.  eccl.  sœc.  IV;  Mansi,  ibid.; 
Cabassut,  Notilia  Concil. 

SARDIQUE  (Faux  concile  de),  ou  conci- 
liabule lies  eu^ébiens  à  Philippopolis,  l'an 
347.  Les  eusébicns,  après  s'êlre  enfuis  de 
Sardique,  s'arrêtèrenl  enfin  à  Philippopolis 
dans  la  Thrace,  qui  obéissait  à  Constance. 
Ils  y  linrenl  leur  concile  |>arliculier,  com- 
posé de  leurs  soixante  ou  quatre-vingts  évo- 
ques, ayant  à  leur  lêle  Etienne  d'Antiocho, 
digne  de  présider  à  celle  assemblée,  plus  en- 
coie  par  sa  méchanceté  que  par  la  digniié 
de  son  siège.  Ce  lut  dans  ce  conciliabule 
qu'ils  lâchèient  de  répandre  leur  venin  p<ir 
la  lettre  qu'ils  envoyèrent  de  tous  côtés. 
Saint  Augustin  en  parle  en  quelques  en- 
droits; Sozomène  en  fait  l'abrégé,  et  saint 
Hllnireen  rajiporte  le  formulaire  de  foi  dans 
son  traité  des  Synodes.  Nous  l'avons  même 
tout  entière  dans  les  fragments  de  ce  saint. 
Les  eusébiens  déclarent  qu'ils  l'écrivent  de 
Sardique,  et  ils  l'ont  persuadé  à  Sozomène. 
Mais  ils  font  voir  eux-mêmes  que  cela  est 
faux,  puisqu'ils  parlent  de  la  lettre  circu- 
laire des  Occiflentaux,  laquelle  constamcnent 
n'a  pu  être  écrite  qu'après  qu'ils  se  furent 
enfuis  de  Sardique.  11  est  aisé  de  juger  qu'ils 
n'usèrent  de  cette  fii  lion,  d.ms  laquelle  le 
concile  d'Ancyre  montre  qu'ils  ont  persisté, 
que  pour  couvrir  la  honte  de  leur  fuite,  et 
effacer  par  là  l'aulorilé  du  concile  légitime 
de  Sardique,  comme  ils  essayèrent  qm  Iques 
années  après  d'elTacer  le  grand  concile  de 
Nicée,  par  l'équivoiiue  de  leur  conciliabule 
de  Nicée  en  Thrace.  On  voit  par  saint  Au- 
gustin qu'ils  ne  réussirent  pas  mal  à  l'é- 
gard du  concile  de  Sardique,  le  véritable 
élant  inconnu  de  son  temps  en  Afrique,  où 
l'on  ne  connaissait  que  le  faux. 

Leur  lettre,  telle  qu'elle  oxis'e  dans  les 
fragments  de  S.  Hilaire,  et  qu'elle  fut  envoyée 
en  Afrique,  est  adressée  à  Grégoire  d'A- 
lexandrie, Amphion  de  Nicomédie,  Donat  de 
Carihage,  Didier  de  Campanie,  Forlunal  de 
Naples  en  Campanie,  Euiice  de  Rimini , 
Maxime  de  Salone  en  Dalmatie,  el  générale- 
ment à  tons  les  evêques,  prêtres,  diacres  et 
fidèles  de  l'Eglise  catholique;  ce  qui  était 
néanmoins  faux  de  Donat,  qui  n'était  évê(jue 
de  Carihage  que  dans  le  parti  sehismatique 
des  donatisles.  Saint  Augustin  remarque 
qu'il  y  avait  des  exemfdaires  où  on  ne  lisait 
(lue  les  noms  des  évéques,  et  non  celui  do 
leurs  évêchés.  11  dit  que  c'étaient  les  plus 
Comnums,  et  il  ajoute  même  que  quand  les 
évéques  écrivaient  à  des  évéques,  ce  n'était 
pas  la  coutume  de  mettre  le  nom  de  leurs 
évêchés  ;  c'est  pourquoi  il  demande  aux  do- 
natisles quelle  preuveils  avaient  que  Douai, 
marqué  dans  le  titre  de  celte  lettre,  fût 
leur  évêque  de  Carihage.  Il  le  leur  accorde 
néanmoins  facilement,  mais  il  leur  montre 
en  même  temps  qu'ils  ne  peuvent  tirer  au- 
cun avantage  de  ce  que  des  ariens,  con- 
damnés par  toute  l'Eglise,  ont  tâché  d'atti- 
rer à  leur  parti  Donat  el  les  donatisles.  Ils 
ne  réussirent  pas  même  en  ce  dessein;  car 
quoique  Donat,  en  conlessant  la  consubstan- 
tialité,  crût  le  Fils  inférieur  au  Père,  et  le 


Saint-Esprit  au  Fils,  les  donatîsfes  ne  sui- 
vaient point  celte  erreur,  et  ne  faisaient 
nulle  difficulté  do  reconnaître  que  les  ariens 
étaient  des  hérélii]nes  détestables. 

Le  sujet  de  la  letire  des  eusébiens  est  de 
donner  quelque  couleur  au  refus  qu'ils 
avaient  f.iit  de  se  joindre  aux  Occidentaux, 
et  de  flétrir  leurs  ennemis  par  les  calomnies 
les  plus  noires.  Rien  n'est  plus  insupportable 
que  l'hypocrisie  avec  laquelle  ils  commencent 
cet  ouvrage  d'iniquilé.  Ils  ne  parlent  que  de 
paix,  de  charité  et  d'observation  des  lois  do 
l'Eglise,  eux  qui  étaient  les  perturbalenrs  de 
la  paix,  et  les  violateurs  de  tous  les  cmons. 
Aprrs  cette  fausse  déclaration,  ils  s'élèvent 
tout  d'un  coup  contre  Marcel,  évêque  d'An- 
cyre, à  qui  ils  attribuent  les  hérésies  de 
Sabellius,  de  Paul  de  Samosate  et  deMontan. 
Ils  exhortent  tous  les  fidèles  à  condamner  ses 
bl.isphèmes;  puis  venant  à  la  personne  de 
saint  Allianasc ,  ils  renouvellent  contre  lui 
leurs  anciennes  calomnies,  si  fortement  rui- 
nées en  lant  de  rencontres,  touchant  le  ca- 
lice rompu,  l'auiel  biisé  dans  la  maison 
d'lschyras,le  meurtre  d'Arsène.  Ils  rappellent 
le  relus  qu'il  avait  fait  de  comparaître  au 
concile  indiqué  contre  lui  à  Césarée  en  Pales- 
tine, sa  condamnation  dans  celui  de  Tyr,  et 
le  chargent  de  nulle  violences,  des  brigan- 
dages, des  meurtres  et  des  sacrilèges  «lu'ils 
avaient  eux-mêmes  commis  conlre  lui  et 
contre  son  peuple,  par  les  mains  de  Phil.igre 
son  persécuteur  et  le  ministre  de  toutes 
leurs  passions.  Ils  noircissent  par  de  sem- 
blables caloiimies  saint  Paul  de  Constanti- 
nople,  Marcel  d'Ancyre,  Asclepas  de  Gaze. 
Ils  disent  en  termes  vagues  et  généraux 
qu'on  ne  peut  ou'ir  sans  horreur  ce  (| n'avait 
fait  le  premier,  autrefois  évêque  de  Constan- 
tinople,  au  retour  de  son  exil;  que  Marcel 
avail  fait  brûler  plusieurs  maisons  dans  An- 
cyrc;  qu'il  avail  fait  traîner  des  prélres  nus 
devant  les  juges,  profané  publicjuement  le 
cor()s  sacré  du  Seigneur  attaché  à  leur  cou, 
cl  dépouillé  aux  yeux  de  tout  e  peuple,  au 
milieu  de  la  ville  et  de  la  place  publique,  des 
vierges  d'une  vie  très-sainte,  consacrées  à 
Di  u  ;  qu'Asclepas,  étant  retourné  à  Gaze,  y 
avait  rompu  un  aut.  I  el  excité  plusieurs  se- 
diti  ns;  que  Lui  Ils,  après  son  retour  à  An- 
drinople,  avait  fait  jeter  aux  (hiins  le  saint 
sacriîice.  (  onsacré  par  des  évéques  très-maints 
et  très-innocents;  enfin ,  comme  si  tous  ces 
crimes  eussent  été  bien  avéés,  ils  s'empor- 
tent d'un  faux  zèle,  et  demandent  s'il  est 
juste  de  confier  pi  s  longtemps  les  brebis  de 
Jésus-Christ  à  ces  loups  si  furieux,  et  de  faire 
de  ses  membres  saints  les  membres  d'une 
malheureuse  prostituée  :  ce  qu'ils  protestent 
ne  pouvoir  souflrir. 

Ils  essayaient  ensuite  par  diverses  raisons 
de  montrer  que  le  concile  de  S)rdi(|ue  n'a 
pu  ni  ciû  recevoir  à  la  communion  Alhanase 
et  les  autres  évéques  accusés,  et  le  prétexte 
qu'ils  allèguent  pour  excuser  la  maniera 
honteuse  dont  ils  s'étaient  retirés,  c'est  que 
ces  évéques,  quoique  coudaiiinés,  no  lais- 
saient pas  d'avoir  pris  séance  dans  le  concile 
avec  Oaius  et  Piotogèue,  de  conférer  avec 


803  DICTIONNAIRE 

eux,  et  de  célébrer  même  les  snints  mystères. 
Ils  se  plaignent  qn'on  eût  refusé  le  parti 
qu'ils  avaient  fait  proposer  au  conciîe,  d'en- 
voyer de  part  et  d'autre  des  évêques  dans  la 
Maréote,  et  aux  lieux  où  les  crimes  avaient 
été  commis ,  pour  en  inforn  er  de  nouveau. 
Ils  déclarent  que.  pour  ne  pas  se  soui  1er  par 
la  communion  de  ces  criminels,  qui  avaient 
reçu  à  la  participation  des  saints  mysières 
des  évêques  convaincus  de  crimes,  ils  se  sont 
résolus  à  revenir  chez  eux,  et  qu'ils  ont  écrit 
de  Siaidique  même  toutes  ces  choses  comme 
elles  s'éta'enl  passées,  exhoilanl  tous  les 
fidèles  à  se  séparer  de  la  com;  union  d'Osius, 
de  Protoiièno,  d'Aîhanase,  ('e  Marcel,  d'As- 
clepas,  de  Paul  et  (ie  Jules.  IN  ajoutent  que 
tout  rOrirnt  et  l'Occident  sont  renversés 
pourquelquessrélér;!ls,à  roci<iS!nn  desquels 
il  a  Tiilu  que  tant  d'évêqnes  cha»  gés  d'années 
et  d'infirmités  quittassent  leursE^lisO';,  aban- 
donnassent la  prédication  de  l'Evangile,  le 
soin  de  leurs  troupeaux,  et  entrepris<ent  un 
long  et  pénible  voyage,  dont  la  fatigue  en 
avait  obligé  plusieurs  de  rester  malades  sur 
les  chemins;  que  tout  le  monde  est  troublé 
pour  un  criminel  ou  deux,  dans  lesquels  il 
ne  reste  plus  aucune  semence  de  religion, 
puisque,  s'ils  en  avaient  le  moindre  senti- 
ment, ils  imiteraient  le  prophète  Jonas,  en 
disant  comme  lui  :  Jetez-moi  dans  la  mer,  et 
cette  tempête  s'apaisera  à  l'instant;  mais  que 
leurs  adversaires  sont  fort  éloignés  dimiler 
cette  conduite,  parce  qu'ils  ne  prennr  nt  point 
l'exemple  des  saints  pour  règle  de  leurs  ac- 
tions, '  t  que,  se  rendant  chefs  et  conducteurs 
de  scélérat-,  ils  ne  recherchent  le  gouverne- 
ment de  l'Eglise  que  comme  une  domina- 
tion temporelle  et  tyrannique.  Que  c'est  par 
ce  mo  if  qu'ils  s'efforcent  de  ruiner  les  lois 
divines  et  les  règles  de  l'Eglise,  et  veulent 
établir  un  nouvel  usage,  en  remettant  au 
jugement  des  évêques  d'Occident  l'examen 
et  la  décision  des  choses  que  les  évêques 
d'Orient  ont  ord(innées;  au  lieu  que  la  sen- 
tence prononcée  autrefois  dans  le  concile  de 
Rome  contre  les  hérétiques  Noval,  S.ihe'lius 
et  Valentin,  avait  été  rectifiée  par  !es  prélats 
d'Orient.  Après  avoir  confirmé  de  nouveau 
la  condamnniion  de  saint  Athanase.  de  Mar- 
cel, d'Asclepas  et  de  saint  P;!ul  de  Con^tan- 
{inople,ils  poussent  encore  leur  emportement 

i'usqu'à  prononcer  anathèmc  contre  O-'ius, 
•rotogène,  le  pape  Jules,  Gaudenre  de  Naïsse 
et  saint  Maximin  de  Trêves.  Ce  fut  cet  ana- 
Ihème  contre  le  pape  et  contre  saint  Athn- 
nase,  qui  fit  reconnaître  à  saint  Augustin 
que  la  lettre  ne  pouvait  venir  que  des  ariens. 
Le  crime  généra!  qu'ils  reprochent  à  Ions 
ces  prélats,  c'est  d'avoir  fait  recevoir  à  la 
communion  Marcel,  Athanase  et  les  autres 
scélérats,  comme  il  leur  plaît  de  les  appeler; 
et  ils  rejettent  particulièrement  sur  le  pape 
Jules  ce  crime  si  glorieux.  Outre  ce  crime 
commun,  Us  reprochent  à  Osius  d'avoir  tou- 
jours été  l'ennemi  et  le  persécuteur  d'un 
certain  Marc  de  très-heureuse  mémoire  (qu'on 
ne  connaît  point),  et  le  déf<'nseiir  de  tous  les 
méchanis.  nommément  de  Paulin,  évêiue  de 
Dcicie;  d'unEuslalhe  et  d'un  Quimasse,  dont 


DES  CONCILES.  804 

ils  disent  beaucoup  de  manx.  Sozomène  l'en- 
tend de  Paulin  et  d'Enslalhe,  évê'iups  d'An- 
tioche,  ce  qui  ne  fait  point  de  difficulté  pour 
le  dernier;  mais  il  se  trompe  pour  Paulin, 
qui  ne  fut  évéqiie  qu'en  362,  et  qui  ne  le  fut 
jamais  dans  la  Dacie.  A  l'égard  de  Prologène, 
les  eusébiens  prétendent  qti'il  s'était  con- 
damné lui-même  en  coMimuniqiiant  avec 
Marcel  et  avec  saint  Paul,  ai)rès  avoir  signé 
plusieurs  fois  leur  analhème.  Ils  font  un 
crime  à  Gauiience  de  ce  qu'il  recevait  ceux 
que  Cyriaque  sou  prédécesseur  avait  ana- 
thcmalisés,  et  encore  de  ce  qu'il  défendait 
h  lutemint  sain!  Paul  deConslantinople.Mais 
la  faute  de  saint  Maximin  était  bien  plus 
noire,  puisqu'il  avait  communiqué  le  pre- 
mier avec  ce  saint,  et  avait  éié  c-iuse  de  son 
rétablissement, ouîrequ'il  n'avait  point  voulu 
recevoir  les  évêques  que  les  ariens  avaient 
députés  dans  les  Gaules  en  3ï^.  Les  eusébiens 
excommunièrent  donc  totis  ces  prélats  dans 
leur  faux  concile,  priant  tous  les  fidèles  da 
n'avoir  aucune  liaison  avec  eux,  ni  avec  ceun 
qui  communiqueraient  avec  eux. 

Ils  ajoulèrent  à  la  fin  une  formule  de  foi, 
qu'ils  prient  tout  le  monde  de  signer.  Ils  n'y 
établissent  point  le  Fils  consubslanliel  au 
Père,  mais  aussi  ils  ne  détruisent  point  ce 
dogme,  comme  Socrate  l'a  prétendu.  Au  con-« 
traire,  ils  condamnent  ceux  qui  croyaient 
que  le  Fils  est  tiré  du  néant,  ou  qu'il  est  d'une 
autre  substance  que  celle  du  Père  ;  mais  leur 
symbole  ne  laisse  pas  d'être  dangereux  et 
suspect,  tant  parce  qu'ils  s'y  abstiennent  du 
terme  de  consiibstantiel  que  parce  qu'il  ne 
f.illait  point  d'autre  symbole  que  celui  de 
Nicée,  si  l'on  n'avait  pas  une  autre  foi.  On 
ne  sait  pourquoi  saint  Athanase  l'a  omis 
d  ;ns  son  recueil  des  divers  symboles  des 
ariens.  On  le  trouve  dans  les  fragments  de 
saint  Hilaire,  à  la  fin  de  la  lettre  dont  nous 
venons  de  parler,  e(  il  est  encore  d'une  version 
plus  correcte  dans  son  traité  des  Synodes. 

SARUG(Gonciliabule(ie),ran  763. Lesjaco- 
bites.  divisés  eu  deux  partis  depuis  dix  ans, 
se  réunirent  en  un  seul  dans  ci'tte  assemblée, 
composée  d'évêques  de  Mosnl,  et  présidée 
par  Georges  leur  patriarche.  La  mort  de  Jean, 
patriarche  rival,  et  chef  de  l'autre  parti, 
facilita  leur  réunion.  Mansi,  Conc.  t.  XII. 

SARUM  (Conciles  ou  Synodes  de),  Sani- 
menses  synodi.   V oy.  Salisbury. 

SARZANA  (Synode  diocésain  de)  ou  Luna, 
Lunensis,  l'an  15'8,  20  mai,  sous  B'-noît 
Lomcllini,  cardinal,  évèque  d'  cette  ville. 
Les  statuts  publiés  dans  ce  synode  ne  pré- 
sentent rien  de  particulier.  Constitut.  et 
décréta  condita  in  diœc.  synode  Luncnsi  et 
Sarz  nensi,  Genuœ,  \^Q^.  BihL  roy.  B.  Ii67. 
SAUMUR(Conci!edi>),5rj/,i(»ncnse,  l'an  J2V3, 
parJuheidcMalleflon  ou  deMayenne,  archevé» 
que  di;  Tours.  Les  c.'nons  publiés  dans  ce  con- 
cile, au  nornlue  de  trente,  sont  les  mêmes  que 
ceux  du  suivasil,  à  l'exception  du  17"  et  du 
de. nier  de  celui-ci,  qui  ne  se  trouvent  pas 
dans  le  prcniier.  Maan,  sacr.  et  metropol. 
eccl.  Ttiron. 

SAUMUR  (Concile  de),  i'an  lT-3.  Pierre 
do   Lamballe,    archevêque  de   Tours,    tint 


805 


SAU 


SÂU 


806 


ce  concile  dans  l'abbaye  do  Saint-Florent 
de  Saumnr  ,  au  coniiDencement  du  mois 
de  décembre  1253,  el  y  fit  Irenle-deux  sta- 
tuts Irès-uliles. 

1.  On  réciifia  les  heures  canoniales  daiis 
toutes  les  églises  calhédtales  et  collésri;iles, 
aux  heures  conipélentes ,  avec  la  dévotinn 
convenable,  et  l'un  des  (  boBiirs  ne  commen- 
cera pas  nn  verset  que  l'autre  n'ait  achevé 
le  verset  précédt  iit. 

2.  Les  arcliidiacres,  archiprêtres,  doyens 
ruraux  et  autres  auront  soin  que  le  satic- 
tuaire,  les  fonts,  les  saintes  huiles,  ie  siiinl 
chrême, soient  fermés  à  cief;  et  que  les  sacre- 
ments soient  portés  avec  respect  dans  les  leux 
peuplés,  el  principalement  dans  les  villes. 

3.  Les  corporaux  seront  lavés  par  des 
prêtres  revêiiis  de  surplis,  et  dans  un  vase 
fort  net,  destiné  à  cet  usage;  el  la  première 
eau  sera  jetée  dans  la  piscine.  Les  linges  de 
l'autel  et  ceux  des  prêtres  seront  lavés  par 
une  femme  ou  parunefiile  séparément  des  au- 
tres, et  l'on  aura  soin  de  les  bien  conserver. 

4.  On  fera  un  inventaire  des  livres,  des 
vases,  des  habits,  des  ornements  et  de  tous 
les  meubles  à  l'usage  de  l'hglise,  et  oi\  les 
conservera  fiiièlement.  On  suspendra  les  ar- 
chidiacres, les  archi prêtres  et  les  doyens 
ruraux  qui  seront  en  faute  sur  ce  point;  et 
l'on  ne  relâchera  point  la  sentence,  qu'ils 
n'aient  payé  dix  sols  applicables  à  la  fabrique 
dans  chacune  des  églises  où  l'on  aurait  à  se 
plaindre  de  leur  négligence. 

5.  Les  archidiacres  seront  obligés  de  se 
faire  promouvoir  au  diaconat  dans  l'année, 
ainsi  que  les  archiprêlres  el  les  doyens  ru- 
raux, à  la  prêtrise. 

6  el  7.  On  ne  tiendra  point  de  plaids  dans 
les  églises,  ni  sous  leurs  portiques;  et  les 
archidiacres  ou  autres  prélats  inférieurs  n'en 
tiendront  point  en  présence  de  lévêque. 

8.  Les  archidiacres,  archiprêlres,  doyens 
ruraux,  ou  autres  prélats  inférieurs  n'auront 
point  d'officiaux  ou  d'alloués  hors  de  la  viiie. 
Ils  ne  connaîtront  point  des  causes  de  ma- 
riage, de  simonie  et  autres  qui  vont  à  la  dé- 
gradation ou  la  déposition,  sans  un  ordre 
exprès  de  leur  évêque. 

9.  Défense  aux  prélats  d'exiger  des  hono- 
raires en  argent,  sous  le  nom  de  procura- 
tions. La  procuration  ou  le  gîie  ne  sont  dûs 
qu'à  ceux  qui  font  leurs  visites  en  personne. 

11  arrivait  quelquefois  (jue  les  pr,  lats  qui 
avaient  droit  de  visite  dans  les  églises  pa- 
roissiales el  autres  exigeaient  deux  procu- 
rations ou  deux  honoraires  de  ces  églises: 
l'un  en  argent  comptant,  hors  du  temps  de  la 
visite;  l'aulrc  en  choses  comestibles,  dans  le 
temps  même  de  leurs  visites.  C'est  cet  abus 
que  le  concile  condamne,  en  ordonnant  que 
les  prélais  ne  recevront  aucun  honoraire 
hors  du  temps  de  leurs  visites,  et  que  dans 
le  temps  même  de  leurs  visites  ils  se  conten- 
teront d'être  logés  el  défrayés  aux  dépens  des 
église-  qu'ils  visiteront. 

10.  On  renouvelic  le  sixième  canon  du 
concile  de  Châleau-Gonthier  de  l'an  1231, 
qui  veut  que  le  nombre  des  chanoines  soit 
déterminé,  et  qui  défend  de  partager  les  pré- 


bendes pour  augmenter  le  nombre  des  cha- 
noines 

11.  On  ne  recevra  aucun  chanoine,  qui  ne 
soit  né  en  légitime  mariage. 

12.  Les  prélats  ne  doivent  demander  de 
subside  qu'à  litre  de  nécessité  manifeste,  ni 
le  recevoir  que  modéré  el  à  titre  de  charité. 

1.3.  On  annule  les  pensions  que  quelques 
prélats- avaient  établies  sur  les  cures. 

ik  et  15.  Les  réguliers  observeront  les  rè- 
glements portés  dans  les  lettres  des  souve- 
rains pontifes  qui  les  regardent,  dont  ils 
auront  un  exemplaire,  en  langue  vulgaire, 
dans  chaque  monistère. 

16  et  17.  Les  moines  n'auront  point  de 
pé('ule,-el  ne  se  mêleront  pas  des  plaids  qui 
regardent  les  séculiers. 

18.  Les  abb'és  ne  donneront  point  les  lieux 
réguliers  aux  laïques,  ni  à  vie  ni  pour  un 
temps. 

19.  Les  abbés  seront  contraints,  par  cen- 
sure, à  rétablir  le  notnbre  ancien  des  moines 
dans  cha(iue  monastère. 

20.  Ils  n'augmenteront  jpas  les  anciennes 
pensions  imposées  sur  les  prieurés. 

21.  Quand  les  prieurés  viendront  à  vaquer, 
ils  euipêcheront  qu'on  ne  les  dépouille,  et 
pourvoiront  à  l'entretien  des  nouveaux 
prieors  et  de  leurs  confrères,  jusqu'à  la  pro- 
chaine récolle.  Ils  auront  soin  aussi  de  ré- 
parer les  bâtiments  des  prieurés,  et  de  les 
conserver  en  bon  état. 

22.  Les  abbés,  prieurs  et  autres  religieux, 
n'aui  ont  aucun  dépôt  hors  de  leur  monastère. 

23.  Défense  aux  clercs  de  se  mêler  de  mar- 
chandises ou  de  faire  des  contrats  de  société 
avec  des  marchands. 

24-.  Les  juges  ecclésiastiques  ne  multiplie- 
ront point  à  leur  gré  les  citations,  en  com- 
mettant plusieurs  personnes  pour  citer  indis- 
tinctement ceux  qu'il  leur  plaira  devant  eux. 

Ce  canon  regarde  les  juges  ecclésiastiques 
qui  vendaient  aux  prêtres  qui  leur  étaient 
soumis  le  droit  de  citer  devant  eux  toutes 
les  personnes  qu'ils  trouvaient  bon  d'appeler. 

25  et  26.  Défense,  sous  peine  d'excommu- 
nication, de  troubler  l'exercice  de  la  juridic- 
tion ecclésiastique,  ou  1  exécution  des  sen- 
tences, par  des  menaces,  des  terreurs  et  des 
voies  de  fait. 

27.  On  renouvelle  la  défense  des  mariages 
clandestins,  fondée  sur  plusieurs  raisons, 
telles  que  le  détriment  des  âmes,  les  mésin- 
telligences, les  guerres  cl  les  meurtres  qu'ils 
occasionnent  On  condamne  à  une  suspense 
de  trois  ans  tout  clerc  qui  se  porterait  à 
quelque  démarche  capable  de  les  autoriser, 
et  l'on  impose  aux  contractants  une  peine 
pécuniaire,  à  la  volonté  de  l'évêque. 

28.  On  condamne  nn  abus  commun  dans 
ce  temps-là  parmi  les  évêques,  qui  donnaient 
plusieurs  cures  en  commende  à  un  clerc 
déjà  pourvu  d'une  cure  en  titre.  !-0  concile 
prive  du  bénéfice  celui  qui  l'aurait  reçu 
pour  cet  abus,  et  Ole  au  collateur  le  pouvoir 

.  de  le  conférer  pour  cette  fois  seulement. 

29.  Défense  aux  évêques  de  s'approprier 
une  partie  des  revenus  des  églises  parois- 
siales,ou  de  leschargerdenouvellesoensions. 


80? 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


808 


30.  On  renouvelle  le  canon  du  concile  de 
Tours,  qui  défend  aux  clercs  bénéficiers  ou 
engages  dans  les  ordres  sacrés  de  rien  lé- 
guer à  leurs  enfants  naturels,  ni  à  leurs 
concubines.  De  tels  legs  seront  appliqués  à 
l'ég  ise. 

31.  Un  bénéficier  pourvu  d'une  prébende 
sacerdotale  ne  pourra  la  garder  sans  se  faire 
ordonner  prêtre,  et  sans  la  desservir  comme 
prêire. 

32.  On  observera,  sous  peine  d'excommu- 
nication, tous  les  statuts  provinciaux  pres- 
crits par  les  archevét^ues  prédécesseurs  de 
Pierre  de  Laraballe.  Reg.  lom.  XXVlll;  Laô. 
tom.  XI;  Uard.  tom.  VII. 

SAUMUR  (Concile  de),  l'an  1276.  Jean  de 
Monlsoreau,  archevêque  de  Tours,  tint  ce 
concile  provincial,  le  lundi  d'après  la  fête 
de  saint  Jean-Baptiste,  et  y  publia  quatorze 
articles  sur  la  discipline  cléricale  et  n»onas- 
tique. 

1.  11  y  aura  un  luminaire  allumé  le  jour  et 
la  nuit  dans  toutes  les  églises,  conformément 
à  l'un  et  à  l'autre  droit,  qui  ne  permet  de 
bâtir  une  église  qu'à  condition  que,  pour 
l'honneur  du  culte  divin,  le  fondateur  laissera 
des  revenus  suffisants  pour  l'enirctien  du 
luminaire  et  des  desservants. 

2.  Défense  de  rnelire  dans  les  églises  des 
coflVes,  des  tonneaux  et  autres  chosis  profa- 
nes, ce  qui  est  contraire  au  respect  dû  à  la 
maison  de  Dieu,  qui  esi  une  maison  de  prière. 

3.  Les  ecclésiastiques  ne  posséderont  point 
à  la  fois  plusieurs  bénéfices  à  charge  d'â- 
mes, à  moins  que  lévêque  n'ait  de  bonnes 
raisons  pour  en  dispenser  quelques-uns. 

k.  Les  moines  et  les  chanoines  réguliers 
ne  porteront  point  de  fourrures  de  diverses 
couleurs  ;  et  les  chanoines  réguliers  eux- 
mêmes  ne  porteront  point  de  souliers  ou- 
verts, à  moins  qu'il  n'y  ait  au  moins  trois 
nœuds  à  chacun. 

5.  Les  moines  ne  porteront  ni  souliers  ou- 
verls  ni  boites  ou  bottines  plissées  à  la  façon 
des  laïijues,  ni  de  ceintures  ou  bourses  de 
soie,  ni  de  couteaux,  canifs  ou  tout  autre 
usieusiie  où  il  y  aurait  de  l'or  ou  de  l'argent. 

6.  Lorsque  les  abbesses  re(evront  quel- 
ques personnes  pour  bs  placer  dans  (luel- 
qué'  couvent  de  leur  dépendance  ,  elles  no 
ri  tiendront  p.is  pour  elles  les  biens  que  ces 
personnes  pourront  apporter;  mais  ils  seront 
appliques  tout  entiers  aux  maisons  où  ces 
personnes   feront  leur  demeure  perpétuelle. 

7.  Les  moines  n'auront  pas  des  places  en 
plusieurs  niouaslère.>>,  ni  plusieurs  offices  ou 
adminisiraiioMs  d.jus  un   ujêaie  monastère. 

8.  On  ne  mettra  point  déjeunes  religieux 
dans  des  prieurés  qui  ne  sont  pas  conven- 
tuels. 

9.  On  renouvelle  la  sentence  de  suspense 
contre  les  al)l)és,  prieurs  et  administrateurs 
qui  dépouillent  les  prieurés  vacants. 

10.  Déleiise  de  donner  aux  clercs  séculiers 
les  prieurés  en  étal  d'entretenir  deux  moi- 
nes. 

11.  Les  juges  seront  obligés,  sous  peine 
d'excouuuunicatiou,  de  rendre  justice  aux 
ecclésiastiques. 


12.  Les  excommunies  ne  pourront,  ni  in- 
tenter aciionen  justice,  ni  plaider,  ni  rendre 
témoignage. 

13.  Lévêque  aura  le  pouvoir  d'absoudre 
des  cas  dans  lesquels  le  concile  porte  la  peine 
de  la  suspense  ou  de  l'excommunication, 

\k.  On  ordonne  l'observation  des  luis  des 
conciles  précédents.  Labb.  loin.  XI;  Uard. 

tom.  vm. 

SAUMUR  (Concile  de),  l'an  12%.  Renaud 
de  Monlbaron,  archevêque  de  Tours,  tini  ce 
concile  au  mois  d'octobre  ,  avec  les  évé^ues 
de  sa  province,  et  y  publia  les  cinq  rè,Je- 
ments  suivants  : 

Le  1"'  ordonne  aux  clercs  et  aux  moines 
d'être  habillés  d'une  manière  conforme  à 
leur  état,  et  leur  défend  de  porter  des  habits 
de  couleur. 

Le  2  porte  qu'on  ne  donnera  l'absolution 
à  un  excommunié  en  danger  de  mort  qu« 
quand  il  aura  satisfait,  s'il  se  peut,  ou  donné 
caution  pour  le  faire  ,  s'il  ne  le  peut  actuel- 
lement. 

Le  3*=  défend  aux  archidiacres  ,  doyens  et 
archiprêtres,  d'imposer  une  peine  pécuniaire 
pour  la  punition  de  crimes  énormes,  tels 
que  l'adultère,  l'inceste,  etc. 

Le  k"  délend  aux  mêmes  ,  et  à  tous  ceux 
qui  exercent  la  juridiction  ecclésiastique, 
d'envoyer  des  prêtres  dans  les  paroisses  de 
leur  dépendance  ,  pour  entendre  les  conles- 
sions  de  ceux  qui  étaient  sur  le  point  de  se 
marier.  Le  concile  insinue  que  ces  confes- 
seurs ambulants  se  laissaient  gagner,  cl 
qu'ils  léiuoign.iient  avoir  conlessé  des  per- 
sonnes qu'ils  n'avaient  pas  iiiêine  vues  ;  sur 
quoi  la  permission  était  accordée  par  les  ar- 
chidiacres et  les  autres  tle  procéder  à  la  cé- 
lébration du  mariage.  Les  Pères  du  concile 
défendent,  sous  peine  de  nullité,  tout  ce  qui 
se  ferait  désormais  en  ce  genre. 

Le  5"  excommunie  ceux  qui  iroublenl  les 
ecclésiasti(iues  dans  la  possession  légitime  de 
percevoir  les  dîmes.  Anal,  des  Cotic  t.  II; 
Hist.  deTEgi.  galL,  liv.  XXXV. 

bAUxMUR  (Concile  de)  ,  l'an  1300.  Ce  fut 
sans  doute  l'arcbevêque  de  Tours  Renaud 
de  Moutbaron  qui  tint  ce  c>  ncile  provin- 
cial, (|uoiqu'il  ne  soit  pas  nommé,  mais  que 
rarclievê(]ue,  quel  qu'il  lui,  soil  seulement 
désigné  comme  président  du  concile,  dans 
les  actes  qui  nous  en  restent.  On  y  publia 
douze  canons. 

Le  1"'  défend  de  troubler  la  juridiction  de 
l'Eglise,  ou  de  porter  atteinte  à  ses  libertés. 

Le  2"^  dénie  aux  juges  séculiers  le  droit  de 
s'enquérir  de  la  justice  des  excommunica- 
tions. 

Le  3*  déclare  tous  les  objets  qui  appar- 
tiennent à  des  ecclésiastiques,  exempts  de 
péages  comme  de  lt)us  autres  droits 

Les  suivants  jusqu'au  neuvième  sont  éga> 
lement  en  faveur  des  immunités  ecclésiasti- 
ques. 

Le  9"  porte  que  les  décrets  de  ce  concile 
seront  lus  chaqut;  année  dans  toutes  les  égli- 
ses de  la  province  le  premier  dimanche  da 
l'avenl  comme  du  carême,  le  dimancht;  de  la 
Passion,  le  premier  après  la  Pentecôte,  et  le 


800 


SAU 


SAV 


8!0 


dimanche  après  l'Assomption  de  la  Vierge. 

Le  10°  contient  la  défense  de  dire  la  messe 
dans  les  chapelles  pârliculières  les  mêmes 
dimanches  que  nous  venons  de  dire,  et  de 
plus  le  premier  dimanche  après  l'Epiphanie. 

Le  ll*^  ordonne  de  lire  dans  toutes  les  pa- 
roisses les  autres  décrets  des  conciles  précé- 
dents. 

Le  12'  laisse  à  chaque  évoque  la  faculté 
de  lever  les  peines  d'inlerdit,  de  suspense  et 
d'excommunication  portées  par  ce  concile. 
Maan,  sacr.,  et  melropol.  EccL  Tiiron.  Les 
mêmes  décrets  se  trouvent  rapportés  aussi 
par  cet  auteur  à  un  antre  concile  de  Saumur, 
tenu  en  1320  ,  par  Geoffroi  de  la  Haye.  S'il 
n'y  a  point  d'erreur,  il  faut  dire  que  ce  der- 
nier se  borna  à  renouveler  dans  son  con- 
cile les  décrets  portés  par  son  prédécesseur. 

SAUMUR  (Concile  de),  l'an  1313.  Geoffroi 
de  la  Haye  ,  archevêque  de  Tours  ,  tint 
ce  concile  le  vendredi  9  mai,  avec  les 
évêques  et  les  abbés  de  sa  province,  et  y  pu- 
blia quatre  canons  ou  capitules. 

1*  On  excommunie  les  vassaux  de  l'E- 
glise qui,  pour  se  dérober  aux  seigneurs 
ecclésiastiques  et  les  frustrer  de  leurs  droits, 
reconnaîtront,  dans  leurs  aveux,  qu'ils  tien- 
nent des  seigneurs  séculiers  les  biens  qu'ils 
tiennent  en  effet  del'Eglise,  soitmédiatement, 
soit  immédiatement.  Quant  au  passé,  ceux 
qui,  depuis  quarante  ans,  ont  fait  de  pareils 
aveux,  seront  excommuniés,  s'ils  ne  les  ré- 
voquent dans  trois  mois  et  après  trois  moni- 
tions. 

2"  On  rappelle  le  décret  du  concile  de 
Bourges  de  l'an  1276,  qui  déclare  excommu- 
niés, ipso  facto,  tous  ceux  qui  empêchent 
l'exécution  des  jugements  ecclésiastiques.  On 
porte  aussi  la  sentence  d'interdit  contre  les 
terres  des  seigneurs  dont  les  baillis ,  séné- 
chaux, ou  autres  juges, donnent  atteinte  à  la 
juridiction  ecclésiastique. 

3"  Défense  aux  archidiacres  et  autres  pré- 
posés pour  l'examen  des  clercs  qui  sont  or- 
donnés ou  pourvus  de  bénéûces,  de  rien 
prendre  d'eux,  à  peine  de  suspense  s'ils  sont 
prêtres,  ou  d'excommunication  s'ils  ne  le 
sont  pas. 

k°  On  pourra  interdire  une  terre  avant 
même  d'avoir  rien  ordonné  contre  la  per- 
sonne du  seigneur  ou  du  bailli  ;  et  les  évê- 
ques suffragants  pourront  absoudre  des 
excommunications,  et  lever  les  interdits  por- 
tés par  ce  concile.  Labb.  tome  XI  ;  Hard. 
tome  VHL 

SAUMUR  (Concile  de),  l'an  1320.  Voy.  Sau- 
MUR,  l'an  1300,  à  la  fin  de  l'article. 
^  SAUMUR  (Concile  de),  l'an  1342,  tenu  par 
l'archevêque  de  Tours.  Le  concile  défend  de 
tenir  des  plaids  dansleséglises  ou  leurs  vesti- 
bules ;  il  ne  veut  point  que  les  évêques  se 
réservent  des  pensions  sur  les  cures.  M.  de 
Mas.  L. 

SAURCI  (Concile  de)  ou  Sotjrci,  Sauricia- 
cum,  à  trois  lieues  de  Soissons ,  l'an  590.  On 
y  permit  à  Droctégisile,  évoque  de  Soissons, 
de  revenir  dans  sa  ville  épiscopale  ,  d'où  les 
évêques  de  la  province  l'avaient  obligé,  qua- 
tre ans  auparavant,  de  s'éloigner  à  cause  de 

Dictionnaire  dbs  Conciles.  IL 


son  ivrognerie.   Greg.  Turon.  îib.  IX,  n,  37. 

SAVONE  (Synode  diocésain  de),  6  mai 
1386.  Jean-Baptiste  Centurioni,  évêque  de 
Savone,  y  publia  vingt  décrets. 

Le  6'  contient   la  défense  faite  aux  curés 
sous  de   fortes  peines,  de  s'absenter  durant 
plus  d'un  jour   de   leurs    paroisses  sans  la 
permission  de  l'ordinaire. 

Le  10"  requiert  la  même  permission  pour 
que  des  clercs  engagés  dans  les  ordres  sacrés 
puissent  avoir  avec  eux  des  personnes  du 
sexe,  fussent-elles  leurs  plus  proches  pa- 
rentes. 

Le  13*  leur  défend  à  tous  de  porter  des 
gants,  quelque  froid  qu'il  fasse,  quand  ils 
sont  revêtus  des  ornements  sacrés  ;  et  si  ce 
sont  des  clercs  qui  n'aient  que  les  ordres 
mineurs,  le  décret  le  leur  interdit  absolu- 
ment. 

Le  15'  règle  l'établissement  de  conférences 
mensuelles  dans  tout  le  diocèse,  divisé  pour 
cela  en  cinq  arrondissements 

Le  lO'impose  l'obligation,  principalement  à 
chaque  curé,  d'avoir  un  Ancien  et  un  Nouveau 
Testament,  le  Catéchisme  romain,  le  Concile 
de  Trente,  tous  les  conciles  de  la  province 
(c'est-à-dire  de  Milan),  la  Somme  du  docteur 
Navarre  et  le  rituel  le  dernier  publié. 

On  voit  par  plusieurs  de  ces  décrets  qu'on  ne 
peut  pas  leur  reprocher  un  excès  de  relâche- 
ment. Constitut.  et  décréta  indiœc.  synodis 
sex  édita  ;  Taurini,  1623. 

SAVONE  (Synode  diocésain  de),  12  avril 
1589,  par  Pierre-François  Costa.  On  y  or- 
donna de  publier  dans  les  paroisses  plu- 
sieurs décrets  des  conciles  provinciaux  de 
Milan,  et  plusieurs  bulles  des  papes  Pie  V  et 
Sixte  V.  On  défendit,  sous  peine  d'excom- 
munication, la  danse  appelée  la  Nizzarda, 
ell'on  recommanda  aux  curés  d'abolircomme 
superstitieux  le  Piantnr  maggio  qui  se  fai- 
sait le  premier  mai,  espèce  de  jeu  qui  con- 
sistait à  courir  çà  et  là  dans  les  campagnes, 
et  à  en  rapporter  des  branches  d'arbres  qu'on 
plantait  aux  portes  des  maisons.  Ibid. 

SAVONE  (Synode  diocésain  do),  9  avril 
1592,  par  le  même.  Le  prélat  y  défendit  d'ad- 
mettre pour  parrains  ceux  qui  ne  seraient 
pas  encore  confirmés,  et  prescrivit  aux  cu- 
rés de  s'informer  avec  soin  des  enfants  qui 
auraient  été  ondoyés  par  des  sages-femmes, 
pour  ne  pas  s'exposer  au  danger  de  les  re- 
baptiser. On  y  trouve  une  autre  décision  que 
n'adopteraient  pas  tous  les  théologiens,  sa- 
voir, que  lorsqu'un  enfant  a  été  baptisé  aa 
foyer,  celui-là  est  son  parrain  qui  l'a  tenu, 
pendant  qu'on  l'ondoyaif,  et  non  celui  qui 
en  fait  les  fonctions  lorsqu'on  lui  supplée  en- 
suite à  l'église  les  cérémonies  du  baptême. 
Il  y  est  ordonné  de  plus  de  chanter  le  Salve 
regina  dans  chaque  paroisse  tous  les  samedis 
au  soir,  en  y  invitant  le  peuple  au  son  de  la 
cloche.  Ibid. 

SAVONE  (Synode  diocésain  de),  17  no- 
vembre 159'i-,  par  le  même.  On  y  autorise 
tous  les  curés  indistinctement  à  confesser 
les  personnes  de  paroisses  étrangères  qui  se 
présiMilonl  à  eux.  On  défend  aux  clercs  de  se 

26 


8H 


DlCTlOiNNAlRE  DES  CONCILES. 


813 


laisser  croître  la  fbarbe  et  parliculièrement 
les  moustaches.  IbicL 

SAVONE  (Synode  diocésain  de),  22  avril 
1597,  par  le  même.  Défense  y  fut  faite  de  pré- 
senter à  baiser  à  l'offiande,  soit  la  patène, 
soit  l'étole  ou  l'amict,  et  toute  autre  chose 
qu'un  instrument  de  paix  ou  l'image  de  quel- 
que saint.  Injonction  aux  curés  de  visiter 
sans  délai  les  personnes  dont  on  leur  ap- 
prend la  maladie.  Ibid. 

SAVONE  (Synode  diocésain  de) ,  3  mai 
1C03,  par  le  même.  On  y  renouvela  l'injonc- 
lion  faite  aux  curés  de  remettre  au  greffe 
de  l'évêché,  à  la  un  de  chaque  année,  un 
exemplaire  du  registre  des  baptêmes  de  leurs 
paroisses.  On  leur  permit  de  mêler  en  hiver 
de  l'eau  chaude,  quoique  en  moindre  quan- 
tité, à  l'eau  chrismale.  On  fit  un  devoir  aux 
fidèles  chez  qui  on  porterait  le  saint  viati- 
que, de  sortir  à  !a  porte  de  leurs  maisons 
avec  des  bougies  allumées  pour  recevoir  le 
saint  sacrement,  et  de  faire  la  même  chose 
à  la  sortie  du  prêtre.  On  fit  défense  d'admi- 
nistrer l'extrême-onclion  aux  femmes  en 
couche.  Ordre  de  porter  le  vase  aux  saintes 
huiles  dans  un  sac  de  soie  de  couleur  vio- 
lette. Défense  de  représenter  dans  les  égli- 
ses la  passion  de  Notte-Seigneur,  comme 
cela  s'était  pratiqué  jusque-là  à  l'office  du 
vendredi  saint.  On  chargea  des  chanoines 
ou  des  prêtres  de  la  cathédrale  d'examiner 
sur  le  chant  grégorien  les  ecclésiastiques  qui 
voudraient  être  promus  à  un  ordre  sacré. 
Ibid. 

SAVONE  (Synode  diocésain  de),  13  sep- 
tembre 1621,  par  le  même.  On  y  défendit  aux 
chrétiens  tout  commerce  avec  les  juifs.  On 
prescrivit  de  garder  dans  un  calice,  et  non 
dans  un  ostensoir,  l'hostie  qu'on  réserve 
pour  l'office  du  vendredi  saint.  On  déclara 
nulle  la  permission  que  donnerait  unévêque, 
sans  y  être  autorisé  par  le  souverain  pon- 
tife, de  garder  une  hostie  consacrée  pour 
l'adoration  dans  un  lieu  autre  que  l'église 
paroissiale.  Jbid. 

SAVONE  (Synode  diocésain  de),  12  octo- 
bre 1627,  par  François-Marie  Spinola.  In- 
jonction y  fut  faite  aux  curés  d'interdire 
l'entrée  de  l'église  aux  personnes  qui  tar- 
deraient plus  de  trois  jours  à  venir  rece- 
voir la  bénédiction  nuptiale,  après  avoir  con- 
tracté mariage  ,  même  avec  permission  , 
dans  une  maison  particulière. 

Les  statuts  publiés  à  la  suite  de  ce  synode, 
et  approuvés  trois  jours  après  son  ouverture 
par  le  clergé  rassemblé,  contiennent  des  ins- 
tructions aussi  utiles  qu'étendues  sur  la  pré- 
dication de  la  parole  de  Dieu,  sur  l'adminis- 
tration des  sacrements,  et  sur  les  obligations 
des  curés  et  de  tous  les  clercs,  etc.  Conslit. 
et  décréta  in  diœc.  synodo  condila;  Finariif 
1631. 

SAVONIÈRES  (Concile  de)  ou  de  Toul  ; 
apud  Saponarias,  l'an  859. 

Ce  concile  fut  tenu,  au  mois  de  juin  de 
l'an  859,  à  Savonières,  près  de  Toul.  Il  était 
composé  des  évêques  de  douze  provinces  des 
trois  royaumes  de  Charles  le  Chauve,  de  Lo- 
thd,ire  et  de  Charles  le  Jeune,  ses  neveux: 


ces  trois  princes  y  assistèrent.  Le  but  de  co 
concile  fut  de  détruire  le  schisme  qui  s'était 
élevé  depuis  peu  dans  l'Eglise,  d'en  rétablir 
la  discipline,  et  de  ramener  à  l'obéissance 
ceux  qui  avaient  manqué  de  fidélité  à  leurs 
souverains.  A  cet  effet,  les  évêques  oblia- 
rent  des  trois  rois  la  permission  de  tenir  des  ' 
conciles  dans  les  temps  prescrits  par  les  ca- 
nons :  ce  qu'ils  n'avaient  pu  faire  pendant 
les  troubles  de  la  guerre.  On  porta  des  plain- 
tes au  concile  sur  l'ordination  de  trois  évê- 
ques, Tortold  de  Bayeux,  Anscaire  de  Lan- 
grès,  et  Alton  de  Verdun  ;  et  on  les  accusa 
d'être  parvenus  à  l'épiscopat  par  des  voies 
illégitimes.  La  cause  de  ïortold  fut  renvoyée 
à  Vénilon,  archevêque  de  Rouen,  et  à  deux 
autres  évêques.  Anscaire  promit,  par  des 
députés,  de  se  désister;  sur  quoi  le  concile 
lui  prescrivit  une  formule  de  serment  par 
laquelle  il  demanderait  pardon  de  son  entre- 
prise, et  promettrait  de  ne  rien  tenter  de  sem- 
blable à  l'avenir.  A  l'égard  d'Alton,  il  fut 
arrêté  qu'il  comparaîtrait  à  un  autre  con- 
cile. On  croit  que,  comme  il  avait  fait  pro- 
fession de  la  vie  monastique  dans  l'abbaye  de 
Sainl-Germain  d'Auxerre,  il  ne  lui  manquait 
que  le  consentement  de  ses  supérieurs  pour 
l'épiscopat,  qu'ils  lui  donnèrent  apparem- 
ment, puisque  son  ordination  fut  confirmée 
dans  la  suite,  et  qu'il  gouvernait  encore 
l'évêché  de  Verdun  en  867.  Il  y  avait  au  con- 
traire un  autre  évêque  à  Bayeux  en  860  :  ce 
qui  prouve  que  Tortold  en  avait  été  déjelé. 
Le  roi  Charles  le  Chauve  présenta  une 
requête  contre  Vénilon,  archevêque  de  Sens, 
où  il  disait  que,  malgré  les  serments  de  fidé- 
lité qu'il  lui  avait  (aits,  il  s'était  joint  contre 
lui  à  Louis  de  Germanie,  avec  toutes  ses  for- 
ces ;  qu'il  s'était  fait  donner  par  ce  prince 
l'abbaye  de  Sainte-Colombe  qui  ne  lui  appar- 
tenait pas;  et  que,  depuis  que  lui  Charles 
avait  recouvré  son  royaume,  Vénilon  aidait 
continué  dans  sa  révolte,  en  lui  refusant  les 
secours  que  l'Eglise  deSens  lui  devait  comme 
à  son  souverain.  Charles  disait  dans  la 
même  requête  :  «  Lorsque  Vénilon  me  sacra 
roi  dans  l'église  de  Sainte-Croix  d'Orléans, 
qui  est  de  sa  province,  il  me  promit  de  ne 
point  me  déposer  de  la  dignité  royale,  au 
moins  sans  les  évêques  qui  m'avaient  sacré 
avec  lui,  et  au  jugement  desquels  je  me  suis 
soumis,  comme  je  m'y  soumets  encore.  »  Les 
évêques,  qui  avaient  sans  doute  eu  part  à  la 
requête  de  ce  prince,  ordonnèrent  que  Véni- 
lon fût  cité  à  certain  terme;  en  conséquence 
ils  écrivirent  une  lettre  synodique  qu'ils  lui 
adressèrent,  et  dans  laquelle,  après  lui  avoir 
donné  communication  des  plaintes  du  roi,  et 
nommé  les  évêques  qu'il  avait  choisis  pour 
juges,  ils  lui  ordonnent  de  comparaître  de- 
vant eux  trente  jours  après  la  réception  do 
celle  lettre,  pour  proposer  ses  défenses,  ils 
ajoutèrent  à  leur  lettre  synodique  des  ex- 
traits des  anciens  canons,  touchant  les  prin- 
cipaux chefs  d'accusations  contenus  dans  la 
requête  du  roi  Charles.  Hérard  de  Tours  fut 
chargé  par  le  concile  de  porter  celte  lettre  h 
Vénilon,  et  de  lui  faire  la  citation;  mais  n& 
l'ayant  pu  pour  cause  de  maladie^  il  eu  dooii^ 


815 


SAV 


8EB 


SU 


la  commission  à  Robert  du  Mans,  son  suf- 
fragant,  et  écrivit  en  même  temps  à  l'arche- 
vêque de  Sens,  pour  l'exhorter  à  se  justiGer 
et  à  satisfaire  le  roi.  Vénilon,  suivant  ce  con- 
seil, se  réconcilia  avec  ce  prince  ;  et  par  là 
il  évita  le  jugement  des  évêques. 

Le  concile  écrivit  aussi  aux  évêques  de 
Bretagne,  pour  les  engager  à  se  réunir  en 
rentrant  sous  l'obéissance  de  l'archevêque  de 
Tours,  leur  métropolitain.  On  lut  ensuite 
les  canons  qui  avaient  été  faits,  quelques 
jours  auparavant,  dans  le  concile  de  Lan- 
gres.  Les  six  premiers  sont  les  mêmes  que 
ceux  du  troisième  concile  de  Valence  ,  si  ce 
n'est  qu'on  en  availfait  disparaître  la  censure 
des  quatre  articles  de  Quercy.  Il  fut  statué  par 
le  septième  que  l'on  prierait  les  princes  de 
permettre  la  tenue  des  conciles  provinciaux, 
tous  les  ans;  et  une  assemblée  générale, 
dans  leur  palais,  tous  les  deux  ans. 

S.  «  Dans  la  promotion  d'un  évêque,  on 
s'en  rapportera  aux  métropolitains  et  aux 
évêques  voisins;  et  le  peuple  n'aura  aucune 
part  à  l'élection.» 

9.  «Les  évêques  diocésains  visiteront  exac- 
tement les  communautés  de  chanoines,  de 
moines  et  de  religieuses,  pour  voir  si  la  rè- 
gle et  les  statuts  y  sont  observés.» 

10.  «Les  princes  et  les  évêques  seront 
exhortés  à  établir  des  écoles  publiques,  tant 
des  saintes  Ecritures  que  des  lettres  humai- 
nes, dans  tous  les  lieux  où  il  se  trouvera  des 
personnes  capables  de  les  enseigner,  parce 
que  la  vraie  intelligence  des  Ecritures  était 
alors  tellement  déchue,  qu'à  peine  en  restait- 
il  quelque  vestige.» 

11.  «Les  églises  seront  réparées  ou  rebâ- 
ties par  ceux  qui  en  tirent  les  revenus.» 

12.  «On  demandera  aux  princes  la  permis- 
sion, pour  chaque  communauté  religieuse 
ou  ecclésiastique,  de  se  choisir  un  chef  de  ia 
même  profession.» 

13.  «La  distribution  des  biens  consacrés  à 
Dieu,  se  fera  de  façon  que  la  neuvième  ou 
dixième  partie  en  soit  donnée  aux  églises.» 

14.  «  On  rétablira  les  hôpitaux  fondés  par 
les  pieux  empereurs,  et  les  revenus  en  se- 
ront employés  à  la  sustentation  des  pau- 
vres et  des  étrangers.  » 

15  et  16.  On  pria  les  trois  princes  qui  as- 
sistaient au  concile  de  faire  examiner  les 
causes  des  pauvres  par  des  ministres  intè- 
gres, et  de  punir,  suivant  le  pouvoir  que 
Dieu  leur  en  a  donné,  les  adultères,  les  ra- 
visseurs ,  jusqu'à  ce  qu'ils  se  présentent 
d'eux-mêmes  publiquement,  pour  être  jugés 
par  les  prêtres,  et  soumis  à  la  discipline  ec- 
clésiastique. 

Après  qu'on  eut  achevé  la  lecture  de  ces 
canons  à  Savonières,  quelques  évêques  du 
parti  d'Hincmar  voulurent  former  quelque 
difficulté  sur  les  articles  qui  regardaient  la 
grâce  et  la  prédestination  ;  mais  on  les  ar- 
rêta, et  il  fut  convenu  que  ces  articles  se- 
raient examinés  au  premier  concile  qui  se 
tiendrait  après  le  rétablissement  de  la  paix. 
Ensuite  les  évêques  conjurèrent  le  roi  Char- 
les et  Rodolphe,  archevêque  de  Bourges,  de 
maintenir  en  vigueur  le  privilège  du  monas- 


tère de  Saint-Benoît,  qu'ils  avaient  déjà  con-  *! 
firme  du  consentement  du  roi  ;  et,  pour  se 
donner  des  marques  de  leur  charité  avant 
leur  séparation,  ils  convinrent  unanimement 
de  dire  le  mercredi  de  chaque  semaine  une 
messe  .pour  tous  ceux  qui  avaient  assisté  au 
concile;  et  qu'en  cas  que  quelqu'un  d'eux 
vînt  à  mourir,  les  survivants  célébreraient 
sept  fois  la  messe  pour  lui,  et  autant  de  fois 
les  vigiles;  que  chaque  prêtre,  soit  dans  les 
monastères,  soit  à  la  campagne,  dirait  trois 
messes  et  trois  fois  les  vigiles,  et  qu'à  cot  ef- 
fet on  enverrait  des  lettres  circulaires  pour 
donner  avis  de  la  mort.  Les  abbés  présents 
au  concile  furent  admis  à  cette  société  de 
prières.  Hist.  des  aut.  sacr.  et  ecclés.  , 
t.  XXII. 

SCHENNING (Concile  de),  Schœnningiense, 
en  Suède,  l'an  1248.  Le  légat  Guillaume,  de- 
puis cardinal  évêque  de  Sabine,  tint  ce  con- 
cile, qui  décerna  des  peines  contre  les  clercs 
concubinaires.  Lab.  XI. 

SCHIRVAN  (  Concile  de  )  en  Arménie  , 
Schirachavense,Van  864  ou  environ.  Ce  con- 
cile, présidé  par  le  patriarche  ou  catholique 
Zacharie,  condamna  de  nouveau  les  erreurs 
de  Nestorius  et  d'Eutychès  ;  après  quoi  l'on 
fit  quinze  canons,  qui  se  trouvent  dans  Clé- 
ment Galanus,  Conciliât.  Eccl.  Annen.  t.  I, 
part.  II,  p.  139,  ainsi  que  dans  la  Collection 
du  P.  Hardouin.  Celui-ci  met  cette  assem- 
blée en  8G3,  d'autres  en  882. 

SCONE  (Concile  de),  Scoanense,  en  Ecosse, 
l'an  90G.  Le  roi  Constantin  y  fit  la  promesse 
de  garder  la  foi,  et  de  suivre  toutes  les  lois 
de  l'Eglise  catholique.  Mansi,  Suppl. 

SCONE  (  Concile  de  ),  l'an  lS%ï.  Ce  concile 
fut  assemblé  do  toute  l'Ecosse,  et  c'est  tout 
ce  qu'on  en  sait.  Anglic.  II,  ex  Charlulario 
Glasguensi. 

SCOTICUM  {  Concilium  ),  ou  concile  gé- 
néral d'Ecosse,  tenu  à  Edimbourg,  l'an  1445. 
On  y  publia  une  bulle  de  Grégoire  XII  pour 
protéger  les  biens  des  évêques  quand  ils  ve- 
naient à  décéder,  et  un  autre  de  Martin  V, 
qui  avait  excommunié  un  évêque  coupable 
de  complot  contre  le  souverain  légitime.  ' 
Wilkins,  t.  III. 

SCOTICUM  {Concilium) y  ou  concile  pro- 
vincial d'Ecosse  tenu  à  Edimbourg ,  l'an 
1512.  On  y  convint,  malgré  de  nombreuses 
répugnances,  que  tous  les  bénéfices  sacer- 
dotaux dont  le  revenu  excéderait  quarante 
livres,  payeraient  une  pension  au  pape,  à  ti- 
tre de  décimes  et  de  diplômes,  et  un  subside 
au  roi  suivant  les  demandes  qu'il  en  ferait 
et  les  besoins  occurrenls.  Ibid. 

Pour  les  autres  conciles  tenus  en  Ecosse, 
Voy.  Ecosse,  Perth,  Edimbourg,  etc. 

SEBENICO  (  Assemblée  provinciale  de 
Spalatro,  tenue  à),  Sibenicensis  seu  Spala- 
trensis  conventus,  l'an  1579.  Augustin  Va- 
lère,  évêque  do  Vérone,  ayant  été  nommé, 
par  un  bref  du  pape  Grégoire  Xlll,  du  18 
octobre  1578,  visiteur  apostolique  dans  les 
deux  provinces  de  Spalatro  et  de  Zara,  qui 
composaient  alors  la  Dalmatie,  assembla  les 
évêques  de  ces  deux  provinces  avec  leurs 
métropolitains ,    premièrement   à   Sobenico 


8!; 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


m 


T  pour  la  province  de  Dalmatie;  puis,  le  20 
I  mai  1579,  à  Zara.  où  il  réunit  les  prélats  des 
[  deux  provinces.  Les  constitutions  publiées  à 
^  Zara  furent  les  mêmes  qui  avaient  été  arrê- 
tées d'avance  à  Sebenico. 

Ces  constitutions  ou  décrets  se  divisent  en 
neuf  chapitres  ,  et  s'adressent  successive- 
ment aux  évêques,  aux  gouverneurs  des 
villes,  à  tous  les  clercs  en  général,  aux  cha- 
noines et  aux  curés  en  particulier;  aux  ad- 
ministrateurs de  biens  ecclésiastiques,  aux 
religieuses ,  aux  confréries ,  et  enûn  aux 
laïques. 

Décrets  concernant  les  évêques. 
«  Ils  ne  s'absenteront  point  de  leurs  dio- 
cèses sans  la  permission  du  souverain  pon- 
tife, ou  sans  l'agrément  de  leur  métropoli- 
tain ou  du  plus  ancien  suffragant,  en  cas 
d'absence  de  ce  dernier.  Si  leur  absence 
dure  jusqu'à  trois  mois,  le  métropolitain  ou 
le  plus  ancien  suffragant  devra  en  écrire  au 
saint-père. 

«  Ils  expliqueront  au  peuple  le  Catéchisme 
romain,  prêcheront  aux  grandes  messes,  et 
s'ils  ne  savent  pas  la  langue  illyrienne  ou  du 
pays,  ils  seront  tenus  de  l'apprendre. 

«  Ils  s'occuperont  à  table  de  saintes  lec- 
tures, donneront  l'exemple  de  la  retenue  et 
de  la  sobriété,  se  montreront  hospitaliers, 
autant  que  le  leur  permettra  la  modicité  de 
leurs  revenus,  envers  les  pauvres  de  Jésus- 
Christ,  particulièrement  envers  ceux  que  la 
crainte  ou  les  tourments  auraient  fait  apos- 
lasier,  et  qui  leur  témoigneraient  le  désir  de 
rentrer  dans  le  sein  de  l'Eglise. 

«  Pour  soutenir  la  constance  des  chrétiens, 
dont  un  grand  nombre  conservent  la  foi  au 
sein  de  l'oppression  que  font  peser  sur  eux 
les  Turcs,  les  évêques  feront  traduire  pour 
eux  en  illyrien  de  petits  livres  tels  que  des 
abrégés  de  catéchistr)es,  leur  enverront  des 
prêtres  au  moins  à  Pâques  et  à  Noël,  et  les 
visileront  eux-mêmes  tous  les  trois  ans, 
pour  leur  offrir  à  recevoir  le  sacrement  de 
conflrmalion,  ou  du  moins  se  rendront  dans 
des  villes  du  voisinage  où  ces  peuples  puis- 
sent venir  jusqu'à  eux. 

•      «  On  assemblera  le  concile  provincial  tous 
•les  trois  ans,   conformément  au  décret  du 
concile  de  Trente  ;  et  si  le  métropolitain  né- 
glige de  le  faire,  le  plus  ancien  suffragant  le 
suppléera  pour  cet  office. 

«  Le  synode  diocésain  se  tiendra  chaque 
année  après  la  fête  de  Pâques,  et  pourra  ne 
durer  qu'un  jour  ;  l'évêque  y  nommera  des 
examinateurs  et  des  juges,  dans  la  forme 
voulue  par  le  concile  de  Trente. 

«  Chaque  évêque  aura  son  vicaire  général, 
autant  que  le  lui  permettra  son  revenu,  et  il 
le  choisira  çijjtant  que  possible  hors  de  son 
chapitre,  pour  prévenir  les  dissensions. 

«  Il  n'accordera  des  dimissoires  qu'avec 
peine,  et  qu'après  avoir  examiné  avec  soin 
les  sujets  qui  voudront  en  obtenir. 

«  On  érigera  s'il  se  peut  des  séminaires 
ilans  les  deux  provinces  de  Spalalro  et  de 
Zara,  où  l'on  recevra  et  entretiendra  au  moins 
(juaranle  clercs.  Si  le  pape  trouve  la  chose 
iaipralicable,  il  sera  supplié  de  faire  admet- 


tre quatre  jeunes  gens  de  chaque  diocèse  au 
collège  germanique  érigé  à  Rome,  ou  à  un 
collège  dalmatique  que  Sa  Sainteté  voudrait 
bien  ériger. 

«  Sa  Saintelé  sera  de  môme  suppliée  de 
faire  recevoir  soit  à  Rome,  soit  à  Rologne  ou 
à  Pérouse,  un  ou  deux  sujets  de  chaque  dio- 
cèse, au  choix  de  l'évêque,  pour  l'élude  du 
droit  canon. 

«  Les  évêques  établiront  un  maître  des  cé- 
rémonies, à  qui  ils  assigneront  pour  traite- 
ment un  bénéfice  simple. 

«  On  prie  le  pape  d'ordonner  aux  supé- 
rieurs des  ordres  de  Saint-Dominique  et  de 
Saint-François  de  rappeler  dans  la  province 
les  religieux  qui  en  sont  sortis. 

«  On  demande  l'établissement  d'un  collège 
au  moins  de  pères  jésuifes. 

«  Les  évêques  manderont  auprès  d'eux  les 
prêtres  de  Servie,  et  leur  inculqueront  fré- 
quemment l'obéissance  due  à  l'Eglise  .ro- 
maine et  les  articles  de  foi,  tels  que  la  récom- 
pense promise  aux  saints  et  les  peines  assu- 
rées aux  damnés  même  avant  le  jugement 
général,  et  la  procession  du  Saint-Esprit  par 
rapport  au  Père  et  au  Fils. 

«  Ils  publieront  dans  le  synode  diocésain 
l'index  des  livres  défendus,  et  veilleront  à  ce 
que  l'hérésie  ne  pénètre  pas  dans  leurs  dio- 
cèses. 

«  Ils  examineront  soigneusement  les  maî- 
tres d'école,  qui,  s'ils  étaient  corrompus, 
pourraient  corrompre  toute  la  province,  et 
ne  les  approuveront  qu'après  qu'ils  auront 
fait  leur  profession  de  foi  dans  la  forme 
prescrite  par  Pie  IV. 

«  Ils  porteront  par  eux-mêmes  ou  par  d'au- 
tres des  consolations  aux  galériens,  leur  pro- 
cureront le  bienfait  de  la  communion  pas- 
cale et  s'informeront  de  leurs  chapelains. 

<  Ils  n'abandonneront  point  leur  troupeau 
en  temps  de  guerre,  et  seront  prêts  plutôt  à 
sacrifier  leur  vie  pour  le  défendre. 

«  Ils  favoriseront  et  tâcheront  d'étendre 
les  associations  de  charitéétablies  depuis  quel- 
ques mois  pourvenir  au  secours  des  pauvres. 
«  Ils  n'auront  dans  leur  évêché  aucune 
femme,  fût-elle  leur  plus  proche  parente, 
même  leur  mère,  ou  ils  seront  admonestes 
par  l'archevêque,  et,  s'il  le  faut,  dénoncés  au 
pape. 

«  Ils  ne  permettront  pas  à  leurs  diocé- 
sains de  se  servir  de  médecins  juifs,  qui  ne 
les  avertiraient  point  dans  leurs  maladies  de 
recourir  au  sacrement  de  pénitence. 

«  Ils  veilleront  à  ce  que  les  saintes  reli- 
ques soient  vénérées  des  peuples,  et  ne  per- 
mettront de  les  exposer  qu'à  certains. jours 
marqués. 

«  ils  recommanderont  l'usage  du  vin  blanc 
de  préférence  au  vin  rouge  dans  le  saint  sa- 
crifice. 

«  Ils  empêcheront  les  repas  qui  se  font 
sur  les  sépulcres  des  morts  au  jour  de  la 
commémoration  de  tous  les  fidèles  trépassés, 
et  exhorteront  les  fidèles  à  distribuer  plutôt 
celte  nourriture  aux  pauvres,  pour  en  rece- 
voir de  Dieu  la  récompense. 
«  L'Esîise  romaine,  étant  la  maîtresse  d» 


817 


SEB 


SKE 


818 


loutes  les  Eglises,  on  se  conformera  à  ses 
Usages  dans  les  cérémonies,  l'office  canoni- 
que, la  lecture  de  l'Epîtrc  et  de  l'Evangile  et 
la  forme  des  ornements  sacrés. 

«  Les  évêques  ne  permettront  aucune- 
ment, mais  ils  puniront  même  les  représen- 
tations qui  se  feraient  de  la  passion  de  Notre- 
Seigneurou  des  saints. 

1      «  Ils  ne  souffriront  ni  danses,  ni  jeux  aux 
portes  et  sous  les  galeries  des  églises 

;  «  Ils  visiteront  les  prisonniers,  leur  por- 
teront des  paroles  de  consolation,  et  s'infor- 
meront si  les  sacrements  leur  sont  adminis- 
trés. Ils  veilleront  de  même  à  ce  que  l'ad- 
ministration des  hôpitaux  soit  paternelle  et 
remplie  avec  fidélité.  » 
Décrets  concernant  les  gouverneurs  des  villes. 

On  leur  recommande  de  protéger  la  liber- 
té ecclésiastique,  et  de  ne  pas  usurper  des 
droits  que  les  canons  leur  refusent  dans  les 
collations  de  bénéfices.  On  leur  accorde  le 
pas  dans  les  cérémonies  ecclésiastiques  im- 
médiatement après  les  évêques  ,  en  considé- 
ration de  l'obéissance  rendue  par  la  républi- 
que de  Venise  (dont  dépendaient  ces  provin- 
ces) au  siège  apostolique  de  Rome. 

Décrets  concernant  les   chanoines  et  les  clercs 
en  général. 

Ils  ne  porteront  ni  anneaux  aux  doigts  , 
ni  habits  de  soie,  à  moins  que  leur  dignité 
ne  leur  en  donne  le  droit,  sous  les  peines 
portées  par  les  saints  canons  et  par  les  dé- 
crets du  concile  de  Trente. 

ils  porteront  le  bonnet  carré,  ou  du  moins 
des  bonnets  de  forme  ronde  :  les  chapeaux 
de  forme  allongée  leur  sonlinlerdits.  Ils  ne  dé- 
poseront jamais  leur  bonnet  sur  l'autel. 

L'évêquo  punira  sévèrement  les  clercs  mé- 
disants ou  factieux,  ainsiquelesclcrcsjoucurs 
ou  qui  fréquentent  les  spectacles  ou  les  dan- 
ses, ou  qui  vont  à  la  chasse,  ou  qui  portent 
des  armes. 

Décrets  concernant  les   chanoines  en  parti- 
culier. 

Les  chanoines  qui  auront  provoqué  contre 
eux  la  colère  de  l'évêque,  seront  traités  com- 
me séditieux  par  son  vicaire  général. 

lis  honoreront  leur  évêque  en  toute  ma- 
nière comme  pasteur  de  leurs  âmes  et  le 
principal  ministre  de  Jésus-Christ  pour  l'é- 
glise à  laquelle  ils  sont  attachés;  ils  l'accom- 
pagneront en  surplis  de  son  palais  à  l'église, 
et  de  l'église  à  son  palais,  pourvu  que  ces 
deux  édifices  soient  voisins  l'un  de  l'autre. 

Ils  pourront  prendre  trois  mois  de  vacan- 
ces, à  moins  que  les  constitutions  particu- 
lières de  leur  église  ne  restreignent  cette 
faculté. 

Décrets  qui  concernent  les  curés. 
Ils  ne  pourront  s'absenter  de  leurs  parois- 
ses sans  la  permission  de  l'évêque.  Ils  défé- 
reront à  l'évêque  ceux  qui  n'auront  pas  com- 
munié à  Pâques.  Ils  ne  feront  usage  que  du 
rituel  romain,  et  n'administreront  les  sacre- 
ments au  foyer  domestique  qu'en  cas  de  né- 
cessité. Ils  s.ouffriront  tout  plutôt  que  de 
baptiser  des  enfants  turcs,  que  leurs  parents 


ne  présenteraient  au  baptême  qu'à  cause  de 
la  persuasionsuperstilieuseoù  seraient  ceux- 
ci  que  le  baptême  empêche  les  enfants  de 
sentir  mauvais. 

Décrets  concernant  les  administrateurs  de  fa- 
briques. 

Ils  seront  à  la  nomination  de  l'évêque  ,  à 
moins  que  la  coutume  du  lieu  ne  confère  ce 
droit  à  quelque  communauté  ;  mais  dans  ce 
cas-là  même,  un  ou  deux  d'entre  euxdevront 
être  élus  par  l'évêque  et  son  chapitre,  ou  par 
l'évêque  seul,  là  où  cet  usage  a  prévalu.  L'é- 
lection sera  nulle  si  la  personne  élue  se  trou- 
ve souillée  d'adultère,  de  concubinage  ou  de 
quelque  autre  crime  qui  soit  public ,  ou 
qu'elle  n'ait  point  fait  ses  Pâques  cette  même 
année. 

Les  administrateurs  ou  le  trésorier  n'en- 
treprendront rien  et  ne  feront  aucune  dé- 
pense sans  avoir  consulté  l'évêque.  Ils  ne 
mettront  leurs  armoiries  à  rien  de  ce  qui  ap- 
partient à  l'église  ou  au  service  divin. 

Décrets  concernant  les  religieuses. 

L'évêque  visitera  souvent  leurs  maisons, 
et  les  consolera  par  sa  présence  et  ses  dis- 
cours. Elles  ne  sortiront  de  leur  couvent 
pour  aucune  cause  que  ce  puisse  être  ,  si  ce 
n'est  la  guerre  ou  la  peste.  Elles  n'admet- 
tront personne  à  leur  parloir  dans  les  jours 
de  communions  générales.  Elles  se  confes- 
seront et  communieront  au  moins  une  fois 
le  mois.  L'abbcsse  devra  être  âgée  au  moins 
de  quarante  ans,  et  si  aucune  d'entre  elles 
n'a  cet  âge  pour  en  remplir  la  charge,  on  la 
prendra  d'un  autre  couvent.  On  n'élira  pour 
abbesses  que  celles  qui  sont  portées  à  refuser 
celte  dignité,  et  on  écartera  les  ambitieuses. 
Les  religieuses  ne  converseront  avec  person- 
ne sans  témoin. 

Décrets  concernant  les  confréries. 

On  fera  tout  pour  y  prévenir  les  dissen- 
sions, et  on  engagera  à  communier  au  moins 
une  fois  le  mois  les  personnes  qui  en  font 
partie.  Elles  rendront  compte  tous  les  ans 
à  l'évêque  de  leurs  recettes  et  de  leurs  dé- 
penses. Elles  repousseront  de  leur  sein  les 
personnes  infâmes,  comme  adultères,  con- 
cubinaires,  coupables  de  paroles  oulrageu- 
ses,  de  sédition,  d'usure,  etc. 

Décrets  concernant  les  laïques. 

L'évêque  leurexpliquera  de  temps  en  temps 
la  bulle  in  cœna  Domini.  Ils  n'empêcheront 
point  leurs  filles  d'aller  à  l'église  au  moins 
tous  les  dimanches,  sous  la  garde  de  leurs 
mères  ou  de  leurs  parentes. 

Les  décrets  que  l'on  vient  de  voir,  et  les 
autres  actes  de  celte  assemblée  ont  été  con- 
firmés par  le  saint-siège.  Constit.  et  décréta 
in  conventu  reverendiss.  Dû.  Spalatr.  et 
Jadr.  provinc. 

SEDENENSE  [Concilium)  ,  l'an  1267. 
Voy.  Seyne. 

SEDUNENSIS{Synodus),  l'an  1626.  Voy. 

SlON. 

SÉEZ  (Assemblée  d'évêques  à),  l'an  1126, 
pour  la  dédicace  de  l'église  cathédrale.  Bes- 
sin,  Conc.  Norm, 


8i9  DICTIONNAIRE 

SÉEZ  (Synode  diocésain  de),  l'an  1208,  le 
12  mai,  sous  l'évêque  Sylvestre.  On  y  reçut 
les  constitutions  données  au  commencemeat 
de  cette  même  année  par  le  cardinal  Ga- 
lon. 

Ces  constitutions,  dont  nous  pouvons  par- 
ler ici,  comprennent  dix  articles  touchant  la 
conlinencc  des  clercs ,  la  modestie  de  leurs 
habits  et  leur  désintéressement.  Sur  ces  di- 
vers points,  elles  portent  contre  les  infrac- 
teurs  l'excommunication  de  plein  droit,  mais 
avec  une  exception  en  faveur  des  docteurs 
etdes  étudiants,  qui  devaientauparavant  être 
admonestés,  tant  on  avait,  dit  Fleury,  de 
considération  pour  l'université  de  Paris. 
Hist .  ccclés, 

SÉEZ  (Synode  diocésain  de),  l'an  1524, 
sous  Jacques  de  Silly.  Ce  prélat  donna  en 
celte  année  une  édition  corrigée  du  livre 
synodal  du  diocèse  de  Séez,  en  tête  duquel 
se  lisent  des  dislyques  principalement  diri- 
gés contre  l'hérésie  de  Luther  ;  ce  qui  don- 
ne lieu  de  présumer  que  le  prélat  s'est  pro- 
posé d'aller  iiu-devant  des  mouvements  de 
cette  secte  naissante,  en  opposant  l'autorité 
des  anciens  usages,  ou  la  tradition  de  son 
diocèse,  à  la  nouveauté  téméraire  qui  cou- 
vrait du  beau  nom  de  réforme  ses  projets 
destructeurs.  Le  livre  synodal  se  divise  en 
deux  parties,  dont  la  première  contient  une 
instruction  latine  et  française,  tant  pour  les 
clercs  que  pour  les  simples  fidèles.  Nousnous 
bornerons  ici  à  dire  quelques  mots  de  la  se- 
conde. 

On  traite  dans  celle-ci  en  premier  lieu 
des  sacrements.  On  exige  des  curés,  ou  des 
vicaires  à  leur  défaut,  qu'ils  tiennent  un  re- 
gistre exact  des  baptêmes  faits  dans  leur  pa- 
roisse, et  qu'ils  n'admettent  personne  en 
qualité  de  parrain  ou  de  marraine  qui  ne 
soit   âgé  au  moins  de  douze  ans. 

On  permet  à  tous  les  prêtres  de  se  choisir 
indifféremment  leurs  confesseurs. 

On  accorde  à  tous  les  membres  de  la  con- 
frérie de  Saint-Gervais  et  deSaint-Protais  le 
privilège  de  pouvoir  être  absous  par  leurs 
curés  ou  les  vicaires,  ou  même  par  d'autres 
prêtres  commis  par  ceux-ci  pour  entendre 
les  confessions,  et  PER  EOSDEM  ad  au- 
diendas  confessioncs  commissis ,  de  tous  les 
cas  réservés  à  l'évêque  ou  au  pénitencier, 
excepté  toutefois  le  crime  d'invasion  de  la 
juridiction  ecclésiastique. 

On  défend  aux   prêtres  d'entendre,  sans 
nécessité,  les  confessions  autrement  qu'en 
surplis,  et  ailleurs  qu'à  l'église  et  dans   un 
:     lieu  exposé  à  la  vue  de  tous. 
i         On  prescrit  de  renouveler  au  commence- 
^     ment  et  au  milieu  de  chaque  mois  les  sain- 
tes espèces,  et  d'en  conserver  toujours  sur 
l'autel  pour  y  être  adorées  par  tous  les  fi- 
dèles. 

On  ordonne  aux  prêtres,  quand  ils  portent 
le  saint  viatique,  d'être  revêtus  du  surplis , 
de  l'étole  et  du  camail,  soit  court  appelé  do- 
mino ,  soit  long  et  à  cornette. 

On  enjoint  aux  officiers  de  l'évéché  et  aux 
doyens  chargés  de  la  distribution  des  saintes 
liuiles,  de  no  recevoir  pour  cet  office  ni  ar- 


DES  CONCILES. 


8i20 


gent  ni  présents,  par  des  moyens  soit  di- 
rects soit  indirects,  sous  peine  de  suspense 
et  d'excommunication. 

On  recommande  aux  curés  et  à  leurs  vi- 
caires de  garder  les  saintes  huiles  dans  un 
endroit  décent,  propre  et  bien  fermé. 

On  défond  aux  baladins  de  paraître  dans 
les  églises  pour  assister  à  des  mariages  avec 
leurs nûtes, leurs  tambours  ou  autres  instru- 
ments de  musique,  et  aux  curés  de  passer 
outre,  dans  ce  dernier  cas,  à  la  célébration 
du  mariage.  On  prescrit  aussi  à  ces  der- 
niers de  ne  bénir  un  lit  nuptial  qu'à  condi- 
tion qu'on  s'abstienne  de  toute  danse  et  de 
toute  chanson  profane. 

On  condamne  également  les  danses,  aussi 
bien  que  les  marchés  et  les  autres  désor- 
dres qui  se  feraient  les  dimanches  et  les  jours 
de  fêles. 

Le  reste  du  livre  synodal  ne  fait  guère 
que  rappeler  aux  ecclésiastiques  leurs  de- 
voirs particijliers,  et  aux  doyens  les  règle- 
ments à  l'observation  desquels  ils  doivent 
spécialement  tenii*  la  main.  Bessin,  Conc. 
lyorm. 

SÉEZ  (Synode  diocésain  de) ,  16  septem- 
bre 16o3,  sous  François  Rouxel  de  Medavy. 
Ce  prélat  y  publia  cinquante-neuf  statuts 
pour  la  discipline  de  son  clergé.  Voici  les 
plus  remarquables. 

1.  «  Nous  enjoignons  à  tous  prêtres  de 
notre  diocèse  et  aux  autres  promus  aux 
saints  ordres,  de  porter  là  couronne,  les  prê- 
tres plus  grande ,  l<^s  diacres  et  sous-dia- 
cres plus  pelile  ;  ensemble  de  porter  indîs- 
pensablement  des  habits  décents,  tels  qu'ils 
fassent  connaître  la  profession  qu'ils  font  ; 
et  à  cet  effet  nous  leur  faisons  défense  de 
porter  l'épée,  si  ce  n'est  en  voyage  hors  le 
diocèse.  » 

2.  a  Nous  défendons  àtous  ecclésiastiques 
d'aller  en  masque  et  se  déguiser  pour  pren- 
dre part  aux  jeux  ou  danses  qui  se  font  en 
conséquence.  Nous  leur  défendons  aussi 
toutes  sortes  de  danses  de  leur  chef,  et  d'as' 
sisler  à  aucuns  bals,  comédies  et  aulres  re- 
présentations qui  seraient  contre  l'honnê- 
teté publique.  » 

k.  «  Nous  faisons  très -expresses  dé- 
fenses à  tous  prêtres  et  autres  ecclésiasti- 
ques qui  sont  dans  les  ordres  sacrés  de 
donner  l'habitation  dans  leurs  maisons  à 
aucunes  femmes  ou  filles,  si  elles  ne  sont 
leurs  mères,  sœurs  ou  nièces,  réservant  néan-. 
moins  à  nous  et  à  nos  archidiacres  de  pou- 
voir défcndrela  demeuredes  susdites,  s'il  y  en 
avait  aucun  scandale  ;  et  oïi  aucun  d'iceux 
ecclésiastiques  contreviendraient  au  pré- 
sent règlement,  nous  enjoignons  à  tous  prê- 
tres, clercs  de  la  paroisse  en  laquelle  lesdits 
contrevenanls  feront  leur  demeure,  d'en  fai- 
re la  dénonciation  au  doyen  ,  sous  peine 
d'être  traités  comme  complices.  Nous  réser- 
vant, s'il  y  avait  en  aucun  desdils  ecclésias- 
tiques telle  nécessité  par  vieillesse  ou  mala- 
die ,  qu'il  eût  besoin  du  service  do  quelque 
femme  ,  le  permettre  avec  connaissance  , 
pourvu  que  l'âge  ancien  et  la  probité  con- 
nue de   la  personne  en  puissent  lever  tout 


821 


SEE 


SEE 


1522 


scandale,  voulant  qu'à  cet  effet  notre  per- 
mission en  soit  portée  par  écrit,  afin  d  é- 
vitor  l'abus  qui  s'y  pourrait  commettre.  » 

5.  «  Nous  défendons  pareillement  aux  prê- 
tres, et  autres  admis  aux  saints  ordres,  sous 
peine  d'excommunication,  ipso  facto,  et  dont 
nous  nous  réservons  l'absolution,  d'aller,  si 
ce  n'est  en  voyage,  boire  ni  manger  dans  les 
hôtelleries  et  tavernes,  non -seulement  de 
leur  paroisse  ,  mais  encore  dans  la  lieue  de 
dislance,  sous  quelque  prétexte  que  te  soit.  » 

8.  «  Les  lèvres  des  prêtres  doivent  avoir  la 
science  en  dépôt,  étant  établis  en  terre  pour 
annoncer  au  peuple  les  volontés  de  Dieu,  et 
leur  expliquer  les  oracles  du  ciel.  L'Eglise 
défend  aux  ecclésiastiques  toute  œuvre  ma- 
nuelle et  mécanique,  à  celte  fin  qu'ils  va- 
quent plus  assidûment  à  l'étude.  Nous  en- 
joignonsà  tous  ecclésiastiques  de  s'appliquer 
particulièrement  à  celle  de  l'Ecrilure  sainte, 
et  administration  des  sacrements,  El  d'autant 
que  les  choses  plus  nécessaires  pour  ladite 
administration  sont  contenues  dans  le  rituel 
du  diocèse,  nous  leur  enjoignons  de  le  lire 
souvent,  afin  de  le  mieux  pratiquer.  » 

13.  «  El  parce  que  les  chœurs  des  églises 
destinés  pour  les  ecclésiastiques  qui  font  le 
service  sont  souvent  occupés  par  des  gens 
laïques,  nous  défendons  à  tout  curé,  leur 
spulTrir  prendre  place,  sinon  après  les  ecclé- 
siastiques, et  seulement  ceux  qui  peuvent 
aider  au  chant,  si  ce  n'est  qu'il  y  eût  des 
magistrats,  lesquels,  après  que  les  ecclésias- 
tiques auront  pris  leur  place,  prendront  leur 
séance  privilégiément  à  tous  les  autres.  » 

16.  «Nous  ordonnons  que,  suivant  qu'il  a 
été  de  tout  temps  pratiqué  en  ce  diocèse, 
tous  les  doyens,  curés  et  autres  qui  sont  obli- 
gés de  droit  à  comparoir  à  nos  deux  synodes 
de  Pâques  et  de  septembre,  y  comparaissent 
en  personne  ,  à  peine  contre  les  défaillanls 
au  synode  de  Pâques,  de  six  livres,  el  à  celui 
de  septembre ,  la  somme  de  soixante  sols, 
lesquelles  sommes  seront  appliquées  à  l'au- 
tel Saint-Gervais  ;  et  autres  peines  arbitrai- 
res ,  s'ils  n'onl  une  légitime  excuse  qui  sera 
présentée  en  bonne  et  valable  forme  le  jour 
d'au  para  van  t.  El  en  cas  de  ladite  excuse,  lesdils 
curés  et  doyens  enverront  leurs  vicaires  ,  ou 
autres  prêtres,  pour  nous  rendre  raison  de  ce 
qui  se  passe  dans  leurs  doyennés  el  pa- 
roisses, et  choses  desquelles  nous  les  infor- 
merons. Enjoignons  aux  susdits  curés  de 
nous  apporter  chacun  an  au  synode  d'après 
Pâques  le  nom  de  tous  les  ecclésiastiques 
qui  sont  demeurants  dans  leurs  paroisses, 
non  -  seulement  prêtres,  diacres  et  sous- 
diacres  ,  mais  encore  clercs  et  autres  inities 
aux  ordres  mineurs  ,  avec  note  particulière 
de  ceux  qui  manqueront  à  l'assistance  du 
service  divin  en  habit  convenable  selon  leur 
ordre  ;  comme  aussi  un  double  des  baptêmes, 
mortuaires  et  mariages  qu'ils  auront  faits 
depuis  le  syno-de  précédent.  » 

17.  «  Enjoignons  auxdits  doyens  de  tenir 
leurs  calendes  en  l'une  des  paroisses  de  leur 
doyenné  en  la  semaine  qui  précédera  lesdits 
synodes,  où  nous  avons  ordonné  que  tous 
les  curés  desdits  doyennés  comparaîtront  en 


personne,  en  habit  décent,  et  notammeul 
avec  surplis  et  bonnets  carrés,  pour,  après  la 
messe  du  Saint-Esprit  et  cérémonies  accou- 
tumées, informer  lesdits  doyens  des  cas  d'of- 
fice ,  et  autres  choses  qui  regardent  leur 
charge ,  et  où  il  sera  besoin  de  pourvoir , 
pour  nous  rapporter  le  tout  au  synode  des- 
dils  doyens.  » 

19.  «  Nos  doyens  ruraux  prendront  de  nos 
mains  les  saintes  huiles  ,  pour  les  distribuer 
à  leurs  calendes  d'après  Pâques  à  chaque 
curé  de  leur  doyenné,  et  les  avertiront  de 
faire  brûler  les  anciennes.  » 

20.  «  Pour  parvenir  à  la  cléricalure  et 
ordres  mineurs,  chacun  prétendant  présen- 
tera l'extrait  de  son  baptistère  en  bonne 
forme,  avec  l'atlestation  de  sa  vie  et  mœurs, 
et  fera  choix  de  l'église  au  service  de  laquelle 
il  entend  être  ordonné.  » 

29.  «  L'exposition  du  saint  sacrement 
ayant  élé  réglée  par  l'Eglise  au  jour  de  l'oc- 
tave de  la  fêle  qu'elle  célèbre  à  cet  effet, 
nous  faisons  défense  à  toutes  les  personnes 
d'en  faire  l'exposition  aux  autres  jours,  s'ils 
n'en  ont  pas  la  permission  du  saint-siége  , 
avec  la  communication  qui  nous  en  aura  été 
donnée,  ou  notre  permission.  » 

3k.  «  D'autant  que  la  doctrine  et  piété  ordi- 
naire parmi  les  religieux  peut  être  utilement 
employée  au  salut  des  fidèles,  nous  entendons 
appeler  à  noire  aide  la  plupart  de  ceux  que 
nous  connaiironsypouvoir  faire fruitpour ad- 
ministrer le  sacrement  de  pénitence  ou  prêcher 
la  parole  de  Dieu,  selon  que  nous  les  en 
trouverons  capables  ;  c'est  pourquoi  nous 
enjoignons  aux  curés  de  les  bien  recevoir 
lorsqu'ils  leur  feroni  apparaître  de  nos  man- 
dements el  permission.  » 

35.  «Plusieurs  des  fidèles  ayant  dévotion  de 
recevoir  les  sacrements  d'eucharistie  et  de 
pénitence  par  l'entremise  des  religieux,  nous 
exhortons  les  curés  de  l'accorder  facilement  à 
leurs  paroissiens  ,  lorsqu'ils  leur  auront 
nommé  quelque  personne  approuvée,  dont  ils 
auront  vu  l'approbation,  même  dans  l'octave 
de  devant  et  celle  d'après  Pâques,  pourvu  que 
lesdits  sacrements,  pendant  lesdites  octaves, 
s'administrent  par  lesdits  religieux  dans  l'é- 
glise paroissiale,  afin  qu'il  soit  connu  que 
ie  paroissien  a  satisfait  en  ce  temps  à  l'obli- 
gation de  chrétien.  » 

36.  «  Après  avoir  été  fidèlement  averti 
que  plusieurs  prêlres  administrent  le  sacre- 
ment de  pénitence  inditîéremment  aux  lieux 
profanes  comme  aux  lieux  saints,  sans  néces- 
sité, ce  qui  est  mépriser  notablement  la 
maison  où  Dieu  a  promis  ime  particulièra 
présence  à  exaucer  les  prières  des  fidèles, 
même  qu'il  résulte  de  grands  scandales'  de 
cette  administration, dont  il  se  prend  prétexte 
quelquefois  pour  des  conférences  pernicieu- 
ses, la  confession  qui  est  supposée  en  icelles 
donnant  occasion  d'éloigner  la  présence  d'un 
tiers,  nous  faisons  défenses  très-expresses  à 
tous  prêlres  d'administrer  ledit  sacrement 
hors  de  l'église,  si  ce  n'est  en  cas  de  maladie 
ou  autre  nécessité  urgente.  » 

37.  «  Et,  en  ce  qui  est  de  l'administration 
dudit  sacrement  en  l'église,  nous  entendons 


825 


DÎCTÎONNAÎRE  DES  CONCILES. 


824 


qu'plle  ne  se  fasse  que  pendant  le  jour  et  non 
duran!  la  nuil,si  ce  n'est  la  veille  de  Noël,  et 
en  habit  décent.  » 

38.  «  Nous  avons  été  averti  que  quelques 
prêtres  n'ayant  aucun  pouvoir  valable  pour 
donner  l'absolution  de  l'hérésie  ,  au  moins 
qui  nous  ait  été  communiqué,  s'ingèrent  d'en 
donner  les  absolutions,  et  recevoir  au  giron 
de  l'Eglise  ceux  (lui  y  retournent;  nous  fai- 
sons défense  à  tous  curés  et  autres  prêtres 
de  reconnaître  ceux  qui  auront  été  hérétiques, 
pour  avoir  part  en  la  communion  de  l'Eglise, 
s'ils  n'ont  été  reçus  par  nous,  ou  par  ceux 
qui  auront  notre  permission,  dont  ils  seront 
obligés  de  donner  attestation  par  écrit.  » 

^9.  '(  Nous  exhortons  tous  nos  curés  d'of- 
frir à  leurs  paroissiens  ,  deux  ou  trois  fois 
l'annoe,  la  permission  de  se  confesser  aux 
curés  voisins,  ou  autres  prêtres  approuvés 
qu'ils  leur  nommeront.  » 

kS.  «  Nous  défendons  à  tous  nos  curés  d'é- 
tablir ou  de  permettre  qu'on  établisse  au- 
cunes confréries  ou  congrégations  dans  leurs 
églises  ,  sans  notre  permission  par  écrit ,  et 
nous  donnerons  un  état  de  celles  qui  sont 
déjà  établies  ,  et  du  revenu  et  fondation 
d'icellcs;  les  administrateurs  desquelles  con- 
fréries et  congrégations  rendront  le  compte 
de  leur  administralion  par-devant  nous  ou 
nos  archidiacres  ,  en  faisant  leur  visite,  sur 
peine  do  suppression  desdites  confréries.  » 

61.  «  L'Eglise  ayant  saintement  ordonné 
que  quelques  ornements  destinés  pour  ser- 
vir aux  autels  et  aux  ecclésiastiques  célé- 
brant le  service  seraient  bénits  par  les  évê- 
quos,  nous  défendons  à  tous  curés  et  autres 
prêtres  sous  notre  direction  ,  de  s'en  servir 
avant  (in'ils  nient  reçu  ladite  bénédiction.  » 
5V.  «  L'Eglise  a  toujours  observé  l'ordre 
dans  les  processions  entre  les  laïques  comme 
entre  les  ccclcsiasti(|nes.  Les  curés  tiendront 
la  main  à  ce  que  les  hommes  y  marchent  bs 
premiers,  et  séparés  des  feiumes,  sans  confu- 
sion, et  dans  la  révérence  qu'ils  doivent  à  une 
action  de  prières.  » 

58.  «  Nous  défendons  ,  conformément  aux 
saints  canons ,  à  tous  les  ecclésiastiques  de 
plaider  pour  cause  personnelle  devant  les 
juges  hiïques,  mais  ils  auront  recours  à  leur 
juge  de  droit,  c!,en  cas  de  contravention,  sera 
procédé  contre  eux  à  la  diligence  de  notre 
promoteur,  suivant  la  rigueur  desdits  ca- 
non^. » 

SÉEZ  (Synode  de),  16   octobre  1B7V,  sous. 
Jean  Forcoai.  Ce  prélat  y  publia  de.^  statuts 
fort  instructifs,  dont  nous  allons   rapporter 
les  plus  imporîanis. 

Des  Doyens  ruraux. 

1.  «  Comme  la  dignité  des  doyens  ruraux 
a  toujours  été  très-considérée  dans  l'Eglise, 
et  que  nous  prétendons  en  faire  nos  princi- 
paux ouvriers,  afin  qu'ils  puissent  plus  faci- 
lement vaquer  à  l'obligation  de  leurs  char- 
ges ,  nous  ordonnons  ,  vu  l'inégalité  des 
doyennés,  que  le  nombre  des  paroisses  qui 
les  composera  ne  sera  dorénavant  que  de 
^ingl-cinq  ou  environ,  sans  toutefois  con- 
f<i.>ndre  le  district  de  nos  archidlaconés.  » 


2.  «  Leur  office  sera  de  veiller  sur  les  per- 
sonnes ecclésiastiques,  sur  la  décoration  et 
réparation  des  églises  et  des  maisons  presby- 
térales,  en  nous  faisant  un  fidèle  rapport  de 
ce  qui  doit  venir  à  notre  connaissance.  » 

3.  «  Lorsque  nous  convoquerons  nos  sy- 
nodes, ils  s'y  trouveront  avec  leur  élole,  se- 
lon la  coutume;  ils  assembleront  les  curés 
pour 'les  calendes  qui  se  feront  tous  les  ans 
dans  une  de  leurs  églises,  la  plus  commode,, 
où  tous  assisteront  avec  soutanes,  surplis, 
bonnets  carrés;  et  après  la  sainte  messe  et 
prières  ordinaires,  on  y  traitera  des  affaires 
et  nécessités  de  chaque  paroisse,  pour  en- 
suite nous  en  faire  le  rapport,  ou  à  nos 
vicaires  généraux.  » 

5.  «  Ils  recevront  nos  ordres  et  distribue- 
ront les  mandements  qui  leur  seront  adres- 
sés de  notre  part  ou  de  celle  de  nos  grands 
vicaires;  ils  prendront  les  saintes  huiles  de 
notre  main,  pour  les  départir  aux  curés  de 
leurs  doyennés,  voiilant  désormais  qu'elles 
no  soient  portées  et  distribuées  que  par  des 
personnes  ecclésiastiques.  » 

6.  «  Ils  mettront  les  nouveaux  curés  el 
autres  bénéficiers  en  possession  de  leurs  bé- 
néfices après  la  collation  par  nous  délivrée, 
à  moins  que  nous  n'en  ordonnions  autre- 
ment. Ils  vérifieront  la  validité  des  contrats 
de  ceux  qui  aspirent  à  l'ordre  sacré  de  sous- 
diaconat,  établissant  leur  litre  patrimonial, 
qui  sera  au  moins  de  six-vingts  livres  de 
renie  en  fonds  d'b.éritages,  suivant  la  cou- 
tume du  diocèse.  » 

Des  Curés. 

1.  «  Voulant  régler  l'entrée  dans  leurs  bé- 
néfices, leurs  résidences,  leurs  emplois,  leur 
ministère  et  leur  conduite,  nous  ordonnons 
qu'à  l'avenir  aucun  ne  soit  admis  à  en  faire 
la  fonction  qu'auparavant  il  n'ait  fait  trois 
mois  de  retraite  dans  le  séminaire  qui  leur 
aura  élé  marqué  par  leur  lettre  de  collation. 
El  pour  ceux  qui  après  cela  permuteront  ou 
changeront  de  bénéfice,  nous  nous  contente- 
rons d'une  huitaine,  si  nous  ne  jugions  qu'il 
fût  à  propos  d'en  ordonner  plus  ou  moins, 
avec  défense,  sous  peine  de  suspense  encou- 
rue ipso  facto,  de  faire  au  contraire  de  notre 
présente  ordonnance.  » 

'•1.  «  Enjoignons  à  tous  curés  et  autres 
ayant  charge  d'âmes  de  faire  actuelle  et  per- 
sonnelle résidence  dans  l'enclos  de  leur  pa- 
roisse et  dans  leurs  maisons  presbylérales, 
à  moins  qu'ils  n'aient  des  raisons  pour  s'en 
dispenser  ,  lesquelles  ils  seront  en  ce  cas 
obligés  de  nous  faire  connaître.  Aucun  no 
s'absentera  plus  d'un  mois  sans  notre  per- 
mission par  écrit,  et  où  leurs  affaires  les  ap- 
pelleraient ailleurs  (quand  même  ce  ne 
serait  que  pour  quelques  jours),  ils  auront 
soin  de  mettre  à  leur  place  un  prêtre  ap- 
prouvé de  nous,  pour  veiller  sur  leur  trou- 
peau, faute  de  quoi  il  sera  procédé  contre 
eux  par  les  voies  de  droit  et  suivant  la  ri- 
gueur des  canons. 

3.  «  Or,  comme  la  résidence  serait  inutile 
si  le  travail  ne  s'ensuivait,  nous  souhaitons 
et  cependant  enjoignons  très-élroileiuent  ^ 


R=>S 


SEE 


SEK 


826 


tous  nos  curés  d'ajouter  aux  prônes  qu'ils 
doivent  faire  tous  les  dimanches,  des  caté- 
chismes qu'ils  feront  ou  feront  faire  dans 
leurs  églises,  à  l'heure  qu'ils  trouveront  la 
plus  commode.  Et  aûn  d'obliger  le  peuple  d'y 
assister,  nous  défendons  aux  mêmes  curés  et 
à  tous  autres  faisant  leurs  fonctions  d'admet- 
tre aucuns  fidèles  pour  être  fiancés  ou  ma- 
riés, pour  être  parrains  ou  marraines,  ni  à 
recevoir  les  sacrements  de  pénitence  et  de  la 
sainte  eucharistie,  qu'ils  ne  les  aient  inter- 
rogés auparavant  et  jugés  suffisamment  In- 
struits des  choses  nécessaires  au  salut,  s'ils 
ne  les  connaissent  d'ailleurs;  et  voulons  que 
cette  pratique  soit  générale  dans  tout  notre 
diocèse.  » 

4.  «  Nous  faisons  très-expresse  défense  à 
tous  curés,  prêtres  et  autres  ecclésiastiques 
sujets  à  notre  juridiction,  de  retenir  dans 
leurs  presbytères  et  maisons  aucunes  femmes 
ou  filles  pour  être  leurs  domestiques,  si  elles 
ne  sont  leurs  mères,  sœurs  ou  tantes,  nous 
réservant  à  l'égard  des  nièces  les  tolérer,  et 
avec  connaissance  de  cause;  et  encore  ne 
souffrirons-nous  toutes  les  susdites  parentes 
qu'à  ces  conditions  :  premièrement,  qu'elles 
n'auront  avec  elles  aucune  servante  ou  autre 
du  sexe  dans  un  degré  de  parenté  plus  éloi- 
gné; et,  en  second  lieu,  que  lesdits  curés 
n'auront  pour  lors  chez  eux  ni  prêtres  ni 
vicaires  pour  y  demeurer.  » 

5.  «  Que  si  dans  la  suite  il  se  trouvait 
quelques-uns  de  nos  ecclésiastiques  qui,  par 
quelque  nécessité  que  ce  fût,  eussent  besoin 
du  service  de  quelque  femme,  nous  pourrons 
la  leur  accorder  lorsque  nous  serons  instruit 
de  leurs  besoins,  pourvu  que  l'âge  avancé  et 
ïaprobilé  reconnuedes  personnes  en  puissent 
lever  tout  scandale,  désirant  qu'à  cet  effet  ils 
en  aient  notre  permission.  » 

6.  «  Les  curés  seront  obligés  de  tenir  re- 
gistre des  choses  principales  qui  regardent 
leur  ministère,  et  particulièrement  mariages 
et  mortuaires,  lesquels  registres  demeure- 
ront à  l'église  et  non  à  leurs  héritiers.  Nous 
les  exhortons  de  tenir  eux-mêmes  les  petites 
écoles  dans  leurs  paroisses,  ou  de  procurer 
quelques  bons  prêtres  ou  autres  maîtres  qui 
les  tiennent  dans  quelque  maison  particu- 
lière, et  jamais  dans  l'église;  et  à  l'égard  des 
bourgs  et  villes  de  notre  diocèse  où  l'on  peut 
avoir  facilement  des  maîtres  et  des  maîtres- 
ses, afin  d'éviter  les  abus  qui  arrivent  assez 
souvent  par  le  mélange  des  sexes,  nous  dé- 
fendons aux  hommes  de  recevoir  chez  eux 
les  filles,  et  pareillement  aux  femmes  de  re- 
cevoir les  garçons,  et  surtout  défendons,  sous 
peine  d'excommunication  encourue  ipso  fa- 
cto, aux  pères  et  mères  d'envoyer  leurs  en- 
fiinls  chez  des  maîtres  ou  maîtresses  héréti- 
ques. » 

7.  «  Afin  de  rendre  les  peuples  qui  ne  fré- 
quentent pas  les  sacrements  de  pénitence  et 
de  l'autel  tout  à  fait  inexcusables,  nous  en- 
joignons de  se  tenir  toujours  prêt  pour  les 
leur  administrer,  leur  permettant  en  outre 
de  recevoir  chez  eux  et  d'entendre  en  con- 
fession les  fidèles  des  autres  paroisses  , 
pourvu  que  ce  ne  soit  point  au  temps  de 


Pâques,  pour  décliner  la  juridiction  de  leurs 
pasteurs  naturels,  ou  pour  demeurer  en  des 
habitudes  criminelles  et  en  des  uccasions  de 
pécher. 

Des  Confesseurs. 

1.  «  Aucun  ,  soit  séculier  ou  régulier 
quand  même  il  aurait  été  curé  auparavant* 
ne  s'ingérera  d'entendre  les  confessions  de 
nos  diocésains,  qu'il  ne  soit  approuvé  de 
nous  par  écrit;  et  défendons  à  tous  nos  curés 
d'en  recevoir  dans  leurs  églises  pour  enten- 
dre les  confessions,  même  des  prêtres,  qui 
ne  leur  aient  fait  apparoir  de  notre  approba- 
tion, à  moins  qu'ils  ne  les  connaissent  d'ail- 
leurs. » 

2.  «  Un  prêtre  approuvé  seulement  pour 
une  paroisse  ne  pourra  confesser  dans  un 
autre  lieu  plus  considérable,  c'est-à-dire 
dans  un  bourg  ou  dans  une  ville,  sans  appro- 
bation spéciale.  Et  comme  l'administration 
des  sacrements  est  quelque  chose  de  grand, 
nous  défendons  d'entendre  les  confessions, 
dans  les  églises  et  à  la  vue  des  peuples,  qu'en 
habit  décent,  c'est-à-dire  en  soutane  et  sur- 
plis, et  ce  dans  les  places  les  plus  commodes 
de  la  nef,  où  il  y  aura  pour  cet  effet  des  con- 
fessionnaux; défendant  expressément  d'en- 
tendre les  confessions  des  femmes  en  des 
lieux  retirés,  et  moins  encore  dans  les  sa- 
cristies, dans  lesquelles  elles  ne  doivent  pas 
même  entrer.  )» 

Des   Bénéficiers    et    autres    constitués   aux 
ordres  sacrés. 

1.  «  Comme  l'extérieur  est  souvent  une 
marque  de  l'intérieur,  nous  ordonnons  à  tous 
ecclésiastiques  de  porter  la  tonsure  et  habits 
convenables  à  l'ordre  dans  lequel  ils  sont 
constitués  et  à  la  profession  qu'ils  ont  em- 
brassée :  ils  auront  donc  des  manchettes  et 
des  colliers  qui  ressentent  la  modestie  cléri- 
cale, avec  défense  aux  prêtres  de  les  ôter 
auparavant  que  de  célébrer  la  sainte  messe. 
Nous  enjoignons  en  outre  à  ceux  qui  sont 
habitués  dans  les  villes  de  porter  toujours  la 
soutane  longue  jusqu'aux  talons;  et  pour 
ceux  qui  font  leur  demeure  dans  les  bourgs 
ou  paroisses  de  la  canjpagne,  nous  voulons 
qu'ils  portent  une  soutanelle  longue  jusqu'à 
moitié  de  la  jambe,  avec  laquelle  néanmoins 
ils  ne  pourront  célébrer  la  sainte  messe 
dans  les  lieux  de  leur  demeure,  porter  le 
surplis,  ni  administrer  publiquement  aucun 
sacrement,  ne  prétendant  pas  comprendre 
ni  faire  passer  pour  soutanelles  les  casaques 
et  justaucorps.  » 

2.  «  Nous  enjoignons  à  tous  prêtres  habi- 
tués, et  autres  ecclésiastiques  résidant  dans 
les  paroisses  de  notre  diocèse,  d'y  porter  le 
surplis,  d'assister  à  l'office,  et  d'aider  à  celé- 
brer  le  service  divin,  du  moins  aux  saints 
jours  de  dimanches  et  de  fêles,  remettant 
aux  curés  d'icelles  paroisses  où  ils  font  leur 
résidence  de  nous  en  faire  leurs  plaintes,  en 
cas  de  contravention  et  de   désobéissance.  » 

o.  «  Tous  jeux  publics,  danses,  comédies, 
et  autres  spectacles  prohibés  aux  ecclésias- 
tiques par  les  saints  canons,  nous  les  leur 
détendons  très-expressément,  et  pareille- 


827 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


828 


ment  d'être  les  procureurs  et  gens  d'afTaircs 
chez  les  personnes  de  qualité  ;  leur  interdi- 
sons la  chirurgie  qui  met  la  main  au  sang, 
et  loule  opération  périlleuse  de  médecine.)) 

k.  «  Leur  défendons ,  sous  les  peines  por- 
tées par  les  canons,  la  chasse  qui  se  fait 
avec  bruit  et  clameur,  et  sous  peine  de  sus- 
pense encourue  ipso  facto  pour  quinze  jours, 
de  porter  des  armes  à  fcii,  ou  d'en  tirer,  si 
ce  n'est  pour  leur  défense  et  par  notre  per- 
mission. )) 

5.  «  El  sous  les  mêmes  peines  leur  faisons 
très-expresses  défenses  de  boire  ou  de  man- 
ger dans  les  cabarets  ou  hôtelleries  qui  se 
trouvent  dans  la  banlieue  de  leur  demeure, 
et  entendons  y  comprendre  les  cours.  Jar- 
dins et  chambres,  et  autres  lieux  adjacents, 
et  dépendant  desdits  cabarets  :  nous  fai- 
sant un  cas  réservé  de  l'ivresse  à  l'égard  des 
prêtres,  et  autres  constitués  aux  ordres  sa- 
crés. )) 

Des  Pères  et  Mères. 

1.  «  Afin  d'apporter  remède  aux  maux  qui 
arrivent  souvent  par  l'indiscrétion  des  pa- 
rents, nous  leur  défendons,  sous  peine  d'ex- 
communication ,  de  mettre  coucher  les  gar- 
çons avec  les  filles  qui  auront  atteint  l'âge 
de  sept  ans,  ni  d'en  mettre  coucher  avec 
eux-mêmes  au-dessous  de  deux  ans  et  au- 
dessus  de  sept,  et  pour  ce  qui  regarde  les 
mères  ou  nourrices  qui  mettraient  avec  elles 
dans  leur  lit  les  enfants  au-dessous  d'un  an, 
quand  ce  ne  serait  que  pour  un  peu  de  tenips. 
Nous  nous  en  faisons  un  cas  réservé  égale- 
ment que  si  elles  les  avaient  étouffés;  à 
quoi  nous  voulons  que  les  confesseurs  tien- 
nent la  main.  » 

2.  «  Les  parents  seront  avertis  qu'il  y  a 
une  excommunication  portée  par  les  saints 
canons  contre  ceux  qui  obligent  leurs  en- 
fants d'embrasser  une  profession  contraire  à 
leurs  inclinations.  » 

Des  Peuples. 

1.  «  S'il  se  trouvait  dans  les  paroisses  de 
notre  diocèse,  ce  qu'à  Dieu  ne  plaise,  des 
personnes  mariées  clandestinement  ,  qui 
voulussent  persévérer  en  ce  désordre,  des 
concubinaires  publics  et  autres  créatures 
scandaleuses,  ou  enfin  des  fidèles  qui,  pnr 
négligence  ou  mépris,  n'eussent  pas  obéi 
aux  commandements  de  l'Eglise  louchant 
la  confession  annuelle  et  la  communion 
pascale  :  nous  défendons  à  tous  confes- 
seurs, et  sous  peine  d'interdit  ipso  facto, 
de  les  recevoir  au  sacrement  de  pénitence 
ou  d'eucharistie,  qu'ils  ne  se  soient  séparés 
absolument,  et  n'aient  satisfait  à  leur  de- 
voir de  chrétien,  déclarant  qu'après  que  les 
curés  ou  vicaires  les  auront  charilablement 
avertis,  et  qu'ils  nous  en  auront  donné  avis, 
nous  leur  adresserons  pouvoir  de  leur  faire 
les  monitions  en  pareil  cas  accoutumées  et 
nécessaires,  dont  ils  nous  enverront  un  acte 
en  bonne  et  due  forme.  » 

Des  Chapelles  et  Oratoires. 
1.  «  Les  chapelles  détachées  des  églises 
paroissiales,  et  les  oratoires  domestiques  ne 


subsistant  que  par  tolérance,  nous  les  inter- 
disons toutes  cl  défendons  à  tous  prêtres, 
sous  peine  de  suspense,  d'y  célébrer  la  sainte 
messe,  à  moins  qu'elles  ne  soient  en  bonne 
réparation,  suffisamment  ornées,  et  dotées 
d'un  fonds  assuré,  dont  les  curés  auront 
soin  de  nous  faire  rapport.  )) 

2.  «  Il  n'y  sera  fait  aucun  pain  bénit  ni 
eau  bénite,  ni  autre  fonction  curiale,  sans 
notre  permission  expresse,  les  messes  s'y 
célébreront  précisément  dans  les  jours  mar- 
qués par  la  fondation,  et  ne  pourront  être 
remises  aux  jours  de  dimanches  et  de  fêtes, 
s'il  n'a  été  ainsi  spécifié,  ou  que  nous  l'eus- 
sions permis;  auquel  cas  nous  voulons  que 
ce  soit  une  heure  qui  ne  puisse  concourir 
avec  celle  du  service  public  de  la  paroisse, 
et  que  ce  soit  seulement  pour  ceux  de  la 
maison  qui  sont  incommodés  ou  légitime- 
ment dispensés  d'aller  à  leur  église,  et  non 
pour  les  autres  domestiques  ,  et  encore 
moins  pour  les  voisins,  s'il  n'y  avait  néces- 
sité, et  c'est  de  quoi  nous  répondront  les 
chapelains  desdiles  chapelles.  )^ 

De  la  sanctification  des  Dimanches  et  Fêtes. 

1.  «  Désirant  que  les  saints  dimanches 
soient  solennisés  et  fêtés  parles  fidèles,  dans 
la  pratique  d'oeuvres  de  piété  et  de  religion; 
nous  disons  que  les  foires  qui  écherront  do- 
rénavant auxdits  jours  seront  remises  au 
lendemain  conformément  aux  ordres  royaux 
et  arrêt  de  parlement  donnés  à  ce  sujet.  » 

3.  «Si  tous  les  chrétiens  doivent  avoir  beau- 
coup de  vénération  pour  toutes  les  fêles  des 
saints,  il  est  sans  doute  que  celles  des  pa- 
trons de  leur  église  leur  doivent  être  d'une 
singulière  recommandation;  c'est  pourquoi 
les  curés,  autant  que  faire  se  pourra,  n'y 
permettront  aucunes  danses,  jeux  publics, 
ni  débauches;  et  montrant  en  cela  l'exemple 
à  leurs  paroissiens ,  ils  s'occuperont  ces 
jours-là  au  service  divin  et  à  l'administra- 
tion des  sacrements,  et  ne  feront  aucuns  fes- 
tins, mais  donneront  seulement  à  manger 
aux  ecclésiastiques  qui  les  auront  assistés  à 
chanter  et  confesser,  et  cela  frugalement.  » 

De  la  Messe  et  Office  de  paroisse. 

1.  «  Comme  l'on  ne  doit  rien  innover  sans 
sujet,  nous  enjoignons  Irès-étroilement  à 
tous  nos  curés  de  dire  toujours  la  messe  pa- 
roissiale, suivant  l'usage  du  diocèse  ,  à  sa- 
voir :  depuis  Pâques  jusqu'à  la  Toussaint  à 
neuf  heures  ,  et  depuis  la  Toussaint  jus(îu'à 
Pâques  à  dix  heures.  S'il  y  a  deux  messes 
dans  la  paroisse,  la  première  se  commencera 
du  moins  deux  heures  avant  la  grande  ;  et 
s'il  y  en  a  plus  grand  nombre,  elles  seront 
dites  successivement  selon  l'ordre  qu'en 
donnera  le  curé,  pour  la  plus  grande  com- 
modité du  peuple,  en  sorte  toutefois  qu'au- 
cune messe  basse  ne  se  commencera  qu'a- 
près la  consécration  de  la  grand'messe,  qui 
sera  chanléc  avec  eau  bénite  et  procession, 
et  ne  durera  ordinairement  avec  le  prône 
(  qui  se  fera  immédiatement  après  l'évan- 
gile, avant  l'offertoire  )  qu'une  heure  et 
demie.  » 

3.  a  Les  curés  de  campagne,  pendant  l'oc- 


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SEE 


SEE 


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lave  du  Sainl-Sacrement  en  feront  tous  les 
jours  rostension  en  leur  église  à  l'heure 
la  plus  coramode;  et  à  l'égard  du  jour  de  la 
fête,  du  dimanche  ensuivant,  et  du  jour  de 
l'octave  ,  ils  feront  la  procession  au  dehors 
de  l'église  on  des  lieux  propres  qui  ne  soient 
pas  beaucoup  écartés,  et  où  l'on  dressera, 
autant  que  l'on  pourra,  quelques  reposnirs 
el  chapelles  pour  la  décence  d'une  action  si 
auguste  ;  el  quanl  aux  vilics  et  gros  bourgs, 
nous  enjoignons  aux  curés  d'eiilreleuir  les 
louables  et  pieuses  coutumes.  » 

4.  «  Ils  auront  pareillement  soin  que  l'of- 
flce  des  trois  derniers  jours  de  la  semaine 
sainte  soit  fait  solennellement,  et  qu'il  n'y 
ait  que  la  messe  de  l'office  du  jour,  à  moins 
que  la  nécessité  ne  voulût  qu'on  en  disposât 
autrement,  ce  que  nous  remettrons  à  leur 
prudence  et  bonne  conduite;  comme  aussi 
de  tenir  la  main  à  ce  que  tous  les  ecclésias- 
tiques habitués  ou  non  reçoivent,  le  jeudi 
saint,  selon  la  pieuse  et  ancienne  coutume 
de  l'Eglise,  la  sainte  eucharistie  de  la  main 
de  leur  curé  ou  supérieur.  » 

7.  «  Aucuns  ecclésiastiques  ne  participe- 
ront aux  distributions  qui  se  donneront 
dans  leurs  églises,  même  pour  les  enterre- 
ments el  services  des  morts,  s'ils  n'assistent 
fldèlement  au  service  divin.  Ne  pouvant  en- 
tièrement abolir  la  coutume  que  l'on  a  de 
donner  à  manger  aux  prêtres  et  autres  qui 
viennent  de  loin  pour  assister  aux  enterre- 
ments et  services  des  trépasses;  du  moins 
nous  exhortons  que  ce  soit  avec  toute  la 
modération  et  la  frugalité  que  demandent  la 
qualité  dos  conviés  el  la  solennité  lugubre 
du  jour.  » 

Des  Sacrements. 

1.  «  Le  sacrement  de  baptême  étant  le 
premier  canal  par  où  Dieu  nous  envoie  ses 
grâces;  c'est  un  grand  péché  aux  pères  et 
mères  qui  en  privent  leurs  enfants  :  c'est 
pourquoi  nous  leur  défendons,  sous  peina 
d'excommunication,  de  les  garder  plus  de 
trois  jours  sans  le  leur  procurer;  et  défen- 
dons, sous  les  mêmes  peines,  à  tous  les  laï- 
ques et  à  tous  les  ecclésiastiques,  sous  peine 
de  suspense,  de  b;iptiser  hors  l'église  elsans 
les  cérémonies  ordinaires,  sinon  en  cas  de 
grande  nécessité;  condamnons  pareillement 
la  négligence  des  parents  qui  dilïèrcnl  de 
procurer  à  leurs  enfants  le  sacrement  de 
confiiuialion,  lorsqu'ils  sont  en  état  el  en 
âge  de  le  recevoir.  » 

h.  a  Nous  enjoignons  à  tous  curés  el  prê- 
tre.s  ayant  le  gouvernement  et  le  soin  dos 
églises,  de  changer  au  moins  tous  les  mois 
les  saintes  hosties  qui  sont  conservées  à 
l'autel,  de  purifier  le  saint  ciboire,  cl  de 
nettoyer  le  tabernacle  en  même  temps,  les 
exhortant  de  procurer,  autant  qu'ils  le  pour- 
ront, qu'il  y  ait  toujours  une  lampe  allumée 
devant  le  saint  sacrement,  du  moins  aux 
fêles  et  dimanches,  et  qu'il  y  ail  un  crucifix 
sur  l'autel  el  deux  cierges  allumés  pendant 
la  grand'messe  et  vêpres.  » 

5.  «  El  pour  observer  uniformément  les 
mêmes  céirémonics  dans  tout  notre  diocèse, 


notre  intention  est  que  l'on  y  garde  ponctuel- 
lement les  rubriques  romaines,  sehm  que  les 
a  expliquées  le  grand  Moulin,  que  nous  au- 
torisons à  cet  eitel.» 

G.  «  L'exposition  du  saint  sacrement  ayant 
été  réglée  par  l'Eglise  au  jour  et  octaves 
qu'elle  solennise  à  cet  effet!,  nous  faisons 
défenses  à  toutes  personnes  de  l'exposer  ou 
le  porter  en  procession  en  d'autres  jours 
sans  notre  permission  expresse.» 

7.  «  Nous  recommandons  à  nos  curés  sur 
toutes  choses, d'avoir  soin  de  leurs  malades, 
de  les  visiter,  de  les  consoler,  el  spéciale- 
ment assister  les  agonisants,  après  leur  avoir 
administré  les  sacrements  ;  ils  avertiront 
souvent  leurs  peuples  de  n'attendre  pas  à  la 
mort  à  demander  l'exlrême-oncUon  ;  el  à  l'é- 
gard des  médecins  et  chirurgiens ,  nous  les 
exhortons  d'avoir  soin  du  salut  des  per- 
sonnes qui  se  confienl  en  eux,  cl  de  les 
porter  à  faire  leur  devoir  de  chrétien,  sitôt 
qu'ils  le  jug'eront  à  propos,  selon  leur  pru- 
dence et  le  cours  de  la  maladie.  » 

8. «Nous  défendons  à  tous  curés  el  vicaires 
de  marier  pendant  la  nuit,  ni  même  aupara- 
vant l'aurore  sans  notre  permission.  Les 
proclamations  pour  les  mariages  ne  se  fe- 
ront qu'aux  jours  de  dimanche  el  de  fêles 
chômées,  en  plein  prône  ou  à  -rofferfoirc  , 
en  sorte  néanmoins  qu'il  y  ait  huit  jours 
entre  la  première  cl  la  dernière.  Et  si  les 
parties  ne  veulenl  faire  qu'un  de  leurs  bans 
publiquement,  firétendanl  se  pourvoir  de- 
vant nous  pour  les  deux  autres  ,  les  curés  et 
les  vicaires  ne  délivreront  aucune  allestalioa 
du  premier  que  le  lendemain  du  jour  delà 
publication,  el  déclarons  en  outre  que  nous 
n'accorderons  aucune  dispense  sur  cette 
matière,  qu'il  ne  nous  ait  apparu  du  contrat 
de  marijgo,  afin  d'éviter  toute  surprise.  » 
Des  Processions. 

L'inslitulion  dos  processions  étant  très- 
sainle  el  très-ancienne,  notre  dessein  n'est 
pas  de  les  abolir,  mais  seulement  de  les  ré- 
gler ;  nous  voulons  donc  qu'à  l'avenir  il  ne 
s'en  fasse  aucune  qui  ne  soit  entière,  c'est- 
à-dire  qu'on  ne  revienne  dans  le  môme  ordre 
qu'on  est  allé,  en  corps,  sous  la  croix  et  la 
bannière  :  nous  retranchons  toutes  celles  qui 
se  font  de  nuit  ou  dans  des  lieux  si  éloignes 
que  l'on  soit  obligé  de  coucher  en  chemin, 
défendant  d'en  faire  à  plus  d'une  lieue  sans 
notre  permission  expresse  ,  el  remettant 
aux  curés  de  régler  tellemenl  toutes  choses , 
que  la  révérence  due  à  une  action  de  cette 
solennité  y  soit  gardée  sans  mélange  ni  con- 
fusion de  sexe,  autant  que  faire  se  pourra. 
Des  Confréries. 

1.  «  Nous  faisons  défense  à  tous  nos  curés 
et  autres  supérieurs,  d'établir  ou  de  per- 
mettre qu'on  établisse  aucune  confrérie  dans 
leurs  églises  sans  notre  permission  par  écrit, 
du  revenudesquelles  les  administrateurs  ren- 
dront compte  devant  nous  ou  nos  vénérables 
frères  les  archidiacres.  Nous  voulons  que 
celles  qui  sont  déjà  établies,  particulière- 
ment celles  de  la  charilé,  soient  réglées  sui- 
vant les  statuts  de  leur  jiromièrejnsiiltjiion; 


83! 


DICTIONNAIUE  DES  CONCILES. 


832 


nous  réservant  à  y  retrancher,  augmenter 
ou  corriger,  selon  que  nous  le  jugerons  à 
propos,  défendant  néanmoins  dès  à  présent 
tous  festins  qui  avaient  accoulumé  de  s'y 
faire,  soit  aux  frais  des  prévôts  et  confrères, 
soitàceux  de  la  confrérie.  » 

Des  Conférences  des  ecclésiastiques. 

Nous  avons  cru  ne  pouvoir  mieux  con- 
clure nos  ordonnances  synodales  que  par 
celle-ci,  qui  peut  beaucoup  contribuer  à 
l'observance  de  toutes  les  autres  ;  c'est  pour- 
quoi sachant  le  fruit  que  les  conférences  ont 
déjà  produit  en  plusieurs  endroits,  pour  nous 
conformer  à  ce  qui  s'y  pratique  avec  tant 
de  bénédiction,  notre  dessein  est  d'en  établir 
dans  chaque  doyenné  de  notre  diocèse ,  avec 
ordre  exprès  à  tous  curés,  vicaires,  prêtres 
et  autres  personnes  ecclésiastiques  de  se 
trouver  une  fois  le  mois  à  celle  de  leur  can- 
ton, au  jour  et  lieu  qui  seront  indiqués  dans 
son  érection  ,  suivant  la  distribution  que 
nous  en  ferons,  et  l'ordre  que  nous  y  appor- 
terons, ce  que  nous  voulons  être  à  l'avenir 
très-inviolablemcnt  observé,  Conc.  Norni. 

SEGNl  (Concile  de),  en  Italie,  Signiense, 
l'an  1182.  Saint  Biunon,  qui  avait  été  évéque 
de  celte  ville,  fut  canonisé  dans  ce  concile  par 
le  pape  Lucius  111. 

SEGORBE  (Synodediooes.de),  12avril  1668, 
par  Anastase  Vives  de  Hocimora,  évéque  de 
cette  ville.  Ce  prélat  y  publiade  nombreux  sta- 
tuts,compris  sousquaranle-sept  titres.  Les  de- 
voirs des  curés  et  en  général  de  tous  les  clercs, 
le  culte  divin,  l'administration  des  sacre  uienîs, 
le  soin  des  églises  et  des  biens  ecclésiastiques, 
la  répression  de  l'usure,  du  sortilège,  du  concu- 
binage et  de  la  simonie,  en  composent  la  partie 
principale. Con5fî7.  syn.del  obisp.  de  Segorbe. 

SEGOVIE  (Synode  diocésain  de),  l'an  16i8, 
par  l'évêque  D.  Francisco  de  Aranjo.  Les 
constitutions  publiées  dans  ce  synode  sont 
divisées  en  trois  livres  :  dans  le  1"",  on  traite 
de  la  profession  de  foi,  de  l'instruction  à 
donner  au  peuple  et  de  l'administration  des 
sacrements  ;  dans  le  2%  de  la  célébration 
des  messes,  des  fêtes,  des  jeûnes,  des  dîmes, 
des  reliques  des  saints,  de  l'immunité  des 
églises  ,  des  excommunications  et  autres 
censures  ;  dans  le  3%  de  la  vie  des  clercs,  du 
devoir  de  la  résidence,  et  de  la  répression 
du  concubinage,  de  la  simonie,  des  sortilè- 
ges, des  usures  et  des  blasphèmes,  etc.  Si- 
nodo  diocesana  que  celebro  el  illust.  y  rev. 
scnor  D.  F .  Francisco  ;  en  Madrid,  iGi9. 

SELEUCIE  (Concile  de),  en  Isaurie,  l'an 
.359.  Le  premier  dessein  de  l'empereur  Con- 
stance, pour  faire  triompher  le  parti  des 
ariens ,  avait  été  de  rassembler  tous  les  évo- 
ques en  un  même  lieu  ;  et  on  a  regardé 
comme  un  artifice  du  démon,  et  un  effet  des 
mauvais  desseins  des  hérétiques  contre  l'E- 
glise ,  de  les  avoir  divisés  ,  les  uns  en  Orient 
et  les  autres  en  Occident  ,  pour  tromper  les 
uns  et  les  autres  par  un  rapport  infidèle  de 
ce  que  l'on  croyait  dans  les  deux  Eglises. 
Cette  ruse  en  effet  réussit  à  Séleucie,  comme 
elle  avait  réussi  à  Rimini.  Séleucie,  sur- 
nommée la  Rude  à  cause  des  montagnes  du 


pays,  était  la  métropole  de  l'Isaurie.  Saint 
Grégoire  de  Nazianze  l'appelle  la  Séleucie  de 
sainte  Thècle ,  apparemment  parce  qu'elle 
était  célèbre  par  le  tombeau  de  cette  sainte 
martyre.  Les  évêques  s'y  rendirent  suivant 
l'ordre  de  l'empereur,  le  13  septembre;  mais 
l'ouverture  du  concile  ne  se  fit  que  le  27  du 
même  mois.  Quoiqu'il  y  eût  ordre  d'y  en- 
voyer tous  les  évêques  de  la  Thrace,  de  l'O- 
rient, de  l'Egypte  et  de  la  Libye,  on  ne  dit 
pas  néanmoins  qu'il  s'y  en  soit  trouvé  plus 
de  cent  soixante,  et  même  ïhéodoret  n'en 
compte  que  cent  cinquante.  Ils  étaient  divi- 
sés en  trois  partis  ;  des  anoméens,  des  demi- 
ariens  et  des  orthodoxes,  ou  de  ceux  qui  te- 
naient pour  le  consubstantiel.  Les  anoméens 
avaient  à  leur  tôle  Acace  de  Césarée  en  Pa- 
lestine, Georges  d'Alexandrie,  Eudoxe  d'An- 
tioche,  Uranius  de  Tyr.  On  nomme  encore 
parmiceuxde  ce  parti  PatrophiledeScythopo- 
lis,  Théodule  de  Chérétopes  dans  la  Phrygie, 
et  Astère,  dont  le  siège  n'est  point  marqué, 
mais  qui  peut  bien  être  celui  que  Dieu  fit 
mourir  à  Gyr  vers  l'an  372,  à  la  prière  de 
saint  Julien  Sabas,  parce  que  son  éloquence 
faisait  tort  à  la  vérité.  Ils  étaient  en  tout 
trente-six  selon  Socrate,  ou  trente-neuf,  et 
même  quarante-trois  selon  saint  Epiphane. 
Les  principaux  des  demi-ariens  étaient  Geor- 
ges de  Laodicée,  Eleusius  de  Cyzique,  So- 
phrone  de  Pompeiopolis  en  Paphiagonie, 
Silvain  de  Tharse,  Macédonius  de  Constan- 
tinople,  Basile  d'Ancyre  et  Eustalhe  de  Se- 
basle,  auxquels  on  joint  saint  Cyrille  de  Jé- 
rusalem ,  qui  ayant  été  déposé  par  Acace  de 
Césarée ,  était  venu  pour  faire  de  nouveau 
juger  sa  cause  par  le  concile.  C'était  le  plus 
grand  nombre,  et  il  y  en  avait  jusqu'à  cent 
cinquante.  Le  peu  qui  restait  était  des  ca- 
tholiques au  nombre  d'environ  quinze,  pres- 
que tous  égyptiens  ,  les  seuls  qui  soutinrent 
la  consubslanlialité  dans  ce  concile.  Mais  il 
y  faut  joindre  saint  Hilaire  de  Poitiers,  que 
la  providence  divine  amena  à  Séleucie,  pour 
y  soutenir  par  sa  science  la  vérité  de  la  foi. 
Ce  saint  était  c»  exil  depuis  quatre  ans  dans 
la  Phrygie  ;  et  quoiqu'il  n'y  eût  pas  d'ordre 
particulier  pour  lui,  le  vicaire  du  préfet  du 
prétoire,  et  le  gouverneur  de  la  province,  lui 
fournirent  la  voilure,  et  le  firent  partir  pour 
le  concile  sur  l'ordre  général  qu'il  y  avait  d'y 
envoyer  tous  les  évêques.  Saint  Paulin  de 
Trêves,  saint  Denis  de  Milan  et  Rhodarius 
de  Toulouse,  qui  avaient  aussi  été  bannis 
en  Phrygie,  ou  dans  les  provinces  voisines, 
auraient  dû  s'y  trouver  par  la  môme  raison; 
mais  nous  n'en  voyons  rien  dans  l'histoire, 
soit  que  ces  saints  confesseurs  fussent  déjà 
morts,  soit  qu'il  y  eût  quelque  défense  par- 
ticulière de  les  y  envoyer. Saint  Hilaire,  étant 
arrivé  à  Séleucie,  fut  reçu  très-favorable- 
ment, et  attira  la  curiosité  de  tout  le  monde. 
On  lui  demanda  d'abord  quelle  était  la 
croyance  des  Gaulois  ;  car  les  ariens  les 
avaient  rendus  suspects ,  les  accusant  de  no 
reconnaître  la  Trinité  que  dans  les  noms, 
comme  Sabellius.  Mais  il  y  expliqua  sa  foi 
conformément  au  concile  de  Nicée,  et  rendit 
ce    témoignage    aux    Occidentaux,    qu'ils 


833 


SEL 


SEL 


834 


étaient  dans  les  mêmes  sentiments.  Ayant 
ainsi  levé  tous  les  soupçons,  il  fut  reçu  dans 
la  communion  des  autres  prélats,  dit  Sul- 
pice  Sévère  ,  admis  à  leur  société  et  au 
nombre  de  ceux  qui  devaient  opiner  dans  le 
concile.  Ce  qui  ne  marque  pas  ,  comme  l'on 
croil,  qu'il  soit  entré  dans  la  communion  des 
ariens,  mais  seulement  qu'il  fut  riçu  à  don- 
ner sa  voix  dans  le  concile  avec  les  aulres.  Il 
communiqua  sans  doute  aussi  avec  les  évo- 
ques qui  tenaient  la  foi  orthodoxe  ,  comme 
les  Egyptiens,  et  peut-être  même  qu'il  se 
joignit  dans  les  prières  avec  ceux  des  demi- 
ariens  qui  n'étaient  pas  excommuniés  nom- 
mément. Car  il  croyait  que,  dans  la  confu- 
sion où  étaient  les  choses,  on  en  pouvait 
user  ainsi.  Saint  Alhanase',  taisant  l'histoire 
de  ce  qui  s'était  passé  à  ce  concile  et  à  celui 
de  Rimini,  assure  qu'il  ne  rapporte  rien 
que  ce  qu'il  en  avait  appris  très-certaine- 
ment,ou  qu'il  avait  vu  lui-même.  Cela  donne 
quelque  lieu  de  croire  qu'il  était  à  Séleucie 
pendant  la  tenue  du  concile  ;  mais  il  ne  pou- 
vait y  être  que  secrètement,  puisque  les 
ariens  et  l'empereur  l'obligeaient  à  se  tenir 
caché.  Deux  commissaires  de  l'empereur 
y  assistèrent,  Léonas,  questeur  ou  trésorier, 
homme  considérable  par  sa  naissance  et  par 
sa  sagesse,  mais  favorable  aux  anoméens,  et 
Lauricius,  qui  commandait  les  troupes  dans 
risaurie.  Léonas  avait  ordre  d'être  le  modé- 
rateur du  concile;  Lauricius  de  prêter  main 
forte  s'il  en  était  besoin.  Il  y  avait  aussi  des 
écrivains  envoyés  pour  rédiger  les  actes, 
c'est-à-dire  le  procès  verbal  du  concile,  que 
Sabin,  évêque  d'Héraclée  pour  les  macédo- 
niens, avait  inséré  tout  entier  dans  ses  re- 
cueils des  coaciles ,  mais  qui  ne  se  trouve 
plus  qu'en  abrégé  dans  Socrate. 

Parmi  les  évêques  venus  à  Séleucie,  il  y 
en  avait  plusieurs  accusés  de  divers  crimes. 
De  ce  nombre  étaient  Acace  de  Césarée , 
Patrophile  de  Scythopolis,  Uranius  de  Tyr, 
Eudoxe  d'Antioche,  Léonce  de  Tripoli  en 
Lydie,  Théodote  ou  Théodose  de  Philadel- 
phie, aussi  en  Lydie,  Evagre  de  Mitylène, 
Théodule  de  Chérétapes  en  Phrygie,  et  Geor- 
ges d'Alexandrie,  tous  ariens.  On  croit 
qu'Acace  était  appelé  par  saint  Cyrille  de 
Jérusalem,  pour  rendre  raison  du  jugement 
qu'il  avait  prononcé  contre  lui  environ  deux 
ans  auparavant;  et  on  assure  que  Théodose 
de  Philadelphie  était  adonné  à  des  crimes 
honteux  ,  et  coupable  d'horribles  bLisphèmes 
contre  Jésus-Christ.  Quant  à  Georges  et  à 
Eudoxe,  l'entrée  de  l'un  dans  l'épiscopat  d'An- 
tioche, et  les  cruautés  que  l'autre  avait 
exercées  dans  Alexandrie,  suffisaient  pour  les 
faire  déposer  même  par  les  ariens.  Ces  évê- 
ques, qui  craignaient  avec  raison  le  succès 
des  accusations  que  l'on  formait  contre  eux, 
ne  trouvèrent  pas  de  meilleur  expédient  que 
de  changer  l'état  de  la  question,  en  la  fai- 
sa'nt  tomber  sur  la  foi.  Ils  se  joignirent  pour 
cet  effet  à  ceux  qui  faisaient  profession  ou- 
verte de  l'arianisme,  et  qui  avaient  reçu 
l'ordination  de  Second  de  Plolémaïde  en 
Libye,  c'est-à-dire,  à  Etienne,  évêque  de 
celte  même  ville,  ù  Saras  de  Parétoine,  à 


PoUux  de  la  seconde  Eparchie  ou  Eléarchie, 
aussi  en  Libye  ,  accusés  eux-mêmes  de  dif- 
férents crimes  ;  à  Pancrace  de  Damiette,  et  à 
Ptolomée  le  Mélétien,  évêque  deThmuisOn 
devina  aisément  qu'ils  ne  s'unissaient  ainsi 
que  pour  grossir  leur  parti ,  et  éviter  par  ce 
moyen  la  punition  de  leurs  crimes  :  car  il 
était  visible  qu'ils  n'étaient  point  d'accord 
dans  la  doctrine,  puisque  Acace,  qui  se  dé- 
clarait en  cette  occasion  pour  le  dogme  des 
anoméens  ,  avait  écrit  peu  auparavant  dans 
une  lettre  à  Macédonius  de  Constanlinople, 
que  le  Fils  était  semblable  au  Père  en  tout, 
même  en  substance,  ce  qu'on  lui  reprocha 
aussi  en  plein  concile  d'avoir  mis  dans  ses 
livres. 

11  y  avait  encore  d'autres  évêques  accusés, 
du  même  parti  des  acaciens.  C'était  Astère 
de  Séleucie  en  Syrie,  ou  de  Sébaste  en  Pales- 
tine ;  Augare  de  Cyi  dans  l'Euphratésienne, 
Basilic  ou  Basile  de  Cannes  en  Lydie,  Phile, 
ou  plutôt  Phèbes  de  Polycandes  en  Lydie, 
Philède  ou  Phidèle,  ou  Philicade  d'Augus- 
tade  dans  la  Phrygie,  Eutyque  d'Eleuléropo- 
lis  en  Palestine,  Magnus  de  Thémise  en 
Phrygie,  et  Eustalhe  d'Epiphanie  en  Syrie, 
ou  de  Pinares  en  Lycie.  On  remarque  qu'Eu* 
tyque  était  disciple  de  saint  Maxime  de  Je-- 
rusalem,  et  que  lui  et  divers  aulres  de  la  Pa- 
lestine qui  suivaient  la  bonne  doctrine,  s'é- 
taient néanmoins  engagés  dans  le  parti 
d'Acace  pour  l'intérêt  de  leurs  sièges  ,  et  en 
haine  de  saint  Cyrille.  Ainsi  l'on  voit  jusqu'à 
quel  abîme  la  corruption  du  cœur  peut  pré 
cipiter  ceux  mêmes  qui  ont  la  vraie  foi, 
mais  qui  l'ont  comme  les  démons,  sans  l'ar- 
deur de  la  charité.  Enire  les  demi-ariens, 
Macédonius,  Basile  d'Ancyre,  Eustathe  de 
Sébaste  et  saint  Cyrille,  avaient  aussi  à  ré- 
pondre de  leur  conduite  dans  le  concile; 
Macédonius,  comme  accusé  de  diverses 
cruautés,  et  parce  qu'il  avait  reçu  à  la  com- 
munion un  diacre  convaincu  d'adultère  : 
Eustathe,  comme  déposé  par  le  concile  de 
Méliline,  et  saint  Cyrille  par  Acace.  Enfin, 
on  reprochait  à  Basile  les  troubles  qu'on 
prétendait  qu'il  avait  excités  lorsqu'il  était 
venu  à  Sirmium  l'année  précédente,  et  di- 
vers autres  faits  particuliers. 

La  confusion  inséparable  de  tant  de  diffé- 
rents partis  formés  par  la  diversité  des  inté- 
rêts et  des  opinions ,  n'empêcha  pas  que  le 
concile  ne  s'assemblât.  La  première  séance 
se  tint  le  lundi  27  septembre  de  celle  année 
359,  sous  le  consulat  d'Eusèbe  et  d'Hypace. 
Léonas  exhorta  chacun  à  proposer  ce  qu'il 
voudrait  ;  mais  les  évêques  dirent  qu'on  ne 
pouvait  agiter  aucune  question,  jusqu'à  ce 
que  ceux  qui  manquaient  fussent  venus. 
Ces  absents  étaient  Macédonius  de  Constan- 
linople ,  Basile  d'Ancyre ,  Patrophile  de 
Scythopolis,  et  quelques  autres  qui  crai- 
gnaient les  accusations  dont  ils  étaient  me- 
nacés. Macédonius  se  disait  malade  ;  Patro- 
phile était  demeuré  dans  un  faubourg  de 
Séleucie,  sous  prétexte  d'un  mal  aux  yeux  : 
chacun  des  autres  avait  quelque  excuse 
semblable.  Léonas  soutint  qu'on  ne  devait 
pas  laisser  eu  leur  absence  de  proposer  la 


83S 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


83C 


question  :  mais  les  évoques  trouvèreut  une 
autre  défaite,  et  dirent  qu'ils  n'agiteraient 
aucune  question,  qu'auparavant  on  n'eût 
examiné  la  vie  de  ceux  qui  étaient  accusés. 
Cette  proposition  produisit  un  grand  débat 
dans  l'assemblée,  les  uns  embrassant  cet 
avis ,  et  les  autres  voulant  au  contraire  que 
l'on  commençât  par  les  questions  de  la  foi  ; 
et  ils  s'autorisaient  chacun  des  lettres  de 
l'empereur,  qui  s'expliquaient  en  effet  diffé- 
remment sur  la  manière  dont  on  devait  pro- 
céder dans  le  concile.  La  contestation  en 
vint  jusqu'à  une  division  déclarée  entre  les 
acaciens  et  les  denii-ariens,  dont  Acace  et 
Georges  de  Laodicée  furent  ensuite  les  chefs. 
Enfin  le  sentiment  de  cffuxqui  voulaient.que 
l'on  commençât  par  opiner  sur  la  foi  l'ayant 
emporté,  les  acaciens  rejetèrent  ouverte- 
ment le  symbole  dcNicée,  voulant  qu'on  en 
dressât  un  nouveau  où  l'on  ne  parlât  plus 
de  substance;  et  ils  prenaient  pour  régie  la 
formule  de  foi  dressée  à  Sirmium  le  22  mai 
de  cette  année.  Ils  n'avançaient  que  des  pro- 
positions impies,  disant  que  rien  ne  pouvait 
être  semblable  à  la  substance  de  Dieu  ; 
qu'il  ne  pouvait  y  avoir  en  Dieu  de  géné- 
ration; que  Jésus- Christ  était  une  créa- 
ture, dont  la  création  était  traitée  de  géné- 
ration divine  ;  qu'il  était  tiré  du  néant,  et 
par  conséquent  qu'il  n'était  ni  Fiis  de  Dieu, 
ni  semblable  à  lui.  On  lut  publiquement  ces 
paroles  tirées  d'un  sermon  prononcé  à  An- 
tioche  par  l'évêque  Eudoxe  :  «  Dieu  était  ce 
qu'il  est,  il  n'était  point  Père,  parce  qu'il 
n'avait  point  de  Fils  :  car  s'il  avait  un  Fils, 
il  faudrait  aussi  qu'il  eût  une  femme.  »  Et 
après  plusieurs  autres  blasphèmes  sembla- 
bles où  il  établissait  les  qualités  de  Père  et 
de  Fils,  plutôt  sur  le  son  de  ces  termes,  que 
sur  l'unité  de  la  nature,  il  parlait  en  cette 
sorte  :  «  Plus  le  Fils  s'étend  avec  eiïort  pour 
connaître  son  Père,  plus  le  Père  s'étend  et 
s'élève  avec  encore  plus  d'effort  afin  de  n'être 
pas  connu.  »  C'est  saint  Hilaire  qui  rapporte 
avec  horreur  ces  impiétés,  qu'il  avait  en- 
tendues de  ses  oreilles.  Elles  produisirent  un 
grand  tumulte  dans  l'assemblée,  sitôt  qu'on 
les  entendit  :  car  la  plus  grande  partie  des 
évoques  suivaient  ouvertement  le  concile  de 
Nicée,  avec  celle  seule  réserve  qu'ils  s'abste- 
naient du  terme  de  consubslanliel,  qui  leur 
semblait  trop  obscur.  A  cela  près,  quelques- 
uns  étaient  si  peu  éloignés  de  la  véritable 
doctrine,  qu'ils  reconnaissaient  en  propres 
termes  que  le  Fils  était  de  Dieu  ,  c'est-à-dire 
de  la  substance  de  Dieu,  et  qu'il  avait  tou- 
jours été.  Après  que  la  dispute  eut  duré 
jusqu'au  soir,  Silvain  de  ïarse  s'écria  à 
haute  voix  que  la  profession  de  foi  de  la  Dé- 
dicace d'Anl'ioche  en  3il  suffisait,  et  qu'il 
n'était  pas  besoin  d'en  faire  une  nouvelle. 
Les  anoméens  ,  fâchés  de  cette  proposition, 
et  voyant  que  le  plus  grand  nombre  était 
contre  eux,  sortirent  du  concile,  pour  ne 
pas  avoir  la  honte  de  voir  condamner  leurs 
erreurs  en  leur  présence.  Acacc,  qui  était 
à  la  tête,  prit  pour  prétexte  qu'il  ne  pouvait 
entrer  dans  aucune  délibération,  à  moins  que 
Cyrille,  qui  avait  été  déposé  de  l'épiscopat, 


ne  sortît  de  l'assemblée.  Quelques-uns  qui 
voulaient  la  paix  conseillèrent  à  ce  saint  de 
se  retirer,  lui  promettant  qu'après  que  le 
dogme  aurait  été  examiné  ,  on  s'occuperait 
de  son  affaire  ;  mais  il  refusa  de  le  faire,  et 
sur  son  refus  Acace  sortit  avec  les  autres, 
ainsi  que  nous  venons  de  dire.  Après  qu'ils 
se  furent  retirés,  les  évoques  de  l'autre  parti 
firent  apporter  la  formule  d'Antioche  ;  on  la 
lut,  et  ainsi  se  termina  la  première  session 
du  concile. 

Le  lendemain  28  septembre,  les  demi- 
ariens  s'assemblèrent  seuls  dans  l'église  de 
Séleucie,el  en  ayant  fermé  les  portes,  ils  con- 
firmèrent par  leurs  souscriptions  le  formu- 
laire d'Antioche.  A  la  place  de  quelques  ab- 
sents, souscrivirent  des  diacres  et  des  lec- 
teurs à  qui  ils  en  avaient  donné  commission. 
D'une  autre  part  les  acaciens  instruits  par 
ce  qui  s'était  passé  la  veille,  qu'il  ne  leur 
était  pas  possible  de  faire  recevoir  leur 
dogme  de  la  dissemblance,  et  que  les  oreil- 
les des  hommes  n'étaient  pas  capables  de 
supporter  une  si  grande  impiété,  dressèrent 
un  nouveau  formulaire  accompagné  d'un 
acte,  où,  après  s'être  plaints  de  la  violence 
qu'ils  prétendaient  leur  avoir  été  faite,  ils 
condamnaient  également  le  consuls tantîel y 
le  semblable  en  substance  et  le  dissemblable. 
En  cela  ils  faisaient  voir  qu'ils  étaient 
plutôt  les  évêques  d'une  cour  où  régnaient 
les  équivoques  et  les  ténèbres,  que  des  pré- 
lats de  l'Eglise,  (jui  ne  cherchent  que  la  vé- 
rité ,  la  sincérité  et  la  lumière  :  car  il  était 
impossible  de  concevoir  comment  ils  pou- 
vaient condamner  ces  trois  dogmes  tout  en- 
semble, ils  portèrent  ensuite  cet  acte  et  la 
profession  de  foi  chez  Lauricius  et  Léonas, 
se  plaignant  du  procéilé  des  autres  qui  s'é- 
taient tenus  enfermés  dans  l'église,  et  di- 
sant que  ce  qui  se  faisait  ainsi  en  cachette 
était  suspect.  11  ne  se  fit  rien  de  plus  ce 
jour-là 

Le  suivant,  qui  était  le  29  septembre, 
Léonas  voulut  faire  assembler  au  même  lieu 
les  évêques  des  deux  partis.  Macédonius  y 
vint,  et  avec  lui  Basile  d'Ancyrc  ;  mais  les 
acaciens  firent  dire  qu'ils  ne  pouvaient  s'y 
trouver,  si  l'on  n'en  faisait  sortir  ceux  qui 
avaient  été  déposés,  ou  qui  étaient  encore 
alors  accusés.  Après  une  grande  contesta- 
tion, le  concile  consentit  à  cette  demande; 
les  accusés  se  retirèrent,  et  les  acaciens  en- 
trèrent. Alors  Léonas  dit  que  les  acaciens 
lui  avaient  donné  un  écrit  sans  dire  ce  qu'il 
contenait.  Tous  écoutèrent,  croyant  que 
c'était  tout  autre  chose  qu'une  exposition 
de  foi,  et  l'écrit  fut  lu  en  ces  termes  :  «  Hier 
cinciuièmedes  calendes  d'octobre,  nous  avons 
apporté  tous  nos  soins  pour  conserver  la 
paix  de  l'Eglise,  avec  toute  la  modération 
possible,  et  pour  établir  la  foi  solidement, 
suivant  l'ordre  de  l'empereur  chéti  de  Dieu  , 
conformément  aux  paroles  des  prophètes, 
sans  y  rien  mêler  qui  ne  soit  tiré  de  l'Ecri- 
ture ;  mais  dans  le  concile  quelques-uns 
nous  ont  insultés,  nous  ont  fermé  la  bouche 
et  nous  ont  l'ait  sortir  malgré  nous,  ayant 
avec  eux  ceux  qui  ont  été  déposés  en  diver- 


6Z1 


SEL 


SEL 


838 


sesproTÎnces,  OU  ordonnés  contré  les  canons, 
en  sorte  que  le  concile  élait  rempli  de  tu- 
multe, comme  le  très-illustre  comte  Léonas 
et  le  très-illustre  gouverneur  Lauricius  l'ont 
vu  de  leurs  yeux.  C'est  pourquoi  nous  dé- 
clarons que  nous  ne  refusons  point  la  for- 
mule de  foi  authentique  dressée  à  la  Dédicace 
d'Antioche  :  et  parce  que  les  mots  de  con- 
substantiel  el  de  semblable  en  siibs lance  onl 
excité  jusqu'ici  beaucoup  de  troubles,  et 
que  quelques-uns  sont  accusés  d'avoir  dit 
encore  depuis  peu  que  le  Fils  est  dissem- 
blable au  Père,  nous  déclarons  que  nous  re- 
jetons le  consubslantiel,  comme  élranger  à 
l'Ecriture,  et  que  nous  condamnons  le  dis- 
semblable ;  tenant  pour  étrangers  à  l'Eglise 
tous  ceux  qui  sont  dans  ces  sentiments;  mais 
nous  confessons  clairement  la  ressemblance 
du  Fils  avec  le  Père,  suivant  l'Apôlre,  qui 
dit,  qu'il  est  l'image  de  Dieu  invisible.  »  Eu- 
suite  ils  mettent  une  formule  de  foi  sembla- 
ble à  celle  de  Sirmium  du  22  mai ,  comme 
ils  marquent  eux-mêmes  à  la  Gn.  Cet  acte 
est  rapporté  tout  entier  par  Socrale  et  par 
saint  Èpiphane,  et  en  partie  par  saint  Atha- 
nase,  où  il  se  trouve  plus  intégralement.  On 
trouve  dans  saint  Epiphane  les  souscrip- 
tions de  trente-neuf  évoques  qui  le  signè- 
rent, auxquelles  il  faut  ajouter,  selon  saint 
Athanase,  celle  de  Patrophile.  Après  que  la 
lecture  en  eut  été  faite,  Sophrone  de  Pom- 
peiopolis  en  Paphlagonie  s'écria  :  «  Si  c'est 
exposer  la  foi  que  de  proposer  tous  les  jours 
nos  sentiments  particuliers  ,  nous  perdons 
la  règle  de  la  vérité.  »  Sur  quoi  Socrate 
remarque-très  judicieusement  que,  si  lui  et 
tes  autres  eussent  toujours  voulu  agir  de  la 
sorte,  et  se  contenter  de  ce  qu'on  avait  fait 
à  Nicée,  jamais  l'Eglise  n'eût  été  dans  ie 
trouble  et  l'agitation  où  on  la  voyait  alors. 
Le  reste  du  jour  se  passa  à  disputer  tant  sur 
ce  sujet  que  sur  les  prélats  accusés,  et  on  se 
sépara  sans  avoir  rien  avancé. 

Ce  fut  peut-être  ce  même  jour  qu'un  évê- 
que  du  parti  d'Acace  étant  venu  pour  sonder 
saint  Hilaire,  le  saintj  comme  s'il  eût  ignoré 
ce  qui  s'était  passé,  lui  demanda  ce  qu'ils 
voulaient  dire  de  rejeter  l'unité  et  la  ressem- 
blance de  substance,  et  de  condamner  la  dis- 
semblance. L'arien  répondit ,  que  Jésus- 
Christ  n'était  pas  semblable  à  Dieu,  mais  à 
sonPère. Cela  parut  encore  plusobscuràsaint 
Hilaire,  et  il  lui  en  demanda  l'explication. 
«  Je  dis,  répliqua  l'arien,  que  Jésus-Christ 
est  dissemblable  à  Dieu,  et  qu'on  peut  en- 
tendre qu'il  est  semblable  à  son  Père  ;  parce 
que  le  Père  a  voulu  faire  une  créature 
qui  voulût  des  choses  semblables  à  lui.  Il 
est  donc  semblable  au  Père,  parce  qu'il  est 
ûls  de  la  Volonté,  plutôt  que  de  la  Divinité  ; 
mais  il  est  dissemblable  à  Dieu,  parce  qu'il 
n'est  ni  Dieu,  ni  né  de  Dieu,  c'est-à-dire  de 
sa  substance.  »  Saint  Hilaire  d'  m  ura  in- 
terdit, et  il  ne  put  croire  que  ce  fût  là  le 
sentiment  des  acaciens,  jusqu'à  ce  qu'ils 
l'eussent  déclaré  eux-mêmes  publiquement  ; 
ce  qui  se  fil  le  lendemain. 

Tous  les  évoques  étant  donc  rassemblés  le 
3(1  septembre,   qui  élait  le  quatrième  jour 


du  concile,  on  recommença  les  disputes  du 
jour  précédent.  Acace  dit  :  «  Puisqu'on  a 
une  fois  changé  le  symbole  de  Nicée  et  plu- 
sieurs fois  ensuite,  rien  n'empêche  que   l'on 
ne  dresse  encore  à  présent  une  autre  con- 
fession de  foi.  »  Eleusius  de  Cyzique  répon- 
dit :  «  Le  concile  n'est  pas  maintenant  as- 
semblé pour  apprendre  ce  qu'il  ne  sait   p.!S, 
ni  pour  recevoir  une  foi  qu'il  n'avait  pas  :  il 
marche  dans  la  foi  de  ses  pères,  et  ne  s'en 
écarte  ni  à  la  vie, ni  à  la  mort.wLa  maxime  était 
bonne  ;  mais  par  la  foi  de  ses  pères  il  enîer). 
dait  celle  de  la  Dédicace  d'Antioche:  ce  (jui  fiùt 
dire  à  Socrale    qu'il  fallait  bien  plutôt  s'en 
tenir  à  la  foi  proposée  par  les  pères  de  ceux 
qui   s'assemblèrent    à    Anlioche  ,     puisque 
ceux-ci,  dressant   une   nouvelle    formule  , 
avaient  semblé  renoncer  à  la   foi  de  leurs 
pères.  On  demanda  ensuite  aux  acaciens  en 
quoi  ils  disaient  le  Fils  semblable  au  Père. 
Ils  répondirent  qu'ils  ne  le  croyaient  sem- 
blable que  quant  à  la  volonté  et  non  quant  à 
la  substance.  Tous  les  autres  au  contraire 
soutenaient  qu'il  est  semblable  même  quant 
à  la  substance.  Et  le  reste  du  jour  se  passa  à 
disputer  sur  ce  point.  On  fit  voir  à    Acace 
qu'il  avait  enseigné  dans  ses  écrits,   que   ie 
Fils   est  semblable  au  Père  en  louJcs  cho- 
ses ;  mais    il  répondit  qu'on  n'avait  jamais 
jugé  personne  sur  ce  qu'il  avait  écrit  aalre- 
fois.  Comme  la  dispute  s'échauflait,  les  aca- 
ciens voulurent  se  prévaloir  do  la  confession 
de  foi  dressée  à  Sirmium  par  Marc  d'Aré- 
thuse,  et  souscrite  par  Basile  d'Ancyre,    où 
l'on  convenait  d'abolir  le  mol  de  substance  : 
sur  quoi  Eleusius  de  Cyzique  dit  :  «  Si  Basi- 
le ou  Marc  ont   fait  quelque  chose  en   leur 
particulier,   ou  s'ils  onl   quelque  différend 
avec  les  acaciens,  cela  ne  regarde  point  le 
concile,  et  il  n'est  pas  nécessaire  d'examiner 
si  leur  profession  do  foi  est  bonne  ou  mau- 
vaise :  il  faut  suivre  celle  qui  a  été  autorisée 
à  Anlioche   par  les    évêques    plus  anciens 
qu'eux  :  quiconque  introduit  autre  chose  est 
hors  de  l'Eglise.  »  Tous  les  évêques,  c'est-à- 
dire  ceux  de  son  parti,   qui  étaient  le  plus 
grand  nombre,  lui  applaudirent.  Comme  la 
dispute  ne  finissait  point,  Léonas  se  leva ,  et 
sépara  l'assemblée  ;  et  telle  fut  la  fin  du  con- 
cile de  Séleucie.   Car    le  lendemain  Léonas 
étant  invité  de  s'y  trouver,  le  refusa,  disant 
que  l'empereur  l'avait  envoyé   pour  assister 
à  un  concile  où  l'on  fût  d'accord  ;  mais  que, 
puisqu'ils  étaient  divisés,  il  ne  pouvait  s'y 
trouver  :«  Allez  donc,  ajouta-t-il,    discou- 
rir vainement  dans  l'église.  »  Ceux  qui  i'al- 
lèrent  inviter  de  la  part  du  concile,   trouvè- 
rent les  acaciens  chez  lui  ;  en  sorte  que  l'on 
vit  manifestement  qu'il  les  favorisait,  et  qu'il 
avait  rompu  le  concile  pour  leur  faire  plai- 
sir.   Aussi  crurent-ils  dès   lors   avoir    tout 
gagné,  et  ils  refusèrent  de  retourner  davan- 
tage au  concile. 

Après  quelques  négociations^  inutiles,  les 
évêques,  c'est-à-dire  les  derni-ariens,  qui  fai- 
saient le  corps  du  concile,  s'assemblèrent 
seuls  dans  l'église.  Ils  y  tirent  appek*  les  aca- 
ciens, pour  juger  l'affairede  saint  Cyririe,  qui 
avait  appelé  de  sa  déposition  par  Acace;  mais 


839 


DICTIOiNNAlRE  DES  CONCILES. 


8i0 


voyant  qu'ils  ne  voulaient  m  venirau  concile, 
ni  répondre  aux  accusations  formées  contre 
eux,  ni  convenir  touchant  la  foi,  et  qu'ils 
blasphémaient  toujours  plus  ouvertement  ; 
ils  prononcèrent  une  senlence  de  déposition 
conlre  Acace  de  Césarée,  Georges  d'Alexan- 
drie, Uranius  de  Tyr,  Théodule  de  Ghéréta- 
pes,  ïhéodose  de  Philadelphie,  Evagre  de 
Mitylène,  Léonce  de  Tripoli  de  Lydie,  Eudoxe 
d'Antioche  et  Palrophile  de  Scylhopolis. 
Ceux-ci  furent  seulement  excommuniés, c'est- 
à-dire  réduits  à  la  communion  de  leurs 
Eglises  :  Aslère,Eusèbe,Abgare,  Basilic, Phè- 
bes,  Phidèle,  Euslathe,  Eutyque  et  Magnus  , 
jusqu'à  ce  qu'ils  se  fussent  justifiés  des  cri- 
mes dont  on  les  accusait.  Ainsi  furent  con- 
damnés les  auteurs  de  l'hérésie,  et  ceux  qui 
avaient  soutenu  avec  le  plus  d'impudence  le 
blasphème  des  anoméens.  Le  concile  écrivit 
aux  Eglises  dont  il  avait  déposé  les  évêques, 
pour  leur  en  donner  avis.  On  rétablit  en 
même  temps  saint  Cyrille  à  Jérusalem,  car 
saint  Jérôme  le  compte  ici  évêque  pour 
la  seconde  fois;  et  on  ordonna  pour  An- 
lioche,  à  la  place  d'Eudoxe,  Anien,  prêtre 
de  cette  même  Eglise.  Néon,  évêque  de  Séleu- 
cie,  où  se  tenait  le  concile,  donna  son  église 
pour  le  sacrer;  mais  l'ordination  fut  sans 
effet.  Ceux  du  parti  d'Acace  se  saisirent  d'A- 
nien,  qu'ils  remirent  à  Léonas  et  à  Lauricius, 
et,  malgré  les  prolestalions  des  évêques  qui 
l'avaient  élu,  il  fut  envoyé  en  exil,  après 
qu'on  l'eut  fait  garder  quelque  temps  par 
des  soldais.  Nous  allons  voir  que  le  juge- 
ment du  concile  ne  fut  pas  mieux  exécuté 
dans  le  reste. 

Les  évêques,  voyant  qu'ils  n'obtenaient 
rien,  pensèrent  enfin  à  se  séparer,  et  à  se 
retirer  dans  leurs  Eglises  ;  mais  ils  choisi- 
rent auparavant  dix  députés  pour  instruire 
l'empereur  de  tout  ce  qui  s'était  passé,  avec 
ordre  exprès  de  résister  à  l'hérésie.  Les  prin- 
cipaux étaient  Eustalhe  de  Sébaste,  Basile 
d'Ancyre,  Sylvain  de  Tarse  et  Eleusius  de 
Cyzique,elon  ne  doute  pas  que  les  noms  des 
autres  ne  se  trouvent  parmi  ceux  des  dix- 
huit  évêques  d'Orient  nommés  dans  les 
Fragments  de  sainlHilaire.  Ce  saint  les  suivit 
à  Constantinople,  pour  voir  ce  qu'il  plairait 
à  l'empereur  d'ordonner  de  lui  ;  s'il  le  retien- 
drait en  exil,  ou  s'il  le  renverrait  àson  Eglise. 
A  l'égard  des  acaciens  que  l'on  avait  dépo- 
sés, quelques-uns  ,  comme  Patrophile  de 
Scythopolis  et  Georges  d'Alexandrie,  s'en 
retournèrent  dans  leurs  Eglises,  sans  se  met- 
tre en  peine  de  la  sentence  qui  venait  d'être 
prononcée  contre  eux.  D'autres  allèrent  à 
Constantinople  se  plaindre  à  l'empereur,  et 
Acace  y  amena  Eudoxe,  l'encourageant 
contre  sa  timidité  naturelle.  Comme  ils  firent 
plus  de  diligence  que  les  députés  du  concile, 
ils  arrivèrent  aussi  les  premiers,  et  eurent 
le  loisir  de  prévenir  l'empereur  et  de  se  ren- 
dre favorables  les  premiers  de  la  cour,  dont 
plusieurs  étaient  attachés  à  leur  hérésie;  les 
autres  se  laissèrent  gagner  par  les  présents 
qu'ils  leur  faisaient  aux  dépens  de  leurs 
Eglises, quelques-uns  par  leur  flatterie,  et  le 
reste  par  l'adresse  et  l'autorité  d'Acace.  Ils 


eurent  aussi  la  précaution  de  ne  parler  de 
leurs  blasphèmes  à  Constance  qu'avec  beau- 
coup de  retenue  et  de  gravité,  soutenue  d'une 
grande  éloquence.  S'élant  ainsi  rendus  les 
maîires  de  l'esprit  de  ce  prince  etde  ceux  qui 
l'approchaient,  il  leur  fut  aisé  de  l'aigrir  con- 
tre le  concile  de  Séleucie.  Ils  le  lui  représeu- 
lèrent  comme  une  assemblée  de  méchants, 
qui  semblaient  n'avoir  eu  pour  but  que  de 
renverser  toutes  les  Eglises  du  monde.  Ils  se 
répandirent  en  diverses  calomnies  contre 
saint  Cyrille,  qui  y  avait  assisté;  et  pour 
prendre  l'empereur  par  un  endroit  plus  sen- 
sible, ils  ajoutèrent  que  l'on  y  avait  rejeté 
la  profession  de  foi  de  Sirmium,  faite  en  sa 
présence.  Socrate  dit  bien  nettement  qu'ils 
tirèrent  dès  lors  de  lui  une  loi  contre  tous 
les  demi-ariens  du  concile  de  Séleucie,  par 
laquelle  il  ordonnait  que  ceux  qui  se  trou- 
veraient sujets  à  des  fonctions  publiques, 
soit  dans  les  conseils  des  villes,  soit  pour  le 
service  des  magistrats,  fussent  contraints  à 
s'en  acquitter.  11  paraît  par  Théodoret  que 
l'empereur  voulut  alors  assembler  à  Con- 
stantinople tous  ceux  qui  avaient  été  à  Séleu- 
cie ;  mais  les  acaciens,  qui  craignaient  avec 
raison  l'union  de  tant  dévêques,  lui  persua- 
dèrent de  mander  seulement  les  dix  princi- 
paux, c'est-à-dire  les  députés,  qui  étaient 
peut-être  encore  en  chemin,  lui  faisant  en- 
tendre qu'ils  étaient  assez  pour  rendre  rai- 
son de  la  conduite  du  concile,  si  elle  pouvait 
se  justifier.  C'est  une  fausseté  dans  l'ariea 
Philostoige,que  presque  tous  les  évêques  de 
l'Orient,  de  l'Occident  et  de  la  Libye  se  soient 
trouvés  alors  dans  celte  ville. 

Telétaitl'état  des  choses  lorsque  les  dépu- 
tés du  concile  vinrent  à  Constantinople.  Y 
étant  arrivés,  il  aimèrent  mieux  s'abstenir 
d'entrer  dans  l'église  que  de  s'y  trouver  avec 
ceux  qui  avaient  été  déposés  à  Séleucie. 
Dans  l'audience  qu'ils  eurent  dé  Constance  , 
en  présence  d'Acace,  d'Eudoxe  et  des  autres 
de  ce  parti,  ils  prièrent  ce  prince  avec  beau- 
coup de  liberté  de  réprimer  le  blasphème  et 
la  malice  d'Eudoxe.  L'empereur,  qui  était 
prévenu,  répondit  qu'il  fallait  avant  toutes 
choses  régler  la  question  de  la  foi,  après 
quoi  on  verrait  ce  qui  regardait  Eudoxe. 
Basile  d'Ancyre,  se  fiant  à  son  ancienne  fa- 
miliarité, voulut  lui  parler  librement  et  lui 
représenter  que  son  procédé  tendait  à  ruiner 
la  doctrine  des  apôtres  :  mais  ce  prince  eu 
colère  lui  imposa  silence,  lui  reprochant 
qu'il  était  lui-même  l'auteur  de  la  tempête 
qui  agitait  toute  l'Eglise.  Il  se  lut  donc  ,  et 
alors  Eustalhe  de  Sébaste  prenant  la  pa- 
role dit  :  «  Seigneur,  puisque  vous  voulez 
que  l'on  examine  la  foi,  voyez,  je  vous 
prie,  les  blasphèmes  qu'Eudoxe  a  osé  pro- 
noncer conlre  le  Fils  de  Dieu.  »  En  même 
temps  il  tira  une  exposition  de  foi  qu'il  lui 
présenta.  L'empereur  la  fit  lire,  et  on  y 
trouva  entre  autres  impiétés  ces  paroles  : 
Ce  qui  est  énoncé  différemment  est  dissem- 
blable en  substance  :  il  n'y  a  qu'un  Dieu  le 
Père,  de  qui  est  tout,  et  un  Seigneur  Jésus- 
Christ,  par  qui  est  tout  :  de  qui  et  par  qui 
sont  desénonciations  dissemblables  :  donc  le 


84t 


SEL 


SEL 


843 


Fils  est  dissemblable  à  Dieu  le  Père.  Coii' 
sUinoe  ne  put  entendre  sans  colère  ce  rai- 
sonnement aussi  impie  que  ridicule;  il 
demanda  à  Eudoxe  si  l'écrit  était  de  lui. 
Eudoxe  répondit  qu'il  n'était  pas  de  lui,  mais 
d'Aélius.  L'empereur  ordonna  donc  que  l'on 
fît  venir  Aélius,  car  il  était  à  Gonstantinopie, 
et  Eunomius  aussi.  Aétius  étant  entré,  l'em- 
pereur lui  montra  l'exposition  de  foi,  lui 
demandant  si  c'était  son  ouvrage.  Aétius 
l'avoua,  car  il  ne  savait  rien  de  ce  qui  s'était 
passé,  ni  à  quoi  tendait  cette  question  ;  et  il 
pensait  au  contraire  que  cet  aveu  lui  allait 
attirer  de  grandes  louanges,  suivant  la  pré- 
vention naturelle  des  hommes  en  faveur  de 
leurs  ouvrages.  L'empereur,  frappé  d'une 
telle  impiété,  le  Gt  chasser  du  palais,  et 
donna  ordre  de  l'envoyer  en  exil  dans  la 
Phrygie  ;  ce  qui  fut  exécuté  peu  de  temps 
après. 

Eutathe  de  Sébaste  ne  laissa  point  échap» 
per  cette  occasion  de  pousser  Ëudoxe  ;  il 
assura  l'empereur  que  cet  évêque  était  dans 
les  mêmes  sentiments  qu'Aélius  ;  qu'il  l'a- 
vait toujours  eu  dans  sa  maison  et  à  sa  table; 
que  c'était  par  ses  ordres  qu'il  avait  écrit  ces 
blasphèmes;  et  qu'il  ne  fallait  point  de  meil- 
leure preuve  de  la  part  qu'il  avait  eue  à  cet 
écrit,  que  de  ce  qu'il  en  avait  si  bien  recon- 
nu l'auteur.  «  Il  ne  faut  pas ,  dit  l'empereur, 
juger  sur  des  conjectures  ;  il  faut  examiner 
les  faits  avec  soin.  »  «  Eh  bien,  dit  Eutathe, 
si  Eurtoxe  veut  nous  persuader  qu'il  n'est  pas 
dans  les  mêmes  sentiments,  qu'il  anathéma- 
tise  l'écrit  d'Aélius.  »  Constance  agréa  la 
proposition,  et  ordonna  à  Eudoxe  de  faire  ce 
qu'on  demandait  de  lui.  Il  s'en  défendait  et 
employait  divers  artifices  pour  éluder.  Mais 
voyant  que  l'empereur  en  colère  le  menaçait 
de  l'envoyer  lui-même  en  exil  avec  Aélius 
comme  complice  de  son  impiété,  il  désavoua 
sa  propre  doctrine,  qu'il  continua  néanmoins 
à  soutenir  dans  la  suite.  Il  voulut  à  son  tour 
presser  Eustathe  et  les  autres  de  condam- 
ner le  terme  de  consubstantiel ,  puisqu'il 
n'était  point  de  l'Ecriture.  Sylvain  de  ïarse 
prit  la  parole  et  dit  :  «  S'il  faut  anathémati- 
ser  tout  ce  qui  n'est  pas  dans  l'Ecriture, 
anaihématisez  dune  aussi  ces  termes  ,  du 
néant,  créature,  et  d'une  autre  substance,  qui 
ne  se  trouvent  ni  dans  les  écrits  des  prophè- 
tes, ni  dans  les  livres  des  apôtres.  »  L'em- 
pereur obligea  encore  Eudoxe  et  ceux  de 
son  parti  qui  étaient  présents  à  condamner 
ces  termes,  malgré  la  répugnance  qu'ils  y 
avaient.  Alors  ils  insistèrent  pour  que  leurs 
adversaires  condamnassent  le  terme  de  con^ 
substantiel.  Mais  Sylvain,  prenant  avantiige 
de  ce  qu'ils  venaient  d'avouer,  dit:  «  Si  le 
Verbe  Dieu  n'est  pas  tiré  du  néant,  s'il  n'est 
ni  créature,  ni  produit  d'une  autre  substan- 
ce, il  est  donc  consubstantiel  au  Père  qui  l'a 
engendré;  il  est  Dieu  de  Dieu,  lumière  de  lu- 
mière, et  de  la  même  nature  que  son  Père.» 
Quelque  juste  et  solide  que  fût  ce  raisonne- 
ment, il  ne  satisGt  aucun  des  assistants.  Acace, 
Eudoxe  et  tous  ceux  de  leur  parti  le  rejetè- 
rent avec  de  grands  cris  ;  et  l'empereur  en 
tolère  menaça  Sylvain  et  les  autres  de  les 

Dictionnaire  des  Conciles.  II. 


chasser  de  leurs  Eglises.  Eleusius  et  Sylvain 
lui  firent  cette  réponse  généreuse  :  <c  Vous 
pouvez,  seigneur,  user  de  votre  puissance, 
et  nous  faire  souffrir  tel  traitement  qu'il  vous 
plaira  ;  mais  c'est  à  nous  de  choisir  entre  ce 
qui  est  conforme  à  la  vraie  piété,  et  ce  qui 
nous  y  paraît  contraire;  nous  sommes  réso- 
lus de  ne  point  abandonner  la  doctrine  de 
nos  pères.»  Constance,  loin  d'admirer,  comme 
il  devait,  la  sagesse  de  ces  évêques,  leur 
fermeté  et  leur  générosité  à  défendre  les 
dogmes  apostoliques,  les  chassa  de  leurs 
Eglises,  et  en  mit  d'autres  à  leurs  places  ; 
mais  cela  n'arriva  pas  si  tôt.  C'est  ainsi  que 
Théodore!  rapporte  cette  conférence.  Il  est 
surprenant  d'y  voir  le  consubstantiel  si  hau- 
tement défendu  par  les  évêques  qui  l'avaient 
analhématisé  l'année  précédente  '  dans  le 
concile  d'Ancyre,  et  qui  peu  de  jours  aupa- 
ravant avaient  témoigné  à  Séleucie  embras- 
ser tout  le  concile  de  Nicée,  à  la  réserve  de 
ce  terme.  On  ne  voit  rien  qui  ait  pu  les  en- 
gager à  un  changement  si  subit.  C'est  ce  qui 
donne  lieu  de  croire,  ou  qu'il  y  a  faute  dans 
le  texte  de  Théodoret,  car  il  a  été  aisé  de 
changer  omoiousion  en  omoousion,  et  le  rai- 
sonnement de  Sylvain  n'est  point  contraire 
à  cette  conjecture,  étant  également  concluant 
pour  l'un  comme  pour  l'autre  ;  ou  que  Théo- 
doret lui-même  s'est  trompé,  et  qu'il  a  pris 
pour  des  défenseurs  de  la  consubstanlialitô 
les  évêques  qui  défendaient  seulement  la  res- 
semblance en  substance.  Ce  qui  a  pu  occa- 
sionner cette  erreur,  c'est  que  Sylvain, 
Eustathe  et  beaucoup  d'autres  demi-ariens 
signèrent  en  effet,  en  3G6,  le  symbole  do 
Nicée,  et  il  y  a  apparence  que  la  plupart 
sont  morts  dans  la  communion  de  l'Eglise. 
Au  reste  nous  ne  voyons  pas  pourquoi 
Théodoret  n'aurait  point  loué  les  discours 
de  Sylvain,  supposé  même  qu'il  n'ait  voulu 
y  déi'endre  que  la  ressemblance  en  substance. 
C'était  beaucoup  dans  l'extrémité  où  étaient 
les  choses,  de  soutenir  avec  autant  de  fer- 
meté ce  dogme  qui  différait  peu,  ou  peut- 
être  point,  dans  le  sens,  de  celui  de  la  con- 
subslantialilé  ;  et  il  est  vrai  que  les  ariens  ou 
les  anoméens,  n'abhorraient  pas  moins  l'un 
que  l'autre. 

Pour  revenir  à  la  suite  de  l'histoire,  quel- 
que irrité  que  fût  l'empereur  contre  les  aé- 
tiens  et  les  demi-ariens,  il  ne  voulut  pas 
néanmoins  exécuter  sur-le-champ  l'arrêt  que 
sa  colère  lui  avait  dicté.  Il  donna  commis- 
sion à  Honorât,  qu'il  venait  de  faire  préfet  à 
Constantinople,  d'examiner  juridiquement 
l'affaire  d'Aélius  avec  les  principaux  du  sé- 
nat ;  et  lui  -  même  assista  en  personne  à  co 
jugement.  On  croit  que  les  acaciens,  faisant 
semblant  de  ne  pas  savoir  ce  que  c'était  quo 
celle  hérésie,  persuadèrent  Gnement  à  l'em- 
pereur de  la  faire  examiner  lui-même  en  sa 
présence;  car,  comme  ils  croyaient  Aétius 
invincible  dans  la  dispute,  ils  se  persuadè- 
rent qu'il  viendrait  aisément  à  bout  de  con- 
fondre ses  adversaires,  et  que  par  ce  moyeu 
leur  hérésie  prendrait  un  accroissement  con- 
sidérable. La  chose  eut  une  tout  autre  issue  ^ 
Aétius  fut  convaincu  d'erreur,  et  l'empereur 

27 


C45  DICTIONNAIRE 

et  tous  les  assistants  furent  scandalisés  de 
ses  blasphèmes. 

Cependant  les  derniers  députés  du  concile 
de  Rimini  arrivèrentàConsianlinoplo,  ayant 
à  leur  lête  Ursace  el  Valens,  chefs  des  ariens 
occidentaux  ;  ils  se  joignirent  d'abord  sans 
délibérer  à  ceux  qui  avaient  été  condamnés 
à  Séleucie,  parce  qu'en  effet  ils  étaient  dans 
les  mêmes  sentiments.  Les  députés  du  con- 
cile de  Séleucie,  c'est-à-dire  les  Orientaux 
demi-arieos,  allèrent  les  trouver  pour  leur 
apprendre  ce  qui  se  passait,  et  l'hérésie  pour 
laquelle  ces  évêques  avaient  été  condamnés. 
Ils  leur  donnèrent  par  écrit  une  copie  de 
ces  blasphèmes,  c'est-à-dire  assez  probable- 
ment, de  l'exposition  de  toi  lue  devant  Con- 
stance, et  même  ils  leur  adressèrent  une  lettre 
qui  s'estconservée  jusqu'ànous,  par  laquelle 
ils  les  conjurent  de  se  joindre  à  eux  pour 
empêcher  que  cette  abomination  qui  régnait 
déjà  dans  l'Eglise,  ne  se  forliflât  de  plus  en 
plus.  «  Nous  l'avons,  disent- ils,  montrée  à 
l'empereur;  il  en  a  été  indigné,  et  a  voulu 
que  tout  cela  fût  anathémalisé;  mais  on  pré- 
pare une  ruse,  celle  de  condamner  Aétius, 
auteur  de  cette  hérésie,  plutôt  que  son  er- 
reur :  en  ce  que  le  jugement  semble  pro- 
noncé contre  la  personne  et  non  contre  sa 
doctrine.»  Ils  prient  à  la  fin  ces  évêques  de 
donner  avis  à  ceux  d'Occident  de  tout  ce  qui 
se  passe.  La  lettre  est  au  nom  de  dix-huit 
évêques,  dont  Sylvain  de  Tarse,  Sophronius 
de  Pompéiopolis  et  Néon  de  Séleucie  sont 
les  premiers  ;  nous  y  connaissons  aussi  El- 
pide  de  Satales  et  Eortase  de  Sardes.  Il  n'y 
a  pas  lieu  de  s'étonner  qu'il  y  eût  alors  à 
Constantinople  d'autres  évêques  que  les  dix 
qui  y  avaient  été  députés  par  le  concile  de 
Séleucie.  Ceux  à  qui  celte  lettre  s'adressait, 
loin  d'y  avoir  égard,  entrèrent  en  grande  co- 
lère contre  celui  qui  l'avait  reçue,  et  pen- 
sèrent le  déposer  pour  ce  sujet.  Ils  voyaient 
par  là  leur  hypocrisie  sur  le  point  d'être  dé- 
couverte :  car  il  fallait,  ou  condamner  l'er- 
reur d'Aétius  avec  les  Occidentaux  ;  ou  ne 
les  condamnant  pas  ,  avouer  que  c'étaient 
leurs  propres  sentiments.  Ils  chosirenl  ce 
dernier  parti,  et  continuèrent  de  communi- 
quer avec  ceux  qui  avaient  été  déposés  à  Séleu- 
cie, c'est-à-dire  avec  les  anoméens;  ils  témoi- 
gnèrent même  très-ouvertement  leur  impiété 
par  l'explication  qu'ils  donnèrent  aux  ana- 
Ihèmes  qui  avaient  été  prononcés  à  Rimini. 
Comme  on  leur  demandait, dans  une  grande 
assemblée,  pourquoi  ils  n'avaient  pas  dit 
aussi  à  Rimini  que  le  Fils  fût  créature  ,  ils 
répondirent  qu'on  n'y  avait  pas  dit  qu'il 
n'était  pas  créature,  mais  qu'il  n'était  pas 
semblable  aux  autres  créatures,  en  disant 
qu'il  n'était  pas  créature  comme  les  autres. 
Et  saint  Hilaire  soutenant  que  Jésus-Christ 
est  vrai  Dieu,  vrai  Fils  de  Dieu,  engendré  de 
son  Père  avant  tous  les  temps  ;  ces  miséra- 
bles s'élevèrent  contre  lui  avec  de  grands 
cris,  et  expliquèrent  l'éternité  du  Fils  com- 
mecelle  des  auges,  de  ce  qui  précède,  non  la 
durée  du  monde,  mais  celle  de  l'avenir.  Ils 
se  sauvaient  ainsi  de  la  ressemblance  qu'ils 
lui  fitccordctient  par  cette  clause,  selon  les 


DES  CONCILES.  8U 

Ecritures,  qui  donnait  lieu  à  plusieurs  dé- 
faites. 

Ce  secours  vint  fort  à  propos  aux  ano- 
méens  d'Orient,  abattus  par  la  condamnation 
d'Aétius.  Quand  ils  virent  que  les  Occiden- 
taux avaient  abandonné  le  terme  de  sub- 
stance à  Rimini,  ils  déclarèrent  qu'ils  rece- 
vaient de  tout  leur  cœur  la  même  formule  • 
car,  disaient-ils,  si  elle  prévaut  avec  le 
terme  de  substance,  on  abolira  le  consub- 
stantid  que  les  Occidentaux  estiment  tant 
par  le  respect  du  concile  de  Nicée.  Ils  pres- 
sèrent donc  les  députés  du  concile  de  Séleu- 
cie de  recevoir  le  formulaire  de  Rimini;  et 
comme  ils  protestaient  qu'ils  ne  pouvaient 
aucunement  abandonner  le  mot  de  sub- 
stance, les  anoméens  firent  serment  qu'ils  ne 
croyaient  point  du  tout  que  le  Fils  ne  fût 
pas  semblable  en  substance  à  son  Père,  et 
qu'ils  étaient  prêts  à  analhématiser  cette  hé- 
résie. L'empereur  entra  tout  à  fait  dans  leur 
proposition,  et  approuva  la  formule  de  Ri- 
mini, considérant  le  grand  nombre  des  évê- 
ques qui  l'avaient  dressée.  Il  crut  que  pour 
le  sens  il  importait  peu  que  l'on  dît  sembla- 
ble ou  consubstantiel  ;  mais  qu'il  importait 
fort  de  ne  point  user  de  paroles  inconnues  à 
l'Ecriture  ,  pourvu  que  l'on  en  employât 
d'autres  de  même  valeur.  Or  il  croyait  tels 
les  termes  de  semblable  selon  les  Ecritures, 
employés  dans  la  forraulede  Nicée  deThrace, 
reçue  à  Rimini.  Suivant  donc  sa  manière  d'a- 
gir ordinaire,  il  commanda  à  tous  les  évê- 
ques qui  étaient  à  Constantinople  de  l'accep- 
ter. Il  fit  menacer  le  peuple  par  le  préfet;  il 
menaça  lui-même  les  évêques  dans  le  palais. 
Enfin  la  crainte  de  l'exil  tira  d'eux  une  si-* 
gnature  forcée,  après  laquelle  il  se  vanla 
d'avoir  vaincu  les  Orientaux,  parce  qu'il  avait 
réduit  dix  députés  à  lui  obéir  et  à  signer  son 
blasphème.  Il  avait  une  telle  ardeur  à  faire 
réussir  cette  affaire,  qu'il  y  employa  le  der- 
nier jour  de  décembre  tout  entier,  et  même 
une  partie  de  la  nuit  suivante,  quoiqu'il  eût 
à  se  préparer  à  la  cérémonie  du  lendemain, 
où  il  devait  commencer  son  dixième  consu- 
lat avec  l'année  360.  Ce  fut  en  cette  occasion 
qu'Eustathe  de  Sébasle  consentit  à  ce  que  les 
hérétiques  lui  proposèrent,  et  signa  le  célè- 
bre formulaire  composé  ou  plutôt  autorisé 
par  la  faction  d'Eudoxe.  Hist.  des  aut.  sacrés 
et  eccL,  t.  XXII. 

SELEUCIE  (Concile  de)  en  Perse,  tenu  par 
sainlMillès,  évêque  de  Suse  ,  l'an  314.  Papa, 
évêque  de  Séleucie,  y  fut  déposé  pour  l'ex- 
trême hauteur  avec  laquelle  il  traitait  ses 
prêtres  et  ses  diacres.  C'est  ce  que  dit  l'au- 
teur des  actes  de  saint  Milles,  publiés  par 
Assémani,  et  à  quoi  semble  faire  allusion 
saint  Jacques  de  Nisibe  dans  sa  lettre  aux 
évêques,  aux  prêtres  et  aux  diacres  de  Sé- 
leucie etdeCtésiphon.  Mares  cependant,  au- 
tre écrivain  perse,  dans  la  vie  qu'il  a  donnée 
de  Papa,  attribue  sa  déposition  à  la  faute 
qu'il  avait  faite  d'ordonner  deux  évêqut  s  à 
la  fois  pour  une  même  église.  Tout  ceci, 
comme  on  le  voit,  ne  s'accorde  guère  avec 
cette  autorité  patriarcale  attribuée  aux  évê- 
ques de   Séleucie   par  le  prétendu  coneilCi 


845 


SEIi 


SEL 


840 


sans  lieu  marqué,  de  l'an  300.  Voy.  Orient, 
l'an  300 

SELEUCIE  (Concile  de)  en  Perse,  l'an  399. 
Cajumas,  évêque  de  Séleucie  et  deClésiphon, 
ayant  assemblé  les  évêques  d'Orient  à  Sé- 
leucie l'an  399,  renonça  à  son  siège  de  son 
propre  mouvement  et  avec  une  humilité  qui 
lira  les  larmes  des  yeux  de  tous  les  Pères  du 
concile.  Il  demanda  donc  avec  les  plus  vives 
instances  qu'on  mil  à  sa  place  IsaacCajumas; 
ce  que  les  prélats  ne  lui  accordèrent  cnfln 
qu'à  regret,  tt  à  condition  qu'lsaac  ne  ferait 
rien  sans  le  consulter.  Bibliol. Orient.  Mil; 
Mansi,  Suppl.  t.  I,  col  259. 

SELEUCIE  (Concile  de),  l'an  410.  Ce  con- 
cile se  tint  sous  le  règne  de  Théodose  le 
Jeune  ,  flis  de  l'empereur  Arcade.  Il  s'y 
trouvaquaranle  évêques,  dont  les  deux  prin- 
cipaux étaient  Isaac,  évêque  de  Séleucie,  et 
Maratha  son  frère.  On  y  dressa  les  vingt-sept 
canons  suivants,  pour  le  rétablissement  de 
la  discipline  ecclésiastique  en  Perse  et  en 
Mésopotamie. 

Le  premier  ordonne  des  prières  pour  les 
princes. 

Le  2°  est  une  profession  de  foi  par  la- 
quelle on  s'unit  à  celle  de  Nicée. 

Le  3'=  veut  qu'un  évêque  ne  soit  or- 
donné que  par  trois  autres  au  moins,  et 
cela,  après  qu'on  se  sera  informé  dans  un 
juste  détail  de  la  sainteté  de  sa  doctrine  et 
de  ses  mœurs. 

Le  4'  rejette  de  lacléricatureles  eunuques 
volontaires. 

Le  5«  exclut  du  ministère  tout  prêtre  ou 
autreclercqui  ne  mène  pas  une  vie  entière- 
ment séparée  du  commerce  des  femmes. 

Le  6«  regarde  comme  absolument  étran- 
gers aux  fonctions  ecclésiastiques ,  tous 
clercs  coupables  d'usure  ou  d'autre  gain 
sordide. 

Le  7*"  exclut  de  la  communion  des  ûdèles 
quiconque  a  part  à  quelque  enchantement 
ou  à  d'autres  œuvres  de  ténèbres  de  cette 
espèce. 

Le  8*=  regarde  l'assemblée  fréquente  des 
synodes. 

Le  9^  prescrit  l'hospitalité  entre  les  évê- 
ques et  les  prêtres  envers  ceux  de  leur  rang 
qui  se  présenteront  avec  des  lettres  de  re- 
commandation en  bonne  forme. 

Le  10"  veut  qu'il  y  ait  un  réfectoire  pour 
les  prêtres  et  les  autres  clercs,  distingué  de 
celui  des  autres  pauvres,  aOn  d'observer  une 
décence  convenable. 

Le  11®  veut  que  le  dortoir  des  prêtres, 
diacres, etc., soit  aussi  tellement  séparé,  que 
personne  autre  qu'eux  n'y  ait  place. 

Le  12'  ordonne  que  les  lectures  et  les  in- 
structions se  fassent  jusqu'à  la  troisième  ou 
quatrième  heure  du  jour,  et  qu'après  cela 
on  offre  le  saint  sacriflce. 

Le  13=  veut  que  les  métropolitains  aient 
sous  les  yeux  les  canons  de  Nicée,  ainsi  que 
les  actes  des  conciles  de  Perse,  afin  que  tout 
se  fasse  selon  les  saintes  règles. 

Le  14'  défend  qu'aucun  évêque  ait  plus 
d'un  chorévêque. 

Le  16"*  veut  que  l'archidiacre  soit  le  bras 


et  la  langue  de  l'évèque,  pour  faire  con- 
naître et  exécuter  ses  ordres  et  instruire  lo 
peuple. 

Le  17"  ordonne  que,  dans  les  églises  où  il 
y  a  un  évêque,  le  môme  archidiacre  distri- 
bue aux  prêtres  et  aux  autres  ministres  les 
emplois  qu'ils  doivent  remplir  dans  la  se- 
maine 

Le  18"^^  veut  que  les  ministres  de  l'église 
reçoivent  de  l'église  les  secours  nécessaires 
à  la  vie  ;  et  que  le  majordome,  qui  doit  avoir 
soin  de  distribuer  ces  secours,  reçoive  de 
l'autel  les  clefs  de  son  office,  et  les* remette 
sur  l'autel  aussi,  lorsqu'il  quitte  cet  emploi. 

Le  19'  veut  qu'un  prêtre  qui  se  dispense 
des  assemblées,  si  ce  n'est  pour  cause  de  ma- 
ladie, soit  exclu  du  ministère. 

Le  20-^^  semble  donner  au  prêtre,  en  Vah- 
sence  de  l'évêque,  le  pouvoir  de  faire  (  ffrir 
le  sacrifice  par  l'archidiacre  :  il  donne  aussi 
à  l'archidiacre  l'autorité  de  punir  les  dijcres 
qui  se  dispensent  de  leurs  fonctions,  si  ce 
n'est  à  raison  de  maladie. 

Le  21'  décerne  l'exclusion  du  ministère 
contre  les  sous-diacres  qui  ne  se  rendent 
point  exacts  à  leurs  fonctions. 

Le  22=  prescrit  à  l'archidiacre  d'avoir  soin 
que  chacun  des  autres  ministres  se  range  à 
son  devoir  :  il  ne  veut  pas  que  ceux-ci 
s'absentent  sans  sa  permission,  et  lui  or- 
donne à  lui-même  d'exercer  son  ministère 
avec  toute  la  décence  et  l'édification  pos- 
sibles. 

Le  23=  ne  veut  pas  que  les  diacres,  ni 
même  les  prêtres  plus  anciens  que  celui  qui 
célèbre  en  l'absence  de  l'évêque,  s'éloignent 
de  l'assemblée  ;  celui  qui  célèbre  devant  tou- 
jours être  regardé  comme  le  plus  respecta 
ble,  soit  qu'il  soit  plus  âgé  ou  non. 

Le  24=  défend  d'ordonner  prêtre  un  clerc 
qui  n'a  pas  atteint  l'âge  de  trente  ans,  et  qui 
n'a  pas  été  jugé  digne  de  ce  caractère  par  un 
mûr  examen. 

Le  25'  défend  aux  évêques  d'ordonner  des 
prêtres  et  des  diacres  ailleurs  que  devant 
l'autel  d'une  église. 

Le  20*  défend  d'admettre  aux  ordres  sa- 
crés, même  du  sous-diaconat,  quiconque  ne 
sait  pas  le  psautier;  et  ordonne  que  ceux 
quiont  étéordonnés  avant  de  le  savoir,  sere- 
tirent  du  ministère  jusqu'à  ce  qu'ils  l'aient 
appris  et  médité. 

Le  dernier  règle  l'autorité  des  évêques  et 
des  métropolitains,  et  marque  aussi  les  cas 
où  l'on  doit  recourir  au  patriarche  et  aq 
souverain  pontife.  Mansi,  Suppl.  tom.  1, 
col.  286. 

SELEUCIE  (Conciliabule  de),  l'an  485, 
Ce  concile  fut  tenu  par  Barsumas,  métropo-. 
litain  nestorien  de  Nisibe.  On  y  permit,  sut 
une  fausse  interprétation  d'un  texte  de  saint 
Paul,  le  mariage  aux  prêtres  et  aux  moines. 
A$sem.,  Bibl.  Orient,  t.  lli. 

SELEUCIE  (Concile  de),  l'an  485.  Ce  con 
cile  fut  tenu  par  Babuée  ,  évêque  catholiqua 
de  Séleucie.  On  y  condainna  la  décision  de 
Barsumas  et  de  son  faux  concile.  Assemani^ 
Bibl.  Orient.  1. 111 

SELEUCIE  (  Conciliabule  de  ) ,  l'an  495 


8i7 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


L'évêqne  nestorien  Barsumas  conGrma  dans 
ce  concile  i'hérésie  et  les  décrets  rendus 
précédemment  en  faveur  du  mariage  des  prê- 
tres f'I  des  moini'S.  Ibid. 

SELEUCIE  (Conciliabule  de)  en  Perse, 
l'an  576,  U-nu  par  Ezéchiel,  catholique  des 
nestoriens.  On  y  fil  trente-neuf  canons,  soit 
de  discipline,  soil  de  dogme,  dont  le  premier 
est  contre  les  messaliens,  qui  méprisaient 
l'eucharistie,  le  jeûne  et  la  psalmodie,  per- 
meltaieiil  la  fornication  et  niaient  les  peines 
et  les  récompenses  de  la  vie  future.  Le  15' 
enjoint  aux  archevêques  et  aux  évéques  de 
s';issembler  tous  les  quatre  ans  avant  le  ca- 
rême chez  le  patriarche.  Le  16"  ordonne  que 
le  synode  épiscopal  se  tienne  tous  les  ans 
au  mois  de  septembre  dans  chaque  métro- 
pole. Le  18"  et  le  suivant  réservent  au  pa- 
triarche l'ordination  des  métropolitains,  et  à 
chaque  métropolitain  celle  de  ses  suffragants. 
Le  28"  défind  d'ordonner  personne  sans  l'at- 
tacher à  une  église.  Le  35*^  d'élever  ou  de 
consacrer  des  églises  ou  des  monastères  sans 
dotation  sulûsante.  Le  38'  donne  aux  prêtres 
de  la  ville  le  pas  sur  les  autres  prêtres,  et  le 
dernier  donne  de  même  la  préséance  aux 
évêiiues  et  aux  prêtres  de  la  province  immé- 
diatement soumise  au  patriarche,  sur  les 
évéques  et  les  prêtres  des  autres  provinces 
d'égal  degré.  Mansi,  Conc.  t.  IX. 

SKLEUGIE  (Conciliabule  de)  en  Perse, 
vers  l'an  654.  Les  évéques  nestoriens  assem- 
blés y  séparèrent  de  leur  communion  les 
Perses  marvaniies  et  catarins  qui  déclinaient 
la  juridiction  de  leur  catholique  de  Séleucie. 
Mansi,  Conc.  t.  X. 

SELINGSTAD  (Concile  de),  Salegunsta- 
diense,  l'an  1022.  Aribon  ,  archevêque  de 
Mayence,  assembla  ce  concile  le  11  août, 
pour  rétablir  l'uniformité  de  la  discipline 
dans  toutes  les  Eglises  dépendantes  de  sa 
métropole,  et  supprimer  quantité  de  décrets 
synodaux  et  d'usages  dont  la  contrariété  cau- 
sait du  trouble  et  de  la  confusion.  Les  évé- 
ques de  Strasbourg,  d'Augsbourg,  de  Bam- 
berg  et  de  Wurzbourg,  tous  suffragants  de 
l'archevêque  de  Mayence,  firent  donc  avec 
lui  les  vingt  canons  qui  suivent. 

1.  Tous  les  chrétiens  s'abstiendront  de  la 
chair  et  du  sang,  ou  de  la  graisse,  quatorze 
jours  avant  la  Saint-Jean-Biptiste,  autant 
avant  Noël,  et  garderont  la  même  abstinence 
les  veilles  de  l'Epiphanie,  des  fêles  des  apô- 
tres, de  l'Assomption  de  la  sainte  Vierge,  de 
Saint-Laurent  et  de  Tous  les  Saints,  où  ils 
ne  feront  qu'un  repas. 

2.  L'observance  sera  la  même  pour  les 
jeûnes  des  Quatre-Temps. 

3.  11  ne  sera  permis  à  personne  de  con- 
tracter mariage  en  aucun  de  ces  jours  ,  ni 
depuis  l'avenl  jusqu'à  l'octave  de  l'Epipha- 
nie; et  l'on  ne  se  mariera  pas  non  plus  de- 
puis la  Sepluagésime  jusqu'à  l'octave  de  Pâ- 
ques. 

4.  Le  prêtre  qui  aura  bu  après  le  chant 
du  coq,  ne  pourra  célébrer  la  messe  ce 
jour-là. 

5.  Défense  aux  prêtres  de  célébrer  plus  de 
trois  messes  en  un  jour. 


6.  Défense,  sons  peine  d'anathéme,  de  je- 
ter un  corporal,  consacré  par  l'attouchement 
du  corps  du  Seigneur,  dans  le  feu,  pour 
éteindre  un  incendie;  de  porter  une  épée 
dans  l'église,  si  ce  n'est  celle  du  roi,  et  de 
causer  dans  le  vestibule  de  l'église. 

7.  Si  de  deux  personnes  accusées  d'adul- 
tère l'une  avoue  et  l'autre  nie,  on  mettra  en 
pénitence  celle  qui  s'avoue  coupable;  l'autre 
sera  obligée  de  donner  des  preuves  de  son 
innocence 

8.  On  ne  portera  point  d'épée  dans  l'église, 
si  ce  n'est-celle  du  roi. 

9.  Défense  de  faire  des  assemblées  dans  les 
églises  ou  dans  leurs  parvis. 

10.  On  condamne  la  coutume  de  quelques 
personnes,  et  principalement  de  certaines 
dames  qui,  par  superstition  et  pour  deviner, 
se  faisaient  lire  tous  les  jours  l'évangile  In 
principio  erat  Verbum,  et  dire  des  messes  de 
la  Trinité  ou  de  Saint-Michel.  On  ordonne 
d'abolir  cet  abus,  et  si  quelqu'un  veut  en- 
tendre une  messe  particulière  par  respect 
pour  la  Trinité,  il  entendra  une  messe  du 
jour,  ou  une  pour  le  salut  des  vivants,  ou 
une  messe  des  morts. 

11.  On  ordonne  de  suivre,  dans  l'énumé- 
ration  des  degrés  de  consanguinité,  non  les 
lois  civiles,  mais  les  canons;  en  sorte  que 
l'on  commence  à  compter  par  les  cousins 
germains. 

12.  On  abattra  les  bâtiments  des  laïques 
attenant  aux  églises ,  et  les  prêtres  tout 
seuls  logeront  dans  le  parvis. 

13.  Défenses  aux  patrons  laïques  de  don- 
ner leurs  églises  à  des  prêtres,  sans  le  con- 
sentement et  l'approbation  de  l'évoque  dio- 
césain ou  de  son  grand  vicaire. 

14.  Si  deux  personnes  accusées  d'avoir 
commis  un  adultère  ensemble,  nient  le  fait, 
et  demandent  que  l'une  des  deux  fasse  l'é- 
preuve du  jugement  de  Dieu  pour  toutes  les 
deux  ;  si  l'une  succombe  dans  l'épreuve,  elles 
seront  toutes  deux  réputées  coupables. 

15.  On  observera  les  jeûnes  publics  or- 
donnés par  l'évêque,  ou  on  les  rachètera  en 
nourrissant  un  pauvre  chaque  jour  de  jeûue. 

16.  Personne  ne  fera  le  voyage  de  Rome 
sans  la  permission  de  l'évêque  diocésain  ou 
de  son  grand  vicaire. 

17.  Défense,  sous  peine  d'analhème,  aux 
prêtres  de  retrancher  rien  du  jeûne  de  qua- 
rante jours  imposé  aux  pénitents,  à  moins 
qu'ils  ne  soient  infirmes. 

18.  On  déclare  à  ceux  qui,  étant  coupa- 
bles de  quelques  crimes,  ne  veulent  pas  re- 
cevoir de  pénitence  de  leur  évêque,  dans  la 
confiance  qu'allant  à  Rome,  le  pape  leur  re- 
mettra leurs  péchés,  que  celte  indulgence  ne 
leur  servira  de  rien  ;  qu'ils  doivent  recevoir 
auparavant  une  pénitence  proporlionnée  à 
la  grandeur  de  leurs  crimes,  et  qu'après 
cela,  ils  pourront  aller  à  Rome  avec  la  per- 
mission et  des  lettres  de  leur  évêque? 

19.  Défense  aux  pénitents  de  voyager  pen- 
dant les  quarante  jours  de  leur  pénitence, 
afin  que  le  prêtre  qui  a  soin  de  veiller  sur 
eux,  rende  témoignage  de  la  manière  dont 
Us  s'en  sont  acquittés. 


849 


SEN 


SEN 


850 


20.  Les  prêtres  ne  recevront  point  dans 
l'église  ceux  à  qui  il  n'est  pas  permis  d'y 
entrer  à  cause  de  leurs  crimes,  sans  en  avoir 
reçu  ordre  de  l'évêque. 

On  trouve  à  la  suite  de  ces  canons  un  for- 
mulaire des  cérémonies  que  l'on  doit  obser- 
ver en  commençant  le  concile,  et  des  prières 
qu'il  faut  réciter  pendant  sa  tenue.  Ce  for- 
mulaire est  d'autant  plus  remarquable,  qu'il 
fait  loi  encore  aujourd'hui  ,  ayant  été  in- 
séré depuis  des  siècles  dans  le  Pontiflcal  ro- 
main. 

SELINGSTADT  (Concile  de),  l'an  1026. 
Oribon,  archevêque  de  Mnyence,  y  entreprit 
saint  Godard,  évéque  d'Hildesheim,  au  sujet 
du  monastère  de  Gandersheim,  sur  lequel  il 
prétendait  avoir  juridiction  L'affaire  fut  re- 
mise au  concile  de  l'année  suivante  ,  tenu  à 
Francfort.  Schram,  in  Summ.  Conc.  Car- 
ranza,  t.  II. 

SENENSIA  {Concilia).  Voy.  Sienne. 

SENLIS  (Concile  de)  ,  Sylvanectense  ,  l'an 
801.  Ce  concile  est  cité  dans  le  Gallia  Chri- 
stiana  ,  t.  III ,  col.  864. 

Selon  Pagi ,  c'est  le  même  que  le  suivant 
de  l'an  863. 

SENLIS  (Concile  de),  l'an  863.  Rodoalde, 
évêque  de  Porto,  et  Jean,  évêque  de  Cervia  , 
légats  du  saint-siége,  passant  à  Soissons 
pour  se  rendre  au  concile  convoqué  à  Metz  , 
le  peuple  leur  demanda  avec  de  grandes 
instances  le  rétablissement  de  Rothade,  leur 
évêque.  Cet  empressement  du  peuple  occa- 
sionna ,  à  ce  qu'on  croit,  la  tenue  d'un  con- 
cile près  de  Senlis.  Les  évêques  écrivirent  au 
pape  Nicolas  1  pour  le  prier  de  confirmer  la 
déposition  de  Rothade,  dont  ils  lui  envoyèrent 
les  actes  par  Odon,  évêque  de  Beauvais.  Ils 
le  priaient  aussi  de  confirmer  les  privi- 
lèges de  leurs  églises,  et  de  convoquer  un 
concile  de  toutes  les  provinc«^s  pour  le  ju- 
gement de  l'affaire  de  Lothaire  et  de  ses 
femmes. 

Le  P.  Richard  s'est  trompé  {Anal. des Conc.^ 
t.  V),  en  rapportant  à  ce  concile  l'acte  par  le- 
quel Hincmar  priva  Rothade  de  son  siège. 
Rothade  avait  été  déposé  dès  l'an  861,  au 
concile  tenu  à  Saint-Crépin  de  Soissons  , 
comme  le  P.  Richard  l'avait  remarqué  lui- 
même  [Anal,  des  Conc.  t.  I).  Hist.  des  aut. 
sacr.  et  ecclés.,  t.  XXII. 

SENLIS  (Concile  de),  l'an  873.  Le  roi  Char- 
les ,  voyant  que  Carloman  son  fils ,  à  qui  il 
avait  fait  embrasser  l'état  ecclésiastique,  en- 
tretenait toujours  des  troubles  dans  le 
royaume  ,  assembla  à  Senlis  les  évêques  des 
provinces  de  Sens  et  de  Reims  ,  et  présenta 
sa  plainte  à  Ansegise  ,  archevêque  de  Sens, 
de  qui  Carloman  dépendait  comme  de  son 
métropolitain  ,  et  de  même  à  Hildegaire,  qui 
l'avait  ordonné  diacre.  Le  jugement  du  con- 
cile fut  que  ce  prince  serait  déposé  du  diaco- 
nat et  de  tout  degré  ecclésiastique,  et  réduit 
à  ta  communion  laïque.  Les  actes  de  ce  con- 
cile sont  perdus. 

SENLIS  (Concile  de) ,  l'an  988  ou  990.  Ce 
concile  se  tint  au  mois  de  juillet.  On  y  con- 
firma l'excommunication  portée  par  Arnoul, 
archevêque  de  Reims  >  contre  cg\xx  qui  s'é- 


taient emparés  de  celte  ville  ;  et  c'était  Ar- 
noul lui-même  qui  avait  favorisé  la  prise  de 
sa  villearchiépiscopale,en  trahissant  Hugues 
Capet,  auquel  il  avait  fait  serment  de  fidé- 
lité. 

L'acte  d'excommunication  lancé  par  le 
concile  peut  servir  à  donner  une  idée  du 
style  de  ce  temps-là  :  le  voici  : 

«  Satellites  d'un  nouveau  Judas,  jusqu'où 
s'étendra  votre  licence  effrénée?  Quel  terme 
de  ses  crimes  s'est  proposé  l'audace  de  voire 
chef?  Nous  appelons  ainsi  le  prêtre  Adalger, 
dont  le  nom  déshonore  la  dignité  sacerdo- 
tale. Malheureux  prêtre  1  c'est  à  vous  que  nous 
adressons  la  parole.  Après  avoir  à  Laon 
souillé  vos  mains  dans  les  combats,  qui  vous 
a  porté  à  vous  rendre  une  seconde  fois  un  vil 
apostat  du  sacerdoce,  et  à  livrer  Arnoul , 
votre  archevêque,  dont  vous  étiez  le  confi- 
dent ?  Vous  seriez-vous  flatté  d'éviter  les  ju- 
gements de  l'Eglise  et  ceux  d'un  Dieu  tout- 
puissant?  Vous  avez  ouvert  les  portes  de  la 
ville  à  l'ennemi  ;  vous  avez  assiégé  comme  un 
camp  l'Eglise  de  la  Mère  de  Dieu.  Et  vous, 
brigand,  qui  avez  paru  armé  devant  l'autel 
de  la  Vierge qui,  avec  des  mains  sacri- 
lèges, avez  pris  dans  le  sanctuaire  le  pasteur 
avec  son  clergé  et  son  peuple,  espérez-vous 
vous  soustraire  à  la  vengeance  divine,  vous 
et  ceux  qui  ont  eu  part  à  l'aitentat  commis 
contre  Adalberon,  évêque  de  Laon  ?  » 

Après  cette  invective,  les  évêques  déclarent 
qu'ils  interdisent  de  l'office  divin  l'église  de 
Laon  et  celle  de  Reims  ,  jusqu'à  ce  qu'elles 
aient  été  légitimement  réconciliées  ;  et  ils 
prononcent  un  terrible  anathènie  contre  les 
auteurs  de  ces  violences,  et  nommément  con- 
tre le  prêtre  Adalger,  qu'ils  appellent  nn  des 
membres  du  diable,  flist.  de  V Egl.  Gallic. 

SENLIS  (Concile  de)  l'an  104-8  :  en  lav.  ur 
de  Saint-Médard  deSoissons.il/arfen.,  Coll. 
nova,  t.  VII. 

SENLIS  f Concile  de) ,  l'an  123">.  L'anhe- 
vêque  de  Reims,  et  avec  lui  six  de  se<  suffia- 
gants,  y  lancèrent  l'interdit  sur  tous  les  do- 
maines du  roi  situés  dans  la  proviure  de 
Reims.  Saint  Louis  arrêta  cette  affaire,  en 
rendant  à  Paris  un  jugement  fjivoralde  à 
l'archevêiiue,  au  mois  de  janvier  123o,  et  en 
nommant  deux  commissaires,  qui  prirent 
toutes  les  précautions  qu'ils  purent  pour  ôier 
toute  matière  de  division,  comme  on  le  voit 
par  leur  jugement  rendu  à  Reims  le  8  lévrier 
1236.  M.  de  Mas  L. 

SENLIS  (Concile  de),  l'an  1240,  par  le  car- 
dinal légat  Jacques  de  Paleslrine.  On  y 
accorda  au  pape  le  vingtième  des  revenus 
ecclésiastiques.  Id. 

SENLIS  (Concile  de),  l'an  1310.  Robert  de 
Courlenai  ,  archevêque  de  Reims,  assembla 
ce  concile  dans  l'affaire  des  templiers.  On  y 
condamna  au  feu  neuf  de  ces  infortunés 
chevaliers,  sans  qu'aucun  d'eux  avouât  les 
crimes  dont  on  les  accusait.  Raynaldi,  ad 
hune  ann.  ;  VArt  de  vérifier  les  dates. 

SENLIS  (Concile  de),  l'an  1315.  Le  roi 
Louis  le  Hutin  indiqua  ce  concile  pour  le 
6  du  mois  d'août,  afin  qu'on  y  jugeât  Pierre 
de  Lalilli>  évêque  de  ChâloDs-sur-Marne  » 


851 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


852 


soupçonné  de  l'empoisonnement  du  roi 
Phiiippo  le  Bel,  et  accusé  d'autres  crimes. 
Co  concile  fut  prorogé  par  Robert  de  Cour- 
li'îiai,  archevêque  de  Reims,  jusqu'au  15 
mai  de  l'an  1316,  cl  l'cvêque  de  Châlons  y 
jïil  absous. 

SENLIS  (Concile  de),  l'an  1316.  Voy.  l'art. 
précéiient. 

SENLIS  (Concile  de),  l'an  1318.  Robert  de 
Courtenai  ,  archevêque  de  Reims ,  tint  ce 
concile  avec  quatre  de  ses  suffraganls,  el  les 
(îépulés  de  sept  autres  absents,  le  27  mars, 
contre  les  usurpateurs  des  biens  de  l'Eglise. 
Ce  concile  est  daté  de  l'an  1317,  suivant  le 
style  du  temps.  LArt  de  vérifier  les  dates, 
page  228. 

SENLIS  (Concile  de),  l'an  132G.  Guillaume 
de  Brie,  archevêque  de  Reims  ,  tint  ce  con- 
cile, et  y  publia  sept  règlements. 

1.  L'archevêque  chantera  une  messe  so- 
lennelle à  l'ouverture  de  chaque  concile  pro- 
vincial. Les  suffragants  et  les  abbés  y  assis- 
teront, vêtus  des  ornements  d'église  qui  leur 
sont  propres.  On  y  prêchera,  on  y  accordera 
des  indulgences,  et  on  y  chantera  le  Vent 
Creator. 

2.  Les  bénéficiers  ne  se  chargeront  pas 
d'autres  emplois,  sous  peine  de  privation 
de  leurs  bénéfices. 

3.  On  payera  exactement  les  dîmes,  sous 
peine  d'excommunication. 

k.  Les  personnes  frappées  d'une  excom- 
munication majeure  seront  incapables  d'a- 
gir, de  plaider,  ou  de  rendre  témoignage  en 
jugement,  même  dans  le  for  séculier. 

5.  Les  Iniques  qui  tireront  des  asiles  des 
églises,  sans  la  permission  del'évêque,  ceux, 
qui  s'y  seront  réfugiés,  encourront  l'excom- 
munication ipso  facto. 

6.  Ceux  qui  contracteront  des  mariages 
clandestins,  seront  excommuniés   de  même. 

7.  On  renouvelle  le  canon  du  concile  de 
Bouigi's  de  l'an  1276,  contre  ceux  qui  em- 
pêchent l'cxécuiion  des  jugements  ecclésias- 
tiques, et  l'on  ordonne  que  l'excommunica- 
lioii  lancée  par  ce  concile  contre  ces  sortes 
rie  personnes,  soit  publiée  dans  toute  la  pro- 
vince de  Reims.  Lab.  XI  ;  Hard.  VIII. 

ï^ENLIS  (Concile  de).  Tan  ikOl  :  sur  le 
schisme.  Mas  L. 

SENLIS  (Synode  diocésain  de),  1"  octobre 
1620,  par  le  cardinal  François  de  la  Roche- 
fouciuld.  Ce  prélat  y  publia  des  statuts  en 
trente-huit  articles,  hur  les  devoirs  des  curés 
el  les  fonctions  des  nsarguilliers.  Il  y  déclara 
qu'il  recevait  le  concile  de  Trente  dans  son 
diocèse,  conforméuienl  à  la  décision  prise 
dans  l'assemblét'  du  clergé  de  1615,  et  qu'on 
était  désoimais  obligé  en  conscience  de 
l'observer  en  tout  point,  mais  principale- 
ment en  ce  qui  regarde  l'ordre,  la  pénitence, 
le  mariage,  la  résidence  des  bénéficiers,  l'en- 
trée en  religion,  el  quelques  aulr«>s  points 
importants  pour  la  conservation  de  la  foi  et 
d(!s  bonnes  mœurs;  que  pour  ce  qui  regar- 
dait la  police  extérieure,  il  fallait  s'en  tenir 
à  ce  qui  avait  été  arrêté  aux  états  généraux, 
c'est  a-dire  ne  point  loucher  aux  droits  du 
joi,  aux  libellés  de  l'Eglise  gallicane,  ni  auK 


privilèges  des  églises  et  des  communautés. 
Nous  croyons,  nous,  que  le  concile  de  Trente 
entendait  un  peu  mieux  les  privilèges  des 
églises  et  des  communautés,  les  libertés  de 
l'Eglise  gallicane,  etjusqu'aux  droits  du  roi 
de  France,  que  les  étals-généraux  de  1614. 
Statuta  synod.  diœcesis  Sylvanect.;  Mém. 
chron.  et  dogm.,  t.  IL 

SENS  (Concile  de),  l'an  601  ou  environ.  On 
croit  que  ce  concile  fut  tenu  en  conséquence 
des  lettres  du  pape  saint  Grégoire,  qui  avait 
écrit  au  roi,  à  la  reine,  à  Vigile  d'Arles  et  à 
d'autres  évêques,  pour  leur  recommander  de 
tenir  des  conciles  qui  pourvussent  à  la  ré- 
forme des  mœurs,  à  l'extirpation  de  la  simo- 
nie et  à  l'ordination  des  néophytes.  Saint 
Béthaire,  évêque  de  Chartres,  assista  à  ce 
concile;  et  ce  n'est  que  par  l'histoire  de  sa 
vie  que  l'on  sait  que  ce  concile  se  tint  véri- 
tablement à  Sens.  Le  P.  Mabillon  ne  le  cite 
dans  ses  Annales,  liv.  IX,  n.  3i,  que  sous  le 
nom  de  Concile  d'un  Heu  incertain.  Saint 
Colomban  fut  invité  à  ce  concile;  mais  il  re- 
fusa d'y  aller,  parce  qu'on  devait  y  traiter  la 
question  qui  divisait  les  Français  et  les  Bre- 
tons, touchant  le  jour  de  la  célébration  de  la 
fête  de  Vaques.  M ansi,  Suppl.  t.  I ,  col.  461. 

SENS  (Concile  de),  l'an  657,  pour  les  privi- 
lèges de  l'abbaye  de  Saint-Pierre-Ie-Vif  de 
Sens.  Saint  Eloi,  qui  mourut  en  659,  assista 
à  ce  concile.  Le  Cointe,  Annales  ecclésias~ 
tiques  françaises. 

SENS  (Concile  de),  l'an  6G9  ou  670.  Em- 
mon,  archevêque  de  Sens,  assembla  ce  con- 
cile dans  sa  métropole,  pour  confirmer  les 
privilèges  des  monastères  de  Sainte-Colombe 
et  de  Sainl-Pierre-le-Vif.  Trente  évêques, 
qui  composaient  ce  concile,  confirmèrent  en 
effet  ces  privilèges,  en  y  apposant  leurs  si- 
gnatures. MabilL,  Annal,  t.  ï,  /.  XIV,  §  63; 
Mansi,  t.  I,  col.  503. 

SENS  (Concile de),  l'an 846.  Vénilon,  arche- 
vêque de  Sens,  présida  à  ce  concile,  et  y 
sacra  chorévêque  Audradus  Modicus.  Ce 
concile  est  daté  dans  la  chronique  du  moine 
Âlbèric  :  Anno  tertio  induciarum.  Ce  mot 
induciarwn  fait  allusion  à  la  paix  qui  fut 
faite,  l'an  843,  entre  les  fils  de  Louis  le  Dé- 
bonnaire. Mansi,  t.  I,  col.  907. 

SENS  (Concile  de  la  province  de),  tenu  à 
Moret,   l'an  850,  présidé  par  Vénilon.  Vôy 
MoRET,  même  année. 

SENS  (Concile  de)  ,  l'an  852  ou  environ. 
Ce  concile  confirma  l'exemption  de  l'abbaye 
de  Saint-Pierre-le-Vif  de  Sens.  M.  de  Mas  L. 

SENS  (concile  de),  l'an  853.  Ce  concile  se 
refusa  à  sacrer  Burchard  évêque  de  Chartres, 
parce  qu'il  l'en  croyait  indigne,  quoiqu'il 
lui  eût  été  recommandé  par  Charles  le 
Chauve.  Id. 

SENS  (Concile  de),  l'an  862.  On  produit 
une  lettre  synodiijue  d'un  concile  tenu  dans 
le  diO(  èse  de  Sens  en  862,  au  sujet  d'Héri- 
man,  attaqué  d'une  maladie  qui  lui  troublait 
tellemeniresprit,  qu'il  faisait  des  actions  in- 
décentes, cl  devenait  incapable  des  fonctions 
de  son  ministère.  Il  était  évêque  de  Ncvers, 
clou  pensait  à  le  déposer;  mais  les  évê<iues 
du  concile  voulurent  auparavant  consulter 


^53 


SEN 


SRN 


854 


le  saint-sié.ge.  Le  pape  Nicolas  ne  décida 
rien  là-dessus,  tant  parce  que  la  lettre  syno- 
dique  ne  spéciGait  aucun  fait,  que  parce 
qu'il  ne  s'était  présenté  personne  pour  la 
défense  d'Hériman,  On  rapporte  au  même 
concile  le  fragment  d'une  lettre  du  même 
pape,  où  il  dit  que  celui-là  ne  peut  être  re- 
gardé comme  médiateur  équitable,  qui  juge 
les  procès  sans  avoir  entendu  les  parties  ; 
qu'ainsi  le  prêtre  qui  avait  été  excommunié, 
apparemment  sans  avoir  été  entendu,  pou- 
vait librement  en  appeler  au  siège  aposto- 
lique. D.  Ceillier,  t.  XXII. 

SENS  (Concile  de),  l'an  912.  On  trouve  à 
cette  époque  des  canons  de  Gautier,  arche- 
vêque de  Sens  :  Constitutiones  ex  concilio 
GciUeri,  archiepiscopi  Senonensis.  Gela  semble 
indiquer  qu'il  tint  un  concile,  mais  on  n'en 
a  pas  d'autres  preuves.  Voici  ce  que  ces  ca- 
nons contiennent  de  plus  remarquable. 

1*  «  Les  abbés  et  les  prieurs  conventuels 
qui  ne  viendront  pas  au  concile  et  qui  ne 
s'excuseront  pas,  seront  huit  jours  interdils 
de  l'entrée  de  l'église.  »  C'est  la  première 
fois  que  nous  remarquons  dans  un  acte  le 
nom  de  prieur  conventuel.  On  nommait  ainsi 
les  supérieurs  des  petits  monastères,  nom- 
més alors  celles,  et  depuis  prieurés. 

2°  «  Pour  éviter  les  scandales  que  donnent 
les  religieuses  ,  on  leur  défend  de  recevoir 
chez  elles  des  dépôts,  et  surtout  les  coffres 
des  clercs, ou  même  des  laïques.» C'est  qu'ap- 
paremment ces  dépôts  facilitaient  l'entrée  du 
monastère. 

3°  «  Elles  mangeront  toutes  dans  le  même 
réfectoire,  et  coucheront  toutes  dans  le  même 
dortoir.  » 

k"  «  On  détruira  toutes  les  chambres  parti- 
culières des  religieuses,  à  moins  qu'il  ne 
soit  nécessaire  d'en  conserver  quelqu'une 
pour  y  recevoir  l'évêque,  ou  pour  en  faire 
une  inûrmerie,  ou  pour  quelque  autre  usage 
que  l'évêque  trouvera  convenable.  » 

5°  «  L'abbesse  ne  permettra  pas  à  ses  reli- 
gieuses de  sortir,  sans  de  grandes  raisons,  et 
l'accordera  rarement  et  pour  peu  de  temps.  » 
6"  «  On  condamnera  les  portes  des  monas- 
tères suspectes  ou  inutiles,  qui  peuvent  don- 
ner entrée  dans  l'intérieur  de  la  maison. 
Les  évêcjues  y  prendront  garde  ,  et  auront 
soin  d'arrêter  les  scandales  que  peuvent  don- 
ner les  religieuses.  » 

7°  «  Les  juges,  tant  ordinaires  que  délé- 
gués, ne  porteront  pas  d'excommunication 
générale,  à  moins  qu'on  n'ait  commis  quel- 
que faute  énorme.  » 

8*  «  Les  chapitres  séculiers,  surtout  des 
cathédrales,  seront  avertis  de  s'assembler 
pour  prendre  ensemble  des  mesures,  afin  que 
l'office  divin  se  fasse  d'une  manière  conve- 
nable par  eux  et  par  leurs  clercs ,  selon  les 
facultés  de  leurs  églises.  »  On  voit  ici  que  les 
chanoines  avaient  des  clercs  pour  faire  l'of- 
fice avec  eux. 

9'  «  Il  faut  aussi  avertir  les  chanoines  et 
les  clercs  séculiers,  de  garder  dans  leurs  ha- 
bits et  sur  les  autres  points  les  statuts  du 
concile  général.  »  (Nous  ne  devinons  pas 
quel  est  ce. concile, à[moins  que  ce  ne  soit  ce- 


lui que  le  roi  Charles  avait  assemblé  peu  de 
temps  auparavant,  et  où  il  se  trouva  seize 
métropolitains 

10"  «  On  établira  des  communautés  de  moi- 
nes ou  de  chanoines,  pour  faire  le  service 
dans  les  lieux  ou  prieurés  où  il  y  en  a  ea 
autrefois.  » 

13°  «  Les  clercs  débauchés  qui  font  le  mé-' 
tier  de  bouffons,  seront  tondus  par  les  évê- 
ques  ou  bien  par  les  archidiacres  ou  les 
officiaux  ,  ou  par  les  doyens  de  chrétienté, 
ou  même  ils  seront  entièrement  rasés,  afin 
qu'il  ne  paraisse  plus  de  vestiges  de  ton- 
sure cléricale,  si  cependant  on  peut  le  faire 
sans  péril  et  sans  scandale.  »  C'est  la  pre- 
mière fois  que  nous  remarquons  le  terme  de 
doyen   de  chrétienté  ,  decani  christianitatis. 

ik°  «  Enfin,  Vaultier  renouvelle  un  ancien 
statut  d'un  concile  de  la  province  de  Sens, 
par  lequel  il  est  déclaré  que,  quand  une 
terre  a  été  mise  en  interdit  pour  le  crime 
des  seigneurs  ou  des  baillis  ,  on  ne  doit  pas 
le  lever  jusqu'à  ce  qu'il  ait  été  s.aisfait  pour 
tous  les  dommages  causés  aux  prêtres  des 
paroisses  à  l'occasion  de  l'interdit.  C'est- 
à-dire  que  l'on  dédommageait  les  curés  des 
perles  qu'ils  avaient  faites  par  la  cessation 
de  leurs  fonctions  durant  l'interdit.  Hist. 
de  VEql.  gallic. 

SENS  (Concile  de),  l'an  980.  Sevin  ,  ar^ 
chevê(iue  de  Sens  ,  fit  restituer  dans  ce  con- 
cile plusieurs  propriétés  au  monastère  de 
Saint-Pierre-la-Vif. 

SENS  (Concile  de),  l'an  986.  Sur  la  disci- 
pline. Chron.  de  S.-Pierre-le-Vif.  Ce  concile 
est  sans  doute  le  même  que  le  précédent,  tenu 
réellement  l'an  980. 

SENS  (Concile  de),  l'an  996.  Léolhéric,  ar- 
chevêque de  Sens,  y  céda  au  chapitre  de 
Paris  quelques  autels  qui  appartenaient  de 
droit  à  son  église.  Schram,  t.  IL 

SENS  (Concile  de),  l'an  lOiS.  On  y  con- 
firma la  fondation  du  prieuré  de  Saint-Ayoul 
de  Provins,  faite  par  le  comte  Thibault.  ii'dîV. 
Venet.  t.  XL 

SENS  (Concile  de)  l'an  1071.  Hugues,  évé- 
que  de  Troj'cs,  y  fit  donation  de  l'église  de 
Saint  -  André  au  monastère  de  Ghelles. 
Schî'nm  ,  t.  IL 

SENS  (Concile  de),  l'an  1080.  On  n'en  a 
plus  les  actes.  Lahb.  X. 

SENS  (Concile  de  la  province  de),  lieu  in- 
certain, vers  l'an  1103.  On  ne  connaît  ce  con- 
cile que  par  la  lettre  qu'Arnauld,  abbé  de  Saint- 
Pierre-le-Vif,  écrivit  à  l'archevêque  de  Sens, 
pour  s'excuser  de  ne  s'y  être  pas  trouvé. 
Mansi,  Conc.  t.  XX.  Mais  ce  concile  ne  se- 
rait-il pas  le  même  que  celui  de  Paris  de 
l'an  1104.  ou  1105? 

SENS  (Concile  de),  l'an  lliO.  Ce  concile 
s'assembla  le  2  juin,  et  Henri  Sanglier,  ar- 
chevêque de  Sens,  y  présida.  Selon  les  ter- 
mes dont  l'archevêque,  dans  sa  lettre  de  con- 
vocation ,  motivait  la  tenue  de  cette  assem- 
blée, il  semblait  ne  s'y  être  proposé  que  do 
donner  de  la  sole;';nite  à  l'exposition  des  re- 
liques dont  il  avait  enrichi  sa  cathédrale. 
Mais  l'affaire  d'Abailard  est  certainement  ce 
qui  s'y  traita  de  plus  mémorable.  Le  carac- 


355 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


S56 


tère,  encore  pms  que  rafduence  des  per- 
sonnes qui  s'y  rendirent,  montrait  qu'elles  y 
étaient  conduites  par  un  autre  motif  que 
celui  d'une  simple  dévotion.  Elle  avait  été 
annoncée  avec  tant  d'affectation  en  des  lieux 
fort  éloignés,  que  l'on  s'y  était  préparé 
comme  à  quelque  chose  d'extraordinaire,  et 
même  comme  à  un  véritable  spectacle  ,  dit 
saint  Bernard.  Les  évêques  étaient  réunis 
de  deux  provinces,  Sens  et  Reims  ;  de  sorte 
qu'avecles  deux  métropolitains,  Henri  deSens 
et  S;im8on  de  Reims,  on  y  comptait  huit  de  leurs 
suffragants,  Geoffroy  de  Chartres,  Elie  d'Or- 
léans, Hugues  d'Auxerre,  Hatton  de  ïroyes  , 
Manassès  de  Meaux,  Josselin  de  Soissons , 
Geoffroi  de  Châlons,  et  Avise  d'Arras.  Le 
roi  Louis  VII,  Thibaut,  comte  de  Champa- 
gne, Guillaume,  comte  de  Nevers,  s'y  trouvè- 
rent aussi,  avec  un  nombre  très-considérable 
d'abbés,  de  seigneurs,  de  dignitaires  de  cha- 
pitres, de  professeurs,  et  autres  gens  de  let- 
tres ;  ot  à  la  suite  d'Abailard,  tout  ce  que  par 
lui-même  et  par  ses  disciples,  il  avait  pu  ra- 
masser qui  animât  et  redoublât  pour  lui  les 
applaudissements  de  la  multitude.  Soutenu 
d'un  pareil  cortège,  il  était  maître  d'entre- 
prendre la  justiGcalion  de  ses  sentiments,  et 
d'en  discourir  aussi  au  long  et  aussi  élo- 
quemment  que  tout  le  monde  rattendait. 
Saint  Bernard  au  moins  ne  tarda  pas  à  le 
mettre  dans  la  nécessité  de  s'énoncer. 

Le  livre  de  sa  Théologie  à  la  main,  il  com- 
mença par  en  citer  les  propositions  qu'il  y 
déclarait  absurdes,  hérétiques  même ,  exi- 
geant du  novateur  de  nier  ou  d'avouer  qu'il 
les  eût  écrites.  Que  si  Abailard  y  reconnais- 
sait sa  doctrinej  saint  Bernard  lui  demandait 
ou  d'en  prouver  la  conformité  avec  la  doc- 
trine catholique,  ou  de  la  retracter.  Soit 
qu'à  la  voix  seule  du  saint  abbé,  Abailard 
se  sentît  atterré  du  même  coup  de  tonnerre 
qui  avait  atterré  le  duc  d'Aquitaine  et  Pierre 
de  Pise  ,  et  que  lui-même  avait  si  fort  res- 
pecté peu  de  jours  auparavant  ;  soit  que  le 
Seigneur  employât  quelques  autres  moyens 
de  dompter  son  orgueil,  il  tomba  dans  un 
trouble  et  une  défiance  qui  lui  permirent  à 
peine  d'apporter  en  balbutiant  quelques 
mauvaises  défaites  :  il  ajouta  brusquement 
qu'il  en  appelait  au  pape,  et  il  se  retira. 

Abailard  ayant  disparu  et  entraîné  avec 
lui  tous  ses  adhérents  ,  les  prélats  délibérè- 
rent entre  eux  de  l'effet  qu'aurait  son  appel, 
Ils  ne  le  trouvèrent  pas  canonique,  en  ce 
que  les  juges  dont  il  appelait  étaient  de  son 
choix.  Pour  accorder  cependant  ce  qui  ap- 
part<  nait  séparément  aux  deux  juridictions, 
celle  du  pa,/e  et  celîe  du  concile,  ils  dislin 
guèrenl  entre  la  personne  même  et  la  doc- 
trine d'Abailard.  Ils  prononcèrent  qu  «^par 
déférence  pour  le  saint-siège,  ils  s'abste- 
naient de  porter  aucun  jugement  sur  la  per- 
sonne; mais  que  pour  la  doctrine,  l'étendue 
et  la  violence  de  la  séduction  en  rendaient 
la  condamnation  si  pressante  et  si  nécessa.re, 
qu'ils  ne  croyaient  pas  pouvoir  différer  p  us 
longtemps  à  y  travailler.  Ils  reprirent  donc 
pul)li(iuemenl  l'examen  des  propositions  dé- 
uoncées  par  saint  Bernard  :  ils  reconnurent 


ce  qu'elles  avaient  manifestement  de  contra- 
dictoire avec  tout  ce  qu'il  alléguait  de  mieux 
fondé  en  raisons  et  en  témoignages  des  Pè- 
res, nommément  de  saint  Augustin  :  ils  les 
déclarèrent  fausses  et  hérétiques  ,  et  les  con- 
damnèrent. Cet  acte  précéda  d'un  jour  l'acte 
de  l'appel  d'Abailard  ,  c'est-à  dire  l'acte  par 
lequel ,  délibération  faite  ,  les  évêques  le 
reçurent  pour  a{)pelant. 

Quelque  union  que  conservassent  entre 
elles  les  deux  provinces  dont  le  concile  était 
composé,  elles  arrêtèrent  que  chacune  des 
deux  ferait  séparément  son  rapport  à  Rome 
et  par  deux  différentes  lettres  au  pape  Inno- 
cent. La  province  de  Sens  descendait  beau- 
coup plus  dans  les  détails,  tant  sur  les  rai- 
sons que  l'on  avait  eues  de  procéder  contre 
Abailard,  que  sur  les  formes  gardées  dans 
l'assemblée,  et  sur  les  résolutions  qu'on  y 
avait  prises.  Dès  quatre  choses  qu'elle  de- 
mandai! au  saint-père  en  conséquence  de  ses 
résolutions,  la  première  était  de  les  approu- 
ver et  de  les  ratifier,  notant  et  condamnant  par 
son  autorité  ce  que  le  concile  avait  noté  et 
condamné  dans  les  propositions  d'Abailard  ; 
la  deuxième,  de  décerner  une  peine  contre 
tous  ceux  qui  soutiendraient  avec  opiniâ- 
treté et  contention  quelques-unes  des  pro- 
positions condamnées;  la  troisième  de  faire 
signifier  à  Abailard  une  prohibition  expresse 
d'enseigner  ou  d'écrire  ;  la  quatrième,  d'é- 
tendre généralement  à  tous  ses  livres , 
comme  infectés  du  même  poison  que  les  pro» 
positions,  la  condamnation  portée  contre  les 
propositions  mêmes.  Les  évêques  alléguaient 
pour  motifs  de  leur  demande,  «  le  caractère 
propre  de  l'autorité  apostolique  ;  personne 
au  monde  ne  révoquant  en  doute  qu'elle  ne 
mît  à  couvert  de  toute  chicane,  et  ne  rendît 
toujours  respectable  tout  jugement  ou  décret 
qu'elle  avait  approuvé  et  ratifié.  »  Tel  était 
le  rapport  des  évêques  de  la  province  de  Sens, 
qui,  dans  le  litre,  sont  appelés  évêques  de 
France,  selon  la  signification  plus  restreinte 
que  l'on  donnait  communément  à  ce  terme. 
Ils  marquaient  à  la  fin  qu'ils  envoyaient 
avec  leur  lettre  quelques-uns  des  articles 
qui  avaient  été  l'objet  de  leur  condamna- 
tion; et  c'est  ce  qui  lut  dressé  par  saint  Ber- 
nard dans  une  longue  dissertation  ,  qui  est 
nommée  tantôt  lettre,  et  tantôt  traité. 

Huit  suffragants  ne  furent  point  présents 
à  ce  concile,  non  plus  qu'Etienne,  évêque  de 
Paris ,  qui  mourut  un  mois  et  demi  après. 
Leur  absence  n'empêcha  pas  les  trois  autres, 
unis  à  leur  métropolitain  ,  d'écrire  pareille- 
ment au  pape  pour  lui  montrer  la  part  qu'a- 
vait leur  province  à  la  condamnation  d'une 
hérésie  ,  misérable  reproduction  des  blas- 
phèmes qu'avaient  condamnés  leurs  prédé- 
cesseurs dans  le  même  Abailard,  il  y  avait 
dix-huit  ans.  Ils  ne  lui  dissimulaient  pas 
que  ce  rejeton  était  devenu  un  arbre  fort  et 
puissant,  dont  les  branches  s'étendaient  jus- 
qu'à Rome,  et  y  trouvaient  de  l'appui  dans 
sa  propre  cour;  que  l'auteur  de  la  secte  s'en 
glorifiait  ,  et  que  c'était  là  en  grande  partie 
ce  qui  nourrissait  son  arrogance,  son  obsti- 
nation, sa  fureur.  Ils  en  citaient  pour  preu* 


857 


SEN 


re  son  appel,  «  aussi  destitué  de  tout  fon- 
dement valable  qu'il  le  pût  être,  ajoutaient- 
ils  ,  et  dans  lequel  il  n'avait  évidemment 
cherché  qu'à  proroger  son  iniquité.  »  Ces  dé- 
clarations éjtaientodieuses, étant  adressées  au 
pape  même;  mais  un  appel  interjeté  à  Rome 
par  Abailard,  avec  les  relations  qu'on  n'igno- 
rait pas  qu'il  y  avait ,  était  alors  un  aussi 
grand  sujet  de  trembler  pour  bien  d'autres 
que  pour  ceux  qui  s'en  expliquaient  avec 
tant  de  franchise.  Ils  Gnissaient  par  ces  mots: 
«Nous  sommes  allés  aussi  avant  que  nous 
avons  osé  le  faire;  du  reste,  très-saint-père, 
c'est  à  vous  de  pourvoir  à  ct>  que  sous  voire 
pontificat  le  moindre  soufle  d'hérésie  ne 
souille  point  la  beauté  de  l'Eglise.  Elle  est 
l'épouse  de  Jésus-Christ  ;  elle  vous  est  con- 
Cée  sans  tache  ;  elle  attend  de  vos  soins  que 
vous  la  remettiez  sans  tache  à  Jésus-Christ.  » 

Ce  qu'ils  disaient  de  l'appel  d'Abailard  au 
pape,  y  supposait  plus  de  dessein  vraisem- 
blablement qu'il  n'y  en  avait  eu.  Quelques- 
uns  l'excusaient  sur  ce  qu'il  avait  craint  au 
concile  de  Sens,  non  les  évêques  convoqués 
pour  le  juger,  niais  une  populace  séditieuse, 
et  prête  à  le  mettre  en  pièces  dès  qu'on  le 
lui  aurait  fait  regarder  comme  un  héré- 
siarque. Si  cela  eût  été,  rien  ne  l'avait  em- 
pêché de  le  prévoir,  en  demandant  la  con- 
vocation du  concile  :  et  fe  prévoyant ,  pour- 
quoi l'avait-il  demandée?  Nous  croyons  plus 
naturel  de  penser  qu'il  y  était  venu  très- 
déterminé  à  n'épargner  pour  sa  défense  ni 
efforts,  ni  artiGces,  ni  aucun  des  avantages 
que  la  dispute  la  plus  chaude,  et  poussée  le 
plus  vivement,  pouvait  prêter  à  sa  cause  ; 
mais  que  déconcerté  d'abord  par  saint  Ber- 
nard, il  avait  pris  la  voie  de  l'appel,  comme 
le  premier  faux-fuyant  qui  se  présentait  à 
son  esprit ,  ou  comme  une  ressource  qui  , 
faisant  au  moins  traîner  l'affaire  en  lon- 
gueur, lui  ouvrirait  peut-être  une  sortie 
moins  honteuse  par  les  bons  offices  des  per- 
sonnes dont  il  élait  considéré  jusque  dans 
le  collège  des  cardinaux. 

SENS  (Concile  de),  entre  1165  et  1177. 
Jean,  doyen  de  l'abbaye  de  Saint-Euverte 
d'Orléans,  ayant  été  assassiné,  en  haine  du 
zèle  qu'il  apporlait  à  défendre  les  biens  du 
monastère  contre  la  cupidité  des  seigneurs 
laïques  ,  Etienne  ,  qui  en  était  abbé  comme 
le  fondateur,  porta  sa  plainte  à  ce  concile, 
dont  il  ne  nous  reste  pas  d'autre  monument. 
Mansi,  Conc.  t.  XXI. 

SENS  (Concile  de),  l'an  1198.  Cette  année, 
on  découvrit  dans  le  Nivernais  plusieurs  hé- 
rétiques nommés  poplicains ,  dont  les  er- 
reurs étaient  les  mêmes  que  celles  des  mani- 
chéens, lis  avaient  pour  chef  un  nommé  Ter- 
ric  :  caché  depuis  longtemps  dans  une  grotte 
souterraine  à  Corbigny,  il  en  fut  tiré  et  con- 
damné au  feu  ,  après  avoir  été  convaincu 
d'hérésie.  Michel,  archevêque  de  Sens,  invité 
par  l'évêque  d'Auxerre,  se  rendit  à  la  Cha- 
rité, ville  du  diocèse  d'Auxerre,  avec  les  évê- 
ques de  Nevers  et  de  Meaux,  pour  y  informer 
contre  ceux  qui  étaient  infectés  d'hérésie, 
riusieurs  hommes  très-riches  furent  cités  ; 
mais  ils  refusèrent  de  comparaître  et  s'ab- 


SEN  m 

senrèrent.  Les  évéques  les  excommDnièrent 
et  les  livrèrent  au  bras  séculier.  Le  clergé  et 
le  peuple  de  la  Charité  étaient  présents  à 
l'enquête.  Le  doyen  de  Nevers  et  l'abbé  de 
Saint-Martin  de  la  même  ville  furent  dénon- 
cés comme  diffamés  publiquement  pourcause 
d'hérésie.  L'archevêque  de  Sens  les  suspen- 
dit de  leurs  fonctions,  et  les  assigna  à  venir 
à  Auxerre  à  jour  marqué,  pour  se  défendre 
devant  lui  ;  le  doyen  de  Nevers  comparut , 
mais  comme  il  ne  se  trouvait  point  d'accusa- 
teur, l'archevêque,  assisté  des  deux  évêques 
d'Auxerre  et  de  Nevers,  et  de  plusieurs  juris- 
consultes instruits  du  droit  canonique  et  ci- 
vil, fit  d'office  examiner  les  témoins  pour  et 
contre  ,  et  publier  leurs  dépositions.  L'abbé 
de  Saint-Martin  comparut  aussi;  son  prieur 
le  chargea  non-seulement  d'hérésie,  mais 
encore  de  plusieurs  crimes,  et  il  était  près  de 
se  porter  pour  accusateur,  lorsque  l'abbé 
appela  au  pape.  L'archevêque  n'ayant  au- 
cun égard  à  cet  appel  frustratoire  ,  admit 
l'accusateur  à  produire  ses  témoins,  et  les 
informations  faites,  il  remit  le  jugement  au 
concile  qu'ils  devaient  tenir  à  Sens. 

L'archevêque  y  présida  ,  assisté  des  évê- 
ques de  Troyes,  d'Auxerre  et  de  Nevers.  Le 
doyen  de  cette  église  comparut  ,  proposa 
quelques  reproches  contre  les  témoins,  quel- 
ques raisons  pour  sa  défense,  puis  demanda 
à  être  jugé  ;  la  preuve  pour  le  condamner 
comme  coupable  d'hérésie  ne  s'étant  pas 
trouvée  assez  claire,  l'archevêque  ne  voulut 
pas  prononcer,  mais  aussi  il  refusa  de  rece- 
voir la  purgation  canonique  que  le  doyen 
offrait,  parce  qu'il  élait  prouvé  qu'il  avait 
eu  des  liaisons  avec  les  hérétiques  ,  et  qu'il 
les  avait  recherchées  ;  ainsi  il  le  renvoya 
sans  l'absoudre  au  saint-siége,  auquel  il  ap- 
partient de  dispenser  de  la  sévérité  des  ca- 
nons, ou  de  l'excéder.  Le  pape  Innocent  III, 
après  l'avoir  ouï  en  consistoire,  le  renvoya 
sur  les  lieux  pour  s'y  purger  par  le  témoi- 
gnage de  quatorze  personnes  de  son  ordre, 
qui  fussent  d'une  foi  pure  et  d'une  probité 
connue.  La  sentence  du  pape  ,  qui  est  du  7 
de  mai  1199,  porte  que  si  le  doyen  ne  peut 
accomplir  la  purgation,  il  sera  déposé  et  en- 
fermé dans  un  monastère  pour  faire  péni- 
tence ;  que  si  au  contraire  il  l'accomplit,  il 
sera  rétabli  dans  son  bénéfice. 

Quant  à  Rainald  ,  abbé  de  Saint-Martin  , 
quoiqu'il  eût  réitéré  dans  le  concile  son  ap- 
pel au  pape,  l'archevêque  ne  laissa  pas  de  le 
déposer  de  sa  charge  d'abbé,  tant  pour  cause 
d'adultère  que  pour  d'autres  crimes  dont  il 
avait  été  convaincu  ;  mais  à  l'égard  de  l'ac- 
cusation d'hérésie,  il  ne  voulut  rien  pronon- 
cer, se  contentant  d'envoyer  au  pape  les  dé- 
positions des  témoins,  qui  prouvaient  que  cet 
abbé  avait  soutenu  deux  erreurs,  l'une,  que 
le  corps  de  Notre-Seigneur  va  au  retrait 
comme  les  autres  aliments  ;  l'autre,  que  tous 
à  la  fin  seront  sauvés.  L'abbé  Rainald  ainsi 
déposé ,  les  chanoines  de  Saint-Martin  eu 
élurent  un  autre.  Il  ne  poursuivit  pas  son 
appel,  et  le  pape  voyant  qu'il  ne  comparais- 
sait pas,  ni  personne  de  sa  part,  renvoya  la 
décision  et  l'examen  de  sa  cause  à  Pierre  de 


859 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


SGO 


Capoue,  son  légat  en  France,  et  à  Eudes  de 
Siilly,  évêque  de  Paris,  leur  ordonnant  pour 
le  cas  où  les  charges  portées  par  les  inlor- 
mations  se  trouveraient  véritables,  de  le  dé- 
poser encore  de  la  prêtrise,  et  de  l'enfermer 
dan^  un  monastère,  de  crainte  qu'il  ne  prît 
parti  avec  les  hérétiques.  La  cominission  du 
pape  est  du  19  juin  1199.  HisL  des  aut.  sacr. 
et  eccL,  t.  XXI. 

SENS  (Concile  de) ,  l'an  1216.  On  a  de  ce 
concile,  présidé  par  l'archevêque  Pierre,  sept 
canons  de  discipline  ,  dont  le  deuxième  est 
contre  les  excommuniés  qui  restent  plus 
d'une  année  dans  l'étal  d'excommunication  ; 
les  suivants  ordonnent  aux  abbés  et  aux 
prieurs  de  rendre  compte  tous  les  ans  à  leurs 
chapitres  de  leurs  dépenses  comme  des  res- 
sources de  la  communauté,  et  leur  défendent 
d'emprunter,  soit  des  juifs,  soit  au  delà  d'une 
certaine  somme.  Mansi^  Conc.  t.  XXU. 

SENS  (Concile  provincial  de),  vers  l'an 
1224.  Le  livre  de  Jean  Scot  ayant  pour  titre 
Perifisis  fut  condamné  dans  ce  concile,  dont 
il  ne  nous  reste  pas  d'autre  souvenir.  Mansi, 
Conc.  t.  XXH. 

SENS  (Concile  de),  l'an  1239.  Waulier 
Cornut  assembla  ce  concile,  et  y  publia  qua- 
rante règlements. 

1.  Les  abbés  elles  prieurs  conventuels  qui 
ne  se  trouveront  point  au  synode,  ou  qui  ne 
jusliûeront  point  leur  absence  par  des  rai- 
sons canoniques,  seront  privés  de  l'entrée  de 
l'Eglise  pour  huil  jours  ;  et  cela,  sous  peine 
d'excommunication  majeure,  s'ils  s'absen- 
tent encore  d'autres  années  par  leur  faute. 

2.  Les  moinesses  noires  ne  recevront  les 
dépôts  de  qui  que  ce  soit  dans  leurs  maisons, 
et  surtout  les  coffres  des  clercs,  sans  la  per- 
mission de  l'évêque. 

8.  Elles  mangeront  toutes  dans  un  même 
réfectoire,  et  coucheront  dans  un  même  dor- 
toir, à  moins  que  l'abbesse  ne  permette  à 
quelques-unes  de  faire  autrement,  pour  des 
raisons  justes  et  nécessaires. 

4.  Les  chambres  particulières  des  religieu- 
ses seront  abattues,  hors  celles  que  l'évêque 
trouvera  bon  de  conserver  pour  une  cause 
juste  et  nécessaire. 

5.  Les  abbesses  ne  permettront  point  à 
leurs  religieuses  de  sortir,  sinon  rarement 
el  pour  des  causes  majeures. 

6.  On  bouchera  les  portes  suspectes  et  su- 
perflues. 

7.  Les  juges,  tant  ordinaires  que  délégués, 
s'abstiendront  de  lancer  des  excommunica- 
tions générales,  hors  le  cas  de  quelques  ex* 
ces  extrêmement  énormes. 

8.  Les  chapitres  séculiers  auront  un  soin 
particulier  de  régler  tout  ce  qui  concerne 
l'ofûce  divin  du  jour  et  de  la  nuit. 

9.  Les  chanoines  et  les  clercs  séculiers 
observeront  les  statuts  du  concile  général  (de 
Lalran) 

10  el  11.  On  rétablira  les  couvents  dans 
les  endroits  où  il  y  en  avait  autrefois  ,  si  les 
f/icultés  de  l'église  le  permettent  ;  el  alors 
les  moines  ou  les  chanoines  de  ces  maisons 
y  feront  l'office  divin. 

12.  Les  abbés  et  les  prieurs  conventuels 


mettront  autant  de  religieux  dans  leurs  mo- 
nastères qu'il  doit  yen  avoir  selon  la  cou- 
tume, et  n'exigeront  d'eux  aucune  pension. 

13.  Les  évêques  feront  raser  les  clercs 
joueurs  et  vagabonils,  en  sorte  qu'il  ne  leur 
reste  aucune  trace  de  la  tonsure  cléricale, 
pourvu  néanmoins  qu'ils  puissent  le  faire 
sans  danger  et  sans  scandale. 

li.  Quand  une  terre  aura  été  mise  en  in- 
terdit par  la  faute  du  seigneur  ou  de  ses 
baillis  ,  l'évêque  ne  lèvera  point  l'interdit 
sans  obliger  ceux  qui  l'ont  attiré  à  réparer 
les  dommages  que  les  curés  auront  soufîerts 
à  son  occasion.  Marten,  Collect.  ampliss.  t. 
VII;  Mansi,  Suppl.  t.  II;  Anal,  des  Conc.^ 
t.  II. 

SENS  (Concile  de),  l'an  1252.  Six  suffra-| 
gants  de  Sens  tinrent  ce  concile  le  15  novem- 
bre, sous  la  présidence  de  Gilon,  leur  arche- 
vêque. Le  concile  envoya  une  monition 
canonique  à  Thibaut,  comte  de  Champagne 
et  roi  de  Navarre,  pour  l'engager  à  cesser  de 
s'emparer  des  biens  ecclésiastiques,  acquis 
depuis  quarante  ans,  dans  ses  Etals  de  Cham- 
pagne. Lab.,  XI;  Uard.,  VIII. 

SENS  (Concile  de),  l'an  1256.  Il  y  eut  deUx 
conciles  à  Sens  en  cette  année;  le  premier, 
qui  fut  tenu  le  31  juillet,  commua  lempri- 
sonnement  des  meurtriers  du  chantre  l^egi- 
nald  de  l'Epine  en  un  bannissement  perpétuel 
à  la  terre  sainte.  Le  second  se  tint  le  2i 
octobre.  On  y  ordonna  au  chapitre  de  Char- 
tres, qui  était  revenu  de  Meun  en  cette  ville, 
de  se  transporter  à  Etampes,  juqu'à  ce  qu'on 
lui  eût  assuré  sa  tranquillité  à  Chartres. 
Marten.,  ampL  Collect.  t.  VII,coLli6;Mansj, 
Supï)l.  t..  Il,  col.  1195. 

SENS  (Concile  de),  l'an  1269. L'archevêque 
de  Sens  assembla  ce  concile  provincial  le  sa- 
medi d'avant  la  fête  de  Saint-Simon  et  de 
Saint-Jude,  et  y  fit  six  canons 

1.  On  dénoncera  publiquementexcommu- 
niés  les  clercs  concubinaires  qui  ne  voudront 
pas  se  corriger,  el  on  saisira  leurs  béné- 
fices. 

2.  Les  clercs  ne  signeront  aucune  pièce 
suspecte  d'usure. 

3.  Les  usuriers  impénitents  seront  privés 
de  la  communion  et  de  la  sépulture  de  l'E- 
glise. 

h.  On  gardera  le  vingt  et  unième  canon  du 
quatrième  concile  de  Latran,  qui  ordonne 
de  se  confesser  au  moins  une  fois  l'an  à  son 
propre  prêtre,  et  de  communier  à  Pâques. 

5.  Les  clercs  qui  citeront  d'autres  clercs 
devant  les  juges  séculiers,  perdront  leur 
cause,  et  seront  privés  de  la  communion  de 
l'Eglise 

6.  Pour  obvier  aux  abus  des  privilèges  des 
exempts,  on  ordonne  que  les  hommes  qui  se 
donnent  à  eux  sous  le  nom  d'oblats  ,  et  qui 
leur  payent  un  certain  cens,  soient  soumis  à 
la  juridiction  des  évêques  comme  les  autres 
diocésains,  tant  qu'ils  conserveront  quelques 
possessions,  el  qu'ils  ne  feront  pas  un  même 
corps  avec  les  exempts. 

SENS(Conciledc),ranl280. Gilon  CornuII, 
archevêque  de  Sens,  et  cinq  de  ses  sulïra- 
ganls ,  tinrent  ce  concile  le  2o  septembre,  à 


86i 


SEN 


SEN 


802 


roccasion  des  violences  que  Jean ,  seigneur 
d'Amboise  et  de  Chaumont,  exerçait  contre 
l'abbaye  de  Ponllevoi ,  diocèse  de  Chartres. 
Mansi,  Suppl.  t.  lil,  col.  63. 

Le  même  auteur,  ihid.  col.  59,  met  un  au- 
tre concile  tonu  à  Sons,  où  Simon  l'r  de  Per- 
ruche ,  évêque  de  Chartres ,  flt  sa  profession 
de  foi  à  l'archevêque  de  Sens,  selon  l'usage. 

SENS  (Concile  de),  l'an  1315.  On  y  accorda 
une  décime  à  Louis  X,  dit  le  Hulin,  roi  de 
France.  /)it6oîs  ,  Hist.  eccl.  Paris.,  t.  II; 
Mansi,  Suppl.  t.  III,  col  397. 

SKNS  (Concile  dej,  l'an  1320.  Philippe  de 
Marigny,  archevêque  de  Sens,  tint  ce  concile 
le  jeudi  de  la  Pentecôte  1320,  et  y  publia  qua- 
tre statuts. 

l.Lesévêques  exhorteronlleurs  diocésains 
à  jeûner  la  veille  de  la  fête  du  Saint-Sacre- 
ment,etaccorderont  à  ceux  qui  le  feront  qua- 
rante jours  d'indulgence. 

2.  On  interdira  les  lieux,  exempts  et  non 
exempts,  où  les  juges  laïques  retiendront  un 
clerc  de  force 

3.  Les  supérieurs  de  monastères  obligeront 
leurs  religieux  ou  religieuses  à  faire  leur 
profession  solennelle  au  bout  d'un  an  et  d'un 
jour. 

4.  Les  chanoines,  curés  et  autres  prêtres, 
n'auront  que  des  chaussures  noires,  ou  d'une 
autre  couleur  modeste.  Ils  auront  la  tonsure, 
et  ne  porteront  ni  la  barbe  longue  ,  ni  les 
cheveux  longs,  ni  des  aumusses  de  diverses 
couleurs.  Labh.   t.  XI;  Anal,  des  conc.    t.  IL 

SENS  (Concile  de),  l'an  14C0.  Louis  de  Me- 
lun,  archevêque  de  Sens,  Mnt  ce  concile  de 
sa  province,  dont  les  décrets  se  rapportent  à 
quatre  articles,  comprenant  chacun  plu- 
sieurs canons  ou  chapitres. 

Le  premier  article  roule  surleservicedivin. 
On  rappelle  et  l'on  accepte  {Art.  i,  c.  1  )  ce 
qui  avait  été  déûni  dans  le  concile  de  Baie, 
et  dans  l'assemblée  de  Bourges  (  en  14-38  )  , 
touchant  l'obligation  et  la  manière  de  réciter 
les  heures  canoniales,  soit  en  public,  soit  en 
particulier.  On  recommande  l'observa  lion  des 
décrets  du  deuxièmeconcilegénéral  de  Lyon, 
sur  le  respect  dû  aux  temples  du  Seigneur. 
Les  plaidoieries,  les  entreliens  profanes,  les 
allées  et  venues,  les  clameurs,  toutes  sortes 
d'irrévérences  ,  en  un  mot ,  sont  proscrites; 
cl  l'on  n'oublie  pas  de  condamner  spéciale- 
ment les  momeries  de  la  fête  des  fous,  dont 
il  a  été  parlé  tant  de  fois.  On  condamne  ab- 
solument la  cupidité  de  certains  ecclésiasti- 
ques qui,  possédant  plusieurs  prébendes  dans 
la  même  ville,  couraient  d'une  église  à  l'au- 
tre ,  pour  gagner  les  distributions ,  en  assis- 
tant à  quelque  partie  de  rofflcc  dans  ces 
divers  lieux.  On  détermine  que  les  distribu- 
lions  seront  partagées  entre  toutes  les  heu- 
res de  l'ofGce  canonial,  de  manière  qu'il  fau- 
dra être  présent  à  telle  heure  pour  gagner 
telle  distribution.  On  fait  ressouvenir  encore 
les  curés  et  les  autres  ecclésiastiques  de  tenir 
les  églises  propres ,  les  vases  sacrés  et  les 
ornements  d'autel  en  bon  état.  On  les  avertit 
de  veiller  à  la  décence,  à  la  modestie  et  à 
l'édification  publique  dans  les  processions. 
Défense  aux   religieuses  d'j'  ;fis«'sller;  elles 


seront  punies  par  l'ordinaire  si  elles  osent 
transgresser  cette  ordonnance.  On  leur  per- 
met simplement  de  faire  des  processions  dans 
leurs  églises  ,  et  autour  de  leurs  cloîtres. 

Art.  Il,  c.  1.  —  Le  second  article  embrasse 
la  réformation  des  mœurs,  par  rapport  aux 
ecclésiastiques.    Les    évêques  auront    soin 
d'exceller  autant  par  la  régularité,  la  gravité, 
le  bon  exemple,  qu'ils  sont  supérieurs  aux 
autres  par  leur  dignité.  Ils  s'occuperont  de  la 
lecture  et  de  l'observation  des  saints  décrets. 
Ils  résideront  dans  leurs  diocèses,  à  moins 
qu'ils  n'aient  des  raisons  pressantes  ,  ou  du 
moins  honnêtes  ,  de  s'en  absenter.  Leur  ex- 
térieur sera  modeste  ;  ils  ne  paraîtront  en 
public  qu'avec  le  rochetet  le  camail;  ils  en-^ 
tretiendronl   le   bon    ordre    et   l'édification 
dans  leur  maison;  ils  se  feront  accompagner 
dans  leurs  visites  par  des  ecclésiastiques  sa- 
ges et  bien  instruits  des  canons;  ils  appor- 
teront toute  la  diligence  possible  pour  ex- 
terminer  les   hérésies,    les  sortilèges  et  les 
superstitions.  C.  2,  3,  4.  La  collation  des 
saints  ordres  ,  les  visites,  la  nomination  des 
bénéfices,  font  encore  des  objets  considérables 
dans  ce  recueil  de  décrets.  On  n'oublie  rion 
de  ce  qui  concerne  l'examen  des  ordinands, 
la   manière  de  rendre  les  visites  utiles,  le 
choix  des  bénéficiers.  On  recommande  prin- 
cipalement, sur  le  premier  article,  de  bien 
avertir  ceux  qui  se  présentent  au  sous-dia- 
conat, qu'ils   seront  désormais  obligés  à  la 
chasteté.  Sur  le  second,  de  ne  point  rendre  la 
visite  onéreuse  aux  curés,  par  les  droits  ex- 
cessifs de  procuration  et  par  des  dépenses  su- 
perflues. Sur  le  troisième,  de  n'avoir  aucun 
égard  à  l'amitié,  à  la  parenté,  aux  recom- 
mandations, dans  la  distribution  des  bénéfi- 
ces ,  surtout  si  ce  sont  des  cures  ou  d'autres 
places  à  charge  d'âmes.  C.  o.  Enfin,  pour  re- 
médier aux    scandales  inséparables   de    la 
mauvaise  conduite  des   ecclésiastiques,   on 
rappelle  les  décrets  du  concile  de  Bâle  et  de 
la  pragmatique  sanction  contre  les  concubi- 
naires,  et  l'on  en  ordonne  l'exécution. 

Le  concile  de  Sens  expose  ensuite  les  abus 
que  les  ecclésiastiques  doivent  éviter  dans 
leur  conduite  extérieure  :  point  d'habille- 
ments immodestes  ou  à  la  mode  séculière; 
point  d  habits  courts,  de  cheveux  longs  et 
ajustés.  C.  6,7,  8.  Ceux  qui  contreviendront 
à  ces  règlements  seront  punis  d'abord  par 
l'exclusion  des  divins  offices  et  le  retran- 
chement des  distributions.  S'ils  ne  se  corri- 
gent pas,  on  emploiera  contre  eux  la  voie 
des  censures  cl  la  privation  totale  des  fruits 
de  leurs  l)énéfices.  On  leur  défend  encore 
très-sévèrement  le  négoce,  la  fréquentation 
des  cabarets,  les  jeux  de  hasard;  et  l'on 
charge  les  ordinaires  de  veiller  à  l'oî)Scrva- 
tion  de  ces  statuts.  .C.  9.  Il  y  avait  en  ce 
temps-là  de  grands  abus  dans  les  quêtes  qui 
se  faisaient  à  l'occasion  de  quelques  indul- 
gences ou-de  quelques  reliques  singulières. 
Des  quêteurs  se  répandaient  dans  les  diocè- 
ses, et  publiaient  bien  des  faussetés,  dont  le 
simple  peuple  était  la  dupe.  Le  concile  or- 
donna aux  évêques  d'empêcher  ces  désor- 
dres, et  régla  qu'aucuue  indulgence,  aucune 


S6S 


Dlf:TIONNAIRE  DES  CONCILES. 


«64 


relique  ne  pourrait  être, annoncée  sans  l'ap- 
probalion  de  l'ordinaire.  Il  recommanda 
aussi,  C.  10,  de  reméiliernux  plaintes  qu'on 
faisait  contre  les  officiers  de  la  cour  ecclésias- 
tique, avocats,  procureurs,  promoteurs,  no- 
taires, qui  étaient  accusés  d'allonger  les  pro- 
cès et  d'extorquer  de  l'argent  par  mille  pra- 
tiques injustes. 

Art.iu,  c.  1.  Le  troisième  article  regarde 
la  réformalion  des  religieux.  On  se  plaint  de 
ce  que  les  constitutions  appelées  bénédictines 
du  nom  de  Benoît  XII,  leur  auteur,  étaient 
presque  entièrement  ignorées.  On  en  rap- 
pelle le  souvenir,  principalejnent  en  ce  qui 
concerne  les  éludes,  les  chapitres  généraux, 
l'administration  du  temporel,  l'abstinence  du 
mercredi,  le  jeûne  de  l'avent  et  de  la  Sep- 
tuagésime.  G.  2.  On  insiste  après  c^ala  sur  la 
modestie  dans  les  habits,  dans  la  démarche, 
dans  tout  l'extérieur,  parce  que  les  défauts 
en  ce  genre  ont  coutume  de  scandaliser  beau- 
coup les  séculiers. On défendcomme  une  simo- 
nie, C,  3,  toute  convention  pécuniaire  pour 
l'entrée  en  religion;  et  les  coutumes  intro- 
duites sur  cela  sont  taxées  ouvertement  d'u- 
sages pernicieux  et  tout  à  fait  contraires  aux 
saints  canons.  Enfin,  C  4',on  avertit  les  pa- 
trons de  bénéfices-cures,  tant  réguliers  que 
séculiers,  auxquels  appartient  le  droit  de 
percevoir  les  dîmes, de  pourvoir  à  l'entretien 
des  curés  ;  et  l'on  recommande  aux  évéques 
d'y  tenir  la  main. 

Art.  IV,  c.  1.  Le  quatrième  article  est  pour 
le  gouvernement  des  laïques.  On  aura  soin 
qu'ils  passent  les  jours  de  fête  avec  plus  d'é- 
dification. Outre  le  temps  de  Pâques,  on  les 
exhortera  encore  à  confesser  leurs  péchés 
aux  fêles  de  Noël,  de  TAscension,  de  la  Pen- 
tecôte, de  l'Assomption  et  de  la  Toussaint. 
C.  2.  On  recommande  fort  l'exécution  des  lois 
ecclésiastiques  portées  contre  le  blasphème 
et  les  blasphémateurs.  G.  3,  i,  5.  On  charge 
les  ordinaires  de  veiller  au  payement  des  dî- 
mes, et  de  ne  pas  souffrir  que  les  mariages 
se  contractent  dans  des  oratoires  particu- 
liers; d'empêcher  qu'on  ne  les  célèbre  durant 
les  temps  défendus,  qui  sont  l'avent,  le  temps 
de  la  Septuagésime  jusqu'à  Pâques,  et  les  Ro- 
gations. G.o,  7.  On  renouvelle  en  général  les 
décrets  qui  défendent  aux  juges  laïques  d'en- 
vahir la  juridiction  de  l'Eglise.  On  réveille 
sur  cela  l'attention  des  évéques,  aussi  bien 
que  sur  le  bon  gouvernement  des  religieu- 
ses, dont  on  ne  prenait  pas  assez  de  soin. 
Enfin  les  Pères  de  celte  assemblée  nomment, 
dans  chèque  diocèse  delà  province,  des  ec- 
clésiastiques graves  et  constitués  en  dignité, 
pour  observer  si  ces  ordonnances  seraient 
gardées  fidèlement  dans  la  suite.  Labb.  Wll  ; 
Hard.  IX. 

SENS  (Goncile  provincial  de),  l'an  1485  , 
sous  Tristan  de  Salazar.  Ge  concile  fut  ou- 
vert le  23  juin  ,  et  continué  jusqu'au  1" 
août  suivant.  Les  évéques  suffragants  ,  Mi- 
Ion  dUliers  de  Gharlres  ,  Jean  Baillel  d'Au- 
xerre  ,  Pierre  de  Fonlenai  de  Nevers  ,  Jean 
l'Huillier  de  Meaux,  et  Jacques  Raguier  de 
'f  royes  ,  s'y  trouvèrent  en  personne  avec 
l'archevêque  leur  métropolitain.  L'évêque  de 


Paris ,  Louis  de  Beauniont ,  refosa  d'y  pren- 
dre part;  et  l'évêque  d'Orléans,  François 
de  Brillac,  n'y  assista  que  par  procureur. 

L'objet  de  cette  assemblée  était  de  rétablir 
la  discipline  ;  el  l'on  crut  qu'il  suffisait  pour 
cela  de  renouveler  et  de  confirmer  les  dé- 
crets du  dernier  concile  de  cette  province, 
dont  il  vient  d'être  fait  mention  ,  tenu  en 
14.G0.  On  y  ajouta  cependant  quelques  rè- 
glements nouveaux  ,  pour  le  maintien  de  la 
gravité  et  de  la  modestie  parmi  les  ecclésias- 
tiques. 

SENS  (Synode  di(ώsain  de),  l'an  1524  , 
mardi  avant  la  Pentecôte ,  par  Etienne  de 
Ponchier.  Il  y  fut  défendu  de  réitérer  le  sa- 
crement de  l'extrême  onclion  dans  une  même 
maladie  [Benedict.  XIV,  de  Synod.  diœces. 
/.  VIII,  c.  8).  — On  voit  par  les  statuts  publiés 
dans  ce  synode  que  l'empêcherai  nt  de  pa- 
renté ou  d'affinité  spirituelle  n'était  pas  aussi 
restreint  à  cette  époque,  qu'il  l'a  été  quel- 
ques années  après  par  le  concile  de  Trente. 
Ainsi  on  déclare  qu'il  y  a  parenté  spirituelle 
non-seulement  entre  le  parrain  et  son  fil- 
leul, ou  son  père  et  sa  mère  ,  mais  encore 
entre  la  personne  baptisée  et  les  enfants  uu 
la  femme  de  son  parrain,  et  que  la  même 
parenté  se  contracte  également  dans  la  con- 
firmation. Ordinal,  nynod.  civil,  el  dicec» 
Senon. 

SENS  (Goncile  de  la  province  de) ,  l'an  1528. 
V.  Paris. 

SENS  (Synode  diocésain  de),  l'an  1554, 
par  les  vicaires  généraux  du  cardinal  arche- 
vêque Louis  de  Bourbon.  On  y  publia  les 
ordonnances  synodales  de  la  ville  et  du  dio- 
cèse de  Sens.  Ges  ordonnances  concernent 
l'ordre  à  garder  dans  les  synodes,  les  sacre- 
ments et  les  fêles.  On  y  renouvela  aussi  plu- 
sieurs statuts  des  synodes  précédents,  tenus 
dans  les  années  1534  ,  1536  ,  1542  ,  1543  et 
1548.  Ordinal,  synod.  civ.  el  diœc.  Seno 
nensis. 

SENS  (Concile  de  la  province  de),  tenu 
à  Paris  ,  l'an  1612.  Voy.  Paris,  même  an- 
née 

SENS  (Synode  diocésain  de),  6  septembre 
1644  ,  par  Octave  de  Beilegarde.  Le  prélat  y 
recommanda  à  ses  curés  de  porter  les  fitièlet 
avec  discrétion  et  réserve  à  la  fréquentation 
des  sacrements.  Admonilion  de  monseigneur 
illusirissime  el  révérend.  Octave  de  Belle" 
garde. 

SENS  (Synode  diocésain  de),  4  septembre 
1658,  par  Louis  Henri  de  Gondrin.  Les  sta- 
tuts de  ce  synode  sont  rangés  sous  plusieurs 
titres  différents. 

Des  Personnes  Ecclésiastiques.  «  Nous  dé- 
fendons Irès-étroitement  à  tous  ecclésiasti- 
ques d'avoir  aucunes  servantes  au-dessous 
de  cinquante  ans,  ny  à  cet  âge,  s'ils  les  ont 
eues  plus  jeunes,  ny  de  suspecte  à  quelque 
âge  que  ce  soit,  ny  de  loger  avec  eux  au- 
cunes parentes  qu'ils  ne  nous  ayent  aupara- 
vant fait  apparoislre  de  la  parenté  au  degré 
marqué  par  les  saints  canons ,  si  ce  n'est 
qu'estant  du  pays,  elles  soient  notoirement 
connues  pour  telles;  ny  enfin,  de  prendre  à 
journée  aucune  femme  ou  fille  chez  eux» 


S65 


SEN 


SEV 


860 


sous  quelque  prétexte  que  ce  soit ,  d'avoir 
aucune  conversation  ou  familiarité  qui 
puisse  causer  du  scandale. 

<  Nous  leur  enjoignons  d'avoir  au  pluslôt 
la  sainte  Bible  de  l'édition  vulgaire  ,  avec 
quelques  commentaires,  la  petite  Sommedes 
ConcilesdeCarranza,etleConcilede  Trente, 
le  Catéchisme  romain,  la  Somme  de  saint 
Thomas  ,  et  le  Trésor  de  la  doctrine  chré- 
tienne de  Turlot ,  les  Instructions  de  saint 
Charles  aux  confesseurs,  imprimées  depuis 
peu  par  l'ordre  de  l'assemblée  du  clergé , 
l'Instruction  sur  le  Manuel  par  Beuvelet  (et 
s'il  se  peut  ses  autres  œuvres),  les  Avertis- 
sements de  l'archevêque  de  Cosance  aux 
recteurs  ou  curés  ,  Molina,  chartreux  de  la 
Sainteté  des  prêtres  ,  Gerson  de  Imitalione 
Christi ,  la  Somme  de  Peraldus  de  Virtutibus 
et  Vitiis^  le  Pédagogue  chrétien,  le  BonLa- 
boureur ,  l'Introduction  à  la  vie  dévole ,  et  le 
recueil  ou  résultat  des  conférences  que 
nous  avons  établies  par  l'ordonnance  publiée 
en  ce  synode.  » 

Des  Eglises  et  Lieux  saints.  «  La  lampe 
sera  toujours  allumée  devant  le  saint  sacre- 
ment, autant  qu'il  se  pourra  ,  particulière- 
ment hors  le  temps  du  service  divin,  et  lors- 
qu'il n'y  a  point  de  cierges  allumés  dessus 
l'autel.  Le  saint  sacrement  reposera  sur  un 
corporal  blanc  dans  un  tabernacle  posé  au 
milieu  du  grand  autel  (si  ce  n'est  qu'il  soit 
suspendu,  comme  nous  souhaiterions  qu'il 
le  fût  partout ,  selon  l'ancien  usage),  dans 
lequel  il  ne  sera  permis  de  mettre  aucune 
autre  chose  ,  et  qui  sera  doublé  s'il  se  peut 
de  quelque  élofîe  précieuse  ,  et  fermera  à  la 
clef,  que  les  curés  ne  laisseront  sur  l'autel  ou 
autre  lieu  exposé  ,  non  plus  que  celle  des 
fonts,  et  du  lieu  où  sont  les  vaisseaux  des 
saintes  huiles  ,  que  nous  leur  enjoignons  de 
garder  soigneusement.  » 

De  la  Messe  et  Office  divin.  «  Nous  enjoi- 
gnons à  tous  nos  curés  d'instruire  et  d'ex- 
horter tous  leurs  paroissiens  de  s'y  rendre 
assidus  comme  à  un  des  principaux  exer- 
cices de  la  piété  chrétienne,  et  de  leur  dé- 
clarer qu'il  leur  est  commandé  par  les  saints 
décrets,  et  notamment  par  notre  dernier  con- 
cile provincial,  de  l'entendre  au  moins  de 
trois  dimanches  l'un,  sous  peine  d'excom- 
munication. 

«  Tous  les  bénéfîciers  et  autres  ecclésias- 
tiques obligés  à  l'ofûce  ,  prendront  l'Usage  et 
le  Bréviaire  de  Sens,  et  régleront  le  service 
de  leur  église  autant  qu'il  se  pourra  sur  no- 
tre métropolitaine.  Ou  ne  fera  aucun  service 
propre  aux  fêtes  des  patrons,  qui  ne  soit 
approuvé  de  nous  ou  de  nos  vicaires  géné- 
raux 

<  Le  saint  sacrement  ne  sera  exposé  ou 
porté  en  procession  sans  permission  expresse 
et  par  écrit  de  nous  ou  de  nos  vicaires  géné- 
raux, hors  le  temps  de  la  Fête-Dieu  et  l'oc- 
tave, et  quelques  jours  de  la  semaine  sainte, 
selon  la  coutume  de  l'Eglise.  Les  curés  et 
vicaires  auront  soin  de  consommer  l'hostie 
qui  aura  été  exposée  à  l'adoration  des  peu- 
ples, dès  le  lendemain  (s'il  se  peut)  de  la  so- 
lennité ,  et  de  renouveler  au  plus  tard  tous 


les  quinze  jours  celles  qui  sont  gardées  dans 
le  saint  ciboire,  et  d'user  soigneusement 
tous  les  fragments.  »  Recueil  desstat.  synod» 
du  dioc.  de  Sens 

SEPTIMANIE  (Concile  de),  l'an  940.  Hist. 
de  la  ville  de  Nîmes,  t.  I.  V.  Narbonne  ,  l'an 
9i0. 

SEPTIMUNIQUE  (Concile  de),  dans  la  By- 
sacène,  Septimunicum  ,  l'an  418.  — Les  évê- 
ques  de  ce  concile  Grenl  six  canons  louchant 
la  discipline  ecclésiastique.  Baluze  les  rap- 
porte d'après  la  collection  du  diacre  Fer- 
rand. 

1''  Canon.  «  Le  jugement  de  l'église  ma- 
trice (métropolitaine)  doit  sufGre  pour  l'é- 
lection d'un  évéque  »  (c'est-à-dire  qu'il  n'é*» 
tait  pas  besoin  dans  ce  cas  d'appeler  ni  le 
clergé  ni  le  peuple  des  autres  églises  du  dio- 
cèse). 

2"  Canon.  «  Les  évêques  nommés  pour 
juger  une  affaire  en  connaîtront  dans  ua 
temps  limité.  » 

3'  Canon.  «  L'évêque  qui  ne  viendra  pas 
au  concile  après  en  avoir  été  averti  ,  devra 
être  privé  de  la  communion  de  l'Eglise.  »  Ce 
canon  n'est  point  applicable  aux  infirmes 
et  aux  vieillards  qui  ne  peuvent  plus  sortir. 

4'  Canon.  «  Le  peuple  ne  doit  point  ex- 
communier un  clerc  ,  soil  en  présence  ,  soit 
en  l'absence  de  l'évêque.  »  Ce  canon  ne  peut 
s'entendre  que  du  refus  que  ferait  le  peuple 
de  communiquer  avec  ce  clerc. 

5*  Canon.  «  On  doit  faire  deux  fois  l'obla- 
tion  le  jour  du  jeudi  saint.» 

6'  Canon.  «On  ne  doit  point  jeûner  du- 
rant les  cinquante  jours  du  temps  [Siiscal.  » 

SEVER-CAP  (Concile  provincial  de  Gas- 
cogne tenu  à  Sainl-),  l'an  1208.  Navarre  , 
évêque  de  Couserans  et  légat  du  saint-siége, 
y  écouta  les  plaintes  des  gens  de  ce  village 
contre  l'abbé  et  les  religieux  du  monastère. 
Il  ordonna  à  l'abbé  de  ne  plus  rien  exiger 
pour  l'administration  des  sacrements,  et  aux 
villageois  d'obéir  à  l'abbé.  Mansi  ,  Conc. 
t.  XXII. 

SEVEKlNO(SynodediorésaindeSan-),5an- 
ctœ  Severinœ,  28  octobre  1668,  par  François 
Falabella,  archevêque  de  celte  ville.  Un  dé- 
cret de  ce  synode,  qui  pourra  paraître  sin- 
gulier ,  enjoint  aux  curés  d'envoyer  tous  les 
dimanches  après  midi,  dans  les  rues  de  leurs 
paroisses,  deux  clercs  chargés  de  crier,  en 
agitant  une  sonnette  :  Pères  et  mères  ,  «n- 
voyez  vos  enfants  à  la  doctrine  chrétienne  ; 
si  vous  ne  les  y  envoyez  pas  ,  vous  en  rendrez 
compte  à  Dieu.  Vn  autre  prescrit  d'afficher 
dans  les  confessionaux  un  tableau  des  cas 
qui  sont  réservés,  tant  au  pape  qu'à  l'or- 
dinaire. Un  autre  décret  porte  la  peine  d'ex- 
communication et  en  même  temps  celle  d'une 
forte  amende  contre  les  personnes  qui  ap- 
pelleraient frauduleusement  leur  curé  pour 
contracter  mariage  en  sa  présence  sans  les 
cérémonies  de  l'Église.  Au  surplus  ,  les  dé- 
crets portés  ou  rappelés  dans  ce  synode  sont 
fort  nombreux  ,  et  ont  pour  objet  la  profes- 
sion de  foi  suivant  la  forme  prescrite  par 
Pie  IV,  tous  les  sacrements  ,  la  messe  et 
l'office  divin,  les  églises  et  leurs  immunilés , 


807 


BICTIONNA'IRE  DES  CONCILES. 


868 


les  biens  ecclésiastiques,  les  fétos  et  les 
jeûnes  ,  les  obligations  des  curés  et  des 
clercs,  les  conférences  dites  des  cas  de  con- 
science, les  écoles,  la  répression  des  usures, 
des  blasphèmes  et  des  s^scriléges,  de  l'adul- 
tère et  du  concubinage;  l'i-xorcisation  des 
possédés, les  excommunications  elles  autres 
peines  ;  en  un  mot ,  l'ensemble  de  la  disci- 
pline ecclésiastique.  Synodus  diœcesana 
S.  Severinœ;  Romœ,  1669. 

SEVILLE  (Concile  de)  en  Espagne,  Hispa^ 
lense,  l'an  590.  Saint  Léandre,  évêque  de  Sj- 
ville,  y  tint  ce  concile  avec  sept  de  ses  suffra- 
gants,  la  cinquième  année  du  roi  Kécarède  , 
c'est-à-dire  l'an  591).  11  ne  nous  en  reste  que 
trois  canons.  Les  deux  premiers  ont  été  faits 
pour  répondre  au  mémoire  que  les  diacres  de 
Pégase  ,  évêque  d'Astigis  ,  présentèrent  au 
concile,  et  qui  contenait  les  noms  des  es- 
claves de  l'église  que  son  prédécesseur  Gau- 
dence  avait  prétendu  niellre  en  liberté  ,  et 
dont  il  avait  donné  une  partie  à  ses  parents. 
Le  concile  ,  suivant  la  disposition  des  ca- 
nons,  déclara  qu'un  évêque  ne  pouvait  pas 
mettre  des  esclaves  en  liberté  ,  ni  rien  don- 
ner à  ses  parents  ,  si  l'église  ne  possédait 
rien  de  ses  biens.  Il  consent  néanmoins  à  ce 
qu'en  cas  que  l'évêque  Gaudence  n'ail  rien 
laissé  à  l'église  pour  la  récompenser  de  la 
perte  de  ses  esclaves,  ils  soient  aiïranchis,  à 
condition  qu'ils  demeureront  au  service  de 
l'église  et  dans  sa  dépendance,  cl  qu'ils  ne 
pourront  donner  ce  qu'ils  acquerront  qu'à 
leurs  enfants  ,  (jui  demeureront  aussi,  eux  et 
letirs  descendants  ,  au  service  et  dans  la  dé- 
pendance de  l'égliiic;  en  sorte  que  les  biens 
de  ceux  qui  mourront  sans  héritiers  revien- 
dront à  l'église  :  c'est  ce  que  porte  le  pre- 
mier canon.  Et  ,  à  l'égard  des  esclaves  que 
cet  évêque  avait  lègues  à  ses  parents,  on 
ordonne  que  l'église  les  reprenne,  s'il  ne  l'a 
pas  d'ailleurs  récompensée  de  celte  perle. 
En  effet,  dit  le  second  canon,  il  est  contre 
l'équité  et  contre  la  religion  que  celui  qui  vit 
aux  dépens  de  l'église  ,  et  qui  ne  lui  donne 
rien  du  sien  ,  la  prive  des  dons  faits  par  les 
autres.  Le  troisième  canon  défend  aux 
clercs  d'avoir  chez  eux  des  femmes  étran- 
gères ou  des  esclaves,  et  ordonne  que,  si 
les  prêtres  ,  les  diacres  ,  ou  les  autres  ec- 
clésiasti(iues  n'obéissent  pas  aux  remon- 
trances de  leurs  évêques,  les  juges  des  lieux 
puissent  prendre  ces  femmes,  avec  la  per- 
mission de  l'évêque  ,  à  la  charge  néan- 
moins qu'ils  promettront  de  ne  les  rendre 
jamais  aux  clercs  ,  sous  peine  d'excommu- 
nication ;  voulant  qu'on  les  donne  à  des  mo- 
nastères de  filles  pour  les  servir.  Reg. 
t.XlV;  Lib.t.Y  ,Hard.  Mil;  d'Aguirre, 
Concil.  Hispan.  t.  111;  Anal,  des  Conc.  ^ 

SEVILLE  (2- Concile  de),  l'an  619.  Ce  con- 
cile fut  tenu  dans  la  salle  secrète  de  l'église 
nommée  Jérusalem  ,  le  13  novembre  619  , 
sous  le  roi  Sisebul  et  le  pape  Boniface  V. 
Saint  Isidore  de  Séville  y  présida  ,  et  sept 
autres  évêques  y  assistèrent,  avec  le  clergé 
et  deux  séculiers  qui  portaient  le  titre  d'il- 
lustres, Pisiselle,  gouverneur  de  la  province 
Bétiquc  ,  d'où  étalent  tous  ces  évêques ,  et 


Suanila,  intendant  du  fisc.  Les  décrets  de  ce 
concile  sont  divisés  en  treize  actions  ou 
chapitres,  selon  les  matières  différentes  qui 
y  fiirenl  traitées. 

Dans  la  première  action,  Théodulfe  ,  évê- 
que de  Malaga,  présenta  sa  requête ,  par 
laquelle  il  se  plaignait  que  son  diocèse, 
ayant  été  ravagé  par  les  guerres  ,  était  de- 
venu la  proie  des  évêques  voisins  ,  qui  s'en 
étaient  emparés.  11  fut  décidé  qu'on  lui  ren- 
drait toutes  les  églises  qui  lui  appartenaient, 
sans  qu'on  pût  se  prévaloir  de  la  prescrip- 
tion ,  parce  qu'il  n'y  en  a  point  à  alléguer, 
quand  la  possession  n'est  due  qu'à  un  état 
de  troubles. 

On  régla,  dans  la  seconde  action,  le  diffé- 
rend qui  s'était  élevé  entre  l'évêque  d'Asti- 
gis et  celui  de  Cordoue,  pour  une  église 
qu'ils  prétendaient  tous  deux  être  de  leur 
dépendance  ,  et  dans  les  limites  de  leur  dio- 
cèse. Le  concile  nomma  des  députés  pour 
examiner  les  limites  du  diocèse  et  ensuite  la 
possession  ,  et  déclara  que  ,  si  elle  était  de 
trente  ans,  la  prescription  aurait  lieu  en  fa- 
veur du  possesseur. 

Théodose  le  Grand  {Lib.  I,  cod.  de  Action, 
cerf,  teinp.f  fin.)  et  le  concile  de  Chalcédoine, 
can.  17,  avaient  déterminé  que  les  biens  de 
lEglise  se  prescrivaient  par  une  possession 
de  trente  ans.  D'autres  empereurs  exigèrent 
cent  ans,  qui  furent  ensuite  réduits  à  qua- 
rante. Mais,  du  temps  du  second  concile  de 
Séville,  la  loi  de  Théodose  s'observait  en 
Espagne  ,  selon  l'ordre  d'Alaric  ,  roi  des  Vi- 
sigoths. 

On  renouvela,  dans  la  troisième  action  , 
les  anciens  canons  qui  défendent  aux  clercs 
de  quitter  leurs  églises  pour  passer  à  d'au- 
tres. 

La  4e  déclare  nulles  les  ordinations  des 
clercs  qui  avaient  épousé  des  veuves,  et  dé- 
fend de  les  élever  au  diaconat. 

La  5'  dépose  un  prêtre  et  deux  diacres  qui 
avaient  été  ordonnés  irrégulièrement  ,  l'évê- 
que, qui  avait  mal  aux  yeux,  s'élant  con- 
tenté de  leur  imposer  les  mains  pendant 
qu'un  prêtre  avait  donné  la  bénédiction, 
c'est-à-dire  prononcé  la  formule  de  l'ordi- 
nation. Le  concile  déclare  ces  ordinations 
nulles,  et  ajoute  que  ce  prêtre  mériterait 
punition  pour  sa  hardiesse  ,  s'il  était  encore 
en  vie. 

On  voit ,  par  ce  canon  ,  que  les  Pères  de 
ce  concile  regardaient  l'imposition  des  mains 
comme  la  matière  essentielle  de  l'ordination, 
et  nullement  la  porreclion  des  instruments, 
dont  ils  ne  font  aucune  mention. 

La  6*=  rétablit  un  prêtre  de  Cordoue  qui 
avait  été  injustement  condamné  par  son  évé-' 
que  ,  et  défend  en  général  aux  évêques  de 
déposer  un  prêtre  ou  un  diacre,  si  leur 
cause  n'a  été  examinée  dans  un  concile.  On 
excommunie  ceux  qui  les  condamnent  sans 
examen,  usant  d'une  puissance  tyrannique, 
et  non  pas  de  l'autorité  canonique  ,  ou  qui 
élèvent  les  uns  par  faveur,  et  abaissent  les 
autres  par  haine  ou  par  envie,  en  les  con- 
damnant sur  de  légers  soupçons.  Le  concile 
ajoute  «  qu'un  évoque  à  la  vérité  peut  bret» 


S69  SEV 

donner  seul  la  dignité  du  sacerdoce  ou  du 
diaconat,  ruais  qu'il  ne  peut  pas  seul  l'ôler  à 
ceux  à  qui  il  l'a  donnée.  » 

La  7'  fit  un  règlement  considérable  à  l'oc- 
casion de  la  permission  qu'Agapius,  évé(jue 
de  Cordoue  ,  peu  versé  dans  la  discipline 
ecclésiastique  ,  avait  accordée  à  des  prêtres 
d'ériger  des  autels  et  de  consacrer  des  égli- 
ses en  l'absence  de  l'évêque.  Le  concile  dé- 
fend pour  l'avenir  de  donner  do  pareilles 
permissions  ,  et  déclare  que  les  prêlres  ne 
peuvent  consacrer  des  autels  ou  des  églises, 
ni  ordonner  des  prêtres  ou  des  diacres,  con- 
sacrer des  vierges  ,  imposer  les  mains  aux 
fidèles  baptisés  ou  convertis  de  l'hérésie,  et 
leur  donner  le  Sainl-Esprit  ;  faire  le  saint 
chrême,  ou  en  marquer  les  baptisés  sur  le 
front ,  réconcilier  publiquement  un  pénilent 
à  la  messe  ,  donner  des  lettres  formées  ou 
ecclésiastiques;  toutes  ces  fonctions  étant 
réservées  aux  évêques  par  l'autorité  des 
canons  ,  et  défendues  aux  prêtres;  parce 
qu'encore  qu'ils  aient  plusieurs  choses  com- 
munes avec  les  évêques,  ils  n'ont  pas  cepen- 
dant la  souveraineté  du  sacerdoce,  qui  n'ap- 
partient qu'à  ces  derniers,  parce  qu'il  fiut 
et  conserver  la  différence  des  grades  du  mi- 
nistère ecclésiastique,  et  distinguer  l'épi- 
scopat  par  ces  prérogatives.  11  n'est  pas 
même  permis  aux  prêtres  d'entrer  dans  le 
baptistère,  ni  de  baptiser  en  présince  de  l'é- 
vêque, ni  de  faire  un  catéchumène,  ni  de 
réconcilier  des  pénitents,  ni  de  consacrer 
l'eucharistie,  d'instruire  le  peuple,  de  le 
bénir  et  de  le  saluer  en  présence  de  l'évê- 
que ;  mais  l'évêque  peut  permettre  quel- 
ques-unes de  ces  fonctions,  comme  de  ré- 
concilier les  pénitents. 

La  8*  ordonne  qu'un  esclave  ,  nommé 
Elisée  ,  qui  avait  été  affranchi  par  son  évê- 
que  et  était  devenu  désobéissant,  soit  lemis 
dans  l'esclavage  ,  à  cause  de  son  ingrati- 
tude. 

La  9=  porte  que  chaque  évêque  se  choisira 
un  économe  du  corps  du  clergé  ,  suivant  le 
concile  de  Chalcédoine;  qu'il  ne  pourra  em- 
ployer des  laïques  à  cette  fonction  ,  ni  ad- 
ministrer les  biens  de  l'Eglise,  sans  la  par- 
ticipation de  cet  économe. 

La  10«  confirme  les  monastères  établis 
dans  la  province  Bétique  ,  avec  défense  aux 
évêques,  sous  peine  d'excommunication  , 
d'en  supprimer  aucun  ,  ou  de  s'emparer  de 
leurs  biens. 

La  11"  accorde  aux  moines  le  gouverne- 
ment des  biens  des  monastères  de  religieuses 
dans  la  province  Bétique,  à  condition  qu'ils 
demeureront  dans  des  maisons  séparées  , 
qu'ils  n'auront  aucune  familiarité  avec  elles, 
et  ne  viendront  pas  même  à  leur  vestibule, 
excepté  l'abbé  ou  le  supérieur;  qu'il  ne 
pourra  parler  qu'à  la  supérieure,  en  présence 
de  deux  ou  trois  sœurs  ,  et  que  les  visites 
seront  rares  et  courtes.  Le  concile  ajoute  que 
le  moine  destiné  à  avoir  soin  des  livns  ,  des 
maisons,  des  bâlimenls  et  de  tous  les  besoins 

(a)  Le  l'.Hic'iard  dit  les  évêques  de  lu  province  d'Arles; 
•l'e^l  une  erreur.  Le  diocèse  tie  Digne  dépendait  i.uirilois 
iti  la  i;roviuce  d'I^mt^run,  et  les  actes  du  coucile  purieut 


SE'Ï  870 

du  monastère  des  filles  ,  devra  être  d'une 
sagesse  très  éprouvée  ;  en  sorte  qu'elles 
n'aient  soin  que  de  leurs  âmes,  et  ne  s'occu- 
pent que  du  service  de  Dieu  et  de  leurs  ou- 
vrages, parmi  lesquels  il  met  les  habits  des 
moines  qui  les  servent. 

La  12'  traite  de  la  conversion  d'un  évéque 
syrien  de  la  secte  des  acéphales,  qui  se  pré- 
senta au  concile.  Il  niait  la  distinction  des 
natures  en  Jésus-Christ  ,  et  soutenait  que  la 
divinité  était  passible  en  lui.  Il  allégua  plu- 
sieurs passages  piiurdélendie  son  sentiment, 
et  résista  longtemps  aux  salutaires  instruc- 
tions des  évêques  ;  mais  enfin  il  se  rendit,  et 
confessa  qu'il  y  a  en  Jésus-Christ  deux  na- 
tures unies  en  une  seule  personne.  La  résis- 
tance qu'il  témoigna  d'abord  les  obligea  de 
prouver  celte  vérité  fort  au  long  et  de  réfuter 
l'hérésie  des  acéphabs  par  dos  témoignages 
de  lEcriture  et  des  Pères  ,  entre  autres  ,  de 
saint  Hilaire  ,  dans  son  Commentaire  sur 
l'Epîlre  à  Timothée,  qui  n'est  pas  venu  jus- 
qu'à nous  ;  de  saint  Ambroise  ,  de  saint  Gré- 
goire de  Nazianze  ,  de  saint  Basile,  de  saint 
Augustin  ,  du  pape  saint  Léon  et  de  saint 
Fulgenre. 

La  13"  et  dernière  prouve  et  définit  qu'il  y 
a  deux  natures  en  Jésus-Christ  ,  unies  en 
une  seule  personne  ;  que  la  divinité  n'a  point 
souffert  en  lui  ,  et  qu'il  n'y  a  eu  de  passible 
que  l'humanité.  Lab.  V;  Harcl.  IlL 

SEVILLE  (Concile  de),  l'an  1352.  L'arche- 
vêque Nunio  tint  ce  concile.  On  ignore  les 
statuts  que  l'on  y  fit,  si  ce  n'est  celui  qui 
restreint  au  nombre  de  quatre  les  parrains 
de  baptême.  D'Aguirre,  t.  Y. 

SEVILLE  (Concile  de),  l'an  14.12.  Le  pa- 
triarche, adrninislrateur  perpétuel  de  l'église 
de  Séville,  tint  ce  concile,  qui  recommanda 
aux  clercs  l'assiduité  aux  offices  divins,  et 
établit  la  lête  de  la  Nativité  de  la  sainte 
Vierge  sous  le  rite  d'un  office  double  solen- 
nel. B'Aguirre  ,  t.  V. 

SEVILLE  (Concile  de),  l'an  1512.  D.  Diego 
Déza  ,  arclievéquc  de  Seville,  tint  ce  concile 
avec  les  évêques  de  sa  province.  Il  y  renou- 
vela les  conslitulions  de  ses  prédécesseurs  , 
faisant  défense  en  particulier  aux  prêtres  de 
jouer  aux  caries  ou  à  des  jeux  de  hasard  ; 
d'établir  des  bureaux  de  fabriques  dans  leurs 
églises,  sans  la  permission  expresse  de  l'é- 
vêque, et  de  souffrir  que  les  sacristes  à  qui 
était  confiée  la  garde  des  églises  pendant  la 
nuit,  et  qui  pour  cela  devaient  y  coucher  , 
s'y  comportassent  sans  le  respect  convena- 
ble ,  ou  en  sortissent  au  lieu  de  se  tenir  à 
leur  poste.  Conc.  t.  XIX. 

SEYiNK  (Concile  de),  au  diocèse  de  Digne, 
Sedense,  l'an  1267.  Les  évêijues  de  la  pro- 
vince d'Embrun  (a)  tinrent  ce  concile  le  26 
octobre.  On  y  fit  douze  statuts,  que  rapporte 
D.  Marlène,  Thés,  anecd.,  t.  IV,  col.  185. 

Cunon  1"".  «Les  évêques  s'occuperont  avec 
soin  de  rechercher  et  de  punir  les  hérétiques, 
les  excom  Huniés  et  les  pécheurs  noioires  , 
selon  les  canons  et  les  règlements  ,  et  sui- 

expressément  qu'il  a  été  présidé  par  Henri,  arclievêque 
à'Éuibrua. 


m 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


è7« 


vant  les  instrnctions  données  par  les  légats 
dans  ces  contrées.  » 

2*  «  Chaque  évéque  fera  par  lui-même  ou 
par  d'autres  la  recherche  de  ces  instruclions 
données  par  les  légals,  ainsi  que  des  statuts 
des  conciles  provinciaux  d'Embrun  ,  et  fera 
transcrire  le  tout  avec  netteté  ,  en  sorte  que 
chacun  ait  un  exemplaire,  qu'il  devra  appor- 
ter avec  soi  au  concile  prochain  ,  aussi  bien 
qu'aux  suivants  ,  ayant  soin  d'en  observer 
et  d'en  faire  observer  par  ses  peuples  toutes 
les  prescriptions.  Il  fera  mettre  à  ce  livre 
un  titre  ,  avec  l'indication  des  auteurs  des 
statuts  et  des  livres  où  ils  ont  été  publiés.  » 

3^  «  Chaque  évéque  observera  et  fera  ob- 
server les  sentences  d'excommunication  por- 
tées par  quelqu'un  de  ses  confrères  ,  ou  dé- 
crétées par  les  conciles,  du  moment  où  elles 
lui  auront  été  notifiées,  suivant  ce  qui  a  été 
ordonné  parle  concile  de  Valence.  Il  en  sera 
de  même  de  toutes  les  sentences  comprises 
sous  le  nom  général  de  censures.  » 

k'  «  Les  clercs  ne  porteront  point  de  cou- 
telas ou  d'autres  arnjes  offensives  ;  si  quel- 
qu'un d'entre  eux  le  fait  à  l'avenir ,  on  le 
tiendra  pour  incorrigible.  » 

5*  «  Les  chanoines  dans  les  ordres  mi- 
neurs n'auront  point  voix  au  chapitre.  S'ils 
en  ont  la  prétention  ,  ou  que  sommés  de  se 
retirer  par  quelqu'un  d'entre  les  chanoines, 
ils  ne  se  retirent  pas  sur-le-champ  ,  ils  se- 
ront privés  de  leur  prébende  par  le  droit  et 
par  le  fait ,  et  l'évéque  qui  aura  élé  trouvé 
négligent  sur  ce  point  sera  frappé  de  peines, 
soit  spirituelles  soit  temporelles  ,  au  gré  du 
métropolitain,  aussi  bien  que  le  chanoine 
qui  se  sera  rendu  coupable  ;  et  nous  enten- 
dons qu'on  use  de  la  même  rigueur  à  l'égard 
de  tous  ceux  qui  ,  quoique  avertis  par  leur 
prélat ,  ne  se  seront  pas  fait  promouvoir  au 
diaconat  ou  au  sacerdoce,  selon  le  besoin  de 
l'Eglise.  » 

6*  «  Là  où  les  biens  sont  divisés  par  pré- 
bendes, les  prébendiers  seront  tenus  à  la  ré- 
sidence personnelle  et  canonique  ;  autre- 
ment tous  les  fruits  qu'ils  auraient  à  perce- 
voir seront  mis  au  séquestre,  et  distribués 
aux  ministres  inférieurs,  ou  partagés  entre 
les  autres  prébendiers  ;  et  le  prélat  négli- 
gent sur  cet  article,  ou  qui  y  contreviendra, 
sera  puni  au  gré  de  son  supérieur,  aussi 
bien  que  le  délinquant ,  par  la  privation  ou 
la  suspension  de  son  office,  ou  par  d'autres 
peines  temporelles  ou  spirituelles  :  et  nous 
entendons  qu'il  en  soit  de  même  de  tous  les 
dignitaires  ou  ecclésiasliquefr  en  place  ,  soit 
que  les  fruits  qu'ils  auraient  à  percevoir  se 
divisent  par  prébendes  ou  se  touchent  en 
commun.  » 

1*  «  Aucun  laïque  ,  de  quelque  dignité  ou 
condition  qu'il  soit,  ne  pourra  citer  ou  faire 
citer,  ou  retenir  malgré  lui,  ou  punir  en 
aucune  façon  un  clerc ,  pour  aucune  cause 
criminelle  ou  personnelle  ,  sous  peine  d'ex- 
communication. » 

8*  «  Aucun  laïque  ,  de  quelque  dignité 
ou  condition  qu'il  puisse  être,  ne  pourra  , 
sous  la  même  peine  ,  sans  la  volonté  de  l'é- 
véque ,  occuper,  ou  usurper ,  ou  retenir  des 


dîmes  ou  d'autres  biens  appartenant  à  des 
églises  ou  à  des  ecclésiastiques  ,  soit  qu'il 
s'agisse  de  biens  meubles  ou  immeubles,  ou 
d'autres  droits  quelconques.  » 

9«  «  Aucun  laïque  ne  pourra  entraver  ou 
troubler  la  juridiction  épiscopale,  sous  peine 
d'être  excommunié  ,  s'il  ne  fait  satisfaction 
quinze  jours  après  avoir  été  averti.  » 

Le  10"  canon  dit  à  peu  près  la  même 
chose  que  les  deux  précédents. 

11'  «  Défense,  sous  peine  d'excommunica- 
tion, de  s'ingérer  dans  l'administration  dune 
église  ou  d'un  bénéfice  ecclésiastique  ,  sans 
y  être  autorisé  par  l'archevêque  ou  par  le 
prélat  diocésain.  » 

12'  «  Défense  à  qui  que  ce  soit  de  porter 
des  plaintes  contre  un  clerc  ou  une  personne 
d'église  ,  pour  une  cause  spirituelle  ou  ec- 
clé>iastique,  criminelle  ou  civile,  devant  un 
tribunal  séculier  ou  quelque  laïque  que  ce 
soit,  pour  en  obtenir  justice  ;  ou  de  traiter 
avec  eux  pour  les  mêmes  causes  sans  le  con- 
sentement de  l'ordinaire,  sous  peine  de  per- 
dre son  droit  en  justice  et  par  le  fait,  et  de 
demeurer  dans  l'excommunication  jusqu'à  ce 
qu'il  ait  satisfait  convenablement.»  Martène, 
loc.  cit.;  Gassendi,  Nolit.  eccL  Diniensis. 

SIBENICENSIS  (Conventus).  Voy.   Se- 

BENICO. 

SICILE  (Concile  de)  ,  Siculum  ,  l'an  115 
selon  Schram  ,  ou  123  selon  le  P.  Richard. 
Baluze  fait  mention  d'un  concile,  qu'il  dit 
avoir  été  tenu  en  Sicile,  l'an  125,  contre  les 
erreurs  des  héracléonites  et  de  Valentin  ; 
mais  on  croit  ce  concile  supposé.  Rich. 

SICILE  (Concile  de),  l'an  366.  Ce  concile, 
composé  des  évêques  du  pays,  fut  assemblé 
par  les  soins  d'Eusîalhe  de  Sébaste  ,  de  Syl- 
vain de  Tarse  et  de  Théophile  de  Castabales, 
qui  approuvèrent  en  leur  présence  la  foi  de 
Nicée  et  le  terme  de  consubstantiel.  Anal,  des 
Conc.  t.  I. 

SIDE  (Concile  de)  ,  Sidense  ,  l'an  390  ou 
391.  Les  messaliens  que  saint  Flavien  avait 
chassés  d'Anlioche  s'étanl  retirés  en  Pam- 
phy lie,  saint  Amph'iloque,  évéque  d'Icône, 
assembla  un  concile  à  Side,  métropole  de  la 
Pamphylie,  pour  les  y  faire  condamner.  Il  se 
trouva  à  ce  concile  vingt- cinq  évêques. 
Saint  Àmphiloque  y  présida  ,  et  ce  fut  appa- 
remment lui  qui  se  chargea  d'écrire  la  lettre 
synodale  qu'ils  adressèrent  à  Flavien  d'An- 
tioche,  pour  l'informer  de  ce  qui  s'était  passé 
dans  leur  assemblée.  Nous  n'avons  plus 
celte  lellre  ,  ni  les  actes  que  l'on  drt  ssa  dans 
ce  concile.  Nous  avons  aussi  perdu  la  lettre 
que  Flavien  écrivit  aux  évêques  de  l'Os- 
rhoène à  lasuitedu  concile  d'Anlioche,  hors 
le  peu  que  nous  en  a  conservé  Pholius,  C'est 
de  lui  aussi  que  nous  apprenons  que  les 
messaliens  avaient  déjà  élé  condamnés  dans 
quelque  autre  concile  tenu  avant  celui  d'An- 
lioche dont  nous  venons  de  parler  ,  et 
qu'ils  se  maintinrent  en  Orient  jusqu'à  son 
siècle.  Ils  subsistèrent  même  encore  après 
lui  ,  puisqu'ils  étaient  fort  répandus  sous  le 
règne  d'Alexis  Comnèue,  qui  mourut  l  an 
1118.  Pfwtius  ,  Cod.  52,  p.  37,  39  ;  Theodo- 
ret,,l.iyHist.,c.iOf€Cl.  lVh(er€t.Fab.,c.  i% 


873 


SIE 


SIE 


874 


SIDON  (Faux  concile  de) ,  Sidonium,  l'an 
511.  Dans  ce  conciliabule,  convoqué  par 
l'empereur  Anastase  ,  et  composé  de  quatre- 
vingts  évêques  eutychicns  et  acéphales,  Fla- 
vion  et  Elle  ,  évêques  orthodoxes  ,  l'un 
d'Anlioche  et  l'autre  de  Jérusalem  ,  furiMit 
déposés  de  leurs  sièges.  Pagi  ,  an.  512  ; 
Scftrnm  ,  t.  I. 

SIENNE  (Concile  de)  ,  Senense,  Van  1058. 
Gérard,  né  dans  le  royaume  de  Bourgogne, 
et  évêque  de  Florence,  fut  élu  pape  d  ms  ce 
concile,  le  28  décembre ,  par  les  seigneurs 
allemands  et  romains,  sous  le  nom  de  Nico- 
las 11.  Muratori  ,  Annal,  lom.  VI. 

SIENNE  (Concile  de  )  ,  Tan  1423.  Il  com- 
mença le  22  août,  ol  finit  le  26  février 
de  l'année  suivante  142i.,  après  avoir  fait 
Un  décret  contre  1>'S  hérésies  condamnées  à 
Constance,  et  contre  tous  ceux  qui  donne- 
raient du  secours  aux  wiciéfites  ou  aux  hus- 
sitfs;  mais  on  renvoya  l'affaire  de  la  réforma- 
tion et  celle  de  la  réunion  des  Grecs  au  concile 
qui  lut  indiqué  à  Bâle,  et  qui  se  tint  en  1431. 
Req.  XXIX;  Lab.  XII;  Hnrd.  IX. 

SIENNE  (  Synode  provincial  de  )  ,  l'an 
1599.  François-Marie  Tarusi,  archevêque  de 
Sienne  et  cardinal  prêtre  du  titre  de  Saint- 
Barlhélomi-dans-l'lle,  tintceconcileavec plu- 
sieurs de  ses  suffragants  ,  tous  n'ayant  pu 
s'y  rendre,  ou  quelques-uns  ayant  négligé 
de  le  faire.  On  y  publia  de  nombreux  décrets 
sur  l'ensemble  de  la  discipline  ecclésiastique. 
Nous  n'en  rapporterons  que  les  plus  remar- 
quables. 

«  Partout  où  la  chose  pourra  se  faire  com- 
modément ,  les  évêques  établiront  des  con- 
fréries de  la  Doctrine  chrétienne,  composées 
de  personnes  de  l'un  ei  de  l'autre  sexe,  qui 
soient  capables  de  l'enseigner  et  irrépro- 
chables dans  leurs  mœurs.  Les  maîtres  de 
grammaire  feront  en  sorte  de  conduire  les 
enfants  à  l'église  les  dimanches  au  moins  et 
les  autres  jours  de  l'êtes ,  pour  y  recevoir  de 
la  bouche  des  curés  les  premiers  éléments  de 
la  doctrine  chétienne. 

«  Les  évêques  feront  en  sorle  d'annoncer 
la  parole  de  Dieu  dans  leurs  églises  ,  au 
moins  tous  les  dimanches  et  les  jours  de  fêtes 
solennelles ,  soit  par  eux-mêmes ,  soit  par 
d'autres,  s'ils  en  sont  légitimement  empê- 
chés. Les  curés  rempliront  le  même  devoir 
dans  leurs  paroisses,  quelque  dignité  qu'ils 
puissent  occuper  d'ailleurs. 

«  Dans  toutes  les  églises  métropolitaines  , 
cathédrales  et  collégiales ,  où  le  clergé  se 
trouve  nombreux,  on  établira  une  prébende, 
si  elle  n'existe  déjà,  pour  l'enseignement  de 
l'Ecriture  sainte,  conformément  au  décret  du 
concile  de  Trente. 

«  Les  imprimeurs  et  les  libraires  se  con- 
formeront aux  règles  de  l'index,  fixées  par 
Clément  VIII ,  et  les  évêques  feront  visi'er 
tous  les  ans  leurs  boutiques  par  un  vicaire 
général  ou  quelque  autre  personne  recom- 
mandable  par  sa  science  et  sa  piété.  Chaque 
libraire  affichera  à  sa  porte  l'index  romain, 
contenant  la  liste  des  auteurs  condamnés. 
Tous  les  colporteurs  de  livres  devront  être 
munis  d'une  liste  des  livres  qu'ils  vendent, 

DiCTIONNAIRfi   DES  CONCILES  II. 


souscrite  par  l'évêque  ou  par  l'inquisiteur  , 
ou  par  des  examinateurs  délégués.  Les  héri- 
tiers ou  les  exécuteurs  des  dernières  volontés 
d'une  personne  décédée  ne  pourront  ni  se 
servir  de  ses  livres,  ni  les  vendre  à  d'autres, 
qu'auparavant  ils  n'en  aient  soumis  la  liste 
à  l'examen  de  l'ordinaire.  Déf  n:ie  à  qui  que 
ce  soit,  à  moins  d'une  autorisation  spéciale, 
d'avoir  des  livres  de  controverse  religieuse 
écrits  en  langue  vulgaire.  On  ne  mettra  point 
en  vente  l'olfice  de  la  sainte  Vierge  écrit  en 
langue  vulgaire,  pas  même  avec  (e  latin  en 
regard,  conformément  à  la  constitution  de 
Pie  V. 

«  On  n'exposera  aucunes  reliques  à  la  vé- 
nération du  peuple,  qu'elles  n'aient  été  re- 
connues par  l'évêque.  On  ne  pourra  les  trans- 
férer d  une  église  à  une  autre  sans  y  être 
de  même  autorisé.  Tout  le  temps  qu'elles 
seront  exposées,  il  devra  y  avoir  une  lampe 
allumée  devani  elles. 

«  On  ne  choisira  ,  pour  p"ini!re  les  saintes 
images,  que  des  peii\tures  lionl  les  conleuts 
n'aient  rien  à  craindre  de  l'humidité,  ni  de  la 
rouille,  ni  du  soleil.  Nous  recommandons 
fortement  l'usage  de  tenir  une  lampe  conii- 
nueilement  allutnée  devant  celles  qui  attirent 
le  plus  la  dév  lion  du  peuple,  et  d'allumer 
deux  ou  plusieurs  cierge^  dev;int  elles  aux 
jours  de  fêles. 

«  On  ne  vendra  ni  n'achè'era  aux  jouis 
de  fêtes  que  ce  qui  est  nécessaire  pour  la  vie 
ou  la  santé.  Les  foires  et  les  marchés  y  se- 
ront interdits,  la  justice  y  sera  suspendue, 
on  n'y  fera  aucuns  contrats,  et  on  n'y  mettra 
rien  à  l'enchère.  Les  curés  s'élèveront  avec 
une  sévérité  paternelle  contre  les  abus  qui 
se  commettent  ces  jours-là.  On  ne  fera  aucun 
voyage  ni  aucun  charroi  les  jours  de  fêles, 
et  les  ecclésiastiques  donneront  là -dessus 
l'exemple  au  peuple.  On  observera  ,  sans 
aucune  exception,  toutes  les  le!es  ordonnées 
par  l'Eglise  romaine,  et  l'on  y  joindra  la  fête 
patronale  du  lieu  ,  qui  sera  d'obligation  ,  au 
moins  quant  à  l'audition  de  la  messe.  Les 
curés  n'iront  que  le  plus  rarement  possible 
aux  fêtes  anniversaires  des  paroisses  autres 
que  la  leur,  pour  ne  pas  négliger  leur  trou- 
peau en  soignant  celui  d'aulrui. 

«  Dans  l'administration  des  sacrements  , 
les  prêtres  auront  soin  d'expliquer  ce  qu'ils 
contiennent  en  eux-mêmes,  et  qui  est  bien 
différent  de  ce  qui  tombe  sous  les  sens,  et  ils 
en  exposeront  les  effets  en  langue  vulgaire 
et  d'une  manière  accommodée  au  peuple, 
comme  cela  est  prescrit  par  le  Catéchisme 
romain.  » 

Suivent  des  instructions  détaillées  sur 
chaque  sacrement  en  particulier,  et  qui  sont 
à  peu  près  les  mêmes  que  celles  que  nous 
avons  analysées  tant  de  fois  ailleurs.  Nous 
nous  dispenserons  pour  cette  raison  d'en 
donner  ici  l'analyse. 

Le  concile  recommande  aux  clercs  une  vie 
exemplaire  ,  et  leur  défend  le  blasphème  et 
le  jurement,  le  luxe  et  le  faste,  plus  parti- 
culièrement qu'aux  simples  fidèles  ;  il  ne 
leur  permet  de  porter  des  anneaux  à  leurs 
doigts  qu'autant  qu'ils  s'y  trouvent  autorisés 

28 


875 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


876 


par  leur  office  ou  leur  dignité.  Il  exige  une 
permission  de  l'évêque  pour  qu'ils  puissent 
accepter  l'olfice  de  tuteurs  ,  et  en  généra.1  il 
leur  interdit  le  négoce  et  les  offices  de  fer- 
miers. Leurs  maisons  ne  doivent  point  servir 
d  asile  aux  voleurs  ni  aux  bannis  ,  ni  aux, 
criminels,  quels  qu'ils  soient,  quand  même 
ce  seraient  leurs  parents.  Ils  ne  devront 
paraître  au  chœur  qu'avec  le  bonnet  carré 
et  le  surplis,  ne  point  porter  de  gants,  et 
n'avoir  aux  mains  ni  fleurs,  ni  rien  de  seni-< 
blahle 

«  Les  curés  pratiqueront  la  résidence  et 
ne  s'absenteront  pas  plus  de  deux  jours  de 
suite  sans  la  permission  de  l'évêque  ou  du 
vicaire  général. 

a  On  ne  bâtira  ni  église ,  ni  monastère  ,  ni 
oratoire  ,  sans  que  l'évêque  y  donne  son 
consentement  par  écrit.  Le  même  consente- 
ment sera  requis  pour  élever  ou  renverser 
des  autels  ,  pour  y  ajouter  ou  en  retrancher, 
y  représenter  ou  y  peindre  quoi  que  ce  soit. 
Les  évêques  ne  permettront  l'érection  d'au 
cune  églisf'  ,  ni  d'aucun  oratoire,  sans  s'as- 
surer d'une  dot  qui  puisse  suffire  pour  l'en- 
tretien de  l'établissement  et  la  subsistance  du 
prêtre  et  du  c'erc  qui  le  desserviront. 

«  On  placera,  autant  que  la  chose  sera 
possible,  l'image  du  patron  de  chaque  église 
au-dessus  de  son  portail.  On  condamnera  et 
l'on  bouchera  toutes  'es  fenêtres  d'où  l'on 
pourrait  entendre  l'office  divin  et  voir  célé- 
brer les  saints  mystères.  Les  bénitiers  de- 
vront, autant  que  possible,  être  de  marbre  , 
et  ils  seront  munis  d'un  aspersoir. 

«  On  nettoiera  les  églises  assez  fréquem 
ment  pour  qu'on  ne  puisse  y  apercevoir  au- 
cune ordure.  On  renverra  les  pauvres  qui  y 
demanderaient  l'aumône  :  on  leur  permettra 
cependant  de  se  tenir  à  la  porte  pour  y  im^ 
plorer  la  charité  des  fidèles.  On  ne  fera  à  l'é- 
glise ni  citation,  ni  acte  judiciaire  :  ce  qu'on 
y  ferait  de  ce  genre  n'aurait  aucune  va- 
leur. 

«  Excepté  la  cathédrale  ,  aucune  église  ne 
sera  ouverte  avant  l'aurore,  ni  après  le  cou- 
cher du  soleil.  Quant  aux  églises  rurales,  on 
les  ouvrira  de  très-grand  malin,  pour  que  les 
laboureurs  puissent  y  faire  leurs  prières 
avant  d  entreprendre  leurs  travaux. 

«  La  principale  chapelle  d'une  église  doit 
être  fermée  d  une  balustrade  ,  sans  qu'il  soit 
permis  aux  laïques  d'y  entrer.  Ou  n'y  inellra 
point  de  coffres  ou  de  dépôts  de  cierges  ,  et 
s'il  y  a  des  bougies  à  distribuer  ,  ce  sera  un 
clerc  en  surplis  qui  devra  être  chargé  de 
cette  fonction. 

«  On  n'ensevelira  personne  dans  les  églises 
sans  y  être  autorisé  par  un  écrit  de  l'évêque. 
Personne,  pas  même  un  évêque ,  ne  dftvrd 
jamais  être  enterré  dans  l'enceinte  du  chœur 
ou  de  la  chapelle  principale.  Les  tombeaux 
ne  devront  pas  dépasser  le  sol ,  et  ils  auront 
pour  couvercle  deux  pierres  de  marbre.  On 
n'y  gravera  aucune  épilaphe  sans  l'appro- 
bation de  l'évêque.  La  même  autorisation 
sera  requise  pour  qu'on  puisse  prononcer  un 
éloge  funèbre. 


«  On  célébrera  tous  les  ans  dans  chaciue  ca- 
thédrale le  synode  diocésain.  » 

Le  concile  termine   ses  décrets  en  décla-  * 
rant  usuraires  les  contrats  de  cheptel,  où  la 
perte  de  l'animal   loué    serait  laissée   à   la 
charge  du  fermier  ou  du  preneur.  Constit.  et 
clecr.;  .Bomœ,  1601. 

SIGUENÇA  (  Synode  diocésain  de)  ,24-  mai 
1609,  par  Mathieu  de  Burgos.  Ce  prélat  y  pu- 
blia des  constitutions  synodales,  divisées  en 
cinq  livres,  sur  les  sacrements ,  les  sépul- 
tures ,  les  actes  d'officialilé  et  les  autres 
points  de  la  discipline  ecclésiastique. 

SlGUENÇA(Synode:diocésainde),ranl6oO, 
par  D.  Bartholome  Santos  de  Risoba,  évêque 
de  Siguença.  Ce  prélat  y  publia  un  nouveau 
recueil,  comprenant  avec  ses  propres  statuts 
ceux  de  ses  prédécesseurs.  Constitue,  sinod. 
(tel  ohîspado   de  Siguenza;  en  Al  cala  ,  1660. 

SlLVANECTENSIA{Concilîa.)V,?,EVLis. 

SINGlDON(Gonciliabule  de),  Singidunense, 
l'an  367.  Plusieurs  évêques  ariens  ,  savoir  , 
Ursgie  ,  Valens ,  Paul  et  Ga'ïus,  réunis  dans 
ce  conciliabule  ,  en  écrivirent  une  lettre  à 
Germinius,  évêque  de  Sirmium,  pour  l'enga- 
ger à  revenir  à  leurs  erreurs  ,  qu'il  venai( 
d'abandonner.  Hist.  des  aut.  sacrés  et  ectlés., 

t.  y. 

SINIGAGLIA  (Synode  diocésain  de),  Seno- 
galliens'xs,  mai  1627,  par  Fr.-Antoine  Barbe- 
rini,  évêque  de  celte  ville,  cardinal  prêtre 
du  litre  de  Saint-Honufre.  Des  décrets  y  furent 
publiés  sur  tous  les  points  les  plus  pratiques 
de  la  discipline.  On  y  déclare  suspects  d'héré- 
sie ceux  qui  ne  font  ni  leurs  pâques  ni  leur 
confession  annuelle,  ceux  qui  parlent  mal 
ou  par  plaisanterie  des  choses  divines  et  de 
l'Ecriture  sainte,  ceux  qui  méprisent,  soit  la 
dignité  ou  l'aulorité,  soit  la  personne  des 
prêtres;  ceux  qui  font  quelque  entreprise 
contre  la  liberté  ecclésiastique ,  ceux  qui 
parlent  ou  pensent  mai  de  l'excommunica- 
tion ou  qui  la  méprisent ,  enfin  ceux  qui  s'a- 
donnent aux  divinations,  aux  sortilèges, 
aux  enchantements  ou  à  des  superstitions 
quelles  quelles  soient.  On  y  déclare  autori- 
sés à  confesser  dans  les  campagnes  ceux  qui 
le  sont  dans  les  villes,  mais  non  réciproque- 
ment. On  défend  de  garder  dans  les  taber- 
nacles autre  chose  que  le  sàint-sacrenient  , 
devant  lequel  il  doit  toujours  y  avoir  une 
lauipe  allumée,  et  on  menace  de  peinea  la 
curé  ou  le  sacristain  qui  l;iissera  celle  lampe 
s'éteindre  par  sa  négligence.  On  ordonne  l'é- 
tablissement d'un  enseignement  public  sur 
les  cas  de  conscience  dans  toutes  les  grandes 
collégiales,  et  on  oblige  à  s'y  rendre  les  cha- 
noines, les  curés  et  les  confesseurs.  Constit 
et  décréta  synodalia;  Romœ,  1627.  » 

SINUESSE  (Concile  de),  en  Carapanie, 
Sinuessenum,  l'an  303.  On  dit  que  le  pape 
Marcellin  se  présenta  à  ce  ^concile,  cl  qu'il 
s'y  confessa  d'avoir  offert  de  l'encens  aut 
idoles  ;  mais  ce  récil  est  une  fable,  et  ce  con- 
cile évidemment  supposé.  Reg  Lab.  et  Ilard. 

S10N(  Synode  diocésain  de),  en  Valais, 
Sedunensis  ,  l'an  1626.  Hildebrand  Josce, 
évêque  de  Sion ,  tint  ce  synode,  où  défense 
fut  faite  de  fréquenter  les  lieux  hdbités  par 


877 


SIR 


SIR 


878 


les  hérétiques.  Le  même  prélat  y  établit 
pour  son  diocèse  la  fête  de  saint  Charle- 
magne  et  celle  des  sept  joies  de  la  sainte 
Vierge.  Il  défendit  aux  femmes  d'aller  aux 
pèlerinages  lointains,  à  cause  des  dangers  et 
des  scandales  qui  pouvaient  en  être  la  suite. 
Enfin  il  fit  défense  de  recevoir  plus  de  cinq 
pour  cenl.  Conc.  Germ.  t.  IX  ;  Schram,  t.  IV. 

SIPONTO  (Concile  de),  Siponlinum,  dans 
la  Fouille  ,  l'an  1050.  Le  saint  pape  Léon  IX 
tint  ce  concile  dans  le  carême,  et  y  déposa 
deux  archevêciues  pour  crime  de  simonie. 
Paqi  ;  Anal,  des  Conc,  t.  V.  , 

SIPONTO  (  Concile  de  )  ,  l'an  1567,  sur  la 
discipline  ecclésiastique.  Tabl.  chronol.  de 
Vhist.  iiniv.,  t.  II. 

SIRMIUM   (Conciles  de),    Sirmiensia ,    en 
350   et  351.  L'hérétique  Photin,   évêque  de 
Sirnijum  même,  fut  l'objet  de  ces  deux  con- 
ciles, que  les  évêques  d'Orient  tinrent  contre 
lui,  sur  l'invitation  des  Occidentaux,  qui  ne 
purent  s'y  rendre.  C'est  le  troisième  assemblé 
contre  cet   hérétique  :    il  est  bien  marqué 
dans  saint  Hilaire  ;  et  saint  Epiphane  parle 
de   plusieurs    conférences   que   les   évêqups 
eurent  avec  Photin.  entre  sa  première  con- 
damnation et  sa  dernière  ,  qui  lui  fît  perdre 
sa  dignité,  mais  qui  ne  vint  que  l'anné(ï  sui- 
vante. Car  il  en  fut  encore  de  ce  concile-ci, 
comme  des  autres.  Photin,  trouvé  hérélique 
et  depuis  si  longtemps  déclaré  coupable,  et 
retranché  de  la  communion  des  fidèles,  ne 
put  être  ôté  de  son  siège,  par  l'opposition  du 
peuple.  Mais  il  était  arrivé  qu'Athanase  lui- 
même,  jugeant  Marcel  [Hilar.  fragm.  2)  in- 
fecté de  cette  hérésie,  l'avait  séparé  de   sa 
communion,  et  que  lui  acquiesçant  s'était 
abstenu  de  l'entrée   de  l'église.  Gela   paraît 
une  histoire  forgée  par  les  Orientaux  ,  puis- 
que saint  Athanase  justifie  Marcel  dans  tous 
ses  écrits,  nommément  dans  sa  lettre  aux  so- 
litaires écrite  vers  357;  et  saint  Epiphane 
lui  ayant  un  jour  demandé  ce  qu'il  pensait 
de  Marcel,  il    témoigna  qu'il  avait   eu  des 
soupçons  de  sa  doctrine,  mais  il  ajouta  qu'il 
le  mettait  au  nombre  de  ceux  qui  s'étaient 
justifiés.  Quoi  qu'il  en  soit,  ces  évoques,  d'un 
génie  subtil  et  rusé,  et  qui  depuis  la  mort  de 
Constant  ne  respiraient  plus  que  brouilleries, 
se   servirent   adroitement    de   cette    histoire 
pour  faire  revivre  en  ce   temps-ci  les  an- 
ciennes querelles  ;  et  récrivant  aux  Occiden- 
taux, non-seulement  ils  joignirent  au  crime 
de  Pholin  le  nom  de  Marcel  ,  comme  de  son 
maître,  mais  ils  donnèrent  un  tour  malin  à 
cette  prétendue  rupture  de  saint  Athanase 
avec  lui,  affectant  de  remarquer  qu'elle  était 
arrivée  dès  avant   que  Photin  eût  été  con- 
damné   en    Occident,    c'est-à-dire   en   3i7  ; 
toutefois  après  le  concile  de  Sardique  ,   qui 
avait  été  tenu  la  même  année,  ce  qui  laissait 
très-peu   d'intervalle   entre    l'absolution   de 

(a) Outre  ceux-là,  saint  Hilaire  marque  un  Evagre, 
peul-^tre  le  mênie.évêijue  de  l'Ile  de  Mytilène,  qui,  dans 
le  coni  ile  de  Séleiicie,  se  rangea  dans  le  p  irii  d'Acace, 
Hiréuée,  Exupéraiice,  Téreniien,  Rassus;  on  en  trouve 
un  de  ce  nom  qui  signe  évêque  de  C  ir,  parmi  ceux  qui 
souscrivirent  au  faux  <  oucile  de  Sardique  ;  Claudence, 
Atticus,  Julius,  Siirinus  ou  Sév.erinus,  que  saint  Epipti^me 
Tnel  parmi  ceux  qui  souacrivirenl  à  la  letire  du  concile 


Marcel  en  ce  concile  et  sa  condamnation  par 
saint  Athanase.  C'était  une  couleur  pour 
rendre  ce  concile  suspect  d'avoir  absogs 
Marcel,  actuellement  hérétique,  ruiner  le 
plus  siîr  fondement  du  rélablissement  de 
saint  Athanase,  qui  était  un  décret  du  même 
concile  ,  et  le  ruiner  par  saint  Athanase 
même.  Car  ne  pouvait-on  pas  croire  qu'il 
avait  été  aussi  injustement  rétabli,  que  Mar- 
cel de  son  aveu  avait  été  mal  absous.  Ce  qu'il 
y  eut  ici  de  plus  indigne  dans  le  procédé  des 
évêques  d'Orient  envers  les  Occidentaux , 
c'est  qu'ils  commençaient  leur  letire  pir  une 
formule  faite  exprès  pour  tromper,  et  qui 
cachait  sous  des  termes  flatteurs  le  venin  se- 
cret de  l'hérésie,  dont  elle  était  pleine,  en 
cette  sorte  :  «  Nous  confessons  un  non  en- 
gendré de  Dieu,  Père,  et  un  qui  est  son  Fils 
unique.  Dieu  de  Dieu,  Lumière  de  Lumière, 
premier  né  de  toute  créature,  et  un  troisième 
le  Saint-Esprit  Consolateur.  »  Tellement  que 
de  souscrire  à  celle  lettre  ,  comme  il  paraît 
qu'ils  le  demandaient,  c'était  tout  à  la  fois 
punir  légitin)emenl  Photin,  reconnaître  Atha- 
nase pour  coupable  et  condamner  la  foi  ca- 
tholique. Cependant  quand  les  Occidentaux 
leur  avaient  écrit  touchant  Photin,  ils  l'a- 
vaient fait  dans  la  simplicité,  selon  la  cou- 
tume qu'ont  les  évêques  d'avertir  tous  leurs 
confrères  de  ce  qui  mérite  leur  connaissance, 
et  non  pour  leur  faire  injure,  eu  extorquant 
leur  conseniement  ;  surtout  ils  n'avaient  rien 
écrit  de  Marcel. 

En  l'année  3ol,  qu'on  data  d'après  le  con- 
sulat de  Sergius  et  de  Nigrinien,  parce  que  la 
guerre  civile  allumée  entre  Magnence  et 
l'empereur  Constance  fit  qu'il  n'y  eut  point 
de  consuls  reconnus  par  tout  l'empire,  ce 
prince  était  à  Sirmium  ,  où  il  attendait  quel 
serait  le  succès  de  ses  armes  contre  le  tyran. 
Pholin  ayant  publié  alors  plus  ouvertement 
que  jamais  la  doctrine  qu'il  avait  inventée,  et 
plusieurs  en  ayantétéscandalisés, l'empereur 
y  assembla  de  nouveau  des  évêques.  On  eu 
compte  vingl-deux,la  plupart  venus  d'Orient, 
savoir  Narrisse  de  Néroniade ,  Théodore 
d'Héraclée,  Basile  d'Ancyre,  par  oiji  il  paraît 
qu'on  avait  chassé  Marcel  ,  et  Socrate  le  dit 
expressément  ;  Eudoxe  de  Germanicie,  Dé- 
mophile  de  Bérée ,  Cicropius  de  Nicoraédie  , 
Sylvain  de  Tarse,  Macédonien  de  Mopsueste, 
et  Marc  d'Arélhuse  (a),  qui  sont  les  plus 
connus.  Nous  ne  trouvons  d'Occidentaux 
qu  Ursace  et  Valens,  bs  autres  n'ayant  pas 
la  même  liberté  de  venir  au  concile,  à  cause 
que  Magnence  occupait  l'Italie  et  tout  le 
pays  de  delà  les  Alpes.  Les  évêques  ayant 
reconnu  que  Pholin  renouvelait  les  erreurs 
de  S  ibellius  de  Libye  et  de  Paul  de  Samosate, 
le  déposèrent  :  après  quoi  ils  composèrent 
un  formulaire  célèbre  que  nous  mettrons  ici 
tout  entier,  parce  qu'il  est  très-important 

d'Ancyre.  Il  est  aussi  nommé  dms  l'adresse  d'une  lettre 
écri'e  en  567  [)ar  Gemiinius,  évêque  de  Sirmium,  pour 
le  semblalil  •  en  substance  :  Simiiliciiis  et  junior;  un  mi- 
nnscnl  lie  si\in  \\i'i\)\,  apud  Sirniond.,  Vit  à  la  place  de 
juniur  et  cœleri  jimiores.  Durunius  et  alii.  Eu  sorie  qu'il 
fiiudmii  iliie<iue  les  évêciues  du  concile  de  Sirmium  étaient 
au  delà  de  vinsl-deux. 


8t9 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


pour  la  suite  des  discussions.  Il  commence 
par  une  exposition  de   foi   en  ces  termes  : 
«  Nous  rroyoïis  on   un  seul  Dion  Père  lout- 
p!lis^;lnl  Cré.Ttour,  duquel   proiid   son    nom 
loul  ce  qui  porto  !e  nom  de  Père  dans  le  ciel 
et  sur  la  terre  ;  et  en  son  Fils  unique  Noire- 
Seigneur,  qui  est  né  du  Père  avant  tous  les 
siècles  ;  Dieu  de  Dieu  ,  Lumière  de  Lumière  , 
par  qui  toutes  choses  ont  été  faites  au  ciel  et 
en    la    terre,   visibles   et  invisibles;  qui  est 
Verbe  el  Sagesse,  Vertu,  et  Vie  et  vraie  Lu- 
mière ;  qui  dans  les  derniers  temps  a  éié  fait 
chair  pour  nous  ;  es(  né  de  la  sainte  Vierge, 
a  éié  crucilié,  est  mort ,  a  é'-é  enseveli  ,  est 
ressuscité   d'entre    les    morts,    le    troisième 
jour;  est  monté  au  ciel,  pst  assis  à  la  droite 
du  Père,  et  viendra  à  la  fin   des  siècles  pour 
juger  les  vivants  et   les  morts  ,  et  rendre  à 
chacun    selon    ses    œuvres  ;    dont    le    règne 
n'ayant  point  de  fin,  demeure  dans  les  siècles 
éternels  :  car  ce  n'est  pas  seulement  pour  ce 
temps-ci ,  mais  aussi   pour  le  temps  à  venir 
qu'il  doit  être  assis  à  la  droite  de  son  Père. 
Et  au  Saint-Esprit,  c'est-à-dire  le  Paraclet  , 
qu'il  a  promis  à  ses  apôtres,  el  leur  a  envoyé 
après  son  ascension,  afin  qu'il  les  enseignât 
et  qu'il  les  avertît  de  tout;  par  qui  les  âmes 
de  ceux  qui  croient  sineèrement  en  lui  sont 
sanctifiées.  »  Ce  symbole  est  suivi  de  vingt- 
sept  anathèuies.  «  1.  Ceux  qui  disent ,  le  Fils 
est  de  ce  qui  n'était  point,  ou  il  est  d'une  au- 
tre substance  et  non  de  Dieu  ,  et  il  était  un 
temps  ou  un  siècle  auquel  il  n'était  point,  la 
sainte  Eglise   catholique   les    tient   éloignés 
d'elle.   II.  Si  quelqu'un  dit  que  le  Père  et  le 
Fils   sont   deux  dieux  ,  qu'il  soit  anathème. 
III.  El  si  quelqu'un  confessant  un  seul  Diou, 
ne   confesse    pas  de    même  un   Christ  Dieu 
avant  les  siècles  ,  qui  étant  Fils  de  Dieu  a 
aidé  son  Père  dans   la  création   du    monde  , 
qu'il  soit  anathème.  IV.  Et  si  quelqu'un  ose 
dire  que  Dieu  innascible ,  ou  une  partie  de 
lui-même,   est  né  de  Mario,  qu'il  soit  ana- 
thème. V.  Et  si  quelqu'un  dil  que  le  Fils  est 
avant  Marie  seulement  selon  la    prescience 
el  la  prédestination  ,  et  qu'il   n'est   pas   né 
du    Père   avant    les   siècles,   suivant  ce  qui 
est  éiril,   qu'îV    était  dans  Dieu,  el  qui  nie 
que  touies    choses   ont   été   faites    par  lui , 
qu'il    soit  anaihèiiie.  VI.    Si    quel(|u'un    dil 
que   la    substance    de    Dieu    sélend    ou    se 
raccourcit  ,    qu'il    soit    anathème.    VII.    Si 
quelqu'un    dil   que    l'extension  de   la  sub- 
slauce   de    Dieu  fait   le   Fis  ,    ou  qu'il  ap- 
pelle Fils  coite  extension  de  substance,  qu'il 
soit  analhème.  VIII.  Si  quelqu'un  dit  que  le 
V'erbe  interne  ou  prononcé  est  Fils  de  Dieu, 
qu'il  soit  anathème.  IX.  Si  quelqu'un  dit  que 
le  Fils  né  de   Marie  est    seulement  homme, 
qu'il  soit  analhème.  X.    Si   quelqu'un  con- 
fessant un  Dieu  homme  né  de  Marie,  entend 
parier  de  Dieu  innascible,  qu'il  soit  analhème. 
XI. Si  <nieiqirunen!en(lanldire:Le  V erbeaélé 
fait  chdir,  pense  que  le  Verbe    a  été  ihangé 
en  chair,  ou  (^u'en  prenant   chair  il  a  souf- 
fertquelquechangemenl,  qu'ilsoit  anathème. 
XII.  Si  vutondanl  dire    que   le   Fils  unique 
de  Dieu  a  été  crucifié,  il  dil  que  sa  divinité 
a  été  sujette  à   la  corruption  et  aux  souf- 


frances, ou  qu'elle  a  souffert  quelque  chan- 
gement ,   quelque    diminution    ou    quelque 
porte,  qu'il   soit    anathème.  XIII.    Si    quel- 
qu'un dit  que  ces  paroles  :  Faisans  Vhomme, 
ne  sont  point  celles  du  i'ère  au  Fils,  mais  un 
discours  que  Dii'u  se  lient  à  lui-même,  qu'il 
soit  anathème.  XIV.  Si  quelqu'un  dil  (jne  ce 
n'est  point  le  Fils  qui  a  apparu  à  Abraham, 
mais  le  Dieu  innascible  ou  une  partie  de  lui- 
même,  qu'il  soit  anathème.  XV. Si  quelqu'un 
dit  que  ce  n'était  pas  le  Fils  qui  lutlail  comme 
un  homme  avec  Jacob,  mais  le  Dieu  innasci- 
ble ou  une  partie    de   lui  même,    qu'il  soit 
analhème.  XVI.  Si  quelqu'un    n'entend  pas 
du  Père  et  du  Fils  ces  paroles  :  Le  Seigneur 
a  répandu  la  pluie  de  la  part    du    Seigneur, 
mais  qu'il  dise  que  le  même  a    répandu    la 
pluie  de  la  part  do  soi-même,  qu'il  soit  ana- 
thème ;  car  c'est  le  Seigneur  Fils  qui   a  ré- 
pandu la  pluie  de  la  part  du   Seigneur  Père. 
XVII.  Si  de  ce  qu'il  faut  confesser    un   Sei- 
gneur, et  un  Seigneur  le  Père  et  le  Fils ,  car 
le  Seigneur  répandait  la  pluie  de  la  part  du 
Seigneur,  quelqu'un  en    prend    occasion  de 
dire  qu'il  y  a  deux  dieux,  qu'il  soit  anathème; 
car  nous  n'égalons  pas  le  Fils  au  Père,  mais 
nous  le  concevons  sujet;  car  il  n'est  pas  des- 
cendu dans    Sodome  sans   que  le  Père  l'ait 
voulu,  et  il  n'a  pas  répandu  la  pluie  de  lui- 
même,  mais  de  la  part  du  Seigneur,  c'est-à- 
dire   par  aulorilé  du  Père;   et  il  ne  s'assied 
pas  de  lui-même  à   sa  droite,  il   l'entend  qui 
lui  dit  :  Asseyez-vous  à  ma  droite.  XVIII.  Si 
quelqu'un    dit   qu»-  le    Père  ,    le   Fils   et  le 
Sainl-E>pril  sont  une  seule  personne,  qu'il 
soit  analhème.  XIX.  Si  quelqu'un,  confes- 
sant   un    Saint-Esprit    consolateur,   dit  que 
c'est  le  Dieu  innascible, qu'il  soit  analhème. 
XX.  Si  quelqu'un  dit  que  le  Consolateur  n'est 
point  autre  que  le  Fils,  contre  ce  quele  Fils 
nous  a  enseigné  lui-même,  quand  il  a  dit  :  Le 
Père  que  je  prierai  vous  enverra  un  autre  Con- 
solateur, qu'il  soit  analhème.  XXI.  Si  quel- 
qu'un ditijue  le  Saint-Esprit  est  une  partie  du 
Père  oudu  Fils,  qu'il  soil  anathème.  XXII.  Si 
quelqu'un  dit  que  le  Père,  le  Fils  elleSaint- 
Esprii  sont  trois  dieux,  qu'il  soil  anathème. 
XXIII.  Si  quelqu'un  lisant  ces  paroles  de  la 
sainte  Ecriture  :  Je  suis  le  premier  Dieu  et  le 
dernier  Dieu,  et  il  n'y  a  point   d'axUre  Dieu 
que  moi,  (|ui  sont  des  paroles  avancées  pour 
ruiner  les  idoles  el  les  faux    dieux,    les  en- 
tend à  la  façon  des  Juifs  pour  ruiner  le  Fils 
unicjuedo  Dieu,  qui  est  avant  les  siècles  ,  qu'il 
soil  analhème.    XXIV.  Si   quelqu'un  dil  que 
le  Fils  a  été  fait  par  la  volonté  de  Dieu,  couune 
quelqu'une  d'entre  les  créatures,  qu'il    soit 
analhème.  XXV.  Si  quelqu'un  dit  que  le  Fils 
est  né  du    l'ère    sans   sa    volonté,  qu'il  soit 
analhème  :  car  le   Père   n'a    [)oinl    été  con- 
traint, ni  poussé  par  une  nécessité  naturelle 
à  engendrer  son  Fils,  mais  aussitôt  qu'il   l'a 
voulu,  il  l'a  montré,  engendré  de    soi-même 
sans  aucun    temps   et   sans  souffrir  aucune 
chose.  XXVI.    Si  quelqu'un  dil    (jue    le  Fils 
est  innascible  et  qu'il  n'a  point  de  principe; 
paice(ju'en  admettant  deux  êtres  exempts  de 
principe,    et  deux  innascibles,  el  deux  non 
engendrés,  il  inlroduil  deux  dieux,  qu'il  soit 


nsi 


SIR 


anathème  :  car  le  Fils  est  le  chef  qui  est 
principe  de  toutes  choses;  mais  Dieu  est  le 
chef  qui  est  principe  de  Jésus-Christ;  c'est 
ainsi  que  nous  rapportons  toutes  choses  p,ir 
le  Fils  à  un  seul  (]u\  est  sans  principe,  prin- 
cipe de  loui.  XXVII.  Nous  répétons  encore 
pour  plus  grand  éclaircissement  et  confir- 
mation de  la  doctrine  chr  tienne  :  si  quel- 
qu'un ne  confesse  point  un  Christ  Dieu,  Fils 
de  Dieu,  <]ui  subsiste  avant  les  siècles,  et  a 
servi  son  Père  dans  la  création  du  monde, 
mais  dit  (jue  c'est  depuis  qu'il  est  né  de 
Marie  qu'il  a  été  appelé  Christ  et  Fils,  et  a 
commencé  d'être  Dieu,  qu'il  soit  anathème.  » 
Tel  est  le  premier  formulaire  de  Sirmium, 
oii  S.  Hilaire  a  remarqué  de  la  part  des 
évêques  (jui  le  composèrent,  une  attention 
singulière  à  chercher  la  vérité,  beaucoup 
de  netteté  et  d'esaclilude  dans  l'exposition 
de  leur  croyance.  Selon  lui,  leurs  senUiiienls 
touchant  le  Verbe  divin,  son  origine  d'un 
principe  existant  et  de  la  substance  de 
Dieu,  son  éternité,  sont  exposés  d'une  ma- 
nière sincère  et  propre  à  éloigner  toutes  les 
ambiguïtés.  Ils  s'exp  iquent  aussi  nettement 
sur  sa  divinité  et  même  son  ideniiié  d'es- 
sence avec  le  Père.  En  parlant  de  son  incar- 
nation et  des  infirmités  de  sa  chair,  ils  lui 
conservent  en  tant  que  Dieu  toute  sa  gran- 
deur :  s'ils  disent  dans  un  endroit  qu'ils  ne 
le  comparent  pas  avec  le  Père,  c'est  que  la 
comparaison  ne  subsistant  en  rigueur  qu'en- 
tre deux  sujets  séparés,  ils  craignaient  de 
paraître  admeltre  diversité  de  deux  divinités 
dissemblables,  comme  il  est  aisé  de  voir  par 
ce  qui  précède  et  ce  qui  suit.  Ils  ajoutent 
qu'ils  conçoivent  le  Fils  soumis;  mais  une 
preuve  qu'ils  parlent  d'une  soumission  d'a- 
mour et  d'un  olfice  de  religion  qui  ne  di- 
minue rien  de  la  majesté  de  l'essence,  et 
n'ôle  point  l'égalité,  c'estqu'ils  accordent  au 
Fils  les  mêmes  noms  de  Dieu  et  de  Seigneur 
qu'ils  donnent  au  Père,  sans  toutefois  vou- 
loir souffrir  qu'on  dise  que  ce  sont  deux 
dieux.  Enfin  ils  établissent  puissamment  la 
différence  entre  les  trois  personnes  divines 
et  la  réalité  de  leurs  subsistances  particu- 
lières. Il  est  vrai  qu'ils  entrent  dans  un 
détail  prodigieux  de  questions  ;  mais  outre 
que  dans  une  matière  immense  et  infinie 
telle  qu'est  celle  de  Dieu,  il  est  dangereux 
d'éire  concis,  puisqu'il  s'agit  de  présenter  à 
la  raison, qui  y  comprend  peu  de  chose,  des 
idées  claires  et  distinctes,  faute  de  quoi  elle 
est  sujette  à  prendre  le  change,  les  évêques 
avaient  en  tête  un  hérétique  rusé  ,  qui 
avait  quantité  de  conduits  secrets  par  où 
il  s'efforçait  d'entrer  dans  la  maison  de  l'E- 
glise :  il  fallait  donc  le  couper  par  autant 
d'articles  d'une  foi  pure  et  inviolable.  Ce 
sont  les  sentiments  et  presque  les  expres- 
sions de  saint  Hilaire  dans  le  traité  des  Sy- 
nodes, touchant  la  formule  de  Sirmium. 
Vigile  de  Tapse  n'en  a  pas  parlé  en  termes 
moins  honorables  dans  son  livre  contre 
Eutychès,  où  il  appelle  le  concile  qui  la 
publia,  un  concile  catholique,  assemblé  de 
tout  l'Orient  :  il  en  approuve  les  décisions, 
et  dit  qu'aucun  fidèle  n'oserait  faire  difficulté 


SIR  88a 

de  les  recevoir.  On  croit  que  c'est  aussi  de 
ce  concile  que  parle   saint  Philastre,  quand 
il  dit  que  Pholin  fut    chassé    de  l'église  par 
les    saints    évêques.    En  effet,   il    n'est    pas 
nécessaire  de  croire  que   plusieurs  d'entre 
eux  aient  été  dès  lors   aussi  ariens  qu'ils  le 
parurent  depuis.   Macedonius  et  Gécrops  de 
Nicomédie,  le  plus  méchant  des  ariens     au 
jugement   de  saint   Athanase,  passaient  en- 
core en  358  pour  être  unis  avec  Basile  d'An- 
cyre      dans    la    défense    du     semblable    en 
substance.   Ursace  et  Valens  ne    furent  ja- 
mais   constants    dans    leur   doctrine    :     ils 
avaient  embrassé  la  foi  du  c  on  substantiel  en 
3i9,    et   peut-être    n'étaient-ils   pas    encore 
retournés  à  h  ur  vomissement  :   en   359,   ils 
condamnèrent  le  dissemblable.  Mais  pour  ne 
parler   que  de   ceux  qui    parurent  comme 
l'âine  du  concile  de  Sirmium.  et  à  (|ui  il  faut 
principalement  attribuer  le  formulaire  qu'on 
y  dressa,  c'est-à-dire  de  Basile  d'Ancyre    et 
de  Silvain   de  Tarse,  on  sait    que  \<\  foi  du 
premier  a  été  approuvée,   pour  le  fond,  par 
saint  Athanase,  et   qu'il    n'a    pas  fait  diffi- 
culté de  le  regarder  comme  son  frère.  Théo- 
doret  et  saint    Basile  ont   donné    au  second 
de  grands  éloges,  jusque-là  que  l'un  d'eux 
l'appelle  un   homme  admirable,  et  qu'il   le 
compie   parmi  les  défenseurs  de  la  consub- 
stantialité.  On  voit  au  moins  que  Silvain  de 
Tarse,  étant  venu  en  députalion  en  366  vers 
le  pape    Libère,   doi.na  ,  tant  en  sou   nom 
qu'au  nom   de   beaucoup  d'autres  évêques 
d'Orient,  une  déclaration  de  foi  où  ils  rece- 
vaient le  symbole  de  Nicée,  et  faisaient  pro- 
fession de  ne  s'en   êire  point    écartés  aupa- 
ravant. Enfin,  Silvain  de  Tarse  était  ami  de 
saint  Cyrille  de  Jérusalem,  et   dans  la   com- 
munion  de   l'Eglise,  de    même   que  Basile 
d'Ancyre  :  ce  qui    suffit   pour  faire  regarder 
comme    orthodoxe   le   concile  de   Sirmium, 
dont  ils  étaient  les  chefs,  d'autant  plus  qu'il 
n'y  fut  rien  décidé  contre  la  foi.  La  plupart 
néanmoins  des  évêques  qui  y  avaient  assisté 
abusèrent  dans  la  suite  de  la  formule  qui  y 
avait  éic   faite  ,    soit  pour  faire   tomber  la 
foi  du  consubslanliel,  qui  n'y  était  pas  expri- 
mé, soit  pour  détaclier  des  évêques  ortho- 
doxes de   la  communion  de  saint  Athana>e, 
comme  le  pape  Libère  :  c'est  c--  qui  a  donné 
matière   à  saint  Hilaire  dans  l'enctroit  où    il 
parle  de  la  chute  de  c  •  pape,  tle  traiter  tous 
les    évêques    de   Sirmium   dhéré:iques  ,    et 
leur  formule    de    perfidie,   eu   ce  qu'elle  en 
avait  fourni  l'occasion  :  car  il   ne  la   croyait 
pas  mauvaise  en  elle-même,    ainsi  que  nous 
l'avons  remarqué  plus  haut. 

Les  évêques  du  concile  ayant  dressé  leur 
formulaire,  proposèrent  à  Photin,  tout  dé- 
posé qu'il  était,  de  renoncer  à  ses  erreurs  ei 
de  souscrire,  au  moyen  de  quoi  ils  lui  pro- 
mettaient fie  lui  rendre  son  évêché;  mais  au 
lieu  d' iccep'.er  leur  oîTre,  il  les  pi  ovocjua  à 
une  dispute;et  étant  allé  trouver  l'empereur, 
comme  pour  se  plaindre  de  l'injusiice  d^ 
leur  procédé,  il  lui  demanda  une  conférence 
contre  les  prélats,  avec  des  juges  qu'il  lui 
plairait  de  nommer  pour  y  présider.  L'em- 
pereur députa  Thalasse,  Dacien,  Céréal» 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


884 


Tnnrus,  Marcellin,  Eranthe,  qui  étaient  des 
plus  considérables  de  la  cour  par  leur  rang 
et  leur  savoir.  Le  jour  ayant  été  pris,  ces 
sénateurs  et  los  évoques  se  trouvèrent  au 
lieuse  l'assemblée.  Basile,  évéque  d'Ancyre, 
fut  choisi  pour  soutenir  la  discussion  contre 
Pholin,  et  il  y  eut  des  notaires  pour  écrire  ce 
qui  se  dirait  de  part  et  d'autre,  savoir  Ani- 
sius,  qui  servait  l'empereur;  Callicrate,  gref- 
fier du  préfet  ;  Rufin,  Olympe,  Nicète  et  Ba- 
sile, secrétaires  ;  Eutyche  et  Théodule,  no- 
taires de  Basile.  La  dispute  fut  longue  et 
opiniâtre,  parce  que  Photin  jetait  souvent 
en  travers  des  sentences  mal  assorties  et 
détournées  à  des  significations  fausses  et 
dangereuses,  semblable  à  ces  femmes  perdues, 
qui  corrompent  les  couleurs  par  le  fard  ; 
que  par  des  subtilités  et  un  grand  flux  de 
paroles,  il  ne  cherchait  qu'à  se  tromper  lui- 
même  et  les  autres;  et  qu'il  se  vantait  im- 
pudemment d'avoir  cent  passages  de  TEcri- 
ture  à  alléguer  pour  son  opinion,  ce  qui  fut 
sans  doute  un  aiguillon  pour  plusieurs,  qui 
voulurent  aussi  disputer  contre  lui,  et  tirè- 
rent ainsi  la  conférence  en  longueur.  Saint 
Epiphane  nous  a  conservé  quelques-unes 
des  distinctions  de  cet  hérétique,  par  où  Ton 
voit  qu'il  expliquait,  ou  par  anticipation 
du  Christ,  qui  devait  naître  du  Saint-Esprit 
et  de  Marie,  ou  plus  littéralement  du  Verbe 
interne,  qu'il  ne  disait  être  dans  Dieu  que  de 
la  même  manière  que  la  raison  est  dans 
nous,  les  endroits  de  l'Ecriture  qui  parlent 
d'un  Verbe  Dieu,  engendré  avant  les  siècles 
et  existant  avec  le  Père  :  c'est  ainsi  qu'il 
tâchait  d'éluder  les  prtiuves  de  Basile  d'An- 
cyre, qui  toutefois  remporta  sur  lui  une 
pleine  victoire.  On  fil  trois  copies  de  la  con- 
férence :  une  fut  envoyée  cachetée  à  l'em- 
pereur Constance;  une  autre  demeura  au 
concile  où  Basile  présidait;  la  troisième, 
aussi  cachetée,  fut  délivrée  aux  comtes,  qui 
la  gardèrent  par  devers  eux. 

Photin,  condamné  et  confondu  par  les  évê- 
ques,  fut  enfin  obligé  de  céder  à  l'autorité 
de  l'empereur,  qui  le  chassa;  depuis  ce 
temps  il  demeura  toujours  banni  jusqu'à  sa 
mort,  que  saint  Jérôme  met  en  366.  Saint 
Epiphane  témoigne  qu'il  avait  vécu  jusqu'au 
temps  où  il  écrivait  son  livre  des  hérésies 
en  356,  répandant  de  côté  et  d'autre  la  mau- 
vaise semence  de  la  sienne.  On  p(!ut  croire 
néanmoins  que  Julien,  qui  rappelait  tous 
ceux  qui  avaient  été  bannis  par  Constance, 
le  fit  revenir  à  son  Eglise,  d'autant  plus 
qu'ayant  de  grands  talents  pour  le  mal,  il 
était  fort  propre  à  la  troubler,  suivant  les 
vues  de  cet  apostat,  qui  lui  écrivit  même 
pour  le  louer  de  ses  blasphèmes  contre 
Jésus-Christ.  Mais  en  ce  cas,  il  aura  été 
chassé  de  nouveau  par  Valentinien  ;  d'où 
vient  que  saint  Jérôme  dit  absolument  que 
ce  fut  ce  prince  qui  le  chassa  de  l'Eglise. 
C'est  ainsi  que  Dieu  la  délivra  de  ce  faux 
pasteur,  dont  l'éloquence  soutenue  d'un 
grand  esprit  et  de  bf^aucoup  de  -avoir  a  été, 
au  jugement  de  Vincent  de  Lérins,  une  vraie 
tentation  pour  les  oiî-iilles  de  Jésus-Chrisl. 
B.CeilL,  t.  IV. 


SIRMIDM  (  Conciliabule  de  )  ,  l'an  357. 

L'empereur  Constance  ,  après  avoir  passé 
une  partie  de  l'année  357  à  Rome  et  à  Milan, 
vint  en  Illyrie  et  s'arrêta  à  Sirmium  jusqu'à 
la  fin  de  l'hiver.  Les  ariens,  qui  depuis  quel- 
que temps  s'efforçaient  de  séduire  les  simples 
dans  Antioche,  dans  Alexandrie  ,  dans  la 
Lydie  et  dans  l'Asie,  par  leurs  discours  em- 
poisonnés, profilèrent  du  séjour  de  ce  prince 
à  Sirmium,  pour  y  étendre  leur  parti,  et 
y  tinrent  à  cet  effet  un  concile,  selon  que 
nous  l'apprenons  de  saint  Phœbade  d'Agen. 
Les  évêques  qui  s'y  trouvèrent  étaient  tous 
occidentaux  ;  mais  l'histoire  ne  nous  a  con- 
servé les  noms  que  de  ceux  qui  furent  les 
chefs  de  celte  assemblée,  savoir,  Ursace  de 
Singidon  ,  Valens  de  Murse,  Germinius  de 
Sirmium,  Potamius  de  Lisbonne  en  Portu- 
gal. C'est  à  ce  dernier  que  l'on  attribue  prin- 
cipalement la  formule  de  foi  qui  y  fut  dressée, 
qui  est  la  seconde  de  celles  qui  lurent  faites 
en  cette  ville,  et  que  saint  Hilaire,  qui  nous 
l'a  transmise  en  sa  langue  originale,  qua- 
lifie de  blasphème  et  de  perfidie.  Potamius, 
après  avoir  défendu  la  foi  catholique,  l'avait 
trahie  honteusement ,  pour  obtenir  du  do- 
maine une  terre  qu'il  souhaitait  avec  pas- 
sion :  Ursace  et  Valens  eurent  aussi  quel- 
que part  à  celte  formule  ;  et  il  semble  même 
qu'ils  y  ajoutèrent.  Elle  était  conçue  en  ces 
termes  :  Ayant  été  jugé  à  propos  de  trailer 
de  la  foi,  on  a  tout  examiné  et  expliqué  soi 
gneusement  en  présence  de  nos  Irès-sainls 
frères,  Valens,  Ursace  et  Germinius.  On  est 
convenu  qu'il  n'y  a  qu'un  Dieu  Père  tout- 
puissant  ,  comme  on  le  croit  par  tout  le 
monde,  et  un  seul  Jésus-Christ,  son  Fils 
unique  Noire-Seigneur  ,  notre  Sauveur,  en- 
gendré de  lui  avant  tous  les  siècles;  que 
l'on  nepeut  nine  doitreconnaître  deux  dieux, 
puisque  le  Seigneur  lui-même  dit  :  J'irai  à  mon 
Père  et  à  votre  Père,  à  mon  Dieu  et  à  votre  Dieu; 
c'est  pour  cela  qu'il  n'y  a  qu'un  seul  Dieu 
de  tout  le  monde, ainsi  (jue  l'Apôire  nous  l'a 
enseigné,  quand  iladil:  Croyez-vous  que  Dieu 
ne  le  soit  que  des  Juifs  ?  ne  l'est-il  pas  aussi 
des  gentils?  car  il  n'y  a  quun  seul  Dieu  qui 
justifie  pur  la  foi  les  circoncis,  et  qui  par  la 
même  foi  justifie  les  incirconcis.  On  s'est  ac- 
cordé sur  tout  le  reste  sans  difficulté,  tuais 
comme  quelques-uns  en  pelitnombre  étaient 
frappés  du  n)ol  de  substance,  que  l'on  appelle 
en  grec  ousia,  c'est-à-dire  sur  le  ternu;  de 
consubstantiel  et  de  semblable  en  substance, 
on  a  jugé  à  propos  de  n'en  faire  aucune 
mention,  tant  parce  qu'ils  ne  se  Uonvenl 
pas  dans  l'Ecriture,  que  parce  que  la  géné- 
ration du  Fils  est  au-dessus  de  la  connais- 
sance des  hommes,  selon  ce  qu'un  pro- 
phète a  écrit  :  Qui  racontera  sa  génération  ? 
Ce  qui  est  certain,  c'esl  qu'il  n'y  a  que  le 
Père  qui  ait  engendré  son  Fils  ,  que  le 
Fils  qui  ail  été  engendré  par  son  Père.  Il 
n'y  a  nulle  difficulté  que  le  Père  est  le  plus 
grand,  et  personne  ne  peut  douter  que  le 
Père  ne  soit  plus  grand  en  honneur,  en  di- 
gniîé,  en  gloire,  en  majesté,  par  le  nom 
même  de  Père,  puisque  le  Fils  dit  :  Celui  qw 
m'«  envoyé  est  plus  grand  que  moi.  Kt  tout 


88S 


SIR 


le  monde  saitque  c'est  la  doctrine  catholique, 
qu'il  y  a  deux  personnes  du  Père  et  du  Fils, 
que  le  Père  est  plus  grand,  le  Fils  soumis 
avec  loules  les  choses  que  le  Père  lui  a  sou- 
mises :  que  le  Père  est  sans  commeacemenl, 
invisible  ,  immortel,  impassible  ;  au  lieu 
que  le  Fils  est  né  du  Père,  Dieu  de  Dieu, 
lumière  de  lumière  :  il  a  pris  de  la  Vierge 
Marie  un  corps,  c'esl-à-dire  un  homme  par 
lequel  et  avec  lequel  il  a  souffert.  Toute 
notre  foi  se  réduit  à  cette  vérité  capitale,  et 
nous  (levons  nous  affermir  dans  cette  doc- 
trine de  la  sainte  Trinité,  qui  est  établie  par 
ces  paroles  do  l'Evangile  :  Allez,  enseignez 
toutes  les  nations,  en  les  baptisant  nu  nom  du 
Fère,  du  Fils  et  du  Saint-Esprit  :  le  nom- 
bre de  la  Trinité  rsl  un  nombre  entier  et 
parfait  :  quant  au  Saint-Esprit,  il  est  par  le 
Fils,  et  il  est  venu  au  monde  après  y  avoir 
été  envoyé ,  suivant  la  promesse  qui  en 
avait  été  faite,  pour  instruire,  enseigner  et 
sanctifierlesapôlres  et  tous  les  fidèles.  Telle 
est  la  formule  de  foi  de  Sirmium,  à  laquelle 
Osius  fut  contraint  de  souscrire.  Le  venin  en 
est  assez  sensible,  sans  qu'il  soit  besoin  de 
le  faire  remarquer.  On  y  affecte  de  relever 
l'unité  d'un  Dieu,  pour  n'attribuer  la  divi- 
nité qu'au  Père  seul,  à  l'exclusion  du  Fils  : 
on  y  (lélend  de  dire  que  le  Fils  est  coiisub- 
gtantiel,  pour  donner  à  enteudre  qu'il  est 
d'une  autre  subsiance  que  le  Père,  ou  tiré 
du  néant  coumie  les  créatures;  on  y  dit  assez 
nettement  que  le  Fils  n'est  pas  si  grand  que 
le  Père,  ni  en  honneur ,  ni  en  dignité,  ni  en 
gloire,  ni  en  majesté;  le  Fils  y  est  décl are 
soumis  au  Père;  et  tout  ce  qu'on  y  dit  de 
ses  souffrances  dans  la  chair  tend  à  montrer 
qu'il  est  d'une  nature  différente  du  Père,  et 
mêaie  sujette  aux  souffrances.  D.  Ceill.  ibid. 
SIRMIUM  (Conciliabule  de),  l'an  359. 
Valens  et  ceux  de  son  parti ,  c'est-à-dire 
les  anoméens,  furent  auteurs  d'une  troisiè- 
me formule  ou  exposition  de  foi,  qu'ils  dres- 
sèrent à  Sirmium  au  mois  de  mai  de  l'an 
3j9,  et  qu'ils  firent  signer  tant  à  Basile  d'An- 
cyre,  qui  y  était  venu  trouver  l'empereur, 
qu'à  plusieurs  autres  évoques,  qui  y  étaient 
pour  leurs  aiTaires  particulières.  Elle  leje- 
tait  le  mot  de  subsiance  ,  et  défendait  à  l'a- 
venir d'en  faire  aucune  mention  eu  parlant 
de  Dieu,  sous  prétexte  que  ce  terme  n'était 
pas  de  l'Ecriture,  et  que  le  peuple,  qui  ne 
l'entendait  pas,  en  éiail  scandalisé.  Elle  di- 
sait le  Fils  semblable  au  Père  en  toutes 
choses,  selon  les  Ecritures.  Car  Constance, 
qui  était  présent  à  l'assemblée,  voulut  qu'on 
le  déclarât  semblable  en  toutes  choses.  Marc 
d'Arélhuse  fut  chargé  décomposer  cette  for- 
mule en  latin,  d'où  ensuite  elle  fut  traduite 
eu  grec;  mais  avanl  de  la  conclure,  il  y  eut 
de  grands  débals,  qui  durèrent  jusqu'à  la 
nuit  qui  précédait  la  fêle  de  la  Pentecôte.  Il 
n'y  eui  pas  moins  de  difficulté  pour  la  signa- 
ture de  celle  formule.  Marc  d'Arélhuse, 
Georges  d'Alexandrie,  Germinius  de  Sir- 
mium, Hypatien  d'Héraclée,  Ursace  de  Sin- 
gidon  et  Pancrace  de  Péluse  signèrent  sim- 
plement qu'ils  croyaient  ce  qui  y  élait  porté. 
Mais  Valeas  signa  en  ces   termes  :  Les  as- 


SIS  986 

sistants  savent  comment  nous  avons  souscrit 
ceci  la  veille  de  la  Pentecôte-,  et  notre  pieux 
empereur  le  sait,  lui  à  qui  j'en  ai  rendu  té- 
moignage de  vive  voix  et  par  écrit.  Ensuite 
il  mit  sa  souscription  ordinaire  avec  cette 
clause  :  Qtie  le  Fils  est  semblable  au  Père, 
sans  dire  en  toutes  choses.  Mais  l'empereur, 
()ui  s'en  aperçut ,  le  contraignit  d'ajouter 
en  toutes  c/ioses.  Basile  d'Ancyre,  se  doutant 
qu'il  y  avait  encore  quelque  mauvais  sens, 
caché  sous  ces  termes,  crut  devoir  expliquer 
nettement  ce  qu'il  pensait ,  et  souscrivit 
ainsi  :  Moi  Basile,  évêque  d'Ancyre, jeerois, 
comme  il  est  écrit  ci-dessus,  que  le  Fils  est 
semblable  au  Père  en  tout:  c'est-à-dire, 
non-seulenient  quant  à  la  volonté,  mais 
quant  à  la  subsistance,  l'existence  et  l'être, 
comme  étant  Fils  selon  l'Ecriture  ,  Esprit 
d'Esprit,  vie  de  vie,  lumière  de  lumière, 
Dieu  de  Dieu:  en  un  mol.  Fils  en  loul,  sem- 
blable au  Père  ;  et  si  quelqu'un  dit  qu'il  soit 
semblable  seulement  en  quelque  chose,  je 
le  tiens  séparé  de  l'Eglise  catholique,  comme 
ne  tenant  pas  le  Fils  semblable  au  î'ère  sui- 
vant les  Ecritures.  Quand  on  eut  ainsi  sous- 
crit à  celle  formule,  on  la  lut,  el  ensuite  on 
la  mit  entre  les  mains  de  Valens,  qui  voulut 
l'avoir  pour  la  porter  au  concile  que  l'on 
devait  bientôt  assembler  à  Rimini,  où  nous 
avons  pu  voir  quelle  fut  rejetée,  particu- 
lièrement à  cause  de  la  date  qu'il  avait  mise 
à  la  lêle  en  celte  manière  :  Exposition  de  la 
foi,  faite  en  présence  de  notre  seigneur  le 
très-pieux  et  victorieux  empereur  Con- 
stance auguste  éternel,  sous  le  consulat  de 
Flavius  Eusèbe  et  d'Hypatius,  à  Sirmium, 
le  onzième  des  calendes  de  juin.  Ibid. 

SIS  (Concile  de),  en  Arménie,  l'an  1307, 
pour  la  réunion  des  Eglises  d'Arménie  avec 
l'Eglise  romaine.  Constantin,  archevêque  de 
Césarée  ou  d'Erivan  ,  et  patriarche  de 
toute  l'Arménie,  y  présida,  assisté  de  trois 
autres  archevêques  ,  savoir,  Jean  de  1  arse, 
Etienne  de  Sébasle  et  Constantin  de  Sis. 
Vingt-deux  évêques  y  siégèrent  aussi,  el  l'on 
admit  au  concile  plusieurs  chefs  de  commu- 
nautés religieuses  et  quelques  seigneurs.  A 
la  tête  de  ces  derniers  était  Hagton,  avec  sou 
fils  Léon,  roi  de  toute  l'Arménie.  On  y  régla 
que  les  Arméniens  célébreraient  les  princi- 
pales fêtes  aux  mêmes  jours  que  lesRomains  ; 
qu'au  trisagion,  on  dirait  Chrisle  qui  cruci- 
fixus  es, etc.;  qu'on  mêlerait  de  l*eau  avec  le 
vin  dans  le  saint  sacrifice;  qu'on  se  servi- 
rait de  pain  azyme  ;  qu'on  ferait  le  signe  de 
la  croix  à  la  manière  de  Rome,  etc.  Les  actes 
de  ce  concile  sonl  datés  de  l'an  756  de  l'ère 
des  Arméniens,  ce  qui  revient  à  l'an  1307  de 
Jésus-Christ.  Galanus,  Concil.  Armen.  Edit. 
.  Venet.  tom.  XIV;  Mansi,  Supplem.  tom.  III, 
col.  i270  et  seq. 

SIS  (Concile  de),  ou  d'Arménie,  l'an  134'2. 
Nous  plaçons  ce  concile  sous  le  litre  de  Sis 
pour  le  faire  entrer  plus  commodément  dans 
l'ordre  alphabétique,  quoique  nous  en  igno- 
rions le  lieu  précis  ;  nous  savons  seulement 
qu'il  se  tint  dans  la  petite  Arménie,  dont  Sis 
était  la  capitale.  L'Eglise  d'Arménie  ayant 
reçu  i:es  lettres  du  pape  Benoit  XII ,  qui  lui 


887 


Dir.TIONNAIRE  DES  CONCILES 


ordonnait  de  se  justifier  des  erreurs  qu'on  lui 
imputait,  ses  évêques  s'assemblèrent  on  con- 
cilfi  ,  sous  la  présidence  du  catholique 
Mf'kquilar,  et  avec  i'agrémenl  du  roi  et  des 
princes.  Avec  le  patriarche,  il  s'y  trouva  six 
archevêques  :  Basile  de  Sis,  Vartan  de  T.irse, 
Etienne  d'Ananarse,  Mare  de  Césarée  en 
Gappadoce ,  Basile  d'Icône,  et  Siméon  de  Sé- 
baste  ;  quinze  évêques  ayant  des  évêchés, 
quaire  qui  n'en  Jivaieni  point,  Irois  qui 
étaient  de  la  cour  du  patriarche,  un  notaire 
public,  cinq  docteurs,  dix  abbés  de  monaslè- 
res  et  plusieuis  prêtres.  Le  concile  examina 
successivcmcî'.t  (ous  les  articles  du  mémoire, 
et  y  répondit,  sinon  avec  une  piirfaite  exacti- 
tude, du  moins  avec  une  candeur  qui  fait 
plaisir.  Au  temps  de  Fleury  on  ne  coiinais- 
sail  point  ce  con(  ile  :  les  aclcs  en  ont  été  re- 
trouvés depuis  et  publiés  par  Martène,  sur  le 
manuscrit  de  la  bibliothèque  royale  tjui  les 
contient.  Le  premier  ;irlicle  du  mémoire 
porte  :  Los  anciens  docteurs  d-  l'Arménie  en- 
scignaienl  que  le  Saint  Esprit  procède  du 
Fils  comme  du  l'ère;  mais  depuis  six  cent 
douze  ans,  les  docteurs  et  les  prélats  de  la 
grande  Arménie  ont  abandonné  et  même 
condiimné  celle  ancienne  docirine,  en  horte 
que  nul  n'ose  plus  la  professer,  sinon  ceux 
qui  sont  unis  à  l'Eglise  romaine  ;  enfin, 
lorsqu'il  est  dit  dans  leurs  écrits  que  le  Saint- 
Esprit  procède  du  Fils,  ils  ne  renlendent 
quedesa  procession  temporelle  pour  sanctifier 
lacréaiure,etnon  delà  procès  ion  pari  quolie 
il  procède  éternellement  du  Père  et  du  Fils. 
Le  concile  répond  sur  le  premier  point  : 
Il  est  vrai,  quoique  nous  ayons  peu  d'anciens 
écrits  sur  cette  maiière,  on  y  trouve  (outc- 
fois  que  le  Saint-Esprit  procède  du  Père  et 
du  Fils  ,  comme  dans  l'oraison  de  la  Pente- 
côte ,  que  chaciue  année  toute  l'Eglise  d'Ar- 
ménie récite  en  commun,  et  où  elle  dit  à 
i'Esprit-Saint  :  Seigneur!  vous  quiètes  le  Sei- 
gneur des  vertus  ,  le  Dieu  véritable,  la  source 
de  lumière  ,  procédant  en  vous-même  ,  d'une 
manière  incompréhensible,  du  Père  et  du  Fils  ; 
Esprit-Saint  qui  opérez  les  werveillcs.  Siiint 
Cyrille  dit  également  :  //  est  nécessaire  de 
confesser  que  l'Esprit  est  de  l'essence  du  Fils,  . 
car,  comme  il  est  de  lui  selon  l'essence,  il  est 
envoyé  par  lui  aux  créatures  pour  les  renou- 
veler. Quant  au  second  point,  celui  d'avoir 
abandonné  ou  même  condamné  cette  doc- 
trine, le  concile  répond  qu'il  n'en  est  rien, 
vu,  entre  autres,  que  l'Arniénie  tout  entière 
n'a  cessé  et  ne  cesse  de  dire  tous  les  ans  la 
susdite  oraison  de  la  Pentecôte.  De  plus, 
quand  l'Eglise  romaine  eut  défini  que  le 
Saint-Esprit  procède  du  Fils  comme  du  Père, 
quoique  les  Grecs  s'y  fussent  opposés,  les 
docteurs  des  Arméniens  ont  reçu  cette  défi- 
nition en  concile,  comme  on  le  voit  dans  les 
histoires  conservées  dans  la  grande  Armé- 
nie ;  mais  nous  n'avons  pas  retenu  au  juste 
le  nom  du  pape  qui  envoya  la  formule.  Quant 
à  la  petite;  Arménie,  au  temps  du  grand  roi 
Hécon  et  du  catholique  Constantin,  le  pape 
Grégoire  envoya  un  légat  et  ordonna  par 
sa  lettre  de  dire  et  de  confesser  que  le  Saint- 
Esprit  procède  du  Fils  comme  du  Père.  Le 


roi  et  le  patriarche  reçurent  ce  décret  eu 
concile,  le  confirmèrent  et  l'envoyèrent  à 
ceux  de  l'Orionî  ,  qui  le  reçurent  et  y  ac- 
quiescèrent de  même.  Mais  depuis  noire  réu- 
nion avec  l'Eglise  romaine,  cela  devint  plus 
explicite  et  plus  populaire  ,  au  temps  du  roi 
Esin  et  du  catholique  Constantin.  Quant  au 
troisième  point,  il  manque  aussi  de  vérité  ; 
lorsqu'on  trouve  dans  nos  livres  que  le  Saint- 
Esprit  procède  du  Père  et  du  Fils,  ou  de  l'un 
des  doux,  sans  qu'il  soit  question  de  sa  mis- 
sion vers  les  créatures  ,  nous  l'enlendons  de 
sa  processi<m  éternelle,  comme  dans  l'orai- 
son rapportée  plus  haut  ;  mais  quand  lE'^  prit- 
Saint  est  envoyé  p-ir  le  Fils  vers  les  créalu- 
res  pour  les  renouveler  et  les  sanctifier,  nous 
l'entendons  de  la  procession  temporelle. 

Sur  l'ariicle  six  (car  il  serait  trop  long  de 
lesrapporter  tous), louchant  l'état  des  enfants 
morts  sans  ba[)tême,  le  concile  répond  :  L'E- 
glise des  Arméniens  ne  met  point  de  différence 
entre  les  enfants  non  baptisés ,  qu'ils  soient 
nés  de  chréliens  ou  d'infidèles  ;  mais,  sui- 
vant la  parole  du  Seigneur,  ils  les  excluent 
uiiiforménient  du  paradis  céleste,  et,  quoi- 
qu'ils n'aient  pas  la  gloire,  ils  ne  doivent  pas 
non  plus  é[)rouver  do  peine  sensible,  comme 
dit  Saulius  ;  ils  n'entreront  ni  d;ins  la  peine 
ni  d;ins  le  royaume,  parce  qu'ils  n'ont  fait 
ni  bien  ni  mal.  Quant  au  lieu  où  ils  vont, 
nos  anciens  n'é*  rivaient  rion  de  précis,  mais 
se  bornaiont  à  dire  d'une  manière  générale 
qu'iis  voiit  où  Di(  u  l'a  ordonné  pour  eux  , 
sans  affirmer,  comme  ou  le  leur  impute, 
qu'ils  aillent  en  paradis.  Depuis  que  nous 
avons  appris  de  vous  qu'ils  vont  dans  le 
limbe,  qui  est  au-dessus  de  l'enfor,  nous  le 
disons  comme  vous,  suivant  l'instruction 
que  vous  nous  avez  donnée. 

Sur  l'article  huit,  si  les  justes  verront 
l'essence  de  Dieu,  le  concile  répond  :  De 
dire  que  les  justes  ne  verront  pas  l'essence 
de  Dieu,  c'est  aller  contre  la  doctrine  de  l'E- 
vangile et  des  apôtres,  que  reçoit  l'Eglise 
d'Arménie  et  qui  enseigne  que  nous  verrons 
Dieu  de  la  même  manière  que  le  voient  les 
anges.  Il  est  dit  en  saint  Matthieu  :  Les  anges 
des  petits  enfants  voient  sans  cesse  la  face  de 
mon  Père  qui  est  dans  le  ciel.  Or  ,  que  nous 
devions  voir  Dieu  commeles  anges,  saintPaul 
le  dit  aux  Corinthiens  :  Maintenant  nous  le 
voyons  comme  dans  un  miroir  et  en  énif/me  ; 
mais  alors  nous  le  verrons  face  à  face.  Il  dit 
face  à  face,  parce  que  nous  verrons  manifes- 
tement l'essence  de  Dieu.  L'Apôtre  caracté- 
rise encore  celle  vision  quand  il  dit  :  Main- 
tenant je  le  connais  en  partie  ;  mais  alors  je  le 
connaîtrai  comme  je  suis  connu,  c'esl-à-dire 
comme  Dieu  nous  voit  et  nous  connaît  main- 
tenant: ainsi  nous  verrons  Dieu  selon  la  me- 
sure de  notre  mérite  etde  notre  pouvoir,  mais 
non  toutefois. lutanl  que  Dieu  se  voit  lui-même. 
Que  nous  devions  voir  l'essence  de  Dieu, 
saint  Jean  l'attoste  encore  par  celte  parole: 
Nous  savons  que  quand  il  se  manifes- 
tera, nous  lui  serons  semblabies,  parce  qut 
nous  le  verrons  tel  qu'il  est.  C'est-à-dire  qua 
nous  verrons  sou  essence,  sa  grandeur,  Sc| 
gloire  ,  sa  sagesse  et  sa  bonté  ;  tout  cela  ea 


j 


889 


SIS 


SIS 


890 


Dieu  étant  Dieu.  Cependant  nous  ne  le  ver- 
rons pas  autant  qu'il  se  voit  lui-même  ;  la 
sricnce  do  Dieu  élant  immense,  infinie,  in- 
comparable ,  incompréhensible ,  incircon- 
scriptible. 

Aussi  noire  Eglise  chante-t-elle  dans  nos 
cantiques  :  Jésus-Christ  notre  Dieu,  accordez- 
nous,  avec  Pierre  et  les  fils  de  Zébédée,  d'être 
dignes  de  voir  votre  divinité.  Et  encore  ;  Pu- 
ri  fiez,  Seigneur,  les  sens  de  vos  serviteurs 
coupables,  et  accordez-leur  de  vous  voir  et 
d'entendre  celte  parole  du  Père  :  Celui-ci  est 
mon  Fils  bien-aimé.  Vojez  donc,  et  qu'ici, 
et  qu'en  biviucoup  d'atities  endroits,  nous 
d  'nijindons  à  voir  l'essence  de  Dieu.  Toute- 
fois, s'il  y  a  (juclques  ignorants,  ce  que  nous 
ne  savons  pas,  qui  disent  ou  écrivent  le  con- 
traire, nous  ne  les  approuvons  point,  mais 
nous  les  réprouvons  et  les  méprisons. 

Sur  l'article  quinze  :  Que  les  Arméniens 
tiennent  communément  que  dans  l'autre  vie 
il  n'y  a  p;is  de  purgatoire  pour  les  âtries  ,  le 
coiicile  répond  :  Cet  article  est  vrai  dans  un 
sens,  et  non  dans  un  autre.  Si  l'on  entend 
parler  du  nom  de  purgatoire,  il  est  vrai  que 
les  Arméniens  connaissent  ce  nom  depuis 
peu  ;  mais  si  l'on  dit  que  les  âmes  souillées 
par  le  péché,  qui  sortent  de  ce  monde  avec  la 
foi  ,  l'espérance  ,  la  contrition  et  la  confes- 
sion ,  mais  sans  avoir  accompli  la  péniience 
enlière,  ne  souflrironl  dans  l'autre  vie  au- 
cune peine,  dans  un  lieu  ou  un  temps  quel- 
con(|uo,  pour  leurs  péchés  non  expiés  ,  cela 
est  taux.  C'est  ce  (]ui  est  manifeste,  puisque 
les  Arméniens  observent  des  vigiles,  font  des 
aumônes  ,  célèbrent  des  messes  ou  en  font 
célébrer  laulôt  pour  un  seul,  tantôt  pour 
plusieurs  défunts,  soil  aussitôt  après  leur 
mort,  soit  plus  tard,  et  que  par  ces  bonnes 
œuvres,  ils  demandent  à  Dieu  pour  les  dé- 
funts la  rémission  des  [)échés,  la  délivrance 
des  tourments  et  l'héritage  du  royaume  des 
cieux  :  trois  points  que  le  concile  prouve  par 
l'office  public  des  Morts.  Il  ajoute  :  Mais  de- 
puis que  nous  avons  le  bonheur  de  connaî- 
tre la  grande,  sainte  et  glorieuse  Eglise  ro- 
maine, nous  avons  reçu  et  consacré  le  nom 
de  purgatoire  ,  et ,  ce  que  nous  avons  reçu  , 
nous  le  prêchons  et  l'enseignons  aux  autres. 
L'article  quarante-sept  porte  :  Les  Armé- 
niens ne  disent  pas  qu'après  les  paroles  de  la 
consécration  ,  le  pain  et  le  vin  soient  trans- 
substanliés  au  vrai  corps  et  au  vrai  sang  de 
Jésus-Christ,  qui  est  né  do  la  Vierge  Marie, 
a  souffert  et  est  ressuscité.  Réponse  du  con- 
cile :  Ceci  est  réfuté  par  le  texte  du  canon  de 
la  messe  arménienne,  qui  dit:  Tenant  le  pain, 
et  bénissant  le  vin,  il  en  fait  véritablement  le 
corps  et  le  sang  de  Notre-Seigneur  Jésus-Christ, 
les  changeant  par  le  Saint-Esprit.  Par  où  il  est 
manifesie  que  l'Eglise  d'Arménie  entend  con- 
sacrer et  Iranssubslantier  le  pain  et  le  vin, 
par  l'opération  du  Saint-Esprit ,  dans  le  vrai 
corps  et  le  vrai  sang  de  Jésus-Christ ,  qui  est 
né  de  la  Vierge  Marie,  qui  a  été  crucifié  et 
enseveli,  est  ressuscité,  est  monté  au  ciel 
et  est  assis  à  la  droite  de  Dieu  le  Père,  d'où  il 
viendra  exercer  son  jugement.  Jésus-Christ 


dit  la  même  chose  :  Ceci  est  mon  corps,  ceci 
est  mon  san^j  :  celui  qui  mange  mon  corps  et 
boit  mon  sang  habitera  en  moi,  et  moi  en  lui. 
Donc,  quiconque  dira,  pensera  ou  prêcljera 
autre  chose  que  ce  que  dit  le  Christ ,  qu'il 
soit  analhème  ! 

L'article  continue  :  Mais  ils  tiennent  que 
ce  sacrement  est  une  image,  une  similitude, 
une  figure  du  vrai  corps  et  du  vrai  sang  du 
Seigneur,  et  il  y  a  certains  docteurs  d'Artné- 
nie  qui  l'enseignent  d'une  manière  spéciale. 
Réponse  du  concile  :  De  pareils  docteurs, 
avec  une  pareille  doctrine,  nous  ne  les  con- 
naissons pas,  mais  nous  les  maudissons. 

Le  concile  professe  en  plusieurs  endroits 
sa  croyance  et  sa  soumission  à  la  primauté 
du  saini-siége,  en  particulier  lorsqu'il  répond 
à  l'article  quatre-vingt-quatrième,  qui  porte: 
Les  Arméniens  disent  et  tiennent  que  leur 
catholique  ou  patriarche  ,  leurs  évêques  et 
leurs  prêtres  ont  une  même  et  égale  puissance 
de  lier  et  de  délier,  que  l'apôtre  saint  Pierre, 
à  qui  le  Seigneur  a  dit  :  Tout  ce  que  tu  lieras 
ou  délieras  sur  la  terre,  sera  lié  ou  délié  dans 
les  cieux.  Réponse  du  concile  :  Suivant  le 
droit  tant  canonique  que  civil  ,  les  succès» 
seurs  ont  l'autorité  de  leurs  prédécesseurs. 
Or  ,  le  pape  est  le  successeur  de  l'apôtre 
Pierre  ;  il  a  donc  l'autorité  de  Pierre,  comme 
le  catholique  est  successeur  de  l'apôire  Tha- 
dée ,  et  en  a  par  conséquent  l'auloriié.  De 
plus,  dans  le  saint  concile  de  Nicée,  l'assem- 
blée des  saints  Pères  dont  les  déierminalions 
et  les  canons  sont  d'un  grand  poids  jjarmi 
nous  ,  a  défini  que  l'Eglise  romaine  est  à  la 
tête  d(î  toutes  les  autres  Eglises,  et  le  pape 
est  le  chef  de  l'Eglise  romaine.  C'(St  pour- 
quoi le  catholique  des  Arméniens,  ainsi  (jue 
les  autres  patriarches,  sont  sous  sa  puissance, 
comme  ceux  d'un  degré  inférieur,  tels  que  les 
archevêques  sont  sons  la  puissance  du  ca- 
tholique, et  non  ses  égaux.  Personne  n'ignore 
parmi  nous  que  le  iatholi(]ue  a  un(!  plus 
grande  puissance  que  les  évêques,  et  les  évê- 
quesque  les  prêtres, quoique, suivant  l'usage 
de  l'Arménie,  nous  n'usions  point  de  réserve 
pour  ouïr  les  confessions  et  absoudre  de  tous 
les  péchés.  Mais,  si  vous  y  voyez  de  l'incon- 
vénient, nous  sommes  prêts  à  faire  ce  que 
vous  voudrez  ,  et  en  la  manière  que  vous 
nous  le.  dicterez. 

L'article  quatre-vingt-onze  revient  au 
même  sujet  et  le  complète.  Les  Arméniens 
disent  et  tiennent  que  la  puissance  générale 
sur  toute  l'Eglise  n'a  pas  été  donnée  à  Pierre 
et  à  ses  successeurs  par  Jésus-Christ,  mais  par 
le  concile  de  Nicée,  et  que  les  successeurs 
de  Pierre  l'ont  perdue  depuis.  Réponse  du 
concile  :  C'est  la  première  fois  que  nous  en- 
tendons de  pareilles  choses.  Ce  que  nous  vou- 
lons dire  ,  nous  l'avons  expressément  dans 
nos  écrits,  savoir,  ce  qui  a  été  défini  par  les 
Pères  du  premier  et  du  second  coiicile  de 
Nicée,  que  l'Eglise  romaine  est  le  chef  des 
autres  Eglises,  et  que  le  pontife  romain  l'em- 
porte sur  les  autres  pontifes.  Voilà  ce  que 
nous  disons  et  croyons,  non-seulement  parce 
que  cela  a  été  défini  dans  le  saint  coui  ile, 
mais  parce  que  c'est  à  l:^ierre  que  le  Christ  a 


891 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


892 


eommandé  de  paître  ses  brebis.  Quant  à  ce 
que  l'on  dit  que  les  successeurs  de  Pierre  en 
ont  perdu  l'autorité  ,  ce  sont  là  des  paroles 
de  chicane,  et  non  pas  de  charité  ni  de  vérité. 
A  Dieu  ne  plaise  que  des  choses  si  absurdes 
nous  soient  jamais  entrées  dans  l'esprit. 

Le  concile  répond  d'une  manière  sembla- 
ble sur  tous  les  articles.  Il  en  est  quelques- 
uns  où  ils  conviennent  naïvement  qu'avant 
(d'avoir  été  instruits  par  l'Eglise,  ils  avaient 
certaines  opinions  erronées  dont  ils  s'étaient 
défaits.  Mais  il  se  trouve  un  très-grand  nom- 
bre d'articles  qu'ils  repoussent  comme  des 
imputations  calomnieuses.  Ce  qui  naturelle- 
ment y  donnait  lieu,  c'étaient  certains  indivi- 
dus venus  d'Arménieen Occident,  qui  se  don- 
naient pour  ce  qu'ils  n'étaient  pas,  et  qui  ré- 
pandaient ou  occasionnaient  sur  le  compte 
de  leurs  compatriotes  des  idées  défavorables. 

Ce  concile  d'Arménie  fut  tenu  ,  comme 
nous  l'avons  déjà  dit,  l'an  13i2,  après  la  mort 
du  roi  Léon  V,  et  sous  le  règne  de  Constan- 
tin m,  qui  ne  fut  qu'un  an  sur  le  trône  :  les 
actes  en  furent  envoyés  par  son  fièreGui  ou 
Kovidon  ,  qui  lui  succéda  ,  et  furent  remis 
non  à  Benoît  XII ,  mais  à  Clément  M,  suc- 
cesseur de  ce  dernier.  Les  réponses  des  Ar- 
méniens à  plusieurs  des  articles  qui.  leur 
étaient  reprochés  n'ayant  pas  paru  assez 
exactes  aux  yeux  du  saint-siége,  Clément  VI 
leur  envoya  en  13i6  de  nouveaux  députés, 
chargés  de  leur  présenter  les  articles  à 
croire  ,  et  les  vraies  traditions  de  l'Eglise 
romaine.  Martène,  Y eterum  monum.  t.  VII  ; 
Mansi ,  Conc.  t.  XXV  ;  Rohrbacher,  Hist. 
univ.  de  V Egl.  cath.,  liv   79. 

SISÏERO.N  (Concile  de),  Sistariensis ,  l'an 
859.  Aurélien,  abbé  d'Aisnay,  et  depuis  évê- 
que  de  Lyon,  après  avoir  rétabli  le  bon  ordre 
dans  son  monasière,  eut  la  pensée  d'en  bâtir 
un  nouveau  ;  mais  comme  il  lui  manquait 
pour  cela  des  fonds  de  terre,  il  obtint  de  ses 
parents  le  terrain  où  il  avait  dessein  de  le 
bâtir,  et  divers  héritages  qui  en  dépendaient. 
Il  fit  tout  de  concirt  avec  Remy,  archevêque 
de  Lyon  ,  qui  confirma  cet  établissement, 
comme  appartenant  à  son  diocèse.  Il  fut  aussi 
confirmé  par  un  diplôme  du  roi  Charles  et 
par  un  décret  d'un  concile  tenu  à  Sisteron, 
où  dix  évêques  assistèrent.  Ce  monastère 
est  connu  sous  le  nom  de  Sessieu.  Le  décret 
ou  privilège  des  évêques  est  daté  de  l'an  859. 
Ils  y  rappellent  les  actes  de  fondation  et 
de  confirmation,  et  déclarent  que  les  biens 
donnés  à  ce  monastère  ne  pourront  être  em- 
ployés qu'à  l'usage  des  moines,  et  que  ceux- 
ci  ne  pourront  être  inquiétés  de  personne 
dans  le  droit  d'élire  eux-mêmes  leur  abbé. 
Ils  prient  les  évêques  qui  n'avaient  point 
assisté  au  concile,  de  souscrire  à  ce  décret, 
et  font  la  même  prière  aux  abbés  absents. 
n.  Ceillm',  t.  XXII. 

SISTERON  (Synode  de),  vers  l'a-i  1245,  sous 
l'évêque  Henri.  Nous  trouvons  dans  Martène 
cent  quatre  statuts  publiés  dans  un  synode 
par  ce  prélat,  mais  sans  que  la  date  en  soit 
désignée  :  ces  statuts  ont  pour  objet  les  sa- 
cremenis  cl  i.  s  autres  articles  de  discipline. 
On  y  oblige  ieseulunts,  dos  l'âge  de  septaus, 


à  se  confesser  et  à  communier  au  temps 
de  Pâques,  et  à  venir  baiser  la  croix  le  jour 
de  la  Pentecôte.  On  astreint  tous  les  adultes 
à  jeûner  aux  Rogations,  ainsi  qu'aux  autres 
jours  de  l'année  où  le  jeûne  est  prescrit,  sous 
peine  d'excommunication.  Thés.  nov.  anecd. 
t.  IV. 

SLAVES  (Concile  du  pays  des),  tenu  à 
Dalma,  vers  l'an  770.  Nous  n'avons  rien  de 
bien  certain  sur  l'existence  même  de  ce  con- 
cile, pas  plus  que  sur  les  circonstances  où 
il  a  élé  tenu.  Nous  ne  le  connaissons  que 
par  la  narration  du  prêtre  Diocléas,  qui 
vivait  après  le  onzième  siècle,  et  qui  a  écrit 
l'histoire  des  Slaves.  Suivant  cet  historien  , 
Suétopolek,  roi  de  Dalmatie,  ayant  envoyé 
une  ambassade  au  pape  Etienne  (on  ne  dit 
pas  lequel),  ce  pape  à  son  tour  chargea  Ho- 
norius,  cardinal  prêtre  de  la  sainte  Eglise 
romaine,  d'aller  vers  ce  prince,  accompagné. 
de  deux  autres  cardinaux,  tous  évêques,  et 
de  régler  de  concert  les  affaires  de  l'Eglise 
dans  ses  Etats.  Les  trois  cardinaux,  parve- 
nus en  Dalmatie,  assemblèrent,  avec  l'aido 
du  roi,  un  concile  des  évêques  du  pays,  et 
pour  clôture  de  cette  assemblée,  ils  couron- 
nèrent le  roi  à  la  manière  dis  rois  romains. 
Puis  ils  consacrèrent  deux  archevêques  et 
un  grand  nombre  d'évêques,  et  divisèrent 
toute  la  Dalmatie  en  deux  provinces,  à  la 
première  desquelles  ils  assignèrent  Dioclée 
pour  métropole,  et  Salone  à  la  seconde.  Nous 
n'avons  pas  besoin  de  dire  que  plusieurs 
circonstances  au  moins  de  cette  narration 
ne  sauraient  convenir  à  l'histoire  du  hui- 
tième siècle  de  l'Eglise.  Mansi,   Conc.  t.  XII. 

SLESWICK  (Concile  de),  Slesvicense,  l'an 
1061.  Adalbert,  archevêque  de  Hambourg, 
tint  ce  concile.  On  y  traita  des  qualités  re- 
quises dans  les  évêques  qu'on  devait  or- 
donner pour  les  nouveaux  sièges  établis 
en  Danemark.  Anal,  des  Conc.  t.  V. 

SLESWICK  (Concile  de),  l'an  1222.  Le 
cardinal  Grégoire  tint  ce  concile  de  Sleswick 
ou  Scio-Jutland,  duché  qui  appartient  au- 
jourd'hui au  roi  de  Danemarck,  depuis  1720. 
Ce  concile  eut  pour  objet  le  célibat  des  prê- 
tres. Edit.  Venet.  t.  XIII. 

SOANA  (Synode  diocésain  de),  Suanensis, 
l'an  1626,  par  Scipion  Tancrède ,  évêque 
de  cette  ville.  Des  statuts  y  furent  pu- 
bliés sur  les  sacrements  et  le  resie  de  la 
discipline  ecclésiastique.  Constit.  Siianenses, 
Senis,  1627. 

SODORE  (Synode  de)  en  Irlande,  Sodoren- 
sis,  l'an  1229  ou  1239.  L'évêque  y  publia  des 
statuts  synodaux.  Wilkins,  Angl.  I. 

SODORE  (Synode  diocésain  de),  tenu  dans 
l'église  de  Saint-Bradan  en  l'île  duMan,  l'an 
1291.  Marc,  cvêque  de  Sodore,  y  publia 
trente-six  articles  de  constitutions  sur  la 
visite  des  malades,  les  vertus  propres  aux 
ecclésiastiques,  l'observation  des  jeûnes,  la 
purification  des  femmes  après  leurs  couches, 
qu'on  défend  de  célébrer  en  carême,  les  tes- 
taments et  les  intestats,  les  dîuios  et  les  pié- 
mices,  la  défense  de  paraître  dans  les  églises 
avec  des  armes,  celte  de  plaider  les  jouis  de 
fête,  le  soin  qu'on  doit  avoir  des  saintes  hui-j 


895  SOI 

les,  la  visile  des  archidiacones,  etc.  Wil- 
kins,  t.  II. 

SOISSONS  (Concile  de),  l'an  7H,  Pépin, 
prince  et  duc  des  Français,  fil  assembler  ce 
4^oncile  le  ^2  ou  3  de  mars  Ikï,  pour  la  partie 
de  la  France  qui  lui  était  soumise.  Il  s'y 
trouva  vingt-trois  évéques,  avec  des  prêlres 
et  d'autres  clercs.  Pépin  y  assista  avec  les 
principaux  seigneurs  qui  souscrivirent  aux 
décrets.  On  croit  que  saint  Boniface  do 
Mayence  y  présida,  quoique  son  nom  ne  se 
trouve  pas  dans  les  souscriptions  ;  aussi  ne 
sont-elles  point  entières.  On  y  fil  dix  règle- 
ments qui  sont  à  peu  près  les  mêmes  que 
ceux  des  conciles  d'Allemagne  et  de  celui  de 
Lestines. 

Le  premier  ordonne  de  publier  partout  la 
foi  du  concile  de  Nicée,  et  les  jugements  ca- 
noniques des  autres  conciles,  pour  rélablir 
plus  facilement  la  discipline  ecclésiastique. 

Le  2*  ordonne  de  tenir  Ions  les  ans  un  sy- 
node pour  empêcher  le  progrès  de  l'hérésie. 

Le  3'  porte  qu'on  a  mis  des  évéques  légi- 
times dans  les  villes  de  France  ;  qu'on  a  or- 
donné Abel,  archevêque  de  Reims,  et  Ardo- 
bert  archevêque  de  Sens,  au  jugement  des- 
quels on  aura  recours  dans  le  besoin.  On 
veut  aussi  que  les  moines  et  les  religieu- 
ses jouissent  paisiblement  de  leurs  revenus, 
et  que  les  clercs  ne  soient  point  débauchés  ; 
qu'ils  ne  portent  point  d'habits  séculiers,  et 
qu'ils  n'aillent  point  à  la  chasse. 

Le  k"  défend  aux  laïques  les  parjures  ,  les 
fornicatiions  et  les  faux  témoignages.  11  or- 
donne aux  prêtres  qui  sont  dans  les  pa- 
roisses d'être  soumis  à  leur  évêque,  de  lui 
rendre  compte  tous  les  ans, dans  le  carême, 
de  leur  conduite,  de  lui  demander  les  saintes 
huiles  et  le  chrême,  et  de  le  recevoir  quand 
il  fiit  sa  visile. 

Le  5"  défend  de  recevoir  des  prêtres  ou  des 
clercs  étrangers  qu'ils  n'aient  élé  approuvés 
de  l'évéque  du  diocèse. 

Le  G  enjoint  aux  évéques  de  veiller  à  l'ex- 
tirpation du  paganisme. 

Le  7"  ordonne  de  brûler  les  croix  qu'Adal- 
berl  avait  platilées  dans  les  campagnes. 

Cet  Adalberl  était  Gaulois  de  nation.  Il  se 
disait  évêque  et  séduisait  Us  peuples  par  ses 
erreurs  et  par  une  piété  hypocrite.  Il  con- 
sacrait les  églises  sous  son  nom,  faisait  de 
petites  croix  et  de  petits  oratoires  dans  les 
campagnes  ,  près  des  fontaines  et  ailleurs, 
où  il  assemblait  le  peuple  au  mépris  des 
évè(iues.  Cet  imposteur  fut  condamné  comme 
hérétique  dans  le  concile  de  Soissons,  avec 
un  certain  Clément,  autre  séducteur. 

Le  8  détend  aux  clercs  d'avoir  des  fem- 
mes dans  leurs  maisons,  si  ce  n'est  leur  mère, 
leur  sœur  ou  leur  nièce. 

Le  9'  défend  aux  laïques  d'avoir  chez  eux 
des  femmes  consacrées  à  Dieu,  il  leur  dé- 
fend aussi  d'épouser  la  fetnmç  d'un  autre  du 
vivant  de  son  mari,  parce  que  le  mari  ne 
peut  répudier  sa  femme ,  si  ce  n'est  pour 
cause  dadulière. 

«  Il  semble  par  ces  dernières  paroles,  dit 
le  P.  Richard  ,  que  les  Pères  du  concile 
croyaient  que  le  mari  était  libre  de  se  rema- 


SOI 


894 


rier  en  cas  d'adultère  de  la  part  t|e  sa  femme; 
et,  en  efîet,  les  évéques  de  ce  temps-là  n'é- 
taient pas  assez  instruits  sur  l'indissolubi- 
lité du  mariage.  » 

Il  nous  semble,  à  notre  tour,  que  les  ter- 
mes dans  lesquels  est  conçu  ce  neuvième 
canon  admettent  une  interprétation  plus  fa- 
vorable, et  qu'on  peut  fort  bien  les  inter- 
préter en  ce  sens  que,  s'il  n'est  pas  permis 
à  un  hitmme  do  congédier  sa  femme,  hors 
le  cas  dadulière,  il  lui  est  défendu  à  plus 
forte  raison  d'en  prendre  une  autre  de  son 
vivant,  qu'elle  soit  adultère  Ou  qu'elle  soit 
innocente. 

Le  10«  et  dernier  dit  que  celui  qui  violera 
les  lois  du  concile  sera  jugé  par  le  prince, 
ou  par  ies  évoques,  ou  par  les  comtes.  Anal, 
des  Conc,  t.  I. 

SOISSONS  (Conciles  de),  l'an  851  et  853. 
Le  premier  de  ces  conciles  fut  assemblé  au 
sujet  de  Pépin  le  Jeune,  neveu  du  roi  Charles, 
fils  de  Pépin,  roi  d'Aquitaine.  Gel  enfant  dé- 
naturé entretenait  depuis  longtemps  la  ré- 
volte dans  le  royaume  de  son  père  ,  lorqu'il 
fut  pris  par  Sanche,  comte  de  Gascogne,  et 
livré  au  roi  Charles  ,  qui,  par  le  conseil  des 
évéques  et  des  seigneurs,  lui  fil  couper  les 
cheveux  ,  el  le  renferma  dans  le  monastère 
de  Saint-Médard  de  Soissons  en  851.  Hincmar 
qualifie  ce  conseil  des  évéques  de  sentence 
synodale,  ce  q»ii  fait  voir  qu'ils  s'assem- 
blèrenl  en  concile  pour  décider  de  la  ma- 
nière dont  ce  jeune  prince  serait  puni.  Mais 
il  se  sauva  du  monastère  en  852,  à  l'aide  de 
deux  moines  qui  ,  en  conséquence,  furent 
chassés  comme  incorrigibles,  et  déposés  de 
la  prêtrise  dans  un  autre  concile  qui  se  tint 
en  la  même  ville  en  853. 

Le  roi  Charles  y  assista  avec  trois  métro- 
politains ,  vingl-irois  évéques  el  six  abbés. 
Les  trois  métropolitains  étaient  Hincmar  de 
Reims,  Venilon  de  Sens,  el  Amauri  de  Tours. 
Il  y  eut  huit  sessions  qui  se  tinrent  dans 
l'église  du  monastère  de  Saint-Médard,  que 
l'on  avait  choisie  pour  le  lieu  du  concile. 
Nous  n'en  avons  pas  les  actes  entiers,  mais 
seulement  le  précis  de  ce  qui  se  passa  dans 
ces  huit  sessions.  On  a  mis  en  premier  lieu 
les  treize  canons  ou  décrets  du  concile,  (lui 
contiennent  en  abrégé  tout  ce  qui  y  lut  ré- 
glé, soit  par  rapport  aux  personnes,  soit 
sur  les  matières  ecclésiastiques. 

1.  On  y  traita  d'abord  des  ordinations 
faites  par  Ebbon  depuis  qu'il  avait  élé  dé- 
posé ;  on  les  déclara  nulles,  et  on  décida 
qu'ayant  élé  légitimement  déposé,  Hincmar 
avail  élé   légitimement  ordonné  à  sa  place. 

2.  Sur  les  remontrances  ((u'Hériman,  évê- 
que de  Nevers,  était  attaqué  d'une  maladie 
qui  lui  faisait  commettre  beaucoup  d'indé- 
cences et  négliger  le  soin  de  son  Eglise,  il 
fui  arrêté  que  Venilon  de  Sens,  son  métro- 
politain, irait  à  Nevers  avec  quelques  autres 
évê(iues  pour  régler  ies  affaires  de  celte 
Eglise,  et  qu'il  gardeiait  à  Sens  l'évéque  Hé- 
riman  pendant  l'été,  saison  la  plus  contraire 
à  son  mal ,  pour  régler  sa  conduite  autant 
que  cola  se  pourrait. 

3.  Comme  Venilon  de  Sens  faisait  diflicullé 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


895 

d'ordonner  Burchard  évêque  de  Chartres, 
sur  ce  que  celui-ci  n'avait  pas  une  bonne 
réputation,  il  fut  déclaré  qu'on  enverrait 
des  commissaires  sus-  leslieux  pourexamiiier 
son  élection,  afin  que,  sur  le  rapport  qu'on 
en  ferait  à  Venilon,  il  l'ordonnai  sans  délai. 

4.  Saint  AIdric,  évêque  du  Mans,  attaqué 
d'une  paralysie,  ayant  écrit  au  concile  pour 
s'excusrr  de  n'y  être  point  venu  et  se  re- 
commander aux  prières  des  évoques,  l'ar- 
chevê(iue  de  Tours,  son  métropolitain,  fut 
chargé  de  l'aller  voir,  et  de  faire  dans 
l'église  du  Mans  tout  ce  qui  serait  nécessaire. 

5.  Rothade  de  Soissons  ayant  fait  ame- 
ner au  concile,  par  son  archidiacre,  les  deux 
moines  de  Saiiit-Médard  qui  avaient  aidé  le 
jeune  Pépin  à  sortir  de  l'endroit  où  il  avait 
été  enfermé  par  ordre  du  roi  Charles,  ils  fu- 
rent déposés  de  la  prêtrise  et  relégués  sépa- 
rément en  des  monastères  éloignés. 

6.  Le  roi  Charles  s'étant  plaint  au  synode 
d'un  diacre  de  léglise  de  Reims,  accusé  d'a- 
voir fait  de  fausses  lettres  en  son  nom,  il  lui 
fut  défendu  de  s'absenter  du  diocèse,  jusqu'à 
ce  qu'il  se  fiit  justifié  ou  qu'il  eût  fait  satis- 
faction 

7.  On  ordonne  de  rétablir  au  plus  tôt  le 
culte  divin  dans  les  villes  et  dans  les  naonas- 
tères  des  deux  sexes,  et  de  prier  le  roi  d'en- 
voyer des  commissaires  pour  examiner,  avec 
l'évêque  diocésain,  l'état  présent  des  lieux, 
et  référer  au  prochain  concile  et  à  la  puis- 
sance royale  la  correction  des  abus  qu'ils 
n'auraient  pu  réprimer  eux-mêmes. 

8.  «  Les  églises  qui  ont  reçu  des  immu- 
nités et  des  privilèges  par  la  concession  des 
princes,  en  jouiront  toujours.  » 

9.  «  Si  l'on  ne  peut  rétablir  les  églises 
dans  leurs  anciennes  possessions,  à  cause  de 
diverses  nécessités,  on  leur  rendra  du  moins 
les  dîmes  et  les  noves.  » 

10.  «  Défensedetenirles  plaids  dans  leslieux 
saints  ot  les  jours  de  dimanchesoude  fêtes.  » 

11.  «  Les  évêques  ne  seront  point  empê- 
chés de  punir  ceux  qui  ont  fait  quelque  faute 
contre  !a  discipline  de  l'Eglise,  qu'il  soient 
libres  ou  qu'ils  soient  serfs.  » 

12.  «  Les  incestueux  et  autres  coupables 
de  pareils  crimes,  qui  refuseront  d'être  exa- 
minés par  les  évêques,  y  seront  contraints 
par  les  juges  publics,  afin  que  l'impunité 
des  crimes  ne  soit  pas  une  occasion  d'en 
commettre.  » 

13.  «  Délensede  faire  aucun  échangede  biens 
ecclésiastiques,  s  ns  le  cotisentement  du  roi.» 

On  a  mis  à  la  suite  de  ces  canons,  des  ex- 
traits de  ce  qui  se  passa  dans  les  huit  ses- 
sions de  ce  concile,  et  le  capitulaire  qui  y 
fut  fait  par  le  roi  Charles.  U  contient  douze 
articles,  qui  sont  autant  d'instructions  pour 
les  commissaires  qui  devaient  être  envoyés 
partout,  pour  visiter  les  églises  cl  les  mo- 
nastères avec  l'évêque  diocésain,  régler  le 
nombre  des  chanoines  et  des  moines,  leur 
manière  de  vivre,  leur  entretien;  réparer  les 
bâtiments,  et  dresser  un  état  des  biens  et  des 
dégâts  que  les  Normands  y  avaient  causés. 

Il  paraît,  par  ce  capitulaire,  que  les  col- 
légiales, ou  conamunaulés  de  chanoines  et 


896 


de  chanoinesses,  étaient  nommées  monas- 
tères :  ainsi,  quoiqu'on  trouve  ce  nom  donné 
à  d'anciennes  collégiales,  ce  n'est  pas  une 
preuve  qu'il  y  ait  eu  originairement  des 
moines  dans  ces  églises. 

SOISSONS  (Concile  de),  l'an  858.  Ce  con- 
cile fut  tenu  par  l'ordre  de  Louis  le  Germa- 
nique, venu  en  Gaule  les  armes  à  la  main. 

SOISSONS  (Concile  de),  l'an  861.  Ce  con- 
cile se  tint  dans  l'église  de  Saint-Crépin.  et 
Rolhade,  évoque  de  Soissons,  y  l'ut  privé 
de  la  communion  épiscopale  par  Hincmar 
de  Reims ,  son  métropolitain.  Anal,  des 
Conc,  t.  I. 

SOISSONS  (Conciles  de),  l'an  862.  Le  pre- 
mier de  ces  deux  conciles  se  tint  dans  l'église 
de  Saint-Médard,  où  Rolhade,  malgré  son 
appel,  fut  jugé,  déposé  de  l'épiscopal,  cl  mis 
ensuite  en  prison  dans  un  monastère.  Aus- 
sitôt on  élut  un  évêque  de  Soissons  à  sa 
place.  L'autre  concile  fut  assemblé  à  l'occa- 
sion du  mariage  entre  le  comte  Baudouin 
et  Judith,  fille  du  roi  Charles,  et  veuvo 
d'Edilulfe,  roi  des  Anglais.  Baudouin  avait 
enlevé  Judith  ;  ainsi  son  mariage  étant  contre 
les  lois,  les  évêques,  assemblés  à  Soissons, 
l'excommunièrent,  de  même  que  Judith  qui 
avait  consenti  à  l'enlèvement.  Le  roi  fit  sa- 
voir au  pape  Nicolas  1"  ce  qui  s'était  passé 
en  ce  concile;  et  le  pape  répondit  qu'il  ne 
toucherait  point  à  la  sentence  rendue  contre 
Baudouin  et  Judith,  dont  il  détestait  la  con- 
duite. Bessin,  in  concil.  Norman.;  D.Ceilliery 
t.  XXII. 

SOISSONS  (Concile  de),  l'an  866.  La  dé- 
position de  Wulfade  et  des  autres  clercs  or- 
donnés par  Ebbon,  archevêque  de  Reims, 
donna  occasion  à  ce  concile  de  Soissons.  Le 
pape  Nicolas,  à  qui  on  porta  des  plaintes  sur 
celte  affaire,  ayant  lu  les  actes  du  concile 
tenu  dan?  la  même  ville,  en  853,  trouva 
que  ces  clercs  n'avaient  pas  été  régulière- 
ment déposés.  C'est  pourquoi  il  écrivit,  dans 
les  premiers  jours  du  mois  d'avril,  à  Hinc- 
mar et  à  plusieurs  autres  évêques  de  France, 
d'appeler  Wulfade  et  les  autres  clercs  or- 
donnés par  Ebbon,  d'examiner  ensemble  à 
l'amiable  s'ils  avaient  été  justement  dépo- 
sés, de  lui  envoyer  les  actes  du  concile  qu'ils 
tiendraient  à  cet  effet,  et  de  ne  point  mal- 
traiter ces  clercs,  pour  s'être  pourvus  devant 
le  saint-siége.  Le  concile  se  tint  à  Soissons, 
le  18  août  866.  Il  s'y  trouva  trente-cinq  évê- 
ques, du  nombre  desquels  était  Rothade, 
rétabli  l'année  précédente.  Le  roi  (Charles  y 
assista.  L'archevêque  Hincmar  présenta  au 
concile  quatre  mémoires,  dont  le  premier 
contenait  ce  qui  s'était  passé  dans  la  dépo- 
sition de  Wulfade  et  des  autres  clercs  or- 
donnés par  Ebbon.  Le  second  était  touchant 
la  déposition  d'Ebbon,  qu'Hincmar  préten- 
dait avoir  été  faite  cinoniquement.  Dans  le 
troisième,  Hincmar  faisait  voir  que,  par  in- 
dulgence et  par  l'autorité  du  pape,  on  pou- 
vait rétablir  Wulfade  et  les  autres  clercs, 
sans  que  cela  pût  tirer  à  conséquence  pour 
l'avenir.  On  n'acheva  point  la  lecture  du 
quatrième  mémoire,  parce  que  l'archevêque 
de  Reims  s'y  déclarait  trop  fortement  contre 


897 


SOI 


SOI 


898 


Wulfade.  Le  concile  suivit  le  tempérament 
proposé  dans  le  troisième  mémoire,  et  on 
usa  d'indulgence  envers  Wulfade  et  les  au- 
tres clercs,  à  l'imitalion  de  ce  qui  s'était 
passé  au  concile  de  Nicée,  où  l'on  avait  reçu 
ceux  que  Méièce  avait  ordonnés  :  on  soumit 
le  loïit  au  jugement  du  pape,  Les  évêques 
du  concile  lui  rendirent  compte,  par  une 
lettre  synodale  datée  du  25  août,  de  ce  qu'ils 
avaient  f;iit.  Ils  en  joignirent  une  seconde  où 
ils  se  plaignaient  de  l'indocilité  des  Bretons 
qui,  depuis  vingt  ans,  refusaient  de  recon- 
naître la  métropole  de  Tours,  et  de  venir 
aux  synodes  nationaux  des  Gaules  :  ce  qui 
avait  produit  chez  eux  un  grand  relâche- 
ment dans  la  discipline.  D.  Ceillier,  t.  XXIL 

SOISSONS  (Concile  de),  l'an  899.  Gall. 
Christ,  t.  VI,  col.  531. 

SOISSONS  (Concile  de),  l'an  941.  A  la  mort 
de  Sculfe,  en  923,  Héribert,  comte  de  Ver- 
mandois,  lui  fit  donner  pour  successeur  son 
fils  Hugues,  quoiqu'il  n'eût  que  cinq  ans.  Six 
ans  après,  le  roi  Raoul  ayant  pris  la  ville  de 
Reims,  lira  du  monastère  de  Saint-Remi  Ar- 
taud, qu'il  Ot  sacrer  archevêque.  Artaud 
gouverna  l'Eglise  de  Reims  huit  ans  et  sept 
mois,  au  bout  desquels  cette  ville  étant  re- 
lournéesouslapuissanced'Hériberl,  ce  comte 
l'obligea  à  renoncer  à  l'administration  de 
son  archevêché,  et  à  se  retirer  dans  l'abbaye 
de  Saint-Basle.  C  était  en  940.  L'année  sui- 
vante, Héribert  et  Hugues,  son  fils,  assem- 
blèrent un  concile  à  Soissons.  Artaud  y  fut 
invité,  mais  il  refusa  d'y  aller;  et  sachant 
qu'on  pensait  à  y  sacrer  archevê(^ue  Hugues, 
qui  était  déjà  avancé  dans  les  ordres,  il  me- 
naça de  l'excommunication  ceux  qui  ose- 
raient ordonner  de  son  vivant  un  archevê- 
que de  Reims,  et  appela  au  saint-siége  do 
tout  ce  qui  se  ferait  à  cet  égard  dans  le 
concile.  Ses  menaces  n'intimidèrent  per- 
sonne. Le  sacre  de  Hugues  fut  résolu;  elles 
évêques  étant  passés  de  Soissons  à  Reims, 
l'ordonnèrent  archevêtjue  dans  l'église  de 
Saint-Remi,  à  l'âge  de  vingt  ans.  Hist.  des 
aut.  sacrés  et  eccL,  t.  XXIL 

SOISSONS  (Synode  de),  l'an  1078.  Dans  ce 
synode,  Ratbold,  évêque  de  Noyon,  céda 
l'autel  d'Emmes  à  l'abbaye  de  Saint-Thierry. 
Scfiram.  t.  IL 

SOISSONS  (Concile  de),  l'an  1092.Renaud, 
archevêque  de  Reims,  présida  à  ce  concile 
assemblé  contre  les  erreurs  de  Roscelin, 
clerc  de  Compiègne.  Ce  célèbre  professeur 
enseignait  que  les  trois  personnes  divines 
étaient  trois  choses  séparées  l'une  de  l'au- 
tre, comme  le  sont  trois  étages;  qu'elles 
n'avaient  néanmoins  qu'une  même  volonté 
et  qu'une  même  puissance  :  en  sorte  qu'on 
pourrait  dire  que  ce  sont  trois  dieux,  si  l'u- 
sage le  permettait.  Il  appuyait  cette  doctrine 
de  l'autorité  de  Lanfranc  ei  do  saint  Anselme, 
l'un  abbé  du  Bec,  et  l'autre  archevêque  de 
Cantorbery.  Saint  Anselme,  l'ayani  appris  , 
écrivit  à  Foulques  ,  évêque  de  Beauvais  , 
qui  devait  assister  à  ce  concile,  que  ni  lui, 
ni  Lanfranc,  n'avaient  jamais  rien  dit  de 
semblable;  et  qu'il  disait  en  particulier  ana- 
thème  à  Roscelin  et  à  son  erreur.  Roscelin 


l'abjura  lui-même  en  présence  des  évêques; 
mais,  ne  l'ayant  condamnée  que  dang  la 
crainte  d'être  assommé  par  le  peuple,  il 
continua  de  l'enseigner  après  être  sorii  du 
concile.  Hist.  des  aut.  sacrés  et  eccL,  t.  XXIIL 

SOISSONS  (Concile  de),  l'an  1100,  tenu  par 
Manassès,  aichevêque  de  Reims,  et  ses  suf- 
fragants.  Le  clergé  de  Beauvais  y  demanda 
et  obtint  des  lettres  de  recommandation  au- 
près du  saint-siége,  pour  faire  confirmer  l'é- 
lection d'Etienne,  archidiacre  de  i  aris,  à  l'é- 
vêché  de  Beauvais.  Mansi,  Conc.  t.  XX. 

SOISSONS  (Concile  de),  l'an  1110.  Manas- 
sès, archevêque  de  Reims,  tint  ce  concile. 
Les  actes  en  sont  perdus,  et  on  ne  les  con- 
naît que  par  les  lettres  des  clercs  de  Beau- 
vais à  Lambert,  évêque  d'Arras.  Baluze , 
Miscellan.   t.  V,  p.  322;  Mansi,  t.  II,  col.  183. 

SOISSONS  (Concile  de),  l'an  1115.  La  dé- 
solation où  les  guerres  mirent  la  ville  et  le 
diocèse  d'Amiens ,  et  les  crimes  dont  elles 
furent  la  cause,  donnèrent  tant  de  chagrins 
à  saint  Godefroi,  qui  en  était  évêque,  qu'il 
résolut  d'abdiquer  l'épiscopat,  et  de  se  re- 
tirer à  la  chartreuse  de  Grenoble.  Guigue, 
personnage  distingué  par  sa  prudence  el.par 
sa  rare  [)iélé,  en  était  alors  prieur.  Il  reçut 
le  saint  évêciue  avec  joie,  et  lui  assigna  une 
cellule,  sans  cependant  oser  le  recevoir  au 
nombre  de  ses  religieux,  dans  la  crainte  que 
le  pape  ne  le  trouvât  mauvais. 

Les  évêques  du  concile  de  Beauvais,  à 
qui  celte  affaire  avait  été  portée  ,  s'élant  de 
nouveau  assemblés  à  Soissons  le  jour  de 
l'Epiphanie,  sous  la  présidence  du  légat  Co- 
non,  furent  d'avis  de  rappeler  saint  Gode- 
froi à  son  Eglise.  Ils  mandèrent  à  Soissons, 
par  ordre  du  roi,  Henri,  abbé  du  Mont 
Saint-Queniin,  et  un  moine  de  Cluny  d'une 
grande  réputation,  nommé  Hubert.  Ils  les 
envoyèrent  à  la  Grande-Chartreuse  avec  des 
lettres  pour  Godefroi  et  pour  les  chartreux. 
Ils  priaient  ceux-ci  et  leur  ordonnaient  de 
renvoyer  incessamment  le  saint  évêque  à 
son  Eglise.  Dans  la  lettre  qu'ils  écrivirent  à 
Godefroi,  ils  lui  faisaient  des  reproches  de 
ce  qu'il  avait  abandonné  ainsi  sou  Eglise 
contre  les  canons,  et  lui  marquaient  qu'il  of 
fensait  plus  le  Seigneur  en  laissant  ses 
ouaillessans  conducteur,  qu'il  ne  pouvaitmé- 
riler  en  menant  la  vie  la  plus  austère  dans 
une  solitude. Enfin  ils  lui  ordonnèrent  de  ve- 
nir reprendre  le  gouvernement  de  son  Eglise. 

Godefroi  ayant  reçu  ces  lettres,  se  jeta 
aux  pieds  de  ses  chers  chartreux,  en  les 
conjurant  avec  larmes  de  ne  pas  permettre 
qu'on  l'arrachât  d'avec  eux.  Ils  pleurèrent 
avec  lui  :  mais  ils  répondirent  qu'ils  ne  pou- 
vaient résister  à  l'autorité  du  roi  et  à  celle 
des  évêques.  Ainsi  ils  le  congédièrent  mal- 
gré eux  et  malgré  lui.  Il  demeura  dans  la 
Chartreuse  depuis  la  fête  de  Saint-Nicolas, 
sixième  décembre,  jusqu'au  commencement 
du  carême.  Avant  de  se  rendre  à  Amiens,  il 
alla  à  Reims,  où  le  légat  Conon  tenait  un 
nouveau  concile.  L'archevêque  Radulphe 
présenta  Godefroi  aux  évêques  assemblés. 
On  fut  surpris  de  voir  létat  où  les  macéra- 
tions l'avaient  réduit.  Car  il  était  si  exténué 


899 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


600 


par  ses  austérités,  qU'à  peine  pouvait-il  se 
soutenir.  Le  légat  qui  présidait  au  concile 
lui  fit  une  réprimande  assez  vive  de  ce  qu'il 
avait  quitté  son  siège,  et  lui  ordonna  d'y  re- 
tourner incessamment.  Godefroi  obéit  avec 
humilité.  Il  fut  reçu  à  Amiens  avec  de 
grandes  démonstrations  de  joie  ;  mais  il  mou- 
rut peu  de  temps  après.  Hist.  de  VEgl.  gal- 
lic,  liv.  XXIII. 

SOISSONS  (Concile  de),  l'an  112L  Pour 
faciliter  à  ses  disciples  l'étude  de  la  théolo- 
gie, Abailard  avait  publié  un  traité  intitulé  : 
Introduction  à  la  théologie.  Cet  ouvrage  est 
divisé  en  trois  livres.  Après  avoir  exposé 
dans  la  préface  les  motifs  qui  l'ont  engagé 
à  entreprendre  cet  ouvrage,  il  déclare  que 
si,  dans  ses  expressions  ou  dans  ses  senti- 
ments, il  s'est  écarté  en  quelque  chose  de  la 
vérité,  il  sera  toujours  prêt  à  se  corriger, 
quand  on  le  reprendra;  afin  que,  s'il  ne 
peut  éviter  la  honte  de  l'ignorance,  il  ne 
tombe  pas  du  moins  dans  le  crime  de  l'hé- 
résie, qui  ne  consiste  que  dans  l'opiniâtreté 
à  soutenir  l'erreur.  Rien  ne  serait  plus  édi- 
fiant qu'une  pareille  protestation,  si  elle 
avait  été  sincère.  Mais  bien  des  hérétiques  en 
ont  fait  de  pareilles,  sans  en  avoir  plus  de 
docilité. 

L'ouvrage  est  divisé  en  trois  livres  :  après 
avoir  traité  en  peu  de  mots,  au  commence- 
ment, de  la  foi,  de  la  charité  et  des  sacre- 
ments, il  parle  dans  le  reste  du  premier  livre 
et  dans  les  deux  derniers,  du  mystère  de  la 
Trinité,  qu'il  lâche  d'expliquer  même  par 
la  raison.  Mais  c'est  un  abîme  où  il  se  perd, 
en  voulant  en  sonder  la  profondeur.  Il  en- 
seigne quelques  autres  erreurs  sur  d'autres 
points.  Il  lâche  de  prouver  que  Dieu  ne  peut 
rien  faire  que  ce  qu'il  fait,  parce  qu'il  ne  peut 
faire  que  ce  qu'il  lui  convient  de  faire,  et  qu'il 
fait  en  effet  tout  ce  qu'il  lui  convient  de  faire. 
11  s'objecte  qu'il  s'ensuivrait  de  là  que  Dieu 
ne  pourrait  pas  sauver  ceux  qui  ne  seront 
pas  sauvés,  et  il  admet  la  conséquence.  Nous 
n'avons  pas  la  fin  de  ce  traité  :  ainsi  on  ne 
saurait  bien  juger  si  toutes  les  erreurs  qu'on 
a  reprochées  à  l'auteur  y  étaient  en  effet 
contenues. 

Dès  que  cet  ouvrage  parut,  il  excita  un 
grand  bruit  par  les  éloges  et  les  critiques 
qu'on  en  fil.  Abailard  y  accusait  quatre  pro- 
fesseurs de  France  de  plusieurs  erreurs.  Les 
professeurs  usèrent  de  représailles,  et  dé- 
crièrent partout  son  livre  comme  un  ouvrage 
pernicieux.  Deux  professeurs  de  Reims,  Al- 
beric  et  Rolulfe,  ancien  disciple  d'Anselme 
de  Laon  et  de  Guillaume  de  Champeaux  , 
quoiqu'ils  ne  fussent  pas  de  ceux  dont  Abai- 
lard avait  relevé  les  erreurs,  dénoncèrent 
son  livre  à  Radulphe  le  Verd,  archevêque  de 
Reiras,  et  le  pressèrent  de  porter  Conon,  lé- 
gal du  saint-siége  en  France,  à  condamner 
cet  ouvrage  dans  un  concile. 

Le  légat  ne  négligea  pas  une  affaire  si  im- 
portante à  la  religion.  Il  convoqua  un  con- 
cile à  Soissons,  où  Abailard  eut  ordre  de  se 
trouver  et  d'apporter  son  livre  avec  lui.  Al- 
beric  et  Rotulfe,  dont  le  zèle  était  peut-être 
excité  par  la  jalousie,  se  rendirent  des  pre- 


miers à  Soissons,  et  prévinrent  les  esprits 
contre  Abailard.  Le  peuple  de  cette  ville 
était  fort  attaché  à  la  foi  :  il  en  avait  donné 
des  preuves  en  brûlant  quelques  anné<  s  au- 
paravant, de  son  propre  mouvement ,  quel- 
ques hérétiques  manichéens.  Il  pensa  lapi- 
der Abailard,  quand  ce  novateur  entra  dans 
Soissons.  Aussitôt  que  celui-ci  fut  arrivé,  il 
alla  présenter  son  livre  au  légat,  et  l'assura 
qu'il  était  prêt  à  corriger  ce  qu'il  aurait  en- 
seigné de  contraire  à  la  foi  catholique.  Le 
légat  lui  ordonna  de  le  remettre  à  l'archevê- 
que de  Reims,  qui  le  fit  examiner.  On  dif- 
féra d'en  parler  jusqu'à  la  fin  du  concile 
Alberic,  ce  professeur  de  Reims  dont  nous 
avons  parlé,  vint  trouver  Abailard,  et  lui  dit 
que,  puisque  Dieu  avait  engendré  un  Dieu, 
il  s'étonnait  qu'il  niât  cependant  que  Dieu 
se  fût  engendré  lui-même.  Abailard  vou- 
lut s'expliquer  :  Alberic  lui  dit  qu'il  ne  vou- 
lait pas  de  raisons,  qu'il  cherchait  des  auto- 
rités. Abailard  ne  fit  que  tourner  le  feuillet, 
et  lui  montra  un  texte  de  saint  Augustin 
qui  disait  la  même  chose;  ce  qui,  en  con- 
fondant ce  professeur,  l'irrita  davantage. 

Le  dernier  jour  du  concile,  le  légat  et  l'ar- 
chevêque qui  avaient  examiné  le  livre  d'A- 
bailard,  et  quelques  autres  prélats,  délibé- 
rèrent ensemble  avant  la  séance  sur  la  ma- 
nière dont  ils  traiteraient  le  livre  et  l'au- 
teur. Geoffroi  ,  évêque  de  Chartres  ,  leur 
dit  :  «  Vous  savez  quelle  est  l'érudition  , 
l'esprit  et  le  crédit  de  cet  homme.  Prenez 
garde  qu'en  agissant  avec  lui  contre  les  rè- 
gles, vous  n'augmentiez  le  nombre  de  ses 
partisans.  Si  l'on  trouve  quelques  articles 
dignes  de  censure,  il  faut  les  lui  proposer 
publiquement,  et  lui  donner  toute  la  liberlé 
de  s'expliquer  et  de  se  défendre.  »  On  ne 
goûta  pas  cet  avis,  parce  qu'on  craignait  les 
subtilités  et  les  sophismes  d'Abailard.  D'ail- 
leurs son  livre  parlait  assez  contre  lui  et 
s'expliquait  suffisamment. 

L'évêque  de  Chartres  proposa  un  autre 
moyen  pour  donner  du  temps  à  Abailard.  Il 
dit  que  le  concile  de  Soissons  n'était  pas 
assez  nombreux  pour  terminer  une  affaire 
de  cette  importance;  qu'il  fallait  en  assem- 
bler un  autre  au  monastère  de  Saint-Denis, 
où  les  plus  savants  théologiens  de  France 
seraient  appelés.  Tous  les  assistants  paru- 
rent goûter  cet  avis,  et  le  légat  alla  dire  la 
messe  avant  de  commencer  le  concile.  Mais 
on  fit  entendre  à  l'archevêque  de  Reims 
qu'il  serait  honteux  que  cette  affaire  fût  ter- 
minée hors  de  sa  province,  et  qu'on  n'eût 
osé  en  parler  dans  un  concile  qu'on  savait 
être  particulièrement  assemblé  pour  ce  su- 
jet. L'archevêque  fit  de  nouvelles  instances 
au  légat;  et  il  fut  résolu  de  faire  brûler  le 
livre  en  question,  et  d'enfermer  l'auteur 
dans  un  monastère.  L'évêque  de  Chartres 
ayant  appris  cette  résolution,  alla  en  aver- 
tir Abailard,  etl'exhorta  à  souffrir  celte  humi- 
liation avec  patience,  l'assurant  qu'il  ne 
demeurerait  pas  longtemps  dans  un  autre 
mona>lère.  Abailard  fut  en  effet  mandé  au 
concile,  et  on  l'obligea  à  jeter  son  livre  dans 
un  feu  qu'un  y  avait  allumé.  Il  offrit  ensuite 


901 


SOI 


SOI 


9â2 


de  s'expliquer  et  de  faire  sa  profession  de 
foi.  On  lui  répondit  qu'il  n'en  pouvait  faire 
de  meilleure  que  celle  qui  est  contenue  dans 
lo  symbole  de  saint  Alhanase;  on  le  lui 
apporta  el  on  le  lui  fit  réciter  publi(juemcnl; 
après  quoi  on  le  mit  entre  les  mains  de  l'abbé 
de  Sainl-Métlard,  afin  que  ce  monastère  lui 
servit  de  prison. 

Il  se  plaio;nit  amèrement  de  ce  qu'on  avait 
refusé  de  reiilendrc,  et  de  lui  montrer  ses 
erreurs.  Il  dit  qu'il  entendit  seulement  quel- 
qu'un lui  reprocher  dans  le  concile  d'ensei- 
gner que  Dieu  le  Père  était  seul  tout-puis- 
sant, et  <iue  le  légat  ayant  dit  là-dessus  qu'il 
y  avait  trois  lout-puissants,  un  professeur 
nommé  Tenic  répondit  en  riant  par  ces  pa- 
roles du  symbole  :  Non  tainen  très  omnipo- 
tentes, sedunus  omnipotens. 

C'est  Abailard  qui  rapporte  ces  traits  :  c'en 
est  assez  pour  qu'on  doive  s'en  défier.  Si  on 
veut  l'en  croire,  le  mérile  de  son  livre  en  a 
fait  tout  le  crime  ;  et  il  n'y  a  que  les  yeux 
de  l'envie  qui  y  ont  découvert  des  erreurs; 
c'est  la  passion  qui  a  présidé  au  jugement 
qui  l'a  condamné,  el  l'ignorance  qui  l'a  pro- 
noncé ;  le  légat  Conon  était  un  homme  fai- 
ble et  entièrement  ignorant  des  vérités  de  la 
religion.  C'est  ainsi  que  les  novateurs  s'ef- 
forcent de  décrier  ceux  qui  les  ont  condam- 
nés ;  mais  les  erreurs  reprochées  au  traité 
d'Abailard  n'étaient  que  trop  réelles. 

SOISSONS  (Concile  de),  l'an  1115.  Ce  con- 
cile se  tint  le  6  janvier  contre  l'empereur 
Henri  V,  el  pour  obliger  saint  Godefroi , 
évê(|ue  d'Amiens,  à  rentrer  dans  son  diocèse. 
Labb.  X.  Voy.  col.  898. 

SOISSONS  {Concile  de),  l'an  1121  ou  1122, 
selon  les  auteurs  de  VArt  de  vérifier  les  dates. 
Dans  ce  concile,  le  légat  Conon,  évéque  de 
Préneste,  obligea  Abailard  à  brûler  de  ses 
propres  mains  son  livre  de  la  Trinité,  et  à 
faire  une  nouvelle  profession  de  sa  foi  :  on 
voulut  pour  cet  effet  qu'il  lût  le  symbole  de 
saint  Athanase;  ce  qu'il  fit  avec  quelque 
peine  et  beaucoup  de  soupirs  :  on  l'envoya 
ensuite  au  monastère  de  Saint-Médard,  d'où 
il  fut  peu  de  temps  après  renvoyé  à  celui  de 
Saint-Denis.  Vm/.  co^  899. 

SOISSONS  (Concile  de),  l'an  1155.  Le  10 
juin,  le  roi  Louis  le  Gros  assembla  ce  con- 
cile, où  se  trouvèrent  les  archevêques  de 
Reims  et  de  Sens  avec  leurs  suffragjints,  le 
duc  de  Bourgogne  ,  le  comte  de  Flandre  et 
plusieurs  grands  seigneurs.  La  paix  y  fut 
jurée  de  tous,  pour  dix  ans,  et  le  roi  eut  soin 
de  mettre  par  écrit  ce  qui  s'était  passé  en 
celte  occasion,  et  de  sceller  l'acte  de  son 
sceau.  Hist.  des  aut.  sacr.  et  eccl. 

SOISSONS  (Concile  de),  l'an  1201.  Cette 
assemblée,  qui  fit  suite  à  celle  de  Nesle  de 
l'année  précédente,  se  tint  vers  le  milieu  du 
mois  de  mars.  Le  roi  s'y  rendit  avec  les  évê- 
ques  et  les  seigneurs  du  royaume,  et  la 
leine  accompagnée  de  quelques  évêques  et 
des  envoyés  du  roi  de  Danemark,  son  frère. 
Ceux-ci  demandèrent  d'abord  au  roi  Philippe 
sûreté  de  parler  pour  la  reine  Ingeburge,  et 

(a)  Les  sialuis  synodaux  d'Arras,  publiés  par  le  cardinal 
de  Granville.  yorleut  que  ce  concile  de  Soissons,  marqué 


de  retourner  chez  eux.  Quand  ils  l'eurent  ob- 
tenue, le  roi  demanda  d'être  séparé  d'ingebur- 
ge,di^ant  que  son  mariage  avec  elle  ne  pouvait 
subsister  à  cause  de  leur  parenté.  Les  députés 
de  Danemark  firent  le  rapport  des  démarches 
que  le  roi  et  ses  ambassadeurs  avaient  faites 
pour  son  mariage  a  vecingeburge,  du  serment 
qu'ils  avaient  fait  en  son  nom,  qu'il  l'épou- 
serait, la  ferait  couronner,  et  la  traiterait  en 
épouse  et  en  reine  tout  le  temps  qu'ils  vi- 
vraienl  l'un  et  l'autre,  et  des  lettres  qu'ils 
avaient  en  main,  tant  du  roi  que  de  ses  am- 
bassadeurs, portant  ce  serment.  Ils  ajoutè- 
rent :  «  Et  parce  que  vous  avez  traité  là 
reine  autrement  que  vos  ambassadeurs  n'a- 
vaient promis,  nous  les  accusons  de  parjure 
devant  le  pape,  à  qui  nous  appelons  aussi 
de  ce  juge  le  seigneur  Octavien,  qui  nous  est 
suspect,  comme  se  disant  votre  parent  el 
vous  favorisant  manifestement.  »  La  reine 
Ingeburge  interjeta  aussi  cet  appel.  Le 
légat  Octavien  pria  les  envoyés  de  Dane- 
mark d'attendre  l'arrivée  de  Jean,  cardinal 
de  Saint-Paul,  que  le  pape  Innocent  III  lui 
avait  donné  pour  collègue  dans  cette  affaire. 
Mais  ils  se  retirèrent, disant  qu'ils  avaient 
appelé.  Trois  jours  après,  le  cardinal  de 
Saiut-PauLarriva  à  Soissons.  On  s'assembla 
de  nouveau.  Les  avocats  du  roi  parlèrent 
pour  lui;  mais  la  reine  n'avait  personne 
pour  défendre  sa  cause,  lorsqu'un  pauvre 
clerc  inconnu  s'offrit  pour  plaider  la  cause 
de  cette  princesse.  Le  roi  et  les  deux  légats 
le  permirent.  Le  clerc  se  fit  admirer,  et  le 
cardinal  de  Saint-PauLl'ayant  ouï,  était  prêt 
à  prononcer  définitivement  en  faveur  du  ma- 
riage, lorsque  le  roi  amena  Ingeburge,  fai- 
sant savoir  aux  prélats  qu'il  la  reconnais- 
sait pour  sa  femme,  et  qu'il  ne  voulait  plus 
en  être  séparé.  Ainsi  finit  le  concile  de 
Soissons.  Histoire  des  auteurs  sacrés  et  ecclé- 
siastiques, t.  XXI. 

SOISSONS  (Synode  de),  l'an  1334.  L'évêque 
y  pulilia  vingt-deux  statuts,  sous  le  titre  de 
préceptes,  el  contenant  des  senîcnces  d'ex- 
communication contre  les  usuriers,  certaines 
injouctlons  faites  aux  curés,  et  l'énuméra- 
tion  des  fêles  qui  devaient  être  gardées  dans 
le  djocèse.  Murtène,  vet.  script,  ampliss. 
coll.  t.  VIII. 

SOISSONS  (Synode  de),  l'an  1403.  L'évêque 
Simon  y  rappela  à  tous  les  clercs  l'obligaiion 
de  porter  l'habit  convenable  à  leur  élat.  Il  y 
enjoignit  à  tous  les  curés  et  chapelains  d'a- 
vertir publiquement  leurs  paroissiens  au 
prône,  une  fois  le  mois,  d'envoyer  leurs  en- 
fants ,  âgés  de  six  ou  sept  ans,  aux  écoles, 
ou  à  défaut  d'école^,  aux  curés  ou  chapelains 
eux-mêmes ,  pour  apprendre  l'oraison  do- 
minicale, la  salutation  angélique,  le  symbole 
des  apôtres  et  la  prière  qui  doit  précéder  les 
repas.  Suivent  les  statuts  anciens  de  l'église 
de  Soissons,  mi-partis  de  conseils  et  de  pré- 
ceptes, et  semblables  en  bien  des  points  à 
ceux  de  l'église  de  Chartres.  Martene,  vet. 
script,  ampliss.  coll.  t.  VIII. 

SOISSONS  (Concile  de),  l'an  1455  (a).  Jean 

à  l'au  l'tjo  p  r  l^;  P.  Ricl.ard,  ne  s'est  Lenu  que  le  11  juillel 
de  1  an  1456.  Cghc.  Germ.  t.VIIl,p.ZO[. 


905 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


ao4 


Juvénal  des  Ursins,  archevêque  do  Reims, 
tint  ce  concile  de  sa  province  au  mois  de 
juillet  1455,  et  non  pas  1436,  comme  le  di- 
sent les  Pères  Labbe  cf  Haniouin  ;  car  il  y 
a  :  Calixli  papœ  III  an.  1  ;  or,  le  pape  Ca- 
lixle  III  fut  élu  le  8  avril  U55.  On  y  régla 
que  l'on  se  conformerait  aux  décrets  du  con- 
cile de  Bâie  touchant  la  régularité  et  la  mo- 
destie dans  l'ofGce  divin,  touchant  l'élection 
des  dignités  ecclésiastiques  et  la  provision 
des  bénéflces;  que  les  lois  contre  les  clercs 
concubinaires  seraient  observées  à  la  ri- 
gueur; que  les  évêques  ne  paraîtraient  ja- 
mais dans  l'église  sans  le  rochet  sur  la  sou- 
tane, et  qu'ils  ne  porteraient  point  d'habits 
de  soie  ;  qu'on  ne  conférerait  la  prêtrise  qu'à 
de  bons  sujets,  capables  d'expliquer  l'Evan- 
gile et  ayant  un  patrimoine  pour  vivre; 
qu'on  donnerait  la  tonsure  avec  plus  de  me- 
sure, de  choix  et  de  précautions;  qu'on  au- 
rait égard  aux  représentations  des  abbés, 
chapitres,  prieurs  et  curés  qui  se  plaignaient 
des  droits  excessifs  de  visite  de  la  part  des 
évêques  ou  des  archidiacres  ;  que  les  abbés 
de  Prémontré,  de  Cluny  et  de  Cîteaux  se- 
raient tenus  de  montrer  les  privilèges  qui 
les  exemptaient  de  la  visite  des  ordinaires  ; 
que  les  abbés,  monastères  et  chapitres  qui 
percevaient  les  dîmes,  donneraient  une  por- 
tion congrue  aux  curés  ;  que  de  chaque  cha- 
pitre on  enverrait  quelqu'un  aux  universi- 
tés; que  les  clercs  éviteraient  la  mondanité 
dans  les  ajustements,  et  qu'ils  porteraient 
tous  la  tonsure  et  l'habit  clérical,  s'ils  vou- 
laient jouir  de  leurs  privilèges;  parce  qu'au- 
trement cela  faisait  naître  des  d^Miiêlès  con- 
tinuels entre  les  juges  séculiers  et  la  cour 
ecclésiastique. 

Avant  de  célébrer  ce  concile,  l'archevêque 
de  Reims  avait  demandé  l'agrément  du  roi, 
en  nommant  à  Sa  Majesté  plusieurs  villes, 
afin  qu'elle  en  désignât  une  pour  le  lieu  de 
l'assemblée.  Le  roi,  seconienlant  des  offres 
du  prélat,  l'avait  laissé  maître  de  faire  lui- 
même  ce  choix,  et  l'archevêque  s'èiait  dé- 
terminé pour  Soissons,  où  il  l'ut  accompagné 
de  l'èvêque  du  lieu  et  des  évêques  de  Laon, 
d'Amiens  et  de  Senlis  :  les  autres  suflraganls 
n'y  assistèrent  que  par  procureur.  Hist  de 
VEgl.  (jall.,  liv.  XLIX. 

SOISSONS  (Synode  de),  l'an  1531  ou  1532, 
par  l'èvêque  Sympliorien.  Des  statuts  y  fu- 
rent publiés  sur  la  tenue  des  synodes,  l'ad- 
ministration des  sacrements  ,  le  soin  des 
églises  et  des  cimetières  ,  et  la  juridiction  ec- 
clésiastique. Stdtuta  synod.  dioc  Suessio- 
nensis;  Porisiis,  1532. 

SOPHIANA  (  Concilia).  Yotj.  Sainte-So- 
phie el  CONSTANTINOPLE. 

SORA  (Synode  diocésain  de),  Sorana,Vi\n 
1611,  par  Jérôme  Joannelli,  évê(iue  de  celte 
ville.  Ce  prélat  y  publia  de  nombreux  dé- 
crets, divisés  en  trois  parties.  La  première  a 
pour  objet  principal  les  sacren)ents. ;  la  se- 
conde, la  vie  des  clercs,  et  la  troisième  est 
un  recueil  de  formules  et  d'édits  concernant 
la  discipline.  Nous  nous  bornons  à  les  men- 
tionner iei,  sans  entrer  dans  aucun  détail. 
Sora,  pairie  du  cardinal  Baronius,  est  une 


ville  de  la  terre  du  Labour,  dépendant  de  la 
métropole  de  Rome.  Constit.  editœ  in  diœc» 
synodo  Sorana  ;  Romœ,  1614. 

SORR.ENTO  (  Synode  diocésain  de  ),  Sur- 
rentina,  l'an  1654  ,  par  Antoine  de  Pezzo, 
arcbevêque  de  celle  ville.  Ce  prélat  y  publia 
quelques  règlements  sur  la  tenue  des  syno- 
des, les  mariages,  la  vie  des  clercs  el  des 
personnes  religieuses  ,  el  sur  les  cas  réser- 
vés. Constit  el  décréta  ;  Neapoli,  1654. 

SOURCl  (  Concile  de  ),  près  de  Soissons, 
Sauriacurn,  l'an  589.  Ce  concile  ordonna  que 
l'entrée  de  la  ville  de  Soissons  fût  accordée 
à  Droctégisile,  qui  en  était  évêque,  el  que 
son  intempérance  en  avait  fait  éloigner. 
Voy.  Saurci. 

SPALATRO  (Concile  de)  en  Dalmatie, 
5pa/afense,«  l'an 870  ou  environ,  présidé  par 
un  légal  du  pape.  On  y  défendit  l'usjige  de 
la  langue  esclavone  dans  la  célébration  du 
service  divin.  Ce  décret  fut  conhrmé  par  le 
pape  Alexandre  II;  mais  il  faut  convenir 
qu'il  ne  regardait  que  les  églises  situées 
vers  la  Moravie  et  la  Pologne,  ou  dire  qu'il 
ne  fui  jamais  exécuté.  Il  y  avait  encore,  vers 
le  milieu  du  dix-huitième  siècle,  dans  le  dio- 
cèse de  Spalatro  ,  dix  chapitres  et  plusieurs 
paroisses  qui  célébraient  la  liturgie  en  es-i 
clavon.  Robert  Sala  atteste  lui-même,  dans 
ses  Observations  sur  les  livres  liturgiques  du 
cardinal  Bona  ,  qu'il  n'y  a  dans  ce  diocèse 
que  huit  paroisses  qui  lassent  usage  de  la 
langue  latine.»  M. Gttenn,  Manuel  de  l'hist. 
des  conc. 

SPALATRO  (Concile  de),  l'an  1059  ou 
1060.  Un  légat  du  saint-siège  tint  ce  concile. 
On  y  publia  les  décrets  du  dernier  concile 
romain,  et  l'on  élut  Laurent  pour  arche- 
vêque. Anal,  des  Conc,  t.  V. 

SPALATRO  (  Concile  de  ),  l'an  1069.  Mai- 
nard,  légat  du  saint-siège,  tint  ce  con<  ile  de 
Spalatro,  ville  archiépiscopale  de  la  Dalma- 
tie. On  y  interdit  aux  Dalmates  l'usage  de  la 
langue  sclavone  dans  la  célébration  de  l'of- 
fice divin.  Le  clergé  de  Dahnatie  appela  de 
celle  défense  au  p;ipe  Alexandre  II,  qui  la 
confirma.  Cependant  les  Dalmates  coniinuè- 
renl  à  suivre  leur  ancien  usage,  et  se  ser- 
vent encore  aujourd'hui  du  sclavon  dans  la 
liturgie  ,  mais  différent  du  sclavon  vulgaire. 
Assemani,  Kal.  ant.,  t.  IV* 

SPALATRO  (  Concile  de  ),  l'an  1075.  Gi- 
rard, évêque  de  Siponte  et  légat  du  saint- 
siège,  tint  ce  concile  au  mois  de  novembre. 
On  y  fil  plusieurs  règlements  touchant  la 
discipline.,  qui  ne  sont  pas  venus  jusqu'à 
nous.  Assemani,  Kalend.ant.,  tom.lV. 

SPALATRO  (Concile  de),  l'an  1185. 
Pierre,  arcbevêque  de  Spalatro,  convoqua 
ce  concile  pour  marquer  les  églises  soumi- 
ses à  son  archevêché.  Assemani,  Kal.  ant., 
t.  IV. 

SPALATRO  (Concile  de),  l'an  1292.  Jean, 
primai  de  Dalmatie,  tint  ce  concile  dans  son 
palais  archiépiscopal  de  Spalatro,  pour  ré- 
gler la  discipline  ecclésiastique  dans  l'ordi- 
nation des  clercs.  11  y  lut  statué  qu'un  évê- 
que ne  pourrait  ordonner  les  sujets  d'un  au- 
tre diocèse,  ni  administrer  aucun  sacrement 


905 


STR 


SÎU 


900 


Bans  l'agrément  de  l'ordinaire.  Mansi,  t.  III. 

SPALATRO  (Assemblée  provinciale  de), 
l'an  1579.  Voy-  Sebenico. 

SPARNACENSE  {ConcWum).  Voy. 
Epernat. 

SPIRE  (Synode  diocésain  de),  l'an  11^9. 
Gonlici-  de  Lyningen,  évêque  de  Spire,  y 
conféra  !a  possession  de  la  prévoie  de  Neu- 
bouig  à  l'abbé  de  Limbourg,  en  y  renonçant 
pour  lui-même  el  ses  successeurs.  Conc. 
Germ.  t.  111. 

SPIRE  (Synode  diocésain  de),  l'an  1211. 
Conrad  deScharveneck,  chancelier  de  l'em- 
pereur et  évêque  (le  Spire,  y  prononça  son  ju- 
gement sur  certains  droits  de  dîmes  échan- 
gés entre  un  seigneur  et  l'abbé  d'un  monas- 
tère. Conc.  Germ.  t.  III 

SPIRE  (Synode  de),  l'an  1356.  Gérard 
d'Ernbcrg,  évêque  de  Spire,  y  convainquit 
un  hérétique,  nommé  Bertold  de  Rorbach, 
des  erreurs  suivantes  :  que  le  Christ  dans  sa 
passion  avait  été  tellement  abandonné  de 
son  Père,  qu'il  avait  été  en  peine  s'il  ne  de- 
vait pas  sauver  sa  vie;  que  cédant  à  l'excès 
de  ses  souffrances,  il  avait  maudit  la  sainte 
Vierge  Marie;  qu'il  avait  maudit  la  terre,  qui 
avait  bu  son  sang  coulant  de  la  croix;  qu'un 
homme  pouvait  ici-bas  parvenir  à  un  tel  de- 
gré de  perfection,  qu'il  n'eût  plus  besoin  de  la 
prière  nidnjeûne;  enfin  qu'un  laïque éelairé 
de  la  lumière  d'en  haut  pouvait  mériter  plus 
de  croyance  que  l'Evangile  n)ême,  ou  que 
les  docteurs  chargés  d'expliquer  la  sainte 
Ecriture.  Après  avoir  inulilement  tenté  de  le 
convertir,  l'évêque  se  vil  obligé  de  livrer  cet 
hérétique  au  bras  séculier,  qui  le  fit  périr 
dans  les   flammes,  Naucler.   Chronogr.  t.  II. 

SPOLETO  (Concile  de),  l'an  123i.  C-;  con- 
cile, à  proprement  parler,  s'est  tenu  à  Rome, 
et  non  à  Spolèle,  et  il  eut  pour  objet  l'expé- 
dition de  la  terre  sainte.  Seulement  le  pape 
Grégoire  IX  écrivit  de  Spo!ète  el  de  l'avis  du 
concile,  le  6  août  de  la  même  année,  une  let- 
tre à  tous  les  archevêques  et  évêques  du 
royaume  de  Jérusalem.  Labb.  XI.  Voy.  Rome, 
l'an  123i. 

SPOLETO  (Synode  diocésain  de),  l'an  1583, 
par  Pierre  Ursiui,  sous  le  pontificat  de  Gré- 
goire XIII.  L'évêque  y  publia  de  nombreu- 
ses constittilions  sur  les  sacrements,  et  gé- 
néralement sur  tous  les  points  de  la  disci- 
pline ecclésiastique.  Constit.  et  decr.  condita 
in  diœc.  Spolet.  synodo  prima;  Perusiœ  1584. 

STAMPENSJA  {Concilia).  Voy.  Etampes. 

STRAMIMACENSE  {Concilium).  Voy. 

ChÉMIEU. 

STRASBOURG  (Concile  de),  Argenlinense, 
vers  l'an  1127.  Il  se  trouva  à  celle  assem- 
blée un  cardinal,  trois  archevêques  et  cinq 
évêques,  sans  compter  Gebhard  élu  évêque 
de  Wirlzbourg  par  la  faction  de  l'empereur 
Henri,  el  dont  l'affaire  fit  le  principal  objet 
du  concile.  Elle  ne  fut  terminée  qu'au  con- 
cile de  Rome.  Mansi,  Conc.  t.  XXI.  Voy. 
Rome,  l'an  1127. 

STRASBOURG  (Synode  de),  Argentinensis, 
l'an  1300.  Fiéiléi ic-  de  Lichtemberg,  évêque 
de  Strasbourg,  y  fit  une  ordonnance  contre 
les  clercs  concubinaires.   Conc.  Germ.  t.  IV. 

Dictionnaire  des  Conciles.  II. 


STRASBOURG  (Synode  de),  l'an  1311,  sous 
Jean  Ochsenslein.  Ce  zélé  prélat  publia, ou- 
tre les  statuts  provinciaux  de  Mayence,  sa 
métropole,  les  statuts  synodaux  de  son  pro- 
pre diocèse,  qu'il  augmenta  et  fil  mettre  à 
exécution.  Ibid. 

STRASBOURG  (Synode  de)  l'an  1335.  Il,,, 
est  fait  mention  dans  D.  Marlène,  Thés.  Anecd. 
t.  IV,  p   539. 

STRASBOURG  (Synode  de),  l'an  1431,  ou 
1435selonD.  Marlène,  sousl'évêque  BerthoM. 
Ce  prélat  y  publia  des  statuts  divisés  en  106 
capitules,  et  la  plupart  tirés  des  synodes  pré- 
cédents. Voici  ceux  qui  nous  présentent  le 
plus  d'intérêt. 

I.  Si  un  clerc  ou  un  laïque  ose  enseigner 
publiquement,  ou  même  en  secret,  prétendre 
enfin  qu'un  prêtre  en  état  de  péché  mortel 
ne  peut  consacrer  le  corps  deNolre-Seigneur, 
ou  absoudre  ses  paroissiens,  nous  ordon- 
nons qu'il  soit  lenu  pour  liérétique. 

6.  Il  y  a  des  prêtres  qui  célèbrent  la  messe 
deux  fois  le  jour,  sans  nécessité,  et  par  le 
seul  motif  du  gain,  soit  dans  une  même 
église,  soit  dans  deux  différentes;  c'est  ce 
que  nous  défendons  par  la  présente  constilu- 
lion,  hormis  les  cas  permis  par  le  droit. 

7.  Il  est  permis  à  un  prêtre  de  dire  trois 
messes  le  jour  do  Noël,  selon  la  coutume  de 
TEglise,  et  d'en  dire  deux  tout  autre  jour, 
s'il  y  a  enterrement,  ou  s'il  survient  une 
personne  d'une  condition  éminente,  telle 
qu'un  prince  de  l'Eglise  ou  même  du  siècle; 
à  condition  toutefois,  qu'à  la  suite  de  la 
communion  de  la  première  messe,  on  ne 
prenne  pas  d'ablution,  ce  qui  empêcherait  de 
célébrer  la  seconde. 

II.  Nous  défendons  par  le  présent  édit  à 
qui  que  ce  soit  de  noire  diocèse  de  de- 
mander l'absolution  par  lettres  ou  par  le 
moyen  d'un  tiers,  à  moins  d'une  cause  rai- 
sonnable, et  autorisée  par  les  canons. 

15.  Que  personne  n'ose  dire  la  messe  dans 
une  église,  ou  y  faire  un  autre  office,  depuis 
le  moment  où  l'on  a  commencé  au  chœur  à 
chanlerprime,jusqu*àlafinde  la  grand'messo 
ou  de  l'office  qui  peut  la  suivre. 

21.  Nous  défendons  à  tous  nos  sujets  d'en- 
gager aux  juifs  des  calices  consacrés. 

31.  Nous  défendons  aux  prêtres  de  se  char- 
ger à  la  fois  de  deux  vicariats. 

32.  Nous  défendons,  sous  peine  d'excommu- 
nication, doter  un  vicaire  de  la  place  qu'il 
occupe,  sans  un  motif  suffisant  et  légitime,  et 
sans  y  être  autorisé  par  le  juge  ecclésiasti- 
que. 

35.  Lorsque  des  ecclésiastiques  consenti- 
ront à  accorder  la  sépulture  dans  leurs  égli- 
ses à  des  personnes  d'autres  paroisses,  sur 
la  demande  légale  que  celles-ci  en  auraient 
faite  de  leur  vivant,  ils  verseront  dans  la 
quinzaine  aux  curés  des  paroisses  d'où 
étaient  ces  personnes  le  quart  des  rétribu- 
tions qu'ils  recevront  eux-mêmes  à  cette  oc- 
casion. 

38.  Tout  prêtre  qui  exercera  ses  fonc- 
tions sacerdotales  avec  de  longs  cheveux 
sera  condamné  à  dix  sous  d'amende,  qui  se- 

29 


307 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


908 


ront  applicables  ensuite  à  rembellissement 
du  chœur  de  la  cathédrale. 

58.  Désirant  extirper  l'esprit  d'avarice,  qui 
se  glisse  jusque  dans  les  praliques  les  plus 
chréliennes,  nous  interdisons  à  tous  les  su- 
périeurs de  maisons  religieuses  d'accepter 
la  fonction  de  parrains  ou  de  marraines. 

60.  Comme  l'hérésie  simoniaque  surpasse 
ou  égale  du  moins  par  son  énorrnité  les  au- 
tres crimes  commis  à  l'occasion  des  fonctions 
saintes,  nous  excommunions  tous  ceux  qui 
vendent  les  sacrements,  aussi  bien  que  les 
bétjédictions  nuptiales  elles  sépultures  ecclé- 
siastiques. 

62.  Nous  défendons  à  tous  les  fldèles,  et 
surtout  aux  clercs,  l'usage  des  sortilèges, 
des  enchantements  et  de  tous  les  autres  ma- 
léflces. 

71.  Nous  réprouvons,  comme  l'a  déjà  fait 
le  concile  de  Vienne,  les  bégards  et  les  bé- 
guins, qui,  sous  une  sainteté  apparente,  ca- 
chent un  esprit  de  contentioa  et  des  opinions 
erronées. 

72.  Nous  défendons  aux  clercs,  sous  peine 
d'excommunication  et  de  suspense,  les  blas- 
phèmes et  les  jurements. 

73.  Nous  déclarons  nuls  les  échanges  de 
bénéfices  accomplis  sans  l'autorisation  de 
l'évêque. 

80.  Nous  enjoignons  aux  abbés  et  aux  ab- 
besses,  et  à  tous  supérieurs  de  monastères  et 
de  collèges,  sous  peine  de  privation  de  leurs 
dignités  ,  d'avoir  dans  l'enceinte  de  leurs 
couvents  des  prisons  bien  fermées,  pour  y 
recevoir  et  y  garder  les  sujets  incorrigibles. 

100.  Nous  ordonnons  aux  clercs  cîhargés 
de  l'emploi  d'aumônes  qui  leur  auraient  été 
laissées  à  distribuer  par  testament  de  le  faire 
d'une  manière  publique,  au  lieu  de  n'en  faire 
proQter  que  leurs  parents  ou  leurs  amis  pré- 
tendus pauvres. 

103.  Nous  voulons  que  l'on  observe  invio- 
iablement  l'ancienne  coutume  de  notre  Eglise 
de  Strasbourg,  qui  est  que  les  clercs  lèguent 
à  l'évêque ,  pour  le  cas  de  leur  mort ,  au 
moins  quelque  chose  [fertonem).  Marten., 
Thés,  anecd.,  t.  IV;  Conc.  Germ. 

STRASBOURG  (Synode  de),  l'an  1549,  sous 
l'évêque  Erasme.  Les  statuts  portés  dans  ce 
synode  sont  divisés  en  49  chapitres.  Le  l"", 
qui  traite  de  la  foi,  contient  plusieurs  sym- 
boles ou  confessions  de  foi,  qui  y  sont  cités 
en  entier,  à  savoir  :  les  symboles  du  1*^"^  con- 
cile de  Gonstautinople,  de  celui  d'Ephèse,  de 
celui  de  Ghalcédoine,  du  l'^  et  du  IV'  con- 
ciles de  Tolède;  l'exposition  de  l'enseigne- 
ment de  la  vérité  de  saint  Irénée,  le  symbole 
apostolique  de  saint  Basile  le  Grand,  et  celui 
du  pape  saint  Damase,  puis  un  long  com- 
mentaire, en  forme  de  sermon,  sur  le  Sym- 
bole des  apôtres;  enfin  une  confession  de  la 
vraie  loi  tirée  des  Soliloques  de  saint  Au- 
gustin. Le  second  chapitre  donne  des  règles 
sur  la  manière  d'annoncer  au  peuple  la  pa- 
role de  Dieu.  Plusieurs  des  suivants  sont 
pour  recommander  aux  ecclésiastiques  la 
lecture  des  livres  saints.  Le  S*  et  ceux  qui 
viennent  après  ont  pour  objet  les  sacre- 
ments ;  le  14%  les  anciennes  pratiques,  tradi- 


tions et  cérémonies  de  l'Eglise;  le  15%  leS 
heures  canoniques,  les  prières  et  les  lectuicS 
à  faire  chaque  jour,  enfin  une  citation,  sur 
ce  sujet,  de  la  XXI'  session  du  concile  de 
Bâle  ;  le  16"  traite  des  jeûnes,  avec  de  longs 
extraits  du  pape  saint  Léon;  le  17%  de  l'au- 
mône; le  18%  des  fériés,  avec  des  citations 
de  saint  Basile,  de  saint  Léon  et  de  saint 
Maxime.  Nous  négligeons  de  rapporter  le 
resie,  qui  se  trouve  traité  avec  la  même  dif- 
fusion. Comme  on  le  voit,  les  statuts  de  ce 
synode,  contenus  dans  116  pages  in-folio  des 
Conciles  de  Germanie,  forment  à  eux  seuls 
un  livre  volumineux  sur  les  principaux  de- 
voirs des  ecclésiastiques.  Conc.  Germ.,  t.  VI. 
STRASBOURG  (Synode  de),  8  juin  1687, 
par  Martin  de  Ratabon,  vicaire  général,  qui 
en  publia  les  statuts.  Biblioth.  hist.  de  la 

F'TQtlCS     t     I 

STRÈnESHAL  (Concile  de),  l'an  664.  Le 
vénérable  Bède  fait  mention  d'un  concile,  ou 
plutôt  d'une  conférence  tenue  dans  le  mo- 
nastère de  Streneshal,  en  664,  sous  Osui,  roi 
de  Northumbre,  et  le  prince  Alfrid,  son  fils. 
Elle  fut  ordonnée  par  Osui  dans  la  vue  de 
terminer  les  disputes  qui  régnaient  toujours 
chez  les  Irlandais,  au  sujet  de  la  célébraliou 
de  la  Pâque.  Le  roi  vint  à  la  conférence 
avec  son  fils  Alfrid  et  deux  évêques  de  sa 
nation,  qui  étaient  comme  lui  dans  un  usage 
différent  des  Romains  sur  la  Pâque.  L'un  de 
ces  évêques  se  nommait  Colman  ;  l'autre, 
Cedde.  Ils  en  amenèrent  un  troisième,  nom- 
mé Agilbert,  évêque  des  Saxons  occiden- 
taux, mais  Gaulois  de  naissance.  Il  avait 
avec  lui  les  prêtres  Agalhon,  Romain  et 
Wilfrid,  et  un  diacre  nommé  Jacques.  Le  roi 
Osui,  après  avoir  ouvert  en  peu  de  mots  la 
conférence,  commanda  à  Colman  de  parler. 
Il  était  chargé  de  défendre  la  pratique  des 
Irlandais.  «  J'ai  reçu,  dit-il,  cet  usage  de  mes 
anciens  ;  il  a  été  observé  par  saint  Jean 
l'Evangéliste,  avec  toutes  les  Eglises  qu'il 
gouvernait.  »  Le  roi  commanda  à  Agilbert 
de  parler;  mais  cet  évêque,  n'ayant  pas 
l'usage  de  la  langue  du  pays,  pria  le  prince 
de  trouver  bon  que  le  prêtre  Wilfrid,  qui  la 
savait,  portât  la  parole  :  ce  qu'il  fit  en  ces 
termes  :  «  Nous  faisons  la  Pâque  comme 
nous  l'avons  vu  observer  à  Rome,  où  saint 
Pierre  et  saint  Paul  ont  vécu,  enseigné,  souf- 
fert le  martyre,  et  où  ils  sont  enterrés.  Nous 
l'avons  vu  observer  de  môme  en  Gaule,  où 
nous  avons  passé  pour  nous  instruire.  Nous 
savons  que  l'Afrique,  l'Asie,  l'Egypte,  la 
Grèce  et  toute  la  terre  où  l'Eglise  s'étend, 
l'observent  de  même,  malgré  la  diversité  des 
nations  et  des  langues.  Il  n'y  a  que  les  Pietés 
et  les  Bretons,  dans  une  partie  des  deux  der- 
nières îles  de  l'Océan,  qui  s'obstinent  à  faire 
le  contraire.  »  Colman  insistant  toujours  sur 
l'autorité  de  saint  Jean,  Wilfrid  répondit  que 
cet  apôtre  observait  en  plusieurs  points  la 
loi  de  Moïse  à  la  lettre,  ne  croyant  pas  de- 
voir rejeter  tout  d'un  coup  des  observances 
établies  de  Dieu  même;  que  la  lumière  d© 
l'Evangile  ayant  éclaté  depuis  par  tout  l'uni- 
vers, on  n'était  plus  assujetti  à  cette  loi; 
qu'en  vain  Colman  s'autorisait  de  la  con- 


d09 


STR 


SUE 


910 


duite  de  saint  Jean,  puisque,contrairement  à 
cet  apôtre,  qui  commençait  à  célébrer  la  Pâ- 
que  le  soir  du  quatorzième  jour  du  premier 
mois,  soit  que  ce  fût  un  samedi  ou  un  autre 
jour  de  la  semaine,  hs  Bretons  attendaient 
le  dimanche  qui  suivait  le  quatorzième  de  la 
lîine;  qu'ils  n'étaient  pas  plus  d'accord  avec 
saint  Pierre,  qui  célébrait  la  Pâque  entre  la 
quinzième  lune  et  la  vingt  et  unième,  au  lieu 
que  les  Bretons  soutenaient  qu'ils  pouvaient 
la  célébrer  depuis  le  quatorzième  jusqu'au 
vingtième,  la  commençant  quelquefois  au 
soir  de  la  troisième  lune,  dont  il  n'est  fait 
mention  ni  dans  la  loi  ni  dans  l'Evangile; 
et  qu'ils  excluaient  entièrement  la  vingt  et 
unième  lune,  si  recommandée  par  la  loi. 

Colman  allégua  pour  sa  défense  les  témoi- 
gnages d'Anatolius,  de  saint  Coloniban  et  de 
ses  successeurs.  «  Qu'avez-vous  de  commua 
avec  Anatolius  ,  repartit  Wilfrid  ,  puisque 
Yous  n'en  suivez  point  les  règles  et  que  vous 
ne  recevez  pas  son  cycle  de  dix-neuf  ans? 
Je  veux,  comme  vous  le  dites,  que  saint  Go- 
lomban  ait  fait  des  miracles;  mais  aussi  je 
ne  doute  pas  qu'il  n'eût  suivi  les  règles  de 
l'Eglise  au  sujet  de  la  célébration  de  la  Pâ- 
que, s'il  les  eût  connues,  comme  lui  et  ses 
successeurs  ont  suivi  les  commandements 
de  Dieu,  qu'ils  connaissaient.  »  On  voit  ici 
que  Wilfrid  ne  savait  pas  que  saint  Colonoi- 
ban  avait  été  averti  sur  ce  point,  tant  par 
les  souverains  pontifes  que  par  les  évêques 
des  Gaules.  «  Mais  pour  vous,  continua  Wil- 
frid, vous  êtes  inexcusable,  si  après  avoir 
entendu  les  décrets  du  saint-siége,  ou  plutôt 
de  l'Eglise  uniferselle,  autorisés  par  l'Ecri- 
ture, vous  les  méprisez.  »  Il  ajouta  que, 
quelque  saint  que  fût  Colomban,  son  auto- 
rité ne  pouvait  être  préférée  à  celle  de  saint 
Pierre,  à  qui  le  Seigneur  a  dit  :  Tu  es  Pierre, 
et  sur  cette  pierre  je  bâtirai  mon  Eglise.  Le 
roi  Osui,  frappé  de  ces  paroles,  demanda  à 
Colman  s'il  était  vrai  que  Jésus-Christ  eût 
parlé  ainsi  à  Pierre.  Colman  l'ayant  avoué, 
le  loi  lui  dit  :  «  Pouvez-vous  montrer  que 
votre  Colomban  ail  reçu  un  semblable  pou- 
voir? »  L'évêque  ayant  répondu  que  non, 
Osui  ajouta  :  «  Convenez-vous  de  part  et 
d'autre  que  cela  ail  été  dit  principalement  à 
Pierre,  et  que  Jésus-Christ  lui  ait  donné  le 
royaume  des  cieux?  »  Tous  en  étant  conve- 
nus, le  roi  dit  que,  puisque  saint  Pierre  était 
le  portier  du  ciel,  il  voulait  obéir  à  ses  or- 
dres, de  peur  qu'en  arrivant  à  la  porte  du 
royaume  des  cieux,  il  ne  trouvât  personne 
pour  la  lui  ouvrir,  si  celui  qui  en  tient  les 
clefs  lui  était  contraire.  Ce  discours  du  rui 
fut  approuvé  des  assistants,  et  ils  embrassè- 
rent tous  l'usage  des  Romains  sur  la  célé- 
bralion  de  la  Pâque  et  sur  la  tonsure,  dont  il 
fut  aussi  question.  Colman,  voyant  son  parti 
méprisé,  retourna  en  Irlande,  résolu  à  se 
consulter  avec  les  siens  sur  ce  qu'il  devait 
faire.  Mais  Cedde,  le  second  évoque  que  le 
roi  avait  amené  à  la  conférence  pour  défen- 
dre l'usage  des  Irlandais  sur  la  Pâque,  le 
quitta  pour  embrasser  celui  de  l'Eglise  ro- 
n;  'ine.  Telle  fut  l'issue  de  la  conférence  te- 
nue au  monastère  de  Slreneshal  sur  cette 


importante  question.  Hist.  des  ont*  sacr.  et 
eccL,  t.  XIX. 

STRIGONIE  (Concile  de),  Strigomense , 
l'an  1114.  y'oy.  Gran,  même  année. 

STRIGONIE  (Concile  de),  l'an  1169  Ce 
concile  fut  convoqué  par  Lucas  Banssi,  ar- 
chevêque de  Gran,  à  l'occasion  des  impôls 
que  levaitElienne  Ili,  roi  de  Hongrie, sur  les 
bénéOces  ecclésiastiques,  pour  rétablir  ses 
finances  épuisées.  Le  roi,  repris  de  cet  em- 
piétement par  le  concile,  ne  fut  amené  à  la 
raison  qu'après  que  le  pape  Alexandre  III, 
ayant  été  saisi  de  l'affdire,  eut  envoyé  sur  les 
lieux  un  de  ses  cardinaux  en  qualité  de  lé- 
gat, qui  réussit  à  réconcilier  le  roi  avec  le 
clergé.  Mansi,  Suppl.  t.  II. 

STRIGONIE  (Concile  de),  l'an  1256.  Dan* 
ce  concile  national  de  lou(e  la  Hongrie,  on 
jugea,  en  faveur  d'un  abbé  de  l'ordre  de 
Saint-Benoît,  une  contestation  élevée  entre 
lui  et  l'évêque  du  lieu  au  sujet  des  limites  de 
certaines  paroisses.  Mansi,  Suppl.  t.  II. 

STIUGONIE  (Conciles  de),  années  1294.  et 
1382;  Voy.  Gran,  mêmes  années. 

STROUBINGEN  (Concile  de),  dans  la  pro^ 
vince  de  Salzbourg,  l'an  1239,  assemblé 
pour  pacifier  les  différends;  mais  il  fut  dis^* 
sous  avant  qu'on  eût  rien  lail.  Mansi,  tonc. 
t.  XXIII. 

SU  ANE  NSI  S  {Synodus}.  Voy.  Soana. 

SU61AC0  (Concile  de),  Sublacense,  l'an 
1051.  C'est  un  concile  supposé,  où  l'on  pré- 
tend que  le  saint  pape  Léon  IX,  s'élant  fait 
représenter  les  litres  du  monastère  de  Su- 
biaco  ou  Sublac,  reconnut  la  fausseté  de  la 
plupart  de  ces  titres,  et  les  condamna  au  feu. 
Le  l'ait  est  que  ce  pape,  étant  dans  ce  mo- 
nastère ,  y  convoqua  les  habilanls  du  lieu, 
les  obligea  à  représenter  leurs  titres,  nota 
les  plus  faux,  et  en  fit  brûler  la  plus  grande 
partie;  puis  confirma  la  juridiction  du  mo- 
nastère de  Sublac  :  Sublacenses  ad  se  convo- 
cavit  in  monusterio;  quorum  et  requirens 
monumenta  chartarum,  notavit  falsissima,  el 
ex  magna  parle  anle  se  igné  cremari  fecit. 
Ponlificali  itaque  prœcepto  reconfirmavil  mo- 
naslerium  Sublacum.  Chron.  Sublac.  lom. 
XXIV  Rerwn  ilal.,  col.  932  ;  L'Art  de  véri-~ 
fier  les  dates,  pag.  204. 

SUBIACO  (Synode  diocésain  de  l'abbaye 
exempte  de),  Sublacensis ,  nullius  diœcesis, 
3,  4,  5  el  6  juin  1674,  par  le  cardinal  Charles 
Barberini,  abbé  commendalaire.  Des  règle- 
ments y  furent  publiés  sur  tout  le  détail  de 
la  discipline  ecclésiastique,  el  particulière- 
ment sur  la  profession  de  foi  et  l'adminis- 
tralion  des  sacrements.  Ce  sont  les  mêmes 
pour  le  fond  que  ceux  de  tant  d'autres  sy- 
nodes de  ce  siècle.  On  remarquera  seule- 
ment qu'il  n'y  est  pas  du  tout  question  de 
l'hérésie  janséniste,  soit  parce  qu'elle  n'avait 
pas  pénétré  dans  ce  territoire,  soit  à  cause 
du  silence  imposé  au  parti  par  Clément  IX. 
Synod  diœcesana  insignis  abùat.  Sublac; 
Romœ,  1674. 

SUERINENSIA{Concilia).  Foy. Sweri- 

NENMA. 

SUESSIONENSIA  lConcHia\  Voy.  Sois 

SONS. 


Ôll 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


[H'I 


SUFFETE  (Concile  de),  vers  l'an  521. 
Sain'-Fi»liçcnce  se  Jronva  à  ce  concile,  et,  du 
•'■nsenttMiieiii  (I«'sé'êi|ne8  .issi-mbîés  ,  céda 
lu  p:é-ôance  à  l'évê(iiie  (hiod  vult  deus  , 
qui  il  lui  'Hspiilaii,  quoiqu'elle  lui  cûl  élé 
adjiigpi'  précénemm»  ni  à  lui  même  par  le 
coni  i  e  t!e  Jiniqno,  tant  était  granrie  son 
hu'iiliiié,  ei  t. ml  était  vif  le  désir  qu'il  avait 
de  <'onscrV''r  t;i  p.iix. 

SUFFKTULA  (Concil<-  de),  Suffetulense, 
l'an  Vi8  ou  environ.  Cille  ville  éiail  delà 
province  de  Byz.'cène  en  Afrique,  sons  la 
métropole  «le  Carih  ige.  Le  concile  de  Sufle- 
lula  déf<  i)dil  (i  élever  nn  laïque  à  l'épisco- 
pal,  à  moins  qu'il  n'cûl  passé  pendant  une 
année  p;ir  tous  les  autres  degrés  du  minis- 
tère ecclésiastique.  Bniuze. 

SU-TCHUEN  (Synode  tenu  au),  2,  5  et  9 
septembre,  par  Gabriel  Taurin,  évêque  de 
Tabraca  (a),  vicaire  apostolique  du  Sn- 
Tchuen  et  administrateur  de  l'Yun-Nan  et  du 
Kouey  Tcheou.  Dans  sa  lettre  pastorale, 
adressée,  à  la  suite  de  ce  synode,  à  tous  les 
missionnaires  de  sa  juridiction,  et  dont  le 
nombre  total  ne  dépassait  pas  à  cette  épo(jue 
celui  de  vingt,  le  vénérable  martyr  enga- 
geait ses  piélres,  et  par  eux  tous  les  flilèles 
qui  lui  étaient  confiés,  à  considérer  ce  sy- 
node et  ce  qui  y  avait  été  fait  coamie  l'équi- 
valent d'une  visite  pastorale,  que  des  obs- 
tacles de  plus  d'une  sorte  l'empêchaient 
d'effectuer.  On  voit  par  les  actes  que  qua- 
torze seulement  de  ses  prêtres,  dont  treize 
indigènes,  purent  se  rendre  à  son  appel. 
L'évêque  de  Caradra,  son  coadjuteur,  et 
Charles  Hamel,  supérieur  de  son  séminaire, 
s'excusèrent  d'y  venir  sur  la  distance  des 
lieux  et  d'autres  difficultés  ;  néanmoins  ils 
lui  envoyèrent  leurs  avis  par  écrit.  Le  sy- 
node eut  trois  sessions,  outre  les  congréga- 
tions ou  les  conférences  qui  les  précédèrent 
pour  préparer  les  matières.  Les  actes,  qui 
comprennent  dix  chapitres,  en  peuvent  ai- 
sément se  diviser  en  deux  parties  bien  dis- 
tinctes :  la  première,  où  l'on  traite  des  sa- 
crements, et  qui  embrasse  les  neuf  pre- 
miers chapitres  ;  et  la  seconde,  contenue  en 
trente-sept  paragraphes,  et  qui  a  pour  ob- 
jet le  reste  de  la  discipline. 

Première  session  tenue  le  2 septembre. 

C.  1.  Le  prêtre  qui  se  sent  coupable  d'un 
péché  mortel  n'aura  point  la  témérité  d'ad- 
ministrer un  sacrement,  sans  avoir  aupara- 
vant fait  un  acte  d'une  contrition  vérilable, 
ainsi  qu'il  est  prescriidans  le  Rituel  ron)ain. 
Dans  l'administration  des  sacrements,  on 
observera  exactement  toutes  les  cérémonies, 
et  l'on  récilera  fidèlement  toutes  les  prières, 
puisque,  selon  ledécreldu  concile  de  Trente, 
rien  n'en  peut  être  changé  ni  omis  sans 
péché.  On  s'y  préparera  par  la  prière,  et 
l'on  ne  s'y  proposera  que  la  gloire  de  Dieu 
et  le  salut  des  âmes  ;  on  ne  s'y  conduira  ni 
avec  précipitation   ni  par  routine,  et  l'on  y 

(a)  M.  Guérin  {Manuel  de  l'hist.  aes  conc.)  prétend  que 
ce  vénérable  confesseur  de  la  foi  ne  fui  que  dans  la  suiie 
évêque  de  Tabraca;  mais  les  actes  du  synode  lui  donnent 
«léjU  ctiiie  qualité.  Le  litre  de  la  lettre  de  convocation 
iiorle  expressément  ces  mots:  Gabriel  Tauriints  i'ei  et 


paraîtra  toujours  en  surplis  et  avec  l'étole, 
à  moins  qu'il  ne  s'agisse  du  sacrement  de 
pénitence,  f)Our  le<juel  on  pourra  se  con- 
tenter du  vêtement  séculier,  pourvu  toute- 
fois que  ce  vêlement  descende  jusqu'aux 
talons. 

On  n'exigera  rien  pour  les  administrer, 
on  ne  demandera  rien, quelque  pauvre  qu'on 
puisse  être,  on  ne  fera  rien  qui  témoigne 
qu'on  désire  une  rétribution  ;  mais  on  don- 
nera gratuitement  ce  qu'on  a  soi-même  reçu 
gratuitement.  On  apportera  de  l'empresse- 
ment à  les  administrer,  sans  acception  de 
personnes  riches  ou  pauvres,  instruites  ou 
grossières,  justes  ou  pécheresses,  et  la  peste 
ou  tout  autre  mal  contagieux  ne  sesra  point 
un  motif  qui  dispense  de  se  porter  à  le  faire, 
s'il  s'agit  du  baptême,  de  la  pénitence,  de 
l'eucharistie  ou  de  l'extrême-onction.  Les 
prêtres  indigènes  ne  passeront  aucune  an- 
née sans  aller  à  un  prêtre  européen,  pour 
être  exercés  par  lui,  non-seulement  à  dire 
les  paroles,  mais  encore  à  pratiquer  tous  les 
rites  prescrits  dans  le  Rituel. 

G.  2.  Les  personnes  du  sexe  ne  pourront 
se  dispenser,  par  une  fausse  délicatesse  de 
recevoir  les  onctions  et  de  souffrir  qu'on 
fasse  sur  elles  les  signes  usités  dans  le  bap- 
tême. On  n'omettra  jamais  dans  le  baptême 
des  adultes  les  cérémonies  qui  les  concernent 
particulièrement  ;  seulement,  on  pourra  les 
baptiser  toutes  ensemble,  si  leur  nombre  s'é- 
lève à  plus  de  dis.  En  aucun  cas  l'eau  simple- 
ment bénite  ne  pourra  tenir  lieu  de  l'eau 
chrismale.  Aucun  adulte  ne  sera  baptisé, 
qu'il  ne  sache  h'  symbole,  l'oraison  domini- 
cale ,  les  commandements  de  Dieu  et  de 
l'Eglise,  et  qu'il  ne  soit  instruit  sur  les  prin- 
cipaux mystères  de  la  foi,  sur  la  nature  et 
les  effets  du  baptême,  sur  les  dispositions 
qu'il  faut  y  apporter,  et  sur  les  trois  vertus 
théologales  dont  on  aura  soin  de  le  former 
à  produire  des  act(  s.  S'il  a  des  reslitutions 
à  faire,  ou  quelque  scandale  public  à  répa- 
rer ,  on  ne  l'admettra  au  baptême  qu'après 
qu'il  aura  fait  satisfaction.  Quant  aux  filles 
qui  anriient  été  dès  leur  enfance  fiancées  à 
des  infidèles,  ou  ne  les  baptisera  point  que 
leurs  fiançailles  ne  soient  rompues,  -ou  que 
du  moins  elles  ne  soient  déterminées  à  plu- 
tôt mourir  que  de  se  marier  sans  les  dispen- 
ses nécessaires.  Si  elles  sont  sur  le  point  de 
se  marier,  il  vaut  mieux  leur  différer  le  bap- 
tême que  de  s'exposer  à  les  voir  se  marier 
ensuite  sans  les  dispenses  légitimes.  On  bap- 
tisera les  enfants  qui  seront  présentés  par 
leurs  parents  fidèles,  quand  même  ceux-ci 
seraient  faibles  dans  la  foi  ;  mais  si  la  mère 
seule  est  chrétienne,  c'est  au  missionnaire  à 
décider  selon  sa  prudence  s'il  doit  baptiser 
ou  non  l'enfant  qu'elle  lui  présente.  Hors  le 
cas  du  danger  de  mort,  il  n'est  point  permis 
de  baptiser  les  enfants  contre  le  gré  de  leurs 
parents  infidèles  ,  ni  même  à  la  demande  de 

saiwiœ  scdis  aposlolicœ  gralia  episcopus  Tabracensis  vica- 
riiis  (iposio'icus  provinciœ  SuUhuensis  el  udminùlrator  pro- 
vinciurum  Tun  Nuns  et  Kouey  Tcheou  (Synodus  vicariat. 
Sulch.,  p.  1,  Romce,  182i). 


Ma  SU-T 

ces  derniers,  s'ils  doivent  rester  sous  leur 
puissance.  S'ils  sont  en  danger  de  mort,  on 
les  baptisera  toujours,  à  moins  qu'on  ne  le 
puisse  sans  rendre  la  religion  odieuse  ou 
provoquer  contre  elle  une  persécution.  On 
ne  tardera  jamais  plus  de  huit  jours  de  bap- 
tiser ou  d'ondoyer  Ks  enfants  de  fidèles  nou- 
veau-nés, sauf,  s'il  le  faut,  à  leur  suppléer 
le  plus  tôt  possible  les  cérémonies  de  leur 
baptême. 

C.  3.  Les  prêtres  à  qui  le  vicaire  aposto- 
lique, en  vertu  de  l'induit  du  18  janvier 
1767,  accordera  le  pouvoir  d'administrer  les 
sacrements  de  confirmation,  se  conforme- 
ront en  tout  à  l'instruction  de  la  Propagande 
approuvée  par  le  pape  Clément  XIV ,  et  n'ou- 
blieront pas  de  prévenir  les  fidèles  que  l'é- 
véqueseul  n'enest  pas  moinsle  ministre  ordi- 
naire de  ce  sacrement.  Qu'ils  sachent  bien 
qu'il  n'est  jamais  permis  de  faire  l'onction 
duchrêmeavec  laspatule  ou  un  autre  instru- 
ment, mais  qu'on  doit  toujours  la  faire  avec 
le  pouce  pour  ne  pas  exposer  le  sacrement 
au  danger  de  nullité ,  suivant  l'opinion 
de  plusieurs  graves  théologiens.  On  pourra, 
à  cause  des  persécutions  et  de  la  difficulté 
des  circonstances  ,  confirmer  les  enfants 
avant  l'âge  de  discrétion. 

C.  4.  On  n'admettra  à  la  communion  ni  les 
usuriers,  ni  les  ivrognes,  ni  les  impudiques, 
ni  les  superstitieux  ,  ni  les  contempteurs  des 
lois  de  l'Eglise,  ni  les  sacrilèges,  ni  les  sédi- 
tieux, ni  les  personnes  inconstantes  dans  la 
foi,  ni  ceux  qui  marient  leurs  filles  à  des 
gentils,  ou  qui  épousent  sans  dispense  des 
femmes  infidèles ,  ou  qui  sont  coupables  de 
quelque  autre  crime.  On  défendra  aux  pa- 
rents et  aux  autres  de  s'informer  curieuse- 
ment des  motifsquiempêchent  une  personne 
de  communier,  en  leur  faisant  comprendre 
que  ni  la  communion  n'est  un  indice  sûr  et 
certain  de  probité  ou  de  bonne  vie,  puisque 
des  hypocrites  s'en  approchent  quelquefois, 
ni  l'éloignement  ou  plutôt  le  délai  de  la 
communion  n'est  un  signe  de  perversité  ou 
d'indignité,  puisqu'il  peut  n'avoir  lieu  que 
pour  mieux  s'y  disposer,  ou  n'avoir  d'autre 
principe  qu'un  pieux  scrupule.  On  se  mon- 
trera d'autant  plus  facile  à  admettre  les  fi- 
dèles à  ce  céleste  banquet ,  que  rarement, 
dans  ces  contrées,  l'occasion  s'offre  pour  eux 
d'y  participer,  et  qu'ils  sont  exposés  à  plus 
de  périls.  Pour  la  même  raison,  on  aura  soin 
de  les  exhorter  et  de  leur  apprendre  à  faire 
la  communion  spirituelle,  à  défaut  de  la 
communion  réelle  dont  ils  sont  souvent  ré- 
duits à  se  priver  des  années  entières.  On  ne 
permettra  point  aux  femmes  de  communier, 
pas  plus  que  de  se  confesser,  sans  avoir  la 
lêie  voilée.  Si  une  personne  qui  a  commu- 
nié vient  à  tomber  le  même  jour  en  danger 
de  mort,  on  la  disposera  à  recevoir  le  saint 
viatique  au  moins  le  lendemain,  pour  l'ac- 
complissement du  précepte.  On  ne  fera  point 
non  plus  difficulté  de  porter  plusieurs  fois  le 
viatique  à  des  malades  dont  le  danger  per- 
sévère, lorsqu'ils  le  demandent  et  qu'il  y  a 

(a}  Le  pape  Pie  VU  a  étendu  ce  délai  à  l'espace  de 
proposition  qui  lui  en  fut  faite  par  la  Propagande. 


SU-T  914 

un  ou  deux  mois  qu'ils  ne  l'ont  reçu.  Pour 
les  enfants  qui  tomberaient  également  eu 
danger  de  mort,  on  les  communiera  du  mo- 
ment où  ils  pourront  discerner  le  corps  de 
Jésus-Christ,  quand  bien  même  ils  n'auraient 
pasencorel'âge  ordinairement  requis  pourcet 
acte  important   de  la  vie  chrétienne. 

G.  5.  Le  prêtre  qui  dira  la  messe  aura 
soin  de  la  lire,  et  non  de  la  réciter  de  mé- 
moire ,  pour  éviter  le  danger  de  se  tromper. 
On  se  contentera  pour  la  rétribution  du  taux 
de  deux  cents  sapèiiues  ou  deniers,  fixés  de- 
puis longtemps  par  la  coutume  dans  ce  pays, 
et  l'on  sera  obligé  à  restitution  si  l'on  de- 
mande davantage.  Dans  le  cas  où  unesomme 
plus  forte  aurait  été  offerte  sans  paroles  qui 
expliquent  l'intention  ,  on  dira  autant  de 
messes  que  le  suppose  le  montant  de  la 
somme  en  s'en  tenant  à  la  coutume.  On  ne 
recevra  jamais  des  rétributions  pour  des 
messes  qu'on  aura  soi-même  imposées  eu 
pénitence.  On  n'acceptera  d'honoraires  que 
ce  qu'on  pourra  acquitter  dans  un  mois, 
d'après  la  déclaration  de  la  congrégation  du 
concile  approuvée  par  Urbain  Vlll ,  ou  bien 
il  faudra  recourir  au  saint-siége  (o)  pouf 
obtenir  une  plus  longue  prorogation  ;  en 
attendant,  on  préviendra  les  fidèles  de  l'im- 
puissance où  l'on  se  trouve  de  satisfaire  sur- 
le-champ  à  leur  demande. 

Deuxième  session,   tenue  le  5  septembre. 

C.  6.  Les  missionnaires  ne  se  reposeront 
point  sur  les  catéchistes  du  soin  d'instruire 
les  fidèles  de  ce  qui  concerne  le  sacrement 
de  pénitence,  dont  l'importance  surpasse  en 
quelque  sorte  le  baptême,  parce  (|u'il  revient 
plus  d'une  fois  dans  la  vie,  et  qu'il  est  d'ail- 
leurs aussi  nécessaire  pour  les  personnes 
tombées  en  péché  mortel  après  le  baptême 
que  le  baptême  lui-même  l'est  pour  celles 
qui  n'ont  pas  encore  éié  régénérées  (  Conc. 
Trid.  sess.  XIV,  de  Pœnil.  c.  2;.  Ils  amont 
sans  cesse  entre  les  mains  quelque  bon  livre 
de  théologie  morale  outre  la  Bible  ou  le  Nou- 
veau Testament,  et  sous  les  yeux  les  canons 
pénitentiaux  et  les  décrets  des  papes  relatifs 
à  ces  contrées.  Ils  feront  entre  eux  de  fré- 
quentes conférences  sur  la  manière  de  con- 
duire les  âmes.  Ils  ne  repousseront  personne 
du  saint  tribunal,  quelle  qu'ait  été  sa  vie  an- 
térieure, à  moins  (|u'il  ne  s'agisse  de  que?-» 
qu'un  qui  serait  noloiremeni  excommunié. 
Encore  l'admeltront-ils  d.ms  ce  cas,  s'il  est 
prêt  à  donner  satisfaction  à  l'Eglise. 

Ils  avertiront  de  leur  arrivée  ou  de  leur 
présence  les  personnes  de  leur  district,  pour 
que  lous  puissent  accoiuplir  le  devoir  de  la 
confession  annuelle.  Ils  recevront  tout  le 
monde  avec  une  égale  bonté,  et  n'écarte- 
ront pas  même  les  enfants  qui  se  présente- 
raient avant  d'avoir  tout  à  fait  atteint  l'âge 
de  discrétion ,  ou  d'être  instruits  des  pre- 
miers principes  de  la  foi,  pour  les  former  dès 
le  plus  bas  âge  à  ce  qu'il  leur  faudra  prati- 
quer toute  leur  vie.  Ils  se  feront  amener  en 
conséquence,  pour  la  confession,  tous  les 
enfants  âgés  de  sept  ans ,  on  tout  au  uioins 
deux  mois  pour  le  Su-Tchuen,  le  13  janvier  1822  ,  sur  L| 


91S 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


916 


de  huit,  et  recommanderont  aux  parents  de 
n'être  pas  négligents  à  remplir  ce  devoir.  Ils 
observeront  avec  ponctualité  les  règles  don- 
nées par  saint  Charles  aux  confesseurs.  Ils 
accorderont  sur-le-champ  l'absolution  aux 
personnes  qu'ils   verront  contrites,   quand 
mêmece  seraient  jusque-là  des  pécheurs  scan- 
daleux, eu  leur  imposant  toutefois  une  pé- 
nitence ou  une  satisfaction,  telle  que  l'exi- 
gera la  nature  de  leurs  dispositions.  Ils  s'ac- 
quitteront de  leur  ministère  d'une  manière 
parfaitement  désintéressée,  et  ils  ne  deman- 
deront ni  ne  recevront  rien  à  son  occasion 
comme  salaire.  Ils  le  feront  aussi  d'une  ma- 
nière décente,  auront  soin  que  la  porte  de 
l'appartement  où  ils  confesseront  soit  tou- 
jours ouverte,  et  qu'il  y  ait   toujours  entre 
eux  et   la   personne  qui  se  confesse,  si  ce 
n'est  en  cas  de  maladie,  un  treillis,  soit  de 
bois,  soit  de  roseau,  posée  sur  un  pied  de 
bois  qui  les  sépare     Ils  ne  confesseront  les 
femmes  que  de  jour,  ne  leur  pernu  liront 
point  de  s'approcher  la  tête  ou  les  bras  dé- 
couverts, ou  la  face  tournée  virs  eux,  ou  la 
tête  appuyée  sur  le  treillis  ou  le  guichet;  et 
quant  à  eux-mêmes,  ils  observeront  les  mê- 
mes règles  par  rapport  à  elles. 

C.  7.  En  administrant  aux  femmes  le  sa- 
crement d'extrême-onction  ,  on  n'omettra 
jamais  l'onction  des  pieds,  à  moins  qu'il  n'y 
ail  à  craindre  que  les  gentils  n'en  prennent 
une  occasion  de  scandale. 

C.  8.  On  éprouvera  au  moins  pendant  une 
année,  avant  de  les    admettre,  les  jeunes 
gens  qui   demanderont  à   entrer   au   séuii- 
Dflire    On  attendra  pour  les  recevoir  qu'ils 
aient  quatorze  ans   accomplis.  On  leur  ap- 
prendra le  latin  et  la  théologie,  et  l'on  exci- 
tera leur  émulation  par  des  exercices  pu- 
blics qui  reviendront  deux  fois  chaque  an- 
née,   et    le  vicaire  apostolique   s'assurera 
tous  les  ans,  ou  du  moins   tous   les  deux 
ans,  de  leurs  progrès  dans  les  lettres  et  les 
sciences.  Chaque  élève  fera  serment  au  su- 
périeur du  i-éminaire,  tant  que  celui-ci  ju- 
gera à  propos  de  l'exiger,  de  ne  servir  que 
dans  celte  mission,  et  de  ne  point  en  sortir 
pour  passer  aune  autre.  Chaque  élève,  avant 
d'être  promu   au    sacerdoce,  exercera    pen- 
dant au  moins  une  année,  s'il  n'en  est  dis- 
pinsé  par  le  vicaire  apostolique,  l'office  de 
c.itéchisle  dans  la  société  d'un  missionnaire, 
qui   l'éprouvera  de  nouveau,  et  le  formera 
(]t;  plus  en  plus  à  la  vie  ecclésiastique. 
Troisième  session,  tenue  le  9  septembre. 
C.  9.  Les  missionnaires  auront    bien  soin 
qu'aucun  des  fldèles   qui   leur  sont  soumis 
n'entre  dans  le  mariage  sans  être   instruit 
comme  il  faut  de  ce  qui  concerne  ce  sacre- 
ment. Ils  empêcheront  de  tout  leur  poruvoir 
les  flançailles  qui  se  pratiquent  avant  l'âge 
de  discrétion,  et  ne  les   permettront,  dans 
des   cas    rares  et  exceptionnels  ,  qu'autant 
qu'en  laissera  aux  enfants  à  qui  on  les  fait 
contracter   la  liberté  de  les  rompre  quand 
ils  seront  parvenus  à  l'adolescence.  Ils  fe- 
ront tous   leurs   eflorts  pour  extirper  l'abus 
de   placer   chez    leurs   fiancés ,  avant    leur 
mariage,  les  fil^les  fiancées,  et  ils  ne  tolére- 


ront cet  usage  que  pour  le  cas  d'une  extrême 
indigence, ou  qu'en  considération  du  danger 
où  ces  filles  seraient  exposées  de  perdre  la 
foi  chez  leurs  propres  parents.  Quoique  le 
concile  de  Trente  n'ait  pas  été  publié  dans 
ces  contrées,  et  qu'en  conséquence  les  ma- 
riages clandestins  ne  soient  pas  nuls  pour 
cela,  ils  n'en  sont  pas  moins  illicites ,  et  on 
avertira  les   fldèles  de  la  grièveté  du  péché 
qu'ils  commettraient  en    les     contractant, 
toutes  les  fois  que,  sans  un  grave  inconvé- 
nient, ils  peuvent  se  présenter  au  ministre 
de  l'Eglise  et  recevoir  de  lui  la  bénédiction 
nuptiale.  Quant  à  ceux  qui  auraient  été  fort 
ces  de  se  marier  sans  cette  formalité,  on  les 
exhortera  à  la  suppléer  au  plus  tôt.  Si  des 
personnes  flancées   ont  eu   commerce  en- 
semble, elles  sont  dès  lors   réellement  ma- 
riées d'après  les  principes  du  droit,  et  par 
conséquent  elles  ne  sont  plus  admissibles  à 
demander   dispense  de  leur  engagement,  à 
moins  que  l'un  des  fiancés  ne  renonce  à  sa 
foi,  et  qu'il  n'y  ait  danger  pour  l'autre  de 
perdre  la   sienne.  La  dispense  de  disparité 
de  culte  ne  pourra  s'accorder  que  dans  les 
conditions  suivantes  :  1°  que  la   partie  ca- 
tholique ne  coure  aucun  danger  de  se  lais- 
ser   pervertir;  2°  qu'il  y  ait  des   garanties 
données  pour  que  les  enfants  qui  provien- 
dront soient  élevés  dans   la  religion  catho- 
lique; 3°  qu'il  y  ait  espérance  d'amener  à  la 
vraie  foi   la  partie   infidèle;  k*  qu'on  ail  de 
graves  motifs  pour  demander  une  dispense 
de  ce  genre;  5°  qu'il  se  trouve  dans  la  con- 
trée plus  d'infidèles  que  de  chrétiens. 

D'où  il  suit  qu'on  n'admettra  jamais,  que 
dans  des  cas  fort  rares,  les  femmes  à  contrac- 
ter ces  sortes  de  mariages,  et  qu'en  aucun 
cas,  on  ne  devra  jamais  les  conseiller  à  per- 
sonne. Les  personnes  mariées  à  des  infidèles 
ne  seront  admises  à  s'en  séparer  qu'autant 
que  leurs  époux  refuseront  de  se  convertir 
ou  du  moins  de  leur  laisser  à  elles-mêtucs 
la  liberté  de  leur  croyance.  Une  fois  sé- 
parées, elles  ne  pourront  coniracler  de 
nouveaux  mariages  qu'avec  des  chrétiens 
baptisés. 

C.  10.  Les  missionnaires  feront  chaque  an- 
née une  retraite  de  cinq  jours  au  moins, 
pour  laquelle  ils  se  réuniront  plusieurs  sous 
la  direction  de  l'un  d'entre  eux,  autant  que 
possible.  Ils  ne  passeront  jamais  dans  l'oisi- 
veté le  temps  qui  pourra  leur  rester  après 
l'exercice  de  leurs  fonctions;  mais  ils  l'em- 
ploieront à  l'étude  des  saintes  lettres,  des 
canons  de  l'Eglise,  des  décrets  du  saint- 
siège,  des  cérémonies  de  la  messe  et  des 
sacrements,  des  statuts  propres  à  cette  mis- 
sion, de  la  théologie  et  du  catéchisme  ro- 
main, lis  n'auront  d'entretien  avec  des  fem- 
mes que  pour  des  choses  nécessaires,  ne 
leur  permettront  point  de  leur  parler  sans 
êlr«  accompagnées,  et  ils  ne  se  chargeront 
jamais,  sous  quelque  prétexte  que  ce  soit, 
d'enseigner  les  lettres  ou  d'expliquer  des 
leçons ,  soit  à  des  maîtresses  d'école,  soit  à 
de  jeunes  personnes  du  sexe.  Ils  ne  cares- 
seront de  la  main  aucun  enfant,  de  quelque 
sexe  qu'il   soit,  pas   njême  sous   prétexte 


917 


SU-T 


Stî-T 


918 


d'empêcher  ses  cris.  Ils  ne  porteront  aucun 
yêtement  de  soie  ou  d'une  couleur  éclatante; 
loiir  nourriture  sera  frugale,  et  on  ne  les  en- 
tendra jamais  se  plaindre  de  ce  qui  leur  sera 
présenté.  Leur  équipage  sera  modeste,  et 
leur  train  n'aura  rien  qui  ressente  le  faste  ou 
la  grandeur;  ils  ne  souffriront  point  qu'on 
leur  donne  les  titres  réservés  aux  gou- 
verneurs séculiers.  Ils  chériront  la  pau- 
vreté, à  l'exemple  de  leur  divin  Maître,  qui 
est  né  dans  une  crèche,  et  qui  est  mort  sur 
une  crois,  et  ils  se  contenteront  des  rétribu- 
tions de  leurs  messes  et  des  offrandes  volon- 
taires des  fidèles.  Se  contentant  pour  eux- 
mêmes  du  strict  nécessaire, ils  se  mettront  en 
étatdesoutenirdes  écolesde  piélé,deparerdes 
autels,  de  soulagerdes  pauvres,  etdo  subve- 
nir aux  autres  besoins  de  la  mission.  Us  se 
rendront  avec  empressement  partout  où  ils 
seront  appelés,  sans  faire  d'acception  de  ri- 
ches ou  de  pauvres ,  et  chercheront  plutôt  à 
se  faire  respecter  et  aimer  qu'à  se  faire 
craindre.  Ils  ne  frapperont  personne,  et  ne 
permettront  pas  davantage  à  leurs  catéchis- 
tes de  le  faire;  ils  n'imposeront  aucune  pé- 
nitence publique  de  leur  propre  autorité  ; 
mais  ils  se  contenteront  dexiger  une  abju- 
ration de  ceux  qui  auront  apostasie,  et  los 
admettront  ensuite  à  la  confession  sacra- 
mî»nlelle;  ils  n'exigeront  de  personne  des 
bidets  de  réparation  ou  des  garanties  d'a- 
mendement par  écrit,  comme  cela  se  prati- 
que dans  les  tribunaux  séculiers  ;  ils  n'impo- 
seront à  personne,  pas  même  aux  riches,  ni 
pour  quelque  motif  que  ce  soit,  fiil-il  no- 
toire, des  amendos  pécuniaires  ou  de  toute 
autre  espèce,  soit  pour  être  distribuées  aux 
pauvres,  soit  pour  être  employées  à  quel- 
ques bonnes  œuvres,  à  moins  d'eu  avoir 
reçu  le  mandat  du  vicaire  apostolique.  Us  ne 
se  mêleront  jamais  aux  discussions  (lue  les 
fidèles  auraient  entre  eux  pour  des  intérêts 
temporels,  pas  même  sous  prétexte  de  les 
concilier,  à  moins  que  l'une  et  l'autre  par- 
tie ne  soit  disposée  à  s'en  tenir  à  leur  déci- 
sion. En  tout  autre  cas,  ils  se  borneront  à 
les  détourner  des  choses  contraires  aux  lois 
de  Dieu  et  de  l'Eglise,  et  les  abandonneront 
à  leur  liberté  pour  tout  le  reste.  Us  ne  s'oc- 
cuperont point  de  médecine  ,  comme  cela 
leur  est  défendu  par  les  canons;  ils  ne  tâte- 
ront  le  pouls  de  personne,  et  s'ils  le  font  à 
des  femmes,  ils  seront  punis  comme  des 
corrupteurs.  Us  ne  feront  aucun  prêt,  parce 
qu'en  leur  empruntant  on  a  rarement  l'in- 
tention de  leur  rendre,  el  qu'on  se  trouve 
ensuite  empêché  par  la  honte  d'avoir  re- 
cours à  eux  pour  les  sacrements.  Mais  ils 
donneront  selon  leurs  moyens  et  par  pure 
aumône  à  ceux  qu'ils  croiront  dans  le  be- 
soin. Ils  seront  sobres  de  demandes  pour 
faire  contribuer  les  fidèles  à  l'ornement  des 
autels  et  des  maisons  de  réunion;  et  lors- 
qu'ils se  permettront  d'en  faire,  ils  n'impo- 
seront point  de  taxes,  mais  laisseront  cha- 
cun libre  de  donner  ce  qu'il  voudra.  Au 
reste,  ces  moyens  doivent  être  employés  de 
préférence  pour  le  soulagement  des  pauvres, 
pour  l'érection  d'écoles  chrétiennes,  ou  pour 


d'autresœuvressemblables,quisontbienplus 
utiles,  en  même  temps  que  plus  honorables 
à  la  religion.  Ils  s'appliqueront  à  connaître 
leur  troupeau  et  à  détruire  les  scandales  qui 
pourraient  y  régner;  ils  éviteront  toutefois 
de  rendre  leur  ministère  odieux  et  vil,  en 
épiant  la  conduite  de  chacun  avec  une  in- 
discrète curiosité.  Dans  le  cours  de  leurs 
visites,  ils  ne  passeront  aucun  jour  sans  an- 
noncer aux  fidèles  la  parole  de  Dieu,  que 
ceux-ci  sont  si  rarement  à  portée  d'entendre, 
et  ils  soutiendront  leurs  discours  par  la  sain- 
teté de  leurs  exemples.  Ils  écarteront  de  leurs 
instructions  toutes  les  questions  difficiles 
et  subtiles,  tous  les  détails  incertains  ou  fa- 
buleux; ils  ne  s'arrêteront  point  trop  à  des 
récits  tirés  de  la  vie  des  saints,  mais  ils  in- 
sisteront principalement  sur  la  doctrine, 
qu'ils  pourront  puiser  dans  le  catéchisme 
romain,  dans  l'Evangile  ou  dans  lesEpîlres. 
Ils  prêcheront  sans  donner  trop  d'éclat  à 
leur  voix  et  sans  prendre  un  ton  déclama- 
toire, mais  sur  un  ton  modéré  et  en  ne  se 
servant  que  d'expressions  usitées.  Us  appor- 
teront tous  leurs  soins  pour  qu'il  y  ait  par- 
tout des  écoles  où  les  enfants  de  chaque 
sexe  soient  instruits  dans  la  foi  et  les  bonnes 
mœurs,  comme  cela  se  pratique  dans  tout  le 
monde  chrétien,  et  ils  feront  attention  à  ce 
que  les  maîtres  soient  des  gens  probes  et 
de  bonnes  mœurs,  prudents,  vigilants  et 
parfaitement  instruits  des  règles  de  la  vie 
chrétienne.  Les  enfants  ne  seront  appliqués 
à  l'étude  des  livres  classiques  de  la  nation, 
qu'après  qu'ils  auront  été  nourris  de  la  lec- 
ture des  livres  nécessaires  qui  concernent 
la  religion.  On  ne  leur  en  mettra  aucun  en- 
tre les  mains  qui  contienne  des  récits  su- 
perstitieux, ou  des  choses  obscènes  ou  con- 
traires aux  mœurs. 

On  ne  permettra  point  aux  fidèles  de 
contribuer  de  leur  argent  à  des  rites  su- 
perstitieux. Si  des  gouverneurs  prétendent 
les  y  forcer,  ils  protesteront,  en  acquittant 
leur  taxe  ,  qu'ils  n'entendent  contribuer 
qu'aux  chargescommunes,et  pourse  délivrer 
d'injustesjvexations.  Ils  ne  participeront  de 
même  eu  rien  au  culte  superstitieux  des  an- 
cêtres, et  si  on  les  taxe  et  qu'on  se  serve  de 
leur  argent  pour  faire  les  frais  de  repas 
idolâtriques ,  ce  sera  indépendamment  de 
leur  propre  volonté. 

Ou  ne  permettra  aucun  contrat  ni  aucun 
prêt  qui  ressente  l'usure,  c'est-à-dire  où 
l'on  reçoive  au  delà  de  la  somme  prêtée,  mais 
on  se  conformera  sur  ce  point  aux  décisions 
du  saint-siége  (à  l'encyclique  Vioc  pervenit 
de  Benoît  XIV)  ;  et  l'autorité  du  prince  oq 
les  lois  et  les  usages  du  pays  ne  sont  pas 
des  titres  suffisants  pour  légitimer  des  actes 
que  réprouve  la  simple  équité  ou  la  loi  na- 
turelle. Il  ne  faut  donc  pas  permettre  non 
plus  ces  giiges  usuraires  appelés  anlichrèse ^ 
qui  profitent  au  prêteur  en  attendant  que 
le  capital  lui  soit  remboursé  ,  autre  espèce 
d'usure  condamnée  par  un  décret  de  la  Pro-" 
pagande  de  l'an  1781. 

On  ne  peut  rien  de  plus  sage  que  ces  rè- 
glements. Ils  sont  certes  une  preuve  incon' 


1Î19 


DICTIONNAIRE  t>ES  CONCILES. 


lestable,  non-seulement  du  zèle  et  de  la 
science  de  ces  saints  missionnaires,  mais  aussi 
de  l'ex.iclo  discipline  maintenue  parmi  la  po- 
pulation fidèle  de  ces  contrées;  et  les  pas- 
teurs et  les  peuples  de  l'ancien  monde  catho- 
lique peuvent  y  trouver  une  ample  matière 
d'instruction.  Puissent-ils  du  moins  n'y  rien 
trouver  qui  les  confonde  1 

SUTRI  (Concile  de)  près  de  Rome,  Sutri- 
num^  l'an  10i6.  Henri  le  Noir,  roi  de  Ger- 
manie, fit  lenir  ce  concile  en  sa  présence,  et 
y  invila  Gréj.'oire  Vi,  qui  s'était  mis  en  pos- 
session du  saint-siéfje,  après  la  cession  simo- 
niaque  qu'en  avait  laite  Benoît  IX.  Grégoire 
abdiqua  de  gié  ou  de  force,  en  se  dépouil- 
lant des  ornemenls  pontificaux,  et  en  remet- 
tant le  bâlon  pastoral.  Le  roi  vint  ensuite  à 
Rome  avec  les  évêcjues  du  concile  de  Suiri, 
et  fit  élire  pape  Suidger,  Saxon  de  naissance, 
et  évêque  de  Bamberg.  Le  nouveau  pape,  élu 
du  consentement  unanime  des  Romains  et  des 
Allemands,  prit  le  nom  de  Clément  II,  et  fut 
sacré  le  jour  de  Noël.  Le  roi  Henri  fut  cou- 
ronné empereur  le  même  jour,  et  la  reine 
Agnès  ,  impératrice,  iîegf.  XXV  ;  Labb.lX., 
Hard.   VI. 

SUTRI  (Concile  de),  l'an  1059.  Le  pape  Ni- 
colas H  tint  ce  concile  vers  la  fin  de  janvier, 
et  y  déposa  son  compétiteur,  l'antipape  Be- 
noît. Labb.  IX. 

SUTRI  (Synode  diocésain  de),  Sutrina,  20 
et  21  septembre  1G71,  par  le  cardinal  Jules 
Spinola,  évêque  de  cette  ville  et  de  Népi. 
L'éminenlissime  prélat  y  publia  de  nom- 
breux statuts  sur  les  sacrements  et  le  reste 
de  la  discipline  ecclésiastique.  Conslit.  syno- 
dales ;  Rancilione,  1071. 

SWERIN  (Synode  de),  Suerinensis  vel  Me- 
galopolitana  f  l'an  lill.  L'évêque  Bernon  y 
assigna  quelques  terres,  avec  le  droit  de 
dîme  ,  à  l'abbaye  de  Doberan.  Conc.  Germ, 
t.  X. 

SWERIN  (Synode  de) ,  dans  la  province  de 
Hambourg,  l'an  1492,  Conrad  Losten  ,  évê- 
que de  Swerin,  publia  dans  ce  synode  un 
corps  de  statuts  synodaux  ,  dont  voici  les 
plus  remarquables  :  Les  autels  portatifs  se- 
ront interdits  désormais  ;  l'uniformité  sera 
partout  établie  dans  l'office  divin  ;  les  per- 
sonnes mariées  seront  obligées  d'habiter  en- 
semble dans  le  délai  d'un  mois  (  le  concile  de 
Trente  a  porté  depuis  jusqu'à  deux  mois  ce 
temps  laissé  à  la  réncxion  des  époux)  ;  l'in- 
térêt annuel  tiré  d'une  soiimie  d'argent  en 
vertu  (l'un  acte  passé  sous  seing  privé  est 
condamné  comme  usuraire.6^owc.6rerm.  t.  V. 

SYLVANECTENSIA  [Concilia).  Voy. 
Sënus. 

SYNADE  (  Concile  de  ),  Synadense  ,  vers 
l'an  i35.  Ce  concile  eut  pour  objet  le  baptême 
des  hérétiques  et  l'hérésie  des  montanistes. 
Les  évêques  de  Phrygie,  de  Galatie  et  de 
Cilicie  y  assistèrent,  et  l'on  y  décida  que  le 
baptême  conféré  par  des  hérétiques  devait 
être  réitéré.  C'est  ce  qu'atteste  saint  Denys 
iTAlexandrie,  qui  ajoute  que  ce  concile  s'est 
ii  nu  longtemps  avant  les  conciles  d'Afrique 
«ur  la  môme  matière;  ce  qui  nous  porte  à 
wToire  que  la  date  de  l'an  256  ou  258  donnée 


à  ce  concile  par  le  P.  Labbe  est  tout  à  fait 
fautive.  JS'Msèôe,  /.  VII,  c.  7;  August.  l.  III  coU' 
tra  Cresron.  c.  3;  Firmilian.  épis  t.  ad  Cypr 

SYRACUSANjE  {Synodi).  Voy.  Saragoça, 

SYRIE  (Concile  de),  vers  l'an  536.  Dans  ce 
concile,  présidé  par  Euphrémlus,  archevê- 
que d'Anlioi  he,  l'origénisme  fut  comdamné, 
et  les  moine  de  Palestine  qui  le  soutenaient 
furent  frappés  d'anathème.  labb,  t.  V,  ex 
lib.  synodiio. 

SYRIE  (Conciliabule  de),  l'an  726,  présidé 
par  Aihanase,  patriarche  des  jacobiles.  Les 
jacobites  de  Syrie  y  effectuèrent  leur  union 
avec  ceux  d'Arménie.  Mansi,  Conc.  t.  XÏI. 
Ce  concile  i  e  serait-il  pas  le  même  que  le 
concile  de  Manasgarde,  dont  il  est  question 
dans  Mansi,  t.  XaV,  col.  1188,  à  l'occasion 
du  concile  des  Arméniens?  Les  indications 
qui  s'y  trouvent  de  ce  dernier  porteraient  sa 
date  à  l'an  730,  ce  qui  est  à  peu  près  la 
même  chose. 

SYRIE  (Concile  de),  Syriacum  ,  l'an  1115. 
Bérenger,  évêque  d'Orange  et  légat  du  saint- 
siége,  tint  ce  concile  après  Noël.  Arnoul, 
patriarche  de  Jérusalem,  y  fut  déposé.  Labb. 
t.  X  ;  Anal,  des  Conc,  t.  V. 

SYRIE  (Concile  provincial  de),  l'an  1254. 
Odon  ,  évêque  de  Frascali  et  légat  du  saint- 
siège,  y  publia  une  constitution  conlre  le 
concubinage  et  contre  diverses  pratiques  si- 
moniaques.  Mansi,  Conc.    t.  XXVI 

SYRIE  (Concile  de),  30  septembre  1736. 
On  sait  que  la  foi  catholique  s'est  conservée 
intacte  chez  les  Maronites,  au  milieu  des 
progrès  de  l'hérésie  et  du  m  ihométisme.  Ce 
peuple  se  distingue  depuis  longtemps  par  un 
constant  attachement  à  l'Eglise  romaine. 
Ces  peuples  pauvres  et  simples  sont  gouver- 
nés ,  quant  au  spirituel,  par  un  pairiarche 
et  par  des  évêques,  ou,  comme  l'on  dit  dans 
ce  pays,  des  archevêques.  Les  diocèses  de 
ces  prélats  sont  aussi  bornés  que  leurs  re- 
venus. Ils  ont  sous  eux  des  prêtres  de  leur 
pays  ,  et  des  missionnaires  envoyés  d'Occi- 
dent. Car  ceux-ci  sont  répandus  dans  pres- 
que toutes  les  parties  de  l'Eglise  grecque,  où 
ils  exercent  leur  ministère  sous  la  protec- 
tion des  puissances  chrétiennes  ,  et  s'effor- 
centderamener  les  schismatiques.  LouisXIV 
surtout  avait  beaucoup  favorisé  ces  établis- 
sements H  s'était  servi  de  son  crédita  laPorte 
pour  obtenir  à  ces  missionnaires  plusieurs 
avantages,  il  leur  avait  même  hâli  des  égli- 
ses, et  avait  contribué  de  tout  son  pouvoir  à 
leurs  succès.  Par  leurs  soins,  plusieurs  can- 
tons, soit  dans  la  partie  d'Europe,  soit  dans 
les  îles,  soit  surtout  en  Asie,  s'étaient  réunis 
à  l'Eglise  romaine.  Pour  en  revenir  aux  Ma- 
ronites, quelques  abus,  relatifs  à  la  discipli- 
ne, s'étant  établis  parmi  eux,  excitèrent  l'at- 
tention du  saint-siége.  Clément  XII  leur  en- 
voya, suivant  leurs  désirs,  en  qualité  d'ablé- 
gai,  le  prélat  Assemani ,  qui  était  de  leur 
pays  ,  et  (fui  est  si  connu  par  sa  vaste 
érudition  et  par  ses  savants  ouvrages.  Il  de- 
vait engager  les  évêques  à  se  réunir  en  con- 
cile et  à  y  prendre  de  concert  des  mesures 
pour  faire  cesser  les  abus  dont  on  se  plai- 
gnait. Ces  évêques  s'assemblèrent  en  effet 


V.2\ 


TAR 


TAR 


<m. 


après  quelques  délais.  L'ouverture  du  con- 
cile se  fil  le  30  septembre.  Joseph-Pierre 
Gazéina,  patriarche  maronite  d'Antioche, 
présidait.  Le  prélat  Assemani  siégeait  ensuite 
avec  quatorze  évêques  maronites,  deux  sy- 
riens et  deux  arméniens,  plusieurs  abbés 
de  différents  monastères,  des  missionnaires 
apostoliques  et  beaucoup  de  curés  et  de 
prêtres  du  pays.  Un  des  missionnaires  fit  le 
discours  d'ouverture  ,  et  parla  sur  les  objeîs 
qui  devaient  se  traiter  dans  l'assemblée.  On 
lut  la  lettre  du  souverain  pontife  ,  el  l'on 
convint  des  choses  à  réformer.  On  y  travailla 
dans  six  séances  tenues  les  trois  jours  sui- 
vants. Le  3  octobre  au  soir,  tout  étant  ré- 
glé, on  finit  la  huiiième  séance  par  des  ac- 
clamations et  des  actions  de  grâces.  Nous  ne 
rendrons  pas  un  compte  détaillé  des  règle- 
ments qu'on  y  fil,  et  qui  avaient  rapport  à 
la  situation  particulière  de  cette  Eglise  et  à 
des  localités  qui  n'offriraient  pas  beaucoup 


d'intérêt.  Le  savant  ablégat  fut  chargé  de 
rédiger  les  actes  et  règlements  du  concile, 
qui  furent  envoyés  à  Rome.  Benoît  XIV  en 
confirma  les  décrets,  le  1"  septembre  1741  , 
et  envoya  depuis  un  nouvel  ablégat  pour 
veiller  à  leur  exécution.  11  dédommagea  le 
patriarche  de  quelques  revenus  dont  il  était 
privé  par  ces  décrets,  et  continua  de  procu- 
rer, comme  avaient  toujours  fait  ses  prédéces- 
seurs, des  avantages  spirituels  et  temporels 
à  ces  peuples  fidèles  et  dociles.  Mém.  pour 
servir  à  l'Iiist.  eccL 

SZABOLCHS  (Concile  de)  ,  SzaboUhense  , 
l'an  1092.  Séraphin  ,  archevêque  de  Strigo- 
nie,  tint  ce  concile  de  Szabolchs  dans  le 
comté  de  Riga  en  Hongrie.  Le  roi  Ladislas 
y  assista  ,  et  l'on  y  fit  de  concert  avec  ce 
prince  el  la  noblesse ,  un  corps  de  lois  ec- 
clésiastiques et  civiles,  divisé  en  trois  livres. 
Petarsy,  Concil.  Hung.,  t.  I;  Mansi,  t.  II, 
col.  93. 


T 


TÂRANTAISE  (Synode  diocésain  de),  tenu 
àMonliers,  le  5  mai  1609,  par  Anastase 
Germoui.  Ce  prélat ,  qui  était  très-savant  et 
en  même  temps  fort  zélé  pour  la  discipline  , 
publia  dans  ce  synode  des  statuts  fort  dé- 
taillés ,  extraits  pour  la  plupart  du  concile 
de  Trente,  de  ceux  de  Florence  et  de  La- 
tran  ,  el  du  droit  canonique  ,  qu'il  divisa  en 
cinq  livres.  Dans  le  1"  il  traite  de  la  foi,  des 
sacrements  et  de  divers  offices  ecclésiasti- 
ques; dans  le  II' ,  des  jugements  et  des  pro- 
céduresecclésiastiques  ;  dans  lelll',  de  la  vie 
cléricale,  des  bénéfices  el  de  divers  contrats; 
dansleIV%  de  toutes  les  matières  concernant 
le  mariage  ;  dans  le  ¥■= ,  des  péchés,  soit  des 
ecclésiastiques,  soit  du  peuple  ,  des  excom- 
munications et  des  autres  peines.  Il  déclare 
le  Bréviaire  et  le  Missel  romains  les  seuls 
autorisés  et  permis  dans  son  diocèse.  Anas- 
tasii  Germonii  ex  Cevœ  marchion.  arch.  el 
coniitis  Tarant,  epist. 

TARDENOIS  (  Concile  du  Mont-Sainte- 
Marie  de) ,  Tardanense  ;  V.  Mont-Sainte- 
Marie. 

TARENTE  (Synode  diocésain  de),  l'an 
1614,  par  le  cardinal  Boniface  Gaétan ,  ar- 
chevêque de  cette  ville.  Ce  prélat  y  publia 
des  constitutions  rangées  sous  trente-neuf 
titres  ,  et  ayant  pour  objet  la  profession  de 
foi,  les  fêles,  les  sacrements,  les  monts-de- 
piété  et  d'autres  matières  semblables.  Con- 
slit.  in  diœc.  synode  Tarentina. 

TAKENTE  (Synode  diocésain  de),  l'an 
1632  ,  par  l'archevêque  Thomas  Caraccio/ii, 
de  l'ordre  deà  clercs  réguliers.  Les  nouvelles 
constilulions  publiées  par  ce  prélat  ressem- 
blent assez  à  celles  de  son  prédéces':,eur ,  si 
ce  n'est  qu'elles  abondent  en  ex'irails  du 
concile  de  Trente.  Elles  sont  (Vivisées  en 
trente-deux  chapitres.  Décréta  fj  stat.  syno- 
daiia. 

TARMANE  (Conciliabule,  de),  entre  l'an 
740  et  l'an  755  ,  où  le  r.atriarche  jacobite 
Jean   se  réconcilia  avQ'j'  Alhanase  ,   autre 


évêque  jacobite.  Tarmane  était  un  bourg  du 
diocèse  de  Cyr.  Mansi,  Conc.  t.  XII. 

TARRAÇÔNA  (Concile  de)  ,  Tnriasonense, 
l'an  1229.  Le  cardinal  Jean,  évêque  de  Sa- 
bine et  légat  du  saint-siège  ,  tint  ce  concile 
le  29  avril ,  à  la  lêie  de  deux  archevê.iues  et 
de  neuf  évêques.  On  y  déclara  nu!  le  mariage 
de  Jacques  I ',  roi  d'Aragon  ,  avec  Eléo- 
nore  de  Castille,  comme  ayant  été  contracté 
entre  proches  parents  ,  sans  dispense.  Al- 
phonse, né  de  ce  mariage,  fut  cependant  dé- 
claré légitime.  D'Aguirre,  ibid. 

TARRAGONE  (Concile  de) ,  Tarraconense^ 
l'an  404  ou  465.  Sylvain  ,  évêque  de  Cala- 
horra  ,  ayant  ordonné  des  évêques  à  l'insu 
d'Ascagne  ,  archevêque  de  Tarragone  ,  son 
métropolitain  ,  celui-ci  assembla  le  concile 
de  sa  province  ,  et  ,  de  concert  avec  lui  ,  en 
écrivit  au  pape  saint  Hilaire  ,  pour  savoir 
comment  il  fallait  traiter  Sylvain.  Le  pape, 
ayant  examiné  l'affaire  dans  un  concile  qu'il 
tint  à  Rome  le  19  du  mois  de  novembre  de 
l'an  465  ,  répondit  par  une  lettre  décrétale  , 
adressée  au  métropolitain  et  à  tous  les  évê- 
qnesdelaprovincede  Tarragone,  en  date  du 
4  décembre  465  ,  où  il  leur  marque  que,  eu 
égard  à  diverses  lettres  qu'il  avait  reçues 
des  magistrats  et  des  principaux  citoyens  de 
plusieurs  villes  d'Espagne  en  faveur  de  Syl- 
vain ,  et  à  la  nécessité  des  temps,  il  lui  par- 
donnait le  passé,  pourvu  que  dans  la  suite 
il  observât  les  canons.  D.  Ceillier  ,  t   XV. 

TARRAGONE  (Concile  de),  en  Espagne  , 
l'an  516.  Ce  concile  ,  composé  de  dix  évê- 
ques, donl  le  premier  était  Jean  de  Tarra- 
gone, métropolitain,  se  tint  le  6  novem- 
bre 516.  On  y  fil  treize  canons  ,  tant  pour 
maintenir  l'ancienne  discipline  ,  que  pour 
prévenir  certains  abus. 

Le  P'  ordonne  que  les  ecclésiastiques  ou 
les  moines  à  qui  l'on  permet  d'assister  leurs 
parents  leur  fournissent  le  nécessaire; 
qu'ils  puissent  les  aller  voir  ,  mais  (in'ils  ne 
fassent  pas  une  longue  demeure  chez  eux, 


925 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


et  qu'ils  mènent  avec  enx  une  personne 
d'âge  et  d'une  probité  reconnue  ,  pour  être 
témoin  de  leurs  actions;  que  si  quelqu'un 
^  conirevient  à  ce  règlement,  si  c'est  un  clerc, 
il  sera  privé  de  sa  dignité  ;  si  c'est  un  moine, 
il  sera  renfermé  dans  une  cellule  du  mo- 
i>  nastère,  et  rais  en  pénitence  au  pain  et  à 
l'eau,  en  la  manière  que  l'abbé  l'ordonnera. 
Le  2*  défend  aux  clercs  d'acheter  à  trop 
vil  prix  ou  de  vendre  trop  cher  ,  voulant 
que  ceux  qui  se  mêleront  de  semblables 
commerces  en  soient  empêchés  par  le  clergé. 
Le  3'  dit  qu'un  clerc  qui  aura  prêté  de 
l'argent  à  un  homme  dans  sa  nécessité  , 
pourra  prendre,  pour  son  argent ,  du  vin  ou 
du  blé,  que  l'emprunteur  se  serait  proposé 
de  vendre  lorsque  le  temps  en  serait  venu  ; 
mais  que,  si  celui  à  qui  il  a  prêté  n'a  ni 
l'une  ni  l'autre  de  ces  espèces  ,  !o  clerc  se 
contenterade  recevoir  de  lui  lamêmesonime, 
sans  aucune  augmentation. 

Le  'v  défend  aux  évêques  et  à  tous  les  au- 
tres clercs  d'exercer  aucun  jugement  le  di- 
manche ,  ce  jour  devant  être  occupé  au  ser- 
vice de  Dieu.  Ils  pourront  néanmoins  rendre 
des  jugements  les  autres  jours,  mais  jamais 
en  matière  criminelle. 

Le  5'  porte  qu'un  évêque  qui  n'a  pas  été 
ordonné  par  le  métropolitain  même,  quoique 
avec  sa  permission  ,  doit  se  présenter  dans 
deux  mois  au  métropolitain  ,  pour  recevoir 
de  lui  les  instruciions  et  les  avis  nécessaires. 
S'il  en  est  empêché  par  quelque  infirmité,  il 
en  avertira  par  lettres  lo  métropolitain: 
mais  s'il  néglige  de  le  faire  ou  de  se  pré- 
senter ,  il  en  sera  repris  par  les  autres  évê- 
ques ,  au  premier  synode. 

Le  6*^  prive  de  la  communion  de  ses  frères, 
jusqu'au  futur  concile,  l'évêque  qui  ne  s'est 
pas  trouvé  à  celui  qui  avait  été  indiqué, 
supposé  qu'il  n'ait  pus  été  retenu  par  quel- 
que maladie. 

Le  7*^  est  un  règlement  pour  les  paroisses 
delà  campagne.  Lorsqu'elles  étaient  desser- 
vies par  un  prêtre  et  par  un  diacre,  ils  y 
demeuraient  tour  à  tour ,  chacun  leur  se- 
maine. Le  samedi,  tout  le  clergé  de  ces  égli- 
ses se  tenait  prêt  pour  y  faire  l'office  le  di- 
manche ;  mais  ,  chaque  jour,  on  disait  dans 
ces  paroisses  les  matines  et  les  vêpres.  Ceux 
qui  manquaient  de  se  trouver  aux  offices 
devaient  être  punis  selon  la  rigueur  des  ca- 
nons. 

Le  8"  ordonne  aux  évêques  de  visiter*, 
tous  les  ans  ,  les  églises  de  leurs  diocèses  , 
et  d'y  faire  les  réparations  nécessaires  sur 
\e  tiers  de  tous  les  fruits  qui  leur  sont  attri- 
bués ,  suivant  l'ancienne  tradition. 

Le  9"=  ordonne  de  chasser  du  clergé  un 
lecteur  ou.  un  portier  qui  voudra  se  marier 
ou  demeurer  avec  une  femme  adultère. 

Le  10  défend  aux  clercs  de  prendre  aucun 
salaire  ,  à  la  manière  des  juges  séculiers  , 
pour  avoir  procuré  la  justice  ,  si  ce  n'est 
qu  on  leur  fasse  des  ofifrandes  gratuites  dans 
1  église,  sans  rapport  aux  services  qu'ils  au- 
ront reniius.  Ceux  qui  feront  le  contraire 
doiventêtre  dégradés,  commele  seraient  des 
usuriers. 


9S4 


Le  11'  défend  aux  moines  qui  vont  dehors, 
de  s'employer  au  ministère  ecclésiastique, 
s'ils  n'en  reçoivent  l'ordre  de  leur  abbé, 
sans  le  commandement  duquel  ils  ne  doi- 
vent pas  non  plus  se  mêler  des  affaires  sé- 
culières ,  à  moins  que  l'utilité  du  monastère 
ne  le  demande  ,  et  en  gardant ,  avant  toutes 
choses  ,  les  canons  des  Eglises  des  Gaules, 
touchant  les  moines. 

Le  12e  ordonne  qu'après  la  mort  de  l'évê- 
que qui  n'aura  point  fait  de  testament-,  lesr 
prêtres  et  les  diacres  fassent  un  inventaire^ 
de  tous  les  biens,  et  que,  s'il  se  trouve  quel- 
qu  un  qui  en  ait  pris  quelque  chose  ,  on  l'o- 
blige de  restituer. 

Le  13'  dit  qu'il  est  du  devoir  du  métropo- 
litain d'appeler  au  concile  ,  non-seulement 
les  prêtres  de  la  cathédrale,  mais  aussi  ceux 
de  la  campagne,  avec  quelques  séculiers,  du 
nombre  des  enfants  de  l'Eglise.  Il  semble 
que  ce  canon  ne  veut  parler  que  du  concile 
que  l'on  assemblait  ordinairement  pour  l'or- 
dination des  évêques. 

Oralien  rapporte  un  fragment  d'un  concile- 
de  Tarragone  ,  où  il  est  dit  que  ,  comme  il 
n'est  pas  permis  de  réitérer  le  baptême  ,  on 
ne  doit  non  plus  conférer  qu'une  fois  la  con- 
firmation. Labb.,  t.  IV  ;  Anal,  des  Conc,  t.  I. 

TARRAGONE  (  Concile  de  ),  l'an  lli6.  Ce 
concile  fut  tenu  après  le  mois  de  juin,  sous 
le  pontificat  du  pape  Eugène  III,  dans  l'é- 
glise de  Sainte-Thècle,  par  Bernard,  arche- 
vêque de  Tarragone,  et  ses  suffragants.  On 
y  établit  une  confrérie  dans  laquelle  le  pape 
Eugène  et  saint  Bernard  se  firent  recevoir. 
Baluze ,  l.  IV  Marcœ  Hispan.  ;  Anal,  des 
Conc,  t.  V. 

TARRAGONE  (Concile  de),  l'an  1180. 
Bérenger,  archevêque  de  Tarragone,  tint  ce 
concile  avec  ses  suffragants  et  une  partie  de 
son  clergé.  Il  commença  le  24  juin,  et  ne  finit 
que  le  18  octobre.  On  y  supprima  le  calcul 
de  l'ère  d'Espagne ,  et  l'on  y  arrêta  que  dé- 
sormais on  mettrait  dans  les  actes  publics 
l'année  de  l'incarnation  de  Jésus-Christ, 
avec  défense  d'employer ,  con)!ne  par  le 
passé,  les  années  des  rois  de  France;  ce  qui 
néanmoins  ne  fut  pas  si  bien  observé  qu'on 
ne  vît  encore,  en  1184,  un  traité  entre  Al- 
phonse, roi  d'Aragon,  et  Raimond,  comte  de 
Toulouse,  daté  du  règne  de  Philippe-Au- 
guste. Anal,  des  Conc,  t.  V. 

TARRAGONE  (  Concile  de  ) ,  l'an  1230. 
Sparagus,  archevêque  de  Tarragone,  tint  ce 
concile  le  1"  mai  avec  ses  suffragants.  On  y 
fit  cinq  canons  qui  n'ont  point  encore  vu  le 
jour,  et  dont  le  dernier  défend  les  joutes 
»dans  l'enceinte  et  les  dépendances  des  mo- 
na. stères.  D'Aguirre,  t.  V  ;  UArt  de  vérifier 

les  a'^'^*»  P^S'  ^19- 
XA.HRAGÔNË  (  Assemblée  de  ),  l'an  1234. 

Jacque.''»  ""oi  d'Aragon,  de  concert  avec  les 
évêques,  porta  dans  celte  assemblée  une  loi 
contenue*.""  vingt-six  articles,  par  laquelle  il 
attribue  au.^  évêques  seuls  ou  à  leurs  délé- 
gués le  ju^c'^iP"'  '^^s  personnes  suspectes 
d'hérésie.  Manji,  Conc.  t.  XXIII. 
TARRAGONÇ;    (Concile  de),   lan   1240. 


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ne 


L'archevêque  Pierre  Albalatius  tint  ce  concile 
leSmai.  On  y  dressa  un  règlement  en  quatre 
articles,  dont  le  second  défend  à  tous  les  évo- 
ques de  la  province  de  souffrir  que  l'arciie- 
vêque  de  Tolède  exerce  aucun  acte  de  juri- 
diction en  passant  dans  leur  diocèse.  On 
ajoute  que  si  ce  prélat  fait  dorénavant  de  pa- 
reilles entreprises,  les  lieux  où  il  les  fera 
seront  interdits  tant  qu'il  y  restera,  et  que 
lui-même  sera  excommunié.  BaJuze ,  lib. 
IV  Marcœ  Hisp.  ;  D'Aguirrc,  t.  V,  pag.  1S9. 
TARRAGONE  (  Concile  de  )  ,  l'an  1242. 
L'archevêque  Pierre  Albalatius  tint  ce  con- 
cile le  13  mai,  avec  les  évêques  de  Tortose, 
d'Urgel  et  d'Huesca  ,  sur  la  manière  de  re- 
chercher les  hérétiques,  de  les  punir  et  de  les 
absoudre  lorsqu'ils  abjurent  leurs  erreurs. 
On  y  Gt  de  plus  quatre  canons  sur  la  disci- 
pline. 

1.  Les  évêques  et  les  clercs  se  rendront  au 
concile  provincial. 

2.  Les  évêques  et  leurs  officiaux  rendront 
la  justice  gratis. 

3.  Aucun  prêtre  ne  dira  plus  d'une  messe 
par  jour,  excepté  celui  de  Noël. 

k.  Un  curé  pourra  néanmoins  en  dire 
deux,  quand  il  aura  deux  églises,  dont  l'une 
dépendra  de  l'autre.  Baluze,  lib.  IV  Marcœ 
Hispun.  D'Aguirre,  t.  V,  pag.  193. 

ÏARUAGÔiNE  (  Concile  de  ),  l'an  1243.  Il 
est  t'ait  mention  de  f'e  concile  dans  le  recueil 
des  constitutions  de  la  province  de  Tarra- 
gono.  ly Aguirre,  Conc  Hisp.  t.  IV. 

TARRAGONE  (Concile  de),  l'an  1244. 
L'archevêque  Pierre  Albalatius  tint  ce  con- 
cile le  12  janvier,  assisté  des  évêques  do 
Tortose,  de  Lérida  ,  de  Saragosse,  de  Paui- 
pelune  et  de  Rarcelone  ;  les  autres  suffra- 
gants  y  envoyèrent  leurs  procureurs.  On  y 
recommanda  l'exécution  des  décrets  du  der- 
nier concile  de  Latran  et  de  celui  de  Lérida 
tenu  en  1229.  On  excommunia  tous  ceux  qui 
feraient  des  associations  illicites,  et  ceux  qui 
s'empareraient  des  biens  ou  de  la  personne 
des  clercs.  Baluze,  Marcœ  Hispan.  lib.  IV. 

TARRAGONE  (Concile  de),  l'an  1246, 
tenu  par  le  même  archevêque  et  six  de  ses 
suffragants.  On  y  conCrma  les  décrets  du 
concile  précédent,  en  bornant  l'excommuni- 
cation à  ceux  qui  de  propos  délibéré  viole- 
raient les  exemptions  ecclésiastiques.  D'A- 
guirre,  t.  III. 

TARRAGONE  (  Concile  de  )  ,  l'an  1247. 
L'archevêque  Pierre  Albalatius  et  six  autres 
évoques  tinrent  ce  concile  le  1''  mai.  On  y 
conûrma  l'excommunication  contre  ceux  qui 
prenaient  par  violence  les  personnes  et  les 
biens  ecclésiastiques,  et  on  y  décida  que  les 
Sarrasins  qui  demandaient  le  baptême  de- 
meureraient quelques  jours  chez  le  recteur 
de  l'église,  pour  éprouver  leur  conversion. 
Baluze,  lib.  IV  Marcœ  Hispan. 

TARRAGONE  (  Concile  de  ) ,  l'an  1248. 
Pierre  Albalatius,  archevêque  de  cette  ville, 
tint  ce  concile.  On  y  pourvut  à  la  sûreté  des 
biens  des  évêques  de  la  province  après  leur 
mort,  en  statuant  qu'ils  seraient  déposés  en- 
tre les  mains  d'une  personne  de  probité,  qui 
«en  rendrait  compte  ensuite  au  successeur  du 


défunt.  Edit.  Venet.,  t.  XIV;  Baluze,  Marcœ 
Hispan.  lib.  IV. 

TARRAGONE  (  Concile  de  ),  l'an  1249.  On 
s'y  occupa  de  demander  la  canonisation  de 
saint  Raymond  de  Pennafort.  Conc.  t.  XIV. 

TARRAGONE  (Concile  de),  l'an  1253.^ 
L'archevêque  Benoît  tint  ce  concile  le  8* 
avril.  On  y  régla  que  les  évêques  pourraient 
absoudre  les  excommuniés  de  leur  diocèse, 
les  archevêques  tous  ceux  de  leur  province, 
et  on  y  accorda  aux  prêtres  la  faculté  de 
s'absoudre  réciproquement  de  l'excommuni- 
cation mineure.  Baluze  ,  Marcœ  Hispan. 
lib.  IV  ;  cVAquirre,  t.  V,  p.  19G. 

TARRAGONE  (  Concile  de  ),  l'an  1256.  Il 
est  fait  mention  de  ce  concile  dans  le  recueil 
des  constitutions  de  la  province  de  Tarra- 
gone.  D'Aguirre,  Conc.  Hisp.  t.  IV. 

TARRAGONE  (  Concile  de  )  ,  l'an  1266. 
Benoît,  archevêque  de  Tarragone  ,  tint  ce 
concile  avec  ses  sufifraganls,  le  premier  no- 
vembre. On  y  fil  trois  canons  contre  les  vo- 
leurs des  biens  d'église,  et  contre  les  assas- 
sins ou  les  détenteurs  des  ecclésiastiques. 
Martène,  veter.  Mon.  t.  VII,  pag.  171,  ex 
mss.  cod.  Colbert;  Mansi,  t.  II,  col.  1243. 

TARRAGONE  (  Conciles  de  ),  en  1273  el 
1277.  Il  est  fait  mention  de  ces  deux  conciles 
dans  le  recueil  des  constitutions  de  la  pro- 
vince de  Tarragone.  D'Aguirre,  Conc.  Hisp,. 
t.  IV. 

TARRAGONE  (  Concile  de  ) ,  l'an  1279. 
Bernard,  archevêque  de  Tarragone,  tint  ce 
concile  le  7  décembre,  avec  plusieurs  autres 
évêques  et  abbés  ,  pour  demander  au  pape 
Nicolas  III  la  canonisation  de  Raymond  de 
Pennafort,  troisième  général  de  l'ordre  des 
frères  prêcheurs,  qui  ne  reçut  néanmoins 
cet  honneur  que  le  29  avril  de  l'an  1601, 
souj  le  pape  Clément  VIII.  Reg.  XXVIll  ; 
Lab.  XI  ;  Hard.  VIII;  d^Agnirre,  t.  V. 

TARRAGONE  (  Concile  de  )  ,  l'an  1282. 
Bernard  ,  archevêque  de  Tarragone,  tint  ce 
concile  avec  six  de  ses  suffragants.  On  y  re- 
nouvela les  statuts  qui  avaient  été  faits  dans 
les  deux  conciles  tenus  précédemment  dans  la 
même  ville  et  sous  le  mêaic  archevêque,  de 
sorte  qu'on  ne  doit  regarder  les  actes  de  ca 
troisième  que  comme  la  coUtctiou  de  ceux 
des  deux  autres,  à  quelques  réformes  près. 
Mansi.  Suppl.  t.  III. 

TARRAGONE  (Concile  de)  ,  l'an  1201.  li 
est  fait  mention  de  ce  concile  dans  le  recueil 
des  constitutions  de  la  province  de  Tarragone. 
D'Aguirre,  Conc.  Hisp.,  t.  IV. 

TARRAGONE  (Concile  de  ,  l'an  1292.  Ro- 
drigue, archevêque  de  Tarragone,  tint  ce 
concile  avec  ses  suffragants,  le  15  mars,  par 
l'ordre  exprès  du  pape  Nicolas  IV.  On  y  fit 
les  règlements  qui  suivent  : 

1.  On  confirme  toutes  les  constitutions  des 
archevêques  de  Tarragone  qui  furent  jamais 
faites  pour  la  défense  des  personnes  et  des 
biens  du  clergé,   tant  séculier  que  régulier. 

2.  On  ordonne  à  tous  les  clercs  de  porter 
l'habit,  la  tonsure  et  la  couronne  convena- 
bles à  leur  ordre,  sous  peine  de  privation  de 
l'entrée  de  l'église. 

3.  On  prononce  l'excommunication  contre 


mi 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


928 


tout  clerc,sécnlîer  ou  régulier  ,  qui  en  aura 
défié  ou  fait  défier  un  autre,  qxii  diffidaverit, 
acunydaverit  seu  acunydari  fecerit  vel  pro- 
curaverit  ;  c'est-à-dire,  qui  se  sera  retiré  de 
l'obéissance  ou  redevance  qu'il  doit  à  un 
autre,  par  un  acte  légal  et  juridique  ;  qui  se 
sera  déclaré  son  ennemi  ;  qui  l'aura  provoqué 
ou  fait  provoquer,  etc. 

4.  Les  clercs  parjures  seront  punis  par  une 
amende. 

5.  Les  clercs  excommuniés,  qui  passeront 
six  mois  sans  se  faire  relever  de  l'excommu- 
nication ,  seront  pareillement  punis  par  l'a- 
mende ;  et  s'ils  passent  un  an  entier,  on  les 
priver  î  de  leurs  offices  et  bénéfices. 

6.  Même  peine  de  l'amende  contre  les  ec- 
clésiastiques qui  administrent  quelque  sacre- 
ment que  ce  soit  à  un  fidèle  d'une  autre 
paroisse  sans  la  permission  de  son  curé,  ex- 
cepté le  baptême  et  la  pénitence,  qu'ils  pour- 
ront donner  librement  dans  le  cas  de  né- 
cessité, 

7.  On  privera  de  l'entrée  de  l'église  tous 
les  évêques  suffragants  de  Tarragone  ,  qui 
souffriront,  sans  opposition,  que  l'archevêque 
de  Tolède  ,  ou  tout  autre,  fasse  porter  la 
croix  devant  lui,  ou  use  du  pallium,  ou  ac- 
corde des  indulgences  en  passant  par  leurs 
diocèses. 

8.  On  punira  les  hérétiques  comme  il  con- 
vient. 

9.  Les  vagabonds  qui  se  disent  apôtres 
ou  religieux  seront  pris  et  chassés  de-  la 
province. 

10.  Les  clercs  séculiers  et  réguliers  qui 
agiront  contre  les  immunités  et  les  privilè- 
ges de  l'église  seront  excommuniés  et  privés 
de  leurs  bénéfices. 

11.  On  déf  nd  aux  laïques  de  rien  exiger 
du  clergé  séculier  ou  régulier,  en  certains 
jours  de  l'année,  comme  repas,  blés  ou  au- 
tres denrées. 

12.  On  observera  la  constitution  du  pape 
Boniface  VIII,  qui  commence  par  Aima  mater, 
quant  à  la  cessation  de  l'office  divin. 

13.  Les  évêques  auront  soin  de  faire  des 
informations  sur  l'accomplissement  des  tes- 
taments, dans  le  cours  d«  leurs  visites. 

îk.  On  observera  le  droit  touchant  les  usu- 
res et  les  restitutions.  B.  Martcne,  vet.  mo- 
num.  t.  VII;  Mansi,  Suppl.  t.  III,  col.  237. 

TARRAGONE  (Concile de),  l'an  129i.  L'ar- 
chevêque Rodrigue  assembla  ce  concile.  On 
y  fit  une  constitution  qui  n'a  pas  encore  vu 
le  jour.  Elle  est  en  six  articles,  dont  le  qua- 
trième défend  le  repas  que  les  paroissiens 
exigeaient  de  leur  curé  à  certains  jours  de 
l'année.  L'Art,  de  vérif.  les  dates. 

TARRAGONE  (Concile  de),  l'an  1305.  Ro- 
drigue ,  archevêque  de  celle  ville,  y  [)ublia, 
le  22  février,  une  constitution  en  Irois^  arti- 
cles,qui  n'a  pasencore  vu  \e ioar.\DomUrsin. 
Durand,  cité  par  l'auteur  de  VArl  de  vérifier 
les  dates,  pag.  227. 

TARRAGONE  (Concile  de),  l'an  1307.  Ce 
concile  fut  célébré  par  Guillaume,  archevêque 
de  Tarragone,  et  ses  suffragants.  On  y  publia 
une  constitution  qui  n'a  pasencore  vu  le  jour. 
Elle  est  en  deux  articles,  dont  le  second  or- 


donne que  les  legs  faits  aux  frères  mineurs 
seront  appliqués  à  d'autres  par  l'ordinaire, 
atlendu  qu'ils  sont  incapables  d'en  recevoir. 
LArt  de  vérifier  les  dates,  pag.  227. 

TARRAGONE  (Concile  de),  l'an  1312.  Guil- 
laume de  Roccaberti,  archevêque  de  Tarra- 
gone, tint  ce  concile  avec  ses  suffragants  ,  et 
y  déclara,  après  un  mûr  examen,  les  tem- 
pliers de  sa  province  innocents  de  tous  les 
crimes  dont  on  les  accusait.  VAguirre,  t.  V, 
sur  un  manuscrit  catalan  de  Joseph  Blanch, 
chanoine  et  chartophylax  de  Véglise  de  Tarra- 
gone. intitulé  :  Archiepiscopologium  S .metro- 
politnnœ  ecclesiœ  Tarraconensis. 

TARRAGONE  (Concile  de)  ,  l'an  1317.  Ce 
concile  provincial ,  qui  fut  célébré  le  22  fé- 
vrier, publia  les  sept  statuts  suivants  : 

1.  On  prendra  les  béguins  et  les  béguines, 
et  on  les  chassera  de  la  province  ,  s'ils  ne 
veulent  pas  quitter  l'habit  qui  les  distingue. 

2.  Ils  n'auront  aucun  livre  théologique  en 
langue  vulgaire. 

3.  Ceux  qui  font  profession  du  tiers-ordre 
de  Saint-François  ne  demeureront  ensemble 
qu'aux  termes  delà  bulle  du  pape  Nicolas  III, 
qui  le  leur  permet. 

4.  On  n'exigera  et  on  ne  recevra  le  vœu 
de  virginité  d'une  fille  que  selon  le  droit 
canonique. 

5.  Tout  bénéficier  qui  engagera  les  biens 
de  son  bénéfice  sous  le  sceau  royal  sera  ex- 
communié par  le  seul  fait. 

6.  Les  chanoines  et  les  bénéficicrs  com- 
munieront deux  fois  l'année, 

7.  Tous  les  clercs,  mariés  ou  non,  porte- 
ront la  tonsure  et  l'habit  clérical  ;  ils  s'abs- 
tiendront de  tout  trafic  et  de  toute  espèce 
d'usure,  de  tout  métier  indécent.  On  leur  per- 
met néanmoins  de  faire  des  courses  sur  mer 
contre  les  infiiièk'S,  et  de  faire  la  guerre  pour 
leur  propre  défense  ou  celle  de  leurs  églises. 
Martène  ,  Veter.  monum.  t.  VII,  pag.  3d^  ; 
Mansi,  t.  III,  coL  397. 

TAIîRAGONE  (Concile  de)  ,  l'an  1323.  On 
y  publia  quelques  décrets  contre  les  usur- 
pateurs des  droits  de  l'Eglise.  Mansi  ,  Suppl. 
t.  IV. 

TARRAGONE  (Concile  de),  l'an  1329.  Jean, 
patriarche  d'Alexandrie  ,  et  administrateur 
de  l'église  de  Tarragone,  tint  ce  concile  avec 
les  suffragants  de  cette  métropole  ,  le  26  fé- 
vrier. On  y  renouvela  les  statuts  des  conciles 
qui  s'étauîul  tenus  précédemment  à  Tarra- 
gone et  en  d'autres  villes  d'E-jptigne.  On  en 
fit  autant  dans  quelques  autres  conciles  tenus 
ensuite  à  Tarragone  par  le  même  patriarche, 
et  par  Arnauld,  son  successeur.  Martène^ 
Thés.  IV,  p.  283. 

TARRAGONE  (Concile  de),  fin  de  janvier 
1331.  Jean,  patriarche  d'Alexandrie  et  ad- 
ministrateur de  l'église  de  Tarragone,  tint  ce 
concile  provincial ,  où  il  fit  les  quatre  ou 
cinq  constitutions  dont  voici  l'abrégé. 

1.  «  L'administrateur  d'une  église  dont  le 
siège  est  vacant,  n'établira  point  sa  demeure 
dans  le  palais  épiscopal  ;  il  ne  retirera  aucun 
acte  des  archives  que  par  besoin  et  en  pré- 
sence de  deux  men)bres  du  chapitre,  et  il  les 
remettra  aussitôt  après  s'en  être  servi.  » 


9Û!) 


ÎAR 


TAR 


93U 


2.  «Les  prélats  et  les  clercs  peuvent  libre- 
ment porter  leurs  revenus  d'im  lieu  à  un 
autre,  et  les  soigneurs  temporels  n'ont  rien 
à  prélever  sur  leurs  dîmes.  » 

3.  «  Les  évêqiies  dénonceront  excommu- 
niés ceux  qui  exigent  le  payement  des  usu- 
res, ou  qui  en  empêchent  la  restitution.  » 

k.  «Les  évêques  qui  ne  pourront  pas  venir 
au  concile  ,  ne  devront  point  nouuner  pour 
leurs  procureurs  ceux  de  leur  chapitre  ,  et 
les  abliés  ne  choisiront  pour  cet  office  que 
des  religieux  de  leur  ordre.  » 

Le  cardinal  d'Aguirre  n'a  pas  produit 
d'autres  constitutions  de  ce  concile  que  les 
quatre  que  nous  venons  d'analyser.  Schram, 
ou  peut-être  Carranza,  dont  il  a  donné  le 
supplément,  y  en  a  joint  cependant  une  cin- 
quième, dont  il  présente  ainsi  l'analyse, 

5.  «  Chaque  évêque,  à  sa  mort,  laissera  à 
l'église  qu'il  aura  gouvernée  une  chapelle 
entière  bien  fournie  ,  ou  cent  florins  dor 
pour  en  faire  l'achat.  »  Carranzœ  Summ. 
Conc  éd.  Schram,  t.  III;  Conc,  t.  XV  ;  D'A- 
guirre,  t.  111. 

TARRAGONE  (Concile  de),  vers  l'an  1332. 
Le  même  prélat  tint  ce  nouveau  concile  pro- 
Tincial ,  où  il  publia  les  cinq  constitutions 
suivantes. 

1.  «  Ceux  qui  défient  (diffidantes)  des  gens 
d'église,  ou  qui  font  la  guerre  ,  soit  à  leurs 
personnes,  soit  à  leurs  biens  ,  sont  frappés 
d'excommunication,  et  leurs  terres  soumises 
à  l'interdit.» 

2.  «Personne  ne  donnera  asile,  ou  ne  fera 
l'hospitalité  à  ceux  qui  auront  été  dénoncés 
et  publiquement  excomn)uniés  pour  avoir 
envahi  des  biens  ou  des  gens  dégli^'C.  Les 
officiaux  ne  recevront  rien  pour  prix  de  l'in- 
formation qu'ils  auront  faite  des  causes  de 
ce  genre.» 

3.  «  Défense  à  un  clerc  bénéficier  de  pren- 
dre en  main  la  cause  d'un  laïque  en  procès 
avec  l'Eglise.  » 

4.  «  Ceux  qui  demeurent  chez  des  prélats 
ou  d'autres  ecclésiastiques  en  qualité  de  do- 
mestiques ou  de  familiers  ne  pourront  re- 
demander aucun  salaire  après  la  mort  de 
leurs  maîtres ,  à  moins  qu'ils  ne  prouvent 
que  ce  salaire  leur  a  été  promis,  ou  qu'ils 
ne  l'aient  réclamé  en  justice  de  leurs  maî- 
tres eux-mêmes, lorsque  ceux-ci  vivaient  en- 
core. » 

5.  «  Les  seigneurs  qui  empêchent  les  gens 
d'église  d'avoir  sur  leurs  domaines  des  mai- 
sons ou  des  greniers  pour  y  ramasser  leurs 
revenus  soni  frappés  d'anathème.  »  Jbid. 

TARRAGONE  (Concile  de),  l'an  133G.  L'ar- 
chevêque Arnaud  tint  ce  concile,  où  il  fit  dé- 
fense entre  autres  aux  ecclésiastiques  de 
souffrir  des  malfaiteurs  ou  des  bannis  dans 
les  lieux  dépendants  de  leur  juridiction.  Il  y 
défendit  aussi  d'admettre  à  recevoir  la  ton- 
sure ceux  qui  ne  paraissent  pas  être  dans 
l'intention  de  se  faire  dans  la  suite  promou- 
voir aux  ordres  sacrés.  Enfin,  il  y  fixa  le 
prix  dont  devaient  être,  sans  pouvoir  le  dé- 
passer, l-es  habillements  des  clercs.  Dans  un 
autre  concile,  le  même  prélat  résolut  quel- 
ques doutes  qu'un  avait  élevés  au  sujet  des 


constitutions  portées  contre  les  envahis- 
seurs dans  les  conciles  précédents.  Com. 
t.  XV;  Schram,  t.  111. 

TARRAGONE  (Concile  de),  l'au  1354,  par 
Sanche  d'Ayerbe.  li  est  fait  mention  de  ce 
concile  dans  les  Constitutions  provinciales 
Tarragonaises ,  données  par  Jean  Terez  dans 
le  concile  qu'il  tint  lui-même  en  1591. 
D'Aguirre,Conc.  Hisp.  t.  IV. 

TARRAGONE  (Conciles  de),  l'an  1364  et 
1367,  par  Pierre  Clasquerin.  lien  est  égale- 
ment fait  mention  dans  les  Constitutions  ci- 
tées à  l'article  précédent. 

TAHRAGONE  (Conciles  de),  l'an  1402, 1411 
et  1424.  11  est  fait  menlion  de  ces  conciles 
dans  le  recueil  des  constitutions  de  la  pro- 
vince de  Tarragone.  D'Aguirre,  Conc.  Hisp. 
t.  IV. 

TARRAGONE  (Concile  provincial  de)  tenu 
à  Barcelone,  l'an  1517,  par  Pierre  de  Car- 
dona,  métropolitain  de  la  province.  Ce  con- 
cile est  aussi  menliop,né  dans  les  Constitu- 
tions de  la  province  de  Tarragone,  livre  IV, 
t.  VllI,  c.  2. 

TARRAGONE  (Concile  de  la  province  de) 
tenu  à  Barcelone,  l'an  1564.  On  y  reçut  le 
concile  de  Trente.  D'Aguirre,  Conc.  Hisp. 
t.  IV. 

TARRAGONE  (Concile  de)  tenu  à  Barce- 
lone, l'an  1584.  Il  en  est  fait  mention  dans 
le  recueil  des  conslilutions  de  cette  province. 
D'Aguirre,  Conc.  Hisp.  t.  IV. 

TARRAGONE  (Concile  de),  l'an  1591. 
Jean  Terez,  archevêque  de  Tarragone,  y  pu» 
blia  le  recueil  des  constitutions  de  sa  pro- 
vince, divisé  en  cinq  livres.  D'Aguirre,  Conc. 
Hisp.  t.lV. 

TARRAGONE  (Concile  de),  l'an  1592.  Le 
même  prélat  y  déclara  non  obligatoire  une 
partie  des  constitutions  dont  il  avait  donné 
la  colloclion  l'année  précédente;  et  il  fil  l'é- 
numération  de  ces  constitutions  qui  n'avaient 
plus  force  de  loi.  D'Aguirre,  Ibid. 

TARSE  (Concile  do  ,  Tarsense,  l'an  431  ou 
432.  Ce  fut  un  conciliabule  qu'assembla  Jean 
d'Antioclie  avec  Alexandre  d'Hiéraple  et 
quelques  autres  évêques  de  son  parli ,  en 
passant  par  Tarse,  à  leur  retour  du  concile 
d'Ephèse.  llenireprit  de  nouveau  de  déposer 
saint  Cyrille,  et  avec  lui  les  sept  évêques  que 
le  concile  d'Ephèse  avait  députés  à  l'empe- 
reur Théodose,  et  qui  avaient  été  appelés  à 
Constantinople  pour  l'ordination  de  Maxi- 
mien. Théodorct  et  les  autres  Orientaux  qui 
se  trouvèrent  à  ce  conciliabule  promirent 
de  ne  consentir  jamais  à  la  déposition  de 
Nestorius.  Ils  renouvelèrent  cotte  promesse 
dans  un  concile  nombreux,  que  Jean  tinta 
Anlioche,  aussitôt  après  son  retour,  et  pro- 
noncèrent une  troisième  sentence  de  déposi- 
tion contre  saint  Cyrille;  mais  enfin  la  paix 
se  fit  entre  eux,  Jean  d'Antioche  ayant  con- 
damné la  doctrine  de  Nestorius,  et  saint  Cy- 
rille ayant  approuvé  la  confession  de  foi  que 
les  Orientaux  avaient  faite,  d'un  commun 
consentement,  dans  un  concile  que  Jean  avait 
assemblé  à  Antioche. 

TARSE  (Concile  de),  l'an  435.  Les  évêques 
de  la  première  Gilicie,  ayant  à  leur  tôle  Hel- 


9Sl 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


932 


ladins,  métropolitain  de  Tarse,  reçurent  so- 
lennellement dans  ce  concile  les  décisions 
d'Ephèse  ,  anathématisèrent  Nestônus ,  et 
adoptèrent  la  paix  faite  entre  saint  Cyrille  et 
Jean  d'Antioche. 

TARSE  (Concile  de),  l'an  1177.  Ce  concile 
est  daté  de  l'an  626  de  l'ère  des  Arméniens, 
ce  qui  répond  à  l'an  de  Jésus-Christ  1177, 
après  le  9  juillet  (ou  plulôt  à  l'an  1180, 
époque  de  la  mort  de  l'empereur  Manuel, 
qui  arriva  pendant  la  tenue  du  concile).  Ce 
fut  Léon,  roi  d'Arménie,  qui  convoqua  ce 
concile,  au  sujet  des  propositions  que  les 
Grecs  avaient  faites  aux  Arméniens  pour  se 
réunir  à  eux.  On  voit  par  ce  concile  que 
les  Arméniens  étaient  alors  très-attachés  à 
l'Eglise  romaine.  Ils  refusèrent  aux  Grecs  de 
se  servir,  comme  ceux-ci  l'ont  toujours  fait, 
de  pain  levé  dans  le  saint  sacrifice,  en  même 
temps  qu'ils  convinrent  d'y  mêler  à  l'avenir 
de  l'eau  au  vin,  ce  qu'ils  n'avaient  pas  fait 
eux-mêmes  jusque-là  ;  et  ils  exhortèrent  les 
Grecs  à  se  réconcilier  comme  eux  avec  le 
sieste  de  Rome,  oii  s'était  assis  le  chef  des 
apôtres.  Galanus  ,  Conciliât,  eccles.  Armenœ 
cum  liom.  t.  1;  Mansi,  t.  II,  col.  679.  Rich. 
TARVISINM  {Synodi).  Foy.  Trévise. 
TAURIACENSE  {Concilium).  Voy.  Toury. 
TAURIN  AT  EN  SI  A  {Concilia).  Voy.  Tu- 
rin. 

TEGERNSEI  (Concile  de),  Tegernscense , 
l'an  80i.  Ce  concile  fut  tenu  le  16  juin  dans 
le  monastère  de  ce  nom  situé  dans  le  diocèse 
de  Frisingue.  Alton,  évêque  de  celte  ville,  se 
plaignit  de  ce  que  les  religieux  de  ce  mo- 
nastère s'allribuaient  des  églises  paroissia- 
les qui  lui  appartenaient  à  lui-même  ,  et  les 
moines,  n'ayant  pu  rien  produire  pour  leur 
défense,  furent  obligés  de  les  rendre  à  l'évê- 
que.  Harlzeim^  t.  II;  Mansi,  i.  I,  col.  7i7. 
TELA  (Conciliabule  de),  l'an  759,  où  Atha- 
nase,  évêque  jacobile  de  Sandale,  se  fît  élire 
métropolitain.  Mànsi,  Conc.  t.  XII. 

TELLE  (Concile  de)  ou  Télepte,  Telep- 
tense,  l'an  4-18.  Ce  concile  se  tint  le  24  fé- 
vrier dans  l'église  des  Apôlres.  11  .s'y  trouva 
trente-trois  évêques,  présidés  par  Donatien, 
qui  est  appelé  dans  les  actes  évêque  du  pre- 
mier siège  et  de  la  ville  deTéicplo.  On  y  lut 
deux  lettres  du  pape  Sirice,  et  l'on  y  fit  quel- 
ques ordonnances  ,  tirées  pour  la  plupart  de 
ces  lettres  mêmes  du  pape 

La  1"  porte  qu'on  n'admettra  point  dans 
le  clergé  celui  qui,  après  le  baptême,  aura 
été  enrôlé  dans  la  milice  séculière  ; 

La  2'\  que  l'évêque  sera  ordonné  par  trois 
évêques,  du  consentement  des  autres,  qui  le 
donneront  par  écrit  ,  et  du  métropolilaiu  ou 
primat; 

La  3%  qu'un  seul  évêque  ne  pourra  en  or- 
donner un  autre,  si  ce  n'est  dans  l'Eglise  ro- 
maine ; 

La  V,  que  les  évêques,  les  prêtres  et  les 
diacres  vivront  dans  la  continence  ; 

La  5%  que  les  évêques  nommés  pour  juger 
une  affaire  détermineront  le  lieu  de  l'assem- 
blée ; 

La  6%  qu'un  évêque  qui,  après  avoir  élé 
sommé  deux  ou  trois  fois  de  se  présenter  de- 


vant le  concile,  négligera  de  le  faire,  sera 
suspendu  de  la  communion  des  autres  évê- 
ques ; 

La  7%  qu'un  clerc  n'épousera  point  une 
veuve,  et  que  celui  qui,  éianl  laïque,  en  aura 
épousé  une,  ne  sera  point  admis  dans  le 
clergé  ; 

La  8%  qu'une  église  ne  recevra  pas  un  clerc 
chassé  d'une  autre  église; 

La  9%  que  l'on  recevra,  par  l'imposition 
des  mains ,  ceux  qui  reviennent  de  l'hérésie 
des  novatiens  ou  monl.ignards; 

La  10*^,  que  tout  le  monde  observera  les 
décrets  des  anciens  conciles.  Anal,  des 
Conc.f  t.  I. 

TELUJES  (Concile  de)  ou  d'Arias,  Aru^ 
lense,  l'an  10i7.  Le  concile  de  Telujcs  au 
diocèse  d'Elne  est  rapporté  dans  la  Collec- 
tion générale  des  conciles  à  l'an  1027.  Mais 
l'auteur  de  la  nouvelle  Histoire  du  Langue- 
doc fait  voir  qu'il  ne  fut  assemblé  qu'en 
10i7,  la  dernière  année  de  la  vie  d'Olives, 
évêque  d'Ausone  ou  de  Vie,  qui  présida  à  ce 
concile  en  l'absence  de  Bérenger,  évêque  dio- 
césain, qui  était  allé  visiter  les  saints  lieux. 
Baluse  en  a  donné  les  actes  dans  ses  addi- 
tions au  vingt-quatrième  chapitre  du  qua- 
trième livre  de  la  Concorde  du  sacerdoce  et 
de  l'empire  ;  et  c'est  de  là  qu'ils  otil  passé 
dans  les  recueils  des  conciles.  Ces  actes 
portent  que,  dans  tout  le  comté  de  Rous- 
sillon,  personne  n'attaquera  son  ennemi  de-« 
puis  l'heure  de  none  du  samedi  jusqu'au 
lundi  à  l'iieure  de  prime,  afin  que  chacun 
puisse  rendre  au  dimanche  l'honneur  con- 
venable; qu'il  ne  sera  permis  non  plus  à 
personne  d'attaquer  en  quelque  manière  que 
ce  soit  un  clerc  ou  un  moine  marchant  sans 
armes,  ni  un  homme  allant  à  l'église  ou  en 
revenant,  marchant  avec  des  femmes  ;  ni  une 
église  ou  les  maisons  d'alentour  à  trente  pas. 
Celle  défense  est  convertie  en  analhème.  11 
est  défendu  sous  la  même  peine  de  s'empa- 
rer des  biens  des  églises  ou  des  monastères  : 
d'épouser  sa  parente  jusqu'au  sixième  degré, 
et  de  communiquer  avec  des  excommuniés, 
c'est-à-dire  de  leur  parler,  de  boire  et  de 
manger  avec  eux,  et  de  leur  donner  le  bai- 
ser de  paix;  et,  au  cas  qu'ils  meurent  dans 
l'cxcommunicalion,  de  leur  donner  la  sépul- 
ture et  de  prier  pour  eux.  Mais  le  concile 
ordonne  des  prières  publiques  pendant  trois 
mois  pour  la  conversion  des  excommuniés. 
Hist.  des  aut.  sacrés  et  eccl.,  t.  XXIIl. 

TERNI  (  Synode  diocésain  de  ) ,  Interam- 
nensis ,  l'an  1567 ,  le  7  septembre.  On  y 
publia  divers  règlements  sur  les  devoirs  des 
chanoines,  des  curés  et  des  autres  clercs,  des 
réguliers  et  des  religieuses,  et  pour  la  bonne 
administration  des  sacrements.  Cunstit.  sy- 
nodalis  s.  Eccl.  InteramnatiSf  Romœ  ,  1368. 

TEROUANNE  (Synode  de)  y Morinensis  seu 
Tcrvanensis,  l'an  839.  On  y  confirma  des  pri- 
vilèges accordés  à  l'abbaye  de  Saint -Berlin 
par  l'empereur  Louis  le  Débonnaire  ,  en 
même  temps  que  l'acte  par  lequel  le  monas- 
tère de  Saint-Omer  devait  dépendre  de  cette 


933 


THE 


abbaye.  S.  îpertus,  Chron.  S.  Bertin;  Conc 
Germ.  t.  II 
i      TEROUANNE  (Synode  de),  l'an  IIU.  L'é- 
vêque  Milon   y  cbangea  le  collège  de  cha- 
noines séculiers   de  l'église  d'Ardée  en  une 
abbaye  de  chanoines  réguliers.  Conc.  Germ. 
t.  X.    ' 
TEUVER  (Conciles  de).  V.  Tribdr. 
THEATINA  [Synodus) ,  ou   Synode  de 
Chieli  ,  l'an  839.  Théodoric ,  archevêque  de 
Chieli ,   y   mil  des  chanoines  en  possession 
d'une  église  el  de  quelques  terres.  C'est  ainsi 
que  nous  avons  cru  pouvoir  entendre  l'acte 
de  donation  ,  qui  est  fort  obscur.  Mansi , 
Conc.  t.  XI  \'. 

THENISE  (  Concile  de)  ou  Thcnes ,  dans 
la  Byzacène,  vers  l'an  ill  ou  418.  Baluze 
donne  trois  canons  comme  publiés  dans  ce 
concile. 

11  est  dit  dans  le  premier  que  si  l'on  a  ap- 
pelé des  juges  que  le  primat  aura  nommés  , 
on  en  nommera  un  plus  grand  nombre  ,  el 
que,  s'il  y  a  encore  appel,  l'affaire  sera  por- 
tée au  concile,  pour  y  être  jugée. 

Le  deuxième  est  le  même  que  le  premier 
de  Tusdre. 

Le  troisième  ne  veut  pas  que  celui  qui  est 
coupable  de  crime  puisse  servir  d'accusateur. 
Hist.  des  aut.  sacr.  et  eccl. ,  t.  XII. 

ÏHEODISIOPOLIS  (Conciles  de).  Voy. 
Charnb. 

TUEODOmS  VILLAM  [Concilia  apud). 
Voy.  Thionville. 

THEODOIUCUM  {Concilium  apud  Sanc- 
tum).  Voy.  Thierry. 

THESSALONIQUE  (  Concile  de) ,  l'an  390. 
On  y  condamna  l'hérésie  de  l'évêqueBonose, 
qui  prétendait  que  la  sainte  Mère  de  Dieu 
avait  cessé  d'être  vierge  depuis  son  enfante- 
ment. On  consentit  cependant  à  reconnaître 
les  prêtres  qui  avaient  été  ordonnés  par  cet 
hérésiarque.  S.  Ambr. ,  ep.  78  et  79. 

THESSALONIQUE  (Concile  de)  ,  vers  l'an 
i55.  Ce  fut  l'empereur  Léon  qui  ordonna  la 
convocation  de  ce  concile,  tenu  par  Eudoxe, 
évêque  de  cette  ville.  On  y  analhémalisa 
Eutychès ,  Dioscore  et  Timolhée,  et  l'on  ap- 
puya les  décrets  du  concile  de  Chalcédoine. 
Labb.  t.  IV. 

THESSALONIQUE  (  Concile  de  ) ,  H'an  518. 
Ce  concile  fut  assemblé  par  l'ordre  du  pape 
Hormisdas ,  pour  la  confirmation  de  celui  de 
Chalcédoine  ;  mais  les  partisans  de  l'erreur 
mirent  le  feu  pendant  la  nuit  à  l'édiûce  où 
étaient  réunis  les  évêques,  au  point  que  plu- 
sieurs d'entre  eux  en  reçurent  les  atteintes. 
Cetévénementdissipa  l'assemblée.  La^6.  t. IV. 

THESSALONIQUE  (Conciles de),  l'an  G50. 
Paul,  évêque  de  Thessalonique ,  infecté  du 
monothélisme  ,  tint  deux  conciles  en  faveur 
de  cette  hérésie.  Dans  le  premier,  il  dressa 
une  exposition  de  sa  doctrine,  qu'il  envoya 
au  pape  saint  Martin,  avec  une  lettre  syno- 
dique  pour  la  défendre.'  Le  pape  lui  ayant 
renvoyé  deux  députés,  avec  ordre  de  lui  faire 
signer  une  profession  de  foi  catholique,  Paul 
la  signa  dans  un  nouveau  concile  qu'il  con- 
voqua à  ce  sujet,  mais  après  l'avoir  tronquée 
eu  un  puint  essentiel.  Anal,  des  Conc. ,  C.  Y. 


THE  934 

THEVESTE  (Concile  ou  conciliabule  de) 
en  Numidie,  l'an  362.  Nous  ne  connaissons 
ce  concile  que  par  saint  Optai,  qui  en  parle 
à  l'occasion  des  violences  que  les  donnlistes 
exercèrent  contre  les  catholiques  ,  en  362. 
Ces  schismatiques,  souhail;int  d'être  rappe- 
lés de  leur  exil ,  présentèrent  à  cet  effet  une 
supplique  à  Julien  l'Apostat  ,  demandant 
qu'ils  fussent  rerais  en  possession  des  églises 
que  Constantin  leur  avait  ôlées ,  el  rétablis 
dans  leur  ancien  état.  Julien  le  leur  accorda 
d'autatil  plus  volontiers,  qu'il  prévoyait  que, 
retournant  en  Afrique  pleins  de  fureur  contre 
les  catholiques  ,  ils  mettraient  le  trouble 
dans  l'Eglise,  et  occasionneraient  par  là  la 
ruine  du  christianisme.  Il  était  bien  honteux 
aux  donatisles  qu'entre  tous  les  empereurs 
aucun  ne  leur  eût  été  favorable  que  l'en- 
nemi déclaré  de  l'unité  ,  de  la  paix  et  de  la 
foi  de  l'Eglise,  et  que  le  chemin  de  leur 
patrie  ne  leur  eût  été  ouvert  qu'en  même 
temps  que  les  démons  se  réjouissaient  de 
voir  ouvrir  leurs  temples.  Ils  y  retournèrent 
la  rage  dans  le  cœur  ;  ils  y  firent  la  guerre 
aux  catholiques,  chassèrent  les  évêques  de 
leurs  sièges,  s'emparèrent  des  églises  à  main 
armée,  et  commirent  des  cruautés  si  inouïes 
et  en  tant  d'endroits  ,  que  les  magistrats 
furent  obligés  d'en  informer  l'empereur. 

Saint  Optât  rapporte,  entre  autres  ,  celles 
qu'ils  firent  souffrir  aux  catholiques  de  Le- 
melle  dans  la  Mauritanie  de  Stèfe.  Félix  de 
Diabe  ou  Zabe,  et  Janvier  de  Flumenpisce , 
tous  deux  évêques  donatisles  ,  étant  allés  en 
diligence  et  bien  accompagnés  en  celte  ville, 
dans  le  dessein  de  s'emparer  de  1  église  du 
lieu,  la  trouvèrent  fermée,  el  les  catholiques 
en  dedans.  Comme  ils  ne  purent  s'en  faire 
ouvrir  les  portes  ,  ils  commandèrenl  à  leurs 
gens  de  u)onter  sur  le  toit,  d'en  découvrir 
les  tuiles  ,  et  de  les  jeter  sur  ceux  qui  y 
étaient  enfermés.  L'ordre  fut  aussitôt  exé- 
cuté. Les  diacres  catholiques  qui  se  trou- 
vaient dans  l'église  se  mirent  en  état  de  dé- 
fendre l'autel;  mais  plusieurs  furent  blessés 
et  deux  tués  à  coups  de  tuiles.  Primose,  évê- 
que catholique  de  Lemelle,  se  plaignit  de  celle 
violence  dans  le  concile  de  Thevesle.  Les 
donatisles  l'écoutèrent,  mais  ne  lui  rendirent 
aucune  justice.  C'est  tout  ce  que  nous  savons 
de  ce  concile. 

THEVIS  (  Concile  de  )  ou  Thévin  ,  en  Ar- 
ménie, Thevinense ,  l'an  536.  Ce  fut  un  faux 
concile ,  mais  qui  est  remarquable  ,  parce 
qu'il  sert  d'époque  au  schisme  de  l'Eglise 
d'Arménie.  Le  concile  de  Chalcédoine  ayant 
condamné  l'hérésie  d'Eutychès  ,  les  Armé- 
niens s'imaginèrent  que  c'était  la  vérité  qui 
y  avait  élé  proscrite  ;  et  comme  ils  étaient 
d'ailleurs  indisposés  contre  les  Romains,  ils 
en  prirent  occasion  de  faire  schisme  ,  en 
se  séparant  de  l'Eglise  de  Rome.  Ils  linrenl 
donc  à  ce  sujet  uu  concile  à  Thé^is,  où  ils 
approuvèrentle  monophysisme,et  eluient  ur» 
catholique  ,  c'est-à-dire  un  archevêque  in- 
dépendant ou  patriarche  d'Arménie.  Anal. 
(fp<i  C/Ofic,    t    V 

THÈVES  (Conciliabule  de)  ou  Thévin, 
Theimense,  vers  l'an  562.  Ghapiéghin,  calho-> 


9S5 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


956 


lique  ,  c'est-à-dire  patriarche  des  Arméniens 
hérétiques,  tint  celle  assemblée  d'évêques 
de  s<i  secte,  où  l'on  approuva  reddition  l'aile 
au  Tris;igion  de  ces  mois  :  Qui  avez  été  cru- 
cifié pour  nous ,  addition  qui  impliquait  Ter- 
reur des  palripassiens.  Mansi ,    Conc.  t.  IX. 

THIERRY  (Concile  de  Saint-)  ,  apud  Sanc- 
tum  Theodoricum  ,  l'an  953.  Artaud,  arche- 
vêque de  Reims,  ayant  convoqué  un  concile 
à  Saint-Thierry,  dans  son  diocèse,  y  cita  le 
comte  Regenold ,  qui  ,  après  avoir  usurpé 
quelques  terres  de  l'église  de  Reims,  fai- 
sait des  ravages  dans  celles  dont  il  ne  s'é- 
tail  pas  emparé.  Le  comte,  craignant  l'ex- 
communication ,  engagea  le  roi  à  écrire  au 
concile  en  sa  faveur.  On  suspendit  donc  pour 
lors  la  censure  dont  il  avait  été  menacé; 
mais  comme  il  recommença  ses  ravages, 
Odalric  ,  successeur  d'Artaud  ,  prononça 
contre  lui,  en  986,  la  sentence  d'excommu- 
nication. Hist.  des  auteurs  sacrés  et  ecclés.  , 
t.  XXII. 

THIONVILLE  {  Concile  de  )  ,  apud  Theo- 
donis  villam  ,  l'an  821.  Ce  concile  se  tint  au 
înois  d'octobre  ,  et  fut  composé  de  trente- 
deux  évêques  des  provinces  de  Mayence,  de 
Cologne,  de  Trêves  et  de  Reims,  avec  les  dé- 
putés absents.  Mansi  soutient,  contre  Hart- 
zeim  et  D.  Ceillier,  que  ce  concile  fut  tenu 
vers  la  fin  de  l'an  813  ;  qu'il  ne  s'y  trouva 
que  vingl-deux  évêques,  et  que  les  lois  qu'il 
fit  furent  confirmées  par  un  édil  de  l'empe- 
reur Charlemagne  et  de  Louis  le  Débonnaire, 
son  fils  ,  qu'il  avait  associé  à  l'empire  au 
mois  de  septembre  de  la  même  année  {Mansi, 
t.  I,  cul,  823).  (Juoi  qu'il  en  soit  de  ces  divers 
points  de  critique  ou  de  chronologie,  les  pré- 
lats de  ce  concile  s'assemblèrent  au  sujet  de 
l'attentat  commis  sur  un  évêque  deGascogne, 
nommé  Jean,  qui,  peu  de  temps  auparavant, 
avait  été  mis  à  mort  avec  les  outrages  les 
plus  indignes.  Pour  arrêter  ces  violences 
contre  le  clergé,  qui  devenaient  fréquentes, 
ils  supplièrent  le  prince  de  permettre  qu'elles 
fussent  punies  selon  les  lois  ;  que  les  évêques 
déterminassent  la  pénitence  pour  ces  crimes, 
et  qu'on  fixât  la  somme  que  les  capitulaires 
des  rois  précédents  avaient  établie  en  gé- 
néral qu'on  payerait  pour  la  consolation  de 
l'Eglise  opprimée.  Voici  comment  ils  réglè- 
rent l'une  et  l'autre,  sous  le  bon  plaisir  de 
l'empereur. 

1.  Celui  qui  aura  blessé  un  sous-diacre 
fera  pénitence  pendant  cinq  carêmes  ,  et 
payera  trois  cents  sous  avec  la  composition 
et  une  amende  à  Tévêque.  On  nommait  com- 
position la  somme  taxée  par  les  lois  pour  la 
réparation  de  quelque  crime.  Si  le  sous-dia- 
cre meurt  de  sa  blessure,  l'assassin  fera  pé- 
nitence cinq  ans  entiers,  et  payera  quatre 
cents  sous,  avec  triple  composition*  et  triple 
amende  à  l'évêque.  La  composition  et  l'a- 
mende étaient  réglées  par  les  lois. 

2.  Celui  qui  aura  blessé  un  diacre  fera  pé- 
nitence six  carêmes,  et  payera  quatre  cents 
sous,  avec  la  composition  et  l'amende  à  l'é- 
vêque. Si  le  diacre  en  meurt,  l'assassin  fera 
pénitence  six.  ans  entiers,  payera  six  cents 


sous,  triple  composition  et  triple  amende  à 
l'évêque. 

3.  Celui  qui  aura  blessé  un  prêtre  fera 
pénitence  douze  carêmes,  et  payera  six  cents 
sons  ,  avec  triple  composition  et  triple 
amende  à  l'évêque.  il  fera  pénitence  douze 
ans  si  le  prêtre  en  meurt,  et  payera  neuf 
cents  sous,  avec  triple  composition  et  Iripls 
amende  à  l'évêque. 

4  Si  quelqu'un  dresse  des  embûches  à  un 
évêque,  le  met  en  prison,  ou  lui  fait  quelque 
autre  outrage  ,  il  fera  dix  ans  de  pénitence, 
et  payera  la  triple  composition  qu'on  doit 
payer  pour  avoir  tué  un  prêtre.  Celui  qui 
aura  tué  un  évêque  par  accident  fera  péni- 
tence selon  l'avis  des  évêques  de  la  province. 
Mais  s'il  l'a  tué  volontairement,  il  ne  boira 
point  de  vin  et  ne  mangera  point  de  chair  le 
reste  de  sa  vie  ;  il  ne  portera  plus  les  armes, 
et  ne  pourra  jamais  se  remarier. 

Quand  on  eut  fait  la  lecture  de  ces  règle- 
ments, Astulfe  ou  Heistulfe  de  Mayence  dit: 
«  Prions  les  princes  et  les  seigneurs  de  les 
approuver  et  de  les  souscrire  :  »  ce  que  les 
deux  empereurs  Louis  et  Lothaire  son  fils  , 
et  tous  les  seigneurs  laïques  firent  volon- 
tiers. Hist.  de  rEgl.  galL,  liv.  XIII. 

THIONVILLE  (Concile  de)  ,  l'an  835.  Ce 
concile  fut  convoqué  par  l'empereur  Louis 
le  Débonnaire,  pour  faire  annuler  les  procé- 
dures laites  contre  lui ,  lorsqu'il  fut  déposé 
par  les  intrigues  de  son  fils  Lothaire,  au 
conciliabule  de  Compiègne  en  833.  Il  s'y 
trouva  quarante  -  quatre  tant  archevêques 
qu'évêques  ;  et  Drogon  de  Metz  y  présida 
avec  Hoiti  ,  archevêque  de  Trêves.  Ebbon  , 
archevêque  de  Reims,  qui  avait  été  le  princi- 
pal auteur  de  tout  ce  qui  s'était  fait  contre 
l'empereur, y  fut  conduit,  et  ne  puise  dispen- 
ser de  donner  un  écrit,  comme  tous  les  autres 
évêques,  pour  désapprouver  l'attentat  com- 
mis contre  la  personne  de  ce  prince,  qui  fit 
transférer  le  concile  à  Melz  ,  pour  donner 
plus  d'éclat  à  ce  qu'il  projetait  de  faire. 

Les  prélats  du  concile  s'y  assemblèrent  le 
dimanche  qui  précédait  le  commencement 
du  carême,  avec  l'empereur  et  les  seigneurs, 
dans  l'église  de  Saint-Etienne,  qui  esl  la  ca- 
thédrale. Au  milieu  de  la  messe  ,  Drogon 
monta  sur  l'ambon,  et  lut,  en  présence  du 
peuple  ,  tous  les  écrits  des  évêques  pour  le 
rétablissement  de  l'empereur.  Ebbon  y  moula 
aussi  et  condamna  de  vive  voix  ,  comme  il 
avait  déjà  fait  par  écrit,  son  indigne  procédé 
à  l'égard  de  l'empereur,  confessant  que  ce 
prince  avait  été  injustement  déposé  et  mis 
en  pénitence  pour  des  crimes  supposés  ; 
après  quoi  sept  archevêques  récitèrent  sur 
l'empereur  chacun  une  des  sept  oraisons 
marquées  pour  la  réconciliation  des  péni- 
tents. Celle  cérémonie  étant  finie ,  on  re- 
tourna continuer  le  concile  à  Thionville. 
L'empereur  y  rendit  sa  plainte  contre  les 
évêquesqui  avaientétéles [principaux  auteurs 
des  attentats  commis  contre  sa  personne  à 
Compiègne  el  à  Soissons.  Oii  cita  les  coupa- 
bles ,  dont  quelques-uns  furent  déposés. 
Ebbon  s'y  déposa    lui-même  et  donna  par 


957 


THU 


écrit  sa  démission.  Reg.jt.XXl;  Labb.,  t. 
Vil;  Hard..  t.  IV. 

THJONVILLE  (Gonrile  de),  l'an  8i4.  Ce 
concile  se  lint  au  mois  d'oclobre,  auprès  de 
Thionville  ,  dans  un  lieu  nommé  en  latin 
Judicium,  et  vulgairement  Julz.  L'empereur 
Lolhaire  et  les  deux  rois  ses  frères  ,  Louis 
el  Charles,  y  assistèrent.  Drogon,  évêque  de 
Melz,  y  présida,  et  Ton  y  fll  six  canons  ou 
règlements. 

Le  1"  est  une  exhortation  à  ces  princes  , 
que  l'on  prie  de  conserver  entre  eux  la  paix 
et  la  charité,  afin  de  faire  cesser  les  troubles 
que  leur  division  avait  jetés  dans  l'Eglise  ra- 
chetée par  le  sang  de  Jésus-Christ,  et  réunie 
avec  tant  de  peine  par  les  rois  leurs  prédé- 
cesseurs. 

2*  On  recommande  aux  princes  de  remplir 
au  plus  tôt  les  sièges  épiscopaux  qui  étaient 
restés  vacants  par  suite  de  leurs  querelles  , 
ou  d'y  faire  rentrer  ceux  qui  en  avaient  été 
chassés  ;  et  on  les  prie  en  même  temps  de 
bannir  la  simonie,  et  de  suivre  en  tout  la 
disposition  des  canons. 

3'  Ils  sont  priés  d'ôter  aux  laïques  les 
monastères  qui  leur  ont  été  donnés,  et  d'y 
remettre  des  abbés  et  des  abbesses  pour  les 
gouverner;  et,  au  cas  qu'ils  s'en  acquitte- 
raient mal,  d'en  mettre  d'autres  à  leur  place. 

4*  Les  évéques  demandent  la  conservation 
des  privilèges  des  églises,  en  s'offrant  de 
fournir  des  subsides,  selon  leurs  facultés  , 
dans  les  besoins  pressants  de  l'Etat. 

5"  Ils  disent  que  ,  si ,  à  cause  de  ces  be- 
soins, il  n'était  pas  possible  alors  d'ôter  aux 
laïques  les  monastères,  pour  y  mettre  des 
abbés  ou  des  abbesses,  il  soit  du  moins  per- 
mis aux  évéques,  dans  les  diocèses  desquels 
ces  monastères  sont  situés  ,  d'en  prendre 
soin,  afin  que  les  réparations  soient  faites, 
l'office  divin  célébré,  el  les  moines  entre- 
tenus. 

6«  Ils  demandent  qu'on  rende  à  l'Eglise 
son  ancienne  vigueur,  et  que  l'ordre  ecclé- 
siastique puisse  ,  soutenu  de  la  puissance 
royale,  faire  en  toutes  choses  ce  qui  est  né- 
cessaire pour  le  salut  des  peuples.  Ibid. 

THIONVILLE  (Concile  de),  l'an  1003. 
Henri  II,  roi  de  Germanie ,  fut  présent  à  ce 
concile.  On  y  condamna,  devant  ce  prince, 
le  mariage  de  Conrad,  duc  de  Carinthie,  et 
de  Malhilde,  fille  de  Conrad,  roi  de  Bourgo- 
gne,  pour  cause  de  parenté.  Conc.  Germ. 

t.  m. 

THIONVILLE  (  Concile  de  )  ,  l'an  1132. 
Trois  légats  du  saint-siège  tinrent  ce  concile 
en  présence  de  l'empereur  Lothaire,  au  su- 
jet de  l'élection  d'un  évêque  de  Cologne,  à 
la  place  de  Frédéric,  mort  l'année  précé- 
dente. Brunon  fut  élevé  sur  ce  siège  par  la 
faveur  de  Lothaire.  Mansi ,  t.  II  ;  Anal,  des 
Conc,  t.  X. 

THURINGE  (Concile  de),  l'an  1105,  as- 
semblé par  l'empereur  Henri ,  qui  venait  de 
réunir  toute  la  Saxe  à  la  communion  de 
i'Eglise  romaine,  et  par  le  conseil  de  Rol- 
hard,  archevêque  de  Mayence  ,  et  de  Gebe- 
liard,  évêque  de  Co.nslance,  légats  du  pape. 
Ce  concile  fut  tenu  dans  la  maison  royale  de 

Dictionnaire  des  Conciles.  II. 


TIB  038 

Northus.  On  y  renouvela  les  décrets  des 
conciles  précédents.  On  roiuluuna  la  si- 
monie et  l'héré^i'*  des  nicDliiïies ,  c'est-à- 
dire  le  concubinage  des  prêtres  :  on  con- 
firma la  paix  de  Dieu,  etc.  Dict.  port.  de$ 
Conc;  Conc.  t.  X. 

THOIIN  (Conférences  de),  septembre,  oc- 
tobre et  novembre  16i5,  entre  les  catholi- 
ques, les  calvinistes  et  les  luthériens.  Ces 
conférences  avaient  pour  objet  d'amener 
des  moyens  de  conciliation  entre  les  partis 
religieux  qui  divisaient  la  Pologne  ;  mais 
elles  n'eurent  qu'un  f;iible  résultat.  Les  ca- 
tholiques s'y  trouvaient  représentés  par  l'é- 
vêque  de  Samogilie,  qui  avait  avec  lui  douze 
théologiens  nommés  par  l'archevêque  de 
Gnesne.  Les  calvinistes  et  les  luthériens 
avaient  chacun  le  même  nombre  de  députés 
ou  de  théologiens  de  leurs  partis.  Le  duc 
d'Ossolin  présidait  au  nom  du  roi.  Les  ca- 
tholiques réfutèrent  les  propositions  qu'on 
leur  imputait,  et  mirent  à  la  place  une  claire 
exposition  de  leur  foi.  Les  luthériens  el  les 
calvinistes  prétendirent  faire  de  même  de  la 
leur;  mais  les  catholiques  leur  reprochèrent 
un  défaut  de  sincérité,  et  demanderont  aux 
luthériens  une  exposition  plus  complète,  ce 
que  ceux-ci  refusèrent;  et  le  jour  de  la  clô- 
ture vint  sans  que  rien  eût  été  terminé. 
Actn  conv.  Thorun.,  Varsoviœ,  16i6. 

TIBEN  (Conciliabule  de),  Tibenense,  l'an 
532.  Le  catholique  dos  Arméniens  assembla 
ce  concile  de  Tiben  ,  qui  est  dans  la  grande 
Arménie.  Ce  faux  concile  est  remarquable 
en  ce  qu'on  y  confirma  la  condamnation  du 
concile  de  Chalcédoirîe  ,  déjà  prononcée  au 
concile  de  Thévis  en  536,  et  qu'il  donna 
commencement  à  l'ère  des  Arméniens,  éta- 
blie en  mémoire  de  la  consommation  de  leur 
schisme.  L'Art  de  vérifier  les  dates,  p.iSk. 
Anal,  des  Conc. 

TIBERI  (Concile  de  Saint-"»,  opud  Snnc- 
tum  liberium ,  l'an  907.  Saint-Tiberi,  ou 
Saint-Tubert  et  Tibert,  est  un  ancien  bourgs 
autrefois  du  diocèse  d'Agde,  et  aujourd'hui 
de  celui  do  Narbonne ,  situé  dans  le  Lan- 
guedoc, entre  Agde  el  Pézénas.  11  s'y  trou- 
vait une  abbaye  de  bénéiiiclins  ;  el  c'est  dans 
cette  ahb;iye  que  se  tint  le  concile  dont  il 
s'agit  ici.  On  y  déclara  l'église  d'Ausoue  fran- 
che envers  celle  do  Narbonne,  qui  réclamait 
de  son  évêque  une  redevance  d'une  livre 
d'argent. 

Ce  concile  est  le  même  que  celui  que  Fer- 
reras met,  cette  année,  à  Barcelone,  ou  plu- 
tôt fait  suite  au  concile  de  Barcelone  de  l'an- 
née précédente,  où  l'affaire  de  l'église  d'Au- 
sone  n'avait  pu  être  terminée.  Lab.  IX; 
Hard.Vl;    edit.  Yenet.  XI;  D.  Vaisselle,  II. 

TIBERI  (Concile  de  Saint-),  l'an  1050, 
contre  les  usurpateurs  des  biens  de  l'abbaye 
d'Arias  en  Roussillon.  Guifred  y  présida. 
Gall.  Chr.  t.  VI,  col.  35. 

TIBERI  (Concile  de  Saint-),  l'an  1389.  Jean 
Roger,  archevêque  de  Narbonne,  convoqua 
ce  concile  ,  qui  se  tint  en  effet  le  2G  juillet» 
C'est  un  concile  provincial,  quoiqu'il  ne  s'y 
soit  trouvé  aucun  évêque  ni  abbé  en  per- 
sonne, ce  qui  est  une  singularité,  peut-être 

30 


sans  exemple.  Ce  concile,  tout  composé  de 
prêtres,  dépulés  de  leurs  prélats,  était  pré- 
sidé par  Jean  Picorlali,  vicaire  général  de 
Narbonne.  On  y  dressa  quelques  articles  ou 
règlements  convenables  aux  circonstances, 
et  à  l'état  de  la  province. 

Le  premier  regarde  la  réception  du  roi. 
On  y  marque  que  les  évêques  qui  se  trou- 
veront sur  les  lieux,  et  en  leur  absence  les 
chefs  de  chapitres  ou  des  autres  églises  , 
iront  au-devant  de  ce  prince  à  la  tête  de  leur 
clergé. 

Dans  le  second  article,  il  est  dit  que  la 
province  ecclésiastique  de  Narbonne  ne  fera 
point  de  présent  au  roi  en  commun  ;  mais 
que  les  prélats  ou  les  églises  des  lieux  par 
où  il  passera  lui  présenteront,  en  provisions 
et  en  denrées,  ce  qu'ils  jugeront  à  propos. 
Le  troisième  article  décide  que  l'évêque  de 
Saint-Pons,  ou  à  son  défaut  l'abbé  de  Vil- 
magne,  sera  député  au  pape  pour  le  supplier 
de  ne  plus  mettre  d'impôt  sur  les  ecclésias- 
tiques de  la  province,  et  pour  lui  porter 
un  méoioire  des  vexations  qu'éprouvait  le 
clergé  de  celle  province,  de  la  part  des  juges 
royaux.  Ce  mémoire  est  joint  aux  règle- 
ments du  concile  ;  il  contient  vingt-quatre 
griefs  ,  qui  concernent  toute  la  juridiction 
ecclésiastique  et  l'immunité  des  clercs.  On 
espérait  sur  cela  que  le  pape  prendrait  des 
mesures  avec  le  roi,  pendant  le  séjour  de  ce 
prince  à  Avignon. 

Le  quatrième  article  parle  de  racheter, 
moyennant  une  somme  que  demandait  le 
vicomte  de  Narbonne  ,  certains  privilèges 
que  les  rois  Louis  Hutin  et  Philippe  de  Va- 
lois avaient  accordés  aux  églises  de  celte 
province. 

Les  autres  ordonnances  remarquables  sont 
celles  oîi  il  est  dit  qu'on  fera  une  levée  de 
mille  francs  sur  les  diocèses  pour  la  pour- 
suite des  affaires  de  la  province;  qu'il  y  aura 
à  Narbonne  un  receveur  général,  auquel 
ressorliront  les  receveurs  particuliers  des 
diocèses  ;  que  ce  receveur  sera  tenu  d'as- 
sister aux  conciles  provinciaux,  et  d'y  ren- 
dre compte  de  son  administration;  qu'on  en- 
tretiendra aussi  à  Paris  un  avocat  et  un 
procureur,  pour  prendre  soin  des  affaires 
île  la  province  ecclésiastique  de  Narbonne. 
Jl  est  aisé  de  remarquer  dans  ces  règlements 
quelque  chose  de  ce  qui  se  pratiqua  plus 
"  tard  dans  le  clergé  de  France,  par  rappor» 
à  la  recette  et  à  1  emploi  des  deniers  ,  qui  se 
lèvent  en  forme  de  subside.  Anal,  des  Conc; 
Hist.  de  VEgl.  gall. 

TIBERI  (Concile  de  la  province  de  Nar- 
bonne tenu  à  Saint-),  l'an  1401,  pour  u 
stibside  à  accorder  à  la  demande  du  roi. 
filansi,  Conc.  t.  XXVI 

TJBURTJNM  {Synodi).  Voy.  Tivoli. 

TICINëNSIA   {Concilia).  Voy.  Pavie. 

TIL-CHATEL  (Concile  de),  l'an  1116.  Voy 
Lanores,  même  année. 

TIVOLI  (Synode  diocésain  de),  18  décem 
bre  1636,  par  le  cardinal  Roma,  évêque  df 
cetîe  ville.  Les  statuts  publiés  dans  ce  synode 
coatiennent    une    minutieuse  énumération 
ÙQ  tout  le   mobilier  qui  doit    se     trouver 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES.  91» 

dans  chaque  église  paroissiale  :  rien  n*y  est 
oublié,  pas  même  la  cuiller  de  l'encens,  les 
éteignoirs  et  les  mouchettes  ,  ce  que  nous 
n'avons  garde  toutefois  de  critiquer.  JUiύ. 
Syn.  Tiburtina 

TIVOLI  (Synode  diocésain  de),  13  juin 
1658,  par  le  cardinal  Maral  de  Sainte-Croix, 
évêque  de  Tivoli,  qui  y  publia  de  nouveaux 
décrets,  rangés  sous  vingt  titres.  L'avanl- 
dernier  est  relatif  aux  femmes  de  mauvaise 
vie  :  on  leur  défend  de  se  loger  près  des 
églises,  des  monastères,  ou  dans  les  quar- 
tiers fréquentés  des  villes,  et  d'exercer  leur 
infâme  métier  particulièrement  dans  les  huit 
jours  qui  précèdent  ou  qui  suivent  les  fêtes 
de  Noël  et  de  Pâques.  On  les  condamne  au 
fouet  et  à  l'exil  ,  si  elles  sont  adultères.  Oii 
défend  aussi  aux  aubergistes  de  les  recevoir 
à  demeure.    Décréta    diœc.  synodi  Tiburt. 

TODI  (Concile  de),  l'an  iOOl,  présidé  par 
le  pape  Sylvestre  II.  On  y  désapprouva  le 
procédé  de  l'archevêque  de  Mayence  à  l'é- 
gard de  l'évêque  d'Hildesheim  au  sujet  de 
la  juridiction  sur  le  monastère  de  Gan- 
dershcim.  Toutefois,  comme  l'archevêque  de 
Cologne  et  les  autres  évêques  d'Allemagne, 
qui  étaient  attendus  au  concile,  tardaient 
d'arriver,  la  conteslalion  entre  les  deux  pré- 
lats demeura  indécise.  Hard.,  t.  M.  Voy. 
Rome,  l'/ui  1001  :  c'es<  le  même  concile,  pen- 
sons-nous, sous  deux  noms  différents.  Voy. 
aussi  D.  Ceillier,  t.  XXIII,  Hist.  des  aut.  sa-- 
crés  et  eccl. 

TOLEDE  (Concile  de),  Toletanum,  vers 
l'an  396.  Voy.  l'art,  suivant. 

TOLEDE  (  Concile  dit  1"  de  )  ,  l'an 
400.  Le  P.  Florez,  savant  auteur  de  l'or- 
dre des  ermites  de  Saint-Augustin  ,  a  fort 
bien  prouvé,  dans  son  Histoire  sacrée,  écrite 
en  espagnol,  qu'il  y  avait  eu  un  concile  à 
Tolède,  métropole  de  toute  l'Espagne,  vers 
l'an  396.  Celui  dont  nous  parlons  passe 
néanmoins  pour  le  premier,  sans  doute  à 
cause  de  sa  célébrité.  Il  se  tint  le  septième 
des  ides  de  septembre  de  l'ère  438,  c'est-à- 
dire  de  l'an  400  de  Jésus-Christ,  sous  le  pon- 
tiûcal  du  pape  Anastase,  sous  les  empereurs 
Honorius  et  Arcade,  et  sous  le  consulat  de 
Stilicon,  pour  rétablir  la  discipline,  et  réunir 
les  Eglises  divisées  par  les  priscillianistes. 
Il  s'y  trouva  dix-neuf  évêques  de  toutes  les 
provinces  d'Espagne.  Patruin  de  Mérida , 
président  du  concile,  en  Ql  l'ouverture,  en 
proposant  d'ô?er  la  diversité  scandaleuse 
qui  se  trouvait  dans  la  conduite  des  évêques, 
en  particulier  dans  les  ordinations,  diversité 
qui  allait  jusqu'au  schisme,  et  de  suivre  les 
règlements  du  concile  de  Nicée.  Son  avis  fut 
trouvé  bon.  On  convint,  d'un  consentement 
unanime,  que  quiconque,  après  avoir  eu 
connaissance  de  ce  qui  avait  été  réglé  à 
Nicée,  y  contreviendrait,  serait  excommu- 
nié, à  moins  qu'il  ne  rectifiât  ce  en  quoi  il 
aurait  manqué.  Ensuite  on  dressa  vingt 
canons. 

Le  1"^  permet  de  donner  le  diaconat  à  des 
personnes  mariées,  pourvu  qu'elles  soient 
chastes  et  qu'elles  gardent  la  continence  : 
-Ti'  il  défend,  en  même  temps,  d'élever  a 


941 


TOL 


ÏOL 


943 


la  prêtrise  les  diacres ,  et  à  l'épiscopat  les 
prêtres  qui  n'auront  pas  gardé  la  continence 
avec  leurs  femmes,  et  qui  en  auront  eu  des 
enfants  ,  même  avant  la  loi  des  évêques  de 
Lusilanie  sur  ce  sujet. 

Le  2'  ne  veui  pas  qu'on  ordonne  une  per- 
sonne qui  a  fait  une  pénitence  publique.  Que 
si  néanmoins  la  nécessité  le  demande,  ou  que 
ce  spjt  la  coutume,  le  canon  ajoute  qu'on 
pourra  lu  faire  portier,  ou  môme  lecteur, 
mais  à  condition  qu'il  ne  lira  ni  l'évangile  ni 
l'épîlre,  et  que,  s'il  se  trouve  quelqu'un  qui 
ail  été  ordonné  diacre,  il  sera  mis  seulement 
au  rang  des  sous-diacres,  sans  pouvoir  im- 
poser les  mnins,  ni  toucherles  choses  sacrées. 
«  Or,  continue  le  canon  ,  nous  appelons  pé^ 
nitent  celui  qui,  ayant  fait  une  pénitence 
publique  après  son  baptême,  pour  un  homi' 
cide,  ou  pour  quelque  autre  crime  semblable, 
a  été  réconcilié  publiquement,  sous  le  cilice, 
à  l'autel  divin.  » 

Le  3'  porte  que,  si  un  lecteur  épouse  une 
veuve  ,  il  ne  pourra  être  élevé  tout  au  plus 
qu'au  sous-diaconat. 

Le  k'.  «  Le  sous-diacre  qui,  après  la  mort 
de  sa  femme,  en  épouse  une  autre,  perd  son 
grade,  et  devient  portier  ou  lecteur,  mais  à 
la  charge  de  ne  lire  ni  l'épllrc  ni  l'évangile. 
S'il  se  marie  une  troisième  fois,  il  fera  péni- 
tence, et  sera  séparéde  la  communion  pendant 
deux  ans;  et,  après  sa  réconciliation  ,  il  ne 
sera  jamais  qu'au  rang  des  laïques.  » 

On  voit  par  ces  deux  canons,  que  le  sous- 
diqconat  n'était  point  compté  alors  parmi  les 
ordres  majeurs  et  sacrés, et  que  la  bigamie  était 
interdite  aux  clercs  même  qui  n'avaient  que 
les  ordres  mineurs.  On  voit  aussi  que  le  sous- 
diacre  pouvait  lire  l'épître  et  l'évangile  à 
l'église  ,  puisqu'on  impose  pour  peine  à  un 
sous-diacre  bigame,  de  ne  lire  ni  l'épîlre  ni 
l'évangile.  Mais  il  faut  bien  remarquer  que 
ce  n'est  point  la  lecture  de  l'évangile  qui  se 
faisait  à  la  messe  solennelle,  que  l'on  inter- 
dit ici  aux  sous-diacres  bigames,  majs  celle 
qui  se  faisait  au  commencement  du  sermon, 
laquelle  leur  était  permisej  de  même  qu'il 
était  permis  aux  siniples  lecteurs  de  lire  , 
hors  le  temps  du  sacrifice ,  certaines  parties 
de  l'Ecriture,  qui  leur  étaient  assignées  par 
l'évêque  ou  par  le  prêtre. 

Le  5"  prive  de  la  dignité  ecclésiastique  les 
prêtres  ou  les  clercs  qui  ,  étant  destinés  au 
service  de  quelque  église  de  la  ville  ou  de  la 
campagne,  n'assistent  pas  au  sacrifice  qui 
s'y  fait  tous  les  jours,  à  moins  qu'ils  ne  se 
corrigent,  el  n'obtiennent  le  pardon  de  leur 
é?êque. 

Ce  canon  prouve  qu'avant  le  cinquième 
siècle,  on  offrait  tous  les  jours  Iç  sacrifice  de 
la  messe,  et  que  tous  les  clercs  étaient  tenus 
d'y  assister, 

Le  6*^  défend  aux  vierges  consacrées  à 
Dieu  d'avoir  de  la  familiarité  avec  un  con- 
fesseur, el  avec  quelque  laïque  que  ce  soit, 
qui  ne  soit  pas  de  leurs  parents;  d'aller  seules 
dans  les  festins,  s'il  n'y  a  nombre  d'anciens 
el  d'honnêtes  gens ,  el  de  i^euves  de  prpbilé; 
comme  aussi  d'aller  dans  les  maisons  des 


lecteurs,  si  elles  ne  sont  sœurs  consanguines    - 
ou  utérines. 

Par  le  confesseur  dont  il  est  parlé  dans  CQ 
canon,  on  doit  entendre  le  chanlre  ou  psal- 
miste ,  de  môpfie  que  dans  le  neuvième 
capon  ;  et  c'est  de  ces  sortes  de  chantres,  ou 
psalmifstes,  qu'on  doit  aussi  expliquer  le 
terme  de  confesseurs,  qui  se  lit  dans  la  pré- 
face de  l'oraison  que  Ion  dit  poiireux  le  jour 
du  vendredi  saint,  et  qui  est  ainsi  conçue  : 
Or  émus  pro  omnibus  cpiscopis,  presbytcris  ^ 
diaconibus,  acolythis,  exorcistU ,  leçloribus  y 
osliariis,  confessoribus 

Le  1'.  «  S'il  arrive  que  la  femme  d'un 
clerc  pèche,  il  pourra  la  lier  dan?  sa  maison, 
la  faire  jeûner  et  la  châtier,  sans  néanmoins 
attenter  à  sa  vie;  mais  il  ne  litj  sera  pas 
permis  de  manger  avec  elle,  jusqu'à  ce 
qu'elle  ait  fait  pénitence,  et  soit  rentrée  dans 
la  crainte  de  Dieu^  » 

C'était  alors  la  coutume  en  Espagne,  que 
les  maris  fissent  mourir  leurs  femmes  adul- 
tères :  de  là  vient  que  les  Pères  du  qoncile 
furent  obligés  de  le  défendre  aux  clercs  qui 
auraient  dos  femmes  dérangées  ,  leur  per- 
niettant  seulement  de  les  punir  par  le  jeûne, 
la  prison»  et  d'autres  peines  semblables. 

Le  8'.  «  Celui  qui  s'est  engagé  dans  la  milica 
depuis  son  baptême,  quand  bien  même  il  n'y 
aurait  pns  fait  de  grandes  fautes,  et  qu'il  n'y 
aurait  tué  personne,  s'il  est  reçu  dans  le 
clergé,  ne  pourra  arriver  au  diaconat.  » 

Le  9*.  «  Aucune  religieuse  ni  veuve  ne  doit 
faire  les  prières  publiques  dans  sa  maison, 
soit  avec  un  confesseur,  c'est-à-dire  un 
chanlre  ou  psalmiste,  soit  avec  un  domesti- 
que ,  sans  la  présence  d'un  évêque  ou  d'un 
prêtre.  L'office  de  vêpres  ne  doit  se  lire  que 
dans  l'église  ;  ou,  si  on  le  lit  dans  une  maison 
de  campagne,  il  faut  que  ce  soit  en  préscnoo 
de  l'évêque,  d'un  prêtre  ou  d'un  diacre.  » 

Le  mot  latin  Antiphonas  facere  ,  qui  est 
dans  le  canon,  signifie  réciter  ou  chanter  al- 
ternativement les  psaumes;  et  le  mot  lucerna- 
rium,  qui  est  dans  le  même  canon,  signifie 
l'office  des  vêpres,  qui  se  disait  le  soir,  après 
qu'on  avait  allumé  les  lampes.  La  raison 
pour  laquelle  le  concile  ne  veut  pas  que  l'on 
dise  l'office  public  dans  la  maison,  à  moins 
qu'il  n'y  ail  un  évêque,  un  prêtre  ou  un  dia- 
cre, c'est  qu'à  la  fin  de  l'office,  et  particuliè- 
rement de  celui  de  vêpres,  on  faisait  l'inter- 
prétation de  l'Ecriture  sainte,  qui  n'apparte- 
nait qu'à  l'évêque,  au  prêtre,  ou,  à  leur 
défaut,  au  diacre.  Il  était  aussi  arrivé  que 
les  priscillianistes  avaient  répandu  leurs 
erreurs  dans  ces  assemblées  particulières,  oq 
il  ne  se  trouvait  ni  évêque,  ni  prêtre,  ni  dia- 
cre ;  et  ce  fut  pour  parer  à  cet  inconvénient 
que  le  concile  le  défendit. 

Le  10°.  «  Il  n'est  pas  permis  d'ordonner 
clercs  ceux  qui  sont  sous  la  puissance  d'au- 
trui,  sans  le  consentement  de  leurs  maîtres, 
et  s'ils  ne  sont  d'une  vie  éprouvée. 

Le  11"  ordonne  que  ,  si  un  homme  puis- 
sant a  dépouillé  un  clerc  ,  ou  un  pauvre  ,  ou 
un  religieux,  et  qu'il  refuse  de  venir  se  jus- 
tifier de  son  action  devant  l'évêque,  il  soil 


9lâ 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES 


944 


excommunié,  jusqu'à  ce  qu'il  ait  rendu  le 
T  bien  qui  ne  lui  appartenait  pas. 
I       Le  12'  fait  défense  à  un  clerc  de  quitter  sou 
'    évêque,  pour  entrerdans  le  clergé  d'un  autre. 
On  excepte  le  clerc  qui  quitte  le  schisme,  ou 
l'hérésie,  pour  se  réunira  l'Eglise  catholi- 
que. On  déclare  excommuniés  tous  ceux  qui 
se  séparent  des  catholiques,  pour  s'unir  avec 
des  schismatiques. 

Le  13*  veut  qu'on  avertisse  ceux  qui  se 
trouvent  au  service  divin  sans  jamais  com- 
munier, qu'il  faut,  ou  qu'ils  communient,  ou 
qu'ils  se  rangent  parmi  les  pénitents;  au- 
trement, qu'ils  seront  excommuniés. 

Le  14'  ordonne  qu'on  chasse  de  l'église , 
comme  un  sacrilège,  celui  qui,  ayant  reçu 
l'eucharistie  de  la  main  du  prêtre ,  ne  la  con- 
sommera pas. 

Ces  deux  derniers  canons  sont  contre  les 
priscillianistes,  qui  ne  recevaient  point  l'eu- 
charistie des  prêtres  catholiques,  ou  qui  ne 
la  consommaient  point ,  quand  ils  la  rece- 
vaient dans  la  main,  selon  l'usage  de  ce 
temps-là. 

Le  15*"  ordonne  d'éviter  un  excommunié, 
soit  laïque,  soit  clerc.  Si  quelqu'un  est  trou- 
vé buvant ,  mangeant  ou  parlant  avec  lui ,  il 
sera  soumis  à  l'excommunication;  mais  cela 
ne  s'entend  que  de  ceux  à  qui  l'on  a  fait  con- 
naître  l'excommunié 

Le  16*.  «  La  religieuse  qui  aura  péché  ne 
sera  pas  reçue  dans  l'église,  qu'elle  ne  se  soit 
corrigée,  et  qu'elle  n'ait  fait  pénitence  pen- 
dant dix  ans;  et  il  est  défendu  aux  autres 
chrétiens,  sous  peine  d'excommunication,  de 
la  recevoir  à  leur  table,  pendant  le  temps  de 
sa  pénitence.  Que  si  elle  s'est  mariée  avec 
celui  qui  l'a  corrompue,  on  ne  pourra  la  re- 
cevoir au  nombre  des  pénitents,  si,  du  vivant 
de  son  mari,  ou  après  sa  mort,  elle  n'a  vécu 
avec  chasteté  pendant  un  temps  considéra- 
ble. » 

Le  17'.  «  Celui  qui  avec  une  femme  fidèle 
aune  concubine,  est  excommunié  ;  mais  si 
la  concubine  lui  tient  lieu  d'épouse,  en  sorte 
qu'il  se  contente  de  la  compagnie  d'une  seule 
femme  à  titre  d'épouse  ou  de  concubine ,  à 
son  choix  ,  il  ne  sera  point  rejeté  de  la  com- 
munion. S'il  agit  autrement,  qu'il  soit  ex- 
communié, jusqu'à  ce  qu'il  se  corrige,  et 
qu'il  rentre  dans  son  devoir  par  la  péni- 
tence. » 

On  distinguait  autrefois  des  concubines  de 
deux  sortes.  Les  unes  étaient  des  femmes  il- 
légitimes, et  les  autres  des  femmes  très-légi- 
times, auxquelles  on  donnait  la  foi  du  mariage, 
sansobserver  toutes  les  solennilésde  l'Eglise, 
et  sans  les  doter.  C'est  ainsi  que ,  dans  l'E- 
criture sainte  ,  Agar  et  Célura  sont  appelées 
les  concubines  d  Abraham  ,  quoiqu'elles  fus- 
sent véritablement  ses  femmes.  C'est  ainsi 
encore  qu'aujourd'hui ,  dit  le  P.  Richard  ,  en 
Allemagne  ,  les  princes  qui  ne  veulent  pas 
épouser  avec  toutes  les  cérémonies  de  l'Eglise 
une  femme  d'une  condition  fort  inférieure  à 
la  leur,  l'épousent  en  secret,  ou  même  en 
public,  avec  certaines  solennités.  Selon  les 
lois  romaines  ,  toute  femme  ne  pouvait  être 
épousée  légitimementde  tout  homme  :  il  fallait 


que  l'un  et  l'autre  fassent  citoyens  romaine, 
et  qu'il  y  eût  proportion  entre  les  conditions. 
Du  sénateur  ne  pouvait  épouser  une  affran- 
chie :  un  homme  libre  ne  pouvait  épouser 
une  esclave;  et  les  conjonctions  des  esclaves 
n'étaient  point  nommées  mariages  :  or  la 
femme  qui  ne  pouvait  être  tenue  à  litre  d'é- 
pouse, pouvait  être  concubine;  et  les  lois  le 
souffraient,  pourvu  qu'un  homme  n'en  eût 
qu'une,  et  ne  fût  point  marié.  Les  enfants  qui 
en  venaient  n'étaient  ni  légitimes  ni  bâtards, 
maisenfants  naturels, reconnus  parles  pères, 
et  capables  de  donations.  L'Eglise  n'entrait 
point  dans  ces  distinctions,  et,  se  tenant  au 
droit  naturel ,  approuvait  toute  conjonction 
d'un  homme  et  d'une  femme,  pourvu  qu'elle 
fût  unifiue  et  engagée  pour  toujours. 

Le  18'.  «  Si  la  veuved'un  évêque, d'un  prêtre 
ou  d'un  diacre,  se  remarie,  aucun  clerc,  au- 
cune religieuse  ne  mangera  avec  elle,  et  elle 
ne  recevra  la  communion  qu'à  la  mort.»C'est 
qu'il  n'était  point  permis  à  ces  sortes  de 
veuvesde  se  remarier,  parcequ'elles  vouaient 
la  continence,  après  la  mort  de  leurs  maris. 
Le  19'.  «  La  fille  d'un  évêque,  d'un  prêtre 
ou  d'un  diacre,  consacrée  à  Dieu,  qui  aura 
péché  ,  ou  qui  se  sera  mariée ,  ne  recevra  la 
communion  qu'après  la  mort  de  son  mari,  si 
elle  fait  pénitence;  et  le  père  et  la  mère  se- 
rontexcommuniés,  s'ils  ne  se  séparent  d'elle. 
Que  si  celte  femme  est  séparée  de  son  mari  de 
son  vivant ,  on  lui  accordera  la  grâce  de  la 
réconciliation  à  la  fin  de  sa  vie.  » 

Le  20^  porte  que  ,  «  quoique  l'on  observe 
presque  partout  la  coutume  de  ne  point  con- 
sacrer de  chrême  sans  l'évêque,  néanmoins 
comme  on  a  rapporté  qu'en  quelques  lieux 
les  prêtres  le  consacrent,  il  n'y  aura  désor- 
mais que  l'évêque  qui  consacrera  le  saint 
chrême  ,  et  qui  l'enverra  dans  tout  son  dio- 
cèse ;  et,  afin  que  cela  s'exécute,  chaque 
église  enverra  à  l'évêque  un  diacre  ou  un 
sous-diacre  ,  vers  les  fêtes  de  Pâques  ,  afin 
qu'il  puisse  apporter  le  chrême  pour  ce  jour.)» 
Il  ajoute  ensuite  :  «  Il  est  certain  que  l'évê- 
que peut  consacrer  le  chrême  en  tout  temps  : 
que  les  prêtres  ne  fassent  donc  rien  sans 
l'autorité  et  le  consentement  de  l'évêque. 
Les  diacres  ne  pourront  administrer  le  saint 
chrême  ;  cela  n'est  permis  qu'aux  prêtres  en 
l'absence  de  l'évêque,  ou  par  sou  ordre  s'il 
est  présent. Que  l'archidiacre  se  ressouvienne 
d'avertir  les  évêques  de  ce  règlement,  afin 
qu'ils  l'observent,  et  que  les  prêtres  n'y  con- 
treviennent pas.  » 

Les  interprètes  ne  s'accordent  point  sur  le 
sens  de  ce  canon.  Les  uns  l'entendent  de 
l'onction  du  saint  chrême ,  que  les  prêtres 
peuvent  faire,  et  qu'ils  font  en  effet  sur  le 
haut  de  la  tête  quand  ils  administrent  le 
baptême  avec  les  cérémonies  accoutumées,  et 
non  pas  de  l'onction  qui  se  fait  sur  le  front 
dans  le  sacrement  de  confirmation,  qui  est 
réservée  aux  seuls  évêques,  aussi  bien  que 
1.1  consécration  du  saint  chrême.  Hugues  de 
Saint-Victor,  lib.  2  de  Sacrum,  cap.  3,  atteste 
que  cette  onction  était  autrefois  interdite 
aux  prêtres,  et  qu'ils  ne  pouvaient  la  faire 
qu'avec  la  permission  de  l'évêque  :  d'autres 


945 


TOb 


TOL 


946 


f (retendent  que  ce  canon  décide  deux  choses: 
a  première  ,  que  le  prêtre  ne  peut  faire 
le  saint  chrême,  même  par  ordre  de  l'évêque, 
quoiqu'il  puisse  en  faire  l'onction  ,  même  au 
front,  en  l'absence  de  l'évêque  ,  ou  avec  sa 
permission,  s'il  est  présent  ;  la  seconde,  qu'il 
n'est  pas  permis  au  diacre  de  faire  ce  que  fait 
le  prêtre,  ou  de  faire  l'onction  du  saint 
chrême  consacré  par  l'évêque.  Les  défen- 
seurs de  cette  seconde  opinion  la  confirment 
en  disant  que  les  prêtres  sont  les  ministres 
extraordinaires  de  la  confirmation  ;  d'où 
vient  que  le  concile  de  Trente,  en  parlant 
du  ministre  de  lajconfirmation.secontente  de 
direque  l'évêque  en  est  leministre ordinaire. 

Ces  vingt  canons  sont  suivis  d'une  confes- 
sion ou  formule  de  foi  contre  toutes  les  héré- 
sies, et  principalement  contre  celles  des 
priscillianistcs,  et  qui  compte  pour  21'  canon 
dans  quelques  collections;  mais  il  y  a  toute 
apparence  que  celte  formule  de  foi  a  élé 
ajoutée  à  ces  canons,  et  qu'elle  ne  fut  dres- 
sée que  dans  quelque  autre  concile  posté- 
rieur au  premier  de  Tolède,  et  probablement 
dans  celui  de  l'an  447;  car  le  litre  de  cette 
formule  porte  en  termes  exprès,  qu'elle  fut 
faite  par  l'ordre  du  pape  saint  Léon  ,  et 
envoyée  par  les  évêques  de  la  Tarragonaise, 
de  la  Carlhnginoise,  de  la  Lusitanie  et  de  la 
Bétique,  à  Balcone,  évêquede  Galice,  ou  de 
Brague.  Ce  titre  ajoute  que  les  mêmes  évê- 
ques qui  ont  fait  la  confession  de  foi ,  ont 
fait  aussi  les  vingt  canons  portés  dans  le 
concile  de  Tolède.  Mais  cette  addition  est  ou 
hors  de  place,  ou  mise  ici  sans  raison  ;  car  on 
ne  connaît  point  d'autre  concile  de  Tolède, 
que  celui  de  l'an  4C0 ,  qui  ail  fait  vingt  ca- 
nons, et  les  évêques  qui  y  ont  souscrit  sont 
de  ce  temps-là.  On  objecte,  qu'entre  les  dix- 
neuf  évêques  qui  ont  fait  les  canons,  on  ne 
trouve  pas  Rufin,  qui ,  comme  nous  l'appre- 
nons du  pape  Innocent  I"  (  ép.  3  ) ,  demanda 
pardon  dans  le  concile  de  Tolède,  en  400,  de 
ce  qu'il  avait  fait  contre  la  tranquillilé  de 
l'Eglise.  Mais  était-il  naturel  qu'un  évêque 
coupable ,  et  qui  venait  demander  pardon  , 
fût  établi  juge  dans  ce  concile?  Symposius  , 
dont  nous  allons  parler  tout  à  l'heure,  y 
a-t-il  souscrit  ?  S'il  n'est  rien  dit  dans  les  ac- 
tes des  députés  de  l'évêque  Jean,  qui  consen- 
tirent de  sa  part  à  la  réception  de  Symposius 
et  (les  autres,  ce  n'est  pas  qu'ils  n'aient  as- 
sisté au  concile  de  l'an  400,  mais  c'est  que 
nous  n'en  avons  pas  les  actes  tout  entiers. 

Après  que  l'on  eut  dressé  les  canons,  le 
concile  régla  diverses  autres  affaires  le  troi- 
sième jour  du  même  mois  de  septembre.  Le 
sixième,  qui  était  un  jeudi,  Dictiniusjl'un  de 
ceux  que  Symposius,  évêque  priscillianisle, 
avait  fiiil  évêque,  étant  encore  dans  l'héré- 
sie, pria  les  Pères  du  concile  de  corriger 
tout  ce  qu'ils  voudraient  en  lui,  les  conjurant 
d'user  des  clefs  de  l'Eglise  qu'ils  avaient  re- 
çues, pour  lui  ouvrir  la  porte  du  ciel  et  non 
celle  de  l'enfer.  Il  condamna  ce  qu'il  avait 
dit,  que  Dieu  et  l'homme  n'avaieiil  qu'une 
même  nature,  et  en  général  toutes  les  erreurs 
qui  pouvaient  se  trouver  dans  ses  écrits,  et 
toutes  celles  qui  étaient  dans  les  livres  de 


Priscillien,  et  sa  personne  même.  Comme  on 
avait  lu  dans  ce  concile  un  écrit  de  Priscil- 
lien qui  contenait  quelques-unes  de  ses  er- 
reurs, Symposius,  prenant  la  parole  aussitôt 
après  Dictinius,  protesta  qu'il  condamnait 
les  erreurs  contenues  dans  cet  écrit, la  doctri- 
ne et  la  secte  de  Priscillien  avec  son  auteur. 
Comasius,  disciple  et  prêlre  de  Symposius, 
condamnaaussiles  écrits  de  Priscillien,  et  en 
parliculier  ce  qu'il  disait,  qu'il  y  avait  deux 
principes,  et  que  le  Fils  de  Dieu  était  inac- 
cessible. Son  estime  pour  Symposius  allait  si 
loin,  qu'il  ne  feignit  point  de  dire  en  pré- 
sence du  concile,  qu'il  ne  préférait  que  Dieu 
à  la  sagesse  de  ce  vieillard.  Le  mardi  suivant, 
qui  était  le  onze  de  septembre,  Comasius 
ayant  lu  dans  un  papier  que  Priscillien  en- 
seignait, contre  la  foi  de  Nicée,  que  le  Fils 
de  Dieu  n'est  point  né,  condamna  Priscillien 
et  ses  écrits,  en  déclarant  qu'il  s'en  tenait  à 
la  foi  de  Nicée.  Symposius  ajouta  que,  si  Pris- 
cillien avait  fait  de  méchants  livres,  il  les 
condamnait  avec  leur  auteur.  Dictinius  dé- 
clara qu'il  suivait  le  sentiment  de  Symposius, 
son  père  et  son  docteur  ;  qu'il  anathémalisait 
avec  saint  Paul  tous  ceux  qui  suivaient  une 
doctrine  différente  de  celle  de  l'Evangile,  et 
que  pour  cette  raison  il  condamnait  Priscil- 
lien et  tout  ce  qu'il  avait  écrit  ou  enseigné 
contre  la  vérité. 

Sur  cette  rétraclatioo,  les  évêques  du  con- 
cile rendirent  une  sentence  qui  porte  que, 
suivant  l'avis  de  saint  Ambroise,  qui  avait 
pris  connaissance  de  l'affaire  de  Symposius 
et  de  Dictinius,  ces  deux  évêques,  en  con- 
damnant cequ'ils  avaient  faii  demal, seraient 
reçus  à  la  paix;  mais  que  Dictinius  demeu- 
rerait prêlre,  sans  pouvoir  être  élevé  à  un 
plus  haut  degré.  C'avait  aussi  été  l'avis  du 
pape  Sirice.  Dictinius  et  Symposius  avaient, 
quelques  années  auparavant,  élé  trouver 
saint  Ambroise  pour  le  prier  de  les  faire  re- 
cevoir dans  l'Eglise  aux  conditions  qu'ils  lui 
proposèrent.  Dictinius  n'éiait  alors  que  prê- 
tre. Saint  Ambroise  écrivit  donc  aux  évêques 
d'Espagne  pourdemander  qu'ils  fussent  reçus 
à  la  paix  aux  conditions  qu'ils  s'étaient  eux- 
mêmes  imposées  en  sa  présence,  dont  l'une 
était  que  Dictinius  garderait  le  rang  de  prê- 
lre, et  ne  pourrait  être  élevéà  un  degré  plus 
honorable.  Cependant  Symposius  l'ordonna 
évêque  d'Aslorga.  Mais  il  s'excusa  au  con- 
cile de  Tolède  sur  ce  que  le  peuple  l'y  avait 
contraint.  La  sentence  de  ce  concile  parle  de 
plusieursautres  évêques deGalicequiavaient 
suivi  le  parti  et  les  erreurs  de  Priscillien, 
dont  les  uns,  obstinés  à  les  soutenir,  furent 
condamnés,  et  les  autres  reçus  à  la  commu- 
nion. Paterne,  ordonné  évêque  de  Brague 
par  Symposius,  avoua  qu'il  avait  élé  engagé 
dans  la  secte  de  Priscillien;  mais  il  ajouta 
qu'il  s'était  converti  par  la  lecture  des  écrits 
de  saint  Ambroise.  Sur  quoi  on  lui  permit 
de  demeurer  dans  son  Eglise,  et  on  lui  pro- 
mit de  le  recevoir  à  la  communion  quand  le 
saint-siégc  en  aurait  écrit.  Le  concile  en  ajjit 
de  même  envers  Isonius,  baptisé  depuis  peu 
et  fait  évêque  par  Symposius,  et  envers  Vé- 
gélinus ,  évêque  dès  avant  le  concile  de  Sa- 


047 


niCTlO.NiNAlUE  DES  COiNLlLLb. 


9iS 


ragossê,  parce  qu'ils  condamnèrent  Priscil- 
lien  et  ses  livres.  Hérénas,  au  contraire, 
Donalus,  Acurius  et  Emibius,  ayant  persisté 
à  vouloir  défetidi-e  triscillifen,  furont  déposés 
du  sacerdoce:  le  premier,  oillre  l'hérésie, 
était  coupable  d'avoir  nié  avec  parjure  une 
chose  dont  il  élait  convaincu  par  la  déposi- 
tion de  trois  évêques  et  de  beaucoup  de  prê- 
tres et  de  diacres.  Ensuite  il  fut  ordonné  que 
l'on  enverrait  tinc  formule  de  foi  aux  autres 
évêques  de  la  Galice  qui  s'étaient  trouvés  au 
concile  assemblé  par  Symposius,  et  qui 
étaient  toujours  demeurés  dans  la  commii- 
nion  de  cet  évôiiuc.  On  leur  promit  eh  même 
tempsque,  s'ils  y  souscrivaient, ils  pourraient 
aspirer  à  la  paix  de  l'Eglise,  en  attendant 
néanmoins, comme  les  autres, ce  que  lepape, 
qui  élait  alors  Anastase,  Simplicien,  évêqUe 
de  Milan, et  les  autres  évêquesordonnéraieiit 
sur  leur  sujet  ;  mais  que  s'ils  refusaient  de 
signer  la  formhle  envoyée  par  le  concile,  ils 
ne  pourraient  demeurer  dans  leurs  églises, 
et  que  les  évêques  que  le  concile  avait  ren- 
voyés daiis  leurs  sièges  ne  Communique- 
raient point  avec  eux. 

11  fut  encore  arrêté  que  tous  ceux  â  qui  il 
avait  donné  la  paix,  à  condition  qu'elle  leur 
serait  rendue  par  le  pape  et  par  l'évêque 
Simplicien, ne  pourraient, atanl  d'avoir  reçu 
celle  paix,  ordonner  ni  évêques,  ni  prêtres, 
ni  diacres;  afin  qu'on  Voie,  disent  les  Pères 
de  Tolède,  s'ils  ont  appris  à  rendre  le  respect 
qu'ils  doivent  aux  sentences  des  conciles. 
Sur  la  fin  de  la  sentence  ,  le  concile  avertit 
les  évêques  d'empêcher  les  excommuniés  de 
lenir  des  assemblées  particulières,  et  les  fidè- 
les de  s'engager  dans  la  communion  et  le 
supplice  deâ  héiétiques,  en  lisant  leurs  li- 
vres apocryphes;  et  il  la  conclut  en  rétablis- 
sant Ortygius  dans  les  églises  dont  les  pris- 
cillianisles  l'avaient  chassé,  c'est-à-dire  dans 
son  évêchô  de  Célènes.  Hist.  âes  aut.  sacr.  cl 
tccl.,t.\\  Anal. des  Conc.  t.\  ;  Ti' Agxiir.,t.\\. 

TOLEDE  (Concile  de),  l'an  kkl'.Lçs,  pris- 
cillianistes  continuant  à  infester  l'Espagne, 
principalement  la  Galice,  Dieu  leur  opposa 
TUribius,  évêque  d'Aslorga  dans  la  même 
province.  Il  les  combattit  dans  Un  écrit,  qu'il 
envoya  depuis  aux  évê(iues  Idace  et  Cépo- 
hius,  avec  une  lettre  où  il  leur  rendait  comp- 
tie  de  sot\  travail,  en  les  priant  de  défendre 
dans  leurs  diocèses  la  lecture  dés  livres  des 
priscillianisles.  Il  coirtmuniqua  aussi  son  ou- 
vrage aU  pape  saint  Léon,  et  lui  envoya 
seize  chapitres  qui  contenaient  plusieurs 
Chefs  d'erreurs  déjà  condamnées  dans  ces 
hérétiques.  Saint  Léon  fut  d'avis  qu'il  fallait 
tenir  un  concile  de  tous  les  évêqUes  d'Espa- 
gne, ou  du  moins  un  provincial  des  évêques 
de  la  Galice,  si  l'on  ne  pouvait  en  tenir  uti 
général.  Il  com.mit  les  évêiiUes  Idace  et  Ce- 
punius  avecTuribius  pour  feu  presser  la  con- 
vocation, afin  que  l'on,  remédiât  au  plus  lét 
à  des  maux  dont  les  suites  pouvaient  être  si 
fâcheuses.  Les  Suèves  occupaient  alors  la 
Galice  avec  une  partie  de  la  Lusitanie;  le 
reste  appartenait,  partie  aux  Goths,  partie 
aux  Romains.  Cette  diversité  de  maîtres  dans 
l'Espagne  ayant  empêché  la  tenue  d'un  con- 


cile général,  il  s'en  tint  un  de  diverses  pro- 
vinces â  Tolède  en  447,  où  l'on  examina  d'a- 
bord ce  qui  avait  été  fait  contre  les  priscil- 
iianistes  dans  celui  de  i-CÔ,  sous  le  consulat 
cie  Siilicon.  Il  paraît  qu'on  fit  même  un  ex- 
trait des  actes  de  ce  concile.  Du  moins  ne 
peut-on  pas  l'attribuer  au  concile  de  l'an 
400,  puisque  Symposius  et  Diclinius^qui  ont 
survécu  à  ce  concile,  sont  appelés  de  sainte 
mémoire  dans  cet  extrait.  Quoi  qu'il  en  soit, 
on  ne  peut  contester  au  concile  de  Tolède  de 
l'an  447,  la  confession  de  foi  qui  se  trouve 
parmi  les  actes  de  celui  de  l'an  400;  car  le 
litre  de  cette  confession  porte  expressément 
qu'elle  fut  faite  par  les  évêques  de  la  Tarra- 
gonàîse,  de  la  Carthaginoise,  de  la  Lusitanie 
et  de  la  Bétique,  et  envoyée,  par  l'ordre  du 
jpape  saint  Léon,  à  Balcone,  évêque  de  Dra- 
gue; ce  qui  est  confirmé  par  le  témoignage 
qu'en  rendit  Lucrèce,  évêque  de  la  même 
ville,  dans  un  concile  qui  y  fut  tenu  en  563. 
Cet  évêque  aj()ute  qu'on  envoya  aussi  à  Bal- 
cone les  dix-huit  anaihèmes  joints  à  cette 
professioii  de  foi.  On  l'a  quelquefois  attri- 
buée à  saint  Augustin,  sous  le  nom  duquel 
elle  est  citée  par  le  Maître  des  Sentences, 
Sentent.  3^  clisi.  21;  mais  elle  ne  le  porte 
dans  aucun  manuscrit  :  d'où  vient  que,  dans 
là  nouvelle  édition  de  ses  œuvres,  on  l'a  mise 
parmi  les  sermons  qui  lui  sont  supposés.  Ce 
qu'il  y  a  de  plus  remarquable  dans  les  dix- 
huit  anailièmt's,  c'est  (jue  «ioiis  devons  croire 
«  que  le  monde  est  créé  île  Dieu;  que  le  Pè- 
re, l(>  Fils  et  le  Saint-Esprit,  sont  trois  per- 
sonnes distinctes  ;  que  leFils,  se  faisant  hom 
me,  a  pris  un  corps  et  une  âme  humaine; 
que  l'ancienne  et  la  nouvelle  loi  sont  d'un 
même  Dieu;  qu'il  n'y  a  pas  d'autres  Ecritu- 
ns  canoniques  que  celles  qui  sont  reçues 
par  l'Eglise;  que  l'astrologie  judiciaire  esl 
une  science  vaine;  que  les  mariages  qui  se 
font  conlorméuient  à  la  loi  de  Dieu  sont  per- 
mis et  légilimes,  cl  que,  quoique  l'on  puisse 
s'abstenir,  par  morlificalion,  de  manger  de 
la  viande  des  oiseaux  ou  des  animaux  gros- 
siers, on  ne  doit  pas  l'avoir  en  exécralion.  » 

TOLEDE  (Concile  dil  2'  de)  l'an  527),  seloc 
le  (nrdinal  d'Agiiirre  et  l'auteur  de  l  Art  de 
vérifier  les  dates,  ou  l'an  531  selon  d'autres 
Moiilan  ,  c^ê(lue  de  Tolède  ,  assisté  de  sep' 
autres  éVê(iues  d'Espagne,  tint  ce  concile  le 
l7  mai  de  l'ah  531 ,  le  cin({uième  du  règuf 
d'Anialaric.  On  y  fit  cinq  canons  ou  règle- 
ments de  discipline. 

Le  premier  porte  que  ceux  qui  ,  dès  l'en- 
fance, seroiit  destinés  à  la  déricaiure  pai 
Icbrs  parents  ,  recevront  d'abord  la  tonsure 
ël  seront  mis  ensuite  au  rang  des  lecteurs 
pour  être  instruits  dans  la  maison  de  l'é- 
glise ,  sous  les  yeux  de  l'évêque  ,  par  celui 
qui  leur  sera  préposé.  Lorsqu'ils  auront  dix- 
huit  ans  accomplis  l'évêque  leur  demandera, 
en  présence  du  clergé  et  du  peuple,  s'ils  veu- 
lent se  marier  ou  non,  parce  qu'il  n'est  pas 
permis  de  leur  ôler  la  liberté  accordée  par  l'A- 
pôtre. S'ils  promettent  librement  de  garder  le 
continence,  on  les  fera  sous-diacre  à  l'âge  de 
vingt  ans.  A  vingt-cinq  ans  accomplis,  s'ils  se 
sont  conduits  sagement,  on  les  ordonueradia- 


no 


TOL 


TOL 


950 


cres,  mais  en  veillant  sur  eax,  afin  qu'ils  ne 
86  mariientpoinl  et  qu'ils  n'aient  aucun  com- 
merce secret  avec  des  femmes.  S'ils  sont 
convaincus  de  celte  faule,  ils  seront  repjardés 
comme  des  sacrilèges  et  chassés  de  l'Eglise. 
Oue  si,  étant  mariés  et  en  âge  mûr,  ils  pro- 
mettent de  garder  la  chasteté,  du  consente- 
ment de  leurs  femmes,  ils  pourront  aspirer 
aux  ordres  sacrés 

Le  2'  porte  que  ceux  qui  auront  été  ainsi 
élevés  dans  leur  jeunesse  ne  pourront,  en 
quelque  occasion  que  ce  soit,  quitter  leur 
propre  église  pour  passer  à  une  autre,  et 
que  l'évéque  qui  les  recevra  sans  l'agrément 
de  celui  sous  les  yeux  duquel  ils  auront  été 
instruits  se  rendra  coupable  envers  tous  ses 
confrères,  parce  qu'il  est  dur  qu'un  évêque 
été  à  son  confrère  un  jeune  homme  qu'il  a 
tiré  de  la  rusticité  et  de  la  crasse  de  l'enfance. 

Le  3*  renouvelle  les  anciens  canons  tou- 
chant la  défense  faite  aux  clercs  d'avoir  chez 
eux  des  femmes  autres  que  leurs  proches 
parentes. 

Le  k°  permet  aux  clercs  qui  se  seront  fait 
des  métairies  ou  des  vignobles  sur  les  terres 
de  l'église,  pour  s'aider  à  subsister,  d'en 
jouir  pendant  lour  vie,  mais  à  la  charge  de 
ne  pouvoir  en  disposer  par  testament  ou  à 
titre  de  succession  après  leur  mort ,  en  fa- 
veur de  personne, si  ce  n'estque  l'évéque  leur 
ait  donné  ces  fermes  à  condition  de  rendre 
des  services  ou  certaines  redevances  à  l'église. 

Le  5'  défend  les  mariages  entre  parents,  et 
étend  celte  défense  tant  que  la  parenté  se 
peut  connaître. 

Ces  canons  sont  suivis  d'une  lettre  de 
Montan,  évêque  de  Tolède, aux  chrétiens  du 
territoire  de  Palenza,  contre  des  prêtres  qui 
s'étaient  donné  la  liberté  de  consacrer  le 
saint  chrême,  contre  l'usage  de  l'Eglise,  qui 
réserve  ce  droit  aux  évêqucs.  «  Ignorez- 
vous,  leur  dit-il,  les  règles  des  anciens  Pères 
et  les  décrets  des  conciles,  où  il  est  établi 
que  les  prêtres  des  paroisses  iront  eux- 
mêmes  chercher  tous  les  ans  le  saint  chrême, 
ou  qu'ils  y  enverront  leurs  sacristains,  et 
hon  pas  des  personnes  viles  ,  pour  le  rece- 
voir de  la  main  de  l'évéque  ?  il  semble  qu'en 
vous  ordonnant  de  le  venir  chercher,  ils 
vous  ont  ôlé  le  pouvoir  de  le  consacrer  ?  » 

Le  cardinal  d'Aguirre  prétend  que  ce  con- 
cile s'est  tenu  l'an  527,  et  non  pas  l'an  531, 
parce  que  l'an  527  répond  à  l'année  cin- 
quième du  règne  d'Amalaric,  et  à  l'ère  565. 
T.  m  Conc.Hisp.  p.  154;  Anal.  desCunc.^t.l. 

TOLEDE  (Conciliabule  de),  l'an  581  ou 
585.  Ce  conciliabule  fut  tenu  par  des  évêques 
ârîens.  Le  roi  Lèvigilde  y  fît  défendre  de  re- 
baptiser à  l'avenir  les  catholiques  qui  passe- 
i-âient  à  l'arianisme  ,  et  il  fut  déclaré  qu'on 
éé  contenterait  de  leur  imposer  les  mains  et 
de  leur  donner  la  communion.  Il  fut  aussi 
résolu  que  l'on  dirait  :  Gloire  au  Père  par  le 
Fils  dans  le  Saint-Esprit.  Ces  décisions  fu- 
rent cause  que  plusieurs  catholiques  abjurè- 
rent la  foi. 

TOLEDE  (Conférence  de) ,  entre  les  évê- 

(a)  «  Acceplo  signaculo  beaUe  crucis  cuin  chrism:iiis 
unctiohe  credidlt  Dominum  Jesum  Chrisiuin  Filium  Dei 


ques  catholiques  et  les  évêques  ariens,  l'an 
587.  Nous  plaçons  cette  conférence  à  Tolède, 
quoique  Mansi,  qui  la  rapporte,  d'après 
saint  Grégoire  de  Tours ,  ne  nous  en  marque 
pas  le  lieu  précis.  Le  roiRécaiède,  empressé 
de  connaître  la  vérité,  ménagea  celle  confé- 
rence entre  les  ariens,  dont  il  tenait  encore 
le  parti,  et  les  évêques  catholiques,  pour  qui 
il  éprouvait  dès  lors  une  pente  secrète.  Les 
catholiques  confondirent  leurs  adversaires, 
en  faisant  valoir  principalement  le  carac- 
tère de  sainteté  dont  les  miracles  étaient  la 
preuve,  et  qui  ne  pouvait  convenir  à  la 
secte  arienne.  Le  roi  ,  convaincu  par  ce 
simple  argument,  se  fit  instruire  dans  la 
vraie  foi,  et  reçut  sur  son  front  le  signe  sa- 
lutaire de  la  croix  {a)  avec  l'onciion  du 
chrême,  de  la  main  du  pontife  catholique 
qui  l'instruisit.  Mansi,  Conc.  t.  IX. 

TOLEDE(8eConcilede),ran589.Récarède, 
fils  et  successeur  de  Léovigilde,  roi  des  Visi- 
golhs  en  Espagne,  s'étant  fait  catholique  par 
les  soins  de  saint  Léandre,  d'arien  qu'il  était, 
convoqua  un  concile  àTolède,  pour  affermir 
la  conversion  de  ses  sujets,  qui  avaient 
abandonné  l'arianisme  à  son  exemple  et  par 
ses  exhortations.  Ce  concile  commença  le  6 
mai  de  l'an  o89.  Il  s'y  trouva  soixante-quatre 
évêques,  et  huit  députés  pour  autant  d'évê- 
ques  absents.  AVant  de  tenir  leurs  séances , 
le  roi,  qui  était  présent,  les  exhorta  à  s'y 
préparer  par  les  jeûnes,  les  veilles  et  les 
prières.  Ils  passèrent  trois  jours  entiers  dans 
ces  exercices  de  piété,  puis,  s'éiant  assemblés, 
le  roi  fil  lire  sa  profession  de  foi  sur  la  Tri- 
nité, où  il  déclare  qu'il  anathémalise  Arius , 
sa  doctrine  el  ses  complicrs  ;  qu'il  reçoit  le 
concile  de  Nicée  assemblé  contre  cette  peste  ; 
le  concile  de  Constantinople  contre  Macédo- 
nius  ;  le  premier  concile  d'Ephèsc  contre 
Nestorius  ;  le  concile  de  Chalcédoiiie  contre 
Eutychès  et  Dioscore  ,  el  généralement  tous 
les  conciles  orthodoxes  qui  s'accordent  avec 
ces  quatre  dans  la  pureté  de  la  foi.  Ensuite, 
s'adressant  aux  évêques,  ce  prince  leur  dit  : 
Recevez  cette  déclaration  de  nous  et  de  notre 
nation  ,  écrite  et  confirmée  de  nos  souscrip- 
tions, et  la  gardez  avec  les  monuments  ca- 
noniques, pour  être  un  témoignage  devant 
Dieu  et  devant  les  hommes  que  les  peuples 
sur  lesquels  nous  avons  au  nom  deDieu  une 
puissance  royale,  ayant  quitté  leur  ancienne 
erreur,  ont  reçu  dans  l'église  le  Saint-Esprit 
par  l'onciion  du  saint  chrême  et  par  l'impo- 
sition des  mains  ,  en  confessant  que  cet  Es- 
prit consolateur  est  égal  en  puissance  au 
Père  et  au  Fils.  Si  à  l'avenir  quelqu'un  d'en- 
tre eux  veut  se  dédire  de  cette  sainte  el  vraie 
foi,  que  Dieu  le  frappe  d'analhème  dans  sa 
colère ,  et  que  sa  perte  soit  un  sujet  de  joie 
aux  fidèlesetun  exemple  aux  infidèles.  Le  roi 
avait  ajouté  à  sa  profession  de  foi  les  défini- 
tions des  quatre  conciles  généraux,  et  l'avait 
souscrite  avec  la  reine  Baddo,  son  épouse. 
Apiès  qu'on  en  eut  fait  la  lecture,  le  concile 
fit  plusieurs  acclamations  de  joie,  en  rendant 
grâces  à  Dieu  de  celte  heureuse  réunion  et  eu 

œiiualem  Palri  cum  Spiritu  sancto  regiiantem  in  ssecula 
sxciilorum.  »  S.  Greg.  luron.  Uist.  Franc,  lib.  IX,  c.  15 


9^1 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


952 


souhaitant  au  roi  la  gloire  présente  et  la 
gloire  éternelle.  Puis  ,  par  ordre  du  concile, 
lin  des  évêques  calholiquns,  portant  la  pa- 
role aux  évêques  el  aux  prêtres,  et  aux 
plus  considérables  des  Goths  convertis,  leur 
demandy  ce  qu'ils  condamnaient  dans  l'hé- 
résie qu'ils  venaient  de  quitter,  et  ce  qu'ils 
croyaient  dans  l'Eglise  catholique  ,  à  la- 
quelle ils  étaient  réunis;  afin  qu'il  parût  par 
leur  confession,  qu'ils  anathémalisaient  sin- 
cèrement la  perfidie  arienne  avec  tous  ses 
dogmes,  ses  offices,  sa  communion,  ses  livres, 
et  qu'il  ne  restât  aucun  doute  qu'ils  ne  fus- 
sent les  véritables  membres  du  corps  de 
Jésus-Christ.  Alors  tous  les  évêques,  avec 
les  clercs  et  les  premiers  de  celle  nation,  dé- 
clarèrent, d'une  voix  unanime,  qu'encore 
qu'ils  eussent  déjà  fait  dans  le  temps  de  leur 
conversion  ce  que  l'on  exigeait  d'eux,  ils 
étaient  prêls  aie  réitérer,  à  confesser  tout 
ce  que  les  évêques  catholiques  leur  avaient 
montré  être  le  meilleur. 

On  prononça  sur  cela  vingl-trois  articles 
avec  analhème  contre  les  principales  erreurs 
des  ariens,  et  contre  tous  ceux  qui  en  pre- 
naient la  défense  ;  nommément  contre  ceux 
qui  ne  croient  pas  que  le  Fils  soit  engendré 
sans   commencement   de    la    substance    du 
Père;  qu'il  lui  soit  égal  et  consubstantiel;  qui 
nient  queIeSaint-Esprilsoitcoélernel,et  égal 
au  Père  et  au  Fils,  el  qu'il  procède  du  Père 
et  du  Fils;  qui  ne  distinguent  pas  trois  per- 
sonnes   en   Dieu  dans  l'uniié   d'une   même 
jubslance  ;  qui  mettent  le  Fils  et  le  Saint- 
Esprit  au  rang  des  créatures  ,  et  les  disent 
moindres  que  le  Père;  qui  avancent  que  le 
Fils  ne  sait  pas  ce  que  sait  Dieu  le  Père  ;  qui 
enseignent  qu'il  est  visible  et  passible  selon 
la  divinité;  qui  imaginent  une  autre  foi  et 
une  autre  communion  catholiquequecellequi 
fait  profession  de  suivre  les  décrets  des  con- 
ciles de  Nicéc  ,  de  Gonstanlinople,  d'Ëphèse 
et   de  Chalcédoine  ;   qui  ne  rendent  pas  un 
honneur  égal  au  Père,  au  Fils  et  au  Saint- 
Esprit,  et  refusent  de  réciter  la  glorification 
qui  leur  est  commune  ;  qui  regardent  comme 
bonne  la  rebaptisalion  ;  qui  ne  rejettent  pas 
le  libelle   composé  la  douzième  année   du 
règne  de  Levigilde,  c'est-à-dire  le  décret  du 
conciliabule  de  Tolède;  qui  ne  condamnent 
pas  de  tout  leur  cœur  le  concile  de  Rimini. 
Les  évêques  Goths  protestèrent  qu'ils  aban- 
donnaient detoul  leurcœurl'hérésiearienne  ; 
qu'ils   ne  doutaient   pas  qu'en   la  suivant, 
eux  et  leurs  prédécesseurs  n'eussent  erré  ; 
qu'ils  venaient  d'apprendre  dans  l'Eglise  ca- 
tholique la  foi  évangélique  et  apostolique; 
qu'ainsi  ils  promenaient  de  tenir  et  de  prê- 
cher celle  dont    leur  roi   et  leur  seigneur 
avait  fait  profession  en  plein  concile,  avec 
anathème    à  qui  cette  doctrine   ne  plairait 
point,  étant  laseule  vraie  foi  que  lient  l'Eglise 
de  Dieu  répandue  par  tout  le  monde,  et  la 
seule  catholicjue.  Ensuite  ils   souscrivirent 
au  nombre  de  huit,  tant  aux  vingt-trois  arii- 
cles   qu'aux  formules  de  foi  de  Nicée  et  de 
Conslantinople,  et  à  la  définition  de  Chalcé- 
doine ;aprèseux  les  prêtresetlesçliacres, puis 
les  Çfrandsscigneursct  les  anciens  des  Goths. 


Cela  fait,  le  roi  Récarède  proposa  aux' 
évêques  de  dresser  des  statuts  pour  le  règle- 
ment de  la  discipline  ecclésiastique  et  pour 
réparer  les  brèrhes  que  l'hérésie  y  avait 
faites.  Il  demanda  en  particulier  que,  dans 
toutes  les  églises  d'Espagne  et  de  Galice^ 
Ton  récitât  à  voix  claire  et  intelligible  le 
symbole  dans  le  sacrifice  de  la  messe,  avan^ 
la  communion  du  corps  et  du  sang  de  Jésas- 
Christ,  suivant  la  coutume  des  Orientaux. 
On  fit  donc  vingt-trois  canons. 

1"'.  «  Tous  les  décrets  des  anciens  conciles 
et  les  lettres  synodiques  des  papes  demeure- 
ront en  vigueur,  et  aucun  ne  sera  promu 
aux  degrés  du  ministère  ecclésiastique,  qu'il 
n'en  soit  digne,  et  on  ne  fera  rien  de  ce  que 
les  saints  Pères  ont  défendu.  » 

C'est  une  chose  digne  de  remarque  que  les 
conciles  d'Espagne  ne  délibéraient  jamais 
qu'ils  n'eussent  fait  lire  auparavant  le  code 
des  saints  canons,  des  conciles  et  des  lettres 
synodiques  des  papes,  afin  de  ne  rien  statuer, 
soit  touchant  la  foi  ,  soit  touchant  les 
mœurs,  qui  y  fût  contraire.  » 

2^  «  Pour  affermir  la  foi  des  peuples  on 
leur  fera  chanter  à  la  messe  le  symbole  du 
concile  de  Gonstanlinople  avant  l'oraison 
dominicale,  afin  qu'après  avoir  rendu  témoi- 
gnage à  la  vraie  toi,  ils  soient  plus  purs  pour 
participer  au  corps  et  au  sang  de  Jésus-Christ.» 
Timolhée,  patriarche  de  Gonstanlinople  en 
510,  établit  qu'on  chanterait  le  symbole  à 
toutes  les  messes  ,  l'usage  n'étant  de  le 
chanter  que  le  vendredi  saint,  lorsque  l'évê- 
que  instruisait  les  catéchumènes  qni  de- 
vaient recevoir  le  baptême  la  veille  de  Pâ- 
ques. L'Eglise  d'Espagne  fut  la  première  en 
Occident  qui  reçut  cette  coutume  ;  et  d'abord 
on  le  récitait  immédiatement  avant  le  Pater, 
comme  on  le  voit  encore  dans  le  Missel  en 
langue  mozarabique.  C'est  de  là  qu'est  venu 
l'usage  en  Espagne  de  fà*ire  réciter  le  symbole 
à  chaque  fidèle  avant  de  le  communier. 

3°.  «  Il  ne  sera  point  permis  aux  évêques 
d'aliéner   les   biens   de   l'Eglise  ;    mais   ce 
qu'ils  auront  donné  aux  monastères  ou  aux 
églises   de  leur  diocèse,  sans  un  préjudice 
notable  pour  leur  église  propre,  demeurera 
ferme  et  stable.  Ils  pourront  encore  pourvoir 
aux  nécessités  des  étrangers  et  des  pauvres.» 
4'.  «  Si  un  évêque  veut  même  consacrer 
une  église  de  son  diocèse  à  l'établissement 
d'un  monastère,  il  le  pourra,  du  consente- 
ment de  son  concile,  fallût-il  donner  à  ce 
monastère  quelque  partie  des  biens  de  l'E- 
glise pour  sa  subsistance.  »  J 
5^  «  Les  évêques,  les  prêtres  et  les  dia-    i 
cres,  qui  s'étaient  convertis  de  Tarianisme, 
vivaient  maritalement  avec  leurs   femmes. 
Le  concile  veut  qu'à  l'avenir  ils  vivent  dans 
la  continence,  et  qu'à  cet  effet  ils  se  sépa- 
rent de  chambre,  el  même  de  maison,  s'il  se 
peul.  Quant  aux  clercs  qui  ont  touj.>urs  été 
catholiques,  il  leur   est  défendu,  sous  les 
peines  canoniques,  d'avoir  aucune  commu- 
nication avec  des  femmes  suspectes;  el  s'il 
s'en  trouve' qui  demeurent  avec  eux,  les 
évêques  vendront  ces   sortes  de  femmes,  et 
en  donneront  le  prix  aux  pauvres.  » 


553  TOL 

6'.  «  Les  affranchis  faits  par  les  évéques 
jouiront  de  la  liberté,  sans  être  privés  de   la 

f>rotection  particulière  de  l'Eglise,  eux  et 
eurs  enfants  ;  et  il  en  sera  de  même  des  af- 
franchis fails  par  d'autres  personnes,  mais 
recommandés  aux  églises.  » 

7^  «  Pour  ôter  lieu  aux  discours  inutiles 
et  fabuleux  ,  on  fera  toujours  lecture  de 
l'Ecriture  sainte  à  la  table  de  l'évéque,  afin 
d'édifier  ceux  qui  y  mangent.  » 

8".  «  Les  personnes  tirées  des  familles  fis- 
cales demeurerontallachées  à  l'église  où  elles 
sont  immatriculées,  en  payant  leur  capita- 
tion,  sans  que  personne  puisse  les  revendi- 
quer, sous  prétexte  de  donatiun  du  prince.  » 

Saint  Isidore,  /îô.XX  Orig.,  cap.  9,  dit  que 
lefisc  était  un  sacpublicdans  lequelles  exac- 
teurs mettaient  les  deniers  qu'ils  levaient 
pour  le  prince,  et  que  c'est  de  là  que  sont 
venus  les  noms  de  fiscellœ  et  fiscinœ.  Quoi 
qu'il  en  soit  de  cette  étymologie,  il  est  cer- 
tain qu'on  appelait  famille  fiscale  ou  famille 
du  fisc  des  clercs,  les  serviteurs  ou  esclaves 
qui  cultivaient  leurs  fiscs,  c'est-à-dire  leurs 
biens  ou  leurs  domaines,  parce  que  ces  ser- 
viteurs appartenaient  au  clergé,  soit  qu'ils 
lui  eussent  été  donnés  par  le  prince,  soit 
qu'il  les  eût  acquis  autrement.  Mais  parce 
qu'il  arrivait  que  quelques  particuliers  de- 
mandaient ces  esclaves  au  prince,  le  concile, 
du  consenlemen»  du  roiRécarède,  veut  qu'on 
n'ait  aucun  égard  à  ces  sortes  de  demandes, 
fussent-elles  appuyées  de  la  donation  du 
prince,  sauf  à  payer  la  capitation  de  ces  es- 
claves, qui  demeureront  attachés  au  ser- 
vice des  églises  où  ils  sont  immatriculés. 

9°.  «  Les  églises  qui  d'ariennes  sont  de- 
venues catholiques ,  appartiendront  aux 
évéques  dans  les  diocèses  desquels  elles  se- 
ront situées.  » 

10.  «  On  -ne  contraindra  pas  les  veuves  ou 
les  filles  à  se  marier  ;  et  quiconque  empê- 
chera une  veuve  ou  une  fille  de  garder  le 
vœu  de  chasteté  sera  excommunié.  » 

11*^.  «  En  quelques  Eglises  d'Espagne , 
les  pécheurs  faisaient  pénitence  d'une  ma- 
nière honteuse,  et  non  selon  les  canons,  de- 
mandant aux  prêires  de  les  réconcilier, 
toutes  les  fois  qu'il  leur  plaisait  de  pécher.  » 

Le  concile,  pour  remédier  à  cette  présomp- 
tion ,  qu'il  appelle  exécrable,  ordonne  que 
celui  qui  se  repent  de  son  péché  soit  pre- 
mièrement suspendu  du  la  con)munion,  et 
vienne  souvent  recevoir  l'imposition  des 
mains  avec  les  autres  pénitents,  et  qu'après 
avoir  accompli  le  temps  de  la  satisfaction  il 
soit  rétabli  à  la  communion,  suivant  le  juge- 
ment de  l'évéque.  Il  ajoute  que  ceux  qui  re- 
tombent dans  leurs  péchés  pendant  le  temps 
de  la  pénitence,  ou  après  la  réconciliation, 
seront  condamnés  selon  la  sévérité  des  an- 
ciens canons. 

Ce  canon  souffre  une  grande  difficulté  qui 
partage  les  interprètes.  Les  uns  croient  que, 
quand  il  dit  que  ceux  qui  retombent  dans 
leurs  péchés,  soit  pendant  le  temps  de  la  pé- 
nitence, soit  après  la  réconciliation,  ils  se- 
ront condamnés  selon  la  sévérité  des  anciens 
canons,  cela  veut  dire  uniquement]  qu'ils  ne 


TOL 


954 


seront  plus  admis  à  la  pénitence  publique 
et  solennelle,  qui  ne  s'accordait  qu'une  fois, 
selon  les  anciens  canons  et  les  décrets  des 
papes,  surtout  du  pape  Siricc  à  Himérius, 
évoque  de  Tarragone,  mais  qu'ils  ne  seront 
point  exclus  pour  cela  de  la  pénitence  se- 
crète et  sacramentelle.  Les  autres  soutien- 
nent, au  contraire,  que  ce  canon  doit  s'en- 
tendre de  l'exclusion  de  la  pénitence  même 
secrète  et  sacramentelle,  conformément  aux 
anciens  canons,  qui  refusaient  cette  sorte  de 
pénitence  et  de  réconciliation  secrète  à  ceux 
qui  retombaient  dans  leurs  péchés  après  la 
pénitence  solennelle,  si  ce  n'est  à  l'article 
de  la  mort;  encore  ne  l'accordaient-ils  pas 
toujours  dans  cette  circonstance  même.  C'est 
ce  que  prouve  un  grand  nombre  de  conciles, 
tels  que  celui  d'Elvire,  le  premier  d'Arles, 
ainsi  que  les  lettres  de  saint  Cyprien  et  du 
clergé  de  Rome,  celle  du  pape  Innocent  1"  à 
Exupère,  évêque  de  Toulouse,  et  une  infi- 
nité d'autres  témoignages  des  anciens,  rap- 
portés parles  PP.  Morin,Thomassin,  Pétau, 
Cabassut ,  etc.  D'ailleurs,  si  les  Pères  du 
troisième  concile  de  Tolède  n'avaient  exclu 
les  pécheurs  récidifs  que  de  la  pénitence 
publique,  et  qu'ils  leur  eussent  accordé  la 
pénitence  secrète,  ils  auraient  manqué  leur 
but,  qui  était  de  mettre  un  frein  aux  pécheurs 
pénitents,  pour  les  empêcher  de  retomber 
et  d'apporter  un  remède  efficace  à  leurs  fré- 
quentes rechutes,  par  la  difficulté  de  se  re- 
lever et  d'obtenir  la  grâce  de  la  réconcilia- 
lion,  puisque  ces  pécheurs  de  rechute  au- 
raient été  réconciliés  tout  autant  de  fois 
qu'ils  seraient  tombés,  à  la  faveur  de  la  pé- 
nitence secrète  et  sacramentelle,  qui  leur 
aurait  été  laissée 

Si  l'on  dit  que  cette  conduite  eût  été  dure, 
cruelle,  peu  analogue  à  la  charité  et  à  la 
tendresse  de  l'Eglise  pour  les  plus  grands 
pécheurs,  et  uniquement  propre  à  les  pré- 
cipiter dans  l'abîme  du  désespoir,  on  ré- 
pond que  tous  les  catholiques  ont  à  résou- 
dre celle  difficulté,  du  moins  par  rapport  aux 
pécheurs  coupables  d'idolâtrie,  d'homicide 
ou  d'adultère,  puisqu'il  est  certain  qu'an- 
ciennement, dans  plusieurs  Eglises,  on  n'ac- 
cordait la  pénitence  et  la  réconciliation  à 
ces  sortes  de  pécheurs  qu'à  la  mort,  et  qu'il 
y  en  avait  même  où  ou  la  leur  refusait  en  ce 
moment;  non  que  l'on  désespérât  de  leur 
salut,  mais  parce  qu'on  les  abandonnait  à  la 
miséricorde  de  Dieu,  dont  on  ne  désespérait 
pas  pour  eux,  et  qu'on  voulait,  par  celle  ri- 
gueur salutaire,  leur  inspirer,  à  eux  et  aux 
autres,  plus  de  crainte  du  péché  et  plus 
d'ardeur  pour  la  pénitenee. 

12'.  «  L'évéque  ou  le  prêtre  n'accordera 
point  la  pénitence  à  celui  ou  à  celle  qui  la 
demandera,  soit  en  santé,  soit  en  maladie, 
qu'auparavant  il  ne  lui  ait  coupé  les  che- 
veux, si  c'est  un  homme,  ou  qu'il  ne  lui  ait 
fait  changer  d'habit,  si  c'est  une  femme.  • 
(Cette  précaution  paraissait  nécessaire  pour 
empêcher  les  rechutes.  ) 

13.  «  Défense  aux  clercs  de  traduire  leurs 
confrères  devant  les  tribunaux  séculiers, 
sans   s'être    auparavant    adressés  à  leur 


ma  DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 

évêque,  sous  peine  pour  l'agresseur  de  per- 
dre son  procès,  et  d'être  privé  de  la  commu- 
nion, » 

14'.  «  Défense  aux  juifs  d'avoir  des  fem- 
mes ou  des  concubines  chrétiennes,  ou  des 
esclaves  cliréliens  pour  les  servir,  el  d'exor- 
èer  des  charges  publiques;  les  enfants  qui 
pourraient  être  nés  de  semblables  tnariages 
seront  baptisés,  et,  s'il  était  arrivé  aux  juifs 
de  circoncire  leurs  esclaves  chrétiens,  ou  de 
los  initier  à  leurs  rites,  on  les  leur  ôtera, 
sans  leur  en  payer  le  prix,  et  on  les  réta- 
blira dans  la  profession  chrétienne.  » 

15^  «  Si  quelques  serfs  fiscalins  ont  cons- 
truit et  dolé  une  église,  l'évêque  en  procu- 
rera la  confirmation  de  la  part  du  prince.  » 
IG'.  «  Ordie  aux  jugeis  de  s'employer  avec 
Us  ecclésiastiques  pour  abolir  par  toute  l'Es- 
pagne el  la  Galice  tous  les  restes  d'idolâtrie.  » 
17%  ft  Oi*dre  aux  mêmes  d'empêcher  les 
pères  el  mères  de  faire  mourir  leurs  enfants 
qui  sôni  le  fruit  de  leur  débauche,  et  dont 
ils  se  trouvent  surchargés.  » 

Cecrime,  fréquent  dans  quelques  parties  de 
l'Espagne,  étaitunrestedesmœursdespaïens. 
18  .  «  Sans  préjudice  des  anciens  canons 
qui  ordonnent  deux  conciles  chaque  année, 
attendu  la  longueur  du  chemin  et  la  pau- 
vreté des  églises  d'Espagne,  les  évêques  s'as- 
sembleront seulement  une  fois  l'an,  au  lieu 
choisi  par  le  métropolitain.  Les  juges  des 
lieux  et  les  inlendantis  des  domaines  du  roi 
se  trouveront  à  ce  concile,  le  1"  de  novem- 
bre, pour  apprendre  la  manière  dont  ils  doi- 
vent gouverner  les  peuples  de  la  bouche  des 
évêques,  qui  leur  sont  donnés  pour  inspec- 
teurs. » 

19*=.  «  Plusieurs  personnes  demandaient 
que  l'on  consacrâlleséglises  qu'elles  avaient 
lait  bâtir,  à  la  charge  de  retenir  l'adminis- 
Iralion  du  bien  dont  elles  les  avaient  dotées. 
Celte  disposition  élanl  contraire  aux  anciens, 
il  est  réglépar  le concilequo dans  la  suilecelle 
administralion  appartiendra  à  l'évêque.  » 
20^  «  Défense  aux  évêques  de  charger  les 
prêtres  et  les  diacres  de  corvées  ou  d'impo- 
sitions nouvelles,  au  delà  des  anciens  droits 
des  évêques  sur  leurs  paroisses.  » 

21%  «  Défense,  sous  peine  d'excommuni- 
calion,  aux  officiers  du  domaine  royal,  de 
charger  de  corvées  les  serfs  des  églises,  des 
évêques  et  des  autres  clercs.  » 

22%  «  Défense  de  chauler  des  cantiques  fu- 
nèbres, ou  de  se  frapper  la  poitrine  aux  en- 
terremi  nls  de  chrétiens  ;  on  doit  se  conten- 
ler  d'y  chanter  des  psaumes,  pour  marquer 
l'espérance  de  la  résurreclion.  » 

23%  «  Défense  de  faire  des  danses  et  de 
chanter  des  chansons  profanes  dans  les  so- 
lennités des  saints,  ces  jours  devant  être 
sanctifiés  par  l'assiduité  aux  offices  divins. 
Comme  l'abus  était  commun  dans  toute  l'Es- 
pagne ,  le  concile  charge  les  évêques  et  les 
juges  séculiers  de  l'abolir,  chacun  dans  leur 
juridiction.  » 

Saint  Léandre  fit  un  discours  après  la  te- 
nue du  concile,  sur  l'heureux  changement 
de  l'Eglise  d'Espagne,  qui  se  trouvait  en  li- 
berté et  en  joie  après  avoir  été  commecaptive 


9SG 

dans  les  gémissementssousles  rois  ariens;  il 
dit  que  la  presse  où  elle  avait  étéen  ces  temps- 
là  avait  produit  cet  effet;  que  ceux  qui,  par 
leur  infidélité,  lui  étaient  à  charge,  faisaient 
sa  couronne  par  leur  conversion.  Sur  quoi 
il  lui  fait  répéter  ces  paroles  du  psaume  qua- 
trième, comme  si  elles  avaient  été  dites 
d'elles  :  Lorsque  fêtais  resserré  dans  l'afflic- 
tion, vous  m'avez,  mon  Dieu,  dilaté  le  cœur» 
Il  fait  remarquer  à  ses  auditeurs  que  les  hé- 
résies ne  dominent  ordinairement  que  sur 
une  nation,  ou  qu'elles  n'occupent  qu'un 
petit  coin  du  monde,  au  lieu  que  l'Eglise  ca- 
tholique est  répandue  par  tout  l'univers,  et 
qu'elle  est  composée  de  toutes  les  nations; 
que  les  hérésies  se  cachent  dans  les  caver- 
nes, tandis  que  l'Eglise  catholique  se  montre 
à  tout  le  monde,  les  membres  dont  elle  est 
composée  surpassant  toutes  les  sectes  des 
hérétiques.  11  ajoute  que  s'il  reste  encore 
quelque  liation  barbare  qui  n'ait  point  été^ 
éclairée  de  la  lumière  de  la  foi,  il  est  hors  de 
doute  qu'elle  le  sera  un  jour,  la  promesse 
de  Jésus-Christ  à  cet  égard  ne  pouvant  man- 
quer d'avoir  son  effet;  l'ordre  naturel  de- 
mandant que  ceux  qui  tirent  leur  origine 
d'un  même  homme  s'aiment  mutuellement 
et  conviennent  dans  la  profession  d'une 
même  vérité.  Raderic  de  Tolède  fait  men- 
tion de  ce  discours  au  21"=  livre  de  sou  His- 
toire, chapitre  quinzième,  Hist.  desaul.  sacr. 
et  eccl.  t.  XVI. 

Le  roi  Récarède  fît  publier,  la  quatrième 
année  de  son  règne,  une  ordonnance  por- 
tant confirmation  de  tout  ce  qui  avait  été 
fait  et  arrêté  dans  ce  concile.  Il  souscrivit 
le  premier,  et  soixante-deux  évêques  le 
firent  après  lui,  y  compris  les  députés  des 
absents.  Cinq  étaient  métropolitains,  savoir: 
Euphémius  de  Tolède,  saint  Léandre  de  Sé- 
ville,  Migétius  de  Narbonne,  Pontard  de 
Brague,  el  Massona  de  Mérida,  qui  souscri- 
vit le  premier,  comme  le  plus  ancien  des 
métropolitains  :  c'était  un  prélat  recomman- 
dable  par  son  savoir  et  sa  vertu,  défenseur 
intrépide  de  la  foi  catholique  contre  les 
ariens  ,  qui  l'avaient  fait  déposer  et  exiler 
par  le  roi  Léovigiide.  DAguirre,  1. 111  ;  AnaL 
des  Conc,  1. 1;  Hist.  des  aut.  sacr.  et  eccl.f 
t.  XM. 

TOLEDE  (Concile  de),  l'an  597.  L'inscrip- 
tion du  concile  de  Tolède,  en  597,  la  dou- 
zième année  du  règne  de  Récarède,  porte 
qu'il  fut  composé  de  seize  évêques,  el  qu'ils 
s'assemblèrent  dans  l'église  des  apôtres 
saint  Pierre  et  saint  Paul.  Il  n'y  a  cependant 
que  les  souscriptions  de  treize,  dont  Mas- 
soïia  de  Mérida  est  le  premier,  et  Adelphius 
de  Tolède  le  troisième.  Ils  ne  firent  que 
deux  canons. 

Le  1"'  porte  que  les  évêques  auront  soin 
non-seulement  d'observer  eux-mêmes  la 
continence,  mais  encore  de  la  faire  observer 
aux  prêtres  et  aux  diacres;  qu'ils  pourront 
déposer  les  contrevenants  et  les  renfermer 
dans  un  cloître,  pour  qu'ils  fassent  péni- 
tence el  servent  d'exemple  aux  autres. 

Le  2'  défend  à  1  évêque  de  s'emparer  du 
revenu  d'une  église  ou  d'une  chapelle  bâtie 


957 


TOL 


dans  son  diocèse,  et  veut  qu'on  donne  ce  re- 
venu au  prêlre  qui  fera  le  service,  si  le  re- 
venu est  sulfisant;  s'il  ne  l'eSt  pas,  on  y  met- 
tra un  diacre;  et  s'il  n'y  a  pas  de  quoi  entre- 
tenir un  diacre,  on  y  mollra  au  moins  un 
porlierj  pour  tenir  l'église  propre  el  y  allu- 
mer pendant  la  nuit  les  lampes  qui  sont  de- 
vant les  reliques. 

TOLEDE  (Concile  de)i  l'an  610,  l'an  1^'  du 
règne  de  Gondemar.  La  primatie  de  l'Eglise 
de  Tolède  sur  la  province  carthaginoise 
étant  contestée  par  quelques-uns,  le  concile 
dont  il  s'agit  ici  décida  nette  primatie  en 
frappant  d'anathème  ceux  qui  refuseraient 
de  la  reconnaître.  Celte  décision  est  souscrite 
par  quinze  évoques, et  il  ne  paraît  pas  qu'elle 
l'ait  été  par  l'évêque  même  de  Tolède,  quoi- 
qu'il soit  certain  que  celui-ci  y  était  présent  : 
c'est  que»  comme  il  était  partie  intéressée,  il 
ne  crut  pas  à  propos,  par  modestie, d'appuyer 
de  son  suflrage  le  jugement  de  ses  collègues 
prononçant  en  sa  faveur. 

Ce  concile,  aussi  bien  que  le  précédent, 
n'est  pas  compris  dans  le  canon  des  conciles 
d'Espagne.  D'Af/nirre,  1. 11. 

TOLEDE  (i»  Concile  de),  l'an  633.  Ce  con- 
cile, composé  de  soixante-deux  évêques  et 
de  sept  députés  d'évêques  absents,  tous  pré- 
sidés par  saint  Isidore  de  Séviile,  commença 
à  s'assembler  dans  l'église  de  Saintc-Léocâ- 
die  le  neuvième  de  décembre  de  l'an  633,  le 
troisième  du  règne  de  Sisenan(l,et  le  sep- 
tième du  pontificat  du  pape  Honorius  1  '. 
Sisenand  ,  prince  rempli  de  religion  et  de 
piété,  entra  dans  le  concile  avec  quelques 
seigneurs;  el,  prosterne  c[i  terre  devant  les 
évoques,  il  leur  demanda,  avec  beaucoup  de 
gémissements  et  de  larmes,  de  prier  Dieu 
pour  lui,  de  conserver  les  droits  de  l'Eglise  el  de 
travailler  à  réformer  les  abus.  Dans  celle  vue, 
les  évêques  firent  soixante-quinze  canons. 

Le  1"  contient  une  profession  de  foi  fort 
étendue,  où  l'on  explique  av(C  netteté  la 
croyance  sur  les  mystères  do  la  Trinité  et  de 
l'Incarnation,  contre  les  principales  héré- 
sies. 11  y  est  dit  (pie,  selon  les  divines  Ecri- 
tures el  la  doctrine  des  saints  Pères,  on  croit 
la  trinilé  des  personnes  dans  l'unité  d'es- 
sence; que  le  Fils  est  engendré  du  Père,  qui 
n'est  ni  fait,  ni  engendré  lui-même;  que  le 
Saint-Esprit  procède  du  Père  el  du  Fils  ;  que 
le  Fils  s'est  incarné  dans  le  sein  de  la  V'ierge 
par  l'opération  du  Sainl-Espril,  etc.  En  par- 
lant de  l'incarnation,  le  concile  se  seft  du 
terme  suscipiens  homineniy  qui  est  fort  usilé 
dans  les  écrits  des  Pères,  tels  que  saint  Au- 
gustin {Lib.  LXXXIll  Quœslion.,  9;  et  De 
Fide  et  Symbol,  cap.  h;  et  lib.  IX,  de  Civil. 
Deif  cap.  17),  saint  Ambroise  [Lib.  V  de  Fide, 
cap.  5),  Origène  {In  Matth.  Xlll),  saint 
Jérôme  [Ad  Galat.),  etc.  Les  scolastiques  ont 
néanmoins  rejeté  cette  expression,  et  lui  ont 
substitué  celle  de  suscipiens  humanilatem  , 
parce  que  les  h'érétiqucs  pouvaient  abuser 
de  celle-là  ':  ce  qui  a  fait  dire  à  saint  Tho- 
mas (111  part.,  quœst.  k)  qu'il  ne  fallait  point 
l'entendre  comme  une  locution  propre,  mais 
l'expliquer  pieusement  en  disant  que  le  Fils 
de  Dieu  a  pris  l'homme  parce  qu'il  a  pris  la 


TOL  9S3 

nature  humaine,  qui  fait  qu'il  est  véritable- 
ment homme. 

Le  2^  dit  que,  puisque  les  Pères  du  concile 
n'ont  tous  qu'une  même  foi ,  il  ne  doit  y 
avoir  entre  eux  qu'une  même  discipline  dans 
la  célébralion  des  mystères  et  des  autres 
parties  de  l'office  divin,  conformément  aux 
anciens  canons.  Par  ce  canon,  la  liturgie 
d'Espagne,  autrement  dite  mozarabique,  se 
trouvait  introduite  dans  la  Septimanie,  ou 
province  des  Gaules  alors  soumise  à  la  mo- 
narchie des  Golhs. 

Le  3'  ordonne  que,  s'il  survient  quelque 
question  touchant  la  foi,  ou  quelque  affaire 
commune,  l'on  assemble  un  concile  général 
de  toute  l'Espagne  et  de  la  Galice;  mais  que 
pour  les  affaires  particulières,  on  en  tiendra 
un  tous  les  ans  en  chaque  province,  vers  la 
mi-mai,  au  lieu  désigné  par  le  métropolitain. 

Le  k"  prescrit  en  détail  la  forme  de  tenir 
les  conciles,  en  cette  manière  :  «  A  la  pre- 
mière heure  du  jour,  avant  le  lever  du  so- 
leil, on  fera  sortir  tout  le  monde  de  l'Eglise, 
et  on  en  fermera  les  portes.  Tous  les  por- 
tiers se  tiendront  à  celle  par  où  les  évêques 
doivent  entrer.  Ils  entreront  tous  ensemble, 
et  prendront  séance  selon  leur  rang  d'ordi- 
nation. Après  les  évêques,  on  appellera  les 
prêtres  que  quelque  raison  obligera  de  faire 
entrer,  puis  les  diacres  que  l'on  croira  né- 
cessaires. Les  évêques  seront  assis  en  rond  : 
les  prêtres  s'assiéront  aussi,  mais  derrière  les 
évêques;  lesdiacressetiendrontdebouldevant 
eux.  Les  laïques  que  le  concile  en  jugera 
dignes  entreront  ensuite,  puis  les  notaires, 
pour  lire  et  écrire  ce  qui  sera  besoin;  et  l'ou 
gardera  les  portes.  Après  que  les  évêques 
auront  été  longtemps  assis  en  silence  et  ap- 
pliqués à  Dieu,  l'archidiacre  dira  :  Priez. 
Aussitôt  tous  se  prosterneront  à  terre,  prie- 
ront en  silence  avec  larmes  et  gémissements  ; 
et  un  des  plus  anciens  évêques,  se  levant, 
fera  tout  haut  une  prière,  les  autres  demeu- 
rant prosternés.  Sa  prière  finie,  el  tous  ayant 
répondu  :  Amen,  l'archidiacre  dira  :  Levez- 
vous.  Tous  se  lèveront,  et  les  évêques  et  les 
prêtres  s'assiéront  avec  crainte  et  modestie. 
Alors  un  diacre,  revêtu  de  son  aube,  appor- 
tera au  milieu  de  l'assemblée  le  livre  des 
Canons,  el  lira  ceux  qui  parlent  de  la  tenue 
des  conciles;  puis  le  métropolitain,  prenant 
la  parole,  exhortera  ceux  qui  auront  quel- 
que affaire  à  la  proposer,  et  on  ne  passera 
point  à  une  autre  que  la  première  ne  soit 
expédiée.  Si  quelque  étranger,  prêlre,  clerc 
ou  laïque,  veut  s'adresser  au  concile,  il  dé- 
clarera son  affaire  à  l'archidiacre,  (jui  la  dé- 
noncera au  concile;  après  quoi  l'on  permet- 
tra à  la  partie  d'entrer  et  de  proposer  elle- 
même  son  affaire.  Aucun  évêque  ne  quittera 
la  séance  avant  l'heure  de  la  finir;  aucun 
ne  sortira  du  concile  que  tout  ne  soit  termi- 
né, afin  de  pouvoir  souscrire  aux  décisions  : 
car  on  doit  croire  que  Dieu  est  présent  au 
milieu  de  ses  prêtres  quand  les  affaires  ecclé. 
siastiques  se  terminent  sans  tumulte,  avec 
application  et  tranquillité.  » 

Le  5'  porte  que,  pour  éviter  les  variations 
qui  arriyaienl  Uaas  la  célébration  de  la  pâ", 


059 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


9M 


que,  à  cause  des  différentes  tables  ou  cycles, 
les  métropolitains  s'instruiront  l'un  l'autre 
du  jour  de  cette  fêle,  afin  d'en  avertir  leurs 
comprovinciaux  et  que  tous  la  célèbienl  en 
même  temps. 

Le  6'  dit  que,  suivant  la  décision  de  saint 
Grégoire,  on  donnera  le  baptême  par  une 
seule  immersion,  pour  ne  pas  sembler  ap- 
prouver les  ariens ,  qui  plongeaient  trois 
fois;  la  croyance  de  la  Trinité  étant  assez 
marquée  p<ir  les  paroles  que  l'on  prononce 
en  baptisant  :  «  Au  nom  du  Père,  et  du  Fils, 
et  du  Saint-Esprit.  » 

Aux  premiers  temps  de  l'Eglise,  on  bapti- 
sait par  trois  immersions;  c'est-à-dire  que 
l'on  plongeait  trois  fois  dans  l'eau  la  per- 
sonne qui  recevait  le  baptême,  pour  mar- 
quer, par  celte  triple  immersion,  la  trinité 
des  personnes  en  Dieu.  Mais,  parce  que  les 
arions  abusèrent  de  la  cérémonie  de  celte 
Iriple  immersion  pour  faire  croire  qu'il  y 
avait  en  Dieu  distinction  et  pluralité  de  na- 
tures, saint  Grégoire  pape  statua,  par  une 
lettre  adressée  à  saint  Léandre  do  Séville, 
que  l'on  se  contenterait  on  Espagne  d'une 
seule  immersion  dans  le  baplêvne;  et  c'est 
ce  que  prescrit  encore  ce  sixième  canon, 
parce  qu'il  y  avait  des  prêtres  espagnols  qui 
baptisaient  par  une  triple  immersion,  tandis 
que  les  autres  se  contentaient  d'une  seule. 

Le  7*  réforme  l'abus  qui  s'était  introduit 
dans  quelques  églises  d'en  fermer  les  portes 
le  vendredi  saint,  de  ne  point  faire  d'olflce, 
et  de  ne  point  prêcher  la  passion.  Le  concile 
ordonne  Je  contraire,  et  veut  qu'en  ce  jour 
on  exhorte  les  peuples  à  demander  pardon, 
à  haute  voix,  de  leurs  péchés,  afin  que,  pu- 
rifiés par  la  componction  de  la  pénitence,  ils 
puissent  célébrer  le  dimanche  de  la  Résur- 
rection, et  recevoir  avec  un  cœur  pur  le  sa- 
crement du  corps  et  du  sang  du  Seigneur. 

Le  8'  veut  qu'on  ne  rompe  le  jeûne  du 
vendredi  saint  qu'après  la  fin  de  l'office  et  des 
prières  de  rindulgcnceoudel'absoule, excep- 
té les  enfants,  les  vieillards  et  les  malades. 

On  ne  rompait  les  jeûnes  du  carême,  en 
ce  temps-là,  qu'à  six  heures  du  soir  :  on  de- 
vait donc,  à  plus  forte  raison,  observer  cette 
rigueur  le  jour  du  vendredi  saint,  où  c'était 
la  coutume  de  jeûner  plus  rigoureusement 
encore,  et  souvent  au  pain  et  à  l'eau. 

Le  9*  veut  que,  dans  toutes  les  églises  de 
la  Galice  ,  l'on  fasse  la  bénédiction  de  la 
lampe  et  du  cierge  la  veille  de  Pâques,  pour 
honorer  la  sainte  nuit  de  la  Résurrection. 

La  cérémonie  de  la  bénédiction  du  cierge 
et  du  feu  nouveau,  la  veille  de  Pâques,  se 
faisait  autrefois  vers  le  milieu  de  la  nuit.  Il 
en  est  parlé  dans  le  livre  d'Alcuin  De  divinis 
Officiis ,  sous  le  titre  De  Sabbatho  suncli 
Paschœ;  dans  celui  d'Amalaire  Forlunal  De 
ecclesiaslicis  officiis,  chapitre  118;  dans  Wa- 
lafride  Slrabon,  De  Rébus  eccles.,  chapitre  30, 
et  dans  Raban  Maur,  liv.  II  De  Institutione 
Cleric,  ch.  38.  Tous  ces  auteurs  attribuent 
l'établissement  do  celle  cérémonie  au  pape 
Zosiuie,  qui  niourul  i'an  418. 

L«  lO-^  corrige  un  abus  qui  s'était  intro- 
Uoii  dans  quelque»  églises,  où  l'un  ne  disait 


rOraison  dominicale  que  les  dimanches,  et 
ordonne  que  tous  les  clercs  la  récitent  tous 
les  jours  dans  l'office  qu'ils  diront  en  public 
ou  en  particulier,  suivant  le  sentiment  de 
saint  Cyprien,  de  saint  Hilairo,  de  saint  Au- 
gustin ;  et  cela  sons  peine  de  déposition. 

L'usage  de  réciter  l'Oraison  dominicale  à 
la  messe  vient  de  Jésus-Christ  même,  qui 
l'enseigna  à  ses  apôtres,  si  nous  en  croyons 
saint  Jérôme,  dans  son  livre  III  contre  les 
pélagiens,  dont  voici  les  termes  :  Sic  docuit 
Christus  apostolos  suos,  ut  quolidie  in  corpo- 
ris  illius  sacrificio  credentes  audeant  loqui  : 
Pater  noster,  qui  es  in  cœlis. 

Le  11<^  défend  de  chanter  Alléluia  durant 
tout  le  carême,  parce  que  c'est  un  temps  de 
tristesse  et  de  pénitence,  et  le  premier  jour  de 
janvier,  auquel  on  jeûnait  comme  en  carême, 
pour  s'éloigner  de  la  superstition  des  païens. 

Alléluia  est  un  mot  hébreu  qui  signifie 
louer  Dieu  avec  joie,  allégresse  et  chant  ;  d'où 
vient  que  saint  Augustin,  psalm.  lOo,  appelle 
Allelualici  les  psaumes  destinés  à  louer  Dieu 
avec  une  sainte  joie.  Le  même  Père  assure 
que  la  coutume  de  chanter  Alléluia  dans 
l'office  divin  et  dans  les  temps  de  joie,  tel 
que  le  temps  pascal,  vient  des  apôtres.  On 
ne  le  chantait  donc  pas  dans  les  temps  de 
tristesse  et  de  pénitence,  tels  que  le  temps  du 
carême.  Mais,  parce  qu'en  quelques  Eglises 
d'Espagne  l'usage  était  introduit  de  le  chan- 
ter même  pendant  le  carême,  excepté  la  der- 
nière semaine,  le  concile  veut  qu'on  s'en 
abstienne  durant  tout  le  carême;  et  si  sa  dé- 
fense, à  cet  égard,  ne  remonte  pas  jusqu'au 
dimanche  de  la  Septuagésime ,  c'est  que 
l'usage  n'était  point  encore  établi,  de  son 
temps,  de  commencer  à  omettre  r.4//e/Mta  le 
dimanche  de  la  Septuagésime. 

Le  12'  réforme  l'usage  de  dire  les  louan- 
ges, ou  laudes,  après  l'épltre,  voulant  qu'on 
ne  les  dise  qu'après  l'évangile  en  l'honneur 
de  Jésus  -  Christ ,  annoncé  dans  ce  même 
évangile. 

Le  concile  appelle  lùumyes ,  ou  laudes  ^ 
l'hymne  ou  le  cantique  des  trois  Enfants, que 
l'on  disait  en  Espagne  après  l'épître,  dit  Gar- 
sias  Loaysa  dans  ses  Notes  sur  ce  canon;  en 
quoi  il  se  trompe. 

Ce  que  ce  canon  appelle  laudes  n'est  autre 
chose  que  le  verset  avec  V Alléluia,  que  l'on 
chante  en  Espagne,  selon  le  rite  mozarabi- 
que,  après  l'évangile,  et  qui  est  tout  à  fait 
semblable  au  verset  avec  VAlleluia  qui  se 
chante  après  le  répons  suivant  le  rite  ro- 
main. Quant  au  répons,  les  Espagnols  le 
chantaient  après  la  leçon  de  rx\ncien  Testa- 
ment, qui  précédait  l'épllre.  Après  l'épître 
on  disait  Ai7\en,  et  l'on  commençait  aussitôt 
l'évangile.  j 

Le  13"=  permet  de  chanter  des  hymnes  | 
composées  par  les  Pères,  comme  par  saint  ' 
Hilaire  et  saint  Ambroise,  quoiqu'elles  no 
soient  point  de  l'Ecriture  sainte  ;  disant  que, 
si  l'on  ne  devait  réciter  dans  l'office  que  ce 
qui  est  de  rEoriturc,  il  faudrait  retrancher  la 
plupart  des  messes  et  des  autres  prières  ec- 
clésiastiques. Il  autorise  l'usage  de  chanter 
des  hymnes  el  des  cantiques  par  l'exemple 


9G1 


TOL 


TOL 


m 


de  Jésas-Chrîst  et  par  ce  qui  est  dit  dans 
l'Epîlre  aux  Ephésiens. 

L'usage  de  chauler  des  hymnes  et  des  can- 
tiques dans  l'Eglise  est  de  la  plus  haute  anti- 
quité, comme  l'atteslent  Philon,  dans  son 
livre  De  supplicum  Virtutibus ;  Eusèbe  {Lib. 
II  Hist.^  cap.  26),  etc.  :  d'où  vient  que  divers 
conciles  d'Anlioche,  dès  le  troisième  siècle, 
condamnèrent  Paul  de  Samosate,  qui,  entre 
autres  erreurs,  rejetait  les  hymnes  et  les 
cantiques  chantés  en  l'honneur  de  Jésus- 
Christ. 

Le  14'.  «  Suivant  l'usage  universel  de 
l'Eglise,  on  chantera  à  la  messe,  les  jours  de 
dimanches  et  de  fêles  de  martyrs,  l'hymne 
des  trois  jeunes  hommes  dans  la  fournaise.  » 
Par  le  mot  de  messe  le  concile  entend  l'of- 
fice du  jour,  qui  est  souvent  appelé  messe 
dans  les  livres  ecclésiastiques.  Le  mot  de 
messe  se  prend  même  quelquefois  pour  tou- 
tes sortes  de  prières. 

Le  15'  ordonne  à  tous  les  clercs  ,  sous 
peine  île  la  privation  de  la  communion,  de 
ne  pas  se  contenter  de  dire  à  la  fin  de  chaque 
psaume  :  Gloire  au  Père,  mais  Gloire  et  hon- 
neur au  Père,  selon  qu'il  est  dit  dans  le 
psaume  vingt-huitième  et  au  troisième  cha- 
pitre de  l'Apocalypse. 

Le  16^.  Il  y  en  avait  qui  ne  disaient  pas  le 
Gloria  après  les  répons,  trouvant  qu'il  ne 
convenait  pas  à  ce  qu'on  avait  dit. Pour  leur 
ôler  tout  scrupule,  il  est  décidé  qu'on  le  dira 
quand  le  sujet  du  répons  est  gai  ;  et  que,  s'il 
est  triste,  on  répétera  le  commencement  du 
répons. 

Le  17*  ordonne,  sous  peine  d'excommu- 
nication, de  recevoir  le  livre  de  l'Apocalypse 
comme  divin,  et  de  le  lire  dans  les  églises 
depuis  Pâques  jusqu'à  la  Pentecôte,  pendant 
l'office. 

Le  18'.  «  A  la  messe,  on  donnera  la  béné- 
diction, non  pas  immédiatement  après  l'o- 
raison dominicale,  mais  après  le  mélange  de 
l'hostieavec  le  calice,  et  avant  la  commu- 
nion, que  les  prêtres  et  les  diacres  recevront 
devant  l'autel, lesaulres  clercsdansle  chœur, 
et  le  peuple  hors  du  chœur.  »  Gela  fait  voir 
qu'en  Espagne,  comme  à  Rome,  on  portait 
à  chacun  la  communion  à  sa  place. 

Le  19'  renouvelle  les  règles  des  ordinations 
des  évêques,  principalement  celles  qui  re- 
gardent la  liberté  des  élections  ;  et  marque 
en  détail  les  irrégularités,  défendant  d'élever 
au  sacerdoce  ceux  qui  ont  été  convaincus  de 
crimes,  ou  qui,  les  ayant  confessés,  ont  été 
mis  en  pénitence  publique;  qui  ont  été  héré- 
tiques ou  rebaptisés  ;  qui  se  sont  faits  eux- 
mêmes  eunuques,  ou  sont  mutilés  de  quel- 
que partie  du  corps;  qui  ont  eu  plusieurs 
lemmes,  des  concubines,  ou  épousé  des  veu- 
ves; qui  sont  de  condition  servile,  ou  néo- 
phytes, ou  laïques,  ou  embarrassés  d'affai- 
res ;  qui  ne  sont  point  instruits  des  lettres; 
qui  n'ont  point  atteint  l'âge  de  trente  ans  et 
n'ont  point  passé  par  les  divers  degrés  ecclé- 
siastiques; qui  ont  employé  les  brigues  ou 
l'argent  pour  parvenir  à  celte  dignité;  qui 
ont  été  choisis  par  leurs  prédécesseurs  ;  enfin 
ceux  qui  n'ont  pas  été  élus  par  le  peuple  et 


par  le  clergé,  ni  approuvés  par  le  métropo- 
litain et  par  le  synode  de  la  province. 

Le  20'  :  «  Celui  qui  aura  été  élu  évéque 
sera  consacré  un  jour  de  dimanche  par  tous 
les  évêques  de  la  province,  ou  du  moins  par 
trois  évêques  du  consentement  des  autres, en 
présence  et  par  l'autorité  du  métropolitain, 
et  dans  le  lieu  qu'il  aura  désigné.  » 

Le  21'.  «  On  n'ordonnera  point  de  diacres 
avant  l'âge  de  25  ans,  ni  de  prêtres  avant 
celui  de  30.   » 

Les  22°,  23'  et  24'.  «  Les  évêques  mène- 
ront une  vie  chaste  et  innocente.  Ils  auront 
des  personnes  d'une  vie  exemplaire, qui  cou- 
cheront dans  leurs  chambres,  pour  être  té- 
moins de  leur  conduite.  Les  prêtres  et  les 
diacres  qui  ne  pourront  pas  demeurer  chez 
l'évêque  à  cause  de  leurs  infirmités  ou  de  leur 
grand  âge,  auront  de  même  des  personnes 
vertueuses  qui  coucheront  dans  leurs  cham- 
bres. Les  jeunes  clercs  logeront  ensemble, 
en  une  même  chambre,  sous  les  yeux  d'un 
sage  vieillard.  S'ils  sont  orphelins,  l'évêque 
prendra  soin  de  leurs  biens  et  de  leurs 
mœurs.  » 

On  voit  par  ces  canons  que  les  prêtres  et 
les  diacres  demeuraient  autrefois  dans  la 
maison  de  l'évêque  et  menaient  une  vie  com- 
mune avec  lui.G'estce  qu'on  voil  aussi  dans 
le  deuxième  concile  de  Tolède,  dans  le  deu- 
xième d'Orléans,  dans  le  troisième  de  Tours, 
etc.,  dans  la  Vie  de  saint  Augustin  par  Pos- 
sidius.  El  de  là  est  venue  l'origine  des  cha- 
noines qui  vivaient  dans  un  même  cloître  et 
sous  la  n>ême  règle. 

Les  25% 26'  et  27'.  «  Il  est  du  devoir  de  l'é- 
rêque  de  savoir  l'Ecriture  sainte  et  les  ca- 
nons, pour  instruire  son  peuple  tant  dans  les 
matières  de  la  foi  que  dans  celles  des  mœurs. 
Lorsqu'un  prêtre  recevra  la  commission  de 
desservir  une  paroisse,  l'évêque  lui  donnera 
en  même  temps  un  livre  contenant  les  rites 
de  l'administration  dessacremenls;  quand  ce 
prêtre  viendra  au  concile  ou  aux  processions, 
il  rendra  compte  à  son  évêque  de  l'adminis- 
tration de  sa  paroisse;  comment  il  y  fait  l'of- 
fice, et  comment  il  y  administre  le  baptême. 
Il  protiiellra  aussi  à  l'évêque,  en  recevant 
de  lui  sa  commission,  de  vivre  chastement  et 
dans  la  crainte  de  Dieu.  Il  en  sera  de  même 
des  diacres  commis  à  la  desserte  d'une  pa^. 
roisse.  » 

Le  28'.  «  L'évêque,  le  prêtre  ou  le  diacre 
condamné  injustement,  et  dont  l'innocence 
aura  été  reconnue  dans  un  second  synode, 
ne  pourra  faire  les  fonctions  qu'il  faisait  au- 
paravant, qu'il  n'ait  reçu  devant  l'autel  les 
degrés  dont  il  était  déchu,  c'est-à-dire  les 
marques  de  son  office.  L'évêque  recevra  l'é- 
tole,  l'anneau  et  le  bâton;  le  prêtre,  l'élolo 
et  la  chasuble;  le  diacre,  l'étole  et  l'aube; 
le  sous-diacre,  la  patène  et  le  calice,  et  ainsi 
des  autres  degrés.  » 

Le  29'.  «  On  déposera  ,  et  l'on  enfermera 
dans  des  monastères,  pour  y  faire  pénitence, 
les  clercs  qui  auront  consulté  les  magiciens, 
les  aruspices,  les  augures  et  les  autres  de- 
vins. » 
Les  30"  et  31*.  «  Défense  aux  évêques  voi- 


96S 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES, 


sins  (les  cnnemîs'de  l'Êlat,  de  recevoir  d'eux 
aucun  ordre  ,  s'ils  n'en  ont  permission  du 
roi  ;  d'accepter  la  commission  d'examiner  les 
criminels  de  lèse-majcslé,  si  auparavant  on 
ne  leur  a  promis  par  serment  de  leur  faire 
grâce.  S'ils  ont  eu  part  à  l'effusion  du  sang, 
ils  seront  déposés.  » 

Le  32".  «  11  est  de  la  charge  des  évêques 
d'averlirles  juges  qui  commettent  des  injusti- 
ces, et,  au  cas  qu'ils  ne  se  corrigent  point, 
de  les  dénoncer  au  roi.  » 

Le  33 \  «Quoique  l'évêque  ait  l'administra- 
tion entière  des  revenus  des  églises  fondées, 
il  ne  peut  en  prendre  pour  lui  au  delà  de  la 
troisième  partie.  » 

Les  3i%  35'  et  36".  «La  possession  de  trente 
ans  est  un  Mire  suffisant  il  un  évêque  pour 
retenir  les  églises  qu'il  possède  dans  le  dio- 
cèse d'un  autre  évêque  de  la  mémo  province  ; 
mais  cette  possession  n'est  pas  valable  entre 
les  évêques  de  provinces  différeîUes.  On  ex- 
cepte de  cette  règle  les  églises  nouvellement 
bâties,  qui  doivent  être  à  l'évêque  dans  le 
diocèse  duquel  est  le  territoire  où  elles  sont 
construites.» 

Le  36".  «  Si  l'évêque  ne  peut  faire  chaque 
année  la  visite  de  son  diocèse  ,  il  commettra 
des  prêtres  ou  des  diacres  d'une  probité  con- 
nue, pour  la  faire,  qui  examineront  le  revenu 
des  églises ,  les  réparations  nécessaires  et  la 
vie  de  ceux  qui  sont  chargés  de  l'administra- 
lion  des  paroisses.  » 

Le  37*.  «  On  est  obligé  de  payer  ce  qu'on 
a  promis  à  l'Eglise  sous  condition  de  quel- 
que service  ecclésiastique.» 

Le  38%  «  Si  ceux  qui  ont  fait  quelques  do- 
nations à  l'église  se  trouvent  ensuite  réduits 
à  la  nécessité,  eux  ou  leurs  enfants  ,  celte 
église  sera  obligée  de  les  assister.  » 

Le  39°.  «  Défense  aux  diacres  de  prendre 
place  au  premier  rang  du  chœur  penilant  que 
les  prêtres  ne  sont  qu'au  second  rang.  » 

Le  40".  «  Défense  aux  évêques,  aux  prêtres 
et,  à  plus  forte  raison,  aux  diacres,  de  porter 
deux  étoles.  Le  diacre  ne  portera  donc  qu'une 
étole  sur  l'épaule  gauche  ,  et  celle  élole  ne 
sera,  ni  de  diverses  couleurs,  ni  ornée  d'or.» 

L'étole  était  comme  le  symbole  ou  la  mar- 
que principale  du  diaconat,  et  il  y  avait  des 
églises  où  les  diacres  étaient  obligés  de  por- 
ter jour  et  nuit  pendant  un  an  l'étole  qu'ils 
avaient  reçue  dans  leur  ordination.  L'étole 
des  diacres  était  en  forme  de  croix  :  ils  la 
portaient  sur  l'épaule  gauche,  afin  d'avoir  la 
main  droite  libre  pour  la  prédication  et  les 
autres  fonctions  de  leur  ordre. 

Le  41".  «  Tous  les  clercs  ,  ou  les  lecteurs, 
raserojït  le  dessus  de  leur  lête  comme  les 
diacres  et  les  prêtres,  et  ne  laisseront  qu'un 
bout  on  un  fil  de  cheveux,  en  forme  de  cou- 
ronne, et  non  pas  à  la  manière  des  lecteurs 
de  Galice  ,  qui  portent  les  cheveux  longs 
comme  les  séculiers  ,  et  se  contentent  de  se 
faîre  raser  en  petit  rond  le  haut  de  la  tête. 
Tous  les  clercs  porteront  donc  la  même  ton- 
sure et  le  même  habit,  dans  toute  l'Espagne  ; 
et  celui  qui  ne  se  conformera  point  à  ce  règle- 
Hient,  sera  excommunié.  » 

Ce  canon  est  très-remarquable.  On  y  voit 


l"  que  ,  sous  le  nom  de  prêtres,  on  compre- 
nait les  évêques,  de  même  que,  sous  le  nom 
de  lecteurs,  on  comprenait  tous  les  clercs  des 
ordres  inférieurs.  On  y  voit  2"  que  tous  les 
ecclésiastiques  ,  y  compris  les  évêques, 
avaient  la  tête  entièrement  rasée  ,  à  l'ex- 
ception d'un  fil  ou  d'un  petit  cercle  de  che- 
veux, tel  que  le  portent  encore  aujourd'liui 
les  bénédictins  réformés.  On  y  voit  3'  (jue 
l'Eglise  tenait  cet  usage  pour  si  important, 
qu'elle  regardait  el  excommuniait ,  comme 
hérétiques,  les  clercs  qui  refusaient  de  s'y 
ciinformcr.  Si  l'on  dit  que  cet  usage  n'était 
point  universel,  et  qu'il  y  avait  des  pays  où 
il  n'était  point  connu,  comme  le  vénérable 
Bède  l'assure  de  l'Ecosse,  sa  palVie,  il  est  aisé 
de  répondre  que  la  pratique  de  quelques 
églises  particulières  ,  en  petit  nombre  ,  ne 
saurait  empêcher  l'universalité  morale  de 
l'usage  dont  il  s'agit  ici  ;  puisque  ,  si  l'on 
consulte  les  canons  qui  ont  élé  faits  dans 
les  différents  conciles  sur  ce  sujet,  on  n'en 
trouvera  point,  ou  presque  point,  qui  n'or- 
donne à  tous  les  clercs  d'avoir  la  tête  entiè- 
rement rasée,  ou  du  moins  de  porter  les  che- 
veux si  courts,  en  forme  de  couronne,  qu'ils 
ne  parviennent  que  jusqu'aux  oreilles  exclu* 
sivement,  en  sorte  que  celles-ci  paraissent 
entièrement  à  découvert.  Siint  Isidore  {Lib. 
II  de  Ecoles.  Offic,  cap.  4)  assure  que  les 
apôtres  ont  introduit  eux-mêmes  la  tonsure 
cléricale  dans  l'Eglise,  et  qu'ils  avaient  pris 
cet  usage  des  nazaréens;  d'autres  l'attribuent 
au  pape  saint  Anicet,  qui  fut  martyrisé  l'an 
161.  Peut-être  qu'il  ne  serait  pas  difficile  de 
concilier  ces  deux  opinions,  en  disant  que 
saint  Anicet  ne  fit  que  régler  la  manière  de 
porter  la  tonsure  déjà  en  usage  d;!ns  l'Eglise 
parmi  les  clercs.  Mais,  que  ce  soient  les 
apôtres  mêmes  qui  l'aient  inlroduile,  ou  seu- 
lement saint  Anicet,  toujours  est-il  certain 
qu'elle  est  vénérable  par  sa  haute  antiquité  , 
qu'elle  a  toujours  élé  sévèrement  prescrite  à 
tous  les  clercs  par  les  conciles,  les  Pères,  les 
évêques,  les  docteurs  de  tous  les  temps  ;  que 
ces  ordonnances  multipliées  ,  el  si  souvent 
répétées  jusqu'à  nos  jours,  subsistent  encore 
aujourd'hui  ;  que  le  clergé  séculier  et  régu- 
lier est  tenu  de  s'y  conformer,  et  que  c'est,  dit  k 
le  P.  Richard,  un  srand;i|f^  ton!  à  fait  digne 
de  larmes,  que  de  voir  des  ccclési.istiques  de 
tous  les  états  qui  portent  sans  scrupule,  ou 
des  perruques  élégantes  travaillées  avec  art, 
ou  des  cheveux  longs  ,  frisés  ,  bouclés  et 
chargés  de  poudre,  sans  aucun  vestige  de 
couronne  ou  de  tonsure.  C'est  à  tous  les  su- 
périeurs et  principalement  aux  évêques  qu'il 
appartient  d'extirper  ces  abus,  dont  ils  ren- 
dront compte  au  souverain  Juge.  Ils  le  peu- 
vent, et  ils  le  doivent  :  ils  le  peuvent  ,  et 
même  facilenienl.  Qui  empêche  un  évêque  de 
refuser  inexorablement  les  ordres,  les  pou- 
voirs de  prêt  her  et  de  confesser,  les  visa,  et 
enfin  tout  ce  qui  peut  dépendre  de  lui,  à  tout 
ecclésiastique  qui  ne  sera  point  constamment 
exact  à  se  conformer  aux  canons  de  l'Eglise 
touchant  la  simplicité  de  l'habit,  de  la  che- 
velure et  la  régularité  de  la  conduite  en  gé- 
néral? Ils  le  doivent  :  la  modestie  du  clergé 


a6S 


TOL 


TOL 


g^îc 


Mans  ses  habits  ,  ses  cheveux  ,  sa  parnre  et 
tout  le  reste  ,  a  toujours  éié  regardée  avec 
raison  comme  l'un  des  points  les  plus  impor- 
tanls  de  la  discipline  ecclésiaslique  ;  puisque 
c'esl  par  là  spécialement  qu'on  édifie  le  peu- 
ple ,  et  qu'on  s'allire  sa  confiance  ,  pour  le 
gagner  à  Dieu  ;  tandis  qu'un  extérieur  sécu- 
lier et  profane,  une  parure  mondaine  et  af- 
fectée, le  scandalisent  souverainement,  et  ne 
«ont  propres  qu'à  l'éloigner,  en  lui  inspirant 
du  mépris  pour  les  ministres  de  la  religion. 
On  peut  voir  le  Traité  des  Perruques  par  M. 
Thiers. 

Le  i2'.  On  renouvelle  la  défense  ,  faite  si 
souvent  aux  clercs,  d'avoir  chez  eux  des 
femmes  étrangères. 

Le  43".  «  Ordre  aux  évêques  de  mettre  en 
pénitence  les  clercs  qui  ont  péché  avec  des 
femmes  étrangères  ou  avec  leurs  servantes, 
et  de  vendre  ces  femmes,  en  punition  de  leur 
crime.  » 

Le  44".  «  Ordre  aux  évêques  de  séparer 
les  clercs  qui  épousent  des  veuves,  des  fem- 
mes répudiées  ou  débauchées.» 

Le 45".  «Les  clercs  qui  auront  pris,  ou  qui 
prendront  les  armes  dans  quelque  sédition, 
seront  déposés  et  renfermés  dans  un  mona- 
stère, pour  y  faire  pénitence.» 

Le  46%  «  Un  clerc  qui  aura  été  trouvé  pil- 
lant des  sépulcres,  sera  chassé  du  clergé,  et 
mis  trois  ans  en  pénitence.  » 

Le  47".  «  Conformément  aux  édits  du  roi 
Sisenaud,  tous  les  clercs  seront  exempts  des 
charges  publiques  ,  éifjn  qu'ils  soient  plus 
libres  de  faire  le  service  divin.  » 

Le  48'.  «  Les  évêques  se  serviront  de  clercs 
pour  administrer  les  biens  de  l'Eglise,  ainsi 
qu'il  fut  ordonné  dans  le  concile  de  Chalcé- 
doine.» 

On  voit  par  ce  canon  combien  l'Eglise  a 
toujours  eu  à  cœur  que  les  évêques  préfé- 
rassent le  spirituel  au  temporel,  puisqu'elle 
leur  ordonne  d'avoir  des  économes  pour  ad- 
ministrer et  dispenser  leurs  biens,  afin  qu'ils 
puissent  se  livrer  tout  entiers  aux  saintes 
fonctions  de  leur  ministère  ,  telles  que  la 
prière,  l'instruction,  la  prédication,  l'admi- 
nistration des  sacrements. 

Le  49".  «  La  dévotion  des  parents  ou  la 
profession  volontaire  fait  un  moine.  Ainsi, 
que  l'on  soit  moine  de  l'une  ou  de  l'autre  de 
ces  deux  manières',  l'engagement  subsiste,  et 
on  ne  peut  plus  retourner  dans  le  monde.  » 

Le  5iO".  «  Les  clercs  qui  voudront  se  faire 
moines  ,  n'en  seront  pas  empêchés  par  les 
évêques  ,  parce  que  la  vie  monastique  est 
meilleure  que  la  cléricale  ,  et  plus  propre  à 
la  contemplation.  » 

Ce  canon  paraît  contraire  au  sentiment  des 
Pères,  en  ce  qu'il  dit  que  la  «  vie  monastique 
est  meilleure  que  la  vie  cléricale,  »  tandis 
que  les  Pères  disent ,  au  contraire  ,  que  la 
«  vie  cléricale  est  meilleure  que  la  vie  mo- 
nastique. »  On  peut  expliquer  ce  canon  ,  en 
disant  qu'il  ne  compare  point  état  à  état, 
ma\s personne  à  personne,  et  qu'il  préfère  un 
clerc  qui  quitte  le  ministère  ecclésiastique 
pour  ne  s'occuper  que  de  "la  contemplation 
Uans  une  entière  retraite,  à  celui  qui  néglige 


absolument  la  contemplation,  pqurse  livrer 
uniquement  aux  fonctions  extérieures  du 
ministère.  Quoi  qu'il  en  soit  de  cette  explica- 
tion, voici  à  quoi  il  faut  s'en  tenir  sur  le  fond 
même  de  la  question,  savoir ,  laquelle  des 
deux  est  la  meilleure,  de  la  vie  cléricale  ou  de 
la  vie  monastique  ,  de  la  vie  active  ou  de  la 
vie  contemplative.  La  vie  cléricale  ou  la  vie 
active  ,  telle  que  nous  l'entendons  ici  ,  est 
l'état  ou  l'emploi  qui  s'occupe  principalement 
aux  fonctions  que  l'on  «xerce  envers  le  pro- 
chain, par  la  voie  de  l'instruclion,  de  la  pré^s 
dication,  de  l'administration  des  sacrements 
et  de  l'auniône.  La  vie  monastique,  ou  la  vie 
contempla  ive ,  consiste  surtout  à  s'attacher 
uniquement  et  immédiatement  à  Dieu,  par  \!\ 
considération  affective  de  bon  essence,  de  ses 
perfections  et  de  ses  opérations.  Cela  posé, 
il  est  certain  que  la  vie  contemplative,  con- 
sidérée par  sa  partie  principale,  est  meilleure 
en  soi,  plus  excellente  et  plus  parfaite  que  la 
vie  active,  puisqu'elle  a  Dieu  pour  objet  iuii 
médiat,  qu'elle  le  considère  en  lui-mêtne,  et 
qu'elle  l'aime  pour  lui-même;  tandis  que  la  vie 
active,  considéréeaussi  par  sa  principale  par- 
tie, regorde  premièrement  et  immédiatement 
le  prochain  par  rapport  à  Dieu  ;  doù  il  arrive 
qu'elle  ne  regarde  Dieu  que  secondairement, 
et  comme  un  rayon  de  la  divinité  réfléchi 
sur  le  prochain;  et  de  là  vient  la  préférence 
que  Jésus-Christ  donne  à  Marie  sur  sa  sœur 
Marthe,  en  disant  qu'elle  a  choisi  la  meilleure 
part. Marie,  symbole  de  la  vie  contemplative, 
se  lient  tranquillement  assise  aux  pieds  du 
Sauveur,  pour  écouter  sa  divine  parole  dans 
un  sacré  repos  :  voilà  la  meilleure  part. 
Marthe,  image  de  la  vie  active,  se  donne  bien 
des  mouvements  dans  une  grande  sollicitude, 
pour  recevoir  et  servir  le  Sauveur  ;  ces  soins 
empressés  sont  bons,  quoique  moins  pas  faits 
que  la  douce  tranquillité  de  Marie.  Mais,  de 
ces  deux  vies  uni(  s  ensemble  comme  deux 
sœurs,  il  s'en  forme  une  troisième,  qu'on 
appelle  mixte,  et  qui  comprend  les  exercices 
de  l'une  el  de  l'autre.  Ce  troisième  gtnre  de 
vie  est  plus  parfait  que  les  deux  autres  pris 
chacun  séparément.  Notre  Seigneur  le  choi- 
sit ,  il  le  donna  à  ses  apôtres,  et  les  apôlies 
le  laissèrent  à  leurs  successeurs  dans  le  saint 
ministère.  Telle  est  la  doctrine  des  Pères, 
entre  autres  de  saint  Basile  [In  Constit.  mo- 
nast.,  cap.  2)  ,  de  saint  Jérôme  {In  cap.  III 
Jlierem.),  de  saint  Grégoire  pape  (  Lib.  VI 
Moral.,  cap.  17),  de  saint  Bernard  [Serm.  IH 
in  Assumpt.)  ,  de  saint  Thomas  (2-2  ,  tjuœst. 
182). 

Le  51*.  «  Les  évêques  n'etnploieront  pas 
les  moines  à  des  travaux  fertiles  pour  leur 
profil,  el  ne  s'attribueront  à  leur  égard  que 
ce  que  les  canons  leur  donnent,  savoir,  d'ex- 
horter les  moines  à  la  verlu  ,  d'établir  des 
abbés  et  les  autres  officiers  ,  et  de  faire  ob- 
server la  règle.  » 

Les  52'  el  53^.  «  Sil  arrive  qu'un  moine 
quitte  son  état  pour  se  marier  ,  on  le  fera 
rentrer  dans  son  monastère,  pour  y  pleurer 
son  crime,  et  l'expier  par  la  pénitence.  Pour 
ce  qui  est  de  certains  religieux  gyrovagues, 
qui  ne  sont  ni  clercs  ui  moines  t  on  les  obli< 


907 


DICTIONNAIRE 


géra  à  choisir  l'une  de  ces   professions.  » 

Le  54-'.  «  Ceux  qui  étant  en  danger  ont  reçu 
la  pénitence  ,  sans  confesser  aucun  crime 
particulier  ,  mais  seulenient  en  se  recon- 
naissant en  général  pécheurs ,  pourront 
entrer  dans  le  clergé  ;  mais  on  n'y  admettra 
pas  ceux  qui,  en  recevant  la  pénitence,  au- 
ront confessé  publiquement  un  péché  mortel .» 

Il  y  avait  autrefois  deux  sortes  de  péni- 
tents publics.  Les  uns  avaient  commis  et 
confessé  des  crimes  publics,  ou  confessé  pu- 
bliquement des  crimes  secrets,  et  ceux-ci 
faisaient  pénitence  sous  le  cilice,  les  jours 
solennels,  pendant  la  messe  :  les  autres,  qui 
n'avaient  commis  que  des  péchés  secrets, 
dont  ils  ne  s'étaient  point  publiquement  ac- 
cusés, et  qui,  pour  cette  raison,  ne  faisaient 
la  pénitence  publique,  ni  sous  le  cilice,  ni 
les  jours  solennels.  El  c'est  de  cette  seconde 
espèce  de  pénitents  publics  que  parle  le  54" 
canon.  Ils  avaient  donc  commis  et  confessé 
secrètement  des  péchés  secrets;  mais  parce 
qu'ils  ne  les  avaient  pas  confessés  publique- 
ment, le  concile  ne  les  exclut  pas  du  clergé, 
quoiqu'ils  eussent  fait  une  pénitence  publi- 
que. 7oj/. le  P.  Morin,  dePœnit.  lib.V,  cap.T. 

Le  55'.  «Les  laïques  qui,  après  avoir  reçu 
la  pénitence,  et  s'être  rasés  à  cet  effet,  ren- 
trent dans  leur  premier  état,  seront  con- 
traints par  l'évêque  d'achever  leur  pénitence. 
S'ils  refusent ,  on  les  traitera  comme  apostats, 
et  on  les  anaihématisera  publiquement.  11  en 
sera  de  même  de  ceux  qui -auront  été  dévoués 
par  leurs  parents,  ou  qui  se  seront  dévoués 
eux-mêmesà  la  vie  monastique,  s'ils  viennent 
à  reprendre  l'habit  séculier,  et  des  vierges  ou 
des  veuves,  et  des  femmes  pénitentes  qui, 
ayant  pris  l'habit  de  religion  ou  de  pénitence, 
l'auront  quitté,  ou  se  seront  mariées.» 

Les  pénitents  publics  avaient  un  habit  qui 
leur  était  propre,  et  contractaient,  en  le  pre- 
nant, une  obligation  de  le  porter  jusqu'à  la 
Gn  de  leur  pénitence,  à  peu  près  semblable 
à  celle  qu'ont  les  religieux  et  les  religieuses 
de  porter  l'habit  de  leurs  ordres;  en  sOrtc 
que,  s'ils  venaient  à  le  quitter  avant  leur  pé- 
nitence achevée,  ils  étaient  censés  avoir  violé 
leurs  vœux 

Le  56^.  «Il  y  a  deux  sortes  de  veuves  :  les 
unes  sont  séculières,  et  les  autres  sanctimo- 
niaies  ou  religieuses.  Les  premières  n'ont 
point  changé  d'habit,  et  elles  peuvent  se  ma- 
rier; les  autres  en  ont  changé  à  la  face  de 
l'Eglise,  et  elles  ne  peuvent  se  marier  sans 
crime.» 

Le  ST*".  Sous  le  règne  de  Sisebut,  on  con- 
traignit plusieurs  juifs  à  se  faire  chrétiens  : 
comme  ils  avaient  déjà  reçu  les  sacrements, 
savoir  le  baptême,  l'onction  du  saint  chrême, 
le  corps  et  le  sangdu  Seigneur,  le  concile  veut 
qu'on  les  oblige  de  garder  la  fin  qu'ils  ont 
reçue  par  force,  de  peur  qu'elle  ne  soit  expo- 
sée au  mépris,  et  le  nom  de  Dieu  blasphémé  ; 
mais  il  défendde  contraindre  à  l'avenir  les  juifs 
à  professer  la  foi,  disant  qu'elle  doit  être  em- 
brassée volontairement,  et  par  la  seule  per- 
suasion 

Le  58'.  K  Défense  aux  clercs  et  aux  laïques 
de  donner  aucune  protection  aux  juifs  con- 


DES  CONCILIAS.  9C8 

tre  les  intérêts  de  la  foi,  SOUS  peiné  d'excom- 
munication.» 

Le59«.  On  ordonne  aux  évêques  de  rappeler 
au  sein  de  l'Eglise  les  juifs  qui  l'ont  quittée 
après  avoir  reçu  le  baptême.  On  ordonne 
aussi  de  leur  enlever  leurs  propres  enfants 
qu'ils  auront  circoncis,  et  de  donner  la  li- 
berté à  leurs  esclaves  envers  lesquels  ils 
auront  agi  de  même. 

Le  60".  «  Les  fils  et  les  filles  des  juifs  apos- 
tats seront  mis  dans  des  monastères,  ou  avec 
des  personnes  pieuses,  pour  être  élevés 
chrétiennement  dans  la  foi  et  dans  les 
mœurs.» 

Le  61".  «  Les  enfants  chrétiens  des  juifs 
qui  auront  apostasie,  ne  seront  pas  privés 
des  biens  de  leurs  parents.» 

Le  62'. «  Défense  aux  juifs  chrétiens  d'avoir 
commerce  avec  les  juifs  infidèles.» 

Le  63«.  «  Les  juifs  qui  ont  des  femmes 
chrétiennes  seront  avertis  par  l'évêque  de  se 
faire  chrétiens  :  s'ils  le  refusent,  on  les  sé- 
parera de  leurs  femmes,  et  les  enfants  qu'ils 
auront  eus  suivront  la  foi  et  la  condition  de 
leurs  mères.  Les  enfants  qui  auront  eu  un 
père  chrétien  et  une  mère  juive  suivront 
aussi  la  religion  chrétienne.» 

Il  pourrait  paraître  dur,  et  contre  la  jus- 
tice, d'arracher  des  enfants  du  sein  de  leurs 
parents,  pour  les  faire  chrétiens  malgré  eux, 
si  l'on  ne  savait  que  les  juifs  ont  été  regar- 
dés en  Espagne  comme  des  esclaves,  qui  n& 
pouvaient  décider  du  sort  ni  de  la  religion: 
de  leurs  enfants. 

Le  6i'.  «  Défense  de  recevoir  le  témoignage 
des  juifs  qui  auront  embrassé  le  christia- 
nisme et  ensuite  apostasie.» 

Le  65%  «Ni  les  juifs,  ni  leurs  descendants^ 
ne  posséderont  des  charges  publiques.» 

Le  66' .  «  Les  juifs  n'auront  point  d'escla- 
ves chrétiens;  et  s'ils  ont  la  témérité  d'en 
avoir,  soit  en  les  achetant,  soit  en  les  accep- 
tant de  ceux  qui  leur  en  feraient  le  don,  ces 
esclaves  seront  mis  on  liberté.» 

Les  67%  68%  69%  70%  71%  72%  73%  et  74% 
«Il  n'est  pas  permis  à  l'évêque  d'affranchir 
les  serfs  de  l'Eglise,  s'il  ne  l'indemnise  d'ail- 
leurs; autrement,  son  successeur  les  Tera 
rentrer  en  servitude.  Les  affranchis  de  l'E- 
glise demeureront  toujours  sous  sa  protec- 
tion, eux  et  leurs  descendants,  parce  que 
l'Eglise  ne  meurt  pas;  mais  aussi  ils  sont, 
obligés  aux  mêmes  devoirs  que  les  pa^-^ 
trons  ont  coutume  de  réclamer  de  ceux  qu'ils 
mettent  en  liberté.  Permis  de  prendre  des 
serfs  de  l'église  pour  les  ordonner  prêtres 
ou  diacres  à  la  campagne,  pourvu  qu'on  les 
affranchisse  auparavant,  à  la  charge  qu'a- 
près leur  mort  leur  bien  reviendra  à  l'Eglise, 
et  qu'ils  no  pourront  porter  témoignage  con- 
tre elle,  non  plus  que  les  autres  affranchis  ; 
mais  ou  ne  pourra  faire  clercs  les  affranchis 
des  séculiers,  si  leurs  patrons  ne  les  déchar- 
gent de  toutes  leurs  obligations.  Seulement, 
l'Eglise  prendra  sous  sa  protection  les  af- 
franchis des  particuliers  qui  les  lui  auront 
recommandés.» 

Le  75^  et  dernier  cauon  regarde  l'obéis- 
sance due  aux  princes,  et  il  paraît  que  Sise* 


969 


TOL 


TOL 


070 


nand  le  fit  faire  pour  se  maintenir  dans  la 
possession  du  royaume  qu'il  avait  pris  sur 
ftuinlila,  roi  des  Golhs,  avec  le  secours  de 
Dagobert,  roi  des  Français.  Le  concile,  après 
avoir  déclamé  dans  ce  canon  conlre  ceux 
qui  violent  le  serment  fait  à  leurs  rois,  ana- 
lliémalise  ceux  qui  feront  quelque  conjura- 
lion  conlre  eux,  qui  attenteront  à  leur  vie, 
ou  qui  usurperont  leur  autorité.  D'Aguirre^ 
Concil.  Hispan.,  t.  11;  Anal,  des  Conc,  t.  I. 

TOLÈDE  (5^  Concile  de),  l'an  636.  Ce  con- 
cile fui  tenu  dans  la  basilique  de  Sainte-Léo- 
cadie,  l'an  636,  le  premier  du  règne  de  Cin- 
thila,  frère  et  successeurdeSisenand.  Eugène, 
archevêque  de  Tolède,  y  présida  ;  vingt  el  un 
évêques  y  assistèrent  avec  lui,  et  deux  dépu- 
tés d'absents.  On  y  fit  huit  canons. 

Le  1"  ordonne  que  l'on  fasse  des  litanies, 
ou  des  prières  publiques,  tous  les  ans  pen- 
dant trois  jours,  qui  commenceront  le  14  de 
décembre;  en  sorte  néanmoins  que,  si  le  di- 
manche se  trouve  être  l'un  de  ces  trois  jours, 
on  les  remettra  à  la  semaine  suivante. 

Le  2''  confiraie  tout  ce  qui  s'est  fait  dans 
le  concile  tenu  sous  le  roi  Sisenand,  et  or- 
donne que  l'on  soit  soumis  au  roi  Cinthila, 
son  successeur.  Il  défend  aussi  de  faire  au- 
cune insulte  à  ses  enfants,  après  sa  mort. 

Le  3'  prononce  anathème  conlre  ceux  qui 
s'élèveraient  à  la  royauté  sans  être  choisis 
par  la  noblesse,  du  consentement  de  tout  le 
peuple. 

Ce  canon  montre  que  le  royaume  des 
Golhs  était  électif,  et  que  les  évêques  avaient 
part  au  gouvernement  temporel. 

Le  k°  et  le  5'  défendent,  sous  peine  d'ex- 
commuiiicalion,  de  rechercher  par  des  voies 
superstitieuses,  pendant  la  vie  du  roi,  quel 
sera  son  successeur,  et  de  médire  de  lui. 

Le  6'=  ordonne  que  les  bienfaits  des  prin- 
ces subsistent  après  leur  mort;  et  le  7=  que, 
dans  tous  les  conciles  d'Espagne,  on  lise  le 
règlement  fait  dans  le  quatrième  concile  de 
Tolède  pour  la  sûreté  des  rois. 

Le  8°  confirme  aux  princes  le  pouvoir  de 
faire  grâce  à  ceux  qui  violeront  ces  règle- 
ments. Ibid 

TOLÈDE  (6  Concile  de),  l'an  638.  Le  roi 
Cinthila,  qui  avait  donné  un  édit  confirmatif 
des  canons  du  cinquième  concile  de  Tolède, 
le  dernier  de  juin  636,  convoqua  ce  sixième 
concile  dan>  la  même  ville,  le  9  de  janvier 
638.  11  se  tint  dans  la  basilique  de  Sainte- 
Léocadie.  11  s'y  trouva  quarante-sept  évêques 
et  cinq  députés  d'absents.  Sylva,  évêque  de 
Narbonne,  y  présida  et  y  souscrivit  le  pre- 
mier. On  y  fil  dix-neuf  c&nons. 

Le  !"■  contient  une  profession  de  foi  sur 
les  mystères  de  la  Trinité  etde  l'Incarnation. 

Le  2*  ordonne  que  l'on  continue  la  prati- 
que des  litanies  ou  prières  publiques,  pres- 
crites par  le  concile  précédent. 

Le  3"  porte  que  l'on  rendra  grâces  au  roi 
d'avoir  chassé  les  juifs  de  son  royaume,  el 
de  n'y  souffrir  que  des  catholiques.  Il  or- 
donne aussi  que  les  rois  qui  seront  élus  à  l'a- 
venir soient  obligés  de  faire  serment  qu'ils 
ne  souffriront  point  d'infidèles,  et  prononce 

DlGTIONNAlKE    DES    GoNGIl.ES.  IL 


anathème  contre  ceux  qui  violeront  ce  ser- 
ment. 

Ce  canon  fut  fait  du  consentement  du  roi 
Cinthila  et  des  grands  du  royaume  qui  étaient 
présents.  Le  roi  Récarède,  du  temps  du  troi- 
sième concile  de  Tolède,  commença  le  pre- 
mier à  publier  la  loi  qui  bannit  de  tous  les 
royaumes  d'Espagne  quiconque  ne  fait  point 
profession  de  la  foi  catholique;  et  c'est  cette 
loi,  religieusement  observée  par  ses  succes- 
seurs, qui  a  mérité  aux  rois  d'Espagne  le 
nom  de  Catholiques,  par  antonomase. 

Le  k'  déclare  les  simoniaques  indignes 
d'être  élevés  aux  degrés  ecclésiastiques; 
ceux  qui  se  trouveront  ordonnés  par  simo- 
nie, seront  déchus  de  leur  grade,  de  même 
que  ceux  qui  les  auront  ordonnés. 

Le  5"  ordonne  que  ceux  qui  auront  des 
biens  de  l'Eglise,  ne  les  tiennent  qu'à  litre 
de  précaire,  et  en  donnent  un  acie,  afin  qu'ils 
ne  puissent  alléguer  la  prescription. 

Les  6' et  7°.  a  Les  moines,  les  religieuses 
et  les  veuves  qui  quittent  l'habit  de  religion 
pour  retourner  dans  le  siècle,  seront  con- 
traints de  reprendre  leur  premier  élat,  et 
renfermés  dans  des  monastères.  On  en  usera 
de  même  à  l'égard  de  ceux  et  de  celles  qui, 
après  s'être  fait  couper  les  cheveux,  et  avoir 
reçu  l'habit  de  la  pénitence  publique,  le  quit- 
tent pour  reprendre  l'habit  séculier.  S'il  se 
trouve  de  la  difficulté  à  les  soumettre  de 
nouveau  aux  lois  de  la  pénitence,  ou  à  les 
enfermer  dans  les  monastères,  ils  seront  ex- 
communiés jusqu'à  ce  qu'ils  se  soumellent.» 

On  voit  par  ce  sixième  et  ce  septième  ca- 
non que  ]es  personnes  de  l'un  et  de  l'autre 
sexe  qui  embrassaient  la  pénitence  publique 
se  faisaient  tondre,  et  portaient  une  sorte 
d'habit  religieux  ,  qui  était  propre  aux  pé- 
nitents, et  tout  à  fait  différent  desThabits  sé- 
culiers. 

Le  8"^.  «  Si  une  femme  dont  le  mari  a  élé 
mis  en  pénitence  lui  survit,  elle  pourra  se 
remarier.  Si  elle  meurt  la  première,  son  mari 
sera  obligé  de  vivre  le  reste  de  ses  jours  en 
continence.  Il  en  sera  de  même  de  la  femme; 
si  c'est  elle  qui  a  été  mise  en  pénitence,  elle 
ne  pourra  se  remarier  en  cas  qu'elle  survive 
à  son  mari;  mais  si  elle  meurt  la  première, 
son  mari  pourra  épouser  une  seconde  femme. 
L'évêque  doit  néanmoins  avoir  égard  à  l'âge 
de  ceux  ou  de  celles  à  qui  il  accorde  la  pé- 
nitence, pour  les  obliger  à  la  continence, 
suivant  le  sentiment  de  saint  Léon,  dans  sa 
lettre    à  Rustique,  évêque  de  Narbonne.» 

Les  9•ell0^  «A  chaque  mutation  d'évêque, 
les  affranchis  de  l'église  renouvelleront  la 
déclaration  qu'ils  sont  sous  la  dépendance  de 
celte  église.  Mais  en  reconnaissance  des  ser- 
vices qu'ils  continueront  à  lui  rendre,  leurs 
enfanls  seront  instruits  et  élevés  par  l'évê- 
que. » 

Le  11*^  défend  de  recevoir  des  accusations, 
qu'on  n'ait  examiné  auparavant  si  les  accu-^ 
sateurs  sont  recevables,  de  peur  que  l'inno- 
cent ne  soit  flétri  par  la  mauvaise  volonté 
de  l'accusateur. 

Le  12'  veut  qu'on  excommunie,  et  que 
l'on  soumette  à  une  longue  pénitence,   les 

31 


9Tt 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


on 


traîtres  qui  abautîomienl  leurs  princes  lé- 
gilimes,  pour  se  retirer  chez  leurs  eiinoniiff. 
Il  veut  aussi  que  l'on  garde  l'immunité  des 
églises,  tant  à  cause  de  l'intercession  des  prê- 
tres, que  par  le  respect  qui  est  dû  à  ces  saints 
lieux. 

Le  13^  traite  de  l'honneur  qu'on  doit  ren- 
dre aux  principales  personnes  de  la  cour, 
de  même  que  de  l'alTeclion  que  les  anciens 
doivent  porter  aux  jeunes  gens,  et  de  l'exem- 
ple qu'ils  sont  tenus  de  leur  donner. 

Le  14"  recommande  de  traiter  honorable- 
ment, et  de  récompenser  les  sujets  qui  ser- 
vent avec  fidélité  le  prince  et  la  pairie. 

Le  15'=  porte  que  les  donations  faites  aux 
églises,  soit  par  les  princes,  soit  par  d'au- 
tres, étant  devenues  le  patrimoine  des  pau- 
vres,  seront  fermes  et  stables,  en  sorte  qu'on 
ne  puisse  les  en  frustrer  en  aucun  temps,  ni 
pour  aucune  raison. 

Les  derniers  canons  pourvoient  à  la  sûreté 
de  la  personne  du  roi,  de  ses  enfants  et  de 
ses  biens.  Reg.  t.  XIV  ;  Lnb.  t.  Y  ;  Hard.  t.  III  ; 
D'Aguirrcy  Concil.  Hispan.,  t.  II  ;  Anal,  des 
Conc.^  t.  I. 

TOLÈDE  (7=  Concile  de),  l'an  646.  Ce  con- 
elle  fut  assemblé  à  Tolède  par  les  soins  du 
roi  Chinlasvind,  l'an  646.  C'est  un  concile 
Dational,  qui  fut  composé  de  vingt-huit  évê- 
ques  el  de  onze  députés  des  absents.  Oron- 
tius,  évêque  de  Mérida,  y  présida,  assisté  de 
trois  autres  méiropoliîains,  Antoine  de  Sé- 
ville,  Eugène  de  Tolèile,  et  Protais  deTarra- 
gone.  On  y  fit  six  canons. 

Le  l^""  déclare  excommuniés  pour  toute 
leur  vie  tous  les  clercs,  sans  exception  des 
évêques,  et  tous  les  laïques  qui  auront  pris 
parti  dans  les  révoltes.  On  permet  néanmoins 
de  leurdpnner  la  communion  à  la  mort,  s'ils 
ont  persévéré  dans  la  pénitence. 

Le  2"  dit  que,  si  le  célébrant  tombe  ma- 
lade  en  célébrant  les  saints  mystères,  un  au- 
tre évêque  ou  un  prêtre  pourra  continuer  le 
sacriflce  ;  que  personne  ne  célébrera  la  messe 
sans  être  à  jeun,  ni  ne  la  quittera  après  l'a- 
voir commencée. 

Les  accidents  que  le  concile  prévoit  ici 
étaient  alors  plus  fréquents,  principalement 
les  jours  de  jeûne,  à  cause  de  la  longueur 
de  la  liturgie  et  du  grand  âge  de  plusieurs 
évêques  :  de  là  est  venu  l'usage  des  prêtres 
assistants  {Fleury,  Liv.  38). 

Le  3*  porte  que  l'évêque  qui,  étant  averti, 
aura  lardé  à  venir  faire  les  funérailles  de 
son  confrère,  sera  privé  de  la  communion 
pendant  un  an;  et  que  tes  clercs  qui  auront 
négligé  de  l'avertir,  seront  enfermés  un  an 
dans  des  monastères,  pour  y  faire  pénitence. 

Le  k^  défend  aux  évêques  de  prendre  plus 
de  deux  sols  d'or  par  an,  qui  font  deux  écus 
monnaie  de  France,  de  chaque  église  de  leur 
diocèse;  de  mener  avec  eux  plus  de  cinq  che- 
vaux, quand  ils  vont  en  visite,  et  de  demeu- 
rer plus  d'un  jour  dans  chaque  église. 

Le  texte  de  ce  canon  porte   :  Nec  unqiiam 

Îuinquagenarium\numerum  evectionis  excédât. 
iais  on  lit  dans  d'autres  exemplaires  ,quina- 
Tium,  à  la  place  de  quinquagenarium. 
Et  en  effet  le  nombre  de  cinquante  che- 


vaux est  tout  à  fait  CAwrnitant  pour  un  évê- 
que qui  fait  la  visite  do  sou  diocèse.  Il  n'est 
même  nullement  probable  que  les  évêques 
de  la  Galice  eussent  pu  mar'  her  dans  ce 
temps-là  avec  un  si  grand  train  quand  ils 
l'auraient  voulu.  Si  Ton  dil  que  le  pape 
Alexandre  III,  <lans  le  troisième  conci'le  de 
Latran,  permit  aux  archevêques  d'avoir  qua- 
rante ou  cinquante  chevaux  dans  la  visite 
de  leurs  diocèses  ;  on  répond  que  ce  n'est 
qu'une  simple  tolérance  par  rapport  aux 
archevêques  les  plus  opulents,  dans  un  temps 
où  la  pompe  des  prélats  avait  crû  avec  les 
richesses   de  l'Eglise. 

Le  5"  défend  de  souffrir  des  ermites  vaga- 
bonds, ou  des  reclus  ignorants,  avec  ordre 
de  les  enfermer  dans  des  monastères  voisins, 
el  de  ne  plus  permellre  de  vivre  en  solilude 
qu'à  ceux  qui  auront  appris  ot  pratiqué  les 
maximes  de  la  vie  religieuse  dans  des  mo- 
nastères. 

Le  6'  porte  que,  pour  le  respect  qui  est 
dû  au  roi,  pour  l'honneur  de  la  ville  royale 
où  il  fait  son  séjour,  el  pour  la  consolation 
du  métropolilaiu,  les  évêques  les  plus  voi- 
sins de  Tolède  y  viendront  une  fois  chaque 
mois,  quand  il  les  en  priera,  à  l'exception 
des  temps  de  la  moisson  et  de  la  vendange. 
Ibidem. 

TOLÈDE  (8^  Concile  de),  l'an  653.  Ce  con^ 
cile  fut  assemblé  le  16  décembre  de  l'an  653, 
par  les  ordres  du  roi  Receswinthe,  qui  vou- 
lut y  êlre  présent,  et  qui  y  présenta  un  écrit 
adressé  aux  évêques  du  concile,  qu'il  exhor- 
tait à  suivre  la  foi  des  quatre  conciles  géné- 
raux, et  d'abolir  le  serment  fait  par  toute  la 
nation,  au  quatrième  concile  de  Tolède,  de 
condamner,  sans  espérance  de  pardon,  ceux 
qui  auraient  conspiré  contre  le  roi  et  contre 
l'Etat,  regardant  ce  serment  comme  une 
source  de  plusieurs  parjures.  Le  même  écrit 
contenait  une  profession  de  foi,  et  une  ex- 
hortation aux  palatins,  ou  aux  grands  de  la 
cour,  présents  au  concile,  de  consentir  à  ce 
que  les  évêques  ordonneraient,  et  de  l'exécu- 
ter avec  soin.  Cet  écrit  est  d'un  style  obscur 
et  barbare.  Il  en  est  de  même  des  douze  ca- 
nons, ou  règlemenls,  dressés  par  les  évê- 
ques du  concile,  qui  se  trouvaient  assemblés 
au  nombre  de  cinquante-deux. 

Le  1"  conlient  la  profession  de  foi  des  évê- 
ques, qui  déclarent  qu'ils  professent  unani- 
memenl  celle  qui  est  contenue  dans  le  sym- 
bole de  Constantinople  ,  qu'ils  ont  coutume 
de  réciter  dans  la  célébration  des  saints  mys- 
tères. Seulement  ils  y  ajoutent,  en  parlant 
du  Saint-Esprit,  qu'il  procède  du  Père  et 
du  Fils. 

Le  2«  porte,  suivant  la  demande  du  roi, 
dispense  du  serment  contre  les  rebelles,  et 
la  facullé  de  leur  pardonner. 

Le  3'  est  contre  ceux  qui  parviennent  aux 
ordres  par  simonie.  On  déclare  ceux  qui 
donnent  ou  qui  reçoivent  les  ordres  par  celle 
voie,  déchus  de  leur  dignité. 

Les  h%  S*"  et  6^  regardent  la  continence 
des  clercs,  particulièrement  des  sous-diacres, 
qui  croyaient  pouvoir  se  marier  après  leur 
ordination.  Cela  leur  est  défendu,  sous  pcrnu 


973  TOL 

d'êlre  enfermés  toute  leur  vie  dans  un  mo- 
nastère pour  y  faire  pénitence. 

Les  sous-cfiacres  ne  faisaient  dès  lors, 
comme  ils  le  font  encore  aujourd'hui,  qu'un 
Tœu  implicite  de  continence  -,  d'où  vient  que 
ceux  dont  il  s'agit  dans  ce  canon  prélen- 
daitMit  s'excuser,  sur  ce  qu'ils  ignoraient 
qu'ils  eussent  fait  ce  vœu  dans  leur  ordina- 
tion. Les  Pères  du  concile  leur  répondent 
que  l'Eglise  leur  a  suffisamment  fait  connaî- 
tre son  intention  là-dessus,  par  la  tradition 
des  vases  sacrés,  qu'ils  ont  reçus  avec  la  bé- 
nédiction de  l'évéque  dans  leur  ordination. 

Le  7  déclare  que  ceux  qui  ont  été  en- 
gagés dans  les  ordres  ne  peuvent  point  quit- 
ter l'état  ecclésiastique,  ni  retourner  avec 
leurs  femmes,  sous  prétexte  qu'ils  ont  été 
ordonnés  de  force.  Le  concile  leur  oppose 
que  l'ordination  est  aussi  stable  que  le  ba- 
ptême, que  le  saint  chrême  ou  la  confirma- 
lion  ,  et  que  la  consécration  des  autels  ;  et 
qu'ils  ne  sont  pas  moins  obligés  de  persévé- 
rer dans  leur  état ,  (|ue  les  enfants  d'accom- 
plir les  promesses  faites  au  baptême,  quoi- 
que ces  derniers  aient  reçu  ce  sacrement  sans 
connaissance,  ou  même  malgré  eux.  Ce 
qu'il  faut  entendre,  avec  saint  Augusiin,  dos 
efforts  que  les  enfants  font  quelquefois  con- 
tre ceux  qui  les  baptisent. 

Le  8'  défend  d'ordonner  ceux  qui  ne  sa- 
vent pas  le  psautiertoutenlier,  avecles  canti- 
ques et  les  hymnes  d'usage,  les  cérémonies 
et  la  forme  du  baptême. 

Le  9°  porte  que  ceux  qui,  sans  une  évi- 
dente nécessité,  auront  mangé  de  la  chair 
pendant  le  carême,  en  seront  privés  pendant 
toute  l'année  et  ne  communieront  point  à 
Pâques;  qu'à  l'égard  de  ceux  à  qui  le  grand 
âge  où  la  maladie  ne  permet  pas  de  s'abste- 
nir de  viande,  ils  demanderont  à  l'évéque 
la  permission  d'en  manger. 

Le  10"  est  un  règlement  touchant  l'élection 
du  roi ,  SCS  qualités,  ses  obligations. 

Le  il'  confirme  les  anciens  canons. 

Le  12"  veut  que  l'on  observe  envers  les 
juifs  les  décrets  du  concile  de  Tolède  tenu 
sous  lé  roi  SisenancI,  en  633. 

Cinquante-deux  évêques  souscrivirent  à 
ces  canons,  avec  seize  comtes  d'entre  les  prin- 
cipaux officiers  du  roi  ,  dix  députés  des  évê- 
ques absents, dix  abbés,  un  arcbiprêire  et  un 
primicier.  A  la  suite  des  souscriptions  est 
un  décret  du  concile  louchant  la  disposition 
des  biens  des  rois  ,  et  un  édil  de  Receswin- 
the  qui,  après  en  avoir  rapporté  toutes  les 
circonstances,  en  ordonne  l'exécution.  Ibid. 

TOLEDE  (9"Concil(" de),  l'an  635. Ce  concile 
fut  assemblé  le  deuxième  jour  de  novembre 
de  l'an  638,  dans  l'église  de  la  Sainte-Vierge, 
par  les  soins  du  roi  Keceswinlhe.  Saint  Eu- 
gène, archevêque  de  TolèJe,  y  présida,  et 
avec  lui  se  trouvèrent  quinze  évêques,  six 
abbés,  un  archiprêtre,  un  primicier,  un  dia- 
cre député  d'un  évéque  absent,  et  quatre 
comtes.  On  y  fit  dix-sept  canons. 

Le  1""^  porte  que,  si  les  ecclésiastiques  se 
rendent  propriétaires  des  biens   de  l'église, 


TOL 


ri'i 


il  sera  permis  à  ceux  qui  l'ont  fondée  ou  cnri- 
c!iie,et  à  leurs  héritiers,  d'en  porter  leurs  plain- 
tes à  l'évéque  ou  au  métropolitain  ,  ou  même 
au  roi,  en  cas  que  l'évéque  et  le  métropolitain 
n'aient  aucun  égard  à   leurs  remontrances. 

Le  2*  autorise  les  fondateurs  à  veiller  aux 
réparations  des  églises  et  des  monastères 
qu'ils  auront  fait  construire,  afin  que  ces 
bâtiments  ne  tombent  point  en  ruine,  et  leur 
accorde  le  droit  de  présenter  à  l'évéque  des 
prêtres  pour  les  desservir  (a).  Si  toutefois  les 
fondateurs  ne  trouvaient  point  de  clercs  ca- 
pables de  cette  desserte,  l'évéque  pourra,  de 
l'agrément  des  fondateurs,  en  instituer  qui 
soient  dignes  de  ces  fonctions.  Que  si ,  au 
mépris  des  fondateurs,  l'évéque  ordonne  de 
sa  propre  autorité  des  ecclésiastiques  pour 
la  desserte  de  ces  églises  ou  monastères,  leur 
ordination  sera  nulle,  et  il  sera  tenu  d'en 
ordonner  d'autres  qui  lui  seront  présentés 
par  les  fondateurs.  On  voit  le  patronage  laï- 
que clairement  établi  dans  ce  canon. 

Le  3"  porte  que,  si  l'évéque  ou  un  autre 
ecclésiastique  donne  quelque  partie  du  bien 
de  son  église,  à  titre  de  prestation  ou  de  pa- 
trimoine, il  sera  obligé,  sous  peine  de  nul- 
lité, d'en  insérer  le  motif  dans  l'acte  de  do- 
nation, afin  que  l'on  voie  si  c'est  avec  justice 
ou  par  fraude  qu'il  l'a  faite. 

Le  h-"  dit  que,  si  l'évéque  avait  peu  de 
bien  lors  de  son  ordination,  ce  qu'il  aura 
ac(|uis  depuis  son  épiscopat  appartiendra  à 
l'église;  que  s'il  en  avait  autant  ou  plus  que 
son  église,  ses  héritiers  partageront  avec 
l'église  à  proportion  ;  qu'il  pourra  disposer 
de  ce  (|ui  lui  aura  été  donné  personnellement, 
en  quelque  manière  (|ue  ce  soit,  et  que,  s'il 
meurt  sans  en  avoir  disposé,  il  appartiendra 
à  l'église.  On  ordonne  la  même  chose  à  l'é- 
gard des  autres  ecclésiastiques. 

Le  5"  déclare  que  l'évéque  qui  fonde  un 
monastère  dans  son  diocèse  ne  pourra  le 
doter  que  de  la  cinquantième  partie  du  re- 
venu de  son  évêché  ,  ou  que  de  la  centième, 
s'il  fonde  une  simple  église  sans  monastère. 

Le  6'  permet  à  l'évéque  de  remettre  à  une 
église  paroissiale  la  troisième  partie  des  re- 
Venusqu'elle  lui  doit,  ou  de  donner  celte  troi- 
sième partie  à  une  autre  église,  et  veut  que 
la  remise  ou  la  translation  qu'il  en  fera  soit 
perpéluelle  et  irrévocable. 

11  paraît  par  ces  deux  derniers  canons 
qu'il  était  permis  aux  évêques  d'Espagne  de 
fonder  des  monastères  ou  des  chapelles, 
avec  la  faculté  de  les  doter  d'une  partie  des 
revenus  de  leurs  évêchés,  et  que  la  troisième 
partie  des  biens  d'une  paroisse  dont  ils  jouis- 
saient n'était  pas  un  droit  nouveau,  ni  par- 
ticulier à  quelques  endroits,  mais  un  droit 
ancien  et  commun  à  toutes  les  paroisses  d'un 
diocèse. 

Le  1"  fait  défense  aux  héritiers  de  l'évéque 
ou  du  prêtre  de  se  mettre  en  possession  de 
la  succession  sans  le  consentement  du  mé- 
tropolitain ou  de  l'évéque,  et  si  c'est  un  mé- 
tropolitain, avant  qu'il  ait  un  successeur, 
ou  qu'il  y  ait  un  concile  assemblé, 

(a)  Le  P.  Richard  ajoute  ici  :  «Sans  que  l'évéque  puisse  en  raeltie  d'autres  à  leur   préjudice.  »  Dans  le  texl« 
même  il  n'y  a  rien  de  semblable. 


97K 

Le  8'  déclare  que  la  prescription  de  trente 
ans  ne  courra  contre  l'église,  à  l'égard  des 
biens  aliénés  par  un  évéque  ,  que  du  jour  de 
sa  mort  et  non  de  l'aliénalion. 

Le  9'  règle  les  honoraires  de  l'évêque  qui 
a  pris  soin  des  funérailles  de  son  confrère 
et  de  l'inventaire  des  biens  de  l'église.  Si  elle 
est  riche,  il  ne  pourra  prendre  plus  d'une 
livre  d'or,  et  une  demi-livre  si  elle  est  pau- 
vre; mais  il  doit  envoyer  au  métropolitain 
l'inventaire  qu'il  aura  tait. 

Le  10'^  porte  que  les  enfants  nés  des  ecclé- 
siastiques, obligés  au  célibat  par  leur  état, 
depuis  l'évêque  jusqu'au  sous-diacre,  seront 
incapables  de  succéder,  et  deviendront  es- 
claves de  l'église  que  leur  père  servait. 

Le  11'  ditqueles  évêques  ne  pourront  faire 
entrer  dans  le  clergé  les  serfs  de  l'église, 
sans  les  avoir  auparavant  affranchis. 

Le  12*  ajoute  que  l'on  ne  comptera  pas  les 
années  d'affranchissement  du  jour  de  l'acte 
qui  en  aura  été  dressé,  mais  de  la  mort  de 
celui  qui  aura  affranchi. 

Le  13'  et  les  trois  suivants  portent  que  les 
affranchis  de  l'église  ne  pourront  épouser 
des  personnes  libres  qu'autrement;  ils  se- 
ront tous  traités  comme  affranchis,  c'est-à- 
dire  obligés,  eux  et  leurs  descendants,  à 
rendre  à  l'église  les  mêmes  services  que  les 
affranchis  doivent  à  leurs  patrons,  sans  pou- 
voir disposer  de  leurs  biens  qu'en  faveur  de 
leurs  enfants  ou  de  leurs  parents  de  même 
condition. 

Le  17'  ordonne  aux  juifs  baptisés  de  se 
trouver  aux  fêles  principales  dans  la  cité, 
pour  assister  à  l'office  solennel  avec  l'évê- 
que, afin  qu'il  puisse  juger  de  la  sincérité 
de  leur  conversion  et  de  leur  foi,  sous  peine, 
pour  ceux  qui  y  manqueront,  d'être  punis 
selon  leur  âge,  ou  de  verges,  ou  de  quelque 
autre  peine  corporelle.  Le  concile  finit  en  fai- 
sant des  vœux  pour  la  prospérité  du  règne 
de  Receswinthe,  et  en  indiquant  un  autre 
concile  à  Tolède,  pour  le  1"  novembre  de 
l'année  suivante  656. /6i(i. 

TOLEDE  (10'  Concile  de),  l'an  656.  .Saint 
Eugène, archevêque  deTolède, assisté  dedix- 
neuf  évêques  et  de  cinq  députés  d'évêques 
absents,  présida  à  ce  concile,  qui  se  tint  le 
1'^  décembre  de  l'an  656.  H  passe  pour  un 
concile  national,  parce  qu'il  s'y  trouva  deux 
autres  métropolitains  avec  saint  Eugène, 
savoir  Fugitive  de  Séville,  et  Fructueux  de 
Brague.  On  y  fit  sept  canons. 

Le  1"  ordonne  que  la  fête  de  l'Annoncia- 
tion de  la  sainte  Vierge,  qui  se  célébrait  en 
différents  jours  dans  les  églises  d'Espagne, 
sera  fixée  au  18  décembre,  huit  jours  avant 
Noël. 

Le  2'  ordonne  que  les  clercs  qui  auront 
violé  les  serments  faits  pour  la  sûreté  du 
prince  et  de  l'Etat  soient  privés  de  leur  di- 
gnité ,  avec  pouvoir  néanmoins  au  prince  de 
Ta  leur  rendre. 

Le  3'  défend  aux  évêques,  sous  peine  d'un 

an  d'excommunication,  de  donner   à   leurs 

parents  ou  à  leurs  amis  les  paroisses  ou  les 

monastères  pour  en  tirer  les  revenus. 

Le  k'  et  le  5«  portent  que  les  femmes  qui 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


976 

embrassent  l'état  de  viduité,  feront  leur  pro- 
fession par  écrit  devant  l'évêque  ou  son  mi- 
nistre, qui  leur  donnera  l'habil  avec  un 
voile  noir  ou  violet,  qu'elles  seront  obligées 
de  porter  sur  leur  tête;  que  celles  qui  quit- 
teront l'habit  de  veuves  seront  excommu- 
niées, et  renfermées  dans  des  monastères 
pour  le  reste  de  leur  vie. 

Le  6^  veut  qu'on  oblige  les  enfants  à  qui 
les  parents  ont  fait  donner  la  tonsure  et 
l'habit  de  religion,  à  vivre  dans  l'état  reli- 
gieux ;  mais  que  les  parents  n'aient  le  pou- 
voir d'offrir  leurs  enfants  pour  être  reli- 
gieux que  jusqu'à  ce  qu'ils  aient  atteint 
l'âge  de  dix  ans,  et  qu'après  cet  âge,  le  con- 
sentement des  enfants  soit  nécessaire. 

Il  était  permis  en  Espagne  aux  pères  et 
aux  mères  de  consacrer  leurs  enfants  ,  tant 
filles  que  garçons,  à  la  vie  religieuse,  avant 
qu'ils  eussent  atteint  l'âge  de  dix  ans  ;  mais 
lorsqu'ils  avaient  atteint  cet  âge,  ils  étaient 
comme  émancipés  à  cet  égard,  et  il  n'était 
plus  au  pouvoir  de  leurs  pères  et  de  leurs 
mères  de  les  consacrer  à  la  vie  religieuse 
sans  leur  consentement.  Le  concile  m  Trullo 
contient  la  même  disposition  que  celui-ci  ; 
ce  qui  vient  de  ce  que  ces  deux  conciles  ont 
cru  que  l'âge  de  puberté  commençait  à  dix 
ans  ;  car  cet  âge  n'était  pas  le  même  partout, 
soit  par  rapport  à  la  nature  qui  le  donnait, 
soit  par  rapport  aux  lois  qui  le  fixaient  ;  et 
il  y  avait  des  lois  qui  le  fixaient  à  dix  ans, 
d'autres  à  douze,  d'autres  à  quatorze  ou  à 
seize. 

Le  7*  défend  aux  chrétiens  ,  et  principale- 
ment aux  clercs,  de  vendre  leurs  esclaves  à 
des  juifs,  parce  qu'ils  ne  peuvent  ignorer  que 
ces  esclaves  ont  été  rachetés  du  précieux 
sang  de  Jésus-Christ  ;  ce  qui  fait  que  l'on 
doit  plutôt  en  acheter  aux  juifs  que  de  leur 
en  vendre. 

Les  évêques  étaient  encore  assemblés, 
lorsqu'on  leur  présenta  un  écrit  de  Pota- 
mius,  archevêque  de  Brague,  dans  lequel  il  se 
reconnaissait  coupable  d'un  commerce  char- 
nel avec  une  femme.  On  le  fit  entrer  et  re- 
connaître son  écrit  :  on  lui  demanda  si  sa 
confession  était  libre  et  contenait  la  vérité. 
Il  en  fit  serment  et  déclara  ,  fondant  en  lar- 
mes, qu'il  avait,  depuis  environ  neuf  mois, 
quitté  vulonlairement  le  gouvernement  de 
son  église,  pour  se  renfermer  dans  une  pri- 
son et  y  faire  pénitence.  Le  concile  déclara 
que,  suivant  les  anciens  canons, il  devait  être 
déposé  de  l'épiscopat;  mais  que,  par  com- 
passion, il  lui  conservait  le  nom  et  le  rang 
d'évêque,  à  condition  néanmoins  qu'il  ferait 
pénitence  toute  sa  vie  :  ensuite  il  choisit 
Frucluosus,  évéque  de  Dume,  pour  gouver- 
ner l'église  de  Brague,  qui  n'était  qu'à  une 
lieue  de  Dume.  Le  même  concile  annula  les 
dispositions  testamentaires  de  Ricimer,  évé- 
que de  Dume  avant  Fructuosus  ,  comme 
contraires  à  celles  de  saint  Martin,  son  prédé- 
cesseur, et  préjudiciables  à  son  église. 

Cet  exemple  de  Potamius  est  tout  à  fait 
mémorable,  et  tel  qu'à  peine  en  trouvera-t-on 
un  semblable  dans  toute  l'histoire  de  l'Eglise. 
C'est  un  archevêque  qui  s'accuse  lui-même 


977 


TOL 


TOL 


978 


publiquement,  et  en  présence  d'un  concile  de 
toute  sa  nation,  d'un  crime  honteux  et  se- 
cret, dont  il  n'y  a  ni  témoin  ni  accusateur. 
Ceci  nous  donne  lieu  d'examiner  quelle  a 
été  l'ancienne  discipline  de  l'Eglise  par  rap- 
port à  l'ordination  et  à  l'exercice  des  fonc- 
tions des  ordres,  touchant  les  chrétiens  qui 
étaient  tombés  dans  quelque  péché  mortel, 
et  particulièrement  dans  le  péché  de  la  chair 
ou  de  la  fornication.  Cet  examen  ne  sera  ni 
long,  ni  pénible  ;  car  il  est  certain  qu'en  par- 
courant des  yeux  les  canons  apostoliques, 
et  ceux  des  anciens  conciles,  de  même  que 
les  décrets  du  saint-siége,  on  verra  que, 
selon  l'ancienne  discipline  de  l'Eglise,  on 
punissait,  par  le  refus  de  l'ordination  ,  ou 
par  la  déposition  et  l'interdit  des  fonctions 
des  ordres  qu'on  avait  déjà  reçus,  tout  chré- 
tien qui  tombait  dans  un  péché  mortel,  quel 
qu'il  lût ,  même  secret ,  et  surtout  dans  le 
péché  de  la  chair,  qui  renferme  une  opposi- 
tion particulière  avec  l'exercice  des  saints 
ordres,  pour  lesquels  il  faut  une  pureté  sin- 
gulière de  cœur  et  de  corps.  On  peut  voir 
là-dessus  le  quinzième  canon  apostolique, 
les  dix-neuvième,  trentième  et  soixante-sei- 
zième du  concile  d'Elvire,  le  premier  con- 
cile de  Tolède  ,  qui  commence  par  rappeler 
les  canons  du  concile  général  de  Nicée  tou- 
chant les  ordinations  ,  la  lettre  du  pape 
saint  Innocent  I"^  aux  Pérès  du  premier  con- 
cile de  Tolède,  c'est-à-dire  aux  évêques  qui 
avaient  assisté  à  ce  concile;  les  vingt-qua- 
trième, viogt-cinquième  et  vingt-septième 
chapitres  du  concile  de  Lugo  ;  le  neuvième 
canon  du  premier  concile  d'Orléans,  le  vingl- 
deuxièine  de  celui  d'Epaone,  etc.  Tous  ces 
canons  prouvent  que  Potamius  ne  fil  que  se 
conformer  à  l'ancienne  discipline  de  l'Eglise, 
quand  il  se  condamna  lui-même  à  l'interdit 
de  ses  fonctions  et  à  sa  déposition,  et  qu'il  y 
était  obligé  en  conscience,  quoique  son  pé- 
ché fût  secret.  C'est  ce  que  prouve  encore 
l'exemple  de  saint  Genebaud  ,  premier  évê- 
que  de  Laon,  qui  avait  épousé  la  nièce  de 
saint  Rémi,  évêque  de  Reims,  et  dont  il  s'était 
séparé  pour  vivre  en  continence  avant  son 
épiscopat^  mais  dont  il  avait  eu  ensuite  deux 
enfants.  Ce  saint  évêque  pénitent  se  crut 
obligé,  en  vertu  des  lois  de  l'Eglise,  de  re- 
noncer de  lui-même  à  l'épiscopat,  quoique 
son  crime  fût  secret.  111e  déclara  librement  à 
saint  Rémi,  son  oncle,  qui  le  renferma  dans 
une  très-petite  maison  que  l'on  voit  encore 
aujourd'hui  près  de  l'église  de  Saint-Julien, 
où  il  fit  sept  ans  de  pénitence  ,  pendant  les- 
quels saint  Retni  gouverna  l'église  de  Laon 
avec  celle  de  Reims. 

C'est  donc  une  chose  certaine  que,  selon 
l'ancienne  discipline  de  l'Eglise,  l'homicide, 
l'idolâtrie,  la  simonie  et  l'incontinence,  soit 
publics,  soit  occultes,  étaient  des  empêche- 
ments à  la  réception  des  ordres,  et  à  l'exer- 
cice des  fonctions  de  ceux  qu'on  avait  reçus, 
tout  comme  encore  aujourd'hui  l'Iiomicîde, 
l'hérésie,  la  simonie  et  d'autres  crimes  sem- 
blables ,  produisent  l'irrégularité.  Ce  ne  fut 
que  vers  le  milieu  du  sixième  siècle  que  les 
Pères  du  concile  de  Lérida  commencèrent  à 


faire  quelque  brèche  à  cette  ancienne  disci- 
pline, dans  leur  cinquième  canon,  où  ils  di- 
sent que  «  si  quelqu'un  de  ceux  qui  servent 
à  l'autel  tombe  par  fragilité  dans  le  péché  de 
la  chair,  et  qu'il  donne  ensuite  des  marques 
de  son  regret,  il  est  au  pouvoir  de  l'évêque 
de  le  rétablir  dans  son  office,  sans  l'élever  à 
des  ordres  supérieurs.  »  Celte  condescendance 
s'accrut  surtout  depuis  le  commencement  du 
neuvième  siècle,  jusqu'au  point  où  nous  la 
voyons  aujourd'hui,  qu'on  n'a  plus  besoin 
de  dispense  ni  du  pape,  ni  de  l'évêque,  pour 
rétablir  dans  ses  fonctions, après  une  sincère 
pénitence,  un  clerc  coupable  de  péchés  se- 
crets contre  la  continence.  Mais  il  n'en  est 
pas  moins  vrai  de  dire  que  l'esprit  de  l'Eglise 
n'a  point  changé,etqu'elle  exige  aujourd'hui, 
comme  autrefois,  une  singulière  pureié  de 
cœur  et  de  corps  dans  ses  ministres.  On  peut 
voir  sur  ce  sujet  la  Dissertation  du  cardinal 
d'Aguirre, qui  se  trouve  à  la  suite  du  dixième 
concile  de  Tolède,  au  IP  tome  de  ses  Conciles 
d'Espagne. 

TOLÈDE  (11* Concilede), l'an 675.  Wamba, 
successeur  du  roi  Receswinthe,  mort  Pan 
672,  voyant  son  royaume  tranquille,  permit 
aux  évêques  de  la  province  Carthaginoise  de 
tenir  un  concile.  Ils  s'assemblèrent  la  qua- 
trième année  de  son  règne  ,  c'est-à-dire  l'an 
675,  à  Tolède  ,  dans  l'église  de  la  Sainte- 
Vierge,  le  7  novembre.  Quiricius  ,  archevê- 
que de  celle  ville,  y  présida;  seize  autres 
évêques  y  souscrivirent,  avec  deux  diacres 
députés  pour  des  é>êques  absents  ,  six  abbés 
et  l'archidiacre  de  Tolède.  Les  actes  du  con- 
cile commencent  par  une  longue  préface  , 
dans  laquelle  les  évêques  font  profession  de 
leur  foi.  Elle  est  conforme  à  la  doctrine  des 
quatre  premiers  conciles  généraux  sur  les 
mystères  de  la  Triiiilé  et  de  l'Incarnation; 
mais  elle  traite  ces  deux  mystères  avec  beau- 
coup plus  d'étendue  que  no  font  les  sym- 
boles de  Nicée  et  de  Constantinople.  A  la 
suile  de  la  préface  viennent  seize  canons. 

Le  1  '  règle  la  manière  dont  les  évêques 
doivent  se  coniporter  dans  les  conciles,  sa- 
voir avec  gravité  et  modestie,  en  ne  se  ré- 
pandant point  en  discours  inutiles  ni  en 
injures  ,  et  en  ne  marquant  pas  trop  d'opi- 
niâtreté dans  les  disputes.  Il  ajoute  que  qui- 
conque, loin  d'observer  ce  règienieni,  trou- 
blera le  concile  par  ses  ris  ou  par  le  bruit 
qu'il  y  excitera  ,  en  sera  chassé  honteuse- 
ment ,  et  excommunié  pendant  (rois  jours. 

Le  2"  reproche  aux  évêques  leur  négli- 
gence à  s'instruire  et  à  instruire  les  autres  : 
il  ordonne  aux  métropolitains  de  veiller  à 
l'instruction  de  leurs  s uffra gants,  et  à  ceux- 
ci  d'instruire  les  peuples  qui  leur  sont  con- 
fiés. 

Le  .3"  veut  que  dans  chaque  province 
l'on  suive  ,  pour  la  célébration  de  l'office 
public,  les  cérémonies  et  les  rites  observés 
dans  l'église  métropolitaine  ;  et  que  les  ab- 
bés s'y  conforment  aussi  dans  l'office  public 
de  leurs  monastères  :  ce  qu'il  entend  des 
vêpres,  des  matines  et  de  la  messe. 

Le  4°  défend  ,  suivant  le  chapitre  neuf  du 
quatrième  concile  de  Carthage  ,  de  recevoir 


979 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES 


980 


les  oblatioDS  des  prêtres  (a)  qui  sont  en 
discorde ,  et  de  les  laisser  approcher  de 
l'autel,  jusqu'à  ce  qu'ils  soient  réconciliés. 
Il  ordonne  en  outre  qu'ils  demeurent  en  pé- 
nitence le  double  du  temps  qu'aura  duré 
leur  dirision. 

Le  5*  est  un  règlement  contre  les  entre- 
prises violentes  et  les  excès  de  certains  prê- 
tres. On  veut  qu'ils  réparent  de  leurs  biens 
les  torts  qu'ils  pourraient  faire,  ou  qu'ils 
pourraient  avoir  rails  ;  et  si  quelque  évêque 
vient  à  tomber  avec  quelque  femme  ,  OUe , 
nièce  ou  parente  ,  en  quelque  degré  que  ce 
soit,  d'un  grand,  on  ordonne  qu'il  soit  ex- 
communié el  déposé  pour  toujours  ,  et  on  ne 
lui  accorde  la  communion  qu'à   la  moii. 

Le  6  défend  à  c  ux  qui  ont  à  célébrer  les 
saints  n^ystères  de  juger  par  eux-mêmes  les 
crimes  dignes  de  mort,  et  d'ordonner  la  mu- 
tilation des  membres  ,  pas  même  aux  serfs 
de  leur  église  ;  et  cela  sous  peine  de  la  dépo- 
sition et  de  l'excommunication  ,  sans  rcce- 
Toir  la  cotumunion  qu'à  la  mort. 

Le  7=  ordonne  que  les  évêques  corrigent 
publiquement  les  pécheurs  ,  ou  du  moins 
qu'ils  le  fassent  en  présence  de  témoins  ; 
et  que  ,  s'ils  condamnent  quelqu'un  à  l'exil 
ou  à  la  prison,  la  sentence  soit  prononcée 
devant  trois  témoins,  et  signée  de  la  main  de 
l'évêque 

Le  8'  défend,  sous  peine  d'excommuni- 
cation ,  de  rien  prendre  ,  même  de  ce  qu'on 
offre  volontairement,  pour  le  baptême  ,  le 
saint  chrême  ou  les  ordres;  si  c'est  révê(iue 
qui  a  reçu,  il  sera  excommunié  deux  mois; 
le  prêtretrois  ;  le  diacre  quatre  ;  le  sous- 
diacre  et  les  autres  clercs  à  proportion. 

Le  9»  porte  que  celui  qui  sera  ordonné 
évêque  prêtera  serment  devant  l'aulel  et 
avant  son  ordination,  qu'il  n'a  rien  donné, 
et  qu'il  ne  donnera  rien  pour  être  élu  évê- 
que. Ceux  que  l'on  aura  convaincus  d'être 
parvenus  à  l'épiscopat  par  simonie  seront 
mis  en  pénitence  et  séparés  de  l'Eglise,  sans 
pouvoir  faire  les  fonctions  de  leur  ordre, 
jusqu'à  une  entière  satisfaction,  qui  consis- 
tera en  deux  ans  d'une  pénitence  sincère  et 
douloureuse. 

Le  10'  oblige  ceux  qui  reçoiventles  ordres, 
de  promettre  par  écrit,  qu'ils  seront  inviola- 
blement  attachés  à  la  foi  catholique  ,  qu'ils 
ne  feront  rien  contre  ses  lois,  et  qu'ils  obéi- 
ront à  leurs  supérieurs. 

Le  11'  explique  le  quatorzième  canon  du 
premier  concile  de  Tolède  ,  qui  ordonne  de 
chasser  de  l'Eglise  ,  comme  sacrilèges,  ceux 
qui  ,  ayant  reçu  l'eucharistie  de  la  main  du 
prêtre  ,  ne  l'auraient  pas  consommée.  On 
déclare  ici  que  cette  peine  n'est  que  pour 
ceux  qui  rejettent  l'eucharistie  par  mép^ris  ; 
il  excuse  ,  au  contraire  ,  ceux  qui  la  rejet- 
tent par  infirmité  naturelle  ;  disant  qu'il 
était  arrivé  à  plusieurs  malades  de  rejeter 
l'eucharistie,  parce  qu'ils  avaient  une  telle 
sécheresse,  qu'ils  ne  pouvaient  l'avaler  sans 
boire  le  calice  du  Seigneur.  Il  excuse  aussi 
les   enfants  et  ceux  qui  se   trouvent  dans 


quelque  aliénation  d'esprit.  Quant  à  ceux 
qui  rejettent  l'eucharistie  à  dessein  et  par 
mépris,  si  c'est  un  fidèle  qui  commet  ce  pé- 
ché, il  sera  privé  de  la  communion,  au 
moins  pendant  cinq  ans;  et  si  c'est  un  infi- 
dèle, il  sera  châtié  de  verges  et  banni  à 
perpétuité. 

11  y  a  diverses  choses  à  remarquer  dans 
ce  canon.  On  y  voit  d'abord  que  l'on  com- 
muniait pour  l'ordinaire  les  mourants  sous 
la  seule  espèce  du  pain,  mais  qu'on  y  ajou- 
tait aussi  quelquefois  l'espèce  du  vin.  Il 
paraît  encore  que  l'on  communiait  les  en- 
fants nouveilement  baptisés  ,  et  les  fous  qui 
avaient  des  intervalles  lucides. 

La  coutume  de  communier  les  enfants 
nouvellement  baptisés  dura  jusqu'au  on= 
zième  siècle,  du  moins  en  plusieurs  Eglises; 
mais  ,  au  lieu  du  corps  d»  Jésus-Christ ,  on 
ne  leur  donnait  dans  lis  derniers  siècles  que 
le  précieux  sang-,  dans  lequel  le  prêtre  ne 
faisait  que  tremper  le  boutdudoigl,  qu'il 
présentait  à  sucer  à  l'enfant.  Pour  ce  qui  est 
des  infidèles  que  ce  canon  condamne  à  être 
battus  de  verges  et  exilés  pour  avoir  rejeté 
l'eucharistie,  cela  doit  s'entendre  des  juifs 
qui  s'étaient  faits  chrétiens  par  crainte  ,  et 
qui  prenaient  la  sainte  eucharistie  ,  en 
communiant  avec  le  reste  des  fidèles  ,  mais 
qui  ne  la  consommaient  pas. 

Le  12°  ordonne  que  l'on  réconcilie  sans 
délai  les  pénitents  qui  sont  en  danger  de 
mort ,  et  que  s'ils  meurent  après  avoir  été 
admis  à  la  pénitence  par  l'imposition  des 
mains,  sans  avoirété  néanmoins  réconciliés, 
on  ne  laisse  pas  de  prier  pour  eux  à  l'é- 
glise ,  et  de  recevoir  l'oblation  faite  à  leur 
intention  ,  c'est-à-dire  pour  le  repos  de  leur 
âme. 

H  faut  distinguer  trois  choses  exprimées 
dans  ce  canon,  la  pénitence,  l'imposition 
des  mains  ,  el  la  réconciliation.  Recevoir  la 
pénitence  ,  c'était  se  soumettre  aux  lois  de  la 
pénitence,  et  être  admis  au  rang  des  péni- 
tents, par  la  confession  de  la  bouche  et  la 
contrition  du  cœur.  Recevoir  l'imposition 
des  mains,  c'était  recevoir  l'absolution  du 
prêtre  ,  après  qu'on  lui  avait  confessé  ses  pé- 
chés. La  réconciliation  était  la  communion 
même,  ou  la  participation  à  la  sainte  eucha- 
ristie. C'est  ce  qui  paraît  par  le  soixante- 
seizième  chapitre  du  quatrième  concile  de 
Carthage  ,  conçu  en  ces  termes  ,  au  suje'l  des 
malades  tombés  en  frénésie  :  Aecipiat  pœni^ 
tenlium  ,  et  si  continua  creditur  moriturus  , 
reconcilietur  per  manus  impositionem,  et  m- 
fundalur  ori  ejus  eucharistia.  Ainsi  raisonne 
Loaisa  sur  ce  douzième  canon  ,  mais  mal , 
quand  il  dit  que  recevoir  l'imposition  des 
mains  c'était  recevoir  l'absolution  du  prê- 
tre, et  que  la  réconciliation  était  la  commu- 
nion même  ,  par  opposition  à  l'absolution  du 
prêtre.  Il  est  bien  vrai  que  le  prêtre  impo- 
sait ou  étendait  la  main,  en  donnant  Tal)- 
soluiion  sacramentelle  au  pénitent ,  comoifi 
il  le  fait  encore  aujourd'hui  ;  mais  celte  im- 
position des   mains  proprement  réconcilia - 


(a)  Lo,  p.  Richard  dii  «  des  évêques.  »  Il  y  a  dans  le  texte  :  Quommdam  sacerdolum.  La  même  observation  revieiH 
plus  d'une  fois  aux  canons  suivanls. 


Î)8I 


TOL 


TOL 


982 


loire  était  précédée  de  plusieurs  autres  qui 
ne  l'étaient  pas  ,  puisqu'il  est  certain  qu'on 
imposait  souvent  les  mains  aux  pénitents 
pour  les  préparer  de  loin  et  lentement  à 
l'absolution  sacramentelle ,  qu'on  ne  leur 
donnait,  dans  le  cours  ordinaire,  qu'après 
qu'ils  avaient  entièrement  siilisfait  et  achevé 
leur  pénitence.  Il  est  encore  vrai  qu'on  peut 
donner  à  la  sainte  communion  le  nom  de 
réconciliation,  puisqu'elle  est  comme  le 
sceau  de  noire  parfaite  réconciliation  avec 
Dieu  ,  et  qu'elle  nous  unit  intimement  à  lui  ; 
mais  ce  nom  ne  peut  lui  appartenir  exclusi- 
vement et  par  opposition  à  l'absolution  sa- 
cerdotale ,  qui  est  vraiment  réconciliatoire , 
et  qui  mérite  le  titre  de  réconcilialion  dans 
un  sens  strict  et  propre.  Le  chapitre  soixante- 
seize  du  quatrième  concile  de  Garthago,  cité 
par  Loaisa,  fait  contre  lui  ,  puisque  l'impo- 
sition des  mains  du  prêire  y  est  appelée  re- 
conci7/«?o«Vc,  dans  le  temps  môme  qu'on  la 
dislingue  de  la  coiumunion  :  Reconciiietw 
per  vwnus  impositionem  ,  et  infundalur  ori 
ejus  eucharistia. 

Le  13'  renouvelle  les  anciens  canons  qui 
défendent  à  ceux  qui  sont  possédés  du  dé- 
mon ,  ou  agités  de  violents  mouvements,  de 
servir  à  l'autel  ou  d'en  approcher  pour 
y  recevoir  les  divins  sacrements.  Le  concile 
en  excepte  toutefois  ceux  que  la  faiblesse  ou 
la  maladie  fait  tomber  sans  qu'ils  soient  agi- 
lés  de  ces  mouvements  extraordinaires  ;  il 
consent  même  à  ce  que  ceux  qui  ont  été  pos- 
sédés du  démon  reprennent  les  fonctions  de 
leur  ordre  au  bout  d'un  an,  si,  pendant  tout 
ce  temps-là»  il  a  paru  qu'il  n'en  étaient  plus 
possédés. 

Le  ik^  ordonne  que  ,  pendant  la  célébra- 
tion des  divins  offices  ,  celui  qui  chante  ou 
qui  offre  le  saint  sacrifice  ail  toujours 
avec  lui  ,  autant  qu'il  est  possible,  un  aide 
capable  do  faire  la  même  fonction,  s'il  venait 
à  se  trouver  mal. 

Les  tournoiements  qu'on  nomme  aujour- 
d'hui vapeurs  ou  vertiges ,  étaient  fort  fré- 
quents en  Espagne  du  temps  de  ce  concile  ; 
et,  comme  ces  accidents  arrivaient  quelque- 
fois aux  prêtres  qui  faisaient  l'office  ,  ou  qui 
célébraient  la  messe,  le  concile,  pour  obvier 
à  cet  inconvénient ,  ordonna  sagement  que 
le  célébrant  eût  toujours  auprès  de  lui,  au- 
tant que  faire  se  pourrait,  un  autre  prêtre 
pour  faire  l'oifice  ou  pour  achever  le  sacri- 
fice à  sa  place,  en  cas  de  besoin  ;  et  c'est  de 
là  peut-être  qu'est  venu  l'usage  de  donner 
au  célébrant  un  prêtre  assistant ,  les  jours 
de  solennité  ,  d'abord  pour  la  nécessité  ,  et 
ensuite  pour  l'honneur  seulement. 

Le  15'  renouvelle  les  ordonnances  précé- 
denles  louchant  la  tenue  des  conciles  an- 
nuels, avec  ordre  à  tous  les  évêques,  sous 
peine  d'excommunication  d'une  année  ,  de 
s'y  rendre ,  s'ils  n'en  sont  empêchés  par 
maladie,  ou  par  quelques  autres  nécessités 
indispensables. 

Le  16*  contient  des  actions  de  grâces  à 
Dieu  ,  et  ensuite  au  roi  Wamba,  qu'on  ap- 
pelle le  restaurateur  de  la  discipline  ecclé- 
siastique de  son  temps,  el  auquel  on  souhaite 


une  longue  vie  en  ce  monde,  et  la  gloire 
éternelle  en  l'autre.  Reg.  XV  ,  Lnbb,  VI  ; 
Hard.  IIL  D'Aguirre,  Concil.  Hispan.  t.  M  ; 
Anal,  des  Conc,  t.  l. 

TOLEDE  (12'Concilede),  l'anGSî.Wamba, 
roi  des  Golhs  en  Espagne,  ayant  été  empoi- 
sonné par  Andabaste,  demeura  quelque 
temps  dans  son  lit ,  sans  mémoire  et  sans 
aucun  sentiment.  L'archevêque  de  Tolède , 
le  voyant  en  cet  état,  lui  donna  la  pénitence 
et  le  revêtit  de  l'habit  monastique.  Ce  prince, 
revenu  en  santé,  ayant  appris  ce  qui  s'était 
passé,  renonça  au  royaume  et  déclara  son 
successeur,  par  acte  solennel ,  Ervige,  pa- 
rent du  roi  Chisdesvinte.  Ervige  ,  voulant 
s'assurer  le  royaume  par  la  confirmation  des 
évêques  et  des  seigneurs  de  ses  Etats  ,  les 
assembla  à  Tolède  la  première  année  de  son 
règne,  qui  était  l'an  68i.  Le  concile  com- 
mença le  9  janvier  el  finit  le  25. Il  s'y  trouva 
trente-cinq  évêques,  présidés  par  Julien  de 
Tolède,  quatre  abbés,  deux  prêtres  et  un 
diacre  députés  d'évêques  absents,  et  quinze 
seigneurs  officiers  du  palais.  Le  concile  fit 
treize  canons. 

Le  1''  renferme  la  protestation  qu'on  re- 
çoit les  définitions  de  foi  des  quatre  pre- 
miers conciles  généraux.  Les  évêques  y  ap- 
prouvèrent aussi  l'élection  d'Ervige  et  la 
déposition  de  Wamba,  sur  le  vu  des  pièces 
qui  leur  avaient  été  présentées,  savoir  l'acte 
souscrit  par  les  seigneurs  du  palais,  en  pré- 
sence desquels  Wamba  avait  reçu  l'habit  de 
religion  et  la  tonsure,  son  décret  par  lequel 
il  déclarait  Mrvige  son  successeur  ,  une  ins- 
truction à  Julien  de  Tolède,  à  qui  il  marquait 
comment  se  devait  faire  l'onction  d'Ervige, 
et  enfin  le  procès-verbal  du  sacre  de  ce  nou- 
veau roi  :  en  conséquence  ,  ils  déclarèrent 
les  peuples  déchargés  du  serment  de  fidélité 
envers  Wamba,  les  obligèrent  de  reconnaî- 
tre Ervige  pour  leur  roi  légitime,  et  de  lui 
obéir  en  cette  qualité  ,  sous  peine  d'êlre 
frappés  d'analhème. 

Le  2'  oblige  ceux  qui  ont  reçu  la  pénitence 
dans  la  maladie,  même  après  avoir  perdu  la 
parole  et  la  connaissance,  d'observer  invio- 
lablement  l'exercice  des  pénitences  s'ils  re- 
viennent ensuite  en  santé,  et  leur  interdit 
le  retour  aux  fonctions  militaires;  et  ,  pour 
montrer  qu'on  peut  donner  la  pénitence  aux 
personnes  qui  sont  sans  connaissance,  il  al- 
lègue l'exemple  des  enfants  ,qui  ne  laissent 
pas  d'être  obligés  aux  engagements  du  bap- 
tême quoiqu'ils  l'aient  reçu  sans  connais- 
sance. Il  veut  néanmoins  que  le  prêtre  ne 
la  donne  qu'à  ceux  qui  l'ont  demandée  ;  el, 
si  quelqu'un  la  donne  à  ceux  qui  ont  perdu 
la  connaissance,  il  doit  être  excommupié 
pendant  un  an. 

Le  3*^  ordonne  que  ceux  qui  ont  été  ex- 
communiés comme  coupables  de  quelque 
crime  contre  le  prince  ou  contre  l'Etat 
soient  rétablis  dans  la  communion  ecclésias- 
tique aussitôt  que  le  prince  leur  aura  reudu 
ses  bonnes  grâces,  ou  qu'ils  auronl  eu  l'hou- 
neur  de  manger  à  sa  table. 

Il  faut  bien  observer  qu'il  ne  s'agit  4#us  ce 
canon  que  de  ceux  qui  avaient  été  exx'om- 


98S 


DICTIONNAIUE  DES  CONCILES. 


984 


munies  parce  qu'ils  s'étaient  rendus  coupa- 
bles de  quelque  crime  contre  le  prince  ou 
contre  l'État;  car  s'il  se  fût  agi  d'une  excom- 
munication lancée  pour  un  crime  qui  ne  re- 
gardât ni  la  personne  du  prince,  ni  le  bien 
de  l'Etat  et  de  la  république,  la  faveur  du 
prince  par  rapport  à  l'excommunié  ne  lui 
aurait  servi  de  rien 

Le  k"  défend  d'ordonner  des  évéques  là  où 
il  n'y  en  a  jamais  eu  ,  spécialement  dans  les 
villages  ou  bourgades  et  dans  les  faubourgs 
des  villes  ,  de  peur  que,  contre  la  défense 
des  canons,  il  ne  semble  y  avoir  deux  évé- 
ques dans  une  même  ville.  Il  condamne  aussi, 
en  particulier,  l'ordination  que  l'évêque  de 
Mérida,  forcé  par  le  roi  Wamba  ,  avait  faite 
d'un  évêque  dans  un  village  où  il  n'y  en  avait 
point  eu  auparavant  :  il  casse  celte  érection 
d'un  nouvel  évêché;  et  néanmoins,  sans  dé- 
poser le  nouvel  évêque,  il  lui  destine,  par 
grâce  ,  le  premier  évêché  vacant. 

Le  5^  condamne  l'usage  de  quelques  prê- 
tres qui  ,  offrant  plusieurs  fois  le  sacrifice 
en  un  même  jour,  ne  communiaient  qu'à 
leur  dernière  messe  :  il  est  ordonné  que, 
toutes  les  fois  qu'ils  immoleront  le  corps  et 
le  sang  de  Jésus-Christ  sur  l'autel,  ils  ne 
manquent  pas  d"y  participer. 

Walafride  Slrabon  ,  auteur  du  neuvième 
siècle,  nous  apprend  {De  Rébus  eccl.  cap.  21) 
que  le  pape  Léon  IV  disait  jusqu'à  neuf 
messes  en  un  seul  jour.  Il  fut  défendu  dans 
la  suite  à  tout  prêtrede  dire  plusieurs  mes- 
ses dans  un  jour,  si  ce  n'est  en  certains  jours 
exceptés  ,  et  dans  les  cas  de  nécessité,  avec 
la  permission  de  l'évêque.  Sufficit  sacerdoti 

unam  missam  in  die  una  celebrare Non 

modica  res  est  unam  missam  facere  ;  et  valde 
felix  est  ,  qui  unam  digne  celebrare  potest. 
Quidam  tamen  pro  defunctis  unam  faciunt,  et 
alteram  de  die,  si  necesse  fuerit  [Ex  Gratian. 
de  Cons.  dist.  1,  cap.  Sufficit). 

Le  6"^  permet  à  l'évêque  de  Tolède  d'or- 
donner tous  les  évéques  d'Espagne,  suivant 
le  choix  du  roi,  sans  préjudice  néanmoins 
des  droits  des  provinces,  et  à  la  charge  que 
l'évêque  de  Tolède  jugera  digne  de  l'épisco- 
pat  le  nouvel  élu,  et  que  celui-ci  se  présen- 
tera ,  dans  trois  mois,  à  son  métropolitain  , 
pour  recevoir  ses  instructions. 

Le  7'^  abroge  une  loi  de  Wamba ,  qui  pri- 
vait du  droit  de  porter  témoignage  ceux  qui 
n'avaient  point  pris  les  armes  dans  les  be- 
soins de  l'Etat,  et  déclare  que  ces  personnes 
ne  seront  point  rejelées  comme  inlâmes. 

Le  8"=  défend  aux  maris  de  quitter  leurs 
femmes  ,  excepté  le  cas  de  fornication  ,  avec 
menace  de  les  séparer  de  la  société  des  fi- 
dèles et  de  la  communion  de  l'Eglise,  s'ils  ne 
retournent  avec  elles. 

Le  9'  renouvelle  les  lois  faites  contre  les 
juifs. 

Le  10«  accorde  le  droit  d'asile  à  ceux  qui 
se  retirent  dans  les  églises  ,  et  à  trente  pas 
à  l'entour,  à  condition  toutefois  de  les  ren- 
dre à  ceux  qui  jureront  de  ne  les  point  mal- 
traiter. 

Le  11«  défend,  sous  peine  d'excommunica- 
tion et  d'autres  châtiments  griefs,   diverses 


superstitions  païennes  qui   avaient  encore 
lieu  en  Espagne. 

Le  12"  ordonne  que  l'on  tienne  chaque 
année  un  concile  provincial  le  premier  jour 
de  novembre. 

Le  13'  contient  des  vœux  pour  la  pros- 
périté du  règne  d'Ervige,  et  des  actions  de 
grâces  de  ce  qu'il  avait  assemblé  le  concile. 
Ce  prince  donna  un  édit  pour  en  confir- 
mer les  décrets  ,  en  date  du  25  janvier  681. 
Ibid. 

TOLEDE  (13«  Concile  de),  l'an  683.  Ce 
concile  fut  tenu  la  quatrième  année  du  règne 
d'Ervige,  c'est-à-dire  l'an  683,  le  4  novem- 
bre. Il  s'y  trouva  quarante-huit  évéques  , 
vingt-sept  députés  d'évêques  absents  ,  cinq 
abbés,  l'archiprêtre,  l'archidiacre  et  le  pri*- 
micier  de  l'église  de  Tolède  ,  et  vingt-six  sei- 
gneurs. Le  roi  Ervige  ayant  envoyé  au  con- 
cile un  mémoire  contenant  divers  chefs 
sur  lesquels  il  souhaitait  qu'on  fît  des  règle- 
ments, les  évéques  en  firent  douze,  tous 
relatifs  au  mémoire  du  prince,  après  avoir 
commencé  par  l'a  confession  de  foi  ,  c'est-à- 
dire  par  la  récitation  du  symbole  de  Nicée, 
que  tout  le  monde  chantait  alors  ,  pendant 
la  messe,  dans  les  églises  d'Espagne. 

Le  1  '  contient  une  amnistie  en  faveur  de 
ceux  qui,  avec  un  nommé  Paul,  avaient 
conspiré  contre  le  roi  Wamba  et  contre 
l'Etat. 

Le  2^  règle  la  manière  de  procéder  contre 
les  clercs  et  les  seigneurs  de  la  cour  accusés 
de  crimes.  Il  défend  de  les  priver  de  leurs 
biens  et  de  leurs  dignités ,  de  les  mettre  aux 
fers  ou  en  prison,  de  leur  faire  souffrir  le 
fouet,  la  question,  ou  tout  autre  tourment, 
jusqu'à  ce  qu'ils  aient  été  dûment  jugés  dans 
une  assemblée  de  prêtres ,  d'anciens  et  de 
magistrats  compétents. 

Le  3'  remet  les  arrérages  des  tributs  jus- 
qu'à la  première  année  du  règne  d'Ervige,  et 
frappe  d'anathème  quiconque  osera  contre- 
venir à  ce  règlement. 

Le  k'  défend  aussi,  sous  peine  d'anathème, 
de  faire  aucun  mal  soit  à  la  femme,  soit  aux 
enfants  du  roi  Ervige. 

Le  5'  porte  qu'il  ne  sera  pas  permis  aux 
veuves  des  rois  de  se  remarier,  pas  même  à 
un  roi  ;  que  si  quelqu'un  les  épouse,  il  sera 
excommunié. 

Le  troisième  concile  de  Saragosse  va  en- 
core plus  loin ,  et  oblige  les  veuves  des  rois 
à  prendre  l'habit  de  religion  dans  quelque 
monastère  ,  pour  y  passer  le  reste  de  leurs 
jours.  Le  but  de  ces  canons  est  de  prévenir 
les  troubles  qui  pourraient  arriver  dans  le 
cas  où  un  homme  ambitieux,  qui  aurait 
épousé  la  veuve  d'un  roi,  voudrait,  sous  ce 
prétexte,  usurper  son  royaume,  au  préjudice 
de  ses  légitimes  successeurs.  Cependant  celle 
raison  ne  paraît  point  avoir  assez  de  fonde- 
ment ni  assez  de  force  pour  obliger  une 
veuve,  non-seulement  à  garder  la  viduilé, 
mais  encore  à  se  faire  religieuse  malgré  elle 
et  contre  son  inclination.  Le  droit  naturel  et 
divin  semble  y  résister. 

Le  G"^^  déclare  que  ni  les  serfs,  ni  les  affran- 
chis ,    excepté  ceux  du  fisc,   ne   pourront 


98^ 


TOL 


TOL 


98C 


exercer  aucunecharge  dans  le  palais, ou  dans 
les  lerrcs  royales. 

Le  7'  veut  qu'on  dépose  les  ecclésiastiques 
qui,  en  récrimination  des  chagrins  qu'on 
leur  donne,  dépouillent  les  autels,  éteignent 
les  cierges  ,  parent  l'église  d'une  manière 
lugubre,  ou  cessent  d'offrir  le  sacrifice  de  la 
messe. 

Le  8'  ordonne  aux  évêques,  sous  peine 
d'excommunication  ,  de  se  rendre  chez  leur 
métropolitain,  quand  il  les  mandera,  soit 
pour  quelques  solennités,  comme  de  Pâques, 
de  la  Pentecôte  et  de  Noël ,  soit  pour  des  af- 
faires, soit  pour  la  consécration  de  quelques 
évêques,  ou  pour  l'exécution  des  ordres  du 
roi. 

Le  9^  confirme  les  canons  du  douzième 
concile  de  Tolède. 

Le  10'  permet  à  Gaudence  ,  évéquc  de 
Valérie,  qui,  étant  tombé  malade,  avait  été 
mis  en  pénitence  sans  avpir  confessé  au- 
cun crime,  de  faire  ses  fonctions  etde  célébrer 
les  saints  mystères,  suivant  les  saints  canons. 
A  cette  occasion  on  fit  une  loi  générale,  por- 
tant que  les  évêques  qui  auraient  reçu  la 
pénitence  par  l'imposition  des  mains,  dans 
une  maladie  dangereuse,  sans  avoir  confessé 
de  péchés  mortels,  pourraient, étant  réconci- 
liés parleurmétropolitain, rentrer  dans  leurs 
fonctions;  mais  que ,  s'ils  avaient  étéconvain- 
cus  d'un  crime  avantde  recevoirla  pénitence, 
ou  qu'ils  en  eussent  confessé  en  la  recevant, 
ils  s'abstiendraient  de  leurs  fonctions,  jus- 
qu'à ce  que  le  métropolitain  en  disposât 
autrement.  Quant  à  ceux  qui,  ayant  commis 
quelques  péchés  mortels  secrets  ,  ne  les 
avaient  pas  confessés,  on  les  livre  à  eux- 
mêmes  et  à  leur  conscience,  pour  savoir  s'ils 
renonceront  à  leur  dignité,  ou  s'ils  la  conser- 
veront, en  faisant  une  pénitence  secrète. 

Le  ll-^  défend  de  retenir  et  même  de  rece- 
voir le  clerc  d'un  autre  évêque,  ou  do  favo- 
riser sa  fuite,  ou  de  lui  donner  le  moyen  de 
se  cacher  :  ce  qui  s'entend  non-seulement 
des  prêtres,  des  diacres  et  des  autres  clercs  , 
mais  aussi  des  abbés  et  des  moines.  Il  déclare 
ensuite  qu'on  ne  doit  pas  mettre  au  rang  des 
fugitifs  ceux  qui  vont  trouver  leur  métropo- 
litain pour  leurs  affaires. 

Le  12«  déclare  que  le  clerc  qui,  ayant 
quelque  affaire  avec  son  évêque,  se  retire 
vers  le  métropolitain,  ne  doit  point  être  ex- 
communié par  son  évêque,  avant  que  le  mé' 
tropolitain  ait  jugé  qu'il  est  digne  d'excom- 
munication. Il  peut  même,  en  cas  qu'il  soit 
lésé  par  son  métropolitain,  recourir  au  prince. 
Mais,  s'il  était  excommunié  avant  d'avoir  eu 
recours  soit  au  synode,  soit  au  métropolitain, 
soit  au  roi ,  il  demeurera  excommunié  ,  jus- 
qu'à ce  qu'il  se  soit  justifié.  Le  concile  finit 
par  des  remerciements  au  roiErvige,  et  des 
vœux  auciel  poursa  prospérité. /îe^.  t.  XVII; 
Labb.  t.  VI;  Hard.  i.  III;  d'Aguirre^  Concil. 
Hispan.  t.  II  ;  Anal,  des  Conc,  t.  I. 

TOLEDE  {ik'  Concile  de),  l'an  684.  Ce  con- 
cile commença  le  14  novembre  de  l'an  684, 
le  cinquième  du  règne  d'Ervige,  et  finit  le  23 
du  même  mois.  Il  s'y  trouva  dix-sept  évê- 
ques, avec  six  abbés  et  dix  députés  d'évê- 


ques  absents.  Le  motif  de  la  convocation  de 
ce  concile  fut  la  confirmation  de  ce  qui  avait 
été  fait  contre  les  erreurs  des  monolhéliles 
dans  le  sixième  concile  général,  tenu  à  Con- 
slantinople.  Les  évêques,  qui  ne  tenaient 
point  le  concile  de  Constantinople  pour  géné- 
ral, parce  qu'ils  n'y  avaient  pas  été  appelés, 
en  examinèrent  les  actes,  les  comparèrent 
avec  les  quatre  anciens  conciles,  les  approu- 
vèrent et  les  reçurent  avec  respect ,  lour 
donnant  rang  après  ces  quatre  conciles.  En- 
suite ils  expliquent  leur  foi  sur  l'incarna- 
tion ,  et  confessent  en  termes  exprès  deux 
volontés  en  Jésus-Christ,  l'une  divine  et  l'au- 
tre humaine  ,  et  deux  opérations  ,  disant 
anathème  à  quiconque  ne  croit  pas  que  Jé- 
sus-Christ soit  vrai  Dieu  et  homme  parfait 
en  une  seule  personne.  Cela  est  contenu  en 
dix  canons  ou  chapitres.  Ils  envoyèrent  au 
pape  Léon  II  leur  souscription  à  la  définition 
de  foi  du  concile  de  Constantinople,  avec  un 
livre  oiJL  ils  expliquaient  leur  croyance  avec 
plus  d'étendue.  Mais  Benoît  II,  successeur  de 
Léon,  ayant  trouvé  dans  ce  livre  quelques 
expressions  qui  lui  parurent  peu  correctes, 
cela  donna  lieu  à  la  tenue  du  concile  sui- 
vant. Jbid. 

TOLEDE  (15=  Concile  de),  l'an  688.  Ce 
concile  fut  tenu  le  11  mai  de  l'an  688,  le  pre- 
mier du  pontificat  du  pape  Sergius  ,  et  le 
premier  du  règne  d'Egica,  gendre  et  succes- 
seur d'Ervige.  Soixante  et  un  évêques  s'y 
trouvèrent  avec  neuf  abbés,  l'archidiacre  et 
le  primicier  de  Tolède  ,  cinq  prêtres  ,  dont 
deux  abbés,  pour  des  évêques  absents,  et 
dix-sept  comles.  Le  concile  s'assembla  dans 
l'église  du  palais  ,  et  le  roi  Egica  s'y  trouva 
en  personne.  Le  concile  commença  par  la 
discussion  des  expressions  qui  avaient  fait 
peine  au  pape  Benoit. 

La  première  était  celle-ci  :  «  La  volonté  a 
engendré  la  volonté  ,  comme  la  sagesse  a 
engendré  la  sagesse.  »  La  seconde  portait  : 
«  Il  y  a  trois  substances  en  Jésus-Christ.  » 

Les  Pères  du  concile  de  Tolède  soutinrent 
que  ces  expressions  étaient  exactes ,  et  les 
justifièrent  par  des  témoignages  de  saint 
Alhanase,  de  saint  Augustin  et  de  saint  Cy- 
rille. La  volonté  de  Dieu,  disent-ils,  est  com- 
mune aux  trois  personnes,  aussi  bien  que  la 
sagesse  et  les  autres  perfections  divines ,  et 
la  volonté  de  Dieu  n'est  autre  chose  que  sa 
nature,  sa  substance  et  son  essence.  On  peut 
dire  par  conséquent  que  la  volonté  du  Père 
a  engendré  la  volonté  du  Fils,  ou  que  le  Fils 
a  été  engendré  de  la  volonté  du  Père,  comme 
on  peut  dire  que  le  Fils  est  né  ou  a  été  en- 
gendré de  la  nature  ,  de  la  substance  et  de 
l'essence  du  Père  ,  quoiqu'il  y  ait  une  seule 
et  unique  essence  dans  les  trois  personnes 
divines. 

Quant  aux  trois  substances  que  les  Pères 
du  concile  reconnaissent  en  Jésus-Christ,  ils 
l'entendent  du  corps  ,  de  l'âme  et  de  la  divi- 
nité. Ils  soutiennent  donc  que  Jésus-Christ 
étant  composé  du  corps,  de  l'âme  et  de  la 
divinité,  on  peut  dire  en  ce  sens  qu'il  y  a  en 
lui  trois  substances,  quoique,  en  ne  prenant 
le  corps  et  l'âme  humaine  que  pour  une  na- 


987 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


lure  et  une  substance,  on  doive  dire  qu'il  n'y 
a  on  lui  que  deux  nnfures  et  deux  substan- 
ces. Los  évoques  traiteront  ensuiie  des  ser- 
ments prêtés  par  le  roi  E^ica,  qui  ét;iit  pré- 
sent au  concile.  Ce  prince  avait  fait  deux 
sormonls  qui  lui  paraissaient  contraires.  Par 
l'un,  il  avait  juré  au  roi  Ervige  de  prendre 
la  défense  de  ses  enfants  contre  tous  ceux 
qui  les  attaqueraient,  et  par  l'autre,  il  avait 
promis  de  rendre  la  justice  à  tous  ses  sujets. 
«  Je  crains,  dit  le  prince,  de  ne  pouvoir  dé- 
fendre les  enfants  d'Ervige  sans  refuser  la 
justice  à  plusieurs  qu'il  a,  ou  dépouillés  in- 
justement de  leurs  biens,  ou  réduits  en  ser- 
vitude, ou  opprimés  par  des  jugements  ini- 
ques. »  Les  évêqui'S  répondirent  au  roi  Egica 
que  ces  deux  serments  n'étaient  point  con- 
traires, puisqu'il  était  censé  n'avoir  promis 
de  défendre  ses  beaux-frères  que  suivant  les 
lois  de  l'équité  ;  mais  qu'au  cas  où  il  faudrait 
chosir,  le  serment  de  rendre  la  justice  à  tous 
ses  sujets  devait  l'emporter  ,  parce  que  le 
bien  public  est  préférable  au  bien  particulier. 
Le  roi  conBrma  par  un  édit  les  décrets  du 
concile.  Ihid. 

TOLEDE  (16=  Concile  de),  l'an  693.  Ce 
concile  se  tint  le  2  de  mai  G93.  Il  s'y  trouva 
cinquante-neuf  évêques ,  avec  cinq  abbés 
et  trois  députés  d'évêqnes  absents.  Le  roi 
Egica  y  assista  en  personne,  accompagné  de 
seize  comtes.  On  lut  d'abord  le  mémoire  qu'il 
présenta  aux  évêques,  contenant  les  matiè- 
res qu'ils  devaient  traiter  dans  leur  assem- 
blée ;  après  quoi  ils  firent,  à  leur  ordinaire, 
une  longue  profession  de  foi  ,  qui  fut  suivie 
de  treize  canons. 

Le  1"  porte  que  les  juifs  qui  se  converti- 
ront seront  exempts  des  tributs  qu'ils  avaient 
coutume  de  payer  au  fisc;  mais  il  confirma 
les  lois  faites  auparavant  contre  ceux  de  cette 
nation  qui  demeuraient  endurcis. 

Le  2'  est  contre  les  resles  d'idolâtrie,  c'est- 
à-dire  contre  ceux  qui  bonoraient  des  pier- 
res, des  fontaines  ou  des  arbres,  qui  obser- 
vaient les  augures  ou  pratiquaient  des  en- 
chantements. 

Le  3"  sépare,  pour  toute  leur  vie,  de  la 
société  des  chrétiens  ceux  qui  pèchent  con- 
tre la  nature  ,  et  les  condamne  à  recevoir 
cent  coups  de  fouet,  à  être  rasés  par  iiifa- 
tnie,  et  bannis  pour  toute  leur  vie,  avec  dé- 
fense de  leur  accorder  la  communion,  si  ce 
n'est  à  la  mort  et  après  qu'ils  auront  fait  de 
dignes  fruits  de  pénitence. 

Le  k"  prive  de  la  communion  ,  pour  deux 
mois,  celui  qui  aura  voulu  se  tuer  par  un 
mouvement  de  désespoir. 

Le  5'  ordonne  aux  évêques  d'employer  le 
tiers  des  revenus  des  églises  de  la  campagne 
à  leurs  réparations.  11  leur  défend  aussi  de 
rien  exiger  des  paroisses  de  leurs  diocèses 
pro  régis  inquisitionibus  :  enfin,  il  défend  de 
donner  plusieurs  églises  à  un  même  prêtre, 
avec  ordre  d'unir  à  d'autres  celles  qui  au- 
raient moitis  de  dix  serfs. 

Le  terme  inqnisitio  régis  signifie  un  tribut 
que  les  églises  étaient  obligées  de  payer  au 
roi  quand  il  le  requérait,  et  qui  revenait  à 
peu  près  aux  décimes  de  notre  ancien  ré- 


gime ,  à  nos  dons  gratuits  ,  à  nos  joyeux 
avènements  à  la  couronne.  Et,  comme  il  ar- 
rivait quelquefois  que  les  évêques  exigeaient 
de  leurs  églises  ces  sortes  de  tributs  sous 
différents  prétextes  ,  outre  le  tiers  des  re- 
venus qu'ils  en  tiraient  ,  ie  concile  leur  dé- 
fend ces  abus,  et  veut  qu'ils  se  contentent 
du  tiers  des  revenus  de  leurs  églises,  comme 
suffisants,  soit  pour  les  réparations  ,  soit 
pour  les  autres  besoins  que  les  évêques  pré- 
textaient, comme  lorsqu'ils  étaient  .ippelés 
à  la  cour,  ou  à  l'armée  ,  ou  au  concile,  ou 
qu'il  fallait  recevoir  le  roi ,  décorer  les  tem- 
ples, etc. 

Le  6'  veut  que  l'on  n'emploie  pour  la  con- 
sécration qu'un  pain  entier  de  pure  farine, 
fait  exprès  ,  et  d'une  médiocre  grandeur, 
puisqu'il  ne  doit  point  charger  l'estomac, 
n'étant  destiné  qu'à  la  nourriture  de  l'âme. 

Ce  canon  a  pour  objet  de  corriger  un  abus 
qui  s'était  glissé  parmi  quelques  prêtres 
d'Espagne,  lesquels,  au  lieu  de  préparer  avec 
soin  les  pains  destinés  à  la  consécration,  se 
contentaient  de  leur  pain  ordinaire,  dont  ils 
coupaient  une  croûte  en  rond,  qu'ils  olïraient 
sur  l'autel. 

Le  7'  ordonne  que,  dans  les  six  mois  après 
la  tenue  d'un  concile  ,  chaque  évêque  en 
publie  les  règlements  dans  son  synode,  com- 
posé desabbés, des  prêtres  et  detout  leclergé, 
avec  le  peuple  de  la  ville  épiscopale. 

Le  8'  ordonne  que,  dans  toutes  les  églises 
cathédrales  et  les  paroisses  de  la  campagne, 
on  offre  chaque  jour  le  sacrifice  pour  le  roi 
et  la  famille  royale,  à  l'exception  du  jour  du 
vendredi  saint,  où  les  autels  sont  découverts, 
et  auquel  il  n'est  permis  à  personne  de  dire 
la  messe.  Il  contient  aussi  divers  règlements 
pour  la  sûreté  des  enfants  des  rois. 

Le  9'  est  contre  Sisbert,  archevêque  do 
Tolède,  qui  avait  violé  le  serment  de  fidélité 
au  roi  Egica  ,  en  conspirant  avec  plusieurs 
autres  pour  lui  faire  perdre  le  royaume  et  la 
vie.  On  le  déposa  ,  on  le  priva  de  tous  ses 
biens,  et  il  fut  rais  en  la  puissance  du  roi  , 
qui  le  condamna  à  une  prison  perpétuelle.  Le 
concile  le  condamna  de  plus  à  ne  recevoir  la 
communion  qu'à  la  mort,  si  le  roi  ne  lui  fai- 
sait grâce. 

Le  10«  prononce  par  trois  fois  anathème 
contre  ceux  qui  attentent  à  la  vie  des  rois ,  et 
qui  entrent  dans  quelque  conspiration  ,  soit 
contre  eux,  soit  contre  l'Etat;  et  on  les  ré- 
duit, eux  et  leurs  descendants,  à  la  condition 
d'esclaves. 

Le  11'  ne  contient  que  des  vœux  pour  la 
prospérité  du  roi  Egica,  et  pour  ceux  qui  lui 
demeureraient  fidèles. 

Le  12'  met  à  la  place  do  Sisbert,  à  qui  l'on 
venait  d'ôter  l'évêché  de  Tolède,  Félix,  évê- 
que de  Séville  ,  dont  on  fil  remplir  le  siège 
par  Faustin  ,  évêque  de  Braguo  ,  à  qui  l'on 
donna  pour  successeur  Félix,  évêque  de  l'E- 
glise de  Portugal 

Le  13'  ordonne  que  les  évêques  de  la  pro- 
vince deNarboniie,  qui  n'avaient  pu  se  trou- 
ver au  concile  à  cause  de  la  peste,  en  sous- 
crivent les  décrets  dans  un  concile  qu'ils 
assembleront  à  Narbonne.  Le  concile  donue 


989 


TOL 


TOL 


990 


un  édit  pour  confirmer  ce  concile  de  Tolède. 
Ibid. 

TOLEDE  (l?-^  Concile  de),  l'an  69i.  Ce 
concile  fui  tenu  le  9  novembre  69'^  dans  l'é- 
glise de  Sainte-Léocadie,  située  dans  un  des 
faubourgs  de  Tolède.  Le  roi  Egica  s'y  trouva 
avec  un  grand  nombre  d'évéques,  mais  dont 
nous  n'avons  pas  les  souscriptions.  On  y  fit 
huii  canons. 

Le  1"  ordonne  qu'avant  de  traiter  les  af- 
faires particulières  dans  les  conciles,  on  jeûne 
trois  jours  en  l'honneur  de  la  sainte  Trinité  , 
et  que,  pendant  ces  trois  jours ,  on  traite  de 
la  foi,  de  la  correction  des  évèques  et  des 
autres  matières  spirituelles ,  sans  qu'il  soit 
permis  à  aucun  séculier  d'y  assister. 

Le  2"  porte  que,  depuis  le  coniniencement 
du  carême  jusqu'au  jeudi  saant,  le  baptistère 
sera  fermé  et  scellé  du  sceau  de  l'évêque  , 
sans  qu'on  puisse  l'ouvrir,  sinon  en  cas  de 
grande  nécessité;  qu'au  même  jour  du  jeudi 
saint,  on  dépouillera  les  autels,  et  qu'on  fer- 
mera les  portes  de  l'église  ,  parce  qu'il  n'est 
pas  convenable  de  les  laisser  ouvertes  les 
jours  que  l'on  n'offre  point  le  sacrifice. 

Le  3'  porte  que  chaque  cvêque  observera 
la  cérémonie  de  laver  les  pieds  des  frères  le 
jeudi  snint,  pour  se  conformer  à  l'exemple  de 
Jésus-Christ. 

Le  4"  défend  aux  prêtres  d'employer  à  leur 
usage  les  vases  sacrés  ou  les  ornements  de 
l'église,  de  les  vendre  ou  de  les  dissiper, 
sous  peine  d'être  privés  de  la  communion, et 
de  les  rétablir  à  leurs  frais. 

Le  5°  défend  de  dire  des  messes  des  morts 
pour  les  vivanis,  dans  l'intention  de  leur  cau- 
ser la  mort.  Cette  déf  nse  est  sous  peine  de 
déposition  pour  le  prêtre,  de  prison  perpé- 
tuelle et  d'excommunication  jus(iu'à  la  mort, 
tant  contre  lui  que  contre  celui  qui  l'aura 
excité  à  commettre  ce  sacrilège. 

il  y  avait  on  Espagne  des  prêtres  assez  im- 
pies et  assez  ignor;ints  pour  dire  des  messes 
des  morts,  et  les  appliquer  aux  vivants,  dans 
l'intention  de  les  faire  mourir  par  celte  ap- 
plication, et  dans  la  croyance  qu'ils  y  réus- 
siraieiit.  C'est  contre  celte  impie  et  sacrilège 
superstition  que  ce  canon  fut  dressé. 

Le  6'  renouvelle  l'usage  de  faire  cb.ique 
mois  des  litanies  ou  prières  publiques,  pour 
la  santé  du  roi ,  le  bien  de  l'Etat,  et  la  rémis- 
sion des  péchés  du  peuple. 

Le  7'  défend,  sous  de  grièvcs  peines,  d'at- 
tenter à  la  vie  des  enfants  du  roi  ,  ou  à  leurs 
biens,  après  sa  mort;  et  on  étend  cette  dé- 
fense sur  la  reine,  au  cas  qu'elle  survive  au 
roi. 

Le  8*  condamne  tous  les  juifs  d'Espagne  à 
être  dépouillés  de  leurs  biens  et  réduits  en 
servitude  perpétuelle,  à  la  charge  que  ceux, 
dont  ils  seront  les  esclaves  ne  leur  perinel- 
tront  point  de  pratiquer  leurs  cérémonies,  et 
qu'ils  leur  ôieronl  leurs  enfants  âgés  de  sept 
ans,  pour  les  aire  élever  chrétiennement,  et 
ensuite  marier  à  des  chrétiens. 

Ce  qui  donna  lieu  à  ce  canon  fut  la  cons- 
piration bien  avérée  de  plusieurs  juifs  d'Es- 
pagne contre  l'Etat  etconlre  les  chrétiens.  Le 


roi  Egic.i  donna  encore  un  édit  pour  confir- 
mer ces  canons.  Ibid. 

TOLEDE  (18  concile  de),  Tan  701  ou 
704.  Viliza,  roi  d'Espagne,  assembla  ce  con- 
cile dans  l'église  de  Saint-Pierre,  près  de 
Tolède,  pour  le  règlement  de  son  royaume. 
C'est  pourquoi  il  y  appela  les  seigneurs  de  sa 
cour  avec  les  évêques  d'Espagne.  Mais  les 
actes  et  les  canons  de  ce  concile  ne  sont  pa> 
venus  jusqu'à  nous.  On  croit  communément 
que  c'est  parce  qu'on  y  fit  bien  des  règle- 
ments contraires  à  la  piété  et  à  la  discipline 
de  l'Eglise.  Baronius  pense  différemment,  et 
dit  que  'Vitiza  s'étanl  montré  bon  et  religieux 
prince  au  commencement  de  son  règne,  il 
n'y  a  nulle  apparence  qu'il  ait  fait  faire  des 
règlements  contraire-;  à  la  religion  et  à  la 
piélé  dans  ce  concile  assemblé  par  ses  ordres. 
11  est  donc  beaucoup  plus  probable  que  ces 
règlements  ,  quoique  bons  et  sages,  lurent 
abolis  dans  la  suite  par  les  ordres  du  prince 
même  qui  les  avait  fait  dresser,  parce  que, 
s'étant  démenti  de  ses  premiers  sentiments,  et 
ayant  vécu  d'une  manière  licencieuse  et  ty- 
rannique,  il  ne  voulut  point  avoir  ces  té- 
moins muets  ,  qui  auraient  déposé  contre 
lui  s'il  les  eût  laissés  subsister.  Quoi  qu'il 
en  puisse  être,  ce  concile  est  compté  pour  le 
dernier  de  Tolède,  sans  doute  parce  qu'on 
fui  très- longtemps  depuis  sans  en  tenir  en 
cette  ville.  Hist.  des  aut.  sacr.  et  eccL,  t.  XX; 
Annl.  des  Conc.j  t.  1. 

TOLEDE  (Concile  do),  l'an  793.  Voy.  Es- 
pagne, même  année. 

TOLEDE  (Concile  de),  l'an  1090.  Ce  con- 
cile est  mal  qualifié  de  Toulouse  dans  quel- 
ques collections.  On  y  fit  quelques  règle- 
ments de  discipline  sur  la  réforme  des  céré- 
monies de  l'archevêché  de  Tolède.  Reg.  XXV; 
Labb.  X;  Hard.  VI. 

TOLEDE  (Concile  de),  l'an  1323.  Jean,  ar- 
chevêque de  Tolède  ,  primat  d'Espagne  et 
chancelier  du  royaume  de  Caslilie,  tint  ce 
concile  le  18  mai,  et  l'on  y  fit  les  dix-huit 
capitules  suivants  : 

1.  Il  y  a  quatorze  articles  de  foi,  dont  les 
sept  premiers  regardent  la  divinité,  et  les 
sept  autres  l'humanité  de  Jésus-Christ.  Les 
sept  premiers  consistent  à  croire  qu'il  n'y  a 
qu'un  Dieu  eu  trois  personnes;  que  le  Saint- 
Esprit  procède  du  Père  et  du  Fils  ;  que  Dieu 
est  le  créateur  des  choses  visibles  et  invisi- 
bles, qu'il  justifie  et  remet  les  péchés  en  con- 
férani  la  grâce,  et  qu'il  récompense  en  don- 
nant la  gloire  éternelle.  Les  sept  articles  qui 
concernent  l'humanité  de  Jésus-Christ,  se 
réduisent  à  dire  qu'il  a  été  conçu  par  l'opé- 
ralion  du  Sainl-Esprit,  dans  'le  sein  de  la 
bienheureuse  vierge  Marie,  qu'il  est  né,  qu'il 
a  souffert,  qu'il  a  été  crucifié  el  enseveli 
pour  nous,  qu'il  est  descendu  en  âme  aux 
enfers  pour  en  tirer  les  saints  qui  y  étaient, 
qu'il  csl  ressuscité  le  troisième  jour,  qu'il 
est  monté  aux  cieux  où  il  est  assis  à  la  droite 
du  Père,  et  d'où  il  viendra  pour  juger,  punir 
ou  récompenser  les  vivants  et  les  morts.  H  y 
a  aussi  sept  sacrements,  dix  préceptes  du 
Décalogue,  quatre  vertus  morales  ou  cardi- 
nales, trois  vertus  théologales,  sept  vices 


991 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


ou  péchés  capitaux,  et  sept  vertus  opposées 
à  ces  sept  vices,  savoir,  l'humilité  à  l'or- 
gueil, la  libéralité  à  l'avarice,  la  chasteté  à 
la  luxure,  la  douceur  à  la  colère,  la  letnpé- 
rance  à  la  gourmandise,  la  bienveillance  à 
l'envie,  le  courage  ou  la  constance  à  la  pa- 
resse ou  à  la  langueur. 

2.  On  approuve  la  coutume  de  laisser  au 
successeur  d'un  bénéficier  mort,  toules  dettes 
payées,  les  fruits  nécessaires  pour  attendre 
la  nouvelle  récolle. 

3.  Les  archiprétres  et  les  autres  juges  qui 
ne  sauront  pas  le  droit  canon,  ne  se  mêle- 
ront point  des  causes  matrimoniales. 

4.  Tout  clerc  qui  aura  admis  un  prêlre 
étranger  à  célébrer  publiquement  ,  sans  la 
permission  de  l'évêque,  payera  cent  marbo- 
tins  d'amende. 

5.  On  conflrme  l'ordonnance  de  Guillaume 
de  Godin,  cardinal  évêque  de  Sabine  et  légat 
du  saint-siége,  qui  prescrit  de  réciter  au 
peuple,  en  certains  jours  de  l'année,  les 
articles  de  foi ,  les  préceptes  du  Décalo- 
gue,  etc. 

6.  Les  curés  publieront  dans  l'église,  tous 
les  jours  solennels,  l'ordonnance  du  cardi- 
nal évêque  de  Sabine,  qui  excommunie  les 
faux  témoins,  et  ceux  qui  les  excitent  à  por- 
ter faux  témoignage. 

7.  Tous  les  prêtres  se  feront  raser  la  barbe 
au  moins  une  fois  le  mois,  de  peur  qu'ils  ne 
commettent  quelque  indécence  en  prenant 
le  sang  de  Jésus-Christ,  et  ils  se  feront  cou- 
per les  cheveux  de  façon  qu'ils  ne  s'éten- 
dent pas  beaucoup  au-delà  des  oreilles. 

8.  Aucun  clerc  marié  ne  portera  ni  che- 
veux longs,  ni  barbe  longue,  ni  souliers  do- 
rés ou  coupés  et  entaillés,  entalliatos  sotula- 
res,  ni  tunique  encordée,  ttinicam  cordatam, 
ni  chapes  et  habits  rayés  et  ouverts,  ou  par- 
tagés en  deux,  cappas ,  vestes  virgatas,  vel 
partitas. 

9.  Un  curé  qui  s'absentera  de  sa  cure 
plus  de  deux  mois,  en  perdra  les  fruits  pen- 
dant tout  le  temps  de  son  absence. 

10.  Nous  défendons  de  partager  les  béné- 
fices,  en  sorte  que,  si  un  bénéficier  cède 
une  partie  de  son  bénéfice  il  sera  privé  du 
tout. 

11.  Quoiqu'il  soit  permis  de  pleurer  les 
morts  par  un  mouvement  de  piété  et  d'hu- 
maniié,  nous  blâmons  néanmoins  l'excès  de 
la  douleur  «jui  marque  que  l'on  désespère 
de  la  résurrection  future;  et  nous  réprou- 
vons absolument  l'abus  exécrable  qui  fait 
que,  quand  quelqu'un  vient  à  mourir,  on 
voit  des  hommes  et  des  femmes  marcher  par 
les  rues  en  hurlant  et  en  faisant  des  cris 
horribles  jusque  dans  les  églises  ,  et  com- 
mettent d'autres  indécences  qui  approchent 
des  rites  des  gentils.  Nous  défendons  aux 
clercs,  sous  peine  d'excommunication,  de 
porier  des  habits  de  deuil  hors  le  temps  des 
obsèques,  si  ce  n'est  pour  le  père,  la  mère, 
le  frère,  le  seigneur  ou  la  sœur. 

12.  Tout  curé  qui  dira  la  messe  nuptiale 
pour  un  paroissien  d'une  autre  paroisse  , 
sans  l'agrément  du  curé  de  cotte  paroisse, 
nous  payera  trois  cents  marbotius. 


13.  Tout  clerc  bénéficier  qui  induira  quel- 
qu'un à  frauder  la  dlme  en  tout  ou  en  par- 
tie, perdra  son  bénéfice. 

14.  La  matière  du  sacrement  du  corps  de  Jé- 
sus-Christ est  le  pain  azyme  fait  de  froment, et 
le  vin  de  la  vigne  mêlé  d'un  peu  d'eau.  On 
fera  ce  pain  en  présence  d'un  prêlre  ou  d'un 
autre  clerc,  de  peur  que  ceux  qui  sont  char- 
gés de  le  faire  n'y  mêlent  quelque  autre 
chose  par  simplicité.  Un  prêlre  coupable 
d'un  péché  mortel  ne  peut  dire  la  messe  sans 
s'être  confessé,  s'il  le  peut  ;  mais  s'il  ne  le 
peut  faute  de  confesseur,  et  qu'il  y  ait  une 
nécessité  pressante  de  dire  la  messe,  il  pourra 
la  dire,  pourvu  qu'il  soit  vraiment  contrit  et 
résolu deseconfesser  leplus  tôt  possible.  Tout 
clerc  constitué  dans  les  ordres  sacrés  ou  bé- 
néficier ,  est  tenu  aux  heures  canoniales , 
sous  peine  de  privation  de  son  bénéfice.  Tout 
prêtre  qui  célébrera  la  messe  avant  d'avoir 
dit  matines ,  perdra  les  fruits  de  son  béné- 
fice ipso  facto,  pendant  un  mois.  Tous  ceux 
qui  sont  obligés  à  l'office,  et  surtout  les  cu- 
rés, doivent  dire  matines  à  l'église,  s'ils  le 
peuvent  commodément.  Quoique,  selon  la 
rigueur  du  droit,  aucun  prêtre  ne  puisse 
dire  la  messe  sans  deux  serviteurs  qui  lui 
répondent,  on  pourra  néanmoins  la  dire  avec 
un  seul  serviteur  habillé  en  clerc ,  ou  un 
clerc  en  surplis,  si  cela  se  peut  commodé- 
ment. Une  femme,  ni  le  fils  du  célébrant,  ne 
peuvent  jamais  lui  servir  la  messe.  On  ne 
célébrera  point  la  messe  sans  lumière,  ni 
sans  livre  ou  carton  qui  contienne  le  canon 
de  la  messe.  Le  curé  renouvellera  l'eucha- 
ristie pour  les  malades,  de  huit  jours  en  huit 
jours.  Il  ne  la  donnera  pas  aux  pécheurs  pu- 
blics, mais  bien  aux  pécheurs  occultes,  à 
l'exemple  de  Jésùs-Christ,  qui  la  donna  au 
traître  Judas.  Celui  qui  dit  deux  messes  en 
un  jour  doit  consacrer  à  l'une  et  à  l'autre, 
el  non  pas  faire  semblant  de  consacrer  à 
l'une  des  deux  ;  ce  qui  serait  se  moquer  de 
Dieu  et  du  peuple.  SI  le  prêtre  laisse  tomber 
quelque  goutte  du  précieux  sang  sur  la  terre, 
il  la  léchera,  raclera  la  place,  brûlera  la  ra- 
clure et  mettra  la  cendre  sous  l'autel.  Si 
la  goutte  est  tombée  sur  l'autel,  le  prêtre 
la  humera  ;  si  c'est  sur  le  corporal  ou  la 
nappe  de  l'autel ,  le  prêtre  les  lavera  trois 
fois,  en  mettant  le  calice  dessous  pour  rece- 
voir l'eau  de  l'ablution,  qui  sera  mise  sous 
l'autel.  Tout  prêlre  bénéficier  qui  ne  dira 
point  la  messe  au  moins  quatre  fois  l'an, 
perdra  tous  les  fruits  de  son  bénéfice  pour 
cette  année. 

15.  La  matière  du  baptême  est  l'eau  natu^ 
relie  :  d'où  vient  que  si,  au  défaut  d'eau,  l'on 
bai>tise  avec  du  vin,  do  l'huile  ou  toute  autre 
liqueur,  il  faudra  rebaptiser.  Quand  on  doute 
si  le  baptême  a  été  donné  validement  à  quel- 
qu'un, on  doit  le  rebaptiser  sous  cette  f(»rme . 
Si  baptizatus  es,  non  le  baplizo ;  sed  si  hap- 
tizatus  non  es,  ego  te  baplizo  in  nomine  Pa- 
tris,  el  Filii,  et  Spiritus  sancti. 

IG.  Défense,  sous  peine  d'oxcommunica- 
lion,  d'introduire  des  sarrasins,  des  juifs  ou 
des  gentils  dans  l'église  pendant  les  offices 
divins. 


995 


TOL 


TOL 


994 


17.  Défense  de  bâtir  des  églises^  ou  des 
oratoires  sans  la  permission  de  l'évêque. 

18.  Un  curé  pourra  se  confesser  à  son 
compagnon  ou  à  un  autre  prêtre  discret. 
S'il  laisse  mourir  son  paroissien  sans  sacre- 
ment, il  perdra  sa  cure  ;  et  il  ne  commu- 
niera pas  ses  paroissiens  sans  qu'il  soit  as- 
suré qu'ils  se  sont  confessés.  D'Aguirre, 
ibid.  p.  253  et  suiv. 

TOLEDE  (concile  de),  l'an  132i.  Jean, 
archevêque  de  Tolède,  tint  ce  concile  au 
mois  de  novembre  1324^.  Il  y  publia  les  con- 
stituiions  du  concile  de  Valladolid  ,  et  y 
ajouta  les  huit  suivantes  : 

1.  Les  évêques  qui  ne  se  trouveront  point 
au  concile  seront  punis  selon  les  lois. 

2.  Les  clercs  ne  porteront  point  par-des- 
sus leur  habit  de  tabards  si  longs  qu'ils  traî- 
nent à  terre,  ni  de  manches  si  courtes  qu'on 
voie  leurs  bras  nus.  Défense  aux  prélats  de 
donner  entrée  chez  eux  aux  femmes  de 
mauvaise  vie,  appelées  vulgairement  sol- 
saderœ. 

3.  Toutes  les  chapelles  auront  des  titu- 
laires pour  les  desservir,  et  les  clercs  qui 
s'en  partageront  entre  eux  les  revenus  sans 
y  nommer  de  titulaires,  sous  prétexte  qu'ils 
veulent  les  desservir  eux-mêmes,  seront  sus- 
pens de  leurs  bénéfices  jusqu'à  ce  qu'ils  aient 
restitué  tout  ce  qu'ils  auront  perçu. 

4.  Tous  es  bénéficiers  ayant  charge  d'â- 
mes, seront  institués  par  les  évêques,  sauf 
les  privilèges  du  siège  apostolique. 

5.  Les  ecclésiastiques  ne  pourront  point 
donner  à  leurs  enfants  les  biens  acquis  pour 
l'Eglise. 

6.  Les  prêtres  ne  pourront  exiger  aucune 
rétribution  pour  la  messe,  mais  ils  pourront 
recevoir  ce  qu'on  leur  offrira  par  charilé, 
sans  pacte  ni  convention.  Ils  ne  pourront 
non  plus  dire  deux  messes  par  jour,  sans 
nécessité,  hors  le  jour  de  Noël. 

7.  Les  prêtres  diront  la  messe  au  moins 
quatre  fois  l'année,  et  les  autres  clercs  com- 
munieront au  moins  trois  fois. 

8.  Les  canons  qui  défendent  aux  chrétiens 
de  rien  vendre  aux  Sarrasins,  doivent  s'en- 
tendre des  cas  mêmes  où  les  Sarrasins  vien- 
draient ou  enverraient  chercher  les  choses 
qu'ils  voudraient  acheter,  et  non  pas  seule- 
ment de  ceux  où  les  chrétiens  iraient  leur 
porter  ces  choses.  Reg.  XXIX.;  Lab.  XI. 

TOLEDE  (concile  de),  l'an  1339.  Ce  con- 
cile fut  tenu  sous  Gilles  d'Albornoz ,  ar- 
chevêque de  Tolède,  le  19  mai  1339.  Il  ne 
contient  que  cinq  capitules. 

Le  i'^  défend  l'aliénation  des  biens  d'é- 
glise. 

Le  2^  renouvelle  la  constitution  du  con- 
cile de  Valladolid,  touchant  la  capacité  que 
doivent  avoir  ceux  qui  sont  pourvus  de  cures 
ou  de  bénéûces  à  charges  d'âmes. 

Le  3'  renouvelle  aussi  celle  du  même  con- 
cile, touchant  l'institution  d'un  maître  de 
théologie  dans  chaque  chapitre. 

Le  4*  renouvelle  celle  de  Jean ,  archevê- 
que de  Tolède,  prédécesseur  de  Gilles,  tou- 
chant les  procureurs  que  les  évêques   sont 


tenus  d'envoyer  au  conçue  quand  ils  n'y 
peuvent  pas  aller. 

Le  5'  ordonne  l'exécution  du  canon  Omnis 
utriîisque  sexus ,  et,  pour  le  faire  observer, 
enjoint  aux  curés  de  mettre  par  écrit  les 
noms  de  leurs  paroissiens,  et  de  s'informer 
s'ils  se  sont  confessés  et  s'ils  ont  reçu  la 
communion.  Ibid.  et  D'Aguirre,  Concil.  His- 
pan.  t.  V. 

TOLEDE  rConcile  de),  l'an  1347.  Gilles  , 
archevêque  àe  Tolède,  tint  ce  concile  le  24 
avril  1347,  à  Alcala,  et  y  publia  quatre  rè- 
glements. 

1°  «  Les  évêques  porteront  des  chaperons  de 
laine,  et  nullement  de  soie,  sous  peine  de 
mille  marbotins  d'amende,  dont  un  tiers  sera 
pour  la  fabrique ,  l'autre  pour  le  dénoncia- 
teur, et  le  troisième  pour  la  rédemption  des 
captifs.  » 

2°  «  Ceux  qui  attentent  aux  personnes  ou 
aux  biens  des  ecclésiastiques  seront  excom- 
muniés, s'ils  refusent  de  faire  satisfaction 
quinze  jours  après  qu'ils  en  auront  éié  re- 
quis. » 

3°  «  Les  suffragants  ne  souffriront  point 
de  quêteurs  d'autres  diocèses,  à  moins  qu'ils 
n'aient  des  lettres  du  pape  ou  de  l'archevê- 
que de  Tolède.  » 

4"  «  Ceux  qui  exigeront  plus  que  la  taxe 
prescrite  pour  le  sceaii  et  les  lettres  dimis- 
soires,  payeront  mille  marbotins  applicables 
comme  ci-dessus.  »  D'Aguirre,  Conc.  Bisp.; 
Anal,  des  Conc. 

TOLEDE  (Concile  de),  l'an  1355.  Ce  con- 
cile fut  présidé  par  Biaise,  archevêque  de  Tolè- 
de. Onyflldeux  capitules,  dontle  premierdé- 
clare  que  les  statuts  provinciauxdel'Eglisede 
Tolède, tant  anciens  que  nouveaux,  ou  à  pa- 
raîlredansla  suite,  n'obligent  et  n'obligeront 
qu'à  la  peine,  etnullementàlacoulpe,àmoins 
qu'il  n'en  soit  autrement  et  expressément 
ordonné  par  les  statuts  mêmes.  Le  second 
capitule  explique  la  manière  dont  obligent 
les  statuts  d'un  cardinal  légat  apostolique. 
Daguirre,  t.  V,  p.  294. 

TOLEDE  (Concile  de  la  province  de)  , 
tenu  à  Alcala,  l'an  1379.  Pierre  Tenario,  ar- 
chevêque de  Tolède,  tint  ce  concile  national 
en  1379,  ou  peut-être  l'année  précédente, 
pour  savoir  auquel  des  deux  papes  Urbain  VI 
ou  Clément  VII  on  rendrait  obéissance.  Il 
paraît  que  la  chose  resta  pour  lors  indécise. 
il  y  eut  encore  trois  autres  conciles  tenus  en 
Espagne  la  même  année  sur  le  même  sujet  : 
l'un  à  lileras,  ville  de  Caslille;  l'autre  à  To- 
lède, et  le  troisième  à  Burgos.  D'Aguirre. 

TOLEDE  (Concile  de),  l'an  1473.  Alphonse 
Carrillo,  archevêque  de  Tolède,  tint  ce  con- 
cile dans  la  ville  d'Aranda,  et  y  publia  les 
vingt-neuf  règlements  qui  suivent. 

Le  1""  ordonne  aux  métropolitains  de  tenir 
leur  concile  provincial  au  moins  une  fois  en 
deux  ans,  et  à  leurs  suffragants  de  tenir  leur 
synode  tous  les  ans,  sous  peine  d'être  privés 
de  l'entrée  de  l'église  jusqu'à  ce  qu'ils  aient 
réparé  leur  négligence. 

Le  2<=  enjoint  aux  curés  d'avoir  soin  d'in- 
struire le  peuple  des  principaux  articles  de 
la  religion. 


mè 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


996 


Le  3"  défend  de  promouvoir  aux  ordres  sa- 
crés ceux  q'.ii  ne  savent  point  le  latin  ; 

Le  k'  de  recevoir  les  clercs  d'un  autre  dio- 
cèse sans  lettre  de  leur  évéque. 

Le  5'  et  le  6^  sont  sur  les  habits  des  évê- 
ques  et  des  clercs,  auxquels  il  est  défendu 
de  porter  des  habits  de  sole  ou  des  habits 
courts,  sous  peine  d'amende. 

Le  7%  de  l'observation  du  dimanche  et  des 
fêtes. 

Le  S'  défend  aux  ecclésiastiques  de  porter 
le  deuil. 

Le  10^  fait  défense  de  recevoir  dans  des  cu- 
res ou  dans  des  prébendes  des  ecclésiasti- 
ques qui  ne  savent  point  de  latin. 

Le  11«  défend  aux  clercs  de  jouer  aux 
dés. 

Le  12^  enjoint  aux  prêtres  dn  célébrer  la 
messe  au  moins  quatre  fois  l'an,  et  aux  pré- 
lats trois  fois,  sous  peine  d'amende. 

Le  13^  défend  aux  prédicateurs  de  prêcher 
sans  la  permission  de  l'évêque. 

Le  ik'  est  contre  les  clercs  mineurs  qui  ne 
portent  p*int  l'habit  clérical  et  la  tonsure. 

Le  IS**  fait  défense  aux  clercs  de  fournir 
des  soldats  aux  seigneurs  temporels,  à  l'ex- 
ception du  roi. 

Le  16e  défend  de  célébrer  les  noces  en 
d'antres  temps  qu'en  ceux  qu'il  est  permis  de 
le  faire  par  les  lois  de  l'Eglise,  et  condamne 
à  une  amende  les  clercs  qui  donnent  la  bé- 
nédiction nuptiale  dans  les  temps  défendus. 

Le  IT*"  est  contre  les  mariages  clandes- 
tins. 

Le  18"  excommunie  ceux  qui  achètent  ou 
qui  vendent  des  biens  de  bénéfices  va- 
cants. 

Le  19"  défend  de  représenter  des  comédies 
ou  d'autres  spectacles,  de  faire  des  mascara- 
des, de  réciter  des  chansons  et  de  tenir  des 
discours  profanes  dans  les  églises. 

Le  20'  prive  de  la  sépulture  ecclésiastique 
ceux  qui  meurent  des  blessures  qu'ils  re- 
çoivent dans  un  duel,  quand  même  ils  au- 
raient reçu  le  sacrement  de  pénitence  avant 
leur  mort. 

Le  21'  ordonne  la  même  peine  contre  les 
ravisseurs. 

Le  22*^  excommunie  ceux  qui  portent  pré- 
judice aux  immunités  des  ecclésiastiques. 

Le  23'  ordonne  que  l'excommunication 
portée  dans  un  diocèse  soit  observée  dans 
tous  les  autres. 

Le  2i'  interdit  le  lieu  d'où  on  aura  chassé 
un  clerc  avec  violence. 

Le  25"^  défend  de  rien  exiger  ou  rece"- 
voir  pour  l'ordination,  soit  devant,  soit  après, 
pas  même  pour  le  scel  ou  pour  la  cire. 

Le  26*  déclare  que  les  peines  portées  con- 
tre les  bénéficiers  s'étendent  à  toutes  sortes 
de  prélats. 

Le  27'  accorde  aux  évêques  le  pouvoir 
d'absoudre  des  censures  portées  dans  le  sy- 
node. 

Le  28°  et  le  29«  ordonnent  la  publication 
de  ces  décrets  dans  les  synodes  diocésains 
et  dans  les  cathédrales.  Ibid. 

TOLEDE  (Concile  de),  l'an  1565.  Chris- 
tophe de  Sandoval ,  évéque    de  Cordoue , 


comme  le  plus  ancien  évéque  de  la  province, 
présida  à  ce  concile,  dont  l'ouverture  se  fit 
le  8  septembre  1555  dans  l'église  cathédrale, 
dédiée  à  la  glorieuse  Assomption  de  la  sainte 
Vierse,  la  sixième  année  du  pontificat  de 
Pie  IV,  et  la  dixième  du  règne  de  Philippell, 
roi  d'Espagne.  Il  est  divisé  en  trois  sessions. 
La  première  contient  le  décret  du  concile  de 
Trente  touchant  la  célébration  des  conciles 
provinciaux,  et  une  ample  profession  de  foi, 
sous  le  nom  de  symbole  de  la  foi.  La  seconde, 
qui  ftil  tenue  dans  la  même  église,  le  diman- 
che 13  janvier  de  l'année  1586,  la  première 
du  pontifical  de  Pie  V,  contient  trente  et  un 
décrets  de  discipline,  dont  les  dix-neuf  pre- 
miers, qui  regardent  les  évêques  et  leurs  of- 
ficiers, leur  recommandent  la  résidence  et  la 
vigilance  sur  leur  troupeau,  la  modestie  et 
la  simplicité  dans  leurs  meubles  et  leurs  h'a- 
bits,  la  frugalité  dans  leurs  tables ,  l'exacli- 
Inde  à  tenir  leurs  synodes  et  à  faire  leurs 
visites,  l'attention  à  éviter  tout  soupçon  d'a- 
varice, eux  et  les  officiers  qu'ils  emploient. 
Le  vingtième  décret  défend  les  veilles  ou  as- 
semblées nocturnes  dans  les  églises  ,  sous 
peine  d'excommunicalion.  Le  vingt  et  uniè- 
me défend  aussi  les  jeux  qui  se  faisaient  dans 
l'église  le  jour  de  la  fête  des  Innocents,  de 
même  que  l'élection  puérile  d'un  évéque  qui 
se  pratiquait  certains  jours  solennels  dans 
les  cathédrales  et  les  collégiales,  et,  en  gé- 
néral, toutes  sortes  de  spectacles  et  de  jeux 
indignes  de  la  majesté  de  la  religion  chré- 
tienne. Le  vingt  deuxième  défend,  sous  peine 
d'excommunicalion,  aux  clercs  constitués 
dans  les  ordres  sacrés  de  conduire,  par  la 
main  ou  achevai,  aucune  personne  du  sexe, 
de  quelque  âge  et  de  quelque  condition 
qu'elle  puisse  être.  Le  vingt-troisième 
ordonne  à  tous  les  ecclésiastiques  constitués 
dans  les  ordres  sacrés,  et  à  tous  les  bénéfi- 
ciers d'observer  les  règlements  prescrits  aux 
évêques,  pour  ce  qui  regarde  la  modestie,  la 
simplicité  et  la  frugalité.  Le  vingt-quatriè- 
me ordonne  l'exécution  du  décret  du  concile 
de  Trente,  louchant  l'examen  des  curés  ;  et 
le  vingl-cinquième,  l'exécution  du  décret  de 
la  résidence.  Le  vingt-sixième  porte  que  les 
curés  demeureront  continuellemcntdansl'en- 
droil  de  leurs  paroisses  qui  sera  le  plus  cott- 
venable  à  l'exercice  des  fonctions  de  leur 
ministère.  Le  vingt-septième  porte  que  les 
évêiiues  érigeront  des  églises  dans  les  pa- 
roisses dont  les  habitants  sont  dispersés,  de 
façon  qu'ils  ne  peuvent  que  dilfi(  ilement  se 
rendre  à  leur  église  paroissiale  les  jours  de 
dimanches  et  de  fêles,  afin  qu'ils  puissent 
entendre  comnodémenl  la  messe,  et  rece- 
voir les  sacrements  dans  ces  églises  nou- 
vellement érigées.  Le  vingt-huitième  veut 
que  les  prébendiers  des  cathédrales  oU  col- 
légiales qui  sont  chargés  d'expliquer  l'E- 
criture sainte,  se  mettent  à  la  portée  de 
leurs  auditeurs,  et  qu'ils  leur  exposent  d'une 
manière  qui  leur  soit  utile  les  endroits  de 
l'Ecriture  qui  ont  trait  aux  sacrements,  aux 
articles  de  foi  et  aux  cas  de  conscience.  Le 
vingt-neuvième  ordonne  qu'on  ne  donne  les 
dignités  et  la  moitié  des  canonicats  des  cd~  , 


997 


TOL 


TOL 


990 


thédrales  ou  des  collégiales  insignes,  qu'à 
lies  maîtres  ou  docteurs,  ou  licenciés  en 
théologie  ou  on  droit  canon.  Le  trentième 
ordonne  aux  évéqurs  de  faire  observer  la 
résidence  à  tous  les  chanoines  el  prében- 
diers  des  cathédrales  et  des  collégiales,  con- 
formément aux  décrets  du  concile  de  Trente. 
Le  trente  el  unième  porte  que  l'on  rej-^ardera 
comme  suspects  de  simonie  tacite  ou  ex- 
presse celui  qui  aura  reçu,  sans  la  permis- 
sion du  siège  apostolique,  quelque  partie 
des  fruits  d'un  bénéflce  qu'il  a  résigné,  et 
celui  qui  la  lui  aura  donnée,  quoique  vo- 
lontairement. 

La  troisième  session,  qui  se  tint  le  25 
mars  de  la  même  année,  contient  les  vingt- 
huit  décrets  suivants.  * 

1.  Les  évéques  auront  des  archives  publi- 
ques, où  l'on  gardera  toutes  les  écritures 
qui  concernent  leurs  droits. 

2.  Les  évéques  ne  donneront  la  tonsure 
qu'à  ceux  qui  auront  un  bénéfice  aussitôt 
après  la  réception  de  la  tonsure,  ou  à  ceux 
qui  étudieront  pour  se  mettre  en  état  de  re- 
cevoir les  ordres,  ou  enfin  à  ceux  que  l'on 
députera  pour  le  service  de  quehiue  église. 

3.  Les  curés  et  tous  ceux  qui  sont  prépo- 
sés à  l'instruction  des  peuples  éviteront  les 
questions  difficih  s,  embiirrassces,  et  tout  ce 
qui  sent  l'oslenlalion  ;  el  ils  expliqueront  l'E- 
vangile d'une  manière  aisée,  simple  et  pro- 
pre à  déraciner  les  vices,  en  inspirant  l'a- 
mour et  la  pratique  des  vertus. 

4.  Le  chanoine  qui  a  une  prébende  ma- 
gistrale qui  l'oblige  de  prêcher,  n'y  man- 
quera pas,  toutes  les  fois  qu'il  y  est  obligé, 
selon  les  ordonnances  épiscojtales. 

5.  Les  curés  ou  d'autres  clercs  qui  auront 
subi  l'examen  de  l'ordinaire,  feront  le  caté- 
chisme aux  enfants,  dans  l'église,  un  peu 
après  midi,  tous  les  jours  de  dimanches  et 
de  fêtes. 

6.  Tous  les  chanoines  et  autres  ecclésias- 
tiques des  cathédrales,  collégiales,  et  géné- 
ralement de  toutes  les  églises,  communie- 
ront à  la  messe  solennelle,  à  moins  qu'ils  ne 
disent  la  messe  eux-mêmes,  à  Noël,  le  jeudi 
saint,  les  jours  de  Pâques,  de  la  Pentecôte, 
de  Saint-Pierre,  de  l'Assomption,  de  tous  les 
saints  et  du  patron  de  l'église. 

7.  Les  évéques  et  tous  ceux  à  qui  il  appar- 
tient de  droit,  puniront  les  clercs  qui  trou- 
blent l'office  divin  par  leurs  discours  frivo- 
les, leur  dissipation  et  leur  immodestie. 

8.  On  observera  le  décret  du  concile 
de  Trente,  touchant  les  distributions  ma- 
nuelles. 

9.  On  observera  aussi  le  décret  du  concile 
de  Trente  qui  ordonne  d'attacher  certains 
canonicats  à  certains  ordres,  tels  que  ceux 
de  la  prêtrise,  du  diaconat  et  du  sous-diaco- 
nat, en  sorte  que  le  chanoine  qui  possède  la 
prébende  attachée  au  sous-diaconat ,  soit 
obligé  de  faire  l'office  de  sous-diacre,  et  ainsi 
des  autres. 

10.  Tous  les  chanoines  et  autres  clercs  at- 
tachés aux  églises  cathédrales  ou  collégiales 
doivent  assister  à  tous  les  offices,  depuis  le 
cummeucement  jusqu'à   la  fin,  sous  peine 


d'être  privés  des  distributions  attachées  aux 
offices  auxquels  ils  auront  manqué,  ou  aux- 
quels ils  seront  venus  trop  lard,  ou  dont  ils 
seront  sortis  trop  tôt. 

11.  Les  évéques  feront  en  sorte  que  la  mu- 
sique des  églises  n'empêche  pas  d'entendre 
prononcer  les  paroles  des  psaumes  et  de  tout 
ce  que  l'on  chante;  et  ils  prendront  garde 
surtout  à  ce  que  la  musique  des  églises 
n'imite  pas  les  airs  profanes  du  théâtre,  de 
l'amour  ou  de  la  guerre. 

12  et  13.  Les  chanoines  ne  tiendront  cha- 
pitre que  deux  fois  la  semaine;  it  ceux  qui 
n'ont  pas  voix  n'y  seront  point  admis. 

14.  Les  théologaux,  ni  los  pénitenciers, 
ni  les  curés,  ne  pourront  être  ni  vicaires 
proviseurs  de  l'évêque,  ni  visiteurs,  ni  juges 
ordinaires  ou  délégués  universels  pouf  les 
appels. 

15.  Les  laïques,  hommes  ou  femmes,  n'en- 
treront point  dans  le  chœur  pendant  les  of- 
fices divins. 

16.  Les  ordinaires  prendront  garde  que 
les  paroissiens  n'abandonnent  leur  église 
paroissiale  pour  se  transporter  ailleurs;  et 
si  cela  arrive,  sans  qu'on  puisse  l'empê- 
cher, l'église  abandonnée  ne  laissera  pas 
d'être  conservée  de  façon  qu'on  y  dise  la 
messe  les  jours  de  dimanches  et  de  fêtes  , 
n'y  eût-il  aucun  paroissien. 

17.  Les  ordinaires  prendront  sur  les  dîmes 
pour  réparer  les  pauvres  paroisses,  et  les 
fournir  de  tout  ce  qui  est  nécessaire  pour  le 
service  divin. 

18.  Les  clercs  constitués  dans  les  ordres 
sacrés,  et  les  bénéficiers,  ne  seront  ni  éco- 
nomes des  laïques,  ni  procureurs  dans  le 
for  civil,  si  ce  n'est  dans  les  cas  permis  par 
le  droit. 

19.  Les  ordinaires  procéderont  contre  les 
clercs  concubinairespar  la  privation  deleurs 
bénéfices 

20.  Lorsque  l'évêque  aura  puni  quelque 
chanoine  coupable  par  la  privation  de  son 
office  ou  bénéfice,  le  chapitre  ne  pourra  ni 
lui  donner  les  affaires  à  gérer,  ni  lui  rien 
fournir  de  la  raense  capitulaire. 

21.  Les  prêtres  qui  ont  des  bénéfices  sim- 
ples dans  une  paroisse,  sont  tenus  d'aider 
les  confesseurs  en  titre  d'office  de  celle  pa- 
roisse, en  temps   de  carême  et  de  jubilé. 

22.  Les  visiteurs  députés  par  les  évéques 
obligeront  les  maîtres  et  les  maîtresses  d'é- 
cole à  apprendre  tous  les  jours  à  leurs  en- 
fants quelque  chose  des  éléments  de  la  re- 
ligion. 

23.  Les  évéques  ne  dispenseront  de  la  ré- 
sidence les  clercs  bénéficiers  qui  le  deman- 
dent pour  aller  étudier  dans  quelque  uni- 
versité, que  quand  ils  seront  assurés  que 
ces  bénéficiers  sont  propres  pour  l'étude. 

24.  Les  fidèles  ne  satisfont  pas  au  devoir 
de  la  communion  pascale,  s'ils  ne  commu- 
nient à  leurs  paroisses  pendant  la  quinzaine 
de  Pâques,  ou  dans  un  autre  temps  régie  par 
le  saint-«iége  ou  par  le  droit. 

25.  Les  religieuses  ne  peuvent  sortir  de 
leurs  monastères,  hors  le  cas  d'un  Irèsgraud 
danger  de  mort  ;  ni  les  personnes  du  dehors 


999 


y  entrer  ,  hors  les  cas  de  nécessité  exprimés 
dans  le  droit 

26.  Les  spectacles  des  taureaux  qui  se 
donnent  en  public,  dans  le  cirque  ou  ail- 
leurs, ne  peuvent  être  unemalière  de  vœux: 
le  peuple  ne  peut  donc  les  vouer;  et  les 
Toeux  qu'il  en  aurait  faits,  sont  nuls,  les 
eût-il  confirmés  par  serment.  Les  clercs  qui 
assisteront  à  ces  sortes  de  spectacles,  seront 
punis  au  gré  de  l'ordinaire. 

27.  Les  évêques  établiront  des  séminaires 
selon  l'esprit  du  concile  de  Trente. 

28.  On  choisira  des  hommes  sages  ,  pru- 
dents, habiles  et  pieux,  dans  chaque  diocèse, 
pour  s'informer  des  abus  à  réformer  et  en 
faire  leur  rapport  au  synode. 

TOLEDE  (Synode  diocésain  de) ,  17  mai 
1580  ,  par  le  cardinal  archevêque  Gaspar 
de  Quiroga ,  qui  y  publia  ses  constitutions. 
Consiituciones  sinodales  hechas  por  ill.y  rev. 
senor  don  Gaspar  de  Quiroga;  en  Madrid, 
1583. 

TOLEDE  {  Concile  provincial  de  )  ,  com- 
mencé le  8  septembre  1582,  et  terminé  le 
12  mars  1583.  Gaspar  de  Quiroga,  archevê- 
que de  Tolède,  tint  ce  concile  avec  les  évê- 
ques de  Palencia,  de  Gordoue,  de  Jaen,  de 
Cuença,  d'Osma  ,  de  Siguença,  de  Ségovie  et 
de  Vâlladolid,  ses  suffragants.  Ce  concile  eut 
trois  sessions. 

Dans  la  première,  on  se  borna  à  lire  le 
décret  du  concile  de  Trente  concernant  la 
tenue  des  conciles  provinciaux,  et  à  régler 
le  cérémonial  et  quelques  autres  forma- 
lités. 

Dans  la  seconde,  tenue  le  9  mars  1583,  on 
fit  onze  décrets. 

Le  1"  contient  la  profession  de  foi  solen- 
nelle dans  la  forme  prescrite  par  Pie  IV. 

Le  h*  décrit  les  qualités  que  doit  avoir  ce- 
lui qu'on  élève  àl'épiscopat.  Il  doit  avoir 
au  moins  trente  ans  accomplis,  et  être  en- 
gagé dans  les  ordres  sacrés  au  moins  depuis 
six  mois. 

Le  5"  prescrit  la  résidence  aux  évêques  , 
ne  leur  permettant  de  s'éloigner  de  leur 
église  cathédrale  que  pour  la  visite  diocé- 
saine ou  quelqu'autre  des  fonctions  qui  leur 
sont  propres. 

Le  6*=  leur  recommande  l'érection  des  sé- 
minaires. 

Le  7=  leur  ordonne  d'établir  au  plus  tôt 
des  archives  où  soient  mis  en  dépôt  les  ac- 
tes propres  à  relover  la  dignité  du  siège. 

Le  8'  leur  défend  de  rien  recevoir  pour  la 
collation  ou  la  fondation  des  bénéfices. 

Le  9^  défend  de  conférer  des  bénéfices  à 
d'autres  qu'à  des  sujets  approuvés  par  l'or- 
dinaire. 

Le  10'  prescrit  d'observer  fidèlement  les 
pieuses  volontés  des  testateurs. 

Le  11'  défend  d'aliéner oude donner  à  long 
bail  des  biens  d'église. 

Les  actes  de  la  troisième  et  dernière  ses- 
sion contiennent  quarante -neuf  ou  cin- 
quante et  un  décrets. 

Le  1"  est  pour  recommander  ausL  évêques 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES.  1000 

la  visite  triennale  des  officiers  du  tribunal 


ecclésiastique. 

Le  2*  contient  la  défense  faite  aux  vicaires 
de  l'évêque  de  rien  recevoir  même  de  ce  qui 
leur  serait  offert  spontanément  au-dessus 
de  la  taxe  pour  l'exécution  de  brefs  aposto- 
liques. 

Le  3*  frappe  d'excommunication  ceux  qui 
refuseraient  à  des  personnes  en  litige  la  fa- 
culté qui  leur  serait  attribuée  par  le  droit  ou 
la  coutume  de  choisir,  en  cas  d'appel,  entre 
deux  juges  supérieurs. 

Le  k'  réserve  à  l'évêque,  à  l'exclusion 
même  de  ses  vicaires  généraux  et  de  ses  of- 
ficiaux,  le  droit  de  porter  des  sentences  d'ex- 
communication. 

Le  5'  ordonne  à  chaque  évêque  de  fixer 
le  taux  de  ce  que  pourront  exiger  les  visi- 
teurs pour  leurs  droits  de  visite. 

Le  6'  et  les  trois  suivants  réservent  égale- 
ment à  l'évêquele  droit  de  régler  les  dépen- 
ses des  fabriques. 

Le  10*^  proscrit  l'abus  de  recevoir  des  pré- 
sents pour  l'admission  aux  bénéfices. 

Le  il'  impose  à  tous  les  bénéficiers  l'obli- 
gation de  faire  leur  profession  de  foi  aujç 
termes  de  la  bulle  de  Pie  IV. 

Le  13'  prescrit  la  résidence  aux  chanoi- 
nes et  aux  autres  membres  du  clergé  des  ca- 
thédrales ou  des  collégiales  ,  en  leur  accor- 
dant toutefois  trois  mois  de  congé. 

Les  sept  décrets  qui  viennent  ensuite  inté- 
ressent particulièrement  les  chanoines. 

Le  21<^  ordonne  aux  évêques  de  marquer 
avec  précision  les  limites  des  paroisses  entre 
elles. 

Le  22'  leur  recommande  de  visiter  chaque 
année  les  bénéfices  à  charge  d'âmes  an- 
nexés à  des  collégiales,  à  des  monastères 
ou  à  d'autres  lieux,  et  de  les  pourvoir  de  vi- 
caires ,  soit  perpétuels,  soit  temporaires. 

Le  23'  ordonne  la  publicité  de  l'examen 
auquel  étaient  soumis  les  sujets  nommés  à 
des  bénéfices. 

Le  24*  soumet  à  un  nouvel  examen  ceux 
qui  veulent  passer  d'un  bénéfice  à  un  autre 
devenu  vacant. 

Les  suivants,  jusqu'au  35%  regardent  l'ad- 
ministration des  sacrements,  qui,  aux  ter- 
mes du  concile,  doit  être  édifiante,  fidèle  et 
gratuite. 

Le  35'  ou  36"  défend  aux  clercs  de  tenir 
par  la  main  des  personnes  du  sexe,  de  leur 
faire  cortège  et  de  les  mettre  en  croupe  der 
riore  soi  sur  un  même  coursier. 

Le  36'  ou  37'  défend  de  garder  l'eucharis- 
tie ailleurs  que  sur  le  grand  autel. 

Le  37'  ou  38*  proscrit  les  comédies  et  les 
autres  pièces  théâtrales,  les  jeux  et  lesdin- 
ses  dans  les  églises,  même  pour  des  repré- 
sentations de  sujets  pieux. 

Le  38'  ou  39'  ordonne  que  les  femmes 
soient  séparées  des  hommes  dans  les  églises 
cathédrales  et  collégiales,  et  qu'il  n'y  ait 
que  les  hommes  à  être  admis  dans  la 
grande  nef. 

Le  40'  ou  41®  défend  aux  évêques  d'accor- 
der à  qui  que  ce  soit  la  permission  de  dire  la 
messe  dans  des  chapelles  privées. 


1001 


TOR 


TOR 


1002 


Les  derniers  décrets  du  concile  regardent 
les  religieuses;  nous  ne  jugeons  pas  néces- 
saire pour  cela  de  les  rapporter. 

Les  actes  de  ce  concile  provincial  de  To- 
lède ne  furent  publiés  et  livrés  à  l'impres- 
sion, qu'après  avoir  été  examinés  et  corri- 
gés à  Rome  par  la  congrégation  du  concile. 
Le  pape  Grégoire  XIII,  avant  de  les  approu- 
ver, exigea  de  l'archevêque  de  Tolède  qu'» 
en  fît  disparaître  le  nom  du  député  du  roi  , 
legati  regii,  qui  s'y  trouvait  d'abord,  contre 
l'usage  observé  jusque-là.  La  suppression 
de  deux  décrets  de  la  troisième  session  fut 
de  même  exigée  par  la  congrégation  du  con- 
cile ,  ce  qui  en  réduisit  le  nombre  total  à 
quarante-neuf  au  lieu  de  cinquante  et  un, 
comme  nous  l'avons  déjà  fait  entendre. 
D'Aguirre,  Conc.  Hisp.  t.  IV. 

TOLEDE  (Synode  diocésain  de),  le  15  juin 
1601,  par  le  cardinal  archevêque  Bernard  de 
Sandoval,  qui  y  publia  ses  constitutions  , 
conformes  à  celles  de  ses  prédécesseurs,  et 
divisées  en  cinq  livres.  Constitue,  sinod.  del 
arçob.  de  Toledo,  hechas,  copil.  y  orden.  por 
el  ill.  y  rev.  sert.  D.  Bern.  de  Rojas  y  San- 
doval ;  en  Toledo,  1601. 

TOLEDE  (Synode  diocésain  de)  ,  29  octo- 
bre 1620,  par  ie  cardinal  DonFernandez,  ad- 
ministrateur perpétuel  de  cet  archevêché  , 
qui  y  renouvela  les  constitutions  publiées  au 
synode  précédent. 

TOLEDE  (Synode  diocésain  de),  8,  9  et  11 
mai  1658,  par  le  cardinal  Balthasar  de  San- 
doval. Les  constitutions  publiées  dans  ce 
synode  ne  sont  au  fond  que  les  précédentes. 

TOLOSANA  (  Concilia  ).  Voy.  Toulouse. 

TONGRES  (Synode  de),  Tungrensis,  l'an 
708.  Saint  Hubert,  dit  un  auteur  contempo- 
rain, ayant  mandé  auprès  de  lui  des  évê- 
ques  et  des  prêtres,  se  rendit  avec  eux  au 
tombeau  de  saint  Lambert,  son  prédéces- 
seur, et,  après  y  avoir  passé  la  nuit  en  priè- 
res, ils  prirent  l'urne  où  étaient  conservées 
les  cendres  du  saint,  enlevèrent  ses  osse- 
ments et  confièrent  à  la  terre  les  saintes  re- 
liques dans  le  lieu  où  il  avait  souffert  le  mar- 
tyre. C'est-à-dire  que  la  translation  se  fil  de 
la  ville  d'Utrecht,  et  du  monastère  de  Saint- 
Côme  et  deSaint-Damien,à  la  ville  de  Liège. 
Cela  arriva  la  treizième  année  de  l'épisco- 
pat  de  saint  Hubert.  Apud  P.  Roberti^  auc- 
tor.  coœv.  in  YitaS.  Hub. 

TONGRES  (  Synode  de  ),  l'an  709.  Saint 
Hubert  ayant  assemblé  un  synode  de  trente 
évêques  avec  l'autorisation  du  souverain 
pontife,  fit,  de  concert  avec  eux,  la  transla- 
tion de  son  siège  de  la  ville  de  Tongres,  où 
il  se  trouvait,  à  celle  de  Liège.  Hist.  ms. 
Adolph.  Huppart,  cœnob.  S.  Hub.  in  monast. 
Aitu  dXYh 

TORNACENSES  {Synodi).  V.  Tournay. 

TORRE  (Concile  provincial  tenu  à) ,  Tur- 
ritana ,  vers  l'an  1089 ,  par  l'archevêque  de 
Pise ,  légat  du  saint-siége.  Torquitor ,  sei- 
gneur de  Sardaigne  ,  s'étant  révolté  contre 
le  pape ,  y  fut  excommunié.  Selon  la  conjec- 
ture de  Mansi,  ce  seigneur,  qualifié  de  juge  , 
d'après  l'usage  du  pays,  dans  l'unique  mo- 
nument qui  nous  reste  de  ce  concile  ,  pou- 

DlCTlONNAlRE   DES    CONGILES.    II. 


vait  être  un  partisan  du  roi  Henri  et  de  l'an- 
tipape Guibert.  Mansi,  Conc.  t.  XX. 

TORRE  (Concile  provincial  de),  l'an  1156, 
tenu  par  Atho  ,  qui  en  était  l'archevêque! 
C'est  tout  ce  qu'on  sait  de  ce  concile.  Mansi 
Conc.  t.  XXI. 

TORRE  (Synode  diocésain  de),  en  Sar- 
daigne, TurritanOy  octobre  1625,  par  Jacques 
Passamar ,  archevêque  de  cette  ville.  Ce 
prélat  y  publia  des  statuts  sur  l'administra- 
tion des  sacrements  ,  les  confréries  ,  etc. 
Conslit.  et  decr.  synodalia;  Saceri,  1625. 

TORTONE  (Synode  diocésain  de] ,  Derto- 
nensis  ^  21  avril  1595  ,  par  l'évêque  Maffei. 
Dans  les  statuts  publiés  par  ce  prélat,  nous 
remarquons  plus  particulièrement  ceux  qui 
ont  le  baptême  pour  objet  :  il  y  est  ordonné 
de  refuser  pour  parrains  les  frères  des  en- 
fants qu'on  baptise.  Décréta  édita  etpromulg. 
in  diœc.  synodo  Dertonensi  prima:  Dertonœ 
1598.  ' 

TORTONE  (Synode  diocésain  de) ,  16  ,  17 
et  18  avril  1652,  par  l'évêque  Jean-Francois 
Fossati.  C'est  le  second  synode  tenu  parce 
prélat.  Des  statuts  y  furent  publiés  touchant 
la  profession  de  foi,  les  confréries  de  la  doc- 
trine chrétienne,  les  devoirs  des  prédicateurs 
et  des  chanoines,  la  messe  et  l'eucharistie, 
les  fiançailles,  les  sépultures,  les  obligations 
des  réguliers,  les  jugements  ecclésiastiques, 
etc.  Synodiis  diœc.  Dertonœ. 

TORTONE  (  Synode  diocésain  de)  ,  12,  13 
et  14-  septembre  1673  ,  par  l'évêque  Charles 
Septala.  Les  statuts  qui  y  furent  publiés  sont 
plus  étendus  que  les  précédents.  On  y  or- 
donne de  renouveler  les  saintes  espèces  tou- 
tes les  semaines,  ou  du  moins  tous  les  quinze 
jours.  Ce  synode  fut  le  second  tenu  par  le 
même  évêque  :  nous  n'avons  rien  du  pre- 
mier. Décréta  édita  et  promulg.  in  synodo 
diœc.  S.  Derton.  Ecclesiœ. 

TORTOSE  (Concile  de) ,  Dertusanum,  l'an 
li29.  Pierre  ,  cardinal  de  Foix  ,  légat  du 
saint-siége  ,  tint  ce  concile  de  la  province 
Tarragonaise  ,  pour  l'extinction  du  schisme. 
L'antipape  Clément  VIII  y  donna  sa  démis- 
sion ,  et  on  y  reconnut  Martin  V  pour  pape 
légitime.  On  y  fit  de  plus  vingt  décrets  de 
discipline. 

Le  1'^  recommande  la  modestie  et  la  sim- 
plicité dans  les  habits  aux  clercs  bénéficiera 
et  à  tous  ceux  qui  sont  constitués  dans  les 
ordres  sacrés.  11  leur  défend  d'en  porter 
d'une  couleur  trop  vive,  telle  que  ie  rouge 
ou  le  vert,  ni  d'une  autre  étoffe  que  la  laine 
ou  l'étamine:  il  ne  veut  pas  non  plus  qu'ils 
soient  trop  courts  ou  trop  longs ,  ni  fourrés 
d'hermine  ou  d'autre  peau  semblable,  ni  ou- 
verts par-devant  ou  par  les  côtés 

Le  2'  ordonne  la  peine  de  la  prison 
et  la  privation  de  tous  les  bénéfices,  con- 
tre les  clercs  qui  seront  retombés  pour 
la  troisième  fois  dans  un  concubinage  no- 
toire. 

Le  3*  veut  qu'on  excommunie  publique- 
ment les  chevaliers  religieux  des  ordres  mi- 
litaires qui  ont  des  concubines  ;  et  qu'ils 
restent  dans  cet  état,  jusqu'à  ce  qu'ils  aient 

32 


1003 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


1001 


renvoyé  de  bonne  foi  et  sans  aucune  fraude 
ces  personnes  infâmes. 

Le  k-^  porte  que  tons  les  clercs  bénéficiers, 
et  ceux  qui  seront  constitués  dans  les  ordres 
sacrés,  auront  un  bréviaire;  et  que  l'on 
n'ordonnera  personne  diacre  ,  qu'il  n'ait 
aussi  un  bréviaire,  et  qu'il  ne  sacbe  réciter 
i'office  divin. 

Le  5*  défend  d'élever  personne  aux  ordres 
sacrés,  àmoins  qu'iln'en  soit  vraiment  digne, 
dans  le  temps  même  où  l'on  veut  les  lui  con- 
férer. 

Le  6'  ordonne  aux  supérieurs  ecclésias- 
tiques de  faire  renfermer  d.nns  un  abrégé 
que  l'on  puisse  expliquer  en  six  ou  sept  le- 
çons,  tout  ce  que  le  peuple  fidèle  est  obligé 
de  croire  ,  de  demander  ,  de  pratiquer  ,  d'é- 
viter, d'espérer  et  de  cr.iindre  ;  savoir  :  les 
articles  de  foi  ,  les  demandes  renfermées 
dans  l'oraison  dominicale  ,  les  commande- 
ments de  Dieu  ,  la  gloire  du  paradis  et  les 
peines  de  l'enfer. 

Le  7'  défend  d'administrer  les  sacrements 
dans  les  maisons  particulières  ,  ou  d'y  célé- 
brer des  messes,  soit  pour  des  noces,  soit 
pour  des  funérailles  ,  soit  pour  de  secondes 
noces,  ou  une  nouvelle  bénédiction  de  noces 
après  cinquante  ans  de  mariage.  C'est  ce  que 
signifie  le  terme  de  novinupliœ  ,  employé 
dans  ce  canon. 

Le  8=  défend  de  fonder  ou  d'^iccepter  au- 
cun bénéfice  ecclésiastique,  à  moins  que 
l'ordinaire  n'y  consente,  et  qu'il  n'y  ait  un 
revenu  suffisant  pour  l'entretien  du  prêtre 
nommé  pour  le  desservir.  Il  veut  aussi  que 
l'ordinaire  ne  manque  pas  de  joindre  à  l'au- 
torisation qu'il  fera  de  ce  bénéfice,  la  clause  : 
Salvis  canonicis  instilutis,  et  auctoritate  pro- 
vide dispensatis  ;  et  il  ajoute  qu'en  cas  d'o- 
mission, cette  clause  sera  censée  avoir  été 
apposée. 

Le  9"=  ordonne  aux  ordinaires  d'obliger  les 
néophytes  convertis ,  après  avoir  quille  le 
judaïsme  ou  le  paganisme  ,  de  faire  baptiser 
leurs  enfants  à  l'église,  huit  jours  après  leur 
naissance. 

Le  10=  veut  que  les  grands  vicaires  ou  les 
principaux  officiers  des  ordinaires  soient 
constitués  dans  les  ordres  sacrés,  sous  peine 
de  nullité  des  actes  qu'ils  pourront  faire  sans 
cette  condition 

Le  il'  ordonne  que  les  clercs  qui  auront 
obtenu  frauduleusement  du  roi  des  lettres 
de  familiarité  ,  familiaritatis  litteras  ,  seront 
privés  de  tous  bénéfices,  s'ils  en  ont;  et, 
s'ils  n'en  ont  point  ,  ils  seront  inhabiles 
pendant  trois  ans  à  en  avoir. 

Les  lettres  de  familiarité  étaient  des  lettres 
que  les  rois  et  les  princes  accordaient  à 
certaines  personnes,  et  qui  faisaient  que  ces 
personnes,  qu'on  appelait  /"amt/iers,  étaient 
censées  de  la  famille  ou  de  la  maison  des 
rois  et  des  princes  qui  les  leur  accordaient. 
Gomme  ces  lettres  emportaient  certains  pri- 
vilèges qui  liraient  les  familiers  de  la  dépen- 
dance de  leurs  supérieurs  ordinaires,  le  con- 
cile de  Tortose  punit  avec  raison  les  clercs 
qui  les  obtiennent  frauduleusement  pour  se 
procurer  l'impunité  ,  et  éluder  la  correction 


de  leurs  supérieurs.  Le  terme  de  familier  est 
encore  fort  commun  en  Italie  ,  et  signifie  la 
même  chose  que  commensal  parmi  nous , 
mais  dans  un  sens  plus  étendu  ;  car  il  ne 
comprend  pas  moins  que  les  domestiques  , 
et  généralement  tous  ceux  qui  sont  au  ser- 
vice et  aux  gages  d'un  prélat. 

Le  12"  ordonne  de  publier  la  constitution 
du  pape  Boni  lace  Ylll  :  Qui  ut  intelleximus  , 
contre  ceux  qui,  sous  préiexte  d'oppression, 
tâchent  d'attirer  les  clercs  aux  tribunaux 
séculiers. 

Le  13'  soumet  à  la  peine  de  l'excommu- 
nication ceux  qui  échauffent  l'esprit  des 
grands  contre  l'Eglise  et  ses  libertés. 

Le  ik^  menace  de  la  vengeance  du  ciel  et 
de  celle  du  sainl-siége  les  supérieurs  mo- 
nastiques qui  négligent  de  corriger  les  excès 
de  leurs  inférieurs. 

Le  15'  défend  aux  juges  délégués  de  pas- 
ser les  bornes  de  leur  office. 

Le  16'  prononce  la  peine  d'excommunica- 
tion, ipso  facto,  contre  ceux  qui  oseront 
quêter  ou  prêcher  sans  la  permission  par 
écrit  de  l'ordinaire. 

Le  il'  prononce  la  même  peine  contre  les 
clercs  ou  les  religieux  qui  osent  diffamer  les 
prélats  de  l'Eglise  par  parole  ou  par  écrit; 
il  défend  aussi  aux  clercs  séculiers  de  con- 
fesser sans  la  permission  de  l'ordinaire  du 
lieu  ,  et  d'absoudre  des  cas  épiscopaux  sans 
lettres  de  l'évêiiue  qui  lui  en  accordent  la 
faculté:  il  défend  de  plus  aux  religieux  d'en- 
tendre les  confessions  des  séculiers,  à  moins 
qu'ils  n'aient  été  présentés  aux  ordinaires 
par  leurs  supérieurs,  et  admis  par  les  pre- 
miers. 

Le  18'  défend  aux  prélats  de  s'emparer 
des  biens  dont  les  religieux  ou  les  clercs 
ont  disposé  par  testament ,  selon  les  statuts 
ou  les  coulunies  ,  pourvu  qu'ils  aient  laissé 
à  ces  prélats  ce  qui  leur  est  dii  selon  les  sta- 
tuts ou  les  coutumes. 

Le  19'  défend  aux  médecins  ,  sous  peine 
d'excon)munication ,  de  visiter  plus  de  trois 
fois  un  malade  qui  ne  s'est  point  confessé 
pendant  sa  maladie  ,  et  ordonne  aux  ordi- 
naires de  faire  publier  quatre  fois  l'année 
ce  décret  dans  les  principales  églises  de  leur 
diocèse  ou  territoire  ;  savoir  :  à  Noël,  à  Pâ- 
ques, à  la  Pentecôte,  el  le  jour  de  l'Assomp- 
tion de  la  sainte  Vierge. 

Le  20'  ordonne  l'observation  de  la  Clé- 
mentine contre  les  juifs  et  les  Sarrasins. 
D'Aguirre ,  Conc.  Hisp.  ;  Anal,  des  Conc, 
tome  11. 

TORTOSE  (Concile  de),  l'an  1575,  sur  la 
discipline  ecclésiastique  ;  indiqué  par  Len- 
glet. 

TORZELLO  fConcile  de),  TorcelUnse,  l'an  g 
1127.  Jean,  patriarche  de  Grado,  et  Etienne,  1 
légat  du  saint-siége,  assistés  de  plusieurs 
évêques ,  tinrent  ce  concile  en  présence  de 
Dominique  Michel,  doge  de  Venise,  touchant 
la  discorde  qui  régnaiî  entre  l'evéqu"  «-t  les 
chanoines  de  Toizeiio  ,  peliie  vilk-  épisco- 
pale  dans  l'Eiat  et  sous  la  métropole  de  A  e- 
nise.  On  y  déposa  les  chanoines  rebelles  en- 


1005 


TOS 


TOS 


«000 


vers  lear  évêqae  ,  qui  leur  pardonna  et  les 
rétablit   Mansi,  Suppl.  t.  Il,  col.  385. 

TORZELLO  (Synode  diocésain  de),  l'an 
1296  ,  par  l'évêque  Airon  ,  qui  y  publia  les 
décrets  du  concile  de  Gr;ido  de  cette  même 
année.  Mansi,  Conc.  t.  XXIV. 

TORZELLO  (Synode  diocésain  de)  ,  l'an 
1582  ,  par  Charles  Pisaure.  Ce  prélat  y  traça 
à  son  clergé  les  règles  à  suivre  ,  tant  dans 
la  conduite  de  la  vie  que  dans  l'administra- 
lion  des  sacrements.  Ce  que  nous  y  trou- 
vons de  plus  singulier  ,  c'est  la  règle  qu'il 
établit  par  rapport  aux  époux  qui  auraient 
iéjà  contracté  mariage  en  présence  du  curé 
Dt  des  témoins,  mais  ailleurs  qu'à  l'église,  et 
•\n\  ensuite  viendraient  pour  se  faire  sup- 
pléer les  cérémonies  de  la  bénédiction  nup- 
tiale :  il  défend  de  leur  faire  répéter  les  pa- 
roles de  présent,  en  se  fondant  sur  ce  prin- 
cipe :  que  le  sacrement  de  mariage  ne  doit 
pas  se  réitérer  entre  les  mêmes  personnes. 
Nous  n'avons  trouvé  ce  principe  formulé  et 
celle  règle  établie  nulle  part  ailleurs.  Il 
ajoute,  parrapportauxsL'condesnoces,que  le 
prêtre  ne  doit  jamais  les  bénir,  quand  même 
ce  serait  l'homme  qui  deviendrait  bigame  et 
non  la  femme  ;  ce  qui  est  contraire  à  la  pra- 
tique universellement  admise  aujourd'hui. 

Le  prélat  lut  aussi  à  son  synode  les  règle- 
ments qu'il  avait  faits  pour  les  religieuses 
de  son  diocèse.  Il  prescrit  particulièrement 
à  celles-ci  l'obéissance  et  l'exacte  observa- 
tion de  la  clôture  ;  il  leur  défend  absolu- 
ment toute  propriété,  fussent-elles  supé- 
rieures; il  veut  que  l'abbesse  ait  au  moins 
quarante  ans  d'âge  et  huit  années  de  pro- 
fession, ou  du  moins  trente  ans  d'âge  et  cinq 
de  profession  dans  les  cas  exceptionnels. 
Constit.  et  ordinal,  illust.  el  rêver.  DU.  Ca- 
roli  Pisauri. 

TORZELLO  (Synode  diocésain  de) ,  7,8 
el  9  avril  1592,  sous  Antoine  Grimani.  Ce 
synode  parait  avoir  eu  pour  objet  exclusif  la 
discipline  religieuse  :  les  statuts  en  lurent 
conGruiés  dans  le  synode  de  1628.  Conslita- 
tioni  et  decreti  approvali  nella  sinodo  dioce- 
sana  sopra  la  relia  disciplina  monacale. 

TORZELLO  (Synode  diocésain  d.") ,  3,  4  et 
5  juillet  1628,  par  Marc  Zeno.  Ce  prélat  y 
publia  des  règlements  pour  la  conduite  des 
clercs  ,  l'établissement  des  exercices  de  la 
doctrine  chiétiLnne  dans  les  paroisses,  et 
des  conférences  dites  des  cas  de  conscience 
dans  tous  les  districts  ;  il  ordonna  qu'il  y 
eût  des  troncs  placés  à  toutes  les  églises, 
pour  l'entretien  de  son  séminaire  ;  enfin  il 
retraça  les  règles  à  suivre  dans  l'adminis- 
tration des  sacrements.    Ibid. 

TORZELLO  (Synode  diocésain  de) ,  17,  18 
et  19  août  16i8,  par  l'évêque  Marc-Antoine, 
comte  de  Marengo.  Ce  prélat  y  publia  de 
nouveaux  règlements  sur  les  mêmes  matiè- 
res que  ceux  de  ses  prédécesseurs;  il  pres- 
crivit à  tous  les  bénéûciers,  el  générale- 
ment à  tous  les  prêtres,  la  formule  de  pro- 
fession de  foi  contenue  dans  la  bulle  de  Pie 
IV.  Synod.  diœc.  a  Marco  Ant.  celebr. 
TOSCANE  (Synode  de),  tenu  à  Florence, 
l'an  1139,  par  l'évêque  (àoliircd.  Le  prélat 


y  fit  à  son  clergé  la  promesse  solennelle  de 
ne  point  lui  imposer  une  plus  forte  charge 
que  ce  qu'avaient  ordonné  de  tout  temps  ses 
prédécesseurs.  Mansi.  Conc.  t.  XXI. 

TOSCANE  (Assemblée  de  tous  les  évêques 
de)  à  Florence,  23  avril  1787.  Ces  prélats 
avaient  été  convoqués  pour  préparer  les 
matières  à  traiter  dans  un  concile  national 
qui  devait  suivre.  On  voulait  les  amener  à 
favoriser  les  changements  que  Ricci  souhai- 
tait d'introduire,  et  à  faire  en  grand  ce  que 
celui-ci  venait  d'exécuter  en  petit  à  Pistoie. 
Ces  prélats  étaient  au  nombre  de  dix-sept, 
savoir  :  les  trois  archevêques  de  Florence, 
de  Sienne  et  de  Pise,  et  les  évêques  leurs  sut 
fraganls.  Ricci  comptait  déjà  parmi  eux  quel- 
ques adhérents.  Nicolas  Sciarelli,  évêque  de 
Collé,  avait  adopté  plusieurs  des  innovations 
du  grand-duc.  Il  avait  donné,  en  1785,  une 
instruction  pastorale  dans  le  goût  de  celles 
de  l'évêque  de  Pistoie.  Joseph  Pannilini,  évê- 
que de  Chiuzi  et  Pienza,  n'avait  pas  montré 
moins  de  complaisance.  Il  avait  publié,  en 
1786,  une  instruction  pastorale  que  Pie  VI 
avait  cru  être  obligé  de  condamner  par  un 
bref.  C'est  avec  ce  renfort  que  Ricci  espéra 
engager  ses  collègues  à  servir  ses  projets. 
Après  les  préliminaires  usités  dans  ces  as- 
semblées, on  arrêta,  dit-on,  les  quatre  arti- 
cles suivants  :  1°  qu'on  réformerait  le  bré- 
viaire et  le  missel,  à  condition  néanmoins 
que  les  trois  archevêques  seraient  chargés 
de  ce  travail  ;  2° qu'on  traduirait  le  rituel  en 
toscan,  pour  ce  qui  concerne  l'administra- 
tion des  sacrements, excepté  les  paroles  sa- 
cramentelles, qui  se  diraient  toujours  en  la- 
tin ;  3°  que  les  curés  auraient  toujours  la 
préséance  sur  les  chanoines,  même  sur  ceux 
de  la  cathédrale;  k"  que  la  juridiction  des 
évêques  est  de  droit  divin.  Ricci  voulait  de 
plus  qu'on  rendit  à  Tépiscopat  ce  qu'il  appe- 
lait ses  droits  primitifs.  Quatre  de  ses  collè- 
gues l'appuyèrent.  Les  autres  ne  voulurent 
point  entamer  une  discussion,  qui  n'a- 
vait été  mise  en  avant  que  pour  fournir 
un  moyen  de  querelle  et  de  discorde.  Les 
su{Tiag(  s  furent  aussi  partagés  sur  le  plan 
d'études,  sur  la  multii)licité  des  autels  dans 
une  même  église,  abus  énorme  que  Ricci  ne 
pouvait  souffrir;  sur  la  suppression  des  au- 
tels privilégiés,  etc.  Cet  évêque  ayant  pro- 
posé de  changer  le  serment  que  les  évêquôs 
font  au  pape  lors  de  leur  consécration,  douze 
de  ses  collègues  rejetèrent  cette  nouvelle  ré- 
forme. L'évêque  de  Chiuzi  avait  cru  trouver 
dans  celte  assemblée  des  juges  moins  sévères 
qu'à  Rome,  el  avait  soumis  son  instruction 
à  l'examen  des  prélats;  mais  ils  prononcè- 
rent, comme  le  pape,  que  cette  instruction 
éla  il  pleine  d'erreurs  et  d'un  esprit  de  schisme 
et  d'hérésie.  Ils  dressèrent  aussi  une  censure 
des  écrits  que  Ricci  faisait  imprimer  à  Pis- 
toie, pour  pervertir  et  troubler  l'Italie.  Enfin, 
quand  cet  évêque  vit  qu'il  n'avait  rien  à  at- 
tendre des  prélats  attachés  au  saint-siége, 
ennemis  du  schisme  et  de  la  discorde,  el  qui 
se  croyaient  d'autant  plus  obligés  de  repous- 
ser les  innovations ,  quelles  élaiout  plus  for- 
lemeul   protégées,  il   prit  le  parti  de  faire 


1007 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


{008 


dissoudre  l'assemblée.  Elle  se  sépara  le  5 
juin,  après  dix-neuf  sessions  employées  à 
discuter  une  foule  de  matières.  Mém.  pour 
serv.  à  l'hist.  du  dix-huit,  siècle,  t.  III. 

TOUL  (Concile  de) ,  l'an  550.  Saint  Nicet, 
archevêque  de  Trêves,  qui  avait  assisté  au 
cinquième  concile  d'Orléans  et  au  second 
de  Clermont,  en  assembla  un  à  Toul  en  550, 
du  consentement  du  roi  Théobalde.  Les  ac- 
tes de  ce  concile  ne  sont  pas  venus  jusqu'à 
nous;  mais  il  paraît  qu'il  fut  convoqué  à 
l'occasion  de  quelques  insultes  faites  à  saint 
Nicet,  par  des  Françaisqu'il  avait  excommu- 
niés pour  cause  de  mariages  incestueux.  Gela 
peut  se  lirer  de  la  lettre  que  Mappinius,  évê- 
que  de  Reims,  lui  écrivit  pour  s'excuser  de 
n'avoir  pu  assister  au  concile  de  Toul.  Il 
parle  dans  celte  lettre  de  celle  que  le  roi 
Théobalde  lui  avait  écrite  pour  se  rendre  en 
celle  ville  le  premier  jour  de  juin,  et  delà 
sentence  d'excommunicalion  que  saint  Nicet 
avait  prononcée  contre  ceux  qui  avaient  con- 
traclé  des  alliances  incestueuses  II  y  recon- 
naît qu'étant  excommuniés  par  leur  évêque 
suivant  la  rigueur  des  canons,  il  ne  peut  les 
recevoir  à  sa  communion,  sans  participer  à 
leurs  crimes.  Il  dislingue  deux  sortes  d'ex- 
communication, l'une  pour  les  fautes  graves 
marquées  dans  les  canons,  et  l'autre  pour 
les  moindres  fautes,  quil  n'est  pas  permis 
à  la  sollicitude  pastorale  de  dissimuler.  Il 
remarque  que  celui  qui  communique  sciem- 
ment avec  un  excommunié  participe  à  son 
crime,  mais  qu'il  n'est  point  coupable  s'il  le 
fait  par  ignorance.  Il  marque  que  le  roi 
Théobalde  ne  lui  ayant  rien  dit  du  sujet  de 
la  convocation  du  concile  de  Toul,  il  n'avait 
pas  cru  devoir  s'y  trouver  ;  que  ce  prince, 
pour  l'instruire  de  ce  que  l'on  devait  y  trai- 
ter, lui  avait  écrit  une  seconde  lettre,  mais 
qu'elle  lui  avait  été  rendue  trop  tard.  11  se 
plaint  à  saint  Nicet  de  ce  qu'il  ne  lui  avait 
pas  fait  lui-même  savoir  le  sujet  de  la  con- 
vocation de  cette  assemblée,  puisqu'il  lui 
convenait  mieux  qu'au  prince  de  l'instruire 
sur  ces  sortes  de  matières  ;  avouant  néan- 
moins qu'il  ne  pouvait  se  dispenser  d'obéir 
aux  ordres  du  roi  lorsqu'ils  avaient  le  bien 
pour  objet;  et  qu'il  aurait  en  effe!  obéi,  si  la 
seconde  lettre  de  ce  prince  lui  eût  été  rendue 
à  temps.  Cette  lettre  de  Mappinius  se  trouve 
dans  le  cinquième  tome  des  Conciles  du  Père 
Labbe,  comme  pour  servir  de  supplément  au 
concile  de  Toul.  Hist.  des  aut.  sacr.  et  eccl. 
t.  XVL 

TOUL  (Synode  de),  l'an  838.  Frothaire, 
évêque  de  Toul,  confirma  dans  ce  synode  les 
droits  de  l'abbaye  de  Sainl-Apre  sur  la  pa- 
roisse de  Sainl-Mesmin.  Calmet^  Hist.  Lo- 
thar.  t.  IV. 

TOUL  (Concile  de),  l'an  859.  F.  Savoniè- 

RES. 

TOUL  (Concile  de)  ,  l'an  860.  F.  Tousi. 

TOUL  (Synode  de),  l'an  916.  Drogon,  évê- 
que de  Toul,  rendit  à  l'abbaye  de  Saint-Apre, 
sur  la  réclamation  de  son  abbé,  des  dîmes  qui 
lui  étaient  disputées  par  une  église  du  voisi- 
nage. Miibill.  Ann.  Bened.  t.  III. 

TOUL  (Synode  de),  l'an  971.  Saint  Gérard, 


évêque  de  Toul,  y  fit  donation  de  plusieurs 
biens  à  l'église  de  Saint-Michel.  Calmetf 
Hist.  Lothar.  t.  IV. 

TOUL  (Synode  de),  l'an  982.  Le  même  évê- 
que confirma  dans  cet  autre  synode  les  biens 
et  les  privilèges  de  l'abbaye  de  Saint-Mansuet. 
Calmetf  Hist.  Lothar.  t.  II. 

TOUL  (Synode  de),  l'an  983.  Nouvelle  do- 
nation faite  à  réglioe  de  Saint-Michel.  Cal~ 
met,  Hist.  Loth.  t.  IV. 

TOUL  (Synode  de),  l'an  1050.  Le  pape  saint 
Léon  IX,  ayant  autour  de  lui  plusieurs  pré- 
lats, fit  à  celte  époque  la  canonisation  de 
saint  Gérard,  en  élevant  son  corps,  suivant 
l'usage  de  ces  temps-là,  du  tombeau  où  il 
était  déposé,  dans  l'église  de  l'abbaye  de 
Saint-Mansuet.  Mabill.  Ann.  Bened.  t.  IV. 

TOUL  (Synode  de),  l'an  1072.  Confirmation 
faite  par  l'évêque  Pibon  des  donations  faites 
par  ses  prédécesseurs  et  par  lui-même  à 
l'abbaye  de  Saint-Apre.  Calmet,  Hist.  Loth. 
t.  IV. 

TOUL  (Synode  de),  l'an  107i.  Objet  à  peu 
près  semblable.  Mabill.  Ann.  Bened. 

TOUL  (Synode  diocésain  de),  l'an  1076.  Or« 
donnance  du  même  évêque  en  faveur  de 
l'église  de  Notre-Dame,  fondée  par  la  com- 
tesse Sophie,  et  consacrée  par  lui-même. 
Calmet,  Hist.  Loth. t.  IV. 

TOUL  (Synode  de),  l'an  1090.  C'est  encore 
le  nicme  é\êque  qui  adjuge  à  l'abbesse  d'E- 
pinal  l'église  de  Bar.  Calmet,  Hist.  Lothar. 
t.iY. 

TOUL  (Synode  de),  l'an  1091.  Dotation  de 
l'abbaye  de  Saint-Léon  de  Toul,  faite  par 
Luctulfe,  doyen  de  la  cathédrale,  et  ratifiée 
par  l'évêque.  Calmet,  Hist.  Loth.  t.  IV. 

TOUL  (Synode  de),  l'an  1105.  Pibon  y 
confirme  les  donations  faites  à  l'église  de 
Saint-Gengulphede  Toul. 

TOUL  (Synode  diocésain  de),  l'an  1111. 
Riquin,  administrateur  (provisor)  de  l'église 
de  Toul,  y  prononce  un  jugement  en  faveur 
de  l'abbaye  de  Gluny.  Calmet ,  Hist.  Lothar. 
t.  IV. 

TOUL  (Synode  de),  l'an  1116.  Le  même, 
devenu  évêque,  fait  une  nouvelle  donation 
à  l'abbaye  de  Saint-Apre.  Ibid. 

TOUL  (Synode  général  diocésain  de),  l'an 
1122.  L'évêque  Riquin  y  confirme  la  dona- 
tion du  prieuré  de  Saint-Dodon  à  l'abbaye 
de  Saint-Mansuet.  Ibid. 

TOUL  (Synode  de),  l'an  1136.  Confirmation 
faite  par  l'évêque  Henri  d'une  autre  dona- 
tion faite  à  la  même  abbaye.  Ibid. 

TOUL  (Synode  de),  l'an  1192.  Odon,  évê- 
que de  Toul,  y  publia  plusieurs  statuts  con- 
tre les  usurpateurs  des  biens  ecclésiastiques, 
et  un  autre  contre  les  hérétiques  vaudois, 
qu'il  ordonne  de  lui  amener  liés,  si  on  les 
trouve,  pour  qu'il  leur  inflige  la  punition 
qu'ils  méritent.  Martène,Anecd.  t.  IV. 

TOUL  (Synode  de),  2i  octobre  1359.  Ber- 
trand de  la  Tour,  évêque  de  Toul ,  publia 
dans  ce  synode  des  statuts  très-instructifs  ; 
mais  il  nous  manque  de  les  avoir  sous  les 
yeux  pour  en  donner  le  détail.  Dans  un  des 
articles,  il  ordonne  aux  abbesses  de  se  trou- 
ver au  synode  épiscopal.  Elles  tloiveut  même 


1009 


TOU 


TOU 


ioio 


B'y  présenter  la  crosse  à  la  main  :  circon- 
stance qui  n'est  point  marquée  dans  les  sta- 
tuts ,  mais  que  nous  apprenons  de  l'Histoire 
générale  de  Lorraine,  par  D.  Calmet.  jH'^/sï. 
de  VEgl.  gallic.  liv.  XL. 

TOÛL  (Synode  diocésain  de),  5  juin  1658. 
André  du  Saussay,  évêque  de  Toul,  tint  ce 
synoîle  diocésain,  où  il  renouvela  plusieurs 
anciens  statuts,  en  réforma  d'autres  et  en 
ajouta  de  nouveaux.  Dans  la  lettre  pastorale 
qu'il  adressa  à  cette  occasion  à  son  peuple 
comme  à  son  clergé,  le  zélé  prélat  ne  ût  pas 
difficulté  de  reconnaître  que  la  tenue  fré- 
quente du  synode  diocésain  était  la  voie  la 
plus  directe  pour  la  réforme  des  abus  et  l'a- 
mendement des  mœurs. 

La  profession  de  foi  de  Pie  IV,  imposée  à 
tous  les  bénéficiers  et  à  tous  les  maîtres  d'é- 
cole, fait  la  matière  du  premier  des  statuts 
publiés  dans  ce  synode. 

Le  suivant  contient  une  recommandation 
faite  aux  prédicateurs  de  ne  point  recher- 
cher les  artifices  oratoires,  les  locutions  poé- 
tiques et  les  expressions  inconnues  au  vul- 
gaire. 

En  traitant  du  baptême,  le  prélat  prescrit 
de  faire  les  onctions  non  avec  le  pouce,  mais 
à  l'aide  d'un  stylet  ou  d'un  petit  bâton  d'é- 
tain  ou  d'argent  :  ce  qui  contredit  l'opinion 
de  Benoît  XIV,  et  celle  que  rapporte  ce  sa- 
vant pape  de  plusieurs  théologiens,  qui  ré- 
voquent en  doute  la  validité  des  onctions  fai- 
tes de  cette  manière. 

En  parlant  du  sacrement  de  pénitence,  il 
défend  aux  confesseurs  de  trouver  mauvais 
que  leurs  pénitents  s'adressent  quelquefois 
à  d'autres  qu'à  eux-mêmes. 

Au  chapitre  de  l'eucharistie,  il  défend  à 
ses  prêtres,  sous  peine  de  dix  francs  d'a- 
mende, dédire  la  messe  sans  soutane. 

A  celui  du  mariage,  il  impose  de  même 
une  amende  aux  prêtres  qui  admettraient  à 
ce  sacrement  des  personnes  qui  ne  sauraient 

f»as  l'oraison  dominicale,  la  salutation  angé- 
ique,  le  symbole  des  apôtres,  les  comman- 
dements de  Dieu  et  de  l'Eglise  et  le  nombre 
des  sacrements. 

Ce  simple  aperçu  doit  suffire  pour  faire 
voir  que,  quoique  ces  statuts  en  aient  ré- 
formé de  plus  anciens,  ils  auraient  eux-mê- 
mes besoin  aujourd'hui  d'être  modifiés  à 
leur  tour.  Statuta  synodi  diœcesanœ  Tullen- 
SJ5;  TuUi  Leucorum,  1658. 

TOULON  (Synode  de),  Tulonensis,  l'an 
1223,  sous  l'évêque  Ktienne.  Gatl.  Christ,  t. 
ï,  col.  746. 

TOULON  (Synode  de),  vers  l'an  1299.  On 
y  décida  qu'on  célébrerait  l'anniversaire 
d'Isnard  de  Entraveine.  Gall.  Christ,  t.  I, 
col.  748. 

TOULON  (Synode  de),  l'an  1704,  par  l'é- 
vêque Armand-Louis  Bonnin  de  Chalucet, 
qui  y  fit  quelques  décrets  synodaux.  Gall. 
Christ.  1. 1,  col.  758. 

TOULOUSE  (Concile  de),Tolosanum,  l'an 
355.  V.  Gaules. 

TOULOUSE  (Concile  de),  l'an  506  ou  507. 
Ce  concile  fut  tenu  soit  à  Toulouse,  soit  du 
moins  dans  quelque  autre  ville  de  la  domi- 


nation des  Visigoths.  Alaric,  qui  avait  con- 
voqué celte  assemblée  d'évêques  et  de 
grands,  y  fit  approuver  son  code  Théodosien, 
rédigé  et  commenté  par  Anien. 

TOULOUSE  (Conciles  de),  l'an  828  et  829. 
Les  actes  de  ces  conciles  sont  perdus.  Gall. 
Christ,  t.  II,  col.  21,  et  t.  VI.  col.  16. 

TOULOUSE  (Concile  de),  l'an  844.  Charles 
le  Chauve  étant  à  Toulouse  au  mois  de  juin, 
reçut  des  plaintes  des  prêtres  du  pays  con- 
tre leurs  évêques.  En  attendant  qu'on  pût 
les  examiner  avec  plus  de  soin  dans  un  con- 
cile ,  il  y  pourvut  par  un  capitulaire  de 
neuf  articles  ,  où  il  déf  nd  en  premier  lieu 
aux  évêques  de  traiter  mal  leurs  prêtres  en 
vengeance  de  ce  qu'ils  auraient  eu  recours 
à  lui.  Ensuite  il  ordonne  que  les  évêques 
n'exigeront  point  des  prêtres  au  delà  de  la 
quantité  de  vin,  de  blé,  d'orge  et  d'autres 
fournitures,  qui  est  spécifiée;  que  les  prê- 
tres ne  seront  obligés  de  les  faire  porter 
qu*à  cinq  milles  du  lieu  de  leur  demeure, 
sans  qu'ils  puissent  être  molestés  sur  ce 
point  par  les  ministres  des  évêques  ;  que 
ceux-ci,  en  faisant  la  visite  de  leurs  diocè- 
ses, se  choisiront  un  logement  où  les  pa- 
roisses puissent  s'assembler  commodément 
pour  y  recevoir  la  confirmation  et  les  in- 
structions nécessaires;  que  le  curé  du  lieu 
et  quatre  autres  plus  voisins  fourniront  une 
certaine  quantité  de  vivres  pour  la  dépense 
de  l'évêque,  avec  défense  à  ses  gens  d'en 
exiger  une  plus  grande  que  celle  qui  est  ici 
marquée;  que  les  évêques  ne  feront  qu'une 
fois  l'an  celte  visite,  et  qu'en  cas  qu'ils  la 
réitèrent,  ils  ne  recevront  qu'une  fois  cette 
fourniture  ;  qu'elle  ne  leur  sera  même  dél> 
vrée  que  quand  ils  Yisiteront  en  personne; 
qu'ils  ne  multiplieront  point  les  paroisses 
dans  la  vue  d'augmenter  leurs  revenus,  mais 
uniquement  pour  l'utilité  des  peuples,  et 
qu'en  divisant  une  paroisse  en  deux,  ils  ne 
recevront  des  deux  curés  que  ce  qu'ils  rece- 
vaient d'un  seul  ;  qu'ils  n'obligeront  les  cu- 
rés qu'à  deux  synodes  par  an,  et  dans  les 
temps  réglés  par  les  canons.  On  a  inséré  ce 
capitulaire  dans  le  recueil  des  conciles.  Hist. 
des  aut.  sacr.  et  eccl. 

TOULOUSE  (Concile  de),  vers  l'an  879.  On 
dit  que  ce  concile  fut  tenu  pour  mettre  en 
discussion  une  réclamation  des  juifs,"  qui  se 
plaignaient  qu'on  soumit  un  de  leurs  avo- 
cats, d'après  un  usage  bizarre,  à  recevoir  un 
soufflet  trois  fois  chaque  année,  savoir  :  le 
jour  de  Noël,  le  vendredi  saint  et  à  l'As- 
somption. Les  Bollandistes  cependant  révo- 
quent en  doute  la  vérité  de  ce  récit.  Gall. 
Christ,  t.  VI. 

TOULOUSE  (Concile  de),  l'an  883.  Ce  con- 
cile fut  tenu  au  sujet  des  plaintes  des  juifs 
contre  les  chrétiens.  Labb.  IX 

TOULOUSE  (Concile  de),  l'an  1020.  Ce 
concile  excommunia  tous  ceux  qui,  sur  le 
chemin  de  Stapes  à  Toulouse,  levaient  illé- 
galement des  péages  sur  les  denrées  et  les 
marchandises  qu'on  transportait  en  cette 
ville.  On  ignore  quel  est  ce  lieu  nommé  Sta- 
pes. Lafaille  ,  Annal,  de  Toulouse,  1. 1,  p.  75. 

TOULOUSE  (Concile  de),  l'an  1056.  Le 


iOll 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


1012 


pape  Victor  II  fit  assembler  ce  concile  au  mois 
de  septembre  par  ses  légats,  Raimbaud,  ar- 
chevêque d'Arles,  et  Ponce  ,  archevêque 
d'Aix.  Guifroi  ou  Wifroi  de  Narbonne,  Ar- 
naud de  Toulouse  el  quatorze  autres  évê- 
ques  y  assistèrent.  Bérenger,  vicomte  de 
Narbonne,  forma  ses  plaintes  contre  Guifroi, 
son  archevêque,  disant  qu'encore  qu'il  eût 
contribué  à  lui  faire  avoir  l'archevêché  pour 
une  somme  de  cent  mille  sous,  il  l'avait  de- 
puis traité  indignement  el  levé  contre  lui  une 
grande  armée  ;  qu'il  avait  donné  les  terres 
de  l'église  et  celles  des  chanoines  à  des  laï- 
ques qui  portaient  les  armes  pour  lui  ;  qu'il 
avait  acheté  de  Guillaume,  son  frère,  l'évê- 
ché  d'Urgel  pour  cent  mille  sous,  et  que 
pour  acquitter  cette  somme  il  avait  vendu  à 
des  juifs  d'Espagne  les  vases  d'or  et  d'argent, 
les  livres  et  les  chapes  el  autres  ornements 
de  son  église.  Il  accusa  encore  l'archevêque 
d'avoir  violé  la  trêve  de  Dieu  après  l'avoir 
jurée  ;  de  se  faire  payer  de  tous  ceux  à  qui 
il  donnait  des  ordres,  et  de  la  consécration 
des  églises  ;  enfin  de  l'avoir  excommunié  , 
lui,  sa  femme,  ses  enfants  et  toutes  ses  ter- 
res. On  ne  sait  point  ce  que  produisit  la 
plainte  du  vicomte  ;  mais  le  concile  fil  treize 
canons  ,  dont  quelques  -  uns  ont  du  rap- 
port à  la  mauvaise  conduite  de  Guifroi. 

1.  On  ordonne  privation  de  dignité  contre 
ceux  qui  recevront  l'ordination  ou  qui  la 
conféreront  pour  de  l'argent 

2.  Défense  d'ordonner  quelqu'un  évêque  , 
abbé  ou  prêtre,  avant  l'âge  de  trente  ans  ;  et 
diacre,  avant  l'âge  de  vingl-cinq  ans, 

3.  Défense  de  rien  prendre  pour  la  dédi- 
cace d'une  église. 

4.  Défense  de  rien  donner  pour  avoir  un 
bénéfice. 

5.  Celui  qui  se  fera  moine  dans  le  dessein 
d'avoir  une  abbaye,  ne  pourra  jamais  être 
promu  à  cette  dignilé. 

6.  Les  abbés  feront  observer  dans 
leurs  monastères  la  règle  de  saint  Benoit  , 
nourriront  et  habilleront  leurs  moines  sui- 
vant celte  règle,  empêcheront  qu'ils  n'aient 
rien  en  propre;  et  un  moine  ne  possédera 
point  une  prévôté  sans  la  volonté  de  son 
abbé. 

7.  On  privera  de  leur  degré  d'honneur  et 
de  leur  office  les  prêtres,  les  diacres  et  les 
autres  clercs  qui  ne  voudront  pas  vivre  dans 
le  célibat. 

8  et  9.  Défense  aux  laïques,  sous  peine  d'ex- 
communication, de  posséder  ou  de  retirer  les 
fruits  d'aucun  bénéfice  ecclésiastique,  pas 
même  de  sacristain  ou  de  maître  d'école,  et 
de  s'emparer  des  biens  des  défunts  :  on  doit 
les  partager  selon  leur  dernière  volonté,  ou, 
s'ils  meurent  sans  avoir  fait  de  testament, 
selon  qu'il  en  sera  décidé  par  les  héritiers. 

10.  Les  églises  dépendantes  de  la  cathé- 
drale payeront  les  droits  ordinaires  à  l'évê- 
que  el  aux  clercs ,  c'esl-à-dire  le  tiers  de  leurs 

((/)  On  maïquaiL  dans  lii  texie  de  ce  concile  qu'il  se  liiU 
l'an  1120,  intliction  \ll,  l'ère  llnS,  la  |ireniière  année  du 
ponlilical  de  CallsLe  II.  Comme  l.i  sulie  de  l'histoire,  l'in- 
diclioii  et  la  première  année  du  ponlilical  de  Callisle 
désignent  certainement  l'an  1119,  il  faut  qu'il  se  soit 
glKsé  uue  faute  dans  l'année  de  3.-C.,  qui  est  marquée 


revenus;  et  celles  qui  ne  payeront  point,  don- 
nerontà  l'évêqueelaux dores  le  tiers  de  leurs 
dîmes  et  des  oblalious  qui  leur  seront  faites 
pour  les  morts. 

11.  Si  ces  églises  sont  dans  l'aleu  des  sei- 
gneurs laïques,  le  tiers  des  dîmes  et  des  of- 
frandes sera  pour  le  prêtre  et  les  clercs  qui 
les  desservent. 

12  el  13.  On  excommunie  les  adultères,  les 
incestueux,  les  parjures  et  ceux  qui  ont 
commerce  avec  les  excommuniés,  si  ce  n'est 
pour  les  reprendre  et  les  avertir  de  se  corri- 
ger. Lnbb.  XL 

TOULOUSE  (Concile  de),  l'an  1060.  Saint 
Hugues,  a  b  hé  de  Cluny,  assembla  ce  concile  en 
qualité  de  légat  du  saint-siége,  et  quoiqu'on 
n'en  sache  pas  l'objet,  il  n'est  pas  moins  cer- 
tain qu'il  ne  faut  pas  le  confondre  avec  celui 
de  l'an  1056.  D.  Vaisselle. 

TOULOUSE  (concile  de),  l'an  1068.  Le  car- 
dinal  Hugues  le  Blanc,  légat  du  saint-siége, 
convoqua  ce  concile  pour  extirper  la  simo- 
nie et  rétablir  l'évêché  de  Lectoure,  qui  avaii 
élé  changé  en  monastère. 

TOULOUSE  (Concile  de),  l'an  1075,  tenu 
par  Hugues,  évêque  de  Die  et  légat  du  saint- 
siége.  Frotard  ,  évêque  d'Albi,  convaincu  de 
simonie,  y  fut  excommunié  el  suspendu  de 
ses  fonctions.  Mansi,  Conc.  t.  XX. 

TOULOUSE  (Concile  de),  l'an  1079,  par  le 
légat  Hugues,  évêque  de  Die;  on  y  déposa 
Frotard,  évêque  d'Albi,  pour  cause  de  simo- 
nie. 

TOULOUSE  (Concile  de),  l'an  1090. Ce  con- 
cile  fut  tenu  au  printemps  par  les  légats  as- 
sistés des  évêques  de  diverses  provinces,  en 
particulier  par  Bernard  ,  archevêque  de  To- 
lède ,  retournant  de  Rome  en  Espagne.  On  y 
corrigea  divers  abus,  el  on  envoya  une  léga- 
tion à  Tolède  pour  y  rétablir  la  religion. 
Gall.  Christ,  t.  VI,  p.  kl. 

TOULOUSE  (concile  de),  l'an  1110,  par  le 
légat  Richard,  contre  ceux  qui  se  rendaient 
coupables  de  vexations  envers  l'église  de 
Mauriac. 

TOULOUSE  (Concile  de),  l'an  1118.  Ce  con- 
cile fut  tenu  vers  le  mois  de  février.  On  y 
conclut  une  croisade  pour  l'Espagne,  en  fa- 
veur d'Alphonse,  roi  d'Aragon,  qui  avait  ga- 
gné, le  6  décembre,  une  grande  bataille  con- 
tre les  Maures.  Labb.  t.  X;  D.  Vaisselle. 

TOULOUSE  (Concile  de), l'an  1119.  (a)  Gui, 
archevêque  de  Vienne  en  Dauphiné,  ayant 
élé  élu  pape,  malgré  sa  résistance,  après  la 
mort  de  Gélase  11,  prit  le  nom  de  Callisle  11 , 
et  vint  àToulouse,  où  il  tint,  au  mois  de  juin, 
un  concile  composé  des  cardinaux  de  sa  sui- 
te, des  archevêques,  évêques  et  abbés  de  la 
Provence,  du  Languedoc,  de  la  G.iscogne,  de 
l'Espagne  el  de  la  petite  Bretagne.  Il  y  a  dans 
le  lexle  de  ce  concile,  provinciœ  Gothlœ,  sans 
virgule,  de  la  province  de  Goihieou  Langue- 
doc :  il  faut  lire  Provinciœ,  Gothiœ,  c'esl-à- 
dire  de  la  Provence,  du  Languedoc;  car  At.- 
l'an  11:20,  et  dans  l'ère  espagnole  !li5S,  qui  répond  à  l'an- 
née de  J.-C.  11^0.  Le  P.  Labbe  a  remar(|ué  celte  faute, 
mais  le  l'.  l'agi  juge  qu'il  n'y  en  a  point,  parce  qu'il  prô- 
tend  qu'on  a  suivi  dans  la  date  du  concde  l'ère  de  l'ise, 
qui  précède  d'ua  an  l'ère  commune.  Noie  du  P.  Loru* 
gueval. 


1013 


TOU 


TOU 


1014 


Ion  d  Arles  et  Foulques  d'Aix  étaient  à  ce 
concile.  On  y  fll  les  dix  canons  suivants  : 

1.  Défense,  sous  peine  de  déposition,  de  se 
faire  ordonner  pour  de  l'argent. 

2.  Personne  ne  sera  promu  à  la  dignité  de 
prévôt,  darthiprêlre  ou  do  doyen ,  sans  être 
prêtre  ;  ni  à  celle  d'archidiacre,  sans  être 
diacre. 

3.  Nous  condamnons  et  chassons  de  l'E- 
glise, comme  héréti(jues  ,  ceux  qui  rejettent 
le  sacrement  du  corps  et  du  sang  du  Sei- 
gneur, le  baptême  des  enfants  et  les  ordres 
ecclésiastiques,  aussi  bien  que  le  mariage; 
et  nous  ordonnons  qu'ils  soient  réprimés  par 
la  puissance  séculière. 

Ces  hérétiques  étaient  une  secte  de  mani- 
chéens, (|ui  couvraient  d'un  masque  de  piété 
les  plus  infâmes  abominations. 

k.  Défense  aux  princes  et  à  tout  autre  laï- 
que, sous  peine  d'être  chassés  de  l'église 
comme  sacrilèges ,  de  s'emparer  des  prémi- 
ces, dos  dîmes,  des  offrandes,  des  cimetières, 
et  de  piller  les  niaisons  et  les  autres  biens  de 
l'évêque  à  sa  mort. 

S  cl  6.  Aucune  puissance  ecclésiastique  ou 
séculière  ne  mettra  en  servitude  des  hommes 
libres,  clercs  ou  laïques;  et  aucun  clerc  ne 
sera  obligé  de  rendre  quelques  servitudes 
aux  laïques  à  raison  des  bénéfices  ecclésias- 
tiques. 

7.  On  laissera  à  l'évêque  la  quatrième  par- 
tie des  oblations  qui  lui  apparliont. 

8.  Aucun  évêque,  aucun  prêtre,  ni  aucun 
clerc,  ne  laissera  comme  .par  héritage  les 
dignités  et  bénéfiGes  ecclésiastiques  à  ses 
proches. 

9.  On  n'exigera  aucun  salaire  pour  les 
saintes  huiles  ou  le  saint  chrême,  ni  pour  la 
sépulture. 

10.  Défense  aux  moines,  aux  chanoines  et 
autres  clercs  de  quitter  leur  profession, sous 
peine  d'être  privés  de  la  communion  de  l'E- 
glise :  même  peine  pour  les  ecclésiastiques 
qui  laissent  croître  leur  barbe  et  leurs  che- 
veux à  la  manière  des  séculiers. 

On  termina,  dans  ce  concile  de  Toulouse, 
un  procès  entre  l'église  d'Arles  el  les  moines 
d'Aniane;  Alton,  archevêque,  prétendait  que 
la  celle  de  Gordien  appartenait  à  son  église, 
deijui  les  moines  de  la  Chaise-Dieu  la  te- 
naient moyennant  une  redevance  annuelle. 
Les  moines  d'Anianeprélendaient,auconlrai- 
re,  qu'elle  avait  été  usurpée  sur  eux.  Pour 
décider  ce  procès,  le  pape  nomma  une  com- 
mission particulière  de  cardinaux,  d'évêques 
el  d'abbés,  qui,  après  avoir  examiné  les 
titres  des  prétendants,  rapportèrent  au  con- 
cile que  la  celle  en  question  avait  été  don- 
née au  monastère  d'Aniane  par  Louis  le 
Débonnaire,  et  qu'ensuite  Louis,  fils  de  Bo- 
son,  roi  de  Provence,  l'avait  donnée  à  l'égli- 
se d'Arles.  Ainsi  le  pape  et  tout  le  concile 
l'adjugèrent  aux  moines  d'Aniane,  à  condi- 
tion que  trois  d'entre  eux  feraient  serment 
que  leur  monastère  avait  possédé  pacifique- 
ment cette  celle  pendant  trente  ans. 

Aicard,  archidiacre  de  l'église  de  Saint- 
Elienue  de  Toulouse,  présenta  aussi  une  re- 
quête au  concile,  par  laquelle  il  demanda 


que  l'église  de  Saint-Amand  fut  rendue  à  l'é- 
glise cathédrale,  à  laquelle  il  prétendait  que 
l'église  appartenait,  et  en  effet  elle  lui  fut  ad- 
jugée. 11  répéta  aussi  l'église  de  Sainl-Serniu, 
mais  cette  affaire  demandant  trop  de  discus- 
sions, fut  remise  après  le  concile.  Le  pape 
jugea  ce  procès  l'année  suivante  à  Vienne, le 
jour  delaPurification.L'Eglisede  Toulouse  le 
perdit  par  lafaut(>  de  l'évêque  Amelius, qui  né- 
gligeade  se  rendre  à  Viennepour  soutenir  ses 
droits.  Car  Urbain  II  avait  ordonné  qu'Isarne 
évêque  de  Toulouse  tirât  sa  nourriture  et 
celle  de  sa  maison  des  biens  de  l'église  de 
Saint- Sernin.  Hist.  de  l'Egl.  gallic.  liv. 
XXIII. 

TOULOUSE  (Concile  de),  l'an  1124,  contre 
quelques  moines  hérétiques. 

TOULOUSE  (Concile  de),  l'an  1161 ,  en  pré- 
sence des  deux  rois  de  France  et  d'Angle- 
terre, Louis  VU  et  Henri  II.  Il  y  vint  aussi 
des  envoyés  de  l'empereur  Frédéric  et  du 
roi  d'Espagne,  et  des  légats,  tant  du  pape 
Alexandre  III  que  de  l'antipape  Victor,  dont 
on  avait  à  discuter  les  préienlions.  Le  con- 
cile était  composé  de  cent  prélats,  tant  évo- 
ques qu'abbés.  Les  cardinaux  d'Alexandre 
furent  entendus  les  premiers,  et  on  reconnut 
par  les  réponses  de  ceux  de  Victor,  par  des 
témoins  présents  et  sans  reproche,  et  par  les 
propres  paroles  des  schismaliques,  que  l'é- 
lection d'0(  tavien  était  nulle  ;  qu'il  s'était 
lui-même  revê;u  de  la  chape,  qu'il  s'était  mis 
dans  la  chaire  pontificale  par  le  secours  des 
laïques  ;  qu'excommunié  depuis  huit  jours,  il 
avait  été  sacré  par  les  évêques  de  Tuseulum 
et  de  Ferentino,  excommuniés  avec  lui,  et 
par  celui  de  l^lelfi  ,  déjà  condamné  el  déposé 
pour  ses  crimes  notoires  ;  qu'au  contraire 
Alexandreavaitéléélu  par  tous  les  cardinaux, 
à  l'exception  de  deux,  Jean  de  Saint-Martin 
el  Gui  de  Crème  ;  que  sans  leur  violence 
il  aurait  été  dans  le  moment  revêtu  solen- 
nellement de  la  chape  ;  qu'il  le  fut  depuis  en 
temps  et  lieu. 

11  y  avait  d'autres  points  plu»  embarras- 
sants à  vérifier,  en  ce  qu'ils  concernaient  la 
conduite  secrète  de  l'empereur;  mais  on  ren- 
dit manifeste  qu'au  lieu  de  cent  cinquante- 
trois  évêques  dont  on  avait  pwblié  que  son 
prétendu  concile  était  composé,  il  n'y  en 
avait  eu  que  quarante-quatre,  si  étonnés 
eux-mêmes  de  leur  petit  nombre,  qu'ils  n'a- 
vaient osé  s'attribuer  une  autorité  suffisante 
pour  faire  la  loi  à  l'Eglise,  et  n'avaient  con- 
clu qu'à  se  séparer  en  attendant  une  con- 
vocation plus  complète.  On  mit  pareillement 
en  évidence  tout  ce  qui  avait  été  employé  de 
caresses  et  de  menaces  pour  les  gagner  ou 
les  vaincre  ;  jusque-là  que,  fatiguée  de  la 
vexation,  plus  de  la  moitié  avait  disparu; 
l'évêque  même  de  la  ville  s'était  enfui  ou 
caché,  de  sorte  que  ce  sacré  nom  de  concile 
universel  inspiré  de  Dieu  pour  assurer  un 
pasteur  et  un  père  au  monde  chrétien,  ne 
disait  rien  de  plus  respectable  que  ce  qu'on 
pouvait  dire  d'un  conventicule  de  vingt 
évêques  contraints  ou  engagés  de  maiiièro 
ou  d'autre  sous  la  volonté  du  plus  fort. 
Aucun  de  ceux  qui  parlèrent  dans  le  con- 


1015 


DlCTlONiVAIRE  DES  CONCILES. 


4016 


cile  de  Toulouse  ne  développa  plus  claire- 
ment ces  particularités  que  le  cardinal  Guil- 
laume de  Pavie,  le  troisième  légat  d'Ale- 
xandre. C'est  que  lui-même  avait  été  un  des 
Pères  convoqués  à  Pavie,  et  que  la  neutra- 
lité qu'il  y  avait  crue  au  commencement  un 
milieu  raisonnable,  ne  passait  depuis  dans 
son  esprit  que  pour  un  aveuglement  grossier 
et  une  illusion  volontaire.  La  conclusion 
qu'on  avait  à  en  tirer  prudemment  ,  était 
la  détermination  la  plus  convenable  aux 
dispositions  des  deux  royaumes.  Le  concile 
se  termina  donc  comme  ceux  de  Beau  vais, 
de  Londres  et  de  Neuf-Marché  quant  aux 
suffrages,  mais  par  une  déclaration  plus 
solennelle  et  plus  soutenue,  quant  à  l'impres- 
sion qu'il  devait  faire  sur  les  peuples.  Louis 
et  Henri,  persuadés,  unis  et  présents,  re- 
connurent le  pape  Alexandre  pour  eux  et 
pour  leurs  sujets,  se  soumettant  à  lui, 
comme  des  enfants  à  leur  père,  en  tout  ce 
qui  serait  du  service  de  Dieu.  On  rejeta 
Victor,  on  congédia  ses  légats,  et  l'on  dit 
hautement  anathème  à  ses  adhérents.  Hist, 
de  VEgl.  gall.  liv.  XXVI. 

TOULOUSE  (Concile  de) ,  l'an  1178.  Des 
conférences  y  eurent  lieu  entre  le  cardinal 
de  Saint-Chrysogone,légat  du  pape,  les  arche- 
vêques de  Bourges  et  de  Narbonne,  les  évê- 
ques  de  Bath  et  de  Poitiers,  l'abbé  de 
Clairvaux  et  plusieurs  autres  prélats  d'une 
part,  et  les  principaux  albigeois  de  l'autre, 
à  l'effet  de  ramener  ces  derniers  à  des  sen- 
timents de  soumission.  Pierre  Moran ,  leur 
chef,  après  avoir  avoué  qu'il  ne  croyait  point 
que  le  pain  consacré  par  le  prêtre  contînt 
réellement  le  corps  du  Sauveur,  consentit 
enfin  à  faire  abjuration  de  ses  erreurs,  et  à 
ce  prix  on  lui  fit  grâce  du  supplice  qu'il 
allait  subir.  Toutefois,  comme  c'était  un 
usurier  notoire,  chargé  des  malédictions  du 
peuple  pour  ses  biens  mal  acquis,  il  fut 
condamné  à  être  produit  plusieurs  jours  en 
posture  de  pénitent,  à  avoir  une  partie  de 
ses  effets  confisqués,  à  faire  sur  ce  qu'il  lui  en 
restait  de  grosses  distributions  ,  à  perdre  un 
ou  deux  châteaux  qu'il  possédait,  et  à  être 
banni  pour  trois  ans  à  Jérusalem,  où  il  se- 
rait attaché  au  service  des  lépreux.  Hist.  de 
VEgl.  galL 

TOULOUSE  (Concile  de),  l'an  1219.  Ro- 
main, cardinal,  diacre  de  Saint-Ange,  pré- 
sida à  ce  concile,  et  y  publia  quatre  règle- 
ments. 

1.  Défense  aux  prélats  ,  barons  et  sei- 
gneurs quelconques,  d'affermer  leurs  terres 
aux  hérétiques,  ou  de  retenir  dans  leur  fa- 
mille unj  conseil  de  personnes  suspectes 
d'hérésie. 

2.  Les  paroissiens,  savoir,  le  maître  et  la 
maîtresse  de  chaque  maison,  entendront  la 
messe,  le  sermon  et  tout  l'office  divin,  les 
jours  de  dimanches  et  de  fêtes,  sous  peine 
d'une  amende  de  douze  deniers  pour  cha- 
cun, payable  par  moitié:  une  au  seigneur 
de  la  paroisse,  et  pour  l'autre,  au  curé. 

3.  Ils  visiteront  aussi  l'église  avec  dévo- 
ua) Et  non  1358,  comme  il  est  dit  dans  VEncyclovédie  du  XI 


tiou  tous  les  samedis,  vers  l'heure  de  vêpres, 
en  l'honneur  de  la  sainte  Vierge. 

4.  On  fait  l'énumération  des  fêtes  chô- 
mées, parmi  lesquelles  on  compte  Saint- 
Sylvestre,  les  trois  jours  des  Rogations, 
l'Invention  et  l'Exaltation  de  la  sainte  croix, 
Saint-Nicolas,  la  dédicace  de  chaque  église, 
e(c.  Martène,  Collcct.  t.  Vil;  Mansi,  Concil. 

SHT)î)léî}t    t     II 

TOULOUSE  (Concile  de),  l'an  1229  (a).  Le 
jeune  Raymond,  comte  de  Toulouse,  ayant 
fait  sa  paix  avec  le  roi  saint  Louis,  et  étant 
retourné  dans  ses  Etats,  Romain,  cardinal 
du  titre  de  Saint-Ange,  légal  du  saint-siége, 
le  suivit  pour  achever  de  détruire  l'hérésie 
dans  ce  pays,  et  y  tint,  pour  cet  effet,  un 
concile  commencé  au  mois  de  juillet  1229, 
et  fini  au  mois  de  novembre  de  la  même 
année.  Les  archevêques  de  Narbonne,  de 
Bordeaux,  d'Auch,  s'y  trouvèrent  aveo  plu- 
sieurs évêques  de  ces  provinces,  les  comtes 
de  Toulouse  et  les  barons  et  autres  sei- 
gneurs du  pays.  Le  légat  y  procéda  contre 
quelques  hérétiques,  en  réconcilia  quelques- 
uns  qui  se  convertirent,  et  fit  quarante-cinq 
règlements. 

Dans  la  préface,  qui  vraisemblablement  est 
son  ouvrage,  le  cardinal  parle  de  la  paix 
rendue  au  Languedoc  parle  concert  inespéré 
des  seigneurs  et  des  villes,  comme  d'un  évé- 
nement qui  approchait  du  miracle.  Il  appelle 
cette  province  une  terre  de  néophytes  ou  de 
gens  nouvellement  initiés  à  la  foi. 

Les  décrets  sont  :  1.  Que  les  archevêques 
et  évêques,  dans  toutes  les  paroisses,  établi- 
ront un  prêtre  avec  quelques  laïques  en  ré- 
putation de  probité,  et  qu'ils  les  obligeront 
par  serment  à  y  faire  la  recherche  des  héré- 
tiques :  recherche  au  reste  qui  doit  être  soi- 
gneuse, fidèle  et  fréquente,  jusqu'à  visiter 
chaque  maison  et  chaque  habitation  souter- 
raine soupçonnée  de  leur  servir  de  retraite; 
examinant  les  endroits  les  plus  secrets,  et 
donnant  avis  de  tout  ce  qu'ils  auront  décou- 
vert aux  seigneurs  et  à  leurs  baillis,  afin 
qu'ils  en  usent,  pour  la  punition,  selon  la 
grièveté  du  délit. 

2.  Que  les  abbés  exempts  emploieront  la 
même  diligence  dans  les  lieux  qui  ne  sont 
pas  soumis  à  l'ordinaire. 

3.  Que  les  seigneurs  particuliers  y  donne- 
ront aussi  tous  leurs  soins,  eussent-ils  à 
creuser  et  à  percer  dans  les  bois  et  dans  les 
cavernes,  pour  détruire  ces  asiles  de  fhé- 
résie. 

4.  Que  celui  qui  aura  souffert  sciemment 
dans  sa  terre  la  retraite  d'un  hérétique,  et 
qui  en  aura  été  convaincu,  perdra  pour 
toujours  sa  terre  même,  et  demeurera,  quant 
au  corps,  dans  la  disposition  de  son  sei- 
gneur. 

5.  Que,  s'il  n'y  a  point  de  conviction,  mais 
une  négligence  prouvée  ;  ou  que  l'on  trouve 
souvent  des  hérétiques  dans  sa  terre,  et  qu'il 
soit  noté  pour  cela,  le  coupable  sera  puni 
selon  les  lois,  à  proportion  de  sa  faute. 

6.  Que  la  maison  où  l'on  aura  découvert 
X'  siècle,  /.  VIII,  p.  441. 


1017 


TOU 


TOU 


1018 


un  hérétique  soit  renversée,  et  que  le  fonds 
en  soit  confisqué. 

7.  Que  le  bailli  résidant  en  un  lieu  où  il  y 
aura  présomption  qu'on  recèle  des  héré- 
tiques, soit  fort  attentif  à  les  découvrir;  s'il 
est  en  faute,  il  sera  dépouillé  de  ses  biens, 
nt  perdra  sa  chargée,  sans  espérance  d'y  ren- 

rer  jamais,  ni  là  ni  ailleurs. 

8.  Pour  ne  point  conioudre  les  innocents 
avec  les  coupables,  on  ne  punira  personne 
comme  hérétique,  qui  n'ait  été  jugé  tel  par 
l'évêque  du  lieu,  ou  par  un  autre  ecclésias- 
tique qui  ait  ce  droit. 

9.  On  permet  aux  seigneurs  et  à  leurs  offi- 
ciers de  prendre  les  hérétiques  sur  les  terres 
des  autres. 

10  et  11.  Les  hérétiques  qui  se  converti- 
ront librement  ne  demeureront  point  dans 
les  villages  où  ils  étaient,  qui  seraient  sus- 
pects d'hérésie,  mais  ils  iront  s'établir  dans 
d'autres  catholiques  et  hors  de  soupçon.  Ils 
porteront  deux  croix  sur  leurs  habits  ,  et 
auront  des  certificats  de  leur  évêque  qu'ils 
ont  été  réconciliés.  On  ne  les  recevra  plus 
dans  les  charges  publiques,  ni  on  ne  les  ad- 
mettra à  faire  des  actes,  qu'ils  n'aient  été 
réhabilités  par  le  pape  ou  par  son  légat.  A 
l'égard  de  ceux  qui  se  convertissent  par  la 
crainte  de  la  mort,  ou  pour  quelqu'autre 
sujet ,  ils  seront  renfermés  dans  un  lieu 
muré,  afin  qu'ils  ne  puissent  corrompre  les 
autres. 

12.  Tous  les  hommes,  depuis  l'âge  de  qua- 
torze ans,  et  les  femmes,  depuis  douze,  feront 
abjuration  de  toutes  sortes  d'hérésies,  et 
profession  de  la  foi  de  l'Eglise  romaine,  et 
s'obligeront  par  serment  à  poursuivre  les 
hérétiques. 

13.  fous  les  adultes  se  confesseront  à  leur 
propre  prêtre,  et  communieront  trois  fois 
l'année,  savoir,  à  Noël,  à  Pâques  et  à  la  Pen- 
tecôte, si  ce  ii'est  que  le  prêtre  juge  à  propos, 
pour  quelque  cause  raisonnable,  qu'ils  s'abs- 
tiennent pendant  un  certain  temps  de  la 
communion.  Si  quelqu'un  s'en  abstient  sans 
l'avis  du  prêtre,  il  sera  suspect  d'hérésie. 

14.  On  défend  aux  laïques  d'avoir  les  li- 
vres de  l'Ancien  ou  du  Nouveau  Testament, 
si  ce  n'est  un  psautier  ou  un  bréviaire  et  les 
heures  de  la  Vierge  ;  et  on  ne  leur  permet 
pas  même  d'avoir  ces  deux  derniers  livres 
traduits  en  langue  vulgaire. 

11  faut  que  cette  défense  soit  fondée  sur 
l'abus  que  l'on  faisait  alors  des  livres  saints 
traduits  en  langue  vulgaire,  dans  ces  pro- 
vinces où  il  y  avait  un  grand  nombre  d'héré- 
tiques qui  se  mêlaient  de  dogmatiser  et  d'ex- 
pliquer l'Ecriture  sainte  à  leur  façon. 

15.  Ceux  qui  sont  suspects  d'hérésie  ne 
feront  pas  la  fonction  de  médecin  ;  et  l'on  ne 
permettra  point  qu'ils  approchent  des  mala- 
des, même  après  que  ceux-ci  auront  reçu  le 
viatique. 

16.  Les  testaments  seront  reçus  par  le 
curé  et' à  son  défaut,  par  un  autre  ecclé- 
siastique, en  présence  de  quelques  personnes 
de  bonne  réputation. 

17.  Défense  aux  évêques  et  aux  barons  de 
donner  les  charges  qui  dépendent  d'eux  à 


des  hérétiques,  et  d'avoir  pour  domestiques 
ou  pour  conseillers  des  personnes  suspectes 
d'hérésie. 

18.  On  déclare  de  mauvaise  réputation 
ceux  qui  sont  notoirement  diflamés,  ou  con- 
tre lesquels  des  gens  de  bien  rendent  témoi- 
gnage devant  l'évêque  du  lieu. 

19.  On  maintient  les  églises  et  les  maisons 
religieuses  dans  leurs  privilèges  ;  et  l'on  or- 
donne *le  «payement  entier  des  dîmes. 

20  et  21.  On  né  mettra  point  les  clercs  à  la 
taille,  s'ils  «ne  sont  marchands  ou  mariés.  On 
ne  leur  imposera  point  non  plus  de  péages 
ou  de  nouveaux  droits  ;  et  l'on  observera  la 
même  chose  à  l'égard  des  religieux,  des  pè- 
lerins et  des  soldats,  pourvu  qu'ils  ne  se  mê- 
lent point  de  marchandises. 

22.  Ceux  qui  reçoivent  les  péages,  garde- 
ront les  chemins,  et  seront  responsables  des 
vols  qui  se  feront  entre  deux  soleils. 

23.  Défense  aux  laïques  de  mettre  à  la 
taille  les  serviteurs  des  églises  ou  des  ecclé- 
siastiques, s'ils  ne  tienneni  des  biens  d'eux. 

24-.  Si  quelqu'un  met  en  prison  un  clerc, 
quand  même  il  n'aurait  que  la  tonsure,  on 
en  avertira  l'évêque  ;  et  le  juge  laïque  sera 
obligé  de  le  remettre  entre  les  mains  des  Juges 
ecclésiastiques.  S'il  le  refuse,  il  sera  dénoncé 
excommunié,  et  contraint  de  le  rendre  par 
son  seigneur. 

25.  Les  paroissiens  ,  et  nommément  les 
maîtres  et  maîtresses  de  chaque  maison,  se 
rendront  à  l'église  les  dimanches  et  les  fêtes 
chômées  :  ils  y  entendront  la  prédication  et 
l'olfice  divin  tout  entier,  et  n'en  sortiront 
qu'après  la  messe  achevée.  Si  l'un  des  deux 
avait  une  raison  légitime  de  n'y  point  assis- 
ter, l'autre  au  moins  sera  dans  l'obligation 
d'y  venir  ;  et,  si  tous  les  deux  y  manquaient 
sans  cause  d'infirmité  ou  autre  valable,  ils 
payeront  chacun  douze  deniers  tournois, 
dont  une  partie  appartiendra  au  seigneur  du 
lieu,  l'autre  au  curé  et  à  l'église.  On  recom- 
mande aussi  de  visiter  avec  dévotion 
les  églises,  le  samedi  vers  l'office  de  vêpres, 
en  l'honneur  de  la  bienheureuse  Vierge 
Marie. 

26.  Le  concile  appelle  jours  de  fête  ceux 
de  la  Nativité  du  Seigneur,  de  saint  Etienne, 
de  saint  Jean  l'Evangéliste,  des  saints  Inno- 
cents, de  saint  Sylvestre,  de  la  Circoncision 
du  Seigneur,  de  l'Epiphanie,  de  la  Purifica- 
tion, de  l'Annonciation,  de  l'Assomption  et 
de  la  Nativité  de  la  bienheureuse  Vierge 
Marie,  Pâques  avec  les  deux  jours  suivants,, 
les  trois  jours  des  Rogations,  l'Ascension,  le 
jour  de  la  Pentecôte  avec  les  deux  jour?  sui- 
vants, la  Nativité  de  saint  Jean-Baptiste,  l'In-" 
vention  et  l'Exaltation  de  la  sainte  croix,  les 
jours  des  douze  apôtres,  de  sainte  Marie-Ma- 
deleine, de  saint  Laurent,  de  saint  Martin,  de 
saint  Nicolas,  la  dédicace  de  saint  Michel, 
celle  de  chaque  église,  la  fête  de  chaque  saint 
sous  le  nom  de  qui  l'église  est  établie,  et  tous 
les  dimanches. 

Le  27°  veut  que  le  dimanche  on  suive  l'an- 
icien  usage  d'annoncer  au  peuple  à  la  messe 
ce  qu'il  y  aurait  de  jours  de  fête  dans  la 
semaine. 


1019  DICTIONNAIRE 

Le  28*  et  les  autres  jusqu'au  38"  touchent 
le  serment  de  la  paix  de  Dieu;  on  oblige 
d'en  jurer  l'observalion  dès  l'âge  de  quatorze 
ans.  Le  concile  décerne  des  peines  très-sé- 
vères contre  les  infracteurs. 

Le  38'  renouvelle  des  défenses  déjà  por- 
tées contres  les  ligues  et  les  conspirations 
que  l'on  revêtait  du  nom  de  confréries.  Les 

fieines  y  sont  proportionnées  au  rang  :  cent 
ivres  d'amende,  monnaie  courante,  pour 
un  baron;  soisatile  pour  un  châtelain; 
quarante  pour  un  simple  noble;  vingt  pour 
un  bourgeois  ou  un  habitant  de  ville,  et  cent 
sous  pour  un  homme  de  campagne. 

Le  39'  et  les  autres  jusqu'au  iS"  peuvent 
être  regardés  comme  une  suite  des  précau- 
tions qu'on  y  avait  à  prendre  pour  entretenir 
la  paix  et  la  religion. 

i.'i  et  44.  Les  juges  rendront  la  justice  gra- 
tuitement, et  ne  consulteront  dans  leurs  ju- 
gements ni  la  faveur,  ni  la  passion,  ni  la 
crainte.  Ils  donneront  des  avocats  pour  les 
pauvres. 

45.  Les  curés  liront  ces  règlements  qua- 
tre fois  l'année  à  leurs  paroissiens. 

On  peut  regarder  ces  décrets  du  concile 
de  Toulouse  comme  une  extension  et  un 
commentaire  des  dix  articles  qui  compo- 
saient le  corps  des  statuts  que  le  roi  saint 
Louis  venait  de  publier  au  mois  d'avril  de 
la  même  année  1229,  sous  le  nom  deLIberlés 
gallicanes,  bien  différentes,  comme  on  peut  le 
voir,  des  servituiles  vantées  sous  le  même 
nom  par  les  parlementaires  français  de  ces 
derniers  siècles.  Histoire  de  l'Eylise  galli- 
cane, liv.  XXXI. 

TOULOUSE  (  Concile  de  ),  l'an  1319.  On 
n'en  a  pas  l  s  actes. 

TOULOUSE  (Concile  de  ),  l'an  1327.  Jean 
de  Comminges,  premier  archevêque  de  Tou- 
louse, convoqua  ce  concile  pour  le  8  juin, 
au  sujet  d'un  fait  assez  singulier,  arrivé  à 
Toulouse  durant  son  absence.  L'un  des  con- 
suls de  cette  ville,  nommé  d'Escalquentio, 
eut  la  bizarre  dévotion  de  se  faire  chanter 
une  messe  de  mort,  et  tout  le  cérémonial  des 
pompes  funèbres  ,  le  22  d'avril  1327,  dans 
l'église  des  frères  prêcheurs  ,  lui  présent 
dans  une  bière,  les  mains  jointes,  et  qua- 
rante torches  allumées  autour  de  la  bière. 
La  messe  et  toutes  les  cérémonies  achevées, 
on  porta  la  bière  et  le  corps,  comme  pour 
l'enterrer  près  du  maître-autel.  Là  finit  la 
scène  funèbre.  Le  mort  apparent  s'en  re- 
tourna dans  sa  maison,  où  il  régala  ses  col- 
lègues. L'archevêque  ayant  appris  à  son  re- 
tour tout  ce  qui  s'était  passé,  et  que  le  cha- 
pitre de  sa  cathédrale  avait  assisté  à  la 
pompe  funèbre,  convoqua  aussitôt  son  con- 
cile provincial ,  qui  dura  trois  jours,  et  dé- 
cida que  l'anticipation  de  la  pompe  funèbre 
n'était  qu'une  vaine  superstition,  destituée 
de  tout  fondement,  et  que  tous  les  clercs  sé- 
culiers ou  réguliers  qui  oseraient  y  prêter 
dorénavant  leur  ministère,  seraient  excom- 
muniés. Hardouin,  t.  VllI,  ex  chronico  ms. 
Guillelmi  Bardini  sub  anno  1327. 

TOULOUSE  (  Assemblée  ecclésiastique  de 
la  province  de  ),  l'an  1416,  au  sujet  de  cer- 


DES  CONCILES.  1020 

taines  délibérations  prises  dans  l'assemblée 
générale  du  clergé  de  celte  même  année  à 
Paris.  Ces  délibérations  avaient  eu  pour  ob- 
jet un  subside  demandé  par  le  roi,  l'envoi  de 
trois  députés  de  chaque  province  au  concile 
de  Constance,  et  le  sceau  royal  à  apposer  à 
des  lettres  royaux  depuis  longtemps  accor- 
dés au  clergé.  L'assemblée  de  la  province  de 
Toulouse  proposa  ses  doutes  sur  ces  diver- 
ses'questions.  Martène,  Thés,  anecd.  t.  IV. 

TOULOUSE  (  Synode  diocésain  de  ),  au 
temps  pascal  de  l'an  1452,  par  Bernard  de 
Rosergue,  archevêque.  Les  statuts  publiés 
dans  ce  synode  sont  renfermés  dans  soixante- 
six  chapitres. 

1.  Les  curés  sont  obligés  de  s'instruire  et 
d'instruire  leurs  peuples,  tous  les  dimanches 
et  les  jours  de  fêles,  sur  les  quatorze  articles 
de  foi,  sur  les  sept  sacrements  de  l'Eglise, 
sur  les  dix  commandements  de  la  loi,  sur  les 
sept  œuvres  de  miséricorde  et  sur  les  sept 
péchés  mortels. 

2.  On  interrogera  exactement  la  personne 
laïque  qui  aura  baptisé  un  enfant  dans  un 
cas  de  nécessité  ;  et  si  la  forme  du  baptême 
a  été  observée,  on  se  gardera  bien  de  le  réité- 
rer. On  le  donnera  sous  condition  ,  si  l'on 
doute  que  la  forme  ait  été  bien  appliquée. 

3.  Défense  aux  curés  et  aux  vicaires  de 
faire  l'olfice  de  parrains  sans  y  être  auto- 
risés. 

4.  Les  fonts  baptismaux  seront  décemi 
ment  couverts  d'un  linge  ou  de  quelque  dra- 
perie. 

5.  Les  vases  aux  saintes  huiles  ne  devront 
être  touchés  que  par  les  prêtres  ou  par 
quelque  autre  qui  en  ait  la  charge  spéciale. 

6.  Les  eorporaux,  les  nappes  et  les  autres 
linges  d'autel  devront  être  lavés  au  moins 
deux  lois  chaque  année,  savoir,  à  Pâques  et 
à  Noël. 

9.  Défense  à  un  prêtre  de  dire  plus  d'une 
messe  dans  un  jour,  si  ce  n'est  le  jour  de 
Noël,  ou  pour  l'enterrement  d'une  personne 
notable,  lorsque  ce  prêtre  est  seul  et  qu'il 
est  d'ailleurs  tenu  à  dire  la  messe  pour  les 
vivants,  ou  enfin  si  l'on  est  autorisé  à  dire 
plus  d'une  messe  à  cause  que  la  paroisse  est 
trop  étendue. 

10.  On  ne  célébrera  point  la  messe  avant 
d'avoir  récité  malines  et  prime ,  excepté  le 
seul  jour  de  Noël. 

15.  Les  maîlres  enverront  à  l'église  leurs 
serviteurs  ou  domestiques,  pour  y  entendre 
la  messe,  au  moins  une  fois  le  mois. 

17.  Les  curés  ou  leurs  vicaires  exhorteront 
le  peuple  à  se  confesser  au  moins  trois  fois 
chaque  année,  savoir  :  au  commencement  da 
carême,  avant  la  Pentecôte,  et  au  commen- 
cement de  l'avent. 

19.  «  Comme  il  y  a  des  cas  où  l'on  doit  im- 
poser une  pénitence  sol<  nnelle  et  publique, 
savoir:  les  crimes  énormes  et  publics  qui  au- 
raient scandalisé  tout  le  voisinage,  tels  que 
l'inceste,  le  sortilège,  la  mort  donnée  à  des 
enfants  qu'on  aurait  sufïoqués ,  et  d'autres 
semblables;  les  coupables  devront  se  pré- 
senter à  l'église  cathédrale  le  mercredi  des 
Cendres  et  le  jeudi  saint  pour  recevoir  l'ab- 


1021 


TOU 


TOU 


10^ 


Bulutiun,  y  étant  envoyés  par  leurs  curés.  » 

21.  «  Les  prêtres  administreront  gratuite- 
ment les  sacrements,  sans  rien  demander 
qu'après  qu'ils  les  auront  conférés  ;  encore 
ne  pourront-ils  exiger  que  le  droit  autorisé 
par  une  coutume  raisonnable.  » 

26.  «  Nous  défendons  strictement  à  tous 
les  curés  et  à  leurs  vicaires  d'enterrer  qui 
que  ce  soit  dans  une  église  sans  notre  per- 
mission spéciale,  si  ce  n'est  le  curé  de  i'é- 
glise  même,  ou  quelque  noble  personnage.  » 

35.  Aucun  clerc  dans  les  ordres,  ou  en 
possession  d'un  bénéflce ,  ne  pourra  acheter 
soit  du  blé,  soit  du  vin  ,  pour  le  revendre  ou 
pour  en  faire  commerce. 

39.  Sont  excommuniés  par  le  fait  tous 
ceux  qui  usurpent  ou  qui  entravent  en  quel- 
que manière  que  ce  soit  la  juridicliou  et  la 
liberté  ecclésiastiques. 

52.  On  refusera  la  communion  de  l'autel, 
et  après  leur  mort,  la  sépulture  ecclésias- 
tique aux  usuriers  qui  auront  refusé  de  res- 
tituer leurs  usures. 

57.  On  supprime  l'usage  de  célébrer  dans 
les  églises  pendant  la  nuit  de  la  vigile  de  la 
Toussaint  {  ou  des  Morts  ),  à  cause  des  dan- 
ses et  des  autres  désordres  dont  elle  était  le 
prétexte. 

59.  «  Nous  voulons  que  la  commémora- 
tion générale  des  morts,  qui  se  célèbre  ail- 
leurs dans  le  courant  de  chaque  année,  se 
célèbre  aussi  dans  ce  diocèse,  de  la  manière 
qu'on  a  coutume  de  le  faire  le  lendemain  de 
la  Toussaint,  savoir,  le  lendemain  aussi  des 
trois  octaves  de  1  Epiphanie,  de  Pâques  et 
de  la  Pentecôte.  »  Jus  sacruniÈccl.  Tolosanœ, 
t.  I. 

TOULOUSE  (  Synode  diocésain  de  ) ,  l'an 
1531,  par  Jean  d'Orléans,  archevêque.  Ce 
prélat  y  publia  vingt  et  un  rhapitres  de  sta- 
tuts, ou  quatre-vingt-un,  suivant  la  division 
qu'on  adoptera. 

Dans  le  l''  ,  il  explique  ce  qui  avait  été  dit 
dans  ceux  de  l'an  H52  des  quatorze  articles 
à  croire  et  à  proposer  aux  fldèles  ,  et  qui  se 
réduisent  à  sept  concernant  le  mystère  de 
la  sainte  Trinité  et  les  dogmes  de  la  créa- 
lion,  de  l'Eglise  catholique  et  de  la  vie  éter- 
nelle ;  et  à  sept  autres  concernant  la  per- 
sonne de  Jésus-Christ. 

Dans  le  5"=  il  ordonne  qu'il  y  ait  une  lampe 
allumée  jour  et  nuit  devant  le  saint  sa- 
crement. 

Nous  ne  nous  étendrons  pas  davantage  sur 
ces  statuts  ,  qui  répèlent  en  grande  partie 
ceux  de  l'an  1V52.  Les  anc.  statuts  synod.  de 
la  cité  et  diocèse  de  Tolose  ;  Tolose,  1597. 

TOULOUSE  (Concile  de),  l'an  1590.  Le 
cardinal  François  de  Joyeuse,  archevêque  de 
Toulouse,  tint  ce  concile,  au  mois  de  mai  , 
avec  ses  suffragants,  et  y  fit  un  grand  nom- 
bre de  statuts  divisés  en  quatre  parties.  La 
première  comprend  huit  titres  :  1,  de  la  pro- 
fession de  foi  ;  2,  des  évêques  ;  3 ,  des  chapi- 
tres ; 'f,  des  curés;  5,  des  prêtres  et  autres 
clercs;  6,  des  prédicateurs  ;  7,  des  vicaires 
forains;  8,  des  religieuses. 

La  seconde  partie  contient  quinze  titres  : 
i,  des  sacremeuls  et  des  choses  qui  leur  ap- 


partiennent ;  2,  du  baptême;  3,  de  la  confir- 
mation ;  4,  de  la  pénitence  et  de  la  confes- 
sion ;  5,  de  l'eucharistie  et  de  la  sainte  com- 
munion; 6,  de  la  célébration  des  messes  ; 
7,  du  sacrement  de  l'ordre  ;  8  ,  du  mariage  ; 
9,  de  l'extrême-onction;  10,  du  soin  des 
morts,  de  leurs  tombeaux  et  de  leurs  funé- 
railles; 11,  des  reliques  et  imagos  des  saints  ; 
12,  des  indulgences  ;  13,  des  viandes  défen» 
dues  et  de  leurs  dispenses  ;  14,  des  jours  de 
fêtes;  15,  des  vœux  et  des  pèlerinages. 
La  troisième  partie  comprend  sept  titres  : 

I,  des  églises,  chapelles,  autels  et  choses 
semblables  ;  2,  des  oratoires  situés  sur  les 
chemins  ;  3,  des  écoles  et  des  confréries  de 
la  doctrine  chrétienne  ;  k,  des  universités  et 
des  collèges  ;  5,  des  séminaires  ;  6,  des  hôpi- 
taux et  autres  lieux  pies  ;  7  ,  des  confrater- 
nités ou  confréries. 

La  quatrième  partie  est  composée  de  seize 
titres  :  1,  de  l'excommunication;  2,  de  la  ju- 
ridiction ecclésiastique  et  du  for  judiciaire 
de  l'évêque;  3,  de  l'usage  et  de  l'aliénation 
des  biens  d'église  ;  4,  des  dîmes  et  des  of- 
frandes; 5,  de  la  simonie  et  de  la  confidence; 
6,  de  la  provision  et  de  la  cession  des  béné- 
fices ;  7,  de  la  résidence  ;  8,  de  la  visite  ;  9,  du 
droit   de    patronage;    10,    de    l'inquisition  ; 

II,  des  livres  défendus;  12,  des  hérétiques, 
magiciens,  sorciers,  astrologues;  13,  du 
blasphème;  14,  des  usures;  15,  des  testa- 
ments et  legs  pieux;  16,  des  exempts  et  pri- 
vilégiés. 

T(ms  ces  statuts  ou  règlements  sont  a  peu 
près  les  mêmes  que  ceuxdesaulres  conciles  de 
la  même  époque.  11  est  dit  dans  le  titre  des  évê- 
ques,  qu'ils  obligeront  leurs  domestiques  à  se 
confesser  et  à  comniunier  souvent,  à  entendre 
la  messe  tous  les  jours  ,  et  que  les  évêques 
les  communieront  de  leurs  propres  mains, 
au  moins  les  jours  de  fêtes  les  plus  solen- 
nelles. Il  est  dit ,  dans  le  chapitre  des  cha- 
noines, que  ceux  qui  doivent  chanter  quel- 
que partie  de  l'office,  porteront  l'exactitude 
et  l'uniformité  du  chant  jusqu'à  un  point  et 
un  accent.  Il  est  dit,  dans  le  chapitre  des  cu- 
rés, que  ceux  qui  auront  seulement  cinq 
prêtres  dans  leurs  paroisses,  y  feront  des 
conférences  deux  fois  la  semaine  sur  le  Ca- 
téchisme romain,  ou  sur  les  cas  de  conscience, 
et  qu'ils  y  inviteront  tous  les  clercs  de  leurs 
paroisses.  Le  chapitre  du  soin  des  morts 
dit  qu'on  ne  portera  poinlde  morts  en  terre 
pendant  la  nuit,  ni  pendant  la  grand'messe  ; 
qu'on  ne  les  enterrera  point  dans  l'église; 
qu'on  les  gardera  vingt-quatre  heures  avant 
de  les  enterrer,  et  qu'on  ne  fera  point  leurs 
oraisons  funèbres  sans  la  permission  de  l'é- 
vêque. Le  chapitre  des  viandes  délendues 
porte  que  personne  ne  pourra  vendre  du 
fromage,  du  beurre,  des  œufs  ni  de  la  chair, 
pendant  le  carême,  sans  une  permission,  par 
écrit,  de  l'évêque.  Le  chapitre  des  collèges 
ordonne  de  commencer  et  de  terminer  la 
classe  par  une  courte  prière  que  l'an  récitera 
à  genoux.  M.  de  Maslatrie  met  deux  conciles 
tenus  sous  le  cardinal  de  Joyeuse,  l'un  en 
U90,  et  l'autre  en  1590  ;  mais  c'est  une  er- 
reur évidente 


1023 


DICTFONNAIRE  DES  CONCILES. 


1024 


TOULOUSE  (Synode  diocésain  de  ),  17  dé- 
cembre 1596,  par  le  cardinal  François  de 
Joyeuse,  On  y  publia  sept  statuts  assez  peu 
importants  ,  si  ce  n'est  le  premier,  conçu  en 
ces  termes  :  «  Afin  que  chacun  curé  aye 
prompte  mémoire  de  tout  ce  qu'il  lui  convient 
faire  ,  leur  commandons  d'avoir  pour  le 
moins  les  livres  suivants,  à  savoir  le  concile 
de  Trente,  notre  concile  provincial  elles  sta- 
tuts synodaux  de  feu  M.  d'Orléans  ,  notre 
prédécesseur.  »  Ibid. 

TOULOUSE  (Synode  de),  23  avril  1613,  par 
les  vicaires  généraux,  le  siège  vacant.  Us  y 
firent  une  ordonnance  pour  obliger  chaque 
fidèle  d'assister  aux  offices  de  sa  paroisse. 
Jus  sncr.Eccl.  Tolos.  t.  II. 

TOULOUSE  (Synode  de),  23  octobre  même 
année,  parles  mêmes,  touchant  la  résidence 
des  curés  et  l'habit  ecclésiastique.  Ibid. 

TOULOUSE  (Synode  de) ,  5  mai  1615,  par 
Philippe  de  Cospéan,  évêque  d'Aire  et  admi- 
nistrateur du  diocèse  de  Toulouse  ,  sur  les 
mêmes  objets  et  quelques  autres.  Ihid. 

TOULOUSE  (Synode  de  ) ,  20  octobre  de  la 
même  année,  par  Jean  Rudèle,  vicaire  géné- 
ral ,  sur  la  propreté  des  églises  et  quelques 
autres  objets.  Ibid. 

TOULOUSE  (Synode  de),  19  avril  1616,  par 
le  même,  sur  l'administration  des  sacrements 
et  le  service  divin  dans  les  paroisses.  Ibid. 

TOULOUSE  (Synode  de),  25  octobre  de  la 
même  année,  par  le  même.  On  y  rappela  aux 
prêtres  habitués  l'obligation  d'obéir  aux  cu- 
rés et  à  leurs  vicaires,  et  de  porter  la  marque, 
de  recteur,  qui  était  le  chaperon  à  cette  épo- 
que On  y  fit  aussi  quelques  règlements  con- 
cernant les  marguilliers.76«d. 

TOULOUSE  (Synode  de),  24  octobre  1617, 
par  le  même ,  sur  le  service  des  obits,  et 
quelques  autres  obligations  des  curés  et  des 
clercs  en  général.  Ibid. 

TOULOUSE  (  Synode  de  ) ,  8  mai  1618,  par 
le  même,  sur  les  mêmes  objets.  Ibid. 

TOULOUSE  (Synode  de)  ,23  octobre  de  la 
même  année,  par  le  même,  touchant  la  célé- 
bration des  messes  votives.  Ibid. 

TOULOUSE  (Synode  de),  16  avril  1619,  par 
le  même,  louchant  la  communion  pascale  et 
quelques  autres  objets.  Ibid. 

TOULOUSE  (  Synode  de  ) ,  22  octobre  de  la 
même  année,  par  le  même,  sur  le  soin  que  les 
curés  doivent  avoir  des  pauvres  ,  et  sur  les 
annonces  qu'ils  ont  à  faire  à  la  messe.  Ibid. 

TOULOUSE  (  Synode  de  ) ,  5  mai  1620,  par 
le  même  ,  sur  le  prône  et  sur  la  clôture  des 
cimetières  et  sur  les  quêtes.  Ibid. 

TOULOUSE  (Synode  de) ,  2  mai  1623,  par 
de  Claret ,  vicaire  général ,  pour  obliger  les 
marguilliers  à  remettre  aux  curés,  quand  ils 
en  sont  requis  par  eux,  les  ornements  néces- 
saires au  service  divin.  Ibid. 

TOULOUSE  (Synode  de  ) ,  11  juillet  1628  , 
par  Charles  de  Montchal  i  archevêque,  tou- 
chant la  discipline  ecclésiastique.  Ibid. 

TOULOUSE  (Synode  de),  6  mai  1631,  par  le 
même,  qui  y  fil  défense  de  donner  l'encens 
aux  laïques  et  notamment  aux  femmes.  Ibid. 

TOULOUSE  (Synode  de),  12  avril  16W,  par 
le  même,  sur  Tobligation  imposée  aux  curés 


de  dire  la  messe  pour  cnacun  de  leurs  con- 
frères décédés.  Ibid. 

TOULOUSE  (  Synode  de  ) ,  29  avril  1659  j 
par  Pierre  de  Marca,  archevêque  de  Toulouse, 
devenu  plus  tard  archevêque  de  Paris.  L'il- 
lustre prélat  y  fit  une  ordonnance  contre  les 
ecclésiastiques  qui  vont  en  habit  indécent, 
et  hantent  les  cabarets.  Ibid. 

TOULOUSE  (Synode  de),  26  avril  1667,  par 
Charles  d'Anglure  de  Bourlemont,  archevê- 
que ,  qui  y  renouvela  en  général  les  ordon- 
nances de  ses  prédécesseurs,  etquelques-unes 
même  en  particulier.  Ibid. 

TOULOUSE  (Synode  de),  k  mai  1677,  par 
Joseph  de  Montpezat  de  Carbon,  archevêque. 
Ce  prélat  y  renouvela  les  ordonnances  de  ses 
prédécesseurs  en  les  modifiant  sur  quelques 
points,  et  en  publia  lui-même  de  nouvelles 
sur  tout  l'ensemble  de  la  discipline  ecclésias- 
tique. Ordonn.  de  Mgr.  Villuslr.  et  révéren- 
diss.  père  en  Dieu  Jos.  de  Montp.  de  Carbon. 

TOURNAY  (Synode  de),  Tornacense  y  l'an 
520.  Saint  Eleuthère,  évêque  de  Tournay, 
assembla  ce  synode  pour  guérir  de  leur  er- 
reur, ou  pour  anathématiser,  d'après  les  or- 
dres du  pontife  romain,  plusieurs  hérétiques 
de  son  diocèse  ,  imbus  d'opinions  déjà  con- 
damnées dans  les  personnes  d'Eutychès  ,  de 
Photin,  d'Arius  etde  Sabellius.  Le  savant  édi- 
teur des  Conciles  de  Germanie  nous  a  conservé 
le  discours  que  le  saint  évêque  prononça 
dans  cette  occasion  sur  le  dogme  de  la  Trinité 
et  sur  la  divinité  de  Notre-Seigneur. 

TOURNAY  (Synode  de),  l'an  1090,  par 
Rabbod,  deuxième  du  nom,  évêque  de  Tour- 
nay et  de  Noyon.  L'évêqùe  ,  de  concert  avec 
le  prévôt  de  l'église  de  Lille  ,  y  accorda  aux 
chanoines  de  Saint-Pierre  de  Lille  le  droit  de 
desservir  l'autel  de  Werwike.  Conc.  Germ. 
t.  X. 

TOURNAY  (Synode  de) ,  l'an  1135,  par  Si- 
mon, dernier  évêque  des  sièges  réunis  de 
Tournay  et  de  Noyon.  Ce  prélat  y  obligea  par 
serment  les  chanoines  de  Tournay  à  garder 
personnellement  la  résidence.  Ibid. 

TOURNAY  (Synode  de),  l'an  1416,  sous 
l'évêqùe  Jeaiv  de  Thoysi.  Summa  Stat.  syn. 
Torn.  Eccl 

TOURNAY  (Synode  de),  l'an  1U5.  Jean 
Chevrol,  évêque  de  Tournay,  y  renouvela 
les  statuts  de  ses  prédécesseurs. 

TOURNAY  (Synode  diocésain  de),  l'an 
1481.  L'évêqùe  Ferry  de  Cluny  y  publia  des 
statuts  distribués  en  treize  chapitres,  dont 
voici  les  plus  remarquables.  On  ne  bénira 
point  après  leurs  couches  les  femmes  de 
mauvaise  vie  ,  sans  l'autorisation  du  doyen 
du  district.  Défense  de  dire  deux  messes  en 
un  même  jour,  si  ce  n'est  dans  les  cas  où  le 
permet  l'Eglise.  Défense  à  un  prêtre  de  gou- 
verner deux  paroisses  à  la  fois,  ou  de  quitter 
sa  paroisse  pour  en  prendre  une  autre.  Conc. 
Germ.  t.  V. 

TOURNAY  (Synode  de),  l'an  1509.  Charles 
du  Haut-Bois,  évêque  de  Tournay,  y  renou- 
vela les  statuts  de  ses  prédécesseurs.  Le 
Groux,CoU.  Stat.  syn.  Torn. 

TOURNAY  (Synode  de),  l'an  1520.  Louis 
Guillard,  évêque  de  Tournay,  y  publia  de» 


1025 


TOU 


TOU 


i026 


statuts  synodaux,  qu'il  divisa  en  dix -sept 
chapitres.  On  y  déclare  qu'un  père  ou  une 
mère  ne  contracte  aucun  empêchement  d'af- 
finilé  spirituelle,  pour  avoir  baptisé  son  en- 
fantdans  un  casde  nécessité  ;  que  les  enfants 
qui  ont  atteint  leur  douzième  année  sont 
obligés  de  se  confesser  avant  de  recevoir  la 
confirmation;  que  les  vases  sacrés  doivent 
être  d'or,  d'argent  ou  d'élain;  qu'il  ne  faut 
dire  la  messe  qu'après  avoir  récité  les  heu- 
res canoniques  au  moins  jusquà  tierce;  que 
les  curés  doivent  s'informer  de  la  croyance 
de  leurs  paroissiens  et  des  superstitions 
qu'ils  pourraient  pratiquer,  soit  pour  opérer 
des  guérisons,  soit  pour  retrouver  des  objets 
perdus.  Summa  Slat.  syn.  diœc.  Torn 

TOURNAY  (Synode  de),  l'an  157i.Guilbert 
d'OngnieSjévêquedeTournay,  publiadans  ce 
synode  des  statuts  divisés  en  vingt  chapitres, 
sur  les  sacrements,  les  fêtes,  les  jeûnes,  la 
vie  des  clercs,  les  monastères,  les  immunités 
ecclésiastiques,  les  excommunications,  les 
testaments,  les  sacristains  et  les  maîtres  d'é- 
cole, les  curés  et  les  doyens,  et  les  règles  à 
observer  dans  les  synodes.  Jbid. 

TOURNAY  (Synode  de),  l'an  1589.  L'évê- 
que  Jean  de  Vendeuil  y  publia  de  nouveaux 
statuts  en  vingl-trois  chapitres,  dont  la  plu- 
part sont  une  répétition  des  statuts  précé- 
dents ;  il  y  est  question  aussi  des  usuriers. 

TOURNAY  (Synode  de),  l'an  1600.  L'évê- 
que  Michel  Desne  y  publia  vingt-quatre  cha- 
pitres de  statuts  synodaux,  ce  sonl,  à  peu  de 
différences  près ,  les  mêmes  que  les  précé- 
dents. 

TOURNAY  (Synode  de),  l'an  16^3,  sous 
MaximilienVillanide  Gand,qui  publia,  sous 
vingt  litres  principaux,  un  nouveau  corps 
de  statuts  pour  le  maintien  de  la  discipline 
dans  son  diocèse. 

TOURNAY  (Synodes  de),  l'an  1648  et  1649, 
sous  le  même  prélat. 

TOURNAY  (Synode  de),  l'an  1660,  par  le 
même.  11  y  est  ordonné  aux  curés  de  célébrer 
l'office  de  vêpres  après  midi,  au  lieu  de  ie 
faire  immédiatement  à  la  suite  de  la  messe, 
comme  on  s'y  était  cru  autorisé  par  le  mal- 
heur des  temps. 

TOURNAY  (Synode  de),  l'an  1661,  par  le 
même.  La  tenue  des  registres  de  baptêmes  et 
de  mariages,  l'enseignement  du  catéchisme, 
sont  fortement  recommandés  à  tous  les  cu- 
rés. 11  est  fait  défense  de  présenter  l'eau  bé- 
nite ou  le  baiser  de  paix  aux  seigneurs  tem- 
porels ou  à  leurs  épouses,  avant  de  le  faire 
au  sacristain  habillé  en  clerc,  et  qui  repré- 
•senle  le  clergé  dans  cette  circonstance.  Stat. 
syn.  diœc.  Torn. 

TOURNAY  (Synode  de),  l'an  1663,  par 
François  y illani  de  Gand,  sur  la  discipliue 
et  les  mœurs,  sur  les  rapports  des  réguliers 
avec  les  curés.  Conc.  Germ.  t.  X. 

TOURNAY  (Synode  de),  l'an  1664,  par  le 
même.  Ce  prélat  y  ordonna  de  célébrer  uni- 
formément dans  tout  son  diocèse  l'anniver- 
saire de  la  dédicace  de  sa  cathédrale.  Conc. 
Germ.  t.  X. 

TOURNAY  (Synode  de),  l'an  1665,  par  le 
Daélije.  Il  y  fut  enjoint  à  tous  les  curés  d'as^ 


sister  par  eux-mêmes  aux  mariages  de  leurs 
paroissiens.  Ibid. 

TOURNAY  (Synode  de),  l'an  1673,  par  Gil- 
bert de  Ghoiseul  du  Plessy-PrasIin.Le  prélat 
y  fit  défense  aux  laïques  d'approcher  de  l'au- 
tel, et  aux  femmes  de  yenir  prier  dans  le 
chœur.  Ibid. 

TOURNAY  (Synode  de),  l'an  1677,  par  le 
même.  On  y  déclara  nuls  les  mariages  faits 
en  fraude  dans  un  pays  étranger,  pour  éviter 
la  présence  du  propre  prêtre;  et  on  y  défen- 
dit aux  ecclésiastiques  de  faire  ou  d'exécuter 
les  testaments  des  laïques.  Ibid. 

TOURNAY  (Synode  de),  l'an  1678,  par  le 
même.  On  y  réduisit  à  six  sous  le  droit  des 
curés  pour  la  publication  des  bans  de  maria- 
ge. Ibid. 

TOURNAY  (Synode  de),  l'an  1679,  par  le 
même.  On  y  déclara  nuls,  contrairement  à  la 
prescription  du  concile  de  Trente,  les  maria- 
ges contractés  contre  le  gré  formel  des  pa- 
rents. Un  statut  de  cette  espèce  est  nul  par 
cela  même.  Ibid. 

TOURNAY  (Synode  de),  l'an  1680,  par  le 
même.  On  y  défendit  tout  autre  catéchisme 
que  celui  ordonné  par  l'évêque,  et  l'on  y  or- 
donna aux  prêtres,  sous  des  peines  spécia- 
les, de  porter  la  soutane  et  le  manteau  noir. 
Ibid. 

TOURNAY  (Synode  de),  l'an  1681,  par  le 
même.  On  y  ordonna  la  recherche  chez  les 
libraires  des  livres  hérétiques  ou  scanda- 
leux. Ibid. 

TOURNAY  (Synode  de),  l'an  1682,  par  le 
même,  sur  les  cérémonies  et  les  vêtements 
ecclésiastiques.  Manuel  de  l'hist.  des  conc. 

TOURNAY  (Synode  de),  l'an  1683,  par  le 
même.  On  y  ordonna  aux  curés  de  s'accor- 
der entre  eux  pour  les  processions.  Ibid. 

TOUHNAY  (Synode  de),  l'an  1688,  par  le 
même.  L'évêque  y  supprima  les  troisièmes 
fêles  de  Pâques  et  de  la  Pentecôte,  les  fêles 
de  Sainte- Madeleine,  de  Saint- Martin,  de 
Sainte-Catherine,  de  Saint-Nicolas, dos  Saints 
Innocents,  de  TExaltalion  de  la  sainte  croix, 
et  transféra  au  dimanche  la  fêle  de  Saint- 
Laurent.  Ibid. 

TOURNUS  (Concile  de),  Trenorchianum 
seu  Tornusianum,  l'an  944.  Pierre  de  Saint- 
Julien  raconte,  dans  ses  Origines  de  Tour" 
nus,  qu'en  944  le  duc  Gisalbert  assembla  un 
concile  dans  le  monastère  ,  que  les  archevê' 
ques  de  Lyon  et  de  Besançon  y  assistèrent 
avec  cinq  evêques,  et  qu'ils  décidèrent  una- 
nimement que  l'on  enverrait  à  Saint-Por- 
tien  en  Auvergne  pour  redemander  les  reli- 
ques qui  y  avaient  été  transportées  trois  ans 
auparavant  à  l'occasion  d'un  différend  entre 
les  moines  et  le  duc,  qui  voulait  leur  donner 
un  abbé  indigne  de  l'être.  Il  ajoute  qu'après 
le  retour  de  ces  reliques  les  calamités  dont 
le  monastère  avait  été  affligé  dans  leur  ab- 
sence cessèrent.  D.  Ceillier,  t.  XXII. 

TOURNUS  (l''^  concile  dt),  l'an  949,  pour 
rappeler  les  moines  de  Saint  -  Philibert ,  qui 
s'étaient  retirésenAuvergne  avec  les  reliques 
de  leur  saint  patron.  Rituel  du  dioc.  d'Autun, 
1833. 

tÔÇ^NUS  (2^  concile  de),  l'an  1115.  Gui, 


1027 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


1028 


archevêque  de  Vienne,  légat,  et  depuis  pape 
sous  le  nom  de  Calliste  II,  tint  ce  concile  le 
15  août,  et  y  décida  en  faveur  des  chanoines 
de  Saint-Jean  de  Besançon,  la  contestation 
sur  l'église  matrice,  que  les  chanoines  de 
Saint-Etienne  de  la  même  ville  leur  dispu- 
laiont.  Le  pape  Pascal  II  n'approuva  pas  ce 
jugement,  et  fit  assembler  un  nouveau  con- 
cile sur  le  même  sujet,  que  le  même  légat 
tint  la  même  année  à  Dijon.  Ce  concile  ne 
termina  pas  la  contestation;  elle  ne  le  fut 
que  l'an  1253.  Ibid. 

TOURNUS  (Concile  de),  l'an  1117,  en  fa- 
veur de  l'église  de  Saint-Etienne  de  Dijon. 
LaOb.  X. 

TOURS  (Concile  de),  Turonense,  l'an  375. 
pour  l'ordination  de  l'évêque  saint  Martin. 
Çonc.  Galliœ,  édit.  de  1789. 

TOURS  (Concile  dit  1'^  de),  l'an  461.  L'oc- 
casion de  ce  concile,  qui  se  tint  à  Tours  le 
18  de  novembre  461,  fut  la  solennité  de 
Saint-Martin.  Les  évêques  s'y  trouvèrent  au 
nombre  de  neuf,  savoir,  Sainte-Perpétue  de 
Tours,  Sainte- Victoire  du  Mans,  Léon  de 
Bourges,  Eusèbe  de  Nantes,  Amandin  de 
Châlons- sur-Marne,  Germain  de  Rouen, 
Alhénius  de  Rennes,  Mansuet,  évêque  des 
Bretons, etVénérand,  dont  on  sait  seulement 
qu'étant  aveugle,  il  signa  les  décrets  du  con- 
cile par  les',  mains  de  Jucondin  ,  son  prêtre. 
Ces  décrets  sont  au  nombre  de  treize. 

Le  1"^  est  une  exhortation  aux  prêtres  et 
aux  ministres  de  l'Eglise  de  vivre  dans  la 
sainteté  et  la  pureté  de  corps  et  d'esprit  que 
demandent  leur  dignité  et  les  fonctions  sa- 
crées. «Si  la  continence,  y  est-il  dit,  est 
commandée  aux  laïques,  afin  qu'ils  puis- 
sent vaquer  à  l'oraison,  et  se  faire  exaucer 
de  Dieu,  combien  Test-elle  plus  aux  prêtres 
et  aux  diacres,  qui  doivent  en  tout  temps, 
être  prêts  ou  à  offrir  le  sacrifice  ou  à  bapti- 
ser, s'il  en  est  besoin.» 

Le  2'  modère  la  rigueur  des  anciens  ca- 
nons, selon  lesquels  les  prêtres  et  les  lévites 
qui  avaient  encore  commerce  avec  leurs 
femmes,  étaient  retranchés  de  la  commu- 
nion. Il  se  contente  de  leur  interdire  leurs 
fonctions,  et  do  les  exclure  des  ordres  supé- 
rieurs. Il  les  exhorte,  et  en  général  tous  les 
ecclésiastiques,  à  éviter  l'ivrognerie,  qu'il 
appelle  le  foyer  de  tous  les  vices;  et  il  ordonne 
à  l'évêque  de  punir,  selon  son  gré,  un  clerc 
qui  s'enivrerait. 

Le  mot  de  lévites,  employé  dans  ce  canon, 
peut  signifier  tous  les  ministres  de  l'autel, 
c'est-à-dire  non-seulement  les  diacres,  mais 
encore  les  sous-diacres.  Saint  Léon  compre- 
nait les  sous-diacres  au  nombre  des  ministres 
de  l'autel  obligés  à  la  continence. 

Le  3"  défend  aux  clercs  la  fréquentation 
des  femmes  étrangères,  comme  des  sources 
d'incontinence,  et  les  prive  de  la  commu- 
nion,  si,  après  avoir  été  avertis  par  l'évê- 
qoe,  ils  ne  se  corrigent  pas. 

Le  k'  réduit  au  rang  des  portiers  les  clercs 
inférieurs,  à  qui  le  mariage  est  permis,  s'ils 
épousent  des  veuves. 

Le  5«  excommunie  les  clercs   qui  aban- 


donnent leur  ministère  potir  embrasser  la 
milice  ou  pour  vivre  en  laïciues. 

Le  6'  soumet  à  la  même  peine  ceux  qui 
abandonnent  la  profession  religieuse,  ou  qui 
épousent  des  vierges  consacrées  à  Dieu,  jus- 
qu'à ce  quils  fassent  pénitence,  et  se  reti- 
rent du  précipice  où  le  démon  les  a  jetés. 

Le  7'  défend  d'avoir  aucune  communica- 
tion avec  les  homicides,  jusqu'à  ce  qu'ils 
aient  effacé  leur  crime  par  la  pénitence. 

Le  8"  défend  de  manger  avec  ceux  qui, 
après  avoir  reçu  la  pénitence,  en  abandon- 
naient les  exercices  pour  se  livrer  de  nou- 
veau aux  plaisirs  du  siècle,  particulièrement 
à  ceux  que  l'on  défendait  aux  pénitents. 

Le  9*^  prive  de  la  communion  de  leurs  con- 
frères les  évêques  qui  s'attribueraient  des 
peuples  ou  des  ecclésiastiques  d'un  autre 
diocèse. 

Le  10'  et  le  11"=  sont  sur  la  même  matière. 
Ils  séparent  de  la  communion  de  l'Eglise  les 
clercs  qui  quittaient  leur  évêque  pour  se 
donner  à  un  autre,  et  veulent  que,  s'ils  sont 
élevés  à  un  degré  supérieur  par  cet  évêque 
étranger,  leur  ordination  soit  nulle,  à  moins 
que  leur  évêque  légitime  n'y  donne  son  con- 
sentement. 

Le  12'^^  défend  aux  clercs  d'aller  en  voyage 
hors  de  leur  diocèse  sans  avoir  des  lettres 
de  recommandation  de  leur  évêque. 

Le  13"  permet  aux  clercs  quelque  trafic, 
pourvu  qu'ils  l'exercent  sans  usure,  puis- 
qu'elle est  défendue  par  les  commandements 
de  Dieu. 

Thalasius,  évêque  d'Angers,  à  qui  ces  dé- 
crets furent  envoyés,  les  souscrivit  en  ces 
termes  :  «Thalasius,  pécheur:  J'ai  lu,  sous- 
crit et  approuvé  dans  ma  petite  ville  ces  rè- 
glements de  messeigneurs  les  évêques,  qui 
me  les  ont  envoyés.  » 

Thalasius  est  le  premier  évêque  des  Gau- 
les qui  ait  ajouté  à  son  nom  la  qualité  de 
pécheur  dans  les  souscriptions  des  conciles. 
Cet  usage  devint  dans  la  suite  fort  fréquent. 
Anal,  des  Cane. 

TOURS  (Concile  de),  l'an  482,  sur  la  disci- 
pline. Masl. 

TOURS  (Concile  de),  l'an  566  ou  567. 
Saint  Euphrone  de  Tours  assembla  ce  con- 
cile le  17  de  novembre  dans  l'église  de  Saint- 
Martin,  et  y  présida.  Huit  autres  évêques  y 
assistèrent,  savoir,  saint  Prétextât  de  Rouen, 
saint  Germain  de  Paris,  saint  Félix  de  Nan- 
tes, saint  Chalétric  de  Chartres,  Domitiea 
d'Angers,  Viclure  de  Rennes,  saint  Domnole 
du  Mans  et  Leudebaude  de  Séez.  Le  P.  Pagi, 
parlant  de  ce  concile,  dit  que  Victure  est 
honoré  comme  saint  à  Rennes.  Cet  évêque 
n'est  cependant  pas  dans  le  calendrier  des 
saints  de  ce  diocèse,  donné  par  le  P.  Lobi- 
neau.  Ce  fut  à  ce  concile  que  sainte  Rade- 
gonde  écrivit  pour  obtenir  la  confirmation 
du  monastère  qu'elle  avait  établi  à  Poitiers, 
et  de  la  règle  qu'elle  y  faisait  observer.  Les 
évêques,  qui  ne  s'étaient  assemblés  que  pour 
le  maintien  de  la  discipline,  firent  sur  ce  su- 
jet vingt-sept  canouà. 

Le  1"  veut  qu  on  tienne  le  concile  provin- 
cial d«ux  fois  par  an,  ou  du  moins  une  fuis, 


402d 


TOU 


sous  peine  d  excoramanicatioa  contre  les 
évêques  qui,  élanf  mandés,  refuseront  d'y 
venir,  même  sous  prétexte  de  leur  utilité 
propre  ou  d'une  défense  du  roi. 

Le  ^1'  dit  que  les  évêques  qui  ont  des  difîé- 
ronds  entre  eux  choisiront  des  prêtres  pour 
arbitres,  et  se  soumettront  à  leur  décision, 
sous  peine  d'être  mis  en  pénitence  par  ie 
concile  suivant. 

Le  3'  est  conçu  en  ces  termes  :  Ut  corpus 
Christi  in  al  tari  non  imaginario  ordine,  sed 
criicis  titulo  componattir. 

On  explique  diversement  ce  canon.  Les 
uns  veulent  que  le  concile  déclare  qu'on  ne 
doit  point  mellre  le  corps  de  Notre-Seigneur 
Jésus-Christ  sur  l'autel  au  rang  des  images, 
mais  sous  la  croix,  comme  cela  se  pratique 
encore  aujourd'hui.  Selon  d'aulres,  ces  paro- 
les signifienl  qu'on  ne  doit  point  placer  sur 
l'autel  le  corps  de  Jésus-Christ  dans  un  ar- 
rangement arbitraire  et  selon  la  fantaisie  du 
prêtre  qui  célèbre  le  sacrifice  de  la  messe, 
mais  en  forme  de  croix,  comme  il  avait  déjà 
été  ordonné  dans  d'autres  conciles,  et  com- 
me on  le  voit  dans  les  anciens  ordres.  Celte 
seconde  interprétation  est  plus  conforme  à 
la  discipline  de  ce  temps-là,  où  l'on  offrait  à 
chaque  lois,  et  l'on  mettait  sur  l'autel  les 
pains  qui  devaient  être  consacrés  pour  la 
communion  du  peuple.  Ce  canon  doit  donc 
s'entendre  de  la  manière  de  langer  sur  l'au- 
tel ces  pains  ou  ces  hosties;  en  sorte  que, 
par  leur  arrangement,  elles  formassent  une 
croix. 

Le  4'  défend  aux  laïques  de  se  tenir  avec 
les  clercs  près  de  l'autel ,  pendant  la  messe 
et  pendant  les  vigiles,  c'est-à-dire  pendant 
les  matines.  «  La  partie  supérieure  de  l'é- 
glise, séparée  par  une  balustrade,  ne  doit 
être  ouverte  qu'aux  chœurs  des  clercs  qui 
psalmodient.  Cependant,  ajoute  le  canon,  le 
sanctuaire  sera  ouvert  aux  laïques,  et  même 
aux  femmes,  pour  prier  (en  particulier)  et 
pour  recevoir  la  communion.» 

Ce  canon  nous  offre  plusieurs  choses  di- 
gnes de  remarque.  La  première  est  que  la 
partie  supérieure  de  l'église,  séparée  par  une 
balustrade  et  destinée  aux  clercs ,  a  été 
nommée  le  chœur^  à  cause  des  bandes  ou  des 
chœurs  des  clercs  qui  y  psalmodiaient.  La 
seconde  est  que  nos  sanctuaires  ont  été  nom- 
més ainsi  du  sancta  sanctoruin,  c'est-à-dire 
sanctissima,  de  l'ancienne  loi,  où  le  taber- 
nacle de  Moïse  était  divisé  en  deux  parties, 
dont  la  première  se  nommait  sancta;  et  la 
seconde,  qui  était  séparée  de  la  première  par 
le  voile,  était  appelée  sancta  sanciorum.  La 
troisième  chose  à  remarquer  dans  ce  canon 
est  la  différence  qui  régnait  entre  l'Eglise 
gallicane  et  l'Eglise  romaine,  par  rapport  à 
la  communion  des  laïques.  L'usage  de  l'E- 
glise gallicane  était  que  les  hommes  et  les 
femmes  allassent  recevoir  la  communion 
dans  le  sanctuaire;  mais  selon  la  discipline 
de  l'Eglise  romaine,  marquée  dans  l'ordre 
romain,  les  évêques  qui  avaient  assisté  le 
pape  à  la  messe  parcouraient  l'église,  com- 
muniant hommes  et  femmes,  chacun  à  sa 
place. 


TOU  1030 

Le  5^  «Chaqueville  nourrira  ses  pauvres. 
Les  prêtres  de  la  campagne  et  les  habitants 
nourriront  aussi  les  leurs,  aOn  d'empêcher 
les  mendiants  vagabonds  de  courir  les  villes 
et  les  provinces.  » 

Le  6^  «  Il  ne  sera  permis  qu'aux  évêques 
de  donner  des  lettres  de  communion  ou  de 
recommandation.  » 

Le  l""  défend  aux  évêques  de  déposer  un 
archiprêtre,  ou  un  abbé,  sans  le  consente- 
ment des  prêtres  de  leur  clergé,  ou  des  ab- 
bés du  diocès<'. 

Le  8  .  ft  Défense  à  un  évêque,  sous  peine 
d'excommunication,  de  communiquer  avec 
celui  qu'il  saura  avoir  été  excommunié  pur 
un  auire  évêque.  » 

Le  9«.  «  Défense  d'ordonner  dans  l'Armo- 
rique  un  évêque  breton  ou  romain,  c'est-à- 
dire  gaulois,  sans  le  consentement  du  mé- 
tropolitain ou  des  comproviiiciaux.  » 

Ce  canon  fait  Juger  que  les  Bretons,  qui 
composaient  une  nation  particulière  dans 
l'Armorique,  lâchaient  dès  lors  de  se  sous- 
traire à  la  juridiction  de  lévêque  de  Tours, 
leur  mélropolilain. 

Les  10  et  ID.  «  Défense,  sous  peine  d'ex- 
communicalion,  aux  évêques,  aux  prêtres, 
aux  diacres,  aux  sous-diacres,  d'avoir  chez 
eux,  sous  quelque  prétexte  que  ce  soit, 
même  pour  conduire  leur  maison,  des  fem- 
mes étrangères,  des  veuves  ou  des  vierges 
consacrées  à  Dieu.  »  Il  n'y  a  que  la  mère  et 
la  tille  qui  soient  exceptées.  Ou  ordonne 
aux  évêques  de  tenir  la  main  à  ce  règle- 
ment, et  de  se  soutenir  les  uns  les  autres. 

«  Puisqu'il  nous  est  ordonné,  disent  les 
Pères  de  ce  concile, de  travaillerde  nos  mains 
pour  nous  nourrir  et  nous  vêtir,  pourquoi 
enfermer  dans  notre  maison  un  serpent, 
sous  prétexte  que  nous  en  avons  besoin 
pour  travailler  à  nos  vêtements?  » 

Le  12'.  «  L'évéque  qui  est  marié  doit  vi- 
vre avec  sa  femme  comme  avec  sa  sœur;  et, 
quoique  ses  clercs,  pour  être  témoins  de  sa 
chasteté  ,  doivent  toujours  être  présents 
avec  lui,  tant  dans  sa  chambre  qu'ailleurs  ; 
cependant,  afin  d'éviter  tout  soupçon,  il 
sera  séparé  d  habitation  avec  sa  femme.  » 

Le  13.  «  Si  lévêque  n'est  pas  marié,  il  ne 
doit  point  avoir  de  femmes  dans  sa  maison  ; 
et,  s'il  en  a,  il  sera  permis  aux  clercs  de  les 
en  éloigner.  » 

La  femme  d'un  évêque  est  nommée,  dans 
ce  caiion,  episcopa. 

Le  H*.  «  Les  prêtres  et  les  moines  couche- 
ront toujours  seuls;  et  les  moines  couche- 
ront dans  un  dortoir  commun,  sous  l'inspec* 
tion,  soit  de  l'abbé,  soit  du  prévôt ,  où  quel- 
ques-uns veilleront  et  feront  la  lecture  , 
tandis  que  les  autres  prendront  du  repos.  » 

Le  15^  «  On  veillera  à  ce  que  les  moines 
ne  courent  pas  hors  du  monastère, et  n'aient 
pas  de  familiarité  avec  les  femmes.  Si  un 
moine  ose  se  marier,  il  sera  excommunié; 
et  l'on  emploiera ,  pour  le  séparer  de  sa 
femme,  l'auiorité  du  juge  laïque,  qui  sera 
obligé  de  prêter  main  forte,  sous  peine  d'ex- 
communication. » 

Le  16^  «  Qu'on  ne    permette  à  aucune 


iijZl 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES 


1052 


femme  d'entrer  dans  l'enceinte  des  monas- 
tères. L'abbé  et  le  prévôt  qui  seraient  né- 
gligents en  ce  point,  seront  excommuniés.  » 

Le  17'  règle  les  jeûnes  des  moines  de  la 
manière  suivante  :  «  Depuis  Pâques  jusqu'à 
la  Quinquagésime,  c'est-à-dire  la  Pentecôte, 
ils  ne  jeûneront  que  les  jours  des  Rogations; 
mais  ils  jeûneront  la  semaine  entière  qui 
suit  la  Pentecôte,  et  ensuite  trois  jours  de  la 
semaine,  le  jeudi,  le  mercredi  et  le  ven- 
dredi, jusqu'au  mois  d'août.  Ils  ne  jeûneront 
pas  dans  le  mois  d'août,  parce  qu'il  y  a  tous 
les  jours  quelque  fête  de  saint.  En  septem- 
bre, octobre  et  novembre,  ils  jeûneront  trois 
jours  la  semaine;  et,  depuis  le  premier  de 
décembre  jusqu'àNoël,  tous  les  jours.  Depuis 
Noël  jusqu'à  l'Epiphanie,  ils  ne  jeûneront 
pas,  à  cause  du  grand  nombre  de  fêtes  ,  à 
l'exception  des  trois  premiers  jours  de  jan- 
vier, dans  lesquels,  pour  abolir  les  supersti- 
tions que  les  païens  faisaient  ces  jours-là, 
nos  pères,  dit  le  concile,  ont  ordonné  qu'on 
récitât  en  particulier  les  litanies ,  qu'on 
psalmodiât  dans  les  églises,  et  que  le  jour 
de  la  Circoncision,  on  célébrât  la  messe  à  la 
huitième  heure,  c'est-à-dire  à  deux  heures 
après  midi.  Depuis  l'Epiphanie  jusqu'au 
carême,  ils  jeûneront  trois  fois  la  semaine.  » 

Ces  règlements  pour  les  jeûnes  des  moi- 
nes sont  tout  à  fait  diCTérents  de  ce  qui  est 
ordonné  là-dessus  par  la  règle  de  saint  Be- 
noît; ce  qui  prouve  que  cette  règle  n'était 
pas  encore  reçue  dans  les  monastères  des 
provinces  des  évêques  du  concile  de  Tours. 

Le  18°  règle  l'ordre  de  la  psalmodie.  «  Par 
respect  pour  saint  Martin  et  pour  l'honneur 
de  son  culte,  voici,  disent  les  Pères  du  con- 
cile, l'ordre  de  la  psalmodie  que  nous  or- 
donnons qu'on  observe,  tant  dans  la  basili- 
que de  ce  saint  que  dans  nos  églises.  Tous 
les  jours  de  fête  on  dira  à  matines,  c'est-à- 
dire  à  l'office  de  la  nuit,  six  antiennes  avec 
deux  psaumes  pour  chacune.  Pendant  tout 
ie  mois  d'août,  on  se  lèvera  de  grand  matin, 
parce  qu'il  y  a  des  fêtes  et  des  messes  des 
saints.  (La  raison  de  se  lever  malin  était 
que  ce  mois  était  rempli  d'offices  de  saints, 
dont  on  disait  la  messe  de  bonne  heure,  afin 
que  le  peuple  pût  ensuite  travailler  à  la 
moisson.)  Au  mois  de  septembre,  on  dira 
sept  antiennes  avec  deux  psaumes  pour  cha- 
cune :  au  mois  d'octobre,  huit  antiennes, 
a  trois  psaumes  chacune,  c'est-à-dire  vingt- 
quatre  psaumes;  en  novembre,  vingt-sept; 
en  décembre,  trente,  avec  dix  antiennes;  et 
de  même  en  janvier  et  février,  et  jusqu'à 
Pâques.  On  fera  en  sorte  de  ne  jamais  dire 
moins  de  douze  psaumes  à  matines;  car  les 
Pères,  dit  le  concile,  ont  ordonné  de  dire  six 
psaumes  à  sexte,  et  douze  à  la  douzième 
heure,  c'est-à-dire  à  vêpres;  ce  qu'ils  ont 
appris  par  la  révélation  d'un  ange.  Pourquoi 
donc  ne  dirait-on  pas  au  moins  douze  psau- 
mes à  matines?  Celui  qui  aura  manqué  de 
le  faire  jeûnera  ce  jour-là  au  pain  et  à  l'eau  ; 
et,  s'il  a  omis  de  jeûner,  il  jeûnera  une  se- 
maine entière  au  pain  et  à  l'eau.  » 

Aimoin  nous  apprend  {lib.  III,  cap.  81), 
que  l'ordre  de  la  psalmodie,  observé  à  Saint- 


Martin  de  Tours,  avait  été  établi  par  saint 
Avite,  au  monastère  de  Saint-Maurice,  et 
par  saint  Germain,  dans  celui  de  Saint- 
Vincent;  que  le  roi  Gontran  l'introduisit 
ensuite  dans  le  monastère  de  Saint-Marcel , 
et  le  roi  Dagoberl  dans  celui  de  Saint-Denis. 

Le  concile  fait  ici  allusion  à  ce  que  rap- 
porte Cassien,  livre  II,  chapitre  k,  des  Insti- 
tutions monastiques  t  sa\o\r  <n  que  les  soli- 
taires de  l'Egypte  et  de  la  Thébaïde  réci- 
taient douze  psaumes  à  vêpres,  et  douze  à 
l'office  delà  nuit,  comme  un  ange  les  avait 
avertis  de  faire.  » 

Le  19*.  «  Les  archiprêtres,  étant  à  la  cam- 
pagne, auront  toujours  un  clerc  qui  couche 
dans  leur  chambre ,  et  qui  les  accompagne 
partout,  pour  être  témoin  de  leur  chasteté. 
Pour  les  prêtres,  les  diacres  et  les  sous-diacres 
qui  sont  mariés,  il  suffira  qu'ils  ne  couchent 
pas  dans  la  même  chambre  que  leurs  fem- 
mes, et  que  celles-ci  soient  toujours  accom- 
pagnées de  leurs  esclaves.  Les  archiprêtres 
qui  ne  veille'ront  pas  sur  la  chasteté  des 
jeunes  clercs  qui  leur  sont  souuiis,  seront 
renfermés  par  l'évêque ,  pour  jeûner  au 
pain  et  à  l'eau.  » 

On  voit  par  toutes  ces  précautions 
combien  l'Eglise  avait  à  cœur  que  la  ré- 
putation de  ses  ministres  fût  hors  de  tout 
soupçon. 

Le  20"  défend  aux  religieuses  de  se  ma- 
rier ,  soit  qu'elles  aient  reçu  le  voile  de 
la  main  de  l'évêque,  ou  seulement  changé 
d'habit. 

Les  veuves  qui  faisaient  profession  de 
garder  la  viduité,  avaient  un  habit  parti- 
culier.Vincent  de  Lérins  nous  apprend  qu'il 
était  noir. 

Le  21'  renouvelle  les  anciens  décrets  à 
l'égard  des  degrés  où  il  n'est  pas  permis  de 
se  marier  entre  parents.  Il  cite  le  18"  cha- 
pitre du  Lévilique,  les  canons  du  premier 
concile  d'Orléans,  de  celui  d'Epaone  et  de 
celui  de  Glermont. 

Le  22"^  ordonne  aux  pasteurs  et  aux  prê- 
tres de  chasser  de  l'église  les  chrétiens  qui, 
par  un  reste  de  superstition  païenne,  célé- 
braient le  premier  jour  de  janvier  en  l'hon- 
neur de  Janus  ;  qui,  à  la  fête  de  la  Chaire  de 
saint  Pierre,  offraient  des  viandes  aux  mâ- 
nes des  morts,  et  qui  revenant  chez  eux 
après  la  messe,  mangeaient  de  ces  viandes 
consacrées  aux  démons  ;  qui  honoraient  des 
pierres,  des  arbres  ou  des  fontaines. 

Les  païens  célébraient  en  l'honneur  des 
morts  une  fête  qu'ils  appelaient  /i'era/ia  ; 
elle  commençait  le  20  du  mois  de  février,  et 
durait  jusqu'à  la  fin.  Le  22  du  même  mois, 
ils  célébraient  une  aulre  fête  aussi  en  l'hon- 
neur des  morts,  qu'ils  appelaient  Caristia  ou 
cara  Cognatio,  et  portaient  des  viandes  sur 
les  tombeaux ,  persuadés  que  les  mânes 
venaient  s'en  nourrir.  Enfin  ils  faisaient 
aussi,  dans  le  même  mois  et  vers  le  même 
temps,  la  fête  du  dieu  Terme  o\i  Terminus  ^ 
nommée  Terminalia;  ce  qui  fait  croire  que 
le  culte  superstitieux  que  condamne  le  ca- 
non en  disant  qu'il  y  en  a  qui  honorent, 
«  je  ne  sais  quelles  pierres ,  »  doit  s'eulen-*  1 


1033 


TOU 


TOU 


1054 


dre  de  l'honneur  qu'on  rendait  aux  bornes 
des  champs,  La  fête  de  la  Chaire  de  saint 
Pierre  dont  parle  ce  canon  fut  donc  insti- 
tuée le  22  février,  pour  détourner  les  fidèles 
des  superstitions  qui  se  pratiquaient  ces 
jours-là;  et,  pour  réussir  plus  sûrement  à 
les  éloigner  des  festins  superstitieux  que  les 
païens  faisaient  aux  morts,  on  leur  permit 
de  faire  ce  jour-là  des  agapes  en  l'honneur 
de  saint  Pierre,  d'oii  vient  que  celle  fête  fut 
appelée  festum  epularum  sancli  Pétri,  «  le 
banquet  de  saint  Pierre.  »  La  fêle  de  saint 
Pierre-aux-Liens  fut  ainsi  placée  le  pre- 
mier jour  d'août,  pour  détourner  les  chré- 
tiens des  superstitions  païennes  qui  se  fai- 
saient au  commencement  de  ce  mois. 

Le  23'  permet,  qu'outre  les  hymnes  de 
saint  Ambroise,  qui  étaient  reçues  dans  l'of- 
fice ,  on  en  récite  encore  quelques  autres 
qui  paraissent  dignes  d'être  chantées,  pourvu 
cependant  que  le  nom  de  l'auteur  soit  mar- 
qué au  commencement. 

Le  24°  et  le  25=  contiennent  des  impréca- 
tions tirées  principalement  du  psaume  CVIII, 
contre  ceux  qui  prennent  ou  qui  retiennent 
les  biens  de  l'Eglise. 

Le  26°  porte  qu'on  ait  à  excommunier  les 
juges  et  les  seigneurs  qui  oppriment  les 
pauvres,  malgré  la  remontrance  des  évê- 
ques. 

Le  27°  et  dernier  traite  non-seulement  de 
sacrilèges,  mais  encore  d'hérétiques,  les 
évêques  qui  prennent  de  l'argent  pour  les 
ordinations,  sur  quoi  l'on  cile  le  Traité  des 
dogmes  ecclésiastiques,  pour  montrer  que  la 
simonie  est  une  hérésie. 

Le  P.  Sirmond  nous  a  donné  une  lettre 
qu'il  croit  avoir  été  écrite  depuis  le  second 
concile  de  Tours  par  les  évêques  qui  y 
avaient  assisté.  Ce  n'est  qu'une  exhortation 
au  peuple  pour  le  porter  à  détourner  par  la 
pratique  des  bonnes  œuvres,  les  calamités 
dont  on  était  menacé;  à  ne  point  célébrer  de 
mariages,  jusqu'après  ces  calamiiés;  à  rom- 
pre les  conjonctions  incestueuses;  à  payer 
la  dîme  de  tous  leurs  biens,  n)ême  des  serfs, 
et  pour  ceux  qui  n'ont  point  de  serfs,  de 
payer  le  tiers  d'un  sou  d'or  pour  chacun 
de  leurs  enfants  ,  et  de  se  réconcilier  avec 
leurs  ennemis  :  celte  lettre  est  souscrite 
de  quatre  évêques  qui  s'étaient  trouvés  à  ce 
concile;  mais  on  ne  sait  si  elle  fut  le  fruit  de 
cette  assemblée,  ou  si  elle  fut  écrite  quelque 
temps  après,  comme  l'inscription  semble  le 
dire.  Nous  en  avons  une  autre  qui  est  une 
réponse  à  celle  que  sainte  Radegonde  avait 
écrite  à  ce  second  concile  de  Tours  pour  lui 
demander  la  confirmation  de  l'établissement 
qu'elle  avait  fait  à  Poitiers  pour  des  filles, 
et  de  la  règle  qu'elle  leur  faisait  observer. 
Celte  réponse  n'est  signée  que  de  sept  évê- 
ques, quoiqu'ils  fussent  neuf  en  lout.  Ils  y 
accordent  à  cette  princesse  ce  qu'elle  leur 
avait  demandé;  et  insistant  sur  l'article  de 
la  règle  de  saint  Césaire,  qui  regarde  la  clô- 
ture des  religieuses  ,  ils  défendent  à  toutes 
celles  qui  s'étaient  consacrées  à  Dieu  dans 
le  monastère  de  Poitiers,  d'en  sortir  sous 
peine  d'excommunication, les  déclarant  adul- 

DlGTIONNÀlRE    DES    GONCILES.    IL 


tères  et  excommuniées,  elles  et  leurs  maris, 
en  cas  qu'elles  vinssent  à  se  marier  après 
avoir  quitté  leur  premier  état.  Ils  obligent 
leurs  successeurs  à  maintenir  cette  disci- 
pline, sous  peine  de  leur  en  répondre  au  jour 
du  jugement.  Hist.  de  VEgl.  gallic. 

TOURS  (Concile  de) ,  Tan  796.  Voy  Gau- 
les ,  même  année. 

TOURS  (Assemblée  mixte  do],  l'an  800: 
Charlemagne  y  partagea  ses  Etals  entre  ses 
trois  fils,  Charles,  Pépin  et  Louis. 

TOURS  (Concile  de),  l'an  813.  On  ne  sait 
ni  le  mois,  ni  lo  jour  de  la  tenue  de  ce  con- 
cile, ni  qui  en  fut  le  président  :  ce  fut  sans 
doute  l'archevêque  de  cette  ville.  Plusieurs 
évêques  y  assistèrent  avec  des  abbés  et  le 
clergé;  les  canons  de  ce  concile  sont  au 
nombre  de  cinquante  et  un. 

1.  «  On  exhorte  les  peuples  à  être  fidèles  à 
l'empereur  Charlemagne,  et  à  prier  Dieu 
continuellement  pour  sa  conservation.  » 

2.  «  Les  évêques  doivent,  autant  qu'ils  le 
peuvent,  savoir  par  cœur  l'Evangile  et  les 
Epîlres  de  saint  Paul,  et  lire  souvent  les 
ouvrages  des  saints  Pères  qui  les  expli- 
quent. » 

3.  «  Il  n'est  pas  permis  à  un  évêque  d'i- 
gnorer les  canons  et  le  Pastoral  de  saint 
Grégoire,  qui  doivent  être  pour  eux  comme 
un  miroir  dans  lequel  ils  doivent  se  mirer 
continuellement.  » 

4.  «  L'évêque  doit  instruire  son  peuple 
par  la  prédication,  et  l'édifier  par  ses  exem- 
ples. » 

5,6,  7  et  8.  «La  table  de  l'évêque  doit 
être  sobre  :  on  y  doit  faire  une  lecture  sainte, 
y  recevoir  les  pauvres  et  les  pèlerins.  La 
chasse ,  la  musique  et  les  autres  diver- 
tissements profanes  sont  interdits  aux  évê- 
ques. » 

9.  «  Les  prêtres  et  les  diacres  doivent 
imiter  les  bons  exemples  de  leurs  évêques  , 
puisqu'ils  ont  les  mêmes  devoirs  à  remplir.  » 

10  el  11.  «  L'évêque  doit,  comme  un  fidèle 
économe,  administrer  avec  soin  les  biens  de 
l'église.  Il  lui  est  pern'iis  de  tirer  du  trésor 
de  l'église,  en  présence  des  prêtres  ou  des 
diacres,  ce  qui  est  nécessaire  pour  l'en- 
tretien de  la  famille  et  des  pauvres  de  cette 
église.  » 

11  paraît,  par  ce  canon,  que  les  revenus 
des  biens  de  l'église  étaient  mis  dans  un 
trésor  commun,  dont  l'évêque,  qui  en  étaillo 
dispensateur,  ne  devait  rien  tirer  qu'en  pré- 
sence des  prêtres  et  des  diacres. 

12.  «  On  n'ordonnera  aucun  prêtre  qu'il 
n'ait  trente  ans,  et  qu'il  n'ait  demeuré  au- 
paravant à  l'évêché,  jusqu'à  ce  qu'il  soit 
instruit  de  ses  fonctions,  et  qu'on  se  soit 
assuré  de  la  régularité  de  ses  mœurs.  »  On 
voit  ici  une  image  des  séminaires  établis 
longtemps  après. 

13.  «  On  ne  permettra  pas  à  un  prêtre 
d'un  autre  diocèse  dédire  la  messe,  à  moins 
qu'il  n'ait  des  lettres  de  recommandation.  » 
C'étaienl  des  lettres  formées  y  dont  l'usage 
subsistait  encore 

14-.  «Si  un  prêlre  passe  d'un  moindre  titre 
à  un  plus  grand,  il  sera  frappé  de  la  même 

33 


103S 


MGTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


1036 


sentence  qu'on  lancerait  contre  un  évêque 
qui  passerait  d'un  petit  siège  à  un  plus 
grand.  » 

15.  «  Tout  prêtre  qui  aura  eu  son  église 
pour  de  l'argent  en  faisant  chasser  celui  qui 
la  possédait,  sera  déposé.  Aucun  clerc  ni 
liiïque  ne  pourra  donner  une  église  à  des- 
servir à  quelque  prêtre  que  ce  soit,  sans  la 
permission  de  l'évêque.  »  - 

16.  «  Les  dîmes  de  chaque  église  seront 
employées  par  les  prêtres,  de  l'avis  de  l'é- 
vêque, pour  les  besoins  des  pauvres  et  pour 
ceux  de  l'église.  » 

17.  «  Chaque  évêque  aura  pour  l'instruc- 
tion de  son  peuple  des  homélies  ;  et,  afln 
qu'on  les  entende,  il  les  fera  traduire  en 
langue  ludesque ,  ou  en  langue  romaine 
ruslique.  »  Ce  qu'on  nommait  la  langue 
romaine  rustique,  ou  le  roman,  était  un  la- 
tin corrompu,  d'où  s'est  formé  insensible- 
ment noire  français. 

18. «Les  évêques  auront  grand  soin  d'ins- 
truire les  prêtres  des  choses  qui  regardent 
le  sacrement  de  baptême.  » 

19.  «  11  faut  avertir  les  prêtres  que,  quand 
ils  auront  dit  la  messe  et  communié,  ils  ne 
donnent  pas  indifféremment  le  corps  du 
Seigneur  aux  enfanis  et  aux  autres  person- 
nes qui  sont  présentes,  de  peur  que,  s'il  s'en 
trouvait  qui  fussent  chargés  de  crimes,  l'eu- 
charistie, au  lieu  de  leur  être  un  remède,  ne 
leur  attirât  la  condamnation.  » 

Ce  canon  fait  voir  que  la  plupart  de  ceux 
qui  assistaient  à  la  messe  y  communiaient 
encore ,  et  qu'on  observait  aussi  l'an- 
cien usage  de  distribuer  aux  enfanis  ce 
qui  restait  de  l'eucharistie,  après  la  com- 
munion générale.  Cet  usage  fut  défendu  par 
ce  canon.  Cependant  on  donnait  encore 
l'eucharistie  aux  enfants  dans  le  douzième 
siècle;  et  Odon,  évêque  de  Paris,  défendit 
dans  un  synode  de  l'an  1175,  de  donner 
aux  enfanis  des  hosties  ,  quand  même  elles 
ne  seraient  point  consacrées. 

20.  «  Les  prêtres  serreront  le  saint  chrême 
BOUS  la  clef,  en  sorte  que  personne  n'en 
puisse  prendre,  parce  que  plusieurs  croient 
que  les  criminels  qui  s'en  sont  frottés,  ou 
qui  en  ont  bu,  ne  sauraient  être  décou- 
verts. » 

21.  «  Les  prêtres  n'entreront  point  dans 
les  cabarets  pour  y  manger  ou  pour  y  boire, 
sous  peine  d'êirc  frappés  d'une  sentence  ca- 
nonique. » 

22.  «  Pour  observer  l'uniformité  dans 
l'administration  de  la  pénitence  ,  les  évo- 
ques conviendront  à  leur  première  assem- 
blée dans  le  palais,  de  quel  livre  pénilen- 
liel  des  anciens  ils  se  serviront  à  l'avenir 
pour  régler  les  pénitences.  » 

23.  «  Les  clercs  et  les  chanoines  qui  sont 
dans  l'évêché  demeureront  tous  dans  un 
cloître,  coucheront  dans  un  même  dortoir, 
et  mangeront  dans  un  même  réfectoire,  afin 
qu'ils  se  rendent  plus  aisément  à  l'office. 
L'évêque  doit  leur  fournir  le  vivre  et  le  vê- 
tir, selon  ses  facultés.  »  Ce  qui  montre  que 
les  chanoines  vivaient  alors  en  commu- 
nauté, sous  les  yeux  de  leur  évêque. 


24.  «  Il  en  sera  de  même  des  chanoines 
qui  vivent  dans  des  monastères,  sou8  la  con- 
duite des  abhés.  » 

25.  «  On  réformera  les  monastères  qui  se 
sont  relâchés  de  la  rigueur  de  leur  règle,  et 
dont  les  abbés  vivent  plutôt  en  chanoines 
qu'en  moines.  » 

26.  «  Il  en  sera  de  même  des  abbesses  et 
des  religieuses  qui  négligent  leur  profes- 
sion. » 

27  et  28.  «  On  ne  se  pressera  pas  de  don- 
ner le  voile  aux  jeunes  veuves;  et  on  ne  le 
donnera  pas  aux  vierges  avant  l'âge  de  vingt- 
cinq  ans,  sans  nécessité.  » 

29.  «  Les  c'ercs  n'entreront  dans  les  mo- 
nastères de  religieuses  que  pour  y  célébrer 
la  messe,  ou  pour  quelque  autre  offiee  ec- 
clésiastiiîue;  et  ils  en  sortiront  aussitôt  qu'ils 
se  seront  acquittés  de  leurs    fonctions.  » 

.30.  «  Les  abbesses  ne  sortiront  point  de 
leurs  monastères  sans  la  permission  de 
l'évêque,  à  moins  que  ce  ne  soit  pour  aller 
trouver  l'empereur.  » 

.31.  «  On  ne  recevra  de  chanoines  ,  de 
moines  et  de  religieuses,  que  ce  que  les  mai- 
sons pourront  en  entretenir.  » 

32.  «  Les  fidèles  vivront  entre  enx  en  paix 
et  en  union.  » 

33.  «  Les  comtes  et  les  juges  doivent  être 
obéissants  à  leurs  évêques,  pour  l'amour  de 
Dieu;  prendre  leurs  consi  ih,  écouter  leurs 
avis  ;  et  les  évêques  doivent  Irailer  les  comtes 
et  les  juges  avec  honneur.  » 

3i.  «  Les  comtes  et  les  juges  seront  aver- 
tis de  ne  pas  permettre  que  des  personnes 
indignes,  ou  de  la  lie  du  peuple,  portent  té- 
moignage devant  eux,  parce  que  ces  sortes 
de  personnes  peuvent  être  gagnées  à  un  fort 
vil  prix,  pour  porter  un  faux  témoignage,  n 

35.  «  Nul  chrétien  ne  peut  ni  recevoir,  ni 
exiger  de  présents,  pour  rendre  la  justice.  » 

S6.  «  Chacun  sera  averti  de  nourrir  et 
d'entretenir  sa  famille  et  ses  pauvres    » 

.37.  «  Il  faut  prier  à  genoux,  excepté  1« 
diruan'he  et  le  temps  pascal,  où  l'usage  de 
toute  l'Eglise  est  de  le  faire  debout.  » 

38.  «  Les  prêtres  doivent  avertir  les  fidèles 
de  ne  point  faire  de  bruit  en  enlrant  dans 
réalise,  de  s'y  comporter  modestement;  et 
non-seulement  de  s'abstenir  d'y  causer,  mais 
encore  d'éloigner  leur  esorit  de  toutes  les 
mauvaises  pensées.  » 

39.  «  Défense  aux  laïques  de  tenir  leurs 
plaids  dans  l'église  ou  sous  le  portail.  » 

kO.  «  Défense  de  tenir  les  plaids  et  les 
manhés  les  jours  de  dimanche.  » 

41.  «  C'est  à  la  puissance  séculière  à  ré- 
primer ies  incestueux,  les  parricides  et  les 
homicides  qui  ne  veulent  pas  sesoumetlre  à 
la  pénitence  que  les  prêtres  leurenjoignent.  » 

On  voit  par  ce  canon  que  les  décrets  de  ce 
concile  furent  envoyés  à  l'empereur. 

42.  «  Les  prêlres  enseigneront  aux  peu- 
ples que  ce  qui  se  pratique  par  sortilège  ou 
enchanleutent ,  par  ligalion  d'herbes  ou 
d'ossements,  pour  guérir  les  m.iladies  des 
houïnes  ou  des  bétes,  ne  peut  cotilribuer  à 
leur  santé.  » 

43.  «  On  défend  le  jurement.  » 


!037 


TOD 


TOU 


1033 


44.  On  tâche  d'empêcher  que  les  puissants 
n'oppriment  les  pauvres,  et  l'on  ordonne  de 
s'adresser  à  l'empereur,  pour  le  prier  de 
faire  examiner  leurs  causes. 

45.  On  ordonne  de  se  servir  de  poids  et  de 
mesures  justes. 

46.  «  On  payera  la  dîme  aux  curés  ;  et  les 
bénéficiers  feront  réparer  les  églises  et  les 
monastères  dont  ils  tirent  le  revenu.  » 

47.  «  Tout  le  monde  observera  les  jeûnes 
indiqués  pour  quelque  nécessité  publique.  » 

48.  On  condamne  l'ivrognerie  et  la  cra- 
pule, et  l'on  fait  voir  les  maux  qui  en  résul- 
tent. 

49.  On  avertit  les  seigneurs  de  traiter 
leurs  sujets  avec  bonté,  loin  de  les  vexer  et 
de  les  opprimer. 

50.  M  Les  laïques  communieront  au  moins 
trois  fois  l'année,  s'ils  n'en  sont  empêchés 
par  leurs  crimes.  » 

51.  «  Nous  avons  examiné  avec  soin,  di- 
sent les  évêques,  suivant  i'averlissement  du 
prince,  s'il  y  avait  quelque  personne  qui 
prétendît  avoir  été  dépouillée  par  quelqu'un 
de  nous,  des  biens  que  ses  parents  avaient 
donnés  à  l'église;  mais  nous  n'avons  trouvé 
aucune  plainte  contre  nous  à  ce  sujet;  car  il 
n'y  a  presque  personne  qui  donne  son  bien 
à  l'église,  sans  qu'il  reçoive  en  usufruit  des 
biens  de  l'église  autant  qu'il  a  donné,  ou 
même  le  double  et  le  triple;  et  après  sa  mort, 
ses  enfants,  ou  ses  parents,  ainsi  qu'il  est 
convenu  avec  le  supérieur  de  l'église,  jouis- 
sent du  même  droit.  Nous  avons  môme  offert 
à  ces  héritiers  de  leur  donner  en  bénéfice 
(  c'est-à-dire  en  fief)  ces  biens  de  leurs  pères, 
dont  ils  sont  exclus  par  la  loi.  » 

TOURS  (Synode  de),  l'an  8il,  par  l'ar- 
chevêijue  Ustnarus,  après  que  les  Normands, 
obligés  de  lever  le  siège  de  Tours,  eurent  été 
déiiils  par  ce  prélat  à  Saint-Marlin-le-Beau, 
ce  qui  arriva  ie  12  mai  de  celle  année.  En 
mémoire  de  cet  événement,  on  ordonna  de 
célébrer  tous  les  ans  à  pareil  jour  dans  tout 
le  diocèse  la  fête  de  la  Subvention  de  saint 
Marlin.  Art  de  vérif.  les  dates, 

TOURS  (Concile  de),  l'an  849.  F.  Paris, 
même  année. 

TOURS  (Synode  de) ,  16  mai  858.  Les  sta- 
tuts d'Herard  de  Tours  furent  publiés  dans 
ce  synode,  qu'il  tint  dans  la  troisième  année 
de  son  épiscopat.  Ils  contiennent  140  articles 
qui  sont  tirés  pour  la  plupart  des  anciens 
canons  et  des  capitulaires  de  nos  rois.  On  y 
remarque  ce  qui  suit. 

16.  «  Les  prêtres  ne  commenceront  pas  les 
secrètes,  c'est-à-dire  le  canon,  avant  qu'on 
ail  achevé  de  chanter  le  Sanctus,  qu'ils  doi- 
vent chauler  avec  le  peuple.  » 

28.  «  Un  prêlre  ne  recevra  pas  à  la  messe 
les  paroissiens  d'un  autre,  à  moins  qu'il  ne 
soil  en  voyage.  » 

46.  «  On  ne  bâtira  pas  d'église  avant  que 
révêque,ayant  admis  la  dot  de  cette  église, 
ail  planté  une  croix  dans  le  lieu.  » 

53.  «  On  doit  exhorter  le  peuple  à  com- 
munier une  fois  en  trois  semaines,  ou  du 
moins  tous  les  mois.  » 


62.  «  On  s'abstiendra  de  l'usage  au  mariage 
les  jours  de  jeûne.  » 

75.  «  Ceux  qui  sont  en  âge  doivent  êlre  à 
jeun  et  s'êlre  confessés  pour  recevoir  la  con- 
firmation. » 

83.  «  Ceux  qui  ne  jeûneront  pas  le  samedi 
saint  jusqu'au  commencement  de  la  nuit  se- 
ront excommuniés  et  privés  de  la  commu- 
nion pascale.  » 

89.  «  L'époux  et  l'épouse  recevront  la  bé- 
nédiclion  du  prêtre,  et  garderont  la  conti- 
nence deux  ou  trois  jours.  » 

98.  «  Celui  qui  s'engage  dans  le  clergé, 
doit  demeurer  cinq  ans  lecteur  ou  exorciste, 
quatre  ans  acolyte  ou  sous-diacre;  après 
cela,  s'il  en  est  jugé  digne,  il  sera  promu  au 
diaconat,  et  il  demeurera  cinq  ans  dans  cet 
ordre,  avant  d'être  élevé  à  la  prêtrise.  » 

111.  «  Un  l;nque  ne  doit  point  épouser 
plus  de  deux  femmes  successivement  :  ce  qui 
est  de  plus  est  adultère.  »  On  voit  ici  les 
troisièmes  noces  condamnées  bien  sévère- 
ment, mais  c'est  par  un  évêque  particulier. 

112.  «  Défense  de  danser  aux  noces  des 
chrétiens.  » 

114.  «  Les  jours  solennels,  le  peuple,  en 
allant  à  l'église  et  en  revenant  de  l'église, 
doit  chanter  Kyrie  eleison,  ou  chacun  doit 
prier  en  son  particulier....  Qu'en  ces  saints 
jours  on  ne  chante  point  de  chansons  déS' 
honnêtes,  ni  dans  les  rues,  ni  dans  les  mai- 
sons :  qu'on  ne  danse  point;  mais  qu'on  aille 
trouver  quelque  personne  vertueuse  ,  pour 
s'édifier  avec  elle  par  de  saintes  lectures.  » 

131.  «  Les  clercs  qui  viennent  lard  à 
l'office  seront  fouettés  ou  excommuniés.  » 
Jlist.  de  l'Egl.  gallic;  Martène,  Thés,  anecd. 
t.  IV 

TOURS  (Concile  de),  l'an  838,  Hérard  ou 
Gérard,  archevê(jue  de  Tours,  tint  ce  concile 
de  sa  province  le  16  mai  :  on  y  fit  quelques 
extraits  des  canons,  dont  on  ordonna  l'obser- 
vance. Auctor  fragmenti  hist.  Britanniœ  Ar- 
moricœ,  in  Anecd.  P.  3Jarlène,  Mil;  Anal. des 
Conc,  t.  \  . 

TOURS  (Concile  de),  l'an  887.  Ce  concile 
décida  <]iie  la  fête  du  retour  des  reliques  de 
saint  Martin  se  célébrerait  tous  les  ans  le  13 
décembre,  qui  est  le  jour  où  elles  avaient  été 
rapportées  d'Auxerre  en  887.  L'auteur  de 
VArl  de  vérifier  les  dates,  en  donnant  cette 
dernière  époque  pour  celle  du  concile,  pa- 
raît avoir  confondu  deux  choses  tout  à  fait 
dislincles,  le  retour  des  reliques  et  l'insti- 
lulion  de  la  fêle  de  leur  retour. 

TOURS  (Concile  de),  l'an  912.  Voy.  l'ar- 
ticle précédent. 

TOURS  (Synode  de),  l'an  925.  D.  Marlène 
et  le  P.  Hardouin  ont  publié  les  actes  d'un 
synode  de  Tours  en  923,  où  l'on  ne  voit 
point  d'autre  évêque  que  le  diocésain.  C'était 
Robert,  archevêque  de  cette  ville.  Comme  il 
tenait  son  synode  ordinaire,  le  prêtre  Rai- 
nald  se  plaignit  de  ce  que  le  prêtre  G.iutrido 
lui  enlevait  les  dîmes  dues  à  l'église  de  Siint- 
Saturnin  qu'il  desservait.  Gaufride  soutint 
qu'il  était  en  possession  d'en  percevoir  la 
moitié,  à  cause  de  l'église  de  Saint-Vincent. 
Ses   preuves   n'ayant  pas  été  jugées  suffi- 


1039 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


1040 


santés,  le  synode  fut  d'avis  que  Gaufride  re- 
courrait au  jugement  de  Dieu,  par  une  per- 
sonne députée  de  sa  pari.  On  fil  l'épreuve  du 
feu  :  l'homme  en  sortit  sans  aucun  mal,  et 
l'on  adjugea  à  l'église  de  Sainl-Vincent  la 
moitié  des  dîmes  contestées.  Hist.  des  ont. 
sacr.  et  ecclés.  t.  XXI 1. 

TOURS  (  Concile  de  ) ,  l'an  1050,  par  le  lé- 
gal Giraud,  contre  l'Iiérésie  naissante  de  Bé- 
ronger.  C'est  le  premier  tenu  sur  cette  ma- 
tière. Scriplores  rer.  Franc.  l.\l. 

TOURS  (Concile  de),  l'an  1055.  Hilde- 
brand,  depuis  saint-Grégoire  VII,  alors  légat 
du  pape  saint  Léon  IX,  linl  ce  concile  avec 
le  cardinal  Gérard.  On  y  donna  à  Bérenger 
la  permission  de  défendro  son  sentiment  sur 
l'eucharistie  ;  mais  il  n'osa  le  faire,  et  loin 
de  le  défendre,  il  jura  qu'il  n'aurait  désor- 
mais d'autre  foi  que  celle  de  l'Eglise  sur  ce 
mystère.  Les  légats  le  crurent  et  l'admirent 
à  la  communion.  Labb.  IX. 

TOURS  (Concile  de),  l'an  1060.  Le  pape 
Nicolas  II  fit  assembler  ce  concile  par  son 
légat  Etienne  le  1"  de  mars  :  les  canons  qui 
y  turent  publiés  sont  absolument  les  mêmes 
que  ceux  du  concile  de  Vienne  tenu  la  même 
année.  D.  Lucd'Achery  les  a  rapportés  dans 
ses  notes  sur  Lanfranc,  sous  le  nom  d'un 
concile  d'Angers  ,  apparemment ,  parce  que 
le  légal  Etienne  les  publia  de  nouveau  dans 
cette  ville,  où  il  se  trouvait  en  1067.  Voy. 
Vienne,  l'an  1060. 

TOURS  (Concile  de),  l'an  1096.  Le  pape 
Urbain  II  assembla  ce  concile  la  troisième 
semaine  de  carême.  On  y  confirma  les  dé- 
crets du  concile  de  Clermont;  et  le  pape  re- 
fusa d'absoudre  le  roi  Philippe,  quoiqu'une 
partie  desévêques  le  demandât.  Ce  concile  est 
daté  de  l'an  1095,  à  la  manière  des  Français, 
qui  commençaient  alors  l'année  à  Pâques. 
L'abbé  Lenglet  s'est  donc  trompé  en  disant, 
dans  ses  Tablettes  chronologiques,  que  le  roi 
Philippe  fut  absous  dans  ce  concile  de  Tours; 
il  ne  le  fut  que  dans  celui  de  Nîmes,  tenu  au 
commencement  de  juillet  do  la  même  année, 
après  qu'il  eut  promis  de  quitter  Berthrade. 
Il  la  quitta  en  effet;  mais  l'ayant  reprise 
l'année  suivante  1097,  il  fut  excommunié  de 
nouveau  l'an  1100,  dans  le  concile  de  Poi- 
tiers. Reg.  XX\T  ;  Labb.  X;  Hard.  VII. 

TOURS  (Concile  de),  l'an  1163.  Le  pape 
Alexandre  III,  après  avoir  célébré  à  Paris  la 
fête  de  Pâques  en  1163,  relourna  à  Tours  où 
il  avait  passé  la  fêle  de  Noël  de  l'année  pré- 
cédente 1162,  ety  tint  le  conc  le  indiqué  (pie!- 
que  temps  aupjiravant.  Il  était  assi  té  de  dix- 
sept  cardinaux,  de  cent  vingl-quatreévêques, 
de  quatre  cent  quatorze  al)l)és  [a)  et  <le  l^eau- 
coup  d'autres  personnes  tant  ecclésiastiques 
que  laïques  de  toutes  les  provinces  soumises 
aux  deux  rois  de  France  et  d'Angleterre.  Le 
premier  jour  du  concile,  19  de  mai,  Arnoul, 
évêque  de  Lisieux,  eu  fil  l'ouverture  p,ir  un 
discours  où  il  exhorte  tous  les  évêques  à  la  dé- 
fense de  l'unité  de  l'Eglise  contre  les  schisma- 
tiques,  et  de  sa  liberlè  contre  les  tyrans  qui  la 

(a)  D.  Ceillier  dit  ici  cent  vingl-qualre  arclievôques  et 
Kjcti^ird,  c'est  sans  doute  par  une  erreur  d'impression. 


pillaient  et  l'opprimaient.  Il  dit  des  schismati- 
ques  que  leurs  efforts  pour  déchirer  l'Eglise 
n'empêchent  pas  qu'elle  ne  soit  une  en  elle- 
même ,  puisqu'ils  sortent  de  son  sein  et  de- 
meurent dehors.  Il  dit  des  lyrans,  qu'encore 
qu'ils  travaillent  à  lui  ôter  sa  liberté,  elle  la 
conserve,  puisqu'elle  les  punit  par  sa  puis- 
sance spirituelle.  Venant  à  l'empereur  Frédé- 
ric, il  en  prédit  la  conversion  et  la  réunion  à 
l'Eglise,  ajoutant  qu'il  reconnaîtra  la  sei- 
gneurie de  l'Eglise  romaine,  ses  prédéces- 
seurs n'ayant  reçu  l'empire  que  par  la  seule 
grâce  de  celte  Eglise.  Il  finit  son  discours  en 
exhortant  les  prélats  à  laire  servir  leurs  ri- 
chesses au  secours  de  l'Eglise  exilée,  et  de 
ceux  qui  ont  perdu  leurs  biens  et  leur  re- 
pos pour  la  cause  de  Jésus-Christ  :  ce  qu'il 
entend  du  pape  et  des  cardinaux.  Cet  évêque 
souhaitait  lui-même  de  mourir  pour  une  si 
bonne  cause,  et  de  répandre  son  sang  pour 
faire  en  quelque  sorte  une  compensation  de 
celui  que  Jésus-Christ  avait  répandu  pour 
lui.  Le  concile  reconnut  tout  d'une  voix  la 
canonicilé  de  l'élection  d'Alexandre,  et  ve- 
nant ensuite  à  s'occuper  de  la  discipline,  il 
fit  les  dix  canons  suivants 

1.  Défense  de  diviser  les  prébendes  elles 
dignités  ecclésiastiques,  particulièrement  les 
moindres  bénéfices. 

2.  Toute  sorte  d'usure  est  défendue  aux 
clercs  cl  aux  religieux,  même  le  contrat  pi- 
gnoratif par  lequel  on  reçoit  en  gage  un 
fonds,  pour  profiter  des  revenus  sans  les 
imputer  sur  le  sort  principal  de  l'argent 
prêté  ;  et,  au  cas  où  ils  auraient  perçu  des 
fruits  équivalents  au  sort  principal,  les  frais 
de  la  récolle  déduits,  le  concile  les  oblige  de 
rendre  le  fonds. 

3.  Défense  aux  évêques  et  autres  prélats, 
sous  peine  de  déposition,  de  donner  à  au- 
cun laïque  ni  église,  ni  dîme,  ni  oblalion. 

4.  Pour  arrêter  le  cours  de  l'hérésie  des 
manichéens,  connus  sous  le  nom  d'Albigeois^ 
qui  se  répandaient  dans  la  Gascogne  et  dans 
les  provinces  voisines  ,  le  concile  défend  , 
sous  peine  d'excommunication ,  à  ceux  qui 
les  connaîtront,  de  leur  donner  retraite  ni 
protection,  et  d'avoir  avec  eux  aucun  com- 
merce, soit  pour  vendre,  soit  pour  acheter, 
soil  autremenl;  et  ordonne  aux  seigneurs 
catholiques  de  les  faire  emprisonner,  avec 
confiscation  de  leurs  biens  ;  de  faire  aussi 
toutes  les  diligences  possibles  pour  les  em- 
pêcher de  s'assembler. 

5.  Délénse  de  gager  des  prêtres  pour 
desservir  des  églises,  en  leur  donnant  une 
certaine  somme  ou  redevance  annuelle.  Le 
texte  est  conçu  en  ces  termes  :  Quoniam 
enormis  quœdam  consuetudo  in  qiiibusdam 
locis  contra  sanctorum  Patrum  constitudo- 
nes  inialiiit,  ut  sub  annuo  pretio  sacerdotes 
ad  ecclesiarurn  regimen  constiluanlur  :  id  ne 
fiât  modis  omnibus  prohibemiis.  Quia  dum 
sacerdotiam  sub  hujusmodi  mercede  vénale 
disponitur,  ad  œternœ  retributionis  prœmium 
consideratio  non  habetur.  Il  paraît  que  ce 

quatre  cent  quatorze  évêques;  mais,  au  jugement  duP, 


1041  TOU 

texte  doit  être  rendu  comme  on  vient  de  le 
rendre.  Cependant  il  est  des  auteurs,  tels  que 
domCeillier,  qui  entendent  ce  canon  de  la  dé- 
fense de  donner  à  ferme,  pour  un  prix  an- 
nuel, le  gouvernement  des  églises;  et  d'au- 
tres ,  tels  que  le  père  Fontenai  ,  dans  le 
neuvième  tome  de  l'histoire  de  l'Eglise  galli- 
cane, qui  l'expliquent  de  l'une  et  l'autre  ma- 
nière, et  traduisent  ainsi  :  Défense  de  louer 
des  églises  à  des  prêtres,  ou  de  les  y  employer 
au  service  de  Vautel,  pour  une  certaine  somme 
ou  redevance  annuelle  qu'on  y  attache. 

6.  Défense  de  rien  exiger  pour  l'entrée  en 
religion,  de  vendre  les  prieurés  ou  les  cha- 
pelles des  moines  ou  des  clercs;  de  rien  exi- 
ger aussi  pour  l'installalion  aux  bénéfices  , 
pour  la  sépuilure,  l'onction  des  malades  ou  le 
saint  chrême,  sans  que  là-dessus  on  puisse 
alléguer  la  coutume,  qui  ne  ferait  qu'aug- 
menter le  péché  ,  bjen  loin  de  justifier  l'in- 
fraclion.  ^ 

7.  Défense  aux  évêques  de  commeltre  les 
doyens  et  les  archiprêtres,  moyennant  une 
rélribulion,  pour  terminer  les  affaires  donl  le 
jugement  leur  appartient,  à  eux  et  aux  ar- 
chidiacres. 

Défense  aux  évêques  et  aux  archidiacres 
de  mettre  à  leur  place  des  doyens  ou  des  ar- 
chidiacres ,  pour  juger  les  causes  ecclésias- 
tiques, moyennant  une  certaine  rétribution 
annuelle. 

8.  On  condamne  l'usage  où  étaient  quel- 
ques religieux  de  sortir  de  leurs  cloîtres,  sous 
prétexte  de  charilé,  pour  exercer  la  médeci- 
ne, étudier  les  lois  civiles  et  poursuivre  les 
affaires,  prétendant  s'en  acquitter  plus  fidè- 
lement que  les  séculiers  ;  on  leur  ordonne 
de  rentrer  dans  deux  mois  sous  peine  d'ex- 
communication ;  et  l'on  veutquesi  quelqu'un 
d'eux  se  présente  pour  faire  fonction  d'avo- 
cat, toute  audience  lui  soit  déniée.  Cet  abus 
avait  déjà  été  condamné  par  Innocent  II  au 
concile  de  Reims  en  1131,  et  dans  celui  de 
Latran  en  1139.  Les  clercs  séculiers  n'étaient 
pointcomprisdanscetle  défense,  parce  queles 
laïques,  étant  alors  sans  lettres,  étaient  in- 
capables d'exercer  les  professions  de  méde- 
cin et  d'avocat.  Le  concile  ne  les  défend  pas 
non  plus  aux  religieux,  pourvu  qu'elles  ne  les 
tirent  pas  de  leurs  cloîtres. 

9.  On  déclare  nulles  les  ordinations  faites 
par  Octavien,  par  les  schismatiques  et  par  les 
hérétiques 

10  .  On  ordonne  que  les  chapelains  des 
châteaux,  avertis  que  l'on  y  a  porté  quelque 
chose  de  pillé  sur  l'église,  en  avertiront  le 
seigneur  ou  celui  qui  y  commande;  et  qu'au 
cas  où  il  ne  donnerait  pas  ordre  de  restituer, 
ils  cesseront  dans  le  château  tout  olfice  di- 
vin, excepté  le  baptême,  la  confession  cl  le 
viatique  ;  que  l'on  pourra  aussi  dire  une 
messe  par  semaine,  à  huis-clos,  dans  le  vil- 
lage, mais  que  si  les  gens  du  château  demeu- 
rent incorrigibles  pendant  quarante  jours 
depuis  l'excoumiunication  prononcée  contre 
eux,  les  chapelains  en  sortiront,  de  même 
que  les  écrivains,  c'est-à-dire  les  clercs  qui 
écrivaient  ou  qui  lisaient  pour  eux  ;  car  ces 
seigneurs,  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire,  se 


TOU 


1042 


servaient  du  ministère  des  clercs  pour  ces 
deux  fonctions.  Le  concile  ajoute  que  les 
clercs  des  châteaux  ne  pourront  être  chan- 
gés qu'en  faisant  serment,  à  la  diligence  de 
l'archidiacre,  d'observer  ce  canon.  Il  ordon- 
na de  plus  que  les  marchands  et  autres  ha- 
bitants des  villes  et  des  bourgs  ne  logeront 
aucun  excommunié  ,  et  n'auront  aucun 
commerce  avec  lui  ;  et  que,  si  dans  les  lieux 
du  domaine  du  roi,  le  connétable,  c'est-à-dire 
le  gouverneur,  est  excommunié,  l'office  divin 
cessera  quand  il  sera  présent  dans  le  lieu. 
Reg.  XXVII  ;  Lab.X;  Hard.  VI. 

TOURS  (  Concile  de  la  province  de  ),  tenu 
à  Châteaugontier,  l'an  1231,  sur  la  disci- 
pline. \'oy.  Châteaugontier. 

TOURS  (  Concile  de  ),  l'an  1233,  par  Juhel 
de  Mayenne  ou  de  Malteflon.  On  y  fit  qua- 
torze canons. 

Le  l-^^'ordonneauxjugesecclésiasliques  d'é- 
voquer à  leur  tribunal  la  cause  des  croisés 
qui  se  trouveraient  accusés  de  quelque  crime 
devant  dos  juges  séculiers.  Le  même  canon 
contient  la  défense  faire  aux  croisés, comme 
à  tous  les  autres  chrétiens,  de  tuer  des  juifs, 
ou  de  leur  enlever  leurs  biens,  ou  de  leur 
faire  le  moindre  tort  ou  la  moindre  injure; 
car,  ajoute  le  canon,  l'Eglise  supporte  les 
juifs,  et  elle  ne  veut  pas  la  mort  du  pécheur, 
mais  sa  conversion  et  sa  vie. 

2'  «  On  n'admettra  pour  avocats  dans  les 
causes  publiques,  que  ceux  qui  auront  étudié 
le  droit  pendant  trois  années.  » 

3'  «  On  ne  recevra  de  même  en  qualité  de 
notaires  que  ceux  qui  connaîtront  le  style 
du  palais.  » 

4*  «  On  n'établira  pour  officiaux  que  ceux 
qui  se  seront  exercés  pendant  cinq  années  à 
l'étude  du  droit.  » 

Le  6*  canon  impose  certaines  règles  de 
prudence  aux  juges  délégués. 

Le  6°  autorise  les  appels  dû  jugement  du 
suffragant  ou  de  son  olficial,  au  tribunal  du 
métropolitain. 

Le  7"^  défend  de  différer  plus  de  huit  jours 
de  porter  les  testaments  à  la  connaissance  de 
l'évêque. 

Le  8=  proscrit  les  doubles  mariages  et  les 
doubles  fiançailles. 

Le  9'^  défend  le  sortilège  sous  peine  d'ex- 
communication. 

Le  10°  modère  la  peine  portée  contre  ceux 
qui  communiqueraient  avec  un  excommunié. 

Le  11'  oblige  ceux  qui  allèguent  des  pri- 
vilèges à  en  montrer  les  preuves  authen- 
tiques. 

Le  12«  condamne  les  faux  témoins  à  être 
fustigés. 

Le  13°  ordonne  de  s'occuper  de  l'instruc- 
tion et  des  besoins  même  temporels  des  nou- 
veaux «convertis. 

Le  14"  recommande  l'hospitalité  aux  abbés 
et  aux  prieurs.  Maan,  sacr.  et  metrop.  Eccl. 
Ttivotittisis 

TOURS  ('concile  de  ),  l'an  1236.  Juhel  de 
Mayenne  ou  de  Malteflon,  archevêque  de 
Tours,  y  tint  ce  concile  au  mois  de  juin  avec 
ses  suffragants,  et  y  publia  quatorze  règle- 
menlb  pour  la  police  ecclésiastique  et  civile . 


1043 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


fOI4 


1.  Lesjuges  séculiers  seront  contraints,  par 
censures, de  rendre  auxjugesecclésiastiques 
les  croisés  qu'ils  auront  saisis  pour  cause  de 
crime  ,  aûn  qu'ils  les  punissent,  s'ils  les 
trouvent  coupables.  Les  croisés  ni  les  autres 
chrétiens  ne  maltraiteront  les  juifs  en  au- 
cune façon,  puisque  l'Eglise  les  souffre  et 
ne  désire  pas  la  mort  du  pécheur,  mais  sa  vie 
et  sa  conversion. 

2,  3  et  4.  On  ne  recevra  point  d'avocats 
qui  n'aient  étudié  trois  ans  en  droit,  ni  d'of- 
licial  qui  n'ait  étudié  cinq  ans,  ni  de  notaire 
qui  ne  sache  le  style  de  la  cour  et  lés  or- 
donnances. 

5.  Pour  obvier  aux  fraudes  de  ceux  qui 
abusent  des  lettres  du  saint-siége,  les  com- 
missaires délégués  dans  la  provincede Tours, 
n'en  exécuteront  point  les  commissions,  à 
moins  qu'on  ne  leur  représente  l'original  des 
lettres  obtenues  de  Rome,  et  que  l'impélrant 
ne  jure  qu'il  a  obtenu  ces  lettres,  qu'elles 
sont  véritables,  et  qu'il  ne  traduira  point  ce- 
lui avec  lequel  il  a  une  affaire  devant  d'au- 
tres juges. 

6.  Les  évéques,  les  ofûciaux  et  les  autres 
juges  inférieurs  auront  égard  aux  appella- 
tions, et  ne  molesteront  point  les  appelants. 

7.  Les  évéques  auront  soin  de  faire  exé- 
cuter les  testaments  ;  et,  pour  empêcher 
qu'on  ne  les  supprime,  on  les  mettra  entre 
leurs  mains  ou  entre  les  mains  de  leurs 
archidiacres,  dans  les  dix  jours  de  la  mort 
du  testateur. 

8.  On  déclare  infâmes,  et  l'on  condamne 
au  fouet  ceux  qui  contractent  deux  mariages 
à  la  fois,  ou  qui  se  fiancent  et  se  marient 

.  tout  à  la  fois. 

9.  Les  curés  excommunieront  les  sorciers 
tous  les  dimanches  et  toutes  les  fêtes.  On 
fouettera  publiquement  ceux  qui  seront  con- 
vaincus de  sortilège,  ou  on  leur  imposera 
quelque  autre  peine  convenable ,  qu'ils 
pourront  néanmoins  racheter  pour  de  l'ar- 
gent, que  l'on  distribuera  aux  pauvres  de  la 
paroisse. 

10.  On  condamne  à  une  amende  pécuniai- 
re les  ecclésiastiques  qui  communiquent 
avec  des  excommuniés,  et  lôn  révoque  le 
canon  du  concile  de  Châteaugonlier ,  qui 
avait  déclaré  qu'ils  étaient  excommuniés 
ipso  facto. 

11.  Ceux  qui  se  prétendent  exempts  de 
la  juridiction  de  l'ordinaire  seront  tenus  de 
représenter  leurs  lettres  d'exemption. 

12.  Les  faux  témoins  seront  condamnés  au 
fouet. 

13.  Les  évéques  auront  soin  de  faire  ins- 
truire les  nouveaux  convertis  de  leurs  dio- 
cèses ,  soit  qu'ils  sortent  de  l'hérésie, 
ou  qu'ils  quittent  le  judaïsme;  ils  auront 
encore  soin  de  pourvoir  à  leur  subsistance, 
de  peur  qu'ils  ne  retournent  à  leur  vomisse- 
ment, sous  prétexte  de  pauvreté. 

14.  On  recommande  l'hospitalité  aux  ab- 
bés et  aux  prieurs.  Ibid. 

TOURS  (  Concile  de  ),  l'an  1239.  Juhel  de 
Mayenne,  archevêque  de  Tours,  tint  ce  con- 
cile avec  les  évéques  de  sa  province,  et  y  fit 
treize  canons  ou  décrets. 


1.  L'évéque  nommera  dans  chaque  pa- 
roisse hois  clercs,  ou  du  moins  trois  laïques 
de  probité,  auxquels  il  fera  prêler  serment 
dédire  la  vérité  louchant  les  sc;indales  qui 
arriveront  dans  cette  paroisse  ou  dans  les 
voisines,  en  malière  de  foi  ou  en  d'autres 
matières  dont  l'Eglise  ail  à  connaître. 

2.  Les  clercs  convaincus  d'un  délit  par 
leur  propre  aveu,  ou  par  le  témoignage  des 
autres,  seront  punis,  pour  la  preuiière  fois, 
à  la  volonté  de  l'évéque,  et  la  seconde  fois, 
par  la  privation  de  leur  bénéfice. 

3.  Les  prêtres  ne  paraîtront  en  public 
qu'avec  des  habits  termes,  sous  pein»^  d''  cinq 
sous  d'amende,  applicables  à  la  fabrique. 

4.  On  ne  demander;!  et  l'on  n'exigera  rien 
avant  d'administrer  les  sacrements;  mais  on 
pourra  demander  le  droit  ordinaire  établi 
par  une  pieuse  coutume,  après  qu'ils  auront 
été  administrés  ;  et  l'évéque  aura  le  pouvoir 
d'y  contraindre  ses  diocésains  par  les  cen- 
sures ecclésiastiques. 

5  et  6.  Défense  à  tous  les  prêtres  et  à  tous 
les  recteurs  ou  curés  des  églises  paroissiales 
d'excommunier  leurs  paroissiens  de  leur 
propre  autorité,  pour  leurs  droits  ou  pour 
ceux  de  leurs,  églises,  sous  peine  de  nullité 
de  la  censure, 

7.  On  appliquera  à  l'église  les  legs  faits 
par  un  clerc  bénéficié,  ou  constitué  dans  les 
ordres  sacrés,  à  son  fils  natuirel  ou  à  sa  con- 
cubine. 

8.  Oii  renouvelle  la  défense  faite  dans  le 
concile  de  Châteaugonlier,  aux  archidiacres 
et  aux  autres  prélats  inférieurs  qui  ont  ju- 
ridiction, d'avoir  des  ofûciaux;  et  on  leur 
ordonne  de  s'acquitter  des  devoirs  de  leur 
charge  par  eux-mêmes. 

9.  On  défend  aux  prélats  de  porter  des 
sentences  d'excommunication  avec  précipi- 
tation, et  on  leur  enjoint  de  le  faire  mûre- 
ment, et  après  les  munitions  ordonnées  par 
les  lofs,  et  faites  dans  les  intervalles  compé- 
tents, à  moins  que  l'affaire  n'ait  besoin  de 
célérité.  On  prescrit  ensuite  Tordre  qu'on 
doit  suivre,  quand  il  s'agit  de  prononcer  une 
excommunication.  C'est  d'abord  d'excommu- 
nier ceux  qui  sont  personnellement  en  faute  ; 
puis,  si  la  Contumace  croît,  d'aggraver  l'ex- 
communication par  le  son  des  cloches  et  les 
autres  solennités  ;  et,  si  les  excommuniés  ne 
reviennent  point.au  sein  de  l'Egiise,  de  sou- 
mettre éf  l'anathème  quiconque  communique 
avec  eux  aux  marchés,  aux  fours,  aux  mou- 
lins et  enfin  dans  le  boire  et  le  manger. 

10.  Défensede  comprendre  sous  une  excom- 
munication généraleceux  qui  communiquent 
avec  les  excommuniés  ,  à  cause  du  danger 
où  les  âmes  sont  exposées  dans  ces  sortes 
d'excommunications  générales.  De  pareilles 
sentences  sont  donc  nulles  et  invalides. 

11 .  Défense  de  donner  en  argent  aux  reli- 
gieux ce  qui  leur  est  nécessaire  pour  leur 
entretien  :  les   maisons  doivent  y  pourvoir. 

12.  Les  clercs  et  les  religieux  n'auront 
point  de  personnes  du  sexe  à  leur  service. 
Le  canon  désigne  ces  personnes  sous  le  nom 
de  pédissèqaes ,  pedisequas. 

13.  Les  moines  ne  desservirout  poiiit  les  ' 


1049 


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1046 


paroisses,  à  moins  que  l'évêque  ne  leur  ait 
confié  le  soin  des  âmes  dans  les  css  permis. 
Anal,  des  Conc,  t.  II. 

TOUiiS  (  Concile  de  la  province  de  ),  sans 
qn'on  en  sa»  lie  le  lieu  précis,  l'an  1276.  Jean 
de  Monsoreau,  archevêque  de  Tours,  présida 
à  ce  concile  ,  dont  il  nous  reste  six  canons. 

Le  1"  prescrit  de  tenir  de  nuit  et  de  jour 
une  lumière  allumée  dans  chaque  église. 

Le  2'^  défend  de  seservir  des  églises  comme 
de  greniers. 

Le  3*=  est  pour  obliger  les  juges  séculiers 
à  venger  les  injures  faites  aux  ecclésias- 
tiques. 

Le  4'  défend  d'appeler  ou  d'admeltre  des 
excommuniés  en  témoignage  dans  un  tribu- 
nal séculier. 

Le  5*=  recommande  la  conservation  des 
monastères. 

Par  le  G%  on  renouvelle  et  l'on  confirme 
tous  les  conciles  de  la  province  tenus  jus- 
qu'à celle  époque.  Maan,  sacr.  et  metrop. 
Èccl.  Turon. 

ÏOUUS  (autre  Concile  de  la  province  de), 
tenu  à  Renues,  sous  Jean  de  Monsoreau. 
Voy.  Rennes,  de  l'an  1270  à  1285. 

TOURS  (  Concile  de  la  province  de  ),  sans 
qu'on  en  sache  le  lieu  précis ,  l'an  1277.  Jean 
de  Monsoreau  présida  de  même  à  cet  autre 
concile,  dont  il  nous  reste  encore  six  canons. 

Le  1"  est  une  interprélalion  bénigne  du 
canon  du  concile  de  Nantes,  de  l'an  12ii4, 
qui  défendait  absolument  la  pluralité  des  bé- 
néfices. Celui-ci  réserve  à  l'évêiiue  la  faculté 
de  dispenser  de  celte  loi. 

Le  2°  interdit  aux  ecclésiastiques  les  bot- 
tes ou  les  brodequins  à  la  manière  des  laï- 
ques, ainsi  que  les  vêtements  trop  éclatants. 

Le  S**  fait  défense  aux  abbesses  de  garder 
en  leur  possession  les  biens  des  bénéficiers. 

Le  4"  interdit  aux  religieux  la  faculté  d'ap- 
partenir à  deux  monastères  à  la  fois. 

Le  5*  défend  d'envoyer  de  nouveaux  reli- 
gieux dans  des  prieurés  non  conveiduels. 

Le  6'  fait  défense  de  dépouiller  de  leur 
mobilier  les  prieurés  vacants,  Ibid. 

TOUUS(Concilpde  ),  l'an  1282.  Jean  de 
Montereau  ,  archevêque  de  Tours,  tint  l'an 
1282,  le  jour  de  la  fête  saint  Pierre-aux- 
Liens,  dans  sa  ville  métropolitaine,  un  con- 
cile de  sa  province,  dans  lequel  il  fit  treize 
statuts. 

1°  Ceux  qui  font  de  gaieté  de  cœur  des  pro~ 
ces  à  des  personnes,  afin  de  retirer  quelque 
chose  d'elles  pour  rédimer  cette  vexation, 
seront  excommuniés,  outre  la  condamnation 
aux  dommages-intérêts. 

2.  Même  peine  contre  ceux  qui  excitent 
des  procès  ou  des  querelles. 

3.  Les  clercs  et  les  religieux  n'iront  point 
au  cabaret,  s'ils  ne  sont  en  voyage. 

k.  Ceux  qui  dérobent  ou  déchirent  les 
livres  et  les  ornements  des  églises  ,  ou  qui 
gâtent  malignement  ces  écrits  ,  seront  ex- 
communiés. 

5.  Les  curés  feront  les  processions  qu'on 
a  coutume  de  faire  les  dinianches  et  auires 
jours ,  sous  peine  de  censure  ,  au  jugement 
de  l'évêque. 


6.  On  publiera  tons  les  dimanches  ,  dans 
toutes  les  églises  cathédrales  ,  collégiales  et 
paroissiales  de  la  province  de  Tours  ,  jus- 
qu'au prochain  concile  provincial,  la  cons- 
titution de  Grégoire  X,  présidant  au  concile 
de  Lyon  ,  qui  ordonne  de  chasser  de  tous  les 
pays  chrétiens  les  usuriers  notoires,  et  de  ne 
leur  point  louer  de  maisons. 

7.  Tous  ceux  qui  oppriment  les  ecclésias- 
tiques et  qui  (roublent  leur  juridiction  ,  se 
ront  excommuniés. 

8.  Même  peine  contre  ceux  qui ,  étant 
soupçonnés  de  pareils  excès  et  d'autres  sem- 
blables, ne  se  purgent  pas  de  ce  soupçon  sur 
l'ordre  de  l'évêque. 

9.  Même  peine  contre  ceux  qui  mettent  des 
personnes  à  discréiion  dans  les  maisons  des 
religieux  ou  des  clercs. 

10.  Même  peine  contre  les  baillis  et  autres 
ministres  de  la  justice  séculière  ,  qui  osent 
transporter  à  d'autres  ou  retenir  eux-mêmes 
les  biens  d'église  pour  lesquels  les  curés  et 
autres  bénéficiers  ont  formé  devant  eux  un« 
complainte  possessoire,  ou  se  sont  défendus 
contre  le  demindour,  en  donnant  chacuu  de 
son  côlé  des  pleiges  en  gages,  se  applegia- 
verunt ,  vel  contraplegiaverunt  coram  cis. 

Applegiare ,  a;  pléigicr,  c'est  former  com- 
plainte devant  un  juge  ,  à  l'effet  d'obtenir  ou 
de  recouvrer  une  chose,  queretam  inslitaere, 
en  donnant  un  pleige  ou  un  gage  pour  h; 
bien  de  la  chose,  si  le  demandeur  vient  à 
perdre  sa  cause.  Contraplegiare ,  c'est  se  dé- 
fendre contre  le  demandeur,  en  donnant 
aussi  un  pleige  ou  un  gage,  appelé  contra- 
plegiamentum  ,  conlrapleigement. 

il.  Ceux  qui  empêchent  leurs  sujets  ou 
intérieurs  d'avoir  aucun  commerce  civil  avec 
les  ecclésiastiques,  ou  de  leur  fournir  l'eau 
et  le  feu  ,  encourent  l'excommunication. 

12.  Même  peine  contre  ceux  qui  empêchent 
les  ecclésiastiques  de  percevoir  les  dîtnes  qui 
leur  sont  dues. 

13.  On  exécutera  toutes  les  constilulioiis 
faites  dans  les  précédents  conciles  de  la  pro- 
vince. Anal,  des  Conc,  t.  IL 

TOURS  (Concile  de  la  province  de) ,  tenu 
à  Saumur,  l'an  1315.  Voy.  Saumur  ,  môme 
année. 

TOURS  (Synode  de)  ,  l'an  1396,  par  très- 
révérend  père  en  Dieu  et  seigneur,  monsei- 
gneur Ameil,  qui  y  publia  vingt-six  statuts, 
le  jeudi  aprèî  la  fête  de  saint  Luc.  Les  voici 
tels  qu'ils  sont  rapportés  par  D.  Martène  : 

1.  «  Comme  le  senne  (synode)  soit  estabti 
à  la  correction  des  crimes  et  réformalion  des 
meurs  ,  nous  commandons  que  les  abbez  , 
recteurs  et  chappelains  entrent  le  senne  à  la 
première  pulsation  d'iceluy,  tous  jeunes  et 
nouvellement  reys ,  et  que  les  abbez  soient 
veslus  de  chappes  de  soye,  et  autres  de  sur- 
peliz  et  d'estolles.  » 

2.  «  liem,  que  chacun  recteur  et  chappe- 
lain  desservant  cure  ait  propre  scel  (sceau) 
en  taille  sous  le  nom  de  son  église.  El  ceulx 
qui  ne  l'auront,  si  le  facent  faire,  et  l'ei^ 
voyent  à  Tours  ,  à  noslre  officiai  devant  le 
prochain  senne  ,  et  pour  en  retenir  les  im- 
pressions, et  pour  cause.  » 


i:]i7 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


1048 


3.  «  Item,  que  le  premier  dimanche  de 
chacun  moys  ils  induisent  leurs  paroissiens 
par  quelles"  paroles,  en  cas  de  nécessité,  ils 
baplizeront  leurs  enfants.  Car  nous  avons 
entendu  que  aucunes  femmes  et  gens  les 
cuidenl  baplizer  en  cas  dessus  dit,  disant  : 
Je  te  ondoyé  ,  et  y  doivent  dire  :  Enfant ,  je 
te  baptize  au  nom  du  Père  et  du  Fils  et  du 
Saint-Esprit,  quar  autrement  l'enfant  ne 
seroit  pas  baplizé.  » 

4.  «  Item  ,  que  les  recteurs  et  chappelains 
soient  tenus  ,  chacun  jour  fériul ,  faire  le 
service  des  morts  au  moins  à  trois  lessons, 
et  les  heures  <le  Noslre-Dame,  comme  autre- 
fois fui  eslabli  par  nos  prédécesseurs.» 

5.  «  Ilem,  que  les  excommuniez  et  enre- 
gistrez denuncient  en  leurs  églises,  publique- 
ment à  haulte  voix,  sans  aucune  faveur, 
afin  que  les  excommuniez  se  factnit  pluslost 
absouldre  pour  la  honle  qu'ils  en  auront,  si, 
comme  il  est  accouslumé,  toutes  fois  que  re- 
quis en  seront.  » 

6.  «  Item,  que  les  curez  qui  ont  aucun 
lais  (legs)  pour  faire  anniversaires  et  re- 
membrances  pour  les  deffunls,  le  facent  di- 
ligemment. » 

7.  «  Item  ,  que  les  deffaulx  qui  sont  es 
livres ,  ornements  et  aullres  choses  néces- 
saires pour  le  divin  service  ,  eslre  fait  es 
églises,  et  aussi  en  vitres,  campanes,  couver- 
tures et  aultres  choses  quelconques,  les  rec- 
teurs facent  amender  par  ceulx  qui  à  ce 
seront  tenus  ;  et  iceux  en  admonestent  les- 
dits  curez.  Et  au  cas  que  reiuède  sera  mis, 
que  ils  le  signifient  à  l'ordinaire  dedans  ung 
moys.  » 

8.  «  Ilem,  que  les  noms  de  leurs  parois- 
siens excommuniez,  par  an  et  par  jour,  ils 
les  signifient  à  l'ordinaire.  » 

9.  t<  Item,  que  nul  curé  ne  chappelain  ne 
cite  aucuns,  s'il  n'a  especial  mandement  par 
escript,  où  soient  nommez  ceulz  qui  doivent 
être  citez.  » 

10.  «  Item,  que  les  noms  des  exequuteurs 
de  hers ,  ou  ceulx  à  qui  appartient  l'exe- 
quulion  des  testaments  des  deffunls  de  piecza 
ils  notifient  à  nous  dedans  un  moys.  Et  se 
aucuns  doresenavant  lrespassent,le  notifient 
dedans  l'an  de  leur  mort,  afin  que  par  né- 
gligence desdits  exequuteurs  ou  héritiers  , 
nous  fasçons  accomplir  le  contenu  des  tes- 
taments et  darnièrcs  voulentez  des  Irespas- 
sez.  Quar  nous  avons  entendu  plusieurs 
testaments  eslre  demourez  sans  accompliz 
par  faulte  et  négligence  des  exequteurs  et 
héritiers.  » 

11.  ((  Ilem,  que  en  chacunes  solemnitez , 
et  mesmement  es  festes  annuelles,  les  curez 
dient  publiquement  au  prosne  que  nous  re- 
servons l'absoulucion  du  crime  de  adultère 
à  nous  ou  à  nos  pœnilentiers  et  vicaires,  en 
uostre  absence,  ne  n'enlendons  aucunement 
donner  povoir  de  absouldre  dudil  crime  à 
aucuns  ,  quar  plusieurs  inconvénients  par 
occasion  de  ce  s'en  sont  ensuis  ,  selon  qui 
nous  a  eslé  rapporté.  » 

12.  «  El  aussy  commandons  que  lesdils 
curez  dient  à  leurs  paroissiens  ,  que  ils  sont 


tenus  se  confesser  à  leur  propre  curé  au 

moins  une  fois  l'an.  » 

13.  «  Ilem,  que  les  curez  ,  le  premier  di- 
menche  d'avant  le  senne ,  enquierrent  dili- 
gemment au  prosne  si  aucuns  sont  malades 
en  leurs  paroisses,  et  iceulx  malades  aillent 
visiter  avant  qu'ils  preignent  le  chemin  à 
venir  au  senne,  et  leur  amminislrent ,.  et 
facent  ce  qui  sera  nécessité  à  leur  salut ,  ou 
cas  que  lesdils  curez  ne  auront  chappelains 
demourant  en  leur  église  en  leur  absence.  » 

14.  «  Ilem  ,  que  les  curez  ne  ammonestent 
leurs  paroissiens  à  venir  ouïr  les  presche- 
menls  des  questeurs  et  expositions  de  leurs 
indulgences,  si  ce  n'est  à  jour  de  teste,  afin 
que  les  bonnes  gens,  par  telle  occasion ,  ne 
soyent  retrais  de  faire  leur  besoigne.  Et 
deffendons  aux  curez  ,  que  ils  ne  laissent 
preschor  nuls  questeurs;  mais  voulons  tant 
seulement  que  les  curez  exposent  par  eulx- 
mêmcs  à  leurs  paroissiens  les  indulgences 
desdits  questeurs  ,  et  les  induisent  à  leur 
donner  de  leurs  biens  pour  gagner  les  in- 
dulgences octroyez  ausdits  questeurs ,  en 
disant  :  Monseigneur  l'arcevesque ,  par  ses 
lettres  ,  donne  tant  de  pardon  à  ceulx  qui 
feront  bien  à  ceulx  qui  seront  cy  contenus.  » 

15.  «  Item,  que  le  sacre  (les  saintes  es- 
pèces) soit  renouvelle  une  fois  le  moys  pour 
le  moins,  et  que  les  curez  ou  chappelains 
usent  dévotement  du  viel  sacrement.  » 

IG.  «  Item  ,  toutes  fois  quantes  fois  que , 
par  couslume  ou  par  commendemenlde  l'or-. 
dinaire,les  curez  devront  mener  leurs  pa- 
roissiens en  procession ,  le  dimenche  précé- 
dent, les  curez  ammonestent  leurs  paroissiens 
que  aillent  honnestement  es  dittes  proces- 
sions, sans  crier,  noiser,  ne  tenser,  ne  chan- 
ter, comme  ils  ont  accoustumé;  mes  dévote- 
ment, en  disant  leur  Pater  noster  et  ce  qu'ils 
sauront  de  bien.  Et  que  les  curez  ou  chappe- 
lains qui  les  mèneront  les  induisent  ad  ce 
faire  par  parole  et  exemple.  » 

17.  «  Ilem,  nous  dénoncions  pour  excom- 
muniez de  droit  canon  tous  les  religieux  non 
curez  qui  administrent  les  sacrements  de 
sainte  Eglise  aultres  que  confession  es  cas 
qui  leur  sont  permis,  sans  licence  de  nous 
ou  des  curez;  et  tous  ceulx  qui  ensevelissent 
gens  en  terre  benoiste  qui  sont  excommu- 
niez, interdits  et  usuriers  publiques.  » 

18.«  ilem,  pour  ce  queplusieurs  églises  sont 
deshonnestement  tenues  et  mains  dévotes  , 
pour  ce  que  les  places  ne  sont  pas  unies, 
tellement  que  l'en  ne  si  peut  agenoiiiller 
bonnement ,  les  curez  facent  esgayer  les 
places  par  les  procureurs  des  fabriques  et  les 
paroissiens  dedens  un  moys  ,  et  les  facent 
ainsi  maintenir,  et  leur  delïendent  qu'ils  no 
laissent  les  choses  mondaines  es  églises,  fors 
ce  qui  est  pour  l'onneur  de  Dieu,  et  néces- 
saire de  léglise.  » 

19.  «  Item,  défendons  que  les  prestres  et 
gens  d'Eglise  doresenavant  n'aient  manches 
trop  larges ,  mes  proportionnées  selon  la 
grosseur  et  la  largeur  du  bras ,  afin  que  en 
eulx  reveslant,  ils  ne  desrompenl  les  aubes, 
et  que  on  ne  puisse  dire  que  leurs  vestements 
sont  dissolus.  » 


i0i9 


TOU 


TOU 


1050 


20.  <  Item  ,  tous  et  chacuns  dimenches 
denuncient  tous  les  non  creans  de  la  foy  ca- 
tholique, hérétiques,  schismatiques  ,  ceulx 
qui  paient  mal  les  dîmes  à  l'église,  et  ceulx 
qui  usurpent  ou  empeschent  la  juridiction  , 
franchises,  droits,  us,  couslumes  et  libériez 
de  l'Eglise,  en  quelque  manière  que  ce  soit, 
ou  aux  empeschans  et  usurpans  donnent 
conseil,  confort  et  aide.» 

21.  «  Item,  que  les  curez  et  chappelains 
facent  commendement  à  leurs  paroissiens 
que  en  leur  propre  personne  ou  aucun  de 
leur  famille,  en  cas  que  justement  ne  seront 
empeschez,  soyent  chacun  dimenche  et  fesle 
solempnelle  à  l'église  paroissiale,  à  heure  de 
la  messe  ,  pour  la  ouïr ,  el  les  commende- 
ments,  jeusnes  et  fesles.  Et  si  aucuns  après 
la  monicion  en  sont  défaillans,  soient  accu- 
sez devers  nous ,  nostre  officiai ,  pour  estre 
punis  el  corrigez.  » 

22.  «  Item ,  nous  repuions  pour  contumax 
tous  les  absents  qui  esloienl  tenus  d'eslre  ad 
ce  présent  senne,  se  ils  n'ont  juste  excusa- 
cion  ,  el  qu'elle  soit  approuvée  el  receiie  par 
nous.  » 

23.  «  Item ,  nous  révoquons  toutes  les 
lettres  par  nous  données  ou  oclroiées  quant 
à  chanter  mesmes  en  chambres  privées  au 
dimenche  ne  en  jour  de  grant  fesle   » 

2i.  «  Item ,  nous  admonestons  tous  pres- 
tres  qui  tiennent  concubines  ou  femmes  sus- 
pectes en  leur  hostel ,  qu'ils  s'en  délivrent 
et  les  meltent  hors  dedens  ung  moys,  sur 
paine  d'excommunige et  Xlivres  d'amende.  » 

25.  «  Item,  tous  clercs  mariez  qui  peuvent 
jouir  de  privilèges,  nous  ammoneslons  qui 
portent  abis  el  tonsure ,  aullrement  ils  ne 
jouiront  point  du  privilège  de  clerc,  mes  se- 
ront deffendus  par  l'église.  » 

26.  «  Hem,  nous  commandons  à  tous  les 
curez  de  nostre  dyocese,  el  à  chacun  d'eulx, 
que  dedens  un  moys  ,  ils  nous  certifient  des 
chapelles  fondées  en  leurs  églises  ou  en  leur 
paroisse,  et  des  hospitaulx  des  pouvres  ,  el 
qui  sont  ceulx  qui  les  tiennent,  absents  ou 
présents;  et  que  dès  maintenant,  ils  meltent 
et  adressent  en  nostre  main  tous  les  fruits  , 
rentes  et  revenues  desditUs  chapelles  el  hos- 
pitaulx que  tiennent  ceulx  qui  sont  absents, 
el  défendent  à  leurs  paroissiens  que  dores  en 
avant  ne  leur  paient  rien  sans  noslre  licence. 

«  Si  donnons  commandement  à  tous  abbez, 
curez  el  chappelains  ,  aiant  cure  d'ames  , 
qu'ils  aient  un  livre  appelé  le  senne,  et  que 
chacun  d'eux  ait  et  preigne  et  rapporte  la 
vraye  coppie  de  ces  présents  nos  status  et 
ordonnances.  »  Maan. 

TOURS  (Concile  de  la  province  de)  ,  tenu 
à  Angers  ,  l'an  1448.  Voy.  Angers  ,  même 
année. 

TOURS  (Concile  de  la  province  de),  tenu 
à  Vannes,  l'an  1455.  Voy.  Vannes,  même 
année. 

TOURS  (Assemblée  des  états- généraux 
à),  l'an  148i.  Celle  grande  assemblée  où  se 
trouvèrent  les  députés  des  trois  ordres  du 
royaume,  avait  choisi  pour  son  orateur  Jean 
deRely,depuisévêque  d'Angers,  qui  était  doc* 
leur  eu  théologie  et  chanoine  de   l'Eglise  de 


Paris.  On  proposa  dans  ces  états  de  corriger 
les  abus  qui  s'étaient  glissés  dans  le  gouver- 
nement ecclésiastique,  dans  l'administration, 
des  finances  et  de  la  justice.  Nous  ne  devons 
rendre  compte  que  du  premier  article. 

Le  clergé  avait  pour  président  le  cardinal 
de  Bourbon,  archevêque  de  Lyon,  et  le  car- 
dinal de  Bourdeille,  archevêque  de  Tours. 
Les  autres  prélats  étaient,  outre  les  pairs 
ecclésiastiques,  les  archevêques  de  Bourges 
et  de  Bordeaux;  les  évêques  de  Lombez,  de 
Châlons-sur-Saône,  de  Lavaur,  de  Nîmes  , 
de  Poitiers,  de  Luçon,  du  Mans  ,  d'Arras,  de 
Rodez,  de  Rieux  ,  de  Grasse,  d'Angoulême, 
de  Tulle,  de  Périgueux  et  de  Gahors ,  avec 
un  grand  nombre  d'abbés. 

Le  premier  cahier  qui  fut  présenté  roulait 
uniquement  sur  le  rétablissement  desanciens 
canons,  touchant  la  provision  des  bénéfices, 
le  jugement  des  causes  ecclésiastiques,  et  en 
général  tout  ce  qu'on  appelait  les  franchises 
et  les  libertés  du  clergé.  On  demandait  que 
la  pragmatique  sanction  fût  observée  dans 
tous  ses  points,  sans  préjudice  toutefois  des 
droits  du  sainl-siége,  qu'on  offrait  de  satis- 
faire dans  le  prochain  concile  général. 

Le  troisième  cahier  qu'on  produisit  reve- 
nait encore  aux  affaires  de  l'Eglise  de  Fran- 
ce, quoique  cet  écrit  eût  pour  objet  princi- 
pal les  iniérêls  du  tiers-élal.  En  recherchant 
les  causes  de  la  rareté  de  l'argent  et  de  l'é- 
puisement des  finances,  on  trouvait  que  le 
transport  des  espèces  à  Rome  et  les  con- 
tributions imposées  par  les  légats  y  con- 
tribuaient beaucoup. 

Ces  remontrances  ne  furent  point  faites 
d'un  consentement  unanime.  Les  cardinaux 
avec  plusieurs  prélats  s'y  opposèrent,  et  la 
cour  fui  dispensée  par  là  d'y  faire  réponse. 
Hist.  de  l'Egl.gallic.  liv.  L. 

TOURS  (Concile  de),  l'an  1510,  non  re- 
connu. Le  roi  Louis  Xll  fit  assembler  ce  con- 
cile, qui  fut  composé  de  tous  les  prélats  du 
royaume,  eld'un  grand  nombre  de  docteurs. 
Le  roi  y  proposa  huil  questions  touchant  la 
guerre  qu'il  se  disposait  à  déclarer  au  pape 
Jules  11,  pour  secourir  Alphonse,  duc  de 
Ferrare,  son  allié,  que  ce  pontife  voulait  dé- 
pouiller de  ses  Etals.  Labb.  l.  Xlll. 

TOURS  (Synode  diocésain  de  ),  l'an  1512, 
par  le  cardinal  Charles  Carret,  dit  de  Fina- 
rio,  archevêque  de  Tours.  Ce  prélat  y  ordon- 
na de  publier  quatre  fois  par  an  dans  cha- 
que paroisse  soixante-cinq  statuts  compo- 
sés dans  des  synodes  antérieurs.  Ce  sont  à 
peu  près  les  mêmes  que  nous  verrons  re- 
produits au  synode  do  1537.  Maan.  sacr,  et 
metropol.  Eccl.  Turon. 

TOURS  (Synode  diocésain  de),  l'an  1537  , 
par  Antoine  de  la  Barre,  archevêque.  Les 
anciens  statuts  du  diocèse  de  Tours  étant 
devenus  rares,  el  les  exemplaires  qui  en  res« 
taienl  étant  à  peine  lisibles,  tant  ils  étaient 
usés,  le  prélat  qui  occupait  alors  le  siège 
entreprit  d'en  donner  une  nouvelle  édition, 
revue,  corrigée  et  augmentée  par  ses  soins. 
C'est  ce  qu'il  exécuta  dans  ce  synode  de 
1537,  après  en  avoir  conféré  avec  les  chanoi- 
nes de  son  église  cathédrale 


105! 

En  tête  des  nouveaux  statuts  qu'il  donna, 
on  lit  un  premier  canon  par  lequel  il  oblige 
non  seulement  tous  les  curés  ,  mais  aussi, 
ou  (lu  moins  à  leur  défaut,  tous  les  vicaires 
cl  luus  ceux  qui  onl  charge  d'âmes  à  s'en 
procurer  un  exemplaire  ,  qu'ils  soient  en 
él.il  de  présenter  au  synode  le  plus  pro- 
chain. Puis,  entrant  dans  le  détail  des  règle- 
ments, il  renouvelle  à  tous  li-s  prêtres  à  qui, 
à  raison  de  la  place  qu'ils  occupent,  la  cou- 
tume ou  le  droit  fait  un  devoir  oe  se  rendre 
au  synode,  lobligaiion  tl'y  as^isier. 

C.  2.  Obligation  aux  curés  de  se  procurer 
chaque  année  les  nou\ell<'s  sa  nies  huiles, 
au  plus  tard  dans  le  courant  de  la  première 
semaine  après  Pâques.  Les  sacrements  s'ad- 
ministreront graluitemenl  ;  loiilelois,  après 
qu'ils  seront  contérés,  il  sera  permis  d'exi- 
ger le  droit  prescrit  par  une  louable  cou- 
tume. 

C.  2.  Défense  aux  curés  et  aux  autres 
prêtres  de  baptiser,  hors  le  cas  de  nécessité, 
les  enfants  qui  ne  sont  pas  de  leur  paroisse. 
L'opération  césarienne  ne  doit  être  permise 
quedansle  casde  la  morltertaine  de  la  mère 
et  de  la  vie  au  moins  probable  de  l'enfant.  On 
ne  devra  jamais  baptiser  un  enfant  mort.  Les 
avortons  ne  seront  baptisés  qu'autant  qu  ils 
donneront  des  signes  de  vie  évidents.  Défen- 
se aux  religieux  et  aux  chanoines  régu- 
liers de  faire  l'office  de  parrains.  On  ne 
mettra  point  les  petits  enfants  à  coucher 
avec  de  grandes  personnes  avant  l'âge  de 
trois  ans.  Les  chrémeaux  qui  auront  servi 
au  baptême  ne  devront  point  être  gardés  à 
la  maison  ,  mais  ils  devront  être  apportés 
à  l'église  la  première  fois  que  leurs  uières 
viendront  entendre  la  messe  après  leurs 
couches. 

C.  5.  On  n'admettra  point  à  la  tonsure 
un  enfant  âgé  de  moins  de  sept  ans  ,  ni 
an  homme  marié,  ou  fiancé,  ou  né  d'un 
commerce  illégitime,  ou  irrégulier  de  quel- 
que manière  que  ce  soit,  à  moins  d'une  dis- 
pense du  siège  apostolique.  Les  ordres  mi- 
neurs ne  pourront  pas  être  reçus  avant 
l'âge  de  quinze  ans  commencés,  ni  le  sous- 
diaconat  avant  dix-huit,  ni  le  diaconat  avant 
vingt,  ni  le  sacerdoce  avant  vingt-ctnq- 

C.  6.  On  renouvellera  au  moins  tous 
les  quinze  jours  les  espèces  consacrées. 
Les  garçons  sont  obligés  à  la  communiou 
annuelle  dès  la  quatorzième  année  de  leur 
âge,  et  les  filles  dès  la  douzième  ,  ou  même 
plus  tôt,  s'il  y  a  dans  ces  enfants  une  ins- 
truction suffisante. 

C.  7.  Défense  de  célébrer  la  messe  avant 
l'aurore  ;  de  réciter  de  mémoire  le  canon 
de  la  messe  ;  de  n'avoir  intention  en  la 
célébrant  ,  que  de  consacrer  un  certain 
nombre  d'hosties,  au  lieu  de  l'intention  gé- 
nérale de  consacrer  toutes  les  hostres  qui 
se  trouvent  sur  l'autel. 

C.  8.  Défense  aux  curés  et  aux  autres 
prêtres  d'imposer  des  pénitences  publiques, 
sans  l'avis  de  l'archevêque  ou  de  son  grand 
vicaire. 

G.  9.  On  dispense  de  recevoir  à  la  mort 
tout  autre  sacrement  que  celui  de  la  pé- 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES.  1052 

nitence  les  personnes  atteintes  de  la  peste. 
(Cette  décision  n'aurait  pas  été  approuvée  dc 
saint  Charles.) 

C.  10.  Défense  de  célébrer  les  mariages 
à  l'égiise  avant  l'aurore.  Les  charivaris  sont 
également  défendus,  sous  peine  d'excommu- 
nication . 

C-  13.  On  refusera  la  sépulture  ecclésias- 
tique à  ceux  (jui  se  font  luer  dans  les  tour- 
nois défendus  par  le  droit,  ou  qui  meu- 
rent des  tile^sures  qu'ils  y  ont  reçues. 

C.  16.  Défense  aux  cl  rcs  de*  porter  les 
ch(  veux  longs  ou  Irisés.  Les  dîmes  sont 
déclarées  de  dioil  divin  ;  ce  qui  doit  s'en- 
tendre sans  doute  en  ce  sens  que  les  fidèles 
sont  obligés  par  la  loi  divine  d<'  pourvoir 
à  la  subsi>lance  deleurs  prêtres. iUaan,  sabr. 
et  tneti'op.  ttccl.  Taron. 

TOUUS  (Concile  de),  l'an  1583.  Ce  concile 
fut  tenu  partie  à  Tours,  au  mois  de  mai 
de  l'an  1583,  et  partie  à  Ang.-rs,  au  Inois 
de  septembre  de  la  iiiêuie  année,  par  Simon 
de  Maillé,  archevêque  de  Tours,  accompagné 
de  ses  suffraganls.  On  y  publia  vingt  et 
un  décrets. 

1.  Anathème  à  (luiconque  ose  contredire 
à  la  pui.>s mce  du  roi,  qui  ne  vient  que  de 
Dieu,  et  qui  refuse  opiniâtrement  d'obéir  à 
ses  justi-s  ordonnances. 

2.  On  prie  le  pape  d'accorder  aux  évê- 
ques  et  à  leurs  grands  vicaires,  offieiaux 
et  pénitenciers,  la  permission  d'absoudre 
de  l'hérésie.  On  prie  aussi  le  roi  défaire  pu- 
blier le  concile  de  Trente. 

3.  Tous  les  bénéficiers  feront  leur  pro- 
fession de  foi  entie  les  mains  de  lévéque 
ou  de  ses  grands  vicaires. 

k.  On  transcrit  la  formule  de  celte  profes- 
sion de  foi. 

5.  On  renouvelle  les  bulles  de  Pie  IV  et 
de  Pie  V,  contre  les  simoniaques  et  les 
confidentiaires 

6.  On  baptisera  les  enfants  nouveau-nés, 
le  plus  tôt  possible,  dans  leurs  paroisses. 

7.  On  ne  confirmera  point,  pour  l'ordinai- 
re, les  enfants  qui  n'auront  pas  atteint  l'âge 
de  sept  ans,  ni  les  adultes  sans  qu'ils  sesoient 
auparavant  confessés. 

8.  On  ne  dira  point  la  messe  dans  les 
maisons  des  particuliers.  On  ne  mettra  sur 
l'autel  que  les  reliques  des  saints  et  le  Mis- 
sel. On  ne  dira  point  de  messes  particulières 
pendant  la  grand'raesse,  dans  la  même  égli- 
se ;  et  on  ne  fera  ooint  d'annonces  profanes 
au  prône 

9.  On  défend  les  mariages  clandestins  et 
ceux  qui  sont  dans  les  degrés  prohibés. 

10.  On  fera  les  mêmes  publications  pour 
ceux  qui  voudront  prendre  les  ordres  sa- 
crés, que  pour  ceux  qui  voudront  se  marier. 

11.  On  ne  permettra  ni  foires,  ni  mar- 
chés, ni  jeux,  ni  danses,  ni  comédies,  les 
jours  de  dimanches  et  de  fêles.  On  n'expo- 
sera point  de  nouvelles  reliques  à  la  véné- 
ration des  peuples,  sans  les  foru)aiités  requi- 
ses. On  ne  laissera  point  la  croix  ni  les 
images  dans  des  endroits  sales  ,  ni  dans 
ceux  où  on  pourrait  les  briser  et  les  fou- 
ler aux  pieds. 


1055 


TOU 


TOU 


10S4 


12.  Les  évêques  ayant  été  préposés  par 
l'Espril-Saint  pour  gouverner  l'Eglise  de 
Dieu  ,  comme  les  successeurs  des  apôtres, 
ils  s'appliqueront  infuligablement  à  ins- 
truire leurs  peuples  ,  à  consacrer  les  au- 
tels et  les  églises,  ou  à  les  réconcilier,  à 
ordonner  ,  à  confirmer  ,  à  visiter  leurs 
diocèses,  et  à  donner  des  exemples  continuels 
des  plus  émincntes  vertus. 

13.  Les  ch  moines  ne  seront  pas  moins 
exacts  à  remplir  tous  les  devoirs  que  leur 
imposent  les  saints  canons,  l'assiduité  aux 
offices  divins,  la  modestie,  la  retraite,  l'ap- 
plication à  l'étude,  etc. 

14.  Les  curés  résideront  dans  leurs  pa- 
roisses, pour  y  paître  leurs  troupeaux  par 
leurs  discours  et  par  leurs  exemples,  leur 
administrer  les  sacrements,  et  les  porter  à 
la  vertu.  Tous  les  clercs  généralement  fui- 
ront les  plaisirs,  les  spectacles,  les  danses, 
les    festins   et  les  compagnies  du  monde. 

15.  Les  laïques  entendront  la  messe  et 
les  offices  dans  leurs  propres  paroisses  , 
les  jours  de  dimanches  et  de  fêtes  ;  et, 
afin  qu'ils  n'en  soient  point  détournés  sous 
prétexte  d'assister  à  la  messe  et  aux  offices 
divins  dans  les  autres  églises,  on  ne  dira 
la  grand'jnesse  et  les  vêpres  dans  les  églises 
cathédrales  ou  collégiales  et  dans  celles 
des  monastères,  qu'après  la  messe  et  les  vê- 
pres des  paroisses.  Les  femmes  et  les  filles 
ne  paraîtront  jamais  dans  l'église  sans  être 
modestement  couvertes  et  voilées,  loin  d'y 
paraître  la  tête  nue  et  chargée  de  frisures,  et 
avec  d'autres  nudités  scj.ndaleuses.  'ri>us  les 
chrétiens  diront  \e\ir  Benedicile  avant  le  re- 
pas, et  leurs  grâces    après. 

16.  Les  religieux  vivront  conformément  à 
leurs  règles.  Ils  ne  porteront  ni  habit  d'une 
couleur  différente  de  celle  qui  est  permise 
par  la  règle,  ni  bague,  ni  chapeau,  soit  de- 
dans, soit  dehors.  Ils  ne  sortiront  point  seuls. 
Ils  auront  les  cheveux  courts  et  une  grande 
tonsure.  Ils  se  retireront  dans  leurs  cellules 
après  compiles.  Ils  garderont  le  silence  dans 
les  dortoirs,  et  l'on  y  mettra  des  lampes  qui 
brûleront  toute  la  nuit.  Ils  n'auront  ni  ar- 
mes, ni  oiseaux,  ni  chiens  de  chasse.  Leurs 
cloîtres  seront  toujours  fermés. 

17.  Tous  ceux  qui  forceront  une  Glleouune 
femme  à  se  faire  religieuse  contre  sa  volon- 
té, ou  qui  l'en  empêcheront,  si  elle  en  a 
la  volonté,  seront  également  excommuniés. 
Même  peine  pour  ceux  qui  violeront  une  re- 
ligieuse. 

18.  Les  ecclésiastiques  qui  donneront  la 
sépulture  dans  leurs  églises  ou  dans  leurs 
cimetières  aux  hérétiques,  encourroni  l'ex- 
communication majeure.  On  n'enterrera 
personne  auprès  du  grand  autel  ;  et  toutes 
les  fosses  en  seront  éloignées  au  moins  de 
cinq  ou  six  pieds.  On  excepte  de  cette  règle 
les  évêques  ,  les  curés  et  les  fondateurs. 

19.  Les  officiaux  seroat  prêtres,  de  bonne 
réputation  et  habiles  dans  le  droit  cano- 
nique. Les  archidiacres,  et  tous  ceux  qui 
ont  droit  de  visite, ne  manqueront  pas  de 
la  faire  exactement  tous  les  ans  en  per- 
sonne dans  les  églises  de  leur  dépeadance. 


20.  On  ne  pourra  aliéner  les  biens  d'é- 
glise que  dans  les  cas  permis  par  le  droit, 
et  avec  les  solennités  requises. 

21.  On  érigera  aulaul  de  séminaires  et 
d'écoles  qu  il  en  sera  besoin  dans  les  diffé- 
rents dioi'èses. 

TOURY  (Assemblée  mixte  de),  Tauria - 
censis,  l'an  Ski.  Cette  assemblée,  tenue  près 
du  champ  de  bataille  de  Fonlenay,  au  dio- 
cèse d'Auxerre,  décida  (jue  le  succès  de  celte 
bataille,  gagnée  par  Louis  le  Germani(iue  et 
Charles  le  Chauve  contre  Lolhaire,  était  le 
jugement  de  Dieu  ;  décerna  des  prières  et 
ordonna  un  jeûne  général  de  trois  jours, 
pour  tous  ceux  qui  étaient  morts  de  part  et 
d'autre  dans  l'action. 

TOUSi  (Concile  de),  Tussiacense,  l'an  860. 
Le  22  octobre  de  cette  année,  Charles  le 
Chauve  et  Lolhaire  convoquèrent  un  nom- 
breux concile  à  Tousi,  dans  le  diocèse  de 
Toul,  pour  rétablir  la  pureté  des  mœurs. 
Il  était  composé  des  évêques  de  douze,  ou, 
selon  d'autres,  de  quatorze  provinces,  sa- 
voir :  Besançon  ,  Lyon,  Trêves,  Reims  , 
Vienne,  Sens,  Cologne,  Bourges,  Tours,  Nar- 
bonne,  Bordeaux,  Rouen,  Arles  et  Mayence. 
Ces  deux  dernières  ne  sont  point  nommées 
dans  les  actes  imprimés  du  concile;  mais 
elles  le  sont  dans  quelques  manuscrits.  Ils 
étaient  en  tout  cinquante-sept  évêques,  et  ils 
publièrent  cinq  canons. 

1.  On  soumet  à  l'anaihème  et  on  retran- 
che de  la  communion  du  corps  et  du  sang  de 
Jésus-Christ,  même  à  la  mort,  ceux  qui  s'em- 
parent des  biens  de  l'Eglise,  qui  les  donnent 
ou  qui  les  reçoivent  sans  la  permission  de 
l'évêque;  et  l'on  ordonne  que  les  coupa- 
bles, lorsqu'ils  demanderont  la  pénitence, 
restituent  le  principal,  et  même  le  triple  ou 
le  quadruple,  suivant  la  qualité  de  la  per- 
sonne et  du  dommage  qu'ils  auront  causé  à 
l'Eglise. 

2.  On  ordonne  d'enfermer  dans  des  pri- 
sons, pour  y  faire  pénitence  toute  leur  vie, 
les  religieuses  qiii  se  seront  abandonnées  en 
secret,  ou  mariées  publiquement,  de  même 
que  les  veuves  qui  vivent  dans  la  débauche, 
ou  qui  prostituent  leurs  filles;  et,  à  l'égard 
des  hommes  qui  leur  auront  fait  violence, 
ils  seront  contraints  à  faire  pénitence  par 
les  censures  ecclésiastiques,  soutenues  de 
l'autorité  des  princes  et  des  juges,  lorsqu'ils 
en  seront  requis  par  l'évêque. 

3.  On  condamne  les  jurements,  les  par- 
jures et  les  faux  témoignai^es.  Les  coupables 
subiront  la  rigueur  des  peines  portées  par 
les  anciens  canons;  on  les  chassera  de  l'é- 
glise, et  on  ne  récitera  point  leurs  noms 
parmi  les  fidèles. 

4.  On  prive  de  l'assistance  à  l'office  de  la 
messe,  et  de  toute  société  chrétienne,  ceux 
qui  exercent  des  rapines,  des  meurtres,  les 
incendiaires,  ceux  (jui  pillent  les  biens  de 
l'Eglise,  ou  qui  se  souillent  de  crimes  énor- 
mes d'impurelé;  et  l'on  ordonne  aux  évê- 
ques de  s'écrire  mutuellement  louchant  les 
excommuniés,  afin  que  personne  ne  commu- 
nique avt  c  eux. 

o.  Comme  les  Normands  araieut  pillé  oi) 


1085 


DICTIONNAIRE 


brûlé  plusieurs  églises  et  plusieurs  nionas- 
lères,  d'où  les  clercs  et  les  moines  en  grand 
nombre  avaient  pris  occasion  de  quitter 
leurs  habits  et  de  vivre  sans  observer  au- 
cune règle,  on  ordonne  que  ces  vagabonds 
se  remettent  sous  la  conduite  el  la  discipline 
de  leurs  évéques  et  de  leurs  abbés. 

On  avait  remis  à  traiter  dans  ce  concile  la 
question  des  conciles  de  Valence  et  de 
Quercy.  Mais  on  ne  jugea  pas  à  propos  de  le 
faire  expressément,  pour  ne  pas  renouveler 
des  disputes  que  l'animosilé  des  évoques  des 
différents  royaumes  rendait  trop  vives.  On 
prit  le  parti  de  le  faire  d'une  inani(''re  équi- 
valente par  une  lettre  synodiquo  du  con- 
cile adressée  à  tous  les  fldèles.  Elle  contient 
deux  parties.  La  première  est  une  exposition 
de  la  foi  assez  diffuse,  où  sans  faire  d'autre 
mention  des  dernièies  controverses,  on  ex- 
pliqua sur  les  points  contestés  le  sentiment 
catholique,  d'une  façon  qui  assure  la  vic- 
toire aux  évéques  de  Quercy.  Car  on  y  en- 
seigne que  Dieu  veut  que  tous  les  hommes 
soient  sauvés,  et  que  personne  ne  périsse; 
que, même  après  la  chute  d'Adam,  Dieu  n'a 
pas  ôlé  aux  hommes  leur  libre  arbitre,  mais 
que  ce  libre  arbitre  est  délivré,  guéri  et  pré- 
venu par  la  grâce;  que  Jésus-Christ  est 
mort  sur  la  croix  pour  tous  ceux  qui  étaient 
sujets  à  la  mort;  qu'il  s'est  soumis  à  la  loi 
pour  tous  ceux  qui  étaient  sujets  à  la  loi  du 
péché  et  de  la  mort.  N'est-ce  pas  dire  assez 
clairement  que  Jésu^-Christ  est  mort  pour 
tous  les  hommes  s.ins  exception?  La  seconde 
partie  de  celte  lettre  est  contre  les  usurpa- 
teurs des  biens  ecclésiastiques,  et  l'on  y 
rapporte  un  grand  nombre  d'autorités  pour 
montrer  la  grièveté  de  co  péché. 

Ce  fut  Hincmar  qui  composa  cette  lettre 
par  ordre  du  concile.  Quand  on  en  fit  la  lec- 
ture dans  l'assemblée,  quelques-uns  la  trou- 
vèrent trop  longue.  Les  prélats  qui  en  ju- 
gèrent ainsi  étaient  apparemment  ceux  qui 
n'approuvaient  pas  les  articles  de  Quercy,  et 
qui  pour  celte  raison  auraient  souhaité  qu'on 
ôlât  la  première  partie  de  la  lettre  :  mais  on 
n'en  retrancha  rien,  et  elle  fut  souscrite  par 
le  concile.  Ainsi  cette  dispule  qui  parta- 
geait depuis  plusieurs  années  l'épiscopal  en 
France  fut  terminée  au  gré  d'Hincmar.  On 
peut  dire  qu'elle  ne  dura  si  longtemps  que 
parce  qu'on  ne  voulait  pas  s'entendre:  car  il 
paraît  que  les  prélats  qui  eurent  part  a  ces 
contestations  étaient  d'accord  sur  le  fond  du 
dogme 

Quelques-uns  des  évéques  qui  trouvèrent 
trop  longue  la  lellre  syoodique  en  firent  une 
espèce  d'abrégé  qui  contient  cinq  canons,  la 
plupart  contre  les  usurpateurs  des  biens  des 
églises.  On  les  regarde  comme  une  icroude 
édition  des  actes  de  ce  concile  :  maisJlinc- 
mar  de  Reims  soutint  à  Hincmar  de  Laon 
qu'il  n'avait  jamais  entendu  parler  dans  le 
concile  de  ces  articles,  quoiqu'on  suppose 
qu'il  les  a  signés.  En  effet  les  souscriptions 
qu'on  lit  à  la  fin  de  ces  canons  suffisent  pour 
les  rendre  suspects;  car  on  y  voit  celle 
d'Immon  de  Noyon,  tué  l'année  précédente, 
avec  celle  de  Reinelme,  son  successeur. 


DES  CONCILES.  1056 

On  traita  dans  le  même  concile  l'affaire  (la 
comte  Regimond  ouRaimond  avec  Etienne, 
son  gendre.  Ce  comte  écrivit  au  concile  de 
Touzi,pourse  plaindre  d'Elienne  comte  d'Au- 
vergne, qui,  après  avoir  épousé  sa  fille,  re- 
fusait de  consommer  le  mariage.  Etienne  fut 
cité  et  comparut  :  mais  il  refusa  de  s'expli- 
quer devant  d'autres  que  des  évéques.  C'est 
pourquoi  quand  on  eut  fail  sortir  du  concile 
tous  ceux  qui  n'étaient  pas  évéques,  il  dit 
qu'après  s'être  fiancé  avec  la  fille  du  comte 
Regimond,  il  s'était  souvenu  d'avoir  eu  com- 
merce avec  une  jeune  fille,  parente  de  la 
fiancée;  qu'il  avait  consulté  son  confesseur 
pour  savoir  s'il  pouvait  contracter  ce  ma- 
riage ,  en  faisant  secrètement  pénitence  ; 
qu'il  lui  avait  répondu  que  ce  serait  un  in- 
ceste que  d'épouser  la  parente  de  celle  avec 
laquelle  on  avait  péché,  et  que  la  pénitence 
sans  la  séparation  serait  inutile;  que  cepen- 
dant il  s'était  trouvé  dans  des  circonstances 
où,  pour  mettre  sa  vie  en  sûreté,  il  s'était  cru 
obligé  d'épouser  la  fille  de  Regimond;  mais 
que  pour  ne  pas  blesser  sa  conscience,  il 
n'avait  eu  aucun  commerce  avec  elle  :  qu'au 
resle,  il  était  près  de  se  soumettre  au  juge- 
ment des  évéques,  et  de  suivre  les  avis  qu'ils 
auraient  la  bonté  de  lui  donner  pour  son 
salut,  pour  l'honneur  de  cette  fille  et  pour 
la  satisfaction  de  Regimond. 

Le  concilo  l'ayant  fait  retirer,  délibéra  sur 
celle  affaire;  et  il  fut  conclu  que  Rodulfe  de 
Bourges  et  Frolhaire  de  Bordeaux  ,  qui 
étaient  les  deux  mélropolilains  des  parties, 
tiendraient,  pour  juger  canoniquement  la 
cause,  un  concile  où  le  prince  et  les  seigneuri 
assisteraient,  afin  d'empêcher  le  tumulte  et 
les  séditions.  Etienne  se  soumit  à  cet  ordre, 
et  Hincmar  fut  chargé  d'écrire  aux  deux 
archevêques  une  lettre  au  nom  du  concile, 
sur  la  manière  de  procéder  à  la  décision  de 
celle  affaire.  Il  y  marque  qu'on  doit  obliger 
Etienne  à  nommer  la  personne  avec  laquelle 
il  dit  avoir  péché  avant  son  mariage,  afin 
qu'on  puisse  s'assurer  de  la  vérité,  et  que  si 
le  fait  est  constant,  et  qu'elle  soit  parente  dô 
la  fille  de  Regimond,  il  faut  rompre  le  ma- 
riage, el  néanmoins  laisser  à  la  femme  la 
dot  qu'elle  a  reçue,  qui  tiendra  lieu  de  ce 
que  devrait  Etienne,  s'il  avait  rompu  les 
fiançailles,  comme  il  y  était  obligé.  D.  Ceil" 
lier;  le  P.  Longueval. 

TRAGO  (Synode  du  mont).  Voy.  Astorga, 
l'an  O'sO. 

TRAJECTENSIA  {Concilia).  Voy.  Maes- 
TRiCHT  et  Utrecht. 

TRANI  (Concile  provincial  de),  Trahensis, 
du  5  au  15  octobre  1589.  Ce  concile,  tenu  par 
l'archevêque  Scipion  de  Tolpha  et  ses  deux 
suffraganls,  eut  quatre  sessions. 

Dans  la  première,  on  fît  la  profession  de 
foi  prescrite  par  Pie  IV,  et  on  la  déclara 
obiigaloire  pour  tous  les  bénéficiers.  On 
régla  en  même  temps  le  cérémonial  du 
concile. 

Dans  la  seconde,  tenu  le  8  octobre,  on  fit 
des  décrets  sur  les  devoirs  des  vicaires,  des 
archiprêlres  el  des  curés,  sur  les  fêtes  el  si;r 


!057  TRE 

!tes  sacrements.  On  fit  défense  aux  notaires  de 
passer  des  contrats  les  jours  de  fêtes. 

Dans  Ja  troisième,  ou  du  12  octobre,  on 
termina  la  matière  des  sacrements.  On  traça 
les  obligations  des  clercs,  des  curés  et  des 
chanoines,  des  réguliers  et  des  religieuses. 
On  recommanda  aux  curés  la  conversion  des 
Grecs  et  l'exlirpalion  de  l'abus  où  l'on  était 
apparemment  de  conserver  pour  les  infirnîes 
leucharislie  consacrée  le  jeudi  s;iinl, jus- 
qu'au jeudi  saint  de  l'année  suivante.  On 
défendit  de  recevoir  des  maîtres  d'école  , 
qu'ils  n'eussent  fait  leur  profession  de  foi 
dans  les  termes  prescrits  par  la  bulle  de 
Pie  IV. 

Dans  la  dernière  session,  on  rappela  les 
décrets  du  concile  de  Trente  touchant  la 
résidence.  On  indiqua  aux  prédicateurs  les 
règles  qu'ils  devaient  suivre,  et  les  désor- 
dres contre  lesquels  ils  devaient  particuliè- 
rement s'élever.  On  ordonna  la  suppression 
de  la  fête  des  fous  et  des  combats  de  tau- 
reaux. 

On  termina  le  concile  par  les  acclamations 
ordinaires.  Constit.  synodi  prov.  Tran.  et 
Salpensis. 

TRAMOYE  (Concile  de)  en  Bresse,  Stramt- 
niacense,  l'an  835.  Voy.  Crémieu. 

TRE  CE  NSI  A  {Concilia),  Voy.  Troyes  en 
Champagne. 

TREGUIER  (  Synode  de  )  ,  Trecorensis  , 
vers  l'an  1330.  Nous  trouvons  dans  le  Tfie- 
saunis  ançcdotorum  de  D.  Marlène  un  re- 
cueil de  quatre-vingt-neuf  statuts  synodaux 
dont  rien  ne  nous  indique  la  date  ou  l'époque 
précise,  si  ce  n'est  le  statut  66'^,  relatif  à  la 
fête  du  saint  sacrement, qu'on  ordonne  de 
célébrer  le  jeudi  de  la  semaine  de  la  Trinité; 
le 67%  qui  fixe  la  fête  de  saint  Louis  évêque 
de  Toulouse  à  un  des  jours  de  l'octave  de 
l'Assomption,  et  le  69%  qui  fait  mention  de 
vingt  jours  d'indulgences  accordées  par  le 
pape  Jean  XXll  à  celui  c[ui  dirait  :  Benedic- 
tum  sit  nomen  Domini  nostri  Jesu  Christi. 
Outre  ces  statuts,  utiles  pour  assurer  l'épo- 
que au  moins  approximative  de  ce  synode, 
nous  citerons  le  49%  qui  défend  de  servir 
plus  de  deux  plats  à  l'évêque  et  à  ses  archi- 
diacres dans  leurs  visites,  à  moins  que  ce  ne 
soit  avec  leur  agrément,  et  qui  enjoint  de 
distribuer  aux  pauvres  tout  le  surplus;  le 
70«,  conçu  en  ces  termes  :  aStatuit  domi- 
nus  epincopus  et  prœcipit  omnibus  curatis  , 
quntenas  indicant  omnibus  parochianis  suis 
œtalem  congruam  et  sanilatem  habentibus  je- 
junium  qundragesimœ  instante  die  Mercurii 
post  sanctam  'J'rinilatem  in  omnibus  ecclesiis 
suis,  et  ut  celebretur  illa  missa  de  S.  Spi- 
ritu  ad  hoc  ut  Dominus  concédât  miracula 
nova  fieri  per  preces  domini  Yvonis  Hœ- 
lori[a).  »  La  première  partie  de  ce  statut  si- 
gnitre-t-elie  qu'on  fixera  tous  les  ans  ,  à  la 
messe  qui  se  dira  le  mercredi  après  la  Sainte- 
Trinité,  l'époque  du  carême  prochain;  ou 
ne  signifie-t-elle  pas  plutôt  qu'on  ordonnera 
un  jeûne  quadragésimal  tous  les  ans  le  mer- 
credi après  la  Trinité,  ou  la  veille  de  la  fête 
du  saint   sacrement?   Nous  croyons  devoir 

(a)  il  s'agit  de  S.  Yves,  prêtre. 


TRE 


1058 


nous  arrêter  à  cette  dernière  interprétation. 

Le  76'  oblige  les  femmes  enceintes  de  se 
confesser  dans  le  mois  qui  doit  précéder  leurs 
couches. 

Le  78=  ordonne,  sous  peine  d'amende,  de 
sonner  les  matines,  les  vêpres  et  le  couvre- 
feu. 

Le  81"  impose  aussi  une  amende  aux  ri- 
ches qui  travailleront  le  samedi  après  les 
vêpres  à  quelque  oeuvre  servile  ;  et  quant 
aux  pauvres  surpris  de  même  à  travailler, 
il  veut  que,  pendant  cinq  dimanches  de  suite, 
ils  suivent  la  procession  en  chemise  et  en 
caleçon,  ayant  à  leur  cou  l'instrument  de 
leur  travail.  D'autres  synodes,  qu'on  a  pu 
voir  cités  déjà  dans  cet  ouvrage,  ont  con- 
damné comme  judaïque  la  pratique  de  s'abs- 
tenir le  samedi  d'oeuvres  servîtes. 

Les  autres  statuts  ne  nous  présentent  rien 
de  particulier.  Thés.  nov.  anecd.,  t.  IV,  col. 
197  et  seq. 

TREGUIER  (Synode  de),  l'an  1334,  sous 
l'évêque  Alain,  qui  y  publia  vingt-six  sta- 
tuts. Le  4'  et  le  5' sont  contre  les  curés  qui 
négligeraient  de  réclamer  les  clercs  saisis 
par  des  juges  laïi|ues.  Le  6°  est  de  même 
contre  les  atteintes  portées  à  la  liberté  de 
l'Eglise.  Le  8'  oblige  tous  les  prêtres  d'avoir 
et  de  lire  l'histoire  de  saint  Tudgual.  Le  9° 
prescrit  à  tous  les  chapelains  de  visiter  une 
fois  chaque  année  l'église  cathédrale  deTré- 
guier.  Le  2%  le  14=  et  le  23°  recommandent 
la  résidence  aux  curés  et  à  tous  les  bénéfî- 
ciers.  Le  15"=  est  contre  les  oppositions  ap- 
portées malicieusement  aux  contrats  de  ma- 
riages. Le  16"  déclare  suspens  les  prêtres 
qui  auraient  chez  eux  des  femmes  suspectes. 
Le  17"  réserve  à  l'évêque  le  pouvoir  d'ab- 
soudre l'ecclésiastique  qui  aurait  omis  trois 
jours  de  suite  la  récitation  de  son  office.  Le 
26"  et  dernier  déclare  excommuniés  les  curés 
qui  attendraient  plus  de  huit  jours  à  passer 
à  l'évêque  les  testaments  de  leurs  parois- 
siens. Ibid. 

TREGUIER  (  Synode  de),  l'an  1365.  L'é- 
vêque Evin  y  publia  huit  statuts,  dont  le  2* 
et  le  dernier  condamnent  les  charivaris  don- 
nés à  l'occasion  de  secondes  noces;  le  3« 
fait  défense  de  coucher  de  petits  enfants 
dans  un  même  lit  avec  soi;  le  6'  prescrit  la 
résidence  ;  et  le  7*  ordonne  de  faire  l'office 
de  la  Vierge  tous  les  samedis,  celui  de  saint 
Tudgual  tous  les  jeudis,  et  celui  de  saint 
Yves  tous  les  lundis.  Ibid. 

TREGUIER  (  Synode  de  ),  l'an  1371 ,  par 
l'ordre  de  l'évêque  Jean.  Des  sept  statuts 
qui  y  furent  publiés,  le  1"^  oblige  tous  les 
curés  à  se  pourvoir  d'un  exemplaire  des 
statuts  du  diocèse;  le  2'  ordonne  de  dénon- 
cer excommuniés  tous  ceux  qui  attentent 
à  la  liberté  des  clercs;  le 4"  interdit  aux  cha- 
pelains de  faire  des  quêtes,  à  moins  d'y  être 
autorisés  par  le  titre  de  leur  bénéfice  ;  le  5" 
défend  aux  mêmes  de  célébrer  ou  d'admi- 
nistrer les  sacrements  sans  l'agrément  du 
curé  de  l'endroit;  le  dernier  révoque  les  dis- 
penses anciennement  accordées.  Ibid. 

TREGUIER  (Synode  de  ),  l'an  1372,  sous 


«059 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


TO60 


le  même,  qui  y  publia  onze  statuts.  Le  1"  et 
le  2'  prescrivent  le  serment  aux  avocats  et 
aux  notaires,  à  leur  entrée  en  charge  ;  le 
5°  défend  à  tout  bénéOcier  de  desservir  un 
autre  bénéfice  en  même  temps  avec  le  sien  ; 
le  6"  ordonne  des  quêtes  pour  la  fabrique  de 
chaque  église;  le  7^  et  le  8'  repoussent  des 
fonctions  du  ministère  les  prêtres  ivrognes; 
le  9'  recommande  la  régularité  de  l'office 
divin;  le  11"^^  défend  de  dire  deux  messes  en 
un  même  jour,  excepté  dans  les  cas  expri- 
més par  le  droit.  Jbid. 

TREGUIKR  (  Synode  de  ),  l'an  1374,  sous 
e  même.  On  y  fil  huit  statuts.  Le  l'""  recom- 
inande  le  culte  de  la  sainte  Vierge  et  de 
quelques  autres  saints;  le  2"  accorde  aux 
fondateurs  le  droit  de  sépulture  dans  les 
églises  qu'ils  ont  fondées  ;  le  k'  oblige  cha- 
que curé  à  se  servir  d'un  cachet  qui  lui  suit 
propre  ;  le  6'  excommunie  ceux  qui  portent 
atteinte  aux  libertés  ecclésiastiques.  Ibid. 

ÏREGUIER  (  Synode  de  ),  l'an  1380,  sous 
l'évêque  ïhibaud.  Ce  prélat  y  publia  huit 
statuts.  Le  i  '  interdit  aux  curés  de  se  faire 
chapelains  d'une  autre  église;  le  2'  exige 
des  chapelains,  pour  être  admis  à  régir  des 
églises,  qu'ils  présentent  des  lettres  de  l'é- 
vêque ;  le  3'  oblige  les  prêtres  à  être  chaus- 
sés proprement  pour  dire  la  messe;  le  i' 
rappelle  rol)ligation  de  renouveler  le  saint 
chrême  chaque  année  ;  le  7'  contient  la  dé- 
fense d'affermer  aux  laïques  les  bénéfices 
ccc'é^iastiques.  Ibid. 

TREGUIER  (synode de  ),  l'an  U23,  sous 
l'évêque  Jean.  Un  des  statuts  publiés  dans 
ce  synode  frappe  d'excommunication  les 
clercs  qui  abuseraient  de  la  simplicité  de 
quelques  personnes  pour  les  opprimer.  Ibid. 

TREGUIER  (  Synode  de  ),  l'an  1426,  sous 
le  même.  Le  2"  des  trois  statuts  publiés  dans 
ce  synode  renouvelle  le  3'  que  nous  venons 
de  rapporter  du  synode  précédent.  Le  der- 
nier prohibe  les  foires  pour  les  jours  de  fêtes. 
Jbid. 

TREGUIER  (  Synode  de  ),  l'an  1431,  sous 
l'évêque  Pierre,  qui  y  fit  publier  douze  sta- 
tuts ;  le  3'  fait  défense  aux  curés  d'être  ab- 
sents plus  de  huit  jours  de  suite  de  leur  bé- 
néfice; le  1"  condamne  la  pluralité  des  bé- 
néfices; le  SMmpose  aux  curés  l'obligation 
de  savoir  le  bas-breton,  ou  l'idiome  de  leurs 
paroissiens.  Ibid. 

TREGUIER  (  Synode  de  ),  l'an  1435,  sous 
l'évêque  Raoul,  li  y  publia  neuf  statuts.  Le 
3*  prescrit  la  résidence;  le  4«  oblige  de  tenir 
registre  des  excommuniés  ;  le  6'  et  le  7« 
prescrivent  la  fidèle  exécution  des  testa- 
ments; le  ^'  a  pour  objet  de  protéger  la  li- 
berté ecclésiastique  ;  le  9'^  et  dernier  tend  à 
réprimer  l'abus  des  quêtes.  Ibid. 

TREGUIER  (  Synode  dej,  l'an  1436,  sous 
le  même,  qui  y  publia  six  statuts.  Le  3'  or- 
donne à  tous  les  ecclésiastiques  de  porter  la 
tonsure  ;  le  4"  défend,  sous  {leine  de  dix  li- 
vres d'amende,  de  graver  l'image  de  la  croix 
sur  les  pierres  des  tombeaux  ou  sur  le  pavé 
des  églises;  le  5^  frappe  d'une  amende  beau- 
coup plus  forte  les  mariages  clandestins  ;  le 
6*  réprime  les  prétentions  d'une  certaine  as- 


sociation de  personnes  de  l'un  et  de  l'autre 

sexe  appelées  cacos  dans  le  pays. 

TREGUIER  (Autre  Synode  de),  même 
année.  Statuts  contre  les  concubinaires , 
contre  les  oppresseurs  de  la  liberté  ecclésias- 
tique, et  contre  les  bénéûciers  non  résidants. 
Ibid. 

TREGUIER  (  Synode  de  ),  l'an  1437,  sous 
le  même.  On  y  régla  le  calendrier  des  fêtes, 
et  l'on  recommanda  de  nouveau  la  rési- 
dence. Ibid. 

TREGUIER  (  Synode  de  ) ,  l'an  1439,  sous 
le  même.  Statuts  semblables  aux  précédents. 
On  y  recommanda  de  plus  le  respect  des  ci- 
metières et  le  payement  des  dîmes.  Ibid 

TREGUIER  (  Synode  de  ),  l'an  1440 ,  sous 
le  même.  Statut  qui  défend  de  permettre  à 
des  prêtres  étrangers  de  dire  la  messe  sans 
une  auiorisalion  de  l'évêque,  etc.  Ibid. 

TREGUIER  (  Synode  de  )  ,  l'an  1430,  sous 
l'évêque  Jean,  fce  prélat  y  diminua  le  nom- 
bre des  fêtes  d'obligation,  et  fît  un  autre  sta- 
tut pour  réprimer  le  vagabondage  et  empê- 
cher la  mauvaise  foi  des  débiteurs.  Ibid. 

TREGUIER  (  Synode  de  ),  l'an  1455,  sous 
le  même.  Nouveaux  statuts  sur  le  devoir  de 
la  résidence  et  contre  la  pluralité  dés  béné- 
fices ;  défense  d'ériger  des  monuments  dans 
les  cimetières  et  les  églises  sans  en  préve- 
nir le  curé  et  sans  le  consentement  du  pro- 
cureur de  la  fabr!(iue  et  de  la  meilleure  par- 
tie des  paroissiens;  obligation  imposée  de 
chômer  la  fêle  de  la  Présentation  de  la  sainte 
Vierge.  Ibid. 

TREGUIER  (  Synode  de  ),  l'an  1456,  sous 
le  même.  On  rappelle  à  tous  les  ecclésiasti- 
ques,tant  séculiers  que  réguliers,  l'obliga- 
tion de  se  rendre  au  synode;  à  tous  les  bé- 
néficiers,  le  devoir  de  la  résidence  ;  on  défend 
aux  femmes,  sous  peine  d'excommunication 
et  d'amende,  de  se  placer  dans  le  chœur  de 
l'église,  ou  à  la  distance  de  quatre  pieds  seu- 
leniettt  de  l'autel.  Ibid. 

TREGUIER  (  Synode  de  ),  l'an  1457,  sous 
le  même.  On  y  ordonna,  entre  autres  sta- 
tuts, le  respect  de  la  juridiction  ecclésiasti- 
que. Ibid. 

TREGUIER  (  Synode  de  ),  l'an  1459,  sous 
le  même.  On  y  régla  de  nouveau  le  calen- 
drier des  fêles.  Ibid 

TREGUIER  (  Synode  de),  l'an  1462,  sous 
le  même.  Statut  contre  les  assemblées  noc- 
turnes de  femmes  ;  défense  de  détourner  les 
oblations  pour  les  donner  aux  baladins. 
Ibid. 

TREGUIER  (Synode  de  ),  l'an  1467,  sous 
l'évêque  Christophe.  On  y  déclara  fêles  d'o- 
bligation les  fêtes  de  la  Visitation  et  de  la 
Présentation  de  la  sainte  Vierge,  et  celle  do 
saint  Thomas  d'Aquin.  Ibid. 

TREGUIER  (Synode  de),  l'an  1469.  sous 
le  même.  Statuts  en  faveur  des  libertés  ec- 
clésiastiques, Ibid. 

TREGUIER  (Synode  de),  l'an  1485,  sous 
l'évêque  Robert.  Statuts  concernant  les  fa- 
briques. Ibid. 

TREGUIER  (Synode  de),  l'an  1493.  Sta- 
tut  contre  les   concubinaires ,  les  foruica- 


iOCI 


TRE 


TRE 


!06î 


feurs  et  les  adultères  ;  autres  semblables  aux 
précédrnls.  Ibid. 

IREGUIER  (Synode  de),  l'an  li94,  sous  le 
même.  Le  prélat  y  ordonne  qu'à  l'avenir  les 
tailles  ecclésiastiques  soient  imposées  pro- 
portionnellement aux  facultés  de  chacun  des 
contribuables.  Ibid. 

TREGDIER  (Synode  de),  l'an  14-95,  sous  le 
même.  Les  assemblées  ou  veillées  nocturnes 
de  femmes  y  sont  condamnées  de  nouveau. 
Ibid. 

TREMEAIGUES  (Concile  de)  en  Roussil- 
lon,  inter  Ambds  Aquas,  l'an  1035  :  sur  l'ab- 
baye de  Saint-Miche!  de  Cu\a.  Mabill.  Annul. 

t.  iv. 

TREMONIENSIA  {Concilia).  Yoy.  Dort- 
mont. 
TRENORCHIENSIA   {Concilia).    Voy. 

TOURNUS. 

TRENTE  (Synode  diocésain  de),  Triden- 
<tna,  l'an  1279,  tenu  par  l'évêque  Henri, 
contre  les  détentpurs  des  biens  d'église. 
Mansi,  Conc.  t.  XXIV. 

TRENTE  (Synode  diocésain  de),  Triden- 
tina,  l'an  1338,  sous  un  autre  évéïiue  Henri. 
Il  y  fui  publié  trente  <  t  un  règl 'menls  sur  la 
tenue  du  chapitre  et  les  devoirs  des  chanoines. 

TRENTE  (Concile,  dernier  œcuménique, 
de),  Tridenliuum  ,  ouvert  le  13  deceinbre 
15io ,  et  terminé  le  k  décembre  1563.  Ce 
concile,  qui  est  encore  aujourd  hui  comme  le 
dernier  cri  de  l'Eglise  s'expliquant  librement 
dans  ses  ass'ses  générales ,  fut  indiqué,  par 
une  bulle  du  pape  Paul  IH,  pour  le  1"  no- 
vembre 15i2  (fl)  ;  mais  l'ouverture  ne  s'en 
fit  que  le  13  décembre  1345,  par  les  légats 
du  pape  ,  savoir  les  cardinaux  del  Munie, 
évéque  de  Palcstrine,  Marcel  Cervini,  prêtre, 
et  Renaud  Polus,  diacre.  Ces  trois  légats,  ac- 
compagnés du  cardinal  prêire  Clirislo,  h  >  Ma- 
druce,évêque  de  Treuie,  de  quiire  arche- 
vêques et  de  vingt-deux  évê  jues,  avec  cinq 
abbés  généraux  d'ordres ,  plusieurs  théolo- 
giens et  quelques  ambassadeurs  .  tinrent  la 
première  session  le  13  décembre  {b). 

P'  Session.  Les  légats  ain^.i  que  les  autres 
Pères  s'étaient  d'abord  revêtus  de  leuis  ha- 
bits ponliGcaux  dans  l'église  de  la  Trinité. 
Là,  après  avoir  chanté  l'hymne  d'invocation 
au  Sainl-Esprit,  ils  se  mirent  en  procession. 
En  lêle  marchaient  les  ordres  réguliers,  en- 
suite les  chapitres  collégiaux  et  le  reste  du 
clergé;  puis  venaient  les  évêques,  et  enfin 
les  légats,  suivis  des  ambassadeurs  du  roi 
des  Romains.  Us  se  rendirent  en  cet  ordre  à 
la  cathédrale,  qui  est  dédiée  à  saint  Vigile. 
Là  le  premier  légat  officia  solennelleuient 
et  accorda  ensuite,  au  nom  du  pape,  à  tous 
ceux   qui  étaient   présents,  une  indulgence 

(fl)  I^p  P.  Richard  itit,  pour  le  lo  mars  loi3;  mais  nous 
ne  savons  sur  quel  fondeai  nt.  La  bulle  d'iiiiJlciiun,  mise 
en  lèle  d  !  co  .cile,  porte  expressément  ad  kalendas  proxi- 
tnas  novembris  anni  prœseniis  ab  Incarnaiione  Domini  1342 
incipieivium. 

(b)  Pall:ivicini  semble  ne  considérer  (Eial.  du  conc.  de 
Treuie,  Uv.  F,  c.  17)  celle  s  ssion  que  comme  une  séance 
d'ouveriure  qui  ne  f;iil  pas  no'ibre,  el  il  ne  compte  pour 
première  session  qn.»  la  deuxièras,  tenue  le  7  janvier, 
relie  observalion  est  importante  pour  ne  pas  alTibuer  à 
la  session  du  13  décembre,  sous  prétexte  que  c'est  la  pre- 
uiière,  ce  qui  réellement  ne  s'est  passé  que  le  7  janvier. 


plénière,  leur  enjoignant  de  prier  pour  la 
paix  el  pour  la  concorde  de  l'Eglise.  Ensuite 
un  discours  latin  fut  prononcé  par  Cornélius 
Musso,  de  Plaisance,  frère  mineur  conven- 
tuel, et  évêque  de  Bilonlo  ;  après  quoi  le  lé- 
gal récita  différentes  prières  selon  le  céré- 
monial, et  bénit  trois  fois  le  concile  entier. 
On  chanta  les  litanies,  et  on  lut  les  bulles 
d'indiclion  (c)  du  concile.  Lorsque  tout  fut  ter- 
miné, les  Pères  s'étanl  assis,  le  premier  lé- 
gat leur  demanda  sils  étaient  d'avis  que  le 
concile  fiîl  déclaré  ouvert  ;  et  ensuite  s'ils 
étaient  d'avis  que,  vu  les  empêchements  des 
fêtes  pro  haines,  la  première  session  eût  lieu 
le  lendemain  de  l'Epiphanie.  Les  Pères  ré- 
pond.renl  à  cliaqne  fiis  par  le  mol  (jue  l'u- 
sage a  consacré  :  Placet.  Alors  Hercule  Se- 
veroli,  comuie  promoieurdu  concile,  demanda 
que  de  loiii  ceci  acte  lût  dres-é.  Enfin  on 
chanta  le  Te  Deum,  et  lous  les  pre  ats,  s"é- 
taiit  dépouillés  de  leurs  habits  poniificiux, 
s'en  reluirnèrenl  à  leurs  logis,  ayant  à  leur 
lêle  les  légals,  précédés  eux-mêmes  de  la 
croix. 

Dans  l'intervalle  de  celle  première  sesNion, 
ou  séance  d'ouverîure,  à  la  suivante,  on  tint 
plusieurs  ciMiiiregalions.  Dins  la  première, 
le  18  décembre,  le  caidinal  del  M  nie  pro- 
posa qu  li|()es  règleiuenis  pour  1'  bon  ordre 
peiidaiii  la  tenue  du  cnncile,  et  régla  qu'on 
extininerail  les  maliéies  ciui  devaien'.  être 
lraile»'S  dans  les  congrégations  et  dans  les 
sessions,  et  la  manièie  dont  on  ferait  cet 
exaiuen.  Les  légats  firent  trouver  bon  aux 
Pères  que  le  pape  nooimâl  les  officiers  pour 
le  concile. 

Dans  la  seconde  congrégation  ,  ou  le  19 
décembre  ,  l'archevê que  d'Aix  et  l'évêque 
d'Agde  prièrent  les  légats  de  ne  rien  traiter 
dessenliel,  avant  l'an  ivée  des  ambassadeurs 
di:  roi  de  France.  Les  légats  répondirent, 
que  les  choses  dont  on  parlait  actuellement 
n'eiaiint  que  des  préliminaires,  qui  ne  pou- 
vaient intéresser  Sa  Majesté  Irès-chré  ienne; 
qu'il  ne  fallait  pour  ces  sortes  de  règlements 
que  le  concert  dun  petit  nombre  d'évéqueSj 
el  qu'avant  d'entrer  dans  des  matières  plus 
importantes,  on  prendrait  tous  les  délais  né- 
cessaires. Cette  réponse  fut  approuvée  de 
tous  les  assistants,  excepté  des  deux  Fran- 
çais, qui  persistèrent  dans  leur  demande,  et 
l'on  remii  à  un  autre  jour  la  solution  de 
celte  difficulté,  qu'on  accommoda  en  effet 
peu  de  jours  après,  en  promettant  par  écrit 
au  roi  de  France  lous  les  égards  que  leur 
permettraient  l'honneur  de  Dieu  et  du  con- 
cile el  la  droite  raison,  el  en  conjurant  Sa 
Majesté  de  hâter  le  départ  de  ses  ambassa- 
deurs  et  l'arrivée    des    prélats.  Une  autre 

Un  peu  plus  loin  cependant  {Uv.  VI,  c.  o),  Pallavicini  ap- 
pelle deuxième  sessou  la  session  du 7  janvier,  comme  elle 
e*l  comptée  dans  les  actes. 

(c)  11  semblerait,  d'après  Pallavicini,  que  la  bulle  d'in- 
diclion n'aurait  éié  lue  que  le  7  janvier.  Cependant  les 
il  cl' s  de  la  session  du  1.3  décembre  portent  en  termes 
exprès:  Leclœ  fuerunl  bidlo'  indiclionis  conc'dii  (Labb., 
t.  XIV,  co/.  75.^).  C'est  qu'il  faut  distinguer  la  ludje  d'iu- 
dici  M)  ii"avec  le  bref  d'juvcriure,  qui  ne  fut  lu  en  effet 
qu  '  le  7  janvier,  et  non  le  lô  décembre,  comme  l'a  pré- 
tendu Fra  Paolo. 


1063 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES 


1064 


chose  remarquable  qui  se  passa  dans  cette 
réunion  ou  celle  de  la  veille  fut  l'arrivée  de 
Jérôme  Oléastro,  dominicain  célèbre  par  ses 
commentaires  sur  le  Penlateuque  :  il  était 
envoyé  par  Jean,  roi  de  Portugal.  Ce  'reli- 
gieux prince  avait  des  ambassadeurs  dési- 
gnés pour  le  concile  ;  mais  comme  leur  dé- 
part était  différé  de  quelque  temps,  à  cause 
des  préparatifs  d'argent  et  de  meubles  qu'il 
fallait  faire  pour  paraître  sur  ce  grand  théâ- 
tre avec  la  dignité  convenable,  Jean,  pour 
prouver  à  l'Eglise  sa  bonne  volonté,  fit  par- 
tir par  avance  trois  dominicains ,  en  les 
munissant  de  ses  pouvoirs.  Différents  obsta- 
cles avaient  arrêté  les  deux  autres  en  route  ; 
le  seul  Oléastro  arriva  alors,  et  après  avoir 
exhibé  ses  lettres  de  créance,  il  demanda  à 
être  admis  à  titre  d'ambassadeur.  Les  Pères 
remercièrent  respectueusement  le  prince  de 
son  religieux  empressement  ;  mais  venant  à 
examiner  la  teneur  de  ses  lettres,  ils  ne  trou- 
vèrent pas  qu'elles  conférassent  à  Oléastro 
la  qualité  et  les  pouvoirs  qu'il  réclamait. 
Toutefois,  comme  il  était  à  Trente  le  seul  re- 
présentant de  sa  nation  et  l'envoyé  d'un  si 
bon  monarque,  ils  jugèrent,  tant  pour  ce  mo- 
tif qu'à  cause  de  son  mérite  personnel,  que 
sans  obtenir  précisément  ce  qu'il  demandait, 
il  avait  droit  d'obtenir  du  concile  quelque 
marque  particulière  d'honneur. 

Dans  la  troisième  congrégation,  tenue  le 
29décembre,on  accorda voixdélibéralive  aux 
abbés  et  générauxd'onlres.etonchairgea  trois 
prélatsde  voiries  procurations  desévéques,et 
de  marquer  leurs  places.  Les  légats  ayant  écrit 
au  pape  sur  la  manière  d'opiner  dans  le 
concile, c'est-à-dire, si  l'on  opinerait  par  na- 
tions, comme  on  avait  fait  aux  conciles  de 
Constance  et  de  Bâle,  ou  si  chacun  aurait 
son  suffrage  libre,  en  décidant  à  la  pluralité 
des  voix,  comme  on  avait  fait  au  dernier 
concile  de  Latran,  le  pape  décida  qu'il  fallait 
suivrecette  seconde  manière  d'opiner,  ajou- 
tant qu'il  fallait  traiter  des  points  de  re- 
ligion ,  en  condamnant  la  mauvaise  doc- 
trine sans  toucher  aux  personnes,  et  ne 
traiter  de  la  reformation ,  ni  avant  les 
dogmes ,  ni  conjointement  avec  eux,  parce 
que,  disait-il,  ce  n'était  pas  la  principale 
cause  de  la  tenue  du  concile  ;  que  s'il 
s'élevait  quelque  dispute  sur  ce  qui  con- 
cerne la  cour  de  Rome,  il  faudrait  écouter 
les  prélats,  non  pour  les  satisfaire  dans  le 
concile,  mais  pour  en  informer  le  souverain 
pontife,  qui  appliquerait  les  remèdes  conve- 
nables. 

Dans  celle  du  5  janvier  1546,  on  traita  de 
la  manière  de  proposer  les  questions;  on  dé- 
cida, sur  l'avis  du  pape,  que  ceux  qui  étaient 
chargés  de  procuration  ,  n'atjraicnt  point 
voix  délibérative  dans  le  concile.  On  agita 
longtemps  la  question  sur  le  titre  qu'on  don- 
nerait au  concile  ;  car  la  formule  par  la- 
quelle les  décrets  doivent  commencer,  et  que 
le  pape  avait  envoyée  aux  légats,  servit 
comme  de  texte  à  beaucoup  de  disputes. 
Elle  était  conçue  ainsi  :  «  Le  saint  et  sacré 
concile  de  Trente  assemblé  légitimement 
dans  le  Saint-Esprit,  les  légats  du  siège  apo- 


stolique y  présidant,  etc.  »  Plusieurs  évéques 
voulaient  qu'on  y  ajoutât  le  terme  A'œcumé- 
nique,  et  d'autres  demandaient  qu'on  y  mît 
aussi  ces  mots,  représentant  VEglise  uni- 
verselle, comme  il  avait  été  pratiqué  dans  les 
conciles  de  Constance  et  de  Bâle.  Sur  la 
qualité  d'œcuménique,\\ï\'y  eut  pas  de  grandes 
difficultés,  et  dans  la  suite  on  l'adopta  ;  ou  y 
ajouta  même  celle  de  général  ;  en  sorte  que 
partout,  à  partir  de  la  troisième  session, on 
trouva  dans  les  titres  des  décrets  :  Le  saint 
et  sacré  concile  œcuménique  et  général  de 
Trente.  Mais  pour  les  termes  de  représentant 
rEglise  universelle,  ce  fut  la  matière  d'une 
dispute  très-considérable.  Le  cardinal  del 
Monte,  premier  président,  se  déclara  formel- 
lement contre  cette  addition.  Il  dit  qu'elle 
avait  pu  paraître  nécessaire  au  concile  de 
Constance  pour  extirper  le  schisme  ;  que  la 
pratique  du  concile  de  Bâle  ne  devait  pas 
servir  de  modèle,  puisque  cette  assemblée 
s'était  laissé  entraîner  à  des  éclats  schis- 
matiques  contre  le  pape  Eugène  IV  ;  que,  dans 
les  circonstances  présentes  ,  ces  expressions 
pourraient  offenser  les  protestants,  et  sem- 
bler leur  interdire  la  liberté  de  se  défendre, 
en  les  condamnant,  pour  ainsi  dire,  parle 
titre  seul  du  concile. 

Ces  raisons  firent  impression  sur  la  plu- 
part des  Pères ,  et  le  décret  fut  dressé  sans 
qu'il  y  eût  au  titre  ces  mots,  représentant 
l'Eglise  universelle.  Mais  quand  on  fut  as- 
semblé en  session,  l'archevêque  d'Aix  et 
huit  autres  prélats  dirent  qu'ils  n'y  consen- 
tiraient point,  si  Ton  supprimait  cette  addi- 
tion. Les  mêmes  remontrances  furent  faites 
dans  la  congrégation  suivante;  et  les  trois 
légats  tâchèrent  d'apaiser  ces  mouvements, 
en  priant  les  Pères  de  ne  rien  changer  à  la 
forme  du  décret.  Le  cardinal  Polus,  soute- 
nant toujours  son  caractère  d'homme  de 
bien,  dit  qu'il  valait  beaucoup  mieux  rentrer 
en  soi-même  et  former  le  plan  d'une  con- 
duite régulière,  que  de  se  procurer  des  titrei 
qui  ne  donnaient  aucun  degré  d'autorité,  et 
qui  pouvaient  nuire  à  la  cause  de  l'Eglise. 
Enfin,  après  bien  des  observations  faites  en 
toute  liberté  de  part  et  d'autre,  la  pluralité 
des  suffrages  se  déclara  contre  l'addition  ,  et 
le  décret  fut  publié  avec  le  titre  que  nous 
voyons  dans  les  actes.  Car  lorsque  les  lé- 
gats proposèrent  le  décret  qui  devait  être  lu 
dans  la  troisième  session  pour  fixer  le  jour 
de  la  quatrième,  trois  évêques  demandèrent 
encore  que  celte  addition  fût  faite  au  titre, 
et  l'évêque  de  Fiesoli,  qui  était  un  de  ces 
prélats,  assura  qu'il  ne  consentirait  jamais 
au  décret,  si  les  termes  faisant  foi  de  la  re- 
présentation n'y  paraissaient  pas.  Sur  quoi 
le  cardinal  del  Monte  lui  remontra  qu'il  était 
fort  inconvenant  à  un  évêque  de  se  raidir 
ainsi  contre  la  décision  de  tout  un  concile; 
que  cependant,  pour  le  satisfaire,  on  allait 
encore  mettre  la  chose  en  délibération,  mais 
que  si  l'addition  était  rejetée,  il  ne  lui  serait 
plus  permis  d'en  parler  dans  l'assemblée  des 
Pères,  L'évêque  repartit  qu'il  ne  changerait 
point  de  sentiment,  et  que  sa  conscience  l'o- 
bligeait de  le  soutenir  de  tout  son  pouvoir. 


)065 


TRE 


TRE 


f006 


Alors  le  cardinal  Polus  lui  fit  observer  que 
la  conscience  doit  être  tranquille,  quand  une 
affaire  se  trouve  décidée  par  le  plus  grand 
nombre  des  suffrages;  qu'on  est  même  obligé 
dans  ces  circonstances  de  se  rendre  au  sen- 
timent des  autres.  L'évêque  de  Fiesoli  per- 
sista néanmoins  dans  son  opposition  ,  et  le 
premicrlégalluidild'un  ton  ferme  :  «  Croyez- 
vous  donc  qu'il  vous  soit  permis  de  troubler 
ainsi  un  concile,  et  d'être  tous  les  jours  un 
sujet  de  discorde?  Sachez  que  voire  devoir 
est  de  dire  voire  avis,  et  ensuite  d'acquies- 
cer à  l'opinion  qui  a  îe  plus  de  suffrages.  Si 
vous  passez  ces  bornes,  on  prendra  des  me- 
sures pour  réprimer  vos  entreprises.  »  Après 
cette  réprimande  sévère,  on  alla  encore  aux 
voix,  et  tous  les  membres  de  l'assemblée, 
hors  l'évêque  de  Fiesoli,  opinèrent  pour  lais- 
ser le  décret  dans  son  état,  sans  marquer 
dans  le  titre  que  le  concile  représentait  VE- 
glise  universelle. 

Cette  qualité,  qu'on  pouvait  difficilement 
lui  refuser  dès  qu'on  le  reconnaissait  pour 
œcuménique,  paraissait  toutefois  d'une  con- 
séquence dangereuse,  à  cause  de  l'usage 
qu'en  avaient  fait  les  conciles  de  Constance 
et  de  Bâie.  C'est  pour  cette  raison  que  les 
légats  se  montrèrent  toujours  si  difficiles  à 
cet  égard;  ils  craignaient,  ainsi  qu'ils  s'en 
expliquèrent  dans  leur  lettre  du  5  janvier 
1546  au  cardinal  Farnèse,  qu'il  ne  prît  envie 
à  quelques  prélats  de  joindre  à  cette  pre- 
mière addition  les  termes  dont  on  s'était  servi 
à  Constance  et  à  BâIe,  pour  exprimer  la  su- 
périorité du  concile  général  au-dessus  du 
pape.  Pour  détourner  ce  coup,  ils  insistèrent 
à  dessein  sur  l'exemple  des  autres  conciles, 
qui  n'avaient  point  parlé  de  cette  manière; 
ils  s'attachèrent  à  faire  voir  qu'une  telle  ad- 
dition ne  pouvait  être  qu'odieuse,  non-seu- 
lement au  saint-siège,  mais  aux  hérétiques 
eux-mêmes,  et  dirent  enfin  sur  cela  tout  ce 
qui  pouvait  leur  venir  de  mieux  à  la  pen- 
sée, mais  sans  découvrir  à  l'assemblée  le  se- 
cret de  leur  âme. 

Le  général  des  augustins,  Jérôme  Seri- 
pandi,  depuis  cardinal,  contribua  plus  que 
tout  autre  à  ramener  les  opposants  au  sen- 
timent des  légats.  Persuadé  que  ce  qui  rend 
si  difficile  la  conciliation  d'opinions  oppo- 
sées ,  c'est  la  répugnance  qu'on  éprouve  à 
s'avouer  vaincu  dans  un  débat  de  raisonne- 
ment, il  fit  voir  qu'il  ne  s'agissait  pas  alors 
de  bannir  ce  titre  à  jamais,  mais  de  le  réser- 
ver à  des  temps  meilleurs,  lorsque  le  concile 
serait  dans  un  état  plus  florissant,  et  pour 
des  questions  dont  l'importance  répondrait 
à  la  majesté  de  ce  titre  imposant  placé  en 
tête  des  décrets.  Ainsi,  cachant  sous  le  nom 
d'ajournement  leur  désistement  réel  ,  ces 
évêques  se  retirèrent  honorablement  du 
combat.  Ils  voulurent  cependant  qu'on  ajou- 
tât au  décret  précédent  les  épiihèles  déjà 
mentionnées  d'oecuménique  et  d'universel  y 
puisque  le  souverain  pontife  les  appliquait 
lui-même  au  concile  dans  la  bulle  de  cou" 
vocation.  Et  de  cette  nouvelle  disposition 
prise  à  l'égard  d'un  décret  fait  antérieure- 
ment, il  résulta  qu'il  en  parutquelquesexem- 

DlCTIONNAIRE  DES  CONCILES   II. 


plaires  où  était  cette  addition,  et  quelques 
autres  où  on  ne  la  trouvait  pas.  Après  ce 
triomphe  obtenu  par  une  voie  si  douce  sur 
les  plus  obstinés,  et  cette  nouvelle  preuve 
de  la  condescendance  des  légats,  on  ne  fut 
que  plus  indigné  île  voir  un  seul  évêque  ré- 
cuser l'autorité  unanime  de  ceux  qui  étaient 
rassemblés  pour  donner  des  lois  à  tout  le 
monde  chrétien. 

Dans  les  congrégations  du  dix-huit  et  du 
vingt-deux,  on  discuta  longuement  et  vive- 
ment si  l'on  traiterait  d'abord  des  dogmes, 
ou  si  l'on  commencerait  par  la  réforme.  Le 
pape  pensait  que  le  concile  ne  devait  s'oc- 
cuper que  de  la  foi  ;  l'empereur,  pour  com- 
plaire aux  protestants,  voulait  que  l'on  com- 
mençât par  la  réforme.  Ce  qui  était  vouloir 
tirer  les  conséquences  avant  d'avoir  posé  les 
principes,  vouloir  couronner  un  édifice  avant 
d'en  avoir  assuré  les  fondements.  Pour  con- 
cilier le  tout,  les  légats  proposèrent  de  s'oc- 
cuper à  la  fois  du  dogme  et  de  la  réforma- 
lion.  La  majorité  parut  de  cet  avis  dans  l'as- 
semblée du  dix-huit;  mais  dans  celle  du 
vingt-deux,  le  cardinal  de  Trente  lut  un  dis- 
cours qui  fit  revenir  la  majorité  au  senti- 
ment dé  l'empereur.  Le  premier  président, 
le  cardinal  del  Monte,  avant  qu'elle  se  fût 
expliquée,  prit  son  parti  en  homme  habile. 
Il  dit  qu'il  remerciait  Dieu  d'avoir  inspiré  au 
cardinal  de  Trente  la  pensée  si  ecclésiasti- 
que de  commencer  la  réforme  de  la  chré- 
tienté par  eux-mêmes;  qu'il  s'offrait  sur-le- 
champ,  comme  il  était  le  premier  en  dignité, 
à  donner  aussi  le  premier  l'exemple;  qu'il 
se  démettrait  de  son  évêché  de  Pavie,  qu'il 
laisserait  tout  ce  qu'il  y  avait  de  brillant 
dans  son  train,  et  qu'il  réduirait  sa  cour; 
que  chacun  des  autres  en  pourrait  faire  au- 
tant, et  que  la  réforme  des  Pères  serait  con- 
sommée en  peu  de  jours,  à  la  grande  édifi- 
cation du  monde  chrétien  ;  mais  qu'il  ne 
fallait  pas  pour  cela  ajourner  les  décisions 
dogmatiques,  ni  souffrir  que  tant  de  chré- 
tiens continuassent,  au  risque  de  se  per- 
dre, à  vivre  au  milieu  de  ténèbres  qui  se- 
raient imputables  au  concile  chargé  de 
les  dissiper;  que  la  réforme  de  la  chrétienté 
était  une  affaire  de  difficile  exécution,  et  qui 
demanderait  beaucoup  de  temps;  qu'il  y 
avait  besoin  de  réforme  ailleurs  qu'à  la 
cour  romaine  ;  que  si  on  criait  plus  fort  con- 
tre elle,  ce  n'était  pas  qu'elle  fût  la  plus  vi- 
cieuse, mais  parcequ'elle  était  le  plus  en  évi- 
dence; que  les  abus  se  retrouvant  dans  tous 
les  ordres,  tout  habit  avait  besoin  de  la 
brosse  et  tout  champ  du  râteau  ;  qu'il  ne 
convenait  pas  d'attendre  la  fin  d'un  travail 
si  long  pour  éclairer  les  fidèles  sur  la  véri- 
table doctrine  du  Sauveur,  et  de  laisser,  en 
attendant,  s'engloutir  dans  les  abîmes  duCo- 
cyte,  comme  parle  l'Ecriture,  tant  d'âmes 
qui  pensaient  traverser  les  eaux  du  Jour- 
dain. 

Ces  paroles  du  légat  furent  comme  un  en- 
chantement qui  changea  à  l'heure  même  le 
visage  et  le  cœur  de  chacun.  On  avait  cru 
jusqu'à  ce  jour  que  les  prélats  romains  ne 
redoutaient  rien  tant  que  leur  propre  ré- 

34. 


iQ69 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES 


406S 


forme,  et  qae  la  foi  et  les  ^dogmes  n'élaient 
que  des  mois  spécieux,  avec  l<^squels  ils  se 
paraient  des  apparences  du  zèle.  Mais  à  cette 
bonne  volonté  des  légats  pour  l'exécutiou 
prompte  de  la  réforme,  chacun  des  évêques 
demeura  étonné  et  satisfait.  Le  cardinal  de 
Trente  seul  fut  raortiûé;  il  était,  en  entrant, 
à  la  tête  de  tous,  et  pour  ainsi  dire  triom- 
phant avant  de  combattre,  et  il  se  voyait 
iout  à  coup  seul,  abandonné,  et  de  censeur 
ardent  des  autres,  devenu  l'objet  d'une  cri- 
tique indirecte  qui  le  signalait  comme  ayant 
besoin  lui-même  de  réforme,  à  cause  de  l'o- 
pulence de  ses  revenus  ecclésiastiques  et  de 
la  magnificence  du  train  qu'il  menait,  il  pro- 
testa donc,  au  milieu  de  son  irouble,  qu'on 
avait  mal  pris  ses  paroles;  qu'il  n'avait 
voulu  attaquer  personne  ;  qu'il  était  persuadé 
qu'il  y  avait  tel  évêque  qui  administrait 
mieux  deux  évêchés  que  tel  autre  un  seul  ; 
que  quant  à  lui,  il  était  disposé  à  se  démet- 
tre de  celui  de  Brixen,  quand  le  concile  le 
jugerait  à  propos. 

Le  cardinal  Cervini,  second  président,  dé- 
veloppant la  pensée  de  son  collègue,  ajouta 
que  les  Pères  agissaient  sous  les  yeux  d'un 
juge  qu'on  ne  pouvait  tromper  :  si,  au  pré- 
judice de  leucs  propres  iuléréts,  ils,  cher- 
chaient ceux  de  Dieu,  ils  acquerraient  des 
droits  à  la  vénération  du  monde  entier; 
pour  être  digne  de  celte  récompense,  ce  n'é- 
lail  pas  la  paille  des  paroles  qu'il  lallait, 
mais  l'or  des  actions.  Ensuite  il  montra  la 
nécessité  de  ne  pas  négliger  les  décisions  de 
la  foi,  à  l'exemple  de  ce  qui  se  faisait  dans 
les  anciens  conciles,  à  une  époque  où  pour- 
tant le  monde  n'était  pas  pur  d'abus.  Ce 
même  sentiment  fut  embrassé  paç  le  car- 
dinal Polus  et  par  le  cardinal  Pacheco;  ce 
dernier  ajouta  que  la  réforme;  ne  devait  pas 
se  borner  àt  une  classe  de  personnes,  qu'elle 
devaitêlre  universelle.  \  iOit  api;ès  lie  géi)éral 
des  servîtes,  qui, opina  dia,ns  l,e  même  sens;  il 
élablit,  avec  les  propres,  paroles  des  héréti- 
ques, qu'eux-mêmes  impulaieni  la  démora- 
lisation dans  lesecclésiasiiques  à.la  religion 
qu'ils  avaient  dénaturée;  qui;  la,  corruption 
est  la  compagne  inséparable  de  l'impiété  : 
si  donc  on  ne  décidait  pas  d'abord  \es  véri- 
tés de  la  religion,  qmjque  grande  améliora- 
tion qu'on  fil  dans  ce  qui  regardait  la  disci- 
pline, les  évoques  n'approuveraient  jan)ais 
comme  honuéle  la  vie  de  ceux  dont  ils  ju- 
geraient la  croyance  sacri.ége.  L'opinion 
qu'on  ne  devait  pas  préférer  le»  règlements 
dfî  discipline  aux  discussions  sur  la  foi  pré- 
valut donc  tellement,  que  quelque  s-uns  en- 
fin en  vinrent  à  dire  que,  si  une  de  ces  ma- 
tières devait  se  différer  pour  céder  le  pas  à 
l'autre,  il  serait  plus  convenable  de  com- 
njjencer  exclusivement  par  celle  de  la  ïoi. 

Mais  la  raison  qui  convainquit  le  plus 
fortement  de  la  nécessité  d'embrasser  les 
deux  matières  en  même  temps,  fut  la  consi- 
dération de  ce  qui  avait  été  déclaré  à  la  der- 
nière diète  tenue  à  Worms  :  on  y  avait  dit 
que,  dans  le  cas  où,  à  l'époque  de  la  diète 
suivante,  indiquée  pour  être  tenue  à  Katis- 
bonne,  ou  n'auiiait  pas  l'espérance  d'obtenir 


par  le  concile  un  remède  approprié  aux  deux 
maux  à  la  fois,  on  y  pourvoirait  au  moyen 
d'une  assemblée  impériale.  On  ne  pouvait 
donc  négliger  l'un  ou  l'autre,  sans  s'exposer 
à  voir  les  laïques  s'en  occuper  les  premiers, 
au  grand  applaudissement  des  hérétiques  et 
à  la  honte  de  l'Eglise,  dont  la  paix  en  serait 
troublée.  D'autres  résolutions  moins  impor- 
tantes furent  arrêtées  aussi  dans  cette  con- 
grégation, tenue  le  ^:i  janvier. 

11'  Session,  7  janvier  15i6.  11  s'y  trouva 
trois  légats,  le  cardinal  de  Trente,  quatre 
archevêques,  vingt-huit  évêques,  trois  abbés 
bénédictins,  quatre  généraux  d'ordre,  et  en- 
viron vingt  théologiens;  à  la  messe  qui  l'ut 
chantée,  Coriolan  Marliran,  évêque  de  Saint- 
Marc,  prononça  le  discours;  puis  on  lut,  au 
nom  des  légats,  une  exhortation  à  tous  les 
Pères,  composée  par  le  cardinal  Polus. 
Après,  la  messe,  l'évêque  de  Castellamare, 
qui  l'avait  célébrée,  lut  du  haut  de  la  chaire 
les  constitutions  du  pape,  tant  celles  qui 
cmcernaienl  le  jour  de  l'ouverture  que 
Celles  qui  défendaient  d'admettre  le  suffrage 
des  procureurs  des  absents.  Vint  ensuite  un 
décret  qui.  exhortait  les  fidèles  présents  à 
Trente  à  vivre  dans  la  crainte  de  Dieu,  à 
prier  sans  cesse,  à  se  confesser  souvent,  à 
communier,  à  tréquenter  les  églises,  et  à 
observer  les  commandements  de  Dieu.  On 
Recommanda  aux  évêques  et  aux  pi êlres  de 
célébrer  le  sacrifice  de  la  messe  au  moius 
tous  les  dimanches  ;  de  prier  pour  le  pape 
et  pour  les  souverains  ^  déjeuner  tous  les 
vendredi^;  de  faire  rau.m.ôno  aux  pauvres; 
d'être  sobres,  chastes,,  irréprochables  et 
exemplaires  dans  toute  leur  conduite.  Le 
cottcile  exhorta  tous  ceux  qui  étaient  versés 
dans  les  saintes  lettres  à  s'appliquer,  cha- 
cun, avec  une  sérieuse  attention,  à  la  recher- 
che des  moyens  par  lesquels  la  sainte  inten- 
tion qu'on, av.iit  eue  en  assemblant  le  con- 
cile pûl  être  remplie.  On  recommanda  à 
tous  les  membres  de  ra>semblée,  conformé- 
ment au  premier  statut  du  onzicnie  concile  de 
Tolède,lorsqu'ils.tiendraieni  leurs  séances,  de 
pe  pas  s'emporter  par  des  bruits  indisciels,  ni 
par  des  contestations  opiniâtres;  mais  que 
chacun  tâchât  d'adoucir  ce  qu'il  auiait  à 
dire  par  des  termes  si  aflables  et  si  honnêtes, 
que  ceux  qui  les  enleudraient  n'en  fussent 
pas  oilensés.  On  tiut  ensuite  plusieurs  con- 
grégations. 

Dans  la  première,  qui  serassembla  le  13 
janvier,  on  renouvela,  la  dispute  sur  le  titre 
des  décrets,  où  plusieurs  voulaient,  comme 
nous  avons  dit,  qu'on  ajoutât  :  représentant 
V Eglise  universelle. 

On  fil  la  lecture  des  lettres  que  le  concile 
avait  l'ail  écrire  aux  princes.  On  divisa  les 
évêques  du  concile  en  trois  clauses ,  poujt 
s'assembler  dans  le  logis  de  chacun  des  lé- 
gats, avant  de  porter,  leurs  déliberaiions  à  la 
congrégation  générale,  afin  quelles  y  fus- 
sent reçues  avec  moins  d'allercalion,  et  on 
fil  le  choix  des  Pères  qui  devaient  coiiiposer 
ces  trois  classes  :  on  fit  un  décret  pour  la 
leciure  du  symbole  de  Constautiuopie  à  Iq 
session  prociiaiue. 


1069 


TRE 


TRE 


Î070 


///"  Session,%  février  1546.  A  la  messe  par 

laquelle  on  commença  cette  session,  selon 
l'usage,  le  sermon  fut  prêché  par  le  frère 
Ambroise  Politi  de  Sienne,  à  qui  sa  dévotion 
pour  la  sainte  de  son  pays  et  de  son  ordre 
fit  donner  le  surnom  de  Gatharin,  qu'il  a 
rendu  si  célèbre.  On  lut  ensuite  deux  décrets. 
On  disait  dans  le  premier  que  les  Pères  con- 
naissant la  grandeur  des  matières  qu'ils 
avaient  à  traiter,  et  dont  les  principaux 
chefs  étaient  l'extirpation  de  l'hérésie  et  la 
réforme  des  mœurs,  sachant  d'ailleurs  que 
ce  ne  serait  pas  contre  la  chair  et  le  sang 
qu'ils  auraient  à  combattre,  mais  contre  la 
méchanceté  d'esprits  célestes,  le  concile  les 
exhortait  tous  ensemble,  et  chacun  en  parti- 
culier, à  se  fortifier  dans  le  Seigneur  eldans 
la  puissance  de  sa  vertu,  à  s'armer  du  bou- 
clier de  la  foi,  à  se  couvrir  du  casque  du  sa- 
lut, et  à  prendre  en  main  le  glaive  de  l'es- 
prit, qui  est  la  parole  de  Dieu.  Puis  on  arrê- 
tait qu'on  ferait  pré'^éder  tout  autre  acte  de 
la  confession  de  la  foi,  suivant  l'exemple  des 
Pères,  qui  avaientcommencé  par  là  les  plus 
saints  conciles,  et  qui  plus  d'une  fois  n'a- 
yaient  pas  eu  besoin  d'autres  armes  pour 
amener  à  la  foi  les  infidèles,  dom|iter  les 
hérétiques  et  affermir  les  fidèles.  On  con- 
cluait ce  décret  en  reproduisant  mot  pour 
mot  le  symbole  de  Conslanlinople. 

Dans  l'autre,  on  fixait  la  prochaine  ses- 
sion au  huitième  jour  d'avril  :  si  le  terme  en 
était  si  reculé,  c'est  qu'on  se  proposait  par 
ce  délai  de  donner  plus  de  force  et  d'auto- 
rité aux  décisions  qu'on  y  devait  prendre,  en 
les  présentant  munies  d'un  plus  grand  nom- 
bre de  suffrages;  car  on  savait  que  plusieurs 
évêques  étaient  en  route,  et  que  d'autres  se 
préparaient  à  partir  pour  le  concile. 

Priés  de  dire  leur  avis  sur  le  premier  dé- 
cret, le  premier  légat  et  ensuite  Ions  les  au- 
tres Pères  répondirent  :  Placet,  il  nous  plaît. 
Il  n'y  eut  que  l'évêquede  Fiesoli,  et  deux 
autres  avec  lui,  l'un  italien  et  l'autre  espa- 
gnol, qui  demandèrent  qu'on  y  ajoutât 
quelque  chose.  Le  premier  déclarait,  dans 
son  billet,  qu'il  ne  pouvait  approuver  ctt  dé- 
cret ni  aucun  autre,  à  moins  qu'on  ne  don- 
nât au  concile  le  litre  de  concile  représen- 
tant VEglise  universelle.  Les  deux  aulres 
déclaraient  qu'ils  ne  consentaient  à  l'omis- 
sion du  titre  en  question  pour  cette  fois, 
qu'à  condition  que  le  concile  se  réserverait 
le  droit  de  l'ajouter  quand  il  le  jugerait  à 
propos.  Tant  certains  hommes  répugnent  à 
se  désister  d'une  opinion  qu'ils  ont  une  fois 
adoptée.  Sur  le  second  décret,  l'évêjue  de 
Fiesoli  fit  encore  la  même  protestation;  les 
deux  autres  firent  paraître  une  nouvelle 
plainte,  mais  assez  insignifiante. 

Les  légats  furent  sensibles  à  l'opposition 
de  ces  trois  évêques;  aussi,  dans  la  congré- 
gation du  8  février ,  le  cardinal  del  Monte 
pria  chacun  de  se  contenter  du  titre  assez 
imposant  <ï œcuménique  et  de  âf^we?  a/ qu'avait 
le  concile  et  qu'il  méritait;  que  l'addition 
qu'on  demandait  d'y  faire  ne  se  trouvait  pas 
dans  les  conciles  les  plus  anciens  ;  qu'elle 
avait  été  introduite  par  celui  de  Constance, 


parce  qu'alors  il  n'y  avait  pas  de  pape  cer- 
tain, et  qu'on  pût  regarder  comme  le  chef 
universel  de  l'Eglise,  et  que  par  conséquent 
on  n'avait  pas  dit  dans  ce  concile  que  tout 
concile  représentât  l'Eglise  universelle,  mais 
nommément  celui  de  Constance;  que  les 
deux  conciles  qui  suivirent,  à  savoir  :  celui 
de  Florence  et  celui  de  Latran,  avaient  re- 
noncé à  ce  titre.  Ces  raisons  en  firent  reve- 
nir quel(iues-uns  de  l'autre  opinion. 

Ensuite  on  passa  aux  matières  qu'on  de- 
vait avoir  à  examiner  dans  la  session  pro- 
chaine. Le  même  légat  représenta  qu'il  se- 
rait à  propos  de  commencer  par  énumérer 
et  recevoir  les  livres  canoniques  de  l'Ecri- 
ture, afin  d'arrêter  avec  quelles  armes  on 
combattrait  les  hérétiques,  et  sur  quelle 
base  on  fonderait  la  croyance  des  catholi- 
ques, dont  quelques-uns  vivaient  à  cet  égard 
dans  la  plus  déplorable  incertitude,  le  même 
livre  étant  adoré  par  les  uns  comme  l'ex- 
pression du  Saint-Esprit,  et  exécré  par  les 
autres  comme  l'œuvre  d'un  imposteur  sa- 
crilège. 

On  convint  de  procéder  selon  les  vues  du 
légat  :  trois  questions  furent  proposées,  le 
11  février,  dans  les  congrégations  particu- 
lières. La  première,  de  savoir  si  l'on  approu- 
verait tous  les  livres  de  l'un  et  de  l'autre  Tes- 
tament; la  seconde,  si  cette  approbation  de- 
vrait être  précédée  d'un  nouvel  examen;  la 
troisième,  s'il  ne  conviendrait  pas  de  diviser 
les  livres  saints  en  deux  classes  :  l'une  qui 
ne  serait  que  pour  l'édification  des  fidèles, 
et  dont  les  livres  ne  seraient  acceptés  comme 
bons  p.nr  l'Eglise  que  sous  ce  rapport,  tels 
que  paraissaient  être  les  Proverbes  et  la 
Sagesse,  que  l'Eglise  n'avait  point  encore 
reconnus  comme  canoniques;  l'autre  qui  ser- 
virait aussi  au  mainlien  de  la  doctrine.  Mais 
cette  division,  quoique  imaginée  déjà  précé- 
demment par  Cajetan  ,  et  soutenue  par  Seri- 
pandi,  n'avait  au  fond  rien  de  solide;  elle  ne 
parut  pas  même  spécieuse,  car  à  peine  trou- 
va-t-elle  un  approbateur.  Aussi  nous  n'en 
parlerons  pas  davantage. 

Quant  à  la  première  des  trois  questions, 
on  la  résolut  alfirmalivement  après  un  léger 
débat.  Le  cardinal  Cervini  avait  parié  en  ce 
sens,  dabord  dans  la  congrégation  particu-- 
lière,  et  puis  dans  la  cojigrégation  générale 
du  12  février.  11  dit  que,  pour  se  déterminer 
à  une  approbation  formelle  des  livres  qu'ils 
considéreraient  comme  canoniques,  les  Pères 
du  concile  avaient  l'autorité  du  dernier  ca- 
non des  apôtres  ;  l'exemple  du  concile  m 
Trulln,  où.  pour  la  plupart  ils  se  trouvent 
relatés;  ceux  du  concile  de  Laodicée,  qui 
les  énumère  exactement,  et  du  troisième 
concile  de  Carlhage,  qui  reconnaît  la  cano- 
nicité  des  livres  de  Judith  ,  de  Tobie  et  de 
l'Apocalypse;  qu'on  avait  outre  cela  un  pa- 
reil catalogue  de  saint.  Athanase ,  de  saint 
Grégoire  de  Nazianze,  du  quatrième  con- 
cile de  Tolède,  des  souverains  pontifes  Inno- 
cent et  Gélase,  et  enfin  du  concile  de  Flo- 
rence. 

Les  légats  ne  s'accordaient  pas  sur  la  deu- 
xième question,  et  toute  l'assemblée  se  par- 


1071 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES 


1072 


lageait  en  deux  partis  à  peu  près  égaux.  Le 
cardinal  dcl  Monte,  suivi  de  Pacheco  (et 
c'était  à  dire  vrai  celui-ci  qui,  en  pariant 
sur  la  question  précédente,  avait  le  premii  r 
donné  cette  idée),  repoussait  tout  examen 
nouveau,  quel  qu'il  tût.  Ccrviiii  et  Polus, 
d'accord  avec  le  cardinal  de  Trente,  qui 
avait  aussi,  à  l'occasion  de  la  première 
question,  exprimé  que  tel  était  son  avis, 
pensaient  qu'il  volait  mieux  se  mettre  tout  de 
nouveau  a  examiner  les  olijcctions  des  ad- 
versaires, pour  en  mieux  assurer  la  réfuta- 
tion. 

Les  premiers  prétendaient  que  c'était 
l'usage  invarialile  de  l'Kglise  de  ne  pas  re- 
venir sur  ce  qui  avait  été  déjà  décidé  par  les 
conciles  et  par  les  Pères;  iis  rappelaient  cet 
axiome  si  sage  des  souverains  pontifes  Gé- 
lase  et  Léon,  que  les  choses  une  fois  déûnies 
n'ont  plus  besoin  d'être  traitées;  c'était  con- 
formément à  celle  règle  que  le  très-reiigieux 
empereur  Marcien  avait  porté  des  édits  pour 
défendre  de  les  remettre  en  question  ;  il  y 
avait  eu  assez  de  discussions  dans  les  con- 
ciles précédents;  les  sophismes  des  héréti- 
ques étaient  suffisamment  réfutés  par  le  car- 
dinal Frischer,  par  Cochlée,  par  Pighius  , 
par  Eckius  et  par  d'autres  très-savants  au- 
teurs. Pourquoi  un  nouvel  examen?  éliil-ce 
Î)0ur  donner  au  concile  un  air  de  doute  sur 
a  légitimité  de  ces  Ecrilures  qui  sont  le  fon- 
dement des  résolutions  de  l'Eglise  contre  les 
héréîiques  et  les  premiers  principes  de  noire 
croyance?  Etait-ce  pour  faire  triompher  les 
luthériens,  qui  ne  manqueraient  pas  de  se 
vanter  d'avoir,  avec  leurs  arguments,  rendu 
suspectes  d'erreur  aux  catholiques  les  an- 
ciennes décisions  des  conciles?  La  discus- 
sion est  le  moyen  de  trouver  la  vérité,  et 
quiconque  use  de  ce  moyen  avoue  par  là 
même  qu'il  n'est  point  encore  en  possession 
de  cette  vérité. 

On  soutenait  de  l'autre  côté  que  l'examen 
se  ferait,  non  pour  découvrir  la  vérilé,  mais 
pour  la  confirmer  ;  que  les  Pères  n'étaient 
pas  seulement  obligés  de  nourrir  leur  intel- 
ligence de  la  sagesse  céleste;  qu'ils  étaient 
pasteurs,  et  même  pasteurs  des  pasteurs,  et 
par  conséquent  tenus  de  rendre  ces  derniers 
capables  iV exhorter  selon  la  saine  doctrine  et 
àe  reprendre  ceux  qui  cun(r(  disent  ;  que  le 
dernier  concile  de  Lalran  lait  un  devoir  aux 
catholiques  de  résoudre  toutes  les  difficul- 
tés (jn'on  oppose  aux  mystères  de  notre  foi, 
supposant  avec  raison  que  toutes  ces  diffi- 
cultés ne  peuvent  être  en  opposition  avec  ia 
vérité  sans  être  des  sophismes  et  par  consé- 
quent solublcs  ;  que,  selon  l'enseignement 
de  saint  Thomas,  autant  il  n'appartient 
pas  à  la  théoiogie  de  prouver  les  principes 
de  la  croyance  ehrélienne,  autant  &st-ce  à 
elle  de  la  venger  de  toutes  les  objections; 
que  c'est  ce  que  lait  ce  grand  docteur  dans 
son  immortelle  Somme  contre  les  gentils,  et 
qu'il  avait  eu  pour  devanciers  les  anciens 
Pères;  que  parnti  les  points  discutés  par 
saint  Alhanase  contre  Arius,  par  saint  Jé- 
rôme contre  un  luciférieo,  on  en  trouve  qui 
étaient  reçus  précédemment  par  les  conciles  ; 


que  ces  discussions  n'avaient  psis  eu  lieu, 
qu'elles  éiaicnl  feintes,  à  la  vérité,  mais 
que,  telles  quelles  étaient,  elles  ne  laissaient 
pas  de  fjire  voir  qu'au  jugement  de  ces 
saints,  pleins  de  sag  sse,  il  n'est  ni  inutile 
ni  hors  de  propos  de  déiendre  la  doctrine  ca- 
tholique, même  après  la  décision  de  l'Eglise  ; 
qu'on  en  a  une  preu\e  dans  ce  concile  d'A- 
frique, où  les  donalistes  furent  invités  par 
les  catholiques  à  entrer  en  discussion  avec 
eux  sur  les  dogmes  que  le  concile  de  Nicée 
avait  condamnés  bien  longtenips  aupara- 
vant, et  où  ce  fut  saint  Augustin  lui-mêaie 
qui  argumenta  pour  les  catholiques;  que 
c'était  par  l'ordre  du  pape  Benoît  que  Boni- 
face  était  entié  en  dist-us^ion  avec  Macaire, 
patriarche  d'Antiuche,  et  que  Dominique  n'a- 
vait pas  moins  été  autorise  à  le  faire  avec  les 
Albigeois,  tout  hérétiques  notoires  qu'ils 
étaient  :  combien  de  fois  n'avait-on  pas,  de- 
puis les  décrets  de  Ni(  ée,  disputé  sur  le  mot 
ô^oÛ7tov?  que  saint  Léon  lui-même,  qui  dé- 
fendit de  remettre  en  question  ce  qui  avait 
été  décidé  à  Nicée  et  à  Glialcédoine  par  le 
Saint-Esprit,  n'avait  pas  demandé  mieux  que 
d'écrire  pour  ceux  qui,  après  avoirreçu  avec 
simplicité  le  lait  des  décisions,  désiraient  se 
nourrir  d'un  aliment  plus  solide,  en  appre- 
nantle  motif  de  ces  décisions  :  que  jusqu'aux 
saints  apôtres,  les  fondateurs  de  la  foi  chré- 
tienne, eux  qui  avaient  été  instruits  de  la 
vérilé  par  l'Esprit-Saint  ,  lorsqu'ils  eurent 
à  juger  si  la  loi  ancienne  obligeait,  ne  déci- 
dèrent pas  ce  point  sans  l'avoir  discuté;  que 
les  décrets  du  concile  mspireraientbien  plus 
de  Confiance,  quand  on  viendrait  à  savoir 
dans  le  monde  que  les  objections  des  héré- 
tiques avaient  été  examinées,  qu'autrement 
ce  que  les  Pères  appelleraient  respect  pour 
l'anliquiié,  serait  traité  par  les  autres  de 
p  liesse  pour  lY-iude  ou  d'embarras  pour  ré- 
pondre. 

tjelte  seconde  opinion  prévalut  dans  la 
congrégation  particulière  qui  se  tenait  de- 
vant Cervini;  ce  cardinal  l'appuyait.  Dans 
la  première  congrégation  générale  on  ne 
conclut  rien  ;  dans  la  seconde  il  y  eut  une  si 
grande  diversité  d'avis,  et  tant  de  confusion 
dans  ia  discussion,  qu'il  fallut  charger  le 
promoteur  de  recueillir  par  ordre  les  voix 
et  de  les  compter. 

Cette  forme  de  scrutin  une  fois  adoptée,  on 
convint  unanimement  de  recevoir  tous  les 
livres  de  l'Ecriture.  On  ne  se  divisa  que 
lorsqu'il  fut  question  de  savoir  si  on  anathé- 
maliserait  généralement  quiconque  les  re- 
jetterait, afin  de  réprimer  l'audace  même  de 
quelques  catholiques  qui  donnaient  dans 
celte  erreur;  de  ce  nombre  était  Cajetan.  Le 
cardinal  Pacheco  voulait  qu'on  le  fît,  et  son 
sentiment  était  aussi  celui  des  légats  et  de 
plus  de  vingt  Pères.  Madrucci  s'y  refusait, 
et  il  y  avait  quatorze  Pères  de  son  côté. 

On  passa  de  l'Ecriture  aux  traditions 
apostoliques,  c'est-à-dire  à  ceux  des  ensei- 
gnements et  des  commandements  du  Christ 
et  des  apôtres,  qui  n'ont  pas  été  déposés 
dans  les  livres  canoniques,  mais  qui,  trans- 
misde  vive  voix  par  ceux-ci  à  leurs  disciples. 


1075 


TRt 


se  sont  perpétués  dans  la  croyance  et  la  pra- 
tique universelles  des  fldèles,  et  qu'on  trouve 
consignés  dans  les  livres  des  Pères  et  dans 
les  histoires  ecclésiastiques.  On  arrêta,  dans 
les  congrégations  parliculières,  qu'on  trai- 
terait en  premier  lieu  de  l'acreptalion  des 
traditions,  ensuite  des  abus  tant  des  Ecri- 
tures que  des  traditions,  aussi  bien  ceux 
qui  s'étaient  glissés  dans  la  transmission 
des  premières,  que  ceux  qui  avaient  altéré 
l'enseignement  des  unes  et  des  autres.  Un 
membre  éniit  le  vœu  d'  voir  y  joindre  les  ins- 
titutions de  l'Eglise;  d'autres  parlèrent  des 
conciles  et  des  déciétales  des  papes.  Il  y 
eut  presque  autant  il'avis  que  de  têtes.  Dans 
les  congrégations  particulières  qui  suivirent, 
chacune  de  ces  trois  congrégations  dési- 
gna deux  Pères,  dont  l'un  théologien  et 
l'autre  canoniste,  pour  dresser  le  décret  de 
l'approbation  des  livres  canoniques  et  des 
traditions.  Ce  furent  Si  Ivador  Aie  po,  archevê- 
que de  Sassari,  et  les  archevêques  de  Maiera 
et  d'Armagh.  On  voit  que  ce  dernier  était 
bon  à  antre  chose  qu'à  courir  à  cheval,  seul 
talent  que  lui  reconnaisse  Sarpi.  Ceux-ci 
étaient  en  outre  assistés  des  évêques  deBa- 
dajoz,  de  Belcastro  et  de  Fellre. 

On  eut  aussi  les  témoignages  de  l'Ecriture 
et  des  saints  docteurs  favorables  aux  tradi- 
tions. Claude  le  Jay,  de  la  compagnie  de 
Jésus.chargé  de  pouvoirs  du  cardinal  d'Augs- 
bourg,  fit  observer  avec  raison  qu'il  y  a 
deux  sortes  de  traditions  :  les  unes  qui  ont 
rapport  à  la  foi,  les  autres  aux  mœurs  et 
aux  rites;  que  les  premières  doivent  être 
reçues  sans  exception,  mais  qu'on  ne  doit 
adopter  que  celles  qui  subsistent  encore  au- 
jourd'hui dans  l'Eglise  où  elles  sont  passées 
en  coutume.  Cervini  confirma  cette  obser- 
vation par  une  citation  de  saint  Basile  ;  c'est 
le  passage  où  ce  Père  enseigne  qu'on  ne  doit 
admettre  que  les  traditions  qui,  venues  des 
apôtres,  se  sont  maintenues  sans  interruption 
jusqu'au  temps  présent. 

On  soumit  tout  ce  qui  venait  de  se  dire  à 
la  congrégation  générale,  et  la  division  y 
fut  grande.  Les  uns  voulaient  qu'on  spécifiât 
nommément   celles  des  traditions  qu'on  re- 
cevait; les   autres  ,  comme  l'archevêque  de 
Sassari  ,  voulaient  au  contraire    qu'on  les 
approuvât  en  lermessi  généraux, qu'on  s'abs- 
tînt même  de  leur  donner  l'épithète  d'aposio- 
liques ,  afin  de  ne  pas  paraître  rejeter  toutes 
les  autres  sur  les  rites  dont  l'origine  ne  re- 
monte pas  aux  apôtres.  L'évêque  de  Ghiog- 
gia  répugnait  à  admettre  ces  dernières,  parce 
qu'elles  étaient  infinies   pour   le  nombre  ,  et 
très-;)néreuses  dans  la  pratique.  Mais  l'évê- 
que de  Fiesoli    et  celui  d'Ast^rga  ,  toujours 
d'accord  quand  il  s'agissait  de  se  mettre  en  op- 
position avec  les  autres ,  se  plaignirent  de  ce 
que,  malgré  la  résolution  prise  de  traiter  en 
même  temps  de  la  fui  et  de  la  discipline  ,  on 
s'occupait  exc'usiveinent  de  la  première,  au 
risque  d'encourir  le  reproche  d'inconstance 
cl  de  mauvais  empioi  de  leur  temps.  Le  do- 
minicain Thomas  Caselius  ,  évêque  de  Berti- 
noro,  indigné  de  cette  interruption,  répondit 
qu'il  lui  somblait  étrange  de  voir  un  ou  deux 


TRE  loU 

nommes  prétendre  s'opposer  perpétuellement 
à  tout  le  concile  :  est-ce  qu'on  n'avait  pas  ar- 
rêté, du  plein  consentement  de  tous ,  qu'après 
les  livres  canoniques  on  traiterait  des  tradi« 
tions  et  ensuite  des  abus  relatifs  aux  uns  et 
auxautres?  Qui  donc  était  le  plus  en  droit  de 
se  plaindre?  Etait-ce  l'assemblée,  qui  n'avait 
contre  elle  que  ces  deux  membres;  ou  ces 
deux  membres  isolés,  qui  s'élevaient  contre 
le  sentiment  de  tous?  Le  cardinal  Polus  lui- 
même  ,  tout  modéré  et  tout  retenu  qu'il  était, 
ne  put  se  contenir  ;  il  s'écria  ,  en  lançant 
un  regard  sévère  sur  les  deux  évêques  lur-> 
bulenis  :  Quiconque,  parmi  les  Pères,  traite 
ce  que  nous  faisons  d'inconstance  dans  les 
délibérations,  ou  de  perte  de  temps,  fait  bien 
voir  qu'il  n'entend  rien  aux  affaires.  Le  tour- 
billon luthérien  qui  a  bouleversé  toute  l'E- 
glise ,  de  quelle  caverne  est-il  sorti,  si  ce 
n'est  de  cette  audace  à  attaquer  l'original  et 
la  version  des  livres  saints  que  l'Eglise  re- 
connaît pour  le  fondement  de  ses  doctrines? 
Et  pour  ce  qui  est  des  abus  dans  le  clergé , 
les  plus  nombreux  et  les  plus  funestes  ne  se 
réduisent-ils  pas  à  deux  chefs ,  c'est-à-dire  à 
la  prédication  et  à  l'enseignement,  ce  qui  a 
rapport  aux  Ecritures;  et  à  la  confession,  au 
culte  divin,  à  l'observation  des  rites  et  des 
lois  ecclésiastiques  ,  ce  qui  a  rapport  aux 
traditions?  Ces  points  bien  réglés,  le  concile 
aura  parcouru  heureusement  plus  delà  moi- 
tié de  sa  route.  Le  poids  de  ces  raisons,  joint 
à  la  gravité  de  celui  qui  les  exposait,  arrêta 
la  hardiesse  de  ces  deux  prélats ,  et  la  chan- 
gea en  confusion. 

A  la  suite  de  ces  contestations  moins  im- 
portantes, l'évêque  de  Chioggia  proposa  une 
ditficulié  qui  paraissait  très-forte.  Nous  vou- 
lons, dit-il,  approuver  aveuglément  les  tra- 
ditions comme  nous  avons  fait  les  Ecritures, 
et  pour  cela  nous  nous  fondons  sur  un  dé- 
cret que  nous  supposons  porté  dans  le  con- 
cile de  Florence.  Or  ,  ce  décret  n'a  rien  de 
commun  av»  c  ce  concile.  Car  ce  concile  ter- 
mina sa  dernière  session  l'an  1439,  et  on  voit 
que  ce  décret  est  daté  du  k  février  do  l'an- 
née IWl. 

Mais  les  légats  firent  remarquer,  par  l'or- 
gane du  premier  d'entre  eux,  qui,  soit  de 
son  propre  mouvement,  soit  sur  l'avis  de 
Cervini,  se  chargea  de  répondre,  qu'on  avait 
tort  d'assigner  à  l'an  1/|.39  la  clôture  du  con- 
cile de  Florence.  Il  est  vrai  que  la  traduction 
latine  de  Barthélemi  Abraham  ie  Cretois 
s'arrête  là,  parce  que  les  Grecs  n'y  assistè- 
rent (jue  jusqu'à  celte  époque,  c'est-à-dire 
jusqu'à  la  septième  session,  et  qu'ils  ne  dres- 
sèrent les  actes  que  de  ce  qui  s'était  passé 
devant  eux  ;  d'où  le  traducteur  en  question 
a  tiré  cette  partie,  qui  se  trouve  dans  la  col- 
lection des  conciles.  Ce  concile  dura  réelle- 
ment plus  de  trois  ans  à  Florence,  et  de  là  il 
fut  transféré  à  Rome,  comme  en  font  foi  les 
constitutions,  qu'on  lit  non-seulement  dans 
les  actes  où  elles  sont  rapportées ,  mais 
qu'Auguste  Patrice,  chanoine  de  Sienne  ,  a 
fait  entrer  dans  l'abrégé  du  concile  de  Bâle  , 
dont  il  est  l'auteur.  On  trouve  dans  cet  ou- 
vrage deux  décrets  du  concile  de  Florence. 


i07?) 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


1076 


l'un  qui  porte  l'an  liiO,  et  qui  annuité  l'élec- 
tion de  l'antipape  Félix  V;  l'autre  du  26  avril 
14i2,  pour  la  translalion  du  concile  de  Flo- 
rence à  Rome.  On  ne  peut  douter  que  ce  dé- 
cret dont  on  parlait  ne  soit  vraiment  du  con- 
cile de  Florence,  puisque  Crrvini  avait  vu  de 
ses  propres  yeux,  aux  archives  du  château 
Saint-Ange,  parmi  les  actes  de  ce  concile, 
l'original  revêtu  de  la  signature  du  pape  et 
des  cardinaux,  et  muni  du  sceau  de  plomb. 
11  ajoutait  qu'Eugène  voyant,  au  départ  des 
Grecs,  que  le  concile  illégitime  de  Bâle  ne  se 
séparait  pas   encore,  avait  maintenu  aussi 
eelui  de  Florence,  pour  l'opposer  à  l'autre 
comme  un  boulevard  qui   le   contiendrait  ; 
qu'alors,  d'après  l'avis  des  Pères,  ce  pontife 
avait  reçu  dans  le  sein  de  l'Eglise  les  héréii- 
ques   dits   arméniens  ,  dupes  depuis   long- 
temps de  la  séduction  d'un  Syrien  appelé  Jac- 
ques, qui  les  avait  pervertis,  et  d'autres  hé- 
rétiques égyptiens   qui  ,  rougissant  encore 
moins  du  même  fondateur,  se  faisaient  appe- 
ler tout  simplement  de  son   nom  Jacobites  ; 
que  dans  l'instruclioa  doctrinale  qui  fut  re- 
mise à  ces  hérétiques  pour  être  acceptée  par 
eux  dans  les  cérémonies  de  leur  réconcilia- 
tion ,  figure  ce  catalogue  des  livres  saints  ; 
qu'il  fut  question  d'attendre  aussi  à  Florence 
les  ambassadeurs  d'Eihiopie,  qui,  disail-on, 
attirés  par  la  réputation  de  celte  assemblée  , 
s'étaient  mis  en  route  pour  s'y  rendre ,  mais 
que  le  pape,  vaincu  par  les   instances  des 
Romains,  transféra  le  loncile  à  Rome,  et  as- 
signa  le  quinzième  jour  après  son  retour 
dans  sa  capitale  pour  la  tenue  d'une  session 
qui  devait  avoir  lieu  dans  l'église  de  Latran  : 
que  si  cette  conslilulion  ne  commence  pas 
par  la   formule  solennelle  et  accoutumée: 
le  saint  concile  approuvant,  cette  omission  ne 
devait  pas   faire  difficulté  ,  car  l'exorde  de 
cette  constitution  n'est  qu'un  pur  préambule, 
particulier  à  celte  circonstance.  Mais  aussi- 
tôt qu'il  s'agit  de  l'enseignement  doctrinal, 
on  voit  reparaître  ces  expressions  d'usage. 

Cependant  les  six  membres  qui  en  avaient 
été  chargés  eurent  bientôt  arrêté  la  rédaction 
du  décretsur  l'acceptation  des  livres  canoni- 
ques et  des  traditions.  Mais  à  peine  fut-elle 
présentée  àl'examen  des  Pères,  qu'elle  essuya 
tout  à  coupl'opposilion  ennuyeuse  qui  reve- 
nait à  chaque  décret.  C'était  toujours  sur  le 
titre  du  concile  et  de  la  part  de  l'évêque  de 
Fiesole.  D'un  côté,  il  réclamait  ces  expres- 
sions, représentant  VEijlise  universelle,  et  de 
l'autre  il  agitait  celle-ci  ,  sous  la  présidence 
des  légats  du  siège  apostolique,  sous  prétexte 
que  les  anciens  ne  les  employaient  pas.  Mais 
le  légal  Cervini  lui  répondit  avec  la  plus 
grande  modération,  et  lui  démontra  de  nou- 
veau que,  pour  les  premières  expressions,  le 
concile  de  Constance  lui-même  le  plus  sou- 
vent ne  s'en  servait  pas,  et  que  jamais  même 
il  ne  le  fit ,  tant  qu'il  y  eut  un  pape  dont  la 
légitimité  était  universellement  reconnue  ; 
mais  seulement  lors<jue  l'incertitude  où  l'on 
était  sur  le  droit  des  prélendanls  à  la  papauté 
etl'ubsence  des  Espagnols,  qui  n'étaient  pas 
au  concile,  pouvaient  (aire  douter  s'il  repré- 
sentait bien  toute  l'Eglise. Quant  aux  secon- 


des expressions  ,  l'archevêque  d'Aix  com- 
mençait à  réfuter  l'évêque;  mais  le  car- 
dinal* le  pria  de  s'épargner  cette  peine  ,  et 
il  prouva  lui-même,  par  l'exemple  des  con- 
ciles généraux  les  plus  anciens  dont  on  eût 
les  actes,  que  ce  litre  était  mis  en  tête,  sinon 
de  chaque  décret,  au  moins  de  presque  lou- 
tes  les  sessions.  On  écouta  celte  contesiation 
en  admirant  également  et  la  patience  du  lé- 
gal et  l'opiniâtreié  de  l'évêque,  qui  ne  se  tint 
pas  pour  batlu  ;  il  renouvela  mille  fois  la 
même  chicane,  qui  ne  lui  valut  jamais  que 
le  blâme  de  toute  l'assemblée  et  la  qualifica- 
tion d'obstiné  qu'iljustifia  de  plus  en  plus. 

La  rédaction  do  ce  décret  souffrit  encore 
de   l'opposition  ;    nous  dirons  en  détail  sur 
quels  points, après  que  nous  aurons  rapporté 
ladiscussionqui  eut  d'abord  lieu  sur  les  abus. 
On  avait  établi  une  commission  de  simples 
théologiens  pour  examiner  devant  les  légats 
les  matières  théologiques  ,  afin  qu'elles  fus- 
sent déjà  toutes  préparées,  lorsqu'on  les  por- 
terait ensuite  dans  les  congrégations  parti- 
culières et  générales  des  Pères.  Dans  la  pre- 
mière de  ces  congrégations,  qui  se  lint  le  20 
février,  on  arrêta,  conformément  à  l'opinion 
manifistée  auparavant  par  les  Pères,  qu'on 
recevrait  les    Ecritures  et  les  traditions,  et 
qu'on  en  ferait  précéd^^r  l'acceptation  ,  non 
dune  discussion   publique  qui  dût  être  con- 
signée dans  les  actes,  mais  d'un  examen  à 
huis  clos  ,  qui  aurait   pour  objet  de  pouvoir 
rendre  compte  de  ce  qu'on  ferait ,  et  non  de 
mettre  en  queslion  si  on  devait  le  faire.  En- 
suite, pour  observer  le  décret  qui  prescrivait 
la  réunion   des   questions  de  doctrine  et  Ae 
celles  de  discipline  ,   on  nomma  un  commis- 
saire spécial  des  Pères,  et  des  conseillers  pour 
s'occuper  des  abus  qui  concernaient  la  sainte 
Ecriture  ,    et  des  remèdes  à  y   apporter.  Ce 
furent  Filleul,  archevêque  d  Aix,  Marc  Ver- 
gerio,   évêque   de  Sinigaglia,  et  les  évêiines 
de  Cava,  de  Castellamare  ,  de  Funo  ,  de  Bi- 
tonlo,  etd'Astorga,  le  général  des  auguslins 
Seripandi,   les  franciscains  Alphonse  de  Cas- 
tres et  Richard  du  Mans,   et  le  dominicain 
Ambroise  C  itharin.  On  régla  encore  que  la 
réunion  particulière  des    Ihéologiens  et  des 
docteurs  aurait  lieu  au  moins  deux   fois  la 
semaine,  et  (lue  les  prélats  ,  autant  pour  en 
profiler  eux-mêmes  que  pour  encourager  les 
autres,  seraient  invités  à  y  venir  aussi  en 
grand  nombre,  mais  à  la  condition  expresse 
de  garder  le  silence,  afin  que  leur  présence 
fit  honneur  aux   théologiens,   sans  prendre 
sur  leur  temps  et  sur  leur  liberté. 

Les  commissaires  firent  à  la  congrégation 
suivante  leur  rapport  sur  les  abus  qu'ils 
avaient  trouvés  et  les  remèdes  qu'ils  propo- 
saient. Ce  fut  l'archevêque  d'Aix. qui,  comme 
le  plus  digne,  les  exposa  d'abord  en  peu  de 
mots,  et  puis  l'évêque  de  Bilonlo,  qui  était 
le  plus  éloquent;  les  développa  plus  ample- 
ment :  ils  signalai<;nl  surtout  quatre  abus 
louchant  les  Ecritures. 

L'un  était  celte  si  grande  variété  de  traduc- 
tions qui  finissait  par  rendre  tout  à  fait 
incertain  le  vrai  sens  du  texte  sacré;  ils 
croyaient  nécessaire,  pour  remédier  à  cernai, 


1077 


TRE 


TRE 


1078 


de  ne  reconnaître  comme  bonne  qu'une  seule 

de  ces  Iraduclions ,  c'esl-à-tlire  celle  qui 
av.'iil  la  plus  grandti  aulorité  dans  l'Eglise  où 
on  la  suivait  communément,  el  qui  pour  cela 
élail  appelée  la  "S'ulgate. 

L'aulre  était  le  grand  nombre  de  fautes  qui 
ne  déshonoraient  pas  moins  le  texte  hébreu 
que  los  versions  latines  et  grecques.  Ou  ne 
pouvait,  disaient-ils,  remédier  autrement  au 
mal  qu'en  priant  le  pape  de  faire  paraître 
une  nouvelle  édition,  à  la  correction  de  la- 
quelle on  aurait  apporté  le  plus  grand  soin, 
et  d'en  adresser  un  exemplaire  à  toutes  les 
églises  cathédrales. 

Le  troisième  était  la  liberté  que  chacun 
prenait  de  faire  violence  aux  divines  Ecritu- 
res pour  les  interpréter  à  son  gré.  Afin  de 
mettre  un  frein  à  cette  licence,  on  proposa 
de  fixer  des  règles  invariables  d'après  les- 
quelles on  entendrait  toujours  l'Ecriture 
selon  l(î  sens  ancien  de  l'Eglise  et  des  Pères, 
el  on  ne  publierait  jamais  d'ouvrages  de  ce 
genre  sans  la  permission  des  censeurs  ecclé- 
siastiques. 

Lequatrième  était  les  éditions  que  faisaient 
les  imprimeurs  sur  des  originaux  altérés,  et 
qu'ils  accompagnaient  des  interprétations 
arbitraires  dont  nous  parlions  tout  à  l'heure. 
Pour  ohvier  à  cet  abus,  on  pensa  qu'il  fallait 
leur  défendre,  sous  peine  de  grosses  amendes 
pécuniaires  et  dautres  châtiments  qu'on  dé- 
signerait ,  l'impression  de  tout  livre  qui  ne 
porterait  pas  le  nom  de  l'auteur  et  ne  serait 
pas  revêtu  de  l'approbation  de  l'ordinaire. 

Cette  dernière  disposition  fut  combattue 
par  révêque  d'Astorga  et  l'archevêque  de 
Palerme.  Ils  prétendaient  que  l'Eglise  n'avait 
pas  le  droit  d'imposer  aux  laïques  des  amen- 
des pécuniaires  ,  et  que  par  conséquent  la 
peine  devait  être  toute  spirituelle  ,  comme 
par  exemple  l'excommunication.  L'évêque 
de  Bilonlo  répliqua  que  les  commissaires 
avaient  à  la  majorité  pensé  le  contraire,  re- 
connaissant à  l'Eglise  tout  le  pouvoir  qu'il 
importe  qu'elle  ait  pour  le  bon  gouvernement 
de  la  chrétienté,  et  soutenant  qu'il  est  d'ex- 
périence que  les  peines  temporelles  sont  plus 
elficaccs  que  les  spirituelles  pour  empêcher 
les  délits  extérieurs.  Car  les  peines  sont  éta- 
blies pour  arrêter  les  méch.ints  ;  mais  pour 
éloigner  les  bons  d'une  action,  il  suffirait 
que  cette  action  ne  lût  pas  permise  ,  lors 
même  qu'on  pourrait  la  faire  impunément. 
Les  méchants  au  contraire  sont  méchants 
parce  qu'ils  donnent  aux  biens  du  corps  la 
préférence  sur  ceux  de  l'âme. 

Le  cardinal  Pacheco  représenta  comme 
abus  la  coutume  de  traduire  l'Ecriture  sainte 
en  langue  vulgaire,  et  de  la  mettre  ainsi  in- 
difleremment  à  la  portée  de  la  foule  igno- 
rante. Madrucci  combattit  celte  observation  ; 
son  opposition  ,  quoique  polie,  fut  des  plus 
vives.  11  déclara  que  lAllennigne  sérail  scan- 
dalisée, si  elle  apprenait  que  les  Pères  vou- 
laient enlever  au  peuple  cette  Ecriture  qui  , 

(a)  Ce  que  l'iiislorien  Pallaviciiii  nous  dit  ici,  comme 
l'observo.  Kiclurd  Simon  dans  la  Bi  iioilicq:te  dilique  (t. 
III,  rlnp.  .5,  p.  o7),  esi  trè.-<-\Tai  et,  irè.^-'.ac.lo,  à  euieiidre. 
Mais  Aruauid  s'étanl  laissé  liomper  par  la  iraduclion  lutine 
de  Pallavicnij  où  on  lit  sacras  Hueras  haud  fuisse  populari 


selon  l'Apôtre,  ne  doit  pas  cesser  d'être  dans 
la  bouche  des  fidèles  ;  et  comme  Pacheco  lui 
avait  répotidu  qu'il  y  avait  de  telles  défenses 
en  Espagne,   et  qu'elles  avaient   même  eu 
rap|)r<)bation  de  Paul  II,  Madrucci  reprit  que 
Paul  II  et  tout  autre  pontife  n'étaient  pas  in- 
faillibles, quand  il  s'agit  de  juger  si  une  loi 
est  salutaire  ou  non.  Pour  celte  fois  la  con- 
grégation se  sépara  sans  avoir  rien  arrêté. 
Mais  le  discours  de  Madrucci  ne  satisfit  pas 
tout  le  monde.  Quelques-uns  pensaient  que 
le  plus  communément,  tant  parmi  les  chré- 
tiens qu'autrefois  parmi  les  Hébreux,  l'Ecri- 
ture n'avait  point  été  dans  la  bouche  (a)  du 
peuple^  et  que  les  circonstances  présentes  ne 
montraient  que  trop  clairement  les  inconvé- 
nients de  cette  innovation  ;  qu'on  ne  pouvait 
bannir  les  matières  religieuses  des  langues 
vulgaires,  puisque  ce  serait  condamner  une 
foule  d'hommes  sages  et  de  saints  qui  les  ont 
traitées  dans  des  ouvrages  écrits  en  ces  mê- 
mes langues  vivantes  qu'on  parlait  de  leur 
temps,  et  qu'au  contraire,  les   hérétiques 
profilant  de  l'idiome  national  pour  publier 
leurs  erreurs,  il  fallait  répandre  le  contre- 
poison dans  ces  mêmes  eaux  qui  avaient  été 
empoisonnées.  Mais  qu'on  ne  devait  pas  pour 
cela  laisser,  dans  ces  derniers  lemps,  arriver 
jusqu'au  plus  bas  peuple,   par  le  moyen  de 
la  traduction,  au  moins  toutes  les  parties  de 
l'Ecriture  ;  qu'il  y  avait  dans  quelques-unes 
des  passages  aussi   profonds  pour  le  sens 
qu'ils  étaient  simples  en  apparence  ;  que  la 
lettre  en  paraissait  favorable  aux  novateurs, 
et  qu'ils  pouvaient  jeter  le  trouble  dans  l'in- 
telligence des  ignorants,  à  ce  moment  où  les 
hérésies  modernes  commençaient  à  faire  du 
bruit  ;  que  cet  inconvénient  n'avait  pas  lieu 
pour  les  autres  livres  où  il  était  question  de 
religion  ;  qu'ils  étaient  trop  abstraits  pour 
être  entre  les  mains  du  vulgaire  ,  et  qu'en 
tous  cas  on  n'y  émettait  pas  les  doutes  sans 
les  accompagner  de  la  solution  ;  qu'ils  con- 
tenaient même  la  réponse  aux.  doutes  que  les 
hérétiques  semaient  malignement,   pour  là 
ruine  des  simples,  dans  les  livres  du  mémo 
idiome  ;  qu'au  reste  les  aliments  les  meil- 
leurs en  eux-mêmes  ne  réussissaient  pas  à 
tous  les  estomacs  ;  que  les  plus  substantiels, 
si  on  les  donnait  aux  tempéraments  les  plus 
faibles,  occasionnaient  très-souvent  des  ma^ 
ladies,  el  quelquefois  même  la  mort. 

Sur  ces  entrefaites  ,  les  légats  avaient  ex- 
posé au  pape  avec  une  grande  liberté,  que 
tous  les  évêques  s'entendaient  pour  v  ouloir  et 
demander  une  seule  chose  dont  ils  se  conlen- 
leraient ,  et  qu'il  semblait  assez  raisonnable 
de  leur  accorder,  c'esl-à-dire  la  libre  admi- 
nistration de  leurs  diocèses  ;  que  pour  cela  il 
fallait  leur  laisser  la  collation  des  bénéfices 
à  charge  d'âmes,  et  la  connaissance  des  cau- 
ses en  première  instance,  ainsi  qu'une  juri- 
diction dans  leurs  diocèses  qui  exclût  toutes 
les  exemptions  ;  si  on  obtempérait  à  leurs 
vœux, on  n'aurait  plus  à  craindre  que  le  con- 

idicmate  vulgalas,  fait  dire  à  notre  historien,  contre  toute 
vérité,  que  l'iicrilure  n'avait  point  été  le  plus  commu- 
nément écrile-eu  langue  vulgaire  ni  parmi  les  Israélites, 
ui  parmi  les  chrétiens. 


1079 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


i080 


cile  souffrît  la  controverse  séditieuse  de  la 
suprématie  du  concile  sur  le  pape  ou  da 
pape  sur  le  concile  ;  que  les  évéques  se  mon- 
traient disposés  à  faire  plaisir  à  Sa  Sainteté, 
car  ils  comprenaient  que  ce  serait  un  mau- 
vais expédient  pour  triompher  des  héréti- 
ques que  de  leur  opposer  un  tronc  sans  léle  : 
que  ceux  même  des  Pères  qui  s'élaient  obsti- 
nés à  réclamer  l'inscription  où  le  concile  est 
traité  de  représentant  de  toute  l'Eglise  ,  n'a- 
vaient eott-ndu  cela  du  concile  qu'aulanlqu'il 
comprend  le  souverain  pontife  qui  en  est  le 
chef.  Quant  à  la  rédaction  de  la  bulle  en 
question  ,  elle  ne  leur  parut  pas  assez  large. 
Le  pape  agréa  les  repi  ésenlalions  des  légats  ; 
il  fit  répondre  que  ces  points  seraient  réglés 
à  la  satisfaction  des  Pères,  et  que  les  évéques 
auraient  la  libre  administralion  de  leurs 
églises  ,  pourvu  que  par  libre  ils  n'entendis- 
sent point  indépendante  du  siégeapostolique, 
et  qu'ils  ne  demandassentde  pouvoirs  que  ce 
qui  est  nécessaire  pour  faire  l'office  de  supé- 
rieurs ,  et  non  ce  qu'il  en  faut  pour  régner 
en  souverains  ;  car  porter  plus  loin  leurs 
prétentions,  ce  serait  faire  de  l'Eglise  un 
monstre  à  mille  têtes. 

Voilà  où  l'on  en  était  pour  la  réforme. 
Quant  à  l'autre  article,  celui  des  dogmes,  la 
rédaction  du  décret  proposée  par  les  légats 
portait  qu'on  recevrait  conjointement  avec 
les  livres  saints  celles  des  traditions  que  les 
apôtres  tenaient,  soit  de  la  bouche  de  Jésus- 
Christ  ,  soit  de  l'inspiration  intérieure  du 
Saint-Esprit,  et  qui  s'étaient  conservées 
jusqu'au  temps  présent.  Un  membre  s'opposa 
à  cette  restriction  ;  elle  devait  devenir  selon 
lui  un  sujet  de  dérision  pour  les  hérétiques  , 
qui  ne  manqueraient  pas  de  dire  que  nous 
ne  voulons  recevoir  que  les  traditions  qui 
nous  plaisent,  et  que  nous  nous  débarras- 
sons des  autres  en  les  laissant  tomber  en 
désuétude  ;  que  c'était  reprocher  indirecte- 
ment à  nos  ancêtres  d'avoir  ,  par  leur  négli- 
gence, laissé  périr  quelques-unes  de  ces  tra- 
ditions dont  l'Eglise  est  redevable  à  son  cé- 
leste législateur.  Seripandi  au  contraire 
pensait  qu'une  telle  acceptation  allait  trop 
loin  ;  qu'elle  embrassait  dans  sa  généralité 
jusqu'aux  canons  des  apôlres;  que  pourtant, 
dans  le  dernier  de  ces  canons,  le  livre  de 
l'Ecclésiastique,  reconnu  pour  canonique 
par  le  présent  décret,  était  mis  au  nombre 
de  ces  livres  qui  peuvent  être  lus  avec  profit 
par  les  jeunes  gens  ;  qu'en  se  bornant  à  pro- 
clamer ainsi  son  utilité ,  c'était  en  mécon- 
naître indirectement  la  canonicilé. 

Ces  objections  toutefois  ne  firent  pas  re- 
venir la  majorité  sur  le  sentiment  qu'elle 
avait  adopté.  On  répondait  à  la  première  en 
faisant  observer  qu'on  n'unissait  dans  ce 
décret  les  traditions  et  les  Ecritures  que  parce 
qu'elles  étaient  ,  les  unes  aussi  bien  que  les 
autres,  les  fondements  de  la  foi,  et  par  con- 
séquent de  la  révélation  divine;  que  quel- 
ques-unes de  ce  nombre  qui  avaient  rapport 
aux.  mœurs,  n'avaient  point  été  données  de 
Dieu  aux  apôtres  pour  des  lois  immuables  , 
mais  seulement  pour  des  lois  convenables  à 
ces  temps-là î  qu'on  avait  aussi  là-dossus  le 


témoignage  de  la  tradition  de  l'Eglise  ;  que 
celte  dernière  ne  peut  se  tromper  ,  assistée 
divinement  comme  elle  l'est ,  et  qu'il  n'est 
pas  probable  non  plus,  humainement  par- 
lant, qu'elle  puisse  tromper  ,  à  cause  de  la 
réunion  innombrable  de  témoins  qui  la  c  >m- 
posent  ;  que  ce  n'était  donc  pas  par  négli- 
gence, mais  par  discrétion  que  nos  ancêtres 
avaient  pu  laisser  tomber  de  telles  lois  ,  et 
que  l'Eglise  s'abslenait  de  les  relever  toutes 
présentement.  On  répondit  au  doute  soulevé 
par  Seripandi  que  le  dernier  canon  des 
apôlres  était  évidemment  parmi  ceux  que 
Gélase  traile  d'apocryphes,  puisqu'on  y  voit 
figurer  au  rang  des  divini  s  Ecriluns  les 
constitutions  de  Clément,  livre  écrit  après  le 
temps  des  apôtres  ;  qu'ainsi  ce  canon  ,  non- 
obstant l'approbation  qu'il  avait  reçue  du 
concile  illégitime  in  T;i«//o,  devait  être  re- 
jeté par  le  concile  «le  Trente  ,  comme  il  l'a- 
vait été  de  ceux  de  Carthage  et  de  Florence. 

Le  décret  portait  qu'on  recevrait  les  Ecri- 
tures et  les  traditions  avec  un  sentiment 
égal  de  piéle'  et  de  respect.  Celle  égalité  ne  plai- 
sait pas  à  quelques-uns,  et  surtout  à  Ber- 
tano  ,  parce  que  ,  disait-il ,  encore  bien  que 
les  unes  et  les  autres  vinssent  de  Dieu,  c'est 
un  caractère  commun  à  toutes  les  vérités 
d'être  une  émanation  de  la  vérité  première, 
sans  qu'on  se  croie  pour  cela  obligé  de  les 
révérer  toutes  à  l'égal  de  l'Ecriture  sainte; 
Dieu  n'a  pas  voulu  doter  les  traditions  d'une 
aussi  grande  stabilité  ,  puisque  nous  en 
voyons  qui  ont  disparu  ;  il  n'attend  donc  pas 
de  nous  non  plus  que  nous  ayons  pour  elles 
une  aussi  grande  vénération.  Mais  Musso , 
appuyé  de  l'assentiment  de  la  majorité ,  ré- 
pliqua que  toute  vérité  est  bien  émanation 
de  la  vérité  première  ;  mais  que  toute  vérité 
n'est  pas  parole  de  la  vérité  première  ,  et 
que  par  conséquent  toute  vérité  n'a  pas 
droit  également  à  nos  respects;  que  les  tra- 
ditions sont ,  aussi  bien  que  les  Ecritures  , 
parole  de  Dieu  et  principes  fondamentaux  de 
la  foi;  qu'il  n'y  a  entre  elles  qu'une  diffé- 
rence purement  accidentelle  ;  que  les  secon- 
des sont  écrites  aussi  dans  les  livres  qui  nous 
les  conservent  ,  tandis  que  les  premières  ne 
le  sont  que  dans  les  cœurs  :  qu'elles  ne  dif- 
fèrent pas  autant  qu'on  le  suppose  ;  que  la 
vérité  des  unes  comme  des  autres  est  im- 
muable, tandis  qu'au  contraire  les  lois  sont 
également  variables  ,  qu'elles  aient  leur 
fondement  dans  les  Ecritures  ou  dTans  la  tra- 
dition ,  comme  on  le  voit  par  rapport  à  la 
circoncision  et  à  tant  d'autres  riles  exprimés 
dans  le  Vieux  Testament.  Il  est  étonnant  que 
Musso  ,  qui  avait  pour  lui  la  bonté  de  sa 
cause,  la  force  de  la  raison  et  le  nombre  des 
suffrages,  ait  abandonné  dans  la  -congréga- 
tion suivante  l'opinion  qu'il  avait  si  heureu- 
sement défendue  ,  et  qu'il  soit  venu  proposer 
de  substituer  au  mot  égal  celui  de  semblable; 
proposition  au  reste  qui  ne  fut  pas  agréée. 

Naclantus ,  évêque  de  Chioggia  ,  s'éleva 
en  termes  encore  plus  durs  contre  une  telle 
parité.  Il  ne  considérait  pas  les  traditions 
comme  révélées;  elles  n'étaient  à  ses  yeu^ 
que  des  lois,  et  des  lois  dont  le  poids  lui  pa- 


4081 


TRE 


TRK 


4081 


raissait  insupportable.  Quand  on  en  vint  à 
celte  acceptation  générale  ,  il  s'écria  qu'une 
telle  assimilation  des  Ecritures  et  des  tradi- 
tions lui  semblait  impie.  Celte  expression 
excita  dans  l'assemblée  un  étonnemenl  mêlé 
d'horreur;  mais  on  se  contint  jusqu'au  mo- 
ment oà  les  suffrages  furent  tous  recueillis. 

Alors  les  évêques  de  Badajoz  et  de  Berti- 
noro  protestèrent  avec  indignation  contre 
cette  sortie,  et  on  en  demanda  la  punition. 
Naclantus  persistait  toujours  dans  son  sen- 
timent ;  c'est  pourquoi  le  premier  légat  dit 
qu'il  croyait  à  propos  de  convoquer  les  théo- 
logiens; qu'ils  rnlendraient  d'abord  le  dé- 
cr*  t,  puis  les  raisons  de  Naclantus,  et  qu'a- 
lors ils  jugeraient  si  c'était  le  décret  qu'il 
fallait  corriger ,  ou  l'évêque  de  Cbioggia 
qu'il  fallait  punir.  A  cette  proposition,  Na- 
clantus commença  à  reculer  ,  sans  pourtant 
encore  se  rétracter  entiérenteiit.  Qu'on  les 
convoque,  dil-il,  les  théologiens:  ce  n'est  pas 
tout  le  décret,  ce  n'en  est  que  quelques  pa- 
roles que  j'ai  traitées  d'impies;  el  par  impies 
je  n'ai  pas  voulu  dire  hérétiques,  mais  inhu- 
maines, en  ce  sens  qu'elles  nous  imposent 
un  fardeau  trop  lourd. 

Eii6n  se  voyant  pressé  par  tant  de  raisons, 
et  en  butte  au  reproche  que  chacun  lui  fai- 
sait d'avoir  eu  la  hardiesse  de  venir  les  qua- 
liGer  tous  d'impies,  lui  qui  était  un  des  der- 
niers à  parler  ,  il  sut  faire  ce  que  souvent 
empêche  de  prendre  sur  soi  la  faiblesse 
qu'on  prend  faussement  pour  du  courage  ; 
et,  tandis  que  l'indignation  n'avait  pas  en- 
core pénétré  au  fond  des  cœurs ,  il  déclara 
qu'il  était  fâché  et  rcpentani  de  la  légèreté 
qui  les  avait  scandalisés,  et  qu'il  était  prêt 
à  recevoir  avec  respect  et  à  approuver  le  dé- 
cret, puisqu'il  était  maintenu  par  une  as- 
semblée aussi  imposante.  Son  aveu  fut  suivi 
du  pardon  auquel  tout  le  monde  applaudit. 
Je  ne  dois  pas  dissimuler,  ajoute  Paliavicini, 
que  longtemps  après  il  s'éleva  de  forts  soup- 
çons en  matière  de  foi  contre  cet  évêque,  et 
qu'on  donna  de  Rome  commission  d'infor- 
mer contre  lui  dans  les  Eials  de  Venise ,  à 
Ange  Massarelli,  secrétaire  du  concile  qu'on 
avait  transféré  à  Bologne:  mais  il  faut  bien 
qu'il  ait  été  trouvé  innocent,  puisque  plu- 
sieurs années  après,  lorsque  le  concile  eut 
repris  ses  sessions  sous  Pie  IV  ,  il  y  assista, 
non  pas  comme  simple  membre,  mais  comme 
membre  actif,  que  les  présidents  employèrent 
avec  succès  dans  les  affaires  difficiles  et  im- 
portantes, qui  avaient  besoin  d'être  con- 
duites par  les  hommes  les  plus  réputés, 
moins  encore  par  leur  zèle  et  leur  piété  que 
par  leur  jugement  et  leur  prudence. 

Nous  n'entrerons  pas  dans  plus  de  détails 
sur  l'acceptation  des  Ecritures;  ce  que  nous 
laissons  est  trop  peu  intéressant  pour  être 
rapporté.  Il  y  en  eut  qui  demandèrent  que 
les  psaumes  ne  fussent  pas  appelés  généra- 
lement psaumes  de  David  ,  puisque  bien  des 
auteurs  pensaient  qu'ils  n'étaient  pas  tous 
de  lui.  L'évêque  de  Fellre,  qui  s'était  servi 
de  cetle  expression  dans  la  rétiaction  du  dé- 
cret, répondit  qu'il  l'avait  tirée  du  concile 
de  Florence  ,  et  Musso  ajouta  que  la  déno- 


mination de  tous  se  prenait  du  caractère  du 
plus  grand  nombre.  La  majorité  cependant 
se  prononça  de  préférence  pour  la  qualifica- 
tion de  Psautier  Dnvidique.  On  arrêta  pa- 
reillement que  les  Actes  des  apôtres,  au  lieu 
de  suivre  les  Epîires  de  saint  Paul ,  comme 
on  l'avait  décidé  d'abord  ,  les  précéderaient. 

La  discussion  s'échauffa  quand  on  en  fut 
à  l'anaihème  dont  on  devait  punir  les  viola- 
teurs des  livres  saints  et  des  lradilit)ns  apo- 
stoliques, comme  parlait  le  décret.  Seripandi 
objectait  que  cet  analhème  ne  se  lit  ni  dans  le 
concile  de  Laodic^e,  ni  dans  ceux  deCarthage 
et  de  Florence,  ni  dans  les  décrets  d'Innocent 
el  de  Gélase  ,  et  que  tout  au  plus  on  devait 
infliger  l'excommunication  qui  n'a  son  effet 
qu'après  la  senlence  du  juge,  et  non  celle 
qui  s'encourt  par  le  seul  fait;  qu'on  trouve 
à  la  vérité  l'analhème  dans  le  décret  du 
septième  concile,  rapporté  par  Gratien  ;  mai» 
que  ce  canon  ,  loin  de  s'étendre  aux  viola- 
teurs drs  livres  particuliers,  ne  porte  que 
contre  ceux  de  toutes  les  traditions  écrites 
ou  non  écrites  en  général  ;  el,  quoiqu'il  y  en 
eût  qui  soutinssent  que  le  texte  de  ce  décret 
ne  peut  s'entendre  que  dune  excommunica- 
tion qui  a  besoin  de  la  sentence  du  juge  pour 
avoir  son  effet,  on  leur  répondit  que  l'opi- 
nion commune  des  canonistes  sur  ce  même 
canon  du  septième  concile,  est  l'opinion  con- 
traire que  combat  le  cardinal  d'Alexandrie, 
connu  vulgairement  sous  le  nom  du  Maiire, 
On  ne  crut  pas  devoir  pour  cela  changer  le 
décret  ;  on  pensa  qu'on  n'a  pas  trop  de  tout 
le  poids  des  expressions  pour  établir  solide- 
ment un  point  sur  lequel  roule  la  foi  tout 
entière. 

Une  dernière  objection  de  Seripandi  eut 
plus  de  partisans  ;  il  prélendit  que  le  n»ot  de 
violateurs  était  trop  général  et  trop  vague  ; 
qu'il  semblait  subordonner  à  l'analhème  les 
transgresseurs  de  tout  commandement  que 
nous  tenons  de  tradition  apostolique.  Et 
quoique  l'archevêque  de  Matera  répondît  que 
cette  expression  se  lisait  aussi  dans  le  sep- 
tième concile,  Seripandi  répliqua  que  c'était 
aux  modernes  à  expliquer  ce  qu'il  y  avait 
d'ambigu  dans  ce  qu'avaient  dit  les  anciens, 
qu'on  a  quelquefois  des  raisons  de  déroger 
aux  usages,  combien  n'en  a-t-on  pas  plus  de 
déroger  aux  mots?  On  finit  donc  par  arrêter 
qu'à  la  place  de  violateurs  on  substituerait 
ceux  qui  ne  recevraient  pas  les  livres  saints 
et  qui  mépriseraient  sciemment  les  traditions. 
C'est  ainsi  que  de  ce  conflit  des  intelligences, 
quand  c'est  la  vertu  qui  le  règle,  il  résulte 
les  plus  sages  délibérations,  comme  naissent 
de  celui  des  éléments,  lorsque  c'est  la  nature 
qui  le  dirige,  les  plus  admirables  effets. 

Pendant  l'examen  des  décrets  pour  l'ac- 
coplation  des  Ecritures  et  des  traditions  di- 
vines, on  ne  laissait  pas  de  s'occuper  des 
moyens  de  remédier  aux  abus.  On  convenait 
que  la  Vulgate  devait  êlre  préférée  à  toute 
autre  traduction.  Mais  le  cardinal  Pacheco 
requérait  de  plus  le  rejet  de  toutes  les  au- 
tres, et  surtout  de  celles  qui  avaient  pour  au- 
teurs des  hérétiques  ;  il  étendit  même  dans 
la  suite  jusqu'à  celle  des  Septante  celle  pro« 


i083 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


mi 


scription  des  traductions.  Bertano  au  con- 
traire préfendait  qu'il  y  en  avnil  toujours  eu 
une  multitude  parmi  les  lîdèles,  el  ce!;i  au  vu 
et  au  su  des  saints  Pètes  ,  qui  ne  s'y  oppo- 
saient pas.  0"'  «'Serait  prohi  er  celle  des 
Sept.inle,  d'où  nous  tirons  h's  psaumes  qui 
se  rhaiitenl  à  l'Efilise.  Ancifnneiru'nt,  quand 
on  était  moins  en  garde  contre  la  fraude,  qui 
était  plus  r.'ire  ,  on  ne  rejetait  pas  mêîue 
celles  îles  hérétiques,  comme  de  Tiiéodolion, 
de  Symmaque,  d  Aquila;  qu'on  ne  peut  donc 
pas  les  condauiner,  à  présont  surtout  que  ces 
auteurs  nesont  pas  hérétiques  solennellement 
dénoncé'»,  et  que  leurs  noms,  par  consé- 
quent, sont  à  l'abri  de  telles  peines  ;  qu'il  ne 
faut  reconnaître  pour  authentique  qu'une 
seule  tradition,  sans  approuver  ou  improu- 
ver les  autres  ;  que  cela  suffisait  pour  fer- 
mer la  borche  aux  hérétiques  et  les  em()ê  • 
cher  de  répéter  aux  caiholiques  que  leur 
doctrine  ne  saurait  être  légitime,  puisque  les 
livres  qui  lui  servent  de  fondement  sont  tous 
tirés  de  traductions  falsifiées. 

On  douta  à  celle  occasion  si  l'on  ne  devait 
pas  assigner  un  exemplaire  des  Ecritures 
qui  ferait  seul  autorité  ,  non-seulement  en 
latin,  mais  aussi  en  hébreu  et  en  grec,  comme 
quelques-uns  le  voulaient.  Le  cardinal  de 
Trente  demanda  que  la  même  mesure  s'é- 
tendit à  toutes  les  autres  langues  ;  mais  le 
plus  grand  nombre  pensa  qu'il  suffisait  de  le 
faire  pour  le  latin,  parce  que  cette  langue, 
répandue  dans  les  pays  où  fleui  it  l'Eglise  de 
Dieu,  et  parmi  les  nations  qu'on  avait  plus 
particulièrement  en  vue  d;ins  ces  précau- 
tions, est  entendue  de  tous  les  hommes  qui 
ont  de  l'instruction  et  qui  sont  en  état  d'in- 
terpréter l'Ecriture;  et  que  par  conséquent 
elle  pouvait  facilement  servir  de  règle  pour 
discerner  les  bons  exemplaires  d'avec  les 
mauvais  dans  les  autres  langues. 

Il  restait  à  remédier  aux  fautes  qui  ,  par 
l'ignorance  des  copistes,  s'étaient  glissées  en 
foule  dans  la  plus  grande  partie  des  exem- 
plaires que  nous  avons  de  la  niême  traduc- 
tion, dite  la  Vulgate.  Mais  on  se  tint  en  garde 
pour  ne  pas  donner  à  rire  aux  héréliciues, 
comme  on  aurait  fait  si ,  recevant  la  Vulgate 
et  déclarant  simplement  corrompus  les 
exemplaires  qu'on  en  avait,  on  avait  eu  l'air 
d'approuver  et  de  désapprouver  en  même 
temps  le  même  livre.  Ou  jugea  donc  qu'il 
fallait  dresser  ainsi  le  décret  :  Quon  aurait 
soin  de  donner  au  plus  tôt  l'édition  la  plus 
correcte  qu'on  pourrait  de  cette  traduction 
dite  1(1  YuUjate. 

Pour  prévenir  les  mauvaises  interpréta- 
tions de  l'Ecriture,  on  décerna  les  peines  les 
plus  graves  contre  quiconque  les  entendrait 
autrement  que  1  Eglise  el  les  Pères.  Mais,  l'é- 
vêque  de  Cliioggia  remarqua  sag-menl  que 
^^Y  autrement  il  fallait  compremire  dans  un 
sens  opposé,  et  non  dans  un  sons  différent.  Car 
il  n  est  pas  défendu  de  donner  un  nouveau 
sens  à  un  passage  de  l'Ecriture,  quand  le 
sens  de  ce  passage  n'a  pas  encore  été  déler- 
ïi^iné,  ou  par  l'autorité  ^\o  l'Eglise,  ou  par  la 
commune  interprétation  des  Pères.  Pour  ob- 
vier à  cet  inconvénient , 'le  cardinal  de  Jaen 


voulait  qu'on  défendît  d'expliquer  l'Ecriture 
à  quiconque  no  serait  [las  docteur  ou  oleic  ; 
et  il  ne  cessa  de  travailler  avec  la  plus 
grinde  ardeur  au  triomphe  de  cette  opinion. 
Mais  l'opinion  contraire  eut  dans  Madrucci  un 
défenseur  qui  ne  fut  ni  moins  zélé  ni  moins 
coiistanl.  Ce  cardinal  notrouvail  pas  qu'il  fût 
à  propos  de  restreindre  la  liberté  si  salutaire 
d'expliquer  la  parole  de  Dieuà  certaines  qua- 
lités peisonnelles  qu'on  jieut  ne  pas  avoir, 
sans  en  êlre  ni  moins  pieux,  ni  moins  sa- 
vant. Qi|e  rioii  ne  s'imprimât  dans  G?  genre 
sans  l'approbation  des  eenseurs  sacrés,  avec 
cette  condition  on  pourrait  laisser  à  tout 
chrétien  le  droit  de  méditer  les  Ecritures. 
Car  la  parole  de  Dieu  étant  écrite  pour  tous 
les  chrétiens,  la  méditation  de  cette  parole 
doit  aussi  être  à  la  portée  de  tout  chiétien. 
Les  auteurs  de  l'un  el  de  l'autre  sentiment 
eurent  des  partisans;  mais  ce  fut  la  seconde 
qui  prévalut ,  conmie  tout  a  la  l'ois  la  plus 
juste  et  la  plus  favorisée  des  légats ,  qui 
avaient  vu  avec  peine  Pach^co  prendre  l'ini- 
tiative :  c'était  exclusivement  à  eux  qu'ils 
croyaient  réservé  le  privilège  de  proposer, 
ainsi  qu'ils  l'avaient  fait  sentir  à  ce  prélat 
dans  la  congrégation  précédente. 

Madrucci  réussit  mieux  (7  avril)  dans  la 
proposition  qu'il  fit  de  ne  recevoir  aucune 
interprétatitm  de  l'Ecriture  qui  ne  portât  le 
nom  de  l'auteur.  Quelques-uns  s'y  oppo- 
saient, parce  que,  disaient-ils  ,  dès  que  le 
fruit  est  bon,  il  importe  peu  qu'on  ne  sache 
pas  quel  est  l'arbre  qui  l'a  porté.  Mais  on 
leur  répondait  que  l'auteur  ne  se  cache  que 
lorsqu'il  a  des  raisons  de  craindre  que  son 
œuvre  pernicieuse  ne  lui  attire  châtiment  ou 
infamie  ;  que  dans  bien  des  aliments  il  y  a 
un  poison  lent  dont  on  ne  s'aperçoit  que 
lorsqu'il  a  produit  son  effet  ;  que  quand  on 
soupçonne  des  embûches,  on  se  garde  bien 
de  toucher  à  un  mets  qui  est  présenté  par 
une  main  donl  on  n'est  pas  sûr  ;  que  placer 
son  nom  au  bas  de  son  livre,  c'est,  de  la  part 
de  l'auteur,  comme  boire  à  la  coupe  le  pre- 
mier, pour  inspirer  aux  autres  de  la  confiance 
en  la  liciueur  qu'elle  contient,  puisqu'il  s'ex- 
pose à  être  blâmé  et  puni ,  s'il  résulte  quel- 
que mal  de  ce  qu'il  a  fait. 

Quant  aux  imprimeurs  ,  on  confirma  le 
dernier  décret  du  cent  ile  de  Latran  ,  ainsi 
que  la  peine  qui  y  est  décernée  contre  ceux 
qui  imprimeraient  sans  la  permission  des 
ordinaires.  11  y  eut  pourtant  des  évêques  qui 
pensèrent  qu'on  ne  devait  pas  confier  ce  soin 
généralement  aux  ordinaires,  donl  plusieurs 
n'auraient  ni  assez  de  science  pour  juger,  ni 
assez  de  courage  pour  contraindre.  D'un  au- 
tre côté,  qu'il  y  aurait  trop  d'inconvénients 
à  obliger  les  auteurs  à  envoyer  leurs  livres 
à  Rome,  pour  y  êlre  examinés  par  dosbout- 
mes  que  le  souverain  pontife  aurait  dési- 
gnés, il  fut  doiiC  question  de  donner  provi^ 
soiremenl  celle  charge  aux  inquisiteurs.  La 
veille  du  jour  assigné  pour  la  session  ,  on 
réunit  de  nouveau  la  congrégation  générale, 
afin  de  metlre  la  dernière  main  aux  décrets 
qu'on  devait  promulguer  le  lendemain.  On 
décida  de  plus  (juc  le  promoteur  accuserait 


I08S 


TRE 


TRE 


«)89 


de  contumace  les  absents  ;  car  c'était  «ne  in- 
dignité à  quelques-uns  qui  étaient  si  rappro- 
chés de  Trente  ,  qu'on  les  voyait  pour  ainsi 
dire  par  les  fenêtres  de  cette  ville,  d'être  de- 
meurés sourds   et  insensibles    à  l'ordre  du 
pontife.  Le  cardinal  de  Trente  s'opposa  for- 
tement à   celle  accusaiion  ;  il   soutint  qu'il 
fallait  au   moins    excepter  les   Allemands  , 
parce  qu'ils  avaient  une  excuse  raisonnable 
dans  la  diète  qu'on  tenait  pour  lors  à  Ratis- 
boiuie,  et  à   laquelle  ils  assistaient  pour  la 
défense  de  la  religion  et  du  concile  lui  même. 
Mais  on  lui  répliqua  qu'il  n'était  question  de 
condamner  personne,  ni  même  de  nommer 
quelqu'un  ;  que  seulement  le  pronioieur  fe- 
rait son  devoir  contre  les  absents  en  géné- 
ral, et  qu'ensuite  le  concile  n'en  viendrait  à 
aucune    condamnation    qui  ne   fût  trouvée 
juste  après  une  niûre  délibération.  L'évêque 
d'Aslorga  prétendit  que  les  absents  ne  pou- 
vaient être  accusés  de  contumace,  sans  avoir 
été  cités  de  nouveau,  parce  que  le  concile  ne 
s'étant  pas   ouvert  au  jour  prescrit   par  la 
bulle,  ils  n'étaient  plus  tenus  d'y   venir  en 
vertu  de  cette  première  citation.  Mais  l'au- 
diteur Pigbini  et  l'avocat  Grassi  répondirent 
que  la  première  sommation  n'obligeait  pas 
seulement  à  se  trouver  au  commencement  ; 
qu'elle  obligeait  à  assister  à   la  tenue  tout 
entière  du  concile  ;  qu'ainsi  quiconque  n'y 
était  pas   venu  le  jour  de  l'ouverture  ,  était 
encore  plus  tenu  d'y  venir  après,  et  que,  plus 
il  lardait,  plus  il  se  rendait  coupable;  que 
le  retard  apporté  à  l'ouverture  ne  détruisait 
donc  pas  l'obligation   imposée  à  tous  par  la 
bulle  d'assister  au  <  oncile  tant  qu'il  durerait. 
Ce  que  nous  venons  de  rapporter,  d'après 
Pallavicini ,  des  discus,si(»ns  souli  nues  dans 
les  congrégations,  montre  suffisamment  que 
la  liberté  des  suffrages  n'était  nullement  en- 
travée dans  le  concile.  Maintenant  donc  que 
ce  point  est   établi,  et  que  les  extraits  que 
nous  venons  de  faire  du  savant  historien  ont 
dû  faire  naitre  le  désir  de  le  lire  toul  entier 
dans  son  histoire  même  ,  nous  nous  borne- 
rons à  peu  près  pour  le  reste  à  l'analyse  du 
P.  Alexandre  et  à  celle  du  P.  Richard  ,  et  si 
nos   lecteurs   viennent  à  y  perdre   quelque 
peu  du  côté  de  l'intérêt ,  ils   n'y  perdront 
peut-être  rien  du  côté  de  la  précision. 

IV*  session,  8  avril.  Le  général  des  servî- 
tes, Jean-Baptiste  Migliavica ,  y  prêcha  en 
latin.  Ensuite  on  lut  deux  décrets  ,  le  pre- 
mier sur  les  livres  de  l'Ecriture  sainte.  11 
porte  que  le  saint  concile  reçoit  tous  les  li- 
vres de  l'Ancien  et  du  Nouveau  Testament , 
aussi  bien  que  les  traditions  qui  regardent 
la  foi  et  les  mœurs,  comme  dictés  de  la  bou-. 
che  même  de  Jésus-Christ,  ou  par  le  Saint- 
Esprit,  et  conservés  dans  l'Eglise  catholique 
par  une  succession  continue,  et  qu'il  s'y  at- 
tache avec  un  égal  respect.  Ensuite  le  décret 
rapporte  le  catalogue  des  livres  saints,  tel 
qu'il  est  dans  la  A  uî.gale,  et  le  concile  frappe 
d'analhème  ceux  qui  ne  les  reçoivent  pas 
pour  canoniques. 

Le  second  décret  déclare  authentique  la 
version  vulgate,  comme  approuvée  dans  l'E- 
glise depuis  de  longs  siècles  ;  ordonne  qu'elle 


soit  imprimée  avec  tout  le  soin  possible  ;  dé- 
fend d'employer  les  paroles  de  l'Ecriture  aux 
usages  profanes;  veut  que  ceux  qui  en  font 
des  applications  ridicules,  ou  qui  s'en  ser- 
vent à  des  Sii[)erstitions,  soient  punis  comme 
profanateurs  de  la  parole  de  Dieu. 

Congrégations,  21  mai  et  jours  suivants. 
On  y  traita  des  abus  touchant  les  lecteurs  en 
théologie  et  les  prédicateurs  ;  de  l'exemplion 
des  réguliers;  de  la  résidence  des  évêques, 
et  si  elle  était  de  droit  divin,  ou  seulement 
de  droit  ecclésiastique.  Ou  examina  le  dogme, 
et  d'abord  celui  du  péché  œiginel  :  on  le  di- 
visa en  cinq  articles  :  1°  de  la  nature  de  ce 
péché;  2°  de  la  manière  dont  il  se  transmet 
dans  les  descendants;  3°  des  maux  qu'il  a 
causés  au  genre  humain  ;  k"  de  son  remède; 
5*  quelle  esl  l'efficacité  de  ce  remède?  6°  on 
examina  la  question  de  la  conception  de  la 
sainte  'V^ierge,  mais  le  concile  en  parla  dans 
la  session  suivante. 

V  Session,  il  juin.  Il  s'y  trouva,  outre 
les  trois  légats,  deux  autres  cardinaux,  neuf 
archevêques  et  cinquante  évêques;  et  le  ser- 
mon de  la  messe  soU'nntlle  fut  prêché  par 
Marc  Laurent,  religieux  dominicain.  Les  cé- 
rémonies étant  achevées,  on  lui  le  décret  de 
la  fui  touchant  le  péché  originel;  il  contient 
cinq  canons  que  nous  allons  rapporter  en 
entier. 

1.  «  Si  quelqu'un  ne  reconnaît  pas  qu'Adana 
le  premier  homme, ayant  transgressé  le  com- 
mandement de  Dieu  dans  le  paradis,  est  dé- 
chu de  l'état  de  sainteté  et  de  justice  dani 
lequel  il  avait  été  établi,  et,  par  ce  péché  de 
désobéissance  et  celle  prévarication,  a  en- 
couru la  colère  et  l'indignation  de  Uieu,  et 
en  conséquence  la  mort,  dont  Dieu  l'avait 
auparavant  menacé,  et  avec  la  mort  la  capti- 
vité sous  la  puissance  du  diable  qui,  depuis 
ce  temps,  a  eu  l'empire  de  la  mort  {Hebr.,  Il, 
Ik]  ;  et  que,  par  cette  offense  et  celle  préva- 
rication, Adam,  selon  le  corps  et  selon  l'âme, 
a  été  changé  en  un  pire  état  :  qu'il  soit  ana- 
thème.  » 

2.  «  Si  quelqu'un  soutient  que  la  prévari- 
cation d'Adam  n'a  été  préjudiciable  qu'à  lui- 
même,  et  non  pas  à  sa  postérilé;  et  que  ce 
n'a  été  que  pour  lui,  et  non  pas  aussi  pour 
nous,  qu'il  a  perdu  la  justice  et  la  sainteté 
qu'il  avait  reçues,  et  dont  il  est  déchu;  ou 
qu'étant  souillé  personnellement  par  le  péché 
de  désobéissance, il  n'a  communiqué  et  trans- 
mis à  tout  le  genre  humain  que  la  mort  et 
les  peines  du  corps,  et  non  pas  le  péché,  qui 
est  la  mort  de  l'âme  :  qu'il  soit  analhème, 
puisque  c'est  contredire  l'Apôtre ,  qui  dit 
(  Rom.  ,  V ,  12  )  que  le  péché  est  entré 
dans  le  monde  par  un  seul  homme,  et  la 
mort  par  le  péché;  et  qu'ainsi  la  mort  est 
passée  dans  tous  les  hommes,  tous  ayant 
péché  dans  un  seul.  » 

3.  «  Si  quelqu'un  soutient  que  ce  péché 
d'Adam,  qui  esl  un  dans  sa  source,  mais  qui, 
étant  transmis  par  la  génération  et  non  pas 
seulement  par  l'imilalion,  devient  propre  à 
chacun,  peut  être  effacé  ou  par  les  lorces  de 
la  nature  humaine,  ou  par  un  autre  remède 
que  par  les  mérites  de  Jésus-GUrist  Noire- 


4087 


DlCTlONN/vmK  DES  CONCILES. 


1083 


Seigneur,  l'unique  médiateur  (I  Tim.,  II,  3), 
qui  nous  a  réconciliés  par  son  sang,  s'étant 
fait  noire  justice,  notre  sancliflcation  et  no- 
tre rédemption  (I  Cor.,  1,30);  ou  si  quel- 
qu'un nie  que  les  mêmes  mérites  de  Jé*us- 
Christ  soient  appliqués,  tant  aux  adultes 
qu'aux  enfants,  par  le  sacrement  de  baptê- 
me ,  conféré  se'on  la  forme  et  l'usage  de 
l'Eglise  :  qu'il  soil  analhème,  parce  qu'il  n'y 
a  peint  d  autre  nom  sous  le  ciel  donné  aux 
hommes,  par  lequel  nous  puissions  êlre  sau- 
vés {Àct.,  IV,  12)  :  ce  qui  a  donné  lieu  à 
cette  parole  {Joan.,  I,  29)  :  «  Voila  l'Agn<au 
de  Dieu,  voilà  relui  qui  ôte  les  péché-*  du 
inonde;  »  et  à  cette  autre  {GnL,  III,  27)  : 
«  Vous  tous  qui  avez  été  baptisés,  vous  avez 
été  revêtus  de  Jésus-Christ.  » 

4.  «  Si  quelqu'un  nie  que  les  enfants  nou- 
yellement  sortis  du  sein  de  leurs  mères, 
même  ceux  qui  sont  nés  de  parents  baptisés, 
aient  besoin  d'êire  aussi  baptisés  ;  ou  si 
quelqu'un,  reconnaissant  que  véritablement 
ils  sont  baptisés  pour  la  rémission  des  pé- 
chés, soutient  pourtant  qu'ils  ne  tirent  rien 
du  péché  originel  d'Adam  qui  ail  besoin 
d'être  expié  par  l'eau  de  la  régénération, 
pour  obtenir  la  vie  éternellf»,  d'où  il  s'ensui- 
vrait que  la  forme  du  baptême  pour  la  ré- 
mission des  péchés  serait  fausse  et  non  pas 
véritable  :  qu'il  soit  anathème.  Cir  la  parole 
de  l'Apôtre,  qui  dit  {Rom,,  V,  12)  que  le  pé- 
ché est  entré  dans  le  monde  par  un  seul 
homme,  et  la  mort  par  le  péché,  et  qu'ainsi 
la  morl  est  passée  dans  tous  les  hommes, 
tous  ayant  péché  dans  un  seul,  ne  peut  être 
entendue  d'une  autre  manière  que  l'a  tou- 
jours entendue  l'Eglise  catholique,  répandue 
partout.  Et  c'est  pour  cela,  et  conformément 
à  celte  règle  de  foi,  selon  la  tradition  des 
apôtres,  que  même  les  petits  enfants,  qui 
n'ont  pu  encore  commettre  aucun  péché  per- 
sonnel, sont  pourtant  véritablement  baptisés 
pour  la  rémission  des  péchés,  afin  que  ce 
qu'ils  ont  contracté  par  la  génération  soit 
lavé  en  eux  par  la  renaissance;  car  quicon- 
que ne  renail  de  l'eau  et  du  Saint-Esprit  ne 
peut  entrer  au  royaume  de  Dieu  (Joan., 
111,3).» 

5.  «  Si  quelqu'un  nie  que  par  la  grâce  de 
Notre-Soigneur  Jésus-Christ,  qui  est  confé- 
rée dans  le  baptême,  l'offense  du  péché  ori- 
ginel soit  remise,  ou  soutient  que  tout  ce 
qu'il  y  a  proprement  et  véritablement  de  pé- 
ché n'est  pas  ôté,  mais  est  seulement  comme 
rasé,  ou  n'est  pas  imputé  :  qu'il  soit  ana- 
lhème. Car  Dieu  ne  hait  rien  dans  ceux 
qui  sont  régénérés  ;  il  n'y  a  point  de  con- 
damnation pour  ceux  qui  sont  véritablement 
ensevelis  dans  la  mort  avec  Jésus-Christ  par 
le  baptême,  qui  ne  marchent  point  selon  la 
chair,  mais  qui,  dépouillant  le  vieil  homme, 
et  se  revêtant  du  nouveau,  qui  est  créé  selon 
Dieu,  sont  devenus  innocents,  purs,  sans  ta- 
che et  sans  péché,  agréables  à  Dieu,  ses  héri- 
tiers et  cohéritiers  en  Jésus-Christ  :  en  sorte 
qu'il  ne  rcNle  rien  du  tout  qui  leur  fasse 
obstacle  pour  entrer  dans  le  ciel.  Le  saint 
concile  néanmoins  confisse  et  reconnaît  que 
la  cuucupisceuce  ou  l'inclination  au  péché 


reste  pourtant  dans  les  personnes  baptisées; 
laquelle,  ayant  été  laissée  pour  le  combat  et 
l'exercice,  ne  peut  nuire  à  ceux  qui  ne  don- 
nent pas  leur  consentement,  mais  qui  résis- 
tent avec  courage  par  la  grâce  de  Jésus- 
Christ  :  au  contraire,  la  couronne  est  prépa- 
rée pour  cpux  qui  auront  bien  combattu. 
Mais  aussi  le  saint  concile  déclare  qu<'  celle 
concupiscence,  que  l'Apôtre  appelle  quel- 
quefois péché,  n'a  jamais  été  prise  ni  enten- 
due par  l'Eglise  catholique  comtne  un  véri- 
table péché  qui  reste,  à  proprement  parler, 
dans  les  personnes  bapti><ées;  mais  qu'elle 
n'a  été  appelée  du  nom  de  péché  que  parce 
qu'elle  est  un  effet  du  péché  et  qu'elle  porte 
au  péché.  Si  quelqu'un  est  d'un  sentiment 
contraire,  qu'il  soit  analhème. 

«  Cependant  le  saint  concile  déclare  que 
dans  ce  décret,  qui  regarde  le  péché  originel, 
son  intention  n'est  point  de  comprenilre  l'a 
bienheureuse  et  iminaculée  vierge  Marie  , 
mère  de  Dieu,  mais  qu'il  entend  qu'à  ce  su- 
jet les  constitutions  du  pape  Sixte  IV,  d'heu- 
reuse mémoire,  soient  observées  sous  les 
peines  qui  y  sont  portées,  et  qu'il  renou- 
velle, p 

Suit  le  décret  de  la  réformation  ,  qui  con- 
tient deux  chapitres. 

CHAPITRE    PREMIER. 

De  l'établissement  des  écoles  pour  y  enseigner 
l'Ecriture  suinte. 
De  peur  que  le  céleste  trésor  des  Ecritures 
saintes,  dont  le  Saint-Esprit  a  accordé  si  li- 
béralement la  connaissance  aux  hommes,  ne 
soit  négligé,  le  saint  concile,  embrassant  et 
s'attachant  aux  constitutions  des  conciles 
approuvés  par  l'Eglise  et  aux  décrets  des 
souverains  pontifes,  et  y  ajoutant  ce  qu'il  a 
jugé  à  propos,  a  ordonné  que,  dans  les  égli- 
ses 011  il  y  a  un  fonds,  de  quelque  nature 
qu'il  soit,  destiné  pour  enseigner  la  théolo- 
gie, les  évêques,  les  archevêques,  les  primats 
elles  autres  ordinaires,  contraindront  ceux 
qui  possèdent  ce  revenu  de  faire  des  leçons 
sur  l'Ecriture  sainte,  par  eux-mêmes  s'ils  en 
sont  capables,  sinon  par  quelque  habile 
homme  qu'ils  substitueront  à  leur  place,  et 
qui  sera  choisi  par  l'évê'que  et  les  autres  or- 
dinaires; qu'au  reste,  ces  sortes  de  bénéfices 
ne  seront  donnés  à  l'avenir  qu'à  des  gens 
capables  de  s'acquitter  de  cet  emploi;  que, 
dans  les  églises  caihédrales  des  villes  dépeu- 
plées, et  même  dans  les  collégiales  qui  sont 
dans  les  bourgs  considér.ibles,  quand  même 
elles  seraient  exeinples,  où  il  y  a  un  clergé 
nombreux,  lesquelles  n'ont  point  encore  de 
lecteur,  la  première  prébende  qui  vaquera 
soit  destinée  et  affectée  à  cet  emploi;  et,  en 
cas  qu'il  n'y  ait  point  de  prébende  qui  soit 
suffisante,  il  y  sera  pourvu  par  l'assignation 
du  revenu  de  quelque  bénéfice  simple,  ou 
par  une  contribution  des  bénéfices  ou  du 
diocèse,  sans  préjudicier  néann)oins  aux  au- 
tres éludes  qui  auraient  été  établies  aupara- 
vant dans  le  même  endroit;  que,  dans  les 
églises  pauvres,  il  y  aura  au  moins  un  maî- 
tre choisi  par  l'évêque,  du  consentement  du 
chapitre  ,  pour  enseigner  gratuitement  la 
grdmmaire  aux  clercs,  auquel  on  assignera 


10S9  TRE 

le  rerenn  de  quelque  bénéfice  simple,  on 
quelques  appoinlen»enls  de  la  mense  de 
l'évêque  ou  du  chapitre;  que,  dans  les  mo- 
nastères des  moines  ,  on  enseignera  aussi 
l'Ecriture  sainte  pnriout  où  l'on  pourra  le 
faire  commodément  ;  el  si  les  abbés  man- 
quent à  ce  devoir,  les  évéqnes  des  lieux, 
comme  délégués  du  saint-siége.  les  y  con- 
traindront :  la  même  chose  se  pratiquera 
aussi  dans  les  autres  couvents  réguliers,  et 
les  maîtres  seront  choisis  par  les  chapitres 
provinciaux  ou  généraux;  que,  dans  les  col- 
lèges où  il  n'y  a  point  encore  de  ces  leçons, 
les  princes  chrétiens  et  les  républiques  y  en 
établiront  ou  les  rétabliront  dans  les  lieux 
où  elles  auront  été  seulement  interrompues 

f»;ir  négligence;  et,  de  peur  qu'on  ne  sème 
'hérésie  sous  l'apparence  de  piété,  personne 
ne  pourra  exercer  cet  emploi,  soit  en  public, 
soit  en  particulier,  sans  avoir  été  examiné  et 
approuvé  par  l'évêque,  à  la  réserve  des  lec- 
teurs qui  enseignent  dans  les  couvents  ;  que 
les  professeurs  publics  de  l'Ecriture,  pendant 
qu'ils  enseigneront,  el  les  écoliers,  pendant 
qu'ils  seront  dans  les  écoles,  jouiront  paisi- 
blement de  tous  les  privilég'  s  accordés  par 
le  droit,  et  nomuiémenl  «les  fruits  do  leurs 
prébendes  et  de  leurs  bénéfices ,  quoique 
absents. 

CHAPITRE    II. 

De  la  prédication  de  la  parole  de  Dieu. 

Et  parce  que  la  prédication  de  l'Evangile 
n'est  pas  moins  nécessaire  a  la  république 
chrétienne  que  sa  lecture,  et  que  c'est  une 
des  principales  occupations  des  évêques,  le 
même  saint  concile  a  ordonné  que  les  évê- 
ques, archevêques,  primats  et  autres  prélats, 
seront  tenus  de  prêcher  eux-n)ênies  llivan- 
gile,  s'ils  n'ont  un  légitime  empêchement,  et 
de  mettre  des  gens  capables  en  hur  place 
quand  ils  ne  le  pourront  pas;  que  les  archi- 
prêlres ,  les  curés  et  tous  ceux  qui  ont 
charge  d'âmes,  enseigneront  les  choses  né- 
cessaires au  salui,  par  eux-mêmes  ou  par 
autrui,  du  moins  tous  les  dimanches  et  tou'es 
les  fêles  solennelles  :  et  s'ils  y  manquent 
pendant  trois  mois,  l'évêque  les  y  contrain- 
dra, soit  par  censures  ecclésiastiques,  soit 
par  la  privation  de  leur  revenu,  nonobstant 
tonte  exemption. 

Que,  s'il  y  a  des  paroisses  soumises  à  des 
monastères  qui  ne  soient  d'aucun  diocèse, 
dans  lesquels  les  abbés  et  les  prélats  régu- 
liers négligent  de  faire  observer  ce  règle- 
ment, ils  y  seront  contraints  par  les  métro- 
politains, comme  délégués  du  saint-siége; 
que  les  réguliers  ne  pourront  prêcher,  même 
dans  les  églises  de  leur  ordre,  sans  l'appro- 
bation de  leurs  supérieurs,  ni  sans  recevoir 
auparavant  la  bénédiction  des  évêques;  que, 
pour  prêcher  dans  les  églises  qui  ne  sont 
point  de  leur  ordre,  outre  la  permission  de 
leurs  supérieurs,  il  faudra  qu'ils  obtiennent 
la  permission  de  l'évêque,  qui  la  leur  don- 
nera gratuitement. 

Si  quelque  prédicateur  (ce  qu'à  Dieu  ne 
plaise)  semait  parmi  le  peuple  des  erreurs 
OU  des  choses  scandaleuses,  l'évêque  lui  in- 


TRE 


!090 


terdira  la  prédication.  Que,  s'il  prêchait  des 
hérésies,  l'évêque,  comme  délégué  du  saint- 
siége,  procéderait  contre  lui  selon  la  dispo- 
sition du  droit  ou  la  coutume  du  lieu,  quand 
même  le  prédicat<>ur  se  prétendrait  exempt, 
soit  par  un  privilège  spécial  ou  général; 
néanmoins  l'évêque  prendra  garde  que  les 
prédicateurs  ne  soient  point  calomniés  ni  in- 
quiétés à  tort,  afin  qu'ils  n'aient  aucun  sujet 
de  se  plaindre  de  lui. 

De  plus,  les  évêques  ne  donneront  aucune 
permission  de  prêcher  aux  réguliers  qui  vi- 
vent hors  de  leur  couvent,  et  aux  prêtres  sé- 
culiers, s'ils  ne  sont  connus,  quelque  privi- 
lège qu'ils  puissent  alléguer,  qu'ils  n'en 
aient  informé  le  siège  apostolique. 

Et  à  l'égard  des  quêteurs,  ils  ne  pourront 
prêcher  par  eux-mêmes  ni  par  autrui;  et 
s'ils  ont  eu  la  hardiesse  de  le  faire,  ils  en  se- 
ront empêchés  par  les  évêques,  nonobstant 
tout  privilège  contraire. 

Congrégations,  21  juin  et  suivants.  1*  On 
y  examina  la  matière  de  la  justification;  2"  la 
do(  trine  de  Luther  sur  le  libre  arbitre,  la 
prédestination  ,  le  mérite  des  bonnes  œu- 
vres, etc.;  et  on  arrêta  que  l'on  ferait  deux 
décrets,  dont  l'un  établirait  la  doctrine  de 
l'Eglise,  sous  le  titre  de  décrets,  et  l'autre 
contiendrait  les  analhèmes,  sous  le  titre  de 
canons.  On  revint  à  la  matière  de  la  réfor- 
mation et  à  la  question  de  la  résidence  des 
évêques.  La  plupart  des  théologiens  soutin- 
rent que  l'on  devait  décider  que  la  résidence 
est  de  droit  divin;  les  Espagnols  demandè- 
rent la  même  chose. 

VJ'  Session,  13  janvier  1547.  On  y  publia 
deux  décrets  :  le  premier  sur  la  justification; 
il  comprend  seize  chapitng  et  trente-trois 
canons  contre  les  hérélK^ues.  Ce  décret  ren- 
ferme une  lumière  admirab  e.  Les  Pères  dé- 
clarèrent d'abord  que  le  commencement  de 
la  justification  dans  les  adultes  vient  de  la 
grâce  prévenante  de  Dieu  par  Jésus-Christ, 
qui  les  ap|ielle  sans  aucun  mérite  de  leur 
part,  qui  les  excite  et  qui  les  aide  à  contri- 
buer à  leur  justification,  en  consentant  et 
en  coopérant  librement  à  cette  même  grâce. 
Ils  exposent  ensuite  de  quelle  manière  les 
pécheurs  parviennent  à  la  justification. 

Les  pécheurs,  dit  le  concile,  sont  disposés 
à  être  justifiés  lorsque,  excités  et  aidés  par 
la  grâce,  el  ajoutant  foi  à  la  parole  sainte 
qu'ils  entendent  ,  ils  se  portenl  librement 
vers  Dieu,  croyant  que  tout  ce  qu'il  a  révélé 
et  promis  est  véritable,  et  surtout  que  l'im- 
pie est  justifié  par  la  grâce  que  Dieu  lui 
donne  par  la  rédemption  de  Jésus-Christ;  et 
lors(]ue,  se  reconnaissant  pécheurs,  étant 
frappés  utilement  de  la  crainte  de  la  justice 
de  Dieu,  et  ayant  recours  à  la  divine  miséri- 
corde, ils  conçoivent  l'espérance  et  ont  con- 
fiance que  Dieu  leur  sera  propice  à  cause 
de  Jésus-Christ,  et  commencent  à  l'aimer 
comme  source  de  loute  justice;  et  que,  pour 
cela,  ils  se  tournent  contre  leurs  péchés  par 
la  haine  qu'ils  en  conçoivent  et  par  la  détes- 
tation,  c'est-à-dire  par  la  pénitence  qu'il  faut 
en  faire  avant  le  baptême;  enfin  lorsqu'ils 
se    proposent  de  recevoir  le  baptême ,  de 


l©9i 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


1092 


commencer  une  vie  nouvelle  et  d'observer 
les  commandements  de  Dieu. 

Lo  concile  explique  ensuite  la  nature  et 
les  effets  de  la  juslificaiion,  en  disant  qu'elle 
ne  consiste  pas  seulement  dans  la  rémission 
des  péchés,  mais  aussi  dans  la  sanctificaiion 
et  le  renouvellement  iulérieur  de  rame. 
Celte  justification,  disent  les  Pères,  si  l'on 
en  recherche  les  causes,  a  pour  cause  finale 
la  gloire  de  Dieu  et  de  Jésus-Christ,  et  la  vie 
éternelle;  pour  cause  efficiente  Dieu  même, 
qui,  en  tant  que  mrséricordious,  lave  et 
sanctifie  gratuiteaient  par  le  sceau  et  l'onc- 
tion du  Saint-Esprit,  promis  par  les  Ecritu- 
res, qui  est  le  gage  i\^  notre  héritage;  pour 
cause  méritoire  elle  a  Notre-Seigneur  Jésus- 
Christ,  son  très-cher  et  uniqu(;  Fils,  qui, 
par  l'amour  extrême  dont  il  noué  a  aimés, 
nous  a  mérité  la  justification  et  a  satisfait 
pour  nous  à  Dieu  son  Père,  par  sa  Irès-sainte 
passion  sur  la  croix,  lorsque  nous  étions  ses 
ennemis;  pour  cause  instrumentelle  elle  a  le 
sacrement  de  la  foi,  sans  laquelle  personne 
ne  peut  être  justifié. 

Enfin  son  unique  cause  formelle  est  la 
justice  de  Dieu,  non  la  justice  par  laquelle  il 
est  juste  lui-même,  mais  celle  par  laduelle  il 
nous  justifie,  c'est-à-dire  de  laquelle  étant 
gratifiés  par  lui,  nous  sommes  renouvelés 
dans  l'intérieur  de  notre  âme,  et  non-seule- 
ment nous  sommes  réputés  justes,  mais  nous 
sommes  avec  vérité  nommés  tels,  et  le  som- 
mes en  effet,  recevant  la  justice  en  nous, 
chacun  selon  sa  mesure  et  selon  le  partage 
qu'en  a  fait  le  Saint-Esprit,  comme  il  lui 
platt,  et  suivant  la  disposition  propre  et  la 
coopération  de  chacun;  en  sorte  que  le  pé- 
cheur, par  cette  grâce  ineffable,  devient  vé- 
ritablement juste,  ami  de  Dieu  et  héritier  de 
Va  vie  éternelle  ;  que  c'est  le  Saint-Esprit  qui 
opère  en  lui  ce  merveilleux  changement,  en 
formant  dans  son  cœur  les  saintes  habitudes 
de  la  foi,  de  l'espérance  <?t  de  la  charité,  qui 
l'unissent  intimement  à  Jésus-Christ  et  en 
font  un  membre  vivant  de  son  corps.  Mais 
personne,  quelque  justifié  qu'il  soit,  ne  doit 
s'estimer  exempt  de  l'observation  des  com- 
mandements de  Dieu;  personne  ne  doit  faire 
usage  de  ces  paroles  téméraires  et  condam- 
nées par  les  saints  Pères,  sous  peine  d'ana- 
thème ,  que  l'observation  des  commande- 
ments de  Dieu  est  impossible  à  un  homme 
justifié;  car  Dieu  ne  commande  pas  des  cho- 
ses impossibles,  mais,  en  commandant,  il 
avertit  et  de  faire  ce  que  l'on  peut,  et  de  de- 
mander ce  qu'on  ne  peut  pas  faire;  et  il  aide 
afin  qu'on  le  puisse. 

Le  concile  enseigne  encore  sur  le  même 
sujet,  1°  que,  dans  cette  vie  mortelle,  per- 
sonne ne  doit  présumer  du  mystère  secret 
de  la  prédestination  de  Dieu  ,  do  sorte  q.u'il 
soit  certainement  assuré  qu'il  est  du  nombre 
des  prédestinés, comme  s'il  était  vrai  qu'étant 
justifié  il  ne  pût  plus  pécher,  ou  que,  s'il 
péchait,  il  dût  se  promettre  assurément  de 
se  relever,  parce  que,  sans  une  révélation 
particulière  de  Dieu,  on  ne  peut  savoir 
qui  sont  ceux  que  Dieu  a  choisis.  Il  en  est 
de  même  du  don  de  jiersévérance,  dont  il  esl 


écrit  que  celui  qui  aura  persévéré  jusqu'à  la 
fin  sera  sauvé  :  ce  qu'on  ne  peut  obtenir 
d'ailleuis  que  de  celui  qui  est  tout-puissant 
pour  soutenir  celui  qui  est  debout,  afin  qu'il 
continue  d'être  debout  jusqu'à  la  fin,  aussi 
bien  que  pour  relever  celui  qui  tombe.  Mais 
personne  là-dessus  ne  se  peut  promettre  rien 
de  certain  d'une  certilu  le  absolue,  quoique 
tous  doivent  mettre  et  établir  une  confiance 
très-ferme  dans  le  secours  de  Dieu  ,  qui 
achèvera  et  perfectionnera  le  bon  ouvrage 
qu'il  a  commencé,  en  opérant  en  nous  le 
vouloir  et  le  f.ùre,  si  ce  n'est  qu'ils  manquent 
eux-mêmes  à  sa  grâce. 

2°  Ciux  qui,  par  le  péché,  sont  déchus  de 
la  grâce  de  la  justification  qu'ils  avaient 
reçue  ,  pourront  être  justifiés  de  nouveau 
quand.  Dieu  les  excitant  par  le  moyen  du 
sacrement  de  pénitence,  ils  feront  en  sorte 
de  recouvrer,  eu  venu  des  mérites  de  Jésus- 
Christ,  la  grâce  qu'ils  auront  perdue  :  c'est 
la  réparation  propre  pour  ceux  qui  sont  tom- 
bés ;  c'est  ce  que  les  stints  Pères  nomment 
si  à  propos  la  seconde  table  après  le  naufrage 
de  la  grâce  qiCon  a  perdue.  Et  c'a  été  en  faveur 
de  ceux  qui  tombent  dans  le  péché  depuis  le 
baptême  que  Jésus-Christ  a  établi  le  sacre- 
ment de  pénitence,  quand  il  a  dit  :  «  Recevez 
le  Saint-Esprit  :  les  péchés  seront  remis  à 
ceux  à  qui  vous  le^  remettrez,  et  ils  seront  re- 
tenus à  ceux  à  qui  vdus  les  retiendrez.  »  De 
là  vient  (ju'il  faut  bien  entendre  que  la  péni- 
tence d'un  chiétien,  après  qu'il  est  lombédans 
le  péché,  esliot  t  dilTérente de celledu  baptême; 
car  non-seulement  elle  demande  qu'on  cesse 
de  pécher  et  qu'on  ait  son  crime  en  horreur, 
c'est-à-dire  qu'on  ait  le  cœur  contrit  et  hu- 
milié, mais  elle  renferme  encore  la  confes- 
sion sacramentelle  de  ses  péchés,  au  moins 
endésir,  pour  la  faire  dans  l'occasion,  cl  l'ab- 
solution du  prêtre  avec  la  satisfaction  par  les 
jeûnes,  les  aumônes,  les  prières  et  les  autres 
pieux  exercices  de  la  vie  spirituelle,  non 
pas  à  la  vérité  pour  la  peine  éternelle,  qui 
est  remise  avec  l'offense  par  le  sacrement 
ou  par  le  désir  de  le  recevoir,  mais  pour  la 
peine  temporelle  qui ,  selon  la  doctrine  des 
saintes  lettres,  n'est  pas  toujours,  comme 
dans  le  baptême,  entièrement  remise  à  ceux 
qui,  ingrats  à  l'é<îard  des  bienfaits  de  Dieu 
et  de  la  grâce  qu'ils  ont  reçue,  ont  contristé 
le  Saint  Esprit  et  ont  profané  sans  respect  le 
temple  de  I)  eu. 

3°  Que  l'on  doit  être  persuadé  que  la 
grâce  de  la  justification  se  perd,  non-seule- 
ment par  le  crime  de  l'infidélité,  par  lequel 
la  foi  se  perd  aussi,  mais  même  par  tout  au- 
tre péché  mortel,  par  lequel  la  foi  ne  se 
perd  pas  ;  car  la  doctrine  de  la  loi  divine 
exclut  du  royaume  de  Dieu,  non-seulement 
les  infidèles,  mais  les  fidèles  aussi,  s'ils  sont 
lornicaleurs  ,  adultères  ,  efféminés ,  sodo- 
mites  ,  voleurs,  avares,  ivrognes,  médisants, 
ravisseurs  du  bien  d'autrui  et  tous  autres 
sans  exception  qui  commettent  des  péchés 
mortels,  pour  la  punition  desquels  ils  sont 
séparés  de  la  grâce  de  Jésus-Christ. 

Le  concile  ,  après  avoir  expliqué  la  doc- 
trine catholique   louchant  la   justification, 


im 


TRE 


TRE 


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condamne  en  détail,  par  trente-trois  canons, 
les  erreurs  conlraires  à  celle  doctrine. 

1.  «  Si  quoiqu'un  dit  qu'u»  homiue  peut 
êUe  juslifle  devant  Dieu  par  ses  propres 
œuvres,  (ailes  seulement  selon  les  lumières 
de  la  nature  ou  selon  les  préceptes  de  la  loi, 
s.aiis  la  grâce  de  Dieu  u'érilée  par  Jésus- 
CUrist,,  qu'il  soit  analliènie.  » 

2.  «  Si  quelqu'un  dit  que  la  grâce  de  Dieu 
méritée  par  Jésus -Christ  ,  n'est  donnée 
qu'aûn  seulement  que  l'homme  puisse  pius 
aisément  vivre  dans  la  justice  et  mériter  la 
vie  éternelle,  comme  si,  par  le  liljre  arhiire, 
sans  la  grâce,  il  pouvait  l'aire  l'un  et  l'aulie, 
quoique  pourtant  avec  peine  et  difûcullé, 
qu'il  soit  anatlième.  » 

3.  a  Si  (juolqu'un  dit  que  sans  l'inspiration 
prévenaule  du  Saint-Esprit  et  sans  son  se- 
cours, un  homme  peut  faire  des  actes  de  foi, 
d'espérance,  de  charité  et  de  repeulir,  tels 
qu'il  les  faut  faire  pour  obtenir  la  grâce  de 
la  justificatiou,  qu'il  soit  anallième.  » 

4.  «  Si  quelqu'un  dit  que  le  libre  arbitre, 
mû  et  excité  de  Dieu,  en  donnant  son  con- 
sentement à  Dieu  qui  l'excite  et  qui  l'appelle, 
ne  coopère  en  rien  à  se  préparer  et  à  se  met- 
tre en  état  d'obtenir  la  grâce  de  la  justifica- 
tion, et  qu'il  ne  peut  refuser  son  consente- 
ment, s'il  le  veut,  mais  qu'il  est  comme  quoi- 
que chose  d'inanimé,  sans  rii  n  faire,  et  pu- 
rement passif,  qu'il  soit  anatiième.  » 

5.  «  Si  quelqu'un  dit  que, depuis  le  péché 
d'Adam ,  le  libre  arbitre  de  l'homme  e.st 
perdu  et  éteint  ;  que  c'est  un  être  qui  n'a 
que  le  nom,  ou  plutôt  un  nom  sans  réalité, 
ou  enOn  une  fiction  ou  vaine  imagination  que 
le  démon  a  introduite  dans  l'Eglise,  qu'il  soit 
anathème.  » 

6.  «  Si  quelqu'un  dit  qu'il  n'est  pas  au 
pouvoir  de  l'homme  de  rendre  ses  voies 
mauvaises,  mais  que  Dieu  opère  les  mauvai- 
ses œuvres  aussi  bien  que  les  bonn<!S,  non- 
seulement  en  tant  qu'il  les  permet,  mais  si 
proprement  et  si  véritablement  par  lui- 
même,  que  la  trahison  de  Judas  n'est  pa^j 
moins  son  ouvrage  que  la  vocation  de  saint 
Paul,  qu'il  soit  anatlième.  » 

7.  <(  Si  quelqu'un  dit  que  toutes  les  ac- 
tions quii  se  font  avant  la  justification,  de 
quelque  manière  qu'elles  soient  faites,  sont 
de  véritables  péchés,  ou  qu'elles  méritent  la 
haine  de  Dieu  ,  ou  que  plus  un  homme  s'ef- 
force de  se  disposer  à  la  grâce,  plus  il  pèche 
grièvemeni,  qu'il  soit  anathème.  » 

8.  «  Si  quelqu'un  dit  que  la  crainte  de 
Venfer  qui  nous  porte  à  avoir  recours  à  la 
miséricorde  de  Dieu,  ayant  douleur  de  nos 
péchés,  ou  qui  nous  fait  nous  abstenir  de 
pécher,  est  un  péché,  ou  qu'elle  rend  les  pé- 
cheurs encore  pires  ,  qu'il  soit  anathème.  » 

9.  «  Si  quelqu'un  dit  que  l'homme  est  justi- 
fié par  la  seule  foi,  en  sorte  qu'on  entende 
par  là  que,  pour  obtenir  la  grâce  de  la  justi- 
fication, il  n'est  besoin  d'aucune  autre  chose 
qui  coopère,  e!  qu'il  n'est  en  aucune  ma- 
nière nécessaire  que  l'homme  se  prépare  et 
se  dispose  par  le  mouvement  de  sa  volonté  , 
qu'il  ^ioit  anathème.  » 

10.  «  Si  quelqu'un  dit  que  les  hommes 


sont  justes  sans  la  justice  de  Jésus-Christ, 

par  laquelle  il  nous  a  mérité  d'être  justifiés, 
ou  que  c'est  par  ell  "-même  qu'ils  sont  for- 
mellement justes,  qu'il  soit  anathème.  » 

11.  «  Si  quelqu'un  dit  que  les  hommes 
sont  justifiés  ,  ou  par  la  seule  imputation  de 
la  justice  de  .Sésus-Christ,  ou  par  la  seule  ré- 
mission des  péchés,  faisant  exclusion  de  la 
grâce  et  de  la  charité  qui  est  répandue  dans 
leurs  cœurs  par  le  Saint-Esprit,  et  qui  leur 
est  inhérente;  ou  bien  que  la  grâce  par  la- 
quelle nous  sommes  justifiés  n'est  autre 
chose  que  la  faveur  de  Dieu,  qu'il  soit  ana- 
thème. » 

P2.  «  Si  quelqu'un  dit  que  la  foi  justi- 
fiante n'est  autre  chose  que  la  confiance  en 
la  divine  miséricorde  qui  remet  les  péchés  à 
cause  de  Jésus-Christ,  ou  que  c'est  par  cette 
seule  confiance  que  nous  sommes  justifiés, 
qu'il  soii  anathème.  » 

13.  «  Si  quelqu'un  dit  qu'il  est  nécessaire 
à  tout  homme,  pour  obtenir  la  rémission  de 
ses  pèches,  de  croire  certainement,  et  sans 
hésiter  sur  ses  propres  faibiesses  et  sur  sou 
indisposition  ,  que  ses  péchés  lui  sont  remis, 
qu'il  soit  anathème.  » 

14.  «  Si  quelqu'un  dit  qu'un  homme  est 
absous  de  ses  péchés  et  justifié  dès  qu'il 
croit  certainement  être  absous  et  justifié  ,  ou 
que  personne  u'est  véritablenu  nt  justifié 
que  celui  qui  se  croit  être  justifié,  et  que 
c'est  par  celte  seule  foi  ou  confiance  que 
l'absolution  et  la  justification  s'accomplit, 
qu'il  soit  anathème.  » 

15.  «  Si  quebju'un  dit  (|u'uu  homme  né 
de  nouveau  par  le  baptême  et  justifié  est 
obligé,  selon  la  foi,  de  croire  qu'il  est  assuré- 
ment du  nombre  des  prédestinés  ,  qu'il  soit 
anaihèuie,  » 

16.  «  Si  quelqu'un  soutient  d'une  certitude 
absolue  et  infaillible  ,  s'il  ne  l'a  appris  par 
une  révélation  particulière,  qu'il  aura  assu- 
rémen»  le  grand  don  de  persévérance  jusqu'à 
la  fin,  qu'il  soit  anathème.  » 

17.  «  Si  quelqu'un  dit  que  la  grâce  de  la 
justification  n'est  que  pour  ceux  qui  sont 
prédestinés  à  la  vie,  et  que  tous  les  autres 
qui  sont  appelés,  sont  à  la  vérité  appelés, 
mais  qu'ils  ne  reçoivent  point  la  grâce, 
comme  étant  prédestinés  au  mal  parla  puis- 
sance de  Dieu,  qu'il  soit  anathème.  » 

18.  «  Si  quelqu'un  dit  que  les  commande- 
ments de  Dieu  sont  impossibles  à  garder, 
même  à  un  homme  justifié  et  dans  l'état  de 
la  grâce,  qu'il  soit  anathème.  » 

19.  «  Si  quelqu'un  dit  que  dans  l'Evan- 
gile il  n'y  a  que  la  seule  foi  qui  soit  de  pré- 
cepte, que  toutes  les  autres  choses  sont  in- 
dilVérentes  ,  ni  commandées  ni  défendues, 
mais  laissées  à  la  liberté  ;  ou  que  les  dix 
commandements  ne  regardent  en  rien  les 
chrétiens,  qu'il  soit  anathème.  » 

20.  «  Si  quelqu'un  dit  qu'un  homme  justi- 
fié,  quelque  parfait  qu'il  puisse  être  ,  n'est 
pas  obligé  à  l'observation  des  commande- 
ments de  Dieu  et  de  l'Eglise,  mais  seulement 
à  croire,  comme  si  l'Evangile  ne  consislait 
qu'en  la  simple  et  absolue  promesse  de  la  vie 
éternelle,  sans  aucune  condition  d'observeif 


1095 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES 


1906 


les  commandements  ,  qu'il  soit  analhème.  » 

21.  «  Si  quelqu'un  dit  que  Jésus-Chrisl  a 
été  donné  de  Dieu  aux  hommes  en  qualité 
seulement  de  rédempteur  auquel  ils  doivent 
mettre  leur  confiance  ,  et  non  pas  aussi 
comme  un  législateur  auquel  ils  doivent 
obéir,  qu'il  soit  analhème.  » 

22.  «  Si  quelqu'un  dit  qu'un  homme  justi- 
fié peut  persévérer  dans  la  justice  qu'il  a 
reçue,  sans  un  secours  particulier  de  Dieu  ; 
ou  ,  au  contraire,  qu'avec  ce  secours  même 
il  ne  le  peut  pas  ,  qu'il  soit  anathème.  » 

23.  «  Si  quelqu'un  dit  qu'un  homme ,  une 
fois  justifié,  ne  peut  plus  pécher  ni  perdre  la 
grâce,  et  qu'ainsi  lorsque  quelqu'un  tombe 
et  pèche,  c'est  une  marque  qu'il  na  jamais 
été  véritablement  justifié  ;  ou,  au  contraire  , 
qu'un  homme  justifié  ne  peut,  pendant  toute 
sa  vie,  éviter  toutes  sortes  de  péchés,  même 
les  véniels,  si  ce  n'est  par  un  privilège  par- 
ticulier de  Dieu,  comme  c'est  le  sentiuienl  de 
l'Eglise  à  l'égard  de  la  bienheureuse  V  ierge, 
qu'il  soit  anathème.  » 

2i.  «  Si  quelqu'un  dit  que  la  justice  qui  a 
été  reçue  n'est  pas  conservée  et  augmentée 
aussi  (levant  Dieu  par  les  bonnes  œuvres, 
mais  que  ces  bonnes  œuvres  sont  seulement 
les  fruits  de  la  justification  et  les  marques 
qu'on  l'a  reçue,  sans  être  une  cause  qui 
l'augmente,  qu'il  soit  anathème    » 

25.  «  Si  quelqu'un  dit  qu'en  quelque  bonne 
œuvre  que  ce  soit ,  le  juste  pèche  au  moins 
véiiiellement ,  ou  même,  ce  qui  est  encore 
plus  insupportable, qu'il  pèchemortellement, 
et  qu'ainsi  il  mérite  les  peines  éternelles  ;  et 
que  la  seule  raison  pour  laquelle  il  n'est  pas 
damné,  c'est  que  Dieu  ne  lui  impute  pas  ces 
fautes  à  damnation  ,  qu'il  soil  analhème.  » 

26.  «  Si  quelqu'un  dit  que  les  justes  ne 
doivent  point,  pour  leurs  bonnes  œuvres 
faites  en  Dieu,  attendre  ni  espérer  de  lui  la 
récompense  éternelle,  par  sa  miséricorde  et 
par  les  mérites  de  Jésus-Christ,  pourvu  qu'ils 
persévèrent  jusqu'à  la  fin,  en  faisant  le  bien 
et  en  gardant  ses  commandements  ,  qu'il 
soit  anathème.  » 

27.  «  Si  quelqu'un  dit  qu'il  n'y  a  point 
d'autre  péché  mortel  que  le  péché  d'infiiléiité, 
ou  que  la  grâce  qu'on  a  une  lois  reçue  ne  se 
perd  par  aucun  autre  péché,  quelque  grave 
et  quelque  énorme  qu'il  soil ,  que  par  celui 
d'infidélité,  qu'il  soit  analhème.  » 

28.  ft  Si  quelqu'un  dit  que  ,  la  grâce  étant 
perdue  par  le  péché,  la  foi  se  perd  aussi  tou- 
jours en  même  temps  ;  ou  que  la  foi  qui 
reste  n'est  pas  une  véritable  foi,  bien  qu'elle 
ne  soit  pas  vive;  ou  que  celui  qui  a  la  foi 
sans  la  charité,  n'est  pas  chrétien,  qu'il  soit 
anathème.  » 

29.  «  Si  quelqu'un  dit  que  celui  qui  est 
tombé  en  péché  depuis  le  baptême  ne  peut 
se  relever  avec  l'aide  de  la  grâce  de  Dieu  ;  ou 
bien  qu'il  peut  à  la  vérité  recouvrer  la  grâce 
qu'il  avait  perdue,  mais  que  c'est  par  la  seule 
foi,  sans  le  secours  du  sacrement  de  péni- 
tence, contre  ce  que  l'Eglise  romaine  et  uni- 
verselle ,  instruite  par  Jésus-Christ  et  par 
ses  apôtres  ,  a  jusqu'ici  cru  ,  tenu  et  ensei- 
gné, qu'il  soit  anathème.  » 


30.  «  Si  quelqu'un  dit  qu'à  tout  pécheur 
pénitent  qui  a  reçu  la  grâce  de  la  justifica- 
tion l'offense  est  tellement  remise,  et  l'obli- 
gation à  la  peine  éternelle  tellement  effacée 
et  abolie,  qu'il  ne  lui  resle  aucune  obligation 
de  peine  temporelle  à  payer, soiten  ce  m 

soil  en  l'autre  dans  le  purgatoire,  avant  que 
l'entrée  du  royaume  du  ciel  lui  paisse  être 
ouverte,  qu'il  soit  analhème.  » 

31.  «  Si  quelqu'un  dil  qu'un  homme  justi- 
fié pèche  lors(ju'il  fait  de  bonnes  œuvres  en 
vue  de  la  récompense  éternelle,  qu'il  soit 
analhème.  » 

32.  «  Si  quelqu'un  dit  que  les  bonnes  œu- 
vres d'un  homme  justifié  sont  tellement  les 
dons  de  Dieu,  qu'elles  ne  soient  pas  aussi  les 
nrérites  de  cet  homme  justifié  ;  ou  que  par 
ces  bonnes  œuvres,  qu'il  fait  par  le  secours 
de  la  grâce  de  Dieu  et  par  les  mérites  d<î  Jé- 
sus-Christ, dont  il  est  un  membre  vivant ,  il 
ne  mérite  pas  véritablement  une  augmenta- 
tion de  grâce,  la  vie  éternelle  et  la  posses- 
sion de  cette  même  yie,  pourvu  qu'il  meure 
dans  la  grâce,  et  même  aussi  une  au<^menta- 
tion  de  gloire,  qu'il  soit  anathème.  « 

33.  «Si  quelqu'uo  dit  que  parcetle  doctrine 
catholique  touchant  la  justification  exposée 
par  le  saint  concile  dans  le  présent  décret ,  on 
déroge  en  quelque  chose  à  la  gloire  de  Dieu 
ou  aux  mérites  de  Notre-S(  igneur  Jésus- 
Christ  ;  au  lieu  de  reconnaître  qu'en  effet  la 
vérité  de  notre  foi  y  est  éclaircie  et  la  gloire 
de  Dieu  et  de  Jésus-Christ  est  rendue  plus 
éclatante,  qn  il  soit  analhème.  » 

Le  second  décret  fut  sur  la  réformation.  Il 
contient  cinq  chapitres. 

Chap.  I.  De  la  résidence  des  évêques.  —  Le 
même  saint  et  sacré  concile  ,  voyant  les 
mœurs  extrêmement  dépravées  du  clergé  et 
du  peuple,  a  jugé  à  propos  de  commencer  par 
ceux  qui  gouvernent  Us  églises  majeures, 
puisque  le  salut  des  inférieurs  et  des  sujets 
dépend  de  l'iniégrité  des  personnes  qui  les 
cominandent.  Espérant  donc  de  la  miséri- 
corde de  Dieu  et  de  Noire-Seigneur,  el  de  la 
vigilance  de  son  vicaire  en  terre,  que  ce 
gouvernement,  qui  est  un  fardeau  véritable 
(même  aux  anges),  ne  soil  donné  qu'à  des 
gens  dignes  el  nourris  dès  leur  enfance  dans 
les  exercices  de  la  discipline  ecclésiastique, 
il  avertit  tous  ceux  qui  sont  préposés  à  la 
conduite  de  ces  églises  de  veiller  sur  leur 
troupeau,  que  Jésus-Christ  leur  a  acquis  par 
l'effusion  de  son  sang  ;  que,  comme  il  y  en  a 
quelques-uns  qui  abandonnent  leur  bergerie 
à  la  façon  des  pasteurs  mercenaires,  et  le 
soin  des  brebis  qui  leur  sont  commises  , 
aussi  bien  que  le  salut  de  leurs  âmes  ,  pour 
passer  leur  vie  dans  les  cours  el  dans  les 
embarras  des  affaires,  en  préférant  les  choses 
de  ce  monde  à  celles  du  ciel,  il  renouvelle 
contre  ceux  qui  ne  résident  pas,  les  anciens 
canons  qui  sont  presque  abolis  par  l'injure 
des  temps  et  la  malice  des  hommes;  et, 
outre  cela,  ordonne  que  si  quelque  prélat ,' 
de  quelque  prééminence  qu'il  soil,  sans  cause 
légitime  el  raisonnable,  demeure  six  tuois 
de  suite  hors  de  son  diocèse,  il  perde  la  qua- 
trième partie  des  fruits  de  son  revenu,  appU-* 


mi 


TRE 


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109^ 


cable  à  la  fabrique  de  l'église  et  à  la  nour- 
rilure  des  pauvres  ;  et  que,  s'il  continue 
d'être  absent  six  autres  mois,  il  en  porde 
un  autre  quart  qu'on  appliquera  au  même 
usage.  Que,  si  la  contumace  va  encore  plus 
loin,  le  métropolitain,  sous  peine  d'être  inter- 
dit de  l'entrée  de  l'église,  sera  tenu  de  le  dé- 
noncer dans  (rois  mois  au  pape  qui,  par  son 
autorité  suprême,  pourra  le  châtier  ou  pour- 
Toir  son  église  d'un  meilleur  et  plus  utile 
pasteur;  et  si  le  métropolitain  tombe  dans  la 
même  faute,  le  plus  ancien  de  ses  suffragants 
sera  pareillement  obligé  de  le  déiioncer. 

Chap.  II.  Les  antres  ecclésiasiiques  dont 
les  bénéfices  demandent  résidence  person- 
nelle, soit  de  droit,  soit  de  coutume,  y  seront 
contraints  par  les  évêques,  sans  que  les 
privilèges  qui  exemptent  pour  toujours  de 
résider  puissent  valoir  en  faveur  de  qui  que 
ce  soii.  Quant  aux  dispenses  accordées  seu- 
lement pour  un  temps  et  pour  des  causes 
vraies  et  raisonnables,  et  qui  seront  approu- 
vées par  l'ordinaire,  elles  resteront  en  vi- 
gueur; et  alors  l'évêque,  comme  délégué  du 
saint-siége,  pourvoira  au  soin  des  âmes,  en 
commettant  de  bons  vicaires  à  qui  il  assi- 
gnera une  portion  honnête  du  revenu,  non- 
obstant tous  privilèges  ou  exemptions. 

Chap.  ÎIl.  Que  les  prélats  soient  attentifs 
à  corriger  avec  prudence  leurs  inférieurs  ; 
et  que  nul  clerc  séculier,  sous  couleur  d'au- 
cun privilège,  ni  aucun  régulier  demeurant 
hors  de  son  couvent,  sous  prétexte  de  quel- 
que privilège  de  son  ordre  qu'il  puisse  allé- 
guer, ne  puisse,  s'il  tombe  en  faute,  s'ex- 
empter de  la  visile,  de  la  correction  ni  du 
châtiment  de  l'ordinaire,  comme  délégué  du 
siège  apostolique. 

Chap.  IV.  Les  chapitres  des  cathédrales 
et  des  autres  églises  majeures,  et  les  per- 
sonnes qui  les  composent ,  ne  pourront  se 
soustraire,  par  quelques  exemptions,  cou- 
tumes, serments  et  concordais  que  ce  soit,  à 
la  visite  des  évêques,  suivant  les  canons, 
toutes  les  fois  qu'il  en  sera  besoin,  étant  sur 
cela  autorisés  parle  saint-siège. 

Chap.  V.  Nul  évêque,  sous  quelque  pré- 
texte de  privilège  que<  ce  soit,  ne  pourra 
faire  les  fonctions  épiscopales  dans  le  dio- 
cèse d'autrui ,  sans  la  permission  de  l'ordi- 
naire du  lieu,  et  seulement  à  l'égard  des 
personnes  sujettes  au  même  ordinaire;  que 
s'il  contrevient  à  ce  règlement,  qu'il  soit 
suspendu  de  ses  fonctions. 

Congrégation  pour  examiner  les  articles 
sur  les  sacrements.  —  On  traita  de  leur  né- 
cessité, de  leur  excellence,  de  la  manière 
dont  ils  produisent  la  grâce,  comment  ils 
effacent  les  péchés  ;  du  caractère  qu'ils  impri- 
ment; de  la  sainteté  du  ministre  des  sacre- 
ments; quelles  personnes  doivent  les  admi- 
nistrer; du  changement  dans  la  forme;  de 
l'intention  du  ministre.  On  dressa  un  dé- 
cret portant  que  les  sacrements  seraient 
administrés  gratuitement.  On  suivit  l'avis 
du  pape,  qui  décida  qu'il  fallait  omettre  les 
chapitres  par  rapport  à  l'explication  di  la 
doctrine  sur  les  sacrements,  et  qu'on  se  con- 

DlCTIONNAIRB  aS-S  CONCILES.  II. 


tcDterait  de  publier  les  canons  avec  ana- 
thème.  ■ 

Sur  la  matière  de  la  rèformation,  on  exa- 
mina, entre  autres  questions,  si  la  pluralité 
des  bénéfices  qui  demandent  résidence  es' 
défendue  par  la  loi  divine;  car  ceux  qui  pen 
salent  que  la  résidence  était  de  droit  divin 
concluaient  de  là  que  le  pape  ne  pouvait  dis- 
penser de  celte  pluralité  ;  d'autres  préten- 
daient qu'elle  n'est  défendue  que  par  les 
canons 

VII'  Smion,  3  mars  15V7.  !•  On  lut  les 
canons  sur  les  sacrements  :  ils  sont  au  nom- 
bre de  trente,  avec  anathème. 

Des  Sacrements  en  général. 

1.  «  Si  quelqu'un  dit  que  les  sacrements 
de  la  nouvelle  loi  n'ont  pas  été  tous  insti- 
tués par  Notre-Seigneur  Jésus-Christ  ,  ou 
qu'il  y  en  a  plus  ou  moins  de  sept,  savoir  : 
le  Baptême,  la  Confirmation,  l'Eucharistie, 
la  Pénitence,  l'Extrême-Onclion,  l'Ordre  et 
le  Mariage  ;  ou  que  quelqu'un  de  ces  sept 
n'est  pas  proprement  et  véritablement  un 
sacrement  :  qu'il  soit  anathème.  » 

2.  «  Si  quelqu'un  dit  que  les  sacrements 
de  la  nouvelle  loi  ne  sont  différents  des  sa- 
crements de  la  loi  ancienne,  qu'en  ce  que 
les  cérémonies  et  les  pratiqu'S  extérieures 
sont  diverses  :  qu'il  soit  anathème.  » 

3.  «  Si  quelqu'un  dit  que  les  sept  sacre- 
ments sont  tellement  égaux  entre  eux,  qu'il 
n'y  en  ait  aucun  plus  digne  que  l'autre,  en 
quelque  manière  que  ce  soit  :  qu'il  soit 
anathètne.  » 

k.  «  Si  quelqu'un  dit  que  les  sacrements 
de  la  nouvelle  loi  ne  sont  pas  nécessaires 
au  salut,  mais  qu'ils  sont  superflus,  et  que 
sans  eux  ou  sans  le  Jésir  de  les  recevoir,  les 
honunes  peuvent  obtenir  de  Dieu,  par  la 
seule  foi,  la  grâce  de  la  justification,  bien 
qu'il  soit  vrai  que  tous  ne  sont  pas  néces- 
saires à  chacun  en  particulier  :  qu'il  soit 
anathème.  » 

5.  «  Si  quelqu'un  dit  que  les  sacrements 
n'ont  été  institués  que  pour  entretenir  beu- 
lemenl  la  foi  :  qu'il  soit  anathème.  » 

6.  «  Si  quelqu'un  dit  que  les  sacrements 
de  la  nouvelle  loi  no  contiennent  pas  la  j 
grâce  qu'ils  signifient,  ou  quils  ne  eoulï-renl  V 
pas  cette  grâce  à  ceux  qui  n'y  mettent  point 
d'obstacle;  comme  s'ils  étaient  seulcinent 
des  signes  extérieurs  de  la  jus'ice  ou  de  la 
grâce  qui  a  éié  reçue  par  la  foi,  ou  des  mar- 
ques simplement  distinctives  de  la  religion 
chrétienne,  par  lesquelles  on  reconnaît  dans 
le  monde  les  fidèles  d'avec  les  infidèles:  qu'il 
soit  anathème.  » 

7.  «  Si  quelqu'un  dit  que  la  grâce,  quant 
à  ce  qui  est  de  la  part  de  Dieu,  n'est  pas 
donnée  toujours  et  à  tous  par  ces  sacre- 
ments, quand  même  ils  seraient  reçus  avec 
toutes  les  conditions  requises ,  mais  quecetle 
grâce  n'cot  donnée  que  quelquefois  et  à 
quelques-uns  :   qu'il  soit  anathème.  » 

8.  «  Si  quelqu'un  dit  que  dans  les  mô- 
mes sacrements  de  la  nouvelle  loi  la  grâce 
n'est  pas  conlèréc  par  la  vertu  qu'ils  con- 
tien'ien»,  mais   que  la  seule  foi  aux  pro* 

Té 


4099 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


4100 


messes  de  Dieu  suffit  pour  obtenir  la  grâce  : 
qu'il  soit  analhèine.  » 

9.  «  Si  queUiu'un  dit  que  pnr  les  trois 
sacrements  du  baptême,  de  la  confirmalion 
et  de  l'ordre,  il  ne  s'imprime  point  dans 
l'âmo  de  caractère,  c'est  à-dire  une  certaine 
marque  spirituelle  et  ineffaçable,  d'où  vient 
que  ces  sacrements  ne  peuvent  être  réitérés  : 
qu'il  soit  anallièmo.  » 

10.  «  Si  quelqu'un  dit  que  tous  les  chré- 
tiens ont  l'autorité  et  le  pouvoir  d'annoncer 
la  parole  de  Dieu  et  d'administrer  tous  les 
sacrements  :  qu'il  soit  anathème.   » 

11.  «  Si  quelqu'un  dit  que  l'inlontion,  au 
moin?  celle  de  faire  ce  que  f:.it  l'Eglise,  n'est 
pas  requise  dans  les  ministres  des  sacre- 
ments, lorsqu'ils  les  font  et  les  confèrent  : 
qu'il  soit  anathème.   » 

12.  «  Si  quelqu'un  dit  que  le  ministre 
d'un  sacrement,  lorsqu'il  se  trouve  en  péché 
mortel  ,  quand  bien  même  il  observerait 
toutes  les  choses  essentielles  pour  la  con- 
fection ou  l'administration  de  ce  sacrement, 
ne  fait  pas  ou  ne  confère  pas  le  sacrement: 
qu'il  soit  anathème.  » 

13.  «  Si  quelqu'un  dit  que  lescérémonies 
reçues  et  approuvées  dansl'Eglisecatholique, 
et  qui  sont  en  usage  dans  l'administration 
solennelle  des  sacrements  ,  peuvent  sans 
péché  être  ou  méprisées  ou  omises,  selon  qu'il 
plait  aux  ministres,  ou  être  changées  en 
d'autres  nouvelles  par  tout  pasteur  ,  quel 
qu'il  soit  :  qu'il  soit  anathème.  » 

Du  Baptême. 

1.  ((  Si  quelqu'un  dit  que  le  baptême  de 
saint  Jean  avait  la  même  force  que  le  bap- 
tême de  Jésus -Christ  :  qu'il  soit  ana- 
thème. » 

2.  «  Si  quelqu'un  dit  que  l'eau  vraie  et 
naturelle  n'est  pas  de  nécessité  pour  le  sa- 
crement de  baptême,  et,  pour  ce  sujet,  dé- 
tourne à  quelque  explication  métaphorique 
ces  paroles  de  Notre-Seigneur  Jésus-Christ  : 
Si  quelqu'un  ne  renaît  de  Veau  et  du  Saint- 
Esprit  :  qu'il  soit  anathème.  y 

3.  «  Si  quelqu'un  ditque  l'Eglise  romaine, 
qui  est  la  mère  et  la  maîtresse  de  toutes  les 
Églises ,  ne  tient  pas  la  véritable  doctrine 
louchant  le  sacrement  de  baptême  :  qu'il 
soit  anathème.  » 

k.  «  Si  quelqu'un  dit  que  le  baptême 
donné  même  par  les  hérétiques  au  nom  du 
Père,  et  du  Fils,  et  du  Saint-Esprit,  avec 
l'intention  de  faire  ce  que  fait  l'Eglise,  n'est 
pas  un  véritable  baptême  :  qu'il  soit  ana- 
thème. » 

5.  «  Si  quelqu'un  dit  que  le  baptême  est 
libre,  c'est-à-dire,  qu'il  n'est  pas  nécessaire 
au  salut  :  qu'il  soit  anathème.  » 

6.  «  Si  quelqu'un  dit  qu'un  homme  bap- 
tisé ne  peut  pas,  quand  il  le  voudrait,  perdre 
la  grâce,  quelque  péché  qu'il  commette,  à 
moins  de  renoncer  à  la  foi  :  qu'il  soit  ana- 
thème. 

7.  «  Si  quelqu'un  dit  que  ceux  qui  sont 
baptisés  ne  contractent  par  le  baptême 
d'autre  obligation  que  celle  de  croire,  et  non 
pas  aussi  celle  d'observer  toute  la  loi  de 
Jésus-Christ  :  qu'il  soit  anathème.  » 


8.  «  Si  quelqu'un  dit  que  ceux  qui  sont 
baptisés  sont  tellement  libres  et  exempts  de 
tous  les  préceptes  de  la  sainte  Eglise,  soit 
écrits,  soit  de  tradition,  qu'ils  ne  soient  point 
obligés  de  les  garder,  à  moins  qu'ils  ne 
veuillent  eux-mêmes  de  leur  bon  gré  s'y  sou- 
mettre: qu'il  soit  anathèrue.  » 

9.  «  Si  quelqu'un  dit  qu'il   faut  de   telle 
manière  rappeler  les  honmies  à  la  mémoire 
du  baptême  qu'ils  ont  reçu,  qu'on  leur  fassç . 
entendre  que  tous  les  vœux  qui  se  font  de- 
puis sont  vains  et  inutiles  à  cause  de  la  prq-, 
messe  déjà  faite  dans  le  baptême,  comme, 
si  par  ces    vœux    on   dérogeait  et  à    la  foi 
qu'on  a  embrassée,  et  au   baptême   même  : 
qu'il  soit  anathème.  m 

iO.  «  Si  quelqu'un  dit  que  par  le  seul 
souvenir  et  par  la  foi  du  baptême  qu'on  a 
reçu,  tous  les  péchés  qui  se  commettent 
depuis,  ou  sont  remis,  ou  deviennent  véniels  : 
qu'il  soit  anathème.  » 

11.  «  Si  quelqu'un  dit  que  le  vrai  baptê- 
me, bien  et  dûment  conféré,  doit  être  réitéré 
en  la  personne  de  celui  qui,  ayant  renoncé 
à  la  foi  do  Jésus-Christ  chez  les  infidèles  ,  sp 
convrrii'i  à  pénitence  :  qu'il  soit  anathème.  » 

12.  «  Si  quelqu'un  dit  que  personne  ne 
doit  être  baptisé  qu'à  l'âge  où  Jésus-Christ 
l'a  été,  ou  bien  à  l'article  de  la  mort  :  qu'il 
soit  anathème.  » 

13.  «  Si  quelqu'un  dit  que  les  enfants, 
après  leur  baptême,  ne  doivent  pas  être  mis 
au  nombre  des  fidèles,  parce  qu'ils  ne  sont 
pas  en  état  de  faire  des  actes  de  foi,  et  que 
pour  celails  doivenlêlre  rebaptisés  lorsqu'ils 
ont  atteint  l'âge  de  discernement;  ou  qu'il 
vaut  mieux  ne  les  point  baptiser  du  tout  que 
de  les  baptiser  dans  la  seule  foi  de  l'Eglise, 
avant  qu'ils  puissent  croire  par  un  acte  de 
foi  qu'ils  produisent  eux  mêmes  :  qu'il  soit 
anathème.  » 

14.  «  Si  queliju'un  dit  que  les  petits  en- 
fants ainsi  baptisés  doivent,  quand  ils  sont 
grands,  être  interrogés  s'ils  veisleni  tenir  et 
ratifier  ce  que  leurs  parrains  ont  proinispouf 
eux  quand  ils  ont  été  baptisés  ,  et  que  s'ils 
répondent  que  non,  il  les  faut  laisser  à  leur 
liberté,  sans  les  contraindre  à  vivre  en  chré- 
tiens par  aucune  autre  peine  que  par  l'exclu- 
sion de  la  participation  à  l'eucharistie  et 
aux  autres  sacrements  ,  jusqu'à  ce  qu'ils 
viennent  à  résipiscence  :  qu'il  soit  ana- 
thème. )) 

De  la  Confirmation, 

1.  «  Si  quelqu'un  dit  que  la  confirmation 
en  ceux  qui  sont  baptisés  n'est  qu'une  céré- 
monie vaine  et  superflue,  au  lieu  que  c'est 
proprement  et  en  effet  un  véritable  sacre- 
ment, ou  qu'autrefois  ce  n'était  .lutre  chose 
qu'une  espèce  de  catéchisme,  où  ceux  qui 
étaient  près  d'entrer  dans  l'adolescence 
rendaient  compte  de  leur  créance  en  pré- 
sence de  l'Eglise  :  qu'il  soit  anathème.  » 

2.  «  Si  quelqu'un  dit  que  ceux  qui  attri- 
buent quelque  vertu  au  saint  chrême  de  la 
confirmation  font  injure  au  Saint-Esprit: 
qu'il  soit  anathème.  » 

3.  «  Si  quelqu'un  dit  que  l'évêque  spul 
n'est  pas  le  ministre  ordinaire  de  la   sainle 


1101 


TRE 


TRE 


H02 


confirmation,  mais  que  tout  simple   prêlre 
l'ost  aussi  :  qu'il  soil  analhèmo.  » 

^  On  lit  le  dccrot  de  réformalion  :  il 
conlient  quinze  ciiapiîres. 

Des  Bén(}(iciers. 

Cfiap.  I.  Nul  ne  sera  (ail  cvcMjue,  s'il  nVsl 
né  (l(>  lcp;iiime  mariage,  s'il  n'est  d'un  âge 
mûr,  grave,  do  boiiiios  inœiirs,  cl  savant 
dans  les  sûnUs  h'Itres,  suiv.iul  la  conslilu- 
tion  (i'Ali  X  ;iuire  ill.  publiée  dans  le  concile 
général  d'  LiUia!!. 

Chap.  II.  Que  nul  ne  présume  pouvoir 
recevoir  ou  garder  plusieurs  évcchés  en- 
semble, en  liire  ou  en  commcnde,  on  de 
quelque  aulie  m.! nièrc que  ce  soit, parce  que 
cela  est  conlro  les  saints  canons,  et  qu'on 
doit  esliDiec  celui-là  fort  heureux  ,  qui  sait 
bien  gouverner  i:ne  seule  église.  Que  ceux 
qui  possùilonl  plusieurs  églises,  conlre  la 
teneur  de  ce  présent  décret,  gardent  celle 
qu'il  leur  lilaira,  et  laissent  les  autres  dans 
six  mois,  s'ils  sont  à  la  nomination  du  saint- 
siége,  et  dans  un  au,  s'ils  n'en  sont  pas  ; 
autrement  ces  églises  seront  réputées  va- 
cantes, à  l'exceplion  de  celle  qu'on  aura 
obtenue  la  dernière. 

Chap.  I!I.  Que  les  autres  bénéfices  ,  cl 
principalement  les  cures  ,  soient  donnes  à 
dçs  personnes  dignes  et  capables,  cl  qui 
gardent  la  résidence,  suivant  la  consliiution 
d'Alexandre  III,  publiée  dans  le  (oncile  de 
Lalran  ,  Cjui  commence,  Quia  nonnulli  ;  et 
celle  de  Grégoire  X,  dans  le  concile  général 
do  Lyon,  (;ui  commence,  Licet  canon;  taule 
de  quoi  le  coliateur  ordinaire  encourra  les 
peines  du  canon  (r/arenîHu's. 

CuAP.  IV.  Quiconque  à  l'avenir  acceptera 
ou  gardera  plusieurs  bénéfices  incompati- 
bles ,  soil  par  voie  d'union  à  vie,  soil  en 
commende  perpétuelle,  ou  sous  quelqueauSre 
non»  ou  litre  que  ce  soit,  contre  l'intention 
des  saints  canons,  et  principalement  conlre 
la  consiitulion  d'Innocent  III ,  qui  com- 
mence. De  mulla,  sera  privé  de  !oul. 

Chap.  V.  Les  ordinaires  verront  les  dis- 
penses de  ceux  qui  tiendront  plusieurs  ou 
antres  bénéfices  incoîopatibles ,  et  agiront 
suivant  la  constitution  de  Grégoire  X,  pu- 
bliée dans  le  concile  général  de  Lyon,  qui 
commence,  Ordinariis,  que  le  saint  concile 
reiu)Mvelle;  et,  afin  que  le  soin  des  âmes 
ne  soil  pas  nég'i;  ',  il  ajoute  encore  que  les 
mêmes  ordinaires  pourvoiront  ces  bénéfices 
de  ficaires  capables,  et  auxquels  on  assi- 
gnera ;  ne  poriion  du  revenu,  nonobstttnt 
io'oS  priv. loges,  etc. 

Chap.  VI.  Les  unions  à  perpétuité,  faites 
depuis  quaianle  ans,  pourront  être  exami- 
né» s  par  les  ordinaires,  comme  délégués  du 
siège  apostolique;  et  celles  qui  se  trouve- 
ront subrcplices  seront  déclarées  nulles, 
ainsi  que  toutes  celles  qui  s'obtiendront  à 
l'avenir,  à  moins  <jue  le  sainl-siége  ne  le 
déclare  auiïémenl. 

Chap.  VU.  Que  les  cures  unies  aux  ca- 
thédrales, aux  églises  collégiales,  aux  mo- 
nastères ou  aux  collèges,  soient  visitées 
tous  les  ans  par  les  ordinaires,  qui  y  met- 


front  des  vicaires,  perpétuels  ou  pour  un 
temps,  auxquels  ils  aligneront  la  troisième 
partie  du  revenu,  plus  ou  moins,  selon  leur 
volonté,  nonobstant  toutes  appellations  ou 
exemptions 

Chap.  VIIL  Les  ordinaires  seront  obligés 
de  visiter  tous  les  ans,  par  autorité  aposto- 
lique, les  églises  exemptes,  et  pourvoiront 
au  salut  des  âmes,  aux  réparations  néces- 
saires et  aux  autres  obligations,  nonobstant 
loules  appelbilions,  pri^iléges  cl  coutumes, 
même  prescrites  de   temps  immémorial. 

Chap.  IX.  Les  évêqnes  se  feront  sacrei 
dansletcmjis  prescrit  par  le  droit  ;  et  les 
délais  accordés  au  delà  de  six  mois  ne  pour- 
roîîl  valoir. 

Chap.  X.  Pendanl  la  vacance  du  siège, 
les  chapitres  no  pourront  accorder  de  dj- 
Mijssoires  pour  les  ordres,  qu'à  ceux  qui  se- 
ront pressés  nu  sujet  de  leurs  bénéfices.  Les 
chapitres  qui  en  useront  aiilremenl  seront 
ÏTiterdits;  ceux  qui  seront  dans  les  oidres 
iiîineurs  no  pourront  jouir  des  privilèges 
accordés  aux  clercs  ;  et  ceux  qui  seront  dans 
le;;  ordres  sacrés  lieront  suspens  tant  qu'il 
plîira  à  l'éiêque  nommé. 

Chap.  XL  On  ne  donnera  des  permissions 
pour  être  promu  aux  ordres  par  quelque 
prélat  que  ce  soit,  qu'à  ceux  qui  auront  une 
excuse  légitime  pour  ■  no  pas  recevoir  les 
ordres  de,  leur  propre  évêque  ;  et,  en  co 
c  is,  ils  ne  pourront  cire  ordonnés  que  par 
révoque  même  du  lieu  où  ils  se  trouveront, 
npirs  (ju'il  les  aura  examinés. 

Chap.  XIL  Les  dispenses  d'être  promu 
aux  ordres  requis  ne  pourront  valoir  au  delà 
d'une  année,  hors  les  cas  réservés  par  le 
droit. 

Chap.  Xîll.  Ceux  qui  sont  présentés,  élus 
on  nomuiés  à  des  bénéfices  par  des  gens 
d'église  ,  eî  même  par  les  nonces  du  siège 
apostolique  >  ne  seront  point  reçus  nono!.;- 
tar.t  tous  privilèges  et  coutumes,*  même  pres- 
cri  sdeîemps  immémorial,  qu'ils  n'aient  été 
examinés  par  les  ordinaites,  cl  trouvés  ca- 
pables, excepté  ceux  qui  seraient  présentés 
ou  nommés  par  les  universités. 

rn\p.  XîN'.  Dans  les  causes  des  exempts, 
l'on  observera  la  constitution  d'Innocent  IV, 
dr(  sséo  dans  le  concile  généra!  de  Lyon,  qui 
commence,  Volenles  ,  que  le  conciie  renou- 
velle; et  ajoutant  au  surplus  que  ^  lorsqu'il 
s'agit  du  salaire  des  pauvres  gens,  les  clercs 
exempts,  quoiqu'ils  eussent  un  juge  député 
par  le  siège  apostolique,  pourront  être  ap- 
pelés devant  les  ordinaires,  qui,  comme  délé- 
gués du  même  siège,  connaîtront  aussi  des 
autres  causes  des  exempts  qui  n'auraient 
point  de  juge  particulier  établi,  nonobstant 
tous  privilèges  et  exemptions  contraires. 

Chap.  XV.  Les  ordinaires  auront  soin  que 
les  hôpitaux  soient  bien  et  fidèlement  gou- 
vernés par  les  administrateurs,  de  quelque 
manière  qu'ils  soient  exempts,  en  se  con- 
formant toujours  à  la  constitution  du  con- 
ciie de  Vienne,  qui  commence  Quia  con- 
linf/it 

Congrégation.  On  v  traita  du  sacrement 
de  l'eucharistie. 


jiOS  DICTIONNAIRE 

Aulre  congiégalion  (9  et  10  mars),  pour 
<!é'îbércr  dans  quel  lieu  on  Iransférerail  le 
concile,  sur  le  bruit  qui  s'élait  répandu  d'une 
maladie  contagieuse  à  ïrenle. 

Vlil^  Session  t  11  mars.  On  y  lut  le  dé- 
cret de  la  translation  du  concile  à  Bologne. 
11  ne  passa  qu'aux  deux  tiers  des  suffrages, 
les  autres,  c'est-à-dire  les  Espagnols  et  au- 
tres sujets  de  l'empereur,  s'opposant  à  cette 
translation ,  ce  qui  excita  de  grandes  con- 
lestalions,  et  l'empereur  se  plaignit  de  ce 
que  le  concile  était  transféré. 

IX'  Session,  à  Bologne,  le  21  avril.  On 
y  lut  un  décret  portant,  qu'afin  de  donner 
aux  évêques  absents  le  temps  de  se  rendre 
à  Bologne ,  on  remettrait  la  session  au  2 
juin. 

X'  Session,  2  juin.  Comme  il  n'y  avait  en- 
core à  Bologne  que  six  archevêques',  trente- 
six  évêques,  un  abbé  et  les  généraux  des 
cordeliers  et  des  servîtes,  on  prorogea  la 
session  jusqu'au  15  septembre  ;  mais  les 
démêlés  du  pape  avec  l'empereur  étant  de- 
venus plus  considérables,  le  concile  de- 
meura suspendu  quatre  ans,  malgré  les  sol- 
licitations que  firent  auprès  du  pape  les  évê- 
ques d'Allemagne  pour  le  rétablissement  du 
concile.  D'un  autre  côté,  l'empereur  voulait 
que  le  concile  fût  rétabli  à  ïrenle  ;  il  fît 
même  solliciter  le  pape  à  cet  effet,  et,  voyant 
ses  prières  inutiles,  il  fit  faire  contre  l'as- 
semblée de  Bologne  une  protestation,  sur  le 
fondement  que  les  Allemands  n'y  viendraient 
pas,  celle  ville  étant  sous  la  domination  du 
pape.  Ce  fut  alors  qu'il  fit  dresser,  par  trois 
théologiens,  ce  célèbre  formulaire  de  foi, 
connu  sous  le  nom  d'Jnlerini,  contenant 
\ingl-six  articles,  qui  fut  approuvé  par  les 
électeurs,  ensuite  publié,  mais  qui  fut  au 
fond  blâmé  des  deux  partis.  Sur  ces  entre- 
faites, le  pape  Paul  III  étant  mort  l'an  15i9, 
le  cardinal  del  Monle  fut  élu  pape  ,  sous 
le  nom  de  Jules  111  ;  et  ,  bientôt  après  ,  il 
donna  une  bulle,  datée  du  li  mars  1550, 
pour  le  rétablissement,  du  concile  à  Trente. 

XP. Session,  1"  mai  1551.  A  près  un  discours, 
le  cardinal  Marcel  Grescentio,  président  du 
concile,  fil  lire  un  décret  portant  que  le  con- 
cile était  commencé  de  nouveau  ,  et  qu'il 
indiquait  la  session  suivante  au  1"^  sep- 
tembre. 

Xlr  Session,  1"  septembre.  On  y  lut,  au 
nom  des  présidents  du  concile,  un  discours 
où  la  puissance  et  l'autorité  des  conciles  gé- 
néraux étaient  relevées.  On  exhorta  les 
Pères  à  recourir  à  l'assistance  divine,  par 
leurs  prières  et  une  vie  irréprochable.  On  fit 
un  décret  par  lequel  on  déclarait  que,  dans 
la  prochaine  session,  on  traiterait  du  sacre- 
ment de  la  sainte  eucharistie.  Ensuite  1« 
comte  de  Monlfort,  ambassadeur  de  l'empe- 
reur, demanda  d'être  reçu  au  concile,  ce  qui 
lui  fut  accordé.  Jacques  Amyot,  ambassa- 
deur du  roi  de  France  Henri  II,  y  présenta, 
de  la  pari  de  ce  prince,  une  lettre  qui  fut  lue 
dans  le  concile.  Les  raisons  qui  avaient  empê- 
ché Henri  Il  d'envoyer  au  concile  aucun  évê- 
que  de  son  royaume,  y  étaient  exposées.  En- 
suite Amyot  fit  une  protestation  contre  le  COU- 


DES CONCILES. 


mi 


elle  de  Trente,  de  la  part  du  roi  son  maître  ;  et 
il  en  déduisit  les  causes  :  ce  sont  des  plaintes 
qu'il  faisait  du  pape  Jules  111,  qu'il  faisait 
entendre  être  la  cause  de  la  guerre  qui  allait 
s'allumer,  en  jetant  des  semences  de  division 
parmi  les  princes  chrétiens 

Congrégation,  8  septembre.  On  y  traita 
la  question  de  l'eucharistie.  On  y  proposa 
dix  articles  tirés  de  la  doctrine  de  Zuingle 
et  deLulhcr,  qu'on  devait  examiner. On  régla 
que  les  théologiens ,  en  donnant  leur  avis  sur 
chaque  article,  l'appuieraient  de  l'autoriléde 
l'Ecriture  sainte,  de  la  tradition  apostolique, 
des  conciles  approuvés,  des  constitutions  des 
souverains  pontifes,  des  saints  Pères  et  du 
consentement  de  l'Église  universelle;  que 
l'on  mesurerait  si  bien  les  expressions,  et 
que  les  termes  en  seraient  si  exactement 
choisis  et  propres,  qu'on  ne  donnât  aucune 
atteinte  aux  différents  sentiments  de  l'école, 
pour  ne  choquer  aucun  théologien  sans  né- 
cessité ;  qu'on  s'appliquerait  à  chercher  des 
expressions  qui  ne  blessassent  les  senti- 
ments ni  des  uns  ni  des  autres,  afin  de  réu- 
nir toutes  les  forces  catholiques  contre  les 
sectaires;  et  on  choisit  neuf  Pères  des  plus 
savants  pour  dresser  les  décrets. 

Dans  la  congrégation  suivante  (l""^  octo- 
bre), on  présenta  les  canons  tout  dressés, 
afin  qu'ils  pussent  être  examinés,  et  réfor- 
més s'il  était  nécessaire;  et  on  dressa  huit 
chapitres  qui  traitaient  de  la  présence  réelle, 
de  l'instiluiion  ,  de  l'excellence  et  du  culte 
de  rcucharistie,  de  la  transsubstantiation, 
de  la  préparation  pour  recevoir  ce  sacre- 
ment, de  l'usage  du  calice  dans  la  commu-« 
nion  des  laïques  et  de  la  communion  des 
enfants,  du  seul  minisire  de  ce  sacrement , 
qui  est  le  prêtre  légitimement  ordonné. 

Congrégation  sur  la  matière  de  la  réfor^ 
motion.  —  On  y  traita  de  la  juridiction  épi- 
scopale.  On  y  fil  un  règlement  sur  les  ap- 
pellations, et  on  convint  qu'on  n'appellerait 
des  sentences  des  évêques  et  des  olficialilés 
que  dans  les  causes  criminelles,  sans  tou- 
cher aux  jugements  civils  ;  et  qu'il  ne  serait 
pas  permis,  même  dans  les  affaires  crimi- 
nelles, d'appeler  des  sentences  interlocu- 
toires, que  le  jugement  définitif  n'eût  été 
rendu  ;  m^iis  on  ne  voulut  pas  rétablir  les 
jugements  synodaux,  c'est-à-dire  rendus  par 
le  métropolitain  et  ses  coraprovinciaux,  quoi» 
que  ce  fût  l'ancien  droit  des  évêques,  parce 
que  fou  n'est  pas  porté  à  faciliter  les  juge- 
ments contre  soi-même,  et  que  les  procès  se 
font  bien  plus  difficilement  aux  évêques, 
quand  il  faut  aller  à  Rome  ou  en  faire  venir 
une  commission,  que  si  on  pouvait  les  accu- 
ser sur  les  lieux  devant  les  juges  naturels. 
On  laissa  donc  au  pape  le  pouvoir  de  juger 
par  des  commissaires  délégués  in  partibus. 
C'est  une  des  raisons  pour  lesquelles  on  n'a 
pas  voulu  recevoir  le  concile  en  France. 

XI1I=  Session,  11  octobre.  On  y  lut  le  dé- 
cret de  la  doctrine  sur  l'eucharistie  ;  il  ren- 
ferme huit  chapitres.  Le  concile  y  reconnaît 
qu'après  la  consécration  du  pain  et  du  vin, 
Notre-Seigneur  Jésus-Christ,  vrai  Dieu  et 
vrai  homme,  est  contenu  véritablement  réel- 


1105 


TRE 


TRE 


1108 


lement  et  substantiellement  sous  l'espèce  de 
ces  choses  sensibles  ;  que  c'est  un  crime  et 
un  attentat  horrible  d'oser  détourner  à  un 
sens  iné'aphorique  les  paroles  par  lesquelles 
Jesus-Christ  a  institué  ce  sacrement;  que  l'E- 
glise a  toujours  cru  qu'après  la  consécra- 
tion, le  véritable  corps  de  Noiro-Seigneur  et 
son  véritable  sang,  avec  son  âme  et  sa  di- 
vinité, sont  sous  les  espèces  du  pain  et  du  vin  ; 
que  l'une  ou  l'autre  espèce  contient  autant 
que  toutes  les  doux  ensemble  ;  car  Jésus- 
Christ  est  tout  entier  sous  l'espèce  du  pain  et 
sous  la  moindre  partie  de  cette  espèce,  comme 
aussi  sous  l'espèce  du  vin  et  sous  toutes  ses 
parties  ;  que,  par  la  consécration  du  pain 
et  du  vin,  il  se  fait  une  conversion  et  un 
changement  de  toute  la  sub-^tance  du  pain  en 
la  substance  du  corps  de  Notre-Seigneur,  et 
de  toute  la  substance  du  vin  en  celle  de  son 
sang,  et  que  ce  changement  a  été  fort  à  pro- 
pos et  très-proprement  nommé  transsubstan- 
tiation. Que  plus  ce  sacrement  est  saint, 
plus  un  chrétien  doit  avoir  soin  de  n'en  ap- 
procher qu'avec  un  profond  respect  et  une 
grande  sainlelé,  se  souvenant  de  ces  terri- 
bles paroles  de  l'Apôtre  :  Quiconque  le  mange 
et  le  boit  indignement^  mange  et  boit  sa  pro- 
pre condamnation.  Que  celui  qui  voudra 
communier  doij  bien  considérer  ce  précepte  : 
Que  riiomme  s'e'proiive  soi-même.  Que  cette 
épreuve  consiste  en  ce  qu'un  homme  qui  a 
commis  un  péché  mortel  ne  doit  point  s'ap- 
procher de  la  sainte  eucharistie  sans  avoir 
fait  précéder  la  confession  sacramentelle, 
etc. 

Le  concile  ajouta  à  ce  décret  les  onze  ca- 
nons suivants  avec  anathème. 

1.  «  Si  quelqu'un  nie  que  le  corps  et  le 
sang  de  Noire-Seigneur  Jésus-Christ,  avec 
son  âme  et  sa  divinité,  et  par  conséquent 
Jésus-Christ  tout  entier,  soit  contenu  vérita- 
blement, réellement  et  substantiellement 
dans  le  sacrement  de  la  très-sainte  eucha- 
ristie, mais  qu'il  dise  qu'il  y  est  seulement 
comme  dans  un  signe,  ou  bien  en  figure,  ou 
en  vertu  :  qu'il  soit  anathème.  » 

2.  «Si  quelqu'un  dit  que  la  substance  du 
pain  et  du  vin  reste  dans  le  très-saint  sacre- 
ment de  l'eucharistie  ensemble  avec  le  corps 
et  le  sang  de  Notre-Seigneur  Jésus-Christ,  et 
nie  celte  conversion  admirable  et  singulière 
de  toute  la  substance  du  pain  au  corps,  et 
de  toute  la  substance  du  vin  au  sang  de  Jé- 
sus-Christ, en  sorte  qu'il  n'y  reste  que  les 
espèces  du  pain  et  du  vin  ;  laquelle  conver- 
sion est  appelée  par  l'Eglise  catholique  du 
nom  très-propre  de  transsubstantiation  :  qu'il 
soit  analhème.  » 

3.  «  Si  quelqu'un  nie  que  dans  le  vénérable 
sacrement  de  l'eucharistie  Jésus-Christ  tout 
entier  soit  contenu  sous  chaque  espèce  et 
sous  chacune  des  parties  de  chaque  espèce, 
après  la  séparation  :  qu'il  soit  analhème.» 

k.  «  Si  quelqu'un  dit  qu'après  que  la  con- 
sécration est  faite  le  corps  et  le  sang  de  Notre- 
Seigneur  Jésus-Christ  ne  sont  pas  dans  l'ad- 
mirable sacrement  de  l'eucharistie,  mais 
qu'ils  y  sont  seulement  dans  l'usage,  pen- 
dant qu'on  les  reçoit,  et  non  auparavaul  ni 


après  ;  et  que  dans  les  hosties  ou  parcelles 
consacrées  que  l'on  réserve,  ou  qui  restent 
après  la  communion,  le  vrai  corps  de  Notre- 
Seigneur  ne  demeure  pas  :  qu'il  soit  ana- 
thème. » 

5.  «Si  quelqu'un  dit,  ou  que  le  principal 
fruit  de  la  très-sainte  eucharistie  est  la  ré- 
mission des  péchés,  ou  qu'elle  ne  produit 
point  d'autres  effets  :  qu'il  soit  anathème.  » 

6.  «  Si  quelqu'un  dit  que  Jésus-Christ,  Fils 
unique  de  Dieu,  ne  doit  p;is  être  adoré  au 
saint  sacrement  de  l'eucharislie  du  culte  de 
latrie,  même  extérieur,  cl  que  par  consé- 
quent il  ne  faut  pas  non  plus  l'honorer  d'une 
fête  solennelle  et  parliculière,  ni  le  porter 
avec  pompe  et  appareil  aux  processions,  se- 
lon la  louable  coutume  et  l'usage  universel 
de  la  sainte  Eglise  ,  ou  qu'il  ne  faut  pas  l'ex- 
poser publiquement  au  peuple  pour  être 
adoré,  et  que  ceux  qui  l'adorent  sont  idolâ- 
tres :  qu'il  soit  anathème.  » 

7.  «  Si  quelqu'un  dit  qu'il  n'est  pas  per- 
mis de  conserver  la  sainte  eucharistie  dans 
un  vase  sacré,  mais  qu'incontinent  après  la 
consécration  il  la  faut  nécessairement  dis- 
tribuer aux  assistants ,  ou  qu'il  n'est  pas  per- 
mis de  la  pi)rter  avec  honneur  et  respect  aux 
malades  :  qu'il  soit  analhème.  » 

8.  «  Si  quelqu'un  dil  que  Jésus-Christ, 
présenté  dans  l'eucharistie,  n'est  mangé  que 
spirituellement,  et  non  pas  aussi  sacramen-» 
tellement  et  réellement  :  qu'il  soit  ana- 
lhème. » 

9.  «  Si  quelqu'un  nie  que  tous  les  fidèles 
chrétiens,  de  l'un  et  de  l'autre  s<'xe,  et  cha- 
cun d'eux,  ayant  atteint  lâge  de  discrétion, 
soient  obligés  de  communier  tous  les  ans  au 
moins  à  Pâques,  selon  le  commandement  de 
la  sainle  mère  l'Eglise:  qu'il  soit  analhème.» 

10.  «  Si  quelqu'un  dit  qu'il  n'est  pas  per- 
mis à  un  prêtre  célébrant  de  se  communier 
lui-même  :  qu'il  soit  anathème.  » 

11.  '(  Si  quelqu'un  dit  que  la  foi  seule  est 
une  préparation  suffisante  pour  recevoir  le 
sacrement  de  la  Irès-sainle  eucharistie  :  qu'il 
soit  anathèîue 

«  Et  pour  empêcher  qu'un  si  grand  sacre- 
ment ne  soil  reçu  indignement,  et  par  con- 
séquent pour  la  mort  et  la  condamnation,  le 
saint  concile  ordonne  et  déclare  que  ceux 
qui  se  sentent  la  conscience  chargée  de  quel- 
que péché  mortel,  quelque  conlrilion  (Qu'ils 
pensent  en  avoir,  sont  nécessairement  obli- 
gés, s'ils  peuvent  avoir  un  confesseur,  de 
faire  précéder  l'absolution  sacramentelle.  Et 
si  quelqu'un  avait  la  témérilé  d'enseigner  ou 
de  prêcher  le  contraire,  ou  bien  même  de 
l'assurer  avec  opiniâlreié,  ou  de  le  soutenir 
en  dispute  publique  :  qu'il  solides  là  même 
excommunié.  » 

On  lut  le  décret  de  la  réformation,  dont  la 
matière  lût  la  juridiction  des  évêques;  ilcon*' 
tient  huit  chapitres. 

De  la  Réformation. 

Chap.  1.  Le  saint  concile  de  Trente  recoin, 
mande  aux  évêques  de  se  souvenir  qu  lU 
sont  pasteurs,  qu'ils  ne  doivent  frapper 
personne,  et  qu'ils  doivent  leUement  régie 


H07 


DlCÏIONiNAlRE  DES  CONCILES. 


1108 


ceux  qui  soni  sous  leur  conduite,  que  leur 
gouvernement  ne  seule  point  la  domination; 
mais  qu'ils  les  aiment  comine  leurs  cnlanis 
et  leurs  frères,  et  qu'ils  travaillent  à  les  re- 
tirer du  crime  par  leurs  exhortations  et  leurs 
.ivertissements  ;  qu'ils  exercent  leur  juridic- 
iion  avec  la  modération  et  la  charité  requise  ; 
que,  dans  les  causes  de  visites,  de  correction 
et  d'inhabileté,  et  dans  les  causes  criminel- 
les, l'on  ne  puisse  appeler  de  l'évéque  ni  de 
son  vicaire  génér;)l .  sous  prétexte  de  quel- 
que grief  quece soit,  avant  la  sentence  défi- 
.  nitive. 

Chap.  II.  Lorsqu'il  y  aura  lieu  d'appeler 
de  la  sentence  do  l'évéque  ou  de  son  grand 
vicaire  au  spirituel,  dans  une  cause  crimi- 
nelle, et  qu'il  sera  nécessaire  de  commettre  la 
cause  aux  juges  inpartibus,  c'est-à-dire,  sur 
les  lieux,  elle  sera  commise  par  l'autorité 
apostolique  au  métropolitain  ou  bien  à  son 
vicaire;  et,  en  cas  que  celui-ci  soit  ou  sus- 
pect ou  trop  éloigné,  ou  même  que  l'on  en 
appelle  encore,  la  cause  n'ira  point  à  d'au- 
tre juge  quà  quelque  évêque  voisin  ou  bien 
à  son  vicaire. 

Chap.  III.  Le  criminel  appelant  sera  obligé 
de  produire  devant  le  juge  à  qui  il  aura  ap- 
pelé les  actes  de  la  première  instance;  et  ce 
juge  ne  procédera  point  à  l'absolution  du 
criminel,  qu'il  ne  les  ait  vus  :  lesquels  actes 
lui  seront  fournis  graluile;nent,  dans  le  terme 
de  trente  jours,  par  le  juge  dont  il  appel- 
lera. 

Chap.  IV.  Comme  ii  se  commet  quelque- 
fois par  les  ecclésiastiques  des  crimes  si 
éiiormes ,  qu'on  est  obligé  de  les  déposer  et 
de  les  livrer  même  aux  juges  séculiers,  fel 
qiie,  pour  procéder  à  leur  déposition,  les 
canons  demandent  un  certain  noaibre  d'évê- 
ques  qui,  étant  souvent  diflicile  à  remplir, 
relarderait  trop  l'exécution  du  jugement, 
c'est  pourquoi  le  concile  ordonne  que  l'évé- 
que ou  son  grand  vieaire  pourra  procéder 
contre  chacun  à  (a  condamnation  et  à  la  dé- 
position verbale,  et  même  dégrader  solen- 
tiellemenl  avec  l'assistance  d'aulant  d'abbés 
mitres  et  crosses,  ou  d'autres  personnes  con- 
stituées on  dignité  ecclésiastique,  au  défaut 
des  premiers,  qu'il  est  requis  d'évêques  par 
les  canotis 

Chap.  Y .  L'évéque  pourra  connaître  som- 
mairement de  l'absolution  des  criminels  con- 
tre qui  il  aura  commencé  de  procéder,  ou 
qu'il  aura  condamnés,  à  cause  (|ue  souvent 
ils  surprennent  leurs  juges  par  des  menson- 
ges,  et  annulent  l'absolution,  s'ils  l'ont 
obtenue  par  une  fausse  exposition  du  fait 
ou  par  une  suppression  de  la  vérité. 

Chap.  VI.  Les  évêques  s'attirant  souvent 
la  haine  des  personnes  qu'ils  veulent  ctjrri- 
ger,  qui  leur  imputent  même  des  calomnies 
atroces,  afin  de  leur  causer  du  chagrin  et  de 
la  peine,  le  concile  ordonne  qu'un  évêque  ne 
soit  point  cité  à  comparaître  personnelle- 
ment, si  ce  n'est  pour  une  cause  où  il  s'a- 
gisse de  le  priver,  quelle  que  puisse  être  la 
forme  du  jugement. 

Chap.  Vil.  On  ne  recevra  point  de  témoins 
à  déposer  contre  uu  évêque  dans  une  cause 


criminelle,  s'ils  ne  sont  reconnus  pour  des 
gens  de  bien  et  sans  reproche;  et  ceux  qui 
auront  déposé  par  haine,  par  intérêt  ou  par 
témérité,  seront  punis  rigoureusement. 

Chap.  Vlll.  Les  causes  criminelles  des 
évêques  où  ils  seront  obligés  de  comparaître 
nécessairement,  seront  renvoyées  au  souve- 
rain pontife  pour  en  juger. 

Congrégation.  On  y  examina  les  matières 
de  la  session  suivante.  Elles  roulaient  sur 
douze  articles,  touchant  les  sacrements  de  pé- 
nitence et  d'extrême-onctiou.  Us  étaient  tirés 
des  écrits  de  Luther  et  de  ses  disciples.  On 
examina  avec  soin  les  articles  de  la  contri- 
tion dans  le  sacrement  de  pénitence;  celui 
de  l'absolution  et  de  l'institution  de  la  péni- 
tence, et  enfin  celui  des  cas  réservés. 

Dans  une  congrégation  suivante  (5  no- 
vembre), on  rapporta  les  décrets  et  les  ca- 
nons tout  dressés 

Sur  la  matière  de  la  réformalibn,  on  dressa 
les  décrets,  et  on  en  fît  treize  chapitres. 

XIV'  Session,  25  novembre  1551.  On  lut  te 
décret  sur  la  pénitence  cl  l'exlrême-onction. 
11  est  dit  que  Notre-Seigneur  Jésus-Christ  a 
principalement  institué  le  sacrement  de  péni- 
tence, lorsc] n'étant  ressuscité  des  morts,  il 
souffla  sur  ses  disciples,  en  disant  :  «  Rece- 
vez le  Sainl-Ësprit,  les  péchés  seront  remis 
à  ceux  à  qui  vous  les  remettrez.  »  Le  concile 
condamne  ceux  qui  ne  veulent  point  reeon 
naître  que  par  ces  paroles  Jésus-Christ  a 
communiqué  aux  apôtres  et  à  leurs  succes- 
seurs la  puissance  de  remettre  et  de  retenir 
les  péchés  commis  après  le  baptême  ,  et  qui 
les  entendent  du  pouvoir  de  prêcher  la  pa- 
role de  Dieu,  et  d'annoncer  l'Evangile  de 
Jésus-Christ.  I!  fait  voir  1°  que,  dans  ce  sa- 
cremciit,  le  prêtre  exerce  la  fonction  de  juge; 

Sue  Ce  n'est  (jue  par  beaucoup  de  lannes  et 
e  grands  travaux  que  la  justice  de  Dieu 
exige  de  nous,  que  nous  pouvons  parvenir 
à  ce  renouvellement  total  et  parfait  qui  se 
fait  en  nous  par  le  baptême  ;  et  que  c'est 
avec  raison  que  les  saints  Pères  ont  appelé 
la  pénitence  une  sorte  de  bapîême  laborieux. 
2°  Que  la  forme  du  sacrement,  en  quoi 
consiste  sa  force  et  sa  vertu,  est  renfermée 
dans  les  paroles  de  l'absolution  que  pro- 
nonce le  prêtre  :  Ego  te  absolvo,  etc.  (Sur 
quoi  il  est  à  propos  de  remarquer  ici  que 
cette  forme  £'/^'0  te  absolvo,  qu'on  appelle  in- 
dicative, a  été  introduite  dans  l'Eglise  depuis 
le  douzième  siècle,  au  lieu  de  la  forme  dé- 
précatoire  qui  était  en  usage  auparavant,  et 
qui  l'est  encore  chez  les  Grecs.)  3°  Que  les 
actes  du  pénitent  sont  la  contrition,  la  con- 
fession et  la  satisfaction;  qu'ils  sonl  comme 
la  matière  de  ce  sacrement,  quasi  materia, 
dit  le  concile  ,  pour  marquer  que  ces  actes 
extérieurs  tiennent  lieu  d'une  matière  sensi- 
ble et  permajieiite 

Le  concile  définit  la  contrition  une  dou- 
leur intérieure  et  une  détestaliort  du  péché 
que  l'on  a  commis,  avec  la  résoluiion  de  ne 
plus  pécher  à  l'avenir  :  il  enseigne  que  la 
contrition  renferme  aussi  la  haine  de  i  i  vie 
passée,  et  que,  quoiqu'il  arrive  que. lorsque 
la  contrition  est  parfaite  par  la  charité, elle 


\m 


TRE 


TRE 


Hld 


réconcilie  l'homme  avec  Dieu  avant  qu'il 
«ait  reçu  actuellemenl  le  sacrement  de  péni- 
lence,*  il  ne  faut  pas  attribuer  la  réconcilia- 
tion à  la  contrition  même,  sans  le  désir  do 
recevoir  le  sacrement  qui  y  est  renfermé. 

A  l'égard  de  la  conlriiion  imparfaite,  qu'on 
appelle  attrition,  comme  elle  est  seulement 
conçue,  ou  par  la  honte  cl  la  laideur  du  pé- 
ché, ou  par  la  crainte  des  peines,  le  concile 
dit  que  si,  étant  joinle  avec  l'espérance  du 
pardon,  elle  exclut  la  volonté  de  pécher, 
€lle  est  un  don  de  Dieu  et  une  impulsion  du 
Saint-Esprit;  et  que,  bien  loin  qu'elle  rende 
l'homme  hypocrite  et  plus  grand  pécheur, 
elle  le  dispose  à  obtenir  la  grâce  de  Dieu 
dans  le  sacrement  de  pénitence.  Sur  quoi  il 
faut  observer  que  le  concile  n'a  pas  dit  que 
la  crainte  seule  sans  amour  soit  une  dispo- 
sition sufGsanle;  le  mot  de  disponit,  substi- 
tué à  la  place  de  celui  de  sufficit,  qu'on  avait 
mis  d'abord  quand  on  comn)ença  à  faire  le 
décret,  le  prouve  évidemment.  Il  est  donc 
permis  de  dire  qu'il  ne  suffit  pas,  pour  être 
justifié,  de  croire  et  d'espérer  en  Dieu  ;  mais 
qu'il  faut  aussi  l'aimer  et  se  repentir  du  pé- 
ché par  le  motif  de  l'amour  de  Dieu,  comme 
l'a  déclaré  l'assemblée  générale  du  clergé  de 
France,  de  l'an  1700,  en  ces  termes  :  «  Per- 
sonne ne  doit  se  croire  en  sûreté  si,  dans  ces 
deux  sacrements,  le  baptême  et  la  péniience, 
oulre  les  actes  de  foi  et  d'espérance,  il  no 
commence  pas  à  aimer  Dieu  comme  source 
de  toute  justice.  » 

Ensuite  le  concile  établit  l'obligation  de 
confesser  tous  les  péchés  mortels  dont  on  se 
trouve  coupable,  après  un  sérieux  examen, 
et  d'expliquer  les  circonstances  qui  chan- 
gent l'espèce  du  péché.  A  Tcgarddos  péchés 
véniels,  il  dit  que,  quoiqu'il  soit  bon  et  utile 
de  les  déclarer  dans  la  confession,  on  les 
peut  omettre  sans  offense,  et  les  expier  par 
plusieurs  autres  remèdes.  Touchant  les  cas 
réservés,  le  concile  dit  que,  pour  la  bonne 
discipline,  les  saints  Pères  ont  toujours  re- 
gardé comme  d  une  grande  imporlance  que 
certains  crmies  atroces  et  gi  iefs  ne  fussent  pas 
absous  indilléremment  par  tout  prêtre,  mais 
seulement  par  ceux  du  premier  ordre. 

A  l'égard  de  la  satisfaction,  le  concile  en- 
seigne que  les  peines  que  l'on  impose  pour 
la  satisfaction  doivent  servir  de  remède  et 
de  préservatif  contre  le  péché  pour  guérir 
les  maladies  de  l'âme,  et  servir  de  pénitence 
pour  les  péchés  passés;  que  les  prêtres  doi- 
vent imposer  des  satisfactions  proportion- 
nées à  la  qualité  des  péchés,  de  peur  que, 
traitant  les  pénitents  avec  trop  d'indulgence, 
par  des  sati>facliuns  trop  légères  pour  des 
crimes  considérables,  ils  no  se  rendent  cou- 
pables des  péchés  des  autres  ;  que  c'est  do 
la  satisfaction  de  Jésus-Christ  que  les  noires 
tirent  leur  mérite,  et  que  nous  pouvons  sa- 
tisfaire à  Dieu,  non-seulement  par  les  pei- 
nes que  nous  nous  imposons,  ou  par  celles 
que  le  prêtre  nous  prescrit,  mais  aussi  par 
les  afflictions  temporelles  que  Dieu  nous  en- 
toie,  quand  nous  les  supporlonà  avec  pa- 
tience et  en  esprit  de  pénitence. 

On  hit  le  décret  sur  l'estrêaie-oncUon.Il 


y  est  dit  que  les  saints  Pères  ont  regardé 
ce  sacrement  comme  la  consommation  de  la 
pénitence  et  de  toute  la  vie  chrétienne  qui 
doit  être  une  pénitence  continuelle;  que 
celle  onction  sacrée  a  élé  établie  par  Notre- 
St'igneur  Jésus-Christ,  comme  un  véritable 
sacrement  du  Nouveau  Testament;  qu'il  est 
clairement  recommandé  aux  fidèles  par  saint 
Jacques,  et  que  l'usage  en  est  insinué  dans 
saint  Marc;  que  la  matière  de  ce  sacrement 
est  l'huile  bénite  par  l'évêque;  que  sa  forme 
consiste  dans  les  paroles  que  l'on  prononce 
en  faisant  les  onctions;  que  son  effet  est  de 
nettoyer  les  restes  du  péché,  et  les  péchés 
même  s'il  en  reste  encore  à  expier;  de  ras- 
surer et  soulager  l'âme  du  malade,  en  exci- 
tant en  lui  une  grande  confiance  en  la  misé- 
ricorde de  Dieu;  et  enfin  de  procuier  quel- 
quefois la  santé  du  corps,  lorsqu'elle  est 
avantageuse  au  salut  de  l'âme;  que  les  évo- 
ques et  les  prêtres  en  sont  seuls  les  minis- 
tres. Le  concile  prononça  ensuite  quinze  ca- 
nons sur  le  sacrement  de  pénitence,  et  qua- 
tre sur  celui  de  l'extrême-onclion. 

Du  sacrement  de  Pénitence. 

1.  «  Si  quelqu'un  dit  que  la  pénitence  dans 
l'Eglise  catholique  n'est  pas  véritablement 
et  proprement  un  sacrement  inslilué  de  Jé- 
sus-Christ Notre-Seigneur,  pour  réconcilier 
à  Dieu  les  fidèles,  toutes  les  fois  qu'ils  tom- 
bent en  péché  depuis  le  baptême  :  qu'il  soit 
anathème.  » 

2.  «  Si  quelqu'un,  confondant  les  sacre- 
ments, dit  que  c'est  le  baptême  mémo  qui  est 
le  sacrement  de  pénitence,  comme  si  ces 
deux  sacrements  n'étaient  pas  distingués  ;  et 
qu'ainsi  c'est  mal  à  propos  qu'où  appelle  la 
pénitence  la  seconde  planche  après  le  nau- 
frage :  qu'il  soit  anathème.  » 

3.  «  Si  quehju'un  dit  que  ces  paroles  de 
notre  Seigneur  et  Sauveur  (/ûa?i.  XX,  Matth. 
XVI)  :  Recevez  le  Saint-Esprit,  les  péchés  se- 
ront remis  à  ceux  à  qui  vous  les  remettrez,  et 
seront  retenus  à  ceux  à  qui  vous  les  retien^ 
drez,  ne  doivent  pas  être  entendues  de  la 
puissiince  do  remettre  et  de  retenir  les  pé- 
chés dans  le  sacrement  de  pénitence,  comme 
l'Eglise  calholique  les  a  toujours  entendues 
dès  le  (  ominer.cemcnl  ;  mais  que,  contre  Tins- 
tilution  de  ce  sacrement ,  il  détourne  le  sens 
de  ces  paroles,  pour  les  appliquer  au  pouvoir 
de  prêcher  l'Evangile  :  qu'il  soit  anathème.  » 

4.  rt  Si  quelqu'un  nie  que  pour  l'enlière  et 
parfaite  rémission  des  péchés  trois  actes 
soient  requis  dans  le  pénitent,  qui  sont  comme 
la  matière  dn  s.icrement  de  pénitence,  sa- 
voir :  ia  contrition,  la  confession  et  la  sa- 
tisfaction, qu'on  appelle  les  trois  parties  de 
la  péniience;  ou  s'il  soutient  que  la  péni- 
tence n'a  que  deux  parties  ,  savoir  :  les  ter- 
reurs d'une  conscience  agitée  à  la  vue  de 
son  péché  qu'elle  reconnaît,  et  la  fui  conçue 
par  l'Evangile  ou  par  l'absolution  par  laqu.elio 
on  croit  que  ses  péchés  sont  remis  par  Jésus- 
Christ  :  qu'il  ^oit  anathènjo.  » 

5.  «  Si  quelqu'un  dit  que  la  conlrition  à 
laquelle  on  parvient  par  la  discussion  ,  le 
dénombrement  cl  la  délestalion  de  ses  pé- 


lili 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


i!12 


chés,  quand,  repassant  en  son  esprit  les  an- 
.  nées  de  sa  vie,  dans  l'amertume  de  son 
'  cœur,  on  vient  à  poser  la  p;rièveié,  la  mul- 
titude et  la  difformité  de  ses  péchés,  et  avec 
cela  le  danger  où  l'on  a  été  de  perdre  le 
bonheur  éternel  et  d'encourir  la  damnation 
éternelle;  qu'une  telle  contrition,  avec  la 
résolution  de  mener  une  meilleure  vie,  n'est 
pas  une  douleur  véritable  et  utile,  et  ne  pré- 
pare pas  à  !a grâce,  mais  qu'elle  rend  l'homme 
hypocrite  et  plus  grand  pécheur,  enfin  que 
c'est  une  douieur  forcée  et  nun  pas  libre  : 
qu'il  soit  analhème.  » 

6.  «  Si  quelqu'un  dit  que  la  confession  sa- 
cramentelle, ou  n'a  pas  été  instituée,  ou  n'est 
pas  nécessaire  au  salul,  de  droit  divin  ;  ou  que 
ia  manière  de  se  confesser  secrètement  au 
prêtre  seul,  que  l'Eglise  catholique  observe 
et  a  toujours  observée  dès  le  commencement, 
n'est  pas  conforme  à  l'inslilulion  et  au  pré- 
cepte de  Jésus-Chrisl,  mais  que  c'est  une 
invention  humaine  :  qu'il  soit  anathème». 

7.  «Si  quelqu'un  dit  que  dans  le  sacre- 
ment de  pénitence  il  n'est  pas  nécessaire  de 
droit  divin,  pour  la  rémission  de  ses  péchés, 
de  confesser  tous  et  chacun  à  part  les  pé- 
chés mortels  dont  on  peut  se  souvenir,  après 
y  avoir  auparavant  bien  et  sérieusement 
pensé,  même  les  péchés  secrels  qui  sont 
contre  les  deux  di'rniers  préceptes  du  déca- 
logne ,  et  les  circonstances  qui  changent 
l'espèce  du  péché;  mais  qu'une  telle  confes- 
sion est  seulement  utile  pour  l'inslruclion  et 
la  consolation  du  pénitent,  et  qu'autrefois 
elle  n'était  en  usage  que  pour  imposer  une 
satisfaction  canonique  ;  ou  si  quelqu'un 
avance  que  ceux  qui  s'attachent  à  confesser 
tous  leurs  péchés  semblent  ne  vouloir  rien 
laisser  à  la  miséricorde  de  Dieu  à  pardon- 
ner; ou  enfin  qu'il  n'est  pas  permis  de  con- 
fesser les  péchés  véniels  :  qu'il  soit  ana- 
lhème. » 

8.  «  Si  quelqu'un  dU  que  la  confession  de  tous 
ses  I  échés,  telle  que  l'observe  l'Eglise,  est 
impossible  et  n'est  «ju'une  tradition  humaine 
que  les  gens  de  bien  doivent  lâcher  d'abolir, 
ou  bien  que  tous  les  fidèles  chrétiens,  de  l'un 
et  de  l'autre  sexe,  et  chacun  d  eux  en  particu- 
lier, n'y  sont  pas  obligés  une  fois  l'an,  con- 
formément à  la  constitution  du  grand  concile 
de  Lairan ,  et  que  pour  cela  il  faut  dissuader 
les  fidèles  de  se  confesser  dans  le  temps  du 
carême  :  qu'il  soit  analhème.  » 

9.  «  Si  quelqu'un  dit  que  l'absolution  sa- 
cramentelle du  prêire  n'est  pas  un  acte  ju- 
diciaire, mais  un  simple  ministère  qui  ne  va 
qu'à  prononcer  et  à  déclarer  à  celui  qui  se 
confesse  que  ses  péchés  lui  sont  renns,  pourvu 
seulement  qu'il  croie  qu'il  esl  absous,  encore 
que  le  prêtre  ne  l'absolve  pas  sérieusement, 
mais  par  manière  de  jeu;  ou  que  là  con- 
fession du  pénitent  n'est  pas  requise,  afin 
que  le  prêtre  le  puisse  absoudre  :  qu'il  soit 
anathème.» 

10.  «Si  quelqu'un  dit  que  les  prêtres  qui 
sont  en  péché  mortel  cessent  d'avoir  la  puis- 
sance de  lier  et  de  délier;  ou  que  les  prêtres 
ne  sont  pas  les  seuls  minislres  de  l'absolu- 
tion, mais  que  c'a  é.té  à  tous  les  fidèles  chré- 


tiens, et  à  chacun  d'eux,  que  ces  paroles 
ont  été  adressées  {Matlh,    XVI  et  XVIII)  : 

Tout  ce  que  vous  aurez  lié  sur  là  terre,  sera 
aussi  lié  dans  le  ciel,  et  tout  ce  que  vous  aurez 
délié  sur  la  terre  sera  délié  dans  le  ciel  ;  et 
celles-ci  [Joan.  XX)  :  Les  péchés  seront  remis 
à  ceux  à  qui  vous  les  remettrez,  et  ils  seront 
retenus  à  ceux  à  qui  vous  les  retiendrez;  de 
sorte  qu'en  vertu  de  ces  paroles  chacun 
puisse  absoudre  des  péchés,  s'ils  sont  pu- 
blics, par  la  correction  seulement  si  celui 
qui  est  repris  y  défère,  et  s'ils  sont  secrets, 
par  la  confession  volontaire  :  qu'il  soit  ana-- 
lhème.» 

11.  «Si  quelqu'un  dit  que  les  évéques  n'ont 
le  droit  de  se  réserver  certains  cas  que  pour 
la  police  extérieure  ;  et  qu'ainsi  celte  réserve 
n'empêche  pas  qu'un  prêtre  n'absolve  véri- 
tablement des  cas  réservés  :  qu'il  soit  ana- 
lhème.» 

12.  «Si  quelqu'un  dit  que  Dieu  remet  tou- 
jours toute  la  peine  avec  la  coulpe,  et  que 
la  satisfaction  des  pénitents  n'est  autre 
chose  que  la  foi,  par  laquelle  ils  conçoivent 
que  Jésus-Christ  a  satisfait  pour  eux  :  qu'il 
soit  analhème.» 

13.  «Si  quelqu'un  dit  qu'on  ne  satisfait 
nullement  à  Dieu  pour  ses  péchés,  quant  à 
la  peine  temporelle,  en  vertu  des  mérites  de 
Jésus-Chrisl,  par  les  châtiments  que  Dieu 
même  envoie  et  qu'on  supporte  patiemment, 
ou  par  ceux  que  le  prêtre  enjoint,  ni  même 
par  ceux  qu'on  s'impose  à  soi-même  volon- 
tairement, comme  sont  les  jeûnes,  les  au- 
mônes, ni  par  aucune  autre  œuvre  de  piété*, 
mais  que  la  véritable  et  bonne  pénitence  est 
seulement  la  nouvelle  vie  :  au'il  soit  ana- 
thème. » 

14.  «Si  quelqu'un  dit  que  les  satisfactions 
par  lesquelles  les  pénitents  rachètent  leurs 
péchés  par  Jésus-Christ  ne  font  pas  partie 
du  culte  de  Dieu,  mais  ne  sont  que  des  tra- 
ditions humaines  qui  obscurcissent  la  doc- 
trine de  la  grâce,  le  vrai  culte  de  Dieu  et 
même  le  bienfait  de  la  mort  de  Jésus-Christ: 
qu'il  soit  anathème.» 

15.  «  Si  quelqu'un  dit  que  les  clefs  n'ont  élé 
données  à  l'Eglise  qUe  pour  délier,  et  non 
pas  aussi  pour  lier,  et  que  pour  cela  les  prê- 
tres agissent  contre  la  fin  pour  laquelle  ils 
ont  reçu  les  clefs,  et  contre  l'institution  de 
Jésus-Christ,  lorsqu'ils  imposent  des  peines 
à  ceux  qui  se  confessettt,  et  que  ce  n'est 
qu'une  fiction  de  dire  qu'après  que  la  peine 
éternelle  a  été  remise  en  vertu  des  clefs,  la 
peiuii  temporelle  reste  encore  le  plus  sou- 
vent à  expier  :  qu'il  soit  anathème.» 

Du  sacrement  de  l' Extrême-Onction. 

1.  «Si  quelqu'un  dit  que  l'extrême-onction 
n'est  pas  véritablement  et  proprement  un 
sacrement  instiluc  par  Notre-Seigneur  Jésus- 
Christ,  et  promulgué  par  l'apôtre  saint  Jac- 
ques, mais  que  c'est  seulement  un  usage 
qu'on  a  reçu  des  Pères,  ou  bien  une  invention 
humaine  :  qu'il  suit  anathème.  » 

2.  «Si  quelqu'un  dit  que  l'onction  sacrée 
qui  (Si  donnée  aux  malades  ne  confère  pas 
la  grâce,  ne  remet  pas  les  péchés,  ou  ne  suu- 


1115 


TRK 


TRE 


1114 


îage  pas  les  malades,  et  que  maintenanl  elle 
ne  doit  plus  élre  en  usag(^  comme  si  ce  n'a- 
vait été  autrefois  que  ce  qu'on  appelait  la 
grâce  de  guérir  les  maladies  :  qu'il  soit  ana- 
thème.» 

S.  «Si  quelqu'un  dit  que  la  pratique  et 
l'usage  de  l'exlrême-onction,  selon  que  l'ob- 
serve la  s.iinle  Eglise  roiiiaine  ,  répugne 
au  sentiment  de  l'apôtre  saint  Jacques,  et 
que  pour  cela  il  y  faut  apporter  du  change- 
ment, et  que  les  chrétiens  peuvent  sans  pé- 
ché en   faire  mépris  :  qu'il  soit  analhème.  » 

i.  «  Si  quelqu'un  dit  que  les  prêtres  de 
rEs;lise  que  saint  Jacques  exhorte  à  faire 
venir  pour  oindre  le  malade  ne  sont  pas  les 
prêtres  ordonnés  par  l'évéque,  mais  que  ce 
sont  les  plus  avancés  en  âge  dans  chaque 
communauté,  et  qu'ainsi  le  propre  ministre 
de  l'exlrême-onction  n'est  pas  le  seul  prêtre; 
qu'il  soit  analhème.» 

Le  décret  sur  la  réformation  contient  treize 
articles  ou  règlements,  qui  ont  presque  tous 
rapport  à  la  juridiction  épiscopale. 

De  la  Réformation. 

Ch4P.  I.  Ce  chapitre  porte  que,  quand  un 
évéque  aura  empêché  quelqu'un  de  recevoir 
les  ordres, ou  qu'il  aura  suspendu  un  prêtre 
pour  des  causes  justes  et  légitimes  qui  lui 
sont  connues,  on  ne  donnera  aucune  dis- 
pense ou  permission  de  le  réhabiliter,  sans 
la  permission  de  l'évéque  diocésain  qui 
l'aura  interdit. 

Chap.  II.  Dans  ce  chapitre,  il  est  défendu 
aux  évêques  in  parlibus  infidelium,  qui, 
n'ayant  ni  siège  épiscopal,  ni  clergé,  ni  dio- 
césains, se  reliraient  en  des  lieux  qui  ne  re- 
connaissaient aucun  évéque,  et  adm(  Itaicnt 
aux  ordres  sacrés  ceux  qui  avaient  été  re- 
jelés  comme  inhabiles  par  leur  évéque,  le 
faisant  en  vertu  du  privilège  qu'ils  avaient 
de  pouvoir  donner  les  ordres  à  tous  ceux 
qui  se  présentaient;  de  conférer  l'ordination 
à  qui  que  ce  soit,  et  sous  quelque  prétexte 
que  ce  soit,  sans  l'expresse  permissicm  ou 
sans  lettres  dimissoires  de  l'ordinaire;  et 
déclare  suspens  de  droit  ceux  qui  tiansgres- 
seront  C'  décret. 

Chap.  III.  Ce  chapitre  déclare  que  l'évéque 
pourra  suspendre,  pour  le  temps  qu'il  lui 
plaira,  tous  les  clercs  ordonnés  sans  leur 
examen  et  sans  leurs  dimissoires,  quelque 
pouvoir  qu'ait  celui  qui  les  ordonne. 

Chap.  IV.  Il  est  ordonné,  dans  ce  chapitre, 
que  les  clercs  séculiers  seront  sujets  en  tout 
temps  et  pour  toutes  sortes  d'excès  et  de 
crimes,  à  la  correction  des  évêques  résidant 
dans  leurs  diocèses,  comme  délégués  du  siège 
apostolique,  nonobstant  toutes  exemptions, 
déclarations  à  ce  contraires,  coutumes,  sen- 
tences rendues  et  concordats  passés. 

Chap.  V.  Quelques  particuliers  obtenant 
des  juges  à  leur  choix,  qui  portaient  le  nom 
de  conservateurs,  parce  qu'ils  étaient  établis 
pour  protéger,  défendre  et  maintenir  ces 
personnes  dans  leurs  droits,  en  cas  d'oppres- 
sion; et  ayant  vu  que  ces  juges,  au  lieu  de 
mettre  leurs  clients  à  couvert  des  injures, 
entreprenaient  de  les  soustraire  à  de  justes 


correciions,  et  tourmentaient  les  autres,  et, 
qui  pis  est,  troublaient  et  harassaient  les 
évêques,  le  saint  concile  ordonne  que  désor- 
mais personne  ne  pourra  se  prévaloir  des 
leltres  de  conservation  ,  pour  s'exempter 
d'être  recherché  ,  accusé  et  cilé  devant  l'or- 
dinaire pourdes  causes  criminelles  et  mixtes, 
et  que,  dans  les  causes  civiles,  celui  qui 
aurait  obtenu  de  ces  leltres  ne  pourrait 
obliger  sa  partie  à  comparaître  devant  les 
conservateurs;  que  si,  dans  les  causes  cri- 
minelles et  autres,  l'accusé  avait  le  conser- 
vateur pour  suspect,  ou  s'il  survenait  quel- 
que différend  de  compétence  de  juridiction 
enlre  ce  juge  et  l'ordinaire,  l'on  élirait  des 
arbitres  selon  la  forme  de  droit;  que  les 
lettres  de  conservation  qui  comprendront 
aussi  les  domestiques  ne  pourront  pas  s'é- 
tendre à  plus  de  deux  ;  et  encore  à  la  charge 
que  ces  deux  vivent  aux  dépens  du  conservé. 
Personne  ne  pourra  jouir  du  bénéGce  de  ces 
lettres  que  pour  cinq  ans,  ni  les  conserva- 
teurs ériger  aucun  tribunal;  à  l'égard  des 
causes  qui  concernent  les  mercenaires  ou 
les  pauvres,  le  saint  concile  entend  que  ce 
décret  demeure  en  sa  force;  mais  il  ne  pré- 
tend point  y  comprendre  les  universités,  les 
collèges  de  docteurs  ou  d'écoliers,  les  mai- 
sons régulières,  ni  les  hôpitaux  exerçant  ac- 
tuellement l'hospitalité. 

Chap.  VI.  Quoique  l'habit  ne  fasse  pas  le 
moine,  dit  ce  chapitré,  néanmoins  il  faut  que 
les  clercs  portent  toujours  l'habit  convenable 
à  leur  ordre,  afin  que,  par  la  décence  qu'ils 
témoigneront  à  l'extérieur,  ils  fassent  pa. 
raître  l'intégrité  de  leurs  mœurs;  c'est  poui 
quoi  on  déclare  que  tous  les  clercs  qui  ont 
des  ordres  sacrés  ou  des  bénéfices,  quel- 
que exemption  qu'ils  puissent  alléguer,  sont 
obligés  de  porter  l'habit  convenable  à  leur 
ordre  et  à  leur  dignité,  selon  l'ordonnance 
et  le  mandement  de  leur  évéque,  qui  sera 
en  droit  de  suspendre  les  transgresseurs, 
s'ils  n'obéissent  après  avoir  été  avertis,  et 
de  les  priver  même  de  leurs  bénéfices,  selon 
la  conslilution  faite  par  Clément  V  dans  le 
concile  de  Vienne,  qui  commence,  Quoniam^ 
s'ils  retombent  en  faute  après  la  premier© 
correction. 

Chap.  VII.  Il  est  porté,  dans  ce  chapitre, 
que  l'homicide  volontaire,  quoique  le  crime 
soit  caché,  sera  privé  pour  toujours  de  tous 
ordres ,  bénéfices  et  ministères  erciésiasti- 
qu?s,  quoiqu'ils  soient  sans  charge  d'âmes; 
mais  que,  si  l'homici  !e  se  trouvait  com- 
mis sans  dessein  ,  i  ar  accident  ou  pour 
se  défendre,  la  dispense  en  sera  commise  à 
l'évéque,  comme  d'un  cas  qui  mérite  d'être 
excepté,  et,  à  son  défaut,  au  métropolitain 
ou  à  l'évéque  le  plus  proche,  qui  s'informera 
exactement  du  fait. 

Chap.  VIII.  Ce  chapitre  regarde  quelques 
prélats  qui,  pour  se  mettre  en  crédit  dans 
les  lieux  où  ils  demeuraient,  obtenaient  du 
pape  la  permission  de  punir  les  ecclésiasli- 
ques  en  ces  endroits-là;  et  quelques  évêques 
uicme,  sous  prétexte  que  leurs  prêtres  étaient 
scandalisés  du  mauvais  exemple  que  l'on- 
naient  ceux  des  diocèses  voisins,  ioipèlraient 


ni3 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


i!lG 


le  pouvoir  de  les  châtier  ;  le  concile  ordonne 
que  ces  prélats  ne  pourront  procéder  qu'avec 
l'intervention  de  l'ordinaire  ou  d'une  per- 
sonne commise  par  lui  à  cet  elTet,  sous  peine 
de  nullité  de  toutes  les  procédur 'S. 

Chap.  IX.  Dans  ce  chapitre,  le  concile 
ayant  montré  que  c'a  été  avec  beaucoup  de 
sagesse  qu'on  a  divisé  les  diocèse?,  pour  as- 
signer à  chaque  évoque  et  à  chaque  curé 
ées  propres  ouailles,  afin  qu'ils  en  aient  soin 
Iss  uns  et  les  autres,  il  défend  toutes  les  unions 
perpétuelles  des  églises  d'un  diocèse  à  celles 
d'un  autre,  sous  quelque  prétexte  que  ce  soit. 

Chap.  X.  Ce  chapitre  porte  que  les  béné- 
fices en  règle,  qu'on  avait  coutume  de  donner 
en  litre  aux  réguliers  ou  moines  de  quel- 
que ordre,  venant  à  vaquer  par  résignation, 
par  mort  ou  de  quelque  autre  manière,  ne 
seraient  plus  conférés  qu'aux  profès  du  même 
ordre,  ou  bien  à  des  gens  qui  seraient  pour 
recevoir  l'habit  et  faire  profession. 

Chap.  XI.  Les  réguliers  qui  ont  passé  d'un 
Ordre  à  un  autre,  obtenant  facilement  la 
permission  de  leurs  supérieurs  de  sortir  de 
leur  monastère,  ce  qui  leur  fournit  l'occa- 
sion d'exercer  le  vagabondage  et  même  d'a- 
postasier,  le  saint  concile  ordonne  qu'aucun 
prélat  ou  supérieur  n'admette  qui  que  ce  soit 
à' faire  prolcssioi) ,  qu'à  cjudition  qu'il  de- 
meurera toujours  (ians  le  mêaio  couvent, 
sous  l'obéissance  du  supérieur,  sans  pouvoir 
jamais  tenir  aucun  bénéfice  séculier,  non  pas 
méu)e  d'une  cure,  quand  même  on  serait 
d'un  ordre  de  chanoines  réguliers. 

Chap.  XII.  Ce  chapitre  porte  que  le  droit 
de  patronage  ne  se  peut  accorder  qu'A  ceux 
qui  ont  fondé  une  nouvelle  église  ou  cha- 
pelle,ou  qui  en  auraient  doté  une  déjà  fondée. 

Chap.  XIII.  Dans  ce  chapitre  on  défend  à 
tous  les  patrons ,  sous  prétexte  de  quelque 
privilège  que  ce  soit,  de  faire  leur  préseiUa- 
îion  à  d'autres  qu'à  l'évêque;  autrement  la 
présentation  sera  nulle. 

XV*^^  Session,  25  janvier  1352.  On  y  lut  un 
décret  portant  que  la  décision  des  matières 
sur  le  sacrifice  de  la  messe  et  le  sacrement 
de  l'ordre,  que  l'on  devait  y  traiter  ,  serait 
différée  jusqu'au  19  mars,  en  faveur  des  pro- 
testants qui  demandaient  cette  prorogation. 
On  y  lut  aussi  un  nouveau  sauf-conduit 
qu'on  leur  accordait,  mais  ils  n'en  furent 
point  encore  contents. 

Les  disputes  qui  survinrent  ensuite  entre 
les  ambassadeurs  de  l'empereur  et  les  légats 
du  pape  produisirent  une  nouvelle  inaction 
dans  le  concile.  Cependant  les  évoques  es- 
pagnols, ceux  du  royaume  de  Naples  et  de 
Sicile,  et  tous  ceux  qui  étaient  sujets  de 
l'empereur,  voulaient,  à  la  sollicitation  de 
ses  ministres,  qu'on  continuât  le  concile; 
mais  ceux  qui  étaient  dans  les  intérêts  de  la 
cour  de  Rome,  craignant  que  les  Impériaux 
n'eussent  dessein  d'entamer  la  réformalion 
de  cette  cour,  cherchaient  tous  les  moyens 
de  l'empêcher,  et  ils  n'étaient  pas  fâchés  que 
quelque  incident  fît  naître  une  suspension 
entière.  Enfin  le  bruit  de  la  guerre  entre 
l'empereur  et  Maurice,  électeur  de  Saxe,  fit 
que  la  plupart  des  évêques  se  retirèrent  de 


Trente;  car  plusieurs  princes  et  seigneurs 
protestants,  qui  se  liguèrent  avec  ce  dernier, 
n'étaient  pas  éloignés  de  celte  ville. 

XVI'  Session,  28  mai  15'j2.  La  retraite  de 
la  plus  grande  partie  des  Pères  donna  lieu  à 
cette  session.  On  y  lut  un  décret  qui  suspen- 
dait le  concile  jusqu'à  ce  que  la  paix  et  la 
sûreté  eussent  été  rétablies.  Or  il  demeura 
suspendu  près  de  dix  ans  ,  c'est-à-dire  jus- 
qu'à l'an  1562,  à  laquelle  anné(î  il  fut  con- 
voqué de  nouveau  par  le  pape  Pie  IV,  qui 
avait  succédé  à  Jules  III,  mort  es»  1555,  et 
qui  nomma  ()Our  son  premier  légal  au  con- 
cile Gonzague,  cardinal  de  M  intoue. 

XVII"  Session  ,  18  janvier  1562.  Il  s'y 
trouva  cent  douze  prélats  et  plusieurs  théo- 
logiens. On  y  lut  la  bulle  de  convocation  et 
un  décret  pour  la  continuation  du  concile  : 
la  clause  Proponenlibus  legalis,  qui  y  était 
insérée,  passa,  malgré  l'opposition  des  qua- 
tre évêques  espagnols,  qui  représentèrent 
que  cette  clause,  élant  nouvelle,  ne  devait 
point  être  admise,  et  que  d'ailleurs  elle  était 
injurieuse  aux  conciles  œcuméniques. 

XVIIP  Session,  22  février.  On  lut  diffé- 
rentes lettres  par  lesquelles  le  pape  laissait 
au  concile  le  soin  de  dresser  le  catalogue 
des  livres  prohibés,  et  un  bref  qui  réglait  le 
rang  des  évêques  suivant  leur  ordination, 
sans  avoir  égard  aux  privilèges  des  primats. 

Le  11  mars  on  tint  une  congrégation  dans 
laquelle  on  proposa  douze  articles  de  réfor- 
mation à  examiner.  Le  célèbre  dom  Barthé- 
lémy des  Martyrs  ,  archevêque  de  Brague, 
parla  sur  ce  sujet  avec  une  vigueur  épisco- 
palc  et  évangélique.  Il  fut  d'avis  que  l'on 
conmiençât  la  réforme  par  la  cour  de  Rome, 
et  quelques  évêques  ayant  dit  que  les  illus- 
trissimes cardinaux  n'avaient  pas  besoin 
d'être  réformés,  il  s'écria  d'un  ton  ferme  que, 
pour  lui,  il  croyait  au  contraire  que  4e9 
très-illustres  cardinaux  avaient  besoin  dune 
très-  illustre  réforme. 

Ensuite  on  examina  les  douze  articles  de 
la  réformalion.  On  commença  par  celui  de 
la  résidence;  il  occasionna  de  grandes  con- 
testations :  d'abord  les  Pères  se  trouvèrent 
partagés  pour  décider  si  la  résidence  était  de 
droit  divin  ou  non,  ce  qui  intrigua  beaucoup 
les  légats,  parce  que  le  pape  ne  voulait 
point  qu'on  en  vînt  à  une  déclaration  sur 
cet  article;  car  il  craignait,  selon  les  histo- 
riens du  temps,  que  sa  dignité  n'en  souffrît 
beaucoup  de  dommage.  L'archevêque  de 
Grenade  appuya  fortement  l'opinion  de  faire 
déclarer  la  résidence  de  droit  divin,  disant 
que,  (juand  elle  serait  déclarée  telle,  tous 
les  empêchements  cesseraient  d'eux-mêmes; 
que  les  évêques,  connaissant  leurs  obliga- 
tions, rentreraient  dans  leurdevoir,  et  ne  se 
regarderaient  plus  comme  des  mercenaires, 
mais  comme  de  vrais  pasteurs  qui  doivent 
répondre  à  Dieu  du  troupeau  qui  leur  avait 
été  confié,  sans  se  reposer  sur  des  dispenses 
qu'ils  sauraient  ne  pouvoir  leur  servir  d'ex- 
cuse légitime,  ni  par  conséquent  les  sauver  ; 
et  il  prouva  par  beaucoup  de  passages  de 
l'Ecriture  et  par  l'aulorilé  des  saints  Pères, 
que  c'était  une  vérité  catholique.  Le  plus 


J 


1117 


TRE 


TRE 


lit» 


grand  noiiibro  des  prélats  furent  d'avis  qUe 
la  résidence  fût  décidée  de  droit  divin  :  cepen- 
dant los  légats  prirent  le  parti  de  remettre 
l'affiiire  à  une  autre  congrégation. 

Le  second  article  fut  sur  les  litres  de  ceux 
qu'on  ordonne,  et  on  décida  de  n'ordonner 
personne  sans  titre,  ou  de  bénéfice,  ou  do 
patrimoine  suffisant,  et  que  le  litre  fût  ina- 
liénable. Le  troisième,  si  l'on  devait  payer 
quelque  chose  pour  la  collation  des  ordres, 
et  cola  ne  fut  décidé  qu'à  la  vingt  et  unième 
session,  qui  fut  !a  cinquième  sous  Pic  IV. 
Le  cinquième,  sur  la  division  des  paroisses 
en  plusieurs.  Le  sixième,  sur  l'union  des  pa- 
roisses et  des  chapelles,  sur  les  curés  igno- 
rants ou  scandaleux;  et  il  fut  dit  qu'on  devait 
les  traiter  différemment,  en  procédant  avec 
rigueur  contre  ces  derniers  :  et  on  résolut 
d'arcordcr  à  l'évéque  le  pouvoir  de  procéder 
contre  eux,  comme  délégué  du  saint-siége. 
Le  septième,  sur  les  commendes  :  il  fut  dit 

3u'on  accorderait  aux  évêques  le  pouvoir 
e  visiter  et  de  rétablir  les  bénéfices  mis  en 
commende  de  la  même  qualité.  Le  huitième, 
sur  les  quêteurs,  dont  on  résolut  d'abolir  le 
nom  et  l'emploi,  etc. 

XIX^  Session,  14  mai.  Les  nouveaux  am- 
bassadeurs de  France,  qui  étaient  encore  en 
roule  pour  se  rendre  au  concile,  ayant  de- 
mandé par  lettres  qu'on  attendît  leur  arrivée 
pour  porte»'  des  décrets,  on  n'en  fit  point 
(l'autre  daiïs  celle  session,  que  de  la  proro- 
ger au  16  juillet  suivant. 

XX'  Sfssiorifh  iuin.  On  y  lut  des  lettres  de 
créance  dos  ambassadeurs  du  roi  de  France, 
Charles  IX.  Lsisuile  on  lut  un  décret  pour  la 
prorogation  de  la  session. 

Congrégation.  On  y  proposa  cinq  articles 
à  exaiiiiner,  au  sujet  du  sacrement  de  l'eu- 
charistie, et  par  rapport  à  la  communion 
sons  les  deux  espèces.  On  remit  sur  le  tapis 
(a  quoslion  de  la  résidence,  si  elle  devait  être 
iléclurée  de  drildivin.Le  cardinal  de  Mantoue. 
pour  éluder  la  décision,  représenta  qu'il  était 
étonné  qu'on  voulût  parler  d'un  sujet  entiè- 
tomcnl  étranger  à  la  dispute  présente  :  qu'au 
reste,  lui  et  ses  collègues  promettaient  qu'on 
en  Irailerail  en  son  lieu.  Les  légats  avaient 
ordre  du  p;ipe  d'assoupir  celle  question.  La 
cause  de  cet  ordre,  comme  on  voit  par  une 
lettre  du  cardinal  Bbrromée  au  légal  Simo- 
nelte,  élail  non  que  le  saint-siége  en  pût 
souffrir  quelque  dommage,  si  l'on  déclarait 
la  résidence  de  droit  divin,  comme  quel- 
ques-uns l'assuraient,  mais  parce  que  les 
disputes  assez  vives,  survenues  dans  le  con- 
cile à  ce  sujet,  ayant  donné  occasion  de  ré- 
pandre dans  toutes  les  cours  le  bruit  qu'une 
pareille  décision  tendait  à  la  ruine  du  siège 
apostolique  et  de  l'aulorité  pontificale,  il 
n'était  ni  honnête  ni  convenable  d'en  faire 
un  décret.  En  effet ,  quelque  temps  aupara- 
vant, le  pape,  dans  un  consistoire  qu'il  tint 
à  Rome,  dit  que  les  évêques  lui  semblaient 
bien  fondés  à  soutenir  que  la  résidence 
était  de  droit  divin,  e.l  qu'en  tout  cas  elle 
devait  être  inviolablemenl  observée. 

Après  que  les  théologiens  eurent  donné 
leur  avis  sur  les  cinq  articles,  on  dressa 


quatre  canons  touchant  la  communion  sous 
les  deux  espèces.  Ce  -fut  dans  celte  même 
congrégation  que  les  ambassadeurs  de  France 
présentèrent  un  écrit  où  ils  exhortaient  les 
Pères  à  la  concession  du  calice.  Ils  disaient 
que,  dans  les  choses  qui  sont  de  droit  positif 
comme  colle-là,  il  fallait  savoir  cédera  pro- 
pos au  temps,  de  peur  de  scandaliser,  en  pa- 
raissant si  fermes  à  faire  garder  les  com- 
mandements des  hommes,  et  si  négligents  à 
observer  ceux  de  Dieu  ;  ils  concluaient  en 
priant  les  Pères  de  dresser  le  décret  de  ma- 
nière qu'il  ne  pût  préjudicier  au  droit  que 
les  rois  de  France  avaient  de  communier 
sous  les  deux  espèces,  le  jour  de  leur  sacre; 
ni  à  l'usage  où  élaienl  quelques  monastères 
de  l'ordre  de  Cîteaux,  dans  ce  royaume,  de 
communier  de  même. 

On  tint  plusieurs  congrégations  où  l'on 
examina  les  articles  de  la  réformalion.  Le 
prenner  fut  sur  le  trop  grand  nombre  dô 
prêties;  et  quelques-uns  des  Pères  dirent 
qu'il  fallait  réduire  ce  nombre  à  ceux-là 
seulement  qui  jouissaient  de  revenus  ecclé- 
siastiques, el  qui  sont  allacnes  au  service  de 
quelque  église;  mais  on  décida  qu'on  laisse- 
rait cette  affaire  au  jugement  des  évêques 
qui  conféreraient  les  ordres  sacrés,  1"  sur 
un  litre  patrimonial  ;  2°  sur  les  ordinations 
gratuites;  3°  sur  la  destination  d'une  partie 
des  fonds  des  églises  calhédrales  ou  collé- 
giales, pour  être  employée  en  distributions 
journalières  :  l'évêque  des  cinq  églises  re- 
présenta (ju'il  était  important  de  pourvoir  à 
ce  que  les  grands  évêchés  fussent  divisés  en 
plusieurs;  4"  sur  rétablissement  des  nou- 
velles paroisses  dans  les  lieux  où  il  y  avait 
une  grande  multitude  de  f)euple,  ou  donl  la 
grande  étendue  faisait  qu'un  curé  ne  suffi- 
sait pas  pour  les  desservir;  et  il  fut  dit 
qu'on  établirait  de  nouvelles  paroisses, 
même  maigre  les  curés  des  anciennes;  5" sur 
les  chapelles  tombées  en  ruine:  qu'on  les 
transporterait  dans  les  églises  principales, 
en  élevant  une  croix  au  lieu  où  elles  étaient 
bâties  ;  6'  sur  les  commendes  :  on  fil  un  dé- 
cret portant  que  ces  sortes  de  bénéfices  se- 
raient vivités  tous  les  ans  par  les  évêques, 
surtout  lorsque  la  discipline  n'y  était  point 
en  vigueur. 

Le  14  juillet  on  tint  une  autre  congréga- 
tion où  l'on  examina  les  quatre  chapitres  de 
la  doctrine.  On  montra  dans  le  premier, 
que  les  passages  que  l'on  rapportail'de  VE~ 
crilure  sainte,  en  faveur  de  la  communion 
sous  les  deux  espèces,  n'en  prouvaient  pas 
la  nécessité  :  sur  quoi  l'on  apporta  plusieurs 
témoignages,  tirés  des  paroles  de  Jésus- 
Christ,  dans  le  chapitre  sixième  de  saint 
Jean,  où  le  Sauveur  parle  indistinctement, 
tantôt  de  l'obligation  de  manger  sa  chair  et 
de  boire  son  sang,  tantôt  de  la  manducalion 
seule  de  son  corps  :  ce  qui  prouve  que  ce 
dernier  suffit 

XXP  Session,  16  juillet  1562.  Le  concile  y 
déclara  que  les  la'iques  el  les  ecclésiastiques, 
quand  ces  derniers  ne  consacrent  pas,  ne 
sont  tenus  par  aucun  précepte  divin  de  re- 
cevoir le  sacrement  de  l'eucharistie  sous  les 


1119 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


ii2C 


deux  espèces;  et  qu'on  ne  peut  douter,  sans 
blesser  la  foi,  1°  que  la  communion  sous  une 
des  espèces  ne  soil  sulfisanle  au  salut  ;  2"  que 
l'Eglise  a  toujours  eu  le  pouvoir  d'établir  et 
même  de  changer  dans  la  dispensalion  des 
sacrements ,  sans  néanmoins  loucher  au 
fond  de  leur  essence,  ce  qu'elle  a  jugé  de 
plus  à  propos  pour  le  respect  dû  aux  sacre- 
ments même,  ou  pour  l'utilité  de  ceux  qui 
les  reçoivent,  selon  la  diversité  des  temps, 
des  lie'ux  et  des  conjonctures;  3*  que,  quoi- 
que Jésus -Christ  ait  inslilué  et  donné  aux 
apôtres  ce  sacrement  sous  les  deux  espèces, 
il  faut  néanmoins  confesser  que,  sous  l'une 
des  deux  espèces  on  reçoit  Jésus-Christ 
tout  entier  et  le  véritable  sacrement,  et  qu'on 
n'est  privé,  quant  à  l'effet,  d'aucune  des  grâ- 
ces qui  y  sont  attachées;  k°  que  les  enfants 
qui  n'ont  pas  encore  l'usage  de  la  raison  ne 
sont  obligés  par  aucune  nécessité  a  la  com- 
munion sacramentelle  de  l'eucharistie  ,  puis- 
qu'étant  régénérés  par  l'eau  du  baptême 
qui  les  a  lavés,  et  étant  incorporés  avec  Jé- 
sus-Christ, ils  ne  peuvent  perdre  en  cet  âge 
la  grâce  qu'ils  ont  acquise  d'être  enfants  de 
Dieu. 

On  lut  ensuite  le  décret  de  réformation 
contenant  neuf  chapitres. 

De  la  Réformation. 

Chap.  I.  Ce  chapitre  ordonne  que  l'ordre 
ecclésiastique  devant  être  entièrement  exempt 
de  soupçon  d'avarice,  l'évêque  ni  ses  offi- 
ciers ne  doivent  rien  prendre  pour  la  colla- 
tion des  ordres,  ni  pour  les  dimissoires  elles 
attestations,  soit  pour  le  sceau  ou  pour  toute 
autre  cause,  sous  quelque  prétexte  que  ce  soit, 
quand  même  on  leur  donnerait  volontaire- 
ment ;  que  les  greffiers,  seulement  dans  les 
lieux  où  la  louable  coutume  de  ne  rien  pren- 
dre n'est  pas  en  vigueur,  pourront  recevoir 
la  dixième  partie  d'un  écu  d'or,  pourvu 
qu'ils  n'aient  point  de  gages  affectés  à  leur 
charge,  et  que  l'évêque  ne  retire  aucun  émo- 
lument de  ce  qui  est  donné  au  notaire,  di- 
rectement ni  indirectement,  et  casse  toutes 
taxes  à  ce  contraires,  et  toutes  coutumes 
établies  de  temps  immémorial,  qu'on  doit 
plutôt  appeler  des  abus  qui  favorisent  la  si- 
monie. 

Le  chapitre  second  porte  que,  comme  il  ne 
convient  pas  que  ceux  qui  sont  élevés  au 
ministère  des  autels  mendient  ou  exercent 
quelque  profession  honteuse,  où  il  fassent 
un  gain  sordide,  pour  obvier  à  ce  désordre, 
nul  clerc  séculier  ne  sera  promu  aux  ordres 
sacrés,  quoique  d'ailleurs  il  en  soit  digne,  à 
moins  qu'il  n'ait  un  bénéfice  ecclésiastique, 
du  bien  de  patrimoine,  ou  quelque  pension 
suffisante  pour  vivre,  et  que  ce  bénéfice  ne 
pourra  être  résigné,  ni  cetie  pension  éteinte, 
ni  ce  patrimoine  aliéné,  sans  la  permission 
de  l'évêque,  si  le  clerc  n'a  de  quoi  vivre  sans 
cela. 

Le  chapitre  troisième  déclare  que  les  bé- 
néfices étant  établis  pour  s'ai  quitter  du  culte 
qui  est  dû  à  Dieu  et  des  autres  devoirs  ec- 
clésiastiques; afin  que  le  service  divin  ne 
souffre  aucune  diminution,  l'évêque ,  dans 


les  cathédrales  et  collégiales  où  il  n'y  a  point 
dedislributions  journalières,  ou  qui  sont  trop 
modiques,  pourra  convertir  le  tiers  des  re- 
venus des  prébendes  ,  et  dit  qu'il  ne  prétend 
point  toucher  aux  coutumes  des  églises  dans 
lesquelles  les  chanoines  qui  ne  résident  pas, 
ou  qui  n'y  rendent  aucun  service,  ne  per- 
çoivent aucune  distribution  ,  ou  moins  que 
la  troisième  partie,  nonobstant  toutes  cou- 
tumes ou  exemptions  contraires  à  ce  décret. 

Le  chapitre  quatrième  donne  pouvoir  aux 
évêques,  même  comme  délégués  du  saint' 
siège,  d'obliger  les  curés  dont  les  paroisses 
sont  si  grandes  et  le  peuple  si  nombreux, 
qu'ils  ne  peuvent  pas  suffire  seuls  à  l'admi- 
nistration des  sacrements,  de  prendre  un 
nombre  de  prêtres  suffisant  pour  les  aidei 
dans  leurs  fonctions  ;  même  de  diviser  les 
paroisses  qui  ont  trop  d'étendue,  malgré  les 
curés  ;  et,  si  le  revenu  n'est  pas  suffisant,  de 
contraindre  le  peuple  à  fournir  ce  qui  sera 
nécessaire  pour  la  subsistance  des  nouveaux 
curés,  suivant  la  constitution  d'Alexandre  m 
qui  commence,  Ad  audientiam. 

Le  chapitre  cinquième  permet  aux  évêqueî 
d'unir  à  perpétuité  des  églises  paroissiales 
ou  autres  avec  d'autres  bénéfices-cures  oi 
non  cures,  à  raison  dé  leur  pauvreté  et  dans 
les  autres  cas  permis  par  le  droit,  sans  qu( 
ces  unions  puissent  être  révoquées  soui 
quelque  prétexte  que  ce  soit. 

Le  chapitre  sixième  ordonne  aux  évéquei 
de  donner  des  vicaires  aux  curés  ignorants 
auxquels  ils  assigneront  une  partie  du  re 
venu  du  bénéfice;  de  châtier  ceux  qui  vi- 
vent dans  le  scandale,  et,  s'ils  n'e  se  corrigen 
pas,  de  les  priver  de  leurs  bénéfices,  suivan 
les  constitutions  canoniques. 

Le  chapitre  septième  veut  que  les  évêques 
puissent  transférer  les  bénéfices  simples  dei 
égli!>es  qui  touibenl  en  ruine  et  qui  son 
trop  pauvres  pour  être  rétablies,  dans  le: 
églises  mères  ou  autres  des  mêmes  lieux  oi 
du  voisinage,  avec  tous  leurs  droits  et  leuri 
revenus.  De  plus,  qu'ils  fassent  rétablir  le: 
églises  paroissiales  des  revenus  qui  leui 
appartiennent;  et,  s'ils  ne  sont  pas  suffi- 
sants, qu'ils  obligent  tous  les  patrons  et  toui 
les  autres  qui  perçoivent  quelques  fruiti 
provenant  de  ces  églises,  et  à  leur  défaut  le! 
paroissiens,  de  contribuer  à  la  réparatio 
de  ces  églises ,  nonobstant  toute  appelle 
tion  ,  exemption  ou  opposition  â  ce  cor 
traires. 

Le  chapitre  huitième  porte  que  les  ordi 
naires,  dans  leurdio<èse,  é'ant  obligés  d 
veiller  soigneusement  sur  les  choses  qui  re 
gardent  le  culte  de  Dieu,  on  leur  accorde  i 
pouvoir  de  visiter,  tous  les  ans,  les  bénéfice 
qui  sont  en  commende,  de  quelque  natur 
qu'ils  soi  nt  ,  et  d'y  apporter  tous  les  re- 
mèdes convenables  pour  y  rétablir  la  régu 
lariié. 

Le  chapitre  neuvième  dit,  en  parlant  dei 
quêteurs ,  <|ue  les  remèdes  aiportés  contn 
eux  p.ir  plusieurs  conciles  généraux  étan 
devenus  inutiles  par  leur  malire,  qui  sem 
ble  augmeiiler  tous  les  jours,  au  sca!><!a!< 
et  au  murmure  des  fidèles,  de  sorte  qu'i 


Ii21 


TER 


TRE 


1122 


lie  reste  plus  d'espérance  de  1» s  coiriger,  le 
j.iint  concile  ordonne  que  le  nom  el  l'emploi 
ies  quêleurs  soient  abolis  dans  tous  les  lieux 
le  l;i  chrétienté. 

Quelques  jours  après  celte  session  on  re- 
mit aux  évêques  italiens  une  réponse  du 
pape,  dans  laquelle,  en  parlant  sur  la  rési- 
dence, il  disait  que,  pour  ce  qui  regardait 
l'a  définition  que  quelques-uns  avaient  de- 
mandée, pour  décider  de  quel  droit  était  la 
résidence,  chacun  pouvait  parler  là-dessus 
selon  sa  science;  qu'il  ne  le  désapprouvait 
point  ;  qu'il  voulait  que  le  concile  jouît  d'une 
liberté  entière ,  mais  qu'ils  disputassent  en 
paix.  Cependant  il  écrivit  à  son  nonce  Vis- 
conti  de  prendre  des  voies  sûres  pour  assou- 
pir celte  question  et  la  faire  renvoyer  au 
sainl-siége. 

Congrégations  sur  le  sacrifice  de  la  messe. 
Dans  la  première  il  s'y  trouva  lous  les  lé- 
gats, les  ambassadeurs  de  l'empereur,  du 
roide  France  elde  la  république  de  Venise, 
cent  cinquanicrsept  prélats,  environ  cent 
théologiens  et  près  de  deux  mille  autres  per- 
sonnes. 

Tous  les  théologiens  convinrent  que  la 
messe  devait  être  reconnue  pour  un  sacri- 
fice véritable  de  la  nouvelle  alliance, où  Jé- 
sus-Christ est  olîferl  sous  les  deux  espèces 
sacramentelles.  Leurs  raisons  principales 
étaient  que  Jésus-Christ  est  prêtre  selon 
l'ordre  de  Melchisédech  ;  que  celui-ci  offrit 
du  pain  et  du  vin;  que  par  conséquent  le 
sacrifice  de  cet  Homme-Dieu  renferme  un 
sacrifice  de  pain  et  de  vin.  Dans  la  deuxième 
on  examina  si  Jésus-Christ  s'est  offert  en  sa- 
crifice à  son  Père  dans  la  cène,  ou  s'il  l'avait 
fait  seulement  sur  la  croix  ,  et  si  le  sacrifice 
de  la  messe  était  propilia'oire. 

Dans  celle  même  congrégation  les  ambas- 
sadeurs de  l'empereur  firent  de  nouvelles 
instances  pour  qu'on  accordât  l'usage  du 
calice.  Comme  celte  demande  était  délicate, 
et  qu'il  y  avait  de  solides  raisons  pour 
et  contre ,  on  tint  une  congrégation  sur 
celle  matière,  pour  savoir  ce  que  chacun 
pensait  sur  celte  concession  du  calice.  Le 
cardinal  Madruce  essaya  de  prouver  que  le 
concile  pouvait  ei  devait  même  accorder  la 
demande  qu'on  lui  faisait;  que  le  concile 
de  Bâle  l'ayant  autrefois  accordée  aux  Bohé- 
miens pour  les  engager  à  rentrer  dans  l'E- 
glise, le  concile  de  Trente  devait  l'accorder 
avec  plus  de  raison,  puisque  non-seulement 
c'était  un  moyen  de  faire  revenir  les  héréti- 
ques de  leurs  erreurs,  mais  encore  empêcher 
les  catholiques  de  se  séparer.  L'évêque  des 
cinq  églises  avait  déjà  exposé,  parmi  ses 
raisons  pour  la  concession,  que  la  charité 
chrétienne  ne  souffrait  pas  que,  pour  faire 
observer  une  coutume  avec  trop  de  rigueur, 
l'on  négligeai  d'attirer  quantité  d'âmes  dans 
le  sein  de  l'Eglise  catholique. 

OElius,  patriarche  de  Jérusalem,  opinant 
pour  le  refus  du  calice,  dil,  entre  autres  rai- 
sons, que,  si  l'on  accordait  aux  bohémiens 
ce  qu'ils  demandaient,  il  était  à  craindre 
qu'ils  ne  prissent  occasion  de  se  confirmer 
(laus  leur  pernicieux  sentiment,  et  ne  crus- 


sent que  le  corps  seul  de  Jésus-Christ  était 
contenu  sous  l'espèce  du  pain,  et  le  sang  seul 
sous  celle  du  vin  :  qu'en  usant  de  quelque  in- 
dulgence à  leur  égard,  les  autres  nations  ne 
manqueraient  pas  de  demander  la  même 
chose,  et  qu'elles  iraient  encore  plus  loin, 
voulant  qu'on  abolît  les  images,  comme  une 
occasion  d'idolâtrie  aux  peuples.  D'autres 
évêques,  appuyant  ce  sentiment,  dirent  que 
l'Eglise  avait  élé  portée  à  retrancher  le  ca- 
lice par  la  crainte  que  le  vin  consacré  ne  se 
répandît  ou  ne  s'aigrît.  Et  comment  pourrait- 
on  l'éviter  dans  les  paroisses  très-nom- 
breuses, surtout  quand  on  le  porterait  loia 
et  par  de  mauvais  chemins? 

Osius,  évêque  de  Uiéii,  parla  plus  forte- 
ment «lu'aucun  autre  contre  la  concession 
du  calice;  il  fil  observer  que  les  conciles 
avaient  toujours  pris  le  contre-pied  de  ce  que 
les  hérétiques  avaient  enseigné,  el  que,  quel- 
ques juifs  convertis  ayant  voulu  quOn  obser- 
vât les  cérémon  es  de  la  loi  ancienne,  les  apô- 
tres en  avaient  défendu  et  aboli  l'usage;  que 
Nestorius  ayant  avancé  que  Marie  était  la 
mère  de  Jésus-Christ,  et  non  la  mère  de  Dieu, 
le  concile  d'Ephèse  avait  prononcé  que  Marie 
serait  appe  ée  dorénavant  mère  de  Dieu; 
que  les  bohémiens  ayant  prétendu  que  l'u- 
sage du  calice  était  de  droit  divin,  le  concile 
de  Constance  en  avait  interdit  l'usage;  que 
l'autorité  du  concile  de  Bâle  n'était  point  à 
alléguer  ,  puisque  l'expérience  avait  fait 
connaître  que  l'Eglise  n'avait  tiré  aucun 
avantage  de  la  concession  du  calice;  qu'elle 
n'avait  servi  qu'à  rendre  les  hérétiques  plus 
insolents;  que  le  concile  de  Trente  devait 
s'opposer  à  la  même  erreur,  c'est-à-dire,  ne 
point  accorder  le  calice  aux  Allemands,  et 
suivie  la  maxime  des  conciles  précédents. 

D'autres,  qui  étaient  pour  la  concession, 
disaient  que  l'usage  du  calice  défendu  parle 
concile  de  Constance  avait  élé  en  partie  ré- 
tabli par  le  concile  de  Bâle;  que  plusieurs 
princes  attachés  à  la  religion  la  proposaierit 
comme  l'unique  remède  pour  ramener  les 
peuples;  qu'il  fallait  suivre  l'avis  de  saint 
Paul,  qui  veut  qu'on  reçoive  celui  qui  est 
faible  dans  la  foi. 

Ainsi,  les  sentiments  furent  tellement  par- 
tagés sur  celte  question,  qu'elle  occupa  plu- 
sieurs congrégations  depuis  le  25  août  jus- 
qu'au 6  septembre.  Le  résultat  fut  que,  de 
cent  soixante-dix  prélais,  il  y  en  eut  trente- 
huit  pour  le  refus,  vingl-ueuf  pour  la  conces- 
sion, vingl-qualre  pour  le  renvoi  de  l'aff  lire 
au  pape  ;  trente  et  un  opinèrent  qu'il  la  fallait 
accorder,  mais  en  voiulaient  renvoyer  l'exé- 
cution au  pape:  dix  furent  d'avis  qu'on  priât 
le  pape  d'envoyer  les  délégués  en  Allemagne, 
el  dix-neuf  limitèrent  la  concession  à  la 
seule  Allemagne  el  à  la  Hongrie. 

XXli'  Session,  17  septembre  1562.  On  y 
publia  le  décret  de  doctrine  sur  le  sacrifice 
de  la  messe.  Il  y  est  dil,  1°  que,  quoique 
Notre-Seigiieur  dût  une  fois  s'offrir  lui-même 
à  Dieu  sou  père,  en  mourant  sur  l'aulel  de 
la  croix,  pour  y  opérer  la  réden)plion  éter- 
nelle, néanmoins,  parce  que  son  sacerdoce 
ne  devait  pas  être  éteint  par  sa  mort,  pour 


119S 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


im 


laisser  à  l'Eglise  un  sacriûce  visible,  tel  que 
la  nalure  des  hommes  le  requérait,  et  par 
lequel  le  sacrifice  sanglant  de  la  croix  fut 
représenté,  dans  la  dernière  cène,  la  nuit 
même  qu'il  fui  livré,  se  déclarant  prêtre  éta- 
bli pour  l'éternité,  selon  l'ordre  de  Meîchi- 
sédcch,  il  offrit  à  Dieu  le  Père  son  corps  et 
son  sang,  sous  les  espêc(>s  du  pain  et  du  vin, 
et  sous  les  symboles  des  mêmes  choses,  les 
donna  à  prendre  à  ses  apôtres,  qu'il  éta- 
blissait alors  prêtres  du  Nouveau  ïeslainent; 
et,  par  ces  paroles  :  Faites  ceci  en  mémoire 
de  moi,  leur  ordonna,  à  eux  et  à  leurs  suc- 
cesseurs, de  les  offrir,  ainsi  que  l'Eglise  ca- 
tholique l'a  toujours  entendu  et  enseigné. 

2°  Comme  lo  même  Jésus-Christ  qui  s'est 
offert  une  fois  lui-même  sur  la  croix  avec  ef- 
fusion de  son  sang  est  contenu  et  immolé 
sans  eiîusion  de  sang  dans  ce  di\in  sacrifice 
qui  s'accomplit  à  la  messe,  le  saint  concile 
déclare  que  ce  sacrifice  est  véritablement 
propitiatoire,  et  que  par  lui  nous  obtenons 
miséricorde,  et  trouvons  grâce  et  secours  au 
besoin,  si  nous  approchons  de  Dieu,  contrits 
et  pénitents,  avec  un  cœur  sincère,  une  foi 
droite  et  dans  un  esprit  de  crainte  et  de 
respect  ;  puisque  c'est  le  même  Jésus-Christ 
qui  s'offrit  autrefois  sur  la  croix,  qui  offre 
encore  à  présent  par  le  ministère  des  prêtres, 
n'y  ayant  de  différence  qu'en  la  manière 
d'offrir. 

3"  Que,  quoique  l'Eglise  célèbre  quelque- 
fois des  messes  en  l'honneur  et  en  mémoire 
des  saints,  le  sacrifice  n'en  est  pas  moins  of- 
fert à  Dieu  seul  qui  les  a  couronnés  ;  mais 
elle  implore  seulement  leur  protection. 

4°  Que  l'Eglise  a  établi,  depuis  plusieurs 
siècles,  le  saint  canon  de  la  messe,  lequel 
est  si  épuré  et  si  exempt  de  toute  erreur, 
qu'il  ne  contient  rien  qui  ne  ressente  la  sain- 
teté et  la  piété,  n'étant  composé  que  des  pa- 
roles mêmes  de  Notre-Seigneur,  des  tradi- 
tions des  apôtres  et  des  pieuses  institutions 
des  saints  papes.  5"  Que  l'Eglise,  pour  ren- 
dre plus  recommandable  la  majesté  d'un  si 
grand  sacrifice,  a  établi  certains  usages, 
comme  de  prononcer  à  la  messe  certaines 
choses  à  voix  basse,  d'autres  d'un  ton  plus 
haut,  et  a  introduit  des  cérémonies,  comme 
les  bénédictions  mystiques,  les  lumijuiires, 
les  encensements,  les  ornements,  suivant  la 
tradition  des  apôtres.  6'  Que,  quoiiiu'i!  fût  à 
souhaiter  qu'à  chaque  messe  tous  les  fidèles 
communiassent  non-seulement  spirituelle- 
ment, mais  aussi  sacramentellement,  le  con- 
cile ne  condamne  pas  pour  cela  les  messes 
privées  auxquelles  le  prêtre  seul  communie, 
mais  il  les  approuve  et  les  autorise,  parce 
qu'elles  sont  célébrées  par  un  ministre  pu- 
blic, et  pour  lui  et  pour  tous  les  fidèles. 
7°  Que  l  Eglise  a  ordonné  aux  |)rôtres  de 
mêler  de  l'eau  avec  le  vin,  parce  qu'il  est  à 
croire  que  Jésus  Christ  en  a  usé  de  la  sorte; 
qu'il  sortit  de  son  côté  de  l'eau  avec  le  sang; 
et  que,  par  ce  mélange,  on  renouvelle  la  mé- 
moire do  ce  mystère.  8"  Que  la  messe  ne  doit 
pas  être  célébrée  partout  en  langue  vulgaire, 
et  ?ue  chaque  église  doit  retenir   l'ancien 


usage  qu'elle  a  pratiqué, et  quia  été  approu- 
vé par  la  sainte  Eglise  romaine. 

On  lut  ensuite,  1°  neuf  canons  qui  pro- 
noncent analhème  contre  ceux  qui  con^bçjt^ 
lent  celle  doctrine. 

1.  «  Si  quelqu'un  dit  qu'à  «a  messe  oii 
n'offre  p  is  à  Dieu  un  véritable  et  propre  sa- 
crifice, ou  qu'être  offert  n'est  autre  chose  que 
Jésus-Christ  nous  être  donné  à  manger: 
qu'il  soit  analhème.  » 

2.  «  Si  quelqu'un  dit  que  par  ces  paroies 
(1  Cor.  XI,  Luc.  XXII)  :  Faites  ceci  en  mé- 
moire de.  moi,  Jésus-Christ  n'a  pas  établi  les 
apôtres  prêtres,  ou  n'a  pas  ordonné  qu'eux 
et  les  autres  prêtres  offrissent  son  corps  et 
son  sang  :  qu'il  soit  anathème.  » 

3.  «  Si  quelqu'un  dit  que  le  sacrifice  de  là 
me^se  est  seulement  un  sacrifice  de  louange 
et  d'action  de  grâces,  ou  un»»  simple  mémoiie 
du  sacrifice  qui  a  été  accompli  sur  la  croix, 
et  qu'il  n'est  pas  propitiatoire,  ou  qu'il  n'est 
]  rofitable  qu'à  celui  qui  le  reçoit,  et  qu'il  ne 
doit  point  être  olTert  pour  les  vivants  et  pour 
les  morts,  pour  les  péchés,  les  peines,  les 
satisfactions  et  toutci  les  autrCiS  nécessités  ; 
qu'il  soit  anathème.  » 

k.  «  Si  quelqu'un  dit  que  par  le  sacrifice 
de  la  messe  on  commet  un  blasphème  contre 
le  très-saint  sacrifice  de  Jésus-Christ  con- 
sommé en  la  croix,  ou  qu'on  y  déroge  :  qu'il 
soit  anathème.  » 

5.  «  Si  quelqu'un  dit  que  cesl  une  im- 
posture de  célébrer  des  messes  en  l'honneur 
des  saints,  et  pour  obtenir  leur  entremise 
auprès  de  Dieu,  comme  c'est  l'intention  de 
l'Eglise  :  qu'il  soit  anathème.   » 

6.  «  Si  quelqu'un  dit  que  le  canon  de  la 
messe  contient  des  erreurs,  et  que  pour  cela 
il  faut  en  supprimer  l'usage  :  qu'il  soit  ana- 
thème. » 

7.  «  Si  quelqu'un  dit  que  les  cérémonies, 
les  ornements  et  les  signes  extérieurs  dont 
use  l'Eglise  catholique  dans  la  célébraiion  de 
la  messe  sont  plutôt  des  choses  qui  portent 
à  l'impiété,  que  des  devoirs  de  piété  et  de  dé- 
votion :  ([u'il  soit  anathème.  » 

8.  a  Si  quelqu'un  dit  que  les  messes  aux- 
quelles le  seul  prêtre  communie  sacramen- 
tellement sont  illicites,  et  que  pour  cela  il 
en  faut  faire  cesser  l'usage  :  qu'il  soit  ana- 
thème. » 

9.  «  Si  quelqu'un  dit  que  l'usage  de  l'E- 
glise romaine  de  prononcer  à  basse  voix  une 
partie  du  canon  et  les  paroles  do  la  consé- 
cration doit  être  condamné,  ou  que  la  messe 
ne  doit  être  célébrée  qu'en  langue  vulgaire, 
et  qu'on  ne  doit  point  mêler  d'eau  avec  le  vin 
qui  doit  être  offert  dans  le  calice,  parce  que 
c'est  contre  l'institution  de  Jésus-Christ  : 
qu'il  soit  anathème.  » 

2"  On  lut  e  déciet  touchant  les  choses  qu'il 
faut  observer  ou  éviter  dans  la  célébration 
de  la  messe  :  il  y  est  dit  que  les  évêques  défen- 
dront et  aboliront  tout  c  qui  a  été  introduit, 
ou  par  1  avarice,  qui  est  une  espèce  d'idolâ- 
trie, ou  par  l'irrévérence,  qui  est  presque  in- 
séparable de  l'impiété,  ou  par  la  superstition, 
qui  imite  faussement  la  piété.  Ainsi  ils  dé- 
fendront toute  sorte  de  pacte  ou  de  coQdidQQf 


M  25 


TRE 


TRE 


im 


pour  quelques  recompenses  et  salaires  que 
ce  soit,  et  tout  ce  qui  se  donne  quand  il  se 
dit  des  premières  messes  :  ils  défondront  de 
laisser  dire  la  messe  à  des  prêtres  vagabonds 
ei  inconnus,  comme  à  ceux  qui  seraient  no- 
toirement prévenus  de  crime,  et  d'ollrir  ce 
saint  sacrifice  dans  des  m  lisons  particu- 
lières; ils  banniront  touie  sorle  de  musique 
où  il  se  n.êle  quelque  chose  d'impur  et  d'ef-- 
féminé. 

3°  On  lui  le  décret  de  réformation,  qui  con- 
tient onze  chapitres. 

Décret  de  la  Réformnlion. 

Le  chapitre  premier  ordonne  que  toutes 
les  choses  qui  ont  été  saluiaircmenl  établies 
par  les  papes  el  par  les  conciles,  touchant 
les  mœurs,  riionuêlelé  de  vie,  la  bienséance 
dans  les  habits,  et  la  science  nécessaire  dans 
les  ecclésiastiques,  la  fuite  delà  bonne  ch're, 
des  danses  et  du  jeu  ,  soient  observées  à 
l'avenir,  sous  les  mêmes  peines  ou  même 
sous  de  plus  grandes,  selon  qu'il  plaira  aux 
ordinaires  de  le  régler;  et  que  si  quelques- 
uns  de  ces  statuts  ont  été  négligés ,  les  évê- 
ques  prennent  soin  de  les  remettre  en  usage. 

Le  chapitre  deuxième  porte  que  les  évé- 
chés  ne  soient  conférés  qu'à  des  peisinines 
qui  aient  toutes  les  qualités  requises  par  les 
saints  canons,  et  qui  soient  entrées  dans  les 
ordres  sacrés  au  moins  six  ans  auparavant. 
Que,  si  les  sujets  ne  sont  pas  connus  à  la 
cour  de  Rome,  ou  n'y  sont  connus  que  de- 
puis peu,  le  procès-verbal  en  sera  lait  par 
les  légats  ou  nonces  apostoliques,  ou  par 
l'ordinaire  du  lieu,  et,  à  son  défaut,  par  les 
évêques  les  plus  proches.  De  plus,  il  faut 
que  les  élus  soient  remplis  de  science,  afin 
de  s'acquitter  dignement  de  leur  charge;  et, 
pour  cela,  ils  doivent  être  docteurs  ou  licen- 
ciés en  théologie  ou  en  droit  canon,  ou  du 
moins  qu'ils  aient  un  témoignage  public  de 
quelque  université  qu'ils  sont  capables  d'en- 
seigner les  autres.  Que  s'ils  sont  réguliers, 
ils  montreront  un  pareil  certificat  de  leurs 
supérieurs;  et  que  tous  ceux  de  qui  il  fau- 
dra prendre  information  seront  obligés  de 
donner  leur  attestation  gratuitement  :  au- 
trement, qu'ils  sachent  qu'ils  ch.irgent  beau- 
coup leur  conscience,  et  que  Dieu  et  leurs 
supérieurs  les  puniront  de  leur  péché. 

Le  chapitre  troisième  permet  aux  évêques 
de  convei  tir  le  tiers  des  revenus  des  églises 
cathédrales  ou  collégiales  en  distributions, 
et  que  ceux  qui  y  posséderont  quelque  di- 
gnité sans  juridiction  et  sans  charge  ii'aucun 
service,  et  rés  deronl  dans  (|uel(jue  cure  du 
même  diocèse  hors  de  la  vilie,  soient  tenus 
pour  présents  dans  lesdites  églises. 

Le  chapitre  quatrième  porte  <iue  ceux  qui 
seront  dans  une  église  catliédia!e  ou  collé- 
gial(%  el  qui  n'auront  pas  au  moi  s  l'ordre 
de  sous-diacre  ,  n'auront  point  de  voix  dans 
le  chapitre  :  et  que  ceux  qui  ont  ou  qui  au- 
ront à  l'avenir  quelque  digjjité,  persoimalou 
autre  bénéfice  où  certaines  obliga  ions  sont 
attachées,  comme  de  chanter  la  messe,  l'évan- 
gile ou  l'épître,  seront  tenus  de  prendre  dans 
l'année  les  ordres  requis  pour  leurs  fonctions; 
autrement  ils  encourront  les  peines  portées 


par  la  constitution  du  concile  de  Vienne,  qut 
commence.  Ut  ii  qui. 

Le  chapitre  cinquième  veut  que  les  com- 
missions des  dispenses  extra  curiam  soient 
adressées  aux  ordinaires;  et,  pour  les  dis- 
penses qui  seront  de  grâce,  qu'elles  n'aient 
point  d'effet  «jue  les  ordinaires,  comme  dé- 
légués apostoliques,  n'aient  reconnu  som- 
mairement qu'elles  ont  é'té  impétrées  sans 
subreption  ou  obreption. 

Le  chapitre  sixième  déclare  que,  dans  les 
changements  des  dispositions  de  dernière  vo- 
lonté, les  évêques,  comme  délégués  du  siège 
apostolique,  reconnaîtront  sommairement, 
avantqueces  changements  soient  mis  en  exé- 
cution, si  les  impétrants  ont  exposé  la  vérité. 

Le  chapitre  septième  ordonne  que  les  lé- 
gats, les  nonces,  les  patriarches  et  autresi 
juges  supérieurs  seront  tenus  d'observer  lai 
constitution  d'innocent  IV,  (|ui  commence, 
Romana,  soit  en  recevant  les  appellations, 
soit  en  octroyant  des  défi-nses. 

Le  chapitre  huitième  porte  queli  s  évêques, 
coMime  délégués  du  sainlsiége,  seront  exé- 
cuteurs de  toutes  les  dispositions  pieuses,  soit 
de  dernière  volonté,  soit  entre-vifs;  qu'ils 
auront  droit  de  visiter  tous  les  hôpiiuix, 
collèges  et  communautés  laïques,  et  même 
celles  (juc  l'on  nomme  écoles  ou  de  quelque 
nom  que  ce  soit,  excepté  les  lieux  qui  sont 
5-ousla  protection  immédiatedes  rois  :  comme 
aussi  les  aumônes  dites  Monts-dc-Piélé,  et 
tous  les  autres  lieux  pieux,  quand  même  les 
laïques  en  auraient  li  direction;  qu'enfin  ils 
tiendront  la  main  à  l'exécution  de  loutes  les 
choses  établies  pour  le  service  de  Dieu  ou 
pour  le  salut  des  âmes,  ou  pour  le  soulage- 
ment des  pauvres,  suivant  les  constitutions 
des  saints  canons. 

Le  chapitre  neuvième  dit  que  les  admi- 
nistrateurs, tant  ecclésiastiques  que  laïijues, 
de  la  fabrique  des  églises  el  de  tous  les  autres 
lieux  de  dévotion,  quels  qu'ils  soient,  seront 
tenus  de  rendre  compte  tous  les  ans  de  leur 
administration  à  l'oidinaire,  nonobstant  tou- 
tes coutumes  ou  priv  léges  contraires  à  ce 
décret.  Cependant,  si,  par  quelque  coutume 
de  lien,  l'on  en  doit  répondre  à  d'au'res  per- 
sonnes députées  pour  cela,  l'ordinaire  ne  lais- 
sera pas  d'y  être  appelé,  sans  quoi  les  admi- 
nistrateurs ne  seront  nullement  déchargés. 

Le  chapitre  dixième  enjoint  aux, évoques, 
comme  délégués  apostoliques,  d'examiner 
tous  notaires  destinés  pour  les  causes  et  af- 
faires ecclésiastiques,  soit  qu'ils  aient  leur 
autorité  de  la  cour  de  Rome,  soil  qu'ils  la 
tiennent  des  rois  ou  des  empereurs  ;  et,  en  cas 
qu'ils  les  trouvent  ignorants,  de  les  interdire 
de  leur  office. 

Le  chapitre  onzième  et  dernier  porte  que, 
si  quelqu'un,  de  quelque  rang  qu'il  soil,  !ût- 
il  même  empereur  ou  roi,  ose  usurper,  sous 
quelque  prétexte  que  ce  puisse  être,  les  ju- 
ridictioiis,  biens,  cens,  droits  el  revenus  de 
quelque  église  ou  quelque  bénéfice,  il  sera 
excommunié  jusqu'à  ce  qu'il  ait  fait  une 
r<?slitution  entière,  et  qu'il  ait  obtenu  l'ab- 
solution du  pape.  Que,  si  c'est  un  patrou 
même  de  l'église,  il  sera  pvivé  de  son  droij 


it21 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


îm 


de  patronage;  et  tout  cterc  qui  aura  con- 
senti ou  adhéré  à  telles  usurpations  sera 
soumis  aux  mêmes  peines,  privé  de  lous  bé- 
néGces  et  rendu  inhabile  à  tous  autres. 

On  tint  une  congrégation  où  l'on  proposa 
les  articles  qui  concernaient  la  réformai  ion 
des  mœurs;  et  on  chargea  les  théologiens 
d'examiner  les  matières  du  sacrement  de 
l'ordre  :  ce  qui  occupa  plusieurs  congréga- 
tions. 

Dans  une  de  ces  congrégations,  un  grand 
nombre  de  prélats  demandèrent  qu  on  ajoutât 
au  septième  canon  qui  regardeTinstiiutiondes 
évêques,  la  clause  qui  exprime  qu'elle  est  de 
droit  divin;  on  esseya  de  pronverque,con:.me 
le  pape  est  successeur  de  saint  Pierre,  les  évê- 
ques sont  les  successeurs  des  autres  apôtres  : 
que  l'épiscopat  est  le  premier  des  trois  or- 
dres hiérarchiques  :  que  Jésus-Christ  étant 
l'auteur  de  la  hiérarchie,  il  est  aussi  auteur 
de  la  juridiction  qui  en  est  inséparable  :  que 
lesévêques  ont  succédé  aux  apôtres,  et  quant 
à  la  puissance  de  l'ordre,  et  quant  à  celle 
de  juridiction  ;  et  qu'on  devait  regarder  cette 
vérité  comme  appartenant  à  la  foi. 

Dans  une  autre  congrégation,  le  cardinal 
de  Lorraine,  nouvellement  arrivé  au  concile, 
exposa  que  le  roi  demandait  que  le  concile 
travaillât  sérieusement  à  la  réformation  des 
mœurs  et  de  la  discipline  ecclésiastique,  et 
que  l'on  commençât  par  celle  de  la  maison 
de  Dieu. 

Du  Ferrier,  président  au  parlement  de 
Paris,  ambassadeur  du  roi,  Gt  un  discours 
plein  de  vigueur,  sur  la  nécessité  de  celte 
ref6rn)ation.  Il  y  dit  en  substance  que  les 
propositions  que  l'Eglise  de  France  avait  à 
faire  aux  Pères  du  concile  ne  contenaient 
que  des  demandes  qui  leur  étaient  faites  par 
toute  la  chrétienté,  et  qui  étaient  toutes  ren- 
fermées dans  l'Ecriture  sainte,  dans  les  an- 
ciens conciles  et  dans  les  constitutions  des 
papes  et  des  Pères. 

Dans  ce  même  intervalle  de  la  vingt-deu- 
xième session  à  la  vingt-troisième,  les 
ambassadeurs  de  France  présentèrent  aux 
iégats  les  articles  de  réformation  qu'ils 
avaient  dressés,  et  qui  étaient  au  nombre  de 
trente-deux  :  voici  principalement  ce  qu'on 
y  demandait  :  Que  l'on  ne  fit  point  d'évéques 
qui  ne  fussent  vertueux  et  capables  d'in- 
struire :  qu'on  abolît  la  pluralité  des  béné- 
fices, sans  s'ariêler  à  l\  dislinclion  des  com- 
patibles et  des  incompatibles  :  qu'on  fît  en 
sorte  que  <  haquc  curé  eût  assez  de  revenu 
pour  entretenir  deux  clercs  et  exercer  l'hos- 
piialité  :  qu'on  expliquât  à  la  messe  l'évan- 
gile au  peuple,  et  la  vertu  des  sac  ements, 
avant  de  les  administrer  :  que  les  bénéfices 
ne  fussent  donnés  ni  à  des  étrangers,  ni  à 
des  indignes  :  qu'on  abolit,  comme  contrai- 
res aux  canons,  les  expectatives,  les  regrès, 
les  résignations,  les  commendes  :  qu'on  réu- 
nît les  prieurés  simples  aux  bénéfices  à 
charge  d'âmes,  dont  ils  auraient  été  dé- 
membrés; que  les  évêques  ne  fissent  rien 
d'important,  sans  l'avis  de  leur  chapitre; 
que  les  chanoines  résidassent  continuelle- 
ment dans  leurs  églises  :  qu'on  n'excommu- 


niât qu'après  trois  monitions,  et  seulement 
pour  de  grands  péchés  :  qu'il  fût  ordonné 
aux  évênues  de  donner  les  bénéfices  à  ceux 
qui  les  fuyaient,  et  non  à  ceux  qui  les  de- 
mandaient ,  et  qui.,  par  celte  demande  ,  s'en 
déclaraient  indignes  :  que  les  synodes  diocé- 
sains s'assemblassent  au  moins  une  fois 
lous  les  ans,  les  provinciaux  tous  les  trois 
ans,  et  les  généraux  tous  le-*  dix  ans. 

XXIII' Session,  ISjuillet  1563.  L'assemblée 
était  composée  de  trois  légats,  des  cardinaux 
de  Lorraine  et  de  Trente,  des  ambassadeurs 
de  l'empereur,  de  ceux  des  rois  de  France, 
d'Espagne,  de  Portugal,  de  Pologne,  de  la 
république  de  Venise  et  du  duc  de  Savoie;  de 
deux  cent  huit  évêques,  des  généraux  d'or-» 
dres,  des  abbés  et  des  docteurs  en  théologie. 

On  y  lut,  1'  le  décret  sur  le  sacrement  de 
l'ordre  :  il  porte  en  substance  qu'il  faut  re- 
connaître dans  l'Eglise  un  sacerdoce  visible 
et  extérieur,  qui  a  succédé  à  l'ancien  ;  que 
l'Ecriture  et  la  tradition  apprennent  qu'il  a 
été  institué  par  Notre-Seigneur  Jésus-Christ, 
qui  a  donné  aux  apôtres  et  à  leurs  succes- 
seurs la  puissance  de  consacrer,  d'offrir  et 
d'administrer  son  corps  et  son  sang,  aussi 
bien  que  celle  de  remettre  et  de  retenir  les 
péchés  ;  que,  pour  le  bon  ordre  de  l'Eglise, 
il  a  été  nécessaire  qu'il  y  eût  divers  ordres 
de  ministres  qui  fussent  consacrés  au  service 
des  autels  ;  que  les  saintes  Ecritures  parlent 
non-seulement  des  prêtres,  mais  des  diacres, 
et  que,  dès  le  commencement  de  l'Eglise,  les 
noms  et  les  fonctions  des  autres  ordres 
étaient  en  usage  ;  que  l'ordre  est  un  des  sept 
sacrements  de  la  sainte  Eglise,  parce  que  la 
grâce  y  est  conférée  par  l'ordination,  laquelle 
se  fait  par  des  paroles  et  des  signes  exté- 
rieurs ;  que  ce  sacrement  imprinie  un  carac- 
tère qui  ne  peut  être  effaré  ;  que  les  évêques, 
qui  ont  .«uccédé  aux  apôtres,  appartiennent 
principalement  à  l'ordre  hiérarchique  ; 
qu'ils  ont  été  établis  par  le  Saint-Esprit  pour 
gouverner  l'Eglise  de  Dieu;  qu'ils  sont  su- 
périeurs aux  prêtres,  et  qu'ils  font  des  fonc- 
tions que  ceux-ci  ne  peuvent  exercer;  que 
ceux  qui,  n'ayant  été  choisis  et  établis  que 
par  le  peuple  ou  par  queltue  puissance  sé- 
culière, s'ingèr>  nt  par  cela  seul  d'exercer 
ce  minisière,  doivent  être  regardés  comme 
des  voleurs,  et  non  comme  de  vrais  ministres 
de  l'Eglise. 

2"  On  publia  huit  canons  sur  le  sacrem'ent 
de  l'ordre;  mais  on  n'y  décida  point  que  les 
évoques  soient  établis  de  droit  divin,  ni  qu'ils 
soient  aussi  de  droit  divin  supérieurs  aux 
prêtres,  quoique  tous  les  évêques  bien  inten- 
tionnés demandassent  la  décision  de  ces  deux 
points  avec  la  plus  grande  force.  j 

Canons  sur  le  sacrement  de  l'Ordre. 

1.  «  Si  quelqu'un  dit  que  dans  le  Nouveau 
Testameril  il  n'y  a  point  de  sacerdoce  visible 
et  extérieur,  ouqu'il  n'y  a  pas  nne  certaine 
puissance  de  consacrer  et  d'offrir  le  vrai 
corps  et  le  vrai  sang  de  Notre-Seigneur,  et  de 
remettre  ou  de  retenir  les  péchés;  mais  que 
tout  se  réduit  à  la  commission  et  au  simple 
ministère  de  prêcher  l'Evangile,  ou  bien  que 


1129 


TOE 


TRE 


1130 


ceux  qui  ne  prêchent  pas  ne  sont  aucune- 
ment prêtres:  qu'il  soit  anathènie.  » 

2.  «Si  quelqu'un  dit  que,  outre  le  sacer- 
doce, il  n'y  a  point  dans  l'Eglise  catholique 
d'autres  ordres  majeurs  et  mineurs  par  les- 
quels, comme  par  certains  degrés,  on  monte 
au  sacerdoce  :  qu'il  soit  anathème.  » 

3.  «  Si  quelqu'un  dit  que  l'ordre  ou  la 
sacrée  ordination  n'est  pas  vériiablement  et 
proprement  un  sacrement  institué  par  Notre- 
Seigneur  Jésus-Christ,  ou  que  c'est  une  in- 
vention humaine,  imaginée  par  des  gens 
ignorants  des  choses  ecclésiastiques  ;  ou 
bien  que  ce  n'est  qu'une  certaine  forme  et 
manière  de  choisir  des  ministres  de  la  parole 
de  Dieu  et  des  sacrements  :  qu'il  soit  ana- 
thème. » 

4.  «  Si  quelqu'un  dit  que  le  Saint-Esprit 
n'est  pas  donné  par  l'ordination  sacrée,  et 
qu'ainsi  c'est  vainement  que  les  évêques 
disent  :  Recevez  le  Saint-Esprit;  ou  que  par 
la  même  ordination  il  no  s'imprime  point  de 
caractère;  ou  bien  que  celui  qui  aune  fois 
été  prêtre  peut  devenir  laïque  :  qu'il  soit 
anathème.  » 

5.  «  Si  quelqu'un  dit  que  l'onction  sacrée 
dont  use  l'Eglise  dans  la  sainte  ordination, 
non-seulement  n'est  pas  requise,  mais  qu'elle 
doit  être  rejelée,  et  qu'elle  est  pernicieuse 
aussi  bien  que  les  autres  cérémonies  de  l'or- 
dre :  qu'il  soit  anathème.  » 

6.  «  Si  quelqu'un  dit  que  dans  l'Eglise 
catholique  il  n'y  a  point  de  hiérarchie  établie 
par  l'ordre  de  Dieu,  laquelle  est  composée 
d'évêques,  de  prêtres  et  de  ministres  :  qu'il 
soit  anathème.  » 

7.  ((  Si  quelqu'un  dit  que  les  évêques  ne 
sont  pas  supérieurs  aux  prêtres,  ou  n'ont 
pas  la  puissance  de  conférer  la  confirmation 
ou  les  ordres,  ou  que  celle  qu'ils  ont  leur  est 
commune  avec  les  prêtres,  ou  que  les  ordres 
qu'ils  confèrent  sans  le  consentement  ou 
l'intervention  du  peuple  ou  de  la  puissance 
séculière  sont  nuls;  ou  que  ceux  qui  ne  sont 
ni  ordonnés  ni  commis  bien  et  légitimement 
parla  puissance  ecclésiastique  et  canonique, 
mais  qui  viennent  d'ailleurs,  sont  pourtant 
de  légitimes  ministres  de  la  parole  de  Dieu 
et  des  sacrements  :  qu'il  soit  anathème.  » 

8.  «  Si  quelqu'un  dit  que  les  évêques  qui 
sont  choisis  par  l'autorité  du  pape  ne  sont 
pas  vrais  et  légitimes  évêques,  mais  que 
c'est  une  invention  humaine  :  qu'il  soit  ana- 
thème. » 

3"  On  lut  le  décret  de  la  réformalion  :  il 
contient  dix-huit  chapitres. 

De  la  Ré  formation. 
Le  chapitre  premier,  qui  concerne  la  rési- 
dence, et  qui  est  fort  étendu,  porte  que  ceux 
qui  sont  chargés  du  soin  des  âmes  en  qualité 
de  pasteurs,  étant  obligés,  de  précepte  divin, 
dé  connaître  leurs  brebis,  d'offrir  le  sacri- 
flce  pour  elles,  de  les  repaître  par  la  prédi- 
cation, par  l'administration  des  sacrements 
et  par  le  bon  exemple,  d'avoir  soin  des  pau- 
vres, et  de  s'appliquer  incessamment  à  toutes 
les  autres  fonctions  pastorales,  et  n'étant  pas 
possible  que  ceux  qui  ne  sont  pas  toujours 
DiGHOK.NAïKE  DES  Conciles.  H. 


à  veiller  auprès  de  leur  troupeau,  puissent 
s'acquitter  de  toutes  ces  obligations,  le  saint 
concile  les  texhorte  à  le  repaître  et  à  le  con- 
duire selon  la  conscience  et  la  vérité;  et, 
afin  que  personne  n'interprète  à  sa  mode  et 
contre  l'esprit  du  concile  les  règlements 
faits  sur  la  résidence  sous  Paul  III,  et  ne 
croie  qu'il  lui  soit  permis  de  s'absenter  cinq 
mois  de  suite,  le  concile  déclare  que  tous 
ceux  qui  sont  préposés  à  la  conduite  des 
églises,  soit  patriarches,  primats,  métropo- 
litains, évêques,  ou  sous  quelque  nom  ou 
titre  que  ce  soit,  quand  même  ils  seraient 
cardinaux,  sont  obligés  de  résider  en  per- 
sonne, sans  pouvoir  jamais  s'absenter,  si- 
non lorsque  la  charilé  chrétienne,  quelque 
urgente  nécessité,  l'obéissance  due  aux  supé- 
rieurs, ou  l'utilité  manifeste  de  l'Eglise  ou  de 
l'Etat  l'exigera  ;  voulant  que  les  causes  de  lé- 
gitime absence  soient  approuvées  par  le  pape 
ou  par  le  métropolitain,  si  ce  n'est  quand 
elles  seront  notoires,  ou  que  ce  seront  des 
Occasions  survenues  inopinément,  et  que  le 
concile  provincial  juge  des  permissions  qui 
auront  été  accordées,  afin  que  personne  n'a- 
buse de  cette  liberté.  Que  les  prélats  qui  se- 
ront obligés  de  s'absenter  pourvoient  si 
bien  à  leur  troupeau,  qu'il  ne  souffre  aucun 
dommage  de  leur  absence;  et  attendu  que 
ceux  qui  ne  sont  absents  que  pour  peu  de 
temps  ne  se  doivent  pas,  suivant  les  anciens 
canons,  compter  pour  absents,  le  saint  con- 
cile entend  que  celte  absence  ne  puisse  être 
que  de  deux  mois  par  année  ou  trois  tout  au 
plus,  soit  à  compter  de  suite  ou  à  diverses 
fois  :  encore  faudra-t-il  qu'il  y  ait  une  cause 
légitime  pour  cela  et  que  le  troupeau  n'en 
souffre  point;  ce  qu'il  laisse  à  la  conscience 
des  évêques,  les  avertissant  de  ne  s'absenter 
jamais  pendant  l'avenl  ni  le  carême,  ni  les 
jours  de  Noël,  de  Pâques,  de  la  Pentecôte  et 
de  la  Fête-Dieu,  qui  sont  des  jours  dans  les- 
quels ils  doivent  nourrir  spirituellement  leur 
troupeau,  et  leur  inspirer  la  joie  par  leur 
présence. 

Si  quelqu'un  contrevient  à  ce  décret,  outre 
les  peines  établies  et  renouvelées  sous 
Paul  III,  et  outre  l'offense  du  péché  mortel 
qu'ils  encourent,  le  saint  concile  déclare  qu'il 
ne  pourra,  en  sûreté  de  conscience,  retenir 
les  fruits  de  son  revenu  échus  pendant  son 
absence,  mais  qu'il  sera  obligé  de  les  appli- 
quer à  la  fabrique  de  l'église  ou  aux  besoins 
des  pauvres. 

Le  saint  concile  déclare  encore  que  toutes 
les  mêmes  choses  auront  lieu  à  l'égard  des 
pasteurs  inférieurs;  et  que,  lorsqu'il  arri- 
vera qu'ils  s'absenteront  ,  ils  seront  obligés 
de  mettre  en  leur  place  un  vicaire  capable, 
approuvé  pour  tel  par  l'évêque,  auquel  ils 
assigneront  une  portion  suffisante.  Enfin,  le 
concile  ordonne  que  le  présent  décret  et 
celui  qui  a  été  rendu  sous  Paul  III  soient 
publiés  dans  les  conciles  provinciaux  et 
diocésains. 

Le  chapitre  second  déclare  que  ceux  qui 
auront  été  préposés  à  des  églises  cathédrales 
ou  supérieures,  sous  quelque  nom  que  ce 
Duisse  être,  quand  même  ils  seraient  cardi- 

3G 


il31 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


iîSà 


naux,  si  ilans  (rois  mois  ils  ne  se  font  pas 
sacrer,  seront  tenus  de  restituer  les  fruits 
qu'ils  auront  louches,  et  que,  s'ils  diffèrent 
encore  trois  autres  mois,  ils  seront  de  droit 
même  privés  de  leurs  églises.  Que  si  leur 
sacre  se  fait  hors  de  Rome,  il  se  fera  dans 
leur  cathédrale  même,  ou  du  moins  dans 
quelque  lieu  de  la  province,  si  cela  se  peut 
faire  commodément. 

Le  chapitre  troisième  veut  et  entend  que 
les  évêques  confèrent  par  eux  mêmes  les 
ordies;et,  quand  ils  seront  malades,  ils 
n'enverront  point  leurs  diocésains  à  d'autres 
évêques,  qu'iis  n'aient  été  auparavant  exa- 
minés et  trouvés  capables. 

Le  chapitre  quatrième  porte  que  l'on  n'ad- 
mettra point  à  la  première  tonsure  ceux  qui 
n'auront  pas  élé  conflrmés  ni  instruits  des 
premiers  principes  de  la  foi,  ni  ceux  qui  ne 
sauront  pas  lire  ni  écrire,  ou  qui  ne  paraî- 
tront pas  choisir  ce  genre  de  vie  pour  servir 
Dieu,  mais  pour  se  soustraire  à  la  juridiction 
séculière. 

Le  chapitre  cinquième  ordonne  que  ceux 
qui  se  présenteront  pour  rtcevoir  les  ordres 
mineurs,  aient  une  attestation  de  leur  curé 
et  de  leur  maître  d'étude.  Pour  ceux  qui 
aspireront  aux  ordres  majeurs  ,  ils  iront , 
un  mois  avant  l'ordination,  trouver  l'évêque 
qui  fera  publier  leurs  noms  en  pleine  église, 
et  prendra  l'information  de  leur  naissance, 
de  leurs  mœurs  et  de  leur  vie. 

Le  chapitre  sixième  déclare  que  nul  clerc, 
ayant  même  les  ordres  mineurs,  ne  pourra 
tenir  aucun  bénéfice  avant  l'âge  de  quatorze 
ans,  ni  jouir  du  privilège  de  la  juridiction 
ecclésiastique,  s'il  ne  possède  quelque  béné- 
fice, ou  s'il  no  demeure  dans  quelque  sémi- 
naire ou  dans  quelque  université,  pour  se 
disposer  à  recevoir  les  ordres  majeurs.  A 
l'égard  des  clercs  mariés,  on  observera  la 
constitution  deBoniface  Ylll,  qui  commence, 
Clerici  qui  cum  unicis,  à  condition  que  ces 
clercs  servent  actuellement  dans  quelque 
église,  portant  l'habit  clérical  et  la  tonsure. 

Le  chapitre  septième  ordonne,  en  suivant 
les  vestiges  des  anciens  canons,  que,  lorsque 
l'évêque  voudra  donner  les  ordres,  il  fera 
appeler  à  la  ville,  le  mercredi  d'auparavant 
ou  tel  jour  qu'il  voudra,  tous  ceux  qui  désire- 
ront les  recevoir;  et  qu'assisté  de  gens  versés 
dans  les  saintes  lettres  et  bien  instruits  des 
ordonnances  ecclésiastiques,  il  les  examine 
soigneusement. 

Lechapitre  huitième  enjoint  aux  évêques  de 
faire  les  ordinations  dans  le  temps  porté  par 
le  droit,  et  dans  l'église  cathédrale,  en  pré- 
sence des  chanoines.  Que,  si  elles  se  font 
dans  quelque  autre  lieu  du  diocèse,  on  pren- 
dra toujours  la  principale  église,  où  le  clergé 
même  du  lieu  sera  appelé.  Chacun  doit  être 
ordonné  par  son  propre  évêque,  et  nul  ne  le 
pourra  être  par  un  autre,  si  auparavant  ses 
bonnes  mœurs  ne  sont  reconnues  par  le  té- 
moignage de  son  ordinaire. 

Le  chapitre  neuvième  défend  aux  évêques 
de  donner  les  ordres  à  ceux  de  leurs  domes- 
tiques qui  ne  seraient  pas  de  leur  diocèse, 
qu'après  trois  ans  de  demeure  avec  eux;  et 


en  ce  cas  ils  siéront  obligés  de  les  pourvoir 
en  même  temps  d'un  bénéfice,  nonobstant 
toute  coutume  contraire. 

Le  chapitre  dixième  déclare  que  nul  abbé 
niaucun  prélat,  bien  que  privilégié,  ne  pourra 
à  l'avenir  donner  la  première  tonsure  ni  les 
ordres  mineurs  à  d'autres  qu'à  des  réguliers 
soumis  a  leur  juridiction;  et  que  ces  abbés, 
non  plus  que  les  collèges  ou  les  chapitres,  ne 
pourront  donner  des  dimissoires  à  un  clerc 
séculier,  pour  élre  ordonné  par  d'autres,  non- 
obstant tous  privilèges,  prescriptions  ou  cou- 
tumes contraires,  sous  peine  de  suspense. 

Le  chapitre  onzième  porte  que  l'on  ne 
donnera  les  ordres  mineurs  qu'à  ceux  qui 
du  moins  cntesidront  le  latin;  et  qu'on  sera 
tenu  de  garder  les  interstices,  afin  qu'ils 
puissent  mieux  se  convaincre  de  l'impor- 
tance de  celte  discipline,  et  qu'ils  puissent 
exercer  leur  office  dans  l'église  que  leur 
évêque  leur  a  marquée;  que,  comme  ces 
ordres  sont  des  degrés  pour  monter  aux 
autres,  per!:onne  n'y  sera  promu  qu'il  ne 
lionne  lieu  ,  par  son  savoir,  d'espérer  qu'un 
jour  il  deviendra  digne  des  ordres  majeurs; 
que,  du  dernier  degré  des  mineurs,  il  y  aura 
un  interstice  d'un  an  entier  au  premier  des 
majeurs,  à  moins  que  l'évêque  ne  juge  à 
propos  d'en  disposer  autrement  pour  l'utilité 
de  l'Eglise. 

Le  chapitre  douzième  dit  que  nul  ne  sera 
promu  à  l'ordre  de  sous-diacre  avant  l'âge  de 
vingt-deux  ans ,  à  celui  de  diacre  avant 
vingt-trois,  ni  à  la  prêtrise  avant  vingt-cinq; 
ce  qui  s'observera  pareillement  à  l'égard  des 
religieux ,  nonobstant  leurs  privilèges.  H 
avertit  néanmoins  les  évêques  de  n'élever 
pas  indifféremment  aux  ordres  ceux  qui  ont 
atteint  cet  âge,  mais  seulement  les  personnes 
qui  en  sont  dignes,  et  à  qui  la  probité  et  la 
bonne  vie  tiennent  lieu  de  vieillesse. 

Le  chapitre  treizième  veut  que  ceux  que 
l'on  recevra  aux  ordres  de  sous-diacre  et  de 
diacre  aient  donné  des  preuves  d'une  bonne 
conduite  dans  les  ordres  mineurs,  et  que,  par 
la  grâce  de  Dieu,  ils  se  sentent  capables  dé 
vivre  en  continence;  qu'ils  servent  actuelle- 
ment dans  les  églises  où  ils  auront  élé  appli- 
qués, et  qu'ils  sachent  quils  édifieront  beau- 
coup, si  on  les  voit  communier  du  moins  les 
dimanches  et  les  autres  jours  solennels  où  ils 
serviront  à  l'autel;  que  les  sous-diacres  ne 
montent  point  plus  haut,  qu'ils  n'aient  été 
un  an  dans  cet  emploi;  que  l'on  ne  doiine 
point  deux  ordres  sacrés  en  un  même  jour, 
quelque  privilège  qu'on  puisse  alléguer. 

Le  chapitre  quatorzième  ordonne  que  nul 
ne  sera  élevé  au  sacerdoce,  qu'il  n'ait  exercé 
du  moins  un  an  la  fonction  de  diacre,  à 
moins  que  l'évêque  n'en  dispose  autrement 
pour  la  nécessité  ou  l'utililé  de  l'église,  et  qu'il 
ne  soit  reconnu  capable  d'enseigner  le  peuplé 
et  d'administrer  les  sacrements;  que  l'évêque 
aura  soin  que  les  prêtres  célèbrent  au  moins 
les  dimanches  elles  fêtes  solennelles,  et,  s'ils 
ont  charge  d'âmes,  aussi  souvent  qu'il  sera 
besoin  pour  s'acquitter  de  leur  charge;  que 
l'évêque  pourra  faire  grâce  à  ceux  qui  au- 
ront élé  promus  per  saUwn,  s'il  y  a  cause 


fI35 


TRE 


TRE 


I3i 


légitime,  et  s'ils  n'ont  pas  exercé  leur  office. 

Le  chapitre  quinzième  marque  que,  quoi- 
que les  prêtres  reçoivent  avec  la  prêtrise  la 
puissance  d'absoudre  des  péchés,  néanmoins 
le  saint  concile  déclare  que  nul  prêtre, 
même  régulier  ,  ne  pourra  confesser  s'il  n'a 
un  bénéflce  portant  titre  de  cure,  ou  s'il  n'a 
l'approbation  de  l'évêque,  qui  se  donnera 
gratuitement,  nonobstant  tous  privilèges  et 
coutumes  immémoriales. 

Le  chapitre  seizième,  renouvelant  le  sixième 
canon  du  concile  de  Chalcédoine  ,  porte  que 
personne  ne  recevra  les  ordres,  qu'il  ne  soit 
appliqué  au  service  de  quelque  église  ou  lieu 
de  dé  voti  0  II,  pour  y  exercer  son  mi  nis  tel  e;  que, 
s'il  quille  sans  la  permission  de  l'évêliue  le  lieu 
qui  lui  aura  été  assigné,  il  sera  interdit  de  ses 
fonctions  :  de  plus,  nul  clerc  étranger  ne  sera 
reçu  à  célébrer  et  à  administrer  les  sacre- 
ments, qu'il  n'aituncerlificaldeson  ordinaire. 

Le  (  hapitre  dix-septième  ordonne  que,  pour 
remettre  en  usage,  suivant  les  saints  canons, 
les  fondions  de  tous  les  ordres,  depuis  celui 
de  diacre  jusqu'à  celui  de  portier,  lesquelles 
étaient  exercées  dans  l'Eglise  avec  honneur 
dès  le  temps  des  apôtres,  et  pour  ôter  aux  hé- 
rétiques tout  ^ujel  de  les  croire  vaines  et  inu- 
tiles, ordonne,  uis-je,  que  ces  fondions  ne  se 
feront  à  l'a  venir  que  par  ceux  qui  seront  actuel- 
lement dans  les  ordres  qu'elles  regardent,  et 
commande  aux  évêques  d'en  faire  rétablir  l'u- 
sage,autantqu'il  sera  possible,  dans  toutes  les 
églises  cathédrales,  collégiales  et  paroissiales 
de  leur  diocèse;  que  s'il  ne  se  trouve  pas  sur  les 
lieux  des  clercs  nori  mariés  pour  faire  les 
fonctions  des  ordres  mineurs,  on  en  pourra 
prendre  de  mariés,  pourvu  qu'ils  ne  soient  pas 
bigames,  et  qu'ils  soient  capables  de  servir. 

Le  chapitre  dix-huitième  et  dernier  porte  que 
les  jeunes  gens  étant  naturellement  enclins  à 
la  volupté ,  si  l'on  n'a  soin  de  les  tourner  de 
bonne  heure  à  la  piété,  les  églises  cathédrales 
feront  instruire  dans  la  profession  ecclésiasti- 

3ue  un  certain  nombre  d'enfants  du  diocèse, 
ans  un  collège  proche  de  l'évêché,  ou  dans 
quelque  autre  endroit  commode  ;  que  Ton  n'y 
en  recevraaucuii  qui  n'ait  au  moinsdouzeans, 
qui  ne  soit  né  de  légitime  mariage,  et  qui  ne 
8achelireelécrire;qu'onpréférerales  pauvres 
aux  riches,  sans  exclure  les  derniers,  pourvu 
qu'ils  fournissent  à  leur  entretien  ,  et  qu'ils 
s'étudient  à  servir  Dieu  et  son  Eglise  ;  que  l'é- 
vêque, après  avoir  séparé  les  enfants  en  di- 
verses bandes,  selon  leur  nombre,  leur  âge  et 
leurs  progrès  dans  ladiscipline  ecclésiastique, 
les  attachera  au  service  des  églises,  ou  leur 
fera  poursuivre  leurs  études  dans  les  collèges, 
en  remplaçant  à  mesure  ceux  qui  sortehtparde 
nouveaux  ;  qu'ils  porteront  toujours  l'habit 
clérical  et  la  tonsure,  et  apprendront  la  gram- 
maire, le  chant  et  le  calcul  ecclésiastique; 
qu'on  leur  fera  lire  l'Ecriture  sainte,  les  homé- 
lies des  Pères,  les  rituels, ettoutcequi  peut  les 
rendre  capables  de  confesser;  que  l'évêque  aura 
soin  qu'ils  assistent  tous  les  jours  à  la  messe, 
qu'ils  se  confessent  tous  les  mois,  elqu'ils  com- 
munient quand  leconfesseur  le  jugera  à  propos. 
Quant  aux  fonds  nécessaires  pour  entretenir 
ces  collèges,  il  est  dit  que  les  revenus  qui  se 


trouveront  déjà  destinés  en  certains  lieux  à 
l'instruction  et  à  la  nourriture  des  enfants,, 
seront  censés  dès  là  réellement  appliqués  au 
nouveau  séminaire.  Que ,  pour  fournit-  au 
surplus,  l'évêque,  assisté  du  conseil  de  deux 
chanoines  et  de  deux  autres  ecclésiastiques 
de  la  ville,  fera  distraction  d'une  certaine 
partie  de  tous  les  revenus  des  bénéflces  du 
diocèse,  laquelle  sera  appliquée  et  incorporée 
audit  collège,  et  que  même  l'on  y  pourra 
unir  quelque  bénéQce  simple,  qUel  qu'il  soit. 
Que  les  évêques  obligeront  ceux  qui  tiennent 
des  charges  ou  prébendes  auxquelles  est  at- 
tachée l'obligation  d'enseigner,  de  faire  leçoa 
dans  ces  écoles,  ou  par  eux-mêmes,  ou  par 
des  gens  capables  qu'ils  mettent  en  leur 
place  ;  qu'à  l'avenir,  les  dignités  que  l'oa 
nomme  scholastiques  ne  seront  données  qu'à 
des  docteurs  ou  à  des  licenciés  en  théologie 
ou  en  droit  canon.  Que  si,  dans  quelque 
province,  les  églises  sont  si  pauvres  que  l'on 
ne  puisse  pas  fonder  un  collège  en  chacune  , 
l'on  en  établira  un  ou  plusieurs  dans  la  mé- 
tropole ou  dans  quelque  autre  église  plus 
commode  de  la  province,  dii  revenu  de  deux 
ou  de  plusieurs  de  ces  églises  pauvres.  Que  , 
dans  les  diocèses  de  grande  étendue,  l'évêque 
pourra  ériger  plusieurs  séminaires  en  plu- 
sieurs lieux,  comme  bon  lui  semblera,  avec 
dépendance  de  celui  qui  sera  dans  la  ville 
épiscopale. 

Le  22  septembre,  on  tint  une  congrégation, 
où  l'ambassadeur  Du  Fet  rier  flt,  en  termes 
très-vifs,  un  discours  ou  plainte  sur  l'insuf-» 
lisance  des  articles  de  réformation  qu'on 
avait  proposés. 

XXIV'  Session,  11  novembre  1563.  On  y 
publia  1°  une  exposition  de  la  doctrine  ca- 
tholique touchant  le  sacrement  de  mariage. 
Le  concile,  après  avoir  établi  l'indissolubilité 
du  lien  du  mariage  sur  les  textes  formels  de 
la  Genèse  et  de  l'Evangile,  ajoute  qiie  Jésus- 
Christ,  par  sa  passion,  a  mérité  la  grâce  né- 
cessaire pour  affermir  et  sanctifier  l'union  de 
l'époux  et  de  l'épouse;  ce  que  l'Apôtre  a 
voulu  nous  faire  entendre  quand  il  a  dit  : 
«  Maris,  aimez  vos  femmes  comme  Jésus- 
Christ  a  aimé  l'Eglise  ;  »  et  un  peu  après  : 
«  Ce  sacrement  est  grand  :  je  dis  en  Jésus- 
Christ  et  en  l'Eglise,  k  Le  mariage  dans  la 
loi  évangélique  ,  continue  le  concile  ,  étant 
donc  beaucoup  plus  excellent  que  les  anciens 
mariages,  à  cause  de  la  grâce  qu'il  conlère  , 
c'est  avec  raison  que  nos  saints  Pères,  les 
conciles  et  la  tradition  universelle,  nous  ont 
enseigné  de  tout  temps  à  le  mettre  au  nombre 
des  sacrements  de  la  nouvelle  loi.  En  consé- 
quence, on  prononça  les  douze  canons  sui- 
vants, avec  anathèrae  sur  ce  sujet. 

Du  sacrement  de  Mariage. 

1.  «  Si  quelqu'un  dit  que  le  mariage  n'est 
pas  véritablement  et  proprement  un  des  sept! 
sacrements  de  la  loi  évangélique,  institué 
par  Noire-Seigneur  Jésus-Christ,  mais  qu'il 
a  été  inventé  par  les  hommes  dans  FEglise , 
et  qu'il  ne  confère  point  la  grâce  :  qu'il  soil 
anathème.  » 

2.  «  Si  quelqu'un  dit  qu'il  est  permis   aux 


11S5 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


1I5C 


chrétiens  d'avoir  plusieurs  femmes  ,  et  que 
cela  n'est  défendu  par  aucune  loi  divine  : 
qu'il  soit  analhème.  » 

3. «Si  quelqu'un  dit  qu'il  n'y  a  que  les  seuls 
degrés  de  parenté  et  d'alliance  marqués  dans 
le  Lévilique  {Ch.  Vil)  qui  puissent  empêcher 
de  conlracterraariage,  ou  qui  puissent  le  rom- 
pre quand  il  est  contracté,  et  que  l'Eglise  ne 
peut  pas  donner  dispense  en  quelques-uns 
de  ces  degrés  ,  ou  établir  un  plus  grand 
nombre  de  degrés  qui  empêchent  et  qui  rom- 
pent le  mariage  :  qu'il  soit  anathème.  » 

k.  «  Si  quelqu'un  dit  que  l'Eglise  n'a  pas  pu 
établir  certains  empêchements  qui  rompent 
le  mariage,  ou  qu'elle  a  erré  en  les  établis- 
sant :  qu'il  soit  analhème.  » 

5.  «  Si  quelqu'un  dit  que  le  lien  du  ma- 
riage peut  être  rompu  pour  cause  d'hérésie, 
de  cohabitation  fâcheuse  ou  d'absence  affec- 
tée de  l'une  des  parties  :  qu'il  soit  ana- 
thème. » 

6.  «  Si  quelqu'un  dit  que  le  mariage  fait  et 
non  consommé  n'est  pas  rompu  par  la  pro- 
fession solennelle  de  religion  faite  par  l'une 
des  parties  :  qu'il  soit  anathème.  » 

7  «  Si  quelqu'un  dit  que  l'Eglise  est  dans 
l'erreur  quand  elle  enseigne,  comme  elle  l'a 
toujours  enseigné,  suivant  la  doctrine  de 
l'Evangile  et  des  apôtres,  que  le  lien  du  ma- 
riage ne  peut  être  dissous  pour  le  péché 
d'adultère  de  l'une  des  parties,  et  que  ni 
l'une  ni  l'autre,  non  pas  même  la  partie  in- 
nocente qui  n'a  point  donné  sujet  à  l'a- 
dultère, ne  peut  contracter  d'autre  mariage 
pendant  que  l'autre  partie  est  vivante;  mais 
que  le  mari  qui,  ayant  quitté  sa  femme  adul- 
tère, en  épouse  une  autre,  commet  lui-même 
un  adultère,  ainsi  que  la  femme  qui,  ayant 
quitté  son  mari  adultère  ,  en  épouserait  un 
autre:  qu'il  soit  analhème.  » 

8.  «  Si  quelqu'un  dit  que  l'Eglise  est  dans 
l'erreur  quand  elle  déclare  que ,  pour  plu- 
sieurs causes,  il  se  peut  faire  séparation, 
quanta  la  couche  et  à  la  cohabitation,  entre 
le  mari  et  la  femme,  pour  un  temps  déter- 
miné ou  non  déterminé  :  qu'il  soit  ana- 
lhème. » 

9.  «  Si  quelqu'un  dit  que  les  ecclésias- 
tiques qui  sont  dans  les  ordres  sacrés,  ou  les 
réguliers  qui  ont  fait  profession  solennelle 
de  chasteté,  peuvent  contracter  mariage  ;  et 
que  l'ayant  contracté,  il  est  bon  et  valide, 
nonobstant  la  loi  ecclésiastique  et  le  vœu 
qu'ils  ont  fait;  que  de  soutenir  le  contraire 
n'est  autre  chose  que  de  condamner  le  ma- 
riage, et  que  tous  ceux  qui  ne  se  sentent  pas 
avoir  le  don  de  chasteté,  encore  qu'ils  l'aient 
vouée,  peuvent  contracter  mariage  :  qu'il 
soit  anathème,  puisque  Dieu  ne  refuse  point 
ce  don  à  celui  qui  le  lui  deuiande  comme  il 
faut,  et  qu'il  ne  permet  pas  que  nous  soyons 
tentés  au-dessusde  nos  forces  (l(7or.X,13);» 

10.  «  Si  quelqu'un  dit  que  l'état  de  mariage 
doit  être  préléré  à  celui  de  virginité  ou  de 
célibat,  et  que  ce  n'est  pas  quelque  chose  de 
meilleur  et  de  plus  heureux  de  demeurer 
dans  la  virginité  ou  dans  le  célibat  que  de  se 
marier  :  qu'il  soit  analhème.  » 

11.  «  Si  quelqu'un  dit  que  la  défense  de  la 


solennité  des  noces  en  certains  temps  de 
l'année  est  une  superstition  lyrannique  qui 
tient  de  celle  des  païens  ;  ou  si  quelqu'un 
condamne  les.bénédictions  et  les  autres  céré- 
monies que  l'Eglise  y  pratique  :  qu'il  soit 
anathème.  » 

12.  «  Si  quelqu'un  dit  que  les  causes  qui 
concernent  le  mariage  n'appartiennent  pas 
aux  juges  ecclésiastiques  :  qu'il  soit  ana- 
lhème. » 

2°  On  lut  un  décret  sur  ce  même  sacre- 
ment :  les  mariages  clandestins  en  sont  le 
principal  objet  :  il  contient  dix  chapitres. 

De  la  Réformation  sur  le  mariage. 

Le  chapitre  premier  porte  que  ,  quoiqu'il 
soit  certain  que  les  mariages  clandestins 
soient  devrais  mariages,  tant  que  l'Eglise  ne 
les  a  point  annulés  ,  et  que  le  concile  con- 
damne ceux  qui  ne  les  tiennent  pas  pour 
bons  et  valides,  et  pareillement  ceux  qui  as- 
surent que  les  mariages  contractés  par  les 
enfants  de  famille,  sans  le  consentement  de 
leurs  parents  ,  sont  nuls  ,  et  que  les  pères  et 
mères  les  peuvent  rendre  bons  ou  nuls; 
néanmoins  l'Eglise  les  a  toujours  eus  en  hor- 
reur, et  toujours  défendus  :  mais  que  le  saint 
concile  ,  voyant  que  les  défenses  ne  servent 
plus  de  rien,  ordonne  que  les  mariages, 
avant  d'être  contractés  ,  soient  publiés  dans 
l'église  trois  jours  de  fêtes  consécutifs ,  sui- 
vant les  décrets  du  concile  de  Latran  ,  sous 
Innocent  III  ;  après  quoi  ,  s'il  n'y  a  pas  d'op- 
position légitime,  ils  seront  célébrés  en  face 
de  l'Eglise,  où  le  curé,  après  avoir  interrogé 
l'homme  et  la  femme,  et  pris  leur  consente- 
ment, leur  dira  :  «  Je  vous  joins  ensemble 
en  mariage  ,  au  nom  du  Père  ,  et  du  Fils ,  et 
du  Saint-Esprit  »,  ou  telles  autrdfe  paroles, 
selon  l'usage  de  chaque  pays  :  que  si  l'on  a 
quelque  défiance  qu'en  faisant  tant  de  publi- 
cations de  baus,  on  pût,  par  malice,  appor- 
ter quelque  empêchement  au  mariage  ,  l'or- 
dinaire pourra  dispenser  des  deux  derniers  : 
que  ceux  qui  oseront  contracter  mariage 
sans  la  présence  du  curé,  ou  d'un  autre 
prêtre  autorisé  du  curé  ou  de  l'ordinaire,  et 
sans  deux  ou  trois  témoins,  auront  mal  con- 
tracté. Si  le  curé,  ou  tout  autre  prêtre,  marie 
sans  le  nombre  de  témoins  prescrit,  les  lé- 
moins  qui  y  auront  assisté  sans  le  curé  ou 
quelque  autre  prêtre,  et  pareillement  les 
parties  contractantes,  seront  punis  à  la  dis- 
crétion de  l'ordinaire.  De  plus,  le  saint  con- 
cile exhorte  l'homme  et  la  femme  à  ne  point 
demeurer  ensemble  avant  la  bénédiction 
nuptiale  qu'ils  doivent  recevoir  dans  l'église, 
et  veut  que  le  curé  ait  un  livre  où  il  écrira  le 
jour  et  le  lieu  du  mariage,  avec  le  nom  des 
parties  et  des  témoins. 

Le  chapitre  second  dit  que,  voyant  par  ex- 
périence que  la  multitude  des  défenses  est 
cause  qu'on  contracte  souvent  par  ignorance 
des  mariages  dans  les  cas  prohibés,  dans  les- 
quels on  offense  Dieu  grièvement  en  y  per- 
sévérant, ou  on  est  obligé  de  les  casser,  ce 
qui  ne  se  fait  pas  sans  grand  scandale  ;  c'est 
pourquoi  le  saint  concile,  voulant  remédier 
à  ces  inconvénients,  restreint  l'empêchement 


«157 


TRE 


TRE 


1138 


qui  naît  de  l'alliance  spirituelle  au  parrain 
cl  au  filleul,  au  parrain  et  à  la  marraine,  au 
prêtre  qui  confère  le  baptême  et  à  l'enfant 
baptisé,  comme  aussi  à  ses  père  et  mère.  La 
même  chose  doit  s'observer  dans  l'alliance 
contractée  parla  confirmation. 

Le  chapitre  troisième  porte  que  le  saint 
concile  lève  entièrement  rempéchemenl  de 
justice,  pour  l'honnêteté  publique,  quand  les 
fiançailles  ne  seront  pas  valides  ;  et,  si  elles 
le  sont ,  l'empêchement  ne  s'étend  pas  plus 
loin  qu'au  premier  degré. 

Le  chapitre  quatrième  déclare  que  le  con- 
cile, pour  de  bonnes  raisons,  n  streint  l'etn- 
pêchement  de  l'affinité  contracté.'  par  forni- 
cation, à  ceux  qui  se  trouvent  au  premier  et 
au  second  degré  de  celle  affinité. 

Le  chapitre  cinquième  ordonne  que  ceux 
qui  sciemment  contracteront  mariage  aux 
degrés  défendus,  seront  séparés, sans  pouvoir 
jamais  obtenir  dispense;  comme  aussi  ceux 
qui  auront  contracté  sans  savoir  les  degrés , 
mais  qui  auront  négligé  d'observer  les  céré- 
monies requises  à  contracter  :  que  si  quel- 
qu'un, les  ayant  observées,  se  trouve  avoir 
quelque  empêchement  secret ,  dont  il  soit 
probable  qu'il  n'ait  rien  su,  il  pourra  obtenir 
dispense  ,  qui ,  en  ce  cas ,  sera  gratuite  :  que 
si  on  en  donne  quelqu'une  pour  les  mariages 
encore  à  faire,  ce  sera  rarement,  pour  cause 
légitime  et  gratuitement  ;  mais  l'on  n'en  don- 
nera jamais  au  second  degré,  si  ce  n'est  à  de 
grands  princes,  et  pour  l'intérêt  public. 

Le  chapitre  sixième  déclare  que  l'intention 
du  saint  concile  est,  qu'il  ne  peut  y  avoir  de 
mariage  entre  le  ravisseur  et  la  personne  en- 
levée, tant  qu'elle  est  en  la  puissance  du  ra- 
visseur; que  si,  en  étant  séparée  et  se  trou- 
vant libre,  elle  le  veut  bien  pour  mari,  il 
pourra  l'épouser;  que  cependant  le  ravisseur 
et  tous  ceux  qui  l'auront  aidé  de  leur  conseil 
ou  autrement  seront  excommuniés  ipso/ac^o, 
iîifâmes  à  jamais,  et  incapables  de  toutes 
charges  ;  que,  s'ils  sont  clercs,  ils  seront  dé- 
chus de  leur  grade  :  de  plus,  le  ravisseur 
sera  tenu,  soit  qu'il  épouse  la  femme  enle- 
vée ou  non  ,  de  la  doter  à  la  discrétion  du 
juge. 

Le  chapitre  septième  défend  d'admettre 
les  vagabonds  au  sacrement  de  mariage , 
qu'auparavant  on  n'ait  fait  une  enquête 
exacte  de  leurs  personnes,  et  que  l'ordinaire 
n'ait  donné  sa  permission,  et  exhorté  les  ma- 
gistrats à  observer  ces  gens-là  de  près. 

Le  chapitre  huitième  ordonne  que  les  con- 
cubinaires,  soit  qu'ils  soient  mariés  ou  non, 
de  quelque  condition  qu'ils  soient,  seront 
excommuniés,  s'ils  ne  chassent  pas  leurs 
concubines,  après  avoir  été  avertis  trois  fois 
par  l'ordinaire  ou  par  ses  officiers  :  que , 
s'ils  persistent  dans  leur  péché  un  an  après 
les  censures  ,  l'ordinaire  procédera  contre 
eux  en  toute  rigueur  ;  que  les  concubines 
qui  n'obéiront  pas  après  les  trois  admoni- 
tions seront  chassées  hors  du  lieu,  et  même 
hors  du  diocèse ,  si  l'ordinaire  le  trouve  à 
propos;  et  pour  cela  il  implorera  l'assistance 
du  bras  séculier,  s'il  en  est  besoin  ;  déclarant 
au  surplus  que  les  autres  peines  portées  par 


les  canons  contre  les  adultères  et  les  concu- 
binaires  demeurent  dans  toute  leur  force. 

Le  chapitre  neuvième  porte  que  le  saint 
concile  défend  à  tous  seigneurs  et  magis- 
trats séculiers  ,  sous  peine  d'anathème,  de 
contraindre  leurs  vassaux  ou  leurs  juslicia-- 
blcs,  ni  directement  ni  indirectement,  de  se 
marier  contre  leur  gré. 

Le  chapitre  dixième  ordonne  que  l'on  gar- 
dera les  anciennes  défenses  de  la  célébration 
des  noces,  depuis  l'Avent  jusqu'au  jour  de 
l'Epiphanie,  et  depuis  le  mercredi  des  Cen- 
dres jusqu'à  l'octave  de  Pâques  inclusive- 
ment ;  et  que  les  évêques  auront  soin  qu'on 
les  célt'bre  avec  beaucoup  de  modestie  et 
d'honnêteté  ,  parce  que  le  mariage  est  une 
chose  sainte  et  qu'il  faut  traiter  sainte- 
ment. 

Le  concile  continuant  la  matière  sur  le 
sacrement  de  mariage ,  exhorte  l'époux  el 
l'épouse  de  ne  point  demeurer  ensemble, 
dans  la  même  maison  ,  avant  la  bénédiction 
du  prêtre,  et  de  se  confesser  avec  soin,  et 
s'approcher  avec  dévotion  du  sacrement  de 
l'eucharistie,  avant  que  de  se  marier.  Il  ex- 
pose les  empêchements  qui  se  trouvent  en- 
tre certaines  personnes  ,  et  qui  font  qu'elles 
ne  peuvent  se  marier  ensemble  :  1°  celui  de 
l'alliance  spirituelle  qui  naît  du  baptême,  et 
qui  fait  que  le  parrain  et  la  marraine  ne 
peuvent  contracter  mariage  avec  celui  ou 
celle  qu'ils  ont  tenu  sur  les  fonis  de  bap- 
tême, ni  avec  son  père  et  sa  mère  ;  de  même 
que  celui  qui  aura  conféré  le  baptême,  con- 
tracte alliance  avec  le  baptisé  et  avec  son 
père  et  sa  mère.  2°  Il  déclare  que  l'empêche- 
ment de  l'honnêteté  publique  qui  naît  des 
fiançailles ,  lorsque  celles-ci  deviennent  in- 
valides, ne  s'étend  point  au  delà  du  premier 
degré.  3'  Il  restreint  l'empêchement  qui  naît 
de  l'affinité  contractée  par  fornication  à 
ceux  qui  se  trouvent  aux  premier  et  second 
degrés  de  cette  affinité,  h"  Ceux  qui  contrac- 
teront mariage  aux  degrés  défendus  seront 
séparés,  sans  espoir  d'obtenir  dispense.  5'  On 
ne  donnera  aucune  dispense  ,  ou  l'on  ne  la 
donnera  que  rarement,  pour  cause  légitime 
et  gratuitement.  6°  On  n'accordera  jamais 
de  dispense  au  second  degré,  si  ce  n'est  en 
faveur  des  grands  princes,  et  pour  quelque 
bien  public.  7°  Le  concile  déclare  qu'il  ne 
peut  y  avoir  de  mariage  entre  le  ravisseur 
et  la  personne  qui  a  été  enlevée,  tant  qu'elle 
demeure  en  sa  puissance  ;  mais  si  elle  en 
est  séparée  et  mise  en  un  lieu  sûr  et  libre, 
et  qu'elle  consente  de  l'avoir  pour  mari ,  il 
la  retiendra  pour  femme.  Cependant  le  ra- 
visseur'et  ceux  qui  lui  ont  prêté  conseil  et 
assistance  seront   de  droit  excommuniés. 

XXV''  et  dernière  Session,  3  décembre 
1563.  On  lut  d'abord  le  décret  touchant  le 
purgatoire,  l'invocation  des  saints,  le  culte 
des  images  et  les  reliques. 

On  lut  ensuite  le  décret  de  réformation  : 
1"  Sur  les  réguliers  et  les  religieuses. 
De  la  Ré  formation  sur  les  réguliers  et  les  re- 
ligieuses. 

Le  chapitre  premier  porte  que  le  concile 
n'ignorant  pas  la  gloire  et  l'utilité  qui  re- 


115Q 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


1140 


vient  à  l'Eglise  des  maisons  religieu  es, 
lorsque  toul  s'y  passe  dans  l'ordre ,  a  jugé 
nécessaire ,  afin  de  rétablir  la  régularité 
daos  les  lieux  où  elle  pourrait  s'être  perdue, 
et  pour  l'entretenir  dans  ceux  où  elle 
s'est  conservée,  d'ordonner  que  tous  les  ré- 
guliers mènent  une  vie  conforme  à  leur 
règle  ,  et  observent  fidèlement  les  choses 
qui  sont  de  la  perfection  de  leur  étal,  comme 
sont  les  vœux  d'obéissance  et  de  chasteté,  et 
les  autres  qui  sont  particuliers  à  leur  ordre, 
comme  la  manière  de  vivre  et  l'habit. 

Le  chapitre  second  déclare  qu'aucun  ré- 
gulier ni  religieuse  ne  pourront  posséder  en 
propre  aucuns  biens  meubles  ou  immeu- 
bles ;  et  qu'à  l'avenir  les  supérieurs  ne 
pourront  accorder  à  aucuns  réguliers  au- 
cuns biens  en  fonds,  non  pas  même  en  titre 
d'usage,  d'administration  ni  de  commende. 
Quant  aux  meubles,  les  réguliers  auront 
tous  ceux  qui  leur  seront  nécessaires,  mais 
rien  de  superflu.  Si  quelqu'un  conlrevient 
à  celte  ordonnance,  il  sera  privé  pendant 
deux  ans  de  voix  active  et  passive,  et  puni 
suivant  sa  règle  et  les  constitutions  de  son 
ordre. 

Le  chapitre  troisième  accorde  la  permis- 
sion à  tous  monastères,  et  même  aux  men- 
diants, excepté  les  capucins  et  les  obser- 
vanlins,  de  posséder  des  biens  en  fonds.  11 
n'y  aura,  dans  tous  les  couvents,  que  le 
nombre  de  religieux  qui  pourra  être  entre- 
tenu ou  des  revenus  ou  des  aumônes  ordi- 
naires; et  il  ne  s'en  pourra  établir  de  nou- 
veaux sans  la  permission  de  l'évêque. 

Le  chapitre  quatrième  défend  aux  régu- 
liers de  se  mettre  au  service  d'aucun  pré- 
lat ,  prince ,  université  ou  communauté  , 
sans  la  permission  de  son  supérieur,  ni  de 
s'éloigner  de  leur  couvent  ,  sans  une  obé- 
dience par  écrit.  Que  si  quelque  religieux 
€!St  trouvé  sans  celte  obédience,  il  sera  puni 
comme  un  déserteur  de  son  ordre. 

Le  chapitre  cinquième  dit  que  le  concile, 
e^  renouvelant  la  constitution  de  Boniface 
VIII,  qui  commence  ,  Periculoso,  ordonne 
aux  évêques  d'avoir  un  soin  particulier  de 
faire  rétablir  \à  clôture  des  religieuses  aux 
lieux  où  elle  aura  été  violée,  et  de  la  con- 
server dans  les  couvents  où  elle  se  sera 
maintenue,  exhortant  tous  les  princes  à  ai- 
der les  évêques,  en  commandant  aux  ma- 
gistrats séculiers  de  le  faire,  sous  peine  d'ex- 
communication ;  que  nulle  religieuse  ne 
pourra  sortir  de  son  couvent ,  ni  personne  y 
entrer,  de  quelque  condition,  sexe  ou  âge 
que  ce  soit,  sans  une  permission  par  écrit 
de  l'évêque  ;  que  les  religieuses  des  mouas- 
lères  situés  hprs  les  murs  des  villes,  seront 
mises  en  d'autres  nouveaux,  ou  dans  les  an- 
ciens qui  seront  dans  l'enceinte  des  villes, 
et  qu'on  contraindra,  par  censures  ecclésias- 
tiques, les  rebelles  à  obéir. 

Le  chapitre  sixième  porte  que  les  abbés, 
abbesses,  supérieurs  et  supérieures,  seront 
élus  par  suffrages  secrets,  sans  qu'il  soit 
permis  à  l'avenir  d'établir  aucuns  procu- 
reurs pour  suppléer  les  suffrages  des  absents; 
autrement  l'eleclion  scrçi  nulle. 


Le  chapitre  septième  défend  d'élire  d'ab- 
besse,  de  prieure  ni  de  sup'érieure,  qui  n'ait 
quarante  ans,  et  qui  n'ait  huit  ans  de  pro- 
fession. Que  si  ces  conditions  ne  se  rencon- 
trent dans  aucune  religieuse  du  monastère, 
l'on  en  pourra  prendre  une  qui  ait  passé 
trente  ans,  et  en  ait  du  moins  cinq  de  pro- 
fession ;  que  nulle  religieuse  ne  pourra  être 
supérieure  de  deux  monastères  ;  que  celui 
qui  présidera  à  l'élection  prendra  les  voix  à 
la  fenêtre  de  la  grille. 

Le  chapitre  huitième  veut  que  les  monas- 
tères des  filles  qui  ne  sont  point  soumises 
aux  ordinaires  ,  et  qui  n'ont  point  de  visi- 
teurs ordinaires  réguliers,  mais  ont  accou- 
tumé d'être  sous  la  direction  immédiate  du 
saint-siége,  se  réduisent  en  congrégation 
dans  l'année  d'après  la  clôture  du  concile, 
pour  prendre  une  forme  de  gouvernement  ; 
que,  lorsque  cette  forme  sera  établie  ,  ceux 
qui  auront  été  élus  supérieurs  ou  visiteurs, 
auront  la  même  autorité  sur  les  monastères 
de  leur  congrégation  que  les  autres  supé- 
rieuis  ont  dans  les  autres  ordres. 

Le  chapitreneuvième  ordonne  que  les  mo- 
nastères des  filles  immédiatement  sujettes 
au  saint-siége,  sous  quelque  nom  qu'elles 
soient  établies,  seront  gouvernés  par  lesévê- 
ques,  comme  délégués  du  pape. 

Le  chapitre  dixième  enjoint  aux  religieu- 
ses de  se  confesser  et  communier  du  moins 
tous  les  mois  ,  et  veut  qu'outre  le  con  • 
fesseur  ordinaire  ,  il  leur  en  soit  donné 
un  extrnordinaire,  qui  entendra  leurs  con- 
fessions deux  ou  trois  fois  l'année  ;  mais 
il  leur  défend  de  garder  le  saint  sacrement 
dans  leur  enclos,  nonolbstant  tout  privilège 
à  ce  contraire. 

Le  chapitre  onzième  porte  que  dans  les 
monastères  d'hommes  ou  de  filles  où  il  y 
a  droit  d'exercer  les  fonctions  curiales  sur 
quelques  séculiers,  ceux  qui  les  exercent 
seront  immédiatement  souujis,  pour  ce  qui 
concerne  l'administration  des  sacrements,  à 
la  visite  et  à  la  correction  de  l'évêque  , 
excepté  l'abbaye  de  Clugny  et  les  monas- 
tères dont  les  abbés  ont  la  juridiction  épis- 
copale  et  temporelle  sur  les  paroisses. 

Le  chapitre  douzième  ordonne  aux  régu- 
liers de  publier  dans  leurs  églises  et  d'ob- 
server les  censures  et  interdits,  non-seule- 
ment (lu  pape,  mais  encore  des  évêques,  et 
de  garder  les  fêles  que  l'ordinaire  aura  com- 
mandées. 

Le  chapitre  treizième  donne  aux  évêques 
Iç  pouvoir  de  juger  sans  appel  de  tous 
les  différends  de  préséance  entre  les  ecclé- 
siastiques séculiers  ou  réguliers  ;  les  uns 
et  les  autres  seront  tenus  d  assister  aux  pro- 
cessions publiques,  excepté  ceux  qui  vivent 
dans  une  clôture  étroite. 

Le  chapitre  quatorzième  veut  que  tout 
régulier  qui,  au  dehors,  sera  tombé  en  faute 
notoire  et  scandaleuse  ,  soit  puni  sévère- 
ment par  son  supérieur,  tout  le  temps  que 
l'évêque  prescrira  ;  autrement  le  coupable 
sera  ehâtié  par  l'évêque. 

Le  chapitre  quinzième  déclare  nulle  toute 
profession  do  religieux   ou  de  religieuse  , 


1141 


TRE 


TRE 


1142 


faite  avant  seize  ans  accomplis  ,  et    san<; 
avoir    fait  nn  an  entier  dé  noviciat. 

Le  chapitre  seizième  porte  que  nulle  re- 
nonciation, ni  aucune  obligation  ne  sera  va- 
lable, si  elle  n'est  faite  avec  la  permission  de 
révêqne,  dans  les  deux  mois  qui  auront 
procédé  immédiatement  la  profession  ;  que, 
le  npviciat  fin,i,  les  supérieurs  admettront 
les  novices  à  la  profession,  ou  les  renver- 
ront :  ce  qui  n'aura  pas  lieu  pour  les  clercs 
de  la  société  de  Jésus  ;  que  le  couvent  ne 
pourra  rien  recevoir  du  novice  avant  sa 
profession ,  sinon  ce  qu'il  faudra  pour  la 
nourriture  et  le  vêtement  ;  et  que,  si  le 
novice  se  retire,  tout  ce  qu'il  aura  apporté 
lui  sera  rendu. 

Le  chapitre  dix-septième  ordonne  que 
nulle  fille  ne  prendra  l'habit,  ni  ne  fera 
profession,  que  l'évoque,  ovi  quelque  autre 
par  lui  commis,  n'ait  examiné  la  volo^lté 
delà  fille,  et  si  elle  a  les  conditions  requi- 
ses pour  la  règle  du  monastère. 

Le  chapitre  dix-huitième  prononce  ana- 
thème  contre  tous  ceux  qui  contraindront 
une  fille  ou  une  femme,  hors  les  cas  ex- 
primés par  le  droit,  de  prendre  l'habit  ou 
de  faire  profession  ;  et  pareillement  contre 
ceux  qui,  sans  juste  sujet,  empêcheront  des 
filles  ou  des  femmes  de  se  faire  religieu- 
ses. On  en  excepte  toutefois  les  femmes  con- 
verties. 

Le  chapitre  dix-neuvième  porte  que  qui- 
conque prétendra  que  sa  profession  est 
nulle  ne  sera  point  écouté,  s'il  n'allègue 
ses  raisons  dans  les  cinq  premières  années 
de  sa  profession  ;  et  que  celui  qui  aura 
quitté  l'habit  avant  que  de  les  avoir  dédui- 
tes à  son  supérieur  et  à  l'ordinaire  sera 
contraint  de  retourner  à  son  couvent.  De 
plus,  nul  régulier  ne  pourra  être  transféré 
dans  une  autre  religion  moins  austère,  ni 
obtenir  la  permission  de  cacher  son  habit. 

Le  chapitre  vingtième  enjoint  aux  abbés, 
chefs  d'ordres,  de  visiter  leurs  monastères, 
quand  même  ils  seraient  en  commende,  et 
veut  que  les  commendataires  soient  tenus 
d'exécuter  leurs  ordonnances  ;  que  les  cha- 
pitres généraux  ou  les  visiteurs  établissent 
dans  les  monastères  en  commende,  c^es  pneu  rs 
claustraux  pour  la  conduite  spirituelle  , 
laissant  tes  ordres  susdits,  pour  les  autres 
choses,  dans  tous  leurs  privilèges. 

Le  chapitre  vingt-unième  déclare  que  le 
concile  voudrait  bien  ramener  les  monas- 
tères à  la  discipline  monastique,  mais  que 
la  dure  condition  des  temps  ne  permet  pas 
de  remédier  à  tout  ;  que  néanmoins  il  es- 
père que  le  pape  fera  en  sorte  ,  quand  il  en 
sera  temps,  que  dans  les  monastères  en 
commende,  on  établisse  des  réguliers  pro- 
fès  da  même  ordre  pour  les  gouverner  ;  que 
pour  ceux  qui  vaqueront  à  l'avenir  ,  ils 
ne  seront  plus  commis  qu'à  des  réguliers. 

Le  chapitre  vingt-deuxième  dit  que  le 
saint  concile  ordonne  que  tous  les  pré- 
cédents décrets  soient  observés  dans  tous 
les  couvents  et  monastères,  de  quelque  na- 
ture qu'ils  soient,   nonobstant  tous   privi- 


lèges, même  ceux  qui  ont  été  obtenus  dans 
la  fondation  ;  que  les  évoques  et  les  ab- 
bés fassent  exécuter  ces  décrets  sans  dé- 
lai :  à  quoi  il  exhorte  les  princes  et  les 
magistrats  à  prêter  leur  assistance,  toutes 
les  fois  qu'ils  en  seront  requis. 

2»  Décret  de  réformation  contenant  vingt 
et  un  chapitres. 

Le  chapitre  premier  porte  que,  comme  on 
doit  beaucoup  travailler  ,  de  peur  qu'on  ne 
se  trompe  dans  une  chose  d'une  aussi  grande 
conséquence  qu'est  l'élection ,  quand  une 
église  viendra  à  vaquer,  il  faut  faire  des  priè- 
res publiques  pour  obtenir  un  bon  pasteur  : 
que  ceux  qui  ont  quelque  droit  à  l'élection 
se  souviennent  qu'ils  pèchent  mortelle- 
ment, s'ils  n'ont  un  soin  particulier  de  faire 
élire  ceux  qu'ils  jugeront  les  plus  dignes  et 
les  plus  utiles  à  l'Eglise,  prenant  garde  qu'ils 
soient  nés  de  légitime  mariage,  et  qu'ils  aient 
toutes  les  qualités  requises  par  les  saints  ca- 
nons et  par  les  décrets  de  ce  concile;  et, 
comme  pour  choisir  une  personne  qui  ,  au 
témoignage  des  gens  probes  et  savants ,  ait 
toutes  les  qualités,  il  est  bien  difficile,  à  cause 
des  électeurs  qui  sont  de  différents  pays  et 
mœurs,  qu'ils  conviennent  tous  ensemble  , 
le  saint  concile  ordonne  que,  dans  un  synode 
provincial  qui  sera  tenu  par  chaque  métro- 
politain, il  s'établira  une  forme  d'examen 
ou  d'enquête  propre  à  chaque  province,  la- 
quelle devra  être  approuvée  par  le  pape  ; 
qu'après  que  l'enquête  aura  été  faite  de  la 
sorte,  il  s'en  dressera  un  acte  public  pour 
être  envoyé  à  Rome,  afin  que  le  consistoire 
en  juge  ;  que  toutes  les  conditions  nécessaires 
pour  être  élevé  à  l'épiscopat  seront  pareil- 
lement requises  dans  la  promotion  des  car- 
dinaux, quoiqu'ils  ne  soient  que  diacres; 
que  le  pape  les  prendra  de  toutes  les  na- 
tions de  la  chrétienté  autant  que  cela  se 
pourra  faire  commodément,  et  selon  qu'il  y 
trouvera  des  sujets  propres.  Enfin  le  con- 
cile, touché  des  calamités  de  l'Eglise,  ne  peut 
se  passer  de  dire  qu'il  est  de  la  dernière  im- 
portance que  le  pape  s'applique,  selon  le  de- 
voir de  sa  charge,  à  n'élever  au  cardinalat 
que  de  dignes  sujets  ;  à  ne  donner  la  con- 
duite des  églises  qu'à  des  gens  de  bien  et 
de  capacité,  d'autant  plus  que  Jésus-Christ 
lui  demandera  compte  des  brebis  qui  seroni 
péries  par  la  négligence  des  pasteurs. 

Le  chapitre  second  ordonne  que  l'on  ré- 
tablira les  conciles  provinciaux  dans  les 
lieux  où  ils  ont  été  omis  ;  que  les  métro- 
politains, par  eux-mêmes  ou  par  le  plus  an- 
cien suffragant ,  les  assembleront,  au  plus 
tard  dans  un  an  après  la  clôture  du  concile; 
et  puis ,  tous  les  trois  ans  au  moins,  après 
l'octave  de  Pâques,  ou  dans  un  autre  temps 
plus  commode  :  que  les  évêques  ne  pourront, 
à  l'avenir,  être  contraints  d'aller,  contre 
leur  gré,  à  la  métropole  ;  que  ceux  qui  ne 
relèvent  d'aucun  archevêque  feront  choix 
une  fois  de  quelque  métropolitain  du  voisi- 
nage, au  synode  duquel  ils  seront  obligés 
d'assister,  et  d'observer  les  statuts  qui  y 
auront  été  faits  ;  leurs  privilèges ,  à  l'égard 


1145 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


ilU 


du  reste ,  demeurant  en  leur  entier  ;  que  les 
synodes  de  chaque  diocèse  se  tiendront  tous 
les  ans,  ot  que  tous  les  exempts  seront  même 
tenus  d'y  assister,  excepté  ceux  (jui  sont 
soumis  à  des  chapitres  généraux,  si  ce  n'est 
qu'ils  aient  des  églises  séculières  annexées, 
à  raison  desquelles  ils  doivent  se  trouver  au 
synode. 

Le  chapitre  troisième  enjoint  aux  patriar- 
ches,métropolitains  et  évêques  de  faire  tous 
les  ans  la  visite  de  leurs  diocèses,  ou,  s'ils 
ont  quelque  légitime  empêchement ,  d'en- 
voyer leur  vicaire  général  ou  quelque  autre 
visiteur  parliculier  :  que  si  l'étendue  de  leur 
diocèse  ne  leur  permet  pas  de  faire  cette  vi- 
site tous  les  ans ,  ils  la  feront  tout  entière 
dans  l'espace  de  deux  ans  ;  que  les  métropo- 
litains ne  visiteront  point  les  cathédrales  ni 
les  diocèses  des  évêques  comprovinciaux  , 
sinon  pour  des  causes  approuvées  par  le 
concile  provincial.  Les  archidiacres  et  les 
autres  ministres  inférieurs  feront  leur  visite 
en  personne,  et  assistés  d'un  greffier.  Les 
visiteurs  que  les  chapitres  députeront  se- 
ront auparavant  approuvés  par  l'évêque. 
Leur  train  sera  modeste ,  et  ils  achèveront 
leur  visite  le  plus  promptement  qu'il  leur 
sera  possible  :  ils  ne  prendront  rien  que  la 
nourriture,  et  leur  vie  sera  frugale.  Il  sera 
au  choix  de  ceux  qui  seront  visités  de  payer 
cette  nourriture  en  argent;  et,  dans  les  lieux 
où  la  coutume  est  de  ne  rien  donner,  cet 
usage  y  sera  gardé.  Les  patrons  ne  se  mêle- 
ront pas  de  ce  qui  regarde  l'administration 
des  sacrements,  ni  de  la  visite  des  orne- 
ments de  l'église,  ni  des  biens  de  la  fabrique, 
à  moins  qu'ils  n'en  aient  droit  comme  fon- 
dateurs ;  mais  ce  sera  aux  évêques  de  se  mê- 
ler de  ce  soin. 

Le  chapitre  quatrième  veut  que  les  évê- 
ques prêchent  eux-mêmes  dans  leur  propre 
église,  ou,  s'ils  ont  quelque  empêchement 
légitime,  y  suppléent  par  autrui;  que  les 
curés  prêchent  dans  leurs  paroisses,  ou,  à 
leur  défaut,  des  personnes  nommées  par  l'é- 
vêque, aux  frais  de  ceux  qui  y  sont  tenus  , 
et  cela  du  moins  tous  les  dimanches,  toutes 
les  fêles  solennelles  et  tous  les  jours  de  l'a- 
vent  et  du  carême,  ou  du  moins  trois  fois  la 
semaine  ;  que  l'évêque  avertisse  le  peuple  de 
l'obligation  d'assister  à  sa  paroisse  pour  en- 
tendre la  parole  de  Dieu  ;  que  nul,  soit  sé- 
culier ou  régulier,  n'entreprenne  de  prêcher, 
sans  le  consentement  de  l'évêque  ;  que  les 
évêques  aient  soin  |que  la  doctrine  chré- 
tienne soit  enseignée  aux  enfants,  dans  cha- 
que paroisse,  les  fêtes  et  dimanches.  Pour  ce 
qui  regarde  les  autres  choses  touchant  la 
prédication,  on  laisse  dans  son  entier  ce  qui 
a  été  établi  sous  le  pape  Paul  IlL 

Le  chapitre  cinquième  porte  que  les  cau- 
ses grièves,  en  matière  criminelle,  contre  les 
évêques,  ne  seront  jugées  que  par  le  pape  ; 
que,  si  elles  sont  telles  qu'il  faille  les  ren- 
voyer hors  de  Rome ,  elles  ne  seront  com- 
mises qu'aux  métropolitains  ou  à  des  évê- 
ques que  le  pape  choisira,  lesquels  n'auront 
d'autre  pouvoir  que  d'instruire  seulement  le 
fait  dont  ils  informeront  le  pape,  auquel  le 


jugement  définitif  demeurera  réservé;  le  con- 
cile renouvelant  au  surplus  les  décrets  de 
Jules  111,  d'heureuse  mémoire,  et  la  consti- 
tution d'Innocent  111,  dans  le  concile  géné- 
ral de  Latran,  qui  commence:  Qualiter  et 
guandoi  que  les  causes  criminelles  de  moin- 
dre conséquence  seront  vidées  par  le  con- 
cile provincial,  ou  par  les  gens  qu'il  y  com- 
mettra. 

Le  chapitre  sixième  donne  pouvoir  aux 
évêques  de  dispenser  de  toutes  irrégularités 
et  suspenses  encourues  pour  des  crimes  ca- 
chés,  excepté  celle  qui  s'encourt  par  l'ho- 
micide volontaire  ;  et  pareillement  d'absou- 
dre au  for  de  la  conscience  de  tous  péchés 
secrets,  et  même  réservés  au  saint-siége, 
soit  par  eux-mêmes  ou  par  leurs  vicaires, 
excepté  le  crime  d'hérésie  ,  où  ils  ne  pour- 
ront commettre  personne. 

Le  chapitre  septième  dit  qu'afin  que  les 
fidèles  s'approchent  avec  plus  de  respect  et 
de  dévotion  des  sacrements,  le  concile  or- 
donne qu'avant  que  les  sacrements  leur 
soient  administrés  ,  on  leur  en  expliquera 
la  vertu  et  l'usage,  en  langue  vulgaire,  se- 
lon la  forme  que  le  concile  prescrira  dans 
son  catéchisme  ,  que  les  évêques  auront  soin 
de  faire  traduirefidèlement  en  langue  du  pays, 
afin  que  les  curés  les  lisent  au  peuple;  qu'ils 
leur  expliqueront  aussi  l'Ecriture  sainte  , 
les  fêtes  et  les  dimanches  ,  en  bannissant  de 
la  chaire  les  questions  inutiles. 

Le  chapitre  huitième  ordonne  que  les  pé- 
cheurs qui  auront  commis  quelque  péché 
public  et  scandaleux,  subiront  une  pénitence 
publique  proportionnée  au  crime,  que  l'évê- 
que pourra  néanmoins  convertir  en  une  se- 
crète ;  que,  dans  les  églises  cathédrales,  si 
cela  se  peut,  les  évêques  établiront  un  péni- 
tcncier,qui  sera  docteur  ou  licencié  en  théo- 
logie, ou  en  droit  canon,  âgé  de  quarante 
ans. 

Le  chapitre  neuvième  porte  que  les  dé- 
crets faits  sous  Paul  III  et  sous  Paul  IV,  pour 
la  visite  des  bénéfices,  seront  observés  à  l'é- 
gard (les  églises  que  l'on  dit  n'être  d'aucun 
diocèse,  lesquelles  seront  visitées  par  le  plus 
proche  évêque.  ri 

Le  chapitre  dixième  ordonne  que,  dans 
tout  ce  qui  concerne  la  visite  et  la  correc- 
tion des  mœurs,  l'exécution  de  ce  que  les 
évêques  auront  ordonné  ou  jugé  ne  pourra 
être  empêchée  ni  arrêtée  par  aucune  exemp- 
tion ni  appellation  faite  au  siège  apostoli- 
que même. 

Le  chapitre  onzième  dit  que  les  privilèges 
et  les  exemptions  qui  s'accordent  à  la  plu- 
partdes  personnes,  sous  divers  titres,  n'ayant 
causé  que  des  troubles  et  de  la  brouillerie 
dans  les  tribunaux  ecclésiastiques,  le  saint 
concile  déclare  que  les  titres  de  protonotai- 
res, d'acolytes, de  comtes  palatins,  chapelains 
royaux,  ou  de  frères  servants  des  ordres 
militaires,  des  monastères  et  des  hôpitaux, 
n'empêchent  point  que  ceux  à  qui  les  privi- 
lèges ont  été  accordés  ne  soient  soumis  aux 
ordinaires,  comme  délégués  du  saint-siége, 
excepté  néanmoins  ceux  qui  servent  actuel- 
lement dans  ces  lieux,  et  vivent  sous  leur 


i145 


TRE 


TRE 


iUG 


obéissance;  que  les  chapelains  royaux  se- 
ront pareillement  sujets,  mais  dtins  les  ter- 
mes de  la  constitution  d'Innocent  III,  qui 
commence,  6' itw  cape//anî;  que  les  exemp- 
tions dont  jouissent  les  domestiques  des  car- 
dinaux n'auront  point  lieu  en  faveur  de 
ceux  qui  sont  bénéficiers,  en  ce  qui  concerne 
leurs  bénéûces. 

Le  chapitre  douzième  porte  que  les  digni- 
tés, principalement  des  églises  cathédrales, 
ayant  élé  établies  pour  la  conservation  et 
l'augmentation  de  la  discipline  ecclésiasti- 
que, et  afln  que  ceux  qui  les  possèdent,  sur- 
passant les  autres  en  piété,  servissent  d'ex- 
emple, et  aidassent  les  évêques  par  leur  of- 
fice, le  saint  concile  ordonne  que  nul  ne 
sera  pourvu  d'aucune  dignité  qui  ait  charge 
d'âmes,  avant  l'âge  de  vingt-cinq  ans,  et  sans 
qu'il  soit  instruit  de  son  devoir,  et  recomman- 
dable  par  ses  mœurs,  suivant  la  constitution 
d'Alexandre  lîl,  dans  le  concile  de  Latran, 
qui  commence,  Citm  in  ctmctis;  que  les  archi- 
diacres, autant  que  cela  se  pourra,  soient 
docteurs  en  théologie  ou  licenciés  en  droit 
canon  ;  que  les  autres  dignités  ne  seront  rem- 
plies que  par  des  gens  capables,  et  qui  n'aient 
pas  moins  de  vingt-deux  ans;  que  ceux  qui 
seront  pourvus  de  bénéfices  à  charge  dâiios, 
et  pareillement  les  chanoines  des  églises  ca- 
thédrales, seront  tenus  de  faire  profession 
de  leur  foi,  dans  le  terme  de  deux  mois, 
non-seulement  devant  l'évéque,  mais  encore 
en  plein  chapitre  ;  que  nul  ne  sera  admis  à 
une  dignité  quelconque  ,  prébende  ou  por- 
tion, qu'il  ne  soit  dans  l'ordre  sacré  re- 
quis par  son  lilre,  ou  en  âge  de  le  rece- 
voir; qu'à  chaque  prébende  ou  portion  des 
églises  cathédrales,  il  y  ait  une  obligation 
attachée  d'être  dans  un  certain  ordre,  soit  de 
prêtre,  soit  de  diacre  ou  de  sous-Jiacre,  et 
que  ce  soit  l'évéque  qui  fasse  ce  règlement 
avec  son  chapitre,  mais  en  sorte  qu'il  y  ait 
au  moins  la  moitié  de  prêtres;  que  toutes 
les  dignités,  ou  du  moins  la  moitié  des  pré- 
bendes des  églises  cathédrales  ou  collégiales, 
ne  soient  conférées  qu'à  des  docteurs  ou  à 
des  licenciés  en  théologie  ou  en  droit  canon, 
et  que  ces  bénéficiers  ne  puissent  être  ab- 
sents de  ces  églises  plus  de  trois  mois  de  l'an- 
née ;  que  ceux  qui  n'assisteront  pas  au  ser- 
vice soient  privés  des  distributions;  que 
chacun  fasse  ses  propres  fonctions  en  per- 
sonne, et  non  point  par  substitut;  que  les 
chanoines  soient  habillés  décemment,  tant 
dehors  que  dans  le  chœur,  et  qu'ils  s'abs- 
tiennent de  la  chasse,  des  cabarets,  des  jeux 
et  autres  choses  semblables,  défendues  par 
les  canons  ;  pour  ce  qui  regarde  la  manière 
de  faire  l'office  divin,  on  laisse  au  synode 
provincial  la  liberté  d'en  dresser  une  formule 
pour  tout  le  diocèse. 

Le  chapitre  treizième  ordonne  que,  comme 
il  y  a  plusieurs  églises  cathédrales  qui  sont 
d'un  revenu  fort  modique,  ce  qui  ne  répond 
nullement  à  la  dignité  épiscopale,  ce  sera 
au  concile  provincial  d'en  augmenter  les  re- 
venus, et  d'en  informer  le  pape  pour  en  or- 
donner selon  sa  prudence;  que  l'évéque  aura 
soin  de  pourvoir  aux  cures  pauvres,  ou  par 


l'union  de  quelques  bénéfices  non  réguliers 
ou  par  l'attribution  de  quelques  dîmes,  ou 
par  cotisation  des  paroissiens  ;  que  les  égli- 
ses paroissiales  ne  soient  jamais  unies  ni 
aux  monastères,  ni  aux  abbayes,  ni  aux  di- 
gnités ou  prébendes  des  églises  cathédrales, 
ni  aux  autres  bénéfices  simples,  hôpitaux  ou 
ordres  de  chevaliers,  et  que  celles  qui  s*y 
trouveront  unies  soient  revues  par  les  ordinai- 
res ;  que  les  églises  cathédrales  dont  le  re- 
venu ne  passe  pas  mille  écus,  et  les  parois- 
siales qui  n'en  ont  pas  plus  de  cent,  ne 
puissent  à  l'avenir  être  chargées  d'aucunes 
pensions  ni  réserves  des  fruits;  que,  dans 
les  lieux  où  les  paroisses  n'ont  pas  de  li- 
mites réglées,  et  où  les  sacrements  sont  ad- 
ministrés indifféremment  à  ceux  qui  les  de- 
mandent, l'évéque  assigne  à  chaque  paroisse 
son  curé  particulier;  et  que,  dans  les  lieux 
où  il  n'y  avait  point  de  paroisses,  l'on  y  en 
établisse  au  plus   tôt. 

Le  chapitre  quatorzième  porte  que  les 
évêques  aboliront  tous  les  droits  d'entrée  et 
autres  qui  se  payent  pour  la  prise  de  posses- 
sion, qui  est  une  chose  que  le  saint  concile 
déteste,  à  moins  qu'ils  ne  soient  employés  à 
des  usages  pieux;  et  que  les  transgresseurs 
encourent  toutes  les  peines  portées  par  les 
canons  contre  les  simoniaques. 

Le  chapitre  quinzième  veut  que, dans  les 
églises  cathédrales  ou  collégiales  où  les  pré" 
bendes  sont  en  grand  nombre,  et  les  distri- 
butions journalières  non  suffisantes  pour 
entretenir  honnêtement  les  chanoines,  les 
évêques  puissent,  avec  le  consentement  du 
chapitre,  y  unir  quelques  bénéfices  simples, 
ou  supprimer  quelques-unes  de  ses  pré- 
bendes. 

Le  chapitre  seizième  déclare  que,  pendant 
la  vacance  du  siège  épiscopal,  le  chapitre,  à 
qui  il  appartient  de  recevoir  les  fruits,  doit 
mettre  un  économe  ou  même  plusieurs,  pour 
avoirsoin  des  revenus  ;  que,  huit  jours  après, 
il  nommera  un  vicaire,  ou  confirmera  celui 
du  défunt,  faute  de  quoi,  le  droit  sera  dévolu 
au  métropolitain;  que  l'évéque  nouveau  se 
fera  rendre  compte  de  l'administration  des 
fruits,  et  pourra  punir  les  économes  qui  au- 
ront malversé. 

Le  chapitre  dix-septième  défend  à  tout  ec- 
clésiastique, quand  même  ce  serait  un  car- 
dinal, de  tenir  plus  d'un  bénéfice;  que,  si  ce 
bénéfice  n'est  pas  suffisant  pour  l'entretien 
d'un  titulaire,  il  sera  permis  de  lui  conférer 
un  autre  bénéfice  simple,  pourvu  que  l'un 
ni  l'autre  n'oblige  pas  à  résidence  person- 
nelle, ce  qui  aura  lieu  à  l'égard  de  tous  bé- 
néfices tant  séculiers  que  réguliers,  même 
en  commende,  en  quelque  qualité  qu'ils 
soient;  que  ceux  qui  tenaient  alors  plusieurs 
églises  paroissiales,  ou  une  cathédrale  et 
une  paroisse,  seraient  tenus  d'en  quitter  une 
dans  le  terme  de  six  mois,  faute  de  quoi  tous 
les  autres  bénéfices  seraient  censés  vacants; 
que  cependant  le  concile  désirerait  qu'il  fût 
pourvu  aux  besoins  de  ceux  qui  seraient 
obligés  de  résigner  de  la  sorte,  par  quelque 
voie  commode,  selon  que  le  pape  le  jugerait 
à  propos. 


mi 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


il48 


Le  chapitre  dix-huitième  dit  que,  comme 
c'est  l'avantage  des  fidèles  d'être  gouvernés 
par  de  dignes  pasteurs,  et  d'en  être  pourvus 
le  plus  tôt  qu'il  se  peut,  le  saint  concile  en- 
tend que,  lorsque  quelque  cure  viendra  à  va- 
quer soil  par  mort,  soit  par  résignation  ou  au- 
trement, on  prenne  le  nom  de  tous  ceux  qui 
serontproposés,ou  quiso  présenteront  d'eux- 
mêmes,  afin  qu'ils  soient  tous  examinés  par 
l'évéque,  assisté  de  Irois  autres  examina- 
teurs ;  que,  de  tous  ceux  qui  auront  été  ju- 
gés capables,  l'évéque  choisira  celui  qui  lui 
semblera  le  plus  digne  ;  que,  si  l'église  est 
de  patronage  ecclésiastique,  le  patron  pré- 
sentera à  l'évéque  le  sujet  qu'il  estimera  le 
plus  propre  de  lous  ceux  qui  auront  été  ap- 
prouvés par  les  examinateurs.  Mais,  si  l'é- 
glise est  de  patronage  laïque,  celui  qui  sera 
présenté  par  le  patron,  seracKaminé  parles 
mêmes  députés,  et  ne  sera  point  admis  s'il  n'est 
trouvé  capable;  que,  tous  les  ans,  il  sera 
proposé  dans  le  synodedu  diocèse  six  exami- 
nateurs, dont  l'évéque  choisira  trois  pour 
faire  avec  lui  l'examen;  que  ces  examina- 
teurs, qui  seront  tous  docteurs  ou  licenciés 
en  théologie  ou  en  droit  canon,  jureront  sur 
l'Evangile  de  s'acquitter  fidèlement  de  cet 
emploi,  et  ne  pourront  rien  recevoir  ni  avant 
ni  après  l'examen. 

Le  chapitre  dix-neuvième  déclare  que  le 
saint  concile  ne  veut  plus  qu'on  accorde 
des  grâces  expectatives,  pas  même  aux  col- 
lèges, universités,  parlements  et  autres  per- 
sonnes, sous  quelque  prétexte  que  ce  soit, 
même  d'induit,  et  qu'il  n'y  aura  plus  de  ré- 
serves mentales. 

Le  chapitre  vingtième  porte  que  les  cau- 
ses ecclésiastiques,  quand  elles  seront  bé- 
néficiales,  n'iront  en  première  instance  que 
devant  l'ordinaire  des  lieux  ,  et  seront  ter- 
minées dans  l'espace  de  deux  ans  au  plus  ; 
autrement  il  sera  libre  aux  parties  de  pren- 
dre d'autres  juges  ;  que  nul  appel  ne  sera 
reçu  qu'après  une  sentence  définitive,  ou 
une  qui  ait  pareille  force,  excepté  les  cau- 
ses que  le  pape  jugera  à  propos  d'évoquer 
à  lui  pour  des  raisons  justes  et  pressantes  ; 
que  les  causes  de  mariage  et  les  causes 
criminelles  iront  seulement  à  l'évéque  ;  que 
si,  en  fait  de  mariage  ,  l'une  des  parties 
justifie  de  sa  pauvreté,  elle  ne  pourra  être 
coiilrainte  de  plaider  hors  de  la  province, 
ni  en  seconde,  ni  en  troisième  instance,  à 
moins  que  l'autre  partie  ne  veuille  fournir 
la  nourriture  et  porter  les  frais  du  procès  ; 
que  les  légats,  les  nonces,  les  gouverneurs 
ecclésiastiques  et  autres  ne  troubleront  point 
les  évoques  dans  les  causes  susdites,  et  ne 
procéderont  point  non  plus  contre  aucun 
clerc,  sinon  en  cas  de  négligence  de  l'évé- 
que ;  que  l'appelant  sera  tenu  d'apporter 
à  ses  frais,  devant  le  juge  de  l'appel,  toutes 
les  pièces  du  procès  intenté  devant  l'évéque, 
desquelles  le  greffier  sera  tenu  de  donner 
copie  à  l'appelant,  au  plus  tard  dans  un 
mois  ,  moyennant  un   salaire  raisonnable. 

Le  chapitre  vingt  et  unième  déclare  que 
ce  n'a  jamais  été  l'intention   4u  concile   de 


changer  en  aucune  façon,  par  la  clause  mise 
dans  le  décret  publié  dans  la  première  ses- 
sion sous  Pie  IV,  conçue  en  ces  termes  : 
Proponentitjus  legatis,  la  manière  ordinaire 
de  traiter  les  affaires  dans  les  conciles  gé^ 
néfaux,  ni  de  donner  ou  d'ôter  rien  à  per-? 
sonne,  contre  ce  que  les  saints  canons  et 
les  conciles  généraux  ont  établi. 

Autre  décret,   de  la  Réformation    générale, 
contenant  vingt  et  un  chapitres. 

Le  chapitre  premier  avertit  d'abord  les 
évêques  de  leur  devoir,  et  les  exhorte  à 
régler  si  bien  leur  conduite  extérieure,  que 
ceux  qui  leur  sont  soumis  puissent  pren- 
dre d'eux  des  exemples  de  frugalité  ,  de 
modestie  et  de  continence  ;  de  ne  point  en- 
richir leurs  parents  ,  ni  leurs  domestiques 
des  biens  de  l'Eglise,  mais  seulement  de 
les  en  assister  s'ils  sont  pauvres  :  ce  qui 
doit  être  observé  pareillement  par  tous  ceux 
qui  tiennent  des  bénéfices,  soit  séculiers 
ou  réguliers,  et  même  par  les  cardinaux 
qui  doivent  d'autant  plus  paraître  remplis 
de  vertus,  qu'étant  destinés  à  gouverner  l'E- 
glise avec  le  souverain  pontife,  tout  le  mon- 
de est  attentif  sur  leur  conduite. 

Le  chapitre  second  ordonne  aux  évêques 
et  à  tous  ceux  qui  ont  accoutumé  de  se 
trouver  aux  conciles  provinciaux  de  rece- 
voir ces  décrets  ;  de  jurer  obéissance  au 
pape,  et  d'anathématiser  toutes  les  hérésies 
condamnées  par  les  saints  canons,  par  les 
conciles  généraux,  et,  entre  autres,  par  ce- 
lui-ci, dans  le  premierconcile  provincial  qui 
se  tiendra  ;  que  ceux  qui,  à  l'avenir,  seront 
promus  à  l'épiscopqt,  feront  la  même  chose 
dans  le  premier  synode  provincial  où  ils 
assisteront,  ainsi  que  tous  les  bénéfîciers 
dans  le  premier  synode  qui  se  tiendra  dans 
leur  diocèse  ;  que  ceux  qui  ont  la  direction 
des  universités,  y  feront  recevoir  les  mêmes 
décrets,  conformément  auxquels  les  profes- 
seurs enseigneront  ce  qui  est  de  la  foi  ca- 
tholique, à  quoi  ils  s'obligeront  par  un  ser- 
ment solennel ,  au  commencement  de  cha- 
que année  ;  que  le  pape  aura  soin  que 
les  universités  qui  lui  sont  immédiatement 
soumises  soient  visitées  et  réformées  par 
ses  délégués,  en  la  manière  qu'il  lui  plaira. 

Le  chapitre  troisième  dit  que,  quoique  le 
glaive  de  l'excommunication  soit  le  nerf 
de  la  discipline  ecclésiastique,  et  serve  à 
contenir  les  hommes  dans  le  devoir,  il  doit 
néanmoins  être  manié  avec  beaucoup  de 
prudence,  l'expérience  montrant  le  mépris 
qu'on  en  fait  quand  on  s'en  sert  témérai- 
rement, étant  plus  capable  de  faire  perdre 
les  âmes  que  de  leur  procurer  le  salut  : 
c'est  pourquoi  les  excommunications  qui 
sont  pour  obliger  à  venir  à  révélation  pour 
des  choses  perdues  ou  dérobées,  ne  pour- 
ront être  décernées  que  par  Tévêque,  qui 
doit  bien  se  garder  d'agir  en  cela  par  la 
considération  d'aucun  séculier ,  non  pas 
même  du  magistrat  ;  que  le  juge  ecclésias- 
tique, de  quelque  dignité  qu'il  soit  revêtu, 
s'abstienne  de  l'interdit,  quand  l'exécution 
réelle  ou  personnelle  pourra  être  faite  de 


1.19 


TRE 


THE 


H50 


on  autorité;  que,  dans  les  causes  civiles  qui 
ipparticndront,  d'une  façon  ou  d'autre,  au 
ribunal  ecclésiastique,  il  pourra  procéder 
lontre  les  Iniques,  même  par  amende  pécu- 
liaire,  par  saisie  de  biens  ou  par  prise  de 
îorps,  se  servant  de  ses  propres  officiers  ou 
l'autres  ;  que,  si  l'on  n'en  peut  pas  venir  à 
'exécution  réelle  ou  personnelle,  et  que  les 
;oupables  soient  rebelles  à  la  justice,  le 
uge  pourra  passer  à  l'excommunication,  si 
a  qualité  du  crime  le  demande,  après  l'avoir 
ait  précéder  de  deux  monitions  :  défenses 
'aites  aux  magistrats  séculiers  d'empêcher 
e  juge  ecclésiastique  d'excommunier,  ni  de 
e  forcer  de  lever  son  excommunication,  sous 
jrétexte  qu'il  n'a  pas  observé  les  formes  du 
lécrct  ;  que  l'excommunié  sera  exclu  des 
iicrements;  et,  s'il  persiste  un  an  dans  son 
)bstination,  il  sera  traité  comme  suspect 
l'hérésie. 

Le  chapitre  quatrième  permet  aux  évéques 
lans  leurs  synodes  ,  et  aux  chefs  d'ordre 
lans  leurs  chapitres  généraux,  de  régler  ce 
ju'ils  jugeront  nécessaire  pour  le  service  de 
[)ieu  et  l'avantage  de  leurs  églises,  sur  le 
rop  grand  nombre  de  messes  fondées,  ou 
lont  les  aumônes  sont  si  petites,  qu'il  ne  se 
rouve  pas  de  gens  qui  s'en  veuillent  char- 
ger, de  sorte  néanmoins  qu'il  se  fasse  tou- 
|0urs  mémoire  des  défunts  qui  ont  fait  des 
legs  pieux. 

Le  chapitre  cinquième  porte  que ,  la  raison 
demandant  que  les  choses  qui  ont  été  éta- 
blies ne  se  détruisent  pas  parles  ordonnan- 
res  contraires,  dans  la  collation  ou  autre 
disposition  de  bénéfices,  on  ne  dérogera 
poipt  aux  conditions  ni  aux  charges  impo- 
sées par  les  fondateurs;  autrement  la  pro- 
vision sera  tenue  pour  subreptice. 

Le  chapitre  sixième  ordonne  qu'on  obser- 
vera dans  toutes  les  églises  cathédrales  et 
collégiales,  le  décret  donné  sous  le  pontificat 
(le  Paul  111,  qui  commence,  Capitula  cathe- 
draliumy  non-seulement  dans  le  temps  de  la 
visite  de  l'évêque,  mais  aussi  quand  on  pro- 
cédera devant  lui  contre  quelqu'un,  pour 
quelque  cause  contenue  dans  ledit  décret; 
que,  cependant,  quand  l'évêque  procédera 
contre  quelque  chanoine,  hors  de  la  visite, 
il  le  fera  de  l'avis  et  du  consentement  de  deux 
chanoines  que  le  chapitre  élira  au  commen- 
cement de  chaque  année,  mais  qui  n'auront 
ensemble  qu'une  voix,  que  si  leur  avis  est 
contraire  à  celui  de  l'évêque,  ils  en  choisi- 
ront un  troisième;  et,  s'ils  ne  s'accordent 
pas  dans  l'élection  de  ce  troisième,  le  choix 
en  sera  dévolu  à  l'évêque  le  plus  prochain  ; 
que,  dans  les  causes  de  concubinage  et  dans 
les  autres  crimes  atroces ,  l'évêque  seul 
pour<'a  commencer  l'information  et  procéder 
à  la  détention  de  l'accusé,  en  g;irdant  l'ordre 
prescrit;  que  l'évêque  aura  la  première 
place,  soit  au  chœur,  au  chapitre  ou  aux 
processions  publiques,  et  présidera  dans  le 
chapitre  où  il  ne  s'agira  pas  de  son  propre 
intérêt;  qu'en  son  absence,  tout  se  fera  par 
le  chapitre,  sans  que  le  vicaire  général  s'en 
puisse  mêler;  que  ceux  qui  ne  sont  point 
du  ciiapilrç  seront  soumis  à  l'évêque   dans 


l 


les  causes  ecclésiastiques;  que,  dans  les 
églises  où  les  évêques,  en  vertu  de  la  cou- 
tume ou  de  quelque  autre  droit,  ont  une 
juridiction  plus  grande,  ce  décret  n'aura 
point  lieu. 

Le  chapitre  septième  dit  que,  dans  les  bé- 
néfices ecclésiastiques,  tout  ce  qui  ressent  la 
succession  héréditaire,  étant  une  chose 
odieuse  aux  saints  canons  des  conciles  et 
aux  décrets  des  saints  Pères,  à  l'avenir,  on 
n'accordera  à  personne  faculté  d'accès  ou 
regrès  à  un  bénéfice  ;  et  que  celles  qui  au- 
ront été  accordées,  ne  pourront  être  suspen- 
dues, étendues  ni  transférées,  ce  qui  aura 
lieu  à  l'égard  des  cardinaux  mêmes;  que  les 
coadjutoreriesà succession  futurene  s'accor- 
deront point  non  plus  pour  aucun  bénéfice; 
que,  s'il  est  utile  ou  nécessaire  de  le  faire 
en  faveur  de  quelque  église  cathédrale  ou 
de  quelque  monastère,  il  faudra  que  le  pape 
en  connaisse,  et  que  le  coadjuleur  (jui  sera 
élu  se  trouve  avoir  toutes  les  qualités  re- 
quises dans  les  évêques. 

Le  chapitre  huitième  avertit  les  bénéficiers 
d'exercer  l'hospitalité,  si  recommandée  par 
les  Pères  ,  autant  que  leur  revenu  le  pourra 
lermettre,  en  se  ressouvenant  qu'on  reçoit 
ésus-Ghrist  en  exerçant  l'hospitalité;  que 
ceux  qui  tiennent  les  hôpitaux  en  commende, 
en  régie  ou  sous  d'autres  titres,  emploient 
au  genre  d'hospitalité  ou  de  charité  auquel 
ils  sont  tenus ,  les  revenus  qui  y  sopl  desti- 
nés ,  suivant  la  constitution  du  concile  de 
Vienne,  renouvelée  sous  Paul  III,  qui  com- 
mence :  Quia  contingit;  que  s'il  ne  se  trouve 
pas  de  gens  de  la  qualité  que  la  fondation 
demande  ,  les  revenqs  soient  convertis  en 
quelque  autre  usage  pieux,  qui  approche  le 
ilus  qu'il  se  pourra  de  l'intention  du  fondar 
eur,  et  ce  [)ar  l'avis  de  l'évêque  et  de  deuç 
de  ses  chanoines;  que  ceux  qui  manqueront 
d'exercer  l'hospitalité  ,  fussent-ils  môme  ad- 
ministraleurs  séculiers,  pourront  y  être  con- 
traints par  censures  ecclésiastiques  et  pqr 
autres  voies  de  droit,  et  .même  être  privés  de 
leur  administration  ,  outre  qu'ils  seront  te- 
nus en  conscience  à  la  restitution  des  fruits; 
qu'à  l'avenir,  celle  administration  ne  durera 
pas  plus  de  trois  ans,  si  le  fondateur  n'en 
a  autrement  ordonné  ,  nono!ist;înt  toùte^ 
exemptions,  coutumes  et  privilèges  à  ce  Ç(n\-. 
traires. 

Le  chapitre  neuvième  dit  que  ,  comme  il 
n'est  pas  juste  d'ôter  à  qui  que  ce  soit  le  droit 
de  patronage,  ni  de  violer  les  pieuses  inten- 
tions des  fondateurs,  aussi  n'esl-il  pas  à  pro- 
pos de  permettre,  sous  ce  prétexte,  de  ré- 
duire en  servitude  les  bénéfices  ecdésiasti-r 
ques  :  c'est  pourquoi  le  saint  concile  déclare 
que  la  justification  du  droit  de  patronage 
doit  être  tirée  de  la  fondation  ou  dotation , 
et  prouvée  par  quelque  acte  autheiitiqiie,  ou 
par  un  grand  nombre  de  présentations  faites 
de  tout  temps;  qu'à  l'égard  des  personnes, 
des  communautés  ou  des  universités,  qu'on 
présumera  avoir  usurpé  ce  droit ,  il  faudra 
encore  une  preuve  plus  exacte  pour  justifier 
de  la  bonté  du  titre;  et  celle  du  temps  im- 
mémorial ne  sufjra  pas,  si  l'on  ne  la  vérifie 


i 


\m 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


H  52 


par  des  présentations  réitérées  sans  inter- 
ruption ,  par  l'espace  de  cinquante    ans  au 
moins,  lesquelles  aient  toutes  eu  leur  effet  ; 
que  tous  les  autres  patronals  seront  estimés 
nuls  et  abrogés,  excepté  ceux  qui  appartien- 
nent à  l'empereur,  aux  rois,  ou  à  ceux  qui 
possèdent  des  royaumes  ,  et  autres  grands 
princes  qui  sont  souverains  dans  leurs  Etats  , 
comme  aussi  ceux  des  universités  ;  que  l'évê- 
que  pourra  refuser  les  sujets  qui  seront  pré- 
sentés par  le  patron,  s'ils  ne  se  trouvent  pas 
capables;  que  les"  patrons  ne  pourront  s'in- 
gérer dans  la  perception  des  fruits;  que  le 
droit  de  patronage  ne  pourra  être  transféré 
à  d'autres, à  titre  de  vente  ou  autrement;  que 
les  unions  des  bénéfices  libres   à  ceux  qui 
sont  de  patronage,  en  cas  qu'elles  n'aient  pas 
eu  encore  leur  plein  effet,  seront  abolies,  et 
que  les  bénéfices  ainsi  unis  venant  à  vaquer, 
seront   conservés    librement   comme  avant 
l'union  ;  que  les  unions   faites  depuis  qua- 
rante ans,  et  qui  ont  eu  leur  effet,  ne  lais- 
seront pas  d'être  revues  par  les  ordinaires  , 
comme  délégués  du  saint-siége;  et  celles  qui 
se  trouveront  avoir  été  obtenues  par  subrep- 
tion  ou  obreption,  seront  annulées;  que  tous 
droits   de  patronage  sur  les  églises    acquis 
depuisquaranteans,soitparaugmentationde 
dolou  par  quelque  autre  nouveau  bâtiment, 
seront  pareillement  examinés  par  les  ordi- 
naires et  par  eux  révoqués,  s'ils  ne  trouvent 
pas  que  la  chose  soit  à  l'avantage  de  l'église 
ou  du  bénéfice,  auquel  cas  ils  rendront  aux 
patrons  ce  qu'ils  auront  donné. 

Le  chapitre  dixième  veut  que,  dans  chaque 
concile  provincial  ,  ou  dans  les  synodes  de 
chaque  diocèse,  on  élise  ,  suivant  la  consti- 
tution de  Boniface  VIII,  qui  commence  ,  Sta- 
tutum,  quelques  personnes  qui  aient  les  qua- 
lités requises,  à  qui  ,  à  l'avenir,  les  causes 
ecclésiastiques  puissent  être  commises  par 
le  saint-siége  ou  par  les  légats  et  nonces  , 
en  cas  de  renvoi  sur  les  lieux  ;  après  quoi , 
toutes  délégations  des  juges  adressées  à  d'au- 
tres que  ceux  que  le  concile  provincial  aura 
désignés ,  passeront  pour  subreplices. 

Le  chapitre  onzième  défend  de  donnera 
ferme  les  biens  ecclésiastiques ,  sous  con- 
dition de  payer  par  avance,  au  préjudice  des 
successeurs,  comme  pareillement  les  juri- 
diclions  ecclésiastiques,  lesquelles  ceux  qui 
les  auront  pris  à  ferme  ne  pourront  exercer 
ni  faire  exercer  par  d'autres;  que  les  baux 
des  biens  d'église  faits  depuis  Irenle  ans  en 
çà,  pour  un  long  temps  ou  pour  vingt-neuf 
ans,  ou  pour  plus,  quand  même  ih  auraient 
été  confirmés  par  l'autorité  apostolique  ,  se- 
ront déclarés  par  le  concile  provincial  préju- 
diciables à  l'Eglise. 

Le  chapitre  douzième  dit  qu'il  ne  faut 
point  souffrir  ceux  qui,  par  divers  arlifices, 
veulent  ôter  les  décimes  aux  églises,  ou  les 
faire  divertir  à  leurs  bénéfices,  la  dîme  étant 
due  à  Dieu  :  et  que  ceux  qui  ne  les  veulent 
pas  payer,  ou  empêchent  qu'on  ne  les  paye, 
prennent  le  bien  d'autrui.  C'est  pour  cela 
que  le  saint  concile  ordonne  que  ceux  qui 
doivent  les  dîmes,  de  quelque  condition  qu'ils 
soient,  les  payent  entièrement  aux  églises; 


autrement  ils  seront  excommuniés  ,  sans 
pouvoir  être  absous  qu'après  une  restitution 
entière.  Ensuite  les  fidèles  sont  exhortés  à 
faire  part  de  leurs  biens  aux  évêques  et  aux 
curés  dont  les  églises  sont  pauvres. 

Le  chapitre  treizième  ordonne  que  ,  dans 
les  lieux  où  la  quatrième  portion  ,  nommée 
des  funérailles,  se  payait  il  y  a  quarante  ans 
à  l'église  cathédrale  ou  paroissiale,  d'où  elle 
a  passé  à  des  hôpitaux  ou  à  d'autres  lieux 
pieux,  elle  retourne  à  l'église,  nonobstant 
toutes  concessions,  grâces,  privilèges,  même 
celles  qui  sont  exprimées  dans  la  bulle  qui 
commence  Mari  magno,  contraires  à  ce  décret. 

Le  chapitre  quatorzième  défend  à  tous  ec- 
clésiastiques de  tenir  chez  eux  ou  en  ville 
des  concubines  ou  autres  femmes  suspectes, 
sous  peine  d'être  privés  du  tiers  des  revenus 
de  leurs  bénéfices,  après  la  première  admo- 
nition ;  d'en  perdre  tous  les  fruits  ,  si ,  après 
une  seconde  ,  ils  persévèrent  dans  le  même 
désordre;  et  enfin  d'être  privés  à  perpétuité 
de  tous  bénéfices,  offices  et  pensions  ecclé- 
siastiques (à  moins  que  leurs  supérieurs  ne 
les  dispensent  dans  la  suite  )  ,  s'ils  conti- 
nuent encore  leur  mauvaise  vie;  que  si, 
après  avoir  laissé  leurs  concubines,  ils  ont 
l'audace  de  les  reprendre  ,  ils  seront  excom- 
muniés; que  la  connaissance  de  ces  cas  n'ap- 
partiendra qu'aux  évêques;  que  les  clercs 
qui  n'ont  point  de  bénéfices  seront  punis  de 
l'évêquepar  emprisonnement,  suspension  de 
leurs  fonctions  et  déclaration  d'inhabileté  à 
tous  bénéfices  ;  que  si  les  évêques  mêmes 
tombent  dans  le  désordre,  et  qu'ils  ne  s'en 
retirent  pas  après  l'admonition  du  synode 
provincial,  ils  seront  suspens  ipso  facto;  et, 
s'ils  continuent  encore ,  ils  seront  déférés 
parle  synode  au  pape,  qui  les  punira, suivant 
la  qualité  du  crime,  parla  privation  de  leurs 
bénéfices. 

Le  chapitre  quinzième  porte  que  les  en- 
fants illégitimes  des  clercs  ne  pourront  avoii 
ni  bénéfice  ni  ministère  dans  les  églises  oîi 
leurs  pères  en  ont  ou  en  ont  eu,  ni  même 
aucune  pension  sur  les  bénéfices  dont  leurs 
pères  sont  ou  ont  été  possesseurs;  qu'un  père 
et  un  fils  en  aient  dans  la  même  église,  le 
fils  sera  obligé  de  le  résigner  dans  trois  moiSj 
ou  de  le  permuter;  que  toute  résignation 
faite  par  un  père  à  un  ami,  pour  résignei 
ensuite  à  son  fils ,  sera  nulle. 

Le  chapitre  seizième  défend  de  convertir  les 
bénéfices  à  charge  d'âmes  en  bénéfices  sim- 
ples, quand  même  on  assignerait  une  portion 
congrue  à  un  vicaire,  nonobstant  toutes  grâ- 
ces ,  si  elles  n'ont  pas  eu  leur  plein  effet; 
qu'à  l'égard  de  ceux  dont  on  a  fait  passer  la 
charge  d'âmes  à  un  vicaire  perpétuel,  qui  se 
trouvera  n'avoir  pas  une  portion  congrue, 
l'ordinaire  y  pourvoira  au  plus  tôt. 

Le  chapitre  dix-septième  déteste  la  com- 
plaisance de  certains  évêques  qui  en  usent 
d'une  manière  basse  et  servile  avec  les  offi- 
ciers des  rois  et  les  autres  seigneurs,  et  dés- 
honorent leur  caractère,  jusqu'à  leur  céder 
la  place  dans  l'église,  et  à  les  servir  même 
en  personne  en  qualité  d'officiers  :  c'est  pour- 
quoi le  concile  renouvelle  tous   les  canons 


H  53 


TRE 


TRE 


faits  par  les  conciles  généraux  et  les  autres 
constitutions  apostoliques,  pour  la  conser- 
vation de  l'honneur  et  de  la  dignité  épisco- 
pale,  et  commande  aux  évêques  de  s'abste- 
nir de  toutes  ces  bassesses,  et  de  se  souvenir 
qu'ils  sont  pasteurs,  recommandant  aux  prin- 
ces et  à  tous  autres  de  les  respecter  comme 
leurs  pères. 

Le  chapitre  dix-huitième  avertit  les  fidèles 
qu'ils  sont  tenus  d'observer  fidèlement  les 
saints  canons;  et  s'il  y  a  quelque  raison 
pressante  d'user  de  dispense  en  faveur  de 
quelques  personnes,  le  concile  veut  qu'il  y 
soit  procédé  avec  connaissance  de  cause,  et 
que  la  dispense  soit  toujours  gratuite. 

Le  chapitre  dix-neuvième  dit  qu'il  faut 
bannir  entièrement  du  christianisme  le  dé- 
testable usage  des  duels,  que  le  diable  a  in- 
troduit pour  la  perte  des  âmes, et  déclare  que 
l'empereur,  les  rois  ,  les  princes  et  autres 
seigneurs  temporels  qui  accorderont  sur  leurs 
terres  un  lieu  pour  faire  un  duel  enlre  chré- 
tiens, seront  dès  là  même  excommuniés,  et 
censés  privés  de  la  seigneurie  de  la  ville  ou 
place  dans  laquelle  ils  auront  permis  le  duel, 
si  elle  relève  de  l'Eglise  ;  que  les  duellistes  et 
leurs  parrains  encourront  la  peine  de  l'excom- 
munication, de  la  perte  de  leurs  biens  et 
d'une  infamie  perpétuelle;  et ,  s'ils  meurent 
dans  le  combat  même  ,  seront  privés  de  la 
sépulture  ecclésiastique  ;  que  les  instiga- 
teurs, promoteurs  et  spectateurs  du  duel  se- 
ront pareillement  excommuniés. 

Le  chapitre  vingtième  porte  que  le  concile 
se  prometque  les  princes  trouveront  bon  que 
l'Eglise  rentre  dans  ses  droits,  et  qu'ils  por- 
teront même  leurs  sujets  à  respecter  le  cler- 
gé; qu'ils  ne  souffriront  point  que  leurs  offi- 
ciers ni  leurs  magistrats  violent  les  immuni- 
:és  de  l'Eglise  et  des  personnes  ecclésiasti- 
jues,  mais  les  exciteront,  par  leur  exemple, 
î  déférer  aux  constitutions  des  papes  et  des 
îonciles.  Il  leur  déclare  qu'ils  sont  tenus 
l'observer  les  saints  canons,  les  décrets  des 
îoncilcs  généraux  et  les  ordonnances  faites 
3ar  les  papes  en  faveur  des  ecclésiastiques. 
1  exhorte  l'empereur,  les  rois,  les  princes  et 
es  républiques,  à  révérer  ce  qui  appartient 
i  l'Eglise,  et  à  ne  point  souffrir  qu'elle  soit 
roublée  dans  ses  droits,  afin  que  les  prélats 
it  les  autres  ecclésiastiques  puissent  résider 
)aisiblement,  et  s'acquitter  de  leur  charge 
i  l'édification  du  peuple. 

Le  chapitre  vingt  et  unième  déclare  que  , 
[uelles  que  soient  les  clauses  et  les  paroles 
ontenues  dans  les  décrets  de  réfoimalion 
ails  sous  les  souverains  pontifes  Paul,  Jules 
it  Pie,  le  concile  entend  que  l'autorité  du 
iége  apostolique  reste  toujours  en  son  en- 
ier. 

CONTINUATION   DE   LA.   SESSION   XXV. 

Du  Décret  touchant   les   Indulgences. 

Ce  décret  porte  que  l'Eglise  ayant  reçu  de 
ésus-Christ  le  pouvoir  de  conférer  les  in- 
lulgences,  et  en  ayant  usé  de  tout  temps,  le 
oncile  déclare  qu'on  doit  tenir  cet  usage 
omme  très-salutaire  au  peuple  chrétien  ,  et 
ipprouvé  par  les  saints  conciles  ,  et  frappe 


ilS4 


d'anathème  ceux  qui  disent  que  les  indul- 
gences sont  inutiles,  ou  que  l'Eglise  n'a  pas 
droit  de  les  donner.  Désirant  néanmoins  que, 
suivant  la  coutume  ancienne  de  l'Eglise,  elles 
soient  conférées  avec  réserve  et  modération  • 
et,  pour  remédier  aux  abus  qui  s'y  sont  glis- 
sés, le  concile  défend  toute  sorte  de  trafic  à 
cet  égard  ,  et  commande  aux  évêques  de  re- 
cueillir soigneusement  tous  les  abus  qui  s'y 
sont  répandus  dans  leurs  diocèses ,  et  d'en 
faire  le  rapport  au  concile  provincial  ,  pour 
les  renvoyer  ensuite  au  pape,  afin  qu'il  en 
ordonne  ce  qui  sera  expédient  à  l'Eglise  uni- 
verselle ,  afin  que  la  grâce  des  indulgences 
soit  dispensée  saintement  etsans  aucune  cor- 
ruption ,  à  tous  les  fidèles. 

Sur  le  choix  des  Viandes ,    les  Jeûnes  et  les 
Fêtes. 

De  plus,  le  saint  concile  exhorte,  par  la  ve- 
nue du  Sauveur,  tous  les  pasteurs,  à  ce  que, 
comme  de  bons  soldats,  ils  recommandent  a 
tous  les  fidèles  toutes  les  choses  que  l'Eglise 
romaine  a  ordonnées,  et  tout  ce  quia  été  éta- 
bli dans  ce  concile  et  dans  tous  les  autres 
conciles  généraux;  et  qu'ils  usent  de  toute 
diligence  pour  les  porter  à  observer  ce  qui 
contribue  particulièrement  à  la  mortification 
de  la  chair  ,  comme  est  la  pratique  des  jeû- 
nes, et  ce  qui  augmente  la  piété,comme  la 
sanctification  des  fêtes,  les  avertissant  sou- 
vent d'obéir  à  leurs  supérieurs. 

Quant  aux  livres  défendus ,  le  concile  dit 
que,  dans  la  session  seconde,  sous  Pie  IV, 
on  avait  commis  quelques-uns  des  Pères  du 
concile  ,  pour  examiner  ce  qu'il  était  à  pro- 
pos de  faire  surce  sujet; mais  comme, à  cause 
du  grand  nombre  des  mauvais  livres,  on  ne 
pouvait  pas  juger  de  tous  sur-le-champ  ,  il 
remet  le  tout  au  jugement  du  pape  ,  ainsi 
que  la  révision  du  catéchisme,  du  missel  et 
du  bréviaire; 

Enfin ,  le  concile  convie  tous  les  princes  à 
ne  pas  souffrir  que  ses  décrets  soient  violés 
par  les  hérétiques,  mais  au  contraire  à  faire 
qu'ils  soient  reçus  et  fidèlement  observés  par 
tous  leurs  sujets;  que  s'il  s'y  rencontre  quel- 
que chose  qui  demande  explication,  le  pape 
y  pourvoira,  soit  en  appelant  des  lieux  mê- 
mes où  la  difficulté  se  sera  élevée,  des  gens 
éclairés  pour  la  résoudre  avec  eux  ,  soit  en 
convoquant  de  nouveau  un  concile  général , 
ou  par  quelque  autre  voie  qu'il  jugera  oppor- 
tune. 

Après  cette  lecture,  le  secrétaire  qui  l'a- 
vait faite  vint  au  milieu  de  l'assemblée  et  de- 
manda aux  Pères  s'ils  voulaient  qu'on  finît 
le  concile,  et  que  les  légats  demandassent, 
en  son  nom,  aux  Pères  la  confirmation  de 
tous  ces  décrets  :  tous  ayant  répondu  qu'ils 
le  voulaient,  à  l'exception  de  trois  ,  qui  di- 
rent qu'ils  ne  demandaient  pas  cette  confir- 
mation ,  le  légat  président  dit  :  Après  avoir 
rendu  grâces  à  Dieu,  révérendissimes  Pères, 
retirez-vous.  Ils  répondirent  :  Ainsi  soit-il. 
Ensuite  le  cardinal  de  Lorraine  prononça  les 
acclamations;  c'étaient  des  souhaits,  des  bé- 
nédictions,desactionsde  grâces  pourlepape, 
l'empereur,  les  rois  ,  les  princes ,  les  repu- 


Il55 


DICTIONNAIIVE  DES  CONCILES. 


H56 


blii^ues.  Les  ambassadeurs,  les  légats  ,  les 
cardinaux  et  les  évêques  répondaient  : 
Ainsi  soit-il  ;  ou  bien  :  Grandes  actions  de 
grâces,  longues  années  ,  etc. 

Le  même  cardinal  finit  par  un  applaudis- 
sement aux  décrets  du  concile,  en  disant  : 
C'est  la  foi  des  Pères  et  des  apôtres  ;  c'est  la 
foi  des  orthodoxes. 

Ensuite  les  Pères  donnèrent  leurs  sous- 
criptions; elles  étaient  au  nombre  de  deux 
cent  cinquante-cinq  ;  savoir  :  quatre  légats, 
deux  cardinaux,  trois  patriarches,  vingt- 
cinq  archevêques  ,  cent  soixante-huit  évo- 
ques, trente-neuf  procureurs  pour  les  ab- 
sents ,  sept  abbés  et  sept  généraux  d'ordres. 
Tous,  à  ce  mot  :  fai  souscrit,  ajoutèrent,  en 
définissant,  excepté  les  procureurs,  à  qui  on 
n'avait  point  accordé  le  droit  de  suffrage. 

Le  pape  Pie  IV  confirma  le  concile  par 
une  bulle  du  6  janvier  1564.  Les  Vénitiens 
furent  les  premiers  à  recevoir  les  décrets  du 
concile  de  Trente  ;  le  sénat  les  fit  publier 
solehnelleuient  dans  l'église  de  Saint-Marc, 
et  en  ordonna  l'exécution;  ce  qui  n'a  point 
empêché  la  république  de  conserver  ses  an- 
ciens usages  et  tous  ses  droits  de  souverai- 
neté ,  nonobstant  les  décrets  du  concile  qui 
leur  sont  contraires. 

Le  roi  d'Espagne,  Philippe  II,  après  avoir 
délibéré  quelque  temps,  et  fait  examiner  dans 
des  synodes  ce  qu'il  était  à  propos  de  faire, 
conclut,  dans  son  conseil,  que  le  concile 
serait  reçu  et  publié  dans  ses  Etals ,  mais 
sans  préjudice  de  ses  droits.  11  fut  publié  de 
la  même  manière  en  Flandre  et  dans  les 
royaumes  de  Naples  et  de  Sicile.  Sébastien  , 
roi  de  Portugal,  ne  fit  aucune  difficulté  d'en 
recevoir  les  décrets  purement  et  simplement. 
Ils  furent  aussi  reçus  de  même  par  Sigis- 
mond  ni  ,  roi  de  Pologne  ,  dans  une  diète 
générale  de  la  nation  polonaise,  tenue  àPar- 
zovie,  l'an  1564,  et  non  pas  dans  le  concile  de 
Petricow,  comme  l'assure  Piaseki.  Chronic. 
an.  1607,  pag.  247. 

Les  princes  protestants  d'Allemagne  refu- 
sèrent de  recevoir  le  concile  ;  mais  il  fut  reçu 
par  l'empereur  Maximilien  11,  pour  ses  Etals 
particuliers  ,  et  ensuite  pour  toute  l'Alle- 
magne, dans  la  diète  qui  se  tinta  Augsbourg, 
l'an  1566. 

A  l'égard  de  la  France,  on  n'y  trouva  pas 
la  même  facilité  à  faire  recevoir  le  concile 
de  Trente  i:iue  l'on  avait  trouvée  dans  les 
autres  Etats  catholiques  ;  et,  malgré  les  ins- 
tances souvent  réitérées  des  papes  et  du 
clergé ,  uos  rois  n'ont  jamais  voulu  per- 
mettre que  l'on  en  publiât  les  décrets  dans 
le  royaume,  pour  y  avoir  force  de  loi.  Gela 
n'empêche  pas  néanmoins  que  la  France  ne 
regarde  le  concile  de  Trente  comme  un  con- 
cile vraiment  œcuménique  ;  que  les  dogmes 
qu'il  contient  et  qu'il  propose  à  croire  n'y 
soient  crus,  enseignés  et  reçus  comme  dans 
toutes  les  autres  parties  de  l'Eglise,  et  même 
qu'il  n'y  ait  plusieurs  do  ses  règlements  de 
discipline  qui  sont  adoptés  et  suivis  dans  le 

(a)  Il  fallait  3ire  le  parlemehl  de  Paiis. 

(b)  Refuser  à  l'Eglise  le  droit  d'imposer  des  peines  pé- 
cuniaires, c'est  lui  conlesier  le  droit  de  posséder  des  biens 


royaume,  comme  très-utiles  en  eux-mêmes, 
et  conformes  à  l'esprit  des  anciens  canons. 
«  Quant  aux  raisons,  dit  le  P.  Richard,  pour 
lesquelles  la  France  (a)  a  toujours  refusé  la 
publication  du  concile  de  Trente  ,  elles  so 
réduisent  à  deux  chefs  ,  l'entreprise  sur  la 
juridiction  des  princes  et  des  magistrats,  et 
l'atteinte  donnée  aux  libertés  de  l'Eglise  gal- 
licane et  aux  usages  du  royaume.  Voici  les 
principaux  articles  qui  ont  rapport  à  ces 
deux  chefs  : 

«  1.  Dans  la  session  quatre,  le  concile  de 
Trente  statue,  outre  l'excommunication  ,  des 
peines  pécuniaires,  en  conformité  des  canons 
du  dernier  concile  de  Latran  ,  célébré  sOus 
Léon  X,  contre  les  imprimeurs  des  livres  de 
religion  qui  n'auront  point  obtenu  la  per- 
mission de  l'ordinaire  ,  ou  qui  auront  im- 
primé des  livres  anonymes.  De  même,  dans 
la  session  vingt- cinq ,  afin  que  les  évêques 
ne  soient  point  obligés  d'employer  sur-le- 
champ  les  excommunications,  on  leur  ac- 
corde le  même  droit  d'imposer  des  peine! 
pécuniaires  et  de  décerner  des  contraintes 
par  prise  de  corps  et  emprisonnement,  poui 
obliger  ceux  qui  y  seront  condamnés  à  lei 
payer,  soit  qu'ils  soient  ecclésiastiques  ou 
séculiers  ,  on  se  servant  pour  cela  de  leun 
propres  officiers  ou  de  ceux  qui  ne  dé- 
pendent point  d'eux.  Dans  la  session  vingt- 
quatre,  chapitre  huit,  il  accorde  encore  aui 
évêques  le  droit  de  chasser  de  leurs  diocèseï 
les  femmes,  mariées  ou  non,  qui  vivent  pu- 
bliquement avec  des  adultères  ou  des  conçu 
binaires  ,  et  qui  persistent  dans  leurs  dé 
bauches ,  un  an  après  leur  excommunica- 
tion ;  et  l'on  dit  qu'ils  auront  recours  au  bra 
séculier,  seulement  s'il  leur  est  nécessaire 
et  que  si  l'exécution  se  fait  par  leurs  propre 
officiers  ,  elle  sera  bonne.  Dans  la  sessioi 
cinq  ,  chapitres  un  et  quatre  de  la  réforma 
tion  ,  il  enjoint  aux  évêques  de  contraindr 
les  ecclésiastiques  par  la  privation  du  reveni 
de  leurs  bénéfices.  Dans  la  même  session 
chapitre  quinze  ,  il  donne  aux  évêques  l 
disposition  entière  des  hôpitaux.  Dans  l 
session  vingt  et  une,  chapitres  quatre,  si 
et  huit,  il  leur  accorde  le  pouvoir  de  con 
traindre  les  habitants  à  donner  un  reven 
aux  curés  et  à  faire  les  réparations  de 
églises,  et  de  mettre  les  fruits  des  bénéfice 
en  séquestre  (6). 

«  2.  Dans  la  session  vingt-deux  ,  chapitr 
huit,  le  concile  soumet  à  la  visite  des  évt 
ques  tous  les  hôpitaux  et  toutes  les  confre 
ries  de  séculiers,  tous  les  monts  et  lieux  pie 
fondés  et  administrés  par  eux  ,  à  la  réserv 
de  ceux  qui  sont  immédiatement  sous  I 
protection  royale.  Par  le  chapitre  neuf,  o 
impose  aux  administrateurs  laïques  des  fa 
briques  de  quelque  église,  hôpital  ou  cor 
frérie  que  ce  soit,  l'obligation  de  rendre 
chaque  année,  leurs  comptes  devant  l'ord 
naire.  Dans  le  chapitre  dix ,  les  notaire 
impériaux  et  royaux  sont  soumis  à  l'ex^ 
men  des  évêques,  et  peuvent  être  suspendu 

temporels.  Cette  dernière  prétielition  était  préciséme 
l'erreur  des  vaudois. 


il57 


TRE 


TRE 


1158 


par  eux  des  fonctions  de  leurs  charges,  pour 
un  temps  ou  a  perpétuité.  Dans  le  chapitre 
onze,  on  entreprend  sur  les  laïques  et  sur 
ceux  qui  ont  le  droit  de  patronage ,  en  or- 
donnant qu'ils  en  seront  privés  ,  quoique 
séculiers,  en  cas  qu'ils  fassent  un  mauvais 
usage  des  fruits,  revenus  ,  droits  et  juridic- 
tions des  églises  de  leur  dépendance  (a). 

«  3.  Dans  la  session  vingt-troisième,  cha- 
pitre dix  -  sept ,  on  accorde  aux  clercs  à 
simple  tonsure  et  à  ceux  qui  sont  mariés 
l'exemption  de  la  juridiction  séculière,  à  leur 
volonté  et  suivant  les  circonstances  dont  ils 
jugeront  à  propos  de  se  prévaloir.  Dans  le 
chapitre  dix-huit,  on  dispose  des  biens  des 
corps  séculiers  ,  pour  établir  et  fonder  des 
séminaires.  Dans  la  session  vingt-quatre, 
chapitre  onze  ,  on  entreprend  sur  les  pri- 
vilèges des  chapelains  royaux  ,  qui  sont 
exempts  de  la  juridiction  des  ordinaires  [b). 

«  4.  Par  le  chapitre  trois  de  la  session 
vingt-cinq  ,  on  permet  aux  juges  ecclésias- 
tiques de  faire  exécuter  leurs  sentences 
contre  les  laïques  par  la  saisie  des  fruits  de 
leurs  biens,  môme  par  l'emprisonnement  de 
leurs  personnes.  11  est  aussi  défendu  à  tout 
magistral  séculier  d'empêcher  lé  juge  ecclé- 
siastique de  prononcer  des  excommunica- 
tions, ou  de  iobliger  à  révoquer  celles  qu'il 
aurait  fulminées.  Dans  le  chapitre  huit,  on 
donne  aux  évêques  le  pouvoir  de  changer  les 
intentions  des  fondateurs  des  hôpitaux  laï- 
ques, d'en  appliquer  les  revenus  à  d'autres 
usages,  de  punir  les  administrateurs,  en  les 
privant  de  leurs  fonctions  et  en  substituant 
d'autres  personnes  à  leur  place.  Le  chapitre 
neuf  dispose  librement  des  droits  de  patro- 
nage des  laïques  ,  prescrivant  des  règles  sur 
la  manière  dont  ils  peuvent  s'acquérir,  se 
prescrire  ou  être  supprimés  (c). 

«  5.  Par  le  chapitre  dix-neuf  de  la  session 
vingt-cinq,  il  est  statué  que  tous  empereurs, 
rois,  princes,  marquis,  comtes  et  autres  sei- 
gneurs temporels,  qui  periiiettront  les  duels 
dans  leurs  terres,  seront  non-seulement  ex- 
communiés ,  mais  encore  privés  du  domaine 
(le  la  ville,  château  ou  autre  lieu  dans  lequel 
ils  auront  pel-mis  que  se  fît  le  duel  ;  que  s'ils 
les  possèdent  en  Gefs,  ils  retourneront  sur- 
le-champ  aux  seigneurs  directs.  Quant  aux 
particuliers  qui  se  battent  en  duel  et  à  ceux 
letir  servent  de  parrains  ,  ils  auront  tous 
qui  leurs  biens  confisqués,  seront  notés  d'une 
perpétuelle  infamie ,  et  punis  fcomme  homi- 
cides (rf). 

«  6.  Le  chapitre  premier  de  la  session  six, 
attribue  au  pape  le  droit  de  substituer  des 
évêques  à  la  place  de  ceux  qui ,  après  avoir 
été  dûment  avertis  ,  continueront  d  être  ab- 
sents de  leurs  diocèses.  Le  chapitre  quatorze 

(a)  Uefitser  a  TEglise  la  liberté  d'élenUre  sa  juri'iictioa 
sur  les  noUiireà  ecclésiastiques,  èi  tVicme  Sur  lés  lieux  pieS 
el  sur  les  confréries  de  séculiers,  c'est  uue  liberté  de 
l'Eglise  gallicane  d'étraoge  Sorte. 

(b)  Ueluser  a  l'Eglise  toutes  ces  libertés,  cela  peut  être 
une  liberté  pour  l'Etat ,  mais  eè  n'en  est  pas  une  pour 
l'Eglise. 

(c)  Refuser  h  FEgljse  une  liberté,  te  n'eist  assurément 
pas  prendre  la  défeiise  de  ses  libertés.  Empéclier  le  juge 
ecclésiastique  de  prononcer  des  excommunicatioas ,  c'est 
enlever  à  l'Eglise  les  armes  qui  lui  sont  propres. 

{d)  Ceci,  il  est  vrai,  ne  s'accorde  pas  avec  le  premier 


de  la  session  sept  attribue  aux  ordinaires 
des  lieux,  comme  délégués  du  Saint-siége, 
la  connaissance  des  causes  civiles ,  concer- 
nant les  salaires  ou  les  personnes  misé- 
rables, dans  lesquelles  les  clercs  se  trouvent 
intéressés.  Le  chapitre  huit  de  la  session 
treize  donne  au  pape  le  droit  exclusif  de 
juger  les  causes  criminelles  des  évêques ,  en 
les  obligeant  de  comparaître  à  Rome  ,  et  le 
chapitre  cinq  delà  session  vingt-quatre  porte 
que  les  évêques  ne  pourront  être  déposés  , 
même  pour  cause  d'hérésie,  que  par  le  seul 
pontife  romain.  Le  chapitre  vingt  de  la  même 
session  permet  au  pape  d'évoquer  à  Rome 
les  causes  des  ecclésiastiques,  pendantes  de- 
vant l'ordinaire.  Le  concile  semble  encore 
blesser  la  juridiction  qui  appartient  aux 
évêques  de  droit  divin  ,  en  ne  leur  donnant 
pouvoir  de  l'exercer  dans  plusieurs  occa- 
sions qu'en  qualité  de  délégués  du  saint- 
siége.  Ces  différents  statuts  sont  autant  d'en- 
treprises non-seulement  contre  la  juridiction 
et  la  dignité  des  évêques,  mais  encore  contre 
l'autorité  du  roi,  des  lois  et  des  maximes  du 
royaume,  qui  ne  permettent  pas  que  les  su- 
jets du  roi  soient  tirés  hors  de  ses  Etats  pour 
aller  plaider  leurs  causes  ailleurs.  Le  concile 
déroge  encore  en  plusieurs  endroits  aux 
usages  reçus  dans  le  royaume,  savoir  :  aux 
appels  comme  d'abus,  au  droit  de  patronage 
laïque,  etc.  (e). 

«  7.  Le  chapitre  cinq  de  la  session  qua- 
torze donne  des  règles  pour  les  conserva- 
teurs et  leur  juridiction.  Ces  conservateurs 
sont  abolis  dans  le  royaume  etdans  plusieurs 
autres.  Le  chapitre  cinq  de  la  session  vingt 
une  ,  qui  donne  pouvoir  aux  évêques  de 
faire  des  unions  d'églises  et  de  bénéfices  ;  et 
le  chapitre  sept  de  la  même  session  ,  qui 
traite  du  rétablissement  des  églises  détrui- 
tes ,  de  la  translation  des  bénéfices  et  du 
droit  de  patronage  ,  ne  peuvent  avoir  lieu 
sans  l'autorité  du  prince  et  le  consentement 
des  patrons  laïques  (/"). 

«  8.  Le  concile  de  Trente,  loin  de  recon- 
naître la  supériorité  des  conciles  généraux 
au-dessus  du  pape  ,  comme  avaient  failles 
conciles  de  Constance  el  de  Bâle  ,  paraît  fa- 
voriser l'opinion  contraire,  en  déclarant  , 
dans  le  chapitre  vingt  el  un  de  réformation 
de  la  dernière  session ,  que  tous  les  décrets 
du  concile  devaient  être  entendus  et  expli- 
qués ,  sauf  l'autorité  du  siège  apostolique , 
en  soumettant  ces  mêmes  décrets  au  juge- 
ment du  pape  ,  et  en  ordonnant  qu'on  lui  en 
demandât  la  confirmation  ,  comme  il  l'a  fait 
en  ces  termes ,  à  la  fin  de  cette  dernière  ses- 
sion :  lllustrissimi  domini  reverendissitnique 
Patres,  placetne  vobis  ut  ad  laudein  Dei  om- 
nipotencis  huic  sacrœ  œcwnenicœ  synodo  finis 

des  quatre  articles  de  1682  ;  n.ais  s'accorde  parfaitement 
avec  les  déc.  els  des  autres  conciles  généraux,  sans  iriême 
en  excepter  celui  de  Constance. 

(e)  Le  concile  suppose  les  gcuvernemenis  catholiques; 
et,  dans  ce  cas,  ils  doivent  être  soum's  à  l'Eglisi',  a  tout 
le  moins  dans  les  causes  ecclésiastiques,  telles  que  sont, 
par  exemple,  celles  des  ecclésiastiques  mômes  pendantes 
devant  les  ordinaires. 

((']  Assujettir  l'Eglise  aux  princes,  et  même  aux  patrons 
quVlle  nomme,  ce  n'est  pas  pour  l'Eglise  une  liberté;  mais 
c'est  la  plus  étrange  des  servitudes. 


Il  «9 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


«160 


impbndtur  ;  et  omnium  et  singulorum  ,  quœ 
tam  sub  felicis  recordationis  Paulo  lerlio  et 
Julio  tertio  ,  quam  sub  sanctissimo  domino 
nostro  Pie  IV,  Romanis  ponlificibûs  in  ea 
décréta  et  definita  sunt  ,  confirmatio  nomine 
sanctœ  hujus  synodi  per  apostolicœ  sedis  le- 
gatos  et  prœsidentes  a  beatissimo  Romano 
pontifice  petatur. 

«  Responderunt  :  placet. 

«H  n'y  eul  que  trois  prélats,  dont  l'un  était 
l'archevêquede  Grenade, qui  ne  consentirent 
point  à  ce  qu'on  demandât  au  pape  la  con- 
linnation  du  concile  (a).  » 

«  Pour  peu  que  l'on  examine  lessessions  de 
ce  célèbre  concile,  dit  M.  Alzog  {Hist.  univ. 
de  VEgL,  t.  111  ,  p.  211),  on  acquiert  la  con- 
viction que  jamais  synode  ne  développa  et 
ne  définit  avec  autant  de  prudence  plus  de 
matières  et  de  plus  importantes.  Les  extrê- 
mes s'y  rencontrèrent  sur  un  terrain  com- 
mun ,  se  limitèrent  les  uns  les  autres,  et  il 
en  résulta  l'équilibre  nécessaire  à  la  vérita- 
ble catholicité. Les  évêquesel  les  théologiens 
espagnols  se  firent  remarquer  par  la  sagesse 
avec  laquelle  ils  parvinrent  a  concilier  les 
oppositions  de  la  théologie  spéculative  et  de 
l'histoire  ecclésiastique.  Quelle  assemblée 
réunit  jamais  plus  de  cardinaux,  d'évêques 
et  de  théologiens  distingués  par  leur  piété 
sincère  et  leur  science  profonde  (6)  ?  Quel 
zèle  sérieux  pour  une  réforme  véritable 
dans  les  décrets  de  réformation!  Quels  chan- 
gements heureux,  quel  progrès  dans  l'E- 
glise, si  tous  ces  décrets  avaient  été  fidèle- 
ment observés,  comme  le  désiraient  ces  ver- 
tueux représentants  de  la  catholicité!  » 

TRENTE  (Synode  diocésain  de),  l'an  1593  , 
par  le  cardinal  Louis  Madrucci,  évêque  de 
Trente.  Ce  cardinal  y  publia  des  règlements 
sur  tout  le  détail  de  la  discipline  ecclésiasti- 
que. Il  fit  aux  personnes  mariées  une  étroite 
obligation  d'habiter  ensemble ,  et  menaça  des 
peines  ecclésiastiques  ceux  qui  les  rece- 
vraient pour  vivre  séparées  dans  leurs  mai- 
sons. 11  défendit  aux  prêtres  d'avoir  avec 
eux  des  personnes  du  sexe,  autres  que  leurs 
plus  proches  parentes  ,  qui  n'auraient  pas 
au  moins  quarante-cinq  ans.  Il  établit  qu'à 
la  mort  de  chaque  bénéficier,  le  doyen  rural 
ou  le  vicaire  général  de  l'évêque  fixerait  la 
portion  que  les  héritiers  devraient  laisser  à 
son  successeur  dans  le  bénéfice  ,  pour  que 
celui-ci  pût  vivre  honnêtement  jusqu'à  la 
nouvelle  récolle.  Il  frappa  d'excommunica- 
lion  ceux  qui  convertiraient  leurs  champs  en 
prés  pour  s'affranchir  de  la  dîme.  Constit. 
m.  et  rêver.  DD.  Ludovici  S.  R.  E.  tiluli 
S.  Laur.  in  Lucina  presbyler.  cardin.  Ma- 
drulii. 

TREVES  (Concile  de),  Trevirense  ,  l'an 
385  ou  386.  Ce  concile  fut  assemblé  pour 
donner  un  évêque  à  l'église  de  Trêves ,  après 

[a)  Nous  prenons  acte  de  cet  aveu  :  le  droit  aUribué  au 
pape  de  coutirmer  les  conciles  généraux  est  une  consé- 
quence de  la  supériorité  Ou  pontife  romain  sur  tous  les 
conciles.  Or,  les  papes  ont  fait  usage  de  ce  droit  a  l'égard 
de  tous  les  conciles  généraux,  et  il  n'en  est  pas  un  seul 
sur  lequel  ils  ne  l'aient  exercé. 

{b)  «  Le  vénitien  Jérôme  Ragosini,  évêque  de  Nazianze 
in  parlibus  et  coadHicur  de  Famagosta,  n'eiagère  pas 


la  mort  de  Brilannius.  Les  évéques  ithaciens, 
qui  composaient  ce  concile  ,  élurent  Félix 
pour  successeur  de  Brilannius  ,  et  déclarè- 
rent qu'Ilhace  n'était  coupable  d'aucune 
faule,  pour  avoir  poursuivi  la  mort  des  pris- 
cillianistes.  On  appela  ithaciens  ceux  des 
évéques  qui  approuvèrent  la  conduite  d'I- 
Ihace  par  rapport  aux  priscillianistes,  et  qui 
prirent  sa  défense. 

TREVES  (Synode  diocésain  de),  l'an  566. 
Saint  Goar,  accusé  d'intempérance  par  Rus- 
tique ,  évêque  de  Trêves  ,  prouva  dans  ce 
synode  son  innocence ,  en  révélant  à  l'évê- 
que ses  propres  crimes.  MabilL,  Annal. 
Bened. 

TREVES  fSynode  de),  l'an  664.  Numérien, 
évêque  de  Trêves,  y  confirma,  en  présence 
de  plusieurs  évéques  et  de  nombre  de  clercs, 
des  donations  faites  au  couvent  de  Sainl- 
Dieudonné.  Mob.  Annal.  Bened. 

TREVES  (Concile  de),  l'an  814.  Frolaire  , 
évêque  de  Toul,  écrivant  à  Helti ,  successeur 
d'Amalaire  dans  l'archevêché  de  Trêves, 
le  pria  de  lui  marquer  le  temps  où  il  tien- 
drait son  concile,  suivant  qu'il  avait  été  der- 
nièrement ordonné.  On  ne  sait  si  Helti  en 
assembla  un  ,  ni  ce  qui  y  fut  réglé.  Hist.  des 
aut.  sacr.  et  eccl.,  t.  XXII. 

TREVES  (Conventicule  de),  l'an  868.  Le 
roi  Lolhaire  y  essaya  ,  mais  en  vain  ,  d'en- 
gager Theutberge,  son  épouse,  à  se  calom- 
nier elle-même  devant  les  évéques  de  son 
parti  qu'il  avait  pris  à  tâche  de  rassembler. 
Annal.  Bertin. 

TREVES  (Synode  de),  l'an  898,  sous  l'é- 
vêque Rathbodon.  L'objet  de  ce  synode  fut 
l'élévation  du  corps  ,  ou  la  canonisation  , 
suivant  l'usage  de  ce  temps-là  ,  de  saint 
Maxirain  ,  évêque  de  Trêves.  Acta  Sançt. 
Antwerp.,  L  VII. 

TREVES  (Synode  provincial  de),  l'an  927. 
Ruotger  ou  Roger,  archevêque  de  Trêves, 
tint  ce  concile  avec  ses  suffragants.  On  y  fit 
plusieurs  règlements  pour  la  réformation  du 
clergé  ,  et  on  y  approuva  un  livre  de  Ruot- 
ger sur  le  même  sujet;  mais  il  ne  nous  reste 
rien  de  tout  cela.  Conc.  Germ.,  t.  II. 

TREVES  (Concile  de),  l'an  948.  Artaud  de 
Reims  se  rendit  à  Trêves  dans  le  temps  mar- 
qué à  Ingelheim  (F.  Ingelheim  ,  l'an  948) 
pour  ce  concile,  c'est-à-dire  pour  le  6  sep- 
tembre ,  accompagné  des  évéques  de  Sois- 
sons  ,  de  Laon  et  de  Térouanne.  Le  légat 
Marin  les  y  attendait  avec  l'archevêque  Ro- 
bert. Il  n'y  vint  point  d'évêques  de  Lor- 
raine ni  de  Germanie»  Les  prélats  s'étant 
assemblés,  le  légat  leur  demanda  comment 
le  comte  de  Paris  s'était  conduit  envers  eux 
et  envers  le  roi  Louis,  depuis  le  concile  d'In- 
gelheim  ;  si  on  lui  avait  rendu  ses  lettres  de 
citation,  et  s'il  y  avait  quelques  députés  de 
sa  part.  Ils  répondirent  qu'il  avait  continué 

lorsque,  dans  le  discours  de  clôture,  il  s'exprime  ainsi  eu 
parlant  des  membres  du  concile  :  Ex  omnium  populorum 
ac  nalionum,  in  quibus  calhoiicœ  religionis  verilas  agnosci- 
lur,  non  solum  Paires,  sed  et  oralores,  halmimus.  Al  quos 
viros  ?  Si  doclrinam  speuemus ,  erudilissimos  ;  si  usum, 
perilissimos  ;  si  ingénia,  perspicacissimos  ;  si  pietalem,  re- 
ligioiimmns;  si  vilam,  innoceiUissimos.y  Id,  ibid. 


\m 


TRE 


TRE 


lie; 


à  leur  faire  beaucoup  de  maux  ,  à  eux  et  à 
leurs  éççlises  ;  qu'il  avait  été  sufûsammenl 
appelé,  lanl  par  lettres  que  de  vive  voix ,  et 
qu'il  ne  paraissait  personne  de  sa  part.  On 
allendiljusqu'aii  lendemain  ;  et,  quoique  tous 
les  assistants  criassent  qu'il  fallait  l'excoin- 
munier  ,  les  évêques  donnèrent  encore  un 
délai  de  trois  jours.  Pendantce  temps,  Guy, 
évéque  de  Soissons,  l'un  des  ordinateurs  de 
Hugues  de  Reims,  se  prosterna  devant  le  lé- 
gal Marin  et  l'archevêque  Artaud,  s'avouant 
coupahle.  Les  deux  archevêques,  Robert  de 
Trêves  et  Artaud  de  Reims,  intercédèrent 
pour  lui  ,  et  on  lui  pardonna.  Il  fut  prouvé 
que  Vicfred,  évêque  de  Terouanne  ,  n'avait 
eu  aucune  part  à  l'ordination  de  Hugues. 
Transmar,  évêque  de  Noyon  ,  avait  éié  ap- 
paremment du  nombre  des  ordinateurs;  mais 
étant  malade,  il  ne  parut  au  concile  de  Trê- 
ves que  par  un  député.  Le  délai  accordé  au 
comte  de  Paris  étant  passé  sans  qu'il  com- 
parût, ni  lui  ni  personne  de  sa  part,  on 
l'excommunia  jusqu'à  ce  qu'il  vînt  à  rési- 
piscence et  fît  satisfaction  en  présence  du 
légat  ou  des  évêques;  à  défaut  de  quoi  il 
fut  ordonné  qu'il  irait  à  Rome  se  faire  ab- 
soudre. 

On  excommunia  encore  deux  évêques  or- 
donnés par  Hugues  ,  et  un  clerc  de  Laon  , 
accusé  par  son  évêque  d'avoir  introduit  dans 
l'église  l'officier  Thébaud,  depuis  que  celui-ci 
avait  été  excommunié.  Ensuite  on  expédia  des 
lettres  pour  citer  Hildegaire,  évêque  de 
Beauvais  ,  à  comparaître  devant  le  légat,  ou 
à  aller  à  Rome  rendre  compte  de  l'ordination 
de  ces  deux  évêques  à  laquelle  il  avait  assis- 
té, et  Héribert  ,  fils  du  comte  Kéribert  et 
frère  de  Hugues,  pour  faire  satisfaction  aux 
évêques  des  maux  qu'il  leur  avait  causés. 
D.  CeilL,  Hisl.  des  aut.  sacr.  et  eccl, 

TREVES  (Synode  de),  l'an  D81,  sous  l'ar- 
chevêque Egberl,  Dotation  de  l'église  de 
Saint-Paulin.  Brower.  Annal.  Trev. 

TREVES  (Synode  provincial  de), l'an  1037. 
Translation  des  reliques  de  saint  Materne  , 
et  dédicace  de  la  nouvelle  église  bâtie  sous 
son  nom.  Donation  faite  par  Adelbert,  mar- 
quis de  Lorraine,  et  Judith  ,  son  épouse,  en 
faveur  de  l'église  de  Saint-Matthias.  Hon- 
Iheim,  Hist.  Diplom 

TREVES  (Synode  de),  l'an  1073.  Un  diacre, 
nommé  Richer,  convaincu  d'avoir  injuste- 
ment acquis  le  bénéfice  qu'il  possédait  ,  fut 
condamné  dans  ce  synode  à  le  rendre  au 
prêtre  à  qui  il  appartenait  primitivement. 
Hard.  t.  VI 

TREVES  (Synode  de),  l'an  1088.  sous  l'ar- 
chevêque Egilbert.  Le  duc  Godefroi  y  rendit 
à  l'abbaye  de  Gorze  les  droits  dont  elk*  de- 
vait jouir  sur  le  monastère  de  Saint-Dago- 
bert  près  de  Slenay.  Marten.  Anecd.,  t.  I. 

TREVES  (  Assemblée  ecclésiasiique  de), 
l'an  1107,  sous  l'archevêque  Brunon  ,  pour 
la  translation  en  Saxe  du  corps  de  saint 
Modoald  ,  ancien  évêque  de  Trêves.  Acta 
Sanct. 

TREVES  (Concile  de),  l'an  1131,  sous  la 
présidence  de  trois  légats  ,   pour  l'élection 
d'un  nouvel  arche\è(\ue. Brower.Annal.Trev. 
Dictionnaire  des  Conciles.  II 


TREVES  (Synode  de),  l'an  1135.  sur  cer- 
tains droits  de  dîmes  que  deux  églises  se 
disputaient.  Schannat  ,  ^ex  Archiv.  monast. 
Steinveld. 

TREVES  (Synode  de),  lenu'à  Rhétel  ,  l'an 
1136  ,  pour  la  réconciliation  entre  l'évêque 
et  le  comte  de  Toul.  Calmet ,  Hist.  Lothar. 
t.  IV. 

TREVES  (Synode  de),  l'an  1U2  ,  sur  cer- 
tains droits  de  dîmes  et  sur  les  appels  au 
saini-siégo.  Hontheim,  Hist.  Diplom. 

TREVES  (Concile  de),  l'an  1148.  Le  pnpe 
Eugène  III  présida  à  ce  concile  ,  auquel  se 
trouva  saint  Bernard  ,  abbé  de  Clairvaus. 
Sur  le  récit  que  fit  le  saint  abbé  dos  n)ira- 
cles  et  des  visions  dont  était  favorisée  sainte 
Hildegarde,  le  pape  députa  l'évêque  de  Ver- 
dun vers  cette  fille  extraordinaire,  pour  s'as- 
surer de  la  vérité  des  fails.  Celui-ci  ayant 
confirmé  à  son  retour  tout  ce  qui  avait  été 
dit  d'avance,  le  pape  approuva  le  livre  des 
révélations  do  la  sainte  ,  et  lui  écrivit  à  elle- 
même  en  témoignage  de  l'estime  qu'il  faisait 
d'elle.  Mabill.  Annal.  Bened. 

TREVES  (Concile  provincial  de),  l'an  1152, 
assemblé  d'après  l'ordre  du  pape  Eugène  III. 
On  y  réus>iit  à  ramener  à  des  sentiments  pa- 
cifiques Matthieu,  duc  de  Lorraine.  Marten. 
et  Dur.  Vit..  Script.  Coll.,  t.  VIL 

TREVES  (Synode  de),  l'an  1163,  où  l'a r^ 
cbevéque  Hillin  jugea  le  procès  élevé  enlre 
le  monastère  de  Steinfeld  et  l'église  de  Sainl- 
Castorau  sujet  de  certaines  dîmes. 

TREVES  (Synode  diocésain  de  ,  l'an  1179, 
où  l'archevêque  Arnould  confirma  une  dona- 
tion faite  au  couvent  d'Himmerod.  Schunnat. 

TREVES  (Synode  de),  l'an  1187,  tenu  à 
Mosom  par  l'archevêque  Folmar  ,  revêtu  de 
la  qualité  de  légat  apostolique.  Mais  ce  pré- 
lat abusa  de  son  autorité,  en  lançant  d'im- 
prudentes excommunications.  Hontheim. 
Prodr. 

TREVES  (Synode  de),  l'an  1189.  L'arche- 
vêque Folmar  y  fut  déposé  par  un  nouveau 
légat  du  saint-siège,  et  Jean  ,  chancelier  de 
la  cour  impériale,  élu  à  sa  place  par  le  clergé 
et  le  peuple  de  Trêves.  Gesta  Trever. 

TREVES  (Concile  provincial  de),  l'an 
1227.  On  y  publia  divers  statuts  sur  le  Bap- 
tême, la  Confirmation,  l'Eucharislie,  la  Con- 
fession et  le  Mariage,  sur  les  chanoines  et 
les  autres  clercs,  sur  les  religieux  et  les 
couvents,  contre  l'usure  et  le  parjure,  et 
contre  les  seigneurs  qui  obligeaient  leurs 
gens  à  travailler  le  dimanche.  Ibid. 

TREVES  (Synode  diocésain  de),  l'an  1231, 
sous  l'archevêque  Thierry  II,  contre  divers 
hérétiques  qu'on  avait  découverts  ,  et  dont 
trois  furent  brûlés,  avec  une  femme  enthDU- 
siasle,  qui  préttudait  replacer  Lucifer  dans 
le  ciel.  Les  faux  monnayeurs  furent  aussi 
excommuniés.  Marten.    t.  IV  Veter.  Monum. 

TREVES  (Concile  provincial  de),  l'an  1238. 
Thierry,  archevêque  de  Trêves,  tint  ce  con- 
cile avec  les  évêques  de  Verdun,  de  Metz  et 
de  Toul ,  ses  suffraganls  ,  le  jour  de  saint 
Matthieu  ,  dans  la  cathédrale,  et  y  publia 
quarante-cinq  canons. 

37 


HG3  DFCTIONNAIRE 

1.  «  On  dénoncera  excommuniés  les  incen- 
diaires et  leurs  fauteurs,  tous  les  diman- 
ches, dans  toutes  les  paroisses  ei  tous  les 
touvenls,  tant  d'hommes  que  de  ûlles.  » 

2.  «  On  cessera  roffice  divin  dans  toutes 
les  paroisses  où  l'on  aura  déposé  des  choses 
prises  sur  l'Eglise,  tant  qu'elles  y  resteront, 
ou  ceux,  qui  les  auront  prises  ,  ou  qui  les 
auront  achetées.  » 

3.  «  Si  le  ravisseur  des  biens  de  l'Eglise 
est  excommunié ,  ou  sa  terre  mise  en  inter- 
dit par  l'ordinaire  d'un  lieu,  les  autres  or- 
dinaires ,  en  étant  requis  ,  feront  la  même 
chose  dans  leurs  diocèses.  11  en  sera  de 
même  de  ceux  qui  prendront  des  clercs,  ou 
qui  les  revendront  en  captivité.  » 

4.  «  Quand  un  lieu  est  interdit  pour  les 
crimes  du  seigneur,  les  vassaux  de  ce  sei- 
gneur ne  seront  point  admis  aux  offices  di- 
vins d.ins  les  lieux  voisins,  ni  ailleurs.  » 

5.  «  On  dénoncera  excommuniés,  sans  au- 
cun délai  ,  ceux  qui  retiennent  les  clercs  en 
captivité  ,  de  même  que  ceux  qui  protègent 
ces  injustes  détenteurs.  » 

6.  «  Si  un  laïque  menace  un  clerc  de  lui 
faire  tort  dans  sa  personne ,  on  l'obligera 
de  rendre  compte  au  juge  de  sa  conduite, 
par  la  voie  de  l'excommunication  et  de  l'ia- 
lerdit.  » 

7  et  8.  «  L'évéque  fera  emprisonner  les 
clercs  qui  auront  célébré  dans  un  lien  in- 
terdit ,  ainsi  que  ceux  qui  auront  célébré 
étant  excommuniés  ou  interdits  eux-mêmes.» 

9.  «  Tout  négoce  est  défendu  aux  béné- 
ficiers  et  aux  clercs  qui  sont  dans  les  ordres 
majeurs.  » 

10.  «  L'habit  des  prêtres  doit  être  long  et 
fermé.  Pour  le  service  divin,  ils  seront  revê- 
tus d'un  rochet   » 

11.  «Quand  ils  portent  le  viatique  aux 
malades,  ils  doivent  avoir  un  rochel,  ou  un 
surplis,  ou  une  chape  de  chœur.  » 

12.  «  Ils  n'auront  ni  agrafe  d'argent,  ni 
courroies  dorées.  » 

13.  «  Tout  clerc  qui  n'observera  point  les 
canons  touchant  la  tonsure ,  la  couronne 
et  l'habit ,  ne  sera  point  écouté  dans  ses 
causes.  » 

14.  «Les  cabarets  sonldéfendus  aux  clercs, 
si  ce  n'est  en  voyage.  » 

15  et  16.  «  Les  prêtres  ne  paraîtront  point 
à  l'église,  ni  en  public,  avec  un  simple  habit 
ordinaire,  et  ne  serviront  jamais  à  l'église 
Bans  rochet.  » 

17.  «  Les  clercs  concubinaires  ne  pour- 
ront, ni  élire,  ni  être  élus  pour  gouverner 
aucune  église.  » 

18.  «  "Tout  clerc  concubinaire  qui  fera  les 
fonctions  du  saint  ministère  sera  traduit  à 
la  cour  avec  les  lettres  de  l'ordinaire,  qui 
contiendront  la  suite  et  la  vérité  des  faits.  » 

19.  «  Tout  curé  ou  vicaire,  jouissant  d'un 
revenu  suffisant,  aura  chez  lui  un  élève  pour 
le  service  divin.  » 

20.  «  Les  clercs  éviteront  les  jeux  de  ha- 
sard, sous  peine  de  privation  de  leur  bé- 
néfice. » 

,  21.  «  Les  prêtres  n'auront  point  de  chapes 
a  manches.  » 


DES  CONCILES. 


1164 


22.  «  Les  clercs  qui  se  mettront  au  service 
des  laïques  en  qualité  de  baillis  ,  de  justi- 
ciers, etc.,  seront  dépouilics  de  leurs  béné- 
fices, s'ils  ne  renoncent  à  ces  emplois,  après 
qu'ils  en  auront  été  avertis.  » 

23.  «  Les  prélats  qui  emploient  des  clercs 
pour  exécuter  leurs  sentences  seront  tenus 
des  dommages  causés  par  la  négligence  de 
leurs  employés.  » 

24.  «  L'ordinaire  sera  tenu  de  pourvoir  à 
l'entretien  des  clercs  qui,  pour  avoir  exé- 
cuté sa  sentence,  auront  été  dépouillés  de 
leurs  revenus.  » 

25.  «  Les  clercs  qui  célébreront  dans  la 
suspense  ou  l'excommunication  ne  pour-- 
roni  être  absous  que  par  le  pape.  » 

26.  «  Les  vicaires  qui  auront  accepté  une 
portion  moindre  que  la  congrue  ne  laisse- 
ront pas  d'avoir  action  pour  demander  la 
portion  congrue,  parce  qu'elle  a  été  accor- 
dée à  tout  le  clergé,  et  non  en  faveur  d'un 
clerc  particulier.  » 

27.  «  On  enfermera  sous  clef  la  sainte  eu- 
charistie, l'huile  des  infirmes  et  les  fonts 
baptismaux.  On  ne  portera  point  le  viati- 
que aux  malades  sans  lumière  et  sans  clo- 
chet(e.  » 

28.  «  On  renouvellera  tous  les  quinze  jours 
les  hosties  consacrées.  » 

29.  «  Les  supérieurs  obligeront  leurs  infé- 
rieurs à  la  résidence  et  à  la  fréquentation  du 
chœur,  par  la  soustraction  des  choses  desti- 
nées à  leur  entretien.  » 

30.  «  On  sonnera  l'office  divin  dans  leS 
paroisses,  et  on  obligera  les  habitants  des 
environs  d'y  venir  entendre  la  messe  les 
jours  de  dimanches  et  de  fêles  solennelles, 
si  ce  n'est  qu'il  y  ait  quelque  chapelle  élot*- 
gnée,  desservie  par  un  prêtre  qui  y  soit  atta- 
ché par  son  bénéfice.  » 

31.  «Tous  les  clercs  et  les  laïques  sont 
obligés,  en  vertu  de  la  sainte  obéissance,  de 
dénoncer  à  l'évéque  les  hérétiques,  leurs 
fauteurs  et  leurs  auditeurs,  afin  qu'on  les 
dénonce  excommuniés  tous  les  jours  de  di- 
m;inches  et  de  fêtes.  » 

32.  «  On  ne  payera  point  les  dîmes  dans 
les  maisons,  mais  dans  les  champs,  les  vi- 
gnes et  les  autres  lieux  qui  produisent  les 
choses  qui  y  sont  sujettes.  » 

33.  «  Les  curés,  vicaires  et  doyens  ru- 
raux ne  connaîtront  pas  des  causes  de  ma- 
riage. » 

34.  «  Les  usuriers  seront  excommuniés.  » 

35.  «  Les  adultères  feront  pénitence  pu- 
blique; et  les  femmes  coupables  de  ce  crime 
porteront  une  coupe,  scypfium,  sur  l'épaule, 
et  un  bâton  à  la  main.  » 

La  femme  prostituée  nous  est  représentée, 
dansrApocalypse,avec  une  coupe  à  la  main; 
et  il  y  a  apparence  qu'à  celle  imitation,  on 
obligeait  en  quelques  endroits  les  femmes 
adultères  ou  prostituées  à  porter  une  coupe 
sur  l'épaule,  pour  marque  de  leurs  dérè- 
glements, lorsqu'elles  en  étaient  convaincues 
juridiquement,  ou  qu'elles  les  confessaient 
elles-mêmes.  » 

36.  «Tout  excommunié  qui  persistera  six 
semaines  dans  soU  excommunication  sera 


«es  TRÉ 

contraint  par  âon  supérienf  à  s|en  faire  re- 
lever; faute  de  quoi  ce  supérieur  sera  ex- 
communié lui-même.  » 

37.  «  Défense  de  deviner  par  l'inspection 
du  feu  ou  du  glaive,  sous  peine  de  suspense 
pour  lis  tiercs ,  et  d'excommunication  pour 
les  laïques.  » 

38  «  Aucune  femme  ne  passera  la  nuit 
dans  un  lieu  habile  par  les  moiries  OU  les 
chanoines  réguliers.  » 

39.  «  Tout  religieux  propriétaire,  ou  qui 
aura  commis  le  péché  dé  la  chair,  occu- 
pera la  dernière  place  au  chœur,  et  sera 
privé  de  voix  active  et  passive.  Même  peine 
pour  la  religieuse  coupable  des  mêmes 
crimes.  » 

40.  «  On  appelle  propriétaires  ceux  qui 
disposent  à  leur  gré,  et  sans  dépendance  de 
leurs  supérieurs,  des  choses  qu'ils  peuvent 
avoir.  » 

41.  K  Les  évêques  puniront  les  abbés  et  les 
moines  infracteurs  de  leurs  règles.  » 

42.  «  On  ne  donnera  aucune  administra- 
tion à  un  moine  non  profès.  » 

43.  «  Tous  les  curés  des  lieux  où  l'on  fait 
de  la  fausse  monnaie  s'abstiendront  d'y  cé- 
lébrer roffiee  divin,  aussitôt  qu'ils  en  au- 
ront connaissance.  » 

44.  «  On  dénoncera  excommuniés  ,  les 
jours  de  dimanches  et  de  fêles,  tous  ceux 
qui  font  de  la  fausse  monnaie,  leurs  com- 
plices cl  ceux  qui  s'en  servent.  » 

45.  «  On  abolil  l'an  de  grâce  du  Seigneur, 
annnm  Domini  gralice ,  à  cause  des  abus.  » 

En  fait  de  bénéfice,  on  appelait  nn  de 
grâce  du  Seigneur  les  fruits  provenant  au 
bénéficier  dans  l'année  qui  suivait  sa  mortj 
et  dont  il  lui  était  libre  de  disposer  à  son 
gré.  C'est  cet  usage  que  le  concile  abolil,  à 
cause  des  abus  qui  s'y  élaient  glissés.  Mar- 
tine, Collect.  t.  \  l\  ;  Thesaiiri  t.  IV;  Mansi^ 
Supplem.  ConciL,  t.  II. 

TREVES  (Concile  de),  tenu  Tan  1263  par 
l'archevêque  Henri  Vînsling,  qui  n'avait  en- 
core reçu  ni  le  pallium,  ni  la  confirmation 
de  sa  dignité.  Il  effaça  l'irrégularilé  de  cet 
acte  par  la  conduite  qu'il  tint  élanl  une  fois 
confirmé.  Brower.  Annal.  Trever. 

TRE.  ES  (Gnneile  provincial  de),  l'an 
1310,  sous  l'arrhevêque  Baudouin,  comle 
de  Luxembourg.  On  y  fit  cent  cinquante-six 
statuts.  Quelques-uns  de  ces  slatuls  sont 
contre  les  béghards,  espèce  de  béats  qui 
blâmaient  le  travail  des  mains  ;  d'autres 
contre  les  sorciers  et  les  devins  ;  plu- 
sieurs contre  la  simonie.  On  y  déclare 
qu'une  femme  peut  faire  l'aumône  de  ses 
biens  patrimoniaux,  même  contre  le  gré 
de  son  mari,  et  qu'elle  doit  présumer  son 
consentement  pour  les  aumônes  légères 
dont  la  coutume  fait  une  loi.  Marten.  Thés. 
Âfipcd    t   IV 

TREVES  (Concile  de),  l'an  1337.  Ce  con- 
cile fut  tenu  par  l'^irchevêque  Baudouin 
de  Luxembourg.  On  y  publia  un  statut  en 
huit  articles^  concernant  le  clergé.  Coneil. 
Germ.  t.  IV. 

TREVES  (Concile  de) ,  l'an  1338.  Le  même 
piélatpublra  dans  ce  concile  plusieurs  dé- 


TRE  11^15 

Ci-ets,  en  particulier  contre  la  pluralité  des 
bénéfices.  Hontheim,  Hist.  Diplom 

TREVES  (Synode  de),  l'Un  13;j9.  L'objet 
de  ce  synode  paraît  avoir  été  de  réprimer 
les  "usurpateurs  des  biehs  et  des  privilèges 
ecclésiastiques.  Jbid. 

TREVES  (Concile),  l'an  1423.  Olton  de 
Ziegenheim  tint  ce  concile  avec  ses  suflra- 
gants.  On  y  dressa  dix  statuts,  dont  le  pre« 
mier  est  coiUre  les  hérésies  de  Jean  Has  et 
de  Wiclef.  Coific.  Gfirm.  t.  V;  Art  de  vérifier 
les  dcitss 

TREVES  (Synode  de),  l'an  1548.  Jean  d'Is- 
senbourg,  archevêque  de  Trêves,  se  pro- 
posa pour  objet  dans  ce  synode  de  réprimer 
le  Concubinage  des  clercs  par  de  sages  règle- 
ments qu'il  y  publia. 

TREVES  (Concile  de),  l'aft  1549.  Jeah  , 
archevê(|ue  et  électeur  de  Trêves,  tint  ce 
concile  le  13  mai  1549,  accompagné  des  dé- 
pûtes  dos  évêques  de  Toùl,  de  Metz  et  de 
Verdun  ,  ses  suffragants  ,  et  du  chapitre  de 
son  église  métropolitaine.  On  y  dressa  vingt 
règlements. 

Le  premier  porté  qu'il  né  fatt  rien  croire, 
tenir  ni  enseigner,  que  ce  que  croit  et  en- 
seigne la  sainte  Eglise  romaine. 

Le  sefMjnd,  que  personne  ne  doit  prêcher 
qu'il  n'ait  reçu  sa  mission  de  révêque  ou 
de  son  grand  vicaire.  Il  y  esl  défendu  aux 
laïques  de  prêcher  ou  de  tenir  des  assem- 
blées secrètes.  La  destitution  des  curés  , 
comme  leur  institution,  e>l  déclarée  du  droit 
de  l'èvêque;  et  tous  ceux  qui  entrepren- 
dront d'usurper  le  ministère  de  la  prédica-* 
tion  y  sont  excommuniés. 

Dans  le  tfoisième  ,  il  est  enjoint  aux  évê- 
ques d'examiner  ceux  à  qui  ils  donneront 
le  pouvoir  d'enseigner  et  de  prêcher;  et  de 
prendre  garde  qu'ils  ne  soient  infectés  des 
nouvelles  doctrines;  et  il  leur  est  recom- 
mandé de  choisir  ,  non  ceux  qui  sont  les 
plus  éloquents,  mais  ceux  qui  sont  les  plus 
saints  ,  pourvu  qu'ils  ne  soient  pas  tout  à 
fait  incapables  d'enseigner  le  peuple.  Il  y 
est  remarqué  qu'on  doit  d'autant  plus  pren- 
dre ces  précautions  à  l'égard  de  ceux  qui 
sont  éloquents,  qu'ils  sont  plus  en  éial  de 
nuire  et  de  tromper,  sous  prétexte  d'ensei- 
gner les  autres. 

Le  quatrième  contient  plusieurs  avis  tou- 
chant la  prédication  :  que  les  prédicateurs 
dolv;'nt  prêcher  la  parole  de  Dieu  de  bonne 
foi  et  selon  la  pureté  de  l'Evangile,  sans  y 
mêler  des  choses  inutiles  ou  de  peu  d'édifi- 
calion;  qu'ils  doiveiit  prendre  garde  de  ne 
pas  assurer  des  opinions  douteuses  comme 
choses  cerlaiiîes  et  indubitat)ies  ;  qu'ils  ne 
doivent  point  avancer  d'histoires  apocry- 
phes, ni  pulilier  dans  la  chaire  des  choses 
que  l'Eglise  a  jugé  devoir  cacher;  qu'ils 
n'exposeront  point  au  public  des  fables  co- 
miques, puériles  et  souvent  immodestes, 
plus  propres  à  exciter  la  risée  que  les  pleurs; 
qu'ils  enseigneront  pacifiquement  l'Evan- 
gile de  paix,  sans  faire  paraître  de  passion, 
de  haine,  d'envie  ,  d'intérêt  ni  d'ambition; 
qu'ils  ne  se  déchireront  et  ne  se  réfuteront 
point  mutuellement;  mais  que,  si  quelqu'un 


H«l 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


découvre  que  quelque  prédicateur  ait  avancé 
(juelque  chose  qui  scandalise  les  fidèles,  il 
en  avertira  l'évêqne  ou  son  vicaire,  ou  l'in- 
quisileur,  ou  i'oîficial;  qu'ils  enseigneront 
les  choses  qui  peuvont  servir  à  la  paix  et  à 
)a  tranquillité  de  l'Eglise,  et  qui  sont  à 
la  portée  du  peuple,  comme  sont  l'explica- 
lion  du  symbole,  du  décalogue,  des  sacre- 
ments, des  cérémonies  de  l'Eglise  et  de  l'o- 
raison dominicale,  des  exhortations  à  la  pé- 
nitence ,  <n  représentant  les  bienfaits  de 
Jésus-Christ  et  les  peines  éternelles  ,  des 
consolations  tirées  de  la  miséricorde  de 
Dieu,  etc.  Il  leur  recommande  aussi  de  pro- 
poser les  exemples  des  saints,  et  de  conso- 
ler par  la  confiance  en  leur  intercession  : 
enfin,  de  tirer  leur  morale  des  évangiles  et 
des  leçons  qui  se  récitent  tous  les  dimanches 
et  les  fêtes. 

Le  cinquième  recommande  le  chant  de 
l'office  avec  ordre  et  avec  dévotion;  et  le 
sixième,  l'attention  à  réciter  les  heures  ca- 
noniales. 

Il  est  défendu,  par  le  septième,  de  se  pro- 
mener dans  l'église  ou  de  s'y  entretenir  de 
choses  profanes. 

Le  huitième  contient  un  règlement  pour 
les  assistances  des  chanoines  au  chœur  et 
au  chapitre. 

Le  neuvième, diverses  rubriques  sur  la  cé- 
lébration de  la  messe.  Il  y  est  marqué  que, 
dans  les  messes  solennelles,  le  chœur  ne 
doit  point  interrompre  en  chantant  pendant 
qu'on  lit  répître;que  pendant  l'élévation 
de  l'hostie  et  du  calice,  et  jusqu'à  i'Agnus 
Bei,  les  orgues  ne  doivent  point  jouer,  et 
qu'on  ne  doit  chanter  aucune  antienne;  mais 
quechacundoit,en  silence,  à  genoux  ou  pros- 
terné, faire  commémoraison  de  la  passion 
et  de  la  mort  de  Jésus-Christ,  et  remercier 
Dieu  des  grâces  qu'ils  nous  a  méritées  par 
sa  mort;  que  l'on  ne  doit  point  dire  de 
messe  basse  pendant  la  solennelle,  et  qu'il 
serait  à  souhaiter  qu'il  y  eût  tous  les  jours 
quelqu'un  qui  communiât. 

Le  dixième  diminue  le  nombre  des  fêtes, 
flxe  celles  qu'on  doit  célébrer,  et  explique  la 
manière  dont  on  doit  le  faire. 

Le  onzième  prescrit  plusieurs  règlements 
pour  la  réforme  des  moines  et  des  reli- 
gieuses. 

Le  douzième  est  contre  les  violences  que 
l'on  exerce  envers  les  monastères.  Il  fait 
défense  aux  religieux  de  gouverner  les  cu- 
res sans  y  être  appelés  par  l'ordinaire,  et 
à  moins  qu'ils  ne  puissent  toujours  être 
révoqués  par  leurs  supérieurs.  Il  permet 
aux  églises  et  aux  monastères  qui  ont  des 
cures  unies,  de  les  faire  desservir  par  des 
vicaires  amovibles  ou  perpétuels.  M  or- 
donne aux  religieux  mendiants  de  se  con- 
former aux  consiilutions  des  papos,  dans 
l'administration  du  sacrement  de  pénitence, 
dans  la  prédication  de  la  parole  de  Dieu, 
et  dans  les  autres  exercices  publics  de 
religion.  11  leur  défend  d'absoudre  des  cas 
réservés,  ou  d'administrer  les  sacrements 
dans  le  temps  de  Pâques,  sans  la  permission 
du  curé. 


Le  treizième  et  le  quatorzième  tDnliennenl 
le  règlement  touchant  les  droits  des  archi- 
diacres, des  doyens  et  des  curés. 

Le  quinzième  est  sur  les  maîtres  d'éco* 
les  et  sur  les  éludes  aes  chanoines. 

Le  seizième  est  contre  ceux  qui  attirent 
les  ecclésiastiques  aux  tribunaux  des  juges 
séculiers. 

Le  dix-septième  maintient  l'immunité  des 
personnes  et  des  biens  ecclésiastiques. 

Le  dix-huitième  annule  les  lois  faites 
contre  la  liberté  des  églises. 

Le  dix-neuvième  confirme  les  règlements 
faits  à  Augsbourg  pour  la  réforme  du  clergé, 
et  en  ordonne  l'exéciition. 

Le  vingtième  ordonne  aux  évêques  de  pu- 
blier L's  statuts  de  ce  concile,  et  d'en  donner 
des  copies  aux  doyens  ruraux,  aux  prélats, 
aux  supérieurs  des  monastères  et  aux  curés 
de  la  province,  afin  qu'ils  n'en  puissent  pré- 
tendre cause  d'ignorance.  L'archevêque  de 
Trêves  s'y  réserve,  à  lui  et  à  ses  successeurs, 
le  droit  d'y  ajouter,  d'en  diminuer,  d'y  cor- 
riger ce  qui  sera  jugé  à  propos,  aussi  bien 
que  de  les  expliquer  et  de  les  étendre.  Anal, 
des  Conc,  t.  II. 

TREVES  (Synode  de),  l'an  1570,  sous  l'ar- 
chevêque .Jacques  d'Eitz.  Statuts  synodaux 
concernant  les  doyens,  les  curés  et  les  autres 
supérieurs  ecclésiastiques.  On  lit  à  la  fin  ces 
mots  :  Legite,  expendite,  utimini,  et  bene  va- 
lete. 

TREVES  (Synode  de),  l'an  1622,  sous  l'ar- 
chevêque Loihaire  de  Metternich,  qui  y  pu- 
blia plusieurs  constitutions,  particulièrement 
pour  recommander  aux  prêtres  l'adminis- 
tration gratuite  des  sacrements  et  l'instruc- 
tion chrétienne  de  la  jeunesse.  Brow.  Con- 
tin.  Jac.  Masen.  Annal.  Trev. 

TREVES  (Synode  de),  l'an  1678,  où  l'on 
défend  au  chœur  l'usage  du  tabac  pendant 
les  offices.  Guérin,  Manuel  de  l'Hist.  des 
Conc. 

TREVISE  (Synode  de),  vers  le  milieu  du 
onzième  siècle,  ou  on  ne  sait  à  quelle  épo- 
que. Il  nous  en  reste  un  canon,  qui  défend, 
sous  peine  d'excommunication,  de  soumettre 
à  l'impôt  ou  à  quelque  redevance  les  biens 
donnés  à  l'Eglise,  les  dîmes  et  les  autres  of- 
frandes des  fidèles.  Mansi,  Conc.  t.  XIX 

TREVISE  (Synode  de),  Tarvisina,  l'an 
1581,  sous  François  Cornaro.  Ce  prélat  y 
publia  des  constitutions  comprises  sous  six 
litres  :  le  l'^  de  la  foi;  le  2%  du  devoir  des 
dignitaires  de  l'église  cathédrale;  le  3%  du 
devoir  des  curés  ;  le  4%  de  l'administration 
des  sacrements;  le  5%  de  la  vie  des  clercs; 
le  6*,  du  soin  des  églises. 

Au  litre  1'%  on  fait  une  longue  énuméra- 
tion  des  superstitions  les  plus  ordinaires  de 
ce  temps-là,  comme  des  plus  ridicules,  dont 
nous  citerons  pour  exemple  l'opinion  où  l'on 
était  que  les  femmes  accouchées  de  deux 
jumeaux  étaient  propres  à  guérir  certaines 
maladies,  pt)urvu  que  le  malade  se  résignât 
à  se  laisser  fouler  le  dos  par  leurs  pieds  et  à 
essuyer  leurs  plaisanteries. 

On  exige  des  maîtres  d'école  la  formule 
de  profession  de  foi  prescrite  par  Pie  IV. 


H69 


TRE 


TRE 


H70 


Au  titre  2,  on  ordonne  aux  chanoines  de 

firocéder  toujours  dans  les  délibérations  de 
eurs  chapitres  par  la  voie  du  scrulin  se- 
cret. 

Au  titre  3,  on  recommande  la  prière  faite 
en  commun  dans  chaque  paroisse. 

Au  titre  i,  on  ordonne  de  n'entendre  les 
confessions  des  femmes  que  dans  un  lieu  de 
l'église  qui  soit  paient,  de  manière  que  le 
confesseur  et  la  pénitente  soient  exposés  à 
la  vue  des  Odèles,  n'élant  séparés  l'un  de 
l'autre  que  par  le  treillis  du  confessionnal. 

On  fait  une  loi  de  renouveler  les  saintes 
espèces  au  moins  tous  les  quinze  jours.  On 
ordonne  que  la  communion  pascale  se  fasse 
à  l'église  de  la  paroisse,  et  non  à  une  antre, 
sans  exception  de  l'église  cathédrale. 

Au  titre  5,  on  interdit  à  tous  les  clercs  les 
spectacles,  les  danses  et  les  jeux,  le  com- 
merce, l'exercice  de  la  médecine  et  surtout 
la  chirurgie,  et  enfln  le  barreau,  où  ils  ne 
pourront  se  charger  d'aucune  cause,  pas 
même  par  charité,  sans  y  être  spécialement 
autorisés  par  l'évêque.  III.  ac  rev.  Tarvisii 
episc.  Constitutiones. 

TREVISE  (Synode  de),  12  mai  1592.  Le 
même  isrélal  fil  dans  cet  autre  synode  de 
nouveaux  règlements,  pour  la  plupart  ex- 
plicaiifs  de  ceux  du  pretuier.  Nous  y  lisons 
que  les  sacristes  de  l'église  cathétirale  ne 
doivent  ni  exiger,  ni  demander  quoi  que  ce 
soit  pour  la  distribution  des  saintes  huiles, 
mais  qu'il  leur  sera  permis  de  recevoir  ce 
qu'on  leur  offrira  de  soi-même;  qu'il  ne  sera 
pas  permis  aux  personnes  qui  se  marient 
de  se  donner  des  parrains;  qu'à  la  cérémo- 
nie de  la  bénédiction  nuptiale,  on  ne  doit 
pas  bénir  d'autre  anneau  que  celui  que  l'é- 
poux doit  mettre  au  doigt  de  son  épouse. 
Décréta  ill.  ac  rêver.  Franc.  Cornelii. 

TREVISE  (Synode  diocésfiin  de),  l'an  1604, 
par  Louis,  archevêque-évêque  de  Trévise. 
Ce  prélat  publia  celte  année  les  décrets  sy- 
nodaux de  son  église,  portés  jusqu'à  celle 
époque  cl  qu'il  remit  en  vigueur.  Ils  sont  di- 
visés en  trois  parties  :  la  l""",  de  la  foi  ;  la  2% 
des  sacrements,  des  sépultures  et  de  l'office 
divin;  la  3',  du  bon  gouvernemenl  de  l'é- 
glise, ou  des  obligations  des  chanoines,  des 
curés  et  des  clercs.  On  entre  sur  tous  ces 
points  dans  un  grand  détail. 

Dans  le  synode  qui  fait  l'objet  de  cet  arti- 
cle, et  qui  est  le  troisième  de  ceux  que  tint 
ce  prélat,  il  fit  quelques  règlements  pour  re- 
commander la  frugalité  aux  repas  des  con- 
férences ecclésiastiques,  la  pratique  de  la 
prière  commune  du  soir,  et  d'autres  dévo- 
lions.Decr.  synod.  EccL  Tarvis.  usa.  ad  ann. 
ICOl. 

TREVISE  (Synode  diocésain  de),  l'an  1619, 
par  François  Jusliniani,  évêque  de  celte 
ville.  Les  décrets  qu'y  publia  ce  prélat  sont 
dressés  sur  le  même  plan  que  ceux  dont  il  a 
été  parlé  au  commencement  de  l'article  pré- 
cédent. On  y  défend  aux  prêtres  qui  ont 
charge  d'âmes  d'abandonner  leurs  églises 
les  jours  d'obligation,  pour  assister  à  des 
fêtes  patronales  dans  des  paroisses  autres 


que  la  leur.  Constit.  Fr.  Justiniani  episc. 
Tarvis. 

TREVISE  (Synode  diocésain  de),  3,  4  et  5 
juin  1.6i2,  par  Mire  Mauroceni ,  évêque  de 
celle  ville.  Ce  prélat  y  publia  des  règlements 
fort  détaillés:  on  y  recommande  la  dévotion 
à  la  sainte  Vierge,  et  la  récitation  du  cha- 
pelet à  l'église  tous  les  jours  de  dimanches 
et  de  fêles;  on  y  ordonne  que  tous  les  clo- 
chers soient  surmontés  d'une  croix  ;  qu'à 
chaque  messe,  au  moment  de  l'élévation,  on 
allume  un  cierge,  qu'on  n'éleindra  ensuite 
qu'après  la  communion  achevée.  Constit.  il- 
lust.  et  rev.  DD.  Marci  Mauroceni  episc. 
Tarv.  promulg.  in  synodo  1. 

TREVISE  (Synode  diocésain  de),  16, 17  et 
18  septembre  1670,  par  Barthélemi  Grade- 
nigo.  Ce  prélat  y  publia  ses  consiilutions  , 
divisées  en  trente-neuf  chapitres,  sur  les  mê- 
mes matières  que  les  précédentes.  Constitut. 
ill.  et  rev.  DD.  Barthol.  Gradenici  episc. 
Tarvis.  promulg.  in  synodo  I, 

TRIBUR  (Concile  de),  ou  Teuver,  près  de 
Mayence,  Triburiense,  l'an  822.  On  y  con- 
firma les  décrets  portés  l'année  précédente 
dans  le  concile  tenu  à  Thionville.  Schram. 
t.  IL 

TRIBUR  (Concile  de)  ,  l'an  895.  Le  roi 
Arnoul  assembla  ce  concile  au  mois  de  mai 
895,  dans  son  palais  de  Tribur,  près  de 
Mayence;  el  il  y  appela  tous  les  évêques  de 
ses  Elats  :  il  s'y  en  trouva  vingl-deux.  De  ce 
nombre  étaient  les  archevêques  de  Mayence, 
de  Cologne  et  de  Trêves,  qui  signèrent  les 
premiers.  Il  s'y  trouva  aussi  des  abbés,  mais 
dont  les  souscriptions  ne  paraissent  pas.  Le 
concile  fui  précédé  d'un  jeûne  de  trois  jours, 
de  processions  et  de  prières  publi(jues.  Le 
jour  de  l'assemblée,  les  évêques  dé.'Ulèrenl 
au  roi  pour  savoir  s'il  était  dans  le  dessein 
de  proléger  l'Eglise  et  d'en  augmenter  l'au- 
torité. Le  roi  leur  envoya  des  seigneurs  de  sa 
part  pour  leur  dire  qu'ils  ne  s'appliquassent 
qu'aux  fonctions  de  leur  ministère,  el  qu'ils 
le  trouveraient  toujours  prêt  à  les  détiudre. 
Sur  cela,  les  évêques  se  levèrent,  firent  îles 
prières  el  des  acilamations  pour  ce  prince. 
On  bonna  les  cloches,  el  l'on  chanta  le  Te 
Deum.  Puis  les  évêques ,  set  ml  inclinés 
devant  les  dépu'és  du  roi,  les  chai  gèrent  d-e 
lui  témoigner  leur  reconnaissance.  Comme 
ils  commençaient  à  traiter  des  aff.iires  de 
l'Eglise,  le  roi  entra  dans  le  concile,  fui  ad- 
mis aux  délibérations,  et  de  son  côié  il  ad- 
mit les  évêques  à  son  conseil;  en  sorte  que 
tout  se  passa  dans  le  concile  avec  unani- 
mité. On  y  fit  cinquante-huit  canons  qui 
tendent  presqu(!  tous  à  réprimer  les  violen- 
ces el  l'impunité  des  crimes. 

1   C'est  une  instruction  de  l'esprit  de  paix. 

2.  Un  laïque  avait  crevé  les  yeux  à  un 
prêtre,  sous  prétexte  d'un  crime  dont  il  était 
innocent.  L'évêque  avait  cité  ce  laïque  à  son 
synode,  mais  celui-ci  n'avait  point  voulu  y 
comparaître,  et  avait  appelé  au  concile.  Le 
prêtre  ayant  demandé  justice  aux  évêques, 
ils  députèrent  au  roi  pour  savoir  ce  que  l'on 
ordonnerait  de  ce  laïque  et  des  autres  pé- 
cheurs excommuniés,  qui  refusaient  de  faire 


ini 


DICTIONNAIRE  ÏÏES  CONCILES. 


4172 


pénitence;  et  lui  envoyèrent  en  même  temps 
l'extrait  des  canons  qui  défendent  de  com- 
muniquer avec  les  excommuniés. 

3.  «  Le  roi  ordonna  à  tous  les  comtes  de 
son  royaume  de  se  saisir  de  tous  les  excom- 
muniés qui  ne  se  soumettaient  pas  à  la  pé- 
nitence, et  de  les  lui  amener.  Il  ajouta  que 
si  quelques-uns  d'eux  venaient  à  être  tués 
en  se  révoltant  contre  ceux  qu'on  enverrait 
pour  les  prendre,  les  évêqucs  n'imposeraient 
aucune  pénitence  à  ces  envoyés,  et  que  de 
son  côté  il  ne  permettrait  pas  qu'on  leur 
fît  payer  la  composition  des  lois,  nique 
les  parents  des  morts  en  poursuivissent  la 
vengennce. 

4.  «  L'amende  que  Ion  payera  pour  avoir 
blessé  un  prêtre  sera  toute  pour  lui,  s'il 
survit  à  ses  blessures  ;  mais,  s'il  meurt,  on 
la  distribuera  en  trois  parties  :  l'une  pour 
son  église,  l'autre  pour  son  évêque,  et  la 
troisième  pour  ses  parents.  » 

5.  «  On  impose  à  celui  qui  tuera  un  prê- 
tre une  pénitence,  à  peu  près  dans  les  mê- 
mes termes  qu'elle  avait  été  réglée  par  le 
seizième  canon  du  concile  de  Muyence  en 
§$8.» 

6  et  7.  «  Celui-là  est  coupable  de  sacrilège, 
qui  entre  dans  l'église  l'épée  nue.  C'en  est  un 
d'enlever  l'argent  ou  les  meubles  de  l'église. 
Quant  aux  biens  qu'elle  possède  au  dehors, 
les  comtes  doivent  contraindre  ceux  qui  s'en 
sont  emparés,  à  les  restituer.  A  leur  déf.iut, 
les  évêques  procéderont  à  cette  restitution 
par  les  voies  canoniques.  » 

8.  «  Celui  qui  méprise  le  ban  de  l'évêque, 
c'est-à-dire  sa  citation,  en  refusant  de  com- 
paraître devant  lui,  jeûnera  quarante  jours 
au  pain  et  à  l'ccm.  » 

9.  «  Si  le  jour  que  Vcvêqve ,  dans  le  cours 
de  sa  visite,  a  marqué  pour  tenir  son  au- 
dience, se  rencontre  a-vcc  celui  (jue  le  comte 
a  indiqué  pour  la  sienne,  tout  le  peuple 
obéira  à  l'évêque,  préférablement  au  comte, 
qui  sera  obligé  de  se  trouver  lui-même  à 
l'audience  de  l'évêque,  dans  le  lieu  de  la  ré- 
sidence de  l'évêque  même.  On  aura  néan- 
moins égard  à  cejui  des  deux  qui  aura  indi- 
qué le  premier  son  audience.  » 

(I  10.  «  Un  évêque  ne  pourra  être  di'posé 
(jue  par  douze  évêques,  un  prêtre  par  six, 
un  diacre  par  trois,  comme  il  est  porté  dans 
un  concile' de  Cartbage. 

11.  «Le  clerc  qui  aura  fait  un  homicide, 
même  par  contrainte^  sera  déposé,  soit  qu'il 
soit  piètre  ou  diacre;  mais  s'il  n'a  été  que 
présent  à  l'homicide,  sans  y  avoir  participé 
en  aucune  sorte,  il  demeurera  dans  son 
grade.  »  " 

12.  «  Les  jours  destinés  au  baptême  so- 
lennel sont  les  fêtes  de  Pâques  et  de  la  Pen- 
tecôte. Le  baptême  se  donnait  encore  alors 
par  la  triple  immersion  ;  et,  en  cas  de  né- 
cessité,  on  pouvait  le  conférer  en  tout 
terpps.  » 

13.  «  On  renouvelle  l'ancien  usage  pour 
le  partage  des  dîmes  et  des  oblations  en  qua- 
tre parts;  une  pour  l'évêque,  une  autre 
pour  les  clercs,  la  troisième  pour  les  pau- 


vres, et  la  quatrième  pour  les  réparations  des 

églises.  » 

ik.  «  Les  dîmes  et  les  autres  possessions 
seront  conservées  aux  anciennes  églises.  Si 
quelqu'un  cultive  de  nouvelles  terres  dans  la 
dépendance  de  l'ancienne  église  ,  elle  en 
percevra  la  dîme;  mais|  s'il  arrive  que 
celui  qui  a  essarté  un  bois  ,  ou  défriché 
une  campagne  déserte  d'une  étendue  de 
quatre  à  cinq  milles,  y  bâtisse  une  église 
avoc  le  consentement  de  l'évêque,  alors  la 
dîme  de  ces  cantons  nouvellement  cultivés 
appartiendra  au  prêtre  établi  pour  la  des- 
serte de  cette  nouvelle  église,  sauf  le  pou- 
voir de  l'évêque.  » 

15.  «  On  enterrera  les  morts  dans  l'église 
du  lieu  où  l'évêque  fait  sa  demeure,  c'est-à- 
dire,  dans  l'église  calhédra'e  ;  et  si  cette 
église  est  trop  éloignée,  on  enterrera  en 
quelque  autre  église  où  il  y  aura  une  com- 
munauté de  chanoines,  de  moines  ou  de  re- 
ligieust^s,  afin  que  le  défunt  soit  soulagé  par 
leurs  prières.  Que  si  cela  n'est  pas  faisar 
blc,  on  enlerref-a  le  n)orl  dans  le  lieu  où  il 
payait  la  dîme  de  son  vivant,  c'est-à-dire 
dans  sa  paroisse.  »  Il  paraît,  par  ce  canon, 
que  l'on  n'enterrait  alors  les  morts  dans  les 
paroisses  que  quand  on  ne  pouvait  le  faire 
dans  le  cimetière  de  la  cathédrale  ou  dans 
les  monastères.  La  discipline  d'aujourd'hui 
est  bien  différente  de  ce4le  de  ces  temps-là. 

16.  (.<  Défense  de  rjen  exiger  pour  la  sé- 
pulture. On  pourra  néanmoins  recevoir  ce 
qui  sera  donné  gratuitement.  » 

17.  «  On  défend, selon  les  statuts  des  saints 
Pères,  d'enterrer  les  laïques  dans  les  égli- 
ses. » 

Pour  accorder  ce  canon  avec  le  quinziè- 
me, il  faut  dire  que  ce  quinzième  canon  de 
la  sépulture  dans  l'église  de  la  ville  épisco- 
pale  ne  doit  pas  se  prendre  à  la  lettre  ;  mais 
qu  il  doit  s'cnundre,  ou  des  obsèques,  ou  de 
la  sépulture  dans  le  cimetière  public  de  la 
ville  où  deiiieuro  l'évêque. 

18.  «  Défense  de  célébrer  les  saints  mystè- 
res dans  des  calices  ou  des  patènes  de  boi§, 
et  de  consacrer  le  vin  sans  eau.  » 

19.  «  On  lîiettra  dans  le  calice  deux  tiers 
devin  et  un  tiers  d'eau,  parce  que  la  ma- 
ipsté  du  sang  de  Jésus-Cbrîst  est  plus  grande 
que  la  fragilité  du  peuple  flguré  par  l'eau.  » 

20-  On  renouvelle  les  peines  prononcées 
dans  le  second  el  le  troisième  canon  contre 
ceux  qui  maltraitent  les  clercs. 

21.  «  Les  procès  entre  les  prêtres  et  les 
la'ïques  seront  terminés  par  les  évêques.  Les 
la'ïques  pourront  employer  le  serment  dans 
leur  cause  ;  mais  on  ne  demandera  aux  prê- 
tres que  d'assurer  le  vrai  par  leur  consécra- 
tion, parce  qu'ils  ne  doivent  point  jffrer  pour 
une  chose  légère.  »  , 

22.  «  Si  l'accusation  est  grave  et  répandue 
parmi  le  peuple,  et  que  le  serment  de  l'ac- 
cusé ne  suffise  pas  pour  sa  justification,  ou 
pourra  employer  l'épreuve  du  fer  chaud.  » 

23.  «  Celui  qui  aura  épousé  une  vierge 
consacrée  à  Dieu  par  le  saint  voile  sera 
privé  de  la  communion,  et  ne  pourra  y  élro 


H73 


TRE 


TRE 


1!74 


admis  de  nouveau  qu'après  avoir  fait  péni- 
tence publique  de  son  crime.  » 

24.  Il  avait  élé  réglé  dans  un  concile  de 
Carlhage  qu'on  ne  donnerait  pas  le  voile  à 
une  vierge  avant  l'âge  de  ving(-cinq  ans. 
Celui  de  Tribur  ne  fixe  point  lâge,  et  veut 
que  toute  fille  qui  a  pris  le  voile  de  sa  pro- 
pre volonté  et  sans  contrainte,  et  qui  l'a 
gardé  un  an  et  un  jour,  le  garde  tout  le  reste 
de  sa  vie. 

25.  «  On  défend  aux  évêques,  conformé- 
ment aux  décrets  du  pape  Gélase ,  de  don- 
ner le  voile  aux  veuves  ,  et  l'on  oblige  au  ce* 
libat  celles  qui  l'ont  une  fois  pris.  » 

26.  «  Si  un  moine,  par  le  désir  de  son  salut 
ou  de  celui  des  autres  ,  demande  de  changer 
de  monastère,  il  le  pourra,  du  consentement 
de  l'évêque,  de  l'abbé  et  des  frères.  S'il  le 
quitte  pour  vivre  avec  plus  di;  liberté  ,  on 
l'obligera  d'y  retourner ,  et  en  cas  d'un 
refus  opiniâtre  de  sa  part,  on  le  mettra  en 
prison.  » 

27.  ((  Les  clercs  apostats  seront  punis  par 
l'évêque,  suivant  la  rigueur  des  canons.  » 

28  et  29.  On  renouvelle  les  décrets  des 
conciles  de  Nicée  et  de  Chalcédoine,  au  sujet 
de  la  translation  des  évêques  et  des  prêtres 
d'une  église  à  une  autre  ,  et  les  anciens  ca- 
nons qui  défendent  d'ordonner  un  esclave, 
avant  qu'il  ail  obtenu  sa  liberté. 

30.  «  Il  sera  au  pouvoir  des  évêques  de 
faire  mettre  en  prison  celui  qui  sera  porteur 
de  leltre-i  supposées  au  pape  ,  jusqu'à  ce 
qu'ils  en  aient  écrit  à  Rome,  pour  savoir  de 
quelle  manière  on  doit  punir  ce  faussaire.  » 

31.  «  On  défend  de  faire  prier  et  de  donner 
des  aumônes  pour  les  voleurs  et  les  pillards 
qui  seront  morts  sans  pénitence.  » 

32.  «  Lorsque  des  cohéritiers,  à  qui  ap- 
partient le  patronage  d'une  église  ,  ne  s'ac- 
(iorderont  pas  sur  le  prêtre  qu'ils  y  doivent 
nommer,  l'évêque  en  ôtera  les  reliques,  en 
fermera  les  portes  ,  et  y  mettra  son  sceau, 
afin  qu'on  n'y  fasse  point  d'office  ,  jusqu'à 
ce  que  les  patrons  conviennent  ensemble.  » 

33.  «  Défense  d'admettre  à  la  cléricature 
ceux  qui  sont  mutilés  ou  non  lettrés.  » 

3li..  «  On  veut  que  dans  l'imposition  de  la 
pénitence,  on  traite  humainement  ceux  qui, 
dans  la  guerre  contre  les  barbares,  tuent  par 
mégarde  des  chrétiens  qu'ils  ont  pris  pourdes 
païens.  » 

35.  «  On  défend  de  tenir  des  plaids  les  di- 
rnanches  ,  les  fêtes  ,  les  jours  de  jeûne  et  de 
carême;  et  l'on  enjoint  aux  chrétiens  de 
sanctifier  les  fêtes  et  les  dimanches,  en  assis- 
tant dévotement  au  service  divin.  » 

36.  a  S  il  arrive  qu'un  homme  qui  abat  un 
arbre,  le  voyant  prêt  à  tomber,  avertisse  son 
compagnon  de  se  retirer ,  et  que  ,  par  mal- 
heur, celui-ci  ne  le  fasse  pas  et  soit  accablé 
dessous,  celui  qui  l'aura  abattu  ne  sera  point 
repris.  » 

37.  C'est  un  cas  à  peu  près  semblable.' 

38.  «  On  ordonne  que  toute  personne  libre, 
qui  épousera  une  fille  affranchie  ,  la  garde 
comme  sa  femme.  » 

(a)  De  l'aveu  àa  P.  Richard,  les  formalités  du  contrat 
sous  peine  de  nullité. 


39.  «  La  diversité  de  nations  et  de  lois 
n'est  point  un  empêchement  du  mariage  ;  un 
Franc  peut  épouser  une  Bavaroise  ou  une 
Saxonneen  suppléant  ce  qui  manque  au  con- 
trat civil  (fl).  » 

40.  «  On  déclare  nul  le  mariage  d'un 
homme  et  d'une  veuve  ,  avec  laquelle  il 
aurait  commis  un  adultère  du  vivant  de  son 
mari.  » 

41.  «  Si  quelqu'un  a  épousé  une  femme 
ne  pouvant  user  du  mariage  avec  elle,  et  que 
son  frère  abuse  de  cette  femme,  on  les  sépa- 
rcra  ;  et  elle  n'aura  plus  de  commerce  ni 
avec  l'un  ni  avec  l'autre  :  cependant  l'évêque 
pourra  leur  permettre  de  contracter  un  ma- 
riage légitime,  après  qu'ils  auront  fait  péni- 
tence. » 

42.  «  Si  quelqu'un  change  de  diocèse  après 
avoir  commis  un  inceste  ,  il  sera  repris  de 
son  crime,  et  mis  en  pénitence  par  l'évêque 
du  lieu  où  il  l'aura  commis.  » 

43.  «  Si  quelqu'un  pèche  sans  le  savoir  avec 
une  femme  qui  ait  eu  commerce  avec  son 
fils  ou  son  frère,  et  qu'il  assure  par  serment 
qu'il  n'en  avait  aucune  connaissance  ,  on 
pourra  lui  permettre  de  se  marier  ,  quand  il 
aura  fait  pénitence.  ^  Les  deux  canons  sui- 
vants regardent  à  peu  près  la  même  ma- 
tière. 

46.  «  Si  une  femme  poursuivie  en  justice 
par  son  mari  ,  pour  cause  d'adultère  ,  a  re- 
cours à  révêque  ,  celui-ci  tâchera  d'obtenir 
du  mari  qu'il  ne  la  fasse  pas  mourir  ,  et  s'il 
ne  le  peut,  il  ne  doit  pas  la  lui  remettre  entre 
les  mains,  mais  l'envoyer  où  elle  voudra  so 
retirer.  » 

47.  «  On  permet  à  celui  qui  a  tenu  un  en- 
fant d'un  autre  sur  les  fonts  de  baptême,  d'é- 
pouser la  veuve,  si  elle  n'est  pas  sa  com- 
mère. » 

48.  «  Si  quelqu'un  épouse  par  hasard  la 
fille  de  sa  commère,  il  pourra  la  garder  et 
vivre  avec  elle  comme  avec  sa  femme.  » 

49.  «Défense  à  ceux  qui  onlcommis  un  adul- 
tère ensemble  de  jamais  se  marier,  ni  d'ha- 
biter, ni  d'ayoir  aucun  commerce  l'un  avec 
l'autre;  s'ils  se  sont  donné  l'un  à  l'autre 
quelque  bien,  on  le  conservera  pour  les  en- 
fants qu'ils  auront  eus  de  cette  conjonction 
adultérine.  » 

50.  «  On  traitera  comme  homicide  celui 
qui  aura  fait  mourir  quelqu'un  par  le  poison 
ou  par  quelque  maléfice  que  ce  soit,  et  on 
lui  imposera  une  double  pénitence.  » 

51.  C'est  une  confirmation  du  eanon  40  du 
même  concile,  qui  fait  défense  à  un  adultère 
d'épouser  la  femme  avec  qui  il  a  commis  un 
adultère,  après  la  mort  de  son  mari. 

52  et  53.  On  règle  la  pénitence  de  ceux  qui 
ont  commis  un  homicide  involontaire,  con- 
formément au  concile  d'Ancyre. 

Les  cinq  derniers  canons  règlent  ainsi  la 
pénitence  de  l'homicide  volontaire,  a  11  fera 
pénitence  pendant  sept  ans.  Les  quarante 
premiers  jours,  il  ne  lui  sera  pas  permis 
d'entrer  à  l'église  ;  il  ne  mangera  que  du  pain 
et  du  sel,  et  ne  boira  que  de  l'eau,  marchera 
civil  n'obligeaieiU  donc  pas  alors,  si  jamais  elles  l'oni  fait, 


1!" 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


nu-pieds,  ne  portera  point  de  linge, si  c«  n'est 
des  caleçons;  il  n'usera  ni  d'armes,  ni  de 
voilures  ,  et  vivra  dans  la  continence  ,  sans 
aurun  commerce  avec  les  autres  chrétiens,  ni 
même  avec  un  autre  pénitent.  En  cas  de  ma- 
ladie, ou  que  ses  ennemis  cherchent  à  le  faire 
mourir,  on  différera  sa  pénitence,  jusqu'à  ce 
que  l'évêque  l'ait  réconcilié  avec  eux.  Los 
quarante  jours  écoulés,  l'entrée  de  l'épflise 
lui  sera  encore  interdite  pendant  une  année; 
il  s'abstiendra  de  chair  ,  de  fromage  ,  de  vin 
et  de  toute  boisson  emmiellée  ,  excepté  les 
fôles  et  dimanches.  En  maladie  ou  en  voyage, 
il  pourra  racheter  le  mardi,  le  jeudi  et  le  sa- 
medi ,  pour  un  denier  ou  par  la  nourriture 
de  trois  pauvres.  Cette  année  finie,  l'église 
lui  sera  ouverte  comme  aux  autres  pénitents. 
Il  passera  les  deux  années  suivantes  dans 
les  mêmes  exercices,  si  ce  n'est  qu'il  aura  le 
pouvoir  de  racheter  les  trois  jours  de  la  se- 
maine, en  quelque  lieu  qu'il  se  trouve,  soit 
à  la  maison,  soit  en  campagne.  Pendant  cha- 
cune des  quatre  autres  années,  il  jeûnera 
trois  carêmes,  un  avant  Pâques,  un  avant  la 
Saint-Jean,  et  le  troisième  atantNoël.  Dans 
les  autrestempsjl  ne  jeûnera  que  le  lundi,  le 
mercredi  et  le  vendredi  ;  encore  lui  sera-t-il 
permis  de  racheter  le  lundi  et  le  mercredi. 
Les  sept  ans  de  sa  péniience  accomplis,  il 
sera  réconcilié  à  la  manière  des  autres  péni- 
tents, et  admis  à  la  sainte  communion.  » 

TRIBUR  (Concile  de),  l'an  1031  ou  environ. 
On  y  fixa  le  jeûne  des  quatre-lemps  de  prin- 
temps à  la  première  semaine  de  carême. 
Conc.  Germ.  t.  111. 

TRIBUR  (Concile  de),  l'an  1035.  Ce  concile 
se  tint  sous  l'épiscopat  de  Bardon  de  Oppers- 
hoven  ,  archevêque  de  Mayence.  On  y  re- 
nouvela d'anciens  canons,  et  l'on  y  en  ajouta 
quelques  nouveaux  ,  dont  l'un  porte  que  si 
une  religieuse  veut  passer  à  un  monastère 
plus  régulier  que  le  sien,  ce  changement  lui 
sera  permis  ;  mais  non  pas,  si  elle  veut  passer 
à  un  monastère  moins  régulier.  R.  XXV  ; 
L.  IX; F.  VI;  Concil.  Germ.  t.  111. 

TRIBUR  (  Synode  de  ),  l'an  1038.  On  y  re- 
nouvela les  Canons  portés  dans  les  conciles 
précédents.  On  y  autorisa  de  plus  le  divorce 
de  deux  époux  ,  qui  affirmèrent  sous  ser- 
ment l'existence  d'un  empêchement  qui  ne 
leur  permettait  pas  de  s'unir.  Conc.  Germ. 
Mil. 

TRIBUR  (Concile  de),  l'an  1076.  Ce  fut  une 
assentbiée  mixte,  qui  se  tint  le  16  octobre, 
près  de  Mayence  ,  où  les  légats,  avec  plu- 
sieurs seigneurs  et  quelques  évêqu^s  d'Alle- 
niague,  voulurent  encore  déposer  Henri.  Ces 
'Jiflérenles  tentatives  le  déleruiinèrent  enfin 
à  se  rendre  <'n  Italie,  pour  se  faire  absoudre 
par  le  pape.  I!  reçut  en  effet  l'absoluilou  du 
pontife,  au  château  de  Canosse,  le  25  ou  le  28 
janvier  1077,  à  des  conditions  très-dures  («), 
qui  firent  qu\i  rompit  le  traité  quinze  jours 
après  qu'il  l'eut  conclu.  Anal,  des  Conc, 
.V. 

(o)  Nous  n'adoptons  \^as  ce  jugement  du  1'.  Hicliard,  que 
lui  onl  inspiré  ses  préveniions  gallicanes  conlre  ^;ai[il  Gré- 
goire Vil  '  nous  les  rapportons  seulement  pour  preuve  de 


Voy.  Troyes  , 


TRICASSINA  {Concilia). 
en  Champagne. 

TRIDENTINM   (Synodi).  Voy.  Trente. 

TRIE  (Assemblée  mixte  de),  l'an  1188. 
Voy.  GisoRs. 

TROIA  (Concile  de),  dans  la  Fouille, 
Trojanum  ,  l'an  1093.  Urbain  11  tint  ce  con- 
cile le  11  mars  ,  à  la  tête  d'environ  soixante^ 
quinze  évêques  et  douze  abbés.  On  y  parla 
des  mariages  entre  parents,  et  on  y  confirma 
la  Trêve  de  Dieu.  On  trouve  ce  concile  à 
l'an  1089dans  lescoUeclionsordinaires.  Anah 
des  Conc,  t.  V. 

TROIA  (Concile  de),  l'an  1115.  Le  pape 
Pascal  11  tint  ce  concile  le  24  août. On  y  établit 
la  Trêve  de  Dieu  pour  trois  ans.  Mansi,  t.  II. 

TROIA  (Concile  de),  l'an  1127,  Le  pape 
Honorius  II  y  confirma,  sur  la  fin  de  novem- 
bre, l'excommunication  qu'il  avait  prononcée 
à  Bénévent  contre  Roger  ,  pour  avoir  pris  le 
titre  de  duc  de  la  Pouille  et  de  Sicile.  Pagi. 

TROLI  (Concile  de)  ou  Troslé,  Trosleia' 
num,Van  909.  Les  évêques  de  la  province  de 
Reims  avaient  été  pendant  plusieurs  années 
dans  l'impossibilité  de  s'assembler,  à  cause 
du  malheur  des  temps,  et  de  satisfaire  à  cet 
égard  aux  canons  qui  ordonnent  la  fréquente 
tenue  des  conciles.  Hervé,  qui  en  était  le  mé- 
tropolitain ,  en  ayant  obtenu  la  permission 
du  roi  Charles,  en  indiqua  un  à  Troli ,  près 
de  Soissons  ,  pour  le  26  juin  de  l'an  909.  Il 
en  fit  lui-même  l'ouverture  par  un  discours, 
où  il  représentait  le  triste  état  de  l'Eglise  et 
du  royaume.  D'un  côté,  la  religion  était 
comme  abandonnée;  les  crimes  se  multi- 
pliaient chaque  jour;  ce  n'étaient  partout  que 
fornications,  qu'adultères,  qu'homicides.  Les 
évêques  ne  remplissaient  pas  leurs  devoirs, 
et  négligeant  le  minislèredela  parolede  Dieu, 
ils  laissaient  périr,  faute  d'instructions  et  de 
bons  exemples,  le  troupeau  du  Seigneur. 
D'un  autre,  les  pillages  et  les  violences  conti- 
nuaient, les  villes  étaient  dépeuplées,  les  mo- 
nastères ruinés  ou  brûlés  ,  les  campagnes 
désertes.  Les  moines,  les  chanoines,  les  reli- 
gieuses, n'ayant  plus  pour  supérieurs  que 
des  étrangers,  tombaient  dans  le  dérèglement. 
Des  abbés  laïques  consumaient  les  revenus 
des  monastères  avec  leurs  femmes,  leurs  en- 
fants et  leurs  chiens  :  quoique  la  plupart  ne 
sussent  pas  même  lire,  ils  ne  laissaient  pas 
de  vouloir  juger  de  la  conduite  des  prêtres 
et  des  moines. 

11  n'était  pas  aisé  de  remédier  à  tant  de 
maux.  Cependant  le  concile,  où  assistèrent 
douze  prélats,  y  compris  l'archevêque  de 
Reims  et  celui  de  Rouen,  fit  quinze  canons, 
qui  ont  moins  l'air  de  décrets  que  d'exhor- 
tations. 

Les  évêques  y  disent,  1°  qu'il  est  de  la  dé- 
cence que  le  roi  et  les  princes  conservent 
aux  églises  leurs  biens  et  leurs  privilèges, 
tels  (juclles  les  onl  reçus  des  anciens  rois  , 
et  qu'ils  protègent  les*  prêtres  et  les  autres 
serviteurs  de  Dieu,  pour  les  mettre  en  état 
de  remplir  leurs  devoirs. 

noire  bonne  foi.  Voy.  f  Université  calhol.,  Cours  de  Sor-^ 
bonne  par  M.  Jager'. 


ii77 


TRO 


TRO 


147Î? 


2'  Ils  reconnaissent  que,  comme  les  rois 
onl  besoin,  pour  acquérir  la  vie  élernelle, 
du  ministère  des  évêqucs,  ceux-ci  no  peuvent 
se  passer  du  secours  des  rois  dans  i'adn)i- 
nislralion  des  biens  letiiporels  ,  et  qu'ils 
doivent  à  leur  souverain  l'obéissance  et  la 
fidélité. 

3.  Ils  déplorent  la  décadence  des  monas- 
tères des  deux  sexes,  et  en  particulier  de 
ceux  d'hommes,  causée  surtout  par  la  faute 
des  abbés,  qui,  étant  laïques,  et  la  plu- 
part sans  lettres  et  mariés,  ne  se  trouvaient 
pas  en  état  de  faire  observer  la  règle.  Le 
concile  rapporte  les  capilulaires  des  rois,  où 
il  est  défendu  aux  laïques,  même  de  piété,  de 
disposer  des  biens  des  monasières,  et  ordon- 
né que  les  abbés  entendent  la  règle,  et  la 
pratiquent  avec  les  moines,  et  qu'il  soit  per- 
mis à  ceux-ci  de  se  choisir  leurs  abbés  :  en 
conséquence,  il  ordonne  qu'à  l'avenir  les 
abbés  soient  des  religieux  instruits  de  la  dis- 
cipline régulière,  el  que  les  moines  et  les 
religieuses  vivent  dans  la  piété  et  la  simpli- 
cité de  leur  profe>sion  ;  et  qu'afin  de  retran- 
cher dans  les  monasières  le  vice  de  propriété 
et  la  vanité  dans  les  habillements,  il  soit 
fourni,  selon  la  règle,  tout  le  nécessaire, 
tant  pour  la  nourriture  que  pour  le  vêlement. 

k.  On  explique  ensuite  ce  que  c'est  (juc 
le  sacrilège,  combien  il  y  en  a  d'espèces  ;  et 
on  prononce  quatre  anallièmes  contre  les 
coupables  de  ce  crime  :  que  la  porte  du  ciel 
leur  soit  fermée;  que  la  porle  de  l'enler  leur 
soit  ouverte  ;  qu'ils  n'aient  aucune  connnu- 
nion  ni  sociéié  avec  les  chrétiens,  el  (lu'on 
ne  donne  pas  même  aux  pauvres  ce  qui  sort 
de  leur  table.  Ces  analhèmes  sont  particuliè- 
rement contre  les  voleurs  d'églises  et  ceux 
qui  en  détiennent  les  biens. 

5.  On  prononce  encore  analhème  contre 
ceux  qui  manquaient  de  respeci  envers  les 
prêtres  et  autres  ministres  sacrés,  qui  les 
méprisaient  ou  les  outrageaient. 

6.  On  se  plaint  de  l'avarice  des  hiïques, 
montée  à  un  tel  point  qu  ils  exigeaient  des 
prêtres,  sur  les  biens  consacrés  à  Dieu,  des 
cens  et  autres  tributs,  des  présents,  des  re- 
pas, des  chevaux  ou  do  quoi  les  eegraisser, 
quoiqu'il  ne  leur  fût  permis  d'exiger,  pour 
ces  biens,  que  le  service  spirituel.  Ces  plain- 
tes regardaient  apparemment  les  patrons (|ui, 
en  nommant  aux  bénéfices  de  leur  collation, 
imposaient  ces  charges  à  ceux  qu'ils  nom- 
maient. Le  concile  déclare  les  dîmes,  les 
oblalions  et  les  prémices  exemples  de  tous 
droits  fiscaux  et  seigneuriaux,  el  ordonne 
qu'elles  soient  administrées ,  suivant  l'ancien 
usage,  par  les  prêtres,  avec  la  participation 
de  l'évêque.  Il  exhorte  néanmoins  les  prê- 
tres à  rendre  aux  seigneurs  des  lieux  où 
leurs  églises  sont  situées,  le  respeci  convena- 
ble, et  à  se  faire  aimer  de  même  de  leurs  pa- 
roissiens, sans  préjudice  de  leur  ministère. 
Il  fait  Voir,  par  l'autorité  de  l'Ecriture,  qu'on 
doit  la  dîme  de  tous  les  biens,  fussent-ils 
les  fruits  du  trafic  ou  de  l'industrie. 

7.  On  condamne  les  rapines,  les  pillages, 
le  rapt  et  les  mariages  clandestins  ou  qui  se 


contractaient  en  secret   et  sans  les  formali- 
tés ordinaires  prescrites  par  les'lois 

8.  Avant  de  contracter  mariage,  on  en  doit 
donner  avis  au  curé  de  la  paroisse,  qui  in- 
terrogera les  conlraclanls  dans  l'église,  en 
piésence  de  tout  le  peuple  ,  pour  savoir 
d'eux  s'ils  ne  sont  pas  parents  ou  s'ils 
n'ont  point  d'engagements  ;  alors  le  prêtre 
leur  donnera  la  bénédiction  nuptiale  ;  la  fille 
doit  avoir  sa  dot,  el  ce  sont  les  parents  qui 
la  doivent  inellre  entre  les  mains  de  l'époux 
ou  des  para  nymphes 

9.  On  condamne  la  débauche,  surtout 
dans  les  ecclésiastiques,  à  qui,  pour  ce  sujet, 
on  défend  la  fré(iuenlation  des  femmes. 

10.  On  exhorte  tous  les  chrétiens  à  vivre 
dans  la  chasteté. 

11.  On  rapporte  plusieurs  beaux  passages 
do  l'Ecriture  sainte  et  des  saints  Pères,  pour 
inonlrer  l'obligation  où  l'on  est  d'observer 
les  serments  qu'on  a  faits,  et  de  ne  pas  être 
parjure. 

12  et  13.  On  condamne  les  emportements, 
les  violences,  les  homicides  el  les  mensonges. 

ik.  Pour  empêcher  qu'à  la  mort  d'nn 
é\  éciue  on  ne  s'eiispare  des  meubles  et  autres 
biens  de  l'Eglise,  sous  prétexte  qu'ils  au- 
raient appaitenu  au  défunt,  le  concile  traite 
ce  pillag»!  de  sacrilège,  el  veut  que,  pour 
obvier  à  cet  abus,  l'évéquo  le  plus  voisin 
assiste  aux  tunérailles  ;  qu'il  fasse  invento- 
rier tout  ce  qui  se  trouve  dans  la  maison 
épiscopale,  et  qu'il  envoie  cet  inventaire 
au  métropolitain  :  il  veut  encore  qu'autant 
(juc  faire  se  pourra,  deux  ou  Irois  évoques  s« 
trouvent  aux  obsèques  de  leur  confrère,  afin 
de  lui  témoigner  la  même  charité  après  sa 
mort,  qu'ils  auraient  eue  pour  lu»  de  son  vi- 
vant. Le  concile  ajoute  qu'étant  informé  par 
le  sainl-siége  que  l'on  répandait  en  Orient 
les  erreurs  el  les  blasphèmes  d'un  certain  Pho- 
tius  contre  le  Saint-Esprit,  assurant  qu'il  ne 
procède  que  du  Père,  et  non  du  Fils,  il  exhor- 
te les  évoques  à  chercher  dans  l'Ecriture  et 
dans   les  Pères  de  quoi  réluler  celte  erreur. 

15.  C'est  une  longue  exhortation  qui  roule 
sur  la  nécessité  d'instruire  les  fidèles,  d'évi- 
ter le  péché,  et  de  remplir  fidèlement  tous 
ses  devoirs. 

On  a  mis  à  la  suite  du  concile  de  Trosley 
le  testament  de  Guillaume,  comte  d'Auver- 
gne et  duc  d'Aquitaine  :  c'est  proprement  la 
cliai  le  de  la  fondation  de  l'abbaye  de  Cluny. 
JLlle  est  datée  du  11  septembre  de  l'an  910, 
le  onzième  du  règne  de  Charles.  Le  duc  y  dé- 
clare que,  voulant  employer  utilement,  pour 
le  salut  de  son  âme,  les  biens  que  Dieu  lui 
avait  donnés,  son  dessein  était  d'entretenir  à 
ses  dépens  une  communauté  de  moines  ; 
qu'il  donnait  à  cei  elîel  la  terre  de  Cluny 
avec  la  chapelle  qui  y  était,  à  condition  que 
l'on  bâtirait  à  Cluny  même  un  monastère 
en  l'honneur  de  sainl  Pierre  et  saint  Paul, 
où  la  règle  de  saint  Benoît  serait  observée; 
el  qu'il  servirait  de  refuge  à  ceux  qui,  sor- 
tanl  pauvres  du  siècle,  n'apporteraient  avec 
eux  fju'une  bonne  volonté.  H  régla  que  les 
moines  de  ce  monastère  et  les  biens  qui  en 
dépendaient  demeureraient  sous  la  puissance 


jle  l'abbé   Bernon 


DICTIOiNNAlRE  DES  CONCILES 


im 


tant  qu'il   vivrait  ;   et 
qu'après  sa  mort,  il  leur  serait   permis  d'é- 
lire pour  abbé,   selon  la  règle  de  saint  Be- 
noît, celui  qu'il  leur  plairait  du  même  ordre, 
jsans  (]ue  lui,  duc,  ni  aucune  autre  puissance 
pût  empêcher  l'éleclion  régulière.  Une  autre 
condilinn    fut     que    les   moines     de    Cluny 
payeraient,  tous  les  cinq  ans,  dix  sous  d'or  à 
Saint-Pierre  de  Rome,  pour  le  lumin;iire;  et 
qu'ils  exerceraient  tous  les  jours  les  œuvres 
de  miséricorde  envers  \e^  pauvres,  les  étran- 
gers et  les  pèlerins.  Guillaume  déclara  que, 
dès  ce  jour,  ces  moines  ne  seraient  soumis 
ni  à  lui,  ni  à  ses  parents,  ni  au  roi    ni   à 
aucune  puissance  de  la  terre;  conjurant  au 
nom  deDieu,  les  princes, le  pape, les  évêques, 
de  ne  point  s'emparer  des  biens  de  ce  monas- 
tère; de  ne  les  vendre,  ni  les  éch;inger,  ni 
les  diminuer,  ni  les  donner  en  fiel  à  person- 
ne ;  et  de  ne  point  leur  imposer  de  supé- 
rieur contre  leur  volonté.  Cette  donation  Tut 
passée  à  Bourges,  et  souscrite  par   le  duc 
Guillaume ,  par  Madalbert   archevêque   de 
Courges,  par  Adalard,  évêque  de  Glormont, 
par  un  autre  évéque  nommé  Ation,  par  plu- 
sieurs    seigneurs  et  par  Oddon,    diacre    et 
vice-chancelier,  flîs^  des  aut.  sacrés  et  eccl. 
t.  XXII. 

ÏROLI  (  Concile  de  ),  l'an  921.  Hervé,  ar- 
chevêque de  Reims,  tint  ce  concile,  où  à  la 
prière  du  roi  il  leva  l'excommunication  qu'il 
avait  prononcée  quelque  temps  auparavant 
contre  le  comte  Erdebald,  coupable  d'avoir 
usurpé  quelques  biens  qui  appartenaient  à 
son  église.  Ce  seigneur  avait  été  tué  dans  le 
temps  de  son  excommunication.  Il  n'en  fut 
donc  relevé  qu'après  sa  mort.  Labb.  IX. 

TROU  (  Concile  de  ),  l'an  924-.  A  ce  con- 
cile, présidé  par  Seulfe,archevêquede  Reims, 
Etienne,  évêque  de  Cambrai,  reçut  satisfac- 
tion du  comte  Isaac,  qui  avait  incendié  un 
de  ses  châteaux.  L'évêque  donna  son  absolu- 
tion au  comte,  moyennant  cent  livres  d'ar- 
gent qu  il  reçut  de  lui  en  indemnité.  Hist.  des 
aut.  sacr.  et  ecclés.  ,  t.  XXIi. 

TROLI  (  Concile  de  ),  l'an  927.  Herluin  , 
comte  de  Ponthieu,  qu'on  avait  excommu- 
nié pour  avoir  pris  une  seconde  femme  du 
vivant  de  la  première,  y  fut  admis  à  péni- 
tence. L'assemblée  était  composée  de  six 
évêques,  et  le  comte  Héribcrl,(j|ui  l'avait  con- 
voquée y  éta't  présent.  Ibid. 

TROTMANI  (  Concile  de  ),  l'an  940.  Yoy. 

DOBTMUND. 

TROYES  {  Concile  de  ),  Tricassinum  seu 
Trecense,  l'an  429.  Les  évêques  de  Bretagne, 
ayant  demandé  du  secours  à  ceux  de  France 
pour  combattre  les  pélagiens  qui  s'étaient 
glissés  dans  la  Grande-Bretagne,  les  évêijues  de 
France  assemblèrent  un  concile  nombreux 
pour  délibéier  sur  cette  affaire.  On  y  résolut 
d'envoyer  au  secours  des  catholiques  bretuns 
saint  Loup  de  Troyes  et  saint  Germain  d'Au- 
xerre,  qui  acceptèrent  la  commission  avec 
zèle  et  s'en  acquittèrent  avec  les  plus  grands 
succès.  Le  P.  Garnier,  dans  son  dernier  Ap- 
pendice sur  la  première  partie  des  OEuvres  de 

(a)  Le  P.  Ricliaid  ajoute  ici  :  «  Ce  qui  ne  peut  s'entendre 
(jue  des  fausses  décrélales,  »  sans  rien  alléguer  eu  preuve 


Marius  Mercator,  dissert.  2,  prétend  que  le 
concile  qui  députa  ces  deux  saints  évêques 
aux  Bretons  se  tint  à  Arles  en  427  ;  mais  les 
Bol|andisles  prouvent  (lu'il  fut  assemblé  à 
Troyes  en  429.  L'une  des  preuves  qu'ils  en 
apportent  est  qu'on  lit  dans  des  actes  an- 
ciens de  la  vie  de  saint  Loup,  que  lui  et  saint 
Germain  faisaient  embrasser  aux  Bretons  la 
confession  de  foi  de  Troyes.  Omnes  enim 
prorsus  ad  fidem  Trecassinœ  confessionis  ab 
errore  populos  aôduicerp;  ce  qui  veut  dire  sans 
doute  la  confession  de  foi  qui  fut  arrêtée  dans 
le  concile  âeTroyes.  Acta Sanct.Julii.  ^Vll, 
».  69  ef  suiv. 

TROYES  rConcilede},  l'an  867.  Les  mêmes 
évêques  qui  s'étaient  trouvés  au  concile  de 
Soissons  en  K66,  reçurent  ordre  du  pape  Nico- 
las de  s'assembler  de  nouveau,  mais  ils  en 
avaienleux-mêmes  plusieurs  raisons.  On  con- 
tinuait à  piller  les  églises,  à  atlaquerla  répu- 
tation des  évêques  et  à  opprimer  les  peuples. 
Tous  ces  maux  avaient  leursource  dans  la  ra- 
reté des  conciles  ;  et  persuadés  qu'un  concile 
général  pourrait  y  apporter  remède,  les  évê- 
ques des  Etats  de  Charles  le  Chauve  et  de 
Lothaire  invitèrent  ceux  du  royaume  de 
Louis  de  Germanie  à  se  rendre  à  Troyes 
vers  le  25  octobre  867.  Cette  invitation  se  fil 
avec  l'agrément  de  Charles  et  de  Lothaire,  et 
Advenlius,  évêque  de  Metz,  fut  député  vers 
Louis  de  Germanie  pour  avoir  son  consen- 
tement; mais  elle  fut  sans  succès.  Le  concile 
se  tintau  jour  marqué,  et  il  n'y  eut  que  vingt 
évêquesy  tous  des  royaumes  de  Charles  et  de 
Lothaire,  y  compris  six  archevêques,  qui  s'y 
trouvèrent.  Quelques  évêques  y  agitèrent 
d'abord  certaines  questions  qui  avaient  pour 
but  d'examiner  de  nouveau  la  canonicité  de 
l'élection  d'Hincmar  et  de  la  déposition  d'Eb- 
bon;  mais  Hincmar  se  défendit  de  façon  qu'il 
fut  convenu,  à  la  pluralité  des  voix,  qu'on 
se  contenterait  de  dresser  une  relation  exacte 
de  ce  qui  s'était  passé  au  sujet  d'Ebbon  et 
des  clercs  qu'il  avait  ordonnés,  et  qu'on  en 
enverrait  copie  au  pape  ,  comme  il  l'a- 
vait demandé.  Celte  relation  commence  à  la 
déposition  de  Louis  le  Débonnaire  en  833, 
et  finit  au  concile  indiqué  à  Trêves  en  846 
par  le  pape  Sergius,  sur  la  demande  de  l'em- 

fiereur  Lothaire.  Les  évêques  terminent  leur 
ettre  synodale  en  priant  le  pape  de  ne  point 
toucher  à  ce  qui  avait  été  réglé  par  ses  pré- 
décesseurs ;  de  ne  pas  permettre  qu'à  l'ave- 
nir aucun  évêque  soit  déposé  sans  la  par- 
ticipation du  saint-siége,  suivant  les  ancien- 
nes décrétâtes  (a),  et  d'accorder  le  pallium 
à  Wulfadede  Bourses,  au  rétablissement  au- 
quel il  s'était  si  fort  intéressé.  Actard,  évêque 
de  Nantes,  fut  le  porteur  de  cette  lettre.  D. 
Ceillier.  t.  XXI. 

TROYES  (Concile  de),  l'an  878.  Le  pape 
Jean  Vlll,  contraint  de  sortir  d'Italie  par  les 
violences  de  Lambert  duc  de  Spolète,  se  re- 
tira en  France  et  tint  un  concile  à  Troyes,  le 
onzième  jour  d'août  de  l'an  878.  Quoiqu'il  y 
eût  convoqué  douze  archevêques  des  Gau- 
les et  trois  d'Allemagne,  avec  leurs  suffra- 
de  cette  étrange  aiserUon.  C'est  compter  beaucoup  sur 
l'esprit  de  son  siècle  ou  sur  la  parlial'ite  de  ses  lecteurs. 


i)81 


TRO 


g.inls ,  il  ne  s'y  frouva  en  tout  que  trente 
évoques  {n) ,  y  compris  Valbert  de  Porto, 
Pierre  de  Fos-miibriine  et  Paschase  d'Ama- 
rie.  qu'il  ,ivail  /imenés  d'Italie. 

I""'  Session.  Il  fil  l'ouyerliire  du  concile 
dans  l'église  de  S  iii)t-Pierre  de  Troyes,  par 
un  petit  discours  où  il  exhorte  les  évoques 
à  compatir  à  l'injure  faite  à  lEglise  romaine 
par  Lambert  et  ses  complices,  que  nous 
avons,  dit-il,  excommuniés,  et  que  nous 
vous  prions  d'excommunier  avec  nous.  Les 
évoques  demandèrent  du  temps ,  afln  d'en 
délibérer  avec  leurs  confrères  lorsqu'ils  se- 
raient tous  arrivés. 

IL  Spssion.  Le  p;ipe  fil  lire  de  nouveau, 
dans  celte  ses- ion,  les  violences  commisis  à 
Rome'  par  Lamberl.  Le  concile  convint  que, 
selon  la  loi  du  monde,  il  étiiit  digne  de  mort 
et  d'analhèine  perpéUiei.  llostaing  d'Arles 
fo'"ma  une  plninle  contre  les  évêques  et  les 
prêtre^  qui  passaient  d'une  égiise  à  uni'  au- 
tre, et  contre  tes  maris  qui  quitlaienl  leurs 
femmes  pour  en  épouser  d'aulres  de  leur 
vivant.  Hincmar  de  Reims,  répondant  au 
nom  de  l'assemblée,  dt'manda  du  temps  pour 
produire  ce  que  les  canons  prescrivaient  là- 
dessus. 

III'  Session.  Les  évêques  présentèrent  au 
pape  l'acte  de  leur  consentement  au  juge- 
ment rendu  contre  L;imbt'rl  et  se-  com- 
plices ;  el  parce  que  Iturs  églises  souffraient 
les  mêmes  violemes  de  la  part  de  ceux  qui 
les  pillaienl ,  le  pape,  à  leurs  prières,  porta 
sentence  d'excommunication  contre  les  usur- 
pateurs des  biens  de  lEglise,  avec  privation 
de  la  sépulture  s'ils  ne  restituaient  dans  le 
temps  limité.  On  présenta  une  plainte  au 
concile  touchant  le  différend  qui  régnait  en- 
tre Ratfred ,  évêque  d'Avignon,  et  Valfred, 
évêque  dUzès,  au  sujet  de  la  juridiction  sur 
une  paroisse.  L'affaire  fui  renvoyée  aux  ar- 
chevêques d'Arles  el  de  Narbonne,  leurs 
mélropolitains ,  à  cause  de  l'absence  d'une 
des  parties.  Hinemar  de  Laon  forma  une 
plainte  contre  l'archevêque  de  Reims ,  son 
Qfjcje,  où  il  racontait  ce  qui  s'était  passé 
au  concile  de  Douzy,  son  exil,  sa  prison,  et 
comment  on  lui  avait  ôlé  la  vue. 
du  leiiips  à  Hincmar  de 
ppndre  à  celle  plainle. 

IV'  Session.  On  lut  dans  celte  session 
les  sept  canons  suivants,  que  le  pnpe  avait 
dres?!és,  et  ils  furent  approuvés  unaniute- 
ment. 

1.  «  Les  grands  du  monde  porteront  du 
respect  aux  évêques  ,  et  ne  s'assiéront  point 
devant  eux,  à  moins  qu'ils  n'en  aient  leur 
permission  ;  les  laïques  ne  loucheront  point 
aux  biens  de  l'Eglise.  » 

2.  «Personne  ne  demandera  au  pape  ni 
aux  évêques  les  monastères,  les  patrimoines, 
les  maisons ,  les  terres  appartenant  aux 
églises ,  si  ce  n'est  ceux  à  qui  les  canons  le 
permettent. 

3.  «On  avait  déjà  décidé  la  même  chose 
au  concile  de  Ravenne  ,  el  l'on  confirme  les 
canons  qu'on  y  avait  publiés.  » 


On  donna 
Reims    pour   ré- 


TRO  4182 

4.  «  Les  évêques  aideront  leurs  confrères  à 
se  tirer  de  la  vexation  ,  et  ils  combattront 
ensemble  pour  la  défense  de  l'Eglise,  armés 
du  bâton  pastoral  et  de  l'aulofité  aposto- 
lique. » 

5.  «  Un  laïque  ou  un  clerc,  excommunié 
par  son  évêque,  ne  sera  point  reçu  par  un 
autre,  afin  qu'il  se  trouve  oblig'é  de  faire 
pénitence.  » 

6.  «  On  ne  recevra  non  plus  le  vassal  d'un 
autre  que  dans  les  cas  portés  par  les  Ioi§ 
civiles.  » 

7.  «  S'il  y  a  plainte  contre  un  évêque,  elle 
se  fera  publiquement  et  suivant  les  canons, 
pour  empêcher,  comme  il  arrive  souvent, 
que  les  innocents  ne  soient  condamnés  par 
les  méchants.  »  Le  concile  ordonne  l'obser- 
vation de  tous  ces  canons,  sous  peine  de  dé- 
position pour  les  clercs,  et  de  privation  de 
toute  dignité  chrétienne  pour  les  laïques. 
On  lut  ensuite  la  sentence  déjà  publiée  par  le 
pape  contre  Formose,  éyêque  de  Porto,  et 
Grégoire  Nomenclateur,  et  contre  tous  leurs 
complices  qui  continuaient  à  piller  les 
églises. 

y^  Session.  Otlulfe,  évêque  de  Troyes , 
présenta  une  requête  contre  Isaac,  évêque 
de  Langres,  portant  qu'il  s'était  emparé  de 
la  paroisse  de  Vandèvre  ,  qui  était  de  son 
diocèse.  On  fit  lecture  des  canons  qui  défen- 
dent aux  évêques  de  passer  d'une  moindre 
église  à  une  plus  considérable.  Cela  regar- 
dait Frotaire,  qui  était  passé  de  l'église  dp 
Bordeaux  à  celle  de  Poitiers,  et  ensuite  ^ 
celle  de  Bourges.  Le  pape  lui  ordonna  de 
venir  au  concile  et  d'y  produire  les  motifs 
de  sa  translation  el  les  autorités  dont  il  s'ap- 
puyait. 11  y  cita  aussi  le  comte  Bernard,  dont 
Frolairc  s'était  plaint;  et  ce  comte,  n'ayant 
point  comparu,  fut  excommunié  par  le  con- 
cile. Les  évêques  firent  un  décret  portant 
défense  aux  laïques  de  quitter  leurs  femmes 
pour  en  épouser  d'autres,  avec  ordre  de  re- 
tourner avec  la  première  ;  et  aux  évêques 
de  retourner  aussi  à  l'évêché  qu'ils  avaient 
quitté  pour  passer  à  un  autre.  Le  pape  cou- 
ronna le 'roi  Louis  le  Bègue,  mais  il  refusa 
de  couronner  Adélaïde,  son  épouse,  parce 
qu'Ansgarde,  qu'il  avait  d'abord  épousée, 
vivait  encore.  11  avait  été  obligé  de  la  quit- 
ter par  le  roi  CharlfS,  son  père,  à  cause 
qu'il  l'avail  épousée  sans  son  consentement. 
Le  roi  Louis  fit  demander  au  pape  la  confir- 
mation du  royaume  d'Italie,  que  Charles, 
son  père,  lui  avait  donné,  comme  il  était 
prouvé  par  ses  lettres.  Mais  le  pape  demanda 
de  son  côté  au  roi  Louis  la  confirmation  de 
la  donaiion  que  le  même  prince  avait  faite 
de  l'abbaye  de  Saint-Denis  à  l'Cglisc  ro- 
maine. Aucune  de  ces  donations  n'eut  lieu  ; 
mais  on  publia  dans  le  concile  une  excom- 
munication contre  Hugues,  fils  naturel  de 
Lolhaire ,  el  contre  ses  complices,  parce 
qu'ils  continuaient  leurs  ravages.  11  fut  décidé 
aussi  qu'Hérédulfe,  qui  avait  été  fait  évêque 
de  Laon  à  la  place  d'Hincmar,  après  le  con- 
cile de  Douzi,  resterait   paisible  possesseur 


(u<  Méiiard,  dans  soa  Histoire  civile,  ecclésiastique  et  littéraire  de  la  viile  de  Nîmes ,  dit  (p.  129)  qu'il  s'en  trouva 
cinquante-deux  »        \r         / 1 


il85 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


118^ 


de  ce  siège.  On  permit  loulefois  à  Hincmnr 
déchanter,  s'il  pouvait,  la  messo,  et  on  lui 
assigna  une  partie  des  revenus  do  l'évêché 
de  Laon  pour  fournir  à  sa  subsistance.  Le 
pape  termina  le  concile  par  un  discours  où 
il  exhorta  les  évêques  à  s'unir  avec  lui  pour 
la  défense  de  l'Eglise  romaine ,  et  le  roi  à  la 
venir  délivrer  de  ses  ennemis.  Il  accorda 
quelques  privilèges  aux  Eglises  de  Tours, 
de  Poitiers,  au  monastère  deFleury,et  le/;a/- 
lium  à  Vala,  évéque  de  Melz  ;  ce  qui  occa- 
sionna dans  la  suite  un  différend  entre  lui  et 
Bcrtulfe,  archevêque  de  Trêves,  son  métro- 
politain, qui,  fondé  sur  an  canon  portant 
défense  à  un  suffragant  de  s'attribuer  de 
nouveaux  droits,  sans  le  consentement  de 
son  métropolitain,  lui  défendit  de  porter  le 
palUnm.  Hist.  de  VEgl.  gall.  ;  Anal,  des 
Conc,  t.  I 

TROYES  (Concile  de),  l'an  llOi.  Richard, 
évéque  d'Albane  et  légat  du  sainl-siége,  fut 
le  président  de  ce  concile.  Hubert,  évéque  de 
Benlis,  y  fut  accusé  de  simonie;  mais  les 
accusateurs  parurent  ne  pas  mériter  assez 
de  créance,  et  l'évêque,  pour  ôter  tout  soup- 
çon, se  purgea  par  serment. 

Les  députés  de  l'Eglise  d'Amiens  se  trou- 
vèrent à  ce  concile,  et  y  exposèrent  que  le 
siège  de  leur  Eglise  était  vac  anl  ;  qu'un  avait 
élu  d'un  consenieuient  unanime  ,  pour  le 
remplir,  Godefroi,  abbé  de  Nogent,  qui  était 
présent,  et  que  le  roi  consentait  à  cette  élec- 
tion. Tous  les  Pères  du  concile  qui  coiinais- 
saienl  Godefroi  on  rendirent  grâces  à  Dieu. 
Pour  lui,  son  humilité  lui  inspirait  d'autres 
sentiments,  et  il  cherchait  comment  il  pour- 
rait s'enfuir  du  concile,  lorsqu'il  fut  arrêté 
par  ordre  du  légat  et  des  évêques,  et  conduit 
au  milieu  de  l'assemblée,  où  on  l'obligea 
d'accepter  l'épiscopat,  tout  le  concile  félici- 
tant l'Eglise  d'Amiens  d'avoir  trouvé  un  si 
digne  pasteur.  Guibert,  qui  fut  successeur 
de  Godefroi  dans  l'abbaye  de  Nogent,  ne  rend 
pas  assez  justice  à  ce  saint  évéque,  et  semble 
vouloir  rendre  suspecte  sa  modestie.  Une 
basse  jalousie  l'aurait-elle  porté  à  diminuer 
le  mérite  d'un  prédécesseur  dont  il  craignait 
que  la  gloire  n'obscurcît  la  sienne?  Le  siège 
d'Amiens  était  vacant  par  l'abdication  de 
Gervin,qui,  pour  faire  pénitence  de  ses  pé- 
chés, se  retira  à  Marmoutier,  où  il  mourut  peu 
de  temps  après.  Il  avait  longtemps  gardé  l'ab- 
baye de  Saint-Riquier  avec  l'évêché  d'A- 
miens, et  il  ne  fut  ni  bon  abbé,  ni  bon 
évéque. 

Quelques  privilèges  accordés  par  Hugues, 
comte  de  Champagne,  à  l'église  de  Saint- 
Pierre  de  Troyes  cl  au  monastère  de  Mo- 
lême,  et  confirmés  au  concile  de  Troyes,  nous 
font  connaître  plusieurs  des  évêques  qui  y 
assistèrent,  savoir,  Manassès  II  de  Reims, 
Manassès  de  Soissons  ,  Hugues  de  Châ- 
lons-sur-Marne,  Daimberl  de  Sens,  Yves  de 
Chartres,  Jean  d'Orléans,  Radulfe  de  Tours, 

(à)  Le  P.  Maliillon,  t.  V  des  Annales  de  son  ordre, 
i>ag.  529,  d,t  que  Mallliipu,  (lui  avail  ôlé  chanoine  de 
hcims  el  moine  de  Sai;il-Mariiii-dos-Champs,  lui  fait  car- 
dinal et  évéque  d'ijstie.  C'est  une  méprise  :  il  i'allail  dire 
â'Albane.  Hist.  de  L'Egl.  galL 

(fc)  Ou  lit  ûans  le  lexie  de  ce  concile  Ranckedus  Curno- 


et  Marbode  de  Rennes  avec  plusieurs  au- 
tres. Il  paraît  qu'il  n'y  avait  à  ce  concile 
que  des  évêques  des  provinces  ecclési;isli- 
ques  de  Reims,  de  Sons  et  de  Tours.  Hist. 
de  l'Ec/l.  gallic.  liv.  XXII. 

TROYES  (Concile  de),  l'an  1107.  Le  pape 
Pascal  II,  qui  était  venu  en  France  au  com- 
mencement de  la  même  année,  tint  ce  con- 
cile vers  l'Ascension.  On  y  traita  de  la  croi- 
sade, et  l'on  y  excommunia  tous  ceux  qui 
violeraient  la  Trêve  de  Dieu.  On  y  rétablit 
la  liberté  des  élections,  et  on  y  confirma  la 
condamnation  des  investitures,  sur  lesquelles 
les  Allemands  ne  s'étaient  point  accordés 
avec  les  Romains  dans  la  conférence  de  Châ- 
lons,  tenue  peu  auparavant.  Plusieurs  évê-^ 
ques  d'Alleniagne  y  furent  suspendus  de" 
leurs  fonctions  pout  diverses  causes. 

Mansi  attribue  les  cinq  canons  suivants  à 
ce  concile. 

1.  Quiconque  aura  reçu  l'investiture  de 
quelque  bénéfice  que  ce  soit  sera  déposé 
avec  son  consécrateur 

2.  On  n'élèvera  personne  à  la  dignité  d'ar- 
chiprêtre,  s'il  n'a  reçu  le  sacerdoce  ;  et  ceux 
qui  auront  été  revêtus  de  cette  dignité  avant 
d'être  prêtres,  en  seront  dépouillés,  jusqu'à 
ce  qu'après  leur  ordination  on  les  juge  dignes 
d'en  être  de  nouveau  pourvus. 

3.  Même  règlement  pour  les  archidiacres. 
k.  Les  prêtres  et  les  diacres  concubinaires 

seront  déposés  et  excommuniés. 

5.  Aucun  supérieur  ecclésiastique  ne  re- 
cevra dans  son  église  celui   qui   aura  été 
frappé   de   censure  par   un   autre.    Mansi 
Suppt.  t    II,  co/.  235. 

TROYES  (Concile  de),  l'an  H28.  Le  car- 
dinal Matthieu,  évéque  d'Albane  (a),  ayant 
été  envoyé  légal  en  France  ,  tint  ce  concile 
au  mois  de  janvier,  Bainald,  archevêque  de 
Reims,  Henri,  archevêque  de  Sens,  Geof- 
froi  (6),  évéque  de  Chartres  ,  s'y  trouvèrent 
avec  les  évêques  de  Paris,  de  Troyes,  d'Or- 
léans, d'Auxerre,  de  Meaux,  de  Cbâlons-sur- 
Marne,  de  Laon  et  de  Reauvais,  et  plu- 
sieurs abbés,  du  nombre  desquels  étaient 
saint  Etienn  ■,  abbé  de  Cîteaux,  et  saint  Ber- 
nard, abbé  de  Clairvaux. 

Quant  aux  affairée  qui  y  furent  traitées  , 
nous  ne  savons  que  ce  qui  s'y  fit  au  sujet 
des  chevaliers  du  Vemple.  C'était  un  nouvel 
ordre  militaire,  établi  neuf  ans  auparavant 
à  Jérusalem.  Hugues  de  Payens  el  Geoffroi 
de  Saint-Adelmar  en  furent  les  premiers  in- 
stituteurs. Ils  furent  nommés  chevaliers  du 
Temple,  parce  que  Baudouin  H,  roi  de  Jéru- 
salem, leur  donna  une  demeure  dans  son 
palais,  proche  du  temple  de  Salomon.  Cet 
ordre,  n'étant  pas  encore  approuvé  du  pape, 
fit  peu  de  progrès  dans  les  premières  années 
depuis  sa  fondation  ;  en  sorte  que  neuf  ans 
après  sa  naissance  on  ne  comptait  encore  que 
neuf  chevaliers.  Hugues  de  Payens,  qui  en 
était  le  grand  maître,  passa  dans  l'Occident 

teiisis  episcopus.  C'pst  évidenmient  une  faute  de  copiste, 
que  les  édiieurs  auraient  dft,  ce  semble,  corriger.  11  faut 
lire  Gatificdus  ;  car  Geoffroi ,  évéque  de  Charires,  vivait 
encore,  el  il  n'y  a  pas  eu  de  Ranckede  évoque  de  Ctiar- 
ires.  Ibid.       "  *. 


1183 


TRO 


TRO 


HSO 


avec  quelques-uns  de  ses  premiers  cheva- 
liers, savoir,  Gcoffroi  de  Bisol  et  Arcliam- 
baud  de  S  inl-Aman.  Il  se  rendit  au  con- 
cile de  Tru)^es,  et,,  pour  faire  approuver 
son  institut,  il  en  exposa  toutes  les  obser- 
vances. Les  Pères  du  concile  convinrent 
qu'il  fallait  donner  à  ces  nouveaux  cheva- 
liers une  règle  qui  serait  approuvée  par  le 
pape  Honorius  ,  par  Elienno,  patriarche  de 
Jérusalem,  et  par  le  chapitre  des  chevaliers, 
et  ils  chargèrent  parliculièrement  saint  Ber- 
nard ,  qui  était  au  concile,  de  la  rédiger. 
Jean  de  Saint-Michel  l'écrivit  par  ordre  du 
concile  et  de  saint  Bernard  :  elle  contient 
soixante-douze  articles ,  et  est  intitulée  : 
Règle  des  pauvres  soldats  de  Jésus-Christ  et  du 
temple  de  Salomon.  En  voici  le  précis  : 

1  et2.  Les  frères  chevaliers  doivent  assister 
à  tout  rolflce  ,  et  quand  ils  ne  pourront  s'y 
trouver,  ils  diront  pour  matines  treize  Pater 
nosler  ;  pourchacune  des  petites  heures  sept, 
et  pour  vêpres  neuf. 

7.  On  permet  aux  chevaliers  d'être  assis 
pendant  l'office  ,  excepté  au  psaume  Venite, 
exsultemus  ,  aux  hymnes,  au  Gloria  Patri, 
et  à  l'Evangile,  pendant  lequel  temps  ils  doi- 
vent être  debout. 

8,  9, 10  et  11.  Les  frères  chevaliers  doivent 
manger  au  réfectoire,  et  pendant  le  repas  on 
doit  leur  faire  une  lecture.  Ils  ne  mangeront 
de  la  chair  que  trois  jours  de  la  semaine,  à 
moins  qu'il  n'arrive  quelque  fête.  Us  man- 
geront deux  au  même  plat,  mais  chacun  aura 
sa  portion  de  vin  séparée. 

12  et  13.  Les  jours  qu'ils  ne  mangeront  pas 
de  viande  ,  ils  auront  deux  ou  trois  portions 
de  légumes,  ou  d'autres  mets  ;  et  depuis  la 
Toussaint  jusqu'à  Pâques,  ils  jeûneront  le 
vendredi.  Pendant  toute  l'année,  ils  ne  man- 
geront le  vendrediquedes  viandes  de  carême, 
c'est-à-dire  ,  qu'ils  ne  mangeront  ni  œufs  ni 
laitage. 

15.  Le  dixième  pain  sera  toujours  remis  à 
l'aumônier  pour  les  pauvres. 

16.  Il  sera  au  pouvoir  du  grand  maître  de 
faire  donner  à  la  collation  de  l'eau  seulement, 
ou  du  vin  mêlé  d'eau. 

20  et  21.  Les  chevaliers  auront  tous  des 
habits  de  même  couleur,  noirs  ou  blancs.  On 
leur  assigna  ensuite  l'habit  blanc,  et  on  dé- 
fendit de  le  laisser  porter  à  leurs  écuycrs  ci 
à  leurs  valets. 

28.  On  recommande  à  tous  les  chevaliers 
d'avoir  les  cheveux  courts,  de  ne  point  porter 
la  barbe  et  les  moustaches  trop  longues.  11 
y  a  dans  le  texte  du  vingt-huitième  chapitre 
de  la  règle  :  In  barba  et  in  grennioribus. 
Quelques  auteurs  pensent  que  grenniores 
signifient  moustaches  ,  grenons,  et,  en  effet, 
Ducange  dit  que  grenniores,  ou  plutôt  gren- 
niones,  grenones,  greunones,  granones^  grani, 
signifient  moustache  :  Myslacem  eam  scilicet 
barbœ  parlem,  quœ  infru  aures  est.  Il  ajouie  : 
Ernulfus  Roffensis  episcopus ,  t.  II  Spicileg. 
Acheri,  p.  455,  quœrit  cur  sacer  calix  laicis 
propinandus  non  delur  ?  Il  répond  :  Evcnit 
fréquenter,  ut  barbati  et  prolixes  habentes 
granos,  dum  poculum  inler  epulas  sumunt, 
prius  liquore  pilos  inficiant,  quam  ori  liquo- 


rem  infundant.hcs  anciens  statuts  des  char- 
treux poilent,  en  parlant  des  convers  :  Bar^ 
bam  non  decurtent,  nec  rasoriis  granones  ru' 
dant. 

31  et  32.  Il  est  permis  à  chaque  chevalier 
d'avoir  un  écuyer  et  trois  chevaux. 

46,  47  et  48.  On  délend  la  chasse  aux  che- 
valiers ;  mais  on  leur  ordonne  de  tuer  les 
lions,  lorsqu'ils  en  trouvent. 

52.  On  ne  recevra  personne  dans  l'ordre 
à  moins  qu'il  ne  soit  en  âge  de  porter  les 
armes 

56.  On  défend  aux  chevaliers  d'avoir  dans 
la  suite  des  sœurs,  c'est-à-dire  des  religieu- 
ses chevalières,  et  de  jamais  donner  le  baiser 
à  aucune  femme,  pas  même  à  leur  propre 
mère,  à  leurs  sœurs  et  à  leurs  tantes. 

Cette  règle,  qui  fut  approuvée  par  le  saint- 
siège,  et  acceptée  par  les  chevaliers  du  Tem- 
ple, fit  connaîire  cet  institut  dans  l'Occident. 
Il  devint  en  peu  de  temps  très-florissant  et 
très-riche,  et  il  servit  utilement  la  chrétienté 
contre  les  infittèles.  Les  templiers  portaient 
des  croix  d'élolYes  rouges  sur  leur  babil  blanc, 
poui-  se  distinguerdes  chevaliers  de  l'Hôpital 
de  Sainl-Jean  qui  portaient  une  croix  de 
linge  blanc  sur  leur  habit  noir.  Les  grandes 
richesses  des  ten)pliers  devinrent  dans  la 
suite  la  cause  des  grands  désordres  dont  on 
les  accusa,  et  des  poursuites  qu'on  fit  en  con- 
sé(iuence,  pour  l'exlinciion  de  l'ordre.  Hist. 
de  l'Egl.  gallic. ,  liv.  XXIV;  Anal.  desConc, 
t.  IL 

THOYES  (Synode  diocésain  de) ,  vers  l'an 
1501  ,  sous  l'évéque  Jacques.  Ce  prélat  y  re-. 
nouvela  les  statuts  de  ses  prédécesseurs  Jean 
d'Auxey  et  H(>nri  de  Poiliers  ,  et  publia  lui- 
même  un  corps  de  nouveaux  statuts  sur  la 
tenue  des  synodes,  l'aduiinistration  des  sacre- 
ments, la  vie  cléricale  ,  les  jeûnes  ,  les  sor- 
tilèges, les  testaments,  les  sépultures,  les  ex- 
communications, les  fêtes  ci  le  calendrier.  Il 
rappela  aussi  à  ses  prêires  les  dé'rels  pu- 
bliés en  1424  par  le  concile  provincial  deSens. 
Slnlula  si/nod.  civil,  et  diœc.  Trec. 

TKOYÉS  (Synode  d(-),  l'an  1529.  On  cite  le 
discours  synodal  qui  y  fut  prononcé  par  Ni- 
colas Gombault.  L'année  suivante,  l'évéque 
Odarii  Hennequin  publia  les  statuissynodaux 
de  son  diocèse,  renouvelés  en  giamle  partie 
des  précédents  ,  parmi  lesquels  sont  cités 
ceux  des  synodes  de  1399  et  de  1427,  On  y 
marque  les  précautions  à  prendre  par  rap- 
port aux  lépreux.  On  y  compte  sept  com- 
mandements de  l'Eglise,  dont  les  deux  der- 
niers sont  ceux-ci  : 

Les  excommuniez  fuyras 
l'.l  dei!Oi!co/  ('X|  rl•s:^emell 
Onaiii  exeominiinié  scias 
Fait/,  toy  ahsniildrK  |  lomptement. 

Les  mesures  prescrites  à  l'égard  des  lépreux; 
sont  remarquables  par  leur  sévérité,  aussi 
bien  que  par  la  solennité  qui  les  accompagne. 
Nous  allons  les  rapporter  dans  les  termes 
naïfs  où  elles  sont  formulées. 

«  C'est  la  manière  de  recevoir  le  ladre,  et 
mettre  hors  du  siècle  et  rendre  en  sa  borde. 

c(  Primo.  La  journée  quant  on  les  veult  re- 
cevoir iiz  viesnent  a  leglise  et  sont  a  la 


<1S7  DICTIONNAIRE 

messe  :  laquelleest  chantée  du  jour  ou  autre- 
ment selon  la  devoiion  du  cure  ,  et  ne  doit 
point  cslre  des  mois  si  comme  aucuns  curez 
sont  acoustume  de  faire. 

«  Item  a  icelle  messe  le  malade  doit  estrc 
sépare  des  aullres  gens,  et  doit  avoir  son  vi- 
sage couvert  et  embrunchi  comme  le  jour  des 
Irespasez. 

«  ilem  a  icelle  messe  doit  offrir  !e  dit  ladre  : 
et  doit  baiser  le  pied  du  prestre  et  non  pas 
la  main. 

«  Ilem  a  lissue  de  leglise  ;  le  cure  doit 
avoir  une  pelé  en  sa  main  :  et  a  icelle  ptle 
doit  prendre  de  la  terre  du  cimyliere  Iroys 
foys  :  mettre  sur  la  leste  du  ladre  en  disant: 
mon  ami  cesl  signe  que  tu  es  mort  qualit  au 
monde  et  pour  ce  ay  es  pacience  en  toy. 

ollem  la  messe  chantée  le  cure  avec  la  croix 
et  Icaue  benoisle  le  doit  mener  a  sa  borde 
comme  par  manière  de  procession, 

«  Ilem  quant  il  est  a  lentrce  de  la  dicte 
borde  :  le  cure  lui  doit  faire  faire  ses  ser- 
mens  et  instructions  après  escriles  en  disant 
en  cesle  manière. 

«  Je  le  deflend  que  tu  ne  trespasse  ne  offense 
es  articles  ey  après  escnpls. 

«  Primo.  Que  tant  que  lu  seras  malade  :  tu 
«entreras  en  maison  nulle  autre  quen  la- 
dicle  borde.  Item  quen  pays  ne  en  fontaine  tu 
ne  regarderas  :  et  que  tu  ne  mengeras  que 
tout  par  toi. 

«  Item  que  tu  nentferas  plus  en  leglise  tant 
comme  on  fera  le  service. 

«Ilem quanllu  parlerasaaucunepersonne: 
va  au  dessous  du  vent. 

«  Item  que  lu  ayes  ton  pays  ou  ta  fon- 
taine devant  la  borde  :  el  que  lu  ne  puyses  a 
autre. 

«  Ilem  que  tu  ne  passes  pont  ne  planche 
sans  avoir  mis  les  gandz. 

«  Ilem  que  tu  ne  voyseS  nulle  part  hors  que 
tu  ne  puysses  retourner  pour  coucher  h'  soir 
en  la  borde  sans  congie  ou  licence  de  ton 
cure  du  lieu  el  de  monseigneur  iofticial. 

«  Ilem  si  lu  vas  loing  dehors  par  licence 
comme  dit  est  :  que  lu  ne  voyscs  point  sans 
avoir  lettres  do  londil  cure  :  et  approbation 
dudil  monseigneur  l'ofticial.  »  Ibid. 

TKOYES  (Synode  de),  3  septembre  I60SÏ, 
par  François  Malier.  Ce  prélat  y  publia  des 
statuts  sur  les  obligations  des  ecclésiastiques 
el  en  particulier  des  curés  ,  cl  sur  Tadmi- 
nistralion  des  sacrements.  Ce  sont  au  fond 
les  mêmes  que  ceux  de  tant  d'autres  synodes 
tenus  en  ce  siècle,  el  nous  n'y  trouvons  rien 
qui  mérite  particulièrement  d'être  remarqué. 
Statuts  synod.  de  Troyes. 

ÏROYES  (Synode  de),  15  mai  1G68,  par  le 
même.  Ce  mêine  piélal  y  publia  de  nouveaux 
statuts  sur  la  résidence,  qu'il  prescrit  à  tous 
les  bénéficiers  sous  peine  d'exeommunica- 
lion  ;  sur  les  secondes  messes,  qu'il  permet 
dans  le  cas  «d'une  nécessité  absolue,  en  fa- 
veur du  peuple,  pour  une  lois  seulement,  en 
cas  d'accident  survenu  inopinément  ;  »  sur 
la  fréquentation  des  cabarets  ,  tant  de  fois 
défendue  aux  clercs  ;  sur  l'habit  et  la  lonsure 
ecclésiastiques  ;  sur  les  instructions  ,  qu'il 
ordonne  aux  curés  de  faire  à  leurs  parois- 


DES  CONCILES. 


1188 


siens  depuis  la  Toussaint  jusqu'au  dimanche 
d'après  l'octave  du  saint-sacrement,  et  pen- 
dant le  reste  de  l'année,  le  premier  dimanche 
et  aux  fêles  solennelles  de  chaque  mois  :  ît 
leur  recommande  parliculièrement  les  ber- 
gers ,  qu'ils  doivent  instruire  aux  heures  les 
plus  commodes  pour  ceux-ci,  soit  à  l'église^ 
soit  ailleurs.  Ibid. 

TROYES  (Synode  de),  4  juin  1G80,  par 
Fraiiçois  Boulbillier.  Ce  prélat  y  invita  ses 
prêtres  par  un  mandement,  où  il  leur  intimé 
iobligalion  de  se  rendre  non-seulement  a 
celui-ci  ,  mais  à  tous  les  autres  qui  se  llen- 
draient  dans  la  suite  ;  il  leur  trace  en  mêftië 
temps  les  règles  qu'ils  ont  à  observer  poui* 
s'y  rendre.  Dans  le  synode  même,  il  publia 
dix-neufs  statuts,  en  partie  les  mêmes  qiié 
les  précédents.  Il  impose  aux  curés  l'Obliga- 
tion de  faire  le  catéchisme  tous  les  dimanche^ 
et  les  jours  solennels  de  l'année.  Il  ne  permet 
aux  prêtres  de  loger  leurs  nièces  chez  eiiit 
qu'autant  qu'elles  y  seraient  avec  leur  père 
ou  leur  nière.  Il  prévient  en  ces  termes  les 
abus  des  veilleries  ou  escreines  :  «  Nocis  dé- 
fendons aux  hommes  el  aux  garçobs,  sous 
peine  d'cxco  nniunication  ,  dont  noUs  nous 
réservons  l'absolution,  de  se  trouver  avec  les 
femmes  et  filles  aux  lieux  où  elles  s'assem- 
blent la  nuit  pour  filer  ou  travailler  ,  de  s'y 
arrêter  en  aucune  façon  ,  ni  de  les  attendre 
pour  les  reconduire  chez  elles.  Comme  aussi 
nous  défendons  sous  les  mêaies  peines  aux 
femmes  et  aux  filles  de   les  y  rtccvoiv.nibid. 

TROYES  (Synode  de),  1- juin  1688,  par  le 
même.  Il  y  publia  vingl-qualre  statuts  nou- 
veaux ,  ou  en  confirmation  des  anciens.  Le 
3'  fait  à  tous  les  prêtres  une  étroite  obligation, 
d'assister  aux  conférences  de  leur  district. 
Le  9*=  porte  que  les  curés  et  les  vicaires  ne 
donneront  point  de  l'eau  bénite  ni  de  lencens 
aux  personnes  laïques,  cl  qu'ils  ne  permet- 
tront pas  qu'on  leur  donne  la  paix  ou  le  pain 
bénit  avant  les  ecclésiastiques,  et  ceux  qui 
se  trouvent  dans  l'église  revêlus  de  soutanes 
ou  de  surplis.  Ibid. 

TROYKS  (Synode  de) ,  18  mai  1706  ,  par 
Denys- François  Boulhillier  de  Chavlgny, 
neveu  du  précédent.  Ce  fut  à  ce  synode  que 
ce  prélat  proposa  à  son  clergé  la  nouvelle 
édilion  des  statuts  de  son  diocèse,  édition  où 
nous  avons  puisé  nous-même  tous  nos  ren- 
seignements. Il  y  publia  de  plus  un  mande^ 
ment  pour  l'établissement  des  calendes  ou 
des  assemblées  des  doyennés,  et  un  autre 
pour  le  calendrier  des  fêtes.  Enfin  il  donna 
lui-même  dix-neuf  statuts  nouveaux.  Parle 
4"  de  ces  slatuis,  il  défend  aux  curés  d'invi- 
ter un  trop  grand  nombre  de  prêtres  à  leurs 
fêtes  patronales.  Par  le  9" ,  il  ordonne  aux 
curés  et  aux  vicaires  de  donner  l'eau  bénite 
seulement  par  aspersion  aux  seigneurs  de 
leurs  paroisses,  auxquels  et  à  leur  famille  ils 
la  donneront  séparément.  Ils  ne  la  présen- 
teront à  la  main  à  aucun  la'fqtie ,  noù  pas 
même  aux  ecclésiastiques  ,  si  ce  n'est  aui 
évêques.  Jbid. 

TJWLLANUM  (  Concilium  )  ,  l'an    692 
Voy.  GoNsTANTiNOPLE,  même  année. 

lUDERTJNA  (Synodus) ,  l'an  1002.   Ce 


4189 


TUR 


concile  fut  présidé  par  le  pape  Sylvestre  II 
en  personne,  et  eut  pour  objet  le  difTérend 
élevé  entre  l'archevêque  de  M;iyenco  et  Té- 
vêque  d'Hildesheim ,  qui  se  disputaient  la 
juridiction  du  monastère  de  Gandersheim. 
Willigise  ,  archevêque  de  Mayence,  fut  blâ- 
mé par  le  pape  ,  pour  son  entêtement  et  sa 
témérité.  Schram. 

TULLENSIA  {Concilia),    Voij.  Toul. 

TULLE  (Synode  de) ,  Tatelensis ,  vers  l'an 
1320,  sous  l'évêque  Guillaume.  On  y  adopta 
les  statuts  de  Rodez  publiés  en  1289.  Voy.Ko- 
DEZ,  l'an  1289 

TÙLUJE  (Concile  de),  Tiilugiense,  au  dio- 
cèse d'Elne  dans  le  Roussillon  ,  l'an  10+1. 
Guifred  ,  archevêque  de  Narbonne  ,  tint  ce 
concile,  où  Ton  établit  la  Trêve  de  Dieu, 
aux  termes  de  laquelle  personne,  depuis  le 
mercredi  soir  jusqu'au  lundi  matin  de  cha- 
que semaine  ,  ne  pouvait  rien  prendre  par 
force  ,  ni  tirer  vengeance  d'aucune  injure  , 
ni  exiger  de  gages  pour  aucune  caution. 
Quiconque  violait  ce  règlement  devait  payer 
la  composition  flxée  par  les  lois  ,  comme 
ayant  mérité  la  mort ,  ou  être  excommunié 
et  banni  du  pays.  Baluze  place  mal  à  i^ropos 
ce  concile  en  lOiS,  et  le  P.  Cossarl  en  1065. 
D.  Vaisselle  ,  IJist.  du  Languedoc,  t.  11 , 
p.  G08. 

TULUJE  (Concile  de),  au  diocèse  d'Elne 
en  Roussillon,  Arulense,  l'an  10i7.  Voy.  Te- 

LUJBS. 

TULtJE  (Concile  de),  l'an  1065.  Selon 
D.  Vaisselte  ,  ce  concile,  aussi  bien  que  le 
précédent  ,  est  le  même  que  le  concile  que 
nous  venons  de  rapporter  à  l'an  1041. 

TULUJE  (Concile  de), l'an  1157.  Foy.  Arles 
ou  Arlas  ,  même  année. 

TUNGRENSES  (Synodi).  Yoy.  Tongres. 

TURIASONENSJA  {Concilia).  Voy.  Ta- 

RAÇi'NA. 

TUHIN  (Concile  de)  ,  Taurinense,  l'an  401. 
Baronius  met  ce  concile  en  397:  d'autres  le 
placent  en  400,  et  quelques-uns  le  re- 
culent encore  plus  loin;  mais  ce  qui  prouve 
qu'il  s'est  tenu  l'an  401,  et  non  l'an  400, 
c'est  que  saint  Martin  ,  évêque  de  Tours  , 
mourut  au  mois  de  novembre  de  l'an  400,  et 
que  saint  Brice  ,  son  successeur  iKimédiat , 
gouvernait  celte  Eglise  lors  de  la  tenue  du 
concile  qui  nous  occupe  ,  puisque  l'affaire 
qu'eut  (e  dernier  au  commencement  de  son 
épiscopat  y  fut  disculée  ,  comme  nous  allons 
le  voir,  et  comme  on  le  voit  aussi  dans  la 
3"  dissertation  du  I"^  tome  de  la  dernière  édi- 
tion des  œuvres  de  Sulpice  Sévère.  Ce  con- 
cile se  tint  dans  l'église  de  Turin  ,  le  22  sep- 
tembre ,  à  la  prière  des  évêjues  des  Gaules, 
pour  régler  diverses  dirticultés  qui  trou- 
blaient alors  la  paix  de  leurs  provinces.  Ou- 
tre les  évêques  d'Italie  ,  il  s'y  trouv.i  quel- 
ques évêques  des  Gaules,  savoir:  Procule, 
évêque  de  M.irseiile,  Simplice,  évêque  de 
Vienne  ,  et  quelques  autres  qui  ne  sont  pas 
nommés. 

Un  prêtre,  nommé  Lazare,  qu  on  croit 
avoir  été  du  clergé  de  Tours,  accusa  Brice  , 
qui  en  était  évêque,  on  ne  sail  de  quels  cri- 
mes.  Le  concile    reconnut   l'innocence   de 


TUR  H90 

Brice,  et  Lazare  Fut  condamné  comme  ca- 
lomniateur. C'est  ce  que  nous  apprend  le 
pape  Zosime  {Ep.  ad  Afric.)  :  car  il  ne  nous 
reste  des  actes  de  ce  concile  que  la  lettre  sy- 
nodale, contenant  huit  canons,  qui  sont  au- 
tant de  décrets  sur  les  difficultés  proposées 
dans  le  concile. 

Le  1"^'  regarde  Procule  ,  évêque  de  Mai?*- 
seille,  qui,  quoique  de  la  province  Viefl- 
noise ,  prétendait  être  métropolitain  de  la 
secondi^  Narbonnaise.  Ses  raisons  étaieflt 
que  les  églises  de  cette  province  avaient  au- 
trefois fait  p?irlie  de  celle  de  Marseille,  et 
qu'il  en  avait  ordonné  les  premiers  évêques  ; 
les  évêques  du  pays  soutenaient  au  contraire 
qu'ils  ne  devaient  pas  avoir  pour  mélropo- 
lilain  un  évêque  d'une  autre  province.  Le 
concile  ordonna  que  Procule  aurait  la  prima- 
tie  à  laquelle  il  prêt  ndai  ,  ma's  seulement 
comme  un  privilège  personnel  accordé  à  son 
âge  et  à  son  mérite,  et  non  comme  un  droit 
de  son  siège ,  voulant  qu'après  sa  mort 
les  choses  rentrassent  dans  l'ordre  commun. 

Simplice,  de  Vienne,  disputait  aussi  le 
droit  de  métropolitain  de  la  Viennoise  à  l'é- 
vêque d'Arles,  qui  se  l'arrogeail,  à  cause 
que  saint  Trophime  ,  évêque  d'Arles  ,  avait 
prêché  le  premier  la  foi  dans  ces  provinces. 
Le  concile,  sans  avoir  égard  aux  raisons  de 
lévêque  d'Arles,  voulut  que  l'on  examinât 
laquelle  des  deux  villes  était  métropole  pour 
le  civil ,  et  que  celui  dont  la  ville  serait  mé- 
tropole ,  aurait  l'honneur  de  la  primalie 
dans  toute  la  province,  en  ordonnerait  les 
évêques,  et  en  visiterait  les  églises;  leur 
laissant  toutefois,  pour  le  bien  de  la  paix  et 
de  la  charité,  la  liberté  de  visiter,  chacun 
dans  sa  province  ,  les  églises  voisines , 
comme  métropolitain.  C'est  le  sujet  du  se- 
cond canon.  On  ne  voit  pas  encore  qu'on 
voulût  terminer  cette  contestation  par  l'an- 
tiquité des  églises,  comme  on  tâcha  de  le 
faire  dans  la  suite.  Il  paraît  que  ,  pour  ter- 
miner cette  difficulté,  les  deux  évêques  sui- 
virent l'avis  du  concile,  partagèrent  /a  pro- 
vince entre  eux  ,  comme  elle  rél;iit  encore  à 
répo(iue  de  la  révolution  de  1789.  Dans  les 
anciennes  notices  ,  Vienne  est  mise  pour  la 
métropole  ,  et  Arles  au  rang  des  simples 
villes  ;  mais, depuis  qucConstanlin  eut  donné 
son  nom  à  Arles ,  avec  de  grands  privilèges, 
elle  fut  regardée  comme  la  seconde  ville  des 
Gaules;  et  les  empereurs  lui  accordèrent 
même  le  titre  de  métropole,  comme  on  le 
voit  par  une  lettre  d'Honorius,  en  418. 

Le  3"  règlement  concerne  quatre  évêques 
qui  étaient  présents  au  concile  ,  et  (jui 
avaient  fait  diverses  fautes  dans  les  ordina- 
tions. Us  en  convinrent,  et  le  corci  e  leur 
pardonna  le  passé  ,  arrêtant  néanmoins  que 
quiconque  violerait  à  l'avenir  les  anciens 
décrets  de  l'Eglise  ,  perdrait  le  droit  d'or- 
donner, et  celui  de  suffrage  dans  les  con- 
ciles, et  que  ceux  qu'ils  auraient  ordonnée 
contre  les  canons  seraient  privés  de  l'hon- 
neur du  sacerdoce. 

Le  4^  et  le  5'  conûrment  deux  sentences 
de  l'évêque  Triférius  :  l'une  contre  un  laïque. 


1191 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


iiùi 


nommé  Pallade,  et  l'autre  contre  le  prêtre 
Exupérnnce. 

Le  G"  règlement  est  contre  ceux  qui  com- 
muniquaient avec  Félix  ,  évêque  de  Trêves , 
qui  était  dans  le  parti  des  ilhaciens  ,  dont  il 
avait  reçu  l'ordinalion.  Le  concile  arrêta 
que,  conformémput  à  ce  qui  avait  été  pra- 
tiqué par  saint  Sirice  et  par  saint  Ambroise, 
on  n'accorderait  la  communion  de  l'Eglise 
qu'à  ceux  qui  se  sépareraient  de  celle  de 
Félix. 

Le  1'  défend  aux  évêques  d'enlever  les 
clercs  de  leurs  confrères  pour  les  ordonner 
dans  leur  église  ,  et  de  recevoir  à  la  com- 
munion ceux  qui  ont  été  excommuniés  ,  en 
quelque  lieu  que  ce  soit. 

Le  8'  défend  d'élever  à  un  degré  plus  émi- 
nent  ceux  qui  auraient  eu  des  enfants  ét.int 
ministres  de  l'Eglise  ,  ou  qui  auraient  été 
ordonnés  illicilement.  Ce  canon  ,  touchant 
l'incontinence  des  clercs,  fut  cité  dans  le 
concile  d'Orange  ,  en  441.  Celui  de  Riez,  en 
439,  jugea  que,  suivant  ce  qui  avait  été  dé- 
cidé dans  le  concile  de  Turin  ,  les  deux  évê- 
ques qui  en  avaient  ordonné  un  à  Em- 
brun ,  contre  l'ordre  des  canons ,  seraient 
privés  à  l'avenir  du  droit  d'ordonner.  Anal, 
des  Conc,  t.  I;  Hist.  de  VEgl.  qallic. 

TURIN  (  Synode  diocésain  de  ) ,  l'avril 
1500,  par  Louis  Ruvère,  évêque  de  celte 
ville.  Ce  prélat  y  fit  défense  à  tous  les  clercs, 
de  quelque  âge  qu'ib  fussent  ,  d'avoir  dans 
leurs  maisons  déjeunes  personnes  du  sexe, 
de  jouer  aux  dés  ou  aux  caries,  et  même  de 
regarder  d'autres  personnes  y  jouer;  aux 
laïques,  de  contracter  mariage  sans  avoir 
auparavant  fait  publi<>r  leurs  bans  ;  de  faire 
des  charivaris  aux  secondes  noces  ;  de  cou- 
cher avec  soi  de  petits  enfants  de  moins  d'un 
an,  à  cause  du  danger  qu'il  y  a  de  les  étouf- 
fer, etc.  Sommario  délie  constit.  sinod.  di 
Turino. 

TURIN  (Synode  diocésain  de)  ,  11  octobre 
1514  ,  par  François  Ruvère,  premier  arche- 
vêque de  cette  ville.  Il  défendit  aux  clercs  les 
soutanes  ,  soit  trop  courtes  ,  soit  traînan- 
tes ;  il  rappela  à  ses  diocésains  l'obligation 
de  payer  le  droit  cathédratique  dans  les 
quinze  jours  qui  suivent  Pâques,  sous  peine 
d'amende  ;  il  proscrivit  absolument  toute 
sorte  de  spectacles  dans  les  églises.  Ihid. 

TURIN  (Synode  diocésain  de)  ,  19  avril 
1575,  par  l'archevêque  Jérôme  de  la  Rovère. 
Ce  prélat  y  ordonna  la  profession  de  foi  de 
Pie  IV  ;  il  défendit  à  tous  les  clercs  d'aller  au 
bal  ou  à  la  comédie  ,  de  se  rendre  à  l'église 
ou  à  la  campagne  dans  la  compagnie  des 
personnes  du  sexe,  de  se  charger  de  services 
bas  et  inconvenants  à  leur  état.  Il  fit  encore 
d'autres  règleuïcnls  qu'il  serait  trop  Joug  de 
rapporter  ;  mais  notre  dictionnaire  nous  pa- 
raîtrait incomplet  si  l'on  n'y  trouvait  nulle 
part  la  profession  de  foi  de  Pie  IV,  quoique 
citée  dans  tant  d'articles.  Nous  allons  donc 
donner  ici  celle  espèce  de  supplément. 

Celte  profession  est  conçue  en  ces  termes  : 
«  Je  crois  d'une  foi  ferme,  tant  en  général 
qu'en  particulier ,  les  articles  contenus  au 
symbole  de  la   foi    dont  se   sert  la  sainte 


Eglise  romaine ,  savoir  :  Je  crois  en  un  soûl 
Dieu  ,  le  Père  tout-puissant  ,  etc.  »  (C'est  Iq 
symbole  de  Nicée  el  de  Constantinople  rap- 
porté  en  entier  tel  qu'il   se  dit  à  la   messe.) 

«  Je  reçois  et  embrasse  Irès-fermement 
les  traditions  apostoliques  et  occlésiasiiques, 
et  toutes  les  autres  observances  et  consti- 
tutions de  la  même  Eglise;  je  reçois  a.!S>i  la 
sainte  Ecriture  selon  le  sens  qu'a  tenu  et  que 
tient  l'Eglise  notre  sainte  mère,  à  laquelle 
il  appartient  de  juger  du  vrai  sens  el  de  l'in- 
terprétation des  Ecritures  saintes  ;  et  je  ne 
la  prendrai  ni  interpréterai  jamais  que  selon 
le  consentement  unanime  des  Pères. 

«  Je  professe  encore  qu'il  y  a  sept  sacre- 
ments de  la  loi  nouvelle,  vraiment  et  pro- 
prement ainsi  appelés,  institués  par  Notre- 
Seigneur  Jésus-Christ,  et  utiles  au  genre 
humain,  quoiqu'ils  ne  le  soient  pas  Ions  pour 
chaque  homme  en  pirticulier  :  savoir,  le 
baptême,  la  confirmation  ,  l'eucharistie,  la 
pénitence  ,  l'extrême-onction  ,  l'ordre  et  le 
mariage  ;  qu'ils  confèrent  la  grâce,  et  que 
dans  ce  nombre,  le  baptême,  la  confirmation 
et  l'ordre  ne  peuvent  se  réitérer  s  ins  sacri- 
lège. Je  reçois  aussi  et  admets  les  rit 's  do 
l'Eglise  rallïolique  reçus  et  approuvés  dans 
l'administration  solennelle  de  tous  les  sacre- 
ments ;  j'embrasse  et  je  reçois  tout  ce  qui  a 
été  défini  et  déclaré  par  le  saint  concile  do 
Trente,  louchant  le  péehé  originel  et  li  justi- 
fication. Je  reconnais  aussi  que  dans  la 
messe  on  offre  à  Dieu  un  sacrifice  véritable, 
proprement  dit  et  propitiatoire  pour  les  vi- 
vants et  pour  les  morts  ;  et  que  le  corps  et  le 
sang  avec  l'âme  et  la  divinité  de  Noire-Sei- 
gneur Jésus-Christ  soni  vraiment,  réellement 
et  subslanlielicment  au  irès-sainl  sacrement 
deTeucharisi^ ,  etqn  il  s'y  l'aitun  changement 
de  toute  la  substance  du  pain  au  corps  et  de 
toute  la  substance  du  vin  au  sang,  change- 
ment que  l'Eglise  catholique  appelle  trans- 
substantiation. Je  confesse  aussi  que  ,  sous 
utie  seule  des  deux  espèces,  on  reçoit  Jésus- 
Christ  tout  entier  ;  el  qu'en  le  recevant  ainsi, 
on  reçoit  un  vrai  sacrement. 

«  Je  crois  fermement  ((u'il  y  a  un  purga 
toire,  et  que  les  âmes  y  détenues  sont  soula 
gées  par  les  prières  des  fidèles.  Je  liens  aussi 
que  les  saints  qui  régnent  avec  Jésus-Christ 
sont  à  honorer  et  à  invoquer;  qu'ils  offrent 
à  Dieu  leurs  prières  pour  nous,  et  que  leurs 
reliques  sont  à  vénérer.  Je  liens  aussi  fer- 
mement que  les  images  de  Jésus-Christ  et 
de  la  Mère  de  Dieu  toujours  vierge,  et  des 
autres  saints,  sont  à  avoir  et  à  retenir,  et 
qu'il  faut  leur  rendre  l'honneur  et  la  vénéra- 
tion qui  leur  sont  dus.  Je  confesse  que  Jésus- 
Christ  a  laissé  dans  son  Eglise  le  pouvoir  de 
donner  des  indulgences,  et  que  l'usage  en 
csl  très-salutaire  au   peuple  chrétien. 

«  Je  reconnais  que  l'Eglise  romaine  est 
sainte  ,  catholique  el  apo^loliqlJe,  et  qu'elle 
est  la  mère  et  la  maîtresse  de  toutes  les  Egli- 
ses. Et  je  promets  et  jure  une  vraie  obéis- 
sance au  pape,  successeur  de  saint  Pierre, 
prince  des  apôtres  et  vicaire  de  Jésus-Christ. 
Je  reçois  aussi  sans  aucun  doute,  et  professe 
toutes  les  autres  choses  ^ai  nous  ont  été 


iî9i 


TUS 


TYR 


1194 


données,  définies  et  déclarées  par  les  sacrés 
canons  ol  par  ios  conciles  œcuméniques,  et 
prinf'ipaleinenl  par  le  saint  conrilede  Trente; 
et  on  même  timps  je  coniiamne  aussi,  je  re- 
jetic  et  jan.ithiMnalise  tout  ce  qui  leur  est 
coiiiraire  et  toutes  les  hérésies  (jui'  l'Eglise  a 
condamnées,  rejelées  et  analliém;iiisées.  » 

TUKIN  (Synode  diocésain  de),  15  mai  1647, 
par  Jules  César  Bergera,  archevêque  de  cette 
ville.  Le  prélat  y  donna  à  son  clergé  un 
corps  de  statuts  sur  la  loi  et  les  sacrements, 
et  contre  les  blasphémateurs, les  sorciers,  les 
conciibinaires  et  les  usuriers.  Ce  sont  les 
mêmes  pour  le  fond  que  ceux  de  tant  d'au- 
tres synodes  du  même  pays  et  de  la  même 
époque.  Synodus  prima  diœc.  Taurin. 

TURRITAi^A  (Synodus).  Voy.  Torre. 

TURONENSIA  (Concilia),    Voy.  Tours. 

TURSAN  (Synode  d'Aire,  tenu  à  ),  l'an 
16i3.  Bil)l.  hisl.  de  la  France,  t.  I. 

TUSCULUM  (Synode  diocésain  de)  ouFras- 
cati,  lusculana,  6  octobre  1669,  par  le  cardi- 
nal Brancati,  évêquc  de  Frascaii.  Il  y  pu- 
blia des  décrets  relatifs  à  la  profession  de 
foi  ,  qu'il  exige  non-seulement  de  tous  les 
béncficiers,  prédicateurs  et  professeurs,  mais 
encore  de  tous  les  professeurs  et  m;iîtres 
d'école;  à  l'administration  des  sacrements;  à 
la  vie  des  clercs  ;  aux  heures  canoniques  ; 
aux  conférences  des  cas  de  conscience,  etc. 
11  défend  aux  chanoines  de  dire  la  messe 
pendant  l'office  du  chœur,  à  moins  d'une  né- 
cessité qui  les  excuse.  Synodus  Tusculana  ; 
Romœ,  1690. 

TUSCULUM  (Synode  diocésain  de),  10  mai 
1688,  par  le  cardinal  Friinsoni.  L'éminent 
prélat  y  confirma  les  statuts  de  son  prédé- 
cesseur, en  y  ajoutant  quelques  nouveaux 
décrets.  Ibid. 

TUSCULIM  (Synode  de)  ou  Frascaii,  8, 
9,  10  et  11  septembre  1763,  par  Henri, 
cardinal  duc  d'York,  évêque  de  Frasca  1. 
L'éminentissinie  prélat  publa  à  l'oci  asion 
de  ce  synode  un  corps  entier  de  constitu- 
tions synodales,  qu'if  divisa  en  trois  parties, 
comprenant  les  devoirs  de  l'homme  envers 
Dieu,  envers  soi-même  et  envers  son  pro- 
chain. Au  litre  des  devoirs  envers  Dieu,  il 
traite  de  la  foi,  de  l'espérance,  de  la  charité 
et  de  la  religion;  et  cette  dernière  vertu  lui 
donne  lieu  île  parler  du  sacrifice  de  la  messe, 
de  la  prière,  des  vœux,  du  culte  ilû  à  Dieu 
et  aux  saints,  des  fêtes,  des  églises  et  du  res- 
pect qui  leur  est  dû,  des  droiis  de  l'église 
cathédrale  de  Frasciti  el  d'autres  panicu- 
lières,  des  confréries,  des  hô.iilaux  et  des 
monts-(le-piété,  des  inimunilés  des  biens  ec- 
clésiastiques el  des  privilèges  des  clercs,  des 
réguliers  et  des  religieuses,  el  enfin  des  vi- 
ces, tels  que  la  superstition,  la  simonie  et  le 
blasphème,  opposes  à  la  vertu  de  religion. 
La  2'  pai  tie,  inlilulée  Des  devoirs  dr  lliomme 
envrs  soi-même,  [)résenie  l'exposé  des  trois 
premières  verlus  morales,  la  prudence,  la 
force  et  la  tempérance,  el  des  vices  contrai- 
res ta  ces  vertus  :  à  Toccasion  de  la  di  rnière, 
on  parle  des  jeûnes  pre>crils  par  l'Iîglise,  de 
la  ch.islelé  el  de  la  luxure,  de  la  garde  des 
Sens,  des  devoirs    imposés  aux    clercs  et  des 

DlCTIONNAIRB  DBS  CONCILES.  II. 


choses  qui  leur  sont  interdites-  La  troisième 
partie,  Des  devoirs  envers  te  prochain,  Iraite 
en  particulier  de  la  vertu  de  justice,  et  à 
celle  occasion,  des  sacemenis  el  des  sacra- 
meniaux,  des  crimes  d'homicide  et  de  larcin, 
des  détrat  lions,  des  contrats  illicites  et  des 
diver>;es  sortes  i\e  censures.  Constitut.synod. 
EccL  Tusculnnœ,  Romœ,  1764 

TUSDRE  (Concile  de),  vers  l'an  411.  Nous 
ne  connaissons  le  concile  de  Ts-sdre,  colonie 
assez  célèbre  dans  la  Byzacéne,  que  par  ce 
qui  en  est  dil  dans  la  préface  de  celui  de 
TelleouTelepte,dans  laquelle  Vincent  elFor- 
tunalien,  tous  deux  évê(iues  de  la  Province 
proronsnlaire,  témoignent  avoir  .issi^té  à 
une  assemblée  des  évêqnes  de  la  Byzacéne 
tenue  à  Tusdre,  et  y  avoir  demandé  la  lec- 
ture des  lettres  de  Sirice,  évêque  du  siège 
apostolique.  Il  y  est  dit  que  Lalonius,  évê- 
que de  Thène  ou  Thénise  dans  la  Byz  icène, 
fit  dans  ce  concile  la  lecture  d'une  des  lettres 
de  ce  pape.  C'esl,  comme  on  le  croit,  celle 
qu'il  écrivit  en  386  aux  évêques  d'Afrique. 
Le  concile  de  Tusdre  fit  deux  canons,  dont 
le  premier  ordonne  que  ceux  des  évêques 
qui  ne  viendront  pas  au  concile  après  avoir 
été  avertis  de  s'y  rendre,  soient  privés  de  la 
communion.  Il  ne  fait  d'exception  qu'en  fa- 
veur des  vieillards  qui  ne  peuvent  plus  sor- 
tir, et  de»  infirmes.  Le  second  défend  aux 
évé(iues  députés  pour  le  concile  général  d'A- 
frique, d'y  admettre  l'évêiiue  (jiii  n'y  aura 
point  été  député.  Hist.  des  aul.  sacr.  et  eccl. 
t.  Xll. 

TUSEY  (Gonci'ede)  près  de  Vaucouleurs, 
Tusincense.  Voy.  Tousi. 

TUTKLEN   IS  [Synodus).  Voy.  Tulles. 

TWIFOKU  (Gonciiede)en  Angleterre,  vers 
l'an  685.  S.iinl  Cwthberl  y  fut  élu  évêijue  de 
Lindisfanie,  et  l'on  y  confiniM  les  donations 
fai  es  parle  roi    Egfrid.    D.  Crill.  t.  XIX. 

TYaNE  (C-oncile  de),  Tyanense,  l'an  365. 
Les  macédoniens  réunis  se  trouvèrent  à  ce 
concile,  et  y  apportèrent  des  lettres  de  com- 
munion du  pape  Libère  el  des  autres  évê- 
ques d'Occident.  Les  calholi(jiies  orientaux 
s'y  trouvèrent  aussi,  de  concert  avec  les  ma- 
cédoniens :  ils  indiquèrent  un  concile  à  Tarse 
pour  confirmer  la  foi  de  Nicée.  Les  ariens 
empêchèrent  la  tenue  de  ce  concile,  par 
l'atiiorilé  de  l'empereur  Vaiens,  qui  fît  dé- 
fendi'Ci  aux  évêques  de  s'assembler.  Anal,  des 
Conc.  t.  V. 

TYl\  (Conciliabule  de),  l'an  335.  Cette  as- 
semblée se  tint  au  mois  d'août  de  l'an  335, 
la  trentième  année  du  règne  de  Constantin, 
sous  le  consulat  de  Constanlius  et  d'Albin, 
trente  mois  depuis  que  le  concile  de  Césarée 
avait  été  indiqué.  H  paraît  par  la  lettre  de 
Constantin  au  concile  de  Tyr,  qu'il  ne  l'as- 
sembla que  dans  la  vue  de  réunir  les  évêques 
divisés,  de  faire  cesser  les  disputes,  et  de 
rendre  la  paix  aux  Eglises.  Il  était  encore 
bien  aise  d'assembler  un  grand  nombre  d'é- 
vêques  en  Palestine,  pour  rendre  plus  solen- 
nelle la  dédicace  de  l'église  qu'il  avait  fait 
bâtira  Jérusalem,  lise  trouva  à  Tyr  des 
évêques  de  toutes  les  parties  de  l'Egypte,  de 

38 


Î195 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


ii9é 


la  Libye,  de  l'Asie,  de  la  Bithynie,  de  toutes 
les  parties  de  l'Orient,  de  la  Macédoine,  de 
la  Pannonie;  mais  ils  tenaient  pour  la  plu- 
part le  parti  d'Aritis.  Les  plus  connus  étaient 
les  deux  Eiisèbe,  Flaccile  d'Anlioche,  Tliéo- 
gni«  de  Nicée,  Maris  de  Chalcédoiue,  Nar- 
cisse de  Néroniide, Théodore  d'Héraclé?,  Pa- 
trophile  de  Scythopolis,  Ursace  de  Syiipidon, 
Valens  de  Murse,  Macédonius  de  Mopsuesle, 
Gt orées  de  Laodicée.  11  y  vint  aussi  quel- 
ques évêques  qui  n'étaient  point  dans  le 
parti  d'Arius  ;  savoir,  Maxime  de  Jérusalem, 
qui  avait  souffert  pour  la  foi  dans  la  persé- 
cution de  Maximien,  Marcel  d'Ancyre,  As- 
clepas  de  Gaze  et  quelques  autresqui  étaient 
accusés  d'erreurs  contre  la  foi.  Ils  étaient  en 
tout  soixante  évêques,  sans  compter  ceux 
d'Egypte,  qui  ne  s'y  rendirent  pas  d'abord. 
Car  saint  Athanase  refusa  quelque  temps  d'y 
aller,  non  qu'il  craignit  d'être  convaincu, 
étant  assuré  de  son  innocence,  mais  de  peur 
que  l'on  n'y  fît  quelques  décisions  contraires 
à  celles  de  Nicée.  Il  y  alla  néanmoins,  con- 
traint par  i  s  menaces  de  l'empereur,  qui 
lui  avait  mandé  que,  s'il  n'y  allait  volontai- 
rement, on  l'y  ferait  aller  de  force.  Il  amena 
avec  loi  quarante-neuf  évêques  d'Egypte, 
entre  autres  Paphnuce  et  Polamon  ,  qui 
avaient  tous  deux  confessé  le  nom  de  Jésus- 
Christ  dans  les  persécutions  précédentes.  Le 
prêtre  Macaire  y  fut  conduit  d'Alexandrie 
chargé  de  chaînes  et  traîné  par  des  soldats. 
Flaccile,  l'un  des  partisans  d'Arius,  prési- 
dait au  concile,  comme  évêque  d  Antioche, 
capitale  de  tout  l'Orient.  Le  comte  Denys, 
qui  avait  été  envoyé  de  l'empereur  pour 
maintenir  le  bon  ordre,  dominait  dans  le 
concile,  disposant  de  toutes  <  hoses  à  sa  vo- 
lonté, et  toujours  en  faveur  des  ariens.  Ac- 
compagné de  ministres  de  justice,  d'appari- 
teurs et  de  soldats,  il  faisait  les  fonctions  de 
geôlier,  tenant  la  porte  pour  faire  eniror  les 
évêques,  ce  que  lesdiacres  auraient  dû  faire. 
Quand  il  parlait,  tout  le  momie  demeurait 
dans  le  silence,  et  tous  lui  obéissaient.  Il  em- 
pêchait que  l'on  ne  fît  sortir  de  l'assemblée 
des  évêques  qui  ne  devaient  pas  y  être  pré- 
sents :  et  ses  soldais  y  traînaient,  par  ses 
ordres,  ou  plutôt  par  les  ordres  d'Eusèbe 
de  Nicoraédie  et  de  ses  adhérenis,  les  évêques 
qui  faisaient  dilficulté  de  s'y  rendre.  Arche- 
laiis,  comte  d'Orient  et  gouverneur  de  la  Pa- 
lestine, y  était  aussi  et  secondait  le  comte 
Denys. 

Tout  étant  disposé  pour  condamner  saint 
Athanase,  on  le  fit  entrer  dans  le  concile, 
et  demeurer  debout  comme  un  accusé  devant 
ses  juges.  Potamon  ne  le  put  souffrir:  il  en 
répandit  des  larmes;  et  s'adressanl  à  EusCbe 
de  Gésaiée,  il  lui  dit  tout  haut  :  Quoi  1  Eusèbe, 
lu  es  assis  pour  juger  Athanase  qui  es!  inno- 
cent? Le  peut-on  souffrir?  Dis-moi,  n'élais- 
tu  pas  en  prison  avec  moi  durant  la  persé- 
cution? Pour  moi  j'y  perdis  un  œil  :  te  voilà 
sain  et  entier  :  comment  en  es-tu  sorti  sans 
rien  faire  contre  ta  conscience?  Eusèbe  se 
leva  à  l'instant  et  sortit  de  l'assemblée  en 
disant  :  Si  vous  avez  la  hardiesse  de  nous 
traiter  ainsi  en  ce  lieu,    peut-on  douter  que 


vos  accusateurs  ne  disent  vrai?  Et  si  vons 
exercez  ici  une  telle  tyrannie,  que  ne  failes- 
vous  p(tint  chez-vous?  Paphnuce  de  son  côté 
s'adressa  à  Maxime  de  Jérusalem,  et  traver- 
sant l'assemblée,  il  le  prit  par  la  main  et  lui 
dit  :  Puisque  je  porte  les  mêmes  marques 
que  vous,  et  que  nous  avons  perdu  chacun 
un  œil  pour  Jésus-Christ,  je  ne  puis  souffrir 
de  vous  voir  assis  dans  rassemblée  des  mé- 
chants. Il  le  fit  sortir,  et  l'instruisit  de  toute 
la  conspir.ilion  qu'on  lui  avait  dissimlée , 
et  le  joignit  pour  toujours  à  la  communion 
de  saint  Athanase.  Les  autres  évêques  d'E- 
gype insistaient  aussi  pour  ne  point  leconnaî- 
tre  comme  juges  de  leur  arc  hevêque  ceux  qui 
étaient  ouvertement  déclarés  contre  lui.  Ils 
récusaient  nommément  Eusèbe,  Narcisse, 
Flaccile,  Théognis,  Maris,  Théodore,  Patro 
phile,  Théophile,  Macédonius,  Georges,  Ur- 
sace et  Valens.  Ils  reprochaient  à  Eusèbe  de 
Césarée  son  apostasie;  à  Georges  de  Laodi- 
cée, qu'il  avait  été  déposé  par  saint  Alexan- 
dre. Mais  toutes  ces  remontrances  furent 
sans  effet.  On  procéda  contre  saint  Athanase, 
et  on  le  pressa  de  répondre  aux  accusations 
formées  contre  lui  de  la  part  de  Jean  Ar- 
chaph,  de  GaMinique  de  Peluse,  d'ischyras 
ou  Ichiron,  tous  du  parti  des  méléciens.  Ils 
l'accusaient  d'avoir  rompu  un  vase  qui  ser- 
vait à  la  célébration  des  saints  mystères  ; 
fait  mettre  plusieurs  fois  cet  Ist  hyras  dans 
les  fers,  par  Hygin,  gouverneur  d'Egypte, 
l'accusant  fauss(nient  d'avoir  jeté  d  s  pier- 
res aux  statues  de  l'empereur;  d'avoir  dé- 
posé Callinique,  évêque  de  Peluse,  en  haine 
de  ce  qu'il  ne  voulait  point  communiquer 
avec  lui,  et  donné  le  gouvernement  de  l'E- 
g  ise  de  Peluse  à  un  prêtre  nommé  Marc, 
bien  qu'il  en  fût  indigne;  d'avoir  fait  gar- 
der Callinique  par  des  soldats  ,  de  lui 
avoir  fait  donner  la  question,  et  de  l'avoir 
traduit  devant  divers  tribunaux.  Ils  atta* 
quaient  encore  l'ordination  de  saint  Atha- 
nase, disant  que  sept  de  ;ceux  qui  l'avaient 
élu  étaient  coupables  de  parjure,  ayant  con- 
trevenu à  la  convention  que  tousles évêques 
d'Egypte  avaient  faite  de  ne  point  ordonnai 
d'évêqueà  Alexandrie,  jusqu'à  ce  qu'il  se  fût 
justifie  devant  eux  îles  crimes  dont  il  était 
accusé;  que  c'est  ce  qui  les  avait  obligés  à 
se  séparer  de  la  communion  d'Athanase,  qui 
(le  son  côté,  avait  eu  recours  aux  voies  de 
fait,  ayant  fait  emprisonner  ceux  qui  lui 
avaient  lésisté.  lis  ajoutaient  qu'il  avait 
commis  de  grandes  violences  pendant  la  fête 
de  Pâtiues,  se  f.iisant  accompagner  par  des 
conites,  qui  pour  obliger  les  peuples  à  com- 
muniquer avec  lui,  menaient  les  uns  en  pri- 
son, faisaient  battre,  foui  tter  et  tourmenter 
les  autres.  On  lut  un  écrit  qui  portait  quo 
le  peuple  d'Alexandrie  ne  pouvait  à  cause 
de  lui  se  résoudre  à  s'assembler  dans  l'E- 
glise selon  la  coutume.  On  soutint  de  nou- 
veau qu'il  avait  coupé  le  bras  à  Arsène,  et 
violé  une  vierge  consacrée  à  Dieu. 

Saint  Athanase,  pressé  de  répondre  à  tous 
ces  chefs  d'accusations,  se  justifia  sur  la 
plupart,  et  demanda  du  temps  pour  répon- 
dre aux  autres.  Celles  d'ischyras,  du  calice 


197  TYR 

ompu,  delà  main  coupée  à  Arsène,  et  delà  vio- 
;nce  faite  à  une  vierge,  furent  agiléfs  le  plus 
ivemenl  do  loules  d;ins  ce  concile.  Mais,  par 
n  effet  de  la  Providence,  le  prêtre  Macaire, 
u'on  disait  avoir  rompu  le  calice,  s'élant 
rouvé  alors  à  Tyr,  et  Jean  Arcliaph,  celui 
ui  accusait  le  saint  d'avoir  tué  Arsène,  y 
tant  aussi,  tous  deux  servirent  à  faire  con- 
aître  l'innocence  du  saint  et  les  calomnies 
e  ses  ennemis.  I^chyras  se  disait  prêire 
'un  village  de  la  Maréote,  nommé  la  Paix 
e  S»'Contarure,  et  soutenait  qu'Alhanase, 
lisant  la  visiledanscette contrée, avait  voulu 
interdire;  que  Macaire,  l'un  de  ses  prêtres, 
tant  venu  de  sa  part  dans  ce  village,  et  ayant 
ouvé  Ischyras  à  l'autel  où  il  offrait  le  sacri- 
ce,  avait  rompu  le  calice,  brisé  l'autel,  ren- 
ersé  à  terre  les  saints  mystères,  brûlé  les 
vres  sacrés,  abattu  la  chaire  sacerdotale,  et 
éiMOli  l'église  jusqu'aux  fondements.  Il  ne 
jt  pas  difiicile  à  saint  Aihanase  de  détruire 
elte  accusation.  Il  fil  voir  qu'Ischyras  n'a- 
ail  jamais  élé  prêtre,  n'ayant  été  ordonné, 
i  par  Mélèce,  pui>qu'il  ne  se  trouvait  point 
ur  la  liste  que  Mélèce  avait  donnée  à  lévé- 
ue  d'Alexandrie  des  prêtres  de  sa  commu- 
ion;  ni  par  CoUuthe,  dont  les  ordinations 
vaient  été  déclarées  nulles  au  concile  d'A- 
?xandrie,  où  se  trouva  Osius.  Il  fil  voir  eii- 
uile  qu'il  n'y  avait  pas  plus  de  raison  d'ac- 
user  Macaire  d'avoir  rompu  le  calice,  et 
enversé  l'autel  sur  lequel  Ischyras  offrait 
ctuellemenl,  puisque  le  jour  qu'il  envoya 
lacaire  n'était  pas  un  dimanche,  ni  consé- 
uemment  un  jour  d'assemblée  pour  les 
hrétirns;  que  Macaire  trouva  Ischyras,  non 
l'autel,  mais  malade  au  lit  dans  sa  chambre; 
ue  le  lieu  où  Ischyras  tenait  des  assem- 
ilées  n'était  pas  une  église,  mais  une  petite 
hambre,  appartenant  à  un  orphelin,  nommé 
sion  ;  qu'étant  laïque,  il  n'avait  point  de 
ases  sacrés;  enfin, qu'en  présence  de  l'em- 
ereur,  il  n'avait  pu  rien  prouver  contre  le 
rêlre  Macaire.  Saint  Aihanase  ajouta  :  De- 
nis, le  même  Ischyras,  pressé  par  les  répri- 
landes  de  ses  parents  et  les  reproches  de  sa 
onscience,  est  venu,  fondant  en  larmes,  se 
îler  à  mes  pieds,  et  me  demander  ma  com- 
(luiiion.  Il  m'a  donné  tnême  une  déclaration 
lar  écrit,  signée  de  sa  main,  par  laquelle  il 
iroteste  que  ce  n'est  point  de  son  mouve- 
nent  qu'il  a  parlé  conire  moi,  mais  à  la 
uggestion  de  trois  évêcjues  méiéciens,  Isaac, 
lèraclide  et  Isaac  de  Lète,  qui  l'ont  même 
rappé  outrageusement  pour  l'y  contraindre  ; 
éciarant  au  surplus  que  toute  l'accusation 
st  fausse,  et  qu'il  n'y  a  eu  ni  calice  brisé,  ni 
utel  renversé.  Cet  écrit,  que  nous  avons  en- 
^re,  était  signé  d'Ischyras,  et  donné  eu  pré- 
îDce  de  six  prêtres  et  de  sept  diacres,  qui 
sont  nommés. 

Toutes  ces  preuves  mettaient  la  calomnie 
1  évidence.  Mais  les  eusébiens,  qui  ne  cher- 
laii  ni  que  des  prétextes  pour  perdre  le 
inl,  persuadèrent  au  comte  Denys  qu'il 
liait  envoyer  à  la  Maréote,  pour  avoir  des 
loiinations  plus  amples.  Saint  Aihanase  et 
évêques  d'Egypte  s'y  opposèrent,  disant 
ue,  depuis   trois  ans  que  celle  accusation 


TYH 


1198 


était  intentée,  on  avait  eu  le  loisir  d'en  cher* 
cher  tontes  les  preuves  :  ils  demandèrent 
qu'au  moins  on  n'y  envoyât  point  de  person- 
nes suspectes  ou  récusées.  Cette  demande 
ayant  paru  raisonnable  an  comte,  on  conviut 
que  les  députés  seraient  choisis  d'un  comuiun 
consentement.  Mais  \e<  eu-^ébiens,  sans 
avoir  égard  à  celle  convention,  choisirent 
secrètement  pour  députés  six  des  |)lus  grands 
ennemis  de  saint  Aihanase,  savoir  Théognis, 
Maris,  Macédonius ,  Théodore,  Ursace  et 
Païens,  tous  gens  les  plus  méchants  et  les 
plus  perdus  du  monde  Les  méiéciens,  ne 
doutant  point  que  cette  députation  ne  fût  or- 
donnée, avaient,  quatre  jours  auparavant, 
envoyé  quatre  des  leurs  en  Egypte, et  le  soir 
même  ils  dépêchèrent  des  courriers  à  leurs 
partisans  dans  toute  l'Egypte,  pour  les  faire 
venir  dans  la  Maréote,  où  il  n'y  en  avait  pas 
encore,  et  y  assembler  les  colluthiens  et  les 
ariens.  D'un  autre  côté,  les  eusébiens  fai- 
saient signer  à  chaque  évêque  du  concile 
leur  décret  de  dépuialion.  Les  évêques  d'E- 
gypte qui  étaient  venus  à  Tyr  avec  saint 
Aihanase,  voyant  toute  cette  cabale,  firent 
une  protelalion  par  écrit,  adressée  à  tous 
les  évêques,  par  laquelle,  après  avoir  repré- 
senté la  conspiration  des  eusébiens,  leurs 
intrigues  et  leurs  violences,  ils  les  exhortent 
à  ne  point  souscrire  à  leur  décret  de  députa- 
lion,  n'étant  pas  convenable  que  leurs  enne- 
mis fussent  aussi  leurs  juges  en  celte  af- 
faire; à  ne  point  entrer  dans  leurs  desseins, 
à  n'avoir  égard  qu'à  la  vérité,  et  non  aux 
menaces  de  leurs  ennenùs,  et  à  se  souvenir 
qu'ils  rendront  compte  à  Dieu  de  tout  ce 
qu'ils  feront  en  celte  occasion.  Ils  en  firent 
une  seconde  et  une  troisième,  adressées  au 
comte  Denys,  le  priant  d'empêcher  qu'on 
n'envoyât  des  députés  dans  la  Maréote,  au- 
trement que  de  leur  consentement;  qu'on 
n'entreprît  rien  de  nouveau  dans  le  concile 
louchant  leurs  affaires,  et  d'en  léserver  la 
connaissance  à  l'empereur,  àciui  ils  croyaient 
pouvoir  confier  la  cause  de  l'Eglise  et  la  jus- 
tice de  leurs  droits.  Ils  ajoutèrent  qu'ils 
avaient  déclaré  la  même  chose  aux  évêques 
orihodoxes.  Alexandre  de  Thessalonique, 
averti  de  ce  qui  se  passait,  écrivit  au  comte 
Denys  sur  le  niêmc;  sujet  en  ces  termes  :  Je 
vois  une  conspiration  manifeste  conire  Aiha- 
nase :  car,  sans  nous  rien  faire  savoir,  ils  ont 
alTecté  de  députer  tous  (eux  qu'il  avait  ré- 
cusés, (juoiqnc  l'on  eût  arrêté  qu'il  faudrait 
délibérer  lous  ensemble  sur  ceux  qu'on  y  en- 
verrait. Prenez  donc  garde  que  l'on  ne  pré- 
cipite rien,  depeur(|ue  l'on  ne  nous  blâme  de 
n'avoir  pas  suivi  dans  ce  jug-menl  les  règles 
de  la  justice.  On  craint  que  ces  députés,  par- 
courant les  églises  dont  les  évêques  sont  ici, 
n'y  jettent  tellement  l'épouvante,  que  toute 
l'KgypIe  en  soil  troublée;  car  ils  sont  tout  à 
fait  abandonnés  aux  méiéciens.  Le  comte 
Denys,  qui  respectait  beaucoup  Alexandre, 
qu'il  appelle  le  seigneur  elle  maître  de  son 
âme,  fut  touché  de  sa  lettre  et  des  plaintes 
que  faisait  Aihanase  de  la  nomination  des 
députés.  Il  en  écrivit  aux  eusébiens,  les  aver- 
tissant de  prendre  garde   à  ce  qu'ils  avaie:;» 


ii'.n 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


1200 


H  r  iie  en  celte  rencontre,  et  leur  représen- 
tant que  ce  ne  serait  pas  un  petit  sujet  de 
blâmer  ce  qu'ils  auraieni  fait,  s'ils  n'avaient 
pas  le  suffrage  d'Alexandre,  dont  il  leur  en- 
voyai! la  lelire  :  car  ce  prélat  était  un  des 
principaux  de  TEglise,  et  par  son  antiquité, 
et  par  la  dignité  de  son  siège, qui  le  rendait 
méliopoliiain  de  la  Macédoine. 

Les  ensébiens,  qui  ne  suivaient  d'autres 
règles  dans  loule  cette  procédure  que  leur 
volonté,  n'eurent  d'égard,  ni  aux  remontran- 
ces du  comte  Denys  et  d'Alexandre,  ni  aux 
protestations  des  évêqnes  d'Egypte  contre 
la  nomination  des  députés.  Ceux-ci  partirent 
pour  la  Maréote,  emmenant  avec  eux  Ischy- 
ras,  qni  étaill'accusaleur,  afin  qu'il  fûl  pré- 
sent à  l'inforniation  :  ce  qui  était  une  nou- 
velle injustice.  Philagra,  préfet  d'Egypte,  s'y 
rendit  avec  eux,  accompagné  de  ses  ofliciers 
et  de  ses  soldats.  C'était  un  homme"de  mau- 
vaises mœurs,  qui  adorait  ouvertement  les 
idoles,  et  grand  ennemi  de  l'Eglise,  mais  fa- 
vorable aux  eusébieus.  Ses  soldats  étaient 
aussi  païens.  Etant  arrivés  dans  la  Maréote, 
ils  logèrent  chez  Ischyras,  et  firent  leurs  in- 
formations dans  sa  maison,  et  n'y  ayant  d'au- 
tres témoins  qu'eux-mêmes,  avec  l'accusa- 
teur et  le  préfet  Philagra.  Les  prêtres  d'A- 
lexandrie et  de  la  Maréote  demandèrent  d'y 
être  présiUls,  s'offrint  de  les  instruire  de  la 
vérité  ;  mais  on  les  chissa  avec  injures,  Ou 
reçut  la  déposition  des  ariens  et  des  parents 
d'ischyras.  On  entendit  même  en  témoignage 
des  catéchumènes,  des  juils  et  des  païens, 
quoiqu'il  fût  question  d'une  affaire  dont  ils 
ne  pouvaient  avoir  connaissante,  et  dont  il 
n'était  pas  j.ermis  de  parler  devant  eux, sui- 
vant la  discipline  de  l'Eglise.  Et  quoique  les 
députés  ne  reçussent  pour  témoins  que  ceux 
qu'ils  jugeaient  propres  à  favoriser  leurs 
desseins,  ils  les  iulimidaienl  encore  par 
leurs  menaces  et  par  la  crainte  de  Philagra; 
ilsleur  niarquaient  par  signe  cequilsavaienl 
à  répondre  ,  et  hrsqu'ils  refusaient  de  dire 
ce  qu'on  souhaitait,  les  soldats  les  y  contrai- 
gnaient par  force  decoups  et  d'outrages.  Non- 
obstant toutes  v.t'S  violences,  les  témoins  dé- 
poscreul  qu'lschyras  était  malade  dans  sa 
chambre  et  couelié,  lorsque  Macaire  entra 
chez  lui;  que  ce  jour  neiiiit  pas  un  diman- 
che, et  qu'il  n'y  avait  point  eu  de  livres  bi  û- 
lés.  Les  caléi  humènes  (pie  l'on  interrogea 
sur  le  lieu  où  ils  étaient  lorsque  Macaire 
renversa  la  table  sacrée,  répondirent  qu'ils 
étaient  dans  l'assi  niblée  ,  et  celle  réponse 
seule  découvrit  l'imposture  de  ceux  qui  ac- 
cusaient Macaire  d'avoir  renversé  lautel 
pendant  qu'lschyras  y  offrait  les  saints  mys- 
tères, puisque  les  catéchumènes  auraient 
dû  dans  ce  temps-la  être  hors  de  l'assem- 
ijlee.  Le  peu  de  succès  de  ces  informations 
obligea  les  députés  d'en  cacher  les  actes  au- 
tant qu'ils  purent.  Ils  n'en  firent  délivrer 
<]u'une  expédition,  et  défendirent  au  greffier 
d'en  donner  des  copies.  Mais  dans  la  suite 
ils  devinrent  publics,  ayant  été  contraints 
eux-mêmes   de    les  envoyer  au  pape  Jules, 

^  (a)  On  appelait  Cm/jVux  certains  contrôleurs  qui  avaient 
l'ail  sur  les  voitures  pul)li(iues,  et  en  général  sur  tout  ce 


qui  en  donna  communication  à  saint  Atha- 
nase.  Le  greffier  qui  avait  servi  dans  celte 
information  vivait  encore  lorsque  saint 
Alhanase  en  écrivait  la  relation  vers  l'an  350. 
Les  ecclé>^iastiqnes  d'Alexandrie  et  de  la 
Maréote,  qui  n'avaient  pu  obtenir  d'assister 
à  celle  procédure ,  protestèrent  par  écrit 
contre  tout  ce  qu'on  y  avait  fait.  La  protes- 
tation du  clergé  de  la  ville  d'Alexandrie  était 
signée  de  seize  prêtres  et  de  cinq  diacres,  et 
adressée  aux  évêques  députés  :  ils  leur  di- 
saient :  «  V<»us  devi  z,  en  venant  ici,  ame- 
ner avec  vous  le  prêtre  Macaire ,  comme 
vous  ameniez  son  acctisaleur  :  car  c'est  l'or- 
dre des  jugements,  suivant  les  saintes  Ecri- 
tures (Àct.  XXV,  16),  que  l'accusaleur  pa- 
raisse avec  l'accusé.  Mais  puisque  vous 
n'avez  pas  amené  M  icaire,  et  que  notre  ré-' 
vérendis^^ime  évêque  Alhanase  n'est  pas  venu 
avec  vous,  nous  vous  avons  priés  que  du 
moins  nous  pussions  assister  à  la  procéilure, 
afin  que  notre  présence  la  rendît  plus  au-, 
thenlique  et  que  nous  y  pussions  déférer. 
^  ous  nous  i'avez  refu-^é,  et  vous  avez  voulu 
agir  seuls  avec  le  préfet  d'Egypte  et  l'accu- 
sateur :  c'est  pou  quoi  nous  déclarons  que 
nous  prenons  un  mauvais  soupçon  de  cellrt 
affaire,  et  que  votre  voyagi'  nous  paraît  une 
conspiration.  Nous  vous  do  mon-;  donc  cette 
lettre,  qui  servira  de  témoignage  à  un  véri- 
table concile,  afin  (|ue  tout  le  monde  sache 
que  vous  avez  fait  ce  que  vous  avez  voulu 
en  l'aiisence  d'une  des  parties,  et  que  voire 
unique  des-ein  a  été  de  nous  surprendre  : 
nous  en  avons  donné  copie  à  Pallade,  cu- 
rieux (a)  de  l'empereur,  de  peur  que  vous  ne 
la  cachiez;  car  votre  conduite  nous  oblige  à 
nous  défier  el  à  user  de  précaution  avec 
vous.  »  Tous  les  prêtres  et  tous  les  diacres  de 
la  Maréote  adressèrent  une  semblable  pro- 
testation au  (oncile  de  l'Eglise  catholique, 
pour  faire  connaître  les  choses  comme  ils  les 
avaient  vues  de  leurs  yeux.  Ils  y  déclaraient 
qu'lschyras  n'avait  jamais  été  du  nombre 
des  ministres  de  l'Eglise;  que,  quoiqu'il  prê- 
te dît  avoir  été  ordonné  par  Colluihe,  per- 
sonne, excepté  ses  parents,  n'<ivait  reconnu 
son  ordination;  qu'ayant  voulu  se  faire  pas- 
ser pour  prêtre  au  concile  d'Alexandrie,  il 
avait  été  réduit  à  la  communion  laïque  en 
présence  d'Osius;  que  jamais  il  n'ivait  eu 
d'église  dans  la  M.iréole,  où  on  ne  l'avait  pas 
jiiêoie  regardé  comme  clerc;  que  tout  ce  que 
l'on  disait  du  calice  rompu  et  de  l'autel  ren- 
versé par  Alhanase,  ou  par  quelqu'un  de 
ceux  qui  l'accompagnaient  dans  le  cours  de 
ses  visites,  était  une  pure  calomnie  ;  et  ils  en 
prenaient  Dieu  à  témoin.  Ils  ajoutaient  : 
«  Nous  rendons  ce  témoignage,  parce  que 
nous  souMiies  tous  avec  notre  évêque  quand 
il  visite  la  Maréote;  car  il  ne  fait  jamais  ses 
visites  seul,  mais  avec  tous  nous  autres  prê- 
tres el  les  diacres,  et  beaucoup  de  peuple.  » 
Et  ensuite  :  «  Les  députés,  prévoyant  que  les 
embûche^  qu'ils  dressaient  à  Alhanase,  notre 
éveil ue,  seraient  découvertes,  ont  fait  dire  ce 
qu'ils  ont  voulu  aux  ariens  et  aux  parents 

(|ui  regardait  le  service  de  1  empereur.  Fleury,  Hist.eeclés. 
iib.  n,  num.  52. 


l'iOl 


T\R 


d'Ischyras;  mais  aucun  des  catholiques  de  la 
Maréotc  n'a  rien  dil  conire  l'évêque.  »  Ils 
finissaient  ainsi  leur  proleslalion  :  «  Nous 
voudrions  tous  vous  aller  trouver,  mais  nous 
avons  cru  qu'il  suffisait  d'y  envoyer  quel- 
qu'un des  nôtres  avec  ces  lettres.  »  L'acte 
était  signé  de  quinze  prêtres  et  de  quinze 
diacres,  mais  sans  date,  de  même  que  celui 
du  clergé  d'Alexandrie.  Ils  en  adressèrent 
un  autre  au  préfet  Philagra,  à  Pallade  le 
Curieux,  et  à  Antoine,  l)iarque(fl),centenier  des 
préfets  du  préioire,  daté  du  consulat  de  Jules 
Coiislaiilius  et  de  Rufin  Altiin,  le  dixième  du 
mois  égyptien  thol ,  c'est-à-dire  le  septième 
de  septembre  de  l'année  335.  Il  n'est  pi.int  si 
détaillé  que  les  précédents,  et  ils  n'y  insis- 
tent que  sur  le  fait  d'Ischyras,  qu'ils  disent 
n'avoir  jamais  élé  prêlre  et  n'avoir  point  eu 
d'autre  lieu  pour  tenir  des  assemblées  que 
la  petite  maison  d'un  orphelin  nommé  Ision. 
Ils  les  conjurent,  au  nom  de  Dieu,  de  Cons- 
tantin et  des  Césars,  ses  enfants,  de  donner 
avis  de  tout  cela  à  l'empereur. 

Pendant  que  ces  choses  se  passaient  dans 
la  Maréote,  on  poursuivait  à  Tyr  les  autres 
chefs  d'accusation  contre  saint  Athanase.  Les 
évêques  qui  l'avaient  accusé  d'avoir  violé 
une  vierge  consacrée  à  Dieu  firent  paraître 
au  milieu  de  l'assemblée  une  femme  débau- 
chée ,  qui  commença  à  crier  qu'elle  avait 
voué  à  Dieu  sa  virginité,  mais  qu'ayant  logé 
chez  elle  l'évêque  Athanase,  il  avait  abusé 
d'elle,  malgré  sa  résistance.  Saint  Athanase, 
qui  était  averti,  avait  concerté  avec  un  de 
ses  prêtres,  nommé  ïimnlhée,  ce  qui  s  de- 
vaient f;iire.  Les  juges  lui  ayant  donc  or- 
donné de  répondre  a  celle  accusation,  il  se 
tut.  feignant  que  cela  ne  le  regardait  pas. 
Mais  Tiinothée,  qui  était  entré  avec  lui,  pre- 
nant la  parole,  dit  à  celte  femme  :  Quoi  ! 
vous  prétendez  t|ue  j'ai  logé  chez  vous  et  que 
je  vous  ai  déshonorée?  Alors  cette  femtne, 
criant  plus  haut  qu'auparavant,  et  étendant 
la  main  vers  Tiniohée,  et  le  montrant  au 
ddigt  :  Oui,  c'est  vous-  même,  lui  dit-elle,  qui 
m'avez  fait  cet  outrage  ;  et  elle  ajouta  lo;it 
ce  qu'une  femme  qui  n'a  point  de  pudeur 
peut  iivanrer  en  pareille  occasion.  Une  ac- 
cusation si  mal  concertée  et  si  bien  détruiie 
couvrit  de  confusion  ceux  qui  en  étaient  les 
auteurs.  Saint  Athanase,  voyant  qu'ils  fai- 
saient sortir  celle  femme,  demanda  qu'elle 
fût  arrêtée  et  mise  à  la  question,  pour  infor- 
mer contre  ceux  qui  l'avaient  subornée.  M  lis 
les  accusateurs  s'écrièrent  qu'il  y  avait  des 
crimes  de  pltis  grande  iinporlance  à  exami- 
ner, dont  il  n'élaii  pas  possible  à  Alh;inase 
de  se  justifier;  qu'il  ne,  fallait  que  des  yeux 
pour  l'en  reconnaître  coupable.  Ils  produisi- 
rent à  l'heure  même  la  boîte  dans  laquel  e 
ils  conservaient  depuis  longtemps  une  main 
desséchée,  et  «'adressant  à  saint  Athanase  : 
Voilà,  lui  dirent-ils  en  montrant  celte  main, 
votre  accusateur;  voilà  la  main  droite  de 
l'évêque  Arsène  :  c'est  à  vous  à  dire  com- 
ment et  pourquoi  vous  l'avez  coupée?  A 
la  vue  de  cette  main,  il  s'éleva  de  grands  cris 
dans  l'assemblée  ,  les    uns  croyant  que  le 

{a)  Le  biarque  était  un  inteadant  des  vivres. 


TYR  1202 

crime  était  véritable,  les  autres  ne  dontS'it 
point  qu  il  ne  lut  faux.  L'accusé, ayant  obtenu 
de  ses  jiiges  un  peu  de  silence,  demanda  s'il 
y  avait  quelqu'un  de  la  compagne  qui  con- 
nût Arsène.  Plusieurs  ayant  ré(>ondu  qu'ils 
l'avaient  connu  particulièrement,  saint  Atha- 
nase demanda  un  de  ses  doinestiques  et  lui 
donna  ordre  de  l'aller  quérir;  car  la  Provi- 
dence l'avait  amené  à  Tyr,  et  saint  Athanase 
le  tenait  caché  dans  sa  maison.  Quand  il  fut 
entré,  il  le  montra  à  l'assemblée,  lui  faisant 
lever  la  lê'e,  et  disant  :  Est-ce  là  cet  Arsène 
que  j'ai  tué,  et  à  qui  j'ai  coupé  une  main 
après  sa  mort,  cet  homme  que  l'on  a  tant 
cherché?  Ceux  qui  le  connaissaient  furent 
extrêmement  surpris  de  le  voir,  les  uns  parce 
qu'ils  le  croyaient  mort  ,  les  autres  parce 
qu'ils  le  croyaient  éloigné  ;  car  Arsène  n'avait 
point  p;rTu  depuis  la  première  accusation,  et 
il  était  venu  secrètement  à  Tyr  trouver  saint 
Athanase.  Arsène  s'était  présenté  à  l'assem- 
blée couvert  de  son  manteau,  en  sorte  que 
ses  mains  ne  paraissaient  point.  Saint  Atha- 
nase en  d  couvrit  une  en  levant  un  côié  du 
manteau.  On  attend  lil  s'il  montrerait  l'au- 
tre, lorsqu'il  tira  un  peu  Arsène  par  der- 
rière, comme  pour  lui  dire  de  s'en  aller; 
mais  aussitôt  il  leva  l'autre  côté  du  manteau 
et  découvrit  l'autre  main.  Alors  il  s'adressa 
à  tout  le  concile,  et  dit  :  Voilà  Arsène  avec 
ses  deux  mains  :  Dieu  ne  nous  en  a  pas 
donné  davantage  :  c'est  à  mes  accusateurs  à 
chercher  où  pourrait  être  placée  la  troi- 
sième, ou  à  vous  à  examiner  d'où  vient  celle 
que  l'on  vous  montre.  Les  accusateurs  et  les 
juges,  qui  étaient  complices  de  leur  perfidie, 
s'écrièrent  qu'Athanase  était  un  magicien, 
qui  par  ses  prestiges  avait  trompé  les  yeui 
de  l'assemblée.  Ils  se  jetèrent  sur  lui  en  fu- 
rie, et  ils  l'auraient  mis  en  pièces  si  ceux 
que  l'empereur  avait  envoyés  au  concile 
pour  maintenir  le  bon  ordre  ne  l'eussent 
sauvé  de  leurs  mains  :  pour  plus  grande  sû- 
reté, ils  le  firent  embarquer  la  nuit  suivante 
sur  un  vaisseau  qui  le  conduisit  à  Constan- 
tinople. 

Il  était  déjà  sorti  de  Tyr,  lorsque  les  dépu- 
tés de  la  Maréot;'  y  revinrent  :  et  quoicjue, 
par  les  inlormalions  qu'ils  rapportèrent,  il 
ne  fût  convaincu  d'.iucun  crime,  les  eusé- 
biens  ne  laissèrent  pas  de  faire  prononcer 
contre  lui  une  sentence  de  déposition,  avec 
défense  de  demeurer  «tans  Alexandrie,  de 
peur  que  sa  préoence  n  y  excitât  des  trou- 
bles et  des  séditi(ms.  Plusii  urs  évêques  sous- 
crivirent à  ce  jugement;  mais  quelques-uns 
le  refusèrent,  entre  autres  Marcel  d'Am  yie. 
Le  concil.'  donna  avis  de  la  déposiiiou 
d'Aihanase  à  l'empereur  et  à  tous  les  évê- 
ques, les  avertissant  de  ne  le  pas  admettre 
dans  leur  communion  et  de  ne  pas  même 
commui'.iquer  par  lettres  avec  lui.  Ils  allé- 
guaient, pour  rai>ons  de  sa  condaujualion, 
que  l'année  précédente  il  avait  lelusé  de  se 
trouver  au  concile  que  l'empereur  avait  fait 
assembler  à  C  sarée  à  cause  de  lui;  qu'il 
était  venu  à  Tyr  avec  une  grande  escorte,  et 
avait  excité  du  trouble  et  du  tumulte  dans  le 


1205 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


1204 


concile,  tantôt  refusant  de  se  justifier  des 
crimes  dont  on  l'iiccusait,  tantôt  disaut  des 
injures  à  chaque  évêque  on  particulier,  quel- 
quefois refusant  de  lejir  obéir  et  de  se  sou- 
mettre à  leur  jugement.  Ils  ajoutaient  qu'il 
était  suffisamment  convaincu,  par  les  infor- 
mations faites  dans  la  M;iré(»le,  d'avoir  bii-é 
un  calice,  et  ils  citaient  pour  témoins  Théo- 
gnis  et  les  autres  dépuiés.  Ils  marquaient 
aussi  en  peu  de  mois  les  autres  crimes  dont 
ils  voulaient  qu'il  fût  coupable,  ne  rougis- 
sant pas  même  de  lui  attribuer  encore  la 
mort  d'Arsène.  C'est  ainsi  que,  publiant  ces 
calomnies  par  toute  la  terre,  ils  engagèrent 
les  autres  évêqucs  dans  leur  prévarication, 
par  l'autorité  de  l'empereur. 

Le  concile,  avant  de  se  séparer,  reçut  à  la 
communion  de  l'Eglise  Jean  Archaph,  chef 
des  méléciens,  avec  tous  ceux  de  son  parti, 
€n  les  conservant  tous  dans  leurs  degrés 
d'honneur,  ajoutant  même  qu'on  les  avait 
injustement  perséculés.  Ils  y  admirent  aussi 
Arsène,  qui  avait  autrefois  été  de  la  secte 
des  méléciens.  Socrale,  qui  rapporte  ce  fait, 
ajoute  que  cet  Arsène  souscrivit  à  la  con- 
damnation de  saint  Alhanase  en  qualité 
d'évêque  de  la  ville  des  Hypsélites  :  en  sorte 
que  celui  qu'on  disait  avoir  été  mis  à  mort 
par  saint  Alhanase  se  trouva  vivant  pour  le 
déposer.  Mais  nous  ne  voyons  pas  que  saint 
Alhanase  ni  le  concile  d'Alexandrie  repro- 
chent aux  eusébicns  une  si  étrange  absu;- 
dilé,  et  il  paraît  hors  de  vraisemblance  qu'ils 
aient  fait  souscrire  à  la  condamnation  de 
saint  Alhanase  un  homme  qu'ils  faisaient 
passer  pour  mort  dans  l'acte  de  ce  jugement. 


Il  est  bien  plus  probable  ,  dit  Tillemont , 
qu'Arsène  ne  se  sépara  j.imais  de  la  cotn- 
ninnion  et  do  l'intérêt  de  saint  Alhanase  de- 
puis qu'il  s'y  fut  une  fois  attaché.  ïschyras 
reçut  aussi  dans  le  concile  la  récompense  de 
ses  calomnies  :  les  euséliiens  lui  donnèrent 
le  nom  d*évêqiie,  et  ils  obtinrent  de  l'empe- 
reur que  le  trésorier  génér;il  de  l'Egypte  lui 
ferait  bâlir  une  église  à  Secuntarure,  en  la 
place  de  celle  qu'ils  prétendaient  avoir  été 
détruite  par  saint  Alhanase.  Ils  éiaienl  en- 
core tout  prêts  à  recevoir  Arius  à  la  com- 
munion de  l'Eglise;  mais  ils  n'en  eurent  pas 
le  loisir,  l'empereur  leur  ayant  ordonné  de 
sortir  de  Tyr  dans  le  moment  où  ils  allaient 
faire  celte  nouvelle  plaie  à  la  discipline  de 
l'Kglise.  Hist.  des  aut.  sacr.  et  eccl.,  t.  IV. 

TYR  (Concile  de  la  province  de),  tenu  à 
Béryte,  lin  khH.  Voy.  Béryte. 

TYR  (Concile  de),  l'an  518.  Ce  concile, 
tenu  le  16  septembre,  et  où  il  ne  se  trouva 
que  quatre  évêques  avec  le  u^étropolitain  de 
Tyr,  adopta  loul  ce  qui  avait  été  fait  au  con- 
cile de  Constanlinople  et  à  celui  de  Jérusa- 
lem, qui  l'avaient  précédé,  l'un  le  15  juillet, 
l'autre  le  6  août  de  la  même  année  :  d'où 
vient  que  ces  trois  conciles  sont  en  partie 
approuvés  et  en  partie  rejelés  par  l'Eglise 
romaine.  Ils  sont  approuvés  en  ce  qu'ils  re- 
çoivent le  concile  de  Chalcédoine,  et  qu'ils 
condamnent  les  sévériens,  les  eulychéens,  etc.; 
ils  sont  rejetés  en  ce  qu'ils  remettent  dans  les 
diptyques  les  noms  û'Euphemius,  de  Mace- 
donius  et  d' Acacias,  (jue  !e  pape  Hormisdas 
en  avait  ôtés.  Reg.  X,  Labb.  IV,  Hard  II. 


u 


UCETIENSIA  {Concilia).  Voy.  UzÈs. 

UDINE  (Concile d'),t/<mcnsc, l'an  13î0. Otto- 
boni,  patriarche  d'Aquilée,  tint  ce  concile  le 
9  février,  et  y  confirma  les  statutg  du  concile 
d'Aquilée  tenu  en  lùOl.  M  ami,  t.  \U,  col.  33'6. 

UDINE  (Concile  d').  l'an  1409,  convoqué 
par  le  pipe  Crégoire  XII,  en  opposition  avec 
le  concile  de  Pise. 

UDINE  (Syiiode  diocésain  d'),  Utinevsis  seu 
Aquileiensis,  25  e!  26  avril  1G27,  par  Anioine 
Grim.ini,  p;itriarche  d'Aquiîce.  Ce  prélat  y 
publia  d(  s  rèf^h  luents  sur  les  devoir  s  des 
curés,  sur  le  S(  in  des  églises,  des  autels  et 
des  sacristies,  sur  les  reliciues  des  saints, 
sur  les  biens  el  les  droils  des  églises,  sur  la 
sanctification  des  fêtes,  sur  les  chanoines  et 
les  mansionaires,  sur  les  vicaires  forains,  sur 
la  vie  et  l'honnôielé  des  clercs,  enfin  sur  les 
témoins  synodarx.  Ce  sont  à  peu  près  les 
mêmes  décrets  que  ceux  du  dernier  concile 
provincial  d'Aqiilt'e.  Voy.  Aquilée  ,  l'ai 
15%.  Const.  synod.,  Ulini,  1G27. 

On  appelle  témoins  synodaux  des  person- 
nes de  mérite  el  de  vetin  (|ue  les  évêqucs 
désirrnaient,  dans  leurf.  synodes,  pour  être 
en  quelque  sorte  les  g;irdiens  et  les  zéialeurs 
tÏQS  statuts  qui  y  avaient  été  faits.  Leur  office 
était  de  faire  la  visite  du  diocèse,  pour  voir 
si  en  effet  ces  statuts  s'y  observaient,  et  en 


faire  leur  rapport  à  réyêqne  dans  le  pro- 
chain synode. 

Il  est  des  auteurs  qui  rapportent  l'origine 
des  témoins  synodaux  à  celle  des  visiteurs, 
qui  sont  appelés  periscutœ  dans  le  cinquante^ 
scplièaie  canon  du  concile  de  Laodicée,  et 
que  l'on  nomme  en  latin  circuitores.  Mais 
ces  visiteurs  dont  il  est  parlé  dans  ce  canon 
exerçaient  la  juridiction  et  faisaient  des  or- 
donnances au  nom  de  l'évêque,  au  lieu  que 
les  témoins  synodaux  n'avaient  aucune  juri- 
diction et  n'étaienl  que  simples  rapporteurs. 
Les  témoins  synodaux  ne  remontent  donc 
pas  plus  haut  que  le  milieu  du  neuvième  siè- 
cle. On  en  voit  des  traces  dans  le  premier 
tome,  page  711),  des  œuvres  d'Hincmar,  ar- 
chevêque de  Reims,  qui  vivait  eu  ce  temps- 
là  ;  el  Reginon,  abbé  de  Prum,  qui  florissait 
à  la  fin  du  mémo  siècle,  dit  expressément  [lib. 
II  de  Eccl.  dise,  c.  2)  que  l'évêque  doit  choi- 
sir dans  chaque  paroisse  sept  hommes  gra- 
ves et  prudents  pour  témoins  synodaux,  et 
les  obliger,  par  la  religion  du  serment,  à  lui 
rapporter  tout  ce  qu'ils  auronl  trouvé  digne 
de  remarque. 

Le  pape  Benoît  XIV  observe  {de  Syn.  dicec.y 
lib.  IV,  c.  3)  que  la  grande  difficulté,  pour  ne 
pas  dire  l'impossibilité,  de  trouver  des  té- 
moins synodaux  tels  qu'il  les  eût  fallu,  en 


i205 


UKB 


URG 


42(ifi 


avait  fait  cesser  l'usage  presque  partout.  On 
leur  subsiitua  les  arcliiprêlres  cl  les  doyens 
rurnux.  Anal,  des  Conc,  t.  IV. 

UDWARD  (Concile  d'),  Udw:irdense,  l'an 
1309.  Thomas,  archevêque  de  Slrigonie,  as- 
sisté de  ses  suffraganls,  célébra  ce  concile,  où 
l'on  convint  des  qualre  règlemenls  suivants  : 

l.On  sonnera  VAngelus  à  midi  et  sur  le 
soir. 

2.  Les  habitants  de  la  ville  de  Bude  seront 
excommuniés  tant  qu'ils  retuseronl  de  payer 
les  impôts  mis  sur  les  ports  du  Danube. 

3.  Même  peine  contre  les  opposants  à 
l'élcclion  de  Charles  ou  Charobert  1",  roi  de 
Hongrie. 

k.  On  observera  les  constitutions  du  car- 
dinal légat  Gentil.  Petersy,  Conc.  Hungar., 
t.  J.  Anal,  des  Conc. 

ULM(  Synode  de),  Ulmemis ,  Van  1093. 
Gebehaid  ,  évêque  de  Constance  et  légal  du 
sainl-siégc,  y  reçut  chevalier  Welphon,  duc 
de  Bavière,  et  l'obligea,  avec  les  autres  sei- 
gneurs d'Allemagne,  à  garder  la  paix  depuis 
le  7  des  calendes  de  décembre  jusqu'à  Pâ- 
ques ,  et  pendant  deux  années  à  partir  de 
cette  époque,  avec  les  moines,  les  convers, 
los  clercs  soumis  à  Tévêque,  les  églises  et 
leurs  dépendances  ,  les  marchands  et  tous 
ceux  qui  se  lieraient  par  le  même  serment, 
excepté  Arnould ,  qui  avait  usurpé  le  siège 
de  Constance,  et  tous  ses  fauteur  ,,  parlisang, 
comme  ce  dernier,  de  l'empereur  Henri  IV. 
Berthold.  Constant. 

ULM  (Congrès  d') ,  l'an  1150.  Mansi  juge  à 
propos  de  faire  mention  do  celle  assemblée, 


y  "I 

lesia 


traire  à  l'immunilc  ecclèsiasliquc.  Mansi, 
Conc.  t.  XXI. 

ULTONIE  (Concile  d' ) ,  Cleonadense,  l'an 
1162,  tenu  par  Gciase,  archevêL}ue  d'Armach. 
On  y  statua  qu'à  l'avenir  personne  ne  serait 
admis  à  enseigner  la  théologie,  qu'il  n'eût 
suivi  les  cours  de  l'académie  d'Armach. 
Mansi ,  Conc.  t.  XXI. 

ULTRAJECTENSIA  [Concilia).  Voyez 
Utrecut. 

ULYSSIPONENSIA  (Concilia).  Voijex 
Lisbonne. 

UNJEJOVIENSE    {Concilium),    Voijez 

WlNNUSKI. 

UPSAL  (Concile  de  la  province  d'),  tenu  à 
Arbogen,  l'an  1396.  Voy.  Arb  gen. 

URATJSLATENSIA  [Concilia).  Votjez 
BRE--LAU  et  l'arliele  suivant. 

UliATISLAVJENSIS  { Synodus  diœce- 
sana),  vers  l'an  1279,  par  l'évêque  Thomas. 
Voy.  Rreslau,  même  année.  liJansi,  Conc, 

t.  xxtv. 

URBEVETANM  [Synodi).  Voy.  Orvieto. 

UKBiN  (Concile  d') ,  Urbinatense,  l'an  156^. 
Co  concile  fut  tenu  par  Félix  Tyran  ,  arclie- 
vêque  d  Urbin  en  Italie,  et  ses  sufï'ragants. 
Après  la  profession  de  toi,  selon  la  forme  de 
celle  du  pape  Pie  IV,  on  y  fil  un  grand  nombre 
de  règlemenls  ou  de  capitules ,  couiuie  ceux 
de  Ravenne  de  l'année  précédente,  et  sur  les 
mêmes  objets.  Voy.  Ravenne,  l'an  Î568. 
^  URBJN  (Synode  diocésain  d') ,  Urùinaten- 
sis,  8  juin  164-i3  et  les  trois  jours  suivants  , 


par  Ascagne  Maffei  ,  archevêque  de  cette 
ville.  Les  statuts  publiés  dans  ce  synode, 
quoitiue  fort  étendus,  ne  présentent  rien  de 
plus  remarquable  que  ceux  de  tant  d'autres 
du  même  sièc'e  ,  dont  nous  avons  présenté 
l'analyse.  C'est  toujours  le  même  fond,  c'est- 
à-dire  l'application  régulière  des  décrets  du 
concile  de  Trente  à  tout  le  détail  de  la  disci- 
pline ecclésiastique.  Synodus  diœc.  Urbina- 
ten.Hs;  Urbini ,  1649. 

UKGEL  (Concile  d')  ,  Urgellense,  l'an  799. 
Ce  conci  e  fui  composé  di»  Leidrade,  arche- 
vêque de  Lyon  ;  de  Néfride  ,  archevêque  de 
Narboniie;  deBenoîl,  abbé  d'Aniane;de  plu- 
sieurs autres  ,  tant  évêcjues  qu'abbés  ,  que 
Charlemagne  avait  envoyés  à  Félix,  évêque 
d'Urgel,  pour  le  faire  revenir  de  son  erreur. 
Tous  ces  prélats  s'étant  assemblés  conciliai- 
rement,  persuadèrent  à  Félix  de  venir  trou- 
ver l'empereur,  en  lui  promettant  une  en- 
tière liberté  de  produire  en  sa  présence  les 
passages  des  Pères  qu'il  croyait  favorables  à 
son  opinion.  Félix  y  consentit  el  fut  entendu 
dans  le  concile  qui  se  tint  la  même  année  à 
Aix-la-Chapelle,  en  présence  de  Charlema- 
gne et  des  seigneurs  de  sa  cour.  Baluze,  in 
notis  nd  Agobardum. 

URGKL  (Concile  d') ,  l'an  887.  On  y  con- 
firma la  déposiliim  de  deux  évoques  intrus  , 
et  Frodoin,  évêque  de  Barcelone,  y  demanda 
pardon  en  chemise  et  pieds  nus  ,  pour  avoir 
ordonné  l'un  de  ces  deux  évêques.  D.  Vais~ 
setle,  t.  H. 

URGEL  (Synode  d'),  l'an  991.  L'évêque 
d'Urgel,  assisté  de  deux  de  ses  collègues,  tint 
ce  synode,  où  il  avait  réuni  les  chanoines,  les 
prêtres  el  les  moines  de  son  diocèse,  et  il  y 
jeta  l'interdit  sur  lout  le  pays  de  Cardone  et 
de  Baraguer,  parce  que  les  églises  en  avaient 
été  envahies  par  des  hommes  méchants  ,  qui 
après  cela  refusaient  à  l'évêque  les  droits 
fondés  sur  elles.  Les  évêques  jugèrent  à  pro- 
pos d'épargner  la  comtesse  Ermengarde  et 
si's  fils ,  quoique  ce  fût  sous  leurs  noms  que 
s'était  fait  le  désordre,  et  ils  se  contentèrent 
d'excommunier  leurs  ministres. -O'^lg^uirre, 
t.  111. 

URGEL  (Assemblée  épiscopale  d' ) ,  l'an 
lOiO,  pour  la  dédicace  de  l'église  d'Urgel. 
Cette  assemblée,  présidée  par  Guifroi  ,  ar- 
chevêque de  Narbonne  ,  était  composée  en 
outre  de  six  évêques  de  la  même  provin.^e  , 
dont  dépendait  à  celle  époque  l'évêché  d  Ur- 
gel.  Labb.  t.  IX. 

URGEL  (Synode  diocésain  d') ,  l'an  1632  , 
par  Antoine  Perez,  évêque  de  celle  ville.  Les 
constitutions  publiées  dans  ce  synode  sont 
divisées  en  trois  traités  :  le  premier  a  pour 
objet  le  culte  divin,  el,  sous  ce  titre  général, 
le  sacremi'iil  de  confirmation,  les  fêles  p  ilro- 
rales,  celle  de  l'ange  gardien,  la  céiébralion 
des  messes  ((ju'on  permet  de  dire  deux  fois 
en  un  jour  aux  curés  qui  oui  en  même  temps 
une  succursale  à  desservir),  les  dîmes  et  les 
ob'ations.  Le  second  traiié  a  pour  objet  les 
obligations  des  ecclésiastiques  envers  leur 
prochain,  et  à  cette  occasion  on  y  explique 
les  devoirs  des  visiteurs,  des  curés  el  des 
autres  clercs,  on  fail  le  détail  des  excommu- 


4207 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


1208 


cations  et  des  cas  réservés.  Le  troisième,  ou 
le  dernier,  concerne  les  obligalions  des  ec- 
elé'^iastiques  envers  eux  -  inèrnes  ,  l'habit 
qu'ils  doivent  porter  ,  le  Iraflc  et  le  port 
d'armes  qui  leur  sont  défendus;  on  décerne 
des  peines  conîre  ceux  qui  négligent  de  se 
rendre  au  synode,  et  l'ouvrage  se  termine 
par  une  inslruclion  sommaire  donnée  aux 
corifesscurs  sur  les  interrogilions  qu'ils  ont 
à  faire  à  leurs  pénitents  par  rapport  aux  dix 
commandements  de  Dieu.  Constiliiciones  sy- 
nod.  del  ubispado  de  Urgel  ;  en  Barcelona  , 
1G32. 

USNRACH  (Concile  d')  en  Irlande,  Usnea- 
chense ,  l'an  1112.  Ce  fut  un  concile  très- 
nombreux,  qui  eut  pour  objet  la  réforme  des 
mœurs  du  clergé  ft  du  peuple.  AngL,  1. 

UTINENSIA  {Concilia).  Voy.  Udine 

UTHIiCH  r  (  Concile  d'  )  ,  Trajectense  seu 
Ullrajectense ,  l'iu  697.  Saint  Willebrod,  ar- 
chevêque «l'Ulrechl  ,  pré  ida  à  ce  concile.  Il 
y  fut  résolu  qu'on  enverrait  des  mission- 
naires dans  les  provinces  voisines.  Marcellin 
rap|iorte  les  acies  de  ce  concile  dans  la  Vie 
de  saint  Swibert ,  apud  Surium  ,  die  prima 
martii.  ïlard.  I. 

UTKKCHT  (Synode  d')  ,  l'an  826,  Voyez 
Walcheben,  n  ême  année. 

UTKECH T  (  Synode  d'  )  ,  l'an  836.  Voyez 
Frise,  même  année. 

UTRECHT  (Synode  d') ,  vers  1C63.  Un  ac- 
cord y  fut  passé  entre  Guillaume  ,  évêque 
d'Utrecht ,  et  l'abbé  Rtgimbert  d'Epernay  , 
pour  des  biens  dont  celui-ci  fut  établi  le  maî- 
tre. Heda  in  Hist.  Episc.  Ultrnj. 

UTRECHT  (  Faux  synode  d' ),  l'an  1079. 
Guillaume,  évc(]ue  dUtrecht,  el  partisan  de 
l'empereur  Henri  IV,  osa  excommunier  dans 
cette  assemblée  de  Bélial  le  saint  pape  Gré- 
goire VII.  Des  douleurs  soudaines  et  une 
mort  à  peu  près  subite  firent  justice  de  son 
attentat.  lïngo  abbas  Flaviniensis  in  Chron. 
Virdiin.  ;  Conc.  Genn.  t.  lll.  Le  P.  Richard 
a  commis  sur  ce  concile  deux  erreurs  :  il  le 
met  à  la  date  de  l'an  1080  ,  el  il  renvoie  au 
tome  II  des  Conciles  de  Germanie,  qui  n'en 
parle  pas  ,  à  moins  qu'il  ne  se  soit  servi 
d'une  édiiion  qui  nous  est  inconnue. 

UTRECHT  (Synode  d')  ,  l'an  1.173.  Le  pays 
d'Utrecht  ayant  été  affligé  d'une  inondation 
et  puis  d'un  incendie,  Gotiefroi,  qui  en  éiait 
évêque,  assembla  ce  syno  le  ,  qui  fui  diocé- 
sain, pour  ordonner  un  jeûne  général  et  une 
procession  accompagnée  de  litanies  :  celte 
céréu)onie  eut  lieu  le  mercredi  de  la  semaine 
de  la  Pentecôle.  Wilhelm.  Mon.  Egmund.  in 
Cliron. 

UTRECHT  (Synode  d')  ,  l'an  1209.  L'évê- 
que  Otton  y  fil,  avec  rass<'ntimenl  commun, 
plusieurs  statuts  ,  dont  l'un  porte  i\u'à  la 
mort  d'un  prélat  ou  d'un  chanoine,  on  en 
donnera  connaissance  par  le  son  de  la  clo- 
che aux  autres  églises,  pour  qu'on  y  sonne 
pareillement;  et  que  le  même  cérémonial 
devra  s'observer  le  septième  jour,  le  (ren- 
lième,  et  le  premier  anniversaire  de  la  mort 
du  défunt.  Conc.  Germ.  t.  III. 

UTRECHT  (Synode  d') ,  l'an  1249.  Goswin 
d'Amslel,  évêque  d'Utrecht,  y  donna  volon- 


tairement sa  démission,  à  la  suite  d'une  en- 
quête que  firent  sur  sa  conduite  Guillaume 
de  "Hollande,  roi  de  Germanie  ,  le  cardinal 
Pierre  Capuzzio,  et  Conrad  ,  archevê(iue  de 
Cologne,  son  métropolitain.  On  ne  lui  repro- 
che cependant  que  son  pou  d'énergie  et  le 
malheur  qu'il  avait  de  déplaire  au  roi  à 
cause  de  la  famille  dont  il  était  issu.  Heusden 
Bat  av.  sacra. 

UTRECHT  (  Synode  d'),ran  1291,  sous 
Jean  de  Zyiich,  qui  y  publia  dix  statuts.  Par 
le  septième  de  ces  statuts,  il  est  fait  défense 
de  destituer  un  bénéficier  de  son  propre  mou- 
vement,  el  sans  un  motif  raisonnable  ;  at- 
tendu, y  est-il  ajouté,  qu'il  n'est  avantageux 
ni  aux  églises,  ni  aux  paroissiens  ,  d'avoir 
des  curés  ou  des  vicaires  amovibles  (tempo' 
rai  ex).  Ibid. 

UTRECHT  (Synode  d'),  l'an  1293.  Le  même 
évêque  y  publia  trente  el  un  nouveaux  sta- 
tuts, dont  le  19'=  interdit  aux  bigames  la 
fonction  de  sacristains;  le  20"  défend  d'ac- 
corder la  sépulture  ecclésiastique  à  ceux  qui 
se  seraient  donné  la  mort  à  eux-mêmes  ,  à 
moins  d'une  autorisation  spécia  e  de  l'évêque 
ou  de  son  officiai  qui  permelte  la  sépullure; 
le  30  comprend  les  cas  dont  l'absolution 
était  réservée  à  l'évêque  dans  les  six  vers 
suivants  : 

Oui  facil  incesium,  deflorans,  aut  homicida, 
Sacrilpgus  p.itriirn  perciissor.  vel  soilomiia, 
Ti'ansgi'ossor  voli,  perjuTus  saciilegusiitie, 
Etinentiia  fid  'S,  l'aciens  inrendia,  prolis 
0|iprcssor,  l)las[ihem\is,  liiereticiis,  oinnis  adiilius 
Poiililicem  super  liissemper  dévolus  atlibil.  Ibid. 

UTRECHT  (Synode  d'),  l'an  1294.  Le  même 
prélat  publia  dans  ce  synode  un  statut  con- 
tre les  meuririers  de  clercs  el  les  violateurs 
de  privilèges  ecclesiasliqui  s.  Ibid. 

UTRECHT  (  Synode  d' ) ,  l'an  1297.  Dans 
une  lelire  synodique  ,  l'évêque  Guillaume 
Berthold  déclara  à  ses  diocésains,  que  la  sim- 
ple dispense  de  l'empêchement  d'irrégularité 
exdefectii  natalium  ne  rendrait  pas  plus  apte 
à  être  élu  ch.iuoine  de  sa  cathédrale,  à  moins 
que  cette  clause  particulière  ne  fût  exprimée 
sur  la  lettre  même  de  dispense.  Ibid. 

UTRECHT  (Synode  d'),  l'an  1310.  L'évêque 
Jean  d'Avesnes  y  publia  quarante  statuts, 
dont  la  plupart  ne  faisaient  que  renouveler 
les  statuts  précédents.  Le  prédécesseur  de 
Jean  d'Avesnes ,  Guillaume  Berthold  ,  avait 
péri  de  morl  violente.  Rien  de  plus  fréquent, 
dans  ces  temps  à  demi- barbares  ,  que  les 
meurtres  d'évêques  et  de  seigneurs.  Il  est  à 
remarquer  que  la  plupart  des  prélats  qui  ont 
péri  de  morl  violente  avaient  d'avance  fait 
des  lois  contre  leurs  meurtriers.  Ibid. 

UTRECHT  (Synode  d'),  l'an  1318.  L'évê- 
que Frédéric  de  Zyrich  y  fil  des  statuts  pour 
reconmiander  la  résidence  aux  prêtres  char- 
gés du  soin  des  âmes,  et  à  tous  ses  diocésains 
la  soumission  aux  lois  portées  par  ses  pré- 
décesseurs. Ibid. 

UTRECHT  (Synode  d')  ,  l'an  1343.  Jean 
d'Arkel,  évêque  d'Utrecht,  publia  dans  ce  sy- 
node de  nouveaux  statuts  concernant  le  de- 
voir de  la  résidence  et  les  cas  réservés  à 
l'évêque.  Jbid. 


1209 


CTR 


UTR 


1210 


UTRECHT  (Synodps  d'),  en  1345,  46,  47 
et  48,  50,  51,  52,  53.  54  et  55.  LoUres  syno- 
diques  df  Jean  d'Atkel  pour  recommander  à 
son  clergé  la  ponctualité  à  se  rendre  au  sy- 
node, avec  plusieurs  autres  points  de  disci- 
pline. 

UTRECHT  (  Synode  d'),  l'an  1355.  Ordre 
de  publier  en  chaire,  au  moins  une  fois  cha- 
que année,  la  décrétale  de  saint  Grégoire  IX, 
portant  que  celui  qui  a  eu  commerce  avec 
une  personne  en  lui  promettant  de  l'épouser, 
ne  doit  pas  en  épouser  une  autre,  mais  est 
obligé  de  revenir  à  elle,  lors  même  qu'il  au- 
rait contracté  mariage  avec  une  autre  en 
face  de  l'Eglise.  Cette  décrétale  a  été  modi- 
fiée par  le  nouveau  droit  qu'a  introduit  le 
concile  de  Trente.  Ibid. 

UTRECHT  (  Concile  d'  ) ,  l'an  1392.  L'ar- 
chevêque Florent  et  sept  de  ses  suffragants 
tinrent  ce  concile  le  30  septembre  ,  au  sujet 
d'un  frère  mineur,  nomnié  Jacques  de  Ju- 
liers,  parce  qu'il  était  originaire  du  pays  de 
Juliers.  Ce  méchant  religieux  ,  se  faisant 
passer  pour  évêque,  avait  ordonné  plusieurs 
prêtres  en  Flandre  et  en  Hollande.  Le  con- 
cile l'ayant  dégradé  le  livra  au  bras  séculier, 
qui  lui  fit  trancher  la  tête.  Rctynaldi ,  ad  an. 
1391;  Mansi,  t.  IIL 

UTRECHT  (Concile  provincial  d')  ,  l'an 
1565.  Ce  concile  fut  tenu  au  mois  d'octobre 
par  Frédéric  Schenck,  archevêque  d'Utrecht, 
et  ses  suffragants.  Ou  y  reçut  le  concile  de 
Trente,  et  l'on  y  fit  divers  règlements  de 
discipline  analogues  à  ceux  des  conciles  pré- 
cédents, sur  la  résidence  el  les  devoirs  des 
curés,  la  conduite  des  clercs  inférieurs  ,  les 
abbés,  abbesses  el  autres  supérieurs  de  mo- 
nastiVes.  etc.  Mansi,  SuppL  t.  V. 

UTRKCHT  (Cnncilc  provincial  d' )  ,  l'an 
15l;8.  Ce  concile  eut  encoie  pour  objet  de 
presser  l'aci  eptation  du  concile  de  Trente  : 
on  l'avait  reçu,  il  est  vrai,  dès  le  premier 
abord,  quanta  tous  ceux  de  ses  décrets  qui 
ava  eni  pour  objel  1 1  foi  et  !e-  mœurs  ;  mais  on 
faisait  diffu  ulié  ne  se  conformer  également  à 
quelques  arlK  les  qui  concernaient  la  discipli- 
ne. Le->  députés  des  cinq  église^  de  la  province 
firent  pour  ce  sujet  leurs  représentations  res- 
pec  ueuse-  àrarc!ievèqued'L'lreclit,qui  neju- 
gea  pis  a  propos  d'y  obtempérer.  Le  concile 
de  Trente  lut  promulgué  en  son  entier  par 
ordre  du  duc  d'Albe  dans  tous  les  Pays-Bas 
souinisau  roi  d'Espagne,  et  ceux  qui  faisaient 
encore  difficulté  de  s'y  conformer  furent  con- 
traints d'étouffer  leurs  murmures,  jusqu'à  ce 
qu'une  révolution  nouvelle,  eu  renversant  la 
doiuiuatiou  espay;nole  ,  et  en  même  temps 
l'empire  de  l'Eglise  catholique  dans  ces  con- 
Iréex,  vînt  apprendre  à  un  clergé  trop  peu 
soumis  les  funestes  effets  du  défaut  d'union. 
Heussen.  Bnlav.  sacra. 

UTRECHT  (Conciliabule  d'),  l'an  1763.  Les 
appelants  (a)  désiraient  depuis  longtemps 
de  donner  du  relief  à  leur  parti  par  la  tenue 
d'un  concile,  et  d'en  imposer,  par  ce  nom 
respectable,  aux  simples  el  aux  crédules. 
Des  divisions  survenues  parmi  eux  leur  pa- 
rurent exiger  lu  convocation  des  principaux 


de  leur  clergé.  Un  nommé  Leclerc,  sous-» 
diacre  du  diocèse  de  Rouen,  d'abord  con- 
vulsionniste  et  visionnaire  ,  puis  enfermé 
pour  ses  folies,  s'était  réfugié  en  Hollande, 
asile  de  tous  ces  fanatiques.  Il  était  appe- 
lant, et  ce  fut  le  commencement  de  ses  éga- 
rements. Bientôt  il  alla  plus  loin.  Il  publia 
en  1733  un  acte  de  révocation  de  la  signa- 
ture du  formulaire,  non-seulement  pour  ce 
qu'on  appelle  le  fait,  mais  même  quant  au 
droit,  prétendant  que  les  cinq  propositions 
de  Jansénius  ne  contenaient  que  la  doc-^ 
trine  très-saine  de  la  grâce  efficace  par  elle- 
même,  et  de  la  prédestination  gratuite.  On 
dit  que  c'avait  été  autrefois  le  sentiment  de 
Pascal  dans  ses  dernières  années,  et  bien 
des  écrits  prouvent  que  si  tous  les  appelants 
ne  tiennent  pas  tout  haut  le  même  langage, 
beaucoup  ne  s'en  éloignent  pas  dans  le  fond. 
Leclerc  une  fois  retiré  en  Hollande,  et  res- 
pirant l'air  d'indépendance  de  ce  pays,  de- 
vint plus  hardi  encore.  Il  se  mit  à  crier 
contre  les  abus,  et,  comme  Luther,  il  passa 
des  abus  à  ce  qu'il  y  a  de  plus  essentiel  dans 
la  religion.  Il  donna,  en  1757,  le  Renverse^ 
ment  de  la  religion  par  les  bulles  contre 
Battis,  Jansénius  et  Quesnel. 

Enfin  il  renversa  tout  lui-même,  l'autorité 
de  l'Eglise  dispersée,  celle  de  la  tradition,  la 
primauté  du  pape,  la  supériorité  des  évê* 
ques  sur  les  prêtres.  Il  s'éleva  contre  la  pro- 
fession de  foi  de  Pie  IV  ,  et  soutint  que 
l'Eglise  grecque  n'était  ni  hérétique  ni  schis- 
matique.  D'ailleurs  parfait  imitateur  des 
intrigues  de  son  parti,  il  écrivait  de  tous 
côtés,  répandait  des  libelles,  et  troublait  la 
petite  Eglise  d'Utrecht.  Il  avait  gagné  un 
évêque  si  hismatiqne  grec  de  l'île  de  Candie, 
qui  se  trouvait  à  Amsterdam,  et  qui  adhéra 
aux  écrits  de  ce  réformateur.  Ce  fut,  dit-on, 
pour  s'opposer  à  ses  progrès  qu'on  résolut 
de  s'assembler  en  manière  de  concile.  Les 
appelants  de  France  secondèrent  ce  dessein. 
C'étaient  eux  (jui  soutenaient  l'Eglise  schis- 
matique  de  Hollande  par  leurs  conseils  et 
surtout  par  leur  argent.  Ils  se  réunirent 
pour  faire  face  aux  frais  du  concile,  et  y  en- 
voyèrent des  théologiens  ,  pour  aider  les 
Pères  de  leurs  lumières.  D'autres  se  rendi- 
rent d'eux-mêmes  à  Utrecht  pour  être  spec- 
tateurs des  opérations  de  cette  assemblée, 
dont  on  espérait  beaucoup  d'avantage  pour 
la  cause  commune.  L'archevêque  Mcindarlz 
la  convoqua  par  une  circulaire  du  20  août. 
Dans  des  temps  plus  favorables,  dit  un  écri- 
vain du  parti,  on  eût  cité  juridiquement  Le- 
clerc pour  répondre  sur  sa  doctrine,  et  s'il 
eûl  persisté  dans  ses  hérésies,  on  l'aurait 
anathémalisé.  Le  13  septembre,  le  concile 
s'ouvrit  dans  la  chapelle  de  l'église  de  Sainte- 
Gertrude  à  Utrecht.  On  copia  le  cérémonial 
observé  ordinairement  dans  ces  respectables 
assemblées.  Meindarlz  présidait.  Van-Sli- 
pbaul  et  Byevelt,  qu'il  avait  faits  évêques 
de  Haarlem  et  de  Deventer,  siégeaient  avec 
lui.  Il  y  avait  aussi  dix-sept  chanoines  et 
curés  hollandais,  auxquels,  pour  faire  nom- 
bre, on  accorda  voix  délibérative  à  l'égal  des 


{a)  Oo  qualitiaii  de  ce  nom  ceux  qui  refusaient  de  souscrire  a  la  bulle  Unigenilus. 


ISll 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


i\ïî 


\ 


évêques.  On  approuva  et  adopta  les  cinq  ar- 
ticles présentés,  en  1663  ,  à  M.  de  Choiseul 
par  quelques  théologiens  jansénistes ,  et 
adressés  à  Alexandre  VII  ;  les  articles  théo- 
logiques présentés  à  Innocent  XI,  en  1677, 
par  l'université  de  Louvain;  et  les  douze  ar- 
ticles envoyés, en  1725,  à  Benoît  XIII  par  le 
cardinal  de  Noailles,  quoique  les  uns  ni  les 
autres  n'eussent  jamais  été  aiitorijés.  M  sis 
on  était  bien  aise  de  faire  revivre  ce  que 
l'on  regardait  comme  favorable  aux  préjugés 
du  parti.  On  rendit  ensuite  douze  décrets 
contre  les  erreurs  de  Leclerc,  contre  les  jé- 
suites Hardouin,  Berruyer  et  Pichon,  et  con- 
tre la  morale  relâchée  des  casuisles  moder- 
nes. Le  concile  déclara  indignes  de  partici- 
per aux  sacrements  ceux  qui  soutiendraient 
la  doctrine  qu'il  avait  condamnée.  Le  reste 
des  décrets  regarde  les  matières  de  disci- 
pline et  de  sacrements.  La  dernière  session 
se  tint  le  20  sepiembre.  Le  lendemain,  les 
décrets  furent  lus  publiquement,  approuvés 
et  confirmés  par  fous  les  Pères,  qui  les  signè- 
rent tous  en  se  servant  également,  évêques 
et  prêtres, decelte  formule  réservée  jusque-là 
aux  premiers  pasteurs  :  Ego...judicans  sub- 
scripsi.  Les  actes  de  cette  assemblée  sont  si- 
gnés de  trois  évêques  et  de  seize  prêtres.  Il 
y  assista  en  outre  plusieurs  Français,  d'Ete- 
mare,de  Beilegarde,  Duhamel,  Rivière,  plus 
connu  sous  le  nom  de  Pelvert ,  Clément,  etc. 
Mém.  pour  serv.  à  Vhist.  eccL,  t.  II. 

UZEDOM  (Synode  d')  ou  Uznoym  en  Po- 
méranie,  Uzedomense ,  l'an  1127,  le  jour  de 
la  Pentecôte.  Saint  Oiton,  évêque  de  Bam- 
berg  et  apôtre  de  la  Poméranie,  y  fit  un  di  >- 
cours  aux  nouveaux  convertis,  à  qui  il  ex- 
pliqua sans  art,  mais  avec  autant  d'onction 
que  de  clarté,  la  doctrine  de  l'Eglise  sur  les 


VAGAIS  (Conciliabule  de),  l'an  39i.  Voij. 
Bàgàie,  même  année 

VAISON  (Conciie  de),  l'an  350.  Lnbhe  et 
Siruiond  traiieni  ce  coîjcile  de  conci'.e  imagi- 
naire; Hardouin,  qui  le  cite,  n'en  dit  tien 
davantage.  Conc.  Hard,  t.  3vl,  SupnK 

VAISON  (Concile  de).  Yaaense ,  l'an  H2. 
Le  concile  qui  devait  s'assembler  le  18  oc- 
tobre de  l'an  hk'-l  à  Lucienne,  dans  le  dio- 
cèse d'Orange,  se  tint  le  13  noveoibre,  non 
dans  le  diocèse  d'Orange,  mais  dans  celui  (5e 
Vaison,  et  à  Vaison  même,  cf)ez  AuspiiitT;, 
évêque  de  l'église  catholique  do  cette  ville, 
ainsi  qu'il  est  marqué  d;ins  le  titre  de  ce 
concile.  On  ne  sait  point  d'autres  motifs  de 
sa  convocation  que  la  résolution  formée 
dans  les  conciles  précédents,  d'en  tinir  un 
ou  deux  chaque  année.  On  ne  sait  non  plus 
ni  le  nom  ni  le  nombre  des  évêques  qui  y 
assistèrent,  parce  que  nous  n'en  avons  point 
les  souscriptions.  Adon  ,  évoque  de  Vienne, 
qui  parle  de  ce  concile  sur  la  fin  de  l'an 
337,  dit  que  Nectaire,  l'un  de  ses  prédéces- 
seurs,^ présida  à  ce  concile,  et  qu'il  y  prêcha 
publiquement  dans  l'église  que  le  Père,  le 
FiU  et  le  Saint-Esprit  n'ont  qu'une  nature, 


sept  sacrements.  Le  saint  évêque  employa  la 
semaine  entière  à  baptiser  les  uns,  à  récon- 
cilier les  autres,  à  les  instruire  tous,  et  il  ne 
se  sépara  point  de  ce  peuple,  avant  de  lui 
avoir  fait  part  de  tous  les  dons  spirituels. 
Sefred.  Vila  S.  Ollonis. 

UZES  (Synode  d'),  dans  la  Gaule  Narbon- 
niisc,  Uceiiensis,  l'an  558  ou  environ.  Saint 
Ferréol,  évêiiue  d'Uzès,  avait  été  accusé  au- 
près du  roi  Childcbert  à  cause  de  sa  bonté 
pour  les  juifs,  et  déporté  à  Paris  ,  où  il  de- 
meura trois  ans.  De  retour  dans  son  diocèse 
en  558,  il  assembla  un  synode  dans  l'église 
de  Saint-Théodoric,  y  réunit  tous  les  juifs  de 
la  ville  et  des  environs,  les  instruisit  de  la 
foi  catholi(|ue,  et  les  engagea  à  abjurer  leurs 
erreurs.  Quelques-uns  se  convertirent  et  re- 
çurent le  baptême.  Pour  les  autres,  ils  fu- 
rent forcés  (-le  sortir  de  la  ville.  La  mention 
de  ce  concile  se  trouve  dans  la  vie  de  saint 
Ferréol,  chez  les  BoUandistes,  au  18  sep- 
tembre. Les  Bénédictins  l'ont  porté  dans  leur 
nouvelle  collection  des  conciles  de  France. 

UZES  (Concile  d'),  l'an  1139.  Ce  concile  so 
tint  dans  l'église  cathédrale  d'Uzès,  par  or- 
dre du  pape  innocent  II,  vers  le  commen- 
cement de  l'an  1139.  Gui,  cardinal-diacre,  et 
Guillaume  ,  archevêque  d'Arles  ,  y  prési- 
dèrent en  qualité  de  légats  du  saint-siégc. 
On  termina  dans  ce  concile  le  différend  qui 
régnait  depuis  plusieurs  années  entre  l'ab- 
baye de  la  Chaise-Dieu  et  celle  de  Saint- 
Tibéri,  au  sujet  de  l'église  de  Bessan,  et  qui 
avait  donné  lieu  à  un  plaid  dix  ans  aupara- 
vant Cette  église  fut  adjugée  au  monastère 
de  Saint-Tihéri,  moyennant  une  rente  an- 
nuelle de  quinze  sols  meigoriens  envers  celui 
de  la  Chaise-Dieu.  Ménard,  Hist.  de  Nîmes. 


une  pi;issance,  une  divinité  et  une  vertu. 
On  y  fil  dix  canons 

Le  1"  «  Les  évêques  des  Gaules,  passant 
d'ui:e  pro.iace  à  une  autre  dans  rcl(iHi,:o 
du  royaume,  n'auroîil  point  besoin  de  témoi- 
gnage, c'est-.T-dire  apparemment  de  lettres 
forn)ées,  pourvu  qu'ils  ne  soient  point  ex- 
communiés,  le  voisinage  les  faisant  assez 
connaître.  » 

On  voit  par  ce  cannn  que  les  lettres  for- 
mées, ou  de  recommandation,  n'étaient  né- 
cessaires aux  évêques  que  quand  ils  voya- 
geaient dans  les  pays  étrangers. 

Le  2=  ordonne  de  prier  pour  ceux  qui 
meurent  subitement,  et  sans  avoir  reçu  la 
communion,  dans  le  cours  de  la  pénitence 
qu'ils  accomplissaient  avec  fidélité,  il  veut 
aussi  qu'on  reçoive  leur  obbition,  et  qu'on 
fasse  mémoire*  d'eux  à  l'autel  :  la  raison 
qu'il  en  donne  est  que  ,  s'ils  eussent  vécu, 
on  ne  leur  eût  pas  refusé  l'eucharistie. 

La  même  chose  avait  été  ordonnée  dans 
le  quatrième  concile  de  Carthage,  can.  79, 
et  dans  le  onzième  de  Tolède,  can.  12. 

Le  3\  «  Les  prêtres  et  les  diacres  ne  s'a- 
dresseront   qu'à    l'évêque    diocésain    pour 


!215 


VAl 


VAl 


mù 


avoir  le  saint  chrême,  ce  qu'ils  feront  vers 
la  fête  de  Pâques  par  eux-mêmes,  ou  du 
moins  par  un  sous-diacre  ,  lorsqu'ils  no  le 
pourront  par  eux-mêmes,  n'étant  pas  con- 
venable que  l'on  commette  de  moindres  mi- 
nistres pour  une  chose  si  importante.  » 

On  voit  la  même  ordonnance  dans  le  pre- 
niicr  concile  de  Tolède,  can.  20  ;  dans  le  se- 
cond de  Braguc,  can.  11  ;  et  dans  le  qua- 
trième de  Carlhage,  can.  36. 

Le  k\  a  Ceux  qui  retiennent  les  oblations 
des  défunts,  ou  diffèrent  de  les  donner  à 
l'église,  seront  excommuniés  comme  sacri- 
lèges et  meurtriers  des  pauvres.  »  Il  cite,  à 
cet  effet,  un  passage  de  la  lettre  de  saint 
Jérôme  à  Népotien,  où  ce  Père  dit  que  «  de 
prendre  quelque  chose  à  un  ami,  c'est  un 
vol,  »  mais  que  «  de  prendre  à  l'Eglise,  c'est 
un  sacrilège.  » 

On  trouve  le  même  règlement  dans  le 
deuxième  concile  d'Arles,  can.  W;  dans  ce- 
lui d'Agde,  can.  4:  dans  le  troisième  d'Or- 
léans, can.  22,  et  dans  le  cinquième,  can.  16; 
et  dans  le  premier  de  iMâcon,  can.  k. 

Le  5'  permet  à  celui  qui  ne  vent  pas  s'en 
tenir  à  la  sentence  de  son  évêque  d'en  ap- 
peler au  concile. 

Même  règlement  dans  le  quatrième  con- 
cile de  Carihage,  can.  66  ;  et  dans  le  troi- 
sième d'Orléans,  can.  20 

Le  6"  montre  par  la  première  lettre  de 
saint  Clément  à  saint  Jacques  que  l'on  doit 
éviter  non-seulement  ceux  que  l'évêque  a 
excommuniés  nommément  ,  mais  encore 
Ceux  dont  il  témoigne,  sans  le  dire,  n'être 
pas  satisfait. 

Les  critiques  conviennent  que  les  deux 
lettres  de  saint  Clément  à  saint  Jacques  , 
frère  du  Seigneur,  sont  supposées. 

Le  7%  pour  arrêter  la  facilité  d'accuser  ou 
d  excommunier  légèrement ,  ordonne  aux 
évêques  de  se  laisser  aisément  flé(  hir  pour 
les  fautes  légères;  à  quoi  il  ajoute  que,  p  lur 
les  autres  crimes,  ils  doivent  se  porter  pour 
accusateurs  eu  forme 

Le  8'  dit  que,  si  un  évêque  connaît  seul 
le  crime  d'un  autre  ,  sans  qu'il  j  uisse  le 
prouver  par  témoins,  il  ne  doit  point  le  pu- 
blier, mais  travailler  en  secret  à  corriger  le 
coupable,  en  le  laissant  tant  dans  sa  com- 
munion que  dans  celle  des  autres,  aussi 
longtemps  qu'il  n'y  aura  point  de  preuves 
contre  lui,  mais  que,  si  le  coupable  s'obstine 
à  ne  vouloir  pas  se  corriger,  l'évêque  pourra 
le  séparer  de  sa  communion  ,  et  non  pas  de 
celle  des  autres  qui  ne  connaissent  pas  son 
crime. 

D.  Ceillier  observe  que  ce  canon  est  con- 
traire au  cinquième  du  septième  concile  do 
Carthage,  en  419,  qui  sépare  de  la  commu- 
niuu  de  ses  confrères  l'évêque  qui  aura  agi 
de  la  sorte. 

Les  deux  canons  suivants  ont  pour  but 
d'empêcher  que  ceux  qui,  par  charité,  se 
chargeaient  des  enfants  trouvés,  ne  fussent 
déiournés  de  celle  bonne  action  par  la 
crainte  qu'on  ne  leur  fît  un  procès,  comme 
il  arrivait  souvent,  et  qu'on  ne  les  accusât 
(le  les  avoir  enlevés.  Le  concile  ordonne 


donc,  suivant  la  loi  d'Honorius  ,  que  ceux 
qui  trouveront  des  enfants  exposés,  en  fas- 
sent leur  déclaration  à  l'église,  et  que,  Ij 
dimanche  suivant,  on  publie  à  l'autel  que 
l'on  a  trouvé  un  enfant  exposé  ,  afin  que,  si 
dans  dix  jours  de  l'exposition  de  l'enfnnt,  il 
se  rencontre  quelqu'un  qui  le  reconnaisse 
pour  le  sien,  on  le  lui  rende,  et  qu'après  ce 
temps  personne  ne  soit  plus  reçu  à  le  de- 
mander,sous  peine  d'être  frappé  de  censure 
ecclésiastique,  comme  homicide 

L'empereur  Constantin  avait  décrété  en 
331  que  les  enfants  exposés  appartien- 
draient ,  comme  leurs  enfants  ou  leurs  es- 
claves, à  ceux  qui  les  auraient  nourris  et 
élevés.  Honorius  avait  ajouté,  en  hii,  que 
celui  qui  ramasserait  un  enfant  ainsi  ex- 
posé prendrait  pour  sa  siireté  une  attesta- 
tion de  témoins,  signée  de  l'évêque.  Malgré 
ces  lois  ,  on  inquiétait  souvent  ceux  qui 
avaient  eu  la  charité  de  recueillir  ces  en- 
fants; et  après  qu'ils  les  avaient  nourris,  on 
les  obligeait  à  les  rendre  :  ce  qui  était  cause 
que  personne  n'osait  plus  s'en  charger  ;  et 
ils  étaient  plutôt  exposés  aux  chiens,  dit  le 
concile  ,  qu'à  la  compassion  de  ceux  qui 
voudraient  les  recueillir.  Le  concile  avait 
donc  un  juste  sujet  d'ordonner  que  les  lois 
des  empereurs  fussent  observées.  Labh.  111. 

VAISON  (  Concile  de),  l'an  529.  Saint  Cé- 
saire  d'Arles  présida  à  ce  concile,  qui  se  tint 
aux  nones  de  novembre,  sous  le  consulat  de 
Décius,  c'est-à-dire  le  septième  jour  de  no- 
vembre C29,  le  quatrième  du  pontificat  dé 
Félix  et  du  règne  d'Athalaric,  roi  d  Italie.  Ce 
concile  avait  été  indiqué  deux  ans  aupara- 
vant dans  le  concile  de  Carpentras,  et  les 
évêques  qui  l'avaient  indiqué  s'y  trouvèrent 
au  nombre  de  douze.  Leur  premier  soin  fut 
d'ordonner  la  lecture  des  anciens  canons, 
suivant  la  coutume.  Aucun  d(>s  évêques  pré- 
sents n'y  ayant  donné  atteinte,  tous  en  ren- 
dirent grâces  à  Dieu,  et  le  bénirent  de  ce  que 
cette  assemblée  n'aurait  servi  qu'à  se  donner 
muluellemenl  des  témoignages  d'amitié  et  à 
entretenir  la  charité.  Toutefois,  pour  ne  pas 
se  séparer  sans  qu'il  en  revint  quelque  chose 
à  l'édification  de  l'Eglise,  ils  dressèrent  cinq 
canons  pour  le  règlement  de  la  discipline, 
et  principalement  pour  l'arrangement  de 
l'ofiice  divin.  Le  premier  porte  que,  suivant 
l'usage  établi  salufairemenl  en  Italie,  tous 
les  prêtres  de  la  campagne  recevront  chez 
eux  les  jeunes  lecteurs  qui  ne  sont  point  ma- 
riés, pour  les  élever  et  nourrir  spirituelle- 
ment comme  de  bons  pères,  leur  faisant  ap- 
prendre les  psaumes  ,  lire  les  divines  Ecri- 
tures, et  les  instruisant  dans  la  loi  du  Sei- 
gneur, afin  de  se  préparer  dans  ces  jeunes 
élèves  de  dignes  successeurs,  et  de  recevoir 
pour  cette  bonne  œuvre  des  récompenses 
éternelles  de  la  part  de  Dieu.  Le  canon  ajoute 
que  lorsqu'ils  seront  venus  à  l'âge  partait, 
si  quelqu'un  d'eux,  par  la  fragilité  de  !a 
chair,  veut  se  marier,  on  ne  lui  en  ôlcra  j  ;ts 
le  pxuvoir.  Le  second  permet  aux  prêtres, 
poîir  reci:riCaîiou  de  toutes  les  églises  et 
pour  l'utilité  do  tout  le  peuple,  de  prêcher 
non-seulemeut  dans  les   villes,  mais  dans 


i215 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


1216 


toules  les  paroisses  de  la  campagne  :  vou- 
lant que  si  quelque  infirmité  empêche  le 
prêlre  de  prêcher,  los  diacres  récitonl  à 
iiaute  voix  les  homélies  des  saints  Pères  , 
cela  leur  étant  bien  permis,  puisqu'ils  peu- 
vent même  lire  l'Evangih^  devant  le  peuple. 
Le  3=  ordonne  qu'à  l'exemple  du  siège 
apostolique  et  des  provinces  d'Orient  et 
d'Italie  ,  où  l'on  dit  souvent  Kyrie  eleison 
avec  une  grande  dévotion,  on  le  dise  dans 
toutes  les  églises  de  la  dépendance  d(>s  évê- 
ques  du  concile,  à  matines,  à  la  messe  et  à 
vêpres,  et  qu'à  toutes  les  messes,  même  de 
carême  et  des  morts,  on  dise  trois  lois  Sanc- 
tus,  comme  aux  messes  publiques  ;  une  pa- 
role si  sainte  ne  pouvant  produire  de  dé- 
goût, quand  même  on  la  prononcerait  jour 
et  nuit. 

Le  4°   ordonne  de   faire  mémoire,   dans 
toutes  les  églises,  du  pape  qui  occuoera  alors 
le  sainl-siége  ;  et,  parce  que  tel  était  aussi  l'u- 
sage en  Orient,  en  Afrique  et  en  Italie, d'ajou- 
leraprès  Gloria  Patri,  etc. ,  Sicul  erai  inprinci- 
pio,  etc., à  cause  deshérétiquesqui  disent  que 
le  Fils  de  Dieu  n'a  pas  toujours  été  avec  le 
Père,  mais  qu'il  a  commencé  avec  le  temps. 
Le  5'  ordonne  de  suivre  cet  usage  dan» 
les  provinces  du  ressort  du  concile,  à  cause 
que  les  ariens  y  dominaient.  Hist.  des  aul. 
sacr.   et  eccl.,  t.  XVI  ;  Anal,  des  Conc. ,  l.  L 
VALENCE  (^"^  Concile  de)  en  Dauphiné, 
Valenlinum,  l'an  374. 

On  voit  par  la  date  de  ce  concile  qu'il  se 
tint,  le  k  des  ides  de  juillet,  sous  le  consulat 
de    l'empereur  Gratien  et  d'Equitius,  c'est- 
à-dire  le  Î2  juillet  de  lan  .'Hi.  Il  s'y  trouva 
vingt-deux  évêiues  ,  ou  même   trente  selon 
un    manuscrit,   dont   les    plus   connus   sont 
saint    Florent    de    tienne,    s.tinl    Pliae'.)aiie 
d'Agen,  (]ui  est  nommé  Phœgade  ou  Faç/nde; 
saint   Concoidius  il'Arlcs,    Artemius  d'Em- 
brun ,  saint  Viment,  jjremier  évê(]ue  de  Di- 
gne ;  Briiton  ou  Brit;innius  dii  Trêves,  Eor- 
•ius  qu'oi!  croit  être  saint  Evorlins  ou    Eu- 
verte  d'i  Orléans  ;  saint  Jusl  de  Lyon,  Emiiien 
de  Valence,  saint  Paul  de  Trois-Châltaux, 
Nicétius   de  Mayonce ,   et  Coiisianlius   d'O- 
range. Le  martyrologe  d'Usuar!  et  (]uel(|ues 
autres  l'ont  saint  Paul  évê(jue  de  Troyes.  La 
ressemblance  des  noms  Tricassinns  et  Tri- 
casliniis  a  donné  litu  à  l'ernur.  On  ne  sait 
pas  bien  de  quels  endroits  les  autres  étaient 
évêques,  ni  quel   fut  le  président  de  ce  con- 
cile. Saint  Phébad;^  d'Agen  ,  qui  est  le   pre- 
mier en   tête  des  lettres   du   concile,  ne   se 
trouve  point  dasis  1rs  souscriptions,  et  saint 
Florent  de  Vienne  y  est  nommé  le  premier; 
ce  qui   peut   faire  juger   qu'il  présida  à  ce 
concile   en    qualité  de  métropolilain  de   la 
province  Viennoise,  d'où  Valence  dépendait. 
11  paraît  que  le  concile  ne  fut  convoqué  que 
pour   faire  cesser   quelque  division  arrivée 
dans  les  Eglises  des  Gaules  ;  mais  les  évêques, 
ayant  remis  les   choses  dans   l'état  où  elles 
devaient  être,  firent  de  plus  les  quatre  ca- 
nons suivants  : 

1^''.  «  Pour  ne  pas  déshonorer  le  clergé,  on 
défend  d'ordonner  dans  la  suite  les  bigames, 
c'est-à-dire  ceux  qui  ont  été  mariés  deux 


fois,  ou  qui  ont  épousé  une  veuve,  quand 
même  ils  auraient  contracté  ces  mariages 
étant  encore  idolâtres.  Cependant,  comme 
cet  abus  était  commun,  on  ne  veut  pas  qu'on 
inquiète  ceux  qui,  par  le  passé,  ont  été  or- 
donnés en  cet  état,  à  moins  qu'il  n'y  ait 
quelque  autre  sujet  de  procéder  à  leur  dé- 
position. » 

2'.  «  On  n'accordera  pas  d'abord  la  péni- 
tence aux  filles  qui  se  sont  mariées  libre- 
ment, après  avoir  voué  à  Dieu  leur  virginité; 
et,  lorsqu'on  la  leur  aura  accordée,  on  leur 
différera  la  communion,  jusqu'à  ce  qu'elles 
aient  satisfait  par  une  pénitence  pleine  et 
convenable.  » 

3'.  «  Ceux  qui,  après  avoir  reçu  une  fois 
le  saint  baptême,  se  sont  souillés  par  les  sa- 
crifices des  démons,  ou  par  quelque  baptême 
impur,  seront  reçus  à  pénitence ,  comme 
l'ordonne  le  concile  de  Nicée,  pour  ne  pas 
les  jeter  dans  le  désespoir  ;  mais  ils  la  feront 
jusqu'à  la  mort.  » 

4%  c{  Ceux  qui,  étant  sur  le  point  d'être 
ordonnés  diacres,   prêtres,  ou   évêques,   se 
confessent  coupables  de  quelque  crime  mor* 
tel,  ne  seront  pas  promus  à  ces  ordres,  parce 
que,  s'ils  ne  sont  pas  en  effet  coupables  dé 
ces  crimes ,    ils   le  sont  du  moins  d'avoir 
menti  pour  s'en  faire  croire   coupables.   » 
On  voit  par  ce  canon  que  la  crainte  d'être 
élevé   aux  dignités   ecclésiastiques  était   si 
grande  alors,  qu'elle  portait  souvent  les  fidè' 
les  à  s'imposer  à  eux-mêmes  de  faux  crimes. 
Outre  ces  quatre  canons,  on  en  trouve  deux 
autres  cités  par  Gratien  comme  de  ce  concile. 
Le  premier  défend    à  l'évêiue   de  donner 
ou  d'échanger  les  bi  ns   de  l'é;ilise   sans  le 
consentcfoenl  par  écrit  de  son  clergé,  et  dé- 
clare la  diinalion   nulle.  Le  second  ordonne 
que  les  jirêlres   qui   gouvernent  les  églises 
du  diocèse  demandent,   avant  la  solennité  de 
Pâques,  le  saint  chrême  à  leur  propre  évê- 
que,  par  eux-mêmes   ou  par  un  autre  prê- 
tre, et  non  par  un  jeune  clerc.  Mais  la  lettre 
synodale   du    premier  concile   de    Valence, 
telle  que  nous  l'avons,  ne   contient  que  les 
quatre  premiers  canons.  Elle  est  adressée 
aux  évêques  des  Gaules   et  des  cinq  provin- 
ces, c'est-à-dire  de  la  Viennoise,  des   deux 
Narbonnaises,   des   Alpes   maritimes  et  des 
Al|>es  grecques,  ou,  selon  quelques  auteurs, 
la  Novempopulanie,  au  lieu  des  Alpes  grec- 
ques. Par  les  Gaules,  on   n'entendait  alors 
que  la  Lyonnaise  et  la  Belgique.  Outre  cette 
lettre,  le  concile  en  adressa  une  au  clergé  et 
au  peuple  de  Fréjus,  qui   avaient  élu   una- 
nimement pour  évêque  un  nommé  Acceptus. 
Celui-ci,  pour  éviter  l'ordination,  et  par  es- 
prit d'humilité,  s'accusa  d'un  crime.  L'affaire 
ayant  été   portée  au   concile,   les  Pères  ré- 
pondirent, qu'ayant   résolu   (dans    le    qua- 
trième canon)  de  rejeter  ces  sortes  d'ordina- 
tions, ils  n'ont  pu  dispenser  Acceptus  de  la 
règle,   quoique  Concordius  d'Arles,  rappor- 
teur de  cette  affaire  ,  lui  eût  rendu  un   té- 
moignage très- avantageux.  Hist.   des  aiit. 
sacr.  et  eccl.,  t.  V  ;  Hist.  de  l'Egl.  gall. 

VALENCE  (Concile  de),  l'an  419.  Les  évê- 
ques de  la  Viennoise  y  examinèrent  diver- 


mi 


VAL 


VAL 


mu 


ses  accusations  portées  conlre  l'évêque  de 
Valence. 

VALENCE  (Concile  de),  l'an  kU.  Gall. 
Christ.,  t.  IV,  coL  862. 

VALENCE  (Concile  de)  en  Dauphiné,  l'an 
529  ou  530.  Les  actes  de  ce  concile  sont  per- 
dus, et  nous  ne  le  connaissons  que  par  un 
fragment  qui  en  est  rapporté  dans  la  Vie  de 
SJiiiit  Césaire  d'Arles,  par  le  diacre  Cyprien. 
On  voit  par  ce  fragment  que  les  matières  de 
la  grâce  furent  agitées  dans  ce  concile,  et 
que  saint  Cyprien  ,  évêque  de  Toulon  ,  y 
prouva,  par  l'Ecriture  et  par  les  Pères,  que 
l'homme  ne  peut  rien  faire  dans  l'ouvrage 
de  son  salul,  s'il  n'est  appelé  par  une  grâce 
de  Dieu  prévenante.  jRe^.  IX;  Labb.  IV; 
Hord.  II. 

VALENCE  (2'  Concile  de),  l'an  584  ou  585. 
Ce  concile  se  tint  le  23  ma»  de  l'an  58i  ou  585, 
qui  était  le  vingt-troisième  ou  le  vingl-qua- 
trième  du  règne  de  Contran.  Sapaudus,  évê- 
que d'Arles,  y  présida  à  la  tête  de  seize  au- 
tres évêques,  qui  confirmèrent  les  donations 
faites  ou  à  faire  aux  lieux  saints  par  le  roi 
Contran  ,  par  la  défunte  reine  Austrechilde, 
son  épouse,  et  ses  fllles  consacrées  à  Dieu, 
Par  les  lieux  saints,  le  concile  n'entend  pas 
seulement  les  églises  de  Saint  -  Marcel  de 
Châlons-sur-Saône  ,  et  de  Sainl-Symphorien 
d'Aulun,  comme  semble  le  dire  lauieur  du 
Dictionnaire  portatif  des  Conciles;  mais  tous 
les  lieux  saints  en  général,  et  même  toutes 
les  personnes  consacrées  à  Dieu,  vel  quibus- 
cumqne  locis,  vel  servienlibus  Deo.  Il  ajoute  la 
défense,  sous  peine  d'anathèmc,  aux  evêques 
des  lieux  et  aux  rois,  de  rien  ôler  ou  dimi- 
nuer de  ces  biens  à  l'avenir.  Lnbb.  t.  V. 

Valence  (3°  Concile  de),  l'an  855.  L'évêque 
de  Valence,  ville  des  Etals  de  l'empereur 
Lolhaire,  aynnt  été  accusé  de  plusieurs  cri- 
mes, les  prélats  s'assemblèrent  à  Valence  le 
8  janvier  de  l'an  855,  pour  lui  faire  son  pro- 
cès. Us  avaient  à  leur  tête  les  métropolitains 
Rémi  de  Lyon,  Agilmare  de  \  ienne  el  Roland 
d'Arles.  Après  qu'on  eut  examiné  les  chefs 
d'accusation  contre  l'évêque,  et  jugé  cette 
cause,  dont  on  ne  sait  point  l'issue,  on  fit 
plusieurs  canons  concernant  la  foi  et  la  dis- 
cipline. Ebbon,  évêque  de  Grenoble,  neveu 
d'Ebbon  de  Reims,  et  pour  ce  sujet  ennemi 
secret  d'Hincmar,  profita  de  l'occasion  et 
fit  dresser  les  six  premiers  articles  sur  la 
grâce,  sur  la  prédeslincition,  sur  la  mort  de 
Jésus-Christ  et  sur  la  liberté,  comme  pour 
les  opposer  aux  quatre  articles  de  Quercy, 
dont  on  parle  ici  en  termes  peu  mesurés. 

Dans  le  premier  article,  les  Pères  de  Va- 
lence déclarent  qu'ils  rejettent  toute  nou- 
veauté de  paroles  et  qu'ils  s'attachent  aux 
sentiments  des  saints  docteurs  Cyprien,  Hi- 
laire,  Ambroise,  Jérôme  et  Augustin.  C'était 
ce  qu'ils  pouvaient  faire  de  mieux. 

Dans  le  second  et  le  troisième  article,  ils 
enseignent  que  Dieu  a  prédestiné  la  peine 
aux  méchants,  mais  qu'il  ne  les  a  pas  pré- 
destinés au  mal  ;  sur  quoi  ils  disent  :  «  Non- 
seulement  nous  ne  croyons  pas  que  Dieu  en 
ait  prédestiné  quelques-uns  au  mal,  en  sorte 
qu'ils  n'aient  pu  l'éviter;  mais  si  quelques- 


uns  sont  dans  de  si  détestables  sentimento, 
nous  les  avons  en  horreur,  et  leur  disons 
anathème  avec  le  concile  d  Orange.  »  C'est 
le  second  concile  d'Orang'',  dont  on  em- 
prunte ici  les  expressions  contre  les  prédes- 
tinatiens. 

Le  quatrième  canon  attaque  plus  directe- 
ment les  quatre  articles  de  Quercy.  11  est 
conçu  en  ces  termes  :  «  Il  s'est  élevé  une 
grande  erreur  touchant  la  rédemption  du 
sang  de  Jésus-Christ.  Quehiues-uns,  ainsi 
que  leurs  écrits  en  font  foi,  soutiennent  que 
ce  sang  a  été  répandu  pour  tous  les  impies, 
qui,  depuis  le  commencement  du  monde  jus- 
qu'à la  passion,  sont  morts  dans  leur  impiélé 
et  ont  été  punis  de  la  damnation  éternelle; 
ce  qui  est  contraire  à  cet  oracle  du  prophète  : 
Ero  mors  tua,  o  mors,  et  morsus  tuus,  in- 
ferne.  »  Pour  nous  opposer  à  cette  erreur, 
nous  croyons  qu'on  doit  simplement  teniret 
enseigner  ,  comme  l'Evangile  et  l'Apôlre  l'en- 
seignent, que  le  prix  de  ce  sang  a  été  donné 
pour  ceux  dont  Notre-Seigneur  a  dit  :  «  De 
mènic  que  Moïse  a  élevé  le  serpent  dans  le 
désert,  ainsi  il  faut  que  le  Fils  de  l'homme 
soit  élevé,  afin  que  quiconque  croit  en  lui  ne 
périsse  point,  mais  qu'il  ait  la  vie  éternelle.  » 
lis  continuent:  «  Quant  aux  quatre  articles 
qui  ont  été  reçus  inconsidérément  par  un 
concile  de  nos  frères,  nous  défendons  de  les 
enseigner,  puisqu'ils  sont  inutiles  et  même 
nuisibles,  et  renferment  une  erreur  contraire 
à  la  vérité,  aussi  bien  que  dix-neuf  autres 
articles  fort  impertinents,  qui  contiennent 
plutôt  des  fictions  diaboliques  que  des  preu- 
ves de  la  foi.»  Les  évêqu(S  parlent  sans 
doute  du  livre  de  Jean  Scot  sur  la  prédesti- 
nation, doni,  en  effet,  on  avait  extrait  dix- 
neuf  articles. 

On  voit  par  ce  canon  que  les  évêques  du 
concile  de  Valence,  pour  combattre  les  arti- 
clesde  Quercy,  leur  attribuèrent  un  sens  que 
le  seul  esprit  d'animo^ité  et  de  critique  leur 
y  fil  trouver.  Ils  firent  entendre  qu'on  ensei- 
gnait dans  ces  ariicle^  que  Jésus-Christ  était 
tellement  mort  pour  tous  les  homnjes,  qu'il 
avait  délivré  tous  les  damnés  de  l'enfer,  or, 
il  est  manifeste  qu'il  n'y  a  rien  lians  les  ar- 
ticles de  Quercy  qui  insinue  cette  erreur. 
Au  contraire ,  en  établissant  que  Jésus- 
Christ  est  mort  généralement  pour  tous  les 
hommes,  on  y  enseignait  que  la  rédemption 
est  offerte  à  tous,  mais  que  le  remède  ne 
guérit  pas  ceux  qui  ne  veulent  pas  le  prendre. 

Dans  le  cinquième  canon,  les  Pères  de  Va- 
lente  déclarent  que  tous  les  fidèles  qui  ont 
été  régénérés  sont  véritablement  incorporés 
à  l'Eglise,  et  qu'il  n'y  a  rien  d'illusoire  dans 
les  sacrements  qui  leur  sont  administrés, 
quoiqu'une  partie  de  ces  fidèles  périssent  en 
ne  persévérant  pas  dans  la  grâce  de  la  ré- 
demption ,  parce  qu'ils  ne  le  veulent  pas. 
Celte  doctrine  est  directement  conlre  les  er- 
reurs attribuées  à  Goiescalc  par  Amolou 
de  Lyon. 

Le  sixième  canon  est  sur  la  nécessité  de  la 
grâce  el  sur  le  libre  arbitre, aff.iibli  par  la 
péché  d'Adam  et  rétabli  par  la  grâce  de  Jé- 
sus-Christ. Les  évêques  déclarent  que  sur  cij 


1219 


DICTIONNAIRE 


points  ils  s'en  tiennent  à  ce  qu'ont  enseigné 
les  saints  Pères,  les  papes,  les  conciles  d'A- 
frique, et  en  particulier  celui  de  Garlhage. 
Mais,  ajoutent-ils,  pour  les  questions  imper- 
tinentes, les  contes  de  bonnes  femmes,  et  les 
mets  insipides  des  Ecossais  qui  soulèvent  le 
cœur  à  ceux  qui  ont  la  foi  pure,  et  toutes 
ces  opinions  qui,  pour  mettre  le  comble  à 
nos  maux  dans  ces  temps  malheureux,  ont 
fait  assez  de  progrès  pour  venir  à  bout  de 
rompre  les  liens  de  la  charité,  nous  les  re- 
jetons entièrement,  de  peur  qu'elles  n'infec- 
tent les  esprits  et  ne  leur  fassent  perdre  la 
simplicité  et  la  pureté  de  la  foi.  C'est  encore 
contre  Jean  Scot  que  ces  traits  sont  lancés. 
Pour  juslifi  ir  la  censure  des  articles  deQuer- 
cy,  on  publia  dans  lo  royaume  de  Loihaire 
un  écrit  sur  ces  matières  plus  violent  que 
ceux  qui  avaient  paru  jusqu'alors.  Il  n'y 
avait  de  modération  que  dans  le  litre,  conçu 
en  ces  termes  :  Le  tenenda  Scriplurœ  veri~ 
laie.  Les  injures  qu'on  y  dit  aux  prélats  de 
Quercy  sont  les  seules  fleurs  qu'on  y  trouve 
parmi  les  épines  de  ces  questions  théologi- 
qnes.  On  chicane  partout  les  auteurs  des 
quatre  articles.  On  leur  prêle  des  sens  con- 
Irouvés,  on  condamne  jusqu'aux  pensées  et 
aux  expressions  de  saint  Prosper,  dont  ils 
se  sont  sei  vis.  En  un  mot,  ce  nouveau  cen- 
seur n'a  pas  mieux  observé  les  règles  de  la 
critique  que  celles  de  la  charité;  car  il  tombe 
en  contradiction  avec  lui-même,  et  condamne 
dans  les  articles  de  Quercy  ce  qui  est  loué 
dans  la  réfutation  de  trois  lettres,  laquelle 
il  adopte. 

Outre  ces  six  premiers  canons  sur  les  points 
de  doctrine  qui  étaient  alors  des  questions  à 
la  mode,  les  évêques  du  concile  de  Valence 
en  dressèrent  plusieurs  de  discipline,  qui 
pouvaient  être  dune  plus  grande  utilité. 
En  voici  les  principales  dispositions. 

7.  Ils  ordonnent  que,  pour  le  maintien  de 
la  vigueur  ecclésiasli(jue,  qui  perd  sa  force 
dans  des  évêques  qui  n'ont  ni  mœurs  ni  sa- 
voir, le  prince  soit  supplié  de  laisser  au 
clergé  et  au  peuple  la  liberté  des  élections  ; 
que  les  évêques  soient  choisis  dans  le  clergé 
de  la  cathédrale,  ou  dans  le  diocèse,  ou  du 
moins  dans  le  voisinage;  et  que,  si  l'on 
prend  pour  évêque  un  clerc  attaché  au  ser- 
vice du  prince,  le  métropolitain  s'informe 
exactement  de  sa  vie  et  de  sa  doctrine,  pour 
ne  point  ordonner  un  indigne. 

8.  «  Ceux  qui  s'empareront  des  biens  de 
l'Eglise  seront  excommuniés,  quoiqu'ils  di- 
sent qu'ils  leur  ont  été  donnés  par  le  prince.» 

9.  «On  usera  de  la  même  sévérité  envers 
les  laïques  qui  manqueront  de  respect  pour 
les  curés  ou  qui  s'empareront  des  biens  des 
paroisses.  Les  laïques  qui  veulent  bâlir 
quelque  église  sur  leurs  terres  doivent  la 
doter,  lui  assigner  une  n)étairie  et  trois  es- 
claves, et  de  plus  la  soumettre  à  l'église- 
mère  et  à  l'évêque.» 

Il  y  a  dans  le  texte  unam  colonicam.  Ce 
terme  signifie  une  métairie  qui  a  une  cer- 
taine ét(  ndue  de  terre  à  cultiver.  Mansus 
signifie  à  peu  près  la  même  chose.  Cepen- 
dai:!,  dau3  quelques  anciennes  Chartres,  on 


DES  CONCILES.  1220 

parait   distinguer    coîonica  de  mansus  ou 
mansum. 

10.  «(Tous  les  fidèles  payeront  exactement 
la  dîme  de  tout  ce  qu'ils  possèdent.» 

11.  «On  abolira  l'abus  introduit  dans  les 
tribunaux  séculiers,  de  faire  prêter  serment 
aux  deux  parties  qui  sont  en  procès,  puis- 
qu'il n'est  pas  possible  que  l'une  des  deux 
ne  soit  parjure.» 

12.  «  Celui  qui  aura  tué  ou  chargé  de  plaies 
son  adversaire  en  duel  sera  soumis  à  la  pé- 
nitence de  l'homicide,  et  le  mort  privé  des 
prières  et  de  la  sépulture  ecclésiastique;  on 
suppliera  l'empereur  de  confirmer  ce  décret 
et  d'abolir  lui-même  un  si  grand  mal  par 
des  lois  publiques.» 

13.  a  Pour  maintenir  la  charité  et  l'unilé 
entre  les  évêques,  ils  se  soutiendront  l'un 
l'autre  contre  les  rebelles  à  l'Eglise,  afin  de 
les  obliger,  sous  peine  d'excommunication, 
à  se  soumettre  à  la  pénitence.» 

14.  «Les  évêques  ne  donneront  point  lieu 
aux  clercs  et  aux  moines  de  se  plaindre  de 
leurs  vexations.» 

15.  «  Les  évêques  mèneront  une  vie  exem- 
plaire.» 

16  et  17.  «Chaque  évêque  instruira  par 
lui-même,  ou  par  d'autres  personnes  capa- 
bles, les  peuples,  tant  de  la  ville  que  de  la 
campagne,  et  fera  la  visite  de  son  diocèse, 
sans  être  trop  à  charge.» 

18.  «On  remettra  sur  pied  les  écoles  où 
l'on  apprendra  les  sciences,  tant  divines 
qu'humaines,  et  le  chant  ecclésiastique.  » 

19.  «  Les  métropolitains  veilleront  sur  la 
conduite  de  leurs  suffraganls;  et  ceux-ci 
sur  le  clergé  de  leur  diocèse.» 

20. «On  gardera  soigneusement  les  orne- 
ments des  églises  :  on  en  fera  usage  suivant 
l'intention  des  donateurs,  et  on  ne  les  em- 
ploiera à  rien  qui  soit  contraire  aux  canons.» 

21.  «On  ne  fera  point  d'échange  des  biens 
de  lEglisc;  et,  si  Ion  en  fait,  ce  sera  avec 
beaucoup  de  soin  et  d'exactitude.» 

22.  On  condamne  l'abus  selon  lequel  les 
évêques  exigeaient  des  droits  de  visite,  quoi- 
qu'ils ne  la  fissent  point 

23.  On  menace  d'excommunication  qui- 
conque continuerait  à  inquiéter  l'archidiacre 
de  Vienne,  soit  dans  sa  personne,  soit  dans 
ses  proches.  L'empereur,  pour  confirmer  les 
décrets  de  ce  concile,  qui  est  appelé  le  troi- 
sième de  Valence,  emprunta  l'édil  de  Cons- 
tantin adressé  à  Ablavius,  préfet  du  prétoire. 
Beg.  tom.  XXI;  Lab.  tom.  VIII;  Hard.  tom. 
V;  Anal.  desConc.  t.  I. 

VALENCE  (Concile  dej,  l'an  890.  En  cette 
année  Bernoin,  archevêque  de  Vienne,  fit  un 
voyage  à  Rome,  où  il  représenta  au  pape 
Etienne  V  le  fâcheux  étal  du  royaume  depuis 
la  mort  de  l'empereur  Charles.  Tout  y  était 
dans  le  trouble,  faute  de  maître  pour  gou- 
verner; et  les  habitants  se  voyaient  exposés 
au  pillage,  tant  de  la  part  des  Normands 
que  des  Sarrasins.  Le  pape,  touché  jusqu'aux 
larmes  écrivit  aux  évêques  de  la  Gaule 
Cisalpine  de  proclamer  roi  d'un  commun  ac- 
cord Lou  s  ,  fils  de  lîos<in.  Ce  fut  le  motif  du 
concile  de   Valence  tenu    la    mêiue   année. 


221 


VAL 


VAL 


1222 


Vurélien  de  Lyon,  Rostning  d'Arles,  Arnaud 
l'Embrun  et  Bernoiii  do  \'ifnne  y  assistèrent 
ivec  plusieurs  autres  évêques,  qui  s'acror- 
lèrenl,  suivant  le  conseil  d'Etienne  V,  à 
;hoisir  et  à  sacrer  roi  Louis,  fils  de  Boson 
(l  d'Ermeiig^irde,  fille  de  l'empereur  Louis  H. 
Quoiqu'il  ne  tût  pas  d'un  âge  à  réprimer  les 
'utreprises  des  barbares,  n'ayant  encore  que 
lix  ans,  on  coniplait  sur  les  bons  conseils  de 
a  noblesse,  et  surtout  de  son  oncle  Richard, 
lue  de  Bourgogne,  et  de  sa  mère  la  reine 
îrmcngarde.  Hist.  des  axit.  sacrés  et  ecclés., 
om.  XXIL 

VALENCE  (Concile  de], l'an  1100.  Le  pape 
'ascal  11,  dès  qu'il  fut  élevé  sur  le  sainl-sioge, 
nyoja  en  France  deux  cardinaux  légats  : 
avoir,  Jean  et  Benoît,  qui  à  leur  arrivée 
ndiquèrenl  un  concile  à  Valence.  11  s'assem- 
)la  le  dernier  jour  de  septembre  de  l'an 
1100,  et  il  s'y  trouva  vingt-quatre  tant  êvé- 
|ues  qu'abbés,  avec  des  envoyés  de  l'arche- 
êque  de  Lyon,  qui  était  malade. 

Hugues,  abbé  de  Flavigni,  était  venu  à  ce 
;oncile  pour  se  plaindre  des  violences  de  l'é- 
éque  d'Aulun,  qui  l'avait  interdit  lui  et 
;on  monastère,  et  qui  avait  soulevé  cniilre 
ui  ses  religieux.  Jarenton,  abbé  de  Dijon, 
)laida  si  éloquemment  la  cause  de  Hugues, 
son  disciple,  que  le  concile  ordonna  sui-le- 
;hamp  qu'on  le  revêtît  de  la  chape,  et  (ju'on 
ui  rendît  le  bâton  pastoral.  Ainsi  on  le  fit 
isseoir  dans  le  concile  au  rang  des  abbés. 
Les  évêques  écrivirent  même  une  lettre  en 
ia  faveur,  ordonnant  aux  moines  de  le  re- 
connaître pour  leur  abbé;  mais  les  moines 
'efusèrent  de  se  soumettre,  et  Hugues  ne  put 
amais  recouvrer  son  abbaye. 

Après  que  l'atYaire  de  Hugues,  qui  parais- 
sait plus  aisée,  eut  été  terminée  au  concile 
le  Valence,  on  mit  sur  le  bureau  celle  de 
Norlgand,  évêque  d'Autun.  Treize  chanoines 
lépulés  du  chapitre  étaient  présents  pour 
l'accuser  de  simonie.  Les  défenseurs  de 
Sortgand  répondaient  que  les  ouailles  ne 
levaient  point  être  reçues  pour  accuser  le 
pasteur;  que  d'ailleurs  ceux  qui  accusaient 
leur  pasteur  de  simonie  avaient  encouru 
l'excomniunicalion  pour  avoir  consenti  à  son 
ordination  contre  leur  conscience. Les  légats 
dirent  que  quand  il  s'agissait  de  simonie,  les 
inférieurs  et  même  les  infâmes  étaient  reçus 
à  accuser  ;ilsapport'Ment  là-dessus  lexemple 
de  saint  Grégoire  VII,  qui  déposa  un  évêque 
simoniaque  sur  l'accusation  du  complice  de 
la  simonie,  qu'il  déposa  pareillement. 

Comme  les  légats  voulaient  juger  celle 
affaire,  les  évêques  prétendirent  que,  selon 
l'usage  de  l'Eglise  gallicane,  qui  avait  été 
confirmé  dans  le  concile  de  Clermont  en 
présence  du  pape  Urbain,  et  dans  ies  conciles 
tenus  par  Hugues  de  Lyon,  il  fallait  d'abord 
permettre  à  celui  qui  était  accusé  de  se  pur- 
ger. Mais  les  légats  soutenaient  que  c'était 
aux  accusateurs  à  prouver  ce  qu'ils  avaient 
avancé,  c'est-à-dire,  que  les  légats  ne  vou- 
laient pas  qu'on  informât  d'abord  à  la  dé- 
charge de  l'accusé,  ou  qu'il  fût  reçu  à  se 
purger,  avant  qu'on  eût  entendu  les  témoins 
coutre  lui. 


Nortgand,  pour  se  tirer  d'affaire,  voulut 
appel!  r  au  saint-siége;  mais  ies  légats  ne 
reçurent  pas  cet  appel,  parce  que, en  qualité 
de  légats,  ils  étaient  revêtus  de  la  plénitude 
du  pouvoir;  on  disputa  ainsi  jusqu'au  soir. 
La  décision  fut  remise  au  lendemain;  et 
comme  on  ne  put  encore  convenir,  elle  fut 
renvoyée  au  concile  que  deux  légats  convo- 
quèrent à  Poitiers,  pour  la  même  année 
1100.  En  attendant,  Nortgand  fut  suspendu 
de  ses  fonctions.  Il  avait  envoyé  la  nuit  pré- 
cédente des  présents  aux  évêques  ;  mais  plu- 
sieurs les  refusèrent,  et  ils  en  furent  félicités 
par  les  légats  en  plein  concile.  Hist.  de  l'Egl. 
gallic. 

L'abbé  Lenglet  s'est  trompé  en  condam- 
nant de  simonie  Hugues  de  Flavigni  aussi 
bien  que  Nortgand,  dans  ses  Tablettes  chro- 
nologiques. Anal,  des  Conc,  t.  V. 

VALENCE  (Concile  de),  l'an  1209.  Le  comte 
de  Toulouse  se  trouva  à  ce  concile,  à  la  mi- 
juin,  sur  la  citation  du  légat,  et  accepta  les 
conditioiîs  qui  lui  furent  imposées  pour  ob- 
tenir son  absolution,  qui  ne  lui  fut  pas  néan- 
moins ac(;iirdée  encore.  Ibid. 

VALENCE  (Concilede),  tenu  àMonlélimar, 
ou  Monleil,  l'an  1248.  Le  concile  dont  iî 
s'agit  avait  pour  fin  le  maintien  de  la  foi,  de 
la  paix  et  de  la  liberté  de  l'Eglise.  Les  pré- 
lats qui  le  composaient  étaient  des  quatre 
provinces  de  Narbonne,  de  Vienne,  d'Arles 
et  d'Aix  ,  sous  les  cardinaux  Pierre,  évêquo 
d'Albane,  et  Hugues  de  Sainl-Cher ,  prêtre 
du  titre  de  S  .inte-Sabine,  présidents.  Ils  se 
*  proposaient,  non  de  rien  statuer  de  nouveau, 
mais  de  rafraîchir  la  mémoire  des  statuts 
déjà  portés,  qui  avaient  perdu  leur  vigueur. 
Celte  déclaration  fait  le  premier  article. 

Le  second  représente  nettement  Frédéric 
(déposé  par  Innocent  IV)  comme  un  prince 
auquel  on  ne  doit  plus  rien,  en  vertu  de  sa 
déposition.  Que  de  trois  en  trois  ans,  dit  le 
texte,  on  renouvelé  le  serment  de  garder  la 
paix.  A  ce  serment,  dont  il  est  si  souvent 
l'ail  mention  dans  les  conciles,  celui-ci  veut 
«  qvi'ou  en  ajoute  un  autre  contre  le  schis- 
malique  Frédéric,  auteur  de  toutes  les  discor- 
des :  on  ne  lui  prêtera  ni  aide  ni  appui  ;  et, 
en  cas  qu'il  vint  dans  ces  provinces,  ou  per- 
sonnellement ou  par  un  officier  autorisé  par 
lui  à  se  faire  obéir,  on  ne  le  recevra  point, 
et  on  ne  lui  rendra  point  l'obéissance,  puis- 
qu'il n'aurait  d'autre  intention  que  de  rom- 
pre l'unité  de  l'Eglise  ,  et  de  troubler  la  paix 
diS  catholiques.  »  C'était  une  suite  de  ce  qui 
s'était  passé  au  dernier  concile  général  de 
Lyon  ,  et  ce  qu'on  avait  principalement  en 
vue  dans  celui-ci. 

Le  3'  défend  aux  ecclésiastiques  engagés 
dans  les  ordres  sacrés  ,  ou  pourvus  d'un  bé- 
néfice, d'exercer  aucun  office  public  dans  les 
cours  ou  les  tribunaux  laïques  :  ce  qu'il 
explique  même  des  charges  de  y.i^e  ou  de 
vigu  er,  de  consul,  d'assesseur  et  autre,  où. 
ils  seraient  élevés  par  l'élection  du  public 
ou  par  la  nomination  d'une  personne  sécu- 
lière. 

Le'k'  ne  laisse  pas  à  la  liberté  des  clercs 
béuéficiers  le  refus  de  prendre  les  ordreS| 


1223 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


ilU 


quand  la  nécessité  ou  l'ordre  de  l'évêque 
leur  en  fait  un  devoir.  C'est  la  conflrmalion 
d'un  règlement  fait  dans  d'autres  conciles  , 
surtout  dans  celui  de  Béziers  de  la  même 
année  que  celui-ci. 

Le  5"  veut  qu'on  contraigne  les  juifs  à 
porter  sur  eux  un  signe  qui  les  fasse  recon- 
naître. 

Le  6%  qu'on  poursuive  la  punition  des 
parjures,  suriout  ,  dit  l'article  suivant,  si  ce 
sont  des  parjures  dont  la  paix,  la  religion,  la 
défense  et  la  liberté  des  églises  aient  à  souf- 
frir. 

Le  8'  ordonne  de  les  dénoncer  publique- 
ment. 

Le  9'  pourvoit  à  ce  que  les  sentences  des 
inquisiteurs  soient  exécutées. 

Le  10'en  impose  particulièrement  l'obliga- 
tion aux  évêqucs. 

Le  11' défend  les  procédures  tumultueuses 
par  avocals,  qui  retarderaient  les  affaires 
de  l'inquisition. 

Le  12*  montre  qu'il  y  avait  non-seulement 
des  gens  qui  faisaient  profession  d'être  sa- 
crilèges et  sorciers  ,  mais  qu'on  en  faisait 
un  métier  qui  avait  ses  maîtres  pour  l'ensei- 
gner. C'est  contre  eux  surtout  que  le  canon 
est  fait.  «  Qu'on  les  rende,  dit  le  concile,  à 
leur  évêque,   et  qu'il  les  punisse.  » 

Le  13'  assure,  autant  qu'il  est  possible, 
les  formalités  employées  par  les  inquisi- 
teurs contre  la  propagation  de  l'hérésie  et 
contre  l'impunité  des  prédicants  en  France. 
Le  ik-''-  défend  d'élire  des  excommuniés 
pour  remplir  des  offices  publics. 

Le  IS"^  lâche  de  réprimer  les  retours  de 
vengeance  exercés  après  une  excommunica- 
tion contre  ceux  qui  l'auraient  portée  ou  dé- 
noncée. C'est  ce  qu'on  appelait  des  bans, 
sorte  de  proscription  qui  tendait  à  interdire 
toute  société  avec  les  ecclésiastiques  ou  les 
autres  dont  on  avait  envie  de  se  venger.  «  Si 
ce  n'est  pas  là  une  hérésie  formelle  ,  dit  le 
concile,  on  ne  saurait  nier  que  cela  n'en 
approche  et  ne  soit  contraire  à  la  discipline 
de  l'Eglise,  en  tant  que  c'est  mépriser  le 
pouvoir  des  clefs,  éluder  et  enfreindre  l'ex- 
communicalioii  même.  » 

Le  16'  ordonne  à  tons  les  prélats  à  qui 
l'évêtiue  diocésain  dénonce  quelqu'un  qu'il 
a  excommunié,  de  le  dénoncer  eux-mêmes 
dans  leurs  dioièses,  et  d'cviler  tout  rapport 
avec  lui ,  sous  peine  d'être  privés  d'entrer 
dans  l'église  durant  un  mois. 

Le  il"  et  le  18"  ont  encore  les  excommu- 
niés pour  objet,  défendant  toute  commu- 
nication avec  eux  ,  suriout  s'ils  s'ingèrent, 
bon  gré  mal  gré,  dans  les  offices  ecclésias- 
tiques. 

Les  violences  contre  les  clercs  ,  même 
les  meurtres,  étaient  des  cas  si  peu  rares, 
qu'à  l'article  19  le  concile  ramasse  en  forme 
de  préceptes  tout  ce  que  les  canons  avaient 
jamais  prononcé  de  plus  rigoureux  sur  ce 
sujet. 

Le  20'  no  sévit  pas  moins  contre  les  conspi- 
rations, qn  il  ne  (ii>tingne  pas  des  confré- 
rie-., parce  (ju  •  ces  diuv  noms  couvraieut 
égaleuicni.  de  très-dangereux  projets. 


Le  21'  enveloppe  parmi  ceux  qui  méritf»nt 
d'être  excommuniés  quiconque  refuse  de 
faire  la  paix  et  d'en  prêter  serment. 

Le  22»  est  une  sentence  <>xpresse  d'excom- 
munication portée  contre  Frédéric  ci-devant 
empereur,  et  contre  tous  ceux  dont  il  reçoit, 
ou  faveur,  ou  secours,  ou  conseil. 

Le  23'  frappe  séparément  du  mênje  ana- 
Ihème  et  des  peines  qui  y  étaient  annexées, 
telles  que  la  privation  de  bénéfices  et  la  dé- 
position, tout  ce  qu'il  y  aurait  dans  le  clergé 
de  complices  ou  de  fauteurs  de  sa  contumace 
contre  l'Eglise.  Jl  est  remarcpiable  que  ce 
concile  était  totalement  composé  d'évêques 
qui  avaient  leurs  sièges  en  Languedoc,  eu 
Provence,  dans  le  comtat  Venaissiu  et  en 
Dauphiné,  terres  alors  reconnues  pour  impé- 
riales. Outre  les  deux  légats  et  les  quatre 
métropolitains  que  nous  avons  indiqués  , 
il  y  avait  les  évêques  de  Béziers,  d'Agde  , 
d'Uzès,  de  Nîmes  ,  de  Lodève  ,  d'Agen  ,  de 
Viviers,  de  Marseille,  de  Fréjus,  de  Cavail- 
lon,  de  Carpentras,  d'Avignon,  de  Vaison,  de 
Die  et  de  Saint-Paul-Trois-Ghâteaux>  Hisl. 
deVEcjl.  galL,  /.  XXXII. 

VALENCE  (Concile  de) ,  en  Espagne,  Va- 
lentinum,  524,  ou  mieux,  546.  Ceconci  e  fut 
tenu  le  3  novembre,  la  15'  année  du  rui 
Théodoric,  disent  les  collections,  et  la  pre- 
mière du  pontificat  du  pape  Jean  T'.  Il  ne  s'y 
trouva  que  six  évêques,  avec  l'archidiacre 
Sallustius,  qui  souscrivit  au  nom  de  Marcel- 
lin,  son  évêque.  Les  six  canons  que  l'on  y  fit 
ngardent  principalement  ce  qui  doit  être 
obs(  rvé  pendant  la  vacance  du  siège  et  quel- 
ques points  de  discipline. 

Il  est  dit  dans  le  l*"'  qu'avant  qu'on  ap- 
porte les  oblalions,  et  que  l'on  renvoie  les 
catéchumènes,  on  lira  les  saints  Evangile» 
après  les  Epîtres  de  saint  Paul,  afin  que  non- 
seulement  les  fidèles,  niiiis  aussi  les  catéchu- 
mènes, les  pénitents  et  même  les  païens, 
puissent  entendre  les  préceptes  salutaires 
de  Notre-Si'igneur  Jésus-Christ  et  la  prédi- 
cation de  l'évêque. 

Le  2'  porte  que,  quand  Dieu  aura  appelé 
à  lui  un  évêque,  les  clen  s  ne  prendront  rien 
de  ce  qui  se  trouvera  dans  la  maison  de  l'é- 
glise ou  de  l'évêque  ;  que  s'ils  ont  enlevé 
quelque  chose  ,  ils  seront  contraints  de  le 
rendre,  par  l'autorité  du  mélropolilain  ou 
des  évêques  de  la  province  ;  qu'à  cet  effet 
on  observera  le  décret  du  concile  de  Uiez, 
suivant  le(iuel,  à  la  mort  d'un  évêque,  l'évê- 
que le  plus  voisin  viendra  faire^  les  funérail- 
les, et  prendra  soin  de  l'église  jusqu'à  l'ordi- 
nation du  successeur,  en  sorte  que,  par  sa 
présence,  il  empêchera  qu'aucun  des  clercs 
ne  malverse  ;  que,  pour  plus  grande  sûreté, 
le  même  évêque  fera  faire,  dans  la  huitaine, 
s'il  est  possible,  l'inventaire  de  tout  ce  que 
le  défunt  aura  laissé,  et  l'enverra  au  métro- 
politain qui  commettra  une  personne  capa- 
ple,  pour  payer  aux  clercs  leurs  pensions,  à 
la  charge  de  lui  renJre  compte,  si  la  vacance 
dure  longtemps,  afin  que  les  clercs  reçoivent 
leur  subsistance,  et  que,  de  l'autre,  l'évêiiue 
futur  n'ait  jamais  lechagrin  d'enlrerdans  nue 
maison  vide  de  tout  où  il  ne  puisse  trouver 


12^ 


▼AL 


TAL 


122G 


de  quoi  subsister,  ni  en  fournir  aux  autres. 

Il  est  dit  dans  le  3*  que  si  un  évéque  meurt 
sans  ffiire  de  testament,  ses  parents  seront 
avertis  de  ne  rien  prendre  de  ses  bions  à 
l'insudii  métropolilain  et  de  ses  comprovin- 
ciaux,  de  peur  qu'ils  ne  confondent  les  biens 
de  l'église  avec  ceux  de  la  succession  du  dé- 
funt; que  pour  cette  raison,  ses  parents  at- 
tendront jusqu'à  l'ordination  d'un  nouvel 
évéque,  ou  s'adresseront  au  métropolitain, 
si  la  vacance  dure  trop  longtemps.  Les  clercs 
ou  les  laïques  qui  contreviendront  à  ce  règle- 
ment seront  privés  de  la  communion  de  l'E- 
glise, à  moins  qu'ils  ne  se  corrigent  et  ne 
cessent  leurs  poursuites. 

Le  k'  porte  que  l'évêque  qui  a  coutume 
d'être  invilé  aux  funérailles  de  son  confrère, 
viendra  le  visiter  dans  sa  maladie,  ou  pour 
se  réjouir  avec  lui  de  sa  convalescence,  ou 
pour  l'avertir  de  donner  ordre  aux  affaires 
de  sa  maison,  ou  pour  exécuter  sa  dernière 
volonté  ;  qu'aussitôt  après  la  mort  de  l'évê- 
que, il  offrira  à  Dieu  le  sacrifice  pour  lui,  le 
fera  enterrer,  et  observera  ce  qui  a  été  ré- 
glé dans  les  canons  précédents  ,  touchant  les 
biens  et  les  meubles  qui  appartenaient  à  lui 
ou  à  l'Eglise.  Il  est  ajouté  que  si  un  évéque 
meurt  subitement,  et  que  les  évêques  dés 
frontières  ne  puissent  se  trouver  à  ses  funé- 
railles, à  cause  de  leur  éloignement,  on  gar- 
dera son  corps  un  jour  et  une  nuit,  pendant 
lesquels  les  frères  et  les  religieux  ou  d'autres 
demeureront  auprès  de  lui,  chantant  conti- 
nuellement des  psaumes  ;  qu'ensuite  les 
prêtres  le  mettront  dans  un  cercueil  d'une 
manière  décente  ,  sans  toutefois  l'enterrer, 
jusqu'à  l'arrivée  de  l'évêque  invité  avec  le 
plus  de  diligence  que  l'on  pourra,  pour 
l'ensevelir  solennellement. 

Le  5*  ordonne  de  priver  de  leurs  fonctions 
et  de  la  communion  les  clercs  désobéissants 
à  leur  évéque  ,  ou  vagabonds  ,  qu'ils  soient 
diacres  ,  ou  qu'ils  soient  prêtres. 

Le  6«  porte  qu'un  évéque  n'ordonnera  pas 
un  clerc  d'un  autre  diocèse  sans  l'agrément 
du  diocésain,  et  que  les  évêques  ne  confé- 
reront l'ordre  de  prêtrise  à  aucun  ,  qu'il 
ne  promette  d'être  stable  dans  le  lieu  de  son 
service. 

En  plaçant  le  concile  de  Lérida  et  celui  de 
Valence  à  l'an  524  ,  nous  avons  suivi  les 
collections  ordinaires  des  conciles  ;  mais 
nous  devons  avertir  ici  qu'elles  sont  fautives 
en  ce  point ,  et  que  ces  deux  conciles  ont 
été  tenus  ,  non  l'an  52i  ,  mais  l'an  5i6  ,  qui 
était  la  quinzième  du  règne,  non  de  Théodo- 
ric  f  mais  de  Theudes  ,  lequel  commença  à 
régner  en  Espagne  la  septième  année  de 
l'empire  de  Justinien ,  c'est-à-dire  l'an  531 
de  Jésus-Christ.  C'est  ce  que  l'on  voit  dans 
le  plus  ancien  manuscrit  des  conciles  d'Es- 
pagne ,  que  l'on  garde  à  Lucquos.  Mansi 
conjecture  même  que  ce  concile  est  posté- 
rieur à  l'an  546 ,  parce  que  le  nom  de  l'é- 
vêque Celsinius,  qui  est  en  tête  des  sous- 
criptions, se  rencontre  aussi  parmi  celles  du 
concile  de  Tolède  de  l'an  o90,  ou  plutôt 
589.  Le  lecteur  jugera  de  la  solidité  de 
cette  <îonjecture  ,  dit  l'auteur  de  Y  Art  de  re- 

DlCTlOMNiilRE   DES    Cor^CIILES.  H. 


rifter  les  dates  ;  et  nous  ajouterons  que  le 
cardinal  d'Agnirre  observe  que  les  souscrip- 
tions des  évêques  du  concile  de  Valence  sont 
corrompues  et  mutilées.  Aguirre,  t.  I;  Hist. 
des  aut.  sacr.  et  ecclés.  ;  Ancd.  des  Conc,  t.  I 

VALENCE  (Synode  diocésain  de),  l'an 
1255  ,  par  André  d'Albalalo.  Ce  prélat  y  pu- 
blia des  constitutions  sur  l'administration 
des  sacrements  et  sur  la  résidence  des  curés. 
Il  y  défendit  aussi  aux  clercs  les  jeux  de  dés, 
les  danses,  les  spectacles  et  les  cabarets.  Il 
y  condamna  les  désordres  qui  se  commet- 
taient dans  les  églises  ou  dans  les  cimetières 
à  l'occasion  des  vigiles.  Enfin,  il  y  réprouva 
les  ligues  ou  les  associations  secrètes  qui  se 
faisaient  en  certains  endroits.  Aguirre , 
t.  III. 

VALENCE  (Synodes  de),  de  l'an  1261  à 
l'an  1273,  sous  Arnald  de  Péralta.  Les 
constitutions  publiées  dans  ces  synodes  con- 
tiennent une  défense  de  boire  avec  les  juifs 
on  acceptant  de  leur  vin.  On  y  dùfend  aux: 
quêteurs  de  faire  aucune  quête  sans  l'aveu 
de  l'ordinaire.  On  y  réprime  dans  les  clercs 
tout  ce  qui  pouvait  favoriser  le  concubinage, 
l'ivrognerie,  le  penchant  au  jeu.  On  leur 
recommande  la  modestie  dans  leur  che- 
velure et  dans  leurs  habits.  Jbid. 

VALENCE  (Synode  diocésain  de)  ,  14  juin 
1548, sous saintthomas  de  Villeneuve,  arche- 
vêque de  cette  ville.  Le  saint  prélat  y  fit 
quelques  règlements  sur  la  discipline  à 
observer  dans  le  chœur.  Il  fit  défense  aux: 
prêtres  de  porter  des  corps  aux  sépultures  , 
à  moins  que  ce  ne  fussent  des  corps  de  leurs 
confrères  décédés.  Aguirre  ^  Concil.  Hispan. 
t.W. 

VALENCE  (Concile  provincial  de),  ouvert 
le  11  novembre  1565,  et  terminé  le  24  février 
1566.  Martin  Ayala,  archevêque  de  Valence, 
tint  ce  concile  avec  Didacc  d'Arnedo,  évéque 
de  Maïorque,  et  Jean  Scgriano,  évéque  de 
Christopolis,  chargé  de  la  procuration  du  siège 
épiscopal  d'Orihuela.  Le  concile  eut  cinq 
sessions. 

/■■'  Session.  Les  prélats  firent  leur  profes- 
sion de  foi  en  répétant  le  symbole  de  Cons- 
tantinople.   Puis  ils  firent  six  chapitres  de   ] 
décrets  sur  la  doctrine.  ^, 

1.  Défense  à  tous  les  chapitres  et  à  tous 
les  curés  de  la  province  d'admettre  mémo  des 
réguliers  à  prêcher  dans  leurs  églises,  qu'ils 
n'aient  été  approuvés  par  l'ordinaire,  et  n'en 
aient  reçu  la  permission  par  écrit. 

2.  Oii  ne  permettra  de  prêcher  ou  de  dire 
la  messe  aux  réguliers  sortis  de  leur  mo- 
nastère, même  avec  l'autorisation  de  leurs 
supérieurs,  qu'autant  qu'ils  en  seraient  sortis 
pour  les  affaires  de  leur  ordre  ou  pour  une 
autre  cause  jugée  légitime  par  l'ordinaire. 

3.  Défense  d'imprimer,  de  vendre  ou  de 
garder  chez  soi  des  livres  défendus.  La 
lecture  dans  les  écoles  de  livres  obscènes, 
tels  que  les  ouvrages  de  Martial,  et  plusieurs 
de  Juvénal  et  d'Ovide,  est  défendue  sous 
peine  d'une  forte  amende,  et  même  d'excom- 
munication. 

4.  On  ordonne  ,  conformément  au  décret 
du  concile  de  Trente,  l'enseigneinent  publiiî 

39 


i^'ll 


niCTiONiNAlRL:  DES  CONCILES. 


1228 


(Jo  l'Ecnlure  sainte  dans  toutes  les  églises 
i;jl!)écirales,  et  dans  plusieurs  collégiales  et 
couvents  de  réguliers  qu'on  désigne  nommé- 
ment dans  le  décret. 

5.  Les  curés  prêcheront  par  eux-mêmes  , 
ou  par  d'autres  s'ils  se  trouvent  légitimement 
empêches,  tous  les  dimanches  et  les  jours  de 
Ictes,  cl  même  plus  souvent  en  temps  d'a- 
vent  et  de  carêine  ,  en  s'abstenant  de  toutes 
questions  inutiles,  et  en  se  liornanl  à  expli- 
quer avec  brièveté  et  clarté  quelques  passa- 
ges de  l'Evar.gile,  ou  à  dire  en  peu  de  mots 
les  vices  qu'il  faut  fuir  et  les  vertus  qu'il 
faut  pratiquer.  Ils  feront  de  même  le  caté- 
chisme aux  enfants  tous  les  dimanches  et  les 
jours  de  fêtes,  entre  l'office  de  la  messe  et 
celui  des  vêpres,  et  à  la  messe  même  ils  rap- 
pelleront la  doctrine  chrétienne  aux  adultes 
qui  pourraient  l'avoir  oubliée. 

7/' .Session,  9  décembre  1565.  On  y  fil  trente- 
trois  chapitres  de  décrets  sur  les  sacrements. 
Nous  n'en  rapporterons  ici  que  les  plus  re- 
marquables. 

1.  Que  celui  qui  ose  administrer  un  sacre- 
ment avec  la  conscience  d'un  péché  mortel 
sache  bien  qu'il  se  rend  très-coupable  en- 
vers Dieu.  Les  ministres  chargés  de  chanter 
à  la  messe  l'épître  et  l'évangile  doivent  le 
faire  avec  la  dignité  et  le  respect  qui  convien- 
nent à  uiie  fonction  sainte.  Les  prédicateurs 
doivent  aussi  prendre  garde  qu'on  ne  puisse 
leur  objecter  ces  paroles  :  Feccatori  autem 
iUxit  Deus:  Quare  tu  enarras  juslitias  meas  ? 

3.  Le  concile  défend,  sous  peine  d'amende 
et  d'cxcommunicalieu  ,  de  rien  exiger  dans 
l'administraiion  du  baptême. 

4.  Les  sages-femmes  et  autres  n'auront 
point  la  lémérité  de  baptiser  les  enfants  hors 
ie  cas  d'un  pressant  danger  de  mort.  Pour 
les  enfants  baptisés  ainsi ,  le  curé  se  gardera 
bien  de  leur  conférer  de  nouveau  le  baptême, 
quand  il  se  sera  assuré,  comme  il  doit  le 
faire,  qu'ils  i'auront  reçu  validemcnt. 

6.  Les  femmes  nouvellement  accouchées 
seront  tenues  de  venir  à  leur  église  parois- 
j.iale  pour  rendre  à  Dieu  leurs  actions  de 
grâces,  la  première  fois  qu'elles  pourront 
sortir  de  chez  elles,  sous  peine  d'une  amende 
que  le  curé  pourra  leur  remettre  en  partie  si 
elles  sont  pauvres. 

8.  Défense  à  ces  femmes,  aussi  bien  qu'à 
tous  les  malades,  de  recevoir  la  visite  de 
docteurs  mahométans. 

25.  Le  concile  défend  à  tous  les  nouveaux 
convertis  d'observer  les  jeiines,  les  fêtes  ou 
d'autres  usages  quelconques  de  la  secte 
qu'ils  ont  quittée. 

32.  Les  prêtres  nouvellement  ordonnés 
ne  pourront  dire  leur  première  messe  qu'a- 
\)rès  avoir  été  examinés  sur  les  cérémonies 
ie  la  messe  par  le  maître  des  cérémonies  ou 
par  quelque  autre  du  choix  de  l'ordinaire. 

33.  Défense  à  ceux  qui  ne  sont  pas  dans 
les  ordres  sacrés  de  chanter  l'épître  et  de 
servir  à  l'autel  en  dalmatique. 

III^  Session  ,  21  décembre.  On  y  fit  vingt- 
liuit  chapitres  de  décrets  sur  le  bon  gouver- 
nement des  églises. 

1.  Les  évêques  ne  dépenseront  point  leurs 


revenus  en  prodigalités  ;  mais  ils  s'en  servi- 
ront pour  soulager  les  pauvres,  au  lieu  d'eç 
enrichir  leurs  parents  et  leurs  alliés,  ou  d'eu 
amasser  des  trésors  pour  eux-mêmes. 

2.  On  rappelle  aux  pasteurs  le  devoir  ds 
la  résidence. 

Les  honoraires  de  rnesses  seront  les  mê^ 
mes  dans  toute  la  province.  On  bannira  de 
la  célébration  de  la  messe  en  particulier  toui 
ce  qui  ressent  un  culte  superstitieux. 

10.  On  abolit  l'usage  qui  s'était  introduit 
en  quelques  endroits  de  dire  et  de  chanter 
trois  messes  en  même  temps  à  un  mémQ 
autel. 

12.  Les  clercs  obligés  à  l'office  du  chœur 
perdront  leur  rétribution,  si,  tandis  qu'on  le 
chante,  ils  récitent  en  particulier  leur  pro- 
pre office. 

15.  Les  ecclésiastiques  ne  diront  point  leur 
office  dans  les  rues,  ou  aux  fenêtres,  ou  en 
d'autres  endroits  peu  convenables  ,  mais 
dans  des  lieux  retirés  et  qui  conviennent 
davantage  à  la  prière. 

18.  Défense  aux  prêtres,  sous  peine  d'a- 
mende ou  de  prison  ,  d'accompagner  une 
femme  en  route,  à  moins  qu'elle  ne  soit  leur 
mère,  leur  sœur,  leur  tante  ou  leur  nièce. 

20.  Défense  aux  clercs,  et  même  aux  la'i- 
qucs,  sous  peine  d'excommunication  ipso 
fado,  d'avoir  dans  leur  maison  une  table 
publique  de  jeu,  appelée  tablaje. 

IV'  Session,  22  janvier  1566.  On  y  fit  dix- 
huit  ou  vingt-trois  chapitres  de  décrets  siir 
le  même  sujet  (lue  ceux  de  la  session  précé- 
dente. 

k'  ou  5<'.  Défense  aux  chapitres  et  aux  cu- 
rés d'introduire  des  fêtes  nouvelles  et  autres 
que  celles  du  calendrier. 

7^  ou  9".  On  ne  suspendra  aux  voûtes  des 
temples  ni  drapeaux  militaires ,  ni  casques, 
ni  boucliers. 

13«"  ou  15'.  Les  statuts  des  confréries  doi- 
vent être  soumis  à  l'examen  de  l'ordinaire, 

16'=  ou  21%  On  déclare  excommuniés  les 
juges  séculiers  qui  condamnent  à  la  prison 
des  gens  d'église. 

V"  Session,  2V  février  1566.  Ou  y  fit  vingt 
et  un  décrets  concernant  la  conduite  des  fi- 
dèles 

3.  Défense  de  faire  des  œuvres  scryilcs^ 
les  dimanches  et  autres  jours  d'obligation, 
même  dans  les  églises  et  sous  prétexte  de 
piété. 

6.  Défense  aux  pauvres  de  mendier  dans 
les  églises  pendant  l'office  divin. 

10.  On  défend  aux  laïques  de  se  servir 
d'ornements  sacrés  pour  représenter  des 
mystères,  et  on  condamne  à  une  amende  les 
curés  ou  les  sacristes  qui  les  leur  prête- 
raient. 

17.  On  condamne  toute  sorte  de  contrats 
usuraires,  et  on  déclare  tels  ceux  oii  l'on 
convient  d'un  prix  moindre,  précisément 
parce  qu'on  s'engage  à  payer  comptant,  ou 
d'un  prix  plus  élevé,  précisément  à  cause  du 
délai  qu'on  demande. 

18.  On  borne  au  seul  jour  du  vendredi 
saint,  à  cause  des  abus,  la  permission  de  se 


1229 


VAL 


VAL 


1250 


flageller   dans  les  églises.  Agiiirre,  Conc. 
Hisp.  t.lY. 

VALENCE  (Synode  diocésain  de) ,  mai 
1566,  sous  le  même.  Ce  synode  occupa  deux 
séances.  Dans  la  première,  du  5  mai,  on  fit 
racceplation  du  synode  provincialdernière- 
menl  terminé,  et  l'on  publia  d'autres  décrets 
au  nombre  do  vingt-six. 

Le  2'  et  le  suivant  ont  pour  objet  de  dé- 
fendre aux  clercs  les  jeux,  les  danses  et  les 
spectacles  publics. 

Par  le  5%  on  exclut  des  distributions  quq- 
lidionncs  les  clercs  qui  ignorent  le  chant. 

Par  le  7%  on  défend  de  prêc|)ÇF  penijant  la 
nuil,  même  le  vendredi  saint. 

Le  9'  défend  aux  prêtres  de  rien  recevoir 
pour  le  sacrement  de  l'extrême-onciion. 

Dans  la  â*"  séance,  qui  se  tint  le  9  mai,  on 
dressa  trente  et  un  chapitres  de  décrets.  Par 
le  11%  on  défend  de  porter  dehors  la  sainte 
eucharistie  pour  qrrêler  les  incendies  ou  les 
inondations. 

Par  le  13%  on  défcpd  aux  femmes  de  de- 
meurer datis  l'enceinte  des  églises. 

Par  le  17%  on  défend  aux  laïques  de  tenir 
des  assemblées  dans  les  églises.  Ibid. 

VALENCE  (Chapitres  de),  de  l'an  1200  à 
IqSO.  Les  constitutions  synpdales  de  i'Eglise 
de  Valence  ont  été  mises  par  ordre  de  ma- 
tières et  données  en  abrégé  par  Bernardin 
Gomez,  et  dédiées  à  Jean  de  Ribcra,  arche- 
vêque de  Valence  à  la  fin  du  seizième  siècle, 
Ce  recueil  se  Iroqve  dans  la  grande  collection 
du  cardinal  d'Aguirre.  C'est  un  corpsdedéci- 
sions  données  par  les  archevêques  de\'alence, 
ou  leurs  vicaires  généraux, avec  l'avisdo  leqr 
chapitre,  pour  l'admiqistralion  de  ce  chapi- 
tre même.  Los  synodes  où  ces  coublitutioiis 
ont  été  faites  n'ôlaienl  donc  pas  diocésains, 
mais  simplement  cipilulaires.  C'est  ce  qui 
nous  dispense  do  nous  en  occuper  davantage. 
Agnirrc,  Conc  Hisp.  t.  IV. 

VALENCE  (Synode  diocésain  de),  l'an 
1578,  par  Jean  Uibera,  patriarche  d'Antiochc 
et  archevêque  de  Valence.  Ce  synode  eut 
deux  séances.  Dans  la  première,  il  fut  or- 
donné (c.  k)  que  le  curé,  ou,  à  son  défaut,  le 
vicaire  de  chaque  paroisse  assisterait  à  tou- 
tes les  distributions  de  vêlements  qui  s'y  fe- 
raient aux  pauvres;  (c.  6)  que  lorsqu'on  por- 
terait le  saint  sacrement  au^  malades,  ce  se- 
raient deux  prêtres,  ou  du  moins  deux  clercs 
qui  l'accompagneraient  avec  des  flambeaux, 
plutôt  que  des  laïques;  il  y  fut  fait  défense 
(c.  8)  aux  curés,  sous  peine  d'amende,  de 
s'absenter  de  leurs  paroisses  aux  fêtes  de 
Noire-Seigneur,  ou  de  la  sainte  Vierge,  ou 
des  saints  titulaires  ou  patrons,  quand  même 
ce  serait  par  le  motif  de  prêcher  dans  d'au- 
tres paroisses.  Dans  la  2'  séance,  il  fui  ques- 
tion de  réduclions  de  messes  et  d'autres  ar- 
ticles réglementaires.  Omnium  decr.  quœ  in 
Valent,  synodis  statutçi  sunt  epitome;  Valen- 
riœ,1616. 

VALENCE  (Synode  diocésain  de),  l'an  158i, 
soqs  Jean  llibera  ,  palriarche  d'Antioche  et 
archevêque  de  Valence.  Ce  prélat  y  publia 
di^-ueuf  décrets,  par  le  5«  desquels  il  or- 
donne d'enlerrer  avec  les  cérémonies  accou- 


lumées,  quoique  avec  moins  de  pompe,  ceujp 
qui  auraient  été  tués  par  leurs  ennemis  ou 
par  quelque  accident.  Le  reste  mérite  peu 
de  fixer  l'attention.  Ibid. 

VALENCE  (Synode  diocésain  de),  l'an 
1590,  sous  le  même,  qui  y  publia  vingt-trois 
décrets.  Il  permet,  par  le  2%  à  un  même  prê* 
trc  de  dire  deux  messes  les  jours  de  diman- 
ches et  de  fêles,  dans  les  paroisses  où  il  y  a 
une  annexe.  Par  lo  G%  il  impose  l'obligation 
de  se  servir  du  bréviaire  et  du  missel  ro- 
mains, conformément  à  la  bulle  de  Pie  V. 
Ibid. 

VALENCE  (Aulre  synode  do),  25  octobre 
1590,  sous  le  même,  qui  y  publia  trois  nou- 
veaux règlements  touchant  l'honoraire  des 
messes,  les  enterrements  des  pauvres  et  les 
cérémonies  de  la  messe.  Ibid. 

VALENCE  (Synode  diocésain  de),  mai  1534, 
sous  le  même,  qui  y  publia  dix  nouveaux 
décrets.  Il  défend  par  le  second  d'employer 
des  femmes  au  service  des  églises,  en  parti- 
culier pour  le  chani.  Par  le  i%  il  oblige  les 
curés  d'appliquer  à  leurs  paroissiens  l'inten- 
lion  de  la  messe  les  jours  de  dimanches  et 
de  fêles.  76k/. 

VALENCE  (Synode  diocésain  de),  l'an 
1599,  par  le  même.  Ce  prélat  y  défendit  à 
tous  les  laïques,  sous  peine  d'excommunica- 
tion, d'entrer  dans  le  chœur  de  sa  cathédrale 
pendant  les  offices,  en  n'exceptant  de  celte 
défense  que  ceux  qui  servaient  au  chœur  et 
les  gens  de  robe.  M  ordonna  que  la  sépulture 
des  curés  et  des  autres  principaux  bénéficiers 
se  ferait  graluitemenl;  qu'à  leur  mort  tous 
les  prêtres  de  la  même  paroisse  diraient  cha- 
cun» une  messe  pour  le  repos  de  leur  âme, 
et  que  les  diacres  et  les  sous-diacres  en  fe- 
raient également  dire  une.  Ibid. 

VALENCE  (Synode  diocésain  de),  l'an  1607, 
par  le  même.  Ce  prélat  y  déclara  excommu- 
niés ceux  qui  s'occuperaient  d'astrologie  ju- 
diciaire, lly  défendildedonnerla  communion 
à  la  messe  dans  les  oratoires  privés,  et  d'y 
faire  des  ohialions  ou  des  quêles  sans  l'agré- 
ment du  curé.  Il  y  ordonna  aux  prêtres  qui 
auraient  à  célébrer  la  messe  à  un  autel  après 
uti  de  leurs  confrères,  d'attendre  que  celui- 
ci  eût  achevé  la  sienne  pour  y  faire  eux- 
mêmes  leurs  apprêts.  Ibid. 

\ALENCE  (Synode  diocésain  de),  24-  fé- 
vrier 1631,  fwir  Isidore  Aliaga,  archevêque 
de  celle  ville.  Ce  prélat  y  publia  quatre-vingt- 
seize  chapitres  de  décrets. 

Il  ordonne  par  le  1  '  de  porler  les  enfants 
à  baptiser  à  l'église  de  leur  paroisse. 

Par  le  2  ,  il  défend  de  faire  à  l'église  pour 
les  baptêmes  des  apprêts  somptueux,  tels 
que  d'élendredes  tapis,  des  lils  ou  des  cous- 
sins; et  par  le  3%  il  prescrit  de  garder  des 
registres  de  baptêmes,  de  confirmations  et  de 
mariages. 

Par  le  ^1^%  il  défend  de  se  servir  de  moules 
d'hosties  qui  représentent  autre  chose  que 
l'image  de  Noire-Seigneur  :  il  veut  que  ces 
hosties  soient  faites  dans  la  paroisse  même, 
et  qu'on  les  renouvelle  tous  les  huit  jours. 

Le  5'  défend  aux  confesseurs,  comme  à 


1251  DICTIONNAIRE 

tous  les  autres  prêtres,  d'admettre  des  en- 
fants pour  la  première  communion,  avant 
qu'ils  aient  été  examinés  et  trouvés  dignes 
par  le  curé  de  la  paroisse. 

Le  6"  et  le  7=  prescrivent  de  ne  confes- 
ser qu'à  l'église,  el  pendant  le  jour,  hors  les 
cas  de  nécessité,  et  règlent  la  forme  et  la 
place  des  confessionnaux. 

Les  quatre  suivants  sont  relatifs  à  la  célé- 
bration des  mariages. 

Le  13"  fait  défense  aux  Oancés  d'entrer 
chez  leurs  fiancées  avanl  que  leur  mariage 
soit  célébré  en  face  de  l'église. 

Les  six  suivants  règlent  le  cérémonial  de 
l'office  divin. 

Le  20"  défend  les  messes  privées  le  jeudi 
saint. 

Le  2l<=  proscrit  l'usage  de  chanter,  pen- 
dant les  offices,  des  cantiques  en  langue  vul- 
gaire. 

Le  22°  ne  permet  de  lire  dans  les  églises, 
en  fait  de  compositions  poétiques,  que  celles 
qui  auraient  été  préalablement  approuvées 
par  l'ordinaire. 

Le  24'^  défend  de  mettre  du  vin  dans  les 
calices,  après  la  communion  du  précieux 
sang,  pour  le  porter  ensuite  aux  malades. 

Le  25"  interdit  la  mendicité  dans  les  égli- 
ses. 

Le  30«  défend  de  porter  aux  processions 
de  la  semaine  sainte  d'autres  images  que 
celles  qui  représentent  des  circonstances  de 
la  passion  de  Notre-Seigiieur. 

Le  31''  défend  les  processions  du  Saint-Sa- 
crement el  de  l'Assomption  en  d'autres  temps 
que  dans  ces  fêles  et  leurs  octaves. 

Le  32"  oblige  les  curés  et  les  bénéficiers 
d'assister  aux  processions  générales,  et  d'y 
donner  l'exemple  de  la  modestie. 

Le  33e  laisse  au  pouvoir  de  l'archevêque 
de  permettre  des  danses  en  certains  cas  aux 
processions  publiques,  pourvu  toutefois  que 
ces  danses  se  fassent  hors  de  l'église  et  en 
habits  laïques. 

Le  3i"  adjuge  aux  curés  toutes  les  obla- 
tions  qui  se  ïont  dans  leurs  églises. 

Le  40"  enjoint  aux  curés  et  aux  vicaires 
de  demeurer  dans  leurs  paroisses  et  dans  le 
voisinage  de  leurs  églises. 

Le  k'k'  réserve  à  eux  seuls  l'usage  ordi- 
naire du  rochet  avec  l'étole. 

Le  56°  interdit  les  gants  aux  clercs  dans 
les  processions  et  pendant  l'office  du  chœur. 

Le  57"  leur  défend  les  longs  cheveux  et  la 
longue  barbe. 

Le  67°  ordonne  de  tenir  chapitre  le  pre- 
mier jour  libre  de  chaque  mois  dans  toutes 
ies  églises  où  le  clergé  est  assez  nombreux. 

Le  69*  défend  de  choisir  des  laïques  pour 
collecteurs  de  revenus  ecclésiastiques. 

Le  78"  défend  toutes  les  congrégations  qui 
ne  seraient  pas  autorisées  par  l'Eglise. 

Le  90"  porte  la  peine  d'excommunication 
contre  les  barbiers  qui  feraient  les  cheveux 
ou  seulement  la  barbe  les  jours  de  dimanche 
et  de  fête.  Synodus  diœc.  Valenliœ  celebvata; 
Valentiœ,i63i. 

VALENCE  (Synode  diocésain  de),  22  avril 
1657,  par  D.  Pèdre  d'Urbina,  archevêque  de 


DES  COiNClLES. 


1252 


Valence.  De  nombreux  décrets  y  forent  en- 
core publiés,  et  compris  sous  trente-trois  ti- 
tres ,  touchant  la  foi ,  les  sacrements,  les 
jeûnes  et  les  fêtes,  les  testaments  et  -les  sé- 
pultures, la  visite  diocésaine,  les  juges  et  les 
témoins  synodaux.  Conslit.synod. 

Pour  les  autres  conciles  de  Valence  en  Es- 
pagne qui  auraient  été  omis,  voy.  Tarra- 
GONE  et  Espagne 

VALENGIENNES  (Concile  de),  Valentinia- 
nense,  l'an  771.  On  ignore  l'objet,  ou  du 
moins  les  actes  de  ce  concile,  qu'on  sait  seu- 
lement avoir  été  indiqué  par  Charlemagne. 

VALENGIENNES  (Synode  du  diocèse  de 
Cambrai,  tenu  à),  l'an  1575.  On  s'y  occupa 
principalement  de  l'établissement  d'un  sé- 
minaire. H  ne  nous  reste  rien  des  actes  de 
ce  synode. 

VALLADOLID  (Concile  de),  Vallis-Oleta- 
num,  l'an  1137.  Ce  concile  fut  célébré  à  la  de- 
mande du  roi  Alphonse  VII,  sous  la  prési- 
dence de  Gui,  cardinal  et  légat  du  saint-siége. 
On  y  délibéra  sur  les  moyens  de  réconcilier 
Alphonse  avec  le  roi  de  Portugal.  D'Aguirre, 
t.  V. 

VALLADOLID  (Concile  de),  l'an  1155.  Ce 
concile  fut  tenu  le  25  janvier,  sous  le  règne 
d'Alphonse  VIII,  et  sous  la  présidence  du 
cardinal  Hyacinthe,  légat  du  saint-siége.  On 
y  confirma  un  privilège  accordé  au  monas- 
tère de  Saint-Pierre  de  Exlonza,  près  de  la 
ville  de  Léon ,  par  la  reine  Dona  Sanche, 
sœur  du  roi  Alphonse  VII  ou  VIII.  Sando- 
val,  Vie  d'Alphonse  VU;  D'Aguirre,  Conc. 
Hispan. 

VALLADOLID  (Concile  de),  l'an  1322. 
Guillaume  de  Godin,  cardinal  évêque  de  Sa- 
bine, et  légat  du  pape  Jean  XXII,  tint  ce  con- 
cile au  mois  d'août  de  cette  année,  avec  tous 
les  évêques  de  sa  légation,  à  Valladolid , 
diocèse  de  Palenza  en  Castille,  et  y  publia 
vingt-sept  capitules  ou  statuts. 

1.  On  tiendra  tous  les  deux  ans  des  conci- 
les provinciaux,  et  tous  les  ans  des  synodes 
diocésains.  Les  archevêques  et  les  évêques 
qui  manqueront  de  tenir  ces  conciles  ou 
ces  synodes  seront  privés  de  l'entrée  de  l'é- 
glise jusqu'à  ce  qu'ils  aient  réparé  leur  né- 
gligence, en  tenant  ces  conciles  ou  ces  sy- 
nodes. Ceux  qui  causeront  un  dommage 
notable  aux  ecclésiastiques  qui  vont  aux 
conciles  ou  aux  synodes,  encourront  l'ex- 
communication ipso  facto.  Les  évêques  aver- 
tiront les  visiteurs  de  leurs  diocèses  de  s'in- 
former avec  soin  dans  leurs  visites  si  l'on 
observe  les  statuts  des  conciles  et  des  syno- 
des, et  d'en  faire  leur  rapport  aux  évêques 
dans  le  prochain  synode. 

2.  Les  curés  auront  soin  de  lire  au  peuple 
en  langue  vulgaire  les  articles  de  foi,  le  dé- 
calogue,  le  nombre  des  sacrements,  et  les 
espèces  des  vertus  et  des  vices,  quatre  fois 
l'an,  savoir  à  Noël,  à  Pâques,  à  la  Pentecôte, 
à  l'Assomption  de  la  Vierge,  et  tous  les  di- 
manche de  carême. 

3.  Les  évêques  feront  publier  dans  les 
conciles  ,  les  synodes  et  les  églises  de  leurs 
diocèses,  la  décrétale  Quoniam  ut  intelle^fi" 


i235 


VAL 


VAL 


1234 


nrns  de  Boniface  VIII,  qui  défend  d'appeler 
les  ecclésiastiques  aux  tribunaux  des  juges 
séculiers. 

4.  On  s'abstiendra  d'œuvres  serviles  les 
dimanches  et  fêtes:  en  ces  jours,  per- 
sonne ne  labourera  la  terre  ou  ne  travaillera 
des  mains,  si  ce  n'est  en  cas  d'urgente  né- 
cessité, ou  pour  une  cause  pieuse  et  avec  la 
permission  du  prêtre.  Les  ordinaires  puni- 
ront les  transgresseurs  par  la  peine  de  l'ex- 
communication. 

5.  Les  faux  témoins  étions  ceux  qui  exci- 
tent les  autres  à  porter  un  faux  témoignage 
seront  excommuniés. 

6.  Les  évêques  n'auront  point  d'habits  de 
soie.  Ils  célébreront  la  messe  en  public  dans 
leurs  églises  les  jours  de  fêtes  solennelles. 
Ils  feront  porter  avec  eux  dans  leurs  voya- 
ges des  autels  portatifs,  pour  faire  célébrer 
la  messe  tous  les  jours  devant  eux.  Ils  réci- 
teront les  heures  canoniales  avec  leurs 
clercs,  et  célébreront  l'office  divin  dans  leurs 
cathédrales.  Aucun  clerc  séculier  ou  régu- 
lier, même  évêque,  n'assistera  aux  fiançail- 
les, au  baptême,  ni  aux  noces  de  ses  enfants 
ou  neveux. 

7.  Les  clercs  concubinaires  incorrigibles 
seront  excommuniés  et  privés  de  leurs  bé- 
néfices. 

8.  Les  chanoines  et  autres  bénéficiers  qui 
sont  attachés  au  service  et  à  la  personne  de 
l'évêque  jouiront  du  revenu  de  leurs  bé- 
néfices. 

9.  L'on  ne  partagera  point  les  bénéfices, 
et  l'on  n'ordonnera  personne  qui  ne  soit  suf- 
fisamment lettré. 

10.  L'on  ne  mettra  point  dans  les  églises 
plus  de  clercs  qu'elles  n'en  peuvent  nourrir. 
Les  religieux  no  donneront  point  leur  habit 
à  des  clercs  séculiers  pour  les  soustraire 
à  la  juridiction  de  l'ordinaire.  Les  bénéfices 
seront  conférés  dans  le  chapitre  par  des 
actes  publics  et  authentiques  ,  sous  peine  de 
nullité. 

11.  On  assignera  les  limites  des  paroisses  ; 
et  les  curés  ne  recevront  pas  les  paroissiens 
des  autres. 

12.  Pour  empêcher  les  fraudes  que  les 
religieux  commettent  dans  le  payement  des 
dîmes ,  on  excommuniera  dans  les  synodes 
diocésains  coux  qui  en  auront  commis. 

13.  Les   supérieurs  des  monastères    n'en 
pourront  pas  aliéner  les  biens.  Ils  tiendront 
leurs    chapitres   provin€iaux    de    trois  ans 
en  trois  ans  pour  le  maintien  de  la  disci- 
pline régulière.  Los  évoques  et  les  autres  su- 
périeurs des  monastères  de  filles  députeront 
(ii's  ecclésiastiques  réguliers ,  s'il  est  possi- 
ble,  ou    au    moins    respectables    par    leur 
âge  et  par  leurs  mœurs  ,  pour  veiller  à  la 
garde  de  ces  monastères,  et  empêcher  qu'au- 
cune religieuse  ne  parle  aux  personnes  du 
dehors  sans  sa  permission,  et  sans  deux  ou 
trois  compagnes ,  en  temps  et  lieux  conve- 
nables; et  cela  sous  peine  d'excommunica- 
lion. 

V*.  Les  curés  exerceront  volontiers  l'hos- 
pitalité envers  les  religieux  et  les  autres 
voyageurs  qui  la  leur  demanderont. 


15.  Les  patrons  des  bénéfices  ne  donneront 
point  de  lettres  de  présentation  avant  la  va- 
cance des  bénéfices  dontils  ont  le  patronage, 
sous  peine  de  nullité  de  ces  lettres  de  pré- 
sentation prématurées  ;  et  les  clercs  qui  au- 
ront impétré  ces  sortes  de  lettres  ,  ou  pour 
lesquels  on  les  aura  impétrées  à  leur  su  et 
gré,  seront  inhabiles  à  posséder  ces  sortes  de 
bénéfices.  Les  patrons  qui  donneront  a  des 
enfants  les  églises  dont  ils  sont  patrons  se- 
ront excommuniés  ipso  facto. 

16.  Tous  les  clercs  séculiers  et  réguliers, 
exempts  et  non  exempts,  demanderont  tous 
les  ans  du  nouveau  chrême  à  l'évêque  ,  ou  à 
celui  qu'il  aura  commis  pour  le  distribuer, 
sans  qu'ils  puissent  se  servir  de  l'ancien 
chrême  dans  l'administration  du  baptême , 
sous  peine  d'être  privés  ,  pendant  six  mois, 
des  revenus  de  leurs  bénéfices. 

17.  Les  fidèles  suffisamment  âgés  qui  vio- 
leront l'abstinence  du  carême  ou  des  qua- 
tre-temps  encourront  l'excommunication 
ipso  facto  ;  et  cette  sentence  sera  publiée 
dans  les  paroisses  tous  les  dimanches,  depuis 
la  Soptuagésime  jusqu'à  Pâques.  Ceux  qui 
vendront  publiquement  de  la  chair  les  jours 
d'abstinence  encourront  aussi  l'excommu- 
nication 

18.  Les  évêques  feront  publier  la  bulle 
Decel  domum  Dotnini,  de  Grégoire  X,  contre 
les  juges  séculiers  qui  tiennent  leurs  plaids 
dans  les  églises.  On  ne  tiendra  non  plus  ni 
foires  ni  marchés  dans  les  églises  ou  les  ci- 
metières ,  sous  peine  d'excommunicalion 
encourue  par  le  seul  fait.  Même  peine  contre 
ceux  qui  empêchent  ou  qui  troublent  les  im- 
munités et  le  droit  d'asile  des  églises.  Même 
peine  conire  ceux  qui  blessent  ou  qui  pren- 
nent les  ecclésiastiques  ,  qui  pillent  ou  qui 
détruisent  les  églises  ou  les  monastères.  On 
y  ajoute  la  peine  de  la  privation  de  la  sé- 
pulture ecclésiastique  contre  ces  malfaiteurs, 
et  de  l'interdit  contre  les  villes  et  autres 
lieux  qui  leur  donneront  retraite. 

19.  Les  évêques  feront  publier  dans  leurs 
cathédrales  ,  et  les  curés  dans  leurs  parois- 
ses ,  aux  quatre  fêtes  principales  de  l'année 
et  à  tous  les  dimanches  de  carême,  le  décret 
du  concile  général  de  Vienne  contre  ceux 
qui  contractent  des  mariages  dans  les  degré» 
prohibés 

20.  Ceux  qui  se  rendront  coupables  de 
simonie  en  recevant  quelque  chose  pour  la 
collation  des  bénéfices  ,  ou  pour  l'ordina- 
tion ,  encourront  l'excommunication  ,  s'ils 
sont  laïques,  ou  l'inhabilité,  pendant  deux 
ans,  à  posséder  aucun  bénéfice,  s'ils  sont 
clercs  non  bénéficiers  ,  ou  enfin  la  privation 
des  fruits  de  leur  bénéfice,  jusqu'à  ce  qu'ils 
aient  restitué  le  double  de  ce  qu'ils  ont  reçu, 
s'ils  sont  bénéficiers.  Au  reste,  on  pourra 
recevoir,  après  l'ordination,  ce  que  ceux 
qui  auront  été  ordonnés  offriront  gratuite- 
ment pour  récriture,  le  papier  et  la  cire, 
pourvu  que  celle, offrande  gratuite  n'excède 
pas  la  somme  de  cinq  marbolius.  (Le  mar- 
botin,  en  latin  marabolinus  ,  maurabotinus  , 
morabelinus  ,  marmotinus  ,  marbotinus  .  ma- 
rabolinus f  était  une  espèce  de  monnaie  d'or 


O.CIIONNAIRE  DES  CONCILES. 


123C 


d'R-^pagnejqui  était  déici  en  usage  sous  les 
rois  Golhs,  dit  Miriana,  Lib.  de  Fonder,  et 
Menmr.,  cap.  23.)  On  condamne  aussi  la  si- 
monie dans  les  patrons  des  bénéflces,  et  dans 
les  clercs  qui  donnent  ou  qui  promettent 
quelque  chose  pour  être  pourvus.  Enfin  on 
proscrit  un  abus  fort  commun  et  fort  enra- 
ciné, qui  consistait  à  empêcher  les  clercs 
«ouvellemenl  ordonnés  de  l'aire  les  fonc- 
tions de.  leurs  ordres  avant  d'avoir  donné  , 
pendant  un  ou  plusieurs  jours  ,  des  festins 
somptueux  aux  ecclésiastiques  et  à  certains 
laïques  du  lieu,  ou  Line  certaine  somme  (^av- 

S^"'-    -  ,  .    .  , 

23.  Les  évéques  auront  soi^i  d'établir  des 
piaîtres  de  grammaire  selon  l'étendue  et  le 
besoiii  (le  leurs  diocèses.  Ils  établiront  aussi 
des  ujtiîlrcs  de  logique  dans  les  grandes 
villes.  Les  clercs  pourront  étudier  trois  ans 
ou  plus,  nu  grédes  évéques  ou  de,  chapitres, 
ri  cependant  jouir  des  fonds  de  leurs  béné- 
Jkes  pendaul  tout  le  temps  d'étude.  Les  évé- 
ques et  les  c4iapitres  seroiit  obligés  de  choi- 
sir dajKs  les  églises  cathédrales  ou  collégiales 
ui!  sujet^  entre  dix  ,  qui  soit  propre  à  être 
envoyé  à  l'étude  géiiéralc  de  la  théologie,  du 
droit  canon  et  des  arts  libéraux. 

22.  Les  infidèles  ,  comme  les  juifs  et  les 
snrrasiiis,, n'assisteront  point  aux  divins  of- 
fices dasis  les  églises  avec  les  fidèles.  On  ne 
fera  plus  de  veilles  iiocturnes  dans  les  égli- 
ïcs.  Les  chrétiens  n':ssisteront  point  aux 
noces  ni  aux.  funérailles  des  juifsou  des  sar- 
rasins. Les  juifs  et  les  sarrasins  qui  se  con- 
vertiront in  embrassant  la  foi  chrétienne 
seront  mis  dans  les  hôpitaux  Ou  autres  lieux 
de  piété,  poUr  y  être  nourris  et  entretenus. 
Ceux  qui  vendront  des  vivres  aux  sarrasins 
durant  la  guerre  seront  excommuniés. 

23.  Tout  homme  marié  qui  entretiendra 
publiquenieiil  une  concubine  sera  excom- 
munié. Même  peine  contre  celui  cnti-etiendra 
Une  parente,  ou  uiie  sanctimoniale ,  ou  une 
fcmiiie  mariée  à  un  autre.  Même  peine  con- 
tre quiconque  aura  une  cddcdbine  infidèle. 

2'^.  Celui  qui  vole  des  chrétiens  poiir  les 
vendre  Où  les  donner  ,  eh  cjùcique  manière 
ijue  ce  soit,  aux  sarrasins,  sera  excoihmunié 
él  privé  de  la  sépulluie  de  l'Eglise, 

25.  Lés  sorciers,  les  devins  ,  les  eiichan- 
teurs  ,  les  augures  ,  et  ceux  qui  les  consul- 
tent, seront  cxconiniuiiié:;. 

20.  La  pdrgUion  canonique  n'aura  lieu 
que  dans  les  cas  marqués  par  le  droit. 

27.  Ceux  qui,  élaiil  soupçonnés  de  quelque 
crime,  ont  recours,  pour  s'en  purger,  à  l'é- 
preuve du  fer  chaud  ou  de  l'eau  bjuillanlo, 
seront  excommuniés  par  le  seul  fait  ,  de 
même  que  ceux  qui  leur  donneront  Un  tel 
conseil,  parte  que  c'est  tenter  Dieu,  els'cx- 
poser  à  périr  ,  quoique  l'on  soit  innocent. 

28.  Les  curés  publielOlit  ,  au  taoins  tous 
les  dimanches  depuis  la  SeplUagcsimé  jus- 
qu'à Pâques  ,  le  canon  du  concile  géiîéral  de 
Latran,  Omnis  ulriusque  sexus.  Rey.  XXi^; 
Labb.  XI  ;   Hard.  VIII  ;   D'Aguirrc,   Concil. 

.   («)  M.  Jager,  dans  son  oiuiscile  sur  le  Ccliba]  des  prêtre 
là  resseinljlancè  liu  mut  laiiti. 


Hispan.,  t.  V,  p.  41  et  stiiv.  Anal,  des  Conc, 

t.  il. 

VALLADOLID  (Concile  de),  noti  reconnu, 
l'an  1403.  Ce  fut  une  assemblée  mixte,  cotiJ- 
posée  du  roi,  des  grands  du  royaume  ,  et  de 
beaucoup  de  prélats  ,  qui  se  décidèrerit  eri 
faveur  de  l'antipape  Pierre  de  Luiae.  D'A- 
giiire,  t.  V. 

VÀLLADOLin  (Synode  diocésain  de),  l'an 
1C03,  par  Jean-Baptiste  d'Azevedo,évêque  de 
ce  siège  et  patriarche  des  Indes,  Les  coh- 
.slilutions  ()u'y  publia  ce  prélat  sont  diviàées 
en  cinq  livres,  et  concernent  les  obligdtions 
attachées  aux  divers  offices  ecclésiastiques  , 
les  matières  de  procédures,  les  fiançailles  el 
les  n:iariages  ,  les  crimes  d'usure  et  de  sor- 
tilège, et  les  excommunications.  Conslitucio' 
hes  synodales  fechas  y  promulgadas  eu  la  pri- 
mera synodo  que  se  celebro  en  là  ciudad  y 
obispadv  de  Vallad. 

VALLEM  GUIDONIS  [Concilia  apud\ 
Voy.  Laval. 

VALLUM  OlËri  [Concilia  apud),  seû 
Vallis  Oletana.  Foy.  Valladolid. 

VALV^E  (Synode  diocésain  de)  et  de  Sul- 
mone.  Valveiisis  et  Sulmonensîs,  ni  ecclesia 
S.  Mariœ  de  Misericordia  Pacentri  ,  6  avi-il 
1G03,  par  César  Peli  ,  évêque  de  cfcs  deux 
diocèses  unis.  Ce  prélat  y  publia  dès  statuts 
sur  la  foi  ,  les  sacrements  et  l'enlretieti  des 
églises  ,  en  conformité  au  concile  de  Trente, 
à  la  bulle  de  Pié  IV,  et  à  celles  des  autres  pa- 
pes ses  successeurs.  Il  y  ordonna  l'établisse- 
ment dans  sa  cathédrale  d'une  chaire  de 
théologie  pour  la  résolution  des  cas  de  con- 
science. Conslit.  synodales;  Neapoli,  1604. 

VANNES  (Concile  de),  en  Bretagne  ,  Fe- 
nelicimt  seu  Vehetense  [a),  l'an  461  selon  le 
P.  Pagi,  ou  465  selon  le  P.  liichard.  Saint 
Perpétue  ,  évêque  de  Tours  ,  assembla  ce 
concile,  à  l'occasion  de  l'ordination  d'un 
évêque  de  Vannes.  11  s'y  trouva  cinq  évé- 
ques ,  outre  saint  Perpétue  ,  savoir  P.iteriiip, 
qui  souscrivit  le  sccoiid  aux  actes  du  con- 
cile; Alhénius  de  Rennes,  Nunécliius  de 
Nantes,  Albin  cl  Libéralis,  dotit  on  igtibre  les 
sièges.  Ces  évêques  firent  seize  canons  ,  dont 

3uelques-uns  sont  assez  semblables  à  ceux 
u  coneile  de  tburs. 

Le  i  '  sé[iare  de  la  comïtiunion  ecclésias- 
tique les  homicides  et  les  faux  témoins  ,  jus- 
qu'à ce  qu'ils  aieUt  effacé  leurs  crimes  par 
la  pénilciiee. 

Le  2'  proiioncc  la  même  peine  contre  ceux 
qui ,  répudiant  leurs  femmes  comme  adul- 
tères, sans  avoir  prouvé  (ju'ellcs  le  fussent, 
en  épousaient  d'autres. 

LeS'piivenon-seulemetitdcla  communion 
des  sacrements,  mais  encore  de  la  table 
commune  des  fidèles,  ceux  qui,  après  s'être 
soun)is  à  la  péuilence  ,  en  interrompent  les 
exercices  pour  se  livrer  de  nouveau  ri  leurs 
anciehUes  habitudes  et  à  une  vie  toute  sécu- 
lière. 

Le  4'^  sépare  de  la  communion  ,  et  met  au 
rang  des  adultères  celles  qui,  après  avoir  fait 
profession  de  virginité,  et  reçu  en  consé- 
s,  ■'.  p!aciî  ce  coie  lie  ;i  ^  ciiise,   trouiji.'   apiiaroraïueut  par 


1237 


VAN 


VAR 


1238 


qucnce  la  bénédiction  par  l'imposition  des 
mains,  sont  trouvées  coupables  d'adultère. 
Il  ordonne  la  même  peine  contre  ceux  avec 
qui  elles  l'auront  commis. 

Le  5^  ordonne  la  même  peine  contre  les 
clercs  qui  courent  les  provinces,  sans  lettrés 
de  recommandation  de  tour  évêque. 

Le  6"  étend  celle  même  peine  aux  moines 
qui  voyageront  sans  de  pnreillos  lettres,  et 
ordonne  qu'on  les  punisse  corporellement , 
si  les  paroles  ne  sufûsent  pas  pour  les  cor- 
î'iger. 

Lo  i'  ieur  défend  d'avoir  des  cellules  par- 
liculièresi  si  ce  n'est  dans  l'enceinte  du  mo- 
nastère, et  avec  la  permission  de  l'abbé. 
Encore  le  concile  restreint-il  cette  permission 
à  ceux  qu'une  longue  expérience  fait  juger 
capables  d'une  plus  grande  solitude,  ou  a 
ceux  qui,  à  cause  de  leurs  infirmités,  ne  peu- 
vent pas  garder  la  règle  ordinaire. 

Le  8'  défend  à  un  abbé  d'avoir  plusieurs 
moiiastères,  ou  diverses  demeures,  sinon  des 
retraites  dans  les  villes ,  pour  se  mettre  à 
couvert  des  incursions  de  l'eiwiemi. 

Lo  9"  défend  aux  clercs  ,  sous  peine  d'ex- 
communication, de  s'adresser  aux  tribunaux 
séculiers,  sans  permission  de  leur  évêque. 
Mais  il  ajoute  que  si  l'évêque  leur  est  sus- 
jpect,  ou  si  c'est  contre  lui-même  qu'ils  aient 
affaire,  ils  s'adresseront  aux  autres  évêqucs. 

Le  10'  ordonne  que  pour  le  maititien  de  la 
cbarilé  Iralei'neîie  ,  un  évêque  ne  pourra 
promouvoir  à  un  degré  supérieur  un  clerc 
ordonné  par  un  autre  évêque,  sans  la  per- 
mission de  celui-ci. 

Le  11'  porte  que  les  clercs  à  qui  le  mariage 
est  interdit,  c'est-à-dire  les  prêtres,  les  dia- 
cres et  les  sous-diacres  ,  ne  pourront  point 
assister  au  festin  des  noces  ,  ni  aux  assem- 
blées dans  lesquelles  on  cliantedes  chansons 
déshonnêles  ,  et  où  l'on  fait  des  danses ,  afin 
de  ne  pas  salir  leurs  yeux  et  leurs  oreilles 
destinés  au  sacrés  mystères. 

Le  12^  leur  défend  de  manger  chez  les  juifs, 
cl  de  les  inviter  à  manger  chez  eux  ,  parce 
qu'ils  ne  mangent  pas  de  toutes  les  viandes 
que  nous  croyons  permises. 

Le  13'  est  contre  l'ivrognerie.  Le  clerc 
qui  se  sera  enivré  doit  être  séparé  de  la 
communion  ,  ou  puni  corporellement.  Il  est 
remarqué  dans  c(!  canon  que  le  mal  que  fait 
Un  homme  ivre  sans  le  savoir  ne  laisse  pas 
de  le  rendre  coupable,  parce  que  son  igno- 
rance est  l'effet  d'une  aliénation  d'espril  vo- 
lontaire. 

Le  14=  dit  qu'un  clerc  qui  ,  étant  dans  la 
ville  sans  êlre  malade,  aura  manqué  d'as- 
sister à  roffice  de  laudes,  c'est-à-dire  aux 
prières  du  malin,  sera  privé,  durant  sept  jours, 
de  la  communion. 

Le  15'  veut  que  l'ordre  des  sacrées  céré- 
monies ,  et  l'usage  de  la  psalmodie ,  soit  le 
même  dans  toute  la  province  ecclésiastique 
de  Tours  ,  c'est-à-dire  la  troisième  Lyon- 
naise. ' 

Le  16'  défend  aux  clercs,  sous  peine  d'ex- 
communication, la  divination  appelée  les 
sorts  des  saints.  On  nommait  ainsi  l'usage 
superstitieux  de  deviner  l'avenir  par  les  pre- 


miers passages  qui  se  trbuvaienl  a  l'ouver- 
ture de  quelques  livres  de  l'Rcrilure.  Les 
clercs  étaient  fort  adonnés  à  celte  vaine  su- 
perstition, que  le  concile  leur  défend,  commo 
pnrliculièremenl  opposée  à  la  piété  et  à  la  foi. 
Le  P.  Sirmond,  et  après  lui  D.  Ceillier ,  ont 
cru  que  Paterne,  qui  souscrivit  le  second  aux 
actes  du  concile,  est  saint  Paterne  de  Vannes, 
et  que  ce  fut  à  l'occasion  de  son  ordination 
que  se  tint  ce  concile.  M<us  l.i  vie  de  saint 
Paterne  de  Vannes,  donnée  par  les  Bolian- 
distes,  nous  apprend  que  saint  Paterne  vivait 
un  siècle  après  le  concile  de 'Vannes. 

Le  concile  adressa  ces  règleincnts  à  Vic- 
torius,  évêque  du  Mans,  cl  à  Thalassius, 
évêque  d'Angers ,  qui  n'avaient  pli  s'y  joindre 
à  leurs  confrères.  Labb.  t.  lY  ',  Anal,  des  Conc, 
t.  1  et  V. 

VANNES  (Assemblée  mixte),  l'an  818.  Ce 
fut  une  assemblée  d'évêques  et  de  grands 
tenue  par  Louis  le  Débonnaire,  après  la  dé- 
faite des  Bretons  ,  et  dans  laquelle  on  s'oc- 
cupa des  affaires  civiles  et  ecclésiastiques. 

VANNES  (Concile  de),  l'àii  848.  V.  Redon. 

VANNES  (Concile  do),  l'an  ÎOW.  Sur  la 
disciplino.  Labb.  IX. 

VANNES  (Conc.de)  oudeTour.sanli55.  Ce 
qui  donna  occasion  à  la  tenuedececonc. à  Van- 
nes, fut  la  translation  de  S.  Vinceni  Ferricr. 

VANNES  (Synode  dol,  k  juin  j(3's8,  ^ar 
Charles  de  Rosmadec,  é^êquede  cctle  ville. 
Ce  prélat  y  publia  q'.-elqnes  statuts  sur  la  rési- 
dence des  curés,  sur  le  catéchisme  des  pa- 
roisses, sur  les  fabriques,  etc.  Ordonn.  et 
stat.  de  M(jr  Vév.  de  Vannes. 

VAPINCENSIS  {Synodtis)^  ou  synode  do 
Gap.  tenu  à  Baulme-lès-Sisierou,  l'an  1587^ 
par  P.  Pararin  de  Chaumont,  qui  y  publia 
des  statuts  synodaux  pour  son  diocèse. 
Bibl.  liist.  de  la  France,  t.  1. 

Pour  les  autres  synodes  de  ce  diocèse, 
voy.  Gap. 

VARADEN  (Concile  de)  ou  d'Uuwar^!, 
War dense  seu  Udioar dense.    Voy.  Udward. 

VARENNES      (  Plaid     de  ) ,    Vafennense, 
l'an  889.  La  reine  Ermengarde  se   trouvant 
à  Varennes   avec  plusieurs  évêqucs   et  les 
seigneurs  de  la  cour  de  Louis,  fils  de  Boson, 
Bernon,  abbé  de  Gigny,  du  diocèse  de  Lyon, 
se  plaignit  de   ce  qu'un    nommé    Bernard, 
vassal  de  celte  princesse,  s'était  emparé  do 
la   celle  de  la   Baume,  qui  appartenait  au 
monastère  de   Gigny  par  concession  du  roi 
Rodolphe.  Bernard,  cité  devant  le  concih, 
répondit  que  Louis,   fils  de  Boson,  lui   en 
avait  fait  donation.  Les  deux  parties  enten- 
dues, la  celle   de  la  Baume  fut  adjugée  à 
Bernon,  et  à  ses  moines.  Ermengarde  sous- 
crivit à  ce  jugement,  et  après  elle  Rostaing, 
archevêque   d'Arles,  Andrade   de  Châlons- 
sur-Saône  ,  Isaac  de  Grenoble,  puis  les  sei- 
'  gneurs  laïques.  On   met  celte  assemblée  eu 
8S9,  parce  que   Louis  n'y  esl  point  qualifié 
'  roi,  et  qu'il    ne  le  fut  que  l'année  suivante. 
Mais  il  semble   qu'on   ne  peut  la  mettre  au 
plus   loi   qu'en  894-,  puisque  lo  diplôme  du 
roi  Rodolphe   portant   la  donation  de  cetl'! 
celle   au  monastère  de  Gigny,  est  datée  ^d 
celle  année-là,  qui  élall  la  seizietti-e  Ou  lê- 


Ï539 


gne  de  ce  prince.  Si  Louis  n'est  pas  qualifié  roi 
dans  ce  concile  ,  ce  n'esl  pas  qu'il  n'en  eût  le 
titre.  L'empereur  Charles  le  lui  avait  donné 
avant  l'an  889,  comme  il  est  dit  dans  les  actes 
du  concile  de  Valence  de  l'année  suivante. 
Au  reste,  quoiqu'il  y  ait  eu  trois  prélats  pré- 
sents à  celte  assemblée,  elle  ne  mérite  pas 
le  nom  de  concile ,  ni  même  à  peine  celui 
d'assemblée  mixte  ,  puisque  ce  fut  une 
femme  qui  y  présida,  et  qui  en  dicta  la  déci- 
sion. Mansi,  Conc.  t.  XVIIL 

VARENSIA  {Concilia).  Voy.  Lavauk. 

VARMIENSIA  {Concilia).  Voij.  Warmie. 

VARSOVIE  (Concile  provincial  tenu  à), 
Varsoviœ  ,  le  4  mars  15G1  ;  sous  Jean  Prze- 
rembski.  On  y  fit  des  règlements  relatifs  à 
l'élection  des  archidiacres  ei  à  l'observation 
d'anciens  statuts.  On  rappela  aux  évêques 
et  aux  doyens  ruraux  leurs  devoirs  parti- 
culiers. On  réserva  aux  seuls  évoques,  à 
l'exclusion  de  leurs  officiaux,  le  droit  de 
fulminer  des  interdits.  Constitutiones  syno^ 
dor.  melrop.  eccl.  Gnesnensis,Cracoviœy  1579. 

VARSOVIE  (Concile  provincial  tenu  à), 
le  13  novembre  1634^,  et  les  deux  jours  sui- 
vants, sous  Jean  Wesyk ,  archevêque  de 
Gnesne.  Ce  prélat  y  ordonna  ,  pour  toute  la 
province,  l'exécution  d'un  édit  qu'il  venait 
de  lancer,  avec  l'approbation  du  saint-siége, 
contre  une  traduction  polonaise  de  la  sainte 
Bible.  On  convint  aussi  dans  ce  synode  de 
demander  au  saint-siége  la  faculté  pour  tous 
les  prêtres  de  dire  trois  messes  le  jour  de  la 
Commémoration  de  tous  les  fidèles  défunts. 
On  y  fît  encore  quelques  règlements  sur  les 
processions,  sur  les  confréries,  sur  la  com- 
munion pascale  et  sur  d'autres  objets  de 
discipline.  Ce  concile  fut  confirmé  par  le 
saint-siége  ,  le  1"  septembre  1635.  Synodus 
provincialis,  Crncoviœ,  1636. 

VARSOVIE  (Concile  provincial  de  Gnesne 
tenu  à),  il  novembre  164-3,  et  les  jours  sui- 
vants. Mathias  Lubienski,  archevêque  de 
Gnesne,  tint  ce  concilo,  qui  prépara  les 
voies  aux  conférences  de  Thorn, tenues  deux 
ans  après.  Georges  Tyszkiewicz,  évêque  de 
Samogilie,  fut  chargé  par  le  concile  d'aller 
à  ces  conférences  représenter  les  catholi- 
ques et  défendre  leurs  intérêts  communs. 4cia 
conv.  Thorun.;  Varsoviœ,  1645. 

V  AS  AT  ENSIS  {Synodus)  oudeBazas,vers 
l'an  îllii.  L'Eglise  de  Saint-Etienne  de  Rus 
y  fut  définitivement  adjugée  aux  moines  de 
la  Sauve-Majeure,  malgré  les  prétentions 
rivales  d'un  autre  monastère.  Mansi,  Conc. 
t.  XXI. 

Pour  les  autres,  voy.  Bazas. 

VASCONENSES  {Synodi).  Synodes 
d'Auch,  en  1543,  162^1-,  1665,  1698.  BiOl.  hist. 
de  la  France,  t.  L 

VASENSIA  {Concilia).  Voy.  Vaison. 

V  AU  RE  NSI  A  {Concilia).  Voy.  Lavaur. 
VAYSTON  (Concile  de)  en  Suède,  Vayste- 

mense,  l'an  1400.  Daniel,  archevêque  d'Upsal, 
tint  ce  concile  ou  celle  assemblée  dans  le 
monastère  de  Sainte-Brigitte  ,  nommé  Vays- 
len  ou  Vaystan,  en  présence  du  roi  Eric  et 
de  la  reine  Marguerite  son  épouse  Ce  prince 
étant  parvenu  à  l'âge  de  majorité,  y  reçut 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 

l'administration 
royaume 


1240 


pleine  et  entière  de  son 
Mnrnti,  Conc.  t.  XXI. 
VELLETRl  (Synode  diocésain  de),  Veliter- 
nensis  ,  11,  12  et  13  juin  1673,  par  François 
Barberino  ,  cardinal-évéqne  d'Oslie  et  de 
Vellelri.  Ce  cardinal  y  publia  pour  ses 
deux  diocèses  réunis  des  décrets  divisés  en 
quarante-huit  chapitres  sur  les  mêmes  ma- 
tières et  dans  le  même  sens  que  tous  les  au- 
tres en  général  de  cette  époque.  Constitu- 
tiones  synodales;  Romœ,  1673. 

VELLETRl  (Synode  diocésain  tenu  à),  l'an 
1818,  parle  cardinal  Mattei.On  y  traita  du 
dogme,  de  la  morale  et  de  la  discipline  ecclé- 
siastique. On  y  adopta  une  règle  pour  les 
chapitres,  îes  curés,  etc. 

VELLETRl  (Synode  diocésain  tenu  à), 
l'an  1818,  par  l'évêque  de  Cilta  de  Castello. 
On  y  traita  plusieurs  points  importants  du 
dogme  et  de  la  discipline  ecclésiastique. 

VENAFRE  (Synode  diocésain  de),  21  sep- 
tembre 1634- ,  par  Vincent  Martinelli  Ro- 
main. Ce  prélat  y  publia  de  nombreux  sta- 
tuts, dont  voici  quelques-uns  des  plus  re- 
marquables. 

Défense  aux  chanoines  de  dire  leur  messe 
particulière  pendant  l'office  divin.  Si  quelque 
motif  grave  les  y  oblige  ,  ils  n'en  seront  pas 
moins  pointés  et  perdront  la  rétribution  de 
l'office  auquel  ils  n'auront  pas  assisté» 
parce  qu'ils  ne  doivent  pas  être  rétribués 
pour  les  deux  choses  à  la  fois. 

Les  vêtements  sacrés  ne  doivent  être  ni 
donnés,  ni  vendus,  ni  cédés  en  échange, 
quand  ils  sont  usés,  mais  ils  doivent  plutôt 
être  brûlés ,  et  leurs  cendres  jetées  dans  le 
sacraire  ou  la  piscine. 

Défense  à  tous  les  clercs  ,  sous  peine 
d'amende,  de  se  promener  dans  la  ville  ou 
dans  les  faubourgs,  passé  la  deuxième  heure 
de  la  nuit.  Fr.  Vincentii  Martinelli  Rumani 
diœces.  synodus. 

VENAISSIN  (Synode  du  comtat)  ou  de 
Cavaillon,  en  1680,  par  Jean  de  Sade  de  Ma- 
zan.  Bihl.  hist.  de  la  France,  t.  I. 

VENCE  (Synode  de),  l'an  1644.  Le  célèbre 
Antoine  Godeau,  évêque  de  Vence,  publia  en 
cette  année  ses  Ordonnances  synodales* 
Bibl.  hist.  de  la  France,  t.\, 

VENDOME  (Synode  de),  Yindocinensis , 
l'an  1040,  tenu  par  huit  évêques,  vingt-trois 
abbés  et  plusieurs  barons,  pour  la  dédicace 
du  monastère  de  la  Sainte-Trinité,  nouvelle- 
ment fondé  et  richement  doté  par  Geoffroi, 
comte  d'Anjou,  et  sa  femme  Agnès. 

VENETENSIA  {Concilia)  seu  Venelica. 
Voy.  Vannes. 

VENISE  (Concile  de),  Venelum,  vers  l'an 
818.Forlunat,  patriarche  de  Grado,  ayant  él^ 
obligé  de  s'absenler,  à  cause  des  affaires 
qu'il  avait  avec  les  Vénitiens,  un  certain 
moine,  appelé  Jean,  s'empara  de  son  siège  et 
le  retint  pendant  quatre  ans.  Mais  Fortunat 
s'étant  réconcilié  avec  les  Vénitiens ,  on 
assembla  un  concile  à  Venise,  environ  l'an 
818,  où  le  moine  Jean  fut  déposé,  et  Fortu- 
nat rétabli  sur  son  siège.  Dandidus,  Chronic. 
lib.  VIII,  cap.  1;  Mansi,  /.  I.  col.  805. 
VENISE  (Concile  de),  l'an  1040.  Ce  concile 


1541 


VEN 


YEN 


4242 


fut  tenu  en  présence  du  ducFlabanien.  On  y 
rétablit  la  Trêve  de  Dieu,  et  l'on  y  Gt  plu- 
sieurs canons,  dont  nous  n'avons  que  les 
sommaires.  L'nn  de  ces  canons  fixait  l'âge 
du  diaconat  à  vingt-six  ans,  et  celui  de  la 
prêtrise  à  trente.  Edit.Venet.  t.  XI;  LArt 
de  vérifie)-  les  dates,  paq.  203. 

VKNISE  (Concile  de),  l'an  1152.  Henri 
Denduli,  palriarche  de  Grado,  assisté  d'un 
grand  nombre  d'évêques  et  de  clercs  infé- 
rieurs, tint  ce  concile,  touchant  l'église  de 
Sainte-Marie  deMariennei.  Mansi,t.  II. 

VENISE  (Concile  de),  l'an  1177.  Ce  concile 
fut  cél'ébré  le  li  août  par  le  pape  Alexan- 
dre III ,  assisté  de  ses  cardinaux  et  de  plu- 
sieurs évoques  d'Italie  ,  d'Allemagne  ,  de 
Lombardie  et  de  Toscane.  L'empereur  Fré- 
déric I'^, qui  avait  renoncéau  schisme  et  juré 
la  paix  le  premier  du  même  mois,  dans  la 
même  ville  de  Venise,  élail  présent  au  con- 
cile. Le  pape  y  prononça  l'excommunication 
contre  quiconque  troublerait  cette  paix. 
Reg.  XXVII;  La66.  X;  Hard.  VII;  Mansi, 
t.  JI. 

VENISE  (  Synode  diocésain  de),  l'an  1564, 
sous  le  palriarche  Jean  de  Trévise.  Ce  pa- 
triarche commença  par  déclarer  qu'il  rece- 
vait tous  les  décrets  du  concile  de  Trente, 
qu'il  promettait  une  vraie  obéissance  au 
pontife  romain,  et  qu'il  détestait  et  anathé- 
matisait  toutes  les  hérésies  condamnées  dans 
le  même  concile.  Tous  les  membres  du  sy- 
node firent  à  son  exemple  la  même  profes- 
sion. Il  fit  faire  ensuite  la  lecture  des  décrets 
du  concile  de  vita  et  lion.  cler.  (  sess.  XIV,  de 
Réf.  c.  I,  et  sess.  XXII,  cl);  contra  cler. 
concub.  {sess.  XXV,  c.  Quain  turpe,  et  c.  Ut 
palernœ)',  de  Residentia  {sess.  VI,  c.  1,  et 
sess.  XXIII,  c,  1);  le  chapitre  X  de  la  XXV •? 
session  (  Quoniam  ob  tnaliliosam),  et  on  pro- 
posa, en  exécution  de  ce  décret ,  des  juges 
qui  furent  approuvés  aussitôt  ;  le  chap.  IV 
de  la  même  session  (  Contingit  sœpe  ),  tou- 
chant la  célébration  des  messes  pour  les  dé- 
funts ;  le  décret  de  la  session  XXIII ,  c.  18, 
deSeminariis;  le  chapitre  2  et  les  suivants 
jusqu'au  10°  de  la  session  XXIV,  de  Matrim. 
clandestino  ,  et  le  décret  contenu  dans  le 
chapitre  8  de  la  VII'  session  (  Locorum  ordi- 
narii)',  enfin,  les  décrets,  sess.  XXII  de 
Observât,  et  rit.  in  celebr.  nnssarum;  sess. 
X^llI,  c.  10,  de  abbatibus;  sess.  XXIII, 
c.  15,  Quamvis  presbyleri;  sess.  V,  Regulares 
vero  ;  sess.  XXIV,  c.  k,  Prœdicationis  viu- 
nus;  sess.  XXI,  c.  8,  Quœcanque  in  diœcesi; 
et  il  fil  lui-même  un  décret  pour  défendre 
aux  bénéficiers  de  louer  les  maisons  où  ils 
ne  résidaient  pas  à  des  personnes  mal  fa- 
mées. Conslit.  et  décréta  sub  rev.  Joan,  Tri- 
visano  ;  Veronœ,  1581 

VENISE  (  Synode  diocésain  de  )  ,  entre 
l'an  1568  et  1578.  Le  même  patriarche  y  dé- 
fendit à  tous  les  clercs  de  porter  des  habits 
(le  soie,  des  collerets,  dçs  bouffants,  et  à 
leurs  doigts  des  anneaux  ,  à  moins  d'y  être 
autorisés  par  la  dignité  qu'ils  occuperaient  ; 
il  ne  leur  permit  l'usage  du  chapeau  que 
pour  le  temps  de  pluie;  il  leur  rappela  l'o- 

(aj  Nous  avons  rapporté  plus  haut  celle  prolession  de 


bligation  de  porter  la  tonsure  et  l'habit  clé- 
ricul,  et  la  défense  de  loger  chez  eux  de» 
femmes  suspectes.  Ibid 

VENISE  (Synode  diocésain  de),  3'  tenu 
sous  le  même  patriarche,  l'an  1578.  Le  pré- 
lat y  renouvela  cl  confirma  en  même  temps 
les  constitutions  de  ses  prédécesseurs  ;  il 
défendit  aux  clercs  la  familiarité  avec  les 
laïques  et  les  religieuses,  leur  interdit  de 
leur  faire  ou  d'en  recevoir  des  présents  ;  il 
leur  défendit  encore  les  habits  séculiers  et 
les  cheveux  frisés,  les  cabarets,  les  danses, 
les  femmes  suspectes,  et  prescrivit  aux  bé- 
néficiers de  ne  se  faire  remplacer,  même  en 
cas  de  besoin,  dans  leur  bénéfice,  que  par 
d'autres  clercs  qui  lui  auraient  été  présen- 
tés, et  qu'il  aurait  approuvés.  Jbid. 

VENISE  (  Synode  diocésain  de  ),  sous  Lau- 
rent Prioli,  9,  10  et  11  septembre  1592.  Ce 
prélat  y  publia  de  nombreux  statuts  sur  les 
sacrements,  sur  la  vie  des  clercs,  sur  le  soin 
des  églises,  sur  les  réguliers  et  les  religieu- 
ses, et  il  recommanda  l'exécution  des  an- 
ciens décrets.  Synodus  Veneta  ab.  ill.  et  rev, 
DD.  L.  Priolo,  secundo  anno  sut  patriarcha- 
tus  celebrata,  Yeneliis,  1592. 

VENISE  (  Synode  diocésain  de  ),  15,  16  et 
17  novembre  1594,  sous  le  même.  Il  y  publia 
dix-sept  chapitres  de  décrets,  où  l'on  trouve 
entre  autres  la  défense  de  faire  aucune  de- 
mande intéressée  à  l'occasion  de  nouvelles 
messes  ;  de  souffrir  les  pauvres  mendier 
dans  les  églises  pendant  les  offices  ;  de  lais- 
ser sa  propre  église  ,  un  jour  d'obligation, 
pour  aller  célébrer  une  fêle  patronale  dans 
une  église  étrangère  ;  il  recommanda  le  rite 
romain  dans  tous  les  offices  ;  dans  ce  sy- 
node ou  le  précédent  il  défendit  de  graver 
ou  de  peindre  l'image  de  la  croix  sur  le 
pavé  des  églises,  et  partout  où  ce  signe  de 
notre  salut  serait  exposé  à  être  foulé  aux 
pieds.  Synodus  Veneta  secunda  ;  Venetiis  ^ 
1595. 

\'ENISE  (  Synode  diocésain  de),  17,  18  et 

19  juin  1653,  sous  le  palriarche  François 
Morosini.  Le  prélat  y  recommanda  la  prière 
publique  dans  toutes  les  paroisses,  el  l'ob- 
servation des  statuts  de  ses  prédécesseurs. 
Synodus  diœc.  Veneta  ;  Venetiis,  1654. 

VENISE  (  Synode  diocésain  de  ),  18,  19  et 

20  avril  16G7,  2*  lenu  sous  le  même  prélat. 
Ce  synode  commença,  aussi  bien  que  les 
précédents,  par  la  profession  de  foi  dans  la 
l'orme  prescrite  par  Pie  IV  (a);  on  y  fit  une 
loi  à  tous  les  membres  du  synode  honorés 
du  sacerdoce,  de  dire  la  messe  pendant  les 
trois  jours  de  sa  durée,  et  à  ceux  qui  n'é- 
taient pas  prêtres,  de  l'enlendre  et  d'y  com- 
munier ;  on  recommanda  à  chacun  de  mettre 
par  écrit  ce  qu'il  aurait  à  proposer,  et  l'on 
prescrivit  à  tous  d'observer  le  silence  ,  sur- 
tout pendant  la  lecture  des  décrets.  Ces  dé- 
crets, qu'on  y  porta,  regardent  principale- 
ment l'administration  des  sacrements  et  la 
discipline  cléricale.  On  approuva  l'usage, 
qui  tendait  apparemment  à  s'établir,  conune 
il  l'est  de  nos  jours,  de  bénir  les  époux,  lors 
même  que  le  mari  aurait  déjà  été  marié. 

foi.  Voy.  Turin,  l'an  1575. 


!2i3 


DICTIONNAIKE  DES  CONCILES. 


12^4 


Çonstit.  et  privilégia  patriarchatus  et  clerî 
Venetiariim:  Veneliîs,  1G68. 

VENOUSE  (Synode  diocésain  de  ),  Venu- 
sina,  17  septembre  1589.  Pierre  Rodulphe, 
évêque  de  Venouse,  publia  dans  ce  synode 
des  décrets  pour  la  discipline  de  son  clergé 
et  hi  bonne  administration  des  sacrements. 
Il  défendit  aux  clercs  de  jouer  aux  cartes  et 
aux  des,  sans  même  leur  permettre  d'assis- 
ter à  ces  sortes  de  jeux  :  il  leur  interdit  éga- 
lement la  chasse,  l'entrée  aux  cabat-els,  les 
affaires  séculières,  les  masques  ou  les  ha- 
bits déguisés  ;  il  régla  la  table  du  chapitre, 
l'office  du  chœur  ;  fit  une  loi  à  (ous  les  curés 
de  la  ville  d'assister  aux  offices  de  matines 
et  de  prime,  ainsi  qu'à  la  messe  solennelle, 
â  la  cathédrale  les  jours  de  dimanche  et  de 
fête,  sans  préjudice  des  offices  de  leurs  pro- 
pres paroisses;  il  défendit  à  son  chapitre  de 
choisir  pour  s'assembler  l'heure  des  offices  ; 
il  marqua  les  fonctions  particulières  de  l'ar- 
chidiacre, de  l'archiprêlre,  du  primicier,  du 
chantre,  du  sacriste;  il  fit  une  obligation  à 
ce  dernier,  sous  peine  d'amende,  d'entrele- 
i1ir  continuellement  allumée  la  lampe  du 
saint  sacrement.  Quant  aux  personnes  laï- 
ques, il  leur  défondit  les  débauches  ou  les 
Cjtcès  de  vin  à  l'occasion  de  baptêmes.  Il 
proscrivit  de  même  l'abus  des  repas  dans  les 
confréries.  Enfin  il  donna  un  règlement 
Ifès-détaillé  pour  la  conduite  des  religieu- 
ses. Conslil.  synod.  eccl.  Venusinœ;  Romœ, 
1591. 

VENOUSE  (  Synode  diocésain  de  ),  11,  12 
et  13  mai  1614  ,  par  André  Perbenedetti. 
Après  la  profession  de  foi  que  firent  tous 
les  prêtfes  présents  au  synode,  on  y  lut  et 
reçut  dos  décrets  en  grand  nombre,  la  plu- 
part liturgiques  et  formant  Un  rituel  pres- 
que complet.  La  fête  de  saint  Sylvestre,  qui 
n'était  pas  encore  portée  parmi  les  fêtes 
d'obligation  au  synode  précédent,  est  décla- 
rée obligatoire  dans  celui-ci.  On  tolère  l'a- 
bus passé  en  coutume  pour  les  veuves  de  ne 
pas  paraître  à  l'église  après  la  mort  de  leurs 
époux;  toutefois  on  ne  permet  cet  usage 
que  pour  le  premier  mois  qui  suit  la  mort, 
et  on  menace  des  censures  ecclésiastiques 
les  personnes  qui  le  prolongeraient  au  delà. 
On  déclare  que  les  enterrements  des  pau- 
vres doivent  se  faire  gratuitement,  et  aux 
frais  de  l'église,  ou  au  moyen  de  quelques 
aumônes.  On  défend  de  rétribuer  les  prêli  es 
qui  assistent  avec  des  gants  aux  enterre- 
ments, ou  en  chapeau,  à  moins  de  pluie  ou 
de  neige.  On  oblige  tous  les  curés  à  renou- 
veler tous  les  ans  le  livre  de  letat  dos  âmes 
de  leurs  paroisses,  en  y  faisant  leur  visite  au 
commencement  de  chaque  carême.  On  or- 
donne la  procession  du  s.iini  sr'rirr^itnî  p()ur 
le  troisième  dimanche  de  chnque  mois  dans 
l'église  cathédrale  et  dans  les  autres  princi- 
pales églises  du  diocèse.  Synod.  diœc.  eccl. 
Venusinœ;  Neapoli,  1G15. 

VER  (  Conciles  de).  Voy.  Vern. 

VERBERIE  (Concile  de),  Vermeriense, 
l'an  753.  Pépin,  s'étanl  fait  proclamer  roi  à 
la  place  de  Chiideric,  qui  fut  contraint  de 
prendre  l'habit  dans  le  monastère  de  Silhiu, 


c'est-à-dire  de  Saint-Bertin,  convoqua  une 
assemblée  de  la  nation  française  la  seconde 
année  de  son  règne,  ou  l'an  753,  àVerberie, 
maison  royale  au  diocèse  de  Boissons.  Un 
grand  nombre  d'évêques,  d'abbés  et  de  sei- 
gneurs y  assisteront,  et  l'on  y  dressa  vingt  et 
un  canons,  dont  la  plupart  concernent  le 
mariage,  mais  qui  prouvent  qu'on  n'était 
pas  assez  instruit  en  ce  temps-là  des  règles 
de  l'Eglise  touchant  l'indissolubilité  de  ce 
sacrement. 

1.  «  On  séparera  ceux  qui  se  sont  mariés 
au  troisième  degré  de  parenté;  mais  ,  après 
qu'ils  auront  fait  pénitence,  il  leur  sera  li- 
bre de  se  marier  à  d'autres.  On  ne  séparera 
pas  ceux  qui  se  sont  mariés  au  quatrième 
degré;  mais  ces  mariages  seront  défendus 
dans  la  suite.  » 

â.  «  Celui  qui  a  eu  commerce  avec  la  fille 
de  sa  femme,  c'est-à-dire  avec  sa  belle-fille, 
rté  peut  plus  avoir  de  commerce  ni  avec  la 
mère,  ni  avec  la  fille;  et  ni  lui  ni  la  fille  ne 
peuvent  se  marier  à  d'autres.  Mais  si  la 
feinme  n'a  point  eu  de  commerce  avec  son  mari, 
depuis  qu'elle  a  eu  connaissance  qu'il  avait 
péché  avec  sa  fille,  elle  peut  se  remarier,  si 
elle  n'aime  mieux  garder  la  continence,  » 

3.  «  Un  prêtre  qui  a  épousé  sa  nièce  sera 
séparé  el  déposé.  Si  quelque  autre  l'a  épou- 
sée ensuite,  il  doit  en  être  séparé  ;  el,  s'il  ne 
peut  garder  la  continence,  il  peut  se  rema- 
rier à  une  autre.  » 

h.  «  De  quelque  manière  qu'une  femme 
ait  roçu  le  voile,  elle  doit  le  garder,  à  moins 
qu'elle  n'ait  été  voilée  malgré  elle,  et  en  ce 
cas  le  prêtre  qui  l'aura  ainsi  voilée  sera 
déposé.  Si  elle  a  pris  le  voile  sans  le  consen- 
tement de  son  mari,  ^1  sera  au  pouvoir  du 
mari  de  l'obliger  de  le  garder  ou  de  le  quit- 
ter. » 

5.  «  Si  une  femme  a  conjuré  avec  quel- 
qu'un la  mort  de  son  mari,  et  que  son  mari 
n'ait  tué  l'assassin  qu'en  se  défendant,  el 
qu'il  puisse  le  prouver  ,  il  peut  répudier 
sa  femme  et  en   épouser  une  autre.  >» 

G.  «  Un  homme  libre  qui  a  épousé  une 
fille  esclave,  la  croyant  libre,  pourra  en  épou- 
ser une  autre;  aussi  bien  que  la  femme  qui 
a  épousé  un  homme  esclave  qu'elle  croyait 
libre.  » 

7.  «  Un  esclave  qui  a  pour  concubine  sa 
propre  esclave  peut  la  quitter  pour  épouser 
l'enclave  de  son  maître.  Il  ferait  cependant 
mieux  d'épouser  sa  propre  esclave.  »  On  voit 
ici  que  les  esclaves  avaient  quelquefois  eux- 
mêmes  des  esclaves. 

8.  «  Si  un  affranchi  pèche  avec  l'esclave. de 
son  maître,  h;  maître  peut  l'obliger  de  l'é- 
pouser. )) 

9.«  Si  une  femme  refase  do  suivre  son  mari 
obligé  de  passer  dans  une  autre  province,  ou 
de  suivre  lui-même  son  seigneur,  elle  ne 
pourra  pas  se  mariei*  à  un  autre  du  Vivant 
de  son  maii;  mais  le  mari,  qu'elle  à  refusé 
de  suivre,  pourra  épouser  une  autre  ftiramc, 
en  se  soumeltanl  à  la  pénitence.  » 

Le  Père  le  Guinle,  Fleury  et  d'autres  au- 
teurs, prétendent  qu'il  ne  faut  cnldlidre  la 
liberté  do  se  remarier,  que  douiiont  les  évô- 


12i.j 


VKK 


VEF. 


J2/i6 


qucs  par  ce  canon  cl  par  quelques  autres  du 
iuên)C  concile,  qu'après  la  mOi'l  de  l'un  des 
époux;  mais  celle  inlerprélalion  est  insoule- 
hablo,  cl  la  simple,  leclure  de  ces  canons  suf- 
fit pour  êlre  persuadé  qu'il  y  est  {juestion  de 
ia  liberté  de  se  marier  pendant  la  vie  même 
des  deux  époux.  Ces  canons  servent  donc  à 
faire  connaître  combien  les  règles  de  l'Eglise 
étaient  peu  connues  de  nos  ancêtres  dans  ces 
temps  d'ignorance,  surtout  par  rapport  à 
l'iiidissolubililé  du  mariage,  l'un  des  points 
de  la  morale  chrétienne  qui  a  trouvé  le  plus 
de  contradictions  de  la  part  des  nations 
barbares. 

10.  «  Si  un  fils  a  eu  commercé  avec  sa 
belle-mère,  ni  lui  ni  elle  ne  pourroiit  se  ma- 
rier; mais  le  mari  pourra  prendre  une  autre 
femme,  quoiqu'il  soit  plus  convenable  qii'il 
ne  ie  fasse  pas.  » 

11.  «  Ceux  qui  abusent  de  leurs  belles-fil- 
les, ou  de  leurs  belles-sœurs  ne  pourront  se 
marier,  non  plus  que  celles  avec  lesquelles 
ils  ont  péché.  » 

12.  «  Celui  qui  a  eu  commerce  avec  les 
deux  .>œurs  n'aura  ni  l'une  ni  rautie,  quoi- 
que l'une  soit  sa  femme.  » 

.  On  voit  par  ces  deux  derniers  canons  que 
l'exclusion  du  niariage  était  une  pénitence 
qu'on  imposait  pour  les  grands  criiucs. 

13.  «  Celui  qui  a  épousé  librcnient  une  es- 
clave, la  connaissant  telle,  doit  la  garder.  » 

14.  «  Les  évê(|ues  qui  n'ont  pas  île  siégî>, 
el  qui  courent  le  pays,  n'ordonneront  pas  do 
prêtres,  et  si  ceux  qu'ils  ont  ordonnés  sont 
de  bons  sujets,  on  les  ordonnera  une  seconde 
fuis.  »  On  ne  croyait  pas  sans  doute  (jue  ces 
évéques  ambulants  eussent  reçu  l'ordination 
épiseopale,  ou  qu'ils  fussent  véritablement 
évéques. 

15.  Un  prêtre  déposé  peut  administrer  le 
baptême,  en  cas  de  nécessité.  » 

16.  «  Défense  aux  clercs  de  porter  des 
armes.  » 

17.  «  Si  une  femme  se  plaint  que  son  m.iri 
n'ait  jamais  consommé  le  mariage,  (|u'ils 
aillent  à  la  croix  et,  si  ce  que  la  femme  dil 
se  trouve  vrai ,  (ju'ils  soient  séparés ,  et 
qu'elle  fasse  ce  qu'elle  voudra.  » 

La  croix  à  laquelle  on  renvoie  ici  est  une 
sorte  d'épreuve  (ju'on  nommait  ïépreiive  de 
(a  croij:^,  parce  que  quand  deux  personnes 
s'y  soLimeitaient ,  l'une  et  l'autre  se  tenaient 
debout,  ayant  les  bras  étendus  en  croix,  pen- 
dant qu'on  faisait  l'office  divin,  et  que  celle 
des  deux  qui  remuait  la  première  les  bras  ou 
lecorps  perdait  sa  couse.  11  est  surprenant 
qu'un  concile  autorise  ces  sortes  d'épreuves. 

Ib.a  Que  celui  qui  a  commerce  avec  la  cou- 
sine de  sa  femme  soit  séparé  de  sa  femme, 
L'I  ne  puisse  en  prendre  une  aulre.  La  femme 
qu'il  a  eue  fera  ce  qu'elle  voudra.  » 

On  trouve  à  la  fin  de  ce  canon  ces  paro- 
les :  «  L'Eglise  ne  reçoit  pas  ceci.  »  C'est  ap- 
paremment une  note  qui  aura  passé  dans  le 
texte.  On  aurait  pu  en  faire  de  semblables 
sur  plusieurs  des  canons  précédents. 

19.  «  Quand  des  époux  esclaves  ont  été  sé- 
parés, parce  qu'ils  onl  été  vendus  à  différei»ls 


maîtres,  si  l'on  ne  peut  les  réunir,  il  faut  les 
cxliditéi-  à  ne  pas  se  remarier.  » 

iO.  «  Si  un  homme  qui  a  été  affranchi  par 
un  écrit  avait  épousé  tiiie  esclave,  il  ne 
pourrait,  après  avoir  obtenu  sa  liberté,  U 
répudier,  pour  prendre  une  aulre  femme.  » 
Il  y  a  datls  le  texte  charteliarius.  Les  es- 
claves qui  avaient  été  mis  en  liberté  par  iin 
éfcril  qu'on  nommait  charta  ingeniiitniis  , 
étaient  appelés  chartutarii  où  char  tel  larii , 
de  même  qu'on  nommait  denariales,  ceux 
qui  avaient  été  affranchis  eri  jctatil  un  de- 
nier en  présence  du  roi. 

21.  «  Celui  qui  aura  permis  à  sa  femme  de 
prendre  le  voile  ne  pourra  pas  en  épouser 
urie  autre.  »  Anal.  desConc,  t.l. 

VERBERIE  (Concile  de),  l'an  833.  Le  roi 
Charles  le  Chauve  fil  relire  dans  ce  concile, 
qui  fut  tenu  au  mois  d'août,  les  capitules 
qu'il  avait  fait  publier  dans  celui  deSoissons, 
el  qui  fureiitagréés  tout  d'une  voix.  Le  même 
conciledéfenditdedonneràtilre  de  précaire  et 
de  bénéfice  le  monastère  deBainl-Alcxaiidre 
de  Leberaw,  ou  Lieure,  en  Alsace, à GonrtuI, 
parce  qu'il  avait  été  dotmé  à  l'abbaye  de 
Saint-Denis  par  l'abbé Fulrade,  el  (jue  "cette 
donation  avait  été  confirmée  [idr  le  pape 
Elieniie.  Leberaw,  au  comn^iericcmetildu  dei- 
nier  siècle,  était  uni  à  l'église  priinatiale  do 
Nancy.  Ilist.  dss  auteurs  sacrés  et  ccclés., 
t.  XXlï. 

VERBEUiE  (Concile  de),  ran863.  Ce  fcofi- 
cile  fut  tenu  ie  25  octobre,  èti  présehce  du 
roi  Charles  le  Chauve.  Ce  prince  y  reçut  cU 
ses  b(  ne.es  giâces  sa  fille  Judith  et  le  lomlo 
Baudouin.  Il  résolut,  dans  la  même  asseliî- 
blée,  d'envoyer  à  Rome  Rolhade  deSoissons^ 
selon  l'Ordre  qu'il  en  avait  ieçu  du  pape. 
Enfin,  l'on  termina  dans  ce  concile  le  dilîé- 
rend  des  moines  de  Sainl-Calais  avec  l'évê- 
que  du  Mans  ,  à  l'avantage  des  pl'eniicrâ. 
Mann,  t.  1  ;  Anal,  des  Cotic,  t.  V. 

VERBERIE  (Concile  de),  l'an 869.  Ce  con- 
cile fut  tenu  par  l'ordre  du  roi  Charles,  le 
2i  avril  ,  poui*  juger  Hincniar  ,  évêque  de 
Laon,  qui  élait  devenu  odieux  à  son  clergé 
et  à  son  p' upic  par  ses  injustices  et  ses  vio- 
lences. Vingt-neuf  évéques  y  assislèi'ent, 
cl  Hincmar  de  Reims  ,  oncle  de  celui  de 
Laon,  y  présida  comme  métropolitain  de  la 
province. 

L'cvôiiue  de  Laon,  eiiibari'assé  des  ac- 
cusations qu'on  formait  contre  lui,  en  appela 
au  pape  et  demanda  la  permission  d'aller  à 
Rome.  On  la  lui  iefusa  ;  mais  on  suspendit 
la  procédure  entamée  cblUre  lui.  Le  concile 
confirma  l'union  de  trois  monastères  à  celui 
deCharroux,  déjà  faite  suus  l'agrément  du 
roi  Charle*. 

A  ERCEIL  fConeilede),  V erceUense  ,  l'an 
1030.  Le  pape  saint  Léon  IX  tint  ce  concilt 
le  T' septembre.  11  s'y  irOUva  des  évoques 
de  divers  pays  :  Rérenger  y  fut  cité,  et  ne 
vint  pas.  On  y  condamna  son  erreur,  de  mê- 
me que  le  livre,  de  Jean  Scot  sur  l'Eucharis- 
tie. Le  pape  y  donna  aussi  une  bulle,  adres- 
sée à  Pierre,  abbé  de  Saint-Victor  de  Mar- 
seille, pour  l'assurer  de  la  protection  du 
sainl-siége,  el  accorder  à  son  monastère  une 


12i7 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES 


1248 


çelite  abbaye  nommée  de  Saint-Victor,  située 
a  Valence.  Labb.  t.  IX. 

VERCEIL  (Synodes  diocésains  de),  sous 
Jean-François  iBonhomrne.  Nous  avons  les 
statuts,  ou  du  moins  les  traces  de  onze  sy- 
nodes au  moins,  tenus  sous  cet  évêque  ;  mais 
les  dates  de  plusieurs  nous  manquent.  Les 
trois  premiers  ont  été  tenus  avant  l'an  1575, 
ou  du  moins  jusque-là:  le  onzième  a  eu  lieu 
l'an  1584. 

1"  Synode.  Le  prélat  y  publia  vingt-trois 
décrets.  L'un  de  ces  décrets  a  pour  objet  d'o- 
bliger les  prêtres  à  lire  l'évangile  In  princi- 
pio,  de  saint  Jean,  à  la  On  de  chaque  messe , 
et  à  se  conformer  en  tout  au  nouveau  missel 
romain. 

2*  Synode.  Dix-neuf  décrets  y  furent  pu- 
bliés sur  la  discipline,  comme  les  précédents. 
Un  d'eux  contient  la  défense  d'omettre  le 
psaunie/wdîcaaucommencement  delà  messe, 
excepté  dans  les  cas  prévus  par  la  rubrique. 
Un  autre  recommande  l'usage  du  Catéchisme 
romain.  On  y  trouve  aussi  la  défense  de  faire 
des  œuvres  serviles  les  dimanches  et  les 
jours  de  fête,  même  pour  le  service  et  l'uti- 
lité de  l'église. 

3' Synode.  On  y  flt  treize  nouveaux  dé- 
crets, la  plupart  ayant  pour  objet  la  décence 
des  églises.  On  y  défend  aux  prêtres  de  dire 
la  messe  dans  des  églises  où  se  trouveraient 
des  personnes  du  sexe  non  voilées. 

4'  Synode,  tenu  l'an  1576.  Le  prélat  y  pu- 
blia quinze  décrets.  11  défendit  à  ses  prêtres 
d'avoir  avec  eux  aucune  femme,  si  ce  n'est 
leur  mère,  leur  tante,  leur  sœur,  ou,  tout  au 
plus,  leur  belle-sœur,et,  dans  cecas-làmême, 
il  leur  prescrivit  d'en  demander  la  permis- 
sion à  l'évêque  ou  à  son  vicaire  général.  Il 
ordonna  l'abolition  d'une  farce  qui  se  faisait 
le  premier  mai  de  chaque  année,  et  qui  con- 
sistait à  planter  des  branches  d'arbre  ou  des 
mais  ça  et  là  devant  les  maisons,  dans  les 
rues  ou  sur  les  places  publiques.  11  défendit 
le  commerce  avec  les  juifs, ainsi  que  diverses 
superstitions. 

5*  Synode,  tenu  l'an  1578.  La  peste  ayant 
empêché  l'année  précédente  la  tenue  du  sy- 
node, le  prélat  déclare  qu'à  moins  de  pareils 
empêchemenis,  m'assemblera  tous  les  ans  à 
l'avenir.  Il  signala  dans  celui-ci  plusieurs 
abus  relatifs  au  mariage,  et  il  défendit  en 
particulier  au  prêtre  de  bénir,  sans  l'avoir 
auparavant  consulté,  les  mariages  des  en- 
fants de  famille  qui  n'auraient  pas  le  consen- 
lemontde  leurs  parents. 

G"^^  Synode,  tenu  l'an  1579.  Le  prélat  y  pu- 
blia vingt-quatre  décrets.  Il  condamna  les 
charivaris  qui  se  faisaient  à  l'occasion  de 
secondes  noces,  et  la  coutume  où  l'on  était 
d'obliger  les  nouveaux  mariés  à  donner  de 
l'argent  ou  à  payer  des  repas. 

7=  Synode,  tenu  l'an  1580.  L'évêque  y  re- 
vendiqua le  droit  d'asile  pour  les  églises, 
qui  toutes  en  jouissaient  alors  ;  il  y  détailla 
aussi  les  règles  à  suivre  dans  le  jugement  des 
causes  ecclésiastiques. 

8  Synode,  tenu  l'an  1581.  L'évêque  y  fit 
treize  décrets.  Il  régla  le  droit  calhédratique, 
et  taxa  tous  les  prêtres  «   à  l'exception  des 


plus  pauvres,  pour  l'établissement  d'un  sé- 
minaire diocésain 

9'  Synode,  tenu  l'an  1582.  On  y  fit  plusieurs 
règlements  relatifs  à  la  tenue  des  synodes,  à 
la  sanctification  des  fêtes  et  aux  cas  réservés 
à  l'évêque;  d'autres  pour  recommander  la 
clôture  aux  religieuses  ;  d'autres  touchant 
les  juifs. 

10=  Synode,  tenu  le  2t  avril  1583.  11  n'y 
eut  point  de  nouveaux  décrets  portés  dans 
ce  synode  ;  on  se  contenta  d'y  prononcer 
trois  discours  synodaux,  d'y  renouveler  la 
profession  de  foi  de  Pie  IV,  de  relire  les  ins- 
tructions du  quatrième  concile  de  Milan,  et 
de  faire  quelques  règlements  disciplinaires. 
On  y  régla  ce  qui  s'appelait  alors  le  scrutin 
synodal,  ou  l'enquête  générale  sur  chacun 
des  membres  du  clergé  et  du  peuple.  On  y  fit 
encore  quelques  autres  règlements,  en  par- 
ticulier par  rapport  au  calendrier  et  aux  fê- 
tes, et  on  dressa  la  table  générale  des  noms 
qui  pourraient  être  donnés  aux  personnes 
du  sexe  à  leur  baptême.  Synodi  Vercellenses. 

VERCEIL  (  Synode  diocésain  de),  10,  11  et 
12  mai  1666,  sous  Michel-Ange  Brolia.  Ce 
prélat  y  publia  grand  nombre  de  règlements 
sur  tous  les  points  de  la  discipline  ecclésias- 
tique, et  en  tout  conformes  à  la  discipline 
générale  de  ces  temps-là.  Il  y  défend,  par 
exemple,  d'admettre  à  la  bénédiction  nup- 
tiale des  personnes  qui  ne  sauraient  pas  le 
symbole  des  apôtres,  l'oraison  dominicale  et 
la  salutation  angélique,  et  qui  n'auraient  pas 
rempli  dans  l'année  le  devoir  pascal.  Il  y  re- 
nouvelle l'arrêté  pris  par  Jean-François  Bon- 
homme, son  prédécesseur,  au  synode  de  l'an 
1578,  de  tenir  le  synode  diocésain  une  fois 
chaque  année.  Synodus  diœc.  prima;  Ver^ 
cellis,  1667. 

VERCEIL  (  2=  Synode  diocésain  de), 20,21 
et  22  mai  1670,  sous  le  même.  On  y  traita 
des  obligations  des  chanoines.  On  y  fit  un 
devoir  au  clergé  de  la  ville  de  se  rendre  en 
corps  à  l'église  cathédrale  le  jour  de  la  fête 
patronale  ou  de  saint  Eusèbe,  le  jour  anni- 
versaire de  la  dédicace,  et  toutes  les  fois  que 
l'évêque  y  célébrerait  ponlificalement  ;  au 
reste  du  clergé  diocésain,  d'assister  de  même 
aux  fêles  les  plus  solennelles  de  la  princi- 
pale église  de  chaque  district.  Synodus  diœc. 
secunda,  Vercellis,  1670. 

VERCEIL  (  k'  Synode  diocésain  de) ,  tenu 
sous  le  même,  17  et  18  mai  1677  (  le  3*  nous 
manque).  Entre  autres  règlements,  il  y  fut 
fait  défense  aux  prêtres  nouvellement  ordon- 
nés de  dire  leur  première  messe  avant  d'en 
avoir  reçu  de  l'évêque  une  permission  spé- 
ciale; on  leur  défendit  aussi  de  recevoir,  à 
l'occasion  de  leur  première  messe,  des  ca- 
deaux particuliers,  ou  d'y  donner  des  repas. 
Par  un  autre  statut,  on  entre  dans  un  grand 
détail  sur  les  diverses  espèces  de  contrats 
usuraires,  et  l'on  déclare  tels  les  contrats  de 
réméré  où  la  chose  vendue  se  rachète  aussi- 
tôt à  un  prix  moindre  qu'elle  n'a  été  vendue, 
et  Ips  autres  contrats  où  l'on  achète  à  moindre 
prix  uniquement  parce  qu'on  paye  comptant. 
Synodus  Y crcellensis  quarta;  Vercellis,  1677. 

VERDEJSSIS  l  Synodus),  ou  synode  de 


249 


VER 


VER 


1-250 


^erden,  l'an  1197.  L'évêque  Rudolphe  y  ap- 
)rouva  la  fondation  d'un  monastère  de  i'or- 
Ire  de  Saint-Benoît,  près  de  Buxlehadc,  doté 
!n  même  temps  par  les  princes  Henri  cl 
lerlag,  et  par  la  princesse  épouse  de  Henri. 
'^onc.  Germ.  t.  Hl.  ^ 

VERDENSIS  [Synodus),  ou  synode  de 
''erden,  l'an  1333.  L'évêque  Jean  y  régla  la 
nanière  de  payer  les    dîmes.    Conc.  Germ. 
.  IVe^X. 

VERDUN  (Concile  de),  Virdunense  ^  lan 
47.  Le  roi  Louis  ayant  repris  Reims  en  946, 
L  l'aide  d'Otton,  roi  de  Germanie,  l'archevê- 
[ue  Hugues  fut  obligé  d'en  sortir,  et  Artaud 
émis  dans  son  siège  par  les  archevêques  de 
>èves  el  de  Mayence.  Les  deux  rois  tinrent 
uelque  temps  après  un  parlement  à  Douzi 
ur  le  Cher,  où  l'affaire  des  deux  contondants 

l'arçhevêchédeReims  fut  examinée.  Hugues 
roduisit  des  lettres  d'Artaud  au  pape ,  dans 
Bsquelles  il  renonçait  à  l'archevêché.  Artaud 
outint  qu'elles  étaient  supposées.  Ce  parie- 
nent  ne  pouvant  passer  pour  un  concile  ,  il 
ut  arrêté  qu'on  en  tiendrait  un  à  la  mi- 
lovembre,  et  qu'en  attendant,  Arlauddemeu- 
erait  en  possession  de  Téglise  de  Reims  ,  et 
[ue  Hugues  pourrait  faire  son  séjour  à Mou- 
on.  Le  concile  fut  tenu  à  Verdun  au  mois 
e  novembre  9W  :  Robert ,  archevêque  de 
Tèves,  y  présida  avec  Artaud  et  Odolric, 
rchevêque  d'Aix,  qui  s'était  réfugiée  Reims, 
-es  autres  évêques  étaient  Adalbéron  de 
lelz,  Goslinde  Toul,  Hildebaldc  de  Munster, 
t  Israël,  évéque  breton.  L'abbé  Brunon, 
rère  du  roi  Otton  ,  y  assista  avec  Agenold  , 
>dilon  et  quelques  autres.  On  députa  deux 
vêques  à  Huguos  pour  l'amener  au  concile; 
l  sur  le  refus  qu'il  Gl  de  s'y  rendre,  on  main- 
nt  Artaud  en  possession  du  siège  de  Reims, 
t  on  indiqua  un  autre  concile  pour  le  13 
invier  de  l'année  suivante.  C'est  celui  de 
[ouzon.  Voy.  ce  mot.  Hist.  des  aut.  sacrés 
teccL,  t.  XXH. 

VERDUN  (Synode  de),  l'an  967.  On  y  ad- 
Jgea  la  chapelle  de  Saint-Martin  à  l'église 
e  Saint-Cyr.  Conc.  Germ.  t.\l. 

VERDUN  (Synode  de),  l'an  1080.  Le  comte 
rnoul  ayant  pris  en  embuscade  Henri  , 
vêque  de  Liège,  dans  un  pèlerinage  que  ce- 
ii-ci  avait  entrepris  pour  Rome,  l'avait  dé- 
alise,  et  lui  avait  fait  jurer  en  même  temps 
u'il  ne  réclamerait  de  lui  la  restitution  de 
ien  :  les  collègues  de  l'évêque,  réunis  en 
ynode  à  Verdun  ,  par  l'ordre  de  saint  Gré- 
oire  Vn  ,  menacèrent  le  comte  Arnoul  de 
excommunication  avec  ses  fauteurs,  s'il  ne 
endait  ce  qu'il  avait  pris  et  ne  revenait  à 
énilence.  En  même  temps  ils  délièrent  l'é- 
êque  de  Liège  de  son  serment.  Nous  n'avons 
u  reste  d'autre  preuve  de  la  tenue  de  ce  sy- 
ode  que  la  lettre  du  pape  à  l'évêque  de 
'erdun  pour  lui  ordonner  de  l'assembler. 
'onc.  Germ.  t.  III. 

VERDUN  (Synode  de  )  ,  l'an  1135.  Dans  ce 
ynode,  l'évêque  Alberon  mit  les  prèmonlrés 
n  possession  du  couvent  de  Saint-Paul. 
■  onc.  Germ.  t.  II. 

VERDUN  (Synode  de),  l'an  1574,  par  Niço- 
is Psalmée ,  évêque  de  cette  ville.  On  y 


régla  que,  dans  chaque  paroisse,  les  fidèles 
suppléeraient  selon  leur  moyens  pour  ce  qui 
manquerait  ,  faute  de  revenus  suffisants,  à 
leur  église.  Statuta  primœ  synod.  Virdun.  ah 
Allustr.  et  rêver.  D.  Car,  a  Lotharing. 
1  VERDUN  (Synode  diocésain  de),  l'an  1598, 
par  Henri  de  Lorraine,  évoque  et  comte  de 
Verdun,  qui  y  publia  soixante-dix-huit  rè- 
■  glements.  Voici  les  plus  remarquables  : 
(28)  Celui  qui  aura  blasphémé  le  nom  de 
Dieu,  Notre-Seigneur  Jésus-Christ,  la  sainte 
Vierge  ou  les  saints ,  si  c'est  un  clerc,  sera 
privé  pendant  une  année  du  revenu  de  tous 
ses  bénéfices,  et  en  cas  de  récidive  il  perdra 
ses  bénéfices  ,  sans  espérance  de  jamais  les 
recouvrer;  si  c'est  un  laïque,  il  sera  sujet  à 
toute  la  rigueur  des  lois  canoniques  et  ci- 
viles. (33)  Les  curés  visiteront  souvent  les 
malades,  même  sans  avoir  été  appelés,  et  les 
exhorteront  à  recevoir  les  sacrements.  (42)  On 
changera  les  corporaux  et  les  purificatoires, 
qui  devront  être  de  lin  ,  tous  les  huit  jours  , 
ou  même  plus  souvent  là  où  il  se  dit  un 
grand  nombre  de  messes,  el  tous  les  quinze 
jours  au  plus  lard  là  où  il  s'en  dit  moins. 
(53;  Nous  recommandons  à  tous  les  prêtres, 
en  vertu  delà  sainte  obéissance,  de  n'absou- 
dre jamais,  si  ce  n'est  à  l'article  de  la  mort, 
des  cas  marqués  dans  la  bulle  in  Cœna  Do-^ 
mini,  ou,  en  général,  réservés  au  saint- 
siège.  Conc.  Germ.  t.  VIII. 

\ERDUN  (Synode  de),  12  avril  1616,  par 
Charles  de  Lorraine  ,  évêque  de  Verdun.  Ce 
prélat  y  publia  divers  statuts,  dont  le  troi- 
sième, concernant  le  baptême,  porte  qu'on  ne 
doit  pas  exiger  pour  les  enfants  nés  dun 
commerce  illégitime  plus  que  la  coutume  n'y 
autorise  pour  les  autres,  ni  attendre  pour; 
les  baptiser  que  leur  père  soit  connu.  Stat. 
prim.  synod.  Vird.  ah  ill.  et  rev.  D.  Car.  a 
Lolfiaringia. 

VERLAM-CASTER  (  Concile  de  ) ,  Verola^ 
jnî>nse,vers  l'an  44G. Saint  Germain  d'Auxerre 
et  saml  Loup  do  Troyes  furent  priés  d'aller 
prendre  la  défense  de  la  foi  orthodoxe  sur  la 
grâce  de  Jésus-Christ.  Le  pape  saint  Célestia 
appuya  cotte  mission  ,  et  les  deux  évêques 
de  Gaule,  étant  arrivés  en  Angleterre,  y 
assemblèrent  un  concile  nombreux  à  Verlam- 
Caster,  ou  Saint-Albans,  ville  célèbre  par  le 
martyre  du  saint  dont  elle  porte  le  nom.  Les 
évêques  y  condamnèrent,  d'une  voix  una- 
nime. Pelage  ,  et  Agricola  ,  l'un  de  ses  disci- 
ples, qui  avait  infecté  des  erreurs  de  son 
maître  la  foi  des  Anglais.  C'est  le  premier r 
concile  tenu  en  Angleterre.  Reg.t.  VII;  Labh.\ 
t.  Ill;  Hard.  t.  I;  Wilkins,  t.  l.  i 

VERLAM-CASTER  ^Concile  de),  l'an  793,' 
ou  794  selon  Labbe.  Les  collections  ordinai- 
res mettent  deux  conciles  à  Verlam  :  l'un  en 
793,  sur  la  sépulture  de  sainl  Alban,  qui 
passe  pour  le  premier  martyr  d'Angleterre; 
l'autre  en  l'année  suivante  794,  pour  fonder 
l'abbaye  du  même  saint.  L'auteur  de  VArt 
de  vérifier  les  dates  ne  parle  que  d'un  con- 
cile de  Varlam,  qu'il  met*  en  793,  et  au- 
quel il  donne  pour  objet  la  fondation  de 
l'ai. baye  ('e  Saint-Alban.  Wilkins ,  d'après 
Spclman,  parle  en  effet  de  deux  assemblées 


1251 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


im 


ecclésiastiques  tenues  à  Verlam  en  793  ,  au 
sujet  de  saint  Alban  ,  avec  celte  différence  , 
qu'il  ne  donne  à  la  première  que  ie  nom  de 
conférence  :  CoUalio  Verolamii  sub  Offa, 
regeMercioram,  de  exquirendo  sancti  Albani 
protomarlyris  sepulturœ  loco.  Anglic.  t.  I, 
pag.  154. 

VERMANDOIS  (Synode  du),  apud  Capi- 
Castellum,  Tan  1108.  Dans  celle  assemblée  , 
l'évêque  d'Arras,  de  conccrl  avec  les  évoques 
de  Cambrai,  de  Terouaune,  et  celui  de  Tour- 
nay  et  de  Noyon  ,  sans  compler  nombre  de 
prélats  et  de  simples  prêtres,  rétablit  la  con- 
corde entre  les  chanoines  de  ïournay  et  les 
moines    de     Saint  -  Martin.    Mansi ,   Conc. 

t.  XX. 
*  VERMÈRIENSIA  {Concilia).  Voy.  Ver- 

BERIE. 

VERNEUIL  (  Concile  de  ) ,  T  ernoricnse  (a), 
l'an  755.  Le  roi  Pépin  fit  assembler  ce  con- 
cile le  11  de  juillet  de  i'an  755,  le  quatrième 
de  son  règne  et  y  appela  tous  les  évêques 
des  Gaules  ,  quoique  nous  ne  sachions  pas 
combien  il  y  en  assista  ,  parce  que  nous  n'a- 
vons les  souscriptions  d'aucun.  Le  but  de  ce 
concile  fut  le  rétablissement  de  rancicnne 
discipline,  et  la  réformalion  d'un  grand  nom- 
bre d'abus.  Il  fit  vingt-cinq  canons. 

1.  «  Chaque  cité,  c'est-à-dire  chaque  ville 
considérable,  aura  son  évêque  ,  et  par  con- 
séquent un  évêque  ne  pourra  posséder  plu- 
sieurs évéchés.  K 

2.  «  Tous  les  prélats  obéiront  à  ceux  des 
évêques  qui  auront  été  établis  en  la  place 
des  métropolitains,  en  attendant  qu'on  re- 
médie autrement  aux  abus,  selon  les  voies 
canoniques.  » 

On^voit  parce  canon  que  l'on  avait  attribué 
le  pouvoir  (Je  luétropolitain  à  de  simples 
évêques  ;  apparemment  parce  que  plusieurs 
grands  sièges,  tels  que  celui  de  Reims  , 
étaient  occupés  par  des  clercs  qui  n'avaient 
quelquefois  que  la  tonsure. 

3.  «  Chaque  évêque  aura  pouvoir  dans  son 
diocèse,  tant  sur  le  clergé  que  sur  les  moines 
et  les  laïques,  pour  la  correction  de  leurs 
mœurs.  » 

k.  «  On  tiendra  deux  conciles  chaque  an- 
née :  l'un  au  premier  mois,  c'est-à-dire  au 
mois  de  mars,  en  présence  du  roi  ,  et  dans  le 
lieu  qu'il  choisira;  l'autre  le  premier  d'oc- 
tobre, à  Soissons,  ou  ailleurs,  comn^e  on  se- 
ront convenus  les  évêques  au  concile  du 
mois  de  mars.  » 

Ce  concile  du  mois  de  mars  était  l'assem- 
blée générale  des  évêques  et  des  seigneurs, 
qu'on  nommait  Champ  de  mars  :  c'est  pour- 
quoi on  laisse  au  roi  à  en  déterminer  le  lieu. 
Pépin  ordonna  cette  même  année  ('lu'elle  ne 
se  tînt  qu'au  mois  de  mai.  Ainsi  on,  ne  la 
nomma  plus  Campo-Marlius,  Champ  de  mars, 
comme  on  faisait  auparavant,  mais  Campo- 
Madius,  Champ  de  mai 

5.  «  Les  évêques  veillerontà  ce  que  la  règle 
soit  gardée  dans  les  monastères  d'Jiommes  ou 

(a).  Il  ne  faut  pas  confondre  ce  lieu,  comme  qucUjues- 
upsTonlfait,  avec  la  ville  de  Verneuil  en  Norniandie. 
Suivant  la  judi^'iouse  observation  de  Uaaii,  si  le  c"nci!o 
s'était  tenu  en  Normandie,  il  aurait  clé  présidé  par  Tar- 


de filles.  S'ils  ne  peuvent  corriger  les  abus, 
ils  les  dénonceront  au  métropolitain ,  et  si  le 
métropolitain  ne  peut  y  apporter  remède  ,  il 
en  portera  ses  plaintes  au  concile  ,  qui  ex- 
communiera et  déposera  les  coupables.  » 

G.  «  Défense  aux  abbesses  d'avoir  deu^ 
monastères,  ou  de  sortir  de  leur  cloître,  à 
n>oins  qu'elles  ne  soient  exposées  aux  incur- 
sions des  ennemis.  Quand  le  roi  mandera  à 
la  cour  quelque  abbesse,  une  fois  l'an,  et  dqi 
consentement  de  l'évêque  ,  qu'elle  y  aille  et 
retourne  à  son  monastère  le  plus  tôt  qu'elle 
pourra,  sans  s'arrêter  en  chemin.  Les  reli- 
gieuses ne  sortiront  point  non  plus  de  leur 
cloîire,et  si  quelqu'une  tombe  dans  quelque 
faute  grave,  elle  en  fera  pénitence  dans  le 
monastère,  au  jugement  de  l'évêque.  Que  si 
elles  ont  quelque  raison  de  parler  au  roi  ou 
au  synode,  elles  y  enverront  des  séculiers,  et 
n'iront  pas  même  à  la  cour,  sous  prétexte  d'y 
porter  des  présents,  se  contentant  de  les  y 
envoyer.  S'il  y  a  des  monastères  de  filles  si 
pauvres  qu'on  ne  puisse  y  garder  la  règle, 
I  évêque  en  avertira  le  roi,  afin  qu'il  y  pour- 
voie par  ses  aumônes.  » 

Il  paraît,  par  ce  canon,  que  la  couluma 
était  dès  lors  établie  que  les  abbés  et  les  ab- 
besses de  certains  monastères  fissent,  tous  |es 
ans,  un  présent  au  roi. 

7.  «  ïln'y  aura  de  baptistère  public  que 
dans  les  lieux  marqués  par  l'évêque;  mais  , 
en  cas  de  uécessilè  ,  les  prêtres  pourront 
baptiser  en  tous  lieux.  » 

8.  «  Les  prêtres  ne  pourront  baptiser  ni 
dire  la  messe  sans  la  permission  de  leur 
évêque  ,  et  ils  seront  obligés  de  se  trouver  à 
son  synode,  sous  les  peines  porlécs  par  les 
saintà  canons.  » 

9.  «  Celui  qui  communique  avec  un  clerc 
ou  un  laïque  excomiîiunié  par  son  évèiiue 
est  excommunié  iuiniême.  Personne  ne  doit 
recevoir  ses  présents,  lui  donner  le  baiser  de 
paix,  le  saluer,  ni  prier  avec  lui.  Celui  (;ui 
se  croit  injustement  excommunié  peul  re- 
courir au  mélropolilain;et  cependant, (ju'il 
observe  son  excommunication.  Si  queUiu'uu 
la  méprisi',  le  roi  le  condamnera  à  l'exil,  j» 

10.  «  On  ne  permettra  pas  aux  moinpi^ 
d'aller  q  Rome  ou  ailleurs,  à  nioins  que  leur 
abbé  ne  les  y  envoie.  Si  un  monastère  est 
tellement  déréglé,  par  la  négligence  de 
l'abbé,  (iuerc\êque  n'y  puisse  apporter  re- 
mède, irpermelîra  aux  moines  qui  voudront 
en  sortir,  de  passer  dans  un  autre  monas- 
tère pour  y  faire  leur  salut.  » 

11.  «  Ceux  qui  disent  qu'ils  se  sont  coupé 
les  cheveux  pour  servir  le  Seigneur  ,  et  qu| 
cependant  gardent  encore  leurs  biens,  sam 
entrer  ni  parmi  les  clercs  soumis  à  l'évêque, 
ni  paruii  les  moines,  feront  l'un  ou  l'autre, 
sous  peine  d'excommunication.  Les  vierges 
qui  se  sont  données  à  Dieu  en  prenant  le 
voile  entreront  aussi  dans  des  monastères  de 
filles.  » 

12.  «  Les  clercs  ne  ch^^ngeront  point  ^'é- 

chevêque  de  Rouen,  ou  (|uelque  évêoue  du  moins  de  la 
Normandie  y  aurait  assisté.  Qr,  on  n'y  vit  rien  çJe  sf;n|l)|.i- 

ii;e.  V  ciiiLHul  dont  il  est  ici  giiestun,  était  uu  palai."}  toya^L 

Mmn.,  Sacra  ei  tnelrcp.  ecct,  Ituonénsis. 


iinô 


VER 


VER 


12.-.  i 


glise,  et  on  ne  recevra  pas  le  clerc  d'une  au- 
tre église.  » 

i3.  «  Les  évêques  ambulants,  qui  n'ont 
point  de  diocèse  ,  ne  pourront  faire  aucune 
fonction  sans  la  permission  del'évéque  dio- 
eésain,  sous  peine  de  suspense.  Le  clerc  ou 
le  laïque  qui  prendra  la  défense  d'un  tel 
évêque  sera  excommunié,  jusqu'à  ce  qu'il  se 
corrige,  » 

14.  On  permet  de  voyager  le  dimanche 
avec  des  chevaux,  des  bœufs  et  des  chariots; 
de  préparer  à  manger,  et  de  faire  ce  qui  est 
convenable  pour  la  propreté  des  maisons  et 
des  personnes.  Mais  on  défond  ,  en  ce  saint 
jour,  les  ouvrages  de  la  campagne 

15.  «  Les  mariages  des  laïques  ,  nobles  ou 
roturiers,  doivent  se  faire  publiquement.  » 

16.  «  Défense  aux  clercs  d'être  fermiers, 
c'est-à-dire  de  se  mêler  des  affaires  séculiè- 
res, à  moins  que  l'évêque  ou  l'abbé  ne  le  leur 
ordonne  pour  l'intérêt  des  églises,  des  or- 
phelins ou  des  veuves.   »  C'est  le  troisième 

"canon  du  concile  de  Chalcédoine. 

17.  «  On  ne  laissera  pas  une  église  sans 
évêque  plus  de  trois  mois  ,  à  moins  qu'il  ne 
soit  pas  possible  de  faire  autrement.  »  C'est 
le  vingt-cinquième  canon  du  concije  de  Chal- 
cédoine. 

18.  On  renouvelle  le  neuvième  canon  du 
troisième  concile  de  Carlhage  ,  qui  défend 
aux  clercs  de  porter  leurs  causes  aux  tribu- 
naux laïques,  sans  la  permission  des  évêques 
ou  des  abbés. 

19.  a  On  conservera  les  immunités  des 
églises.  » 

20.  «  Les  abbés  et  les  abbesses  des  monas- 
tères royaux  rendront  compte  au  roi  de 
l'administration  des  biens  du  monastère,  et 
si  c'est  un  monastère  épiscopal,  on  en  rendra 
compte  à  l'évêque.  » 

Les  monastères  royaux  étaient  ceux  de 
fondation  royale,  ou  qui  avaient  été  mis 
sous  la  protection  spéciale  de  nos  rois.  Les 
inonaslères  épiscopaux  étaient  ceux  qui 
avaient  été  fondés  par  des  évêques  des 
biens  de  leur  église  ,  ou  qui  avaient  été  sou- 
mis spécialement  à  l'évêque  et  à  son  église. 

21.  «  L'évêque  aura  la  disposition  des 
Giires  de  son  diocèse.  » 

22.  «  Les  pèlerins  seront  exempts  de 
péage.  » 

23.  «  Les  causes  des  veuves,  des  orphelins 
et  des  églises,  seront  expédiées  les  premières 
par  les  comtes  et  les  autres  juges.  » 

2i.  «  Défense  de  donner  de  l'argent  pour 
parvenir  à  quelque  degré  que  ce  soit  du  mi- 
nistère ecclésiastique.  » 

25.  «  Ni  les  évêques,  ni  les  abbés,  ni  même 
les  laïques,  ne  prendront  aucun  salaire  pour 
rendre  la  justice.  » 

A  ces  canons,  il  y  en  a  cinq  d'ajoutés  dans 
les  capilulaires,  mais  ils  sont  absolument 
les  mêmes  que  les  cinq  derniers  du  concile 
de  Metz  tenu  en  756. 

'VERN  (Concile  de  )  ou  Verneuil  (o),  l'an 
Bkk.  Le  roi  Charles  flt  assembler  ce  concile 
à  Verneuil-sur-Oise ,  au  mois  de  décembre 
844.  Ëbroln  ,  évêque  de  Poitiers,  y  présida 

(a)  Foy»  la  note  («)  de  l'article  précédent. 


comme  archi-chapelain  du  palais ,  quoique 
Veniion  ,  archevêque  de  Sons,  y  fût  présent 
Les  évêques,  (\m  regardaient  la  convocation 
de  ce  concile  comme  une  grâce  de  la  part  du 
roi,  lui  en  témoignèrent  leur  reconnaissance, 
ot  firent  douze  canons  pour  le  rétablissement 
de  la  discipline  de  l'Eglise. 

1.  «  Les  évêques  exhortent  le  roi  à  tem- 
pérer la  sévérité  par  la  douceur  de  la  misé- 
ricorde, et  à  gouverner  son  peuple  avec  jus- 
tice, à  l'exemple  de  David  et  d'Ezéchipl ,  e^ 
de  son  aïeul  Charlemagne.  » 

2  et  3.  «  Ils  le  prient  d'envoyer  des  cpufUJJ^.- 
saires  ,  pour  procuj-cr  Iqi  réforjue  des  plercs 
et  dos  n^oines.   » 

4.  «  Les  moines  v;!gabonds  serpnl  cour 
traints  de  retourner  à  leurs  monastères,  ej 
s'ils  ont  quitté  l'habil  ou  ont  été  cijassés  \)iif 
leur  faute,  e|  qu'ils  ne  veuillent  pas  atci^i'.i- 
piir  ce  qu'ils  ont  promis  à  Dieu  ,  pn  les  ci}- 
fermera  jusqu'à  ce  qu'ils  se  soient  cprrigé.s.  n 

5.  «  Ceux  qui  .'luront  épousé  des  rcli- 
giciises  seront  excommuniég,  injs  en  péni- 
tence publique,  et  ne  recevront  le  viatique 
qu'à  la  mon  ,  si  loiiterois  ils  îon!  re[e;  tan'ts 
de  leur  faute.  » 

6.  «  Les  ravisseurs,  parce  qu'ils  r.iéprjsi  ujt 
l'excommunication  ecclésiastique,  seront  ré-r 
primés  par  la  sévérité  des  lois  civiles.  » 

7.  «  Les  religieuses  qui,  sous  un  faux  prér 
texte  de  piété,  prennent  un  habit  dhommo 
et  se  coupent  les  cheveux,  ne  seront  qu'ad- 
monestées ,  parce  qu'elles  le  fout  plutôt  par 
ignorance  que  par  mauvais  dessein,;  au  lieu 
qu'elles  devraient  être  séparées  du  corps  do 
l'Eglise  ,  si  elles  agissaient  en  cela  par 
malice.  » 

8.  «  Les  évêques,  informés  que  quelques- 
uns  de  leurs  confrères  s'excusaiciit  du  ser- 
vice de  guerre  sur  la  f^iihîcsse  d."  leur  corj)s, 
et  que  d'.iutrcs  en  avaient  été  dispensés  par 
le  roi,  prient  ce  prince  de  trouver  bon  qu'ils 
donnent  la  conduite  de  leurs  hommes  à  quel- 
qu'un de  ses  vassaux.  »  Ebroin  ,  président 
du  concile ,  et  Loup ,  abbé  de  Ferrières ,  qui 
en  composa  les  canons,  s'étaient  trouvés  en 
personne ,  la  même  année  ,  à  la  bataille 
donnée  près  d'Angouléme  :  Loup  y  fut  fait 
prisonnier. 

10.  Les  évêques  prient  aussi  le  roi  de 
pourvoir  à  \a  vacance  do  l'église  de  Reims  , 
destituée  de  pasteur  depuis  longtemps  ,  et 
dépouillée  depuis  peu  de  ses  biens  ,  et  d'ap- 
prouver l'ordination  d'Agius  ,  évêque  d'Or- 
léans ,  et  auparavant  prêtre  de  son  palais , 
disant  que  celte  ordination  avait  été  faite 
par  Veniion  ,  archevêque  de  Sens  ,  du  con- 
sentement de  ses  suffragants,  sur  le  témoi- 
gnage du  clergé,  et  à  la  demande  du  peuple. 

11.  Ou  renvoie  à  un  concile  plus  nom- 
breux l'examen  de  l'affaire  de  Drogon  ,  évê- 
que de  Metz,  et  archi-chapelain  de  l'enipereur 
Lothaire  ,  qui  voulait,  en  vertu  des  lettres 
qu'il  avait  obtenues  du  pape  Sergius,  se  fairp 
reconnaître  pour  vicaire  apostolique  dans 
le  royaume  de  Charles. 

12.  Les  évêques  finissent  par  une  Irè.s- 
humble  remontrance  au   roi,   pour  empé- 


1255 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


1256  I 


cher  les  rapines  et  quantité  d'autres  crimes 
qui  attiraient  la  colère  de  Dieu  sur  les  peu- 
ples ,  et  surtout  pour  ôler  des  mains  des  sé- 
culiers les  biens  que  les  princes  el  les  autres 
(idèles  avaient  offerts  à  Dieu,  pour  Tenlre- 
lien  des  ministres  des  aulels  et  des  autres 
si'rviteurs  de  Dieu  ,  pour  le  soulagement  des 
pauvres  et  des  étrangers,  pour  la  rédemption 
des  captifs  et  le  rétablissement  des  églises. 
Anal,  des  Conc.  ,  t.  1. 

VERNON  (Assemblée  mixte) ,  in  regnorum 
Franciœ  et  Angliœ  limite  ,  entre  Vernon  et 
les  Andelys,  l'an  1199.  Ce  fut  une  assemblée 
d'évéques  et  de  grands  ,  convoqués  par  le 
cardinal-légat  Pierre  de  Capoue  ,  pour  ar- 
rêter les  conditions  de  la  paix  entre  le  roi  de 
France  et  le  comte  de  Flandre,  allié  du  roi 
d'Angleterre.  On  ne  put  y  convenir  que  d'une 
suspension  d'armes. 

VERNON  (Concile  de) ,  l'an  1422.  Ce  con- 
cile fut  assemblé  pour  députer  au  concile  de 
Pavie.  Bessin ,  Conc.  Norm.  Voy.  Pavîe  , 
l'an  li23. 

VEIiOLAMIENSIA  {Concilia).  Voy.  Ver- 
lam-Gaster. 

VEROLI  (Concile  de),  Verulanwn ,  l'an 
1111.  Le  pape  Pascal  II  tint  ce  concile  de 
Veroli,  entre  Anagni  et  V'elelri.  On  y  obligea 
Grimaldi ,  archidiacre  de  Saint-Palerne ,  à 
reconnaître  la  juridiction  de  l'évêque  diocé- 
sain. Fabricius  met  ce  concile  en  IIW;  mais 
D.  Mabillon  a  prouvé  qu'il  est  de  l'an  1111. 
Muratori,  liai.  t.  II. 

VEROLI  (Concile  de),  l'an  1141.  Ce  con- 
cile de  Veroli ,  dans  la  campagne  de  Rome  , 
eut  pour  objet  l'obéissance  ecclésiastique. 
Mabill.  Diar.  Itaî.  t.  I. 

VEROLI  (Synode  diocésain  de  ),  7,  8  et 
9  novembre  1695,  par  Dominique  Zauli.  Ce 
prélat  y  publia  des  statuts  sur  la  foi,  le  ser- 
vice divin  et  les  sacrements ,  ainsi  que  sur 
le  reste  de  la  discipline  ecclésiastique.  Il  dé- 
cerna les  peines  suivantes  contre  ceux  qui 
se  rendraient  coupables  des  crimes  dont  nous 
allons  parler  en  même  temps. 

Les  usuriers  sont  frappés  d'excommuni- 
cation, et  privés  après  leur  mort  de  la  sépul- 
ture ecclésiastique  ,  à  moins  qu'ils  n'aient 
fait  pénitence  et  restitué  leurs  usures.  Les 
notaires  qui  auront  conseillé  des  contrats 
usuraires ,  même  sous  des  litres  palliés,  se- 
ront traités  comme  usuriers. 

La  fille  qui  se  sera  laissé  corrompre  sera 
mise  en  prison  ;  son  séducteur  lui  payera 
une  dot  s'il  ne  l'épouse  pas ,  el  de  plus  il 
subira  une  peine  aifliclive. 

L'inceste,  dans  tous  les  degrés  de  parenté 
qui  fondent  un  empêchement  dirimant  au 
mariage,  et  dans  le  premier  degré  d'affinité 
comme  dans  celui  de  parenté  spirituelle,  est 
puni  des  galères,  dans  l'homme,  pour  cinq 
ans  ,  outre  une  amende  de  cent  scudis  ;  dans 
la  femme,  de  la  fustigation  et  du  bannisse- 
ment, si  elle  est  roturière,  ou  d'une  amende  de 
cent  scudis  et  de  la  prison,  si  elle  est  noble. 

Des  peines  semblables,  ou  différentes,  se- 
lon la  qualité  des  personnes,  sont  portées 
contre  les  adultères. 

Quant  aux  concubinaires,  ils  subiront  les 


peines  ordonnées  par  le  concile  de  Trente.    ' 

Défense  aux  femmes  de  mauvaise  vie  de 
demeurer  auprès  des  églises  ou  des  monas- 
tères et  dans  les  lieux  fréquentés  des  villes, 
et  de  recevoir  des  hommes  dans  des  jouri 
d'avent  ou  de  carême,  el  dans  les  huit  jours 
qui  précèdent  ou  qui  suivenlNoël  et  Pâques, 
BOUS  peine  d'amende  ou  de  fustigation,  ou  de 
bannissement,  à  la  volonté  de  l'évêque.  Sy" 
nodus  diœc.  Y erularum  ;  Itumœ ,  1697. 

VÉRONE  (Synode  diocésain  de),  Veronen^ 
sis,  l'an  967,  contre  les  clercs  concubinaires. 
Mansi,  SuppL  t.  I. 

VÉRONE  (  Concile  de  )  ,  l'an  994  ou  995. 
Ce  concile  eut  pour  objet  le  différend  qui 
était  survenu  entre  Jean,  patriarche  d'Aqui** 
lée,  et  Olbert  ou  Olhelbert ,  évêque  de  Vé- 
rone, au  sujet  de  quelques  églises  situées 
dans  la  ville  même  de  Vérone,  dont  les  prê- 
tres refusaient  d'obéir  à  l'évêque  ,  sous  pré- 
texte qu'ils  ne  dépendaient  que  du  patriarche 
d'Aquilée.  Le  concile  jugea  en  fiiveur  de  l'é- 
vêque, et  décida  que  les  prêtres  de  ces  églises 
obéiraient  à  l'évêque  de  Vérone,  quand  il  les 
inviterait  aux  synodes  ,  aux  processions 
publiques,  etc.  Miiratori  ,  in  Dissert.  med. 
œvi. 

VÉRONE  (Concile  de),  l'an  lOU.  Co 
concile  fut  tenu  en  présence  du  pape  Be- 
noît VllI  et  du  roi  Henri  II,  pour  terminer 
les  différends  qui  divisaient  les  patriarches 
d'Aquilée  et  de  Grado.  Il  ne  paraît  pourtant 
pas  que  ces  différends  aient  été  terminés  en 
effet  dans  ce  concile.  Mansi,  t.  I  ,  col,  1229, 

VÉRONE  (Concile  de)  ,  l'an  1184.  Le  papo 
Lucius  111  tint  ce  concile  qui  dura  depuis  le 
premier  août  jusqu'au  4  novembre  ou  plus 
encore.  Ce  pape  y  fit  une  constitution  contre 
les  hérétiques  ,  en  présence  de  l'empereur 
Frédéric  ,  où  Ion  voit  le  concours  des  deux 
puissances  pour  l'extirpation  des  hérésies. 
L'Eglise  y  emploie  les  peines  spirituelles,  et 
l'empereur,  les  seigneurs  et  les  magistrats, 
les  temporelles.  LaOb.  X;  Hard.Yll;  Mansi y 
t.  II.  Richard. 

VERONH;  (Synode  do) ,  douteux,  l'an  1542. 
Giberti, évêque  de  Vérone  et  légat  du  saint- 
siège,  publia  vers  celle  année  des  constitu- 
tions puur  son  diocèse,  qui  obtinrent  l'appro- 
bation du  pape  Paul  III.  Du  reste ,  nous 
n'avons  pas  la  certitude  qu'un  synode  dio- 
césain ail  été  assemblé  à  Vérone  pour  ce 
sujet.  Consliluiiunes  editœ ,  Venetiis,  1563. 

Un  concile  de  même  nom  ,  tenu  sous  le 
même  prélat,  est  porté  à  l'an  1552  par  l'abbé 
Lenglet  du  Fresnoi. M.  G^u^nn,  Man.  del'hist. 

(les  C071C» 

VERONE  (Synodes  de),  de  l'an  1580  à  l'an 
1589  environ,  sous  Augustin  Valère.  Huit  sy- 
nodes au  moins  furent  tenus  par  ce  prélat,  à 
savoir  les  huit  premières  années  qu'il  tint 
cet  évêché;  mais  il  ne  fit  point  de  nouvelles 
constitutions,  se  conlentanl  de  faire  observer 
celles  de  ses  prédécesseurs,  et  en  particu- 
lier celles  de  Mathieu  Giberti, qui,  d'après  le 
témoignage  qu'il  en  donne,  avaient  été  adop- 
tées dans  plusieurs  diocèses,  et  même  par 
des  conciles  provinciaux.  Constit.  editœ  per 
rev.  D.  Jo.  Math.  Giberlum;  Veronœ,  1589. 


1257 


Vie 


tic 


1239 


VÉRONE  (Synode  de),  l'an  1629,  sous  Al- 
bert Valère.  Ce  prélat  y  ordonna  des  confé- 
rences mensuelles  dans  chaque  district,  que 
devaient  présider  les  vicaires  forains,  sous 
diverses  peines  contre  ceux  qui  négligeraient 
de  les  tenir  ou  d'y  assister. 

VERONE  (Synodes  de),  15  avril  1633  et 
6  mai  1636,  sous  Marc  Justiniaui.  Ce  prélat 
y  conGrma  les  constitutions  de  ses  prédé- 
cesseurs; il  y  prescrivit  en  particulier,  pour 
tout  son  diocèse,  l'usage  du  rituel  romain. 
Décréta  et  edicta  quœcunque  ;   Veronœ,  1636. 

VERONE  (Synode  diocésain  de),  7  avril 
1655,  sous  Sébastien  Pisan.  Ce  prélat  y  fit 
quelques  nouveaux  statuts  pour  rappeler  à 
ses  prêtres  leurs  principales  obligations,  et 
en  particulier  la  fuite  des  jeux  profanes  et 
le  devoir  de  la  résidence;  il  recommanda  de 
nouveau  l'observation  des  cérémonies  pres- 
crites dans  le  Rituel  romain,  la  défense  à 
tous  autres  qu'aux  clercs  engagés  dans  les 
saints  ordres  de  toucher  aux  vases  et  aux 
linges  sacrés,  la  clôture  des  cimetières  ,  le 
payement  des  dîmes,  etc.  Constit.  et  décréta^ 
Veronœ. 

VERONE  (Synode  diocésain  de),  3  septem- 
bre 1665,  par  le  même.  Le  prélat  y  rappela  à 
ses  prêtres  l'obligation  d'assister  aux  con- 
férences rurales.  Ibid. 

VERSAILLES  (Conciliabule  de),  l'an  1796, 
tenu  le  18  janvier  par  les  jansénistes  appe- 
lants, ayant  à  leur  tête  Clément,  l'un  des 
plus  fougueux  du  parti.  Cette  assemblée  fut 
dissoute  par  le  Directoire. 

VEIWLANA  [Concilia).   Voy.  Veroli. 

VESONTIANEN.SIA  [Concilia).  Voy. 
Besanç()\. 

VEZELAI  (Concile  de),  Tizeliacensef  l'an 
1146.  Ce  concile  de  Vezelai,  ville  du  duché 
de  Bourgogne  dans  l'Auxerrois,  se  tint  le 
jour  de  Pâques,  31  mars.  Le  roi  Louis  VII, 
dit  le  Jeune,  s'y  croisa  avec  la  reine  Aliénor 
et  grand  nombre  de  seigneurs.  Il  y  eut  la 
même  année  des  assemblées  à  Chartres,  à 
Laon  et  en  Bavière,  pour  le  même  sujet. 
labb.  X. 

Vie  D'AUSONE  (Conciles  du),  tenus  en 
1027  et  en  1068.   Voy.  Ausone. 

VIC  D'AUSONE  (Synode  diocésain  du), 
Vicensis  seu  Ausonensis,  l'an  1628,  par  D. 
Pedro  de  Magarola,  évêque  de  cette  ville.  Ce 
prélat  y  ordonna  qu'à  l'avenir  le  synode  dio- 
césain se  tiendrait  tous  les  ans  le  mercredi 
après  le  dimanche  de  Quasimodo.  Il  y  publia 
en  outre  de  nombreux  décrets,  qu'il  rangea 
sous  quarante-trois  litres. 

Le  1"  contient  la  profession  de  foi  de 
Pie  IV  (a),  par  l'évêque  lui-même. 

Sous  le  2'  tiire,  l'évêque  oblige  tous  les 
clercs  à  se  procurer  un  exemplaire  des  cons- 
titutions anciennes  et  nouvelles,  tant  de  la 
province  (de  Tarragone)  que  du  diocèse. 

3.  Il  est  ordonne  de  même  aux  curés  de 
tenir  registre  des  usages  particuliers  de 
leurs  paroisses. 

k.  Il  leur  est  défendu  de  livrer  ce  registre 
à  des  mains  étrangères. 

Le  titre  5  contient  le   calendrier  des  fêles 

(u)  Foi/,  cette  profession  de  foi  à  l'article  Turn. 
DliCTlONNAlRE    DES    CONCILES.    IL 


obligatoires  du  diocèse  :  nous  y  en  avons 
compté  jusqu'à  soixante-quinze  sous  coite 
dénomination  générale  :  Oies  festi,  prœter  do- 
minicos  dies,  quos  oportet  omnes  christianos 
colère,  et  in  eis  cessante  légitima  causa  mis- 
sam  audire,  et  ab  opère  servili  abslinere,  dies- 
que  feriati  curiœ  ecclesiaslicœ  Vicensis  hi 
sunt.... 

8.  Défense  est  faite  aux  curés  d'établir  leur 
demeure  chez  des  laïques  :  on  leur  ordonne 
de  faire  des  exorcismes  et  de  sonneries  clo- 
ches en  temps  d'orage. 

10.  Défense  aux  clercs  de  prendre  à  forme 
même  des  biens  ecclésiastiques. 

13.  On  leur  défend  d'accompagner  en 
voyage,  soit  à  pied,  soit  à  cheval ,  d'autres 
femmes  que  leur  aïeule,  leur  mère,  leur 
sœur  ou  leur  tante. 

15.  On  défend  de  quêter  pour  les  pauvres 
dans  les  églises  mêmes,  pendant  les  offices. 

19.  On  exige  des  ermites  qu'ils  n'embras- 
sent ce  genre  de  vie  qu'avec  l'autorisation  de 
l'ordinaire,  et  qu'ils  se  confessent  et  commu- 
nient ostensiblement  tous  les  mois. 

21.  On  revendique  pour  les  églises  le  droit 
d'asile. 

23.  On  défend  de  donner  des  ajustements 
profanes  aux  images  de  Notre -Seigneur  et 
des  saints. 

25.  Dans  le  cas  où  l'évêque  viendrait  à 
mourir,  on  oblige  tous  les  prêtres  à  dire 
chacun  une  messe  pour  le  repos  de  son  âme'. 

27.  On  interdit  aux  prêtres  et  aux  béné- 
ficiers  d'être  parrains. 

30.  On  défend  de  porter  le  saint  sacre- 
ment hors  des  églises  pour  arrêter  les  incen- 
dies, les  inondations,  les  tempêtes,  ou  pour 
faire  cesser  des  querelles.  On  no  permet  pas 
aux  laïques  de  communier  le  même  jour  que 
celui  où  ils  se  seraient  confessés,  et  s'ils 
veulent  communier  fréquemment,  on  les  ex 
horte  à  se  contenter  d'une  communion  par 
semaine.  (Ces  deux  dernières  décisions  sen- 
tent beaucoup  le  rigorisme.)  Constit.  Synod 
Vicenses;  Barcenone,  1028. 

VICENCE  (Synode  diocésain  de),  3  décem- 
bre 1566,  sous  Mathieu  Prioli.  Ce  synode 
fut  le  second  tenu  sous  ce  prélat:  il  nous 
manque  les  statuts  qui  ont  pu  être  portés 
dans  le  premier.  Dans  celui-ci,  l'évêque  pu- 
blia des  règlements  pour  son  séminaire,  éia- 
blit  qu'il  y  aurait  tous  les  jours  dans  son 
églisecathédrale  des  leçons  d'Ecriture  sainte 
ou  de  théologie,  et  tous  les  soirs  pour  les 
jeunes  clercs  des  leçons  de  chant  et  do  mu- 
sique sacrée;  il  traça  ensuite  les  devoirs 
des  clercs,  et  en  particulier  des  curés  et  des 
vicaires  forains,  recommanda  le  soin  dos 
églises  et  des  cimetières;  fil  des  statuts  pour 
la  conduite  des  religieuses,  d'autres  contre 
les  usurpateurs  de  biens  ecclésiastiques,  etc. 
Cons'it.  et  décréta;  Patavii. 

VICENCE  (Synode  diocésain  de),  l'an  1583, 
sous  Michel  Prioli.  Les  statuts  de  ce  synode 
sont  divisés  en  sept  parties,  et  traitent  suc- 
cessivement de  ce  qui  concerne  l'instruction 
chrétienne  et  l'office  divin  :  les  ordres  rni- 
neurs   et  majeurs,   le  séminaire  et  l'église 


40 


9 


DICTIONNAIRE 


cathédrale,  la  célébration  des  messes  et  l'ad- 
miiiistralion  des  sacrements ,  la  réparation 
et  l'entretien  des  églises,  les  confréries  el  les 
hôpitaux,  les  obligations  des  vicaires  forains, 
relatives  soit  aux  visites ,  soit  aux  conféren- 
ces; les  devoirs  des  clercs,  la  collation  des 
bénéfices  ;  enfin,  des  règlements  pour  les  re- 
ligieux, tant  de  l'un  que  de  l'autre  sexe. 
Constit.  et  décréta;  VincenticCt  1584. 

VICENCE  (Synode  diocésain  de),  septem- 
bre 1591,  sous  Denys  Delfini.  Ce  prélat  y  pu- 
blia quelques  nouveaux  règlements;  il  dé- 
clara que  les  prêtres  qui,  après  s'être  enga- 
gés à  dire  une  messe  à  un  autel ,  la  disaient 
à  un  autre,  ne  satisfaisaient  pas  à  leur  obli- 
gation. Conslit.  et  décréta;  Vincenliœ,  1591. 

VICENCE  (Synode  diocésain  de),  octobre 
1623,  sous  le  même.  Les  constitutions  pu- 
bliées dans  ce  dernit  r  synode  sont  à  peu  près 
les  mêmes,  et  avec  les  mêmes  divisions,  que 
celles  de  l'an  1583.  On  y  régla  en  parlicu- 
lier  tout  ce  qui  concernait  le  synode  diocé- 
sain, dont  on  ordonna  la  tenue  annuelle. 
Constit,  et  décréta;  Vincentiœ,i^'2k. 

VICENCE  (Synode  diocésain  de),  l'an  1647, 
par  le  cardinal  Marc-Antoine  Bragadeni, 
évêque  de  celte  ville.  Des  décrets  y  furent 
publiés,  divisés  en  six  parties,  sur  la  foi, 
sur  l'office  divin ,  sur  les  sacrements,  sur  les 
églises,  sur  les  obligations  des  clercs,  sur  les 
séminaires  et  autres  établissements  ecclé- 
siastiques. Constit.  et  décréta;  Vincentiœ, 
1647. 

VIENNE  (Concile  léy^alin  de),  en  Autriche, 
Viennmse,  l'an  1287.  Gui,  cardinal  légat,  tint 
ce  concile,  et  y  publia  dix-neuf  capitules  ou 
décrets  pour  la  réforme  de  la  province  de 
Salzbourg  et  du  diocèse  de  Prague.  Dans  le 
premier,  il  recommande  à  tous  les  clercs  la 
tempérance  et  la  sobriété;  dans  le  deuxième, 
il  exhorte  les  prélats  à  ne  pas  grever  leurs 
sujets  dans  leurs  visites  par  un  train  trop 
nombreux;  dans  le  troisième,  il  déclare  pri- 
vés de  leurs  bénéfices  les  clercs  qui  dans  un 
mois  n'auront  pas  congédié  leurs  concubi- 
nes ;  dans  le  quatrième,  il  frappe  d'excom- 
munication les  laïques  détenteurs  de  biens 
d'église,  qui  refuseraient  de  les  restituer; 
dans  le  cinquième,  il  réserve  au  saint-siège 
l'absolution  de  ceux  qui  auraient  blessé  énor- 
mément ou  fait  captifs  des  gens  d'église; 
le  sixième  est  contre  la  pluralité  des  béné-< 
lices;  le  septième  contre  les  laïques  qui  re- 
fusaient de*  payer  la  dîme;  le  huitième, 
contre  les  usuriers  ;  le  neuvième  contient  la 
défense  de  conférer  les  bénéfices  à  des  jeunes 
gens  qui  n'auraient  pas  encore  dix-huit  ans; 
le  dixième  est  contrôles  patrons,  avoués  ou 
juges  d'églises,  qui  s'emparaient  du  mobilier 
des  bénéficiers  à  leur  mort  ;  le  onzième 
défend  aux  ecclésiastiques,  sous  peine  de 
suspense,  de  recevoir  des  bénéfices  de  la 
main  des  laïques  sans  y  être  institués  par 
i'évêque  ou  son  archidiacre  ;  le  douzième  en- 
joint la  résidence  aux  curés  ;  le  treizième  or- 
donne aux.  évêques  de  visiter  tous  les  cou- 
vents de  moines  noirs  pour  y  réformer  les 
abus  ;  le  quatorzième  interdit  aux  abbés  le 
droit  de  consacrer  des  calices  ou  des  patè- 


de;s  conciles.  i2co 

nés,  ainsi  que  les  autres  fonctions  épiseo- 
pales;  le  quinzième  est  pour  obliger  les  juifs 
à  porter  un  habillement  qui  les  distingue 
des  chrétiens.  Les  autres  statuts  jusqu'au 
dernier  ont  de  même  pour  objet  d'interdire 
aux  chrétiens  le  commerce  avec  les  juifs. 
Conc.  Germ.  t.  III. 

VIENNE  (Assemblée  des  fidèles  de)  et  de 
Lyon,  l'an  177.  On  rédigea  dans  cette  assem- 
blée l'histoire  des  martyrs  de  Lyon ,  qu'on 
envoya  aux  Eglises  d'Asie ,  avec  plusieurs 
lettres  des  martyrs  contre  l'hérésie  de  Mon- 
tan,  et  le  jugement  que  les  Pères  du  concile 
de  Lyon  de  celle  même  année  avaient  porté 
contre  la  doctrine  de  cet  imposteur. 

VIENNE  (Concile  de),  en  Dauphiné,  l'an 
451  ou  environ.  Cette  assemblée  eut  lieu 
pour  l'élection  de  Ravenne,  successeur  de 
saint  Hilaire  sur  le  siège  d'Arles.  Anal,  des 
Conc,  t.  l. 

VIENNE  (Concile  de),  l'an  474.  Ce  fut 
saint  Mamert,  évêque  de  cette  ville,  qui  as- 
sembla ce  concile,  à  l'occasion  des  incendies, 
des  tremblements  de  terre  et  des  autres 
fléaux  qui  désolaient  la  France,  ainsi  quedes 
calamités  particulières  qui  affligeaient  la 
ville  de  Vienne  du  temps  de  saint  Mamert. 
Il  établit  dans  ce  concile  les  rogalions  ou 
prières  publiques,  accompagnées  de  jeûnes 
et  de  processions.  Chron.  de  Cambrai;  Reg. 
XIX;  Labb.  IV. 

VIENNE  (Concile  de) ,  l'an  870.  Pendant 
qu'Adon  de  Vienne  tenait  son  synode  en 
870,  Mannon,  prévôt  du  monastère  de  Saint» 
Oyant,  ou  Mont-Jura,  vint  lui  représenter 
que  ses  prédécesseurs  avaient  accordé  à  son 
monastère  une  église  située  dans  le  diocèse 
de  Vienne,  el  qu'au  préjudice  de  celle  dona- 
tion, le  curé  de  Sainl-Alban  voulait  s'en 
emparer.  Cette  contestation  n'était  pas  nou- 
velle. Un  curé  du  même  lieu  avait  déjà  tenté 
de  se  rendre  maître  de  cette  église  sous  l'ar- 
chevêque Agilemar,  qui  l'avait  déboulé  de  ses 
prétentions  par  sentence  rendue  avec  con- 
naissance de  cause.  Mais  parce  que  les  cha- 
noines de  Vienne  n'y  avaient  pas  souscrit, 
Adon  crut  devoir  reprendre  toute  l'affaire,  et 
la  faire  examiner  par  ses  prêtres ,  afin  de 
mettre  fin  à  cette  contestation.  Il  fut  décidé, 
du  consentement  de  tout  le  concile,  que  l'é- 
glise dont  le  curé  de  Saint-Alban  voulait 
s'approprier  l'administration,  demeurerait 
à  la  communauté  de  Saint-Oyant,  comme  elle 
lui  avait  été  donnée  par  les  archevêques  de 
Vienne.  La  sentence estdatéedu mois  d'avril, 
indiction  troisième,  c'est-à-dire  l'an  870. 
Hist.  des  aiit.  sacr.  et  eccl. 

VIENNE  (Concile  de),  l'an  892.  Les  deux 
légats,  Pascal  etJean,  que  le  pape  Formose 
avait  envoyés  en  France,  y  tinrent  ce  con- 
cile par  son  ordre,  et  y  présidèrent.  11  s'y 
trouva,  entre  autres  prélats,  Bernon,  arche- 
vêque de  Vienne,  et  Aurélien  de  Lyon.  Lo 
concile  fil  quatre  canons. 

1*'  On  excommunie  ceux  qui  continue- 
ront à  s'emparer  des  biens  d'église. 

2''  Même  peine  contre  les  laïques  qui  au« 
ront  tué,  ou  mutilé,  ou  déshonoré  uu  clerc, 
ou  lui  auront  coupé  quelque  membre. 


mt 


YIE 


3'  Même  peine  contre  ceux  qui  auront 
fraudé  les  legs  pieux  faits  par  un  évêque 
ou  par  un  prêtre. 

4"  11  y  avait  des  séculiers  qui  donnaient 
DU  qui  offraient  des  églises  sans  le  consen- 
tement des  cvêques,  et  qui  exigeaient  des 
prêtres  les  droits  d'entrée  dans  les  bénéfl- 
ces.  Le   concile   condamne   tous  ces  abus. 

jATiflf     fiP^  %07tC        t      I 

VIENNE  (Synode de), l'an  907.  Alexandre, 
archevé(iue  de  ^  ienne,  tint  ce  synode  pour 
terminer  un   différend  entre   Aribert,  abbé 
de   Ronrian  -  Moulier  ,    et    Bernard  ,    abbé 
de  Saint-Maurice,  au  sujet  des  dîmes  qu'ils 
prétendaient  l'un  et  l'autre  sur  une  certaine 
chapelle.  11  ne  se  trouva  dans  celle  assem- 
blée que  des  abbés  et  des  prêtres,   avec  l'ar- 
chevêque qui  présidait.   Les  parties  enten- 
dues, le  gain    de  cause  fut  adjugé  à   Ari- 
bert. Hist.  des  aut.  sacrés  et  ecclés.,  t.  XXU. 
VIENNE  (Conciles  de],  en  Dauphiné,  et  de 
Tours,  Tan  1060.  Le  pape  Nicolas  II  flt  as- 
sembler CCS  deux    conciles  par  son   légat 
Etienne;  celui  de  Vienne  le  31  janvier,   et 
celui  de  Tours   le  1"  mars.  Les  canons  de 
ces  deux  conciles  sont  les  mêmes,  mot  pour 
mot,  de  même  que  la  préface  qui  y  est  à  la 
tête.  D.  Luc  d'Achéri   les  a  rapportés   dans 
ses  notes  sur  Lanfranc,  sous  le   nom  d'un 
concile  d'Angers;  apparemment  parce  que 
le  légat  Etienne  les  publia  de  nouveau  dans 
celte  ville,  où  il  se  trouvait  en  1067.  L'en- 
tière  conformité  de   ces  canons  ,  dans  les 
différentes  villes  où   ils  furent  publiés,   fait 
conjecturer  que  le  légal  les  avait  apportés 
de  Rome  tout  dressés,  ou  qu'il  les    composa 
lui-même  sur  ce  qui  avait  élé  prescrit  dans 
le  concile  de  Rome  sous  le  pape  Nicolas  H; 
car  ils  roulent  sur  les  mêmes  points  de  dis- 
cipline.   Ils    sont  au   nombre    de  dix,    tous 
contre  la  simonie,  l'ineonlinence  des  clercs, 
les  murragos    incestueux ,   la  pluralité  des 
bénéfices,  les  moines  aposta's,  et  les  autres 
désordres   si   souvent    condamnés  dani  I«s 
conciles  précédents.  Ce  qu'il  y  a   de  parti- 
culier dans  le  secoud   canon,   c'est  qu'il  y 
est  dit  que    si   un  évêque  confère   par    si- 
monie quelque  ministère  ecclésiastique,  ou 
la  pension  qui  y  est  attachée,  il  sera  permis 
au  clergé  de  s'y  opposer    et  d'avoir  recours 
aux  évoques  voisins  ,  ou   même  au  sainl- 
siége.  Il  est  dit  à  la  fin  du  concile  de  Tours 
que  les  canons  en  furent  souscrits,  premiè- 
rement par  le  légat  Etienne,  comme  prési- 
d  nt  au  nom  du  pape,  ensuite  par  dis  pré- 
lats,  tant  archevêques   qu'évêques.  Ils  ne 
sont  point  nommés.  Anal,  des  Conc,  t.  lï. 

VIENNE  (Concile  de),  l'an  1112.  Gui,  ar- 
chevêque de  Vienne  et  légal  du  saint-siége, 
tint  ce  concile  le  16  septembre.  On  y  décida 
que  c'esl  une  hérésie  de  croire  qu'on  puisse 
recevoir  des  mains  d'un  laïque  l'investiture 
des  évêchés,  des  abbayes  et  autres  dignités 
de  l'Eglise.  On  y  condamna  aussi  et  l'on  dé- 
clara nul  le  privilège  que  le  roi  Henri  avail 
fait  signer  au  pape  touchant  les  investitures; 
on  y  analhémalisa  ce  prince  ,  en  le  retran- 
chant du  sein  de  l'Eglise,  jusqu'à  ce  qu'il 
eût  fait  une  pleine  satisfaction. 


VIE  12C9 

VIENNE  (Concile  de),  l'an  1115.  On  y 
excommunia  l'empereur  Henri  V.  Ce  concile 
est  mal  nommé  de  Vienne  en  Allemagne 
dans  la  table  du  tome  XII  des  Conciles  du 
P.  Labbe,  de  l'édition  de  Venise.  Ce  fut  Gui, 
archevêque  de  Vienne  en  Dauphiné  et  légat 
du  saint-siége,  qui  y  présida,  assisté  de  dix- 
neuf  évêques,  sans  compter  le  cardinal  Bo- 
son,  qui  s'y  trouva  aussi.  Mansi,  t.  II,  col. 
305;  Anal,  des  Conc.f  t.  V. 

VIENNE  (Concile  de),  l'an  1118.  Le  pape 
Gélase  II,  qui  s'était  rendu  en  France  au 
mois  de  novembre  1118,  tint  ce  concile  la 
même  année.  Les  actes  en  sont  perdus.  On 
trouve  ce  concile  à  l'an  1119  dans  les  collec- 
tions ordinaires,  mais  mal,  puisque  le  pape 
Gélase  mourut  à  Cluny,  où  irs'étail  fait 
transporter  dès  le  29  de  janvier  de  l'an  1119. 
Cela  vient  sans  doute  de  ce  que  le  pape  Gé- 
lase suivait  dans  ses  dates  le  calcul  Pisan, 
qui  commençait  l'année  le  25  de  mars,  jour 
de  l'Annonciation  de  la  sainte  Vierge.  Ainsi, 
le  concile  de  Vienne,  qui  se  tint  au  mois  de 
novembre  ou  de  décembre  1118  selon  notre 
calcul  qui  como.ence  l'année  au  mois  de 
janvier,  se  tint  l'an  1119,  selon  le  calcul 
Pisan. 

VIENNE  (Concile  de),  l'an  1120,  tenu  par 
le  pape  Callisîe  II.  Rer.  gallic.  script,  t.  XIL 
VIENNE  (Concile  de),  l'an  112/i-.  Pierre 
de  Léon,  légat  du  saint-siége,  qui  fut  depuis 
antipape,  tint  ce  concile,  dont  on  ignore  les 
actes. 

VIENNE  (Concile  de),  l'an  1141.  Etienne, 
archevêque  de  Vienne,  tint  ce  concile,  où 
l'on  mit  sur  le  siège  épiscopal  de  Valence  en 
Dauphiné  Jean  l"^,  abbé  de  Bonneval,  de 
l'ordre  de  Cîleaux ,  à  la  place  d'Euslache, 
dégradé  par  le  pape.  C'est  ce  que  nous  ap- 
prennent les  PP.  Durand  et  Martène,  dans 
la  Vie  de  saint  Jean  I",  évêque  de  Valence, 
qu'ils  ont  donnée  dans  le  troisième  toaie  de 
leurs  Anecdotes,  pag.  1693. 

VIENNE  (Concile  de),  l'an  1164.  Ce  fut 
un  conciliabule  assemblé  par  Renould,  ar- 
chevêque de  Cologne,  que  l'empereur  Fré- 
déric 1"  avait  envoyé  en  France,  pour  y 
faire  reconnaître  l'antipape  Pascal  111.  C'est 
ce  que  nous  apprend  la  lettre  de  celui  que 
saint  Thomas,  archevêque  de  Cantorbery, 
députa  à  Rome,  pour  défendre  sa  cause, 
lettre  qui  se  trouve  dans  les  œuvres  du  P. 
Chrislianus  Lupus,)  f.  X,  epist.  III,  pag.  67. 
Edit.  Venet.  Mansi,  t.  II,  col.  543. 

VIENNE  (Concile  de),  l'an  1200.  Ce  con- 
cile, qui  est  une  continuation  de  celui  de 
Dijon  de  l'an  1199,  se  tint  au  mois  de  jan- 
vier, et  fut  présidé  par  le  même  légal  Pierre 
de  Capoue,  qui,  se  voyant  sur  les  terres  de 
l'empire,  publia  l'interdit  sur  toutes  celles 
de  l'obéissance  du  roi  de  France,  avec  ordre 
à  tous  les  prélats  de  l'observer,  sous  peine 
de  suspense.  Jbid. 

VIENNE  (Concile  de),  en  Dauphiné,  l'an 
1289.  Guillaume  de  Valence,  archevêque  de 
Vienne,  tint  ce  concile  avec  ses  suffragants, 
le  jour  de  S.  Luc.  On  n'en  a  pas  les  actes; 
mais  on  trouve  au  quarante-huitième  cha-« 
pitre  de&  Antiquités  de  Vienne,  les  statuts 


i2cr, 


DICTiONNAmE 


<^iii  y  furent  dressés.  Gall.  Christ,  et  Hard. 
VIII. 

VIENNE  {Concile  œcuménique  de),  l'an 

1311.  Ce  concile,  qui  est  le  quinzième  géné- 
ral, fut  assemblé  par  le  pape  Clément  V, 
l'an  1311,  pour  quatre  causes  principales, 
savoir  :  l'affaire  de  l'ordre  des  Templiers,  qui 
y  fut  aboli;  les  erreurs  des  Fratricelles,  des 
Dulcinisles,  des  Béguards  et  des  Béguines  ; 
le  secours  de  la  terre  sainte  et  le  rétablis- 
sement de  la  discipline  ecclésiastique,  comme 
il  paraît  par  les  Cléwienlines  et  par  la  bulle 
de  convocation  qui  commence  par  ces  mots  : 
Régnons  in  cœlis. 

La  première  session  se  tint  le  16  octobre. 
Le  pape  l'ouvrit  par  un  discours  dont  le 
texte  était  :  Les  œuvres  du  Seigneur  sont 
grandes  dans  l'assemblée  des  justes ,  et  où  il 
proposa  les  objets  principaux  du  concile. 
Tout  l'hiver  se  passa  en  diverses  conférences 
sur  les  motifs  que  le  pape  avait  proposés,  et 
spécialement  sur  l'affaire  des  Templiers.  On 
attendait  l'arrivée  du  roi  Philippe,  qui  avait 
été  l'auteur  de  la  découverte,  et  qui  passait 
pour  le  principal  zélateur  de  toute  l'affaire. 
En  l'attendant,  le  pape,  au  commencement  de 
décembre,  assembla  les  cardinaux  et  les  pré- 
lats, à  qui  on  lut  les  actes  faits  contre  les 
chevaliers  du  Temple.  Chacun  d'eux  étant 
requis  en  particulier  par  le  pape  de  dire  son 
avis,  ils  convinrent  qu'il  devait  écouter  les 
accusés  dans  leurs  défenses.  Ce  fut  l'avis  de 
tous  les  évêques  d'Italie,  excepté  d'un  seul, 
et  de  tous  ceux  d'Espagne,  d'Allemagne,  de 
Dancmarck,  d'Angleterre,  d'Ecosse  et  d'Ir- 
lande. Ceux  de  France  en  jugèrenJ  de  même, 
excepté  les  trois  archevêques  de  Reims,  de 
Sens  et  de  Rouen. 

11  y  eut  d'autres  conférences  sur  cela;  et 
nous  apprenons  des  auteurs  contemporains 
qu'il  s'en  tint  durant  plusieurs  mois.  Enfin, 
le   mercredi  22  mars    de  l'année    suivante 

1312,  le  pape,  ayant  appelé  en  conseil  secret 
les  cardinaux  avec  plusieurs  prélats,  cassa 
par  provision,  plutôt  que  par  voie  de  con- 
damnation, l'ordre  des  Templiers,  réservant 
leurs  personnes  et  leurs  biens  à  sa  disposition 
et  à  celle  de  l'Eglise. 

La  seconde  session  se  tint  le  troisième  jour 
d'avril.  Le  roi  de  France  étant  arrivé  avec  le 
comte  de  Valois  son  frère,  et  les  trois  fils  de 
France,  Louis,  roi  de  Navarre,  Philippe  et 
Charles,  entra  au  concile,  et  prii  place  à 
la  droite  du  pape  sur  un  trône  un  peu  plus 
bas.  Clément  V,  ayant  pris  pour  texte  ces 
paroles  :  Les  impies  ne  se  relèveront  point 
dans  le  jugement,  ni  les  pécheurs  dans  l'assem- 
blée des  justes  f  s'adressa  par  manière  de 
sermon  aux  Templiers ,  en  citant  cet  ordre 
militaire.  Ensuite  il  publia  contre  eux  la  sen- 
tence provisionnelle  qu'il  avait  déjà  portée 
dans  le  consistoire,  et  il  déclara,  de  l'agré- 
ment du  concile,  cet  institut  proscrit  et  aboli, 
jusqu'au  nom  et  à  l'habit,  tant  parce  qu'il 
devenait  inutile  (nul  honnête  homme  ne  pou- 
vant désormais  vouloir  y  entrer),  que  pour 
éteindre  dautres  maux  et  prévenir  les  scan- 
dales. Enfin  il  fit  lire  la  constitution  qu'il 
avait  faite  contre  ceux  qui  retiendraient  ou 


DES  CONCILES.  ^264 

qui  reprendraient  de  nouveau  l'habit,  ou  qui 
en  choisiraient  un  autre  pour  faire  profes- 
sion de  cet  ordre;  le  tout  sous  peine  d'ex- 
commnnication  qui  serait  encourue  par  les 
recevants  et  les  reçus.  La  bulle  ne  fut  pro- 
mulguée dans  les  formes  que  le  sixième  jour 
de  mai.  Quant  aux  personnes  et  aux  biens, 
le  pape  en  réserva  au  saint-siége  la  desti- 
nationdèslesixième d'avril,  pour  y  pourvoir 
avant  la  fin  du  concile. 

11  fut  souvent  question  des  biens  de  l'ordre 
dans  la  suite  de  l'assemblée;  et  les  avis  se 
trouvèrent  partagés.  Quelques-uns  voulaient 
qu'on  créât  un  nouvel  ordre.  Le  pape  eut 
une  autre  pensée,  qui  fut  approuvée  univer- 
sellement. 

Il  considéra  que  les  biens  des  Templiers 
leur  ayant  été  donnés  pour  le  secours  de  la 
terre  sainte,  il  était  juste  de  suivre  cette 
destination  ,  et  de  les  transporter  pour  le 
même  usage  aux  Hospitaliers  de  Saint-Jean 
de  Jérusalem,  depuis  chevaliers  de  Rhodes 
et  enfin  de  Malte.  Les  circonstances  étaient 
favorables  :  on  ne  parlait  dans  tout  le  monde 
chrétien  qu'avec  admiration  des  Hospitaliers, 
qui  venaient  de  consommer  une  des  plus  glo- 
rieuses entreprises  qu'on  fit  jamais  contre 
les  Turcs ,  nous  voulons  dire  la  con- 
quête de  Rhodes ,  commencée  l'année  1308, 
et  terminée  le  jour  de  l'Assomption,  quin- 
zième d'août  de  l'an  1310.  Le  roi  Philippe 
consentit  à  ce  transport,  comme  il  parait  par 
sa  lettre  au  pape  du  24  d'août  1312.  Il  dit 
que  «  les  biens  dont  il  s'agit  pour  la  Franco 
étant  sous  sa  garde,  le  droit  de  patronage 
lui  appartenant,  et  le  pape  avec  le  concile 
lui  ayant  demandé  son  consentement  pour 
cette  destination,  il  le  donne  volontiers,  dé- 
duction faite  des  sommes  employées  à  la 
garde  et  à  l'administration  de  ces  biens.  » 
Enfin  les  chevaliers  de  l'Hôpital  en  furent 
mis  en  possession  la  même  année  1312,  par 
arrêt  du  parlement,  après  la  bulle  de  transla- 
tion, datée  du  second  mai. 

L'emploi  de  ces  biens  ne  fut  pas  le  même 
partout.  Le  pape  et  le  concile  exceptèrent 
les  biens  situés  dans  les  royaumes  d'Espagne, 
de  Castille,  de  Portugal,  d'Aragon,  de  Ma- 
jorque; et  parce  que  les  Templiers  s'y  trou- 
vaient obligés  de  défendre  l'Etat  contre  les 
entreprises  des  Sarrasins  et  des  Mores  de 
Grenade  (ainsi  qu'on  l'exposa),  ces  biens  y 
furent  appliqués  à  la  même  défense.  Dans  la 
suite  les  possessions  des  Templiers  en  Ara- 
gon et  à  Majorque  furent  mises  entre  les 
mains  des  Hospitaliers,  comme  ailleurs,  à 
quelques  réserves  près. 

L'exception  que  fit  le  concile  fut  faite  à  la 
sollicitation  des  souverains  d'Espagne,  qui 
alléguèrent,  pour  être  saisis  des  biens,  la  né- 
cessité indispensable  de  se  défendre  contre  j 
les  Mores,  serpents  dangereux,  qui  vivaient  \ 
dans  le  sein  de  la  domination  espagnole, 
pour  la  déchirer  et  se  conserver  leurs  an- 
ciennes conquêtes.  Jacques  II,  roi  d'Aragon, 
eut  pour  sa  part  dix-sept  places  fortes  des 
Templiers.  H  les  demandait  pour  établir 
l'ordre  de  Calatrava  qui  se  forma  depuis.  Fer- 
dinand IV,  roi  de  Castille,  ne  s'étant  point 


1263 


VIE 


VIE 


lîGG 


présenté  au  jour  que  le  pape  avait  marqué, 
pour  décider  sur  ce  qui  le  concernait  quant  à 
l'emploi  de  ces  biens,  le  pape  unit  ceux  qui 
se  trouvaient  en  Caslille  aux  chevaliers  de 
l'Hôuital.  Mais  Ferdinand  ne  tint  aucun 
compte  de  cette  union.  Par  voie  de  fait,  il 
mil  en  ses  mains  les  biens  et  les  nombreuses 
places  des  Templiers  de  son  royaume.  Le  roi 
de  Portugal,  Denys,  par  le  conseil  du  pape, 
fonda  de  ces  biens  abandonnés  l'ordre  des 
chevaliers  d  Christ,  dont  le  principal  emploi 
était  alors  de  combattre  contre  les  Mores. 
En  Angleterre,  comme  en  France,  et  dans 
tous  les  autres  pays  chrétiens ,  ces  biens  fu- 
rent remis  fidèlement  aux  Hospitaliers  de 
Saint-Jean  de  Jérusalem,  devenus  chevaliers 
de  Rhodes. 

Pour  les  personnes  des  Templiers,  le  con- 
cile général  régla  qu'à  l'exception  de  quel- 
ques-uns, dont  le  pape  se  réserva  nommé- 
ment la  destinée,  tous  les  autres  qui  restaient 
en  très-grand  nombre  seraient  renvoyés  au 
jugement  des  conciles  de  leurs  provinces, les- 
quels procéderaient  en  cette  manière  :  «  Ceux 
qu'on  trouvera  être  innocents  ou  avoir  mé- 
rité l'absolution ,  seront  entretenus  honnê- 
tement suivant  leur  condition  sur  les  reve- 
nus de  l'ordre.  Ceux  qui  auront  confessé 
leurs  erreurs  seront  traités  avec  indulgence. 
Pour  les  impénitents  et  les  relaps,  on  les 
traitera  à  la  rigueur.  Ceux  qui  après  la  ques- 
tion même  ont  persisté  à  nier  qu  ils  soient 
coupables,  seront  mis  à  part  ou  logés  sépa- 
rément, ou  dans  les  maisons  de  l'ordre,  ou 
dans  des  monastères  aux  dépens  de  l'ordre.  » 
Voilà  pour  ceux  quiavaient  déjà  été  examinés 
par  les  évêques  et  les  inquisileurs,  ou  qui 
étaient  en  état  de  l'être  par  leur  détention. 
Quant  aux  autres  qui  étaient  en  fuite  ou  ca- 
chés, on  les  cita  par  un  acte  public  du  con- 
cile pour  se  sister  dans  le  terme  d'une  année 
devant  leurs  évêques,  afin  d'être  jugés  par 
les  conciles  provinciaux,  sous  peine,  s'ils 
différaient  à  comparaître,  d'être  d'abord  ex- 
communiés, puis,  au  delà  du  terme  prescrit, 
d'être  regardés  et  traités  comme  hérétiques. 

Outre  l'affaire  des  Templiers,  le  concile  de 
"Vienne  termina  celle  des  poursuites  contre 
la  mémoire  de  Boniface  VIII  ,  poursuites 
poussées  avec  vigueur  durant  plusieurs  an- 
nées, et  dont  le  roi  s'était  déî-islé  au  commen- 
cementde  l'an  1311.  Comme  le  concile  n'avait 
été  résolu  d'abord  que  pour  cela,  le  pape, 
malgré  le  désistement  du  roi,  ne  laissa  |)as 
de  mettre  encore  celle  affaire  en  délibération 
dans  l'assemblée  des  prélats  en  présence  du 
roi  même.  Trois  savants  cardinaux,  savoir 
Richard  de  Sienne,  Jean  de  Namur,  el  Gentil 
de  Monlfiore,  se  chargèrent  de  justifier  la 
mémoire  de  Boniface  du  crime  d'hérésie  par 
des  preuves  tirées  de  la  théologie,  du  droit 
civil  et  du  droil  canon.  On  ne  daigna  pas 
renouveler  le  souvenir  des  autres  accusa- 
lions.  Le  concile  déclara  que  Boniface  VIII 
avait  été  catholique,  et  saint  Anionin  ajoute, 
vrai  el  légitime  pape.  Deux  Catalans  qui  se 
trouvèrent  à  telle  assemblée  s'offrirent 
brusquement  à  soutenir  la  -même  chose  par 
un  défi  de  duel.  On  n'alla  pas  plus  loin.  Le 


pape,  pour  contenter  le  roi,  fit  un  décret 
portant  qu'on  ne  pourrait  jamais  inquiéter 
ce  prince  ni  ses  successeurs  ,  sur  ce  qu'il 
avait  fait  au  sujet  du  pape  Boniface.  Telle 
avait  été  auparavant  la  décision  de  Clé- 
ment V  durant  le  cours  de  la  poursuite  :  on 
dit  même  que  tout  ce  que  nous  venons  de 
raconter  comme  un  règlement  ou  une  déci- 
sion du  concile  de  Vienne,  avait  été  conclu 
avant  le  concile  dans  un  consistoire  public, 
tenu  par  le  pape  et  les  cardinaux.  Ce  qu'il  y 
a  de  certain,  c'est  que  Clément  ne  proposa 
point  cetti;  affaire  parmi  les  motifs  qu'il  allé- 
gua d'assembler  le  concile  de  Vienne,  et  qu'il 
n'en  reste  aucune  trace  dans  les  décrets  qui 
furent  publiés  depuis. 

Quoi  qu'il  en  soit,  Clémentlui^même,  le 21 
de  mars  de  l'an  1313,  promulgua  les  constitu- 
tionsapprouvées  par  le  concilede  Vienneavec 
quelques  autres  qu'il  avait  fait  ranger  en  ui> 
corps  d'ouvrage,  qu'il  prétendait  nommer  le 
septième  des  décrétales,  pour  servir  de  suite 
au  sexle  de  Boniface  Vlll  ;  mais  la  mort 
empêcha  qu'il  n'envoj'âl  cet  ouvrage  aux 
écoles,  suivant  l'usage,  c'est-à-dire,  qu'il  ne 
le  publiât  authentiquement.  Ce  ne  fui  qu'en 
1317  que  Jean  XXII,  son  successeur,  rendit 
public  el  autorisa,  par  une  bulle  adressée  aux 
universités,  ce  recueil  et  les  constitutions 
promulguées, parliedans  leconciledeVienne, 
partie  avant  el  après.  On  l'appelle  le  volume 
des  Clémentines  :  il  est  inséré  dans  le  corps 
du  droit.  C'est  de  cet  ouvrage  que  nous  tire- 
rons les  principaux  articles  réglés  au  con- 
cile. Il  est  divisé  en  cinq  livres,  dont  le  pre- 
mier contient  onze  titres,  le  second  douze, 
le  troisième  dix-sept,  le  (luatrième  un  seul 
sur  la  parenté  et  l'affinité  par  rapport  au 
mariage,  le  cinquième  onze.  Ces  livres  ont 
plusieurs  chapitres,  ou  quelquefois  un  seul. 
Parmi  ces  constitutions,  les  unes  sont  de  doc- 
trine et  regardent  la  foi  ;  d'autres  sont  de 
discipline;  d'autres  des  règlements  sur  des 
affaires,  ou  de  clercs,  ou  de  réguliers.  Il  y  en 
a  quantité  qui  ont  été  publiées  dans  le  con- 
cile de  Vienne,  el  que  l'on  reconnaît  à  cette 
clause,  avec  l'approbation  du  concile. 

Le  premier  capitule  du  concile  de  Vienne 
est  une  profession  de  foi  qui  dit:  «  Le  Fils 
de  Dieu  existe  de  toute  éternité  avec  le  Père, 
et  de  la  même  substance  que  le  Père  :  il 
s'est  revêtu  de  toute  notre  nature  qu'il  a 
prise  entièrement,  savoir  le  corps  passil)le  et 
l'âme  raisonnable.  Celle-ci  est  essentielle- 
ment la  forme  du  corps  humain.  Le  Fils  de 
Dieu,  revêtu  de  la  nature  humaine,  a  voulu 
opérer  le  salut  de  tous  les  honmies,  et  pour 
cela  être  crucifié  ,  mourir  sur  la  croix  et 
ensuite  être  percé  au  côté  d'une  lance  ;  tel 
est  le  récit  de  l'évangéliste  saint  Jean,  où 
nous  déclarons  avec  l'approbation  du  con- 
cile que  saint  Jean  a  suivi  l'arrangement 
des  faits.  Le  concile  décide  ensuiie  qu'on 
doit  regarder  comme  hérétiques  ceux  qui 
soutiendront  que  l'âme  n'est  pas  essentielle- 
ment la  forme  du  corps  humain;  qu'il  faut 
reconnaître  un  seul  baptêînc,quiest  le  moyeu 
de  parvenir  au  salut ,  tant  pour  les  adultes 
que  pour  les  enfants;  que  l'opinion  de  ceux 


1267 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


126S 


qui  croient  que,  par  ce  sacrement  la  grâce 
sanclifiante  et  l'habilude  des  vertus  sont  in- 
fuses dans  l'âme  des  enfants  est  la  plus  pro- 
bable, et  qu'il  faut  la  suivre.  » 

Les  erreurs  de  ceux  qu'on  appelait  bé- 
guards  ei  béguines,  fratricelles  ou  bizoques^ 
sont  condamnées  dans  la  constitution  qui 
est  au  chapitre  III  du  lit.  3  du  cinquième 
livre.  Ces  erreurs  sont  :  1°  que  l'homme  peut 
acquérir  en  cette  vie  un  tel  degré  de  perfec- 
tion, qu*il  devienne  impeccable  et  hors  d'é- 
tat de  croître  en  grâce  ;  2°  que  ceux  qui  sont 
parvenus  à  cette  perfection  ne  doivent  plus 
jeûner  ni  prier,  parce  qu'en  cet  état  les 
sens  sont  tellement  assujettis  à  l'esprit  et  à 
la  raison,  que  l'homme  peut  librement  ac- 
corder à  son  corps  tout  ce  qu'il  lui  plaît; 
3' que  ceux  qui  sont  parvenus  à  cet  esprit 
de  liberté  ne  sont  plus  sujets  à  obéir,  ni  te- 
*ius  de  pratiquer  les  préceptes  de  l'Eglise; 
k°  que  l'homme  peut  parvenir  à  la  béatitude 
finale  en  celte  vie,  et  obtenir  le  même  degré 
de  perfection  qu'il  aura  dans  l'autre  ;  5°  que 
toute  créature  intellectuelle  est  nalurelle- 
tnent  bienheureuse,  et  que  l'âme  n'a  pas 
besoin  de  la  lumière  de  gloire  pour  s'élever 
à  la  vision  et  à  la  jouissance  de  Dieu  ;  6°  que 
la  pratique  de  la  vertu  est  pour  les  hom- 
mes imparfaits,  mais  que  l'âme  parfaite  se 
dispense  de  les  pratiquer;  7°  que  le  simple 
baiser  d'une  f<'mmo  est  un  péché  mortel, 
mais  que  l'action  de  la  chair  avec  elle  n'est 
pas  un  péché  ;  8°  que,  pendant  l'élévation 
du  corps  de  Jésus-Christ,  il  n'est  pas  néces- 
saire aux  parfaits  de  se  lever,  ni  de  lui  ren- 
dre aucun  respect,  parce  que  ce  serait  une 
imperfection  pour  eux  de  descendre  de  la 
pureté  et  de  la  hauteur  de  leur  contempla- 
lion  pour  penser  au  sacrement  de  l'eucha- 
ristie ou  à  la  passion  de  Jésus-Christ. 

Il  ne  faut  pas  confondre  les  béguines  con- 
damnées comme  hérétiques  par  le  concile 
avec  les  béguines  qui  subsistent  peut-être 
encore  à  Liège  et  en  Flandre,  et  qui  re- 
connaissent pour  leur  instituteur  Lambert  le 
Bègue,  antérieur  d'un  siècle  et  demi  au  con- 
cile de  Vienne. 

On  traita  aussi  beaucoup  d'autres  articles 
dans  le  concile  de  Vienne,  et  en  particulier 
des  exemptions  des  religieux,  que  l'on  mo- 
déra sans  les  abolir.  On  fil  un  règlement  sur 
les  moines  noirs  et  sur  les  religieuses.  On 
défend  aux  premiers  l'abus  de  leurs  riches- 
ses, la  superfluité,  la  mondanité,  la  chasse, 
les  voyages  chez  les  princes  :  on  les  exhorte 
à  la  retraite,  à  l'élude  et  à  la  paix  avec 
leurs  supérieurs.  A  l'égard  des  religieuses, 
on  leur  défend  d'être  curieuses,  de  se  parer, 
d'assister  aux  fêles  du  monde  et  de  sortir  de 
leurs  monastères.  On  veut  qu'elles  aient  des 
visiteurs,  sans  excepter  celles  mêmes  qui  se 
disaient  chanoinesses  non -religieuses. 

Le  règlement  sur  les  hôpitaux  est  remar- 
quable en  ce  qu'il  a  donné  lieu  aux  admi- 
nislralions  laïques  de  ces  maisons.  Il  y  est 
dit  que  ceiix  de  qui  dépend  la  fondation  et, 
à  leur  défaut,  les  ordinaires  empêcheront 
que  les  directeurs  ne  détournent  à  leur  pro- 
fit les   revenus   destinés   aux  pauvres;    et 


qu'aucun  hôpital  ne  sera  désormais  uonne 
comme  bénéfice  à  des  clercs  séculiers,  sous 
peine  de  nullité,  àmoins  que  cela  ne  soit  ainsi 
ordonné  par  le  titre  de  la  fondation  ;  et  que, 
hors  de  ce  cas,  le  soin  des  hôpitaux  sera  mis 
entre  les  mains  de  personnes  sages,  intelli- 
gentes, sensibles  aux  misères  des  pauvres, 
et  capables  de  se  comporter  en  vrais  tuteurs, 
obligées  au  reste  à  prêter  serment,  à  faire 
leur  inventaire  et  à  rendre  des  comptes  an- 
nuels aux  ordinaires. 

Les  règlementssur  le  clergé  consistent  entre 
autres  dans  la  défense  de  pratiquer  des  mé- 
tiers Ou  de  vaquer  à  des  commerces  peu 
convenables  aux  clercs  même  mariés;  celle 
de  porter  des  habits  de  couleur  ou  indécents  ; 
l'âge  nécessaire  pour  les  ordres  :  dix -huit 
ans  pour  le  sous-diaconat ,  vingt  pour  le 
diaconat  et  vingt-cinq  pour  la  prêtrise.  Point 
de  voix  au  chapitre  pour  les  chanoines,  s'ils 
ne  prennent  l'ordre  attaché  à  leur  prébende. 

Dans  le  titre  5  du  cinquième  livre  tou- 
chant les  usures, Clément  V  condamne  com- 
me coupables  d'hérésie  ceux  qui  assure- 
raient avec  opiniâtreté  que  l'usure  n'est 
point  péché. 

Dans  le  premier  chapitre  du  titre  9,  au 
livre  cinq  des  Clémentines,  on  enjoint  aux 
ordinaires  d'avertir  les  juges  de  ne  pas  refu- 
ser les  sacrements  de  pénitence  et  d'eucha- 
ristie aux  coupables  condamnés  à  mort,  et 
même  de  les  contraindre,  s'il  le  faut,  par  les 
censures  à  les  accorder. 

Le  second  chapitre  du  titre  3  dans  le  pre- 
mier livre  règle  la  juridiction  des  cardinaux, 
le  saint-siége  vacant.  Ils  n'ont  pas  celle  du 
pape;  mais  ils  peuvent  pourvoir  aux  char- 
ges de  camérier  et  de  pénitencier  en  cas  de 
mort. 

Le  chapitre  unique  du  titre  16  dans  le  li- 
vre troisième  contient  la  bulle  de  l'institu- 
tion de  la  fête  du  Saint-Sacrement  par  Ur- 
bain IV,  confirmée  par  Clément  V. 

La  Clémentine  ïnter  sollicitudines^  l.  IV, 
tit.  1  de  Magist.  c.  1,  ordonne  qu'on  en- 
seigne publiquement  les  langues  orientales  ; 
qu'on  établisse  deux  maîtres  pour  l'hébreu, 
deux  pour  l'arabe,  et  autant  pour  le  chal- 
déen  ;  et  cela  à  Bologne,  à  Paris,  à  Salaman- 
que,  à  Oxford  et  dans  les  lieux  où  résiderait 
la  cour  romaine.  Ce  règlement  fut  fait  à  la 
sollicitation  du  célèbre  Raimond  Lulle.  Hist. 
de  VKgl.  gall.;  Anal,  des  Conciles. 

VIENNE  (Coricile  de),  l'an  1530.  Sur  la 
discipline  ecclésiastique. 

VIENNE  (Concile  de),  en  Dauphiné,  l'an 
1557.  On  y  publia  quatorze  statuts,  qui  ne 
renferment  que  des  répétitions  sur  l'obliga- 
tion qu'ont  les  curés  d'apprendre  à  leurs 
peuples  les  éléments  et  les  prières  de  la  reli- 
gion chrétienne;  sur  la  nécessité  de  l'appro- 
bation de  l'ordinaire  pour  être  admis  à  prê- 
cher; sur  le  devoir  pascal;  la  sanctification 
des  jours  de  dimanche  et  de  fête;  l'habit 
et  la  tonsure  cléricale;  la  défense  d'entrer 
dans  les  monastères  de  filles,  etc.  Martène, 
Thesnuri  tom.  IV. 

VIGILIENSES  (Synodi),  ou  synodes  de 
Biseglia,  en  juin  1692,   1&93  et  1694,  par 


rcd 


VIN 


Pompée  Sarneîli.  A  la  sui(e  de  ces  trois  sy- 
nodes ce  prélat  publia  les  constilulions  qui 
y  avaient  été  portées.  Elles  sont  comprises 
sous  trente-cinq  titres,  cl  renferment  des 
détails  fort  curieux.  Il  y  est  dit,  par  exem- 
ple, qu'on  ne  doit  point  admettre  à  recevoir 
la  tonsure  quelqu'un  qui  a  un  frère  déjà 
tonsuré,  à  moins  qu'il  n'ait  d'autres  frères 
qui  soient  laïques,  et  l'on  traite  d'abus  tout 
à  fait  blâmable  l'usage  contraire;  que  les 
fils  uniques  ne  doivent  être  admis  à  la  cléri- 
calure  que  dans  un  âge  où  ils  puissent  s'as- 
surer que  c'est  Dieu  qui  les  y  appelle,  mais 
qu'on  les  admettra  dans  ce  cas,  pour  ne  pas 
s'opposer  à  la  volonté  divine.  Ou  interdit  les 
aulels  sous  lesquels  il  y  aurait  des  sépulcres 
jusqu'à  ce  que  ces  dernier  s  en  aient  été  enlevés, 
et  qu'on  ait  comblé  l'espace  resté  vide.  Diœc. 
synod.  consiit.  S.  Vigiliensis  EccL;  Benevenli. 
VILLA  REGI  A  {Concilium  in).  Voyez 
Ville  ROI. 

VILLEBERTRAND  (Synode  de),  VUlœBer- 
trandi ,  l'an  1102,  au  diocèse  de  Girone, 
pour  la  dédicace  de  l'église  de  ViUcberlrand. 
Les  évéques  de  Barcelone  et  de  Garcassonne 
s'y  trouvèrent  avec  celui  de  Girone,  qui  pré- 
sida, et  ils  imposèrent  aux  clercs  de  celle 
église  la  règle  de  saint  Augnslin,  avec  le  re- 
noncement à  toute  propriété  Les  actes  de 
cette  assemblée  furent  ensuite  confirmés  par 
l'autorité  de  l'archevêque  de  Narbonne  et 
par  celle  des  légats.  D  Aguirre,  tom.  IIL 

VILLEROI  (Conciliabule  de),  l'an  685,  ou 
plulôt684.  selon  Labbe.Ebroïn,  maire  du  pa- 
lais du  roi  Thierry,  convoqua  celte  assemblée 
d'évêques  et  de  comtes  pour  juger  saint  Lam- 
bert, évoque  d'Ulrecht,  et  saintLéger,  évêque 
d'Autun.  Lambert  fut  relégué  dans  un  mo- 
nastère, et  Léger  fut  livré  au  comte  Chrodo- 
bert  ou  Robert,  pour  être  mis  à  mort.  Nous 
renvoyons  à  l'excellente  Uisloire  de  saint 
Léger,  par  D.  Pilra,  pour  les  détails  de  ce 
grand  drame.  On  ne  dit  pas  et  il  n'est  pas 
certain  que  saint  Léger  ait  comparu  en  per- 
sonne devant  le  concile.  Ebroïn  put  trou- 
ver plus  expédient  de  le  prendre  à  part,  dans 
l'espérance  d'extorquer  de  lui  quelque  im- 
prudent aveu  ;  mais  le  saint  conserva  sa  pré- 
sence d'esprit  jusqu'à  la  consommation  de 
son  ulorieux  martyre. 

VINDAUSCENSES  {Synodi).  Nous  ran- 
geons sous  ce  titre  les  synodes  d'Avignon  qui 
ont  été  omis  au  tome  L"^  de  ce  Dictionnaire. 
Synode  d'Avignon.  —  L'an  1337.  Outre  le 
synode  rapporté  col.  2.32  du  lomc  T"",  dans 
lequel  l'évêque  Jean  publia  six  statuts  et  qui 
se  tint  à  la  Saint-Luc,  il  y  en  eut  un  autre, 
tenu  le  7  mai  de  la  même  année,  où  neuf 
statuts  furent  portés,  1°  pour  rappeler  aux 
bénéficiers  le  devoir  de  la  lésiiîence;  2°  pour 
leur  défendre  de  céder  à  rente  leur  bénéfice  ; 
3°  pour  enjoindre  de  ne  célébrer  aucun  ma- 
riage sans  y  dire  la  messe  ;  h"  pour  empê- 
cher les  charivaris  qui  te  (Jonnaient  dès  lors 
à  l'occasion  de  mariages  ;  5"^  pour  prescrire 
de  cesser  l'office  divin  dans  les  lieux  où  les 
seigneurs  tiendraient  des  clercs  en  captivité  ; 
6°  sur  l'obligation  de  ne  pas  différer  le 
baptême  aux  enfants  ;  7°  sur  le  devoir  im- 


VIN  «70 

posé  à  cette  époque  à  tous  les  fidèles  de  ne 
faire  aucun  testament  sans  qu'un  prêtre  y 
fût  présent;  8°  sur  l'obligation  pour  les  béné- 
ficiers de  se  rendre  au  synode;  9'  sur  celle  de 
publier  et  de  mettre  à  exécution  les  statuts 
synodaux.  Martène,Thes.nov.  anecd.,  t.  IV. 
Synode  d'Avignon.  —  A  la  Saint-Lucl340. 
Statut  qui  prescrit  aux  ecclésiastiques  de 
chanter  ou  de  psalmodier  les  sept  psaumes 
ou  l'office  des  morts,  en  allant  chercher  les 
corps  aux  sépultures.  Jbid. 

Synode  d'Avignon.  —  25  avril  1341.  Dé- 
fense à  tout  chrétien  de  se  servir  de  méde- 
cins juifs.  Ibid. 

Synode  d'Avignon.  —  A  la  Saint-Luc  de  la 
même  année.  Des  cinq  statuts  qui  furent 
publiés  dans  ce  synode,  le  1^'  oblige  chaque 
paroissien  parvenu  à  l'âge  de  discrétion  de 
se  rendre  à  l'église  de  sa  paroisse  au  moins 
tous  les  dimanches  ;  le  2"  fait  défense  de 
confesser  sans  surplis  et  aumusse,  et  injonc- 
tion de  tenir  registre  des  personnes  confes- 
sées ;  le  3"  fait  de  même  un  devoir  d'avoir 
un  registre  des  excommuniés  ;  le  k"  prescrit 
de  n'en  enterrer  aucun  sans  la  permission  de 
l'évêque  ou  de  .son  officiai,  et  le  dernier  ordon- 
ne à  toutes  les  paroisses  de  prendre  copie  de 
tous  ces  statuts,  dans  le  délai  d'un  mois.  76. 
Synode  d'Avignon.  —  13  octobre  13Vli..  Or- 
dre d'acquiller  dans  l'année  les  legs  pieux  ; 
défense  aux  curés  de  rien  recevoir  des  frères 
quêteurs.  Ibid. 

Synode  d'Avignon.  —  12  octobre  1345.  Do 
nouveaux  statuts  y  furent  publiés  pour  pres- 
ser l'observation  de  ceux  de  l'année  précé- 
dente par  rapport  aux  legs  pieux,  et  pour 
enjoindre  aux  curés  de  ne  rien  recevoir  pour 
prix  de  leurs  sceaux  apposés  aux  lettres  ve- 
nant de  l'évêque,  et  de  tenir  en  état  de  pro- 
preté leurs  ornements  et  leurs  autels.  Ibid. 

Synode  d'Avignon.  — -  L'an  13(^5.  Quatorze 
nouveaux  statuts  y  furent  portés  pour  pres- 
ser l'observation  des  anciens,  en  particulier 
sur  la  résidence  des  curés,  et  l'obligation 
des  fidèles  de  s'abstenir  d'œuvres  serviles  et 
de  fréquenter  l'église  de  leur  paroisse  les 
jours  de  dimanche,  On  y  recommanda  l'hos- 
pitalilé  aux  curés  el  aux  vicaires,  surtout 
à  l'égard  des  religieux,  et  on  leur  fit  une  loi 
d'en  inviter  un  chique  mois  à  prêcher  dans 
leurs  églises,  en  lui  donnant  pour  ce  jour-là 
le  vivre  et  le  couvert,  ainsi  qu'au  frère  dont 
il  sera  accompagné.  On  défendit  d'admettre 
pour  chnpelains  des  prêtres  qui  ne  sauraient 
pas  la  langue  d'Oc  ou  du  pays.  Ibid. 

Synode  d'Avignon.  —  L'an  1366,  sous  Ar- 
naud, vicaire  général  du  diocèse  en  même 
temps  qu'archevêque  d'Auch.  Seize  statuts 
y  furent  publiés,  un  en  particulier  contre  les 
sorciers,  et  un  autre  pour  recommander  à 
tous  les  prêtres  présents  au  synode  de  payer 
le  droit  synodal  et  le  droit  cathédratique, 
avec  la  décime  annuelle,  s'ils  veulent  évi- 
ter l'excommunication  et  des  frais  de  pro- 
cédure. Ibid. 

Assemblée  ecclésiastique  d'Avignon  (Fin- 
dauscensis  convenius).  —  L'an  1397.  Celte 
assemblée,  composée  du  cardinal  de  Pampe- 
lune,  qui  paraîl  y  avoir  pfésidô,  et  des  évô- 


4271 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


1272 


ques  d'Avignon,  de  Saintes,  de  Tarascon  et 
de  Mâcon,  ne  fut  qu'un  long  plaidoyer  en 
faveur  des  prétendus  droits  de  l'anlipape 
Benoît  XllI  au  souverain  pontifical.  Mansi, 
Conc.  t.  XXVI. 

Assemblée  diocésaine  d'Avignon  [Conci- 
lium  diœcesanum).  —  L'an  1403.  On  s'y  oc- 
cupa d'un  subside  d'argent  que  le  roi  de- 
mandait au  clergé.  Mansi,  Conc.  t.  XXVI. 

Synode  d'Avignon.  —  Tenu  sous  le  pon- 
tificat d'Eugène  IV,  et  sous  l'évêque  Abin, 
qui  y  publia  quarante  et  un  statuts,  pour  la 
plupart  renouvelés  d'anciens.  Le  6*=  fait  dé- 
fense de  donner  la  sépulture  ecclésiastique  à 
ceux  qui  seraient  morts  dans  une  excommu- 
nication qu'ils  auraient  encourue  publique- 
nienl,  quand  même  à  l'article  de  la  mort  ils 
auraient  reçu  leur  absolution  d'un  confes- 
seur. Le  12'^'  oblige  tous  les  ecclésiastiques 
à  porter  le  surplis  à  larges  manches  à  tous 
les  offices  de  l'Eglise  et  à  tous  les  enterre- 
ments. Nous  passons  les  autres  sous  silence. 
Jbid. 

Synode  d'Avignon.  —  L'an  Hil,  sous  Jean 
Biancher,  vicaire  général.  Défense  y  fut  faite, 
sous  peine  d'excommunication,  aux  ecclé- 
siastiques et  aux  clercs  même  mariés  d'en- 
trer aux  bains  publics  de  la  ville,  à  cause 
des  prostitutions  qui  s'y  commettaient.  Ibid. 
Ce  synode  est  le  même  que  celui  indiqué 
col.  252  du  tome  1"  de  ce  dictionnaire. 

Synode  d'Avignon.  —  7  octobre  1442,  sous 
Jean  Morose,  doyen  administrateur  de  celte 
Eglise.  La  défense  y  fut  portée  d'enterrer 
ecclésiasliquement  les  personnes  frappées  de 
mort  subite,  à  moins  d'en  avoir  la  permis- 
sion de  l'évêque,  ou  de  son  vicaire  ou  officiai 
général.  Ibid. 

Synode  d'Avignon.  —  L'an  1447,  11  octo- 
bre, sous  le  mêiiif.  Des  statuts  y  furent  por- 
tés contre  les  clercs  concubinaires  et  les 
mariages  clandestins.  Ibid. 

Synode  d'Avignon.  —  L'an  1448.  On  y  re- 
coinmanda  aux  ecclésiastiques  de  ne  porter 
des  babils  ni  trop  longs  ni  trop  courts.  Ibid. 

Synode  d'Avignon.  —  15  octobre  1449.  Le 
vicaire  général  qui  présida  à  ce  synode  y  fît 
défense  aux  boucheis  de  tuer  ou  d'ecorcher 
des  animaux  les  jours  de  dimanche  ou  de 
fête  ;  aux  curés  d'admettre  ces  mêmes  jours 
dans  leurs  églises  des  personnes  d'autres 
paroiss»\s  qui  y  viendraientaumépris  de  leur 
propre  église  ;  ordre  à  tous  les  prêtres  de  la 
ville  et  du  (iii)cèse  de  ne  dire  leurs  messes 
privées  que  les  uns  après  les  autres,  les  jours 
de  dimanche  et  de  fête,  dans  toutes  les 
églises,  cathédrale,  collégiales  et  paroissia- 
les. Ibid. 

Synode  d'Avignon.  —  13  octobre  1451.  Les 
curés  exhorteront  leurs  paroissiens,  à  se 
conf.  sser  le  plus  tôt  possible  quand  ils  vien- 
dront à  tomber  dans  quelque  péché,  ils  n'en- 
terreront point  d;ms  leur  église  ou  leur  ci- 
metière des  fidèles  d'autres  paroisses,  à 
moins   que   ceux-ci    n'y    aient   choisi  leur 

[a)  lieriianl  du  Lac  ou  Dut  ic  était  français,  et  dsi  tiio- 
cèse  «le  hooez.  Avaul  il'êlre  évêqiede  \  itcrbe,  il  avait 
élé  éiabli  goiivfiiieur  el  capiia  ne  généial  de  louie  celte 
j)roYiuce,  counue  sous  le  nom  de  Patrimoine  de  Saial- 


sépulture.  Défense  eut  seigneurs  et  aux 
magistrats  séculiers  de  porter  atteinte  à  la 
liberté  des  clercs.  Ibid 

Synode  d'Avignon.  —  L'an  1452.  Statut 
relatif  aux  excommuniés  qui  feraient  sa- 
tisfaction à  l'Eglise.  Jbid. 

Synode  d'Avignon.  —  L'an  1462.  Ordre  à 
tous  les  curés  el  chapelains  de  rendre  compte 
aux  officiers  que  l'évêque  en  aura  chargés 
des  fondations  et  des  droits  particuliers  de 
leurs  églises. /6î(/. 

VJNDOCINENSIS  {Synodus).  Voy.  Ven- 
dôme. 

VINÏIMILLE  (Synode  diocésain  de),  par 
Etieime  Spinola.  Ce  prélat  fit  imprimer  dans 
l'année  161/8  les  actes  du  synode  dont  il  est 
question  dans  cet  article,  sous  le  titre  de  Pri- 
ma synodus  diœcesana,  ce  qui  paraît  suppo- 
ser que  d'autres  synodes  du  même  prélat  ont 
été  tenus  depuis  celui-ci.  Quoi  qu'il  en  soit  de 
la  date  précise  de  ce  synode  ,  on  y  défend  aux 
personnes  non  versées  dans  la  théologie  de 
disputer  de  la  religion  avec  qui  que  ce 
soit,  et  aux  curés  de  célébrer  hors  de  leur 
paroisse  les  jours  d'obligation  ,  même  sous 
prétexte  d'aider  un  confrère  à  une  fête  pa- 
tronale. On  les  frappe  de  suspense  ipso  facto , 
s'ils  s'ingèrent  de  rebaptiser,  même  sous  con- 
dition (  eliain  sub  quavis  cautela  ),  ceux  sur 
la  têle  de  qui  l'eau  aurait  été  certainement 
versée  avec  l'application  de  la  forme.  Parmi 
les  désordres  à  réprimer,  on  signale  en  par- 
ticulier les  usures  ,  et  l'on  défend  avec  sévé- 
rité d'user  de  fiction  dans  les  contrats.  Prima 
synodus  diœcesana.  Romœ,  1608. 

VINTONILNSIA  {Concilia  ).  Voy.  Win- 
chester. 

yiRDUNENSIA{Concilia).\Voy.yEBDVH. 

YIÏERBE  (Synode  diocésain  de),Fî7cr- 
hiensis  ,  l'an  1252,  sous  l'évêque  Alfiéri.  Ce 
prélat  y  dressa  quelques  conslilutions,  qu'il 
modifia  ensuite  l'an  1254.  Constit.  editœ  in 
diœc.   synodo  habita    Vilerbii  25  sept.  1639. 

VITERBE  (Synodes  diocésains  de),  en  1320 
et  1323,  sous  Angèle  Tineosi.  Le  premier  de 
ces  deux  synodes  diocésains  se  tint  à  Cornelo 
et  non  à  Viterbe  même.  Jbid. 

VITERBE  (  Synode  de),  4  décembre  1347, 
sous  Oddon  de  Oddonibus,  proévêqueet  vicaire 
capitulairejSedevacawfc.Nous  ne  savons  si  ce 
fut  un  synode  diocésain  ousimplementuneas- 
semblée  capilulaire.  Jusque-là  l'archiprêtre» 
de  la  cathédrale  de  Viterbe  avait  joui  du 
droit  d'administrer  le  diocèse  lorsque  le  siège 
devenait  vacant.  Ce  droit  lui  ayant  élé  retiré 
à  celte  époque  ,  il  y  eut  de  grands  troubles 
à  la  mort  de  l'évêque  Bernard  du  Lac  (a), 
pour  l'élection  d'un  vicaire  capitulaire.  Les 
suffrages  s'étant  enfin  réunis  sur  la  tête 
d'Oddon  ,  primicier  de  ïoscanella,  celui-ci 
fil  ratifier  son  élection  par  le  clergé  rassem- 
blé :  c'est  le  synode  dont  il  s'agit.  Ibid. 

VITERBE  (Synode  diocésain  de),  l'an  1564. 
Sébastien  Gualterio  ou  Gaultier,  évoque  de 
Viterbe  el  auteur  d'une  histoire  du  concile  de 

Pierre,  et  il  paraît  qu'en  recevant  l'épiscopat,  il  ne  Ht  que 
cumuler  les  deux  dignités.  Nommé  gouverneur  en  13il, 
el  évèque  vers  la  lin  de  1343,  il  mourut  en  1347- 


1275 


VIT 


VIT 


1274 


Trente,  divisée  en  onze  tomes,  et  de  discours 
d'unegrande  élégance  de  style,  tintce  synode 
à  son  retour  du  concile  de  Trente,  à  la  con- 
clusion duquel  il  venait  d'assister.  Ibid. 

VITEKBE  (Synode  diocésain  de  )  ,  l'an 
1573,  par  le  cardinal  Jean-François  Gam- 
bara ,  évéque  de  celte  ville.  Ibid. 

VITERBE  (Synode  diocésain  de  ),  12  mai 
loSi,  par  l'évéque  Charles  Montili.  Ibid. 

VITERBE  (Synode  diocésain  de),  15,  16 
el  17  janvier  1614,  par  l'évéque  Tibère  Muti 
Domicelli ,  depuis  cardinal.  Les  statuts  qu'y 
publia  ce  prélat  devraient,  si  les  bornes  que 
nous  nous  sommes  prescrites  pouvaient  nous 
le  permettre,  être  rapportés  tout  entiers, 
comme  résumant  dans  un  parfait  ensemble 
la  discipline  usitée  au  commencement  du  dix- 
septième  siècle.  Chaque  statut  s'y  trouve  jus- 
tifié par  de  nombreuses  citations,  soit  de 
l'Ecriture  sainte,  soit  des  Pères  ou  des  con- 
ciles el  des  synodes  précédents.  C'est  une 
concordance  fort  savante,  el  qui  conviendrait 
très-bien  à  la  (in  d'un  dictionnaire  universel 
el  complet  des  conciles.  Conslit.  et  décréta  ; 
Yilerbii. 

VITERBE  (2«  Synode  diocésain  de),  sous 
le  cardinal  Muti  ,  18  et  19  janvier  162i.  Les 
statuts  publiés  dans  ce  nouveau  synode  con- 
tiennent une  explication  en  ruôme  temps  que 
la  confirmation  des  décrets  du  précédent.  On 
y  impose  l'obligation  aux  médecins  de  jurer 
l'observation  de  la  constilulion  de  saint  Pie  V, 
relativement  aux  malades  qui  ne  se  seraient 
pas  confessés.  On  y  défend  aux  prédicateurs 
d'établir  des  associations  ou  d'ordonner  des 
processions  sans  la  permission  de  l'évéque. 
On  y  range  au  nombre  des  sortilèges  les  sor- 
nettes el  les  vaines  observances  qui  se  débi- 
tent parmi  le  peuple  comme  ayant  la  vertu 
de  guérir  el  d'aulres  effets  aussi  imaginaires. 
On  y  ordonne,  par  rapport  aux  saintes  ima- 
ges tombées  en  vétusté,  de  les  brûler  si  elles 
sonl  en  bois,  ou  de  blanchir  les  murs  où  elles 
seraient  peintes.  On  défend  d'en  exposer  sur 
les  autels,  ou  de  célébrer  devant  des  images 
peintes  sur  les  murailles,  avanlqu'elles  aient 
été  bénites  par  l'évéque.  On  déclare  œuvre 
servile,  et  défendue  le  dimanche,  l'aclion  de 
faire  les  cheveux.  On  défend   les   serments 
comme  tous  les  autres  actes  judiciaires  qui 
se  feraient  les  jours  de  fêtes.  Ou   réitère  les 
peines  portées    dans  d'aulres    conslilulions 
synodales  contre  ceux  qui  joueront  aux  dés 
ou  à  d'autres  jeux  de  hasard  du  dimanche 
des  Rameaux  à  celui  de  Quasimodo,  et  de  la 
\cille  de  Noël  au  jour  de  l'Epiphanie.  On  re- 
commande aux  ministres  de  l'eucharistie  de 
présenter  aussi  l'ablulion,  et  d'exhorter  à  la 
prendre  ceux  qui  la  refusent.  On  défend  d'en- 
tendre les  confessions  lorsqu'on  est  à  l'autel, 
même  celles  des  personnes  qui  voudraient 
communier,  surtout  si  la  communion  se  don- 
ne à  la  messe.  On  ordonne  que  le  pain  d'aulel 
ne  soit  fait  que  par  des  clercs ,  et  l'on  défend 
absolument  de  charger  des  femmes  de  ce  soin. 
On  défend  aux  prêtres  nouvellement  ordon- 
nés de  dire  la  messe  avant  d'avoir  élé  exa- 
minés sur  les  cérémonies.  On  veut  que  les 
confesseurs  ne  reçoivent  rien  de  leurs  péni- 


tents, pas  même  comme  honoraire  des  messes 
ou  comnie  moyen  de  procurer  quelque  res- 
titution ,  et  on  frappe  de  suspense  ceux  qui 
se  le  permettent.  On  recommande  aux  con- 
fesseurs de  garder  les  uns  par  rapport  aux 
autres  une  conduite  uniforme,  et  de  ne  point 
changer  facilement  les  pénitences  que  d'au- 
tres auraient  imposées.  On  fait  défense  aux 
prêlresd'exorciserdes  énergumènes,  à  moins 
d'en  avoir  reçu  de  l'évéque  une  autorisation 
spéciale.  On  oblige  les  prêtres  qui  ne  peu- 
vent dire  la  messe  à  communier  au  moins  le 
troisième  dimanche  de  chaque  mois,  outre 
les  fêtes  solennelles;  el  l'on  astreint  de  mémo 
les  diacres  et  les  sous-diacres  à  communier 
toutes  les  fois  qu'ils  exercent  leur  ministère 
à  l'autel.  On  défend  aux  clercs  de  jouer  en 
public  et  même  en  secret  avec  les  personnes 
de  vile  condilion;  et  réciproquement  on  dé- 
fend aux  laïques  de  jouer  avec  les  clercs,  soiis 
peine  de  confiscation  de  tout  le  gain  qu'ils 
feraient.  Les  inspections  de  cadavres  dans 
les  églises  sont  interdites  aux  laïques,  sous 
peine  d'excommunication  ,  et  aux  ecclésias- 
tiques qui  les  permettraient,  sous  peine  de 
suspense.  On  recommande  aux  curés  de  no 
pas  permettre  aux  femmes  d'accompagner  les 
cercueils  aux  funérailles ,  même  de  leurs 
proches  ,  et  de  s'abandonner  à  des  lamen- 
tations immodérées.  On  déclare  la  cire  des 
enterremenls  propriété  de  l'église,  et  l'on  or- 
donne d'en  faire  la  distribution  conformé- 
ment aux  constitutions  du  diocèse.  Si  la  per- 
sonne décédée  doit  être  enterrée  ailleurs  que 
sur  sa  paroisse,  sans  que  ce  soil  elle-même 
qui  ,  de  son  vivant ,  ait  choisi  sa  sépulture  , 
la  cire  n'accompagnera  point  le  corps  jus- 
qu'au lieu  de  la  sépulture,  ou  bien  elle  sera 
rapportée  à  l'église  paroissiale.  Dans  chaque 
église,  les  corps  des  petits  enfants  seront  en- 
terrés dans  un  lieu  séparé  de  celui  dos  adul- 
tes. Les  clercs,  tant  réguliers  que  séculiers, 
ne  feront  promettre  à  personne  de  faire  choix 
de  leur  sépulture  dans  leur  église,  sous  peiniî 
d'être  excommuniés  par  le  fait  même,  s.ms 
pouvoir  être  absous  autrement  que  par  le 
gaint-siége.  Conslit.  et  decr.;  Viterbii^  162i. 

VITERBE  (Synode  diocésain  de)  ,  25  sep- 
tembre 1G39  ,  par  le  cardinal  Brancaccio, 
évéque  de  Vilerbe  el  de  Toscanella.  Les  sta- 
tuts publiés  par  le  cardinal  dans  ce  synoile 
contiennent  l'obligation  imposée  aUx  maîtres 
de  faire  expliquer  à  leurs  écoliers  le  Concile 
de  Trente,  des  hymnes  sacrées,  leCatéchisme 
romain  el  d'aulres  écrits  d'auteurs  ecclé- 
siastiques, et  de  leur  faire  apprendre  tous  les 
samedis  quelque  chose  de  la  doctrine  chré- 
tienne ,  sous  peine  d'être  déclarés  inhabiles 
à  remplir  leurs  fonctions. 

On  y  ordonne  aussi  aux  clercs  d'assister 
aux  sermons  qui  se  font  dans  leur  église,  et 
on  leur  défend,  sous  des  peines  arbitraires  , 
de  paraître  pendant  ces  temps-là  sur  les  pla- 
ces publiques. 

On  y  recommande  l'usage  d'une  procession 
qui  se  faisait  à  une  église  appelée  Notre-Uame 
du  Clîênc  ,  en  mémoire  de  certain  miracle 
[beneficii  maximi  percepti)  , 

On  y  déclare  excommuniés  et  infâmes  les 


1275 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


mi 


laïques  concubinaires,  si,  sous  quinze  jours 
après  avoir  été  avertis,  ils  ne  se  séparent  de 
leurs  concubines. 

On  y  rappelle  la  défense  faite  aux  prêtres 
dans  un  synode  précédent ,  tenu  à  Monlili 
(peu'-clre  Montefiascono) ,  de  dire  la  messe 
dans  une  église  où  lévéque  la  dirait  en  même 
temps,  quand  même  ce  sera  il  une  messe  privée. 

On  défend  également  de  dire  des  messes 
basses  pendant  l'office  du  chœur. 

On  ordonne  aux  chanoines  présents  au 
chœur  de  se  lever  à  l'arrivée  de  chacun  de 
leurs  conîrères. 

Les  curés  devront  faire  gratuitement  la  sé- 
pulture des  pauvres,  et  apporter  à  celle  des 
enfants  la  pompe  que  les  parenis  souhaite- 
ront ^qu'on  y  mette.  Const.  éd.  \  iterb.,  1639. 

V  iTERBE  (2'  Synode  diocésain  de),  sous  le 
cardinal  I5rancaccio  ,  23  avril  IQkù.  Il  y  fut 
statué  qu'on  n'accorderait  l'exposilion  du 
saint  sacrement  pour  les  prières  des  quaranle 
heures  qu'aux  paroisses  qui  justifieraient 
d'un  nombre  suffisant  d'adorateurs  pour  tou- 
tes les  heures  où  il  demeurerait  exposé. 

On  y  fit  aussi  aux  curés  une  étroite  obli- 
gation de  visiter  et  d'instruire  par  eux-mê- 
mes ou  par  d'autres  les  gardiens  de  trou- 
peaux, condamnés  à  passer  leur  temps  loin 
des  églises,  dans  des  champs  ou  des  forêts. 
Const.  cd.  in  diœc.  syn.  n  Viterbii,  lô'lto. 


WALARE  (Concile  de),  bourg  d'EtrUrie,  in 
F/co)Fo/ari!,  an  715,  tenu  dans  l'église  de  Sain  l- 
Genès,  poury  juger  undiffércndenlre  révê((ue 
d'Arezzoelcelui  deSienne. Mansi,Cowc.f.  XSI. 

WALCKEKEN  (Syn.  de),  m  Walachria,  l'an 
826.  L'objet  de  ce  synode,  convoqué  par  saint 
Frédéric, évêqued'L  II  echt,  fut  d'en  gager  les  11  a- 
bitanlsà  renonceràleurs  mariagesincestuetix. 
Le  saint  apôtre  y  réussit.  Vita  S.  Frederici. 

VVALLES(Assemblée  générale  de), vers  l'an 
935.  On  rapporte  à  ce  temps  les  lois  qucHoéli, 
surnommé  le  bon  roi  de  Walles,  ou  Galles 
en  Angleterre,  fit  en  faveur  de  l'Eglise,  dans 
une  assemblée  générale  qu'il  convoqua  do 
tous  ses  Etats.  Tous  les  évoques,  abbés  et 
supérieurs  de  monastères  y  furent  appelés, 
avec  six  laïques  de  chaque  cenlurie  ou  can- 
ton, et  il  choisit  les  plus  doctes  et  les  plus 
prudents.  Ces  lois  sont  divisées  en  quarante 
articles,  et  on  passa  tout  le  carême  à  les 
former.  Voici  les  plus  remarquables.  Le  roi 
donnait  à  son  prêlre,  le  jour  d(;  Pâques,  les 
habits  dont  il  s'était  servi  pendant  le  carêmo; 
et  la  reine  donnait  aussi  à  sou  prêtre  ceux 
avec  lesquels  elle  avait  fait  pénitence  pen- 
dant ce  saint  temps.  L'office  du  prêtre  de  Iq 
cour  dans  les  audiences  est  d'efl'acér  du  re- 
gistre les  procès  qui  sont  jugés  ;  de  conser- 
ver par  écrit  ceux  qui  ne  le  sont  pas,  et  de 
prêter  son  ministère  au  roi  pour  les  lettres 
qu'il  reçoit,  et  pour  les  réponses.  Les  douze 
principaux  officiers  de  la  cour  prêtaient  cha- 
que année  serment  dans  l'église,  devant  le 
chapelain,  de  rendre  justice  gratuitement, 
avec  équité  et  sans  acceplioa  de  personne. 


YISELIACUM  {Concilium).  Voy.  Vfzelai 

VOLTERRA  (Synode  diocésain  de).  Vola 
terraniim,  Tan  1070.  L'évêque  Herman  pro 
fila  de  l'occasion  do,  ce  synode  pour  détermi 
ner  les  chanoines  de  son  église  à  embrasser  I; 
vie  commune.  Mansi,  Stippl.  t.  \. 

VOLTERRA  (Synode  diocésaindo^  8,9ell< 
mai  1590,  par  l'évêque  Gui  Servidio.  Ce  prélat; 
publia  quarante-sept  titres  ou  rubriques  de  dé 
crets  su  ries  devoirs  des  curés  et  des  clercs,  pou! 
l'extirpation  des  abus  et  pour  le  maintien  de  1; 
discipline  ecclésiastique.  6^on.<!f.  syn.etdecrpd 
in  diœc.  syn.  Y olaterrana;  Floren'.iœ,  1590 

VOLS  IC  (Assemblée  mixte  de),  Votvicensis 
l'an  781.  Vol  vie  était  encore,  du  temps  de  Labbe 
unpti(  urédépendantderabbayedeMauzac,ai 
pays  deRiom,  en  Auvergne.  Pépin,  après  avoi 
pris  et  détruit  la  vil  le  des  Arvernes,  qu'il  rebâti 
bientôt  a  près  sous  le  nom  de  67flrus  A/on»,  Cler 
Uiont,  assembla  à  Vol  vie  grand  nombre  de  pré 
lalset  (le  comtes,  discouru  t  avec  eux  sur  le  dog 
medelaTrinitéconlroleshéréUquesquilecom 
battaient, etexpulsadeson  royaume  lesincor 
rigibles  avec  leurs  complices.  Il  fit  ausd  à  ceiti 
occasion  beaucoup  de  présents  aux  serviteun 
deDieupourlaréparati  ndi  séglisesetdesmo 
na^tères,<'t  permit  à  l'abbé  de  Mauzac  de  rap 
porler  dans  sa  propre  église  les  reli(iues  de  sa  ir 
Auslremoine,  qui  depuis  longtemps  avaien 
été  déposées  à  Volvic.  Mansiy  Conc.  t.  XII. 


Le  prêtre  du  roi  élait  chargé  de  bénir  les 
viandes  et  la  boisson  qu'on  servait  à  sa  la- 
bié. Lorsqu'il  fallait  se  purger  d'un  crime 
par  un  serment,  on  le  répétait  trois  fois  en 
présence  du  prêtre,  à  l'entrée  du  cimetière, 
à  la  porte  de  l'église,  et  à  la  porte  du  chœur 
Il  paraît  par  le  dix-septième  article  qu'un 
homme  pouvait  répudier  sa  femme  pour 
le  seul  cas  de  famili  irilc  avec  un  autre,  sans 
preuve  d'adultère.  Hist.  des  aut.  sacr.  et  eccl. 

WARMIE  (Concile  de),  en  Pologne,  Wnr- 
miense,  l'an  l'i^lS.Ceconcile, composé  de  tous 
les  évêques  de  la  Pologne,  se  tint  à  l'occasion 
de  l'hérésie  de  Wiclef ,  et  des  cxiravagances 
que  commettaient  les  sectaires.  Le  coneiie 
recommanda  l'usage  de  l'eau  bénite  dans  les 
maisons,  et  ceux  qui  lecoururcntà  ce  moyen, 
dit  la  chronique,  furent  préservés  de  tout 
danger.  Cette  circonstance  fut  rappelée  dans 
le  synode  du  même  diocèse  tenu  l'an  172G. 
Conc.  Germ.  t.  Y. 

WARxMIE  (  Synode  diocésain  de  ),  tenu  à 
Heils|)erg,  l'an  li97.  L'évêque  y  publia  cin- 
quante-deux statuts,  dont  voici  les  plus  cu- 
rieux :  (H)  Les  célébrations  de  mariages 
sont  prohibées  depuis  le  premier  dimanche 
de  l'Avent  jusqu'à  l'Epiphanie,  depuis  la 
Soptuagésime  jusqu'après  l'octave  dePâques, 
et  depuis  les  Rogations  jusqu'après  le  di- 
manche de  la  Trinité.  (18)  Si  un  paroissien 
ne  se  met  pas  en  devoir  de  se  confesser 
avant  la  micarême,  on  recevra,  il  est  vrai, sa 
confession,  mais  on  pourra  le  renvoyer  après 
Pâques  pour  la  réception  du  sacrement  de 
l'cucharislie.    (20)  Les  parents  engageront 


4S77 


WAR 


WES 


I27« 


leurs  enfants  à  so  choisir  chacun  un  apôlre 
pour  se  nietlre  sous  sa  garde,  et  les  enfants 
qui  négligeront  cette  pratique  seront  éloi- 
gnés de  la  communion.  (24)  Nous  abolissons 
l'usage  suivi  dans  quelques  églises  de  ne 
chanter  à  la  messe  qu'une  partie  du  Credo  ^ 
d'omettre,  soit  la  Préface,  soit  le  Pater ,  de 
substituer  des  cantiques  au  chant  de  l'Eglise, 
de  lire  la  messe  tellement  bas,  même  dans 
ses  parties  non  secrèles,  qu'on  ne  puisse  être 
entendu  des  assistants.  (35)  Les  curés  qui 
auront  des  Allemands  ou  des  Prussiens  dans 
leur  paroisse  seront  tenus  de  leur  procurer, 
selon  leurs  moyens,  des  chapelains  qui  sa- 
chent leur  langue.  (46)  Les  curés  payeront 
chaque  année  à  leurs  servantes  les  gages 
qu'ils  leur  doivent,  et  si  quelqu'une  de 
celles-ci  prétend,  à  la  mort  de  son  ma  Ire, 
qu'il  lui  était  dû  des  g.iges  arriérés,  on  refu- 
sera d'ajouter  foi  à  son  discours.  Cod.  Constit. 
Synod.  diœc.  Warm. 

WARMIE  (Synode  de),  l'an  1565,  tenu 
par  Stanislas  Hosius,  cardinal  et  évéque  de 
Warmie,  qui  y  publia  plusieurs  statuts.  La 
plupart  sont  une  répétition  des  précédents, 
d'autres  sont  pour  recommander  le  concile 
de  Trente;  voici  ceux  qui  nous  paraissent  les 
plus  remarquables. 

«On  n'exigera  point  d'argent  pour  la  récep- 
tion du  saint  chrême,  pas  plus  que  pour  un 
sacrement  quel  qu'il  soit;  on  pourra  cepen- 
dant avoir  recours  aux  juges,  pour  récla- 
mer ce  qui  est  dû  d'après  la  coutume.» 
«  On  n'admettra  à  diriger  les  écoles  que  des 
maîtres  qui  professent  la  même  foi  que  leur 
pasteurs.  Ce  sera  aux  archiprêtres  et  aux  cu- 
rés à  en  faire  l'examen.  Nous  réglerons  nous- 
même  quel  catéchisme  on  suivra,  et  quels 
livres  on  pourra  lire  dans  les  écoles.»  Jbid. 
WARMIE  (  Synode  diocésain  de  ),  l'an 
1575.  Martin  Cromor,  coadjuteur  du  car- 
dinal Hosius  ,  y  publia  cin(iuanle  et  une 
constitutions  ,  dont  les  plus  remarquables 
contiennent  en  substance  ce  qui  suit;  Ceux 
qui  fréquentent  les  écoles  des  hérétiques  ne 
seront  admis  à  aucune  charge.  Les  ma- 
riages de  catholiques  avec  des  hérétiques 
sont  défendus.  Les  hérétiques  ne  pourront 
faire  l'office  de  parrains.  La  propriété  des 
places  d'église  ne  passera  point  aux  héri- 
iiers.  Los  offrandes  déposées  sur  les  autels 
appartiennent  au  curé  ;  celles  des  troncs  à 
la  fabrique;  celles  qu'on  suspend  aux  ima- 
ges ou  aux  statues  des  saints  doivent  être 
partagées  entre  la  fabrique  et  le  curé. 

WARMIE  (Synode  diocésain  de),  l'an  1577, 
tenu  par  le  même  prélat.  11  défend  aux  prê- 
tres de  rien  léguer  par  teslamont  à  leurs 
concubines,  et  ordonne  à  celles-ci  de  s'éloi- 
gner à  trois  milles  de  distance  du  domicile  des 
prêtres.  Conc.  Germ.  t.  Vil. 

WARMIE  (Synode diocésain  de),  l'an  1582. 
Martin  Cromer,  évéque  de  Warmie,  défen- 
dit dans  ce  synode  de  faire  durer  la  messe 
plus  de  deux  heures,  eu  y  comprenant  le 
sermon. 

WARMIE  (  Synode  diocésain  de  )  ,  l'an 
1610-  L'évêque  Simo-a  Rudnicky  publia  dans 
ce  synode  des  règlements  fort  étendus  sur 


les  sacrements  et  les  sacramentaux  ;  sur  les 
qualités  nécessaires  pour  être  admis  aux 
Ordres;  sur  la  vie  que  doivent  mener  les 
clercs;  sur  les  curés,  les  archiprêtres  et  les 
chanoines  ;  sur  les  vicaires,  les  maîtres  d'é- 
cole, les  marguillicrs  et  les  fabriques,  sur 
les  cimetières  et  les  clochers  ;  en  un  mot,  sur 
tout  le  détail  de  la  discipline  ecclésiastique, 
Conc.  Germ.  l.  IX. 

WARMIE  (  Synode  diocésain  de  ) ,  l'an 
172G. Christophe-Jean, comte  deSlupowszem' 
beck  et  évéque  de  Warmie,  renouvela  dans 
ce  synode  les  statuts  de  ses  prédécesseurs. 
Conc.  Germ.  t.  X. 

WATERFORI)  (  Concile  de  ),  l'an  1158.  Il 
fut  ordonné  dans  ce  concile  de  Waterford 
que  les  Anglais,  en  quelque  endroit  de  l'Ir- 
lande qu'ils  se  trouvassent,  seraient  mis  en 
liberté,  ceux  qui  les  avaient  vendus  ou  ache- 
tés étant  coupables  d'un  grand  crime.  Ilist. 
des  nul.  sncr.  et  eccl. 

WEDi)EL  (  Concile  de  ),  dans  le  Jutland, 
l'an  1278  ou  1279,  tenu  par  Teugot,  arche- 
vêque de  Lund.  Les  actes  n'en  sont  pas  venus 
jusqu'à  nous.  Mansi,  Conc.  t.  XXIII. 

WERLE  (Synode  de),  Werlense,  l'an  1008. 
Le  roi  de  Germanie,  saint  Henri  II,  y  rati- 
fia l'abandon  que  l'archevêque  de  Mayenco 
avait  fait  au  synode  de  Poelde  de  ses  préten- 
tions sur  le  monastère  de  Gandersheim. 
Conc.  Germ.  t.  III.  Voy.  Poelde. 

WESTMINSTER  (Concile  de),  l'an  1065. 
L'église  de  Westminster  près  de  Londres 
étant  achevée,  le  roi  Edouard  en  fit  faire  la 
dédicace  le  jour  des  saints  Innocents  de  l'an 
1066  ;  car  en  Angleterre  l'année  commençait 
le  jour  de  Noël.  11  avait  assemblé  pour  cela 
unconcile  plénier,  afin  que  la  cérémonie  s'en 
fît  plus  solennellement.  Le  jour  même,  il  fit 
expédier  un  diplôme  ,  dans  lequel  il  dit  qu'il 
a  employé  la  dixième  partie  de  son  bien,  tant 
en  or  <ju'cn  argent  et  en  autres  espèces,  pour 
le  rétablissenuMit  de  cette  basilique  ;  qu'il  y 
a  mis  quantité  de  reliques  qui  lui  venaient 
du  roi  Alfred  et  de  Carloman,  roi  des  Fran- 
çais, c'est-à-dire  de  Charles  le  Chauve,  dont 
Alfred,  ouEchelvelf,  avait  épousé  la  fille  en 
secondes  noces.  Entre  ces  reliques  il  y  avait 
deux  morceaux  de  la  vraie  croix,  un  mor- 
ceau d'un  clou  ,  et  une  partie  de  la  tunique 
sans  coulure.  En  conséquence  des  bulles  des 
papes  Léon  IX  et  Nicolas  II,  il  confirma  les 
biens  et  les  privilèges  de  Westminster,  même 
l'exemption  de  la  juridiction  épiscopale,  avec 
la  faculté  aux  moines  de  se  choisir  un  ahbé 
suivant  la  règle  de  saint  Ronoît.  11  y  ajouta 
le  droit  d'asile,  le  tout  du  consenlemcni  des 
évêques  et  des  seigneurs.  Le  diplôme  fut 
souscrit  par  le  roi  ,  la  reine  Eadgilhe,  sou 
épouse,  Stigand,  archevêque  de  Canlorbery,  ^ 
Eahed  d'York  ,  huit  autres  évêques  et  sept 
abbés,  puis  par  plusieurs  seigneurs,  dont  le 
premier  est  le  duc  Harold  qui  succéda  à  ce 
prince  dans  le  royaume  d'Angleterre.  On  lut 
d.ms  la  même  assemblée  les  bulles  de  Léon 
IX  etdeNicolas  11,  et  la  lettre  du  roi  Edouard 
à  ce  dernier  pape,  par  laquelle  il  lui  deman- 
dait la  confirmation  de  tous  les  biens  et  des 
droits   du   monastère  de  Westminster.  Là 


1279 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


1280 


diplôme  de  ce  prince  dans  les  imprimés  est 
daté  do  la  vingt-cinquième  année  de  son 
règne.  G'esl  une  faute  :  on  doit  lire  la  vin^ït- 
quatrième,  Edou.ird  n'ayant  régné  que  Irois 
ans,  six  mois  et  vingt-sept  jours,  selon  Hove- 
den  et  les  autres  écrivains  anglais.  Il  mourut 
le  qnafriètne  de  janvier  1060. 

AVESTMINSTEK  (Concile  de),  l'an  1077. 
Ce  concile  rut  pour  objet  plusieurs  affaires 
concernant  l'Eglise,  qui  ne  sont  point  spéci- 
fiées. Wilkins,  t.  I. 

WESTMINSTER  (Concile  de),  l'an  1136. 
Le  roi  Etienne  fil  assembler  ce  concile  pen- 
dant les  fêtes  de  Pâques,  pour  l'élection  d'un 
évêque  de  Londres.  Anglic.  I,  pag.  kV-1.  C'est 
sans  doute  ce  même  concile  que  le  Père  Pagi 
appelle  concile  de  Londres  ,  et  dans  lequel  il 
dit  qu'on  traita  des  affaires  de  l'Eglise  et  de 
l'Etat ,  en  présence  du  roi  Etienne.  Il  nous 
semble  néanmoins  que  cette  assemblée  ne 
fut  pas  un  concile,  puisqu'on  n'y  voit  aucun 
évêque,  mais  une  simple  assemblée  capitu- 
laire  des  chanoines  de  Londres,  en  présence 
du  roi  Etienne,  pour  procéder  à  l'élection 
d'un  évêque  de  cette  ville. 

WESTMINSTER  (Concile  de)  ,  l'an  1138. 
Le  légal  Albéric  convoqua  ce  concile  ,  el  y 
présida  ,  le  13  décembre.  Il  s'y  trouva  dix- 
sept  évêques, environ  Irenleabhés,  plusieurs 
clercs,  et  une  multitude  de  peuple.  On  y  fit 
dix-sept  canons,  dont  la  plupart  ne  font  que 
renouveler  ce  qui  avait  été  ordonné  dans  les 
conciles  précédents  contre  la  simonie,  l'iu- 
conlinence  et  l'usure  des  clercs,  l'usurpation 
des  biens  de  l'Eglise,  el  la  succession  hérédi- 
taire des  bénéfices. 

Le  2=  canon  déclare  qu'on  ne  gardera  pas 
plus  de  huit  jours  le  corps  de  Noire-Seigneur; 
qu'il  ne  sera  administré  aux  malades  que 
par  un  prêtre  ou  un  diacre  ;  r/iais  qu'en  cas 
de  nécessité,  toute  personne  pourra  le  leur 
porter,  en  gardant  un  très- grand  respect. 

Le  7'  défend  à  ceux  qui  ont  reçu  les  ordres 
d'un  évêque  étranger  sans  dimissoire  diocé- 
sain d'en  faire  les  fonctions,  si  ce  n'esl  qu'ils 
en  obtiennent  le  pouvoir  du  pape,  ou  qu'ils 
prennent  l'habit  de  religion. 

Le  iO^renvoleau  pape  l'absolution  de  ceux 
qui  ont  maltraité  des  prêtres  ou  des  person- 
nes consacrées  à  Dieu  ,  à  moins  qu'il  n'y  ait 
danger  de  mort. 

Le  i'I"  défend  de  bâtir  des  chapelles  sans  la 
peiniission  de  l'évêque. 

Le  13'  fait  défense  aux  ecclésiastiques  de 
porter  des  armes  et  de  s'engager  dans  la 
milice. 

Le  14-  rappelle  cette  belle  règle  donnée 
par  le  pape  Innocent  I  à  Victrice  ,  évêque  de 
Rouen  :  Monachi  diu  morali  in  monastei'iis, 
siposleaad  clericahirn pervenerinl ,non  debent 
aliquatenus  a  priore  prùposito  deviare. 

Le  15"=  défend  aux  religieuses  de  porter  des 
fourrures  de  prix  ,  comme  de  martres  ou 
d'hermines,  de  se  servir  d'anneaux  d'or  ,  et 
de  friser  leurs  cheveux  ;  le  tout  sous  peine 
d'analhème 

Le  16*^^  prescrit  la  dîme  de  toutes  les  pré- 
tûices ,  en  vertu  de  l'autorité  du  saint-siége. 

Le  17«  défend  aux  maîtres  d'école  d«  louer 


pour  de  l'argent  leurs  écoles  à  d'autres.  Nat. 
Alex.  Hist.  eccL,  t.  VII,  p.  67. 

WESTMINSTER  (Concile  de),  l'anlUl.  Ce 
coiieilf  fui  tenu  le  7  décembre.  Henri,  évêque 
de  Winchester,  légat  du  saint-siége,  s'y  ex- 
cusa d'avoir  reconnu  Malhilde  pour  reine,  et 
détermina  les  assistants  à  fournir  des  secours 
à  Etienne,  son  frère,  délivré  de  prison,  et 
présent  à  celle  assemblée,  pour  se  maintenir. 
J^agi,  ad  hune  ann. 

AVESTMINSTER  (Concile  de) ,  l'an  1142. 
Le  même  légat  tint  ce  concile  le  jour  de  l'oc- 
tave de  Saint-André.  Le  roi  Etienne,  qui  y 
était  présont,  s'y  plaignit  des  insultes  de  ses 
sujois.  Ibid. 

WESTMINSTER  fConcile  de),  l'an  1162. Ce 
concile  se  tint  le  26  mai,  veille  de  la  Pente- 
côte. Le  roi  Henri  y  assista,  et  Thomas  Bec- 
ket,  chancelier  du  royaume,  y  fui  élu,  d'une 
voix  unanime  ,  archevê  ^ue  de  Canlorbery, 
non  par  tous  les  évêques  d'Angleterre,  comme 
le  dit  Baronius,  mais  par  tous  les  suffra- 
gantsde  l'Eglise  de  Canlorbery, selon  l'usage. 
Ce  concile  ne  fut  donc  pas  un  concile  géné- 
ral ou  national  de  tout  le  royaume  d'Angle- 
terre, mais  un  concile  provincial  seulement. 

WESTMINSTER  (Concile  de),  l'an  1173. 
Voy.  Londres. 

WESTMINSTER  (Concile  de),  l'an  1176. 
Ce  concile  se  tint  le  6  juillet.  Richard,  prieur 
du  monaslère  de  Sainl-Augustin  ,  y  fut  élu 
archevêque  de  Canlorbery.  On  y  lui  ensuite 
la  bulle  du  pape  Alexandre  III,  qui  canoni- 
sait saint  Thomas  ,  archevêque  de  Canlor- 
bery. Wilkins  croit  qu'il  faut  attribuer  à  ce 
concile  vingt-sept  règlements  ou  canons  de 
discipline  qu'il  rapporte,  el  qui  sont  pris  des 
anciens  conciles,  de  même  que  ceux  du  con- 
cile de  Londres  de  l'an  1175. 

WESTMINSTER  (Concile  de),  l'an  1177. 
Le  roi  Henri  II  convoqua  aussi  ce  concile, 
qui  est  appelé  général ,  pour  pacifier  Al- 
phonse, roi  de  Cuslille,  et  Sanche,  roi  de  Na- 
varre. Ibid. 

AVESTMINSTER  (Concile  de),  l'an  1190. 
Baudouin,  archevêque  de  Canlorbery,  lint  ce 
concile  immédiatement  avant  de  partir  pour 
la  terre  sainte.  Mansi,  Conc.  t.  XXII. 

WESTMINSTER  (Autre  concile  de) ,  l'an 
1190.  Guilljume,  évêque  d'Ely  et  légal  du 
pape  ,  tint  ce  concile,  oii  l'on  ne  fit  rien  ou 
que  peu  de  chose,  dit  Matthieu  Paris,  pour 
l'édification  de  l'Eglise  anglicane.  Gervais 
ajoute  «lue  l'évêque  de  Rocheslerel  le  prieur 
de  Canlorbery  recommandèrent ,  ou  plutôt 
prescrivirent  au  légal,  tout  fier  de  sa  dignilé, 
de  ne  rien  entreprendre  contre  les  droits  de 
l'Eglise  de  Canlorbery ,  ou  contre  la  dignilé 
et  le  mandai  de  l'archevêque,  /rf.,  ibid. 

WESTMINSTER  (Concile  de),  l'an  1199. 
Ce  concile  fut  tenu  le  1"  octobre ,  sous  la 
présidence  d'Hubert,  archevêque  de  Canlor- 
bery ,  sur  quelques  affaires  ecclésiastiques. 
Anal,  des  Conc,  t.  V. 

WESTMINSTER  (Concile  de],  l'an  1213. 
On  y  Irail.i  des  mêmes  objets  que  dans  le 
concile  de  Londres  de  la  même  année. 

WESTMINSTER  (Concile  de) ,  l'an  1226. 
La  builc  du  pape  Innocent  Ijli  qui  dcmaudaif 


1-281 


WES 


WIN 


1282 


deux  prébendes  à  sa  collation  dans  chaque 
église  cathédrale,  et  deux  places  monacales 
dans  chaque  abbaye,  y  fut  rejelée  ,  comme 
elle  l'avait  éié  dans  le  concile  de  Bourges  de 
l'année  précédente.  Ibid. 

WESTMINSTER  (Concile  de) ,  l'an  1229. 
Le  nonce  Etienne  tint  ce  concile  le  29  avril, 
avec  les  prélats  d'Angleterre,  en  présence  du 
roi  Henri  III  et  des  grands  du  royaume. 
Etienne  y  demanda ,  au  nom  du  pape  Gré- 
goire IX,  le  dixième  de  tous  les  revenus  de 
l'Angleterreetde  l'Irlande,  pour  être  employé 
à  faire  la  guerre  à  l'empereur  Frédéric  II. 
Les  seigneurs  laïques  le  refusèrent  ;  et  le 
clergé  n'y  consentit  que  par  la  crainte  de 
l'excommunication.  Wilkins,  t.  I,  ex  Matth. 
Paris. 

WESTMINSTER  (Concile  de) ,  l'an  1253. 
On  y  excommunia  ceux  qui  porteraient  at- 
teinte aux  libertés  ecclésiastiques.  Schram, 
t.  III. 

WESTMINSTER  (Concile  de) ,  l'an  1256. 
L'archevê.|ue  de  Messine ,  légat  du  pape 
Alexandre  IV,  tint  ce  concile,  dans  le  dessein 
d'engager  l'Angleterre  à  prendre  fait  et  cause 
pour  la  Sicile  ;  ce  qui  lui  fut  refusé.  An- 
glic.  I. 

WESTMINSTER  (Concile  de)  ,  l'an  1263. 
Léonard  et  Bérard  ,  nonces  du  pape  Urbain 
IV,  assemblèrent  ce  concile  après  la  fête  de 
la  sainte  Trinité.  On  y  demanda  des  secours 
pour  l'empereur  de  Constantinople  ;  mais  le 
concile  répondit  que  le  clergé  d'Angleterre 
en  avait  besoin  lui-même,  loin  d'en  pouvoir 
donner  aux  autres.  Anglic.  I. 

WESTMINSTER  (Concile  de)  ,  l'an  1265. 
Otlobon  ,  cardinal  du  titre  de  Saint-Adrien 
et  légat  du  saint-siége  ,  présida  à  ce  concile, 
où  il  excommunia  les  ennemis  du  roi.  Labh. 
XI,  ex  Matlh.  Weslmonast. 

WESTMINSTER  (Concile  de)  ,  l'an  1325. 
L'archevêque  d'York  y  fut  élu  pour  la 
charge  de  trésorier,  malgré  la  réclamation  de 
l'archevêque  de  Cantorbery  ,  qui  ne  voulait 
pas  permettre  que  son  collègue  parût  dans 
sa  province  avec  les  attributs  de  sa  dignité 
archiépiscopale  ;  il  l'excommunia  même  pour 
ce  sujet.  Néanmoins  il  fut  le  premier  à  en- 
freindre sa  propre  sentence  ,  en  communi- 
quant avec  l'excommunié.  Wilkins,  t.  II. 

WESTMINSTER  (Concile  dej ,  l'an  1555, 
sur  la  discipline. 

WEST-SAXONS  (Synode  de)  ou  Vessex, 
l'an  705,  sous  Ina,  roi  des  West-Saxons.  On  y 
résolu!  de  faire  deux  évêchés  de  l'unique  dio- 
cèse qui  comprenait  alors  le  royaume  des 
Saxons  occidentaux. 

WEST-SAXONS  (Synode  de),  sous  le  roi 
Ina;  on  ne  sait  en  quelle  année.  Le  clergé, 
convoqué  en  synode,  sur  l'invitation  du  roi, 
pour  apaiser  une  dissension,  ne  crut  pas  pou- 
virtr  délibérer  avant  d'avoir  pris  conseil  de 
l'archevêque  de  Cantorbery.  On  y  députa  vers 
ce  prélat  Winfred,  plus  connu  sous  le  nom  de 
saint  Boniface,  qui  rapporta  au  synode  sa 
réponse  d'assentiment.  Angl.  I. 

WEST-SAXONS  (Assembléed'évêquesetde 
seigneurs),  l'an  712,  pour  cimenter  l'union 
des  Saxons  avec  la  nalioa  bretonne.  Anglic.  I. 


WEXFORD  (Concile  de),  l'an  12i0.  Voy. 
Fernes  ,  même  année. 

WEYLE  (Concile  de),  l'an  1256.  Voy, 
Danemark,  même  année. 

WJGORNIENSIA  {Concilia).  Voy.  Wor- 
chestue. 

WINCHELCOMBE  (Assemblée  de),  l'an 
811,  pour  la  fondation  de  ce  monastère.  A 
cette  assemblée  ,  convoquée  par  K^nulphe  , 
roi  de  Mercie,  se  trouvèrent  réunis  trois  rois, 
l'archevêque  Wulfred  ,  douze  évêques  et 
onze  ducs.  Anglic.  I. 

WINCHESTER  (Concile  de),  l'an  855. 
Ethelulfe,  roi  de  Wissex  en  Angleterre, 
étant  de  retour  du  voyage  qu'il  avait  fait  à 
Rome  au  commencement  de  l'an  855,  assem- 
bla au  mois  de  novembre  de  la  même  année 
un  concile  à  Winchester,  dans  l'église  de 
Saint-Pierre.  Les  deux  archevêques  de  Can- 
torbery et  d'York  y  assistèrent  avec  tous  les 
évéques  d'Angleterre  ,  plusieurs  abbés , 
Beorred,  roi  de  Mercie,  Edmond,  roi  d'Es- 
tangle,  et  grand  nombre  de  seigneurs.  II 
fut  ordonné  qu'à  l'avenir  la  dixième  partie  de 
toutes  les  terres  du  royaume  de  Wessex  ap- 
partiendrait à  l'Eglise  ,  pour  l'indemniser 
des  pertes  qu'elle  avait  faites  pendant  la 
guerre,  et  des  pillages  des  barbares  ,  c'est- 
à-dire  des  Normands.  Le  principal  auteur  de 
ce  décret  fut  le  roi  Ethelulfe.  Il  offrit  lui- 
même  sur  l'autel  de  saint  Pierre  la  charte  de 
cette  donation,  signée  de  sa  main.  Les  prin- 
ces et  évêques  présents  y  souscrivirent , 
même  des  abbesses;  et  les  évêques  en  ayant 
pris  copie,  la  publièrent  dans  leurs  diocèses. 
Elle  portait  que  cette  dixième  partie  qu'il 
donnait  à  l'Eglise  serait  franche  de  toutes 
charges  et  de  toutes  servitudes  séculières. 
Hist.  des  aut.  sacr.  et  eccl 

WINCHESTER  (Assemblée  de) ,  l'an  966. 
Le  roi  Edgar  chassa  de  l'église  de  Winches- 
ter,  dans  cette  assemblée,  les  prêtres  ma- 
riés ou  de  mœurs  déréglées,  mit  à  l'ur  place 
des  moines,  et  se  déclara  le  protecteur  de  ce 
nouveau  monastère.  Il  fait  voir  dans  le  di- 
plôme qu'il  leur  accorda  de  grands  senti- 
ments de  piété;  donne  aux  moines  des  avis 
sur  la  manière  dont  ils  devaient  se  compor- 
ter dans  le  cloître  et  recevoir  les  étrangers , 
et  leur  permet  l'élection  de  leur  abbé  ,  sui- 
vant la  règle  de  saint  Benoît.  Il  souscrivit  ce 
diplôme  ,  et  avec  lui  un  grand  nombre  d'é- 
vêques,  d'abbés  et  de  seigneurs  laïques.  Par 
un  autre  diplôme,  il  donna  au  même  mo- 
nastère plusieurs  terres  considérables,  avec 
de  grandes  menaces  contre  ceux  qui  à  l'a- 
venir tenteraient  de  l'en  dépouiller.  Jbid. 

WINCHESTER  (Concile  de),  l'an  975. 
Saint  Dunsian,  archevêque  de  Cantorbery  , 
tint  ce  concile  dans  l'intervalle  des  règnes 
d'Edgar  et  d'Edouard,  son  fils  aîné,  dit  le 
Martyr.  L'objet  du  concile  fut  de  juger  le 
différend  qui  partageait  les  esprits  entre  les 
clercs  et  les  moines  qu'on  leur  avait  substi- 
tués ,  et  contre  lesquels  ils  voulaient  reve- 
nir. Le  concile  jugea  en  faveur  des  moines. 
Labb.  IX. 

WINCHESTER  (Concile  national  de),  l'an 


1385 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


im 


1021.  Le  monastère  de  Saint-Edm-ond  y  fut 
déclaré  exempt  de  toute  juridiction. 

WINCHESTER  (Assemblée  de),  l'an  1032. 
Le  roi  Canut,  fils  de  Suénon,  roi  de  Dane- 
mark, étant  devenu  seul  maître  de  l'Angle 
terre  après  la  mort  d'Elhelred  en  1017 , 
s'appliqua  il  rétablir  la  discipline  dans  l'E- 
glise et  dans  l'Etat.  Dans  cette  vue,  il  fil,  avec 
le  secours  de  gens  habiles,  un  code  de  lois 
à  Winchester,  dont  il  prescrivit  l'observation 
dans  tout  le  royaume.  Ou  les  trouve  de  dif- 
férentes versions  dans  les  collections  géné- 
rales des  conciles  sur  l'an  1032.  L'année 
précédente,  le  roi  Canut,  étant  à  Rome,  écri- 
vit aux  grands  seigneurs  de  ses  Etats,  pour 
leur  donner  part  de  la  manière  gracieuse 
dont  il  avait  été  reçu  du  pape  Jean  XIX,  de 
l'empereur  Conrad  et  du  roi  Rodulphe,  el 
pour  les  exhorter  à  l'équité  envers  l'Eglise 
et  envers  l'Etat.  Ses  lois  tendent  au  bon 
ordre  dans  l'un  et  dans  l'autre.  Il  défend 
toute  division  en  matière  de  religion  ;  or- 
donne le  respect  pour  les  lieux  saints  et 
pour  les  ministres  des  autels;  et  recom- 
mande à  ceu5-ci  de  vivre  conformément  à 
la  sainteté  de  leur  état;  il  prescrit  à  ses  su- 
jets le  payement  des  dîmes  ,  l'observation 
des  dimanches  et  des  fêtes,  des  jeûnes  du 
carême,  des  quatre- temps  et  de  tous  les 
autres  jeûnes  prescrits  par  l'Eglise;  exhorte 
les  fidèles  à  confesser  leurs  péchés ,  et  à  en 
faire  pénitence,  et  à  s'approcher  de  l'eucha- 
ristie au  moins  trois  fois  l'année,  à  aimer 
Dieu  de  tout  leur  cœur,  et  toujours,  à  ap- 
prendre par  cœur  l'Oraison  dominicale  et  le 
Symbole  des  apôtres,  et  les  évêques  à  prê- 
cher la  vertu  à  leurs  peuples,  de  vive  voix 
et  par  leur  bonne  vie.  Ce  sont  les  principaux 
articles  de  la  première  table  des  lois  de  ce 
prince.  La  seconde  renferme  les  peines  cor- 
porelles dont  on  punissait  les  prévaricateurs 
de  ces  lois.  Hist.  des  aut.  sacr.  et  eccl. 

WINCHESTER  (Concile  de),  l'an  1070. 
Les  trois  légats  envoyés  par  lepapo  Alexan- 
dre H,  à  la  prière  du  roi  Guillaume,  prési- 
dèrent de  sa  part  à  ce  concile,  qui  se  tint 
pendant  l'octave  de  Pâques  :  le  roi  y  fut 
présent.  On  y  déposa  Stigand ,  archevêque 
de  Cantorbery,  et  plusieurs  de  ses  suffra- 
gants,  à  cause  de  leur  ignorance  et  de  leurs 
mauvaises  mœurs.  Stigand  était  accusé  de 
parjure  et  d'homicide;  mais  on  insista  sur 
ce  qu'il  avait  gardé  l'évêché  de  Winchester 
avec  l'archevêché  de  Cantorbery  ;  qu'il  s'é- 
tait emparé  de  ce  dernier  siège  du  vivant 
même  de  l'archevêque  Robert,  et  qu'il  avait 
reçu  le  pallium  de  l'antipape  Benoît.  Saint 
Wulstan  répéta  les  terres  de  son  église  qu'a- 
vait retenues  Elfred,  en  passant  de  l'évê- 
ché de  Worchester  à  l'archevêché  d-'York. 
Mais  cet  archevêque  était  mort,  et  les  ter- 
res qu'il  avait  usurpées  étaient  sous  la  puis- 
sance du  roi  :  ainsi  l'on  ne  décida  rien  sur 
cette  affaire.  Hist.  des  aut.  sacrés  et  eccl., 
t.  XXIII. 

WINCHESTER  (Concile  de),  l'an  1076. 
11  y  eut  cette  année  ,  selon  le  P.  Richard  , 
deux  conciles  tenus  à  Winchester,  dont  le 
dernier  se  fit  à  la  Pealecôte.  D,  Ceillier  ce 


parle  que  d'un  concile,  dont  il  prétend  que 
la  collection  générale  des  conciles  présente 
deux  exemplaires  différents.  L'archevêque 
Lanfranc,  dit-il,  y  présida,  et  saint  Wulstan, 
évêque  de  Worchester,  fut  du  nombre  des 
prélats  qui  y  assistèrent.  Les  canons  de  ce 
concile  sont  divisés  en  trois  parties,  el  pré- 
cédés d'un  décret  portant  défense  aux  cha- 
noines et  aux  prêtres  de  la  campagne  d'a- 
voir des  femmes;  et  aux  évêques  d'ordonner, 
soit  prêtres,  soit  diacres,  qui  ne  fassent  au- 
paravant profession  de  continence,  dans  les 
termes  qui  y  sont  rapportés. 

La  première  partie  contient  treize  ca- 
nons. 

1  et  2.  On  défend  la  simonie  dans  les  élec- 
tions dos  évêques  et  des  abbés,  et  dans  les 
ordinations.  , 

3.  On   recommande  aux   clercs  de   vivre  ^ 
d'une  manière  conforme  à  leur  état. 

4  et  5.  Les  évêques  doivent  tenir  deux  eon-  ■ 
ciles  par  an.  Ils  ordonneront  les  archidia- 
cres elles  autres  ministres  sacrés, dans  leurs 
églises. 

6.  Les  évêques  auront  la  juridiction  sur 
les  clercs  et  les  laïques  de  leurs  diocèses. 

7.  Les  évêques  el  les  prêtres  inviteront  les 
laïques  à  la  pénitence. 

8.  On  parle  dans  ce  canon  des  clercs  et 
des  moines  apostats. 

9.  Les  évêques  auront  des  sièges  fixes , 
et  ne  feront  aucune  conspiration  contre  le 
prince. 

10  et  11.  Les  laïques  payeront  les  dîmes, 
el  ne  prendront  pas  les  biens  de  l'Eglise. 

12.  Aucun  clerc  ne  portera  les  armes. 

13.  On  respectera  les  clercs  et  les  moines 
comme  il  convient. 

La  seconde   partie  contient  seize  canons. 

1.  Aucun  évêque  n'aura  deux  évéchés  à 
la  fois. 

2.  Personne  ne  sera  ordonné  par  simonie. 

3.  On  ne  recevra  point  les  clercs  étran- 
gers ,  sans  lettres  de  recomma'idaiiou  -J? 
leurs  évêques. 

k.  Les  ordinations  se  feront  dans  dos 
temps  réglés. 

5.  Les  autels  seront  de  pierre. 

6.  On  ne  célébrera  point  la  messe  avec  de 
la  bière  ou  de  l'eau  seule,  mais  avec  du  vin 
mêlé  d'eau. 

7.  On  n'administrera  le  baptême  qu'à 
Pâques  et  à  la  Pentecôte,  hors  le  danger  de 
mort. 

8.  On  ne  dira  la  messe  que  dans  des  égli- 
ses consacrées  par  l'évêque. 

9.  On  n'enterrera  pas  dans  les  églises. 

10.  On  ne  sonnera  point  la  cloche  pendant 
la  récitation  du  canon. 

11.  H  n'y  aura  que  les  évêques  quj  impo- 
seront la  pénitence  pour  les  crimes.' 

12.  Les  moines  apostats  seront  excommu- 
niés, et  on  ne  les  recevra  ni  dans  la  milice 
ni  dans  le  clergé. 

13.  Chaque  évêque  tiendra  son  synode 
tous  les  ans 

ik.  Tout  le  monde  payera  les  dtmes. 
13.  Les  clercs  garderont  la  continence»  Ott 
ils  seront  déposés. 


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1286 


16.  Les  calices  ne  seront  ni  de  cire  ni  de 
Lois. 

La  troisième  partie  renferme  treize  ca- 
nons. 

1,  2,3  cl  4.  Celui  qui  nura  tué  à  la  guerre 
fera  autant  d'années  de  pénitence  qu'il  aura 
Hué  d'hommes.  S'il  a  frappé,  sans  savoir  s'il 
a  tué,  il  fera  autant  de  quarantaines  de  pé- 
nitence qu'il  aura  frappé  d'hommes.  S'il 
ignore  le  nombre  de  ceux  qu'il  aura  lues  ou 
frappés,  il  fera  un  jour  de  pénitence  chaque 
semaine,  tant  qu'il  vivra,  à  la  volonté  de 
l'évéqup,  ou,  s'il  le  peut,  il  bâtira  ou  dotera 
une  église.  Que  s'il  a  eu  la  volonté  de  frap- 
per, sans  l'avoir  exécutée,  il  fera  pénitence 
pendant  trois  jours. 

5.  Les  clercs  qui  auront  combattu,  ou  qui 
se  seront  armés  pour  combattre,  feront  la 
pénitence  qu'ils  feraient  s'ils  avaient  péché 
contre  leur  patrie,  parce  que  les  canons  leur 
défendent  de  combattre.  Les  moines  feront 
pénitence  selon  leur  règle  et  le  jugement  de 
leurs  abbés. 

6.  Ceux  qui  ont  combattu  étant  gagés 
pour  cela,  feront  pénitence  comme  pour  un 
homicide. 

7.  Ceux  qui  ont  combattu  dans  une  guerre 
publique   feront  trois  ans  de  pénitence. 

8.  Les  arbalétriers  qui  ont  tué  sans  le  sa- 
voir, ou  qui  ont  blessé  sans  tuer,  feront  pé- 
nitence pendant  trois  quarantaines. 

Les  quatre  canons  suivants  règlent  aussi 
la  pénitence  des  homicides  en  diverses  cir- 
constances, et  celle  des  adultères  et  des  ra- 
visseurs. 

Le  treizième  canon  oblige  celui  qui  a  volé 
quelque  chose  à  une  église,  de  la  lui  resti- 
tuer ou  de  le  faire  à  une  autre  église,  s'il 
ne  le  peut  à  celle  qu'il  a  volée.     ' 

Dans  l'autre  concile  tenu  à  la  Pentecôte, 
ii  ce  n'est  pas,  comme  nous  l'avons  déjà  dit, 
jn  second  exemplaire  du  premier,  il  fut  dé- 
cidé qu'aucun  chanoine  ne  serait  marié;  que 
es  prêtres  qui  demeuraient  dans  les  villages 
3u  les  châteaux,  ne  seraient  point  obligés 
le  quitter  leurs  femmes,  s'ils  en  avaient; 
nais  qu'on  ne  leur  permettrait  point  d'en 
)rendrc,  s'ils  n'en  avaient  pas,  et  qu'on 
l'ordonnerait  dans  la  suite  ni  prêtres  ,  ni 
liacres,  sans  leur  faire  promettre  la  conli- 
lence.  Wilkins,  t.  l. 

WINCHESTER  (Concile  de),  l'an  1085, 
)ar  Lanfranc,  archevêque  de  Cantorbery. 
Vilkiyis,  t.  L 

WINCHESTER  (Concile  de),  l'an  1139. 
rhibaull,  archevêque  do  Gantorbery, présida 
i  ce  concile,  qui  commença  le  30  d'août,  et 
init  le  premier  de  septembre  inclusivement. 
1  y  fut  question  du  roi  Etienne,  qui,  après 
ivoir  saisi  des  châteaux  appartenant  aux 
iglises  de  Salisbury  et  de  Lincoln,  ea  avait 
ait  mettre  les  deux  évêqucs  en  prison.  Reg. 
iXVII;  I.  X;  H.yU',Anglic.l. 

WINCHESTER  (Concile  de) ,  l'an  IIM.  Ce 
;oncilc  se  tint  le  7  d'avril.  Henri,  évêque  de 

(a)  C'est  sans  doute  par  erreur  que  D.  Ceillier  (  H^st. 
es  aut.  sacr.  t.  XXI,  Vie  de  Lanfranc)  appelle  concile  de 
Vindrelord  ce  concile,  oii  Lanlrauc  fui  éju  pour  le  siège 
e  Gantorbery.  On  lit  dans  les  Coltections  Concilium  Win- 


Winchester  et  légat  du  pape,  y  lit  reconnaî- 
tre Malhilde  pour  reine  d'Angleterre  ,  au 
préjudice  d'Etienne,  frère  du  prélat,  qu'elle 
tenait  pour  lors  en  prison.  Wilkins  met  ce 
concile  en  llV2;mais  Guillaume  de  Mal- 
mesbury,  sur  lequel  il  se  fonde  ,  dit  lui- 
même  que  l'année  où  se  tint  le  concile  de 
AVinchesler,  le  1*  des  kalendes  de  mars, 
ou  le  16  février,  tombait  au  premier  diman- 
che de  carême,  ce  qui  ne  convient  qu'à  l'an 
1141.  LArt  de  vérifier  les  dates. 

WINCHESTER  (Concile  de),  1  an  1142. 
Henri,  évêque  de  Winchester  et  légat  du 
saint-siége,  tint  ce  concile  le  lundi  d'après 
l'octave  de  Pâques ,  à  la  tête  de  tous  les 
évêqucs  d'Angleterre.  On  y  traita  de  la  paij^ 
du  royaume.  Wilkins,  tom.  I,  pag.  420. 

WINCHESTER  (Concile  de)  ,  l'an  1143. 
Henri  ,  évêque  de  Winchester  et  légat  du 
saint-siége,  tint  ce  concile,  qui  conflrma  le 
privilège  d'exemption  des  moines  de  Saint- 
Augustin  de  Gantorbery,  contre  les  arche- 
vêques de  la  même  ville.  Wilkins,  tom.  l, 
pag.  422. 

WINCHESTER  (Synode  de),  vers  l'an 
1308.  L'évêque  Henri  Woodioke  y  publia 
ses  constitutions  synodales  sur  les  sacre- 
ments, l'entretien  des  églises,  la  vie  des 
clercs,  les  dîmes  et  les  oblations,  les  testa- 
ments, les  obligations  des  archidiacres  et 
des  ofGciaux,  le  culte  des  saints  et  la  célé- 
bration des  fêles.  Wilkijis,  t.  IL 

WINCHESTER  (Concile  de),  l'an  1329. 
Nous  n'avons  de  ce  concile  que  l'acte  de 
convocation  fait  par  Simon,  archevêque  de 
Gantorbery,  qui  l'adressa  à  l'évêque  de 
Londres  pour  être  communiqué  à  tous  tes 
suffragants.  Ibid. 

WINDREFORD  (Concile  de),  Windelsho- 
riense.  }  oy.  tout  à  l'heure  la  note  a  de  l'ar- 
ticle suivant. 

^Yl^DSO^a){Conc\\edc),Windelshoriense, 
l'an  1070.  A  la  Pentecôte  de  cette  année,  le 
roi  Guillaume  étant  à  Windsor,y  fil  tenir  un 
concile  où  présida  le  légal  Enienfroi,  évêque 
de  Sion.  Elgeric,  évêque  de  Sussex,  y  fut  dé- 
posé avec  plusieurs  abbés.  Le  roi  donna 
l'évêché  de  Sussex  à  Sligand  ,  auparavant 
archevêque  de  Gantorbery,  et  cet  archevêché  à 
Lanfranc,  abbé  de  Saint-Etienne  de  Gaen. 
Orderic  \\{a\  rapporte  la  déposition  de  Sli- 
gand au  concile  de  Windsor,  et  ne  dit  rien 
de  celui  de  Winchester,  tenu  à  laques  de 
cette  même  année;  mais  l'historien  Roger 
distingue  nettement  ces  deux  conciles  dans 
ses  Annales.  Hist.  des  aut.  sacrés  et  eccLy 
t.  XXHL 

WINDSOR  (Concile,  ou  plutôt  Parlement 
de),  l'an  1101.  On  y  confirma  la  charte  de 
fondation  de  l'église  do  Norwich ,  et  acte  eu 
fut  signé  du  roi  et  de  la  reine,  des  deux  ar- 
chevêques de  Gantorbery  et  d'York,  et  des 
évêques  présents,  ainsi  que  des  seigneurs. 
Mansi,  Conc.  t.  XX. 
WINDSOR  (Concile  de),  l'an  1114  :  pour 

delshoriense  :  or,  il  est  plus  naturel  de  traduire  ce  dier- 
n  er  iiiot  par  Windsor  que  par  Wiudreford,  (jtri,  s'U  exisdet 
csi  un  lieu  inconnu. 


1Î87,  DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 

l'élection  de  Raoul  à  l'archevêché  de  Canlor-     évéque  de  Bâle 
bery.  L"bb.  X. 

WINDSOR  (Concile  de),  l'an  1175.  Le  roi 
d'Irlande  s'y  soumit  à  celui  d'Angleterre. 
AnaL  I. 

WINDSOR  (Concile  de),  l'an  118'+  :  pour 
l'éleclion  d'un.irchevênue   de  Cantorbery. 

WINDSOR  (Concile  de),  l'an  1278.  On  ne 
sait  rien  di'  ci*  concile,  sinon  qu'il  fut  lenu 
la  veille  de  Noël,  par  ordre  du  roi.  Wilkins, 
t.  II. 

WINNUSKY  (Concile  de) ,  Uniejoviense, 
l'an  1375.  Jaroflaw,  archevêque  de  Gnesne, 
assembla  ce  concile  pour  fournir  des  se- 
cours au  pape  Grégoire  XI,  contre  le  sul- 
tan Amural  ,  qui  menaçait  l'Italie.  Labb. 
XI;  Hard.  VHI,  et  Baluz'e. 

WJNTONIENSIA  {Concilia).  Voy.  Win- 
chester. 

WIRTZBOURG  (Concile  de),  l'an  1080, 
Il  avait  élé  résolu  au  concile  de  Rome  en 
1078  qu'on  enverrait  des  légats  en  Allema- 
gne, afin  d'y  rétablir  la  paix  par  la  discus- 
sion du  droit  des  deux  partis  do  Henri  et  de 
Rodolphe.En  conséquence,  lesaint  pape  Gré- 
goire Vil  écrivit  aux  évêques  et  aux  sei- 
gneurs du  royaume  teuloiiique  de  tenir  une 
assemblée,  où  il  se  trouvât  de  part  et  d'au- 
tre des  personnes  favorables  à  ces  deux, 
deux  princes.  Les  légats  nommés  pour  s'y 
rendre  étaient  les  évêques  de  Padoue  et 
d'Albane.  Ils  tinrent  le  concile  à  Wirtz- 
bourg.  On  ne  sait  pas  bien  ce  qui  s'y  passa  ; 
mais  il  paraît  que  le  roi  Henri  trouva  le 
moyen  de  rendre  celte  conférence  inutile,  et 
que  ce  fut  une  raison  pour  le  pape  de  dé- 
clarer qu'il  avait  encouru  l'excommunica- 
tion dont  on  l'avait  menacé  dans  le  concile 
tenu  à  Rome  au  commencement  de  l'an 
1080.  Bist.  des  aut.  sacr.  et  eccL,  l-  XXIII. 

WIRTZBOURG  (Synode  de),  l'an  lllo. 
L'évêque  Erling  y  confirma  les  droits  de  l'ab- 
baye de  Swarzac,  et  termina  la  conten- 
tion qui  existait  entre  elle  et  le  couvent  de 
Kitzingen.  Chron.  Schwarzac. 

WilVlZBOURG  (Assemblée  mixte  de),  l'ara 
1121.  On  y  traita  de  la  paix  de  lEglise  en 
Allemagne  avec  l'empereur  Henri  \  ;  mais 
elle  ne  fut  conclue  que  l'année  suivante 
dans  l'assemblée  de  Worms.  Voy.  Wurms, 
l'an  1122. 

WIRTZBOURG  (Concile  de),  l'an  1127. 
Les  archevêques  de  Magdebourg,  de  Mayen- 
ce,  de  Salzbourg,  et  divers  autres  prélats, 
composèrent  ce  concile,  qui  prononça  une 
excommunication  contre  Conrad,  duc  de  Fran» 
conie,  compétiteur  do  l'empereur  Lolhaire  II. 

WIRTZBOURG  (Concile  de),  l'an  1130.  Ce 
concile  fut  lenu  au  mois  d'octobre  par  Gual- 
terio,  archevê(jue  de  Ravenne  et  légat  du 
saint-siége,  à  la  tête  de  seize  autres  prélats. 
L'empereur  Lothaire  s'y  trouva  en  personne, 
et  y  approuva  l'élection  du  pape  Innocent  II. 
Pagi,  ad  hune  ann.  Mansi,  t.  II,  col.  401. 

WIRTZBOURG  (Assemblée  de),  l'an  1133. 
On  y  confirma  les  élections  de  Henri  à  l'é- 
vêché  de  Ratisbonne,  et  de  Walter,  à  celui 
d'Augsbourg,  et  on  donna  Adalbéron,  abbé 
de  Nienbourg ,  pour  successeur  à   Henri, 


qui  avait  été  dégradé.- 
L'empereur  Lolhaire,  de  retour  de  Rome 
avec  son  épouse,  fut  présent  à  cette  réunion 
d'évêqut'S  et  de  grands  de  l'empire.  Conc, 
Germ.  t.  III. 

WIRTZBOURG  (Synode  diocésain  de)  l'an 

1136.  On  y  érigea  en  paroisse  l'église  d'As- 
chabach.  Conc.  Germ.  t.  III. 

WIRTZBOURG  (Synode  diocésain  de),  l'an 

1137.  L'évêque  Enibricon  y  confirma  des 
donations  faites  au  monastère  de  Notre- 
Dame  (l'Ebera.  Act.  mon.  Ebrac. 

WIRTZBOURG  (Concile  de),  l'an  1165. 
L'empereur  Frédéric  1'%  à  la  tête  d'une  qua- 
rantaine d'évêques,  en  comptant  ceux  qui 
n'étaient  point  encore  sacrés,  tint  ce  concilia- 
bule le  23  mai,  jour  de  la  Pentecôte.  Tous  jurè- 
rent qu'ils  ne  reconnaîtraient  jamais  le  pape 
Alexandre  111,  et  qu'ils  demeureraient  invio- 
lablement  attachés  au  soi-disant  Pascal  III, 
que  les  schismatiques  avaient  élu  après  la 
mort  de  Victor  III.  LArt  de  vérif.  les  dates. 

WIRTZBOURG  (Synode  diocésain  de],  l'an 
1169.  L'évêque  Hérold  y  ordonna  la  restitu- 
tion de  certaines  dîmes  dues  au  couvent  de 
Saint-Michel  de  Bamberg.  Schannat ,  ex  Cad. 
MS.  Mon.  S.  Midi.  Bamb. 

WIRTZBOURG  (Assemblée  ecclésiastique 
de),  l'an  1209.  L'objet  de  ce  concile,  présidé 
par  le  cardinal-légal  Hugues,  évêque  d'Ostie, 
fut  d'examiner  les  causes  de  la  dispense  que 
demandait  le  roi  do  Germanie,  Olton  IV, 
pour  pouvoir  contracter  mariage  avec  la 
Uiledu  roi,  duc  de  Souabe,  sa  parente.  L'abbé 
de  Morimond,  présent  à  l'assemblée,  proposa 
d'exiger  en  compensation  de  la  violation  de 
la  règle,  1°  qu'il  se  fîl  le  protecteur  des  égli- 
ses et  des  monastères;  2°  qu'il  se  montrât 
équitable  envers  les  veuves  et  les  orphelins  ; 
3'  qu'il  fondât  sur  ses  terres  un  monastère 
de  l'ordre  de  Cîteaux  ;  i°  qu'il  allât  en  per- 
sonne au  secours  de  la  terre  sainte.  Le  roi 
protestant  qu'il  n'y  avait  rien  qu'il  ne  fût 
prêt  à  sacrifier  au  salut  de  son  âme,  rassem- 
blée lui  fit  connaître,  par  l'organe  de  Léo- 
pold  ,  duc  d'Autriche,  qu'elle  était  d'avis 
qu'il  épousât  la  princesse;  et  le  mariage  eut 
lieu  efl'eclivement.  A  l'occasion  de  cette  as- 
semblée, Hugold,  abbé  de  la  nouvelle  Cor- 
bie,  demanda  et  obtint  du  roi  la  confirma- 
tion des  privilèges  de  son  monastère.  Conc. 
Germ.,  t.  III. 

WIRTZBOURG  (Concile  de),  l'an  1287. 
Jean,  évêque  de  Frescali ,  légal  du  pape  en 
Allemagne,  tint  son  concile  provincial  avec 
les  archevêques  de  Mayence,  de  Trêves,  de 
Cologne  et  de  Brème,  et  plusieurs  évêques 
et  abbés.  On  y  fil  qua^-ante-deux  canons. 

Les  cinq  premiers  regardent  les  clercs,  el 
leur  prescrivent  d'être  habillés  d'une  manière 
convenable  à  leur  état,  et  d'éviter  les  caba- 
rets, les  jeux,  la  fréquentation  des  religieu- 
ses, les  tournois,  le  port  des  armes  el  les 
femmes. 

6.  Ceux  qui  usurpent  ou  retiennent  injus- 
tement des  bénéfices,  ou  qui  s'en  appro- 
prient les  revenus,  encourent  l'excommu- 
nication ipso  fado. 

7.  Les  évêques  puniront  sévèrement  les 


1289 


wm 


WIR 


1290 


prêtres  qai  diront  plus   d'une  messe  par 
jour,  hors  les  cas  permis  par  le  droit. 

C'est  aux.  évoques  seuls  à  donner  la  per- 
mission à  un  prêtre  de  biner,  ou  de  dire 
deux  messes  en  un  même  jour;  et  ils  ne 
doivent  l'accorder  que  quand  deux  églises 
n'ont  pas  de  revenus  suffisants  pour  entrete- 
nir chacuneun  prêtre. Il  n'estdonc  plus  permis 
aux  prêtres,  dit  le  P.  Richard,  de  biner  au- 
jourd'hui dans  les  cas  mêmes  où  le  droit  le 
leur  permettait  autrefois,  tels  que  celui  de 
dire,  dans  le  besoin,  une  messe  de  mort  pour 
un  défunt,  et  une  autre  messe  du  jour.  Bist 
1,  de  Consecr.  can.  53. 

8.  Lorsque  le  prêtre  portera  le  très-saint 
corps  de  Jésus-Christ  aux  malades  et  aux 
femmes  sur  le  point  d'accoucher,  il  sera  en 
surplis  avec  une  étole  ,  précédé  d'un  clerc 
ponant  un  cierge  allumé  et  une  sonnette.  Les 
passants  se  mettront  à  genoux;  et,  s'ils  sont 
vraiment  pénitents,  ils  gagneront  une  indul- 
gence de  dix  jours  des  pénitences  enjointes. 

9.  Ceux  qui  gouvernent  les  églises  n'en 
aliéneront  pas  les  biens  sans  la  permission 
des  supérieurs,  ni  hors  les  cas  permis  par  le 
droit. 

Les  supérieurs  dont  la  permission  est  re- 
quise pour  l'aliénation  des  biens  de  l'Eglise, 
selon  les  canons,  sont  les  évêques  ;  et  les  cas 
où  le  droit  la  permet  sont  ceux  de  la  né(  essité 
ou  de  l'utilité  de  l'Eglise,  et  les  devoirs  de 
piété  ou  de  charité.  Il  y  a  donc  deux  sortes  de 
causes  des  jiliénations  :  les  causes  ordinai- 
res ,  qui  sont  les  propres  affaires  et  les  né- 
cessités des  églises,  fabriques,  hôpitaux, 
chapitres,  monastères  ;  et  les  causes  extraor- 
dinaires, telles  que  les  subventions  dues  aux 
princes  dans  les  pressants  besoins  de  l'Etat  , 
et  le  soulagement  des  pauvres  dans  les  cala- 
mités publiques,  peste,  guerre,  famine. 

Quant  aux  formalités  des  aliénations  ,  il  y 
en  a  aussi  de  deux  sortes  :  les  unes  sont 
prescrites  parles  ordonnances  et  les  disposi- 
tions canoniques  tout  ensemble,  et  les  autres 
ne  sont  requises  que  par  les  ordonnances. 

Les  premières  sont  le  consentement  de 
l'évêque  de  l'église  qui  fait  l'aliénation, 
quoique  le  bien  soit  situé  dans  un  autre  dio- 
cèse, et  l'examen  ou  la  discussion  des  causes 
de  l'aliénation.  Les  formalités  de  la  seconde 
espèce  sont  :  1°  la  permission  du  prince  , 
Dédar.  de  1661  ;  2°  l'enregistrement  des  actes 
d'aliénation  dans  le  greffe  des  gens  de  main- 
morte, Edit  du  mois  d'octobre  1705,  art.  8; 
3*  les  afûches  ;  i"  les  proclamations  ou  enchè- 
res. Si  quelques-unes  de  ces  formalités  man- 
quent, l'aliénation  est  nulle,  ou  au  moins 
cassable.  Yan-Espen,  Jur.  eccl.  univ.,  t.  II , 
p.  111  ;  et  Gibert^Supplém.  sur  la  Jur.  eccl.  de 
Van-Espen,  chap.  k,  des  Causes  et  des  For- 
malités requises  pour  les  aliénations. 

10.  Les  curés  qui  ont  deux  cures  seront 
privés  de  la  première  ipso  facto  ,  et  des  re- 
venus de  la  seconde  s'ils  s'obstinent  à  les 
garder  toutes  les  deux. 

11  et  12.  Les  patrons  ou  collateurs  ne  don- 
neront de  cure  à  personne  au-dessous  de 
vingt-cinq  ans.  Ils  n'en  donneront  non  plus 
qu'à  des  sujets  capables,  dans  le  temps  mar- 

DlGTIONNAIRE   DBS   CONCILES.    II. 


que  .par  le  droit;  en  sorte  que  si  les  patrons 
retiennent  ces  églises  sans  y  pourvoir  uu 
mois  entier  outre  ce  temps  ,  ils  encourront 
l'excommunication,  et  seront  privés  du  droit 
de  présentation  pour  cette  fois. 

13. Défense  aux  clercsséculiers  et  réguliers 
de  chanter  ou  de  célébrer  publiquement  l'of- 
fice divin  dans  des  lieux  interdits,  et  d'y 
sonner  les  cloches,  à  moins  qu'ils  n'aient  uu 
privilège  ou  un  induit  pour  le  faire. 

ik.  Tout  clerc  qui  recevra  un  bénéfice  de 
la  main  d'un  laïciue,  ou  de  tout  autre  qui  n'a 
pas  droit  de  le  conférer,  encourra  l'excom- 
munication jusqu'à  ce  qu'il  ait  résigné  ce 
bénéfice  à  celui  qui  a  droit  de  le  conférer 

15.  Défense  aux  prêtres  de  pactiser  pour 
la  bénédiction  des  mariages  et  pour  les  en- 
terrements. Ils  pourront  néanmoins  accepter 
ce  qui  leur  sera  volontairement  offert  selon 
la  coutume  des  lieux. 

16.  Les  curés  qui  ont  des  églises  matrices 
d'où  dépendent  des  chapelles  auront  soin 
d'établir  des  vicaires  dans  ces  chapelles  pour 
les  desservir,  si  elles  ont  un  revenu  suffisant 
pour  cela. 

17.  Les  abbés  ou  prieurs  des  monastères 
qui  ont  des  cures  de  leur  dépendance  se-- 
ront  suspens  de  leur  office,  s'ils  n'y  mettent 
des  vicaires  propres  à  les  desservir,  un  mois 
après  qu'elles  ont  conimencé  à  vaquer. 

18.  Les  abbés  et  prieurs  porteront  l'habit 
régulier,  et  ne  permettront  point  à  leurs  re- 
ligieux de  sortir  sans  une  cause  juste  et  rai- 
sonnable. 

19.  Les  abbesses  et  prieures  des  monastè- 
res de  religieuses  auront  soin  de  leur  faire 
porter  le  voile,  de  les  empêcher  de  sortir 
sans  une  cause  évidemment  juste,  et  de  les 
pourvoir  du  nécessaire. 

20  et  21.  On  excommunie  les  la'iques  qui 
s'emparent  des  biens  de  l'Eglise  ou  qui  les 
retiennent  ,  excepté  le  roi  et  la  famille 
royale. 

22.  On  excommunie  les  avoués  des  églises 
qui  les  pillent  et  les  ra/agent,  loin  de  les 
défendre  comme  ils  y  sont  obligés,  et  l'on 
veut  qu'ils  se  contentent  des  droits  accordés 
à  leurs  ancêtres. 

23,  24,  23  et  26.  On  renouvelle  les  lois 
ecclésiastiques  contre  les  usuriers  et  ceux 
qui  maltraitent  les  clercs,  spécialement  les 
nonces  du  pape,  et  contre  ceux  qui  s'empa- 
rent des  biens  des  églises  vacantes. 

27.  Les  évêques  et  archevêques  visiteront, 
au  moins  une  fois  en  deux  ans,  leurs  diocè- 
ses par  eux-mêmes  ou  par  d'autres,  pour 
donner  la  confirmation  et  corriger  tout  ce 
qui  méritera  de  l'être. 

28.  On  excommunie  ceux  qui  fortifient 
les  églises,  les  clochers  ou  les  maisons  qui 
en  dépendent,  pour  s'y  défendre  contre  leurs 
ennemis  comme  dans  des  camps  retranchés 
ou  des  châteaux  forts. 

29.  Défense  d'excommunier  les  femmes 
pour  les  dettes  de  leurs  maris,  ou  les  mères 
pour  celles  de  leurs  enfants  morts,  à  moins 
que  les  femmes  n'héritent  de  leurs  maris,  et 
les  mères  de  leurs  enfants 

30.  On   déclare  excounuuniés  ipso  facto 

41 


1291 


DICTIONNAIRE 


les  voleurs  de  grands  chemins  et  ceux  qui 
leur  donnent  retraite. 

31,  32  et  33.  Même  peine  contre  ceux  qui 
vendent  ou  qui  achètent  les  biens  de  l'Eglise 
sans  les  permissions  nécessaires,  ôu  qui 
s'en  emparent  sous  prétexte  qu'un  particu- 
lier d'une  église  lui  doit  quelque  chose  ou 
qu'il  est  en  guerre  avec  l'avoué  de  cette 
église. 

34.  Défense  aux  clercs  de  recevoir  ou  de 
nourrir  les  faux  apôtres  et  les  écoliers  va- 
gabonds. 

35.  On  excommunie  ipso  facto  les  laïques 
qui,  sous  prétexte  de  la  réparation  des  fa- 
briques ,  s'ingèrent  dans  l'administration 
des  biens  de  l'Eglise  malgré  les  évêques  et 
les  chapitres. 

36.  On  excommunie  les  particuliers  et  l'on 
interdit  les  communautés  ou  universités  qui 
empêchent  qu'on  ne  rende  des  plaintes  de- 
vant les  juges  ecclésiastiques,  ou  qui  font 
des  statuts  contraires  au  clergé  et  à  ses 
libertés. 

37.  On  excommunie  les  faussaires  des 
lettres  apostoliques  et  leurs  fauteurs. 

38.  Les  évoques  voisins  feront  observer  les 
interdits  portés  par  leurs  confrères  pour  de 
justes  causes. 

39.  Les  conservateurs  donnés  par  le  pape 
aux  maisons  religieuses  ne  se  mêleront 
pas  des  choses  qui  ne  sont  point  comprises 
dans  leur  commission. 

kO.  Les  ordinaires  des  lieux  dénonceront 
excommuniés  tous  les  ans,  le  jour  de  la  Cène 
du  Seigneur,  en  présence  du  peuple,  tous 
ceux  qui  exigeront  de  nouveaux  droits  de 
péage,  ou  qui  augmentiront  les  anciens. 

41.  On  publiera  ces  constitutions  tous  les 
ans  dans  les  églises  calhétJrales. 

42.  On  renouvelle  les  constitutions  des 
papes  Alexandre  IV  et  Clément  IV,  qui  ré- 
voquent les  privilèges  accordés  à  des  parti- 
culi'MS,  soit  laïques,  soit  ecclésiastiques,  de 
ne  pouvoir  être  interdits,  ni  suspens,  ni  ex- 
cominuniés.  ibid. 

WIKTZBOURG  (Synode  diocésain  do),  l'an 
1298.  Manégold,évêquedeWirtzbourg,  y  pu- 
blia vingt  litres  de  règlements  dont  le  dernier 
en  particulier,  concernant  la  pénitence,  est 
fortèlendu.  Lel""  fait  une  loiauxprêtres  d'être 
à  jeun  et  en  surplis  lorsqu'ils  se  rendent 
au  synode.  Le  2'  prescrit  d'omettre  les  exor- 
cismes  <ians  le  supplément  des  cérémonies 
du  b.iplême  ,  ce  qui  est  contraire  à  l'usage 
actuel  autorisé  par  le  pontiûcal  romain.  Le 
3«  recommande  de  ne  point  consicrer  avec 
des  hosties  brisées,  ou  avec  du  vin  aigri; 
de  ne  point  dire  la  messe  avant  d'avoir  récité 
matines,  prime  et  tierce;  de  ne  donner  des 
hosties  aux  enfanls  que  pour  la  commu- 
nion; d'attendre  pour  célébrer  sur  un  autel 
doiit  la  table  aurait  été  remuée,  ou  aurait 
éi)rouvé  d'énormes  fractures,  que  cet  aulel 
soil  remis  en  état  et  consacré  di^  nouveau; 
de  défendre  sous  peine  d'excommunication 
les  danses  qu'on  voudrait  faire  dans  les 
églises  ou  dans  les  cimetières,  et  de  les  abolir 
autant  que  possible  partout  ailleurs.  Le  4° 
Btalut  défend  aux  femmes  de  servir  à  l'auteU 


DES  CONCILES.  1291 

ou  même  de  se  tenir  dans  l'enceinte  du  sanc- 
tuaire pendant  le  saint  sacrifice,  et  à  tous  les 
fidèles  de  rendre  un  culte  public  à  des  reli- 
ques qui  n'auraient  pas  été  reconnues  par 
le  pontife  romain.  Le  5*  exige  l'approbatioa 
du  pape  ou  de  l'évêque  pour  l'administration 
du  sacrement  de  pénitence.  Le  11'  interdit 
aux  prêtres  de  porter  des  armes  avec  eux, 
à  moins  de  justes  motifs.  Lel8'  défend,  sous 
peine  d'excommunication, aux  personnes  qui 
doivent  s'épouser,  de  contracter  ensemble 
par  des  paroles  de  présent,  avant  d'être  à 
l'église  pour  y  recevoir  la  bénédiction  nup- 
tiale. Le  19*=  défend  aux  médecins,  sous  la 
même  peine,  d'indiquer  aux  malades  des 
remèdes  qui  tourneraient  à  la  perle  de  leurs 
âmes.  11  ne  sera  permis  aux  diacres  de  porter 
le  saint  viatique  aux  malades  qu'en  cas  de 
nécessité  ou  à  défaut  de  prêtres.  Conc.Germ. 
tom.  IV. 

WIRTZBOURG  (Synode  diocésain  de),  l'an 
1314.  Lévêque  André  y  publia  21  statuts. 
Le  1"'  défend  d'exercer  à  la  fois  plusieurs 
vicariats;  le  2=  recommande  aux  prêtres 
d'être  exacts  à  envoyer  à  l'évêque,  le  jour 
du  jeudi  saint,  ceux  de  leurs  paroissiens  qui 
doivent  lui  être  envoyés  (sans  doute  pour 
recevoir  de  lui  l'absolution  canonique,  ce 
qui  semblerait  prouver  que  la  pénitence  ca- 
nonique était  encore  en  usage). C'owc.  Germ. 
tom.  IV. 

WlKTZBOURG(Synodede),i'an  1373,  sous 
l'évêque  Albert.  On  y  rappela  le  décret  du 
concile  de  Lalran  relatif  à  la  confession  an- 
nuelle. Conc.  (lerm.  tom. IV. 

WIRTZBOURG  (Synode  diocésain  de), l'an 
li07.  L'évêque  Jean  y  publia  29  chapitres 
de  statuts,  dont  le  27'  rappelle  les  décrets  des 
conciles  de  Latran,  de  Vienne  et  de  Lyon 
contre  les  usuriers;  le  28*  prescrit,  confor- 
mément à  la  décision  du  concile  de  Vienne, 
de  ne  jjas  refuser  le  sacrement  de  pénitence 
à  ceux  qui  vont  subir  le  dernier  supplice. 
Conc.  Germ.  tom.  V. 

WIRTZBOURG  (Synode  diocésain  de),  l'an 
1411,  sous  l'évêque  Jean  d  Egloffstein.  L'é- 
vêque y  r<'nouvela  quelques-uns  des  statuts 
précédents,  indi(]ua  les  fêtes  qui  devaient 
être  célébrées  chaque  année  dans  le  diocèse, 
et  ordonna  que  les  prélats  et  les  doyens 
ruraux  fussent  ponctuels  à  se  rendre  chaque 
cin(juième  année  au  synode  épiscopal.  Conc. 
Germ.  tom.  V. 

WIRTZBOURG  (Synode  de) ,  J'an  1446, 
sous  Gudefroi  de  Limbourg.  On  y  renouvela 
les  statuts  provinciaux  des  archevêques  de 
Mayence,  particulièrement  ceux  de  l'an  1310, 
aussi  bien  que  les  statuts  diocésains  de  plu-* 
sieurs  des  synodes  précédents.  Conc,  Germ. 
tom.  y. 

WIRTZBOURG  (Synode  de),  l'an  1452, 
sous  le  même  prélat.  Nous  n'avons  giîère 
que  les  titres  des  statuts  publiés  dans  ce 
synode.  Jbiil. 

WIRTZBOURG  (Synode  de),  l'an  1453, 
sous  le  même.  On  y  publia  la  bulle  du  pape 
Eugène  IV  portant  concession  d'indulgence 
pour  la  fêle  du  Saint-SacremeaU  Jbid. 


293 


woa 


WOR 


mi 


WÏSCHAU  (oynode  de),  l'an  U13.  Voy. 
3lmdtz,  même  année. 

WITSLARIENSE  {Concîlium),  l'an  1244. 
L'archftvôque  de  Mnyence  y  dénonça  ex- 
somiuunics  l'empereur  Frédéric  et  ses  fau- 
teurs. Mnnsi,  Conc.  tom.  XXIII. 

WODESTOCK  (Concile  de)  on  Angleterre, 
l'an  1173.  On  y  pDurvut  de  pasleurs  l'église 
épiscopale  de  Norwick,  et  plusieurs  églises 
abbatiales  qw\  étaient  vacantes.  Angl.  t.  I. 

WOLWICH  (Concile  de),  l'an  761.  Voyez 

VOLVtC. 

WORCHESTER  (Concile  de),  Wigornense^ 
l'an  60V.  Saint  Augustin,  premier  évêque  de 
Canlorbery  et  apôlre  des  Anglais,  présida 
à  ce  concile,  où  il  exhorta  les  évéques  bre- 
tons à  célébrer  la  fête  de  Pâques  le  dimanche 
après  le  14  de  la  lune;  à  conférer  le  baptême 
suivant  l'usage  de  l'Eglise  romaine,  et  à  prê- 
cher de  concert  l'Evangile  aux  Anglais.  Ces 
évéques  schismatiques  refusèrent  de  profiter 
Je  ces  avis  salutaires,  et  saint  Augustin  leur 
prédit  les  malheurs  qui  leur  arrivèrent  en 
effet  quelque  temps  après.  Labb.  t.  V;  Anal, 
des  (J oftc     t    V" 

WORCHESTER  (Concile  de),  l'an  738.  Dix 
prélats  y  confiriiièrent  les  donations  faites 
au  monastère  de  AVudiandune,  situé  dans  le 
mêine  diocèse.  Anglic.  t.  I. 

WORCHESTER  (Synode  de),  l'an  109i.  On 
y  termina. un  dilVérend  qui  s'était  élevé  entre 
certaines  paroisses.  Schram,  t.  H. 

WORCHESTER  (Synode  de),  l'an  1239. 
WalterdeChanieloup.évéquedeWorchesti-r, 
y  publia  ses  constitutions  diocésaines.  Ibid. 

WORCHESTER(Synode  diocésain  de),  l'an 
14C4,  pour  un  subside  que  demandait  le  pape 
dans  la  guerre  contre  les  Turcs.  Wilkins, 
tom.  HI. 

WORMS  (Concile  de),  Wormatiense,  l'an 
700  ou  environ.  On  y  Ot  douze  canons  sur  la 
discipline,  dont  le  premier  défend  d'accorder 
la  communion,  même  à  la  mort,  à  ceux  qui 
n'auront  pu  prouver  une  accusation  formée 
par  eux  contre  un  évêque,  un  prêtre  ou  un 
diacre.  Le  onzième  et  le  douzième  déclarent 
nulles  les  sentences  rendues  par  des  évêiiues 
contre  des  clercs  qui  ne  sont  point  de  leur 
diocèse.  Hartzeim,  t.  I. 

WORMS  (Asseu)blée  mixte  de),  l'an  76'i. 
Le  roi  Pépin  s'y  trouvait  présent.  Ou  y  vit 
percer  les  germes  des  CDUtesiations  qui  s'é- 
levèrent quelques  années  aprè^  entre  les 
Franciis  et  les  Orientaux.  Conc.  Germ.  t.  I. 

WÔRMS  (Concile  de),  l'an  770.  Ce  concile 
fut  indiqué  par  Gharleinagne,  mais  les  actes 
jn  sont  perdus. 

WORMS  (Assemblée  de),  l'an  772.  On  y 
résolut  la  guerre  contre  les  Saxons,  qui  dura 
trente-trois  ans.  En  même  temps,  Charle- 
magne  conféra  avec  les  évéques  assemblés 
sur  les  moyens  de  convertir  les  Saxons  à  la 
foi  chrétienne.  Conc.  Germ.  t.  1. 

WORMS   (Assemblée  de),    l'an  776.  Char- 

ilcmagne  y  iniplora  le  secours    de    Dieu,  au 

niouient  de   partir  pour  une  nouvelle  expé- 

tdition  contre   les  Saxons.  Conc.  Germ.  l.  L 

'     WOKMS   (Vssemblée  de),  l'an  781.    Char- 

leaiugae  y  accorda  aux  évéques,  sur  la  de- 


tnande  du  peuple,  le  privilège  d'être  exempts 
du  service  de  guerre.  Ibid. 

WORMS  (Assemblée  de),  l'an  786.  Char- 
lemagne  y  accorda  l'amnistie  à  ceux  (jUi 
s'étaient  laissé  entraîner  par  simplicité  dans 
la  révolte.  'Jbid. 

WORMS  (Assemblée  de)  ,  l'an  787.  Le 
roi  Charli'S  (ou  Charlemagne)  fit  en  787  le 
troisième  de  ses  voyages  à  Rome,  dans  le 
dessein  de  prendre  le  pape  Adrien  pour  ar- 
bitre de  son  différend  avec  Tassillon,  duc  de 
Bavière;  et  ce  duc  de  son  côié  envoya  un 
évêque  et  un  abbé  pour  le  même  sujet.  Le 
pape  consentit  à  accommoder  les  parties; 
mais  les  ambassadeurs  de  Tassillon  iiyanl 
déclaré  qu'ils  n'avaient  aucun  pouvoir  pour 
régler  les  conditions  du  traité,  le  pape,  mé- 
content de  ce  procédé,  prononça  l'anathème 
contre  Tassillon  et  ses  complices,  s'il  n'ac- 
complissait les  serments  qu'il  avait  faits  au 
roi  Charles.  Ce  prince,  après  avoir  fait  sa 
prière  au  tombeau  de  saint  Pierre  et  reçu  la 
bénédiction  du  pape,  retourna  en  France, 
et  s'arrêta  à  Worms,  où  était  Fastrade,  son 
épouse.  11  y  assembla  les  évéques  et  les 
grands  de  son  royaume,  leur  exposa  le  sujet 
de  son  voyage  à  Rome,  et  comment  le  sou- 
verain pontife  avait  découvert  la  mauvaise 
foi  de  Tassillon.  Puis,  de  l'avis  de  l'assem- 
blée, il  députa  à  ce  duc,  pour  l'avertir  de  se 
rendre  aux  exhortations  du  pape.  Oist.  des 
mit.  sacrés  et  ecclés.,  tom.  XXIL 

WORMS  (Synode  de),  l'an  803.  Charle- 
magne, qui  s'y  trouvait,  y  déclara  les  évé- 
ques et  les  prêires  exempts  d'aller  à  la  guerre, 
tout  en  protestant  qu'il  ne  voulait  rien  di- 
minuer p.irlà  de  l'honneur  qui  leur  était  dû 
(c'était  en  effet  une  sorte  de  déshonneur  aux 
yeux  de  ces  peuples  guerriers  que  de  se 
trouver  exclu  du  service  militaire).  H  mar- 
qua dans  cette  même  assemblée  des  règles 
pleines  de  modération  et  d'é(iuité  pour  re- 
cevoir la  justification  des  prêtres  contre  qui 
de  téméraires  accusations  viendraient  à  être 
portées.  Conc.  Germ.  tom.  l. 

WORMS  (Àss.mblée  de) ,  l'an  829.  L'em- 
pereur Louis  le  Débonnaire  tint  cette  assem- 
blée, |)Our  confirmer  par  son  autorité,  du 
consentement  des  évéques,  des  seigneurs  et 
du  légal  du  pape,  ce  qui  parut  le  plus  utile 
dans  les  règlements  du  concile  tenu  celte 
i):ême  année  à  Paris.  Il  publia  à  cet  effet  un 
capilulaire  dont  ou  peut  remarquer  les  ar- 
ticles suivants. 

1"^.  «Ceux  qui  établissent  des  prêtres  dans 
leurs  églises  ,  ou  (jui  les  chassent  sans  le 
consentement  de  l'évêque,  payeront  le  ban 
de  l'empereur,  ou  une  amende  plus  considé- 
rable. »  Il  y  a  dans  le  texte /iarmi\<fc«ra,  qui  si- 
gnifie une  grosse  amende  pécuniaire  et  quel- 
quefois une  amende  honorable  qu'on  faisait 
faire,  surtout  pour  les  grands  crimes,  en 
obligeant  les  coupables  à  se  mettre  tête, 
pieds  et  jambes  nus,  à  la  suite  d'une  pro- 
cession ,  en  portant  une  selle  ou  un  chien 
sur  leurs  épaules.  Il  y  a  lieu  de  croire  que 
les  mois  hacheria  et  hnchée  ,  dont  les  Fran- 
çais se  sont  servis  ensuite  pour  signiûer  une 


1295 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


nm 


amende  ,    ont  été  formés    par   corruption 

à'Anniscara. 

5'.  «Ordre, sous  peine  d'amende,  de  payer 
la  dlme;  et  à  ceux  qui  tiennent  les  fiefs  de 
l'église,  de  payer  le  neuvièoie  outre  la  dîme, 
sous  peine  de  perdre  le  fi 'f.  » 

8'.  «On  ne  pourra  troubler  l'église  dans  la 
possession  d'un  bien  (ju'elle  possède  paisi- 
blement depuis  trente  ans.  >> 

L'empereur  et  les  évêques  qui  assistè- 
rent à  celle  assemblée  ou  à  ce  concile  sta- 
tuèrent encore  que  celui  qui  aurai!  quitté  sa 
femnj^,  ou  l'aurait  tuée  pour  en  épouser  une 
autre,  ferait  pénitence  publi(]ue  après  avoir 
quitté  les  arme^  ;  ei  que  ,  s'il  résistait ,  il 
serait  mis  en  prison  jusqu'à  ce  que  l'empe- 
reur connût  du  fait.  On  fit  ;iussi  défense 
d'employer  dans  la  suite  l'examen  ou  l'é- 
preuve de  l'eau  froide  ,  que  l'on  avait  prati- 
quée jusqu'alors. 

On  lit  dans  un  manuscrit  de  l'abbaye  de 
Saint-Remi  de  RiMms  que  ce  fut  le  pape 
Eugène  11  qui  institua  celte  épreuve  ,  pour 
empêcher  qu'on  ne  jurât  sur  l(  s  reliques,  ou 
qu'on  ne  mît  la  main  sur  l'aulel.  D.  Ma- 
billon,  in  Analect.,  p.  161  et  162,  rapporte, 
sur  l'autorité  de  ce  manuscrit  ,  qu'il  croit 
être  du  neuvième  siècle,  les  rit(S  de  cet  exa- 
men. On  chanlail  une  messe  à  laquelle  les 
accusés  assistaient  et  conimuniaicni ;  mais 
le  prêtre,  avant  de  leur  donner  ia  commu- 
nion ,  les  conjurait  au  nom  de  la  sainte  Tri- 
nité et  de  toul  ce  que  la  religion  chrétienne 
a  de  plus  saint,  de  ne  ia  point  recevoir  s'ils 
étaient  coupables  du  crinie  dont  on  les  accu- 
sait. S'ils  ne  répondaient  point  ,  il  les  com- 
muniait, en  disant:  t  Que  ce  corps  et  ce 
sang  de  Noire-Seigneur  Jésus-Christ  soil  au- 
jourd'hui pour  votre  épreuve.  »  La  messe 
finie ,  il  béiii>sail  de  l'eau,  la  portait  au  lieu 
où  l'examen  devait  se  faire,  leur  en  faisait 
boire,  puis,  après  avoir  exorcisé  l'eau  dans 
laquelle  ils  '  evaient  être  plongés,  il  les  y 
plongeait  lui-même,  en  priant  Jésus  Christ 
d'euipêcher  qu'ell;'  ne  les  reçût  s'ils  étaient 
coupables.  Celte  cérémonie  se  faisait  à  jeun, 
tant  de  la  pari  du  prêtre  que  des  accusés.  Le 
décret  de  l'emperiur  ne  fut  pas  généralement 
obs  Tvé,  puisque  H  ncmar,  consulté  sur  cette 
épreuve  quei.iue  temps  après  par  ilildegaire, 
évêque  de  Meaux,  apporte  plusieurs  raisons 
pour  prouver  que  l'on  pouvait  admellre  le 
jugement  de  l'eau  froide.  Hisl.  des  aut.  sacr. 
et  eccL,  t.  XXII. 

WORMS  (Concile  de),  l'an  833.  Aldric, 
archevêque  de  Sens,  ne  prit  aucune  part  à  la 
révolte  des  enfants  de  Louis  le  Débonnaire. 
Voyant  que  le  monastère  de  Saiiit-Remi,  si- 
tué dans  un  des  faubourgs  de  cette  ville, 
avait  été  dilapidé  sous  ses  prédécesseurs  , 
qu'il  était  d'ailleurs  en  un  lieu  stérile  et  in- 
commode, il  le  transféra,  de  l'avis  de  ses 
chanoines,  des  moines  et  des  fidèles  ,  à  Va- 
reilies  ,  et  lui  accorda  plusieurs  fonds  et  di- 
vers privilèges.  L'acte  de  celle  translation  se 
trouve  dans  le  second  tome  du  Spicilége, 
d'oùil  est  passé  dans  le  recueil  des  conciles. 
Il  est  sans  date  dans  les  imprimés,  ce  qui  en 
rend  l'époque  incertaine;  mais  l'inscription, 


qui  est  aux  évêques  et  aux  abbés  de  la  do- 
mination de  Lolhaire  ,  fait  voir  qu'il  fut 
dressé  après  la  déposition  de  l'empereur 
Lou  s  ,  mais  avant  l'an  83i  ,  puisqu'en  cette 
année  ce  prince,  étant  à  Aix-la-Chapelle, 
confirma  celle  translation  par  un  diplôme 
daté  du  seizième  des  calendes  ,  la  vingt- 
deuxième  année  de  son  empire,  indiction 
treiz  è:ne,  c'est-à-dire  du  seizième  de  novem- 
bre 83V.  Aldric  fil  approuver  ce  qu'il  avait 
fait  par  les  évê(iues  assemblés  à  Woruis.  Il 
signa  le  premier  l'acte  de  celle  translation  , 
qui  fat  ensuite  souscrit  par  Landranm  de 
Tours  ,  Barthélemi  de  Narbonne  ,  Jonas 
d'Orléans ,  Fulcoin  de  Worms,  et  plusieurs 
autres  évê(|ues  ou  abbés. 

WOllMS  (Concile  de),  l'an  857.  On  y  con- 
clut l'union  de  l'Eglise  de  Hambourg  avec 
celle  de  Brème;  ce  qui  fut  confirmé  par  le 
pape  Nicolas  1".  Mansi  croit  que  ce  con- 
ciie  doit  être  renvoyé  à  l'an  863  ou  86i. 

WORMS  (Concile  de),  l'an  868.  Ce  concile, 
qui  est  tenu  pour  national  ,  parce  que 
Louis,  roi  de  Gt;rmanie,  y  appela  tous  les 
évêqut'S  de  son  royaume,  fut  assemblé  le 
i6  ruai  868.  Les  prélats  le  commencèrent 
par  une  longue  profession  de  foi ,  où  ils 
s'expliquent  très-clairement  sur  tous  les  ar- 
ticles du  symbole,  et  en  particulier  sur  la 
Trinité  et  sur  la  procession  du  Saint-Esprit. 
Ils  firent  ensuite  les  quarante-quatre  canons 
suivants. 

1.  «  Défense  de  conférer  le  baptême,  sans 
nécessite ,  hors  du  temps  de  Pâques  et  de  la 
Pentecôte.  » 

2.  «  C  est  à  l'évéque  qu'il  appartient  de 
consacrer  le  saint  chrême.  » 

3.  «  L'évéque  invité  à  consacrer  une 
église  ne  doit  point  exiger  de  présents  de 
celui  qui  l'a  fait  bâtir ,  ou  du  fondateur, 
mais  il  peut  recevoir  ce  qui  lui  sera  offert. 
Il  ne  doit  point  consacrer  que  le  fondateur 
n'ait  dolé  l'église  par  un  acte  authentique  , 
afin  qu'elle  soit  pourvue  de  luminaire  et  des 
fonds  nécessaires  à  la  subsistance  des  mi- 
nistres. » 

4.  «  On  n'offrira  dans  le  sacrifice  de 
l'autel  (]ue  du  pain  et  du  vin  mêlé  d'eau.  » 

5.  On  approuve  la  décision  du  pape 
saint  Grégoire ,  dans  sa  lettre  à  l'évéque 
saint  Léandre  ,  savoir  :  que  le  baptême  con- 
léré  par  une  ou  par  trois  immersions  est 
également  valide. 

6.  On  déclare  que  la  disposition  du  revenu 
des  évêques  apparlieut  aux  évêques,  et  non 
pas  aux  fondateurs. 

7.  On  ordonne  que  l'on  fera  quatre  por- 
tions des  revenus  ecclésiastiques  et  des 
oblations  des  fidèles  :  une  pour  l'évéque  , 
une  autre  pour  les  clercs,  la  troisième  pour 
les  pauvres  et  pour  les  pèlerins  ,  et  la  qua- 
trième pour  la  fabrique  de  l'église. 

8.  C'est  un  extrait  du  septième  canon  du 
second  concile  de  Séville,  qui  règle  les  fonc- 
tions qui  appartiennent  à  l'évéque  seul  : 
comme  de  consacrer  les  vierges,  de  bénir  les 
autels  et  le  chrême  ,  de  confirmer  les  néo- 
phytes ,  de  réconcilier  publiquement  les  pé- 
nitents à  la  messe. 


1297 


WOR 


WOR 


1298 


9.  <(  Les  évêques,  les  prêtres,  les  diacres  , 
et  même  les  sous-diacres,  seront  obligés  à 
la  continence,  sous  peine  dêlre  privés  de 
l'honneur  de  la  cléricalure.  » 

10.  «  Si  l'on  accuse  un  évêque  ou  un  prê- 
tre de  quelques  crimes,  il  se  purgera,  en  di- 
sant autant  de  messes  qu'on  lui  aura  imputé 
de  crimes,  et  s'il  ne  le  fait,  il  sera  privé  de 
l'entrée  de  l'église  pendant  l'espace  de  cinq 
ans,  selon  les  anciens  canons.  » 

11.  «  Les  prêtres  convaincus  de  fornica- 
tion seront  déposés.  » 

12.  «  Les  prêlres  accusés,  mais  non  con- 
vaincus de  fornication,  se  purgeront  par 
serment,  selon  le  neuvième  canon  du  con- 
cile de  Néocésarée.  » 

13.  «  Les  évêques  et  les  prêtres  n'excom- 
munieront personne  pour  de  légers  sujets.  » 

14.  «  Si  un  évêque  excommunie  des  inno- 
cents, ou  des  personnes  coupables  do  quel- 
ques légères  fautes  seulement,  les  évêques 
voisins  ne  refuseront  pas  leur  communion  à 
ces  sorics  d'excommuniés  jusqu'au  prochain 
concile.  » 

15.  «  S'il  s'est  fait  un  vol  dans  un  monas- 
tère, et  qu'on  n'en  connaisse  point  l'auteur, 
l'abbé,  ou  un  autre  prêtre,  dira  la  messe,  à 
laquelle  tous  les  frères  communieront,  afin  de 
faire  connaître  par  cette  action  qu'ils  sont 
innoceiits.  » 

Quelques  autres  conciles  ont  prescrit  cette 
façon  de  se  purger  des  crimes  dont  on  igno- 
rait l'auteur,  ou  dont  on  était  accusé  sans 
preuves  suffisantes;  mais  cet  usage  a  été 
depuis  longtemps  abrogé  dans  l'Église,  par 
la  crainte  qu'on  ne  profanât  le  corps  de 
Jésus-Christ,  en  faisant  une  communion  sa- 
crilège. 

16.  On  excommunie  les  évêques  qui  refu- 
sent de  se  trouver  au  concile,  ou  qui  s'en 
retirent  avant  qij'il  soit  fini. 

17.  *<  Si  un  évêque  nourrit  des  chiens  ou 
des  oiseaux  de  ch.isse,  il  sera  suspendu  de 
ses  fondions  pour  trois  mois  ;  si  c'est  un 
prêtre,  il  sera  suspendu  pendant  deux  mois, 
et  un  diarre,  pendant  un  mois.  » 

18.  «  Défense  de  permettre  à  un  prêtre 
étranger  de  faire  ses  fonctions,  s'il  n'a  une 
lettre  de  son  évêque  en  bonne  forme.  » 

19.  «  Les  prêlres  el  les  diacres  qui  ne 
voudront  pas  obéir  à  leur  évêque,  ni  faire 
les  fonctions  de  leur  ordre  dans  l'église 
qu'il  leur  aura  marquée,  seront  privés  de 
leur  rang  et  de  la  communion,  jusqu'à  ce 
qu'ils  se  corrigent.  » 

20.  «  Les  iemmes  consacrées  à  Dieu  par 
le  voile  seront  soumises  à  la  pénitence,  si 
elles  tombent  dans  le  péché  de  la  chair.  » 

21.  «  On  empêchera  l'enlrée  de  l'église 
aux  veuves  qui  quittent  le  voile  pour  re- 
tourner au  siècle.  » 

22.  «  Il  n'est  pas  permis  à  ceux  qui  ont 
été  olTerts  dans  leur  enfance  par  leurs  pa- 
rents à  des  monastères,  et  qui  y  ont  été  éle- 
vés dans  la  discipline  régulière,  d'en  sortir 
et  de  quitter  cet  état  quand  ils  sont  parvenus 
à  l'âge  de  puberté.  » 

23.  Ou  renouvelle  cette  maxime  des  con- 
ciles d'Espagne,  qu'un  homme  est  fait  moi- 


ne, ou  par  la  dévotion  de  ses  parents,  ou  par 
sa  propre  profession;  et  que  ceux  qui  le 
sont  d'une  manière  ou  de  l'autre  ne  peuvent 
plus  retourner  au  siècle. 

24.  «  Ceux  qui  font  tort  aux  ecclésiastiques 
ou  aux  églises  seront  excommuniés.  » 

25.  «  Les  prêtres  imposeront  des  péni- 
tences proportionnées  aux  crimes  des  pé- 
cheurs, eu  égard  néanmoins  aux  temps,  aux 
lieux,  à  l'âge,  à  la  douleur  et  à  la  qualité 
des  pénitents.  » 

26.  «  Quiconque  aura  tué  un  prêtre  sera 
condamné  à  s'abstenir  de  chair,  de  vin,  du 
port  des  armes  et  de  voilures.  Il  jeûnera 
tous  les  jours,  excepté  les  lêtcs  et  les  diman- 
ches. L'enlrée  de  l'église  lui  sera  interdite 
pour  cinq  ans.  11  restera  à  genoux,  à  la  por- 
te de  léglise  pendant  les  olfices  divins  et  la 
messe.  Les  cinq  ans  p.îssés,  il  entrera  dans 
l'église,  et  se  mettra  au. rang  des  auditeurs; 
mais  i!  ne  lui  sera  pas  permis  de  communier. 
On  ne  lui  accordera  celte  grâce  qu'après  la 
dixième  année  de  sa  pénitence,  et  il  conti- 
nuera à  jeûner  trois  fois  la  semaine,  jus- 
qu'à ce  qu'il  ait  été  entièrement  réconcilié.  » 

27.  «  On  soumet  à  la  pénitence  publique 
des  homicides  celui  (|ui  tue  un  païen  par  uq 
motif  d;'  haine  ou  d'avarice.  » 

28.  «  Celui  qui,  étant  devenu  insensé,  en  a 
tué  un  autre,  sera  mis  en  pénitence,  parce 
que  celle  maladie  peut  lui  être  arrivée  par 
quelque  péché  caché  qu'il  aura  commis  ; 
mais  sa  pénitence  sera  plus  légère  que  celle 
qu'on  imposerait  à  un  homme  qui,  étant 
dans  son  bon  sens,  en  aurait  tué  un  autre.  » 

29.  «  Si  quelqu'un,  en  coupant  un  arbre, 
tue  un  homme  à  dessein,  ou  par  négligence, 
il  sera  puni  comme  un  homicide;  mais  non, 
s'il  le  tue  par  pur  hasard.  » 

30.  «  Les  parricides  et  les  fratricides  se- 
ront un  an  à  prier  devant  la  porte  de  l'église, 
et  un  an  parmi  les  auditeurs.  lis  pourront 
ensuite  communier  ;  mais  ils  ne  mangeront 
point  de  chair,  et  ils  jeûneront  jusqu  à  no- 
ne>  pendant  toute  leur  vie,  excepté  les  jours 
de  fêtes  et  de  dimanches.  Ils  s'abstiendront 
de  vin  trois  jours  de  la  semaine,  ne  porteront 
point  d'armes,  si  ce  n'est  contre  les  païens, 
et  feront  tous  leurs  voyages  à  pied.  L'évê- 
que  pourra  augmenter  ou  diminuer  cette 
pénitence.  » 

31.  «  Les  lépreux  seront  admis  à  la  com- 
munion du  corps  et  du  sang  de  .Îésus-Chrisl  ; 
mais  il  ne  leur  sera  point  permis  de  manger 
avec  ceux  qui  se  portent  bien.  » 

32.  «  On  n'entrepremlra  point  de  fixer  le 
nombre  d'enfants  qu'on  peut  avoir  dans  le 
mariage;  mais  on  décide  qu'on  ne  peut  se 
marier  avec  ses  parents.  » 

33.  «  Ceux  qui  ont  commis  des  incestes 
pourront  se  marier,  après  avoir  fait  péni- 
tence, s'ils  ne  peuvent  garder  la  continen- 
ce. » 

34.  «  Celui  qui  commet  le  péché  de  la 
chair  avec  sa  commère  ou  sa  filleule  sera 
excommunié.  » 

35.  «  On  condamne  aux  peines  des  homi- 
cides les  femmes  qui  se  font  avorter,  et  à 
des  peines  plus  légères  celles  qui  étouffent 


\m 


leurs  enfants  en  dormant,  sans  y  ponser.  » 

3G.  «  Ct'Iui  qui  a  couché  avec  les  deux 
sœurs,  ou  avec  la  fille  que  sa  lemmo.  a  eue 
d'un  premier  lil,  sera  privé  pendant  trois 
ans  de  la  communion.  11  jeûnera  tous  les 
jours,  excepté  les  dimanches  cl  les  fêles,  ne 
mangera  point  de  chair,  et  ne  boira  point 
de  vin.  Même  pénitence  pour  l'incesle  d'une 
fille  avec  son  père,  ou  d'une  mère  avec  son 
fîls.  » 

37.  «  On  ne  séparera  point  les  personnes 
mariées,  quoiqu'elles  soient  en  pénitence.  » 

38.  «  Le  maître  qui  aura  lue  son  esclave 
de  son  autorité  privée,  fera  deux  ans  de  pe- 
nilence.  » 

39.  ft  On  ordonne  sept  ans  de  pénitence 
pour  une  femme  qui  aura  b.ittu  sa  servante 
de  façon  qu'elle  en  soil  morte  1  •  troisième 
jour,  si  elle  l'a  fait  à  dessein  ;  et  cinq  ans 
seulement,  si  la  servante  est  morte  le  troi- 
sième jour  des  coups  (ju'elle  a  reçus,  mais 
par  accident,  et  sans  dessein  de  la  part  de  sa 
maîtresse.  » 

40.  «  Un  évéque  qui  aura  ordonné  avec 
connaissance  un  esclave,  à  l'insu  de  son 
maître,  payera  à  ce  maître  le  double  de  ce 
que  peut  valoir  son  esclave;  mais  si  l'évê- 
qu8  a  ignoré  la  condition  de  l'esclave,  cette 
somme  sera  payée  par  ceux  qui  ont  rendu 
témoignage  pour  lui.  » 

ki.  «  On  excommuniera  ceux  qui  ont  des 
inimitiés,  et  qui  ne  veulent  pas  se  réconci- 
lier, ou  qui  ont  de  vieux  procès  qu'ils  ne 
veulent  pas  finir.  » 

42.  «  Défense  de  condamner  personne, 
qu'il  n'ait*  été  convaincu  dans  les  formes.  » 

43.  «  Ceux  qui  passeri)jil  du  côté  des  en- 
nemis de  l'Etat  seront  excommuniés  et  pri- 
vés de  leurs  biens  jusqu'à  la  mort.  » 

44.  «  Les  adultères  feront  pénitence  pen- 
dant sept  ans.  » 

11  y  a  des  exemplaires  où  l'on  trouve  en- 
core trente-six  canons  à  la  suite  de  ceux-ei, 
comme  appartenant  au  même  concile;  mais 
les  meilleurs  exemplaires  n'ont  que  ces 
quarante-quatre  que  l'on  vient  de  trans- 
crire. En  effet,  ceux  qui  suivent  le  qua- 
rante-quatrième ne  font  que  répéter,  pour 
/a  plupart,  ce  qui  est  dit  dans  les  précédents, 
et  souvent  en  mêmes  termes. 

WOllMS  (Concile  de),  l'an  890.  Il  est  i-arlé 
dans  Luilprand,  dans  Ad.im  de  Brème  et  dans 
Flodoard,  d'un  C(jneile  tenu  à  Worms  par 
l'ordre  du  pape  Etienne  V.  ^  oici  (juelle  en 
fut  roccasion.  Herman  ou  Hériman  ,  arche- 
vêque de  Cologne,  avait  envoyé  des  plaintes 
au  sainl-siége  contre  Adelgaire,  évéque  de 
Hambourg  et  de  liiême,  qui  de  son  cô.é  en 
envoya  aussi  contre  Herman,  qu'il  accusait 
d'entreprendre  sur  les  droits  de  son  Eglise. 
Adelgaire  fil  même  le  voyage  de  Rome,  pour 
être  plus  à  portée  de  sou'.enir  son  droit  sur 
l'Eglise  de  Brème,  que  Herman  lui  contestait. 
Le  pape  cita  Herman  à  Borne.  Comme  il  ne 
comparut  point,  Etienne  écrivit  à  Foulques, 
archevêque  (ie  Reims,  détenir  en  son  nom 
un  concile  à  Worms,  où  les  arehevênues  de 
r.ologne  et  de  Mayence  devaient  assister  avec 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES.  1300 

leurs  suffragants  en  même  (emps  qu'Adel- 
gaire,  afin  que  les  droits  des  parties  fussent 
examinés  en  leur  présence.  On  ne  sait  point 
ce  qui  fut  décidé  alors;  mais  dans  le  concile 
de  Tribur,  en  895,  sous  le  pape  Formose,  on 
donna  raison  à  rarchevê(iue  de  Cologne,  et 
les  sièges  réunis  de  Hambourg  et  de  Brème 
furent  réduits  à  deux  simples  évêchés.  Voy. 
Tribur,  l'an  895.  Ce  décret  cependant  fut  ré- 
vo(iué  bientôt  après  par  Sergius,  successeur 
de  Formose.  Jlist.  des  aat.  sacrés  et  ecclés., 
t.  XXll 

WORMS  (Synode  de)  ,  l'an  1027.  L'empe- 
reur Conrad  y  amena  Poppon  ,  archevêque 
de  Mayence  ,  à  consacrer  Brunon  évéque  do 
Tout.  Coric.  Germ.  t.  111. 

WORMS  (Concile  de),  l'an  1048.  Ce  concile 
fut  tenu  au  mois  de  décembre.  On  y  élut  pape 
Brunon,  évéque  de  Toul,  en  présence  et  par 
les  soins  de  l'empereur  Henri  111.  Le  nouveau 
pape  prit  le  nom  de  Léon  IX.  Conc.    Germ. 

t.  m. 

WORMS  (Assemblée  ecclésiastique  de), 
l'an  1052.  Le  pape  saint  Léon  IX  y  réhabilita, 
en  considération  de  l'archevêquedeMayence, 
un  lecteur  qui  avait  perdu  son  rang.  Conc. 
Germ.  f.  111. 

WORMS  (  Assemblée  ecclésiastique  de  ), 
l'an  1009.  Le  roi  de  Germanie  y  demanda 
son  divorce  avec  la  reine  Berthe,  alléguant 
l'impuissance  de  consommer  avec  elle  l'acte 
du  mariage.  11  sut  attirer  l'archevêque  de 
Mayence  dans  son  jiarti,  en  lui  iiromeltanl  de 
l'aider  à  main  armée  à  se  faire  payer  les 
dîmes  de  la  Thuringe.  L'affaire  fut  renvoyée 
au  concile  qui  devait  se  tenir  à  Mayence. 
Conc.  Germ.  t.  111. 

WORMS  (Conciliabule  de),  l'an  1076.  Le 
roi  Henri  1\  fit  assembler  ce  concile.  Le  car- 
diujil  Hugues  ,  condamné  par  le  pape  Gré- 
goire Vil  pour  ses  mœurs  déréglées  et  comme 
fauteur  des  simoniaques  ,  y  présida.  On  y 
déposa  le  pape  ;  tout  le  concile  souscrivit  à 
sa  déposition,  et  le  roi  en  écrivit  aux  évêques 
de  Lombardie,  de  la  -larche  d'Ancône,  et  au 
pape  lui-même.  Anal,  des  Conc,  l.  V- 

WORMS  (Concile  de),  l'an  1118,  présidé 
par  le  cardinal  Conon.  C'est  peut-être  par 
erreur  que  ce  concile  est  donné  pour  avoir 
été  tenu  à  Worms,  tandis  qu'il  ne  serait  pas 
différent  de  celui  de  Frilzlar.  Quoi  qu'il  en 
soit,  nous  pouvons  rapportera  celte  occasion 
une  lettre  du  légat  Conon  à  Frédéric,  arche- 
vêque de  Cologne  :  «  Nous  vous  recomman- 
dons, lui(cril-il,  de  ne  vous  laisser  ébranler 
ni  par  de  faux  frères,  ni  par  d'autres  qui  vous 
(liraient  que  ce  n'est  pas  à  nous  (a)  d'excom- 
munier le  roi  ,  sous  prétexte  que  nous  ne 
sommes  pas  chargés  de  sa  conduite,  ou  qu'il  ne 
dépend  pas  de  notre  juridiction.  A  ceux  qui 
tiennent  ce  langage  nous  répondons,  avec 
l'aulorilé  que  le  pape  nous  a  coniérée  ,  que 
maigre  qne  !e  roi  ne  ^oit  pas  soumis  à 
notre  juridiction  diocésaine,  noire  devoir 
n'en  élait  pas  moins  de  l'excommunier 
pour  un  si  grand  crime,  en  suivant  l'inspira- 
tion de  Dieu  et  les  exemples  des  saints  Pères, 
de  saint  Ambroise  en  particulier,  qui,  bien 


(a)  Il  y  a  dans  le  texte  de  Mausi  :  Non  periinere  ad  vos;  mais  il  est  visible  qu'il  faut  lire  ad  noi. 


1501 


YOR 


YOR 


150Î 


qu'il  ne  fût  ni  pape,  ni  patriarche,  ni  légat  de 
l'Eglise  romaine  ,  n'a  pas  craint  d'excom- 
munier un  empereur  romain,  Théodose,  qui 
n'était  p<is  de  son  diocèse,  et  pour  un  crime 
commis  non  dans  son  diocèse,  mais  à  Thes- 
salonique.»  Mansi. 

WORMS(Coucilede),  l'an  1122.  Ce  futaussi 
une  assemblée  mixte,  composée  des  grands 
et  des  prélats  de  l'Empire,  sur  le  même  objet. 
L'empereur  Henri  V,  qui  y  était  en  personne, 
ainsi  qu'à  l'assemblée  de  Wirlzbourg,  y  re- 
nonça aux  investitures  ;  et  le  pape  lui  con- 
serva le  droit  de  donner  les  régales,  qui  sont 
les  droits  royaux  de  justice,  de  monnaie,  de 
péage  ,  ou  autres  semblables  accordés  à  des 
églises  ou  à  des  particuliers  ;  c'est  ainsi  que 
l'union  de  l'empire  et  du  sacerdoce  fut  ré- 
tablie le  22 ou  le  23  sepiembrc.  Rpy.  XXVII  ; 
Labb.  X;  Hard.  VU;  Harlzeim,  111. 

WORMS  (Concile  de),  l'an  1127.  Le  cardi- 
nal Pierre  tint  ce  concile  en  vertu  des  ordres 
du  pape  Honorius  11.  On  y  examina  l'élection 
de  Godefroi,  archevêque  de  Trêves,  faite  près 
de  trois  ans  auparavant, et  taxée  desimonia- 
que  par  le  clergé  de  Tr.  vts.  On  ignore  le  ré- 
sultat de  celte  assemblée;  on  sait  seulement 
qu'après  qu'elle  fut  terminée,  Gudefroi  ,  soit 
de  gré,  soit  de  force,  abdiqua.  Conc.  Germ. 
t.  111;  L'Art  de  vérifier  les  dates,  p.  212. 

WORMS  (Concile  de),  l'an  1153.  Les  car- 
dinaux Bernard  ei  Grégoire  tinrent  ce  concile 
aux  fêles  de  laPenlccôle.  Henri,  archevêque 
de  Mavence,  y  fut  déposé  sur  les  accusations 


caloranifuses  de  plusieurs  de  ses  clercs  ;  et 
Arnold  deSélehovon,  prévôt  de  cette  église. 
y  fut  mis  à  sa  place.  Conc.  Germ.  t.  lli. 

WORMS  (Synode  diocésain  de),  l'an  1196. 
L'évê(iue  Léopold  y  accorda  à  l'abbé  d'Arn- 
stein  le  droit  de  faire  administrer  la  paroisse 
de  Bubenheim  par  un  vicaire  de  son  choix  ; 
il  ratiQa  aussi  une  donation  faite  à  un  autre 
uaonistère.  Conc.  Germ.  t.  III. 

WORMS  .Synode  diocésain  de),  l'an  1224. 
L'évêque  Henri  y  confirma  au  couvent  de 
Schonaug  la  propriété  de  cerlaines  terres  qui 
lui  étaient  dispulées.  Conc.  Germ.  t.  111. 

WORMS  (Concile  de),  l'an  1253.  Les  fau- 
teurs de  l'empereur  Frédéric  y  furent  ex- 
communiés. Mansi,  Conc.  t.  XXIII. 

WORMS  (Synode  de),  l'an  1331.  L'évêque 
Gerlac  y  publia  une  ordonnance  pour  assurer 
la  conservation  des  biens  de  l'Eglise,  et  pour 
maintenir  chaque  paroisse  dans  ses  usages 
légitimes.  Conc.  Germ.  t.  IV. 

WORMS  (Synode  diocésain  de),  l'an  1384. 
Les  actes  de  ce  synode  sont  perdus.  Jbid. 

WORMS  (Synode  de),  l'an  1414.  L'évêque 
Jean  de  Fleckenstein  y  ordonna  qu'on  célé- 
brerait dans  tout  son  diocèse  la  fête  de  la  Vi- 
sitation de  la  sainte  Vierge,  el  qu'on  ferait  la 
fêle  de  la  sainte  Trinité  le  premier  dio»anche 
aorès  la  Pentecôte.  Conc.  Ger»)    t.  \  . 

WRATISLAVIENSJA  iConcilia).  Voy. 

BtlESLAU. 

W URTZBOURG (Conciles  de).  Foy. Wirtz 

BOURG. 


YACCA  (Concile  de).   Fo^-Jacca. 

YENE  (Concile  d').  Voy.  Epaone. 

YORK  (Concile  d),  Eboracense,  l'an  1195. 
Hubert,  archevêque  de  Gantorbery  et  légat  du 
saint-siége  en  Angleterre,  tint  ce  concile  au 
mois  de  juin,  sous  le  pontificat  de  Célestin  III, 
et  y  fit  les  douze  règlements  qui  suivent. 

1.  On  consacrera  la  divine  eucharistie  avec 
humiliié;  on  la  prendra  avec  crainte;  on  la 
dispensera  avec  respect.  Le  piètre  ne  célé- 
b  era  point  le  saciifice  de  l'autel  sans  être 
certain  qui!  y  a  du  pain ,  du  vin  et  de  l'eau  , 
et  un  serviteur  lettre.  On  gardera  les  hosties 
consacrées  dans  une  boite  propre  el  décenle, 
et  on  les  renouvellera  tous  les  dimanches. 
Le  prêtre  portera  le  viatique  aux  malades 
en  habit  clérical,  et  précédé  d'un  flambeau, 
s'il  est  possible. 

2.  Les  archidiacres  auront  soin  que  le  ca- 
non de  la  u»esse  soit  bien  correct. 

3.  Les  prêtres  ne  donneronl  point  pour 
pénitence  aux  laïques  de  faire  dire  des  mes- 
ses; ils  ne  feront  point  non  plus  marché  pour 
le  prix  des  messes,  et  se  contenteront  de  ce 
qui  sera  offert. 

4.  On  défend  d'admettre  plus  de  trois  per- 
sonnes pour  tenir  un  enfant  sur  les  fonts  : 
savoir  deux  hommes  et  une  femme  pour  un 
garçon,  et  deux  femmes  et  un  homme  quand 
c'est  une  fille.  On  ordonne  de  baptiser  les 
enfants  exposés,  soit  qu'on  trouve  sur  eux 
du  sel  ou  non;  et  l'ou  défend  aux  diacres  de 


baptiser,  si  ce  n'est  dans  une  pressante  né- 
cessité, et  de  donner  le  corps  de  Jésus-Christ 
ou  la  pénitence. 

5.  On  aura  soin  de  réparer  et  d'orner  les 
églises,  el  de  consacrer  dans  un  calice  d'ar- 
gent. 

6.  Les  ecclésiastiques  porteront  la  cou- 
ronne et  les  habits  conformes  à  leur  profes- 
sion ;  el  s'ils  négligent  de  le  faire,  ils  y  seront 
contraints  par  la  privation  de  leurs  bénéfices. 

7  el  8.  On  doit  exercer  graluitement  la 
justice  ecclésiastique  et  payer  exactement 
la  dime. 

9.  Les  chanoines  réguliers  et  les  moines 
se  prendront  point  d'obédience  à  ferme;  ils 
ne  voyageront  et  ne  sortiront  point  de  leurs 
monastères  sans  sujet  et  sans  quelque  per- 
sonne du  couvent  qui  les  accompa.;ne;  el  à 
l'égard  des  religieuses,  elles  ne  sortiront  point 
non  plus,  à  moins  qu'elles  ne  scient  accom- 
pagnées (le  leur  abi>esse  ou  de  leur  pneure. 

10.  Défense  de  donner  des  églises  ou  des 
dîmes  à  ferme  aux  laïques,  quand  même  ils 
seraient  associés  avec  un  ecclésiastique. 

11.  On  excommuniera  solennellement  les 
parjures  ,  et  ce  cas  sera  réservé  à  l'arche- 
vêque ou  à  l'évêque,  ou,  en  leur  absence,  au 
pénitencier. 

12.  Défense  aux  ecclésiastiques  d'entrer 
dans  les  cabarets  pour  y  boire  ou  pour  y 
manger,  et  d'avoir  commerce  avec  des  fem- 
mes. Labb.  t.  X  ;  Anglic.  t.  I. 


130^ 


DICTIONNAIRE  DES  CONCILES. 


1304 


YORK  (  Concile  d')  ,  l'an  1307,  pour  ac- 
corder au  roi  le  quinzième  de  tous  les  reve- 
nus erclésiastiques.  Wilkins  ,  t.  II. 

YORK  (Concile  d')  ,  l'an  1310.  Guillaume 
de  Grennfield  ,  archevêque  d'York,  tint  ce 
concile  au  sujet  des  templiers,  et  pour  la 
réforme  de  son  Eglise.  Anal,  des  Conc,  t.  V. 

YORK  (Concile  d' ) ,  l'an  1311.  Ce  con- 
cile eut  pour  objet  la  cause  des  templiers. 
Angl.  t.  II. 

YORK  (Concile  provincial  d' )  ,  l'an  1322. 
Le  clergé  s'y  excusa  sur  sa  pauvreté  actuelle, 
d'accorder  au  roi,  parlant  pour  l'Ecosse,  les 
subsides  qu'il  lui  demandait.    Wilkins,  t.  II. 

YORK  (  Concile  d' }  ,  l'an  1331.  Ce  concile 
fut  assemblé  le  jour  de  la  fête  de  saini  Ti- 
burce  et  de  saint  Valérien  ,  par  l'ordre  de 
l'archivêque  d  York.  On  n'en  a  point  les 
actes.  Anglic.  t.  II. 

YORK  (  Concile  d'  )  ,  l'an  13i4.  Le  clergé 
de  la  province  d'York  y  accorda  au  roi 
Edouard  les  décimes  pour  trois  uns  ,  et  le 
roi ,  de  son  côté,  accorda  au  clergé  qu'au- 
cun clerc  ne  serait  obligé  de  répoudre  aux 
juges  séculiers,  mais  seulement  aux  ecclé- 
siastiques. JVilkins,  t.  II. 

YORK  (  Assemblée  provinciale  d'  )  ,  l'an 
1351.  Ou  y  vota  une  décime  pour  aider  le  roi 
dans  la  guerre  contre  la  France.  Wilkins , 
t.  III. 

YORK  (  Assemblée  du  clergé  de  la  pro- 
vince d)  ,  l'an  1355,  par  ordre  du  roi.  Jôid. 

YORK  (  Assemblée   provinciale  d'  )  ,   l'an 

1356.  On  y  accorda  une  décime  au  roi.  Ibid. 
YORK  (Synodes  provinciaux  d' ) ,   années 

1357,  i;i5y,  1369,  la71,  1373,  1377,  1379, 
1380,  1381,  1382,  138i,  1385,  13cb  ,  1387, 
1388,  1391 ,  1392  ,  1393  ,  139^  ,  1397  ,  1398, 
li01,U02,  UOi,  1406,  li08,  li09 ,  UlO , 
liU,  14.2,  1^13,  liii,  1415,  1416,  1417, 
1419,  1421.  Toutes  ces  asse{nblées,  convo- 
quées par  les  ordres  des  rois,  n'eurent  pas 
d'autre  objet  connu  que  de  leur  accorder  des 
subsides.  Jbid. 

YORK  (Concile  d'),  l'an  1367.  Jean,  arche- 
vêque d'York,  tint  ce  concile  de  sa  province 
au  mois  de  septembre  ,  et  y  publia  dix  ar- 
ticles de  consliiutions. 

Il  est  défendu  ,  par  le  premier,  de  tenir 
des  marchés  ou  des  plaids  dans  les  églises  ou 
dans  les  cimetières. 

Par  le  2%  de  faire  des  insolences  dans  les 
églises  les  jours  de  vigiles  de  saints  ou  aux 
funérailles  des  morts. 

Le  3  règle  les  rétributions  des  chapelains, 
suivant  la  constitution  de  Guillaume  ZoQ- 
ches  ,  prédécesseur  du  prélat  qui  tint  ce 
concile. 

Le  4«  défend  aux  pères,  aux  mères  et  aux 
nourrices,  de  mettre  à  coucher  dans  leurs 
lits  les  enfants  à  la  mamelle,  de  peur  de  les 
;  étouffer. 

Le  S*"  ordonne  le  payement  des  dîmes. 

Le  6*^  défend  les  aliénations  des  biens  d'é- 
glise. 

Le  7  ordonne  aux  ecclésiastiques  la  mo- 
destie dans  les  habits. 

(a)  Ce  sont  les  sepl  renfermies  dans  ce  vers  technique  * 
Yisiio,  jtolo,  cibo,  red'nio,  tego,  coJligo,  coiido. 


Le  8'  a  rapport  aux  causes  matrimoniales. 
Le  9'  est  contre  les  mariages  clandestins, 
et  prescrit  la  publication  des  bans. 

Le  10"  ordonne  que  ces  statuts  soient  pu- 
bliés et  observés  dans  les  diocèses.  Anal,  des 
Conc,  t.  IL 

YORK  (Concile  d')  ,  l'an  1426.  On  y  inter- 
dit la   prédication  ,  jusqu'à  amendement  ,  à 
Thomas  Richmond  ,   de    l'ordre   des    frères 
mineurs  ,  pour  avoir  avancé  en  chaire  les 
propositions   suivantes  :  Sacerdos  in  peccato 
mortali  lapsus  non  est  sacerdos.  Ilerum  dico 
quod,   non  est  sacerdos  ,  et  tertio  dico  quod 
non  est  sacerdos  coram  Deo.  Item  quod  sœ- 
cularis  judex  manum  imponens  violentam  in 
sacerdotem  mortadter  delinquentem  ,  m  sa- 
cerdolem    manum    violentam    non    imponit. 
Item  ,  quod  Itœc  duo  ,  sciiicet ,  thurificare  in 
y eleri   Testamento  ,   et   euckaristiam   conse- 
crare  in  Novo,  solum  et  in  solidum  includunt 
et  exprvnunt  officium  sacerdotale.  Item  quod 
Ecclesia  nolenle  vel  non  puniente  fornicariosy 
licitum  est  sœcularibus  eosdem  pœna  carceris 
castigare ,   el   ad  hoc   astringuntur   vinculo 
charitalis.  llem  quod  nonnulli  tam  mulieres 
quam  presbyteri  modo,  quod  dolendam  est  , 
non  verenlur  perjurii   peccatum  incurrere  ; 
et  Ecclesia  circa  suspectas  de  peccalo  mor-' 
tali,  prœler  abjurare,  non  habet  ultra  facere; 
proplerea  licet  jadici  sœculari  nedum  mulie- 
ribus  ,    sed  presbyteris  suspectis  insidias  po- 
nere ,  et  eosdem  deprehensos  publiée  per  vicos 
adducere  ,  el  judici   prœsenlare.  Item  quod 
sacerdos  per  laicos  caplus,  carceres  intrare 
recusans  ,  licite  ab  eisdem  sœcularibus  verbe- 
ribus  compelli  possit  adiré,  absque  injeciione 
munuum  violeniarum  quarumcunque,  eo  quod 
licitum  sit  vim  vi  repellere. 

Le  religieux  fut  obligé  de  faire  abjuration 
de  toutes  ces  erreurs  en  plein  concile.  Ibid. 
YORK  (  Assembléesprovincialesd'),années 
1428,  1430,  1432,  1436,  1437,  1438,  1440, 
1441,  1442,  1444,  1445,  1450,  1452,  1453, 
1461,  1462,  1463,  1464.  Toutes  ces  assem- 
blées ,  qui  méritent  à  peine  le  nom  de  con- 
ciles ou  de  synodes,  eurent  pour  objet  d'ac- 
cordiT  des  subsides  au  roi,  et  quelques-unes 
au  pape.  Ibid. 

YORK  (Concile  provincial  d'),  l'an  1466. 
Georges  Nevill,  archevêtjue  d'York,  tint  ce 
conçue  avec  ses  suffraganls,et,de  leur  con- 
sentement con)me  de  celui  des  autres  prélats 
et  de  toiil  le  clergé,  il  y  publia  de  nombreux 
statuts  sur  la  discipline. 

1.  11  veut  que,  dans  chaque  paroisse,  on 
instruise  le  peuple  au  moins  quatre  fois  l'an- 
née, sur  les  quatorze  articles  de  la  foi,  sur 
les  dix  commandements  de  Dieu ,  sur  les 
sept  œuvres  de  miséricorde  (corporelle)  (a), 
sur  les  sept  péchés  capitaux  et  sur  les  scyit 
sacrements.  Les  quatorze  articles  de  la  foi, 
comme  il  l'explique  aussitôt  après,  sont  re- 
latifs, les  sept  premiers  à  la  sainte  Trinité, 
et  les  sept  autres  à  l'humanité  de  Jésus- 
Christ.  Les  sept  premiers  sont,  1"  qu'il  n'y  a 
qu'un  Dieu  en  trois  personnes  ;  2'  que  le 
Père  est  Dieu  et  ne  procède  d'aucun  autre; 

Lf's  six   premières  sont  exprimées  dans  l'Evangile,  et  la 
sjpiième  dans  le  livre  de  Tobie. 


1305 


ZAM 


ZEU 


1306 


3°  que  le  Fils  est  Dieu  ,  et  qu'il  est  engendré 
du  Père  ;  k'  que  le  Saint-Esprit ,  sans  êlre  en- 
gendré, procède  du  Père  et  du  Fils  ;  5°  que  le 
ciel  et  la  terre  ont  élé  tirés  du  néant  par 
l'indivisibleTrinilé;  6°que  l'Eglise  est  sancti- 
fiée par  le  Saint-Esprit  et  au  moyen  des 
sacrements  ;  7"  que  ses  membres  vivants  se- 
ront glorifiés  éternellement  en  corps  et  en 
âme,  et  que  les  réprouvés,  au  contraire,  su- 
biront une  damnation  éternelle. 

Les  sept  articles  relatifs  à  l'humanité  de 
Jésus-Christ  sont,  1°  son  incarnation;  2°  sa 
naissance;  3°  sa  passion  et  sa  mort;  k"  sà 
descente  aux  enfers  ;  5°  sa  résurrection  ; 
6°  son  ascension  au  ciel  ;  7°  le  jugement  qu'il 
exercera  à  la  fin  du  monde. 

Les  autres  statuts  concernent  les  dîmes  et 
les  oblalions,  la  liberté  des  jugements  ecclé- 
siastiques et  le  droit  d'asile  des  églises. 
Jbid. 

YORK  (Assemblées  provinciales  d'),  an- 
nées IWO,  1472,  1W4,  U77,  li78,  H80, 
1486,  1488,  1491,  1495,  1497,  1501,  1504, 
1508,  1512,  1514,  1516.  Les  subsides  à  ac- 
corder aux  rois  d'Angleterre  furent  l'objet  à 
peu  près  exclusif  de  ces  assemblées.  J^id. 

YORK  (Concile  d'),  vers  l'an  1518.  Dans 
ce  concile  ou  synode,  dont  on  ne  sait  pas 
bien  l'époque  précise,  l'archevêque  Thomas 
(peut-être  Thomas  Volsey),  légat  du  siège 
apostolique,  renouvela  un  grand  nombre  des 
constitutions  de  ses  prédécesseurs,  qu'il  di- 
visa en  cinq  livres.  Elles  ont  pour  objet  les 
devoirs  des  archidiacres  ,  des  archiprêlres, 
des  vicaires  qu'on  oblige  à  la  résidence,  et 
des  autres  clercs,  les  immunités  des  églises, 
les  tes(arr)ents,  les  sépu. turcs,  etc.  Ibid. 

YORK(Asspmblées  provinciales  d'),  années 
1522,  1530,  1531.  Nouveaux  subsides  accor- 
dés à  l'indigne  roi  Henri  VIII.  Jbid. 

YPRES  (Synode  diocésain  d'),  l'an  1577. 
L'évê(iue  Martin  Rythow  y  recommanda 
l'observation  des  décrets  des  conciles  de 
Trente  et  deMalines.  Conc.  Germ.  t.  VII. 

YPRES  (Synode  diocésain  d'),  l'an  1609. 
Charles  Maëz,  évêque  d'Ypres,  y  défendit 
de  recevoir  des  religieux  sans  le  consente- 
ment de  leurs  parents,  même  absents.  Conc. 
Germ.  t.  VIII. 

YPRES  (Synode  diocésain  d'),  l'an  1629. 
L'évêque  Georges  Chamberlin  y  publia  des 
statuts  sur  les  devoirs  des  doyens,  des  curés 
et  des  autres  pasteurs  ;  sur  les  sacrements 
et  les  sacramenlaux  ;  sur  l'obligation  de 
conserver  les  biens  ecclésiastiques,  et  sur 
les  règles  que  doivent  suivre  les  prédicateurs. 
Conc.  Germ.  t.  IX. 

YPRES  (Synode  diocésain  d'),  l'an  1630. 
Le  même  évêque  publia  dans  ce  synode  de 
nouveaux  statuts  sur  les  devoirs  des  doyens 
et  des  curés,  sur  les  sacrements  et  les  sa- 
cramenlaux, sur  l'office  divin  et  l'observation 
des  fêtes,  sur  l'administration  des  biens  d'é- 
glise ,  et  sur  les  écoles  et  les  catéchismes. 
,  f.bid. 

l  YPRES  (Synode  diocésain  d'),  l'an  1631. 
Autres  statuts  du  même  prélat  concernant 
la  discipline  de  son  diocèse.  Ibid. 

ZAMOSKI  (Concile  de),  Zamoseium,  l'an 


1720,  par  les  soins  de  Clément  XI  et  de  l'ar- 
chevêque de  Kiow.  Outre  l'archevêque  d'E- 
desse,  président,  et  le  métropolitain  de  Kiow, 
il  s'y  trouva  sept  évêques  grecs  unis,  huit 
archimandrites  ou  abbés,  et  plus  de  cent 
vingt  ecclésiastiques  séculiers  et  réguliers 
de  la  même  communion.  On  y  reconnut  l'œ- 
cuménicilé  du  concile  de  Trente,  et  l'on  se 
soumit  à  tous  ses  décrets  ,  ainsi  qu'à  ceux 
des  autres  conciles  généraux  tenus  dans 
l'Eglise  latine.  La  constitution  Unigenitus 
fut  reconnue  ainsi  que  plusieujs  autres.  On 
y  dressa  une  profession  de  foi,  et  on  y  fit 
plusieurs  canons  de  discipline  sur  la  prédi- 
cation, les  fêles,  l'administration  des  sacre- 
ments, les  religieux  et  les  religieuses,  etc. 
On  y  condamna  spécialement  les  erreurs 
d'un  nommé  Philippe  qui  avait,  à  ce  qu'il 
paraît,  plusieurs  partisans  dans  ces  con- 
trées, et  qui  enseignait  qu'on  ne  devait  plus 
recourir  aux  sacrements,  et  que  le  temps 
de  l'Antéchrist  était  arrivé.  On  cita  onze  pro- 
positions de  sa  doctrine,  et  le  concile  les 
réprouva.  Le  pape  Benoît  XIII  approuva  et 
confirma  les  décrets  de  ce  concile,  le  19  juil- 
let 1724. 

ZARA  (Assemblée  provinciale  de),  20  mai 
1579.  Celte  assemblée  fut  présidée  par  Au- 
gustin Valère ,  évêque  de  Vérone,  nommé 
visiteur  de  la  Dalmatie  par  le  pape  Gré- 
goire XIII.  Les  archevêques  de  Zara  et  de 
Spalatro  s'y  trouvèrent  présents,  ainsi  que 
les  évêques  de  Veggio,  de  Sebenico,  d'Os- 
sero,  de  Nona,  de  Cataro  et  de  Lésina.  Les 
décrets  qu'on  y  publia,  et  qui  furent  confir- 
més par  le  sainl-siége,  après  avoir  élé  exa- 
minés et  corrigés  par  la  congrégation  du 
concile  de  Trente,  sont  les  mêmes  que  ceux 
qui  avaient  déjà  élé  portés  dans  une  pre- 
mière assemblée  tenue  à  Sebenico.  Voy.  Se- 
benico, l'an  1579. 

ZELE  (Conciliabule  de),  dans  le  Pont,  Ze- 
lense,  lan  363  ou  environ.  Les  semi-ariens 
y  dressèrent  une  confession  de  foi.  Ce  concile 
est  rejeté. 

ZERTE  (Conciles  de),  Zertensia.  Voy, 
Cyrthe. 

ZEUGMA  (Concile  de  la  province  dite  Eu- 
phraiesienne,  tenu  à),  l'an  433.  Ce  concile 
n'est  pas  reconnu.  Théodorel  ,  évêque  de 
Cyr,  et  André  de  Samosate,  s'y  trouvèrent 
avec  les  autres  évêques  de  la  province;  mais 
Alexandre  d'Hyéraple  qui  en  était  métropo- 
litain, refusa  de  s'y  rendre.  On  lut  la  lettre 
de  saint  Cyrille  à  Jean  d'Anlioche,  et  on  la 
trouva  eniièremenl  orthodoxe  ;  et  les  Pères 
de  l'assemblée  employèrent  tous  les  moyens 
possibles  pour  faire  apercevoir  la  vérilé  à 
Alexandre  au  moyen  de  cette  lettre;  mais 
leurs  efforts  furent  inutiles.  Le  concile  n'écri- 
vit point  de  lettre  synodale,  apparemment 
parce  que  le  métropolitain  était  absent;  mais 
Théodoret  et  André  écrivirent  séparément  à 
Léon  d'Antioche.  Théodoret  louait  beaucoup 
la  lettre  de  saint  Cyrille,  mais  condamnait 
fort  ses  anathématismes ,  qu'il  prétendait 
être  tout  à  fait  contraires  à  la  lettre,  et  in- 
troduire la  confession  des  deux  natures  en 
Jésus-Christ  :  erreur  que  Cyrille  était  loin 


1307 

d'admetlre,  e^  qne  l'Eglise  conaamna  quel- 
ques années  après  dans  Eutjchès.  Tliéodo- 
ret  rejetait  en  conséquence  le  ternie  d'union 
hyposlalique  employé  par  saint  Cyrille  dans 
le  deuxième  de  ses  anathémalismes.  Pour 


TABLK  CHRONOLOGIQUE  DES  CONCILES 


!308 


André  de  Samosale  ,  il  pensa  mieux  que 
Théodorel,  et  rentra  en  communion  avec  !« 
saint  archevêque.  Hist.  des  aut.  sacr.  et  eccl. 
t.  XlJl. 


TABLE  CHRONOLOGIQUE 

DES   GONGILES5  ETC., 

ACCOMPAGNÉE  DE  PLUSIEURS  PIÈCES  OMISES  DANS  LE  DICTIONNAIRE. 


Ans  de  Conciles  ou  Synode$. 

Jéscs-Christ. 

53  Jérusalem.  T.  /,  col.  997.  1«'  Concile 

des  a  poires. 
33  jÉi.i,sALt.«.  i,  998. 2e  Conc.  des  apôtr.4 

49.on?)0,ouf)lJÉr.U'î.\LEM. /,  999.  5^  Conc.  des  apôlr, 
56  Jérusalem.  1,   1002.   4«  Concile  ou 

Synr)de  des  apôtres. 
Vers  57  Antioche  de  Syrie.  /,  130.  Concile 

supposé  ou  douieux. 
Vers  115  ou  125  Sicile.  II ,  872.  Concile. 
140  Home.  JI,  hbo.  Concile. 

152  Peisgvme.  7/,  386.  Concile. 

Vers  151  ou  160  0R1E^T.  //,  160.  Concile. 

170  Rome.  //,  555.  Concile. 

Vers  173  ou  197  Hiéraples.  /,  973.  Concile. 

177  Lyon  et  VffNNE.  1,  1177,  et  11,  1260. 

Concile  ou  assemblée  du  clergé  et 
des  fidèles. 
179  Palestlne.  //,  219.  Conriie. 

192  Gr  ce.  7,  906.  L'archevêque  de  Sé- 

lencie  y  obiint  le  droit  p;)triarcli:>l 
sur  toute  l'Assyrie,  la  Médie  et  la 
Perse.  Ce  Concile  est  douteux. 
196  ou  197  Achaïe  ou  Corinthe.  7,  9  et  181.  Con- 
cile. 
196  ou  197  Ephèse  ou  Asie.  7,  225.  Concile  ré- 
prouvé. 

196  ou  197      Palestine  ou  Césarée.  7,  537,  et  II, 

219.  C'est  par  erreur  d'impression 
que  ce  Concile  est  donné,  l.  1*% 
pour  avoir  éié  tenu  dans  le  Pont, 
et  pour  n'avoir  pas  été  reçu.  La 
décision  par  rapport  à  la  Pâque  y 
fui  (  oiiforine  àcelle  du  pape  Victor. 

197  ou  198      AcHiLLA.  7,11.  Concile. 

197  Pont  ou   Asie.  7  ,  226,  et  77,  426. 

Concile. 
197  LvoN  ou  Gaules.  7,  1177.  Concile. 

197  ou  198       Mésopotamie.  7,12b6.  Concile. 

197  OsniioÈNE.  77,  Concile  au  sujet 

(ic  Ici   Pà'lUG 

197  Rome.  77,  555.  Concile. 

198  Rome.  7/,5.S5.  Concile. 

198  ou  «9        Lyon.  7,  1177.  Concile. 

Vers  200.         Grèce.  Divers  Conciles.  Tertullien^  de 

Jejunio^  c.  15. 

Canons  Apostoliques. 

Nous  avons  sous  le  nom  des  Apôtres  quaire-vingt 

cinq  canons  ou  règlemenis  qui  cuncerncnt  la  disci- 

(a   Turrian.  in  defensione  pro  Canonib.  Aposl. 

(b)  Binn.  in  lit.  Lan.  lora.  I  Concil. 

(c)  SixiusSenens.  lib.  II  Bibl.  Sunclœ  in  tleraenl. 

(d)  Baron,  ad  ann.  103,  nnin.  14. 

le)  Bellarm.  lib.  de  Script.  Ecoles,  m  Clément. 
(f)  Possev.  in  Apparalu,  verbo  ilemens. 
la;  Dali,  de  Pseudigrap.  Apost.  lib.  III. 
\h]  N.aai.  Alexand.  Uisserl.  17.  Hisl.  Etcles.,  ssc    1 
(t)  C  esi  le  senlimenlde  M  de  l'Aubépine,  evêqued  Or- 
léans. Lib.  I  Observai,  cap.  Cd;  de  M.  de  Marca,  Lib.  de 


pline  des  premiers  siècles  de  l'Eglise,  mais  ..  n'y 
aucune  apparence  q  le  ït'S  Apôires  eux-ihémes  les 
aient  faits,  ni  ions,  comme  Tuirien  a  essayé  de  l« 
prouver  la),  ni  en  partie,  comme  l'ont  prétendu 
Binius  (6),  Sixte  de  Sierme  (c),  Baronius  (d),  Bel- 
lin'uiin  (1)  et  Pussevin  (/).  Nous  ne  pouvons  croire 
jion  p'us  avec  le  ministre  Da  lié  ig)  et  quelques  an- 
ir;  s  (h)  qui  ont  suivi  son  opinion,  que  ces  canons 
aient  éli:  labriqués  dans  le  cii.quiéme  siècle;  et  nous 
aiuions  mieux  diie  que,  enc<  re  que  les  Apôtres  n'en 
soient  p;is  auteurs,  ils  sont  néanmoins  très  anci  ns, 
et  que  c'est  |)ioprement  une  colleciioa  de  divers 
règleaienu  de  discipline  établis  avant  le  concil  de 
Kicée,  soit  dans  dilférenis  conciles  pariculier»  tenus 
dans  le  deuxiènie  et  le  troisième  siècle,  soit  par  les 
évêques  de  ce  tenip--là  (;). 

Ce  qui  !i  outre  que  ces  canons  ne  sont  pas  des 
Apôtres,  c'esi  non-seulenienl  qu'ils  n'ont  jamais  été 
mis  par  l'P.g  ÎS'  au  rang  des  divin^  s  Ecritures,  mais 
qu'aucun  Père  ni  aucun  concile  avant  celui  d'Ë|dièse 
ne  les  ont  c  lés  sous  le  nom  des  Apôtres;  el  même 
à  l'eiidroil  où  il  en  est  parlé  dans  ce  dernier  concile, 
plusieurs  prélendeul  qu'au  lieu  de  Canons  des  Apô- 
tres, il  faut  lire,  Canons  des  Pères.  I«.es  anciens  qui 
s'en  sont  s  rvis,  les  ont  i-implement  appelés  Canons 
anciens.  Canons  des  Pères,  Canons  ecclésiastiques;  et 
si  quelquefois  on  les  a  nommés  ou  intitulés  Canons 
apostoliques,  ce  n'est  pas  qu'on  ait  cru  qu'ils  étaient 
ûe<  Apôtres;  il  sul'lit  i|ue  quelques-uns  aient  eié  faits 
par  des  évéqnes  qui  louchaient  au  leinps  des  Apô- 
tres: car  c'était  ]a  coutume  de  nommer  hommes 
apostoliques  ceux  qui  avaient  vécu  ou  avec  les  Apô- 
tres, ou  peu  de  temps  après  eux. 

Une  autre  iireuve,  c'est  qu'il  est  parlé  dans  ces 
canons  de  certaines  cérémonies  que  l'on  ne  voit  pas 
avo  r  été  usitées  du  temps  des  Apôires.  Telles  sont 
celles  dont  il  est  fait  ineniion  dans  les  canons  troisième 
et  quatiièuie,  d'offrir  sur  l'autel  des  épis  nouveaux, 
des  rai>ins,  de  l'huile  pour  le  luminaire,  et  de  l'en- 
cens pour  brûler  dans  le  temps  de  la  sainte  <  blatioii. 
Le  canon  trente-sixième,  cpii  défend  à  un  évéque  de 
faire  des  ordinations  dans  les  villes  ou  villages  h  rs 
de  sa  juridiciion,  ne  convient  pas  au  siècle  des 
Apôtres,  où  les  limites  des  diocèses  n'étuient  pas 
encore  fixées,  chaque  apôire  exerçant  sa  mission 
par  toute  la  terre,  suivant  le  pouvoir  (|u'iK  en  avaient 
reçu  de  Jésus-Christ.  On  n'ainail  pas  non  plus  at- 
lendu  |us(|u'au  cuncile  de  Mcée  pour  savo.r  à  quoi 
s'en  t-3iiir  touchant  le  jour  auquel  on  devait  laire  la 
l'iHlue,  si  les  Apôtres  eussent  décidé,  comme  il  l'est 
cil  clici  dans  le  huitième  canon,  (|u'il  n'est  pas  per- 

Coneord  Sacerdot.  cap.  2;  de  Beveregius  qui,  dans  l'une 
de  ses  disserlalionï,  prouve  l'opiijion  dont  il  s'auit,  et  ré- 
[loiid  dans  une  autre  aux  raisons  qu'un  auteur  uieoiiim 
avait  ;t|  |»orlées  contre  lui  pour  la  déieiise  de  M.  Daillé. 
Apu  I  (iotel.  loin  i,  \)iig.  iy2,  ei  lom.  H,  p.  1.  C'est  aussi 
le  seniimeni  de  Pierre  Gunuing,  in  Oper.  de  Je  ui.  anU 
Pascli.  p.  40;  de  Jean  Pearsoii,  in  Vindiciis  Epistol.  S. 
Ignai.  parle  i,  cap.  4,  pag.  51  ;  de  M.  Dupin  ,  lom.  J 
Bibl.  Ecoles.,  p.  39,  et  de  plusieurs  autres 


1300 


ET  APPENDICES  AU  DICTIONNAIRE. 


im 


mis  de  la  célébrer  avec  les  Juifs;  outre  qu'il  ne 
pamîl  nulle  pi^rl  qu'on  aii  agité  celle  question  avant 
le  pape  Victor.  Enliii  il  est  évident  que  les  canons 
ciuiiuanle-uniènie  et  cinquanie-lroisièuie  en  veulent 
à  l'Iiérésie  des  mauieliéens,  et  le  cinquante -deuvièine 
à  celles  de-^  novadens  et  des  monlanisles;  liérésii'S 
qui  ne  se  sont  élevées  que  longienips  après  les  A|iô- 
tres.  Il  en  faut  dire  auiant  du  qu;iranl(!-slxième  et 
du  quarante-septième,  dans  lesquels  il  est  oitlonué 
de  déposer  un  évèque  ou  un  prélre  qui  aurait  ailniis 
comme  valide  le  baptême  des  hérétiques  :  car  il  est 
hors  de  doute  que  si  dans  le  temps  de  la  conlestatinn 
sur  le  bapléiue,  on  les  avait  reconnus  pour  être  des 
Apôtres,  saint  Firmilien  et  saint  Cyprien  n'auraient 
pas  manqué  de  s'en  prévaloir  contre  ceux  qui  te- 
naient un  senlinienl  contraire  au  leur. 

Il  est  donc  constant  que  C's  canons  ne  sont  pas 
des  Apô  res.  Quant  à  leur  antiquité,  nous  avons  déjà 
dit  qu'iU  furent  dressés  p  ir  différents  évêc|ues  ou 
conciles  des  premiers  siédes,  c'cst-à  d  re  ùu  second 
et  du  tioisiénie.  Ou  peut  ajouter  que  la  collection 
qje  nous  en  avons,  à  queUpies  additions  près  qui  y 
ont  été  glissées  dans  la  suite,  s'en  lit  au  plus  tard 
vers  le  cominenceiuent  du  quatrième'.  C'est  ce  qui 
paraît  par  les  témoignages  tant  de^  l'ères  que  des 
conciles  du  quatrième  et  du  cinquième  siècle,  qui 
appuient  leurs  décisions  de  l'auioriié  des  canons 
qii'ds  nomment  Canonn  aposioliques,  Canom  anciens. 
Canons  ecclésiastiques,  et  qui  ne  se  trouvent  pas 
ailleurs  (jue  dans  la  collection  <joul  il  s'agit. 

Alexandre  d'Alexandrie,  dans  sa  lettre  à  celui  de 
Coiistantinople  écrite  avant  le  concile  de  Mcée,  se 
plaignant  des  é\éques  qui  .ivaienl  reçu  dans  l'Eglise 
Arius  et  ses  fauteurs,  au  préjudice  de  la  sentence  de 
déposiiion  qu'il  avait  prononcée  cmitre  eux,  as-ure 
qu'ils  se  chargeaient  par  là  d'un  grand  repr.clie, 
à'Quant  plus,  Uil-il,  que  c'est  une  chose  qui  nesl  point 
permis  ,  suivant  quil  est  défini  dans  ce  canon  Aposto- 
lique, c'esi-à-dire  dans  le  trente-troisième  canon  des 
Apôires,  ^MJ  déclare  qu'un  prêtre  ou  un  diacre  ex- 
communié par  son  évéqiie,  ne  peut  être  reçu  à  la  com-' 
viunion  par  un  autre.  C'est  ap|)aremmenl  ce  mènie 
canon  que  le  concile  de  Nicée  (L'an.  5)  confirme  en 
ces  termes  :  Qu'on  se  tienne  à  ce  qui  a  été  défini  dans 
un  canon,  que  ceux  (jui  ont  été  chassés  de  l'Eijlise 
par  leur  évêaue  ne  peuvent  y  é're  admis  par  d'au- 
tres. 

On  voit  aussi  {Eus.  /.  5  de  Vit.  Consi.  c.  61)  que 
quand  Eusèhe  de  Césarée  eut  refusé  l'évèché  d'An- 
tioche,  quoique  beaucoup  pins  considér-ble  que  le 
sien,  l'emperr-ur  Constantin  le  loua  hauemeni  de 
sou  atladiemenl  au  canon  apostolique  et  ecclésiastique; 
canon  qui  ne  peut  être  que  le  quatorzième  des  Apô- 
tres qui   défend   les  translations  des  évêques.   Ils 

(a)  «  Rogamus  et  pelimus  ne  permitl  atur  hominibus  nihil 
non  andeniihus,  ullam  novililem  invelieieolhn  el  ab  intio 
volenlibus,  pr.eler  Ecclesia^licos  cmon^s,  el  Con  Liiuliou 
nés  exposilasa  sanclissimis  t'aiiib  is  in  Nicieacongregalis, 
iniponere  magn '■  el  sancia*  synodo,  fniiiionibus  au  nihil 
uiilibus.  »  Acl.  7  Concil.  K|ihe,-..  Ce  sont  les  paroles  de 
Rheginus,  évêi^iue  de  Conslanlia,  dans  le  lilielle  qu'il  j  ré- 
senla  aux  Pères  du  concile  an  nnm  des  évêques  do  l'île 
de  Cliypre,  pour  empêcher  1  é\êque  d'AutlMclie  de  rien 
entreprendre  sur  celle  province,  qui  n'élail  pnint  de  sa 
juridiction  ;  -^ur  q;i0i  le  roucile  doiua  le  déci  cl  suivant  ; 
«  Rem  (}uae  pra;  er  ecclesiaslicas  coiistiluliones  el  sauciorum 
Palruin  canon  s  iniiuvaiur,  el  omnium  liberiaiem  aiiingit, 
annuiuiavit  plus  episcopus  Rhe  inns,  cl  qui  cum  eo  p  is- 
sinii  episcopi  provincise  Zenon  el  Evagrius.  luide,  quo- 
iiiaiii  Cduimnues  niorbi  majore  ogenl  renie  iio,  eo  quod 
niaju>  damnum  afleranl ,  el  maxime  si  non  est  velus  uios, 
ciuod  episcopiis  An.iochi'nus  ordinel  in  r.yi>ro  :  habebunt 
jnssiHuu  inlacluin  et  Inviulaïuin  qui  saiiclis  in  Cypri)  ec- 
clesiis  [ir^suiil,  spcnndnm  canoiies  saiictoruin  Pairum,  et 
velerem  con^ueiuilinem,  |)er  seipsos  ordinaiiones  religio- 
sissiiiiomm  episcoporum  taeienies.  »  Les  entreprises  dont 
les  évêques  de  IM'  deChy(ire  s'claieul  plaints  au  concile, 
élaientcionc  |  rincipalemeul  de  ce  que  l'évèque  d'Anlioche 
prétendait  faire  des  ordinations  daus  leur  province,  quoi> 


étaient  si  bien  connus  dès  l'an  341,  que  de  vingt- 
cinq  canons  qui  furent  dressés  dans  le  concile  d'An- 
lioche tenu  en  celte  année,  il  y  en  a  dix-huit  qui 
sont  visiblement  tirés  des  cmoub  apostoliques.  Lcg 
décisions  sont  les  mêmes,  et  on  y  traite  les  mêmes 
points  de  discipline.  11  serait  inutile  de  répondre 
qu'au  contraire  les  canons  apostoliques  ont  été  fabri- 
qués sur  ceux  d'Aniioi;lie;  car  ce  concile  rappelle  un 
aiicitn  canon  qui  se  trouve  êlre  le  trente-cinquième 
des  Apôtres  :  Sachent,  dit  il,  tous  les  ^.éf/Hes  qui  sont 
dans  chaque  province,  que  l'évèque  de  la  méiripole 
est  chargé  du  soin  de  toute  la  pioviiice,  parce  que  c'est 
dans  sa  ville  qu'abordent  de  tous  côtés  ceux  qui  ont 
quelque  affaire  à  terminer.  Il  nous  a  donc  semblé  bon 
qu'il  ait  rang  au'desius  de  tous  les  évêques  de  sa  pro- 
vince, et  que  ceux-ci  n'entreprennent  rien  sans  l'en 
avoir  averti,  suivant  l'ancienne  coutume  établie  par  un 
canon  de  nos  Pères. 

Les  catmns  ecclésiastiques  dont  saint  Ailianaso 
(Ej).  encyc.  ad  eiiisc.)  reproche  la  violation  à  Georges, 
qui  ^'élait  emparé  du  si  ge  d'Alexandrie  à  force  d'ar- 
gent et  par  l'appui  des  puissanies  séculières,  sont, 
selon  toutes  les  apparences,  le  30«  ou  le  51  «  des 
Apôtres,  qui  défendent  sous  peine  de  déposition  et 
d'excoinniunicatioii  les  ordinaliiuis  simoniaques,  et 
qui  privent  de  son  siège  nu  évêque  qui  y  serait 
monté  à  la  faveur  de  la  puissance  séculière.  11  y  a 
tout  lieu  de  croire  que  ce  que  samt  Basile  appelle  en 
plusieurs  endroits  canms  anciens  {Ep.  ad  Ampliil. 
can.ù),  ou  simplement  canons  (/è.can.  12),  sont  ceux 
des  Apôtres,  que  l'on  ne  connaissait  |ias  encore 
sous  ce  titre.  Ils  sont  encore  cités  dans  plusieurs  con- 
ciles avant  le  luilieii  du  cimiuième  siècle,  dan^  le 
pieniier  de  Coiislaniinople  (Ep.ad  Dumas.),  dms 
le  troi  ième  de  Carihage  {can.  51*),  en  594,  dans 
celui  d'Ephèse  (a)  et  dai)j  un  concile  particuLer  do 
Coiistantinople. 

Ajoutons  que  plusieurs  des  règlements  contenus 
dans  les  canons  apostolicpies  ont  rapport  à  certains 
points  (lue  l'on  sait  avoir  éié  traités  dans  des  conciles 
particuliers  tenus  avant  celui  de  Nicée.  Il  est  à  croire, 
par  exemple,  que  le  huitième  canon,  qui  défend  da 
célébrer  la  l'àqite  avec  les  Juifs,  est  le  résultat  de 
quelqu'un  des  conciles  qui  se  tinrent  sur  ce  sujet  en 
asseï  grand  nombre  du  temps  du  [lape  Victor;  et  que 
les  quarante-sixième  et  (luarante-septième,  qui  re- 
jettent le  bapicme  des  hérétiques,  sont  une  suite  du 
synnde  où  Agrlppin  l'atait  décidé  longtemps  avant 
S.  Cyprien  ;  car  on  ne  se  persuadera  pas  aisément 
que  ces  deux  canons  aient  été  fabriqués  sur  la  lin 
du  quatriè  i  e  siècle,  ou  an  commcncemeut  du  cin- 
quième, dans  un  temps  où  l'opinion  de  saint  Cyprien 
et  lie  quelques  autres  louchant  la  rébapiization  des 
héréiiqucs  n'avait  presque  plus  de  sectateurs.  Le 

qu'elle  ne  lui  fût  point  soumise;  or  c'est  ce  qui  est  dé- 
fendu par  le  Irenle-sixième  canon  des  Apôtres;  ainsi  ou 
ne  pfcul  douter  que  ce  ne  soient  ces  canons  que  les  cv6- 
ques  disent  avoir  été  violés  par  celui  d'.^ntioche.  Pour 
s'en  convain.^re,  il  ne  tant  qu'un  peu  d'atien  ion  aux  re- 
mouirances  de  l'évoque  Khegi,  us,  et  à  ce  que  le  concile 
y  répond.  Hhei-inus  représente  que  1  é  êqued'Anlioclie  en 
faisanl  des  ord'inaiions  dans  la  province  de  Chypre,  qui  ne 
lui  éiait  pas  soumise,  violaii  les  c;inons  ecclésiastiques 
expli<pi>  s  par  les  saints  Pères  assemblés  à  Nicée  :  Frœ- 
ter  ecclesiasiicos  canones  et  constitiUiones  exposilas  a  sanctts 
Fatrib;  s  in  Nhœa  conqregulis.  Ce  qui  suppose  qu'avant  le 
concile  de  Nicée  il  y  avaiides  canons  qui  dé  eudaieni  ces 
ordinaiions  iné.uU'ères;oron  ne  trouve  celle  défense, 
avant  le  concile  de  Nicée,  nulle  part  ailleurs  que  dans  les 
canons  des  Ajiôlres,  el  un  ne  peut  dire  que  par  ces  canons 
ecclésiasiiques  ou  canons  des  sainis  Pères,  le  concile  ait 
entendu  lacoulume  des  Eglises  fondée  sur  la  iradilion  des 
Apôtres,  puisqu'on  y  dislingue  ex|iressémenl  ces  deux 
choses  :  Les  évêques  de  Chypre,  dil  le  concile,  conserve- 
ront leur  dioil  d'ordonner  les  évêques  de  leur  province, 
suivant  les  canons  des  saints  Pères  et  l'ancienne  coutume: 
Secimdum  canones  sanciorum  Patrum  et  velerem  consue- 
ludinem. 


1311 


TABLE  CHRONOLOGIQUE  DES  CONCILES 


1512 


même  saint  Cyprien  dit  {Epi  1,  ad  pleb.  Furnil.)  qwe 
c'était  une  chose  slainée  pnr  le>  évêqiies  ses  prédé- 
cesseurs d;ms  lin  concile,  qu'un  clerc  ne  doit  pas 
éire  chi^rgé  de  l'adminisiralion  des  aCiaires  pni)li- 
ques  et.  sécidières;  décitt  (|ui  fil  la  niaiière  des 
canon>  septième  el  qiiatrc-vingl-nnième  des  Apôires. 
On  peut  croire  aussi  (|iie  le  cirHinanle-denxièrne,  qui 
ordonne  de  recevoir  à  la  péniltMioe  ceux  qni  la  de- 
mandaient après  leii-  elmle,  ea  celui  (|ne  saint 
Cypiien  ciie  {Episl.  55  ad  Autonian.)  à  ce  suiet 
comme  une  décision  d'un  nombreux  concile  d'évê- 
ques. 

Ceux  qui  veulent  avec  Daillé  que  ces  canons  soient 
l'ouvrago  d'im  auteur  du  cinquième  siècle,  se  fon- 
dent sur  coque  le  qu;U!e-vingl-cinq  ième  donne  pour 
canonicpies  les  iroi--  livrer  des  Macliahées  et  les  liuit 
livres  des  Consliluiions  Apostoliques;  erreur  si 
grossière,  dit  ce  ministre,  qu'il  n'est  pas  probable 
qu'un  écriviiin  catholiqu'',  aussi  ancien  qu'<m  le  sup- 
pose, en  soit  auteur.  Mais  il  est  à  remarquer  que 
ce  canon,  tel  que  nous  l'avons  dans  le  Code  grec  de 
Jean  d'Anlioclie  {Til.  50),  ne  fait  aucune  mention 
des  livres  des  Macliabées  parmi  ceux  qu'il  dit  être 
canuni'iucs;  et  quand  il  serait  vrai  (|u'il  les  recon- 
liaîtrnit  pour  tels,  qu'en  pourrait-on  inférer,  sinon 
que  l'aiiieur  vivait  dans  un  temis  oîi  le  nontbre  des 
livres  canoniques  n'était  pas  encore  lixé,  et  par  con- 
séquent avant  le  concile  de  Nicée?  En  effet  on  n'y 
trouve  ni  les  livres  de  l'Ancien  Testament  qni  n'é- 
taient pas  dans  le  canon  des  Hébreux,  ni  l'Apoca- 
lypse. A  l'égard  des  Constitutions  Apostoliques,  il 
est  aisé  de  voir  que  ce  qui  en  est  dit  dans  ce  canon, 
aussi  bien  que  des  Epîires  de  saint  Clément,  y  a  été 
ajouté  après  cosp,  apparemment  par  l'auteur  même 
des  Constitutions  ,  qui  ayant  inséré  vans  le  8*  livre 
la  collection  entière  des  canons  des  Apôtres,  et  em- 
pruntant partout  le  nom  de  Clément,  disciple  des 
Apôtres,  a  voulu  donner  autorité  aux  ouvrages  qu'il 
lui  aiiribue,  en  les  mettant  au  nombre  des  livres 
canoniques.  Or  ce  n'est  pas  le  seul  endroit  que  cet 
imposteur  ait  corrompu;  c'est  lui  sans  doute  qui  à 
la  lin  du  ireniième  canon  a  ajouté  ces  paroles  :  Par 
moi  Pierre;  car  dans  la  (radm  lion  de  henis  le  Petit, 
on  lit  simplement  qu'un  évêque  simoiiiaque  doit  être 
excommunié  comme  Simon  l'a  été  par  saint  Pierre. 
On  voit  encore  d'autres  cliaugemenls  de  cette  nature 
dans  les  canons  cin(pianiième,  qnatre-vingi-denx  ème 
et  quatre-vingt-cinquième,  qui  ne  tendent  qu'à  faire 
croire  que  ces  canons  sont  des  Apôtres  mêmes. 

Il  est  vrai  qu'ils  ne  se  trouvent  point  dans  le  Code 
des  canons  de  l'Eglise  universelle;  qu'Eusébe  ni  saint 
Jérôme  n'en  om  point  pailé;  mais  ce  n'est  pas  une 
suite  qu'ils  n'aient  été  f  nts  que  dans  le  cinquième. 
L'auteur  de  ce  Code,  (|ni  vivait  avant  le  corn  ile  de 
Calcédoine,  n'a  rapporté  les  canons  d'aucun  concile 
des  inis  premiers  siècles,  si  ce  n'est  ceux  de  INéo- 
césarée  et  d'Aucyre.  il  e>l  pourtant  certain  (]u'on  en 
fit  beaiK  oup  il'aulres  dans  diflérents  conciles  de  ces 
temps-  à,  n'y  eût-il  que  ceux  qni  furent  dressés  dans 
les  conciles  qui  se  liiirent  sous  Agiippin  et  sous 
saint  Cyprien  :  ce  n'est  donc  pas  une  coaséijuenee 
que  ces  canons  soient  postérieurs  au  Code  dont  il 
s'agit,  parce  qu'ils  y  sont  omis.  Et  parce  qu'Cusèbe 
ni  saini  J  'lôme  ne  disent  rien  des  canons  du  concile 
d'Aniyrii  cl  de  celui  de  Néocé-arce,  on  ne  doit  pas 
croi  e  pour  cela  qu'ils  soient  supposés.  Si  avant  Eu- 
sèbe  (l'eu  dis  de  même  de  sain;  Jérôme  et  des  antres) 
on  eût  avancé  que  ces  c;inons  étaient  vérilableinenl 
des  Apoires,  Euèbe  et  les  au  ires  atieniifs  à  rejeter 
tes  éer  is  apoerypiies,  !-uit(Hit  ce ax  qu'ils  croyaient 
faussement  atliibués  aux  Apôtres,  n'auraient  peul- 
êire  pas  maruiué  de  parier  de  ceux-ci  comme  leur 
étant  supposés;  mais  alors  l'opinion  de  Tiirrien,  de 
Bovius  et  de  quelques  autres  n'était  point  encore 
connue.  Quant  à  la  snppoitiou  de  Daillé,  que  ces 
canons  n'ont  été  cités  dans  aucun  ancien  concile,  ni 
par  les  Pères  des  quatre  premiers  siècles,  oous  en 


avons  suffisamment  montré  la  fausseté  plus  haut  par 
les  témoignages  de  saint  Alexandre  d'Alexandrie,  de 
saint  Atlianase,  de  saint  Basile,  et  des  conciles  de 
INi  ée,  d'Anlioche,  de  Consiantinople  el  d'€phèse. 

Ce  ministre  n'a  pas  mieux  réussi  en  apportant 
pour  preuve  que  ces  canons  ont  été  composés  par  un 
héré  iqiie  du  cinquième  siècle,  la  censure  que  le  pape 
Géiase  en  fit  dans  un  concile  de  soixanie-dix  évê- 
ques,  tenu  à  Rome  en  494,  où  il  les  mit  au  rang 
des  apocryphes.  Ce  ne  sera  jamais  une  preuve  que 
Teriullien,  Ariiol>e,  Africain,  Laciance,  n'aient  pas 
écrii  plusieurs  siècles  avant  le  décret  de  ce  pape, 
parce  que  leurs  é  rits  y  sont  déclarés  apocryphes  : 
ei  ce  n'en  est  pas  une  non  plus  qu'ils  aient  été  iiéré- 
liques;  au  moins  n'a-t  on  pas  regardé  comme  lels 
ni  Arnobe,  ni  Africain,  ni  Laciance.  Mais  on  ren- 
contre dans  leurs  écrits  certaines  opinions  particu- 
lières qu'il  est  diflicile  d'accorder  avec  la  croyance 
de  l'Eglise;  et  il  n'en  fallait  pas  davantage  pour  les 
faire  déclarer  apocryphes,  c'est-à-dire  pour  en  in- 
terdire la  lecture,  ou  pour  avertir  qu'on  ne  doit  les 
lire  qu'avec  précaution.  C'est  apparemment  en  ce 
sens  que  les  canons  des  Apôtres  ont  été  censurés 
par  le  pape  Géiase;  car  il  y  en  a  qui  sont  directe- 
ment opposés  aux  définitions  de  l'Eglise,  comme  le 
quarante-sixième  el  le  quarante-septième,  qui  or- 
donnent la  rébaptizaiion  des  hérétiques.  Peut-être 
aussi  ne  les  a-t-il  rejeiés  qu'à  cause  du  faux  titre 
qu'ils  portent.  Au  reste  il  est  remarquable  que  les 
paroles  du  décret  de  Géiase  :  Le  livre  des  canons  des 
Apôtres,  apocryphe,  ne  se  trouve  pas  dans  plusieurs 
manuscrits,  particulièrement  dans  celui  dont  Juslelle 
s'est  seiTi  ;  et  Hincmar  de  Reims,  le  premier,  ou  au 
moins  un  des  premiers  (pii  ail  parlé  de  ce  décret, 
dit  expressément  {Opusc.  55)  qu'il  n'y  était  fait  au- 
cune mention  des  canons  des  Apôtres. 

Il  doit  donc  demeurer  pour  certain  que  ces  canons 
sont  plus  anciens  (jue  Daillé  ne  le  prétend.  On  peut 
appuyer  les  preuves  que  nous  en  avons  données,  du 
léi^ioignnge  d'Innocent  |er  dans  sa  lettre  aux 
évèqnes  de  Macédoine,  écrite  l'an  de  Jésus-Christ 
4  l4.  Ce  pape  y  décide  que  ceux  qui,  ayant  été  or- 
donnés par  les  hérétiques,  revienneni  ensuite  à 
l'Eglise,  ne  doivent  pas  y  être  admis  dans  leurs 
ordies,  quoiqu'on  eût  quelquefois  usé  de  dispense 
à  cet  égard.  Car,  dit-il,  il  est  constant  que  ce  qui 
s'est  fait  dans  ces  occasions,  à  cause  de  la  nécessité 
des  temps,  n'était  point  en  nsa'^-e  dès  le  commence- 
ment, et  qu'il  y  a  eu  sur  ce  sujet  d'anciennes  règles 
faites  par  les  Apôtres,  ou  plutôt  par  des  hommes 
a|)Ostoliqnes,  que  l'Eglise  Romaine  observe,  cl  en- 
joint d'observer  à  ceux  qui  ont  coutume  de  la  con- 
sulter. Ces  anciennes  règles,  citées  par  Innocent,  se 
trouvent  dans  les  canons  des  Apôtres,  dont  le  soixan- 
tième défend  de  rect  voir  comme  clercs  ceux  qui  ont 
été  ordonnés  par  les  hérétiques.  Le  sentiment  de 
Hincmai ,  arclievêque  de  Reims,  touchant  l'antiquité 
des  canons  apo-loliqnes  ,  est  entièrement  conforme 
à  celui  que  nous  avons  embrassé.  Les  canons,  dit-il 
(Opusc.  et  epist.  cip.  24),  qu'on  appelle  des  Apôtres, 
recueillis  par  quelques  chrétiens  ,  sont  du  temps 
auquel  les  évêqiies  ne  pouvaient  s'assembler  ni  tenir 
des  conciles  librement  :  ils  con  iennent  plusieurs 
choses  qu'on  peut  recevoir  ;  mais  ils  en  ordonnent 
aussi  d'autres  (lu'i!  ne  faui  point  observer.  Nous 
allons  voir  que,  malgré  la  censure  du  pape  Géiase, 
soil  qu'elle  soit  vraie  ou  qu'elle  soit  supposée,  ils  ne 
laissèrent  pas  d'être  en  grande  autorité,  même  dans 
l'Eglise  Romaine,  surtout  depuis  la  traduclion  latine 
que  Denis  le  Petii  en  donna  vers  le  commeiicement 
du  sixième  siècle. 

On  ne  sait  point  quelles  rasons  eal  cet  abbé  de 
n'insérer  dans  sa  nouvelle  traduclion  des  canons  de 
l'Eglise  universelle,  que  les  cinquante  premiers  des 
Apôtres.  Peut-être  n'y  en  avait-il  pas  un  plus  grand 
nombre  dans  l'exemplaire  gr>c  qni  lui  était  tombé 
eutre  les  mains.. Peut-être  aussi  que,  par  égard  pour 


1515 


ET  APPENDICES  AU  DICTIONNAIRE. 


ISU 


le  décret  du  pnpe  Gélase,  il  omit  exprès  les  trente- 
cinq  tlernifTS^alin  de  faire  retomber  sur  renx-ci  tout 
l'odieux  de  la  censure  de  ce  pape.  Quoi  f|u'il  en  soil, 
sa  coileclii^n  fut  reçue  avec  îipplaudissement  par 
rtgli>e  Hoiiiaine,  comiiie  le  lémoigne  Cassiodnre 
(de  Div.  lecl.  c.  23),  auteur  du  nicnic  temps;  et  les 
seuls  canons  »ies  Apôires  auxquels  il  y  avait  donne 
plaie,  c'e-l-à-diie  les  cinquante  premiers,  finent  en 
auioiité  chez  les  Occidentaux.  Anasiase  le  bihiiothé- 
ca  re  [in  S'rœf.  ad  VII  synod.)  nous  apprend  que 
le  pape  Etienne  n'en  avait  pas  approuvé  im  plus 
grand  nombre  dans  nn  synode  où  il  en  avait  été 
question  ;  ei  le  cardinal  Humbert,  pressé  par  Nicéias 
Peclorat,  qui  reprochait  aux  Latins  de  jeûner  le 
samedi ,  contre  la  défense  du  soixante-cinquièms 
canon  des  Apôtres,  ne  répond  auir--  clio>e,  sinon 
que  les  canons  qu'il  lui  objet  tait  étaient  des  écrits 
apocryphes  ,  rejetés  i.nanirnenieoi  par  les  Pères,  à 
la  réserve  des  cimiuante  premiers  qu'ils  avaient  jugé 
à  propos  de  joindre  aux  autres  règles  de  l'Eglise. 
Urbain  U  (apud  Grat.  dist.  S'i.  c.  6),  Gralien  {Dist. 
46)  et  Cresconius  {in  Concordia  Canon.),  évéque  en 
Afrique,  ne  fout  mention  que  d'  cinquante.  Jean  11 
{Epht.  ad  Cœsar.  Arelat.),  qui  tenait  le  saint-sié^e  en 
èSi,  lit  v:il'  ir  leur  autorité  contre  Contumeliosu*, 
évéque  de  Ries.  Il  ne  paraît  pas  qu'ils  aient  élé 
connus  en  France  avant  l'an  577,  qu'ils  y  furent  allé- 
gués d;ins  la  cause  de  Prétextât,  évéque  de  Rouen, 
sous  le  règne  de  Chilpéric.  Gi  égoire  de  Tours  (X.  5 
Hist.  Franc,  c.  18),  de  qui  nous  apprenons  ce  lait, 
dit  qu'on  apporta  de  la  part  du  roi  un  nouveau  ca- 
jaier  de  la  collection  des  canons,  où  il  y  en  avait  qui 
passaient  pour  éire  des  Apôtres;  et  il  ajouie  qu'on 
se  rendit  à  leur  autorité.  Il  semble  néanmoins  que 
cette  collection  é'ait  différente  de  celle  de  Denis  le 
Petit,  puisque  Grégoire  de  Tours  en  cite  le  vingt- 
cinquième  d'une  autre  manière  que  cet  auteur.  Le 
premier  des  écrivains  anglais  qui  eu  fasse  mention 
expresse  est  Egberi,  archevêque  d'Yorck,  en  l'an 
750  ;  mais  on  croit  qu'ils  étaient  reçus  en  An- 
gleterre dès  avant  Bède,  vers  l'iin  670  {Bed.  l.  6 
Hist.  c.  5),  que  Théodore,  archevêque  de  Cantor- 
Léry,  ayant  élé  sacré  à  Rome,  où  il  demeura  envi- 
ron deux  ans  depuis  sa  consécration,  revint  de  là 
chargé  de  quantité  de  livres  tant  grecs  que  latins, 
entre  lesquels  il  peut  bien  avoir  apporié  celui  du 
canon  des  Apôtres.  En  effet,  de  dix  règlements  qu'il 
fil  approuver  dans  un  concile  qu'il  lini  à  Herelord, 

(g)  €  Episcopus  a  duobus  aut  tribus  ep'iscopis  ordine- 
lur.  t  Can,  1.  Apost.  pag.  442.  Apud  Cotel.  toui.  I.  Patr. 
Aposlol. 

(b)  «  Presbyter  ab  une  episcopo  ordinetur,  et  diaconus, 
elreliqui  clerici.  »  Cau.  2. 

(c)  «  Si  quis  episcopus  aut  presbyter,  praeter  ordinatio- 
nem  Domini,  alla  qusedaui  in  sacriHcio  ollerai  super  allare  : 
id  est  aul  mel,  aut  lac,  aut  pro  viuo  siceram  et  confecta 
qu%dam,  aut  volaiilia,  aut  aiiimalia  aliqua,  aut  leguuiina; 
conira  couslitutiouem  Domiui  faciens ,  congrue  lempore 
depoualur.  »  Can.  5. 

(d)  c  Offerri  non  liceat  aliquid  ad  altare  prœier  novas 
spicas  et  uva^,  et  oleum  ad  luminaria  ei  Ihymiama,  id  est 
inceus'tm  tempore  quo  sancla  celebratur  oblaiio.  »  Can.  4. 
Terlullien  assure  que  les  chrétiens  n'achetaient  point 
d'encens,  in  Apolog.  cap.  42.  Ainsi  il  faut  dire  que  ce  ca- 
non est  de  la  fin  du  troisième  siècle;  car  nous  voyons  par 
saint  Ambroise  que  dans  le  quatrième  siècle  c'était  une 
coutume  déjà  étabhe  d'encenser  les  autels  pendant  le  saint 
sacrifice  :  t  Ulinam,  dil-il,  nouis  quoque  adoientibusalla- 
rla,  sacrificium  defereutibus,  assistât  Angélus,  inio  prfe- 
beat  se  videndum.  »  Comment,  in  Luc.  cap.  1.  On  voit  en- 
core des  traces  de  col  usage  dans  le  livre  de  la  Consom- 
mation du  monde,  attribué  à  saint  Hippolyle  :  «  Lugebuut 
Ecclesise,  quia  nec  oblaiio,  uec  suftiius  (  tuii..*!»  )  ûel,  nec 
cullus  Deo  gratus.  » 

(e)  «Reliqua  poma  omnia,  ad  domum  primiliae  eiiiscopo 
et  presbyierisdirigantur,  nec  offeraniur  in  abari.  C^^tum 
est  auteni  qiiod  episcopus  et  presbyieri  dividani  et  diaco- 
nis  et  reliquis  clericis.  »  Can.  o.  Il  parait  bien  par  l'usage 
constant  observé  dans  l'Eglise  dès  le  commencement,  que 
les  chrélicns  se  sont  toujours  fait  un  devoir  de  donner  à 
Dieu  en  la  oersonae  de  ses  ministres  une  oartie  de  leurs 


trois  ans  après  son  retour  de  Rome,  il  s'en  trouve 
cinq  qui  paraissent  être  tirés  de  ces  canons. 

Les  Grecs  n'en  ont  pas  fait  moins  de  cas  que  les 
Laiins,  et  ils  sont  même  .Mlles  plus  loin.  Car,  outre 
qu'ils  les  ont  reçus  jusqu'au  nombiede  quatre-vingt- 
cinq,  presque  tous  leurs  auteurs  qui  eu  ont  parlé 
depuis  le  sixième  siècle,  ont  cru  qu'ils  étaient  des 
Apôtres.  Jean  d'Anlioche,  surnommé  le  Scholastique, 
qui  vivait  en  même  temps  que  Denis  le  Petit,  et  que 
Justinien  éleva  sur  le  siège  de  Consianlinople  après 
en  avoir  chassé  Eutychius,  les  donna  sous  ce  lilre 
dans  une  nouvelle  collection  des  canons  de  l'Eglise 
Orientale,  où  il  assure  lui-même  qu'd  n'avait  rien 
changea  l'ancienne,  et  n'avait  fait  que  rassembler 
sous  un  même  litre  tous  les  canons  qui  traitaient  de 
la  même  matière ,  en  y  ajoutant  néanmoins  ceux 
de  saint  Basile,  qu'd  n'avait  point  trouvés  dans  les 
anciennes  c(dlections.  Justinien  les  cite  comme  étant 
des  Apôtres  dans  sa  Novelle  à  Epiphane,  patriarche 
de  Constantinople,  et  ils  furent  approuvés  soleimelle- 
meut  diins  le  concile  in  Trullo  {Can.  2),  comme  ayant 
été  reçus  et  confirmés  par  les  Pères  qui  les  avaient 
transmis  sous  le  nom  des  Apôtres.  Le  second  con- 
cile de  Nicée  (Can.  1),  que  l'on  compte  pour  }o 
septième  œcuménique,  les  reçoit  avec  le  même  res- 
pect que  ceux  des  six  premieis  conciles  généraux. 
Us  ont  même  été  placés  dans  le  canon  des  Ecritures 
par  saint  Jean  de  Damas  (/.  4  de  Fide  orlhod.  c.  18). 
Phoiius  [Cod.  112,  el  Prœf.  in  Nomocan.)  et  Blasta- 
res  {Prœmed.)  sont  les  seuls  d'entre  les  Grecs  qui 
aient  témoigné  douter  s'ils  étaient  effeciivement  des 
Apôtres. 

La  connaissance  de  ces  canons  est  également 
utile  et  nécessaire  à  ceux  qui  veulent  s'instruire  de 
l'ancienne  discip  ine  de  l'Eglise.  On  y  voit  (a)  qu'un 
évéque  devait  être  ordonné  par  troi--  ou  au  moins 
par  deux  évoques;  qu'un  seul  suffisait  {b)  pour  l'or- 
dination d'un  prêtre,  d'un  diacre  ou  de  quelque  autre 
clerc  que  ce  fût;  qu'il  n'était  pas  permis  (c)  aux 
évéques  et  aux  prêtres  d'offrir  autre  chose  pour  le 
sacrifice  que  ce  qui  a  été  prescrit  par  le  Seigneur  ; 
c'esi-à-dire  du  pain  et  du  vin  mêlé  d'eau;  mais  il 
n'ét  lit  pas  défendu  (d)  aux  simples  fidèles  de  mettre 
en  oflVandes  sur  l'autel  des  épis  nouveaux,  des  rai- 
sins, de  l'huile  pour  le  luminaire  de  l'Eglise,  et  de 
l'encens  pour  brûler  pendant  le  temps  de  l'oblation 
sainte.  Us  étaient  même  obligés  (e)  de  porter  les 
prémices  de  leurs  fruits  à  l'évêque  et  aux   prêtres 

biens,  el  des  fruiis  qu'ils  percevaient  de  la  terre.  0  igène 
en  l'ait  une  ol)ligaliou  dans  la  Loi  nouvelle  com.Tie  elle  en 
était  une  dans  l'ancienne  :  «  Piimiiias  omnium  irugum, 

omuiunuiue  pecudum  sacerdolibus  les  mandai  offerri 

Hanc  ergo  legeni  observari  eliam  secunduin  liUeram,  si- 
cijl  el  alia  uonnnila  necessariuni  pulo.  Sunl  cni  n  aliquanta 
legis  mandata  qua;  eliaoi  novi  Te^lamenli  discipuli  neces- 
saria  obser\alioiie  cuslodiunl.  1)  Orig.  Hom.  Il  in  Num., 
p.ig.  i.îO,  loni.  I.  (ienet).  Il  ajoute  de  suite  que  manquer 
à  ee  devoir  c'est  ouiiiier  eulièi  emcni  e  que  nous  devons 
à  Dieu,  el  nier  eu  quelque  taçon  qu'il  soil  l'auteur  des 
biens  qui  nous  vieuneui.  El  plus  bas,  parlant  toujours  de 
celte  même  obligation,  il  insinue  assez  clairement  que 
L'était  la  coutume  d'oUrir  sur  l'auel  les  prémices  de  cer- 
tains fruits.  «  Uuomodo  ergo,  dil-il,  abundal  juslilia  no- 
stra  plusquam  scribarum  el  PharissKorum,  si  ili  de  fructi- 
bus  lerrae  suse  gust ne  non audeni  priusquain  primilias  sa- 
cerdolibus  offerant,  el  levilis  décima;  separenlur  :  et  ego 
nihil  horum  faciens,  fruclibus  lerr:e  lia  aboiar,  ut  sacer- 
dos  nesciat,  lévites  igiioret,  divinum  alitie  nm  sential.  » 
Ibid.  Saini  Irénée  e>t  à  peu  près  du  même  seulimeni,  et 
s'il  dit  nue  ces  sortes  d'offrandes  éiaieni  libr.-s  de  la  part 
des  lidèles,  ce  n'est  que  par  opposition  à  celles  des  Juifs, 
qui  esclaves  de  la  Loi  ne  laisai  ni  rien  que  par  coiilrainte. 
«  El  non  genusoblalionumreprobalum  est,  oblationes  enim 
el  illic,  oblal;ones  aulem  ei  hic;  sacriticia  in  populo,  sicri- 
ficia  in  Ecclesia;  sed  si)ecies  immutata  est  lanlum,  quippe 
cuni  jam  non  a  servis  sed  a  liberis  oHeratnr. ...  et  piopier 
hoc  illi  décimas  suorum  habebaiil  consecratas  :  qui  aulem 
perceperuni  liberlalem,  omnia quae  suul  ipsoruin  ad  Domi- 
nicos  decei-nuul  usus,  hilariler  et  linere  daules  ea  non 
qua  suât  minora,  ulpole  maioruiu  spem  liabenles.  «  Iren 
lib.  IV  conlr.  Hceres.  c.  18.  C'est  pour  celte  raisou  que  loi 


m 


ma 

flans  leurs  maisons,  aûn  qu'ils  en  fissent  pari  aux  dia- 
cres ei  aux  antres  c'ercs.  Il  est  dit  (lans(«)le  sixième 
lie  ces  Cillions  qu'un  évèqne  ne  doit  point  chasser 
sa  teiiiine,  nênie  sons  préiexle  de  religion;  que  s'il 
le  fait  il  i>era  excommunié,  et  déposé,  s'il  persiste  à 
ne  vouloir  piis  la  reprendre.  Il  en  éiait  de  niéme 
pour  un  prêtre  :  et  il  était  défendu  {b)  à  l'un  et  à 
l'iiulre,  comme  ans>i  aux  diacres,  de  se  (li.irg.er 
d'alîaires  sccnliéres,et  cela  sous  peine  do  déposi  ion. 
On  déposait  aussi  (c]  celui  qui  avait  célébré  la  l'àque 
avant  l'équinoxe  du  printemps,  à  la  manière  des 
Juifs. 

Le  neuvième  (d)  ordonne  que  si  un  évoque,  un 
préire,  un  diacre  ou  un  autre  clerc  refuse  île  com- 
munier lorsqu'il  as-iste  au  sacr  (ice,  sans  en  donner 
d'excuses  raisonnables,  il  soit  privé  de  la  commu- 
nion, à  cause  du  scandale  qu'il  a  donné  au  iieuple, 
en  donnant  lieu  de  soui  çoiiner  que  celui  qui  a  f.iit 
l'oblati'on  ne  l'a  (las  bien  faite.  On  punissait  de  la 
même  peine  {e)  les  fidèles  qui  sortaient  de  l'église 
après  avoir  oui  la  leciuie  des  samli  s  Ecriiures, 
sans  aliendre  la  lin  des  prières,  et  sans  recevoir  la 
sainte  communion  S  il  arrivait  que  que'qu'nii  {()  priât 
avec  un  excommunié,  quoiijue  dans  une  maison  par- 
ticulière, il  subissait  lui-même  la  peine  de  l'excom- 
munication, et  on  en  ai,'is  ail  avec  la  même  rigueur 
(g)  envers  celui  qui  priait  avec  un  clerc  déposé, 
parce  qu'il  était  censé  le  reconrîaîire  encore  pour 
clerc.  Or,  afin  que  l'on  connût  ceux  avec  qui  l'on 
devait  communiquer,  il  éiait  déiendn  de  recevoir 
dans  l'église  (/i)  aucun  clerc  ni  laïque  étranger  sans 
lettres  de  recommandation  de  son  évêque.  Il  éiail 

Pères  du  concile  de  Gangres  condamnèrent  les  euslhatiens, 
qui,  sous  prélexie  d'une  profession  extérieure  de  piété, 
s'allribuaieni  les  prémices  et  les  oblalions  des  fidèles,  qui 
apparliemienl  a  l'Eglise,  dit  le  concile,  suivant  l'institu- 
tion des  anciens.  «  Prinnlias  quoiiue  fructuuui  et  oblalio- 
nes  eoruni  qnas  veterum  inslilulio  Ecclesiis  Iribuil,  sibi- 
met  vindicjsse,  id  est  pr  pnae  raliocinaliouedoctnnae,  tan- 
quam  sanclis  sibi  olferri  deLiere  apud  se  et  inler  se  dis- 
pensandas.  »  (onc.  Ganj>reiis.  in  fricf.  Et  c'est  ce  <pii 
l'ait  la  miilière  du  se|ilièine  canon  de  ce  même  concile, 
conçu  en  ces  termes  ;  «  Si  quis  oblaiiones  Ecclesise,  extra 
Ecclesiam  accipere  vel  dare  voluerii  praeler  couscieutiam 
cpiscoiii  vel  ejus  cui  hujusniodi  oitica  commissa  sunl,  nec 
cum  ejus  agere  voluerii  cousiiio,  anallieuia  sit.  »  ibid. 

(a)  «  Episcopus  aul  presbyier  uxoreui  propriara  nequa- 
quam  sub  olileritu  religionis  abjici;it.  Si  vero  rejecerit, 
excoinmunicetur  :  sed  et  si  perseveraverit,  dejiCiiilur.  » 
Can.  6. 

(b)  «  Etiscopusanl  presbyier,  autdiaconus,  uequiquam 
sa;culaies  curas  assumât;  sin  after  ,  dejiciaiur.  »  Cau.  7. 

(C)  ■-<  Si  (juis  episcopus  aut  presbyier,  ant  diaconus  s  m- 
cluiii  Pasche  diem  anlH  vernale  aequinoctiuiu  cum  Judaeis 
celebraveril,  abjiciatur.  »  Cau.  8. 

id)  «  Si  quis  episcopus  aut  iresbvter,  aut  diaconus,  vel 
quilibet  ex  sacerdoluli  calalogo,  facta  oblaiione,  non  com- 
muiiiciverit;  aul  causam  dical,  ut  si  ralioiialMlis  fuerit, 
Veniam  consequjtur,  aut  si  non  dixeril,  comnmnioue  pri- 
vetuf,  tanquain  qui  populo  causa  lesionis  ex.^iiteril,  daiis 
«uspicionem  de  eo  qui  sacriûcavit,  quod  recte  non  oblu- 
leril.  »  Can.  9. 

(e)  «  Gaines  tideles  qui  ingrediunlur  ecclesias  et  Scri- 
pluras  audiunt,  non  auiem  persevcianl^in  oralione,  nec 
ganclam  commuuioneni  percipiunt,velul  inquietudines  Ec- 
clesiae  eominovenles ,  toiivenit  cornmunioue  privan'.  » 
Cau.  10.  C'est  que  tous  ceux  qui  ass  staieni  aux  assem- 
blées y  recevaii-nt  l'Eui^haristie,  el  qu'on  l'envoyait  même 
aux  absents,  alin  qu'ils  s'en  communi:issenl  dans  leurs 
maisons.  Justin.  Apolog.  2.  Tertull.  lib.  de  Corona,  cap.  3, 
et  \\b.  de  Oralione,  eaj).  14. 

(f)  «  Si  quis  cum  excommunicalo,  saltem  in  domo  simul 
orayeril,  isle  communione  privelur.  f>  Can.  11.  Origène 
ne  voulut  pas  cniumnuiquer  dans  la  prière  avec  un  nommé 
Paul,  fa  neux  liéréli  |ue  ,  avec  lequel  il  logeait  chez  une 
dame  d'Alexandrie,  ainsi  que  nous  l'avons  remarqué  après 
EusèOe.  Eiiset).  lib.  6,  cap.  2. 

(3)  «  Si  quis  cum  d  iinnito  clerico,  veluti  cam  clerico 
»iinii|  oraverii,  isle  damneliir.  »  Can.  12. 

(/0«Si  quis  clericus  aut  laiius  a  communione  suspensus 
seu  commimicaiis  ad  aliarn  properel  civituiein  ei  suscipia- 
t'ir  prxner  commendaliii^is  lilleras;  el  qui  suscefierunt  et 
qui  suscepius  estj  communione  priveutur,  excommumcaio 


TABLE  CHRONOLOGIQUE  DES  CONCILES 


1316 

pareillement  défendu  (i)  à  un  évêque  de  passer  d'un 
siège  à  nn  autre,  sans  de  fortes  raisons,  et  à  moins 
que  plusieurs  évê  lues  ne  l'eussem  jugé   néeesaire, 
et  (pi'il  n'y  fijt   en  qnel(|ne  manière  oblii:é   par   les 
iiislanles  prières  du  peup  e  qui  le  dés  làl.  Un  pêire 
ne  pouvait  non  (dus  (piii  er  [j]  sa  paioisse  pour  en 
desS'ivir  une  aiiire, saiisle<(>iiseiitemeiit  de  son  évê- 
que, sous    peine  d'eue   iiiter  1  t  de   se>    loiielions  et 
léduii  à  la  (ommniiion   laïipie  ••  el  cet  <■  loi  avait  éga- 
lement lieu  contre  les  diacies  [k)  et  les  autres  mi- 
nistre' (ie  l'Eglise.  11  était  même  ordonné  de  priver 
delà  commuiii'in  l'évèque  (/)  qui  les  recevait  comme 
clercs,  malgré    riiiter^lii    p  ononeé  contre  eux   paf 
leur  propre  évêijue.  Les  bigunes  éiaienl  exclus  des" 
ordres,  1  rsciu'ils   l'élaienl  depuis   leur  baptême.  On 
en  excUiait  au-si  {m)  celui    qui    ava.l  épousé  une 
Veuve,  une  femme  de  maiiv  ise  vie,  sa  sei  v^dite,  une 
comédienne,  les  deux  sœuis  (nj  ou   la   lille  de  son 
frère. 

Le  vingtième  canon  défend  à  un  cletc  (0)  de  se 
rend  e  caution  pour  qui  que  ce  soit.  Les  suivanli 
portent  en  substmce  que  celui  (|ui  a  été  fiii  euiiU' 
qie  (p)  par  v  olence,  ou  qui  est  venu  ainsi  an  monde, 
pourra  être  promu  à  l'épisco  ai,  s'il  en  esi  jugé  di- 
gne; mais  que  l'on  exclu  a  de  tout  ordre  celui  (q) 
qui  s'e-t  lait  lui-même  eunuque.  Que  si  dans  le 
temps  (r)  qu'il  s'est  lail  l'opération  il  était  clerc,  on 
le  déposait.  S'il  était  laïipie,  (s)  on  le  privait  de  la 
conimunioii  pendant  trois  ans.  Il  était  ordonné  de 
[i)  déposer  un  prêtre,  un  diacre  et  tout  autre  clerc 
coupable  de  fornication,  de  parjure  ou  de  vol,  mais 
on  ne  le  privait  (u)  pas  de  la  communion,   selon  ce 

vero  proteletur  ipsa  correptio,  tanquam  qui  meutitus  sil  et 
Ecclesiam  Dei  rcduxerit.  »  Can.  15. 

(i)  «Epi>ci)po  non  licere  alienam  parochiam  propria  re- 
licia  pervadere,  licet  co-alur  a  plui  unis  :  ni  i  forie  quae- 
dam  eum  ralionaidlis  causa  compellal,  lanqnam  qui  possit 
ibiileai  constitutif  plus  lu  ri  conferre,  et  in  (  ausa  re  igi  uis 
ali)U'd  profecto  prospicde,  el  hoc  non  a  semetipso  per- 
tfciuel,  sed  nuilliriun  episcoporuin  judicio,  et  maxima 
supplicai  one  pcrliciat.  »  Cau.  14. 

1/)  «  Si  quis  presbyier  aul  diaconus,  aut  quilibet  de  nu- 
méro clericoium  reliiiijuens  propnam  parocluam  pergat 
ad  aliensin,  et  omniuo  ilemigr.uis,  prseter  episcopi  sui 
couscieutiam,  in  al  en.i  parochia  commorttur,  hune  ult  - 
rius  miinslrare  non  palimur;  praecipue  si  vocaliis  ab 
epi^copo,  redire  coalerapserit,  in  sua  inquiet iidine  perse- 
ve  ans  ,  verumiaïuen  tauquatu  laicus  ibi  commuuicet.  » 
Can.  15. 

{k)  «Episcopus  vero  apud  qiiem  moralos  esseconstiierit, 
si  conira  eos  decrel.im  cessationem  pro  niliilo  repulaiis, 
tanquam  clericos  lorte  susc  iierii;  vidnl  magister  inquie- 
ludims,  communione  privelur.  »  Can.  16. 

(/)  «  Si  quis  posl  bapiisma  secunds  fueril  nuptlis  copu' 
latus  aul  concubinain  babu  rit,  non  polesi  1  sse  1  |  iscopus, 
non  presbyier  aul  diaconus,  aut  piorsus  ex  numéro  eoruin 
qui  minislerio  sai  ro  deserviunl  »  Can.  17. 

(in)  «  Si  quis  vidua  n  anl  eiectar-i  acceperit,  aut  mere^ 
tricem,  aul  ancillam,  vel  aliquaui  de  liis  quse  publicis  spe- 
claculis  mancipantur,  non  polesl  esse  episcopus,  aut  pre- 
sbyier aut  diaconus  aul  ex  eorum  numéro  qui  ministerio 
sacro  desprviunl.  »  Cau.  18. 

(n)  «  Uni  duas  in  coiijuuium  sorores  acceperit,  vel  Bliam 
fralris,  clericus  esse  non  poleril.  »  Cau.  19. 

(0)  <  Clericus  fidejussiunibus  iuservieos,  abjiciatnr.  » 
Cau.  2i). 

(p)  «  Euniichus  si  per  insidjas  horainum  factus  est,  vel  si 
in  persecul  one  ejus  sunl  ampulata  \  irilia,  vel  si  ila  natul 
est,  et  est  digiiiis,  elliciaiur  ep  scopus.  »  Can.  21. 

((/)  «  Si  qu  s  abscidii  semetipsum,  idest  si  quis  amputavit 
sibi  virilia,  non  liai  clericus;  (luia  suus  homicida  est,  et 
Dei  condiliouis  i  limiuus.  »  Can.  22. 

(ri  «-i  |u.s  cum  cbricus  fuerit,  absciderit  semetipsum, 
oainiuo  damneiur,  quia  suus  est  homicida.  »  Can.  23. 

(s)  «  Laiciis  semetipsum  absciodens  aimis  tribus  com- 
munione privelur,  quia  suae  viiae  insidiaior  exsiiiit.  t 
Can.  24. 

(()  «  Episcopus  aut  presbvter,  aut  diaconus  qui  in  for- 
nicaiione  aul  perjuno  aut  fiirlo  cai  tus  est,  depon  itur,  non 
tamen  communione  privelur;  dicit  enini  Scriptura  :  Non 
vtndicabit  nominus  his  iti  idipsum.  »  Can.  2o. 

(H)  «  Simililer  cl  reliqui  clerici  huic  cou  iilioni  subja- 
ceant.  »  Can.  26.   Les  anciens  Pères,  auteurs  de  ces  ca-« 


4517 


ET  APPENDICES  AU  DICTIONNAIRE. 


1318 


qui  est  écrit,  que  le  Seigneur  ne  tirera  pns  une 
double  ven!?eance  d'un  même  crime.  Les  lecteurs  et 
les  clianires  (a)  avaient  seuls  la  liberté  desem:irier 
après  leur  nnl  n  iiioii.  Quoiqu'un  I  ïi|ue  du  nombre 
des  lidèl'-s  lombàl  dai.s  f]utli|iie  famé  (b),  il  n'était 
pas  permis  à  l'évéqu  ■,  ni  aux  p'cnes,  ni  aux  da- 
crt's  de  le  Ir.ippt^r,  ni  d'user  de  violence  eiivi-rs  un 
iuliiiè'e  qui  leur  auraii  insulté  :  ei  il  éiail  ordonné  de 
dép'iser  celui  (|ui  ferait  le  conliaire.  Si  un  derc  (c) 
dép"sé  pi»ur  des  ciiuies  dont  il  avait  été  convaincu, 
continuait  à  fiire  les  fonctions  de  sou  ordre,  on  le 
retnncliait  absohinieut  de  l'fCglise.  On  déposait  et 
on  excommuniait  tout  ensemble  (d)  ceux  qui  s'étaient 
faii  ord  nuer  [)0ur  de  Tariient,  et  ceux  qui  les  av;iient 
ordonnés  :  et  on  soumettait  à  celt''  double  peine 
l'évé.pie  (f)  qui ,  iippuyé  de  la  puissance  séculière, 
s'était  emparé  d'une  église,  et  tous  ceux  qui  com- 
niunii|naient  avec  lui. 

Il  éttit  p  ireilleinent  ordonné  (f)  de  déposer  un 
prêtre  (|ui ,  méprisant  sou  évêque ,  entrepienaii  de 
iaire  des  assemblées  à  part  et  d'élever  autel  contre 
autel,  et  de  traiter  de  même  tous  les  clercs  de  son 
parti.  Toutefois  cette  sentence  ne  devait  être  pro- 
noncée qu'apiès  trois  munitions  de  la  part  de  l'évè- 
que.  C'était  une  loi  qu'un  prêtre  ou  un  diacre  {g) , 

nnns,  ne  prenaient  pas  si  fort  à  la  lettre  ces  paroles  de 
l'Ecriture,  de  ne  p«s  tirer  double  vengeance  d'un  même 
crime,  qu'ils  ne  s'en  dispensaNseni  en  certaines  orcasioiis, 
comme  oi  le  voit  p;ir  le  trtntième  i  anon,  qui  déj  ose  et 
excommunie  les  ecclésiasiuiups  coupables  de  simonie. 
Ou  ne  peut  dire  néa.imoius  qu'elles  y  aient  clé  ajoutées, 
puisqu'elles  s'y  trouvaient  dès  1 3  temps  de  S.  Basile  ,  ce 
qui  parait  par  sa  lettre  à  Amphiloque,  où  ce  saint  ilmteur 
décide  qu'un  diacre  tombé  en  fornication  depuis  son  ordi- 
nation doit  être  déposé,  mais  qu'on  ne  doit  pas  le  priver 
de  la  communion,  d'autant,  dil-d,  iju'il  y  a  uu  anci.'u  ca- 
non qui  porte  que  ceux  que  l'on  prive  de  leur  ordre  pour 
quelque  crime,  ne  seionl  jias  soumis  à  d'autres  peines, 
les  Anciens  suivant  en  cela,  comme  je  crois,  la  loi  qui 
dit  :  Fous  ne  tirerez  pus  double  vengunca  d'une  même 
faute;  et  il  en  ajoute  de  lui-même  une  autre  ra  son,  qui 
est  (m'un  laïque  cli  ssé  de  riiglise.  peut  y  rentrer  ensuite, 
mais  qu'un  diacre  déposé  ne  peut  jamais  être  réiybli. 
«  Diaconus  posl  diaconalum  forniialus,  diaconaln  ejicietur 
qui  lem,  sed  in  la  corum  delrusus  locum  a  communione 
non  arcebitiir  :  quoniam  aniiquus  est  canon  ut  ii  qui  gradu 
exciierunt,  huic  suli  pœnse  generi  snbjiciantnr;  aniiciuis, 
opiuor,  secutis  legi  ni  dlam:  Non  ùndtcabis  bis  in  idipsurn. 
Atque  eiiara  propter  aliam  cansani;  qiod  qui  in  ordinc 
sunt  laico,  si  a  loco  fidelium  ejiciantuf,  rursus  in  eum  ex 
quo  cecidiTunt  locum  recipiantur  ;  a;aconus  vero  semel 
habet  semper  mansuram  pœnam  deposilionis.  »  Basil. 
Episl.  ad  Amphibch.  cm.  3. 

(«)  <  Innuptis  aulem  qui  ad  clerum  provecti  sunt,  prae- 
cipioiiis  ut  si  voluerini,  uxores  accipiant,  sed  leclores, 
cantoresque  laniummodo.  »  Can.27. 

(b)  «  l.piscoi  um  aul  presbylerum  aut  diaconum  percu- 
tienieui  (idées  delinquenles,  aut  infidèles  inique  agentes, 
et  per  hujusmodi  volenlem  tiuieri ,  dejici  ab  olbcio  suo 
praecipimus,  qui»  nusquam  nos  hoc  Dominus  docuil  :  con- 
trario vero  ipse  cum  percuteretur,  non  repercutiebat  ; 
cum  malediceretur,  non  remaledicebai;  cum  paieretur, 
non  comminabalur.  •»  Can.  2S. 

(Cj  «  Si  qnis  episcopus  aut  presbyter  aul  diaconus  depo- 
silus  juste  super  cerlis  criminibus  ausus  fueril  allreclare 
minislernmi,  dudum  sibi  commissum,  bic  ab  Ecclesia  pe- 
niius  abscindalur.  »  Can.  29. 

(d)  «  Si  qiiis  episcopus  aut  presbyter  aut  diaconus,  per 
pecunias  banc  obiinuenl  dignitatem,  dcjiciaiur  et  ipse  et 
ordinaior  ejus,  el  a  vomm"nione  modis  omnibus  abscinda- 
lur, sicut  Simon  magus  a  Petro.  »  Can.  30. 

[e)  «  Si  quis  episcopus  saecularibus  poleslatibus  usus 
Ecclesiam  p^r  ipsos  oblineat,  deponaïur  et  segregemur 
onines  qui  illi  communicant.  »  Can.  31. 

(f)  «  Si  qnis  presbyter  conlemnens  episcopum  suum, 
seorsum  collegeril,  et  altare  aliud  erexerit,  nibil  iiabens 
quo  reprebendat  episcopum  in  causa  pietatis  el  jusiiiiae, 
deponatuT  quasi  principaïus  amalor  exislens.  Est  enim  ly- 
rannus;  et  cseieii  clerici,  quicuraque  tali  cousenliunt,  de- 
ponaniur,  laici  vero  segregentur.  Haec  auteni  posl  unam 
et  secundam  et  tertiam  episcopi  obsecralionem  lieri  con- 
veniat.  »  Can.  52. 

[g)  «  Si  quis  presbyter  aut  diaconus  ab  episcopo  suo  se- 
f  re^^etur,  iiuuc  non  licere  ab  alio  recipii  sed  ab  ipso  qui 


séparé  de  la  communioa  par  son  évêque,  ne  pouvait 
y  ê  re  admis  par  un  autre  :  mais  seulement  par  celui 
qui  l'en  avait  séparé,  si  ce  n'est  qu'il  lût  mon.  Aussi 
ne  recevait-on  ni  prêtres  ni  diacres  d'une  autre 
église  qu'ils  n'eu-seiit  des  lettres  (h)  de  communion 
d(!  leur  évé<|ue;  sans  quoi  il  était  riéiendu  de  leur 
fonrru'r  les  clios -s  même  nécess  iies  à  la  vie.  Dans 
cliaqne  provin.  e  ii  y  avait  un  évêque  qui  tenait  le 
piemier  lang  parmi  les  autres  (i),  et  (pii  eu  était 
comme  le  cbef.  Ils  ne  devaient  rien  entreprendre 
au-delà  des  alVaires  de  leur  diocèse,  sans  l'en  avoir 
averti  auparavant  .  et  lui-même  n"  devait  rien  faire 
qu'avec  les  ivèques  ses  couiprovinciaux.  Si  un  évê- 
que avait  l'ait  des  ordinations  dans  un  autre  dio- 
cèse (j),  on  le  déposait,  lui  et  ceux  qu'il  avait  or- 
donnés. 

Un  évêque  ordonné  pour  une  Eglise  (A)  était  oblij;^ 
d'en  prendre  soiii,  sous  peine  d'être  privé  de  la  c  un- 
munion  ;  el  il  eu  était  de  même  d'un  prêtre  ei  d'un 
diacie.  Au  contraire,  si  le  peuple  refusait  avec  ob- 
slinalion  de  le  recevoir,  il  demeurait  dans  sa  qualité 
d'évèque,  et  ou  excomuiuniaii  tous  les  clercs  de  la 
ville,  comme  coupables  de  n'avoir  pas  instruit  le 
peuple  de  l'obéissance  due  aux  supérieurs. 

Les  évéques  étaient  obligés  (/j  de  tenir  deux  con- 

eum  sequestraverat,  nisi  forsilan  obierit  episcopus  ipse 
qui  eum  segregasst^  cognoscilur.  »  C»a.  33. 

(/i)  «  Nulbis  episcoporum  peregi  inorum  aut  presbylp- 
rorum,  aul  diacoiiorum,  sine  comniendatiliis  suscipialur 
epislolis  :  et  cum  scripta  detulerint,  discuiiantnr  allentiuÉ 
et  iia  suscipiantnr,  si  praedicatoi  es  piela'.is  exstilerinl;  sin 
minus  nec  quae  sunt  necessaria  sutiminisirentur  eis,  et  ad 
communiouem  nuilalenus  admitianlur  ;  quia  per  subreptio- 
uem  mulla  proveniunt.  »  Can.  34.  On  voit  celle  discii>iin8 
exactement  observée  dans  le  second  Mède  de  lEglisé. 
Marciou  étant  chassé  de  l'Kglise  par  sou  père,  se  rétugia 
à  Rome,  oii  on  refusa  de  le  recevoir  à  la  comrtiu  iiou  mal- 
gré ses  instantes  prières;  ei  comme  il  en  deni  nda  la 
rason,  les  prêtres  de  Uome,  qui  gouvernaient  pendant  la 
vacance  du  saini-siége  après  la  mort  du  pape  Hygin,  lut 
répondirent  qu'il  ne  leur  é  ail  point  permis  de  rien  Iaire 
en  celte  occasion  sans  le  co  seulement  de  l'évêque  son 
père.  «  Nobis  iniussu  venerandi  palris  lU(,  l'acei  e  istud 
non  licet.  Lina  siquidem  fides  est  auimorum,  una  consen- 
sio.  Neqiie  conlra  speclalissimum  collegam  pairein  luura 
molin  quippiam  possumus.  »  Eiiph.  Hœres.i'i,  ail.  1, 
pag  30î. 

(1)  <i  Episcopos  genlium  singularum  scire  convenit  quii 
inter  es  prirnus  babeaiur,  quem  velut  ca|iut  exisliment, 
et  nihil  ampliu?  praeter  f  jus  conseienliam  gérant,  quem 
illa  bola  siiigiili  ipi;e  parochi:e  propri»^  el  villis  quae  sub  ea 
sunt,  conq)etnnt.  Se<l  nec  ille,  prœier  omnium  conscieu- 
tiam  tacial  aliquid.  Sic  enim  unanimiias  erii,  et  glorilica' 
biiur  Deus  per  Chrislum  in  Spiriiu  sancto.  ■<>  Can.  55. 
C'est  une  preuve  de  l'auiiquiié  de  ce  canon,  que  l'on  n'y 
emploie  point  le  nom  de  métropolitain  pour  marquer  celui 
d'entre  les  évèques  qui  présidait  sur  tous  les  autres  de  la 
province.  En  ellél,  ce  liire  ne  parait  pas  avoir  été  en 
usage  avant  le  concile  de  Nicée,  quoiqu  •  les  droits  de 
métropolitain  lussent  établis  longtemps  auparavant, conuna 
le  reconnaît  ce  même  concile,  en  déciitant  qu'il  fallait 
s'en  tenir  à  cet  égard  aux  anciennes  coutumes.  Conc.  Nie. 
can.  6. 

(;■)  «  Episcopum  non  audere  extra  terminos  proprios 
ordiuaiiones  facere  in  civiialibus  et  villis  quae  illi  nuUo 
jure  sulijertae  sunt.  Si  vero  convictus  f  eril  tioc  tecisse, 
praeter  eoiuin  conseienliam  qui  civitales  ipsas  el  villas 
dpii  iCiit,  ei  ijise  deponaïur  ei  qui  ab  lUo  sunt  ordiuati.  » 
Can.  56. 

(h)  ftSi  quis  episcopus  non  susceperil  oCGcium  et  curam 
populi  sibi  commissain,  bic  communione  privetur  quoad- 
usque  consen  ial,  ohedieniiam  commodans.  Siuiiliter  au- 
lem et  presbyter  et  diaconus.  Si  vero  penexeril,  nec 
receplus  lueril,  non  pro  sua  senlenlia,  sed  pro  maliiia 
populi;  ipse  cjuidem  maneat  episcopus;  clerici  vero  civi- 
laiis,  communione  priveniur,  eo  ciu>  d  eiudi'ores  inobe- 
dieiitis  populi  non  luerunt.  »  Can.  57. 

(/)  «  Bis  in  anno  episcop  rum  concilia  celebrentur,  ut 
inter  se  invicem  dojiinata  pietatis  explorenl,  el  émergen- 
tes I  cclesiaslicas  coiilenlioiies  amoveanl  :  semel  quid^  m 
quarta  septimana  Feniecostes,  secundo  vero  duodecima 
die  uiensis  byperberelaei,  id  est  juxta  Uoiuauos  quarto 
idus  octobris.  »  Can.  38. 


45là 


TABLE  CHRONOLOGIQUE  DES  CONCILES 


IS2O 


files  chaque  année,  le  premier  pendant  la  quatrième 
semaine  de  la  Pentecôte ,  le  second  au  douzième  du 
mois  (l'ociobre.  Ils  étaient  chargés  (a)  du  soin  des 
affaires  et  de  la  dispensaiion  des  biens  de  leur  église, 
sans  qu'il  leur  lût  permis  d'en  rien  détourner  à  leur 
profil,  ou  iiour  leurs  parents,  qu'ils  pouvaient  néan- 
moins soulager  comme  les  antres  pauvres.  Les  prê- 
tres et  les  dincres  {b\  ne  pouvaient  rien  faire  sans  la 
paniripiiiion  de  l'évêque;  et  celui-ci  était  lellemeni 
le  maître  des  biens  de  son  palrimo  ne,  qu'il  pouvait 
en  disposer  par  testament.  Quant  à  ceux  de  son 
église,  il  n'en  avait,  comme  nous  avons  dit,  que  la 
dispeiisallon,  et  c'était  par  ses  ordres  (c)  que  les 
prêtres  et  les  diacres  les  ilistiibuaient  aux  autres  : 
ce  qui  n'ems  êchait  pas  qu'il  n'en  réservât  mie  partie 
pour  ses  besoins  et  ceux  des  frères  étrangers,  sui- 
vant l;i  loi  qui  permet  à  ceux  qui  servent  à  l'autel  de 
vivre  de  l'nutel.  Les  canons  suivants  sont  contre  les 
clercs  et  (d)  les  laïques  (e)  ad(mnés  au  vin,  aux  jeux 
de  liasard,  et  contre  les  clercs  usuriers  (/)  ;  contre 
les  évêques  et  les  autres  ministres  (g)  qui  prient  avec 
les  hérétiques,  qui  leur  permelieni  quelque  fonction 
ecclésiastique,  qui  reçoivent  leur  baptême  comme 
valide  (h),  ou  qui  baptisent  une  seconde  fuis  (i)  ce- 
lui qui  a  été  légitimement  baptisé;  contre  im  laïque 
qui  répudie  sa  femme  (;)  pour  en  épouser  une  au- 
tre, ou  qui  épouse  une  femme  répudiée  par  son 
luari.  Le  quarante-neuvième  ne  reconnaît  de  bap- 
tême légitime  {k)  que  celui  qui  est  donné  au  nom 
du  Père,  du  Fils  et  du  Saint-Esprit,  et  retranche  du 

(a)  «  Omnium  negotiorum  ecclesiasticorum  curam  epi- 
scopus  habeat,  et  ea  velul  Deo  lontemplante  dispenser, 
née  ei  liceal  ex  his  aliquid  omuino  conliiigere  aul  pareu- 
libus  propriis  (juœ  Dei  sunl  condonare.  (Juod  si  pauperes 
sint,  lanquam  pauperibus  submiuistret,  nec  eorum  occa- 
sione  Ecole  ise  negotia  deprœdetur.  »  Can.  .;9. 

(b)  «  Presbyieri  et  diaconi  prseter  episcopum  nihil  agere 
pertenlent;  nam  Doniini  pnpulus  ipsi  commissus  est  et 
pro  animylius  eorum  hic  reddi'airus  est  ralionem.  Sini  au- 
lem  manifestas  res  propriae  epis(0pi  [si  t. mien  et  habei 
proprias],  et  manifestae  IJomiuicae;  ut  pntesiaiem  habeat 
de  propriis  moriens  episcoiius,  sicul  voluerit  et  quibus 
volueril  dereiinquere;  nec  sub  occasione  ecclesiaslicarum 
rerum,  qua.^  episcopi  esse  probantur  intercidanl,  fortassis 
enim  aut  uxorem  habet  aul  liiios,  aut  propinquos  aul  ser- 
Yos.  Kl  juslum  esi  hoc  apud  Deum  et  homines,  ut  nec 
Ecclesia  delrimeulum  patialur,  igiioralione  rerum  ponli- 
flcis;  nec  episcopus  vel  ejus  propinqui  sub  obtenlu  Ec- 
clesiae  proscribaulur,  et  in  causas  incidaut  qui  ad  eum 
pertinent,  morsque  ejus  injuriis  maïae  famae  snbjaceal.  » 
Can.  40.  „    ,    . 

(Cl  (iprsecipimus  uim  polc-tale  sua  episcopus  Ecclesiae 
res  habeat.  Si  enim  auimfe  hominum  preiiosae  illi  suiit 
credilœ,  mullo  niagis  oporlel  eum  curam  iiecuniarum  ge- 
rere,  iia  ut  poiestaie  ejus  indigentibus  omnia  dispense- 
tur  per  presbytères  el  diaconos,  et  eum  timoré  omnique 
Bolliciiudine  minisirenlur  :  ex  his  aulem  qu*  indiget,  si 
lamen  indiget,  a  I  suas  nécessitâtes  ei  ad  peregriuorum 
fralrum  usus  ei  ipse  perri[)iai,  ut  nihil  eis  possil  onmino 
déesse.  Lex  enim  Dei  prajcipit  utqui  aliari  deseriunl,  de 
altari  pascantur  :  quia  nec  miles  slipendiis  propriis  conlra 
hosles  arma  susuilit.»  Can.  41. 

(d)  «  Episcoiius  aut  presbyler  aul  diaconus  aleœ  alque 
ebrielati  deserviens,  aul  desuiat,  aut  cerie  damnelur.  » 
Can.  4:2 

(e)  »Subdiaconus  aut  lector  aut  canior  simiiiter  faciens, 
aut  desiuat,  aul  communione  privetur.  Simiiiter  etiam 
laici.  ■»  Can.  43. 

(f)  «  Episcopus,  aul  presbyler,  aut  diaconus  usuras  a 
debiioribus  exigeas,  aul  desinat.  aul  certe  damuetur.  » 
Cau.  44. 

(',;)  «Episcopus,  presbyler  et  diaconus  qui  eum  hsereticis 
oravnrii  laulummodo,  communione  privetur:  si Vero  tan- 
quam  clei iios  horlalus  fuerit  eos  agere,  vel  orare.  damne- 
tur.  »  Can.  45. 

{Il)  »  Episropuni  aut  presbyterum  hœrelicorum  susci- 
pieiilem  ba  Usma  damnari  pVaecipimus.  pu;u  enim  con- 
veiiiio  Chrisii  ad  Belial,  aul  quae  pars  fideli  eum  intideli  ?» 
Can.  40. 

(i)  «Episcopus  aut  presbyler,  si  eum  qui  secundnm  ve- 
ritiiiem  haliueril  bi,  ti  ma,  denuo  baptiziveru,  aul  si  pol- 
luturti  ab  i  '.iiiiis  uou  baplizaveril,  depoualur,  lauquam  de- 
ridens  crucein  et  mortem  Domiui,  nec  sacerdotes  a  falsis 


corps  de  l'Eglise  un  évêque  ou  un  prêtre  qui  ;iurait 
baptisé  au  nom  de  trois  Principes  sans  commence- 
ment, de  trois  Fils  et  de  trois  Puraclets.  Il  était  en- 
core ordonné  (0  de  bap'iser  par  trois  immersions, 
et  l'on  condamnait  ceux  qui  baptisaient  par  une 
seule  en  la  mort  du  Seigneur.  On  retranchait  de 
l'Eglise  (m)  ceux  qui  s'abstenaient  de  la  chair,  du  via 
et  du  mariage  en  les  regarlant  comme  des  choses 
mauvaises.  Si  un  évêque  ou  un  prêtre  (n)  refusait 
d'admettre  à  la  pénitence  un  pécheur  converti,  il 
était  déposé;  ei  on  leur  faisait  subir  la  même  peine, 
s'ils  s'abstenaient  de  la  chair  ou  du  vin  (0)  un  jour 
de  fête,  les  tenant  pour  choses  mauvaises;  et  <in  les 
séparait  même  de  la  communion  (p)  ,  s'ils  étaient 
trouvés  mangeant  dans  un  cabaret ,  excepté  en 
voyage.  Cette  défense  était  générale  pour  tons  les 
clercs. 

Un  clerc  qui  insultait  son  évêque  sans  sujet  (q) 
était  déposé.  S'il  insultait  un  prêtre  ou  un  diacre  (r), 
il  était  séparé  de  la  communion.  Mais,  soit  clerc, 
soit  laïque,  quiconque  reprochait  avec  mépris  (s)  à 
un  autre  des  défauts  naturels,  comme  la  surdité  et 
autres  semblables,  on  le  léparait  de  la  communion. 
La  même  peine  était  décernée  contre  un  évêque  (t) 
ou  un  prêtre  qui  négligeait  d'instruire  le  clergé  ou  le 
peuple  commis  à  ses  suins,  et  s'il  persévérait  dans 
sa  négligence  on  le  déposai».  Il  était  puni  de  la  mê- 
me manière  (m),  s'il  négligeait  de  subvenir  aux  be- 
soins des  clercs  indigents.  La  peine  de  dépositioq 
était  ordonnée  (v)  contre  celui  qui  publiait  connue 

sacerdotibus  jure  discernens,  »  Can.  47. 

(j)  (( Si  quis  laicus  uxorem  proptian  pellens,  alteram 
vel  ab  alio  dimissam  duxerit,  communione  privetur.  » 
Can.  48. 

{k}  «Si  quis  episcopus  aut  presbyler,  juxta  prseceptunj 
Doiniiii  non  baplizaveril  in  nomine  Palris  el  Fil  i  et  Spi- 
rilus  sa  M  li,  sed  in  iribus  sine  inilio  Principiis,  aul  in 
tribus  Fitiis  aut  in  tribus  Paracletis,  abjiciaiur.  >  Can. 
49. 

(/)  «Si  quis  episcopus  aut  presbyler  non  trinam  mer- 
sionem  unius  niyslerii  celebret,  sed  semé  mergal  in 
baptismale,  quod  dari  videlur  in  Domiiii  morte,  depoualur. 
Non  enim  dixit  nobis  Dominus  :  i  •  morte  mea  bai  lizate  ; 
sed  :  Euntes  doce  e  omnes  génies,  baplizantes  eos  in  nomine 
Falris  el  Filii  et  Spiritus  sancli.  Can.  50. 

(m)  Si  quis  episcopus,  aut  presbyler,  aut  diaconus,  aut 
omuino  ex  numéro  clericorum  a  nuptiis  et  carne  et  vino, 
non  proi  1er  exercitatioiiem,  veriiUi  propter  deleslalionem 
absiinuerii,  olditus  quod  omnia  valde  sont  bona,  ei  quod 
masculum  et  feminam  Deus  l'ecil  hominem  ;  sed  blasphe- 
maiis  accusaveril  creatiouera  ;  vel  corrigat  se,  vel  depo- 
ualur, alque  ex  Ecclesia  ejiciatur.  Itidem  et  laicus.  » 
Can.  51. 

(n)  «Si  quis  episcopus  aut  presbyler  eum,  qui  se  con- 
veriii  a  peccato,  non  receperit,  Sed  ejecerit,  depoualur  ; 
quia  conlristat  Christum  dicentem  :  Guudium  orilur  in 
cœlo  super  uno  peccnlore  pœnitentiam  agenle.»  Can.  52. 

(0)  «  Si  (luis  episcopus,  aut  presbytef,  aut  diaconus  in 
diebus  teslis  non  sumil  carnem  aul  vinum  abomiiians,  et 
non  propler  exercitalionem  ,  deponalur,  ul  qui  cauleria- 
lam  habeai  suam  conscienliam,  multisque  sit  causa  scan- 
dali.  »  Cau.  .^3. 

(p)«Si  quis  clericus  in  caupona  comedens  deprehen- 
sus  fuerit  ;  pra;lerquam  eum  ex  uecessitale  de  via  divertet 
ad  liospitium  »  Can.  54. 

i'i)  «  ■  i  quis  clei  icus  episcopum  contumelia  affecerit  in- 
juste, deponalur.  Ail  enim  Scripiura  :  Fiincipi  populi  lui 
non  maledices.  »  Can.  55. 

(;|«Si  quis  clericus  contumelia  affecerit  presbyterum, 
vel  diaconnm,  segregetur.  »  Can.  56. 

(s)  «  Si  quis  clericus  inulilum,  aul  su;dum,  seu  mutum, 
aut  caecum,  aul  debilitatiim  pedibus  irriseril,  segregelur. 
Item  et  laicus  »  Can.  57. 

(/)  «Episcopus  aul  presbyler  clerum  vel  populum  ne- 
gligeris,  non  docens  eos  pietatem,  segregelur  :  si  aulem 
in  socordia  persévère!,  deponalur.»  Can.  58. 

(u)  «Si  quis  episcopus  am  presbyler,  eum  aliquis  cleri- 
corum inopia  laborat,  ei  non  suppediietuecessaria,seg(e' 
gelur  ;  quod  si  perseveret,  deponalur,  ut  qui  occiderit 
frairem  suum.  »  Can.  59. 

(d)  «  Si  quis  falso  inscriptos  impiorum  libros  tanquam 
sanctos  in  Ecclesia  pubiicaveril,  ad  perniciem  populi  et 
clerij  deoonalur.»  Can.  60 


1321 


ET  APPENDICES  AU  DICTIONNAIRE. 


15« 


hons  des  livres  fabriqués  par  des  héréiiqiies  sons  de 
faux  lilres.  Tout  homme  convaincu  de  fornication  (a), 
d'aduHère  ou  de  quelque  autre  crime,  ne  pouvait 
être  promu  à  la  cléricature  :  et  si  un  clirc,  crai- 
gnant quelque  violence  {b)  de  la  p:\rl  d'un  païon , 
d'un  Ju  f,  ou  d'un  liéréiiqne,  avait  eu  la  faiblesse  de 
nier  qu'il  fût  chrétien ,  on  le  s-éparak  de  l'Eglise, 
jusqu'à  ce  qu'ayant  fait  pénitence,  il  y  pût  être  reçu 
à  la  communion  laïque.  Mais  s'il  avait  seulement  nié 
qu'il  fût  clerc,  on  se  conteniait  de  le  déposer,  il  y 
avait  peine  de  déposition  (c)  pour  un  clerc,  et  peine 
d'excommunication  pour  un  laïque  convaincu  tl';ivuir 
manué  de  la  chair  d'une  bêle  élouffétf,  morte  d'elle- 
même,  on  prise  par  une  auire  bête;  pour  celui  qui 
aurait  jeûné  (d)  le  dimanche  ou  le  samedi,  excepté 
le  samedi  qui  précède  la  iéle  de  Pâques;  pour  celui 
qu'on  saurait  (e)  être  entré  dans  les  synagogues  des 
Ju  fs  ou  des  héréti(pies  pour  y  prier;  ou,  qui  étant 
en  querelle  (/")  avec  son  adversaire,  l'aurait  tué, 
quoi(pi'il  ne  lui  eût  donné  qu'un  seul  coup.  Ou  ex- 
communiait {g)  celui  qui  avait  fait  violence  à  une 
vierge,  et  on  l'obligeait  à  l'épouser,  quoiqu'elle  fût 
pauvre. 

Le  soixante-huitième  canon  défend  (h),  sous  peine 
de  déposition,  de  réitérer  l'ordination,  si  ce  n'est 
qu'elle  ait  été  fixité  par  un  hérétique  :  car  il  ne  veut 
point  que  l'on  tienne  pour  cleics  ni  pour  (idéles 
cenx  qui  ont  reçu  l'ordination  ou  le  baptême  de  la 
niain  des  hé'étiques.  Le  suiv;int  ordonne  (i)  le 
jeûne  du  carême,  tlu  mercredi  et  du  vendredi  aux 
clercs,  siius  peine  de  déposition;  et  aux  latines  d'être 
privés  de  la  communion,  excepté  le  cas  d'infirmité. 
Il  était  défendu  (j)  sous  les  mêmes  peines  d'observer 


les  jeûnes  et  d'aller  chez  les  Juifs,  de  garder  leurs 
fêtes,  et  de  pratiquer  (luelqnes-imes  de  leurs  céré- 
monies, comme  serai«ini  celles  d'user  de  pain  azyme 
dans  le  temps  de  la  Pàque  ;  de  porter  de  l'huile  (k) 
aux  temples  des  gentils  ou  aux  synagogues  des  Juifs, 
ou  d'allumer  des  lampes  aux  jours  de  leurs  fêtes  ;  de 
prendre  (/)  de  l'huile  ou  de  la  cire  dans  l'église;  et, 
outre  les  peines  susdites,  «m  obligeait  celui  (jui  avait 
fait  ce  vol  à  rendre  ce  qu'il  avait  pris  et  cinq  fois 
daviintage.  Il  était  encore  déléndu  (m),  sous  peine 
d'excommunication,  de  tourner  à  son  propre  usage 
ce  qui  avuil  été  consacré  à  Dieu,  tel  que  les  orne- 
ments de  l'église ,  soit  qu'ils  fussent  d'or,  d'argent 
ou  de  lin.  Si  un  évêqiie  se  trouvait  accusé  {n)  par  des 
chrétiens  dignes  de  loi,  les  autres  évéques  le  cit  lient 
jusqu'à  trois  lois  par  deux  de  leurs  conlrères;  et  s'il 
refusait  de  comparaître,  ils  prononçiionl  contre  lui 
une  sentence  convenahle;  mas  on  ne  recevait  point 
le  témoignage  des  hérétiques  contre  un  évêque  (o) , 
ni  même  ce'ui  d'un  fidèle,  lorsqu'il  était  seul  à  l'ac- 
cuser. 11  n'était  pas  permis  (p)  à  un  évêque  d'ordon- 
ner ses  parents  par  des  vues  humaines,  comme  s  il 
eût  voulu  les  rendre  héritiers  de  sa  dignité;  autre- 
ment son  (  rdination  était  regardée  comme  nulle,  el 
lui-même  devait  être  déposé.  L  i  privation  de  la  vue, 
de  l'ouïe  et  de  l'usage  de  la  langue  était  un  obstacle 
à  rordinatioii  (r/)  ;  mison  pouvait  promouvoir  aux 
ordres  celui  qui  avait  perdu  un  œil,  ou  qui  était 
estropié  d'une  jambe.  Les  étiergumènes  (r)  étaient 
eu'  oie  exclus  de  la  cléricnture,  même  des  assem- 
blées des  lidè'es  ;  on  les  y  recevait  néanmoins  lors- 
qu'ils étaient  délivrés,  el  ils  étaient  admis  à  la  cléri- 
cature, s'ils  en  étaient  jugés  dignes.  A  l'égarJ  des 


a 


(rt)  «  Si  contra  tidelem  aliqua  fiât  accusalio  fornicalionis, 
Vel  adult'  rii,  vel  alterius  cujusp  ain  vetitae  aclioiiis,  et 
couvidus  fuerii,  non  pro\ehaiiir  ad  cleruin.»  Can.  61. 

(6)  «Si  quis  clerLcus,propler  rnelum  humanum  judaei 
vel  gcniilis  vel  haereiici,  negaverit ,  si(iuidRm  noiiiea 
Christi,  segregetur;  si  vero  nomen  clerici,  deponauir  :  si 
auteni  pœuiteutiam  egerit,  ut  l;iicus  recipialur.  »  Can.  62. 

(c)  «  Si  quis  episcopus,  aut  prtsb>ler,  aut  diaconus,  aut 
omnino  ex  calalogo  ciericorum,  nianrliicavcrit  cirnem  in 
sanguine  ejus,  vefcaptum  a  bestia,  vel  morlicinum,  depo- 
nalur  :  id  euim  lex  quoque  inierdixit.  (Juod  si  laicus  sit, 
segregetur.  »  Caa.  63. 

(d)  «  Si  quis  clericus  invenlus  fuerit  die  dominica  jeju- 
nans,  vel  sabbato  praeler  unum  solum,  denonatur  ;  si  vero 
laicus  sil,  segregetur.  »  Can.  64.  Terlullien  dit  que  la 
coutume  de  ne  pas  jeûner  ni  de  prier  à  genoux  le  di- 
inaiiclie  venait  de  la  tradition  des  apôires.  Lib.  de  Cirona 
ntilitis,  cap.  3,  pag.  102.  Quant  au  samedi,  il  nous  apprend 

ne  les  catholiques  n'en  jeûnaient  point  d'autres  que  celui 
'avant  Pâques.  Lib.  de  Jejuniis,  cap.  14. 

(e)  «Si  quis  clericus  aut  laicus  ingressus  fuerit  in  sy- 
nagogatn  iudaeorum  vel  brereiicorum,  ad  orandum,  depo- 
naïur  et  segregetur.  »  Can.  65. 

if)  «  Si  quis  clericus  aliquem  in  altercatione  pnlsaverit, 
et  vel  uiio  ictu  ocrid''rii,  deponalur  pmpter  suam  prapci- 
pitationem.  Si  vero  laicus,  segregt-lur.  n  Can.  66.  Il  s'agit 
dans  ce  canon  d'un  homicide  en  quelque  sorte  involon- 
taire. 

(g)*  Si  quis  virginem  non  desponsatam,  vi  illata,  ha- 
be»l,  segregetur  :  non  liceat  au'.em  ei  aliam  accipere  ;  sed 
illam  retineat,  quam  et  elegit,  quamvis  sil  [  aupeicula.  » 
Can.  67. 

(h)  «Si  qnis  episcopus,  aut  presbyter,  aut  diaconus,  se- 
cuadam  ordmalionem  acceperll  ab  aliquo,  defion.ilur  et 
ipse  elqui  ordin  ivil  nisi  ostcudal  se  ordiiiatioiiem  habere 
ab  bsereticis  :  qui  enim  a  talibus  bjplizaii  vel  ordinati  fue- 
runt,  neque  fidèles,  neque  clerici  esse  possnnl.  »  Can.  68. 

(i)  «  M  quis  episiopus,  aut  presliyter,  aui  diaconus,  aut 
Jeclor,  ;iut  cantor  sanciam  Quadrage&iinam  non  jejuuat  vel 
feriaiu  quarlam,  ve.  paras  evm,  deponalur,  praeierciuam 
si  per  imbtciliiiatem  corporalem  iuipediaiur  :  sin  vero 
laicus  sit,  segregetur.  »  Can.  6;». 

(/)  t  Si  quis  episcopus  aut  alius  clericus  jejiuiat  cum  ju- 
daeis,  vel  cum  eis  festos  dies  agit,  vel  accipil  r  ornm  festi 
xenia,  exempli  graiia  azyma,  vel  quid  hujusniodi,  depo- 
nalur :  quod  si  laicus  sil,  segregetur.  »  Can.  70. 

(k)  «  Si  quis  ctirisiianus  oleum  detulerii  ad  templum 
gentil iuui  vel  ad  synagogam  judsorum  ;  aut  in  fesiis  eo- 
rum  lucernas  accenderit,  segregetur.  »  Can.  71. 

DlCTIOIfPTAIRE   DES   CONCILES.   II. 


(i)  t  Si  quis  clericus  aut  laicus  abstulerit  ex  sancta  ec- 
clesia  ceram  vel  oleiim,  segregetur  et  quinlam  partem  ad- 
daf  una  cum  eo  quod  accepil.»  Can.  72.  (7est  mal  a  propoi 
que  l'on  conleslH  l'anliquilé  de  ce  canon  parce  qu'il  est 
parlé  d'bnile  el  de  cire.  Pouvaieni-ils  s'en  passer  danslej 
assemblées  qu'ils  faisaient  la  nuit,  comme  le  dit  Pline  le 
Jeune  (Lib.  i,  epist.  y7)?ei  saint  Atliauase,  dans  sa  lettre 
aux  Orthodoxes  (loni.  1),  ne  se  plaint-il  pas  de  ce  qu« 
Georges,  usurpateur  du  siège  d'Alexandrie,  avait  enlevé 
l'huile  el  la  cire  "a  l'usage  de  l'église?  Le  préfet  de  Rome 
dit  à  saint  Laurent  que  le  bruit  était,  que  les  pontifes  de» 
chrétiens  olfraient  des  libations  avec  des  vases  d'or,  que 
le  sang  de  la  victime  était  reçu  dans  des  coupes  d'argent, 
et  que,  pour  éclairer  les  sacrifices  nocturnes,  ils  avaient 
des  cierges  fichés  à  des  chandeliers  d'or.  Acla  Martyr, 
sincera. 

(m)  «Vas  ac  in.strumentum,  ex  auro,  vel  argenlo  vel 
linteo,  Deo  consecratum,  nemo  amplius  in  usnm  sunm 
converiai  :  iuiqunm  enim  est.  Si  qniS  autem  deprehensus 
fuerit,  segregatione  mulitetur.»  Can.  75. 

(n)  «  Episcopuin  de  aliquo  ab  boniinibus  fide  dignis  ac 
fidelibus  ac.  usatum,  opoitel  vocari  ab  episcopis.  El  siqui- 
democcurreril  ac  res|ioiideril:  cum  ruent  convictus,  jiœna 
definiaiur;  sin  vero  vocalus  non  paruerii,  vocelur  iieruni, 
missis  ad  eum  duobus  episcopis  :  si  autem  vel  sic  non  pa- 
ruerit,  vocelur  etiatn  t'  riio,  duobus  rursum  episcopis  ad 
eum  mi-sis  :  quod  si  etiam  sic,  aspernatus  non  adveiierit, 
syiiodus  adversus  euir.  pronunliet  quae  videbuniur,  ne  ju- 
diciiim  deirectans  videaiur  lucrum  facere.  »  Can.  74. 

(o)  «Ad  lesiimonium  >  icenduin  adversus  episcopum  ne 
recipiatis  h^relicum,  sed  nec  tidelem  unum  swlum  :  ait 
enim  lex  :  In  ore  duorum  aul  trium  lestium  siabit  omne 
verbum.  »  Can.  75. 

(p)  «Nonoporiel  episcopum,  fratri  vel  filio  vel  alteri 
propinquo  dii^nilalem  episcopalns  largiendo  ,  ordinare 
qiios  ipse  vull  :  non  enim  a;quum  est  ui  episcopatus  sji 
haereiies  faciat,  humaiio  affeclu  largiens  quae  Dei  sunl  : 
nam  Christi  Ecclesiam  non  débet  haeredilaii  subjicere.  Si 
quis  autem  hoc  tecerit,  irrita  quidem  s  l  ejus  ordinaiio  ; 
ipse  vero  punialu  •  sp^regaiione.  »  Caii.  76. 

{q)  «Si  quis  fuerit  oculo  liesus,  vel  cnire  debilitalus, 
esl  autem  dii;nus  epi^copatu,  episcopus  liât  :  non  enim  vi- 
lium  corporis  eum  polluil,  sed  animœ  inqu  nalio.  Qui  vero 
sutilus  est,  mulus  aiilcaecus,  ne  liai  episropus  :  noii  rpiasi 
pollulus,  sed  ne  impedianlur  ecclesiaslica.  »  Can.  77  et 
78. 

(r)  «  Si  quis  daemonem  habeat,  ne  fiât  clericus  ;  sed  nec 
una  cum  fidelibus  orel  :  cum  auiem  purgatus  fuerit,  reci- 
pialur ;  el  sidignus  exstiterit,  clericus  liai.»  Can.  79 

/»2 


nouveaux  convertis  (a)»  on  ne  les  élevait  pas  aussi- 
tôt à  l'épiscopat,  à  moins  que  la  grâce  di  me  n'eût 
éclaté  en  eux,  parce  qu'il  n'est  pas  raisonnable  que 
celui  qui  n'a  pas  encore  donné  l'exemitle  de  la  veitu 
soit  chargé  de  la  prêcher  aux  aulie-;.  Les  canons 
suivants  défendent  aux  évé  lues  de  s'embarrasser  (b) 
dans  radmmisiration  des  affaires  publiques  et  sécu- 
lières, et  d'ordonner  des  esclaves  non  affranchis  (c) 
parleurs  maîtres.  Si  un  évêqne,  un  prêire  ou  un 
diacre  se  trouvait  pourvu  (d)  d'un  emploi  militaire, 
il  était  obligé  de  le  quitter,  sous  pêne  d'être  privé 
de  sa  dignité  ecclésiastique.  On  déposait  aussi  un 
clerc  (e)  qui  manquait  au  respect  dû  aux  rois  et  aux 
princes;  et  si  un  laïque  tombait  dans  celle  faute, 
on  l'excommuniait.  Le  dernier  contient  un  catalogue 
des  livres  canoni  iues  (f),  tant  de  l'Ancien  que  du 
Nouveau  Testament.  On  n'y  reçoit  pour  livres  sacrés 
de  l'Ancien  Testament  que  ceux  que  les  Juifs  ad- 
mettaient, si  l'on  en  excepte  les  livres  de  Judith  et 
des  Machabées,  que  les  Hébreux  ne  recev  'ieni  pas 
dans  leur  canon,  et  qui  se  trouvent  néanmoins  dans 
celui-ci,  selon  quelques  exemplaires,  dur  il  y  en  a  (y) 
où  il  n'en  est  lait  aucune  mention.  Il  n'y  est  ri<u 
dit  du  livre  de  Tobie  ni  de  celui  de  l'Ecclésiastique; 
mais  on  y  recommande  aux  j  unes  gens  la  lecture 
du  livre  de  la  Sagesse.  Ou  n'y  voit  poini  l'Apnca- 
îypse  parmi  les  livres  canoniques  du  Nouveau  Testa- 
ment :  en  quoi  ce  canon  est  coufoimeàceiui  du  con- 
cile de  Laodicée.  Les  Constiiuiions  a|iostoli(|u.  s  y 
sont  mises  au  rang  des  livres  sacré^  avec  les  épîtres 
de  saint  Clém>  nt  romain  :  et  <>n  ne  doute  pas  que 
ce  ne  soit  une  addition  de  la  façon  du  coll'  cleur  de 
ces  Constitutions,  pour  leur  donner  plus  d'autorité, 
ainsi  que  nous  l'avons  remarqué  plus  haut. 

Les  Canons  des  Apôtres  fuiem  impriiné-  pour  la 
première  fois  dans  la  collection  des  Conciles  faite 
par  Jacques  Merlin,  docteur  en  théologie  de  la  la- 
ctilté  de  Paris,  et  imprimée  par  Jean  (^ornicularins 
dans  la  maison  de  Galiot  Oupré,  à  Paris  en  5"i4. 
fol.  La  seconde  s'en  fit  à  Mayence  en  ibi>,  fol.,  par 
les  soins  de  Jean  Veiufelslin,  sous  ce  liir»;  :  Corps 
des  Canons  deB  Apôtres  et  des  Conciles,  présenté  à 
Cliarlemagne  par  Hadrien  premier.  François  Piihoi'i 
.changea  ce  titre  en  relui  de  Code  des  Canons  de  CE- 
glise  Romaine,  et  le  lit  Imprimer  à  Paris  en  1609, 
fn-8".  Il  l'a  été  depuis  au  Louvre  en  1687,  fol.,  avec 
les  œuvres  mêlées  de  cet  érndli.  Les  Canon-  des 
Apôtres  ne  sont  qu'eu  latin  dans  Tédition  de  Mayen- 
ne ;  maisGeorge^  Haloa  der  y  ajnnia  le  tex  e  giec, 
iet  les  donna  au  public  en  ces  deux  langues  avec  les 
Novelles  de  Jusiinien,  à  Nuremberg,  en  15Ô1,  /"'/., 
d'où  ils  ont  pa-sé  dans  tous  les  Corps  du  droit  civil, 
à  la  suite  des  Consiituiions  imj>ériales.  Jean  du  1  il- 

I  (a)«Eum  qui  ex  gentib'us  accessit, et  baplizalus  fui;,  àut 
elc  prava  vivenili  raiioiie;  non  est  éequ'^ni  9t*iiin  ad  epi- 
ÉCopatnin  prornovere  :  iniqaiiiti  est  emrn,  enni  qui  non- 
dum  spécimen  ëxhib  erii,  ainrum  esse  doaorem  ;  nisi 
forte  Uiviiia  gralla  lioc  liai.  »  Can.  8  ). 

(b)  «  Dixiiuus  ([uo  I  non  opoMel  ut  episcopus  S'  in 
publicas  adminislralioues  de  lltat  ;  sed  eccle-l;^^li^is  iisi- 
Lus  vacel.  Aul  igilur  pélsua  lealur  hoc  non  fàeer-,  aut 
deponatur.  Ne.no  oim  p  itesi  dunhiis  doujinis  servire, 
juxla  doiniùicani  adnioniiiuneni.»  Can.  81. 

(c)  «Servos  ad  cleruin  p  omoveri  sine  doininomm  vo- 
luniale  non  peruiiltirnus,  cUrh  uiolesiia  eornni  qui  possi- 
denl  ;  lioc  namqne  doiiiorurri  eversiOneto  etfi  l.  Si  ijuaiido 
aulem  servus  visus  fueril  dignus,  qui  in  gra«iu  Bcclesiasti- 
co  coiisiiiuaiur,  qualis  On  siious  uosler  apparuii,  ei  per- 
miUunl  domini  ac  hberlaie  donani,  e>iue  doiao  sua  eniit- 
tuiiL  :  liai.  »  Can.  82. 

(d)  «  Episcopus ,  aul  presbyler  aot  diaconus  miliiise 
vacans,  et  utruuique  relinere  volens,  romauuin  iftatjislr;)- 
tum  et  sacrara  adniiuislrationem  ,  depo  lalur.  Quœ  eiiim 
sunt  Cœsaris  Cœsari,  et  quœ  fvml  Dei  Deo.  •»  Can.  85  On 
voit  par  TerUillien  (In  Apolojçel.  cap.  37),  et  p^r  les 
acles  du  ma  lyre  de  la  légion  tliébéen  ie{Apnd  Un  n.  .\  t. 
sine),  (jue  les  rliréUeas  exerçaiem  di-s  enipiois  ans  les 
armées  el  des  charges  dans  les  palais  des  princes.  Ma. s  on 
ne  souirrail  pas  qu'ils  possédassent  en  même  temps  des 
dignités  ecclésiastiques,  comme  on  le  voil  par  le  concile 


TABLÉ  CHRONOLOGIQUE  DÉS  CONCILES 


1^ 


Jet  les  inséra  dans  son  Cddè  dé  l'Eglise  d*Oriern 
imprimé  à  Paris  en  iSiO,  J«-4°,  et  Conrad  Gesneir 
dans  la  collection  des  Senienôes  d'Anioîue  et  de 
M>xime,  à  Zurich,  en  1546  et  1359  fol.  Ou  les 
trouve  aussi  impriiriés  à  F  Ôrence  eh  15.^.5  par  les 
soins  de  Gaspard  Contarini,  à  Bàlè  en  IS^îS,  chez 
Oporin,  fui.,  par  Jean  Sa^îtiarius.  iP'ranÇois  Joverus 
les  publia  la  même  année  à  P;lris,  dai  is  un  recueil 
àe  divers  statuts  et  I  'iâ  écclési;i^ti.|(ie^  divisé  en  trois 
|)arlies,  fol.  Genlien  IlerVèl  les  liailùisit  te  uouveiù 
et  les  fil  imprimer  en  laiinal*aris  eu  1561,  avec  ses 
notes  et  celles  deThéodore  Bal  anion.  CV.^t  de  cette 
traduction  que  se  s  'rit  servis  la  plupart  de  ceux  qui 
d  ins  la  su  te  ont  donné  les  Canons  des  Apôtres; 
mais  dans  les  ôrlhodoxographes  imprimés  à  Hàle  en 
1560,  fol.,  ils  y  sont  de  h  traduction  de  Geoiges 
Ualôander,  que  François  J(tverus  a  aussi  suivie.  L'é- 
dit  on  suivante  est  de  t''rianç'>is  Turrien,  à  Anvers 
en  1578,  à  la  suite  dés  Con.>titutioiis  aposioliques. 
E'ie  Ehiiiger  eii  donna  une  autre  eh  16i4  à  Wir- 
lemberg,  de  ta  traduction  de  Gentien  Hervet.  Ils  se 
trouvent  encore  à  la  léle  Hu  Codé  des  Canons  Ecclé' 
siasliques  recueillis  par  Denys  le  Petit,  imprimé  à 
l^aris  en  1628,  ni-8°,  par  les  soins  de  Cnstophe 
Jiisiel  ;  et  da  is  le  Code  des  Canons  de  l'Eglise 
d'Afrique,  que  le  mêine  Jiisiel  publia  eii  grec  él  en 
latin  avec  df^s  noies,  à  paris,  en  lé!4  et  l6-t),  foL, 
et  que  son  liis  el  avec  \i\  iSH.  Voile  oui  do  ne  depuis 
dans  lear  Hidioiliéipié  du  droîi  canonique  anCièn, 
împ  imée  à  ï^aris  en  1661, /"olf.  Les  Canons  dt'S  Apô- 
tre.-» y  sont  repé  es  plusieurs  (ois,  nomiAnémënt  dans 
les  collection  de  Jeaii  d'Adtioctie,  de  Siméon  Logo- 
iïièie  et  de  (.resconius,  évoque  d'Alriqùe.  La  cofle- 
ciiou  de  ce  dernier  est  i  omposée  de  deux  parties, 
dont  la  pieiniére,  qui  ne  laii  que  citer  les  titrer  des 
Caftons,  sui«aui  les  hi  tréri;s  iïuxqi'ieiles  ils  ont  rap- 
port, 'vaildéià  été  i.nprii:»éè  à  Paris  en  1588  par 
M.  Piihoii,  à  Pc.iiers  e  i  l'oSOpar  M.  Hauieserrè,  el 
à  Oijon  en  \  49  par  le  P.  ChifU -l.  La  seconde  rap- 
porte tes  Canons  des  Apôtres  i  nit  au  long,  èi  elle 
parut  pour  la  première  lois  à  Mayence  en  15^5-  Ils 
sont  aussi  ciiés  dans  le  Nomocanon  dé  Photias,  et 
dans  quelques  autres  collections  dé  Canons  rappor- 
tées dans  la  Bib  ioiliëque  de  M.  JuStël.  Mais  oh 
les  lit  en  entier  dans  le  Code  d'Adrien  premier,  i(n- 
primé  au  sixième  lome  des  aneienn  s  leçons  de  Ca- 
ni>ins  à  liigidstal  en  i6ui,  >7i  4°;au  sixièuie  tome 
des  Conciles  du  P.  Labb^e,  et  an  iroisième  du  P.  Har->> 
drthiii  ;  dans  les  Ci  llecuous  déS  Codci  es  de  Binias, 
de  S'orbonne,  du  Lô'ivre,  du  P.  Labbe  et  Au  P. 
fiahioûin  ;  d ms  le  ^ecuell  aeéCahonS  par  (idillânrnô 
Beveregiu>  avec  s  s  n  >  es  et  cèdes  d-^  Balsamon,  dé 
Zoiiare  et  d'Aiisihèue  à  Oixf  rt  e«i  lo7i,  fol.  ;  parmi 

d'Anlioche,  dinstequfel  on  reprocha  à  Paul  'de  8amosate 
de  gérer  des  tliarges  séculières  en  même  temps  avec  l'é- 
pîscopatl  Apud  Eûseb.  hb.  VU,  cap.  30). 

{e)  «  Quiconque  contumella  itfecerii  régem,  vel  magl*- 
stralum  praeer  j  s,  pœii.is  lual  :  el  siquidem  clericus  esl^ 
dejiouaiur  :  si  veto  laicns^  segrefîetur.  »  Can.  84. 

(f)  «Siui  HUlem  voois omnibus derieis,  et  laicis  libri  ve- 
nerabdes  et  saiicii  :  Veteris  qiijdeui  T 'Slameitti,  Moysis 
quiii  |ue,  Genesis,  f..  .odus,  Leiliciis,  .\umeii  ei  Ueutero- 
nomiuni  ;  Je  u  idii  Nave  unns;  Jndi<-um  ùins.  Kuiliae 
unus,  Kej^aoru'M  quainor;  Par  tipomenon,  1  bri  diermn, 
duo;  Ksdi'se,  duo;  iisUierse,  unns  Judithe,  unu-;  Macha- 
bapoi'um,  res;  Jobi,  unus;  Psalmi  ceniuÉi  qniffluuaginla  ; 
Sai.duoms  libri  1res  :  Proverbia,  Eeclesi.istés.  Oaiiticufn 
Ciniirorum;  ruptieiae  sexdeoim  (exira  no^  vobis  insuper 
commemoraliim  sil,  nt  jnveues  Vp  tri  discarrl  Sapieuùam 
admodum  erndiii  Siraclii).  Liori  vero  nos  n,  hoc  est  Novi 
Tesiniienii,  Evani^'elia  quaianr,  MaïUia'i,  Marci,  Lucœ, 
Joauiiis  ;  Paiili  Ei  isloiae  qualuordecim  ;  iVin  lipisb  lae  diise  ; 
Joannis  très;  Ja 'obi  uoa  ;  Judie  ima;  Cleniei  tis  Episiniie 
dnae.etConsliluiiones  vobis  I- piscopis  penne  Cl-nifeuieiu  n 
00  0  Li.>ri^  umCnpaUe;  lias  non  0|.oriel  coram  omiijbus 
divMlj,Mre,  ob  mysiiia  quae  in  eis  sunl  ei  Aclà  nostra  apo 
stoloium  »  C  u.  85. 

(g)  Cotelerius  in  canouem  aposiolicam  85,  pag.  ià^, 
tom.  I. 


1525  -       ET  APPENDICES 

les  écr ils  clés  Pères  apostoliques  recueillis  par  M. 
Colelier,  et  impiimés  à  Oxforl  en  1685,  et  à  Am- 
Blerdauieu  17'2i /"o/.,  et  dans  rili<loire  des  Conci- 
les de  CahaSMit,  à  Lyn,  en  1680,  fo/.  M.  Herinan, 
curé  de  Maliot  en  Normandie,  dilTérenl  du  ciianoine 
de  Beauvais,  les  a  traduits  eu  français,  et  iaii  iin- 
prijuer  en  celle  lanjiue  à  Rom-u  en  1699  ei  ITOi, 
i;(-12,  avec  l'Abrégé  de  THisioire  des  Conciles,  »ie  la 
vie  des  Papes  ei  de, leurs  décisions.  D.Geillier.,  Hist. 
des  aul.  s'aci .  et  eccl.  t.  III 

Constitutions  apostoliques,  entre  l'an  309  et  Pan  325, 
Éetôn  là  conjecture  de  Mansi. 
Nous  allons  rapporter  de  suite  les  Cousiituiions 
apostoliques  ,  quoKprelles  soient  postérieures  peut- 
être  de  plus  d'un  ^iècle  aux  Caunns  des  Apôues. 
C'esi  là  encore,  dit  toujours  D.  Ceiliier,  une  des  piè- 
ces supposées  aux  Apôires,donl  on  ne  peut  laisonna- 
blement  prendre  ladéleuse.  L'iuiposiure  s'y  découvre 
à  chaque  page,  et  à  mesu  e  que  l'aiiieur  (ait  p  rler 
les  apôlires,  il  lomiiii  de  nouvelles  preuves  que  les 
coustiiuii  ns  qu'd  lenr  aiirihue  he  vien  eut  pas 
d'eux.  Après  les  avoir  rappoi  léesdans  sept  livres,  il 
dit,  au  Iniilième,  qu'elle^  oui  été  composées  par  les 
douze  apôires(a)  eu  présence  de  Paul,  vase  d'élec- 
tion et  leur  coapôlre,  et  en  présence  des  pré  res  et 
des  sept  diacre.  Ce  qui,  coniuie  lonl  leimtnde  sait, 
(est  insouteiahle,  puisque  sainl  Etienne,  l'un  de  ces 
sept  diacres,  était  moi  t  par  le  ntanyre  avan'  que  saint 
Paul  etJt  élé  appelé  à  l'apostolat  par  Jésus-(;tirist.  Il 
y  a  plus  :  c'est  que  l'ouieur  même  avait  lait  meiition 
du  martyre  dèsaîiit  i  tienne  (/>)  dans  sou  ciirquième 
livrfe.  H  fait  tiiie  l'allié  fiemblaldeà  l'égard  de  Jacques 
(ils  de  Zébédée  et  Itère  de  Jean,  di  ant  qu'il  assista 
au  concile  (c)  assemblé  à  Jérusalem  au  sujet  des  cé- 
rémonies légales,  loi  qui,  plitsieurs  années  aupara- 
vant, avait  élé  m  s  à  nmrl  par  lléro-de.  Il  n'y  a  pas 
moyen  non  plus  d'excuser  ce  qu'il  dit  touchant  les 
livres  que  les  Apdires  but  ordonné  dé  Ire  dans 
l'Eglise  (d),  eiibe  lesquels  il  marque  l'Evangile  de 
Éaint  Jeali,  qu'on  sait  n'avoirélé  écrit  que  longiempis 

(fl)  «  Nos  igilur  dfaidecim  apostoli  Domini  i(ù\  rfna  su- 
mus,  Iras  \obis  Conslili-tlones  de  oinni  ecclési.islira  forma 
indiciiiius,  praseme  Panlu  va-.<'  eleiionis  eL  coapostulo 
ntisu'.i,  et  J;icotjo  el  reli(|Ui^  presl)ylens  ei  sepieiu  uiaco- 
nis.  »  IJb.  Vlil  Consul,  cap.  14. 

(b)  «  Uf  auis  Jacobus  el  sanciiis  Slepharidâ,  c'ôtidiacp  us 
nobter,  apud  nos  tioiior.iii  fuéniift,  ii  ertim  suûl  a  Deo  bea- 
liludide  don;iti.  »  J.ib.  V  Cousin  cap.  8. 

((•)  Lib.  VI,  cap.  14. 

((/)LiiJ.  11,  eap.  57. 

(e)  Il  limoll).  V|,8. 

(/)  Epipliaii,  (laeres.  45,  num.  5;  haeres.  80,  num.  7; 
hœres.  7(],  num.  11  ;  liaeres.  75,  num.  6. 

(g)  S;iini  Aih.iuase  parlant  du  livre  iniilulé  :  La  Docliine 
des  apôtres,  dii  que  suivani  les  ordonuan  es  des  Pères  ou 
le  lisait  aux  eaiéihuinè  es  Apostolo>utn  doctiinnm  l'alriS 
sanxet  mi  te  ,i  lis  qiii  acceâunt  ad  (idem,  cupiniitfine  in  pie- 
tali  verOû  inkil-ii  Ailian.iS  /-.p;.,/.  Fesuili  Ce  qui  ne  peut 
s'euleuiire  des  Cnnsiiiulions  aposlolicj  es,  (pu  regardent 
beaucoup  plu^  le>  évoques  ei  les  niuuslres  de  l'Eglise  que 
les  raiérlniuièiif's ,  pu  sque  l'i  n  y  parle  claireui  nt  des 
mvslères  (|U  oi'  avait,  soin  decicher  aux  calichuii  eues, 
selon  la  leui  rqiie  du  niê.ue  s  liul  AUiauase.  iVec  pudct  eos 
(  Ariatios  )  corain  caieclminedis,  el  q o/U  pcjus  est,  corain 
elli  icia  (Hi/s  eria  hœc  linducre.  Alliauis.  Aptduq.  cent. 
Arian.  D'ulleu  s  la  do.iriiie  des  apôlies,  dans  la  Sliclio- 
niélrie  de  Nicépliore,  u'eSl  composée  que  de  deux  cents 
versets,  au  lieu  que  les  Consiiiulions  apostoliques  sont 
très-amples. 

(h)  «  Dies  feslos  observale,  fratres,  ac  primum  quidem 
dieui  Du. 1, lui  uataleui  1)111  a  vobîs  celebreiur  die  vigesima 
quiula  uoiii  ineiisis.  l'est  hune  diem,  dies  Epipliamse  sit  vo- 
his  maxime  honorabiiis,  in  qilo  Dominés  nubis  divinila- 
tem  siiam  nalefecii.  Is  autem  agalur  sexla  decinii  men- 
Sis.  »  Lib.  V  Conslil.  cap.  13. 

(j)  «  Audianiad  iuslilutumsuumquamdam  ex  Apostolorum 
Coiistitnlioneaucioriialem  accomnodanl.  Qui  liber  taiin  isL 
dubiae  apud  nonnuilos  fidei  sit,  non  est  tamen  improbau- 
dus.  iSam  iu  eo  quae  ad  Ecclesiae  discipliuam  allinenlomuia 
souipretienduuiur;  neque  quidquam  aut  ju  tide  ac  catbo- 


AU  DICTIONNAIRE. 


4S26 


après  la  mort  des  autres  apôtres.  Il  y  met  encore  les 
Epîtres  de  saint  Paul,  dont  cet  apôtre  n'a  pu  ordon- 
ner la  lecture  par  un  décret  commun  avec  les  autres 
apôtres,  puisqu'il  y  en  a  qu'il  n'écrivit  (pie  pendant 
sa  seconile  captivité  (e),  d'où  il  ne  soiiit  que  pour 
souffrir  le  martyre.  , 

Saint  Epiphane  cite  en  plusieurs  endroits  de  ses 
ouvrages  (/")  les.  Constitutions  des  Apôtres  :  ce  qui 
ne  laisse  aucun  lieu  de  douter  qu'il  n'y  ail  ou  dès 
lors  sons  ce  nom  un  recueil  de  lois  ecc'ésiasiiques 
attribuées  aiix  apôtres,  différent  apparemment  ((/) 
du  livre  intitulé  La  Ùortrine  des  Apètrt's,  qu'Ëusèbe 
el  saint  Athanase  ont  connii.  Mais  on  les  Constitu- 
tions dont  larle  saint  Epiphane,  et  qri'il  reÇoit 
comme  bonnes  el  orihodoxes,  ne  sont  paè  venues 
jusqu'à  nous,  ou  on  les  a  beaucoup  ahérées  depuis. 
Du  eu  voit  une  preuve  dans  le  cinquième  livre  (h) 
de  celles  que  nous  avons  aujourd'hlii .  où  le  jour  de 
la  fiaissance  du  Seiirneur  est  distingué  de  celui  de 
l'Efiiphanie  :  le  premier,  marqué  :i'u  25  de  décem- 
bre; le  second,  au  6  de  jiiuvier.  Cependant  saint 
Epiphane  (i),  ()ui  assuré  que  les  Constitutions  des 
Apôtres  ne  contenaient  rien  de  contraire  à  la  disci- 
p  iiie  de  son  temps,  ne  distingiiaii  pas  (j)  le  jour  de 
Noël  de  celui  de  l'Epiphanie,  et  en  faisait  un  seul 
jour  et  ûiVe  seule  fête  {k).  Il  y  a  enclire  une  contra- 
riété manilést.'  dans  la  manière  d^ni  Ites  Cousiim- 
tioiis  apo>;i(diques,  cité  s  tians  saiht  Epiphane  et 
les  1  ôires,  ordoun  nt  de  ce  ebrer  la  léte  de  Pâques. 
Celii  s-là  veulent  qu'on  la  fas«e  (/)  avec  les  Juifs; 
celies-(  i  délendeui  de  la  célébrer  avec  eux  (m),  ac- 
cusant de  faiisseié  leur  calcul  sur  la  Pàqiie. 

On  ne  peut  domer  néanmoins  que  l'auteur  de  nos 
Constitutions  apostoliques  n'ait  eu  en  main  celles 
que  saint  Epiphane  cite  dans  Ses  écrits  ;  il  eu  a 
même  iraiiscrit  une  grande  partie  dans  son  recueil, 
mais  en  y  changeant  beaucoup  dfe  choses,  pour  les 
accommoder  à  là  discipline  ecclésiastique  de  son 
temps,  ou  souvent  ne  faisant  qu'y  donner  un  nou- 
veau tour,  comme  on  peut  s'en  assurer  par  la  table 
raise  en  note  au  bas  de  cette  page  (n).  Outre  cè]à, 

lica  professione  depravaliiin,  aut  Ecclesiae  adminïstratioiii 
ac  decreiié  c'outrâriuai  coulineul.  »  Epiphan.,  lueresi  70, 
uiim.  10. 

il)  «  Neque  in  die  Epiphaniorum,  quando  naïus  esi  Do- 
tniiiuis  in  carne,  licel  jejuuare.  »  Èpipb.  in  Panarii  Epi- 
logo, 

(k)  «  Anâlalisuodle,  hoc  esl  Epiphaniorum,  etc.  »  Idem, 
h«res\  51,  uaui.  27. 

(/)  «  Apostoli  in  illa  Cooslilulione  ita  definiunt:  «Vos, 
«inquiiml,  léniporum  raiiones  ne  subdurile;  sed  eo  lem- 
«  pore  celebrale  quo  Iratres  vestri  qui  ex  circumcisione 
«  prodieruul.  Cum  ns  ilaque  Pascha  peragile.  »  Idem,  hav- 
res! 70,  nuui.  10. 

{m)  «  Oportel  ergo,  fralre«,  ut  vos  qui  pretioso  Cliristi 
sanguine  ri  (ieinpli  estisdi'S  Paschue  accurate  elcum  omoi 
dil  gen  ia  celebieiis,  posi  equi.iOMUin,  non  ampliiis  oliser- 
vantes  ut  cuni  Juilieis  ïestuin  agilelis  :  nulla  euim  iiobis 
iiunc  cuin  ei--  es  soi  ietas  ;  iiam  n  ijiso  eliani  calculu  fallun- 
tur,  (piem  puianl  se  rccie  pouere.  »  Lib.  V  Conslil.  cap.  17. 

(«)EpiwiAN.  haeres.  45,n.  S.     Constit.  CLEMi;NT.  in  Proœ- 

niio. 

Apost  li  in  eo  libro  qui        Ecclesia  caiholica  planta-" 
AiMàÇiç ,   hoc  esl   Constilu-     Uo  Dei   est  et  viuea  ejus 
tio  vocalur,  Dei  sUrpem  ac     elecla. 
vineani  esse  calholicam  Ec- 
clesiam  prodinu. 
Epiphan.  haeres,  80,  num.  7.  Constit.  lib.  T,  cap  3. 

Quod  ad  barbam  aiiinet        Opbflet  pritterea  non  bar» 

in  Apostolorum  Constiiuiio-     bas    i  ilum   corriim[)ei*e 

nibiis  divino  sermone  ac  do-     Aon  eniin,  inquit  lei,  depi- 

ginale  praescribilur  ne   ea     labilis  barbas  vestras. 

corrumpalur. 

ÊpiphaN.  haeres.  70,  num.  11.        Constit.  lib.  V,  cap.  15. 

Sic  iideiii  apostoli  praeci-  Christus  ergo  praecepit 
piunl  :  dum  epuian  ur  illi  nobis  jejunare  his  sex  die- 
Judtei,  vos  jejunanies  pro  bus,  |>ropter  Judaeorum  ima- 
illis  lugele,  quoniam  festo  pietalemelscelusadmonena 
iilo  die  Chrislum  ia  crucem  ut  deileamus  eos....  in  Pa- 
suslulerunt.  rasceve  jussit  no»  jejunara 

propter  Passionem. 


1527 


TABLE  CHRONOLOGIQDE  DES  CONCILES 


f3î8 


n  Y  a  fait  entrer  des  fragments  de  divers  é(  rits  com- 


posés  dans  les  premiers  siècles  sons  le  nom  des 


apôtres,  et  plusieurs  endroits  des  lettres  de 
Ignace,  de  saint  Clément  romain,  de  s;ùnt  Poly- 
carpe,  ei  des  oracles  attribués  aux  sibylles,  ce  qui 
se  remarque  surtout  dans  le  cinquième  livre  où  il 
parle  du  phénix,  du  jugement  dernier  et  de  la  re- 
«urreetion.  Le  huitième  livre  renferme  une  liturgie 
qu'oïl  ne  peut  attribuer  aux  apôtres.  L'ordre,  le 
grand  nombre  et  la  magnificence  des  cérémonies 
qui  y  sont  prescrites,  prouvent  clairtimeni  qu'elle 
n'a  été  faite  que  dans  un  temps  où  l'Eglise,  jouissant 
de  la  paix  sous  les  princes  chrétiens,  lâchait  de  cé- 
lébrer les  divins  mystères  avec  la  solennité  qui  leur 
convient. 

Ce  recueil  des  Constitutions  apostoliques  pone  le 
nom  de  saint  Clément  romain.  Il  le  portait  dès  le 
temps  de  Photius,  et  peut-être  longtemps  aupara- 
vant :  mais  on  convient  aujourd'hui  que  ct;t  ouvrnge 
n'est  point  de  lui,  et  qu'il  n'a  été  composé  que  plu- 
sieurs siècles  après  sa  mort.  Le  premier  qui  l'.iii  cité 
est  l'auleur  de  l'Ouvrage  Imrarfait  sur  ^aint  Matthieu 
(o),  qui,  ayant  vécu  sons  l'empire  d'Arcade  et  d'Ho- 
norius  (fr),  sert  de  lémoin  que  les  Constitutions  apo- 
stoliques, telles  que  nous  les  avons  aujourd'hui, 
subsistaient  avant  lui,  et  qu'il  y  avait  même  déjà 
plusieurs  années,  puisqu'il  n'est  pas  à  présumer  que 
cet  écrivain  en  eût  allégué  l'auloriié,  s'il  les  eût  con- 
nues pour  nouvelles.  Il  fut  cité  depuis  par  les  Pères 
du  concile  (c)  dit  du  Dôme  ou  in  TruUo,  en  6  2,  et 
ils  remarquèrent  en  le  citant  qu'il  avait  été  cor- 

CoNSTiT.  lib.  V,  cap.  20. 

In  omni  Dominica  laelos 
coiiveiilus  celebrate  :  er  t 
enim  reus  peccati  qui  per 
DomiDicam  iejuuaverit. 

CowsTiT.  lib.  V,  cap.  15. 
Christus  er^o  in  qnarta 
feria  et  in  Parasceve  jussit 
nos  jejuiiare.  El  cap.  18.  In 
diehiis  rrgo  ra«(;h:e  inci- 
pienles  a  ferla  secunrta  us- 
que  ad  Parasceven  et  Sab- 
balum  per  sex  dies,  solo 
uientes  pane,  sale,  oleribus 
et  aquae  polu ,  et  (luidem  in 
Parasceve  et  Sabbato  ex 
omni  parte  jtjunale  quibus 
sat  virium  suppi-til ,  nihil 
penilus  gnsiantes  u>que  ad 
noclurnuni  galli  c;inium. 
(a)  «  QÛnmodo  autem  quidam  sacerdoiesex  hominibus  or 
dinanlur,  manifeste  in  lib.  Vlll  Caiioiium  Aposlolomm  di- 
cilur.  [)m  autem  ex  hominibus  ordinatus  est,  quantum  ad 
Deuin,  non  est  diaconus,  aul  sac^rdos.  i>  Anclor  Operis 
Imperlecti  in  Matih.  homilia  55.  p^g.  221,  loin.  VI  Ope- 
rum  S.  Chrysoslomi  novse  ediiionis.  f.el,  auteur  ne  rap- 

Sorie  pas  en  propres  termes  ce  que  nous  lisons  dans  le 
uitième  livre  des  Constitutions  apostoliques;  il  se  con- 
tente d'en  prendre  le  sens.  *  Neque  episcopus  inscilia  vel 
aûimi  pravilale  constrictus,  episcopus  est ,  sed  faisuin  no- 
men  geril,  non  a  Dec,  verum  ab  hominibus  promolus.  » 
Lib.  VIII  Constil.  cap.  2,  pag.  393. 

{b)  €  Si  quis  autem  auditiones  quidem  praeliorum ,  ra- 
mes, et  lumultus,  et  peslilentias  inielligal  esse  omnia  hœc 
mala  spiriluaba;  quae  facta  suni  tempore  Constanùoi  siinul 
et  Theodosii  usque  nunc.  »  Auclor  Oper.  iaiperf.  in  Matlh. 
Homil.  49,  pag.  202. 

(c)  «  Quoniam  autem  in  bis  nobis  canonibns  praeceplum 
est,  ut  eorumdem  sanctorum  Aposlolorum  per  Cleineuteni 
Constiluiionessusciperemus;  quihus  jani  ohm  ah  iis  qui  a 
fide  aliéna  sentiunt  ad  labem  Kcclesiae  aspei  gendam,  adul- 
terina  quaedam  et  a  pieiate  alieni  inlroducla  sunt,  quie  di- 
vinorum  nobis  decrelorum  eleganlem  ac  decorani  speciem 
obscurarunt,  has  Constil'iliones  ad  Chrislianissimi  grejïis 
œdiUcaiionera  ac  securilalem  rejecimus,  haerelicae  talsiia- 
lis  fétus  nequaquam  admiltenles,  et  germanae  ac  iniegrae 
apostoloruni  doctrine  inserenies.  »  Coucilium  Quinisex- 
tum  seu  inTrullo.  Can.  2,  pag.  lUO,  tom.  VI  Com  il. 

(d)  «  Legimus  démentis  Komani  poniiticis  Iibrorum  vo- 
lumina  duo.  Horum  alleri  hic  est  lilulus  :  CousntiUtones 
Aposlolorum  per  Clemenlem,  conlinelqne  Synodicos  Cano- 
nes  illos  (4ui  aposlolorum  ccelui  [adscnbunlur.,.  Gonstilu- 


rompu  par  les  hérétiques.  Photius  y  trouvait  aussi 
des  endroits  infectés  de  l'erreur  d'Arius.  Il  regardait 


saint      néanmoins   les   Conslimiions    aposto!ii|ues    comme 


RpiPBAN.  70num.  It. 

Cum  apostolos  in  illa  Con- 
stitution e  audiamus  :  qui 
afflixeril  animam  suani  Do- 
minica dift  maledictus  est 
Deo, 
EwpHAit.  hsres.  75,  num.  6. 

Quod  si  ex  Aposlolorum 
Conslilulione  repelenda  no- 
bis auclorilas  esl,curillis 
quartae  sexlseque  feriaeje- 
junium  perpétua  lege  san- 
cilur?  Cur  sex  Paschatis  die- 
bus  nihil  omnino  ad  cibum 
prseter  panem ,  salem  et 
aquam,  idh.bendum  defi- 
niunl?  Quamnam  vero  cele- 
brari  diem  et  in  illucescen- 
tem  Dominicam  dimiltere 
praecipiant,  nemini  polest 
esse  otiscuruni 


plus  pures  (d)  pour  la  doctrine  que  les  Recosniiions, 
mais  beaucoup  au-dessous  pour  le  style  et  la  ma- 
nière d'écrire.  Ce  qui  intéresse  davantage  dans  ce 
recueil,  ('est  qu'on  y  trouve  quantité  de  choses  ex- 
cellentes touchant  la  di^cipline  ohservée  dans  l'E- 
glise grecque  pendant  les  quatre  premiers  siècles  et 
jusqu'au  commencemeni  du  cinquième,  où  nous 
croyons  que  ces  Consiilutions  ont  été  mises  dans  l'or- 
dre que  nous  les  avons. 

11  y  est  ordonné  de  choisir  pour  évêque  un  homme 
de  bonnes  mœurs  (e)  âgé  de  cinquante  ans,  qui  n'ait 
eu  qu'une  femme,  et  dont  la  lèmme  naît  pas  eu 
d'autre  mari.  S'il  s'agit  de  donner  un  évêque  à  une 
Eglise  moins  considérable,  et  (ju'il  ne  s'en  trouve  point 
de  cinquante  ans,  les  évêques  de  la  province  poiir- 
roiii  en  choisir  un  plus  jeune,  qui  suppléera  à  son 
âge  par  la  maturité  et  la  proiiité  de  ses  mœurs. 
L'évéque  élu  devait  être  ordonné  par  trois  autres 
évêques  (f),  ou  au  moins  par  deux;  et  si  quelqu'un 
avait  reçu  l'ordination  d'un  seul,  on  le  déposait  (</), 
lui  et  l'évéque  qui  l'avait  ordonné.  On  exceptait 
néanmoins  le  cas  de  nécessité,  comme  le  temps  de 
persécution,  ou  quelque  autre  raison  semblable  qui 
ne  permettait  pas  aux  évêques  de  s'assembler  : 
car  alors  un  seul  siiflisait  pour  l'ordination,  pourvu 
que  .plusieurs  y  consentissent.  L'élection  faite ,  le 
peuple  s'assemblait  (/<)  le  jour  de  dimanche  dans 
l'église  avec  les  prêtres  et  les  évêques;  celui  d'entre 

tiones  porro  tribus  ex  capitibus  duntaxal  reprehensioni 
videnlur  obnoxise.  Ex  mala  nimirum  ticlione  quam  depel- 
lere  non  est  admodum  dilBcib^  :  deinde  quod  contra  Deu- 
leronoinium  criminaiiones  quasdam  adducanl,  qu.e  el  i()Ste 
dilui  faci  lime  possunl  ;  denique  ex  ar  anismo,  quem  item 
acrius  paulo  inslando,  ret'ellere  queas.  Liber  tamen  Pelri, 
qui  de  Recog  ilionibus  iiiscripins  est,  perspicuilaie  ac 
graviiate,  ad  haîc  puriiale  ei  vehemenlia,  aliisque  oralio- 
nihiis,  dolibus  rerum  i.eni  variarum  doclrina,  lanluin  Cou-  . 
siitutiones  ipsas  .^uperet,  nulla  ut  hos  inier  comparalio,  ad 
sermonem  quod  allinet  fieri  debeat.  »  l'hot.  Cod.  112, 113. 
En  parlant  des  Récognitions,  il  avait  dit  un  peu  plushaul*. 
«Referluin  aulem  hoc  opus  absurdis  nugis,  non  sine  pluri 
mis  ex  Aiii  opinione  in  Filium  blasphemiis.  »  Idem ,  ibid. 

(e)  «  De  t  plscopis  vero  ex  Domino  nosifo  audivimus, 
euni  qui  pastor  ei  episcopus  in  aliqua  Ecelesia  el  parœcia 
sil  consliiulus,  oporlel  esse  sine  crimiue,  irrepreheu^ibi- 

lem Quod  si  in  quapiam  jiarva  parœcia  œlale  prove- 

ctus  non  reperialur,  el  siialiquis  juvenis,  quein  episcopaiu 
dignum  judicent  coniubernales,  quique  in  adolescenlfa  se- 
nile  ma  sueliniinem  ac  discipliuam  ostetideril;  is  tesli- 
monio  illorum  l'relus,  sulva  pace  coustiiu^ilur.  »  Lib,  II 
Constil.  cap.  1. 

if)  «  Episcopum  prrefipimus  ordinari  a  tribus  episcopis; 
aul  ul  niiniinim  a  duobus.  Non  licere  aulem  vobis  ab  uno 
conslilui.  »  Couslil.  Lit).  III,  cap.  20 

ig)  R  Episciipus  a  iribus  vel  duolius  episcopis  ordinetur. 
Si  i|uis  aulem  ordmaïus  fueril  ab  uno  episcnpo .  depona- 
lur,  et  ipse  el  is  qui  ordinavit  eum,  Quod  si  nécessitas  in- 
cidens  coegeril  ab  uno  ordinari,  eo  quod  propler  perse- 
cul  ionem,  aul  aliam  similem  causam  jdures  iiiieresse  non 
pojsin  ,  atreralauctorilatem  mandali  plurium episcoporum.» 
Lib.  VIII  Consiii.  cap  27 

(h)  «  Nominalo  el  placente  electo,  coniiregatus  populus 
una  cum  pie.sbyteiio  ac  episcopis  qui  praesenies  eru  1,  in 
die  lominica,  consenliat.  Qui  vero  inler  reliquos  praeci- 
puus  '  SI,  iuterrogel  presljyieriuin  ac  plebem,  an  ipse  est 
quem  in  praj.iidem  po--tulanl  :  el  illis  aunuenlibus,  ileruni 
roget  an  ab  omnibus  lesliniouium  habeal,  quod  dignus  sit 
magna  bac  elillustii  pr;efeclura....  cumque  universi  pari- 
ler  secuudum  veritalem,  non  aulem  secundum  aiiteipalam 
opinionem  lesliticali  luerint  lalem  eum  esse;  quasi  ante 
judicem  Denm  ac  Christuui,  prœsenle  etiaiu  scilicet  saiu 
cto  SpiriUi  el  omnibus sanclisac  adm  ni.straioriisspirilibus, 
rursus  tertio  sciscilentur  an  vere  dignus  sil  minislerio..  .. 
atque  iis  tertio  assenlienlibus  dignum  esse  ;  a  cunclis  pe- 
talur  signum  asseiisionis,  elalaciiier  dantes  audiantur,  si- 
lenlioque  facto,  unus  ex  |  rimis  episcopis  una  lum  duobus 
aliis  prope  altare  slans,  reliquis  episcop  s  ac  presbyleris 
tacite  orantibus,  alquediaconisdivina  Evangelia  super  ca- 
pui  ejus  qui  ordinalur  aperia  tenenlibus  dical,  ad  Deum, 
eic,  »  Lib.  VIII  Constit.  cap.  5 


4329 


ET  APPENDICES  AU  DICTIONNAIRE. 


i5ao 


eux  qui  présidait  à  rassemblée,  présentait  aux  prêtres 
et  au  peuple  le  nouvel  élu.  et  leur  demandait  si  c'é- 
tait lui  qu'ils  avaient  choisi  pour  évéque.  Ils  répon- 
daient qu'oui.  Le  président  leur  diMiiaiid;iit  en-uile 
s'ils  le  croyaient  digne  d'un  si  grand  minisière.  Tous 
ré()Ondaieni  qu'ils  le  croy;ti  til  ainsi ,  et  l'a'-suraient 
comme  en  présence  de  Dien  ,  de  Jésus-Cliri>t  et  du 
Saint-Esprii.  Ils  répondaient  de  même  à  une  lioi- 
sième  demande  qu'-  le  président  leur  faisait  touchant 
la  capacité  «le  l'élu.  Après  quoi  un  des  premiers 
évé<pi-s  présents  à  l'assemblée,  se  tenant  debout 
auprès  dt;  l'auiel  avec  deux  autres,  faisait  sur  l'élu 
la  prière,  demanlaiit  pour  lui  à  Dieu,  par  N«>tre-Sei- 
gneur  Jésus-Chrit,  !■  s  grâces  nécessaires  pour  bien 
gouverner  son  iroupeau.  Pendant  ce  temps-là  les 
diacre-  tenaient  le  livre  des  saints  Evangiles  ouvert 
sur  la  tête  de  celui  qu'on  ordonnait,  et  les  évéques 
et  les  prêtres  priaient  en  silence.  La  prière  finie  et 
les  prêtres  ayant  répondu  Amen ,  un  des  évêques 
mettait  (a)  dans  les  mains  de  celui  qu'on  ordonnait 
une  hostie,  et  les  autres  le  conduisaient  au  trône 
qui  lui  était  préparé.  Là  il  recevait  le  saint  baiser  de 
tous  les  évêques;  et,  après  la  lecture  des  Prophètes 
(6)  et  (les  Kvangiles,  il  saluait  le  peuple,  en  lui  sou- 
haitant la  grâce  de  Noire-Seigneur  Jésus-Christ,  et 
faisait  ensuite  un  discours  pour  l'exhorter  à  la  vertu. 
Ce  discours  fini  (c),  tous  se  levaient,  et  le  diacre 
ayant  dit  qu'il  n'était  pas  permis  à  ceux  qui  étaient 
dans  le  degré  des  écoutants  ni  aux  infidèles  de  res- 
ter davantage  dans  l'assemblée,  on  commençait  la 
liturgie. 

Un  évêque  (d)  ne  peut  seul  oeposer  un  autre  évê- 
que;  mais  il  a  ce  pouvoir  sur  les  antres  clercs  qui 
méritent  d'être  déposés.  Il  ne  doit  point  se  mêler  (e) 
diins  les  affaires  séculières,  ni  prendre  la  défense 
des  causes  pécuniaires,  ni  répondre  pour  personne, 
ni  se  trouver  aux  fêtes  des  gentils.  Qu'il  u>e  selon 
Dieu  des  prémices  et  des  dîmes  qne  la  loi  veut  qu'on 
lui  donne  (/■);  et  qu'il  disiribue  fidèlement  aux  or- 
phelins, aux  veuves,  aux  aifligés  et  aux  étrangers 
les  aumônes  qu'<m  lui  met  ei  main.  Les  prêtres  et 
les  diacres  liraient  aussi  lenr  snbsisiance  des  prémi- 
ces {g],  et  on  prenait  dans  les  dîmes  de  quoi  nourrir 
les  autres  clercs  et  les  pauvres.  Ce  qui  restait  des 


oblations  de  pain  et  de  vin  faites  par  les  fidèles  (A), 
et  qui  n'avaieiii  pas  été  consacrées  pour  la  commu* 
nion,  était  distribué  au  clergé  à  proportion  de  la  di- 
gnité de  chacun.  L'évêque  y  prenait  quatre  parts; 
le  prèt-e.  trois;  le  diacre,  deux;  les  autres,  une: 
c'est  ce  qu'on  appelait  Eulogies.  Le  baptême  (i)  était 
réservé  aux  évêques  et  aux  prêtres.  Mais  les  diacres 
les  aillaient  dans  ces  fonctions. 

L'élection  d'un  prêtre  (j)  se  faisait  par  les  suffrage» 
de  tout  le  cierge.  Ensuite  l'évêque  lui  imposait  les 
mains,  assisté  des  autres  prêtres  et  des  diacres,  et 
priaii  Dieu  de  lui  accorder  les  dons  de  guérir  les 
maladies  des  âmes,  de  bien  enseigner  et  de  célébrer 
avec  innocence  les  sacrés  mystères;  parce  que  les 
fonctions  du  prêtre  S"nt  (k)  d'enseigner,  d'oflrir,  do 
distribuer  l'eucharistie,  de  remettre  les  péchés  et 
de  bai  tiser.  11  n'ordonnait  point,  mais  il  imposait 
les  mains  (/),  et  avait  pouvoir  de  punir,  même  d'ex- 
communier les  clercs  inférieurs.  Ausm  les  chrétiens 
respectaient  les  prêtres  {m)  comme  leurs  rois  et  leurs 
princes,  et  leur  fournissais  nt  les  choses  nécessaires 
à  la  vie  et  à  leurs  domestiques.  Les  diacres  avaient 
soin  des  pauvres  (n),  ils  visitaient  les  affligés  et  les 
faisaient  connaître  à  l'évêque,  dont  ils  étaient  comme 
l'âme  à  l'égard  des  malheureux.  Ils  étaient  ordonnés 
(o)  par  un  se  I  évêque,  de  même  que  les  autres 
clercs  inférieurs;  mais  ils  n'avaient  pas  le  pouvoir 
d'erdonner  un  laïque.  L'évêque,  en  ordonnant  (p)  un 
diacre,  lui  imposait  les  mains,  et  priaii  Dieu  de  le 
rendre  digne  de  son  ministère,  et  niê  le  d'un  outre 
plus  élevé.  Les  diacres  ne  baptisaient (</)  point  et  n'of- 
fraient point  les  mystères;  mais  ils  distribuaient  au 
peuple  ce  qui  avait  élé  offert  par  l'évêque  ou  par  le 
prêtre.  Leur  pouvoir  s'étendait  (r)  sur  les  sous-dia- 
cres et  sur  les  antres  ministres  inférieurs,  qu'ils  ex- 
communiaient en  l'absence  du  piêire,  s'il  y  aiail 
nécessité.  Us  faisaient  aussi  («),  sur  celui  que  Ton 
baptisait,  les  onctions  ordmaires  avec  de  l'huile  sanc- 
liliée  par  l'évêque.  Mais  si  c'était  une  femme  à  qui 
l'on  administrât  le  baptême,  ils  ne  l'oignaient  que 
sur  le  front,  laissant  aux  diaconesses  le  soin  d'ache- 
ver l'onction  qui  se  faisait  ordinairement  par  tout  le 
corps.  Ces  diaconesses  (i)  devaient  être  vierges  ou 
veuves,  et  n'avoir  eu  qu'un  mari.  L'évêque  leur  con- 


(a)  «  Et  post  precatiooom  unus  ex  episcopis  hosliam  of- 
ferav  in  maous  ordinali.  Et  maue  in  locoac  throno  ad  ipsum 
perlinenle  a  cœieris  episcopis  collucelur  cumtis  osculan- 
tibus  eum  osculo  in  Domiuo.  »  Lib.  VUI  Cuuslit.,  cap.  5. 

(b)  Ibid. 
{c)  Ibid. 

(d)  «  Fpiscopus  deponitomnemclericum  dignum  qui  de- 
ponatur,  excepio  episco|io  :  id  enim  solus  non  poiesl.  » 
Lib.  VIII  Co.isiii.  cap   28. 

(e)  Lib.  Il  Const.  cap.  6. 

If)  «  Décimas  et  |irim  lias  qnae  juxta  Dei  mandalum  ero- 
gaiitur,  consumai  ut  houiiueni  Dei  decel  :  ipiae  causa  pau- 
penim  sfionte  couleruniiir.  recie  in  pnpill.js,  viduas,  atlli- 
ctos  et  peregrinos  inopes  dispensel,  velulqui  habeu  ho- 
rum  impendmrum  ratiocinalorem  Deuui  a  quo  ipsi  haec 
procuratio  cominiisa  est  »  ll)id.,  c.  25. 

{gj  «  Omnes  primili*  alTerenLur  episcopo  et  presbyteris 
et  diaeonis  ad  eornm  alimentum  :  omnes  décimai  olTeran- 
tur  ad  alendos  reliquos  dericos  et  virgi  les  ,  ac  viduas  et 
paiiperiaie  affliclos.  Primili.T  enim  sacerdotum  suul,  alque 
lis  niinislraniium  diacoriorum.  »  Ldj.  VHl  Consiit.  cap.  30. 

(A)  «  Eulogias  iiuae  in  myslicis  oblalionibus  supersunt, 
diaconi  ex  volimtate  episdipi  au!  presliylerorum  distri- 
buant clerc  ;  episcopo  partes  quatuor,  presbylero  parles 
1res,  diarono  parles  duas,  caeleris  vero,  subdiaconis  vol 
lectoribus,  vel  canloribus,  vel  diaconissis  parlem  unam. 
Id  enim  pulchrum  etcorant  Deoacceplum  est,  unumquem- 
que  secundum  dignilalem  suam  houorari.  v  Ibid.  c:ip.  31. 

(i)  «  Sed  neque  reliquos  clericos  baplismum  conlerre 
is'olurnus  nisi  soins  episcopos  et  prf-sbyteros,  niiiiisiranli- 
ijus  diaconis.  »  Lib.  III  Const.  cap.  U. 

{j)  «  Ipsc  nunc  quoqne  respi'  e  super  hune  famidum 
luum,  qui  sulïragio  ac  indicio  lolius  cleri  in  presbylerium 
co.iplal'is  est.  »  Lib.  VIII  Couslit.  cap. 16.  «Cumpre>l)yte- 
ruiu  ordiuas,  episcope,  nauuoi  super  caput  ejus  inipone, 


asiante  libi  presbyterio,  nec  non  diaconis,  et  ortns  die  ; 
Domine,  etc.  »  Ibid. 

(k)  «  Admonel  vos  Scriplura  honorandos  illos  qui  per 
aquam  regenerarunl  vos,  qui  spiritu  repleverunt,  qui  verbo 
lactamnl,  qui  in  doctrina  educavernnt,  qui  corpore  salu- 
lari  et  prelioso  sanguine  vos  dignati  sunl,  qui  a  peccatis 
absolveronl  et  sacrosanctae  Encharislire  fecerunl  partici- 
pes. »  Lib.  II  Constil.,  cap.  33,  de  Sdcerdolibwi. 

(/)  «  Presl)yter  nianusiinponit,  non  ordinal,  non  depo- 
nit,  srgregat  autem  et  excommuni  al  inleriores,  si  eam 
pœuani  mereanUir.  »  Lib.  VIII  Consiil.,  cap.  28. 

(m)  Lib.  II  Const.,  cap.  54. 

(n)  Lib.  III,  cap.  19. 

(o)  «  Diac'iuns  ab  uno  episcopo  ordinelur  et  reiiqul  cle- 
rici  :  nec  uresbyler,  nec  diaconus  clerico^  ex  laicis  ordi- 
nenl;  sed  solutnmodo,  presbyler  quideui  doceat,  offeral, 
baplizel,  i)enedic;ii  popul),  diaconus  vero  rainisirel  epi- 
scopo ac  presbyteris.  »  Ibid.,  cap.  20. 

(p)  ((  Diaconum  efficies,  episcopo,  imponens  ei  manus, 
adsianle  libi  cuncto  presbyterio  cum  diaconis.  »  Lib.  VIII, 
cap.  17. 

(</)  «  Diaconus  non  baplizat,  non  offert,  ipse  vero,  cum 
ejiiscopus  aut  presbyler  oblulil,  dat  populo,  non  tauquam 
sacerdos,  sed  lanquam  ministrans  sacerdolibus.  »  Ibid., 
cap.  28. 

(r)  «Diaconus  excommunicat  subdiaconum,  lectorem, 
canlorem,  diaconissam,  si  absente  presbylero  res  id  po- 
slidet.  »  Ibid 

(s)  «  Cum  baptizantur  mulieres,  diaconus  tantum  earuni 
freniem  ungel  oleosa  cto,elpost  diaconissa  eas  illinet, 
n  n  enim  opus  est,  ul  feniiiise  aspicianlura  viris.  »  Lib.  III. 
cap.  15. 

(/)  «  Diaconissa  eligatur  virgo  pudica,  sin  minus  salteui 
vidua,  uniusquondam  viri  uxor,  tidelis  et  digua  honore.  « 
Ltb.  VI,  cap.  17. 


1331 


TABLE  CHRONOLOGIQUE  DES  CONCILES 


*532 


fiait  (a)  le  ministère  par  Timposition  des  mains  et 
par  la  prière,  en  présence  des  prêtres,  des  diacres 
et  des  autres  diaconesses  :  la  piiiicipale  de  lf*nrs 
fondions  (b)  était  d'oindre  par  i<>iil  le  corps  les 
femmes  qn'oh  allait  bapiiser;  car  on  ne  cniy.iit  pas 
que  les  diacres  pussent  avec  décence  f 'ire  ceite  cé- 
rémonie. Elles  avaient  aussi  i'inienda  ice  sur  les 
veuves  (c),  et  gardaient  les  porie^  (rf)  di;  l'égiise,  ne 
s'inprérant  an  surplus  en  rien  de  ce  qui  était  du  mi- 
nistère des  prêties  et  des  diacres. 

L'évêque  imimsait  aussi  l^s  mains  (e)  aux  sous- 
diacres,  et  priait  en  même  lenins  pour  leur  obtenir 
la  grâce  du  Saint-Esprit,  afin  qu'ils  exécutassent  les 
volontés  du  Seigneur,  et  qu'ils  touchassent  avec  dé- 
cence les  vases  qui  leur  étaient  confiés.  Ils  n'avaient 
aucun  pouvoir  (f)  sur  les  lecteurs  ni  sur  les  antres 
clercs.  Les  lecteurs  ig)  lisaient,  les  saintes  Ecritures 
en  présence  du  peuple  ;  et  afin  qu'ils  le  (isseni  dii;ne- 
ment,  l'évêque,  en  les  ordonnant  lecteurs,  leur  im- 
posait, les  mains  et  priait  pour  eux.  Quant  {h)  aux 
exorcistes,  on  ne  les  ordonnait  pis;  maison  prenait 
pour  fair  '  leurs  fondions  ceux  que  Dit^u  favorisait 
de  ses  dons;  et  il  y  en  avait  b  aucoup  de  tels  dans 
les  premiers  siècles  de  l'Eglise.  On  n'ordonnait  pas 
non  plus  ceux  qu'on  nommaii  confesseurs  (i); 
mais  comme  ils  étaient  dignes  des  p'ns  g'ands  lioii- 
iieurs,  à  cause  qu'ils  avaient  confessé  Jésus-Chiisi 
devant  les  rois  ei  les  inlidèles,  on  les  honorait,  s'il 
était  besoin,  de  la  dignité  d'évéqoe,  de  prêtre  et  de 
diacre.  Pour  ce  qui  est  des  vierges  et  des  veuves  (/), 
011  ne  les  ordonnait  pas  :  et  ou  ne  recevait  même  au 
rang  des  veuves  (fc)  que  celles  qui  Tétaient  depuis 
longtemps,  et  qui  avaient  vécu  sans  reproche  depuis 
la  mort  de  leur  mari. 

La  loi  qui  détendait  d'ordonner  évêque,  prêtre  ou 
diacre  celui  qui  avait  eu  plus  d'une  femme,  leur  dé- 
fendait aussi  de  se  marier  (l)  après  leur  ordination; 
mais  il  leur  ét:iii  permis  de  garder  celle  qu'ils  avaient 
dans  le  temps  où  on  les  avait  promus  aux  dignités 
ecclésiastiques,  sans  pouvoir  eu  prendre  d'auties.  Il 
n'en  était  pas  de  même  des  sous-diacres,  des  lecteurs 
et  d'S  portiers  :  quoiqu'ils  dussent  n'avoir  été  mari  s 
qu'une  fois,  il  était  permis  à  ceux  qui  n  >  l'élaieut 
pas  encore  dans  le  temps  de  leur  ordination,  de  se 
marier  après.  En  général  on  défendait  aux  clercs  de 
se  marier  soit  avec  une  fille  de  mauvaise  vie,  soit 


avec  une  servante,  soit  ^vec  yne  v^ive  :  et  toutes 
sortes  de  fonctions  ec^  lésiastiques  étaient  inlerd  les 
au\  1  lïques,  même  eelle  de  baptiser,  appatreiument 
hors  le  cas  de  nécessité. 

il  n'y  a  qu'un  iiaptême  (m),  et  ce  baptême  doit  être 
conféré  en  invoquant  et  en  inononçanl  le  ■  oin  du 
Père,  du  Fils  et  <ln  Saini-Esirit,  Les  Consliiuiions 
a  osloli(i  les  ne  reoonnaisseiil  p;is  pour  mini  tre  du 
baptême  in)  les  héré  i(|uis  ,  mais  les  prèires  d'une 
vil*  sainte.  Quand  (piehu'i|n  désirait  être  ba,  lise  il 
s'adressait  pour  cei  edet  (o)  aux  diacres,  qui  le  pré- 
Senlaietit  à  l'évêque  ou  anx  prêtres.  (>enx-ci  lui  dC' 
mandaient  raison  de  son  désir  ,  et  ils  eximinaient 
avec  bemcoup  de  sinn  ses  mœurs  et  sa  co  iditou  ; 
ei  s'il  se  ironvait  engagé  dans  quelque  p'ofession 
détendue,  comme  de  farceur  (p),  dt^  magi<'ieu  ,  de 
gladiateur  et  autres  semblables ,   on  n,e  l'admeiiaii 

[las  qu'il  ne  t'elii  quittée.  Mais  on  ne  refusait  p  s  le 
taptènie  ((/)  à  une  concubine  esc  ave  d'un  païen, 
pouivu  qu'elle  ne  connût  point  d'autre  liomine  que 
lui.  Car  ou  distiniinait  alors  deux  sortes  de  conçu- 
l>inai,'e,  l'an  de  dét)AUclie,  l'iuire  qui  n'avaii  pour 
but  que  d'avoT  de-  enfants.  Le  premier  é  ait  abso- 
lument défeudu;  on  t<ilérail  le  '-ecoud,  et  il  ne  pro- 
curait aiiC'ii)  (lonairc  à  la  corjcub  ne;  ruais  cette  tolé- 
rance n'av'ii  lieu  que  chez  les  paiensi;  et  on  obligeait 
un  chréli'n  qnj  avait  une  concubine,  soit  libre,  soit 
esclave,  à  ia  preiidre  pour  s  femme;  el  en  cas  de 
relus  de  sa  pan,  on  le  clj:<s^:)it  de  l'Eglise.  Celui  qui 
éi:iit  admis  de  neuraii  pendant  trois  ans  dans  U:  rang 
des  catéchumènes  ,  à  moins  que  par  s;i  ferveur  il  ne 
mér  tàt  détre  admis  plus  tôt  au  baptêtne.  Pendant 
tout  ce  lemps  on  l'instruisait  dans  la  docrine  de 
l'Kglise  (r) ,  et  on  lui  a|»prenailcequ'd  devait  croire 
touclianl  le  Fils  unique  de  Dieu,  le  Sainl-K.»prit ,  la 
création  du  monde,  l'ordre  de  ia  Providene,  des  lois 
de  l'Kglihe,  la  lin  de  l'homme,  le  jugement  dernier, 
oit  Dieu  (>unira  les  mécliantseï  récompensera  les  bons 
éieriiellement.  Ou  lui  imposait  aussi  les  mains,  et 
on  priait  sur  lui.  Le  catéciiumène  j  ûnait  avant  de 
recevoir  le  bapiéme  (s);  et  il  apprenait  par  cœur  leç 
deux  formules  qu'il  devait  prononcer  en  quittant  le 
démon  peur  s'attacher  à  Jésns-Chnsi.  Dans  la  der- 
nière formule  éiaienl  renfermés  (t)  tous  les  articles 
que  nous  faisons  piofession  de  croire  dans  le  Sym- 
bole. Dans  l'autre ,  il  renonçait  (u)  au  diable ,  à  ses 


(a)  «  De  diaconissa  vero  consiituo ,  episcope ,  impones 
eis  manus  adstanie  presbyterio,  una  cum  diacoais  ac  dia- 
conissis,  etilices,  etc.  »  Lib.  VIII,  cap.  19. 

(t')  Lib.  III,  cap.  15,  ubi  supra. 

(c)  Ibid. ,  cap.  7. 

(rf)Lib.  Vill,  cap.  28. 

(e)  t  Quando  subdiaconum  ordinas,  episcope,  iinpoi^es 
super  euin  ii.anus  et  dices.  »  Lib.  VllI,  cap.  21. 

(f)  Ibid,  cap.  28. 
ig)  Il.id.,  cap.  22. 
(/()  Ibid.,  cap.  26. 
(i)  Ibid.,  cap.  23, 
(;■)  Ibid.,  cap.  24, 
(k)  Ibid.,  cap.  23. 

(/)  «  lu  episcopiim,  presbyterum  et  diaconum  con^^titui 
praîcipimus  viros  unins  matrintonii,  sive  vivant  eorum 
uxores  sive  obierinl;  non  licere  aulem  illis  post  ordina- 
lionem,  si  uxores  non  habent,  mairimoniuin  conlrahere, 
aut  si  uxores  habcant,  cum  aliis  copulari  ;  sed  conlenios 
esse  ea,  quam  habeiites.  ad  ordinaiionein  vencrunt.  Mi- 
nistres vero,  cantores,  lectures  et  osliairios,  ipsos  |uoque 
monogamos  esse  jubemus  :  quod  si  aule  conju^iuni  ad  cie- 
rum  accesseriut,  permiliimiis  eis  uxores  accipere,.  siqui- 
dem  ad  iri  proi)ensionem  habeant,  ne,  cuin  deliqueiiiil,  lu 
casiigalionera  incurrani.  Nulli  aulem  cleriio  permiitimus 
du  ère  aut  meretriceni,  aut  a  .cillam,  aul  viduan.,  aul  re- 
pudialam,  sicut  etiam  lex  ait,  Lcvitjcixx,  7.  Diaconissa 
vero  eligatur  virgo  pudica;  sin  min  s,  sdiem  vidua,  uiiius 
qiioadam  viri  uxor  fidelis  et  di^^na  honore.  »  Lib.  VI , 
cap.  17. 

{m)  «  fiidem  conientos  esse  ilebere  unobaptismo  solo  in 
wineu-.Doiuiui  iradilo:non  iiioquem  iiifaiisti  h3erelici,sed 
qiiem  irreprchensi.sacerdotes  cou  eruni  in  uouun§  Pairis 
Cl  Filii  et  Spiriius  sancli.  »  Ibid.,  cap.  15. 


{ri)  Ibid. 

(oj  «Qui  primo  ad  mysleriiim  pielatis  accedunl,  episcopo 
vel  presbvleris  pcr  diacoiios  adducaniur,  et  causas  exqui- 
rant,  quare  se  ad  veriMim  Domiui  adjnnxenat  :  quique 
obtuleruiit,  testimonium  eis  praebeant,  d  liuenter  explo- 
ratis  quae  ad  eos  spect.inl.  Examineniur  auiem  eoruui  mo- 
res ac  vita*  et  an  servi  sinl,  vel  iibefi.  »  Lib.  YIH, 
cap  32. 

(p)  Ibid. 

(r/)  «  (.oncubina  cujuspiam  infidelis  mancipium,  illi  soli 
dedita  admittatui";  si  antena  eliam  cum  aliis  petulauler 
agit,  rejicalur.  »  Ihid.  Ou  ironvedius  saint  Augus  in  une 
décision  à  peu  prè<  sembl.ible.  «  De  i  oucnbiua  qiio()ue, 
si  professa  fuerll  nulhnn  .'6  alium  cognituraiii,  eliamsi  ab 
illo  cui  subdiia  est  ilimillatur,  merito  dubitalur,  ulrum  ad 
percipiendiiu)  baplisiuum  nun  delieal  admiili.  »  Lilj.  de 
Fuie  cl  operitms,  cap.  P). 

(;•)  «  Qui  ergo  ad  doclrinam  pietaiis  inslruendus  est, 
erudiaiur  anie  baptisnium  iu  scienlia  de  Ingeniio,  iii  co- 
guilione  de  Kllio  unigenilo,  in  persuasione  ceria  de  Sp;- 
rilu  saiicio.  Discal  creaii<>nisili\ersa;  ordiiieni,  prov  dentiae 
sei  iem  ,  variai  legislaiionis  tribuuaba.  Kru  iiatur  quare 
m  ndus  sit  factus,  et  cur  muiidi  civis  ho. ho  coiislitutus 

sil doceatur  quoraodo  Deus  iniprobo;»  aqua  et  igue 

pumerit,  sancios  vero  per  sitigulas  aeiates  lio.iore  ac  gloria 

de(;oraverit hœc  et  hi^  coiisenlauea  discal  iu  calechesi 

qui  ac  edil.  Qui  aulem  m  nus  ei  imponil.  adorel  D^iuui, 
universoiiim  D  iriimim,  graiias  agens  |.ro  creaiura  e^tjis, 
etc.»  Lil).  Vit  Consl.  cj|.'.  59. 

(s)  «Cœterumjeiunet  iiui   bapUzatur.»   Ibid.,  c^p,  %% 

(<|«Gumque  lauijam  erit  liapiizandus  calechumeops, 
discal  q  «  ad  reiiu.iliandum  .iiabolo,  et  Muie  ad  sç  udscrj^ 
benduiu  Chrisio  perlineut.  »  Ibid.,  cap.  40. 

(u)  «  Renuniio  salauae,  et  operibus  ejus,  et  pompi*  çjuj^ 


1333 


El  APPENDICES  AU  DICTIONNAIRE. 


I55i 


opiivres,  à  ses  pompes,  à  son  cnfte,  à  ses  angps,  à 
se?  itivt'jiiioiis  ei,  à  l,0,iil  cg  qui  C^l  §oiis  ça  puiv^ance. 
^(>iç>  iHi^ç  l""'.>feSîHnii,  on  oj^çiia  i  le  caléchuinèiift  de 
l'h  ile  -aiulilléft  (a)  p^r  l'év^qdç;  çl  ofi  Iç  cwvliijs^jt 
ji^ii  I  aiii  zcié  .  où  le-  prêirçs  ,  e/,i  deitiainiam  à  pieu 
<lè  SHiiclilier  l'eau  (4),  deiii^ndai^nl  en  ni^iiie  leinp^ 
i|  le  C'  lui  iju'on  li^p.ii^ait  y  ïl^;  cri^c^éel  ensevt^li  ay^c 
Jé-ns  Clifi  l,  pour  •çssiisciJÇer  avec  lui.  el  vivire  de 
la  vie  (je  Ih  jusiiçe  apréçs  è|tr<'  iii.orï  au,  péché-  L'éyè- 
que,  en  le  ploii^e.tnl  liaoç  Tequ  ,  invoquait  le  non}  du 
l'èie,  du  Fils  e}  ilq  S  uji-fisitril.  Apr.ès  quoi  il  Vqi- 
g'>;.tii,  |iii;(nl  ()i  u  que  c^fle  oMCtion  çûl  la  xerlu  dç 
la  ri- d  nieiir  r  tjn  ii^i  (;»  b 'nnq  o^leu;;  (JeJl^si/^ri.hrisi. 
Celle  er'  lère  oiiciiojj  éi^n  le  s,^crem,ei4  *^6  Conîir- 
nialioji.  L'évéqùe  disaij,  l'Oraison  .loiuÀMijCale  imiriiç 
vers  rurichi  (c)  ,  el  priait  le  Saini-^içipril  de  des- 
cendre ;-ur  le  uçùveau  bipiisé  (rf),  pçujf  i>Oeruiir 
dans  la  toi  el  1^  ^),rofes.sjon  de  la  vérité. 

Le"* églises  9JÙ  s'M.ss,eiifblaieni  les  ihréiieng  étaient 
6en!blal)|e>  à  uji  Y^u'^seaiq  (e)  d'une  figure  oblongue, 
tournées  yçrs  l'orienl ,  gytul  à  côté  diverses  chani- 
i)res  p  ur  le*'  besoins  dç  l'église  e|  de  ses  uiuii-tres. 
Le  siège  (je  levèqne  éiait  placé  :ii^  uiil|eu  (je  ceux  des 
piêires,  de  pari  e^  d'autre.  Les  diacies  se  leayivnt 

Ïlebgiii,  vêiii^  ^  la  légor^.  11^  ay^ieiH  spin  que  les 
^ï'|Hes ,  qui  éiaiejii  ;^,§.s|^  ^  l'auire  bpui  de  l'église, 
Içs  liomuies  spc^rés  d.çs  fejunn's,  s'y  cou/poriijssent 
îjj^)dj?s}_e/i>|e!i[,  eiej;^  sijeijiçe.  Le  lecieur  se  m,ellai.i  au 
roiiiçii  (je  t^us  ep  ijn  ijîjyi  élevé  ,  el  lirait  les  ji^ires 
(le  Moï  eel  dçs  ççriv%i,i^s  (j<j  j'Ançipn  Tajtuy'e'it  :  u» 
^'flire'^^  cl|ij4'ii:ii^'  pu.-uiie  le?  p^auipe,'»  (Je  Davijl,  el  le 
ji^uple  lui  rej^oqdiiji  eu  répéV*"'-  t'p'Vi'éniiié  de.-?  ver- 
sèi^  Sjui\aii  Ijj'liciijfe  d»-!^' Acte  s  des  appiires;  et 
qiiany  elle'^.tjt  fijQie,  lui  diacre  ou  up  pji^tr.-  lisait 
1  t^vapiçliç  (/) ,  louf»  (ps  a,s^isl^^,i.s  se  |ej,iMn.l  de(i(jiii 
M  siJei^çe,.  Âpr,e§"<fpla  cUa^qge  piêllC  SU  p,.)rlici^lier, 
r^jli^  ^rjf.s  layl/ç,  la^jiji,  up  dispop/îs  an  peuple; 
J^évêqu^e  Pj^l^'V  l.*?  i'.Ç'''//P''»  ^^  cç.t  us;ige  él^it  eu  vi- 
gueur ^anj'  le^  i^gl'seï  (I  An;ioclje  ^  4y-  ç<MjsU^nii- 
hop^ç,  selon' 1^  r^yiarquiç  dp  saii/^  Chrysoftioipe  (y). 
^i ,  |^,Çf^«/^n^  lé  seriïjflj; .  la  l,^ci,v,rp  ej  ^p  client  des 
P'saujuè^,  J  entj^ij.  qpehjue  perstjnfte  4^  cquifid^ra- 
\\f>a,  (/|f).  yiifiy^u  SQif)  gqfeiie  n'irfieri:(nn4iî!,  pa,^  ceux 
quj'  laisaie/)l  è^  (ouc^iops;  m;ijs  \^  diacçes  la  recô- 
vai(^^  pi  la  'fal^ai,eii,t  asse^^ir.  Connue  Ll  y  a^ait  deu]( 
tnir^^Si'dl  'f*.V^  i'egi"-"'!?.  l'""Ç  PQur  leM'oninies  , 
[^jinire  pp^i[  les  (eii>i,ii(:s,  le§  portiers  s^  letiaieiit  à  la 
Çireijjlçiç ,  ^  les  d;^p9Ile^seé  ?  l'^u""©'  i^i  quelqu'un 

el  rultibus  ejus,  el  angelis  ejus,  pi  inventis  ejus,  ac  omni- 
bus qiis  $ub  eo  sunl.  Pdst  renuniiuliotiern  vero,  duni  ad- 
$cribfl  se,  dical:  El  adsrribiT  Cliifsio,  et  bapuzcr  in 
^fium  JQ^euiluno,  su,luu)  veruui  Oeiim  omnipuleiiloni,  Pa- 
treni'CjirijSli,  çrea^rçiu  aique  opitiçeip  uuiversoruo),  etc.  s 


ipiA. 


I  '1i^-  ■  *• 


"(a)  «1  6>t'  liapç  aulena  pro/es^ioiiem  ordioe  vepit  ad  olei 
une  lonerri.'  B*é/ïediciinr  aù.èin  a  poiitilice  in  reniissioném 

peccaloiuni,  et  praeparaliotiem   baptisni »    Ij^id.  el 

cap.  42.  ■      '  .  .  '    .       ....... 

(b)  «  Deinde  venit  ad  aquam....  ipsum  (Deum)  ergp  et 
nuiic  iiivo  ef'sac'érdos  sub  bapUsmiinï,  ac  ciical  ;  jteJpjicç 
de  cœlo,  el  sanctilîca  liane  aciua  u;  da  vero  gr;iiiam  el  ^ir- 
luteni,  01  qui  iVaplizalur,  semndnrn  maiid  iium  ClirisU  tijj, 
cum  éndèm  fcrulitig'atu',  elcommonatur,  et  consepeii:iLii'r, 
et  coii&usciletnr  in  »dO|)lioneni  iiu^  in  eo  lil,  ui  perimiilur 
quiileni  [leccalo,  vival  anlem  iuslitiae.  Kt  posJL  Îickî,  çjini 
bapiizavei''ii  enhl  in  noVine'l'âîtiis  éi  Filii  el  SpfriVns  san- 
Cli,  linal  a  guenio  c  dical:  Domine  Dius,  qiii  in^jénitùs 
ts.  ...  qui  odorem  coguiiionis  E\ang'elii  in  omnibus  gén- 
iUius  su  vem'praehulsU  :  lu  é'.  nunc  praesla  ut'hdc  mij^uen- 
tum  elEcax  liai  in  banizalo;  qno  lirnia  et  slabi^is  ràaiieat 
in  ipso  fragranlia  Christî  lui,  cui  h'&fi  c6niiuortjj;us,  copsu; 
teileiiir  ac  conVivat.  »  Ibid!,  cap.  •!?  ç,l  43- 

(c)  Ibid.,  cap.  4Ï.  ■  -^  '    '    ' 
(rf)  Ibid.,  Cap.4.ï. 

(r)  Lib.  ÎI.'caA.  ^7. 

(0  «  Cnm  recilabiuir  Çyangelium,  oranes  prçsbyleri  aç 
diaconi,  miiversuSque  popiilus  inai^uo  cum  sileniio  sient... 
posl  lia?c  uresbvlen  exlioi'lcnlur  pojjuluin,  singuli  niniiruiij, 
B(«i  auiem  oraVés;  éi'çianctoruuii  posiremus  epi^copus  » 

(Sf)  Chrysoslomus,  homil.  2  in  psal.  i,8. 


de  l'assemblée  se  oérangeait ,  il  en  était  repris  par  un 
diacre,  qui  li;  faisait  uetirec  en  un  lieu  convenable. 
Quand  il  y  avait  place,  oji  perine.iuii  aux  jeunes  gens 
die  s'asseoir  en  un  lieu  particulier  ;  sinon  ,  ils  se  (e* 
naieni  debogi,  mais  les  personnes  âgées  s'asseyaient, 
les  pères  et  les  mères  ayant  auprès  d'eux  leurs  en- 
(H(\ls  debout.  Si  le  lieu  le  permettait ,  on  mettait  les 
ieiines  (illes  à  part ,  autrement  elles  avaient  place 
avec  les  femmes.  On  usait  de  la  même  précauiion 
envers  les  feuxmes  qui  avaient  des  enfants.  Mais  les 
vierges  {j) ,  les  veuves  ei  les  vieilles  étaient  placées 
ke  pricuiières  de  toutes.  C'était  aux  diacres  (k)  à 
pre.iidre  suin  que  chacun  fût  à  la  pla'&o  qui  lui  était 
assignée,  et  à  empêcher  (|ue  personne  ne  demeurât 
(Jaiis  le  vesiibuie,  ou  ne  commîi  dans  ré.,'lise  quel- 
que imiiiodesiie,  en  causant,  riant ,  et  faisant  des 
signes  .  Le  ser mon  fini ,  tous  se  levaient  {/) ,  et  le 
diacre,  montani  sut  un  lieu  éle.vé,  disait  à  haute 
Yoix  :  Quil  n'y  ait  aucun  des  écoutants  ni  des  infidèles. 
Puis  il  coinmençaitlesprièrespour  les  catéchumènes, 
et  à  chacune  le  peuple  répondait  :  Seigneur,  ayez 
piiié.  Les  enfants  mêlaient  leurs  voix  à  celte  sa  nte 
symphonie,  ei  la  commençaient.  Ensuite  les  caiéchu- 
mèues  baihsaiit  la  téie  par  ordre  du  diacre  ,  l'évéque 
leur  donnait  sa  bénédiction  et  les  renvoyait;  Les 
prières  pour  les  (»i)  énergnmènes,  les  compétents  et 
les  pénitents  se  faisaient  de  la  même  manière;  et 
après  qu'on  les  avait  fait  sortir  de  l'église  (n),  eux  et 
tous  ce,  X  à  qui  il  n'était  pas  permis  d';!ssister  à  là 
(îéébralion  des  inystères,  le  diacre  invitait  les  (içlèles 

?se  meitre  à  genoux.  En  celle  posture  on  priait 
o)  pour  la  sanue  Eglise  catholique  et  apostolique 
»'è.  aiidue  par  tome  la  terre;  pour  l'église  particu- 
lière où  se  tenai  l'asseiiiblée;  pour  tous  les  évêques 
du  monde,  spécialement  pour  l'évéque  diocésain  et 
p/)ur  son  diiK'ése  ;  pour  tous  les  prêtres  ,  les  diacres, 
les  lecteurs,  les  chantres,  les  vierges,  les  veuves,  les 
personnes  engagées  dans  le  mariage,  et  ce; les  qui 
vivaieni  dans  la  continence;  pour  ceux  des  fidèles 
qui  avaient  donné  des  olTrandes  et  des  aumônes  aux 
pauvres,  ou  qui  avaient  offert  des  hosties  et  des  pré- 
mices an  Seigneur;  pour  les  nouveaux  bapiiisés  ;  pour 
les  infirmes;  pour  ceux  qui  étaient  sur  mer,  ou  con- 
damnés aux  mines  ou  à(|iieiqiie  autre  supplice; pour 
nos  ennemis  et  nos  persécuteurs  ;  pour  les  liéréiiques 
çt  les  infidèles  ,  alin  (jue  Den  les  ccnvenît.  Après 
ces  prières,  l'évéque  saluait  (p)  le  peuple,  en  disant: 
La  paij:  de  Dieu  soit  avec  vous  tous.  Le  peuple  répon- 

[h\  Lib.  Il  Const.  cap.  58. 

(i)  (i  Osliarii  sleril  ad  \  irorum  introilus,  quos  custoffianl; 
diaiOiiissae  vero  ad  mulieruni.....  quod  si  ([Ois  exlra  locuiu 
S^urn  sedens  repeiiatur,  increpeiur  a  diacono,  qui  vice 
|lroi:el;e  fuuj^iiur  el  ad  locuin  couveniehlem  traducalur.  » 
iJjid.,  cap.  ■>!. 

i;;,  "  Virgines  et  viduse,  el  aa\iâ,  primaet  oiQQium  steot, 
aui  sedeanl.  »  Ibid.  cap.  57. 

(it)  Ljid  ,  cap.  57. 

(/)  «  Çum  dociiiuae  sermqnsm  Qni,erit u^versis  cçn- 

swgen  ibus  iji^conuis  in  excejsun)  Incum  asçendens,  pro- 
clA"ie(  '.Ne  nuis  auaientintn,  ne  qûis  mliflelium.  Ac  silentio 
fa(i  ,  dical  :  Orale,  catecliu\x,4  iilomues  lideles  pro  iihs 
cmn  a  leniigue  oreiii,  dic^'iàes  ;  Kyri^  eleison.  Diacouns 
vero  pro  ejs  prècelu^r  di'fP.s  :  Pro  clechutiienis  oi]inei 
Jig)^  ftivoceiius,  etc.  l*orro  in  siognli;»  Jioriini,  (|uae  di- 
(iq^uys  prbloquiiur,  popidus  r'SpopdeaL  :  Kyne  tieison,  et 
ante  cuncLos  pueri.  C'ieçhumeuis  auie  capila  iaiiiian- 
libus,  eiiscopus  ordinaïus  benedical  ei$  bpnediclione.  » 
Li^.  VUI,  ajp.  6. 

{m)  Ibid.,  caip.  7„  8 

(il)  (  Diacouus  dirai  :  Abiie,  qui  estis  m  pœjiuema.  Et 
addat  :  Neino  eQ<  mn  quipus  non  Hç^t,  exeat.   Qui  fide;ei 
sutiius,  (lècldmis  genu.  l'receiwx  Demi  pei:  Chiislum  ejns. 
Omnes  cont/^nle  D/^uuth  w:  Ghrisluni  ejus,  aijpeUemus. 
Ibid  ,  cap.  9. 

(0^  Ibid.,  cap,  ji),. 

(p)  «  Silu!>i  eplsfOP.ns  ç,cc).eM;)ai,  3j;  ijicat  ;  P«,f  £)?r. 
cum  oimiibii^  vui>js.  lii  pupujus  ri^spomîeal  :  El  cum  xpiiiiu 
i  0.  Diacouus  vei  o  diciil  oumibus  :  Hai/H  lu  vos  iiuijcein  ta 
osculo  ^unclQ.  El  clerici  oscujeniur  episfiopuiij,  ialeivirt 
laicos,  fejn^iiseteminas.  î  Ibid.,  cap.  Il  .-       •<' 


iSSiS 


TABLE  CHRONOLOGIQUE  DES  CONCILES 


iSS6 


daii:  El  avec  votre  esprit.  Le  diacre  ajoutait  à  haute 
voix  :  Embrassez-vous  ,  et  vous  donnez  le  saint  baiser. 
En  même  temps  les  clercs  saluaient  l'cvêque  en  lui 
donnant  ce  baiser.  Les  laïques  se  le  donn  dent  l'un  à 
Tauire,  les  hommes  aux  liDînmiîS  ,    les   femm 'S   aux 
femmes,  en  signe  d'une  parfiile  réconciliation.  Mais 
les  enfants  se  tenaient  debout  auprès  du  pupitre  ,  et 
un  diacre  veillait  sur  leur  conduite.  D'autres  se  pro- 
meiiaientd  ms  l'église, eiavaient  s  lin  que  les  hommes 
elles  femmes  ne  fissent  pas  de  bruit.  D'autres  enfin 
gardaient  la  porte  par  où  les  hommes  entraif*nt,  afin 
que  personne  n'entrât  (a)  ou  ne  sortît  pendant  l'obla- 
lion.  Les  sons-diacres  se  tenaient  à  celle  des  lem  nés 
pour  la  même  raison,  et  un  d'eux  d<mnait  à  laver  les 
mains  aux  prêires.  Aussitôt  après  le  diacre  renouve- 
lait la  défense  aux  catéchumènes,   aux  écouianis  , 
aux  infidèles  et  aux  hérétiques  de  demeurer  pendant 
Toblation  ,  et  ordonnait  aux  mères  de  prendre  leurs 
enfants  {b),  et  à  tous   le>  assistants   de  bannir  l;» 
haine  et  l'hypocrisie  de  leur  C(eur,  et  de  se  prépa- 
rer au  Sacrifice  en  s'unissanl  d'esprit  à  Difu.  Alors 
les   diacres   apportaient    les   dons   sur   l'autel,    où 
l'évêque  les  recevait,  ayant  les  prêtres  à  ses  deux 
2Ôiés,  rangés  tout  :'.utour  de  l'auiel ,  et  deux  diacres 
préposés  pour  éloigner  doucement  les  mouches  et 
les  autres  insectes  ,  qui  sans  cette  inécauii  n  au- 
raient  pu   tomber  dans  les  calices.  L'évêque ,   velu 
magnifiquement  (c),  priait  d'abord  en  secret  avec  les 
préires;  puis,  se  tenant  débouta  l'autel,  il  faisait  sur 
son  fronl  le  signe  de  la  croix,  tH  saluiit  l'assemblée , 
souhaitant  à  tous  lu  grâce  du  Tout-Puissant,  la  cha- 
:i\é  de  Jésus-Christ  et  la  communication  du  Saint- 
-Esprit. Tous  répondaient  ensemble  à  ce  salut  à  la 
il!  l'.nère  ordinaire.  Suivait  celle  partie  di;  la  messe 
que  nous  appelons  la  Préface ,  parce  que  c'est  comme 
une  préparation  au  saint  Canon.  L'évêque  la  com- 
mençait en  disant  à  haute  vnix  :    Elevez  vos  cœurs. 
Tous  répond  ienl  :  Nous  les  avons  élevés  au  Seigneur. 
L'évêque  ajoutait  :  Rendons  grâces  au  Seigneur.  Tons 
rép(mdaient  :  Il  est  juste  et  raisonnable  de  lui  rendre 
grâces.  L'évêijue  répéiait  ces  dernières  paroles  ,  et 
lorsqu'il  avait  achevé  la  Préface,  qui  est  l'on  longue 
dans  les  Constitutions  apostoliques,  tout  le  peuple 
récitait  ensemble  l'hymne  des  Séraphins  marquée 
dans  Isaïe,  disant  :  Saint,  Saint,  Saint,  est  le  Seigneur^ 
le  Dieu  des  armées.   L'évêque  coniinuaii;  et  après 
avoir  consacré  le  pain  et  le  vin  mêlé  d'eau   (d)  en 
mémoire  de  Jé>us-Chrisl,  comme  il  est  porté  dans  les 
Evangiles  de  saint  Matthieu,   de  saint  Marc  et  de 
saint  Luc,  eidansla  première Epîire  auxCorinihiens, 
il  priait  pour  toute  l'Eglise,  pour  lui-même  ei  pour 
le  cierge,  pour  le  roi  et  les  puissances  du  monde,  et 
ajoutait  qu'il  offrait  aussi  pour  tous  les  saints,  les 
patriarches,  les  prophètes,  les  apôires,  les  martyrs, 

(a)  t  Diaconi  vero  stenl  ad  januas  virorum,  ei  sunaiaconi 
ad  januas  mulierum;  ul  nemb  egrediniur,  ueve  aperialur 
l^anua  tempore  oblalionis,  licet  adveuiat  quispiam  fiilelis. 
IJnus  autein  subdiaconus  ilel  sacerdolibus  aquain  ad  lavaa- 
dum.  »  Lib.  VIU  Const.  cap.  11. 

(b)  «  Maires,  assumite  pueros.  Ne  quis  contra  aliquenr. 
Ne  quis  in  hypocrisi.  Kriicli  ad  Dominum  cum  limore  ac 
treniore  slemas  ad  offerenduni.  Quibns  peractis,  diaconi 
dona  ad  allare  admoveanl  episcopo  :  ac  presbyleri  a  dex- 
tris  illiiis  et  a  sinisiris  sient,  ut  discipuli  magislro  assisien- 
tes.  »  Ibid.,  cap.  12. 

(c)  «  Orans  igiiur  apud  se  ponlifex  una  cum  sacerdoli- 
bus, ei  spiendidam  vesieni  iudulus,  iropaeuni  crucis  in 
fronte  manu  facial.  »  Ibid. 

(d)  «  Siiniliier  calicem  miscuit  ex  viuo  et  aqua,  sanciifi- 
cavit,  ac  dedii  iisdem.  »  Ibid. 

(e)«Pro  iisqul  in  fide  requieveruat  oremus.  »  Ibid., 
cap.  13. 

(f)  «  Post  hoc  sumat  et  communicet  episcopus  ;  deinde 
presbyleri,  diaconi,  subdiaconi,  leclores,  canlores,  et 
ascetse;  et  in  feminis  diaconissae,  virgines,  et  vidu;e; 
poslea  pueri;  luncque  omnis  populus  ordine,  cnin  pudore 
«l  reverenlia.  Ac  episcopus  iribuat  oblalam  ,  dicens  : 
Corpus  Christi;  et  qui  recepil  respoudeat,  Adich.  Diaconns 
vero  leneat  calicem,  ne  iradendo  dicat  :  San^HJs  C//  isa', 
calix  vtlœ;  et  qui  bibit,  Amen  resoondeat.  Psalnaus  auiem 


les  confesseurs,  lesévêques.les  prêtres,  et  pour  tous 
ceux  dont  les  noms  étaient  connus  de  Dieu.  Enfin  il 
offrait  pour  la  conservation  el  raugmeniation  des 
biens  de  la  terre;  pour  ceux  qui  élait  absents  pour 
queliiue  cause  raisonnable,  el  pour  tout  le  peuple,  et 
finissait  celte  prière  par  la  glorification  du  Père  et 
du  Fils  et  du  Sainl-Èspril.  Le  peuple  répondait: 
Aiisi  soit-il.  L'évêque  ajoutait  :  La  paix  soit  avec 
vous.  Le  peuple  répondait  :  Et  avec  votre  esprit. 
On  réitérait  la  prière  pour  les  diverses  condi- 
tions, même  pour  ceux  qui  et lienl  morts  en  pin 
(e);  et  en  faisant  mémoire  des  martyrs,  on  deman 
dait  de  p;irticiper  à  leurs  combats.  Ensuite  le  diacre 
ayant  averti  le  peuple  d'èlre  atienlif,  l'évêque  disait  : 
Les  choses  saintes  aux  saints.  Le  peuple  répimdiii:  Jé- 
sus-Ch  isi  seul  est  saint,  lui  seul  est  ifei^HeMr.L'évèqua 
prenait  rËucharislie  (f),  et  communiait  le  premier, 
el  après  lui  les  prêtres,  les  diacres,  les  sons-diacres, 
les  lecteurs,  les  chantres,  les  moines,  les  diacones- 
ses, les  vierges ,  les  veuves  et  les  enfants.  Tout  la 
monde  communiait  ensuite  par  ordre,  avec  modestie, 
révérence  et  sans  bruit.  L'évêque,  en  donnant  l'Eu- 
charistie, disait  .  Cest  le  Corps  de  Jésus-Christ  :  et 
celui  qui  la  recevait  rép  ndaii  :  Amen;  c'est-à-d  ra 
Je  le  crois,  comme  l'expliquent  les  saints  Pères  {g). 
Le  diacre  tenait  en  même  temps  le  calice,  et  le  pré- 
sentait à  celui  qui  avait  déjà  communié  sous  una 
espèce,  en  lui  disant  :  C'est  le  Sang  de  Jésus-Christ , 
le  calice  de  vie.  Celui  qui  en  buvait  répondait  :  Amettf 
Je  le  crois.  Pendant  qua  le  peuple  communiait,  OD 
chantait  le  psaume  trente-troisième  pour  occuper 
l'assemblée;  et  on  avait  choisi  ce  psaume  à  l'occa- 
sion du  huitième  verset,  où  il  est  dit  :  Goûtez  et 
voyez  combien  le  Seigneur  est  doux.  Tous  ayant  com- 
munié, les  diacres  emporlaieni  (/>)  dans  une  chambra 
voisne  de  l'église  ce  qui  restait  des  espèces.  Suivait 
l'action  de  grâces  à  Dieu  qui  avait  fait  participer  à 
de  si  grands  mystères ,  puis  la  dernière  oraison , 
que  nous  appelons  Posicommunion.  Après  qu<i, 
l'évêque  ayant  béni  l'assfmblée  (/),  un  diacre  la 
congédiait ,  en  disant  :  Allez  en  paix.  Voilà  ce  qui 
nous  a  paru  de  plus  remarquable  dans  la  liiurgia 
rapportée  au  huitième  livre  des  Constitutions  apo- 
stoliques. On  en  lit  une  auire  dans  le  second  livre, 
moins  longue  el  moins  détaillée.  Il  n'y  est  rien  dit 
de  la  prière  que  l'on  trouve  après  les  paroles  de  U 
consécration  dans  la  grande  liturgie,  par  laquelle  la 
célébrant  semble  demander  à  Dieu  le  changement 
du  i<ain  el  du  vin  au  corps  el  au  sang  de  Jésus- 
Christ.  Mais  on  y  entre  dans  un  plus  grand  détail 
touchant  les  étrangers,  soit  clercs,  soit  laïques,  qui 
se  présenlent  pour  participer  a  ix  mystères,  et  il  y 
est  (lit  .  Que  si  un  frère  ou  une  sœur  d'une  autra 
paroisse  {;)  se  présentent  avec  les  lettres  de  recom- 

trigesimus  terlius  dicalur,  dum  reliqui  omnes  communi- 
caiit.  »  Ibid. 

{g)  «  Post  consecrallonem  sanguis  nuncupalur.  Et  lu 
dicis  :  Amen,  hoc  est,  veruin.  Quod  os  loquiiur,  mens  in- 
terna taiealur  :  quod  seruio  sonat,  afifeclus  senliat.  Âmbros. 
lib.  de  Mysteriis,  cap.  9.  Audis,  Corpus  Christi.  el  respon- 
des.  Amen.  Eslo  inenii)ruiii  corporis  Christi,  ul  veruai  sit 
Amen.  »  Ang.  serm.  272. 

[h)  «Cunique  universi  et  universae  communicaverint,  ac- 
cipienits  diaconi  quae  supersuut,  inférant  in  paslophona.  » 
Lib.  VIII  Const.  cap.  l3. 

(j)  «  Diaconns  dirai  :  Deo  per  Chrislum  efus  inclinate,  et 
accipile  benedictionem.  Tune  episcopus  precetur  his  verbis  • 

Dtus  omnipoteus propitius  factus,  exaudi  me  propter 

tiomentuum;  ac  benedic  iis  qui  lin  inctinarwU  cervice$ 
suas,  etc.  Et  diaconus  dical  :  lie  in  pace.  »  Ibid.,  cap.  iS. 

(j)  «  Quod  si  frater  aul  soror  ex  alla  parœcia  adyenerit, 
qui  cummendatiliab  aCTerant,  diaconus  qii»  ad  eos  speclaiit 
probel,  inquirens  an  fidèles  sint,  an  Êcclesiae  Qlii,  an  a 
nulla  haeresi  coniainiuali  ;  et  rursum  an  illa  nupta  vel  vidua 
sit,  alque  ita  cognilo  eorum  stalu,  quod  vere  credanl,  et 
in  Domini  religione  cum  Eci  lesia  concordent,  deducal  sin- 
gulos  ad  congruum  eis  locum.  Si  auiem  presbyler  ex  p  rœ- 
cisi  adveacril,  excipiaiur  a  presbyleris  in  comaïunitalein; 
el  si  diaconus,  a  diaconis;  si  vero  episcopus,  cum  episcopo 
sedeat,  a  quo  parem  bonorem  oblinebit  ;  rogabisque  euai« 


1537 


ET  APPENDICES  AO  DICTIONNAIRE. 


1558 


mandation,  le  diatre  s'informera  s'ils  sont  fidèles  et 
enfanis  de  l'Église  ;  s'ils  sont  exempts  de  toute  tache 
d'hérésie  ;  si  ce  soin  des  veuves  ou  des  persuines 
engagées  dans  le  mariage;  et  lorsqu'il  sera  informé 
de  loiiies  ces  choses,  il  les  placera  dans  l'église  en 
un  lieu  convenuble  à  leur  éiat.  Si  un  prêtre  «ruiie 
autre  paroisse  se  présenie,  il  sera  reçu  par  les  prê- 
tres,  et  placé  parmi  eux;  si  c'est  un  di:icre,  les 
diacres  le  recevront,  et  le  placeront  dans  leur  rang. 
Si  c'est  un  évêque,  il  aura  place  auprès  de  Tévêque, 
et  celui-ci  le  priera  par  honneur  de  parler  au  peuple, 
parce  i^ue  la  parole  de  Dieu  prulilo  plus  dans  la  bimche 
d'un  étranger.  Il  lui  permettra  même  d'offrir  les 
saints  Mystères.  Lorsque  l'évèqne  prêchait,  il  n'in- 
terrompait pas  son  discours  en  considéiation  de  la 
personne  qui  entrait,  quoiqu'elle  lût  d'une  condition 
distinguée  (''),  et  on  n'interrompait  pas  non  plus 
pour  une  semblable  raison  la  lectnre  de  l'Ecriture- 
saiiue  m  le  ch:inl  des  P^autnes.  S'il  ne  se  trouvait 
point  de  place  pour  l'étranger,  pauvre  ou  riche,  le 
diacre  qui  le  recelait  faisait  de  son  mieux  pour  le 
placr-r  sans  déranger  les  antres. 

Autant  qu'il  était  possiide.  on  s'assemblait  tous 
les  jours  dans  l'église  le  matin  et  le  soir  C^),  surtout 
le  samedi  et  le  dimanclie.  Le  matin  ,  ou  clianiait  le 
psaume  so.xaiite-deuxiéme;  le  soir,  le  cent-(|iiaran- 
tième.  Le  dimanche  .  on  priait  debout  en  trois  dillé- 
renies  fois,  en  mémoire  de  Jé^us-Christ  qui  est  res- 
suscité ce  jour-là  ,  après  avoir  éié  trois  jouis  dans 
le  tombeau.  On  lisait  aussi  les  Ecritures  de  l'Ancii'n 
et  du  Nouveau  Testament,  on  prêchait,  on  célébrait 
les  saints  Mystères  ,  et  les  hdèles  y  participaient. 
Dans  les  temps  où  l'on  ne  pouvait  s'assembler  ni 
dans  l'église,  ni  dans  une  maisoji  parlicnlière,  clia^ 
cun  priait  et  chant.iit  des  psaumes  (<^t  seul,  ou  deux 
on  trois  ensemble.  Les  chréti  ns  priiient  C*)  ordi- 
nairement le  matin,  à  tierce,  à  sexie,  à  iione,  à 
vêpres  et  au  chani  du  coq.  On  travaillait  cimi  jours 
de  la  semaine  (');  mais  le  samedi  elle  dimanche 
étaient  entièrement  occupés  à  des  œuvres  de  piété, 

0  episcope,  ut  populuTi  alloqualur  la  sermoiie  doclrinae  : 
peregrinorum  euiin  cohorlatio  el  admoiiilio  accepiissiuia 
ei  ulilissima  est.  l'ermiiles  eliaiu  arbilrio  illius  ul  olTerat 
eucharisiiain.  »  Lib.  II,  cap.  58. 

(*)  »  Quod  si,  dum  sedetur,  vir  quispiam  siiperveniat 
honeslus,  el  iu  saeculo  clarus,  sive  allerius  sive  ejustleia 
regionis  ;  lu,  episc  pe,  dum  de  Deo  sennonein  Labes  ad 
plebem,  aul  dum  audis  eum  qui  psallit  vel  legii,  i.e  per 
accepiioneiu  persoaue  relinquas  verbi  miuislerium,  ut  illi 
locum  iuler  primas  sedescouslîluas;  veruin  (luielus  maiie, 
Dec  iolerruiiipe  seimonem  luum,  vel  audiliouem;  fraires 
vero  eum  per  diaconos  recipianl,  alque  si  locus  desit, 
diacoaus  omnium  juniorem,  prudenler,  non  aulem  prae- 
fracie  loco  monens,  hoiior:/iiiQi  illum  sedere  laciai...  eum 
auiem  pauper,  vel  ignobilis,  vel  pere.riaiis  isque  senex 
aul  juveiiis  iniervenerit,  sedibus  occupatis,  ils  quoque 
diaconus  ex  loto  corde  locum  faciel.  »  Ibi  I. 

(b)  «  Singuhs  diebus  cougregemini,  maiie  el  vespere, 
|)Salleiiles  el  crantes  in  xdibus  doniinicis,  mane  qui  em 
tlicenies  psalinum  sexagesimum  secnndum,  vespeie  vero 
Cenlesinium  quadi  agesimum.  Praicipue  auicm  die  sabhali, 
et  die  qua  Dominus  re.^urrexit ,  hoc  est,  domimca  siudio- 
8ius  ad  ecclesiain  occurriie..  qua  enim  expurgalioue  apud 
Deum  utelur,  qui  ad  aiidiendum  de  resurrociione  sermo- 
nem  non  convenii  in  die  dominico?  In  quo  el  très  preca- 
Uones  stando  peragimus,  ad  memoriam  illius  qui  in  Iriduo 
resurrexii,  et  in  quo  habeiilur  leclio  propheiarum,  Evan- 

f;elii  praedicalio,  sacrilicii  oblatio,  et  sacri  cibi  douum.  » 
bid.,  cap.  59. 

(*^)  t  Si  neque  in  domo  neque  in  ecclesia  congregatio 
polesl  agilifi,  uuusquisque  apud  se  psallai,  légat,  precelur, 
vel  duo  aul  1res  simul.  »  Lib.  YIII  (!!oasiit.  cap.  34. 

(<^)  «  Precationes  facile  mane,  el  lerlia  hora,  ac  sexta,  et 
noua,  el  vespere,  alque  in  galliciuio.  »  Ibid. 

(*)  «Servi  opereniur  qumque  diebus  :  sabbalo  aulem 
et  dominica,  vacenl  in  ecclesia  propler  docUinam  pielalis... 
Magna  hebdomade  tota,  et  ea  quae  illam  sequilur,  servi 
otienlur  :  quia  illa  passionis  est,  h^c  resurreclionis  ;  el 
opus  est  doceri  quis  sil  qui  passus  est  el  resurrexil... 
Asceusiosildiesferialus...  iufeslo  Pentecosle  feri.-iiiur... 
feslo  Naialis  cessent  ab  opère...  in  Epiphauiae  feslo  va- 
ceut...  in  aposiolorum  diebus  opus  uou  taciaut...  iudie 


pariiculièrement  a  s'instruire  dans  l'église.  Les  servi- 
teurs étaient  dipensés  du  travail  pendant  la  grande 
semaine  entière  et  la  suivante ,  parce  que  pendant 
ces  quinze  jours  il  était  besoin  de  les  instruire  des 
mystères  de  la  passion  et  de  la  résurrection  de  Jé- 
sus-Christ. Ils  fétaii  ni  aussi  les  jours  'le  l'Ascension, 
de  la  Peniecôte,  de  Noél ,  de  l'Epiphanie,  des  Apô- 
tres, de  saint  Etienne  premier  Martyr,  et  des  autres 
saints  martyrs. 

Aux  jours  des  fêtes  des  martyrs,  les  chrétiens 
s'assemblaient  dans  les  cimetières  (f),  pour  y  lire 
les  saintes  Ecritures  et  chanter  des  psaumes.  IN  y 
priaient  aussi  pour  leuis  frères  qui  s'étaient  endor- 
mis dans  le  Seigneur,  et  oflraient  pour  eux  ,  soit  là, 
soit  dans  les  églises ,  le  corps  de  Jésus  Christ.  Us 
assistaient  aux  funérailles  en  chantant  des  psaumes; 
ei  dans  les  prières  (ju'ils  adressaient  pour  eux  au 
Sei.:nt'ur,  ils  demamiaiciit  (R)  qu'il  leur  pardonnât 
leurs  péchés  et  qu'il  leur  accordai  place  dans  le  sé- 
jour des  saints.  Ils  célébraient  (*»)  e  troisième,  le 
neuvième,  et  le  quarantièm'-  jour  depuis  la  mort, 
en  priant,  en  chantant  des  psaumes  et  en  lisant  les 
Ecritures  en  mémoire  du  défunt.  C'était  aussi  la  cou- 
tiiine  de  donner  de  son  bien  aux  panvies,  et  on  était 
peisuidé  que  cette  œuvre  de  charité  lui  prafltait,  si 
en  ce  monde  il  avait  vécu  (>)  dans  la  piété  :  car  on 
ne  croyait  pas  que  l'aumône  faiie  i>our  des  impies 
leur  fût  mile.  Un  servait  à  manger  à  ceux  qui  étaient 
invités  aux  funérailles;  mais  ils  en  prenaient  avec 
une  telle  modération  (i),  qu'ils  n'en  fussent  pas  em- 
pêchés de  prier  pour  le  déiuni. 

Les  cbietieiis  s'assemblaient  aussi  pour  certains 
festins  de  charité  qu'ils  faisaient  entre  eux  ,  et  qu'ils 
appelaietit  Agapes.  On  y  inviiaii  les  pauvres  vieilles 
C^),  et  ou  y  mettait  à  part  cfc  que  l'on  avait  coutume 
de  donner  au  prêtre,  qui  par  ce  moyen  participait 
aux  Agipes  qnoiqu'abseni.  Les  diacres  y  recevaient 
une  fois  plus  que  ces  vieilles ,  et  on  donnait  aux  prê- 
tre- double  portion  ,  à  cause  de  leur  assiduité  à  di- 
stribuer le  pain  de  la  parole  divine,  parce  qu'ils 

Siephani  primi  martyris  ferieolur,  alque  in  diebus  caete- 
roruin  uiarlymm.»  Lib.  Vlfl,  cap.  33. 

(f)  ft  Congregaminl  in  cœiiieleriis,  leclionem  sacrorum 
libroruiii  facienies,  a  que  p^alleules  pro  defiinctis  mariy- 
ribiis,  et  omnibus  a  saeculo  saiiclis,  el  pro  fr^ii  ibus  veslris 
qui  iii  Domino  dormiei  uni:  ilem  antilypam  regalis  rorporis 
l.hrisli  el  acceplam  seu  ^ratain  Euchari^tiain  odérle  in 
ecclesiis  veslris,  el  m  cœni -leriis;  alque  in  luiieribus  mor- 
luorum ,  eum  psalmis  deduciie  eos,  si  fidèles  fuerint  la 
Douiino.  »  Lib.  VI,  cap.  30. 

(g)  «  l'ro  frairibus  nosiris,  qui  iu  Chrislo  requieverunt, 
oremus;  ul  hominuin  amans  Dens,  qui  aniniam  defnncii 
suscepil,  ei  remiilal  oinne  peccaluni  voluniarium  ac  non 
vol  iniarium,  el  collocei  eum  in  regione  pioruin  quiescen- 
lium  in  sinu  Abralianii,  Isaaci  el  .lacobi,  mm  omnibus  qui 
a  saeculo  phcueruul  Deo.  »  Lib.  VIII,  cap.  41. 

(i")  «  Quod  specl  II  ad  niorluum  ,  celebrelur  dies  lertius, 
in  psalniis,  lectiombus,  et  preeibus  ..  Item  dies  nonus  at- 
que  eliaui  dies  quadragesinuisideiiique  anniversarius  diei 
pro  inemoria  ipsius  Ex  bonis  vero  ejusdem  delur  paupe- 
ribus  ad  illius  commemoraloueni.  »  Lib.  VIII,  cap.  42. 

(i)  K  PoiTO  haec  de  piis  dicniius  ;  nam  de  iinpus,  licet 
omma  mnndi  bona  pauperihus  dederis,  nihil  juvabis  im- 
piura.  »  li)id.,  cap.  ^3. 

(i)  «  In  morluorum  vero  memoriis,  inviiaii,  eum  mode- 
ralione  ac  Dei  metu  eimlamiiii,  ul  possilis  eliam  deprecari 
pro  ils  qui  e  vila  migraruul.  »  Ibid.,  cap.  44. 

(If)  a  Qui  ad  Agapen,  sen,  ui  Dominus  apellavit,  convi- 

.  vium  auus  iuviure  \oluerini;  ei  quam  diaconi  inopem  esse 

sciunt,  minant  pcrs^pe.  Cœlerum  iu  convivio,  illud  quod 

paslori  solilum  est  dari ,  id  quod  primiliaruin  e^l    ''"Oj 

ijjsi,  licet  non  sil  convivio  prnesens,  lanquam  s^cc  Joli 

seponalur,  in  honorem  Dei ,  a  quo  sacerdoliura  accepit. 

Quanlnm  aulem  nnicuique  anni  Iribuilur,   ejus  duplum 

diaconis  in  Clirisii  reverenliam  concedalur.   Presbyieri3 

vero,  quia  assilue  circa  sermonem  doclrinse  labor^ial, 

dupla  elam  porlio  assignelur,  in   graliam  aposiolorum 

Domini,  quorum  el  locum  lenenl,  veluiconsiliarii  episcopi 

et  Ecclèsise  corona...  qui  autem  leiior  e.A,  ipse  quoque 

yparleni  ferai  iinani,  ad  propheiarum  boiiorem  ,   parique 

■modo  caulor  el  osliarius.  »  Lib.  îl  Consl.,  cap.  28 


i339 


TAW.E  CHRONOLOGIQUE  DES  CONCILES 


1340 


tiennent  la  place  des  apôtres,  et  qu'ils  sont  comme 
le  conseil  de  revêtue  ei  la  couronne  de  l'Eglise.  Les 
lecteurs,  les  ciiautres  et  les  portiers  y  avaient  une 

pan.  .  ... 

Parmi  les  jeûnes  ordonnés  dans  l'Eglise,  celui  du 
carèmt^  était  le  |.lus  considérable  («).  Il  commençait 
le  lundi  et  (inissait  le  vendr.di,  en  telle  M)ite  iiéa;i- 
nioins  qu'on  j  ûnait  quarante  jours  avant  le  jeûne  de 
Pâques,  qui  cummençait  à  la  fêle  d^s  Palmes,  et 
continuait  toute  la  semaine  jusqu'au  jour  de  Pàque-. 
Car  en  celle  semaine  on  jeûnait  même  le  sameili,  à 
cansequ'en  ce  jour  Jésiis-Clirisl  avait  été  enseveU(*'). 
Un  jeun  lit  aussi  (<=)  pendant  la  semaine  qui  suivait  la 
fête  de  la  Pentecôie,  et  les  mercredis  (<»)  et  ven- 
dredis du  resie  de  rannée  :  le  m  rcredi ,  parce  (lue 
ce  jour-là  Jésus-Christ  avait  éié  iralii  par  Judas; 
le  vendredi,  en  mémoire  de  sa  passion.  L'Eglise  en 
ordonn  tni  aux  (idèles  de  jeûner,  leur  ordonnait  en 
niême  temps  (^)  de  lionner  aux  pauvres  ce  qu'ds  se 
retraiicliaieal  en  jeûnant. 

Lorsque  quelqu'un  (l<'S  fidèles  t,on9bait  d?ns  une 
faute  considérai'le{f),révêqiie  le  cbassaitde  l'EgJi:-;», 
mais  en  témoignant  qu'il  ne  le  faisait  qu'avec  dou- 
leur. Les  diacres  eu  faisaient  au^si  paraître  du  dé- 
plaisir; Us  s'inldriuaienl  même  de  ce  que  le  pécheur 
était  devenu,  et  l'ayant  retrouvé,  ils  le  retenaient 
hors  de  l'Elise.  Us  y  rentraient  ensuile,  et  priaient 
l'évoque  pour  lui.  L'évêqne  ordonnait  qu'on  le  lit 
entrer;  et  aiirè?  avoir  examiné  s  il  était  pénitent  de 
Ba  faute  et  d<gne  d'être  admis  dans  l'église,  on  lui 
imposait  plusieurs  jours  ou  plusieurs  semaines  de 
jeûne,  sel'U  la  grandeur  de  son  péché,  et  le  lemps 
de  la  pénitence  acctunpli,  on  le  renvoyait  en  l'aver- 
lissant  d'implorer  la  miséricorde  de  Dieu.   Le  pé- 


cheur était  rétabli  dans  la  communion  (l«  l'Ei;lise 
(s)  par  l'imiiosaioii  dos  mains  :  l'évè  i  e  les  lui 
impo>ait  même  souvent  pt^iniani  le  cours  de  sa  pé- 
nitence, et  II  l'obligeaii  de  Sortir  de  rég!i>e  avant 
que  l'on  c<mimençài  la  diviie  Liturgie  \'»).  On  pro- 
portionnait Il  |iéniti'iiee  au  pécaé,  et  on  pU"isSail 
d'une  manière  dilléi ente  les  pécliés  (')  d'aciinn,  de 
paroles  et  de  pensée.  L'évêqne  se  contentait  de 
menacer  cerlains  péclieii'>;  il  obliL-eait  les  autres 
;  faire  des  aumônes,  dauires  à  eûu  r ,  et  re  ran- 
cbait  (lu  corps  de  l'Eglise  les  iinpénilenis  (J)  et  les 
endurcis.  Si  après  la  semence  d'excommnnitaiioç 
ils  se  repeniaient  (^),  on  les  re<  evaii  comme  on  re- 
çoit les  iiiHdèles,  c'est-à-di  e  qu'on  les  (nenail  au 
ranu'  de^  écoiiiants  ;  mais  on  ne  communiqiiaii  point 
avec  eux  dans  la  prière  ;  et  après  la  lecmre  des  Pro- 
phètes et  de  rEvah:,'iie,  on  les  faisait  sortir  de 
l'éi^lise,  jusqu'à  ce  qu'ils  se  fussent  rendus  dignes 
d'assister  aux  saintes  assemblées. 

On  juiieaii  oïd'iiairemenl,  le  lundi,  les  diflFérends 
qui  survenaient  enire  les  cbrétie  is  (^);et  quand 
ils  lie  pouvaient  se  lerminereu  ce  jour,  on  remettait 
i'e\aineii  de  la  cause  au  sunedi  Suivant,  alirï  (|u'il 
ne  restât  pomt  de  ctnilesiatiou  entre  eux  le  jour  du 
dirnanch  ■.  L'évêqne  jugeait,  assisté  des  prêiresat  des 
diacres,  et  ils  devaient  juiier  sans  acceiuion  dé  per- 
sonn-,  Gliai|ue  partie  (™)  disait  ses  raisons  debout 
au  milieu  de  la  salle  de  l'aii>lience,  et  après  que  les 
prêtres  et  bs  diacres  les  avaient  ouïes,  ils  tâc  làient 
de  co!i(  ilit'r  les  parties  avant  que  i'évêque  priuipiicàt 
son  décret  ;  car  on  n'aimait  pas  qu'on  sûi  dans  le 
public  qu'un  clirél  eu  avait  été  condamné,  et  I'évêque 
ne  rendait  compte  de  son  jugement  qu'à  Jésus-Chrtst. 
Ou  prenait  surtout  ces  précautions  lors^ju'îl  s'agissait 


(»)  «  Servandum  vobls  est  jejunium  Quadragesimae... 
eelebrelur  vero  jpjuniuin  hoe  ante  jejunium  Paschae;  in- 
t;ipi3i(]ne  a  seciinda  die,  ac  desinai  m  Para-ceven  :  post 
quos  (lies,  tiuito  jejuuio,  incivile  sauciaiu  PasbsB  hel)do- 
madam,  cuncli  per  eum  jejunani.es  cuiu  tiinpre  et  treinore, 
crantes  in  iis  diebus  pro  poreuiitibus  »  Lib.  V,  caii.  13. 
Ou  voit  p;ir  les  Questions  qui  porienl  l,e  nom  d'Aiiasiase, 
qu  l'on  distinguait  le  jeûne  du  eai  ème  d'aivec  celifi  de  la 
^çinaine  Siinie,  et  que  le  preuner  Unissait  au  vendredi 
qui  précède  le  di  nanctie  des  H:ime?iu>:-  «^  Ouadagesinia 
linilur  ad  feslurn  p  linariiin,  mau;u:im  euim  hebdcaïadein 
jejii.iamiis  propier  Dnnini  passiuneni  ei  Pasciia,  non  pro- 
pler  yuadra^ei>iaiam.  »  Aiiaslas.  quesl.  Ç^- 

(t>)  «Ljiiuni  viMO  duiitaxal  sabbaluai  vobis  ol«ervandum 
est  iii  loto  aniio  :  illud  quo  Dominus  sepullus  fuit,  qu.o  je- 
junare  docuil,  non  autein  fesluiu  agere.  »  Lib.  VU,  cap. 
23. 

(c)  «Poslquam  celebiaveriiis  Peulecoslen,  celeb.rate 
hebdiiniadem  nnaai;  et  post  illam  jejunate  eam  quœ  sequi- 
tur.  )^  Lib.  V,  I  ap  "20. 

(il)  «  In  qnarla  feria  et  in  Paras  eve  jusgit  «03  [Christus] 
jpiuiiarp  ;  in  illa  quidejin  proptei  iiadiliipueoi,  in  bac  vero 
propler  pa.-,sioneip,.  »  ibid.  cap.  15. 
'  («)  «Posi  hai^c  aulem  lielidonoijdanQ  ejunii,  in  omnibus 
q.uarlis  et  sexlis  ff'riis  vobi.>  praecipiiuns  j  junare;  ac  quod 
ob  je  unium  vesuuin  supeiUuii,  pau,.eribus  claigiri.  » 
Ibii.  eMp.  20. 

(f)  «(".uni  videris  aliqyem  deliquisse,  acerbe  ferens 
jubé  eum  eji  i  foras  ;  qn  exeunte  diacuii  inolesLe  eliani 
ferant,  et  in  luisiluui  delineint  extra  ecclesiaiu  ;  poslea- 
qiie  ifigressi,  pro  ipso  rogent  le...  lune  jub 'his  tjum  in- 
Irare  ;  et  examine  laolo,  an  ducatur  pœ-iiteulia,  iligniisi|iie 
sil  qui  in  Kccle,siain  ouinino  adiiiilt  tur,  alllicium  jejnniis 
per  dies  bebijooiid  iruin  aiil  duaniin,  aui  trium,  aui  (}nin- 
qne,  aul  sepiem,  pro  raiione  dclicti  ;  iia  iil"n>  d  iniues, 
p...  l,9Ciitu,s  qi.iae  a  .ç'Stjgaiore  saUitiriler  doceri  .-.c  moiitiri 
convenit  iieicaîorein;  quo  apui  s-  humililer  inaneal, 
Deuui,  ut  sit  sibi  propilius,  deprecans.  »  Lip.  Il  Cuist. 
cap.  16. 

(  )  «  Jam  si  qui^cQpvprsus.frucliiiS  R.ne  litçuti^e  edider.it. 
tune  ad  oraliouein  idinilte  :  nt  lilium  illiiiu  prodigum,  q/ii 

peiiiTaîl iia  igiiur  ei  ui  laciio,  o  episi-op.e  :  ^p  quein- 

a[diiiodu.in  flliuieuiii  luducis  post  iiirslituiionenj  sic  et  li)l,uc, 
per  iiiaii"Uin  Hn|)  is  ion  m,  ntpot.^  p  nileniia  lurgaluiu, 
çnnciis  pro  podepiecaniibys,  re  lilue  la  auliqua  pascua.» 
ibid.  cap.  41. 

*  (h)  Lil>.  Mil,cap.  8pl9. 
(iJNoiiie  di;  oinui  peccalo  eatudem  proferre  sententiam, 


sed  de  unoquoque  propriaro  ;cu,m  muj^a  Riçudijnti^judican-. 
tés  sing'ul  1  delicta,  lufn  parvà  ^um  magna  ;  alq^ne  ajiteif 
saucieules  de  peccalo  operis,  iterumque  aliter'  de  peccà(y 
sennouis,  diverse  etiam  dedebciis  prop'  s'iii,"aut  co'nvicii, 
aul  suspicioiiis.  !•  t  quidem  ex  peccatoribus  hos  solis  rainis 
subjicie-,  idos  eleemiisvnis  ergi  panperes,  alios  vero  je- 
juniis  comprimes,  et  alios  pro  gravilale  criininis  soi  a'fi- 
delibus  sepiribis.  »  Lib.  II,  cap.  48.  " ''* 

(j)  «^i  deinum  iinpn'niieniem  aliquein  videris  etobdu- 
raium,  lune  cuiii  dolore  ac  luciu  ab  Ecclesia  insanabil^nn 
respca.»  Ibid.  .-ap.  4L  >        »- 

(k)  «Si  vero  po.ste:<  SKUienliam  mulet,  et  ab  errore  se 
retrabat  :  qii  niadinoduin  genli  es,  quando  pœnitenliaiii 
agere  voliinl,  in  eoclesiam  ad  andiendnni  verbum  admiiii- 
mus,  ooa  lamiQ  cnm  iis  communicaraus  don  c  per  bapiisini 
siuil  nni  cinsuinmationpm  aceipiaiii  :  ita,  inc|iiain.  ai  (ne- 
liora  conversis,  doiiec  pœniienlise  fructiisoslenJant,  ih- 
giedi  perm  iimius;  ui  Dei  docirinam  andieutes,  non  si'a- 
tim  ac  funtliius  inlereani,  hi  laaieu  in  cratioiie  non  coiii- 
municent;  sed  post  b'gis  propiiPtarurn,  ac  EvaiiKelii 
leeti  luem  egredianlur,  ut  expuudo  vitani  et  inores  eiiien- 
dpnt;  stud  Mlles  occun  ère  qiiotidie  ad  <^à  ros  conveiitiis, 
et  oralioni  vacare  ;  qno  et  possinladmitti,  et  qui  eps  \idé- 
rinl,  com[)uiiganlnr,  meinque  similis  calainiiatfs  cauUdres 

evadmt.  »  Lib.  Il,  c.  59.    '  '  "      " 

(1  )  n  Fi  1111  ud  cia  ve.sira,  second*  post  sabbalnm  dio, 
ut  .si  ve-lrae  s  niemiae  <  oulradicdur,  vacantes  ûsque'àd 
saPbaiiiin,  possiiis  conlradictionem  px|iendpre,  et  inter  sj 
dissenitenies,  m  diein  doniiuicurti  paeificare.  Assistari'i  aû; 
lein  iriliunali  diaconi  et  presbyu  ri,  cnm  j  stilia'  ac  r"' A 
persunarum  accepiionem  judicaiites  taiiquâm  hoioines 
i)ei  »  Ibid.  cai>.  47.  <-    ■  i- 

("^)  (.  Cum  igitur  uiraque  persona,  sicul  et  dicit  jex. 
advpnerii,  stahunl  piries  idver.sfle  in  niedio  Foro':  et  iiii'' 
riilis  iis,  ^ancle  terle  sull'ragia,  conaiiie»  inter  amb  s  coii- 
ciliare  amiciliain,  ante  episcopi  dec  etum,  ne  iti  (jublicuni 
prodeat  spntentia  adver>us  eum  qui  deliquit,  quia  episco 
pu  in  tri  nnali  apprnbalorein  et  conscîuiiV  jniJicd  halie! 
Clirisium  Dei.  Si  cpii  veio  de  mfainia  non  re(  te  ambulânJi 
in  Domino  a  quopiain  argnantur ,  eumderfi'in  in  iiIhik 
utramqu  personain,  et  aocu.saloris  et  "accnsatr,'  aiuiité  ; 
ei  non  ex  p  a^sunqita  opi  ion  \  neqne  ex  sliidio  if'iiu^ 
partis,  sedex  justitia,  tanqnaui  dv  îplériVi  \ii:i',''ut  m^rle; 

dicile  senlenlKun nain  (|ui  jusie  a  ,oliis  puiiiius  éîît  lui 

excommnnica  us,  a  seinpiienia  vila  et  ^loria  nj-ctus  evâ- 
sil,  luin  apud  sanclos  homaies  ignorninidsus,  luin  obnfnîui 
apud  Deuin.»  Lib.  Il  Con.siil.  cap.  47.  '    '    '"' 


1341 


RT  APPENDICES  AU  DICTIONNAIRE. 


1342 


de  qneNjue  cas  infamant.  L.es  Consliimions  Aposlo- 
Vu]\\e<  veulent  qnVii  (es  ronrontres  les  jn^cs  tci  lé- 
siasti(pies  se  meltfnt  devnnl  les  yeux  q  ç  piir  Iriir 
semence  ils  déciileni  de  la  vie  ou  de  Fa  mon  éter- 
nelle (le  r.iociisé,  rexconiniiniicil'on.  loisqiielle  est 
jiisie,  ayant  le  pouvoir  d'exclure  de  la  vie  et  de  la 
gloire  cilui  qui  en  est  fr  ppé ,  ei  de  le  convrir  de 
fOiifusion  d<v  lit  Dit'u  el  d 'vanl  les  lionunes.  On  ne 
devait  recevoir  (*)  en  tf^moiL'ii  t;e  que  des  lens  de 
probiié  re<  oiinue,  ni  (Ojidamjier  raccnsé  s:uis  avoir 
pris  coiinai^saice  de  sa  conduite  pré('(^(lenle.  Si  le 
déiaieur  éiait  convaincu  de  cal(jninie  (^),  on  te  punis- 
sait, aiin  qu(^  dans  la  snit€  il  ne  -*avi  àt  plus  dtî 
calomnier  personne,  ou  dç  peur  que  d'autres  n'iiiii- 
tassent  sou  exemple  :  ou  pimissait  au  si  l'iiccnsé 
qnand  il  était  convaincu,  ^)Oiir  srvir  d'exemple  aux 
^ulres.  L'iiuleyr  ^es  Cgn-limiions  propose  Pexacii- 
iMile  que  les  ijiagi-trals  séculiers  («)  appoitaient 
dans  leurs  Jugements,  et  remarque  qu'après  avoir 
convaincu  le  coupable  par  son  propre  aveu,  ils  dif- 
féraient encore  plusieurs  jours  avant  de  le  con- 
damner au  dernier  supplice,  s'assurant  par  de  nou- 
velles recherches  et  par  de  mûres  délibérations  de 
la  vérité  de  son  ciime;  qu'alois  celui  qui  devait 
|>rpnoucer  la  ^enteice  de  mort,  lev:»it  les  ma  ns 
.vers  le  spleil,  le  prenant  à  témoin  de  ce  qu'il  éiait 
MJuoceut  du  sang  humain.  Mais,  quelques  précau- 
tions (<*)  qu'ils  apioriasscBt  dans  leurs  jugements, 
on  ne  permellaii  pas  aux  clirplieus  de  piai  er  devant 
leur  trfbunal,  ni  que  les  magistrats  séculiers  cou- 
passent des  affaires  ecclésiastiques. 

ïl  y  aurait  encore  beaucouip  d'endroits  impotanls 
à  remarquer  dans  les  huit  livies  des  Consiiiutions, 
panicuhérement  divers  préceptes  touchant  la  con- 

(*)  «Sint  igUur  testes  mansueti,  irse  expertes,  aequi, 
cariiale  p  seniii,  tempérantes,  continentes,  nialilia  vacui, 
fidèles,  religiosi,  talium  euim  leslimonium  pnpler  mores 
eoruui  lirmum  est,  el  propter  eoruiu  vitam  verum  :  al  le- 
slimonium lioniinum  qui  laies  non  sunt,  nolile  suscipere, 
quamvis  ii  in  delalione  cousentire  videaulur.  Ex  nlia  vero 
parle  reum  etiaui  a  vobis  oporiel  cognosLi  qualem  se 
io  vilœ  usù  et  consueludine  ge^serit,  au  ex  moribus  Uu- 
dem  siiH  compararit,  an  inculpatus  sit,  elc.  »,  Lib.  II, 
eap.  49. 

(^)  a  Porro  delalorem  impuniium  çon  sinatis,  ne  adhuc 
alium  quenipiaui  recie  viventem  calumnielur,  vel  aliquem 
«lium  ad  sinillia  facieuda  provocel  ;  rur^umiiue  euni  cjui 
conviclus  luerii  nulla  contumelia  aflécium  non  dimiliatis, 
ne  aiius  eodem  criniine  consiringalur.  »  Ibid.  c.  50. 

C)  «  Hespicite  ad  muiidana  ;udicia cum   magisiatus 

ab  lis  qui  reos  in  jus  rapiuut,  eu  accepeiinl  qux  ad  borum 


duile  (les  cliréiiens,  soit  clerc-,  soit  lnï''U''S,  si  elles 
avaient  une  plus  grande  ;Miiiirilé.  «iei  ouvrage  n'a 
pas  d'.ibiird  eié  inipruné  tel  que  nous  l';tV"«is  :iu- 
joiiid'biii.  Char  es  Cape  le  en  donua  un  lirégé  eu 
latin  à  li  g  ds  a.i  eu  !■  4t),  (|ue  l'iene  Ci  b  .e  ni  en- 
trer dans  la  seconde  édilmu  de  ses  Con(;ile> ,  à 
Cologne  en  1ô61,  fol.  Tnrrien,  layani  recouvré  en 
entier  dans  trois  manuscrits,  I  ■  lit  imprimer  en  grée 
et  en  l:iliu  ;  vec  s»  s  remaniues,  à  Venise  en  1563, 
iii-V.  La  même  année  Govms,  évêque  d"Os  uni,  en 
donna  une  nouvel,l^  version  latine  à,  Veni>}e,  iu-i", 
qui  fu'  réimprimée  à  Paris  en  1f>()4,  ;n-8°;  à  <  ol  gne 
en  1567 , /b/,,  dans  la  Collection  des  Conciles  de 
Siiriu^,  et  parmi  les  Œuvres  de  saint  Clément,  à 
Paris  en  I5(i8.  fol.,  el  à  Col  gne  en  1569.  On  réim- 
prima celle  de  Tnriien  avec  ses  noies,  à  Anvers, 
chez  Plaiiliii  en  1578,  fol.;  à  Venise  en  15  5,  dans 
la  C(dle(  tiou  des  Conciles  de  Nicolin,  et  dans  celés 
de  Bin  us,  à  (Pologne  en  16t6,  fol.  Mais  i|  ne  jugea 
pas  à  propos  de  lui  donner  place  dans  la  seconde 
éd  t  on  de  es  Conciles,  à  Cologne,  en  1018.  Fronton- 
le-Duc  joignit  les  huit  livres  des  Constitutions  en 
grec  el  en  laiin  de  la  version  de  Tnrrien  aux  com- 
mentaires de  Zonare  sur  les  Canons  Apostoli(|iies 
à  Paiis.  en  1618,  fol.;  et  le  P.  Labbe,  dans  l'éditinii 
des  Conciles,  à  Paris,  en  1672.  La  même  année, 
M.  Coielier  en  donna  nne  version,  et  les  lit  imprimer 
en  grec  et  en  latin  à  Paris,  avec  de  nouvelles  notes, 
parmi  les  écrits  des  Pères  que  l'on  nomme  Apostoliques. 
Cette  édition  parut  depuis  à  Amsterdam  en  1098  et 
1724,  par  les  soins  de  M.  le  Clerc,  qui  y  a  ajouta 
quelques  notes  de  sa  %ÇQin.  ^.  Cei^l.  Hist.  iteiAui. 
sacr.  t.  IIL 


pertinent  causam,  qoserunt  ex  maletico  an  itq  res  se  ha- 
beat  :  et  licel  contileatur,  non  illito  eura  i)iilluii|l  a^l  sup- 
plicium,  sed  pluribits  (Jiebus,  cum  luulia  coiifiolaliône,  et 
interjeclo  vélo,  intiUyTunl  de  crinijue;  pôsiremo  qui  seu- 
tentiam  el  suUVagium  de  capiie  cinira  reiiui  l^inrug  est, 
sublalis  ad  splem  uianibus,  contesiaïur,  iusoaienj  se  essa 
bumaiii  ssnguinis.  ».  Ibid.  cap.  tSÎ. 

(<!)  «  Prseclara  sane  clirisiiano  homini  laus  est,  cum  ne- 
mine  coniendere:sin  aniem  al'ciijusimpuls.u  vel  ve.xatione, 
alicui  negotiuin  incidat,  del  opérant  ul  dinniaïur,  quapivis 
sibi  iu'le  aliquid  eapienduni  sil  detriaieiili;  el  le  adeat  ad 
geutilium  tribunal.  Sed  nec  puliam  ni  ul  s:eculares  uia- 
gislralus  de  causis  vesliis  judicium  prpferaut  ;  (ler  eoa 
(  nim  di  bolus  servis  Dei  f'acessit  negolium,  probrumque 
e\ciiat,  quasi  non  babeamus  nos  viium  sapieuiem,  qui 
possil  inier  parles  jus  dicere  el  coniro\  ersias  discepiare.» 
ibid.  cap.  45. 


200  (Vers  l'an).  Asie.  1,226.  Concile. 

2 1 5  (  V  ers  l'an) .  Afrique  ou  Cartdacîe. 
I,  4t)0.  fonc  le  non  recnnnu 

217.  Afriqoe  ou  Cahthage.  I,  460. 
Concile. 

22.Ï  ou  231.  Alexand^iie.  I,  70.  Conc. 

25S  (  Vers  l'an  ).  Alexandrie  ou 
Egypte.  I,  808.  Concile. 

235  ou  2,ï6,  ou  255  selon  Mansi. 
Ico^E.  1,984.  Concile  non  reconnu 

235  (Vers).  SviSNADp.  11,^19.  Ç.ça- 
cile  non  r  connu. 

2Ô7.  Ho.MB.  Il,  o5.S.  Concile. 

240.  ArRiQiE  ou  I.am  èse.  Concil«i 
tenu  par  90  é\  ôques,  conire  riiéiétuiue 
Privai,  et  coutiriné  par  le  paye  S  Ka- 
bien.  Ciipr  ep.  .55  a  ?  Cornet  Un  ignoi  e 
qin-Iles  triaient  eu  |  ailiculier  les  er- 
reurs de  Privai.  On  croit  qii'i!  den^.eura 
opiniâtre,  el  qu'd  se  jela  d:ins  le  parti 
de  Félicissime  et  des  autres  scbismmi- 
qups.  Hhl.  (les  (tul.  sacr.  t.  III.  Voy. 
Afrique,  l'an  252,  t.  I,  col.  19. 

2i2  ou  243.  AiiABjE  oy  Bostr^  I , 
3.^4.  r.onrile. 

2i.".  A.siE  ou  RPHÈSF.  '■  ,  2:6  et  8~^1. 
Coiicil  •.  Au  iieu  de  Noël  (p.  bol), 
lisez  Noël. 

246  ou  249  Ababie.  I,  l&ï.  Concile. 

249.  Afrique.  I,  lo.  Concile. 


2.50.  AcHAÏE,  1 ,  9.  Concile. 

250  ou  2;)3.  Bome.  II,  555.  Concile. 

251.  Ai  BIQUE.  1,  15.  <  oiicile. 

251  ou  2oo.  Itaue.  1 ,  9v16.  Concile, 

252.  Ai  BIQUE.  I,  18.  Concile. 
252.  Ko.ME   ll.bSfi.  Concile. 
2o".A>Ti()CHE  l,"l52.ronc. douteux. 
2ï3.  Carthage.  I,  461.  ("oui  ile. 
2.53  ou  251.  CAmn.\GE.  I,  461.  Conc. 
"zSd.  Carthage.  1 ,  462.  Concile  non 

ggiTouvé. 

2f)5   (Vers  l'an).  Arsinoé.  1 ,  223. 
Co.iifiîri  nce. 

256  (A'ers  l'an).  Carthage.  I,  463. 
Concile  non  api  rou\  é. 

2.56  r^RTiiAGE.  1,  4G6.  .4utre  concile 
non  approuvé. 
2.56.  Home.  Il,  556.  Concile. 

257  on  -.:60.  Nariontve.  Il,  33. 
2,5S.  Alexasîrii..  I,  71.  Concise. 
258.  lio.\iF.  H,  .556.  (oocile. 

260  ou  263.  H<  me.  II.  5.5ti.  Concile. 
262.  Afr'que.  1.  18  C<inc.  d  uleiix. 
26").  .A  LEX  AAERK.  1,7 1 .  Deuxçonciles. 
26(.  AivTOi  Hf.l,  1"3  D(n\  conciles. 
2tiK.  RiLME.  Il,  5^H  r.  neile. 
270  A^T()c^E.  I,  13 '(  Conei'e. 
273.  i>c  r;  eji(;:il,ii  e.  I,l01.<'onc. 
27.5.  Mf.sopoTA.v.iE  (  n  Orient.  I,  li66, 
et  II,  160.  Cojil('-reiîcç. 


277.  Ancybe  en  Célésyrie.  I,  lÛJ. 
Concile. 
30('  (Ver.s|'.in).ll,  169  Concilesup] 

71.  Concile. 


300  (.u  301  ou  306.  Aiex 


andrie 


.^f; 


300  (Vers  l'an),  ou  309  selon  Mansi. 
El>e  ou  Elviue.  I,  811.  Toncile. 

50.3.?iM'ESSE.  11,876.  Conc.  sur  posé. 

30 i.  Afriqceou  Alut'   I,9i. Concile. 

305.  Cr  THE  ou  Zerte.  1.561.  Concile. 

31 1  ou  312.  Carthage.  1, 4C8  Concile. 

311  ou  512.  Cartuage.  I,  469.  Con- 
cil  aluile. 

313  Latran  ou  Rome.  II,  556.  Conc. 
311  .'\NCYCEe[il  aUilie.  I,  101.  Conc. 
314.  .Aries   I,  1H7.  Concile. 

514  SÉiEvciEeii  Perse.  Il,  81 '.Conc. 

314  ou  ."15.  Néocé-arée.  11,5.3.  Conc. 

515  Ro.vE.    I,  5i;l.  Coiic.le  supfMisé. 
515  on  32  i.  Alexandrie    I,  72.  Conc. 
318.  Palestine.  11,219.  Concile. 
323.  PiTuvNi^.  1 ,  3|1-  Concile  non 

reconnu.- 

3f4.  Alex  NDRJE.  I,  73.  Concile 

.324.  KoME.  11,561.  C<nci'esu|ipo'-é. 

32".  NnÉEen  Billiynie  11,^3.  Con-> 
cile  !"■  fpci)iiiéi:i(|iie. 

.5?5.  Rome,  11,  561.  Concile. 

32.".  ou  526.  NicÉEen  Billiynie.  II,  98 
Concise. 


!94S 


TABLE  CHRONOLOGIQUE  DES  CONCILES 


I3i'4 


,326.  Albxandkie.  I,  74.  Concile. 

527  ou  331.  Amtioche  ou  Nicomédie. 
I,  138,  et  II,  118.  Conciliabule. 

330.  Alexandrie.  Concile  tenu  con- 
tre Ischyras,  arien.Len^/.dw  Fr.d'apr. 
H'ard.  s  ul. 

552.  Antioche.  I,  138.  Concile. 

333.  Carthage.  Concile  leiiu  au  su- 
jet des  iibi'llaliques.  Lengl.  du  Fr. 
d'apr.  Hard.  sem. 

333  ou  334.  Césarée  de  Palestine.  I, 
537.  Conciliabule. 

ô'S.  JÉRusvLEM.  I,  1005.  Coiiciliab. 

333.  Maréote,  eu  Egypte.  Concilii- 
l)ule  iissemblé  contre  saint  Atbanase. 
Lenijl.  du  Fr.  d'apr.  Fub'icius. 

335.  Tyh.  II,  1194.  Conciliabule. 

336.  CoNST.,WTiNOPL,E.  I,  659.  Conci- 
liabule. 

337.  HOM  .  II,  5(52.  Concile. 
3-39.  Alexandrie.  1,  74.  Concile. 
539.  Antioche  I,  146.  Conciliabule. 
337  ou  340  selon  Mansi.  Cinstanti- 

kople.  I,  661.  Conciliabule. 

341.  Antiuchb.  1, 146.  Concile  dit  de 
la  Dédicace. 

341  ou  342.  Rome.  H,  563.  Concile. 

342.  Ant.ochiî.  I,  ISO  Conciliabule. 

344  ou  345.  Antioche.  1, 151.  Conci- 
liabule. 

344.  Milan.  I,  1271.  Concile. 

345  ou  346.  Cologne.  I,  5S3.  Concile 
douteux. 

346  (Vers).  Antioche.  I,  151.  Con- 
ciliabule. 

347.  Milan.  I,  1271.  Concile 
347.  Î.ATOiPLE.  1,  1042.  Conene. 

347  Sardioue.  11,  778.  Concile  gé- 
néral, considéré  comme  faisant  suite 
au  I"  de  Nicée. 

347.  PniLippopoLis  ou  Sardique.  II, 
SOI.  Conciliabule. 

548  ou  34H.  Afrique.  1,  20.  Concile. 

348.  NuMioiB.  II,  143.  Conciliabule. 

349.  NcMiDiE.  Il,  143.  Conciliabula. 
349.  CoHDOUE  I,  780.  Concile 
34'Jon  3 .6. Jtous.vL  M.  1, 1U04.  Couc. 

349.  Rome.  Il,  568.  Concile. 

349  ou  350.  Alexandr  e.  I,  7ÎJ.  Conc. 
34)  à  36J(De).  Jérusalem.  I,  1005. 
Conciliabule  et  Concile. 
349  ou  350.  Milan.  I,  1272.  Concile. 

350.  SiRMicH,  11,  877.  Concile. 

351.  Bazas.  I,  317.  Concile. 

351.  SiRMicH.  II,  878.  Concile  ré- 
prouvé. 

352.  Rome.  II,  569.  Concile. 

5.53  ou  354.  Arles.  I,  202.  Concile. 

554  ou  356.  AKi;tocH£.  I,  152.  Con- 
eiliibule. 

353  (Vers).  Gaules  ou  Poitiers  ou 
Toulouse.  1,  948.  Concile. 

356  ou  338.  Antioche.  1,  152.  Conci- 
liabule. 

356.  Béziers.  1,  333.  Conciliabule. 

3-57.  SiRMicH  II,  884.  Conciliabule. 

338.  Allemagne.  1,  953.  Concile. 

358.  ANCYREen  Galatie.  1, 109.  Con- 
cilial)ule. 

358.  Melftine.  I,  1259.  Concile. 

358.  Néocésariîe.  11,  .06.  Concile. 
3o8.  Rome.  Il,  569.  Concile. 

359.  NicÉE  de  Billiynie.  Le  Synodi- 
que  fait  mention  de  ce  conciliabule 
tenu  par  les  ariens  la  mSme  année  que 
le  suivant,  mais  qu'il  dit  avoir  été  dis- 
sipé par  un  tremblement  de  terre. 
Mansi,  Conc.  t.  III. 

359.  Nicée  de  Thrace.  Il,  118.  Con- 
ciliabule. 

359.  RiMiNi.  fl,  537.  Conc.  réprouvé. 

359.  SÉLEuciE.  Il,  831.  Concile  ré- 
prouvé. 

359.  SiRMiCH.  Il,  885.  Conciliabule. 
3n0  ou  362  (Vers).  Acuaïe.  1  11. 

Concile. 

360.  Constantinople.  II,  662.  Conci- 
liabule. 

360.  ou  361.  Paris.  W,  220.  ConcUe 


l"  de  Paris. 

561.  Antioch».  I,  152  et  155.  Con- 
cile et  Conciliabule. 

562.  Alexandrie.  1, 75.  Concile. 
36i'.  Antioche.  1,  155.  Conciliabule. 
5Li2  (Vers).  Esp.^gne.  I,  897.  Conc. 
362  (Vers,).  Gaules.  1,  948.  Conc. 
362.  Magldjine.  1,  1205  Concile. 

362.  Thévette.  II,  934.  Coiiciliab. 

363.  Antioche.  1,156.  (oncile. 

563  ou  304.  Egypte.  I,  809.  Concile. 

363,  eu  386  se  on  Lenglet.  Zèle.  II, 
1306.  Conciliabule. 

364  ou  375.  Gangres.  I,  944.  Co.ic. 

364.  Lampsacuk.  1,  loi 7.  Concile. 
364.  Laodilée.  I,  i0")3.  Concile. 
364.  Rome.  11,  569.  Concile. 
3U5.0U367,  ou  375.  Illyrie.  1,986. 

Concile. 

565.  Tyane.  II,  1194.  Concile  non 
rec  inuu. 

5o6.  Rome.  11,  569.  Concile. 

5()6.  Smle.  Il,  872.  Concile. 

367.  Antioche  de  Carie.  I,  130.  Con- 
ciliabule. 

.'67.  Rome.  II,  569.  Concile. 

367.  Rome.  Concile  pour  justifier  le 
pape  Damase.  Lengl. 

367.  SiNGiDON.  Il,  876.  Conciliabule. 

368.  Rome,  il,  .569.  Concile. 

369.  Afrique.  I,  23.  Concile. 

369  Ro.\iE.  II,  569.  Concile. 
370j(Vers).  Alexandrie.  I,  82.  Conc. 

370  ou  372.   Cappadoce  ou  Césmiée. 

I,  458.  Concile. 

571.  Gaules.  1,  948.  Concile. 
372 ou  376.  CvziouE.  I,  790.  Concile 
372.  NcopoLis.  II,  118.  Concile. 
573  ou  374.  Valence  en  Daupb.  Conc. 

374.  Rome.  II,  570.  Concile. 

II,  1215.  Concile  1"  de  ce  nom. 

375.  Ancyre  en  Galatie.  1, 110.  Con- 
ciliabule. 

ô75ou368.  Papuze  ou  Puze.  Il,  220. 
Conciliabule. 
573.  Tours.  II,  1027.  Concile. 

376.  Gaules.  I,  948.  Concile. 

377  ou  .378.  Rome.  II,  570.  Concile. 
379,  ou  377  selon  Mansi.  Aktiochb. 
I,  1.57.  Concile. 

379.  Rome.  Il,  571.  Concile. 

380  (Vers  l'an).  Aghavans.  1,981. 
Concile. 

380.  Milan.  I,  1272.  Concile. 

380.  Sarragosse.  II,  774.  Concile  1" 
de  ce  nom. 

381.  Aqdilée.  I,  171.  Concile. 

38 1 .  Constantinople.  1,672.  Concile 
2«  œcuménique. 

581.  Italie.  I,  996.  Concile. 

381.  Rome.  11,571.  Concile. 

382.  Constantinople.  1,  6S9.  Conc. 

382.  Rome.  II,  571.  Concile. 

383  ou  590.  Antioche.  I,  159.  Conc. 

383,  ou  390  selon  Lenglei.  Constan- 
tinople. I,  692.  Conile. 

383,  ou  38.0,  ou  393.  Nîmes.  II,  123 
et  124.  Concile. 

383,  selon  Mansi.  Side.  Il,  872.  On 
y  refusa  d'admettre  à  la  communion 
Adelphe,  hérétique  massalien,  malgré 
les  témoignages  qu'il  donnait  de  son 
repentir  ,  parce  qu'il  paraissait  man- 
quer (le  sincérité. 

384  ou  58.7.  Bordeaux.  I,  343.  C  ne. 
38")  ou  38!3.  Trèvks.  Il,  1159.  Conc. 
386.  Caiithage.  I,  471.  Concile. 
386.  Gaules,  lieu  incertain.  II,  746. 

Concile. 

386.  Leptes,  I,  1112.  Concile. 

385.  Rome.  Il,  572.  (oncile. 

586.Zelle.  Concile  sur  la  discipline. 
Lengl.  dapr.Uardouin  sew/.Voy.  363. 

388  ou  589.  Antioche.  1,  160.  Conc. 

389,  ou  391  selon  Mjuisi.  Capoue.  I, 
434.  Concile. 

390.  Carthage.  T,  471.  Concile. 
.590.  Milan.  I,  1272.  Concile. 
590.  Roue.  Il,  573.  Concile. 


390.  Thessaloniqur.  11,935.  Concile. 

391  ou  393.  Angohe  ou  Sàngare.  II, 
773.  Conciliabule. 

393.  Afrique  ou  Hippone.  I,  974. 
Concile. 

393.  Cauarsusse.  I,  395.  Conciliab. 

393.  Carthage.  I,  474.  Concile. 

594.  Adrumète.  1, 15.  Concile. 

394.  Bag.ua.  1,  254.  Conciliabule. 
39  4.  Constantinople.  1,694.  Conc. 
394.  Caver>es.  1,  551.  ^nciliabule. 

595.  Hippone.  1,  979. 

?96  Tolède.  H,  940.  Concile. 
397.  Afrique  ou  Carthage.  1 ,  474. 
Concile. 

598.  Carthase.  I,  482.  Concile. 
399.  Afrique  ou  Carthage.  1 ,  491. 

Concile. 

599.  Alexandrie.  I,  83.  Concile. 

399  ou  401.  Chypre.  I,  56  .  Concile. 
399.  CoNSTAN^iNop  E  1,69  i.Conclle. 

399.  Jérusalem.  1,  lOOo.  Concile. 
399. Séleuce  en  l'erse.  ll,445.Conc. 
IV*  siècle,  année  incertaine.   Cak- 

THAGE.  II,  742.  Conciliabule. 

400.  Carthage.  I,  491.  Concile. 
400.  CoNST.ANTiNOPLE.  I,  696. CoDcUe. 

400.  lio.ME.  H,  573.  Concile. 

400  ou  405.  Tolède.  II,  940.  Conc. 
4'  ou  5' siècle.  Kbéjus.  1,933  Conc. 

401 .  Afrique  ou  Carthage.  1,  491. 
Concile. 

401 ,  ou  402  selon  Lenglet.  EpaiSK. 
I,  851.  Concile. 

401.  Tlrin.  II,  1189.  Concile. 

402.  Afrique  ou  Milève.  1 ,  1516. 
Concile. 

402.  Rome.  Il,  573.  Concile. 

403.  Afrique  ou  Carthage.  1 ,  495. 
Concile. 

403.  Chêne.  I,  554.  Conciliabule. 

403.  Constantinople.  1 ,  699.  Concile 

404.  Afr  que  ou  Carthage.  1 ,  496. 
Concile. 

404.  Constantinopl  .1, 699.  Concile. 

405.  Afrique  ou  Carthage.  I,  497. 
Concile. 

403.  Italieou  Rome  I,  996.  Concile. 

4U6.  Tolède.  Concile  tenu  sur  quel- 
ques plaintes  poiiées  contre  des  évo- 
ques. Lengl.  d'apr.  Fabricius. 

407.  Afrique  ou  Carthage.  I,  498. 
Concile. 

408.  Afrique  ou  Carthage.  1 ,  501. 
Concile. 

409.  Afrique  ou  Carthage.  I,  501. 
Concile 

410.  Afrique  ou  Carthage.  1,501. 
toncile. 

410.  SÉLEUCIE.  11,  845.  Concile. 

411.  Brague.  1,370.  Concile. 

411.  Carihage.  1,  501  et  510,  Conc. 

411.  Ptolém.ûde.  U,  446.  Syn.  dioc. 

412.  (  irthe  ou  Zerthe.  1,  561 .  Conc. 
414.  Carth.age.  I,  511.  Concile. 

414.  Macédoine.  Concile  provincial, 
confirmé  par  le  pape  Innocent  I". 

415.  DiospOLis  on  Palestine.  I,  793 
Concile. 

413.  Illyrie,  I,  987,  Concile. 
413.  Jérusalem.  1,  1005.  ('oncile. 

415,  ou  417  selon  Lenglet.  Tusdrb. 
Il,  1194.  Concile. 

416.  Carthage.  1,  54.  Concile. 

416.  Milève.  1,  1317.  Concile. 

417.  Carthage.  I,  513.  Concile. 

417.  Rome.  II,  576.  Synode. 

418.  Afrique  ou  Carthage.  I,  451. 
Concile. 

418.  Afrique  ou  Carthage.  I,  517 
Concile 

418  ou  424.  Antioche.  I,  162.  Conc. 

418.  Césarée  de  Mauritanie.  I,  553. 
Concile. 

41iS.  Hipone.  I,  980.  Concile. 

418.  Marazène.  I,  1221.  Concile 

418.  Rome.  Il,  580.  Synode. 

418.  Septimunique.  11,  866.  Concil6* 

418.  SuffeiuUl.  Il,  911.  Coucil«. 


1345 


ET  APPENDICES  AU  DICTIONNAIRE. 


418.  TelibouTelepte.  U,  93l.Conc. 
418  ou  411.  Thenise  ou  Thènes.  II, 

933.  Concile. 

419.  Afrique  ou  Car  hage.  I,  518. 
Concile. 

419.  Ravenne.  II,  461.  Concile. 
419.  Valence  en  Dauphiné.  Il,  1216. 
Concile. 
4:20.  Ctésiphon.  I,  787.  Concle. 

421 .  Carthage.  I,  519.  Coiicil'. 
421  ou  4 19  selon  Leuglei.  Corintue. 

I,  7:21.  Concile. 

422.  HitFONE    ou    NUMIDIE.    I,   380. 

Concile. 

421.  CiLiciE.  I,  561.  Concile. 

424.  Carthage.  I,  520.  Concile. 

421  ou  425.  Home.  11,  583.  Décret 
contre  les  pèla-iens. 

426.  Afrique  ou  Carthage.  I,  520. 
Coni'ile. 

426.  Constantinople.  1,  699.  Conc. 

426.  Hippone.  I,  981.  (  oiiclle 

427.  Orient.  H,  170.  Concile. 

428  ou  429.  Constanti>ople.  I,  700. 
Concile. 
429.  Gaules.  1 ,  948.  Concile. 

429.  Troyes.  II,  1179.  Co  uile. 

430.  Saint-Alban.  I,  6o.  Concile. 
430.  Alexandrie.  ï,  85.  Concile. 
430.  Alexandrie.  I,  H6.  Concile. 
430.  Alexandrie.  1,87.  Concile. 
Année  incerlaine.  Ouabqjeton,   en 

Arménie.  Concile  tenu  contre  les  pé- 
lagiens.  On  y  anatliénnaiisa  ceux  qni 
niaient  que  les  enfants  fussent  bapti- 
sés pour  la  rémission  des  péchés ,  ou 
qu'ils  eussent  contracté  d'Adam  quel- 
que péché  originel,  dont  ils  eussent 
besoin  d'être  lavés  par  le  sacrement 
de  la  régénération.  Conc.  Armen.  anni 
1542,  in  CoUecl.  tel.  nionwyi.  D.  Mar~ 
taie,  t.  ni. 

430.  Perse.  II,  387.  Concile  dit  de 
i'Archc 

430.  Rome.  II,  583.  Concile. 

431.  Anazarbe.  I,  100.  Conciliabule. 
431  ou  432.  Antioche.  I,  162.  Conc. 
431.  Cokstantinople.  1,701 .  Concile. 

431  ou  432.  CONSTANTINOILE.  I,  702. 

Concile 

431.  Ephèse.  I,  832  et  862.  Concile 
5*  œcuménique. 

431.  Eii^sE.  I,  861.  Conciliabule. 

431.  Rome.  II,  584.  Concile. 

431  ou  4S2.  Tarse.  11,950.  Conciliab. 
435.  Rome.  Il,  584.  Concile. 

432,  on  403  selon  Lenglel.  Zeugma. 

II,  130)  Concile. 

434.  Antioche.  Concile  tenu  contre 
Nesloriuïi.  Lenqlel,  d'avr.  Fabriciua. 

434.  Constantinople.  1, 702.  Concile. 
4Ô.T.  Anazarbe.  I,  101   Concile 

435  ou  436.  .Antioche.  I,  1'  2.  Conc. 

435.  Arménie.  I,  22  >.  Concile. 
435,  ou  434  selon  Lenglet.  Tarse. 

II,  930.  Coniile. 

435.  Thessalonique.  Concile,  peut- 
être  le  mt'-me  que  le  suivant.  Lenglet, 
d'upr.  Baluze. 

437.  Illvrie  et  peut-être  Thessalo- 
KIOUE.  Nous  ne  connaissons  ce  concile 
que  par  une  leiire  qu'adressa  le  pape 
Sixte  m  aux  évêqiies  qui  y  étaient 
assemblés.  Monsi,  Conc.  l.  V. 

438  selon  Lenglet,  nu  440  selon 
Mansi.  Antioche.  1,  162  Concile. 

43'^.  CoNSTANTiNOPLE  Concile  tenu 
pour  la  foi  catholique.  Lenglet,  d'apr. 
Fabricius.  C'est  pent-êlre  lé  même  que 
celui  que  nous  apportons  plus  bas  à 
l'an  439. 

43'K  CoNSTANTiffOïLE.  1, 703.Concile. 

439  et  549  (Enire)  Forojuliensis.  I, 
927.  Siinodus.  Le  décret  que  rapporte 
Manène  de  ce  prétendu  concile  n'est 
autre  que  celui  du  concile  de  Valence 
de  l'an  374,  dans  l'affaire  d'Acceplus, 
évêque  nommé  de  fréju».  Voy.  Va- 
iBNCB,  l'an  574. 


«546 


459.  RiBï.  II,  533.  Conc.  provincial 
d'Arles. 

441.  Orange.  Il,  147.  Concile  de  la 
province  d'Arles. 

442.  Narbonne.  II,  33.  Concile 
442.  Vaison.  Il,  1211.  Concile. 
44.1.  Arles.  I,  203.  Concile. 

443  ou  444.  Rome.  II,  584.  Concile. 
441.  Besançon.  I,  326.  Concile. 
444.  Constantinople.  1,703. Concile. 
444,  ou   440  selon  Lenglet  (Vers). 
Ephèse.  I,  887.  Concile. 

444.  Gaules  ou  Besançon.  I,  326. 
Concile. 

445.  Antioche.  I,  163.  Concile. 
415  ou  441).  AsTORnA.  I,  226.  Conc. 
445.  HiÉRAPLES  ou  Orient.  II,  170. 

Cuncile. 
445.  Rome.  Il,  585.  Concile. 

446  (Vers).  Bretagne  ou  Verlam- 
Caster.  II,  1250.  Concile. 

4i7.  Ephèse.  Concile  au  sujet  de 
Bassien,  é  êque  de  cette  ville.  Lengl. 
d'air.  Baluze  seul. 

447  ou  448.  Galice,  ou  (  elenense, 
ou  Espagne,  I,  941.  Concile. 

447.  R0.VIE.  II,  587  Concile. 

447.  Tolède.  Il,  945.  Concile. 

448.  Antioche.  I,  163.  Concle. 
448.  H  nvTE  ou  Tyr.  I,  326. 

448.  ("onstantinople.  1,703.  Concile 

448.  Constant  nople.  I,  703.  Autre 
concile. 

44' t.  Alexandrie.  I,  90.  Conciliab. 

449.  Constant.hople.  1, 7 1 1 .  C  ncile 
449.  Ephèse.  I,  888   Brigandage. 

449.  Rome  II,  587.  Concile. 

450.  Constantinople.  1,712.  Concile. 
450  f'U  tS'i  (  Vers).  Irlande  ou  Saimt- 

Patrce.  I.  990.  Comile. 

450  ou  456  (Versj .  Irlande  ou  Saint- 
Patrice.  I,  9j3.  Autre  Conc  le. 

451.  Alexandrie.  I,  90.  Selon  Len- 

f;let,  il  y  eut  ce  te  année  deux  conci- 
es  tenus  à  Alexandrie  pour  la  conver- 
sion des  eul\ chiens. 

451.  Antioche.  Concile  tenu  pour  la 
conversion  des  euiychiens.  Lenglet, 
d'apr.  Baluze. 

451.  Chai  CÉDOINE.  I,  394.  Concile  4* 
œcuménique. 

451.  CoNhTANTiNOPLE.  Coucile  teuu 
pour  la  (•on\ersion  des  eulychiens. 
Lenql   d'apr.  Baluze. 

451.  Galles.  I,  949.  Concile. 

431.  Milan.  I,  1273.  Ccni  ile. 

451.  Rome.  II,  588.  Deux  conciles 
furent  tenus  cette  année  a  Rome,  ss- 
lon  Leni-'let,  pour  ramener  les  enty- 
chiens  à  la  foi  calliolique. 

451.  Thessalonique  Concile  tenu 
pour  ramener  les  eutychiens  à  la  foi 
calholi(ine.  Letujl.  d'apr  Baluze. 

451,  ou  444  selon  Lenglel.  Vienne 
en  France.  Il,  1260.  Concile. 

452,  ou  465,  ou  461.  Arles.  I,  207. 
Concile. 

453,  Angers.  1, 111.  Concile. 
453  Jérusalem,  I,  1007.  Concile. 

453,  Orient.  II,  170.  Concile  noa 
reconnu. 

454.  Bourges.  I,  455.  Concile. 

455  on  457  (Vers).  Thessalonique. 
II,  933.  Concile. 

457 .  Alexandrie.  1, 90.  Conciliabule. 
457  (Vers).  Constantinople.  I,  713. 
Concile. 

458.  Rome.  Il,  588.  Concile. 

459.  Constantinople  1,7 14.  Concile. 

460.  Lyon.  II,  729.  Concile. 

i^i,  ou  460  se  on  Lenj^let.  Lyon.  I, 
1177.  Concile. 

461.  Tours.  II,  1027.  Concile  1"  de 
ce  nom. 

461.  Vannes.  II,  1236.  Concile. 

462.  Rome.  II,  588.  Concile 

463.  Arles.  I,  208.  (  oncile. 

464  ou  465.  Espagne  ou  Tarasome. 
II,  922.  Concile. 


465.  Cambrii.  I,  447.  Concile. 

465.  Rome.  II,  589.  Concile. 

467  (Vers).  Rome.  Concile  tenu  par 
lepape  Simplice,  en  confirmation  du 
concile  de  Cbalcédoine.  Labbe,  t.  IV. 

470.  Chalons-sor- Saône.  I,  538 
Concile. 

472.  Antioche.  1, 163.  Concile. 

472.  Bourges.  I,  355.  Concile. 

474.  Valence.  H,  1217.  Concile, 
Gall.  Christ,  t.  IV,  col.  862. 

474.  Vienne  en  Dauphiné.  II,  1260. 
Synode. 

475  (Vers  l'an).  Arles.  I,  208.  Conc, 

475.  Lyon.  1,1178.  Concile. 

476  ou  477 .  Ephèse.  1 ,  895.  Conciliab. 

477.  Alexandrie.  1,90.  Conciliabule. 

478.  Constantinople.  1,714.  Concile. 
478.  CvR.  I,  790.  Synode. 

478.  Orient  ou  Antioche.   I,   164. 
Concile. 
478.  Rome.  II,  590.  Concile. 

481.  Laodicée.  On  y  rétablit  sur  le 
siège  d'Anlioche  Etienne,  que  les  par- 
tisans de  Pierre  le  Foulon  avaient  ac- 
cusé faussement  de  nesloriauisme. 
Labbe,  ex  Siinodico. 

482.  Alexandrie.  I,  90.  Synode. 
482.  Antioche.  I,  164.  Concile. 
482.  Antioche.  1, 164.  Autre  concile < 

482.  Touhs.  Il,  1028.  Concile. 

483.  Rome.  H,  590.  Concile. 

484.  Alexandr  e  1,91.  Conciliabule. 
484.  Carthage.  I,  522.  Conférence. 
481.  Rome.  11,591.  Concile. 

484.  Rome.  II,  591.  Autre  concile. 
4K5.  Alexandre.  I,  91.  Concile. 

485.  iESCULlANUM.  1, 186.  Concile 
douteux 

485.  Rome.  II,  592.  Concile. 
485  ou  486.  Hp.ME.  H,  5'>3.  Concile. 
485.  SÉLEUCIE.  Il,  846.  Conciliabule 
nestorien. 
485.  SÉLEUCIE.  II,  816.  Concile. 
487  ou  488.  Rome.  Il,  593.  Concile. 
490.  Lyon.  I,  1178.  Concile. 
492.  Constantinople.  1,714.  Concile. 

494.  Rome.  11,  595.  Concile. 

495.  Gandisapor  ou  Beth-Lapet.  I, 
1041.  Conciliabule. 

495.  Rome    11,599.  Concile. 

495.  SÉLEUCIE.  II,  846.  Conciliabule. 
496  ou  497  (Vers).  Constantinople. 

I,  715.  Conciliabule. 

496  (Vers).  Constantinople,  I,  715. 
Concile. 

496.  Reims.  II,  482.  Assemblée  ec^ 
clésiastlque. 

498.  Constantinople  I,  715.  Svnod. 

499.  Constantinople.  Concile  où  Ion 
condamne  Nesiorius  et  Eutychès.Icngi. 
d'apr.  Baluze. 

499.  Constantinople.  Conciliabule 
contre  le  concile  de  Cbalcédoine. 
Lenql.  d'apr.  Baluze  ;  peut  être  est-ce 
le  même  que  celui  que  nous  avons 
rapporté  h  l'an  498. 

499.  Perse.  II,  388.  Conciliabule  de 
nestoriens. 

499.  Rome.  II,  600.  Concile. 

500,  ou  499  selon  Lenglet.  Ltoh.  I, 
1178.  Conlèi eice. 

500.  Rome.  II.  fOl.  Concile. 

501.  OiiANGE.  II,  154.  Concile. 
5OI.R0ME.  11,601.  Concile. 

502.  Rome.  II,  604.  Concile. 

503.  Rome  ou  Palme.  Il,  605.  Conc 

504.  Rome.  Il,  609.  Concile. 

506.  Agde.  I,  29.  Concile. 

506  ou  7.  Toulouse.  Il,  1009.  Conc. 

507.  ou  504  selon  Lenglel.  Btza- 
CÈNE.  I,  392.  Concile. 

508.  Antioche.  I,  164.  Concile  nokl 
reconnu. 

511.  Orléans.  II,  179.  I"  Concile. 
Ce  fut  un  concile  national.' 

511,  ou  512  selon  Lenglet.   Sidow. 

II,  873.  Conciliabule. 

512.  Co^STANTl.^o^L^;.  I,  715.  Çoiiçi- 


m 


TABLE  CHRONOLOGIQUE  DES  CONCILES 


iS48 


liabnle. 

512.  LAiiDAFP  on  Graî»ck-Bretagne. 
I,  1018.  Synode. 

51,0.  Agacke.  I,  27.  Concile. 

!516.  Bbetagne.  II.  742.  Ass.  d'év. 

516.  CONSTANTiNOPLE.  i,    715.  COUCl- 

liabule. 

616.  Epire.  I,  896.  Concile. 

516.  Gaules.  I,  949.  (  oncife 

516,  ou  515  selon  Lferiglel.  Illthiè. 
I,  987.  Concile. 

516.  Lyon.  I,  1182.  Concile. 

516  ou  517.  Mans.  II,  730.  Concile. 

516.  Tarragone.  h,  922.  Concile. 

517.  Epaone.  I,  847.  Concile. 

S17.  GiRONE.  I,  956.  Concile  provin- 
cial de  Tarragone. 
517.  Lyon.  I,  1182.  Concile. 

517.  Beims.  II.  482.  Concile. 

518.  Constantinople.  I,  7lo.  Conc. 
518.  Jérusalem.  I,  1007.  Concile. 
518.  TatsSALOMocE.  II,  933.  Conc. 

518.  Tyr.  II,  1204.  Concile. 
519  Brévi.  I,  383.  Ciin(  ile. 

519.  Constantinople.  I,  716.  Conc. 
519.  Caerléon.  1,  393,  Concile  gé^ 

néral  de  Bretagne. 

519.  (iRANDE-BftETAGNE.  I,  385.  COUC. 

519.  HO.ME.  H,  610,  Concile. 

520.  Constantinople.  I,  717.  Conc. 

520.  TouRNAV.  II,  1024.  Synode. 

521.  Sardaigné  ou  Andréa,  linons 
reste  de  te  concile  une  lettre  syno- 
dique,  souscrite  par  les  évêqiies  d'A- 
fricpie  exilés  en  Saiâaijçne.  Lûbh.lV. 

525.  Agauke  ou  St.-Malrice.  T,  âS. 
Conc  le. 
525,  ou  524  selon  Lenglet.  JuNOufe. 

I,  1010.  Concile. 

524.  Arles.  I,  210.  Concile. 

524  ou  546.  LÉhioA.  I,  11 12.  ConcHe. 

521.  Soitète.  II,  910.  Concile. 

52.5.  Afrio&e  ou  Carthage.  I,  526. 
Concile. 

5i5.  CLEhMOKi.  I,  562.  OmcUe. 

527.  Carpentras.  T,  460.  Concile. 

5^27.  Maine.  I,  1213.  Assembl.  d'év. 

527  ou  Sr^l,  Tolède,  il,  948.  Concile. 

529.  Orange.  1 1 ,  154,  Conc.  delà  prov. 
d'ArIps,  confirmé  par  le  saint  siège. 

529.  Vaison.  II,  1214.  Concile.  C'est 
par  erreur  que  nous  avons  doinié,  1. 1, 
col.  317,  ce  mènip  concile  sous  le  nom 
de  cbncile  de  Bazas. 

529  ou  30.  Valence  en  Daupliiné. 

II,  1217.  Concile. 

510,  011  52  I  selon  Lenglet.  Angers. 
I,  113.  Comile. 

530  on  31.  Larisse.  I,  104  .Concile. 
550.  Kelms.  Il,  482.  Concile 

550.  Ko  VIE.  Il,  611.  Concile. 

55(1  ou  31.  Constantinople,  1,717. 
Concile. 

531.  KOME.  11,611.  Co  elle. 

532  ou  533.  Constanîiniple  ou 
Oriint.  I,  718,  l'I  lu  170.  Conlérenre. 

553  «u  536.  Orléa  s.  II,  1S3  ei  184. 
2' Concilia  d  0...  Cecoii(;ile  fut  national. 

534  ou  55.  Afrique  ou  Carthage.  I, 
527.  Concile. 

534.  ou  532  selon  Labbe.  Ro*e.  II, 
612.  Concile. 

535.  Clermont  ou  Auvergne  (a).  I, 
56;'.  Concile. 

536.  Constantinople.  I,  718.  Synod. 
536.  Jërcsale.v».  I,  1007.  Cmciie. 
5î6.  .Syrie.  Il,  9i0.  Concile. 

536.  Thevis,  or  The  in,  ou  Thibe. 
r    934.  Coi'Ciie  réproii\é. 

r<^3.  Gaules.  I,  919.  Orne  le. 

L^J.  Orléans.  li,  1^4.  Ce  concile, 
5'  des  conciles  d  Orléans,  lui  national 
'.orome  les  deux  premiers. 

510.  lUncEioNE.  1.  510.  Conc  le. 

5i0.  0  léàns.  h,  189.  Conciliabule. 

5  1.  BïZA(,t;NE.  1,  392.  Concile. 

5  il  ou  42.  Gaza.  I,  950.  Concile. 


.541.  Orléans.  II.  1S9.  Ce  concile, 
4"  d'Orléfins  ,  fui  national  connue  les 
trois  pioinicr>. 

512   Antioche.  t,  164.  Concile. 

545,  on  53j<  sel  in  Lenglei.  Constan- 
tinople. I,  7iy.  Concile. 

544.  l^ERSE.  il,  388.  Conciliabule. 

345  ARIES0llNARB0NNE.ll,4i5.C<)nC. 

5i5.  Orléans.  Concile  tenu  sur  la 
discipline.  Ibid, 

546.  Vali.adolid. 

5*6.  Valence  en  Espagne.  Il,  1224, 
Concile. 

547  ou  48.  Constantinople.  I,  720. 
Concile. 

549  ou  50.  Clkrmont  ou  Auvergne. 

I,  564.  Concile. 

549.  Orléans.  II,  192.  Concile  5' 
d'Orléans,  national  comme  les  quatre 
premiers. 

550,  ou  551  selon  Lenglet.  Afrique 
ou  Carthage.  I,  527.  Concile  non  ap- 
prouvé. 

5'10.  Illyrïe.  1,987.  Concile  don  re- 
connu. 

550.  Mktz.  I.  1266.  Concile. 

550  MopstTESTE,  I,  1326.  Concile. 

.550.  Tool.  Il,  1007.  C'est  par  er- 
reur que  l'abhé  Lenglet  (Tabl.  cliro- 
nol.)  a  placé  ce  coilcrle  à  Tu. les  en  Li- 
mousin. 

551.  Constantinople.  I,  721.  CbiJc. 

551  ou  52,  ou  55b  sel  n  Mansi.  I'aris. 

II.  222.  Concile  2=  de  I'aris  :  M  lut  gé- 
néral, ou  assemblé  de  |>fttsieurs  pro- 
vin- es. 

552.  TiBÈN.  11,  938.  Conciliabule, 
jjui  par.ît  être  le  même  que  cttlni  que 
nous  avons  déjà  rapporté  à  l'an  556^  et 
nommé  conciliabule  de  ï'Iiibe  avec 
Lenglet,  <  t  'I  hevis  ou  Theviii  avet  le 
P.  Richard.  L'ère  arménienne,  qui  date 
de  ce  conciliabule,  commence  à  Taù 
552de  I'èrechrélieyirje,sl  l'on  en  croit 
Fréret.  Vo  .  Mém.  de  facad.  des  inscr. 
t.  XIX. 

555.  CoNSTANTiiWpiite.  î,  721.  Concile 
S*  cpcuménique. 
555.  JÉiiusALEM.  1, 1007.  Concile. 

553.  I  ERSE.  I1,3S8.  Cimciliabule. 

554.  Arles.  1,211.  Concile. 

5.55.  Peiite-BretAgne.  1,  383.  Conf;. 
557,011  55'i  selon  Lenglet.  Aquilée. 

I,  180.  Conciliabule. 

5.57.  Paris.  Il,  222.  Concile,  S*"  de 
Paris,  ssembl';  «le  tout  le  royaume 
somni-  à  Cluldi'bei  t. 

558  (V  r  ).  UzÈs.  II,  1212.  Synode. 

5ii0.  Antioche.  Concile  tenu  pour  la 
défense  du  i  o  icile  de  Ciiidcédoine. 
Lenql.  ex  Shtodico  velcri. 

.560  <'U  6";.  Hbacue.  1,  3"1.  Concile. 

562  ou  569,  <>u  572  selon  Lenglet. 
luGO.  I,  1 1   •').  Concile. 

o  2  on  563.  Smntes.  Il,  752.  Concil. 
provincial  de  lioideaux. 

5(i2  (Vers)  Thè  ks  ou  Thevin.  II, 
95t.  Concilmbiile.  2'  de  ce  nom. 

565,  ou  5'  0  selon  Lenglet. Constan- 
tinopl;;.  I.  752.  Coin  iliabnle. 

5  Bon  7.  I.YON-  l.  113.  Concile. 

566  on  7.  Tolrs  II,  1028.  Concile,  2* 
de  ce  nom. 

566.TRÈVES.  II,  IKiO.Syn. diocésain. 

570.  I.YON.  l.  I  I8.Î.  Concile. 

572.  Bra  ue.  l,  r,76  Concile. 

573.  Paris.  II,  225.  Concile,  4*  de 
Paris,  assemblé  de  tout  le  royaume 
soumis  à  Gonlran. 

57.5.  Lyon.  I,  1184.  Concile. 

576.  Paris.  Concile  au  sujet  d'un 
diîTérend  entre  les  deux  rois  Gonlran 
el  Cliilpéiic.  Lciiçjl.  d'apr.  L.bb. 

576,  ou  566  selon  Lenglet.  Séleocie. 

II,  817.  Concili  ibu'e. 

577.  Paris.  Il,  224.  Concile,  2«  de 
ce  nom. 


578.  Egypte,  f,  810.  Conciliabule. 

579.  Chalons-sur-SaOne.  1 ,  538. 
Concile. 

579.  Grado.  1,  961    Concile  légaiih. 
579,  ou  5Sl,on  582.  Maçon.  1,  1205 
Concile,  !"■  de  ce  nom. 

579.  Saintes.  H.  7.)2.  Concile. 

580.  Berni  ou  Braine.  I,  325.  Conc. 

581.  Alexandrie.  1,  91.  Concile. 

5s  1.  Chalons-suh-Saône  ou  Gaules. 
I,  949.  Concile. 

581,  ou  85,  ou  86.  Lt^n.  I,  1184. 
Concile. 

581.  Orléans.  IÏ,  1^6.  Voy.  Lton, 
même  année. 

581  ou  85.  Tolède.  II,  949.  Con- 
ciliabule. 

5S4.  Rouen.  II,  687.  Cdncilé. 

.581  ou  5  Valence  en  D  mphiàé.  II, 
1217.  Concile,  2'  «le  ce  nom,  mal  à  pro- 
pos rapporté  par  Lenglet  a  Va  589. 

585,  ou  578  selon  Lenglet.  Auxerre. 

I,  23s.  Synode. 

585,  ou  584  selon  Lenglet.  Maçon. 
I,1206.Concile,  2'  de  ce  nom. 

585.  Orient.  Il,  l77.  Conciliabule. 

587.  Andelot.  I.  MO.  .assemblée. 

587,  ou  586  seldn  LengLn  Cler- 
mont ou  Auvergne.  1,  S61.  Concile. 

587.  LvoN.  1  oncrlélenn  en  faveur 
des  pauvres  ladres.  Letujiel.  (Vous 
croyons  que  l'abbé  Le'ngleis'eîSt  trom- 
pé, en  faisant  de  ce  concile  un  concile 
différent  de  celui  qu'il  a  râfiporlé  com- 
me nous  a  l'an  581,  et  donl  1h  sixième 
canon  est  en  laveur  des  lépreux. 

587.  Toi  DE.  H,  949.  Con  érence. 
587  ou  8X.  Gaules  ou  NoUmandié.  I, 

é49.  Il,  135.  Concile. 

588.  Constantinople.  T,  752.  Conc. 
588.  Emurun.  1,  850.  Concile. 

588.  Perse.  II.  58/S.  Conciliabule. 

589.  Alexandrie.  I,  91.  Concile; 
589    CÈALONS-suii-SkÔNi;.    t,    6S8. 

Concile. 

58  '.  NïiRBONNE.  II.  34.  Concile. 

589  ou  590,  ou  592  selon  Lfengifet. 
PoiTiEhs  II,  419.  Concile. 

5s9.  Rovih..  H,  612.  Concile. 
58:4  ou  90.  Séville.  Il  ;  867.  Cm- 
cile,  i"^  d'^  ce  nom. 
5S0.  Tolède.  Il   950.  Concile. 

59  »  AuTUN.  I,  256.  Synode. 

590  Gaules  ou  Gevaudan.  I,  9bo. 
Conc  le. 

590.  Marano  I,  1251.  Concile. 
59».  Metz.  I,  12{)6.  Concile. 

590.  Rome.  11,612  Concile. 

589  00  90.  SaokcT  ou  Soubcy.  ÏI, 
809  ei  90  i.  CoÀcile. 

591.  IsTRiE.  l,  99."i.  Conciliabule. 
591.  Nantehrê.  Il,  11.  Ass.  mixte. 
591.  Rome.  11,613.  Con  ile. 

5''1.  Salonè.  Il,  762.  S.\node. 
5  2.  Sarraoosse.  Il,  766.  t^ondle,  2» 
de  ce  nom. 
593,  ou  .'«90  Selon  Lenglet.  NuAiom. 

II,  143.  Concile  non  r  (oniiu. 
59i.  Carthage.  1,528.  Concile. 

59i  Chalons-suh-SaÔne.  1. 539.Conc. 
595.  Rome.  Il,  613.  <  oncile. 
5%.  Perse.  Il,  389.  Co.  ciliabule. 
597,  on   560  selmi  lenglet.  (Vers;. 
Landaff.  I,  1018.  T  ois  Sviiodi  s. 
597.  Iolède.  Il,  956.  Concile. 
.598.  HuLhc.A.  I,  91S2.  Concile. 
599.  Barcelone.  1,  511.  Concile. 

599.  Constantinople.  I,  753.  Conc. 

600.  Rome.  II.  614.  Concile. 

601.  Home.  Il,  614.  Concile 

601.  Sens   11,  852.  Concil.^. 

602.  Bv  AcÈNE.  I,  392.  Conc.  prov, 
(i02  ou   603.  NuMiDiB.  II,  145.  Con- 

cile  provincial. 

61'"!.  Chalon-s-sor-Saône.  I  ,  559. 
Concile. 

004,  ou  601  selon  Lenglet.  Bbeta- 


lo)La  caoïlale  de  l'Auvergne  neiorit  le  nom  de  Clermont.  C/arHS  MoMS.  que  sous  le  règne  de  Pépia  le  Bret 


1549  iEt 

uiE  OU  WoRCHESTifR.  it,  \ofô.  tloncilè. 

(iOo.  CA>TOBBéi.T.  l,  448.  Concile. 

603  (\ers).  Lonoues.  t,  1142.  Coûc. 

6  '6.  Uo\i£.  Il,  tilo.  Concile. 

607.  Pekse.  II,  .58J.  ConciliaBuié. 

610.  RoMB.  Il,  615.  l'.oucile. 

GIO.  Tolède.  Il ,  937.  Concile. 

614  ou  615,  ou  618.  G  adulés,  ou  Ôrfif- 
NKuiL,  ou  Paris ,  où  pluiot  lieu  iilcër- 
lain.  I,  342.  Concile. 

<)li  ou  io.  TAhRAGONï  6a  Égara.  I, 
B08.  Couche. 

G 13.  Paris.  II,  2âo.  tonjile  natîô- 
uaj,  0"*  lie  Paris. 

6IG.  CoNSXA»c6.  I,  éie.  iSynode. 

617,  bu  6l6selo^i  Len^lèl.  Ca^tOr- 
BEftv.  I,  448.  Concile. 

619.  SBV1U.E.  II,  867.  CôHèile  2«  de 
ce  nom. 

621.  Chàrne.  I,  b4?.  Ifîôh .tle. 

623.  Maçon.  Gdtl.  ÙHrisl.  8,  IV,  dlH. 
2039,  Ce  coacile  est  te  teê(ne  que  le 
suivaui.  q.uoî(|u'il  en  soil  disUngUé 
par  l'abDé  Lengtel. 

624.  Macon.  I,  12Ù0.  tlo'ncile. 

623  ou  28,  oe  38.  Cuchy.  I,  StO. 
Concile. 

623,  ou  630  ^elôh  Léni^lël.  REiihs. 
Concile,  1"  de  <i'é  'ilote,  assennfblé  de 
la  partie  Gés  'Gaulés  s6uaiise  a(i  roi 
Cioiaire.  ^ 

626.  CoNâfAJn-i'N'okB.  1 ,  733.  G6b- 
(aiiabule. 

627.  CticHY.  I,  571.  Co'neile,  petll- 
èlre  le  liièiue  que  belui  iiiàrqué  à 
TaneiSS.      ^  ^     _ 

630  (Vers).  Alexândwe.  Ï,  91.  C&n- 
ïiliubuVé. 

630.  ËœssK.  Conciliabule,  où  l'on 
voulut  que  la  pâque  se  célébrai  le  14 
même  de  la  lùue  de  îhars.  Leriqlel 
d'après  Pagi. 

6.50.  Lénia.  I,  UIO.  Cdilcîle 

6^0.  Lechlèn.  I,  1110.  Conçue 

635.  Clicht.  I,^  371.  Concile,  (î^utr 
)èire  le  méiue  que  celui  rapporté  déjà 
a  V au  Bit. 

633  (V  ers).  CoNSTANTiNOitLÈ.  I,  733. 
C'est  le  e9ncilialiule  de  626,  ou  en- 
core le  méiiie  que  cerui  que  hous 
avons  rapporté  à  l'an  659  ,  et  qui  se 
trouve  marqué  à  l'an  638  dans  la  col- 
lection de  Maus1,  X,  605. 

633.  Tolède.  Il,  9o7.  Conoile. 

634  JÉHc<ALEù.  1, 1007.  ('.oncilè. 
634  ou  645  (Vers).  Orléans.  11,  Î96. 

Concile»  6«  d'Oiléahs,  national  comme 
les  ç  nq  prerniers. 

636  Clichy.  I,  571.  Coiïdlê. 

656.  MAYE^cE.  I,  122'4.  Ass  mixte. 

636.  Tolède.  Il,  969.  Concile,  5«  de 
ce  iionij^ 

637.  ToLèDE  Coiiciléoùlfe  roi  Oi'ih- 
liiia  ou  Sintrtà  décréu  i'e!^pUl^slon 
des  infidèles  de  ses  Elàts.  Lenglel 
d'apr.  Lnbb.  et  Hard. 

638  ou  6^9.  CbNSTAjrtiNôftte.  I,  733. 
Conciliabule. 

638.  JéRusALÊM.  Coiicile  assèfinblé 
-pour  envoyer  à  nome  les  reliques  d  ' 
saint  Ignace,  mài-iyr.  L''rigl.  à'a^r.  Til- 
letnofH.  i\e  seréil-ce  pas  le  mèfrie  que 
6elui  que  tious  avons  raôpotté  à  l'an 
634' 

638.  Paris.  Il,  227.  Assembl.  miite. 
638.  Tolède.  11,969,  Concile. 

63&  ou  640.  CONSlANTlNbPLE.  I,  733. 

C'est  le  conciliabule  tenu  par  Pyrrhus, 
et  rapporté  à  l'an  616  dans  la  collée-- 
lion  de  Mansi,  X,  607. 

640,  ou  641  selon  Labbê.  ÎIome.  II, 
616.  Concile. 

645.  Chypre.  Concile  tenu  coïilre  les 
monothéiies.  Lengl.  d'apr.  Maiisi. 

643.  Afbique.  I,  23.  Coiiterehce, 

645.  NisiBK.  lï,  122.  Conciliabule. 
616.  Afrique  ou  Madritanie.  I,  23. 

Concile, 
C46.  BïZACENÈ,  I,  "92.  Cohc,  prov. 

646.  NuMiBiB.  il,  145.  Coac.  prov. 


Âi'PE^T^tri*?  AU  Dlctroi^NAîkte. 


1550 


646.  Tolède.  H,  969.  Concile,  7*  de 
ce  nom. 

6i7  et6S0  (Entre),  Saivt-Sivéok'.ih 
SÉLEU  lE.  11,  736.  r,biiciliab»ilè  ifenti 
par  les  tiPSloriéns. 

6i8  Bourges.  I,  353.  Concile  pro- 
vincial. 

6i^   Rome.  11,617.  Concilp. 

649.  Latran  on  Kome.  I    il)41   Conc. 

649.  Paris  ou  France.  II,  227.  Loue. 
r.49  ou  oO,  Ro.ME.  Il,til7.  Côncilç- 
BoO.    CnALO'.NS-stjii-^Ai^NE.    1 ,     539. 

Conc  le.  1"  de  ce  nom. 
630.  KouEN.  II,  687.  Concile. 

650.  Theï)Saloniqo1e,  II,  933.  Deux 
conciles  réiirôiivê-;. 

tiê3.  Clichy.  I,  371.  Crfiic.^eiit-êlre 
le  même  que  celui  xaplpoité  plush.-iul. 

653.  ToLBfcE.  Il ,  972.  Coiifcfle,  è>'  de 
ce  niim. 

634.  SÉLEUC1E.  ri,  847.  Cbiiciliafeule. 

6o3.  TiiL  de.  h,  973 

6jj.  Tol';1)ë.  11,  975.  Concile,  lO'de 
ce  nom. 

637  ou  G59,  MALÀr-lE-Rdi.  1, 1214. 
Concile. 

657.  Sens.  II,S52.  Concde',  peiit-êlrfe 
le  même  qUé  celui  tenu  a  M.ilay-le-Roi. 

658.  W.NTES.  H,  14.  CoUb.  iralmïial, 
6d8  (Vers  l'an),  PA*is.   il,  2^8.  as- 
semblée ecVléfeiaslique. 

63.).  l'ticHY.  l,  sn.  Cb'ncile. 

659.  ToL  bE.  Concilp  sur  ta  fêté  de 
l'Aniioiiciitio;i.  Leliylet. 

660.  Pëteksbuurg,  II,  3^1.  As^êîa- 
bl6e  mixte. 

661  ou  6)5.  AtrroS'.  Concile  tfenu 
sOns  saint  L6j;èr.  C'est  sans  doute  le 
même  qi'e  celui  quenois  rapportons 
à  l'au  670,  quoiqu"!!  eu  soit  distingué 
par  Leiiglet. 

662.  Caé\.  Il,  156.  Concile. 

C64.  Angleterre  (Al  Phare.  II,  396. 
Concile  au  slijel  de  la  PÈlque. 
664.  Paris.  U,  ?28.  Concile. 
664.  StHENEbHAL.  Il ,  !!M.  Côntét*. 
1S64.  Trêves.  II,  llbCJ.  SVii.  Uioc. 

663.  Cô^STANTiN0i>L£.  Il",  731.  "C*»- 
ciliabule. 

6«B.  MÉRiDA.  I,  IfBî.  Concile; 
6o7.  r.Ri.TE.  I,  787.  Concile. 
ti67.  Rome.  II.  617,  i;..ncilfe. 
66'J  b.i  90,  Sens.  II.  .8  .2.  (  oncUe. 
670,  AiiTL-.N   1,  i56.  Concile. 
670.  B  iRDE.^ux.  1,  345.  Oncilfe. 

675.  Herford.  I,  971.  Concile. 
673.  BLAGUE.  !,  577.  Co  icile. 

673. Tolède.  11,978.  Conèile,llMe 
ce  nom. 

676.  Créci.  1,  784.  COildlè. 

677.  ou 67s  selon  Lëiit;1el.  MxRLt  o'o 
peul-Ptre  Murlaycu  Clia.upagne.  I, 
li22.  Contile. 

677.  Or.ent.   II,  177.  Conciliabule. 
'678,  ou  683  selba  Leiiglet.  Gaules. 
1,64'.  Cumile.         , 
679.  riAULEs.  I,  650.  Con«!e. 
679.  Milan    1,  1:;75.  Cbiicle. 

679,  ou  6'8  selon  Lenglet,  IIome. 
IT,  617.  Concile. 

680,  ciu  679  selon  Léttgft^t.  ANstfe- 
TlÉRiiÉ  ou  UthtEtD,  Wft  Hetfeld.  I,  971 
et  972.  Concile. 

680.  C(*-TANTmoptE.  I,  734.  Con- 
cile 6'  œcuménique. 

68O.N0RTHC.MBERLAND,  II,  138, Conc. 
6^80.  Ro.ME.  II,  619.  Concile. 

681.  Tolède.  11,982.  Concile,  12«  de 
ce  nom. 

682  Arles.  11,445.  Concile. 

685.  Tolède.  Il,  984.  Concile,  IS*  de 
ce  nom. 

684.  Irlande.  II,  752.  C<mcile 

684.  R0.ME.  11,621.  Concile. 

684.  Tolède.  II,  983.  Concile,  14»  de 
ce  nom. 

6->'o.  CiN'rohBEHT  ou  TwifoAd.  II, 
1194.  Concile. 

l>:6.  ViLLi^Roi.  ïl,  1269.  ConCïïiab, 

688.  Gaules.  I,  930.  Concile. 


688.  Tolède.  II,  986.  Concile.  13*  de 
ce  nom. 

691.  Saragosse  II,  776.  Concile. 

6  2.  \ngl..tkrre  ou  Bretagne  I, 
383.  Colicile 

692  ou  694  (Vers).  Bacanceld.  I. 
233.  Concile. 

692.  C^.NSTANTiNOPLE.  I,  748.  Con- 
cile m  Trullo. 

692  selou  Labbe,  ou  689,  ou  693  Se- 
lon Lenglet.  ou  (187  selon  Louguevid. 
RoDEH.  Il,  687.  Concile. 

695.  RootN.  II.  688.  Concile. 

695.  Tulèï^é.  Il,  987.€dûcrle,  16'  de 
ce  nom. 

694.  Orient.   II,  177.  Conciliabule 

6;)4,  Tolède,  il,  989.  Concile,  17"  d 
ce  nom. 

695  (Vers).  ÂoxÈRBE.  I,  242.   Syn. 

69,).  BERéAiisTÊDU.   I,  324.  Concile, 

697.  Utrecht.  Il,  1207,  Concile. 

5');-4.  AooiLÉË.  I,  1«0.  Coiicilp. 

7t)0  (Vers).  Worms.  II,  12  )5.  Conc. 

701.  Ângleierré.  1,  127.  Concile, 

701.  ou  1',  ou  4.  Tolède.  Il,  990. 
Coiicle,  18'  de  ce  nom, 

7ii3.  .Ne>tr  (ield  ou  Estrevald.  II 
36.  CiiK  ile  iiiilinnal. 

704.  Rome.  11,621.  Concile. 

705.  .Aderdc/orn.  1,12.  Concile. 
"tus.  Meruie.  !,  1261.  Concile. 

7' 15.  Nid  ou  .\oddre.  11.  in  l.  Conb.  nat, 

705.  MoMe.  Il,  622.  Conc  le. 

705.  West-Saxons  Ott  Wkssëx.  II. 
laHLOViciVè. 

703  (Veis  l'an).  WESt-SAXONS  ou 
"We<;sex.  Il,  1-281.  Con  ile. 

708  ToNGhES    II,  lOOl.  Synode. 

709  Alne    I,  93   Concile. 

709,  ToNGRES.  H ,  Hlf'l .  S.vnode. 
7  0.  LiÉGÉ.  I,  1119,  Svnoùe. 

710.  Rume.  Il,  622,  Concile. 

712.  CoNSTANTiNOPLE  I,  736.  Con- 
clM  ibu  ë. 

712  ou  714,  LoNDhES.  I,  1142.  Deux 
conciles. 

712.  WfcST-SAXONS.  II,  1281,  Concile. 

713.  CoNSTANiiNot'LE.  4,  736,  Deux 
conciles. 

715.  WaIare.  h,  là75.  Concile. 
719.  MAESTRicur.  I,  1210.  Coucile. 
721.  Home.  Ii,\22.  COiicil.». 
72 i..  Rome.  II,  6il.  Corn  ile. 
72 i.  JÉRUSALEM.  I,  10>^8.  r.onciIe. 
726  o,,  3  1.  Rom,:.  Il,  622.  Con  ile. 
'26.  SYttiE.  U,  920.  CoucUi.liule. 
7.50.  i"()N'«TAi«Tr.NnpLË.  I,  787.  Conc. 
750.    'RI  NT    11,  177.  Coimil.abile. 
731  {\(-'r<i).  Ha  ÈNNE   11,  4tji.  Conc. 
731.  Ro.«E.  M,  024.  Coiicil.'. 

752.  Rom;.  11^  624:  Coiieilè. 

738.  W'oicii  stER.  Il,  12  3.  Concile. 
liO.  BavIèrk.  I,  314i  Concile, 
740  ei  735  (Entre).  TARMl^i^fe,   II, 
921.  Conciliabule. 

741.  Danobe.  ou  flAT(*Ëi(»mE  Selon 
Lén;>liH.  I.  791,  ^;oiidle; 

742.  AtLteMAbyÉ  bu  AudSfebmfiG'.  I, 
91.  Comile. 

7t2.  Clo\eshou.  I,  -Wl.  Coh  ilfei 
743   Lestine?>.  1,  1117.  Co.icile, 
7'44.  Allemagne  a (aËftMANiE.  1,933. 
Cdncjle  lé.ràtin. 

744,  00  743  selon  Labbe.  Rome.  IL 
625.  D.iic  le 

74 i.  SoissoNS,  II,  8?3.  Concile  nat. 
7lS.  Allemagne.  I,  93.  Concile. 
74o,  ou  747  s  "Ion  Lenglet.  Cloves- 
HOu.  1,  371.  Concile. 

745,  Rome.  Il,  626.  CoUrile, 

747,  All:  m  ove   I,  P5.  Concile, 

748.  DuRiN.  1,80(1.  Con  ilo. 

7.32  Ou  733.  M.4yence.  l,  1225.  Conc. 
7oô  (Vprs).  Gailes.  Il,  746. Concile. 
73-5.  Rome.  I  ,  (126.  CoiiciL'  dont  ux. 

753.  ou  752  <,elon  Lenglel  Verrerie. 
II,  1245.  Concile. 

734.  CoN8TANTiNOl»LE.  ï,  757.  Couci- 
liabule, 

754.  Grèce.  I,  966.  Conciliabule. 


1391 


TABLE  CHRONOLOGIQUE  DES  CONCILES 


1552 


75s.  HiiâRAPLE  en  Syrie.  Il,  178.  Con- 
ciliabdle  tenu  par  les  jacobiu^s. 

755.VernouVerneoil. II,  laol.Conc. 

756.  Angleterre.  I,  127.  Concile. 

756.  Camorbery  ou  Kenterburt.  I, 
lOll.  Synode. 

756  ou  757.  Compiègne.  i,  618.Conc. 

756.  Leshnes.  1,1116.  C'esllemême, 
selon  le  P.  Pagi,  que  celui  (Je  ran743. 

756,  ou  753  selon  Leiiglet.  Metz.  I, 
1266.  Concile. 

7.57  ou  758.  Compiègne.  1,620.  Conc. 

757.  RoMK.  II,  626.  Concile. 
739.  Constance.  I,  626.  Synode. 
759.  Germanie  ou  Allemagne.  I,  933 

Concile. 

739.  Tela.  Il,  931.  Conciliabule. 

761.  As:heim.  I,  223.  Concile. 

761.  DuREN.  I,  800  Asseinbl.  mixte. 

761.  Fréjus.  Il,  746.  Synode. 

761.  Rome.  II,  626.  Concile. 

761.  VoLvic.  II,  1275.  Ass.  mixte. 
.  763.  Nevers,  Assemblée  lenue  par 
Pépin,  résolu  à  punir  l'infidélité  de 
Gaïfre,  Juc  d'Aquitaine.  Lenglet. 

764.  Gaules.  Il,  747.  Concile  sans 
dou'e  le  même  que  celui  de  Volvic. 

764.  WOR.MS.  H,  l'293.  Ass.  mixte. 

765.  Attignt.  I,  227.  Concile. 

765.  Freysingen.  1,  935.  Synode. 
763  (Vers  Tau).  Pal-estine    II,  219. 

Concile. 

76N,  ou  755  selon  Lenglet.  Sarcg. 
II,  80  t.  Conciliabule. 

766,  ou  767  seloaLenglet.  Gentilli. 
I,  952.  Concile. 

766.  Orléans.  II,  197.  Ass.  ou  Plaid. 

767.  Bourges.  1,  555.  Concile. 

767.  Rome.  Conciliabule  tenu  par 
l'antipape  Constantin,  mais  dont  les 
actes  furinl  brûlés  par  le  concile  de 
l'an  769.  Lenqiel. 

768  ou  69.  RATisB0NNE.n,459.Conc. 

768.  Saint- Denis.  I.  791.  Ass.  mixte. 

768.  Saint-Goar.  I,  960.  Concile. 

769.  Bourges.  I,  365.  Concile. 
IdK  Rome.  II,  627.  Conc  le. 

770.  Dalmaou  Slaves.  H,  892.  Con- 
cile douteux. 

770.  WoRMS.  II,  1293.  Concile. 
771. Valenuennes.  II,  1232.  Concile. 
772.  Bavière  ou  Dingelfind.  I,  792. 
Concile. 

772.  WoRMS.  II,  1293.  Assemblée. 

773.  Freysingen.  1,  935.  Synode. 

773.  (tenève.  I,  932.  Assemblée. 
77t.  DuREN.  I,  800.  Synode. 

774.  Rome.  II,  627.  Concile  supposé. 
773.  DuREW.  I,  800.  Synode. 

776.  WoRMS.  II,  1293.  Assemblée. 

777.  Paderborn.  Il,  211.  Concile. 
779.  Doren.  I,  800.  Synode. 

779.  Héristal.  I,  V472.  Assemblée. 

780.  Lipstadt  ou  Paderborn.  H,  211. 
Concile. 

780  (Vers).  Rome.  IÎ,  627.  Concile. 

781.  WoRMS.  Il,  1293.  .Assemblée. 

782.  Cologne.  I,  5>ii.  Concile. 

782.  Lipstadt  ou  Paderborn.  II,  211. 
JLssemblée  mixte. 
783  ou  787.  Calchdte.  I,  428.  Conc. 

785.  Paderborn.  11,211.  Ass.  mixte. 

786.  CoNSTANTiNOPLE.   I,  737.  Couc. 

786.  WoRMS.  II,  1294.  Assemblée. 

787.  NicÉE.  II,  98.  VII'  Concile  œcu- 
ménique, II'  de  Nicéô. 

787.  Worms.  Il,  1294.  Assemblée, 

788.  AcLETH.  I,  11.  Concile. 

788.  FiNKELET.  I,  916.  Concile. 
1>^S.  Ingelheim.  I,  988.  Concile. 
788  ou  791.  Narbonne.  Il,  3').  Conc. 

789.  Aix-la-Chapell>-:.  l,39.Capitul. 
791  ou  96.  Aquilée  ou  Frioul.  I,  939 

Concile. 
792.  Ratisbonne.  II,  459.  Concile. 

792.  Rome.  Il,  627.  Concile. 

793.  Beth-Boten.  I,  333.  Concile. 
793.  Espagne  ou  Tolède.  1 ,  897 .Conc. 
793.  Vbrlam-Caster.  II,  1230.  Conc. 


794.  Celciwte  ou  Calchute.  II,  742. 
Concile. 

794.  Francfort.  I,  929.  Concile. 

794,  Ro.vui.  11,627.  Conc  le. 

794.  VhRLAM-CASTER.  II,  1230.  Cou- 
cile. 

793.  Irlande.  I,  995.  Concile. 

796  ou  798.  Baoanceld.  1,2.54.  Conc. 

796.  Cantorberï  ou  Kenterburt.  I, 
1011.  Concile. 

796.  Gaules  ou  Tours.  I,  9.50.  Conc. 

797.  Aix-la-Chapelle.  1,  40.  Concile 
et  Capilulaire. 

798.  Clovesthou.  I,  .^5.  Concile. 

798.  Ratisbonne.  II,  439.  Concile. 
79J.  Aix-h-Cuapellr    I,  42.  Conc. 

799.  Ratisbonne.  II,  439,  Syu.  dioc. 
799.  Risbach.  Il,  553  Concile. 
799.  How;.  II,  627.  Concile. 

799,  ou  80O  selon  Lenglet.  Urgel. 
II,  1206.  Concile. 

79 1.  YoRGK  ou  Finckley.  I,  916.Conc. 

800.  Cloveshou.  I,  573.  Concile. 
800  (  Après  ran).GAULES.I,95J.Conc. 
800.  M.*NTES  I,  1219.  Concile. 

800  (Vers).  Mayence.  Il,  730.  As- 
semblée mixte. 

ï>00.  Ro.ME.  H,  628.  Concile. 
800.  Tours.  Il,  1034.  Ass.  mixte. 
802.  Aix-la-Chapelle.  1,  42.  Conc. 

802.  Altino.  1,  94.  Concile. 

805.  Cloveshou.  I,  573.  Concile. 

803.  Rati'>bonne.  11,  460  Concile. 
803.  Worms.  Il,  1294.  Con  ile. 
80i.  Perse.  II,  389.  Conciliabule. 
80i.  Salz.  II,  762.  Assembl.  mixte. 
«Oi.  Tegernsei.  II,  9.51.  Concile. 

805 ou  806.  CONSTANTINOPLE.  Il,  751. 

Concile. 

806,  ou  807  selon  Lenglet.  Constaw- 
TiNOPLB.  I,  737.  Concile, 

806.  France,  Assemblée  oîi  Charle- 
magne  fait  le  partage  de  son  royaume. 

807,  ou  806  selon  Lenglet.  Saltz- 
bourg.  II,  763.  Concile. 

809.  Aix-la-Chapelle,  I,  45.  Concile. 
809,  ou  80 -t  selon  Lenglet.  Constan- 
TiMOPLE.  1,  737.  Conciliabule. 

809.  Freysingen.  I,  9.53.  Synode. 

810.  Constantinople.  I,  757.  Conc. 
810.  Ratisbonme.  II,  41)0.  Concile. 

810.  Rome.  II,  629,  Conférence. 

811.  MeRCIE    ou    WlNCHELCOMBF.     II, 

1282.  Assemblée. 

812.  Aix-L  v-Chapelle.  1, 43.  Concile. 

812.  (Constantinople.  I,  738.  Conc. 

813.  Aix-la-Chapelle.  I,  43.  Ass. 
813.  Arles.  I,   211.  Concile  dit  6« 

d'Arles. 

815  Chalons-sur-saone.  I,  541.  Con- 
cile, 2'  de  ce  nom. 

813.  Mayence.  I,  1223,  Concile. 

813.  Reims.  H,  455,  Concile,  2'  de  ce 
nom. 

813.  Rouen.  Il,  688.  Concile  provin- 
cial. 

813.  Tours.  II,  1034.  Concile  pro- 
vin'  ial,  dit  3'. 

814  Constantinople.  I,  758.  Il  y  eut 
cette  année  quatre  conciles  assemblés 
à  Constantinople,  selon  Mansi. 

814,  ou  816  îielon  Lenglet.  Lyon.  I, 
1184.  Concile, 

814.  NoYON.  II,  139.  Concile  provin- 
vincial  de  Reims. 

814.  Thionville.  Concile  en  faveur 
des  prêires  maltraités.  Lenql.  d'apr. 
La  b.  et  Hard. 

814.  Trêves.  Il,  1160.  Concile. 

815.  Constantinople.  I,  738.  Conci- 
liabule. 

813.  Freysingen.  I,  935.  Synode. 

815.  Paderborn,  II,  2lJ,  Assemblée 
mixte 

816.  Aix-la-Chapelle.  I,  46.  Conc. 
816.  Celchyte.  I,  551.  Concile. 
816.  CoMPiÈGNE  II,  744.  Concile. 

816.  Rome.  II,  632.  Concile. 

817.  Aix-la-Chapelle.  I,  51.  Assem 


blée  nationale  et  Chapitre. 
81"'.  Fr«y>ingen.  I,  936.  Synode. 

817,  Ingelheim.  I,  988.  Concile. 

^    817.  Ratisbonne.  II,  461.  Concile. 

818.  Aix-la-Chapelle.  I,  58.  Conc. 
81s.  Freysingen.  I,  936.  Synode. 

818.  Vanhes.  II,  1238.  Ass.  mixte. 
818  (Vers).  Venise.  II,  12i0.  Conc. 

819.  Aix-la-Chapelle.  1,  58.  Ass. 

819.  Freyslsgen.  I,  93fî.  Synode. 

820.  Cantorbebt.  I,  448.  Concile, 
820.  Frkysngen.  I,  93t).  Synode. 

820,  ou  797  selon  Lenglet.  ORtéANS. 
II,  197.  Synode  diocésain. 

821.  Constantinople.  1,758.  Concile. 
821.  Freysingen.  I,  936.  Synode. 
8?1.    Nimègue.    Assemblée.   LeriQl. 

d'apr.  Chifflel  seul. 

821.  Oslaveshlem.  II,  202.  Concile. 
821   Thionville.  II,  93d.  Concile  as- 
semblé de  plusieurs  provinces, 

822.  Attignt.  I,  227.  Concile. 
822.  Cloveshou.  I,  575.  Concilî. 
8?:j.  Freysingeh.  1,  936.  Synode. 
822.  Reims.  U,  487.  Concile  provin- 
cial. 

822.  Trieur.  II,  1170.  Concile, 

823.  CoMPiiîGNE.  II,  744.  Concile. 
823.  L.\TR  .N  ou  Rome.  II,  632.  Conc. 
823.  Port.  II,  433.  Concile. 

823.  Rome.  Il,  632.  Concile. 

824  ou  -'5.  Clovesuod,  I,  575.  Conc. 

825.  Aix-la-Chapelle  I,  38.  Conc. 
823.  Paris.  Il,  228.  Assemblée  gé- 
nérale des  évoques  de  Fr;<nce. 

826.  Ihgelheim.  I,  989.  Ass.  mixte. 
826.  Rome.  Il,  633.  Concile, 

826.  Utrecht  ou  Walcreren.  Il, 
1276.  Synode. 

827.  Freysingen.  1,936.  Synode. 

827.  Mantoue.  1,  1219.  Deux  Conc 

828.  Aix-la-Chapellk  I,  59.  Ass. 
828.  Freysingen.  1,  936.  Synode. 

828.  Toulouse.  II,  1010  Concile. 

829.  Blaquep-wes  ou  Constantinopie 
I,  im,  et  II,  741.  Conciliabule. 

829,  ou  828  selon  Lenglet.  Lyon.  I, 
1184.  Concile. 

829.  Maven.  E.  I,  1229.  Concile. 

829.  Paris.  Il,  232.  Concile  dit  6'  d« 
Paris. 

829.  Toulouse.  II,  1010.  Concile. 

829.  Worms.  Il,  129 i.  Assemblée. 

830.  Fretsingen.   I,   936.   Synode. 

830.  Langr  s.  I,  1020.  Concile. 

830  ou  31.  Nimègue.  Il,  123.  Assem- 
blée ecclésiastique. 

831.  Aix-la-Chapelle.  I,  59.  Conc. 
831.  Hambourg,  l,  970.  Concile. 

831.  NoYON  Concile  tenu  contre 
Jessé,  évêque  d'Amiens.  Lenglet. 

832.  Constantinople.  Conciliabule 
tenu  contre  le>  saintes  images.  Len- 
glel  d'aprè ,  Fabricius. 

832.  St.-Dems  ou  Paris.  1.791.  Con- 
cile. 

833.  CoMPiÈGNE.  I,  618.  Concile  non 
approuvé. 

833.  L)ndres.  I,  1142.  Concile. 
8.33.  Worms.  Il,  1295.  Concile. 
834  ou  833.  Attigny.  l,  227-  Conc. 

834.  Metz.  Concile  oîi  l'empereur 
excommunié  par  Ebbon,  archevèqire 
de  Reims,  est  absous.  Lengl.  d'apr. 
Lrtbb.  et  Hard. 

834.  Saint-Denis  I,  791.  Concile. 
833.  Crémieu  {Slrain.niacense)     I, 

785.  Concile. 

835.  Lyon.  II,  730.  Concile. 

833.  Mantoue,  Concile  au  sujet  dn 
patriarchat  de  Grade.  Lengl.  d'apr.  Le 
Comle,l.  rllip.  368.  Foy.à  l'an  827, 
833.  Metz.  I,  1268   Concile, 
S35.  Thionville.  H,  936.  Concile. 

836.  Aix  la-Chapelle.  1,  59.  Conc. 
836.  Frise  ou  Utrecht.  Synode  tenu 

par  saint  Frédéric,  évêque  d'Ulrecht, 
qui  y  dressa  un  symbole  sur  le  modèle 
de  celui  de  saint  Atbanase  contre  Cer- 


455^ 


ET  APPENDICKS  AU  DICTIONNAIP.E. 


1354 


reur  arienne  qui  étail  reparue  dans 
ces  contrées.  Conc.  Germ.  LU. 

83  .  Aix-la-Chapelle.  I,  61.  Conc. 

83S,  KiNGSTowK.  1,1012.  Concile. 

838,  ou  837  selon  Lenglel.  Querct 
{Carùiacum).  Il,  452.  Concile 

838.  Tout.  Il,  10)7.  Synode. 

839. Chalons-sdr-Saone  I, bW.Conc. 

839.  (  HiÉTi  (Tlieulinu)  II,  'J33.Svn. 
839.  Mans.  Il,  730.  Syn.  diocésain. 

839.  TÉnouAifNE.  II,  932.  Synode. 

840.  Ingelu,  iM.  I,  98!).  Concile. 
8H.  Allemagne  ou  Fonte.x.i.  I   93. 

Concile. 

841.  'Pcyns.  II,  103".  Synoae. 

841.  AuxEnnE  ou  Todky.  1I,10î54. 
Assfimiiléti  mixte. 

8i2.  Ai\-iA  Chapelle  I,  61.  Conc. 

842.  BoiincES.  I,  ôo.^.  Concde. 
842.  (ÀiN.ST.ïNTiNOPLE   I,  759.  Conc. 
842.  GEn.MiGrtY.  I,  955.  Concde. 
842.  Milan.  11,721.  Concile. 

842.  Uueucy.  II,  454.  A&,eml).  eccl. 

843.  CouLAiNB.  I,  781.  Concile. 
843.  Frey'i.ngen.  I,  936.  Synode. 
843,  Gebmignv.  I,  955.  Concile. 

843.  LoinÉ.  I,  1141.  Concile. 

844.  TnioNviLLE.  II,  937.  Concile. 
844.  Toulouse.  Il,   1010.  Concile. 

844.  Vern  ou  Verneuil.  Il,  l'2o3. 
Concile. 

8i5.  Beauvais.  I,  318.  Concile. 

845.  Meaux.  I,  1247.  Concile. 

845.  Paderbohn.  11,211.  Ass.  mixte. 

846.  Constantinople.  1 ,  759.  Conc. 
846.  Paris.  II,  239.  Conc.  national. 

846.  Sens.  II,  852.  Concile. 

847.  Co>sTANTiNOPLE.  î,  759.  Conc. 
847,  ou  848.  Epernav.  I,  8ol.  Conc. 
847.  Mayence.  I,  1229.  Condie. 

847.  Paris.  II,  240.  Concile  où  se 
trouvèrent  des  légats,  et  les  arctievê- 

3ues  de  Rouen,  de  Sens,  de  K  iras  et 
e  Tours. 

848.  Limoges.  I,  1135.  Concile. 

848.  Lyo.n.  I,  1184.  Concile. 

818.  Mayence.  I,  1235.  Concile. 

848  ou  846  selon  Leiiglt^l  Petite- 
Bretagne,  ou  Kennes,  ou  Redon,  ou 
Vahnes.  I,  383,  et  II,  482.  Concile. 

848.  Rome.  II,  635.  Concile. 

849.  Chartres.  I,  550.  Concile. 
849.  Paris  ou  Tours.  11,241.  Con- 
cile des  évèques  de  Fi  ance. 

84».  duERcY.  II,  4.')5.  Concile. 

849.  Rome.  II,  635.  Concile. 
8oO.  Germanie.  I,  954.  Concile. 

850.  Moret.  I,  1326  Concile. 
850.  Pavie.  II,  377.  Concile. 
850.  Rome.  II,  635.  Concile. 

850.  Sens  ou  Moret.  II,  b52.  Conc. 

831,  ou  850  selon  Leuglet.  Bening- 
pon.  I,  321.  Concile. 

851.  KiNGSBuny.  1, 1011.  Concile. 
851.  Sdissons.  Il,  894.  Concile. 

832.  CoRDOiE.  I,  7H0.  Conciliabule. 
8.S2   Mayence.  1, 1233.  Concile. 

832,  ou  853  selou  Lenglel.  Sens.  II, 
8b2.  Concile. 

853.  Germigny.  II,  748.  Concile. 
853.  Paris.  II,  2V2.  Connie. 
853.  Pa  lE.  H,  380.  Assemblée  d'é- 
vêque-^  et  de  seigneurs. 
8.53.  Odercy.  Il,  453.  Concile. 
855.  Rome.  Il,  6"5  Concile. 
8.53.  Sens.  II,  852.  Concile. 
853.  SoissoNS.  II.  894.  Concile. 
8,53.  Verbfrie   II,  1216.  Concile. 
855.  Bonneuil.  I,  342.  Concile. 
85.5.  Pavie.  Il,  3S0.  Concile. 

855.  Rome.  11,636.  Concile. 

833.  Valence  eu  Dauphiué.  II,  1217. 
Concile. 

835.  Winchester.  II,  1282.  Concile 
général  d'Au^jlelerre. 

836.  Mayence.  Il,  751.  Concile. 

856.  Rome.  II,  636.  Concile. 

857.  Matence.  1, 1234.  Concile. 

837.  ou  839  selon  Lenglet.  Meth.  I, 


1268.  Concile. 

857.  guERcv.  Il,  4.56.  Concile. 
8.57.  WOK.MS.  H,  12:'5.  Coi.cile. 
858  ou  83J.  CoNi>TANTl.^opLE.  1,  759. 

Concile. 

858.  Ouercy.  Il,  4.5G  et  457.  Concile 
des  provinces  réunies  de  Reims  et  de 
Rouen. 

8ri8.  SoissoNS.  II,  896.  Concile. 

858.  Tours.  H,  1057.  Sy.iode. 

858.  Tours.  Il,  105S.  Conc. provinc. 

8o9.  Langres  ou  Saint- Jaujies.  1, 
997.  Concile. 

8,59.  Sa vo\  ÈRES  ou  Toul.  II,  811. 
Coni'.ile    sseinblé  de  douze  provinces. 

8.09    SiSTERON   ou   SlSTEBU.    II,   891. 

Concile. 

81.0.  Aix-la-Chapelle.  I,  (i2.  Conc. 

860.  Aix-la-Chapelle.  1,  62.  Autre 
concile. 

8ii().  ("oblentz.  I,  378.  Concile. 

860.  Ireysingen.  1,956.  Sviiude. 

860.  Gai  les.  I,  950.  Concile. 

860.  Maye.nce.  I,  Ii3i.  Concile. 

860.  Milan,  l,  1275.  Concile. 

860.  Home.  Il,  636.  Onicile. 

860,  ou  866  selon  L<'ni;lel.  Toul  OU 
TousY.  Il,  1034.  Coucilé  assemlJô  de 
douze  ou  (]ualorze  provinces. 

861.  Constantinople  I,  739.  Conci- 
liabule. 

861.  Rome.  11,637.  Concile. 

861.  Senlis.  11,849.  C  ne.  légatin. 
8fi1.  SoissoNS.  Il,  89f!.  Concile. 
862  Aix-la-Chapelle.  1,62.  Concile. 

862.  P.thes.  1 1 , 4(18.  Concile  assem- 
blé lie  duatre  provimes. 

862.  Rome.  Il,    57.  Concile. 

862.  Sablonnières.  Il,  720.  Coi/cile. 

862.  Sens.  Il,  832.  (  onciie. 

8G2.  Suisso.Ns.  Il,  8'J6.  Deux  conc. 

8i>±JUSTENSlS.  I,  lUlO.  Con- 
veiiius. 

8(53.  AouiTAiKE.  I,  185.  Concile. 

8  5.  CSnvidnum.  I,  880.  Concile. 

8G5.  Metz.  I,  l268.  O-ncile. 

863  ou  862.  Rome.  II,  657.  Concile. 

865,  ou  862  suivant  Mansi.  Rome.  II, 
6^.7.  Concile. 

86"^.  Senlis.  h,  849.  Conc.  lég.ntin. 

863    Veuberie.  Il,  1216.  Connle. 

864.  CoN  TANCE  1,  627.  Synode. 

864.  Latran  ou  Rome.  Il,  638.  Conc. 

864.  Pitoes.  Il,  408.  Cnncile. 

864.  ou  865  ^eloii  Lenj^lel.  Schirvan. 
11,814.  Concile. 

865.  Attigny.  I,  227.  Concile. 
86.5.  Rome.  Il,  639.  Concile. 
8*6.  P.-. VIE.  II,  381    Concile. 

866.  SoissoNS.  II,  896.  Concile. 

867.  Constantinople.  I,   60.  Concili. 
^I67.  Constantini'ple.  1,760.  Concile. 

867.  Troyes  11,  1180.  Concile. 
8<>8.  Gaules  ou  Bourgogne.  I,  950. 

Concile. 

868  Pitres.  II.  408.  Concile  en  fa- 
veur d  Hincmar  de  Laou, 

868.  OuERCY.  H,  4.58.  Concile  com- 
posé de  prélats  de  p  nsieiirs  provinces, 
outre  ceux  de  la  province  de  Reims. 

8f^8.  Rome.  II,  639.  Concile. 

868.  Rome.  II,  640.  Autre  concile. 

868.  ÏRfivES  II,  1 160.  Conventieide. 

868.  WoRMS.  Il,  1296. Conc. nutional. 
b;69.  Cologne.  I,  38  t.  Concile. 

869.  Constantinople.  I,  760.  Concile 
S' fi'cuménique. 

869.  Laon.  II,  /ni/.  .Synode  diocésain. 
859.  Metz.  I,  1268.  Concile. 
869.  Orient.    I,  178.  Conciliabule. 
869.  Pitres.  11,408.  Concile. 
869.  Rome  ou  Mont-Cassin.  I,  529. 
Co  cile  tenu  par  le  pape  Adr  en  II. 

869.  Verrerie.  II,  1246.  Concile. 

870.  Attigny.  1,  227.  Concile. 
870.  Cologne.  I,  584.  Concile. 
870.  Spalatro.  II,  904.  Concile. 
870.  Vienne  en  Dauphiné.  II,  1260. 

Synode. 


Sy- 


546. 


II,  445. 


Dictionnaire  des  Conciles.  II. 


871.  C0.MP1ÈGNE.  T,  620.  Conc.  prov, 

871.  Doczi.  I,  796   (onciie. 
87J.  Orléans  ou  Rou.    II,  197. 

node  diocésain. 

872.  Rome.  Il,  640.  Concile. 

873.  Chalons-sur-Saône.    I 
Concile. 

875.  Cologne.  I,  584.  Concile, 

875.  Francfort.  1,934.  Assemblée 

d  évoques. 
875,  ou  877,  ou  901.  Oviédo.  Il,  203. 

Concile. 

875.  Senlis.  Il,  849.  Conc.  des  deux 
provinces  de  Sens  et  de  Heims. 

^74  Arles  ou  Narbon.ne. 
Concile. 
^74.  Douzi.  I,  7E!7.  Concile. 

874.  Hanennes.  11,464.  Concile  pré- 
side pur  le  pape  Jean  VIII. 

87i.  Relms.  Il,  48S.  Synode  diocés, 

875.  Chalons-sur-Sao.ne.   I,  547. 
Concile. 

>'7S.  Rome.  Il,  610.  Concile. 

876.  I.AON.  Il,  inil.  Syn.  diccé.sain. 

876.  Pavie.  11. 5n1. Concile  en  partie 
politi'ju    et  en  panie  di-c  (ilinaire 

876.  Pontion.    IJ,  152.  Concile  na- 
tional |iiésidé  par  ''eux  lég.Us. 
876.  Reims.  11,488  Assemil.  mixte. 

876.  Rome.  II,  (  -iO.  Concile . 

877.  C'XOGNE.  Con  lie.  Les  évèqueS 
de  la  province  s  ét;iiit  réunis  à  Cdosne 
pour  1,1  dédicace  de  l'église  niéiro'po- 
liU'ine  de  Saint-Pierre  oni  ve.iail  d'ê- 
tre cliev  'e,  Alfred,  évêqne  d'Hilde- 
slieim,  profita  de  celte  occasion  pour 
f;nre  approiiver  de  tous  ses  collègues 
les  pri\iléges  du  couvent  de  rrlii^ien- 
sesil'Asiiide,  qu'il  venaii  lui-n  èinede 
fonder  Celle  |iièce  p.iraîi  à  I).  M:.bil- 
lon  supposée,  et  À'ansi,  qui  nipporle 
les  rasons  du  savant  béih'diriin,  ne 
dii  ri.Mi  (lonr  les  ré  uler.  Maiisi,  '  onc. 
t.  VIII;  Mab.,  Ami.  Ord.  S.  Bened. 
ad  hune  imn. 

877.  C0MP1ÈGNE.  I,  620.  Deux  conc, 
877.  Ravenne.  Il,  4(;4.  Concile  pré- 
sidé par  le  pai  e  Jean  Vllf. 

877.  Rome.  11,640.  C  mile. 

878.  Ne- strie.  11,57.  C  ncile  p-é- 
sid;^  par  Hincmar,  ircliev.  di;  Reims. 

878,  ou  877  selon  Lenglet.  Pâme.  II, 
382.  Concile  sur  1  •  disci  line. 
878.  Rome.  11.  610   Concile. 
878(Vrrs).  Rouen.  11,6^8.  Concile. 

878.  Troues.  II,  11-0.  Concile  tenu 
pnr  le  pape  Jean  VHI 

879  Alexandrie.  I,  91.  Concile. 

879.  Antioche.  I,  164   Cncile. 
879.  Constantinople.  1,768.  Concile. 
879.  Jérusalem.  I,  108.  Concile. 
879.  Mante  eu  Danpliiné.  I,  1219. 

Concile. 

879.  N.\RnoNNE.  11,  36.  Concile  as- 
sembli'  des  'leux  provinces  d'Arles  et 
de  Narboime. 

879.  Reims.  Il,  489.  Concile. 

879.  R0.ME.  n,6i0.  Concile. 

879.  Rome.  Il,  410.  Deux  conciles. 
879(Vers). Toulouse.  II.  1010  Conc. 

880  Chalons- SUR -Saône,  I  ,  517. 
Concile  prétendu,  que  nous  avons  cité 
sur  la  loi  de  M.  de  Mas-Lalrie  ;  mais 
nous  n'en  avons  trouvé  de  traces  nulle 
pari,  pas  même  dans  le  Gallia  Cliri- 
sliann,  oii  il  renvoie  son  lecteur. 

880.  Germ.ane.  I,  954.  Concile. 
880.  Milan.  Il,  721.  Conc  provincial. 

880.  R0.ME.  11,641.  Concile. 

881.  Fîmes.  I,  914.  O  ncile. 
881.  Rome.  Il,  641.  Concile. 

881.  Rome.  Il,  641.  Autre  concile. 

881.  RoMK.  Il,  642.  3»  concile. 

882.  "u  881  selon  Lenglet.  Ravenne. 
II,  466.  Assembl'e  mixte  présidés 
par  le  pape  Jean  VIII. 

883.  Rome.  II,  642.  Concile. 

883.  Toulouse.  II,  1010.  Concile. 

884.  Rome.  Il,  642.  Concile. 

43 


iSSS 


TABLE  CimONOLOGIQUC  DES  CONCILES 


um 


885.  Italie.  1. 996.  Concile  tenu  par 
le  pape  Adrien  III, 

88u  ou  87.  Cualons-sur-SaÔne.  I, 
547,  et  II ,  756.  Concile. 

886  Italie.  1 ,  996.  Concile. 

«86  ou  887  (Vers).  I.andafp.  1, 1018, 
cl  II ,  lU  Trois  synodes. 

886.  Londres.  Il,  734.  Concile. 

887  (Vers;.  Cualons-scr-Saône.  I, 
547.  Concile. 

887.  Cologne.  I,  384.  Conrile. 

887  (Vers).  Landafp.  I,  t0l8.  Sept 
synodes  doul  les  époques  sont  incer- 
taines. 

887  (Vers).  Nî.\iES  ou  Port.  II,  434. 
Concile. 

887.  Saint-Elpide.  II,  723.  Concile. 

887.  Tours.  H,  1038.  Concile. 

887.  Urgbl.  11,1406.  Concile. 

888.  Agacne  ou  Saint-Mauricb-  I, 
28.  Concile. 

■  888.  Mavence.  I,  12.34.  Concile  as- 
semblé des  trois  provinces  de  Mayen- 
ce,  de  Cologne  et  de  Trêves. 

888.  Metz.  I,  12ë8.  Concile  provin- 
cial de  Trêves. 

889.  Pavie.  II,  382.  Concile  en  par- 
lie  poliiique,  et  en  partie  dis  ipUnaire. 

889.  Vareitoes.  H,  1238.  Concile. 

890.  FoRCHKiM.  t,  926.  Concile. 

890.  Valence  enDauphiné.  II,  1220, 
Concile. 

'   890.  WoRMS.  Il,  1299.  Conc.  légalin. 

891.  Mehun.  I,  1235.  Coucile. 
8y2.  Angleterre.  I,  1:27.  Concile. 

892.  Francfort.  I,  834.  Concile. 
89i.  Keims.  II.  489.  Concile. 

892.  Vienne  en  Dauphiné.  II,  1260. 
Cpncile  Iéga3'.a. 

893  et  v)00  (  Entre  ).  Chalons-sur- 
Marne.  II,  743.  Synode. 

893.  CONbTANTlNOPLE.    1,771.    ConC 

893.  Reims.  Il,  489.  Concile  en  fa- 
•reur  du  pape  Formose.  IGall.  Chr.,  t. 
III,  c©/.  U). 

895.  Rome  II,  642.  Concile. 

894.  Chalons-sur-Saône.  1 ,  547. 
Concile. 

894.  Flavigny.  I,  916.  Synode. 

394.  JoN(.uiÈRES  (  apud  Jimiuria^). 
I,  1009.  Concile  de  Maguelone,  tenu 
à  Jonquières. 

893  (  Vers  ).  Angleterre.  I,  127. 
Concile. 

893.  Tribur.  II,  1170.  Concile. 

89.J  ou  897.  Rome.  Il,  642.  Concile. 

897  ou  b98.  Nîmes  ou  Port.  II,  434. 
Concile. 

898.  Ai  -la-Chapelle.  I,  63.  Syn. 

898  ou  902.  Ravenne.  li,  466.  Conc. 
898  Rome.  11,  642.  Coi.c  le. 

898.  Rome.  11,  642.  Concile. 

898  ou  900.  Rome.  II,  043.  Concile. 

898.  Trêves.  M  ,  1160.  Synode. 
!^99.  Saltzbourg.   11,763.  Concile. 

899.  SoissoBs.  II.  987.  Concile  ima- 
ginaire, conmietduium,  disent  les  au- 
teurs mentes  du  GaJia  Cliristiana,i\\ie 
cite  M.  de  Mas-Laine  en  léiuoignag« 
lie  son  existence. 

900.  Compostelle.  I,  624.  Concile. 

900.  (Vcr.sj.  Lakdaff.  Il,  72i  et  724. 
Deux  .-ynodes. 

900  uu  903.  LATr.AN  ou  Rome.  I, 
1048,  et  II,  64.3.  Concile. 

900  ou  environ.  Normandie.  Con- 
cile dont  le  lieu  et  le  temps  sont  iu- 
ceriaiiis,  mais  que  l'on  croit  du  neu- 
vième au  dixième  siècle,  sur  la  disci- 
pline. Leuylel,  (Vujir.  Bessin.  , 

90!).  Reims.  II,  489.  Concile. 

900  (Vers)  Rome.  II,  645.  Concile. 

900  ou  903.  Rome  ou  Lathan.  I, 
lOib.  Concile. 

901.  Ou  899  selon  Lenglet.  Constan- 
tinople.  I,  771.  Deu-\  couciles  non  re- 
connus. 

902.  Aiïilltî  ou  Narbonnb.  1,228. 
Concile.  Lengl.  «f'agr.  mnèiie,  Ttm. 

/ 


anecd.  TV. 

903.  Bavière  ou  Ottingen.  I,  314, 
et  II,  203.  Synode. 

903.  FoRcHEiM.  1,926.  Concile. 

904.  Rome.  11,643.  Concile. 

903,  ou  90  i  selon  Lenglet.  Angle- 
terre. I,  127.  Concile. 

903.  GiRONE.  I,  938.  Syn.  diocésain. 

906.  Barcelo.ne.  1,  311  Concile  de 
la  province  de  Narbonne. 

906.  Bavière.  I.  314.  Concile. 

906.  HoLTZEKiRicH.  I,  982.  Assem- 
blée d'évêques. 

906.  Macon  ou  Saint-Oyant.  II,  212, 
ell,  1-209.  Concile. 

9l:6.  Romc.  Il,  643.  Concile. 

906.  ScÔNE.  Il,  814.  Concile. 

907.  Cesseron  ,  au  diocèse  d'Agde. 
GuU.  Chr.  t.  VI,  col.  23. 

907.  Naruonive  ou  SaintTibéri.  II, 
36  et  938.  Concile  provincial. 

907.  Vienne  en  Dauphiné.  11,  1261. 
Synode. 

908.  Bergame.  II,  738.  Synode. 

908.  Fretsingen.  I,  936.  Synode. 

909.  Ji>NQLiÈRES  OU  Maguelone.  I, 
1009.  Concile. 

909.  SoissoNS.  Sur  la  discipline. 
Lenqi.  d'apr.  Labb.  et  Hard. 

909.  Troli.H,  1176.  Concile. 

910  (Vers;.  Landafv.  H,  723.  Syn. 

910.  Rome.  11 ,  646.  Concile. 

911.  Constantinop.e.  I,  772.  Con- 
cile non  reconnu. 

911.  Fontaine-Couverte  ou  Nar- 
bonne. II,  36.  Concile. 

912.  Hai.berstadt.  1,  967.  Synode. 
912.  Lyon.  1,  1183.  Concile. 

912,  ou  920  selon  Labbe.  Sens.  H, 
853.  Concile. 

912.  Tours.  11.  1058.  Conciln. 

913.  Paris  on  France.  Il,  24;i.  Con- 
cile national. 

913.  Chalons-sur-Saône.  1, 547.  Conc. 
916.  Alih^im.  I,  93.  Concile. 
916.  TouL.  Il,  1007.  Syiiole. 
918.     Constantinople.    Contre    le 
scliisme.  Ungl.  d^apr.  Mansi.  Voyez 

920.  Constantinople.  I,  772.  Conc. 
9i0.  Liège  I,  1120.  Synode. 

921.  Bonn.  I,  342.  Congrès. 

921.  Tboli.  II,  1179.  (oiicile. 

922.  Coi;lentz.  1,  576.  Concile. 

923  ou  9ii4.  Reims.  II,  489.  Concile 
de  la  prov.  de  Reims,  lieu  incertain. 

924.  Ti.oLi.  II,  11,9.  Comile. 

925  (Vers).  Land-^ff.  Il,  725.  Deux 
synodes. 

92.5  ToLRS.  II,  1038.  Synode. 

926.  CiiARLiEU.  I,  64'J.  (  oncile. 

927,  ou  9i6  selon  Lenglet.  Duis- 
nouiiG.  1 ,  800.  Concile. 

927.  Trêves.  II,  1160.  Conc.  prov. 

927.  Tboli.  II,  1179.  Concile. 

928.  Gratelean.  I,  963.  Concile  na- 
tional d'Angleterre. 

931.  Altheim.  I,  94.  Concile. 

932.  DiNGELFiND.  I,  793.  Concile. 

932.  EiFURTH.  I,  896.  C  ncile. 

952.  Ratisbonne  >1I,  461.  Co.icile. 

933.  Chateau-Tuieriiy.  1,  554.  Conc. 
954  ou  ?5.  Fîmes.  1.916.  Concile. 

953.  Walles.  Il,  1276.  Ass.  génér. 
936.  Reims.  11,490.  Asseir.tl.  mixte. 
957.  AusÈDE.  I,  2.56.  Concile. 

957.  Pavie.  Il,  382.  Concile. 

957.  Poitiers.  11,419.  Synode  dioc. 

938  Compostelle  ou^Saint- Jacques. 
1,9)7.  Coiiciie. 

940.  Cambridge.  Le>  gl.  d'apr.  Spel- 
Vian,  t.  I. 

940.  liLNE,  ou  Fontaine,  ou  Nar- 
bonne. II,  ,36.  Concile,  sans  doiue  le 
même  que  celui  qui  a  été  rapporté  à 
l'an  911. 

941.  hiUMS.  II,  490.  Concile. 

941.  SoissoNS.  II,  897.  Concile. 

942.  Bonn.  I,  342.  Concile. 


943.  BoNDKN.  II,  742.  Concile, 

943.  Cantobbery. Il,72l.Conc.  prov. 
943  ou  50.  Landaff.  I,  1018,   et  H. 

723.  Synode. 

044.  Constantinople,  I,  772.  Con- 
ciliabule. 

944.  DuiSBOUBG.  I,  800.  Ass.  généf. 
944.  Londres.  I,  1142.  Concile. 
944.  Tournos.    II,  1026.    Concile 

légalin. 

946,  ou  947  se'.on  Lenglet.  Astoega. 
I,  226.  Concile. 

947  ou  944.  Elne  ou  Fontaine.  Con- 
cile peut-être  le  même  qua  le  piécé- 
dent. 

947.  Narbonne.  II,  56.  Conc.  prov. 

947.  Verdun.  11,  1249.  Conc.le. 

948.  Cologne.  I,  584.  Concile. 

948.  Ingelqeim.  I,  989.  Concile  lé' 
gaiin. 
948.  Laon.  1, 1040.  Concile. 
948.  Londres.  1. 1143.  Concile. 

948.  MouzoN.  I,  1326.  Comile. 
918.  Trêves.  11,1160.  Conc.  légatin, 

949.  Rome.  11,  646.  Concile. 
949.  TouRNUS.  II,  1006.  Concile 
9o2.  AuGSBOuRG.  I,  230.  Concile. 
952.  Francfort.  1,  954.  Concile. 
933.  Reims  ou  St.-Thîerry.  llj  955. 

Concile. 
95 i.  Ravenne.  II,  467.  Concile. 
9  5.  Bourgogne.  I,  569.  Concile* 
955,  ou  950  selon  Lenglet.  Lahbjoti 

1, 1018.  Synode. 

955.  Padoue.  II,  213.  Synode. 

956.  Rome.  H,  646.  Concile. 
938.  I.xgllheim.  I,  9  0.  Concile. 
95ii.  UufDL'AiEouRG.  II,  448.  Assem- 
blée ecclésiast  que. 

961.  Ratisbonne.  11,  461.  Ass.  e«cl. 

962.  Me.vux  ou  Marne.  1, 1222  Gouc. 

962.  Rome.  11,  646.  Concile. 

963.  Constantlvople.  1,772.  Conc. 
965.  Laon.  I,  1041.  Synode. 

965.  Rome.  II,  646.  Conciliabule. 

964.  ou  959  selon  Lenglet.  Bkan- 
dorford.  I,  383.  Concile. 

964.  Home.  II,  647.  Concile. 

964.  Rome.  Il,  648.  Autre  concile. 

965.  ColOg.ne.  I,  583.  Concile. 
96j.  QuEDLi-MBOt'RG.  11,  447.  Assem- 
blée ecclésiastique. 

96!i.  Winchester.  U,  1282.  Assen»bl. 
967.  Ravenne.  Il,  467.  Concile  pré- 
sidé par  le  pape  Jean  Xlll. 
967.  Rome.  H,  649.  Concile. 
967.  Verlcn.  Il,  1249.  Synode. 

967.  Vérone.  U,  12:6.  Coocile. 

968.  Liège.  1,  lliy.  Synode. 

968.  Ra\enne.  11,  467.  Concile  pré- 
sidé par  le  pape  Jean  XIII. 
967  et  968.  Rome.  11,  649  Concile. 

968.  Saint-Gall.  1,  941.  Concile. 
963.  Angleterre  ou  Cantorbeiiy.  1, 

127.  Concile  nutiunal 

969.  Constantinople.  I,  772.  Conc. 
969  (Vers).  Mayence.  1, 1256.  Deux 

conciles. 
969.  iMiLAN.  I,  1273.  Concile. 
969.  Rojîe.  11,  649.  Concile. 

969.  Rome.  II,  649.  Autre  concile. 

970.  Magdebourg.  I,  1210.  Concile 
légalin. 

970.  Metz.  1, 1269.  Synode  dioeési 

971.  Compostelle.  I,  624.  Concile. 
971.  Londres.  1,  1145.  Concile. 
971.  Rome.  II,  649.  Concile. 

971.  TouL.  II,  1007.  Synode. 

972.  Andréa  ou  Mont-Sainte-Marix 
I,  1525.  Concile. 

97  .  iNGELiiEir!.  I,  990.  Concile. 
972.  Rome.  11,  649.  Concile. 
975.  Andréa  ou  Mont-Sainte-Mahie, 
I,  1525.  Conrile 
975.  Bath.  1,  514.  Concile. 
975.  Marzaille.  I,  12i5-  Concile. 
975.  Modène  I,  1518.  Concile. 
975.  Rome.  II,  650.  Concile. 
974  oa  973  Cokstamikople.  L  772. 


mi 


ET  APPENDICES  AU  DICTIONNAIRE. 


1558 


Concile. 

975.  Reims.  H,  400.  Concile  légalin. 
973.  HojiE.  11    050.  Concile. 

975    W'NrHi-sTBR.  il,  128 >.   Concile. 

976.  LAURFACUMon  Lonc.  1,110561 
1174.  Ilfaul  lireLoiiCjPl  non  LoRR.Conc. 

976.  Ravf.nne.  II,  i67.  Coricile. 

977,  ou  97.S  >elon  Lenglel.  A.MBnES- 
BiKE.  1,  98  r.oncilf. 

977,  ou  978  selo  i  Lenglet.   Calk. 
I,  130.  Concile. 
977.  Ktrtlkcton.  I,  1012.  Concile. 

977.  RiroLL.  H,  553.  Assembl.  ii  év. 

978.  Ketling  ou  Aubendon.  U,  736'. 
Concile. 

979  ou  980.  IxcELnEi.\r,  1,990.  Conc. 

979.  Rome   11,  6.50.  Coniile. 

980.  Liège.  I,  lliO.  Synode. 

980.  Sens.  II.  85t.  Concile. 

980  ei  982  (Enlie).  Reims.  II,  490. 
Conrile. 

981.  Rome.  II,  650.  Concile. 

981.  Trêves.  11,  lUîl.  Synode. 

982.  Rome.  H,  650.  Coucie. 
982.TOUL.  H,  1008.  SyniMle. 

983  (!«'  juin).  Cuarroux.  Ce  concile 
paniîl  ne  devoir  pasôlre  conlondu  avec 
celui  de  l'an '.189  cilé  [lus  bas.  Gall. 
ehr.  t.  II,  p.  51 1. 

983.  Ro.ve.  Il,  050.  Concile. 
983.  TouL.  II,  l(l(i8.  Synode. 

9.S5.   LAUREACUM   ou   Lobc.   I, 
nos.  Concile. 
9S5.  Re  ms  II,  WO.  Concile  provinc. 

986.  Sevs.  11,  85i.  Concile. 

987.  Relms.  Il,  490.  Concile. 

988.  ou  982  selon  Len^lel.  Landaff. 

I,  1019.  Concile. 

988  ou  990.  Senlis.  II,  849.  Concile. 

989.  Charroux.  I,  549.  Concile. 

989.  Relms.  II,  4'Jl.  Concile. 

990.  lÉcAMP.  1,  902.  Réunion  d'év. 
990  ou  994(Ver.s).  Naruonne.  11,36. 

Concile  unique,  dont  l'abbé  Leu..4let  a 
fait  par  erreur  deux  conciles  disiincls. 

991.  Cantordery.  I,  448.  Coî;ci!e. 
991.  HALnEUSTADT.  1,  967.  Synode. 
991,  ou  992  selon   Lenglel.  Saint- 

Basle  ou  Relms.  Il,  191.  Concile. 

991.  Urgel.  Il,  1206.  Synode. 

992.  Aix-LA-CuAPELLK.  I,  63.  Conc. 

993.  Relms.  11,498.  Concile  provinc. 

993.  Rome.  II  051.  Concile. 
994  Anse.  1, 129.  Concde. 

994.  PcY.  GuU.  Chr.  t.  VI,  col.  618. 
Ce  concile  est  imaginaire  :  on  a  lu 
Anicieiise,  concile  du  l'uy,  pour  Ama- 
iium,  concile  d' Anse,  le  seul  qui  ail  eu 
lieu.  Les  auteurs  eux-mêmes  du  Gul- 
lia  Chrisiiana  oni  commis  celle  faule, 
et  l'ont  réi'élée  a  Tan  990,  dans  iTh- 
dex  generalis    u  tome  VI. 

995.  Ctandershelm.  1,944.  Concile. 
995.  MoDZON.  1,  1527.  Conc.  lég;ilin. 

995,  Relms.  il,  498.  Co  cile. 

994  ou  995.  VÉRONE.  II,  1256.  Conc. 
99(i.  Rome.   1.651.  Concile. 

996,  ou  997  selon  Lenglet.  Saint- 
Denis.  1,  791.  Coiici'e. 

996,  ou  995  selon  Lenglet.  Sens.  II, 
854.  Coude. 

997.  Co-  staminople,  sur  les  maria- 
ges. Le»f/i.  d'api èa  ilmisi,  dil-il  (t.  H, 
Append.  col.  58).  Pour  nous,  :1  nous  a 
été  impossible  de  trouver  ce  concile, 
à  une  date  semblable,  dans  la  grande 
coUeclioM  de  Mansi. 

997.  CoRMERv.  1,781.  Concile. 
997.  Pav:e.  h,  ".82.  Concile. 
9;18,ou  997  selon  Lenglet. Rav.enne. 

II,  467.  Coniile. 

998  ou  999.  Rome.  II,  (52.  Concile. 
9''8.  Rome.  Il,  6^:3.  Autre  concile. 
999.  Gnesne.  I,  960.  Concile. 
999.  Magdebourg.  I,  1210.  Concile 
provincial. 

999.  RuME.  II,  653.  Conci'e 

1000.  Aix-la-Chapeple.  I,  63.  Conc. 
1000  (Vers).  FoRLi.  1,  926.  Concile. 
1000.  GvtftDERSHLiM.  I,  944.  Synode. 


1000  (Vers).  Italie.  I,  996.  Divers 
conciles. 

999  ou  1000.  Poitiers.  II,  4 19. Conc. 
1001).  OiEDLiMBOURG.  Il,  447.  Conr. 

1000  (Vers).  Rccen.  11,690.  Concile 
j  rovincial. 

1001.  Francfort.  I.  954.  Concile. 
1001.  PoELDE.  II,  411.  Conc.  légalin. 
1001.  Ho.vE.  Il,  6.54.  Concile. 

1001.  ToDi.  H,  940.  Concile  présidé 
par  le  p;ipe  Sylvestre  II. 

.1002.  F.'.ENiA.  I,  899.  Concile. 

1002.  France  ou  Gaule.  I,  928.  Di- 
vers roncilcs. 

1002.  Home.  U,  654.  Concile. 

1G02  TuDERTiNA.  H,  1188.  Concile 
tenu  |iap  le  pape  Sylvestre  II. 

Il  03.  TiiiONViLLE.  Il,  9.Ô7.  Concile. 

1C05.  Aii>EG0RcH  ou  Rrandeboorg. 
I;  221.  Concile. 

If  05.  Constance.  I.  627.  Concile. 

1005  Doiitsiont.  I,  796.  Concile. 

lOO.'i.  'loLLOusE. Concile  convoiinéde 
concert  par  Raiinond,  rv^qne  de  'l'ou- 
lousi',  ei  par  le  i  omle  Guillaume.  Gall. 
Clir.L  VI,  col.  51. 

1006.  KiicAMP.  1.  902.  Réunion  d'év. 

1006.  P.'.p.is.  II,  212.  Svnode. 

1007  (Vers).  A(,uilée.'1,  181.  Cône. 

1007.  Falaise. 

10!»7.  I'rancfort.  I,  934.  Concile. 
1007.  Magdebourg  ou  Hallb.  1,1211. 
Synode. 
1007.  PoELDE.  II,  411.  Concile. 

1007.  RO.ME.  II,  054.  Concile, 

1008.  Chelles  I,  551.  Concile. 

1008.  Werle.II.  1278.  Synode. 

1009.  Rarcelone.  1,  312.  Concile. 
1009.  Enham.  I,  845.  Concile. 

1009.  Coslar.  I,  96  '.  Concile. 

1009  (Vers).  Milan.  I,  1275.  Conc. 

1010.  CÔVE.  II,  744.  Synode. 

1010  ou  lOll.  Poitiers. Ga//.  Christ. 
t.  II.  <ol.  515. 

1011.  M  .YF.NCE.  I,  1236.  Conc  le. 

1012.  ou  1011  selon  Lrnglet.  B.vm- 
berg.  1,  ■507.  Concile  nvil  a  i)ropos  rap- 
porté i»  l'an  1002  p^rT^blié  Lenglet. 

1012.  Coblentz.  I,  577.  Concile. 

1012  (Vers  l'an).  H.\nA.  Assemblée. 
Vers  ce  tomps-1'a,  Elhelrède,  roi  des 
Anglais,  lit  a  Haba  un  coile  de  lois, 
("ivisé  en  quatre  parties,  dont  la  qua- 
trième concern;i  il  li's  matières  ecclé- 
siasii.iues.  il  vcsl ordonné,  enlreaulres 
choses,  QiP  tous  les  chréliens  en  âge 
de  jfùner  jpilneronl  trois  jours  uvant 
la  fôle  de  saint  Michel,  le  lundi,  le 
mardi  (  t  le  mercredi,  en  ne  mangeant 
ces  jours-là  que  du  pain  et  des  herbes 
crues,  et  ne  buvant  que  de  l'eau  ;  qu'ils 
iront  il  l  église  nu-pieds  pour  se  con- 
fesser; qu  il  se  fera  pendant  ces  trois 
jours  dos  processions,  auxquelles  les 
prôires,  comme  le  peuple,  assisteront 
nu-pieds.  Il  y  a  un  autre  r  gU'iii  nt  qui 
porte  que  l'on  cliantera  chaque  jour 
dans  loules  les  assemblées  du  matin 
la  messe  intitulée  :  Contre  tes  Paient, 
flans  la  luelle  on  priera  en  particulier 
ponr  le  I  oi  ;  et  que,  à  chaque  heure  de 
rolDcp,  on  chintera,  le  corps  ét<'ndu 
sur  (a  terre,  le  psaume  Domine,  quid 
mnlliplicali  aunt,  avec  a  collecie  con- 
tre les  païens;  ce  que  l'on  continuera 
de  fiiirp  tant  (|u'  1  y  aura  nécessité. 
Hisl.  des  Aul.  sacrés,  t.  X.XllI. 

1012  LÉON.  I,  1110   Concile. 

1012  ou  1020.  Pavie.  II,  382.  Concile 
présiiié  par  le  p:ipe  Renoît  VllI. 

1014.  Ravenne.  I!,  468.  Concile. 

1014.  Rome   11,651.  Concile. 

1014.  Vérone.  11,12.56.  Conciletenu 
par  le  pape  Benoît  VIII. 

1015.  Aqcilée.  I,  iSl.  Concile. 
1015  (Vers).  MiL.\N.   1,   1274.   C'est 

le  même  que  le  concile  murqué  à  l'an 
1009,  mais  dont  la  véritable  époque  est 
incertaine. 
1015.  R£i.MS.  II,  498.  Concile. 


101.5.  Rome.  II,  654.  Concile. 

1016.  Ravenne. II,  568.  Concile, 

1017.  Langres.  I,  1020.  Synode 

1017.  Lietzgo.  I,  1125.  ÀssemUée 
de  préhils. 

1018.  Goslab.  I,  960.  Concile. 

1018.  N.MÈGDE.  Il,  123.  Concile. 

1019.  Girone.J  957.  Concile. 
1020  (Vers).  Airac    ou  Airy,  I,  38. 

Concile. 
1('20.  Bamberg.  I,  508.  (Concile. 

1020.  Beaune.  I,  317.  Concile. 
1020.  Dijon.  I,  792.  Concile. 
102.1.  Fritzlar.  I,  '.;42.  Concile. 
1020.  Lyon.  I,  1185.  Concile. 

1020.  Toulouse.  II,  1010.  Concile. 

1021.  Winchester.  II,  1282.  Concile 
national. 

.  1022.  Rodez.  Gall.  Chr.  t.  VI,  col. 
672. 

1022.  Selingstadt.  II,  847  Concile 
provincial  de  Mayence. 

1022  ou  25,  ou  1021  selon  Lenglet, 
Aix-la-Chapelle.  I,  63.  Concile. 

1022.  Allemagne.  1,  93.  Concile. 

1022  ou '1023.  France,  lieu  incer- 
tain, il,  746.  Concile. 

1022.  Groningue.  I,  967.  Concile. 

1052.  l.EYRA.  I,  1118.  Synode. 

1022.  Orléans.  11,198.  Concile. 

1022.  Rota.  Il  ,  687.  Assemblée 
d'évpqnes. 

1023.  Matence.  I,  1236.  Concile  na- 
tional. 

1023.  PoiTiERS,  II,  419.  Concile. 

1024.  Paris.  II,  242.  Corn  ile. 

1025.  Anse.  I,  129.  Concile. 
1025.  Arras.  I,  221.  Syno  le. 

1025.  PuY.  Gall.  Chr.  i.  VI,  col. 
61S. 

1026.  Selingstadt.  II,  849.  Concile. 

1027.  AusoNE.  I,  236.  Conci'e. 
1027  ou  28.  Charrojx.  1,550.  Conc. 
1027.  Constantinople.  1,772.  Deux 

conciles, 

1027.  Clneou  Tulujes.  I,  811.  Conc. 

1027.  Francfort.  1,954. 

1fl';7  on  28.  Geislar  ou  Mayence.  I, 
1257.  Concile. 

1027.  Rome.  11,654. 

1027  el  1051  (liulrc)  Poitiers.  IF, 
419.  Synode  capiliilaire. 

1027  et  1051  (Entre»,  ou  l'an  1030, 
selon  Lenglet.  Viknne  eu  Daupliiné. 
Synode  ,  dans  lequil  l archevêque 
Léodegaire  assura  aux  moines  dt» 
Saint-Pierre  la  possession  de  l'église 
de  Cédran.  Mansi,  Conc.  l.  XIX. 

WoBMS.  Il,  1500.  Synode. 

1028.  Limoges.  I.  1135.  Concile. 
1028,  Mayence.    I  .    1237.    Concile 

provincial  tenu  par  l'urchevêque  Ari- 
iion  assisté  de  ses  soflragants.  On  traita 
l'affaire  d'un  homme  libre  accusé 
d'avoir  tué  le  comte  Sigeiroi.  N'ayant 
pille  convaincre  par  ténu  ins,  le  con- 
cile ordonna  qu'il  se  justilierail  par 
l'éljreuvedufer  ch.iud.ce  qui  lui  réus- 
sit. iHsl.  des  Aul.  sacr.,  i.  XXI II. 
1028.  Mersebourg   1, 1265.  Concile. 

1028.  Rome.  U.  655.  Concile. 

1029.  Constantinople.  I,  772.  Conc. 
1029.  Mayence  ou  Poelde.  II,   411. 

Concile. 

1029.  Orléans.  II,  199.  Concile. 

1029.  Paderrorn   II,  212.  Concile. 

1029.  Rome.  Il,  6- 5.  Concile. 

10."0  ou  1032.  Poitiers,  II,  419. 
Concile.  • 

lO:-.!.  AucH.  I,  228.  Concile. 

l('3t  (Vers).  Bourges.  I,  355.  Conc. 
provincial. 

1031.  CoMPOSTELLE.  I,  624.  Concile. 

1031  (Vers).  France.  Co::ciles.  Le 
dérangeuK'nt  de  sai-ons ,  \  (irs  l'an 
lUôO,  occ'iisionna  une  lamine  si  af- 
freuse qu'en  plusieurs  endroits  on 
mangea  de  la  chair  humaine.  Lei 
coupables  furent  punis  ;  el  on  ùciia 
de  Bubvcmr  a  la  inistre  publique  eu 


!359 


ve:i  1  snl  les  ornemeutsdes  églises,  eu 
vj  iaiil  leur  trésor.  La  slériliié  fut  sui- 
vi.- dr;  l'aitoniiance.  Alors  les  évftcjues 
et  les  abbés  coininencèrenl,  preitnère- 
meiil    en    Aquitaine ,    a    ass  mbler 
des  conciles ,    dans  Tassurance  que 
la  mémoire  toute  réceu  e  des  cala- 
mités et  la  considération  de>  bien- 
fai4s  de  Di 'u  engageraient  les  hom- 
mes a  la  convers  on  de  leurs  mtJburs. 
On  en  assembla    ensuite    dans    la 
province  d'Arles,  dans  celle  de  Lyon, 
par  toute  la  Bourgogne,  et  j\isqu'aux 
extrémités  de  la  France.  On  portait  à 
toutes  ces  assemblées  les  relii|ues  des 
sainls.  Les  seigneurs  furent   invités 
de  s'y  trouver,  et  les  peuples  y  ac- 
couriiioiit  avec  joie,  parce  qu'il  s'o|)é- 
rail  plusieurs  miracles  par  la  vertu  de 
ces  reliques.  Tous,  grands  elpeiits, 
témoignèrent  être  disposés  à  écouter 
les  évéqnes,  et  à  exécuter  leurs  or- 
dres comme  s'ils  venaient  du  ciel.  On 
décl-jra  par  articles  tous  les  crimes 
que  l'on  devait  éviter,  et  les  bonnes 
a!uvres  que  chacmi    s'engageait     à 
f.iire.  L'article  principal  regirdait  la 
paix  que  l'on  devait  observer  inviolable- 
nient,  et  il  y  était  dit  que  les  hommes, 
soit  libres,  soit  serfs,   marcheraient 
sans  armes,  quelques  différends  qu'ils 
eus~ent    eus    ensemble   auparavant; 
que  les  voleu  s,  ou  usurpateurs  du 
!)ien  d'autrui,  seraient   punis,  selon 
les  lois  ,  de  peines  pécuniaires  ou 
corporelles.   II.  fut  ordonné  que  les 
églises  ser,iient  des  lieux  de  svlrelé 
pour  ceux  qui  s'y  réfuiiiet  aient  pour 
quelijue  crime  que  ce  fîit,  hors  celui 
de  viuiemenl  de  la  paix, dont  les  cou- 
pables pouvaient  être   pris  même  à 
l'auiel  ;  qu'il  ne  serait  faii  aucune  in- 
sulte aux  clercs  et  aux  moines,  ni  aux 
religieuses,  ni  &  ceux  (pii  Us  accom- 
pagneraient dans  leurs  voyages  ;  que 
chaque  semaine  on  s'abstiendrait  de 
vin  le  vendredi,  et  de  chair  le  samedi, 
sinon  en  cas  de  midmlie  consiilérable 
ou  de  féto  solennelle,   et  que  celui 
()ui  en    serait  dispensé  pour  cause 
d'infirmité  nournrail    trois   pauvres. 
Vers  le  même  temps  un  évêque  de 
France  qui  disait  avoir  reçu  dfs  let- 
tres du  liel  I  our  le  renoua  elL'menl 
de  la  paix,  envoya  à  ses  confrères  les 
statuts  Hiivauis  pour  L's  publi  r  à 
leurs  peuples  :   Personne  ne  prendra 
les  armt'S,  soit  pour  répéter  ce  qui  lui 
aura  été  pris,  soit  pour  venger  le  sang 
de  son  [)arent,  m  us  il  pardonnera  aux 
meurtriers.  On  jeûnera  tous  les  ven- 
dredis au  pain  et  5  l'e.iu.  et  le  samedi 
on  s'alisliiMidri  do  chair.  Ceux  qui  re- 
fuseiontd'acconiplir  celte  ordonnance 
seront  excoiimiiniés;  on  ne  les  visi- 
tera point  h  la  mort,  et  ils  seront  pri- 
vés de  11  sépulture.   Ces  règlements 
paraissant  trop  sévères,  divers  évo- 
ques refusèrent  de  les  recevoir.  Ilisl. 
(les  Aul.  sacr.  et  eccl.,  t.  XXIli. 

1051.  Be.vllieu  ou  Limoges.  I,  1133. 
Concile. 

1051.  NarbOnne.  II,  30.  Concile. 
1031  (Vers).  Tribur  II,  117-5.  Conc. 
1052  ou  35.   Pampeuine.  H,  220. 

Concile  national  de  Navarre. 

1052.  Poitiers.  II,  419.  Concile. 
1052.  ilpoLL.  II,  553.  Concile  pro- 
vincial. 

1052.  Winchester.  Il,  1285.  Assem- 
blée. 

10Ô5.  AnxERRE.  I,  245.  Concile. 

1035.  Constance.  I,  627.  Concile. 

1035.  Home.  11,655.  Concile. 

1034  ou  1055.  Aquita'ne,  ou  Arles, 
ou  Bourges.  I,  185.  Concile. 

1034.  Beadvais.  Il ,  725.  Synode 
diocésain. 

1034.  Landaff.  î,  1019.  Concile. 


TABLE  CimONOLOGIQlK  DES  CONCILES 

I,  928.  Di- 


lôGO 


1834.  Lyon  ou  France, 
vers  conCiles. 

1030.  Ci'CA,  ou  CuxA,  ou  Tremeai- 
acEs.  II,  1061.  Concile. 

1055.  Mayence  ou  Tr:bdr.  II,  1173. 
Concile. 

M56.  Hildesheim.  I,  975.  Synode. 

1035  ou  1056.  Poitiers,  il,  420. 
Concile. 

1036.  Tribur.  II,  1173.  Synode. 

1037.  Maguelonne,  II,  7'iO.Loncile. 

1057.  Home   II,  655.  Concile. 
10.37.  Trêves.  Il,  1161.  Conc.prov. 

1058.  AusoNE.  Concile  à  l'occasion 
de  la  dédicace  de  l'église  du  Vie  d'Aii- 
sone.  Ou  s'y  occupa  des  limites  de  l  é- 
vêché  de  celte  ville.  M.  de  Mas-  Lairie. 

103S.  G'.RONE.  I,  957.  Concile. 

1038.  Italie  ou  Home.  I,  907.  Conc. 
1039  ou   0.  lloME.  II.  655.  Concile. 
1040.  î^ouRGES.  1,  537.  Concile. 
1040.  Marseille,  I,  1222.  Concile. 
1040.  Urgel.  II,  123j.  Assemblée 

épiscopale. 

i040.  Vendôme.  Il,  12 iO.  Concile. 

1040.  Ve.mse.  h,  1240.  Concile. 
L'abbj  Lenglel  dislingue  deux  con- 
ciles de  Venise  tenus  en  cette  même 

10  ii.  BESANÇON.  1,  527.  Synode. 

1041.  France.  I,  928.  Divers  conc 
1041.  GiRONE.  I,  957.  Concilo  légat. 

1041.  TuLUjES.  11,1189.  Concile. 
1012  on  47.  Caen.  I,  3;t3.  Concile. 

1042.  ou  104lseionLeiigIet.  Césene. 
I,  557.  Coicile. 

10  i2.  Saint-Gilles.  I,  956.  Concile. 
1815,  ou  1041  selon  Lenglet.  Con- 
stance. I,  627.  Concile. 

1043.  Naruonne.  Il,  36.  Concile  sur 
les  biens  de  l'abbaye  de  Sainl-Micliel 
deCuxa  en  Roussillon.  Lencjl  l  d'après 
Marime. 

1043.  Narbo  NE  II,  56.  Concile  ^ur 
une  domilion  fuite  à  l'église  de  Carcas- 
sonne.  l'oid. 

1044.  Rome.  Il,  655.  Concile. 

1045.  FLUVIANENSE.  I,  925. 
Concile. 

1045.  Narronne.  II,  37.  Concile. 
1046  ou  1017.   Arles,  ou  .  lne,  ou 

TuLU  ES.  11,932.  Concile. 

1046.  Rome  ou  Sut-u.  II,  1046.  fonc. 

1046.  Rome.  11,655.  Autre  concile 
tenu  à  Home. 

1017.  Allemagne.  I,  93.  Concile. 

1047.  Constance.  I,  627.  Synode. 

1017.  Rome.  11.655.  Concile. 

104S  (Versi.  Am  ,lfi.  II,7ô7.  Conc, 

1048.  Sknlis   II,  850.  Concile. 

1048.  Sens.  Il,  854.  Concile. 

1018.  WoRMS.  Il,  1300.  Concile. 

1049.  Mayence  1, 1237.  Concile  tenu 
par  le  pai  e  siint  Léon  I.X. 

1019.  Pavie.  Il,  S-iô.  Concile  présidé 
par  le  pape  saint  Léon  I  \ ,  r  p,  orté,  si 
c  l'st  le  11  ême,  à  l'an  1016  par  l'abbé 
Lei^let. 

loin.  Reims.  II,  498.  Concile  présidé 
par  le  papn  saint  Léon  IX. 

1049.  RoMK.  ll,6-.6.  Concile. 

1019  (Vers).  Rome.  11,656.  Concile. 
1019  ou  50.  Rouen.  Il,  690.  Oncile. 

1050.  Brionne.  I,  381.  Concile. 

1050.  CoYANÇA.  I,  785.  Concile. 
11«  siècle.  FoRLi.  I,  926.  Concile. 

1051.  Narbonne.  Pour  les  biens  de 
l'abbiye  d'AiIas  en  ifoussillon.  Leiigl. 

10.50   Paris.  Il,  242.  Concile. 

10.iO.  Rome.  11,656.  Concile. 

10.50.  Saint  Gilles.  1,  9.'i6.  Concile. 

1050  ou  1056.  Saint-Gilles.  1,  956. 
Concile. 

10  0.  Saint-Tiberi.  11,938.  Concile. 

1050.  SiPONTO.  11,877.  Concile  tenu 
par  le  paoe  sainl  Léon  IX. 

1050.  toLL.  Il,  1008.  Synode. 

1050.  Tours.  Il,  1059.  Conc.  légatin. 

1050  (Vers).  Trévise.  Il,  1168.  Syn. 


10.50.  Verceil.  II,  1216.  Concile. 
1051.  GosLAR.  I,   60  Synode. 
1051.  Matewce.  1,1257.  Concile  tenu 
par  le  pape  saini  Léon  IX. 

1051.  RO.ME.  Il,  657.  Concile. 
1031.  ScBLAc.  11,910.  Conc.  supposé. 
10-52.  Bamberg.  I,  308.  Concile. 

1052.  Limoges.  I,  1156.  Con  ile. 

1052  ou  55.  Saint-Denis.  I,  792.  As- 
semiilée  mixte. 

1052.  WoRMS.  II,  1300.  Assemblée 
ecclésiastique. 

1053  (Vers).  Afrique.  11,737.  Conc. 

1053.  (lOZEK.  1 ,  961.  Assemblée 
d'é\êques. 

11155,  ou  1052  selon  Lenglet.  Man- 
TOUE.  1  1219.  Concile  tenu  par  le  pape 
saint  Léon  IX. 

1055.  Rome.  II,  657.  Concile. 

I1154.  Barcelone.  I,  512.  Concile. 

1054.  CONSÏANTINOPLE.  1,715.  Coiic 

1054.  Narbonne.  II,  37.  Concile  pro- 
vincial. 

lO.'ÎS.  Arles.  II,  413.  Concile. 

1055.  AcTUN.  I,  258.  Concile. 
1Û55.  Florence.  1,  9l6.  Concile  tenu 

par  le  pape  Victor  II. 
10,55.  Liège.  I,  1120.  Svnodc, 
1055.  Lisiecx.  1,1157.  Conc.  légatin. 
1055.  Lyon.  1,1185.  Conc.  légaiin. 
10-55  Mayence.  I,  12.37.  Concile. 
1053.  Narbonne.  Il,  58.  Concile. 

1055.  Tours.  11,10-39.  Conc.légatin. 
10-')6.  Ch ALONS- SDR •» Saône.  I,  347. 

Concile. 

1056,  ou  1035  selon  Lenglet.  Colo- 
gne. I,  585  Concile. 

1056  Compostelle.  I,  624.  Concile. 

1056.  Fontaneto-  I,  926.  Concile. 

1056,  ou  1065  selon  Bessin.  Rouen. 
II,  HHl.  Concile  provincial. 

1056.  Toulouse.  I  ,  1010.  Concile. 

1056.  TouLOusu.  II,  1010.  En  faveur 
de  l'abbaye  de  Cluny.  Lenglet,  d'après 
Mariette. 

1  ,57.  NovARRE.  II,  ittit.  Concile  ré- 
prouvé. 

10-57.  Rome.  If,  658.  Concile. 

1058.  Bamb'.rg.  I,  508-  Syn.  diocés. 

1058.  Barcelone.  I,  312.  Concile. 

10.38.  Elne.  I,  811.  Concile. 

1038.  Gn.iDO.  Sur  divers  droits,  Lett- 
(flel,  d'apr.  Mattsi,  dit-il  ;  mais  nous  ne 
voyons  pas  qu'il  soit  qut^.siion  de  ce 
concile  dans  la  grande  collection  de 
Mansi. 

1058.  Narbonne.  II,  58.  Concile 

105S.  Rome.  II,  658.  Concile. 

1058.  Saragosse.  Sur  une  ligue 

contre  les  Mores.  Lengl.  d'apr.  Aguirr. 
t.  III. 

1058.  Sienne.  II,  873.  Concile. 

1059.  Arles  1,  214.  Concile. 
1059.  lîÉNÉvENT.  1, 520.  Concile  tenu 

par  le  p:ipe  Nicolas  II. 

10-59.  Landaff.  1, 1019.  Concile. 

1059.  Melfi.  1, 1256.  Concile  présidé 
par  le  p:ipe  NiColas  M. 

1059.  Milan.  11,721.  Concile. 

10-59  Reims.  U,.5ii0.  Assemb. mixte. 

1051.  RiiM  .  II,  f;5S.  Concde. 

1059.  Rome.  11,658  Autre  conci'e. 
1031  ou  1060.  Sfalatro.  II,  904. 

Concile  légatin. 

10^9.  Sutr  .  11,919.  Concile  tenu  par 
le  p.Tpe  Nicolas  II 

1060,  ou  1061  selon  Lenglet.  Avi- 
gnon. I,  244.  Conrile. 

10  0  ou  1065.  .Iac.ca.  I,  997.  Concile. 
1060.  Rouen.  Svnode. 

1060.  Toulouse  II,  1012.  Conc.  légat. 
106).  ToiRS.  II,  1039  et  1261.  Con- 
cile légatin. 

106(1.  Vienne  en  Dauphiné.  II,  126L 
Concile  légatin. 

1061  Altun.  I,  238-  Concile. 

1061.  Bale.  1,  255  Conciliabule. 
1061.  BÉNÉVENT.  I,  520.  Concile, 
1061.  Caen.  I,  395.  Concile. 


i66I 


ET  APPENDICES  AU  DICTIONNAIRE. 


15(H 


106J,  Rome.  If,  660.  Concile. 

1061.  Sleswick.  II,  892.  Concile. 

1062.  Angers  1,  113.  Concile. 
1062.  Bé.névent.  I,  52i).  Concile  pro- 

viiioîal. 

1062  Florence.  Coûlre  l'anli-pape 
Ciiilaloii?.  Letigl. 

1062.  Germanie.  I,  93 1.  Concii'e. 

1062.  La  Pegna  ou  La  Kocca.  I[, 
385.  Concile  du  royaume  d'Aragon. 

1062.  Ldcq'ies.  I,  1175.  Concile  tenu 
parle  pappi  Alexandre  II. 

106-2.  OsBOR.  Il,  201.  Concile. 

1062.  Parme.  II,  374.  Conciliabule. 

1062.  Favie.  Contre  l'anli-pape  Ca- 
daloiis.  Lengl. 

1062.  Rome.  11,661.  Concile. 
1065.  Amiens.  II,  ôM".  Synode  dioc. 

1063.  Cahors.  ',394  Conc.  supposé. 
I0ti3.   Cualuns-sur-Saône.   I,  547. 

Concile. 

1065  Mo'Ssac.  I,  1318.  Concile. 
1065  ou  1068.  l'iOME.  Il,  661.  Conc. 
10()3.  Utrecut.  II,  1207.  Synode. 

1064.  Barcki.one.  l,  512.  Concile. 
1064.  Bari.  Sous  ArnonI,  vicaire  du 

pape  Alexandre  II.  Lengl. 

1064.  Bari  Sous  Tarehevêque  An- 
dré. Lengl.  ex  anomim.  Bunensi. 

1064.  CAMBR.ii.  I,  430.  Concile  prov. 
de  Reims. 

1064.  Ch.4L0ns-scr-S  ' ONE.  Gnl'.  cfir. 
t.  IV,  col.  443.  Ce  concile  oii  un  évo- 
que de  Loiiève  souscrivii  à  une 
charte  donnée  par  l'évêque  de  Ne- 
vers  en  faveur  de  l'abhaye  de  Saint- 
Etipnne,  est  peut-être,  sauf  erreur 
de  d.ite,  le  mênae  que  celui  que  nous 
avons  rapporté  à  l'an  1063 

1064.  Mantoc  .  1, 1219.  Concile. 

1064.  BoiEN.  II,  691.  Concile. 
1063.  AcTCN.  I,  238.  Concile. 
10^;5.  Elne   ou  TiLUJES.  II,  1189. 

Concile  peul-êire  le  même  que  celui 
que  nous  avons  rapporté  à  l'an  1041. 
106.1  ou  1063.  Rome.  II,  661.  Deux 
comiles. 

1065.  Westminster.  II,  1278.  Conc. 

1066.  Comuègne.  II,  744.  Assem- 
blée ou  Raid. 

1066.  CoNSTANTiNOPLE.  I,  773.  Conc. 
1066.  Grado.  11,748.  Comile. 

1066.  LiLLEBONNE.  I,  1126.  Coucile. 

1'  66.  LoNDRis  ou  Westminsteh.  As- 
semblée ou  parlement  où  se  trouvè- 
rent, avec  le  roi  Edoujrd  et  les  prin- 
cipaux seigiieur.N,  les  d 'ux  archevê- 
ques de  Cantorhery  et  d'Yonk,  et  la 

flus  grande  paitie  des  évêques  de 
Angleterre.  On  s'y  occupa  de  la 
dotation  et  des  privilèges  de  ri'glise 
de  Saint-Pierre  de  Weslminsler,  qui 
venait  d'èti  e  rebâtie  et  consacrée  de 
nouveau.  Lahb.  IX. 

1067.  Constantinople.  I,  773.  Conc. 
1067.  .luMiÉGES.  II,  156  et  139.  Svn. 
1067.  Mantoue.  1 ,    1219.    Concile 

lemi  par  le  pape  Alexandre  II. 
1067.  Melfi.  II,  7.'.5  Coniile. 
1067.  Poitiers.  Il,  4i0.  Concile. 

1067.  Salerne.  II,7o7.  Concile  pré- 
sidé par  le  pape  Alexandre  II. 

1068.  AucH.  I,  228.  Concile  légalin 
et  provincial. 

1068.  AucH.  Concile  autre  que  le 
pr,;(  édeni,  selon  Lenglet.  Voyez  Mab. 
Ann.,  t.  V,  p.  15  et  14. 

1068.  Aosone.  I,  256.  Concile. 

1068.  Bordeaux.  I,  344.  Concile. 
1068  (Vers  l'an).  Espagne  ou  Letra. 

Conci'e  tenu  |)ar  le  cardinal  légal 
Hugues  le  Blanc.  Ou  y  :iLiolit  le  rite 
goiliiune  C4i  moiar. bique,  pour  y  sub- 
flllncr  te  rite  romain, 

1008.  (iiRONE.  I,  937.  Conc.  légalin. 

lO.'W.  Rouen.  11,692.  Con  ile. 

lOiiS.  Toulouse.  11,  1012.  Concile 
légalin. 

1069.  ilÀV£«c£.  1, 1237.  Conc.  légat. 


1009.  Ren.nes.  Il,  530.  Synode. 

10:>9.  Sois>iOMS.  II,  904.  Conc.  légat. 

lOty.  WoRMs.  11,  1300.  Assembl. 
ecclésiasiiqiie. 

11)7  ^  Anse    I,  130.  Concile. 

107(1.  Lbyra  en  ^spagne.  Sur  les 
pri\ia'ges.  de  cette  aliLaye.  Lenglet, 
d'apr.  Ma'j.  Ann.,  t.  V,  p.  31. 

1070.  Londres.  I,  1145.  Concile. 

1(i70.  Normandie.  Il,  135.  (  oueile. 

1070.  Rome.  11,  661.  Concile. 

107  I.  VoLTERiiA.  H,  1275.  Synode 
diocésain. 

1070.  Winchester.  II,  1283.  Conc. 
légalin. 

1070.  Wndsor.  II,  1286.  Concile. 
1071  (Vers).  AuruN  Concile  présidé 

par  Huiiues,  archevêque  de  Lyon,  et 
auquel  assisièrent  les  évêques  de  Be- 
sançon, de  Màcon  et  de  Cliâlnus  avec 
celui  d'Auinu.  Grke  à  la  médiation  de 
saint  Hugues,  abbé  de  Clnny,  le  con- 
cile put  amener  Robert,  duc  de  Bour- 
gogne, a  faii  e  satisfaction  à  l'évêque 
d'Aniun  qui  a  ait  à  se  plaindre  de  ses 
vexali.ins.  Gall.  chr.,  l.  IV,  col.  1062. 
Voy.  1077. 

1071.  Germanie  ou  Matenck.  1, 1237. 
Cojrile. 

1071.  Pedredan.  II,  385.  Concile. 

1071.  Sens.  11,834.  (  oncile. 

1072.  Angleterre.  I,  128.  Con  ile. 
1072.  Chalohs-sur-Saône    1 ,    547. 

Concile. 

1072.  Paris.  H,  242.  Conc.  légalin. 
1072.  R  .ME.  Il,  6  2  Concile. 
1072.  Rouen.  Il,  692.  C  iicile. 

1072.  TouL  II,  1008.  Synode. 

10  3.  Chalons-sur-Saône.  I,  547. 
Concile. 

1(175.  Erfurth.  I,  896.  Concile. 

1075.  NovEi;poruLAN  e  ou  Gascogne. 
II,  159.  Concile  légatii. 

1073.  Orrei  (lan«  le  Bigorre.  Conc. 
provimial  d'.Ancb,  pour  l'abbaye  de 
SiiUijrra,  a  la  jur  dicii^n  de  laquelle 
les  moines  de  Sainte-Dode  prélen- 
daieiil  se  sonsln  ire.  On  ne  put  les 
mettre  a  la  raison  qu'an  moyen  de  l'é- 
preu  ede  Te  m  froide. 

1075.  Poitiers   II,  420.  dnc.  légat. 

1073.  Prague.  II,  455.  Conc.  légat. 
1075.  RouEv.  II,  69"i.  Conc.  provinc. 
1075.  iRÈviis.  II,  1161   Synode. 

1074.  Angleterre.  Conciliabule  oïl 
l'on  déposa  iniii.^teiiient  saint  Wulsian. 
Lengl  d'apr .  Huid. 

1074.  I  R  uRTu.  I,  896.  Concile. 
1074.  LiÉiiE.  I,  112(1.  Synode. 
1074.  Paris.  II,  243.  Concile  non 
reconnu. 

1074.  Passau.  II.  375.  Svnode  dioc. 
I(t74.  Potiers,  il,  420.  Conc.  légat. 
1074.  Reims.  Il,  500.  Synode  diocés. 
1074.  Ro.ME.  Il,  6K2.  Concile. 
1074.  Rome  II,  6ti4  Aune  concile. 
1074.  Rouen.  11,693.  Conc.  piovinc. 
1074 ou  1073.  Saintes.  H,  752.  Conc. 

1074.  To'  L.  II,  1008.  Synode. 
1073.  Angleterre.  1, 128. Conc. nat. 
1(173.  Bénévent.  I,  .■'i20.  'oncile. 
1073.  Londres.  I,   1145.  «oiic.  nat. 

1075.  Mavence.  I,  12-.8.  Concile. 
1073.  Ratisbonne    Il,4lil.   Synode. 
1073.  Rome.  Il,  664.  Deux  coudes. 
1073, 'u  Iii74  selon  Lenglet.  S.\int- 

Maixent  ou  Poitiers.  I,  121").  Concile. 
1073.  Salone.  Il,  762.  Concile  légal. 
1075.  SpALATRO.  Il,  904.  t,.onc.  légat. 

1075.  Toulouse.  II.  1(112.  Conc.  lég. 

1076.  BuKGOs.  Gui.  chr.  t.  VI,  cul. 
44.  Ceroni  ile,  sauf  une  erren  de  date, 
parai  être  le  niOine  que  celui  de  1080, 
tenu  pa;  L-  même  légal  et  pour  le  même 
objet 

1076  (Vers).  Cologne.  In  homme 
qui  avait  perdu  ses  deux  yeux  en  llas- 
phémanl  contre  Dieu  et  saint  Annon, 
et  qui  les  avait  recouvrés  ea  iuvoquaut 


le  même  saint,  rendit  lémoij;nage  de- 
vant ce  concile  delà  vérité  du  miracle 
dont  il  avait  été  le  sujet.  Gail.  chr.  t. 
III  ,  col.  609.  Ce  con  ile  au  reste  e.st 
peul-être  le  même  que  celui  de  1077. 
1076.  El  os>E.  1,  801 .  Plusieui  s  conc. 

1076  eu  1077.  Lyon  ou  Anse.  I,  130. 
Concile  légalin. 

1U76.  Uppenheim.  II.  147.  Assemblée 
mixie,  présidée  par  des  légats. 

1076.  Pavie.  II,  383.  Conciliabule. 

1076.  PoniERS.  Il,  420.  Concile. 

Î076.  Rome.  II,  C64.  Concile. 

î«)76.  Salone.  H,  762.  Couc.  lég:  tin. 

l(r,6.  TouL.  II.  1008.  Synode  dioc. 

107(j.  Triuur.  II,  1175.  Ass.  mixte. 

1076.  Winchester.  Il,  1285.  Deux 
concile.s,  dont  l'un  douteux. 

1076.  Wui'.MS.  II,  1500. Conciliabule. 

1077.  AuTDN.  I,  258.  Concile  légat. 
1077.  Bec.  II.  l'iO.  Synode. 

1077.  BÉSALU.  I,  326.  Concile  légat. 
1077.  Caen.  Il,  720.  Assembl.  prov. 

1077  Cler.ont.  I,  565.  (Concile  lég. 
1077.  Cologne.  1,  5^3.  Concile. 
1077.  Cologne.  I,  .585.  Synode  dioc. 
11.77.  Dijon.  1,  792.  Concile  légatiu. 
1077.  EoRciiEiM.1.92  .  Concile. 
1077.  Grèce.  II,  748.  Concile. 

1077.  Westminster.  II,  1279.  Conc. 

1078.  BoBDE.vux.  I,  344.  Concile. 
1078.  GiRONE.  1,  938.  Concile. 
107H.  Londres.  I,  1144.  Concile. 
1078.  Poitiers.  II,  420.  Conc.  légat. 
1078.  RoMt  II.  664,  Concile. 
1078.  Rome,  il,  663.  Antre  c  ncile. 

Selon  Lenglet,  il  se  tint  ce  te  année 
troiscoucilesàRouie.dans  le  iroisièmd 
desquels  le  pape  aurait  reçu  l'abjura- 
tion de  Bérenger.  Martene ,  Tlies. 
mecd.  IV. 
1078.  Rouen.  II,  696.  Concile. 

1078.  SoissoNS.  Il,  897.  Synode. 

1079  et  1080  B  rdeaux.  I,.-44  Deux 
concdes  légaiins,  qu'ondoitréellement 
distinguer  l'un  de  l'autre. 

107  ).  Petite  Bretagne  ou  Rennes, 
I,  583,  et  II,  5:.0  Concde  légatin. 

1079.  Rome.  II,  666,  Cmicile. 

lu: 9.  Saint-Genès,  I,,  9.32,  Concile. 
1079,  Toulouse.  U,  1012.  Concile 
légalin. 

1079.  Ctrecht.  II,  1207.  Faux  syn. 
lOSO.  Avignon.  l,24i.Coiic.  légaiin. 
10  0  Brixen.  I,  3^3.  d  nciliabule. 

1080.  Bdrgos.  I,  392.  Conc.  légalin. 

1080  (Vers).  Charrodx.  I,  550.  Con- 
cile léganu. 

1(180.  L  ngiaes.  I,  1020.  Synode. 

1080.  L  llebonne.  1,  1128.  Concile 
proviiicial  de  Rouen. 

10«0.  Lyon.  I,  1137.  Concile  tenu 
par  le  légat  Hugues  de  Die,  et  non  de 
Di.',  coi.me  le  porte  notre  Diciion- 
naire  par  une  erreu.-  d'impies.sion. 

1('8(i.  Ma  ENCE.  1,1258  Conciliatmle. 

1C80.  Pamielune.  (I,  22(1.  Conc. le. 

1080.  Rome.  Il    6l)7.  Concile. 

108il.  Saintes.  II,  762.  l  onule 

1.'.80  Sens,  il,  854.  Concile. 

1080.  '  ERDUN.  H,  1249.  (  on.ile. 
10-vO.  Wirtzboukg.  11,1287.  Concile. 

1081.  Bourges  ou  Issoddun.  I,  993. 
Concile  It'gdni. 

1081.  Pa  lE.  II.  583  ("onciliibule. 
1081.  Rome.  II,  (67.  Co  cile. 

1081.  Saintes   11,752.  Conc.  légatin. 
^  1081.  S  iNTES.  Il,  73'ï.  Autre  concile 

légalin,  ou  peut-être  le  môme  que  le 
précédent. 

1082.  Gain.  II,  731.  Assemblée  des 
évêq'ies  île  Normandie. 

1082,  Charbouv.  I,  530.  Concile. 
1082.  L\ON.  11,750.  Conc.  provincial. 

1082.  Meau^.  I,  12.52.  Conc  le. 
10.-^2.  (lissEL   II,  145.  Concile. 
1(83.  HuziLLos.  I,9>2. Conc. légatin. 
1  «3.  Rome.  11,667.  Concile. 

1083.  Sawiss.  II,  753.  Coucil«. 


i  y-yj 


TABLE  CHRONOLOGIQUE  DES  CONCILES 


1364 


i084.  Rome.  II,  667.  Concile. 

1083.  Bkrbac.  II,  738.  Conférence. 

lOSo.  CoMp;ÈGNK  ou  Saint-Corneille. 
I,  620.  Concile  provincial. 

10-3  ou  1087.  Glocester.  1 ,  933. 
Concile. 

1083.  Londres.  I,  lUi.  Deux  oonc. 

10i3.  Mayenxe.  1, 1238.  Conciliabule. 

1083.  Peterstadt.  H,  589.  Aisetn- 
blée  mixte. 

1083.  OuEDLiMBOiiRG.  Il,  448.   Conc. 

108.3.  Home.  H,  067.  Concile. 

1083.  Winchester.  \],\±in.  Concile. 

1086.  Balnéole.  II,  7i3.  AsseiuJjlée 
d'jévêques. 

1086.  Mayence.  1,1258.  Conciliatjule. 

1086.  Havenne.  11,469.  Conciliabule. 

1087.  Ai.\-LA-CuAPELLË.  I,  63.  As- 
seml)lée. 

1087.  Bamberg.  I,  3  8.  Synode  dioc. 
1087.  BÉNÉVENT.  I,  320  Conrile. 

1087.  Capoce.  I,  433.  Concile. 

1088.  Bordeaux  ou  Saintes.  H,  753. 
Concile. 

10  8.  Paîencia  ou  Huzillos.  11,214. 
Concile  légalin. 

1088.  Trîves.  II,  1161.  Synode. 

1089.  Melfi.  1,1237.  Concile  général 
d'Italie. 

1089.  Rome.  Il,  667.  Concile. 
1089.  Saintes.  II,  752.  Concile. 

1089.  Torré.  II,  1001.  Concile  pro- 
vincial et  légatin. 

1090.  Arr.\s.  I,  221.  Synole. 
1090.  BÉZIERS.  I,  333.  Concile. 
1090.  M  YE.NCE.  I,  1238.  Assemblée 

ecclésiaslii|ue. 
1090.  ToL"DE.  II,  990.  Concile. 
1090.  Toul.  II,  1008.  Synode. 

1090.  TOJLOUSE.  II,  1012,  Concile 

"liiQo!  TouBNAY.  II,  1054.  Synode. 

1091 .  BÉNÉVENT  1,  320.  Concile  tenu 
par  le  pape  Urbain  II. 

1091,  ou  1U92  S'  loii  Lenglel.  Ktam- 
PES.  f,  817.  Coni'ile. 
10)1.  LÉON.  I,  1111.  Concile. 
1091.  NAiiBO.NNE.  H,  38.  Concile. 
1091.  HouKN.  ll,69i.  Concile. 

1091.  Toul.  II,  lOO-J.  Synode. 
1092   CoMPiÈGNE.  1,  621.  Concile. 

1092.  Pars.  Il,  2i3.  Concile. 
199-\  Reims.  Il,  500.  Co.icHh  contre 

Robc't  le  Frison,  comte  de  Flandres. 

1092.  Reims.  II.  50  '.  Antre  concile 
au  suj  i  de  réieciion  de  l'évèque  d'Ar- 
ras. 

1092.  SoissoNs   II.  897   Concile. 

1092.  SzAi!OLCH<!.  11,922.  Concile. 

1092.  WoRCH!i-TER.  Il,l:i93.  Synode. 

1093.  Bordeaux   I,  3li.  Co;icile. 
1093.  Cantorbëry.  1,  4i9   Concile. 
1093.  Heugenstadt.  I,  971.  Assem- 
blée. 

1093.  Rome.  Conc  le  O'i  lo  pape  Ur- 
bain II  exco:iiinunia  Oliert,  évi^que  d:; 
Lié^e,  comme  c  npable  d"  sinio.iie  el 
de  l'usurpation  de  plus  Purs  égli-;es. 
Gall.  Clirid.,  t.  III,  p.  168,  in  Iinlru- 
mentis. 

109.3  ou  1108.  Rouen.  II,  697.  Con- 
cile provi  ciai. 

1093  on  1108.  Tro'a.  Il,  1176.  Con- 
cile lenn  pHi  le  pape  Ui'bain  II. 

1093  on  1108.  Ulm.  II.  1203.  Synode. 

10)4.  Autun.  1,  238.  Concile  assem- 
blé de  plusieurs  provinc  s. 

1091.  Autun    1,  238.  Autre  concile. 

1094.  liR.ouDE  ou  Brives.  I,  384. 
Conrile. 

l'Ol.  Constance.  I,  627.  Synode. 

109L  1)0!,.  1,  7  6.  Cou  ile. 

10 '4  ot|  1093.  Mavence.  I,  1238. 
Ccu'-iiti  ^én'i-.d  d'Ail'Mnigiie. 

U'94.  CiTiER-..  Conc.  de  la  province 
de  l'orjPîHis    Gall.  Chr.,   t.  H,  col. 

!it«i. 

H*;i.  U:i.)s.  U,  bOO.  Concile. 

I09i.  liwwNijHAM.  II,  834.  Concile 


non  approuvé. 

1095.  Angleterre.  1,  128.  Concile. 

1093.  Auvergne.  Pour  établir  une 
trêve  dansle  royaume.  Marlène,  Thés, 
anecd.  IV.  Ce  concile,  distingué  par 
Lenglet  de  celui  de  Clerniont,  n'est 
autre  que  celui-ci. 

1093.  CLER.M0NT.  I,  563.  Concile  tenu 
par  le  pape  Urbain  II. 

1095.  CoMPiÈGNE.  I,  621.  Concile. 
1093.  Glocester.  Sur  les  libertés 

ecclésiastiques.  Lencjl.  d'apr.  Mansi, 
t.  II,  Suppl.  Nous  n'avons  pu  trouver 
ce  concile  dans  la  grande  collection 
de  Mansi. 

1093.  Llmoges.  1, 1136.  Concile  tenu 
par  le  pape  Urbain  II. 

1093.  Plvisance.  Il,  409.  Concile 
présidé  par  le  pape  Urbain  II. 

109).  Auras.  Il,  122.Syn.  diocésiin. 

1036.  CLER.M0NT,  I,  567.  Concile. 

10  !6.  NImes.  Il,  12i.  Concile  pres- 
que général,  présidé  par  le  pape  Ur- 
bain il. 

1096.  Rouen.  II,  693.  Conc.  prov. 
10%  ou  97.  Saintes.  11,733.  Con- 
cile tenu  par  le  pape  Urbain  II. 

10  6  on  97.  l'ouRS.  II,  1039.  Concile 
tenu  par  le  pape  Urbain  II. 

1097.  Arras.  I,  221,  et  II,  inU.  Sy- 
node diocésain. 

1097.  GiRONE.  1,958.  Concile. 

1097.  Irlande.  I,  993.  Concile. 

1037.  Re;ms.  II,  303.  (:oncile. 

1098.  Arras.  1,221.  Synode. 
1098.  Bari.  I,  512.  Coacile  tenu  par 

le  pape  Urbain  II. 

1098.  BouDE^u.x.  I,  344.  Concile. 

1098  ou  99.  Lyon.  I,  1183. 

1098.  Milan.  Concile  assemblé  sous 
la  présiileiice  de  Tarcliev.qne  An- 
selme, et  où  se  irouvèrenl  des  évo- 
ques tant  de  Kr  ince  nue  d'it  lie,  en- 
tre antres  l'archevêque  d'Ailes.  On 
s'y  occupa  de  la  réforme  du  clergé  et 
de  l'expulsion  de  certains  ambitieux 
qui  avaient  envahi  plusieurs  sièges 
épiscopaux.  Mmisi  Conc,  t.  X\. 

1098.  Rome.  Il,  668.  Concile 

1098.  R"me   II,  668.   Conriliabule. 

1099.  Aiisdlœ  (apud  Porluin).  1, 150. 
1039.  Constantinople.  1,  715.  Conc. 
1099.  Etampes.  I,  838.  Conciie. 
1099.   France  ,   lieu  incertain.    Il, 

746.  Concile  légaiia.  Voy.  aussi  Lyon, 
Pan  1(!98  ou  1099. 

1099.  Gisso.NE,  I,  959.  Assemblée 
d'évêijues. 

1099    Jérusalem.  I,  1008.  Concile. 

1099.  Pierre-Encise,  11,717.  Con- 
cile ,  peut-être  le  même  que  celui 
d'Anse,  ou  que  le  concile  tenu  apud 
Porlum  Ansillœ. 

1039  Rome.  H,  668.  Concile. 

1099.  Saint-Omer.  II,  146.  Concile  de 
la  province  de  Ueims. 

1100.  Anse.  I,  150  Concile. 
1100.  Lambeth.  I,  1011.  Concile. 
1100.  Melfi.  I,  1258.  Concile  tenu 

par  le  pape  Pascal  11. 

1100.  Potiers.  II,  4.1.  Concile  lé- 
galin, 

1100.  SoissoNS.  Il,  898.  Conc.  prov. 

1100.  Valence  eu  Dauphiaé.  H, 
1221.  Concile  légatin. 

11 01.  Arras.  I.  222.  Svnode. 

1101.  GiRoNE.  II,  748.  Concile, 

1102.  Latpanou  Rome,  11,670,  Conc. 
1102.   Londres,  I,    114).  Concile. 

L'abbé  Len.;let  fait  mention  de  deux 
conciles  tenus  à  Londres  en  cette  an- 
née, d'après  la  collection  des  conciles 
d'Angleterre,  t.  I. 

llOi.  Villebertrand.  II,  1263. Conc. 

llOî.  Londres.  I,  1146.  Coiicile. 

IlO'i.  Marselle.  1, 1-222.  Concile. 

1103  ou  1101,  selon  Lenglet,  Milan, 
I,  1274.  Concile. 

i;^Q3.  PAD;BaBO^N.  H,  212.  Sjfij.^ipç, 


1103.  Rome.  II,  671.  Concile. 

1104,  Beaugenci.  I,  317. 
1104.  Fcssel  ou  Huzillos,  ou  Palkn- 

ciA.  I,  942  et  11,214.  Concile  légatin. 
1104.  Poitiers.  II,  425.  Concile. 
1104,  Ratisbonne.  II,  461.  Concile. 

1104.  Rome.  Il,  671.  Concile, 
1104.TROYES.  II,  1180.  Concile. 

1105.  Latran  ou  Ro.ME,  II,  671. 
Conciie. 

1105,  Latran  ou  Rome,  II,  671.  Au- 
tre concile. 

1103.  Mayence.  I,  12.38.  Diète, 

1105  ou  li27.  Nantes,  II,  17,  Con- 
cile provincial, 

1103.  Paris.  II,  243.  Concile  convo- 
qué et  contirmé  par  le  pape  Pascal  II. 

1103.  Qoedlimbourg.  H,  449  et  138. 
C'est  le  même  que  celui  de  Northau- 
sen  ,  sans  qu'on  puisse  déterminer 
dans  lequel  de  ces  deux  endroits  il 
s'est  réellement  tenu. 

1103.  Reims.  II,  501.  Concile. 

1105.  Sens.  Il,  834.  Concile. 
1103.  Thuringe.  II,  937,  Concile. 
1103,  Toul.  II,  1008,  Synode. 

1106.  Fécamp.  I,  902,  Réunion  d'6- 
vêques. 

1106  ou  1103,  selon  Lenglet.  Flo- 
BENCE.  1, 916.  Concile  tenu  par  le  pape 
Pâscâl  II 

11C6.  Guastalla.  1 ,  967.  Coucile 
tenu  par  le  même  pape. 

1106.  Lisieux,  I,  1137.  Assemblée 
DQixte. 

1106-  MoDÈNE.  IL,  750.  Concile, 

1106.  Poitiers.  II,  423.  Concile. 

1107.  Jérusalem.  I,  1008.  Concile 
légatin. 

1107,  Langhes,  II,  731.  Synode  dio- 
césain. 
1107.  Lestines,  II,  748,  Concile. 
1107.  LisiBux.  I,  1138.  Concile,     '^ 

1107  Londres.  I,  1146.  Concile  dit 
général. 

1107,  Nantes,  II,  17.  Conc.  légatin, 

1107.  Plaisance.  II,  409.  Concile 
présidé  pir  le  pape  Pascal  II, 

1107,  et  non  1108,  comme  il  est 
marqué  par  erreur  dans  le  Diction- 
naire, Pont-de-Sorgces,  II,  431.  Con- 
cile légatin. 

1107.  Saint-Beno1t-sur- Loire.  I, 
524,  Assemblée  mixte. 

1107.  Trêves.  Il,  1161.  Assemblée 
ecclésiastique, 

1107,  Troyes.  II,  1181.  Concile  tenu 
par  le  pape  Pascal  IL 

1108.  BÉNÉVENT.  1,521.  Concile  tenu 
par  le  pape  Pascal  H. 

1108,  Londres,  1, 1147.  Concile. 

1108,  Vermandois  II,  1251.  Conc. 

1109.  Lo.NDBES.  l,  Uv7,  Concile. 
1109.  Loudun.  I,  1174.  Concile. 
1109.  Poitiers.  Il,  423.  Concile, 

1109.  Reims.  H,  301.  Concile, 

1110.  Clehmont.  I,  567.  Concile  lé- 
gatin. 

1110,  Cologne,  I,  585.  Concile. 

1110.  Constantinople.  I,  775.  Con- 
cile. 

1110.  Corogne.  II,  744.  Concile. 

1110.  Latran.  I,  1049.  Concile, 

1110.  Magdeboirg.  I,  1211.  Concile 
provincial. 

1110.  Rome.  11,671,  Concile. 

1110.  Saint-Benoît-scr  Loire.  I, 
324,  Concile. 

1110,  Boissons.  II,  898.  Concib;. 

1110.  Toulouse.  II,  1012.  Concile 
légatin. 

1111.  Capoue.  II,  742.  Concile  dou- 
teux. 

1111.  JÉRUSALEM.  I,  1008.  Concile 

111 1,  Latran  ou  Rome.  I,  10i9 
Concile,  " 

1111.  Toul.  II,  1008.  Synode  dioc. 

1111.  VÉROLi,  II,  1233,  Concile  pré- 
sidé par  le  pape  Pascal  II. . 


!365 


ET  APPENDICES  AU  DICTIONNAIRE. 


i-f^ 


1112.  An  en  Provence.  I,  39.Conc. 
1112  (Vers).  Angoulème.  II,  737. 
1112.  .4nse,  I,  1.30.  Concile. 
1112.  Bazas.  II,  1259.  Svnode. 
1112.  C  MBRAi.  I,  43  >.  Syn.  diocés. 
1112.  Jérusalem.  I,  1008.  Concile. 

1112.  L.TRAN  ou  Rome.  I,  1049. 
Concile. 

1U2.  UsNEACH.  II,  1207.  Concile, 
1112  Vienne  en  Daupliiné.  Il,  1261. 
Concile. 

I  13.  BÉNÉvENT.  I,  321.  Concile  Icnii 
|)ar  le  pape  l'aval  H. 

1113.  Chalons-sir-Mabne.  II,  742. 
CniHiie  rapp  rlé  mal  a  propos  a  l'an 
108*. 

1113.  Reims.  II,  502.  Concile, 
il  14.  Bëauvms.  I,  31'i.  Conci  e. 

1114.  CÉpÉBANO.  1, 552.  Concile  tenu 
par  |p  papo  Pascal  II. 

1114.  CoMPO  TELiE.  1,  62r).  Coiicile. 

1114.  DALO^E.  I,  791.  Concile. 

1114.  Elne.  1,  811.  S>no(l^. 

1114.   CiRAN.  I,  «62.  Coocile  prov. 

1114.  LÉON.  1,  Ull.Connle. 

1114.  Palencia.  11,  214.  Concile  lé- 
gatin  et  général  de  toute  l'Espagne. 

1114.  Pavie.  II,  385.  Concile. 

1114.  Reims.  II,  502.  Concile  prov. 

1114.  Strigome  ou  Gran.  I,  962. 
Concile  provincial. 

1114.  WiNDS-iR.  II,  1286.  Concile. 

II  lo.  Chalons-sur-M^rne.  I,  537. 
Concile  légatin. 

11  5.  (hateacroux.  11,459.  Con- 
cile légal  in. 

1115.  Cologne.  I,  585.  Concile. 

1115.  GosLAR.  I,  960.  Ass.  mixte. 

1115.  OviÉDO.  II,  204.  Concile  pré- 
sidé par  un  archevêque  de  Tolède, 
légal  <lu  saint-siége. 

1115.  Reims.  II,  502.  Concile  légat. 

1115.  SoissoNs.  II,  898.  Concile. 

1115.  Syrie.  Il,  920.  Concile. 

1115.  TouRNUS.  II,  1026.  Conc.  légat. 

1115.  TnoiA.  II,  1176.  Concile  tenu 
par  le  pape  Pascal  II. 

1115.  Vienne  en  Daupliiné.  II,  1262. 
Concile. 

1115.  WiRTïBOURG.  II,  1287.  Synode. 

1116.  Cologne.  Sur  l'archevêque  de 
Mayence.  Lengl.  d'apr.  Usperg.  in 
Chron. 

1 1 16  ou  1117,  selon  Lengl  t.  Dijon. 

I,  792.  Concile  légatin. 

1116.  LangresouL  x.I,  1020.  Conc. 
1116.   Latran  ou  Rome.   I,    1049. 
Concile. 

1116.  Rome.  II,  671.  Autre  cnncile. 
Leiiglet  rapporte  à  l'an  1119  un  autre 
concile  de  nome,  sur  l'aulorité,  dit-il, 
de  Labbe  et  d'Hardouin,  qui  n'en  di- 
sent p:is  un  mol. 

1116  Salisbcry.  SerfcmaHam  Conc. 

II,  762.  Concile. 

1116  TouL.  II,  1008.  Synode. 

1117.  Angoulème.  1,  128.  Concile 
légalln. 

1117.  Rénévent.  1, 321.  Concile  tenu 
par  le  pape  Pasciil  II. 

1117,  Milan.  I,  1274.  Concile. 

1117.  ToLKNiS.  Il,  1027.  Concile. 

1118.  Angoclème.  II,  128.  Concile. 
1118.  Capoue  1,4.55.  Concile  tenu 

par  le  pape  Gélase  II. 

1118.  Fritzlar.  I,  942.  Conc.  légat. 

1118.  Rouen.  11,698.  Ass.  mixte. 

1118.  Toulouse.  Il,  1012.  Concile. 

1118.  Vienne  en  Daupliiné.  II,  126:^ 
Concile  tenu  par  le  pape  Gt^lase  II. 

1118.  WoRMS.  Il,  r.OO.  Concile  lé- 
gatin, peut-être  le  même  que  celui  de 
Fritzhr. 

1119.  Auossodrg.  T,  251,  Svnode. 
IIP).  BÉNÉVENT.  I,  321.  Cohrile. 
1119  ou  1 118,  selon  Lenglei.  Colo- 

BNE.  I,  585.  Concile. 
1119.  LisiEux.  1,  1138.  Assemblée. 
1119.  Reims. 'II,  S02,  Concile  pré- 


sidi^    par    le    pape    Calliste    II. 

1119  ou  1120.  Reims.  Il,  507.  Autre 
concile. 

1119.  RouEv.  II,  6:J8,  Syn.  diocés. 

1119.  Toulouse.  Il,  1012.  Concile 
présidé  prir  le  pape  Calliste  II. 

1120  ou  1119,  selon  Lenglet.  Beau- 
VAis.  I,  318.  Concile. 

1 120.  Halberst.adt.  I,  968.  Synode. 
1120.  Nantes.  H,  .18.  Concile, 

1120.  iNapoli  ou  Naplouse.  Il,  33, 
Concile  de  la  province  de  Jéi  usalem, 

112'J.  A'^iENNE.  II,  1262.  Concile  tenu 
par  le  pnpe  Calliste  11. 

lui.  AvB.iNCHES.  1,  254.  Assemblée 
d'évêques. 

1121.  Erfirth.  I,  897.  Concile. 
1121.   H\LBtRSTADT,  I,  '.t6S.  Synodc. 
1121 .0'EDLLMBooRG.Asspmbl.  mixte, 

où  se  trouva  l'empereur  Henri  V,  au 
sujet  des  dilTt'Tends  qu'il  avait  avec 
l'Église.  Amelm.  Gemblac.  Celle  as- 
semblée est  peut-être  la  même  que 
celle  qu'un  autre  écrivain  du  temps  a 
placée  à  VVirizbourg.  Usperg.  Labb.X. 

1121.  Rome.  11,671,  (  oncile. 

1 121.  Soi  SONS.  H,  89).  Concile. 

1121.  Wirtzeocrg.  Il,  1287.  Assem- 
blée mixte. 

1 122.  Glocesteb.  1, 939.  Concile. 
1122  Mayence.  I,  1238.  Concile. 
1122.  Rome.  11,  672.  Concile. 
11-22.  Toul.  II,  lOOrt.  Synode. 

11 22.  Wor-ms.  II,  1501.  Assemblée 
mixte. 

1123.  Bourges.  II,  726.  Concile. 

1125.  Latran  ou  Rome.  1, 1050.  Con- 
cile, l"^'  général  de  L^ran,  9"  œcu- 
ménique. 

1124.  Beauva-.s.  I,  319.  Concile. 
1124.  Besançon.  I,  527.  Concile. 
1124.  Chartres.  I,  550.  Contile  lé- 
gatin. 

1124.  C.lermont.  Concile  mention- 
né par  la  Cluonique  de  Maillezâis. 
Labn.  X. 

1124.  Liège.  I,  It2i1.  Synode. 

1121.  Mayence.  I,  1^39.  Concile. 

1124.  Toulouse. Il,  1014.  Concile. 
112t.ViENN-EenDauphiné.  11,1262, 

Concile  légatin. 

1I2j  (Vers).  Chateahroux.  II,  745. 

1123.  Londres.  I,  1147.  Concile  lé- 
gatin. 

1125.  Narbonne.  Il,  38,  Concile. 

1126.  Barcelone.  Il,  738.  Etals. 
1126.  Lyon.  I,  1185,  et  11,  730. Con- 
cile légaiin. 

1126.  Magdeboubg.  1,  1211.  Concile. 
1 126.  Rocheboobg.  11,533.  Concile 
lég.Uin. 
1126.  Rome.  II,  672.  Concile. 
1126.  RocEN.  11,698.  Assembl.  d'év. 

1126.  SÉEZ.    II,  818.  Ass.nibl.  d'év. 

1127.  Londres.  I,  1147.  Concile 
légatin  et  national  d'Angleterre  et 
d*li*ross6 

1127.  Mayence.  I,  1239.  Concile. 

1127.  JN*N  ES.  II,  18.  Concile  pro- 
vincial, confirmé  par  le  pape  Hono- 
riiis  II. 

1127.  Rome.  11,672.  Concile. 

1127.  Strasbourg.  Il,  905.  Concile. 

1127.  TnRZtLLo.  II,  1004.  Concile. 

1127.  Troia.  II.  1176.  Concile  tenu 
par  le  pape  Houorius  II. 

1127.  U/EDOM.  II.  1211.  Synode. 

1 127.  WiRTZBOuRG.  11,  1287.  Conc. 

1127.  WoRMS.  Il,  1301.  Concile  lé- 
gatin. 

1128.  Arras.  1,  222.  Concile. 
1128.  Bordeaux.  I,  54.o.  Concile. 
1128.  BouRG-DÉOLS.  I,  3o5.  Concile 

légaiin. 

1128.  DoL.  T,  7%.  Concile, 
1128.  Mayence.  I,  12  9.  Concile. 
1128.  Pavie.  11,  583.  <'onc.  lé;;atin, 
1 128  Ravennes.  h  ,  469.  Concile  pré- 
sidé par  le  pape  Houorius  II, 


1128,  Reims.  Il,  507.  Conc.  légatin. 
1128.  RoDEN.  H,  fi98.  Conc.  légaiin. 
1128.  Home.  II,  672.  Concile. 

1128.  Trûves,  11,  1184.  Lonc.  légat. 
112^^.    Chalons-scr-marne.  I,   538. 

Concile. 

1129.  Lauffen.  I,  1104.  Concile. 

1129.  Londres.  1,  1148.  Concile. 

1129.  INarbonne.  Concile  ou  l'arche- 
vêque Aroauld  de  Le.ezon  assura  aux 
cliJDoines  de  sa  calhédr;ile  la  jiosses- 
sii  n  de  diverses  égii-'es,  pour  les  en- 
courager eux-nièines  à  la  pratique  de 
la  vie  régulière.  Ga//.C/ir.,l.  IV,  col.  48. 

1 129  ou  1127.  Oblkans  11,  I9J.  Con- 
cde  tenu  par  Umliaud,  archevêque  de 
Lyon  et  Légat  du  saïui-  iége.  GeolTroi, 
abbé  de  A  endôine.  relusade  s'y  rendre 
sur  riuvilaiion  qui  lui  eu  avait  été 
!aiie,  ailéguynt  j  our  exci.se  l'exem- 
ption attachée  à  son  titre  par  plusieurs 
papes.  Liibbe,  X. 

1129.  Palencia.  II,  214.  Concile  gé- 
néral de  rEspaj,'iie. 

1129.  Pabis.  II,  243.  Conc.  légaiin. 

Il  29.  Helms.  Ce  concile  est  douteux. 
Gali.  Chr.,L  lU,  o  1.  86. 

1129.  Rome.  Concile  oii  Otton,  évo- 
que d'Halberstadt,  fut  dépo.sé  par  le 
piipe  Houorius  11,  pour  crime  de  simo- 
nie Conc.  germ-,  t.  III. 

1150  Clermont.  I,  567,  Concile  tenu 
par  le  pape  Innocent  H. 

1150.  Etampes.  I,  898.  Concile. 
1150.  Mayence.  i,  12.î9,  Synode. 
1150.  P0UILIE.  Il,  433.  (  onciliabule 
MùO.  Puy,  11,447.  Concile. 
ll-,0.  Reims.  II,  507.  Conc.  provinc. 
1150.  Saint-Gilles,  II,  7i8.  Concile. 

1150,  Wirtzboukc.  II,  1287.  Concile 
légatin. 

11 51.  HiLDESHEiM.  I,  973.  Synode. 
II5I.  LiÉGE.  I,  1120.  Concile  présidé 

par  le  pape  Iniiocenl  II. 

1131.  LouvAiN.  Il,7i9.  Concile. 
1151.  Mayence.  I,  1239.Couc.  légat. 
1151,  Reims.  H,  C07.  Concile  prusidé 

par  le  (ape  innocent  II. 

1151,  'Irèves.  Il,  1161,  Conc,  légat. 

1152.  Aix-LA-CHAPELLr.  1,  63,  As- 
semblée, 

1132.  Cologne.  I,  565.  Concile. 
1152.  Creixan.  1 ,  783.  Concile. 
1152.  H1LDESHEIM.  1,  975.  Synode. 
1152.  Londres,  I,  1148,  Assemblée, 
11.32.   Plaisance.   H,   409.    Concile 

présidé  par  le  pape  Innocent  II. 
1132.  Relms.  h,  509.  Concile. 

1152.  Thunville.  Il,  957.  Concile. 
l!55.   JouARRE.   I,  1010,    Concile. 

L'abbave  de  bénédiciint  s  de  Jouarre, 
qui  p.vislo  toujours,  esl  dislincie  de 
riiospice  de  femmes  incuraliles  qui  se 
'.ri  u\  e  aussi  dais  celte  ville  ,  quoique 
nous  ayons  dit  le  contraire  au  l.  I. 

1153.  Provence.  II,  445.  Concile  des 
trois  provinces  d'Arles,  d'Aix  et  d'Em- 
brun,et  qui  se  tint  apparemment  a  Arles. 

113Ô.  Redon,  il,  482.  Concile. 

1153.  Rome,  11,672.  Concile, 
1135.  W.rtzbocrg.  Il,  1287.  Assemb. 

1154.  Montpellier  1, 1521  Concile. 
11.-)4.  Narbonne.  Il,  58.  Conc.  prov. 

1134.  PiSE.  Il,  599,  Concde  générai 
présidé  par  1:=  prje  Innocent  11, 

1 155.  .ARDEA{l'icenliu).l  1,597.  Conc. 

1155.  AuGSBOUBG.  1,  251.  Synode. 

1135.  Bamberg.  1,  308.  Assemblée. 

1130.  LÉON.  1, 1111   roncile. 
1153.  M  LAN.  1,1274.  Concile. 
il3?;.  Nan  es.  II,  18.  Concile. 
IK'-S.  Ti  URNAY,  H,  1024  Synodu. 
11.-^5.  Tbève^,  II,  1162.  Synode, 

1135.  Verdun.  11,  124\  Sviioie. 
113ri.  Antioche.  1,  104.  Concile. 

1136.  BuRGOs.  1,59  .  A-seni.mi^te. 
ire.  Jérusalem.  1,  1008.  Concile. 

1156.  Londres  ou  Westmiwst».  U 
1279.  Concile. 


î: 


TABLE  CHRONOLOGIQUE  DES  CONCILES 


156t; 


11.^!').  Magdeboitrg.  1, 1211.  Concile. 

î  156  o:i  1158.  Northampton.  II,  13(> 
Concile  iiMiioiial. 

115.3.  TouL.  II,  1008.  Synotle. 

1150.  Thèves.  11,1162.  Synode. 

11  )!).  Westminster.  II,  IriTO.  Conc. 

1156  WiRTZBOURG.  II,  1288.  Syiioiia 
tliocés:iin. 

1157.  BORDExax.  I,  515.  Concile. 

1157.  Halberstadt.  I,  908.  Synode. 

1157.  iJERFimo.  i,9"2   Synode. 

1157.  Melfi.  I,  12  8   Cou  ile. 

1IÔ7.  VALLAUnUD.  Il,  1252-  Concile. 

1137.  WiRTZBOURG.  II,  1281  S^nodtj 
diocésain. 

1 1 57 .  Salerne.  Conléience  pour  l'ex 
tinclion  du  sciiisnie  d'An;icht  Voy. 
Uist.  de  S.  Benidid  par  i'al)bé  Uaiis- 
lionne. 

1158.  Arras.  !,  212.  Synode. 

1138.  Cologne.  I,  58.').  Conc.  p  or. 
1138.  Karlel.  1,  lOO'J.  Conc.  légat. 
1138.  Londres.  1,  1118.  Conc.  légat. 
1138.  Westminster.  II ,  1-79.  C  iic. 

1138.  Westminster,  il ,  1279.  Snr  la 
canonisalioii  de  sainl  Edouard.  Lengl. 
Ne  serail-ie  pas  le  môme  concile  que 
le  précédeiilï 

1 15U.  Latranou  Rome,  1, 10S1 .  Conci- 
le S'pénéi  al  de  Lairan,  10'  œcuniéiiiq. 

1159.  Magdebourg.  I,  1211.  Concile. 
1159.  Toscane  ou  Florence.  II,  1005. 

Synode. 

1139.  U/ÈsII,  1212.  Concile. 
1159,  WiM.iiESTKR.  II,  1285.'  oncile. 

lUl).  CONSTA-NTINOPLE.   I,    775.  CoOC. 

lliO.  Frkysincen.  I,9ô0.  Synode. 

1140.  Narlonne.  Pour  les  eaplifs. 
Giitl.  Chr.,\.  VI,  Cl  1.516. 

UiO.  Ratisson.ne.  Il ,  461.  Assem- 
blée mixte. 

1140.  Sens.  Il,  854.  Concile. 
lui,  on  1142  selon  Leiigel.  Antio 

CHE.  I,  164.  Cimcile  légalin. 

1141.  Halber^tadt.  I,  {168.  Synode. 
1141.  Londres.  I,  1148.  Conc.  légat. 
1141.  NoLCAROL.  Il,  131.  Concile  de 

la  province  d'Auch. 

1141.  Beggio.  II,  482.  Synode. 

1141.  Reims.  II,  509.  G  nciie. 

Il  il.  Saltzlolrg.  Il,  765.  Synode. 

11 41  ou  1140,  selon  Lenglel.YEnoLi. 
II,  1253.  Corn  ile. 

1141  Vienne  en  Dauphiné.  Concile. 
1141.  Westminster.  Il,  1-80.  Cou- 

ci'e  légatin. 

1141.  VVlxciiester.  II,  1285.  Concile 
légatin. 

1142.  l.AGNY.  1, 1011.  Conc  legatm. 

1142  ou  45.  Londres.  I,  1148.  Con- 
cile légalin. 

1142.  Trêves.  II,  1162.  Synode. 
114 ^  VVesimnster.  Il,  1280.  Concile 
légal  in. 

1142.  Winchester.  II,  1286.  Concile 
légaUn. 

1143.  CONSTANTINO  LE.  I,  774.  Dcux 

conc, les. 
1113.  Frevsingen.  I,  936.  Synode. 

1143  Grone.  I,  958.  <  onc.  légatin. 
1143.  Jékusalem  1,1 008.  Conc.  réyat. 
1143.  Lincoln.  I,  li57. 

1115.  Mayence.  I,  1239.  Concile. 

1143.  Winchester.  H,  1286.  Concile 
légalin. 

1U4.  CoNSTANTiNOPLE.  T ,  774.  Conc. 

1144.  LiÉr.E.  I,  1121.  Synode. 

1144.  Rome.  11,  6":2  Concile. 
114i.  TÉROUANNE.  Il,  955.  Synode. 

1145.  B-  URCES.  I,  357.  .\ss.  iidxLe. 

1145.  Hall.  I,  970.  Concile  provin- 
cial de  SaliZ!  ourg. 

114h.  Bavière.  Pour  la  croisade  con- 
tre  les  Turcs.  Lenglel- 
1,146.  CuARTRES.  1,  550.  Concile. 
114!;.  CuLOGNE.  1 ,  583  Syn.  dioces. 

1146.  FuLGiNE.  Il ,  746.  Conc.  légal. 
1146.  Hall.  1,970.  Concile. 

1 146.  Hu,nF.<;iu.ni.  1.  973.  SvnoHa. 


1146.  Laow.  I,  1041.  As.s.  mixle. 
11.6.   T  RAGONE.   Il,   924.  Concile 

provincial. 
tl4ii.  Vézelai.  II,  1237.  Concile 

1117.  CONSTANTINOPLE.   1,  771.  COHC. 

1147.  ErAMPES.  1,  898.  Concile. 
lin.  Francfort.  I,  93*.  Concile. 
1117.  Halb.rstaut.  I,  968.  Sy  ode. 
1 147.  HiLDESHEiM  •!,  973.  Synude. 

1147.  Fari>.  h,  2i3.  Coaciie  prési- 
dé par  le  pape  Eugène  ill,  au  sujet 
de  liilberl  de  la  l'orrée. 

1147.Salt/boubg.  Il,  763.  Conc.  C'est 
sans  doute  ce  conrili-  .  ue  Lenglei  dit 
avoir  été  tenu  a  Kaiislioniie,  quoique 
Maiisi,  dont  il  alègue  T  u  orné,  raf)- 
porte  siinpleiiieni  i|Ue  l'archevêque  de 
Sal  /.bourg  y  présida. 

1148.  LîNcOPiKG.  I,  1157.  Concile  lé- 
galin 

11  i8.  Marsi.  I,  1222.  Concile. 

1U8.  Falencia.  II,  215.  A  semblée 
ou  lùais, 

iU8.  Reims.  11,509.  Concile  jirésidé 
par  le  pape  Eugèie  III. 

1148  |RÈVE>.  II,  1162.  Concile  pré- 
si  :é  pa   le  pape  Eugène  III. 

1 149.  BonDE.ux.  I,  3i.3.  Concile. 
1149.  lliLDiiSHEiM.  1,  973.  Synode. 

1 149.  iM  .YENi.E  ou  ErflRth.  l.  897 
cl  1259.  Concile. 

11.9.  Spire,  II,  905.  Syn.  diocésain. 

1150.  Bamberg.  1,308.  Synode. 
lloO.  Halbeustadt   1,968.  Synode 
ll.'.O.  Mayence  1,  1239.  Synode. 

1150.  Hatisb  nne.  II,  461.  Coucile 
sur  11  liinrgie. 

110.  SALZcorR.î   II,  763.  Concile, 
lloi».  Llm.  Il,  120-).   •:(ingrès. 

1151.  l.DNDRES.  1,1149   Concile. 

1151.  LiÉae.  I,  1121.  Concile. 

HT  ou  llo2,  s^l'ii  Leiijjlei,  Metz, 

I,  1270.  Synode   Tocésaiu. 

1151  ou  1152.  Beaugenci.  1,  3 17. 
Co  cil.(. 

Il  )1.  Reims.  II,  521. Concile  présidé 
par  le  pape  Eugène  III. 

1132  CoLocNK.  11,755.  Co  cde. 

11.52.  CON.-.TAN1  E.  1.  628.  <",oi.cile. 

1152.  C.RADO.  II,  7i8.  Couiile, 

ll52.  iRL«,NDliOU  MtLLIFO.NT.  I,   12j9. 

Coniile  légali.i. 
Il.'i2.  iNeuvilleouKenan  eu  Irlande. 

II,  753.  Concile. 

1 152.  Trêves.  II,  1162.  Concile  pro- 
vincid. 

1152.  Venise.  II,  1241.  Coiicile. 

1153.  Aruas.  Il,  159.  Syn.  dioc. 
H  )3.  Constance.  I,  628.  Concile. 

1153  ou  51.    CONSIANTINOPLE.  1,  774. 

Conférence. 

1133.  Macon.  I,  1209.  Concile  léga- 
lin, 4'  de  Macon. 

ll53ou54.M.u'ENCE.  I,  1239.  Con- 
cile provincial. 

1153.  WoRMS.  II,  1301.  Conc.  légal. 

1154.  ugsbourg.  I,  i31.  Synode. 
1134  ou  ll.i2,  selon  Lenglel.  Bour- 

GUEuiL.  I,  369.  Concile  provincial  de 
Tours. 

1154.  H.\LBERSTADT,  I   938.  Syuode. 

1154.  Londres.  I    1119.  Co  «lie. 

1151.  MoRET   1,  1325.  Concile. 

1151.  NoGARUL.  Il,  122.  Conc.  légat, 

1154.  R'iUEN.  11,69).  Cmcilri, 

1154.  Salamanque.  II,  731.  Concile, 

1155.  CONvrANTlNOPL  '.   I,  771.  Coiic. 

1155  ou  56.  SoissoNS.  H,  901.  Con- 
cile des  deux  provinces  de  Rein. s  el 
de  Sens  Lengleira  porte  ce  concilia  a 
l'an  1154,  en  >'a|ipiiyanl  mal  •  propos 
de  l'auto  ié  de  Lalibe.  qui  lui  assigne 
pour  époque  précise  1  an  1 155, 10  juin. 

1155.  Valladolid.  II,  1232   Concile. 

1I5(>.  CONSTANTINOPLE.    1,774.  COUC. 

1156.  ToRRii.  11,10.12.  Cono.  prov. 
1157  OU  61.  Angkrs.  I,  114.  Concile. 

1157.  Arlas  ou  Rouss  llon  Assem- 
blée d'évêques  pour  la  dédicace  de 


l'église  d'Arbs. 

1157,  Castro-Morello  on  Aragon. 
Conrile  ou  les  évè'pie^  rasseiiil)lés , 
so  s  la  (iiésiden  ede  l'archevêque  de 
Tarragone,  conlimièrenl.  en  présence 
du  comte  Raymon  ',  di-  la  reine  d'Ara- 
gon, comtesse  de  Barcelone,  et  d'un 
grand  noinlire  d»;  seigneurs,  les  privi- 
lèges du  monisière  de  Saint-lluf  du 
diocèse  de  Valence  en  Dauphiné.  3/ ««- 
si,  C  ne  t.  X\L 

11.57.  Chichester.  1,  559  Concile. 

ll.")7.  Halberstadt.  1,  968.  Svnode. 

1157.  Magdebourg,  I,  1211.  Coucile 
prov  in;  ial. 

1 157.  .N'  rthampton.  Il,  1.56-  0>''cile 
de  la  1  rovince  de  Caiiio  bery. 

11.57.  Rei.ms.  11,521.  Concib'. 
115s.  Rkims.  Il,  521.  Concile. 

1158.  RoscoMAN  II,  687.  Oncile. 
11. ^S.  Waterford.  li.  1278.  Concile. 

1159.  Embrun.  I,  830.  .Synode. 
115').  Mayincë.  I,  1  3v>.  Concile. 
1160  Anagni.  I,  100.  Concile. 
IMO.  Crémone.  1,785   Conciliabule. 

1160.  Frisac.  I,  941.  Concile. 

1160.  Nazareth.  11,52.  Concile  de 
la  province  de  Jériisali-m. 

1 160  ou  1 161 ,  s^don  Lengl  t.  Oxford. 
11,204.  Concc  nire  quelques  héréliq. 

1160  el  non  1 1.59,  comme  le  prétend 
Lenglel.  Vctf.  Gali.  Chr.  111  ,  678. 
Pavie   h,  383.  Conmliabule. 

116!.  Beauvaîs.  1,  319.  Concile. 

!16l.  Erfurtu  I,  897.  Concile. 

1161.  Francfort.  I,  934.  Concile. 
1161.  Loûi.  I.  1140  Conciliabule. 
1161.  Neif-Mahcuiî.  II,  57.  Concile 

de  la  proTince  de  Rouen. 

1161.  Rodez.  II,  SSt.  Syn.  diocésain. 
Util.   Toulouse.    11,  1014.  L'abbé 

Lenglel,  par  distraction,  sansdouie, 
a  mentionné  premièrenienl  un  concile 
de  Toulouse  tenu  pour  le  pape  Alexan- 
dre 111,  puis  un  autre  tenu  la  même 
annéi-  contre  l'aiilipape  Victor  Ces 
deux  conciles  se  réduisent  évidem- 
ment au  même,  el  le  père  Labbe,  î» 
qui  nous  renvoie  l'abbé  Lenglel,  ne 
parle  aussi  que  d'un  seul. 

1162.  Besancon.  I,  327.  Concilia- 
bule. 

1162  Londres.  I,  1149.  Concile. 
1162.  Magdeboohg.I,  1211.  Concile. 
11G2.  Montpellier.  I,  1321.  Concile 
tenu  pir  le  pai  e  Alexandre  U. 
1162   l  LTONiE.  Il,  1203.  Concile. 

1162.  West >;iNSÎER.  H,  1280.  Cori- 
Cile  provincial  de  Caiitorbery. 

1163.  Cologne.  1.  585.  Svnode. 
116  .  Galles.  II,  747.  Concile. 
1163.  Tours.  Il,  1(39.  Concile  tenu 

p  r  le  pane  Alexandre  III. 

1163.  Trêves.  Il,  1162.  Synode, 
lliil.   Clarendon.  I,   361.  Concile 

national. 

1 161.  iNoRTHAMPTON.  II,  136.  CoHci- 
liabiile. 

1164.  P  ris.  II,  243.  Assemblée  ec- 
clésiasli  lue,  tenue  par  le  pape  el  ses 
cardinaux. 

1164.  Reims.  Il,  521.  Concile  prési- 
dé par  le  pape  Alexandre  IV. 

1164.  Vienne  en  Dauphiné.  II,  1262. 
Conciliabule. 

1 165  ou  1 1 67 ,  selon  Lenglel.  CniNOif . 
I,  560.  Concile. 

116.5.  Salamanque.  II,  751.  Concile 
légalin. 

116  i  el  1177  (Entre).  Sens.  II,  857. 
Concile. 

1165.  WiRTZBOURG.  II,  128i:*.  Cou 
ciliabnle. 

11!  6.  Aix-la-Chapelle.  I,  61.  As- 
semblée ecclésiastique, 

1166.  CONST   NTINOPLE.   I,  774    CoHC. 

1 166.  CoNSTANTiNOPLE.  I,  773.  Autr« 
concile. 
1166.  Mans.  II,  731.  Ass.  mixte. 


43C9 


ET  APPENDICES  AU  DICTIONNAIRE. 


1166.  OxFOHD.  Il,  Î05.  Concile  con- 
tre les  Vaiidois. 

1167.  Angleterre.  I,  128.  Concile. 
1107.  Latrav.  I.  I0n5.  Concile. 

1167.  Saint-Kéux.  1,902.  Conciliab. 

1168.  CoNSTANriNOPLE.  I,  775  Conc. 

1168.  Lavaur.  I,  1106  Concile  as- 
•emblé  do  trois  provinces. 

1169.  NuRWicH.  Il,  13S.  Sviiode. 

1169.  Strigonie.  Il,  910.  Concile. 
1169    ifViRTZBOORG.  Il,  1288.  SyuoJe 

iliocésatn. 

1170.  Angoulême.  I,  129.  Concile. 
1170.  BoissE.  I,3H.  Concile. 
1170.  CoNSTANTiNOPLB.  I,  775.  Con- 

cil;ibule. 
1170.  Freïsingen.  I,  936.  Synode. 
1170.  Londres.  I,  1149.  Ass.  niixle. 

1170.  Paris.  II,  2i4  Concile. 

1171.  Armacu.  1,220.  Concile  nalio- 
nal  d'Irlande. 

1171.  CONSTANTINOPLE.  1,  77o.   CoHC. 

1171.  Maïence.  I,  12-59.  Concile. 

1171.  Saltzuoorc.  h,  763.  Concile. 

1172.  Avranches.  I,  234.  Concile. 

1172.  Cashel  ou  Lluerick.  1,  529. 
Concile. 

117.3,  Caen.  1,  595.  Concile. 

1173.  Londres  ou  Westminster.  I, 
1149.  Concile. 

1175.  Ltrecht.  Il,  1207.  Svnode. 
1175.  WoDESTOcK.  11,  1293.  Concile. 

1174.  Naumbourg.  Il,  52.  Synode 
diocésain. 

1174.  Ratisbonne.  II,  461.  Concili•^b. 

1175.  Hall  de  Magdybourg.  I,  970. 
Concile. 

1173.  Londres.  I,  lloO. Concile  pro- 
vincial de  Canlorbery. 

1173.  Salamanqoe.  If,  734.  Concile 
légaiin. 

1173.  Windsor.  Il,  1287.  Concile. 

1176.  Albi.  Concile  où  assista  uti 
évêqne  de  Poitiers.  Gall.  Clir.  t.  Il, 
col.  1180. 

1176.  Dublin.  1,797.  Conc.  légaiin. 
1176.  Gaules.  11,  747.  (>)iicile. 

1176  ou  1165.  L0.MBERS.  1,  1141. 
Concile. 

1176.  Northampton.  II,  156.  Concile 
léyatin. 

1176.  Rennes.  II,  550.  Concile  de  la 
province  de  Tours. 

1176.  Westminster.  II.  1280.  Conc. 

1177.  Ikc.  11,  156.  Sviiole 

1177.  Ecosse  ou  CaakUwn  puella- 
rwn.  I,  bOl.  Concile  légaiin. 

1177.  Edimbourg.  I,  8  8.  Concile 
lëg  lin. 

1177  Mayence.  I,  12.Î9.  Concile. 
1177.  Northampton.  H,  137.  Concile 

général  d'Anyleli-rre. 

1177,  SwERiN.  11,919.  Synode. 

1177.  Tarse.  11,931.  Concile. 

1177.  Venise.  Il,  12il.  Concile  tenu 
par  le  pape  Alexandre  III. 

1177.  Westminster.  II,  1280.  Conc. 
général  d'Angleterre. 

1178.  Halberstadt.  I,  969.  Synode. 
1178.  HlLDE^HlilM.  I,  975.  Syiiode. 
1178.   HocuENAU.   I,  982.  Concile 

provincial  de  Sait/bourg. 

1178.  Toulouse.  II,  1013.  Concile 
égaiin. 

1 179.  Halberstadt.  I,  969.  Synode. 

1179.  Latran  0»  KoME.  1,10)5. Con- 
cilia 5'  général  de  Lairan,  n«  acu- 
iiiéni(|ne. 

1 179.  Trêves.  II,  1 162.  Synode  dioc. 
IISO.  Saltzbouhg.  Il,  765.   Concile. 
USO.  Takragone.  11,924.  Concile 
provincial. 

1181.  Aquilée.  1, 181.  Concilp. 
1181.  Ba  as.  I,  517.  Concile. 

1181.  I>uv.  II,  448.  Concile  légaiin. 
118J.  Cakn.  I,  395,  Concile. 

1182.  LinooES.  I,  1156.  Concile  lé- 
gaiin. 

1l82  Min  F-'PRr..  T.  12fir>.  Svnndo. 


1182.  Mablkbehg.  l,  1222.  Concile. 

1182.  Segni.  11,851.  Coiiciie. 
118'>.  .ANGLETiiRHE.  I,  i2S.  Oncilc. 

1 1.'^5.  Ab  .\s.  1, 222.  Assenibl.  mixte. 
118.3.  D.BLiN.  I,  797.  Concile. 

1185.  HALB1.RSTADT.  I,  909.  Syiiodc. 
1184.  Aquiléu.  1,  181.  Concile. 
1IS4  Halbkrstadt.  I,  969.  Synode. 
11S4.  Vkrone.  11. 1256.  Concile  tenu 

(:3r  le  pipe  LuciiiS  11, 

1184.  Windsor.  II,  12S7.  Concile. 
llsi,  Londres.  I,  ll.il.  Concile. 

1183.  I'aris.  11,  244.  Concile  au  sujet 
d'une  croisade. 

1183.  Spalatbo,  II,  904.  Concile 
provincial. 

1 186.  Charroux.  I,  3.50.  Concile  lé- 
gaiin. 

1186.  Cologne.  I,  385.  Concile. 
1186.  Consta.ntinople.  1,  776.  Conc. 
1186.  DuiiLiN.  1,  797.  Conc.  pr.i\inc. 
1186.  EcENESHAM.  1,808  Concile. 

1186.  Halberstadt.  I,  a69.  Svnode. 
1186  ou  87.  Mouzon.  I,    1527.  Con- 
cile légatin.  et  provincial  de  Trêves. 

II8(.  Cologne.  I,  5»0.  Concile. 

1187.  LiBNiTZ.-  I,  1118.  Synode 
diocés:iin. 

11»7.  Parme.  Il,  573.  Concile  pour 
la  libei  lé  ecclésias.i>ine. 

1187.  Trè\es   II,  1162.  Synode. 

1188.  ANGLIiTERRE    l,  128.  COIlCilC. 

1188.  Gisons.  1,939.  Ass.ini\tc. 
1188.  Gu.NTiNGTON.  I,  968^  Concile. 
1188.  Lanciski.  1,  1017.  Concile. 
1188.  Liège    1,  1121.  Synode. 
Ilh8.  ^iANs.  1,1118.  Ass.  mixte. 

1188.  Mavence.  I,  1240.  Ass.  inixie. 
118s.  I'aris.  II,  244.  Concile  au  su- 
jet dt;  1j  croisade. 

1189.  Cantorbery.  1,  419.  Concile. 

1 189.  Cracovie.  1,  784.  Concile  lé- 
gaiin. 

1189.  Halbeh.tadt.  I,  969.  Synode. 

11S9.  l'ADEr>BORN.  11,212.  Synode 
diocésain. 

1189  I'ipewell.  II,  598.  Concile. 
118    OU  1190.  Rouen.  Il,  6J9.  Con- 
cile |!ro»incial. 

1189.  Trêves.  11,1161  Concile. 

1190.  Fbeisingen.  1,936    Synode. 
1190.  Glocester  (Glavorneiisis  sj/j/.;. 

1,  960  et  II,  748.  Concile. 

1 190.  Sai.amanoue.  Il,  734.  Concile. 

11!)0.  Yernon,  h,  1235.  Asscnfiblée 
mixte. 

1190.  Westminstet.  II,   1280,  Conc, 

1190  Weshiinster  II,  1280.  Autre 
concile,  tenu  par  un  légal. 

1191.  HiLUESHiM.  I,  ;i75.  Synode. 
1191.  LoNDiiES.  1,  1151.  Concile. 

1191.  Maïence.  1,  1240.  Synode. 

1192.  ToiL.  11,  1008,  Synode. 
1195.  Cantorbery.  I,  44).  Concile. 
1195,  ou  1193  selon   Mansi     Com- 

piÈcNï  ou  Helms,  I,  621.  Concile  non 
approuvé,  ([uoi  |ue  présidé  par  l'iir- 
clievêqne  de  Ueinis,  légat  du  siliil- 
sié;ie.  Mansi  traite  ce  co.icile  de  con- 
ciliabule. 

1195.  HiLDESHEiM.  1,975.  Synode, 

1195.  Home.  11,672.  Concile. 

1195.  FRANctoRT.  I,  953   Concile. 

11. iS.  Laoffkn  ou  Saltzbourg.  I, 
nos  Concile. 

1195.  Montpellier.  1, 1321.  Concile 
légaiin. 

Il  5.  Ori.é\ns.  11,199   Syn.  diocés. 

1193.  YoRcK.  H,  1301,  Concile  léga- 
iin et  provi..cial 

1196,  IUmberg.  I,  508.  Synode, 
1196.  LiKiK.  I,  1121,  Synode. 

1196  Mave.xce.  I,  1210.  Synole 
diocésain. 

1 196.  l'ARis.lI,  244.  Concile  1  -gaiin, 
au  sujet  (le  l.t  reine  In^elburge. 

1190.  WoHMS.  II,  1502.  Syn.  diocés. 

1197.  Ferden  (  Verdeiisis)  II,  1248, 
1107.  r.inoNE.t,  9^R.  A<î<:onild.  d'ov. 


1570 

1197.  Lanciski.  1, 1017. Concile  pro- 
vincial (le  Gnesne. 

1198.  Aix-la-Chapelle.  I,  64.  As- 
semolée. 

1199.  Antivari  ou  Dalmatie  1,789, 
et  II,  757.  Concile  légaiin. 

1199.  DuON.  I,  792.  Concile  légatin. 

1199.  DiocLÉE  en  Dal  natic.  Concile 
légatin  et  national,  oii  il  se  pui.lia' 
douze  décreis.  Le  1"  défend  aux  évo- 
ques de  recevoir  de  l'argent  des  clercs 
qu'ils  ordonneiil.  Le  2'  rappelle  aux 
préires  et  aux  diacres  robiij,'ation  du 
célibat.  Le  i'  recommande  le  .secret 
de  la  confession  sous  des  peines  sé- 
vères. Le  lu*  excommunie  les  hom- 
mes mariés  qui  divorcent  vec  leurs 
épouses  sans  y  être  autorisés  par  les 
juges  eciîlésiasiiques.  Le  12«  et  d'-r- 
niei  lixe  ii  trente  ans  làge  requis  pour 
pouvoir  être  promu  au  sacerdoce. 
Lubb.  XI. 

1199.  France.  1,928.  Concile. 
_  1199.  i\0HMA>DiE.  II,  155.  Assemblée 
d'évêciues  et  de  grancls. 

1198  (  u  99.  Sens.  H,  8.37.  Concile. 

1199.  Westminster.  II,  1280.  Conc 
1200  (Vers).  Frit^lard.  Il,  746.  As- 
semblée provinciale  de  Mayence. 

1301.  Hali'erstadt  1,969.  Synode. 

1200.  Lo>DRKS.  I,  1151.  Concile  na- 
tional. 

1200.  NÉKLE.  II,  53.  Concile  nalio»- 
nal,  présidé  par  un  légat. 

1200  (Vers  l'an).  Paris.  II,  244.  Sy- 
iiod  s  diocésains. 

1200.  Home  II,  672.  Concile. 

1200.  Vienne  eu  Dauphiné.II,  1262. 
Concile, 

1201.  CoMp:ÈGNE.  I,  621.  Assembléc 
provinciale. 

1201.  Paris.  II,  244.  Concile  légatin. 

1201.  I'ertu  ou  Ecosse.  Il,  590.  Con- 
cile  légaiin,    pour    la   réforme    des 
mœurs. 
•120l.Sois>ONS.  11,1 01.  Concile. 

12il2.  Londres.  Sur  la  discipline. 
Lenglel. 

1203.  Antioche.  I,  164.  Concile  lé- 
gatin. 

1205.  Passau.  h,  575.  Syn.  diocés. 
120  4.  Antioche.  Contre  le  roi  d'Ar- 
ménie. Lengl.  d'apr.  Raiinuldi. 

1204.  Camin.  I,  417.  Syn.  diocésain. 

1204.  Meaux.  I,  123 ».  Conc.  légaiin. 
1203.  Andréa.  I,  111.  Concile. 

1205.  Arles.  I,  .'14.  Concile  légatin, 

1205.  Halberstadt.  I,  969.  Synode. 
1203,  ou    1204   selon  Mansi.    Lam- 

BETH.  1,  1012.  Concile  provincial  de 
Canlorbery. 

1203.  Montelimar.  I,  1521.  Synode 
légatin. 

1206.  Halberstadt.  I,  969.  Synode. 
1206.   l'EBTu.   11,  390.  Concile  de 

touie  l'Ecosse. 

1206.  Heading.  II,  481.  Concile  lé- 
gatin 

120fi.  Saint-Alban.  II,  720.  Coneile. 

1207.  .4ugsbuURg.  I,  231.  Assemblée 
mixte. 

1207  ou  8.  Laval,  I,  IIOB.  Concile 
proviiiciyl  de  lours. 

1207.  Lo  DRES.  !,  1132.  Concile. 

121)7.  Nariionne  ou  Montpellier.  I, 
1522,ei  II, 58.  Concile  provincial,  mais 
peui-ôire  supposé. 

1207.  Montréal  I,  1323.  Confé- 
rence. 

1207.  Oxford.  I,  1152.  Concile. 
120«.  Halberstadt.  1,969.  Synode. 

1208.  Sa  nt-Sé.  er-Cap.  II,  866.  Cou- 
file  provincial  et  légniin. 

1209.  .Avignon.  1,214.  Concile  léga- 
tin, assemblé    de  plusieurs  provinces. 

1209.  Cantorbery.  I,  1011.  Svnode. 
12it9.  GosLAR.  1.  960.  Ass.  mixte. 
1209.  MoifTBLiuAR.  1, 1321.  Coacili 
lécraiin. 


«571 


TABLE  CHRONOLOGIQUE  DES  CONCILES. 


1372 


1209,  Paris.  II,  247.  Concile. 
l'209.  Saint-Gilles.  I,  9S6.  Concile 

légatin. 

12  U.  Utrecht.  II,  1207.  Synode. 

iiO'.).  Valence.  II,  12  1.  Concile 
lét:alin. 

1^09  WiRTZBOURG.  II,  12S8.  Assem- 
blép  ecclésiasiinue. 

1210.  Avignon.  I,  2i6.  Concile  lé- 
galin. 

1-210.  Gnesne.  I,  980  Concile. 
1210.  I.oNDBEs.  I,  1155.  Concile. 

1210.  Ravemca.  II,  ibû.  ^.ssemljlée 
eeclé.^ias'illue. 

12' O.Rome.  H,  67ii.  Concile. 
IrilO.  Saint-Gille*.  I,  9o6.  Concile 
lill.  Arles.  I,  214.  Concile. 
î:2li,(i»i   lilO  selon  Lenglet.  Kel 
welek.  1,  iniO.(,oncile. 

1211.  Lincoln.  I,  1137.  Synode  dio- 
césiin. 

121J.  Montpellier.  I,  1522.  Assem- 
biép. 

1211.  Nardonne.  II,  59.  Concile  lé- 
gat in. 

li>.ll.  NoRTHAMPTON.  II,  137.  Concile 
légalin. 

1211.  Perth.  Il,  590.  Concile. 

1211.  Spire.  II,  90o.  Svu.  dioci^sain. 

1212.  Lavaur.  Gnll.  Chr.  l.  VI,  col. 
444.  Foi/.  1213. 

1212.PAMIERS.  Il,  219.  Concile  du 
Languedoc. 

1212.  Narbonne.  Concile  lépralin  et 
provincial,  où  rarchevêqne  Arnaul  1 
Amanri  donna  au  chapitre  de  sa  mé- 
tropole l'église  de  CoussyCde  Cuxi-'co). 
Gai.  Chr.  l  VI,  col.  62. 

1212.  Paris.  II,  219.  Coiic.  légatin. 

1213.  Bourges.  1,  537.  Concile. 
1213.  Lavaur.  I,  1107.  Concile  lé- 
gatin. 

1215.  Londres.  ï.  1153.  Concile. 
1213.  Muret  en  Languedoc.  1,1522. 
Concile. 

1213.  Reading.  II,  481.  Concile. 
1215.  Sant  Aluan.  I,  65.  Concile. 
1215.  WEST.M1MSTER.  II,  1280  Conc. 

1214.  RoRGES.  1,557.  Conc.  légalin. 
1214.  DcNSTAPLE.  I,  800.  Concile  lé- 
gatin. 

1214.  Londres.  I,  1153.  Concile  lé- 
gatin. 

1214.  MoNTPELLirB.  1,1322.  Concile. 

1214.  Montpellier.  Concile  présidé 
par  Pierre,  archevêque  de  Bénévent 
et  légat  du  sainl-siége,  et  oii  se  trou- 
vèrent les  ciiK|  archevêques  dî  Nar- 
bonne, d'Auch,  d'Embrun,  d'Arles  et 
d'Aix,  avec  vingt-huit  évoques  et 
grand  nombre  d'abbés  et  d'auires  pré- 
lais  On  y  adjugea  à  Simon,  comie  de 
Montfort,  le  territoire  de  Toulouse  et 
loules  Ins  autres  '.erres  qui  apparie- 
rai nt  jusque-là  au  comte  de  Toulouse, 
excommi  nié  a  cause  de  la  proieciion 
qu'il  accordait  aux  Albigeois.  Le  con- 
cile dépulahRome  l'archevêque  d'Em- 
brun, pour  faire  ratilier  cl  acte  par 
le  .souverain  pontife.  On  publia  de  plus 
trenle  décrets. 

1.  On  enjoint  aux  archevêques  et 
évèques  de  ne  paraître  jama  s  qii'en 
habit  ecclésiastique  et  propre  à  leur 
ordre. 

2.  On  défend  aux  (  hanoines  et  en 
général  à  tous  les  clercs  l'usage  d'épe- 
sonsou  de  freins  dorés. 

3  et  6.  On  leur  interdit  également 
les  habits  do  couleur  rouge  ou  verte. 

4  et  20.  On  leur  prescrit  de  porter 
la  tonsure  plus  ou  moins  graude  selon 
l'ordre  de  chacun. 

5.  On  leur  défend  de  percevoir  le 
revenu  de  ce  qu  Is  auraient  reçu  en 
gage,  aussi  bien  que  toute  autre  pra- 
liquf  \isuraire 

7.  Ou  leur  défend  de  nourrir  des 
oiseaii.x  de  jiroie. 


8  et  9.  On  défend  de  refuser  aux 
laïques  la  pan  (pi'ils  prétendraient  au >; 
jnébendes  canoniales. 

10  et  suiv.  Ou  continue  à  recomman- 
der aux  évêques  et  aux  abbés,  et  m 
général  à  tous  les  lirébil-,  l'csiirit  de 
pauvreté  et  do  désintéressement,  et 
l'on  condamne  la  piopriéié  dans  les 
moines  et  les  chanoines  réguliers. 

18.  On  défend  à  ces  derniers  l'oiTice 
d'avocat,  à  moins  d'une  permission  spé- 
ciale de  lévêque  ou  de  l'abbé. 

19.  On  leur  f;iit  une  loi  de  distribuer 
aux  pauvres  ce  qui  reste  de  chacun  de 
leurs  repas. 

21.  On  leur  recommande  la  sta- 
bilité. 

25.    On  frappe  d'excommunication 

ux  qui  accorderaient  les  sacrements 

ou  la  .sépulture  ecclésiastique  à  des 

usuriers,  à  des  excommuniés  ou  à  des 

interdits. 

27.  Onordonne  à  tous  les  seigneurs, 
avec  menace  des  ceisures  ecclésinsli- 
ques,  d'ohsrrver  la  paix  que  les  ar- 
chevêques et  1  s  évêques  devront  sous 
quinze  jours  (ublier  dans  leurs  dio- 
cèses. 

28.  On  proscrit  toute  confrérie  qui 
n'aurait  pas  l'approbation  de  l'évêqne 
diocésain. 

29.  On  oblige  les  prélats, sous  peine 
d'être  eux-mêmes  excommuniés,  d'é- 
tablir chacun  dans  son  diocèse  un 
prêtre  et  plusieurs  laïques  chargés  de 
déno.iceràlenr  tribunal,  ainsi  qu'aux 
tribunaux  séculiers,  les  hérétiques  et 
fauteur  1  d'hérétiques  qu'ils  viendraient 
à  découvrir. 

30.  On  ordonne  la  publication  de  ces 
statulsilanslons  les  diocèses  et  toutes 
les  paroisses.  Baluze,  Conc.  Gnll.  Nnr- 
bon.  Le  concile  de  l'an  1215,  rapporté 
au  tome  l"  de  noire  Dictionnaire,  col. 
1322  et  suiv.,  ne  lit  que  reproduire 
dans  ses  30  premiers  canonsles  canons 
de  ce  concile. 

1214.  RouEX.  11,701.  Concile  léga- 
lin et  provincial. 

1215.  Bordeaux.  I,  345.  Concile. 
1215   B  iiRGES.  I,  337.  Concile  lé- 
gatin. 

1215  (Ap'ès).  Espagne.  Il,  728. 
Concile. 

1215  (Après).  Espagne.  II,  745. 
Concile. 

1215.  Latr\n  ou  Rome.  1,1058.  Con- 
cile, i'  général  de  Lalran,  12*  œcu- 
ménique. 

1215.  Montpellier.  1, 1322.  Concile 
légain. 

121   .  Par  s.  II,  254.  Cône,  légalin. 

1215.  Riga.  II,  557.  Conrile. 

1216.  AoriLÉE.  I,  181.  Concile. 
1216.  Bri.stol  1,  .584.  Conc.  légatin. 
1216.  Gênes.  I,  951.  Concile. 
1216,  ou  1217  selon  Lenglet.  Melun. 

I,  1260.  Concile  tenu  sur  la  discipline. 

1216  (Vers  l'an).  Nantes,  li,  18.  Sy- 
node diocésain. 

121G.  Necville  ou  Kenan  en  Ir- 
lande. Il,  755.  Svnode 

1216.  SALTznouRG.  II,  765.  Concile 
provincial. 

1216.  Sens.  TI,  859.  Conc.   provinc. 

1217.  Dublin.  I,  797.  Svnode. 
1217.  Ratzbourg.  II,  465.  Synode 

diocésain. 

1217.  Saliscury.  II,  762.  Syn.  dioc. 

1219.  Halber  tadt.  I,  969.  Synode. 

1219.  Saltzuourg.  H,  763.  Concile 
provincial. 

1219.  Toulouse.  Il,  1015.  Concde 
légalin. 

1220.  CA^T0Rp,ÉRv.  1 ,  449.  Concile. 
1220.  DuRUAM.  I,  802.  Concile. 
1220.  (iRÈcE.  1,966.  Concile. 
1220  (  Vers  ).  Maguelone.  I,  1213. 

Synode. 


1220.  PaSSau.  II,  575.  Synode  ou 
Chapitre,  tenu  en  présence  des  légat» 
du  saint-siége. 

1220.  Rome.  II,  675.  Concile. 

1221.  Pologne  ou  Gnesne.  II,  42b 
Synode. 

1221.  Perth.  IT,  390.  Con  •.  légatin. 

1222.  Cantorberv.  I,  449.  Concile. 
1222.  Cologne  I,  S85.  Concde 
1222  Constantin<ple.  l .  776.  Conc. 
1222.  Okford.  11,^05.  Cnicile  de  • 

la  province  de  Canlorberv. 

1222.  PuY.  11.  418.  Concile  légalin. 

1222.  Slesvmck.  Il,  892.  Conc.  Jégat. 

1225.  Erfurth.  I,  897.  Concile. 

1225.  Paris.  II,  255.  Conc.  légalin. 

1225.  Roi  EN.  H.  701.  Concile. 

1225.  Toulon.  Il ,  1008.  Synode. 

1224.  Halberstadt.  I,  9'  9.  Svnode. 

1224.  HiLDtSHEiM.  l,  975.  Synode. 

1224.  Montpellier.  I,  1524.  Deux 
conciles  on  conférences. 

1224.  Paderborn.  li,  212.  Syn.  dioc. 

1224.  Paris.  Il,  2")5.  Trois  conciles 
furent  tenus  celte  année  à  Paris ,  se- 
lon Lenglet,  sur  les  .\lbigeois  et  sur 
les  dillérends  de  la  France  av»  c  l'An- 
gleterre. Lubb.  XI;  Hard.  VII. 

1224.  Riga.  II,  557.  Conc.  légatin. 

1224.  Sens.  Il,  859.  Conc.  provinc. 

1224.  Vaucoulecrs  (  ajmd  Vallem 
Co/orts  ).  Mansi,  qui  fait  mention  de 
cette  assemblée,  en  la  qualitianl  de 
Concilium,  n'en  rapporte  cependant 
pas  autre  chose  oae  des  pourparlers 
entre  le  roi  de  France  et  le  fils  de 
l'empereur  d'AIlemagni'  sur  IcsafTaires 
de  leurs  Etals.  Mmisi,  Conc,  t.  XXII. 

1221.  WoRMS.   II,  1502.   Syn,  dioc. 

1225.  Allemagne  ou  Gèhmame.  1,93 
et  954.  Concile. 

1225.  BÉziERS.  Conrile  provincial. 
Gall.  Clir.,  t.  VI,  col.  407. 

1225.  Bourges.  I,  557.  Conc.   légat. 

1225.  Cologne.  1,586.  Conc.  légat. 

1225.  Ecosse.  I.  801.  Concile. 

1225.  Londres  et  Westminster.  II, 
734.  Concile. 

1225.  Magdebourg.  I,  î2ll.  Concile 
légatin. 

1225.  Mayence.  1,  12i0.  Conc.  légat. 

1225.  Melun.  I,  126d.  Concile. 

1225.  Paris.  Il,  256.  Conc.  légatin. 

1225.  Saint-Oue>tin.  Concile  au  su- 
jet des  reliques  de  saint  Quentin , 
martyr,  patron  de  cette  viile.  M.  de 
Mas  L'itrie. 

122{).  Crémone.  1,  785.  Concile, 

1226.  Foix.  I,  926.  Concile  lécatin. 

1226  LiÉcE.  I,  1121.  Toncile  léga- 
tin. Lenglet  semble  dislin  uer  deux 
conciles  tenus  a  Li'ge  cette  aunée, 
sans  dire  en  particulier  quel  a  pu  ôire 
l'objet  du  seiond. 

Î226.  Londres.  I,  1155.  Concile. 
1226.  Mo.NT-LuçoN.  1,  1521.  Svnode. 
1226.  Paris.  II.  256.  Conc.  légalin. 
1226.  Paris.  Ibidem.  Autre  concile 
tenu  par  le  même  légat. 

1226.  Westminster.  Il,  1280.  Con- 
cile, penl-êlre  le  même  que  celui  de 
Londres. 

1227.  Mayence.  1,  1211.  Syn.   dioc. 
1227.  Narbonne.  II.  .59.  Conc.  prov. 

1227.  Rome.  Il,  673.  Concile. 
1226,  ou  1277  selon  Martène.  Trê- 
ves. II,  1162.  Conc.  p'ov. 

1228.  Bourges.  I,  357.  Conc.  prov. 

1228.  Tort  cal.  Il ,  454.  Oncile. 
.    1228.  Rome.  Il,  6'5.  Conrile. 

1229,  ou  1228  selon  Lenglet.  Bas- 
skge,  ou  Me/UX,  ou  Pars.  1,  1252  et 
514.  Assemblée  mixte. 

1229.  Gpêce  ou  Orient,  lien  'ncer- 
tain.  Il,  748.  Svnode  schismaii'i"e. 

1229.  LÉB  da!  1,  1116.  Conc.  .égal 

1229.  Orange.  H,  L  0.  Corn  ile. 

1229  on  1259.  Sodore.  II,  892.  Sj 
node  diocésalD. 


!S73 


ET  APPENDICRS  AU  DICTIONNAIRE. 


1229.  ÎAnn.'çoNA.  lï,  922.Conf .  légat. 

1229.  ToiLOL'SE.ir,  loi 6. Clone,  légat. 
12-29.  Westminster.  II,  1281.  Con- 
cile général  d'Angletorre. 

1230.  Fn-NCErsur  l(>s  guerres  du 
^oyallmp.  Lençil.  d'apr.  Rmfvaldi. 

123C.  HiLDESiiEiM.  I,  974.  Synode. 

1 230.  Tarrahone.  II,  924.  Conc.  prov. 

1231.  Cn.TEAr-GONTHlER.      I  ,    5,jl. 

Concile  prnvinciiil  de  Tours 

1231  LiÉGE.  1,1121    Concile  légat. 
1231.Mei.ssen.  î,  11^0.  Svnode. 
1231.  Reims.  II,  .^21    Concile   pro- 

t'incKil,  tenu  à  S.iiiii-Oupnlin. 
1231.  BouEN.  Il,  701.  Coite,  ptov. 
1231.  Saint-Alban  II.  720.  Svnode 

1231.  Trêves.  II.  llfig.  Svn.  diocés. 

12.32.  l'EAt'VAis  V,  726.  Svn.  dioc. 

1232.  CONSTANTINOPLE.  I    77f).  CoDC 

1232  GrèceouOrient  n,74S.  Co;;c. 
123-i.  Lo^DRES   1 .  1  lo3.  Concile. 
1232.  Veu'n.  I.  1260.  Concile. 
1232.  NicFE.  Il,  118.  Concile,  ter- 
ni né  à  >'yinpliée. 

1232.  Saint  OcEXTiN.  II,  449.  Con- 
cile de  la  province  de  Reims. 

1233.  Beauvais.  II,  72fi.  Svn.  dioc. 
^123.3.  Laon.  I,  1041.  Concile  de  la 

morne  province. 

1233.  l.Ao\,  1,  1041.  Concile  provin- 
cial A^  Rein.s. 

12.33.  Mayence.T,  1241.  Conc.  légat. 
1233.  NoYON.  II,  140,  Concile  prov. 
1233.  Saint-Ouekt'n.  Il,  419.  Con- 
cile de  la  province  de  Reims. 

1233.  Saint-Ocf.tstix.  II.  450.  Antre 
concile  pniviiiciid  de  Reims. 

1933.  Saint-Brie!  c.  II,  722.  Synode 
diocé*:ain. 

1233.  Tarracone  :  sur  la  discipline. 
LenqL  d'apr.  Martène,  col.  nov.  t.  VII. 

1233.  Tocrs.  II,  1012.  Conc.  prov. 
1231.  Arlfs.  I,  215.  Conc.  provin-. 
1231.  RÉziKRS.  1,333.  Conc.  légat. 

1234.  FRANcronT.  I,  935.  Concile 
non  reconnu. 

1 23  i.  NvMPHÉE.  11.144.  Concile  pour 
1.1  ri'union  del'îglise  crecque  k  l'E- 
glise roiiiaine,  sansrésnlll. 

1  ='31.  Rome.  II.  673.  Con  ile. 

1234.  Spolette.  II.  90o.  Concile. 
123i.  Tarragone.  II,  9i4.  Assenibl. 
12';5.  CoMPiÈGN'-.  I,  '21.  Conc.  prov. 
12.35.  Mavence.  Conciliabule  oii  les 

hérétiques  appelles  ,<!/î\7fl;jrfs  furent  ah- 
s  IIS,  et  les  meurtriers  de  Conrad, 
évéqiie  de  Mari)ourg,  renvoyés  snns 
autre  peine  au  iugemenl  du  saint- 
siége.  Mami,  t.  XXII. 

1255  011 124t.  NARnoxNE.  II,  40. Con- 
cile assemblé  des  trois  provinces  de 
Narbi  nne,  d'Aix  et  il'Arles. 

1235  Orifnt.  h,  178.  Concile,  non 
reconnu  .  prési  ié  par  le  patriarche 
scliismniiqiie  de  Cons'antinople. 

1235.  Paris.  II,  256.  Assemblée  de 
docteurs. 

12"5.  Saint-Qce>tin  ou  Ri  ims.  II , 
i-50.  Cône,  prov.,  tenu  à  Sain-Onentin 

1235.  ScHERiNG,  en  Danemarck  . 
BUi- la  disripline.  le»*?/  d'apr.  Olatis 
tlaq.  //is^  Gol.  lih.  \i\. 

1235.  Sentis,  on  province  de  Reims. 
II,  !^50.  Cf^Ucile. 

1236.  Arles.  I,  516.  Concile, 
1236.  Cantorbéry.  I,  449.  Concile 

provincial. 
1236.   Marpoirg.  î,  1222.  Concile. 

1236  et  12.53  {  Knire  ).  Rocek.  Ij, 
703.  Synode  diocésain. 

1236.  Tours.  II,  1042.  Conc.  prov. 

1237.  CowENTRT.  1 ,  783.  Sy:i.  dioc. 
1237.  LÉRiDA   I,  1116.  Concile. 
1237.  Londres.  I,  1153.  Conc.  h'gat. 
12.37.  Mans.  II,  731.  Conc.  douteux, 
1237.  Mans,  Coimnancnse.  Concile 

provincial  de  Tours,  ti'uu  au  M:hi«, 
d»til  les  actes  sont  perdus.  Marlàie, 
Vei.  momm.  ampl.  coUect.,  t.  Vil. 


1574 


1238.  Cognac.  1,577.  Concile  p-o- 
vinciîd  de  Bordeaux. 
1238.  Londres.  1,  11,53.  Conc.  légat, 

1258.  Paris.  II,  256.  Assemblée  de 
docteurs. 

1238.  Trêves.  II,  1162.  Conc.  prov. 

1239.  Bourges.  1,  3X7.  Concile. 
1239.  Caire.  Il,  742.  S^n.  scliismat. 
1239.  Edimbourg.  1.808.  Conc.  légat. 

1259.  Londres.  I,  1 1.53,  Conc.  légat. 
1239.  Mayence.  I,  1241.  Conc  le. 
123 >,  .Saint-Ouentn.  II,  452.  Con- 
cile pioviiiciiil  de  Reims. 

12-9.  Sens.  Il,  «59.  roncile. 
12.3'J.  Stroubi.ngen.  Il,  910.  Concile. 
1239.  Tours.  II,  1043.  Concile  piov. 

1239,  ou  12  ÎO  selon  Lenglel.  Wor- 
CHESTER.   II,  1293.  Synode  diocésain. 

12f0  (  Vers  ).  Angers.  I,  114,  Sy- 
node diocésain. 

1240  (Vers).  Coutanccs.  I,  782.  Sy- 
node diocésain. 

1240.  Fernes.  I,  906.  Svnode. 
1240.  Meaux.  I,  1252.  Conc,  légat, 
1210.  NoRTHAMPTON.  Il,  l37.  Con- 
cile légMlin. 

1240.  Paris.  Assemblée  oîi  l'on  con- 
damna des  propositions  erronées. 
LenqL 

1240.  Reading.  II,  481.  Conc.  légat. 

1240.  Rome  ou  Latran.  GalL  Chr., 
t.  IV,  col.  995.  Concile  génér;d,  con- 
voqué par  le  pape  Grégoire  IX,  mais 
qui  ne  put  avoir  lieu  a  cause  des  obsta- 
cles qu'y  mit    l'empereur  Frédérir, 

12i0.  Senlis.  11,850.  Conc.  légat. 

12i0.  Tarragone  ou  Valijnce  en 
Espagne.  II,  924.  Concile. 

1?41.  Oxford.  II,  209.  Concile  pré- 
sidé par  larclipvêqut'  d'Yorck. 

1212.  Bamberg.  I,  309,  Svnode. 

1242.  Laval.  I,  1106.  Concile  pro- 
vincial de  Tours. 

1242.  Pehth.  II,  390.  Concile  géné- 
ral de  l'E'  osse. 

1242.  Tarr.vgone.  II,  925.  Concile, 

1243.  PÉziERS,  I,  335  Concile. 
1243.  Mayencb.  I,  1212.  Concile. 
1243.  Saumur.  II,  804.  Concile  pro- 

vinci:il  de  Tours. 

1243.  Tarragone.  I,  925.  Concile. 

1244.  Londres.  I,  11.53.  Concile. 
I2ii.  Narbonne.  Gall.  Chr.,  i    VII, 

col.  70. 

1214.  RocHESTER  :  sur  la  discipline. 
Angl.  I. 

1244.  Tarb.\gone.  11,925.  Concile. 

1214.  WiTZLARiENSE.  11,1293  Conc 

1245.  Lyon.  I,  1185.  Conc  le,  1"  gé- 
néral de  I  von ,  13'  acuméni  ,ue. 

12i5.  OdV.nsée.  II  ,143.  Concile. 

1215.  lIouEN.  H,  703.  Synode  dioc. 

1216.  Arles.  1,  216.  Concile. 
1216.  lîiziERS.  I,  335.  Concil(>  pro- 
vincial de  Niirbonne. 

\'2U\.  Chichester.  I,  559.  Svn.  dire. 
1216.  Frit/l.vr.  I,  942.  Concile. 
12i6.  Halbirstadt.  I.  969.  Svnode. 
1216.  Lanciski.  I,  liil7.  Concile  pro- 
vincial de  (inesiie. 

1246.  I.ÉKiDA.  I,  1117.  Concile. 
1216.  Londres.  I,  1153.  Concile. 
Ii46.  Meaux.  I,  12.52.  Syn.  dioc. 
124(5,  Nevers,  II,  57.  Syn.  dioc. 

1246.  Tarragone.  Il,  925.  Concile. 

1247.  Cologne.  II,  735.  Concile. 
1247.  Etampes.  I:,  898.  Concile  pro- 
vincial de  Sens. 

12(7.  NuTS.  II,  144.  Concile  légatin. 

1247,  Tarragone.  II,  925.  Concile. 

1248,  Breslau,  1,381.  Conc.  légal. 
1248.  Kmbrun.  I,  83 J.  Synode. 
1^48,  Frevsingen.  1 ,  936.  Synode. 
1248.  Mo.NTÉLi.MAR    ou  Yalence.  Il, 

1222.  Conc.  légatin. 

1218.  Paris.  Il,  258.  Concile  pro- 
vincial lie  Sens,  tenu  à  Paris. 

12i8.  Provins.  Lengl.  d'apr.  Mansi. 
Nous  ne  voyons  pas  cependant  que 


Mansi  en  ait  pané  danâ  sa  grande  col- 
lection. 

1248.  ScHENNiNG.  U,  814.  Concile  lé- 
gatin. 

1218.  Tarragone.  1T,  955.  Concile. 

1219.  MlLDORF    ou    '  altïboupo.    I 
1516.  Concile  provincial.  ' 

1249.  Taruagone.  11,  956.  foncile 

1249.  Utr  cht.  II,  li'OT.  Svnode, 

1250.  N'cée.  II,  118.  Concile 
12.5').  OxprRD.  Il,  2  9.  CoïKiie  na- 

lional  d'An;.le'erre. 

I  w50.  VoRcK.  I  ,onc;ie  que  Vans!  pré- 
tend avo  r  é(é  tenu  par  Walier  Grpy, 
archevêque  dYorck,  quo  qu'il  ne  cité 
à  l'appui  qu'une  ronstituti'Ui  de  ce 
prélat,  donnée  à  l'occa-ion  de  sa  -.isiii- 
dans  la  province,  et  qui  a  pour  otijet 
le  mobilier  dont  chaou  •  église  devait 
se  pourvoir  pour  1  <  décence  du  culte. 
Mansi,  Conc,  t.  XX III. 

13"  siècle,  année  incertaine.  Au- 
TUN.  Il,  723.  Synode  di.xé.sain. 

1251.  Arles  ou  Lille.  I,  1125.  Con- 
cile provincial. 

1251.  Narbonne.  II,  42.  Concile. 

1251,  Provins.  II,  416.  Concile  de 
la  province  de  Sens, 

1252.  Londres.  I,  1153.  ('.oncile. 
12.52,  Sens.  11,860.  Concile. 

1252.  ViTERRE.  Il,  1272.  Syn.  dioc. 

1253.  Chateau-Gontier.  I,  553.  Con- 
cile provincial  de  Tours. 

1253.  Nicosie.  II,  1 19.  Synode  dioc. 

1253.  LrcouES.  H,  751.  Svn.  dioc. 

1-253.  Paris,  II,  260.  Comile  de  la 
province  de  Sens. 

I2S3.  Ravennes.  II.  469.  Concile. 

12.^3.  Saumur.  II,  804.  Concile  pro- 
vincial  de  Tours, 

1253.  Tarragone.  II,  926.  Concile. 

125'.  Westminster.  II,  1281.  Conc. 

1253.  Worms.  h,  1302.  Concile. 

1254.  Syrie.  II,  920.  Conc.  |  rovinc. 

1255.  Albi.  I,  69.  lonc.  légatin. 
1255.  BÉ7IERS.  I,  536.  Concile  pro- 
vincial de  Narbonne. 

12.55.  Bordeaux.  I,  345.  Svnode, 
1255,  ou  1256  selon  Lengl.  Dlrham. 

I,  802.  Svnode  diocésa  n. 

I'i55.  Londres.  1 , 1 1.53.  Concile. 

12r)5.  N  RwicH.  Il,   138  Syn.  dioc. 

1255.  Paris  ou  Sens.  Il,  260.  Con- 
cile provincial,  tenu  à  Paris. 

1255.  Valence  en  Espagne.  II,  1226. 
Syno'le  diof^ésain. 

1256.  Compi-gne.  I,  622.  Concile. 
1256.  Mayence   I,  1242.  Concile. 

12.56.  Paris.  Il,  260.  Deux  conciles, 
touclK'nt  leililTérrnd  de  l'Université 
avec  les  frères  [irécheurs. 

1256.  Rouen.  Il,   704.  Conc.  prov. 

12.56.  Saint-Quentin.  II,  452.  Con- 
cile provincial  de  Reims. 

12"  6.  Saliseury.  II,  762.  Synode 
diocésiin. 

12.5'i.  Sens.  II,  P60.  Deux  conciles. 
1256.  Strigome.  11,910.  Concile. 
1256.  Tarragone.  Il,  926.  Concile. 

1256.  Westminster.  U,  1281.  Coii-. 
cile  légaiin. 

125'7.  CoMPiÊGNE.  I,  622  Concile. 

12.57.  Danemarck.  I,  791.  Concile. 

1257,  Girone.  1 ,  958  Svnode  dioc. 
12.57.  Lanciski.  I,  10 ; 7.  Concile. 
1257,  Lérida.  I,  1117.  Concile. 
1257.  Londres,  I,  1157.  Concile 
1257.  Nicosie.  II,  119.  Synode  dioc. 
12.57,  NoRwicH.  II,  138.  S  n.  dioc. 

1257.  Pont-Audemer.  II ,  428.  Con- 
cile sur  la  discipline. 

1258  f  Vers  l'an  ).  Cohnac.  I,  579. 
Concile  provincial  de  Bordeaux. 

1258.  Merton.  I,  1265.  Concile  pro- 
vincial de  Cantorbery. 

125s.  Montpellier.   I,  1321,   Con- 
cile I  roviiicial  de  Narbonne. 
12;;8.  OxFOiiû.  Il,  209.  Concile. 
1258.  RjLVENNK.  II,  469  Concil».     i 


157o 


TABLE  CHRONOLOGIQUE  DES  CONClLiiS 


1378 


i23><.  Rrrpic.  II,  716.  Concile  pro- 
viimial  cl<^  Bordeaux. 

Ii59.  Ecosse  ou  Perth.  I,  807.  Con- 
cile* provincial  le  Saiiii-\ndré. 

liibJ.  HiLDESHEiM.  I,  974.  Synode. 

1239    VIayence.  I,  1212.  Conc.  (TOV. 

12i0'et  126  (Entre),  Angers.  1, 11(5. 
Synodes  diocésains. 

1260.  Ahles.  I,  216.  Conc.  provinc. 

1260.  B  RuEAUX.  I,  .54  i.  Concile. 

12  .0.  Chypre.  I,  560.  Concile. 

1260.  CoGHAc.  l,.^Sl.  Concile  pro- 
vincial de  Bordeaux. 

1260.  C  LOGNE.  I,  .'586.  Cr)nc.  prov. 

1260.  GiBONË.  1,  658.  Synode  dioc. 

1260.  Paris.  Il,  260.  Conc.  louchant 
la  discipline. 

IS'  si()cle.  AuTUN.  II,  723.  Synode 
diocésain. 

1261.  Angers.  T,  116.  Synode  dioc. 
1261.  Bëverley.  I,  333.  Concile. 
1261.  CovsTANTiNOPLE.  ConciU^ibule 

où  l'on  déposj  injustement  le  patriar- 
che Arsène.  Lenql. 

12:il.  biRO.sE.  1,  938.  Synode  dioc. 

1261.  i.AMBETH.  1, 1013.  Concile  pro- 
\inci  il  de  Caniorbery. 

1261.  Londres.  I,  1157.  Concile  gé- 
néral de  la  province  de  Caiilornéry. 

I2til.  Mavence.  I,  1242.  Concile. 

1261.  Passau.  Il,  .375.  Synode  dioc. 

1261.  Uavennë.  II,  469.  Concile  in- 
diqué par  le  pape  Alexandre  IV,  mais 
qui  n'eut  pa^  lieu. 

12o2.  Akgers.  1,116.  Deux  synodes 
diocésams. 

1262,  ou  1263  selon  Lenglet  Bor- 
deaux. I,  546.  Concile  provincial. 

1262.  Cognac.  1,  5S2.  Concile  pro- 
vincial de  Bordeaux. 

1262.  PONTaNUM  e.i  Irlande.  II, 
432.  Concile. 

1253.  Angers.  1, 116.  Synode  dioc. 

1263.  Bourges.  Conc. douteux.  Gall. 
Chr.,  t.  Il,  col.  70. 

1263.  Clermont.  Concile  qui  se  tint 
dans  rcglis(^  des  Dominicains  de  celle 
ville.  Gull.  Chr.,  t.  II,  col.  340. 

1263.  Marseille.  Il,  139.  Syn.  dioc. 

1263.  Paderborn.  Il,  212.  Syn.  dioc. 

1263.  Paris.  11,  26u.  Assemblée  de 
prélais. 

1263.  Sardaigne  ou  Bonarcada.  II, 
77-t,  Concile. 

1263.  Trêves.  H,  1163-  Concile. 

1263.  Viterbe.  Assemblée  oii  le  pape 
Urbain  IV  accorda  le  royaume  de  Si- 
cile à  Charles  d'Anjou,  fr  re  de  saini 
Louis.  S.AnloninHisl.,^'  pan., lit.  19. 

1263.  Westminster.  II,  1281.  Co.ic. 

1264.  BouLO.i.NE.  1,354.  Conc.  légat. 
1264.  Nantes.  11,19.  Conc.le  pro- 
vincial de  Tours. 

1264.  Paris.  II,  261.  Concile  légalin 
on  plutôt  assemblée  de  grands  el  de 
préals. 

1263.  Angers.  I,  116.  Deux  synodes 
diocé-ains. 

1265.  Londres  ou  West-minster.  II, 
1281.  Concile  légalin. 

1 26(5.  Angers   I   116.  Synode  dioc. 

1266.  ou  I2'i5  selon  Leiiglel.  Brê.\ie. 
I,  3Si).  Concile  légalin. 

1266.  Colog.ne.  1,  538.  Syno  le  dioc. 

1266.  CoNSTANTiNOPLE.  Il,  751.  Con- 
ciliabule. 

1266.  Magdebourg.  I,  1212.  Concile 
légalin. 

1266.  Moicr-LuçoN.  1, 1321.  Cou.  île. 

1266  un  67.  Northampton.  11,137. 
Concile  légalin. 

1266.  ^ARRAGO^E.II,926.Conc.prov. 
12o7.  Breslau.  I,  ôM.  Conc.  légat. 

1267.  Danemarck.  I,  701.  Concile. 
1267.  Emdr!;n.  Il,  743.  Concile. 
12  )7.  GiRONE.  I,  958.  Synode  dioc. 
1267.  PoNT-AuDEMER.  Il,  429.  Con- 
cile de  la  province  de  Boueu, 

1267.  Skywe.  h,  870.  Concile  C'est 


par  erreur  (pie  l.englet  a  compté  deux 
conciles  tenus  celle  année,  l'un  a  Se- 
den,  dit-il.  province  d'Arles,  l'auire  à 
Seines  en  Di  ipliiiié.  .Seyiie,  vérilable 
lien  ilr  CM  (1  II  (11!»  en  ;oile,  Seilenen^iis. 
est  du  diocèse  de  Digne  et  de  l'an- 
cienne province  d'Kmlinui. 

1267.  Vienne  en  Autriche,  II,  1259. 
Concile  légalin. 

1268.  Chateau-Gontier.  1, 333.  Con- 
cile provincial  de  l'ours.  ■ 

1268.  CLER.M0Nr.  II.  743.  Synode. 
1268.  LovDHE<.  1,  1157.  Conc,  lé,j:at, 

1268.  PhRTH.  Il,  390.  Concile  conlre 
les  moines  de  Melvos. 

1269,  Angers.  I,  116,  Synode  dioc. 
12(59.  Angers.  I,  116.  Concile  de  la 

province  de  To  irs. 

J2i)9.  Angleterre,  I,  128.  Concile. 

1269.  Montpellier.  Conc.  provincial 
Gall.  Chr.,  t.  M,  col.  .391. 

1269  Sens.  11,860.  Conc.  provincial. 

1270.  Angers,  l,  116.  Deux  synodes 
diocésains. 

1270.  Avignon.  I,  246.  Concile  pro- 
vincial d'Arles. 
1270.  (^o.viPiKGNE.  I,  622.  Conc.  prov. 
1270.  L.^NGKAis.  11,748.  Concile. 
127  ).  Pont-Aud£:mer.  11,429.  Conc. 

1270.  Uavenne.  h,  469.  Concile. 
12  1.  Angers,  I,  116,  Synode  dioc 

1271.  BÉziERs.  Synode  diocésain,  où 
l'évèque  Ponce  de  Sainl-Just  lança 
rcxcouiinuni  aiiou  conlre  tous  ceux 
qui  méprisera  ont  sa  jnridiilion,  soit 
spirituelle,  soii  temporelle.  Gall.  Chr., 
t.  VI,  col  338. 

1271.  Langeais,  I,  1019.  Concile. 
1271,  iNovON.  Il,  140,  Concile. 
1271.  Beading.  II,  481.  Connle. 

1271.  Saint-Uuentin.  11,452.  Con- 
cile provincial  présidé  par  l'évèque  de 
Soissons,  le  siège  de  Keims  élaul  va- 
cani. 

1272.  Angers.  I,  117.  Synode  dioc. 
1272.  (^.iNioRBERV.  I,  451.  Concile. 
1272.  Londres.  1, 1160.  Concile. 
1272.  Narbonne,  Concile  proaucial. 

Gall.  Chr.,  l.  V!,  col  408. 

1272.  NoRWicii.  II,  138.  Syn.  dioc, 

1273.  Ang  rs.  I,  117.  Synode  dioc 
1273.  Liège.  1,1121.  Conc.  légalin. 
1273,  Be.nnes.  II,  331.  Concile  pro- 
vincial de  Tours. 

1261  à  1273  (De  l'an).  Valence  en 
Espagne.  Il,  1226.  Svnodes diocésains. 

1273,  Tarragone   II,  926.  Concile, 

1274.  Angers.  I,  117.  Synode  dioc. 
1274.  GiRONE.  I,  958,  Synode  dioc. 
\Tii.  Lyon.  1,1194.  Concile  2' gé- 
néral de  Lyon,  14'  œcuménique. 

1274.  Narbonne.  Il,  42.  Concile. 
12"4.  Salzbourg.  h  ,  763,  Concile 

provincial, 

1275,  Angers.  Il,  732,  Synode  dioc. 
1275.  Arles.  I,  216.  Concilt!  [irov, 
1273.  Constantinople.  I,  776.  Conc, 
1275.  Pertii.   Il,  390.   Concile  pour 

un  subside  demandé  par  le  pape 

1275,  HouEN.  11,704.  Synode  dioc. 

1276,  0.1  1278  selon  D.  Martène. 
Aurilla;.  1,236.  Concile  provincial  de 
Bourges. 

1276   B nuRGES.  1,358.  Conc  légalin, 
l--'7(5.  DaiwiAM.  I.  802.  S  >  no  le  dioc. 
1276.  S.4UMUB,  Concile,  pent-éire  le 

mêiiie  que  le  suivant  :  sur  l'abbé  de 

Saint-Florent.  Lengl. 

1276,  Saumur.  Il ,  807.  Concile  pro- 
vinci  1  de  Tours. 

l276.TorRS,  ou  plutôt  lieu  incertain. 
II,  1045.  Concile  provincial, 

12  6,  TRniuR.  Sui  ladisciiilne.  Lam- 
bert (i\Af.cliaffi-n  oiirg. 

1277.  Angers.  I,  117.  Synode  dioc, 
1277.  IiKziERS.  Il,  738.  Synode.  Gall. 

Chr.,  t,  \T,  col,4l7. 
1277.  Constantinople.  I,  776.  Conc. 
1277,  CoNSTANTi>opi.E.  1,  776.  Conc. 


•1277,  Narbonne.  Concile  provincial 
Gall.  Chr..  t,  VI,  col,  195. 
1277.  I'arragone,  II,  926.  Concile. 

1277,  Tours.  II,  1043.  Conçue  pro- 
vincial. 

1278.  Compiègne.  I,  622.  Concile  pro- 
vincial. 

1278.  Langeais  I,  1019.  Conci'e  pro- 
vinci;il  de  Tours 

1278,  Londres.  I,  1160.  Concile, 

1278  ou  1279.  Weddel.  Il  ,  1278. 
Concile. 

1i78.  Windsor.  Il ,  1287,  Concile. 

1279.  Angers.  I,  117.  Concile  pro- 
vincial. 

1279,  ou  1278  selon  Lenglet.  Auch. 
I,  228.  Concile. 

127  ».  Avignon.  I,  246.  Concile  pro- 
vincial d'Arles. 

1279.  BÉzi.RS,  1,317.  Concile  pro- 
vincial de  iNarbonne. 

12  9.  BuDE.  I,  3H3.  Concile  légatin. 

1279.  Londres,  I,  1160.  Concile. 

1279.  Munster   I,  Ij27.  Syn.  dioc. 

127'.),  MiMDEN.  L  1317.  Syuoicdio'. 

1279.  Pont-audi-mer  II,  429.  Con- 
cile de  la  province  de  Rouen. 

1279  Beading.  M,  481.  Concile  pro- 
vincial de  Caniorbe  y.  l  nu  à  Beadmg. 

1279.  T.^rragone.'II,  926.  Concile. 
1279  Trente.  Il,  1  61.  Synodi- dioc. 

1280.  BÉziERS.  1,  337.  Concile  pro- 
vincial do.  Narbonne. 

1280.  Bourges.  I,  559,  Concil«. 
12  0.  Cologne.  I,  590,  Conc.  prov. 
1280.  CoNSKRANS.  11,731,  Syn.  dioc. 
1280.  Constantinople.  1,776.  Cfiic. 

1280.  La.mbeth.  I,  1013  Con  ile  pro- 
vincial de  Caniorbery, 

1281.  LcNDRES,  I,  UiîO.  Concile. 
1280.  Narbonne.  II,  42,  Concile, 
1280.  NovoN.  II,  140,  Concile. 
1280.  Perth.  Il,  590.  Concile, 

128  ».  Poitiers.  Il,  423.  Synode  dio- 
césain, 

1280.  Ravennes.   Il,  -469.  Concile 
provincial,  tenu  a  Imola. 
1280.  Saintes.  Il,  753.  Synode, 

1280,  Sens,  II,  S60.  Concile. 

13'  siècle.  Coutances.  1,782.  Synode 
diocésain. 

1281.  Cantorbery.  I.  431.  Concile. 
1281.  Lambeth.  1.  1081.  Concile. 
1281.  Paris.  Il,  261.  Concile  assem- 
blé de  plusieurs  province-* 

1281.  Saltzbourg.  U,  767.  Concile 
pro  incial. 

128  2,  Aquilée.  I,  181.  Concile. 

1282.  Arles  ou  Avignon.  1, 247.  Con- 
cile provincial. 

1282.  Aschaffenbourg,  T.  221.  Conc. 
12>!2.    Bï:sançon.    I,    527.    Concile 
provincial. 
12S2  Halberstad  .   î,  969.  Synode. 

1282.  Londrks.  I,  1160.  Concile. 
12S2.  Saintes.  11,753.  Synode. 

12 -!2,  Tarragone.  Il,  926.  Concile. 

1252.  Tours.  Il,  1045.  Concile  [iro- 
viuci.il, 

1253.  Blaquernes  ou  Constantin» 
PLE,  I,  777.  Co  iciliabule. 

1283  on  84.  Constantinople.  I,  777 
Concili  ibule. 

1283.  l.i'NDRES.  l,  1160.  Concile  prov 
12SL  Brème.  1,  38  .  Synode, 

1284.  Mei.fi.  I,  1258.  Conc.  iégalin. 
1284.  NÎ.MES.  Il,  129.  Syn,  diocésain. 
1284.  Pars,  11,  261.  Conc.  légalin. 
1284.  Passau.  Il,  575,  Deux  synodes 

diocésains.  ^  oir,  plus  bas,  S.-Hu'polyte. 

1284.  Poitiers  11,  42.).  Syn,  diocés. 
)284,    Saint-Hippolvte  ou    Passau. 

II,  728,  Synode  ,  rapporté  par  erreur 
à  l'an  1-94. 

12K5.  Ageren.  I,  36.  Synode. 

1285.  Constantinople.  I,  777.  Con- 
ciliabule. 

1283,  Lanciski,  I,  1017.  Concile. 

1286.  Bourges.  1, 359.  Concile  prov» 


1377 


ET  APPENDICES  AU  DÎCTlONNAmE. 


«578 


12S6.  Londres.  I,  1160.  Concile. 

1286.  Maçon.  I,  1209.  Concile. 
128(3.  NAiMiiouKG.  Il,  5"2  Concile. 
Um.    Havenne.   Il  ,   469.  Concile 

provincial. 

12s6.  Riez.  II,  535.  Conc.  provin- 
cial d'Aix. 

1-287.  Ertorth.  I,  897.  Concile. 

1287.  ExcESTER.    1.    900.  Syn.  dioc. 
1287.  Liège.  1,1121.  Synode. 
1287.  LdNDRES.  I,  1 ICO.  Concile. 
1287.  Milan.  I,  127.ï.  Coiic  provinc. 
1287.  Reims.  II,  521.  Concile  proviii- 

cial  eu  fa  eur  des  dominicains  el  des 
franciscains.  Lengl. 

1287.  Reims.  Autre  concile.  Mar- 
tène.  Thés,  aiiecd.  i  V. 

1287.  Saltzbocbg.  II,  768.  Concile 
légatin. 

1287.  WuRTZBOURG.  II,  1288.  Concile 
léga'in. 

1288.  Arles  nu  Lu.le.  I,  1125.  Con- 
cile provincial. 

1288.  Nicosie.  II,  119.  Concile. 

1288.  S.^LYZD0URG.  11,  768.  Concile 
provincial. 

1289.  Cahors.  I,  .394.  Syn. diocésain. 
1289.  CmcHESTER.  I,  .^60.  Syn.  dioc. 
1289.  Rodez.  Il,  uoi.  Svn.diorésuin. 

1289.  V  ENNE  en  Daupliiné.  II,  1262. 
Concile  provincial. 

1290.  Rre-lau  I,  3^1.  Svnode  dioc. 
1299.  Breslau.I,. 581.  Autre  synode 

diocésain, 

1290.  Ely.  I,  830.  Assemblée  pro- 
viBCiae  de  Canlorbery. 

1290.  Embrun.  I,  8i0.  Concile. 

1290.  N.garol.  II,  151.  Concile  de 
la  province  d'.Anch. 

1290.  Paris.  Il,  261.   Conc.  légatin. 

1290.  S>iNT-L  onard-le-Noulat,  I, 
1112.  Concile. 

1291.  Londres.  I,  1161.  Concile. 
1291.   Milan.    I,  1275.  Concile  pro- 
vincial. 

1291.  Rei.ms.  Il,  522.  Concile. 
1291.  Saltzuourg.  II,  768.   Concile. 
1291.  SoDORE.  H,  892.  Synode  dio- 
cé.sain. 
1291.  Tabragone.  II,  92B.  Concile. 

1291.  Utrecht.  II,  1208.  Synode 
diocésain. 

1292.  Angers.  Concile  provincial  de 
Tours,  doiii  les  actes  sont  perdus 
Marlène  Vei.monwn.anipUss.cull.  in~ 
fol.  \.  VII,  col  2;-:8. 

1292.  Angeus.  1,  117.  Synode  dio- 
césain. 

1292.  AscHAFFENnociRG.  I,  224.  Con- 
cile provincial  d  ■  Minenep. 

1292.  Brème.  I,  580.  Concile  pro- 
vincial. 

1292.  Chiche-Ster.  I,  560,  et  II,  743. 
Svnode. 
"  1292.  Cènes.  1,951.  Concile. 

1292.  Lyon.  Sur  la  discipline.  Len- 
plel. 

1292,  ou  1293  selon  Lenglel.  Spala- 
TRO.  II,  901    C'  ncile  provi'nrial. 

1292.  Tarragune.  Il,  926.  Concile 
provimial. 

1295.  Francfort.  1,  955.  Conci  e. 
12J3.  Passau.   Il,  576.  Synode  dio- 
césain. 

1293.  Utrecut.  If,  1208.  Synode 
diocésain. 

1291.  Angers.  1, 117.  Syn. diocésain. 
129t.  AuRiLLAn.  I,  23'>.  Concile  de 
la  province  de  Ronrges. 

1294.  BÉziERS.  Concile  tenu  par 
Pierre  de  iVlontnrnn,  art.hev  que  de 
Narbonne.  G««l.  Clir.  t.  VI,  roi.  8'. 

1291.  Coutances.  I,  782.  Synode 
diocésain. 

1294.  GiiAN  ou  Strgome.  I,  965. 
Concile  |  rovincial. 

1294.  Passau.  II,  376.  Synoda  ou 
chapitre. 

1294.  Pons.  II,  428.  Concile. 


1294  Saltzbourg.  II,  7G8.  Conrile. 
11291.  Saitmlr.  II,  808.  Concile  pro- 
vincial (le  Tours. 

1294.  Iarragone.  II,  927.  Concile. 
1294    Ltreci:!.   II,   1208.   Synode 

diocésain 

1293.  EÉziEBS.  Concile  tenu  par 
Pierre  de  Monlbmn,  archevêque  de 
Narhonne.  Gall.  Clir.  t.  VI,  col.  83. 

1295.  CLER.V0NT.  I,  568,  cl  II,  743. 
Concile. 

1296.  Cantorbery.  I,  451.  Synode 
dio(  ésain. 

1290.  Ghado.  I,  962.  Concile  pro- 
vincial. 

1296  Halberstadt.  I,  969.  Synode. 
129(5  ,  jeudi  avant  la   Saint-Jean. 

Paris.  Concile  national.  Gnll.  Chr. 
t.  Il,  roi.  2S4.  Celte  assenib  ée  paraît 
devoir  être  distinguée  de  celle  mar- 
quée plus  has  à  l'an  1297. 

129S.  Iorzello  11,  1005.  Svn.  dioc. 

1297.  CoNSTANTNOi-LE.  I,  777.  Con- 
cili!  non  recon.iu. 

1297.  LtMO  ES.  I^  I1.Î7.  Synode  dio- 
césain, tenu  par  l'evèque  !ié<;nauldde 
la  Porte,  qui  y  rendit  obligaîoire  [tour 
l  ut  son  d.ocèse  1 1  (v\.i'.  de  saint 
Etienne  de  Gr.immont,  d'jîi  établie 
par  ses  prédéresseuis.  G  II' Clir.  H. 

1207.  Londres.  I,  1 161  Concile  pio- 
vin  ial  de  Canlorbery. 

1297.  Londres.  I,  1161.  Antre  con- 
cile p  ovincial  de  Cantorbery. 

1297.  Lyon.  I,  1202.  Concile  sup- 
posé. 

1297.  Paris.  II,  2K2.  Assemblée  gc- 
n'rale  du  clerg'-  de  France. 

1297  ou  12.J8.  Saintes.  11,  754.  Syn. 
diocésain. 

1297  Utrecht.  II,  12^8.  Synode 
dioc  sain. 

1298.  Nicosie.  II,  119.  Conci'e  léga- 
tin  et  provincial,  tenu  à  Nimociuni. 

12  !8.  Pons.  11,428.  (  oncile 

1298.  WurtTZBouRG.  il,  1291.  Synode 
diorésa  n. 

1291).  Anse.  Il,  454.  Concile  de  la 
province  de  Lyon 

12  '9.  An  UN.  II,  725.  Svn.  diocés. 

1  ■''».  DÉziERs.  I.  55-,' et  II,  758. 
Concile  iiovincial  d'»  N.irbonne. 

1299.  Chateac-Gontier. 

1299.  Constantjnople  I,  777.  Con- 
cile non  reoon  u. 

12  )  1.  Lyon.  Concile.  Gn//.  Chr.  t.  IV, 
col.  408. 

1299.  Macon.  Concile.  Gai!.  Chr. 
t.  IV,  roi.  408. 

1299.  Minden.  I,  1317.  Svn.  diocés. 

1 299  (  Vers  l'an).  Nantes.  ÏI ,  20.  Syn. 
diocésain. 

129».  N.-D.  du  Pré  ou  Rouen.  II, 
704.  C<  nci  e  provincial. 

1299.  RocEN.  II   701.  S  n  diocés. 
1299.  Toulon.  II,  1009.  Synode. 
1.500.  AucH.  I,  229.  Concie  provinc. 
1500  Adtun.  I  ,  7i3.  Svn.  diocés. 

1300  (Vers).  Bayeux.  "I,  314.  Syn. 
di'c'sain. 

1500.  C.4MBRAI.  I,  430.  Syn.  diocés. 

1500.  Cantorbery.  I,  451.  Concile 
proviiici.d. 

1500.  Cologne.  I,  593.  Synode  dioc. 

1500.  Coutances.  1 ,  782.  Synode 
diocé-ain. 

15il0  Melun.  I,  1260.  Concile  pro- 
vincial de  Sens. 

1309.  Merton.  I,  1266.  Ce  concile, 
selon  M  msi,  s'est  tenu  l'an  1505.  L'ab- 
bé Lenglel.  en  citant  Mansi  (Sni'-pl. 
//Tj.a  rapport'  ce  concili-  à  l'an  1503, 
ou  plutôt  en  a  fait  deux,  tenus  l'un  eu 
I50i),  et  l'autre  eu  15  tô.  C'est  une  mé- 
prise. Ces  deux  préieml.s  conciles  se 
réduisent  à  un  seul,  (pii  ne  s'est  tenu, 
ni  eu  1300,  ni  en  1505.  mais  en  1305. 
Voij.  Mansi,  Conc.  t.  X.VV. 

lûUO.  Saltzboohg.  II,  768.  Concile 


provincial 

1300.  Saumcr.  II,  808.  Concile  pro- 
vincial de  1  ours. 

1500  (Vers).  Sisteron.  II.  891. Syn. 
diocésain. 

1300.  Stra-^bourg.  Il,  905.  Synode. 
13'  ou  14'  Mècle.  Crémone.  I,   783. 

Synode  diocésain. 

13'  siècle  .  u  commencement  du  14'. 
Paris.  II,  262.  Synoiies  diocésains 
tenus  par  l'évéque  Guillaume. 

1301.  Autun.  II,  723.  Synode  dio- 
césain. 

1501.  Cambrai.  I,  453.  Concile  pro- 
vincial de  Reims. 

1501.  CoMiiÈGNE.  I,  622.  Concile 
provincial  de  Reims. 

1501.  Mayence.  I    1245.  Syn.  dioc. 

1501.  Reims.  II,  522.  Concile. 

1502.  ffliNDEN.   1,  1518.  Svn.  dioc. 
1502.  NÎME-.  Il,  150.  Concile  de  la 

province  de  Nartionne,  douli  ux. 

1502.  Ni.MEs.  Il,  50.  Autre  concile, 
ou  peiit-éiri?  le  même. 

1.';()2.  Paris.  II,  212.  A.ss.  des  Etats. 

1502.  Pegnafiel.  Il,  585,  Concile 
provincial  de  Tolède. 

1502.  Reims.  II,  525  Concile. 

1502.  Rome.  11,673,  Concile. 

1505.  AucH.Concil  proviuiial.  tenu 
pir  Amaiii  c  d'Armagnac.  GuU.  Chr. 
t.  1,  c  I.  994. 

1505.  Cambrai.  I,  433.  Concile  pro- 
vincial de  Reims. 

1505.  Huesca".  I,  982.  Concile. 

1505  Montpellier.  1, 1324.  Assem- 
blée. 

1303.  Nougarol.  II,  131.  Concile  de 
la  p'ovince  d'Auch. 

1505.  Par  s.  Il,  263.  Ass.  des  Etats. 

1505.  Reims.  II,  525.  Concile  pro- 
vincial. 

15115.  R  eti.  II,  531.  Synode  diocés. 

1504.  BÉziKRS.  I,  .557.  "Concile. 

150  i.  CoMPiÈGNE.  I,  ti23.  Concile  pro- 
vincial de  Reims. 

C504  h  1557  (De).  N.antks.  II,  2!. 
Svnode  diocésain. 

■l."0'^.  Paris.  M,  261.  .Assemblée  du 
clergé. 

1501.  Pinterville  ou  Rouen.  II,39S, 
et  II,  704.  Concile  de  la  province  de 
Rouen. 

1504.  Poiti:rs.  11,426.  Svnode  dioc. 

1304.  RutT  c.  Il,  717.  Concile  pro- 
vinc al  lie  Hortleaux. 

1505.  liRESL.\u.  1,581.  Synode  dioc. 
1"05.  Dtv  LLE.  I,  792.  Concile  pro- 
vincial de  Rouen. 

1505.  LoNDRiS  1, 1161.  Concile. 
1505.  Pont-Audemer.  11,431.  Conc. 

1305.  RouFN.  11,704.  Svnode  dioc. 

1505.  Tabr  GONE  11,927,  Concile. 
1.506 ou  150"  (\  ers).BAYEUx.  11,155. 

Synode  dio  vsiin. 

1506.  Co.oa.^E.  I,  595.  (;onci!e. 

1306.  Munster.  1,1528  Synode  dioc. 
150t).  RippON.   H,  553.  Synode  dio- 
césain d'York. 

1507.  Aou  LKE.  I,  182.  Concile. 

1507  Cambrai.  I  450.  Synode  dioc. 
1507.  Cologne.  I,  595.  Synode  dioc. 
1507.  Ravenni:.  II,  470.  Conc.  prov. 

1507.  Sise.  Il,  886.  Concile  national 
d'.Arinénie. 

1507. Tarr.agonk.  II,927.Con'\  prov. 
1"07.  York.  Il,  1505.  Concile. 

1508.  Aucu.  I,  229.  Conc  le  prov. 

1508.  Cambrai.  I,  430.  Synode  dioc, 

1308.  LucQUES.  11,751.  Synode  dioc, 
150  S.  MiNDEN.  I,  1518.  Synode  dioc. 
15(M.  PiSToiE.  II,  405    Synode  dioc. 

1508  (Vers).  Winchester.  Il,  1286 
Synode. 

1509.  BuDE.  I,  391.  Concile  légatin. 

1309.  Cambrm.  I,  450.  Synode  dioc. 
1509.  DuNDÉE.  I,  796.  Concile  géné- 
ral d'Ecosse. 

1309.  Londres.  1, 1161.  Conc.  prov. 


1379 


TABLE  CHRONOLOGIQUE  DES  CONXILES 


1580 


1309.  Narbonne.  II,  42.  Concile  pro- 

viiicia'. 

1509,  PtESBOCRG.  ïf,  AU.  Coucile 
légal  ia,  sur  la  discipline. 

13(»^.  Udward  ou  Varaden.  H,  120o. 
CoBcile. 

l'ilO.  Asr.nAFFENBOURrt.  I,  22o.  CODC. 


!^13(6.  AoTUN.  11,725.  Sviiode  dioc. 
'"1516.  Cambrai.  I,  434.  Synode  dioc. 

1516.  Mayence.  I,  1213.  Syn.  diop. 

1316.  Westminster.  Ce  concile,  que 
l'abbé  Lenglet  prétenil  avoir  trouvé 
dins  LaMte,  t.  XI,  nous  n'avons  pu  le 
trouver  nulle  part.  Ce  peut  donc  être 


tôtO.  RÉziERS.   1,358.  Concile  pro-     une  erreni,  et  ce  ne  serait  pas  la  seule, 
vincial  de  Narbonne.  de  l'abbé  Lenglet. 

1510.  Cambrai.  I,  430.  Svnofie  dioc. 
1310.  Cantorbery.  I,  4^1.  Con';ile. 


1310.  Cologne.  I,  .^05.  Concile  prov. 

1310.  M*yëN(;e.  I,  I2i3.  Concile. 

1310.  Munster.  I,  1528.  Syn.  dio\ 

1510.  Paris.  Il,  26i.  Concile  de  la 
province  d'  Sens. 

<  510.  Pont -DE- l'Arche.  Il,  431. 
Concile. 

1310  Raven.n-e.  h,  470.  Conc.  prov. 

l'3IO.  Ravenne.  Il,  470.  Autre  con- 
cile provincial  tenu  à  Bologne. 

1510.  Rouen.  Il,  704.  (oncile,  le 
même  apparemment  (jue  celui  du  Ponl- 
de-l'Arche. 

1510.  Salamanque.  11,  7S4.  Concile. 

1510.  SAiTzriOuRG.  11,708.  Concile 
légatin  et  provincial. 

13  0,  et  non  1513,  comme  l'a  pré- 
tendu Lenglet.  Sîcm  is.  II.  8S0.  Conc, 

1311).  ÏBÈVES.  II,  ll6ô.  C-.ncile  pro- 
vincial où  les  Tem  lirrs  firent  abs^uis 
des  crimes  dot  ils  étaient  accusés. 
Serr.  Hist.  Moquiit.   I.  V. 

1510.  Ldine.  il  1205.  Co  iciie. 
1310,  Utrecht.  !1.  1208.  Svu  dioc. 

1310.  York.  II,  1,505.  Concile. 

1511.  Aquilée.  I,  182   Concile. 
1511.  Ber,a.\ieou  Milan.  I,  524  et 

1275.  C'est  par  erreur  nu>  i'?bhé  Len- 
glet a  placé  ce  concile  ë  l'an  1,501. 

1311.  Bourges.  Concile  provincial. 
Gil.^Chr..  t.  Il,  col  77. 

1511    Ca.mbrai   1,  45L  Synode  dioc. 
1311.  Cantorberv   I,  451.  Concile. 
1511.  Londres   I  1 1  i2.  Concile. 
1311,  ou  1312  s(I.)n  Le  glct    Ra- 
venne.  II,  471.  Concile  provinci.J. 
1511    Rouen   II,  704.  Concile. 
1311,  Strasbourg.  II.  9')6.  Synode. 

151 1.  ViiiKNE  en  Da-iphiné.  Il,  1263. 
Concile  \o'  u>cum('ni"iue. 

1311.  York  II.  1503.  Concile. 

1312.  BouR  :.i.s.  1,  561.  Concile  prov. 
1312.  Cambru.  I,  454  Synode  dioc. 
1312.  DiiRHAM.  I,  802.  Synode  dioc. 
1312  loNDaES.  I,  11f:2.  Deux  co  c. 
1312.  Sabine.  II,  717.  Synode  dioc. 
I3'2.  Sxlam^noue.  II,  7.ÏI.  Concile. 

1512.  Tarragone.  II,  928.  Concile 
provi  cial. 

15I5.  Cambrai.  I,  434.  Svnode  dioc. 

1513.  Magdicbourg.  1, 1212.  Concile 
provircinl. 

1515.  Nil  osiE.  II,  119,  Synode  diocé- 
sain nu  plutôt  provincial. 

1511  (Vers  l'an).  Paris.  11,264.  Sy- 
no  ir  dinc'sain. 

1515.  HouEN.  II,  705.  Concile  prov. 

1511.  4NGER>i.  I,  117.  Svnode  dioc. 

1314.  Cambrai.  I,  454.  Synode  dioc. 

1514.  Orl  ans.  Il,  199.  Synode  dioc. 
15U.  Paris.  II,  26*.  Concile  Ce  la 

province  de  Sens. 

1514.  Rwenne.  II,  473.  Conc.  prov. 
15! 4.  WuuTZBOURG.  H,  1292.  S.node 

diocésain, 

1315.  AuTi'N.  II,  725.  '^vnole  dioc. 
l51o.  '^ÉziERS.  1.  3"9.  Synode. 

1515.  BouiiGES.  11,726.  Conc.  prov. 
13li.  Cambrai.  I,  t3L  Synode  dioc. 
1315.  Nougarol.  II,  152.  Concile  de 

la  province  d'Anch. 
151.5.  RiÉTi.  II,  55.5.  Synode  dioc. 
131  S,  RouiiN.  II,  703.  Concile. 

1515.  Saim  R.  11,809  Concile  pro- 
vincial de  tfiurs. 

1513  et  13lii  Smis.  II,  830.  Conc. 
1315.  Sens.  IJ,  861.  Coucile. 

1516,  Adanà.  1, 11.  Concile. 


1517.  iÉzi.RS   1,359.  Concile. 

1517.  Bologne  ou  Ravenne.  I,  3il, 
et  II,  476.  Concile  provincial  tenu  il 
Bologne. 

1517.  C^mbrvi.  I,  453.  Synode  dioc. 

1317.  Matence.  I,  t2i5.  Conc.  piov. 

1517.  Mu.nster.  1. 15:8.  Svn.  dioc. 

1517,  I*0NTiiiSE.  II,  455.  Concile. 

1317.  R.venne.  II,  476.  Conc.  prov. 

1517.  T  RRvr.oNE.  ll.Oi'^.  Coîic.  ptov. 
15IS.  C  ntorbery.  I,  1011.  Cou  ile 

provincial. 
151'-!.  Mayence.  1,1215.  Syn.  dioc. 

1518.  Munstrr.  1, 1528.  Syn.  dioc. 

1318.  Olmutz.  II,  145.  Synode  dio- 
césain tenu  à  Cre;nster. 

1518.  Saragosse.  11,  777.  Concile 
provincial. 

1518,  Senlis.  II,  851.  Concile. 

1518.  Utrixht.  II.  1208.  Syn.  dioc. 

1519   C.MiBiîAi.  1,  455.  Svno'le  dioc. 

l'ilO.  l'ouLODSE.  II-,  lOt'i.  Ce  concile 
a  été  rappoï-té  a  l'an  1317  par  l'atibé 
Lenget,  qui  cite  en  sa  faveur  l'Hist. 
de  i  a  ig.  IV,  m,  L  ibh  t.  XI,  et  Hard. 


à  l'an  1521.  Partout  il  se  trouve  placé 
à  l'an  1322. 
1322,  PmAGUE,  II,  456.  Svuod-  dioc. 

1322.  RiSBOL'RG  ou  POMESEN.  Il,  553. 

Syrode  diocésain. 

1322.  York.  Il,  1503.  Concile  |  rov. 

15:25.  Autun.  Il,  724.   Synode  dioc. 

13-5.  Cambrai,  1,  455.  Synode  doc. 

1523  ou  24.  Viterbe.  11,  1272.  Syn, 
diocés  'in. 

1523.  Tarragone.  II,  028.  Concile. 
1525.  Tolède.  H,  !  90.  Concile. 
1.524.  Aucn.  I,  229.  Co  icile  provinc. 

1524.  Cambrai.  1,  453.  Synode  dioc. 

1324.   Co.v.piÈGNE  :   Concile  imagi- 
naire  et   supposé   par   Leng  et ,  qui 
S'.ipjinie  à  tocl  du  témoignage  des  aur- 
lenrs  du  dalHa  Chrisliam.  Gall.  Cnr. 
t.  VL  col.  531.  * 

1524.  ICONE  ou  SCHONE.  Il  ,  814. 
Co;icili>. 

1521,  Nicosie.  II,  121.  Chapitre  mé- 
Iropoliiaiii. 

1324.  Orlé.vns.  II,  199.  Svnode  dioc. 

1324,  Paderborn.  Il,  212.  Svn.  dioc. 

1.524.  Paris.  II,  263.  Concile  de  la 
pro-  ince  de  Si'us. 

1324.  Tolèue,  II,  993.  Concile. 

1523.  Alcala.  I,  69.  Concile  provin- 
cial (le  Tolède. 

1523.  Ca.mbrai.  I,  435.  Synode  d1oc. 

1525.  LoDÈVE.  I,  lliO.  Synode  dio- 
césain. C'est  par  erreiu-tiue,  sur  la 
foi  deM.de  .Mas  Lairii;,  nous  arons 


t.  VIL  Maisdan^  la  collection  <le  Labbe  donné  ce  synode  pour  un  concile,  pré* 

et  celle  de  Mausi,  ce  concile  se  trouve  sidé  par  un  arclievèqii(\   Bernard  de 

réeUenienl  placé  à  l'an  1319.  'a  Guionie,  quciqu'il  ne  fiU  qu'évêque 

1520.  Adana.   I,  1i.  Pour  conlirnier  de  Lodève,  qui  au  surplus  u'a  jamais 

le  c  incile  d;  Sise.  Lenglet,  d'apr.  Ga-  été  un  archevêché. 

lanu-<.  Voy.  1316.  1323.  Nicosie,  II,  121.  Chap.  métrop, 

1520.  l'É'.    Rs.  I,  5'1.  Concile.  1523.  Westminster.  Il,  1281.  Conc, 

1520.  Cau(ir>.  Il,  72".  Svnode  dioc.  13l6.  Alcala.  I,  70.  Concile  provin- 

1320.  C\MBRAi.  I,  t.55.  Synode  dioc.  cial  de  Tolède. 


1320.  H.vLL  de  Magdebocrg.  I,  1212. 
Concile  |)rovincial. 

1520.  Nicosie.  II,  121.  Chapitre  mé- 
tro'o'itain. 

15i'0.  0-soRE.  II,  203.  Synode  dioc. 

1520.  PÉROUSE.  11,5^6.  Synode  dioc. 

1520.  S  UMun.  II,  809.  Concile  pro- 
vincial de  Tours, 

1520.  Sens.  II,  861.  Concile. 

1520.  TuLiE.  11.1189.   Synode  dioc. 

1520.  Viterbe.II,  12"2  Synodedioc. 

1521.  Cambrai.  L  455.  Synode  dioc. 
1521.  C'.ntorbkrt   ou    Londres,    I, 

1162.  Concile  provincial. 
1.521   C'UOGNE.  L  393.  Concile. 

1321.  Grado.  11,748.  Concile. 
1321.  LiMEcx.  1, 1138.  Synode  dioc. 
1321.  Londres.  1, 1162.  Concile  pro- 
vincial de  Cantorbery. 

1321.  Montpellier.  Concile  provin- 
cial de  Narbonne.  Gall.  Clir.,  t.  VI, 
col.  4-i9, 

1521.  Nicosie.  II,  121.  Chapitre  mé- 
tropolitain. 
1521.  Normandie.  II,  153,  Concile. 
1521.  I'frth.  h,  590.  Concile. 

1521.  Rouen.  II,  703,  Concile. 
I5r^2.  Autun.  II,  725.  Synode  dioc. 

1522.  BoRGOLi.  I,  35L  Concile  pro- 
vincial de  Milan,  achevé  à  Valence 
dans  le  Milanais. 

1522,  on  1523  selon  Lenglet.  Can- 
TORBtnv  ou  Londres.  I,  1162.  Concile 
provincial. 

1522.  Cologne.  I,  593.  Concile  prov. 

1322.  Magdebourg.  I,  1212.  Concile 
provincial, 

13r?2.  Mayence.  1, 1243.  Svn.  dioc. 

1322.  Oxford,  II,  209.  Concile  de  ia 
province  de  Cantorbery. 

1,522.  Palencia  ou  Valladoud,  II, 
1232.  Concile  légatin. 

1322.  Palfnci  on  Valladolid.  II, 
1232.  Concile  légaiin.  C'est  à  tort  que 
Lenglet,  ciiant  entre  autres  la  col- 
lection de  La'bbe,  arapoorté  ce  concile 


1326.  AvGNON.  I,  248.  Concile  as- 
semblé de  plusieurs  provinces. 

1326.  BÉZîERS.  I.  500.  Synode. 

1326.  Cantorbery  ou  Londres,  I, 
1162.  Coucile  provincial 

1526.  Marciac  ou  Auch.  I,  1221, 
Concile  provincial. 

1326,  Senlis.  11,851,  Concile  pro- 
vincial de  Reims. 

1527.  Avignon,  I,  232.  Concile  papal. 
1527,  IJÉziERS.  Coucile   provincial. 

Gall.  Clir.,  t.  M,  roi.  175. 

1327.  Cologne.  1,  5J5.  Synode. 
1527.  Cqnstanie.  I,  628,  Synode, 
13  ;7.  Mavence.  Coucile  provincial, 

tenu  par  l'archevêque  Maihias  et  se» 
siilTragants,  pour  la  réîormation  du 
cler^'é.  La  mort  de  l'archevêque,  su:  - 
venue  bientôt  après,  empêcha  l'exécu- 
tion des  règlements  ipii  y  avaient  été 
arrêtés.  Conc.  Germ.,  t.  IV. 

1327,  ou  1326  selon  Lengl.  Ruffec. 
II,  717.  Conc,  de  la  prov,  de  Bordeaux. 

1327.  Toscane  ou  Florence,  Concila 
où  furent  publiées  les  constitutions  du 
cardinal  Jean,  légat  du  saint-siége, 
pour  toute  cette  province.  On  y  re- 
commande à  to\is  les  clercs  riiabii  ec- 
clésiastique et  l'usage  de  la  tonsure, 
et  on  leur  défend  le  port  des  armes. 
On  y  déclare  privés  de  leurs  bénélices 
par  le  seul  fait  les  clercs  concubinai- 
res.  On  leur  prescrit  sous  des  peines 
sévères  la  résidence  et  l'assiduité  aux 
oflBces  du  chœur.  On  y  ordonne  de  re- 
fuser la  sépulture  ecclésiastique  aux 
usurpateurs  de  bénélices,  quand  même 
lisseraient  r  pentants  de  leur  crime, 
jusqu'à  ce  que  l'mjustice  commise  par 
eux  soit  euiièremenl  réparée.  On  y 
déclare  dévolue  a  l'évêque  diocésain 
l'exécution  des  testaments  qu'on  au- 
rait négligé  d'exécuter  dans  l'aunée. 
On  s'y  élève  aussi  avec  igtieur  con- 
tre les  patrons  des  églises,  qui  s'en  a|>- 
propriaieat  les  revenus,  au  lieu  de  les 


iS8l 


ET  APPENDICES  AU  DICTIONNAIRE. 


fsà 


rilsirlbuep  k  qui  de  droit.  On  y  défend 
bux  l.'^K|urs,  sous  peiue  d'excommuui- 
ration,  de  iiieiire  ies  églises  a  coiilri- 
biilioii  pour  de-i  repas  mi  <Jps  pols-de  • 
\\a.  Ou  y  déuiaro  excommuniés  par  le 
«eul  fait  les  ecclésia!«U(pies  <|ui  eéli- 
brer'aieiil  dans  des  lieux  iiilerdiis  :  En- 
fin, ony  ubiige  le»  bénéliciers  à  ctir.rj;e 
d'ànifs  de  se  taire  promouvoir  dans 
l'année  aux  ■  rdres  sacrés.  Munsi , 
Conc,  i.  \XV. 

13i7.  Toulouse.  II,  1019.  Concile. 

1328.  Angers,  (,  117.  Sym-de  dioc. 

lô^jy,  AscuAFFENBOi  ne.  1 ,  223.  Conc. 

ISa^J.  Bkème.  I ,  û8J.  Svnode. 

13i->.  HALBtBST.vDT.  I,  %9.  Syuode 
diocésain. 

1328.  Londres.  II,  73o.  Concile  pro- 
vincial di^  Caulorbery. 

1328.  Narbonne.  11,43.  Concile. 
1328.Sahagosse.  II,777.Couc  prov. 
152^).  C0.MP1ÈGNE.  I,  t)23.  Concile  pro- 
vincial de  Reims. 

1329.  Londres  I,  1162.  Concile  pro- 
vincial de  Cautorberv. 

1529  ou  30.  Marciac.  1,  1221.  Con- 
cile pouncial  d'Auch. 

1329  et  .50.  I'aris  et  Vincennes.  II, 
260.  Conférences  sur  la  juridiction  ec- 
clésiasli(]ue. 

13  i9.  Tarragone.  II,  928.  Concile 
provincial. 

132:).  Winchester.  II,  12^6.  Concile. 

1530.  C.MiBRAi.  I,  433.  Synode  dioc. 

1330.  Cuarne.  1 ,  549.  Concile. 

1350.  Cologne.  I,  59a.  t-oucde. 

1330.  <;hado.  I,  902.  Concile. 
13-50.  I.AMBtTH.  I,  1015.  Concile 
1"30.  Trégcier.  h,  1057.  Svn.  d  oc. 

1531.  BÉ.-sÉvENT.  1,  521.  Concile  pro- 
vincial. 

1351.  Breslau   1,582.  Svn.  dioc. 
1351.  Breslau.  I,  3Si.  Autre  synode 

diocésain. 

1551.  Paderborn.  11,212.  Syn.  dioc. 
1551.  Tarr.agone  11,928.  Conc.  prov. 

1351.  WoRMS.  II.  1502   Synode. 

1331.  YoRcii.  II,  1503.  Concile. 

1352.  Barcelone.  Il,  758.  Synode  ca- 
pitulaire. 

1332.  Cantorberv  ou  Londres.  I , 
1162.  Concile  provincial. 

1532.  Ferrvre.  If,  7  6.  Syn.  c.ipit. 

1332.  Magufeli).  1,  1213.  Concile. 
15.52  (Vers).  Tarragone.  II,  929. 

Concile  irovincial. 

1355.  Ageren.  I,  56.  Synode. 

1535.  Alcala.  I,  70.  Côncde  [irovin- 
cial  de  Tolède. 

1335   CA.MURAI.  I,  455.  S  node  dioc. 

1553.  Cologne.  I,  595.  Syn.  dioiés. 

1355.  Ferden  {Ferdensis\.  II,  1249. 
Synode  diocésain. 

1555  et  54.  Paris  el  Vincennes.  II, 
270.  Asseint  lée  de  doc  t,urs  bur  VèM 
des  âme»  ji.si''s  aprè^  la  mort. 

155 i.  Agei'e.s.  i,  36.  >"'ynode. 

1331.  AviG.NON.  1,  252.  Concle. 

1534.  (ambrai.  I,  iô).  Synode  dioc. 
1331.  Cirone.  1,  958.  Synode  dioc. 
1334.  Soiss3NS.  Il,  902.  Synode  dioc. 

1334.  Tréguier,  II.  10.58.  Syn.  dioc. 

1333.  Cambrai.  I,  455.  Svnode  dioc. 

1335.  Elne.  I,  811.  Synole. 

1535.  Orléans.  11,  139.  Syn.  diOC. 
1355.  Rouen.  II,  7  5.  Colicile  prov. 
1553.  Salam.anuue.  Il,  753.  Concile 

provincial  de  Com(ioslelle. 

1355.  Strasbourg.  Il,  906.  Synode. 

1356.  Bourges.  I,  36t.  C'ncilè  prov. 

1336.  Cambrai.  I,  435.  Svnode  dioc. 
1356.  CiiATEAu-GoNTiER.  1,  .^33.  Con- 
cile iTOvincial  do  Tours. 

1336.  Cologne.  1 ,  593.  Synode  dioc. 
13  6.  CiRONE,  I,  9SS.  Synode  diocés. 
1356.  Liège.  I,  1124,  Synode  capi- 
tulaire. 
1336.  Rodez.  II,  534.  Synode  dioc. 
1336.  ï.vRRAOONE.  II,  929.  Coacile. 


1536.  Trente.  II,  1061.  Syn.  diocés. 
1337.  Avignon.  Il,  126).  Syn.  dioc. 
1.557.  Avignon.  I,  232.  Autre  synode 

diocésain. 

1557.  Cologne.' I,  595.  Synode  dioc. 

1-537.  Elne.  1,  811.  Synode, 

1557.  I.IR0NE.  1,938.  Synode  diocés. 

1537.  Liège.   I,  1121.  Synode  capi- 
lulaire. 

1.537.   MoNTACBAN.  Il,  730.  Synode. 
1557.  Trè\es.  If ,  1 163.  Concile. 
1358.  Cologne.  1,  595,  Synode  diac. 

1538.  E.Nr.  I,  811.  Synode. 

13.58.  Francfort.  Il ,  746.  Congrès. 
1358.  Saragosse.   If,  777.    Concile 

proviucial. 

1.3.58.  Trêves.  II,  1165.   C"ncile. 
1359  Agerek.  I,  56.  Synode. 

1539.  Aquilée.  I,   l82."Ci«iC,   prov. 
13-59.  Barcelone.  I,  31:^,  Concile. 
1339.  Llne.  1,811.  Synode. 

13.59.  (iiRONE.  I,  938.  Synode  d  oc. 
1539.  Montpellier.  1 .  1524.  Syiioie 

diocésain  tenu  par  Tévêqne  Arnauld 
de  Verdale  d.ms  l'église  de  Saint  De- 
nis de  .Montpellier.  Le  prélat,  dans  (Je 
nombreux  slalul^,  rerommande  parii- 
culièrement  la  résdence  ;i  Ions  les 
possesseurs  de  béuélices.  Il  leur  dé- 
fend de  porter  dans  les  processions 
l'aumiisse  en  même  ie;nps  que  le  sur- 
plis. Enlin,  et  c'est  ce  iju'ii  y  a  de  |>lus 
singulier,  il  leur  ordonne  à  tous  de  se 
procurer  dans  l'année  chacun  un  lu  é- 
viaire,  un  surplis,  uneauiiiusse,  ei  une 
soutane  qui  puisse  leur  servir  pour 
leur  sépulture  (  veslem  proprimii  qua 
sepelianlur;.  GaU.  Chr.,  l.  VT,  383,  in 
inslrum. 
13-59.  Padoue.  II,  213.  Syn.  diocés. 

1339.  Tolède.  II,  995.  Concile. 

1539.  Trêves.  Il,  1U>6.  Svnode. 

1540.  Amgn.in.  Il,  1270.  "Syn.  dioc. 
134<i.  Elnk.  I,  811.  Synode. 

1540  et  1550  (  Entre  j.  Nantes.  If, 
21.  Synode  dioccsain. 

15i0.  Nici.siE.  II,  121.  C«mc.  prov. 

1340.  Saltzbourg.  II,  769.  Concile. 

1341.  Avignon.  11,  1270.  Deux  syn. 
dioc'sains. 

1541  (  Vers  ).  Cantorbert.  I,  451. 
Concile. 

1541 .  ou  1340  selon  Lenglet.  Cons- 
tanhnopi.e.  I,  778.  Cfnc.  non  reconnu. 

1541.  Rodez.  Il ,  555.   Synode  dioc. 

1341.  Sabini:.  II,  717.  Svnode  dioc. 
13ii.  01  41,  ou  4.5.  .\rméme.  1,  220, 

et  H,  ^i).  Couciltf  national. 

1542.  BÉziERS.  1, 55J,  et  I!,  759.  Sy- 
node ca|iitulaire. 

1542.  Londres.  ï,  UG.?.  Concile  pro- 
vincial de  Cantorbery. 

1542.  Londres,  1,1162.  Autre  con- 
cile pro\ini  ial. 

1542.  LuBECK.  1,  1174.  Synode  dioc. 

1312.  Olmutz.  II,  143.  Syiio  le  dioc. 

1542.  RoutN.  Il,  706.  Concile  prov 

1342.  Sis  ou  Petite  Ar.vénie.  I,  220 
et  H,  "80.  Concile  naiioual. 

1342.  Sarago'se  11,  777.  Conc.  prov, 
1542,  Saumur.  II,  809.  Oncile  pro- 
vin  ial  de  Tours. 
1515.  Cambrai.  I,  455.  Svnode  dioc. 
1545.  G1RINE.  I,95<.  Svnode  diocés. 
1.545.  Paderborn.  II,  212.  Syn.  dioc. 
l'45.  Lthecht.  II,  1208.  Syn.  dioc. 
13U.  AviGNtN.  Il,  1270.  Syn.  dioc. 
13U.  Catorbery.  1,432.  Co  cile. 
1341.  GiR(.NE.  I,  958.  Svnode  diocés. 
1541.  MAGDEBOrRG   I    1212.  Concile. 

1344.  NotON.  II,  1 40.  Concile  prov. 
1-544.  York.  II,  1.-03.  Ass.  prov. 

1545.  Avi  ,NON.  II,  1270.  Syn  dioc. 

1345.  CoNSTANTiNOPLE.  I,  778.  Con- 
cile non  reconnu. 

1545    Cantorbeht.  I,  4-52,  Concile. 

1345.  Itrecht.  II,  12ii9  Syn.  dioc. 

1346.  Cologne.  I,  595.  Syn.  dioc. 

1546.  Florencï,  II,  736.  Syo.  dioc. 


1346.  GinoNE.  I,  9S8.  Synode  dioc. 
1.546.  Utreciit.  Il,  1209.  Svn.  dioc. 

1347.  Alcala  ou  Tolède,  'il,  994. 
Concile. 

1347-  CANTOnnERT.  ï  ,  1011.  Concile 
provincial. 

1347.  CONSTANTINOPLE.  I,  778.  Deux 

conciles  non  reconnus. 

1347.  Paris.  11,271.  Concile  de  U 
province  de  Sens. 

15  47.  Utreciit.  H,  1209.  Syn.  diûC. 

1347.  Viterbe.  Il,  1272.  Syn.  dioc. 
1548.  Cambrai.  I  435.  Syn.  diocés. 
1548.  Dublin.  I,  797.  Concile  prov. 
134K.  (ùnoNi:.  I,  958.  Synode  diocés. 

1348.  Utreciit.  Il,  1209.  Svfi.  dioc. 

134».  Saint-Oientin.  II,  452.  Con- 
cile proviiic  aides  chapitres  des  églises 
calliéilrale.^  de  la  province  de  Reims. 

15.50.  Arezzo.  II,  758.  Synode  dioc. 
13.50.  Brème   l,  381.  Synode. 

1350.  Constantinople.  Conciliabule 
oii  l'<  n  api  louva  les  erreurs  du  Gré- 
goire Palaraa'î.  Hardmm ,  t.  VU; 
'Munsi,  I  onc.  t.  .XXVI. 

1550.  Nau.mbourg    II,  52.  Svn  dioc. 

1550.  Padoue.  Il,  215.  <  oucile  légat. 
1550    Saint-Malo.  I,  1218.  Synode 

diocé-iain. 
1.5-50.  Utrecht.  II,  1209.  Syn.  dioc. 

1.551.  PÉ7.IERS.  I,  359.  Coudle  prov. 
de  Narhonne. 

1551.  CoNSTANTiNOrLE.  1 ,  778.  Con- 
cile non  reconnu. 

1551.  Dublin.  I,  797.  Concile  prov. 

1351.  Lambeth.  I,  1016.  Concile  pro- 
vin  ial  tie  Ca  iiorbery. 

1351.  Utrecht.  Il,  120^.  Syn.  dioc. 

1551.  York   H,  13  -5.  Ass.  prov. 

1552.  Li'ïge  I,  1124  Synode  capilul. 

13.52.  Sabine,  II,  718.  Synode  dioc. 

1352.  Sarvgosse.  II,  777.  Concile 
provincial. 

1-532,  ou  l'51  selon  Lengl.  Séville. 
II,  870.  Concile. 

1.552.  Utrecut.  II,  1209.   Syn.  dioc. 

13.53.  CoiOGNE.  I,  -"j'JO.  Synode  dioc. 
1-533.  Nicosie.  II,  121.  Chapitre  mé- 
tropolitain. 

1353.  Utrecht.  II,  1209  S\n.  dioc. 
1551.  AicK^TCEDï    I,  37.  SMioiie. 
1.354.  ArraS.  I,  222.  Synode. 

135  4.  GiRONE.  l,  958.  Synode  dio-. 

1354.  Nicosie.  Il,  12f.  l  hapitre  mé- 
tropoliiaii). 

1354.  I.tri.cht.  Il,  1209.  Syn.  dioc. 
1.551.  Tarraoone.  II  950.  Conc.  prov. 

1355.  Arras  I,  '222.  Syuode. 

1355.  Cantorbrry.  I,  iOll.  A.^sem- 
blée  provinciale. 

1553.  GiRONE.  I,  958.  S'node  diocés. 
1355.  Prague.  Il,  436.  i, oucile  pro- 
vincial. 

135.5.  Tolède.  11,990.  Conc.  provinc. 
1355.    Utrecht.   II.   1209.    Synode, 
diocésain. 

1355.  York.  If,  1303.  Assemblée  du 
clergi^  de  la  province. 

1356.  Cologne.  I,  .59  :.  Syn.  diocés. 

1356.  LoNDRcs.  I,  ll;i4.  Concile  pro- 
vincial de  Cantorbery. 

13-56.  SpiRE.  Il,  9  >5.  Svnode  diocés. 
1-356  York.  Il,  1305.  Ass.  provinc. 

1357.  C.ologne.  I,  596-  Deux  syno- 
des diocésains. 

1357.  LovnREs.  1,1164.(00  ile  pro- 
vincînl  de  Caulorbery. 

13-57.  SARAGOS-iE.  II,  777.  Concile 
provincial. 

13-57.  YoiiK.  II,  1.305.  Assemblie 
proviîiciale. 

13.58.  Camin.  I,  448.  Synodcdiocés. 

1358.  Castres.  IT,  72i,  Syn.  diocés. 
1359   LoNDR.-s.  1,  1164. Concile  pro- 
vincial de  Cantorbei  v. 

1359.  Toul,  II,  1008.  Synode. 
1559.  York.  II,   1303.   Asiemblée 

provinciale. 
1561.  Praque.  II,  44S.  Syn.dioeél. 


i58S 


TABt.E  CHRONOLOGIQUE  DES  CONCILES 


Am 


l3Bi.  1Î0UEW.  II,  706.  Chapitre  raé- 
tropplilain. 

I5ul  Saragosse.  h,  777.  Concile 
prov'iifial. 

l."6'2.  Cantobbehy.  I,  462.  Concile. 

15H:2.  Lamueth.  I,  1016.  Concile  pro- 
viriiial  <1p  Ca;iliirbery. 

I5h-2    Magdeb'vrg'.  I,  12l2.Cnncle. 

1.'562.  Maghfeld.  1    1213.  Coiii-iie. 

13t)î.  I.ONDUES  I,  1164.  Concile  pro- 
viririal  d    Caiiiorbcry. 

136'>.  Marseille.  I^  1222.  Synode  on 
concile,  lout  est  ici  inwig  iiair^,  et 
ti'oxisie  que  suri*»  papier  dp  M  do 
Mas  Laiiie,  el  sur  le  nôtre,  où  nous 
avons  e  I  1  imprudence  (Je  le  lopier. 

13ii3  He  ms.  Sius  larclievôque  Jean 
de  Cr.ion.  Lfiiqlei. 

t. "64.  .^icH  TOEDT.  [,  37.  Svnode. 

136i.  A  n.vs.  1,  222    Synode. 

1.-64.  AucH.  I,  2.-0.  Con.ile. 

1.364.  Nîmes.  Il,  130.  Assemblée  pro- 
Tinciaie. 

1.364-  Tarbagone.  n.  930.  Concile 
provincial. 

1365.  AviGN  N.  II,  1270.  Syn.  dio- 
cé.sain. 

1360.  Angebs.  I,  117.  Concile  pro- 
vincial de  Tours. 

1565.  Apt.  1,168.  Concile  de  Iro  s 
provinces. 

136o.  Fbance.  I,  928.  Divers  con- 
ciles. 

1303.  Pkrigueux.  11,  386.  Concile 
provincial  de  Bordeaux. 

156:i.  Prague.  11,442.  Synode  archi- 
diaconal. 

1.36:i  (Vers).  S.-Huf.  H,  716.  Conc. 

13(;S.  Tbéguier.  II,  lObS.  Syn.  dio- 
césain. 

1366.  Agen.  Il,  737.  Concile. 
1Ô6C.  Av  gnon.  Il ,  1270.   Sy...  dioc. 
Le    1366  à    1581.   Nantes.   H,  21. 

Synode  docésain. 

1367.  PdiTiEBS.  Lenqlet. 

1367.  Tarragone.  il,  930.  Concile 
provincial. 

1367.  York.  II,  1303.  Concile  pro- 
vincial. 

1308.  BÉziEBS.  II,  740.  Synode  capi- 
tulidie. 

1368.  Cantorbert.  I,  1011.  Synode 
diccésiin. 

1368.  G1ROHE.Ï,  9o8.  Synode  diocés. 

1368.  Lamb^th  On  trouve,  datée  (le 
celle  ville,  «luM  s'y  soii  tenu  un  con- 
ci  e  ou  simplement  une  assemblée  de 
docteurs,  la  condanmation  de  trente 
propositions  erronées  prononcée  par 
Simon  Lanijham,  arclievêii\ie  de  Can- 
totbery.  Mans'i,  Conc  t.  XXVI. 

13(18.  Laa-aur.  I,  1107.  Concile  gé- 
néral de  Languedoc. 

1.569.  BÉziEBS.  1,  340,  el  H,  741. 
Deux  syn.  des  diocésains. 

1369.  Cambrai.  I,  435.  Synode  dio- 
césain. 

1569.  Cracovie  ou  Pologne.  II,  426. 
Conc  le. 

l'.69.  Londres,  l,  1165.  Concile  pro- 
vincial de  Caniorbery. 

13f9.  Tarragone.  Sur  la  discipline. 
Martme,  Coll.  t.  VII.  C'est  ce  (|ue  dit 
Lenglel  dans  ses  Tablettes  chronolo- 
giques; mais  nous  n'avons  pu  in'iver 
l'article  dans  tout  l'ouvrage  indiqué. 

1569.  York.  Il,  1303.  Assemblée 
provinciale 

1370  (.4.vanl).  Baveux.  II,  136.  Syn. 
diocésain, 

137  ).  Baveux.  Il,  136.  Synode  dio- 
césain. 

1370.  P.ÉziEBS.  I,  559.  Concile  pro- 
vincial de  Narbonne. 

1370,  BïZiERS.  Il,  741.  Synode  dio- 
cés'.iin. 

1570.  Cologne.  I,  596.  Concile. 
1370.  Magdeboubg.  I,  1212.  Coucile 

provincial. 


1.570.  Munster.  1, 1328.  Synode  dio- 
césain. 

1371.  Cologne.  I,  596.  Syn  diocés. 

1371  Londres  I,  UtiS  ( 'oncile  pro- 
vincial de  Canloibpry. 

1371.  Trécuier.  il,  IO08.  Synode 
diocésain. 

1571.  York  II,  1503.  Assamblée 
pri'viiiciale. 

1572.  Cologne.  T,  596.  Syn.  diocés. 
1572    C.ouTANcES.    1,  "iû'i.   Synode 

diocésain. 

1372,  Tréùuier.  II,  1038  Synode 
diocésain. 

1375.  Londres.  1, 1165.  Concile  pro- 
vincial de  t.aniorl)erv. 

1573.  Wurtzbolrg.  II,  1292.  Synode 
diocésain. 

1573.  York.  II,  1505.  Assemblée 
provinciale. 

1374.  Aix  eu  Provence  T,  30.  Conc. 

137  4.  Uénévent.  1,  322.  Concile  pro- 
vincial. 

1571.  Londres.  I,  1165.  Concile  pro- 
\incial  de  C  niorbery. 

1574.  Nabbonne.  H,  43.  Concile 
provincial. 

1374.  Tréguieb.  II,  1059.  Synode 
diocé-ain, 

1375.  Abras.  ï,  222.  Synode. 

1575.  BÉZIEBS,  II,  741.  Synode  dio- 
césain. 

1575.  BÉZIEBS.  I.  340.  Synode. 
1375.  (Pologne.  I,  596.  Concile. 

1575.  Coutances.  1 ,  782.  Synode 
diocésain. 

1375.  WiNNuSKi.  II,  1287.  Concile. 

1376.  Cantorbehv,  I,  462.  Deux 
conciles. 

1376.  LoNDBES.  I,  1165.  Concile  pro- 
vincial de  Caniorbery. 

1576.  LvoN.  11,750.  G  ncile  prov. 

1377.  AuGSBnLBG   I,  231.  Synode. 

1577.  LOKDBES.  I,    II60.  Di'U.X  co»- 

ciles  de  la  pro  ince  de  Caniorbery. 

1577.  Saragosse.  II,  777.  Concile 
provincial. 

1377.  Yo;k  II,  1303.  Assemblée 
provinciale. 

1.577.  York.  II,  1503.  Synode  prov. 

1378.  BÉNÉvENT.  I,  322.  Concile  pro- 
vinci.-)!. 

1578.  Glocesteb.  I,  960.  Concile 
provincial  de  Cantortery. 

1579.  Alcala.  I,  70.  Concile  provin- 
cial de  Tolède. 

13  9.  BuRGOS.  I,  392.  Assemblée 
mixte. 

1379.  Cantobberv  ou  Londres.  I, 
1165.  Concile  provincial. 

1579.  Iller.vs.  I.  98  ;.  Concile. 
1379.  Paris  II,  274.  Concde. 
1.579.  PoNTEPB  ct.  Il,   432.  Synode 
diocésain  d'Vork. 

1579.  Tolède  ou  Alcala.  II,  99  f. 
Concile  provincial. 

1379.  YoBK.  II,  1503.  Assemblée 
provinciale. 

1380.  Bbandeboubg.  I.  380.  Synode. 

1580.  Cantorbery  ou  Noiitiia.mpton, 
II,  157.  Assemldée  provinciale. 

1380.  C.vntoiu  ERY  on  Lond!>es.  1, 
462  et  1165.  Concile  provincial. 

1380.  Klne.  I,  812.  Synode  diocés. 

1.580  el  81.  Médina-i:ampo  el  Sala- 
manque.  Il,  756  Concile. 

13«0.  UtMUTZ.  H,  146.  Synode  dio- 
césain. 

1380.  Saltzbourg.  II,  769.  Concile 
provincial. 

1580.  Tbéguier.  II,  1059.  Synode 
diocésain. 

1380.  York.  II,  1305.  Assemblée 
provinciale. 

1381.  (iiBONE.  I,9.j8.  Svnode  diocés. 
1381.  Pbague.  11,  442.'  Concile  pre- 

vincial. 

1381.  Sala.manqut.  Concile  présidé 
parl'archevtlque  deTolède,  avecheau- 


coup  d'autres  prélats,  où  l'on  dé'  i  ia 
en  laveur  de  l'aiiiipape  Clément  VU. 

13Sl.  Santaben  en  Portugal.  Conci- 
li  bule  lenu  iiar  Pierre  de  Lune  Len~ 
glel  (f  pv.  Hmjnaldi. 

13sl.  YoBK.  Il,  1503.  Afsembije 
provinciale. 

1.382  Girone.  I,  958.  "Synode  diocés. 

1582.  Gban  ou  Striconie.  I,  965. 
Cou-  ile  provincial. 

1382.  L  ^DRES  I,  1165.  Concile  pro- 
vincial de  Caniorbery. 

1382  Ox.ord.  11.209  Concile  de  la 
province  de  Canloriiecy. 

158 i.  York.  Il,  1305,  Assemblée 
provinciale. 

li'>85.  Cambra',  I,  455.  Concile  non 
reconnu. 

1385.  Elne.  r.  812.  Sy  ode  diocés. 

13  3  Iv'NDREs.  1, 1166.  Concile  pro- 
vincid  de  Canloiberv. 

1381  Lille  cii  Fan  re.  Concile  à 
Toc"  asion  du  .-1  li  sme.  Il  ne  parai  pa« 
certain  ijue  cp  concile  >ii  été  ré»  Ue- 
ment  lenu.  Hist.  de  lunio.  de  Paris, 
t.  III.  P.  64. 

1384.  Pb  GUE.  If,  442.  Synode  dio- 
césain. 

1384.  Salisbury.  Il,  762,  Assemblée 
provinciale  de  Cant'nbpry. 

1584.  WoRMS.  Il,  1502.  Synode  dio- 
césain. 

1584.  York.  II,  1303.  Assemblée 
provinciale. 

1585.  Elne.  î,  812.  Syno  ie  diocés. 

1585.  L  ndres.  I,  1166.  Concile  pro- 
vincial de  Caniorbery. 

1.3H5.  Nantes.  Il,  21.  Synode  diocés. 

1385.  YoBK.  II,  1303'.  Assemblée 
provinciale. 

1586.  Londres.  I,  UCe.  Concile  pro- 
vincial de  Caniorbery. 

1386.  Saltzbuumg.  II,  769.  Concile 
provincial 

1586.  York.  II,  1305.  Assemblée 
provinciale. 

1387.  B.\BCELONE.  I,  312.  Concile 
ré|iiouvé. 

1587.  LoNOBES  1,  1166.  Concile  pro- 
vincial de  Canlorberv. 

1587   Mayence.  1,1244.  Concile. 

1387  Nantis.  Il,  21.  Syno  !e  diocés. 
1587,  N'avabbe,  il,  52.   Concile  na- 

lional  non  approuvé. 

1587.  Potiers  Leng(.  d'apr.  l'éd. 
du  Louvre. 

1387.  Y'oRK.  Il,  1303.  Assemblée 
provinciale. 

1388.  Londres,  1, 1 166.  Concile  prO' 
vincial  de  Cantorbery. 

1388  Palencia.  11,215.  Concile  noa 
reconnu. 

1588.  Paler.me.  II,  216.  Concile  pro- 
Aincial. 

1588.  Saltzboubg.  II,  779,  Concile 
piOMUcial. 

1388,  York.  II,  1303.  Assemblée 
provinciale, 

1389,  Nantes.  II,  21.  Deux  synodes 
diocésains. 

1589.  S.-TiBÉRT.  II,  938.  Concile. 
13H0.  Cologne.  I,  .596.  Co.icile. 
1.391.  Londres.  I,  1166.  Concile  pro- 
vincial de  Caniorbery. 

1591.  Paris.  II.  274.  Concile. 
1391.   York.  II,  1503.  Assemblée 

provinciale.  ■ 

1-392.  Londres.  I,  1166.  Concile  pro-       I 

■vincial  de  Caniorbery.  " 

1592.  Prague.  II,  442.  Concile  pro- 
vincial. 

1592,  ou  1391  selon  Lenglet.  Utbecht. 
II,  1209.  Concil-' provincial. 

1592.  York.  II.  1505  Assembl.  prov 
1591.   Chalons-sur  Marne,.  II,  743 

Synode. 

1595.  Munster.  I,  1528. Svn.  diocés. 

1593.  Saragosse.  H,  777.  Concile 
provincial. 


1585 


ET  APPENDICES  AU  DICTIONNAIRE. 


158G 


1395.  York.  II,  1303.  Ass.  provinc. 

1394.  Londres.  I,  1166.  Concile  pro- 
vincial de  Caiilorbery. 

1391.  York.  II,  1303.  Ass.  provinc. 

1595.  Oxford.  Il,  210.  Assemblée 
de  docteurs. 

1393.  Paris.  II,  274.  Concile  naiion. 

1395.  Saragosse.  II,  777.  Concile 
provincial. 

1596.  Ardogen.  I,  18b.  Concile  pro- 
vincial d'Cpsal. 

1396.  Londres.  II,  755.  Concile. 
1596.  Poitiers.  II,  42fi.  Synd.  dioc. 

1596.  Tours.  II,  1016.  Synnde. 

1397.  Avignon.  II,  1270.  Assemblée 
ecclési  isticiue. 

1597.  Londres.  1,1167.  Concile  pro- 
vincial lie  ('.anlorbery. 

l'97.  Rome.  On  répond  a  des  ani- 
ba.ssadeurs.  L  nql  cl'apr.  Rayn. 

1397.  York.  II,  1303.  Assemblée 
provinciale. 

1598.  Cambrai.  I,  135.  Syn.  diocés. 
139.S.  LoNDRLS.  I.  1168.  Concile. 

1398.  OxroRD.  Il,  210.  Concile  de  la 
province  de  Cantorbery. 

1398.  Paris.  II,  274.  Concile  non 
approuvé. 

13'J8.  York.  II,  1503.  Assemblée 
provinciale. 

1399.  Cantorbery  ou  Londres.  I , 
432  et  1168.  Ci  ncile  provincial. 

1399.  Tboves.  II,  1186.  Syn.  dioc. 

1400.  Alcala.  Concile  tenu  en  pré- 
sence de  Henri,  roi  de  fasiille.  On  y 
décida  qu'on  cesserait  de  reconnaître 
le  soi-disant  Benoît  XIII,  et  on  ren- 
voya au  futur  concile  œcuménique  l'é- 
lection d'un  pape  certain.  VAgnirre, 
Conc.  Hisl.,  t.  III. 

14(!0.  Angleterre.  Sur  une  décime 
et  demie  accordée  au  roi.  Anql.  III. 

1400  on  1399.  Béziers.  II,  741.  Sy- 
noile  diocésain. 

1400.  Cologne.  I,  596.  Concile. 

1400.  Vavston.  II,  1239.  Concile. 

1401.  Londres.  I,  1168.  Concile. 
1401.  Houen.  11,706.  Ass.  générale. 
1401,  Smnt-Tiberi.  Il,  939.  Concile 

Drovincial  de  Karbonne. 

1401.  York.  Il,  1303.  Ass.  provinc. 

1402.  Londres.  I,  1168.  Concile. 
1402.  Senlis.  11,8,31.  dncile. 
1402.TARRAGONE.  11,930.  Conc.  prov. 

1402.  York.  II,  1305.  Ass.  provim-. 
1405.  Avignon.  H,  1271.  Assemblée 

diocésiine. 

1403,  ou  1402  selon  Lenglet.  Lon- 
dres. I,  1168.  Concile  provincial  de 
Cantorbery. 

1403.  Magdeboorg.  I,  1212.  Concile 
provincial. 

1403.  Rouen.  II.  706.  Concile. 

1 403   SoissoNS.  II,  902.  Synode  dioc. 
1405.  Valladolid.  11,  1256.  Concile 
non  reconnu. 

1404.  Angleterre.  En  faveur  de 
l'ai  li'  ;ipe  Benoît  XII I.  Lenqlel. 

1404.  Lancres.  !,  1029.  Syn.  dioc. 
1404.  Londres.  I,  1168.  Concile. 
U04.  Paris.  II,  275.  Concile  non 
approuvé. 

1404.  York.  11, 1303.   Ass.  provinc. 
140.Ï.  Londres.  I,  1108.  Concile  pro- 
vincial de  Cantorbery. 

1405.  Nantes.  H,  22.  Synode  dioc. 

1405.  Poitiers  11,426  Synode  dioc. 

1403.  Prague.  H,  442.  Concile  pro- 
vincial contre  Pierre  de  Lune,  dit  Be- 
noît XIII. 

1406.  Hambourg  II,  741.  Concile  pro- 
vinci  d  de  lirême. 

;     1406.  Londres.  1,1168.  Concile  pro- 
vini  ial  de  Ciniorbery. 

1406.  Nantes.  II,  22.  Synode  dioc. 

1406.  Paris.  II,  275.  Concile. 

1406.  York.  H,  1303.  Ass.  provinc. 

1407.  0.\ford.  I1,2»0.  Concile  de  la 
province  de  Cantorbery. 


1407.  Paris.  II,  275.  Concile. 

1407.  WiRTZBO'jRG.  Il,  1292.  Synode 
diocésain. 

1408.  Aragon.  Conciliabule  en  fa- 
veur de  laniipape  Benoît  XIII.  Mansi, 
Conc,  t.  XXVI. 

1408.  Halberstadt.  I,  969.  Synode 
diocésain. 

1408.  Londres.  I,  1168.  Conc.  légat. 

1408.  Nantes.  II,  22.  Synode  diocé- 
sain tenu  ?  la  Roche-Bernard.  Autre 
synode  diocésain  de  la  même  année. 

1408.  Oxford.  II,21u.  Concile  de  .la 
province  de  Cantorbery. 

1408.  Paris.  Il,  275.  Concile. 

1408.  Perpignan.  Il,  387.  Concile  où 
se  trouva  l'aiitii  ape  Benoît  XIII. 

1408.  Prague,  il.  442.  Concile  con- 
tre les  erreuis  de  Wiclef. 

1408.  Re.ms.  II,  523.  Concile  prov. 

1408.  York.  II,  1303.  Ass.  provinc. 

1409.  Ageren.  I,  36.  Synode. 
1409.  Ai.x  en  Provence.    II  ,  443. 

Concile  composé  de  trois  provinces 
réunies. 

1409.  Aquiléë  ou  Udine.  II,  1203. 
Concile. 

1409.  Autriche.  Concile  assemblé, 
dit  Lenglet,  contre  le  concile  de  Pise. 
Nous  n'en  avons  trouvé  ancune  trace 
dans  la  collection  de  Labbe,  pas  plug 
qu'ailleurs,  oii  l'abbé  Leikglet  renvoie 
son  lei  leur. 

1409.  BÉ/.IERS.  1,340,  et  11,741. 
Synode  diocésain. 

1409.  Florence.  I,  917.  Conc.  prov. 

140.).  Francfort.  I  ,  935.  Concile 
provincial  et  légalia. 

1409.  Londres.  I,  1169.  Deux  con- 
ciles provinciaux  di'  Cantorbery. 

1409.  Nantes.  H,  22.  Synode. 

140S  et  1409.  Perpignan.  Il ,  387. 
Concile  non  approuvé. 

1409.  PiSE.  11,  599.  Concile  assem- 
blé de  diverses  nations. 

1409.  Udne.  Il,  1203.  Concile. 
14119.  York.  11.1503.  Ass.  provinc. 

1410.  Arras.  I,  222.  Synode. 
1410.  C.4LAH0RA.  1,  .594.  Syn.  dioc. 
1410.  Nantes.   Il,  22  et  23.   Deux 

synodes  dioc  sains, 

1410.  NuRE.MBERG.  II.  14L  Colloquc. 
1410.  Poitiers.  II,  426.  Syn.  dioc. 
1410.  Salamanque.  Il,  73(3.  Concile. 

1410,  York.   II,  1305.  Ass.  provinc. 

1411.  Londres.  I,  1169.  Concile  pro- 
vincial de  Cantorbery. 

1411.  Nantes.  II,  23.  Synode  dioc. 

1411.  Orlé.^ns.  Il,  199-  Concile. 

1411.  Paderborn.  11,212.  Syn.  dioc, 

1411.  Rome.  Concile  convoqué  par 
Balthasar  Cossa,  dit  Jean  XXIII,  mais 
qui  ne  put  avoir  lieu.  Martène,  Vel. 
Monitm.,  t.  VII. 

1411.Tarragone. II,  930.  Conc.  prov. 

1411.  Wirtzbourg.  Il,  1292.  Synode 
diocésain. 

1411.  York.  II,  1503.  Ass.  provinc. 

1412.  Caspes.  I,  529.  Assemblée  ec- 
clésiastique. 

1412.  Londres.  1, 1169.  Concile  pro- 
vincial de  Cantorbery, 

141  '.  Pétrikovic  en  Pologne.  Sur  la 
discipline.  Lemlel. 

1412  et  15.  Rome.  H,  674.  Concile. 

1412.  Salamanque.  Concile  non  ap- 
prouvé, en  faveur  de  Pierre  de  Lune. 
Mansû  Conc,  t.  XXVII. 

1412.  SÉvi.LE.  H,  870.  Concile. 

1412.  York.  II,  1505. 

1413.  Londres.  I,  116:).  Concile  pro- 
vincial de  Cantorbery. 

1415.  Mf.issen.  I,  12.36.  Synode  dioc. 

1415.  Olmutz  ou  ViscuAU.  II,  146. 
Synode  diocésain. 

1413.  Prague.  II,  442.  Synode  dio- 
césain tenu  à  Raudnilz. 

1413.  York.  Il,  1503.  Assemblée 
provinciale.  I 


Dictionnaire  des  Conciles.  IL 


1414.  AugsbOurg  ou  Laving.  I,  231. 

Synode. 

1414  a  1418  (De).  Constance.  1,628. 
Concile  œcuménique. 

1414.  Digne.  I,  792.  Synode  dioc. 

1414.  Londres.  I,  1169.  Concile  pro- 
vincial de  Cantorbery. 

1414.  Paris.  Il,  278.  Concile. 

1414.  WORMS.  II,  13'i2.  Synode. 

1414.  York.   H,  1,303  Ass.  provinc. 

1415.  Bourges.  I,  362.  Cncile. 
1413.  Londhes.  1, 1 169.  Concile  pro- 
vincial de  Cantorbery. 

1415.  NovoGRODEK.  II,  mit.  Concile 
provinrial. 

1415.  Peniscola  en  Espagne.  Con- 
ciliabule présidé  par  Pierre  de  Lune, 
Raiinaldi. 

1413.  Rouen.  II,  706.  Synode  dioc. 
1413.  Warmie.  II,  1276.  Concile  gé- 
néral de  Pologne. 

1413.  York.  II,  1303.  Ass,  provinc. 

1416.  Aix  en  Provence.  II ,  445. 
Concile. 

1416.  Breslau.  I,  582.  Synode  dioc. 

1416.  Londres.  I,  1170.  Deu.x  con 
elles  provinciaux  de  Cantorbery. 

1416,  Perth.  h,  390.  Concile  en  fai 
veur  du  concile  de  Constance. 

1416.  Toulouse.  II,  1019.  Ass.  prov 

1416.  TouRNAY,  II,  1024,  Synode. 

1416.  York.  II,  1303.  Ass.  provinc- 

1417,  Cantorbery  ou  Londres.  I. 
1170.  Concile. 

1417.  Cologne.  I,  397.  Synode. 

1417.  Londres.  1,1170.  Concile  de  U 
province  de  Cantorbery. 

1417.  Paris.  II,27S.A.ssemblée  con- 
tre les  réserves.  Méin.  du  Clergé. 

1417.  Rouen.  II,  706.  Synode  dioc. 

1417.  Saiiagosse.  11,777.  Conc.  prov. 

1417.  York.  11,  1303.  Ass.  provinc. 

1418.  Cologne.  I,  597.  Concile, 
1418  il   1420.   Saltzbourg.   II,  770. 

Concile  provincial  et  légatin. 

1419.  Cantorbret  ou  Londres,  I, 
1170.  Concile. 

1419.  Halberstadt.  I,  970,  Synodq 
diocésain. 

1419.  Londres.  1,1170.  Concile  de  1» 
province  de  Canlorberj'. 

1419.  YiRK.  II,  1303.  Ass.  provinc. 

1420.  Caliske.  I,  429.  Concile. 
1420.  LuBECK.  I,  1173.  Synode  dioc. 
1420.   Mavence,  Sur  la  discipline. 

Serrar.  Hisl.  Mog.  Lenglet. 

1420.  Perth.  II,  391.  Concile  prov. 

1420.  Saltzbourg.  II,  772.  Synode 
diocésain. 

1421.  Langres.  1,1021.  Synode  dioc. 
1421.  Londres.  1,  1170.  Concile  pro- 
vincial de  Cantorbery. 

1421.  Prague.  II,  443.  Conciliabule 
tenu  par  les  calixlins. 

1421.  York.  II,  1303.  Synode  prov. 

1422.  i.ondrks.  I,  1170.  Concile  pro- 
vincial de  Cantorbery. 

1422.  Sabine.  Il,  718.  Synode  dioc. 

1422.  Vernon.  Il,  12.33.  Concile. 
1423   Angers  (Saint-Maurice  d').  I, 

1224.  Synode  diocésain. 

1423.  Colosne.  I,  597.  Concile  prov. 
1423.  Lanciski  ou  prov.  de  Gnesne. 

Conc.  tenu  contre  les  Hussites.  Mund, 
Conc,  t.  XXVIII.  C'est  à  tort  que 
l'abbé  Lenglet  f.iit  de  cet  unique  con- 
cile deux  conciles  distincts,  l'un  de 
Gnesne,  l'autre  de  Lanciski. 

1423.  Mavence.  I,  1244.  Concile. 

1423.  Nuremberg.  11,144.  Assemblée 
rnixlP  présidée  par  un  légat. 

1423.  Pav\e.  h,  384.  Concile  trans- 
féré a  Sienne  après  son  ouverture. 

1425.  PiSE.  C'est  le  même  concile 
de  Pavie  transféré  à  Pise.  Gidl.  Chr., 
t.  111,  col.  705. 

1423.  Sienne.  11,873.  Concile  faisant 
suite  a  celui  de  Pavie,  et  confirmé  par 
Martin  V,  en  1424. 


IS87 


ÎABLE  CHUONOI.OGIQUE  DES  CONCILES 


ii-Ti.  Tr'guier.  11,  10o9.  Syii.  ilioc. 

I42.Î.  Trêves.  Il,  116G.  Concile  prov. 

t42i.  LiicGE.  !,  tl2i-.  Sviiode  (lioc. 

1424.  Lyon.  Contre  quelques  impos- 
tures. Lengl.  d'apr.  Raijmitdi. 

1424.  TAur.AGONE.ir.ysO.  Conc  prov. 

U2o.  Copenuague.  I,  780.  Concile 
provincial  de  Lundeii. 

1426.  BÉziEns.  I,  540,  et  II,  741. 
Synode  diocésain. 
'142(5.  Castel>'aud.vrt.  I,  530.  Conc. 

1426.  NoRTH.uiPTO.N.  II,  137.  Chapitre 
provincinl  des  nmiiies  iioiis. 

1 426.  Tréglier.  Il,  10.^9.  Svn.dioc. 

1426.  York.  11,  1304.  Con/ile. 

1427.  Castixnaudary.  I,  bôO.  Conc. 

1427.  Troyes.  II,  ll8t).  .Svnodedior. 

1428.  C.AMORiîERY    OU    LOKDRES.     I  , 

1170.  Concile  provincial. 

1428.  LicHTFiELD.   I,  1119.  Synode 
capilulaire. 
1428.  Par:s.  II,  2"8.  Svuode  dioc. 
1428.  Riga.  Il,  ^i37.  C'ncile. 

1428.  York,  il,  l."04.  Ass.  provinc. 

1429.  Londres.  I,  1170.  Coucie  pro- 
vincial de  (Jan'.orl'.ery. 

1429.  Paris.  II,  278.  Concile  de  la 
province  de  Se.  s. 

1429.  ToRTOSE.  II  ,  1002.  Concile 
provincial  de  laragone. 

1430.  Londres.  1,  i170.  Concile  pro- 
vincial de  Caiitorbery. 

1430.  IS'arbonne  ou  Béziers.  II,  43 
et  741.  Conrile  provincial. 

1430.  Tarragoke.  Sur  la  libei  lé  de 
l'Eglise.  lenqi  ct'apr.  Roynaliii. 

1450.  York.  H,  IZ'M.  .  ss.  i  roviiic. 

1431.  B\i.E.  1,  20  ;.  Coup,  réprouvé. 

1451.  Nantes.  II,  23.  Concile  prov, 
1431  on  145).  Strasbourg.  11,906. 

Synode  dionésain. 

1431.  Tréguier.  II,  10S9.  Syn.  dioc. 

1432,  Bourges.  1,362.  Assemblée  du 
clerifé  de  Fr  uice. 

14.52.  Londres.  1, 1171.  Concile  pro- 
vincial de  Caniort>ery 

1432.  York.  II,  1504.  Ass.  provinc. 

1433.  Londres.  I,  1171  Concile  pro- 
vincial de  Canlorbery. 

1434.  CotJTANCES.  I,  782.  Syn.  dioc. 
1434.  Londres.  I,il7i.  Concile  pro- 
vincial de  Canlorbery. 

1434.  Prague.  Pour  la  rénnion  de» 
Hussites.  Leuqlet. 

143.5  (Vers).  Castelnaudart.  I,  530. 
Concile. 

1435.  Londres.  1, 1171.  Concile  pro- 
vincial de  (antorbery. 

1435.  Tréguier.  Il,  1059.  Syn.  dioc. 

1436.  Londres.  1, 1 171.  Concile  pro- 
vincial de  Canlorbery. 

1436.  Perth.  II,  391.  Concile  gén  Jral 
d'Ecosse. 

1436.  Tréguier  II,  lO.W.  Syn.  dioc. 

1436.  Tréguier.  II,  1059  et  1060. 
Deux  synodes  diocésains. 

1436.  York.  II,  1304.  Ass.  provinc. 

1437.  BÉZIERS.  11,741.  Syno  le  doc. 
1437.  Londres.  I,  1171.  Concile  pro- 
vincial de  Canlorbery. 

1437.  Tréguhr.  n,  1060.  Syn.  dioc. 

1437.  York.  Il,  1394.  Ass.  provinc. 

1438.  BouRGFS.  I,  363.  Assemblée. 
1438.   Cantobbery  ou  Londres.  I, 

1171.  Concile  provincial. 

1438.  Ferrare.  1,907.  Concile  œcu- 
ménique achevé  à  Florence. 
1438.  Fpeysingen.  1,  936.  Synode. 

1438.  Y(  RK.  H,  1304.  Ass.  provinc. 

1439.  Camorbery  ou  Londres.  452 
et  1171.  Concile  provincial. 

1459.  Florence.  1,917.  Conc,  17' 
œcuménique,  terminé  le  26  avril  1442. 

1459   Maïence.  1, 1244.  Concile. 

1439.  MoscoviE.  Conciliabule  où  l'on 
arrêta  comme  prisonnier  Isidore,  évé- 
que  df,  Kiovie  et  légat  du  saint-siége. 
lengl.  d'apr.  Raynaldi. 

1439.  Trbgcier.  II,  1060.  Syn.  dioc 


1440  (Ver.s).  Avignon.  II,  1271.  Sy- 
node diocésain. 

1440.  Bourges.  I,  3G4.  Assemblée. 

1140.  Freysingen.  I,  936.  Concile. 

1440.  Saltzbourg.  II,  772.  Concile 
pro\inci:il. 

1440.  Tréguier.  II,  1060.  Syn.  dioc. 

1440.  York.  II,  1304.  Ass.  provinc. 

1441.  Avignon.  I,  2.52.  Synode. 
ii4l.  Barcel' NE.  II,  758.  Synode 

capilulaire. 
1411.  Langres.  I,  1022.  Syn.  dioc. 
1441.  Rouen.  11,706.  Synode  dioc. 

1441.  Y'oRK..  II,  1504.  Ass.  piovinc. 

1442.  Avignon.  II,  1271.  Syn.  dioc. 
1442.    Béziers.    Synode   diocésain. 

G(dl.  Cftr.,t.  VI,  col.3o9. 

1442.  Cantorbery  ou  Londres.  I, 
1171.  Concile  provincial. 

1442.  Constant  NOPLE.  Conciliabule, 
menlionni  par  Lenglet,  sur  la  rcuiiion 
des  Grecs;  mais  il  est  supposé,  ajoute 
cet  écrivain.    ' 

1 142.  York.  II,  1304.  Ass.  provinc. 

1443.  Barcelone.  II,  738.  Synode 
capilulaire. 

14^3.  CoNSTANTiNCPLE.  Conclliabule 
où  le  patriarclie  Métrophane  fut  dé- 
posé. Lengl.  c/'opr.  Àllaiius,  in  Consen- 
siune,  I.  m. 

1 444.  Freysingen.  I,  939.  Synode. 
1444.   Latran.    On  dépose    l'évè- 

que  de  Grenoble.    Lenglet,  d'après 
Rawuddi. 
1444.  Londres.  I,  1171.  Conc.  prov. 

1444.  Y'oRK.  II,  1504.  A-s.  piovinc. 
1145.  Kdi.mbourg.   II ,  745  et  814. 

Concile  général  d'Ecosse. 

1445.  Nantes.  II,  24.  Synode  dioc. 
1445.  Ri  UEN.  11,706.  Concile  prov. 
1445.  Tournay.  II,  102  i.  Synode. 

1445.  York.  Il,  1504.  Ass.  provinc. 

1446.  Bheslal.  I,  3*^2.  Synode  dioc. 
1446.  Lambeth.  1, 1016.  Assemblée 

dévèiiues. 

1446   Liège.  1, 1124.  Synode  dioc. 

1446.  Londres.  I,  1171.  Assemblée 
provinciale  de  Canlorbery. 

1446.  Nantes.  II,  24.  Syno  le  dioc. 
144G.  Wirtzbourg.  Il,  1292.  Synode 

diocésain. 

1447.  Aichstjîdt.  I,  57.  Synode. 
1447.  Avignon.  Il,  1271.  Syn.  dioc. 

1447.  Londres.  1, 1171.  Conc.  prov. 

1448.  Angers  ou  Tours.  1, 119.  Con- 
cile provincial. 

1448.  Avignon.  II,  1271.  Syn.  dioc. 

1448.  LisiEDx.  1, 1159.  Synode  dioc. 

1449.  Avignon.  II,  1271.  Syn.  dioc. 
1449.  Lausanne.  1,1105.  Concile  non 

reconnu. 

1449.  Londres.  1, 1171.  Assemblée 
provinciale  de  Cantorbery. 

1449.  Lyon.  I,  1202.  Concile  non 
reconnu. 

14.50.  CoNSTANTiNOPLE.  I,  778,  et  II, 
751.  Conciliabule,  peut-être  même 
supposé. 

H.'JO.  (Vers)  année  incertaine.  Sa- 
HAGOSSE.  II,  777.  Concile  sous  D.  Dal- 
mace. 

1450.  Trécher.  II,  1060.  Syn.  dioc. 
14.50.  York.  II,  1304.  Ass.  provinc. 
1431.  AuXERBE.  II,  725.  Svn.  dioc. 

1451.  Avignon.  Il,  1271    Syn  dioc. 

1431.  Mayence.  I,  1244.  C'est  par 
erreur  que  l'abbé  Le  glet  a  rapporté 
ce  concile  à  lan  1441. 

1451.  HouEN.  II,  707.  Assemblée  du 
clergé  de  France. 

1451.  Saltzbourg.  II,  772.  Concile 
légatin. 

1452.  Avignon.  II,  1272.  Syn.  dioc. 
1452.  Cologne.  1,  597,   et  II,  397. 

Concile  légatin  et  provincial. 

1452.  Langres.  1, 1022.  Syn.  dioc. 

1452.  Londres.  1, 1171.  Concile  pro- 
vincial de  Cantorbery. 

1432,  ou  1451  selon  Lenglet  d'après 


I58S 


Raynaldi.  Magdebourg.  I,  1213.  Con- 
cile légalin. 

1452.  TouLoi  SE.  II,  1020.  Syn.  dioc. 

14.52.  Wirtzbourg.  II,  1292.  Synode 
diocésain. 

li.52.  York.  II,  1504.  Ass,  provinc. 

14.53.  AicHST/EDT.  I,  57.  Synode. 

14.55.  Cashel  ou  Limerick.  I,  529  et 
1153.  Concile  provincial. 

1453.  Wirtzbourg.  II,  1292.  Synode 
diocésain. 

1453.  York.  II,  1.504.  Ass.  provinc. 

1454.  Calahorra.  T,  394.  Syn.  dioc. 
1454.  Camin.  I,  448.  Synode  dioc. 
1454.  Coutances.  I,  782.  Syn.  dioc. 

1454.  LicuTFiKLD.  I,  1119.  Synode 
capilulaire. 

14-i5.  Aschaffenbourg.  I,  225.  Con- 
cile provincial  de  Mayence. 

1455.  Langres.  I,  1022.  Syn.  dioc. 
1453  ou   1456.  Soissons.   Il,   C02. 

Concile. 

1455  Tours  ou  Vannes.  II,  1258. 
Concile  provincial. 

1455.  Tréguier.  II,  1060.  Syn.  dioc. 

1456.  Auxeree.  II,  723.  Syn.  dioc. 
1456.  Langres.  1 ,  1022.  Syn.  dioc. 

14.56.  PÉTRiKOvic.  Sur  la  discipline. 
lenylet. 

Ii56.  Saltzbourg.  II,  772.  Concile 
provincial. 

1456.  Tréguier.  II,  1060.  Syn.  dioc. 

14.57.  Avignon.  1,252.  Conc.  légatin. 

1457.  La.mbeth.  I,  1017.  Concile. 
1457.  Trégu  ER.  II,  lOôO.  Syn.  dioc. 
14-59.  Langres.  I.  1022.  Syn.  dioc. 
1459.  Mantoue.  1, 1220.  Congrès. 
14.59.  Perth.  II,  .391.  Concile  gêné» 

rai  d'Ecos  e. 

1459.  Tréguier.  Il,  1060.  Syn.  dioc 
146  t.  Langres.  1, 1022.  Syn.  dioc. 

1460.  Londres.  I,  1171.  Concile  pro- 
vincial de  Cantoibery. 

1460.  ou  1461  selon  Lenglet.  Sens 
II,  861    Concile  provincial. 

1461.  York.  Il,  1504.  Ass.  provinc. 

1462.  Avignon.  II.  1272.  Syn.  dioc. 
1462.  Lanciski.  Sur  la  discipline. 

Lenglet. 

1462,  Londres.  1, 1172.  Concile  pro 
vincial  de  Canlorbery. 

1462.  Saragosse  ou  Albalat.  Il,  777. 
Concile  provint  ial. 

1462.  Tréguier.  II,  1060.  Syn.  dioc. 

1462.  York,  II,  1304.  Ass.  provinc. 

1463.  Cantorbery  ou  Londres.  I , 
1172.  Concile  prov.  de  Canlorbery. 

1465.  Constance.  I,  659.  Synode, 

1463.  York.  II,  1504.  Ass.'provinc. 
14t34.  Cantorbery  (Kentehbury).  I, 

1012.  Synode  diocésain. 

1464.  Langres.  I,  1022.  Syn.  dioc. 
1464.  WoRCESTEB.  11,1295.  Synode 

diocésain. 

1464.  York.  II,  1304.  âss.  provinc. 

1465.  AicHSTiEDT.  L  37  Synode. 
Ii65.  Paderborn.  II,  212.  Synode 

diocésain. 

1466.  Lanciski.  Sur  les  mœurs. 
Lenglel. 

1466.  Lyon.  1, 1203.  Synode  d.ioc. 
1416.  Magdebourg.  I,  1213.  Synode 
diocésain. 

1466.  OSNABROCK.  II ,  202  Synode 
diocésain. 

14ti6.  York.  II,  1304.  Concile  prov. 

1467.  Tréguier.  II,  1060.  Syn.  dioc. 
140S.  AuTUN   (HEDUENSIS).    I, 

971.  Synode  diocésain. 

1468.  Londres.  1, 1172.  Concile  pro- 
vincial de  Canlorbery. 

1469.  Tréguier.  Il,  1060.  Syn.  dioc. 

1470.  Bbné^ent.  I,  522.  Conc.  prov. 
1470.   Cologne.    Concile   tenu   par 

l'archevêque  Robert,  sur  les  formalités 
à  observer  dans  les  procédures  ecclé- 
siastiques. Labb.  XIII. 

1470.  Passao.  II,  576.  Synode  dioc. 

1470.  York.  II,  1504.  Ass.  proviûc. 


«389 


ET  APPENDICES  AU  DICÏIONNAIUE. 


1+71.  CANTOnBEUT    (KENTEnOURï).    I, 

1012.  Assemblée  provincial.-. 

li"2.  Cantouberï  (Ke-.terbubt).  I, 
ICI 2.  Assemblée  provinciale. 

147:2.  York.  Il   1501.  Ass.  provi-ic. 

Ii75.  Breslad.  I,  382.  S\nocledioc. 

1473.  Cantorbery  (Kemerbury).  1, 
1012.  .assemblée  provinciale. 

1473.  Madrid.  I,  1210.  Coiic.  légat. 
1475  Tolède  ou  Aranda.  Il,  994. 

Concile. 

1474.  Cantorbery.  1,1012.  Assem- 
blée provinciale. 

1474.  York.  Il,  1304.  Ass.  provinc. 

1475.  Rreslau.  I,  382.  Synnde  liioc. 
1475.  Fret-^ingen.  I,  V39.  Synode. 

1475.  Londres.  1,  1172.  Concile  pro- 
vincial de  Cantorbery. 

147.").  Sak.^gosse.   h,  777.  Concile 
provinciil. 
1  i"6   !'on«ta:-ce.  l,  6i9.  Svnode. 

1476.  Lambeth.  Contre  les  erreurs 
de  Kegnauld,  évoque  de  Ches  er.  [^en- 
qlet,  qqi  t'ait  mention  de  ce  concile,  cite 
a  snn  appui  Labbe  et  Hardouiu.  Nous 
n'avons  pu  l'y  trouver. 

147tî.  U0CE5.  11,  70H.  Synode  dioc. 

1477.  York.  II,  1.504.  Ass.  provinc. 

1478.  Cantorbery.  I,  1012.  Assem- 
blée provinciale. 

1478.  Nantes.  Il,  24.  Svnode  dioc. 
1478.  Orléans.  II,  199;!  Assemblée 
du  clergé  de  Fnmce. 

1478.  y^RK.  Il,  1303.  Ass.  provinc. 

1479.  Alc.alv.  Assemblée  de  Ihéclo- 
giens,  oii  furent  condamnées  les  er- 
reurs de  Pierre  d  Osma.  D'Agitine, 
Conc.  H;sp.  t.  lll. 

1479.  Cootances.  I,  782.  Synode 
diocésain. 

1  i79.  Langres.  1,  1022.  Svn.  diorés. 

1479.  Lyon.  II,  .730.  Assemblée  du 
clergé  de  France. 

1479.  S.aragosse.  H,  "77.  Concile 
provincial. 

liSO.  Besançon.  I,  327.  Syn.  diocés. 

1480.  Calahorra.  1,  394.  Svi.dioc. 

1480.  Frevsi.ngen.  I,  939.  Svnole. 
14H0.  York.  II,  1305.  Assfmbl.  prov. 

1481.  Besançon.  1,  327.  Syn.  diocés. 
1481.  Coutaîîces.  I,  782.  Synode 

diocésain. 

1481.  Londres.  I,  1172.  Assemblée 
provinciale  de  Cantorbery. 

1481.  Nantes.  Il,  24.  Syn  diocés 

l48î.T0LnN^Y    II,  1024.  Synode. 

1483.  Cantordery.  I,  1012.  .assem- 
blée provniciale. 

14S3.  CoLocKE.  I,  598.  Syn.  diocés. 

1483.  CoNsTAHCE.  1  ,  659.  Synode 
diocésain. 

1484.  AiCHST^DT.  I,  37.  Synode. 
1484.  Cantorbery.  I,  lOlJ,  Assem- 
blée provinciale. 

1484.  Salerne.  11,757.  Conc.  prov. 

1484.  Tours.  II,  1049.  Etals-géné- 
raux. 

1483.  Cantorbery.  I,  1012.  Assem- 
blée provinciale. 

1483.  PÉTR1K0VIE.  en  Pologne,  len- 
glel. 

1485.  Sens.  II,  865.  Concile  provin- 
cial. C'est  par  erreur  que  l'abbé  Len- 
glet  a  rapporlé  ce  concile  à  l'an  1473. 

1485.  Tbégcier.  II,  1060.  Synode 
diocésain. 

1486.  Londres.  I,  1172.  Concile 
provincial  de  Cantorbery.  C'est  par 
erreur  que  l'abbé  Lenglet  a  rapporté 
ce  concile  à  l'an  1476. 

148n.  York.  Il,  1303.  Ass.  provinc. 

1487.  CouTANCES.  I,  783.  Synode 
diocésain. 

1487.  SAIRT-ANDRé.  I,  110,  et  II, 
721.  Concile  général  de  1  Ecosse. 

1487.  Saragosse.  II,  777.  Concile 
provincial. 

1488.  Londres.  I,  1172.  Assemblée 
provinciale  de  Cantorbery. 


1488.  Y'oRK.  Il,  1303.  Ass  provinc. 

1489.  GiRONE.  I,  9o8.  Syn.  dio  es. 

1489.  Magdebodrg.  1,  1213.  Concile 
provincial. 

1 490.  Arbas  Sous  l'évêque  Pierre 
de  Hancliicourt.  Leng'el. 

1490.  Saltzbourg.  H,  772.  Concile 
provincial. 

1491.  B.iMBERG.I,  399.  Synode. 
1491.   Cantorbery.  I,  1012.  Assem- 
blée provinciale. 

1491.  Langres.  I,  l(i22.  Syn.  diocés. 
1491.    PÉTRiKOViE.  Sous   Frédéric, 
cardinal  de  Gnesne. 

1491.  York.  Il,  1305.  Ass.  provinc. 

1492.  Calahorra.  I,  3  '4.  Syn.  dioc. 
1492.  Camin.  1,  448  Synode  diocés 

1492.  SwERiN.  11,919.  Svnod>\ 

1493.  Angers.  1, 120.  Syn.  diocés. 
149'.  Meacn.  I,  12.53.    Syn   diocés. 
149.5.  Strigonie.    Letnjlel,  d'apr.  la 

colteclion  des  Conc.  de  llonqrie. 
149.3.  1ré.;cier.  II,  lO'oO."  Syn.  dioc. 

1494.  Sahine.  ll,7!9.  Svn.  diocés. 

1494.  Tréguier.  II,  1061.  Synode 
diocésain. 

1493.  Besançon.  Sous  Charles  de 
Nenlcliàiei.  Leufjlet. 

14  5.  Ç.VNTORRERÎ.  I,  1012.  Asscm- 
blée  provinci.de 

1493.  Paris.  II,  279.  Synode  diocé- 
sain. 

1493.  Sar.\gosse.  II,  777.  Concile 
provincial. 

1493.  TouLOcsE.  Sous  le  cardinal  de 
Joveuse.  Lenglet. 

1493.  Tréguier.  II,  1061.  Synode 
diocé-ain. 

1495.  York.  II,  1303.  >.ss.  provinc. 
149o.  Breslad.  I,  382  Syn.  diocés. 

1496.  Cantorbert.  I,  1012.  Assem- 
blée provinciale. 

1497.  Bresl.au.  I,  382.  Syn.  diocés. 

1497.  Warmie.  II,  1276.  Synode 
diocésain. 

1 197.  York.  II,  1503.  Ass.  provinc. 

1498.  S  RAGOSSE.  Il,  777.  Concile 
provincial. 

1 498.  Tal'ga.  Sous  le  cardinal  Xime- 
nès,  sur  les  mœurs.  Leujlel,  d'ayr. 
Ratinaldi. 

1499.  BuHGOs.  Soos  l'évêque  PascaL 
Lenglel,  dVjpr.  d'Aguirre 

149.1.  Chartres.  Il,  139.  Synode 
diocésain. 

1499.  Matence.  1, 1214.  Syn.  diocés. 
149).  Nantes.  II,  24.  Svn.  diocés. 
1300.  Camin.  1.  448.  Syn.  diocés. 

1500.  GiRONE.  I,  938.  Svn.  d  océs. 

1500,  Tlrin.  II,  1191.  Syn.  diocés. 
l.oOl.  Londres.  I,  1172.  Ass  mb.'ée 

provinciale  de  Cantorbery. 

15  '1.  Meadx.  I,  12)3.  Syn.  diorés. 

1501.  iROYES.  11,1184.  Syn.  diocés. 
1501.  York.  Il,  1303.  Ass.  provinc. 
1.302.  Calahorra.  I,  .594.  Syn.  dioc. 
1.502.  (iiRONE.  I,  Q'aS.  Syn.  diocés. 

1303.  Angers.  1,  120.  Syn.  diocés. 
1305  Gibone.  I,  938.  Syn.  diocés. 
1503.  Londres.  I,  1173.  Assemblée 

provinciale  de  Cantorbery. 

1503  (Après  Fan).  l'Avis.  II,  280. 
Synode  diocésain. 

1304.  Angers.  1, 120.  Syn.  diocés. 

1504  (Vers).  Clermont.  II,  743. 
Synode  diocésain. 

1304.  Meissen.  I,  1236.  Syn.  diocés. 

1304.  York.  II,  1303.  Asseinbl.  |  rov. 

1503  et  1516  (Enlre).  Clermont.  I, 
568.  Synode  diocésain  sous  Jacques 
d'Am  boise. 

1503.  Magdebodrg.  I,  1213.  Synode 
diocésain. 

1306.  CouTANCES.  1,783.  Syn.  diocés. 

1306.  Rouen.  II,  708.  Synode  dioct'S. 

1308.  York.  II,  lôUo.  Ass.  provinc. 
1509.  Avignon.  I,  232.  Concile. 
1509.  Breslau.  I,  382.  Syn.  diocés. 

1309.  TooRNAY.  II,  1024.  Synode. 


15D0 

1510.  LisiEux.  I,  1139.  Svn.  dioci's. 

1310.  Peterkau.  II,  591.  Concile 
provincial  de  Gnesne. 

lolO.  Tours.  II,  1030.  CoDcile  ré- 
prouvé. 

1311.  AuGSBOuRG.  Assemblée  contre 
le  conciliabule  de  Pise.  Len(]l.l. 

1311.  Cantorbery.  I,  1012.  Assem- 
blée provinciale. 

1311.  Florence.  Sur  la  discipline. 
Leuyiet,  d'apr.  Mansi,  Suppl.  i.  V. 

1511.  Ha  elberg.  1,  970.  Synode 
diocésain. 

1311.  LiMERicK  ou  CaSuel.  I,  1135. 
Concile  provincial. 
1311.  Lyon.  1, 1203.  Conciliabule. 

1511.  .MiL.iN  ou  Pise.  II,  404.  Con- 
ciliabule. 

1311.  Saint-Pons,  sancti  Pontii  To- 
meriarum.  Synode  diocésain,  tenu  par 
le  cardinal  évêque  Philippe  de  Luxem- 
bourg. M.  de  Mas  Latrie,  que  nous 
avons  eu  la  simplicité  de  copier  (lom.  I, 
1218  de  ce  Die  ioniiaire),  a  fait  de  ce 
simple  synode  un  concile  du  .Mans!!! 

1512.  Brandebourg.  I,  3S0.  Snode. 

1312.  Cantorbery.  I,  1012.  Assem- 
blée provinciale. 

1512.  GiRONE.  I,  !'58.  Syn.  diocés. 

1312  à  1317  (De).  Latran  ou  Kome. 
1, 1079.  Concile,  .3'  général  de  Lalran, 
I8«  œcuniéni nie. 

1312.  Ratisbonne.  II,  461.  Synode 
diocésain. 

1312.  SÉviLLE.  II,  870.  Cotic.  prov. 

1312,  Tx-ns.  Il,  10  0.  Svn.  diocés. 

1512.  York.  II,  1503  Ass.  provinc. 
1315.   (ioLocNÈ.  1,  5  !8.  Syn.  diocés. 
1514.  Cashel.  II,  742.  Conc.  prov. 

1514.  Londres.  1,  1175.  Assemblée 
provinciale  de  CantorbL-ry. 

151i.TuRN.  II,  1191.  Syn.  diocés. 
1314.  York.  !I,  1.''>03.   Ass.  |  rov  me. 

1515.  GiRONE.  1,  938.  Syn.  diocés. 

1513.  Londres.  I,  1175.  Assemblée 
provi  ciale  de  Canlorliery, 

1513.  l'iOiiE.  Nous  ne  citons  ce  pré- 
tendu concile  nne  pour  relever  une 
b'vne  (le  L-'iiglei,  uni  a  In  1313,  au 
lien  de  1213,  dans  le  Gallia  Chrisiiana. 
Gull.  Chr.  t.  IV,  col.  991. 

1513,  T'ul.  Synod-i  diocésain,  tenu 
par  l'évéq  le  cmlc  de  ionl,  Hugues 
des  Hasards.  Nous  ne  cil  rons  des  sta- 
tuts de  ce  prélat  (jue  le  dernier,  qui 
pourra  donner  quelque  i<lée  du  btyle 
du  temps.  «  Pour  le  dernier  stalui  en 
voulant  cloure  la  bouiiiue  et  remettre 
dedans  les  onliz.  Nous  siaïuons  et  or- 
donnons et  de  faict  conmiendons  a  tous 
et  a  cliaspung  de  noz  doyens  ruralz  et 
a  tous  noz  anllrfs  snb,el7.  curez  vicai- 
res mercenaire-,  Lt  geueraiement  a 
tous  ceulx  (|ui  ont  cbarge  ou  quide.s- 
servent  a  p  .rrothes  en  chiefz  ou  en 
membre  de  noz  cité  et  diocèse.  Que 
doresenavant  el  au  lenij.s  aJvemr  ilz 
se  prouvoyent  et  faceni  diligence  da- 
voir  ces  preseus  noz  statuz  sinodaulx. 
TouleOojs  cnangees  et  innovées  en 
aukunes  choses  et  adjoutees  selon  la 
vai-iete  du  temps.  Et  quilz  les  tiennent 
devers  eulx  où  en  leurs  églises.  AlBn 
que  ne  eulx  ne  leurs  successi'urs  puis- 
sent .Ueguer  cause  dignorance  en 
leur  besoingne-i  et  affaires.  Car  igno- 
rance se  dit  mère  de  loules  iyulies  et 
erreurs....  Donnez  et  ordcmez  en 
noslre  soyne  de  saint  Luc  soubz  le 
seeL'ienosirecourideToul  et  le  signet 
manuel  de  nos:re  clerc  de  ch:uiibre 
jure.  »  Stat.  nfnod.  olim  per  rev.  Fa^ 
très  Tullen.  Eccl.  prœaules  eciila. 

1313.  Vienne  en  Autriche.  Assem- 
blée pour  la  paix  enlre  les  princes 
chrétiens.  Lenglet. 

1516.  York.  II,  1303.  Ass.  provinc. 
1317   et   1518.   Florence.    I,  924, 

Synode  diocésain. 


mi 


TABLE  CHRONOLOGIQUE  DES  CONCILES 


1593 


1317.  GiRONE.  I,  958.  Syn.  diocés. 

1517.  Tarragone.  II,  930.  Concile 
provinci;il. 

I'il8.  Bayeux.  Il,  156.  Sya.  dioces. 
151S.    Dublin.    I,   797,  et  II,  744. 
Concile  provincial. 
J518.  GiRONE.  I,  93S.  Syn.  dioces. 

1518.  York.  II,  1305.  Ass.  provinc. 

1519.  Herford.  I,  972.  Syii.  diocés. 

1519.  Limoges.  1, 1157.  Concile. 

1520.  Peterkao.  Il,  39i.  Concile  de 
la  province  de  Gnesne. 

1520.  Tournai.  H,  1024.  Synode. 

1521.  Par  s    11,280.   Concile  de  la 
i  province  de  Sens. 

\      1522.  Lanciso.  1, 1017.  Concile  pro- 
î  vincialde  Gnesiie. 
!      1522  Rouen.  Sur  la  discipline.  Len~ 
;  glel,  d'apr.  Bessin  Conc.  Nom,  Voy. 
*'  1525. 

i      1522  York.  II,  1505.  Ass.  provinc. 
'      15^3  Ansers.  I,  120.  Syn.  diocés. 

1525.  Lanciski.  I,  1017.  Concile  pro- 
vinciaUle  Gnesne.     ^^^,    ^         ,,, 

1523.  Londres.  I,  1173.  Assemblée 
provinciale  de  Caulorbery. 

1525.  Meaox.  I,  1255.  Concile. 

1.325.  Paris.  H,  280.  Concile  de  ia 
province  de  Sens. 

1523.  Rouen.  II,' 708.  Conc.provini\ 

1524.  Ratisbonne.  Assemblée  oii 
l'arciiiduc  Ferdinand  publia  un  édit 
contre  les  luthériens.  Raynaldi,  Len- 

^  %rt.  SÉEZ.  II,  819.  Syn.  diocés. 

1524.  Sens.  II,  864.  Syn.  diocés. 

1523.  Mexique.  Sur  ia  discipline. 
Lenqlel,  d'apr.  Kaiimldi.  , 

1523  Orléans.  II,  199.  Syn.  dioces. 

132  !.  Chartres.  I,  .550.  Sy.iode.  ^ 

1526.  Orléans.  II,  200.  Syn.  dioces. 

1527.  Albi.  Il,  756.  Syn.  dioces. 
1527.  Cologne.  I,  598.  Deux  synodes 

diocésains.  „      ., 

1527.  Lanciski.  1, 1017.Concde  pro- 
vincial de  Gnesne. 

1527.  Ma^ence   1, 1244.  Syn. diocés. 
\^n   Rouen.  11,709.  Concile. 
1  '28  Bourges.  I,  364.  Conc.  pror. 
13">S  Cologne.  I,  598.  Syn. 'liocés. 

1528.  Ely.  II,  545.  Syn.  diocés. 
1528,  ou  1527  silon  Lenglet.  Lyon. 

I   120i'.  Concile  provincial. 

13-^8  Paris  ou  Sens. Il,  280.  Concde 
provincial  de  Sens,  tenu  à  Pf"s 

1.328.  Ratisbonne.  II,  ,461.  Dièle 
présidée  par  un  cardinal  légat. 

1529.  Calahorra.  I,  594.  Syn.  ('loc. 

15^19  Cantorberv  ou  Londres,  ton- 
cile  provincial, (ài  l'on  lit  qnelqu;  s  dé- 
crets «onlre  le  luxe  et  autres  desor- 
dres des  clercs  et  pour  la  répression 
de  l'hérésie.  WiMns,\,.  III.        , 

1529  Nantes.  H,  25.  Syn.  dioces. 
1529.  Troyes.  II,  1184.  Syn.  diocés. 

1530  (Vers).  Autun.  I,  238.  Synode 
diocésain.  .       „       ..     / 

1531).  Boulogne.  U,  138.  Syn.  diocés. 
1550.  Cantorbery.  I,  453.  Conçue 

^'l55o' Peterkao.  II,  392.  Concile  de 
la  province  de  Gnesne.        , 

1550.  Vienne  en  Dauphine.  II,  1268. 
Concile. 

1550.  York.  II,  1305.  Ass.  proYinc. 

1.551.  Beauvais.  I,  319.  Syn  diocés. 

1531.  Cuença.  I,  787.  Syn.  diocés_ 
1531    ou   1332.   SoissONS.   II,  903. 

Synode  diocésain.  c  „«^a 

1531    Toulouse.  II,  1021.  Synode 

diocésain.  .    . 

1.351.  York.  II,  1503.  Ass.  provinc. 

1532.  Peterkau.  II,  392.  Concile  de 
la  province  de  Gnesne.  , 

1535.  Angers.  1,  120.  Syn.  dioces. 
1355.  Angers  I,  120.  Autre  synode 
diocésain.  ,    . 

1553.  Gap.  I,  947.  Syn.  diocésain. 
Ib33  tVers).  Limoges.  11,  749. Syno- 


des iliocesaiiis. 

1353.  Osnabruck.  II,  202.  Synode 
diocésain. 

1534.  Angers.  I,  121.  Syn.  diocés. 

1334.  Gap.  I,  947.  Syn.  diocés. 
1554.  LoMBEZ.  I,  1112.  Syii.  diocés. 
1554.  Londres  I,  1173.  Assemblée 

provinciale  de  Canloibery. 

1554.  Peterkau.  Il,  392.  Concile  de 
la  |)rovince  de  Gnesn  '. 

1535  ÂGDE.  Synode  diocésain.  GaU. 
C/jr.  t.  VI,  col.' 241.  Ce  synode  est 
sans  doute  le  même  que  celin  que 
nous  allons  rapp  rler  a  Tan  15a7. 

1355.  Bologne   1,341.  Syn.  diocés. 

1335.  GiRONE.  I,  i!58.  Syn  diocés. 
1536.  Cologne.  1,598.  Concile  prov. 
1536.   Hombourg.  Synode  Inlhérien 

contre  les  anal)aplisles.  Presque  tous 
les  ministres  présents  y  opinèi  enlcoii- 
tre  ces  misérables  pour  la  conliscation 
des  biens,  l'exil  et  la  iiiorl,  en  cas 
d'impéuitence.  Mélanchton  lui-même, 
le  Fénélun  de  la  réfornv,  dit  élégam- 
meut  M.  Audiii,  opina  pour  la  peine 
capitale  contre  lout  anabaptiste  qui 
persisterait  dans  ses  erreurs,  ou  (lui 
romprait  son  ban  sur  la  terre  d'exil 
où  les  magi'^trals  l'auraient  déporte. 
Voici  le  texte  de  la  résolution  prise 
par  l'assemblée. 

«  Les  ministres  de  la  parole  évan- 
gélique  exhorteront  d'abord  les  peu- 
ples a  prier  le  Soigneur  pour  la  con- 
version des  rebapii-és  :  qu'une  puni- 
tion exemplaire  suit  infligée  à  ceux 
de  nos  frères  d  .nt  les  dérèglements 
scandaliseront  les    consciences;  que 
les  ivrognes,  les   duUères,  les  joueurs 
soient  réprimandés  ;  que  nos  mœurs 
se  réformeul.  Qui  rejette  le  baiitême 
des  enianls.qui  transgresse  les  ordres 
des  magistrats,  qui  prêclie  conti  e  les 
impôts,  qui  enseigne  la  communauté 
des  biens,   (jui   usurpe  le  sacerdoce, 
qui  tient  des  assembléL'S  illicites,  qui 
prêche  contre  la  toi,  soit  puni  de  mort. 
Voici  comment  on  procédera  contre 
les  coupal)les  :  0!i  amènera  devant  le 
surintendant  lout  chrétien  soupçonné 
d'anabai  lisme  ;  le  ministre  le  repren- 
dra et  l'exhoilera  avec  douceur   et 
charité;  s'U  se  repent,  on  écrira  aux 
magistrats  et  au  papteur  de  sa  rési- 
dence qu'on  peut   lui  pardonner  et 
l'admettre  à  la  communion  îles  fidèles. 
Le  coupable  abiurera  ses  erreurs,  co  i- 
fessera  ses  fautes,  en  demandera  par- 
don k  l'Eglise   et  promettra  de  vivre 
en  nis  soumis.  S'il   retombe,  et  qu'il 
veuille  se  réconcilier  de  non  eau  avec 
Dieu,   il  sera   frap  >é  d'une   amende 
dont  on  devra  distribuer  l.'  produit  ux 
pauvres.  Tout  étranger  qui  s'oltstmera 
dansseserr.urs  sera  banni  du  pays;  s  1 
rompt  son   ban,  on  le  leia   mourir. 
Quant   aux  simples  qui   n'auront  m 
prêché,  ni  administré  le  baptême,  mais 
qui  séduits,  se  seront  laissé  entraîner 
aux  assemblées  des  hérétiques,  s'ils 
ne    veulent    pas    renoncer  'a    l'ana- 
baptisme,  ils  seront  battus  de  verges, 
exilés  à  jamais  de  leur  pairie,  et  mis 
à  moi  t,  s'ils  reviennent  par   trois  fois 
au  lieu  d'où  ils  auront  été  chasses.  » 
M.  Awiin.  HisL  de  Ivllier. 
1537.  AoDE.  I,  56.  Syn.  diocés. 
1537.  Angers,  i,  121.  Syn.  dioces. 

1537.  Clermont.  il,  745.  Deux  sy- 
nodes diocésains. 

1337.  Lanciski.  1,  1017.  Concile 
provincial  de  Gnesne.  , 

15-,7.  Langres.  I,  1022.  Syn.  dioces. 
1557   Tours.  II,  1030.  Syn.  diocés. 
1558.  Clermont.  I,  568.  Syn.  diocés. 

1538.  Mayence.  Contre  les  héréti- 
ques. Lenglet,  d'apr.  Laur.  Surtm.  m 
Comm. 


1558.  Munster.  Même  objet.  Ibid. 

1,358. Osnabruck.  Même  objet.  îlid. 

1338.  Home.  Assemblée  de  cardi- 
naux et  d'autres  prélats  pour  la  ré- 
forme de  l'Eglise.  Elle  ne  se  trouve 
pasmentionn.'eailleursqne  dansT/di. 
lion  de  Crabbe,  de  l'an  1351.  Lenglet. 

1.359.  Calahorra.  I,  59t.  Syn.  dioc. 
155y.   HiLDESHEiM.  I,  974.  Synode 
diocésain. 

1559.  M.v^s.  1,  12' 8.  Syn.  diocés. 
1,33'J.  Peterkau.  11,  593.  Concile  d3 

la  province  de  Gnesne. 

1540,  PÉTERKAD.  Contre  les  erreurs 
de  Luther.  Leuglel.  Ce  concde  est  sans 
doute  le  même  que  le  précédent. 

1310.  Angehs.  I.  121.  Syn.  dioces. 

1541.  Angers.  1,  121  Syn.  diocés. 

1541.  Bourges.  II,  726.  Syn.  diocés. 
1312.  Angers.  I,  122.  Syn.  diocés. 
1342.  Lanciski.  I,  1018.  Concile  pro- 
vincial de  Gnesne. 

1.342.  Naples.  II,  26.  Syn.  diocés. 

1542.  Orléans.  II,  200.  Syn.  diocés. 

1542.  Peterkau.  H,  393.  Concile  de 
la  province  de  Gnesne. 

1312.  VÉRONi .  H,  1:^56.  Constitutions 
diccé-aines  de  l'évèque  Gibirl. 

1543.  Angers.  1, 122.  Deux  synodes 
diocésains. 

1345.  AucH.  II,  1239.  Synode  diocés. 

1545.  GiRONE.  I,  958.  Synode  diocés. 

1344.  Peterkau.  II,  395.  Concile  de 
la  province  de  Gnesne. 

1344.  Saltzbourg.  II,  772.  Concile 
provincial. 

1545.  Bénévent.  I,  323.  Conc.  prov. 

1545.  Calahorra.  I,  594.  Syn.  dioc. 
1345  à  1.365  (De).  Trente.  Il,  1061. 

Concile,  dernier  œcuménique. 

1.346.  Amiens.  I,  99.  Synode  diocés. 

1546.  Calahorra.  I.  394.  Syn.  dioc. 
.      1546.  Liège.  I,  1124.  Synode  diocés. 

1547.  Agen   II,  725.  Synode  diocés. 

1.347.  Angers.  I,  122.  Syn.  dioces 
1547.  Gnesne.  Pour  députer  au  con- 
cile de  Trente.    Lengl.   d'apr.  liny- 
naldi  :  voir  le  suivant. 

1547.  Lanciski.  I,  1018.  Concile  pro- 
vincial de  Gnesne. 

1518.  Augsbourg.  I,  231.  Synode  le- 
gatin. 

1548.  Boulogne. 

1.348.  Cologne.  I,  613.  Synode  dioc. 
1548.  Melun.   I,   1260.  Assemblée. 

Les  évêques  assemblés  y  ém  reni  l'avis 
quela  Provence  ellaBretagnedevaient 
être  soustraites  au  droit  concernant  les 
réserves  et  les  expectatives,  etc., 
pour  passer  sous  le  droit  particulier  de 
la  France.  Baluze ,  Miscellan.,  t.  VIL 
1548.  Trêves.  H,  1166.  Synode. 

1548.  Valence  en  Espagne.  II,  122b  , 
Synode  diocésain. 

1519.  Cologne.  1,615.  Concile  prov. 

1549.  Cologne.  I,  617.  Synode  dioc. 
1549.  Edimbourg.  1,808.  Concde  pro- 
vincial de  Saint-André. 

1349.  Mayence.  I,  1244.  Concile  pro 
vincial.  „^    ^      ., 

1549.   Saltzbourg.  II,  772.  Concila 
provincial. 

1549.  Strasbourg.  If,  907.  Syn.  dioc. 

1549.  Trêves.  IL  1166.  Concile  prov. 
1530.  AvRANCHES.  Il,  154.  Syn.  dioc, 
1350.CAMBRA1. 1,  453.  Syn.  dioces. 
1531).  Chartres.  I,  550.  Syn.  dioces. 

1550.  Cologne.  I,  617.  Deux  synodes 
diocésains.  _   ^        ,. 

1551.  Cologne.  I,  617.  Syn.  dioc. 
1551.  Edimbourg.  1,  808.  Concile  pro- 

vincial  de  Saint-André. 
1551.  Narbonne.  II,  44.  Conc   prov. 

1551.  Peterkau.  Il,  593.  Concile  de 
la  province  de  Gnesne. 

1532.  Auxerre.  I,  243.  Syn.  dioc. 
1532.  Calahorra.  I,  594.  Syn.  dioc. 

1552.  Lescar  ou  Lescure.  I,  1117,  el 
II,  748.  Synode  diocésain. 


1393 


ET  APPENDICES  AU  DICTIONNAIRE. 


1332.  Lima.  1, 1128.  Concile  noa  re- 
connu. 

1532.  NovARE.  Sous  .e  cardinal  Jean 
de  Morou.  Lenglet. 

lb52(Avanl).  Saint-Flouk.  I,  923. 
Synode  diocésuin. 

1532.  VÉRONE,  il,  1256.Coiic.ousyn., 
menlioniié  sans  preuves  par  Lenglei. 

1335.  Calahobra  ou  Logrono.  I,  594 
et  1140.  Synode  diocésain. 

1334.  Algarve.  I,  91.  Synode. 
1554.  Angers.  1, 122.  Synode  diocés. 
1554.  Béai  VAIS.   Il,  726.  Syn.  dioc. 
1554.  Ihalons-sur-Saône.   1 ,    548. 
Synode  diocé.sain. 
1534.  Meaux.  1,  1233.  Synode  dioc. 

1554.  Naumcourg.  ('oiivenlicule  lu- 
thérien, préaid6  par  Mélanclilhon.  On 
y  souiini  la  nécessité  de  la  dépendïnce 
de  l'Eglise  vis-à-vis  des  princes  parles 
deux  textes  bibliques  :  AUollile  portas 
principes  veslras,  et  :  Enml  reges  nu- 
tritii  lui. 

1534.  Pêterrau.  II,  393.  Concile  de 
la  province  de  Gnesne. 

1334.  Sens.  Il,  864.  Synode  diocés. 

1535.  Chartres.  1,  550.  Syn.  diocés. 

1555.  Nantes.  H,  25.  Synode  diocés. 
1555.  Westminster.  Il,  1281.  Couc. 
13.'i6.  CantORberi  ou  Angleterre.  1, 

45i  Concile, 

1336.  Lanciski.  I,  1018.  Conc.  prov. 
1336.   Léopold  ou  Loviez.  1,  1112. 

Concile  légaiin. 

13o6.  Nantes.  Il,  25.  Synode  diocés. 

1357.  Caktordery.  1,454.  Conc.  prov. 

1537  (Vers).  Chalons-sur-Marne.  I 
K38,  et  II,  743.  Synodes  dioc. 

1357.  Vienne.  11,  1268.  Coi.cile. 
!l.33ti.  Angers.  I,  122.  Synode  dioc. 

1538.  Chartres  1,531   Syn.  diocés. 

1358.  GiRO.NE.  I,  938.  Synode  diocés. 

1358.  Names.  11,  23.  Synode  diocés. 
1338.  Orléans,  il,  200.  Syn.  diocés. 

1539.  Edimboorg.  1,8U8.  Concile,  gé- 
néral d'Crosse. 

1539  Florenck.  Sur  la  doctrine  et 
la  discipline.  Lenglet ,  d'upr.  Mami. 
Siippl.,  l.  V. 

1539.  Glatz.  I,  1539.  Synode. 

1359,  23  mai.  Par  s.  1"  Synode  na- 
tiotiil  des  Eglises  prétendues  réfor- 
mées de  Fraiiee.  On  y  dressa  40  arti- 
cles dont  VOICI  les  plus  remarquables. 

l.«  Aucune  Eglit,e  ne  pourra  pré- 
tendre primaulé  ni  dumiuulion  sur 
l'autre,  ni  pareillement,  les  ministres 
d'une  Église  les  uns  sur  les  autres,  ni 
les  anciens  ou  diacres  les  uns  sur  les 
autres.  » 

9.  «  Ceux  qui  seront  élus  (  comme 
députés  aux  sijnodes)  ^iguerout  la  con- 
fession de  foi  entre  nous,  tant  dans  les 
Eglises  où  ils  seront  élus  que  dans  les 
autres  oii  ils  seront  envoyés;  et  leur 
élecliun  sera  contirmée  par  les  prières 
et  l'imposition  des  mains  des  ministres; 
touttl'ois  sans  au  une  superstition.  » 

10.  h  Ceux  qui  s'ingéreront  au  mi- 
nistère dans  les  lieux  oii  ([uelque  mi- 
nistre de  la  parole  de  Dieu  serait  déjà 
établi  seront  suHisamnient  avertis  de 
s'en  désister  ,  et  au  cas  qu'ils  n'eu 
veuillent  rien  faire  ils  seront  déclarés 
scliismaticiues  :  et  quant  ii  ceux  qui  les 
suivront,  on  leur  tV ra  le  même  avi  riis- 
seineni;  et,  s'ils  sont  contumaces  et 
obstinés  ,  ils  seront  aussi  déclarés 
Kcliismati(iues.  » 

29.  ■«  Les  ministres  ni  autres  [  er- 
sonues  de  l'Eglise  ne  pou.  ront  faire  im- 
primer aucun  livre  composé  par  eux 
ou  pai'  au;rui  touciiant  la  religion,  ni 
eu  put)lier  sur  d'autres  matières,  sans 
les  communiquer  à  deux  ou  trois  mi- 
nistres de  la  parole,  non  suspects.  » 

37.  «  Le^fidèlesqm  auront  leurs  par- 
ties convaincues  de  paillardise,  seront 
exhortés  de  se  réunir  avec  elles  :  et 


s'ils  ne  le  veulent  pas  faire,  on  leur  dé- 
clarera la  liberté  qu'ils  ont  selon  la  pa- 
role (le  Dieu.  Mais  les  Eglises  ne  dis- 
soudront point  les  mariages,  afin  de 
n'entreprendre  rien  sur  l'autorité  du 
magistrat.  » 

58.  «  Nul  ne  pourra  contracter  ma- 
riage sans  le  consentement  de  ses  pè- 
re et  mère.  Toutefois  quand  ils  au- 
raient des  pères  et  mères  si  déraison- 
nables que  de  ne  vouloir  [las  consen- 
tir à  une  chose  si  sainte  et  si  prolita- 
ble ,  ce  sera  .lu  consistoire  d'y  aviser.  » 

1360.  Besançon.  1,  328.  Syn.  diocés. 

1360.  lÉNA.  Svnode  lutiiéricii,  oliies 
Zuiiigliens  furent  condamnés.  Voyez 
Bossuel,  Hi><t.  des  vur. ,  liv.  vni. 

1360.  Lyon.  I,  1204.  Synode  diocés. 

1560.  Nantes.  II,  25.  Synode  diocés. 
1560. (Vers  l'an)  Paris.  Il,  297.  Syn. 

diocés.,  lenu  par  Eusiaclie  du  Bellny, 
13  0,  10  mars.  Poitiers.  2<'  Sijnode 
national  des  Eqlises  |iréteiiaues  "réfor- 
mées de  France.  On  y  dressa  un  mé- 
moire pour  être  présenté  aux  Etats  de 
France  ,  et  on  arrêia  quelques  modifi- 
cations à  faire  à  plusieurs  articles  du 
1"  synode,  autres  que  ceux  que  nous 
avons  rapiioriés. 

1361.  Cassel.  Conférence  oti  l'accord 
fut  réciproque  entre  les  calvinistes  de 
Marbonrg  et  les  luthériens  de  Rintel. 
Hisl.  des  var.,  I.  xiv. 

1561.  PoisSY.  II,  411.  Colloque  entre 
les  catholiques  et  les  calvinistes. 

1361.  Varsovie.  II,  1239.  Concile 
provincial  de  Gnesne. 

1562.  25  avril.  Oriéans.  S'  Synode 
national  des  Eglises  prétendues  réfor- 
mées de  France.  On  y  abolit  l'empêche- 
ment de  mariage  provenant  d'affinité 
spirituelle,  et  on  y  prononça  quelques 
nouvelles  excommunications. 

1362.  Saztbourg.  II,  772.  Concile. 

15ti3,  10  aodt.  Lyon.  4'  Synode  na- 
tional des  t'f/iisespréteiiduesrélormées 
de  Fraiice.'On  y  déclara,  art.  3,  sia- 
bles  et  valides  à  l'avenir  toutes  les 
sentences  d'excouiniuiiicat:on  confir- 
mées par  le  Synode  provincial. 

Ar  .  19.  «  Les  ministres  ne  peuvent 
ni  ne  doivent  marier  des  pnpistes  jus- 
qu'à ce  (m'iU  aient  renoncé  à  leur  re- 
ligion, a  leur  sHpers;i//o/i,  et  à  la  messe, 
et  qu'ils  fassent  profession  de  noire 
foi,  quand  même  le  mari  serait  de  la 
religion  réfornue.  » 

Art.  22.  ■'  Le  jugement  du  Synode 
est  qu'un  homme  qui  aura  quitté  sa 
femme  pour  cause  de  lèpre,  et  qui  en 
aura  épousé  une  autre,  sa  première 
étant  encure  vivante,  le  second  ma- 
riage est  nul  devant  Dieu;  et  qu'ainsi 
il  ne  pourra  être  admis  à  la  table  du 
Seigneur  qu'il  ne  se  soit  séparé  de  sa 
seconde  femme.  » 

Les  actes  de  ce  synode  calviniste 
contiennent  une  réponse  curieuse  des 
frères  de  Genève  au  sujet  des  baptê- 
mes administrés  par  des  personnes 
privées.  En  voici  l'article  1"  :  «  Nous, 
ministres  et  docteurs  de  l'Eg/tse  de  Ge- 
nève, accompagnés  de  nos  frères,  ve- 
nus au  synode  de  Lyon,  nous  étant 
assemblés  au  nom  du  Seigneur ,  après 
avoir  examiné  ce  cas  de  conscience 
qui  nous  a  été  proposé,  si  le  baptême 
administré  par  une  personne  privée, 
c'esl-à-dire  qui  7i'a  aucun  office  dans 
VEglife  de  Dieu,  doit  être  réitéré  ou 
non,  nous  déLlarons  que  notre  juge- 
ment unanmie  est  qu'un  tel  baptême 
ne  s'accordant  pas  avec  l'institution 
de  Notre-Seigneur  Jésus-Christ,  est 
par  conséquent  de  nulle  validi;é  ou  ef- 
fet, et  que  l'enfant  doit  être  apporté  à 
Véglise  de  Dieu  pour  y  être  baptisé  ; 
parce  que  séparer  l'administration  des 
sacrements  de  l'office  du  pasteur,  c'est 


1594 

comme  si  on  détachait  un  sceau  pour 
vouloir  s'en  servir  sans  la  commi^sion 
des  lettres  patentes  auxquelles  il  était 
apposé,  et  en  pareil  cas  nous  devons 
nous  servir  de  la  maxime  de  Notre- 
Seigneur,  lorsqu'il  dit  que  l'homme  ne 
sépare  pas  ce  que  Dieu  a  conjoint.  » 

1364.  Angers.  I,  122.   Synode  dioc. 

1564.  Chartres.    Il,  139.  Svn.  dioc. 

1561.  FoHLi.  1,  926.  Synode  diocés. 

156i.  Harlem.  1,  970.  Synode  dioc. 

1.5i)4.  Reims.   Il,  .324.  Concile  prov. 

1564.  Venise.  II,  1241.  Synode  dioc. 
,  1364.  Viterbe.  II,  1272.   Syn.   dioc. 

1361.  Tarragone  ou  Barcelone.  11, 
950.  Concile  provincial. 

1565.  Bragce.  1,  380.  Concile  prov. 
lofi5.  Cambrai.  1,43  .  Concile  |  rov. 
1563.  CoNSTANTiNOPLE.  I,  778.  Con- 
cile non  reconnu. 

1565,  EvoRA.  I,  898.  Concile  |tov. 

1363.  (iRENADE.  Il,  748   Conc.  urov. 

1363.  LuçoN.  Il,  719.  Synode  dioc. 

1565.  Milan.  1,  1276.  bmcile  pro- 
vincial, 1''  sous  saint  i  ha  1  s. 

15li5.  MoDËNE.  1,  1318.  Synode  dioc. 

1565.  Naples.  Il,  26.  Synode  dioc- 

1565  (Vers).  Paris.  I,'297.  Synode 
diocésain. 

1565.  Paris.' 5'  Syn.  nal.  des  Eglises 
réformées.  On  y  déclara,  art.  22:  (^Sur 
le  fait  des  divorces  pour  la  cause  d'adul- 
tère, vérifiée  devant  le  ma^istra;,  les 
consistoires  pourront  bien  déclarer  'a  la 
partie  innocente  la  libei  té  qu'elle  a  de 
se  remaritr  se/on  la  parole  de  Dieu; 
mais  ils  ne  se  trouveront  point  à  l'exé- 
cution du  contrat,  ni  à  la  dissolution 
du  mariage,  pour  recevoir  ladite  par- 
lie  dans  son  nouveau  méri  ge,  parce 
que  cela  appai  tient  au  magistral.  » 

1563.  Pragce.  II,  443.  Svnode  dioc. 

1363.  St.-Malo.   1,  1218'  Syn.  dioc. 

1563  et  13(i6.  Salamanque.  Concile 
pcoviiicial  de  Compostelle,  te  u  à  Sa- 
lamanque du  8  sepieiubi  e  1363  au  28 
avril  1366,  et  non  1.3(:3,  comme  nous 
l'avions  dit  par  erreur  au  lome  I"  de 
ce  Dictionnaire.  Ce  concil-j,  itrésidû 
par  G  spar,  archevêque  de  Compos- 
telle, eut  trois  se.sbions. 

Dans  la  première  on  lut  le  décret 
du  concile  de  Trente  concernant  la 
tenue  des  concil.'S  provinciaux  ;  on 
récita  la  formule  de  profession  de  foi 
prescrite  par  Pie  IV,  el  l'on  reçut  so- 
iennellemeut  le  concile  de  Trente. 

Dans  II  seconde  on  porla  quarante- 
deux  décreis. 

Les  premiers  ont  pour  objet  les  rè- 
gles à  suivre  dans  l'élection  et  la  pro- 
raolitin  des  sujets  aux  bénéfices  ecclé- 
siastiques. Le  4"'  recommande  d'ériger 
au  plus  tôt  des  collèges  et  des  sémi- 
naires. Les  deux  suivants  rappellent 
les  décreUs  du  concile  de  1  rente 
reî.itifs  aux  images  el  aux  reliques. 
Le  7'  fixe  "a  une  lois  par  semaine  la 
tenue  des  chapitres.  Le  8'  prescrit  de 
renouveler  toutes  les  semaines  les 
saintes  espèces.  Le  9'  et  le  suivant 
recommandent  la  célébrité  des  fêtes 
de  Noël  et  du  saint  Sacrement.  Le  U' 
remet  à  la  discrétion  de  l'évêque  de 
permettre  ou  de  défendre  la  repré- 
sentation théàlrale  de  la  Passion  de 
Jésus-Christ  dans  les  jours  de  la  se- 
maine sainte.  Le  12'  a  pour  objet  de 
réprimer  les  désordres  qui  se  com- 
mettaient ii  l'occasion  des  pmcessions 
de  la  confrérie  de  la  Vraie  Croix  ou 
des  flagellations  faites  en  [lublic.  Les 
suivants  condamnent  les  superstitions 
dans  le  culte  d;vin ,  el  presciivenl 
l'uniformité  des  rites.  Le  20'"  fait  un 
devoir  à  tous  les  bénéficiers  de  chanter 
aux  offices  où  ils  sont  tenus  de  se 
trouver.  Les  deux  suivants  prescrivent 
le  silence  et  l'assiduité  au  chœur. 


i595 


TABL^  CllRONOLOGlQUE  DES  CONCILES 


139G 


sons  peine  de  perdre  son  droit  aux 
dislribulioiis.  Le  23»  ne  permpt  d'en- 
treniôler  allei  nalivemenl  avec  le  cliant 
le  son  de  l'oryue  qu'au  Sanciin  et  à 
ÏAgnits  Dei ,  et  le  défend  pour  le 
Gloria,  le  Credo,  la  Préface  et  le 
Pater.  Les  suivants  sont  de  même  re- 
latifs à  la  décence  de  lollice  divin, 
ordonnent  de  créer  ditus  ciiaque  dio- 
cèse des  préjjendes  de  tliéologal  et  de 
pénitencier,  et  d'élever  partout  di'S 
collèges  et  des  séminaires. 

Li  troisième  session  conlieat  de 
même  quaraute-deux  déireis,  relatifs 
la  plupart  aux  obligations  particulières 
des  é\ê  lues  et  des  curés,  à  qui  l'on 
recommande  la  résidence  et  le  désiu- 
téressemeul  dans  l'exercice  de  leurs 
fondions.  , 

(  e  concile,  souscr.l  de  lous  les  évo- 
ques de  la  pio\ince,  fut  coniirmé  par 
le  saint  pape  l'ieV.le  l2ocU>ljre  1559. 
D'Aynirre,  CoHc.  Illip-,  i.  IV. 

1563.  Saragosse  li,777'.Lonc.prov. 

i;,t)D.  ToL  DE.  ll,y9J.  Concile  prov. 

156j.  Utrecht.  Il,  it  ly.  Conc.  prov. 

1563.  Valence,  il,  l"22o.  Conc.  prov. 

IS  5.  ^\ARM1E.  11,  1277.  Syn.  dioc. 

lb66,ou  i5tj/  selon  Len^'let.NAPWS. 
U,  26.  Synode  diucésam 

1566.  Famé.  H,    «i   Synode  dioc.  . 

1066.  Valence.  II,  1229.  Syn.  dioc. 
1SG6.  VicENCE.  II,  lioS.  S\n.  d^c. 

1067.  Adgsuoorg    I,  25 i.  Syn.  dioc. 

1567.  BÉNÉvENT.  1,  52",.  Conc.  prov. 
15d7.  BÉNiiVE.NT   1,  325.  Syn.  dioc. 
1507.  Cambrai.  1,  416.  Synode  dioc. 
15()7.  Constance.  1,  6b'J.  Syn.  dioc. 
1567.  Lima.  1,  U2S.  Concile  prov. 
1567.  Siponto.  U.  8/7.  Concile. 
1567.  lERNi.  II,  952   Synode  dioc. 

1567.  Verteoil  eu  Augoumois,  6" 
Syn.  nat.  de$  Eylises  réionnées.  On  y 
dit,  art.  9:  m\o;  1.  ères  ;i>Mnt  proposé 
un  doute,  savoir,  si  une  personne, 
autre  que  le  nunistre,  pi)u\ait  déli- 
vrer la  coupe  au  peuple  dans  le  sacre- 
m(  ut  ,  ce  syii'jde,  ayant  diimenl  pesé 
les  raisons  de  part  ei  d'autre,  décide 
que  le  14«  article  décrété  au  concile 
de  Lyon  restera  en  son  entier,  qui 
est  que  nul  autre,  sinon  le  minisire, 
ne  délivrera  la  cou;  e,  s'il  est  possi- 
ble. » 

Au  titre  :  Âvertissemeiils  sur  diverses 
matières,  on  M,  an.  2  :  «  Les  femmes 
desquelles  les  maris  s'en  seront  allés 
dans  les  pays  étrangers,  et  ab  entés 
fort  longtemps  iionr  quelque  négoce 
ou  autre  chose,  se  pourvoiront  par- 
devant  leur  magistral  si  elles  désirent 
de  se  remarier.  » 

1.568.  Lo.NK  ou  Sarz.'.na.  II  ,  804. 
Synode  diocésain. 

1.Ï68.  UmuTZ.  Il,  it6.  Synode  dioc. 

1568.  Utrecht  11,  1209.  Conc.  prov. 
1568  et  1578  (Entre  l'an).   Vknisb. 

Il,  1241.  Synode  diocésain. 

1568.  Wladislaw.  Synode  diocésain 
tenu  par  l'évêque  Stanislas  Carncovvski, 
qui  y  publia  les  eoastiiuiions  de  son 
diocèse,  ranj^ées sou>.  divers  titres  et 
divisées   en  trois  parties. 

1569.  AviGNO.\.  1,  2.o2  Concile. 
1569.  lÎKSANçON.  I,  3.;7.  Syn.  dioc. 
15!>9.  Capouë.  1,  455.  Concile  prov. 
1569.  Faenza.  I,  '"'99.  Svnode  dioc. 
1569.  GiR.JNK.  1,  958.  Synode  dioc. 
1569.  Milan.   1,  1297.   Concile  pro- 

viDCiat,  U"  sous  saint  Cliaries. 

1569.  r.AvENNE.  II,  479.  Conc.  prov. 
1569.  Kchemonde.  Il ,  T 17.  Synode. 
1560.  SALTZBuORG.lI,772.Conc.prov. 

1569.  IJRifiN.  U,  1205.  Concise  prov. 
1370.  Arras.  1,  222.  Synode  dioc. 
1370.  Lkuvvarde.    1,  1118.  Synode. 

1570.  Maunes.  1,  1214.  Conc.  prov. 
1570.  Namur.  11,  9.  Synode  diocés. 
137U.  Plaisance.  II,  409.  Syn.  dioc. 


1370.  RuuEMOADE.  Il,  717.  Syn.  dioe. 
1570.  Sando.\iir  ,  en  Pologne.  Con- 

venticule  p  oiestani,  où  lut  dressé  le 
Concordai  des  Eglises  polonaises. 

1570.  Trêves.  U,  116 s.  Syno  le  dioc. 

1371.  Albenga.  1,  6:1.  Synode  diocés. 
1371.  Aléria.  1,  70.  Synode  d.océs. 

1571.  UÉNÉVENT.  I,  323.  Conc.  prov. 
1571.  BES.VNÇ0N.  1,  5i7.  Conc.  prov. 
1371.  iiois-LE-Duc.  Il,  383.  Synoie. 
1571.  Bruges.  I,  583.  Synude  uiocés. 
1371.  CuE.NÇA.  I,  787.  Synode  dioc. 
1371.  tjANu.  1,  943.  Sy.iude  .  iocés. 
loil.  Harlcm.  I,  970. "Synude  dioc. 
1571.  LaUochelle.  7'^i/rt.  nal.  des 

Eglises  rétomiées.  Dans  ce  synode ,  ou 
lliéodore  de  beze  luttlu  pour  modéra- 
teur, on  souunL  la  vérité  de  la  nature  di- 
vine et  de  la  nature  humaine  unies  en 
Jésus-Christ,  couire  les  nouveaux  hé- 
rétiques de  Transylvanie  et  de  Po- 
logne. 

1371.  Lugo.  I,  1176.  Synode  diocés. 

1371.  OsNABRUGK.  Il,  202.  Syn.  dioc. 

13i2.  ISiMEs.  8"  Syn. nat.  des  Eglises 
lélorméyb.  Il  y  fntdec.aré,  ALUièiès  gé- 
nérales, art.  7  :  «  En  cas  que  les  entants 
des  fidèles  contractent  mariage  avec 
d'autres  d'une  religion  contraire, con- 
tre la  volonté  de  ieur.^  parents,  les  pa- 
rents ne  leur  alloueront  aucun  douaire 
par  acte  [lublic,  ni  l'c  feront  rien  par 
où  ils  pourraient  consentir  ou  appiou- 
ver  de  tels  mariages.  » 

15/2.  KuRE.MiiKuE.  II,  717.  Synode. 

1573.  Besam.on.  I,  û2s.  Synode  d.oc. 

1573.  Ï'L  RINCE.  1,922.   Conc.  prov. 

1573.  MiLA.v.  I,  1298.  lloncile  provin. 

1573.  KuRE-MONDE.  Il,  717.  Syn.  dioc. 
1  .73.  SALiXbOURG.  11,775.  Conc.  prov. 
1373  (Vero).  \  euceil  11,  1247.  Syn. 
15.3.  ViTEiiBE.  il,  127.>.  .Syn.  diocés. 

1574.  BREiCiA.  1,581.  Synode  dioces. 
1574.  CuENÇA.  1,  7s7.  Synode  dioc. 
1574.  CiiNES.  1,931.  Concile  prov. 
1574.  Lolvain.  Couciie  provincial  de 

Malines.  Marlène  [Tlhs.  unecd  ,  t.  IV) 
a  publié  le  premier  les  aLte.-,.ie  ce  con- 
cile, le.iu  par  l'évêque  d  Vpu's,  prési- 
dent, par  les  évèques  d'Anvers,  de  liu- 
reaiuade,  de  Gand,de  iiruges  et  de 
Buis-le-Uuc,  et  par  le  \i;a;re  général 
de  l'arohevique.  Ce  (oncil.^  eut  piiii'- 
cipalement  (luur  oiijet  cer.aiues  uitli- 
c.diés  lelatives  à  l'e-écui  ou  des  dé- 
crets du  concile  ie  i'reiae. 

1374.  Flasance  h,  tlO.  S.,n. diocés. 

1374.  ToouNAï.  11,  l  23.  Synode. 

1574.  Verceil.  Il,  12 17.  Syn.  dioc. 

1374.  Ve«j>u.n.  Il,  124.J.  Synude  diuC. 
1573.  Barbasiro.  I,  30J.  Syn.  dioc. 

1575.  Camurai  ou  Valenc  ennes.  Il, 
1232.  Synode  diocésain. 

1375.  ToHTOSE.  Il,  1001.  Concile. 

1575.  TiRiN.  H,  1191.  Sviiode  dioc. 

1375.  Veuceil.  Il,  1247.  Syn.  dioc. 
1373.  Warmie.  II,  1277.  Syn.  dioc. 

1376.  Anvers.  I,  161.  Synode  diocés, 

1576.  L.REUX.  1,  898.  Synode  dioc. 
1576.  MxAN.  1,  1502.  Concile  |)ro- 

vincial,  IV=  bOJs  saint  Charles. 

1376.  Naples.  u,  26.  Concile  prov. 

1576.  Verceil.  Il,  1247.  Syn.  diocés. 

1377.  Cavoue.  l,  45J.  Concile  prov. 

1577.  Lïon.  1 ,  12  14.  Synode  dioc. 
13/7.  l'ETERiiALT.  U,  59.  Conc.  prov. 
1577.  RiMiNi.  il,  551.  Synode  diocés. 
1577.  Waruie.  u,  1277.  Syn.  dioc. 

1577.  Ypre  .  il,  130.  Syn.  diocésain. 

1378.  GiRONE.  I,  958.  Synode  dioc. 

1578.  FETERii.\u.  Il ,  595.  Concile  de 
la  province  de  Gnesne. 

l.)78.  hiMiNi.  11,  332.   Synode  liioc. 

1578.  Rouen.  11,709.  Synode  dioc. 

1378.  Sai.me-Fui.  9'  Sijn.  n.it.  des 
EgLiiiS  réformées.  Onydil,  art.  U  des 
Matièresyénérales:  «Vu  lac  lamitédes 
temps,  et  les  aiiiictions  (jui  luenaceni 
r£5iiie,aveclesviGeselcurruptionsqui 


naissent  et  augmentent  de  plus  en  plus 
au  milieu  de  nous,  ce  présent  sj/HOde 
publie  un  jeûne  universel,  pour  himii- 
iier  le  peuple  devant  Dieu,  par  toutes 
les  é,/JscAdece  royaume,  en  un  même 
jour,  qui  sera  le  mardi  23  de  mars  pro- 
chain, et  le  dimanche  suivant  on  ad- 
ministrera la  sainte  Cène  par  toutes  les 
églisi  s,  s'il  est  possible.  » 

Art.  19.  «  Uuoi(|ue  ce  soit  une  chose 
indiilérente  de  tenir  à  ferme  le  tem- 
porel des  hénétices,  néanmoins  les  mi- 
nistres seront  avertis  de  .e  s'enlrc- 
niêler  pas  beaucoup  de  tels  tialics,à 
cause  des  mauvai  es  et  dangereuses 
conséquences,  dont  les  consisioires  et 
colloques  jugeront  prudemment.  » 

On  dressa  dans  ce  même  synode  un 
projet  de  réunion  entre  toutes  les 
Eglises  réformées  et  proleslunles  du 
monde  chréiien. 

1578.  Valence.  Il,  1229.  Syn.  dioc. 

1378.  Ven.se.  11,  1242.  Synode  dioc. 

1578.  Veucel.  II,  1247.  Syn.  dioc. 
157.).  Ageren.  I,  36.  Synode  diocés. 

1579.  BiTONTO.  I,  341.  Synode  dioc. 

1579.  CoMACCHio.   I,  618.  Syn.  dioc. 

1579.  CosENCE.  I,  7ol.  Synode  dioc. 

1579.  Figeac,  lij'S  nodedes  Egli- 
ses réformées.  On  y  porta  l'article 
suivant  ,  qui  est  le  ±'  des  Matières 
générales  :  «  Aucun  ne  pourra  épouser 
la  tante  de  sa  femme,  un  tel  mariage 
étant  incestueux.  » 

1579.  Melun.  I,  1260.  Assemblée  du 
clergé  de  France.  Les  évêques  as- 
semblés y  demandèrent  au  roi  Henri 
III ,  par  l'organe  d'Arnauld  Pontac, 
évêqiie  de  Hazas  ,  la  restauration  de 
la  disiipline  et  la  publication  du  con- 
cile de  Trente.  L'assemblée  finie, 
ils  se  réunirent  de  nouveau  auprès 
du  roi  pour  lui  réitérer  les  mêmes 
réclamations ,  et  lui  demander  en 
particulier  l'ahrogalion  du  concor- 
dat de  François  I",  et  le  rétablisse- 
ment des  élections.  Le  roi  répondit, 
au  sujet  du  concile  de  Trente,  qu'il  en 
délibérerait  plus  mûrement,  et  au  su- 
jet du  concordat,  que  les  évoques,  dont 
la  plupart  lui  devaient  leurs  sièges,  ne 
devaient  i  as  envier  la  même  laveur  à 
ceux  qui  anr.iient  plus  tard  a  leur  suc- 
céder. C'est  ainsi  que  se  irailaientalor^ 
dans  les  a.ilic.iamhres  des  rois  les  al- 
f.iire-  0' clésiasliques. 

1579.  AiiLAN.  I,  1514.  Concile  provin- 
cial, \'  sons  saint  (  liarles. 

1379.  Padoue.  il,  213.  Syn:  diocés. 
13 i9.  Salerne.  il,  758.  Syn.  diocés. 
1579.  SÉBEMco.  11,  814.  Assemblée 
provinciale  de  Spalatro. 

1579.  Verceil.  Il,  1217.  Syn.  dioc 

1379.  Z-iRA.  II,  1306  Conc. 

1380.  Breslau.  1,  383.  Synode  dioc 

1580.  Léon.  I,  Il  11.  Synode  diocés. 
1380.  Lugo.  I,  1176.  Synode  diocés. 
1580.  Ravenne.  11,  4S0.  Syn.  dioc. 
1580.  R1.MINI.  H,  552.  Svnode  dioc. 
1380.  Orléans.  II,  200.  Syn.  diocé.s. 

1380.  Tolède.  Il,  999.  Syn.  diocés. 
1200  à  1380  (  De  l'an  ).  Valence.  II, 

1229.  Chapitres. 

1580.  Verceil.  II,  1217.  Syn.  diocés. 

1580  et  années  suivantes.  Vérone. 
II,  12.56.  Hui!  synodes  diocésains. 

1381.  Bale  01  Thelesperg. 

1381.  La  Rochelle.  U'  Synode  na- 
tional des  Eijliscs  prétendues  réformées 
de  France.  On  y  porta  l'article  (  u  le 
décret  sui\anl,  qui  est  le  42=  des  Ma- 
tières générales  :  (^  Toutes  usures  ex- 
cessives et  scandaleuses  seront  abso 
lument  défendues  et  abolies.  » 

.\rt.  46.  «  Les  tidèles  seront  exhor- 
tés, tant  dans  les  prêches  qu'en  parti- 
culier ,  de  ne  laisser  [las  longtemps 
leurs  enfanis  sans  les  faire  baptiser, 
s'il  n'y  a  quelque  grande  nécessité,  ou 


1597 


ET  APPENDICES  AU  DICTIONNAIRE. 


1308 


des  raisons  .mporlantos  pour  cela.  « 

Art.  48.  :<  Les  ministres  et  les  fidè- 
les ne  piihlieronl  à  l'avenir  aucuns  de 
leurs  écrits  imprimés  ou  autrement 
sur  les  mnlièresde  religion,  de  polili- 
que,  de  conseils  ou  autres  choses  de 
quelque  importune,  sans  la  permis 
sion  expresse  et.  l'approbaiion  du  col- 
loque de  leurs  E'-;lises.  » 

15«1.  Lyon.  1 ,  1204.  Synode  diocés. 

1581.    Hoi'EN.  II,  709.  Concile  prov. 

1S«1.  TnihrsE.  Il ,  1 16H.  Syn.  diocés. 

l.ïSl    Verceif..  II,  \ii~.  S\n.  dioc. 

1581.  VL^DISL.\^T.  Synode  proipstanl. 

1582.  Andria.  I,  m.  Synode  diocés. 

15S2,  ei  non  \f)Hô,  connue  l'ont  pré- 
tondu les  auteurs  du  Gallia  Cliridiuna. 
Embrun.  Concile  provincial. 

Trompé  par  unryn,seij;nement  inexact 
puisé  d:ins  le  Gallia  Cliristiana  (l.  III, 
col.  1095),  nous  avions  cru  que  les  ac- 
tes de  ce  concile  étaient  restés  iné- 
dils,  et  qu'ils  ne  sa  lrouver:iieul  que 
diliicilemenl  parmi  les  manuscrits  de 
la  liibliollièquo  royale.  Nous  sonames 
enlin  désabusé.',  et  nous  pouvons  pré- 
seriler  ici  une  courte  analyse  de  ce 
coucile  remarquable,  dunt  les  décrets 
ont  été  imprimés  à  Lyon  en  1600. 

On  y  lit  en  tête  la  lettre  du  roi 
Henri  III  à  l'archevêque  d'Embrun, 
qui  était  à  cetie  époque  (.Guillaume 
d'Avanson,  j  O'ir  inviter  ce  préiat  à  te- 
nir son  concile  provincial,  r  Avons  bien 
vi  ulu,  lui  dit-il  dans  cette  lettre,  vous 
en  admonester  pur  la  présente,  prier 
et  ordonner  soigneusement ,  comme 
des-ja  ont  fait  aucuns  d'entre  vous  ;i 
leur  grand  honneur  et  à  notre  cunten- 
tement  :  et  que  pour  le  plus  long  terme 
ladicle  celelirution  se  face  pour  le 
moys  d'Octolre  prochain,  si  ferezchose 
que  nous  aurons  ires-agreable.  »  La 
lettre  est  diitée  du  dixième  jour  de 
Juillet,  mille  cinq  cens  liuic  tante  deux. 
On  ne  peut  donc  douter  que  ce  lon- 
cile  n'ait  été  teiui  en  15  2,  ainsi  que 
le  porte  le  titre  même. 

Les  décrets  du  concile  commencent 
par  la  réceptiin  solennelle  et  absolue 
du  concile  de  Trente.  «  11  ni  us  a  sem- 
blé bon,  disent  les  Pères,  rassemblés 
que  nous  sonmies  au  nom  de  Notre- 
Seigneur  Jésus-Christ,  de  faire  ser- 
ment d'admettre  le  concile  de  Trenie, 
d'adopter  sa  doctrine  et  sesscntim  nts, 
de  le  recevoir  en  tout,  et  d'observer  ii 
l'avenir  ch.acun  de  ses  décrets.  C'est 
notre  vdu  unanime,  c'est  le  serment 
que  nous  avons  fait  d  une  commune 
voix,  bien  convaincus  qu'une  aussi  pe- 
tite partie  qu'un  concile  provincial  du 
cori'S  mystique  de  l'Eglise,  ne  doit  pas 
se  séparer  d'un  concile  général  qui  est 
comme  le  corps  entier,  puisqu'autre- 
menl  ce  serait  pour  ce  membre  mal- 
heureux se  condamnera  mourir  11  est 
surtout  de  notre  devoir  de  ne  pas  souf- 
frir que  tant  et  de  si  grunils  travaux 
entrepris  dans  le  concile  général  de 
Trente,  et  soutenus  jusqu'à  la  fin  par 
celte  Église  universelle  de  Jésus- 
Christ,  soient  rendus  vains  et  inutiles 
par  notre  lâcheté,  en  particulier  à  l'é- 
gard dv'.  celte  France,  depuis  si  long- 
temps ainigée  de  tant  de  maux,  et 
dont  le  soul.igement  a  été  certaine- 
ment l'objet  des  travaux  endurés  avec 


ta..t  de  charité,  de  patience  et  de  lou- 
ganimité  par  cette  Eglise  pruntpale, 
mère  i)leined';dîectioii  jiour  les  royau- 
mes, les  Et  ils  et  les  provinces  qu'elle 
renferme  dans  son  va^tesein  (a).  »  Les 
prélats  font  ensuite  leur  profession  de 
foi  dans  la  forme  prescrite  par  i'ie  IV, 
et  déclarent  tons  les  bénéliciers  ,  les 
professeurs  même  d'ans  libéraux  ,  et 
leurs  sous-maitres  ou  leurs  aides  obli- 
gés de   la    faire    aussi.    Ils    veulent 
qu'on  ait  un  soin  particulier  d'éloigner 
des  p'iroisses  It  s  maîtres  d'école  dont 
la  conduite  serait  scandaleuse  ou  la  foi 
suspecte.   Ils  ordonnent  l'érection  de 
d  ux  séminaires  jiour  toule   la  pro- 
vince, l'un  dans  la  ville  d'Embrun  pour 
ce  diocèse  et  ceux  de  Digne,  de  Se- 
nez  et  de  Nice,  l'autre  a  Grasse  pour 
ce  diocèse  également  et  les  desix  au- 
tresdiocèses  de  Vence  et  de  Glandève. 
Ls  font  un  devoir  a  tons  les  curés  de 
faire  le  catéchisme  tous  les  dim.niches 
et  tous  les  jours  de  fêtes  d'obligation 
de  l'année.  Ils  veulent  (pi'ou  élal)lisse 
une  prébende  pour  l'enseignement  pu- 
blic de  la  théologie  dans  chaque  ca- 
thédrale et  dans  chaque  collégiale,  et 
qu'on  crée  de  même  |iour  chaque  dio- 
cèse, autant  que  possible,  une  charge 
de  pénitencier.  Ils  recommandent  aux 
prédicateurs  de  ne  point  discuter  en 
chaire  contre  les  hérétiques  en  faisant 
imiirudemment  connaître  leurs  argu- 
ments au  peuple  qui  les  ignore,  de  ne 
point  y  traiter  des  questions  difficiles 
ou  des  sujets  propres  seulem  nt  h  leur 
donner  à  eux-mêmes  une  vaine  répu- 
tation d'éloquence;  de  ne  point  se  per- 
mettre d'invectives  contre  des  ordres, 
ou  des  genres  de  vie,  ou  des  états  ap- 
prouvés de  l'Eglise;  de  ne  désigner 
personne,   en  termes  exprès  ou  cou- 
ver;s,  dans  la  iteinture  qu'ils  font  des 
vices;   de  ne  censurer  publiquement 
ni  les  évèques  ou  d'juilres  prélats,  ni 
même  les  magistrats  civils,  mais  d'en- 
seigner plutôt  à  leurs  auditeurs l'obéis- 
s  mue  qu'ils  doivent  à  leurs  supérieurs 
même  fâcheux,  aussi  bien  que  leurs 
autresdevoirs,  suit  de  pères,  soit  d'en- 
fants, d'époux  ou  d'épouses,  de  maî- 
tres ou  de  serviteurs,  de  clercs  ou  de 
laitpies,  de  magistrats  ou  de  personnes 
privées,  et  de  les  porter  à  la  détesla- 
tioii   de  leurs  pî'chés  et  à  la  pratique 
de  toutes  les  vertus  par  la  considéra- 
tion des  peines  éternelles  et  des  ré- 
compenses célestes. 

En  exhortant  les  fidèles  à  honorer 
les  images  exposées  dans  les  temples 
avec  l'approbation  de  l'évèiiue,  ils  dé- 
fendent aux  peintres  eux-mêmes  d'en 
peindre  aucunes  sous  une  forme  in- 
solite sans  l'avis  de  leur  curé  ,  quand 
même  ces  images  ne  seraient  pas  des- 
tinées a  un  cidte  public.  Ils  donnent 
de  même  des  règles  pour  la  vénéra- 
lion  des  reliques,  qu'on  ne  doit  point 
exposer  à  la  vue  des  fidèles  sans  flam- 
beaux allumés,  et  ils  condamnent  pour 
l'avenir  toute  représentation  comi.iue 
ou  tragique  desmysièresdeNotre-Sei- 
gneuroude  la  sainte  Vierge,  ou  de  la 
vie  et  de  la  mort  des  saiuls,"a  moins  d'une 
permi^sion  paiticulière  de  l'évèque. 
Ils  porieni  des  peines  sévères  con- 
tre les  magiciens,  les  blasphémateurs, 


/es  usuriers ,  les  concubinaires ,  etc. 
Les  clercs  coupables  du  crime  de  blas- 
phème perdront,  pour  uns  premiè^^, 
fois,  le  ri  venu  d'un  au  de  leurs  béné-- 
fices,  pour  une  seconde,  leurs  bénéfices 
mêmes,  et  pour  une  troisième,  ils  se- 
ront dépos  s  et  envoyés  en  exil.  S'ils 
n'ont  pas  de  bénélices,  ilssubiront,  pour 
une  première  lois,  une  peine  corpo- 
relle ou  pécuniaire,  [tour  une  seconde, 
celle  de  la  prison,  et  pour  la  troisième 
ils  seront  dégradés,  i.es  la'iques  cou- 
pables du  même  crime  seiont  con 
damnés  pour  une  jiremière  fois  à  une 
amende  de.  \  ingt-cinq  ducats,  pour  une 
seconde  au  double  de  cette  amende, 
et  pour  une  troisième  au  quadruple,  a 
une  note  d'inlamie  et  à  l'exil.  Mais  s'ils 
Sont  roturieis  et  qu'ils  ne  puissent 
payer  l'amende,  ils  seront,  pour  une 
première  fois,  exposé.s,  les  nmins  liées 
derrière  le  dos,  un  jour  entier  a  la 
porte  de  l'église;  pour  une  seconde, 
ils  seront  fouettés  a  travers  la  ville,  e*' 
pour  h  troisième,  on  leur  percera  I9 
iaiigue  et  ou  les  mettra  aux  galères. 

Les  contrats  de  réméré  sont  pros- 
crits comme  usuraires,  et  oncondamn» 
de  nièrne  les  ventes  de  marchandises 
portées  a  un  plus  haut  prix  sous  pré- 
texte de  délai  de  payement,  ou  à  un 
prix  moins  élevé  sous  le  prétexte  con 
traire.  On  défend  également,  comme 
pratique  usuraire,  de  recevoir  en  gage 
des  objets  qui  dépassent  la  valeur  de 
ce  qui  serait  dri ,  sous  la  condition  da 
se  les  approprier  à  défaut  de  rembour- 
sement. Dans  les  contrats  de  cheptel, 
on  exige  que  ce  soit  le  bailleur  qui 
su  PI  orie  la  perte  desbe.-.tiaux  qui  dé- 
périssent ou  qui  meurent  sans  que  ce 
sou  la  faute  de  celui  qui  en  a  pris  la 
soin,  fees  contrats  oii  le  vendeur  serait 
obligé  de  nicheler,  ou  ne  pourrait  ra- 
cheter ce  qu'il  aurait  vendu  qu'après 
un  ceilain  temps,  sont  rigoureu^enlent 
interdits.  Si  un  prix  de  ferme  ou  da 
loyer  doit  se  payer  en  choses  con- 
somptibles,  telles  que  du  vin,  du  blé, 
etc.,  on  doit  en  réduire  la  quantiié  à 
l'éiiuivalent  du  numéraire  ou  a  un  juste 
prix,  selon  la  coutume  du  lieu.  Enfin 
on  ne  doit  rien  exiger  au  delà  du  ca- 
pital pour  prêt  ou  dépôt,  même  de  la 
part  (l'un  juif. 

On  ordonni'  la  fermeture  des  bouti- 
ques les  jours  de  fêtes,  et  la  remise  à 
un  autre  jour  des  marchés  ou  des  foires 
qui  tomberaient  ces  jours-là.  On  pros- 
crit absolument  les  danses,  soit  publi- 
ques, suit  privées. 

D'autres  décrets,  et  en  grand  nom- 
bre, sont  relatifs  aux  sacrements.  On 
défend  les  messes  sèches,  au  point  qu'à 
l'avenir  on  ne  devra  plus  même  en  pro- 
noncer le  nom.  On  ne  p>  rmettra  à  au- 
cun laiiiue  de  toucher  au  saint  chrême. 
Dans  l'adminisiration  des  sacrements, 
les  exorcismes,  les  bénédictions  des 
fonts,  celles  des  époux  ,  et  les  autres 
rites  et  cérémonies,  on  se  conformera 
exactement  à  la  pratique  de  l'Eglise 
romaine. 

Dans  les  processions  on  aura  soin 
que  leslaïijues  soient  séparésdesclercs, 
et  les  lemmesdes  hoiianes,  sous  peine 
de  réprimande  et  d'autres  peines  même 
plus  sévères. 


{(i)  «  Nobis  omnibus,  in  nomine  Domini  nnslri  Jesu  Cliristi  couqregaltH,  visum  est  ab  inilio slattm  in  sacrosanctam  synodum 
Tridenlinain  verbu  cl  meiiieni  jurare,  eain  lujiioicere  cl  lecipére ,  onmia  uUjue  singula  ejus  scila  ei  décréta  in  poslerim 
ob  eivare.  In  quain  qnidem  sentenlicnn  omnes  muDùnus  di-scendinim,  ipsnmq>ie  genercUe  concilium  el  recepimus  cl  jura- 
lioins,  perspicue  inlelliqeules  non  debere  pariiculam  corporismiisiici  a  loto  cor  pore,  id  eut  lioc  concilium  provinciale  a 
concilio  qeneruli  sejunclum  esse  :  cuni  infelix  el  moribunda  marcescal  omuis  pars  quœ  suo  corpori  non  cohœreut  :  illud 
eiiam  nobis  pijiissimum  esse  debere  dticenies,  ne  paiamur  loi  lantosque  in  Tridenlina  penerali  synodo  suseepios ,  el  ab  ilta 
universali  Fxclesia  ex.nilalos  lai  ores,  tgnaviit  noslrrijicere,  vmiosque  il  intilUe.i  css.\  lime  pra'senïni  landin,  lumqne  mi- 
sère vxnla',  cl  nfjlict'f  Galliœ.  in  n  jus  nuix  inr  h-vamen  el  aux  liuni,  Ect-ksium  illum  inc  ylum,  Regno  uni,  Duioiium  et 
l'rovm'ciarwn  ^rbis  Clir.sliuni  ;,n'  si.u.in  nuUr.iu  iib.nibsinic  ,  lîaqranti  ac  longanimi  carilùle ,  el  palienli',  eosdem  ilos 
iJme^pcrtuliise  comM.'»  Decr.  syn.  prov.  Iiabiiw  Lbredoni. 


1599 


TABLE  CHRONOLOGIQUE  DES  CONCILES 


1400 


Les  chantres  ne  feront  point  enten- 
ore  de  modulations  qui  ressentent  la 
mollesse,  et  qui  semblent  plutôt  sortir 
de  la  gorgft,  que  d'être  articulées  par 
la  bouche;  ils  feront  entendre  distinc- 
tement les  paroles,  auxquelles  ils  ne 
feront  qu'ai^commoder  leurs  voix.  Tou- 
tes les  ibis  que  le  Credo  devra  se  dire 
et  se  chanter  après  l'Evangile,  on  le 
chantera  d  un  bout  a  l'autre,  s^ns  l'in- 
terrompre par  les  sons  de  l'orgue. 

Les  autres  décreis  qu'il  resterait  k 
analyser  regardent  la  collation  des  bé- 
néQies,  l'exainen  de  ceux  qui  doivent 
être  promus  il  l'épiscopat,  la  samteié 
de  vie  requise  d  uis  1  s  évêqufs,  les 
pr  très  et  les  autres  ecclésiastiques, 
les  obligations  des  ••  ica.res  forains,  la 
visiie  des  diocèsps,  la  discipline  à  ob- 
server dans  les  églises  raélropolilaines, 
cathédrales  et  collé.^iales,  l'ordre  des 
offices,  la  conservation  et  l'administra- 
tion des  biens  d'église,  la  juridiction 
ecclésiastique,  la  conduite  à  nbserver 
à  l'égard  des  réguliers,  le  soin  des  hô- 
pitaux, la  sépulture  des  évêques,  celle 
des  fidèles,  et  en  particulitT  celle  des 
pauvres,  qui  doit  toujours  se  faire  aux 
frais  du  curé  de  l'endroit,  les  pré- 
cautions à  prendre  par  rapport  aux 
juifs,  etc. 

Tous  ces  dérrels,  au  bas  desquels 
nous  sommes  étonné  de  ne  pas  voir 
d'autres  signatures  que  celle  de  l'ar- 
chevêque d'Embrun,  furent  conlirmés 
par  le  pape  Grégoire  XIII,  le  26  jan- 
vier 1:j8S. 

158^.  GiRONE.  I,  9S8.  Synode  diocés. 

158-2.  LÉON,  I,  m  I.  Synode  diocés. 

1582.  Lima.  I,  1150.  S>node  diocés. 

io82.  Lune.  I,  1176.  Synode  diocés. 

1582.  Memphis.  I,  1260.  Concile. 

1582.  Milan.  I,  131.5.  Concile  pro- 
vincial ,  VI''  sous  saint  Charles. 

1582.  Paris.  Assemblée  du  clergé 
de  Fiance.  Regnaud  de  Beaune,  ar- 
chevêque de  Bourges,  lut  l'orateur  de 
cette  assemblée,  et  demanda  au  roi  la 
publication  du  concile  de  Trente  et  le 
rétablissement  des  élections  canoni- 
ques. Le  roi  répondit  sur  ce  doubl» 
sujet  comme  il  l'avait  fait'  à  Melun. 

1582.  Férouse.  II,  587.  Svn.  diocés. 

1582.  Tolède.  II ,  999.  Concile  prov. 

1582.  Torzello.  11,  1003.  Syn.  dioc. 

1582.  Verceil.  Il,  1248.  Syn.  diocés. 

1582  "VÉRONE.  II.  1236.  Syn.  dioc. 

1582.  Warmie.  h,  1277.  Syn.  diocés. 

1583.  Albenga.  I,  69.  Synode  dioc. 
1583.   Angers  ou  Tours.  II,  1032. 

Concile  provincial,  tenu  partie  à  Tours, 
et  partie  à  Angers.  ^ 

1.383.  Bordeaux.  Î,  586.  Conc.  prov. 

1583.   Culm.  I,  788.  Synode  diocés. 

1583.  LÉON.  I,  1111.  Synode  diocés. 

1582  à  1385.  Lima.  I,  1128.  Concile. 

1583.  Ravenne.  Il,  180.  Conc.  prov. 

1383.  Reims.   II,  527.  Concile  prov. 

1383.  Saint-Omer.  Il,  147.  Syn.  dioc. 

1583.  Spoleto.  II,  905.  Syn.  diocés. 

1583.  Vbrcul,  II,  1248.  Syn.  diocés. 

1583.  "VÉRONE.  II,  1256.  Syn.  dioc. 

1583.   "VicENCE.  Il,  12.38.  Syn.  dioc. 

1383.  Vitré.  12*  Syn.  ualioml  des 
Eglises  réformées.  On  y  rédigea  cet 
article  ,  qui  est  le  12'  :  Quand  il 
vient  à  la  connaissance  du  consistoire, 
par  l'un  de  ses  membres,  quelque 
crime  énorme ,  et  méritant  la  mort 
exemplaire  de  celui  qui  aura  co;nmis 
ledit  crime,  et  qui  n'a  pas  pu  être  ap- 
pelé au  consistoire,  et  ne  s'est  pas  dé- 
couvert lui-même  pour  demander  con- 
seil, on  demande  si  on  le  déclarera  au 
magistral?  La  compagnie  a  été  d'avis 
que  le  consistoire  ne  le  dénoncera 
point ,  si  ce  n'est  au  magistrat  lidèle, 
et  seulement  par  manière  d'averlisse- 
inent,  et  non  pas  comme  délateur.  » 


Art.  16  :  «  Touchant  la  question  pro- 
posée par  les  députés  d'Anjou,  s'il  est 
licite  d'accompagner  une  épouse  de 
l'Eglise  papiste  jusqu'au  temple?  on 
a  dit  que  cela  ne  doit  se  faire  que  le 
plus  rarement  qu'il  sera  possible,  et 
pourvu  qu  il  n'y  ait  dans  cette  compa- 
gnie ni  dissolution,  ni  violons,  ni  au- 
cunes autres  choses  qui  tendent  "a  la 
vanité  et  au  débordement  accoutumé. 
Et  on  a  or  lonné  que  la  même  chose 
se  doit  observer  touchant  les  convois 
des  tunérailles  de  ceux  de  l'Eglise  ro- 
maine jusqu'au  sépulcre,  à  savoir  qu'il 
n'e.st  pas  licite  d'y  assister,  s'il  y  a 
quelque  espèce  d'idolâtrie  ou  de  su- 
persiilion.  » 

Par  l'article  21 ,  la  Compagnie  or- 
donne un  jeûne  général. 

Art.  23.  «  Quant  a  la  question  pro- 
posée par  1  s  députés  de  l'Ile-de- 
France,  comment  il  faut  procéder  con- 
tre ceux  qui  sont  ingrats  envers  leurs 
ministres,  et  ceux  qui  doivent  contri- 
buer aux  frais  ecclésiastiques  ,  la  Coni' 
paynie  a  été  d'avis  qu'ayant  égard  aux 
blâmes  et  calomnies  que  l'E.y/ise  pour- 
rait s'attirer  en  cela,  ils  seront  seule- 
ment avertis  et  exhortés  de  faire  leur 
devoir  envers  leurs  pasteurs,  et  en 
cas  de  besoin  qu'on  tâchera  de  les  y 
porter,  en  leur  faisant  de  vives  re- 
montrances sur  cette  obligation,  de- 
vant les  principaux  chels  de  famille, 
sans  qu'on  puisse  néanmoins  leur  in- 
terdire les  sacrements  pour  le  seul  re- 
fus de  ces  contributions.  « 

Art.  25.  «  Quant  à  la  question  pro- 
posée par  les  députés  de  Poitou,  s'il 
est  expédient  que  les  ministres  aillent 
visiter  les  malades  pestitVrés?  la  Com- 
pagnie a  remis  cela  à  la  prudence  des 
consistoires,  estimant  néanmoins  que 
cela  ne  doit  pas  ltre  fait  Sans  une 
très-urgente  nécessité,  puisqu'on  ex- 
poserait h  un  }j;rand  da.iger  toute  une 
Eglise  pour  quelques  particuliers  :  si 
ce  n'est  que  le  ministre  puisse  conso- 
ler ces  malades  en  leur  parlant  de 
loin,  sans  risquer  d'en  être  infecté.  » 

Sous  le  titre  de  Matières  particu- 
lières, on  lit,  art.  33  ;  Plusieurs  s'é- 
taut  plaints  de  la  censure  faite  par  le 
dernier  synode  de  La  Rochelle  sur  l'Ex- 
position du  livre  de  ta  Genèse,  par  Bro- 
card, auquel  sy/iodeellefuicondamnée 
d'impiété,  parce  que  la  sainte  parole 
de  Dieu  y  est  profanée,  et  les  choses 
interprétées  trop  à  la  lettre  :  quoique 
quelque.s-uns  voulussent  excuss-r  l'au- 
teur, à  cause  qu'il  convient  avec  nous 
sur  tous  les  articles  de  notre  foi,  celte 
assemblée  confirme  néanmoins  la  cen- 
sure faite  par  ledit  synode...  » 

1584  Arras.  II,  158.  Syn.  diocés. 

1584  Bourges.  1,  367.  Concilo  prov. 

1384  (Vers).  Crémone.  1, 78G.  Syn. 

1384.  Imola.  I,  987.  Syn.  diocésain. 
1584.  Lima.  I,  1131.  Sjn.  diocésain. 
1584.  Tarragone  ou  Barcelone.  II, 

930.  Concile  provincial. 

1584.  Valence.  II,  1229.  Syn.  dioc. 

1584.  Vérone.  II,  1236.  Syn.  dioc. 
15S4.  Viterbe.  II,  1273.  Syn.  dioc. 
1583.  Aix   II,  445.  Conc.  prov. 
loS3.  Cologne. 1,617. Conc.  douteux. 
1383.  Liège.  1,  1124.  Syn.  diocés. 

1385.  LiMA.-I,  1131.  Syn.  diocés. 
1383.  Mexique.  I,  1271.  Conc.  prov. 
1383.  Paris.  II,  297.  Syn.  diocés. 
1383.  Saint-Omer.  II,  147.   Synode. 

1585.  Sainte- Agatuk-des-Gots  ou 
Argenti.  I,  26. 

1583.  Vérone.  II,  1236.  Syn.  dioc. 

1586.  Angers.  1, 122.  Syn.  diocés. 
15"^6.  Barbastro.  I,  309.  Syn.  dioc. 
1586.    Cambrai  ou   Mons.    l,   1318. 

Concile  provincial. 
1586.  Lima.  I,  1151.  Syn.  diocés. 


1586.  Massa.  I,  1224.  Syn.  diocés. 
1586.  Palerme.  II,  217.  Syn.  dioc. 
1586.    Paris.   II,  297.  Ass.  d'évêq. 

1586.  Savone.  II,  810  Syn.  diocés. 

1587.  Camerino.  I,  447.  Syn.  dioc. 
1587.  Chartres.  I,  331.  Sjn.  dioc. 
1587.  CoNcoRDiA.  1,  625.  Syn.  dioc. 
1387.  Gap.  11,  1258.  Syn.  diocésain. 
1387.  Orléans.  11,  200.  Syn.  dincés. 

1387.  PiSToiE.  11^  405.  Syn.  diocés. 
1587.Sainte-Agathe-des-(jotsou  Ar- 

genti.  I,  16.  Synode  diocésain. 

1587.  Vérone.  Il,  1236.  Syn.  dioc. 

1388.  Angers.  1,  122.  Syn.  diocés. 
1388.  Asti.  I,  226.  Syn.  diocésain. 

1588.  Uaulme-liz-S  STERON  ou  Gi»P. 
I,  947.  Syn.  diocésain. 

1388.  Besançon.  1,  328.  Syn.  diocés. 
13«8.  Calm.  1,  450.  Syn."  diocésain. 
1388.  Gap.  I,  947.  Syn.  diocésain. 
1388.  GÈNES.  1,  952.  Syn.  diocés. 

1388.  Lima.  I,  1151.  Syn.  diocésain. 
1588.  Metz.  I,  1271.  Syn.  diocésain. 
1588.  Nantes.  II,  25.  Syn.  diocés. 

1588.  NoLi.  II,  133.  Syn.  diocésain. 
l.;88.  Vérone.  II,  1256.  Syn.  dioc. 

1389.  Besançon,  i,  528.  Syn.  diocés. 

1589.  Florence.  I,  924.  Syn.  diocés. 
1389.  Orléans.  Il,  2o0.  Syn.  diocés. 
1589.  Plaisance.  II,  410.  Syn.  dioc. 
1589.  SavOne.  11,  810.  Syn.  diocés. 

1389.  TouRNAY.  Il,  1023.  Syn.  dioc. 
1589.  Trani.  II,  1056.  Concile  prov. 
1589.  Venouse.  II,  1243.  Syn.   dioc 

1589.  Vérone.  11,  1236.  Syn.  diocés 

1590.  Besançon.  1,  528.  Syn.  diocés. 
1590.  CÉsÈNE.  1,  537.  Syn.  diocés. 
1590.  Créma.  1,  783.  Syn.  diocésain. 
1590.  Fermo.  I,  903.  Concile  prov. 
1590.  Lima.  I,  1131.  Syn.  docésain, 
1590.  NovABE.  11,  139.  Syn.  diocés. 

1390.  Sabine.  H,  719.  Syn.  diocés. 
1390.  Toulouse.  11,1021.  Couc.  prov 

1390.  Valence  11,1230.  Syn.  dioc. 

1590.  \  allnce.  II,  1250.  Autre  syn 
15J0.  Volterra.  Il,  1%;73.  ï^yn.  dioc 

1391.  C0I.MURE.  I,  382.  Syn.  diocés. 
1391.  LiMA.I,  11  ï2.  Concile  prov. 
1391.  Lune.  I,  1176.  Syn.  diocésain 

1591.  Mont-Cassin.  I,  529.  Synode 
1591.  MoNTEFiAScONE.  1,1321.  Syn. 

1591.  Olmutz.  11,  146.  Syn.  diucés. 
1391.  Takragone.I1, 930. Conc.  prov 

1391.  VicENCE.  H,  1239.  Syn.d  océs 

1392.  Atriou  Adria.  I,  l'2.  Synode. 

1592.  Besançon.  1,  328.  Syn.  diocés 
1392.  Bri.sl.\U.  I,  383.  Syn.  diocés. 
1592.  CoÏMBRE.  I,  582.  Syn.  diocés. 
1592.  CuEi<;çA.  I,  787.  Syn.  diocés. 
1592.  Feretri.  I,  903.  Syn.  diocés 
1592.  Ferrare.  I,  914.  Syn.  diocés 
I39i.  Lima.  1,  1132.  Syn. "diocésain 
1592.  Montréal.  1,  1523.  Syn.  dioc 
1392.  Savone.  II,  8L1.  Syn.  diocés 
139j.  Tarragone.  11,  930.  Concile, 
1592.  ToRZEi.LO.  II,  1003.  Syn.  dioc 

1592.  Trévise  II,  1168. Syn.  diocés. 
1392.  Venise,   !1,  1242.  Sjn.  diocés 

1593.  Besançon.  I,  328.  Syn.  diocés, 
1593.  GiRONE.  I,  958.  Syn.  diocés. 
1593.  Hiéracen.  1,972.  Syn.  diocés. 
1595.  Mont-Vierge.  I,  1526.  Synode. 
1595.  0si.M0.  II,  202  Synode  ilio  es. 
1593.  RiMiNi.  Il,  552.  Synode  dioc. 
1593.  Sabine.  Il,  719.  Synode  dioc. 

1593.  Trente.  Il,  1159.  Svn.  diocés. 

1594.  Atri   (Adria).  1,  lo.  Syn. 
1594.  Amalfi.  I,  94.  Synode  diocés. 
1694.  Angers.  I,  122.  Syn.  diocés. 
1394.  Averse.  I,  243.  Synode  diocés. 
1594.  Avignon.  I,  252.  Concile  prov. 
1594.  Bénévent.  I,  323.  Syn.  doc. 
1594.  Collé.  I,  583     Synodi;  diocés. 
1594.  Lima.  I,  1132.  Syn.  diocésain. 
1.394.  Lyon.  I,  1204.  Syn.  d:océsain. 
1594.  Montauban.  15«  Syn.  ital.  des 

Eglises  réformées.On  ydhjlalières  gé- 
nérales, art.  3:  «  La  liberté  demeurera 
k  YEglisf  de  rendre  toujours  plus  pap 


UOi 


ET  APPENDICES  AU  DICTIONNAIRE. 


1402 


faile  la  iraduclion  de  la  sainte  Bible  : 
el  nos  Eglises,  à  l'exemple  de  la  pri- 
viilive,  sont  exhortées  de  recevoir  la 
dernière  iraduclion  qui  en  a  été  faite 
par  les  pasteurs  et  les  professeurs  de 
l  Eglise  he  Genève.  » 

An.  6  :  «  Sur  la  proposition  faite  par 
les  députés  de  Sainlonge,  suivant  la 
résolution  prise  au  si/node  de  Vitré,  si 
l'on  doit  changer  le  formulaire  du  ca- 
téchisme de  monsieur  Calvin  ,  il  a  été 
résolu  qu'on  le  retiendra,  el  qu  il  ne 
sera  pas  permis  auxdiis  ministres  d'en 
exposer  un  autre.  » 

lo'Ji.  NoLi.  Il,  153.  Synode  diocés. 

159 i.  Sabine.  Il,  719.  Syn.  diocés. 

lo9i.  Sa\one.  II,  810.  Syn.  diocés. 

159i.  ValenceII,  1-250. Syn.  dioc. 

1594.  Venise.  II,    1"242.  Syn.  diocés, 
1593.  Amel  a.  I,  9 S.  Syn.  dioc. 
1593.  Angers.  1,  123,  Synode  dioc. 
1'j9o.  Angers.  I,  12i.  Synode  dioc. 
1395  AouiLÉE.  I,  I8i.  Syu.  diocés 

1595.  AsTORGA.  I,  226.  S*n.  diocés. 
1593.  Castellaneto,  1,  530.  Synode 
1593  Lune.  1,  1175  Syn.  Uiocès. 
1593.  Sabine.  II,  719.  r>ynode  dioc. 
1393.  ToRTONE.  Il,  1002.  Syn.  dioc. 
lo9t).  Anagni.    I,  100.  Synode  diou. 

1396.  AoDiLÉE.  1,  184.  Couc.  prov. 

1596.  Liban.  I,  1118.  Concile. 
1596.  Lima,  i,  1132.  Synode  diocés. 
1596.  RiMiNi.  il,  532.  Synode  dioc. 
1596.  Salerne.  II,  75S.  Conc.  prov. 
1596.  Saumur.  14' s.  nat. des  Eglises 

rèfurmées.On  y  ht  entre  auircs  1  anicie 
suivant,  qui  est  le  19=  des  Matières 
panicuiières  :  «  A  ia  requête  des  Eyli- 
$es  du  haut  Languedoc,  on  écrira  a  M. 
de  la  Foi  ce,  gouverneur  du  pays  de 
Bcarn,  et  a  messieurs  cTe  la  cour  du 
parlement  di^.  Pau,  qu'ils  empêchent 

PAR  TOCTES  SORTES  DE  MOYENS  qUe  la 

messe  ne  soit  remise  en  Béarn.  » 
iSUt).  Toulouse.   11,   I0ii3.  Synode. 

1397.  A.MALFI.  I,  9j.  Li  nglet  s'est 
trompé  en  plaç  ail  ce  cou  ile  provin- 
cial a  iVleU'e,  «[Ui  n'est  qu'un  simple  évè- 
ché  de  la  province  de  Rome. 

13;i7.  Bt-SANÇON.I,  328. Synode  dioc. 

1397.  CoNZA.  I,  7oO.   Synode  diocés. 
1397.SAmsE.  11,719.  Synode  dioc. 
1397  Sa.nta-Severina.  Il,  773.  Con- 
cile provmcialde  iNaples. 

i597.SAV0NE.  Il,  811.  Synode  dioc. 

1398.  Cologne.  I,  bl7.  Synode  dioc. 
1398.  Lisu.  1,  1152.  Synode  dioc. 
1598.  Montpellier.  13'  Synode  na- 

iioiud  des  FAilises  [irétendues  réfor- 
mées de  France.  On  y  déclara,  Ma- 
tières générales,  art.  2:  «Sur  la  plainte 
des  Eglises  de  (ienève,  lierne,  Bàle, 
du  l'iiialmal  et  autres,  touchant  plu- 
sieurs écriis  mis  en  limiière,  sous  pré- 
texte de  lj  réunion  des  chrétiens  en 
une  même  doctrine,  au  préjudice  de 
la  vérité  de  Dieu,  et  eiiu  e  autres,  un 
ouvrage  intitulé  :  Apparatiis  ad  jidem 
caiiioiicam,  et  un  autre  avec  celle 
inscription  :  Avis  pour  la  paix  de 
l'Egise  el  du  roifaume  de  France  ;  le 
Synode,  après  avoir  lu  el  examiné 
lés  lits  écrits,  el  eiilendu  l'avis  du  col- 
loque de  Nîmes,  assisté  îles  députés 
d'un  aulre  colloque  de  la  même  pio- 
vince,  ensemble  les  censures  des 
Eglises  nommées  pour  en  faire  l'exa- 
men, les  a  eondaumés,  comme  conte- 
nant plusieurs  proijositions  erronées, 
a  Siivoir  que  la  vérité  de  la  doctrine  a 
toujours  demeuré  en  son  ealier  entre 
tous  ceux  qui  se  disent  chréiiens,  que 
ceux  de  l'Eglise  romaine  ont  les  mê- 
mes articles  de  foi,  les  mêmes  co:n- 
roanilemenis  de  Dieu,  les  mêmes  for- 
mulaires de  prières,  le  baptême  et 
les  mêmes  moyens  que  nous  pour  par- 
venir au  salut,  et  que  par  conséquent 
|U  ont  la  vraie  Eglise  ;  que  la  dispute 


n'est  que  de  mots,  et  non  pas  de  cho- 
ses, et  que  les  anciens  conciles  el  les 
écrits  des  Pères  doivent  être  les  juges 
de  nos  diirérends.  »  Cet  article,  du 
moins  en  ce  qu'il  a  de  relatif  au  livre 
intitulé  :  Àpparaïus  ad  jidem  citlholi- 
cani,  parait  avoir  été  révoqué  par  le 
conventicule  de  Gergeau ,  tenu  en 
.1601,  et  par  celui  de  Gap  de  l'an  1605; 
car  voici  ce  que  dit  ce  dermet  (Ubserv, 
sur  le  synode  nul.  de  Gergeau,  art.  10)  : 
«  L'Eglise  de  Paris  est  censurée  de 
n'avoir  pas  reçu  le  livre  intitulé  :  Ap- 
paratns  ud  fiieni  catholicain,  ni  les 
autres,  donl  elle  était  chargée  par  le 
synode  de  Gergeau.  La  province  qui 
convoquera  le  synode  national  pro- 
chain est  nommée  pour  examiner  les- 
dits  livres.  >■> 

1601.  Gergea0.  16»  Synode  national 
des  Eglises  prétendues  réfo  niées  de 
France.  Sous  le  litre  de  Révision  de 
la  discipline  eccLsiasiique,  on  y  dé- 
clara, art.  21  :  «  Les  disputes  de  1 1  re- 
ligion avec  les  adversaires  seront  ré- 
glées en  telle  sorte  que  les  nôtres  ne 
seront  point  agresseurs  :  et  s'ils  sont 
engagés  en  disputes  verbales,  ils  ne 
parleront  Mue  suivant  la  règle  de  l'ii- 
criture  sainte  et  n'amploieroiit  point  les 
écrits  des  anciens  docteurs  pour  le  ju- 
gement et  la  décision  de  la  doctrine.  » 

1598.  Verdun.  II,  1230.  Syn.  dioc. 

1399.   Bénévent.  1,325.  Conc.  prov. 

1399.  Besançon.  I,  328.  Syn.  diOc. 

139  i.  Clermont.  I,  568,  et  II,  743. 
Synode  diocésain. 

1399.  Crémone.  I,  787.  Syu.  diocés. 

1399.  Diamper.  1,  7^2.  Concile. 

1399.  Ferrare.  I,  914.  Syn.  diocés. 

1399.  IscmA.  I,  993.  Syn.  diocésain. 

1399.   Plaisa.nce.   II,  410.  Synode. 

1399.  Sienne.  II,  875.  Conc.  prov. 

1399.  Vale.nc  ;.  H,  12.50.  Syn.  dioc. 

1600.  Angers.  I,  124.  Syu.  dioc. 

ItiOO   (Vers).  Annecy.  II.  747.  Syn. 

1600.  AvRANCHts.   Il,  134.  Synode. 

1600.  BtSANçoN.  I,  528.  Syn.  dioc. 

1600.  Bordeaux.  I,  348.  Syn.  dioc. 

IbOO  (\  eis).  Brindes.  I,  384.  Syn. 

1600.  GiRONE.  l,  958.  Syn.  dioc. 

1600.  Lima.  1, 1  Iô2.  iSyn.  dioc. 

ItiOO.  Urihuela.  11,  178.  Syn.  dioc, 

1600.  Pérouse.  Il,  587.  Syn.  dioc. 

1600.  TouR.NAY.  H,  1023.  Synode. 

1601.  Girone.  I,  938.  Syn.  dioc. 
1601.  Lima.  I,  1132,  Concile  prov. 
1601.  Leiria.  I,  1110.  Syn.  dioc. 

1601.  Tolède.  II,  1001.  Syn.  dioc. 

1602.  Cuença.  I,  787.  Syn.  dioc. 
1602.  Lima.  1,  1152.  Syn.  dioc. 

1602.  Parme.  II,  575.  Syn.  dioc. 
160 J.  RiMi.M.  Il,  532.  Syn.  dioc. 

1603.  liESANçoN.  I,  528.  Syn.  dioc. 
1605.  Bordeaux.  I,  348.  Syn.  dioc. 
1603.  Brixen.  1,  383.  Syn.  dioc. 
1603.  (Papoue.  I,  437.  Concile  prov. 
1603.  CuiozA.  I,  360.  Syn.  dioc. 
1605.  Gap.  17'  Syn  jde  national  des 

Eglises  réformées  dêFrance.  Outre  les 
ministres  députés  de  toutes  les  pro- 
vinces de  France,  il  s'y  trouva  des 
étrangers,  contre  les  défenses  que  le 
roi  en  avait  faites  en  1338,  et  même 
des  luiliérieiis  allemands  ;  mais  ceux-ci 
ne  purent  convenir  avec  les  calvi- 
nistes sur  aui  un  des  points  contestés 
entre  eux.  Ce  prétendu  .synode  dé- 
clara que  le  baptême  conféré  par  un 
proposant,  c'esl-a-dire  par  un  de  c>mix 
qui  aspirent  a  l'emploi  de  ministre,  est 
invalide,  et  conséquemmeiit  doit  être 
réitéré,  comme  il  avait  déjii  élé  déci- 
dé à  Poitiers;  que  les  niinistrea  de- 
vaient employer  plus  rareineiil  le  té- 
moignage des  Pères  et  d  s  doc  eurs 
scolastiqiies  daas  leurs  sennuiis,  pour 
s'en  tenir  ii  la  pure  pai'ole  de  Dieu; 
que  les  disputes  scolasti^ues  ne  se- 


raient plus  traitées  dans  les  consistoi- 
res, mais  renvoyées  aux  écoles,  ainsi 
qu'on  l'avait  réglé  à  Saumur;  que  le 
roi  serait  prié  d'employer  son  interces- 
sion auprès  du  duc  de  Savme,  pour 
obtenir  la  liberté  de  conscience  aux 
protestants  du  maruuisat  de  Saluées- 
qu'on  supplierait  encore  Sa  Majesté 
de  trouver  bon  qu'on  n'emplovàt  plus 
dans  les  actes  juiliciaiies  les  "termes 
de  religion  prétendue  réformée,  les 
ministres  ayant  déclaré  qu'ils  ne  ikiu- 
vaient  s  en  servir  en  conscience.  Tous 
ces  articles  regardent  la  discipline,  et 
sont  peu  importants,  à  la  réserve'du 
premier,  auquel  on  ne  peut  faire  la 
plus  légère  attenlion  sans  apercevoir 
la  co.itradiciion  manifeste  qui  règne 
dans  la  conduite  e'  dans  la  doctrine  des 
sacramentaires.  Ces  messieurs  font 
profession  de  suivre  en  tout  la  pure 
parole  de  Dieu,  et  les  voilà  qui  pro- 
noncent hardiment  sur  la  nullité  du 
baptême  conféré  par  tout  autre  que 
par  un  minisire,  quoique  certainement 
celte  décision  soit  aussi  peu  fondée 
dans  les  Ecritures  que  leur  sentiment 
sur  la  nécessité  du  baptême  en  gêné- 
raly  est  opposé.  Jésus-Christ  a  dit,  en 
termes  exprès,  que  nul  ne  p  ut  entrer 
dans  le  royaume  de  Dieu,  s'il  ne  renaît 
de  l'eau  el  de  l'Espril-Saint;  cepen- 
dant, comme  si  cet  oracle  ne  renfer- 
mail  qu'une  menace  vame  et  frivole, 
les  calvinistes  laissent  tous  les  jours 
périr  des  enfants  plutôt  que  de  leur 
administrer  le  b:ipteiue  hors  de  leurs 
assemblées.  Au  contraire,  par  qui  le 
baptême  doit-: I  être  conféré  .'  C'est  i  e 
que  Jésus-Christ  ne  détemiine  point 
absulument,  et  les  sectaires  veulent 
que  ce  soit  par  un  ministre,  sans  quoi 
ils  soutiennent  qu  il  est  de  nulle  va- 
leur, tant  il  est  ditlicile  dagir  coiisé- 
quemment,  el  de  suivre  drs  principes 
certains  quand  on  est  liorsd,;  la  voie. 
L'assemblée  de  Gap  s'occupa  long- 
temps ii  examiner  la  docii  ine  de  Jean 
Piscalor  de  Strasbourg.  Ce  professeur 
de  théologie  da-ns  l'a^cadémie  d'Uer- 
borne  s'éiait  mis  dans  la  tète  de  se 
faire  une  réputation  par  la  singularité 
de  ses  sentiments,  el  il  en  publiait  de 
fort  extraordinaires  et  de  très-élui- 
gnés  de  ceux  de  sa  secte.  Il  ensei- 
gnait entre  autres  choses  que  la  fra- 
ction du  pain  était  si  essentielle  à  la 
Cèue,  que  sans  cela  elle  ne  pouvait 
subsister;  que  la  loi  de  Moïse  n'avait 
poinl  été  abo  ie  quant  aux  prccepies 
judiciaires  ni  aux  peines  (pi'ils  prescri- 
veni,  et  qu'ainsi  on  devait  les  garder. 
Il  n'était  p  s  plus  d'accord  aVec  ses 
confrères  sur  les  ariiclesdela  pré- 
destinaiioii,  de  la  pénitence  et  de  la 
satisfaction  de  Jésus-Christ.  Il  soute- 
nait que  nous  sommes  justdiés  par 
l'imputation  de  la  mort  seule  du  ré- 
d  mpieur,  et  non  pas  de  ses  autres 
(luvres  niériioires,  par  lesquelles  il 
n'avait  mérité  que  pour  lui,  ayant  été 
assujetti  a  l'observaiioii  de  la  loi  com- 
me Uls  d'Adam  et  d'Abrahun.  Le  con- 
ciliabule s'attachaàdiscuter  celle  der- 
nière opinion,  et,  après  un  long  exa- 
men, les  ministres  déclarèrent  que 
toute  l'obéissance  de  Chiist  en  sa  vie 
et  en  sa  mort  nous  est  imputée  pour 
l'entière  rémission  de  nos  péchés, 
comme  n'étant  qu'une  seule  el  même 
obéissance.  Les  synodes  de  I.a  Ro- 
chelle en  1607,  de  Privas  en  1612,  et 
de  Tonneins  en  1614,  conlinnèrent 
ce  qui  avait  été  fait  à  Gap,  et  décla- 
rèrent iiareillemenl  la  doctrine  de 
Piscalor  détestable.  Pierre  du  Moulin, 
si  fameux  dans  sou  parti,  et  le  synode 
d'Ay  jugèrent  au  contraire  qu'il  ne 
s'agissait  que  d'une  bagatt^lle  pour  la^ 


Ii05 


quelle  on  n'aurait  pas  dû  troubler  la 
paix  (le  l'Eglise.  Ils  pouvaient  ajouter 
^li'oM  avait  fort  crié  contre  le  profes- 
seur d'Ilerborne,  mais  que  oans  le 
fond  011  n'avait  rien  prouvé  contre  lui 
par  les  Ecritures.  Ce  que  le  siinode  fil 
de  plus  considérable  lut  un  article  de 
Toi,  qui,  pour  avoir  élé  omis  dans  les 
confé.ssions  précédentes,  n'en  étail  pas, 
disail-on,  moins  fondé  sur  la  parole  de 
Dieu,  ni  moins  scellé  par  le  sang  des 
mnrljrs  de  la  réforme.  Il  concerne  le 
pape,  qu'on  déchire  èlre  pr  premenl 
l'Antéchrist  et  le  //s  de  p  rdilioit  mar- 
qué dmis  la  parole  de  Dieu,  et  la  tête 
vêtue  d'écarUiie  que  le  Seigneur  décon- 
fira comme  il  l'a  promis,  et  comme  il 
commençiiit  déjà.  Calvin,  a  l'exemple 
de  Luther,  avait  honoré  le  pape  du 
beau  nom  d'Anlochrisf ,  et  avancé  (pi 'on 
pouvait  lui  appliquei  ce  que  Daniel 
en  dit  aux  ch  '[litres  7,  8,  23,  et  saint 
Paul  danK  la  sei  onde  épîire  aux  Tlie.s- 
saloniciens,  ch.  2,  v.  i;  mais  il  n'a- ait 
jamais  nensé  en  faire  un  nrlicle  do 
foi.  On  le  ju;,'ea  nécessaire  alors  pour 
app'.jyer  le  ministre  Ferrier  qui  venait 
de  soutenir  dans  une  thèse  que  Clé- 
ment VIII  était  l'Antéchrist,  et  rassu- 
rer quelques  scrupuleux  qui  se  repro- 
chaient d'avoir  parlé  comme  lui.  Ce 
fol  l'occasion  du  décret,  qui  ne  l'ut  pas 
du  goût  de  tous  les  cdvinisles  :  le 
maripiis  de  Hosiii  ne  put  s'emp(îcher 
cie  dire  que  c'était  !'(  uvrage  d'une 
troupe  de  higots  (car  il  y  a  des  gens 
de  cette  espèce  dans  toutes  les  sectes); 
U  écrivit  de  |.lus  à  l'assemltlée  pour 
l'obliger  à  retrancher  le  ntiuvcl  arti- 
cle; mais  elle  eut  d'autant  moins 
d  égard  à  ses  remontrances,  qu'elle 
ne  le  regardait  pas  comme  un  hi^mme 
fort  dévot.  Il  ne  'e  devint,  comme  la 
plupart  des  autres  courtisans,  que  sur 
la  iiii  de  sf's  jours,  au  ia|iport  d'un 
hist()rieu  reçu  et  fort  estimé  d.jns  sou 
parti.  L(î  roi,  n'ajant  rien  gagné  p:.r  la 
douceur,  ordonna  la  suppression  de 
l'article,  que  les  hig  t,s  lirent  néan- 
moins revivre  en  lti(i7,  au  syi.o  le  de 
La  Rochelle,  où  l'on  régla  que  comme 
très-iérituble  et  conforme  à  ce  qui  était 
prédit  dmiH  r Ecriture,  et  que  nous 
voijous  en  nus  jours  clair cmeni  accom- 
pli, il  serait  imprimé  des  exemplaires 
de  la  confession  de  foi,  qui  serait  mise 
Ue  nouveau  sous  la  presse.  Celte  ordon- 
nance, (jui  demeura  sans  efîet,  parce 
qu'Henri  IV  défendit  encore  d'y  avoir 
aucun  égard,  fait  voir  l'invincible  opi- 
niâtreté des  sectaires  à  mettre  en 
Usage  tout  ce  qu'ils  ont  jugé  de  plus 
propre  ii  inspirer  au  peuple  de  la  haine 
et  de  l'horreur  pour  la  religion  calho- 
litjue.  D'AvRioY. 

1603.  GiuoNK.  I,  9o8.  Syn.  dinc. 
ltiO.3.  .Savone.  h,  811.  Syn.  dioc. 
16()î.  Valve.  II,  12.-)6.  Syn.  diuc. 

1604.  Haubastro.  i,  509.  Syn.  dioc. 
160i.  Hesançon.  I,  .528.  Syn.  dioc. 
iGOi.  Bordeaux.  I,  348.  Syn.  dtoc. 
1604.  Cambrai    I,  446.  Syn.  dioc. 
1604.  Gènes.  I,  952.  Syti.  diocésain. 
16(J4.  GiRONE.  1,  958.  Syn.  dioc. 
1604.  Lima.  I,  1133.  Svn.  diocésain. 
16  4.  Metz.I,  1271.  Syn.  diocésain. 
1604.  Namui».  II,  9.  Syn.  diocésain. 
leOi.  Salaman(,)ue.  II,  7  :ô.  Synode. 

1604.  Trévise.  11,  1168.  Syn.  dioc. 

1605.  Ageren.  I,  37.  Svnode. 
1605.  Angers.  I,  124.  Syn.  dioc. 
1605.  Asti.  I,  226.  Syn.  diocé-ain. 
1605.  Besançon.  I,  528.  Syn.  dioc. 
1603,  CoiRE.  I,  582.  Syn.  diocésain. 
i60S.    ...OGNE.  I,  618.  Syn.  dioc. 
1605.  LnLM.  I,  789.  Syn.  diocésain. 
1,603.  Ferentino.  I,  902.  Syn.  dioc. 
160').  GiRONK.  I,  9aS    Syii.  dioc. 

160a.  Paris.  Il,  300.  Ass.  du  clergé. 


TABLL  CiiUONOLOGIQUC  DES  CONCILES 


1605;  IPragde.  I-I,  443.  Syn.  dioc. 
1606.  Avignon.  1,  253.  Synode. 
1606.  Bordeaux.  I,  348.  Syn.  dioc. 
1606.  Orléans.  II,  200.  Syn.  dioc. 
1606.  Peschia.  II,  590.  Syn.  dioc. 
1606.  PoTENZA.  II,  433.  Syn.  dioc. 
1606   Rouen.  11,711.  Svn.  dioc. 

1606.  Valladolid.  Il,  {256.  Synode. 
1(.07.  Hari.  I,  313.  Syn.  diocésain. 
lt;07.  Besançon.  1,  328.  Syn.  dioc. 
lt;07.  La  Rochelle.  18'  Sijn.nnt.dei 

Eglises  réformées.  Un  y  confirma  ce  qui 
avait  élé  arrêié  a  Gap,  l'an  IG05,  par 
rapport  m  livre  de  Piscator  et  au  nom 
à  Aniecitrist  spjiliqué  au  pape.  On  j 
fil  aussi  les  articles  siiivants  : 

Art  20.  «  Les  femmes  de  ceux  qui 
sont  absents  pour  crime  ne  peuvent 
pas  contracter  mariage  en  bonne  con- 
science avec  d'autres  ,  pendant  que 
leurs  maris  seront  vivants.  » 

Art.  2I.«  La  Compaqm',  suivant  les 
avis  des  .Synof/es  i  récédenls  de  Lyon 
1 1  de  Vitré,  déclare  nuls  les  mariages 
de  ceux  (]ui  en  auront  contracté  avec 
d'autres  du  vivant  de  leurs  parties, 
quoiqu'elles  soient  séques'récs  pour 
cause  de  lèpre.  » 

1607.  Maline.s.  1, 1218.  C'est  par  er- 
reur que  l'abbé  Lenglet  a  d(mné  l'an 
1606  pour  daie  à  ce  concile  provincial. 

1607.  Peterkau.  II,  595.  Concile  de 
la  province  de  Giiesne. 

1607.  Ravenne.  II,  481.  Syn.  dioc. 

1607.  Rome.  Congréiralions  dites  de 
Auxiliis,  à  l'ocrasion  des  disputes  (|ui 
s'étaient  élevées  entre  les  domini- 
cains et  les  jésu'tes  sur  les  matières 
de  la  grâce.  Ces  dispules  avaient  com  • 
mencé  dès  15SI.  Le  père  Prudence 
de  Monte-Major,  jésuite,  théologien 
dans  l'université  dé  Salamampie,  Iron- 
da  dans  les  thèses  la  f.r:^d''terminaiion 
physique  qui  ne  faisait  guère  que  d'é- 
clore,  du  moins  telle  (Ju'on  la  .souie- 
nait  en  ce  teinps-là  et  qu'on  l'a  en- 
seignée depuis,  et  il  éia  lit  la  pre- 
scienci^  divine  des  futurs  contingents 
conditionnels  indépendamment  d'au- 
cun décre!  absolu  précédent.  Domini- 
que Badinez,  jacobin,  qui  était  regapilé 
comme  le  père  de  la  prédétermination, 
entra  Jans  l'assi-mblée  lorsiiu'onysou- 
tenait  la  thèse,  et  fit  grand  bruit.  11 
appela  ensuite  ses  amis,  et  chercha 
avec  eux  les  moyens  de  cou|)er  pied  ii 
une  doc  riiie  (jui  sapait  la  sienne  par 
les  fondements.  Pour  cela,  de  leur 
avis,  il  composa  un  écrit  dans  lequel  il 
réfutait  seize  piopnsilions  établies, 
sdon  lui,  dan-i  l>  thèse,  et  l'eiuo.va  à 
l'inipiisiliou  de  Vallado  id.  Malheureu- 
SPiiient  pour  ;ui,  il  se  lrou\a  que  les 
propositions  qu'il  s'était  donné  la  pei-ie 
de  réfuter  étiienl  toutes  dilférenles 
de  cell  s  qu'on  avait  soutenues.  La 
doctrine  de  Monte-Major  n'en  eut  que 
plus  de  cours,  et  le  chagrin  de  Baguez 
augmenta  par  !a  nouvelle  iiu'il  reçut 
que  Louis  Molina,  autre  jésuite,  pré- 
[larait  un  ouvrage  où  il  Iraiiail  de  la 
concorde  du  libre  arbitre  avec  les  se- 
cours de  la  gr  ce.  Ragnez  regarda 
comme  un  coup  de  parii  d  empêcher 
le  débit  du  livre.  Il  ne  l'avait  pis  vu; 
mais  il  m  doutait  pas  qu'il  no  fiH  pé- 
lagif^n,  dès  là  qu'il  comliatiait  sa  [iré- 
mniion,  et  comme  tel  il  le  déféra  au 
cardinal  Albert  o'Aulriche,  in  |iiisileur 
général.  Baguez  et  ses  conipagnoiis 
dit  un  célèbre  père  feiiiilant  (Pierre 
de  Saint-Joseph  ) ,  voyant  que  leur 
prédé!ermiii;ition  est  ruinée  si  le  livre 
de  Molina  subsiste,  et  qu'il  y  a  datiger 
qu'ils  ne  soionl  calvinistes,  si  celui-ci 
n'est  pas  pélagien,  cela  les  pona  à 
commencer  leurs  plantes.  L'édition 
achevé',',  le  livre  (le  \  i  i':'.iconte  [fA 
raît  avec  une  ample  apurobalion  du 


père  Barthélémy  Ferreira  ,  domini- 
cain, l'un  des  inquisiteurs  de  Portugal, 
qui  avait  été  chargé  de  l'examiner. 
Ferreira  n'était  pas  prédéterminant, 
non  plus  que  tant  d'auires  savauLs  do- 
minicains, qui  ont  regardé  la  prérno- 
lion  physique  comme  un  enfint  .sup- 
posé, dont  on  avait  tort  de  faire  saint 
Thomas  le  pè  e.  Cependant  Baguez 
se  plaint,  et  propose  des  objections  ; 
MoHna  y  répond,  et  son  livre  se  dé- 
bite avec  tout  le  succès  qu'il  pouvait 
souhaiter.  Les  pères  co.-deliers  ei  les 
augusiiiis  se  déclarèrent  presque  aus- 
sitôt pour  la  sciencedes  futurs  condition- 
nels ou  la  science  moyenne,  et  la  défen- 
dirent dans  les  Ihèses  publiques;  on  la 
.soutint  dans  dilFérentes  universités  ; 
à  Sara.!Osse,  à  Grenade,  à  Séville,  li 
Tolède  et  ailleurs.  La  prémolion  phy- 
sitfue  n'était  pas  mieux  traitée  en 
France,  en  Allemagne  et  en  Lorraine, 
où  l'on  n'en  parlait  guère  que  comme 
d'une  opinion  qui  blesse  é.falement  et 
la  raison  et  la  liberté  de  l'homme.  Il 
n'en  fallait  pas  tant  pour  mettre  Ba-" 
gnez  de  mauvaise  humeur,  aussi  blea 
que  ceux  de  ses  confrères  qui  éiaient 
dans  son  parti.  Il  élait  triste  pour  eux 
de  voir  renverser  tout  à  coup  la  for- 
tune desdécrets  prédéterminants  iju'ils 
avaient  pris  tant  de  jiBine  il  établir. 
Ils  piésenteni  rcum^tes  sur  reiiuètes 
à  l'inquisition  et  au  nonce  du  pape, 
qui  ab  utireul  "a  leur  faire  défendre  du 
traiter  ii  l'avenir  criiérétitiue,  ou  Molina 
ou  sa  doctrine. 

Cependant  quelques  cardinaux  et 
quelques  évèqiies  écrivirent  It  Rome 
que  les  dominicains  troublaient  toute 
l'Espagne  par  leurs  invectives  contre 
la  société  des  jésuites,  k  laquelle  ils 
avaient  déclaré  une  guerre  aussi 'vive 
que  scanijaleiise.  Leurs  lettres  arrivé 
renl  un  peu  tard;  ClénientVIIl  était 
déjà  I  révenu.  Le  cardiiial  Alexandrin, 
autrefois  enfant  et  alors  protecteur  di 
l'ordre  de  Sdiut-Duminiqoe  ,  lui  avait 
t'ait  entendre  que  le  livre  de  Molina 
niellait  toute  l'Espagne  eu  coinbu.'^t  on; 
que  ses  0|>iiiioiis  rcçiic-î  avec  tint  de 
succès  pourraient  être  fatales  a  ia 
doctrine  du  docteur  de  l.i  grâce  ci 
de  l'Ange  de  l'école,  qu'elles  renver- 
saient de  fond  en  comble  ,  et  ipi'il 
serait  bon  de  l'aire  examiner  à  Rome, 
noii-seulenienl  les  (pieslions  sur  les- 
quelles on  avait  disputé  en  Espagne, 
niais  encore  le  livre  entier  de  la  Cim- 
crde.  C'est  ce  que  lîagnez  avait  fait 
solliciter  auprès  du  cirdiu.d  jiroiei  leur 
par  Didacpie  Alva"ez  ,  (pii  avait  lait 
exprès  le  voyage  d  Italie.  Le  pape  y 
conseulil,  e,  ap.  es  avoir  nommé  des 
coiisulleurs,  il  dé  endil  aux  parties  de 
disputer  des  matières  controversées, 
et  de  se  noter  d'au,  une  censure  jus- 
qu'il ce  qu'il  eût  décidé.  L'oidre  fut 
mal  1,'ardé,  quoqu'il  eùl  éié  porté  sous 
peine  d'excommunication  majeure  con- 
tre les  coiitreveiiaiils.  11  y  a  toujours 
dans  les  cor[)s  les  mieux  policés  des 
hommes  vils,  inqnieis,  Inrbulenls,  in- 
traiiables,  cpii  ne  cèdent  ni  à  la  rai- 
son, parce  qu'ils  ne  la  connaisseiil  pas, 
ni  à  l'auloriié,  [larce  que  riudociliié 
de  leur  humeur  ne  respecte  aucune 
barrière  ;  esprits  •  aiigi  reux  ,  suriont 
lorsqu'ils  viennent  à  se  persuader  que, 
dans  ce  ([u'ils  font,  ils  n'ont  point  d  au- 
tre objet  que  la  gloire  de  Dieu  etTinlé- 
rèt  de  son  Eglise.  Le  [lère  .Al  [ho  use 
Aveiidaiio  se  distingua  entre  tous 
ceux  qui  avaient  pris  ij  lâche  de  d'- 
chirer  les  jésuites.  Il  était  prédicateur 
de  profession,  et  il  il  de  la  chaire  de 
vérité  un  Ihéâlre  d'o'i  il  déclamait 
contre  eux  avec  une  espèce  de  fureur. 
il  CFOYait  avoir  reçu  utission  immédia» 


4405 


ET  APPENDICES  AL  DICTIONNAIRE. 


temeiit  du  Saint-Esprit  pour  renverser 
la  société  ;  il  disait  bonnement  qu'il 
ne  participait  jamais  aux  saints  mystè- 
res sans  se  sentir  vivement  pressé  de 
travailler  à  sa  destruction,  et  qu'il 
étiiit  résolu  de  s'y  employer  jus(iu'à  la 
nioit.  Voila  ce  qui  s'appelle  profiter 
des  sacrements.  L'eftet  en  était  sen- 
sible. Un  jiiur  qu'il  prôcliait  a  Sala- 
manque,  pendant  l'avenl,  il  tomba  sur 
les  religieux  de  la  compagnie,  el  il  les 
rep  ésenta  comme  des  liypocrites,  qui 
ne  s'éliiient  éiablis  en  Espagne  que 
pour  la  trahir  et  la  livrer  à  ses  enne- 
mis. Aven  lano  inienlail  cette  accusa- 
lion  b!7arre  aux  jésuit 'S  au  delà  des 
Pyrénées ,  dans  le  temps  qu'on  les 
accusait  en  France  de  vouluir  rendre 
les  Espagnols  maîtres  de  l'Eiat.  Sara- 
gosse,  Médina  de  Campo,  Alcahi,  re 
tentirent  des  déclam^ilions  du  jacobin. 
Les  jésuites  faisaient  toujours  le  beau 
morceau  de  ses  seimous.  Tanlôl  ils 
étaient  lessuppôtsde  l'Antéchrist  et  les 
instnmients  du  diable  ;  tantôt  c'étaient 
des  illuminés  qui  j-éduisaient  ceux  qui 
s'a  tacliaient  aeux.  Le  père  n'élî.it  pas 
plus  épargné  que  les  entants;  Ignace 
et  ses  premiers  compagnons  étaient, 
selon  ce  bon  religieux,  des  hérétiques 
qui  faisaient  tourner  la  tête  aux  gens 
simples  par  leurs  malélices  et  leurs 
enchantements.  Avendano  n'était  pas 
ie  seul  qui  parlât  de  la  sorte  :  quel- 
ques-uns de  ses  confrères,  qui  aviiicnt 
reçu  la  m  me  mission ,  le  secondaii  nt 
de  leur  mieux.  Les  jésuites  perdirent 
enfin  patience;  et  le  nonce,  à  qui  ils 

fiortèrent  leurs  plaintes,  fit  instruire 
e  piocès  des  plus  coupables,  qu'on 
punit.  Cependant  Baguez  ayant  fait 
présent er  au  pape  une  requête,  pour 
demander  (ju'il  lût  permis  aux  domi- 
nicains, à  l'exclusion  des  jésuites,  de 
traiter  d(  s  matières  de  là  grâce.  Sa 
Sainteté  leva  les  défenses  qu'elle  av;iit 
faites  aux  deux  partis  d'asiler  ces 
questions,  el  leur  rendit  la  liber  é  de 
soutenir  leurs  sentiineiiis.  Il  s'élait 
passé  à  Home  des  choses  fort  cunsidé- 
raldes  par  rapport  au  livre  dp  Moliiia. 
Nous  avons  dit  qu'Alvarez  .ivait  n-pré- 
senlé  au  cardi.:ai  protecteur  comoien 
il  impirlait  a  tout  l'ordre  que  l'ou- 
vrage de  la  Concorde  lût  flétri.  Le 
cardinal  Alexandrin  ,  appuyé  du  car- 
dinal Ascoli,  qui  avait  ét'é  dominicain 
comme  lui,  el  de  François  Pegna, 
audiienr  de  Roie  fort  accrédité,  avait 
prié  le  pape  de  nonmier  des  '.•nn~nl- 
leurs  pour  l'examen  du  livre.  Clément 
en  avait  marqué  huit  au  mois  d-^  no- 
vembre 1597,  tous  à  la  dévoiiun  di 
ceux  qui  t>ressaieiU  la  conclnsmu  de 
celte  alfaire,  à  la  réserve  de  deux, 
qui  lurent  toujours  pour  Molina.  Les 
autres  censurèrent,  eu  janvier  et  fé- 
vrier 1598,  soixante  et  une  proposi- 
tions du  livre  de  la  Concorde,  en  beau- 
coup moins  de  temps  qu'il  n'en  falbii 
pour  le  parcourir;  aussi  n'en  avaient- 
ils  vu  que  les  extraits  que  lîagnez  et 
Alvarez  leur  avaient  fourn  s  ;  el  ils 
avaient  si  peu  pris  la  peine  de  les 
cnnfronter  avec  l'original,  (,u'ils  dé- 
clarèrent que  Molina  donnait  pour  rai- 
son el  pour  motif  particulier  de  la 
prédestination,  le  bon  usage  que  Dieu 
prévoyait  que  l'hoiiiiiie  ferait  du  libre 
arbitre,  quoique  cet  auteur,  daui  les 
oiid^oiis  mêmes  où  ils  supposaient 
qu'il  établit  ce  priiic  pe  deini-pélagjen, 
le  réfute  (expressément  el  d'une  ma- 
nière (rès-solide,  n'altribtiant  la  pré- 
destination qu'il  la  volonté  libre  de 
Dieu,  qui  distribue  ses  àms  quand  il 
veul  et  à  qui  il  ypul.  C'est  ce  qu'on 
peut  voir  i)  la  question  23,  art.  4  el  ", 
disp.  1,  m^mbr.  M. 
Clément  Vill  saperyul  bienlûl  (jn'il 


1100 

préjugé  favorable  pour  la  censure.  Le 
pape  en  parla  aux  consulteurs  le  23 
janvier  lUOl,  et  l'on  peut  juger  quel 
effet  cela  lit  sur  leurs  esprits.  Les  PP. 
Grégoire  de  Valentia  el  Christophe  de 
Los  Cobos  s'étani  présentés  pour  justi- 
fier leur  confrère,  on  en  vint  à  de» 
disputes  réglées,  où,  au  rairport  des 
écrivains  de  la  société,  les  défenseur» 
de  Molina  eurent  proprement  affaire 
aux  consulteurs,  qui  se  déclaraient 
plus  ouvertement  leurs  parties  que  les 
dominicains  mêmes.  Ils  ne  laissèrent 
pas  de  prouver  (lue  les  accusateurs  de 
Molina  déguisaient  sa  doctrine  pour  le 
faire  jiélagien  ,  ou  condamnaient  Pe- 
lage et  les  demi-Pélagiens  dans  des 

___.  .  points  sur  lesquels  l'Église  ne  les  a 

plaît  le  pïus."Ce  ne  lui  pas  sans  exiger  jamais  condamnés.  Les  PP.  Plumbino 
le  secret,  car  on  le  lui  avait  recom-  et  Kovio  ,  l'un  augustin  et  l'autre 
mandé,  et  il  étrdt  infiniment  important  carme  et  du  nombre  des  consulteurs, 
dans  la  conjoncture;  on  le  lui  promit^  en  tombèrent  d'accord  ;  aussi  n'élaient- 
el  on  le  garda  comme  il  l'avait  garde  ils  nullement  pour  la  censure.  Leurs 
lui-même,  c'esl-ii-ilire  qu'il  courut  collègues  qui  la  pressaient  furent  fort 
bieniôl  t' nie  l'Espagne.  Le  pape  ne  élonnés  quand  ils  apprirent  de  la  bou- 
fiit  pas  longtemps  sans  apprendre,  par  che  du  paiie  que  la  cause  n'était  pas 
les  écrits  que  lui  présentèrent  les  en  étal  d'être  jugée,  et  qu'on  n'avait 
jésuites ,  que  les  sentiments  traités  pas  fait  assez  d'attention  aux  défenses 
d'hérétiques  |iarlescoiisulleursavaient  des  jésuites.  Tout  ce  qu'ils  purenidire 
été  déclarés  orthodoxes  par  des  juge-  ne  le  lit  pas  changer  de  sentiment;  il 
ments  conlradirioires  de  lin(]uisition    prit  même  le  parti  de  présider  aux 


n'était  pas  possible  de  faire  fond  sur 
un  jugement  si  précipité,  et  quelques 
égartis  qu'il  eût  [lour  ceux  qui  avaient 
instruit  la  cause,  il  crut  devoir  en  or- 
donner la  révision.  Les  consulteurs  ne 
changèrent  point  d'avis ,  quoiqu'on 
leur  eût  communiqué  les  actes  de  tout 
ce  (pii  s'était  passé  en  Espagne,  aussi 
bien  que  les  seuliments  d'un  grand 
nombre  de  dncleurs  et  d'universités 
la  pluiiart  déclarés  pour  Molina.  Tout 
allait  au  gré  de  Baguez,  lorsque  son 
indiscrétion  mina  ses  affaires.  Il  sut 
par  Alvarez  qu'il  était  ii  la  veille  de 
triompher  de  son  adversjire,  el  la  joie 
qu'il  eu  euifut  tellequo,  n'en  pouvant 
contenir  l'excès,  il  voulut  la  partager 
avec  ceux  de  ses  amis  sur  qui  il  com- 


de  Portugal,  et  qu'en  ne  pouvait  cen- 
s  Ter  la  dncirinede  Molina  sans  enve- 
lopper dans  sa  condamnation  quantité 
d'évêques  et  de  docteurs.  Sur  cela  il 
prit  le  puni  d'(  ngager  les  généraux 
des  deux  ordres  à  voir  si  l'on  ne  pour- 
rail  pas  terminer  celte  affaire  à  l'amia- 
ble.  Ou   &'<issemlda  chez  le  cardinal 


disputes,  pour  décider  ensuite  avec 
connaissance  de  cause;  mais  il  voulut 
que  les  disputes  se  bornassent  à  la 
discussion  des  sentiments  de  saint  Au- 
gustin sur  le  libre  arbitre  et  sur  la 
grâce,  et  à  examiner  si  ceux  de  Mo- 
lina lui  étaient  conformes. 
Ce  fui  le  20  mars  1602  que  se  tint 


Madrurele'-^âfévrierlogg. Les  jésuites  la  première  congrégation  dans  une 
V  développèrent  le  svsè  ne  de  la  pré-  salle  du  Vatican  :  le  pape  y  était  en 
destination  tel  ii'ie  l'enseigne  Molina,  personne.  Il  avait  il  ses  côtés  deux  car- 
et marquèrent  en  même  l'inps  ce  qui  dinaux ,  Pompée  Perigonins  et  Camille 
les  choquait  dans  celui  des  liécrets  pré-  Borghèse.  Les  consulteurs  lurent  pla- 
déterminanls  Les  doni'ii  c.iins  eurent  ces  sur  des  sièges  plus  bas.  Les  géné- 
assezde  peii.e  h  se  rési.udie  à  exposer  raux  des  deux  ordres  ayant  été  inlro 


duits  dans  la  salle  avec  Alvarez  el  Va- 
lentia, qui  devaient  enrer  en  lice,  la 
pape  lit  un  petit  discours  pour  montrer 
l'import  ince  de  l  affaire  sur  laquelle 
il  b'agisàaii  de  prononcer,  et  exhorter 
les  assistants  il  s'acquilter  lidélement 
de  leur  devoir;  il  huit  en  s'adressuit 
à  Grégoire  de  Valentia,  à  qui  il  or- 


ces  décrets,  p:irce  qu'ils  n'étaient  pas, 
disaient-ils,  les  accu';  's,  mais  les  accu- 
sateurs, et  que  il'ailleurs  ils  ne  inm- 
vaient  parler  de  la  prémolion  physique 
comme  d'une  doctrine  (pii  fût  com- 
mune il  l'ordre,  aviint  d'avoir  pris  l'avis 
de    louleg   leiiis  provinces.   On   voit 

qu'alors  on   pouvait   être  dominicain  „  . 

SUIS  êtrf-    b  anésien  ,  thomiste  sans    donna   de   parler  sur  le  premier  des 
être  i)ré>l.'l  rminanl.  Les  choses  chan-    deux  articles  qu'il  lui  avait  iail  coni- 
'  ■  ■       '     niuniquer,  savoir  lequel  de  saint  Au- 

gustin ou  de  Molina  donne  le  plus  au 
libre  arbitre  quand  l'homme  fait  la 
bien.  Valentia  avança  d'abord  que  le 
théologien  dont  il  se  faisait  l'avocat 
n'accorde  rien  à  la  liberté  que  sa  nt 
Augustin  lui  conteste,  et  que  tout  ce 
que  ce  Père  lui  refuse  lui  est  égale- 
ment ôlé  par  Molina,  ce  qu'il  prouva 
assez  au  long.  Alvarez  ne  répliqua 
qu'en  alléguant  quelques  passages  du 
jésuite  espagnol,  qui  ne  faisaient  rien 
à  ia  question.  Son  général  eu  fut  si 
peu  content,  qu'il  lui  sulistilua  le  P, 
Thomas  Lemos. 

Lemos  ét:iil  fait  pour  la  dispute  :  il 
avait  de  la  santé,  el  autant  de  voix  et 
de  poitrine  pour  le  moins  «pie  d'éru- 
dition; il  en  donna  des  preuves  dans 
les  congrégations  suivantes.  Val  ntia 
succomba  bientôt  au  travail  :  il  se 
trouva  si  faible  le  50  septembre,  que 
se  lenail  la  neuvième,  qu'à  peine  pou- 
vait-il se  soutenir;  en  sirte  que  Sa 
Sainteté,  qui  le  considérait  pailieu- 
lièrement,  lui  lit  l'honneur  de  le  faire 
asseoir.  Si  l'im  en  croit  les  actes  de 


p  .       - 

gèreiii  avec  le  temps.  Le  pape,  a  qui 
on  ru  le  rapport  de  celle  conférence, 
voulut  que  les  assemblées  continuas- 
sent, el  qu'on  y  traitât  des  secours  de 
la  grùce  en  général,  sans  s'arrêter  à 
l'ouvrage  du  jésuite  espagnol.  Le  car- 
dinal Alexandrin  était  mort,  c'était 
une  perte  pour  les  dominicains  ;  le 
P,  lîoberl  Bellarmin  venait  d'êlre  re- 
vêtu de  la  pourpre,  c'était  un  appui 
pour  ia  sociélé.  Le  nouveau  cardinal 
proposa  de  la  part  de  Sa  Sainteté  aux 
gén'raux  des  deux  ordres  quelques 
points  de  doctrine  qui  renfermaient 
toute  la  controverse,  el  sur  lesquels  il 
leur  était  ordonné  de  répondre  |)ar 
écrit.  Le  général  des  dominicains  re- 
fusa absolument  ce  qu'on  exigeait. 
Cependant  la  mort  du  cardinal  .Ma- 
drucequi  survint  laissa  les  consulteurs 
maîtres  du  champ  de  bataille,  et  alors 
ils  ne  pe  isèrent  qu'à  dresser  leur  cen- 
sure. Le  P.  Claude  Aquaviva ,  qui 
gouvernait  la  société,  montra  qu'ils 
aitrihuaient  à  Molina  des  erreurs  qu'il 
n'avait  jamais  enseignées,  ei  qu'ils 
notaient  des  propositions  ou  vraies  ou 


communément  reçues  dans  les  écoles,  Lemos,  Valentia  ne  se  trouva  si  mal 

cl  il   le  lit  voir  si  clairement,   que  qne  parce  qu'il  lut  convaincu  d  avoir 

les  consulteurs,  qui  avaient  condamné  honteusement  falsifié  un  passage  de 

soixanU!  el  une  propositions,  en  res-  saint  Au-ustin.   L'évidence  de  la  su- 

!re,ii.niirenlle  no.nbre  a  quarante  neuf,  percherip,et  surtout  le  reproche  a^ner 

.>nsni  e  il  quarante  et  u.ie,  puis  it  vingt,  que  lui  eu  hlle  Saint-Pere,  fut  le  c-up 

Tant  de  varialions  n'élaient  pas   un  de  foudre  qui  le  lit  tomber  il  ses  in  os 


4407 


TABLE  CHRONOLOGIQUE  DES  CONCILES 


uos 


sans  pouls  et  sans  mouvement.  Par 
malheur,  ni  Pegna,  ni  les  deux  secré- 
taire-;, qui  recueillaient  avec  tant  de 
Boin  tout  ce  qui  était  favorable  aux 
dominicains,  ne  p.vlîVi'  p'  de  !a  :.oi- 
ruplion  iJu  passa  •'«,    .'  •!.'    ■.,.:'C^h3S 
du  souverain  pomiie,  ni  'du   verlii,'e 
prétendu   de   Valentia  ,   circonstance 
assez  singulière  néanmoins  pour  n'être 
pas  omise.  A  dire  vrai,  je  ne  vois  pas, 
ni  ce  que  le  ihéoiogien  jésuite  pouvait 
espérer  de  gagner  en  falsilianlun  texte 
que  ses  adversaires  n'auraient  eu  garde 
de  lui  passer  saus  le   vérifier  s'il  leur 
eût  été  contraire,  ni  quel  crime   on 
aurait  pu  lui   faire  d'une  simple  mé- 
prise, quand  il  serait  vrai  qu'il  se  serait 
trompé   dans  l'allégalion  du  passage. 
Mille  ouvrages  composés  à  l'ombre  et 
dans  le  loisir  du  cabinet  sont  pleins  de 
fausses  ciiations,  sans  qu'on     impute 
autre  chose  aux  auteurs  qu'un  manque 
d'attention  et  une  inadvertance  par 
doiinable.   Est-il  nécessaire  que  poui 
une  seule  on  ait  traité  comme  un  seé 
lérat  un  homme  qui  dans  l'intervalle 
des  congrégations  avait  a  peine   le 
temps  de  consulier  les  livres  et  de 
préparer  les  matières  sur  lesquelles  il 
devait  répondre?  Si  ce  théologien, 
l'un  des  plus  subtils,  des  plus  exacts 
et  des  plus  célèbres  de  l'école,  avait 
été  saisi  de  frayeur,  c'aurait  été  sans 
doute  a  la   vue  du  miracle  perpétuel 
que  Dieu  opérait  en  faveur  de  son 
adversaire.  Car  à  l'ouverture  de  la 
dispute   Lemos  paraissait   environné 
d'un  cercle  de  rayons  brillants  de  lu- 
mière qui  lui  faisaient  une  espèce  de 
couronne  dont  les  veux  des  cardinaux 
étaient  éblouis.  C'est  le  R.  P.  Chou- 
quet,  dominicain,  qui  nous  a  appris  ce 
prodige  dans   son  livre   curieux  des 
Enlrailles    malernelles    de   la   sainte 
Vierge  pour  l'ordre  des  frères  prê- 
cheurs; livre   imprimé   en   1654,   et 
presque    aussitôt    condamna   comme 
plein  de  fables  et  de  faussetés. 

Pierre  Arrubal,  professeur  de  théo- 
logie au   collège   lomain,    ayant   été 
choisi  par  les  jésuites  pour  faire  tète 
au  chef  des  troupes  prédélerminaïUes, 
on  examina  le  18  uovi'inbre  la  confor- 
mité des  sentiments  de  Mol  na  avec 
ceux  de  Cassien   sur  les  firmes  natu- 
re les  qu'a  l'homme  pour  faire  le  bien. 
Le  combat  recommença  à  diverses  re- 
prises jusqu'au  li)  novembre  IGOÔ,  que 
se  tint  la   vingtième  congrégation,  et 
ce  fut  La  Bastide  qui  parla  pour  Mo- 
lina.  Arrubal   n'en  pouvait  déjà  plus  : 
l'inl'aligal)le' Lcmos  se  trouva  mal  de 
sou    coté  ,    quoiqu'il    eût    intiniment 
moins  à  travailler  ;  mais  il  fut  bientôt 
eu  étal  de  reprendre   le  commande- 
me  l,  qui  avait  été  donné  par  iiileriin 
à  Didaque  Alvarez.   Les  disputes  con- 
tinuèrent  jusqu'à   là    mort   de   Clé- 
ment VllI,  ;i  laquelle  on  crut  qu'elles 
n'avaient  pas  peu  contribué.  On  con- 
\ient  assez  génr-raleniPiil  que  ce  pipe 
penchait  du  côté  des  dominicains,  et 
ce  que  lui  dit  un  iour  le  cardinal  du 
Perron,  que  si  l'on  f^iisaitun  décret  en 
faveur  de  la  prédélerminalion  physi- 
que, il  se  faisait  fort  d'y  faire  souscrire 
tous  les   prot'istauts  de  l'Europe,  en 
est  une  bonm»  preuve....  Quoi  iiu'il  en 
soit,Clémeni  Vlll  mourutbien  instruit 
de  la  cause  di'  Moliua,  et  pir  les  dis- 
putes précédentes,  et  par  la  lecture 
de  son  ouvrage,  dont  il  pai  courut  une 
partie  peu   avant  sa   mort,  mais  ne 
connaissant  guère   les  prédétermina- 
tions  pliysiques    des  jacobins,   dont 
l'examen  était  réservé  au  successeur 
de   Léon  XI,  lequel  tint  trop  peu  de 
temps  le  siège  poutilica!  pour  pouvoir 
iMilrer  dans  ces  disputes 


Paul  V,  n'étant  encore  que  le  cardi- 
nal Camille  Borghèse,  avait  assisté  aux 
congrégations;  ainsi  il  était  parfaite- 
ment au  fait.  Sou  premier  soin  cepen- 
dant [u*.dp.jon=u)te'"iirénM^sdor'e""j 
JoiiL  A  voulut  avou-  le  sentiment  sur 
les  matières  présentes,  et  sur  la  ma- 
nière dont  on  pouvait  les  terminer.  Le 
saint  évêque  de  Genève  François  de 
Salesfut  un  de  ceux  dont  on  prit  l'avis, 
qui  a  toujours  été  tenu  fort  secret, 
aussi  bien  que  celui  de  tous  les  au- 
tres; mais,  comme  le  remarque  l'élé- 
gant écrivain  de  sa  vie  (le  P.  Marsol- 
lier),  on  peut  juger  de  sa  réponse  par 
la  doctrine  répandue  dans  ses  livres, 
où  qui  que  ce  soit  jusqu'ici  ne  s'est 
imaginé  voir  la  prédé  ermination.  Le 
pape  ne  fut  pas  longtemps  sans  s'aper- 
cevoir que  toutes  les  disputes  n'ayant 
roulé  que  sur  le  livre  de  la  Concorde, 
il  restait  quelque  chose  de  plus  essen- 
tiel a  f:iire;  que  le  point  capital  était 
d'examiner  la  naturemême  de  la  grâce 
!ellicace  et  les  prédéterminations  |ihy- 
siques,  dont  la  discussion  était  tout 
autrement  importante  a  l'Eglise  en- 
tière que  cellequi  avait  occupé  jusque 
là.  Les  dominicains  avaient  paré  le 
coup  sous  Clément  VIII;  mais  enfin  il 
fallut  céiJer,  et  se  mettre  sur  la  dé- 
fensive :  il  s'en  fallut  bien  que  le  per- 
sonnage fût  aussi  aisé  à  jouer. 

La  Bastide  commença  son  discours, 
dans  la  seconde  congrégation  tenue 
en  présence  du  nouveau  pape,    par 
établir  l'étal  de  la  question,  après  quoi 
il  avança  que  la  prédétermination  phy- 
sique  renverse  la  liberté,  détruit  la 
grâce  sulfisante,  t^it  Dieu  auteur  du 
péché;  qu'elle  a  été  inconnue  à  saint 
Augustin  et  à  saint  Thomas;  que  la 
plupart  des  théologiens  la  regardent 
comme  une  opinion  dangereuse  qui 
approche  du  calvinisme,  et  déjà  con- 
damnée dans  le  saint  concile  de  Tren- 
te ;  qu'elle  e-t  contraire  à  l'Ecriture, 
à  la  doctrine  des  Pères,  aux  décisions 
de  l'Eglise  et  aux  principes  de  la  foi  : 
ce  qu'il  s'efforça  de  [)rouver  par  les 
arguments  qu'on  emploie  encore  au- 
jourd'hui dins  l'école    Ces  arguments 
sont  certainement  invincible*  quand 
on  les  emploie  contre  les  thomistes, 
qui  ont  fait  consister  la  prémo;  ion  dans 
une  entité  ou   qualité  active  séparée 
de   la   volonté    qu'elle   détermine   à 
l'action,  parce  que  cette  entité,  déter- 
minant activement  la  volonté,  ne  peut 
faire  autrement  que  d'en  ruiner  la 
liberté.  C'est  ce  qu'.41varez  a  reconnu 
lui-même  (DispiU.   24,  37),  et  ce  que 
Lemos    reconnut    comme  lui   (  Hist. 
conçfr.de  Aux.  disp.  3).  Ces  deux 
théologiens  ne  parlèrent  dans  les  con- 
grégations de  leur  prédélenuiiiation 
que  comme  d'un  concours  prévenant, 
d'un  complément  de  la   vertu  active 
par  lequel  la  i  au.se  seconde  agit  actuel- 
lement, de  manière  cei)endaut  qu'elle 
peut  agir  sans   cela,   se   déterminer, 
choisir  entre  deux  partis,   embnsser 
l'un  préfér:iblement  à  l'autre,  refuser 
même  la  prénrotion  lor.^qu'el  e  lui  est 
offerte,  ne  pas  s'en  servir  quand  elle 
l'a;   en  .soriC  que,  si  elle  ne  fait  pas 
une   action  qui   lui   est  coumiandée, 
cela  ne  lient  pas  à  Dieu,  mais  à  elle. 
Telle  est  la  prédélerminalion  physique 
qu'Alvarez  et  Lemos  défendirent  dans 
une  occasion  où  il  s'agissait  de  justi- 
fier leur  foi  et  celle  de  leur  école.  On 
trouvera  [leut-èlre,  a   l  examiner  de 
près,  qu'après  bien  des  détours,  ces 
théologiens  se   rapprorhaient  fort  de 
ce  qu'on  appelle  moliuisme  ;  car  enfin 
un   secours  toujours  prêt   pour   qui- 
coiiquo   en  veut,  cjue  le  libi  e  arbitre 
admet  ou  rejette  à  son  gré,  qu'est-ce 


autre  cnose  qu'un  concours  simutlanê  ? 
Si  ce  n'en  est  pas  un,  ce  n'est  rien.  Mais 
les  thomistes  les  plus  radoucis  veulent 
que  ce  soit  quelque  chose,  et  ""el.iue 
ïhcstdo  distingué  du  concours,  sans 
pouvoir   néanmoins   en   expliquer  la 
nature,  et  c'est  ce  qui  fait  toute  la 
difficulté....   Lemos  lit  valoir  habile- 
ment le  sens  divisé  et  le  sens  composé, 
distinction  d'un  grand  usage  pour  tou- 
tes les  dilliculfs  qui  embarrassent,  et 
d'une   ressource  iiilinie  dans  la  dé- 
route. 11  prouva  eu  deu.x  mots  cpie  la 
prémotion  physitiue  n'est  piini  con- 
traire a  la  doctrine  de  saint  Augusiin  : 
c'est, dit-il,  que  les  pélagiensn  étaient 
hérétiques  que  parce  qu'ils  n'almel- 
taienl   pas    les    décrets   prédétermi- 
nants. La  conséquence  était    videnie 
et  sans  réplique,  sup[iosé  la  vérité  du 
principe  sur  lequel  Lemos  n'eut  garde 
d'appuyer.  11  se  tira  parei  lement  des 
arguments  pris  de  l'autoriiéd'Origène, 
de  saint  Grégoire  de  Ny.sse,  de  s;iint 
Jérôme,   de  saint  Jean  C>iiryso'^tome, 
de  sa  ni  Cyrille,  de  snint  Léon,  de  saint 
Anselme  et  de  quelques  autres  Pères, 
en  disant  qu'on  était  pélagien  si  l'on 
n'était  pas  prédéterminant.  Le  paral- 
lèle que  le  théologien  de  la  société  fil 
en  vingt  articles  de   la  doctrine  des 
décrets  baguésieus  avec  celle  de  Cal- 
vin sur  la  grâce  efficace  et  le  libre 
arbitre  aurait  pu  embarrasser  Lemos, 
si  Lemos  avait  été  homme  à  paraître 
embarrassé  ;  mais  il  était  de  ces  grands 
capitaines  qui  ne  font  jamais  meilleure 
contenance  que  quand  le  péril  est  le 
plus  pressant.  Il  répliqua  avec  beau- 
coup de  force  que  les  jésuites  éta  eut 
pélagiens.  C'était  le  refrain  ordinaire 
et  la  solution  de  toutes  les  objections. 
Cependant,  comme  les  juges  l'auraient 
peut-être  trouvée  par  trop  générale, 
il  voulut  bien  en  donner  une  plus  pré- 
cise et  plus  particulière.  Il  avoua  donc 
que  Calvin  avait  enseigné  comme  les 
jacobins   que   la   srâce    éliit  ellicace 
par  elle-même,  indépend  imment  de  la 
volonté  ;  mais  il  ajouta  qu'eu  cela  ce 
sectaire   n'avait  rien  dit  (lue  de  vrai, 
que  son  erreur  consistait  dans  la  con- 
séquence qu'il  avait  tirée  de  ce   prin- 
cipe, savoir,  que  le  consentement  de 
la  volonté  s'ensuivait  nécessairement 
par  une  nécessité  de  conséquent,  com- 
me on  parle  dans  l'école,  au  lieu  que 
les  jacoliins  soutenaient  (|u'il  n'était 
besoin  que  d  une  nécessité  de  consé- 
quence, lldistinguaensuiie  troissortes 
de  prédélerminations  physiques  dont 
il  attribua  l'une  aux  i  élagiens,  l'autre 
à  Calvin,  et  la  troisième,  seule  vraie 
etcatliolique,  a  1  incom[iarable  Baguez. 
Lemos  fut  si  content  de  cette  inven- 
tion,  qu'il  s'en  applaudissait  encore 
longtenifis  après.   Tous  les  assistants, 
selon  lui,  admirèrent  la  fécondité  de 
ce  génie  qui  trouvait  sur-le-champ  de 
si  belles  choses,  mais  il  eu   référait 
toute  la  gloire  a  ci  lui  de  qui  il  croyait 
tenir  ces  rares  découvertes,  et  loin  de 
s'en  faire   honneur,  il  s'écriait  avec 
l'Apôtre  :  «  C'est  par  la  grâce  de  Dieu 
que  je  .suis  ce  que  je  suis.  »  Que  n'au- 
rail-il  pas  dit,  si  le  Ciel  lui  avait  dé- 
couvert alors  le   mystère  toutàfdt 
curieux  qui  depuis  a  été  révélé  à  ses 
confrères,  que  les  auges  n'ont  été  re- 
belles que  pour  avoir  rejeié   le  dogme 
de  la  prédétermination  physique,  lors- 
que Dieu  le  leur   proposa  pour  les 
éprouver?  Au  reste,  le  système  de  la 
préJét ermination    avant    ré>ollé    les 
aiges  mêmes,  faut-il   s'étonner  qu'il 
ail  jusqu'à  présent  fait  si  peu  de  for- 
tune parmi  les  hommes,  et  qu'il  n'ait 
guère  pu  étendre  ses  conquêtes  hors 
des  cloîtres  des  dominicains?  Simon 


i409 


ET  APPENDICES  AU  DICTIONNAIRE. 


1410 


lo  Magicien,  Jii  encore  un  auieiir 
de  cet  ordre,  conibailil  ce  syslème  a 
l'exemple  lU;  Lucifer,  ei  ce  fui  le  su- 
jet des  disputes  de  sainl  Pierre  contre 
cet  impnsleur.  C'est  grand  dommage 
que  le  s-dnl-siége  ail  bissé  perdre 
celle  tradition.  Dans  les  dernières  con- 
grégations l'on  discuta  le  sentiment 
des  docteurs  de  l'école.  La  Bastide  ne 
pouvait  avoir  le  champ  plus  libre,  ni 
IrionTphei  à  moins  Me  frais;  car  il  ne 
s'était  point  encore  fail  de  ligue  en 
faveur  de  la  prédéterminalion  physi- 
I  ue,  et  elle  navail  guère  de  pro- 
tecteurs que  ses  pires  el  sesprocLes. 
La  cause  ûlait  sullisan.menl  instruite, 
le  pape  pensa  a  frononcer  :  pour  cela 
il  ordonna  aux  consnlteurs  de  lui  don- 
ner leur  sentiment  par  écrit,  et  de 
marquer  sur  ([uoi  il  étail  appuyé.  Il 
leur  défendit  en  même  temps,  sous 
peine  d'excommunication,  d'en  com- 
muniquer avec  qui  que  ce  fût.  Les 
consulieurs  n'étaient  pas  devenus  plus 
favorables  aux  jésuites;  mais  la  ditH- 
culté.  étail  de  soutenir  leur  jugement 
par  lie  l)onnes  raisons.  Ils  furent  qua- 
tre mois  à  en  cliercher;  après  quoi  il 
se  trouva  tant  d'incertitudes  elde  va- 
riations dans  leurs  écrits,  que  Paul  V 
fut  obligé  de  leurordoimerde  conférer 
ensemble  pour  voir  s'ils  ne  pourraient 
pas  de  celle  manière  faire  quelque 
chose  de  mieux  lié,  de  plus  suivi,  et 
de  plus  raisonnable  que  ce  qu'ils 
avaient  fail  chacun  en  particulier;  ils 
conférèrent,  et  n'en  tirent  pas  mieux. 
Sa  Sainteté  leur  avait  recommandé 
de  marquer  iirécisément  en  quoi  les 
catholiques  dilTèrenl  des  hérétiques 
sur  la  matière  de  la  grâce  et  du  libre 
arbitre;  c'était  le  pomt  capital,  el  ils 
n'y  avaient  pas  touché.  Paul  V  pensa 
donc  "a  prendre  d'autres  mesures,  et, 
persuadé  que  les  décisions  du  concile 
de  Trente  contre  les  luthériens  et  les 
calvinistes  devaient  servir  de  base  a  la 
sienne,  il  tîl  remettre  secrètement  tous 
les  actes  manuscrits  de  ce  concile  au 
cardinal  du  Perron ,  l'un  des  p!us 
grands  théologiens  da  s  n  siècle,  qu'il 
chargea  de  les  parcourir,  pour  se  ré- 
gler ensuite  sur  son  rapport,  et  voir 
s'il  serait  conforme  au  jugeii.ent  des 
censeurs.  Néanmoins ,  comme  les 
brouilleries  de  la  cour  de  Rome  avec 
les  Vénitiens  devinrent  plus  sérieuses, 
il  eut  d'autres  occupations;  quand  il 
les  eut  accommodées,  il  pensa  ii  ter- 
miner les  disputes  ihéologiques  qui  ne 
lui  donnaient  guère  UiOius  de  peine. 
C'est  a  quoi  n'a  pas  fail  attention  un 
critique  qui  publia  sur  la  lin  du  dix- 
septième  siècle  une  lettre  a  un  abbé 
prétendu  qui  préparait  nue  histoire  de 
AuxUiis.  Il  dit  que  le  pape,  retrouvant 
assez  occupé  des  affaires  qn  il  avait  a 
démt'ler  avec  les  Vénitiens,  résolut  de 
se  délivrer  une  bonne  fois  du  soin  que 
lui  donnaientlesdillérends  des  jésuites 
et  des  jacobins;  que  pour  cela  il  lit 
assembler  les  cardinaux  le  28  d'août 
1607.  L'accommodement  de  Paul  V 
avec  le  sénat  avait  précédé  de  quatre 
mois  la  enue  d.^  celle  congrégation. 
Tous  les  cardinaux  à  qui  on  avait  com- 
muniqué les  avic  'les  cnnsultiursy  as- 
sistèrent ;  mais  ou  n'a  jamais  su  ce  qui 
s'y  passa,  et  elle  a  toujours  été  u  ) 
mystère  que  la  curiosité  de  ceux  qui 
aiment  le  plus  à  deviner  n'a  pu  péné- 
trer jusqu'ici.  Ou  n'a  point  laissé  de 
répandre  la  copie  d'une  bulle  que  l'on 
veutque  Paul  V  aildressée,  el  à  laquel- 
le il  n'a  manqué  que  d'être  promul- 
guée. Mais  l'unique  fail  constant,  c'est 
que,  peu  de  jours  après  la  congréga- 
tion, le  pape  ht  dire,  tant  aux  consul- 
leurs  qu'aux  avocats  des  parties,  qu'ils 


pouvaient  s'en  retourner  Chacun  chez 
euv,  el  qu'il  publierait  sa  décision 
dans  un  ttmps  convenable;  qu'il  dé- 
fendait cependant  très-sérieusement 
qu'en  traitant  les  questions  de  la  grâce 
l'on  se  donnât  la  liberté  de  censurer 
l'opinion  de  ses  adveisaires.  Les  gé- 
néraux des  dominicains  el  des  jésuites 
furent  chargés  de  tenir  la  mainii  l'exé- 
cution des  ordres  de  Sa  Sainteté.  Ainsi 
celte  dispute,  qui  avait  été  agitée 
avec  tant  de  contention  et  d'animosilé, 
qui  avait  occupé  l^'S  plus  précieux  mo- 
ments de  lîeux  grands  papes,  el  sur  la 
décision  de  laquelle  toute  l'Europe 
aval  les  yeux  ouverts.  Unit  comme 
finissenlla  plupart  des  disputes,  c'est- 
à-dire,  qu'on  ne  termina  rien,  que  les 
deux  partis  chantèrent  victoire,  elque 
chacun  d'eux  demeura  dans  son  sen- 
timent. D'AVRIGNT. 

1607.  Valence.  II,  ISSO.Syn.  dioc. 
160K.  Bordeaux.  1 ,  348.  2  svn.  dioc. 

1608.  Bourges.  II,  726.  Syn.  dioc. 
1608  (Vers).  Vintimille.  Il,  1272.  S. 

1609.  Bordeaux,  l,  r>iH.  Syn.  dioc. 
I6ii9.  Constance.  1,  659.  Syn.  dioc. 
1609.  Milan.  1,  131o.  Concile  prpv. 
1609.  Narbonne.  II,  50.  Conc.  pr'ov. 
1609.  Saint -Maixent.   ig*"   Synode 

nalional  des  Eqlises  réformées.  On  y 
ordonna  un  jeune  général,  qu'on  fixa 
au  S  novembre  de  celte  même  année. 

1609.  Sigcença.  II,  876.  Syn.  dioc. 

1609.  Tarantaise    II,  921.  Synode. 

1609.  Ypres.  II,  1300.  Syn.  dioc. 

1610.  Anvers,  l,  166.  Synode  dioc. 
1610.  AoGSBOURG.  I,  235.  Syn.  dioc. 
1610.  Grasse.  1,965.  Concile  provin- 
cial d'Embrun  :  les  actes  en  sont  perdus. 

1610.  Metz.  I,  1270.  Svn.  diocésain. 
1610  (Vers).MiLAN.  I,  1315.  22'  syn. 
1610,  Plaisance.  H,  410.  Syn.  dioc. 

1610.  Warme.  II,  1277.  Syn.  (ijoc. 

1611.  Bordeaux.  I,  .549.  Syn.  dioc. 
161 1.  LivONiE  ou  Riga.  Il,  537.  Syn. 

1611.  SoRA.  II,  903.  Synode  dioc. 

1612.  Agerf.n.  I,  û7. 

1612.  Aix.  I,  59.  Conc.  prov. 

1612.  Bois-LE-Duc.  II.  385.  Syn. 

1612.  Bordeaux.  I,  349.  Syn.  dioc 

1612.  Cologne.  I,  61H.  Syn.  dioc. 

1612.  Ferrare.  I,  914.  Syn.  dioc. 

1612.  Mésopotamie.  I,  12H(i.  Concile. 

1612.  Paris  ou  Sers.  II,  '00.  Concile 
provincial  de  Sens  tenu  ii  Paris. 

1612.  Pavie.  II,  384.  Synode  dioc. 

1612.  Privas. 20'  Syn.nùt.  des  Eglises 
réformées.  On  y  prêta  le  serment  sui- 
vant: «  Nous  avons,  au  nom  de  toutes 
nos  Eqlises,  pour  leur  bien  commun, 
el  pour  le  service  de  Leurs  Majestés 
(le  roi  et  la  reine  régente),  juré  et 
protesté,  jurons  et  protestons  de  de- 
meurer inséparablement  unis  dans  la 
confession  de  foi  àesEglùes  réformées 
de  ce  royaume.  » 

Quel  est  aujourd'hui  le  calviniste 
qui  pourrait  faire  ce  serment? 

L'a^ticle  suivant,  le  22'  des  Appel- 
kUïons,  est  curieux  sous  un  autre  rap- 
port :  «  On  a  conlirmé  le  jugement 
rendu  par  le  Synode  natiotvd  de  Sainl- 
Maixent,  qui  porte  que  les  anciens  et 
les  diacres  en  cas  de  nécessité,  pour- 
ront distribuer  la  coupe  ,  mais  sans 
parler,  cela  étant  fondé  sur  l'exemde 
de  iNotre-Seigneur  Jésus-Christ  •  le- 
quel, a\ant  parlé  seul,  a  néanmoins 
permis  que  les  apôtres  se  donnassent 
le  pain  et  la  coupe  l'un  et  l'autre,  et 
de  main  en  main.  »  Avec  celte  ma- 
nière d'interpréter  l'Ecriture,  on  peut 
y  voir  tout  ce  qu'on  veut. 

Une  division  avait  éclaté  à  la  der- 
nière assemblée  de  Saumur  entre  les 
chefs  des  prétendus  réformés  de  Fran- 
ce. Le  conventicule,  dit  synode  na- 
lionaL  de  Privas,  dressa  un.  acte  de 


réunion,  pour  être  envoyé  aux  maré- 
chaux de  Bouillon  et  de  Lesdiguières 
d'une  part,  et  aux  ducs  de  Rohan,  de 
Sully,  de  Soubise,  de  la  Force,  du 
Plessis,  de  l'autre. 

Dans  ce  même  prétendu  synode,  on 
rejeta  le  décret  du  synode  de  Saint- 
Maixent  de  l'an  1609,  par  lequel  il 
avait  été  ordonné  que  le  baptême  se- 
rait administré  sans  prédication  en  cas 
de  besoin,  et  l'on  réfuta  an  long  la 
doctrine  de  Piscalor  touchanl  la  satis- 
faction de  Jésus-Christ,  doctrine  déjà 
condamnée  dans  deux  convenlicules 
précédents.  Enfin ,  on  excommunia 
Jérémie  Ferrier,  ministre  de  Mines, 
pour  avoir,  conséquemnient  aux  prin- 
cipes mêmes  de  la  prétendue  réforme, 
refusé  de  reconnaître  l'autorité  de  ces 
assemblées. 

1613.  Bergame.  I,  324.  Syn  dioc. 

1613  (Vers).  Brescia,  I,  .381.  Syn. 

1613  (Vers).  Brindes.  l,  384.  2  syn. 

1613.  Gand-  1,943.  Syn.  diocésain. 

1613.  Toulouse. II,  1023. 2  syn. dioc. 

1614.  LîON.  I,  1204.  Syn.  diocésain. 
1614.  Nebbio.  II,  55.  Svn.  dioc. 
1614.  Tarente.  h,  921.  Svn.  dioc. 
1614.  ToNNEiNS.21'S.  H.  des  Eglises 

réformées-On  y  dressa  sur  la  matière  de 
la  justification,  cette  formule  de  pro- 
fession de  foi:  a  Que  l'homme  ne  trou- 
vant en  soi-même,  devant  ni  après  sa 
justification ,  aucune  justice  par  la- 
quelle il  puisse  subsister  au  jugement 
de  Dieu,  ne  peut  être  justifié  qu'en 
Jésus -Christ  noire  Sauveur,  lequel 
étant  venu,  a  été  obéissant  .i  Dieu  son 
Père,  depuis  son  entrée  au  monde 
jusqu'à  la  mort  ignominieuse  de  la 
croix,  ayant  accompli  parfaitement  en 
sa  vie  el  en  sa  mort  tonle  la  loi  don- 
née aux  hommes,  et  le  commandemeat 
de  souffrir  el  de  donner  son  âme  en 
rançon  pour  plusieurs.  Par  laquelle 
obéissance  parfaite  nous  sommes  ren- 
dus justes,  en  tant  qu'elle  nous  est 
imputée  par  la  grâce  de  Dieu,  et  em- 
brassée par  la  foi  qu  il  nous  donne, 
par  laquelle  nous  sommes  assurés  que, 
par  le  mérite  de  toute  celte  obéis- 
sance, nous  avons  la  rémission  de  tous 
nos  péchés,  et  sommes  rendus  dignes 
de  la  vie  éternelle.  »  Pour  les  sens 
équivociues  de  cette  confession  de  foi, 
voy.  VHisl.  des  variations. 

Ce  forn.ulaire  de  foi  a\ait  été  dressé 
à  l'occasion  des  démêlés  qu'avaient 
ensemble  Tilenus  el  Dumoulin,  ces 
deux  coryphées  du  parti.  Le  roi  de  la 
Grande-Bretagne  écrivit  au  synode 
pour  l'improuver.  «Nous  avons  trouvé 
bon,  dit-il  dans  sa  lettre,  de  vous  en- 
voyer M.  Home,  l'un  de  nos  sujets, 
chargé  de  celte  lettre  ,  pour  voua 
exhorter,  de  noire  i  art,  que  les  es- 
prits de  vos  pasleui  s  et  firofesseurs  ne 
s'aigrissent  pas  les  uns  contre  les  au- 
tres, touchant  des  questions  plus  sub- 
tiles que  profitables,  plus  curieuses 
que  nécessaires;  mais  de  lâcher  de 
modérer  ces  animosilés,  qui  se  sont 
déjii  trop  augmentées  avec  tant  de 
clialeur  parmi  \os  ministres;  et  que 
vous  éteigniez  ces  liluelles  de  dissen- 
sion, lesquelles  se  rencontrant  avec  le 
bois,  le  loin,  le  chaume  et  des  maiiè 
res  légères,  plutôt  que  graves  el  so- 
lides, pourront  vous  embraser  et  cau- 
ser un  schisme  parmi  vous,  qui  vous 
consumera  tous.  » 

Le  synode  répondit  humblement  au 
roi  ,  dont  il  ambitionnait  l'alliance  : 
«  Nous  sommes  forcés,  ii  noire  très- 
grand  regret ,  de  reconnaître  qu'il 
s'était  glissé  quelque  chose  de  mauvais 
parmi  nous  ;  mais  aussi  nous  pouvons 
assurer  Votre  Majesté  que  cela  n'a  pas 
eu  de  suite.  » 


un 


TABLE  CHRONOLOGIQUE  DES  CONCILES 


u\: 


Le  synode  concerta  un  projet  de 
réunion  avec  l'Eglise  établie  d'Angle- 
terre et  les  kuh;^riens  d'Allemagne. 
A  l'égard  de  l'Eglise  étable,  la  chose 
paraissait  facile  :  «  Les  parties  qui  se 


participation  au  corps  de  Notre-Sei- 
gnenr  Jésus-Christ,  nous  pouvons  être 
d'accord  avec  eax  en  ces  points  : 
1°  que  les  éléments  sacramentaux  ne 
sont  pas  des  signes  nus  et  vides,  ni 


1618.  At.  Synode  caUini-,(e  di!  l'Ile- 
de-France,  le  ministre  Dumouliti  s'y 
moqua,  aux  applaudissements  de  srs 
confrères,  de',  décisions  portées  contre 
la  doctrine  de  Piscaior  dans  quatre  tt/- 


gouvernement  de  VEgtisi.  » 

M^iis,  par  rapp  >rt  aux  luthériens, 
l'accord  devait  souffrir  pins  de  diffi- 
culté.  «  Les  points  dans  lesquels  nous 
dilFérons  d'avec  les  luthériens,  dirent 
les  ministres  assemblés,  sont  de  deux 
sortes  :  il  y  en  a  qui  seraient  fort  aisés 
à  accordiT  ;  les  cérémonies  des  Eglises 
luthériennes  sont  de  cette  nature, 
qu'on  les  peut  facilement  excuser  et 
tolérer,  parce  qu'ellps  regardent  plu- 
tôt la  bienséance  qu'aucune  nécessité  : 
aussi  ne  leur  en  allribue-t-on  pas  ; 
comme  aussi  certaines  opinions  tou- 
chant la  prédestination,  sur  lesquelles 
on  pourrait  dre'^ser  un  article  parti- 
culier dans  notre  confession  commune, 
qu'on  approuverait  sans  dilliculié  , 
pourvu  que  l'on  pût  éviter  d'être  trop 
curieux.  Il  y  a  aussi  quelque  différence 
entre  eux  et  n;;us  touchant  la  néces- 
sité du  baptême,  que  l'on  peut  en  bon 
sens  dire  être  nécessaire  a  salut,  c'est- 
à-dire  que  le  baptême  doit  être  célé- 
bré ddiis  l'Eglise,  et  qu'il  est  néces- 
saire qu'il  ne  snit  pas  méprisé,  sans 
pousser  plus  loin  sa  nécessité. 

«  Il  y  a ,  en  second  lieu ,  cet  arlicle 
de  la  cène  du  Seigneur,  dans  lequel 
nous  ne  nous  rencontrerons  pas  si  ai- 
sément, parce  qu'il  y  a  deux  branches 
capitales  :  1'  l'ubiquité  du  corps  de 
Jésus-Christ;  2°  la  réception  du  corps 
de  Christ,  et.  la  communion  au  corps 
de  Christ,  dans  le  sacrement. 

«  Pour  ce  qui  est  du  premier  de  ces 
points,  nous  pouvons  fort  bien  conve- 
nir dans  ces  choses,  1°  que  Jésus  Christ 
S  rit  dans  les  flancs  de  la  sainte  vierge 
larie  un  vrai  corps  humain  semblanle 
aux  nôtres  en  toutes  choses,  excepté 
seulement  le  péché  ;  2"  que  son  coips 
avait  une  vraie  chair,  sa  quantité  et 
ses  dimensions  ;  3°  que  quand  son 
corps  était  dans  le  sein  de  la  sainte 
"Vierge,  quand  il  pendait  à  la  croix  et 
quand  il  était  dans  le  tombeau,  il  n'é- 
tait pas  ailleurs  en  ce  temps-là,  ni  en 
divers  lieux  ij  la  fois;  4°  que  le  Fils 
éternel  de  Dieu  est  présent  en  tous 
lieux  ;  5°  qu'il  est  monté  au  ciel,  qu'il 


5°  que  le  pain  n'est  pas  transubstantié, 
et  qu'il  ne  cesse  pas  d'être  pain  après 
la  consécration;  d'oiiil  s'ensuit, 4" que 
le  sacrement  ne  doit  pas  être  adoré, 
mais  que  nous  devons  élever  nos  cœurs 
à  Jésus-Christ ,  qui  est  dans  le  ciel. 
Pour  ce  qui  est  de  la  manière  de  no- 
tre participation  au  corps  de  Notre- 
Seigneur  Jésus-Christ,  nous  ne  devons 
pas  nous  en  informer  scrupuleuse- 
ment, mais  seulement  conclure,  avec 
i'Apôire,  que  Jésus -Christ  demeure 
dans  nos  cœurs  par  la  foi  ;  d'où  il  suit 
nécessairement  qu  il  n'habite  aucune- 
ment dans  les  CLUrsdes incrédules  (a). 
Mais  si  quelqu'un  est  d'un  senliuient 
contraire,  qu'd  tolère  et  supporte  la 
faiblesse  de  ses  frères,  sans  les  per- 
sécuter d'une  manière  violente  et 
cruelle.  El  dans  les  matières  touchant 
lesquelles  nous  sommes  d'accord,  don- 
nons-nous la  main 

«  Nous  savons  qu'il  y  a  deux  sortes 
d'erreurs;  quelques-unes  regardent 
les  articles  de  la  foi,  et  les  autres  les 
actions  extérieures  et  la  pratique. 
Celles-là  sont  de  la  première  classe, 
et  concernent  la  nature  de  Jésus- 
Christ,  la  prédestination  et  le  libre 
arbitre;  et  celles  de  la  seconde  re- 
gardent la  communion  sous  une  seule 
espèce,  l'adoration  de  l'hostie  consa- 
crée, les  I  rières  que  l'on  fait  en  une 
laiigue  que  1  on  n'entend  pas.  Quoique 
les  erreurs  de  cette  dernière  classe 
soient  moindres  en  elles-mêmes,  ce- 


1613.  Palerme.  11,  218.  Synode  dioc 
161S.  Paris.  Il,  301.  Ass.  du  clergé. 

1615.  Salerne.  II ,  759.  Couc.  prov. 
1613.  ToDLOosE  11,  1023.  2  synodes. 

1616.  CmozA.  I,  560.  Synode  diocés. 
1616.  Langres.  I,  l''22.  Syn.  diocés. 
1616.  L0KE.  I,  1176.  Synode  diocés. 
1616.  PiSE.  II,  405.  Synode  diocés. 
1616.  Rouen.  11,  711.  Synode  dioc. 
1616.  Toulouse.  II,  1023.  2  syn. 

1616.  Verdun.  II,    1230.  Syn.  dioc. 

1617.  Ajaccio.  I,  64.  Synode  diocés. 
1617.  Angers.  I,  i24.  Synode  dioc. 
1617.  Barbastro,  I,  309.  Syn.  dioc. 
1617.  Brisdes.  I,  384.  Synode  dioc. 
1617.  Cambrai.  I,  446.  Synode  dioc. 
1617.  Capaccio.  I.  434.  Syn.  diocés. 
1617.  Mo.NDOîîÉDO.  I,  1318.  Synode 
1617.  Toulouse.  TI,  1023.  Syn.  dioc. 

1617.  Vitré.  22'  S',  n.  des  Eglises  réf. 
Les  actes  de  ce  nouveau  conventi- 
cule  ne  présentent  rien  de  plus  remar- 
quable que  des  révisions  de  comptes 
et  de  nouvelles  sultventious  pour  les 
académies  et  les  collèges  calvinistes. 
La  province  calviniste  de  la  basse 
Guyenne  avait  demandé  que  toutes 
leurs  académies  fussent  réduites  à 
deux  :  la  Compagnie  ne  trouva  pas  a 
propos  d'accéder  à  cette  demande. 

1618.  AjAccio.  I,  64.  Synode  diocés. 
1618.  Albenga.  I,  69.  Synode  dioc. 
1618.  Besançon.  I,  328.  Syn.  diocés. 
1618.  Brindes.  i",  384.  Syn.  diocés. 
1618.  CiFALU.  I,  560.  Syiiode  diocés. 
1618.  DoRDRrcHT.  Synode  ou  assem- 


pendant  il  arrive  très-souvent  qu'elles     blée  générale  des  Eglises  réformées 


causent  des  divisions  très-daiigereu 
ses,  en  aigrissant  et  en  envenimant  les 
esprits,  d'oii  les  schismes  suivent  im- 
nu'd  alement.  Car  si  un  homme  com- 
munie à  la  table  du  Seigneur  avec  une 
personne  (pii  soit  dans  l'erreur  tou- 
chant la  prédestination  ou  la  nature 
de  Jésus-Clirist ,  ou  qui  croie  que  le 
corps  de  Notre-Seigneur  est  partout 
en  même  temps,  quoique  à  la  vérité 
cette  erreur  soit  fort  considérable., 
cependant  celui  qui  communie  avec 


et  angiiranes,  contre  les  sentiment» 
d'Arminius,  opposés  à  ceux  de  Luther 
et  de  Cal. in.  Leng'et. 

1618.  Liège.  T,  1125.  Synod.  diocés. 

1618.  Paris.  Il,  302.  Synode  diocés. 

1618.  Perth.  Ass,  des  presbytériens. 

Jacques  1",  roi  d'Angleterre,  s'était 
rendu  en  Ecosse  l'année  précédente, 
en  partie  pour  introduire  dans  c» 
royaume  quelques  coutumes  de  VE- 
glùe  anglicane  dans  ce  pays  de  sa  nais» 
sance  oii  elles  n'étaient  point  en  usa- 


Ini  ne  doit  pas  s'en  embarrasser.  Mais     ge.  Ce  lut  dans  cette  vue  qu'il  y  con- 
si  nous  communions  avec  celui  qui     voqua  le  parlement  poir  1' 13  juin.  La 


est  assis  à  la  droite  de  Dieu,  que  le     rendrait  un  culte  religieux  au  pain  et     première  chose  qu'on  y  proposa  concer 
t  pouvoir  dans  le     prétendrait  sacrifier  Notre-Seigneur,     nait  l'autorité  du  rui  dans  les  matière! 


Père  lui  a  donné  tout  pouvoir 
ciel  et  sur  la  terre  ;  que  la  glorifica- 
tion a  éloigné  de  lui  toute  inOrniiléj 
mais  qu'elle  n'a  pas  détruit  la  vérité 
de  sa  nature  humaii  e  ;  7°  qu'il  viendra 
au  dernier  jour  avec  celte  même  chair 
qu'il  a  prise  dans  le  ventre  de  la  sainte 
Vierge,  pour  j.  ger  les  vivants  et  les 
morts.  El  si ,  outre  ces  choses,  ils  ont 
encore  des  opinions  différentes,  tou- 
chant lesquelles  nous  ne  puissions  pas 
nous  accorder,  il  faut  que  les  deux 
parties  conviennent  de  ne  pas  se  con- 
damner ou  damner  l'une  l'autre  pour 
ces  différences,  et  que  dans  la  suite 
on  n'écrira  plus  de  livres  touchant 
cette  controverse,  et  que  l'on  ne  dé- 
clamera plus  l'un  contre  l'autre  dans 
les  chaires;  mais  que  nous  vivrons  dans 
une  amitié  fraternelle,  en  attendant 
queDieu  nous  éclaire,  lequel  ne  refuse 
pas  sa  lumière  à  ceux  qui  la  lui  deman- 
dent de  bonne  foi. 

«Touchant  le  sacrement  et  notre 


celte  action  nous  scandaliserait  et  nous 
ferait  abandonner  sa  communion ,  à 
moins  que  nous  ne  voulussions  larti- 
ciper  avec  lui  'a  l'idotàirie  et  à  un  faux 
sacriHce.  Mais  nous  avons  cet  avantage 
avec  les  Eglises  luthériennes,  que  tous 
nos  différends  sont  du  premier  genre; 
et  à  l'égard  des  cérémonies  extérieu- 
res ijui  sont  pratiquées  parmi  eux,  le 
différend  n'est  pas  si  considérable  que 
l'on  ne  puisse  l'ajuster,  et  même  très- 
facilement.  » 

Ainsi ,  au  jugement  de  cette  assem- 
blée, des  prières  faites  en  latin  ren- 
daient nos  calvinistes  plus  difficiles  à 
se  réunir  que  la  monstrueuse  opinion 
de  rul>ii',uilé.  Mais  c'est  qu'au  fond  on 
savait  bien  qu'on  n'obtiendrait  aucune 
transaction  de  nous,  et  qu'on  pouvait 
espérer  d'en  obtenir  unedes  luthériens. 

1614.  Venocse.  II,  12i3.  Syn.  dioc. 

1614.  Viterbe.  II,  1273.  Syn.  dioc. 

1613.  Angers.  I,  12 i.  Synode  dioc. 


matières 
ecclésiastiques  :  le  prince  soutint  que 
prélats  et  laïques  étaient  également 
subordonnés  à  sa  puissanc  •  dans  les 
choses  qui  n'étaient  pas  évidemment 
contraires  à  l'Ecritufesainte;  et  comme 
le  parti  de  la  cour  ne  manque  guère 
de  prévaloir  dans  les  assi  mblées,  on 
dressa  un  acte  qui  portait  que  tout  ce 
qui  serait  résolu  par  Sa  Majpslé  tou- 
chant le  gouvcrn -ment  de  l'Eglise,  de 
l'avis  et  du  consentpmeni  des  évêques 
et  d'un  certain  nombre  de  ministres 
aurait  force  de  loi.  Les  presbytériens 
firent  grand  bruit  dans  la  crainte  que 
de  la  discipline  on  ne  passât  ins  nsi- 
blement  au  dogme,  et  ils  protestèrent 
contre  l'acte.  Jacques  en  fut  extrême- 
ment piqié  ;  mais  il  ne  laissa  pas  de 
leur  permettre  de  convoqu  r  un  ■  as- 
semblée pour  délibérer  sur  cinq  arti- 
cles auxquels  il  voulait  îrs  assujettir  : 
le  premier,  de  recevoir  l'Eucharistie 
à  genoux  :  le  second,  de  Ja  donner  en 


(a)  Tout  ce  qui  s'ensuit  nécessairement,  c'est  que  Jésus-Christ  n'habite  pas  par  la  foi  dans  les  cœurs  des  incrédules, 
aïs  ue  peut-il  pas  y  habiter  d'une  autre  manière  ? 


Ul' 


ET  APPENDICES  AU  DICTIONNAIRE. 


14U 


particulier  dans  certains  cas  ;  le  troi- 
sième, d'ailmiiiistrer  le  bnpléme  dans 
les  maisons  parliculières;  le  quatrième, 
de  conférer  la  conQrmaiion  aux  en- 
fants; liî  cinquième,  d'observ  r  ci^r- 
laines  fêtes  pend  ni  l'année.  La  plu- 
part des  ministres  avaient  beaucoup 
de  répugnance  à  se  soumettre  à  ces 
articles;  cependant  l'archevêque  de 
Saint-André  lit  si  bien,  qu'ils  passè- 
rent dans  l'assemblée  qui  se  tint  à 
Penh  le  2o  août  1618.  On  y  apporta 
néanmoins  quelques  moditicaiions  ; 
mais  quelques  mesures  qu'on  eût  pri- 
ses pour  faire  goûter  celle  innovation 
au  peuple,  elle  tut  rejetée  par  plu- 
sieurs Eglises  particulières  qui  ne  se 
soumirent  qu'après  une  proclamation 
que  le  roi  fit  publier  pour  oblige  r  tout 
le  monde  à  adhérer  au  résultai  de  l'as- 
semblée de  Penh. Les  presbytériensli- 
reat  tant  de  bruit  après  la  mort  de  Jac- 
ques 1",  que  le  roi,  son  fil?,  révoqua  en 
1658 l'édit donné  parsun  pèrepourl'ub- 
servation  des  cmq  articles.  D'Avrigny. 

1618  et  1619.  Dort  ou  Dordrecht. 
Synode  de  calvmistes. 

François  Gomar  et  Jaciiues  Armi- 
iius  se  trouvèrent  en  môme  temps 

Professeurs  de  théologie  à  Leyde , 
an  1665.  l)e  collègues  ils  devinrent 
bientôt  rivaux  :  le  premitr  étail  o,  i- 
niàlrémenl  attaché  "a  L^lvin,  l'autre 
pensait  différemment  sur  ia  prédesti- 
nation, l'universalité  de  la  rédemption, 
la  corruption  de  l' homme,  sa  conver- 
sion el  sa  persévérance  ;  et  il  était 
p  rsuadé  que  la  doctrine  reçue  dans 
la  Réforme  sur  ces  articles  était  con- 
traire à  la  sagesse  de  Dieu,  j  sa  bonté 
el  à  sa  justice;  (|u'tlle  ne  pouvait  sub- 
sister ni  avec  l'usage  de  la  prédica- 
tion el  des  sîcremcuts,  ni  avec  les  de- 
voirs du  chrétien,  tl'ost  ce  cju'il  prouva 
dans  des  thèses  publiques  et  des  con- 
versations particulières,  qui  lui  firent 
beaucoup  de  partisans.  Gomar  en  fil 
grand  bruit,  et  l'on  en  vint  bientôt 
à  une  division  ouverte.  »  n  synode 
tenu  à  Rotterdam,  le  ôO  aoiil  1603,  or- 
donna a  tous  les  minisiresde  souscrire 
de  i>ouveau  le  caléchisme  et  la  con- 
fession de  foi  reçue  parmi  les  réformés; 
les  miiiistres  arminiers  l'ayant  refusé 
pour  la  plupart ,  le  synode  présenta 
une  requê'ie  aux  Etals  génér.iux  pour 
faire  voir  la  nécessité  d'en  assembler 
un  national.  Les  lettres  de  convocation 
furent  envoyées  à  toutes  les  Eglises; 
et  les  Kt^ls,  après  en  avùr  conféré 
avec  les  princip)aux  théologiens  du 
pays,  réglèrent  en  1608  qu'on  s'assem- 
blerait a  Utrecht,  et  que  les  députés 
auraient  un  plein  pouvoir  de  définir 
tout  ce  qui  serait  agi  é,  à  condition 
qu'on  ne  déciderait  rien  que  confor- 
mément à  la  parole  de  Dieu  contenue 
dans  les  saintes  Ecritures.  Arminius 
s'obslina  avec  quelques-uns  de  ses  par- 
tisans k  vouloir  qu  on  revit  la  confes- 
sion et  le  caléchisme  flinmind  des  Euli- 
ses  prétendues  rélormées;  les  autres 
ministres  s'y  opposèrent  :  ce  qui  re- 
tarda la  tenue  du  synode  Arminius, 
qui  s'était  fort  échauué,  tant  dans  les 
disputes  qu'il  avait  eues  avec  Gomar 
que  dans  les  discours  qu'il  avait  pronon- 
cés en  présence  des  Etats,  mourut  le 
19  octobre  1609  (a)  ;  mais  sa  mort  ne 
termina  pas  la  quei  elle.  Se^  disciples, 
dont  le  nombre  étail  fort  augtuenlé, 
présentèrent  une  i  equête  aux  magis- 
trats où  ils  exposaient  leur  seuiiment 
sur  les  décrets  de  Dieu  :  ce  qui  leur 
fit  donner  le  nom  de  Remontrants.  Les 
gomaristes  firent  leurs  remontrances 
contre  la  requête,  d*oii  on  les  appela 


Contre-Reinonlranls.  Les  Etats  indiquè- 
rent une  nouvelle  conférence  à  la  Haye 
pour  161 1,  dans  la  pensée  qu'on  pour- 
rail  y  linir  les  contestations.  Cepen- 
dant Vorstius,  fameux  arminien,  fut 
installé  p/ofesseur  à  Leyde,  e   sa  no- 
min.ition  augmenta  les    brouilleries. 
Après  sa  disgrâce,  survenue  en  1611, 
le  prince  Maurice  se  déclara  ouverte- 
ment pour  les  gomarisles,  qu'il  soutint 
a  ec  d  autanl  plus  de   hauteur  ,  que 
l'avocat  général  Barnevell,  son  ennemi, 
appuyait  le>  arminiens.  Les  choses  en 
vinrent  il  un  tel  point ,  qu  il  ne  parais- 
sait pins  possible  de  rétablir  la  tran- 
quillité publique.  On  ne  voyait  qu'é- 
crits pour  ou  contre  In  doctrine  d'Ar- 
minius,  que  satires  sanglantes,  que  li- 
belles diffamatoires  contre  les  magis- 
trats.   Les  ministres    se    déchirdent 
dans  les  prêches;  el  les  ouailles,  épi  lU- 
sanl  la  querelle  des  pasteurs  dans  les 
familles,   dans  les  places   publiques, 
dans  les  repas,  chez  le  bourgmestre, 
chez  le  marchand,  on  n'entendaii  par- 
ler que  de  la  grâce  el  de  la  prédesti- 
nation.  Grotius,  il  qui  uae  lecture  at- 
tentive des  Pères  avait  dessillé  les 
yeux  sur  la  plupart  des  erreurs  de  Cal- 
vin, agit  si  puissamment  auprès  du  roi 
d'Angleterre,  qu'il  l'engagea  à  écrire 
aux  Etats  généraux  pour  les  exhorter  à 
tolérer  lesdeux  partis.  Eu  conséquence 
de  ses  lettres,  onpubha  en  Hollande  un 
décret  par  lequel  il  était  enjoiul  aux 
ministres  d'enseigner  q  le  le  principe 
et  l'accroissement  de  la  foi  venaient 
de  la  grâce  que  Jésus -Christ  nous  a 
méritée;  que  Dieu  n  a  créé  personne 
pour  le  damner,  qu'il  n'mipose  i>  per- 
sonne la  nécessité  de  piécher,  et  qu'il 
a  la  volonté  de  sauver  tous  les  fidèles  : 
du  reste  il  leur  étail  défendu  de  trai- 
ter les  (.uestions  obscures  qui  parta- 
geaient si  fort  les   esprits.  Celte  or- 
donnance accommodait  fort  les  armi- 
niens, qu'elle  maintenait  dans  la  pos- 
session d'enseigner  leurs  sentiments, 
et  leur  (  uvrait  u  e  voie  |  onr  augmen- 
ter le  nombre  de  leurs  i  artisans.  Dans 
toutes  les  querelles,   les  plus  faibles 
gagnent  toujours  quand  ils  gagnent  du 
tem[is.  Les  gomaristes  ne  l'ignoraient 
pas  :  on  les  entendit  bientôt  crier  que 
le  remède  aigrissait  le  mal  an  lieu  de 
le  guérir,  et  que  tout  était  perdu;  puis- 
qu'on renversait  les  fondements  de  la 
Re/onj!e.E!;fin,persuadésqu'ils  étaient 
dans  une  de  ces  circonstances  où  la  re- 
ligion dominante  est  ruinée,  si  l'on  en 
vient  aux   dernières  extrémités,    ils 
rompirent  tout  commerce  ;iveG  les  Re- 
montrants. Ce  coup  était  d'un  grand 
éclit,mais  il  était  nécessaire,  el  il 
sauva   le  calvinisme   rigide  dans   les 
Provinces-Unies.    Le«   arminiens   ne 
manquèrent  pas  de  déclamer  à  leur 
tour  contre  cette  démarche,  (|u'ils  re- 
présentaient comme  la  plus  violente 
entreprise  qu'on  pûl   jamais  faire;  ils 
parbiienl  des   gomarisles  comme  de 
gens  entreprenants  qui  étaient  capa- 
bles de  tout,  séditieux   et  turbulents, 
qui,  ne  voulant  entrer  dans  aucun  lem- 
pérameut,  aimaient  mieux  voir  le  feu 
allumé  dans  toutes  1  s  Eglises  q'ie  de 
se  conformer   aux  sages   règlements 
des  mai^istrats,  dont  l'exacte  obser- 
vance pouvait  seule  rétablir  et  con- 
server la  paix.  De  ces  plaintes  réci[i:  o- 
ques  on  en  vint  aux  injures,  des  inju- 
res aux  coups,  des  coups  aux  émeutes 
populaires  el  aux  armes;  chacun  pens  i 
a  se  rendre  le  plus  fort  dans  les  villes, 
selon  qu'elles  tenaient  pour  les  an- 
ciennes ou  les  nouvelles  opinions  :  tout 
paraissait  disposé  pouf  une  guerre  ci- 


vile, lorsque  Carleton  ambassadeur 
d'Angleterre  ,  représenta  a  rassem- 
blée générale  qui  se  tenait  ii  la  Haye, 
que  leur  république  était  sur  le  pen- 
chant de  sa  ruine ,  si  l'on  ne  faisait  au 
plus  tôt  cesser  les  divisions  qui  la  dé- 
solaient ;  qu'au  reste  la  connaissance 
de  ces  alîaires  n'appartenait  point  aux 
magistrats,  mais  au  synole  national, 
suivant  l'ancien  usage  de  l'Eglise;  que 
c'était  a  lui  de  décider  laquelle  de  ces 
deux  opinions  était  la  plus  conforme  à 
la  parole  divine,  ou  du  moins  de  que.le 
façon  l'une  el  l'autre  pouvaient  être  to- 
lérées. Cesra  sons,  et  encore  [  lus  l'ap- 
préhension d'une  guerre  intestine  , 
firent  résoudre  les  États  a  prendre  ce 
parti.  Les  arminiens  déclarèrent  inu- 
tilement qu'ils  ne  se  soumettraient 
qu'iï  ce  qui  serait  réglé  dans  un  con- 
cile œcuménique  :  ou  leur  répondit 
qu'ils  se  suumetlruent  par  |irovision  à 
ce  qui  serait  réglé  dans  le  concile  na- 
tional, el  on  l'indiqua  pour  le  1"  no- 
vembre 1618. 

Quelque  mauvaise  que  fût  la  situa- 
tion où  se  trouvait  alors  l'arminianisme, 
peut-être  n'aurait-il  p.ns  manqué  de 
ressources,  si  l'homme  le  plus  puis- 
sant de  la  république  n'avait  pas  en- 
trepris de  rabattre.  Je  parle  du  comte 
Maurice,  devenu  prince  d'Orange  par 
la  monde  Philippe-Guillaume  de  Nas- 
sau, son   frère,  décédé   le  21  février 
de  cette  année  1618.  Sa  puissance,  ses 
emplois,  ses  services  relevés  par  ceux 
de  ses  ancêtres  lui  avaient  acquis  un 
crédit  qui  n'aurai-  peut-être  point  eu 
de  bornes,  si  l'habileté  de  Barneveld 
n'avait  pas  su  lui  en  donner.  L'émuli- 
lion  el  la  jalousie  daulorité   ne  pou- 
vait être  plus  grande  entre  eux.  L'un 
lena  t  la  noblesse  el  la  milice  dans  sa 
maiu  ;   l'autre   dispo>ail    des   bourg- 
mestres et  de   la  plupart  des  magis- 
trats. Ceux  qui   cherchaient  à  faire 
fortune  à  la  guerre  étaient  dévoués  au 
prince;  ceux  qui  aimaieni  la  forme  du 
gouvernement  établi  par  les  lois  de- 
meuraient atlachésà  l'avocat  général. 
Chacun   avait  son  parti   a.ssez  grand 
pour  faire  une  espèce  d'équilibre  a  la 
puissance  de  son  adversaire  ;  mais  en- 
fin la  hardiesse  du  prince  fit  pencher 
la  balance  de  son  côté,  et  s'il  n'osa 
attenter  "a  la  république ,  il  eut  du 
moins  la  douce  consolation  de  sacrifier 
a  son  ressentiment  le  premier  desré^ 
publicains.  11  s'était  déclaré  gomarisle  : 
le  bien  de  l'Etat  avait  éié  le  prétexte 
de  cette  déclaration  ;  les  mouvements 
présents  lui  servirent  de  raison  pour 
agir  contre  les  arminiens,  plus  en  sou- 
verain indépendant   qu'en    capitaine 
général    et  gouverneur  d'une  répu- 
blique libre.  Il  leva  des  troupes,  avec  f 
lesquelles  il  parcourut  la  plupart  des 
villes,  destituant   les   magistrats  qui  l 
favorisaient  les  nouvelles  opinions,  >• 
renvoyant  chez  eux  lessnldats  enrôlés  j 
sans  son  ordre.  Tout  pliant  sous  son  ' 
autorité,  il  obtint  le  consntement  des  ï 
Etats  généraux  pour  faire  arrêter  Bar-  ^ 
neveld  :  ce  qui  s'exéruta  le  24  août  à 
l'issue  de  leur  .assemblée,  aussi  tran- 
quillement que  s'il  n'eût  été  question 
que  d'un  scélérat  ou  d'un  simple  bour- 
geois.  On  se  saisit  en  même  tenipj 
d  Hogerbertz  et  de  Grotius.  amis  par- 
ticuliers de  l'avocat  général,  et  après 
lui  les  plus  forts  appuis  de  l'arminia 
nisnie. 

Cependant  le  temps  fixé  pour  la  te- 
nue du  synode  approchait.  Chacune  des 
provinces  unies  choisit  six  députés 
d'entre  les  plus  habiles  iliéologiens  ; 
le  roi  d'Angleterre,  l'électeur  Pala- 


(a)  Le  6  octobre  1608  selon  Maimbourg,  dans  sa  Métliode  mciMuê 


1415 


TABLE  CHRONOLOGIQUE  DES  CONCILES 


1416 


tin,  le  landgrave  de  Hesse,  les  can- 
tons de  Zurich,  de  Berne,  de  Bâie  et 
de  Schaffouse,  les  comiés  de  Véléra- 
vie,  les  républiques  de  Genève,  de 
Brème  et  d'Kmbden  y  dépulèrenl  de 
leur  côté,  "a  la  prière  des  Eials-p;érié- 
raiix.  Lai)i,'herack,  leur  ambassadeur, 
snllicita  Inutilement  Sa  Majes  é  irès- 
clirélienne  de  permettre  à  quelques 
tiiiiiistes  lie  son  royaume  de  se  ren- 
dre à  Dordrechl.  Henri  IV  aviit  dé- 
fendu en  1598  aux  protestants  de 
France  d'envoyer  persorme  à  ces  sor- 
tes d'assemblées,  et  de  recevor  aucun 
étranger  aux  leurs;  Louis  XIII  n'eut 
garde  de  déroger  aune  ordonnance  si 
sage ,  dont  l'exacte  observation  ne 
contribuait  pas  peu  à  niainienir  la 
tranquillité  de  ses  Etats  :  ainsi  les 
principaux  ministres  se  contentèrent 
d'envoyer  leur  avis  sur  les  matières 
contestées.  Celui  de  Dumoulin  fut  lu 
publiquement  dans  la  sess  on  143=  du 
synode,  aux  décibions  duquel  il  est 
très-conforme.  L'ouverture  s'en  fil  le 
15  noveml^re  par  deux  sermons,  l'un 
en  flamand  et  l'antre  en  français; 
après  quoi  l'on  tint  la  première  séance. 
Les  remontrants  protestèrent  solen- 
nellement dès  le  11  décembre  contre 
1  autorité  du  syno  ie,  qui  ne  pouvait, 
disaienl-ils,  [lasser  |  our  légitime  et 
c.iuoni  iiie,  puisqu'ils  n'y  avaient  point 
(ic  voix  délibérative,  et  que  les  goraa- 
risles,  leurs  ennemis,  étaient  en  même 
lenips  juges  et  parties  :  en  cela  ils  ne 
faisaient  que  suivre  la  route  que  leur 
avaient  ouverte  les  premiers  reform«- 
teurs,  qui  avaient  récusé  sur  ce  seul 
fondement  les  l'ères  assemblés  à  Tren- 
te :  cependant  on  n'eut  point  d'égard 
à  leurs  plaintes,  qui  furent. jugées  nul- 
les par  tout  ce  qu'il  y  avait  de  dépu- 
tés. Les  théologiens  anglais  soutinrent 
que  la  protestation  était  contre  l'usage 
des  premiers  conciles  de  Nicée,  de 
Conslantinople,  d'Eplièse  et  de  Ciial- 
cédoine,  où  les  évoques  qui  s'étaient 
opposés  les  premiers  aux  erreurs 
d'Arius,  de  Macédonius,  de  Nestorius 
et  d'Eulychès,  n'avaient  pas  laissé 
d'être  juges.  Ceux  de  Hesse  direijt 
que  si  l'.'n  y  avait  égard,  on  ne  pour- 
rait jamais  assembler  de  conciles  légi- 
times, parce  que  les  pasteurs  et  les 
docteurs  sont  toujours  les  premiers  à 
s'oppo?er  aux  hérésies;  les  théolo- 
giens de  Hesse  ajoutèrent  que  s'il  fal- 
lait demeurer  neutre  dans  les  con- 
lesl;ilions  qui  s'élèvent  touch  mt  la 
doctrine,  pour  ne  pas  perdre  je  droit 
de  devenir  juge,  il  n'y  aurait  point 
d'héré-ie  qui  ne  s'établit  sans  résis- 
tance; qu'on  ne  pouvait  pas  dire  pour 
cela  qu'on  fût  juge  dans  sa  propre 
cause,  parce  que,  lo  squ'il  est  (|ugs- 
tion  de  définir  quelle  est  la  doctrine 
ortho  ioxe ,  il  ne  s'agit  point  de  la 
cause  de  (liaiiue  particulier,  mais  de 
celle  de  Dieu  et  de  son  Eglise.  Les 
autres  députés  étrangors  parlèrent 
dans  le  même  sens  :  ceux  de  Genève 
av.incèreni  de  plus  que  lesremontrauts 
ne  pouvaient  adhérer  à  leur  protesta- 
tion sans  renoncer  a  la  communion  des 
Ëglses  réformées,  et  qu'en  ce  cas 
c'était  aux  puissances  souveraines  à 
voir  ce  qu'elles  avaient  à  faire.  Sur 
cela  les  députés  des  Provinces-Unies 
sommèrent  les  arminiens  de  recon- 
naître la  validité  de  l'assemblée,  et 
de  se  soumettre  à  ce  qu'elle  pronon- 
cerait, jiermis  à  eux  au  surplus  de  dire 
ce  qu'ils  pouvaient  alléguer  pour  la 
défense  de  leurs  articles.  Les  remon- 
trants avaient  réduit  leur  doctrine  à 
cin  1  points  capitaux,  qu'il  est  bon  de 
rapporter  ici,  puisqu'ils  donnèrent  lieu 
aux  coniesiaiions,  et  qu'ils  furent  l'ob- 


jet des  délibérations  au  synode. 

1.  Que  Dieu,  parmi  décret  éternel 
et  immuable,  a  ordonné  en  Jésus- 
Christ  son  Fils,  avant  la  création  du 
monde,  de  sauver  en  Christ,  pour 
l'amour  de  Christ,  et  par  Christ,  ceux 
du  genre  humain  déchu  et  tombé  en 
péché,  qui  croient  par  la  grâce  du 
Saint-E.spril  en  ce  même  Fils,  et  les- 
quels par  la  même  grâce  persévèrent 
jusqu'à  la  hn  dans  la  foi  et  l'oliéissan- 
ce;de  laisser  au  contraire  ceux  qui 
ne  se  convertissent  pas  et  demeurent 
infidèles,  dans  le  péché,  sujets  à  la 
colère  de  l>ieu,  et  les  condamner  com- 
me ennemis  de  Christ,  selon  cette  pa- 
ro'e  de  l'Evangile  en  saint  Jean.  111, 
V.  36  ;  Qui  croit  au  Fils  a  la  vie  élet- 
nelle  ;  mais  celui  qui  »'i/  croit  pas  ne 
jouira  point  de  la  vie,  et  la  colère  de 
Dieu  ne  se  retirera  point  de  dessus  lui. 
2.  Conséquemmeni,  que  Jésus-Christ, 
Sauveur  du  monde,  est  mort  pour  tous 
en  général  et  chacun  en  particulier, 
en  sorte  que  par  sa  mort  il  a  obtenu  à 
tous  la  réconciliation  et  la  rémission 
de  leurs  péchés;  à  condition  cependant 
que  personne  ne  jouira  de  ce  bienfait, 
s'd  n'est  lidèle  ;  et  cela  comme  il  est 
encore  marqué  en  saint  Jean  III,  16  : 
Dieu  a  aimé  le  monde  jusqu'à  domier 
son  Fils  uniqne,  afin  qu/  loul  homme 
qui  croit  en  lui  ne  périsse  point,  mais 
qu'il  ail  la  lie  éternelle.  Et  encore 
dans  sa  première  épitre,  II,  2  :  Il  est 
lui-ni  me  victime  de  propiiialion  pour 
vos  péciiés  :  et  non-seulement  pour  les 
nèlres,mais  pour  ceux  du  monde  entier. 

3.  Oue  riiomme  n'a  pas  la  foi  salu- 
taire, ni  de  lui-môme,  ni  par  les  forces 
de  son  franc  arbitre,  vu  que  dans  l'état 
de  la  nature  corrompue  il  ne  peut  rien 
faire  ni  penser  qui  soit  vraiment  bon, 
comme  la  foi  salutaire;  mais  qu'il  est 
nécessaire  que  Dieu  en  Christ  le  ré- 
génère et  le  renouvelle  par  sor  esprit 
dans  son  entendemeni,  dans  sa  volon- 
té et  dans  toutes  ses  facultés,  pour 
qu'il  puisse  comprendre,  penser,  vou- 
loir et  achever  quelque  chose  de  bien, 
selon  la  parole  de  Jésus-Christ  en 
saint  Jean,  XV,  5  :  Sans  moi  lous  ne 
pouvez-  rien  faire. 

4.  (Jue  cette  grâce  de  Dieu  est  le 
commencement,  le  progrès  et  la  per- 
fection I  e  tout  bien,  jusque-là  que 
l'homme  même  régénéré  sans  celte 
grâce  précédente  ou  excitante,  con- 
séquente ou  coopérante,  ne  peut  pen- 
ser, ni  vouloir,  ni  faire  aucun  bien, 
pas  même  résister  à  aucune  tentation 
qui  le  porte  au  mal;  de  manière  que 
toutes  les  bonnes  ouvres,  sans  en 
excepter  :iucune,  doivent  être  attri- 
buées à  la  grâre  de  Dieu  en  Christ; 
mais  que  pour  la  manière  de  l'opéra- 
tion de  la  grâce,  elle  n'est  pas  irré- 
sistible, puisqu'il  est  écrit  de  plusieurs 
qu'ils  ontrésistô  au  Saint-Esprit,  com- 
me il  est  dit  au  chapitre  7  des  Actes. 

5.  Que  ceux  qui  sont  entés  en  Jé- 
sus-Christ par  la  vraie  foi,  et  en  con- 
séquence de  cette  incorporation,  parti- 
cipant de  son  Esprit  vivifiant,  ont  assez 
de  force  pour  combattre  le  démon,  le 
péché,  le  monde,  leur  propre  chair,  et 
en  triompher,  toutefois  avec  le  secours 
du  Saint-Esprit,  et  que  Jésus-Christ 
leur  tend  la  main  dans  toutes  ces  ten- 
tations; que  pourvu  qu'ils  soient  pré- 
parés au  couibat  et  qu'ils  sollicitent 
son  sei'ours,  ne  manquant  à  rien  de  ce 
qui  dépend  d'eux,  il  les  assiste  et  les 
fortifie  de  manière  qu'ils  ne  peuvent 
ni  être  séduits  par  l'arlilice  ou  par  ia 
force  du  démon,  ni  être  arrachés  des 
mains  de  Jésus-Christ,  suivant  ce  qui 
est  dit  en  saint  Jean,  X  :  Qui  que  ce 
soit  ne  me  les  arrachera  U'enlre  les 


mains;  mais  qu'il  faudrait  examiner 
avec  soin  par  les  saintes  Ecritures, 
avant  d'enseigner  avec  une  parfaite 
assurance,  si  ceux-là  mêmes  ne  peu- 
vent pas  par  leur  négligence  abandon- 
ner Jésus-Christ,  se  livrer  de  nouveau 
au  monde,  renoncer  à  la  saine  doctrine 
qu'ils  ont  embrassée,  perdre  leur  con- 
science et  la  grâce. 

Voila  le  précis  de  la  doctrine  des  ar- 
miniens, qui,  coujme  il  est  aisé  de  le 
voir,  ne  tenaient  point  d'élection  abso- 
lue, ni  de  préférence  par  liquelle  Dieu 
préparât  certains  moyens  a  ses  élus, 
et  a  eux  seuls,  pour  les  conduire  à  la 
gloire;  mais  seulement  une  volonté 
générale  de  sauver  tous  les  hommes, 
surtout  ceux  à  qui  l'Evangile  é  ait 
annoncé,  en  conséquence  de  laquelle 
ils  avaient  tous  des  moyens  sutlisanls 
de  se  convertir,  dont  ils  pouvaient  user 
à  leur  gré.  Il  s'ensuivait  de  là  qu'on 
pouvait  perdre  la  grâce  tout  entière  et 
sans  retour,  et  qu'on  n'avait  nulle  as- 
surance de  son  s;dut.  Ces  deux  con- 
séquences sont  directement  opposées 
aux  principes  de  Calvin,  qui  veut  que 
le  fidèle  soit  assuré  qu'il  a  la  grâce 
actuellement,  et  (juil  ne  la  perdra  ja- 
mais. Tout  le  monde  sent  à  quels  excès 
porte  cette  doctiiue;  mais  enOu,  toute 
monstrueuse  qu'elle  est,  c'était  celle 
des  gomaristes.  Ainsi  Episcopius,  pro- 
fesseur de  théologie  à  Leyde,  haran- 
gua inutilement  pour  faire  goûter  les 
Sentiments  de  son  parti  au  synode.  Ils 
furent  condamnés  loutd'une  voix  après 
plus  de  cent  cinquante  séances,  dans 
lesquelles  on  établit  de  nouvem  la 
certitude  du  salut  et  l'inamissibilité 
de  la  grâce.  Ce  tût  le  6  mai  1til9  que 
la  sentence  définitive  fut  portée.  «  Le 
synode,  dit-on,  après  l'invocation  du 
saint  nom  de  Dieu,  bien  persuadé  de 
son  autorité  par  la  parole  de  Lieu 
même,  suivant  les  traces  de  lous  les 
synodes  légitimes,  tant  amiens  que 
nouveaux,  et  muni  de  l'autorité  des 
Etats  généraux,  déclare  et  juge  que 
les  pasteurs  qui  se  sont  faits  chefs  de 
parti  dans  l'Eglise  et  maîtres  de  l'er- 
reur, ont  corrompu  la  religion,  dé- 
chiré l'unité  de  l'Kgl  se  et  causé  de 
très-gr.mds  scandales.  C'est  pourquoi 
le  synode  les  déclare  incapables  de 
toute  charge  ecclésiastique,  leur  ôte 
leurs  emplois,  et  les  juge  même  indi- 
gnes de  toute  fonction  académique, 
jusqu'à  ce  qu'ayant  satisfait  à  l'Eglise 
par  un  retour  sincère,  dont  leurs  pa- 
roles, leurs  actions  et  leur  conduite 
soient  de  sûrs  garants,  ils  soient  par- 
faitement réconciliés  et  reçus  à  sa 
communion.  »  Les  ministres  étaient 
ensuite  exhortés  à  veiller  sur  leur 
troupeau,  et  "a  empêcher  l'établisse- 
ment ou  le  cours  des  nouveautés.  On 
examina  ensuite  la  conle  sion  de  foi 
des  Eglises  belgiques,  et  le  caté- 
chisme du  Pakiiinat,dontonse  servait 
dans  les  Pays-Bas,  et  l'on  n'y  trouva 
rien  que  de  conforme  à  la  doctrine  or- 
thodoxe; puis  la  doctrine  de  Vorstius, 
qui  fut  proscrite  comme  hérétique,  et 
propre  à  ébranler  les  fondements  du 
christianisme  et  a  renouveler  les  im- 
piétés de  Socin.  Après  quoi  l'assem- 
blée te  sépara  le  9  mai.  Les  Etats  gé- 
néraux ratifièrent  le  2  juillet  les  93 
canons  dressés  à  Dordrecht.  avec  ordre 
ii  tous  les  mmisires,  professeurs  et 
docteurs,  de  s'y  conformer,  et  ils  firent 
exécuter  leur  ordonnance  avec  une 
sévérité  qui  n'avait  point  d'exemple 
dans  la  république.  On  avait  promis 
aux  remontrants  que  s'ils  se  trouvaient 
lésés  par  le  synode  national,  ils  au 
raient  leur  recours  libre  a  un  concile 
œcuménique;  cependant  on  les  traita 


Mil 


ET  APPENDICES  AU  DICTIONNAIKE, 


înt 


non  seulement  comme  des  hérétiques, 
mais  comme  des  rebelles.  Barncvold, 
la  première  victime  de  rarmiuiauisme. 
a\ail  élé  saciitié,  dès  lii  13  mai,  il  la 
haine  du  priurte  d  Orange.  Les  ser- 
vices les  plus  iiiiporiani^  rendus  a  sa 
pairie,  la  cunsideralion  dunl  il  jouis- 
sait dans  loiiics  les  cours  él  an,^t:ri's, 
''ifilei cession  du  roi  lié.>-ciréii  ii,si)u 
âge  eutia,  n'asMitMil  pu  liu  -auver  la 
vie;  ses  amis  [lailiculies  é.aieul.  ei 
prison,  le  reste  lies  anniniens  ne  tut 
pas  plus  é|  argfié  ;  ou  déi)os:i  les  uns 
de  leurs  empluis,  ou  baimit  les  ;,ulres. 
Ce  lui  u;i  crime  irrémissible  de  n  être 
pas,  ou  du  moins  de  ne  paraître  pas 
calviniste  rigide  dans  ce  te  révola- 
lion,  011  l'on  exerça  coulre  les  secta- 
teurs du  professeur  de  Leyde  |  lus  de 
figueurs  que  n'en  ont  ex'jr<  é  >  oiiire 
les  sec  aires  les  priucesles  |  lus  catho- 
liques, qu'il  plail  aux  pr  leslauls  de 
traiter  de  persécuteurs.  D'Avrig^v. 
1618.  Rouen.  Il,  715.  Syuode  dioc. 

1618.  Toulouse.  H,  lU2ô.  2  sym  des. 

1619.  Averse.  I,  2ii.  Synodi;  (i;oc. 
1619.  Brades.  1,  58i.  Sjnotlediuc. 
1619.  TLOutNCE.  I,  2T\.  Syu.  dioc. 
1619.  Limoges.  1,  1137,  et  11,  741  S. 
1619.  S.u:,t-iMai-0.  1.  1"218.  Syuoiie. 
1619.  Toulouse.  H,  1023.  Deux  syu. 

1619.  Trévise.  11,1169.  Syu  dioc. 

1620.  Al>is.  2.j' Syn.  calv.  national 
IRiO.  Pendant  qu'in  fa  sail  valoir  en 
Hollande  le  synode  de  Dordi  eclit,  les 
reliii.onnaires  de  France  Iravaillaieut  à 
en  l'aire  recevoir  les  décisions  dans 
leurs  synodes  nationaux.  Dans  celui 
qui  se  luit  a  Alais,  on  ne  se  conten  a 
pas  de  les  approuvi  r,  n:ais  on  ol)  igca 
encore  les  ministres  el  les  .  nciens  qui 
avaient  été  députés  h  l'asseudilée  de 
jurer  qu'ils  eu  embrassaient  la  docliine 
comme  entièrement  conforme  à  la  pa- 
role de  Dieu  et  h  la  confession  de  foi 
de  leurs  Eg  ises  ;  qu' Is  li  professe- 
raient toulé  leur  vie  el  I  »  délendraie.it 
de  tous  leurs  pouvoirs;  qu  ils  cou- 
damnaient,  au  couiraiie,  la  doitvi  .e 
des  arminiens,  vu  qu'elle  fait  dé,  en- 
dre  réleclion  de  Dieu  lie  la  volonté  de 
l'homme ,  doul  elle  relève  le  irauc 
arbitre  aa.\  dé|  eus  de  la  g  àte  (|u'elle 
anêanlii;  qu'e:le  ramèn-'.  le  pél  gi,.- 
nisme,  déguise  le  papùsme,  el  ion- 
versé  loi'le  la  (  ertilude  du  sdut. 
Pierre  Dumoulin,  minisire  de  Paris, 
ijui  avait  im  grand  i.iédit  dans  loules 
les  Eglises  de  son  parii,  s'était  d'  ciaré 
pour  Gomar.dès  le  counneiicemeul  des 
disputes,  parce  (ju'il  ne  pouv.  il  souf- 
frir qu'un  Qdèle  douiàt  d;-  sa  béatitude 
éternelle,  'li  qu'on  avançât  cpiil  y  a 
des  jusliliés  (jui  perdent  la  grâce  et 
sont  damnés.  Avec  tout  cela,  néan- 
moins, il  s'est  ircu\é  des  ministres 
célèbres,  comme  Cameron,  Amiraut, 
Daillé,  et  des  univers  lés  entières, 
qui  ont  donné  un  asile  ii  la  giàce  uni- 
verselle proscrite  en  Hollande,  tlle 
trouva  des  défensiMirs  en  Auglelerre 
du  \ivant  môme  de  Jacques,  (|ui  avait 
tant  fu'miné  contre  l'arminianisme;  et 
depuis  elle  a  pénétré  d..us  tous  les 
Etals  oii  il  y  a  de  ce.^  seil  aires.  D'Avr. 

1620.  Clermont.  1,  o69,  el  H,  7i3. 
Synode  d.océsain. 

16iO  (  Après). Clermont. II, 743. Syn. 
1620.  Faenza.  I,  899.  Syu.  diocés. 
16211.  Pamiers.  11,220,  .<yn.  d  oc. 
1620.  Saint-.Malo.  1,  12l!S.  Synode 
1620.  Senlis.  U,  8:;1.  Svu.  dioc. 

1620.  ToLf-DE.  11,  lOtll.  Syn.  dioc. 
162  >.  Toulouse.  11.  1023.  Syn.  dioc. 

1621.  Hri>des.  I,  381.  Syu  dioc. 
1621.  Langres    1,  1023.  Syu.  dioc. 
1G2I.  Peterkau.  I1,59.j.  Couuile  de 

la  pro\iuce.  de  Gnesne. 

1621.  Savoxe.  h,  «U.  Syn.  di-r 


1622.  Auxi:rre.  II,  72.5.  Syn.  dioc. 
1()22.  BoiiDEAUX.  l.  519.  Syu.  dioc. 
1622.  Bri.ndes.  I,  5Si.  Syn.  dioc. 
1622.  Cas  l.  I,  S28.  Syu.  diocésain. 
1622.  1.M0LA.  1,  9tS7    Syu.  diocésain. 
1622.  L.^NCRES.  I,  IÙ2.X  Syu.  dioc. 
1622.  Ml  A.N.  1,1315.30'  syn.  ûm:. 

Iili2.   MONTEi-lASCONE.     I,    1521      SVH. 

1622.  Montréal,  l,  l32->.  Syn.  dioc 
16  2.  Pal  r.ie.  11,  218.  Syii.  dioc. 

1622.  TiiÈvES.  11,  llUS.  Syn.  dioc. 

1623.  AcEHE.v.  I,  37.  Syuo  le. 

16 -'5.  BaRbastro.  1,  309.  Syn.  dioc. 

1623.  Bordeaux.  I,  3i9.  Syu.  dioc. 

I(i23.  Ciiarento.n,  'i'f  Sijn.  nulional 
des  Eglises  réli  rmé'  s.  Oii  y  conlirma 
les  déciets  du  prétendu  syi.oJe  de 
Dordreclit;  et  l'on  condatnna,  sous  les 
titres  d'en  cuis  particulière-,  nu  gi  and 
nombie  de  propositions  opposées  à  la 
doctrine  contenue  dans  ces  ilécrels. 

1ij23.  Maillezais.  I,  1215.  C'est  par 
erreur  d'impri  ssioii  ([ue  ce  synode  a 
élé  [icrié  a  Pau  16i8. 

1623.  T.  ULou-E.  11,  1023.  Syn.  dioc. 

1623.  Vi'.ENCE.  II,  1259.  ^vn.  dioc. 
1621.  AucH.  11,  12.39.  Syn.'din  es. 

1624.  Hari.  F,  3 '.3-  Syu.  diocésain. 
Iii2i  Bordeaux.  1,  319.  Conc.  prov. 
1624.  Boi;gij-san-Domno.1,  3'i4.Syu. 
1624.  CoiiTONA.  1,  781.  Syu.  dioc. 

1624.  CtJo^lTADT.  I,  9C8.  Syn.  dioc. 
1621.  Melfi.  1,  1259.  .'iyu.  dioc. 
1621.  Palode.  Il,  213.  Syn.  dioc. 
1624  Hi.«iM.  H.  5  12.  Syii.  dioc. 
1621.  V  :terde.  h,  in.".  Syu.  dioc. 
162.D.  Lugo.  I,  ino.  Syu.  dioiésain. 
1623.  Narm.H,  52.  Sy.i.  diocésain. 
li)2o.  Namur.  II,  9.  Syn.  diocésain. 
16-0.  OsNAiîRucK.  IF,  202.  Syn.  dioc. 

1625.  PiSE.  Il,  i05.  Syu.  dio(  ésain. 

1625.  ToRRÉ.  II,  1002.  Svn.  dioc. 

1626.  Acer  n.  1,  37.  Syiicde. 
162o.  AscoLi.  I,  225.  Svn.  dioc. 

I  26.  Bai.bastro.   I,  309.  Syn.  dioc. 

1626  Castellaneto.  I,  530.  Syuo  le. 

16. ti.  Castres. 25^  sifu.  rat.  des  Egli- 
ses réforiiiéi'S  de  Pia  ice.  On  y  or- 
donna un  jeune  général.  A  la  lia  des 
actes  de  te  siiUGcle  se  tiouve  un  cal.;- 
logne  de  Inu. es  les  Eglises  réformées 
de  Frame,  qui  porte  a  625  le  nombre 
10  al  des  inniisitrcs  distribués  à  celte 
épopic  dans  h  s  qu  iize  iiovinces  de 
Bnurgogue,  de  Ille-de-France ,  de 
Bretaiift.  de  ronraine,  Anjou,  Maine, 
Vendoinois  ei  grand  Perche,  de  Poi- 
tou, de  Saintmig-,  Aunis  et  Angou- 
mois,  de  liasse  (.nyenne,  de  haute 
(inyenne  et  haut  Languedoc,  de  bas 
Languedoc,  des  Céve.ines,  de  Dau- 
thiné,  de  Vivaiais,  de  Provence,  d'Or- 
léanais et  Beny,  et  de  N>  rmandie. 
Les  députr-s  du  Béain  n'avaient  pas 
apporté  avei'  eux  le  rôle  des  pasteurs 
de  leur  pro\ince. 

162t).  CuK.^çA.  I,  787.  Syn.  dioc. 

II  26.  l.ORETo.  1,  1174.  Svn.  dioc. 
1626.  M  nt-Cassi.n.  I,  ,529.  Syn  de. 
1626.  Namur.  II.  9.  Syu.  dio  é^aia 
l62!i.  (Irto.na.  11,  :0l.  Syu.  dioc. 

1626.  Paris.  Il .  5.  Ass.  du  clergé. 
16-6.  Sio.N.  II,  876.  Smi.  diocésain. 
I62t).  Soana.  Il,  892.  Syn.  d.oc. 

1627.  BoRUEALX.  1,  3.'i3.  Syn.  dioc. 
1627,  FLf^RENCE   I,  9^5.  Syn.  dioc. 
1627.  I.o.MiiEZ.  II,  1142.  Syu.  dio\ 
1627.  Massa.  I,  1221.  Syu.  dioc. 
1i)i7.  MiLAN.    I,    1516.   51' synode. 
1627.  Namur.  II,  10   Syn.  dioc. 
1627.  Ravek.ne.  Il,  iil.  Svn.  dioc. 
1627.  KoviGO  ou  Atri.  II,  715.  Syn. 
1627.  Savone.  II,  811.  Syu.  dioc' 

1627.  S  ngaglia.  h,  816.  Syu.  dioc. 
1027.  UniNE.  11,  1203.  Syn.  dioc. 

1628.  .4.geri:n.  1,  57.  Synode. 
1628.  Bkrgame.  I,  524.  Svn.  dioc. 
lfi2-<.  Farfessis.  I,  901.  SvnoiJe. 
1628.  hiOLA.  I,  9.^8.  Syu.  diccéïain. 


Dictionnaire  dt.s  Gonciuc-.  ]1. 


1028.  I.AxcRES.  I,  I02I.  Syn.  d'oc. 
1628.  Maillezais.  1,  1213.  Syn.  dioc. 
1628.  Os.NAiiia-cK.  II,  202   .Syn.  dioc. 
1628.  Petehkau.  II,  596.  Concile  d» 

la  provime  de  dncsiu!. 

1628.  RouKN.  H,  713.  Svn.  dioc. 
162s.   louLi^usE.  II,  1023.  Syn.  dioc, 

1628.  Toii'Ei.LO.  11,  101)5.  Sy.i.  dioc 
162S.  Vic-D'Ausn.>E.  Il,  1257.  Synode 

1029.  Ageren.  I,  37.  Synode. 

1629.  Hellcne.  I,  32!».  S'.n.dioc. 
l(.;2l».  Cai'accio.  I,  454.  Syu.  dioc. 
1629.  Fots.MCROvE    I,  9i8.  Svnodi'. 
1629.  LuçoN.  11.719.  Syu.  diôc. 
1629.  Metz.  I,  1271.  Svn.  diocésain. 
1629.  U.>;KAr.RucK.  II,  203.  Syn.  doc. 
1629.  S  -Pol-ue-Léon.  I,  1  fil.  Svn. 
1629.  ^ER0^E.  II,  157.  Syn.  dIoc. 

1629.  Yprvis.  II,  1.^00.  Syn.  Jioc. 
1650.  Bcdlcgn'k.   II,  138.  Syn.  dioc. 

1630.  Caver  no  /,  447.  Syu.  dioc. 
1630.  GiRGE.NTi.  1,  9o().  .Svu.  dioc. 
1(30.  OsNAB!  ucK.  H,  £03.  Syu.  dioc 

1030.  Pamiers.  II,  220.  .Syu.  dioc. 

1650.  Ri.Mi.M.  H,  552.  Syii.  dioc. 
1630.  RouhN.  Il,  713.  Syn.  dioc. 
1630.  S.-Pol-de-Léon.  1,1111  Syn 
1-30.  Ypres.  h,  552.  Syn.  dioc. 

16  "  1 .  1!esa.\çon  I,  328.  Synode  dioc. 
lt)3l,  Cam  rai.  I,  440.  (Concile  prov. 

1651.  CHAnE^To.N.  26'  Sipiode  iialio- 
ua  des  Eglises  prétendues  réformées. 

Le  sieur  G;ljiid  pn'sida  ii  ce  sy- 
node, comme  an\  deux  précédents,  <lti 
la  paît  de  Li  uis  .\. Il,  pour  em|)"- 
cher  qu'il  ne  s'y  fit  amniie  proposi- 
tion qui  uecoaccrnât  pas  leur  cn/yan- 
ce,  et  les  obliger  d'i  rdonner  qu'il  ne 
se  ferait  plus  d  assemblées  nationab  s 
(.u'i'ii  présence  d'un  comniissaiie  du 
roi,  et  (pie  ceux  ipii  ne  seraient  pas 
français  seraient  exclus  du  ministère. 

Le  synode  conilamna  un  livre  deBer.. 
raiit,danslequel  ilsou  enaiique  lesiii- 
nislresavaienti;ne\o  alionparl  cul  ero 
de  Dieu  pour  poiU  r  les  armes;  mais  le 
règlenieiil  L'  plus  cuusidérable  que  lit 
ce  synode,  fut  celui  fiar  lequel  il  le^iit 
h  sa  communion  tons  ceux  de  la  con- 
fession d'.4iigsb  urg,  comme  conve- 
nant avec  L;j  calvinistes  sur  les  points 
fondamentaux  de  la  vraie  rel  gioii. 
Persniine  n  ignore  les  elforts  que  les 
calvinistes  ont  faits  dans  t ms  les  teiii|)S 
depuis  le  commencement  de  la  pn  ten- 
due réforme,  pour  se  rapprocher  des 
luthériens,  dans  la  vue  de  donner  du 
crédit  a  la  secte  par  le  nombre  drs 
sécateurs.  Bèze  et  jes  collègues 
avaient  déi  laré  au  colloque  de  Poissy, 
qu'ils  étaient  prèls  ii  admettre  ii  con- 
fession d'Augsbourg,  ;  u  dixième  arti- 
cle près,  qui  regarde  la  Cène.  Dans 
la  plupait  de  leurs  confessions  de  loi, 
qui  ont  si  souvent  v, né,  ils  ont  tou- 
jours é\ilé  avec  soin  de  rien  dire  ipii 
pût  chocpier  les  prolpslants  d'Allema- 
gne. Plus  dune  fois  ils  ont  nommé  des 
députés  pour  travailler  à  celte  union 
si  dé:irée  ;  tout  avait  élé  inutile  :  en- 
fin ils  se  résolnrenl  h  Chareu  on  a  faire 
les  dernières  avances  sur  le  bruit  des 
vic.oires  Ju  grand  Gustave,  dont  ils 
ne  do.iitaie:  t  p;is  (pio  la  religion  ne 
d  l  de\enir  la  religion  de  la  pins 
grande  partie  de  PFurope  ,  coinmo 
l'annonçaient  graulnonib'e  de  pro- 
phètes. Leur  coiip'aisance  fut  mal 
payée.  Les  luthériens  persistèrent  a 
regarder  comme  excommuniés  les  sa- 
cranientaires  qui  voulaient  bien  les 
tenir  pour  frères.  D'Avrignv. 

1051.  Rouen.   Il,  713.  Synode   dioc. 

1631.  TouLO  SE.  II,  1023  Syu.  di  c. 

1631.  Valence.  II,  1230.  Syn.  dioc. 

1631.  Ypres.  l\ ,  130S.  Sy  ode  dioc. 

1632.  Orlvans.  II,  200.  Syn.  dincé  . 
1  52.  PÛROusE.  H,  3K7  Syn.  diocés'. 
1652.  l'LAi.-^Am-.E.  II,  «10.  Syn.  doc. 


uig 


TABLE  CliPiONûLOGIQUE  DES  CONCILES 


U20 


163-2.  PuLicASTRO.  H,  il6.  Synoh. 
1634.  HouEN.  11,713.  Synode  (Jio  es. 
1632.  Sabine.  Il,  719.  Synode  dioc. 
1  7>'2.  Tare>te.  Il,  921.Syii.  diocés. 

1632.  Uhgel.  h,  1206.  Synode  dioc. 

1633.  AuxF.imE.  Jf,  7  ri.  Syn  dioc. 
1633.  liOBDEAUX.  I,  5d3.  Syn.  diocés. 
163Î.  Elvas.  f,  812.  Synode  diocrs. 
1633.  Metz.  I,  l'27l.  Synode  diocés. 

1633.  Orléans.  11,  200.  Synode  di  ic. 
16,33.  Palerme.  m,  218.' Svn.  dioc. 
16-33.  Paris.  H,  302.  Conse  Id'évôq. 
1653.  Vérone.  Il,  1257.  Syn.  dinc 
163t.  Bologne.  I  3U.  Synode  njoc. 
163i.  Cervia.  I,  333.  Synode  diocés. 

1634.  CoRTONA.  I,  781.  SyiioJe  dioc. 
1634.  Gnesne. 

163!..  Mende.  I,  1260.  S^n.  diocés. 
1634.  Orléans.  H,  200.  Syn.  diocés. 

1634.  Varsove.  Il,  1239.  Onic  piov. 
163 L  Venafre.  Il,  12i0.  Syn.  dioc. 

1635.  fjFALU.  1,  .o60.  Synode  diocés. 
1635.  Melfi.  1,  1259.  Syno<le  dio  es. 
1635.  Narbonne.  Il,  51.  Syti.  dioc. 
1635.  Orléans.  H,  200.  Syn.  d;océs. 

1635.  Paris.  Il ,  303.  Ass.  du  clergé. 
1656.  Bordeaux.  1 ,  3 j3.  Syn.  dioc. 
1656.  Majoroi  E.  I,  1247.  Syn.  ■  ioe. 
1656.  Milan.  I,  l"yl6.  Synode  diocés-. 

1636.  'l'ivoLi.  II,  951.  Syiiole  dioc. 

1636.  VÉRONE.    I,  1257.  Syn.   dioc. 

1637.  Alençon  en  Normandie.  '2.1"  S. 
ti.  des Ecjlises  réorm.  Le  ccmniissaire 
fin  roi,  y  lit  une  vive  reinonlrance  aux 
députés  assemblés  sur  l'insubordina- 
lion  de  leurs  cnniniellanls.  Dans  «elle 
niéuie  assemblée,  les  calvinistes  du 
lîéaiîi  fuieal  incorporés  a  ceux  de 
t^  r  3  n  c  G 

1637.  CouTANCE^.  I,  785.  Syn.  dioc. 
1637.  Ferrare.  I,  914.  Synode  dioc. 
1637.  Florence.  I,  923.  Syn.  t'iocés. 

1637.  Glasgow.  Svn  presbytérien. 
Ce  svnode  s'ouvril  le  l^''  déceuilire, 

et  le  duc  d'Hauiilton  le  rompit  le  H, 
sur  11  prolesta  ion  de  nullité  t';iile  pir 
les  évoques,  et  (ju'il  jugea  valide  :  ce 
qui  n'empêcha  pas  la  plipari  d'sd.'- 
(lulésde  continuer  leurs  sé.mces,  et 
de  dégrader  l'ius  les  prélits  sans  ex- 
eeplion.  Les  archevè<iucs  de  Saint- 
André  et  (Je  Glascow,  les  évoques  d'L- 
dimbourg,  de  Galioway,  de  lîos--,  de 
Urédian,  d'Abrrden  et  de  DninI  le  i, 
furent  non-seuleuienl  privés  de  bur 
dignité,  mais  encore  déclarés  incapi- 
1)1 'S  d'exercer  aucune  fonction  iniiiis- 
léiiflle,  excommuniés,  livrés  à  Satan, 
pire.sqne  les  païens  et  les  publii^ains. 
La  conclusion  de  tout  cela  fut  l'aboli- 
tion de  l'i'plscopal,  et  la  condamnation 
de  II  lilingie.  1)"Avrigny. 
lt)3S.  DoRDE\i;x.  I,  328.  Syn.   dioc. 

1638.  Cahors.  II,  726.  Synode  dioc, 
1038.  Céskne.  I,  .557.  Synode  diocés. 
1638.  OiNSTANT.iNOPLE. 'l,  778.  Con- 
cile non  reconnu. 

1638.  I.mol\.  1,!!8-^  Svnode  diocés. 
1638  Lk  Paz.  Il,  583.  Synode  dioc. 
1638.  MiNiATO.  I,  liSlx.  Synode  dioc. 
16.58.  Montréal.  I,  1323.  Syn.  dioc. 
16.38.  Nantes  II,  25.  Synode  dio -es. 
1638   PuLiciSTRO.  II,  446.  Syn.  dioc. 

1638.  Rouen.  U,  713.  Synode  dioc. 
163  •.  Aor.REN.  I,  37.  Synode. 

1639.  Amali  1.  I,  98.  Synode  diocés. 
163'i.  FoRLi.  I,  927.  Svnode  diofés. 
1639.  Gihvenaz/,0.  I,  9.59.  Svn.  dioc. 
1639.  NA.MUR.  II,  10.  Synode  diocés. 
1639.  Paris  il,  ô03.  Ass.  de  prélats. 
1639.  Pise.  I!,  405.  Synode  diocés. 
1639.  HiMiNi.  II,  555.  Synode  diocés. 
1639.  IlouEN.  Il  713.  Svnode  dioc. 
163').  Viterb:c.  II,  1274.  Svn.  diocés. 
164').  HEiANçON.  I,  528.  Syn.  diocés. 
1610.  Lisbonne.  I,  1137.  Syn.  dioc. 
1610.  M  .N=.  Il,  751.  Svnode  diocés. 
16ti).  MiLN.  1,  1316.  Sy  iode  dioc. 
1610.  Orléans.  Il,  200.  Syn.  diocés. 


16i0.  Paris.  If,   503.   Ass.  proviuc. 

1640.  Uouïn.  Il,  713.  Synode   dioc. 

1641.  CiFALu.  I,  .561.  Synode  diocés. 
16il.  Com.minges.  Il,  741.  Syn.  dioc. 
1611.  CvLM.  !,  78').  Syn.  diocé.sain. 
16H.  Mazaha.  I,  I22i.  Synode  dioc. 
I6il .  H:iUEN.  Il,  71  i.  Svnode  diocés. 

1611.  HdUEN.  II,  711.  Autre  svnode. 
16i2.  AuNERHE.  Il,  725.  Svn.  diocés. 

1612.  (lÉNÉoA.  I,  332.  Synode  lîincés. 
16i2.  CoRDOL'E.  1,  7SI.  Synode  dioc. 
I6i2.  GÈNiiS.  I,  9.32.  Synode  diocés. 

1642.  Gus  ou  Jassi  on  Moldavie  I, 
9',5.  Concile  proviuc  al  d'  Kiovie. 

1642.  l.iiNE,  I,  1176.  Synode  diocés. 

1612.  i\anti:s.  II,  5.  Synode  diocés. 
16i2.  Nm'les.  II,  26.  Synode  d.océs. 
1642.  Orléins.  11,200  Syn.  diocés. 
1642.  Paris.  II,  383.  Ass.  du  clergé. 
1642.  HoiiEN.  Il,  714.  Syno  le  dioc. 
1642.  HouEN.  Il,  71  L  Autre  synxle. 

1642.  Trévise.  II,  1170.   Syn.  dioc. 

1643.  Aii.E  ou  TuRSAN.  II,  1193.  Syn. 

1613.  Anvers.  1,  167.  Synode  dioc. 
Iti43.  AvRANCHES.  II,  134.  Syn.  dioc. 
1643.  Mars».  1,1223.  Synode  diocés. 
1643.  Ho'JLN.  Il,  71i.  Svnode  di'  ces. 
161.".  ToiJi'.HAV.    Il,    102.3.  Synode. 

1643.  Varsovie  II,  1239.  Concile 
provinci.il  de  Gues.ie. 

16 H.  Ar.EREN.  I,  37.  Synode. 

1644.  CiTTANOVA.  I,  5  I.  Svnode  do. 
1644.  CoNSTANTiNOPLE.  I,  779.  Con- 
cile non  reconnu 

1644.  EvREux.  1,  898.  *^ynode  dio^. 
164  4.  Mans.  II,  751.  Synode  diocés. 

1614.  Naples.  Il,  26.  Synode  diocés. 
1644.  Orléans.  II,  200.  Synode  dio. 
1641.  Paderborn.  Il,  212.' Svn.  d  oc. 
1644.  Houen.  11,714.  Synode dioié-;. 
1644.  lîoLEN.  H,  714.  Autre  synode. 
1644.  Sens.  JI,  864.  Syuod-   diocés. 

1644.  TouLorsE.  II.  1023.  Syn.  dioc. 
I'U'k  Venge.  II.   1210.   Syn.  diocés. 

1645.  Alba.  I,  6i.  Svnode  diocés. 
1645.  Baiibastro.  I.  310.  Syn.  dioc. 
1645.  Besançon.  I,  528.  Syn.  dio  es. 
1645.  r,H\RENTON.  28'  Synode  niiUi- 

l'ional  des  E</()ses  iréteadnes  réformées 
de  France.  Sous  I.'  lilre  de  liévision 
de  ta  dise  p'iiie  ecclésiaslique ,  on  y  lit 
les  articles  sniv.ints  ; 

Art.  3.  «  Le  dixième  canon  du  trei- 
zième (  bapitre  de  notre  discipline  sera 
enlenilu  en  ce  sens,  (juVin  homme  ne 
liourra  pas  épouser  la  .mère  de  son 
épou^e  défunte  s  nsqiie  le  magistrat 
civil  en  octroie  la  prrniision,  que  le 
pasteur  démaillera,  et  les  deux  par- 
ties contractantes.  « 

Art.  4.  «  Le  douzième  cinon  sera 
conçu  en  ces  termes  :  que,  quoique  la 
civilité  et  la  bienséance  ne  permetieut 
pas  à  un  homme  de  se  marier  avec  !a 
veuve  du  frère  de  sa  femme,  néan- 
m  ;ins  au  cas  que  le  magistrat  civil  au- 
torise ce  mariaizc,  nos  Eglises  ne  fe- 
ront aucune  dilhcullé  de  le  bénir.  » 

l!)i3.  Florence.  I.  r)23.  Syn.  dioc. 

1645.  Rouen.  Il,  714.  Synode   dioc. 

1645.  Thorn.  h  ,  938    Conférences. 

1645.  ViTERBE.   II,  1275.  Syn.  dioc. 

1646.  AvRANciiLS.  II,  131.   Synode. 

1646.  (Vers).  Beau  aïs.  I,  319.  Syn. 
16i6.  Naples.  Il,  28.  Synode  diocés. 

1616.  Plmsance.  Il,  410.  Syn.  dioc. 
1640.  Rouen.  H,  714.   Syno  le  di>c. 

1647.  AvRANCHES.  11.  134.  Svnode, 
1647.  r.AHOHS.  II,  726.  Synode  dioo. 
1647.  CoNZA.  I,  780.  Synode  diocés. 
i647.  Faenza.  I,  900.  Synode  dioc. 
1647.  Marseille.  1,  1222.  Synode. 
1647.  Modène.  I,  1318.  Svnode  dioc. 
1647.  Mont-Vieugc.  I,  1526  Syn. 
1647.  Otiéuo.  Il,  201.  Sy.mde  dioc 
1647.  Padoue.  Il,  214.  Synuile  dioc. 

1617.  Rouen.  Il,  71  i.  Synode  dioc. 
1647.  Turin.  H,  1195.  Svnode  dio-. 
I';i7.  Vicence.  II,  1^:59,   Syn.  dioc. 


1643.  Ageren.  f,  57.  Svnode. 
1648.  Baubastro.  I,  310.  Syn.  dioc. 
1648.  B:;sançon.  I,  528.  Coiic.  prov. 
16:8.  Chioza.  I,  560.  Synode  diocés. 
1648.  FiEsOLi.  Ugil.   S'ynode  dioc. 
16(8.  Mantihe.  1,1221.  S\nolpdioc. 
1648.  S  i.ucES.  II,  775.  Syu.  diocés. 
Iti48.  SÉioviE.  Il,  831.  S\n.  dioc. 
1648   'l'ORZELLO.  Il ,  IOOd'  Syn.  dioc. 
1648.  'louRNAY.  Il,  11125.  Svnode. 
164-^.  Urbin.  II,  1205.  Syn.'dioc. 
1648.  \annes    II,  1238.  Synode  dio. 
1619.  Faenza.  I,900  Svnode  diocés, 
I6i9.   Nantes.  11,25.  Svnode  dioc. 
164).  Naples.  Il,  27.  Sy.jode  dioc. 
1  .49.  Tournât.  H,  1025.  Synode. 
16.50.  Be,sançon.   I,  528.   Syn.  dioc. 
165-9.  Cré.mv.  1,  783.  Synode  d'ioccs. 
16.50.  P^ERMO.  L  ^0^-  Synode  diocés. 
1650.  Gand.  I,  944.  Synode  diocés. 

1650.  Lis  EUX.  1,  1159.  Synode  dioc. 
1050.  Milan.  I,  1316.  Synode  diof. 

1630.  Rouen.  Il,  714.  Synode  diocés. 
1U51.  Angers.  I,  125.  Synode  d;oc. 

1631.  Cailer.  I,  429.  Concile. 

1651.  Faenza.  1,  900.  Synode  di  -ces. 

1631.  Léon,  en  Fspagne.  Syn.  dio- 
césain ,  tenu  par  l'évêque  D.  Bartlié- 
leiiii  Santa  de  Rissoba,  (pii  y  publia  ses 
constitutions  synodales,  en  y  joignant 
celles  de  ses  prédécesseurs.  ' 

1651.  LisiEux.  Il,  156.  Synode  dioc. 
1651.  Macerata.  L  1205.  Syn.  dicc. 

1651.  Saint-Ange-des-Lomdafds.  I, 
Il  1.  Synode  diocésain. 

Li5L  Saragoça.  11,77  4    Syn.  dioc. 

1652.  Aléria  ou  Campuloro.  1 ,  448. 
Synode  diocésain. 

1652.  Angers.  I,  125.  Synode  dioc 

1632.  Hildemielm.  I,  974.  Syn.  dioc. 
1652.  Mont-Cass  N.  1 ,  529.  Synode. 
1652*  MoNTiiÉ.AL.  i,  1325.  Syn.  dioc. 
1652.  MiN.^TER.  1 ,  1528.  Syn  dioc. 
1652.  Naples.  11,27.  Synode  dioc. 
1652.  Palehme.H,  219.  Synode  dioc, 
16.52.  HoiEN.  II,  714.  Synode  dioc. 
1652.  Rouen.  11,  714.  Synode  diocés. 
1652.  RuRE.MONDE.  II,  718.  Synode. 
lbo2.  Tortone.  11,  1002.   Syn.  dioc. 

1652.  Tboves.  Il,  1187.  Synode  dioc. 

1633.  Aléria  ou  Cajipoloro.  \,  44S. 
Synode  diocésain. 

1633.  Beauvais.  II,  726.  Syn.  dioc. 
16-55.   Boulogne.  H,  158,  Syn.  dioc. 

1653.  Clep.mont.  II,  744.  Syn.  dioc 
1653  Paris  II,  503.  Ass. de  prélat^. 
1655  SÉEZ.  11,820.  Syno  le  diocés. 
1653.  Venise   II,  1212.  Syn.  diocés. 

1653.  Yen  SE.  II,  1242.  Syu.  diocés. 

1654.  Angi:rs.  1,  125.  Syn.  diocés. 
1651.  AvELLiNO.  1 ,  243.  Synode  dio. 
I6.'!l.  Faenza.  I,  90'i.  Synode  dioc. 
I0.54.  Meabx.  ],  1255.  Synode  dioc. 
1654.  Paris.  II,  504  Ass.  de  préils. 
1654.   Salamvkque.  II,  757.  Synode. 

1654.  SoRRENTo.  Il,  904.  Syn.  dioc. 
1653.  Angkrs.  I,  126.  Synode  di"C. 
Kia  !.  Besançon.  I,  528.  Syn.  diocés. 

1655.  Chalons-sur-Map.ne. 

Ii35.  G1RGENT1.  I,  9.56.  Syn.  diocés. 

1655.  Munster.  1,  r2-(.*Syn.  dioc. 
I(i55.  PuLicASTRO.  Il,  447.  Syn  doc. 
1635.  Vérone.  II,  1257.  Synl  diocés. 
165«.  Bar'.!^tro.  1,310.  Syn.  dioc. 
1551.  B.weux.  II,  136.  Synode  dioc. 

1656.  BÉNÉVENT.  I,  523.  Conc.  prov. 
1656.  Castro.  1,  550.  Synode  diocés. 
1655.  Florence.!,  925.  Synode  dioc. 

1655.  Glandève   11,  748.  Syn.  die. 

1656.  Cancres.  I,  1025.  Syn.  dio-és. 

1656.  Paris   11,50  .  Ass.  du  c!e  gé. 

1657.  Angers.  I  120.  Sxnode  diocés. 
1(357.  Atri  {Adria).  I,  14. Synode. 
165"'.  Bes  NçON.  1,  32-^. Synode  dioc. 
1657.  Faenza.  I,  i  0:1.  Synode  dioc. 
1(1.57.  Cancres  1, 1025.  Synode  dioc. 
1657.  Mariana.  1.  1222.  Syn.  dioc. 
1.5.57.  Paris.  Il,  507.  Ass. "du  clergé. 
1f;57,  S.>.»AGO'..SE.  IL  777.  Syn.  dior. 


i42J 

16Ï7.  Valence  on  Espajjne.  IF,  1231. 
105S.  Bari.  I,  ôl3.  Synode  diocés. 
165S.  Besançon.  I,  r)28.  Synode  d  o. 

1638.  Milan.  I,  TSIG.  Synode  dioc 
lUoH.  Nonantula.  h,  153.  Svnole. 
16b8.  Sens.  II,  884.  Synode  diocés. 
165s.  Tivoli.  II  910.  Synode  dioc. 
1658  'l'oLÈBE.  H,  1001.  Synode  dio. 
iQna.  TouL.  II,  liO'J.  Sviiode  dioc. 
1659.  Besançon,  I,  328.  Syn.  dioc. 
1Uo9.  Lmola.  I,  988.  Syn.  diocésain. 
ICaa.  McNSTEH.  I,  1329.  Syn.  dioc. 
165J.  Namhr.  Il,  12.  Syn.  diocésain. 

1639.  SiGUENÇA.  II,  876.  Svn.  dioc. 

1659.  TouLOtSE.  II,  1021..  Syn.  dioc. 
lt)60.  AouAPENDENTE.I,  iTO.Synodc. 
1660   (  HARTRES.  II,  138.  Syn.  dioc. 
inCO.  CoNVEnsANO.  I,  779.  Syn.  dioc. 

1660.  F.'.ENZv,  I,  901.  Syn.  dioc. 
1660.  LouDCN.  2;J'  el  dernier  Stinode 

national  des  Eglises  prélendues  réfor- 
iiiées  de  France.  On  y  dél'endii  d'ad- 
ministrer la  cène  nu  jonr  ouvrier. 

1660   OssERO.  il.  205.  Syn.  dioc. 

1660  Paris.  II.  307.  Ass.  du  clerfié. 

1660  Uati>bonne.  II,  463.  Synode. 

1660.  ToiRNAY.  II,  1()2.D.  Synode. 
1fi6l.  r.A.MURAi.  I,  447.  Syn.'dioc. 

1661.  r.ALLiP,)Li.  I.  942.  Syn.  dioc 
1661.  Nantes.  H,  2o.  Syn.  dioc. 
1661.  Paris.  II,  507.  Ass. du  clergé. 

1661.  Hoden.  11,714.  Syn.  dioc. 
1H6I.  Tooiina  .  Il,  1025.  Synode. 

1662.  Amiens,  I,  99.  Syn.  diocésain. 
1662  et  suiv.  Batfxx.  II,  156.  Syn. 
1662.  t'.AnoRS.  Il,  726.  Syn.  dioc. 
16C2.  Cologne.  Synode  diocésain, 
1662.  Naples.  II.  27.  Syn.  dioc. 

16!  2.  I'rague.  Il,  414.  Syn.  dioc. 

1662.  Pbato.  1I,4<4.  Syn.  dioc. 

1663.  Angers.  I,  126.  S,\n.  dioc. 
1663.  Besançon.  I.  528.  Syn.  dioc. 
1663.  Borco-san-Donino  1,5.34.  Syn. 
1663.  CoNDCM.  Il,  744.  Svn.  dioc. 
1663.  Fae.vza.  I,  901.  Svri.  dioc. 
1663.  Macerata.  1,1205.  Syn.  dioc. 
1t6.^   Orihcela.  Il  .  179.  Syn.  dioc. 
If!fi3.  OiLÉANS.  Il,  201.  Svn.  dioc. 

1663.  TouRNAY.  Il,  lOio.  Syn.  dioc, 
1661.  Besançon.  I,  328.  Svn.  dioc. 

1664.  Cambrai.  I,  447.  Svn.  dioc. 
1604.  EvRE'  \.  I,  8i«.  Svn.  dioc. 
16J>4.  Florence  ou  I,  914.  Syn. dioc. 
16ii4.  Orléans.  11,201.  Svn.  dioc. 

1664.  iouRNAY.  Il,  102o.  Synode. 
166">.  Arc'j.  Il,  1259.  Syn.  dioc. 
i665.  Bes  NçoN.  1,528.  Syn.  dinc. 
166^.  Munster.  I,  13:9.  Syn.  dioc 

1665.  Narni.II  52.  Svn.  diocésain. 
16s5.  Rouen.  II,  715."  Syn.  dioc. 
106.x  Tournaï    II,  1025,  Synode. 
166".  Vérone.  II,  l'j.'^w.  Syn.  diOC. 
1666  à  73.  Agen.  I,  36. 

1666.  Aocapendente.  I,  ni.Svnnde. 
Il  66.  Besan'  on.  I,  528.  Syn.  dioc. 
16  i;.  Metz.  I,  1271.  Svn. 'diocésain. 
1666.  MtiNSTER.  I,  1329.  Syn.  dinc. 
l66o   Orvieto.  Il,  201.  Svn.  dioc. 

1666.  Vercei  .  II,  1218.  Syn.  dioc. 
I'.i(j7.  Angers.  I,  126.  Svn!  diic. 
16i"i7.  Munster.    I,  l.î29    Deux  syn. 
16''7.  Na'ironne.  11,31.  Svn.  d;oc. 

1667.  T(:u:o:sE.  II,  1021.  Svn.  dio;. 

1667.  Vknise   II,  124-2.  Syn.'dioc. 
16(8.  Angers.  |,  126.  Syn.  dioc. 
1(;68.  Avignon.  I,  2.33   Concile. 
I6'i8.  Catane.  I,  330.  Syn.  dioc. 

1668.  Faenza.  I,  901.  Syn.  dior. 
16f;s.  MiNSER.  I,13'i9.  Svn.  dioc. 
16f;8.  MiNs.ET.  I,  1321.  S>n.  dioc. 
1668.  Sai-lces.  11,  773.  SNn  dioc. 
1668.  SAN--EVERIN0.  II,  866.  Syn. 

1668.  Segor^e.  1  ,  851.  Svn  dioc. 
16ii8.  Troves.  II,  1187.  Syn.  dioc. 
106'J.  Besvnçon.  I,  328.  Syn.  di^c. 

1669.  McMSTF.R.  I,  13.30.  Syn.  dioc. 
16fi9   MuNsiEH.   I,  1330.  Autre  syn. 
1669   Reims.  II,  330.  Svn.  dicc 
1609.  Tisci-Lu.M.  11,  1193.  Syn  dioc. 


ET  APPENDICES  AU  DICTIONNAIRE. 


i423 


1670.  Alet.  I,  70.  Svn.  diocésain. 
1670.  Milan.  I,  1316.  Syn.  dioc. 
1670.  Nantes,  II,  23.  Syn.  doc. 
1670.  Trémse.  Il,  1170.'  Svn.  dioc. 

1670.  Veiiceil.  II,  1248.  Syn.  nioc. 

1671.  Albenga.  I,  63.  .Syn.'d  oc. 
i67l.  Badajoz.  I,  2)4.  Syn.  dioc. 
1671.   Léon,   en   Lspa^ne.   Synode 

dioc.ieini  par  Don  Fr;.y  Joan  de  I  oledo, 
qui  y  puhlia  de  nouvelles  consliluliuns 
aveccellis  desesprcdéi-e-S-ieiirs. 

1671.  LuçoN.  II,  749.  Sv;..  dmc. 

1671    Malaga    I,  1214.  Sy.i.  dioc. 

1671.  Meiz.  I,  1271.  Syn  dioc. 

1671.  Mi'NSTER.  I,  I33ii.  Syn.  dioc 

1671  MuN  TER.  I,  1550.  Auire  syn. 
1671.  Nantes.  Il,  2o.  Syn.  dioc. 
1671.  Narbonne.  Il,  51." .Syn.  dioc. 

1671.  SuTRi   11,919.  .Syn.  dioc. 

1672.  Aix  (H  Provence.  I,. 39.  Syn. 
1672.  Annecy.  Il,  748.  Syn.  dioc. 
1672.  Cajierlno.  I,  m.  Svn.  d  oc. 
1u72.  I  onstanïinople.  1,779.  Syn. 
1672.  Jérusalem.  I.  1008.  Concile 

1672.  Munster.  I  ,  1350.  Deux   syn. 

1672  TouRNAV.  II,  lOitî.  SynoJe. 

1673.  AjAccio.  I,  6i.  Svn.  dioc, 
1673.  Marseille.  I,  1222.  Syn.  dioc. 
1673.  Marni.  I,  12  3.  Syn.  dioc. 
1673.  Nantes.  Il,  23.  Svn.  dioc. 
1673.  NovoN.  11,  142.  Syn.  dioc. 
1673.  Paris.  II.  50i.  Svn.  d.oc. 
1673.  ToRTONE.  Il,  1002.  Syn.  dioc. 

1673.  Vellethi.  Ii,  1240.  .Syn.  dioc 
1^74.  AuXERRE.  I.  254.  Svn.  dioc. 
1674   Barbastro.  I,  310.  Svn.  dioc 

1674.  BES.VNÇ0N.  I,  328.  Syn.  dioc. 
1674.  Cahors.  Il,  726.  Syn.  dioc. 
1674.  Faen/.a.  I,  901.  S\n.  dioc. 
1674.  LiçoN.  Il,  749.  Svn.  diuc. 
1674.  I  UNE   I,  1176.  Syn.  dioc. 
1674.  Munster   I,  1533.  Syn.  dioc. 
1674.  NovARE   II,  139.  Syn.  dioc. 
1674.  Par.-.-e.  Il,  573.  Syn.  dioc. 
1674.  SÉEZ.  Il,  823.  Svn.  d:oc. 
1674.  SuiMAco.  Il,  910'  Syn.  dioc, 
1673.  Meaux.  I,  1275.  Syn.  dioc. 
1673.  MuNSiER   I,  1350.  Deux   syn. 
1673.  Nanti-s.  Il,  23  Syn.  dioc. 
1676.  Angehs.  I,  126.  Syn.  dioc. 
1676.  Besa  çoN.  I.  528.  Svn.  dioc. 
1676.  CcuTANCES.  1,  783.  Syn.  dioc. 
1676.  MoNTALTO.  I,  1320.  Syn.  dioc. 
1676   Munster.  I,  1550.  Syi'.  dioc. 

1676.  Munster.   I,  1330.  .4ulre  syn. 

1677.  Angers   I,  !26.  Syn.  dioc. 
1677.  Besançon.  I,  328.  Syn.  dioc. 
1677.  Munster.    I,  13'.0.  Syn.  dioc. 
1677.  Plaisance.  H,  410,  Syn.  dioc. 
1677.  Toui.osE.  II,  1024.  Syn.  dioc. 
1677.  TouRNAY.  Il,  I02J.  Syn.  dioc. 

1677.  Verceil.  h,  1248.  Syn.  dioc. 

1678.  Anglrs.  I,  126.  Syn.  dioc. 
167.S.  Arius  II,  )58.  Syn.  dioc. 
1678.  Besançon.  I,  328.  Syn.  d  oc. 
1678.  Munst,  R.  1 ,  1330.  Di  ux  syn. 
167s.  Palencia.  Il,  215.  Syn.  dioc. 

1678.  TouuNAY.  II,  1026.  Svn.  dioc. 
16'  8.  Trêves.  11,1 168.  Syn'.  dioc. 

1679.  Angers.  I,  I2T.  Svn.  dioc. 
1679.  Hesançon.  I,  528."Syn.  dioc. 

1679,  Langres.  I,  1023.  Svn.  dioc. 
1679    Metz.  I,  12J.  Syn.'dioc. 
1079   Nantes.  Il,  23.  Syn.  dioc. 
167J.  Iournai.  II.  1026.  Ssnode. 

1650.  Anvers.  I,  1G8.  Syn.'dioc. 
16St.  Besançon.  1,  328. 

1680.  Bourges.  Il,  726.  Syn.  dioc 
1680.  C.-.VA.LLON.  II.  1240   Sy.iode. 
InSO.  .Munster.  I,    ir^SO.  S\n.  dioc. 

1680.  'louuNAi.  11,  102.).  Syii.  dioc. 
16S(>.   Troves.  II,  1188.  Svn.  dioc. 
1681  (Vers).  Crknoble.  I,'9G6.  Syn. 

1651.  l.uçoN.  Il,  7i':l.  Svn.  dio'. 

1681.  Messina.  I,  1266. 'Svn.  dioc. 
16H1.  Paris.  II,  309.  Ass.iln  clergé. 

_Ui8l.  Sainte-.Xgathe-des-Gutih.   I, 
27.  Svii,  diocésain. 

1681.  T'URNAi.  II,  I0:6.  Sinudc. 


16S2.AvRANCHES.  II,  134.  Syn.  dioc 
1682.  BiTONTO.  I,  541.  Svn.  dioc. 

1682.  Mlnstek.  I,  ir,30.  Syn.  dioc. 
1);8:2.  Nantes.  11.26   Syn.  dioc. 
16.Si.  Paris.  II,  309.As's.  du  clergé. 
I0ft2.  Tournai.  Il,  1026.  Synod  ■. 
16--3   Llvogfs.  Il,  7  49.  Syn.  dioi^, 

1683.  Tournai.  Il,  i026.  Syn.  dioc 

1684.  BORDEAUX.  I,  .334  Sy'n.  dioc. 
1684.  l.uçoN.  I.  117:..  Syn.  dioc. 
16X3.  Cahors.  Il,  726.  Syn.  dioc. 
1083.FARFA.Synodt»diocp'sbin  Farfa 

était  une  abonye  de  l'ordre  de  Saint- 
Benoît,  dont  l'alibé  jouissait  d'une  ju- 
ridiction diocésaine  et  «xeinpie  de 
toute  au're  juridiction  que  de  celie  du 
.soinerain  pontife.  Nous  avons  rapporta 
au  tome  l",  cl.  901,  un  premier  sy- 
node tenu  dans  cette  alibaye  l'an  1628. 
tielni-ci,  présidé  par  un  nouveau  car- 
dinal Bartierini,  ahbé  coinmendalaire, 
ne  présenie  rien  de  plus  remarquable 
que  le  premier,  Syn.  d'ixc.  insim 
(ibbal.  S.  Mur.  Furf.,  Rom/p,  1686. 

1683.  l.uçON.I,ll73,et  11.749.  Syn. 

1683.  Paris,  il,  517.  Ass.  du  clergé. 

16s().  Minben.  Syn.  diocésain. 

1687.  Albano.  I,  68.  S\n.  dioc. 

1687.  Ariias.  Il,  158.  Syn.  oioc. 

1687.  Straseouhg.  Il,  908.  Svnode. 

1688.  Munster.  I,  1530.  Syn.' dio. 

1688.  Paderbobn.  II,  213.  Synode. 
I6î>8.  Tournai,  il,  1026.  Syn.  dioc. 
1683,  TRo^ES.  II,  1188.  Syn.  dioc. 
16S8.  Tusculu-m.    Il,    1193.  Synode 
168).  LoDi.  I,  1140.  Syn.  dioc. 

1689.  Munster.  I,  lôôl.Syn.  dioc. 
1691    Akras.  Il,  138.  S\n,'(lioc. 
li.'.ll  (Avant).  LÉKiDA.I,  1117.  Syn 

1691.  Meaux.  I,  1223  Syn.  dioc. 
li)91.  Mun-ster.  I,  151.  Synode  dioc 

1692.  BEsicriA    (Vigdiensis].    Il, 
1268.  Synodp  diocésain. 

1693.  AvRANcuES.  II,  133.  Syn.  dioc 
1693.  Besiglia.  II,  1268.  Syn.  dioc' 
Î6':t3.  BÉNÉVENT.  I,  323.  CÔnc.  prov. 
1693.  Bruges.  I,  585.  Syn.  dioc. 
1695.  CÉiéne.  I,  357.  Syn.  dioc. 
1693,  CnARTRE>.  II,  138.  Svn.  dioc. 
1093.  LuçoN.  I,  1173,   et''ll,749. 

Syn.  docésaiii. 

1693.  Munster.   I,    1331.  Svnode. 

1694.  Re.islia.  Il,  1268.  Syn.'dioc. 
1694.  L  INGRES.  I,  102i).  ?yn.  dioc. 
1694.  Munster.  I,  1331.  Syn.  dioc 

1694.  MuNSTEK.  I,  lôùl.  Àiilre  syn, 
169  4.  Napees.  li,27.Syn.  dioc. 

1695.  Albi.  Il,  756.  Syn.  dioc. 
I6't5.  AuxLRRE  II,  723.  Syn.  dio*- 
1693.  Veroli.  II,  12)3.  Syn   dioc. 

1696.  A.MiENS   (Picardie).    Il,    397- 
Svn.  diocésain. 

'li;96.  Lamn.  II,  748.  Svn.  dioc. 

1697.  Paris.  11,317.  Sjii.di'ic. 

1697.  Saragosse.  II,  777.  Synode. 
169.3.  AucH.  H,  1259.  .Syn.  dioc. 

1698.  Bologne.  I,  342.  Syn.  dioc. 
1698.  Die.  Il,  7  44.  Syn.  diocésain, 

1698,  KvREUX.  II,  136.  Syn.  ilioc. 
I6.)S.  Najiur.  Il,  14.  Sviï.  dioc. 
1698  Noyon.  II,  142.  Syn.  dioc. 
16V!9.  Be.auvais.  I,  319.  Syn.  dioc. 

1699.  Castres.  II,  722.  Syn.  dioc. 
luQil.   Chalons-sur-Saône.   1,   548. 

Svn.  diocésain. 

1699.  Metz.  I,  1271.  Syn.  dioc 
1:399.    Naples.  Il,  27.  (lonciie  pro 

vincial,  conlirnié  par  le  Saiiil-Siége. 
1619.  Narbonne.  H,  51.  Syn.  dioc. 

1700.  AiciiST/E:iT.  I,  58.  Synode. 
1700.  Nantes.  Il,  i6.  Syn.'dioc. 

1700.  Saint- Ger.main-en-Lave.   lit 
7'26.  Assemblée  du  clergé  de  Fr;ince. 

1701.  Boclo(;ni:.    Il,    1.38   Synode. 

1702.  Mun-ter.  I,  1331.  Syn.  dioc. 

1703.  Albanie.  1,  65.  Concile  provin- 
cial ou  iiationd. 

1703   Li.MOGES.  II,  7  49.  Syn.  d-oc. 
1703.  Malte.  I,  1218.  Syn.  dioc. 


1423 


TABLE  CHRONOLOGIQUE  DES  CONCILES. 


U-24 


1703.  Munster.  I,  1^51 .  Syn.  ilioc. 
170i.  UonoEAUX.  I,  33t.  Syii.  dioc. 
170i.  Toulon.  II.  1009.  Synode. 
17015.  Lyon.  I,  1201.  Svn.  dioc. 
170n.  Paris.  U,  318.  Ass.  du  clerg<^. 
170).  Saiist-1*ol-de-Léon,   I,  1112. 
I70f).  Troyes.  h,  118s.  Svn.  dio-. 
1707.  HusAPJdN.  I,  333.  Syn.  dioc. 
1707.  Helmstadt.  A^somi.lée  de  do- 
cteurs lulliérieiis. 

La  princesse  Elisabinh-riirisline 
Woirenib-mel.  étant  sur  le  point  'é- 
j  oiiser  1  arcliiduc  d'Antriclu',  de[iu  s 
empereur,  jugea  ;i  pro,  os  (  our  la  iran- 
quilliié  de  sa  conscience  de  s  informer 
des  luthériens  mêmes  si  elle  pouvait 
abandonner  la  coiilession  d'Aiigsbourg 
en  considéra! inn  de  ce  mariage.  Elle 
leur  lit  donc  demander  si  les  cath  li- 
gnes errent  dans  le  fond  ou  le  prin- 
cipe de  la  foi,  et  si  leur  doctrine  est 
telle  qu'on  puisse  se  sauver  eu  la  sui- 
vant. Les  docteurs  assemiilés  ii  Helms- 
tadt répondirent  que  les  catholiques 
ne  sont,  point  dans  l'erreur  pour  le 
fond  de  la  doctrine,  et  qu'on  neut  se 
sauver  dans  leur  reli;,'ion  :  1°  parce 
qu'ils  onl  le  nv'^ine  principe  de  l;i  foi 
que  les  lutliériens,  croyant  en  Dieu  le 
Père  qui  nous  a  créés,  au  Fils  de  Dieu, 
le  Messie  qui  mus  a  sauvé*,  et  au 
Saint-Esprit  qui  nous  a  éclairés,  ayant 
le  môme  décal  igue  ei  faisant  les  mê- 
mes prières;  i°  parce  que  l'Kglise  ca- 
tholique est  véritable  E;4lise,  él;int 
une  assemblée  qui  écoule  la  parole 
de  Dieu,  et  qui  re  oit  les  sacrements 
iustitués  de  Jésus-Christ,  de  même 
^lue  les  protestants.  C'est  ce  que  per- 
sonne ne  peut  nier,  aionlenl  les  doc- 
teurs; autrement  il  f;iudraii  dire  que 
Ions  ceux,  qui  <  nt  été  ou  ([ui  sont  en- 
core dans  l'Kylise  caUioliqiie  ^e!•a:ellt 
damnés:  ce  que  nous  n  mvo:is  jani.iis 
dit  ni  écrit, non  plus  que  Mêla  ciithon, 
qui  mont''e  dans  son  Abrégé  de  Vexu- 
men  que  lEglise  catholique  a  toujours 
6ié  la  vraie  Lglise.  L'Kgl  se  catholi- 
que, dit-il,  enseigne  qu'on  ne  peut 
être  sauvé  que  p;ir  Jésus-t'hrisi,  mé- 
diateur entre  Dieu  ei  les  hommes, 
que  les  péchés  ne  peuvent  être  remis 
que  par  ses  méiitis  et  pa  •  sa  passion. 
A  l'égard  de  la  pcuiience  et  îles  bon- 
nes œuvres,  je  crois  que  les  pro- 
lestanis  et  les  ciitholiqnes  conviennent 
de  tontes  ces  choses,  et  ne  diffèi  eut 
que  dans  la  manièiede  s'oxpruner.  La 
conclusion  de  limt  ceci  est  que  la  prin- 
cesse peut  épouser  Charles  ci 'Autriche, 
(.t  embrasser  sa  religiini. 

Assez  de  luthériens  ont  voulu  se 
scandaliser  de  cette  décision;  et  même 
Pictet,  ministre  de  t  enève,  «lans  un 
ouvrage  inifirimé  en  1714  et  inlilulé  : 
La  reVijion  des  pruteatants  jmdfiée 
d'hérésie,  avance  que  la  consuliaiion 
des  théologiens  (le  l'uni versi lé  d' H elm- 
st  idt  est  nue  pièce  supposée,  sur  quoi 
il  produit  le  cerlifieat  de  quehjues  lu- 
thériens. Le  fait  ne  laisse  pas  d'ôire 
certain,  et,  après  tout,  cesdo -leurs  ont 
eu  autant  de  rai.son  de  dire  que  les 
caihoiiquei;  n'errent  pasdans  les  poinls 
londjmenlaux,  (jue  les  calvinist  s  eu 
nnt  eu  d'établir  que  les  luihér  eus 
n'errent  pas  dans  ces  mêmes  points, 
ainsi  qu'i's  tirent  dans  le  fameux  sy- 
node de  Charenlon  oti  ils  les  recou;iu- 
renl  pour  frères  et  les  admirent  a  l(Mir 
commimion.  Les  théologiens  d'Helms- 
ladl  pouvaient  ciler  non-seulement 
Melanchliiiin,  mais  Luther  lui-même, 
([ui  parle  de  la  sorte  dans  ses  onvr^i- 
g  s:  «Nous  savons  que  dans  la  paj  aulé 
se  trouve  la  vraie   Ecriture  sainle,  le 


vrai  baptême,  les  vrais  sacrements,  le 
vrai  pouvoir  des  clefs  pur  remeitre 
les  péchés,  le  vrai  ministère  de  la  pa- 
role de  Dieu,  la  vraie  mission  pour 
raniionrer,  le  vrai  catéchisme,  le  vé- 
riialile  chr  s  ianisuie  ,  bien  plus  le 
niiyau  du  vrai  christianisme.»  D'AvRi- 
gny,  Mém.  cil  O'iol.  I.  IV, 

1707.  Mu.vsTER.  I,  I. 5")  1.  Svn.  dioc. 
San  -  m  n  .\to.    Synode    diocésain  , 

tenu  par  Jeau  l'rançois-Marie  l'oggi. 
Les  cousriuiions  pub  lées  d.ms  ce  s  - 
nodesonldiviséesencpi  iirep.irlies.  La 
première,  outre  la  [  lire  d'imliciion 
elle  discours  douvcrlnre,  contient  à 
|jroprement  parler  les  conslitulii  us  sy- 
nodales, qui  ont  principalemei.c  pour 
objet  la  pro'essiou  de  foi,  l'administra- 
tion des  sacrements,  1.  s  règles  de  la 
liturgie,  la  discipline  cléricale,  ei  la 
vigilance  a  exen  er  sur  les  confréries 
et  le  soin  des  hôpitaux.  La  deuxième 
renfi  nue  diverses  inslruc  ions  pour 
les  curés,  avec  les  avis  qu'ils  doivent 
adresser  au  penj/le  les  jours  de  diman- 
che et  de  fêle.  La  troisième  est  nn 
recueil  de  constitutions  apostoliques 
et  de  décrets  émanés  des  congréga- 
tions romaines.  La  quatrième,  cnlin, 
contient  les  pièces  qui  n'avaient  pu 
trouver  leur  place  dans  les  trois  au- 
tres. Swwdus  diœc.  Mininleusis,  Lucœ, 
1710.  ■ 

1708.  Munster.  1,  1331.  Syn.  dioc. 
1708.  Munster.  I,  1331.  Autre  syn. 

1710.  M(inti;fi\scone.  I,  1321.  Syn. 

1711.  Munster.  1,  1351.  Syn.  dioc. 

1712.  Marseille.  1,  1222.  Syn.  dioc. 
1712.  Munster.  1 ,   1331.  Syn.  dioo. 

1712.  Mi'NSTKR.   I,  1331.  Autre  syn. 

1713.  AicusT^DT.  I,  .38.  Svn.  dioc. 

1714.  Munster.  I,  1331.  Svn.  dioc. 
1714.  Pauis.  Il,  318.  Ass.d'évôq 
17 IH.  MoNSTKR.  I,  1331.  Syn.  dioc. 
1718.  Munster.  I,  13)1.  Syn.  dioc. 

1720.  HussiE.  H,  1308.  Concile. 

1721.  LuvON.  I,    1175,   et  II,   749. 
Synode  diocésain. 

1721.  Munster.  I,  1-331.  Syn.  dioc. 
1721.  Munster.  1,  1331.  Syn.  dioc. 
I7i2.  Munster.  I,  1"31.  Syn.   dioc. 
1721   Saint- bRiEL'c.  1,381.  Syn. 
1723.  Munster.   1,   133!.  Syn.  dioc. 
172Î..  Meaux.  I,  1123.  Synode  diDC. 
172.^.  Avignon.  I,  2.")3.  Concile. 
172.Ï.  Langres.  I,  102o   Synode. 
172.^j.  MoNTPEiLiER.  1,1523  Synode. 
1723.  Paris.  II,  319.  Ass.  du  clergé. 
1723.  lîoME.  II,  67  L  Coicile. 
1726.  MiNSTER.  I,  1332.  Syn    dioc. 
172  !.  Paris.  11,321.  Ass.  du  clergé. 

1726.  Warjiie.  II,  1278.  Syn,  dioc. 
172T.  Embrun.  I,  830.  Conc'  prov. 

1727.  Munster.  1,  1332.  Syn.  dincés, 
1727.  Paris.  II,  321.  Ass.  du  clergé. 

1727.  Sara;oçv.  H,  774.   Syn.  dioc, 

1728.  Paris.  11,322.  Ass.  d'évèques. 
17  0.  Mi  NSTER-  I,  1332,  Syn.  diocés. 
1730.  I'aris.  11,323.  Ass.  du  clergé. 
1732.  .Munster.  I,  1332.    Syn.  dioc. 

1732.  Munster.  I,  1332.  Sy   .  dioc. 

1733.  Langues.  I,  ll)27.  Synode. 
i'i7ô   Ploezko.  Il,  411.  Syn.  dioc. 
Mon.  Munster.  1,  1332.  S\n.  dioc. 
1736.  Orléans.  Il,  201.  Syn.  dioc. 
1736.  Sabine.   II,  719.  Synode  dioc. 
173!).  Syrie.  II,  9£0.  Conc  le. 
1758.  AuxEHRE.  II,  723.  Svn.  dioc, 
1738.  Menok.  I,  1261.  S^n.  diocés. 
17(0.  Munster.   I,  1332.  Syn.  dioc. 
17  il.  Lanci'.es.  I,  1027.  Synode. 
1741.  Munstcr.  I,  1532  «yn.  diocés. 

1711.  MuNSTKR.  1, 1352.  Syn.  dioc. 

1712.  Chartres.  11,158.  Syn.  dioc. 
17il.  Dijon.  Il,  726.  Synode  diocés. 
[Tt'i.  Mu.vsr.R.  I,  1532.  Sya.  dio:é; 


17 i3.  CuLM  et  Po.MESEN.  T,  790,  et 
II,  426.  C'est  par  erreur  que  ce  synode 
est  porté  à  l'an  1745  dans  le  tom.  i". 

1743.  Munster.  I,  1532.   Svn.   dioc. 

1743.  Paris.  H,  521.  Ass.  f|,i  cl  rgé. 

17U;.  Bellev.  11,  7."8.  Synode   dioc. 

1T17.  Bellk  .  II,    738.  >yii.   diocés. 

1747.  MuN.STER.  I,  1332  Syn.  fl:oc. 
1718.  Belleï.  h,  738.  Syiio  ,e  dioc. 

1748.  Munster.   Il,  1332   ^yn.  dioc. 

1749.  Belley.  Il,  738.  Synode  dioc. 
1749.  MiNSTER.  I,  1332."  Syn.  dioc. 
174  I.  M(  NSTER.  I,  1552.  Syii.  dioc. 
17.^0.  Munster.  I,  1532.  Syn,  dioc. 
1730.  Munster  II,  1332  Syn.  dioc. 
17.30.  Paris.  Il,  52.3.  Ass.  du  clergé. 
1732.  Munster.  I,  1332.  Syn.  dioc, 

1732.  Paris.  Il,  326  Ass.  du  clergé. 
1753.  Munster.  I,  1332.  Syn  dioc. 
1755.  Paris.  11,327.  Ass.  à  Conflans. 
1734.  MuNSTtR.  1,  1552.  Syn.  dioc. 

1733.  Paris.  !1,  328.  Ass.  du  clergé. 
17.37.  Munster.  1,  1332.  Syn.  dioc. 
173s'.  Paris.  Il,  331.  Ass.  d'évêqurs. 

1761.  Paris.  Il,  551.  Ass.  d'évêqms. 

1762.  Albi  l,  1033.  Synode  diocés. 
17  i2.  Paris  11,332.  Ass.  du  clergé. 
1765.   TusciLUvi   ou    Fraïcati.    II 

1195.  Synode  diocésain. 

1765.  Utrecht.  Il,  12119.  Coiiciliali 
17i3.  Paris.  Il,  533.  Ass.  du  clergé. 

1766.  Paris.  Il,  339.  Beprisede  l'as, 
semhlée  du  cler;;é. 

1770.  Pars.  11,310.  Ass.  du  clergé. 
1773.  Paris.  Il,  353.  Ass.  duclergé. 
1778.  Fréjcs.  l,  95.3.  Svnode  diocé.s, 
1780.  Paris.  11,343.  .\.ss.  du  clerg.i 

1785.  Langres.  I,  1028.  Svnode. 

1786.  PiSTOiE.  II, 4'i3. Syn. réprouvé 

1787.  Toscane  ou  Florence,  il,  lOOl 
Assemblée  d  è\êques. 

1788.  Paris.  II,  347.  Ass.  du  clergé 
1791.  B\LTiM0RE.  I,  294.  Syu.  dii  t. 

1795.  Liban  ou  Maronites.  Synode 

1796.  Versailles.    Il,    1257.  Conc. 

1797.  Paris.  H  ,  347.  Conciliabule 
d'évêques  constitutionnels. 

1801.  Paris.  II,  5.33.  Conciliabule! 
d'évèques  constitutionnels. 

1803.  Sutchuen.  Il,  911.  Svnode. 
1806.  Antiocue.  II,  737.  Svnode. 
1808.   Irlande.  II,  732.  Ass.  d'évêq. 
1810.  Baltimore.  1.296.  Conf.épisc. 

1810.  Dublin  II,  733.  Ass.  d'évêq. 
18,0.   Paris.   II,   538.   Commis- ion 

d'évêques. 

1811.  Paris.  II,  562.  Assemltlée  gé- 
nérale dis  évoques  de  France  et  d'I- 
t.die. 

1815.  DuB  IN.  II,  731.  A.ss.  d'évèif. 
1818.  Veli.etri.  11,  1240.  Syu.  dio.-. 

1821.  HONGRlEOU  PRES30URG.II,  444 

Concile  nalinnal. 

182'1.  Baltimore.  I,  2i!7.  i"  Conc  la 
provincial. 

1853.  Baltimore.  I,  301.  2"  Concile 
provincial. 

1857.  P.ALT.MORE.  I,  503.  5'  Conc  la 
provim  i.il. 

18.38.  Aix.  1,  39.  Ass.  mélropolil. 

18i0.  Baltimore.  I,  303.  4'  Concila 
provincial. 

1841.  Langres.  I,  1029.  Synode. 

1812.  Langres.  I.  1029.  Synode. 

1813.  Baltimore.  I,  3't7,  5'  Concild 
provincial. 

1813.  Langres.  T,  1030.  Synode. 

1843.  Nevers.  Il,  37.   Synode  d oc. 

1814.  AusTRVLiE.  II,  73S.  Svn.  prov. 

1844.  Lancres.  I,  Kiô'.  Synode. 
1811.  PoxDicm'Bv.   Il,  426.   Synode. 
1843.  Langres.  I,  1031.  Synode. 
1843.   Magliano.  II,  7  49.  Syn.  dioc. 
18 iG.  Balti.\icrs.  I,  507.  6''  Concile 


provincial. 
1846.  L\Nar.ES.  I, 


1051    Svnode. 


FIN  DU  SECOND  ET   DERNIER  VOLU.ME. 


BlBLiOTHECA 


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'  jniunoip  jniuBAiJ9p  ••uosjgd 
iJ9p  amunoip  Buiiuoiiojd  oacH 
uiipiA  opoiu  'ijog  (snAnpuiiiioii 
nqisco  -uioiiojd  iTi9ptunjo9  in 
uiuiouojd  seqeii.ts  inc  SBJ9n!i 
uq  uino  BJ9U1  luniuiadxo  pag 
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iiuiouojd  lacjqaq  iU9qGq  iiofij 

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osJ9d  qcnJ9Tiiuuoiio.id  o.ij  oê 
îiuiacjd  biBiuS'.pcJBd  iii  isa  9J0p 
V  'siqi'il^s  19.\  suann  lucpsnqini» 
9  jnuinuodiu  0  siiseo  itit'uaj 
gaiiii  sDAiliiuiuiou  snios  siuos 
iosJ9d  sjuiuiouojj  o\    3  "AT 


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gions, —  de  Géographie  sacrée,  —  de  Théologie  dogm.itiquc  et 
morale,  —  de  Jurisprudence  religieuse  ,  — des  Paissions ,  des 
Vertus  et  des  Vicfis,  —  de  Géologie,  —  de  Chronologie  reli- 
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De  Géographie  sacrt'e,  les  2  premiers  vol.  16  fr.  —  Do  Théologie 
morale,  2  vol.  14  fr.  —  De  Jurisprudence  religieuse,  le  pi'cmier 
vol.  7  fr.  — Des  Pasiions,  des  Venus  et  des  Vices,  1  vol.  8  fr.  — 
De  Diplomaiiqtie.  I  v^l.  }^  fr. —  DesSciencesoccuttes,  2  voJ.  IC  fr. 

DEMUNSTUATIONS  EVANIiELIQUES  de  Tertullien,  Ori- 
gène,  husèbe,  S.  .Augustm,  Montaigne,  Bacon,  Grotius,  Descar- 
tes, Richelieu,  Arnauld,  de  CUoiseul  du  Plessis-Praslm,  i'as  al, 


Pélissnn,  Nicole,  Bojle,  Boss'ifi,  Bourdalone,  Loke,  Lami,  Bur- 
net,  Malebranche,  Leslev,  Leibnit?.,  la  Brnyère,  Fénelon,  Huet, 
Ciarke,  Duguet,  Stanhdpe,  Bi-yie,  Leclerc,  Dupin,  Jacquelot, 
TillotsoD,  De  Haller,  Sherlock.  Le  Moine,  Pope,  Leland,  Racine, 
Ma<si!loa,  Ditton,  Derhara,  d'A-U"sseau,  de  Polignac,  Sauriu, 
Buffier,  W.trburton,  Touniemine,  Bentley,  Litlleton,  Fabricius, 
Addison,  De  Bernis,  Jean-Jacques  Rousseau,  Para  du  Phanjas, 
Stanislas  1",  Turgot,  Siailer,  West,  Heauzée,  Bergier,  Gerdd, 
Thomas,  Bonnet,  de  Crilîon,  Cnler,  Di-lamarre,€araccioli,  Jen- 
uings,  Dahamel,  S.  Liguori,  Butler,  Dullet,  Vauvenargues,  Gué- 
nard,  Blair,  DePompiguan,  de  Luc,  Portens,  Gérard,  Diessbacli, 
Jacques,  Lamourette,  Laharpe,  le  •'.oz,  Duvoisin,  De  la  Luzerne, 
Scbmitl,  Poynter,  Moore,  Si'vio  Pellico,  Lingard,  Brunali,  Man- 
7oni,  Perrone,  P.dey,  Uorléans,  Cauipien.  Pérennès,  Wiseman, 
Rui  kland,  Marcel  de  Serres,  Keith,  Chalmers,  Dupin  aîné,  S. 
Sainteté  Grégoire  XVI, Cr.ltet,Milner.  Pabaiier,  Morris,  Bolgeni, 
Lenibvoso  et  Consoni.  Traiiuites,  pour  la  plupart,  des  diverses 
langues  dans  lesquelles  elles  avaient  été  écrites;  reproduites  io- 
tégrulement,  non  par  extraits.  LUivrage  également  né^es-^aire  à 
ceux  qui  ne  croient  cas,  à  ceux  qui  doutent  et  à  ceux  qui  croient. 
18  vol.  in-4°,  de  plus  de  1,300  col  ,  l'un  dans  l'autre.  Pi  tx  :  108  fr. 
Les  œuvres  i  empiètes  de  Wiseman,  lesciuelles  n'unt  jamais  été 
traduites  au  tiers,  valent  seules  au  deb  de  cette  somme. 

ORIGINES  ET  RAÎSON  DE  LA  LITURGIE  CATHOLIOUE 
TOUT  ENTIERE,  ou  Notions  historiques  et  descriptives  sur  les 
rites  el  le  cérémonial  de  Tollice  divin,  les  sacrements,  les  fêles, 
lajiiérarchie,  les  édiuces,  vasea,  ornements  sacrés,  et  en  général 
sur  le  culte  citholique,  tant  en  Orient  qu'en  Occident,  par 
M.  Pascal.  1  vol.  in-4^  Prix  :  8  fr. 

COURS  ALPHABETIQUE  ET  METHODIQUE  DE  DROIT  CA- 
NON rais  en  rapport  avec  le  droit  civil  ecclésiastique,  aûcien  el  . 
moderne,  par  M.  André   2  vol  in-4".  Prix  :  14  fr. 

DISSERTATIONS  SUR  LES  DROIfS  ET  LES  DEVOIRS 
RESPECTIFS  DES  EVEgUES  ET  DES  PRETRES  DANS  L'E- 
GLISE, psr  le  cardinal  de  la  Luzerue.  1  voL  iu-4"  de  l,t'00  col. 
Prix  :  N  Ir. 

HISTOIRE  DU  CONCILE  DE  TRENTE,  par  le  cardinal  Palla- 
vicmi,  acx:ompagnée  du  Catéchisme  et  du  texte  du  même  concile 
ainsi  que  de  diverses  dissertations  sur  son  autori'.é  djns  le  monde 
c.'tholique,  sur  sa  réception  en  France,  et  sur  toutes  les  objec- 
tions protestantes,  jansénistes,  parlementaires  et  philosophiques 
auxquelles  il  a  été  en  butte.  5  vol.  in-i".  Prix  :  18  fr. 

PERPETUITE  DE  LA  FOI  DE  L  EGLISE  CATHOLIQUE,  pat 
Nx  .le,  Aruauld,  Renaudot,  etc.,  suivie  de  la  Perpétuité  de  la.,- 
i'oi  sur  la  confession  auriculaire,  par  Deni.s  de  Saiute.-Marlhe,  et 
lies  13  Lettres  de  ."^chellmacher  sur  presque  toutes  les  matières 
coutriiversées  avec  les  Protestants.  4  vol.  in-i^.  Prix  :  24  fr. 

OEUVRES  TRES-' OMPLETRS  DE  SAINTE  THEiVESE,  en- 
lour'cs  de  vignettes  a  chaijue  page;  précédées  du  portrait  de  la 
sainte,  du  fac-similé  i}e  sou  écriture,  de  sa  Vie  par  Villefore,  et 
de  la  bulle  de  sa  canonisiiion  par  Gréîroire  XV;  suivies  d'un 
grand  nombre  de  lellre^  inédites,  des  méditations  sur  ses  vertus 
par  le  cardinal  LaiPbruschini,  de. son  éloge  f)ar  Bossael  et  par 
Fra  Louis  de  Léon,  du  discours  sur  le  nou-quiétisme  de  la  salnie 
par  Villefore;  deiOEuvrcs  complètes  de  S.  Pierre  d'Alcantara, 
de  S.  Jean-de-la-Croix  et  du  bienheureux  Jean  d'Avila;  formant 
ainsi  uu  tout  bien  complet  de  la  plus  célèbre  Ecole  ascétique 
d'Espagne.  4  vol.  in-i".  Prix  ;  24  fr. 

CATECHISMES  philos iphiciues,  polémiques,  his'oriqoes,  dog- 
.maliques,  «loranx,  disciplinaires,  canoniques,  pratiques,  ascéti» 
ques  et  mystiques,  de  Feller,  Aimé,  ScheQ'raacher,  Uohrbacher, 
Pey,  Lefrançois,  Alleiz,  Almeyda,  Fleury,  Pomey,  Bellarmin, 
.Mensy,  Challoaer,  Golher,  Suriù  etOlier.  2  forts  vol.  in-4°.  Prix  : 
15  fr.  les  deux. 

PR/ELECTIONES  THEOLOGICiÇ^auctore  PERRONE  e  so- 
cietate  Jesu.  2  v.il.  in-4'^.  Prix  :  12  fr.  les  deux  volumes. 

OEUVRES  TRES-COMPLETES  DE  DE  PRESSV,  évoque  cte 
Boulogne.  2  vol.  in-4°.  Prix  :  12  ir.  les  deux  volumes. 

OEUVRES  DU  COMTE  JOSEPH  DE  MAISTRE,  1  faible  vol. 
^-4"^.  Prix  :  .-J  fr. 

MONUMENTS  INEDITS  SUR  L'APOSTOLAT.  DE  SAINTE 
MARIE-MADELEINE  EN  PROVENCE,  et  sur  les  autres  af^tres 
de  cette  contrée,  S.  Lazare,  S.  Maximin,  Ste  Marthe  et  les 
saintes  Maries  Jacobé  ei  Salomé  ,  par  l'auteur  de  la  dernière 
Vie  de  M.  Olier,  2  loris  vol.  in-4°  enrichis  de  près  de  500  gra- 
vures. Prix  :  20  tr. 

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ou  grawu  Cilécbisuve  de  Montpellier,  12  vol.  Prix  :  25  fr. 

HOMELIES  de  Monmorel,  6  vol.  Prix  :  16  fr. 

DEVOIRS  DU  SACERDOCE,  5  vol.  Prix  :  9  fr. 

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LE  COEUR  ADMIUALLE  DE  .UAÎllE,  2  vol.  iii-8».  Prix  :  4fr. 


:  4fr, 
180  cvDl 


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La  Bibliothèque 
Université  d'Ottawa 
Echéance 


m  1 1 20(1 


The  Library 
University  of  Ottawa 
Date  Due 


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CE  BL   QOJl 
•M5  V014  1847 
COI   PELTIER, 
ACC#  1318553 


ADG  DICTIONNAl