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ENCYCLOPÉDIE
THÉOLOGIQUE ,
SiMlIK DE DICTIONNAUIKS SUU TOUTES LES PARTIES DE LA SCIENCE UELIGIKUSE ,
OFFRANT EN FRANÇAIS
lA nus CI.AIUK. I.A PLUS FACILE, LA PLLS COMMODE. 'LA PLUS VAUILE
ET LA PLUS COMPLÈTE DES THÉOLOGIES.
CES DICTIONNAII'.KS SOXT :
„E SCnSMES DES UVnUS '"■»™"?';» ','■-,';''" "te DE CAS DE CONSCIENCE,
-î;r,rnËuorrreo«EfpÈ^».EY^^
GÉOGBiPB.E SACBÉE ET ECC.ÉSUST.QLE , ''^ ■'^«'''•^,' '";^ •'';;b„T„s ET
TDKOLOOE D„0«.T,«UE ^'f "»»*;-,^. ' "^^J^^^Va^tV t"! D'mSTO.BE
PCcJs'IW.QC E D'.BCHÉOLOGIE S.CBÉE, PF. MUSIQUE «•^-^'«'^^'f '
n'n^R LU.QLE ETDE NLMISMAT.QUB UEUGIEUSES, OE PH.LOSOPTilE,
SCIENCES OCCULTES. ,'
PUBLIÉli
PAU M. L'ABBÉ MlGNi^,
ÉDITEUR DE I.^ B1BI.10THÈQUE tJ »I VEHSe/i.= DU CLERGÉ.
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...^ np»vriip HP 14 ScA'CE ECCLÉSIASTIQUE.
DES COCRS COMPLETS SUR CIUQLE BRANCHE DE LA 5y
50 YOLCMES IN-f
^ ,o^.r,A« rKTiÎTi/ " FR., 8 fR., ET MÊME iO FR. POUR LE
■"- : <^ -. L. VOL. -----;--- ^i j;;^S.O» ---LIER.
TOME QUATCaZiÈME.
DICTIONNAIRE /^ CONCILES.
GCOND.
O - «. /X : li FRANCS.
I
(^l|/ I/EDITKIjU,
o^c-, .ri>c ryOLlQDES DU PETIT-MONTIlOU(iE
AUX ATbLU'.^^ ^-J^^ d'enfer de paris.
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uoi]daasa aunonp sues sirancs luaios ^ anbii
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SjOi] siiiauiB.p iiBiiBjij.nb îUBjnoÇB isasinbaj
s^iUBttiJoj sa| suBS ja aijSiA ua )no)jns 'aagau
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jiBAnod au anbaA^^x anb la *aogaaaq np siinaj
sap lu ' ara^ra-ini aag^uaq np lu uoijBAud
juaiBiaod au *i/ï "jiB ^sioig ap aauBuuopjoj
la *g "laB 'suB^iJQ.p aauBuuon.ïoj anb aaasd
' snqB aioAB i Baupap inb * sai^nbua sap aaq
-uiBqa ajaiuiaad bj b asimnos sjoib )nj ajjBj
-jBj 5 aaSèjiBd ^nj luauiajjBd ao ap ajquisqD
^puBJS Bi -asnoinoj, sp juamaiaBd ne snq
-B^p acumoa pddB ina i \i -aainB un inAjnod
ua'ia]UB3BA aay^uaq a| 'aauBuuopjo auiais
-loai aun jud 'BUBpap \\ 'sud jiBpisaa au ji^nb
BAnoaj 'aiisiA bs iubsibj anbaAa^i *sdLuaj aa ap
inoq nB 'aiuuioa jo 'ajlâoa ua ajï)ain as anod
icppap sioui sioJ) cpJoaaBini anb^Aaj isuos
-iBJ sas ijp 'ajiBj 9]a B[ap iibab uoiiBagiuSis
ajjnB aun mb b 'aana aq -SBd^iBpisaj au inb
a.iao un^p ajiBOiA nu aaijiuSis inj aouBuuopao
a]ia3 -japisaj ap sajna xnB juiofua 'ojBpou^s
aoaBUuopjo aunaBd 'jibab jfqiV.P anbaA^^q
•anb^A^.i ap uoiiBSiiojnB,! p saïqBjquias sjii
-OUI 'sep ajpao puoaas np sjoaisBd xnB^iBjiBj
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ap siniiisqns sjna| b no xnBjaugS sjn
-oad xnB auuopjo 'siuaiuaiiBd sap aaua|
-sunf cy B p sajnaijaiuB sio| xnB 'aouBi
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-sip c| B Bpa ua auuojuoa ' Ç6^P ®P î!P9
{'l 'ip ''j,^U ^l ^P 2Z 'SS9S) 'aauapsuo
jioAaojad sanuaiBJjnod au p 'aog^u^q
op snuaAdi p simjj saj ajjno ua iuair?j
siBui *(aiJoiu 9qoad nn,p saïqednoo lUaiB
as îuauiainas-uou 'SBd luaiBpjsaa au inb
aaïua^p xnaa anb BJBpap p 'sjnaisBd saj
B iuauKue]sui Bpueuutaooaa Bj a^uaax 9{
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aijojp uo!iB§!iqo^p p * sanbi^sBisapaa s
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-9\oo9 saJiBjniii sap gauapisaj i!| a(] '[i — "Oi
îUKAB sanbiisBisapoa saiicpiii» sap oouapjsai v\
•sanôïxsrisaiODa saaiviaxix saa aoKac
i'Zil '1-''V) 'aJio^sisuoo np
-saj Q\ suBp xuBunuiaioa sujqqBJ sap a
-is^j ap îuauiaSuBqa ai jouuopjo 'sajin:
ajisiuira np uojîBqojddi?,| aaAB 'jnad ibj
ajiojsisuoj 01 anb ]Uduia|nas iip t^ij^i ib'
np aiBitoj aauBuuopjo^i -ajjpBJsi a^in;
SdAiiBpj saouBuuopjo p spjaap sa| suBp
-qcj sap aauapisaa bi ap aiJBd sBd ]sa,a
•SKiaavH saa aoKiaais^ïu
*'Odij) '9im}\Sd{ asnBD jnod p ojiujodmaj
ajp inad au aouasqB jnaq — '(t08ï \^
p iÏjab 8S) IIX w'^ '^^îd Zl î^ S^'^-^^D '^
-|saj jna| lucjnpuoa 'ojiojsisuoo np
-ijjaa un ans anb a)]inbaB ajp iiop an 1
-aijBJî anaq — ('6881 *?/.'*^f To **P '"?*^ *'
•aijjoinB,! B aassajpB aaja ua iiBJAap ap
-ap Bi * jaêojap if jnod souiiiiSai sasnBi
liBAB & |!,y 'uoiioas bi ap nai[-jaqD aj
japisdj luaAiop S)UB)sa)Ojd sjnaiSBd si
'SiKVxsaxoHd SHQaxsTd saa aDKiaais^
•saïjno sap ajisiuiui np aj^jJB un JBd
ai UQ •s^uBpaiojd sjnajsed sd\ anb £
-Boi auiaiu Bi ap aauapîsaj v\ b snuaj
suiqqBJ saq — ( 'n 'b ^-jôau -goSP ^■*"'
*'dmi jddOdq). 'aipiuiop uos Bjaxg i; no
np ùisioA snid aj ajioisisuoa ub sioui
ap icpp a[ suBpaouBssiBuuoa jouuop ua
a3ui?jj[ ua jjiqcp^s inaA inb aiipBJsi in(
saxnavHSi saa aDMaaisaa
•saipAnou sioi soj JBd aajiiaj iios m;
-uqBj ajp.p aiiuaBj bi anb xuainop ïsa
San
w
ENCYCLOPEDIE
THÉOLOGIQUE ,
ou
SÉRIE DE DICTIONNAIRES SUR TOUTES LES PARTIES DE LA SCIENCE RELIGIEUSE ,
OFcRAfTT EN FRANÇAIS
LA PLUS CLAIRE, LA PLUS FACILE', LA PLUS COMMODE, LA PLUS VARIÉE
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DE schismes, des LIVRES JANSÉNISTES, MIS A L'iNDEX ET CONDAMNÉS, DES PROPOSITIONS
CONDAMNÉES, DE CONCILES, DE CÉRÉMONIES ET DE RITES, DE CAS DE CONSCIENCE,
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GIEUSE, DE GÉOGRAPHIE SACRÉE ET ECCLÉSIASTIQUE, d'hÉRALDIQUE
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PUBLIÉE
PAR M. L'ABBÉ MIGNE ,
ÉBITEWR DES COURS COUPLETS SIR CHAQUE BRANCHE DE LA SCIENCE BELIGIEUSE.
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f*JX ; G Fh. LE VOL. POl'R LE SOUSCRIPTEUR A LA COLLECTION ENTIÈRE, 7 FR., 8 FR., ET MÊME 10 FR. POUR LR
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DICTIONNAIRE DES CONCILES.
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SOIT MODERNES, SOIT FRANÇAISES SOIT ÉTRANGÈRES.
ftéûIGÉ
pnt.TKF. pt; DiorÈSR de paris.
^xxUU ]>ix\: ^l. l'abbé 9:>U9uc,
^DITIKin 4)K$ COURS COMPX.BTS SUR CBIQDB DRAMCBI DK LA SCIENCE Rei.IClEOSE.
TOME DEUXIÈME.
2 VOL. PrtlX : 14 FRANCS.
CHEZ L'EDITEUR,
AUX ATELIERS CATHOLIQUES DU PETIT-MONTROUGE ,
BARRIÈRE DENFER DE PARIS.
1847
Poris.— Imprimerie de Vrayet de Si'rcy, me de Sèvres, 37
DICTIONNAIRE
DES
CONCILES
N
NAMNETENSIA{Concilia).roy.'^ATiTE8.
NAMUR (Synode diocésain de), Namiir^
censis, l'an 1570. Antoine Havet, premier
évêque de Namur, sacré en 1562, tint ce
synode, dans lequel il publia un corps de
statuts divisé en vingt-deux litres. 11 veut,
titre 5, que les enfants âgés de sept ans
soient présentés à l'évêque pour être confir-
més; litre 6, que personne n'use, dans le
diocèse de Namur, de pouvoirs que le pape
aurait accordés pour dispenses de cas réser-
vés à l'évêque, sa'ns avoir auparavant fait
vérifier ses pouvoirs par colui-ci : tilre 9, que
les clercs obligés à la récitation de l'office
divin suivent le rite adopté dans le diocèse,
ou, s'ils l'aiment mieux, qu'ils se conforment
au rite adopté dans I Eglise romaine; que
l'on jeûne jusqu'à midi le jour de la fête de
saint Marc et les trois jours des Rogations.
Le reste ne contient rien de remarquable.
Conc. Germ.
NAMUR (Synode diocésain de), tenu l'an
1604. L'évêque François Buisseret y publia
des règlements fort étendus, et compris sous
douze litres.
Le litre 2 traite des écoles paroissiales et
dominicales : ces dernières étaient appelées
ainsi, parce qu'elles se tenaient le dimanche
pour les enfants pauvres. Le zélé pontife
exige, sous peine d'amende, que chaque curé
en élève de semblables dans sa paroisse.
Le titre h a pour objet l'office divin : le rite
romain, déjà en usage à l'église cathédrale
et dans plusieurs collégiales, est prescrit
dans ce décret pour toutes les églises parois-
siales du diocèse.
L'heure de la messe paroissiale est fixée,
pour toutes les paroisses, à huit heures en
été, et à neuf heures en hiver, sous peine de
suspense de l'office divin.
Le tilre 6 traite de l'administration des
sacrements. Défense d'en administrer aucun
sans le surplis et l'étole. Conc. Germ. t. VIIL
NAMUR ( Synode diocésain de ), l'an 1625.
L'évêque Jear. ûauvin y recommanda, par
de nouveaux statuts, les règlements tracés
par son prédécesseur. Conc. Germ. t. IX.
NAMUR (Synode diocésain de), l'an 1626.
Le même évêque y fit un nouveau statut
pour recommander à l'écolâtre de son église
cathédrale de veiller à ce que les enlàiils
n'eussent pour maîtres ou maîtresses d'école
que des personnes de leur sex" respectif.
DlCTlONNâlKE DES GONCfcLES. IL
NAMUR ( Synode diocésain de ), l'an 1027,
tenu par le même.
NAMUR (Synode diocésain de), l'an 1039.
L'évêque Engelbert Desbois y publia un grand
nombre de décrets, compris sous 26 litrei
principaux. La plupart sont remarquables,
en ce qu'ils peuvent nous servir beaucoup à
connaître la discipline du temps, dont les
traces tendent à s'effacer de plus en plus
parmi nous.
Tilre 111. « La pierre des autels portatifs
doit être assez grande pour contenir commo-
dément Ihostie et le calice. Chaque calice
sera accompagné d'une petite cuiller. Il y
aura sur tous les autels, pendant qu'on y
dira la messe, une table des secrètes et un
crucifix. On ne prendra les prières de la
messe que dans le missel romain, et on aura
recours au commun du même missel pour les
fêtes qui n'auront pas de messe propre. On
n'omettra dans le chant aucune partie de la
messe ni des vêpres, et on n'y ajoutera rien
autre chose que l'oraison Et famulos tuos^
pour le pape, l'évêque et le roi, et l'antienne
0 salut arU à l'Elévation, ou le Pie Jesu Do-
mine, si c'est une messe des morts. Nous
défendons de consacrer à une messe d'au-
tre grande hostie que l'hostie destinée à être
placée dans l'ostensoir, en se contentant
pour le sacrifice de consommer l'ancienne.
L'hostie consacrée pour être placée dans
l'ostensoir doit être consommée dès le len-
demain, si ce n'est à l'époque de l'octave de
la Fête-Dieu. Aucune raison ne pourra dis-
penser les prêtres de consacrer autrement
qu'avec une grande hostie. Personne ne
pourra célébrer avec deux vins différents
mêlés ensemble. On ne pourra réduire de sa
propre autorité les messes, les anniversaires
ou les autres charges attachées à un béné-
fice. Les curés, même réguliers, ne feront
l'office public que selon le rite du bréviaire
et du missel romain, et ils ne feront usage
que du rituel romain dans l'administration
des sacrements. En cas d'absence ou de ma-
ladie du curé, des laïques ne doivent pas
s'ingérer de chanter seuls l'office de Vêpres.
Les laïques ne doivent pas porter de chapes
à l'office ni aux processions; nous ne leur
permettons, en fait dhabit ecclésiastique,
que le surplis. On fera, tous les jours de
dimanches et de fêtes, les supplications au-
tour de régliso avant la grand'messe. Le
1
11
DICTIONNAIRE DES CONCILES,
» I
curé, en prenant Taris du doyen et du ma-
gistrat, pourra réduire à de justes bornes les
processions trop longues. On ne présentera
aucunes provisions de bouche aux proces-
sions du Saint-Sacrement. Les curés rédige-
ront le plus lot possible un tableau des anni-
versaires et d'autres pieuses tondaiions, qui
sera suspendu à la sarrislie. On n;' gardera
en réserve le Sainl-Sacremenl dans aucune
chapelle dé[)endanle d'une église paroissiale.
On n'y fera non plus aucune fonction pasto-
rale, telle que de relever les femmes après
leurs couches, de bénir les cierges, l'eau lu-
strale, les cendres, les r;imeaus. et les nou-
veaux fruits; de faire des enlorrements, de
dire des messes de services ou de mariages,
à moins que ce ne soit du consentement du
curé. On ne sonnera pour la Couimémoraîion
des fldèles trépassés ni après neuf heures du
soir, ni avant quatre heures du matin. On
ne permettra point aux enfants de jouer dans
les cimetières. »
Titre IV. « Nous défendons, sous peine
d'excommunication, les ligatures employées
contre la fin du mariage. On fera choix dans
chaque doyenné de trois ou quatre curés,
qui recevront de nous le pouvoir de faire
les exorcismes. Nous permettons aux [irélres
de dire sur les fidèles l'Evangilede saint Jean
ou tout autre, en posant l'élole sur leurs tê-
tes en forme de croix. »
TiireV. «Les curés pourront,dans les temps
de récoltes, permettre à leurs paroissiens de
travailler le dimanche, en cas de nécessité, et
hors du temps des offices, On s'abstiendra de
laitage le mercredi desCendres et le vendredi
saint; et on ne pourra se le permettre les
autres jours de carême, qu'à condition de
dire tous les jours cinq fois pater et Ave, ou
de payer par tête deux s tu fer s, qui seront ap-
pliqués à la fabrique de poire église cathé-
drale. »
Titre VII. « A l'avenir, l'eau bénite sera
portée tous les dimanches à la maison de
chaque particulier par le marguillier lui-
même ou par quelqu'un qui le remplacera,
pourvu que ce ne soit ni sa femme, ni sa fille,
ni toute autre personne du sexe. »
Titre VIII. « On ne donnera point aux en-
fants que l'on baptisera des nonis païens,
ni même des noms tirés de l'Ancien Testa-
ment, à cause de l'abus qu'en font les héré-
tiques. »
Titre X. « lies confesseurs n'entendront
la confession de personne, ni même celle
d'un prêtre, autrement qu'assis, et ils donne-
ront l'absolution en ayant la tête couverte,
comme il convient à des juges. »
Au chapitre k de ce même titre, on fait en-
trer le mot deinde^ qui précède te absolvoy
dans la forme de l'absolution, tandis que ce
mot ne fait partie que de la rubrique dans le
rituel Romain, tel que nous le trouvons
imprimé de nos jours.
« Les curés, et en général tous les prê-
tres, pourront se confesser à tel prêtre ap-
prouvé qu'il leur plaira d'avoir pour confes-
seur. » .
Titre XI. « Les tabernacles où l'on gardera
le Saint-Sacrement seront placés sur le milieu
du grand autel. Ily aura toujours un corporal
sous le Saint-Sacrement, quand il sera ex-
posé. Le curés ne donneront point sans né-
cessité la communion pascale hors de leur
église paroissiale. On ne donnera la commu-
nion à la grand messe, qu'après que la messe
sera achevée. Quiconque, pour de justes mo-
tifs, aura communié hors de sa paroisse dans
le temps de Pâques, sera tenu d'en fournir
la preuve à son ctiré. »
"Titre XIV. « Le curé qui aurait, par erreur,
prétendu donner l'exlrême-onction avec une
autre huile, même bénite, que celle des In-
firmes , sera tenu de l'administrer de nou-
vel» u. »
Titre XM. « On portera à l'éiilise tous les
COI ps morts, avant de leur donner la sépul-
ture. »
Titre XVII. « Nous approuvons l'usage,
anciennement établi en beaucoup de lieux ,
de faire aux curés des offrande» de pains et
d'œufs , aux temps de Pâques, de Noël et de
la Pentecôte. »
Titre XIX. « Nous défendons aux ecclé-
siastiques de se faire accompagner de leurs
chiens à l'église. Les ministres de l'église ne
feront point d'excès auX jours de dédicaces ,
qui les mettent hors d étal de chanter comme
il faut l'office de vêpres. Qu'aucun ecclésias-
tique ne joue en public les jours de diman-
ches et de fêtes, soit à la paume, soit à d'au-
tres jeux. Que lès servantes des clercs dé
notre diocèse soient de mœurs honnêies et
jouissent d'une bonne réputation. Si quel-
qu'une devient suspecte , on devra la congé-
dier sur notre avertissement. Nous ne per-
mettons à aucun ecclésiastique de prendre à
ferme des terres , quand même elles appar-
tiendraient à la fabri(|ue ou à des monas-
tère-*, ou à d'autres lieux pies, pour les ex-
ploiter à leurs frais ou aux frais d'autres per-
sonnes, bien moins encore pour les ense-
mencer de leurs mains : ils pounont seule-
ment f.iire culiiv( r leurs propres terres par
leurs domestiques. Ils n'ussisteronl j.imais
aux festins des femmes après leurs couches ,
et se trouveront le plus rarement possilile à
ceux des noces. Les maîtres d'école auront
soin de conduire leurs écoliers au catéchis-
me, et de les contenir dans le devoir pendant
qu'on le leur fera. »
Titre XXIII. « On n'ouvrira aucune école
à l'avenir, à moins d'avoir notre consente-
ment. Dans les érolts de villages, les gatçons
auront au moins des places séparées de celles
des filles; et dans les villes, il faudra de
toute nécessité qu'ils aient des écoles sépa-
rées. Dans toutes les écoles, la lecture du
catéchisme diocésain suivra celle de l'alpha-
bet. On y enseignera le plain-chanl deux ou
trois fois chaque semaine. Chaque jour, à la
fin de l'école, im lira les principes de la foi,
qu'on fera répéter, v Conc. Germ., t. IX.
NaMUR ( Synode diocésain de ) , l'an 1659.
L'évéque Jean de W clilendonc k y publia de
nouveaux sl.iluts, à peu prè-. sous les mêmes
titres que les précédents. Ces titres sont au
nombre de vingt-cinq.
43
NAM
NAN
14
Titre I.« La foi implicite ne suffit pas seule,
mais les deux sont nécessaires , et de croire
implicitement tout ce que l'Eglise enseigne ,
et de croire explicitement les articles qui
concernent la divinité et même l'humanité du
Christ. »
« Que les séculiers sachent bien, qu'il ne
leur est pas permis de disputer , soit en pu-
blic, soit même en particulier, louchant la
foi catholique , ou sur des propositions con-
damnées par le saint-siége. »
T. II. « La matière d'un sacrement ne
doit pas être employée à d'autres usagos ,
qu'à ceux pour lesquels l'Eglise l'a destinée.
On ne doit rien exiger pour des sacrements
reçus, mais il est permis de recevoir ce qui
est donné de plein gré. Il n'est pas permis de
se servir sans nécessité d'une matière qui
n'est que probable, lorsqu'on peut se procu-
rer une matière certaine. Que tout prêtre sa-
che bien qu'il y a obligation de ne se servir
que de la forme prescrite ou contenue dans
le Riiut'l romain. »
T. III « Ou aucun curé ne se donne la
licence de bénir après leurs couches les per-
sonnes devenues mères par suite d'un com-
merce illégitime. »
T. V. « On ne permettra dans ce diocèse
à aucun confessi ur d'absoudre quelqu'un
d'un péché, surtout si ce péché est grave,
dont il aurait éié lui-même complice. On ne
doit pas admellroàla confession les personnes
du sexe qui se présentent au confessionnal
trop découvertes ou indécemment vêtues , ni
les jeunes gens qui soignent leur chevelure
comme des femmes. Que les confesseurs
suivent toujours, autant que possible , l'opi-
nion la plus probable et la plus sûre dans une
maiière aussi difficile que celle qui concerne
le sacrement de pénilence, de peur de s'enga-
ger dans la voie large , qui conduit à la per-
dition. Us emploieront (uus leurs soins à faire
produire à leurs pénitents des acies de foi,
d'espérance et de charité, et à leur faire con-
cevoir de la douleur de leurs péchés, non tant
par la crainte des peines, que par le motif de
l'amour de Dieu. »
ï. VI. « Il est défendu à toute personne
du sexe de se tenir en dedans de la balus-
trade des autels où le Saint-Sacremeitl est
exposé, pendant qu'on y célèbre la messe ou
qu'on y chante Laudes. »
T. X. « Lorsque les curés veulent se char-
ger de la prédication p.;r eux-mêmes, il n'y
a personne qui ne doive leur céder cette
fonciion. Les prédicateurs ne rapporteront
les arguties des hérétiques qu'avec d'extrê-
mes précautions, et que par nécessité. »
T. XI. « Pour garder partout l'unifor-
mité dans les cérémonies prescrites, sui-
vant l'usage de Rome, on se conformera au
Cérémonial des évêques, composé par l'ordre
de Clément VIII d'heureuse mémoire. Dans
les églises où il y a plusieurs messes, la
première doit se dire à six heures en été
pour êire suivie du catéchisme, et à sept
heures en hiver. On s'abstiendra de sonner
le jeudi saint dans les diverses églises de Na-
mur, du moment où l'on aura cessé de le faire
à l'église cathédrale. »
T. XII. « Nous approuvons beaucoup l'u-
sage qu'on aurait de fêter la Présentation de
la sainte Vierge, sans en faire toutefois une
obligation, et nous attachons à cette dévo-
tion quarante jours d'indulgence. »
T. XllI. « On ne tolérera point dans les
églises ni dans les processions des images
de saints représentés avec des ajustements
mondains. »
T. XVl. « Nous défendons aux curés et
aux marguilliers de s'absenter les uns et les
autres en même temps de leur paroisse. »
C'est qu'à cette époque les marguilliers
étaient considérés à peu près comme des
vicaires au temporel.
T. XVII. « Les prêtres ne prendront du
tabac, soit en feuille, soit en poudre, ni
avant ni pendant la messe qu'ils auront à
célébrer. Ils ne la célébreront pas non plus
avec des gants ou des mitaines. Les chape-
lains des campagnes, où il ne se dit ni mati-
nes nigrand'messes, si ce n'estle dimancheet
lesjoursde fêtes, em|)loieront unedemi-heure
à la méditation, puis ils se disposeront à dire la
messe par la récitation de leur office, à moins
que le curé n'en juge autrement. La messp
dite, et de retour chez eux, ils s'occuperont
durant une heure à une lecture de piéié ; ils
iront ensuite cultiver leur jardin, ou feront
quelque autre travail jusqu'au moment du
dîner. Après n)idi, et les Vêpres dites, ils
feront une heure de promenade ; puis ils
reprendront leur lecture, et après cela le
travail des mains jusqu'à souper. Enfin, ils
n'iront prendre leur repos qu'après avoir
fait une demi-heure d'oraison et d'examen
de conscience. Les prêtres étrangers qui de-
vront demeurer quelque temps dans un en-
droit de ce diocèse, seront tenus aux mêmes
exercices, sous peine de se voir refuser le
pouvoir de dire la messe. »
T. XX1A^ « Défense à un examinateur de
recommander à son collègue un sujet pour
lequel i! aurait lui-même de la préférence. »
Conc. Genn. t. IX.
NAMUR ( Synode de ), l'an 1698, où l'on
renouvelle la souscription du formulaire du
pape Alexandre VII. On y défend d'entendre
sans nécessité des confessions de femmes
dans les sacristies ; on y renouvelle aussi la
défense de satisfaire aux prétentions des
nobles qui voulaient que le célébrant leur
présenlâi individuellement l'eau bénite. M.
Guérin, Manuel de lliist des Conc.
NANNETENSIA {Concilia). Voy
Nantes.
NANTERRE ( Synode de ) , Nemlodoren-
sis Contentas, l'an 591. A cette assemblée ,
où se trouvèrent réunis les évêques de Lyon,
d'Autun et de Châlons-sur-Saône, outre
plusieurs autres avec les grands du royau-
me, le jeune roi de Soissons, Clotaire II,
reçut le baptême, ayant pour parrain Gon-
tran, roi de Bourgogne. Labb. V.
NANTES ( Concile de ), Nannetense, vers
l'an 658. Il esi dit dans l'inscription de ce
concile national tenu à Nantes , ville de l'au-
IS
DICTIONNAIRE DES CONCILES,
16
cîenne Bretagne, et de la province ecclésias-
tique de Tours, qu'il fut assemblé par l'ordre
du pape Vitalien, vers l'an 65S. Fiodoard le
dit aussi ; mais il ne rapporte de ce concile
qu'un fait qui avait rapport à son Histoire
de l'Eglise de Reims, savoir, que les évoques
permirent à saint Nivard, évêque de Reims ,
de rebâtir le monaslère d'HaulvilIers, situé
sur les bords de la Marne, qui avait été dé-
truit par les barbares. Nous avons dans les
collections des conciles, sous le ponliGcat
du pape Formosc , vingt canons sous le
nom du concile de Nantes ; mais , comme
ils sont sans date, on ne sait s'ils ap-
partiennent à ce concile ou à quelque autre.
Il est des auteurs qui les attribuent à un
concile qu'ils supposent avoir été tenu
à Nantes vers la Gn du neuvième siècle. Ce
sentiment nous parait insoutenable pour
deux raisons : la première est que la ville
de Nantes lut entièrement détruite après le
milieu de ce siècle, par les guerres conti-
nuelles qu'on faisait aux Bretons et aux Nor-
mands païens, ce qui ne unit que dans le
dixième siècle : la seconde est que le troisiè-
me et le dixième canon du concile de Nantes
ont été mis dans le septième livre des Capi-
tulaires qui furent dressés dans le huitième
siècle. Nous allons donc rapporter ici ces
"vingt canons du concile de Nantes, comme
dans la place la plus convenable qu'on puisse
leur donner.
Le !•' ordonne que, les jours de dimanche
et de fête, les prêtres demandent au peuple,
avant de célébrer la messe, s'il n'y a person-
ne d'une autre paroisse qui vienne en-
tendre la messe au mépris de son propre
prêtre ; que, s'il s'en trouve, ils les chassent
de l'église, et les obligent à retourner à leur
paroisse; qu'ils demandent aussi s'il n'y a
personne qui soit en querelle ; et que s'ils en
trouvent il les réconcilient sur le champ ; que
si ces derniers refusent de se réconcilier ,
ils les chassent de l'église, jusqu'à ce qu'ils
aient satisfait à cette obligation.
On trouve dans ce canon l'obligation où
sont les fldèles d'entendre la messe les di-
manches et les fêtes, dans leurs paroisses, et
le principe établi que le propre prêtre n'est
autre que le curé, puisqu'on lui ordonne des
choses qui ne peuvent convenir qu'au curé
ou au pasteur, par rapport à ses paroissiens
ou à ses ouailles.
Le 2« fait défense aux curés de recevoir à
la messe les paroissiens des autres curés, à
moins qu'ils ne soient en voyage, ou qu'ils
ne viennent aux plaids.
Le 3' défend aux prêtres de demeurer avec
des femmes, non pas même avec celles qui
sont exceptées par les canons, à cause des
servantes qu'elles sont obligées d'avoir pour
les servir. Le même canon défend aussi aux
femmes de s'approcher de l'autel, d'y servir
le prêtre, ou d'être assises dans l'enceinte de
la balustrade, c'est-à-dire dans le chœur.
Le 4" porte qu'aussitôt que le curé saura
qu'il y a quelqu'un de ses paroissiens mala-
de, il ira le visiter; et qu'en entrant chez
lui, il lui fera, par toute sa chambre, l'as-
persion de l'eau bénite, en récitant l'an-
tienne Asperges me, Domine; qu'il chantera
ensuite les sept psaumes, avec les prières
pour les malades ; et qu'ayant fait sortir tout
le monde, il s'approchera du malade pour
l'exhorter doucement à confesser ses péchés,
à promettre de s'en corriger et d'en faire
pénitence, si Dieu lui rend la santé ; qu'il le
portera aussi à disposer de ses biens, tandis
qu'il a l'usage libre de sa raison, et à ne
jamais désespérer de la miséricorde de Dieu.
Le 5« porte que, quand un prêtre confes-
sera un malade, il ne lui donnera l'absolu-
tion qu'à condition que, si Dieu lui rend la
santé, il fera une pénitence proportionnée à
ses fautes.
Le 6' renouvelle les canons qui défendent
de rien exiger pour la sépulture, et d'en-
terrer dans l'église, permettant seulement
de le faire dans le parvis, ou sous le portique.
Le 7' défend de favoriser l'ordination fur-
tive et secrète d'un clerc d'un autre diocèse,
sous les peines portées par le concile de
Chalcédoine, savoir, la suspense pour celui
qui aura été ainsi ordonné; la déposition,
pour celui qui* l'aura favorisée, si c'est un
clerc, etl'excommunication, si c'est un moine
ou un laïque.
Le 8' porte qu'aucun prêtre n'aura plus
d'une église, s'il n'a d'autres prêtres sous lui
dans chacune des églises, qui y fassent l'of-
flce de jour et de nuit, et y célèbrent la
messe tous les jours (a).
Le 9" ordonne que, des pains que le peu-
ple offre à l'église tous les jours de diman-
ches et de fêtes, ou que le prêtre fournira
lui-même, celui-ci bénisse ceux qu'il n'aura
pas consacrés, pour les distribuer à ceux qui
ne communieront pas.
Le 10' est sur les dîmes et les oblations
des ûdéles, et ordonne que, selon les saints
canons, on en fasse quatre portions; l'une
pour la fabrique de l'église, l'autre pour les
pauvres, la troisième pour le curé et son
clergé, et la quatrième pour l'évêque.
Le il" ordonne qu'avant de promouvoir
les clercs aux ordres sacrés , on les examine
pendant trois jours , et qu'on s'informe de
leur naissance, de leur vie, de leur doctrine
et de leurs mœurs; de sorte que ceux qui
seront préposés à cet examen perdront leur
dignité, s'ils admettent des indignes, et que
ces sujets indignes seront repoussés de l'autel.
Le 12° permet à un mari de chasser sa
femme pour cause d'adultère; mais il lui dé-
fend d'en épouser une autre de son vivant,
et ordonne que la femme qui tombera en
adultère soit mise en pénitence pendant
sept ans. Il permet aussi au mari de se ré-
(a) » 11 (ce concilp) défend aussi d'avoir plusieurs égli- s'est glissée dans le lexle, de laquelle les éditeurs des
ses ou bénéfices; le canon ajoute, selon l;i leçon d'au- Conciles ne se sont point encore aperçus.» Mém. de
joura'hui , a moins que le titulaire n'aii uu (Jet;servaiit litt., l. Ml. Pour prouver que ce texte a été interpolé,
()9ns celles ou il ne réside pas; mais celle excepLiou est il nous semble qu'il faudrait quelque eliosede plus qu'ua#
constamoient une l'ourrure ou une note, qui delà marge _ simple asseriioa.
!7
NAN
NAN
«»
Concilier avec elle, mais à condition qu'il se
soumette à f.iire avec elle la même péni-
tence. La femme innocente aura le même
droit par rapport à son mari adultère.
Le IS*" ordonne Irois ans de pénitence
pour le péché de fornication.
Le 14* impose sept ans de pénitence à la
personne mariée qui a commis un adultère,
et cinq ans à celle qui n'est point mariée.
Lel5* règle les pratiques desconfréries (a),
et en retranche plusieurs abus, principale-
ment les grands repas qui s'y faisaient.
Le 16"= défend à un prêtre de briguer une
autre église que la sienne, et de faire des
présents à un seigneur pour l'obtenir, sous
peine de perdre sa propre église.
Le 17^ impose quatorze ans de pénitence
pour un homicide volontaire et public, pen-
dant lesquels celui qui l'aura commis sera
séparé de l'Eglise l'espace de cinq ans , et
assistera le reste du temps aux prières, sans
offrir et sans communier.
Le 18" impose cinq ans de pénitence pour
un homicide involontaire, quarante jours de
jeûne au pain et à l'eau, deux ans de sépa-
ration des prières des fidèles , et trois ans
sans communier. Il laisse à la liberté des
prêtres de prescrire l'abstinence comme ils
le jugeront à propos.
Le 19"^ défend aux femmes, comme une
chose contraire aux canons , aux lois civi-
les et à l'Ecriture sainte , de se trouver aux
plaids et aux assemblées publiques , si elles
n'y sont appelées par le prince ou par lour
évêque, ou si elles n'y ont nécessairement
affaire, et, en ce cas , elles doivent avoir la
permission de leur évêque.
Le 20' ordonne que les évêques et leurs
ministres travaillent à abolir les restes de l'i-
dolâtrie, tels que les arbres consacrés aux
démons, pour lesquels le peuple a une telle
vénération qu'il n'oserait en couper une
branche ni un rejeton ; les pierres qui sont
auprès des bois ou dans lesm;isures, sur
lesquellesilfaitdes vœuxetdis oblations, etc.
Ce dernier canon fait voir qu'il y avait encore
de l'idolàirie dans les Gaules , et prouve de
plus en plus que ce concile est plus ancien
que ne le croient ceux qui ne le placent que
vers le commencement du dixième siècle.
Annl. des Conc, t. l ; Labb., t. VI, col. 486,
et IX col. W8 (6).
NANTES (Conciles de), en 1105 et 1107.
« Il y eut un concile à Nanles dans l'église
de Saint-Laurent l'an 1105, par l'archevêque
de Tours, et un autre concile l'an 1107, au-
quel Gérard d'Angoulême , légat du sainl-
siége , présida. Il n'en reste aucun canon ;
mais on remarque que dans celui de 1105,
l'évêque (de Nantes) Benoît, du consente-
ment du clergé , de la noblesse et du peuple,
remit à ceux qui , étant confessés, visite-
raient l'église de Doulon au jour anniversaire
(a) CecanoQ est irès-remarquab'le, en ce qu'il prouve
l'exislence des confréries à une époque fort reculée.
(b) L'estiinabie auteur di; l'article Confrérie dausl'/ïn-
tydopédie du XIX' siècle, l. VIII, préteml que «le Père
Labbe n'a pas inséré les acies du concile de Nantes dans
ta collection, parce qu'il les croit apocryphes. » Cette
iloubie asseriioa est d'une fausseté évidente. Le Père
de sa dédicace, la septième partie des péni-
tences qui leur avaient été enjointes. » Mém.
de lin., t. VII. Yoy. plus bas, à l'an 1127.
NANTES (Concile de), l'an 1120 : sur l'ab-
baye de Marmoulier. Mas L.
NANTES (Concile de), l'an 1127. Hilde-
bert, archevêque de Tours , et en cette qua-
lité métropolitain de la Bretagne, assembla
ce concile. Le comte Conon y assista avec
les évêques de la province, et plusieurs per-
sonnes recommandables par leur savoir et
leur piété. On y supprima la coutume o\x les
comtes avaient été jusqu'alors de s'attri-
buer , après la mort d'un mari ou d'une
femme , tous les meubles du défunt , et dq
conflsquer au proOt du prince tous les dé«
bris des naufrages ; et cela sous peine d'ex^-.
communication , du consentement de Conou
et de tout le concile. Les mariages inces«
tueux furent défendus sous la même peine ;
et on déclara illégitimes , et incapables de
succéder, les enfants qui en naîtraient. Oa
défendit aussi de promouvoir aux ordres les
enfants des prêtres, à moins qu'ils n'eussent
été auparavant chanoines réguliers ; et, afift
d'ôler l'idée de succession , défendue dans
tous les bénéfices et les dignités ecclésiasti^-
ques , le concile ajouta que ceux qui étaient
déjà ordonnés ne pourraient pas servir
dans les églises où leurs pères auraient
servi. Tous ces décrets furent confirmés
par le pape Honorius II , à la demande
d'Hildeberl. Richard , t. II. Ce concile paraît
être le même que le concile rapporté à l'an
1105 par Travers, ou l'auteur de l'article des
Mémoires de littérature cité plus haut.
NANTES (Concile de), l'an 1135 : en fa-
veur de quelques monastères. Mas L.
NANTES (Synode de), treizième siècle, vers
l'an 1216. Maan , dans son histoire de VE-
glise métropolitaine de Tours , rapporte les
statuts, au nombre de quatre-vingt-quatorze,
de ce synode dont il n'indique pas la date,
maisquiparaîtêtre du treizième siècle par les
fréquentes citations qu'on y fait du quatrième
concilegénéral deLatran. L'auteur de ÏHis-
toire des évêques de Nantes publiée dans les
Mém. de litt., t. VII, a trouvé que ce synode
a dû se tenir sous Pierre de la Bruère , qui
tint le siège de Nantes de l'an 1212 ou 1213
à 1216 : il nous en donne par là même l'épo-
que plus précise. Voici l'analyse qu'il en a
tracée : « Nous avons de cet évêque (P. de la
Bruère) de longs statuts synodaux qui mé-
ritent d'être lus , mais que nous avons re-
marqué par les manuscrits n'avoir pas été
imprimés assez correctement. Ces statuts
nous apprennent que le curé était appelé à
tous les testaments des laïques ; qu'on jeû-
nait lesjours de saint Marc et desRogations;
(jue les bans de mariages ne se faisaient
jamais les jours de fêle, mais le dimanche,
et qu'on ne dispensait d'aucun (c); qu'il fal-
Labbe n'élève aucun doute sur l'autheUiicité des actes du
concile de . Nantes, qn'ij se garde bien d'appeler un pseudo-
concile, comme l'écrivain que nous réfulons ici. Seulement
il dit, comme tous les autres, que l'époque en est incer-
taine.
(c) Les statuts ne parient point de dispense, il est vrai;
mais ils ne nienl pas qu'on pût en dispenser.
.19
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
20
lait atoir atteittt t}a;tlorze ans (a) pour re-
cevoir l'extrênie onction ; qu'on exhortait
les malades à détester leurs péchés, non par
la crainte des peines dont ils sont menacés,
mais parce qu'ils ofTensenl Dieu qui est no-
tre père , notre créateur et notre rédemp-
teur (6); et que lorsque le malade ne pou-
vait communier soùs une grande espèce, on
le communiait sous une plus petite avec du
vin. Ces statuts obligent les curés à se con-
fesser une fois l'an à leur évêque, comme à
leur propre prêtre, ou à son pénitencier. Ils
défendent auxcabareliers de donner à boire
à ceux du lieu, sous peine d'être interdits
de l'entrée de l'église avec leur famille. Ils
punissent l'ivresse de surprise dans un clerc
de sept jours de jeûne au pain et à l'eau;
celle de négligence , de quinze jours ; et
celle d advertence, de quarante jours aussi
au pain et à leau. On y recommande les
pénitences canoniques de trois et de sept ans,
et même de toute la vie pour les plus grands
crimes. On y punit de dix jours déjeune au
pain et à l'eau le mari qui use mal de son
mariage , qui accedit ad uxorem puerperam ,
et quœ in menstruis est , vel qui eam indebito
modo cognoscit , licet in vase naturali. On y
conseille une pénitence de sept ans avec la
discipline toutes les semaines à ceux qui
tombent dans des incontinences secrètes ,
qui se secreto poUuunt , ce crime, dit le sta-
tut, étant plus grand que l'adultère , et fai-
sant un monstre de celui ou de celle qui le
commet. On y déclare qu'il est juste que
celui qui a commis un crime le jour d'une
fête, en jeûne la vigile toute sa vie, et qu'il
faut fuir ies occasions. On y lit enfin d'au-
tres règlements dont la connaissance pour-
rait être utile. »
NANTES (Concile de), l'an 126i, Vincent
de Pilennes, archevêque de Tours, tint ce
concile à Nantes avec les évêques de sa pro-
vince, le mardi d'après la fête des apôtres
saint Pierre et saint Paul. Le concile fit les
neufs statuts suivants :
1. Les patrons ou collateurs ne s'engage-
ront point à présenter ou à nommer à un
bénéfice qui n'est point encore vacant, sous
peine de nulliié de leur engagement , et de
punition canonique.
2. On ne diminuera point le nombre des
moines qui se trouvent dans les prieurés.
3. Les clercs, surtout les prêtres et les re-
ligieux qui s'adonnent à la chasse, seront
punis par leurs évêques.
4. On n'établira point de nouvelles vicai-
(«) Ce sliUii, ()'ii osl II- 50'', porte siinijlenient : Adsa-
crciinciiinm extremœ unctionis nioneant sœpe sacerdotes po-
fiuluin, non lanium divitcs, sed pauperes, et omnes, maxime
a qualmrdecim mmorum spatio, ei supra, elc.
(b) L'a. leur de c tie, anaUse, (im nous paraît prévenu
m faveur des exa;<éraliuns jansénistes, 1 1 qui, en efè',
siivant le P. Richard, n'est autre que le trop fameux
Travers, doni le no n de guerre était celui de P. des Mo-
li'ts, avait, peut-être ses raisons pour entendre ainsi ca
statut, qui est 1 • 51'; mais il noijs parait, à ridus, avoir un
sens tdulditrérenl. En voici lo texte, p ur (]ne le li^clenr
puisse eu juger ; Eh (hifinms) est iii.imaiidnm ul conie-
ranlur et dilecud de peccaiis suis niiicenis cl siiiqtdis,
■NON TANTUM timoré pœuœ quain pro peccalo liieme-
rtou, sed quod Deum pwrem. et cretUorem, et redemploiem
tuiwi offeiidere piwsumpseriiU.
reries hors les cas permis par le droit.
5. On ne servira que deux mets d;ins les
repas que l'on donnera aux prélats (r), lors-
qu'ils feront leur visite. Ce que l'on aura
préparé de plus, sera distribué aux pauvres,
et celui qui l'aura fait préparer sera puni
par son supérieur.
6. Les clercs qui ont un bénéfice à charge
d'âmes, y feront leur résidence ; et s'ils en
obtiennent un autre de même nature, le pre-
mier vaquera de droit (rf).
7. Les clercs seront exempts de tout péage
et de toute exaction.
8. Les juges ecclésiastiques ne pourront
faire appeler, en vertu d'un pouvoir extraor-
dinaire, des personnes en des lieux peu con-
sidérables, où ils ne puissent trouver d'ha-
bilesjurisconsultes. Ils ne pourront non plus
faire citer devant eux plus de quatre per-
sonnes, en vertu de la clause Et quidam alii,
contenue dans la constitution d'InnocentIV.
9. Si les biens d'un clerc sont pris ou dé-
tenus par un laïque, on donnera la réeréance
au clerc contre le laïque, à condition néan-
moins que le clerc s'engagera, par caution,
à rendre les biens au laïque qui les détient ,
si celui-ci prouve devant le juge d'église
qu'il a eu droit de s'en emparer.
Le mol de récréance, recredentia , est la
même chose, généralement parlant, que la
restitution en entier, restitntio in integrum ,
missio in possessionem, par laquelle le droit
accorde à l'un des contendinls la possession
d'une chose qui est en litige jusqu'à la fin du
jugement. C'est à peu près ce que les Ro-
mains appelaient vindicice, avec cette diffé-
rence, que les vindiciœ n'avaient lieu que
dans la possession des choses fiduciaires ,
c'est-à-fiire des choses dont la jouissance
n'avait été accordée qu'à condition qu'on les
rendrait, an lieu que la récréance se disait de
toutes les choses enlevées ou détenues dont
on accordait la restitution ou l'itérative pos-
session. Depuis, le mot de récréance a été
restreint aux matières bénéficialcs, et s'est
pris pour le jugement provisoire qtii main-
tenait ou envoyait en la jouissance d'un bé-
néfice litigieux, pendant le procès, celui des
contendants qui avait un droit , ou iin titre
coloré et le plus apparent. Lab. t. XI ; Hard.
t.WW. Richard.
NANTES (Synode de) entre l'an 1299 et 1304..
Henri, troisième du nom, évêque de Nantes,
a fait des statuts qui sont perdus, si une
exacte recherche ne les fait trouver. Il y
donnait dix jours d'indulgence, comme nous
(c) Le texte porte : D lo tanlian fcrctdn piœptirenlur,
visi fuit de Ucenlia prœlalorum; ce qui supfiose que les
évêques, dans leurs visites, pouvaient permettre à ceux
qui les recevaient de leur servir pins de deux plats,
( ) « Snlva latnen in omnibus dv^'cesan pol^sliile, ajoute
le canon; ce qui insinue qu' l'é\êque peut dispenser et
permettre de tenir deux i)énéfices inconipatibles mais
le canon 4' du concile de Saumnr de l'an 127() prouve (lue
le concile de Nantes de l'an I2f>4 n'a point dit une eh 'se
semlilable. •» Mém. de l'ill., l.W\. Le texte du canon
est positif, et rien ne prouve qn'it :iit été iiuerpolé. Le 4*
canon du concile de Saumnr de l'an 1276 ne dit rien qui
se rapporte à la question présente; ei quant au 5', qui est
sans doute celui qu« le P. des Moltts a eu l'intention de
citer, il contient la même clause que le canoD 6* du concile
de Nantes.
SI
NAN
NAN
23
l'apprenons d'un fragment qui en reste, à
ceux qui, étant contrits et confessés, assis-
taient les dimanches et fêtes à la messe et
aux vêpres depuis le comuienrem4-nt jusqu'à
fa fia. Hisl. des évêq. de Nantes^ t. VU des
Méïïi^ df' litt,
NANTliS (Synode de) , entre l'an 1304 et
l'an 1337, sous Daniel Viger ou Vigier. Ce
pré'at y publia vingi-six statuts, dont le 6*
défend aux curés de s'absenler plus de huit
jours de suite de leurs paroisses ; le ^' dé-
fend d'admettre à un baptême plus de trois
parrains ; le 9" enjoint aux parents, sous
peine d'excommunication, de ne pas coucher
leurs petits enf.mts avec eux ; le 10" recom-
mande d'entourer de haies les fontaines et
les puits ; le 11^ fait un devoir à tous les
diocésains de visiter une fois chaque année
l'église cathédrale ; le W accorde dix jours
d'indulgences à ceux qui restent à la messe
jusqu'à ce qu'elle soii finie ; le 15' ordonne
sous des peines sévères le chant AeV Asperges
avant la grand'messe du dimanche ; le 16°
oblige les clercs à être revêtus de surplis
pendant le saint s;icrifice ; le 17' ordonne de
chanter tous les dimanches les vêpres des
morts avec les vigiles ; le 20' autorise les hé-
ritiersdes prêtres décédés à prendre la récolte
des champs que ces derniers auraient fait
ensemencer. Thés. nov. anecd., t. IV, p. 9o3.
NANTKS (Synode de), vers l'an 1340 ou
1350, sous Olivier Saiahadin. Ce prélat fit
cinq statuts, dont les deux premiers sont
contre les prêtres concubinairos ; le 3' or-
donne la publication des bans avant le ma-
riage ; le 4" ordonne de dénoncer excom-
muniés les sorciers et les sorcières, et le
5' rappelle le 7' c mon du concile de Tours
de l'an 1282, contre les usurpateurs de laju-
rid.ction ecclésiasiique. Ibid., p. 960.
NANTES (Synode de), entre l'an 1366 et
1381, sous Simon de Langres, qui y publia
quinze statuts. Le l"" rappelle aux bénefi-
ciers le devoir de la résidence; le 4' excom-
munie les perturbateurs de la juridiction
ecclésiastique; le 5' prescrit le son de la
cloche et la récitation do l'^lvc Maria au
moment du couvre-feu ; le 6° ordonne qu'une
personne au moins de chaque maison assiste
à la messe de paroisse tous les dimanches et
toutes les fêles principales (a) ; le 7* interdit
l'entrée du chœur aux laïques ; le 12' est
contré lesmiri igesclandestins. Ibid., p. 961.
NANTES (Synodes de), années 1385, 1387
et 1389 bis. L'évêque Jean de Montrelais a
publié dans ces synodes de nombreux sta-
tuts, qui ont été recueillis par D. Martène.
« Il y défend, comme le rapporte le P. des
Molets IMém. de lilt.y t. VII), de dire aucune
messe avant la grande, et de recevoir qui
que ce soit, les serviteurs et les étrangers
exceptés, à entendre la messe dans les au-
tres églises, ou de les confesser, sans la per-
mission de leurs curés, il défend aux ec-
clésiastiques de sortir de leur maison sans
nécessité, après le signal du couvre-feu, ou
les huit heures du soir, en quelque temps
(a) L'auleur de VHtsioira des évêques de Nanle., {Mém.
lUlul au syuode précédent.
que ce soit, et à tous ceux en ordre sacré
d'avoir des femmes à les servir. Il ordonne
aux paroissiens d'assister lousles dimanches
à la grand'messe, une personne au moins de
chaque maison, et aux curés, avant de com-
mencer la grand'n)esse, d'avertir ceux qui
sont d'ailleurs d'aller entendre la messe à
leur paroisse. On apprend encore de ces
statuts que les mariages célébrés ayant le
soleil levé passaient pour clandestins; et que
les curés résidents approuvaient leurs vicai-
res sans recours à l'évêque ; que l'usage
peu mesuré du mariage, accessumad uxorem
quœ in menstruis est, vel ad prœgnantem, si
inde .lequalur abortus,éla\l un cas réservé; et
qu'il y avait des cas tellement réservés à l'é-
vêque, qu'il ne pouvait commettre qui que
ce soit pour les absoudre. » Voy. Thés. nov.
NANTES (Synode de), l'an 1405, sous
Henri le Barbu. Il y confirma les statuts pu-
bliés dans les synodes précédents pour la li-
berté de l'Eglise, et défendit les jeux et les
danses dans les cimetières. T/te^. nov. anecd..
t. IV.
NANTES ( Synode de ), l'an 1406, sous le
même. Il y ordonna aux curés de tenir re-
gislre des baptêmes. Ibid.
NANTES ( Synode de ) , tenu à la Roche-
Bernard, le 6 juin 1V08, parle même. Il y
fit un statut contre ceux qui convoitaient les
bénéfî(es, ou qui même s'en emparaient sans
attendre la mort des bénéficiers actuels. Il y
ordonna de plus aux intendants des fabri-
ques de saisir les fruits des bénéficiers qui
n'acquittaient pas leurs fondations, de les
faire eux-mêmes acquitter, et d'employer le
surplus des fruits aux réparations et aux
ornemenis de l'église. Ibid.
NANTES ( Autre synode de ), 24 octobre
1408, sous le même. Défense y fut faite de
donner les bénéfices à ferme, et ordre y fut
donné d'exécuter les testaments suivant les
intentions des testateurs. Ordre aux béné-
ficiers d'observer la résidence, et d'acquitter
les fondations sur les lieux. « Ilem , mondit
seigneur de Nantes des aulorilez dessusdiles
declere excommuniez tous ceulx et celles
qui détiennent quelconques lettres touchant
les rentes, dismes et revenus de son église
de Nantes, et de quelque aultre église en sa
diocèse de Nantes. » Ibid.
NANTES ( Synode, de), l'an 1409, sous le
même. Défense y fut faite aux personnes de
sexes différents, quoique mariées ensemble,
de coucher en même temps dans les églises.
Ibid.
NANTES ( Synode de printemps de ), l'an
1410, sous le même. Le prélat, plus exigeant
que ne l'avait été le quatrième concile gé-
néral de Lalran, y prétendit obliger ses dio-
césains à se confesser quatre fois chaque an-
née : tel est l'objet du premier statut. Dans
ceux qui viennent après, défense est inti-
mée aux nourrices de recevoir les enfants
dans leurs lits; et aux curés, d'admettre des
frères mendiants à prêcher ou à confesser
deliltér., /. Yil) paruîi s'Olre mépris en lappoitant ca
23
DICTGNNÀIRE DES CONCILES.
24
sans Tautorisation de l'ordinaire. Ibid.
NANTES (Synode d'aulomne de ), même
année, sous le même prélat. L'excommuni-
cation y fui lancée contre les curés qui né-
gligeaient de se rendre au synode. Ihid.
NANTES ( Synode de ), k juin 1411 , sous
le même. Le prélat y enjoignit aux curés,
sous peine d'amende, de publier dans leurs
églises les statuts des conciles provinciaux
de Tours. Ibid.
NANTES, 2;J avril U31. Philippe de Coei-
quis, archevêque de Tours, tint ce concile de
sa province, où il ne se trouva avec le prési-
dent que les évêques de Nanles, de Saint-Pol
de Léon, de Saint-Brieuc et de Tréguier. Le
siège de Dol était vacant, et les autres évê-
ques s'excusèrent. Les décrets de cette as-
semblée furent à peu près les mêmes que ceux
du concile d'Angers de l'an 1365. Par exemple :
ordre aux ecclésiastiques qui auraient ob-
tenu des provisions en cour de Rome, de
prendre possession de leurs bénéfices dans
six mois. Ordre aux prélats de se faire lire
l'Ecriture sainte pendant leur repas. Défense
de se faire servir sur leur table plus de deux
mets, si ce n'est qu'ils lussent obligés de
traiter des princes ou d'autres personnes
considérables. Défense à qui que ce soit
d'exiger des clercs aucuns droits pour le
transport de leurs meubles ou provisions.
Défense aux archidiacres et aux archiprê-
Ires de s'attribuer rien au delà de ce qui
leur est adjugé par les canons, pour ce
qu'on appelait le droit de lit, après la mort
des recteurs. Défense de pratiquer les céré-
monies ridicules du premier Mai , du lende-
main de Pâques el de la fête des Fous. Au
premiermai, on rançonnait ceux qui avaient
été surpris au lit. Le lendemain de Pâques,
ceux qu'on trouvait aussi couchés, étaient
conduits à l'église, et on leur administrait
une espèce de baptême. Pour la fête des
Fous c'était une momerie qui commençait à
Noël el durait jusqu'à la fête des Innocents.
On habillait des enfants en pape, en cardi-
naux, en évêques; et, le jour des Innocents,
l'office se faisait dans les collégiales par les
enfants de chœur el le bas clergé. Tout cela
était accompagné d'irrévérences, de scanda-
les et de débauches.
On fit aussi, dans le concile de Nantes, des
règlements contre les vexations pécuniaires
pour l'absolution des censures; contre les
bruits scandaleux qui se faisaient aux se-
condes noces ( c'est ce qu'on appelle encore
charivari }, conlre les prédicateurs qui prê-
chaient sur des échafauds dans les places
publiques. Le prétexte de ce dernier usage
était la multitude des auditeurs: mais cela
dégénérait en spectacle el en action théâ-
trale, au mépris de la divine parole. His-
toire de l'Eglise Gallicane.
« Le P. Labbe et le P. Hardouin ne l'ont
pas connu, ce concile, dit l'auteur déjà cité
de ['Histoire des évêques de Nantes, et aucun
historien ecclésiastique n'en a fait mention.
M. Maan l'a fait iujprimer à la fin de sa
Métropole de Tours , mais avec quelques
«). Hissions, el si corrompu, qu'il est presque
inintelligible en plusieurs endroits. Un ma-
nuscrit que j'en ai vu m'a servi à en trouver ■
le sens , el à le mettre dans son ordre. Ce
concile ordonne aux évêques de faire lire
l'Ecriture sainte à leur table, et de se servir
de la formule romaine pour la bénédiction
de la table et l'action de grâces ; el aux curés,
de réciter l'office des morts tous les jours de
férié, surtout quand ils célèbrent pour les
défunts. Il prive du droit d'assistance ceux
qui viennent tard à l'office , savoir après le
premier psaume , ou qui en sortent sans
cause raisonnable avant qu'il soit fini ; il dé-
fend à tous les ecclésiastiques séculiers el
réguliers qui donnent à manger de faire ser-
vir plus de deux plats , el aux prédicateurs
de faire en prêchant des éclats de voix, et
des gestes extraordinaires; el il impose une
pénitence publique aux blasphémateurs, etc.»
Jean II, dit de Châteaugiron el de Maleslroit
était évêque de Nanles, suivant le même au-
teur, à l'époque de la tenue de ce concile.
NANTES ( Synodes de ), en 1W5 et 1446,
sous Guillaume II dit de Maleslroit, neveu
du précédent. « Il a fait des statuts, dit le
même écrivain ( Mem. de litt., t. VII ), dont
quelques-uns me sont inconnus. Il déclare
dans ceux que j'ai lus, qu'il n'accordera
point de donner la sépulture ecclésiastique à
ceux qui meurent sans confession, que sur
l'attestation du curé, que le défunt était de
bonnes mœurs , el qu'il n'a pas eu le temps
de se confesser. Il prescrit aussi de ne plus
faire qu'un jeûne de conseil du jeûne de la
Saint-Marc et des Rogations, qui était d'o-
bligation à Nantes depuis plusieurs siècles,
sans user dans ces jours de lait ni de beurre;
et il défend aux curés qui ne résident pas
de mettre un vicaire à leur place, qui ne
serait pas approuvé de l'évêque. Celle dé-
fense avait sa raison, c'est qu'un vicaire en
ce cas prenait des lettres de vicaire , dont on
lui faisait payer el au curé, de droit an-
nuel pour le sceau, à chacun soixante sous
( soixante francs de notre monnaie actuelle ),
l'année paire non comprise, dans laquelle il
y avait augmentation de droit. » Le P. Mar-
lène a rapporté en détail les statuts de ces
deux synodes. Thés. nov. anecd., t. IV.
NANTES ( Synodes de ), en 1478 et 1481,
sous Pierre Proufilt du Chafîaul. « Nous
avons de cet évêque, dit toujours le même
auteur ( loc. cit. ), des statuts synodaux, qui
ne cèdent en rien à ceux de ses prédéces-
seurs. Il y ordonne que lorsqu'on rembour-
sera un fonds ecclésiastique, le bénéficier
qui le recevra en donnera aussitôt avis au
supérieur ecclésiastique du lieu, qui en tien-
dra un registre, qu'il représentera à l'évêque
à sa première visite. Il y défend de se faire des
droits de banc, de sépulture el de litre ( ou
d'armoirie ) dans les églises à l'insu de l'é-
vêque, sous peine de mille livres (de la mon-
naie courante), et de l'inlerdiclion de l'église
où l'on aura prétendu de tels droits. » Voy.
encore D. Marlène. Thés. nov. anecd. ^ t. IV,
NANTES (Synode de), l'an 1499, sous
Jean 111 dit d'Espinai. « Nous avons sous son
nom des statuts qui ordonnent d'acquitter
ss
NAN
NAP
96
les fondations à la lettre , et de ne point se
confesser à d'autres qu'à son propre prêtre
ou curé, sans sa permission ou celle du su-
périeur. » Mém. deUlt., t. VII; Thés. nov.
anecd., t. l\ .
NANTES (Synode de) , l'an 1529 , sous
François Hamon. « François approuva l'an
1529 les statuts du chapitre qu'on venait de
revoir et de rendre plus passables, mais qui
ont encore beaucoup besoin d'être revus, dit
le P. DesMolets, pour être meilleurs, et aGn
qu'on puisse jurer sans crainte de parjure
qu'on les observera. Mém. de litt., t. Vil.
NANTES (Synodes de), en 1555 , 1556,
1558 et 1560, sous Antoine I", dit de Créqui.
« fiilles de Gandz,évêquede Rouanne, etcuré
de Saint-Similien-lez-Nantes, suffragant ou
grand vicaire d'Antoine , fit des statuts lan
1556 et 1558. Antoine en fit l'an 1555 et 1560.
Il défend aux prêtres dans ceux de 1560, qui
sont les seuls que j'ai vus, mais les mêmes
que ceux de 1555, 1556 et 1558, à fort peu de
chose près, de se charger de messes pour
plus de huit jours ; et aux curés de se servir
de prêtres étrangers pour l'administration
des sacrements, avant d'avoir présenté à l'é-
vêque les lettres de l'ordination de ces étran-
gers , et le démissoire de leur évêque en
forme. Il ordonne aux curés de tenir registre
des baptêmes...
« L'ancien usage d'introduire les pénitents
à l'église le jour du Jeudi saint, et de les ab-
soudre avec cérémonie, cessa l'an 1562; et
le chapitre, craignant que les calvinistes
ne pillassent de nuit le trésor de l'église,
fil murer les portes du côté du cloître, qui
dans ce temps subsistait encore , en preuve
de la vie commune que les chanoines de
Nantes avaient menéeautrefois. «DesMolets.
NANTES (Synode de) , vers l'an 1588, sous
Philippe I"^ dit du Bec. « Nous avons de Phi-
lippe du Bec quelques statuts que je crois
seulement manuscrits, dit le P. Des Molets, un
missel accommodé aux rubriques romaines,
imprimé à Nantes l'an 1588, etc. » Ibid.
NANTES ( Synodes de ) en 1638 , 164-2 ,
1649, 1661, etc., sous Gabriel de Beauveau.
« Nous avons sous son nom des statuts sy-
nodaux de différentes années , dont quel-
ques-uns né sont que manuscrits, et les au-
tres on-t été imprimés séparément. Il déclare
en ceux de 1638 et de 1649, que les confes-
sions que les réguliers entendent ailleurs que
dans leur église sont nulles , s'ils n'ont pas
pris le consentement du curé , et que ceux
qui les appellent à Tinsu du curé , afin de se
confessera eux, pèchent et se rendent indignes
de l'absolution. M. de Beauveau établit les
conférences dans le diocèse et le séminaire
en l(iIi-2, sur un fonds et dans la maison de
Malvoisines, appartenant au clergé. Il donna
à son séminaire un règlement à observer,
qu'on peut dire bon, et qui fut imprimé l'an
1658. Louis XIV vint à Nantes le 1"^ de sep-
tembre de l'an 1661, d'oii il partit le 6 sui-
vant. M. de Beauveau tint son isynode le
lendemain dans la ville d'Ancenis. » Ibid.;
Stat. syn. de Van 1642.
NANTES (Synodes de), en 1670, 1671,
1673, 1675 et 1679, sous Gilles de la Ba&me
le Blanc. « Nous avons sous son nom des sta-
tuts synodaux des années 1670, 1671, 1673,
1675, et du 25 mai 1679 , qui ne valent pas
ceux de son prédécesseur. » Ihid.
NANTES (Synodes de), en 1682 et 1700.
sous Gilles-Jean-François de Beauveau, ne-
veu des deux précédents. « Ce prélat fit des
statuts l'an 1682, tirés pour la plupart de
ceux de M. de la Baume. Il tint son synode
pour la seconde fois l'an 1700, et c'est le
dernier qu'on a tenu à Nantes , quoique l'u-
sage y fût avant M. de Beauveau de l'assem-
bler régulièrement tous les ans le jeudi d'a-
près la Pentecôte. Il est assigné à ce jourdans
notre Processionnal de 1613, et par les statuts
synodaux de 1642. » Ibid.
NAPLES (Synode diocésain de), l'an 1542,
sous Alexandre Garaffe, archevêque de cette
ville. Ce prélat y confirma des constitutions
synodales pour son diocèse, publiées ancien-
nement par Jean, l'un de ses prédécesseurs.
Rituum archiep. et metrop. Ecd. Neapol. in-
terpretalio, Venetiis, 1542.
NAPLES ( Synode diocésain de), février
1565 , sous le cardinal Alphonse Caraffe.
Dans ce synode, le cardinal-archevêque im-
posa pour la première fois à son clergé la
profession de foi prescrite par le pape Pie IV
l'année précédente. Acta et decr. syn. Neap,
1568.
NAPLES (Synode de) , 29 décembre 1566,
sous Marins Caraffe , archevêque de cette
ville. Ce prélat y publia quelques nouveaux
règlements. !/)ecre^a synod. diœc. Neap. 1568.
NAPLES (Concile de), Neapolitanum , l'an
1576. Annibal de Capoue, archevêque de Na-
ples, tint ce concile provincial , dans lequel
il publia les constitutions de Marins Ca-
raffa, son prédécesseur. Ces constitutions ne
présentent rien de particulier. Mansi , t. V,
Suppl.
NAPLES (Synode diocésain de), le 19 août
1642, sous le cardinal Ascagne Philamarini,
archevêque de cette ville. Le cardinal-arche-
vêque y défendit les mariages célébrés ail-
leurs qu'à l'église, les baldaquins (ou voiles)
sous lesquels se plaçaient les époux pendant
qu'on leur donnait la bénédiction nuptiale,
l'usage des corbillards aux enterrements, à
moins d'une permission spéciale de l'arche-
vêque; il porta la peine d'excommunication
contre ceux qui logeaient chez eux des fem-
mes publiques. Constilutiones in syn. diœce-
sanis, Rotnœ, 1662.
NAPLES (Synode diocésain de ) , 8 mai
1644, sous le même. Défense y fut faite à
tous les prêtres de confesser ailleurs qu'à
l'église, même les hommes , hors les cas de
nécessité , et à tous les clercs engagés dans
les ordres sacrés d'encenser solennellement
des séculiers , fussent-ils princes ou sei-
gneurs. Ibid.
NAPLES ( Synode diocésain de ) j 4 naai
1646, sous le même. Défense y fut faite aux
chantres et aux musiciens de faire entendre
/pendant l'office divin d'autres chants que
ceux qui se trouvent indiqués dans le bré-
viaire , le missel ou le rituel romain; dMA
B7
DICTONNAIRE DES CONCILES,
S8
religieux de jouer des pièces de théâtre, et
siirioiit d'y revêtir des h.ibits séculiers.
Constitutiones in syn. dioœc. Romœ, 1662.
NAPLES (Synofie diocésain de ) , 7 mai
16i9 , sous le même. « La rétribution qu'on
reçoit pour un enterrement ne sera jamais
donnée ou distribuée dans le convoi même,
ou à la vue du peuple, mais en particulier et
après l'enterrement achevé. » Les autres sta-
tuts publiés dans ce synode concernent pour
la plupart les religieuses. Ibid.
NAPLES ( Synotie diocésain de ) , 14 avril
1652, sous le même. L'usage du tabac y fut
interdit, sous peine de suspense, aux prê-
tres célébrant ou ayant à célébrer le saint
sacrifice. Jbid.
NAPLES (Synode diocésain de), 18 mai
1602, sous le même. Le temps des pâques y
fut fixé du dimanche des Rameaux à l'octave
de Pâques inclusivement; les mariages qu'on
célébrerait la nuit y furent défendus sous de
fortes peines, tant pour le curé que pour les
époux. Jbid.
NAPLES (Synode diocésain de), les 39 et
31 mai et 1" juin 1694, sous le cardinal Jac-
ques Cantelme, archevêque de celle ville. De
nombreux statuts y furent publiés en cinq
parties, dont la première traite de la foi ; la
seconde, des sacrements ; la troisième, de la
messe et de l'office divin ; la qualrièoie, de la
vie cléricale; la cin<iuième enfin, des formes
de procédure en cour épiscopale. Synodus
diœc. ab lim. et Rev. D. Jacobo, Romœ, 1694.
NAPLES (Concile provincial de), l'an 1(j99,
*t, 8 et 9 juin sous le même. L'éminentissime
prélat y publia, de concert avec ses compro-
vinciaux, de nombreux décrets, qu'il rangea
sous quatorze litres différents.
Titre 1". De la Foi catholique.
C. 1. Les évêques, dans leur prochain synode
diocésain, feront eux-mêines les premiers, et
exigeront ensuite de leurs prêtres la profes-
sion de foi prescrite par Pie IV.
C. 2. Les curés el tous c< ux qui ont charge
d'âmes expliqueront aux enfants et aux au-
tres personnes simples les principes de la foi,
tous les dimanches et les jours de fêle , et
même plus souvent pendanl l'avenl et le ca-
rême.
Les maîtres d'école se rappelleront aussi
l'obligation qui leur ( si imposée parle con-
cile de Lalran (de l'an 1512) d'enseigner tou-
tes les semaines les éléments de la foi à leurs
élèves.
Les curés s'attacheront avec le plus de soin
à l'inslruction de ceux qu'ils trouveront les
plus ignorauls, el les plus dépourvus des
moyens de s'instruire.
C.3. Personne, quoiquerégulier el exempt,
ne prêchera dans celle province sans la per-
mission de l'ordinaire.
Le saini concile, désirant réprimer la té-
mérité tous les jours croissante de certains
prédicateurs, les exhorte tous dans le Sei-
gneur à ne pas compromellre l'honneur des
saints et celui des choses divines, en préco-
♦lisanl avec hardiesse dos lails conlesiés.
Personne ne doit ihinander en chaire des
aumônes pour soi ou ses confrères, et ne
pourra le faire même pour d'autres qu'avec
la permission de l'ordinaire.
G. 4. Le crime de blasphème, commis en
présence de plus de quatre personnes, sera
réservé à l'ordinaire.
Tous ceux qui emploient des signes ou des
paroles même sacrées pour procurer des
guérisons, sont coupables de superstition, et
doivent être dénoncés.
C. 5. Les Bibles en langue vulgaire sont
défendu(>s, sans que l'ordinaire puisse dis-
penser de celte défense.
Titre II. Des divins Offices.
G. 1. Il ne convient pas , à cause de l'at-
tention due aux offices, que personne récite
ses heures en particulier pendant que se cé-
lèbre la messe conventuelle.
Les sacrisles renouvelleront l'eau bénite
au moins une fois chaque semaine.
Si, pendant les divins offices, on y mêle
des chants profanes ou composés en langue
vu'gaire, on sera passible de peines à la vo-
lonté (le l'ordinaire. Si cela se fait pendant
que le Saint Sacrement se trouve exposé, ces
peines seront encourues par les curés eux-
mêmes.
C. 2. Les clercs ordonnés par des évêques
schismaliques ne pourront servira l'autel ,
même pour les fonctions d'autres ordres
qu'ils aurai(>nt reçusd'un évêque calholi(|ue,
jusqu'à ce qu'ils aient obtenu du sainl-siég6
la dispense de l'irrégularité qu'ils auront en-
courue.
Personne, à moins d'un privilège apostoli-
que, ne pourra dire la messe, soit avant l'au-
rore, soit après midi, ainsi que le déftod le
saint concile de Trente.
Dans les messes privées, la purification du
calice, et les cérémonies qui viennent après,
ne doivent pas se faire par le nnnistre qui
serl le prêtre, mais par le célébrant lui-
même.
G. 3. On s'interdira dans les processions
les contestations qui auraient pour objet là
préséance ou toute autre cause.
On ne fera aucune procession sans une
permission de l'ordinaire donnée par écrit.
Pour éviter tout désordre, on s'attachera
à suivre la croix, non-seulement à la sortie,
mais encore au retour à l'église d'où s'est
fait le départ.
C. 4. « Les pauvres seront enterrés aux
frais du curé, sous peine de suspense pour
ce dernier, avec une forte amende : et ceux-
là seront punissables au gré de l'ordinaire ,
qui auront osé recueillir des aumônes pour
ces sortes d'enterrements, tandis que la cha-
rité du curé y devrait suffire. »
G. 5. « Défense d'inviter des laïques aux
offices célébrés dans des églises de religieux
ou de religieuses, sous les peines déjà por-
tées par la congrégation des Riles.
0 On ne pratiquera ni chambres ni trot-
toirs au-dessus des oratoires ou des églises.»
G. 6. « Défense, sous peine d'excommuni-
cation, d'ouvrir des théâtres ou d'antres spec-
tacles profanes les jours de fêles avant vêpres.
89
NAP
NAP
et durant le carême, ou de le faire en quel-
que temps que ce soit dans le voisinage des
églises. »
Titre III. Des Sacrements de l'Eglise,
C. 1. « On ne demandera rien pourl'admi-
nistriition des sacrements. »
C. 4. « Les femmes, en accompagnant le
sacremenl de l'eucharistie, ne doivent pas
précéder le prêtre, mais imilcr la piété de
ces snitiles femmes, qui suivaient de loin le
Seigneur. »
C. 5. «Les confessions des femmes seront
entendues dans des confessionnaux dont les
guichets n'aient que d'étroites ouvertures ,
en sorte que la voix seule puisse pénétrer à
travers. Quant aux femmes malades , on
n'eniendra leurs confessions, qu'en laissant
ouverte la porte de la chambre. »
C. 6. « Ou renouvellera tous les ans les
saintes huiles, et les ministres de l'évêque
chargé^ de les distribuer ne recevront rien
pour cet office. »
Titre IV. De l'Invocation et du Culte des
Saints.
C. 1. « On n'exposera aucunes reliques ,
qu'elles n'aient été reconnues par l'ordinaire,
ou qu'elles n'aient pour elles la prescription
d'un culte ancien. On évitera, en les expo-
sant, tout esprit d'intérêt, et on ne les expo-
sera ou on ne les portera qu'accompagnées
de cierges allumés. Elles ne pourront être
portées que par un prêtre velu du surplis et
de l'élole, qui, après l'exposition, récitera l'an-
tienne, le verset et l'oraison convenables. On
ne publiera point indifféremment de nou-
veaux miracles qu'auraient opérés des reli-
ques, mais les curés les porteront auparavant
à la conn.iissance de lordinaire, qui les vé-
rifiera et les fera proclamer, s'il le juge à
propos. Les reliques des saints seront gar-
dées dans des châsses précieuses et scellées
du sceau de l'ordinaire, et on les renfermera
sous clef dans des armoires sûres et décer\ies.
Les noms des reliques seront inscrits sur un
tableau, qu'on affichera dans l'église, en un
lieu ostensible. Personne ne pourra se per-
mettre de porter la main sur des reliques, à
moins d'être engagé dans les ordres sacrés. »
C. 2. « On bénira selon la forme du rituel
romain toutes les images dci saints qu'on
voudra placer sur des autels. On ne pourra,
à moins d'être dans les ordres sacrés, toucher
à des agnus faits de cire, ni les peindre ni les
dorer, sans encourir l'excommunication pro-
noncée par Grégoire XIII. »
Titre. V. Des Indulgences et des Aumônes.
G. k. « Toute confrérie aura pour directeur
un prêtre qui sera approuvé par l'ordinaire.
Mais ce prêtre ne pourra accompagner les
processions de sa confrérie en étole ou en
chape, sans être suspens du pouvoir d'enten-
dre les confessions. On n'érigera dans cette
province aucune confrérie, sans l'approba-
tion de l'ordinaire. »
Titre M. Des Évéques.
G. 1. « La miséricorde étant le culte le plus
agréable â Dieu, les évéques, en même temps
50
qu ils paîtront spirituellement leur troupeau,
ne négligeront pas non plus de lui adminis-
trer les secours corporels, et si leur minis-
tère les met au-dessus de la pauvreté, leur
administration doit les montrer amis des
pauvres. »
C. 2. « Lorsqu'un évêque est atteint d'une
maladie mortelle, les trois premiers membres
de son chapitre manderont l'évêque le plus
voisin ou le plus disponible, pour qu'il vienne
assister son confrère dans ses derniers mo-
ments, en l'aidant de ses exhortations et de
ses prières, et pour qu'en ras de mort, il
fasse ses funérailles avec tout le clergé. Le
chapitre donnera son attention à ce qu'un
nombreux clergé se tienne autour du corps
de l'évêque décédé, et adresse à Dieu de fer-
ventes prières pour le repos de son âme. Il
se hâtera d'informer de sa mort les évéques
comprovinciaux, pour que ceux-ci en fassent
le service dans leurs cathédrales. »
Titre VIL De la Résidence.
« On ordonne la stricte exécution des dé-
crets du concile de Trente sur celte matière
[Sess.Yl wXXIILc. 1), et delà constitution
du pape Urbain VIII du 12 décembre 1634. »
Titre VIII. De la Visite.
G. 1. (Visite personnelle). « Les évêqnes
visiteront tous les ans leur troupeau, par
eux-mêmes ou par des visiteurs capables ,
s'ils sont légitimementempêcbés.Ils se feront
précéder d'ouvriers apostoliques qui, par de
saintes missions prépareront la voie du Sei-
gneur, et rendront droits ses sentiers. Les
visiteurs ne courront point après lor, mais
ils s'attacheront à la suite du Christ, comme
saint Bernard le leur enseigne, et reviendront
de leur visite harassés de fati<>fue, mais non
surchargés de bagages. Les évéques se con-
tenteront en conséquence d'un modeste équi
page et de quelques domestiques afin de
n'être à charge à personne, et ils ne rece-
vront de ceux qu'ils auront à visiter que la
simple nourriture, qui pourra du reste, com-
me dans le diocèse de celte métropole, leur
être payée en argent. »
C.2 (Visite locale). « On visitera avec soin
les oratoires particuliers , et l'on prendra
garde surtout à ce qu'ils ne soient employés
à rien de profane. On fera effacer sur-le-
champ dans les inscriptions des tombeaux
ce qui pourrait y répugner à la piélé chré-
tienne ou à la sainteté du lieu. On exami-
nera les vases sacrés, les livres, les orne-
ments et le reste des ustensiles d'église; et
pour que rien n'échappe à celle inspection,
il sera défendu aux églises, pour le temps de
leur visite, de rien emprunter dos autres. »
Titre IX. Des Bénéfices et des Dignités
ecclésiastiques.
C. 1. « Les évéques, dans la collation des
bénéfices, auront égard, non à la chair ni nu
sang, mais à ce que la raison leur dic'era.
Ils ne recevront aucun présent, et ils se con-
formeront, pour les émohunenis de leurs
ministres, à la taxe Innocenîienne, c'esl-à-
51
DICTIONNAIRE
dire fixée par le souveratn pontife. Ils préfé-
reront, toutes choses égales d'ailleurs, leurs
diocésains à ceux d'un diocèse élranpjer, et
les indigènes à ceux d'un district différent.
Ils appelleront au concours , pour toutes
les églises vacantes à charge d'âmes, tous
ceux qui voudront se présenter , et leur
choix se fixera toujours sur celui qu'ils au-
ront trouvé le plus digne. »
C. 2. « Les évêques convoqueront leur
chapitre au moins une fois chaque mois, en
faisant choix d'un jour et d'une heure où
cela ne puisse apporter aucun dérangement
à la célébration des offices. Les chanoines
mis en cause se retireront du chapitre, et n'y
seront rappelés qu'après que leur affaire
aura été discutée; on procédera par scrutin
secret, et si le nombre des voles qui se trou-
veront d'accord sur un point ne dépasse pas
au moins la moitié du nombre des votants,
l'affaire sera censée non avenue. »
C. 3. « Les vicaires forains s'informeront
avec soin de la manière dont se tiennent les
conférences des cas de conscience, et de celle
dont les curés expliquent l'Evangile, expli-
quent le caté( hisme et administrent les sa-
crements, particulièrement celui de l'eucha-
ristie ; et ils dénonceront à l'ordinaire les
défauts qu'ils auront remarqués. y>
C. k. « Seront excommuniés ipso facto les
héritiers, parents et alliés d'un curé défunt,
qui auront enlevé ou fait enlever de chez
lui quelque objet appartenant à l'église.
« Les curés doni les revenus sont abon-
dants appliqueront tous les jours à leurs
paroissiens les fruits du sacrifice; si au con-
traire leurs revenus sont modiques, ils rem-
pliront le même devoir au moins les jours de
fêtes. »
C. 5. « Les clercs s'abstiendront de tout
commerce et de tout affermement, quand
même ils ne le feraient que par un intermé-
diaire; et ils ne se chargeront pas davantage
des affaires des autres, de tutelles ou de
curatelles, sans la permission de l'ordinaire.
Comme leur conversation doit être dans les
cieux, ils fuiront la société des méchants et
éviteront les lieux où les laïques ont cou-
tume de se rassembler pour trafiquer ou
pour causer ensemble. »
Titre X. Du Séminaire.
C. unique. « Les évêques qui n'ont pas
encore de séminaire donneront tous leurs
soins pour en ériger au plus tôt, et rendront
compte dans l'année à leur métropolitain de
ce qu'ils auront fait à cet égard.
« Chaque évêque visitera son séminaire
de deux mois en deux mois, suivra avec
assiduité les progrès des élèves, les tiendra
en haleine par la vue des récompenses ou
par la crainte des réprimandes, et leur accor-
dera des bénéfices suivant leurs mérites.
« On ne permettra aux séminaristes au-
cune communication avec les personnes de
deijors ; et s'ils font quelque tour chez eux
avec la permission de leur supérieur, ils en
rapporteront un témoignage de leur conduite
ëigné par le curé. Au surplus, ces permis-
DES CONCILES. ^ Sî
sions leur seront toujours refusées dans les
jours de bacchanales (ou de carnaval) »
Titre XL Des Religieuses et des Réguliers.
C. 1. « Il est défendu à qui que ce soit,
sous peine d'excommunication ipso facto,
d'approcher d'un couvent de religieuses
pour parler à quelqu'une d'entre elles ,
quand même elle ne serait que novice ou
converse. Même peine contre ceux qui leur
écriraient ou leur feraient dire ou écrire des
choses obscènes, et contre ceux aussi qui se
chargeraient de tels messages. Les religieu-
ses, soit à leur prise d'habit, soit à leur pro-
fession, soit à une fêle quelconque, se gar-
deront, quand même elles seraient exemptes,
d'inviter à leurs églises des séculiers, tant
d'un sexe que de l'autre; et l'on aura soin
en ces jours de fermer leurs églises avant
VAngelus.
« On ne permettra point aux religieuses le
chant figuré, mais seulement le grégorien,
comme le porte un décret de la sacrée con-
grégation.
« On ne passera rien que ce soit par l'ou-
verture disposée uniquement pour la com-
munion des religieuses, et par conséquent
cette ouverture, qui ne doit avoir qu'un
palme de large et un demi-palme de haut,
devra être constamment fermée hors le
temps de la communion.
« Le prêtre qui aura été autorisé à péné-
trer dans l'intérieur d'un couvent pour y
administrer quelque sacrement à une reli-
gieuse malade, devra se rendre par le plus
court chemin à la cellule préparée et y être
escorté de deux anciennes de la maison; il
ne portera point ses pas ailleurs, et il con-
fessera la malade de manière à ce que les
religieuses qui l'ont escorté puissent le voir,
sans pouvoir l'entendre. »
C. 2. « Lorsque l'ordinaire visite un cou-
vent de religieuses dont des réguliers ont
la direction, il n'est point obligé d'avoir
avec lui le supérieur régulier de ce mona-
stère. Si celui-ci veut s'imposer à l'ordi-
naire malgré lui , ou entraver sa visite en
quelque manière que ce soit, l'évêque pour-
ra le mettre à la raison en le frappant de
censures.
« Nul régulier ne pourra faire d'exorcisme
sans y être autorisé par l'évêque.
« Si quelqu'un revêt l'habit monacal, ou
tout autre vêtement sacré, ou qui en ait la
forme, pour le théâtre, les mascarades ou
d'autres divertissements profanes , il sera
excommunié par le seul fait. »
TitreXII. Des Jugements ecclésiastiques.
C. 1 . « Il est défendu , sous peine d'excom-
munication ipso facto, conformément à la
bulle /w cœna Zyommi, dé traduire une per-
sonne d église, même consentante, devant un
tribunal séculier. »
G. 2. « Les causes des pauvres seront sou-
tenues et jugées gratuitement, et expédiées
avec toute la célérité possible.
« On fera assidûment la visite des prisons,
et l'on sera attentif aux besoins des détenus.»
53
NAR
NAR
34
TitkeXIII. Des Aliénations de Biens d'église.
C. unique. « On ne louera pas un bien
d'église pour plus de trois ans, et on ne se
permettra d'en aliéner aucun sans le con-
sentement de l'ordinaire. »
Titre dernier. Des Constitutions synodales.
« A toutes les prières publiques on priera
pour le pape, pour le roi et pour la tranquil-
lité de la province.
« Ceux qui violeront ces conslitulions en-
courront, outre les peines qui y sont expri-
mées, celles qui ont été décernées par les
saints canons, les conciles et les constitu-
tions apostoliques.
« Pour mettre davantage à couvert leur
désintéressement les évêques n'emploieront
point le produit des amendes à leur profit ni
à celui de leurs cathédrales, mais ils en fe-
ront d'autres usages pieux.
« Le saint synode soumet humblement ces
constitutions provinciales au jugement et à
l'autorité de la sainte Eglise romaine.»
Les décrets de ce concile provincial, tous
basés sur le concile de Trente, furent effec-
tivement confirmés par le cardinal Sacri-
panle, préfet de la congrégation du Concile,
le H août 1700. Concilium pruvinc. Neapolit.,
Romœ, 1700.
NAPLOUSEou Napoli (Concile de), Neapo-
lilanum , l'an 1120. Guaramond ou Guer-
mond, patriarche de Jérusalem , tint ce con-
cile, où l'on fit vingl-cinq canons pour la
réforme des mœurs : les actes n'en sont pas
venus jusqu'à nous. Napoli ou Naplouse était
à cette époque une ville épiscopale de la
première Palestine, de la province de Jéru-
salem, mais qui fut érigée ensuite en arche-
vêché et unie au siège de Sébastc ou Samarie.
Reg. XX VU; Labb. X; Hard. VII.
NARBONNE (Concile de), Narbonense^ l'an
257 ou 260. Les actes de saint Paul, premier
évêque de Narbonne, que l'on croit avoir
vécu vers le milieu du troisième siècle, font
mention d'un concile tenu en cette ville, et
en marquent même le sujet. Mais, quoiqu'ils
soient anciens et d'un style même assez sé-
rieux, ils sont mêlés de tant de fables que
l'on n'oserait s'appuyer de leur autorité. Ils
portent en substance, que deux diacres cou-
pables d'incontinence, ne pouvant souffrir
les fréquentes réprimandes que saint Paul
leur évêque leur faisait pour ce sujet, mirent
secrètement auprès de son lit des souliers de
fille, él lui en firent un crime. Le saint pré-
lat, ne voulant point être juge dans sa pro-
pre cause, assembla les évêques qui se trou-
vaient alors dans les Gaules, et leur remit le
jugement de cette affaire. Mais Dieu en vou-
lut être lui-même le juge, et contraignit les
accusateurs, par le ministère des démons, à
confesser leur crime et l'innocence de l'ac-
cusé. Le saint toutefois voulant leur rendre
le bien pour le mal , les ûélivra par ses
prières de la puissance du démon qui les
possédait. D. Cellier, t. 111; Du Bosquet y
Hist. Eccl. Gall. Part. 11.
NARBONNE (Concile de), l'an W2. Ce con-
cile fut tenu pour modérer la rigueur de deux
prêtres dans la condamnation des adultères.
NARBONNE (Concile de) , Narbonense ,
l'an 589. Migétius, évêque de Narbonne,
et sept autres évêques de la partie des
Gaules qui obéissait aux Goths , et qui
avaient tous assisté, par eux-mêmes ou par
leurs députés, au troisième concile de Tolède
{Voy. ce mot, même année), s'assemblèrent
à Narbonne, le 1" novembre de la même
année 589, et y firent quinze canons.
Le l"^défend aux clercs déporter des habits
de pourpre, cette sorte d'étoffe ne convenant
quaux laïques qui sont dans les dignités.
Le 2"= ordonne de chanter le Gloria Patri à
la fin de chaque psaume, et à chaque divi-
sion des grands psaumes.
Le 3" remarque que les anciens canons ne
permettent pas aux prêtres, ni aux diacres,
ni aux sous-diacres, d'avoir leurs maisons
sur des places publiques, et qu'il ne leur
était pas moins malséant de s'y arrêter pour
s'y entretenir de choses fabuleuses et inutiles.
Le k' porte que tout homme libre ou
esclave, golh, romain, c'esl-à-dire gaulois,
syrien, grec ou juif, s'abstiendra de tout tra
vaille dimanche, sous peine, pour l'homme
libre, de payer six sols d'or au comte de la
ville, et pour l'esclave de recevoir cent coups
de fouet.
Les 5% 6' et 7' sont pour réprimer la dés-
obéissance, le peu de soumission et les ca-
bales des clercs. « Si quelqu'un d'entre eux
traite mal son ancien, ou celui qui lui est
supérieur en dignité, il fera pénitence pen-
dant un an, de la manière que l'évêque l'au-
ra ordonné.»
Le 8= ordonne deux ans de pénitence au
olerc qui aura pris quelque chose des biens
ou de la maison de l'église , avec défense de
le rétablir dans son office, jusqu'à ce qu'il
ait restitué, et fait pénitence de sa faute.
Le 9* défend aux juifs d'enterrer leurs
morts au chant des psaumes, sous peine de
payer au comte de la ville six onces d'or.
Ces amendes pécuniaires supposent qu'il
y avait au concile des juges séculiers, ainsi
qu'il avait été ordonné par le concile de
Tolède.
Le 10* porte que les clercs doivent des-
servir l'église à laquelle l'évêque les a en-
voyés , sous peine d'être privés des rétribu-
tions et de la communion pendant un an.
Le 11' défend d'ordonner un prêtre ou un
diacre qui ne sache pas lire, son ministère
ne pouvant, sans cela, être d'aucune utilité
à l'église.
Le 12' « fait défense aux prêtres et aux
diacres de sortir du sanctuaire pendantqu'on
célèbre la messe; au diacre, au sous-diacre
et au lecteur, de se dépouiller de l'aube
avant que la messe soit achevée.» Tous le.i
clercs étaient donc en aube, pendant la cé-
lébration des saints mystères.
Le 13-= porte que les sous-diacres, les por-
tiers et les autres clercs s'acquitteront fidèle-
ment de leur service à l'église, et qu'ils tire-
ront la portière à leurs anciens , c'est-à-dire
les rideaux qui étaient aux portes des églises ;
ajoutant que les sous-diacres qui négligeront
S5 DICTIONNAIRE DES CONCILES.
ces devoirs seront d'abord repris , et puis
privés de leur rétribution, et les clercs infé-
rieurs punis p;ir le fouet.
Il est certain qu'on londiil autrefois des
voiles, non-seulement aux portes di-s églises,
mais encore à celles des auiiitoires des ma-
gistrats et des appartements des |)arliculi(>rs.
aJnveni ibivelum pendens in furibus ecclesiœ,ï>
dit saint Epiphane dans sa lottre à Jean de
Jérusalem. « Lypsias proconsul abduxit vé-
lum introgressus , et pont exiens, ex tabella
recitavil sententiam, » Baronius. t. Il Annal,
ad ann. 285. « Cum amicis familiariler vixit ,
ut salutareiur quasi unus de senatoribus ^ pa-
tente vélo, » Lampride, de Alexandro Severo.
Ce canon veut donc que les clercs tirent les
voiles ou les rideaux des portes de l'église
devant leurs anciens ou les clercs des ordres
supérieurs, pour les laisser passer. Tel est le
vrai sens de ce canon , que M. Hermant a
mal traduit, en disant « qu'il enjoint aux an-
ciens qu'ils aient à tendre les voiles devant
la porte de l'église. » {Hist. des Conc.)
Le 14' défend à qui que ce soit de consul-
ter les devins ou les sorciers , avec ordre de
fustiger et de vendre ceux qui se disent tels,
et de donner aux pauvres le prix qu'on aura
reçu.
Le 15" condamne avec exécration la pra-
tique abominable de certains catholiques qui
fêlaient le jeudi en l'honneur de Jupiter,
comme si ce jour lui était consacré, et or-
donne que, si quelqu'un fête ce jour à l'a-
venir, à moins qu'il ne s'y rencontre quelque
fête commandée par l'Eglise, il soit mis en
pénitence une année entière, et condamné à
faire des aumônes, s'il est de condition libre,
ou à être frappé de verges, s'il est de condition
servile. D'Aguirre,t.lU; Anal, des Conc.,l. l.
: NARBONNË (Concile de], l'an 788 selon le
P. Labbe, ou 79i selon D. Ceillier. L'hérésie
de Félix d'Urgel et d'Elipand [Voy. Franc-
fort, Tan 79Ï) continuant à faire des pro-
grès, le roi Charles ou Charlemagne , pour
les arrêter, Gt assembler un concile à Nar-
bonne le 27 juin de la vingt-troisième année
de son règne. 11 est dit dans les actes de ce
concile, à ce que prétend D. Ceillier, qu'il
fut assemblé pour plusieurs affaires ecclé-
siastiques, principalement contre le dogme
pernicieux de Félix d'Urgel; mais on ne sait
pas ce qui fut décidé à ce sujet ; et ce qui fait
croire qu'on ne décida rien louchant ses
erreurs, c'est qu'il souscrivit lui-même en
son rang aux actes de ce concile, auquel il
assista avec vingt-cinq autres évêques, dont
un diacre qui n'était encore qu'évêque
nommé, deux députés d'absents, un prêtre
faisant les fonctions de greffier ou de secré-
taire, et un commissaire de la part du roi. Il
y avait quelques différends entre l'archevê-
que deNarbonne et les évêques d'Elne et de
Beziers pour les limites de leurs diocèses; le
concile les termina.
Nous avons suivi à peu près D. Ceillier
dans toute; cette narration ; du reste la ques-
tion des limites des diocèses de Narbonne,
d'Elne et de Béziers, est la seule que men-
tionnent les actes de ce concile, tels que
S6
nous les liions dans la collection de Labbe.
Labb., t. VU: D. Ceillier, t. XXII.
NAHBONNK (Concile sur les^ confins des
provinces d'Arles <t de), l'an 879, où se
trouvèrent les deux mélropoliiams, pour juger
un différend élevé entre Walfrcd, évêque
d'Uzès, et Hotfred, évêque d'Avignon, accusé
par le premier d'avoir usurpé sur lui une
église de son dio<èse. On ignore l'issue de
ce procès. Mansi, Conc. t. X^ll.
NARBONNE ^Concile de), l'an 902. Voy.
Attilly, même année.
NARBONNE (Concile de la province de),
tenu à Barcelone, l'an 906. Voy. Barcelone,
même année.
NARBONNE (Concile de la province de),
tenu àSaint-ïibéri, l'an 907. Voy. S.-Tibèri,
même année.
NARBONNË (Concile de) ou de Fontaine-
Couverte ou Font-Couvert, Narbonense apud
Fontem coopertum , l'an 911. Ce concile
s'occupa d'une question de limites entre les
évêchés d'Urgel et de Pallarie, et il y fut dé-
cidé qu'à la mortde l'évêquedecetledernière
ville, tout son diocèse passerailsous la juridic-
tion de l'évêque d'Urgel. Ce fut Arnust, arche-
vêque de Narbonne, qui présida à ce concile,
la métropole dUrgel et de Pallarie, qui egt
Taragone, se trouvant à celle époque occu-
pée par les Mores. Arnust étant mort dés
ran 915, c'est à tort que Mariana a placé ce
concile à l'an 9i0. Hisl. des aut. sacrés,
t. XXII.
NARBONNE (Concile de), l'an 940 : pour
les limites de quelques diocèses. C'est sans
doute, sauf l'erreur de date , le concile dont
nous venons de parler.
NARBONNE (Concile de), ran9i7. Ayme-
ric archevêiiue de Narbonne, tint ce concile
le 27 mars. On y délibéra sur les moyens de
réiab ir la discipline ecclésiastique dans la
province. Galt. Chr. t. VI; U. VaissetUy
nist. du Languedoc, t. IL p. 81.
NARBONNE (Concile dej, l'an 990 ou en-
viron. Ermengard, archevêque de Narbonne,
présida à ce concile. Plusieurs seigneurs laï-
ques y assiitèrent , et l'on y délibéra sur les
moyens de réprimer les usurpateurs des biens
ecclésiastiques. On Irouvedans les collections
ordinaires un autre concile de Narbonne, sur
le même sujet, en 99* ; mais c'est le même
concile, qu'on a multiplié ma) à propos.
NARBONNE (Concile de), l'an 1031. On y
coniirma les privilèges du monastère Cariyfîo-
nensis. Ne serait-ce pas l'abbaye de Saint-.
Michel de Cuxa, dont il est parlé plus bas, et
ce concile ne serait-il pas le même que celui
de l'an 1045, sans que nous puissions dire à
laquelle de ces deu3^ époques il s'est effecti-
vement tenu ?
NARBONNE (Conciles de la province de).
Voy. AcsoNE et Girone, l'an 10^8, et Urgel,
l'an lOiO.
NARBONNE (Conciles de), l'an 104-3. Gui-
fred ou Guifroi, arrhevêque de Narbonne,
tint deux conciles celte année : l'un le
17 mars, et l'autre le 8 août. On excommu-
nia les usurpateurs des biens de l'Eglise
dans le premier ; et dans le second , Guifred
37
NAR
NAR
38
déposa rh.ibit militaire qu'il portait, avr-c
serment de ne jamais le reprendre. EdH.
Ven. /. XI , Mnnsi, i. I, col. 1271.
NARBONNK (Concile de), l'an 1045 : sur
la Irùve de Dieu, rt sur les privilé^jes de
l'abhaye de Saint-Michel de Cuxa. Hard.
VI ; M'insi , t. I .col. Ii75,
NARBONNE (Concile de), l'an lOoV. Gni-
froi , îirchevêque de Narbonne , y assembla
ce concile le 25 août ; il s'y trouva dix évé-
ques,avec un grand nombre(rabbés,decl TCS
et de seigneurs. On y fil vingt-quatre canons.
1. On défend l'homicide à tous le'* chrétiens.
2, 3, i et 5. On ordonne que la trêve de
Dieu soit gardée, depuis le mercredi au soir
jus(|u'au lundi malin après le lever du soleil ;
depuis le premier dimanche d'Avenl, jnsq l'à
l'oclave de l'Epiphanie ; depuis le dimanche
de la Quinquagésime , jusqu'à l'octave de
Pâques ; depuis le dimanche qui précède
l'Ascension, jusqu'à l'octave de la Peniecôte;
aux jours des fêtes de la sainte Vierge, de
sainlPierre, de saintLaurçnt.de saintMichel,
de tous les Saints, de saint Martin, des saints
Just et Pasleur, titulaires de l'église de Nar-
bonne ; el tous les jours de jeûne pendant
l'année, sous peine d'auathème el d'exil per-
pétuel.
6. « Ceux qui auront souffert quelques
dommages se pourvoiront devant revenue,
ou par-devant les juges qu'il aura commis ;
et, suivant la grièvelé de la faute, on ordon-
nera contre les coupables, ou le jugement de
l'eau froide, ou l'exil. »
7. « Celui qui voudra bâtir une forteresse,
ne le pourra que quinze jours avant le temps
marqué pour la trêve. »
8. «Les débiteurs qui refuseront de payer,
seronlchassés de l'Eglise, el on ne feraaucun
office dans leur paroisse , jusqu'à ce qu'ils
aient acquitté leurs dettes.»
9. « 11 est défendu de couper les oliviers, à
cause qu'ils fournissent la matière du saint
chrême et du luminaire des églises. »
10. « En tout temps el en tout lieu , les
pasteurs et leurs brebis jouiront du bienfait
de la trêve. »
11. «Il en sera de même des églises , des
maisons situés à trente pas à l'entour ; des
biens , des terres et des revenus dépendants
de ces églises. »
12. « Défense à qui que ce soit de s'emparer
des terres ou des effets d'une église , sans
la permission de celui à qui celte église ap-
partient. »
13. «Les laïques ne pourront s'approprier
les droits synodaux que les prêtres payent
auxévêques.sans la permissiondesévêques.»
14. «Ils ne pourront non plus s'approprier
les prémices , oblalions el rétributions des
clercs, de quelque nature qu'elles puissent
être ; les droits pour les cimetières, les œufs
qu'on offre aux prêtres, ou ceux qu'on leur
présente le jeudi saint, pour les bénir par
l'aspersion de l'eau et du stl, aussi bien que
les rétributions qui sont dues aux clercs , à
raison des trentaines qu'ils font pour les
morts.» C'est ce qui est appelé dans ce canon,
trigintarios.
15. « Défense de s'emparer des biens des
clercs, des moines, des religieux, des fem-
mes, et de leurs comU s qui ne portent point
les armes. »
16et 17. «Défense de prendre ou de retenir,
àquelqueliire que ce soit, les terres, vignes,
métairies dis chant)ines, moines ou religieu-
ses, sans le consentement des évêques,des
abbés ou des chanoines. »
18. « Défense à ceux qui ont des procès,
d'en venir à des voies de fait pour se faire
justice , ou de commettre quelque violence,
avant que la cause ail été jiigéi* en présence
de l'évêque et du seigneur du lieu. *
On défend dans les autres canons, de piller
les marchands , les pèlerins , et de faire tort
à qui que ce soit, sous peine, pour ceux qui
anronl commis des désordres pendant la Iréve,
d'être séparés de l'Eglise , jusqu'à entière
satisfaction. Anol. des Conc. 11.
NARBONNE (Concile de) , l'an 1055. Ce
coni ile se tint le 1'='^ octobre , et fut composé
de six évéques, qui déclarèreni excommuniés
les usurpatcursdes biensde l'église d'Ausone.
Z>. y aisselle.
NARBONNE (Concile de) , l'an 1038, tenu
à la dédicace de léglise de cette ville. On y
fit, dit D. Ceillier, quelques règlements de
discipline. ^Tis^. dc« aiit, sacrés et eccl. , t.
XXlll.
NARBONNE (Concile de) , l'an 1090, ou
plutôt 1091 , en faveur de l'abbaye de la
Grasse , el contre la simonie. La date de ce
concile est ainsi marquée : Faclum est hoc
anno Domini MXC. XI 11 kal. Apr. regnnnie
Ludoico. Comme on commençait alors l'an-
née à Pâques dans le Languedoc, le 19 mars
de l'année 1091, selon nuire usage , apparte-
nait, dans le compul de cette province, à l'an
1090. Quant au nom du prince Louis régnant
alors, c'est une faute du copiste, qui aura
mis, au lieu de Philippe I", Louis le Gros,
son fils , quoiqu'il ne fût pas encore associé
à la royauté. Dam Vaisselle, Hist. duLang.;
VArl. de vérif. les dates.
NARBONiNE (Concile de), l'an 1125. L'ar-
chevêque Arnauld y remit la prévô'ié à son
chapitre. Goll. Chr., t. VI, col. 619.
^ NARBONNE (Concile de) , l'an 1134., par
l'archevêque Arnauld. On s'y occupa du
malheureux étal du diocèse d'E ne , qu'en-
vahissaient les Sarrasins. Labb., t. X.
NARBONNE (Concile de), l'an 1207. il est
parlé dans les gestes de saint Dominique,
instituteur de l'ordre des Frères-Prêcheurs,
d'un concile tenu dans la province de Nar^
bonne, savoir à Montpellier en 1207; et c'est
de là que Vincent de Beauvais a tiré ce qu'il
dit de celle assemblée ; mais l'auleur de ces
actes est sans autorité pour ce qui regarde
la tenue de ce concile, dont la date même ne
peut s'accorder avec l'histoire de l'évêque
d'O^ma , ni avec celle de saint Dominique.
Ils passèrent à Montpellier en 1206 , et l'on
n'y voit nulie part qu'ils y soient retournés
en 1207. On ne voit pas non plus où l'auteur
a pu lire que douze abbés de Cîteaux se
soient trouvés à Montpellier en cette année.
Voici ce qu'on dit de ce concile : Le pape
39 DICTlONNAIRIi:
Innocent III voyant les ravages que l'hérésie
faisait dans le territoire d'Albi, envoya pour
s'y opposer douze abbés del'ordredeCîteaux,
avec Arnaull, abbé du même ordre, légat du
saint-siége. Ils assemblèrent un concile des
archevêques et des autres prélats les plus
voisins pour concerter avec eux comment
ils attaqueraient les hérétiques. Ils étaient
encoreen délibération, lorsqueDiégo, évêque
d'Osma, recommandable par sa naissance, son
savoir, sa vertu, et son zèle pour le salut des
âmes, arriva. Ils le reçurent avec honneur,
et lui demandèrent conseil. Il s'informa des
mœurs de ces hérétiques, et apprenant qu'ils
séduisaient les simples par un extérieur de
modestie et de sainteté, voyant au contraire
que les missionnaires catholiques avaient de
grands équipages , beaucoup d'habits , de
valets , de chevaux, et faisaient grande dé-
pelise, il leur flt entendre qu'ils ne ramène-
raient pas à la foi ces gens par les paroles
seules ; qu'il fallait combattre leur vertu ap-
parente par une vraie piété, et imiter la vie
des apôtres. Il en donna lui-même l'exemple,
en renvoyant ses chevaux, ses équipages et
tous ses domestiques , ne gardant pour tout
cortège que Domingue ou Dominique, cha-
noine régulier et sous-prieur de sa cathé-
drale. Les missionnaires en flrenl autant ;
ils embrassèrent la pauvreté évangélique,
n'allèrent plus qu'à pied , et par leurs dis-
cours et leurs exemples, ils rendirent odieux
aux peuples les chefs des hérétiques , et ra-
menèrent à la foi catholique ceux qui avaient
été séduits. Hist. des aut. sacr. et eccl. , t.
XXI. Votj. Montpellier, l'an 1207.
NAUBONNE (Concile de), l'an 1211. Dom
Vaisselte prouve que ce concile se tint en
celle année , ei non en 1210, comme l'ont
prétendu Labbe et Hardoum. Le légat du
•ainl-siége , et Raymond , évéque d'Usez , y
proposèrent au comte de Toulouse de lui
rendre ses donjaines , à condition qu'il con-
sentirait à chasser les hérétiques de ses Etats;
ce que le comte refusa.
NARBONNE (Concile de), l'an 1227. Pierre
Ameiin, archevêque de Narbonne, ayant as-
semblé les évéques de sa province , tint ce
concile, qui fll vingt canons ou règlements.
1. On accepte la loi de Louis V^llI, roi de
France, donnée à Pamiers , par les conseils
du cardinal Romain , légat du saini-siége,
en 1226, qui condamne à une amende ceux
qui se laisseront excommunier après trois
monitions; et ordonne que tous les biens de
ceux qui demeureront dans l'excommunica-
lion plusd'uneannée,îsoientmisen séquestre.
2, 3 et 4. Défense aux juifs d'accabler les
chrétiens par des usures immodérées, ou
d'avoir chez eux des esclaves chrétiens, ou
des nourrices chrétiennes ; de manger pu-
bliquement, ou de vendre de la chair les
jours défendus par l'Eglise. Ils porteront sur
la poitrine une marque qui les fasse con-
naître. Ils ne travailleront point publique-
ment les jours de fêles et de dimanches , et
ne sortiront point de leurs maisons, sans
nécessité, pendant toute la semaine sainte.
Ils payeront à l'église paroissiale six deniers
DES CONCILES. W
tous les ans , le jour de Pâques , en forme
d'offrande.
5. Les testaments seront faits en présence
du curé et des personnes catholiques.
6. On déclare infâmes les parjures et les
faux témoins.
7. Les confesseurs écriront les noms de
leurs pénitents ; et ceux qui n'iront point à
confesse tous les ans, à commencer dès l'âge
de quatorze ans, seront privés de l'entrée de
l'église pendant leur vie, et, après leur mort,
de la sépulture ecclésiastique. Les confes-
sions doivent se faire dans un lieu public, et
non en cachette.
8. On excommuniera tous les dimanches
les usuriers publics, les incestueux, les con-
cubinaires , les adultères , les ravisseurs, et
ceux qui empêchent l'exécution des tes-
taments.
9. On donnera aux prêtres qui desservent
les églises une portion congrue et sufGsanle.
10. Il n'y aura pas moins de trois moines
ou de trois chanoines dans les maisons re-
ligieuses.
11. Les moines, les chanoines réguliers,
les prêtres séculiers mêmes, ne feront point
la fonction d'avocat, si ce n'est dans les cau-
ses de leurs églises ou celles des pauvres ,
et avec la permission de leurs supérieurs.
12. Les clercs ne seront point mis à la
taille.
13. On n'imposera point de nouveaux
péages.
14. Les évéques établiront dans chaque
paroisse des inquisiteurs des hérésies et des
autres crimes publics , pour leur en faire le
rapport.
15. Les seigneurs, les gouverneurs et les
juges seront tenus de chasser les hérétiques
et ceux qui les recèlent.
16. On privera des charges publiques les
hérétiques , et ceux qui seront justement
soupçonnés d'hérésie.
l'if. On ordonne de dénoncer excommu-
niés, tous les jours de dimanche et de fêle,
dans toutes les paroisses, Raymond, flis du
comte de Toulouse, le comte de Foix, le vi-
comte de Bézicrs, et tous leurs fauteurs, dé-
fenseurs et receleurs.
18. Tous ceux qui ont des bénéfices à
charge d'âmes seront promus au sacerdoce.
19. Les curés ne laisseront point prêcher
dans leurs églises ceux qui quêtent des au-
mônes; mais ils y liront seulement leurs let-*
très , comme il est porté dans le quatrième
concile de Latran.
20. La fête de saint Mathias se célébrera,
dans les années bissextiles , le second des
deux jours bissextiles, c'est-à-dire, le 25 du
mois. Les qualre-temps de septembre s'ob-
serveront toujours le mercredi de la troisième
semaine ; et, tous les ans, on célébrera un
concile provincial le jour du dimanche X,œ-
tare. Anal, des Conc. II.
NARBONNE (Concile de), vers l'an 1235,
selon Labbe et le P. Richard ; sur la fin
de 12i3 ou au commencement de 124i, selon
D. Vaissette , et les historiens de ï Eglise
Gallicane. Pierre Ameiin , archevêque do
41
NAR
JVAR
42
Narbonnc Jean de Baussan , archevêque
d'Arles, et Raimond, archevêque d'Aix, tin-
rent ce concile, assemblé de trois provinces,
avec leurs suffragants , pour répondre aux
frères inquisiteurs, qui leur avaient proposé
des doutes louchant les peines à imposer
aux hérétiques et à jleurs fauteurs qui s'é-
taient convertis, et auxquels ils avaient pro-
mis qu'ils seraient exempts de la prison.
Les réponses qu'on leur donna étaient obli-
geantes pour eux, et modestes de la part des
prélals.
Il était déclaré, à la fin des décrets, qu'on
prétendait seulement donner des conseils
aux inquisiteurs , et non les contraindre ;
car il n'est pas convenable, ajoutait-on, de
gêner leur liberté par des règles ou des for-
mules autres que celles du saint-siége apos-
tolique. Ces décrets au reste , ou ces con-
seils , sont au nombre de vingt-neuf : en
voici l'abrégé.
1. Les hérétiques et leurs fauteurs qui se
sont librement convertis se présenteront
tous les dimanches à l'église entre l'épîlre
et l'évangile de la grand'messe, ayant quel-
que partie du corps nue, et des verges à la
main pour recevoir la discipline du curé. Ils
feront la même chose dans les processions
solennelles et tous les premiers dimanches
du mois, dans toutes les maisons de la ville
ou du village où ils auront vu des hérétiques.
Ils assisteront tous les dimanches à la messe,
aux vêpres et au sermon. Ils jeûneront et
défendront par eux-mêmes, ou par d'autres
entretenus à leurs dépens, la loi de l'Eglise
contre les Sarrasins et les hérétiques.
2. On ne leur ordonnera pas néanmoins
d'aller au delà de la mer ; le pape l'ayant
défendu, de peur qu'ils ne manquent à leurs
promesses dans des pays si éloignés.
3. 4 et 5. On les transportera d'un lieu en
un autre, et on leur fera bâtir des édiflces
propres à renfermer les pauvres hérétiques
convertis. Au reste , les inquisiteurs pour-
ront leur imposer les pénitences qu'ils ju-
geront les plus convenables , augmenter
celles-ci ou les modérer.
6 et 7. On leur fera confesser et abjurer
publiquement leurs fautes , à moins que
i'énormilé du scandale qui résulterait de
cette confession ne s'y oppose : et l'on dres-
sera des actes publics de ces confessions ,
abjurations , promesses et pénitences. Les
inquisiteurs pourront augmenter ou dimi-
nuer les pénitences.
8. Les curés seront chargés du soin de
faire accomplir les pénitences imposées à
leurs paroissiens.
9. La multitude des hérétiques étant trop
grande pour qu'on puisse les renfermer tous,
on en avertira le pape, et l'on se contentera
de renfermer ceux qui sont les plus capables
de corrompre les autres.
Le 10' et les suivants jusqu'au 17" ont
pour objet la conduite qu'il faut garder en-
vers les rebelles, les apostats et les fauteurs
des hérétiques.
Le 17'= défend aux frères prêcheurs d'ira-
(a) Cet axiome, disonlavec ra son les auleurs de VHisloii
DlCTIONNAUlE DES CONCILES. II.
poser des pénitences pécuniaires, et de rien
exiger des pénitents.
18. Les personnes suspectes d'hérésie, et
les nouveaux convertis, ne seront point re-
çus dans les ordres religieux, à moins que
le pape ou son légat ne leur en accorde la
permission.
19. Personne ne sera exempt de la prison,
sous prétexte qu'il est vieux , qu'il est in-
firme, qu'il a une jeune femme ou des en-
fants, etc., à moins que le pape ne juge à
propos d'accorder cette exemption.
20 et 21. Ceux qui ont délinqué, et qui
ont leur domicile dans les limites d'une in-
quisition, en sont justiciables. Mais les in-
quisiteurs doivent s'écrire mutuellement
touchant les coupables qui ne sont pas de
leur district.
22. On ne fera point connaître les témoins
qui déposent contre quelqu'un, à celui con-
tre lequel ils déposent; mais, si celui-ci se
plaint d'avoir des ennemis, on lui en deman-
dera les noms , afin de ménager par là les
témoins et l'accusé.
23. On ne condamnera personne, sans qu'il
soit convaincu par des preuves évidentes ou
par sa propre confession, parce qu'il vaut
mieux laisser un coupable impuni, que de
punir un innocent (a).
24 et 25. On recevra toutes sortes de té-
moins pour déposor contre les hérétiques,
excepté ceux qui y seraient poussés , non
par le zèle de la justice, mais par un esprit
de malice , comme les ennemis des accu-
sés, etc.
26. Un accusé convaincu d'hérésie sera
tenu pour hérétique , quoiqu'il persiste à
nier qu'il le soit, et qu'il abjure l'hérésie.
27. On ne doit plus écouter les témoins
qui ont une fois déposé, si ce n'est sur quel-
ques circonstances sur lesquelles on ne les
avait point interrogés.
28. Quoiqu'il semble qu'on ne doive pas
s'en rapporter au confesseur tout seul , qui
atteste qu'il a donné l'absolution et la péni-
tence à un hérétique vif ou mort , on ailen-
dra la réponse du pape sur ce point.
29. On donne plusieurs marques pourcon-
naîtrequand les catholiques ont communiqué
avec les hérétiques ; comme de les avoir sa-
lués et de s'être recommandés à leurs prières,
de s'être confessés à eux, d'avoir fait la cène
avec eux, d'avoir accepté de leur p;iin bénit,
d'avoir cru qu'on pouvait se sauver dans leur
SGCtc gIc.
NARBONNE (Concile de), l'an 1251. On y
rétablit l'accord entre le comte Amalric et
l'évêquo Guillaume de Broa. Mas Latrie^
Tabl. chron.
NARBONNE (Concile de), l'an 1274, tenu
pour défendre l'exportation du blé hors de la
province. Ibicl.
NARBONNE (Concile de), l'an 128D : pour
la consécration des évêques do Lodèvc et de
Nîmes. Gall. Chr. t. VI, coL G.30.
NARBONNE (Concile déi, l'an 1309, où on
lut la bullo de convocation du concile de
Vienne. Gali. Chr. t. VI, col. 86.
c de l'Eijlise Gallicane, vaul seul un coiicile
2
45
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
U
NARBONNE (Concile de), l'an 1328. On y
condamna i'hérésie d'un nrioine de la Char-
treuse. Ibid. col. 88.
NARBONNE (Concile provincial de), l'an
1374. Ce concile se tint au mois d'avril, à
Narbonne, dans l'église métropolitaine. Pierre
de la .lugie, archevêque de Narbonne, sur
l'ordre qu'il en avait reçu du pape Grégoire
XI, qui lui avait écrit pour cela le dernier
de juin précédent , l'avait convoqué pour le
15 d'avril. Plusieurs évéques et abbés de la
province y assistèrent en personne , et les
autres le flrent par procureurs. 11 avait pour
objet le rétablissement de la discipline dans
le clergé, et l'on y dressa vingt-huit canons,
dont la plupart sont répétés du concile de La-
vaur, tenu en 1368. Les nouveaux règle-
ments sont ceux qui suivent :
XIII. Les ecclésiastiques s'abstiendront de
tout négoce illicite.
XIV. Tout bénéficiera charge d'âmes sera
tenu de dire la messe au moins une fois (ous
les mois.
XV. Les curés détourneront leurs parois-
siens de blasphémer contre Dieu , la Vierge
et les saints; et ceux qui n'obéiront pas en
cela aux monilions de leurs curés, seront
punis par l'évêque selon les règles du droit.
XVI. Les curés avertiront aussi leurs pa-
roissiens de dénoncer les blasphémateurs à
l'official.
XXV. Les ecclésiastiques ne prêteront
point leurs noms pour des donations frau-
duleuses, et à dessein de faire décharger des
tailles les biens-fonds dont ils se font passer
pour donataires.
XXVI. On ne donnera point , sans l'ordre
du supérieur, la sépulture ecclésiastique à
ceux qui sont morts dans l'excommunica-
tion ou l'interdit.
XXVII. On accorde une indulgence de
dix jours à ceux qui, contrits et confessés,
diront tous les jours un Pater et deux Ave
Maria pour le pape et pour le roi. Labb. XI ;
Hist. de VEgl. Gallic, liv. XI.
NARBONNE (Concile de), l'an HCO. Ce con-
cile provincial se tint le 29 mai 1430 , pour
satisfaire aux plaintes que les évéques suf-
fragants formaient contre la cour ecclésias-
tique de l'archevêque, leur métropolitain. Ce
prélat étant absent , l'évêque de Castres fut
son grand vicaire dans celle occasion, et pré-
sida au concile où se trouvèrent en personne
les évéques deBéziers, de Carcassonne, de
Lodève , d'Uzès el d'Agde, avec les procu-
reurs des évéques de Maguelonne, d'Elne, de
Nîp.ies , de Saint-Pons et d'Alet. Comme les
suffraganls se croyaient lésés par l'archevê-
que de Narbonne, ils présentèrent d'abord
'eur requête à l'évêque de Castres, et cet acte
exposail bien des griefs, dont voici les prin-
cipaux : que l'official de la métropole admet-
tait les causes d'appel, avant que la sentence
eût été rendue dans les cours ecclésiastiques
des évêchés , avant même qu'on eût appelé
dans les formes; ce qui anéantissait totale-
ment la juridiction des évéques, el autorisait
lès entreprises criminelles de leurs diocé-
sains ; que, sous prétexte de l'appel on cosii-
mençait à Narbonne par absoudre ad caute-
/am, quoique les censures eussent été por-
tées pour des faits notoires ; qu'au lieu de
juger simplement si l'appel avait été légitime
ou abusif, on entamait l'affaire au fond, sans
la renvoyer à l'official diocésain; que, quand
on la renvoyait, bientôt après, sous prétexte
d'un autre appel, l'official métropolitain s'en
saisissait une seconde fois; que, dès qu'il y
avait appel, sans examiner les motifs et la
manière , on faisait passer dans les prisons
de la métropole , et aux frais de l'évêque,
ceux qui avaient été pris par l'ordre du juge
ordinaire de l'évêché; que, sans attendre le
jugement du premier et principal officiai de
l'évêque, on recevait à Narbonne les appels
dos oificiaux forains; que, par une suite de
ces entreprises sur l'autorité des ordinaires
on forçait les officiers de la cour épiscopalo
et les diocésains d'exécuter les mandements
du juge métropolitain, de payer des frais, de
se transporter hors du diocèse, etc.; qu'au
mépris de la dignité épiscopale , on adressait
des mandoiiiciîts et des sentences aux évé-
ques suffraganîs, sans songer que les évé-
ques n'exercent point la justice conlenlieuse
par eux-mêines, el qu'ils ont des ofûciaux à
qui ces sortes d'actes doivent être signifiés;
que, dans les causes do mariage, on ne ren-
voyait point les parties contendantes à l'or-
dinaire, comme les canons l'ordonnent. Tels
furent à peu près les griefs du plus grand
nombre des prélats et des députés de l'assem-
blée. L'évêque président répondit qu'il était
aisé de montrer aux compiaignanis un état
des droits de l'archevêque de Narbonne, dont
ils pourraient être contesUs. Et le procureur
de l'archevêque, récapitulant tous les repro-
ches, prétendit que les uns étaient des faux-
allégués, et que d'autres ne pouvaient être
regardés comme des abus, mais plutôt comme
des usages constants et avoués dans celle
métropole. Il voulut entrer sur cela dans des
explications plus étendues. Les évéques, qui
étaient pressés de finir l'assemblée pour se
rendre aux états généraux de Languedoc, se
contentèrent de ses olfres, protestèreiit en
attendant la conclusion du différend, el me-
nacèrent d'en appeler au pape. Nous igno-
rons de quelle manière on les satisfit dans la
suite. Hist. de VEgl. Gall.
NARBONNE (Concile de), l'an 1551. Ce
concile commença le 10 du mois de décem-
bre, et finit le 20 du même mois. Il eut cela
de singulier, qu'aucun évêque n'y assista en
personne, et qu'il ne fut composé que d'ec-
clésiastiques du second ordre , députés par
les prélats et par les cathédrales de celte
province , si l'on en excepte l'église d'Elne,
dont l'évêque el le chapitre n'envoyèrent au-
cun député. L'abbé de Caune y assisla , et le
chef de l'assemblée fui Alexandre Zerbina-
tis , professeur en droit , protonotaire du
sainl-siége, et vicaire général du cardinal
François Pisani, archevêque de Narboe.ne.
Ces simples prêtres dressèrent soixante-six
canons, qui sont fort beaux, cl qui donnent
une grande idée de leur zèle el de leur ca-
pacité.
45
NAR
NAR
■ÎG
Le premier conlienl une confession de foi,
dans laquelle on fait profession de recon-
naître une Eglise sainte, catholique et apos-
tolique (dont Jésus-Christ est le chef), sous
le commandement et l'autorilé de noire saint
père le pape, à qui tous les chrétiens sont
obligés d'obéir, de même qu'ils sont tenus de
recevoir tout ce qui vient de la sainle Eglise
rom.'iine et des saints Pères, par le canal des
conciles légitimement assemblés et dirigés
par le Saint-Esprit. On y rejette en général
toutes les nouvelles hérésies; on y présente
un abrégé de la doctrine de l'Eglise romaine
sur les sept sacrements , le purgatoire, la
prière pour les morts , la célébration de la
messe, le culte de la bienheureuse Vierge
Marie et des saints, les jeûnes et ks absti-
nences, les vœux de religion, les pèlerinages
de piété, les cérémonies de l'Eglise, les ima-
ges, le libre arbitre et les bonnes œuvres.
EnGn l'on y déclare que l'on reçoit en tout
les articles de la faculté de théologie de Paris
du 10 mars loi3.
Le second annonce qu'on parlera des pas-
teurs et des ouailles dans les canons sui-
vants.
Le troisième ordonne de se conformer aux
règles prescrites par les saints Pères , qui
veulent qu'on examine et qu'on éprouve sé-
rieusement ceux qu'on doit élever aux or-
dres, de peur que l'on ne participe aux pé-
chés des autres ; et, parce qu'il vaut mieux
n'avoir qu'un petit nombre de bons minis-
tres, que d'en avoir un plus grand nombre
d'inutiles et de lâches , l'évêque aura soin,
avant tout, de s'informer, par lui-même ou
par des prêtres éclairés et prudents, de la vie,
de la famille, de la patrie, de l'âge, des biens,
de l'éducation et de la capacité de ceux qui
se présentent à l'ordination; et l'on obser-
vera les canons qui défendent d'ordonner
les bâtards , ceux qui ont certains défauts
corporels, ou qui n'ont pas l'âge compétent ,
ou qui manquent des biens nécessaires pour
se faire un litre , ou enfln qui n'ont ni la
capacité, ni les mœurs convenables.
4. « On ne donnera la tonsure qu'à sept
ans, les quatre moindres qu'à douze , le sous-
diaconat qu'à dix-huit, le diaconat qu'à
vingt, la prêtrise qu'à vingt-cinq. »
5. « On n'ordonnera que ceux qui crai-
gnent et servent Dieu; qui aiment, hono-
rent, servent et aident leurs parents dans le
besoin; qui sont chastes, paciûques et enne-
mis de la discorde, équitables envers tous. «
6. « On n'admettra aux saints ordres que
l^s enfants légitimes; et on en exclura tous
les bâtards. »
7. « L'évêquG n'ordonnera personne, qu'il
ne connaisse bien par lui-même , ou par le
certificat du juge ordinaire ou des consuls du
lieu de sa naissance ou de son domicile, qu'il
a l'âge , les mœurs et la naissance requises
pour la cléricalure. »
8. « On n'ordonnera personne qui n'ait un
bénéfice ou un titrepatrimonialde la valeur
au moins de trente livres tournois , qu'il fera
serment de ne point aliéner, jusqu'à ce qu'il
puisse s'en passer, et dont il laissera entre
les mains du secrétaire de l'évêque l'acte jus-
tificatif, en original ou en copie, signé f-ar
le jnge ordinaire du lieu du bénéfice ou da
litre patrimonial. »
9. « Oi! n'ordounera personne qu'après
un mûr examen sur sa capacité, fûUil gradué
à cause de ses grands talents , ou religieux
profès sous une règle sévère. L'on prendra
garde, en particulier, à ce que ceux qui as-
pirent au sacerdoce, sachent le chant ecclé-
siastique, et qu'ils soient en état d'expliquer
au peuple le texte de l'Evangile. »
10. «On n'ordonnera ni bègue, ni man-
chot, ni qui que ce soit de ceux que les ca-
nons excluent des ordres , à raison de leurs
maladies ou défauts corporels. »
11. « Les évêques ne donneront des di-
missDires pour les ordres qu'à ceux qui
auront toutes les qualités et conditions at-
testées comme ci-dessus. »
12. « Ceux auxquels il appartient de don-
ner des dimissoires , ne se contenteront pas
de mettre qu'ils déchargent leur conscience
sur l'état et les dispositions des sujets à qui
ils les donnent, mais ils attesteront qu'ils
sont dignes d'être ordonnés ; et ils donneront
un dimissoire pour chaque ordre en parti-
culier, et non pas un seul pour tous. Ces di-
missoires, de même que les lettres d'ordina-
tion , seront donnés gratis , ou du moins
ceux qui les expédieront n'en recevront qu'un
modique salaire. »
13. a On ne recevra point à la célébration
des saints mystères , ni au service des pa-
roisses, les prêtres vagabonds, ni en général
aucun de ceux qui sortent de leur diocèse,
sans permission et sans lettres de recomman-
dation de l'évêque. »
li. « Puisque les prêtres doivent être so-
bres, modestes, chastes, continents, et don-
ner l'exemple en tout aux fidèles, il convient
qu'ils en donnent des marques par leur ha-
bit et le reste de leur extérieur. »
15. « L'habit des ecclésiastiques, surtout
celui des chanoines , sera simple et modeste.
Ils ne porteront ni soie , ni plumes au cha-
peau, ni anneau au doigt, ni fraise, à la ma-
nière des gens du monde. Ils porteront la
tonsure convenable à leur ordre, et l'habit
long, si ce n'est en voyage qu'ils pourront
porter un habit plus court, mais qui des-
cende néanmoins jusqu'aux genoux.»
16. « Les moines qui ne porler'ont point la
couronne et l'habit de leur ordre seront
punis par l'ordinaire, selon la sévérité des
canons , nonobstant leurs privilèges ou leurs
exemptions. »
17. « Les clercs éviteront l'ivrognerie , et
n'entreront dans les cabarets que lorsqu'ils
seront en voyage; et cela, sous peine de pri-
son. Ils ne feront pas non plus le métier do
cabaretier, sous la même peine et d'autres
plus grièves. »
18. « Ils ne joueront et n'assisteront point
aux jeux défendus , particulièrement aux
jeux de hasard , s'ils ne veulent subir les
mêmes peines. »
19. « Mêmes peines contre ceux qui s a-
donneront aux danses, qui s'habilleront en
DICTIONNÂlKE DES CONGILKS.
18
masques, ou qui assisteront aux farces des
comédiens. »
20 et 21 . « Défense aux clercs de porter des
armes, si ne n'est en voyage ; d'exercer des
professions serviles; de se faire intendants
de maisons, soliicileurs de procès, banquiers,
marchands, usuriers, juges , procureurs ou
notaires dans les tribunaux de la justice sé-
culière. »
22. « Les clercs n'auront aucune familia-
rité avec les femmes. Ils n'en logeront point
chez eux qui soient libertines , ou que leur
âge rende suspectes. Ils ne visiteront point
celles qui ont mauvaise réputation, et n'en-
treront dans aucun lieu de débauche. Les
conrubinaires seront emprisonnés et punis
des autres peines qui leur sont imposées par
les canons. Les curés seront tenus , sous
peine d'excommunication, de les déférer aux
évêques ou à leurs grands vicaires.»
23. « Les clercs concubinaires qui retien-
dront chez eux leurs propres enfants, ou
eeux des femmes qui avaient donné occasion
àdes bruits désavantageux, seront excom-
muniés et punis arbitrairement. »
2i. et Les clercs coupables, qui auront été
saisis par les magistrats, seront renvoyés à
l'évéque, sans éclat et avec les égards qui
sont dus à la sainteté de leur état. »
25. « Les ecclésiastiques qui ont des terres
portanltitresde justice, ne recevrontpointdes
hommes prévenus de crimes, sous prétexte
que ces sortes de gens sont hardis et propres à
faire respecter les ordres des seigneurs qui
les emploient. »
26. « Tous les bénéûciers seront tenus
d'exhiber, dans l'espace d'un mois, les lettres
d'ordre en vertu desquelles ils possèdent leurs
bénéflces, ainsi que les dispenses qu'ils ont
obtenues pour posséder ceux qui en exi-
gent. »
27. « Tous les clercs séculiers ou réguliers
qui ont des bénéflces à charge d'âmes, gar-
deront une exacte et perpétuelle résidence,
hors les cas où ils en seraient canoniquement
dispensés pour un temps, sous peine de per-
dre le tiers de leur revenu annuel. »
28 et 29. « Le président du diocèse aura
soin de mettre des vicaires lettrés et exem-
plaires à la place des curés qui seront obligés
de s'absenter pour des raisons légitimes, et
de pourvoir à l'entretien honnête de ces
vicaires. »
30. « Les curés eux-mêmes qui seront obli-
gés de s'absenter auront soin de laisser à
leurs vicaires de quoi faire l'aumône et exer-
cer l'hospitalité. »
31. « Tous les bénéflciers qui ont charge
d'âmes seront obligés de présenter à l'évéque
ou à son grand vicaire, pour en être approu-
vés, les vice-gérants qu'ils mettront à leur
place en cas d'absence légitime. »
32. a Les curés ou vicaires ne pourront
demeurer que dans le presbytère, qu'ils
seront tenus de meubler et de réparer sur
les revenus de leur bénéfice. »
33. « Ils auront des registres de ceux qu'ils
baptisent et de ceux qu'ils enterrent ; et ces
registres seront gardés dans l'église. »
3k. « Chaque curé aura l'Ancien et le Nou-
veau Testament, des explications des évan-
giles et des épîtres qu'on dit à la messe dans
le cours de l'année, et le manuel des curés. »
35. « Les curés prêcheront tous les di-
manches, liront et expliqueront l'Evangile à
leurs paroissiens, et leur apprendront le
Pater, VAve, le Credo, \e Confiteor, les com-
mandements de Dieu et de l'Eglise. »
36. « Ils avertiront leurs paroissiens de
venir à la messe de paroisse tous les diman-
ches et toutes les fêtes, et de s'y tenir modes- j
tement, à genoux, debout ou assis, jusqu'à- >
près la bénédiction du célébrant. »
37. « Ils ne laisseront point prêcher les ,
prêtres étrangers, sans être assurés qu'ils i
ont les pouvoirs de l'évéque ; et tous les '
prédicateurs réciteront tout haut la salu-
tation angélique, au commencement du ser-
mon. »
38. « Les curés et les vicaires conserveront
la sainte Eucharistie sous la clef, dans l'église,
et ne la laisseront sans lumière, ni le jour,
ni la nuit. Ils la porteront aux malades avec
quelque luminaire, et avertiront le peuple
de se mettre à genoux pour l'adorer, soit
quand on la porte aux malades, soit à la célé-
bralion de la messe. Ils renouvelleront les
saintes hosties tous les quinze jours et le
saint chrême tous les ans. v
39. « Ils auront et tiendront dans une
grande propreté tous les ornements et tous
les vases nécessaires au culte divin. »
40. « Tous les prêtres de chaque paroisse
aideront leur curé dans ses fonctions les
jours de fêtes et de dimanches, et les assiste-
ront en habits d'église. »
41. « On n'exigera rien pour l'administra-
tion des sacrements, ni pour les enterrements,
si ce n'est pour le son des cloches ; mais on
pourra recevoir ce qui sera offert librement.
Dans les endroits où il y aurait des conven-
tions ou des coutumes contraires à ce décret,
on ne refusera jamais ni les sacrements ni
la sépulture, sous prétexte du violement de
ces coutumes ou de ces conventions. »
42. « On punira sévèrement les curés et
les autres prêtres qui manqueront au synode
diocésain, auquel ils sont tenus d'assister. »
43. « Les théologaux des cathédrales seront
obligés de prêcher le carême et l'avent, et
d'expliquer l'Ecriture sainte gratis dans l'é-
glise, aux chanoines et à tous les prêtres de
la ville. Quant aux cathédrales qui n'ont
point de théologal, on y en établira le plus
tôt possible, et Ton affectera la première
prébende qui viendra à vaquer pour cet
établissement. »
44. « Les ecclésiastiques qui possèdent des
chapelles ou d'autres bénéfices sacerdotaux,
hors les cathédrales, les collégiales et les
monastères, seront tenus d'exhiber les char-
ges de ces bénéfices, et de s'en acquitter aux
termes de la fondation; faute de quoi, l'or-
dinaire leur imposera lui-même le nombre
des messes qu'ils auront à dire, et des autres
offices qu'ils auront à remplir. »
45.«Onsonneralescloches aux heures con-
venables pour assembler le peuple à l'église,
49
NAR
et exciter sa dévotion. Les clercs se rendront
au chœur en habit d'église, au commencement
des heures canoniales, pour y réciter l'office
divin d'une voix commune et avec piélé, sans
y rire, ni y causer, ni y lire aucun livre, pas
même le bréviaire. »
46. « On bannira des églises toutes sortes
de spectacles , de chansons et de bruits pro-
pres à faire rire. »
47. « On bannira aussi des églises et des
cimetières les danses elles renas qui sentent
la débauche et le libertinage. Les curés n'ad-
mettront point non plus leurs paroissiens à
venir faire chez eux certains repas appelés
defructiis , et ils ne souffriront point qu'ils
chantent Mémento , Domine , David sans
truffe (a), ou d'autres choses ridicules de
cette espèce »
48. « L'office divin se fera dans l'église, en
paix, en silence; et il n'y aura ni bruit, ni
promenade, ni discours inutiles ou touohant
les affaires du monde. »
49. « Les curés avertiront leurs paroissiens
de sanctifier les jours de fêtes et de diman-
ches par la prière et l'assistance au sermon
et aux offices divins, s'abstenant ces jours-
là de toute œuvre servile, des ventes , des
achats, des trafics, comme de toutes sortes de
péchés. »
50. « Tous les paroissiens se confesseront,
une fois l'année, à leur curé, et recevront la
communion de sa main, si ce n'est qu'ils
aient permission de lui pour se confesser et
pour communier ailleurs. Il tiendra registre
de tous ceux qui auront fait leurs pâques, et
dénonceraàl'évêque, ou à son grand vicaire,
dans l'espace de huit jours, tous ceux qui
n'auront pas satisfait à ce devoir. »
51. « On n'admettra point ce qu'on appelle
vulgairement confessionnaux (confessionales),
sans qu'ils aient été visités par les évêques
ou par leurs grands vicaires.» Les confession-
naux dont il est parlé dans ce canon étaient
des lettres, billets ou papiers que portaient
les quêteurs pour les distribuer aux peuples
auxquels ils prêchaient , et qui contenaient
plusieurs grâces ou privilèges, couinie de se
choisir un confesseur, etc.
52. « Les médecins engageront leurs ma-
lades à se confesser. »
53. « La célébration des mariages sera
toujours précédée de trois proclamations de
bans, qui se feront les jours de dimanches ou
de fêles , et d'un intervalle de trois jours de-
puis la dernière proclamation. On ne ma-
riera les personnes d'un autre diocèse que
sur l'attestation de leur propre évêque, ou de
son grand vicaire , ou du juge ordinaire de
leur domicile, qui certifient qu'ils n'ont au-
cun empêchement pour le mariage. Les ma-
riages ne se feront que dans les églises pa-
roissiales, et publiquement, hors le cas d'une
dispense légitime. »
54. « Les curés dénonceront à l'évêque
tous les adultères et les concubinaires de
leurs paroisses. »
55. « Les évêques ne souffriront pas qu'il
n'y ait qu'un religieux dans un monastère,
(«) Ou parodiait ainsi, à ce qu'il paraît, l'aulienne De
NAR 50
ni que les religieuses sortent de leurs cloî-
tres, ou y fassent entrer personne, sans quel-
que raison pressante, et sans permission du
supérieur. »
56. « On n'établira personne maître d'é-
cole, qu'auparavant il n'ait été présenté à
l'évêque, ou à son grand vicaire, ou enfin à
l'ecclésiastique auquel il appartient, de droit
ou «par la coutume, de l'instituer; afin qu'on
l'examine sur sa foi, ses mœurs et sa capa-
cité. »
57. « Les évêques feront tout leur possible
pour extirper les hérésies, les sortilèges, les
enchantements, les augures et enfin toutes
les espèces de scandales et de superstitions.
Les curés avertiront leurs paroissiens dô
s'abstenir de l'usage de la chair, des œufs et
du laitage, les jours où cet usage est défendu ;
et personne ne pourra s'en dispenser sans le
conseil du médecin et du confesseur , ou au
moins du curé, lequel sera obligé d'en aver-
tir incessamment l'évêque. Les curés averti--
ront aussi leurs paroissiens de ne point dis-
puter, surtout à table, sur des matiètes de
religion. »
58. « Conformément aux statuts des con-
ciles généraux, les évêques ne souffriront pas
que les quêteurs proposent autre chose dans
leurs sermons que ce qiii est contenu dans
leurs bulles ou lettres d'indulgences. »
59. < Les évêques, où leurs vicaires géné-
raux, visiteront leurs diocèses, au moins une
fois tous les trois ans, pour y corriger tout
ce qui aura besoin de correction. »
60. « On obligera les excommuniés dénon-
cés à se faire relever de l'excommunication,
en leur imposant des amendes pécuniaires et
d'autres peines; et quiconque sera excom-
munié dénoncé ne pourra exercer aucun of-
fice public. »
61. « Les ordinaires ne seront pas trop in-
dulgents à accorder des dispenses. »
62 et 63. c( On payera les dîmes et les pré-
mices au curé de la paroisse dans laquelle on
fait son séjour le plus ordinaire avec sa
famille. »
64. « Ceux qui recueillent les aumônes des
fidèles dans l'église en tiendront registre, et
en rendront compte à la fin de l'année. »
65. « Chaque paroisse aura un livre où se-
ront écrits tous ses biens meubles et im-
meubles. »
66. « On soumet tous ces statuts au juge-
ment de l'Eglise Romaine; et l'on ne prétend
point non plus déroger aux conciles généraux
ou provinciaux reçus et confirmés par l'u-
sage, ni blesser l'autorité du roi Très-Chré-
tien , de l'Eglise Gallicane et des saints
décrets. Anal, des Conc. t. II.
NARBONNE (Concile de), l'an 1609. Louis
de Vervins, archevêque de Narbonne, tint ce
concile avec ses suffragants. On y publia
quarante-huit chapitres de règlements sur la
discipline, et souvent répétés dans les con-
ciles précédents. Il est dit dans le sixième
chapitre qu'on ne portera les reliques des
saints aux malades que dans l'extrême né-
cessité et sur l'exprès commandement de
(ruclu du psaume Mémento aux vêpres de Kotl,
DICTIONiNAlRK DES CONCILES.
l'évêqne. Le quatorzième défend ia musique,
les ris , les jeux , les promenades el les bai-
sers dans l'église, pendant le baptême des en-
fants. Il défend aussi aux parrains cl aux
marraines de rien donner à leurs filleuls non
plus qu'à leurs parents; et il condamne la
coutume déteslabJe de mettre sur l'autel les
enfants nouvellement baptisés, pour les faire
racheter par les parrains el les marraines,
à prix d'argeiitou autrement. Ledix-huilième
porte que le prêtre qui donne la communion,
fera le signe de la croix sur chaque commu-
niant, aussilôt après qu'il l'aura communié ,
et lui défend, sous peine d'excommunication,
de rien demander , eu quelque manière que
ce soit, à ceux ou à celles qui auront com-
munié de sa main. Le dix-neuvième défend
aux femmes non -seulement de servir la
messe, mais encore de préparer l'autel où l'on
doit la dire. Le vingt-sixième porte que l'é-
vêque entendra la messe tous les jours, et la
dira au moins tous les dimanches et toutes
les fêtes ; el qa; , ces mêmes jouîs, il assis-
tera au moins à la grand'messe et aux vê-
pres , et qu'il portera toujours la tonsure
plus grande que celle des autres prêtres,
comme devant être eacore plus détaché
qu'eux des soins de la terre. Le trente-neu-
vième défend tout ce qui est capable de scan-
daliser ou de faire rire dans l'église, comme
de représenter les prophètes ou les bergers,
la nuit de Noël; de chanter les prédictions
des Sibylles, de faire voler une colombe le
jour de la Pentecôte, etc. On ne conduira
point d'animaux à l'église , même à dessein
de les offrir à Dieu dans la personne de ses
ministres; et, si quelqu'un en a la volonté,
le curé recevra hors de l'église les animaux
offerts. Les curés excommunieront, et les
juges séculiers puniront sévèrement ceux qui
feront servir des habits d'église, ou de prê-
tres, ou de religieux, pour se déguiser ou
commettre des irrévérences et des bouffon-
neries semblables. Le quaranie et unième
défend aux ecclésiastiques le luxe, la vanité,
la soie dans les habits, et toute autre couleur
que le noir ; les danses, les festins, les spec-
tacles, les armes, tous les jeux de paume, de
dés, de cartes, toutes les paroles et les ac-
tions indécentes.
NARBONNE (Synode de), l'an 1635. Gall.
Chr. t. VI, cel. 120.
NARBONNE (Synode diocésain de), le 20
octobre 1667, sous François Foucqucl, ar-
chevêque de cette ville. Ce prélat y publia do
nombreuses ordonnances , sous for»ne do
canons, parmi lesquels nous remarquons
celui-ci : « Défendons aux laïques di; quelque
condition qu'ils soient , de se placer dans le
chœur , ou presbytère , ni tellement proche
du balustre que leur banc puisse empêcher
d'y pouvoir communier tout le long. Enjoi-
•^gnons aux femmes , de quelque qualité
qu'elles soient , de se placer dans l'église ,
séparées des hommes , à quoi les curés et
vicaires tiendront la main. »
NARBONNE (Synode de), l'an 167i. Gall.
Chr., t. VI, vol. 122.
NARBONNE (Synode de) , l'an 1G99 , sur
la discipline, conformément anx prescrip-
tions du concile de Trente. M. Guérin, Ma-
nuel de Vhist. des conc.
NÀRNI (Synode de) , l'an 1625, sous Jean-
Baplisle Tusco de Bonecti. Ce prélat y publia
les statuts de son diocèse. Constitut. sancitœ
in synodo Namiensi , Jnteramnœ , 1625.
NARNI ( Synode de ) , juin 1665 , sous
Raymond Castclli, évêque de celte ville. Ce
prélat y publia de nouveaux statuts. Con-
stit. et décréta diœcesanœ synodi, Narniœ,
1665.
NAUMBOURG (Synode de), l'an 1174.
L'évêqueUdon y confirma la cession de deux
manses faite par le prévôt de Saint-Maurice
à celui de Huïesdorf. Conc. Germ., l. X.
NAUMBOURG ( Concile de ) en Misnie ,
Naumburgense , l'an 1286, tenu par les évê-
ques réunis de Meissen, do Mersebourgot dn
Naumbourg, contre ceux qui mettraient en
prison des évéques ou des clercs. Conc,
Germ., t. III.
NAUMBOURG (Synode de), l'an 1J3),
Jean de Miltitz, évêque de Naumbourg, y
confirma les statuts synodaux de ses prédé-
cesseurs : il défendit en particulier d'ad-
mellre dans les couvents de religieuses des
personnes qui ne le seraient pas, et vou-
draient y garder l'habit séculier. Conc. Germ.,
MV.
NAVARRE ( Concile de) , apud Navarram,
l'an 1387. Les évéques de ce royaume , réu-
nis avec les seigneurs , y convinrent de re-
connaître Robert de Genève, dit Clément VÏI,
pour légitime pontife. Manano,Z>e reb.Hisp.,
/. XVIII, c. 11.
NAZARETH (Concile de ), l'an 1160. Dans
ce concile , où se trouvèrent Amauri , pa-
triarche de Jérusalem , avec d'autres évé-
ques, et le roi Baudoin avec quelques sei-
gneurs , on fut quelque temps à délibérer
sur le parti que l'on avait à prendre au sujet
des deux prétendanis à la papauté. Les uns
tenaient pour Alexandre, et voulaient qu'on
reçût son légat, prêlre cardinal, qui deman-
dait à entrer dans le royaume de Jérusalem,
et Pierre , archevêque d'o Tyr , était à leur
tête. D'autres préféraient Victor, comme
ayant toujours été ami et prolecteur du
royaume de Jérusalem, el s'opposaient à ce
qu'on reçût le légat. Le roi et ses seigneurs
proposaient de ne recevoir ni l'un ni l'autre,
et de n'accorder au légat que la liberté de
visiter les saints lieux comme pèlerin, sans
auc'.ine marque de sa légation, de peur d'oc-
casionner un schisme en Orient. Le premier
avis prévalut. Le patriarche Amauri écrivil
doue, en son nom et au nom de ses suffra-
gants, une leltresynodale au pape Alexandre,
où il dit que sa lettre avait été lue en pleine
assemblée, et son élection louée et approu-
vée ; qu'ensuite on y avait excommunié Oc-
tavien avec les deux cardinaux Jean et Gui, et
leurs fauteurs. 11 ajoutait : «Nous vous avons
élu et reçu unanimement pour seigneur tem-
porel cl père spirituel. «Cetitre de seigneur
temporel donné au pape est d'autant plus
remarquable , dit D. Ceillier , que le roi de
Jérusalem cl les soigneurs étaient présents
53
NEO
NËO
5i
au concile. Le P. Richard se borne à dire de
ce concile, qu'on y reconnut la primatie du
pape, commo si l;i priraatie dû pape (sur
les évêques d'Italie ) avait jamais ele mise
en question. Est-ce là de la bonne foi? ou
n'est-ce pas plutôt ignorance et prévention/
. NE APO LIT AN A [Concilia). F. Naples,
etNAPLOUSE ou NaPOLI. . X xr j.
NEBBIO (I" Synode diocésain de),AeO-
biensis , l'an lei^* , tenu sous Julien Casta-
gnola. Ce prélat y publia divers règlements
sur l'administration des sacrements et les
autres devoirs des curés , et sur les règles a
observerdans les procédures ecclésiastiques.
Constitutioni et decreti fatti et publicatinella
primn sinodo Nebbiense, in Pisa, 1615.
NÉELLE (Concile de) ou Nesle en Verman-
dois (et non de Nivelle dans le Brabant mé-
ridional , comme l'a prétendu le P. Labbe),
Nidigellense, l'an 1200. Toute la France était
dans la tristesse , parce que depuis l'interdit
jeté sur elle à cause de son roi , elle était
privée de l'usage des sacrements et de la li-
berté d'enterrer les fidèles dans les cimetiè-
res ordinaires, lorsque le légat Octavien as-
sembla à Néellc en Vermandois , dans 1 e-
elise de Saint-Léger, les archevêques el eve;
nues de France , la veille de la Nativité
de la sainte Vierge, septième de septembre
de l'an 1200. Le roi Philippe el Agnes de
Méranie s'y trouvèrent. Ce prince , suivant
les ordres du légat et le conseil de ses amis,
éloigna de lui Agnès, reprit Ingelburge, et
jura en son âme qu'il la traiterait en reine ,
et ne la quitterait point sans le jugement de
l'Eglise ; en même temps Octavien leva 1 in-
terdit , on sonna les cloches , el la ]oie fut
grande parmi le peuple. Cepondanl W. roi
Philippe , soutenant toujours qu Ingelburge
ne pouvait être sa femme à cause de la pa-
renté, demanda que son mariage fût déclare
nul. Le légal, suivant ses instructions , lui.
donna un délai de six mois pour prouver lu
nullité de son mariage. Le légat rendit
compte au pape de ce qui s'était passe a
Néelle , et archevêques et évêques de France
lui écrivireni sur le même sujet. Le pape
écrivit à la reine ïngelburge et à Canut roi de
Danemark, son frère , de se préparer a bien
défendre sa cause.
NEMAUSENSE {Concilium). V. Nîmes.
NÉOCÉSARÉE (Concile de) dans le Pont,
Neocœsariense , l'an ulV ou 315.
Les évêques qui assistèrent, l'an 31*, au
concile d'Ancyre, s'étant trouvés pour la
plupart à celui de iNéucésarée, on juge que
ce dernier concile se tint la même année 31*,
que celui d'Ancyre, ou l'année suivante 315.
On ne compte dans les souscriptions que
quinze évêques, donl le premier est Vital
d'Antioche, qui semble aussi avoir présidé a
ce concile. Parmi ces souscriptions sont celles
de deux chorévêques dans la Cappadoce, et
à la fin celles de deux, autres dont les qua-
lités ne sont pas exprimées. Mais on convient
qu'elles ne sont point originales, puisqu e es
ne se trouvent pas dans le grec, et elles
souffrent les mêmes difficultés que celles
cl'Aocyre. Le Synodiquc {apud Justell., 1. 11,
» 1173) dit que ce concile était composé de
vingt-trois évêques, et met Vital d'Antioche
à leur lête.11 ajoute qu'on y traita la cause
des laps, ou tombés, quoiqu'il n'en soit pas
dit un mot dans les canons qui nous restent
de ce concile ; ce qui fait voir, ou que le
Svnodique en avait plus que nous n'en avons
aujourd'hui, ou plutôt, qu'il a parlé de ce
concile sans en avoir lu les actes, n y ayant
aucun lieu de croire que les évêques, qui
venaient de régler dans le concile d'Ancyre
la pénitence de ceux qui étaient tombés
pendant la persécution , l'aient réglée de
nouveau dans ce concile. Nous en ayons
quatorze canons, selon Denys le Petit et
toutes les autres collections. Zonare, qui a
divisé le troisième en deux, en compte
quinze; et ils sont distribués ainsi dans le
texte grec de l'édition du P. Labbe.
Le 1" canon ordonne qu'un prêtre qm se
marie après avoir reçu les ordres, soit dé-
posé, el que, s'il tombe dans la fornication
ou dans l'adultère, il soit puni plus rigou-
reusement, et mis en pénitence.
Le 2*= porte que, si une femme épouse
deux frères, elle doit être privée de la com-
munion de l'Eglise jusqu'à la fin de sa vie;
mais qu'à la mort, on lui accordera le sacre-
ment de pénitence, pourvu qu'elle prome te
de rompre le second mariage, en cas qu elle
revienne en santé.
Le 3' déclare que le temps de la pénitence
de ceux qui se marient successivement plu-
sieurs fois, et qu'on appelle bigames, est ré-
glé; mais il veut qu'on l'abrège, a propor-
tion de la ferveur du pénitent.
Ouand les Pères de ce concile disent que
le Temps de la pénitence des bigames est
réglé, cela doit s'entendre de la coutume, et
non pas des canons, puisqu'on ne trouve
aucun canon, antérieur à ce concile, qui
règle la pénitence des bigames.
Le ^^' dit que celui qui, ayant conçu le
désir de commettre le crime avec une femme,
ne l'a point consommé, a élé, selon toutes
les apparences, préservé par la grâce de
Dieu ; c'est-à-dire, comme l'observe Fleury,
dans le dixième livre, nombre 17, de son
Histoire ecclésiastique, qu'il n était point
soumis à la pénitence canonique, parce que
les péchés intérieurs n'y étaient point sujets.
Le 5= ordonne que, si un catéchumène qui
est au rang de ceux qui prient aveclestideles
vient à pécher, il faut le remettre au rang
des écoulants, ouaudileurs; mais que, s il
continue à pécher, il faut le chasser entiè-
rement de l'Eglise. ..„.;h
Pour entendre ce canon, on doit savoir
qu'il y avait autrefois doux sortes de caté-
chumènes, donl les uns, p us nouveaux,
étaient renvoyés aussitôt après l!» f ««"^^^^^j
l'Evangile, et les autres, plus anciens, étaient
admis, à la suite de celle lecture, a prier
avec les fidèles, et fléchissaient les genoux,
nuand on leur disait : Catechumem capita
vestra Domino flectite. C'est de ces derniers
catéchumènes que doit s'entendre ce cin-
quième canon. . , r
Le 6' ordonne de baptiser les femmes en-
55
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
.^6
ceinles, quand elles le désirent, sans qu'on
soit obligé de remettre à les baptiser après
leurs couches, parce que leur baptême n'af-
fecte point leurs enfants, puisque, pour
être baptisé, il faut que chacun réponde
pour soi.
Il y avait des personnes qui doutaient si
le baptême conféré à une femme grosse n'af-
fectait pas son fruit, en sorte qu'il fût censé
baptisé par le baptême de la mère. Le con-
cile lève ce doute mal fondé, en déclarant
que le baptême de la mère n'affecte point son
fruit, parce qu'on ne baptise personne, à
moins qu'étant interrogé, il ne réponde
qu'il le souhaite et qu'il le veut; ce qui est
impossible aux enfants renfermés dans le
sein de leurs mères.
Le 7' défend aux prêtres d'assister aux
noces des bigames, d'autant plus qu'on leur
impose des pénitences, et qu'il serait hon-
teux qu'un prêtre imposât une pénitence à
un bigame dont il a paru approuver la con-
duite, en assistant à ses secondes noces.
Le 8« porte qu'on ne peut recevoir aux
ordres sacrés celui dont la femme a été con-
vaincue d'adultère, et que, si la femme d'un
clerc tombe dans ce péché, il la doit répu-
dier, sous peine d'être privé de son ministère,
s'il ne le fait pas.
Ce canon peut s'entendre, et des moindres
clercs qui pouvaient se marier, et même
des prêtres auxquels il était permis, comme
il l'est encore aujourd'hui dans l'Eglise d'O-
rient, de garder les femmes qu'ils avaient
épousées avant leur ordination. Ce canon,
qui punissait un laïque pour le crime de sa
femme, prouve combien les ministres de
l'Eglise doivent être purs, puisqu'il suffisait,
pour être exclu du saint ministère, d'avoir
été uni à une personne déréglée, quoiqu'on
gémît de son désordre.
Le 9«" dit que, si un prêtre coufesse qu'il a
commis un péché de la chair avant son or-
dination, il n'offrira plus; mais qu'il gardera
le reste de ses droits et de ses avantages, à
cause de ses autres bonnes qualités : car,
pour ce qui regarde les autres péchés, la
plupart tiennent qu'ils sont remis par l'im-
position des mains. Que s'il n'a point con-
fessé ce crime, et que l'on ne puisse l'en
convaincre, on s'en rapportera à sa con-
science.
Lorsque ce canon dit que, selon le juge-
ment du plus grand nombre des Pères du
concile, les péchés, différents de la fornica-
tion, que l'on a commis avant l'ordination,
ont été remis par l'imposition des mains,
cela doit s'entendre des péchés plus petits
que la fornication, que les Pères ont jugé à
propos de dissimuler : sur quoi il faut obser-
ver que le concile n'use de dispense qu'à
l'égard des personnes déjà ordonnées, pvjis-
qu'on n'admettait autrefois dans le clergé
que ceux qui avaient conservé l'innocence
du baptême.
Le IQe ordonne aussi qu'un diacre, qui
sera tombé dans le même péché, avant d'être
ordonné, soit privé de son ministère.
Le 11' défend de donner l'ordre de prêtrise
à quelqu'un, à moins qu'il n'ait trente ans,
quelque digne qu'il en soit d'ailleurs. La
raison qu'en apporte le concile , c'est que
Notre-Seigneur n'a été baptisé et n'a com-
mencé à enseigner qu'à l'âge de trente ans.
Le 12' défend d'élever à la prêtrise ceux
qui ont été baptisés étant malados, parce
qu'il semble 'qu'ils n'ont embrassé la foi que
par nécessité; si ce n'est qu'on accorde en-
suite cette grâce à leur foi et à leur zèle, et
pour la rareté des sujets.
Le iS' défend aux prêtres de la campagne
d'offrir dans l'église de la ville en présence
de l'évêque, ou des prêtres de la ville, et no
veut pas même qu'ils distribuent le pain sa-
cré ni le calice ; mais il leur permet de f.ji! o
l'un et l'autre, en l'absence des prêtres cl
de l'évêque.
Le Ih' déclare que les chorévêques sont
institués sur le modèle des septante disci-
ples, de manière qu'on les considère comme
les confrères des évêques, à cause de leur
sollicitude, et du soin qu'ils ont des pauvres,
et qu'on leur fait l'honneur de les laisser
offrir.
Le 15' déclare qu'il ne doit y avoir que
sept diacres dans chaque ville , quelque
grande qu'elle soit, suivant la première
institution, comme l'insinue le livre des
Actes des Apôtres. lîeg., t. II; Labbe et
Hardouin, t. I; Hist. desaut. sacr. et eccl.^
t. III; An(d. des Conc, 1. 1.
NÉOCÉSARÉE (Concile de), l'an 358.
Euslaihe, évêque de Sébaste en Arménie, y
fut déposé. Anal, des Conc, t. V, p. C. Voy.
CoNSTANTiNOPLE, l'an 360.
NEOMAGENSIA (Concilia). V. Nim^gue.
NEPTODORENSIS {Convenlus). Voy.
Nanterue.
NESTREFIELD (Concile de), en Angleterre,
Nesterpeldense, l'an 703. Le roi Alfrid assem-
bla, à la persuasion des ennemis de saint
Wilfrid, un concile à Neslrefîeld, ou Estre-
feld, à deux lieues de Ripon. Presque tous
les évêques de Bretagne y assistèrent, ayant
à leur tête Berthuald ou BritWald, arclie-
vêque de Cantorbery. Us invitèrent saint
Wilfrid, qui s'y rendit dans l'espérance de
quelque accommodement. Les évêques et les
abbés, soutenus de l'autorité du roi, avaient
usurpé les iens de son monastère (a). Ils
avancèrent plus'ieurs faussetés pour se main-
tenir dans leurs usurpations, et voulurent
obliger le saint à se soumettre aux décrets de
Théodore , archevêque de Cantorbery (b).
Sans s'expliquer, il répondit qu'il obéirait
aux canons. Mais les évêques le pressèrent
de se démettre de son évêché, et de se reti-
rer dans l'abbaye de Ripon. Saint Wilfrid
le refusa, disant que se démettre dans cette
conjoncture, ce serait se déclarer coupable.
Il appela de leur procédé au saint-siége. D.
Ceillier.
(a) On ne dit pas de quel monastère, car saint Wilfrid en
possédait deux, celui d'Hagnlstad et celui de Hipon.
{b) Prédécesseur de Britwald.
57
IVEV
NEV
58
NEUF-MARCHÉ (Concile de), en Norman-
die, apud Novum Mercalum, l'an 1161. Les
évoques de Normandie s'assemblèrent en ce
lieu par l'ordre du roi d'Angleterre Henri H,
et là, avec les abbés et les barons, ils recon-
nurent Alexandre IH pour pape légitime, et
rejetèrent Victor. Hist. des aut. sacrés et
ceci., t. XXI.
NEUSTRIE (Concile de), l'an 878. Après la
mort de Charles le Chauve, arrivée le 6
d'octobre 877, Hugues, fils naturel du roi
Lolhaire, conçut le dessein de recouvrer le
royaume de son père. Il assembla des trou-
pes, et fit de grands ravages diins les Etats
de Louis le Bègue. On s'en plaignit à un con-
cile tenu en Neustrie, auquel Hincmar de
Reims présidait. Les évêques engagèrent le
roi Louis à écrire à Hugues pour le détour-
ner de ses prétentions sur le royaume de
Lorraine. Le roi lui dit dans sa lettre : « Si
vous n'avez égard à mes remontrances,
j'assemblerai les évêques de ma province et
des provinces voisines, et nous vous excom-
munierons vous et vos complices, puis nous
dénoncerons l'excommunication au pape, à
tous les évêques et aux princes des royau-
mes circonvoisins. » D. Ceillier, t. XXII.
NEVERS (Synode de), l'an 12i6. Il nous
reste dix statuts de l'Eglise de Nevers, pu-
bliés sous celte date : Dalum Bitur. IX kalen-
das Juliiy anno Domini, M.CCXLVI ; d'où
il suivrait que ces statuts auraient été com-
posés dans un concile tenu à Bourges. Ces
statuts portent défense de vendre dans les
églises et de faire à l'avenir la fête des fous ;
prescrit aux chanoines et aux clercs de ne
paraître à l'église, pendant le jour, qu'avec
leurs habits de chœur, et recommande de ne
conférer les bénéfices qu'à ceux qui en sont
dignes. Le dernier statut est conçu en ces
iermes : <iHœc autem ad prœsens in ccctesia
vestra ordinavimus, et vobis injungimus ob-
servanda, ad corrigenda et ordinanda alia
processuri, cum vacare potérimus et videri-
mus cxpedire. Dalum Bitur. IX kalendas
Juin, anno Domini M.CCXLVI .»Martene,
Thés. Anecd.
NEVERS (Synode de), l'an 184-3, 25, 26 et
27 juillet , par Mgr Dufôtre, évêque de Ne-
vers.
« Ce synode a été ouvert le 25 juillet. Après
la messe chantée à la cathédrale pro célébra-
lionc synodi, et un discours prononcé par
Mgr révoque, tous les prêtres se sont ren-
dus processionnellcDient dans une salle de
révêché , désormais appelée salle du synode.
Le prélat s'est placé sur son trône, revêtu de
la chape^ portant la crosse et la mi(re, ayant
à ses côiés MM. Gaume et de Cossigny, ar-
chidiacres. Il a nommé les officiers du sy~
noue, savoir : M. Rouchanche ; M Dela-
croix, secrétaire général. Ce dernier a fait
ensuite l'appel nominal. Après une allocu-
tion de monseigneur Dufêtre sur les avan-
tages de ces assemblées, et lu lecture de la
professiondefoidePiolV, faite par M. Gaume,
le promoteur a prononcé un discours. Il a
terminé le tableau de l'état de l'Eglise en
France par ces paroles, qu'il est à propos de
citer :
« Enfant de l'Eglise, et vivement touché des
maux qui affligent cette tendre mère , si je
viens vous les retracer aujourd'hui avec des
couleurs si tristes, ce n'est pas, chrétiens,
pour porter le découragement dans vos âmes,
mais uniquement pour chercher avec vous
les moyens de les réparer. Si donc vous me
demandez quels sont ces moyens, je vous
répondrai : c'est par le corps des évêques,
et par le corps des évêques seul, que la re-
ligion peut être sauvée en France ; comme
c'est par le corps des pasteurs unis à leurs
évêques que la foi peut être sauvée et rani-
mée dans les diocèses. C'est donc dans des
conciles nationaux, dans des conciles pro-
vinciaux, et dans des assemblées synodales,
que les graves intérêts de la religion, du
culte et de la discipline ecclésiastique peu-
vent être traités avec succès. El ici. Mes-
sieurs, ce n'est pas mon opinion personnelle
que j'énonce, c'est celle du clergé de France
lui-même, qui voyait déjà avec douleur ,
avant la révolution, les synodes diocésains
tomber en désuétude, au grand détriment de
la religion et de la discipline de l'Eglise, et
qui en sollicitait le rétablisseiiicnl avec les
plus vives instances.
« Qu'ai-je besoin après cela, Messieurs,
de m'élendre devant Vous sur les avantages
des assemblées synodales, puis(juc , aux
termes mêmes si formels du clergé de Fran-
ce que vous vc:iez d'enléndre. elles ont été
instituées par l'Eglise pour allaquer les abus
dans leur source et pour établir les réformes ;
pour maintenir la dignité du culte et l'uni-
formité de la discipline ; pour entretenir sans
variation, dans V administration et dans l'en-
seignement, l'unilé de la discipline et de la
fol ; enfin pour réprimer les mauvaises mœurs
dans le clergé et dans le peuple, et maintenir
la régularité dans l'ordre entier du saint mi-
nistère. C'est là en effet que le premier
pasteur, environné de tous ses prêtres, leur
communique ses vues, fait appel à leurs lu-
mières et à leur expérience, examine les
usages des diverses parties du diocèse, les
coajpare entre eux, en considère les avan-
tages et les inconvénients , cherche à loisir
ce qu'il y a de plus convenable, et se met
en état d'établir avec connaissance de cause
des règles sages , dont l'observation puisse
répandre parmi les chefs du troupeau cette
bonne odeur de Jésus-Christ qui facilite leurs
travaux, en adoucit les peines et en assure
la récompense. »
« Ensuite M. le promoteur s'est attaché à
énumérer les abus à réformer et les règles à
établir. Ses considérations sur ce sujet sont
des plus jusies et des plus concluantes.
« Il y eut trois assemblées générales cha-
que jour, et l'intervalle entre les assemblées
a été employé à discuter dans le sein des
congrégations les matières soumises à leur
examen. Dans la seconde séancedu 25 juillet,
M. Gaume a lu un discours sur la discipline
ecclésiastique, à la suite duquel monseigneur
l'évêque a formé quatre congrégations, dites,
m
DICTlONNAliŒ DES CONCILES.
GO
ia première, du Tarif ; la seconde , de la
Liturgie ; ia troisiètùe , du Catéchisme ; la
quatrième, de la Discipline. Ciiacune a été
composée d'un chanoine, d'un curé de canton
el d'un curé desservant de chaque arrondis-
sement, et d'un directeur du grand sémi-
naire. Dans la troisième séance du 25 juillet,
monseigneur l'évêque a nommé une cinquiè-
me congrégation, dite de la Juridiction.
« Les secrétaires des quatre premières
ayant été invités à Taire le rapport des dé-
libérations , M. Violette , secrétaire de la
congrégation de la Liturgie, a développé les
avantages du rit romain, manifesté le désir
de voir ajouter au bréviaire el au missel un
supplément plus étendu sur les saints du
Nivernais, el fait connaître que, pour qu'il
y eût unité de liturgie , la congrégation
serait d'avis qu'on adoptât dans le diocèse
le bréviaire romain, le rituel romain et le
cérémonial romain. «11 développa avec cha-
leur les graves et puissants motifs qui doi-
vent engager tous les diocèses aujourd'hui à
s'unir d'une manière plus étroite et plus
vive au siège de Rome, dans ce temps de
lamentable indifférence ou de dangers sans
cesse renaissants pour la foi. Ses paroles,
pleines de force el d'une raison profonde,
firent une grande impression non-seuletncnt
sur l'assemblée, heureusement disposée dans
sa portion la plus influente, mais encore sur
(a) Extrait d'une lettre sur ce synode, insérée dans VAmi
de la religion, n° 58 il, j). 50S.
{ii)« A nue épofiue oii il se fait un mouvemeiil bienheu-
reux et réparaieur vers l'unité liturgique, et où les cœurs
cl les esprits chrétiens, taligués do tlotter à l'incerlain
après taiil de tourmentes, semblent se rcporier avec amour
vers Uome, source toute-puissante de pnix et de grandeur,
mère unique de toutes les Kglises, pour n'avoir'avec elle
qu'un seul et même lan|,^age dans la prière, comme nmis
ne devons avoir avec elle qu'une m me foi et un même
baptême, au milieu d'un si salutaire et si consolant mou-
vement, disons-nous, mouvemeni qu'un docte religieux,
le U. P. dom Guérangrr, aura l'éternel honneur d'avoir
provoqué par ses savants et | récienx travaux sur la liiur-
gie, nous ne pou ons résister à l'atirait piii^^sanl de ciier
quekpies-unes des paroles par lesquelles .\i. l'abbé de Cos-
Bigny a si part'aitemeui ei si eloquemmenl résumé les avan-
tages de l'unité liturgique :
« Tontes les (ouvres de Dieu, n-t-il dit, portent le cachet
de sa divinité et reflètent d'une manière plus ou moins
vive ses peri'ections adoiables. Bien évidemment il e i est
ainsi de son culli', dont la lituri^ie est la plus haute ex-
pression. L'ancienneté et l'immuiabililé de celte liturgie
sur les [loinls fondamentaux corre- pondent a l'élernitéel
à l'inniuilabiliLé dé Dieu. Mais re Dieu est esseniiellement
un, et la liturgie doit, comnii; lui, jmrter en elle lui ca-
ractère éclatant d'umlé. Le roi-prophèle l'avaii annoncé.
A la vue des merveilles qur l'Eglise devait déployer au
milieu des siècles et d( s générations futures, il s'était
écrié : Elle rassemblera dans le sein tie son unité les peu-
[iles et les rois, afin que tous ensemble ils a Jorenl le ^^ei-
gneur. In convcniemlo i)optdos in "iimon et reges, ni serti -.i.i
Domino {Ps. VA). .!ésns-('iirist lui-méme avait dit qu'il .n'y
r.uraii (iii'uii seul pasieur et un seul bercail; et le grand
apôtre, allant dans le monde k la conquête des peuples
que l'erreur ava;t égarés, avait écrit sur le frontispice de
l'église, comme preuve dernière de la\ériié qu'il leur
prêchait, celle iiiscripiiin divine : Un seul Dieu ! une seule
foi ! un seul baptême ! Or, il et aisé de le comprendre,
celte unité, trésor prérieux de l'Eglise catholique, et l'un
(les '■ignés les plus irréfragables de sa divinité, devait se
rclléierdans fo.ites les parties de sa constitution, sons
peine de vo r bientôi s'altérer dans son sein I" dépôt même
ie s.i foi. La liturgie devait donc, elle aussi, porter l'em-
preinte de ce cachet divin ; car, encore que h^ fond eût
clé invariablement fixé dès l'origine, encore que la matière
«l la fomic esseniielle du sacriûce et de ses saçrcttieuia
l'esprit de monseigneur; le cœur d'un évoque
ne pouvant <îu'êlre saintement et vivement
flatté de tout ce qui pouvait rapprocher de
plus en plus le clergé de son diocèse de l'im-
mortelle et glorieuse unité catholique (a). »
Le secrétaire de la congrégalioii du Caté-
chisme a exprimé le vœu qu'on en rédigeai
un nouveau. Celui de la congrégation de
la Discipline a commencé son rnpport.
« Le 26 juillet, après la messe, a eu lieu
la quatrième séance, dans laquelle ce rap-
port a été complété ; et les membres du sy-
node, consultés sur les propositions faites,
ont émis l'avis notamment que tous les prê-
tres fussent tenus à porter la soutane dans
le diocèse et ne fussent autorisés à prendre
la redingote noire que pour des voyages au
dehors ; que le tricorne fût exigé, le panta-
lon et les bottes généralement interdits ;
enfin que !a coupe des cheveux fût rendue
conforme aux usages ecclésiastiques. Le
secrétaire de la congrégation du Tarif a
exprimé ie vœu quon établît des catégories
différentes, en faisant la dislinction des villes
et des campagnes.
« La cinquième séance a été ouverte par
un discours de M. tie Cossigny sur la né-
cessité de l'unité en liturgie, et sur celle de
revenir à la liturgie romaine (6). M. Vio-
lette, secrétaire de la congrégation de la
Liturgie, a fait ensuite valoir avec chaleur
n'eût jamais varié, il importait aussi b ancoup d'en arrêter
les foiinns accidentelles, et d' multiplier les applications
de ce grand principe d'unité qu'elle avait reçu de son divin
fondateur, comme sa loi fondamentale, et rn vertu de la-
quelle elle avait Iravi rsé vicioiieuâement trois siècles do
persécuti n. Les secousse-î \ioler;les de l'i^rianisme fai-
saient d'ailleurs sentir la nécessité de resserrer de plus en
plus les liens qui unissaieid les fidèles dans la profession
d'une même foi; et, dès lors, l'uni; é des formes litmgi ,ues
devenait ini!is|)ensable; car, il ne faut pns l'iublier, !:)
liturgie esi le langage dos peuples pour parler .".Dieu; el
de même que. au point de vue polili(iue, un des obstacles
les plus insnrinonlal)les à raffermissement d'un em, ire
formé par la conque e , c'fsi lorsque h s provinces dont il
se compose conservent une iMUguc et des usages différenta
de ceux de ia métropole, de même, au point de vue reli-
gieux, on peut dire que le gouvernement de l'Eglise fût
devenu bienlùt impossible sans l'unilé de la langue el des
formes liturgiques. Et c'est une chose bien frappante, eu
eiïel, i|Ue nulle part l'erreiu' n'a eu plus de facilité à .''in-
trodnire et à régner que dans les pays oii l'on s'était écané,
fiar des modiliralions plus ou moins profondes, d • l'unité
de ces furmes. Aussi les chefs de l'Eglise, qui ne ponvale t
méconnaître la imnexion étroite qui existe entre lesdo.;-
raes de la foi et les formes extérieures du culte, se hâtè-
rent-ils de les fixer par des règlements dont le pape
Cétestin a résumé, en un mot devenu célèbre, la haute
nécessité : LeqeDi credeudi lev slntuat snpplicandi : Que la
renie de prier déiermine In règle de croire. Et de la décou-
lent tontes les conclusions que vous savez. Dès lors, par-
tout ia même langue; une langue irrévorablemenl fixée,
h l'abri de toute variation , et qui est devenue sacra-
mentelle: la lai.gue i|ue parlait le peuple-roi; la lantrue
qu'il i iiposiii à toutes les nations qu'il avait vaincues; c'est
celle que l'Eglise impose au monde entier qu'elle a vaincu
elle aussi ; et, au sein de la ville éternelle, comme au «ein
des hordes sauvages, c'e^l le seul iiiiome (pi'elle empluji;
d.ins ses prières et ses sacrifices solennels. Partout les
mêmes cérémonies, la même forme de temple et d'autel ,
les mômes vêtements et jusqu'aux mêmes chants; el le
voyageur, transitante des glaces du Nord sous les feux de
l'équateur, s'il entre dans un sanctuaire caiholique, ne se
croit plus étranger, car il y trouve des frères qui célèbrent
les mômes solennités que lui, el qui clianteut sur les
mêmes airs que lui les pieux refrains dos hymnes sa-
crées, ([u'aux jours de son enfance il apprit à chanter
lui-même dans les temples de son pays natal. Et uinsi d.i
reste.. f »
6i
^EY
ÎSEV
f)'2
les graves motifs qui doirent engap:er (ous
les diocèses à s'unir d'une manière plus
étroite au saint-sfégc apostolicjue : un des
meiUeurs moyens d'atteindre ce but, a-t-il
ajoulé, c'est l'adoption du bréviaire romain.
Son opinion a été combattue par plusieurs
membresqui, guidés par d'ancienset pauvres
préjugés, et ne se rendant pas bien compte
des fruits qui peuvent résulter du retour dé-
siré et si désirable, ont demandé quelon con-
servât le bréviaire parisien, ce qu'ils n'a-
vaient pas fait dans une précédente séance
où l'on avait voté par assis et levé ; mais ,
dans celle-ci, où les voles eurent lieu au
scrutin secitl, il y eut trente et une voix pour
le bréviaire romain, trente-deus. pour le pa-
risien. Sans doute que la réflexion et de
meilleures études sur cette question impor-
tante ramèneront les esprits et les réuniront
tous dans un commun désir, l'unité litur-
gique.
« La congrégation de la Juridiction, par
l'organe de son secrétaire, a demandé !e litre
d'archiprctre pour les curés d'arroudisse-
menl , et le curé de la Charité, le litre de
doyen pour les curés de c inton, et celui de
curé, dans l'ordre spirituel, pour les desser-
vants. Dans la dixième séance, le secrétaire
de la congrégation du Tarif a donné de
nouveaux éclairciisemcnts sur les catégo-
ries proposées. Les secrétaires des congré-
gations de la Discipline et de la Liturgie
ont présenté des rapports sur de nouvelles
questions.
« Le 27 juillet a eu lieu, après la messe,
la septième et dernière séance, où le secré-
taire de la congrégation du Catéchisme a lait
aussi un rapport sur des questions nouvel-
les. Monseigneur l'évéïiue a résumé les tra-
vaux du synode, félicité l'assemblée de l'ordre
qui avait régné dans les réunions, du zèle
avec le(juel on avait préparé les iuatières ,
du calme et de la dignité des discussions. Il
a annoncé qu'il mettrait à profit les vœux
du synode pour rédiger un corps de statuts
qui tireraient leur force principale des libres
suiîrages qui les auraient inspirés, ajoulant
qu'il ne voulait pas établir de lois nouvelles,
mais faire revivre les anciennes règles de
discipline consacrées par les décisions et les
ordonnances de ses prédécesseurs. îinfin le
pieux et zélé prélat a lu l'exhortalion du
Pontifical qui confirme la substance des obli-
gations sacerdotales, entonné le Te Deum ,
« Espérons que ces éloqueules paroles, que uoiis i e-
gnnions bien d'être obligé tl'abri^ger, porieronl le.rs
t'ruils dans le diocè&G de Nevers. Déjà les diocèses de Lan-
grès, de Périgueuji, fie (iap (ajouloiis, de ïroyes, de Hen-
nés et de Saiiii-I3rieucJ, sunt reveiins a la liiurj^ie ro:nai;ie ;
ces Eglises prient mainteiKint eu union avec l'Église fiiî-rc,
et d'autres biviUôl renieront, son-, ce rapport, dans s .n
sein. Puisse le Seigneur lécompenser ceux qui favoris.^nl
ce glorieux mouveimnl, fi qui iravaillent, par de soli It-s
,• ,' .écrits, à éclairer les plus obstinés! A cet égard ou ne siu-
; ' iMii ! ien comparer aux Iny.tilutions Ulurgitjues, 2 vol. iii-S",
': • l.Sli, de doui Prosper Guér.inger, ni a ses autres travaux
■ Bur cette science. Nous devons aussi un léuioigna^e de
* reconnaissance a M. l'abbé Meslé, curé de la cathédrale
do Hennés, qui a donné des | reuves de zèle el de science
dans ses différentes brncliurps sur la liturgie romaine :
l" Observations snr le retour à In lituyqk romaiiv, in-S»,
18i?. L'auteur a eu la boaae peijsée d'ajouter a celle bro-
et donné sa bénédiction à l'assemblée, qui
s'est aussitôt retirée (a). »
L'espérance qu'on avait conçue de voir le
diocèse de Nevers revenir à la liturgie ro-
maine a élé , comme on le sait, tristement
(roiiipée. Notre rédaction serait donc incom-
plète, si nous nejoignions au récit donné par
VAmi de la Religion, et commenté par M.
Guérin, ces judicieuses observations de la
Voix de la Vérité.
« Une grande partie du synode croyait que
l'évêque et le chapitre allaient adopter la
liturgie romaine ; un certain nombre, ré-
pondant à la pensée secrète de l'évêque,
inclinait de préférence vers l'adoption de la
liturgie parisienne. La question n'était pas
alors suffisamment éclaircie, du moins dans
le diocèse de Nevers: sans cela, on n'eût pas
songé à mettre en quoique sorte aux voix
si une loi générale de l'Eglise recevrait ou
non son exécution. Ce seul fait prouve com-
bien la thèse liturgique était nouvelle pour
plusieurs membres du synode. Ce qui le prou-
ve d'ailleurs, c'est qu'on ne songea point à
consulter le chef de l'Eglise avant de passer
outre. Grégoire XVI, interrogé, eût répondu
à Mgr Dufôtre dans le sens du bref qu'il
a adressé à l'archevêque de Reims. Quoi
qu'il en soil, la question ayant été mise aux
voix , la majorité parut sur le point de se
former en faveur de la liturgie romaine ;
mais la délibéraliou fut suspendue, et, par
un revirement fâcheux, elle se prononça le
lendemain pour la liturgie parisienne. De là
l'adoption et l'usage absolu de celte dernière
liturgie. Mgr Dufétre a la loyauté de décla-
rer (dans une Lettre adressée à son clergé)
que,depiiis,il a éi)rouvélebesoiiide tranquil-
liser sa conscience, en interrogeant le vicaire
de Jésus-Christ. Mais quelle réponse la pru-
dence du saint-siége lui permettait-elle de
donner en présence d'un fait accompli ?
Evidemment le pontife romain , lié [)our
ainsi dire par les circonstances , devait
couvrir le passé de son indulgence, et dire
qu'il NE TROUVAIT PAS MAUVAIS qu'on main-
tînt l'usage de la liturgie qui, d'une manière
si regrettable, venait de prendre possession
du diocèse de Nevers, au détriment de la li-
turgie romaine. Entre ne pas trouver mau-
vais et APPROUVER, il y a un abîme» La pre-
mière locution laisse entrevoir toute la
douleur du pape ; la seconde eûl manifesté
sa salisfaclion. Si le texte de la réponse de
chuie la bulle AtirAorem fidei, dont nous avons parié ci-
dess !-. 2" Eximcn respzclmiix des objeclions, etc., contre
le retour aux bréviaires et inibscls romains, ia-8% I843.
5- Second Examen, idem, iu-8^ 1814. Ces dillêrents écrits
sont empreints d'u:ie bauie raison et d'une grande modé-
ration envers les adversaires de la liturgie romauie. »
(Note de M. Guenn.)
A celte nomeuclalure des ouvrages qui ont paru en ces
derniers le;iip-^ pour la défefis i de l'unité liturgique, no s
devons ajouter aujourd'hui, et mettre en prennere ligne
1 écr.l si substantiel de Mgr l'évoque de Langres, qui a
paru SGUJ le tiire de la Queslioii lilunjiquc, el les Détenses,
si fortes de science et de logi pie, de D. Guéranger
(a) Ami de la Reliijion, w" 5817, 19 octobre 1843, au
t. CXIX% p. 117 et suiv. M. Guérin, Manuel de l'Uisl. m
Cmc, ■
63
DICTIONNAIRE DES CONCILES
64
Rome était sous nos yeux, nous compléte-
rions CCS observations ; mais, faute de la
connaître, nous nous arrêtons ici ». 18i7,
G janvier.
A notre avis, tel qu'il nous a été inspiré
par un de nos plus savants prélats, ce sy-
node de Nevers renfermait un vice essentiel
dans le mode de sa tenue. Tous les prêtres
qui s'y trouvaient assemblés y ont ru voix
délibérative, tandis qu'aucun ne devait l'a-
voir. A l'évêquescul il appartient d'être juge,
dans son diocèse, delà discipline aussi bien
que de la foi. D'après les règles retracées si
savamment par Benoît XIV {de Synododiœc),
l'évêque assemble ses synodes pour consul-
ter son clergé, mais non pour déférer à la
décision de la majorité de ses inférieurs , ce
qui serait contradictoire, pour ne pas dire
presbytérien.
NIGÉE ( pr Concile de ) en Bithynie, Ni-
cœnum, premier œcuménique, l'an 32"5.Pour
le commencement , Voy. Alexandrie, l'an
324.
Osius de retour auprès de Constantin, le
détrompa des impressions qu'on lui avait
données en faveur d'Arius , et lui conseilla
d'assembler un autre concile , où l'on fût
plus en état de faire cesser les divisions de
l'Eglise d'Orient touchant l'arianisme et la
célébration de la fête de Pâques, qu'on ne
l'avait été dans celui d'Alexandrie. Saint
Alexandre lui donna le même conseil , et
Rufîn dit nettement que ce prince en as-
sembla un à Nicée de l'avis des évêques. Il
n'est pas moins certain que le pape saint
Sylvestre eut part à celte convocation, quoi-
que ordinairement on en fasse honneur à
Constantin seul. Ce prince écrivit donc de
tous côtés aux évêques des lettres très-res-
pectueuses, par lesquelles il les priait de se"
rendre promptcment à Nicée, métropole de
Bithynie. Il leur marquait le jour auquel ils
devaient s'y trouver ; et afin qu'ils le pus-
sent commodément , il leur fil fournir
les voitures et tout ce qui était nécessaire
pour ce voyage, tant pour eux-mêmes que
pour ceux qu'ils amèneraient avec eux.
Le concile se tint sous le consulat de Pau-
lin et de Julien, le dix-neuvième jour de
juin de l'an 325, sur la fin de la dix-neu-
vième année du règne de Constantin. Ceux
qui tenaient le premier rang parmi les mi-
nistres des Eglises de l'Europe , de l'Afri-
que et de l'Asie, se trouvèrent à celle assem-
blée. On y vit des évêques et des prêlies de
Syrie, de Cilicie, de Phénicie, d'Arabie, de
Palestine, d'Egypte, de Thèbes, do Libye, de
Mésopotamie, du Pont, de la Galatie, de la
Pamphylie, de la Cappadoce, de la Phrygie,
de la ïhrace, de la Macédoine, de l'Achaïe,
de l'Epire, un de Perse, un de Scythie, un
d'Espagne. L'évêque de la ville impériale ,
c'est-à-dire de Rome, ne put y venir à cause
de son grand âge ; mais il y envoya des lé-
gats. Le nombre des évêques fut, selon saint
Athanase, de 318. Celui des prêtres, des dia-
cres, des acolytes et d'autres personnes qui
accompagnaient les évoques, était infini. Les
principaux d'entre les évêques étaient Osius
de Cordoue, saint Alexandre d'Alexandrie, |
saint Eustatho d'Antioche, saint Macaire de |
Jérusalem, Cécilien de Carthage, qui fut le
seul de l'Afrique présent à ce concile, saint
Paphnuce, évêque dans la haute Thébaïde ,
saint Potamon d'Héraclée , tous deux du
nombre des confesseurs ; Euphralion de Ba-
lanée dans la Syrie, saint Paul de Néocésa-
rée sur l'Eupbrato, à qui on avait brûlé les
nerfs avec un fer chaud dans la persécution
de Licinius, saint Jacques de Nisibe dans Id
Mésopotamie, saint Amphion d'Epiphanie,
qui avait aussi confessé Jésus-Christ dans
les persécutions précédentes, Léonce de Cé-
sarée en Cappadoce , saint Basile d'Amasée,
saint Mélèco de Sébastopole , Longien de
Néocésarée, saint Hypace de Gangres en Pa-
phlagonie, saint Alexandre deByzance, Pro-
togone deSardique dans la ùace, Alexandre
de Thessalonique, et quelques autres dont
nous lisons les éloges dans les écrits de saint
Athanase, de saint Hilaire, de saint Grégoire
de Nazianze , de Théodoret, de Rufin, de
Gélase de Cyzique, de Socrate et de Sozo-
mène. Mais parmi ces grandes lumières de
l'Eglise, il se trouva des évêques qui appuyè-
rent le parti de l'erreur, particulièrement
Eusèbe de Nicomédie, Théognis ou ïhéo-
gène de Nicée , Patrophile de Scythopolis ,
Maris de Chalcédoine, et Narcisse de Néro-
niade.
Jusque-là on n'avait pas vu dans l'Eglise
une assemblée si nombreuse, et on n'avait
pas même eu la liberté d'assembler les évê-
ques de toutes les parties du nionde alors
connues, tant il y avait à craindre pour leur
vie de la part des persécuteurs. Mais sous le
règne de Constantin, l'occasion était favora-
ble: ce prince avait donné la paix à l'Eglise, et
son empire s'étendait dans toutes les parties
du monde où la religion chrétienne était éta-
blie. Les évêques en profitèrent;' et afin qu'il
ne fût pas nécessaire d'assembler plusieurs
conciles en différentes provinces, pour main-
tenir la pureté de la foi contre l'impiété
arienne, ils en tinrent un générale Nicée, qui
fut un triomphe de Jésus-Christ sur les tyrans
qui avaient voulu étouffer l'Eglise.
Les légats du pape saint Sylvestre y prési-
dèrent, ainsi que dans les trois conciles gé-
néraux qui suivirent celui-ci, comme le re-
connurentde bonne foi les Orientaux, assem-
blés à Constantinople en 552. C'est pour cela
qu'Osius,qui avait l'honneur de représen-
ter la personne du pape, et d'être son légat,
avec les deux prêtres Vile et Vincent, est
nommé le premier dans les souscriptions du
concile de Nicée, et mis par Socrate à la tête
des évêques qui y assistèrent. Quelques-uns
néanmoins ont cru que saint Eustathe d'An-
tioche avait présidé à ce concile, fondés sur
ce que plusieurs anciens l'appellent le pre-
mier du concile, le chef des évêques assem-"
blés à Nicée, et que, selon Théodoret, il
était assis le premier du côté droit dans
l'assemblée, et qu'il harangua Constantin.
Mais ce dernier fait n'est pas sûr, et il y a
de bonnes raisons de croire que ce fut Eu-
sèbe de Césarée qui porta la parole à Ce
es
NIC
NIC
«6
prince. Quant aux qualités de chef des évo-
ques, de premier du concile, on pouvait les
donner à saint Eustathe, soit à cause du mé-
rite de sa personne, soit à cause de la dignité
de son siège, qui, étant un des trônes apos-
toliques, lui donnait droit aux premières
places.
Il se trouva aussi au concile des hommes
habiles dans l'art de disputer, pour aider à
disposer les matières. Plusieurs évêques , qui
regardaient le concile comme un tribunal
établi pour décider leurs affaires particu-
lières, présentèrent à l'empereur des mé-
moires contenant le sujet de leurs plaintes.
Ce prince remit l'examen de toutes leurs re-
quêtes à un certain jour ; et quand il fut ar-
rivé, il leur dit : « Vous ne devez pas être
jugés par les hommes, puisque Dieu vous
a donné le pouvoir de nous juger nous-
mêmes; remettez à son jugement vos diffé-
rends, et unissez-vous pour vous appliquer
à décider ce qui regarde la foi. » Alors il
brûla tous ces mémoires en leur présence,
ajoulant avec serment qu'il n'en avait pas
lu un seul; parce que les fautes des évéques
ne devaient pas êire publiées sans nécessité,
de peur de scandaliser le peuple. Il marqua
ensuite le jour auquel on commencerait à
examiner les difflcullés qui occasionnaient
le concile. En attendant que ce jour arrivât,
les évêques tinrent entre eux plusieurs con-
férences, où ils agitèrent les questions de
la foi, n'osant rien déterminer sur une af-
faire d'aussi grande importance, qu'avec
beaucoup de maturité et do précaution. Ils
faisaient souvent venir Arius à ces assem-
blées; car l'empereur avait ordonné qu'il se
trouvât au concile. Il y eut un grand nom-
bre d'évêques qui acquirent de la réputation
dans ces disputes, et qui se flrent connaître
de l'empereur et de la cour. Athanase, dia-
cre;de l'église d'Alexandrie, qui, quoiqu'en-
core jeune, était honoré très-particulière-
ment de saint Alexandre, son évêque, eut
dès lors la principale part dans celle impor-
tante affaire. Quelques philosophes se mê-
lèrent dans ces conférences, les uns par cu-
riosité, pour savoir quelle était notre doc-
trine et la matière dont il s'agissait ; les au-
tres par haine pour notre religion, qui faisait
perdre crédit à la leur, et par le désir d'aug-
menter le feu de la division et du schisme
parmi les chrétiens. Un d'entre eux, se con-
fiant dans la force de son éloquence, était
tous les jours aux mains avec les évêques,
et quelques raisons qu'ils alléguassent con-
tre lui, il trouvait toujours le moyen de les
éluder par ses subtilités et ses artifices. Un
saint vieillard qui était du nombre des con-
fesseurs, mais très-simple de son naturel,
et peu instruit dans les sciences humaines,
voyant que ce philosophe insultait aux pré-
lats, demanda permission de parler. Les
moins sérieux qui connaissaient le vieillard ,
s'en moquèrent , les plus graves craignirent
qu'il ne se rendît ridicule. Toutefois, comme
il persistait à vouloir parler, on le lui per-
mit, et il commença en ces termes : « Au
nom de Jésus-Christ, écoulez-moi, philo-
sophe. Il n'y a qu'un Dieu qui a fait le ciel
et la terre. Il a créé toutes les choses visibles
et invisibles parla vertu de son Verbe, et
les a affermies par la sanctification de son
esprit. Ce Verbe, que nous appelons le Fils,
ayant eu pitié de l'égarement des hommes,
est né d'une Vierge, a vécu parmi les hom-
mes, et a souffert la mort pour les en déli-
vrer. Il viendra un jour pour être le juge de
toutes nos actions. Nous croyons simplement
toutes ces choses. N'entreprenez point inu-
tilement de combattre des vérités qui ne
peuvent être comprises (lue par la foi, et ne
vous informez point de la manière dont elles
ont pu être accomplies. Képondez-moi seu-
lement, si vous croyez. » -Le philosophe,
surpris de ce discours, répondit : « Je crois, »
et remercia le vieillard de l'avoir vaincu. Il
conseilla à ses disciples de suivre son exem-
ple, protestant qu'il avait été excité par line
inspiration divine à embrasser la foi de Jé-
sus^Christ. Les autres philosophes en dévin-
rent plus modérés , et le bruit que leurs dis-
putes avaient excité cessa.
Constantin, qui s'était rendu de Nicomédie
à Nicée, à la nouvelle de l'arrivée des pré-
lats, voulut avoir part à leurs délibérations.
Le jour marqué potir la décision de toutes
les questions, les évêques se rendirent dans
la grande salle du palais , où ils s'assirent
selon leur rang , sur des sièges qui leur
avaient été préparés, attendant avec gravité
et modestie l'arrivée de ce prince. Dès qu'ils
en entendirent le signal, ils se levèrent; et à
l'heure même il entra, revêtu de sa pourpre
et tout couvert d'or et de diamants , accom-
pagné , non de ses gardes ordinaires, mais
seulement de ses ministres q'ui étaient chré-
tiens. Il passa au milieu des évêques, jus-
qu'au haut de l'assemblée, où il demeura
debout, jusqu'à ce que les évêques l'eussent
prié de s'asseoir, et après leur en avoir de-
mandé la permission, il s'assit sur un petit
siège d'or, et aussitôt tous s'assirent après
lui, par son ordre. En même temps, l'évêque
qui occupait la première place du côté, se
leva et prononça un discours adressé à l'em-
pereur, où il rendait grâces à Dieu des bien-
faits dont il avait comblé ce prince. Quand
cet évêque eut achevé de parler, et qu'il se
fut assis, toute l'assemblée demeura dans le
silence, les yeux arrêtés sur l'empereur.
Alors il les regarda tous d'un air gai et agréa-
ble, et s'étant un peu recueilli en lui-même,
il leur dit d'un ton doux et modéré, sans se
lever, qu'il n'avait rien tant souhaité que de
les voir assemblés en un même lieu ; mais
qu'il regardait les contestations qui s'étaient
élevées dans l'Eglise comme plus dangereu-
ses que les guerres qu'on avait excitées dans
ses Etats. « Faites donc, leur dit-il, chers
ministres de Dieu, fidèles serviteurs du Sau-
veur de tous les hommes, que la paix et la
concorde mettent fin à vos contestations.
Vous ferez en cela une chose très-agréable
à Dieu, et qui me sera très-avantageuse. »
11 ajouta, selon Théodoret , mais peut-être
en une autre occasion, que, n'y ayant plus
personne qui osât att.aquer les chrétiens, on
67
ne pouvait voir sans douleur qu'ils se com-
battissent eux-mêmes et se rendissent la rail-
lerie de leurs ennemis; surtout, leurs con-
testations étant touchant des matières sur
lesquelles ils avaient les instructions du
Saint-Esprit dans les Ecritures : « Car les
livres des Evangiles et des apôtres, leur dit-
il, et les oracles des anciens prophètes, en-
seignent clairement ce qu'il faut croire de
la Divinité. C'est de ces livres inspirés de
Dieu que l'on doit tirer des témoignages et
l'explication des points qui sont contestés. »
Constantin ayant parlé de la sorte en latin,
et un interprète ayant expliqué son discours
en grec, il permit aux présidents du concile
de traiter les questions qui troublaient le
vcpos de l'Eglise.
r' On commença par celle d'Arius. Cet héré-
' siarque, qui était présent, avança les mêmes
blasphèmes, dont nous avons parléailleurs, et
soutint, à la face de tout le concile et en pré-
set'.ce de l'empereur, que le Fils de Dieu est
né de rien, qu'il y a eu un temps où il n'était
pas , et que par son libre arbitre il pouvait
se porter au vice ou à la vertu. Les évoques,
entre autres Marcel d'Ancyre, le combatti-
rent fortement. Saint Athanase, qui n'était
encore que diacre , découvrit avec une pé-
nétration merveilleuse toutes ses fourberies
et tous ses artifices. Il résista aussi avec
force à Eusèbe de Nicomédic, à Théognis de
Nicée et à Maris de Chalcédoine, qui pre-
naient le parti d'Arius. Eusèbe, voyant cet
hérésiarque confondu en toutes manières,
témoigna beaucoup d'empressement pour le
sauver ; il envoya diverses personnes à Cons-
tantin, pour intercéder en sa faveur, dans la
crainte qu'il avait, non-seulement de le voir
coîidamné, mais d'être déposé lui-même. 11
avait tout lieu de l'appréhender , depuis
qu'on avait lu dans le concile une de ses let-
tres, qui le convainquait manifestement de
blasph'me, et découvrait la cabale du parti.
L'indignation qu'elle excita fit qu'on la dé-
chira devant tout le monde, et son auteur
fut couvert de confusion. Eusèbe y disait en-
tre autres choses, que si l'on reconnaissait
le Fils de Dieu incréé, il faudrait aussi le re-
connaître consubstantiel au Père. C'était ap-
paremment sa lettre à Paulin de Tyr, où il
dit la même chose, quoiqu'on d'autres ter-
n-es. Les autres partisans d'Arius voulaient
aussi le défendre : mais à peine avaient-ils
commencé à parler qu'ils se combattaient
eux-mêmes et se faisaient condamner de
tout le monde ; ils demeuraient interdits,
voyant l'absurdité de leur hérésie, et confes-
saient par leur silence la confusion qu'ils
avaient de se trouver engagés dans de si
mauvais sentiments. Les évêques, ayant dé-
truit tous les termes qu'ils avaient inventés,
expliquèrent contre eux la saine doctrine de
l'Eglise. Constantin, spectateur de toutes ces
disputes, les écoutait avec beaucoup de pa-
tience, s'appliquant attentivement aux pro-
positions que l'on faisait de part et d'autre;
et appuyant tantôt d'un côté, tantôt d'un
autre, il lâchait de réunir ceux qui s'échauf-
faient le plus dans la dispute, il parlait à
plCTIONNAiRÎ-: DES CONCILES 08
chacun d'eux avec une égale bonté , se ser-
vant de la langue grecque, dont il avait
quelque connaissance. Il gagnait les uns
par la force de ses raisons, les autres par la
douceur de ses remontrances, pour les ame-
ner tous à l'union. Mais il laissa à tous une
liberté entière de décider ce qu'ils voulaient,
et chacun d'eux embrassa la vérité volon-
tairement et librement.
Le désir de faire autoriser les erreurs d'A-
rius porta ceux qui en étaient les défen-
seurs à dresser une profession de foi qui les
contenait, et à la présenter au concile. Mais
aussitôt qu'elle fut lue, on ia mit en pièces,
en la nommant fausse et illégitime. Il s'ex-
cita un grand bruit contre ceux qui l'avaient
composée, et tout le monde les accusa de
trahir la vérité. Le concile, voulant détruire
les termes impies dont ils s'étaient servis, cl
établir la foi catholique, dit que le Fils était
de Dieu. Les eusébiens, croyant que celte
façon de parler appuyait leur erreur, se di-
saient l'un à l'autre : « Accordons-le, puis-
que cela nous est commun avec lui, car il
est écrit : // n'y a qu'un Dieu de qui e&t toit
( 1 Cor. VIII, 6 ). Et encore : Je fais toutes
choses nouvelles ; et tout est de Dieu ( II Cor.
V, 17, 18 ). » Mais les évêques, voyant leur
artifice, exprimèrent la même chose en des
termes plus clairs, et dirent que le Fils étiul
de la substance de Dieu et de la substancfî
du Père, ce qui ne convient a aucune créa-
ture. Il est vrai néanmoins de dire qu'elles
sont de Dieu, puisqu'il en est l'auteur; mais
le Verbe seul est du Père et de la substance
du Père. Le concile, croyant qu'il était né-
cessaire d'établir diverses prérogatives di-,
Fils, demanda au petit ne-mbre des eu^é^
biens s'ils confessaient que le Fils est la
vertu du Père, son unique sagesse, sou
image éternelle, qui lui est semblable en
tout; immuable, subsistant toujours en lui,
enfin vrai Dieu. Ils n'osèrent contredire ou-
vertement, (!e peur d'être convaincus. M ;is
on s'aperçut qu'ils se parlaient tout b.is et
se faisaient signe des yeux; que ces termes
de semblable et toujours, et en lui, et le r.om
de vertu, n'avaient rien qui ne pût convenir
aux hommes : nous pouvons , disaient-il- ,
accorder ces termes : celui de semblable ,
parce qu'il est écrit que l'homme est l'miiigv*
et la gloire de Dieu ( I Cor. XI, 7 ) ; celui de
toujours, parce qu'il est écrit : Car nous (lui
vivons, sommes toujours ( II Cor. IV, 11 j ;
en lui, parce qu'il est dit : En lui nous som-
mes, et nous avons la vie et le mouvement
[ Act. XVII, 18 ); la vertu, parce qu'il est
parlé de plusieurs vertus ( I Cor. XII , 10 );
et ailleurs la chenille et le hanneton sont
appelés vertus et la grande vertu ( Joël. XI,
25 ) , et il y a d'autres vertus célestes ; car
il est dit ( Ps. \L\, 12 ) : Le Seigneur des
vertus est avec nous. Enfin, quand ils diront
que le Fils est vrai Dieu, nous n'en serons
point choqués, car il l'est vraiment, puis-
qu'il l'a été fait.
Le concile, voyant leur dissimulation et
, leur mauvaise foi , rassembla toutes les ex-
pressions de l'Ecriture à l'égard du FilS;
69
NIC
NIC
70
comme celles qni l'appellenl splendeur, fon-
taine, fleuve, figure de la substance, lu-
mière, qui disent qu'il n'est qu'un avec son
Père, et Ii^s renferma foutes sous le soûl mot
àcConsubstantiel, se servant du terme grec
o^o\)rTLoç , qui marque que le Fils n'est pas
seulement semblable au Père, mais si sem-
blable, qu'il est une même chose, une même
substance avec le Père, et qu'il en est insé-
p.'irable; en sorte que le Père et lui ne sont
qu'un ( Joan., X, 30 ), comme il le dit lui-
même : le Verbe est toujours dans le Père,
et le Père dans le Verbe, commo la splen-
deur est à l'égard du soleil. Voilà pourquoi
les Pères de Nicée, après en avoir longtemps
délibéré, s'arrêlèrenl au mot Consubstanliel,
comme nous l'apprend saint Athanase, qui y
fut présent et qui y tint l'un des premiers
rangs. Ils eurent encore une autre raison
d'ctser de ce terme ; car ayant vu par la let-
tre (l'Eiîsèbe de Niconiédic, qu'on avait lue
en plein concile, que cet évêque trouvait un
grand inconvénient à reconnaître le Fils in-
créé, à cause qu'il faudrait aussi avouer qu'il
est de la même substance que le Père, ils se
servirent contre lui do l'épée qu'il avait ti-
rée lui-même.
Tous les évêques agréèrent de cœur et de
bouche le terme de Cotisubstantiel, et ils en
firent un décret solennel d'un consenlement
uniMiime. Il y en eut qui le rejetèrent avec
raillerie, sous prétexte qu'il ne se trouvait
point dans l'Ecriture, et qu'il renfermait de
mauvais sens, car, disaient-ils, cequi est con-
substanliel ou de même substance qu'un au-
tre, en vient de trois manières : ou par divi-
sion, ou par écoulement, ou par production:
par production , comme la plante de la ra-
cine ; par écoulement, comme les enfants
des pères; par division, comme doux ou
trois coupes d'une seule masse d'or. Ils sou-
tenaient que le Fils ne procède de son Père
en aucune de ces manières. Il se fit diverses
demandes et diverses réponses pour exami-
ner ces sens qu'ils donnaient au terme de
Consubstanliel: mais le concile, rejetant tous
les mauvais sens qu'ils prétendaient y trou-
ver, l'expliqua si l)ien , que l'empereur lui-
même comprit qu'il n'exprimait aucune idée
corporelle, qu'il ne signifiait aucune divi-
sion de la substance du Père absolument
inunatérielle et spiriluilie, et qu'il fallait
l'entendre d'une nianièrc divine ei ineffable.
On fil voir encore qu'il y avait de l'injustice
de leur part à rejeter le terme de Consubstan-
liel, sous prétexte qu'il n'est pas dans l'E-
criture, eux qui employaient tant de mots
qui n'y soot point, comme lorsqu'ils disaient
que le Fils de Dieu est tiré du néant, et n'a
pas toujours été. Le concile ajouta que le
terme de Consubstanliel n'était pas nouveau ;
que les deux saints Uenys, l'un évêque de
Rome, l'autre d'Alexandrie, s'en étaient ser-
vis environ cent trenle ans auparavant ,
pour condamner ceux qui disaient que le
Fils est l'ouvrage du Père, et non pas qu'il
lui est consubstanliel. Eusèbe de Gésarée,
qui s'était d'abord opposé à ce terme , le re-
çut, et avoua que d'anciens évêques et de
savants écrivains en avaient usé pour ex-
pliquer la divinité du Père et du Fils. Les
partisans d'Arius objecièrent que le mol de
Consubstanliel avait été rejeté comme impro-
pre par le concile d'Antioche contre Paul de
Samosate. Mais c'est que Paul, en disant que
le Fils est consubstanliel au Père, ôtait la
propriété et la distinction des personnes en
Dieu , le Fils n'étant selon lui que le Père
même. Il prenait encore ce terme d'une ma-
nière grossière, prétondant que de ce que le
Verbe était consubstanliel au Père, il s'en-
suivait que la substance divine était coupée
comme en deux parties, dont l'une était le
Père et l'autre le Fils ; qu'ainsi il y avait eu
quelque substance divine anlérieurc au Père '^'^
et au Fils , qui a été ensuite partagée en
doux. Il était donc question contre Paul do
Samosate, de marquer clairement la dis-
tinction des personnes, et que le Fils était
de la substance du Père, sans que celte
substance ait été divisée, comme on divise
une pièce de métal en plusieurs parties.
C'est pourquoi les Pères du concile d'Anlio-
che flécidèrent qu'au lieu de dire que le Fils
est consubstanliel à son père, dans le sens
de Paul de Samosate, on dirait qu'il est
d'une semblable substance; le mot de sem-
blable marquant clairement la distinction;
mais ils s'appliquèrent en même temps à
montrer contre cet hérésiarque, que le Fils
était avant toutes choses , et qu'étant Verbe
il s'était fait chair.
Les Pères du concile de Nicée, ay.'int ainsi
levé toutes les difficultés que les ariens for-
maient contre le mot de Consubstanliel, qui
fut toujours depuis pour eux un lertne re-
doutable, en choisirent encore quelques
autres qu'ils jugèrent les pins propres à ex-
primer la fui calhoiiaue, et en coaiposèient
le Symbole. Osius fut commis p;-ur le dres-
ser, et ;Her.mogèn(S, depuis évcqiie de Gé-
sarée en Cappadoce, pour l'écrire et le réciter
dans le concile. Il fui conçu en ces termes :
«Nous croyons en un seul Dieu, Père tout-
puissant, Gréateur de toutes choses visibles
et invisibles ; et en un seul Seigneur Jésus-
Christ, Fils unique de Dieu, engendré du
Père, c'est à-dire, de la substance du Père.
Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu
de vrai Dieu; engendré et non fail, consub-
stanliel au Père ; par qui toutes choses ont
été fuites au ciel et en la terre. Qui, pour
nous autres hommes et pour notre salul, est
descendu des cieux, s'est incarné et s'est fait
homme ; a souffert, est ressuscité le troisième
jour, est monté aux cieux, et viendra juger
les vivants et les morts. Nous croyons aussi
auSainl-Esprit. Quant à ceux qui disent : Il
y a eu un temps où il n'était pas; et il n'était
pas avant d'être engendré, et il a été tiré du
néanl ; ou qui prétendent que le Fils de Dieu
est d'une autre hypostase, ou d'une autre
substance, ou muabie, ou altérable , la sainle
Eglise catholique et apostolique leur dit
anathème.» Ce grand et invincible Symbole,
comme le qualifie saint Basilo [Ep. 81), seul
capable de ruiner toutes sorles d'impiélés, a
servi dans la suite de rempart contre tous
71
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
72
les efforls du démon, et de rocher contre le-
quel toutes les vagues de l'hérésie se sont
brisées et réduites en écume. II n'y a dans ce
Symbole qu'un seul mot touchant le Saint-
Esprit, parce que jusqu'alors il ne s'était
élevé aucune dispute, ni aucune hérésie sur
ce point; mais le peu qu'on y en lit, établit
sufQsamment sa divinité; puisque, selon la
remarque de saint Basile [Ep. 90), on lui
rend dans ce Symbole le même honneur
et la même adoration qu'au Père et au
Fils.
Tous les évêques du concile souscrivirent
à ce Symbole, excepté un petit nombre d'a-
riens. D'abord il y en eut dix-sept qui refu-
sèrent de l'approuver ; ensuite ils se réduisi-
rent à cinq, Eusèbe de Nicomédie , Théognis
de Nicée, Maris de Ghalcédoine, Théonas et
Second de Libye. Eusèbe de Césarée, qui la
veille avait combattu le terme de Consub-
stantiely l'approuva et souscrivit au Sym-
bole. Il écrivit même à son Eglise pour ap-
prendreà son peuple les motifs de sa signature,
et lui envoya deux Symboles ; l'un qu'il
avait dressé lui-même, et auquel il assure
que le concile n'eut rien à ajouter que le
terme de Cunsubstantiel ; l'autre du concile
avec l'explication de ce terme. Des cinq op-
posants, trois cédèrent à la crainte d'être
bannis, Eusèbe de Nicomédie, Théognis et
Maris : car la définition du concile ayant été
portée à Constantin, ce prince, reconnais-
sant que ce consentement unanime de tant
d'évêques était l'ouvrage de Dieu, la reçut
avec respect, et menaça d'exil ceux qui re-
fuseraient d'y souscrire. On dit même qu'il
avait donné un ordre de bannir Eusèbe de
Nicomédie et Théognis ; mais il est certain
que cel ordre ne fut exécuté qu'après le con-
cile, et à une autre occasion. Eusèbe de Ni-
comédie ne souscrivit qu'à la persuasion de
Constanlia, sœur de l'empereur, et il confessa
de bouche la foi de l'Eglise sans l'avoir dans
le cœur ; ce qui parut en ce qu'en souscri-
vant, il distingua la profession de foi de l'a-
nathème qui était à la fin ; persuadé, comme
il le disait, qu'Arius n'était pas tel que les
Pères le croyaient, en ayant une connais-
sance plus particulière par ses lettres et par
ses conversations. Philostorge, auteur arien,
ne dissimule pas la fraude dont Eusèbe et
Théognis usèrent dans leurs souscriptions,
et il dit nettement que dans le mot ôpiooûcnoç
ils insérèrent un iota, qui faisait ôpiotoûo-to?,
c'est-à-dire, semblable en substance; au lieu
que le premier signifie de même substance.
Constantin se plaint dans une lettre que
nous avons encore de s'être laissé honteu-
sement surprendre aux artifices d'Eusèbe de
Nicomédie, et d'avoir fait réussir toutes jcho-
ses comme ce fourbe l'avait souhaité. Ce
prince bannit Arius, et le relégua avec les
prêtres de son parti dans l'illyrie, où il de-
meura jusqu'après la mort de Constanlia,
vers l'an 330. Oulre sa personne, le concile
(a) Epiphan. Iiœres. 68, nuni. [ clîy; Tlieodorel. Iiœre-
ticur. falular. lib. \\,c. 1. Il paraît néanmoins par saint
EpipLane el par saiul Auguslin, que les mélikiLiis ne vou-
laient pas communiquer avec ceux qui étaicul tombés dans
condamna aussi ses écrits, nommément sa
Thalie et ses autres chansons; et l'empereur,
joignant son autorité à celle de l'Eglise,
déclara par un édit que tous les écrits de cet
hérésiarque seraient brûlés, et que ceux qui
seraient convaincus de les avoir cachés su-
biraient la peine de mort. L'anathème pro-
noncé contre Arius s'étendit à tous ceux qui
avaient été excommuniés par saint Alexan-
dre, du nombre desquels étaient le diacre
Euzoïus, depuis évêque arien d'y^nlioche, et
Piste, que les ariens placèrent sur le siège
d'Alexandrie. Second el Théonas eurent le
même sort qu'Arius ; ils furent analhémati-
sés et déposés par un consentement univer-
sel, comme coupables de blasphèmes contre
la doctrine de l'Evangile. Il n'y eut qu'eux
deux qui refusèrent constamment de sous-
crire au Symbole de Nicée; aussi furent-ils
relégués en lUyrie avec leur chef. Second
ayant depuis sa déposition fait diverses
ordinations pour accroître son parti, elles fu-
rent rejetées parle pape Jules. Il est remar-
quable que le concile de Nicée, en condam-
nant l'hérésie arienne, analhématisa aussi
toutes celles que l'on avait vues jusque-là
dans l'Eglise. J
Après que les évoques eurent terminé ce
qui regardait les ariens, ils crurent qu'il
fallait aussi faire cesser le schisniedes mêlé-
ciens,qui divisaient l'Egypte depuis vingt-
quatre ans, et fortifiaient le parti d'Arius par
leur union. L'auteur de ce schisme était
Mélèce, évêque d'une ville d'Egypte nommée
Lycopolis, dans la Thébaïde. Comme il fut
convaincu de beaucoup de crimes, et même
d'avoir renoncé à la foi et sacrifié aux idoles,
saint Pierre d'Alexandrie fut obligé de le
déposer dans une assemblée d'évêques qu'il
tint vers l'an 305. Mélèce refusa de se sou-
mettre à cette sentence, et toutefois il n'en
appela point à un autre concile, et ne se mit
point en peine de donner des preuves de son
innocence; mais se voyant appuyé de beau-
coup de personnes, il se fit chef de parti, se
sépara de la communion de l'Eglise, et ne
cessa de charger d'injures et de calomnies
saint Pierre d'Alexandrie et ses successeurs,
pour couvrir la honte de sa déposition. Il
disait qu'il s'était séparé de Pierre, pour l'a-
voir trouvé d'un avis opposé au sien touchant
la réconciliation des apostats; ol il l'accusait
de trop d'indulgence. L'Egypte se trouva
remplie de trouble et de tumulte par la tyran-
nie qu'il exerça contre l'Eglise d'Alexandrie ;
car il usurpa les ordinations qui apparte-
naient à l'évêque de cette ville, comme on
le voit par la liste des évêques de sa commu-
nion, dont un qualifié évêque du territoire
d'Alexandrie. II essaya, mais inutilement,
de répandre son schisme dans la Maréote,
et il n'y eut ni prêtre, ni autres clercs qui
voulussent se ranger de son parti. On as-
sure (a) que, quoique séparé de l'Eglise, il
conserva la foi orthodoxe entièrement pure
le péché, quoiqu'ils eussent fait pénitence. Ce qui était
l'hérésie des novaiiens. Mais, appareuinienl, ils ne tom-
bèrent dans celle erreur qu'après le concile de Nicée;
car ils n'y lurent repris que de leur scliisme el de la lémé-
75
NIC
NIC
71
et inviolable, jusqu'à ce que lui et ses oisci-
pies s'étant unis avec le parti d'Arius, quel-
ques-uns d'entre eux en suivirentleserreurs.
Le concile usa d'indulgence à l'égard de
Mélèce, car à la rigueur il ne méritait aucune
grâce : on lui permit de demeurer dans sa
ville de Lycopolis, mais sans aucun pouvoir
ni d'élire, ni d'ordonner, ni de paraître pour
ce sujet, ou à la campagne, ou dans aucune
autre ville; en sorte qu'il n'avait que le sim-
ple litre d'évêque. Quant à ceux qu'il avait
ordonnés, il fut dit qu'ils seraient réhabilités
(a) par une plus sainte imposition des mains,
et admis à la communion avec l'honneur et
les fonctions de leur ordre; mais à la charge
de céderlerang.encliaque diocèse et en cha-
que, Eglise, à ceux qui avaient été ordonnés
a u para vantparl'évêque Alexandre. Le concile
voulutencoreque ceuxqui avaient été ordon-
nés par Mélèce n'eussent aucun pouvoir
d'élire ceux qu'il leur plairait, ni d'en propo-
ser les noms sans le consentement de l'évê-
que soumis à Alexandre ; ce qui était
nécessaire pour empêcher qu'ils ne se forti-
Gassent dans leur cabale. Quant à ceux au
contraire qui n'avaient point pris de part
au schisme, et qui étaient demeurés sans re-
proche dans l'Eglise catholique, on leur con-
serva le pouvoir d'élire et de proposer les
noms de ceux qui seraient dignes d'entrer
dans le clergé, et généralement de faire
toutes choses selon la loi ecclésiastique. Que
si quelqu'un d'eux venait à mourir, on pour-
rait faire monter à sa place un de ceux qui
auraient été reçus depuis peu, pourvu qu'il
en fût trouvé digne, que le peuple le choisît,
et que l'évêque d'Alexandrie confirmât l'é-
lection. Tout cela fut accordé aux méléciens :
mais pour la personne de Mélèce, on défen-
dit de lui donner aucun pouvoir ni aucune
autorité, à cause de son esprit indocile et
entreprenant, de peur qu'il n'excitât de nou-
veaux troubles. Comme il y avait encore
quelque lieu de craindre qu'abusant de l'in-
dulgence du concile, il ne vendît de nouveaux
titres, et n'augmentât par des ordinations
illicites le nombre des clercs de son parti,
saint Alexandre lui demanda une liste des
évéques qu'il disait avoir en Egypte, et des
prêtres et des diacres qu'il avait tant à Alexan-
drie que dans le diocèse. Nous avons celte
liste parmi les écrits de saint Athanase, et on
y trouve au moins vingt-neuf évéques, et
huit prêtres ou diacres. Ce saint parle de la
réception des méléciens comme s'il l'eût dés-
approuvée, ajoutant qu'il n'était point né-
cessaire de rapporter la raison que le concile
avait eue de les recevoir. L'expérience fit
bien voir que leur réunion n'était qu'une
feinte de leur part; car ils excitèrent de
nouveaux troubles contre l'Eglise après la
mort de saint Alexandre, ei plus de cent vingt
ans depuis le concile ils la troublaient encore.
Mélèce lui-même se choisit un successeur
dans le siège de Lycopolis, contre la défense
du concile; ce fut Jean, surnommé Arcaph,
rite de leurs oïd nations. Epiphun. hœres. 68, num. o.
Augustin. Iiœres. 48, p. 17, t. v III.
ia) Leur ordination n'éiail pas légitime, étant faite sans
Dictionnaire des Conciles. II.
dont le nom se trouve dans la liste de ceux
que Mélèce ordonna pendant son schisme.
Dans celte liste, Mélèce sedonneletitre à'Ar-
chevêque, qui \u'\ est aussi donnédans l'histoire
des méléciens, rapportée par sainlEpiphane.
La variété d'usages qui se trouvait dans
les Eglises touchant la fête de Pâques fut,
comme nous l'avons déjà remarqué, un des
deux principaux motifs de la convocation du
concile de Nicée. Quelques provinces d'O-
rient, comme la Syrie, la Mésopotamie et la
Cilicie, célébraient cette fête avec les Juifs le
quatorzième de la lune, sans examiner si
c'était le dimanche ou non. La pratique uni-
verselle de toutes les autres Eglises, tant de
l'Occident que du Midi, du Septentrion, et de
quelques-unes de l'Orient même, était de ne
la célébrer que le dimanche. Cette diversité
causait beaucoup de trouble et de confusion,
les uns jeûnant et demeurant dans l'afQiction,
tandis que les autres étaient dans le repos et
dans la joie de la résurrection du Sauveur.
Il arrivait même quelquefois que l'on faisait
laPâque en trois temps différents de l'année,
qui commençait alors en mars, ou qu'on la
fdisait même deux fois dans un an, et quel-
quefois, par conséquent, qu'on ne la faisait
point du tout : ce qui exposait l'Eglise à la
raillerie de ses ennemis. Les papes saint
Anicet et saint Victor avaient fait leurs ef-
forts pour établir une entière uniformité sur
ce point dans toutes les Eglises du monde.
On avait décidé dans le concile d'Arles, en
31*, que cette fête serait célébrée partout en
un même jour. Osius avait été chargé de la
part de Constantin , de travailler dans le con-
cile d'Alexandrie, sous saint Alexandre, à
terminer les différends qui troublaient l'O-
rient au sujet de cette fêle. Toutefois ces dif-
férends régnaient encore, et il fallut de nou-
veau agiter la question de la Pâque au
concile de Nicée. Elle y fut cnûrement exa-
minée : et après une exacte supputation des
temps, tous les évéques convinrent d'obser-
ver la Pâque en un même jour, et lés Orien-
taux promirent de se conformer siir ce point
à la pratique de Rome, de l'Egypte et de
tout l'Occident. Mais le décret du concile sur
celte matière fut conçu en d'autres termes
que sur celle de la foi*. C'est saint Alhanase
[deSynod.) qui en remarque la différence :
sur la foi , on dit : Voici quelle est la foi de
l'Eglise catholique :iVoMS croyons en un seul
Dieu; et le resle du Symbole , pour montrer
que ce n'était pas un règlement nouveau»
mais une tradition apostolique. Aussi ne
mit-on point à ce décret la date du jour ou
de l'année. Sur la Pâque on dit : Nous avons
résolu ce qui suit : pour marquer que c'était
une nouvelle ordonnance, à laquelle lous
devaient se soumettre. Le jour de la Pâque
fut fixé au dimanche d'après le quatorzième
jour de la lune, qui suivait de plus près l'é-
quinoxe du printemps; parce que Jésus-
Christ était ressuscité le dimanche qui avait
suivi de plus près la pâque des Juifs : en sorte
le consentement de l'évêque d'Alexandrie, contre l'an-
cienne coutume de la province. Fleury, loin. III, liv. XI,
num. ISyVage 132
75 DICTIONNAIRE DES CONCILES.
néanmoins, que si ce XIV de la Itino venait
àtomberun dimanche, ondevaitallendre huil
jours après à l'autre dimanche, pour ne pas
se rencontrer aves les Juifs Pourtrouvp-r plus
aisément le premier de la lune, et ensuite
son quatorzième , le concile siatua que l'on
se servirait du cycle de dix-neuf ans, le plus
commode de tous, parce que au bout de ce
terme, les nouvelleslunes reviennent, à quel-
que chose près, aux mêmes jours de l'an-
née solaire. Ce cycle , que l'on nommait en
grec Ennéadécatéride, avait élé proposé
longtemps auparavant par saint Anatole de
Laodicée, et inventé, il y avait environ sept
cent cinquante ans, par un Athénien nommé
Méton, qui l'avait fait commencer avec la
première année de la LXXX.VIi= olympiade,
432 ans avant la naissance de Jésus-Christ ,
l'année même du commencement de la guerre
du Pélopouèse entre les républiques d'Athè-
nes et de Lacédémone. C'est ce cycle lunaire
quel'onadepuis nommélenombre d'or, parce
qu'après qu'il eutétémisenusage,ons'accou-
luma à marquer en lettres d'or , dans les ca-
lendriers, lesjours des nouvelles lunes. Saint
Jérôme (in Catalog.) attribue la composition
78
fie ce cycle à Eusèbe de Césarée, ajouiant
quecetévêque en avait pris l'idée dans leCanon
de saint Hippolyte, qui était de seize ans.
Saint Âmbroise {Ep. 23) en fait honneur
aux Pères du concile deNicée indistinctement.
Mais il semble aisé d'accorder toutes ces
contrariétés apparentes, en disant qu'Eusèbe
de Césarée, qui avait la réputation d'un des
plus savants hommes de l'Eglise, fut ch.irgé
par le concile d'examiner le cycle de XIX
ans , inventé par Méton , et de régler sur ce
cycle le jour auquel on devait célébrer la lêie
de Pâques. 11 fut aussi arrêté dans le concile
que l'Eglise d'Alexandrie ferait savoir tous
les ans à celle de Rome en quel jour il fallait
célébrer la Pâque, et que de Rome l'Eglise
universelle , répandue par toute la terre ,
apprendrait lé jour arrêté par l'auloriié
apostolique, pour la céiébraiion de celle
fêle. Ainsi l'Eglise se trouva <lans l'union et
dans la paix sur ce point, aussi bien que
sur celui de la loi, el l'on vit tous les chré-
tiens,depuis une extrémité (le la terre jusqu'à
l'autre, se réconcilier avec Dieu et entre
eux-mêmes, s'unir ensemble pour veiller,
pour chanter, pour jeûner, pour user d'aii-
ments secs, pour vivre dans la continence,
pour offrir à Dieu le même sacrifice, enfin
pour toutes les autres choses par lesquelles
nous tâchons de nous rendre agréables à Dieu
dans l'augusie solennité de ces saints jours.
Il se trouva néanmoins dans la MésopoUiniie
un vieillard, nommé Audius, qui s'opposa à
la réception du règlement touchant la P-âque
dans son pays. Cet homme, estimé d'ailleurs
pour sa probité, la pureté de sa foi et son zèle
pour Dieu, s'était rendu odieux à beaucoup
d'ecclésiastiques à cause de la liberté avec
laquelle il les reprenait de leur luxe el de leur
jivari<e. Lesmauvais traitements qu'ils lui fi-
rent le rebutèrent, de telle sorle (|ii'il lil une
espèce de schisme, Uont les sectateurs lurent
nommés audiens. Attachés au rite des Juifs
pour la célébration de la Pâque, ils conti-
nuèrent, nonobstant la décision du concile, à
la solenniser le quatorzième jour de la lune,
prétendant que c'était une tradition aposto-
lique, dont il n'était pas permis de se dépar-
tir, et accusant les Pères de Nicée de n'avoir
changé l'ancienne pratique de l'Eglise que
par la complaisance qu'ils avaient eue pour
Constantin. Les évêques , le voyant ol)stiné
dans son sentiment, le dénoncèrent à ce
prince, qui le bannit en Scythie. Son absence
n'ayant pas empêché que ses sectateurs ne
continuassent dans leur entêtement, le con-
cile d'Antioche tenu en 34^1 les obligea, sous
peine d'<'xcommunication , à se conformer
au décret de Nicée touchant la célébration de
la Pâque. Saint Epiphane [tlœr. 70, n. 9)
a réfuté amplement la calomnie <les audiens,
et saint Chrysostome [l. I, Or. 3) a fait voir
qu'un concile presque tout composé de con-
fesseurs du nom deJésus-Christn'était pas ca-
pable d'abandonner une tradition apostolique,
par une lâche complais ince pourConslanliu.
Le concile de Nicée fil aussi plusieurs au-
tres règlements louchant la discipline de
l'Eglise, mais dans une session posîérieure à
celle où Arius fut condamné. Nous les avons
encore aujourd'hui au noiDbre de vingt,
que Théodore t (/ l, c. 7, Hi&t. eccl.) appelle
vingt lois de la pi lice ecclésiastique.
Le premier de ces canons est conçu en ces
termes : « Si queUiu'un {a) a été fait eunu-
que, ou par les chirurgiens en maladie, ou
par les barbares , qu il demeure dans le
clergé ; mais celui qui s'est muti é lui-niêsne,
étant en santé, doit être interdit s'il se trouve
dans le clergé, et désormais on n'en doit pro-
mouvoir aucun. » L'esprit de c ■ canon, c'est
d'exc ure de la cléricaiure ceux qui ont du
penchant à l'incontinence el à la violence :
deux défauts tout à fait contraires à la pu-
reté ( t à la douceur que TEglise demande à
voir dans ses ministres.
La mutilation volontaire était pareillement
défendue parles lois civiles, même sous peine
de niori. ïout< fois on vit paraître une secte
eniière qui se distinguait par cette cruelle
opération. Ils se nommaient valesiens (> oy.
AcHAiE, l'an 2i G), et rendiient eunuques,
nosi-seulemenl leurs disciples, mais aussi
leurs hôtes. sO:t de gré , soit de force. Saint
Epiphane [Hœr. 58, n. 1 et seq.) dit qu'il y
avait de <e-- héreticjues à B.ichas, ville de la
Philadelphie , au delà du Jourdain. Ils reje-
taient la Loi et les Prophèies , el avaient sur
les anges les mêmes principes que les gnos-
liques. Ce !ui e:i vertu de ce canon que l'on
déposa de la prêtrise Léonce, qui s'était mu-
tilé lui-même, pour vivre [ilus librement
avec une nommée Eustolie, dont il avait
abusé i.'uparavant. Mais l'empereur Con-
stance l'éieva quelque temps après sur le
siège d'Antioche", à la persuasion des ariens.
Le second canon défend d'admettre au
baptême ceux qui. élan! sortis du pagans'ne
pour embias-er la f o , n avai u mis kjue peu
de lemps à s'instruire, el de promouvoir à
i(i\ Les canons XX, XXI el XX IF, qu'on nomme Apostoliques, avaieni déjà ordoimé la niêiiie chose.
77
NIC
NIC
78
Tépiscopat od à la prêtrise ceux qui n'étaient
baptisés cjue depuis peu. Car il faut du leinps
pour préparer les caiéchumèiies au baptême,
et beaucoup plus pour éprouver le nouveau
baplisé, avanl de le recevoir dans l'éiat ec-
clesiasiique.Le canon ajoute : « Que si, dans
la suite du tenaps, celui qu'on aura admis
dans le clergé se trouve coupable de quelque
péché de la chair, et en est convaincu par
deux ou trois témoins, qu'il soit privé de son
minislèie. Qui s'opposera à la déposilit)n du
coupable, se mettra lui même eu danger
détre iiéposé , ayant la hardiesse de résister
au grand concile.»
Nous voyons dans Tertullien ( de Prœscr.
c. 4-1 ) que les hérétiques de son temps éle-
vaient aux dignités ecclésinstiques des néo-
phytes, des gens engagés dans le siècle, et
même des apostats, aïiu de grossirlcur parti.
Les ariens en usèrent de même, mettant à la
place des saints évoques qu'ils avaient fait
exiler de jeunes débauchés encore païens
ou à peine catéchumènes. L'Eglise au con-
traire n'a dérogé à celle ordonnance que
dans des cas extraordinaires, lorsqu'il pa-
raissait clairement que Dieu appelait le néo-
phyte au sacerdoce, comme il arriva dans
réleclion de saint Âmbroise, ou lors(]u'il ne
se trouvait personne dans le clergé qui fût
digne de l'épiscopat : et ce fut pour celte der-
nière raison que Nectaire lui élu évèque de
Coiistantinople, quoique laïque et encore
caléchu liène, parce que tous les clercs de
celte Lglise étaient infectés de l'hérésie.
Par le troisième canon , il est défendu gé-
néralement à tous les ecclésiastiques d'avoir
aucune femme sous-iniroduile, excepté leur
mère, leur sœur, leur tante, ou qur'lque
autrequi ne puisse causeraucun soupçon{a):
ce que RuGu (/. 1 Hist., c. 6) entend des plus
proches parentes.
On avait déjà essayé de réformer cet abus
dans le concile d'Elvire : et dans celui d'An-
tioche tenu longtemps auparavant, il fut re-
proché à Paul ue Samosate, d'avoir non-seu-
lement entretenu chez lui des femuies qui
ne lui étaient point parentes, mais d'avoir
encore toléré ce désordre dans ses prêtres et
dans ses diacres. Les pères de Nicée don-
(n) Suivant rexcellenie observation de M. lager (Célibat
ecdes. dmis ses i app. relig, el politiques, p. 74, -l'- éd.), « le
coutile, en deteniJaiil aux minisueb liesauleis n'avoir tics
lenimesélra itères, el en désiij;naiii, sans auciuienifiiiion
d'épouse, les person II es avec lesquelles ils peu veiililenieurer,
suppose évideuinienl le eéimal dans loules les Egli^es, et
même la séparai on des clercs avec leurs femmes ; car
auireme.il ii ne aeiaii pas i|uesiion ue femmes iniroduiles,
el par.m les persouneN qui peuveui lia'uiier le presbytère
li^iureraii au premier ra ijj; l épouse iégiume.»
(l)) «Un a coulume, dit le doi le Tliomasain, d'opposer
au céliDai des ecclésiastiques l'bislo re de l'év que
PapliQuce qui, au due démocrate elde Sozomène, obi gea
les Pères du coneile de Mcée de ne point tViire de canon
pour assujettir les évêques, les prêtres, les diacr; s et les
Boiis-oiacres à la continence par rapport aux iemmes
mômes qu'ils avaient épousées avant leur ordination ,
{lUisque l'aucieniie tradition ne leur défendait que les nou-
veaux mariages après les cidres reçus, Mjis Sucrate et
Sozomène ne soui pas des auteurs si iiréprocbables, ni
de si bons garants, qu'où suit Obligé de les croire sur
leur parole, surtout en un poi.il de C'-tte conaéquence. Il
se peut faire que le tond de l'his.oire soit vériiable, et
que ^ocraie n'ait manqué qu'en ce qu'il a a outé du sien.
En elfei, il n'est pas hors d'apparence que le nombre des
nent à ces femmes le nom de sous-introdui-
tes, et c'est ainsi qu'on les nommait surtout
à Antioche. D'autres les qualifiaient sœurs
ou compagnes , chacun selon les divers pré-
textes qu'il avait d'en tenir chez soi : les uns
sous prétexte de charité et d'amitié spiri-
tuelle ; les autres pour qu'elles eussent soin
de leurs affaires domestiques et de leur mé-
nage, ou enfin pour être soulagés par elles
dans^ leurs maladies. Saint Basile (Ep. 55) se
servit de l'aulorilé de ce canon pour obliger
un prêtre nommé Parégoire à quitter une
femme qu'il avait chez lui pour le servir,
quoique ce prêtre fût âgé de soixante -dix
ans, el qu'il n'y eût aucun danger pour lui.
Il parait qu'il l'avait même suspendu des
fonctions de son ministère, jusqu'à ce qu'il
eût obéi. Il le menaçait d'analhème en cas
qu'il refusât de le faire, et soumettait à la
même peine ceux qui communiqueraient
avec lui. On avait eu dessein dans le concile
de faire une loi géiiérale, qui défendît à tous
ceux qui étaient dans le sacre ministère,
c'esl-à-dire, comme l'explique Socrate (/. I,
c. 11), aux évêques, aux prêtres et aux dia-
cres, d'habiter avec les femmes qu'ils avaient
épousées étant laïijues. Sozomène (/. I, c. 23)
y ajoute les sous-diacres. Mais le confesseur
Paphnuce, évêque dans la haute Thébaïde,
l'un des plus illustres et des plus saints
d'entre les prélats, el qui avait toujours vécu
dans la conlinence, se leva au milieu de
l'assemblée et dit à haute voix qu'il ne fal-
lait point imposer un joug si pesant aux mi-
nistres sacrés; que le lit nuptial est honora-
ble et le mariage sans tache ; que cet excès
de rigueur nuirait plutôt à l'Eglise ; que tous
ne pouvaient porter une continence si par-
faite, et que la chasteté conjugale en serait
peut-être moins bien gardée : qu'il suffisait
que celui qui était une lois ordonné clerc
n'eût plus la liberté de se marier, suivant
l'ancienne tradition de l'Eglise; mais qu'il ne
fallait pas le séparer de la femme qu'il avait
épousée élan! encore laïque (6). Son avis fut
suivi de tout le concile : on ne ûl sur ce su-
jet aucune nouvelle ordonnance, et on laissa
à chaque Eglise la liberté de suivre les usa-
ges qui y étaient établis : car la discipline
prêtres et des diacres incontinents fût déjà si grand dans
l'Lglise orientale, au lenps même du concile de ^iicée,
que ces sages évêques juge iSseni plus à piopos de dissi-
muler le mal qu'ils ne pnuvdent guérir. Ou peul porter
le même jugement des conciles d'Au'yre, delNéoeésarée *
el de Gangres, qui n'ont point fait de règlement contre ce
* Le concile de Née ésarée (can. 1) porte la peine de
déposition cintre le prêtre qui se marie ; « Près yier, si
uiorein acceperit, depoualur. » Il ne dit rien de ceux qui,
étant oéja mariés, auraient reçu l'ordre de prôlrise.
Quant au concile d'Aneyre, le canon par lequel il permet
le mari ige aux diacres qui protesier;iient dans leur ordi-
na'ion (ju'ils ne veulent pas resier célibataires, a éié uiii-
verselleiuent rej. lé, comme l'oLjserve Benoît XIV, d'après
Balsamon, Zonure el Anstene. Nous disons le cauon de ce
concile, et non le coiicile même, lorcé que nous sommes
de contredire en ce point M. Jager {paj. 7â de sa bra~
clnirc). Le c:inoa dont il s'agit a clé depii s rejeté par
l'Eglise urieniale e le-mêine, comme contraire à celui du
concile in Tiuliu; mais cène améli'iraii.ni opérée dans la
disciidine n'ôie rien de l'autoriié inl,riusè(pie dont le con-
cile d'Aucyre a loujouisjoui quanta ses décisions en gé-
néral, et nous ne sachions pas que benoît XtV l'ail ré-
voquée en doute.
79
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
80
n'était point uniforme sur ce point. En Thes-
salie , en Macédoine et en Grèce, on excom-
ïnuniait un clerc qui avait habile avec sa
femme, quoiqu'il l'eût épousée avant son or-
dination. Les Orientaux observaient la
même règle, mais sans y être astreints par
aucune loi, et il n'y en avait pas même pour
les évêques : d'où vient que plusieurs d'entre
eux avaient eu des enfants de Iturs femmes
légitimes pendant leur épiscopat. C'est So-
crale qui rapporte ce fait. Mais saint Jérôme
{adv.VigU-) assure que les Eglises d'Orient,
d'Egypte et du saint-siége aposlolique, c'est-
à - dire les trois grands patriarcats de
Rome, d'Alexandrie et d'Anlioche, prenaient
pour clercs des vierges ou des continents ;
ou que, si ces clercs avaient des femmes, ils
cessaient d'être leurs maris. Saint Epiphane
IHœr. 59, n. k) dit aussi que , dans les lieux
où les canons étaient observés, on n'admet-
tait point de bigames, et que ceux mêmes
qui n'avaient été mariés qu'une fois n'étaient
point admis dans le clergé pour y être évo-
ques, prêtres, diacres ou sous-diacres, qu'ils
ne s'abstinssent de leur femme , s'ils en
avaient encore. Il ne dissimule point qu'en
quelques endroits il y avait des prêtres et
d'autres ministres inférieurs qui usaient de
la liberté du mariage; mais il ajoute que cet
usage n'était pas conforme aux lois de
l'Eglise, qui ne le tolérait que dans la crainte
de manquer de ministres. On voit par une
lettre {Ep. 105) de Syuésius, évêque de Pto-
lémaïde en Libye, que la loi du célibat était,
à l'égard des évêques, en vigueur dans cette
province , puisque, lorsqu'on voulut l'obli-
ger à accepter l'épiscopat , il opposa sa
femme comme un obstacle à son ordination,
protestant devant tout le monde qu'il ne
voulait point s'en séparer, mais continuer
à en avoir des enfants.
Selon le quatrième canon, « L'évêque doit
être ordonné par tous ceux de la province ,
autant que faire se peut. Mais si cela est dif-
ficile, soit à cause d'une nécessité pressante,
soit à cause de la longueur du chemin, il est
du moins nécessaire qu'il y en ait trois pré-
sents, qui fassent l'ordination avec le suf-
frage et le consentement par écrit des ab-
sents. Mais c'est au métropolitain, en chaque
province , à confirmer ce qui s'y est fait ;
en sorte, selon Rufin (/. 1, Hist. c. 6), que
l'ordination est nulle, si elle n'est faite en
présence ou par l'autorité du métropolitain.
On voit ici, dit Fleury , la division des pro-
vinces établie, et le nom de métropulitain
désorilre, parce qu'ils le jugeaient irrémédiable. Mais
quand Socrale dil >iue 1 aiieieu..e traililiuu d.- I tglise dé-
tendail seuleiiieul aux clercs supérieurs de se uiarier, s;ins
leur ôier l'usagi^ du aiariagc, coiitraclé par avance, nous
eu appelons a Eusèbe, à saint Epiphane et à saint Jérôme,
qui, d'ailleurs, plus anciens ipie lui, élaienl incomparable-
ment mieux inslrui s des anciens usiges de TEgli-^e. Ainsi,
Socraie a mis dans la b )uclie du s inl évêque l'aplinuce
une harangue (|ui n'en soriil jamais. Ce salut préljt put
juger avec tout le conciie, et .'vec toute TEglise grecque
dans les siècles smvanis, qu'il valait mieux tolérer cet
abus que d'exposer l'Eglise au schisme, et ses cit'rcs à
une incontinence plus criminelle; mais il ne put ignorer
que ce lût un abus et un violemenl des anciens canons et
tie la discipline plus pure établie par les apôtres. » Thomass.
pùcivL eccl. V. 1, /. II, c. 60. .Ou voit par ce seul extrait
donné dès lors à l'évêque de la capitale, que
les Grecs nomment métropole, comme qui
dirait mère-ville; et ces provinces étaient
réglées suivant la division de l'empire ro-
main. Ce canon est cité dans le concile de
Constanlinople de l'an 382, avec cette ad-
dition, que les évêques de la province pour-
ront appeler leurs voisins à une élection,
s'ils le jugent à propos.
On a douté si ce canon devait s'entendre
de l'ordination , ou seulement de l'élection
de l'évêque. Les inlerprèies grecs, comme
Zonare et Balsamon, suivis nouvellement
par Guillaume Bévérégius, savant prêtre an-
glais, dans ses notes sur ce canon, croient
qu'il ne doit s'entendre que de l'élection ;
d'autres, de l'ordination seulement; d'autres
enfin, de l'éleclion et de l'ordinalion tout
ensemble ; et ce dernier sentiment paraît
plus conforme au texte original de ce canon,
qui est le grec, et à la discipline de ce temps-
là. Le texte grec de ce canon a deux parties.
Le terme employé dans la première partie
signifie proprement être établi^ en faisant
abstraction de l'éleclion et de l'ordination,
ou (le la consécration de l'évêque. Le terme
employé dans la seconde partie du canon si-
gnifie ['imposition des mains, et par consé-
quent , l'ordination, ou la consécration. Le
vrai sens du canon est donc celui-ci : « L'é-
vêque doit être établi, ou élu par tous les
évêques de la provinc(\ et si cela ne peut se
faire, au moins par trois évêques présents,
avec le consentement de ceux qui sont ab-
sents, lesquels ayant consenti à l'élection ,
ceux qui sont présents fout l'imposition des
mains ou l'ordination. » Celle interpréta-
tion convient parfaitement à la discipline de
ce temps-là, où il était ordinaire de faire l'é-
lection et la consécration des évêques tout en
semble. La raison de ce canon, comme le dit
Innocent I dans sa lettre à Victrice, est pour
que les évê jues n'entrent point furtivement
dans la bergerie, mais avec l'approbation
de toute l'Eglise, qui est représentée par
celle de la province où l'on consacre un
nouvel évêque. Au reste, il faut observer
que , quoique l'ordination épiscopale faite
par un seul évêque soit illicite, elle ne se-
rait pas nulle et invalide par cela même. Le
pouvoir de dispenser à cet égard et de per-
mettre qu'un évêque tout seul confère l'or-
dination épiscopale a plusieurs fois été
exercé par le saint-siége, mais le pape ne
l'a jamais fait sans exiger qu'au moins deux
prêtres , tenant lieu d'évêques, assistassent
que Tliomassln faisait remonter jusqu'à Jésus-Christ, ou
du moins jusqu'aux apôtres, la loi du célibat des clercs
majeurs.
M. Jager (pag. 98 de la dissertatioa citée plus haut) nie
même que le lond de cette histoire soit véritable : « Si
un allaire de cette importante, dit-il, s'éiait passée au
milieu de celle célèbre assemblée, on la ii cuverait cer-
tainement dans les acies du concile, des écrivains contem-
porains en auraient parlé. Or, les actes du concile n'en
font pas 1j plus légère mention; le nom de Paphnuce
ne s trouve pjs sur la Isle des évêques qui ont signé les
déi rels du concile. Eusèbe et saint Athanase ne disent
pas un mot de Paphnuce, et les Pères de cette ép que,
qui se foui gloire de suivre les décrets de Nicée,
parlent de la continence comme rigoureusemeul prescrite
aux prêtres après l'ordination. »
8i
NIC
NIC
82
à leur défaut le prélat consécrateur. Le
P. Sirmond , dans la préface de l'appendi-
ce du deuxième tome des Conciles de France,
croit que le concile de Nicée établit un nou-
veau droit, en ôlant au peuple la part qu'il
avait eue dans les élections des évêques,
mais qu'il n'y eut que les Eglises orientales
qui s'y soumirent, celles d'Occident étant
demeurées dans leur ancienne pratique.
Le 5' canon est exprimé en ces ter-
mes :« Touchant les excommuniés, clercs ou
laïques, la sentence doit être observée par
tous les évêques de chaque province, sui-
vant le canon qui défend que les uns reçoi-
vent ceux que les autres ont chassés ; mais
il faut examiner si l'évêque ne les a point
excommuniés par faiblesse, par animosité
ou par quelque passion semblable. Afin qu'on
puisse l'examiner dans l'ordre, il a été jugé
à propos de tenir tous les ans deux conciles
en chaque province, où tous les évêques
traiteront en commun ces sortes de ques-
tions; et tous déclareront légitimement ex-
communiés ceux qui seront reconnus avoir
offensé leur évêque, jusqu'à ce qu'il plaise à
l'assemblée de prononcer un jugement plus
favorable pour eux. Or ces conciles se tien-
dront, l'un avant le carême, afin qu'ayant
banni toute animosité, on présente à Dieu
une offrande pure; le second, vers la saison
de l'automne. L'ancien canon mentionné
dans celui-ci est le 33= de ceux que l'on
nomme apostoliques, par lequel il est déclaré
qu'un prêtre ou un diacre excommunié par
son évêque ne peut être reçu par un autre.
Celui de Nicée fut cité par les évêques d'A-
frique dans l'affaire d'Apiarius. Il était en-
core ordonné dans le 38' canon des apôtres
de tenir deux fois l'année un concile dans
chaque province, et on ne manquait guère
de le faire en Afrique du temps de saint Cy-
prien, lorsque l'Eglise était en paix. Le con-
cile de Nicée veut que le premier se tienne
avant le carême : ce qui montre que le temps
du jeûne qui précédait la fête de Pâques était
fixé à quarante jours dans toute l'Eglise,
quoique en quelques endroits la manière de
jeûner en ces jours ne fût pas uniforme.
On croit que Mélèce donna occasion au
6* canon, par les entreprises qu'il avait faites
contre la juridiction de l'évêque d'Alexan-
drie. Ce canon porte : « Que l'on observe les
anciennes coutumes établies dans l'Egypte,
la Libye et la Pentapole; en sorte que l'é-
vêque d'Alexandrie ait l'autorité sur toutes
ces provinces , puisque l'évêque de Rome a
le même avantage. A Antioche aussi et dans
les autres provinces, que chaque Eglise con-
serve ses privilèges. En général, qu'il soit
notoire que , si quelqu'un est fait évêque
sans le consentement du métropolitain, ce
grand concile déclare qu'il ne doit point être
évêque. Mais si l'élection étant raisonnable
et conforme aux canons, deux ou trois s'y
opposent par uneopiniâlreté particulière, la
pluralité des voix doit l'emporter. » Les
évêques de Rome, d'Alexandrie et d'Antio-
che, avaient donc juridiction sur plusieurs
provinces, en qualité de patriarches ; mais
cette juridiction particulière de l'évêque de
Rome sur certaines provinces ne préjadi-
ciait en rien à sa qualité de chef de l'Eglise
universelle, qui ne lui a jamais été com-
mune avec aucun autre évêque, et qui est
incontestable
Il est une autre interprétation, appuyée
sur l'autorité de Rufin, d'après laquelle il
ne s'agirait dans ce canon que des droits de
métropolitain que l'évêque de Rome exer-
çait sur les Eglises suburbicaires , c'est-à-
dire sur celles qui n'étaient pas distantes de
plus de onze cents pas de la ville de Rome.
Mais, 1° l'autorité de Rufin est de nulle va-
leur, comme le dit fort bien le P. Alexandre
{Hist. eccl. sœc. quart., diss.^O); son es-
prit de partialité nous est assez connu par
les démêlés qu'il eut avec saint Jérôme;
et si personne ne doit être juge dans sa pro-
pre cause, cela est vrai de Rufin dans les li-
mites qu'il poseà la juridiction de l'Eglise ro-
maine, qu'il était intéressé à combattre, puis-
qu'elle l'avait exclu de son sein, par l'organe
de son pontife Anastase I, avant même qu'il
eût commencé à écrire son Histoire. 2* Dès
le temps de Rufin , les droits du pontife
romain, en sa simple qualité de métropoli-
tain, s'étendaient bien au delà des villes su-
burbicaires, puisqu'il ordonnait à ce titre, et
convoquait à ses conciles les évêques des sept
provinces de l'Italie , depuis le Pô jusqu'au
Talon, ceux des îles de Sicile, de Corse et
de Sardaigne , qui formaient trois autres
provinces, et ceux même de Sicile, comme
le prouve une lettre de saint Léon \. S" Le
6'^^ canon du concile de Nicée attribue aux
sièges d'Alexandrie et d'Antioche une juri-
diction de même nature que celle dont jouis-
sait celui de Rome; or la juridiction qu'il
accorde à l'évêque d'Alexandrie sur l'E-
gypte, la Libye et la Pentapole, n'est assu-
rément pas celle d'un métropolitain sur une
province, mais un droit tout au moins pri-
matial; et cela posé, qui empêche de dire
que ce ne fût un droit patriarcal propre-
ment dit, puisque toute l'histoire ecclésias-
tique dépose en faveur de ce fait? Il faut
donc abandonner l'interprétation de Rufin,
quelque soutenue qu'elle soit par le docteur
Launoy, et même par les docteurs protes-
tants, et dire avec tous les catholiques les
plus instruits que le 6* canon du concile de
Nicée, bien loin d'affaiblir ou de contester
l'autorité du pontife romain, reconnaît au
contraire cette autorité, qu'il n'établit pas,
mais qu'il suppose comme établie de tout
temps; et la présidence déférée dans ce con-
cile même aux légats du pape saint Sylves-
tre démontre avec évidence qu'outre le droit
patriarcal du siège de Rome, modèle pri-
mitif de tous les droits patriarcaux, le con-
cile révérait dans l'évêque assis à la place
de Pierre celle même pierre fondamentale
sur laquelle toute l'Eglise a été bâtie.
D'autres ont été plus loin et ont prétendu
avec Baronius et Bellarmin que l'autorité
suprême du siège de Piome non-seuleuient
n'est pas contredite, mais est clairement dé-
montrée par ce canon même. On cite en
83
effet un manuscrit du Vatican, où ce ca-
non a pour titre : De la primauté de VEcjlise
romaine, d'où Baronius et Labbe après lui
ont conclu que nous ne l'iîvions pas en-
tier : et ils appuient leur opinion de l'au-
torité de Paschasin , légat du pape saint
Léon au concile de Chalcédoiue, qui li-
sait ainsi le commencement de ce canon :
L'Eglise romaine a toujours eu la primauté.
Mais il est à remarquer qu'aussitôt que
Paschasin eut fini la lecture de ce canon,
selon qu'il était dans son exemplaire, Cons-
tantin, secrétaire de l'Eglise de Constan-
tinople, ayant reçu des mains du diacre
Aétius un aulre exemplaire que celui de
Paschasin, lut ce même canon conçu en la
manière que nous le lisons encore aujour-
d'hui dans l'original grec et dans les ver-
sions latines, où il n'est fait aucune n)eniion
de la primauté de l'Eglise romaine. On n'en
trouve rien non plus dans le Code des canons
de l'Eglise romaine donné par Jusiel, ni dans
la version de ces canons par Denys le Petit,
que le même Jusiel fil imprimer à Paris
en 1628, sur de Irès-anciens manuscrits. Il
est donc à croire, dit D. Ceillier, que ces
paroles : L'Eglise romaine a toujours eu la
primauté, ont été ajoutées au texte dans
quelque exemplaire de Rome, et cela par
une personne peu habile. Car il ne s'agit
nullement dans le canon 6^ de Nicée , de la
primauté de l'évêque de Rome dans toute
l'Eglise, mais de quelques droits qui lui
étaient communs avec les évoques d'A-
lexandrie et d'Antioche, semblables à celui
que l'on a depuis appelé patriarcal.
Le septième maintient l'évêque de Jérusa-
lem dans les prérogatives d'honneur dont il
avait joui jusqu'alors. «Puisque, suivant la
coutume, y est-il dit, et la tradition ancienne,
l'évêque d'^lia, oudeJérusalcm, est en pos-
session d'être honoré, il continuera à jouir
de cet honneur, sans préjudice pour la di-
gnité du métropolitain», qui était l'évêque de
Césarée en Palestine. Cet honneur, qui con-
sistait apparemment dans la préséance sur
les autres évêques de la province, lui était dû
comme à l'évêqued'unde^ sièges apostoliques,
ainsi que l'appelle Sozomène (l. I, c. 17):
et en effet, nous voyons un concile de Pa-
lestine au sujet de la Pâque, où saint Nar-
cisse de Jérusalem présida avec Théophile
de Césarée. Dans l'histoire du concile d'An-
tioche contre Paul de Samosale, Hyméaée
de Jérusalem est nommé après Hélène de
Tarse, et avant Théotechne de C sarée; et
Juvénal de Jérusalem tint aussi un des pre-
miers rangs dans les deux conciles d'Eplièse
et dans celui de Constdntinople. il est en-
(«) « On demande, dil le P. lîicliard, si rim|iosilion des
mains, dont il est pMé ddns ce canon, doil .l'etilendre de
la réordinalion, en sorte que le con'.ile ail commandé de
réordonner les novaliens déjà ordonnés dans leur secte,
comme si l'ordinaiion qu'ils y avaient reçue eût éié nul e
et invalide. Isidore et Graiien l'ont . utendu iiinsi. D'aulres
ont entendu, par celte imiJOsiUon des mains, la coniirma-
tion que les novatiens ne ciiuléra eut p:is ; mais le texte
grec de ce canon doil être entendu de l'inipos lion des
mains, c' est-il-dire de l"oiiliM:ni;in que les novaliens avaient
reçue dans leur secte, ci que le concde laiilie, en vou-
lant que les novaliens ainsi ordonnés restent dans les
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
84
core remarquable qu'Eusèbe, qui ne nous a
point donné la suite des évêques de son
Eglise, a pris soin de marquer les no;iis des
évoques de Jérusalem, comme dis autres
siégis apostoliques. Néanmoins il se trouve
plusieurs conciles où lévéque de Césarée
est mis avant celui de Jérusalem, comme
dans celui de Diospolis en il5; et ce ne fut
qu'au concile de Clialcédoine, tenu l'an 451,
que l'évêque de Jérusalem fut regardé com-
me le cinquième patriarche.
Dans le huitième canon on règle la ma-
nière dont on devait recevoir les novaliens
qui revenaient à l'Eglise catholique. Ils y
étaient reçus en promettant par écrit de sui-
vre tous les dogmes de l'Eglise, et de com-
muniquer avec les bignmes et avec ceux qui,
étant tombés pendant la persécution, avaient
fait la pénitence prescrite par les lois de
l'Eglise. Car l'erreur des novaliens, qui se
nommaient en arec cathares , c'est-à-dire
purs, consisXait en ce qu'ils condamnaient
la pénitence que l'Eglise accordait aux apo-
stats, et les secondes noces, traitant d'adul-
tères les veuves qui se remariaient. 11 lut
encore arrélé que ceux d'entre les novaliens
qui seraient dans les degrés ecclésiastiques,
y demeureraient après avoir reçu l'imposition
des mains, c'est-à-dire ia) la confirmation,
que ces hérétiques ne conféraient point ; et
que, dans les lieux, soit villes, soit villages,
où il ne se trouverait point d'autres clercs,
lis garderaient le rang qu'ils auraient reçu
dans l'ordinaiion. Mais, ajoute lé canon, si
quelques-uns viennent dans un lieu où il y
ait un évéque ou un prêtre catholique, il
est évident que l'évêque de l'Eglise catholi-
que aura la dignité épiscopa'e , et celui qui
porte le nom d'éVêque chez les prétendus
purs aura le nom de prêtre; si ce n'est
que révê(iue catholique veuille bien lui
faire part du litre d'évêque. Autrement il
lui trouvera une place de chorévêque ou de
prêtre, afin qu'il paraisse effectivement faire
partie du clergé, et qu'il n'y ait pas deux
évê(|ues dans la même ville. Les évêques
catholiques, tant en Africjue qu'à Rome,
usèrent d'une semblable indulgence à l'égard
des donatistes. Contents d'avoir condamné
l'auteur de leur schisme, ils conservèrent les
dignités à ceux qui revinrent à l'unité de
l'Eglise , quoiqu'ils les eussent obtenues
étant dans le schisme. Le bien de la paix et
de l'unité, de même que le salut des peuples,
engagea l'Eglise à se relâcher en ces occa-
sions de la sévérité de sa discipline, pour
faire rentrer dans son sein ceux qui en
étaient sortis. Ce fut une plaie, dit saint Au-
gustin, que l'Eglise fît à sa discipline, mais
or.'res qu'ils ont reçus, lorsqu'ils reviennent à l'Eglise.
Isidore a donc mal trai:uit ce canon, en disant : Ut impO"
sUionem muuus accipicntes, sic in clero permaneaul. Il
devait dire : Maiius i;«;josù O'.t'm ticceplum habenles, sic
in clero permaiieunl. C'est ainsi que ce canon a été traduH
et entendu par l'erraud , Kulin , Balsamon , Zouare,
Christiaiius Lnjius, Bévérég us, Van-Kspen, etc. » Àtiat
(les Conc, l. 1. Il faut avouer que plusieurs des auiorilél
que cite ici le 1*. Richard sont lien laibles et de bien peu
de po dsaux yeux d'un cailiolique. Voy, AfiLES, 1 au. 314-
/. 1" de ce Diciionaaire, col. 193.
85
NIC
NIC
8G
une piaie salutaire, comme celle que l'on
fait à un arbr(? pour le greffer. Conslanlin,
iljMis la vue de réunir les Eglises, avait t'ait
venir au concile un évêque novalirn. nommé
Acésius, el appareumienl il y avait aussi ap-
pi lé les chels des autres hérésies dans le
même dessein. Après que le concile eut ar-
rêté et écrit le décret de la foi et celui qui
regardait la fêle de Pâques, l'empereur de-
manda à Acésius s'il pensait ainsi. Il répon-
dit ; Seigni ur, le concile n'a rien ordonné
de nouveau : c'est, comme je l'ai appris, ce
qui s'est observé depuis le commencement
el depuis les apô'ros, louchant la règle de la
foi et le temps de la Pâque. Pourquoi donc,
dit l'empereur, vous séparez-vous de la com-
munion des autres? Acésius lui expliqua ce
qui était arrivé sous la persécution de Dèce et
la sévérité du canon qui défendait, à ce que
préiendaient les novations, de recevoir à la
participation des saints mystères ceux qui
après le baptême avaient commis quelqu'un
de ces péi hés que l'Ecriture (I Joan. V, 16)
appelle dignes de mort ; qu'il fallait les exci-
ter à la pénitence, sans leur faire espérer le
pardon par le ministère des prêtres, mais
par la seule bonté de Dieu, qui a toute puis-
sance de remettre les péchés. Sur quoi Con-
stantin, se moquant de ces personnes q^ui se
croyaient impeccables, lui lit celte réponse:
Acésius, prenez une échelle el moulez tout
seul au ciel.
Le neuvième canon prive du sacerdoce ce-
lui qui y aura été élevé sans examen, ou qui
dans l'examen se sera avoué coupable de
quelques crimes , parce que l'Eglise catholi-
que ne veut pour ministres que ceux dont
la conduite est irrépréhensible. Ainsi on
n'admettait point aux ordres celui qui était
tombé dans quelque faule considérable de-
puis son baptême, quelque péniience qu'il
eût faite. Ou peut voir dans saint Cyprien
de quelles précautions on usait pour ne re-
cevoir dans le clergé que des personnes
d'une vie pure el intègre. On n'en prenait pas
moins du temps d'Origène et de Tertullien,
et l'exactitude des évêques à cet égard était
admirée des païens mêmes : en sorle qu'A-
lexandre Sévère, croyant devoir les imiter
dans le choix de ses gouverneurs des pro-
vinces, faisait afûcher les noms de ceux
qu'il destinait à ces emplois ou à d'autres
quelquefois moins importants, et exhortait
loul le monde à venir déclarer si on les savait
coupables de quelques crimes.
Le dixième canon est une suite du précé-
dent. Il ordoruie que ceux qui, après être
lombes durant la persécution , auront été
pourvus dans le clergé, par ignorance ou
avec connaissance de la part des ordina-
teurs, soient déposés.
Le onzième canon règle en ces termes la
pénitence de ceux qui, sans aucune vio-
lence, avaient renoncé la foi dans la persé-
cution. «Quanta ceux qui ont apostasie sans
conlrainte, sans perte de leurs biens, sans
péril ou rien de semblable, comme il est ar-
rivé sous la tyrannie de Licinius, le concile
a trouvé bon d'user envers eux d'indulgeucc,
Dien qu'ils en soient indignes. Ceux donc
qui se repentiront sincèrement seront trois
ans entre les auditeurs, quoique fidèles;
six nns prosternés, et pendant deux ans ils
participeront aux prières du peuple sans of-
frir.» Outre ces degrés de pénitence, si con-
nus dans les premiers siècles, il y en avait un
qui était le premier de tous, et qui consistait
à pleurer pendant quelques années hors de
la porte de l'église. Comme le concile n'en
faii point ici mention, il est à croire qu'il en
dispensait les apostats pénitents.
Il est parlé dans le douzième canon d'une
autre sorle d'apostats : c'étaient ceux qui,
après avoir montré de la fermeté dans la foi,
et quille la ceinture militaire, plutôt que de
renoncer à Jésus -Christ, étaient retournés
aux emplois qu'ils avaient dans les armées,
et même les avaient redemandés avec de
grandes sollicitations, jusqu'à donner de
l'argent et des présents. Gomme ils n'a-
vaient pu faire cette démarche sous Licinius
qu'en renonçant la foi, parce que ce prince
ne souffrait dans ses troupes aucun soldat
qui ne sacrifiât, le concile ordonne qu'ils
soient dix ans prosternés, après avoir été
trois ans auditeurs; mais il veut que l'on
examine leurs dispositions elle genre de leur
pénitence. «Car ceux, dit-il, qui vivent dans
la crainte, les larmes, les souffrances, les
bonnes œuvres, et qui montrent leur con-
version, non par l'extérieur, mais par les
effets , ceux-là, ayant accompli leur temps
d'auditeurs, pourront participer aux priè-
res, et il sera libre à l'évéque d'user envers
eux d'une plus grande indulgence. Mais
ceux qui ont montré de l'indifférence, et qui
ont cru que de fréquenter extérieurement
l'église était une preuve suffisante de leur
conversion, ceux-là accompliront tout le
temps qui est prescrit pour la pénitence.»
Nous avons remarqué ailleurs {t. 1, col. 191)
que le concile d'Arles séparait de la com-
munion les soldats qui quittaient les armes
pendant la paix. Celui de Nicée n'a rien do
contraire à cette disposition, et ne défend le
service de la guerre qu'autant qu'on ne
peut le faire sans s'exposer à l'idolâtrie.
Le treizième canon porte : « Qu'à l'égard
des mourants, on gardera toujours la loi an-
cienne et canonique, en sorte que, si quel-
qu'un décède, il ne sera point privé du der-
nier viatique si nécessaire. Que si quelqu'un
a reçu la communion étant à l'extrémité, el
qu'if revienne en santé, il sera avec ceux
qui ne participent qu'à la prière. En géné-
ral, à l'égard de tous les mourants qui de-
mandent la participation de l'eucharistie,
l'évéque l'accordera avec examen. » Le via-
tique dont il est parlé ici était l'eucharistie.
Quelques-uns l'ont pris pour l'absolution,
et rien n'empêche qu'on ne lui donne aussi
ce sens, l'absolulion et la parlicipalion de
l'eucharistie ay.mt été dans les premiers
siècles deux choses inséparables et regar-
dées comme nécessaires aux mourants.
Avant le concile de Nicée, les pénitents ré-
conciliés pendant la maladie, à cause du
danger de mort, n'étaient pas remis de nou-
87
DICTlOiNNAIRF. DES CONCILES.
88
veau en pénitence lorsqu'ils revenaient en
santé. Mais comme la plupart abusaient de
l'indulgence de l'Eglise à leur égard, les Pè-
res de Nicée décrétèrent qu'ils seraient ren-
voyés avec ceux qui ne participaient qu'à la
prière, c'est-à-dire , qu'ils seraient remis
dans le degré des consistants, pour s'assurer
davantage de la sincérité de leur conversion.
Le quatorzième regarde les catéchumènes
qui étaient tombés dans quelque faute con-
sidérable. Le concile ordonne qu'ils soient
trois ans entre les auditeurs , et qu'etjsuite
ils prient avec ceux des catéchumènes que
l'on appelait compétents. Car il y avait divers
degrés de catéchumènes : les auditeurs, qui
n'étaient admis qu'aux instructions, et les
compétents, qui assistaient aux prières qui
précédaient le sacrifice. Ces derniers étaient
en état de recevoir le baptême.
Dans le quinzième on défend en ces ter-
mes les translations des évêques. « A cause
dos grands troubles et des séditions qui sont
arrivées, il a été résolu d'abolir entièrement
la coutume qui s'eil introduite en quelques
lieux contre la règle; en sorte que l'on ne
transfère d'une ville à une autre, ni évéque,
ni prêtre, ni diacre. Que si quelqu'un, après
la définition du saint concile, entreprend
rien de semblable, ou qu'il y consente, on
cassera entièrement cet attentat, et il sera
rendu à l'Eglise dans laquelle il a été or-
donné évéque ou prêtre.» Eusèbe de Nico-
inédie, qui paraît avoir donné occasion à ce
décret en passant du siège de Béryte à celui
deNicomédie, s'empara [LlHist. c. 18j depuis
de l'Eglise de Consîantinople, sans respec-
ter, ditThéodoret, les règles.qu'il avait faites
un peu auparavant avec les autres prélats à
Nicée. Comme il eut dans la suite beaucoup
d'imitateurs, on fut contraint dans le concile
de Sardique de défendre ces sortes de trans-
lations, sous peine de privation de la com-
munion laïque, même à la mort. SaintJérôme
{Epist.Si ad Océan.) les traite d'adultères,
et combat avec force les vains prétextes
dont les évêques couvraient leur ambition et
leur avarice, pour avoir lieu de passer d'une
Eglise pauvre à une plus riche.
Le canon suivant traite la même matière.
11 défend aux prêtres, aux diacres et aux
clercs d'une Eglise, de passer à une autre,
et ordonne qu'ils retournent dans leurs dio-
cèses , sous peine d'excommunication s'ils
refusent. Il ajoute que, si quelqu'un a la
hardiesse d'enlever celui qui dépend d'un
autre, et de l'ordonner dans son Eglise, sans
le consentement du propre évéque d'avec
lequel le clerc s'est retiré, l'ordination sera
sans effet. La stabilité était donc également
pour les prêtres, les diacres et les autres
clercs, comme pour les évê;iues ; et comme
il était juste d'attacher les ecclésiastiques
aux Eglises pour lesquelles ils ;iv;iient été
ordonnés, il ne l'était pas moins de régler
les bornes des diocèses, afin que les évêques
n'entreprissent pas sur les droits de leurs
confrères.
Le dix-septième canon renouvelle la dé-
fense que le concile d'Eivire avait faite aux
clercs de prêter à usure. 11 est conçu en ces
termes : « Parce que plusieurs ecclésiasti-
ques , s'adonnanl à l'avarice et à un intérêt
sordide, oublient l'Ecriture divine, qui dit :
Il n'a point donné son argent à usure {Psal.
XIV ,5), et prêtent à douze pour cent, le saint
et grand concile a décrété que, si, après ce
règlement, il se trouve quelqu'un qui prenne
des usures d'un prêt, qui fasse quelque trafic
semblable, qui exige une moitié au delà du
principal, ou qui use de quelque autre in-
vention pour faire un gain sordide, il sera
déposé et mis hors du clergé. » Constantin
avait borné les usures du prêt en argent au
centième denier par chaque mois: mais, à
l'égard des fruits qu'il appelle humides ,
comme le vin et l'huile, et ceux qu'il appelle
secs, comme le blé et l'avoine, il permettait
d'en tirer jusqu'à la moitié, en sorte que
celui qui prêtait deux boisseaux de blé pou-
vait en exiger un troisième pour l'intérêt. Il
y a quelque lieu de croire que cette loi im-
périale donna lieu aux Pères de Nicée do
faire ce canon, pour empêcher que les ec-
clésiastiques ne s'autorisassent des lois du
prince pour faire de leur argent ou de leurs
denrées un trafic qui ne convenait pas à leur
état.
Il y avait parmi les diacres un autre abus.
En quelques endroits, ils donnaient l'eucha-
ristie aux prêtres, contre les canons et la
coutume, qui ne permettaient pas que ceux
qui n'avaient pas le pouvoir d'offrir don-
nassent le corps de Jésus-Christ à ceux qui
l'offraient. Il y en avait encore qui prenaient
l'eucharistie même avant les évêques, et qui
s'asseyaient entre les prêtres, c'est-à-dire ,
qui s'asseyaient dans l'église comme les
prêtres, ce qui était contre les canons et con-
tre l'ordre. Le concile ayant reçu des plaintes
touchant ces abus, ordonna dans son dix-
huitième canon qu'on les abolît, voulant que
les diacres se continssent dans leurs bornes,
qu'ils se regardassent comme les ministres
des évêques et comme inférieurs aux prêtres,
qu'ils reçussent l'eucharistie en leur rang,
après les prêtres, de la main de l'évéque ou
du prêtre, et qu'ils demeurassent debout dans
l'église. On voit par saint Jérôme {Ep. 101 ad
Evang.), qu'à Rome, où les diacres s'attri-
buaient beaucoup d'autorité, ils demeuraient
néanmoins debout , tandis que les prêtres
étaient assis, quoiqu'ils violassent quelque-
fois cette règle, surtout lorsque l'évéque n'é-
tait pas présent. « Que si quelqu'un , dit le
concile, ne veut pas obéir, même après ce
règlement, qu'il soit interdit des fonctions de
son ministère. » Elles consistaient à servir,
surtout à l'autel , à distribuer le corps de
Jésus-Christ aux assistants, sous les espèces
du pain et du vin, et à le porter aux absents ;
les pauvres recevaient d'eux les aumônes,
et les clercs leurs rétributions. Rufin lisait
ce dix-huitième canon de Nicée autrement
qu'il n'est dans les exemplaires grecs et
latins. Selon lui , il défendait aux diacres de
distribuer l'eucharistie en présence des prê-
tres , et leur permettait de le faire en leur
absence. Ce qu'il y a de plus remarquable
80
NIC
dans ce canon, c'est qu'il y est dit en termes
clairs et précis que les prêtres offraient le
corps de Jésus-Christ, à l'exclusion des dia-
cres : ce qui montre que les Pères de Nirée
ne doutaient pas qu'on n'offrît dans l'Eglise
un vrai sacrifice, et que les prêtres, qui en
étaient les ministres, n'eussent un pouvoir
au-dessus de celui des diacres.
On traite dans le dix-neuvième canon de la
manière de recevoir dans l'Eglise les secta-
teurs de Paul de Samosate : « Quant aux pau-
lianistes qui reviennent à l'Eglise catholi-
que, dit le concile, il est décidé qu'il faut
absolument les rebaptiser. Que si quelques-
uns ont été autrefois dans le clergé, et qu'ils
soient trouvés sans reproche, une fois rebap-
tisés , ils seront ordonnés par l'évêque de
l'Eglise catholique; mais si dans l'examen
on les trouve indignes, il faut les déposer.
On gardera la même règle à l'égard des dia-
conesses, et généralement de tous ceux qui
sont comptés dans le clergé. On parle des
diaconesses que l'on trouve portant l'habit;
mais comme elles n'ont reçu aucune impo-
sition des mains, elles doivent être comptées
absolument entre les laïques. » Le concile
n'ordonna point de baptiser les novatiens
avant de les réconcilier à l'Eglise, parce
qu'ils n'erraient ni dans la foi de la Trinité,
ni dans la forme du baptême; au lieu que les
paulianistes erraient dans l'un et dans l'autre
de ces points. Ils ne croyaient Jésus-Christ
qu'un pur homme, et n'aiimettaicnt en Dieu
qu'une seule personne, suivant la doctrine
de leur maître. A l'égard de la forme essen-
tielle au baptême, ils ne l'observaient pas,
soit qu'ils ne baptisassent pas au nom du
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ; soit qu'en
nommant ces trois personnes ils ajoutassent
certaines explications hérétiques qui étaient
à ces paroles toute leur elficacité. Quant aux
diaconesses, dont il est aussi parlé dans ce
canon , leurs fonctions étaient d'aider les
évêques ou les prêtres lorsqu'ils baptisaient
les personnes du sexe, d'ouvrir et de fermer
les portes de l'église, d'instruire les femmes,
de soulager les pauvres, etc. Elles étaient
choisies entre les vierges ou entre les veu-
ves qui n'avaient été mariées qu'une fois;
l'évêque les ordonnait par l'imposition des
mains et par la prière, en présence dos prê-
tres , des diacres et des autres diaconesses,
et elles étaient censées être du clergé. Mais
celles qui se trouvaient parmi les paulianis-
tes ne pouvaient avoir ce privilège, n''ayant
point reçu l'imposition des mains de l'évêque.
Ainsi le concile les réduisit au rang des laï-
ques. Au reste, celte imposition des mains
n'était qu'une simple cérémonie, qui ne leur
donnait aucune part au sacerdoce.
Le vingtième cl dernier canon rétablit l'u-
niformité de l'usage où l'on était dans les
siècles précédents de prier debout, et non à
genoux, les dimanches et les cinquante jours
du temps de Pâques : « Parce qu'il y en a ,
dit-il, qui fléchissent les genoux pendant le
temps pascal , afin que loul soit uniforme
dans tous les diocèses, le saint concile a dé-
cidé que l'on fera debout les prières que l'on
NIC 90
doit a Dieu. » Saint Irénée fait remonter cette
cérémonie jusqu'aux apôtres; et elle s'ob-
servait exactement du temps de TerluUien
et de saint Pierre d'Alexandrie, mort dans
les commencements du quatrième siècle. Il
est à observer cependant que ce canon ne se
trouve point dans le Codede l'Eglise romaine,
et qu'il y a été apparemment omis à dessein,
parce que cet usage n'était point encore reçu
dans cette Eglise, ni peut-être dans le reste
de l'Occident, quoiqu'il y ait été reçu depuis
que Denys le Petit eut inséré ce canon dans
son Code.
Ce sont là les vingt canons du concile de
Nicée, les seuls dont les anciens fassent men-
tion et qui soient venus jusqu'à nous. Rufin
(/. I Hist., c. 6) en compte vingt-deux, mais
c'est qu'il en divise quelques-uns en deux.
Ce concile fit néanmoins plusieurs autres dé-
crets, qui ne sont point renfermés dans ces
canons ; un en particulier pour célébrer la
Pâque en un même jour dans toute l'Eglise
{Epiphan. hœr.lO, n. 9), et un autre pour la
réception des méléciens {Theodoret., /. I, c.
10). On voit outre cela, par la lettre du pape
Jules {Ap. Alhan. Apolog.) , que le concile
confirma par écrit une ancienne coutume de
l'Eglise, qui permeUait d'examiner dans un
concile post rieur ce qui av.iit été décidé
dans un précédent. Saint Augustin cite {Ep.
213) un décret de Nicée qui défendait de
donner un évêque à une Eglise qui en avait
un vivant. Mais on croit que ce décret est
compris dans les dernières paroles du hui-
tième canon, où l'on voit que, quoique le
concile souhaitât qu'il n'y eût qu'un évêque
d-ms chaque Eglise , il tolérait néanmoins
le contraire en faveur des novatiens qui re-
venaient à l'unité, et pour le bien de la paix.
Les Pères du douzième concile de Tolède
[con. k) citèrent ce canon, comme défendant
qu'il y eût deux évêqnes dans une ville. Saint
Ambroise dit ( Ep. 63 ad EccL Vercell.) que
dans le concile de Nicée on exclut les bi-
games non-seulement du sacerdoce, mais
aussi de la cléricature. On ne trouve rien de
semblable dans ce qui nous reste de ce con-
cile : ainsi il faut dire, ou que ce décret est
perdu, ou que saint Ambroise, lisant ce dé-
cret touchant les bigames à la suite de ceux
de Nicée dans son exemplaire, a cité sous le
nom de ce concile ce qui avait été ordonné
dans un autre. Au siècle de Walafride Stra-
bon, on attribuait au concile de Nicée le ver-
set : Gloire au Père , ai* Fils et au Saint-
Esprit. Sozomène {l. lll, c. 20) semble favo-
riser ce sentiment, lorsqu'il dit que Léonce
de Bysance, évêque arien, n'osa défendre de
glorifier Dieu en des termes conformes à la
doctrine de Nicée. Mais il peut s'expliquer
de la doctrine de ce verset, aussi bien que
des paroles. Théodoret, plus ancien que So-
zomène , fait [Hœr. fab. c. 1) remonter jus-
qu'aux apôtres la pratique de glorifier le
Père, le Fils et le Saint-Esprit; et il nous
apprend qu'Arius, qui trouvait dans cette
formule la condamnation de son hérésie, y
fil quelquechangement,faisantchanter parmi
eux de sa secte : Gloire au PèrCy par le Filtf
DICTIONNAIRE DES CONCILES,
9f
ânns h Sciint-'Esprît. Saint Bisile {lib. de
Sp>r. S., c. 7 et Tl ) dil ;iiis<*i <|U(' ce verset
é!;iil d.ins l'usage <lp llîglisp dcptiis un temps
lijimcnn»ri;il , cl il en fiUpfîiip pour lémoins,
iioii-sfu omoni D anius, é^ êiino deCésarée,
•<e qui il avait reçu le bap'êmc, mais les pitis
aiicifiis docltMirs de l'Eg ise . cojnnie saint
C'éiiieiil de R'»nie, saint Iiônée, saint Denys
de Borne et pki'^ieurs autres. Ces aiilres pa-
ro!e>i : Comme il était nu commencement , se
disaiint à la suite de ce verset dans le sixième
siècle de riïljïlise à Rome, dans lont l'Orient
«1 en Afrique; et le concile de V.tis«in, en ;29,
Tnt d'avis qu'on 1( s dirai! aussi dans les
Gaules, à Ciuse des héréliqnes qui ei:sei-
gnaient que te Fils de Dieu n'avait pas tou-
jours élé avec son Père, mais qu'il avait com-
mencé dans le temps.
On attribue encore au concile de Nicée un
ca'al^igfue des livres canoniques , qu'on dit
avoir été cilé par saint Jérôme; mais nous
ne trouvons rien de semblable dans les écrits
de ce Père : seulement il dil [Prol. in lib.
Judith) avoir lu quel(;ue part que ce concile
avait mis le livre de Judith au rang des di-
vines Ecritures, c'esl-à dire, qu'il l'avait cilé
comme canonique dans (juelques- uns de ses
décrets ou dans les actes de ce concile. Nous
ne connaissons pas de concile qui ait fait un
catalogue des livres canoniques de l'Ancien
et du Nouveau Toslanient, avant celui de
Laodicée. Saint Alhanase, qui, dans ses épî-
tres feslales, fait 'e (iénon\brei!ienl des livres
saints, ne dit point que le concile dci Nicée
ait traité celle matière: et s'il l'eût fait, y
aurait-il eu dans la suite des conieslations
sur ce point? C'est encore sans fondement
qu'on fait honneur à ce concile de l'institu-
tion de certaines lettres formées, appelées
ecclésiastiques. CcS sortes de lettres sont plus
anciennes que ce concile, et, dès le seiond
siècle de l'Eglise, on en donnait aux chré-
tiens, surtout aux prêtres, aux diacres et aux
au'res ministres, pour qu'ils pussent éire
reçus des fidèles dans les églises des villes et
des provinces où ils allaient, et communi-
quer av(C eux. S iinl B asile parle de ces let-
tres, et dil [Ep. 203 ad maritim. episr.) que
les rères qui l'avaient précédéavaient institué
certains petits caractères , pour les former,
parle moyen desquels la communion se por-
tail jus(]u'aux exliémilés de la terie. Mais il
ne dit point que les Pères, instituteurs de ces
sortes de caractères, fussent ceux de Nicée;
il paraît, au contraire, qu'il les croyait beau-
coup plus anciens. Ou croit avec plus de
vraisemblance, que la formu'e que nous en
avons dans le recueil des conciles est de l'in-
vention d'Isidore Mercalor. On peut voir dans
Baronius avec quel art elle esl cotnposée. 11
y a plusieurs autres choses qui passent sous
le nom du concile de Nicée, et (jui sont, ou
du concile de Saidique, ou tirées de quelques
monuments supposés.
Les Eglises d Orient ont pour fondement
de leur discipline certains canons qu elles
croient être du concile de Nicée. C • sont ceux
qu'on appelle Arabiques, inconnus en Europe
m
avant la traduction que Turrien en fil faire
sur la fin du seizième si ''de. Alphonse Pi^ani,
à qui Turrien communiqua ce le Iraduc'ion,
l'inséra dans sa colieclion des Conciles. Celle
que nous avons dans la collection du Père
Labhe esl de la f.içon d'Abraham Echellcnsis,
maionile, professeur royal en arabe et en
syriaciiic, qui l'avait auparavant fait impri-
mer, Turrien cl Abraham Echellensis sou-
lieiinenl également (jue ces canons sont du
concile de Nicée ; n^ais les preuves qu'ils en
ont données n'ont persnadé pres(|ue per-
sonne, lant elles sont faibles. Le premier ne
se fonde que sur la lettre d'Isidore Mercalor,
.«ur une autre faussement attribuée an pape
Jules, et sur ce qiie les anciens ont cilé plu-
sieurs décrets de Nicée, qui ne se trouvent
pas dans les vingt canons que nous en avons.
Le second n'a ajouté à ces preuves que quel-
(lues lén)oignages dos Orientaux du dernier
âge, qui, »'n ce qui regarde l'histoire ecclé-
siasti(}ue des premiers siècles, n'oni que peu
ou point d'autorité, lous ceux d'entre eux
qui ont écrit en arabe, orthodoxes, jacobites,
nesloriens, et même les mahométans (a) , se
sont également trompés en ce qu'ils ont dit
du concile de Nicée, savoir qu'il s'y trouva
deux miile qu irante-huit évêques , qu'ils
tinrent leurs séances près de trois ans, et
qu'ils composèrent non-seulement les vingt
canons reçus dans toute l'Eglise, mais les
autres et plusieurs constitutions. Caria tradi-
tion constante de toutes les Egîises est qu'il
n'y eut à ce concile que trois cent dix -huil évê-
ques, et saint Alhanase, qui y était présent, le
du {Ep. ad Afros) en teruîcs exprès. Il n'est
pas moins certiin que le concile se termina la
même année qu'il s'était assemblé, puisque au
rapport d'Eosèbe [in vila Const.,lA\\, c. li),
témoin oculaire, la fête que (jonslanlin fit
après la fin de ce concile, pour rendre grâces
à Dieu de ce que l'hérésie arienne y avait été
délruile, se rencontra avec le temps delà
vingtième année de sou règne, laquelle com-
mençait le 25 juiliel de l'an 323, un mois et
qiieiqnes jours après le commencement du
concile. A l'égard des décrets fails à Nicée,
il esl vrai que l'on y en fil quelques uns qui
ne sont pas venus jusqu'à nous, comme nous
venousde le remar>iuer; raai> il est vrai aussi
qu'on en a attribué à ce concile qui sont de
celui de Sardique, les deux eu particulier qne
le pape Zosime allégua, pour montrer qu'il
étail permis aux évêcjues, et même aux autres
ecclésiasii(|nes , d'appeler au pape. On en a
cilé d'autres sous le nom de Nicée, parce que
dans le Code univ isel ils élaiçm à la suite
des vingt canons qui ont été f;iiis dans ce
concile. Mais aucun auteur contemporain ,
ni ceux u)ême qui ont écrit l'hisioire de ce
concile dans les quatre siècles suivants, n'ont
fait mention des canons aiabi(|ues. A qui
persuadera-l-on qu'on n'ait conservé qu'en
une langue qui n'était pas alors connue hors
du pays où elle était naturelle, de-> décrets
qui devaient avoir élé faits originairemeni
en grec et en latin, et (]ui n'inléress.iienl pas
moins les Eglises d'Occidtul que celles d'O-
ifi) Reiiuudoi, dans le cinquième lome de la Perpéluilé de la fol, llv. IX, cap. 6, aiic. édit
m
NIC
NFC
94
rient? Les versions syriaques des canons de
Nicée, plus aïKieiines que les ar.ihes , ne
coniicnni-nt que 1<'S vin^l canons onilnuirt-s,
saus f.iire aucune mention des aral)iquos, ni
de l'histoire qui les acco npagne : cf ipti pa-
riiîl en parlicwlier par le niauuscril syriaque
de la bib!iolhèi|UP de Florence (a). A quoi il
faut ajoiiier que l'on trouve dans les canons
arabiques plusieurs termes et plusieurs rites
qui {b) n'oat éîé en usage qu'après le qua-
trième sièc'e de l'Egiise.
Ces (auons sont au nombre de qualre-
vingis. Le premier esi le LXXIX* des Apôtres
{V oy à la Tuble chronologique ^ fin du 1"
sièc e , à la suite de ce Dictionnaire). Les
suivants sont les XX véritibles canons de
Nicée , mais dans un ordre différent. Les
XXXVI , XLVII% XLVIli% XLIX" et L' sont
tirés (lu premier conci'e de Constanlinople ;
le XXXV1I% louchant la métropole de Chy-
pre, est pris du concile d'Epbèse; les Ll' et
LU" sont formés sur les 11% 111' el X'' du con-
cile d'Anlioche ; le LUI' est le II'' de Ghalcé-
doine : ce qui est dit dans le XXXIV" de la
dignité des évêques de Séleucie n'était pas
en usage dans le temps du concile de Nicée ;
mais ils obtinrent depuis les prérogatives
d'honneur marquées dans ces canons. Dans
le XXXV 1% il est défendu aux Ethiopiens
d'élire un patriarche, et ordonné qu'ils se
soumettent à celui d'Alexandrie. Or celle
discipline n'est guère plus ancienne que le
QKihomélisme, qui prit naissance dans le
septième siècle. Par là il parait clairement
que les canons arabiques ne sont ni du con-
cile de Nicée, ni do celui de Cons^tantinople,
ou de Chalcédoine , ou d'Ephèse , ou d'An-
tioche ; mais une compilation de plusieurs
canons faits dans ces conciles, auxquels l'au-
teur a ajouté ce (|ui convenait à la discipline
de son temps. Il était Arabe, et ne savait le
grec (c) qu'iuip;trfaitemenl : ce que l'on re-
marque en plusieurs endioilsde sa traduction,
particulièrement dans la manière dont il a
rendu le premier canon de Nicée, qui est le
second dans sa collection ; car il en'end de la
cil concision ce qui y est dil de la mutilation :
peut-être aussi a-t-il fait ce changement dans
ce canon avec connaissance. Car comme; [d)
il arrivait souvent que des chrétiens enlevés
dans leur jeunesse parles Ma hométans étaient
circoncis par force, l'interprète se sera ap-
paremment conformé, autant que la ntatière
le permettait, à ce qui avait été décidé à Ni-
cée touchant les eunuques. Il parait qu'il
élail orthodoxe (e) ou melchile; autrement
il n'aurait pas inséré dans sa compilation
des canons des conciles d'Ephèse el de Chal-
cédoine que les nestoriens et les jacobiies
ne reçoivent pas. Comme les canons arabi-
ques ne se trouvent point dans la collection
syriaque de Florence , faite , comme l'on
(a) Kpnaudot, ubi supra.
(b) On ne (Oiiuiiiss:iii point de patriarrties an confite de
Nirée Cepeiiduni il est parlé dans les XXX 111% X\XIV%
XX\V«, XX\M' Canons arabiques du paliia.clie d'An-
lioclie el des pali iar bes des antres villes ronsidéralilcs,
c<imme dune dignité cummune dans TEulise. t)ans le
2CXXVK oa voil (;ue l'on duauait à ceruiiis évêques le
croit (/}, vers l'an 68 s il y a toute apparence
qu'ils n'étaient pas encore connus alors.
Après que le concile de Nicée eut terminé
tonles les contestations louchant la foi el
réglé la discipline, il écrivit une lettre syno-
dale adressée à l'Eiriise d'Alexandrie el à
tous les fidèles de l'Egypte, de la Libye el de
la Penlapole, comme les plus iniëres es à
tout ce qui s'y élail fait. Elle él-'it conçu en
ces termes : « Puisque, par la grâce de Dieu
et par l'ordre du Irès-religieux empereur
Constantin, nous nous sommes assemblés
de différentes provinces et de différentes vil-
les, il paraît nécessaire de vous écrire, au
nom de tout le concile, pour vous informer
de ce qui y a été proposé, examiné, ré-
solu et décidé. Avant tonles choses, l'impie'
té d'Arius ei de ses sectateurs a été examinée
en présence de l'empereur, et (»n a résolu
tout d'une voix de l'anathématiser, lui, sa
doctrine impie, ses paroles el ses pensées ,
par lesquelles il blasphémait contre le Fils
de Dieu en disant qu'il est tiré du néant,
qu'il n'était point avant d'être eng(!i>dré, et
qu'il y a eu un temps auquel il n'était pas;
que par son libre arbilre il est capable du
vice et de la vertu, et qu'il est créature. Le
saint concile a anathémalisé tout cela, souf-
frant même avec peine d'entendre prononcer
ces blasphèmes. Pour ce qui regarde la per-
sonne d'Arius, vous avez déjà appris, ou
vous apprendrez assez commenl il a été
traité. Nous ne voulons pas paraître insulter
à un homme qui a recula digue récompense
de son crime, par l'exil auquel l'empereur
l'a condamné. Son impiété a eu la force de
perdre avec lui Théonas de Marmarique et
Second de Ptolémaïde, et ils ont été traités
de même : ainsi, par la miséricorde de Dieu,
vous êtes délivrés de l'impiété el de la con-
tagion de celte erreur et de ces blasphèmes,
et de ces hommes inquiets qui ont osé trou-
bler par leurs contestations la paix des fidè'
les. Quant à Mélèce et à ceux qui ont reçu
des ordres de lui , le concile témoigne avoir
usé d'indulgence à leur égard, et leur avoir
conservé leur rang en la manière el aux
conditions que nous avons marquées plus
haut. » Puis il ajoute : a Quant à ceux qui ,
soutenus de la grâce de Dieu el assistés de
vos prières, n'ont eu aucune part au schis-
me, el sont demeurés dans l'Eglise caiholi-
que, sans avoir été flétris d'aucune lâche ,
qu'ils aient droit d'élire et de proposer ceux
qui méritent d'être admis dans le clergé, et
de tout faire selon les lois de l'Eglise. Que
si quelqu'un de ceux qui sont dans les di-
gnités ecclésiastiques vient à mourir, on
pourra lui sub'.iiluer un de ceux qui ont été
reçus depuis peu, pourvu qu'il en soit Jugé
digne, qu'il ait les suffrages du peuple, el
que son élection soit confirmée par Alexan-
lilre de Catholiques, (i"i ne s'est donné à aucun évé(iu8
des qualre preniieis siècles.
{c) tie.iaiiiloi, ubi supra.
(d) li.idem.
{e) lliidem.
(f) IbiUeu).
95
DICTIONNAIRE DES CONCILES
» Et ensuite : « Si
90
dre, évêque d'Alexandrie,
l'on a réglé ou défini quelque autre chose ,
notre collège Alexandre, qui y a eu la prin-
cipale part, vous en informora. Nous vous
donnons aussi avis que leilifférond touchant
le jour auquel la fête de Pâques doit êlre cé-
lébrée, a été heureusement terminé par le
secours de vos prières, en sorte que tous nos
frères d'Orient, qui faisaient autrefois la
Pâque le même jour que les Juifs, la célé-
breront à l'avenir le même jour que les Ro-
mains et les autres qui la célèbrent de tous
temps avec nous. Réjouissez-vous donc de
tant d'heureux succès, de la paix et de l'u-
nion de l'Eglise, et de l'extirpation de toutes
les hérésies, etreccvez avec beaucoup d'hon-
neur et de charité notre collègue votre évê-
que Alexandre, qui nous a réjouis par sa
présence, et qui dans un âge si avancé a
pris tant de peine pour vous procurer la
paix. Offrez à Dieu vos prières pour nous ,
afin que ce qui a été décidé et ordonné de-
meure ferme et immuable. »
Constantin écrivit aussi deux lettres qui
peuvent en quelque manière passer pour
synodiques, puisqu'elles apprennent à di-
verses Eglises les définitions du concile. La
première s'adresse à toutes les Eglises en
général, et ce prince l'écrivit pour appren-
dre aux évêques qui n'avaient pu se trou-
ver au concile, ce qui s'y était passé, prin-
cipalement en ce qui regarde la célébration
de la Pâque : il dit qu'il y avait été résolu
tout d'une voix que cette fête serait partout
célébrée le même jour ; n'étant pas conve-
nable que les chrétiens soient divisés dans
celte grande solennité, qui est, dit-il, la fête
de notre délivrance. Il y dit aussi que la
question de la foi a été examinée et si bien
éclaircie, qu'il n'y est resté aucune difficulté.
Il exhorte tout le monde à se soumettre aux
décisions du concile comme à un ordre venu
du ciel : car, dit-il, tout ce qui se fait dans
les saints conciles des évêques doit être rap-
porté à la volonté de Dieu, il envoya des
copies de cette lettre dans toutes les provin-
ces, quoiqu'elle regardât particulièrement
les Eglises de Syrie, de Mésopotamie, et
quelques autres qui célébraient la Pâque
avec les Juifs. La seconde est adressée en
particulier à l'Eglise catholique d'Alexan-
drie. Après avoir loué Dieu de la réunion
des chrétiens en une même foi , il ajoute :
« C'est pour y parvenir que par sa volonté
j'ai assemblé à Nicée la plupart des évêques,
avec lesquels moi-même, comme un d'entre
vous, car je me fais un souverain plaisir de
servir le même maître, je me suis appliqué
à l'examen de la vérité. On a donc discuté
très-exactement tout ce qui semblait donner
prétexte à la division, et, Dieu veuillenous le
pardonner! quels [horribles blasphèmes a-
t-on osé avancer touchant notre Sauveur,
notre espérance et notre vie, contrel'autorité
de la sainte Ecriture et contre la vérité de
notre foi I Plus de trois cents évêques, très-
vertueux et très-éclairés, sont convenus de
la même foi, qui est en effet celle de la loi
divine. Arius seul a été convaincu d'avoir.
par l'opération du démon , semé cette doc-
trine impie, premièrement parmi vous, et
ensuite ailleurs. Recevez donc la foi que
Dieu tout-puissant nous a enseignée ; re-
tournons à nos frères, dont un ministre im-
pudent du dém(m nous a séparés. Car ce
que trois cents évêques ont ordonné n'est
autre chose que la sentence du Fils unique
de Dieu ; le Saint-Esprit a déclaré la volonté
de Dieu par ces grands hommes qu'il inspi-
rait. Donc, que personne ne doute, que per-
sonne ne diffère ; mais revenez tous de bon
cœur dans le chemin de la vérité, afin que,
quand je vous irai trouver, je puisse rendre
grâces à Dieu de vous avoir réunis dans la
vérité par les liens de la charité. » Outre ces
deux lettres, Constantin en écrivit d'autres
contre Arius et contre ses sectateurs, par
lesquelles il condamnait et la doctrine et les
écrits de cet hérésiarque.
On a imprimé dans le recueil des Conciles
une lettre qui porte en tête les noms d'Osius
de Cordoue, de Macaire de Jérusalem et de
Victoret Vincent, prêtres deRome etlégats du
pape saint Sylvestre, par laquelle ils le priè-
rent, au nom des trois cents évêques assem-
blés à Nicée, de convoquer un concile à Ro-
me, et d'y confirmer tout ce qui avait été
fait et décidé dans celui de Nicée. On y a joint
la réponse de saint Sylvestre à cette lettre,
où ce pape, après avoir confirmé les décrets
de Nicée, y en ajoute de nouveaux, qui re-
gardaient ce semble la célébration de la Pâ-
que, qu'il croyait avoir été mal réglée par le
cycle de Victorin. Mais on convient commu-
nément que ces deux pièces sont supposées.
Le style en est barbare et inintelligible. On
suppose, contre toute apparence de vérité ,
que la lettre à saint Sylvestre fut écrite cinq
ou six jours après le commencement du con-
cile de Nicée. Paulin et Julien y sont appelés
consuls souverains, qualité que l'on n'a ja-
mais donnée aux consuls. Ce qui est dit dans
celle qu'on attribue à saint Sylvestre, des
cycles pascals que Victorin assurait être
faux, est une preuve de sa supposition, puis-
qu'il n'y en eut jamais pour l'année 325, et
que ce Victorin n'a fleuri qu'après la mort de
ce saint pape. Il y est dit encore que celte
lettre fut écrite , Constantin étant consul
pour la septième fois, et Constantius César
pour la quatrième fois. Cependant le septiè-
me consulat de Constantin ne commença
qu'en 326 , l'année d'après la tenue du con-
cile de Nicée. Le concile que l'on fait assem-
bler à Rome est inconnu à toute l'antiquité.
On veut qu'il s'y soit trouvé deux cent
soixante-quinze évêques, et qu'Use soit tenu
en présence de Constantin. Or ce prince ne
vint point à Rosne en 325 ; et une assemblée
aussi nombreuse, et pour une matière si
considérable, n'aurait pas été oubliée par
saint Athanase, par saint Hilaire et les au-
tres écrivains qui nous ont laissé l'histoiro
des conciles de leur temps. Les canons de
ce prétendu concile ne conviennent point à
la discipline du quatrième siècle de l'Eglise.
Socrate ( /. I, c. 13 ) cite un livre de saint
Athanase intitulé : Des Synodes, où ou lisait
97
NIC
NIC
98
les noms de tous les évêques qui avaient as-
sisté au concile de Nicée. II n'y a rien de
semblable dans le livre de saint Alhanase
qui perle ce litre. 11 n'y est parlé qu'on pas-
sant du concile de Nicée ; l'ouvrage regarde
ceux de Séleucie et de Riraini. Peut-être So-
crate voulait-il parler d'un exemplaire des
décrets et des canons de Nicée , que saint
Alhanase avait eu en main comme évêquc
d'Alexandrie, ou qu'il avait copié à son
usage. Baronius {ad ann. 325, n. 62) avance
aussi, sur l'autorité de saint Alhanase, qu'il y
avait des actes du concile de Nicée, et saiut
Jérôme ( Dial. adv. Lucifer. ) les cite en ter-
mes formels. Mais Baronius a élé trompé
par la version latine de l'endroil qu'il cite de
saint Alhanase. Dans le grec il n'est rien
dil des actes ilu concile de Ncéo ; mais seu-
lement que l'on a les écrils «les Pères de ce
concile, savoir le symboie, les canons et les
lettres synodales. S'il y avait eu d'autres
actes de ce concile, saint Alhanase n'aurait
pas manqué de les ciler dans sa lettre lou-
chant les décrets de Nicée, dans laquelle il
déclare à son ami, qu'il lui a fait un récit
Adèle de ce qui s'y était passé. A l'égard de
saint Jérôme, on voit par la suite qu'il n'en-
tend autre chose par les acles de Nicée que
les souscriplions des évéqiies. H y a donc
tout lieu de douter de l'authenticilé des ac-
tes de Nicée, extraits d'un manuscrit grec
du Vatican par Alphonse Pisani ; et de ceux
que Belleforest [a] a traduits en lalin, sur
un manuscrit grec que François de Noailles,
évéque d'Acqs et ambassadeur à Gonslanti-
nople, avait fait acheter des moines grecs
de l'île de Chio. Ces actes, qui sont ceux
mêmes que nous avons sous le nom de Gé-
lase de Cyzique, et qui selon lui avaient ap-
partenu autrefois à Dalmace, archevêque de
Cyzique, ne sont qu'une compilation de ce
qu'£usèbe,Théodoret, Rufin, Socrale, Sozo-
mène et quelques autres historiens , ont dit
du concile de Nicée. Néanmoins, pour leur
donner autorité, celauteur, qui vivailvers la
fin du cinquième siècle, dit les avoir lus dans
sa jeunesse, chez son père, donnant à en-
tendre qu'ils avaient élé recueillis en un
corps longtemps auparavant. Mais il ne s'ac-
corde pas avec lui-même ; car il dit ensuite
que, pour trouver ce qui s'était fait dans le
concile de Nicée, il s'était donné de grands
mouvements , et avait employé pour cela
toutes sortes de moyens. Le discours sur les
trois cent dix-huit Pères de Nicée, qui porte
le nom de Grégoire, prêtre de Césarée en
Cappadoce, et l'histoire de ce qui se passa
dans le concile à l'occasion de la déposition
d'Arius , tirée de Mélaphrasle , sont deux
pièces sans autorité.
Avant que les Pères du concile se. séparas-
sent, Constantin voulut qu'ils se ressentis-
sent de la lêle solennelle de la vingtième
année de son règne, qui commençait le 25
juillet de l'an 325. 11 les traita tous dans son
palais, et fll manger les principaux avec
lui, les autres à des tables placées aux deux
(a) JJelleioresi |)ublia à Paris chez Morel Tbisloire du
lâUae ei des uoies
côtés de la sienne. Ce prince, ayant remar-
qué que quelques-uns de ces évêques avaient
l'œil droit arraché, et appris que ce supplice
avait élé la récomfiense de la fermeté de leur
foi, baisa leurs plaies, espérant tirer de cet
attouchement une bénédiction particulière.
On le remarque particulièrement de Pa-
phnuce, que Constantin faisait souvent venir
dans son palais, par le respect qu'il lui por-
tait. Après le festin, il leur distribua divers
présents, à proportion de leur mérite, et y
ajouta des lettres, pour faire délivrer tous
les ans dans chaque église une certaine
quantité de blé aux ecclésiastiques et aux
pauvres. Ensuite il les exhorta à la paix et à
l'union, leur demanda de prier Dieu pour lui,
et les laissa retourner chacun à leur Eglise.
Ainsi Gnit le concile de Nicée, devenu si
célèbre dans la suite. Comme il avait été
assemblé de toutes les parties du monde, il
n'y en eut aucune qui ne reçût ses dé-
crets. Ils furent approuvés dans les conciles
qui se tinrent quelque temps après dans
les Gaules, dans les Espagnes, à Rome, dans
la Dalmalie, dans la Dardanie, dans la Ma-
cédoine, dans l'Epire, dans la Grèce, dans
les îles de Crète, de Sicile, de Chypre , dans
la Pamphylie, dans la Lycie, dans l'isaurie,
dans l'Egypte, dans la Libye. Les Eglises de
toute l'Afrique et de toute l'Italie, de la Bre-
tagne, du Pont, de la Cappadoce, celles d'O-
rient, les reçurent ( Athanas. JËpist. ad Jo-
vian. ) : enfin tous les chrétiens qui se trou-
vèrent dans les Indes et les autres pays les
plus barbares. Les ariens seuls, et ils étaient
en petit nombre, refusèrent de s'y confor-
mer. Comme la plupart des évêques de ces
provinces n'avaient pu se trouver au concile,
ils crurent devoir témoigner par écrit qu'ils
n'avaient point d'autre foi que celle qu'on
y avait publiée, et saint Athanase dit expres-
sément qu'il avait en mains les lettres qu'ils
avaient écrites à ce sujet. On voit par les
lettres synodiques des conciles tenus à Ro-
me, dans les Gaules et dans les Espagnes ,
qli'ils regardaient celui de Nicée comme lo
seul qui méritât, dans l'Eglise catholique ,
le nom de concile; qui a élevé des trophées
sur toutes les hérésies, et qui sufût seul, au
jugement de saint Alhanase, pour les ruiner
toutes et rétablir tous les points de la foi
chrétienne. Les Grecs font, le 29 mai, ou le
dimanche qui précède immédiatement la
Pentecôte, une mémoire générale des trois
cent dix-huit évêques qui y assistèrent. B.
Ceillier. t. W; Richard, Anal des Conc, t. I.
NICÉE (Concile de), l'an 325 ou 326.
Quelque temps après le concile général de
Nicée, quelques évêques s'assemblèrent dano
celle ville pour y déposer Eusèbe de Nico-
médie et Théognis de Nicée, chefs des ariens,
que Constantin exila ensuite dans les Gau-
les , pour les rappeler quelques années plus
tard.
NICÉE (II* Concile de), Vlleœcuménique,
l'an 787. L'usage des images est très-ancien
dans l'Eglise : on en voyait dès les premiers
copcile de Nicée, par Gelase de Cyzique , avec une versioo
1»
sièrles ; mais cet nsa^n a varié suivant les
temps. Nous parlons (ie« im;iires en peinture,
et non pas des imfiges on reliel' : <:elios-( i
n'ont eu lieu que plus lard , si ce n'est dans
les portiques des églises, oii on en voyait
dès le seplième siècle, surtout en France.
Théodore, leLecteurrapporle qu'Endocie en-
voya de Jérusalem à l'intpér ;lrice Pulchérie
une irnage de la Mère de Noire- Seigneur,
qu'on disait avoir é!é peinle par l'évangé-
lisle saint Luc. Eu'^èbe de Césarée , parlant
de la statue do Jésus-Christ dressée par la
syro-phénicienne, ainsi qu'on le disait, re-
marque qu'il n'était point surprenant que les
païens, qui avaient reçu du Sauveur tant de
bienfaits , lui eussent en reconnaissance
fait dresser une statue ; puisque nous voyons
encore , ajoute-t-il , les images de saint
Pierre , de s.iint Paul et même de Jcsus-
Ghrist, faites en peinture. Il serait inutile de
rapporter ce que les anciens écrivains ont
dit des images ; mais il n'est pas aisé de
montrer que l'Eglise en ail exigé le culte
dans tous les temps : seulement il est certain
qu'elle ne l'a j;«ni;iis désapprouvé , et la rai-
son seule montre que les im;iges des saints
sont respectables par «lles-inêines. Peul-
élre l'Eglise s'est-elle dispensée de leur dé-
cerner un culte dès le coaiaiencemenl , de
peur que les gentils qui , en se converlissant
à la loi, quiti;iient leurs idoles, n'y retom-
bassent en honorant les im;iges. C'est pour
celle raison que les évêques ont jugé à pro-
pos de ne pas aduiellre dans leurs églises
l'usage des imiges, afln qu'elles ne pussent
être un sujet de scandale aux gentils. Le
concile d'Elvire défendit d'en peindre sur les
murailles; mais il paraît qu'il fil cette dé-
fense par un autre motif; savoir qu'il y
avait lieu de craindre qu'elles ne fussent
profanées par les infidèles dans les temps de
persécution.
Les plus habiles théologiens conviennent
que les imag'S sont une de tes choses qu'on
app'Ue indifférentes, c'est-à-dire, qui ne
sont point absolument nécessaires au salut,
ni de la substance même de la religion, et
qu'il est au pouvoir de l'Eglise d'en faire
usage ou non, selon les circonstances des
temps et des lieux. Mais du moiTient oti elle
en eut permis l'usage, les, fidèles, par un
amour respectueux pour Jésus-Christ, pour
sa irès-sainte Mère et pour les autres saints,
témoignèrent beaucoup d'ardeur pour leurs
images, et d'horreur pour ceux qui les mé-
prisaient. Cela se remarqua non-seulement
dans le peuple fidèle moins instruit , mais
encore dans les évêques et les autres pas-
leurs, qui trouvèrent bon que l'on mît des
images dans les églises, principalement par-
ce qu'elles servaient de livres à ceux qui ne
savaient pas lire ; qu'elles apprenaient à
ceux qui les regardaient les actions admi-
rables de Jésus-Christ et des saints , et
qu'elles étaient utiles à ceux qui savaient
déjà ces actions, pour leur en rafraîchir la
ménioire.
On ne poussa guère plus loin le culte des
images dans les premiers siècles. Depuis on
DICTIONNAIRE DES CONCILES. 100
y ajouta des marques plus sensibles de res-
pect et de vénération, comme de les baiser,
de les Sciluer , de s'agenouiller, de brûler
devant elles de l'encens et des cierges. Quel-
ques-uns s'éievèrenl contre cet usage,
comme s'il eût été superstitieux; d'autres le
tolérèrent comme rendu par simplicité , et
d'autres l'approuvèrent, pourvu «tue ce culte
fût-rclalif , et que rhonneur que l'on rendait
aux images se reportât à la personnequ'elles
représeniaient.
Les Juifs, qui ne .pouvaient souffrir que
l'on rendît un culte public à l'image de celui
qu'ils avaient atlaché à une croix, jtersuadè-
renl au calife Yéziil, qu'en faisant eflacer tout es
les peintures qui et lient dans les églises des
chrétiens, soit sur des planches de bois, soit
en mosaïque sur les murailles, soit sur les
vases sacrés el les ornements des autels ,
son règne serait «le longue durée. Le calife,
ajoutant foi à celle piomesse, envoya une
lettre circulaire par lout son empire, portant
ordre de supprimer les peintures qui se Iruu-
vaient non-seulement dans les église*, mais
aussi sur les places publiques pour l'orne-
menl des villes. C'était vers l'an 72'*. Trois
ans après, l'empereur Léon llsaurien. frappé
de certains événements extraordinaires ar-
rivés sur mer, et les pr«'nant pour jjes mar-
ques de la colère de Dieu irrilé, à ce qu'il
pensait, de rhonneur que l'on remiail au%
images de Jésus-Christ el des saints (car il
regardait ce culle comme une idolâtrie, et il
avait appris des Musulmans à penser ainsi),
fit assembler l« peuple , et dit hautement
que faire des images était un acte d'idolâtrie,
el qu'à plus forte raison on ne devait pas les
adorer. 11 n'en dit pas davantage alors;
mais au mois de janvier de l'aii '/30, il fit un
décret contre les images, et voulant en com«
mencer l'exéculion par l'image de Jésus-
Christ qui était placée dans le vestibule dii
grand palais, il la fil ôier, jeter au feu, et
mil à la place Une simple croix, avec une
inscription qui marquait qu'on en avait ôlé
l'image. Saint Geruiain, patriarche de Cons-
tanlinople, s'éleva en vain contre cet édit;
le pape Grégoire II ne fut pas plus heureux
dans les avertissements et les m -naces qu'il
fil à ce prince. Son fils Constantin dit Co-
pronyme, qui lui succéda eu 74-1, ne se dé-
clara pas moins ouvertement que son père
contre les images. Il poussa l'iihpiélé jusqu'à
mépriser non-seulement les saints , mais
Jésus-Christ. En T6k, ce prince fît assembler
un concile à Conslantinople ou plutôt dans
un palais vis-à-vis de cetie ville, sur la cô e
d'Asie : trois cent huit évêques s'y rendirent;
et tous, soit par flatterie, soil parce qu'ils
pensaient en effet comme l'empereur, dirent
analhème à quiconque adorait les images.
Ils ne pouvaient toutefois ignorer que le
terme dadoralion se prend en deux manières
dans l'Ecrilure : l'une, qui convient à Dieu
seul, l'autre, qui n'est qu'en l'honneur que
nous rendons aux amis de Dieu, à cause de
lui-»!iême, ou (jue les hommes se rendent
mulucllemenl, comme lorsque Jacob adora
son frçre. Entre autres raisons que les évé-
VJniversitas"
BiBLIOTHECA
101
NIC
NIC
iOS
qucs iconoclastes rendirent de la comlnnina-
l\>u de im.igcs, ils ylléjiuèrenl dans lenrdéli-
nilion de foi, que c'était faire injure auxs.iinls
qui vivent avec Dieu, que de les représenter
avec une matière morte et mise e\\ œuvre par
des païens, cocume s'il n'y eût point eu de
chrétiens qui sussent l'art de peindre. Cons-
lantiti Copronyme étant mort eu 775, après
un règno de trente-quatre ans cl de près de
trois mois, son fils Léon lui succéda. Pendant
son règne, qui ne fut quo de cinq ans, il se
conduisit divorsemenl à l'égard dis images.
D'abord il témoigna de la piété et du respect
pour la sainte Vierge; mais sur la fin il se
déclara contre les images, et fit souffrir plu-
sieurs tourments à ci'ux qui les honoraient.
Il eut pour successeur son Ois Constantin ;
mais ce jeune prince, en 780, qui lut rannce
de la mort de son père, n'éiant point en ét;il
de gouverner l'empire, Irène sa m^Te en prit
les rênes. Comme «'lie se montra zé é<' pour
la religion catholique, on commença ^ous
son règne à parler librement pour le culte
des images. Taraise, qu'elle fi élire pour
patriarche de Constanlinople en 78i, r( fusa
d'accepter le gouvernement de citie Eglise,
jusqu'à ce que l'imtiératrice lui eût promis
d'assembler un concile œcuménique, pour
réunir les Eglises dOrieni, qui élaienl ilivi -
sées au sujet des images. On le lui pro:nil :
et quelque temps après son acceptation,
Iréne'fil expédier les lettres pour la convo-
cation du concile, au nom de Constantin son
fils, et au sien.
Ces lettres ayant élé envoyées à tous les
évêques de l'empire, ils se rendirent à Cons-
tanlinople en môme temps que les légats du
pape Adrien, à qui l'impératrice Irène avait
communiqué, dès l'an 785, la résolution
qu'elle avait prise avec le patriarche Taraise
d'assembler unconcile universel. L'empereur
et l'impératrice éiaient alors en Tlirace. Les
évêques iconoclastes, profitant de leur ab-
sence, s'opposèrent à la tenue du conri!e,
disant qu'il fallait s'en tenir à ce qui avait été
décidé dans la même ville en 75/1-, contre les
images.
Le patriarche Taraise, informé que ces
évêqoes tenaient des as>emblées |)arlicu-
lières,leur fil dire qu'ils ne pouvaient en
tenir à Constanlinople sans son agrément,
sous peine d'être déposés suivant les canons.
Sur cet avis, les évêques cessèrent de s'as-
sembler. Irène et Constantin étant de reiour
en celle ville, l'ouverture du concile fui fixée
au premier jour d'août de l'an 786, el le lieu
dans l'église des Saints Apôtres. La veille,
des soldats furieux enlrèrent le soir dans le
baptistère de l'église, criant en tumulte
qu'il n'était point permis d'assembler un
concile. Le patriarche en fil son rapport à
l'impératrice, qui ne crut pas que l'on dût
pour cela différer de l'assembler. Il s'assem-
bla en effet le lendemain. Comme on avait
commencé à lire quelques lettres synodiques,
les soldais poussés par les evéques du parli
iconocl.isle enlrèrenl dans l'égiist; l'épée à
la main, menaçant de tuer le patriarche, k'S
évêques orthodoxes el les abbés. L'empereur
el l'impératrice, qui étaient dans les galeries
hautes, d'où ils pouvaieiit voir le concile,
env(»yèrenl les soldais de leur garde pour
airêler le luinult'. Les IconoCiasles étant
sortis, le palriaiche Taraise célébra lessainls
mystères avec les catholiques: mais lioipéra-
Irice lui envoya dire à tuiei aux autres évêijues
de se retirer, afin d'éviter l'emportement du
peuple. Il était environ midi, el chacun se
retira chez soi pour prendre sa réfeciio;); car
ils étaient ious à jeun. Au mo s àc septembre
suivant, li ijpéralri^e fit sortir de Constanli-
nople loues les troupes qui avaient servi
sous l'empereur son beau-père, et quiclaieut
infectées de l'erreur des iconoclastes ; puis
les ayant fa.t pa^ser en Nalolie, eile les obli-
gea de poser les armes, les cassa toutes, et
en leva de nouvelles dont elle s'a>.sura. Au
mois de mai de l'année suivante, elle envoya
convoquer de noove.iu tous les évêiue-» pour
tenir le concile à Nicée en Bjthynie.
1"" Session. 11 s'as-embla dans l'église de
S linte-Sopiiie, le vingl-(inalrième de sep-
tembre 787. Les deux légats du pape, Pierre,
arehiprêtie de l'Kgliie ronuiine, el Pierre,
prêtre et abbé du mona>lèrè de Siini-Sabas
de Konie, sont nommés les premiers dans les
actes du concile, comme représentant le pape
Adrien. Taraise, palriarcke de Gon!.ianLi~
nople, est nommé ensuite, el après lui les
dej.utés des autres patriarches d'Orient. Trois
ceni soixaiile-dix-sept évêques assislèrenl à
ce concile, avec deux commissaires de l'em-
pereur, pi isieurs archimandrites, ahbés el
moines ; hs saints Evangiles étant placés au
milieu de l'assemblée, les é\êques de Sicile
parlèrent les premiers, et demandèrt ni que
le patriarche de Const intinople fîll ouver-
ture du condle. Tous y consenlirenl, et Ta-
r.iise, prenant la parole, rendit grâces à Diett
de la liberté accordée a 1 Eglise, exhorta les
évê>iues à rejeter toute nouveauté, soil dans
les paroles, soil dans la doctrine, el à s'en
tenir aux traditions de l'Eglise, qui ne peut
ern r, el qui ne connaîl pas le oui et le non.
Il permii ensuite à ceux qui l'année précé-
denie avaient résisté à la vérité, d'entrer et
de dire leurs raisons. Alors les commissaires
de l'empereur firent lire la lettre ad e-sée
au concili' en son nom et en celui de l impé-
ratrice Irène, par laquelle ils déclaraient
qu'ils l'avaient assembledu conseniemenldes
patriarches, et qu'ils laissaient une entière
iiberlé aux évêques d'y dire leur senti. nenl,
en les exhortant touief'is à procurer par
leur jugement la paix à l'Eglise. Celle lettre
contenait encore le récit de ce qui s'élait
passé à la mort du patriarche Paul el à
l'élection de Taraise. L'empereur ajoutait à
la fin qu'il avait reçu des lettres du pape
Adrien el d'autres par les légats d'Orient,
dont il demandait que l'on fiJ la lecture, afin
<)ue l'on connût quel était le sentiment de
l'Eglise catholique. Après la lecture de toutes
ces lettres, on fil avancer Basile, évêquo
d'Ancyre, Théolore de Myre, el Théodose
d'Armorioii, qui étaient du nombre de ceus
qui, l'année précédente, avaient pris le parti
des iconoclastes. Ils déciarèfent qu'ayant
105
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
104
examiné la question, ils honoraient les ima-
ges et étaient faciles d'avoir eu d'autres sen-
timents. Basile d'Ancyre donna, même sa
profession de foi par écrit, où, après avoir
déclaré ce qu'il croyait avec toute l'Eglise
louchant la Trinité et l'Incarnation, il ajouta:
« Je reçois avec toute sorte d'honneur les
reliques des sainis; je les adore avec véné-
ration, dans la confiance que j'ai de partici-
per par là à leur sainteté. Je reçois aussi les
vénérables images de Jésus-Christ, en tant
qu'il s'est fait homme pour noire salut ; de
sa sainte Mère, des anges, des apôtres, des
prophètes, des martyrs et de tous les sainis:
je les embrasse et leur rends l'adoralion
d'honneur. Je rejette et anathématisc de
toute mon âme le faux concile nommé sep-
tième, comme contraire à toute la tradition
de l'Eglise, et assemblé par un principe de
folie et de démence. » Après cette décliralion,
il dit anathème aux iconociasles, à ceux qui
osent dire que l'Eglise ail jamais reçu des
idoles, ou que les images viennent d'une
invention diabolique, et non pas de la Iradi-
tion des saints Pères. Théodore de Myre lut
aussi sa profession de foi ; Théodose d'Ar-
morion en fit autant ; et le concile, jugeant
qu'ils étaient véritablement repenlanls, leur
ordonna de reprendre leurs rangs et leurs
sièges. La comparaison que Théodose d'Ar-
morion employa dans sa profession de foi,
mérite d'être rapportée : Si les images des
empereurs étant envoyées dans les provinces
et dans les villes, le peuple vient au devant
avec des cierges et des parfums, pour ho-
norer non le tableau, mais l'empereur, avec
combien plus de raison doii-on peindre dans
les églises l'image de Jésus-Christ notre
Sauveur et notre Dieu , celles de sa sainte
Mère, de lous les saints et bienheureux
Pères î
Après que le concile eut reçu ces évêques,
il s'en présenta sept autres, qui témoignè-
rent un grand repentir de s'être joints aux
iconoclastes. Cela donna lieu d'examiner
conunent on devait recevoir les hérétiques
convertis. On apporta donc les livres des
Pères et les recueils des conciles qui se
rouvaient dans la biblioîhèque du palais
{)alriarcal. Le premier canon qu'on lut fut
e cinquante-troisième des Apôlres; ensuite
le huitième de Nicée, pour la réception des
novatiens; le troisième d'Ephèse louchant
les Macédoniens ; le premier de l'épître de
saint Basile à Amphiloque, où il est parlé
du baptême des encratites; quelques passa-
ges de sa lettre aux évaiséniens et de celle
au comte Térence, dans laquelle il parle
de la réception de ceux qui quittaient l'hé-
résie pour se réunir à l'Eglise ; les deux
lettres de saint Cyrille d'Alexandrie, au su-
jet de sa réunion avec Jean d'Antioche; la
lettre de saint Athanase à Rufinien sur la
réconciliation de ceux qui avaient souscrit
au concile de Rimini ; le jugement du con-
cile de Chalcédoine, dans la réception des
évêques d'Orient et d'IUyrie, qui avaient as-
sisté au faux concile dl^phèse sous Dios-
corej des extraits de l'Histoire ecclésiasti-
que de Rufin, touchant le concile d'Alexan-
drie, où l'on reçut ceux qui avaient commu-
niqué|avcc les ariens ; un passage de l'Histoire
ecclésiastique de Socrale; un de celle de
Théodore le Lecteur, et plusieursanciens mo-
numents qui pouvaient servir d'éclaircisse-
ments à la dilflcuUé proposée. Après quoije
concile ordonna aux sept évêques de lire
leur libelle de réunion à l'Eglise catholique :
ils le lurent. C'était le même que celui qu'a-
vait composé Basile d'Ancyre. Le patriarche
Taraise déclara que, leur foi étant suffi-
samment connue parla lecture de ces libel-
les, ils seraient reçus dans une autre ses-
sion, s'il ne survenait d'autres empêche-
ments.
//• Session. Dans la seconde, (jui fut tenue le
vingt-sixième deseptembre, Grégoire, évêque
de Néocésarée, le même qui s'était trouvé
à la tête du faux concile de Constantinople,
en 75i, se présenta, s'avoua coupable el de-
manda pardon. Taraise, après lui avoir fait
quelques reproches sur la conduile qu'il
avait tenue dans cette assemblée, le remit à
la session suivante, pour apporter son li-
belle d'abjuration. On lut ensuite la lettre
du pape Adrien à Constantin ël à Irène, dans
laquelle il établissait le culte des images,
prétendant que l'Eglise romaine l'avait reçu
par tradition de saint Pierre; mais parce
qu'il y avait dans cette lettre quelque rc*
proche contre Taraise, surtout en ce qui re-
gardait l'irrégularité de son ordination et le
lilre d'évêque universel qu'il s'attribuait de
même que plusieurs de ses prédécesseurs,
on passa sous silence ces endroits pour ne
pas donner lieu aux héréliques de résister
à ce patriarche, ni de contester l'autorité du
concile. On lut aussi la lettre du même pape
à Taraise; et les légats ayant demande s'il
l'approuvait, il répondit que dans l'une et
l'autre lettre le pape expliquait clairement
la tradition de l'Eglise sur le culte des ima-
ges ; qu'il avait lui-même examiné ce que
les Ecritures enseignaient sur cet article, et
qu'il était pleinement persuade que l'on doit
adorer les images d'une affection relative, en
réservant à Dieu seul le culte de latrie.
Tout le concile approuva celte déclaration
et les lettres du pape
JIl^ Session. La troisième se tint deux
jours après, c'est-à-dire le vingt-huit sep-
tembre 787. Grégoire de Néocésarée y lut sa
confession de foi, qui était semblable aux
autres. Mais parce qu'il courait un bruit
qu'il était du nombre des évêques qui, pen-
dant la persécution, avaient maltraité les
fidèles, il fut interrogé sur ce sujet ; et
comme il assura qu'il n'avait maltraité per-
sonne, le concile consentit à ce qu'il reprît
sa place. On fil la même grâce aux six évê-
ques qui s'étaient présentés à la première
session. Après quoi on fit la lecture de la
lettre de Taraise aux Orientaux, dans la-
quelle, outre la confession de foi sur la Tri-
nité et rincarnalion, il se déclarait nette-
ment pour le culte des images et la réponse
que les évêques d'Orient avaient faite à celte
lettre. Ils y déclaraient, au nom des trois
105
NIC
«iégesapostoHqucS'd'Orient, qu'ils recevaient
les six conciles œcuméniques et rejetaient
celui qu'on nommait le septième, c'est-à-
dire le faux concile de Constantinople, tenu
en 754. Ils ajoutaient que l'absence des trois
patriarches d'Orient et des évêques de leur
dépendance ne devait pas leur faire de
peine, ni empêcher le concile de s'assembler,
puisqu'il n'était pas en leur pouvoir de s'y
rendre, à cause de la tyrannie des Arabes à
qui ils obéissaient; qu'ils n'avaient pas as-
sisté pour la même raison au sixième con-
cile œcuménique, qui, toutefois n'en avait
souffert aucun préjudice , et n'en avait pas
moins fortement établi les vrais dogmes de
la piété ; vu principalement que le très-
saint pape y consentait et s'y trouvait par
ses légats. Ces paroles sont remarquables
dans la bouche des Orientaux, qui n'avaient
point d'intérêt à flatter l'Eglise romaine. A
cette lettre les évêques d'Orient ajoutèrent
la copie de la lettre synodique de Théodore,
patriarche de Jérusalem, adressée, selon la
coutume, aux patriarches d'Alexandrie et
d'Antioche. On en Gt aussi la lecture, et l'on
vit qu'il admettait les six conciles œcumé-
niques, sans en reconnaître d'autres ; et
qu'il recevait les traditions de l'Eglise tou-
chant la vénération des saints, de leurs re-
liques et de leurs images. Les légats du pape
déclarèrent qu'ils approuvaient ces deux
lettres, comme conformes à celles de Ta-
raise et d'Adrien, et rendirent grâces à Dieu
de ce que les Orientaux tenaient pour la foi
orthodoxe touchant les images.
JV' Session. — Dans la quatrième session,
qui fut tenue le premier jour d'octobre 787,
le patriarche Taraise ayant fait apporter les
livres des Pères, pour montrer la tradition de
l'Eglise sur les images, on commença par
les passages de l'Ecriture touchant les ché-
rubins qui couvraient l'arche d'alliance , et
qui ornaient l'intérieur du temple; puis, on
lut un passage de saint Chijsoslome, où il
est parlé des images de saint Mélèce, que les
Odèles portaient avec eux, et faisaient pein-
dre dans les chambres où ils couchaient, et
un autre où ce Père dit qu'il avait regardé
avec plaisir une image sur laquelle on repré-
sentait un ange mettant en fuite des troupes
de barbares ; un de saint Grégoire de Nysse,
où il dit qu'il avait vu souvent , et toujours
en versant des larmes, la peinture du sacri-
fice d'Abraham; un de saint Astèred'Amasée,
où il faisait la description d'un tableau qui
représentait le martyre de sainte Euphémie;
UQ de saint Cyrille , un de saint Grégoire de
Nazianze , un de la vie de saint Anastase ,
Persan, et un autre de ses miracles. Sur cela,
les légats du pape dirent que l'image de saint
Anastase se voyait encore à Rome, dans un
monastère , avec son précieux chef. Le pas-
sage tiré du recueil des miracles de saint
Anastase montrait que Dieu opérait des
guérisons miraculeuses par les images ; et
pour en donner de nouvelles preuves, on lut
un discours attribué à saint Athanase, où
l'on fait le récit d'un miracle arrivé à Bé-
ryle , sur une image de Jésus-Christ , percée
Dictionnaire des Conciles. IL
NIC lOC
par des juifs, d'où il sortit du sang qui gué-
rit plusieurs malades. On convient aujour-
d'hui que ce discours n'est point de saint
Athanase, et qu'il vsl plutôt d'un évêque de
même nom, en Syrie. Le concile allégua en-
core d'autres pièces attribuées à des écrivains
de qui elles n'étaient pas ; mais cela ne fait
rien contre l'autorité de ses décisions, puis-
qu'elles sont suffisamntent appuyées de pièces
véritables et authentiques, et que, quoiqu'il
se soit trompé dans l'attribution de certains
écrits, il ne laisse pas d'être vrai que ceux
qui en sont les auteurs n'av.iienl point d'au-
tre doctrine sur le culte des images que celle
de l'Eglise. Tout ce que l'on peut donc re-
procher aux évêques de Nicée, c'est de n'a-
voir pas été assez versés dans la critique. Le
concile fit lire encore beaucoup d'autres dis-
cours et d'autres lettres des anciens , entre
autres de saint Nil et de saint Maxime. 11
était dit dans les actes de ce dernier que
lui et les évêques monothélites qui l'étaient
venus trouver se mirent à genoux devant
les Evangiles, la croix et les images de Jésus-
Christ et de la sainte Vierge, les saluèrent et
les touchèrent de la main, pour confirmer
ce dont ils étaient convenus ensemble. Sur
quoi Constantin, évêque de Chypre, dit que
ce salut était une adoration, puisqu'il s'a-
dressait aux Evangiles, à la croix et aux
images tout ensemble. Mais le patriarche
Taraise reprit qu'il fallait mettre les véné-
rables images au rang des vases sacrés , et
le concile ajouta : Cela est évident. Le con-
cile m Trullo avait ordonné, par son quatre-
vingt-deuxième canon , de peindre Jésus-
Christ en sa forme humaine. Ce canon fut
lu dans un papier qui était l'original même,
et ensuite dans un livre où il avait été trans-
crit avec les autres. Taraise, prenant la pa-
role , dit que l'on contestait sans raison ces
canons au sixième concile, puisqu'ils avaient
été faits par les mêmes évêques, quoique en
dilTérents temps , c'est-à-dire à quatre ou
cinq ans de distance. C'était une erreur de
fait. Le sixième concile avait fini au mois de
septembre 681, et celui du Trulle ne se tint
que onze ans après, en (392. Les évêques de
ces deux conciles ne furent pas non plus les
mêmes, comme on peut s'en convaincre par
les souscriptions. Mais comme il y en avait
beaucoup qui avaient assisté à l'un et à
l'autre, la réflexion de Taraise pouvait avoir
lieu. Le passage de Léonce, évêque de Néopo-
lis en Chypre, qui fut lu ensuite, à la requête
des légats , établit clairement le culte exté-
rieur des images, et rejette tous les mauvais
^ens que l'on pourrait y donner, montrant
que ce culte est absolument différent de celui
que nous rendons à Dieu ; qu'il ne se rap-
porte pas précisément à l'image , mais à la
chose qu'elle représente ; comme l'honneur
que nous rendons à l'image de l'empereur
n'est point relatif à l'image même , mais à
l'empereur qui y est représenté.
« Le patriarche Jacob baisa la tunique de
Joseph, non par amour ou par honneur pour
ce vêtement, mais pour Joseph, qu'il croyait
tenir entre ses mains en baisant sa tunique.
407
DICTIONiNÂlRE DES CONCILES.
m
De môme tous les chrétiens , en saluant l'i-
méige de Jésus-Christ, ou des apôtres on des
martyrs, rapportent ce salut à Jésus-Christ
même , aux apôlres, aux martyrs, comme
s'ils les avaient présents devant leurs yeux :
c'est riiitenlion que l'on doit regarder dans
le salut et dans l'adoration. Si vous m'ac-
cusez d'idolâtrie parce que j'adore la croix
du Sauveur , pourquoi n'en accusez- vous
pas Jacob qui adora le haut du bâton de
Joseph? » Dans le même passage, Léonce
conGrmait le culte des images par di-
vers miracles opérés , ou par les reliquos
des martyrs, ou par les images; on cita
plusieurs ouvrages de cet auteur, qui ren-
daient témoignage de son orthodoxie ; puis
«n lut quelques endroits des écrits d'A-
nastase, évéqued'Antioche, où il distinguait
clairement l'adoration que nous rendons aux
hommes et aux saints anges, d'avec celle que
nous rendons à Dieu.
L'adoration que l'on rend aux saints n'est
qu'une marque d honneur ; celle qu'on rend
à Dieu est un cuite de latrie ou de service,
qui n'est cû qu'à lui , selon que le dit
Moïse: Vous adorerez le Seigneur votre Dieu,
et vous le servirez lui seul.
Les autres passages que l'on allégua étaient
tirés des écrits de saint Sophrone de Jéru-
salem, ou plutôt de Jean Mosch , de Théo-
doret dans la vie de saint Siniéon Siylite , de
celle de saint Jean le Jeûneur, de sainte
Marie d'Egypte, des actes du martyre de
saint Procope, et dé saint Théodore Sicéole.
On y joignit la lettre de Grégoire II à saint
Germain de Constantinople , et trois de ce
patriarche, dont nous avons parlé plus haut.
Sur quoi le concile s'écria : « La doctrine des
Pères nous a corrigés; nous y avons puisé
la vérité : en les suivant, nous avons pour-
suivi le mensonge; instruits par eux, nous
saluons les images. Anathème à qui ne les
honore pas. » Ensuite Eulhymius,évêque de
Sardes , lut au nom du concile une confes-
sion de foi, à laquelle tous les évêques
souscrivirent, les légats du pape les pre-
miers. L'article qui regarde les images est
conçu en ces termes : « Nous recevons la
figuie de la croix précieuse et vîviûanle, les
reliques des saints et leurs images ; nous les
embrassous et les saluons, suivant l'ancienne
tradition de l'Eglise de Dieu, c'est-à-dire ,
de nos saints Pères qui les ont reçues, et qui
ont ordonné qu'elles fussent misés dans tou-
tes les églises et dans tous les lieux où Dieu
est servi. Nous les honorons et adorons ; sa-
voir, celle de Jésuô-Christ, de sa sainte mère
et des anges, qui, quoique incorporels, ont
néanmoins apparu comme hommes aux jus-
tes ; celles des apôlres, des prophètes , des
martyrs et des autres saints , parce que
leurs images nous rappellent leur souvenir,
et nous rendent participants en quelque ma-
nière de leur sainteté.
V'Session. — La cinquième session, qui est
du quatrième d'octobre 787, fut employée à
montrer, par la lecture de plusieurs pièces ,
que les iconoclastes n'avaient fait qu'imiter
les Juifs, les Sarrasins, les païens, les mani-
chéens, et quelques autres hérétiques. Saint
Cyrille de Jérusalem compte entre les cri-
mes de Nabuchodonosor, d'avoir enlevé ies
chérubins de l'arche. Il est dit dans une let-
tre de saint Siméon Stylite le jeune, que les
Sarrasins profanèrent les images de Jésus-
Christ, et de sa très-sainte mère. Jean, évê-
que de ïhessaloni(jue, enseigne dans l'un de
ses discours que l'on peignait dans les égli-
ses les images des saints, et que ce n'étaient
point les images que les chrétiens adoraient,
mais ce quelles représentent ; qu'ils ne les
adoraient pas comme des dieux, mais comme
les serviteurs et les amis de Dieu, et que s'ils
peignaient les anges sous des figures hu-
maines, c'était parce qu'ils ont souvent ap-
paru sous celte forme à ceux à qui Dieu les
a envoyés. L'auteur de la Dispute entre un
juif et un chrétien dit qu'en adorant les ima-
ges qui représentent les combats et les vic-
toires des saints, nous invoquons et louons
le Dieu de ces saints , qui leur a donné la pa-
tience et les a rendus dignes de son royaume ;
en lui demandant en même temps de nous
faire participants de leur gloire, et de nous
sauver par leurs prières. On lut quelque
chose d'un livre apocryphe, intitulé : Les
Voyages des Apôtres; et quoiqu'il fût favo-
rable au culte des images, le concile dé-
fendit de le transcrire, et le condamna au
feu. Ce que l'on cita d'Eusèbe de Césarée ser-
vit plus à flétrir sa mémoire qu'à établir le
culte des im&ges. Le passage cité de l'his-
toire d'un nommé Jean, appelé le Séparé,
marquait que Xénaïas l'Iconoclaste traitait
d'idole et d'invention puérile la colombe
que l'on peignait pour représenter le Saint-
Esprit, parce qu'en effet il s'était fait voir
sous la forme d'une colombe, ainsi qu'il est
dit dans l'Evangile. A ces passages on en
ajouta de la vie de saint Sabas, des écrits de
Jean de Cabale et de Constantin, trésorier de
la grande église de Constantinople. Ce der-
nier soutient qu'on ne doit point faire d'ima-
ges de la divinité, mais qu'on peut eu faire
de l'humanité de Jésus-Christ. Il fut ensuite
prou vé(|ue les hérétiques iconoclastes a valent
brûlé plusieurs livres de la grande église de
Constantinople où il était parlé des images;
qu'en d'autres ils avaient coupé les feuilles
qui traitaient de la même matière ; et le
moine Etienne montra un livre où ils avaient
elTacé de l'histoire ecclésiastique d'Evagre,
l'endroit où il parle de l'image de Jésus-
Christ envoyée à Ahgarc d'Edesse. Grégoire,
prêtre et abbé, dit qu'il en avait un exem-
plaire, et offrit d'en faire la lecture : ce qui
fut accordé. Le moine Etienne, garde des
livres , offrit aussi de lire plusieurs passages ;
njais on se contenta de trois ; et le concile
jugeant que l'on avait démontré suffisam-
ment la tradition de l'Eglise sur le culic des
images, demanda que Jean , légat d'Orient,
lût un mémoire qui contenait l'histoire du
juif qui persuada au calife Yézide de faire
ôter les images, comme on l'a dit plus haut.
L'évéque de Messine dit qu'il était enfant
en Syrie, lorsque le calife fit détruire les
images. La conclusion de celte session fui
ÎOD
NIC
que les saintes images seraient remises à
leur place; qu'on les porterait en procession ;
que l'on en placerait une au milieu de l'as-
semblée ; qu'elle y serait saluée, et que tous
les écrits des iconoclastes seraient jelés
au feu.
VI' Session. — Le sixième d'octobre, jour
oùselintlasixièmesession, leconciles'occupa
à lire la réfutation do la définition de foi faite
par les iconoclastes en 754. Celle réfutation
a été divisée en six to.nes. Jean, diacre île
l'église de Conslantinople, fut chargé d'en
commencer la lecture, et le diacre lipiphone
de la continuer. Grégoire, évêque de Néocé-
sarée , l'un dos chefs de rass('m[)iée des ico-
noclastes, lut la définition de foi qui avait été
dressée. La première chose que l'on attaqua
dans cette définition, fut le titre de concile
septième œcuménique que les iconoclastes
donnaient à leur assemblée. « Gomment, dit
la réfutation , peul-on appeler œcuménique
un concile qui n'a été ni reçu ni approuvé,
mais au contraire anathémaiisé par les évê-
ques des autres Eglises; auquel le pape qui
gouvernait alors l'Eglise romaine n'a con-
couru, ni par lui-même, ni par les évoques
qui sont près de lui, ni par ses légats, ni par
une lettre circulaire, suivant la loi ordinaire
des conciles ; auquel les patriarches d'A-
lexandrie, d'Antioche cl de Jérusalem, n'ont
donné de consentement ni par eux-mêmes,
ni par leurs doutés, ni par les grands évê-
quos de leurs provinces?» La définition disait
que Jésus-Christ nous a délivrés de l'erreur
et du culte des idoles , en nous enseignant
l'adoration en esprit et en vérité. La reluia-
lion répond : «Comn)ent donc ceux qui croient
en lui sont-ils retombés dans l'idolâirie ?
Dieu incarné nous a rachetés, et nous som-
mes réduits une seconde fois à la captivité ?
11 n'en est pas de Jésus-Christ comme des
rois de la terre , qui sont tantôt victorieux
et tantôt vaincus ; sa victoire est éiernelle :
d'oii il suit que l'on ne peut accuser d'iilo-
lâirie l'Eglise entière , sans faire injure à
Jésus-Christ. » Il était dit dans ki définiiiun
que les six conciles œcuniéniques avaient
conservé la beauté de l'Eglise sans aucune/
diminution. On répond dans la réfutation'
qu'il n'y a eu que soixante-dix ans depuis le
sixième concile justiu'au conciliabule des
iconoclastes, et que l'usage des inuges étant
beaucoup plus ancien que le sixième concile,
il est visible qu'il ne s'est pas introduit dans
cet intervalle. Les iconoclastes accusaient
ceux qui adorent les images d'établir tout
ensemble les deux hérésies de Nestorius et
d'Eutychès; ce qui était toutefois impossible,
puisqu'elles sont directement opposées. A
cela on répond que l'image de J.sus-Christ
ne le représente que selou la nature par la-
quelle il a été visible, que l'image n'a que
8on nom, et non sa substance ; qu'ainsi les
catholiques, en faisant peindre Jesus-Chrisl,
ne divinisent pas pour cela les deux natures ;
puisque l'image de Ihumanité rappelle en
nous l'idée de Jésus-Christ entier, cesl-à-dire
du Verbe incarné, comme l'image d'un homme
ordinaire ranoelie l'idée de son âme avec celle
NIC lio
de son corps. En effet , tout homme de bon
sens, en voyant limage d'un homme, ne s'est
jamais imaginé que le peinire ait séparé
l'homme de son cor[ s. L'objection la plus
intéressante est celle que les ieonoclasfes
tirent de l'eucharistie, pti disant qn'elh' est la
seule imag3 de Jésus-Christ qui soit permise.
L'auteur de la réfutation répond qu'aucun
des apôtres ni des Pères n'a dit que le sacri-
fice non sanglant fût l'itnage du c<)i-ps de
Jésus-Christ. «Ce n'est point, dit-il, ce qu'ils
avaient appris de lui. 11 ne leur a pas dit :
Prenez, mangez l'image de mon corps; mais.:
Prenez et mangez : ceci est mon corps. Il est
donc démontré que ni le Seigneur , ni les
apôtres, ni les Pères, n'ont jamais dit que
le sacrifice non sanglant qui est offert par les
prêtres , soil une image de Jésus-Christ ;
mais ils ont dit au contraire que c'est son
propre corps et son propre sang. Il est vrai
que quelques Pères, par un sentiment de
piété, ont cru pouvoir nommer les choses
offertes , avant qu'elles fussent consacrées,
ontitypes, c'est-à-dire, dés Ggùres et des ima-
ges qui représentent ces choses. De ce nombre
oui été saint Eustaihe, le puissant adversaire
des ariens, et saint Basile. Lun d'eux, savoir
saint Eustathe , expliquMit ces paroles des
Proverbes de Salomon : Mangez mon pain et
buvez le vin que j'ai mêlé d'eau pour vous ;
dit qu'elles marquent par le pain et le vin
les anlitypes des membres de Jésus-Christ,
et l'autre, c'est-à-dire saint Basile, puisant
dans la même source, parle ainsi de l'obla-
tion du Seigneur: «ODieu 1 nous approchons
avec confiance de l'autel sacré , et en vous
présentant les anlitypes du saint corps et du
sang de votre Christ , nous vous prions et
vous invoquons. » Ce qui suit dans la litur-
gie qui porte le nom de ce Père fait voir
encore plus clairement sa pensée, et de quelle
manière ces choses ont été afppelées anti-
types avant la consécration. Car , après la
consécration ils sont nommés le propre corps
et le propre sang de Jésus-Christ ; parce
qu'ils le sont en effet, et qu'on les croit tels.
Mais les iconoclastes voulant détourner nos
yeux des sacrées images , en ont introduit
une autre, qui n'est p;is une image, mais le
corps et le sang de notre Sauveur. Ce que
dit la réfutation, qu'aucun des Pères n'a ja-
mais donné à l'eucharistie le nom d'image
n'est pas exact , il y en a qui l'ont appelée
image, d'aulres syjnôo/e , et quelques-uns
$igiie oi sacrement; mais peuC-êlre l'enlen-
dail-elle d'une image ordinaire, et qui ne fait
que représenter l'original, sans le contenir.
Quant à ce que ces hérétiques objectaient,
que l'on n'avait point dans l'Eglisede prières
particulières, ni aucunes cérémonies, pour
la consécr.ilion des images, on répond qu'il
y a beaucoup d'autres choses parmi les chré-
tiens , qui sont saintes par leur nom seul,
sans consécration ni prières : telle est la
figure de la croix que nous adorons, et dont
nous marquons le signe sur notre front, oa
en l'air avec le doigt, pour chasser les dé-
mons. Il en est de même des^ images : nous
les honorons à cause du nom qu'elles portent^
411
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
lis
et de ce qu'elles représentent. Nous saluons
aussi , et nous embrassons los vasos sacrés,
quoiqu'ils n'aient reçu aucune bénédiction,
dans respéraiicf de recevoir quehjue sancti-
fication en les baisant. » Les Grecs, encore
auj<»urd'liui, ne bénissent ni les croix, ni les
iniiges, ni les vases sacrés. Les iconoclastes
alléguaient plusieurs autorités, tant de l'E-
criture que des Pères , contre le culte des
images. Parmi les passages des Pères, il y en
avait de saint Epipharie , de saint Grégoire
de Nazianze, de saint Basile , de saini Atha-
nase , <le saint Amphiloque et de Théodote
d'Aiicyre. L'auteur de la réfutation répond
à tout, en montrant, ou que ces passages ne
sont que contre le culte des idoles, ou qu'ils
sont tirés d'ouvrages supposés. Ensuite il
fait voir qu'ilya contradiction dans le décret
du concile des iconoclastes , en ce qu'après
avoir condamnégénéralemenlles images que
l'on mettait dans les églises, ils les laissaient
sur des vases et des oruemenls, avec défense
d'y toucher pour les convertir à des usages
profanes. Comme ils avaient dit anathème
à saint Germain, patriarche de Constanli-
nople ; à saint Georges, évêque deChypre, et
à saint Jean Damascène, et qu'ils les avaient
déposés , les Pères de Nicée font l'éloge de ces
trois saints personnages, en les faisant pas-
ser pour des lumières de l'Eglise : ils s'éten-
dent davantage sur saint Jean Damascène,
parce que les iconoclastes l'avaientappelé par
dérision Mansure.
VIP Session. — On lut dans la septième
session, qui est du 13 d'octobre 787, la con-
fession de foi du concile, et les deux décrets
touchant les images. La confession n'est
autre chose que le symbole de Nicée ; mais
il est suivi d'analhèu)es contre les hérétiques
qui se sont depuis élevés dans l'Eglise ; en
particulier , contre Nestorius , Eutychès,
Dioscorc, Sévère, Pierre et leurs sectateurs.
On anaihéraatisa encore les fauteurs d'Ori-
gène, d'Evagre et de Didyme, Sergius, Hono-
rius, Cyrus et les autres qui n'ont point re-
connu deux volontés et deux opérations en
Jésus-Christ. Vient ensuite le décret louchant
les images , qui est conçu en ces termes :
« Ayant employé tout le soin et l'exactitude
possible, nous décidons que les saintes ima-
ges, solide couleur, soit de piècesde rapport,
ou de quelque autre matière convenable,
doivent être exposées , comme la flgure de
la croix de Notre-Seigneur Jésus-Christ, tant
dans les églises , sur les vases et les habits
sacrés, sur les murailles et les planches, que
dans les maisons et dans les chemins : c'est
à savoir l'image de Jésus-Christ, de sa sainte
mère, des anges et de tous les saints; car
plus on les voit souvent dans leurs images,
plus ceux qui les regardent sont excités au
souvenir et à l'afîeciion des originaux. On
doit rendre à ces images le salut et l'adora-
tion d'honneur , non la véritable latrie que
demande notre foi , et qui ne convient quà
la nature divine. Mais on approchera de ces
images l'encens et le luminaire, comme on
en use à l'égard de la croix, des Evangiles et
^es autres choses sacrées ; le tout suivant la
pieuse coutume des anciens : car l'honneur
de l'image passe à l'original ; et celui qui
adore l'image adore le sujet qu'elle repré-
sente. Telle est la do< irine des saints Pères,
et la tradition de l'Eglise catholique, répan-
due partout. Nous suivons ainsi le précepte
de saint Paul, en retenant les traditions que
nous avons reçues. Ceux donc qui osent pen-
ser ou enseigner autrement ; qui abolissent,
comme les hérétiques , les traditions de l'E-
glise ; qui inlioduisent des nouveautés, qui
ôient quelque chose de ce que l'on conserve
dans l'église, l'Evangile, la croix, les images,
ou les reliques des saints martyrs; qui pro-
fanent les vases sacrés , ou les vénérables
monastères : nous ordonnons qu'ils soient
déposés, s'ils sont évêques ou clercs ; el ex-
communiés , s'ils sont moines ou laïques. »
Les légats et tous les évêques du concile, au
nombre de trois cent cinq, y compris quel-
ques prêtres et quelques diacres pour les
évêques absents , souscrivirent à ce décret.
Après qu'on en eut fait la lecture , on dit
anathème au concile de Constantinople as-
semblé contre les images, et à quelques évê-
ques en particulier , qui étaient regardés
comme les principaux fauteurs des icono-
clastes : au contraire, le concile fit des accla-
mations pour la mémoire éternelle de saint
Germain de Constantinople, de saint Damas-
cène et de saint Georges de Chypre.
Il y a plusieurs observations à faire sur le
décret de ce concile : la première qu'il n'y
est pas fait mention de statues, mais seule-
ment de peintures plates. Il est certain néan-
moins que les Grecs avaient, dès le neu-
vième siècle, des statues dans leurs églises.
Cela se voit par la lettre des empereurs
Michel el Théophile à Louis Auguste, où ils
se plaignent de ce que quelques-uns met-
taient le corps du Seigneur entre les mains
des images pour recevoir d'elles la commu-
nion : cela ne peut s'entendre des im'ages
peintes, mais seulement des images faites
en relief. Il y en avait donc alors de ce
genre. Saint Damascène , qui écrivait avant
ce concile, parle de statues élevées en l'hon-
neur des saints : mais , ou il n'y en avait
pas encore du temps de ce concile dans les
églises, ou elles étaient si rares, qu'on ne
crut pas devoir en parler. Au sixième siècle,
l'empereur Justinien ayant bâti l'église de
Sainte-Sophie, n'y mil que des images ou
peintes ou sculptées sur des tables d'argent :
ce qui ne faisait pas une grande différence
d'avec les images peintes ou faites à la mo-
saïque. La seconde observation est que le
concile ne décida rien sur les images de la
sainte Trinité, ou du Père ou du Saint-Espr t,
parce qu'on n'avait pas alors coutume de les
peindre. La troisième, que le culte des ima-
ges de Jésus-Christ et des saints, établi par
ce décret, n'est point un culte absolu, mais
relatif; c'est-à-dire, qui se rapporte , non à
l'inicgemême, mais au sujet qu'elle repré-
senie. La quatrième, que l'adoration exté-
rieure que l'on rend à la croix, n'est pas un
culte de latrie, mais simplement une adora-
tion d'hoDoeur que nous lui rendons eu la
113
NIC
NIC
114
baisant, et en nous prosternant devant elle,
dans le souvenir que c'est par elle que Jésus-
Christ nous a rachetés. Les évêques de
France s'accordaient en ce point avec ceux
de ce concile, lorsqu'ils disaient que, suivant
la tradition des saints Pères, on honore, on
adore la croix , mais non pas d'un culte et
d'une adoration qui appartient à la Divinité
seule.
Après la signature du décret touchant les
images, on écrivit deux lettres au nom de
Taraise el de tout le concile; l'une à l'empe-
reur et à l'impératrice , l'autre au clergé de
Constanlinople, pour les instruire de ce qui
s'était passé. La lettre à l'empereur contient
un précis de ce que les iconoclastes avaient
fait pour la destruction des images , et les
analhèines prononcés contre eux et contre
les autres hérétiques. Ensuite elle explique
le mot d'adoration, et fait voir qu'adorer el
saluer sont deux termps synonymes. 11 est
dit dans le premier livre des Rois que
David, se proslernant le visage, a'iora trois
fois Jonathas,etle baisa, et dans l'Epître aux
Hébreux , que Jacob adora le haut du bâton
de Joseph. On trouve dans saint Grégoire le
Théologien de semblables expressions : Ho-
norez, dit- il, Bethléem, et adorez la crèche.
Quand donc nous saluons la croix, ajoutent
les Pères du concile , ei que nous chantons :
« Nous adorons la croix. Seigneur, et nous
adorons la lance qui a percé votre côté ; »
ce n'est qu'un salut , comme il paraît en ce
que nous les touchons de nos lèvres. Ensuite
ils distinguent les divers sens du mot d'ado-
ration. 11 y a une adoration mêlée d'honneur,
d'amour et de crainte : telle est l'adoration
que l'on rend à l'empereur. Il y en a une de
crainte seule : comme quand Jacob adora
Esaii.ll y en a une troisième qui est d'actions
de grâces ; comme quand Abraham adora les
enfants de Helh, qui lui avaient accorde une
place pour la sépulture de Sara. 11 y en a une
quatrième que l'on rend aux puissances de
qui on espère quelque-* bienfaits; el ce fut en
pareille occasion que Jacob adora Pharaon.
Mais l'Ecriture voulant nous instruire , dit ;
Tu adoreras le Seigneur ton Dieu , et le ser-
viras /ut seu/. Elle met l'adoration indéfini-
ment, comme un terme équivoque qui peut
convenir à d'autres et avoir plusieurs signi-
fications : mais elle restreint à lui seul le
service que nous ne rendons qu'à lui, et que
nous appelons latrie. Il est dit sur la fin de
cette lettre que les évêqui s y avaient joint
quelques passages des Pères, pour convain-
cre l'empereur que le concile n'avait rien dé-
cidé que conformément à leur doctrine. — La
lettre au clergé de Constanlinople dit en sub-
stance la même chose que la précédente.
L'empereur et l'impératrice ayant reçu
la lettre du concile, ne crurent pas devoir le
laisser se séparer sans y avoir assisté eux-
mêmes en |)ersonne. Ils écrivirent donc au
patriarche Taraise d'amener tous les évê-
ques à Constantinople , et marquèrent pour
le jour de l'assemblée le vingt-troisième
d'octobre de la même année 787. Elle se tint
dans le palais de Magname. Les saints Evan-
giles étant placés au milieu de la salle, Irène
s'assit à la première place avec son fils, et
ils invitèrent le patriarche à parler. Ils par-
lèrent eux-mêmes au concile avec beaucoup
de douceur el d'éloquence : et après que les
évêques leur eurent répondu par de grandes
acclamations, l'empereur et l'impératrice
firent lire la définition de foi à haute voix, afia
qu'elle fût entendue même du peuple qui
était présent. Le diacre Côme en ayant fait la
leeture, les princes demandèrent si elle avait
été publiée du consentement unanime de
tous les évêques. Ils le témoignèrent en di-
verses manières, disant qu'elle contenait la
foi des apôtres , des Pères et de tous les or-
thodoxes. A quoi ils ajoutèrent des anathé-
mes contre les principaux iconoclastes. Ta-
raise présenta à l'empereur et à l'impéra-
trice le tome oii la définition de foi était
écrite, les priant d'y souscrire. Irène sous-
crivit la première, et ensuite Constantin son
fils, après quoi ils demandèrent la lecture
des passages des Pères qu'on avait lus à Ni-
cée, insérés dans la quatrième session,
savoir, du panégyrique de saint Mélèce, de
celui de sainte Euphémie, du traité de Jean
de Thessalonique contre les païens, de la
lettre de saint Siméon Stylile à l'empereur
Justin, »ie celle de saint Nil à Olympiodore,
et le quatre-vingt-deuxième canon du
sixième concile œcuméni(iue, ou plutôt du
concile du Trulle. Toiis les assistants en
ayant entendu la lecture, parurent touchés
et persuadés de la vérité. Les évêques firent
plusieurs acclamalions qui furent suivies de
celles du peuple • car la salle en et lil rem--
plie , de même que de gens de guerre. Ainsi
finit le second concile de Nicée , septième
œcuménique. Ce concile fit les vingt-deux ca*
nous suivants pour le rétablissement de la
discipline de l'Eglise.
1. On confirme les anciens canons , et on
en recommande l'observation ; savoir , ceux
des apôtres, ceux des six conciles généraux,
el enfin ceux des conciles particuliers. On
veut de plus qu'on anathémalise ceux qui
sont anathémalisés dans ces canons ; que
l'on dépose ceux qui y sont dépo*>és, et qu'on
mette en pénitence ceux qu'ils ordonnent d'y
être mis.
Ce canon n'est point reçu de l'Eglise ro-
maine, puisqu'elle ne regarde comme au-
thentiques que les cinquante premiers ca-
nons de ceux qu'on attribue aux apôtres;
qu'elle n'a point approuvé ceux du concile
de Constanlinople, ni le vingt-huitième du
concile de Chalcédoine, non plus queceuxdu
concile Quinisexte.
2. On examinera si celui que l'on^ veut
élever à l'épiscopat sait le psautier, s'il est
résolu de s'appliquer à la lecture des canons
et de l'Ecriture sainte, d'y conformer sa vie,
et les inslructionsqu'il doildonner au peuple.
3. On déclare nulles toutes les élections
d'évêques , de prêtres ou de diacres faites
par des princes ; et, à l'égard des évêques, on
veut qu'ils soient élus el ordonnés par tous
les évêques de la province, ou au moins par
trois évêques , si la longueur du chemin, ou
115
digtionlnaïre des conciles.
flG
quelque autre nécessité, n en permet pas
davaiilas:*'.
k. « Défense aux évêques d'exiger de l'or,
de l'orgenl, ou <|uelquo autre cliose que ce
soit, des «-eu ne», ou lies clercs, on des moi-
iica soumis à leur juridiction ; d'inlerdire
quelqu'un de ses loiiclioiis, ou de le séparer
par p issKiu , (tu de fornier une église , pour
enîpêclier que iolfice divin ne s'y fasse : le
tout, sons peine d'être traités comme ils au-
ront traité les autres. »
5. On veut qu'on metle au dernier rang
les eeclési.istiques qui liraient vanité des pré-
sents qu'ils avaient faits h l'église à l'occasion
de leur ordination, et n)éprisaient ceux qui
n'avaient rien donné : en cas de récidive, ils
subiront une plus grandepéuilence. Le même
canon renouvelle les peines décernées si sou-
vent contre les simoniaques.
6. On tiendra chaque année des conciles
provinciaux , sous peine d'excommunication
pour les princes qui voudront les empêcher,
et de peines canoniques pour les métropoli-
tains qui négligeront de s'y trouver.
7. On meitra des reliques dans toutes les
églises où il n'y en a pas, et les évêques
n'en consacreront aucune sans reliques des
martyrs, sous peine de déposition.
8. « Défense d'admettre, soit à la commu-
nion, soit à la prière, soit à l'église, les juifs
qui, après avoir été ba[)tisés, exercent leur
religion en secret. On défend aussi de bapti-
ser leurs enfants et d'acheter leurs esclaves.
Si toutefois quelqu'un d'eux se convertit
sincèrement, on pourra le baptiser lui et ses
enfants. »
Ce canon est contre certains Juifs qui fai-
saient semblant de se convertir, et de pro-
fesser la religion chrétienne ; mais qui en
secret judaïsaicnt, observant le sabbat et les
autrts cérémonies juives.
9. On ordonne de porter au palais épisco-
pal de Constantinople tous les livres des ico-
noclabtes, pour y être gardés avec les autres
livres des héiéti(]ues ; et l'on défend à qui
que ce soit de les cacher, sous peine de dépo-
sition si ce sont des évêques, des prêtres ou
des diacres ; et sous peine d'excommunica-
tion, si c'est un moine ou un la'ique.
10. « Défense de recevoir des ciercs étran-
gers pour dire la messe dans les oratoires
particuliers, sans la permission de leur pro-
pre évêque , ou du patriarche de Constanti-
nople; et, à l'égard de ceux qui ont permis-
sion de demeurer auprès des grands de celle
ville, ils ne se chargeront d'aucune affaire
temporelle, mais uniquenient de rinslruclion
des enfants o« des domestiques, et du soin de
leur lire l'Ecriture sainte. »
11. « Chaque église aura son économe; et
si quelqu'une en manque, le métropolitain
sera chargéd'en donner aux évêques, et le pa-
triarche aux métropolitains. On observera
la n)ême chose dans les monastères. »
12. « Défense, sous peine de nullité, aux
évêques cl aux abbés, de vendre ou de don-
ner aux princes, ou à d'autres personnes, les
tiens de leur église ou de leur monastère. »
U était arrivé, pendant les troubles causés
par les iconoclastes , que l'on avait converti
en hôielîeries et à des usages profanes, les
maisonsépiscopales et les monastères. C'est la
matièie du treizième canon.
13. I! porte qu'on rétablira ces maisons
et ces monastères dans leur premier état,
sous peine d'excommunication ou de déposi-
tion contre les détenteurs.
ik. « Aucun tonsuré ne lira dans l'église
sur l'ambon ou le jubé, sans avoir reçu
l'ordre de lecteur. Il en sera de même pour
les moines : l'abbé pourra toutefois ordon-
ner un lecteur dans son monastère par l'im-
position des mains ; pourvu qu'il soit prêtre
lui-n>ênie , et qu'il ail reçu de l'évêque l'im-
posiiion des mains, comme abbé. Les cho-
révêciues pourront aussi ordonner les lec-
teurs , suivant l'ancienne coutume , par
p^Triiission de l'évêque. »
On peut remarquer trois choses dans ce
canon : la première , que les Grecs don-
naient la tonsure séparément et sans aucun
ordre que ce pût être ; la seconde, que l'or-
dindtion des lecteurs se faisait par l'imposi-
tion des mains seulement, et non pas en leur
mettant le livre des Prophètes entre les
mains ; la troisième, que les abbés avaient
le pouvoir de taire des lecteurs pour leurs
monastères, du moins avec la permission de
l'évêque , et de conférer par conséquent les
ordres moindres.
15. « Un clerc ne sera pa*s inscrit dans
deux églises différentes, si ce n'est à la cam-
pagne , où l'on pourra lui permettre de ser-
vir deux églises pour la rareté des Habitants.
Quant à ceiui qui dessert une église de la
viile, et qui ne reçoit pas suffisamment pour
vivre , il doit choisir une profession qui lui
aide à subsister, selon qu'il est dit de saint
Paul, Act.'W, 3i : Yotis savez que ces mains
ont fourni à ce qui ni e' tait nécessaire , et à
ceux qui étaient avec moi. >)
16. On défend à tous les clercs, sans ex-
ception, les habits magnifiques et les étoffes
de soie bigarrées, et l'usage des huiles par-
fumées ; et, parce qu'il y en avait qui se mo-
quaient de ceux qui s'habillaient modeste-
ment, le canon veut qu'on les punisse. Il
remarque qu'autrefois toutes les personnes
consacrées à Dieu s'habillaient simplement
et modestement : tout habit que l'on ne prend
pas pour la nécessité, mais pour la beauté ,
jette un soupçon d'orgueil et de vanité, selon
que le dit saint Basile.
17. On défend d'entreprendre de faire
bâtir des oratoires ou des chapelles , sans
avoir des fonds suffisanis pour les achever;
et l'on ordonne aux évêques d'empêcher ces
sortes de bâtiments.
Ce canon regarde principalement les moi-
nes qui abandonnaient leurs monastères et
en voulaieiit faire construire d'autres , afin
d'avoir l'honneur du commandement et de la
supériorité.
18. « Défense aux femmes , soit libres ,
soit esclaves , d'habiter dans les maisons
épiscopales ou dans les monastères. »
19. On ne prendra rien pour les ordres
ni pour la réception dans les monastères,
1./
NIC
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418
sous peine de déposition pour les éyéques ,
et les abbés qui sont prêtres ; et , à l'égard
des abbés qui ne sont pas prêtres , et des
ibbesses, sous peine d'être chassés de leur
ttioïKislère et mis dans un autre. On pourra
né ininoins recevoir ce que les parents don-
nent pour dot , ou ce que le religieux ap-
porte (le ses propres biens, à la charge que
ce qui sera donné demeurera au monastère ,
soit que celui qui y entre demeure, ou qu'il
en sorte (a), si ce n'est que le supérieur soit
cause de sa sortie.
20. Il défend, à l'ayenir , les monastères
doubles d'hommes et de femmes; mais il
consent à laisser subsister ceux qui sont
déjà fondés suivant la règle de saint Basile.
lï défend encore à un moine de coucher dans
un mon.isière de femmes, et de manger seul
avec une religieuse.
21. « Los moines ne quiiteront point leur
monastère pour passer en d'autres , et n'y
seront point reçus sans l'agrément de leur
abbé. Il en sera de même des religieuses.»
22. Il vent qu'on bannisse des festins des
chréliens toutes sortes de chants et d instru-
ments de musique qui portent à la lubricité.
11 défend aussi aux moines de manger seuls
avec des femmes , si ce n'est que cela soit
nécessaire pour le bien spirituel de ces fem-
mes, ou qu'elles soient leurs parentes, ou
qu'ils soient en voyage.
Le patriarche Taraise rendit compte , par
une lettre au pape Adrien, de ce qui s'était
passé au concile de Nicée ; et le pape
Adrien l'approuva, et le confirma. Il en en-
voya aussi des exemplaires, traduits en la-
lin , àCharlemagne et aux autres princes de
l'Eglise latine. Les évoques des Gaules refu-
sèrent de recevoir ce concile, pour plusieurs
raisons: 1° parce que les évêques d Occident
n'y avaient point eu de part , qu'ils n'y
avaient pas même été appelés, et qu'il ne s'y
était trouvé d'occidentaux que les légats du
pape ; 2° parce que ce concile n'avait point
été assemblé de toutes les parties de l'Eglise,
et que sa décision n'était point conforme à
celle de l'Eglise universelle ; 3° parce que
l'usage des G.iules était, il est vrai , d'avoir
des images , mais non de leur ren Jre aucun
ciilte, soit relatif, soit absolu : k" à cause du
mot d'adoration , que le concile de Nicée
avait employé, en parlant du culte qui est
dû aux images.
Les évêques portèrent ces raisons, avec
leurs plaintes, à Charlenjagne, qui donna
commission à quelques-uns d'entre eux de
faire un recueil de ce que les saints Pères
ont dit sur ce sujet. Cette compilation parut
trois ans après le concile , c'est-à-dire en
790, divisée en quatre livres; c'est ce qu'on
appelle Livres Carolins. Deux ans après.
Charlemagne l'envoya, en tout ou en partie,
au pape Adrien, par Angilbert abbé de Ceu-
tulle,en le priant de répondre aux difûcultés
que les évêques des Gaules opposaient au
(a) Cette dis; osilion dn second coacile de Nicée parait
diliiciie a concilier avec le chapitre XVI du décret ai ré-
formaiion louchant Ips réguliers, de la vingt-cinquième
ïesBiou d;! coneile doTieuie : Prœcipil sancla sytimius...
tu abemuiljut atleprofesnonem omnia resliiuantur qtue tua
décret du concile. Le pape y répondit article
par article, et fit voir que les Pères de Nicée
ne s'étaient point écartés de l'ancienne tra-
dition de l'Eglise romaine. Ses réponses ne
firent point changer de sentiment aux Egli-
ses de France, et les évêques de ce royaume
donnèrent un décret tout contraire à celui de
Nicée sur le culte des images, dans le concile
de Francfort , tenu l'an 794. Ce ne fut que
dans les dernières année.s du neuvième siècle,
ou au commencementdudixième.qne l'Eglise
Gallicane se réunit avec les Grecs et le
reste des Latins sur le culte des images.
Labb., t. VIll.
NICÉE (Concile de) en Bilhynie, l'an 1232,
terminé à Nymphée. Vouez NnaPUÉE , l'an
1232.
NICÉE (Concile de), l'an 1250. Le patriar.
che Manuel H tint ce concile, dont les dé-
crets sont attribués mal à propos à Manuel
Charitopule par Leunclavius. Ils se trouvent
au livre 111 page 238, du Jtis Grœco-Roma-
num. Ils portent en date l'an de l'ère de
Constanlinople 6758, indiction 82 , au mois
de Juillet. L'^r/ de vérifier les dotes.
NICÉE (Conciliabule de) en Thrace, l'an
3"9. Les ariens peisnadérènt à l'empereur
Constance d'assembler ce faux concile, dans
lequel ils fabriquèrent une formule arienne,
avec l'espérance que la ressemblance des
noms la ferait prendre par quelques geni
simples pour le symbole même du concile
général de Nicée , tenu euBithynie. Socrat.,
/. 11. c. 37.
NICOPOLIS (Concile de), l'an 372. Cette
ville était dans la petite Arménie , sur les
confins de la Cappadoce et sous la métro-
pole de Sébaste. Les collecteurs des conciles
{édit. de Venise, t. II, p. 1036), placent un
concile en celle ville, où saint Basile se
trouva l'an 372. Il y ramena de ses erreurs
Eustathe de Sébasie, qui condamnait le ma-
riage et la possession des biens , et l'obligea
de signer la profession de foi qui se trôiive
dans les letlres de saint Basile. Mansi fait
quelques observaliouà sur ce concile : il ne
nie pas qu'il n'ait pu y avoir un concile tenu
à Nicopolis l'an 372 ; mais il soutient que ce
n'a pu être dans l'affaire d'EUst ithe évêque
de Sébaste, puisquesaint Basile témoigne lui-
même dans sa lettre 99 , autrefois 187, qu'a-
près avoir conféré avec les évêques d'Armé-
nie, qu'il dit avoir ramenés à la paix , il vint
à Satale, et que Tbéodole, évêque de Nicopo-
lis, ne l'invita pas au concile qu'il tint dans
cette ville. Si donc le saint assisia alors à un
concile, ce fut à Satale, et non pas à Nico-
polis; mais il ne fut pas question en celui-ci
de la personne d'Euslathe. Munsi, Suppl.
t. I, col. 231.
NICOMÉDIE (Concile àe),Nicomedimse ,
l'an 328. C'est ainsi que Mansi a désigné,
d'après Philostorgue, le conciliabule qui con-
damna saint Eustathe d'Antioche à l'exil ,
quoique, selon les autres, ce soit à Aniioche
erant. Le deuxième concile de Nicée n'a-l-il voulu par.
1er que des religieux qui soriiraienl après la profession,
et qui on ce cas n'auraient aucun droit de réclamer c«
qu'ils auraient douné au monastère, ou bien , la diiicipliue
de l'Ëglise auraii-elle varié sur c«t ariicle?
119
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
120
même qu'il ait été assemblé. Voy. Antioche,
vers l'an 331.
NICOSIE (Synodediocésain de), iVtcosienszs,
18 juin 1253, par l'archevêque Hugues. Ce
prélat y publia un statut portant excommu-
nication contre les laïques qui se rendaient
coupables de tumulte ou de sédition dans les
églises ; un autre pour défendre aux religieux
d'admettre à leurs offices, les jours de di-
manches et de fêtes, les gens de dehors, au
détriment de la paroisse. Manst, Concil. t.
XXVI.
NICOSIE (Synode de], 30 septembre 1257 ,
par le même, qui y fit une constitution pour
défendre comme usuraires les contrats de ré-
méré. Mnnsi. Conc. t. XXVI.
NICOSIE (Concile de), l'an 1288. On y fit
défense de sonner plus de deux cloches au
trépassoment de ceux qui auraient choisi
leur sépulture ailleurs que dans leur parois-
se. Id. Ibid.
NICOSIE (Concile de) en Chypre, l'an
1298. Gérard, archevêque de Nicosie et légat
du saint-si'ge, tint ce concile le 23 septem-
bre. Ce prélat y publia une constitution qui
n'élyU qu'un renouvellement des anciens
statuts de la province sur l'administration
des sacrements et sur d'autres points de dis-
cipline. UArt de vér. les dates.
NICOSIE (Synode de), 15 juin 1313. On lut
dans ce synode quarante-deux constitutions
de Pierre évêqne de Rodez et légat du saint-
siége, qui paraît y avoir présidé. Il semble
même que C(> synode a été provincial.
1. « Tous les clercs du royauine de Chypre
s'occuperont à quelque ouvrage ulilc et con-
venable à leur état, pour avoir le mojen de
vivre à leur aise, ou s'ils sont riches, celui
d'échapper aux dangers de l'oisiveté. »
2. « Tons les clercs porteront constam-
ment l'habit clérical, à moins de quelque né-
cessité accidentelle qui les excuse devant
Dieu et les hommes. »
3. « Chaque évêque se fera dresser dans
un mois la liste do tous les clercs de sou dio-
cèse, pour connaître niieux et par leurs noms
ses propres ouailles, et pouvoir les traiter
selon leurs mérites ou leurs démérites. »
4. « Aucun clerc ne s'occupera de trafic ,
ni ne fera l'office de bailli, ni ne se chargera
d'affaires séculières, surtout de celles qui
pourraient engendrer des procès ou des scan-
dales. »
5. « On ne confiera point non plus à des
laïques les affaires dont doivent répondre
des prélats ou même des clercs quels qu'ils
soient. »
6. « Tous les clercs devront savoir lire et
chanter, et tâcher d'acquérir quelques prin-
cipes de grammaire. »
7. « Pendant les offices, tous les clercs gar-
deront une contenance grave et modeste. »
8. « Aucun d'eux ne portera les cheveux
frisés, ce qui ne convient qu'à des femmes ,
ni ne couvrira sa tête à la façon des militai-
res ou des écuyers. »
9. « Aucun ne se présentera pour les or-
dres, s'il n'est issu de légitime mariage, et s'il
n'a l'âge requis, avec un titre suffisant. »
10. « Aucun clerc, surtout s'il est engagé
dans les ordres sacrés, n'aura dans sa maison
de femme suspecte. »
11. « Aucun clerc ne mangera ou ne boira
dans une auberge sans nécessité. »
12. « Aucun ne se mettra dans le péril de
faire souffrir au prochain quelque dommage
notable, sous peine de restituer le double ,
quoiqu'il dût être obligé au quintuple d'après
la loi de Moïse. »
13. « Aucun d'eux ne portera d'armes avec
lui, soil la nuit, soit le jour, hors les cas où
personne n'y pourrait trouver à redire. »
14. « Aucun d'eux ne s'arrêtera sur les
places publiques, ni ne s'occupera de jeux,
pas même dans le secret de sa maison. »
15. « On fera les distributions aux chanoi-
nes et aux autres clercs de manière à ne point
troubler le silence du lieu saint. »
16. « Il y aura sermon à l'église prmcipale,
tous les jours de dimanches et de fêtes so-
lennelles. »
17. a Les chanoines seuis, sans préjudice
du droit des évêques et des autres supérieurs,
pourront servir à l'autel de l'église métropo-
litaine, soit en qualité de célébrants, soit
comme diacres et sous-diacres, et ils rempli-
ront alternativement les offices d'hebdoma-
daires et de chantres. »
18. « Aucun prêtre, à moins d'impuissance
ou de nécessité qui l'excuse, ne manquera
de se confesser avant de célébrer la messe. »
19. « Les prêtres, quand ils célèbrent, ne
doivent rien avoir sur la tête à partir du mo-
ment de l'ablution des mains, sous peine de
ne pouvoir plus ensuite célébrer pendant
trois mois. »
20. « On devra apporter plus d'assiduité
à l'office, soit du jour, soit surtout de la
nuit. »
21. « Chaque prêtre pourra, sous l'agré-
ment de son évêque, se choisir un confesseur
qui soit discret, et auquel il devra ensuite
s'adresser exclusivement à tout autre. »
23. « Les prêtres prendront bien garde
d'absoudre leurs pénitents des cas réservés
aux évêques. »
24. « Les chanoines de l'église de Nicosie
corrigeront, dans l'année, l'office entier de
l'église, afin qu'il soit uniforme à l'avenir,
ou prendront l'office romain, qui se recom-
mande par son ancienneté et sa belle ordon-
nance. »
26. « Ou ne permettra à personne de man-
ger de la viande pendant le carême ou les
autres jours d'abstinence, à moins d'une cause
grave, telle que l'article de la mort, ou une
maladie sérieuse, ou un danger évident. »
34. « Aucun clerc ne parlera en mal de son
supérieur, soit en public, soit en secret, ni
ne le diffamera auprès de qui que ce soit. »
35. a La fête du Corps de Notre-Seigneur
se célébrera dans toute la province de Nico-
sie le jeudi après l'octave de la Pentecôte ,
avec octave. »
36. « Nous accordons quarante jours d'in-
dulgence à quiconque accompagnera l'espace
de quarante pas le corps de Notre-Seigneur,
lorsqu'on le portera aux infirmes. Ceux qui
m NIC
le rencontreront sur le chemin étant à che-
val, devront en descendre et se mettre à ge-
noux. »
37. « Tous les clercs, qui voudront avoir
entrée au chœur, devront être revêtus de
chapes noires en hiver, comme les chanoi-
nes, pendant les offices, etc. » Mansi, Conc.
t. XXV I.
NICOSIE (Chapitre des chanoines de l'é-
glise métropolitaine de), 7 avril 1320. Nous
faisons mention de ce chapitre, uniquement
parce que l'archevêque Jean y flt lire ses
constitutions, comprises parmi les constitu-
tions synodales de cette église et rapportées
par Mansi. Ibid.
NICOSIE (Constitution de), 17 juin 1321 ,
faite par le même. « Défense, soit aux laï-
ques, soit aux clercs, de pénétrer dans les
cloîtres de religieuses, excepté aux reines et
à leur suite, aux sœurs du roi, et aux con-
fesseurs de ces couvents. » Id. Ibid.
NICOSIE (Chapitre de), 22 janvier 1324,
par le même. « Défense aux clercs et aux re-
ligieux de prendre des engagements au delà
d'une certaine somme. » Ibid.
NICOSIE (Chapitre de), 30 mars 1325,
sous le même. Statut pour le maintien des
droits et des privilèges de l'église de Nicosie.
Jd. Ibid.
NICOSIE (Concile de) , l'an 1340. Hélie ,
archevêque de cette ville, et quatre de ses
Buffragants , tinrent ce concile. On y publia
une confession de foi et une conslitulion sur
la discipline, renfermée en huit articles,
dont le premier ordonne de payer entière-
ment la dîme; le second défend les mariages
clandestins ; le troisième commande à tous
les évêques latins de tenir deux fois leur sy-
node chaque année; le quatrième, d'avertir
par quelque signe du moment où la consé-
cration est faite à la messe ; le cinquième
confirme les constitutions publiées aupara-
vant; le sixième défend les expectatives par
rapport aux chanoines des cathédrales ,
qu'on nomme expectants ^ qui, en attendant
un canonicat, se plaçaient au chœur avec les
chanoines, avaient voix au chapitre, etc. Le
septième défend aux clercs de se mêler de
l'exécution des testaments , et de se mettre
au service des laïques, iîe^. XXIX; Labb.
XI, Hard. VIII.
NICOSIE (Chapitre de), 16 mars 1353. « Au-
cun mariage ne sera contracté entre un Franc
et une Grecque, ou réciproquement, qu'il
n'ait été publié trois fois à la manière des
Francs, et que la personne grecque n'ait été
confirmée suivant le même rite. Les enfants
qui naîtront de ces mariages seront réputés
Francs, et non Grecs. Les prêtres francs n'ad-
i ministreront les sacrements aux Grecs, pas
'plus que les Grecs aux Francs, que dans les
cas de nécessité. » Id. Ibid.
NICOSIE (Chapitre de) , l'an 1354. « Les
prêtres ne feront point les offices de diacres
ou de sous-diacres, ni ceux-ci ou d'autres
clercs les fonctions qui ne conviennent
qu'aux prêtres ; mais chacun se tiendra dans
«on ordre respectif. Id. Ibid.
Ni M
12»
NIDIGELLENSE ( Concilium ). Voy.
Néelle.
NIMÈGUE (Concile ou Assemblée de), No-
viomagense , l'an 831. L'empereur Louis
ayant fait comparaître dans cette assemblée
les chefs de la révolte excitée contre lui,
Jessé, évêque d'Amiens , y fut déposé par
les évêques.Quelque temps après, cependant,
ce prince le fit rétablir ; et quoique les au-
tres coupables eussent été condamnés à
mort , il se contenta de les reléguer et de les
faire garder, les laïques en divers lieux, et
les clercs dans des monastères. C'est par er-
reur qu'on trouve ce concile sous le nom de
Noyon dans le IV "^ tome du Dictionnaire des
sciences ecclésiastiques du P. Richard, et dans
lesTablei tes chronologiques de l'abbé Lenglet.
NIMÈGUE (Concile de), l'an 1018. Ce con-
cile fut tenu le 16 mars. On y condamna le
mariage incestueux d'un seigneur français ,
nommé Otton, avec Irmingarde sa parente :
on y statua aussi que le corps de Jésus-
Christ serait placé à la gauche du prêtre , et
le calice à sa droite, sur l'autel, pendant la
messe. Concil.Genn., t. III; Mansi, tom. 1,
col. 1239.
NIMES (1^' concile de), vers l'an 393.11
s'était répandu dans la Narbonnaise une
nouvelle hérésie, qui n'était qu'un tissu ri-
dicule des erreurs des gnostiques, des ma-
nichéens, de l'arianisme et du sabellianisme.
Priscillien , qui en était l'auteur, y avait seu-
lement ajouté quelque chose du sien. Les
évêques catholiques avaient d'abord fait
éclater leur zèle pour en arrêter les funesteà
progrès. Ithace, évêque espagnol , était le
plus animé contre les priscillianistes , jus-
qu'à poursuivre leur mort. Mais en ce der-
nier point de son zèle, la plupart de ses col-
lègues , entre lesquels on remarque princi-
palement saint Martin , évêque de Tours ,
l'avaient désapprouvé , et s'étaient même
séparés de sa communion.
L'affaire des ithaciens forma donc une di-
vision qui aurait pu devenir funeste à l'E-
glise : ce fut pour y remédier qu'on tint à
Nîmes le concile dont nous parlons. Nous
n'en connaissons pas néanmoins les parti-
cularités. Nous savons seulement que saint
Martin, étant occupé à prier Dieu dans un
vaisseau sur lequel il voyageait avec Siilpice
Sévère, apprit par la révélation d'un ange
tout ce qui s'y était passé, et ce que les évê-
ques assemblés avaient décidé, et que ses
disciples ayant voulu s'en informer, re-
connurent que tout était conforme à ce que
l'ange lui avait révélé, soit pour le jour de
l'assemblée, soit pour les décrets qu'on y
avait arrêtés. Ménard, Hist. civ. eccl. et litt,
de la ville de Nîmes, M; Sulpic. Sev. dial. 2,
n. 15. Les auteurs bénédictins de la collec-
tion des conciles de France commencée en
1789 , disent seulement que ce concile se
tint après l'an 385 , mais sans pouvoir en
assigner l'époque précise.
NIMES (Conciles de) ou de Port, de Por^
tu, l'an 887 ou 886, et 897 ou 898. Voy. Port,
niêmes années.
NLM ES (Conc.de), an897ou898;Fo?/. Port.
NÏaîlB^(^2^^iConcile de ) , l'an 1096. Le
pape Urbain II tint ce concile, qu'il avait
d'abord indiqué à Arles. Arrivé à Nîmes, le
5 juillet, il en consacra dès le lendemain,
qui était un dimanche, l'église cathédrale
avec beaucoup de solennité, sans en chan-'
ger néanmoins la dédicace , qui demeura
toujours sous l'invocation de la sainte
Vierge. Il Gl cotte cérémonie en présence
de plusieurs archevêques et évéques.
Le même jour, et diins cotte même église,
le pape et les prélats s'assemblèrent pour
l'ouverture du concile. 11 s'y trouva dix ar-
chevêques et quatre-vingt-dix prélats, tant
évéques qu'abbés, de différents royaumes ou
provinces. Il y eut sept cardinaux, dont
deux étaient évéques, Gaultier d'Albane et
Grégoire de Pavie, et cinq qui ne l'étaient
pas, parmi lesquels on remarque Richard,
abbé de Sainl-Vicior de Marseille. Les ar-
chevêques fiirent Hugues de Lyon, Amat de
Bordeaux, Bernard de Tolède, qui étaient
tous trois légats dans leurs provinces ; Hu-
gues de Besançon, Gui de Vienne, Raoul de
Tours , Gibelin d'Arles , celui d'Embrun ,
Dciibert de Pise, et Bérenger de Taragone.
Parmi les évéques on remarque Isarn de
Toulouse, Bertrand de Nîmes, Godefroi de
Maguelonne, Hugues-Humbald d'Auxerre,
Aruaud d'Elne, Bertrand de Girone et Bru-
inon de Segni; et parmi les abbés, Pierre de
Cuxa dans le Gonflant, Benoît de Bagnols
dans le comté de Besaiu, et Bernard de Riu-
poll dans la Marche d'Espagne.
On traita plusieurs affaires importantes
dans les premières séances du concile de
Nîmes. Le 8 juillet, on terminale différend
qui était entre Isarn, évêque de Toulouse, et
les chanoines de Saint-Sernin, et qui durait
depuis longtemps. On obligea Isarn à aban-
donner ses prétentions sur les oblalions fai-
tes à léglise de Saint-Sernin. Urbain II et le
comte Raimoud de Saint-Gilles confirmèrent
en pleine asseniblée les donations qu'ils
avaient accordées à cette église, lorsque le
pape en avait fait ia consécration pendant
son séjour à Toulouse le li mai précédent.
Le 9 juillet, on décida le différend qui s'é-
tait élevé entre l'abbaye de Figeac et celle de
Conques, à l'occasion de l'union qui s'était
faite des deux monastères sous un seul abbé;
ce qui avait été la source de plusieurs dis-
sensions entre les moines. On déclara que
chaque abbaye aurait à l'avenir son abbé
particulier. Ce décret fut encore confirmé
par Urbain II, qui donna ta ce sujet une bulle
datée de Saint-Gilles, où il se rendit après le
concile de Nîmes, le 15 du même mois.
Le 11, on écouta les plaintes qui furent
portées au concile par Bernard, abbé de
Rinpoll, contre les entreprises de Bérenger,
évêque d'Ausone et archevêque deTaragone,
qui avait interdit toutes les églises soumises
à son abbaye, au mépris des privilèges et des
immunités dont le sainl-siége avait décoré
son monastère. Bérenger, qui était présent,
s'excusa sur les entreprises qu'on lui impu-
tait, et assura qu'il n'y avait point de part ;
il promit même d'être attentif à mainienir
DICTIONNAIRE DES CONCILES. '^4
cet abbé dans la jouissance de ses privilèges.
Le concile , satisfait de la bonne foi de Ce-
renger, se contenta de consacrer les privi-
lèges de l'abbaye de Riupoll. Bernard, dans
la vue de cimenter ses droits, suivit le pape
à Sainl-Gilles, et obtint de lui une contir-
malion encore plus ample de tous ses pnvi-
lèses .
Le 12 de juillet, le comte Raimond de
Saint -Gilles, touché des représentations
qu'Urbain II lui avait faites auparavant en
diverses occasions , pour l'engager a se dé-
pouiller des biens ecclésiastiques qu il pos-
sédait, comme à titre d'hérédité, par l usur-
pation que ses prédécesseurs en avaient
faite, donna des preuves marquées de sa
piété et de sa religion à cet égard. Il déclara
devant le pape et tous les Pères assembles,
qu'il cédait à l'abbaye de Saint-Gilles tous
les droits et usages que lui ou ses prédéces-
seurs avaient possédés justement ou injuste-
ment, soit dans la ville de Saint-Gilles , soit
dans le territoire de la Vallée-Fkivienne.
Pour donner plus de force à l'abandon qu'il
en faisait, il se soumit à l'excommunication
qu'Urbain II prononça, de son consentement
même , contre lui et contre ses successeurs,
s'il venaient jamais à reprendre les biens de
cette abbaye sans ia volonté de l'àbbé. Outre
cela, il jura entre les mains du pape l'ob-
servation de ses promesses. Ce prince, qui
avait déjà pris la croix, était à la veille de
son départ pour Jérusalem; il voulut par
cette restitution attirer les faveurs du ciel
sur son entreprise.
Voici en entier l'acte de donation qui fut
dressé en cette circonstance :
« Au nom de la sainte et indivisible Trinité,
du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour
honorer et glorifier l'unité dans la Trinité ,
pour 1 honneur de la bienheureuse vierge
Marie , Mère de Dieu , des esprits célestes,
des bienheureux apôtres Pierre et Paul et
de tous les saints, principalement de saint
Gilles, confesseur de Jésus-Christ : Moi,
Raimond , par la permission de Dieu comte
de Toulouse et du Rouergue , duc de Nar-
boiine , marquis de Provence . craignant
d'encourir la damnation éternelle, en pré-
sence du saint concile célébré en ce moment
à Nîmes par le vénérable pape Urbain II , je
cède et fais donation pleine et entière au re-
ligieux abbé Odilon et à tous les frères de
ràbbaye de Saint-Gilles, ici présents, de
tous les droits et usages que j'avais cru pos-
séder justement ou injustement, soit dans
le territoire même de Saint-Gilles , soit dans
celui de la vallée Flavienne; je renonce pa-
reillement à tous les privilèges bons ou mau-
vais que moi ou mes prédécesseurs y avions
possédés, en vue d obtenir la rémission de
tous mes crimes passés, et d'entrer en pos-
session des biens futurs. Fiat, fiât. Ainsi
soit-il. Si quelqu'un de mes successeurs ve-
nait jamais à mettre obstacle aux effets de cette
donation faite de mon consentement, qu'il sa-
che qu'il encourra l'éternelle damnation avec
le perfide Judas , Simon le Magicien, Datan
et Abiron, et avec tous les ai-lres réprouvés,»
125
NIM
Cet ade fut souscrit par Gautier, évêque
d'Albanie, Grégoire de Pavie, cardinal, Jean,
cardinal-diacre, Albert, cardinal-prêtre,
Daimbert, cardinal-archevêque de Pise ,
Hugues , archevêque de Lyon cl légat du
saint-siége, Amat, archevêque de Bordeaux
et Jégat du sainl-siége, Bernard, arclievê-
que de Toulouse et légat du saint-siége,
Bruno , évêque de Signia, Hugues, archevê-
que de Besançon, Bertrand , évêque de Nî-
mes. Voici les noms des religieux qui sous-
crivirent avec Odilon , leur abbé : Kostang ,
le prieur, Pierre, le doyen, Berrozet ,-
Pierre et (juillaume de Gastlar, llaimond et
Jean , Pierre de Laurac. Après la souscrip-
tion de Raimond , on trouve celle de plu-
sieurs seigneurs séculiers du pays : Pierre
Bermond, Guillaume de Montpellier, Rai-
mond Pierre de Gorza , Pence Guillaume da
Bariac , Pierre-Guillaume de Rocbemaure ,
Rostang et Régnier de Posquier. L'acte est
daté du concile même , le samedi 12 juillet
1096 , indiction iv , ce qui prouve avec évi-
dence que le concile avait commencé un
dimanciie , quoique les historiens ne le
disent pas. Quelques jours après , c'est-
à-dire le 22 du même mois , cetie cession
fut confirmée par Urbain II, à Viileneuve-
lez-Avignon, dans un rescrit dont voici la
teneur.
« Uibiin, évêque, serviteur des serviteurs
de Dieu. — De même qu'on ne doit jamais
faire droit à une demande injuste , de même
on doit s'empresser d'accéder à une requête
dont l'objet est légilime. Raimond, corne Je
Toulouse et de Rou rgue, marquis do Pro-
vence , reconnaissant qu'il lient de 1 Kj^iiso
romaine une partie de sa puissanc*, et vou-
lant honorer Die u et le bienheureux (jilies,
a fait abandon de tous les droits qu'il avait
cru posséder justement ou injusteuien' , soit
sur le territoire même de Saint-Gilles , soit
sur celui de la vallée Flavienne , ( t il a dé-
claré qu'il renonçait à tous les privilèges
bons ou mauvais que lui ou ses prédéces-
seurs y avaient possédés. Sur le puiut d'en-
treprendre le voyage de Jérusalem, il a juré
entre nos mains , au concile assemblé à Nî-
mes , l'observation de cette promesse en fa-
veur d'Odilon et des religieux de Sainl-Gil-
les , appelant sur lui-même cl sur tous ses
successeurs l'analhêma et la réprobation
éternelle, si jamais ils osaient s'opposer aux
elîcts de celte donation. Nous avons donc
confirmé la deman^le du comle en présence
de tout le concile et à la prière des religieux,
et nous la revêtons du sceau de noire auto-
rité, soumeliaat à lanùlhème cl à l'excom-
munication, et privanl de tous ses eir.plois
et dignités quiconque oserait anniiLr ou
empêcher l'effet de celle requête. La divine
Providence nous a permis de consacrer en-
suite de nos propres mains l'aulel érigé dans
la nouvelle église du monastère de Saint-
Gilles. Nous avons donc décrété et nous dé-
créions que jamais aucun iirhevêque ou
évêque ne pourra porter sentence d'excom-
munication ou d interdit contre ladite église,
et voulons que ledit monastère jouisse à loul
jamais de sa propre juridiction , qu'il tient
de l'autorité de l'Eglise romaine, au senti-
ment du bienheureux Gilles lui-même. Si
quelqu'un, connaissant la teneurde ce décret,
Osait jamais y mettre empêchemenl, qu'il
soit privé des honneurs el des dignités de sa
charge, séparé de la communion du corps
el du sang de Jésus-Christ , et qu'il reçoive,
au dernier jour , la peine de l'éternelle ma-
lédiction » Mansi, Conc. t. XX.
On agita encore dans ce concile plusieurs
autres points remarquables. Hugues, ar-
chevêque de Lyon, s'y plaignit de Richer,
archevêque do Sens, qui ne voulait point se
soumettre à lui comme à son prii/iat , et re-
fusait d'obéir au décret du concile de Cler-
mont, par lequel la primalie de Lyon avait
été confirmée, suiVanI la buile que. le pape
Grégoire Vil avait donnée en faveur de l'ar-
chevêque Gébuin.En sorte que, sur la plainte
de Hugues , le concile de Nimes confirma de
nouveau la primalie de Lyon. Hun^bald ,
évêque d'Aùxerre , cita devant celle as-
semblée Guibert , abbé de Saint-Germain
d'Aùxerre, el l'accusa d'' beaucoup de cri-
mes. Le concile, instruit de la vérité de celte
accusation , obligea col abbé à se démettre
de sa dignilé. Le nape lui ôla sa crosse, la
remit à l'évêque Humb.iid, et chargea celui-
ci de placer pour nb'né dans son monastère
quelque digne religieux, ( n lui laissant le
choix de le jrendre ou dans l'abb oye de la
Chaise-Dieu, ou dans celle d > Cluny, afin de
rétablir la discipline monasti(jue dans celle
abbaye, qui avait été jusqu'alors si célèbre.
On agila dans le concile de Nîmes la cause
de Gérard, éNêijue de Terouanne, qui était
accusé de simonie. Ce prélat avait été élu
cant)niquement par le clergé el par les vœux
du peuple. On avait néanmoins élé obligé
de promettre une certaine sotume d'argent
pour obtenir le consentement du roi. La
convention s'était faite à l'insu de Gérard ;
mais c'était ce prélat qui avait payé la somme
promise. Comme il fut convaincu d'avoir
fait ce payement, le pape le priva de l'exei?-
cice de son ministère.
On agita aussi la cause d'un prêtre,
nommé Anselle, qui avail élé élu évêque de
Beauvais. Quelques-uns prélendaienl que
son élection n'était pas canonique. 11 ne
laissa pas d'a\oir de puissants amis dans le
concile qui parlèrent en sa faveur ; Hugues,
archevêque de Lyon, fui un des plus zélés.
Le pape se trouva embarrassé, el ne voulut
rien prononcer là-dessus, en sorte que cette
affaire demeura indécise.
Enfin, le concile de Nîmes fit plusieurs
règlements de discipline, contenus en seize
canons que nous allons rapporter tout à
l'heure.
D. Luc d'Achéry, qui a imprimé les canons
de ce concile au tome IV de son Spicilége,
page 234-, sur le manuscrit de Saint-Aubin
d'Angers, en compte dix-huit. Le P. Labbe,
qui les a donnés dans son édition des Con-
ciles, sur une copie du P. Sirmoad tirée sur
le même manuscrit, n'en met que seize; mais
celte différence ne vient que de la manière
127
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
12S
dont les éditeurs ont partagé les articles.
1. On confirme le canon du concile de
Clcrmont, qui défend aux évéques de donner
des églises ou des prébendes pour de l'ar-
gent, et d'obliger les moines à racheter d'eux
les autels ou les églises, à la mort des clercs
qui les desservent ; mais on veut que ce
soient les évéques qui placent des prêtres
dans les églises, du consentement des abbés
de qui elles dépendent
2. « II y a des ignorants qui, se laissant
emporter aux mouvements de leur jalousie,
disent que les moines, étant morts au monde
pour vivre à Dieu, sont indignes de faire les
fonctions sacerdotales, comme de donner la
pénitence, le baptême, ou l'absolution; mais
ils se trompent grossièrement : autrement,
saint Grégoire, qui était moine, n'aurait ja-
mais été élevé au souverain pontificat; saint
Augustin, son disciple, saint Martin, et tant
d'autres saints moines, n'auraient pas été
promus à l'épiscopat. Saint Benoît même
leur a seulement défendu de se mêler d'affai-
res temporelles : défense qui regarde les cha-
noines comme les moines, puisqu*^lls sont
également morts au monde. Les uns et les
autres ressemblent aux anges, puisqu'ils
annoncent les ordres de Dieu. Mais les moi-
nes sont semblables aux séraphins, dont
leur habit représente les six ailes : deux par
le capuce, deux par les manches, et deux
par le corps. Nous ordonnons donc que ceux
qui s'élèvent à ce sujet contre les moines,
soient privés des fonctions de la puissance
sacerdotale.»
On attribue un pareil canon, en faveur des
moines, au pape Boniface IV. Fleury dit que
« le style en convient mieux au temps d Ur-
bain II ; » mais, puisqu'il avoue que saint
Pierre Damien a cité ce décret comme de
Boniface IV, il est évident que saint Pierre
Damien, qui mourut l'an 1072, ne l'a point
pris du concile de Nîmes, tenu l'an 1096. Il
faut donc reconnaître qu'Urbain II n'a fait
que renouveler au concile de Nîmes le même
décret que Boniface IV avait porté dans un
concile de Rome, au commencement du sep-
tième siècle.
3. Ceux qui ont renoncé au siècle, doivent
avoir un plus grand soin de prier pour les
pécheurs, et ils sont plus capables de délier
les péchés que les prêtres séculiers; car ils
se conforment bien mieux aux règlements
des apôtres, et marchent sur leurs traces
avec plus d'application que les autres. Nous
croyons donc que ceux qui ont tout aban-
bonnc pour suivre Jésus-Christ, sont plus
dignes de baptiser, de prêcher, de donner la
communion el d'imposer la pénitence : c'est
pourquoi nous leur permettons toutes ces
fonctions.
4-. Celui qui aura la témérité de faire pri-
sonnier un évêque, un abbé ou un prêtre,
sera excommunié et déclaré infâme ; de plus,
sa terre sera mise en interdit, jusqu'à ce
qu'il ait fait satisfaction à l'Eglise.
5. Quand un évêque sera mort, on nom-
mera deux personnes de probité pour exé-
cuter son testament, et pour conserver aux
successeurs les biens de l'évêché. Celui qui
s'en emparera sera excommunié, et on ces-
sera l'office divin dans toutes les églises du
diocèse.
6 et 7. On excommunie les laïques qui
possèdent des biens de l'Eglise, ou qui re-
tiennent les oblations et les décimes qui lui
sont dues.
8. Un clerc ou un moine, qui a reçu un
bénéfice ecclésiastique des mains d'un laï-
que, en sera privé.
9. Un prêtre qui», par cupidité, passe d'une
église moins riche à une plus riche, les
perdra l'une et l'autre.
10. On excommunie ceux qui épousent pu-
bliquement des parentes ou des adultères,
tant qu'ils ne s'en seront pas séparés.
11. On prive de la sépulture, et des suf-
frages de l'Eglise, les ravisseurs qui sont
tués dans le rapt, sans avoir fait pénitence.
12. On dégrade les prêtres fornicaleurs.
13. On ne mariera pas les filles avant
l'âge de douze ans.
ik. Il n'est pas permis de retirer les biens
donnés à l'Eglise, ni de citer des clercs par-
devant les juges séculiers.
15. Défense aux évéques de recevoir ceui
qui auront été excommuniés par d'autres
évéques.
16. Défense aux moines d'admettre à la
sépulture, ou à l'office divin, les excommu-
niés, les ravisseurs, les interdits : Monachi
nullo modo recipiant ad sepulturam, aut ad
quodlibel divinum offlcium, excommunicatos,
aut rap tores, aut interdictos.
M. Hermanl, dans son Histoire des Con-
ciles, tome m, p. 237, traduit ainsi ce ca-
non : « Le 16*" et le dernier défend aux moi-
nes d'accorder à personne la sépulture,
de recevoi'r à l'office divin les excommu-
niés, les ravisseurs, et ceux qui sont inter-
dits; » voulant faire entendre que le con-
cile de Nîmes défend aux moines d'enterrer
qui que ce soit dans leurs églises ou leurs
monastères, tandis que cette défense ne
tombe que sur les excommuniés, les ravis-
seurs et les inlerdils. C'est une infidélité qui
saute aux yeux; et il nous suffira d'avertir,
une fois pour toutes, qu'il ne faut pas tou-
jours se fier à cet écrivain, quoique estiniable
d'ailleurs, si l'on veut connaître au juste les
canons ou les règlements des conciles dont
il nous a donné l'histoire.
Tels sont les canons du concile de 1 limes.
La plupart avaient déjà été dressés dans
celui de Clermont; mais comme ils étaien»
importants par rapport aux pernicieux usa-
ges qui avaient cours en ce temps-là, le
pape jugea à propos de les renouveler dans
celui-ci.
Nous n'avons garde de comprendre parmi
les matières qui furent agitées au concile de
Nîmes, la prétendue absolution du roi Phi-
lippe I^', qui avait été excommunié à causç
de son mariage avec Bertrade, fille de Si-
mon, comte de Montfort. Ce fait, quelque
important qu'il soit, ne se trouve rapponé
par aucun ancien auteur, si ce n'est pai
la chronique de Maillezais , qu'un historier
m
NIM
NIS
130
moderne, le P. Daniel, a suivie ( Hist. de
France, t. I); mais on est obligé de le re-
{'eler par des raisons puissantes. D'un côlé,
e roi Philippe avait envoyé Ives de Chartres
auprès du pape peu avant le concilede Nîmes;
ce qui n'eût pas été nécessaire si ce prince
avait été dans le dessein de se trouver lui-
même au concile. D'un autre côlé, Philippe
était encore excommunié après le concile,
puisqu'il ne fut absous qu'en llOo (a), dans
Un concile tenu à Paris, ainsi que le rap-
Ï>orle le P. Labbe. A quoi l'on peut joindre
a teneur du dixième canon du concile de
Nîmes, qui semble fait exprès pour le roi
Philippe, qui avait épousé une adultère,
Berlrade, femme de Foulques le Rechin,
comte d'Anjou. Le concile de Nîmes fut ter-
miné le 14 juillet. Anal, des Conc, II;
Hist. civ. eccl. et lit t. de la ville de Nîmes,
t. I; Labbe, t. X.
NIMES (Synode de), vers l'an 1284, sui-
vant ['Histoire de l'Eglise Gallicane. Vers
cette époque, Bertrand, évêque de Nîmes,
publia un livre synodal, pour servir d'in-
struction pratique aux clercs et aux laïques
de son diocèse. Cet Ouvrage consiste en dix-
sept articles, dont le dernier n'est pas com-
plet. Le premier entre dans un grand détail
sur le baptême, que les laïques peuvent con-
férer en cas de nécessité urgente. II en donne
la forme. « Si l'enfant ne peut être transpor-
té à l'église, et qu'il y ail danger de mort,
on le plongera dans l'eau chaude ou froide,
non en d'autre liqueur, en disant : Je te bap-
tise au nom du Père, du Fils et du Saini-
Esprit. C'est aux hommes à baptiser, prélé-
rablement aux femmes, qui le peuvent faire
faute d'hommes, aussi bien que le père el la
mère, s'ils sont seuls. Le baptême d'effusion
sur la tête sufût, ou bien une simple immer-
sion au lieu de trois. » Le détail est fort long,
n'omet rien, et donne l'idée de la méthode
des autres articles, sur la pénitence el les
cas réservés, sur l'eucharistie, sur la messe,
sur l'exlréme-onction, sur le respect dû aux
églises, sur l'aliénation des biens ecclésias-
tiques, sur la vie que doivent mener les
clercs, sur les testaments, sur les dîmes el
les prémices, sur la sépulture, sur le ma-
riage, sur l'excommunication et l'interdit,
sur la manière d'absoudre les malades aussi
bien que les personnes en bonne santé, sur
le parjure, sur les juifs, enfin sur plusieurs
règlements particuliers. En un mot, c'est
le catéchisme des curés, et ils devaient
l'expliquer au peuple. On y remarque un
point, que l'usage et le consentement des
évêques autorisaient en ce temps-là : c'est
qu'un simple clerc, non prêtre, pouvait
absoudre un excommunié à la mort. Il n'est
question là que de l'absolution de la censure,
qui ne suppose pas nécessairement le ca-
ractère sacerdotal, comme l'absolution des
(a) L'estimable auteur de VEisloire civile, ecdéêiastique
et lilléi'aire de la ville de Nîmes s'est mépris lui-même,
en avuiiçaiii que le roi Piiilippe 1" fui absous dans le con-
cile tenu le 30 . juillet liOia lîeaugeuci. Les prélats de
ce concile s'excusèrent de prononcer eu -mêmes celte
absolution, comme n'ayant pas des pouvoirs suffisants.
Yoy, les Conciles de Labbe, t. X.
péchés. Ainsi c'est sans raison qu'on a cru
Yoirune erreur (6) dans cet article du Livre
synodal de Nîmes. Hist. de VEql. Gall.,
l. XXXIV.
D, Martène a donné ce Livre synodal tout
entier, mais sans en marquer la date, et sous
ce titre-ci : Incipit Liber synodalis compositus
per magistrum Pelrum de Sampsono ad m-
stantiam domini Raymundi Dei gralia iVe-
mausensis episcopi ; d'où il faudrait con-
clure que ce livre synodal a été publié par
l'évêque Raymond, et non par un évê-
que Bertrand, comme le prétendent les histo-
riens de iEglise Gallicane. On y trouve à la
fin plusieurs citations d'un concile d'Avignon
et d'un concile de Narbonne, avec la note
suivante qui termine l'ouvrage : Isla statuta
provincialia sanctissimus in Christo pater et
dominus dominus PP. Urbanus quintus ad
honorem Dei et virginis Mariœ dédit Eccle^
siœ Avenionensi ad servitium ipsius Ecclesiœ
et usum canonicorum, et quod nunquam alie-^
netur, anno Domini m.ccg.lxiv, die septima
mensis Martii. Amen. Gela nous porte à croire
que le Livre synodal lui-même est d'une
époque beaucoup plus récente que ne le fait
V Histoire de V Eglise Gallicane.
NIMES (Concile de), convoqué l'an 1302
par Gilles Aicelin, archevêque de Narbonne,
pour le 15 septembre. L'archevêque se pro-
posait d'y mettre en délibération, avec ses
suffragants, s'ils se rendraient à Rome pour
le concile que le pape y avait convoqué, ou
s'ils se soumettraient à la défense que leur
en faisait le roi. On ignore si cette assemblée
se tint effectivement. Nous savons seulement
que l'archevêque de Narbonne demeura en
France, et qu'il n'y eut que six de ses suffra-
gants qui se rendirent à Rome el y assistè-
rent au concile que le pape tint le 30 octobre
de la même année. Ménard, Hist. de la ville
de Nismes, t. l.
NIMES (Concile de), l'an 1302, dans les
jours de l'oelave de la Nativité, pour vider
un différend entre l'archevêque el le vicomte
de Narbonne. Gall. Chr., t. VI, col. 85.
NIMES (Concile, ou plutôt assemblée de
la province de Narbonne, convoquée à), l'an
1364, présidée par P. erre de la Jugie, arche-
vêque de Narbonne, malgré l'opposition de
l'évêque de Nîmes, (js i lui disputait ce droit.
Gall. Chr., t. VI, col. 92.
iV/MOC/f/il/ (Concile provincial de Nicosie
tenu a), l'an 1298. Voyez Nicosie, l'an 1298.
NISIBE (Conciliabule de ), vers l'an 645,
par Gurias, qui pouvait être l'archevêque
neslorien de cette ville. L'existence de ce
concile nous est révélée par une lettre de Jé-
sujab, métropolitain de l'Adiabène, conser-
vée par Assémani. Cette lettre fait voir en
même temps que les canons composés dans
cette assemblée ont élé rejelés même par les
ncstoriens. Mansi, Conc. t. X.
(b) Les derniers éditeurs des Conciles ont traité d'opi-
nion fausse cet eadroit du Livre synodal ; en quoi ils se
trompent eux-môm s. Ils renvoient sur cela a saint Tho-
mas, qui dans l'endroit iiiiliqué parle de l'absoiutioa de»
péchés, et non de ransoliiiion de» censures.
IN Ole de l'HisL de i'Egl. Gollic.)
i51
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
iZ%
NIVERNENSlS{Synodus). Voy. Nevers.
NIVIGELLENSE [ C oncilium ) . Yoyez
NÉELLE.
NOBlLIACENSE{Concilium).Voy.S&.iVT'
LÉONARD.
NODDRE (Concile de). Voy. Nid.
NOGAREÏ (Concile de) ou Nongarol ,
Nngaroliense, l'an 1141, tenu par Wiilernie,
archovèquo d'Auch , et les évêques de la
province, pour jugfr un débat élevé enire
l'abbé de Saint Sévère et l'évêque diocésain.
L'évêquo ne put y prouver ce qu'il intentait
à l'abbé. Esliennot, Fmgm., t. IX.
NOGARET (Gon( ile do) ou Nougarol, l'an
1290. Amanée d'Armagnac, archevêque
d'Auch, linl, le samedi d'après la féie de
TAssomplion de la Vierge de l'an liOt), à
Nogarel, dans le pays d'Armagnac, ce concile
des évéques de sa province, qui y firent
douze canons.
Le 1"' condamne Roger Bernard, comte de
Fois, à rosliluer à l'égiise do Loscar la ville
de Lescar, les châteaux et les lieux qui en
dépendent, sous peini' d'excommunication.
Le 2° couBrine ia sentence d'excommuni-
cation portée contre ceux qui retiennent les
biens des églises de cette province.
Le 3* prononce la même sentence contre
ceux qui abusent des lettres apostoliques,
soit en en supposant qui n'en sont pas, soit
en cédant à d'aulres celles qu'ils ont vérita-
blement reçues en leur propre nom.
Le 4' excommunie les sorciers.
Le 5 excommunie ceux qui citent les
clercs devant les juges séculiers. Il exempte
aussi les lépreux de leur juridiction, et leur
ordonne de porter une marque qui tes dis-
tingue, et de s'abstenir de paraître dans les
marchés et les foires, sous peine de cinq sois
d'amende.
Les six suivants renouvellent ou augmen-
tent les diverses peines portées contre ceux
qui attentent aux personnes, ou aux. biens
et aux droits ecclésiastiques. Labb., t. XI.
NOGARET (Concile de), l'an 1303. Le
lundi d'après la fête de saint André de l'an
1303, Amanée, archevê(iue d'Auch, tint avec
les évêques de sa province un concile à No-
garet, dans lequel on fit les dix-neuf canons
suivants.
Le 1" et le 2'= portent qu'on ne recevra
point les clercs étrangers, et qu'on ne leur
laissera point administrer les sacremenîs ,
sous peine d'excommunication , à moins
qu'ils n'aient des lettres de recommandation
de leur évêque.
Le 3^ défend aux laïques, sous peine d'ex-
communicalion, et aux clercs et aux reli-
gieux, sous peine dinlerdit, de troubler la
fonction des juges ecclésiastiques et des in-
S'fi'isitjs.ûrs.
-7 ;Le.i' dénonce excommuniés ceux qui em-
pêchent les délégués de l'évêque d'exécuter
ses ordres.
Le 5° porte la même peine contre les sei-
gneurs et les juges séculiers qui s'emparent
de la juridiction ecclésiastique et qui se mê-
lent de juger des censures. « Ce n'est point à
eux, dit le concile, à décider si les sentences
d'excommunication, de suspense, d'inlerdit,
sont justes ou injustes. »
Le G' défend, sous peine d'excommunica-
tion, de prendre ou de maltraiter ceux qui se
retirent dans les églises.
Le 7' déclare Its parjures excommuniés,
infâmes et incapables d«' Icsier.
Le 8" défend d'enterrer les laïques dans
les églises sans la permission de l'évêque et
du curé.
Le O' por'e que les corps de ceux qui au-
ront clioi'^i le lieu de leur sépulture hors de
leur paroisse seront portés à l'église parois-
siale, et qu'on lui payera les droits, sous
peine d'interdiction.
Le iC' ordonne qu'on exconamunie ceux
qui retiennent les dîmes, qu'on les prive de
la sépulture, et qu'eux et leurs descendants,
jusqu'à la quatrième génération, soient tenus
pour incapables d'être promus aux ordres
sacrés ou de posséder des bénéfices.
Le 11" porte que si les archidiacres reçoi-
vent quelque présent dans le cours de leurs
visites, ils Seront déclarés suspens, et ceux
de leur suite excommuniés ipso facto, et te-
nus de rendre le double de ce qu'ils ont pris.
Le 12 ordonne que si une éghse qui n'a
pas encore été consacrée est polluée par
l'effiision du sang, ou par la sépulture d'un
excommunié ou d'un interdit, elle soit puri-
fiée par l'aspersion de l'eau bénite, faite par
l'évêque avant que celui-ci procède à sa
consécration.
Le 13* défend de traiter dans l'église des
causes temporelles, et encore moins des cri-
minelles, sous peine d'excommunication et
de nullité des sentences.
Le 14' et le 15' déclarent excommuniés les
concubinaires, les adultères publics, les usu-
riers et ceux qui retiennent les cédules des
choses payées, s'ils ne les rendent au plus
tôt.
Le 16'= soumet à l'interdiction les lieux
dans lesquels on retire les choses enlevées
aux églises, aux ecclésiastiques et aux reli-
gieux.
Le 17' excommunie les magistrats , les
consuls et les barons qui imposent la taille
sur les lépreux renfermés. Ou voit ici la
protection que l'Eglise exerçait envers ces
malheureux.
Le 18' porte la même peine contre ceux
qui engagent les biens ou les personnes
ecclésiastiques pour d'antres.
Le 19' ordonne de dénoncer de même
excommuniés ceux qui saisiront les choses
mises en dépôt dans les églises. Labb., t. XI.
NOGAROL (Concile de], vers l'an 1154,
tenu par l'évêque d'OieroUo légat du saint-
siége, qui y ratifia l'érection d'une chapelle
dans l'hôpital de Morlan. Mansi, Conc, t.
XXI.
NOGAROL (Concile de), l'an 1315. Amanée
d'Armagnac , archevêque d'Auch , tint ce
concile de sa province, et y publia cinq règle*
ments.
1. Les seigneurs temporels, et tous les
autres laïques, qui s'empareront des églises
vacantes, seront excommuniés; et leurs eu-
f33
NOR
NOR
134
fants seront inhabiles pour Cette fois é les
posséder.
2. Les enfants, les frères et If^s neveux de
ceux qui auront contribué à faire mettre les
ccriésiasiiques à la taille seront iticipables
d'éirc promus aux bénéfices et aux ordres
jusqu'à la quatrième généralioo , et toute
leur lamille sera privée de la sépulture
ecclésiastique.
3. On ne refusera point le sacrement de
pénitence aux criminels condamnés à mort.
h. Ceux qui feront injure aux domestiques
des évêques seront excommuniés, et le lieu
où l'action aura été commise sera interdit
jusqu'à ce que l'injure soit réparée.
5. Les curés publieront fort souvent, pen-
dant les messes solennelles , la décrétale
Gravis, contre ceux qui empêchent l'exécu-
tion des interdits et des excommunications
ecclésiastiques. Labb., t. XI; Hard., t. VIIL
NOLl (l"^"" synode diocésain de), Nolana, le
6 novembre 1588, sous Fabrice Galli. Ce pré-
lat y publia de nombreux règlements de dis-
cipline : il y défendit en particulier à ses
curés de permettre de secondes noces avant
de lui avoir exhibé à lui-même des preuves
suffisantes de la mort du premier conjoint.
Décréta et constitut., Neapoli, 1590.
NOLI {^' synode diocésiiin de), le 25 avril
1594-, sous le même. Le prélat y publia des
règiemenîs de discipline en pariiculier pour
ses chanoines. Secundœ synodi constitatio-
nes, Romœ^ 16G0.
NOxNANTULA (Synode de l'abbaye de
Sainl-Sylvestre dej, Nonantulœ, nullius diœ-
cesis , sous le cardinal Antoine Barberin ,
abbé commendataire, le 7 et le 8 mai lGo8.
Le cardinal y publia de nombreuses consli-
tutions, divisées en six parties, sur le culte
divin et la vie cléricale, sur les sacrements,
sur les églises, sur la réforme des mœurs et
l'extirpation des vices, sur la vie religieuse
et sur l'exécution des décrets synodaux.
Nous nous bornons à cet aperçu. Conslitu-
tiones et practicabilia décréta^ Bononiœ, 1058.
NORIMBERGENSIA (Concilia). Voyez
NUREMBEBG.
NORMANDIE (Concile de), lieu incertain,
l'an 587. Ce concile s'occupa de plusieurs
crimes, entre autres du meurtre de Prétextât,
évéque de Rouen.
NORMANDIE (Concile de), l'an 1070. Dans
ce concile, Lanfranc, moine de l'abbaye du
Bec, fut contraint par le pape Alexandre II
de passer en Angleterre pour remplir le siège
de Cantorbery , auquel le roi Guillaume
l'avait nommé. Dessin, Conc. Norin.
NORMANDIE (Assemblée d'évéques et de
grands, en) , entre Yernon et les Andelys,
l'an 1199; convoquée parle cardinal légat
Pierre de Capoue, pour arrêter la paix entre
le roi de France et le comte de Flandre ,
allié du roi d'Angleterre. On n'y put conve-
nir que d'une suspension d'armes. Tabl.
ehron.
NORMANDIE (Concile tenu en), lieu in-
certain, l'an 1321. 11 ne nous reste de ce
concile qu'un catalogue de cas réservés.
Bessin, Conc. Norm.
NORMANDIE (Synodes de) Synode d'Avrau
ches, l'an 1530. Robert, évéque d'Avranches,
publia en celte année un corps de statuts,
anciens et nouveaux au nombre de quarante.
Les prinrijjaux sont pour recommander au
clergé la lecture des statuts diocésains, la ré-
gularité à se rendre à chaque synode, la mo-
destie, la chasteié et les autres vertus ecclé-
siastiques. On défend aux clercs la barbe et
les cheveux longs; défense exprimée dans
des dislyques laiins dont voici le commen-
cement ;
Tessera nnnc sceloris harba est, iadexque futuri
Criminis, aiit cerle coiisf'ia prateriii.
Nos vocal ;id mores aiiclof i^ieOtK ovillos :
Hirciuos abigil, damnât, abesse jtibet-
Synode d'Avranches, l'an 1600, 13 avril.
François Péricard, évéque d'Avranches pu-
blia dans ce synode 81 statuts, ayant pour
objet la réforme des mœurs, tant dans le
clergé, que parmi les laïques. Nous remar-
quons en particulier celui-ci qui est le
onzième : «Nous enjoignons aux curés et à
tous maîtres d'école d'avoir le petit livre delà
Doctrine chrclienne, composé par l'illus-
trissime cardinal Bellarmin, et naguère
par notre commandement traduit en langue
française »
Synode d'Avranches, l'an 16V3, 16 avril.
Charles Vialart, évéque d'Avranches, y traça
les devoirs des doyens ruraux..
Synode d'Avranches, l'an 1646, 15 mai.
L'évêque Roger d'Aumont y rec'ommanda la
résidence aux curés, et défendit à tous les
prêtres de s'occuper à des œuvres serviles,
et à des commerces sordides et indignes de
leur ministère.
Synode d'Avranches, l'an 1G47, 2 mai. Le
même prélat y publia de nouveaux statuts,
dont voîci les plus curieux : « IX. Attendq
qu'il se commet beaucoup d'irrévérences en-»-
verscetauguste sacrement (de Teucharislie),
par les ablutions qu'on donne en plusieurs
paroisses, d'un grand verre de cidre à cha-
cun, nous ordonnons aux curés et vicaires
de tenir la main à ce que le peuple s'en passe,
cela n'étant pas nécessaire, ou, s'il en veut,
qu'il n'en soit pas donné davantage à cha'cun,
que le prêtre prend de vin pour la première
ablution... XI. Défendons à tous nos curés
ou vicaires de faire ou Wiisser faire des orai-
sons funèbres en leurs églises pour qui que
ce soit, sans notre permission expresse par
écrit.»
Synode d'Avranches, l'an 1682, 17 octobre.
Gabriel Philippe de Froulay de Tessé, évé-
que d'Avranches, publia dans ce synode,
composé du chapitre et des doyens ruraux,
91 statuts, dont voici quelques-uns : «IV. L'i-
vrognerie et la débauche étant de ces crimes
dont l'apôtre saint Paul déclare que ceux
qui les commettent n'entreront point dans le
royaume des cieux, l'Eglise, qui (désire quo
la vie de ses ministres soit si exemplaire,
qu'ils soient à tout le peuple la bonne odeur
de Jésus-Christ, abhorre lellemenc ce vice en
eux , qu'elle ne leur défend pas seulement
l'excès du vin, mais l'entrée même des ca-
barets, où se commettent ordinairement ces
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
135
ivrogneries.:. — XV. Nous défendons encore
à tous les prêlres et autres ecclésiastiques
de notre diocèse, de s'occuper en public, et
dans la société des laïques, à des œuvres
mécaniques, et d'aller avec eux travailler à
la campagne, n'empêchant pas qu'ils ne cul-
tivent leur jardin, et qu'ils ne fassent dans
l'intérieur de leur maison les œuvres méca-
niques dont ils sont capables ... XXIV. N'y
ayant rien que l'Eglise recommande avec
plus de soin que la charité envers les pau-
vres, dont elle ne dispense pas même les
soldats, qui doivent mettre en réserve une
portion de leur solde, ni les artisans, qui
doivent épargner quelque chose de leur tra-
vail pour leur soulagement : nous ordon-
nons expressément à tous les curés, et autres
supérieurs des Eglises de notre diocèse, de
veiller à ce que les pauvres nécessiteux re-
çoivent les secours nécessaires dans les
lieux de leur demeure tant par la distribu-
tion qu'ils leur feront de tout leur superflu,
après avoir pris sur leur revenu une subsis-
tance très-frugale et un entretien pauvre,
qu'en faisant dans leurs paroisses des collec-
tes pour ce même sujet.»
Synode d'Avranches, Tan 1693, 23 avril.
Le célèbre Pierre Daniel Huet, évêque d'A-
vranches, tint ce synode, où il publia de
nombreux statuts distribués en quatre cha-
pitres, sur les ecclésiastiques en général, sur
les curés et les vicaires en particulier, sur
les églises et les choses sacrées, et enfin
sur les sacrements.
Au chapitre 1", nous remarquons le statut
XII : «Nous défendons très- étroitement à
tous ecclésiastiques, sur tout autre com-
merce, de vendre en secret du vin, du cidre,
ou toute autre liqueur qui enivre. En quoi,
outre le trafic qui est indigne de leur carac-
tère, ils sont blâmables en le faisant furtive-
ment et pour un gain sordide, et fraudant
les droits du roi, et donnant aux peuples le
mauvais exemple de faire le même.»
Au chapitre 2% le statut XXVll : «Nous
ordonnons que les conférences interrompues
par la longue vacance de ce siège soient
incessamment rétablies. Et premièrement
nous enjoignons à tous les curés, dans les
paroisses où il se trouve plusieurs ecclésias-
tiques, de les assembler chaque semaine.»
Au chap. 3% le statut M : «Nous enjoi-
gnons à tous curés et vicaires d'employer
leui-s soins et leur prudence, pour faire que
les places que les hommes occupent dans
leurs églises pendant le service divin, soient
séparées des places qui sont occupées par
les femmes.»
Synode de Bayeux, vers l'an 1306, sous
Guillaume Bonnet, ou vers l'an 1317, sous
Guillaume de Trie. Il y fut ordonné de célé-
brer la fêle de l'Eucharistie ; ce qui fait voir
que ce synode se tint plutôt sous Guillaume
de Trie que sous Guillaume Bonnet, mort en
1308, puisque la fête du Saint-Sacrement ne
fut établie que l'an 1317 dans cette province.
Un autre statut prescrit aux curés de dire la
messe, suivant l'usage, aux calendes de cha-
que mois.
13)
Autre synode oc Bayeux, avant l'an 1^70.
Défense y fut faite, sous peine d'excommu-
nication, de garder en sa possession quel-
que bien appartenante l'évêque, ou d'entra-
ver l'exercice de la juridiction ecclésiastique.
Synode de Bayeux, l'an 1370, sous Louis
Thésart. Les époques des synodes y furent
fixées pour chaque année au mardi après le
dimanche de Quasimodo, et au mardi après
l'octave de la Saint-Michel.
Synodede Bayeux, ranl518, sousLouis de
Canosse. Vingt-lrois statuts y furent publiés
sur la résidence et les autres devoirs des
prêtres ayant charge d'âmes.
Synode de Bayeux, l'an 1656, sous Fran-
çois Servien. Ce prélat y publia 15 statuts,
eten particulier celui-ci, qui estlecinquième :
«11 est défendu à tous prêtres revêtus del'aube,
de se confesser publiquement à ceux qui
n'en ont pas.» Un autre, le dixième, défend
«qu'aucuns laïques n'entrent dans le sancta
sanctorum , proche des grands autels, dans
les églises des villes ou de la campagne.»
Synodes de Bayeux, années 1662 et sui-
vantes, sous François de Nesmond. Le pré-
lat y recommande à ses prêtres les conféren-
ces, le soin des petites écoles, la retraite an-
nuelle, et les autres devoirs de la vie ecclé-
siastique.
NORMANDIE. Concile de Caen, l'an 662.
Tout ce que nous savons de ce concile, c'est
qn Amlacaire, évêque de Séez, y fut présent.
Les actes en sont perdus. Hist. Conv. Alenc.
NORMANDIE. Synodes tenus dans l'église
de l'abbaye du Bec en 1077 et 1177. Bibl.
hist. de la France ^ t. I.
NORMANDIE. Synode d'Evreux, tenu par
Jacques Potier de Novion, l'an 1698. Ibia.
NORMANDIE. Synode tenu à Jumiéges,
l'an 1067. Ibid. Voy. Notre-dame de ju-
MIÈGES.
NORMANDIE. Synode de Lisieux, tenu
par Léonor de Matignon, l'an 1651. Ibid.
NORTHAMPTON (Concile dej ou Northum-
bre , Northamploniense f l'an 1136. Le roi
Etienne convoqua ce concile pour le 29 mars.
On y élut l'archidiacre Robert , son parent ,
pour remplir le siège d'Ex.cesler, vacant par
le décès de Guillaume Waravast. On y nom-
ma aussi à deux abbayes. Les éditeurs des
conciles se trompent, en rapportant celui-ci
à l'an 1133, puisque le roi Etienne ne fut re-
connu qu'à la fin de 1135. Ce sont les paroles
mêmes du savant auteur de ÏArt de vérifier
les dates. Cependant Wilkins, t. I, p. 413, ne
place ce même concile qu'en 1138.
NORTHAMPTON (Concile de), l'an 1157.
Ce concile fut tenu par Thibault, archevêque
de Ganlorbery, en présence du roi Henri H.
On y obligea à l'obéissance envers son ar-
chevêque l'abbé du monastère de Saint-Au-
gustin, nommé Svlvestre. Anylic. I.
NORTHAMPTON (Assemblée de), l'an 116i.
Ce conciliabule se tint le 13 octobre. Saint
Thomas de Canlorbery y fut condamné com-
me parjure et traître par le roi, les seigneurs
et les évêques. Le pape cassa cette sentence,
sur l'appel du saint. Labb., l. X; Angl., t. h
NORTHAMPTON (Concile de), l'an 1176.
137
NOR
NOT
138
Le cardinal Hugaes, légat da saint-siége ,
tint ce concile le 25 janvier. L'archevêque
d'York voulut contraindre les évêques d'E-
cosse, qui étaient présents, à reconnaître sa
juridiction. Ils s'en défendirent, soutenant que
de tout temps ils étaient immédiatement sou-
mis au saint-siége, cl l'affaire demeura in-
décise. L. X; H. VII; Anglic. l.
NORTHAMPTON (Concile de) , l'an 1177.
Le roi Henri II convoqua ce concile, qui est
appelé concile général de la nation anglaise.
Il y mit, du consentement du pape, des cha-
noines réguliers à la place des séculiers ,
dans le chapitre de Waltham , et des reli-
gieuses de Fontevrault, à la place de celles
d'Ambresberic. Labb. X ; Anglic. I.
NORTHAMPTON (Concile de), l'an 1211.
Un chapelain du pape Innocent III, ayant
été envoyé légat en Angleterre, assembla ce
concile, dans lequel il excommunia en face
le roi Jean, sur le refus que fit ce prince de
satisfaire à l'Eglise. L'auteur des annales de
Beverlay met ce concile à l'année suivante.
Anglic. I.
NORTHAMPTON (Concile de), l'an 1240.
Ce concile fut assemblé parle légat du pape,
à dessein de lui procurer des subsides con-
sidérables. Anglic. I.
NORTHAMPTON (Concile de), l'an 1266
ou 1267. Ollon de Fiesque, cardinal du titre
de Saint-Adrien, et légat apostolique, tint ce
concile, et y fulmina une sentence d'excom-
munication contre tous les évéques et les
clercs qui avaient aidé ou favorisé Simon de
Montfort contre le roi Henri III. 11 faut bien
se donner de garde de confondre ce Si-
mon de Montfort avec le fameux général
du même nom , qui se signala par ses ex-
ploits contre Raymond Vil, dernier comte de
Toulouse j mort à Milhoud eu Rouergue , le
27 septembre de l'an 1249. Le Simon de
Montfort dont il s'agit ici , était fils de ce
premier Simon de Montfort, le fléau du comte
de Toulouse et des albigeois. Simon de Mont-
fort, ennemi du roi Henri III, était donc le
comte de Leicester, qui se mit à la tête des
barons d'Angleterre, pour obliger le roi à
réformer le gouvernement ; ce qu'il fit en ju-
rant solennellement d'observer les articles
appelés statuts et expédients d'Oxford, qui
furent dressés à ce sujet par les vingt-quatre
commissaires nommés de part et d'autre. La
chronique de Dunestaple met ce concile à la
Saint-Nicolas de ranl265, et les Annales d'E-
versden le placent dans la quinzaine de Pâ-
ques de l'an 1266. Angl. I; l'Art de vérifier
les dates, pag. 223.
NORTHAMPTON (Concile ou Assemblée
de la province de Cantorbery tenu à), l'an
1380, On y vota un subside au roi, en obli-
geant tous les clercs et jusqu'aux religieu-
ses à y contribuer, à moins qu'ils ne fussent
réduits à un état de mendicité notoire. Wil~
Icifis t Ilï
NORTHAMPTON (Chapitre provirtcial des
moines noirs* tenu à), l'an 1426. On y fit di-
vers règlements concernant l'état monasti-
que : le plus remarquable est celui qui dé-
fend aux moines d'accepter aucune pension,
Dictionnaire des Conciles. II.
soit de la cour de Rome, soit de toute autre
puissance , sans avoir auparavant consulté
leur supérieur particulier , sous peine aux
contrevenants d'être privés pour un temps
de cette pension , et d'être traités comme
coupables d'infraction à la règle. Ibid
NORTHAUSEN (Concile de) en Thuringe,
Northusanam, l'an 1105. Rothard, arche-
vêque de Mayence, tint ce concile le 29 mai,
en présence du jeune roi Henri V, révolté
contre son père l'empereur Henri IV. On y
condamna la simonie et le mariage des prê-
tres. On y suspendit aussi les évêques qui
avaient reçu les investitures de l'empereur,
et ceux qu'ils avaient ordonnés {Conc. Germ.
^^I).
NORTHUMBERLAND (Concile de), l'an
680. Ce concile se tint à l'occasion du juge^
ment prononcé dans celui de Rome de 679,
en faveur de saint Wilfrid. Mais le roi, les
princes et les prélats qui composaient cette
assemblée, loin d'avoir égard à un jugement
si équitable, firent mettre saint Wilfrid en
prison. Haddius, in Vita S. Wilfr., c. 33;
Angl. 1; Monsi, t. I, col. 511.
NORTHUMBRE (Conciles de). Voy. Nor-
THÀMPTON.
NORTHUSANUM {Côncilium]. Voy. Nor-
THAUSEN.
NORWICK (Synode de), l'an 1169. Dans
ce synode, l'évêque souscrivit à l'excommu-
nication lancée par saint Thomas de Can-
torbery contre Gilbert, évêque de Londres
Mansi, t. II, Siippl.
NORWICH (Synode diocésain de), l'an
1255, Walter de Suthfeld, évêque de Norwich,
renouvi*la et confirma dans ce synode l'an-
cien usage de laisser les curés et les vicaires
libres de disposer par testament des fruits
provenant de leurs bénéfices jusqu'à l'époque
du synode de la Saint-Michel, pourvu qu'ils
fussent encore vivants le jour de Pâques.
Cette disposition, si conforme aux lois de
l'équité, aurait besoin d'être rappelée de nos
jours, où l'on Voit quelquefois les produils
des presbytères, dont des curés démission-
naires ont supporté tous les frais, envahis
par leurs successeurs , par les fabriques ou
par les communes, sans qu'aucune indem-
nité soit accordée à ceux qui y ont acquis
les droits les plus légitimes, pas plus qu'eu
cas de mort à leurs héritiers. Labb. XI ex
V€t t)l(tYtHSC •
NORWICH (Synode de), l'an 1257. Wilkins
rapporte à cette année les statuts synodaux
de Walter et de Simon, évêques de Norwich.
Angl. I.
NORWICH (Synode de), apud Eyam, l'an
1272. L'évêque Roger y excommunia des
malfaiteurs qui avaient dévasté l'église do
Norwich et son territoire, et mit toute la
ville en interdit. Wilkins, t. IL
NOTRE-DAME D'ARRASfSynodediocésain
de), l'an 1153, tenu par l'évêque Gotescalc.
On peut remarquer entre les statuts publiés
dans ce synode l'ordre d'allumer des cierges
pour honorer les saints aux principales so-
lennités. Mansi, Conc. t. XXL
NOTRE-DAME D'ARRAS (Synodes de), en
5
139
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
140
1584, 1678, 1687 et 1691. Bibl. hist. de la
France, 1. 1.
NOTRS^-DAME DE BOULOGNE (Synodes
de), en 1520, 1630, 1653 et 1701. Bibl. hist.
de la fronce, t. \.
NOTRE-DAME DE CHARTRES (Synodes
de), en 1499, 1564, 1660, 1693 et 1742. Bibl.
hist. de la France, t. I.
NOTRE-DAMEDEJUMIÉGES (Assemblée d'évOiiuesi),
Sour la dédicace de celle église , Gemeticemis , l'an
067. L'archevêque Maurille s'y trouva avec quatre
de ses suffraganis. Conc. et décret, synod. sanclœ Roiom.
Eccies.
NOTRE-DAME DE MARSEILLE (Synode diocésain de),
l'an 1263. L'évoque prononça la peine d'excoininuiiicatioa
contre ceux qui s'ol)slineraient à ne pas payer la dime.
Mmsi, Conc. t. XXIIL
NOUGAHOL (Conciles de). Votf. Nogaret ou Nogarol.
- NOVARE (Synode diocésain de), mai 1590,
sous César Speciano. Ce prélat y fit plu-
sieurs règlements sur la profession de la foi
catholique, sur les reliques, sur les indul-
gences, sur le carême, les jeûnes et les fêtes,
sur les sacrements ; il y fît une obligation
aux curés, sous peine d'amende, d'enseigner
la doctrine chrétienne dans les écoles, tous
les jours de fêles ; il ordonna que le synode
diocésain se tînt une fois chaque année, et
qu'à chaque synode on célébrât un anni-
versaire pour tous les évêques de l'Eglise et
tous les prêtres du diocèse décédés en parti-
culier depuis la tenue du synode précédent.
Synodus diœces. Novariœ, 1591
NOVARE (Synode diocésain de), les 18, 19
et 20 avril 1674, sous Joseph-Marie Maravi-
glia. Ce prélat y publia des statuts dans
l'ordre des précédents : l'espace nous man-
que pour les analyser. Décréta ab illus-
tris, et rêver. Jos. Mar. Marav. Novariœ.
NOVEMPOPULANIE (Concile tenu en) ,
l'an 1073, par Giraud, évêque d'Ostie et légat
du saint- siège. Guillaume, archevêque
d'Auch, et Ponce, évêque de Rigorre, y fu-
rent déposés, pour le simple fait d'avoir com-
muniqué avec un excommunié. Le pape
saint Grégoire Vil fit le reproche à son légat
de sa rigueur outrée, aussi bien que de l'ou-
bii qu'il avait commis de lui rendre compte
des actes du concile, et il rétablit dans sa
dignité l'archevêque d'Auch, qui déjà avait
obtenu une première fois son pardon du
pape Alexandre 11 ; en même temps il enga-
gea son légat à exercer lui-même une sem-
blable indulgence à l'égard de l'autre prélat
déposé. Lnbb., t. X.
NOVIOMAGENSIA {Concilia). V. Ni-
MKP TTF*
NOVIOMENSIA {Concilia). Foy. Noyon.
NOVUM-MEHCATUM {Concilium apud).
Voy. Neuf-Marché.
NOYON (Concile de), l'an 814. Windel-
mare, évêque de Noyon, et Rotald , évêque
de Soissons , se disputaient mutuellement
certaines paroisses , que chacun d'eux di-
sait être de son diocèse. Vulfaire, archevê-
que de Reims et leur métropoliiain commun,
voulant terminer leur contestation, assem-
bla en 814 un concile à Noyon, où, de l'avis
des évêques de la province qu'il avait con-
voqués, il fut convenu et arrêté que tous les
lieux du territoire de Noyon qui se trou-
vaient en deçà de la rivière d'Isère (Oise),
appartiendraient à l'Eglise de Noyon, et que
ceux qui seraient situés au delà de ce fleuve
dépendraient de celle de Soissons. Cet ac-
commodement fut souscrit par les évêques,
chorévêques et abbés du concile, et par le
clergé des deux Eglises qui étaient en con-
testation. Il est parlé de celte assemblée dans
Flodoard cl dans la Chronique de Cambrai.
Hist. des aut. sacr. et eccL, t. XXII.
NOYON (Concile de), l'an 1233. Henri de
Braine, archevêque de Reims , assembla ce
concile, dans le même esprit qu'il avait as-
semblé celui de Saint-Quentin ( Voy. ce mot
à l'an 1232), dont le but était de prendre des
mesures, et de former une confédération des
suffragants de Reims, contre les invasions
des laïques sur les licertés de l'Eglise. Le
concile de Noyon était ouvert, lorsque Milon
de Beauvais y vint implorer l'assistance de
ses confrères contre ce qu'il traitait de con-
travention aux droits de l'épiscopal. Il crojait
avoir à se plaindre de ce que le roi saint
Louis avait exercéla justice dans Beauvais, où
ilélail venu punirune révolte occasionnée par
la nomination d'un nouveau maire, usurpant
ainsi, disait-il, sur sa juridiction. Mais ce que
l'évêque estimait de plus injurieux à la di-
gnité épiscopale, c'est que le roi, pour son sé-
jour àBeauvais, lui avait imposé de payer
lui-même ce qu'on appelait le droit de gîte ,
sur le pied de quatre livres par jour. Milon
n'avait pas obéi à celte exigence, et, par
suite de son refus, son temporel avait été
saisi. La circonstance était dangereuse, elca-
pable de porter les prélats , déjà aigris sur
ces sortes de plaintes , à prendre dans leur
chagrin quelques résolutions peu ménagées.
lis se donnèrent néanmoins le temps de pro-
céder avec plus de maturité, par le soin qu'ils
eurent de faire d'abord constater à Beauvais
même la vérité des faits. Pour la suite ,
Voy. Laon, l'an 1233. Hist. de VEgl. gall.
NOYON (Concile de), l'an 1271 , sur la
discipline, l'abl. chron.
NOYON (Concile de), l'an 1280. On y fit
six règlements, dont les deux premiers con-
cernent les procès, les deiix suivants les
usures, el les deux derniers les juges et les
avocats. Hard. VIII. Labbe ne détermine pas
l'époque précise de ce concile: il dit seule-
ment, sous la date de l'an 1299, qu'il dut se
tenir dans le cours du treizième siècle; peut-
être même , selon lui , y en eut-il plusieurs.
Labb. t. XI, col. 2441.
NOYON (Concilede), iVovïomense, l'an 1344.
Jean de Vienne , archevêque de Reims, tint
ce concile à l'occasion des atteintes portées
par quelques gens de guerre à l'immunité
ecclésiastique : il s'y trouva six évêques de
la province, et les autres y envoyèrent leurs
députés. Il commença le 23 de juin, et finit le
26dumêmemois. Oiiy publiadix-sept canons.
1. On ordonne de faire cesser l'office divin
partout où il se serait commis des violences
contre l'Eglise ou ses ministres. Ces violences
sont expliquées en détail ; l'archevêque, fai-
sant l'ouverture du concile, avait marqué les
plus considérables. Il est dit dans l'ordoq-
141
NOY
NUG
9fô
nance des évêques,que la cessation des di-
vins offlces sera publiée dès que les doyens
ruraux ou les curés auront apporté la preuve
du délit, soit qu'ils le sachent par la noto-
riété dti fait, ou qu'ils en soient instruits par
la déposition des témoins : le tout , suivant
les statuts du concile de Senlis tenu en 1317,
sous l'archevêque Robert de Courlenay. À.
l'égard des coupables, ils seront déclarés ex-
communiés, s'ils ne satisfont dans huit jours,
et ajournés personnellement à la cour épisco-
pale, pour y recevoir la peine due à leur faute.
2. Mais, parceque les appariteurs n'osaient
exécuter ces sortes de commissions, ni en-
trer dans les maisons des seigneurs , les
mêmes évêques décernent que les lettres de
citation seront mises entre les mains de quel-
qu'un de leurs domestiques , ou publiées en
chaire dans les paroisses, ou à la cathédrale,
et afûchées aux portes de la cour ecclésias-
tique, pour avoir autant de poids que si elles
avaient été signifiées aux coupables mêmes.
Ques'ilsne s'absliennenlpasde ces vexations,
en restituant de bonne foi ce qu'ils auraient
injustement enlevé , les corps de ceux qui
mourront dans les lieux interdits demeure-
ront Srins sépulture, excepté ceux des clercs
non complices de pareilles violences; encore
observera-l-on de les enterrer sans cérémonie.
3. On règle ensuite que les personnes ec-
clésiastiques ne défieront personne , c'est-à-
dire qu'elles ne déclareront point la guerre
à leurs ennemis, k. Que , dans toutes les
églises de la province, on suivra l'usage de
la cathédrale de Reims pour la célébration
des divins offices. 5. Qu'on traitera en ex-
communiés ceux qui empêcheront leurs vas-
saux de rien vendre au clergé , et d'en rien
acheter , ou de cultiver ses terres. 6. Qu'on
obligera à restitution les juges séculiers qui
n'auront délivré de prison les clercs détenus
injustement qu'après en avoir extorqué de
l'argent ou quelque autre chose. 7. Qu'on
empêchera les comédiens de faire des proces-
sions ridicules avec des cierges allumés ;
usage impie et capable de porter les peuples
à l'idolâtrie. 8. Qu'on punira les clercs qui
accompliront les pèlerinages, ou autres pé-
nitences imposées par les juges séculiers.
9. Que les religieux mendiants, les curés et
les autres prédicateurs exhorteront le peuple
à payer exactement les dîmes , en menaçant
les réfractaires d'être privés de l'entrée de
l'église et de la sépulture ecclésiastique : on
recommande cet article aux mendiants, sous
peine de perdre le pouvoir d'absoudre des cas
réservés. 10. Que les évêques et les chapitres
se communiqueront, sans fraude, les conven-
tions, privilèges , et toutes les autres pièces
dont ils pourront avoir besoin réciproque-
ment. 11. Que les doyens et les juges ecclé-
siastiques auront soin d'avertir les chanoines
et les clercs de ne paraître qu'en habit décent
et avec la tonsure , sous peine d'être privés
des distributions. 12. Qu'aucun prêtre ou ec-
clésiastique ne publiera de nouveaux mi-
racles sans l'aveu de l'ordinaire. 13. Que les
seigneurs temporels ou leurs officiers en-
courront l'excommunication si . ayant pris
un clerc accusé de quelque crime, ils lui
ôtent la tonsure, en lui faisant raser la léle,
ou s'ils lui enlèvent son habit clérical pour le
revêtir d'habits laïques. 14-. Que la même
censure sera pour ceux des séculiers qui ose-
ront s'habiller en clercs de leur propre au-
torité. 15. Que les juges laïques seront pa-
reillement excommuniés, s'ils se font une es-
pèce de jeu des décrets du concile de Se<ivlis,
en renvoyant, dans les huit jours, suivant
l'ordonnance de ce concile, les clercs qu'ils
auront emprisonnés, et les reprenant ensuite
pour les retenir tant qu'ils voudront. 16 et
17. Que les promoteurs et procureurs de la
cour ecclésiastique n'avanceront rien dans
leurs procédures qui puisse blesser l'honneur
des parties, et qu'ils ne leur feront point de
frais excessifs, comme on s'en était plaint aux
évêques. Ia6. f. XI; Hard. t \\\\\Marlène,
vet. script, ampliss. Coll. t. Mil: ce dernier
ne rapporte que quatre canons de ce concile.
NOYON (Synode diocésain de), 3 octobre
1673, par François de Clermonl. Ce prélat y
publia cent soixante-seize statuts; entre au-
tres, les suivants.
1. «Nous ordonnons à tous curés et vi-
caires, de faire quelques exhortations aux
prônes tous les dimanches, du moins pendant
une demi-heure, et le catéchisme entre vê-
pres et compiles, sous peine d'être poursuivis
à la diligence de notre promoteur.»
!2. « Ils n'enseigneront aucun autre caté-
chisme que celui de notre diocèse, et se ser-
viront de questions familières, qu'ils répéte-
ront plusieurs fois.»
3. «Toutes les personnes, indistinctement,
qui instruisent la jeunesse ne seront admises
à cet emploi dans les paroisses, et n'y pour-
ront tenir école sans notre permission par
écrit, ou celle de nos vicaires généraux, qui
leur sera renouvelée tous les ans, après notre
synode; en conséquence du droit que les
conciles de Trente et dernier de Tours, les
assemblées générales du clergé de France,
édits, déclarations, lettres patentes de nos
rois, et arrêts du conseil d'Etat, du parle-
ment de Paris, et des autres cours souverai-
nes, conservent aux évêques.»
5. « Nous ordonnons, conformément aux
conciles de Bt>urges et d'Aix en 1584- et 1385,
et à 11 lettre expresse que le feu roi Louis
XIII de triomphante mémoire a écrite sur ce
sujet à tous les évêques de France, que les
écoles pour les garçons seront tenues par
des hommes, et celfes pour les filles seule-
ment par des femmes de capacité et piété
reconnues.» Stat. synod.
NOYON (Synode diocésain de), 7 octobre
1698, par le même, sur la discipline cléricale. '
Le prélat y renouvela un statut des années
précédentes 1673, 1688 et 1690, portant dé-
fense à tous les ecclésiastiques constitués
dans les ordres sacrés, sous peine de suspense
encourue de fait, d'avoir aucune servante
qui n'eût au moins atteint l'âge de cinquante
ans accomplis. Ordonn. synod. de VEgl. et
dioc. de Noyon.
NUGAROLIENSIA i Concilia). Voy. No-
GAKOL.
145
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
Hi
NUMîDIE ( Conciliabule de ), l'an 348, tenu par les do-
uatisles, à l'occasion des rigueurs exercées contre eux par
îlacaire et ses soldats. Mansi, Coiic. t. III.
NUMIDIE (autre conci'iabule de), l'an 349, tenu égale-
^ ment par les doaatistes qui, étant empêchés par ks catiio-
■tiques d'enterrer dans les basili |oes ceux d'eutie eux qui
^avaient péri victimes des ri^^ueurs exercées contre eux,
'décidèrent que leurs corps seraient enierrés dans les
î «hamps et sur les routes publiques. Id. ibid.
'' NUMIDIE (Concile de) , l'an 422. Voy.
HiPPONE, même année.
: NUMIDIE (Concile de), l'an 593, non re-
connu. Le pape saint Grégoire le Grand avait
écrit à deux évéques de Numidie, Adéodat
et Colomb, et en signe d'afîcction, ou pour
les bénir, il leur avait envoyé les clefs de
saint Pierre avec quelques limailles des
chaînes de cet apôtre qu'on y avait renfer-
mées. Les deux évêques tinrent alors un
concile avec leurs collègues; mais quelques
règlements qu'ils fîrentdansce concile étaient
en opposition avec les lois générales de la
discipline. C'est ce qui obligea saint Grégoire
à en casser les décrets. Greg. Mng. epist. 7,
lib. III, indic. 12, ad Gennad. exarchum;
Labb., t. V.
• NUMIDIE (Concile de) , l'an 602 ou 603.
Un diacre nommé Donadeus, ayant été déposé
injustement par Victor son évêque, en appela
au saint-siége. Saint Grégoire écrivit aux
évéques de la province, nommément à Co-
lomb, d'examiner l'affaire de ce diacre, afin
que s'il se trouvait coupable, il fût enfermé
dans un monastère pour y faire pénitence,
et que s'il était innocent, il fût rétabli dans
son ordre, et l'évêqueVictor sévèrement puni.
Vers le même temps, Paulin, évêque de la
Numidie, fut accusé devant le pape d'avoir
frappé et outragé quelques-uns de ses clercs.
Saint Grégoire écrivit encore à Colomb et
au primat de Numidie, les exhortant à exa-
miner cette affaire en concile et à punir
Paulin, s'il était coupable. 11 ordonna à Hi-
laire, son cartulaire, d'assister à ce juge-
ment, s'il le jugeait nécessaire. On croit que
ce fut dans ce même concile que l'on prit des
précautions pour empêcher qu'à l'avenir on
n'élevât aux ordres sacrés des jeunes gens
et qu'il n'y eût de la simonie dans les ordi-
nations; mais saint Grégoire avait écrit à
Colomb sur ce sujet dès l'an 593. Hist. des
aut. sacr. et eccL, t. XVII.
NUMIDIE (Concile de), l'an 6'i6. Il y eut
plusieurs conciles en Afrique cette année
contre les monolhélites : le premier en Nu-
midie, un autre dans la Bysacène, un troi-
sième en Mauritanie, et un quatrième à Car-
thage. Reg., XIV: Lnbb., V; Hard. III.
NUREMBERG (Colloque de), Norimbergœ,
l'an lilO. Albert, évêque de Bambcrg, et
Frédéric, évêque d'Eichstadt se réunirent à
Nuremberg pour conférer ensemble des be-
soins de l'Eglise. Us conclurent à rejeter les
soi-disant Benoît XllI et Alexandre V, et à
reconnaître Grégoire XII pour le vrai et lé-
gitime pontife, à qui ils s'engagèrent à gar-
der l'obéissance, jusqu'à ce qu'un concile
général vint faire cesser le schisme. Us ne
considéraient donc pas comme tel le concile
de Pise, tenu l'année précédente, et qui avait
élu Alexandre V. Jésus-Christ était au milieu
d'eux malgré leur petit nombre, parce qu'ils
étaient réunis en son nom : Ubi sunt duo tel
trescongregnti.Hoffman.l. V. Annal. Bamb erg.
NUREMBERG (Assemblée de), l'an 1423.
Le cardinal Julien, légat du pape Martin V,
qui présida â cette assemblée, où se trouvè-
rent réunis auprès de l'empereur Sigismond,
outre les trois électeurs ecclésiastiques, trois
autres évêques, avec les ducs d'Autriche,
de Bavière et de Saxe, et quelques autres
seigneurs, exhorta si pathétiquement tout le
monde à prendre les armes contre les hus-
sites, en promettant à ceux qui s'y engage-
raient la rémission de tous leurs péchés, que
tous agréèrent sa demande, et qu'il se trouva
aussiiôtquarante mille hommes de cavalerie,
et autant d'infanterie, pour former celte ex-
pédition. Hoffm. Annal. Bamb.
NUYS (Concile de), près de Cologne, l'an
1247. Pierre Capucio, légat du saint-siége,
assisté de tous les évêques qu'il put rassem-
bler, tint ce concile le 3 octobre. On y élut Guil-
laume,frère du roi deHollande, pour roi des
Romains. Jïd. Ven.t.XlV \Conc.Germ. t.lll.
NYMPHÉE (Concile de) en Bithynie, Nym^
phœense, l'an 1234
L'empereur des Grecs, nommé Jean Ducas
ou Vatace, qui se trouvait alors à Nymphée,
Ct tenir ce concile, qui dura depuis le 24
avril jusqu'au 10 mai. Les Grecs y disputè-
rent beaucoup avec les envoyés du pape sur
la procession du Saint-Esprit, et sur le pain
azyme dont les latins se servaient dans la
célébration de la divine eucharistie; mais
les uns et les autres persistèrent dans leurs
sentiments. Mansi^ tom. II, col. 995.
o
ODENSEE (Concile d'), Othoniense,, l'an
1245. Ce concile , qui fut tenu dans l'île de
Fionie en Danemarck, s'appliqua à réprimer
les usurpateurs des biens ecclésiastiques, et
ceux qui méprisaient les cérémonies de l'E-
glise.^ard. VIII.
OISSEL (Concile d') , Oxellense , près de
Rouen, l'an 1082 : sur le différend de l'ar-
chevêquede Rouen etde l'abbé deFontenelle.
Bessin.
OLMUTZ (Synode diocésain d') , Olomu-
censis , l'an 1318. L'évêque Conrad tint ce
synode àCremster, où il avait sa résidence ;
il y publia des statuts synodaux, distribués
en vingt-sept chapitres. Le 1" est contre les
clercs concubinaires ; le 2' contre les curés
qui manquaient à la loi de la résidence ; le
3= contre la cupidité qui portait quelques-uns
d'entre eux à percevoir les revenus d'autres
paroisses que de la leur ; le 4* fait une obli-
gation à tous les diocésains de se confesser à
leurs curés, et non à d'autres, à l'époque des
trois principales fêtes de l'année, et de com-
munier de leurs mains à ces trois fêtes, inai^s
U5
OLM
OME
im
surtout à Pâques ; le 5° recommande le soin
desinGrmes, et les derniers sacrements qui
doivent leur être administrés ; le 6* défend
aux prêtres d'engager des vases sacrés ou
des ornements sacerdotaux ; le 7* proclame
la nécessité d'obtenir l'agrément de l'évêque,
a vaut de s'ingérer dans le gouvernement d'une
église ; le 8' défend aux clercs d'entrer dans
les cabarets, si ce n'est en voyage , et dans
ce cas-là même, d'y jouer aux dés, ou à tout
autre jeu de hasard, sous peine de payer en
amende un marc d'argent ; le 9' prescrit
aux curés de n'excommunier leurs parois-
siens que dans les formes voulues , et pour
des excès notoires : ce chapitre est remar-
quable en ce qu'il reconnaît aux curés un
pouvoir et un genre dejuridiclion qu'on leur
a retiré depuis. Le 10' chapitre soumet à
l'interdit les paroisses oii l'on refusait de
payer la dîme ; le 11' est contre les incen-
diaires ; le 12*= contre les usurpateurs des
biens ecclésiastiques; le 13* ordonne de ces-
ser l'ofûce divin dans les paroisses qui se-
raient vexées par l'avidité de leurs patrons ;
le li' défend aux clercs de recourir à la jus-
tice séculière, et le 15' excommunie les sé-
culiers qui jugeraient les clercs à leurs tri-
bunaux ; le 16' déclare les clercs exempts
de tout droit de péage ; le 17' refuse à tout
autre qu'à l'official ou à l'archidiacre le droit
de juger les causes matrimoniales ; le 18'
exige la présentation de lettres formées de la
part de l'évêque diocésain pour la réception
des ordres sacrés ; le 19' défend de diCférer
plus d'un mois le baptême des enfants ; le 20'
de contracter mariage autrement qu'en face
de l'église; le21* recommande de nouveau la
résidence ; le 22' rappelle une disposition
d'un concile de Fritslar, et fait une loi aux
religieux de ne présenter que des prêtres
séculiers pour les églises vacantes dont ils
auraient le patronage ; le 23* est contre ceux
qui oseraient mettre la main sur des clercs;
le 24-' permet la sépulturedeceuxqui seraient
morts de mort violente, pourvu qu'ils aient
rempli le devoir annuel, et qu'on puisse pré-
sumer qu'ils ont eu la contrition ; le 25' la
défend à l'égardde ceux qui auraient été tués
en état de péché mortel, et sans aucune grâce
qui les prévînt ; le 26' et le 27' enfin inter-
disent , soit aux: religieux, soit aux laïques,
d'usurper les droitsdesclercs séculiers. Conc.
Germ. t. IV.
OLMUTZ (Synode diocésain d') , l'an 1342.
Jean Oezko, évêque d'Olmulz , publia dans
cesynode vingt-deux nouveaux statuts, dont
le 1" recommdnde aux visiteurs de remplir
le devoir de leur charge ; le 2' à tous les
doyens rcraux plebanis , de garder copie de
la présente constitution ; le 3 défend de re-
cevoir les ordres dans un autre diocèse sans
la permission de son propre évêque ; le 4'
prescrit également l'autorisation de l'évêque
pour admettre un étranger à un emploi ecclé-
siastique ; le 5', le 13' et le 18' indiquent les
fêtes à célébrer, sous peine d'excommunica-
tion, pjirliculièrement la fêle de saint Cyrille
et de saint Méthode, apôtres de la Pologne,
et celle de la Dédicace de l'église cathédrale-
le 6« interdit aux clercs l'usage de la soie ;
le 7' leur défend de rien donner aux baladins ;
le 8' leur défend de même de donner des re-
pas de noces filio vel filiœ suœ ; le 9' ordonne
aux curés d'avoir un sceau où soient marqués
leurs noms et celui de leurs églises ; le 10*
leur interdit les joutes et les tournois ; le 11*
et le 12' sont contre les échanges simonia-
ques ; le 14' recommande de porter la com-
munion aux infirmes avec flambeau et son-
nette, et promet 40 jours d'indulgence à ceux
qui y accompagneront le prêtre ; le 15* est
contre les usurpateurs des biens d'église et
les détenteurs de clercs ; le 16' contre les moi-
nes apostats ; le 17* accorde dix jours d'in-
dulgence à ceux qui s'inclineront à l'éléva-
tion de l'hostie, et prescrit d'agiter la sonnette
pour en donner le signal ; le 19' réserve la
nomination des maîtres d'écoles aux recteurs
des paroisses ; le 20' estrelatif aux fabriques,
auxquelles on y donne le nom de Czêques ;
le 21' recommande aux juges et aux échevins
d'empêcher les juifs de porter le même cos-
tume que les chrétiens ; le 22' permet aux
prêtres des campagnes de recevoir la con-
fession les uns des autres. Conc. Germ. t. tV.
OLMUTZ (Synode diocésain d'), l'an 1380.
Jean de Liihomissl , évêque d'Olmotz, y re-
commanda, sous de fortes peines, l'observa-
tion du 15* statut rapporté au synode précé-
dent. Conc. Germ. t. IV.
OLMUTZ (Synode diocésain d'), l'an 1413.
Wenceslas , patriarche d'Aiitioche et com-
mandataire d'Olmutz , tint ce synode à Wi-
schau, et y publia 13 statuts, dont la plupart
ne font que rappeler ceux des synodes pré-
cédents. Le 4' fait une obligation de sonner
la grosse cloche tous les vendredis à midi, en
mémoire de la passion de Notre-Seigneur ;
le 1' défend de multiplier les écoles dans des
villages où le curé et l'écolâtre manqueraient
du nécessaire. Schannat, ex cûd. ms.Bibliot.
Mogimt
OLMUTZ (Synode diocésain d'), l'an 1568.
L'évêque Guillaume Prussinousky de Wiez-
kova tint ce synode , qui eut pour objet ;
1° l'obéissance due aux prélats ; 2° le main-
tien de l'unité de la foi ; 3° la restauration de
la discipline ecclésiastique. J.Schmidl, Hist.
prov. Bohem. soc. Jesu.
OLMUTZ (Synode diocésain d'), l'an 1591,
sous Stanislas Pawlowsky. Ce synode eut
trois sessions, et nombre de statuts y furent
publiés pour la réforme ou le maintien de la
discipline cléricale. On y recommanda les
décrets du concile de Trente, la récitation du
Bréviaire romain , l'attention que doivent
avoir les prêtres , et surtout ceux qui ont
charge d'âmes, de ne pas sortir de leurs mai-
sons sans nécessité àdes heures indues. Conc.
Germ. t. Mil.
OMER (Concile de Saint-), Audomarense^
l'an 1099. Manassès , archevêque de Reims ,
présida à ce concile , assemblé à la prière de
Robert le Jeune, comte de Flandre, et des
seigneurs de sa cour. Comme ils étaient sur
le point de partir pour la croisade, il leur
parut nécessaire de pourvoir à la sûreté de
\eurs biens et à la paix de l'Etat pendant leur
ui
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
148
absence. On fit donc cinq canons, les mêmes
à peu près qui avaient été publiés dans les
conciles précédents où l'on avait traité de la
trêve de Dieu,nommément en celui deSoissons.
Le t*' regarde la sûreté des églises et de
leurs parvis.
Le 2"^ défend die s'emparer des terres ap-
partenant aux évêques , aux abbés , aux
clercs et aux moines, de les ravager, et de
molester ceux qui les cultivent.
Il est défendu par le 3' d'ailaquer, de dé-
pouiller, d'arrêter les évêques , les abbés ,
les clercs, les moines, les femmes en voyage
et ceux qui les accompagnent.
Le 4* prescrit la même chose à l'égard des
pèlerins et des marchands, à moins qu'il ne
soit prouvé qu'ils ont refusé de payer les
tributs ordinaires.
On ordonne dans le 5° aux seigneurs des
villes, des châteaux , des forteresses , de ju-
rer l'observation de la trêve de Dieu , sous
peine d'excommunication contre ceux qui le
refuseront, et d'interdit de l'office divin
dans les terres de leur dépendance. Permis
néanmoins d'administrer le baptême aux en-
fants , dans le cas même de cet interdit.
OMER (Synodes de Saint-) , tenus en 1583
et 1585. Bibl. hist. de la France , /. L
OPPENHEIM (Concile d'}, l'an 1076. Ce fut
une assemblée mixte, qui se tint à Oppen-
heim, entre Mayence et Worms , où les lé-
gats , avec plusieurs seigneurs saxons et
souabes , délibérèrent d'élire un nouveau
roi d'Allemagne, à la place de Henri IV. Le
projet échoua , parce que les Souabes et les
Saxons voulaient respectivement un roi de
leur nation. Henri les apaisa en promet-
tant de réparer les torts qu'il leur avait faits,
et de se faire absoudre par le pape dans le
mois de février prochain. Mansi, t. II, col. 19.
ORANGE (l"" Concile d') , Arausicanum ,
Tan 441. Ce concile fut célébré le 5 , ou le
8 de novembre de l'an kki , sous le consulat
de Cyrus , le règne de l'empereur Valenti-
nien^III, et le ponliGcat de saint Léon I ,
dans l'église Justinienne , ou Justienne , au
diocèse d'Orange. Saint Hilaire d'Arles y
présida , et il se trouva avec lui seize autres
évêques, dont quelques-uns avaient assisté
au concile de Riez, savoir Auspicius de Vai-
son , Constantin de Gap , Maxime de Riez.
Le nouvel évêque d'Embrun , nommé Ingé-
nuus , s'y trouva aussi avec saint Eucher,
évêque de Lyon , qui déclara dans sa sous-
cription qu'il attendrait le consentement de
ses comprovinciaux, et son fils Salone. Su-
pervenlory souscrivit pourl'évêque Claude,
son père. On ne voit pas quel fut le motif de
ce concile : ainsi l'on peut croire qu'il se tint
en exécution du huitième canon de celui de
Riez, qui ordonne d'en tenir deux par an.
Pour maintenir en vigueur cette ordon-
nance, le concile d'Orange, après avoir blâ-
mé la conduite des évêques qui ne s'y étaient
pas rendus, déclare que chaque concile
marquera à l'avenir le jour et le lien du
concile suivant. Il fixe au dix-huit d'octobre,
eu un autre lieu du même diocèse d'Orange,
appelé Lucien , celui de l'année suivante
442, laissant à saint Hilaire le soin d*erâ
avertir les évêques absents. Ce premier con-
cile d'Orange fit trente canons.
Le l""" porto que les prêtres , au défaut de
l'évêque , pourront réconcilier , par l'onc-
tion du chrême et la bénédiction , les héré-
tiques qui, étanten danger de mort, voudront
se convertir, et se réunira l'Eglisecatholique.
La réconciliation dont il s'agit dans ce ca-
non , c'est le sacrement de confirmation, que
l'on donnait aux hérétiques qui se conver-
tissaient, mais qui ne pouvait leur être ad-
ministré que par les évêques, si ce n'est
quand ils étaient en danger de mort, et qu'il
n'y avait point d'évêques pour les confirmer;
alors les simples prêlres pouvaient le faire;
et ce que ce canon leur permet à l'égard des
hérétiques dangereusement malades , qui
veulent se convertir , le pape saint Sylvestre
le leur avait déjà permis à l'égard de tous les
néophytes qui setrouveraienldans lesmêmes
circonstances. (Voyez ^CiSia summ. pontifie).
Le 2". « Aucun des ministres qui ont reçu
la charge de baptiser ne doit marcher sans
le chrême , parce qu'il a été résolu parmi
nous d'en faire l'onction une fois dans le
baptême. Si quelqu'un , par quelque acci-
dent, n'a point reçu cette onction dans le
baptême , on en avertira l'évêque à la con-
firmation ; car , parmi nous il n'y a qu'une
seule bénédiction du chrême, non que l'onc-
tion réitérée porte quelque préjudice , mais
afin qu'on ne la croie pas nécessaire: Ut
non necessaria habeatur. »
Il y a des manuscrits qui portent , Ut ne-
cessaria habeatur , et des critiques qui sou-
tiennent qu'il faut lire ainsi , sans négation.
On sait combien furent vives sur ce point
les contestations entre le P. Sirmond , jé-
suite, qui était pour la négation, et l'abbé
de Saint-Cyran , caché sous le nom de Pe~
trus Aurelius, qui était contre la négation.
Selon cet abbé , le sens de ce canon est donc
qu'il y a deux chrismaiions nécessaires ,
l'une dans le baptême, l'autre dans la con-
firmation; en sorte que quand la première,
qui doit se faire dans le baptême , aura été
omise par quelque accident, il faudra en
avenir l'évêque qui doit confirmer , afin
qu'il fasse dans la confirmation cette chris-
malion qui a été omise dans le baptême,
sans préjudice de celle qu'il doit faire en ou-
tre dans la confirmation : Ut necessaria habea»
tur reclirismatio , seu chrismatio repetita. Se-
lon le P. Sirmond , le sens du canon est qu'il
ne doit y avoir qu'une seule onction du
saint chrême , savoir celle qui se fait dans le
baptême ; qu'on ne la répétera point , et
qu'on n'en fera point une seconde dans la
confirmation , mais que , quand elle aura
été omise dans le baplême par quelque ac
cident ou pour quelque cas de nécessité, on
la donnera dans la confirmation : Ut non ne-
cessaria habeatur rechrismatio.
Celte dernière leçon est appuyée sur de
meilleurs manuscrits , et a plus de partisans
que l'autre. Pour entendre ce canon , il faul
donc savoir que, dans les deux ou trois
premiers siècles de l'Eglise , l'évêque donx
149
ORÂ
0R\
150
nait tout à la fois les trois sacrements d& bap-
iême , de conGrmation et d'eucharistie ,
ïiême aux enfants. Il n'y avait alors qu'une
seule chrismation ou onction du saint
;hrême, que l'évêque faisait sur le haut de
a tête du baptisé, immédiatenaent après le
}aptême , et avant la confirmalion. Dans la
iuile, on sépara le sacrement de confirma-
ion, ou l'imposition des mains , d'avec le
)aplême ; ce qui fut cause des différentes
)raiiques (lui s'introduisirent dans l'Eglise ,
ouchant l'oncUon du saint chrême; les uns
a joignant au baptême , les autres à la con-
îrmaliun ; daulres enfin la faisant au bap-
ême et à la confirmation. 11 semble donc par
3e canon que l'usage des Eglises des Gau-
,es était de ne se servir que d'une seule onc-
ion , qui était jointe au baptême , et qu'on
[le la répétait point dans la confirmation,
liais que , quand elle avait été omise dans
le baptême , pour quelque cas de nécessité,
on II donnait dans la confirmation. L'Eglise
romaine , au contraire , se servait de deux
onctions; l'une dans le baptême, l'autre dans
la confirmation. Les simples prêtres pou-
vaient faire la première , les évêques seuls
la seconde : c'est ce qu'on voit par la lettre
du pape saint Innocent I à Décentius, évê-
que d'Eugubio.
Le 3". « Ceux qui naeurent pendant le
cours de leur pénitence ne recevront pas
l'imposition réconciliatoire des mains, mais
seulement la communion ; ce qui suffit pour
la consolation des mourants , selon les défi-
nitions des Pères , qui ont nommé cette
communion viatique. S'ils n'en meurent pas,
ils demeureront au rang des pénitents; et,
après avoir montré de dignes fruits de pé-
nitence, ils recevront lacommunion légitime
avec l'imposition réconciliatoire des mains. »
La communion, ou le viatique, dont il est
Î)arlé au commencement de ce canon , c'est
'absolution sacramentelle , distinguée de
l'absolution solennelle , qui est l'imposition
réconciliatoire des mains ; et la communion
légitime dont il est fait mention à la fin du
canon, n'est autre chose que la communion
que l'on accorde aux pénitents qui ont ac-
compli toute la pénitence prescrite par les
lois de l'Eglise. Il y en a qui prétendent que
la communion accordée par ce canon à ceux
qui meurent sans avoir achevé leur péni-
tence ne doit s'entendre que de la commu-
nion ou de la participation aux suffrages de
l'Eglise, et non pas à la divine eucharistie ;
mais d'autres soutiennent , à ce qu'il nous
semble, avec plus de raison, qu'il s'agit dans
ce canon de la communion eucharistiqoe ,
et qu'il faut l'expliquer par le treizième de
Nicée,qui accorde aux mourants la com-
munion même de l'eucharistie , avec l'obli-
gation d'achever leur pénitence, s'ils re-
viennent en santé. La même chose est or-
donnée dans le quatrième concile de Car-
thage , canons 76, 77 et 78.
Le k". « On ne doit pas refuser la péni-
tence aux clercs qui la demandent. »
Il y en a qui entendent ce canon de la pé-
nitence publique seulement, parce qu'appa-
remment il y avait des règlements qui dé-
fendaient de mettre les clercs en pénitence
publique. D'autres l'entendent aussi de la
pénitence secrète , comme dans la lettre de
saint Léon à Rustique. Quoi qu'il en soit , il
est certain que le concile ne permet d'ad-
mettre les clercs à d'autre pénitence qu'à
celle qui n'emporte point de note d'infamie
et qui est compatible avec l'office qu'ils
exercent, et le rang qu'ils occupent, (.l'est
aussi la disposition du dixième canon du
treizième concile de Tolède.
Le 5°. « Il ne faut pas livrer ceux qui se ré-
fugient dans l'église, mais les défendre par la
révérence dulieu,etenintercédantpoureux.»
Le 6% « Si quelqu'un prend les serfs ou
esclaves des clercs, à la place des siens, qui
se sont réfugiés dans l'église , qu'il soit
excommunié dans toutes les églises. »
Le 7^ « Il faut aussi réprimer par les cen-
sures ecclésiastiques ceux qui veulent sou-
mettre à quelque genre de servitude des
esclaves affranchis dans l'église, ou recom-
mandés à l'église par testament. »
L'empereur Constantin avait permis aux
maîtres d'affranchir les esclaves dans l'é-
glise, par denx lois qui sont dans le code,
sous le titre, De his qui in ecclesiis manumit-
tuntur. D'autres, en mourant, recomman-
daient à l'église leurs affranchis; et ce sont
ces sortes d'affranchis que le concile défend
de vexer, parce qu'ils étaient censés être
sous la protection de 'Eglise, à cause que,
pour rendre l'acte de manumission plus so-
lennel, les maîtres avaient affranchi ces es-
claves dans l'église, en présence des fidèles.
Le 8". « Si quelqu'un veut ordonner un
clerc qui demeure ailleurs, qu'il commence
par le faire demeurer avec lui, et qu'il n'or-
donne pas celui que son évêque a différé
d'ordonner, sans avoir auparavant consulté
cet évêque. »
Le 9'. « Si quelqu'un a ordonné des clercs
d'un autre diocèse, qu'il les appelle auprès
de lui, s'ils sont sans reproche, ou qu'il
fasse leur paix avec leurs évêques. »
Le 10'. «Un évêque qui bâtit une église
dans un autre diocèse, ne peut en faire la
dédicace. Il pourra cependant présenler des
clercs pour la desservir; mais c'est à l'évêque
diocésain à les ordonner, ou s'ils sont or-
donnés, à les agîéer : le gouvernement de
cette église lui appartient. Si un laïque qui
bâtit une église invite à en faire la dédicace
un autre évêque que le diocésain, ni celui
q»î est invité, ni aucun autre évêque ne se
trouvera à l'assemblée. »
On voit ici l'origine du droit de patro-
nage, c'est-à-dire le droit de présenter des
clercs pour desservir les églises que l'on a
fondées, en ce que l'évêque fondateur peut
présenter au diocésain les clercs qu'il de-
mande pour son église; mais on ne voit pas
que ce droit dût avoir lieu pour ses succes-
seurs dans l'évêché, ou pour ceux de sa fa-
mille. On voit aussi la nécessité du visa, ou
de l'agrément de l'évêque diocésain.
Le 11 . « Un évêque ne doit pas recevoir à
la communion un excommunié, avant que
151
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
159
l'évêque qui a porté l'excommunication l'ait
levée. Ce sera au concile prochain *à juger
de l'équité ou de l'injustice de l'excommu-
nication. »
Telle fut toujours la discipline de l'Eglise,
que le premier concile de Nioée confirma
dans son 5° canon; d'où vient que les évé-
ques qui avaient excommunié quelques
personnes de leurs diocèses , avaient grand
soin d'en informer les évêques voisins, en
leur écrivant à ce sujet. »
Le 12«. « Celui qui perd subitement l'u-
sage de la parole, peut recevoir le baptême ou
la pénitence, si l'on témoigne qu'il l'a sou-
haitée, ou s'il donne quelque signe qu'il la
souhaite. » Le 3« concile de Carlhage avait
déclaré la même chose, can. 34.
Le 13^. « Il faut accorder aux insensés
tout ce qui est de la piété, c'est-à-dire les
prières de l'Eglise, les cérémonies pieuses,
les sacrements qui peuvent êire conférés à
ceux qui n'ont pas l'usage de la raison ,
comme le baptême et l'extrême-onclion, et
même l'eucharistie, mais dans le cas seu-
lement où les insensés, qui sont à l'arti-
cle de la mort, l'ont demandée avant qu'ils
fussent tombés dans cet état de folie. »
Le ik°. «Les énergumènes baptisés, qui
désirent leur délivrance, et qui se mettent
entre les mains des clercs, s'ils se montrent
dociles à leurs avis, recevront même l'eu-
charistie, afin que la vertu du sacrement les
fortifie contre les vexations du démon, où
même les en délivre absolument. »
II y en a qui croient que ca canon ne per-
met de donner la communion aux énergu-
mènes qu'à l'article de la mort; mais ils se
trompent, et ce canon doit s'enlendre d'une
manière absolue, de même que le 37<' du
concile d'Elvire qui prescrit la même chose;
d'où vient que l'abbé Germain ayant dit
dans la 7' conférence de Cassien, ehap. 29,
qu'en certaines provinces les énergumènes
ne communiaient jamais, l'abbé Sérénus ré-
pondit que les anciens Pères ne leur avaient
jamais refusé la communion , et qu'ils
croyaient, au contraire, qu'on devait la leur
accorder tous les jours, s'il était possible
Le 15°. «Pour les énergumènes qui ne sont
que catéchumènes, il faut les baptiser le
plus tôt que faire se pourra. »
Le 16'. « Ceux qui ont été possédés du
démon ne doivent être admis à aucun or-
dre du clergé, et s'ils ont été ordonnés, il faut
leurinterdire les fonctions de leur ministère. v
Le 17^. « Il faut porter le calice avec la
capse, et le consacrer, en y mêlant l'eucha-
ristie. »
Ce canon est fort obscur. Il y a des exem-
plaires où, au lieu de porter le calice, on lit
offrir le calice ; mais la première leçon, qui
est autorisée par plusieurs manuscrits, pa-
raît la meilleure. Quelques interprètes pen-
sent que le sens de ce canon est que, quand
on veut consacrer un calice ou un ciboire, il
faut célébrer l'eucharistie dans ces vases.
D'autres croient que le canon veut seulement
dire qu'il fa^jt faire le mélange clos deux espè-
ces à la mess^ en mettant dans le calice une
portion de l'eucharistie, ou du pain consacré,
et que c'est ce mélange qu'il appelle impro-
prement consécration, conformément à cette
expression du canon de la messe : Hœc coni'
mixtio et consecratio corporis et sangui—
nis, etc. D. Ceillier l'explique ainsi : « On
voit, dit ce savant bénédictin, par quelques
anciens monuments, que, dans l'Eglise gal-
licane, aux messes solennelles, avant la con-
sécration, le diacre portait à l'autel, dans un
vase fait en forme de tour, l'eucharistie
consacrée un ou plusieurs jours aupara-
vant, et qu'alors le prêtre offrait le sacri-
fice. » C'est apparemment ce qu'ordonne ce
canon; et quand il ajoule que « l'on consa-
crait ce calice en y mêlant l'eucharistie , »
c'est que vraisemblablement on tirait de ce
ciboire les anciennes espèces, pour les mê-
leravec celles que l'on consacraitde nouveau.
Le 18*. « On lira désormais l'Evangile aux
catéchumènes dans toutes les églises de nos
provinces. »
On voit par l'Ordre romam que c'était
la coutume d'expliquer aux catéchumènes
du 3' scrutin les commencements des qua-
tre Evangiles; d'où vient que ceux qui as"
sistaient à la messe des fidèles n'étaient ren-
voyés qu'après l'évangile. Ce canon prouve
qu'on observait un usage contraire dans les
provinces dont il parle, puisqu'il veut qu'on
le corrige dans la suite. Le diacre Âmalaira
nous apprend aussi que le même usage de
ne point lire l'Evangile aux catéchumènes
était en vigueur de son temps dans l'Eglise
de Melz; ce qu'il n'approuve point. Amala-
rius, lib. m de ecclesiastic. Offtc, cap. 36.
Le 19*. « On ne doit jamais laisser entrer
les catéchumènes dans le baptistère. »
Le 20'. « On ne doit pas même les bénir
avec les fidèles dans les prières particulières
qui se font dans les maisons ; mais il faut les
avertir de se retirer pour recevoir séparé-
ment la bénédiction. »
Le 21^«Quanddeux évêques ordonnent par
force et malgré lui un évêque, si celui qui
aura été ainsi ordonné est digne de l'épisco-
pat, il sera mis en la place de l'un des deux
qui l'ont ordonné; et l'autre sera aussi dé-
posé. Si celui qui a été ordonné par deux
évêques seulement, a consenti à son ordina-
tion, il sera pareillement condamné. »
Le 22^. « Il a été aussi arrêté qu'on n'ordon-
nera plus de diacres mariés, à moins qu'au-
paravant ils n'aient fait vœu de chasteté. »
Le 23'. «Si quelque diacre, après son or-
dination, a encore commerce avec sa femme,
qu'il soit exclus du ministère. »
Le 24« « excepte de cette loi les diacre»
qui ont été ordonnés auparavant ; et la
seule peine qu'on leur impose est que, sui-
vant le concile de Turin, il ne pourront
être promus à un ordre supérieur. »
Le 25^ « défend de promouvoir au delà
du sous-diaconat les personnes qui auront
été mariées deux fois. »
Le 26' « défend d'ordonner dans la suite
des diaconesses, et veut que celles qui ont
été ordonnées reçoivent la bénédiction avec
les simples laïques.»
155
ORA
ORA
154
L'évéque donnait premièrement la bé-
nédicl'ion au clergé, et ensuite au peu-
ple: c'est pourquoi le concile, qui ne re-
garde pas les diaconesses comme étant du
clergé, ordonne qu'elles reçoivent la bénédic-
tion avec les laïques. Il est des savants,
comme le P. Morin, qui pensent que ce ca-
non n'abroge point l'usage des fliaconesses
dans l'Eglise, mais qu'il enjoint seulement
de ne pas les recevoir sans examen, ni au
dessous de l'âge de quarante ans, ni sans
avoir les autres conditions que demandent
les conciles. D'autres , tels que le P. Sir-
mond, croient que le concile n'abroge pas
entièrement les diaconesses quant au nom
et au degré , ou à l'office, mais seulement
quant à l'ordination, c'est-à-dire qu'il dé-
fend qu'elles soient dorénavant ordonnées
par l'imposition des mains de l'évêque, ce
qui faisait qu'elles étaient censées être du
clergé, et réduit celles qui sont déjà ordon-
nées au rang des simples laïques. Tous les
autres interprètes soutiennent que ce canon
abroge totalement les diaconesses.
Le 27". « L<'s veuves qui voudront garder
la viduité, en feront profession devant l'é-
vêque, dans le sanctuaire, ou la salle se-
crète de l'église, et recevront de lui l'habit
de viduilé; et si elles abandonnent leur pro-
fession, elles seront condamnées aussi bien
que ceux qui les enlèveraient.»
La veuve qui voulait faire profession de
viduité , commençait par donner sa pro-
fession par écrit à l'évêque ou dans le lieu
où les prêtres étaient assis derrière l'autel ,
ou dans la sacristie, ou enfin dans les salles
attenantes à l'église; car le mot de secrda-
riuniy qu'oa lit dans le latin , est susceptible
de ces trois significations. La veuve pro-
mettait, Jans sa profession, de garder la
chasteté perpétuelle. Elle recevait ensuite de
la main de l'évêque l'habit des veuves, qui
était noir, et le voile ou le manteau. Selon
l'Ordre romain, la veuve prenait le voile de
dessus l'autel, et se le mettait elle-même ,
sans le ministère de l'évêque. Quant à la
peine des veuves qui violaient leur vœu ,
le 4' concile de Garth;ige, can. lOV, les sou-
mettait à l'eicommunitiation, ainsi que leurs
ravisseurs.
Le 28% « Les vierges et les moines qui
abandonnenl la profession qu'ils auraient
faite de garder la chasteté seront traités
comme prévaricateurs; et on leur imposera
une pénitence convenable. »
Le 29*^ confirme tous les règlements pré-
cédents. Il ordonne qu'aucun concile ne se
sépare sans avoir indiqué le suivant, et
marque celui de l'an kk^ à Lucien ou Lu-
cienne, dans le même diocèse d'Orange.
On voit par ce canon que chacun des évo-
ques du concile emporta avec lui une copie
des actes que l'on y dressa, et que saint
Uilaire fut chargé, eh sa qualité de prési-
dent, d'en envoyer une copie aux évêques
absents.
Le 30" déclare que si un évêque, par in-
firmité, perd le sens ou l'usogo de la parole,
il ne fera point exercer par des prêtres, en
sa présence, les fonctions qui n'appartien-
nent qu'aux évêques, mais qu'il fera ve-
nir un évêque qui fera ces fonctions dans
son église
On trouve à la suite de ces canons quel-
ques décrets qui ont été attribués au même
concile par Gratien et par d'autres. Ils re-
gardent la manière et la forme de l'excom-
munication, et ce qui s'observait dans la ré-
conciliation des excommuniés. On y a joint
trois oraisons que l'Eglise récitait sur le
pénitent, et un décret qui porte que per-
sonne ne rompra le jeiine le vendredi saint,
ni la veille de Pâques avant le commence-
ment de la nuit, excepté les enfants et les
malades; que même, en ces deux jours, on
ne célébrera pas les divins mystères, défense
étant faite par les canons de conférer en ces
mêmes jours les sacrements aux pénitents.
Mais tous ces décrets n'ont aujourd'hui au-
cune autorité. Reg. tom. VII; Lab.tom.lll;
Hard. tom. I; Sirmundus, tom. I.
ORANGE (Concile d') , l'an 501. On lit
quelque part qu'Ethilius, ou Sextilius, évê-
que de Vaison, assista à ce concile, dont il
n'est du reste fait mention nulle part ail-
leurs Gall. Christ, t. I.
OBANGÈ (II' CoRcile d'), l'an 529. Treize
évêques, qui eurent saint Césaire d'Arles
pour président , tinrent ce concile , le 3 de
juillet de l'an 529, qui était le troisième du
pape Félix IV , et d'Athalaric, roi d'Italie,
dans l'église que le patrice Libère, préfet du
prétoire des Gaules, avait fait bâtir à Oran-
ge. Après que les évêques eurent achevé la
cérémonie de la dédicace de cette église, ils
proposèrent et souscrivirent quelques arti-
cles qui leur avaient été envoyés du saint-
siége , et que les anciens Pères avaient tirés
des saintes Ecritures, pout instruire ceux
qui n'avaient pas des sentiments conformes
à la foi catholique sur la grâce et le libre
arbitre. Ces articles, presque tous appuyés
de quelques passages de l'Ecriture , sont au
nombre de vingt-cinq, et conçus en forme
de canons, quoiqu'ils ne finissent pas par les
analhèmes ordinaires , si ce n'est le 25'.
Le 1" condamne ceux qui soutiennent que
le péché du premier homme n'a causé du
changement que dans une partie de l'homme,
savoir dans son corps qu'il a rendu sujet à
la mort , et qu'il n'a fait aucun tort à son
âme , laissant l'homme aussi libre qu'il était
auparavant ; ce qui était l'hérésie de Pelage.
Le 2' condamne ceux qui disent qu^Ic
péché d'Adam n'a nui qu'à lui seul , ou
qu'il n'y a que la mort du corps qui ait
passé à «es descendants.
Le 3' enseigne que si quelqu'un dit que
la grâce de Dieu peut être donnée à l'invo-
cation humaine, et que ce n'est pas la grâce
qui fait que nous l'invoquons , il contredit
le prophète Isaïe,et l'Apôtre, qui dit la même
chose : « J'ai été trouvé par ceux qui ne me
cherchaient point ; et je me suis fait voir à
ceux qui ne cherchaient point à me con-
naître. »
Le 4® condamne ceux qjii soutiennent que
Dieu attend notre volonté pour nous puri-
i55
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
156
fier de nos péchés, et que ce n'est pas par
l'infusion el l'opéralion du Sainl-Esprit que
se forme en nous la volonlé d'êlre purifiés
de nos péchés.
Le 5= esl conçu en ces termes : « Si quel-
qu'un dit que le coinmeDceinent, comme
l'accroissement de la foi , et le mouvement
de la volonté qui nous porte à croire en ce-
lui qui justifie l'impie , et à obtenir la régé-
nération dans le baptême , ne sont pas des
effets de la grâce , c'est-à-dire d'une inspira-
lion du Saint-Esprit qui nous rappelle de
l'infidélité à la croyance , et de l'impiété à
la piété , mais que ce sont des effets de la
nature , il se montre ennemi des doctrines
apostoliques , ot en particulier de saint
Paul qui a dit ces paroles : J'oi une ferme
confiance que celui qui a commencé le bien en
vous ne cessera de le perfectionner jiisqii'au
jour de Jésus-Christ; et ces autres paroles :
C'est xxxiQ grâce qui vous a été faite, non-
seulement de ce que vous croyez en lui , mais
encore de ce que vous souffrez pour lui; cl ces
autres enfin : C'est par la grâce que vous êtes
sauvés en vertu de la foi ; et cela ne vient pas
de vous , puisque c'est un don de Dieu. Ceux
qui disent en effet que la foi par laquelle
nous croyons en Dieu nous est naturelle ,
pourraient à aussi bon droit ranger au nom-
bre des fidèles tous ceux qui sont éloignés de
l'Eglise de Jésus-Christ. »
Le 6% qui n'est pas moins remarquable
que celui qu'on vient de lire , est conçu de
cette manière : « Si quelqu'un dit que la mi-
séricorde divine nous est conférée comme
récompense de notre foi , de notre bonne vo-
lonté , de nos saints désirs, de nos efforts ,
de nos travaux , de nos veilles , de nos étu-
des , ou de ce que nous aurions demandé ,
cherché, frappé , sans que la grâce de Dieu
nous eût poussés à le faire , au lieu de con-
fesser que notre foi, notre bonne volonté et
tout le reste ne nous est possible que par un
effet de l'inspiration etd'une communication
des dons du Saint-Esprit ; ou si quelqu'un
prétend que la grâce vient seulement en aide
à notre humilité et à notre obéissance, au
lieu d'être le principe de notre humilité et de
notre obéissance mêmes , il contredit ces
paroles de l'Apôtre : Qu'avez-vous que vous
n'ayez reçu ? el ces autres paroles : C'est par
la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. »
Le 7' dit que si quelqu'un prétend que,
sails la lumière et l'inspiration du Saint-Es-
prit qui donne à touscctie suavité intérieure
qui fait qu'on embrasse la vérité , et qu'on
y ajoute foi, il puisse , par ses forces natu-
relles , penser comme il faut , se porter à
faire quoi que ce soit de bon , par rapport
au salut et à la vie éternelle , se rendre à la
prédication salutaire , c'est-à-dire à celle de
l'Evangile, il faut que l'esprit d'erreur et d'hé-
résie l'ait séduit , puisqu'il n'entend pas la
voix de Jésus-Christ même , qui dit dans
l'Evangile : « Vous ne pouvez rien faire sans
moi; » ni celle de l'Apôtre, qui dit : « Nous
ne sommes pas capables d'avoir aucunes
bonnes pensées de nous-mêmes, comme de
nous-mêmes ; et c'est Dieu qui nous en rend
capables. »
Le 8° rejette , comme éloignés de la vraie
foi , ceux qtii prétendent que les uns peuvent
venir à la grâce du baptême par la miséri-
corde de Dieu , et les autres par le libre ar-
bitre , qui est certainement vicié dans tous
ceux qui sont nés de la prévarication du
premier homme ; car , quoique ceux qui
soutiennent cette doctrine reconnaissent que
le libre arbitre est affaibli dans tous les hom-
mes par ie péché d'Adam , ils ne laissent pas
de soutenir qu'il n'est pas tellement affaibli,
que quel(|ues-uns ne puissent, sans la ré-
vélation de Dieu , acquérir par eux-mêmes
le mystère du salut éternel ; ce qui est con-
traire aux paroles de Jésus-Christ , qui dit
que non pus quelqu'un , mais « qu'aucun
ne peut venir à lui, sinon celui que le Père
aura attiré. »
Voilà ce que portent en substance les
huit premiers articles ou canons de ce con-
cile. Les dix-sept autres ne sont proprement
que des sentences formées des paroles de
saint Augustin et de saint Prosper ; m;iis ils
n'en font pas moins partie des actes du con-
cile , et ils seront toujours des témoignages
de sa doctrine sur la grâce , et de son zèle à
établir la nécessité d'une grâce préve-
nante.
Le 9'.« Lorsque nousavons quelques bon-
nes pensées , ou que nous nous gardons de
la fausseté et de l'injustice, c'est à la grâce de
Dieu que nous en sommes redevables ; car ,
toutes les fois que nous faisons quelque
chose de bon , c'est Dieu qui agit en nous
et avec nous, afin que nous le fassions. »
Le 10^(( 11 faut que les baptisés , el môme
les saints, pour pouvoir arrivera une bonne
fin, ou persévérer dans la pratique des bon-
nes œuvres, implorent sans cesse le secours
de Dieu. »
Le 11'. « Personne n'offre véritablement
au Seigneur que ce qu'il en a reçu pour le
lui offrir , selon qu'il est écrit : Nous vous
donnons ce que nous avons reçu de voire
main. »
Le 12°. « Dieu nous aime tels que nous
serons par ses dons , et non tels que nous
sommes par nos mérites. »
Le 13«.i( Le libre arbitre ayant été affaibli
dans le premier homme , et rendu comme
malade, ne peut être réparé que par la grâce
du baptême ; perdu (quant à l'étendue des
forces qu'il avait dans l'homme innocent ),
il ne peut être rétabli que par celui qui a pu
le donner, selon ce que dil la Vérité môme :
Si le Fils vous délivre) vous serez véritable-^
ment libres. »
Le 14". « Personne ne peut être délivré de
quelque misère que ce soit qui l'afflige, que
celui qui est prévenu par la miséricorde de
Dieu, ainsi que dit le Psalmiste : Mon Dieu,
votre miséricorde me préviendra. »
Le 15 .« C'est par son iniquité qu'Ad.mi a
changé en mal l'état dans lequel Dieu l'avait
créé; c'est par la grâce de Dieu que le fid^'ie
change en mieux l'état où il est réduit par le
péché. Le premier changementestdtt Thoinmo
157
ORA
prévaricateur : le second est l'effet de la
puissance de la droite du Très-Haut. »
Le 16". « Personne ne doit se glorifier de
ce qu'il croit avoir, comme s'il ne l'avait pas
reçu : il ne doit pas même se flatter de l'a-
voir reçu, par cela seul que la lettre de la
loi a brtllé à ses yeux ou retenti à ses oreil-
les; pui-^que , si la justice nous était donnée
par la loi , Jésns-Clirist serait mort en vain,
et que c'est lui au contraire , qui , étant
monté au plus haut des deux , a mené en
triomphe une grande multitude de captifs , et
a répandu ses dons sur les hommes. Voilà
d'où vient tout ce qu'on peut avoir. Celui
qui nie tenir de ce principe ce qu'il a, ou ne
l'a pas véritablement , ou ce qu'il a lui sera
ôté. »
Le 17". « C'est la cupidité mondaine, qui
fait la force des gentils , et c'est la charité
de Dieu qui fait celle des chrétiens ; cette
charité est répandue dans nos cœurs , non
par le simple effet de notre libre arbitre, mais
par le Saint-Esprit qui nous a été donné. »
Le 18'. « La récompense est due aux bon-
nes œuvres; mais la grâce n'est due à
personne , et elle précède nos bonnes œu-
vres dont elle est le principe, »
Le 19". « Quand bien même la nature hu-
maine subsisterait avec l'intégrité dans la-
quelle elle a été créée , elle ne pourrait se
conserver elle-même en cet état, sans le se-
cours de son Créateur. Comment donc pour-
rait-elle , sans la grâce de Dieu , recouvrer
la vie spirituelle après l'avoir perdue, elle
qui ne pourrait sans cette grâce , la conser-
ver après l'avoir reçue? »
Le 20 . a Dieu fait beaucoup de bonnes
choses dans l'homme , sans que l'homme les
fasse ; mais l'homme ne fait rien de bon, que
Dieu ne le lui fasse faire. »
Le 2le.« Comme c'est avec la plus grande
raison que l'Apôtre a dit à ceux qui vou-
laient que ce lût la loi qui les justifiât , et
qui dès là étaient déchus de la grâce : Si
c'est la loi qui justifie, c'est en vain que Jésus-
Christ est mort ; on peut dire avec autant
de raison à ceux qui font consister la grâce
dans les facultés naturelles : Si c'est la na-
ture qui justifie , c'est en vain que Jésus-
Cfi'rist est mort. Car avant ce temps , on
avait déjà et la loi et les facultés naturelles,
sans que ni l'une ni l'autre pût justifier. Si
donc Jésus-Christ n'est pas mort en vain ,
c'est que sa loine pouvaitêtre accomplie que
par la grâce de celui qui a dit : Je suis venu
accomplir la loi, et non pas l'anéantir, et
que la nature ruinée et perdue par Adam, ne
pouvait être réparée que par celui qui a dit :
Je suis venu chercher et sauver ce qui était
perdu. »
Le 22 .«Personne n'a de soi que le men-
songe et le péché. S'il y a en nous quelque
vérité ou quelque justice, c'est par un écou-
lement de cette source d'eau vive qui doit
exciter notre désir dans le désert de ce
monde, afin que , rafraîchis par quelques
unes de ses gouttes, nous ne défaillions pas
en chemin. »
Le 23m( Les bommes font leur volonté, et
ORA 158
non pas celle de Dieu , quand ils font ce qui
déplaît à Dieu. S'ils font aussi ce qu'ils veu-
lent , quand ils obéissent à la volonté de
Dieu , quoique ce soit volontairement qu'ils
agissent alors , ce qu'ils font n'en est pas
moins la volonté de celui qui leur fait goû-
tercequ'ils veulent et quileleurcomniande.»
Le ^k'. a Quand les branches d'une vigne
tiennent à leur cep, elles ne lui donnent pas
la vie, mais elles la reçoivent de lui. Le cep
se répand alors dans les branches parla
sève qu'il leur communique , sans rien en
recevoir lui-même. Ainsi donc, que le Christ
demeure dans ses disciples oU ses disciples
en lui, dans un cas comme dans l'autre c'est
un avantage pour les disciples , et non pour
le Christ. Car une branche étant retranchée
d'un cep vivant , une autre peut pousser à la
place ; au lieu que la branche qui a été cou-
pée , n'ayant plus de racine , ne peut plus
vivre. »
Le 25e. « C'est absolument un don de Dieu,
que d'aimer Dieu. C'est lui qui nous a donné
de l'aimer, puisque c'est lui qui nous a aimés
avant que nous eussions commencé à l'aimer
nous-mêmes. Il nous a aimés, lorsque nous
lui étions désagréables, afin qu'il y eût en
nous de quoi lui plaire; car l'esprit qui ré-
pand la charité dans nos cœurs est l'Esprit
du Père et l'Esprit du Fils, l'Esprit que nous
aimons avec le Père et le Fils. »
Après avoir établi ces vingt-cihq articles ,
le concile conclut ainsi : «Nous devons donc
enseigner et croire , suivant les passages de
l'Ecriture, rapportés ci-dessus , et les défi-
nitions des anciens Pères, que, par le péché
du premier homme , le libre arbitre â telle-
ment été abaissé et affaibli , que personne
depuis n'a pu aimer Dieu comme il faut ,
croire en lui , ou faire le bien pour lui , s'il
n'a été prévenu par la grâce et la miséri-
corde divine. C'est pourquoi nous croyons
qu'Abel le juste, Noé, Abraham, Isaae , Ja-
cob, et tous les autres anciens Pères, n'ont
pas eu par un don de la nature cette foi que
l'apôtre saint Paul relève en eux , mais par
la grâce de Dieu; et depuis la venue de
Noire-Seigneur , cette grâce , en ceux qui
désirent le baptême , ne vient pas du libre
arbitre, mais de la bonté et de la libéralité
de Jésus-Christ...
«Nous croyons aussi que tous les baptisés
peuvent et doivent, avec le secours et la
coopération de Jésus-Christ, accomplir ce
qui tend au salut de leurs âmes; s'ils veu-
lent travailler fidèlement. Que quelques-uns
soient prédestinés au mal par la puissance
divine , non-seulement nous ne le croyons
point; mais, si quelqu'un vent adopter une
erreur si funeste , nous le détestons et lui
disons anathème. Nous faisons aussi profes-
sion de croire que, dans toutes nos bonnes
œuvres , ce n'est pas nous qui commençons,
pour être aidés ensuite par la miséricorde
de Dieu ; mais c'est lui-même qui , sans au-
cun bon mérite précédent de notre part,
nous inspire le premier la foi en lui et son
amour, en nous portant à recourir au sa-
crement de baptême, et nous donnant là
im
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
460
force, après le baptême, d'accomplir avec
son secours les choses qui lui sont agréa-
bles. D'où il est évident que nous devons
croire que la foi du bon larron, rappelé par
le Seigneur à la patrie céleste, comme celle
du centurion Corneille, à qui l'ange du Sei-
gneur fut envoyé, et colle de Zachée , qui
mérita de recevoir le Seigneur même, ne
venait pas de la nature, mais de la libéra-
lité de Dieu. » Les évêques souscrivirent à
cette définilion de foi, et y firent souscrire
huit laïques de la première condition , tous
qualiOés illustres, qui avaient assisté à la
cérémonie de la dédicace. Le premier est le
patrice Libère, préfet du prétoire des Gau-
les. Leur but , en cela , fut que cette déOni-
tion de foi servirait aussi à désabuser ceux
des laïques que les semi-pélagiens auraient
pu infecter de leurs erreurs.
Saint Césaire, qui avait présidé à ce con-
cile, en envoya les actes à Rome par Armé-
nius, prêtre et abbé, pour le faire approuver.
Le pape Boniface , successeur de Félix. IV,
répondit à la lettre de saint Césaire ; et non-
seulement il approuva la doctrine établie
dans le concile d'Orange , mais il apporta
encore divers passages pour l'établir de nou-
veau, témoignant son étonnement de ce qu'il
y avait des personnes qui errassent dans une
matière si clairement développée dans les
saintes Ecritures. Le P. Sirmond , dans ses
Notes sur le concile d'Orange , déclare qu'il
a trouvé dans plusieurs manuscrits anciens,
à la tête de la lettre du pape Boniface , ces
paroles : « Ce concile d'Orange a été con-
firmé par un décret du pape Boniface ; et
quiconque aura d'autres sentiments que ceux
de ce concile et de ce décret du pape , doit
savoir qu'il est opposé au saint-siége aposto-
lique et à l'Eglise universelle. » On avait
supprimé cette note dans l'édition royale des
Conciles ; mais le P. Labbe a eu soin de la
remettre à la suite du concile d'Orange, dans
son édition de 1671. Le même P. Sirmond ,
dans une autre note, dit « qu'il était impor-
tant de faire voir que ce concile d'Orange,
qu'on avait cru autrefois avoir été célébré
sous le pontificat de saint Léon, ne s'est tenu
qu'en cette année 529, à cause de plusieurs
personnages éminenls en science et en piété,
qui , avant le concile, ont paru favoriser
dans les Gaules les semi-pélagiens, dont les
erreurs furent enfin proscrites et anathéma-
tisées dans ce concile , confirmé par l'auto-
rité du saint-siége apostolique. » Ce concile,
(fl) « Archelaus episcopns Mesopoiamiae libriim disputa-
lionis suae quam habuit adversus Manicliseum exeuntem
de Perside Syro sermone composuit, qui translaïus in Gr«e-
cum habetur a mullis, claruii sub imperalore Probo. » Hie-
ronym. in Calalog. cap. 7iJ.
(o) Monsieur Valois a donné ces actes en partie sur un
maniiscrii de l'abbaye de Bobio, à la suite de ses actes sur
l'Histoire de Socrate, pag. 197, à Paris, en 1678. Laurent
Zacagni, bibliothécaire du Vatican, les ayant trouves plus
amples dans un manuscrit du Vulican, les fit imprimer à
Rome en 1698, in - 4° avec plusieurs anciens monu-
ments : et c'est cette édition que Fabricius a suivie dans
la réimpression qu'il en a faite a Hanibourg en 1716,
in-foi., a la suite des OEuvres de s lint Hiiipolyie.On y voit
premièreinerit les remarques de Zacagni sur ces actes,
pag. 136; ensuite un grand éloye tie Marcel, pag. 142;
puis la lettre de Mauès à Marcel, pag. 14S; celle de Mar-
ajoute ce Père, termina enfin la dispute si
importante qui, durant plus de cent ans,
avait échauffé, les uns contre les autres, des
hommes très-saints et très-savants ; et ce
fut par l'autorité de l'Bcrilure, plus encore ■-'
que par celle des Pères, que tout ce différend
fut apaisé dans ce concile.
ORANGE (Concile d'), l'an 1229. On y
admit à la pénitence les albigeois et les per-
sonnes suspectes de cette hérésie, que l'in-
quisiiion avait découverts à Toulouse.
ORIENT (Concile d'), Orientale, vers l'an
151. Saint Apollonius, évêque de Corinthe,
avec plusieurs évêques d'Orient, condamna
dans ce concile, dont on ignore le lieu pré-
cis, l'hérésie de Gerdon, qui consistait à ad-
mettre deux dieux, l'un bon et l'autre mau-
vais ; à contester la réalité de la chair de
Jésus-Christ ; à rejeter l'Ancien Testament ,
et à ne recevoir du Nouveau que l'Evangile
de saint Luc et 13 épîtres mutilées de l'apô-
tre saint Paul ; à condamner le mariage ,
aussi bien que l'usage de certaines viandes ,
et enfin à nier la résurrection. Lib. de Hœ-
resibus, éd. Sirmond., I, c. 3.
ORIENT (Conférences d') entre Manès et
Archélaiis, à Charres ou Cascare en Méso-
potamie, vers l'an 277. Archélaiis, évêque de
Charres, ne nous est connu que par les dis-
putes qu'il eut à soutenir contre l'hérésiar-
que Maiiichée ou Manès, sous l'empire de
Probe, vers l'an 277. Il les écrivit en syria-
que (a) ; mais elles furent bientôt traduites
en grec, ce qui les rendit fort communes.
Nous les avons encore aujourd'hui d'une an-
cienne traduction latine (b) , et l'on en trouve
plusieurs fragments considérables en grec
dans saint Epiphane, dans saint Cyrille de
Jérusalem , et dans l'Histoire ecclésiastique
de Socrate. Un ancien auteur nommé Héra-
clien , cité dans Photius (o) , dit qu'Hégemone
écrivit les Réfutations de Manès par Arché-
laiis. Ce qui ne se peut expliquer qu'en di-
sant que cet Hégemone traduisit en grec les
actes de la dispute d'Archélaiis, ou qu'il les
publia de nouveau en y ajoutant plusieurs
circonstances dont Archélaiis n'avait pas fait
mention ; car il est certain que ces actes sont
de deux mains (d). La traduction latine que
nous en avons a été faite sur le grec, et non
sur le syriaque : ce qui parait par plusieurs
endroits (e), où le traducteur, trompé parla
ressemblance des termes grecs, a mal rendu
le sens de son original. Il paraît aussi avoir
supprimé beaucoup dechoses, et on croit avec
cel "a Manès, pag. 146; ensuite l'Iiisloire et les actes de la
contérence d'Archélaiis avec Manès, pag. 146; la confé-
rence de Dioilure avec Manès, et sa lettre à Archélaiis,
pag. 177 ; la ré; onse d'Archélaiis aDiodore, pag. 178 ; soa
discours sur l'histoire de Manès, pag. 183. Ces diverses
l)ièces ont été reproduites par Mansi, Conc.,i . I.
(c) « Recenset item lleradianus eos qui ante se in Ma-
nichaeorum impietatemcaiamumslrinxerunt, Hegemoniuna
nimirum qui di^^putationem Archelai adversus ipsum per-
scripsit. » Photius, Cod.8o.
(fi) Cela paraît par ce qu'on lit a la 6nde ces ad es, num.
53, pag. 193.,edii. Fabri-ii :« Ouibus poslea agnilis Ar-
chelaus adjecit ea priori disputalioni, ut omnibus innote-
sceret siciit ego qui inscripsi in prioriiius exposui.»
(e) On en voit un exemple au nombre 8 des actes da
cette dispute, oi» le traducteur a pris àvïie pour 0»,?» comme
nous lisons daus le texte grec àe saint Epiphane. Ainsi an
IGl
ORl
OIU
beancoupde vraisemblance qu'au lieu oe tra-
duire les disputes d'Archélaiis avec Manès, il
n'en a fait que l'abrégé. Par exemple, il ne
rapportepas les preuves qu'Archélaiis produi-
sit pour monirer que non-seulement la loi de
Moïse, mais tout l'Ancien Testament étaii par-
faitement d'accord avec le Nouveau. Cepen-
dant Archéiaiis lui-même dit avoir prouvé cet
article contre Manès (a), et saint Cyrille de
Jérusalem a transcrit cet endroit dans la si-
xième de ses Catéchèses (6). Il se peut' faire
aussi que la traduction de ces actes ne soit
pas venue entière jusqu'à nous, et que le dé-
faut que nous y trouvons vienne moins de la
part du traducteur que de la perte d'une par-
lie de sa traduction. Quoi qu'il en soit , voici
quelle fut l'occasion des disputes d'Archélaiis
avec Manès, et ce qu'elles renferment de plus
remarquable.
Vers le milieu du troisième siècle , il y
avait en Egypte un nommé Scythien , sarra-
sin de nation (c), homme extrêmement ri-
che, d'un esprit vif et brillant, qui le faisait
pénétrer dans toutes les sciences des Grecs.
Quoiqu'il eût quelque connaissance de la re-
ligion chrétienne et des saintes Ecritures, il
n'avait néanmoins rien de commun avec le
christianisme ni avec le judaïsme. L'envie de
se voir à la tête d'un parti lui fit inventer
de nouveaux dogmes. 11 se mit donc à rai-
sonner sur les principes de Pythagore et
d'Empédocle ; et étant aidé par le démon , il
s'imagina que puisque le monde était rempli
de choses contraires et opposées l'une à l'au-
tre, il fallait que cette opposition vint de deux
racines et de deux principes ennemis. Pour
établir cette doctrine, il composa quatre li-
vres, tous assez courts : le premier intitulé,
de V Evangile ; le second , des Chapitres ; le
troisième, des Mystères; le quatrième, des
Trésors [à) Le premier ne renfermait aucune
des actions de Jésus-Christ, et n'avait rien
de commun avec l'Evangile que le simple
titre. Scythien s'était proposé d'infecter la Ju-
dée de ses erreurs ; mais il mourut de mala-
die fort peu après qu'il y fut arrivé [e) , lais-
sant Terbinthe son disciple héritier de ses
livres, de sa doctrine et de son argent (/").
Terbinthe passa de Judée en Perse, et pour
lieu de traduire : Penrianent illw in columna gbriœ qiiœ
vocalur aer perfectus; a r autem i^!e est colwvna lucis , il
a traduit mai à propos : cum iqilur Lma onits , quod qeril,
aniinanini xfecu'is i adidcrv Palris, pennanent Ulœ in co-
luiiDia glo' iœ, quod vocWur vir perfectus. Hic inuem vir est
columna lucis. De même au iiouibre 8, il a coiit'ondu i^Lài
fanies avec Xoipùç peslis, ce qui ne serait pas anivés'il
eût traduit sur le syriaque, dont les mois n'ont point de
ressemblance qui occasionne de pareilles équivoques.
Voyez les prolégomènes de Zacagni , pag. 146, 137, edit.
Fabricii.
(a) « Nos vero ex eadem ipsa scripura non solum con-
finuavimus legem Moysi eiomiiia quie in ea scripta siini,
verumeiiam ouinevelusTestamonium cotivenire novoTe-
slamento, eiconsonare probavimus, unumque esse lextum
taiiquam si uuaveslis videalur ex subtegmine aique sta-
miné ^se coDtexla. » Archd. Epist. ad Diodor. pag. 178
edit. Fabricii. '
(b) CjTil'.us, calèches. 6, num. 27.
(c) Cyrillus, caiecitesi 6, num . 52 et seq. Epiphan. hœ-
resi 6t>, num. 1, 2, 3, ei seqq. Socrales, lib. i Hist. c. 22
(d) Cyrillus catecliesi 6, num. 22, et Epiphan., Wres.
66, num. 5. Socrales, lib. i, cap. 22, attribue ces quatre
livres, noaàScytliiea commefout saint Cyrille et saiut
1G2
n'y être pas connu, il changea de nom et se
fit appeler B!idde(.9). Il y eut pour adversaires
les prêtres de Mithra ou du Soleil, qui après
l'avoir convaincu d'erreur dans plusieurs
disputes, le chassèrent, et l'obligèrent à se
retirer chez une vieille veuve, sans avoir pu
faire un seul disciple. Là, étant monté sur la
terrasse de la maison pour invoquer les dé-
mons de l'air (/î), il fut frappé de Dieu et
mourut en tombant du haut de la maison en
bas. La veuve hérita de ses livres et de son
argent (i); mais comme elle n'avait ni en-
fants ni parents, elle acheta un esclave per-
san, nommé Cubrique (jj , qui n'avait en-
core que sept ans : elle l'affranchit, l'adopta
pour son fils, et le fit instruire dans les scien-
ces et dans la philosophie des Perses; en
sorte qu'il devint considérable entre leurs
sages. La veuve étant morte, il hérita de tout
son bien, avec les livres qu'elle avait eus de
Terbinthe ; et afin d'effacer plus aisément
la mémoire et la honte de sa servitude il
quitta le nom de Cubrique et prit celui de
Mânes (Aj, qui en persan signifie discours
ou conversation, comme pour marquer qu'il
excellait dans la dialectique. Il disait qu'il
était le Paraclet , et se vantait de faire des
miracles (l). Le roi de Perse avait son fils
malade dans la capitale du royaume (m)- et
comme il craignait beaucoup de le perdre' il
fit publier un édit où il promettait u'ne
grande récompense à celui qui le guérirait.
Il se trouva grand nombre de médecins'
mais Manès promit de guérir ce prince par
ses prières. Le malade lui ayant été confié ,
il lui appliqua quelques remèdes (n},mais
inutilemeni, et il mourut entre ses mains.
Manès fut incontinent mis en prison ; mais
après y avoir demeuré quelque temps , il
trouva moyen de s'échapper, s'enfuit en Mé-
sopotamie , et se retira dans un château
nommé Arabion, sur la rivière de Slranga ,
situé dans les déserts qui séparaient l'empire
romain de celui des Perses. Là ayant entendu
parler de Marcel, homme de grande piété ,
qui demeurait à Cascare, ville do Mésopo-
tamie, et faisait de grandes aumônes, il lui
écrivit en ces termes, par un de ses disciples
appelé Turbon :
Epipliane, mais à Budde ou Therbinthe disciple df Scythien
en quoi il est conforme au lexie de la traduciion latine des
actes d Archébus, donnée par Fabricius a Hambourg en
1 / 16. Seiilhianus discipulum habuil quemdam nomine Tere-
bmtfium, qui ucripsil ei quatuor titros, ex quibus wium qui-
dem appellanl Mysteriorum, alium vero Capitulorum, ter-
tium aulem Evan,elium, et novissimum omHJum Thesaurum
appellavit, et eranl ei isli quatuor Ubri et ums discipulus
nomine Terebinihus. Archel. acla, pag. 191, num. 52; mais
au nombre .=33 ces mêmes livres sont attribués à Scvthien;
universa bona sua tradidil et cum retiquis , etiam quatuor
illos libellai quos Scylliianus scripseral , non mullorum ver •
suuni singulos, pag. 192.
(e) Cyril)., ubi sup.
(/) Idem, ibid., num. 23
(q) (bid.
(Il) Ibid.
(0 Ibid., num. 24.
(/) Theodor., lib. i hœretic. Fabut., cap. 26.
(fc) Cyrill., ubi supra, num. 24.
(/) Ibid., num. 2b.
{m) Cyrill., ibid.
(«) Epiphan. tueresi 66, num. 5, Cyrillus, calèches. G,
num. â.'î, 26 et 27. Socrat, lib. i, cao. 22.
165
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
164
« Manèf», apôtre de Jésus-Christ (a), et tous
les saints et les vierges qui sont avec moi , à
Marcel mon fils bien-aimé, grâce , miséri-
corde, paix de la part de Dieu le Père , et de
Notre-Seigneur Jésus-Christ, et que la main
droite de la lumière vous préserve du siècle
présent, de ses accidents et des pièges du
méchant. Amen. J'ai eu "beaucoup de joie
d'apprendre la grandeur de votre charité;
mais je suis fâché que votre foi ne soit pas
conforme à la vraie doctrine. C'est pourquoi
étant envoyé pour redresser le genre hu-
main, et ayant pitié de ceux qui s'abandon-
nent à l'erreur, j'ai cru nécessaire de vous
écrire cette lettre , afin que vous acquériez
la discrétion qui manque aux docteurs des
simples ; car ils enseignent que le bien et le
mal viennent du même principe, ne discer-
nant pas la lumière des ténèbres , ni ce qui
est hors de l'homme d'avec ce qui est de-
dans ; ils mêlent incessamment l'un avec
l'autre; mais pour vous, mon fils, ne les
unissez pas comme le commun des hommes
le fait sans raison; car ils attribuent à Dieu
le commencement et la fin de ces maux. Leur
fin est proche de la malédiction. Ils ne croient
pas même ce que Notre-Seigneur dit dans
l'Evangile, que le bon arbre ne peut pro-
duire de mauvais fruits, ni le mauvais arbre
de bons fruits ; et je m'étonne comment ils
osent dire que Dieu soit l'auteur et le créa-
teur de Satan et de ses mauvaises œuvres.
Mais plût à Dieu qu'ils n'eussent pas été
plus loin, et qu'ils n'eussent pas dit, que le
Fils unique descendu du sein du Père, est fils
d'une certaine Marie, formé du sang et de la
chair et du reste de l'impureté des femmes.
Je n'en dirai pas davantage dans cette lettre,
de peur de vous fatiguer, n'ayant pas l'élo-
quence naturelle. Mais vous apprendrez tout
quand je serai auprès de vous, si vous avez
encore soin de votre salut; car je ne mets la
corde au cou à personne , comme font les
moins sages du vulgaire. Comprenez ce que
je dis, mon très-cher fils. »
Marcel, quoiqu'entièrement surpris de cette
lettre, >\e laissa pas de recevoir fort bien [b]
Turbon qui la lui avait apportée; mais Ar-
chéhiùs évêque de Cascare, qui s'était trouvé
chez Marcel à l'ouverture de la lettre , sen-
tant ranimer tout son zèle (c) , grinçait les
dents, et voulait à l'heure même aller cher-
cher Manès et le prendre comme un trans-
fuge des Barbares. Marcel modéra son ar-
deur, et croyant qu'il était plus à propos de
faire venir Manès, il lui écrivit par un de ses
gens nommé Calliste, pour le prier de venir
l'éclaircir des difficultés qu'il trouvait dans
sa lettre. Cependant ïurbon instruisait am-
plement Marcel Tet Archélaùs de la doctrine
(fl) Tn actis Archelai, pag. 14S, edit. Fabricii,
(b) In actis Arclielai, p. 146, edit. Fabric.
(c) Ibid.
(d) Ibid.
(e) « Haec cumTurl)0 dixisset, vehemenler acceiiceDa-
lur Arclielaus , Marcellus vero non movebalur, Deuni
exspeclansauxilium veritali suœ lulurum.»Arcliel.,p. 137,
num. 12.
if) Ibid.
{^) « Sum qviidem ego Paraclitus qui ab Jesu milti prae-
de Manès (d) , qui , ayant reçu la lettre de
Marcel, vint en diligence à Cascare. Arché-
laiis indigné des blasphèmes de Manès, vou-
lait que, s'il était possible, on l'arrêtât quand
il serait venu, et même qu'on le livrât à la
mort comme une bête dangereuse ; toutefois
de l'avis de 'MarceU qui, sans s'émouvoir (c),
comptait avec confiance que Dieu prendrait
en celte occasion la défense de la vérité, il
convint de conférer paisiblement avec lui.
La conférence se fit publiquement dans la
maison de Marcel (/"), et d'un commun ac-
cord on prit des païens pour juges ; savoir,
Marsipe philosophe, Claude médecin , Egia-
lée grammairien, et Cléobule sophiste ; tous
fort habiles dans les lettres humaines ; et on
en usa ainsi, de peur que si l'on eût choisi
des chrétiens, on ne les eût soupçonnés d'a-
voir favorisé le parti de l'Eglise. Quand ils
furent assemblés, Manès déclara d'abord qu'il
ne prétendait être rien moins que le Para-
clet, et se répandit en invectives contre les
catholiques (gr), prétendant qu'ils faisaient le
Père auteur des maux, du péché et de l'in-
justice, parce qu'ils le reconnaissaient pour
auteur de la loi. 11 consentait néanmoins à
la recevoir (/*), s'il se trouvait quelqu'un qui
prouvât qu'elle n'enseigne rien que de juste.
Les juges lui ayant demandé qu'il expliquât
clairement sa doctrine, il avança qu'il recon-
naissait deux natures (i) : l'une bonne et
l'autre mauvaise, mais placées en différents
lieux ; comme il ne pouvait donner de preu-
ves d'un principe si étrange, on accorda ^
Archélaiis la liberté de parler (y). 11 réfuta
avec force les impiétés de Manès, et fit voir
l'absurdité qu'il y avait de faire du mal (Aj
un être incréé, éternel et sans principe
comme Dieu. Il prouva par l'harmonie qu'il
y a entre l'âme et le corps de l'homme (/) ,
que ces deux parties ne peuvent être de deux
principes opposés, mais d'un seul et uniqqe
auteur, remarquant en passant que l'homnae
se conduit par son libre arbitre (m). Tous ceux
qui étaient présents applaudirent aux dis-
cours d'Archélaiis, et il eut beaucoup de
peine à empêcher qu'ils ne missent à ^lort
Manès.
Archélaiis continua de parler, et dit que
l'on ne pouvait admettre deux principes in-
nés (n), bien moins encore les placer chacun
en différents lieux; car ce serait diviser Dieu
et lui ôler son immensité, puisque, s'il est
renfermé dans un certain espace, il doit être
moins grand que l'espace dans lequel il est
contenu. Il ajouta que si Dieu est lumière,
comme on en convenait (o) , il fallait qu'il
éclairât tout l'univers sans y laisser de place
aux ténèbres incréées des manichéens , et
qu'il en fût le maître unique, sans le parla-
dictas sundi » Ibid , num. 15.
(A)Archel.,p. 15.5.
d) Ibid. , num. 14.
("/) Ibid., p. 1.^6, num. 15.
(fc) Ibid, p. 158, num. 18. |
(/) Idem, p. 160, num. 19.
(m) Ibid., num. 20.
(») Ibid.
(o)Ibid., p. 261, num. 22 et 25,
iU
ORI
ORl
169
ger avec la puissance des ténèbres. II re-
marque que Moïse, en parlant des ténèbres,
n'a pas dit qu'elles fussent ni créées ni in-
créées, chacun étant à même de remarquer,
par le cours ordinaire du soleil, que nous
ne sommes privés de sa lumière que par
l'interposition de quelque corps solide ob-
scur entre lui et nous. Les juges approuvè-
rent ce qu'Archélaiis avait dit (a) , et pres-
sèrent Manès de dire qui avait formé le mur
de séparation qui doit être, selon lui, entre
le royaume de la lumière et celui des ténè-
bres. A quoi il répondit que le Dieu bon avait
mis au milieu le firmament , pour marquer
son éloignement à l'égard du mauvais prin-
cipe, avec lequel il n'a rien de commun. Ar-
chélaùs, prenant la parole, dit que Dieu n'é-
tait donc Dieu que de nom, puisque, selon
Manès, il était sujet aux faiblesses humaines,
comme à la crainte, ayant besoin d'un mur
de séparation pour sedéfendre de son ennemi.
Manès, ne sachant que répondre, se trouva
réduit à dire que tout le monde n'était pas
capable de comprendre ces mystères (b). Ar-
chélaiis l'attaqua ensuite sur la qualité de
Paraclet qu'il affectait, et dit qu'il n'y avait
nulle apparence que Jésus-Glirist (c) , ayant
promis sous le règne de Tibère d'envoyer
dans peu l'Esprit consolateur, ait différé
l'exécution de ses promesses jusqu'à l'empire
de Probe, laissant ses disciples orphelins
pendant plus de 300 ans {d).
Archélaiis montre ensuite que la puis-
sance du mal n'est pas élemelle (e) ; que
Dieu ne l'a point créé ; que la loi n'est ap-
pelée par saint Paul un mystère de mort,
que parce qu'elle condamnait à mort les pré-
varicateurs ; qu'au contraire, elle préservait
de la mort ceux qui l'observaient, et qu'elle
leur procurait la gloire (/"), mais avec le se-
cours de Jésus-Christ Noire-Seigneur ; que
l'homme est libre de sa nature [g], que le
diable n'est pas mauvais par sa nature (/i),
mais qu'il s'est porté de iui-niéme au mai.
Ensuite, après avoir rapporté [i] une partie
des miracles que Jésus-Christ a faits pour
prouver la vérité de sa doctrine, il demande
à Manès [j) quelle preuve il avait donnée
jusque-là qu'il fût le Paraclet, s'il avait res-
suscité quoique mort, rendu la vue aux
aveugles, marché sur les eaux, et fait d'au-
tres prodiges semblables. jLa dispute unie.
on rendit gloire à Dieu (A), et on combla
d'honneur Archélaùs. Les enfants les pre-
miers, et tous les autres ensuite, se mirent
à crier contre Manès, à le poursuivre et à
le vouloir lapider. Mais Archélaiis conjura le
peuple de ne pas souiller par un homicide la
victoire que la vérité venait de remporter,
ajoutant qu'il fallait, selon ce qui est écrit
dans la première Epître de saint Paul aux
Corinthiens, qu'il y ait des hérésies afin
qu'on découvrît par là ceux qui sont soli-
dement à "Dieu. Archélaiis mit ensuite par
écrit, à la prière de Marcel , ce qui s'était dit
de part et d'autre dans la conférence.
Manès, ainsi convaincu, prit le parti de
s'enfuir, et se retira dans un bourg nommé
Diodore ou Diodoride (/j. Le prêtre ou curé
de ce lieu, qui s'appelait aussi Diodore (m),
était un homme d'une grande probité, d'une
foi très-pure, et d'une piété éminenlo , mais
d'un esprit doux, simple, paisible, qui n'é-
tait pas fort en paroles, ni tout à fait instruit
dans les difficultés des Ecritures. Manès, ayant
reconnu son faible, assembla une grande
multitude de peuple (wj, et se mil à prêcher,
disant qu'il venait pour accomplir l'Evan-
gile (o) el faire rejeter la loi do Moïse, qu'il
soutenait venir du mauvais principe, et être
conlniire à la loi de Jésus-Christ. Diodore
répondit aux vaines déclamations de Manès
par ces paroles de Jesus-Christ (p) : Je ne
suis pas venu abolir lu loi, mais l'accomplir;
ce qui réduisit cet imposteur à nier que Jé-
sus-Ghrist^ût parlé ainsi, et à dire qu'il va-
lait mieux s'arrêter à ses actions qu'à ses
paroles. Il ne laissa pas d'objecter à Diodore
plusieurs maximes de la loi de Moïse, et de
les opposer à celles que nous trouvons éta-
blies dans l'Evangile et dans les Epîtres de
saintPaul, ajoutant que la mortde saint Jean,
qui avait eu la tête coupée , signifiait que
tout ce qui avait été avant lui était coupé et
retranché du salut.
Diodore écrivit toutes ces choses à Arché-
laws (^),Iui demandant en même temps com-
ment il devait parler et agir dans cette rencon-
lre;il lepria même de venir, s'il était possible,
disant qu'il assurerait par sa présence le trou-
peau de Jésus-Christ (r). Archélaùs, ayant reçu
cette lettre, y répondit aussitôt par un assez
long discours que nous avons encore (s), et
qui tend principalenient à prouver la liaison
(«) Archel., p. 261, n. 22 et 23 et p. 162, num. 24.
Ib) Idem, p. 16'), uum. 2a.
(c) « Haec igilur signa quae in prsedictis cnmprehendi-
mus exeuiplis, isle non deferens adest, dicens esse se Pa-
raclilum, qui ab Jesu praesignalus esl luiUi.iii quo menda-
lioin, ignorans, ferlasse asseret Jesum; qui euim dixerat
se non mullo posl raissurum esse Paracliium, invenilur
posl trecentos el eo ampliusannos misisse liunr,sicut i^ise
sibi lestimoiiiuin perUibel. (Juid diceut Jesu in die judicii
illi, qui jam vita excesseruui ex illo tenopore usque nuiic?
Noniie bsecapud eum allegabunl :Noli nos cruciare,si opéra
lua non fecimus; cur enim cum promiseiis sub Tdjerio
Cœsare missuruin te esse Paraclilum, qui arguet nos de
peccalo et de justitia, sub Probe demum iniperalore Ro-
mane raisisli, orphanos dereliquisti? » Ibid., p. 165,
num. 27.
(d) Il n'y avait pas 300 ans que Jésus-Clirisl était mort,
orsqu'Arcbéiaùs conféra avec Manès; mais la chaleur de
un disvute ne lui permit pas un calcul exact.
(e) Ibid., nura. 29, p. 166.
(/) « Defendebat a morte servantes se et conslituebat in
gleria, ope atque auxilio Domini nostri Jesu Christi. »
P. 168, num. 50.
(</) Ibid., num. 32
(II) Ibid., num, 33.
(i) Num. 54, p. 172.
(/) Num. 36, p. 174.
(k) Ibid., num. 39, p. 176.
(/) Archélaùs, p. 176, num. 39
(m) Ibid. Saint Epipbane l'appelle Tryplion. Hœres. C6,
num. Il, et lib. de Mensuris et Ponderibus, cap. 20.
(h) Arclieiaus, p. 176, num. 39.
(0 Epist. Diodori ad Arclieiaum, ibid. oaa. 177.
num. 40. . » »
(p) Ibid
(q) Ibid. et p. 176, num. 39.
(r) Epiph. hœres. 66, num. 11.
h) Arcbelaus, p. 178 num. iU
w
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
168
et le rapport qu'il y a de l'Ancien Testament
avec le Nouveau, et pria Diodore de lui mar-
quer cequi se serait passé entre lui et Manès(a).
Ils entrèrent en dispute (&), et Diodore sut se
servir si à propos des preuves qu'Archélaùs
lui avait fournies pour l'accord des deux
Testaments, qu'avec plusieurs autres rai-
sons qu'il en apporta lui-même, il eut l'avan-
tage sur Manès, de l'avis de tous ceux qui
les entendirent.
Diodore en aonna avis à Archélaiis, qui
lui envoya un second discours, et promit de
venir lui-même (c). Il vint en effet dès le
matin à Diodoride (rf), et étant entré au lieu
où se tenait la dispute, il se jeta au cou de
Diodore, et lui donna le baiser de paix. Dio-
dore et tous ceux qui étaient présents admi-
rèrent la Providence qui envoyait ce secours
si à propos. Manès, au contraire, en fut in-
terdit; il cessa de parler dès qu'il aperçut
Archélaiis, et il paraissait à son air décon-
certé qu'il ne voulait plus disputer. Arché-
laiis, ayant fait faire silence de la main (e),
Gl l'éloge de Marcel et de Diodore, et dit, en
parlant de ce dernier, qu'il le croyait ca-
pable de réfuter Manès , mais qu'il croyait
aussi le pouvoir faire avec plus de facilité,
parce qu'il connaissait déjà cet imposteur.
11 pria donc les assistants de l'écouter, et de
prononcer ensuite en faveur de celui qu'ils
jugeraient avoir dit la vérité. Manès l'iinter-
rompit pour lui reprocher les termes durs
dont il s'élait servi en parlant de lui {f), et
lui demanda de trouver bon qu'il disputât
contre Diodore. Mais Archélaiis persista à
vouloir disputer lui-même, et demanda à
Manès s'il disait que Jésus-Christ fût vérita-
blement homme et né de la Vierge. Manès
le nia, et soutint que Jésus-Christ avait paru
homme sans l'être en effet : ce qu'il essaya
de prouver en disant que Jésus-Christ avait
rebuté celui qui lui avait dit que sa mère et
ses frères demandaient à lui parler, au lieu
qu'il avait déclaré Pierre bienheureux, parce
qu'il l'avait appelé Fils du Dieu vivant. Ma-
nès proposa ses raisons de manière que les
assistants crurent qu'on ne pourrait pas lui
résister (g). Mais Archélaiis, ayant pris la
parole, prouva la vérité de l'incurnation avec
tant de succès (A), qu'il réduisit encore une
fois Manès au silence, et s'attira les applau-
dissements de tous ceux qui étaient pré-
fa) Archel., p. 183, num. 44.
(b) Ihid., num. 45.
(c) « Archelaus. his acceptis litteris, duos ad eum libros
miltit quos in promplu facileque comprehenderet conlra
Manelem conscriptos. Cœterum ut advenlum snum praeslo-
larelur admonuit. » Epiphan. Iiœres. 66, num. 11. 11 n'est
rien dit de ces deux circonstances dans la relation d'Ar-
chélaùs.
Id) Archelaus, p. 184, num. 46.
(e) Ibid., p. 184, num. 46.
If) Ibid., p. 183, num. 47.
(fl) Ibid., p. 186, num. 48.
(h) Archelaus, num. 49, p. 187.
{i} Ibid. , num. 48, p. 186.
(j) Ibid.. p. 190, num. 51.
(h) « Sed quid plura? Appeliali sumus ex Salvaloris oe-
siderio chrisUani sicut universus orbis lerrarum lestimo-
nium perhibel, atque apostoli edocent. Sed et optimus ar-
cbilectus ejus, fundameuium nosirum, id est, Ecclesiae,
Paulus posuit et legem tradidit, ordinalis roinistris et pré-
sents. Il répondit à l'objection de Manès (î),
que Jésus-Christ n'avait point réprimandé
celui qui lui avait parlé de sa mère et de ses
frères, mais qu'étant occupé, selon le pré-
cepte de son Père, à instruire ceux qu'il
était venu sauver, il n'avait pas cru devoir
interrompre son ministère pour aller con-
verser avec sa mère et ses frères ; qu'à
l'égard de saint Pierre, ce ne fut pas la con-
fession de la divinité de Jésus-Christ qui lui
mérita alors le titre de bienheureux , qu'au-
trement Jésus-Christ aurait dû aussi appe-
ler bienheureux les démons qui lui disaient :
Nous savons qui vous êtes: vous êtes le Saint
de Dieu; mais que l'on doit interpréter les
paroles de Jésus-Christ selon les circonstan-
ces des lieux, des personnes, du temps et
des matières qu'il traitait.
La conférence finie, les assistants nevoulu-
rentpas qu'Archélaiis s'en retournât chez lui
{j). Ils se rassemblèrent encore le lendemain
pour l'entendre, non-seulement ceux de Dio-
doride, mais encore tous ceux des environs.
Archélaiis, après avoir dit quelque chose de
la doctrine de l'Eglise, et fait remarquera
ses auditeurs [k] que les chrétiens ne por-
tent ce nom que parce que le Sauveur l'a
ainsi souhaité, et l'exactitude avec laquelle
ils observaient ce que saint Paul a établi
touchant l'ordination des évêques, des prê-
tres et des autres ministres, fit l'histoire de
Scythien, de Terbinlhe et de Manès même,
selon qu'il l'avait apprise de Sisinius et de
Turbon (/), qui tous deux avaient été les
disciples et les compagnons de Manès, mais
qui s'étaient convertis. Lorsqu'il vint a dire
que le roi de Perse (m), en conséquence delà
mort de son fi s, faisait encore alors chercher
Manès pour le faire mourir, le peuple com-
mença à vouloir le prendre pour l'envoyer en
Perse. Mais Manès prit la fuite, et ayant repas-
sé la rivière deStranga, il s'en retourna secrè-
tement en Perse, au château d'Arabion d'où
il était venu. Il y fut pris par les soldats du roi
de Perse qui le cherchaient de tous côtés (n),
et ayant été amené au roi, ce prince, pour
venger la mort de son fils et celle des gardes
dont Manès avait été cause par son éva-
sion (o), condamna cet imposteur à être écor*
ché tout vif avec des roseaux (p). Son corps
fut abandonné aux chiens et aux oiseaux (5»),
et sa peau, remplie de paille, exposée sur la
sbyteris et episcopis in ea describens per singûla loca,
quouiodo et qualiler oporteat ministros Dei, quaies et qua-
liter tieri presbytères, qualesque esse debeant, qui episco-
palum desiderant, quœ omnia bene nobis, et recte dispo-
sila usque in hodiernuui, slatum suuni cuslodiunl, et per-
manet apud nos hujus regulœ disciplina. » Ibid., p. 190,
num. 51.
(H Sisinius avait soutenu en présence de Manès même,
ce qu'Archélaiis en dit alors. Sed ne ipse quidem Sisi-
nius dicere recusavU eadem quœ nos dicimus, prcesenie
Mane, p. 190, num. 51.
(m) Ibid., p. 193, num. 54 et 53.
00 Ibid.
(0) Ibid. Archélaiis, après avoir rendu publiques sei
disputes contre Manès, y ajouta le récit de la mort de ce!
imposteur.
(p) Epiphan., kceresi G6, num. 12.
\q) Archelaus, p. 159, num. 55, et Cyrillus , calèches. 6,
num. 30.
169
ORl
ORl
170
porte de la rllle (a), où on la gardait en-
core du temps de saint Epiphane (6).
On peut remarquer dans les écrits d'Ar-
chélaûs qu'il lisait le quatrième verset du
cinquième chapitre de TEpîlre aux Romains
comme nous le lisons dans la Vulgate (c),
que la mort a exercé son règne depuis Adam
jusqu'à Moïse à Végard de ceux mêmes qui
n'ont pas péché; que quoiqu'il n'eût qu'à
élal)tir la liberté de l'homme contre les ma-
nichéens (d), il ne laisse pas de défendre la
nécessité de la grâce, en disant qu'il dépend
de l'homme de pécher et de ne pas pé-
cher (e) ; que nous péchons par nous-mêmes,
mais que de ne point pécher c'est un don
de Dieu ; que chacun mourra dans ses pé-
chés s'ils ne lui sont remis par le baptême
institué exprès pour les remettre (/") ; que si
Jésus-Christ s'est fait baptiser, ce n'a pas
été pour effacer ses péchés, mais les nôtres
dont il s'était chargé ; que les chrétiens
avaient des lieux destinés pour écrire et
conserver les livres saints (g), et que l'on
en donnait quelquefois des copies pour de
l'aigent, mais aux chrétiens seulement ; que
les livres que Manès avait composés pour la
défense de sa doctrine étaient très-difficiles à
entendre (h) ; que l'Eglise n'expliquait les
mystères qu'à ceux qui n'étaient plus au
rang des catéchumènes (î) ; que ce n'était
pas sa coutume d'en donner la connais-
sanceaux gentils. « Car, dit Archélaus, nous
ne déclarons à aucun infidèle les mystères
secrets du Père, du Fils et du Saint-Esprit ;
el même en présence des catéchumènes ,
nous n'en parlons pas ouvertement : souvent
nous cachons ce que nous en disons, afin
qu'il n'y ait que les fidèles qui, sachant ce
qu'on dit, le retiennent; et de peur que ceux
qui ne les entendent pas ne s'en scandalisent
ou ne s'en offensent. Cependant il est permis
à tous d'écouter l'Evangile , mais la gloire
de l'Evangile est réservée aux vrais chré-
tiens (j). » D. Ceill.y Hist. des aut. sacr.^
t. III ; Mansi, Conc, t. I.
ORIENT (Concile supposé d'), lieu incer-
tain, vers l'an 300, où. Timothée, patriarche
(a) Cyrillus, ibid
(b)«Sed el Persarum rex, comperla Maniclixi fuga,
tnissiS satellilibus in eodem illo casiell", compreliensum
houiint'iii it,'iioiniiiiose iu Persidem abduxit, uhi, calaino
cille delracla, uliimuin de eo supplicium sumpsii. (juain
quidem cutem ulris in modum, intartis paleis, ad liodieruiim
dieui iu Perside servanl. » Lpiphaii. Hœres.*^&, num. 12.
(c; Scriptum est : In eos qui non peccaveruni. Rom. Y,
H. Arclielaiis, p. 166, num. 2j. Saint Iréiiée lisail de
même, lib. III advers. Iiœres., cap. 20. Sainl Augusiin
reconnaîl qu'il y avait des exemplaires latins qui ne por-
taient pas la néifation ; ma s que presque tous ies grecs la
portiieut Hiiaire diacre soutient, au contraire, qu'il faut
lire sans négation: Ceux qm ont réché. Mais son seniiment
a été rejeié, et l'on a suivi, dans la Vulgale, la manière
de lire des anciens, qui esi la meilleure et la mieux ap-
puyée. Voyez saint Augustin, lib. i de peccaiomm Merilis
el remissione, cap. il, et epist. 157 novae edit.
(d) « Deus eniin omnia quœ fecil, bona valde fecit, liberi
arbitrii sensum unicuique dedil, qua ratione eliara legem
judicii posuil : peccare nosiruiu est, ut auleni non pecce-
mus Dei donum est : ex eo quod iu noslro sit arbitrio con-
stitutum peccare. » Archelaùs, p. 169, num. 52.
(e) Idem, ibid.
(f) Baptisma aulem si non est, nec erit remissio pecca-
torum, sed in suis peccatis unusquisque morielur. Mânes
dinl : El go baptisma propter rqraissionnu petcaioruni
DlCTIONNAlRB DES CoifCILES. II
des jacôbites de Syrie, qui vivait vers l'an
12S0, a prétendu que les quatre patriarches
de Rome, d'Alexandrie, d'Antioclie et de Jé-
rusalem, avaient accordé le titre el les droits
de patriarche à l'archevcque de Séleucie en
Perse. Mais l" le nom de patriarche éiait
inconnu à cette époque ; 2° on ne voit pas
comment les évêques de Rome, d'Alexan-
drie,de Jérusalem et d'Anlioche,aur.iient pu
s'être assemblés ; 3" les canons arabiques de
Nicée donnent à entendre que ce fut le con-
cile de Nirée qui le premier allribua à l'ar-
chevêque de Séleucie la juridiction sur tous
les évêques de Perse. Mansi^ Conc, 1. 1,
ORIENT (Concile d'), l'an 427, contre les
hérétiques massaliens. On y décida qu'on ne
les recevrait plus à la communion, quelque
marque qu'ils donnassent de leur repentir,
à cause de l'expérience qu'on avait du peu
de sincérité de leur pénitence. Les actes de
ce concile sont perdus. On sait seulement
que Sisinnius s'y trouva , aussi bien que
Théodole d'Antioche. Labb., t. II.
^ ORIENT (Concile d') ou d'Hiéraples, vers
l'an kh6. Athanase, évèque de Perrha, ayant
été déposé dans un concile tenu à Antioche,
Etienne, archevêque d'Hiéraples, assembla
ses comprovinciaux pour ordonner à sa
place Sabinien , comme nous l'apprenons
d'une requête que celui-ci présenta plus tard
au concile de Chalcédoine; car il avait été
déposé à son tour par Dioscore , et Athanase
lui avait été substitué de nouveau. Mansi,
Conc, t. M
ORIENT (Concile d') , tenu peut-être à
Constanlinople, l'an 453. On y lut et on y
reçut en partie seulement la lettre que le
pape saint Léon avait écrite au concile de
Cha'cédoine ; mais on en omit le reste, sans
doute à cause de la nouvelle prérogative
attribuée par le concile de Chalcédoine à
l'archevêque de Constanlinople, et contre
laquelle ce grand pape avait réclamé. Mansi,'
Conc, t. V'II.
ORIENT (Concile d'), l'an 478. Voy. An-
tioche, même année.
ORIENT (Conférence d'), tenue àConstan-
datnr ? Archelaùs dixil : Eliam. Mânes riixil : Ergo pcc^
cavii Chrisliis quia baptizaïus est ' ArclieUm^ dixil . Absit.
Quin polins pro nobis peccaium lacius est, noslra j^eccata
siiscipieiis, propler quod ex muliere naïus est, et propicf
quod ad baplisma vcuii ul liujus ijarlis percippret purifi-
calionem, ul spiriiuni, qui descindi-rat in specie columbx*,
corpus quod susceperat portare possit. Arcbel. , p. 1: 0,
num. S(>.
(g) « Tune deindejubet( Mânes) in carcere positns, legis
Chrislianorum libres com|iarari .. Snm; lo ir^o . liiiianlnlo
auri, modo ahieriiut ad loc i iu quibus Clirisiianoruin Ijhri
conscribeliantur; el siifiulanles se nuntios esse clirislianos,
rogabanl praeslari sibi libres Scriplur.jrum noslrarum, et
del'eruiit ad eum in carcere conslilulum. » Idem, p. 192,
num. 55.
(Il) «Omnes ejus nnri diffîCilia qnœdara et asperrima coa-
Unf ht. » Idem, p. 195, num. 55.
(i) « Haec mystina nunc patefacit Eccle^a ei qui ex
cateciiumenis excedil: nec moris est gentililius exponere.
Non enim gf ntili cuiquain de Paire et Filio et Spirilu
s:inclo arcana mysieria declaramus, neque palani apud ca-
lediumenos de mysleriis verba t'acimus; sed multa ssepe
loquimur occulte, ul fidèles qui rem tenent intelligant,
el qui non leiienl ne Isedanlur. » Ibid., p. 195, ex S. Cyril.
Hierosolymit. Culeclied 6, num. 29.
(j) «Nam Evangeliuin audire ab omnibus expelitur; at
Evangelii gloria solis Cliristi germanis tribuitur. » Ibid.
ifi
DICTiOiNNAiRE DES CONCILES.
m
tinople, l'an 533, enlre les catholiques et les
sévériens. L'empereur Justiuien, qui avait
succédé à Justin son oncie dans le gouver-
nement de Ttinpire en 527, voulant ramener
à l'unité de l'Eglise les sévériens , fit venir à
Conslanlinople des évêques des deux partis
pour conférer ensemble sur divers articles
qui les désunissaient. 11 appel.! du côté des
catholiques Hypace, évéque d'Ephèse, Jean
de Vcsine , Innocent de Maronie , Etienne
de Séleucie, Antoine de Trébisonde et Démé-
trius de Philippcs. Ceux qu'il fil venir du
parti des sévériens étaient Sergius de Gyr,
Thomas de Germanicie, Philoxène de Duly-
chium , Pierre de Théodosiopolis , Jean de
Gonslantine et Nonnus de Gérésine. Quoique
Démétrius de Philippes fût à Conslanlinople
lors de la convocation de celte assemblée, il
ne put y prendre part, parce qu'il tomba
malade. Avant qu'elle se tînt , Justiuien fit
venir les évêques et les exhorta à conférer
ensemble avec beaucoup de douceur et de
patience, ajoutant que la dispute ne se tien-
drait pas en sa présence , mais en celle du
patrice Slratégius, qu'il avait nommé pour
y assister de sa part.
L'assemblée se tint dans une salle du pa-
lais. 11 ne s'y trouva que cinq évêques ca-
tholiques, au lieu qu'il y en eut six de la part
des sévériens, avec un grand nombrede clercs
et de moines ; mais avec les cinq évêques ca-
tholiques étaient Eusèbe, prêtre et trésorier
de la grande église de Gonstantinople, Héra-
clien et Laurent, prêtres et syncelles du pa-
triarche Epiphane, Hcrmésigène, Magnus et
Aquilain, prêtres économes et députés d'An-
lioche, et Léonce, député des moines de Jé-
rusalem. Tous s'élanl assis, le patrice Stra-
tégius, s'adrcssanl aux Orientaux, c'est-à-
dire aux sévériens, leur dit que l'emp; reur
les ayant assemblés pour recevoir l'éclair-
cissement de leurs doutes de la bouche des
évêques catholiques, ils eussent à les pro-
poser sans esprit de contention , comme il
convenait à des personnes de leur rang. Les
sévériens dirent qu'ils avaient présenté à
l'empereur un écrit contenant l'exposition de
leur loi , où ils avaient mis tout ce qui les
scandalisait. Nous avons vu cet écrit, ré-
pondit Hypace, évéque d'Ephèse, au nom des
catholiques, où. vous vous plaignez du con-
cile de Chalcédoine et de ce qui a été décidé
contre l'hérésie d'Eulychès. Diles-nous donc
ce que vous pensez d'Eulychès? Les sévériens
répondirent qu'ils le tenaient pour hérétique
ou plutôt pour chef d'hérésie. Hypace ajouta:
El que pensez-vous de Dioscore et du s-ccond
concile d'Ephèse qu'il a assemblé? Les sé-
vériens dirent qu'ils les regardaient comme
orthodoxes. Hypace reprit : Si vous condam-
nez Eulychès comme hérétique, comment
appelez-vous orthodoxes Dioscore et les évê-
ques du second concile d'Ephèse qui ont jus-
tifié Eulychès, qui, de votre aveu, était lié-
rélique? Les Orientaux répliquèrent qu'ils
avaient peut-êire juslifié Eulychès comme
ayant l'ail pénitence. Si Eulychès s'est repenti,
insista Hypace, pourquoi l'anathémalisez-
YuUs ? Les sévériens ne sachant que répondre,
Hypace ajouta : Eulychès ne s'est point re-
penti; et même, avant qu'on eût acheté de
lire les actes faits contre lui à Gonstantino-
ple, les évêques du second concile d'Ephèse
l'avaientdéjà justifié, ctavaient au contraire
condamné Flavien el Eusèbe comme héréti-
ques. Si Eulychès s'était repenti, on n'aurait
pas dû condamner Flavien el Eusèbe, puis-
qu'on ne pouvait justifier Eulychès qu'en
supposant qu'il était revenu à la doctrine de
ces deux évêques, et qu'il confessait avec
eux les deux natures en Jésus-Christ, en le
reconnaissant comme consubstantiel au Père
selon sa divinité, et consubstantiel à sa mère
selon l'humanité. Flavien et Eusèbe exigèrent
en effet qu'Eutychès fit cette confession. Mais
Dioscore, au lieu de l'exiger aussi, approuva
qu'Eutychès dît : Je reconnais que Jésus-
Christ était de deux naiures avant l'union,
mais après l'union je n'admets qu'une seule
nature; et obligea tous ceux qui étaient de
son parti à crier : Eulychès est orthodosce ,
Flavien el Eusèbe sont d'impies hérétiques.
Les sévériens conviennent que Dioscore de-
vait exiger d'Eulychès de reconnaître Jésus-
Christ comme consubstantiel à sa mère, et
que s'il l'avait justifié sans cela, il était tombé
dans l'aveuglement. Alors Hypace, reprenant
ce qu'il avait dit, fit avouer aux sévériens
qu'Eutychès était hérétique; qu'Eusèbe et
Flavien avaient eu raison de l'accuser et de
le condamner; que Dioscore et ses évêques
ayant eu tort de le recevoir, il avait été né-
cessaire d'assembler un concile universel à
Chalcédoine, pour corriger les injustices du
second d'Ephèse. Mais les sévériens , en re-
connaissant la nécessité d'un autre concile,
formèrent des difficultés sur la validité de
celui de Chalcédoine, disant qu'il ne parais-
sait pas que la fin en eût été aussi juste
que la convocation ; c'est ce qui fut examiné
dans la conférence du second jour.
Les sévériens objectèrent que le concile de
Chalcédoine avait innové dans la foi, en dé-
cidant que les deux natures étaient distin-
ctes en Jésus-Christ après l'union ; soutenant
qu'il fallait dire avec saint Cyrille d'Alexan-
drie et les évêques ses prédécesseurs que de
deux natures il s'était fait après l'union une
nature du Verbe de Dieu incarné. Hypace
leur demanda s'ils condamnaient la doctrine
des deux natures , ou seulement à cause
qu'elle leur paraissait nouvelle, ou bien à
cause qu'ils la croyaient fausse. Ils répondi-
rent qu'ils la condamnaient, et comme nou-
velle,cl comme fausse, puisque saint Cyrille,
saint Athanase, les papes Félix et Jules,
saint Grégoire leThaumaturge et sainlDenys
l'Aréopagile, ayant déclaréqu'il n'y a qu'une
nature du Dieu ^'erbe après l'union , on ne
doit point, au mépris de tous ces Pèrts, dire
qu'il y a deux naiures après l'union. C'est la
première fois qu'il est fait mention des écrits
que nous avons sous le nom de saint Denys
l'Aréopagile. Hypace répondit que toutes ces
autorités étaient fausses, et la preuve qu'il
en donna, c'est que saint Cyrille n'en avai|
allégué aucune, tant dans ses lettres contre
Nçstorius que dans ce qu'il produisit au
173
ORl
concile d'Ephèsc pour combattre les olas-
phèmes de cet hérésiarque. Cet évêque y pro-
duisit douze passages des Pères, mais ou ne
lit dans aucun qu'il n'y ail qu'une nature en
Jésus-Christ après l'incarnation. C'était tou-
tefois le lieu d'en citer quoiqu'un , s'il en
avait connu. Il n'en a point cité non plus
dans l'explication de ses douze anathéma-
tisnies contre Théodoret et André , ni dans
aucun autre de ses écrits. Les sévériens di-
rent : « Nous accu«ez-vous donc d'avoir fal-
sifié les ouvrages que nous vous opposons ?»
«Non, répondit Hypace, ce n'est pas vous
que nous en soupçonnons, niais les apolli-
iiaristes ; parce que nous savons que ceux
qui pensent comme Nestorius ont falsifié l'é-
pître de saint Alhanase à Epictète, ainsi que
nous l'apprenons de saint Cyrille même dans
sa lettre à Jf-an, évêque d'Antioche.»
Les sévériens répliquèrent que saint Cy-
rille s'était servi de ces autorités contre Dio-
dore de Tarse et Théodore de Mopsueste.
Hypace répondit que ces livres avaient aussi
été falsifiés. El sur ce que les sévériens of-
fraient de produire d'anciens manuscrits
tirés des archives d'Alexandrie, qui portaient
ce qu'ils avaient avancé, Hypace répondit
que si l'on en avait pu montrer du temps de
saint Prolère et de Timothée Solofaciol,
tous deux évéques de celte nlle, ils seraient
indubitables; mais que depuis leur épisco-
pat l'Eglise d'Alexandrie ayant été occup; e
par des hérétiques qui comballaicnl la foi
des deux natures, on ne devait pas trouver
mauvais qu'ils refusassent de recevoir en
témoignage des monuments qui sortaient des
mains de leurs ennemis. Il ajouta qu'il avait
montré clairement que la lettre qu'ils ci-
taient sous le nom du pape Jules était celle
qu'Apollinaire avait écrite à Denys ; que Sé-
vère et ceux de son parti ne voudraient pas
signer la confession de foi qu'ils disaient être
de saint drégoire Thaumaturge, puisqu'il y
est dit que la chair de Jésus-Christ est de-
meurée inaltérable, et qu'à l'égard des pas-
sages qu'ils citaient sous le nom de saint
Denys l'Aréopagile , ils ne pouvaient mon-
trer qu'ils fussent véritables , parce que s'ils
étaient de ce saint évêque, saint Cyrille n'au-
rait pu les ignorer, et saint Alhanase les au-
rait produits avant toul autre contre Arius
dans le concile de Nicée
« Mais pourquoi , insistèrent les sévériens,
le concile de Ghalcédoine n'a-t-il pas reçu
la lettre de saint Cyrille qui contient les
douze anathématismes, où il nie qu'il y ait
deux subsistances en Jésus-Chrisl?» Hypace
répondit que le concile n'avait point rejeté
celte lettre, mais qu'il avait préféré l'aulre
qui y fut citée, pour marquer la conformité
de sa doctrine avec le symbole de Nicée, et
celle que le même Père écrivit aux Oiien-
taux , comme étant l'une et l'autre plus
claires que la première. «SaintCyrille, ajou-
tèrent les sévériens , a pris dans sa lettre
des douze anathématismes le terme de sub-
stance pour celui de nature, en disant deux
substances au lieu de deux natures.» Hypace
répondit que les anciens Pères, et surtout les
ORI 174
Latins, avaient confondu ces oeux terme»;
mais que les Orientaux les avaient distin-
gués, et donné le nom de subsistance à celui
de personne; qu'il était arrivé de là que Ie«
•Occidentaux n'admellanl dans la sainte Tri-
nité qu'une subsistance, comme ils n'y ad-
menaient qu'une nature et une substance,
les Orientaux les ont accusés de sabellia-
nisme; et que les -Occidentaux ont accusé
les Orientaux d'arianisme, parce qu'ils ad-
mettaient dans la Trinité trois subsistances :
ce qui avait causé entre eux une division,
qui ne fut éteinte que par le ministère de
saint Alhanase, qui, instruit de la langue
latine commede lagrecque.réunitlcs Eglises,
où depuis ce temps-là , chez les Grecs comme
chez les Latins, on ne reconnaît dans la
Trinité qu'une nature ou substance, et trois
personnes ou trois subsistances; que saint
Cyrille s'est conformé à cet usage, et qu'on
ne peut montrer que dans ses écrits il se soit
servi indifféremment du terme de nature
pour celui de subsistance, ou du terme de
subsistance et de personne pour celui de
nature. Les sévériens dirent que dans les
deuxlettres desaintCyrille,rUneà Nestorius,'
et l'autre aux Orientaux, approuvées nom-
mément dans le concile de Chaicéduine, on
lisait que Jésus-Christ est fait de deux na-
tures, ce qui signifie, ajoutaient-ils, selon le
langage de ce Père, que Jésus-Chrisl est une
nature faite de deux. Hypace répondit, que
cette expression fait de deux natures signi-
fiait si peu ce qu'ils prétendaient, que plu-
sieurs autres anciens s'en étaient servis dans
le môme sens que saint Cyrille, en particu-
lier les bienheureux Basile de Séleucie et
saint Flavien, à qui toutefois personne n'en
avait fait de reproches. Pour le prouver, Hy-
pace rapporta la lettre de saint Flavien à
l'empereur ThéoJose. Les sévériens conti-
nuant à rapporter divers lémoignages des
lettres de saint Cyrille où ce Père dit une
nature incarnée, comme s'il ne reconnaissait
pas deux natures subsist/mtes après l'union ,
Hypace répondit: «Nous recevons ce qui s'ac-
corde avec ses letl'res synodiques qui ont été
approuvées dans les conciles, c'est-à-dire, la
letlrcà Nestorius et celle aux Orientaux; ce
qui ne s'y accorde pas, nous ne le condam-
nons ni nous ne le recevons comme une loi
ecclésiastique. Les lettres écrites en secret
à un ou deux amis ont pu facilement être
corrompues.» Il montre par l'exemple des
apôtres qu'il y a des occasions où l'on peut
se dispenser de certains usages , lorsqu'ils
n'ont point été fixés par une décision com-
mune. Saint Paul circoncit Timothée, lui
qui avait écrit aux Galates que, s'ils se fai-
saient circoncire, Jésus-Christ ne leur ser-
virait de rien. Saint Pierre mangeait quel-
quefois avec les gentils; eu d'autres occa-
sions il refusait de manger avec eux. Mais
depuis la décision qu'ils firent en commun
avec les autres apôtres dans le concile de
Jérusalem, cctledécision a dû servir de règle,
et il n'a plus été permis de se modeler sur
ce que chacun d'eux avait fait par raison
d'économie ou de dispense. Hypace ajouta
!7S
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
!?0
que saint Cyrille établit clairement dans sa
lettre à Nestorius l'union des natures sans
confusion et sans mélange, et qu'il a fait la
même chose dans sa leilre aux Orientiiux.
Les sévérions s'étanl plaints que I'oîj accu-
sât d'altération les lettres particulières de
saint Cyrille à Euloge otàSuccessus, sans les
avoir lues,Hypace consentit à ce qu'on en fît
la lecture, et lorsque l'on en fut venu à l'en-
droit de la lettre à Euloge où il est dit que
l'union ne peut être d'une seule chose, mais
de deux ou de plusieurs, il soutint que,
quand le reste de la lettre leur serait favo-
rable, cela seul détruirait leur prétention,
puisqu'il n'était pas possible que saint Cy-
rille eût admis l'union dans Jésus-Christ au-
trement qu'en reconnaissant qu'il est de
deux natures, comme il le reconnaît en effet,
lorsqu'il dit que les deux natures sont en
lui sans confusion, conservant chacune leur
propriété, la nature humaine n'ayant souf-
fertaucune diminution par son union avec le
Verbe. Il prouva que la foi de ce Père tou-
chant les deux natures ne pouvait être sus-
pecte, puisque les deux natures sont claire-
ment exprimées dans les passages qu'ilavait
allégués de saint Ambroise et de saint Gré-
goire de Nazianze dans le concile d'Ephèse.
Les sévériens se plaignirent de ce (jue l'on
mettait les noms des conciles dans les sacrés
diptyques , disant que cela ne pouvait
qu';iugmenter la division des Eglises. La
réponse d'Hypace fut qu'avant de nommer
les conciles dans la célébration des saints
mystères, c'était l'usage général des Eglises
d'y nommer les évêques de chaque Eglise;
qu'ainsi il n'y avait aucun inconvénient à y
nommersous le nom de concile tous les évê-
ques qui s'assemblaient avec beaucoup de
peine et de travail, pour prendre en commun
la défense de la foi contre les hérétiques ;
qu'en vain les sévériens objectaient que la
mémoire que l'on faisait des conciles dans
les diptyques causait du scandale; qu'il n'y
avait que les hérétiques qui s'en scandali-
sassent, enméine temps qu'ils ne craignaient
point de scandaliser eux-mêmes les fidèles
par divers édits ou professions de foi, qu'ils
avaient extorquées des empereurs Basilisque
et Zenon contre la foi catholique et par les
nouveautés du Trisagion. Les sévériens for-
mèrent encore des plaintes de ce que le con-
cile de Chalcédoine avait reçu Ibas et Théo-
doret comme catholiques, et de ce qu'on ré-
citait leurs noms dans les diptyques parmi
ceux des évêques orthodoxes. «Ils n'ont été
reçus dans le concile, répond Hypace, qu'en
an'alhématisant Nestorius. » El sur ce que
les sévériens répliquèrent, qu'ils ne l'avaient
fait que pour tromper le concile, Hypace
reprit : « Quoi donc, parce qu'Eusèbe de
Nicomédie, Téognis de Nicée et quelques
autres ont souscrit de mauvaise foi au con-
cile de Nicée, et soutenu ensuite ouverte-
ment Arius, devons-nous moins recevoir le
saint «oncile de Nicée et ne pas le nom-
mer dans les diptyques? A Dieu ne plaise ;
nous ne défendons point Théodoret, mais
nous défendons le concile de Chalcédoine,
qui a eu raison de le recevoir, sachant cer-
tainement que dès avant qu'il fût assemblé,
Théodoret s'était réconcilié avec saint Cy-
rille, qu'il avait maltraité dans sa répliiiue
aux douze anathématismes de cet évêque. »
Hypace rapporta pour preuve de celte récon-
ciliation la lettre de saint Cyrille à Jean
d'Anlioche et aux Orientaux pour la paix
des Eglises, et les lettres que Théodoret et
saint Cyrille s'écrivirent mutuellement. A
l'égard d'Ibas, les sévériens objectaient sa
lettre, couime étant favorable à Nestorius
et injurieuse à saint Cyrille. Hypace répon-
dit qu'encore que cette lettre eût été publiée
du vivant de saint Cyrille, cela ne l'avait
point empêché de travailler à la paix,
comme il le témoignait dans sa lettre à Va-
lérien d'Icône; que toutefois le concile de
Chalcédoine n'avait reçu Ibas qu'après
qu'il eut analhéinalisé Nestorius et sa doc-
trine, et qu'il aurait de même reçu Nesto-
rius et Eutychès, s'ils eussent renoncé à leurs
erreurs. Il ajouta que le concile de Chalcé-
doine avait traité plus rigoureusement Ibas
et Théodoret que n'avait fait saint Cyrille
pour se réconcilier avec eux, puisque cet
évêque s'était contenté d'exiger qu'ils con-
sentissent à la condamnation de Nestorius
et à l'ordination de Maximien de Constanti-
nople, au lieu que le concile les obligea à
anathématiser publiquement Nestorius. Les
sévériens ayant paru satisfaits de celte ré-
ponse, on congédia l'assemblée.
Les évêques catholiques, qui s'attendaient
à une troisième conférence, préparèrent un
grand nombre de passages pour appuyer la
doctrine des deux natures. L'emper«'ur vou-
lant y assister avec le sénat et le patriarche
Euphémius, fil d'abord entrer l'archevêque
Epiphane avec les autres évê(iues qui
avaient assisté aux deux premières confé-
rences ; et les ayant fait asseoir, il leur
parla avec beaucoup de douceur, et les
exhorta à la paix, après avoir fait la prière
selon la coutume. Ensuite il fit entrer les
sévériens, qu'il fil asseoir sur un siège à
l'opposite de celui sur lequel les évêques
catholiques étaient assis. Il y en avait un
troisième pour les juges que ce prim e avait
choisis dans cette affaire. Apiès que l'em-
pereur leur eut p;irlé, les s^évériens lui fi-
rent entendre que les catholiques no con-
fessaient pas que Dieu eût souffert dans la
chair, ni que celui qui a souffert fût un de
la Trinité, ni que les miracles et les souf-
frances fussent de la même personne. Sur
cola l'empereur dit aux évêques catholi-
ques : « Ne confessez-vous pas que les souf-
frances et les miracles sont de la même per-
sonne de Notre-Seigneur Jésus-Christ, que
c'est Dieu qui a souffert dans la chair, et
qu'il est uit de la Trinité? » Hypace répon-
dit : « Seigneur, nous confessons, ou plutôt
l'Eglise calholique et apostolique votre mère
coulesse que les souffrances et les miracles
app<)rtiennent à la même personne de Jésus-
Christ, mais non à la même nature. Selon la
doctrine des saints Pères, la chair est pas-
sible, et la divinité est imoassible. » Il cita
\r>
ORl
OUI
i73
la lettre de saint Grégoire de Nazianze à
Cledonius, elles décrets des conciles d'Ephèse
et de Chalcédoine contre Neslorius et Èuly-
chès, et ajouta : « Nous disons que le Sei-
gneur a souffert dans la chair, à cause de
ceux qui confondent les natures, ou qui les
divisent, alin qu'en disant qu'il est passible
selon la chair, notis déclarions que sa divi-
nité est impassible. Nous disons encore qu'il
est un de la Trinilé selon la nature divine,
et un d'entre nous selon la chair; qu'il est
consubstaiitiel au Père selon la divinité, et à
nous selon l'humanité; et que, comme il est
parfait dans sa nature divine, il est aussi
parfait|dans la nature humaine. «Après lacon-
férence du troisième jour, l'empereur fit ve-
nir une quatrième fois les évéques dans son
palais. Il leur paria à tous, et leur témoigna
avec quelle ardeur il désirait leur réunion,
qu'il l'avait demandée à Dieu, en le priant
dans l'oratoire de saint Michel, archange.
Mais de tous les évéques sévériens, il n'y
eut que Philoxènede Dulichium qui se laissa
persuader. 11 fut suivi de plusieurs des clercs
et des moines qui les avaient accompagnes,
et qui s'en retournèrent avec joie à leurs
églises et à leurs monastères, après avoir
été admis à la communion de l'Eglise catho-
lique. Quelques-uns de ces clers et de ces
moines, parlant en syriaque, disaient aux
évéques catholiques : « Les sévériens nous
ont séduits, et nous en avons séduit plu-
sieurs autres : car ils nous disaient que le
Saint-lîsprit s'éiait retiré des églises et du
baptême des catholiques, comme aussi de
leur communion, et nous ajoutions foi à
leurs paroles, croyant qu'elles contenaient
la vente. Mais, retirés de 1 urs erreurs et
réunis aux saintes Eglises catholiciues et
apostoliques (à Dieu en soit la gloire), nous
espérons par sa grâce ramener à l'unité et
à la communion de ces Eglises la plupart
de ceux que nous avons trompés. » Telle
fut la un de la conférence de Constantinople,
dont nous n'avons point les actes, mais seu-
lement une relation abrégée et fidèle dans
une lettre d'Innocent, évêque de Maronie, à
Un prêtre noum é Thomas. Hisl. des aut.
sacr. el eccL, t. XVI.
ORIKNT (Conciliabule d'), tenu à Guba en
Mésopotamii; , vers l'an 585, par Pierre le
Jeune, patriarche eulychicn d'Anlioche, con-
tre le sophiste Probe, et l'archimandrite Jean,
coupables apparemment de pousser les prin-
cipes erronés d Eutychès à des conséquences
que la secte en général répudiait. Mansi^
Conc. t. IX. -
ORIENT (Conciliabule d') ou d'Arabie,
l'an G"/?, tenu dan.s l'île de Dirine, à l'entrée
du golfe Persique , par Georges , cfli/<o//gjte
des nestoriens. Ou y traita de la foi ou, pour
mieux dire , de l'hérésie el de quelques arti-
cles de discipline, dites plutôt d'indiscipline.
Mansi, Conc. t. XI.
ORIENT (Conciliabule d'),tenu peut-être
dans le monastère de Jouas , vers l'an GOV ,
parAnanjesu I, catholique des nestoriens, qui
y publia vingt canons. Mansi, Conc. t. XII.
OWENT LGouciiiabule d'j , tenu à Manâs-
garde vers l'an 730, et oii se trouvèrent réu-
nis le Catholique ou patriarche des Armé-
niens el le patriarche jacobite des Assyriens.
Ce concile est simplement nommé dans la
collection de Mansi, mais sans y être à son
rang chronologique , et le passage où il en
est fait mention ne nous ravèïe pas les
actes qui s'y firent. Mansi, Conc. t. XXV,
col. il88.
ORIENT (Conciliabule d'), tenu à Maburge,
au diocèse d'HiérapIes, l'an 755, pour l'élec-
tion d'un patriarche jacobite d'Antioche.
Mansi, Conc. t. XII.
ORIENT (Conciliabule tenu en), à Caphar-
tute, l'an 8Q9, par Jean , patriarche jacobite
d'Anlioche, pour mettre fin à la division (jui
s'était élevée entre lui-même el le primat des
jacobites des contrées les plus orientales.
Mansi. Conc. t. XV.
ORIENT (Concile d'), peut-être à Nicée,
l'an 1235, tenu par Germain 11, patriarche
schismaliqui; de Constantinople , pour des
affaires de discipline. Mansi, Conc. t. XXIII.
ORIHUELA (Synode diocésain d') , Orio-
/ana, octobre 1600. L'évêque Joseph-Etienne
tint ce synode , qui eut quatre sessions ou
séances, et où il publia 72 chapitres de dé-
crets. En voici les plus remarquables.
1. Nous recevons solennellement , non-
seulen)enl le saint concile de Trente , mais
encore toutes les constitutions et tous les dé-
crets émanés du siège apostolique. Nous or-
donnons et exigeons que le Pontifical corrigé
par l'ordre de noire saint-père le pape Clé-
ment VIU Soit adopté dans toutes nos églises,
et tous les rites et les cérémonies qui y sont
prescrits , fidèlement observés par tous les
chanoines do nos cathédrale et collégiale , el
par tous les curés des autres églises.»
2. Tous les bénéficiers et même les maîtres
d'école sont tenus de faire leur profession de
foi.
k. Les curés qui ont des Mores dans leurs
paroisses donneront tous leurs soins pour les
convertir.
o. Le vase dont on se servira pour verser
l'eau du bapténe sera d'argent , el non de
bois, de terre ou d'airain.
6. Ce>^t aux parrains à fournir le sel, les
cierges et les autres choses nécessaires au
baptême
8. Nous révoquons toute permission de
dire la messe dans des chapelles privées.
JO. L'honoraire des nnirsses privées est
porté à trois sous, et celui des messes solen-
nelles à quatre
12. On ne dira qu'une messe îles défunts
par jour dans chaque église, sauf le cas d'en-
terrement el de la présence du corps qu'on
doit enterrer.
18. Dans toutes les églises où il se trouve
un nombre rie prêires suffisant, on dira une
messe dès l'aube du jour tous les dimanches
et les jours de fêles pour les voyageurs et
ceux qui sont obligés d'aller vendre au loin
les choses nécessaires à la vie.
20. Les confesseurs ne recevront aucun
présent de leurs pénitents à i'occasioa de la
confession.
479
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
180
21. Ils ne donneront point témérairement
et sans examen l'absolution à leurs pénitents.
26. Nous invitons tous les pères de famille
à verser tous les samedis quelque peu d'ar-
gent, à proportion de leurs facultés, pour le
soulagement des pauvres.
31. Les curés auront leur résidence dans
leur paroisse même.
33. Les clercs ne feront point l'office d'a-
vocats, à moins d'être appelés en jugement
pour les intérêts de leur église, leurs inté-
rêts propres ou ceux de leurs plus proches
parents, en cas de nécessité, ou pour prendre
la défense des pauvres. Ils ne se mêleront
d'aucun commerce, d'aucune affaire profane.
3k. L'usage des armes, même pendant la
nuit, leur est strictement défendu. Les armes
des prêtres sont les prières et les larmes.
S5. Ils ne joueront à aucun jeu de hasard,
et ne se permettront pas même d'en être
spectateurs.
39. On ne permettra point aux femmes de
passer dans les églises quelque temps de la
nuit, ou la plus grande partie du jour.
40. On ne souffrira point que les femmes
de mauvaise vie établissent leur demeure
près des églises oti des écoles publiques.
hk. Jamais on ne tiendra le chapitre pen-
dant les offices.
50. Les seigneurs temporels, en quelque
dignité qu'ils soient, déféreront l'honneur
aux prêtres de .Tésus-Ch/ist.
52. L'argent des confréries ne sera em-
ployé à aucune dépense frivole.
62. Les mères de famille ne mèneront
point aux noces leurs filles encore jeunes.
6V. Les cabareliers et les aubergistes ne
logeront point de femnifs de mauvaise vie
dans leurs maisons. Ar/uirre, Conc.Hisp.t. IV.
ORIHUELA (Synode diocésain d'), 29 avril
1663, par D. Acacio M irch de Velasco, évê-
que dOrihuela.Ceprélal y fitdesconstilulions
sur les sacrements, sur le culte de la sainte
Vierge, sur les jeûnes et les fêtes, sur le
gouvernement des paroisses et les devoirs
des ecclésiastiques. Il ordonna pour tout son
diocèse de faire abstinence de viande la veille
de chaque fête de la sainte Vierge. Synodo
Oriolnna tercera; en Valencia, 1663.
ORLEANS (1" Concile d'), Aiirelianenxe,
l'an 511. Ce fut le roi Clovis qui fit assem-
bler ce concile, par le conseil de s-aint Rémi
de Reims, et de saint Melaine de Rennes, le
10 du mois de juillet 511. Il s'y trouva cinq
métropolitains , savoir : Cyprien de Bor-
deaux, Télradius de Bourges, Licinius de
Tours. Léonce d'Eause (Auch), et saint Gil-
dard ou Godard de Rouen, avec plusieurs
évêques; trente-deux en tout, dont quelques-
uns avaient assisté au concile d'Agde de Tan
506, parce qu'apparemment leurs diocèses
étaient tombés de la domination d'Alaric sous
celle de Clovis, depuis la victoire remportée
par ce monarque sur le roi des Visigolhs.
Clovis marqua lui-même aux prélats, d après
les indications de saint Rémi, les articles
sur lesquels il désirait qu'on fît des règle-
ments. On y porta, conformément aux dé-
sirs du roij les trente et un canons suivants,
précédés d'une petite préface où les évêques
•reconnaissent que c'est en obéissant à l'appel
de Clovis qu'ils se sont assemblés, et d'une
lettre à ce prince, où, après avoir loué sa
piété et son zèle pour la foi catholique, ils
le prient d'appuyer de son autorité les dé-
crets qu'ils vont faire en réponse aux divers
articles qu'il leur a proposés.
Le 1" est pour maintenir le droit d'asile
que les canons et les lois romaines avaient
accordé aux églises et aux maisons des
évêques. Il y est défendu d'enlever les homi-
cides, les adultères et les voleurs, non-seu-
letnent de l'église, mais du parvis et de la
maison de l'évêque, aussi bien que de les
livrer sans avoir pris serment sur l'Evangile
qu'ils n'auront à subir, ni mort, ni mutila-
tion, ni fout autre genre de supplice, en
convenant seulement d'une satisfaction que
fera le coupable à celui qu'il aura offensé.
Celui qui aura violé son serment sera exclu,
non-seulement de la communion de l'E-
glise et de tous les clercs, mais encore de la
table des fidèles. Que si la partie intéressée
ne veut pas recevoir la composition, et que
le coupable s'enfuie par un motif de crainte,
les clercs n'en auront plus la responsabilité.
Le 2" apporte une modification à ce canon,
à l'égard des ravisseurs qui se sauvent dan.s
l'église avec les filles qu'ils ont enlevées. Si
c'est par force et contre leur gré qu'ils les
ont ravies, et que le fait soit constaté, la fille
enlevée sera mise en liberté, et le ravisseur
sera fait esclave ou obligé de se racheter.
Mais, si la fille a consenti à son enlèvement,
et qu'elle ait encore son père, elle lui sera
rendue, sans que le père puisse exiger au-
cune autre satisfaction du ravisseur.
Le 3' porte que si un esclave, coupable
de quelques fautes, s'est réfugié dans une
église, il sera rendu à son maître, à qui l'on
fera toutefois prêter serment de ne lui faire
aucun mal pour sa faute; que si, contre son
serment, ii est convaincu de l'avoir maltraité,
il sera séparé de la communion et de la table
des catholiques. Que si l'esclave refuse de
sortir, quoique son maître ail fait serment,
à la demande des clercs, de ne lui point faire
de mal, son maître pourra le tirer par force
de l'église.
Le k' défend d'ordonner aucun séculier
sans le comniandemenl du roi ou le consen-
tement du juge : on en excepte ceux dont
les pères et les ancêtres auraient été dans le
clergé, parce qu'ils devaient demeurer sous
la puissance des évêques. La raison de ce
canon est que, comme les laïques de condi-
tion libre devaient au roi le service de guerre,
on ne les engageait pas sans son agrément
dans la cléricalure, qui les exemptait de ces
charges.
Le S*" porte que les fruits des terres que les
églises tiennent par donation du roi, avec
exemption de charges, sei\)nt employés aux
réparations des églises, à la nourriture des
prêtres et des pauvres, et à la rédemption
des captifs, avec ordre aux évêcjues d'en
avoir soin, et, avec menace de priver les né-
gligents de la communion de leurs frères
4SI
ORL
ORL
182
Le 6' défend d'excommunier ceux qui
croient pouvoir poursuivre leurs droits
contre l'évêque ou contre l'église, pourvu
qu'ils n'accompagnent point leurs poursuites
de reproches outrageants ou d'accusations
criminelles
Le 1" défend, sous peine d'excommuiiica-
lion et de privation de l'honneur de leurs
qualités, aux abbés, aux prêtres, aux clercs
et aux religieux, d'aller demander des grâces
au prince sans la permission de l'évêque,
qui toutefois pourra les rétablir, lorsqu'ils
auront satisfait pleinement pour cette faute.
Le 8*^ porte que si un évêque ordonne un
esclave diacre ou prêtre à l'insu dt; son
m:iî(re, quoique bien informé lui-même de
sa servitude, l'esclave demeurera clerc, mais
que l'évêque ou celui qui l'a fait ordonner
en payera le prix au double. Que si l'évêque
ne l'a pas su, on s'en prendra à celui qui
l'aura présenté pour l'ordination.
Le 9" impose la peine de déposition et
d'excommunication à un prêtre , ou à un
diacre, coupable d'un crime capital.
Le 10" permet que l'on admette les clercs
hérétiques bien convertis aux fonctions dont
l'évêque les jugera dignes, en leur donnant
toutefois auparavant la bénédiction de l'im-
position des mains. Il consent aussi à ce que
les églises des Goths soient réconciliées avec
les mêmes cérémonies que celles des catho-
liques.
Le 11* interdit la communion et la table
des calholi(|ues aux pénitents qui abandon-
nent leur état pour retourner aux actions du
siècle ; défendant à qui rjue ce soit de manger
avec eux, depuis leur interdit, sous peine
d'être aussi privé de la communion.
Le 12" accorde la permission à un prêtre
ou à un diacre qui se serait éloigné de
l'autel pour faire pénitence de quelque faute,
de donner le bapiême eu cas de nécessité, ot
supposé qu'il ne se trouve point d'autre
ministre de l'Eglise pour le conférer.
Le 13" dit que si la veuve d'un prêtre ou
d'un diacre se remarie et ne veut pas quitter
Bon second mari, ils seront tous deux excom-
muniés
Les trois canons suivants regardent la dis-
pens.ilion des revenus de l'église. Il y est dit
que l'évêque aura l'administration de tous
les fonds appartenants à l'église, soit qu'on
les ait donnés à l'église matrice ou aux pa-
roisses; mais qu'à l'égard des oblalions qui
se font à l'autel dans léglise cathédrale, il
en aura la moitié, et le clergé l'autre, mais
seulement le tiers dans les paroisses ; que
l'évêque donnera, autant qu'il le pourra, le
vivre et le vêtement aux pauvres et aux in-
valides qui ne peuvent travailler.
Le 17* déclare que, suivant l'ancien droit,
l'évêque auralajuridiclionsur toutesles nou-
velles églises que l'on bâtit dans son diocèse.
Le 18" défend d'épouser sa belle-sœur, ou
la veuve de son Irère, ou la sœur de sa dé-
funte femme
Le 19" soumet les abbés aux évêques, qui
(loivenlles corriger, s'ils manquent à la règle,
et les assembler une fois l'an. Les moines
doivent obéir aux abbés, qui leur ôleront ce
qu'ils auraient en propre, mettront en pri-
son les vagabonds, avec le secours de l'évê-
que, pour les punir selon la règle. On ne sait
quelle était la règle dont il est ici fait men-
tion ; et l'on ne voit pas qu'il y en eût alors
dans les Gaules de commune à tous les mo-
nastères.
Le 20" défend aux moines de se servir de
Vorarium dans le monastère, et de porter des
chaussures
Le P. Longueval, dans le second tome de
son Histoire de VEglise Gallicane, traduit le
mot orarium par étole, mais mal. « Le mot
orarinm, dit Hermant,tome II de son Histoire
des Concj7e5, signifie proprement un linge fin^
dont on essuyait son visage ; et c'est ce que
le concile défend aux moines, et après lui,
saint Isidore dans la règle qu'il a faite pour
les moines, chapitre l:î. » D. Ceillier rend
aussi le mot orarium, par celui de linge pour
s'essuyer le visage. A l'égard des chaussures,
il y a dans le latin (zangas, qui signifie des
souliers. Le P. Longueval l'entend d'une
sorte de chaussure de cuir, assez semblable
au cothurne, et peut-être à des bottines.
Le 21* porte qu'un moine qui abandonne
le monastère, et se marie, né pourra jamais
entrer dans l'état ecclésiastique ;
Le 22*, qu'un moine (jui, par ambition,
aura quitté son monastère, ne pourra, sans
la permission de l'évêque ou de l'abbé, bâtir
une cellule ailleurs, pour vivre séparément ;
Le 23, que si l'évêque, par bonté, donne
des terres de l'église à des clercs ou à des
moines, pour les cultiver, ou en jouir pour
un temps, ils ne pourront les retenir au pré-
judice de l'église, ni acquérir contre elle au-
cune prescription, en vertu des lois civiles.
Le 24" ordonne que le carême soit de
quarante jours, et non de cinquante. (Ce fut
pour meltic l'uniformité dans toutes les
Eglises des Gaules que les évêques firent ce
règlement, parce qu'il y en avait quelques-
unes où plusieurs personnes rompaient le
jeûne tous les samedis de carême , ce qui les
faisait jeûner dès la Quinquagésime.)
Le 25" déclare qu'auciin des citoyens ne
pourra, si ce n'est à raison d'infirmité, célé-
brer à la campagne les fêles de Pâques, de
Noël et de la Pentecôte.
Le 20" ajoute que personne ne sortira de
la messe avant (lu'elle soit achevée et que
l'évêque ait donné la bénédiction. La béné-
diction terminait la messe; car on ne disait
point alors de dernier évangile. C'est une
institution assez récente, dit le P. Longueval;
elle doit son origine à la dévotion des fidèles,
qui se faisaient souvent réciter le commen-
cement de l'iÇvangile de saint Jean, à la fin
de la messe.
Le 27" ordonne que toutes les églises célé-
breront les Rogations ou les Litanies ; que le
jeûne, qui se pratifjuera en ces trois jours,
finira à la fêle de l'Ascension; (ju'on usera,
en ces jours de jeûne des mêmes ali-
ments qu'en carétue, et que pendant ces
trois jours, les esclaves et les servantes seront
exempts de travail
m
DICTIONNAIRE DES CONCILES
184
Le 28' porte que les clercs qui néglige-
ront de participer à une œuvre si sninte se-
ront punis suivant la volonté de l'évêque. ( Il
y a dans le latin : Suscipiant disciplinam; on
peut traduire: «Qu'ils soient fustigés ». Le mot
disciplina se prit d'abord pour toute sorie de
corrections; mais comme la flagellation était
particulièrement en usagedans les monastères
pour le maintien de la discipline, on a nommé
discipline celte correction niême.)
Le 29'= renouvelle les anciens canons qui
défendent, tant aux évêques qu'aux prêtres
et aux diacres, toute familiarité avec les per-
sonnes du sexe qui ne sont pas de leur
famille.
Le 30= prive de la communion de l'Eglise
ceux qui observent les divinations, les au-
gures ou les sorts, faussement appelés les
soris des saints.
Le 31° veut que l'évêque assiste le di-
manche à l'office de l'église la plus proche
du lieu où il se trouvera, s'il n'en est em-
pêché par quelque infirmité. Reg. t. X, Lab.
/. IV, Hard. t. H.
ORLÉANS (2' Concile d'), l'an 533. Ce con-
cile fut assemblé par l'ordre des trois rois
de France, Thierry, Childebert et Clolaire,
fils de Clovis, la vingt-deuxième année de
leur règne, la première du pontificat de Jean
II, le neuf des calendes de juillet, c'est-à-
dire le 23 juin 533. Il s'y trouva vingt-six
évêques et cinq prêtres députés par autant
d'évêques absents. Honorât evêque de Bourges
y présida; Léonce, quoique évêque d'Orléans,
ou du lieu où se tenait le concile, n'y souscri-
vit que le second. On y fit vingt et un canons
de discipline, qui ne sont guère qu'un renou-
vellement des anciens.
Le V^. « Aucun évêque, appelé par son
métropolitain au concile ou à l'ordination
de quelque nouveau collègue, ne pourra se
dispenser de s'y rendre, s'il n'est retenu par
quelque empêchement légitime. »
2. «Le métropolitain tiendra tous les ans le
concile de la province. »
3. « L'évêque ne recevra rien pour les
ordinations. »
4. « On rejettera comme un réprouvé celui
qui par une détestable ambition lâche d'ob-
tenir l'épiscopat à prix d'argent. »
5 el 6. « L'évêque appelé pour les funé-
railles d'un autre évê(^ue ne refusera pas
d'y aller; et il ne recevra rien, que pour les
frais de son voyage. 11 assemblera les prêtres;
et après avoir fait avec eux l'inventaire de
la maison de l'église, il la laissera à la garde
de personnes sûres, afin que ce qui appar-
tient à l'église ne se perde pas. »
On voit par ce canon que les meubles de
l'évêque décédé étaient conservés pour le
successeur.
7. « Le métropolitain, suivant les anciens
canons , sera élu par les évêques comprovin-
ciauK avec le clergé et le peuple : et il sera
ordonné par ses comprovinciaux assemblés.»
8. « Le diacre qui s'est marié dans la
captivité, s'il est remis en liberté, sera privé
des fonctions de son ministère. »
9. « Défense à tout prêtre de demeurer
avec des laïques, sous peine d'être privé des
fonctions du sacerdoce. »
Ce canon est remarquable, et fait voir que
les prêtres demeuraient seuls, ou avec d'au-
tres clercs dans une espèce de communauté.
10. « Défense sous peine d'anathème d'é-
pouser sa belle-mère. »
11. « L'infirmité, quelle qu'elle soit, qui
survient après le mariage contracté, n'est pas
une raison de le dissoudre. »
12. « Défense d'accomplir des vœux dans
des églises en chantant, en buvant, ou en
commettant d'autres immodesties, plus pro-
pres à irriter Dieu qu'à l'apaiser. »
Ces excès étaient des restes des supersti-
tions païennes , qu'on eut bien de la peine à
extirper entièrement.
13. « Défense aux abbés, à ceux qui gar-
dent les tombeaux des martyrs, aux reclus
et aux prêtres, de donner des lettres do
communion. »
ik. .( Les clercs qui négligent leur office,
ou qui refusent de se trouver à l'église à leur
rang, seront dégradés. »
15. « On recevra les offrandes pour les
morts qui ont été tués dans quelque crime,
pourvu qu'ils ne se soient pas donné la mort
à eux-mêmes. »
16, « On n'ordonnera pas prêtre ou diacre
celui qui n'a aucune teinture des lettres ,
ou qui ne sait pas administrer le baptême. »
17 et 18. « Si les femmes qui ont été or-
données diaconesses contre là défense des
canons se remarient, elles seront excommu-
niées. Et on renouvelle la défense d'ordon-
ner des diaconesses . à cause de la fragilité
de ce sexe. »
19. « Les mariages avec le*s juifs sont dé-
fendus, sous peine d'excommunication. »
20. « Les catholiques qui retournent au
culte des idoles, ou qui mangent des viandes
immolées sont excommuniés, aussi bien que
ceux qui mangent de la chair des animaux
mis à mort par la morsure des bêtes, ou
morts de maladie, ou suffoqués par quelque
accident. »
On crut encore longtemps après en quel-
ques Eglises devoir garder ces observances
de l'ancienne loi.
21. « On ne recevra pas à la communion
les abbés qui se montrent rebelles aux ordres
des évêques, » Hist. de VEgl. gallic, liv. V.
ORLEANS ( Concile d'), l'an 536. Gall.
Cfir., t. IV, p. 342. C'est sans doute le même
que celui de 533, rajtporté pareillement par
Schram à l'an 536.
ORLEANS (3^ Concile d'), l'an 538. Le 7 de
mai de l'an 538, qui était le vingt-septième du
règne de Childebert, et le second du pontifi(;at
de Sylvérius, on tint à Orléans un concile
qui est compté pour le troisième. Il y eut dix-
neuf évêques et sept prêtres députés. Le
premier des évêques et le président du con-
cile était saint Loup, archevêque de Lyon.
Après lui souscrivirtMit quatre autres arche-
vêi|ues, saint Panlagathe de Vienne, saint
Léon de Sens, saint Arcade de Bourges, saint
Flavius ou Filieu de Rouen. Ingéniosus ,
archevéquede Tours, n'ayant pu s'y trouver.
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ORL
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dépata de sa pan le prêtre Campanus, qui
souscrivit avant tons les autres dépulés. On
renouvela dans ce concile, comme dans les
précédents, les anciens canons touchant la
discipline; et l'on y en fil de nouveaux, au
nombre de trente-trois.
Le 1"^ ordonne que, chaque année, les mé-
tropolitains assemblent un concile provin-
cial avec leurs suffragants, qui ne pourront
se dispenser d'y assister, s'ils n'en sont
empêchés par maladie- « Le métropolitain,
qui passera deux ans, en temps de paix ,
sans convoquer de concile, sera un an en-
tier suspendu de la célébration de la sainte
messe ; et les sufTragants qui, sans raison de
maladie, se dispenseront d'y assister, seront
soumis à la même peine. »
Le 2' oblige à la continence les sous-dia-
cres et les autres clercs supérieurs, sous
peine d'être déposés et réduits à la commu-
nion laïque : il veut même que l'évêque soit
privé, pendant trois mois, des fonctions de
son ministère, si, sachant qu'un sous-diacre
ne vit pas dans la continence, il lui permet
l'exercice de son office
Le 3' dit que, suivant la coutume et les
décrels du siège apostolique, les métropoli-
tains seront ordonnés par les métropolitains,
si cela est possible, et en présence des évê-
ques de la province, et que leur élection se
fera par les évêques comprovinciaux , avec
le consentement du clergé et des citoyens ;
que les évêques seront aussi choisis, du con-
sentement du méiropolitain par le clergé et
le peuplede la ville, comme le prescrivent les
anciennes règles.
Le k' renouvelle la défense faite si sou-
vent aux ecclésiastiques d'avoir chez eux
des femmes étrangères, c'est-à-dire, qui ne
soient point leurs proches parentes. Le mé-
tropolilain sera corrigé, en ce point, par ses
comprovinciaux ; et l'évêque suffragant par
le métropolitain et les autres évêques de la
province.
Le 5' laisse au pouvoir de l'évêque de ré-
gler à son gré ce qu'il faudra prendre des
offrandes faites aux églises des cités, pour
les réparations de l'église et pour l'entre-
tien de ceux qui la desservent. Quant aux
offrandes faites aux paroisses et aux églises
de la campagne, il veut qu'on garde la cou-
tume des lieux.
Le 6% « On n'ordonnera de laïque qu'après
un an de conversion, c'est-à-dire un an après
qu'il aura voué la continence ; de diacre,
qu'à vingt-cinq ans , et de prêtre qu'à trente.
On n'ordonnera pas non plus les bigames ,
ni ceux qui sont mutilés ou qui ont élé pu-
bliquement tourmentés du démon, sous peine,
pour ceux qui seraient ainsi ordonnés, d'être
dégradés ; et pour l'évêque qui les ordonne-
rail, d'être suspens durant six mois. »
Le 1' ordonne que si les clercs qui se
sont engagés volontairement dans le nîinis-
lère sans être mariés viennent à se marier
après leur ordination , ils seront excom-
muniés avec leurs femmes ; mais que s'ils
ont clé. ordonnés malgré eux, ils seront seu-
Icuieul déposés, sans être privés de la com-
mûnion, et que l'évêque qui les aura ordon-
nés sera un an sans célébrer ; que pour les
clercs qui seront trouvés coupables d'a-
dultère, on les renfermera dans un monas-
tère pour toule leur vie, sans les priver
néanmoins de la communion
Le 8^ veut que l'on dépose les clercs con-
vaincus de vol ou de faux ; mais il ne les
prive pas de la communion. Il soumet à une
excommunication de deux ans le clerc cou-
pable de parjure dans les affaires qui doivent
se décider par le serment.
Le 9' défend d'admettre à l'avenir dans le
clergé ceux qui, ayant eu des femmes légiti-
mes, ont eu des enfants de quelques concu-
bines ; mais il consent à ce qu'on laisse dans
le clergé ceux qui, étant dans ce cas , ont élé
ordonnés par ignorance.
Le 10' dit qu'on ne séparera pas les nou-
veaux chrétiens qui auront contracté des
mariages incestueux par ignorance , aus-
sitôt après leur baptême , mais seulement
ceux qui en auront contracté sachant les
défenses, et au mépris des lois, ce dont l'é-
vêque décidera.
Le 11° ordonne que s'il se trouve des
clercs qui, sous prétexte de quelques pro-
tections ou par d'autres raisons illégitimes,
refusent de s'acquitter de leurs fondions,
ils seront effacés du canon ou de la liste des
clercs qui desservent les églises, et ne rece-
vront plus de gages ni de présents avec les
canonicî.
Les clercs attachés au service d'une église
et qui en recevaient des rétributions étaient
inscrits dans un canon ou catalogue , et on
les nommait pour ce sujet canonici ; c'est
l'origine du nom de chanoine.
Le 12= défend l'aliénation des biens de l'é-
glise, et ordonne à ceux qui sont chargés du
soin des églises de travailler à recouvrer,
dans l'espace de trois ans, les biens aliénés
par leurs prédécesseurs.
Le 13'^ défond aux juifs d'obliger leurs es-
claves chrétiens à des choses contraires à la
religion de Jésus-Christ, et aux chrétiens de
contracter des mariages avec les juifs, et de
manger avec eux,
Le li* porte que la messe doit être dite à
la troisième heure, c'est-à dire à neuf heu-
res du malin dans les jours solennels, afin
que les prêtres puissent venir plus facile-
ment à l'office du soir, parce qu'il ne con-
vient nullement qu'ils manquent à cet office,
surtout en de tels jours.
Le lo" défend aux évêques d'aller dans les
diocèses de leurs confrères, pour y ordonner
des clercs ou y consacrer des autels, sous
peine, pour l'évêque, d'être un an sans cé-
lébrer, et pour les clercs qu'il aura ordon-
nés d'être privés de leurs fonctions ; les au-
tels cependant demeureront consacrés. Il
ajoute que les clercs qui iront faire leur de-
meure dans un autre diocèse ne pourront,
sans le consentement par écrit de leur propre
évêque, être élevés à un ordre supérieur, et
qu'on refusera même la communion aux prê-
tres, aux diacres et aux sous-diacres, qui voya-
gent sans être munis de lettres deleur évéque.
187
DICTIONNAIUE DES CONCILES.
ïr>S
Le 16* excommunie les ravisseurs des
vierges consacrées à Dieu, ou qui leur font
violence, de même que celles qui consenlcnt
à demeurer avec leurs ravisseurs. 11 éieiid
cette peine à celles qui font profession de
viduilé, et prive, pour un an, de la paye de
l'église le prêtre qui aura communiqué sciem-
ment avec ces sortes de personnes.
Le 17"^ déclare qu'un évcque ne peut ôler
à un clerc ce que son prétiécesseur lui a
donné; mais qu'il peut lui ôler ce qu'il lui a
donné lui-même, s'il s'en est rendu indigne
par désobéissance ou par quelque autre
faute. Il peut aussi le lui ôler, en lui don-
nant l'administration d'une église ou d'un
monastère, parce que le revenu de ce second
bénéfice peut suppléer à ce que ce clerc ti-
rait du premier. C'est le sens du dix-hui-
tième canon.
Le 19* porte que les clercs qui refuseront
ouvertement d'obéir par orgueil ou par
quelque dépit seront réduits à la commu-
nion laïque, jusqu'à ce qu'ils aient fait sa-
tisfaction à l'évêque, qui conservera cepen-
dant pour eux une charité entière, et leur
fera donner les rétributions ordinaires selon
les temps. En cas de difficulté, il convien-
dra de recourir au synode.
Le 20' accorde le même recours à celui
des clercs qui se croira traité injustement
par son évêque.
Le 21' laisse à la discrétion du concile de
punir les clercs qui auront fait des conspi-
rations, par écrit ou par serment, comme il
était arrivé depuis peu.
Le 22' ordonne que les prêlrcs qui auront
usurpé, par une détestable cupidité, des
choses dues à l'église ou appartenant à
l'évêque, qui les auront retenues ou qui les
auront enlevées à leurs collègues, en sup-
plantant ceux-ci auprès des riches, soient
suspens de la conununion ecclésiastique,
jusqu'à ce qu'ils aient restitué à l'église ou
à l'évêque. Il soumet à la même peine tous
ceux qui négligent de remplir les inten-
tions des défunts, ou qui, après avoir fait
quelque pieuse donation à l'église, sont as-
sez inconséquents pour la reprendre
Le 23' défend, sous peine de dégradation,
aux abbés, aux prêtres et aux autres minis-
tres, d'aliéner ou d'hypothéquer quoi que ce
soit des biens de l'égiise, sans la permission
par écrit de leur évêque.
Le 2i' ne veut pas que l'on accorde la bé-
nédiction de la pénitence aux personnes qui
sont encore jeunes, ni même aux personnes
mariées, sans le consentement des deux par-
lies, et encore, supposé qu'elles soient l'une
et l'autre dans l'âge parfait.
Le sens de ce canon est qu'on ne doit ad-
mettre à la pénitence publique, ni les jeunes
gens, ni même les personnes mariées, quoi-
que avec le consentement des deux parties,
à moins qu'elles ne soient parvenues à un
âge mûr. La raison en est que ceux qui
étaient en pénitence publique devaient gar-
der la continence.
Le25\ « Ceux qui quittent la pénitence
pour retourner à la vie séculière, ou pour
embrasser le parti des armes, seront excom-
muniés jusqu'à la mort; mais on leur accor-
dera le viatique. »
Le 26° défend d'ordonner des fermiers ou
des comptables, à moins que, selon les sta-
tuts du siège apostolique, ils n'aient leur
décharge , par testament ou par quelque
autre écrit, sous peine pour l'évêque qui les
ordonnera d'être privé de ses fonctions pen-
dant un an.
Le 27' ordonne la peine de dégradation
contre les diacres et les autres clercs supé-
rieurs, qui prêtent à usure, parce qu'il ne
leur est permis de rien exiger au delà de ce
qu'ils auraient prêté, ou de trafiquer, soit
en leur nom, soit sous le nom d'aulrui.
Le 28' porte que, parce que le peuple était
persuadé qu'on ne devait pas voyager le di-
manche avec des chevaux, des bœuls ou des
voitures, ni préparer à manger, ni rien faire
qui regardât la propreté des maisons ou des
personnes, ce qui sentait plutôt l'observance
juda'Kiue que le christianisme, il voulait que
ce qui avait été ci-devant permis le diman-
che, le fût encore. « Nous voulons toutefois,
ajoute-t-il, que l'on s'abstienne en ce jour-lii
de travailhu' aux champs, c'est-à-dire de
labourer, de façonner la vigne, de faucher
les foins, de moissonner ou de battre le blé,
d'essarter, ou de faire des haies, pour va-
quer plus aisément aux prières de l'Eglise.
Si quelqu'un y contrevient, ce n'est pas aux
laïques, mais aux évêques à le corriger. »
11 paraîtquecequiengagealeconcileà faire
ce canon fut la crainte que les chrétiens n'imi-
tassent la superstition des juifs, qui étaient
alors en assez grand nombre dans les Gaules.
Le 29 . « Aucun laïque ne doit sortir de
l'office avant qu'on ait dit l'oraison domini-
cale ; et si l'évêque est présent, qu'on at-
tende sa bénédiction. Que personne n'assiste
à la messe du malin ou à l'office du soir
avec des armes. »
11 y a, dans la première partie de ce ca-
non, De Missis, terme qui se prend souvent
pour les diverses heures de l'office divin, qui
étaient toutes terminées par l'oraison domi-
nicale, comme elles le sont encore aujour-
d'hui. Quant à la défense de porter des ar-
mes à léglise, elle ne regarde pas les Ro-
mains, qui ne portaient pas même l'épée
hors la guerre et les voyages, mais les Gau-
lois, qui marchaient toujours armés et qui
portaient leurs armes jusque dans l'église.
Le 30'. « Défense aux juifs de se trouver
avec les chrétiens , depuis le jour de la cène
du Seigneur jus(ju'à la 2' férié de Pâques. »
Le molif de celle défense était apparem-
ment la crainte que les juifs ou les chrétiens
ne se portassent à quelques excès dans ce
saint temps, les juifs, en insultant les fidè«
les, au sujet de la passion de Jésus-Christ;
et les fidèles, en se portant à venger sa mort
sur les juifs.
Le 31' porte excommunication contre les
juges d'une ville ou d'un lieu qui, ayant su
qu'un hérétique aurait rebaptisé quelqu'un
d'entre les catholiques, ne l'aurait pas dé-'
nonce et fait punir.
189
ORL
ORL
iOO
L« 32"^ défend à toutes sortes de ciercs de
traduire personne devant les juges laïques;
et aux laïques, d'y traduire les clercs sans
la permission de l'évéque.
Le 33" conlient une imprécation contie
ceux qui négligeront de faire observer les
statuts du concile, que les évêquos disent
avoir faits, d'un commun consentement, par
l'inspiration de Dieu,
Ces canons furent souscrits le septième
jour du troisième mois, c'est-à-dire du mois
de mai. De ce que le mois de mai est appelé
ici le troisième mois, le P. Pagi conclut que
les Français commençaient alors l'asmée à
Pâques. Cette conclusion n'est pas juste.
Pâques fut, celte année 538, le 4 d'avril ; et
par conséquent , si l'on commença l'année
à Pâques, mai était seulement le second
mois. Mai se nommait en France le troisième
mois du temps du troisième concile d'Or-
léans, parce que, sous le règne des Méro-
vingiens, qui commença en 414 et finit en
741, Tannée française commençait le jour
où l'on faisait la revue des troupes , qui était
le premier jour de mars. Ainsi le mois de
mai était, sous le règne des Mérovingiens,
le troisième mois de l'année française.
Labb. V.
ORLÉANS ( conciliabule d' ), l'an 540 On
ne sait rien sur l'objet de celte assemblée.
Vita S. Dalmatii ; Suppl. conc. ant.Gall.
p. 50.
ORLÉANS ( 4' concile d' ) l'an 541. Ce
concile fut assemblé des quatre provinces
lyonnaises, des deux viennoises, des Alpes
grec(iues et maritimes, de la Novempopu-
lanie et des Séqiianiens, c'est-à-dire de tou-
tes les provinces des Gaules, cxceplé des
deux Germaniques et des deux Belgiques.
Fleury et après lui D. Ceillier se soni donc
trompés, en disant que les évêques de ce con-
cile étaient rassemblés de tous les trois royau-
mes de France et de toutes les provinces
des G;!ules, excepté la première Narbon-
naise. Il n'y avait pas à ce concile d'évôques
du royaume de Clotaire, non plus que des
deux provinces Germaniques et des deux
Beigiqul's; au contraire, il y en avait de la
première JVarbonnaise, qui se trouvait alors
sous la domination des Goths; car Uzès
était de celle province , et elle n'en fut dé-
membi'ce que dans la suite. Use trouva à ce
concile trente-huit évêques en tout : les ab-
sents furent représentés par onze prêtres et
un abbé nommé Amphiloque, député d'Amc-
lius, évêque de Paris. Léonce de Bordeaux
y présida ; et Marc, évêque d'Orléans, sous-
crivit le dernier. Nous ne voyons point d'au-
tres motifs de la convocation de ce concile
que les disputes qui s'élevèrent en ce temps-
là sur le jour où l'on devait célébrer la Pâ-
que, et le désir de se conformer aux disposi-
tions des conciles précédents, qui avaient
ordonné de s'assembler chaque année. Ce
concile fit trente-huit canons, dont huit re-
nouvellent les défenses déjà faites aux ecclé-
siasliques d'aliéner les biens de l'Eglise, et
aux laïques de s'en emparer. Voici le con-
tenu des autres *
1''. « La fête de Pâques sera célébrée se-
lon la table ou le cycle de Viclorius, dans
toutes les églises. Chaque évêque l'annon-
cera tous les ans au ppuple dans l'église, le
jour de l'Epiphanie. S'il se rencontre quel-
que difficulté sur le jour, les métropnliiains
consulteront le siège apostolique , et l'on
s'en tiendra à la réponse de ce dernier. »
Le cycle de Viclorius, qu'on propose ici
pour règle , n'était pas sans erreur , et Vic-
tor de Cipoue fit voir, vers le même temps,
que l'auteur s'était trompé, en marquant la
Pâ(iue de l'année 455 au 17 d'avril, au lieu
qu'elle devait être le 24.
2=. « Le carême sera uniformément ob-
servé dans toutes les églises, sans qu'aucun
évêque le fasse commencer à la Sexagésime
ou à la Qiiin(|uagésime. Mais aussi, que per-
sonne, sans raison d'infirmité, ne se dis-
pense de jeûner les samedis de carême. Il ne
sera permis de dîner que le dimanche. »
Le défaut d'uniformité, touchant le jeûne
du carême, venait de ce que quelques-uns,
imilanl l'usage des Grecs, ne jeûnaient point
le samedi , commençant le carême le lundi
d'après la Quinquagésime, et de ce que d'au-
tres jeûnaient cinquanle jours, et d'autres
soixante. Le concile défend celle diversité
d'usages, et ne permet à personne de se dis-
penser du jeûne pendant le carême, si ce
n'est le jour du dimanche, el, en cas de ma^
lailie, tous les jours sans dislinciion. En ex-
ceptant le dimanche, le canon dit qu'il sera
permis de cliner ce jour-là : c'est que le re-
pas qu'on prenait les jours de jeûne se fai-
sant le soir, se nommait souper, et cela
prouve qu'on ne faisait pas encore alors de
collation les soirs des jours de jeûne.
3', « Si quelqu'un des principaux citoyens
est obligé de s'absenter de la ville à Pâques
et aux Ictes solennelles, il ne le fera qu'avec
la permission del'évêque. »
4*. « Que personne n'offre dans le calice
d'autre liqueur que du vin mêlé d'eau, parce
que c'est un sacrilège d'offrir autre chose
que ce que le Seigneur a ordonné. »
Ce qui donna lieu à ce canon,'c'est que les
Français assaisonnaient souvent leur vin de
miel et d'absinthe.
5'. « L'évêque doit être sacré dans l'égli'^c
pour laquelle il a été élu. Si cela ne se peut,
il faut du moins qu'il le soit dans sa province
par ses comprovinciaux, en présence ou
par l'autorité du métropolitain. »
6^ « Les évêcjues auront soin que les clercs
des paroisses aient un exemplaire des ca-
nons, afin qu'eux et leurs peuples ne puis-
sent prétexter leur ignorance. »
7\ <i Les, seigneurs ne mettront dans les
oratoires, ou chapelles de leurs terres, que
des clercs approuvés par l'évêque dans lo
territoire duquel ils sont situés. »
8^ « Le temps de la pénitence de ceux qui,
après être tombés dans l'hérésie, reviennent
à l'unité de la foi catholique, sera à la dis-
osilion de l'évêque, qui pourra les rétablir
ans la communion, en la manière et au
temps qu'il jugera à propos.
9*. «( Les aliénations ou engagements des
191
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
192
biens de l'Egalise, faits par an évêque qui ne
laisse rien en mourant , seront révoqués ;
mais s'il a mis en liberté quelques esclaves,
lis en jouiront, à la charge de servir l'église. »
10% « L'évêque qui aura ordonné un bi-
game, ou celui qui aura épousé une veuve,
sera suspens des fonctions du sacerdoce
pendant un an ; et, s'il méprise cette censure,
il sera privé de la communion des autres
évêques , jusqu'au temps du grand synode,
ou, selon quelques manuscrits, jusqu'au pre-
mier synode. Qiiani à ceux qu'il aura ordon-
nés contre les règles, ils seront dégradés. »
12'. «S'il arrive quelque difficulté entre les
évêques, sur la possession des biens tempo-
rels, ils s'accorderont cnsembl*^ à l'amiable,
dans l'espace d'un an. ou par-dev;ïnt des ar-
bitres qu'ils choisiront. S'ils diffèrent de le
faire, ils seront séparés de la communion de
leurs frères: parce qu'il n'est pas juste que
ceux qui président à tous les autres aient
entre eux des différends pour quelque sujet
que ce soit. »
13*=. «Défense aux juges, sous peine d'ex-
communication, d'imposer aux clercs attachés
au service de l'autel , et dont les noms sont
dans la matricule, des charges publiques, et
particulièrement d'obliger les évêques , les
prêtres et les diacres, d'accepter des tutelles ;
car il est conforme à l'équité que les minis-
tres de Jésus-Christ jouissent d'une exemp-
tion que les lois civiles accordaient aux
prêtres du paganisme. *
15"^ et 16". « Ceux-là sont privés de la com-
munion de l'Eglise , qui , après avoir reçu le
baptême, retournent à certaines pratiques de
l'idolâtrie, comme de manger des viandes
immolées , de jurer sur la tête des animaux ,
en invoquant les dieux des païens. » Il y a
dans le texte, Invocatis nominibus pagano-
rum ; mais il faut lire, Niiminibus . Les Francs
adoraient la tête d'un bœuf; et c'est peut-être
de cette superstition que parle le concile, en
disant, Ad caput aliciijus ferœ vel pecudis.
17% « Défense aux prêtres et aux diacres
mariés d'avoir le lit et la chambre communs
avec leurs femmes. »
20". « Qu'aucun laïque n'ait la hardiesse
d'emprisonner, d'interroger ou de condam-
ner un clerc, sans l'autorité de l'évêque , ou
du supérieur ecclésiastique ; mais que le
clerc, averti par le supérieur, se trouve à
l'audience et n'ait point recours à la chicane
pour décliner le jugement. Quand il y a
procès entre un clerc et un laïque, que
le juge laïque ne donne audience qu'en pré-
sence d'un prêtre ou d'un archidiacre , et,
si le clerc veut poursuivre un procès devant
un tribunal laïque, que le supérieur ecclé-
siastique le lui permette. >;
21'- «Celui qui, sans la permission de l'é-
vêque ou du supérieur de t'églisc en relire
de force ou par fraude une personne qui
s'y est réfugiée par la nécessité d'y trouver
un asile, doit en être chassé, jusqu'à ce qu'il
ait fait pénitence, et à condition de rétablir
cette personne dans le lieu d'où il l'a tirée.»
22°. «Défense, sous peine d'excommunica-
tion* d'employer l'aulorilé des puissances
pour avoir des filles en mariage, contre la
volonté de leurs parents. »
23*. Défense aussi aux serfs des églises ou
des évêques d'exercer des violences et de
faire des captifs. »
2i'. «On ne souffrira pas que les esclaves
se réfugient dans les églises pour se marier
ensemble. Ils seront séparés et rendus à leurs
parents et à leurs maîtres. »
26^. « Si les clercs des paroisses établies
dans les terres des seigneurs négligent leurs
devoirs envers l'Eglise, sous prétexte de
servir leurs maîtres, ils seront admonestés et
corrigés par l'archidiacre de la ville. »
27 .«On renouvelle les canons du troisième
concile d'Orléans et de celui d'Epaone, sur
les degrés prohibés. »
28" et 29'. « Le meurtrier volontaire, qui
aura trouvé le moyen de se mettre à cou vert de
la vengeance publique et de la poursuite des
parents, ne laissera pas d'être mis en péni-
tence par l'évêque , qui y mettra aussi les
femmes coupables d'avoir commis un adul-
tère avec des clercs ; et ceux-ci seront punis
eux-mêmes, selon la volonté de l'évêque. »
30°. «Permis de racheter les chrétiens qui,
étant devenus esclaves des juifs, s'enfuient à
ré;.'lise, et dea)andeut à être rachetés, pourvu
que l'on paye aux juifs le prix auquel ces es-
claves seront estimés. »
31^. « Défense aux juifs de circoncire les
étrangers et les chrétiens, où d'épouser des
esclaves chrétiennes. Un juif qui pervertira
un esclave chrétien, perdra tous ses esclaves;
et si quelque esclave chrétien a été mis en
liberté à la condition de se faire juif, la con-
dition est nulle, et il restera e'sclave. »
32'. « Les descendants des esclaves seront
obligés aux services et aux charges sous les-
quels ceux dont ils descendent ont obtenu
leur liberté, quand même ce serait depuis
longtemps. »
33% «Si quelqu'un veut avoir une paroisse
dans sa terre, qu'il lui assigne, avant toutes
choses , un revenu suffisant et des clercs
pour la desservir. » Voilà l'origine des pa-
tronages. Reg. toin. XI ; Lab. tom. V; Hard.
tom. II.
OKLEANS (5' Concile d' ) , l'an 549. Ce
cinquième concile d'Orléans se tint le 28 d'oc-
tobre de l'an 5i9, qui était le trente-huitième
du roi Childebert, Indiction XI IL Celle épo-
que, qu'on appeWe Jndiction , et qui consiste
dans une révolution de quinze années, en
sorte que, quand on a compté Indiction XV y
on recommence à marquer Indiction /, fut
établie en Orient , dès le règne du grand
Constantin ; mais elle ne commença d'être en
usage dans la Gaule qu'au sixième siècle.
Le quatrième et le cinquième concile d'Or-
léans sont les premiers actes bien authenti-
ques où l'on trouve que les Français s'en
soient servis. Il se trouva dans ce concile cin-
quante évêques; et vingt et un y envoyèrent
des députés, les uns prêtres, les autres ar-
chidiacres, l'armi les évêques présents , il y
avait neuf niélropolitains , savoir saint Sa-
cerdos de Lyon, qui présida au concile,
suint Auréiien d'Arles ; suial Ilésychius dd
195 ' ORL "^
Vienne , II* da nom ; saint NIcet de Trèveô ,
saint Désidérat ou Désiréde Bourges, Aspaise
dl'atise (Auch), Conslitiil de Sphs, Urbique
de Besançon , el Avole d'Aix. Marc , évêque
d'Orléans, n'y assista point, parce qu'il était
accusé et exilé; et c'était pour le juger que le
roi Ghildebert avait fait assembler un concile
si nombreux de toutes les provinces qui com-
posaient les trois royaumes de France. Marc
fut jugé innocent et rétabli dansson siège (a).
Le concile fit vingt-quatre canons.
Le 1" anathématise également les erreurs
d'Eulychès et de Nestorius, comme condam-
nées par le siège apostolique. Ce qui paraît
avoir donné lieu à ce canon , c'est la crainte
que les troubles excités de nouveau en Orient
par les nestoriens el les eutychiens ne se
communiquassent dans les églises d'Occi-
dent.
Le2*ditquelesévêques n'excommunieront
point pour des causes légères , mais seule-
ment pour des fautes pour le>quelles les an-
ciens Pères ont établi que l'on serait chassé
de l'église.
Le 3' renouvelle les défenses faites plu-
sieurs fois aux clercs d'avoir chez eux des
femmes étrangères, ou d'y souffrir leurs pa-
rentes à des heures indues , de peur que les
suivantes de ces parentes ne donnent lieu à
de mauvais soupçons; et cela, sous peine,
pour les contrevenants, d'être suspens pen-
dant un an des fonctions de leur ministère.
Le 4' leur ordonne, sous pi>ine de déposi-
tion, de vivre dans la continence, même avec
leurs femmes légitimes; s'ils violent cette
défense, il ne leur laisse plus que la commu-
nion laïque.
Le 5*^ défend aux évêques de prendre ou
d'ordonner les clercs d'un autre diocèse, sans
la permission de l'évêque , sous peine d'être
privés de dire la messe pendant six mois.
Pour les clercs ainsi ordonnés, ils seront
renvoyés à leur évêque, et suspens , à son
gré, de l'exercice de leurs fonctions.
Le 6'. «L'évêque, qui ordonnera, avec con-
naissance de cause, un esclave ou un affran-
chi, sans la permission de son maître, sera,
pendant six mois, suspens de la célébration
des saints mystères; et le nouveau clerc de-
meurera sous la puissance de son maître , à
condition qu'il n'en exigera que des services
honnêtes. Si le maître en exige des services
qui puissent déshonorer l'ordre sacré, l'évê-
que qui l'a ordonné le retirera, en donnant,
selon les anciens canons, deux esclaves à sa
place. »
Les affranchis ne recevaient pas une en-
tière liberté, et ils devaient encore cerlains
services à leurs maîtres : c'est pourquoi le
concile veut qu'on ne puisse, sans le consen-
tement de ces maîtres , les engager dans le
clergé, qui les exemptait de ces charges.
Le 7' défend de remettre en servitude les
esclaves qui ont été affranchis dans l'église ,
à moins qu'ils ne se soient rendus indignes
(a) M.'de Mas Lalrie a fait trois cocciles dislincls de ce
inquième concile d'Orléans : l'un qu'il reporte à l'an 54S,
et qui fut assemblé, dit il, pour le rétablissement de
l'évêque Marc; l'autre qu'il met, comme nous, en 5i9, et
ORL
194
de ce bienfait par les fautes marquées dans
la loi.
Le 8' défend à tout évêque d'ordonner des
clercs pendant ia vacance du siège épisco-
pal; de consacrer des autels, et de rien pren-
dre des choses de l'église ; le tout sous
peine d'être privé, pendant un an, de la celé- s
bration de la messe. à
Le 9' défend d'élever personne à l'épis- \
copat, qu'il n'ait, au moins pendant un an ,
été instruit des règles spirituelles et de la
discipline ecclésiastique, par des gens doctes ^
et d'une vie éprouvée.
Le 10' défend d'acheter l'épiscopat par ar-
gent, ou d'employer les brigues pour y par-
venir, sous peine de déposition. Il ajoute
que l'évêque doit être consacré par le métrO'
polilain et ses comprovinciaux après l'élec-
tion du clergé el du peuple, el avec l'agrément
du roi, cum voluntale régis. Il y a des manus-
crits qui ne portent noinl celte dernière
clause.
Le 11' déclare, conformément aux anciens
canons, que l'on ne donnera point à un peuple
un évêque qu'il refuse, et qu'on n'obligera
pas les clercs , ni les citoyens , de s'y sou-
mettre , par l'autorité des personnes puissan-
tes; qu'autrement l'évêque ainsi ordonné
sera déposé
On voit par ces canons que les évêques tâ-
chaient de rétablir la liberté des élections, qui
était souvent gênée par l'autorité royale ou
par les recommandations des personnes
puissantes. Les rois , dès lors , avaient la
meilleure part aux nominations des évêchés ;
et il est remarquable que, dans les canons
mêmes que l'on faisait pour la liberté des
élections, on requérait toujours le consente-
ment du roi pour l'ordination du nouvel
évêque.
Le 12* défend d'ordonner un évêque à la
place d'un évêque vivant , si celui-ci n'est
déposé pour quelque crime capital.
Le 13" défend à loute iJfirsonDe de s'emparer
des biens légués aux églises, aux monas-
tères , ou aux hôpitaux, sous peine d'être
chassé de l'église, jusqu'à la restitution de la
chose enlevée.
Le ik' étend cette défense aux évêques , à
toute sorte de clercs, et aux ia'ïques de
toute condition, par rapport aux biens d'une
église, soit dans le même royaume, soit dans
un autre.
Le 15« confirme la fondation d'un hôpital
établi à Lyon par le roi Ghildebert et la reine
Ultrogolhe, son épouse. Tous les évêques du
con< ile sous( rivirenl à cttle fondation, le roi
et la reine l'ayant ainsi souhaité; el il fut dé-
fendu à l'évêque de Lyon, de même qu'à ses
successeur? de se rien attribuer, ni à celte
église, des niens de l'hôpital ; mais, en même
temps, on lui enjoignit de tenir la main à ce
qu'il rûl toujours gouverné par des adminis-
trateurs Soigneux , que l'on y entretînt le
nombre des malades porté par la fondation,
qui condamna les erreurs des eutychiens; le troisième, en
55'2, encore contre les eulycliiens. (jette erreur a pour
fondeivieiit la différence des dateô que donnent les diver-»
ses colleciions des conciles.
19S
et que l'on y reçût les étrangers. Le concile
prononça anathème contre celui qui contre-
viendrait à ce décret, le regardant comme
meurtrier des pauvres.
Le 16"^ prononce aussi anallième contre
quiconque oserapriver les églises ou les lieux
sainis, des donations qui leur auraient été
faites par qu"lque personne que co fût.
Le 17'. « Si quelqu'un a quelque affaire
contre l'évêquc ou contre les agents de l'é-
glise, qu'il s'adresse d'abord à l'évéque pour
lern)iner le différend à l'amiable. Si celte
démarche ne réussit pas , qu'on ail recours
au métropolitain , qui en écrira à l'évoque ,
pour terminer la cause par l'arbitrage. Si
l'évéque ne veut pas entendre à un accom-
modement, et que le métropolitain soit obligé
de lui écrire une seconde fois, il demeurera
privé de la comuiuuion du métropolitain, jus-
qu'à ce qu'il soit venu lui rendre compte de
l'affaire. Mais s'il est évident que c'est une
affaire injuste qu'on suscite à l'évéque, celui
qui la lui aura suscitée sera excommunié
pour un an. Si le métropolitain , interpellé
deux fois par un évêque, diffère de lui ren-
dre justice, l'évéque se pourvoira au concile
prochain. »
Le 18" suspend, pour six mois, les évéques
qui, étant appeés au concile par le métropo-
litain, refusent d'y venir, ou en sortent avant
qu'il soil Uni, si ce n'est en cas d'une infir-
mité évidente.
Le 19 .«Les filles qui entrent dans un mo-
nastère par leur propre volonté, ou qui y
seront offertes par leurs parents, y demeu-
reront une année entière , avant de prendre
l'habit de religion. Mais celles qui se consa-
crent dans des monastères où la clôture n'est
pas perpétuelle, y seront trois ans en habit
séculier. Aptes quoi, on leur donnera celui
de ri'ligiouses, suivant les statuts du monas-
tère. Que si , après l'avoir pris , elles aban-
donnent leur boi» propos, et retournent dans
le monde pour se marier, elles seront ex-
communiées avec ceux qu'elles auront épou-
sés. iSi elles s'en séparent et qu'elles fassent
pénitence, on leur rendra la communion. »
Le 20°. « Les prisonniers, pour quelque
crime que ce soil, seront visités tous les di-
manches par l'archidiacre ou le prévôt de
l'église, qui les soulagera dans leurs besoins
selon le divin précepte, et leur fournira la
nourriture et les choses nécessaires, aux
dépens de l'église, par le ministère d'une
personne soigneuse et fidèle, dont l'évéque
aura fait choix. »
Le 21= dit qu'encore que tous les prê-
tres du Seigneur et même chaque fidèle
puissent se charger du soin des pauvres, les
évéques néanmoins en prendront un parti-
culier des pauvres lépreux, tant de ceux qui
se trouvent dans la ville épiscopale, que de
ceux des autres lieux de leurs diocèses , en
leur fournissant de la maison de l'église ,
suivant ses revenus, le vêtement et la nour-
riture.
Le 22' renouvelle les anciens règlements
touchant les esclaves qui se réfugient dans
l'église. *
blCTlONNAlRE DES CONCILES. îm
Le 23° ordonne la tenue annuelle du con-
cile de la province.
Le 2'^" confirme les décrets précédents ,
voulant que ce qui avait été réglé dans le
concile, par l'inspiration de Dieu, fût invio-
lablemenl observé à l'avenir. Ibid.
ORLEANS ( Concile d') , l'an 581. Yoy.
Lyon, même année.
OULEANS (6° Concile d'), l'an 634.. Ce
concile fut assemblé contre l'hérésie des mo-
nolhéiiles, qui tendait à s'introduire dans
les Gaules. Un de ces nouveaux sectaires,
jugeant après la mort de Dagobert les con-
jonctures favorables, vint en effet de l'Orient
pour répandre son erreur. Il s'arrêta d'abord
à Autun et comn)ença à y dogmatiser secrè-
tement. Mais le mauvais levain ne tarda pas
à fermenter, et le danger de la nouvelle doc-
trine se fit connaître par les troubles qu'elle
excita. Saint Eloi , quoiqu'il ne fût que laï-*
que, n'omit rien pour arrêter les progrès de
l'hérésie. Il était persuadé, selon la maxime
de Tertullien, que tout homme est soldat
quand il s'agit de combattre pour la foi.
C'est pourquoi, ayant pris des mesures avec
saint Ouen et les autres catholiques les plus
ïclés , il agit si efficacement auprès des
évéques et des grands du royaume , que
le roi Clovis II ordonna à ce sujet la te-
nue d'un concile à Orléans. L'hérétique y
fut conduit. On lui fit d'abord diverses ques-
tions pour tâcher de le faire tomber en con-
tradiction ; mais c'était un esprit artificieux
et fort versé dans les chicanes de la dispute.
Il trouvait toujours quelque faux-fuyant, et
quand il paraissait le plus pressé, c'était
alors qu'il s'échappait avec le plus d'adresse.
Mais un savant évêque du concile, nommé
Salvius, prenant la parole, fit triompher la
vérité, confondit le novateur, et, malgré ses
efforts, le convainquit d'hérésie en présence
de toute l'assemblée.
Les Pères du concile l'ayant donc con-
damné d'une voix unanime , ordonnèrent
qu'on publiât dans toutes les villes la sen-
tence portée dans le concile contre ses erreurs ;
après quoi ils le firent honteusement chasser
des Gaules. On ne sait pas précisément de
quel siège était évêque ce Salvius qui le con-
fondit. Le P. Lecoinle, suivi par Fleury et
par D. Ceillier, croit qu'il était évêque de
Valence, et il le nomme martyr. Ce qui peut
faire quelque difficulté, c'est qtie, dans un
catalogue des évoques de cette ville, cité par
le Père Colombi , on trouve bien un c\êque
de Valence, nonmié Salvius, à qui l'on donne
la qualité d'un saint prélat, mirœ sanctitatis
episcopus , mais cet évêque est placé dans ce
catalogue avant Gallus , qui assista en 552
au cinquièmeconcile d'Orléans. Fif. 5. /ïiig.
c. 35. Jlist. de l'Egl. gallic. Yoy. l'art, suiv.
ORLEANS ( Concile d' ), l'an t>42. Ce con-
cile, sans doute le a)ême quele précédent, fut
tenu contre quelques hérétiques que l'on
croit être les monolhéliles, qui avaient pé-
nétré en France. Le P. Labbe met ce concile
en 6V5 ; mais le docte Mansi soutient qu'il
s'est tenu l'an 642, ou même plus tôt, puis-
que, de l'âveu du P. Labiée, il a précédé l'é»
«97
ORL
ORL
108
piscopat de saint Eloi, évêqne de Noyon, et
de sainl Ouen, évêque de Rouen, lesquels
furent sacrés la Iroisième anr^éc du règne de
Cloiairc II, c'est-à dire l'an 633 de lère vul-
gaire. }fansi, Suppl. t. 1.
ORLEANS ( Assemblée d' ), l'an 766 : plaid
à l'occasion de la guerre d'Aquitaine.
ORLEANS ( Synode d' ) , l'an 820 , par
Théodulphe. Gel évêque exhorta ses prêtres
à lui exposer avec charité leurs besoins ,
leur promettant son assistance avec la même
charité. En même temps il publia une lettre
adressée aux eurés, dans laquelle il donnait
des règles pour l'administration des sacre-
ments. Il y défend, par exemple, de baptiser
ou de confirmer des adultes, (|u'ils ne sachent
par cœur l'oraison dominicale et le symbole
des apôlres. I! détend aux curés, sous peine
de déposition ou de prison, d'attirer dans
leurs propres églises des personnes d'autres
paroisses ; il leur défend aussi d'employer
les vases sacrés à des usages profanes ; il
leur recommande de recevoir les confessions
de leurs paroissiensdans lasemaine qui pré-
cède le carême, leur imposrantunc pénitence
et faisani cesser leurs discordes.
ORLEANS ( Synode diocésain d' ), tenu à
BoUy apud Bullensem fundum, vers l'^iu 871,
le 25 mai , par l'évéque Vaultier ou Gautier.
Ce prélat tint ce synode la seconde année de
son ordination, sans qu'on sache précisé-
ment en quelle année de Jésus-Christ ; il y
publia pour le règlement des prêtres de son
diocèse un capitulaire dont voici les princi-
pales dispositions
1. « Les archidiacresexamineront la foi et
la capacité des prêtres dans les paroisses de
leurs districts, et ils auront soin (lu'ils célè-
brent la messe avec décence, qu'ils chantent
bien les psaumes selon la division des ver-
sets, qu'ils entendent l'oraison dominicale
et le symbole, et les prononcent distincte-
ment les jours de fêtes pour les faire enten-
dre au peuple. Il faut détendre absolument
aux prêtres le port des armes. »
2. « Les archidiacres s'informeront pareil-
lement de la vie et de la doctrine des prêtres
cardinaux, c'est-à-dire de ceux qui desser-
vent des églises en titre. »
3. « Défense aux prêtres de demeurer avec
des femmes, ou de parler sans témoin à quel-
qu'une en particulier. »
5, 7. « Chaque prêtre doit avoir un clerc
et une école, et conserver toujours des hos-
ties consacrées, afin que si quelqu'un tombe
malade, même un enfant, il le communie
aussitôt , de peur qu'il ne meure sans le
saint viatique. » On voit ici que l'usage était
de donner le viatique aux enfants. Charle-
magne l'avait aussi ordonné dans un capi-
tulaire.
8. « Si quelque prêtre est si pauvre qu'il
ne puisse exercer l'hospitalité, i( doit du
moins donner aux passants le couvert, du
feu, de la paille pour se coucher, et les ai-
der à acheter ce qui est nécessaire. »
9. « Les prêtres qui n'ont point de dot ,
comme il est ordonné par les capitulaires
de notre roi Charles, et par ceux de son aïeul
et de son père, nous le feront connaître, aOn
qu'avec l'aide de Dieu et par notre conseil,
ils en obtiennent de leur seigneur. » Cette
dot des prêtres est ce qu'on a nommé depuis
le titre patrimonial.
10, 16 et 17. « Défense aux prêtres et aux
diacres d'aller à la chasse, d'exercer quel-
que usure, d'aller aux cabarets, de chanter
des chansons sales et rustiques dans les re-
pas qu'ils font ensemble à l'anniversaire
d'un mort, et de souffrir qu'on danse en leur
présence. »
18. « Les fêtes qu'on doit célébrer solen-
nellement sont : Noël, saint Etienne, saint
Jean l'Evangéliste, les Innocents, l'octave du
Seigneur ou la Circoncision , l'Epiphanie,
la Nativité de la Vierge , la Purification ,
l'Assompiion, le samedi saint, Pâques durant
huitjonrs, la grande Litanie (c'étaient les Ro-
gations (ju'on nommait ainsi en France dans
ce temps-là), l'Ascension, la Pentecôte, sainl
Jean-Bapliste, saint Pierre et saint Paul »
saint Martin, saint André, et les patrons
particuliers du diocèse d'Orléans, savoir :
saint Euverte, saint Aignan, sainl Benoît,
saint Mesmin, saint Lisard, et l'Invention et
l'Exaltation de la Croix, » parce que l'église
d'Oiléans est dédiée en Ihonnéur delà sainte
Croix, llist. de VEcjl. gallic. liv. XVII.
ORLEANS ( Concile d' ), l'an 1022. Etienne
et Lisoye, deux clercs français, en réputa-
tion de doctrine et de piété, s'étaient laissé
sédi;ire par une femme veuve d'Italie, infec-
tée de l'hérésie des manichéens. Ils rejetaient
l'Ancien et le Nouveau Testament, en ce qui
y est dit de la Trinité et de la création du
ujonde ; niaient que Jésus-Christ fût né de
l;i vierge Marie, qu'il eût souffert , qu'il fût
ressuscité ; que le baptême eût la vertu d'ef-
facer les péchés ; que le pain et le vin fus-
sent changés au corps et au sang de Jésus-
Christ par les paroles de la consécration que
prononce le prêtre. Ils regardaient les bon-
nes œuvres et l'intercession des saints comme
inutiles, condamnaient le mariage et défen-
daient de manger de la chair. Ils s'assem-
blaient la nuit pour la célébration de leurs
mystères, et, après avoir éteint les lampes,
ils se livraient à toute sorte d'impuretés. Un
homn»e de condition, nommé Aréfaste, les
ayant découverts, en fit donner avis au roi
Robert par Richard, duc de Normandie. On
indiqua un concile à Orléans, l'an 1022. Le
roi et la reine Constance, son épouse, s'y
rendirent avec plusieurs évêques, du nom-
bre desquels était Leulhérie, archevêque de
Sens. Etienne et Lisoye furent amenés au
concile avec ceux qu'ils avaient engagés
dans leurs erreurs. On essaya de les en tirer
dans une conlérence qui dura depuis la pre-
mière heure du jour jusqu'à trois heures
après midi ; et, comme on les vit endurcis,
on les menaça du feu. Ce supplice ne les ef-
fraya point : ils y allèrent gaiement ; mais
lorsqu'ils sentirent l'impression des flammes,
ils se mirent à crier et à délester leurs er-
reurs. On n'eut pas le temps de les retirer du
feu, et onzed'entreeux y périrent; car, detrei?e
qu'ils élaientlorsqu'ils comparurent devant le
199
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
soo
concileji n y eut qu'un clerc et unereli|?ieu-
sequi se converlirenl. Baroniu'^, I^i P. Labbe
et plusieurs aulros, orii suivi Glaber Rodol-
phe qui r;ipporle cet événement à l'an 1017 ;
m;iis 011 voit p;ir un diplôme de l'abbjjye de
Saini-Mesmin, que le concile , tenu en celle
vilieà l'occasion de ces nouveaux manichéens,
est dei'an 1022, ou de la vin^i-septième an-
née du règne de Robert. Cela paraît encore
par le témoignage d'Adémar, qui dit que
celte hérésie fut découverte sous l'épiscopat
d'Adolric d'Orléans, qui ne put commencer
avant l'an 1022, puisque ce ne fut qu'en
cette année que Théidoric, son prédéces-
seur, se déuiit de son évêché pour se reti-
rer au monastère de Saint-Pierre à Sens.
D. Mab. t. lY Annal, in Append. p. 708 ,
et l. V Annal, n. 1 et 3.
ORLEANS (Concile d'), l'an 1029 : pour
la dédicace de l'église de Sainl-Aignan. Le
roi Roberl s'y trouvait
ORLEANS ( Concile d'), l'an 1129. On en
ignore l'objet. Mas L.
ORLEANS (Synode d' ), l'an 1195, par
l'évoque Henri. Ce prélat y intima à tous les
abbés de son diocèse, et nommément à celui
de Saint-Mesmin, l'obligation d'assister aux
synodes qu'il célébrait, ne faisant exception
qu'en faveur de ceux qui en étaient dispensés
par la coutume.
ORLEANS (Synode diocésain d' ) , l'an
131*, par l'évéque Milon. Ce prélat y flt à
tous les prélres une étroite obligation de ne
se présenter au synode qu'étant à jeun. Il
leur défendit d'y apporter d'autres causes à
traiter que celles qui avaient rapport au sy-
node même.
ORLEANS (Synode d'), l'an 132i, par Ro-
ger le Fort. Entre les autres statuts que pu-
blia ce prélat, on remarque celui qui déclare
les usuriers notoires incapables de lester, et
leur refuse la sépulture ecclésiastique.
ORLEANS (Synode d'j, l'an 1335, par
JeanlV* du nom. 11 prescrivit àtous les clercs,
tant mariés que non mariés, de porter la
tonsure et l'habit clérical, sous peine d'ex-
commuuicalion et de suspense.
ORLEANS (Concile d' ) , l'an 1411 : contre
Jean Sans-Peur, duc de Bourgogne, sur la
mort du duc d'Orléans. Juvénal des Ursins,
Hist. de Charles Y I.
ORLEANS ( Assemblée du clergé de France
à), l'an 1478. Le roi Louis XI convoqu.i celte
assemblée, composée de six archevêques, de
quarante-six évêques, de plusieurs abbés et
autres prélats, faisant en tout plus de trois
cents, pour délibérer sur les projets d'une
guerre sainte conije les Turcs; sur la con-
vocation d'un concile général, et sur une
ambassade à envoyer au pape, pour le prier
de convoquer le concile, et de donner la paix
à l'Italie. Cela ne touchait point encore le
point délicat, c'est-à-dire le rétablissement
de la Pragmatique Sanction. Louis XI remit
cette affaire à une autre assemblée du clergé,
qu'il indiqua pour être tenue à Lyon le 3
mai de l'année suivante. Hist. de l'Egl. gal-
lic, /îi;. XLiX.
ORLEANS (Synode d') l'an 1525, par
Jean X. Dans les statuts synodatix que ce
prélat publia, se trouve l'ordre de se rendre
au synode dès le m;jlin, à sept heures en été
et à huit heures en hiver. On y trouve ensuite
des règlementsassez étendus sur l'administra-
tion des sacrements.
ORLEANS (Synode d') l'an 1526, par le
même. Le prélat y recommanda à ses curés
d'exhorter leurs peuples à se mettre en de-
voir de recevoir la con6rmation.
ORLEANS (Synode d' ) , l'an 1542, par
Jean de Morvilliers, XI" du nom. Défense y
fut faite aux confesseurs d'entendre en con-
fession les personnes avec qui ils auraient
péché.
ORLEANS (Synode d'), l'an 1558, par
Germain Valens. Ordre y fut donné de bap-
tiser sous condition les enfants dont le bap-
tême sernit douteux.
ORLEANS (Synode d') l'an 1580, par le
même. Il y expliqua les circonstances où
l'on contracte une parenté spirituelle.
ORLEANS ( Synode d'), l'an 1587, par lo
même. Ce prélat y publia des sta'tuts fort
étendus sur les sacrements, les sépultures,
les confréries et les fêles : leg empêchements
de mariage y sont expliqués en détail : dé-
fense y est faite de dire la messe avant l'au-
rore, à moins d'une pressante nécessité. On
y voit les Commandements de Dieu et de
l'Eglise en vers français, tels à peu près que
nous les récitons aujourd'hui, excepté qu'on
n'y compte que cinq commandements de
l'Eglise au lieu de six, comme on le fait en-
core en Belgique, en Allemagne et en Italie,
Statula synodalia, Aurelice, 1587.
ORLEANS (Synode d') l'an 1589, par le
même. 11 y permit généralement à tous ses
prêtres de choisir à leur gré leurs propres
confesseurs.
ORLEANS (Synode d'), l'an 1606, par
Gabriel de l'Aubespine. Le savant prélat y
publia un statut pour défendre les mariages
clandestins ; un autre pour inierdire la so-
lennité des noces dans les letnps prohibés.
ORLEANS ( Synode d' ) , l'an 1C32, par Ni--
colas Denets. Il y enjoignit aux curés de
n'admettre à administrer les sacrements dans
leurs paroisses que des prêtres approuvés.
ORLEANS (Synode d'), l'an 1633, par le
même. Il y prescrivit la confession aux per-
sonnes qui voudraient être confirmées.
ORLEANS (Synode d') , l'an 1634, par le
môme. Il y fit un statut pour recommander
le respect dû aiix saintes huiles.
ORLEANS (Synode d'), l'an 1635, par le
mêin«, qui y renouvela certains statuts de
ses prédécesseurs.
ORLEANS (Synode d'), l'an 16^rO, parle
même. Il y enjoignit à tous les prêtres ha-
bitués de se présentera lui tous les ans, !e
jeudi avant la Pentecôte.
ORLEANS ( Synode d'), 3 juin 1642, par la
même. Il y renouvela la défense faite aux
clercs de fréquenter les cabarets, sous peina
de suspense, encourue par le seul fait.
ORLEANS ( Synode d' ) , l'an 1644, par la
même. Il y défendit d'exposer le saint sa-
201
OSB
OSN
202
crement pour d'autres causes que pour des
causes publiques et approuvées de lui.
ORLEANS (Synode d'), l'an 1^63, par le
même. Il y fit des statuts concernant les con-
fiéiios, défendant aux curés d'en établir au-
cune sans avoir rempli auparavant auprès
de lui certaines formalités.
ORLEANS (Synode d') , 27 mai 16G4, par
Alphonse d'Elbène. Ce prélat y publia les
statuts synodaux de l'Eglise d'Orléans, ran-
gés sous vingt titres. Chacun de ces titres
commence par les statuts nouveaux, l'ou-
vrage proprement dit du prélat, et se ter-
mine par des cilations des statuts plus an-
ciens. Les statuts nouveaux eux-mêmes
son! le plus souvent des extraits d'anciens
synodes ou de conciles, soit du diocèse ou
de la province, soit des autres parties de
l'Eglise. C'est dans cet ouvrage que nous
avons pris la plus grande partie des notices
données aux articles précédents. Slatatorum
sifnod'-.lhim Aurelian. EccL
ORLEANS (Synode d'), l'an 1736. Bi-
bliolh. fiiai. de la France, t. I.
ORTONA (Synode diocésain d') , Hortana,
le 31 mai et les 1 et 2 juin 162G, sous Ange
Gozadini, évê(iue des sièges réunis d'Orlona
et de Castellana. Le prélat y publia de nom-
breux règlements pour procurer le salut des
âmes, la restauration des églises et la ré-
forme des mœurs. Constilutiones et décréta
édita in prima diœc.syn. civit. Hortanœ, Jîon-
cilioni, 1627.
ORVIETO (Synode d'), Urbevetana, 21 mai
1647, par le cardinal Fausle Polus. Des sta-
tuts y furent publiés sur l'enseignement de
la foi, l'administration des sacrements, le
soin des églises, l'observation des legs pieux
et les autres points de la discipline ecclé-
siasticjue : ils couiprenncnl treute-scpl titres
dilîérenls. Conslit. et décréta édita ab Em. et
rev. D. Fauslo lit. S. Chrysog. card. Polo.
ORVIETO (Synode d' ), 20, 21 et 22 oc-
tobre lG6a, par Joseph délia Corgna, évêque
de cette ville. Ce prélat y publia de nou-
veaux décrets, qu'il rangea sous quarante
titres, ils ont pour objet, comme les précé-
dents, l'enseignement de la foi, l'administra-
tion des sacrements, les fêtes et les jeûnes ,
les devoirs des curés et des clercs, les hôpi-
taux, les monls-de piété, la conduite des re-
ligieuses, les dîuies et les biens d'église, les
legs pieux, etc. Constit. editœ; Urbeveteri,
1C67.
OSBOR (Concile d'), en Saxe, Osboriense,
l'an 1062. Annon, archevêque de Cologne,
chargé de l'éducation du jeune roi Henri et
de l'administration de ses Etats, assembla ce
concile le 27 d'octobre, et y fit déposer Ca-
daloùs, évêque de Parme, que l'impératrice
Agnès et son conseil avaient fait élire pape
à Bâle en 1061, après la mort de Nicolas II,
et qui avait pris le nom d'HonoriusII. Annon
fit aussi confirmer l'élection d'Anselme de
Lucques, qui avait été élu pape à Rome, et
qui avait pris le nom d'Alexandre II. Saint
Pierre Damien avait composé, pour la dé-
fense de ce pape, un écrit en forme de dia-
logue entre l'avocat du roi Henri et le dé-
DlCTlONMM^R DES CoNCILES. II.
fenseur de l'Eglise romaine , comme s'ils
parlaient dans le concile; et il est vraisem-
blable que cet écrit y fut lu. Les Pères Labbe
et Hardouin l'ont rapporté tout entier
■OSCEiySE.(Concilium).Voy.RvEscA..
OSIMO (Synode diocésain d'), Auximana,
l'an 1593, sous Antonio Maria Galli. Ce pré-
lat y publia de nombreux règlements ; nous
remarquonsen particuliercelui-ci: «On n'ad-
ministrera point le sacrement de l'extrême-
onction aux femmes en couches, à ceux qui
se mettent en mer ou qui parlent pour un
voyage, à ceux qui vont à la guerre ou qui
doivent subir le dernier supplice. On pourra
cependant l'administrer aux personnes dé-
crépites ou accablées de vieillesse, quand
même elles ne seraient pas actuellement
malades, puisque la vieillesse elle-même est
une maladie. » Constitut. et decr. in syn. d.
Auoriinana, Perusiœ, 1594.
OSLAVESHLEM (Concile d') en 'Angle-
terre, l'an 821. Cénedrite, abbesse, et fille
de Quenulfe,roi desMerciens, y renouvela la
satisfaction qu'elle avait faite l'année précé-
dente, à Wulfred, pour des terres que le roi
son père avait usurpées sur l'église de Can-
torbery, dont Wulfred était archevêque. /Jea.
XXI; Lnbh. VIII; Hard. IV; A)Ujl. I.
OSNABHUCK (Synode d'), Osnahrugcnm,
l'an 146G. Conrad de Diepholt, évêque d'Os-
nabruck, tint ce synode, dans lequel il fit un
statut contre les mariages clandestins. Conc.
Germ. t. V
OSNABRUCK (Synode diocésain d') , l'an
1533. François de Waldeck, évêque d'Osua-
bnck, publia dans ce synode vingi-trois
statuts, qui du reste ne coniiennent rien do
reiviarquable. Conc. Germ. t. VI.
OSNABRUCK (Synode diocésain d'), l'an
1571, sous Jean, comte de Hoya, évoque
d'Osnabruck, de Munster et de Paderborn.
Les décrets du concile de Trente y furent
promulgués. Conc. Germ. t. \\\.
OSNABRUCK (Synode diocésain d'j, l'an
1625. Le cardinal de Hohcnzollern, évêque
d'Osnabruck, qui tint ce synode, y publia
trente six statuts , dont le premier est pour
la publication du concile do Trente; le 10"
défend aux ecclésiastiques la longue barb >,
comme les longs cheveux; le25'* recommande
aux curés d'expliquer aux enfants et au
peuple le catéchisme de Canisius; le 30' exige
des maîlresd'écolequ'ils se fassentapprouver
par l'évêiiue, ou son vicaire au spirituel. Le
reste n'offre rien de remarquable. Conc.
Germ. t. IX.
OSNABRUCK (grand Synode d'), synodus
major, l'an 1628. François-G'îill.'.ume de
Bavière, évêque tout à la fois dOsnabruck,
de Ralisbonne, de Minden et de Ferden, tint
ce synode, qu'il appela emphatiquement le
grand synode dOsnabruck, parce qu'aucun
autre n'avait été aussi complet. Il y donna
des statuts fort nombreux et fort étendus,
qu'il divisa en quatre parties. Dans la pre-
mière, il traita des sacrements ; dans la se-
conde, de la vie des clercs, à qui il fit une
spéciale recommandation de ne pas oublier
i Eglise dans leurs dernières volontés; la
203
DiCTlONNAIRli DES CONCILES.
204
troisième partie concerne les religieux et les
religieuses , et la quatrième a pour objet la
juridiction ecclésiastique. Il est à regretter
que, parmi tan^,de salutaires décrets, il ait
oublié, surtout pour lui-même, de loucher
l'article de la pluralité des bénélices. Conc.
GevYïi, t. IX.
OSNABRÛCK (Synode d'), l'an 1629 : tenu,
au nom de l'évêque (le même que celui qui
célébra le synode précédeiit), par le prévôt
de son église cathédrale, et le prolonotaire
apostolique, vicaire général du prélat. Ou y
publia six nouveaux statuts. Ibid.
OSNABRUCK (Synode diocésain d') , l'an
1630. Le même évêqiie y présida, et y fit
douze nouveaux statuts, la plupart relatifs
aux doyennés et aux chapitres ruraux. Dans
le onzième, il prescrit l'usage de rOffue ro-
main. Ibid.
OSRHOENE (Concile d') en Asie, Osr/toense,
l'an 197 : ce comile n'est point reçu.
OSSERO (Syuod;; diocésain d'), Auxeren-
sis, 11, 12 et 13 avril 1660, sous Jean deRossi.
Ce prélat y publia trente-six décrets, sur les
règles à suivre dans le synode, sur la formule
de profession dt; foi de Pie IV, sur les con-
férences des cas de conscience, sur les de-
voirs des curés et des autres clercs, sur les
sacrements, les saintes reli(iues, les indul-
gences et l'office divin, sur l'observation des
fêles et des jeûnes, sur les processions, sur
les réguliers et les religieuses, sur le for ec-
clésiastique, etc. Decreti sinod. di Ossero, in
Venetidy 1660.
OSSORE (Synode diocésain d'), l'an 1320,
sous Richard Ledred. Ce prélat y publia dix-
sept articles de conslitutioiis, sur la foi, sur
la consécration et la réconciliation des Egli-
ses, sur la résidence des curés et des vicaires,
contre les clercs concubinaires, sur l'alTer-
mement des biens d'église , sur l'imujunité
des églises, contre les fiançailles clandesti-
nes, etc. Un de ces articles prescrit en outre
de tenir le s^-node tous les ans, le mardi
après la Saint-Michel. Wilkins, t. II.
OSTIONENSIA {Concilia). Voy. Autun.
OTHONIENSE {Concilium). V. Odensée.
OÏTINGUE (Synode d'), in Oitinga, en Ba-
vière, l'an 903. Le roi Louis y fit une dona-
tion au monastère deSaint-Emmeran. Conc.
Germ. t. II.
OVIEDO (Concile d'), l'an 873 ou 901 , ou
877 suivant Pagi. Les collections des conciles
en mettent deux à Oviédo; l'un en 873, et
l'autre en 801 ; l'un et l'autre sous le ponti-
fical de Jean VIII, qui avait permis de les
assembler. Mais, outre que le pape Jean VllI
est mort en 882, il n'est parlé dans ses let-
tres au roi Alphonse III que d'un concile
en cptte ville; et il n'était pas besoin do
deux , p\rnqn'il ne s'agissait que d'ériger en
métropole l'église d'Oviédo : ce qui se fit d'à
bord et sans aucune difficulté. Alphonse
avait fortifié cette ville pour qu'elle servît
de barrière contre les courses des Normands,
et rebâti magnifiquement l'église de Saint-
Jacques de Compostelle. Il ne voulut point
la faire consacrer sans la permission du pape.
Deux prêtres, nommés Sévère et Sinderède,
et un laïque nommé Rainald, furent députés
à cet effet vers Jean MU , qui leur donna
deux lettres pour le roi. Dans la première,
il permettaitl'érectiond'Oviédoen métropole;
dans la seconde , la consécration de la nou-
velle église et la tenue d'un concile. Dix-
sept évêques se trouvèrent pour la cérémo-
nie de la dédicace; le roi y assista avec son
épouse, et ses fils, et plusieurs seigneurs de
la cour. C'était le sixième de mai. Onze mois
après, c'est-à-dire au mois d'avril suivant,
les mêmes évêques tinrent un concile à
Oviédo, en présence du roi, de la reine , de
ses fils et des seigneurs. L'église de cette
ville y fut érigée en métropole, et Herménc-
gilde, qui en était évéque, reconnu pour chef
des autres évêques , afin de travailler avec
eux au rétablissement de la discipline. On
ordonna de choisir des archidiacres pour
faire deux fois l'année la visite des monas-
tères et des paroisses, et on laissa au pou-
voir «le l'évêque d'Oviédo d'établir des évê-
ques à son choix dans toutes les villes où il
y en avait eu auparavant. Comme la pro-
vince d'Asturie était la plus forte et la plus
sûre de toutes , il fut convenu que tous les
suflragants d'Oviédo y auraientdes églises et
des terres, soit pouren tirer leur subsistance
quand ils viendraient au concile, soit pour
s'y retirer en cas de besoin.
Le roi désigna les bornes de la province
ecclésiastique d'Oviédo, et attribua plusieurs
terres à ce siège. On en dressa un état, qui
ffii lu en plein concile, et approuvé unani-
n* menî. D. Cdllier, t. XXII.
OVIEDO (Concile d'),Oiie^anum,Oi'e?anuw,
Ovelense,Van 1115. Ce concile dOviédo, ville
épiscopale d'Espagne, sous la mélropoîc do
Compostelle, se tint le jour de la Pentecôte,
dans l'église de Saint-Sauveur, en présence
de la reine Urraque et de sa cour. Bernard,
archevêque de Tolède et légat du saint-siége,
y présida, assisté de quatorze évêques d'Es-
pagne, qui y firent les statuts suivants:
1. Quiconque prendra les bœufs d'un au-
tre pour lui servir de gage, pour quelque
cause que ce puisse être, sera excommunié,
et fera quinze ans de pénitence.
2. Même peine contre les voleurs.
3. Celui qui aura violé l'asile de l'église,
si ce n'est dans les cas permis par les canons,
comme lorsqu'il s'agit d'un voleur public,
sera condamné à se faire moine, ou ermite,
ou serf de l'église qu'il aura violée. Hard.
VII ; D'Aguirr. V.
OXFORD (Concile d'), l'an 1160. On vit
paraître en Angleterre à cette époque une
nouvelle sectequi avait pour chef un nommé
Gérard. Ils étaient trente en tout. Allemands
de naissance, gens rustres et ignorants. Gé-
rard seul avait quelque teinture des lettres.
Pendant le séjour qu'ils firent dans le royau-
me, ils engagèrent une femme dans leur
erreur. Quelque soin qu'ils prissent de
cacher leur mauvaise doctrine, elle fut dé-
couverte; le roi, ne voulant ni les faire sor-
tir de ses Etats, ni les punir sans examen,
convoqua un concile à Oxford. Interrogé pu-
bliquement sur leur religion, Gérard répon-
205
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dit pour tous qu'ils étaient chrétiens, et
qu'ils suivaient la doctrine apostoliqne. On
entra dans le détail des articles de la foi. Ils
s'expliquèrent calholiquement sur la ré-
demption du genre humain, mais non sur les
moyens dont Dieu s'était servi pour guérir
nos infirmités, regardant comme inutiles les
sacrements de baptême et d'eucharistie, et
témoignant de l'horreur pour le mariage. On
les pressa en vain pardes témoignages de l'E-
criture : ils répondirent qu'ils ne voulaient
point disputer de la foi. Les évéques, les
voyant obstinés dans leur erreur, les livrè-
rent au prince séculier, après les avoir dé-
clarés hérétiques. Il ordonna de faire impri-
mer su rieur front le caractère de leur hérésie,
les Gt fustiger publiquement, et les chassa
de la ville; la crainte du supplice engagea
la femme à quitter son erreur, el elle fut ré-
conàWée. Hist. des aiU. sacr. et ecclés.,t. XXI.
OXFORD (Concile d'), l'an 1166. Ce con-
cile fut tenu contre les vaudois : il y en a
qui le renvoient , pour l'époque où il se
tint, à l'an 1170. Anglic. I.
OXFORD (Concile d'), l'an 1207. Voyez
LoNDRE'^, mémo année.
OXFORD (Concile d'), l'an 1222. Etienne
de Langton, archevêiiue de Canlorbery, tint
ce concile pour la réforme de l'Eglise angli-
cane, et principalement de la discipline mo-
nastique. Il y condamna un imposteur qui
se disait le Christ, qui montrait à ses mains,
à ses pieds et à son côté, des marques sem-
blables aux cicatrices des plaies de Noire-
Seigneur. Les règlements de ce concile sont
divisés en quarante-neuf chapitres.
Le 1«' déclare excommutués tous ceux qui
font tort à l'Eglise, ceux qui troublent la
paix de l'Etat, les faux témoins, spécialement
en matière de mariage et d'cxhérédalion, les
faux accusateurs, ceux qui font injustement
et malicieusement des oppositions à des pa-
tronages ou à des prises de possession de bé-
néfices, et ceux qui empêchent qu'on n'exé-
cute les ordres du prince contre les excom-
muniés.
Le 2' recommande aux évéques d'avoir
des aumôniers honnêtes et sages ; d être cha-
ritables ; de donner audience aux pauvres,
et de leur rendre justice ; d'entendre les con-
fessions, et de se confesser eux-mêmes à des
confesseurs prudents et discrets; de résider
dans leur cathédrale les grandes fêtes et
pendant le carême, et de se faire lire la pro-
fession de foi qu'ils ont faite à leur sacre.
Le 3' leur défend de rien exiger pour la
collation des bénéfices, ou de souffrir que
leurs officiers exigent quelque chose.
Le k* leur défend de différer plus de deux
mois de donner les provisions aux person-
nes qu'on leur présente pour remplir les bé-
néfices.
Le 5' porte que, s'il y a deux personnes
présentées par deux patrons, aucune des
deux ne sera pourvue par l'évêque, jusqu'à
ce que le procès soil jugé.
Le 6« porte que les prêtres célébreront la
messe et administreront les sacrements avec
dévotion ; qu'ils diront toutes les paroles du
canon ; qu'ils ne prendront point l'ablution,
s'ils doivent encore célébrer le même jour;
qu'ils ne diront point plusieurs fois la messe
en un même jour, à l'exception du jour de
Noël et de celui de Pâques, ou quand il faut
enterrer un mort ; auquel cas on dira la pre-
mière messe du jour, et la seconde pour le
défunt.
Le 7" défend aux ecclésiastiques bénéfi-
ciers, ou qui sont dans les ordres sacrés,
d'être fermiers, juges, baillis ou officiers; de
donner ou de dicter des sentences de mort,
ou d'assister à des jugements de cette nature.
On y défend aussi de traiter de ces sortes de
jugements dans les lieux sacrés, tels que
l'église ou le cimetière.
Le 8* contient le catalogue des fêtes que
l'on doit solenniser, qui sont tous les di-
manches, les cinq jours deNoël, la Circonci-
sion , rEpi[)hanie , toutes les fêles de la
Vierge, excepté la Conception, la Conversion
de saint Paul, la Chaire de saint Pierre, tou-
tes les fêles des apôtres, la fête de saint Gré-
goire, le Vendredi-saint, les seconde, troi-
sième et quatrième fériés de la semaine de
Pâques, l'Ascension, les seconde, troisième et
quatrième fériés de la semaine de la Pentecôte,
saint Augustin en mai, les deul fêles de la
Croix, la Translation de saint Thomas mar-
tyr, les deux fêle>* de saint Jean, sainte Mar-
guerite , sainte Marie -Magdeleine , saint
Pierre-aux-liens, saint Laurent, saint Mi-
chel, saint Edmond confesseur, saint Ed-
mond, roi et martyr, sainte Catherine, saint
Clément, saint Nicolas, la dédicace de cha-
que église et celle du patron. On conipte
encore d'autres fêles d'un second rang que
l'on doit observer avec moins de solennité^
el quelques unes d'un Iroisièine rang, dans
lesquelles on peut travailler après la me.^se.
On donne aussi la liste des vigiles et des
jeûnes.
Le 9* enjoint aux curés de prêcher sou-
vent, et d'avoir soin de vis^iter les malades.
Le 10 porte que dans chaque église il y
aura un calice dargenl avec les autres va-
ses nécessaires, une aube blanche, des lin-
ges d'autel, des livres et des ornements pro-
pres el convenables, des surplis pour les
ministres de l'autel, et que les archidiacres
y auront l'œil.
Le 11* défend à celui qui résigne un béné-
fice, d'en retenir le vicariat.
Le 12" fait défense de diviser les bénéfices
pour en pourvoir plusieurs personnes.
Le 13" défend de donner le vicariat d'une
église à un honome qui ne veut pas résider
et la desservir en personne
Le 14* ordonne la résidence dans les bé-
néfices
Le 15* règle la portion congrue d'un vicaire.
Le 16"= veut que dans les grandes parois-
ses il y ail deux ou trois prêtres.
Le 17' ordonne que l'évêque fasse prêter
serment à celui qui est présenté à un béné-
fice, de n'avoir rien donné ni promis à celui
qui le présente.
Le 18*^ porte que l'évêque diocésain éta-
blira dans chaque archidiaconé des confes-
207
DICTIONNAIRE DES CONCILE?.
208
seurs pour les doyens ruraux et les au-
tres ecclésiastiques qui ne veulent pas se
confesser à leur évêijue. Il ajoute que les
chanoines séculiers des calhédraks se con-
fesseront à l'évêque ou au doyen , ou enfin
aux confessi urs établis par l'évêque , le
doyen cl le chapitre, de concert.
Le 19 interdit aux doyens la connaissance
des causes matrimoniales.
Le 20 défend à qui que ce soit de retenir
des voleurs à son service
Le 21"^ défend aux archidiacres d'être à
charge aux églises dans leurs visites.
Le 22° défend de donner à ferme les archi-
diaconés , les doyennés et autres offlces sem-
blables , purement spirituels; mais, ajoute
le canon, s'il y a des revenus attachés à ces
offices, on pourra les donner à ferme, avec
la permission du supérieur.
Le 2J' enjoint aux archidiacres d'avoir
soin que le canoi» de la messo soit entier et
correct, que les prêtres le sachent prononcer
comme il faut , ainsi que les paroles du bap-
tême ; que les laïques qui doivent baptiser,
en cas de nécessité, le sachent faire au moins
en langue vulgaire.
Le 24" ordonne qu'on gardera sous la clef
l'eucharistie, le chrême et les saintes huiles.
Le 25% que les archidiacres feront un état
des ornements et des biens de l'église.
Le 26% qu'ils veilleront à ce qu'on ne
s'empare pas des biens et des droits de
l'église.
Le 27* défend aux archidiacres, aux doyens
et à leurs officiers , de créer de nouvelles
impositions sur les églises et sur les prêlies.
Le 28' défend aux évêques et à leurs offi-
ciers de porter des sentences qui ne soient
pas précédées de monilions canoniques.
Le 29° défend d'exiger quoi que ce soit
pour la sépulture ou pour l'administration
des sacrements.
Le 30" défend aux archidiacres et aux
doyens d'empêcher qu'on n'accorde les
procès.
Le Sl*^ leur défend encore d'obliger une
personne à se purger, si elle n'a é'é accusée
par des gens de probité, et d'être juges dans
leurs propres causes.
Les 32"= et 33'^ ordonnent aux ecclésias-
tiques de porter l'habit clérical , d'avoir des
manches fermées, une couronne et les che-
veux courts, et d'éviter l'ivrognerie.
Les 34* et 35' portent qu'ils n'auront point
de concubines , sous peine de privation de
leurs offices et de leurs bénéfices. Ils ne don-
neront rien par testament à des concubines ,
et, s'ils le font, l'évêque appliquera ces dona-
tions au profit de l'église , selon sa volonté.
Les 36'^^ et 37" défendent d'aliéner les biens
de l'Lglise , de les engager ou de les donner
en fiel à des laïques.
Les 38"= et 39^ font défense aux religieuses
de porter des voiles de soie , de se servir
d'aiguilles d'or ou d'argent, d'avoir des cein-
tures brodées , de porter des babils traî-
nants , d'exiger de l'argent pour l'entrée en
religion. Que si les monastères sont si pau-
vres qu'ils ne puissent fournir les habits né-
cessaires aux novices, ils n'exigeront que ce
qu'il faut pour cela.
Le 40' porte qu'on ne donnera point d'é-
glise à ferme, si ce n'est pour une cause
approuvée par l'évêque, et à une personne
dont on soit assuré qu'elle en fera un bon
usage.
Le kl" défend de donner à une personne
qui est pourvue d'un bénéfice à charge
d'âmes dans une église, quelque revenu dans
une autre église , quoiqu'à litre de grâce.
Le 42'" porte que les avocats qui auront
combattu la validité d'un mariage déclaré
bon par la sentence du juge, seront interdits
de leurs fondions pendant l'année, si le juge
ne les décharge par la sentence même.
Le kS ordonne que les religieux vivent en
commun , qu'ils couchent dans un même
dortoir, qu'ils aient chacun leur lit, qu'ils
mangent dans un même réfectoire, qu'on ne
leur donne point leur vestiaire en argent;
mais qu'on les habille selon leur besoin, et
que l'on ne reçoive point de religieux avant
l'âge de dix-hûil ans, à moins qu'il n'y ait
une utilité ou une nécessité évidente de les
recevoir plus loi.
Le kk'' défend aux religieuses de recevoir
dans l'enclos de leur monastère d'autres per-
sonnes que celles dont elles auront be.soin
pour les servir, sans la permission de l'é*
vêque. Elles garderont le silence dans les
temps et les lieux marqués par la règle, et
ne sortiront point sans bonnes raisons el
sans permission do la supérieure. La même
chose est ordonnée pour les chanoines régu-
liers et les moines.
Le 45" enjoint aux moines d'éviter la sin-
gularité dans le réfectoire, et de donner aux
pauvres tout ce qui reste après le repas ,
sans que le supérieur puisse en disposer au-
trement.
Le 46" défend aux religieuses de recevoir
plus de personnes que le monastère n'en
peut entretenir, et de prendre d'autres con-
fesseurs que ceux qui leur seront donnés
par l'évêque. On défend aussi aux clercs et
aux laïques d'aller souvent dans les monas-
tères de filles, sans de bonnes raisons.
Le 47 défend aux religieuses de faire des
testaments et de prendre à ferme aucun bien
de leur maison.
Le 48" défend aux religieux et aux cha-
noines de boire hors du réfectoire et des
heures marquées, s'ils ne sont infirmes ou
occupés à servir leurs prélats.
Le 49' ordonne que quand des religieux
sonl obligés de demeurer quelque temps
hois du monastère, soit par maladie ou pour
«juelque autre cause juste et raisonnable, ils
aient avec eux quelques-uns des anciens, qui
puissent rendre témoignage de leur conduite.
Enfin, le concile confirme tout ce qui a
été ordonné par le quatrième concile de La-
Iran, sous Innocent 111. Reg. tomeXXVUl ;
Lab. lom. W; Uard. tom. ^i; Anglic. tom. 1.
Le docle Mansi observe que le P. Labbe ,
tout en assurant qu'il donne les canons de
ce concile d'Oxford d'après l'édition des
Conciles de l'imprimerie royale, et d'après
209
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OXF
?10
celle d'Angleterre par Spelman , ne suit ce-
pendant que l'édition de l'imprimerie royale,
qui est pleine de fautes et différente en bien
des endroits de celle d'Angleterre. De tous
les exemples qu'en rapporte Mansi , nous ne
transcrirons ici que les deux premiers qui se
trouvent dans les deux premiers canons. On
lit dans le premier canon, selon le P. Labbe :
Contra misericordiam... opposiliones oppo-
nil ; On lit dans Spelman : Contra matrimo-
niitm... exceptiones opponit. On lit dans le
deuxième canon, selou le P. Labbe : Ipsi
ttiam ( cpiscopi ) per confessarios discrelos
civitales proprias obeant ; on lit dans Spel-
man : Ipd per confessarios discretos cicalri^
ces proprias adducant (lisez obducant ).
Le même savant italien observe encore
qu'il y a d;ins le P. Labbe des chapitres qui
ne sont point dans Spelman , et qu'on en
trouve dans Spelman qui manquent dans le
P. Labbe. Ceux qui manquent dans le P.
Labbe sont les quatre suivants : 1. On or-
donne aux abbés de changer de chapelain
tous les ans. 2. On défend aux prélats de
vendre ou d'accorder gratuitement aux laï-
ques ou aux clercs quelque pension sur les
monastères, sans une urgente nécessité;
jointe à la permission de l'évêque diocésain.
3. On défend aux juifs d'avoir des esclaves
chrétiens. 4. On ordonne aux juifs des deux
sexes de porler sur la poitrine une bande de
laine, hirge de deux doigts et longue de
quaire , et qui soit d'une couleur différente
de celle de leur habit ordinaire. Mansi ,
Supplem. Concil. , tom. IL
OXFOHD (Concile d ), l'an 1241. L'arche-
vêque d'Yorck présida à ce concile, qui fut
célébré le 29 novembre. On ordonna des
prières et des jeûnes pour obtenir un bon
pape, après la mort de Grégoire IX, arrivée
le 21 août. Anql. L
OXFORD (Concile d'), l'an 1250. Le roi
Henri 111 convoqua ce concile, composé de
tous les prélats de son royaume, qui s'y trou-
vèrent en personne ou par procureurs. On
y lui les lettres du prince, qui déclarent les
chapelles royales exemptes de tout subside,
même envers le pape ia). Angl. I ; Mansi ^ II.
OXFORD (Concile d'j, l'an 1258 : sur le
même sujet que celui de Merton de la même
année. V . Merton.
OXFORD (Concile de la province de Can-
torbery tenu à), l'an 1322. Walter Raynold,
archevêque de Cantorbery, tint ce concile,
où il publia diverses constitutions, relatives
la plupart à l'administration des sacrements,
et au soin qu'on doit avoir des choses saintes.
Wilkins, t. 11.
OXFORD (Concile d'), l'an 1382. Guillaume
de Courlenay, archevêque de Cantorbery,
tint ce concile le 18 novembre et les jours
suivants. On y reçut l'abjuration d'un cha-
noine, d'un autre prêtre, d'un carme, d'un
frère mineur et d'un cistercien, accusés ou
convaincus d'hérésie. Le concile fut ensuite
transféré à Londres, où l'on vota un subside
au roi. Wilkins, t. III.
(rt) Le p. Richard a traJuit, exemples de toute jitridiclion,
uiêinepapale. Ce n'est pas du tout, ni ne peutAtr ■ le sens
OXFORD (Assemblée d'), l'an 1395. Le roi
Richard convoqua cette assemblée, composée
des plus habiles théologiens de l'université,
pour savoir lequel des deux prétendants à la
papauté le royaume d'Angleterre devait re-
connaître pour pape légitime. Les docteurs
se prononcèrent en faveur d'Urbain VI. Jbid.
OXFORD (Concile de la province de Can-
torbery à), l'an 1398. Ibid.
OXFORD (Concile de la province de Can-
torbery h), l'an 1407. On y arrêta qu'aucun
bénéfice ne serait à la nomination papale en
Angleterre, et qu'aucun subside ne serait
levé pour la chambre apostolique, tant qu'il
n'y aurait pas un pape seul reconnu par
toute l'Eglise. On y défendit aussi d'admettre
aucun prêtre, séculier ou régulier, à admi-
nistrer les sacrements, à moins qu'il ne pré-
sentât des lettres de recommandation de son
évêque. Iln'd.
OXFORD (Concile d'), l'an 1408. Thomas
Arundei, archevêque de Cantorbery, acheva
de proscrire les erreurs de Wiclef par les
treize statuts suivants , qu'il fit dans ce
concile
Le 1^' ordonne qu'aucun ecclésiastique
séculier ou régulier ne soit admis à prêcher
la parole de Dieu, qu'il n'ait été approuvé et
examiné par l'évêque diocésain.
Le 2" défend de même, sous peine d'interdit
local, aux ecclésiastiques et aux séculiers,
de souffrir (|ue personne prêche sans autori-
sation dans les églises ou dans les cimetières.
Le 3"^ porte que les prédicateurs prêcheront
d'une manière convenable à leur auditoire,
sans s'emporter devant les laïques contre les
vices et les dérèglements des clercs.
Le 4= fait défense de rien enseigner sur les
sacrements ou sur la foi qui no soit con-
forme à la doctrine de l'Eglise, de rien pu-
blier qui sente la secte ou l'hérésie, sous
peine d'excommunication ipso facto, dont on
ne pourra être absous qu'après avoir abjuré
solennellement l'hérésie.
Le 5" défend aux maîtres des arts libéraux
de traiter de la théologie ou des dogmes de
foi, et de permettre à leurs écoliers d'en dis-
puter; et déclare celui qui fera autrement
fauteur de schisme et d'hérésie.
Le 6' porte que l'on ne publiera point de
livre qui ne soit approuvé par les académi-
ciens d'Oxford ou de Cambridge, ou par douze
docteurs choisis par l'évêque; et veut que
l'original demeure dans les coffres de l'uni-
versité.
Le 7' onlonne que l'on ne souffre point de
traduction de l'Ecriture en langue vulgaire,
qui ne soit approuvée par l'évêque, sous
peine d'encourir l'excommunication majeure
et d'être puni comme fauteur d'hérésie.
Le 8' défend à qui que ce soit d'avancer
aucune proposition qui ait un mauvais sens,
sous prétexte qu'elle en peut avoir un bon.
Le 9<^ défend de disputer des points de doc-
trine décidés par l'Eglise, si ce n'est pour les
expliquer, et d'attaquer l'autorité des décré-
taies et des constitutions synodales.
du texte, qu'on peut voir dans Wiikins, Conc. Maamt
Biil., l. I.
"m
DICTIONNAIRK DES CONCILES.
212
Le 10' déclare que l'on ne recevra aucan
prêtre à célébrer hors de son diocèse , sans
attestalionde son évéque.
Le 11° ordonne que les principaux de l'a-
cadémie d'Oxford et des autres collèges s'in-
forment, tous les mois, de ia doctrine et des
mœurs do leurs écoliers, et de punjr ceux
qui seront convaincus d'hérésie.
Lo 12' veut que ceux qui n'observeront
pas ces coiislilutions, soient e^fcius de l'en-
trée dos bénéfices pendant frois ans.
Lp 13' et dernier porte que l'on instruira
sommairement cl extraordinaircment les
procès en matière d'hérésie , comme en
matière de crime de lèse- majest^. Lab.^t. XI ;
JTard.,f. VIII.
OYAN (Concile de Saint-), l'a ; 90o. Austerius, nrclie-
vêque de Lyon, et Gi'raid, évoque de Màcon, étant as-
semblés, en 906, dans l'église de Saint-Oyan, les chanoines
de Saint-Vincent de Màcon revendiquèrent ne ciiapelle
qu'ils disaient leur avo-r été donnée par Bertrice, et dont
les moines de Saint-Oyau s'éiaient ads en possession,
Ceu'-ci soutinrent qu'ils la tenaient de l'évêque Lambert.
Un les somma de prndiiirc la ciiarte de donati n; ils ne it
purent. C'est lout ce que Seveit nous apprend de cette
asse.'itblée, dont on voit l-)ien que les actes ne sont pas
entiers, puis(;u'ils ue rapportent pa"s la décisioa de ce
procès. D. Ceii-ueii.
Ce concile est le même que celui que nous avons donné
plus haut sous Iti nom de concile de Màcon, mais avec
moins de détails.
P
PADERBOUN (Concile de), Paderbornense
seu Padrabrunnense , l'an 777. Les Saxons
convertis y reçurent le baptême, et consen-
tirent devant Chariemagne, à ce qu'il les pri-
vât de tous leurs biens s'ils cessaient jamais
d'être chrétiens, ou qu'ils manquassent de
fidélité au roi ou à ses fils. Annal. Pithœani
ad hune ann.
PADERBOUN (Concile de) ou de Lipstadt,
l'an 780. On s'occupa dans ce concile ou celle
assemblée iiiixte de trois objets. 1° Un dif-
férend s'était élevé entre l'évêque de Trêves
et l'abbé de Prum au sujet de l'ermitage ,
cella, de Saint-Goar, que l'évêque prétendait
lui appartenir, et que l'abbé soutenait de son
côié être la propriété du roi Chariemagne, à
litre d'héritage du roi Pépin, qui lui en avait
confié l'administration. L'aflaire, débattue
en présence des évêques cl des seigneiirs,
iVit jugée en faveur de l'abbé. 2° Wigtiude,
princesse saxonne, étant venue se plaindre
d'une injure qu'elle avait reçue, le roi la prit
sous sa protection, et voulut tenir lui-même
sur les fonts du baptême son fils Meinulphc,
qui devint dans la suite évê(iuedePaderborn.
li" Pour consolider la religion en Saxe, on
érigea en évêchés les cinq villes de Minden,
d'H;ilberstadt, de Ferden, de Paderborn et de
Munster. Wandelbert, Vita S. Goaris; Scha-
tenus, llist. Westphal
PADERBORN (Assemblée mixte de), l'an
782. Chariemagne y concerta avec les évê-
ques et les seigneurs de Westphalie, d'An-
garie et d'Oslphalie, la forme, tant ecclésias-
tique que civile, qu'il convenait de donner à
la Saxe. Annal. Paderb.
PADERBORN (Assemblée mixte de) , l'an
785. Chariemagne y donna la dernière main
à ce qu'il avait commencé dans les assem-
blées précédentes, et des évêques furent pla-
cés ou rétablis par ses soins dans les sièges
anciens et nouveaux de toute cette partie de
l'Allemagne. Schaten. Hist. Westph,
PADERBORN (Assemblée mixle de) , l'an
815. Sur la demande d'Adélard, abbé de Cor-
bie en France, l'empereur Louis y jeta les
fondepienls de la nouvelle Corbie en Saxe,
après en avoir obtenu l'autorisation d'Hatii-
mar, évêque du lieu. Annal. Corb. Sax.
PADERBORN (Assemblée mixte de), l'an
84^5. Le roi Louis y fit diverses donations à
la nouvelle Corbie. Schatenus.
PADERBORN (synode de), l'an 1029. Ari-
bon , archevêque de Mayence, y demanda et
obtint de l'empereur Conrad et des évêques
ses collègues , qu'il lui fût permis de faire le
pèlerinage de Rome. Herman. Contract,; An-
nal. HUdesem.
PADERBORN (Synode diocésain de), l'an
1103. Henri de Werle, évêque de Paderborn,
y approuva des donations faites au monas-
tère de Saint-Pierre et de Saint-Paul, situé
auprès de sa ville épiscopale. Schaten.
PADERBORN (Synode diocésain de), l'an
1183. Witikind de Walileck, sur le point de
partir pour la croisade, fît remise dans ce
synode de tous ses droits comme de toutes
ses prétentions sur certains biens ecclésias-
tiques, moyennant trois cents marcs d'ar-
gent que l'on consentit à lui payer. Schaten.
PADERBORN (Synode diocésain de), l'an
1224. L'évêque Olivier y donna à son clergé
le recueil des décrets de tous les synodes
précédents, à partir de l'an 777. Gobelin.
Cosmodrom.
PADERBORN (Synode diocésain de), l'an
1263. L'évêque Simon y confirma le droit
qu'avaient les archidiacres de citer à compa-
raître en leur présence les prêtres de leurs
arcliidiaconés respectifs. Schaten.
PADERRORN (Synode diocésain de), l'an
132V. Bernard de Lipstadt, évêque de Pader-
born, y fit une loi, pour les synodes suivants,
du cérémonial qu'on observa dans celui-ci.
Dans la description qui en est faite, il est
parlé des gants de révêque, aussi bien que
de sa crosse et de son anneau. Schaten.
PADERBORN (Synode diocésain de), l'an
i'SSi. Le même prélat y fit un statut pour
que les bénéfices ne ftissent conférés qu'à
des personnes capables. Schatenus.
PADERBcmN (Synode de), l'an 13V3. Le
même y établit pour son diocèse la fêle de
l'immaculée Conception de la sainte Vierge.
Schat. Anncd. Paderb.
PADERïîORN (Synode de), l'an lill.
L'évêque Guillaume s'y plaignit de la résis-
tance pleine de rage que les moines de Saint-
Pierre et Saint-Paul opposaient à la réforme
de leur monastère. Gobelin. Cosmodrom.
PADERRORN (Synode de), l'an 1465, par
l'évêque Simon de Lipstadt, pour la réforiue
de son clergé. Schat. Annal. Paderb.
PADERBORN (Synode diocésain de), l'an
2j:
PAD
PAl
«U
iQkk, par Ferdinand de Bavière, archevêque
de Cologne el évêque de Padcrbom, pour le
inaiiUien de la discipline parmi le clergé de
ce diocèse.
PADERBORN (Synode diocésain de), l'an
1688, sous Herman Werner. On y lui le dé-
cret du concile de Trente relatif à la profes-
sion dp foi. Conc. Germ., t. X.
PADOUE (Synode de), vers l'an 955. L'évê-
que Adalbert y confirma les donations faites
par SCS prédécesseurs aux chanoines de cette
ville. JlJausi, Conc, t. XVIIl.
PADOUE (Synode de), l'an 1339. L'évêque
Hildehrand y publia ses constitutions diocé-
saines, qu'on peut voir d;ins Mansi. Conc,
t. XXV.
PADOUE (Concile de), Patavimm, l'an
1350. Gui de Boulogne, cardinal du litre de
Sainte-Cécile, convoqua ce concile, qui eut
pour objet de dissiper les factions qui parta-
geaient alors l'Italie. On s'y proposait en
particulier de rét;iblir la bonne intelligence
entre le patriarche d'Aquilée et le comte de
Goritz , qui avait usurpé les biens et les
droits de cette Eglise. Le patriarche était
Bertrand de Sainl-Géniés , né en Querci ,
d'une famille ancienne el illustre. Sa charité
pour les pauvres, son zèle pour l'Eglise, son
érudition distinguée , sa rigoureuse absti-
nence, toutes les vertus en un mol réunies
dans ce saint homme, font regretter en quel-
que sorte qu'il ne fût pas demeuré dans sa
patrie, où il n'aurait pas manqué d'être une
des plus grandes lumières de son Eglise.
Dans celle d'Aquilée, il fut presque toujours
persécuté. Son modèle était saint Thomas de
Canlorbery, et il disait souvent qu'il souhai-
tait de mourir comme cet intrépide défen-
seur des libertés de l'Eglise. Dieu l'exauça
au retour du concile de Padoue. Le comte de
Goritz, piqué de la fermeté que le patriarche
y avait fait paraître en défendant ses droits,
aposta une troupe de scélérats, qui l'attaquè-
rent sur le chemin : après une légère rési-
stance de ceux qui l'accompagnaient, il
tomba entre les mains de ses ennemis, qui
le percèrent de cinq coups mortels. En cet
état, il pria pour les assassins, il recommanda
son âme à Dieu, et il termina par une mort
précieuse une vie toute de travaux et de
souffrances. Son corps fui porté à Udine,
diocèse d'Aquilée. Dans la suite il se fit un
grand nombre de miracles à son tombeau, el
les peuples do ce canton lui donnent com-
munément le titre de bienheureux. Hist. de
l'Egl. golL, liv. XXXIX
PADOUE (Synode diocésain de), Patavina,
l'an 1579, sous Frédéric Corneille. Ce prélat
y publia des instructions fort étendues sur
les devoirs des ecclésiastiques en général, et
sur les obligations attachées aux divers or-
dres en particulier; il y traça aussi les règles
à suivre par les confesseurs dans l'interro-
gaiion des pénitents sur les dix commande-
ments. Conslil. et décréta, Patavii, 1580.
PADOUE (Synode diocésain de), 17 et 18
avril 1624, par Marc Corneille. Ce prélat y
publia des statuts divisés en quatre parties,
sur la foi el le culte divin, sur les diverses
fonctions ecclésiastiques, sur les obligations
des vicaires forains, le soin des autels et des
sacristies, les sépultures, les confréries et les
cloches des églises', enfin sur les règles à
observer par rapport aux réguliers et aux
couvents de religieuses. Constituliones et dé-
créta Marci Cornelii in septima diœcesana
synodo.
PADOUE (Synode diocésain de), l'an 16W,
20, 2î el 22 août, sous Georges Corneille. Les
statuts publiés dans ce synode sonl divisés
en trois parties : la première traite de la foi
et 'du culte divin; la deuxième, des devoirs
des chanoines, des curés et de tous les clercs ;
la troisième trace les obligations des vicaires
et les règles à suivre sur quelques points
particuliers de discipline. Constilut. et dé-
créta, Patavii, 1669.
PALENCIA (Concile de), tenu à Huzillos,
Fusselense , l'an 1088. Richard , abbé de
Saint-Victor de Marseille, et légat du saint-
siége, présida à ce concile avec les archevê-
ques d'Aix el de Tolède. On y marqua les
limites respectives des diocèses d'Osma et de
Burgos. Ce concile est le même que celui de
Fussel, que nous avons rapporté dans notre
tome 1", avec le P. Cossart, à l'an llOi.
Mansi, Conc, t. XX
PALENCIA (Concile de), tenu à Huzillos,
Fusselense , vers l'an llOi. Le cardinal
Richard (sans doute le même que l'abbé de
Saint-Victor) y présida. On y rendit à l'église
de Brague sa dignité de métropole. Mansi,
Conc, t. XX.
PALENCIA (Coricilç de), Palentinum, en
Espagne, l'an 1114. Bernard, archevêque de
Tolède et légat du saint-siége, tint ce concile,
assisté de la plupart des évoques el des abbés
d'Espagne. On y pourvut de l'évêché de
Lugo Pierre, chapelain de la reine Urrague.
On y excommunia aussi Maurice, archevê-
que de Brague, à cause de sa révolte contre
le saint-siége. D'Aguirre, t. V.
PALENCIA (Concile de), l'an 1129. Le roi
Alphonse appela à ce concile tous les évê-
qucs dé ses Etats, les abbés, les comtes, les
princes el les autres personnes constituées
en dignité; et l'on y fit les dix-sept canons
qui suivent.
1. Aucun n'aura chez lui, ou ^vec lui, un
traître public, un voleur, un parjgre, un ex-
communié
2. Défense de posséder en propre un lor-
rain qui approche de l'église moins de qua-
tre-vingt-quatre pas, et de recevoir les obla-
lions et les dîmes des excommuniés.
3. Les seigneurs des lieux ne dépouille-
ront leurs sujets qu'après un jugfement équi-
table.
k. On ne donnera point d'églises à ferme à
des laïques.
5. Ou chassera publiquement les concubi-
nes des clercs.
6. On restituera aux églises et aux mo-
nastères tout ce qui leur aura été enlevé.
7 el 8. Les moines vagabonds seront con-
traints de retourner à leurs monastères :
l'évêque même ne pourra les retenir sans la
21."
D'CTIONN AIRE DES CONCILES.
Si6
permission <Ie l'abbé, ni recevoir une per-
sonne e:<couimuniée par un autre.
9. Ordre <le séparer les adultères et les in-
ccslneiix.
10. Défense aux clercs do recevoir des
églises de la main des laïques, et aux vicai-
res dos évêques d'y consentir.
11. S'il arrive que les évêques soient en
dissension, on les obligera à se réconcilier.
12. On punira d'exil, ou l'os» enfermera
dans un monastère, ceux qui attaqueront
les clercs, les moines, les marchands, les pè-
lerins et les femmes.
13. Ceux qui désobéiront au roi seront
excommuniés.
14. On n'obligera pas les ecclésiastiques
au port des armes, ou à quelque chose con-
tre leur état
lo. Défense aux laïques de posséder des
églises ou des oblations
IG. Tout ce qui appartient à l'Eglise doit
être en la disposition des évêques.
17. Les faux monnayeurs seront excom-
muniés, et le roi leur fera arracher les yeux.
[ÏAquirre, Concil. Hispan., t. V.
PÀLENCIA (Assemblée ou Etats de), l'an
1148. On y reçut la bulle d'indiclion du con-
cile de Reims, do la part du pape Eugène 111,
et quelques prélats furent députés pour assis-
ter à ce concile. Mansi, Conc. t. XXI.
PALENCIA (Concile de) , l'an 1322. Voy.
V'alladolid, même année.
PALENCIA (Concile de), l'an 1388, Le
cardinal Pierre de Lune, étant jégat en Espa-
gne au nom du soi-disant pape Clément VII,
fil tenir ce concile le 4 oclobre , et y publia
sept articles de constitutions.
Il ordonne aux ordinaires, dans le premier,
de veiller à la correciion des clercs qui com-
mettent des crimes.
Il renouvelle dans le 2' la constitution du
concile de Valladolid de l'an 1322 contre les
clercs concubinaires.
Il rappelle dans le 3' que les clercs mariés,
doivent porter la couronne, ou la tonsure
cléricale, pour jouir du privilège de la clé-
ricature.
Il défend dans le 4' l'aliénation des biens
d'église, et l'établissement de nouvelles com-
mendes.
Le 5' contient des règlements touchant les
Juifs et les Sarrasins, et le 0' porte qu'on les
obligera à observer les fêtes.
Le 7' est contre les adultères et les concu-
binaires publics. B'Aguirre, t. V.
PALENCIA (Synode de) , l'an 1678 , par
D. Fray Juan delMolino Navarrette. Ce pré-
lat y publia des statuts sous vingt-sept litres
principaux, où il en fil entrer plusieurs de
ses prédécesseurs. Ces statuts ont pour objet
la profession de foi, l'administration des sa-
crements, la célébration de la messe, les fê-
tes et les jeûnes , la vie cléricale , etc. On y
ordonne aux parrains et aux marraines de
se présenter sans pompe, et aux ministres de
l'Eglise d'apporter la même simplicité dans
les apprêls du baptême. Constituciones ana-
nidas a tas synodales de l'obispado de Païen-
cia.
PALERME ( Concile de ) , Panormitanum ,
Pan 1388. Louis Bonitus, archevêque de Pa-
lerme, tint ce concile dans sa ville archiépis-
copale, lo 10 de novembre. On y dressa les
statuts suivants, sous le nom de chapitres.
1. Tous les clercs bénéficiers non malades
assisteront tous les jours à toutes les heures
de l'office divin.
2. On distribuera aux chanoines et aux
clercs qui résideront dans leurs églises, et
qui les serviront, les revenus de ceux qui
n'y résideront pas , et qui no les serviront
pas au moins les trois quarts de l'année , si
ce n'est qu'ils soient dans une élude géné-
rale de théologie ou de droit.
3. Tous les clercs concubinaires seront
suspens de leurs offices et bénéfices, jusqu'à
ce qu'ils aient renvoyé pour toujours leurs
concubines.
4. Les clercs bénéficiers et ceux qui sont
dans les ordres sacrés n'entreront point dans
les cabarets des lieux de leur résidence pour
y manger. Ils ne joueront point aux jeux de
hasard, et ne se trouveront point aux noces.
5. Aucun clerc ne portera d'armes en pu-
blic ou en secret dans les lieux de sa rési-
dence, sous peine de suspense d'office et de
bénéfice
6. Tous les clercs porteront les cheveux
si courts, qu'ils ne passent pas les oreilles.
7. On ne pourra avoir qu'un seul canoni-
cat dans une même église ; et s'il arrive qu'on
en ail deux dans deux églises différentes ,
savoir l'un à la métropole , et l'autre à une
cathédrale de la métropole , on seivira les
trois quarts de l'année à la métropole , et le
reste à l'autre cathédrale.
8. Les chanoines recevront les distribu-
tions quotidiennes, à proportion de leur as-
siduité aux offices divins.
9. Aucun prêtre n'acceptera une chapel-
lenie, ni même des messes à dire dans une
chapellenie, ouuncollége, ou un lieu exempt,
sans la permission de son supérieur.
10. Chaque bénéficier dira la messe au
moins une fois la semaine par lui-même, ou
par un autre , dans l'église ou le lieu de son
bénéfice.
11. Aucun clerc ne sera promu à un ordre
supérieur sans lettres testimoniales de l'évê-
que qui lui a conféré les premiers ordres.
12. Aucun clerc nommé à un bénéfice, avec
charge ou sans charge d'âmes , ne s'immis-
cera dans les fonctions ou la perception des
fruits de son bénéfice, jusqu'à ce qu'il en ait
pris possession par l'ordre del'évêque. Lors-
qu'un bénéficier, après les munitions cano-
niques, continuera pendant un an de porter
l'habit laïque, ou de ne pas porter la tonsure
cléricale, ou de ne pas dire l'office divin , ou
de se mêler des affaires séculières , l'évêque
pourra disposer de tous ses bénéfices, comme
vacants par le fait.
13. On suspendra d'office et de bénéfice
tout clerc qui se mêlera d'affaires séculières,
sans la permission de son supérieur.
14. Même peine contre tout clerc qui ven-
drait du vin en détail par ses propres mains
dans sa maison ou dans une autre, ou même
•217
PAL
PAL
218
qui en vendrait , par une main étraagère, â
ceux qui voudraient le boire dans sa maison.
15. Défense à tout clerc, sous peine d'cx-
connnunication majeure réservée au melro-
polilain , de conspirer ou de tenir des con-
vculicules contre son prélat ou son église ,
ou toute autre personne ecclésiastique.
16. Défens'î à tout clerc de trafiquer, sous
peine de n'avoir point d'action contre ses dé-
biteurs.
17. Aucun clerc ne portera des habits rou-
ges ou veris , ni chaperon d'écarlate , ni
courroies d'argent, ni bagues, excepté ceux
(jui en ont le droit par leur dignité.
18. Aucun clerc se disant exempt ne jouira
du privilège d'exemption , qu'avec l'appro-
balion de l'ordinaire.
19. Aucun clerc ne sortira du royaume,
sans dimissoire de son évêque, sous peine
do privation de ses bénéfices, s'il en a, ou de
punition arb traire, au gré de son supérieur,
s'il n'a point do bénéfice
20. Aucun clerc ne demandera par lui-
même ni par d'autres un bénéfict*, avant la
sépulture du titulaire ; et s'il le demande , il
sera privé pendant un an des fruits de son
propre bénéfice , s'il en a un , ou suspens a
divinis, pendant six mois, s'il n'est pas bé-
néficier
21. Tout bénéficier qui en empêchera un
autre de jouir des fruits de son bénéfice,
perdra ses jjropres bénéfices ; et s'il n'est pas
bénéficier, il sera puni à la volonté de son
supérieur
22. Les religieux mendiants n'enterreront
personne chez eux, sans la permission du
curé de In paroisse du défunt.
23. Lors(iu'un défunt sera inhumé ailleurs
que dans sa paroisse, son curé aura les trois
quarts de la cire de la pompe funèbre.
24. L'évêque aura toujours le quart des
legs pieux, lorsqu'il lui sera assigné par la
coutume ou par le droit , nonobstant tout
statut contraire.
25. Aucun clerc ne donnera à bail emphy-
téotique les biens de son église , cl il ne les
alTermera même pas pour l'espace de cinq
ans, à l'insu et sans l'avis de son supérieur.
26. Tous les bénéficiers seront forcés par
leurs supérieurs de réparer leurs béiiéfices
et les églises qui en dépendent.
27. Tous les chanoines constitués dans les
ordres mineurs seront tenus de prendre les
ordres sacrés dans l'année de leur paisible
possession.
28. Tout chanoine qui révélera le secret
du chapitre , sera privé durant un an des
fruits de son canonicat. Mansi, supplem.
totn. m, ex libro insaipto de principe lempio
Panormitano, edito Panormi 1728, per Joan-
nem Mariam Amatum; Anal, des Conc, t. V.
PALERMK (Synode diocésain de), 13 juin
1586, sous CésarMarulli. Les décrets publiés
par ce prélat sont divisés en cinq parties. La
première a pour objet la foi catholique ; on
y recommande aux curés d'exeicer leur sur-
veillance sur l'enseignement donné par les
maîtres d'école, et les professeurs de philo -
sophic,de droit civil ou canonique qu'ils au-
raient dans leurs paroisses ; d'abolir autant
que possible les danses et les débauches dont
la coutume s'était introduite à l'occasion des
fêles patronales; de rappeler l'obligation de
s'abstenir les jours de jeûne non-seulement
de la chair des animaux, mais de tout ce qui
en provient , comme œufs , lait, fromage et
beurre ; de s'élever contre l'usage où étaient
les filles nubiles de n'assister presque jamais
à l'office de la messe , et les veuves de s'en
dispenser de même dans les semaines tiui
suivaient la mort de leurs époux; d'exhorter
leurs paroissiens à fréquenter le tribunal de
la pénitence et le sacrement d'eucharistie ;
de faire le catéchisme tous les jours de fête
aux enfants des deux sexes, et d'appeler les
prêtres de la société de Jésus à les seconder
dans ce ministère ; d'instituer dans ce même
but des confréries de doctrine chrétienne;
d'empêcher toute société avec les infidèles ,
et de chasser de l'église ces derniers au mo-
ment de la célébration des saints mystères.
Le prélat s'élève aussi contre les blasphéma-
teurs, les hérétiques et les sorciers, et il finit
cette première partie par rappeler aux Grecs
de son diocèse la forùi'ule de profession de foi
prescrite par Grégoire XllL
La deuxième partie traité des sacrements,
et nous jugeons superflu de nous y arrêter,
aussi bien que sur les trois autres qui trai-
tent des fonctions ecclésiastiques, du régime
de l'église cathédrale, du for contentieux de
l'archevêque, des règletnents particuliers au
synode diocésain, du séminaire établi depuis
trois ans en conséquence du décret du concile
de Trente , enfin des règles à observer par
rapport aux réguliers et aux religieubcs, e(
aux jeunes personnes du siècle qu'on ins-
truisait dans les couvents. Constilutiones
m. et rev. D. Cœs. Marulli, Panormi, 1587.
PALEKML (Synode diocésain de), l'an 1G15,
par le cardinal archevêque Joannetlino Do-
ria. Les statuts de ce S)'node sont, comme
ceux du précédent, divisés en cinq parties,
et ne font guère que les renouveler. Synodus
diœccsana celcbr. ab illustriss. et rev. D. Joan-
nelt. Daria, Panormi, 1615.
PALKIUIE (Synode diocésain de), l'an
1622, 2' tenu par le même prélat, (lui y pu-
blia, sous forme d'appendice au premier, le
calendrier à l'usage de son diocèse, et quel-
ques aulres règlements, relatifs aux pou-
voirs signés de l'archevêque, que doit exhi-
ber au curé tout prêtre, séculier ou régulier,
qui se présente pour entendre les confes-
sions; aux jeunes personnes du sexe, à qui
l'on défend de mendier passé l'âge de huit
ans; aux prêtres et autres clercs qui voya-
geraient sans lettres dimissoires; aux con-
fréries,à qui l'on fait une loi de n'accepter
pour membres que ceux qui ne feraient en-
core partie d'aucune autre; aux concubinai
rcs, qui encourront des peines sévères, s'ils
commettent leur crime dans la quinzaine de
Pâques oa dans la nuit de Noël. Appendix ad
prœc. s^jnodum, Panormi, 1622.
PALERMK (Synode diocésain de), l'an
1633, 3' célébré par le même pré'.at. Ce sont
encore les cinq parties des statuts précédeuls^
219
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
2?0
que le cardinal publia de nouveau avec quel-
ques modifications dans les détails. Synodus
diœc. tertia, Panormi, 1634.
PALEHAIE (Synode diocésain de), l'an
1632, sous Martin de Léon et Cardenas. Ce
sont toujours les mêmes statuts, et sous la
même forme, mais avec de nouveaux déve-
loppements. Coyistiluliones diœcesanœ, Pa-
normi, 1653.
PALESTINE (Concile de), Palœstinnm, V:\n
196. Ce concile dérida, conformément à celui
de Rome, que la pâque devait être célébrée
le dimanche après le quatorzième jour de la
lune de mars. Nous ne savons sur quoi le
P. Richard s'appuie pour soutenir que ce con-
cile n'a point été reçu. Euseh.
PALESTINE (Concile de), l'an 318. Les
évêques de Palestine, entre autres Paulin de
Tyr, Eusèbe de Césarée et Palrophile de
Scythopolis, s'élant réunis en synode au
sujet d'Arius, convinrent de lui pcrmellre
d'exercer dans leurs églises les fonctions sa-
cerdotales ; mais à condition cependant, que
lui et ses adhérents demeureraient soumis
au saint évêque d'Alexandrie, et feraient de
nouvelles démarcht s pour obtenir ses lettres
de paix. Bnluz. nov. Collect,
PALESTINE (Concile de), l'an 415. Vou.
DiOSPÛLIS.
PAl.liSTINK (Concile de), tenu à Jérusalem, vers l'an
7Go. Le palriarclie de Jérusalem assembla ce concile sur
la demande que lui fil saint Jean, évoque de Gollliie, par
son diacre Longin, d ■ lui envoyer une détiniiion de la vraie
foi. Le patriaiclie, \onl:uil le satisfaire, convoqua les eu'-
qnes soum s a sa ju'idi tion, et ayant, lecueilli les témoi-
gnages, tant de l'iineien et du nouveau Testament, que
des sa nls Pères, en iaviMir du culte des images, le concde
envoya sa décision, fortiliée de toutes ces autorités, h l'é-
vCque de Cotliiie. Mimb,i, Cuiic. t. XII
PALITH (Conciles de). Voij. Poelde.
PALME (Concile de la). Voij. Rome, l'an
503.
PAMIERS (Concile de), Âpamiense . l'an
1212. Simon de Montfort, l'un des i hofs des
Croisés contre les albigeois , assembla ce
concile à la fin de novembre, et y appela les
évêques, les nobles et les principaux bour-
geois. On y arrêta 49 articles, dont la plu-
part regardent la police des Etats de Simon
de Montfort, et de quelques autres seigneurs
à qui avaient été dévolues les terres de la
noblesse qui avait embrassé ou favorisé l'hé-
résie. Parmi les autres articles, on peut re-
marquer ceux-ci : « Les prémices et les dî-
mes se payeront dans les pays conquis, com-
me de coutume. On n'imposera pas la taille
aux pauvres veuves, ni aux clercs, à moins
qu'ils ne soient mariés, et qu'ils n'exercent
le négoce, ou qu'ils ne soient usuriers. Il ne
se fora aucune foire, ni marché, le jour du
dimanche. Un clerc pris en quelque délit que
ce soit, sera remis entre les mains de son
é\êiiue ou de l'archidiacre; ce clerc n'eûl-il
d'autre marque de cléricature que la cou-
ronne. Les paroissiens seront contraints
d'assister à l'église les jours de fêles et de
dimanches, e't d'y entendre la prédicalion et
la messe entière. Celui qui aura donné re-
traite dans sa terre à un. hérétique, en sera
privé pour toujours. » Il est parlé de ce con-
cile dans lesCoUections ordinaires, mais elles
n'en rapportent pas les règlements. Dom
Martène et Dom Durand les ont donnés dans
le premier (orne de leurs Anecdotes.
PAM4ERS (Synodes de^ en 1620 et 1630.
Bihliolh. Insl. de la France^ t. I.
PAMPELUNE (Concile de), l'an 1032. L'é-
glise de Fampelune ayant été détruite par les
Barbares, le siège cpiscopal fu( transféré au
monastère de Leyre en Espagne. Quelques
années après, le roi Sanche assembla un
concile à Pampelune même, où l'on résolut
d'y rétablir ce siège, et on en donna le soin
à l'évêque Sanche et à l'abbé de Leyre. 11 fut
arrêté en même temps, qn'afîn que cet évê-
ché fût toujours occupé à l'avenir par des
personnes de mérite, et que le bon ordre éta-
bli dans ce monastère s'y maintînt, et se com-
muniquât aux autres monastères du royau-
me, l'évêque de Pampelune serait pris d'entre
les moines de Leyre, et choisi par les évê-
ques comprovinciaux ; qu'avant son ordi-
nation, l'évêque promettrait à Dieu et à lf\
sainte Vierge, patronne de l'église de Pam~
pelune, de professer la foi catholique, de la
prêcher constamment, de catéchiser et de
baptiser conformément aux saints canons;
de conférer les ordres gratuitement, de rem-
plir fidèlement tous les devoirs d'évêque ; de
célébrer de nuit et de jour les divins offices,
et de garder fidélité au roi. Ce concile, que
Raronius et le père Labbe rapportent à ''an
1032, fut tenu, selon le cardinal d'Aguirre et
Dom Mabillon, au mois de septembre de l'an
1033. Sept évêques y assistèrent avec le roi
Sanche, la reine son épouse, et quatre do
leurs enfants. D. Ceill.
PAMPELUNE (Concile de), l'an 1080. Toute
la ville de Pampelune y fut excomuiuniée,
comme coupable de conspiration contre
l'Eglise. Mansi, supf)!,. t. Il; Schra\n.
PANORMITANUM [Concilium). Voy,
Palekme.
PAPJENSI A {Concilia). Voy. Pavie.
PAPUZE (Conciliabule de) ou Puze, Pu-
zense, l'an 375. Dans ce faux concile, tenu
par les aétiens, on décida qu'il fallait célé-
brer la fête de Pâques le même jour que les
Juifs : le concile de Nicée avait depuis long-
temps défini le contraire. Fabricius met ce
conciliabule en 36S. Conc t. II, éd. Venet.
PARIS (1" concile de), Parisiense, l'an 360
ou 361. Saint Hilaire de Poitiers, étant de
retour dans les Gaules, y fit assembler di-
vers conciles pour rélablirla foi de Nicée, et
condamner la perfidie de Ri mini. De tous ces
concile», on ne connaît que celui de Paris,
qui se tint vers l'an 360 ou 361 selon le P.
Ri(-hard, en 362 selon Noël Alexandre, ou en
364 selon Mansi. 11 nous en reste une épîlre
synodale, qui paraît être la réponse à une
lettre que l(;s évêques d'Orient, déposés dans
le concile de Constantinople par la faction
des anoméens , écrivirent à saint Hilaire.
Dans celte lettre, les évêques, après avoir
témoigné à Dieu leur reconnaissance de ce
qu'il les a éclairés des lumières de la vraie
foi, et de ce qu'il ne permet pas qu'ils soien^
souillés par aucun commerce avec les héré-
m
PAR
tiques, parlent ainsi : « Nous avons connu
par les lellres que nous avons adressées à
notre cher frère el coévêqueHilaire, la ruse
du démon, el les arlifi(-es que les hérétiques
ont mis en usage contre l'Église, pour nous
tromper à la faveur de réioignement qui sé-
pare l'Orient de l'Occident, par les faux ex-
posés qu'ils nous font réciproquement de
noire fqi. Car le grand nombre de ceux qui
se trouvèrent à Rimini ou à Nicée (en Thra-
ce), n'ont consenti à la suppression du terme
de substance, que sous l'autorité de votre
nom. Vous l'avez introduit, ce terme, contre
la furieuse hérésie des ariens; et nous l'a-
vons reçu avec respect et toujours conservé
avec soin. Car nous avons embrassé Vôu'.-
o-ôaivj pour exprimer la vraie el légitime
génération du Fils unique de Dieu, détestant
l'union introduite par les blasphèmes de Sa-
bellius, et n'entendant pas que le Fils soit
une portion du Père; mais nous croyons que
de Dieu non engendré, entier et parfait, est
né un Dieu Fils unique, entier et parfait.
C'est pourquoi nous le disons de la même
substance que Dieu le l'ère, pour exclure
toute i(^ée de création, d'adoption, ou de sim-
ple dénomination...
« Nous n'avons pas de peine cependant à
entendre dire qu'il esl semblable au Père,
puisqu'il est l'image de Dieu invisible; mais
nous ne concevons pas d'autre ressemblance
à son Père digne de lui, que la ressemblance
d'un vrai Dieu à un vrai Dieu. » On voit ici
que les évéques de la Gaule justifiaient l'ô/zo-
to-JTtov, ou le semblable en sub>tance ; et que
cette expression dont les hérétiques abu-
saient, esl susceptible d'un bon sens. C'était
aussi le sentiment de saint Hilaire.
Les évéques du concile ajoutent : « C'est
pourquoi, nos très-chers frères, connaissant
par vos lettres qu'on a trompé notre simpli-
cité dans la suppression du terme subslance,
et notre frère Hil,:ire , qui esl un fidèle pré-
dicateur de la foi de Jésus-Christ, nous ayant
appris que les députés de Rimini à Conslan-
tinople n'ont pu se résoudre à condamner de
si grands blasphèmes, quoique vous les en
eussiez pressés , nous révoquons aussi tout
ce qui a élé fait mal à propos el par igno-
rance. Nous tenons pour excomnmniés
Auxence, Ursace , Valens , Gaïus , iMégasius
et Justin, suivant vus lettres, i-t suivant la dé-
claration de notre frère Hilaire , qui a pro-
testéqu'il n'aurait jamais de communion avec
ceux qui suivraient leurs erreurs. Nous con-
damnons aussi tous les blasphèmes que vous
avez mis à la suite de votre lettre , rejetant
surtout les évéques apostats, qui, par l'igno-
rance ou l'impiété de quelques-uns , ont été
mis en la place de nos Irères si indignement
exil<''S. » ( Ils parlent des évéques déposés au
dernier concile de Constanliuople. )
Ils continuent : « Nous prolestons devant
Dieu que, si quelqu'un dans les Gaules s'op-
pose à ce que nous avons ordonné, il sera ■
privé de la communion el chassé de son
siège Celui qui ne pensera pas comme
nous sur l'ôf/oo-jatov , sera indigne du sacer-
doce. Et comme Saturnin s'élève avec une
PAR 2^2
extrême impiété contre nos salutaires ordon-
nances , que votre charité sache qu'il a été
excommunié deux fois par tous les évéques
des Gaules. Sa nouvelle impiété , qui parait
dans ces lettres téméraires, ajoutée à ses an-
ciens crimes dissimulés si longtemps, l'a
rendu indigne du nom d'évêque. »
Voilà ce que la lettre du premier concile
de Paris contient de plus remarquable. Si
saint Hilaire, qui nous l'a conservée, ue pré-
sida pas à ce concile, on ne peut douter qu'il
n'en ait été l'âme. ^îA'^oî're rfe l'Egl. gallic,
îiv. il.
PARI S (Concile de) , l'an 551 ou 552. Vingt-
sept évéques, dont six étaient métropolitains,
assistèrent à ce concile , et y déposèrent
Saffarac , évêque de Paris , pour avoir violé
les canons du concile d'Orléans de l'an 5i9,
auqiiel il avait assisté et souscrit. Les uns
croient qu'il fut déposé pour crime d'inconti-
nence; d'autres , pour celui de simonie, tous
deux condamnés par le concile d'Orléans.
Quoi qu'il en soit, le prélat s'avoua lui-
même coupable , el on le renferma dans un
monastère. MAL de Sainte-Marthe et le P. Sir-
mond mettent ce concile en 555; mais saint
Firmin , évoque d'Uzès, qui mourut en 553 ,
ayant souscrit à ce concile de Paris, il faut
qu'il ail précédé l'an 555. Ce fui donc en 551,
ou plus probablement sur la fin de l'an-
née suivante, que ce concile fut assemblé,
par l'ordre du roi Childebert; puisqu'on y
trouve les souscriptions de quatre ou cinq
évéques successeurs de ceux qui avaient as-
sisté au concile d'Orléans de l'an 5i9 ; et qu'il
n'est guère vraisemblable qu'il soit mort
tant dévêques, el que tant d'autres aient élé
mis à leur place en si peu de temps. Comme
le remarque Gassendi {Not. Eccl. Din.
p. 132) , HéracHus , évêque de Digne , et non
un prétendu Arédius , évêque de Die, était
présent à ce concile. Lnbb. V; Hard. Il;
Gull. Christ, tom. VII, col. 17.
PARIS (Concile de), l'an 557. Ce concile fui
tenu vers la troisième année du papo Pelage I,
et la quarante-sixième du roi Childebert.
Quinze évéques y assistèrent. Les plus con-
nus sont Probus de Rourges , qui y présida;
saint Prétextât de Rouen, saint Léonce de
Bordeaux, saint Germain de Paris, saint Pa-
terne d'Avranches, saint Chalélric de Char-
tres , et un évêque nommé Samson , qu'on
croit être saint Samson, évêque de Dol ou de
Bretagne. On y fil dix canons.
Le 1" prononce la peine d'excommunica-
tion contre ceux qui retiendronl les biens de
l'Eglise, jusqu'à ce qu'ils les aient restitués.
Il défend aussi de se mettre en possession de
biens d'église, sous prétexte de les conserver
pendant la vacance des sièges. Les évéques
donnent pour raison de ce canon, qu'il n'est
pas juste qu'ils soient les simples gardiens
des biens des églises, plutôt que leurs défen-
seurs.
Le 2"= défend , sous peine d'anathème per-
pétuel, de s'emparer des biens des évéques,
parce que ces biens appartiennent aux
églises.
Le 3" est contre les évéques qui voudraient
223
usurper, ou qui auraient usurpé le bien d'au-
trui, sous prétexte de concession du roi.
Le 4° défend d'épouser la veuve de son
frère, de son père ou de son oncle ; la sœur
de sa femme, sa belle-fille, sa tante, et la fiile
de sa belle-mère.
Le 5' prive de la communion de l'Eglise
catholique, et condamne à un anathème per-
pétuel, ceux qui enlèvent, ou qui demandent
en mariage les vierges consacrées à Dieu par
une déclaration publique.
Le 6' ordonne la même peine contre ceux
qui recourent à l'autorité du prince , pour
épouser des veuves et des filles malgré leurs
parents, ou qui les enlèvent.
Le 7' renouvelle la défense de recevoir une
personne excommuniée par son évéque.
Le 8* dit que l'on n'ordonnera point un
évéque malgré les ciloyons , mais celui-là
seulement que le clergé et le peuple auront
choisi avec une entière liberté ; qu'il ne sera
point intrus ou intronisé par l'ordre du
prince, ni par quelque pacte que ce soit , ni
contre la volonté du métropolitain et des
évêques comprovinciaux. Le canon ajoute
que si quelqu'un a usurpé l'épiscopat par
ordre du roi, aucun des évêques ne le rece-
vra , sous peine d'être retranché de la com-
munion de ses collègues, puisqu'on nesaurait
ignorer qu'une ordination semblable est illé-
gitime. Quant aux ordinations déjà failes, le
métropolitain en décidera avec ses compro-
vinciaux, et avec les évêques voisins qu'il
choisira , et avec qui il s'assemblera en un
lieu convenable pour juger toutes choses se-
lon les anciens canons.
On voit dans ce canon l'usage d'appeler
d'autres évêques que ceux delà province,
jus(]u'au nombre compétent, pour juger un
évéque.
Le 9' porte que les enfants d'esclaves
chargés de garder les tombeaux des morts, et
auxquels on a accordé la liberté, à la charge
qu'ils rendront quelques services , soil aux
héritiers, soit aux églises, remplissent les
obligations qui leur oit été imposées par ce-
lui qui les a mis en liberté ; mais que si l'E-
glise les décharge en tout des fonctions du
fisc, ils en seront déchargés, eux et leurs
descendants.
Le 10' ordonne que les canons du concile
soient signés par les évêques absents , afin
que ce qui doit être observé de tous soit
aussi unanimement reçu.
Aux souscriptions qu'on lit au bas de ce
concile, la plupart des évêques ne prennent
point le tilre de leur siège , mais seulement
là qualité de pécheurs. Labb. V; Hard. IlL
PARIS (iy«Goncilede),ran573.LerofGon-
tran, voulant terminer un différend survenu
entre lui et Sigebert son frère , indiqua un
concile à Paris de tous les évêques de son
royaume. Ils s'assemblèrent au nombre de
trente-deux, le 15 de lévrier de l'an 573 selon
D. Ceillier , ou le 11 septembre de la même
année selon le P. Longueval, dans la basili-
que de Saint-Pierre et de Saint-Paul , rem-
placée à la fin du dernier siècle par l'église
de Sainte-Geneviève. Voici le sujet qui donna
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
224
occasion à ce concile. Gilles , archevêque de
Rheims, avait érigé un évêché à Ghâteaudun,
qui était du domaine de Sigebert, et en avait
cons;icré évéque un prêtre du diocèse de
Chartres, nommé Promotus. La ville de
Chartres appartenait h Contran, et Ghâteau-
dun était de ce diocèse. L'évêque de Chartres,
nommé Pappole , porta ses plaintes au roi
Goniran contre l'entreprise de l'évêque de
Reims , soutenant qu'il n'avait aucun droit
d'ériger un évêché d;ins le diocèse d'aulrui.
Contran prit la défense de l'évêque de Char-
tres, et Sigebert se déclara pour l'évêque de
Reims et le nouve iu titulaire de Ghâteaudun.
Ces deux évêques n'assistèrent point au con-
cile; mais celui de Chartres y présenta sa
requête, et gagna son procès. Le concile en
écrivit à l'évêque de Reims, à qui il repré-
senta que l'ordination de Promotus était con-
traire aux canons et à la raison, puiscjuê Ghâ-
teaudun n'était, ni de la province de Reims ,
ni de la Gaule Relgique; qu'il devait déposer
ce prêtre qu'il n'aurait pas dû faire évéque;
ajoutant, qu'au cas où celui-ci prétendrait
se maintenir plus longtemps dans cette usur-
pation , bénir des autels , confirmer des en-
fants, faire des ordinations, ou résister à
Pappole, son évéque, il serait séparé de la
communion, et frappé d'analhème, de même
que ceux qui recevraient sa bénédiction
après ce décret.
Les Pères du concile jugèrent bien que leur
décret ne serait pas exécuté, si le roi Sigebert
continuait à proléger Promotus. Ils écrivirent
donc à ce prince, pour le conjurer de ne point
s'opiniâtrer à soutenir contre les canons une
si mauvaise caiise. La lettre est datée du
même jour qu« le décret, mais le même rang
n'est pas observé dans les souscriptions : ce
qui marque qu'on n'était pas alors si délicat
sur les préséances. Sigebert ne déféra, ni au
jugement, ni aux remontrances des évêques,
et il maintint Promotus dans le prétendu
siège de Ghâteaudun. Le concile ne réussit
pas mieux à terminer les autres différends
entre Ghilpéric et Sigebert.
Pappole de Chartres, qui était partie dans
cette cause pour soutenir les droits de son
église, ne souscrivit pas les actes du concile,
où il n'avait pas assisté en qualité de juge.
Les plus connus des évêques qui en souscri-
virent les actes sont Serpandus d'Arles, saint
Philippe de Vienne, saint Prisque de Lyon,
saint Félix de Bourges, saint Germain de
Paris, saint Siagrius d'Aulun, saint Félix de
Nantes, saint Aunaire d'Auxerre , saint Qui-
niz de Vaison et saint Pallade de Saintes
PARIS (Concile de) , l'an 577. Go concile
se tint au sujet des accusations intentées par
le roi Ghilpéric contre saint Prétextât, évé-
que de Rouen. La première était que cet
évéque avait marié contre la volonté du roi
le prince Mérovce , son fils rebelle, avec la
veuve de son oncle, c'est-à-dire avec Brune-
haut, icine d'Ausîrasie. La seconde, d'avoir
conspiré avec ce jeune prince contre la vie
du roi , et engage plusieurs personnes , par
des présents , dans la conspiration. Ces deux
faits ayant été avancés en présence des
2=23 PAU
évoques du concile, assemblés au nombre
de quarante-cinq dans l'église de Sainle-
Gcncviève , Prétextai convint du premier ,
et nia le second. On n'alla pas plus loin
ilans la première séance de ce concile. Dans
la seconde , qui se tint en présence du roi
Cbilpéric, on accusa l'évêque de Rouen d'a-
voir dérobé à ce prince de l'or et divers
meubles. L'accusé ayant répondu , Chilpéric
ne put s'empêcher de dire à quelques-uns
[le scî» confidents , qu'il n'était point coupa-
ble ; mais qu'il fallait trouver un expédient
pour contenter la reine Frédegonde , qui le
tourmentait sans cesse pour faire déposer
ce prélat. « Allez donc, » ajouta-t-il après y
avoir pensé un moment , « cl diles-lui ,
comme de vous-mêmes, et par mar.ière de
conseil : Vous savez que le roi Chilpéric est
plein de bonté , et se laisse aisément fléchir.
Humiliez-vous devant lui, et dites que vous
avez fait ce dont il vous accuse : alors nous
nous jetterons tous à ses pieds, pour lui de-
mander votre grâce. » Prétextai, ayant don-
né dans ce piégc , s'avoua coupable le len-
demain en présence du concile , et se pro-
sterna aux pieds du roi, en disant: « J'ai
péché contre le ciel et contre vous, ô prince
très-miséricordieux 1 Je suis un infâme ho-
micide ; j'ai voulu allenler à voire vie , et
mettre votre fils sur votre trône, » Chilpéric
prit les évêques à témoin de l'aveu de Pré-
textai, le livra à ses gardes, et étant retourné
à son palais, il envoya au concile un code
de canons , où l'on avait ajouté ceux qui
portent le nom des apôtres, et où il était dit
qu'un évêque convaincu de parjure , d'adul-
tère ou d'homicide , devait être déposé. 11 fil
aussi demander aux évêques que la robe de
Prétextai lût déchirée en plein concile ,
qu'on récitât sur lui les malédictions conte-
nues dans le psaume CVlli , ou du moins
qu'on l'excommuniât pour toujours. On ne
prononça point ces exécrations ; mais Pré-
textai fut déposé et mis en prison : d'où s'é-
tanl échappé, il fut battu cruellement, et
relégué dans une île de la mer près de Cou-
lances , apparemment l'île de Jersey. Mé-
lantius , créature de Frédegonde , fut mis sur
le siège de Rouen , à la place de Prétextât ,
qui ne fut coupable que par la simplicité
qu'il eut de s'accuser d'un crime dont il
était innocent. Le canon des apôtres dont on
fit lecture dans le concile , est le vingt et
unième; mais il fut falsifié par les adver-
saires de Prétextai, qui substituèrent le mot
homicide à la place de celui de larcin. C'est
ce qu'assure le P. Longueval. D. Ceillier dit
que ce fut le vingt-quatrième canon, auquel
on avait ajouté le mot homicide, qui ne se
trouve point dans le texte. Anal, des Conc.
PARIS (Concile de), l'an 615. Le roi Clo-
laire 11, devenu le seul maître de tout l'em-
pire des Français, voulut le régler dans tou-
tes ses parties, et assembla pour cet effet un
concile à Paris , que l'on compte pour le
cinquième tenu en cette ville , et pour le
plus nombreux que l'on eût vu jusqu'alors
en France. Soixanle-dix-neuf évêques y as-
sistèrent, avec plusieurs seigneurs et vas-
PAR
226
saux du prince. On ne sait point les noms de
ces évêques , ni de celui qui présida à celle
assemblée, parce que les souscriptions sont
perdues, ils s'assemblèrent le 18 octobre de
la trente et unième année de Clotaire, et de
la première de l'épiscopat de Deusdedit ,
dans l'église de Saint-Pierre, devenue depuis
Sainte-Geneviève, et firent quinze canons.
1. « L'élection des évêques se fera gra-
tuitement par le métropolitain , les compro-
vinciaux, le clergé et le peuple de la ville ;
et, si l'élection se fait autrement, l'ordination
sera censée nulle, selon le décret des Pères. »
2. « Aucun évêque ne pourra élire son
successeur; ell'on n'ordonnera personne en
sa place de son vivant , s'il n'est constant
qu'il e»t hors d état de gouverner son église,
ou qu'il a é'.é déposé pour crime. »
3. « On doit punir les clercs qui, au mé-
pris de leur évêque, ont recours aux prin-
ces, aux grands seigneurs , ou à d'autres
protecteurs : personne ne les recevra, qu'ils
n'aient obtenu le pardon de leur évêque: et
si quelqu'un les retient après l'avertisse-
ment de l'évêque, il en sera puni selon le«
lois eeclésiastiques. »
4. « Défense à tout juge séculier de con
damner un clerc, quel qu'il soit, sans la
participation de l'évêque. »
5. « Défense , sous peine d'excommuni-
cation , d'obliger les affranchis de l'Eglise à
servir le public comme esclaves. »
6. « Défense, sous peine d'excommuni-
cation , de rien soustraire des legs faits pour
l'entretien et les réparations des églises. »
7. « Après la mort d'un évêque, d'un prê-
tre ou d'un autre clerc, il ne sera permis à
personne, sous peine d'excommunication, de
toucher à leurs propres biens, ou à ceux de
l'église, soit p.ir ordre du prince, soit par
autorité du juge; mais ils seront conservés
par l'archidiacre et le clergé, jusqu'à ce que
l'on connaisse la disposition qui en a été
faite par le défunt. »
8. « Défense aux évêques et aux archi-
diacres de s'attribuer, sous prétexte d'ejjri-
chir leurs églises, les biens que les abbés, les
prêtres ou d'autres titulaires, laissent en
mourant : ces biens doivent demeurer aux
lieux auxquels le donateur les a légués par
son teslament. »
9. « Défense d'usurper, ou de retenir,
sous quelque prétexte que ce soit , les biens
d'un autre évêque, ou d'une autre église. »
10. « Défense de casser les testaments des
évêques et des clercs, faits en faveur des
églises. On ordonne même, sous peine d'ex-
communication , d'exéculer la volonté des
défunts, lorsqu'il manque aux testaments des
personnes de piété quelques-unes des for-
malités que demandent les lois. » Ce canon
est renouvelé du second concile de Lyon,
tenu l'an 567
11. « Les différends qui surviennent entre
les évêques seront terminés par le métropoli-
tain, et non par lejugelaïque, sous peine, pour
l'évêque qui s'adressera aujuge laïque, d'être
privé de la communion du métropolitain. »
12. « Les religieux et les religieuses qui
m
DICTIONNAIRE DES CONCILES
bnt abandonné leur monastère, pour se re-
tirer cheï leurs parents , ou dans leurs ter-
res, seront avertis par l'évêque de retourner
à leur monastère; et s'ils n'obéissent , ils
seront excommuniés jusqu'à l'article de la
mort : hidis s'ils obéissent, on pourra, après
une humble satisfaction, leur accorder l'eu-
charislie. »
13. « Les vierges et les veuves, qui, après
s'être consacrées à Dieu dans leurs maisons,
en changeant d'habit, viennent à se marier,
seront excommuniées, elles et leurs maris,
jusqu'à ce qu'ils aient réparé leur faute. »
li. « On défond, sous peine d'excommu-
nication , les mariages incestueux , c'est-à-
dire, contractés avec la veuve de son frère,
la sœur de sa femme, les filles des deux sœurs,
la vouve de son oncle, tant du côlc paternel
que du côté inalernel, et avec nue tille qui
a pris l'habit de religion. »
15. « Défense aux juifs d'exercer aucune
charge publique, même dans les armées.
Celui qui voudra en avoir quelqu'une , doit
auparavant se faire baptiser par l'évêque, lui
et sa famille. »
Le roi Clotaire donna, le jour même de la
tenue du concile , un édit pour l'exécution
de ces canons , mais avec quelques modifi-
cations. 11 ajouta au premier, qui regarde
l'élcolion de l'évêque par le clergé et lo peu-
ple, qu'avant de l'ordonner, il faudra un
commandement du prince. Les évêques n'en
avaient pas fait mention; mais c'était l'aii-
cion usage autorisé par le cinquième concile
d'Orléans , qui requiert le consentement du
roi. Dans le troisième canon, qui défend aux
clercs de se prévaloir contre leur évêque de
l'autorité des grands et même du prince, il
inséra que, si un clerc a recours au roi pour
quelque cause que ce soit, et (jue le roi le
renvoie à l'évêque avec une kitre de sa part^
l'évêque le recevra et lui pardonnera. A l'é-
gard de la défense faite aux clercs de s'a-
dresser aux juges séculiers , il en excepte
les affaires criminelles, dont il veut que les
juges séculiers informent j en y appelant des
évêques. C'est de là qu'est venue la coutume,
en France, d'appeler des juges ecclésiasti-
ques, conjointement avec les juges séculiers,
pour informer des cas privilégiés. Il défend,
sous peine de mort, d'épouser des vierges
ou des veuves consacrées à Dieu , et veut
qu'on décharge le peuple de tous les nou-
veaux impôts. Ibid.
PARIS (Assemblée mixte de) , l'an 638.
Le roi Dagobert assista à cette assemblée,
composée d'évêques et de seigneurs. Les pri-
vilèges de l'église de Saint-Denis y furent
confirmés. Mas. L.
PARIS (Concile de), l'an 649. Nous don-
nons sous ce titre ce concile assemblé par
l'ordre du roi Clotaire II, quoiqu'il ne soit
pas certain qu'il ait été tenu à Paris. Le pape
Martini", ayant résolu d'assembler un con-
cile nombreux, afin de rendre plus solen-
nelle la condamnation du monothélisme ,
députa vers Clotaire, pour que ce prince en-
voyât à cette assemblée les prélats les plus
insiruits de son royaume. Le roi, voulant
acquiescer à la demande du pape , convo-
qua tous les évêques de ses Etats, et la dé-
cision de cette assemblée fut que saint Ouen
de Rouen ei saint Eloi de Noyon iraient ,
comme les plus dignes , représenter la Gaule
au concile de Rome. Certaines difficultés ce-
pendant s'opposèrent au départ de ces deux
saints évêques. Mnnsi, Conc. t. X.
PARIS (Assemblée ecclésiastique de), vers
l'an 658. Tout est incertain dans celte as-
semblée, le lieu de sa tenue, son époque
précise, son existence même. Il est dit dans
l'ouvrage du faux Anastase (Epitome Chro-
nic. Casin.), que le pape Vitalien, ayant ap-
pris l'enlèvement des reliques de saint Be-
noît et de sainte Scolastique, députa vers le
roi Dagobert pour les réclamer, et que le
roi, ayant tenu concile sur cette demande,
dirigea les apocrisiaires du pape vers le pays
d'Orléans el du Mans, en donnant ses ordres
pour que la réclamation du pape eût tout
son effet. Mais 1° Dagobert était mort dès
l'an 638; 2'' quelle utilité pouvait-il y avoir
d'adresser les apocrisiaires au pays du
Mans, où les reliques n'avaient pas été por-
tées? Mansi, Conc. t. XL
PARIS (Concile de), l'an 664. Les évêques
y confirmèrent de nouveau les privilèges
accordés par saint Landri, évêque de Paris,
à l'église de Saint-Denis. Mas.L.
PARIS (Assemblée de), l'an 823. Après ^
que Michel, empereur d'Orient, eut terminé
la guerre civile contre Thomas, qui se disait
Constantin fils d'Irène, il envoya une am-
bassade à Louis, empereur d'Occident, avec
une grande lettre datée de Gonstaniinople
et du 10 avril, indiclion sc'Con<ie, c'esî-à-dire
de l'an 824. Il se plaignait dans celte Ictlro
de divers abus au sujet des images, et ajou-
tait que plusieurs empereurs orthodoxes et
les plus savants évêques avaient assemblé
un concile local, où ils avaient défendu ces
abus ; que leurs décrets à cet égard n'ayant
pas été généralement approuvés, il avait
pris le parti d'en écrire au pape de Rome.
Louis le Débonnaire reçut cette Ktlre au
mois de novembre de la même année, et sui-
vant le désir de l'empereur Michel, il fit
conduire ses ambassadeurs avec honneur
jusqu'à Rome. Il en envoya deux de son
côté, Fréculphe, évêque de Lisieux, el Adé-
gaire, dont on ne connaît pas le siège, avec
ordre de demander au pape Eugène II la per-
mission de faire examiner par les évêques de
France la question des images. Le pape l'ac-
corda, et l'assemblée où devait se faire cet
examen fut indiquée à Paris pour le 1"
novembre 825. Quelques-uns en ont mis
l'époque en 824-, trompés apparemment par
la date de l'instruction de l'empereur Louis
à Jérémie, archevêque de Sens, et à Jouas,
évêque d'Orléans, touchant les actes de cette
assemblée de Paris. Mais celle date est visi-
blement fausse; et au lieu de 824, il faut lire
825, Cela paraît par la lettre des évêques de
cette assemblée à Louis Auguste, où ils di-
sent : « Nous avons fait relire en notre pré-
sence la lettre que les ambassadeurs des
Grecs ont apportée Vannée dernière. » Or il
220
PAR
PAR
SSO
L'st certain que cette lettre fut rendue à ce
prince par les ambassadeurs de Michel et de
Tli; opliiie, empereurs d'Orient, au mois de
novembre 82^, comme le dit Eginiiard sur
celte année.
Les évêques assemblés à Paris marquaient
dans la même lettre qu'ils s'étaient assem-
blés le 1'^ jour de novembre, selon l'ordre
qu'ils en avaient reçu de l'empereur. Tous
ceux qui avaient été mandés s'y trouvèrent,
à l'exception de Modouin d'Antun, qui était
malade. Jérémie, archevêque de Sens, Jonas
d'Orléans, Halito;,iire de Cambrai, Fréculphe
lie Lisieux «il Adelgaire sont les seuls dont
!os ncles fassent mention ; mais on ne peut
douter que cette assemblée n'ait ote beau-
coup plus nombreuse. On y lutlaleltre du pape
Adrien à l'empereur Constantin et à Irène,
et on crut pouvoir remarquer que, comme
il avait eu raison do blâmer ceux qui bri-
saient les images, il avait manqué de dis-
crétion, en ordonnant , disaient-ils, de les
adorer superstitieusement : espèce de mal-
entendu qui portait sur l'équivoque du mot
adorer. On lut aussi plusieurs écrits faits
sous le règne de Charlemagne au sujet des
images, entre autres les livres carolins : les
évêques approuvèrent la C( nsure qu'on y
faisait du second concile de Nicée; et ils
trouvèrent insuffisantes les réponses du pape
Adrien à ces livres. Ils lurent ensuiie la
lettre de l'empereur Michel à Louis le Dé-
bonnaire, et un grand nombre de passages,
tant derÉcrilure que des Pères grecs et la-
lins, sur les imagos, dont ils composèrent un
recueil pour appuyer leurs décisions, qu'ils
réduisirent à quinze chefs.
ils y combaUaient égcilement ceux qui
voulaient qu'on aholîl les images , et ceux
qui leur rendaient un culte superstitieux, pré-
tendant imiter la conduite de saint Grégoire
le Grand envers Sérénus, évêque de Mar-
seille. Cet évêque , voyant que son pruple
adorait les images, les ôta de l'église , et les
brisa. SainlGiégoireapprouva son zèle, parce
qu'en effet on ne doit point adorer les ima-
ges ; mais il blâma son action, disant qu'on
mettait des images dans l'église , afin que
ceux qui ne savaient pas lire pussent, en
voyant ces peintures, apprendre ce qu'ils ne
pouvaient lire dans les livres. Les évêques
veulent donc que l'on continue à mettre
des images dans les églises, mais ils défen-
dent de les adorer ; et , afin que l'on ne se
méprenne point au terme d'adoration , ils
l'expliquent et montrent qu'elle n'est due qu'à
Dieu, sans toutefois désapprouver un cer-
tain culte modéré envers les images, comme
serait de les placer en un lieu décent, de
les orner el de les tenir proprement. Ils font
une distiuelion entre les images el la croix,
soutenant qu'on doit adorer cette dernière,
parce que Jésus-Christ y a été attaché, quoi-
que la plupart des raisons sur lesquelles ils
se fondent contre le culte des images com-
battent celui de la croix. lis accusentd'erreur
le second concile deNicée,pour avoir dit qu'il
est non-seulement permis de rendre un culte
aux images et de les adorer , mais encore
qu'elles sont samtes , el qu'elles sanclifîcîil
ceux qui s'en approchent. Enfin , ils repro-
chent au pape Adrien d'avoir confirmé les
décrets de ce concile , et approuvé le culte
superstitieux des images. Si l'on peut excu-
ser les évêques de cette assemblée dahs la
manière dont ils se sont opposés aux abus
du culte des images , on ne peut nier qu'ils
aient manqué d'attention pour les décrets
de Nicée, soit parce qu'ils n'en comprenaient ,
pas bien le sens, soit parce qil'ils ne le re- '
gardaient pas comme un concile général. ?
Ils mirent à la lêle de leur recueil Une let-
tre adressée aux deux empereurs Louis le
Débonnaire et Lolhaire son fils pour leur
rendre compte de ce qui s'était passé dans
leur assemblée; et à la tin des quinze articles,
les modèles de deux lettres, l'une de l'em-
pereur Louis au pape , et l'autre du pape â
l'empereur Michel.
Dans la première, Louis le Débonnaire ex-
horte le pape à user de son autorité pour
procurer la réunion des Eglises d'Orient, en
ramenant l'usage des images au milieu établi
par les évêques, savoir, qu'on les conser-
verait dans les églises, mais qu'on ne leur
rendrait point de culte. Co prince suivit ce
modèle en écrivant à Eugène II. On no sait
si ce pape se conforma au modèle qui lui fut
envoyé. Quoi qu'il en soit, les actes de l'as-
semblée furent portés à l'empereur Louis par
Halitgaire et Amalaire, qui arrivèrent à Aix-
la-Chapelle le 8 des ides de décembre, c'est-
à-dire le 6 de ce mois de l'an 825. Ce prince
se les fit lire , puis les envoya à Jérémie,
archevêque de Sens, et à Jonas, évêque d'Or-
léans , qui les portèrent de sa part au pape
Eugène, avec une seconde letti e, par laquelle
il le priait de conférer avec ces deux évêqueS
touchant la légation qu'il devait envoyer à
Constantinople. Il exhortait aussi le pape à
se conduire tellement dans cette affaire, que
ni les Grecs ni les Romains ne pussent y
trouver à redire. A cps deux lettres ce prince
en joignit une troisième , pour servir d'in-
struction à ses envoyés. Elle fait partie des
actes de celle assemblée, imprimés à Franc-
fort en 1596 , chez les héritiers d'André
Wéchel , sur un ancien manuscrit. Comme
on ne marquait point dans l'inscription de
quelle bibliothèque ce manuscrit avait élé
tiré , que d'ailleurs l'édition était sans nom
d'auteur, et qu'il y avait toute apparence
qu'elle avait été faite en haine de l'Eglise
romaine, Bellarmin composa un écrit pour
montrer que les actes publiés sous le nom
du concile de Paris de 825 étaient supposés.
Le P. Labbe (t. Vil) s'est contenté de rappor-
ter l'écrit de Bellarmin , et n'a mis dans sa
collection que la lettre de l'empereur Louis
an pape Eugène II, et l'instruction pour
Jérémie de Sens et Jonas d'Orléans. Le P.
Hardouin n'a rapporté non plus que ces deux
pièces, avec une note du P. Sirmond sur cette
assemblée de Paris. En 1608, Goldstat publia
de nouveau les actes de cette assemblée, dans
le recueil des constitutions impériales sur les
images, imprimé à Francfort; el Delalandc
leur donna place daiis le Supplément des
251 DICTIONNAIRE
conciles de France, qui parut à Paris en 1G66.
La différence des sentiments entre le sainl-
sicge et les évêques de France au sujet des
images ne rompit point la communion qui
était entre eux ; et lorsqu'Adon, archevêque
de Vienne, demanda le pallium à Nicolas 1",
ce pape n'exigea de lui que de reconnaître
l'autorité des six conciles généraux , sans
parler du second deNlcée,qui est le septième
général. Les choses en restèrent donc là assez
longtemps en France; c'est-à-dire qu'on ho-
norait la croix, on conservait les images, on
condamnait l'impiété de ceux qui les brisaient,
on les plaçait honorablement dans leséglises,
pour la décoration et pour l'instruction ; mais
on ne leur rendait aucun culte extérieur et
religieux.
D'habiles controversistes ont cru pouvoir
excuser les évêques français, en interprétant
favorablement leur sentiment , et en disant
qu'ils ne rejetaient que le culte excessif,
qu'ils croyaient, ou par ignorance, ou par
prévention, que les Grecs rendaient aux ima-
ges. Gela peui être vrai de quelques-uns,
mais non pas de tous ; et il ne nous paraît
guère possible d'excuser, du moins entière-
ment, 1° ceux qui pensaient qu'il n'était per-
mis de rendre aucun culle extérieur et reli-
gieux aux images des saints ; 2° ceux qui
accusaient le pape Adrien \' d'avoir com-
mandé, dans sa lettre àGonstantin et à Irène,
qu'on adorât superstitieusement les images ;
3" ceux qui, pour combattre le culle des ima-
ges, apportaient en preuve de leursenliment
un lexte de saint Basile, où ce grand docteur
déclare positivement, « qu'il honore et adore
les images des saints, selon la tradition des
saints apôtres » : Figuras imaginum eorum
honora et adoro : specialiler hoc Iradituin a
sanctis oposlolis et non profiibitum ; 4" ceux
enCn qui, adorant, c'est-à-dire honorant les
croix qui réprésentent la mort de JésuS'Christ,
refusaient d'honorer ses images , en disant
que « Jesus-Christ étail mort sur la croix et
non sur son image; » comme si Jésus-Christ
étail mort sur les croix de pierre , dt; ter,
d'or et d'argent qu'on honore. Or, s'il est
permis d'honorer l'image de la vraie croix,
pourquoi serait-il défendu d honorer l'in^age
mêmedu Sauveur ?Les évêques qui pensaient
de la sorte ne nous semblent pas pouvoir
être excusés en tout, parce qu'avec un peu
moins de prévention et plus d'attention et de
soin, ils auraient pu trouver le point fixe de
la vérité.
Nous nous sommes abstenu de donner le
nom de concile à cette assemblée d'évêques,
malgré l'autorité de D. Geillier, qu'a suivi
en ce point le P. Richard, 1° parce que si
nous l'avions appelée concile, nous aurions
ajouté que ce concile n'a jamais élé reconnu;
2° parce que dans le modèle de la lettre de
l'empereur Louis au pape, les évêques qui
en furent les auteurs reconnaissaient eux-
mêmes qu'ils ne s'étaient point assemblés
pour tenir concile , mais simplement pour
obtempérer à la demande de l'empereur ;
« Nos non synodum congregando , sed quem-
admodum a vobis posiulavimus, licentiamque
DES CONCiLES. 239.
agendi percepimus , una cum familiaribiis no-
stris filiis veslris studuimus^ etc. » Ainsi
raisonne le P.Alexandre. Hist. eccl.sœc. oc-
tav. Panopl. adv. hœr. dissert. 6, § 10; Hist.
des ant. sacrés et ecclés., t. XXII ; Anal.
des Cnnc.y t. 1.
PARIS (VI" Concile de), l'an 829. L'empe-
reur Louis, informé des grands désordres
qui régnaient dans ses Etals, avait nommé
des commissaires sous le nom d'envoyés du
prince, missi dominici, pour aller dans tout
l'Empire, et voir par eux-mêmes ce qui s'y
passait. ^ ala, abbé de Corbie, recomman-
dable par sa naissance, son esprit, sa pru-
dence et son expérience dans le maintien des
affaires, et par sa vertu , fut du nombre de
ces envoyés. A son retour il rendit compte
de ce qu'il avait vu à l'empereur, qui lenait
alors, c'est-à-dire en 828, un parlement à
Aix-la-Chapelle ; lui parla avec liberté des
devoirs des princes et de ceux des évêques ; se
plaignit de ce que l'Elal de l'Eglise contenant
deux puissances, la séculière et l'ecclésiasti-
que, elles entreprenaient l'une sur l'autre;
que l'empereur négligeait souvent ses de-
voirs à l'égard des affaires temporelles pour
s'appliquer aux affaires de la religion qui ne
le regardaient point ; que les évêques et les
autres ministres de l'Eglise s'occupaient d'af-
faires temporelles, au lieu de s'occuper prin-
cipalement du service de Dieu ; qu'on abu-
sait des biens consacrés au Seigneur en les
donnant à des laïques. Les seigneurs qui
étaient présents dirent que l'Etat était telle-
ment affaibli , qu'il ne pouvait suffire aux
besoins présents du royaume; qu'ainsi il
fallait avoir recours aux biens de l'Eglise.
S'il en est de la sorte, répondit Vala, il faut
examiner de quelle manière les évêtiues
pourront subvenir à ses besoins. Il demanda
que l'élection des évêques se fît selon les
canons, et parla fortement contre l'ambilion
et l'avarice des archichapelains du palais.
Puis il exposa le mauvais état des monastè-
res, dont les laïques avaient usurpé les biens,
et dit à ces seigneurs: «Si quelqu'un des
fidèles a mis son offrande sur l'autel pour
être présentée à Dieu, grande ou petite, et
qu'un autre vienne la prendre de force ou
autrement, comment appellerez vous celle
action ? » Tous, comme s'ils eussent été tou-
chés intérieurement par quelque nouvelle
inspiration, répondirent que c'était un sa-
crilège. Sur cela Vala, s'adressant à Louis le
Débonnaire, dit :« Que personne ne vous
trompe, très-illustre empereur, il est bien
dangereux de détourner à des usages pro-
fanes les choses une fois consacrées à Dieu,
à l'entretien des pauvres et des serviteurs de
Dieu , contre l'autorité divine. S il est vrai
que l'Etat ne puisse subsister sans le secours
des biens ecclésiastiques, il faut en chercher
modestement les moyens , sans nuire à la
religion. » Vala dit beaucoup d'autres choses,
qui sont rapportées dans l'histoire de sa vie
par Paschase Raldbert. Comme on ne pou-
vait en contester la vérité, l'empereur, de
l'avis de son parlement, décréta que l'on
tiendrait quatre conciles, où l'on prendrait
235 PAR
les moyens de rétablir la discipline ecclé-
siastique ; l'un à Mayence, l'aulre à Paris,
le troisième à Lyon, et le quatrième à Tou-
louse. Ces quatre conciles devaient se tenir
le jour de l'octave tic la Penlecôte , et aussi-
tôt après en avoir fait l'ouverture, c'est-à-
dire dès le lundi, on devait observer un
jeûnede trois jours. En attendant, l'empereur
envoya des commissaires par tout l'empire
pou r s'i n for mer de la conduite des évêcju es, des
chorévê(iues, des archiprêtres, des archidia-
cres, des vidaujcs et des autres ministres de
l'Eglise; de l'étal des monastères et des églises
données en bénétice par Tautorilé du prince;
de la manière dont les cotntes remplissaient
leurs fonctions , s'ils maintenaient la paix
parmi les peuples avec l'exercice de la jus-
tice. Tous ces articles sont détaillés dans la
lettre générale qu'il écrivit à tous ses sujets.
11 en écrivit une autre, où, après avoir rap-
porté toutes les calamités qui désolaient ses
Etats, la famine, la stérilité, les maladies
contagieuses, les révoltes, les incendies, des
chrétiens menés en captivité, des serviteurs
de Dieu mis à mort, les incursions des Bar-
bares, il nomme tous les métropolitains qui
devaient assister aux conciles indiqués.
Quoique Paschase Ratberi n'en compte que
trois, on ne doute point que l'on n'en ait
tenu quatre selon l'ordre de l'empereur,
qui en avait lui-même désigné les lieux dans
sa seconde lettre; mais il ne nous reste les
actes que du concile de Paris.
Il ne fut tenu que le sixième de juin 829,
quinze jours plus tard qu'il n'avait été in-
diqué. Uno charte de Louis le Débonnaire
nous fait connaître qu'il se tint dans l'église
de Saint-Etienne des Grés, de Giessibus , et
qu'il s'y trouva vingt-cinq évênues, savoir,
quatre métropolitains avec leurs suflraganis.
Les quatre métropolitains étaient Ebbon de
Keims, saint Alderic de Sens, Renouard ou
Rognoard de Rouen , et Landran de Tours.
Ils y tirent des règlements qu'ils distribuè-
rent en trois livres , cl qui sont plutôt des
instructions tirées de l'Ecriture, des Pères et
des conciles, que des canons. Le premier
livre contient cinquante-quatre articles, le
second treize, et le troisième vingt-sept.
r^ livre. «H ne suffit pas pour être sauvé
de croire au Père, au Fils et au Saint-Es-
prit, ni tous les autres articles énoncés dans
le Symbole; les bonnes œuvres sont encore
nécessaires, parce que la foi sans les œuvres
est une foi morte. La foi doit précéder, mais
elle doit être suivie des bonnes œuvres. On
peut juger par là des supplices auxquels se-
ront condamnés ceux qui non-seulement
n'ornent point leur foi des œuvres de piété,
mais qui la déshonorent par leurs mau-
vaises actions. »
2 et 3. « La sainte Eglise de Dieu est un
corps dont 3ésus-Ghrist est le chef. Elle est,
selon que nous l'apprennent les saints Pères,
gouvernée par deux puissances, la sacerdo-
tale et la royale.»
k et 5. « Los évêques doivent commencer
par réformer en eux ce qui ne s'accorderait
pas avec l'excellence de leur dignité. Ils sont
Dictionnaire des Conciles. II.
PAR
234
les successeurs et les vicaires des apôfres.
Ils sont les conducteurs du peuple dans les
voies du salut, les défenseurs de la vérité
les ennemis d? l'erreur, l'ornement et les co-
lonnes de l'Eglise, les portiers du ciel, aux-
quels les ciels du royaume céleste ont été
confiées. Les bons évêques sontceuxqui n'ont
pas obtenu l'épiscopal par brigue, mais qui
l'ont mériié par une vie sainte , qui ne se
laissent ni enfler par la dignité, ni rebuter
par le travail qu'elle impose ; qui songent
moins à jouir des honneurs qu'à porter le
fardeau, en s'appliquant à connaître, à in-
struire, à corriger ceux qui sont confiés à
leurs soins. Un évêque a beau vivre sainte-
ment, s'il n'ose reprendre ceux qui vivent
mal, il se perdra avec eux. Eh 1 que lui ser-
vira de n'être point puni pour ses propres
péchés, s'il l'est pour ceux des autres?»
6. « Dans les commencements de l'Eglise,
on n'admettait personne au sacrement de
baptême sans une instruction précédente ;
mais la foi étant présentement établie par-
tout, et les enfants des chrétiens étant admis
au baptême avant l'âge de raison, il faut
suppléer aux instructions dont ils n'étaient
pas capables lors de leur baptême.»
7. « On s'en tiendra exactement aux temps
marqués par les canons pour l'administra-
tion de ce sacrement, qui sont les fêtes de
Pâques et de la Pentecôte : ceux qui feront le
contraire seront punis, s'ils ne se corrigent
avec humilité. Les parrains sont obligés
d'instruire leurs filleuls, comme devant en
répondre devant Dieu. C'est pour(|uoi il est
besoin qu'ils soient eux-mêmes instruits des
devoirs de la religion. »j
8. « Défense de violer à l'avenir les ca-
nons qui excluent des ordres ceux qui ont
été b.iptisés en maladie, ou qui ne se sont
fait bapiiser que par cupidité et hors des
temps réglés. »
9 et 10. « Les prêtres auront soin que
ceux qui ont été baptisés accomplissent les
promesses faites au baptême; et ils les aver-
tiront, lors(iu'ils seront en âge de raison, de
vivre conformément aux obligations qu'ils
ont contractées par ce sacrement. »
11 et 12. «Les élections et les ordinations
des évêques seront exemptes de toute tache
de simonie, et ceux qui auront été ordon-
nés selon les canons, s'occuperont conti-
nuellement de l'exemple et de l'instruction
qu'ils doivent donner à leurs peuples. »
13, 14 et 15. « Ils ne seront point avares ;
ils exercerr>nl l'hospitalité, ils ne détourne-
ront pointa leurs propres usages les choses
consacrées à Dieu et à l'entretien des pau-
vres. »
16. « S'ils veulent faire des donations à
leurs parents, ce ne sera que des biens qu'ils
possédaient av;int d'être évêques, ou de ceux
qu'ils ont acquis par succession héréditaire
pendant leur épiscopat. »
17. « On n'aliénera les biens de l'Eglise
que dans une extrême nécessité, du consen-
tement du primat de la province, et en pré
sence des évêques voisins. »
18. « Un pasteur doit posséder les biens de
8
m DICTIONNAIRF.
l'Eglise, en telle sorte qu'il ne s'en laisse pas
posséiler, cl qu'il les po^sè'le, non pour lui,
niais pour les autres. » Que l'ambiliou et la
jalousie cessent donc de nous dire : les égli-
ses ont trop de biens. Si les hiens des églises
sont bien employés, les églises n'en ont pas
trop. Chose étonnante I l'ambition du monde
n'en a jamais assez; et on veut que l'Eglise
de Jésus-ChrisI en ait trop.
19. « Une secrète n)alignilé porte souvent
les iulérioursà tncdire des prélats. Mais les
évé(iues doivent s'observer, pour ne point
donner occasion à ces discours par le luxe
de la table et de leurs habits, ou par d'autres
vanités. »
20 et 21. «Lesévêques doivent toujours
avoir des clercs qui couchent dans leur
chambre i)Our y être iéuioins de leur con-
duite. Ils doivent înangeravec leur clergé, et
ne pas s'en séparer pour manger avec des
laïques. Ils ne s'absenteront point do leur
Eglise sans nécessité; et, hors ces cas de
nécessité, ils diront les heures canoniales
avec leurs clercs, leur feront chaque jour des
conférences sur l'Ecriture , et mangeront
avec eux. »
22. Sur les plaintes qui avaient été formées,
que (les cvêques refusaient d'ordonner in-
distinctement tous ceux qui leur étaient pré-
sentés par des laï.jues, il fut réglé que, si
après avoir été examinés, ils étiient trouvés
capables, l'évêque serait obligé de les ordon-
ner; que, s'ils ne l'étaient point, il doniverail
des preuves de leur insuffisance.
23. On exhorte les évéques à s'acquitter
de leur devoir envers le troupeau qui leur a
été confié, et à ne pas user de domination
envers leurs ouailles.
2i. On les avertit d'assister corporelle-
ment et spirituellement leur troupeau.
25. En quelques diocèses, les archidiacres,
ou d'autres ministres des évéques, songeant
plus à contenter leur avarice qu'au salut
des peuples, faisaient sur eux des exactions.
Le concile enjoint à ces évéques de les ré-
primer.
26. « On tiendra des conciles au moins
une fois l'an, et l'on en demandera la per
mission à l'empereur. »>
27. « Les chorévêques ne doivent point
donner la confirmation , ni faire les autres
fonctions réservées aux évéques; attendu
que les chorévêques ne sont point les suc-
cesseurs des apôtres, mais des soixante-dix
disciples. »
28 et 29. « Défense aux prêtres et aux
moines de tenir des fermes et de négocier, et
aux moines en particulier, de se mêler
d'aucune affaire ecclésiastique ou séculière,
sinon par ordre de l'évêque de la ville en cas
de nécessité; aux prêtres, de s'absenter de
leurs églises, et aux évéques, de les occu-
per au dehors, au préjudice du service di-
vin et des âmes de ceux qui meurent pen-
dant leur absence sans confession ou sans
baptême. »
30. « Chaque évêque présentera au con-
cile provincial ses écoliers, afin qu'on jugé
par là de son zèle pour les instruire. »
DES CONCILES.
256
31. e On ne prêchera point l'Evangile par
le njolif de la rétribution. Les évéques ne
prendront pas la quatrième partie des ohia-
tions et des décimes, sans une grande néces-
sité; mais ils les distribueront pour être eoi-
ployées au bien de l'Eglise et au soulagement
des pauvres. »
32. « Plusieurs prêtres imposaient à ceux
qui se ctmfessaient à eux. des pénilences au-
tres que celles qui s'nt prescriies par les
canons, se servant de certains pénitentiels
pleins d'erreurs. Le concile enjoint aux
évéques de faire la recherche de ces livres
pénitentiaux, et de les brûler. »
33. « Les évêi)ues, hors le cas de" néces-
sité, ne doivent imposer les mains pour don^
ner le S unt-Esprit qu'à jeun, et non aprèâ
avoir mangé, comme il se pralicjue en quel-
ques provinces; ce qui ne convient nulle-
menl. Ils ne doivent non plus coiiférerle sa-
crement de la confirmation qu'à Pâques et
à la Pentecôte. »
3ï. On renouvelle les anciens canons con»
tre les crimes d'impudicité.
35. « Les évêijues veilleront avec soin sur
la vie des prêtres et des autres clercs dépo-
sés, et les soumettront à la pénilenc cano-
nique.» C'est que plusi(îurs comptaient pour
rien la déposition, et vivaient en séculiers en
s'abandonnaut au crime.
oG. « Ils réprimeront aussi la licence des
clercs vagabonds, eussent-ils été reçus par
des évêqiies ou des abbés, ou par des comtes,
et demanderont pour cet effet le secours de
l'empereur, surtout à l'égard de l'Italie, où
l'on recevait librement les clercs fugitifs da
Germanie et des Gaules. »
37. « Les abbés qui, par orgueil, refuse-
ront d'obéir à leur évêque, seront ou corri-
gés par le synode, ou privés par une au-
torité supérieure de l'honneur de leur
prélature. »
'à8. « On recommande aux clercs la mo-
destie, l'honnêleié , la fuite de toute sorte
de spectacles ; et l'on défend de faire supé-
rieures de religieuses des femmes nouvelle-
ment voilées. »
39. « Défense aux prêtres de voiler des
veuves et de consacrer des vierges sans le
consentement de l'évêque, et aux abbes-
ses de donner le voile aux veuves et aux
vierges. »
4-0,41,42 et 43. «On défend aux femmes de
se voiler elles-mêmes pour servir l'église; et
aux prêtres, de soullrirque les femmes qui se
sont ainsi voilées s'ingèrent de rendre aucun
service dans l'église. On ordonne aux évé-
ques de punir , selon la rigueur des ca-
nons , les abbesses qui osaient donner
elles-mêmes le voile à des veuves ou à des
vierges. »
44. « Défense de donner le voile aux veu-
ves immédiatcioent après la mort de leurs
maris, il faut attendre jusqu'au 30= jour,
suivant ledit de l'empereur, parce qu'alors
elles sont libres de se marier ou de se con-
sacrer à Diiu. »
45. « Quelques-uns de nous , disent les
évéques, ont appris de personnes dignes de
257
PAR
PAR
338
foi , quelques-uns ont vu eux-mêmes que,
dans quelques provinces, les femmes , con-
tre la loi divine et les canons, approchent
de l'autel, touchent effroiitémenl les vases
sacrés, présentent aux prêtres les habits sa-
cerdotaux; et, cft qui est beaucoup plus in-
décent et contre toute raison, distribuent au
peuple le corps du Seigneur, et font d'au-
tres choses qu'il serait honteux do dire. On
ordonne à tous lesévêquesde tenir la main
à ce que de pareils abus ne se commettent
plus dans leurs diocèses. »
kG. n Défense aux chanoines et aux riioi-
nes de rendre visite aut religieuses, sans
l'agrément de l'évê jue. Les religieuses ne se
confesseront que dans l'égiise, en présence
de témoins qui seront à quelque dislance.
Si quelque inflrmité les empêche de se con-
fesser à l'église, il y aura aussi des témoins
ilansla chambre pendant qu'elles se cooles-
seront. 11 ne convient nullement qu'un moine
quitte son monastère pour aller conlesser les
religieuses, ni que les clercs et les laïques,
déclinant le jugement des é\êques et des
prêtres chanoines, aillent se conlesser aux
moines qui sont prêtres ; car il est seulement
permis aux moines de confesser ceux de leur
communauté. »
kl et 48. « Défense aux prêtres de dire la
messe dans des maisons particulières ou
dans des jardins, comme font plusieurs. 11
n'est pas permis de dire la messe ailleurs
que dans des églises, si ce n'est en voyage
et en cas de nécessité. On défend pareille-
ment de la dire sans avoir un assistant qui
puisse répondre. 9
49. «Chaque prêtre ne pourra avoir qu'une
église, comme l'évêque n'a qu'un évêché. »
50. « L'empereur est instamment supplié
d'employer son autorité pour faire sancti-
fier le dimanche; et pour cela de délondre,
sous de grièvcs peines, de plaider, de tenir
marché, de travailler à la campagne, et de
charrier quelque chose en ce saint jour.»
51. « Défense d'avoir des boisseaux ou des
seliers de différentes mesures; et savoir, de
grands pour recevoir, et de petits pour
donner ou pour vendre. »
52. On condamne l'iniquité et l'avarice
des comtes et dos évêques des provinces oc-
cidentales de la France, qui défendaient à
leurs vassaux de vendre, pendant la mois-
son ou la vendange, le froment et le vin à
plus haut prix que celui qu'ils avaient taxé:
"en sorte qu'ils se faisaient donner, pour
quatre deniers, un boisseau de froment qui
pouvait en valoir douze.
53. On traite d'usurier un riche qui, dans
un temps de famine, refuse de prêlar un
boisseau de blé à un pauvre, à moins que
celui-ci ne s'engage à en rendre après la
moisson plusieurs boisseaux, jusqu'à la con-
currence du prix courant du boisseau qu'il
avait reçu.
54. « Défense d'admettre les personnes
qui sont en pénitence publique pour être
parrains ou marraines, tant pour le baplè ue
que pour la confirmation. Tous les règle-
meaia sont appuyés par Un graad nombre
d'autorités ; et c'est ce qui forme le premier
livré des actes du concile de Paris, i
]I' livre. Le second livre traite par-
ticulièrement des devoirs des rois envers
leurs sujets, et des sujets envers leurs rois.
Us sont tirés mot pour mot d'un traité de
Jonas, évêque d'Orléans, présent au con-
cile. Ce traité est intitulé , tnslitutio Re~
gia, et adressé au jeune Pépin, roi d'Aqui-
taine.
1, 2, 3, 4 et 5. « Un roi, dit le concile,
doit commencer par se bien gouverner lui-
même, par régler sa maison, et donner bon
exemple aux -iutres. Il doit rendre la justice,
sans acception des personnes; se montrer
le défenseur des étrangTs.des veuves et des
orphelins, réprimer lés larcins, punir les
adultères, ne pas entretenir des personnes
impndiqups ni des bouffons, exterminer les
parriciiîes et les parjures, protéger les égli-
ses, nourrir les pauvres, mettre des hom-
mes éqtîilaMes à l.i tête des aCf.iires du
royaume ; choisir pour ses conseillers des
vieillards snges et sobres, différer les effet»
de sa coière, défendre la patrie avec ju>«lice
et avec courage, conserver la foi catholique,
ne pas souffrir les impiétés de ses enfants,
donner certaines heures à la prière, et ne
pas manger hors des repas; car il est écrit:
Malheur au pays dont le roi est enfant ^ tt
dont îex princet mangent dès le matin. »
6. On avertit les grands seigneurs et tou.
tes sortes de personnes d'être remplis d&
charité pour le prochain, et de ne lui faire
aucune injure ni aucun déshonneur.
7. On déplore le malheur des chrétiens
qui négligent si fort la loi de Jésus-Christ.
8. On recommande aux sujets la soumis-
sion au souverain, qui a reçu de Dieu sa
puissance.
9. On dit que les calamités publiques elles
changcmenis qui arrivent dans les royaumes,
qui sont souvent transférés à d'autres prin-
ces, sont les effets des péchés du peuple et
des princes.
10. On condamne d'erreur !e sentiment
de quelques chrétiens qui croyaient que
tous ceux qui étaient baptisés , quelque
crime qu'ils commissent , seraient un jour
sauvés, et qu'ils ne seraient dans les enfers
que pendant un temps, après lequel Dieu
leur ferait miséricorde.
11. On exhorte les fidèles à venir à l'église
pour y assister aux prières, et on les avertit
d'y être avec respect.
12. On reprend ceux qui , étant à l'église ,
ne font aucune attention aux prières qu'ils
adressent à Dieu.
13. On avertit ceux qui ne peuvent aller à
l'église à cause de la distance des lieux, de
ne pas laisser pour cela de prier Dieu, puis-
qu'on peut le prier en tout lieu.
IJI^ livre. Le troisième livre des actes
du concile de Paris commence par une lettre
des évêques, adressée aux empereurs Louis
et Lolhaire, sous le titre d'Augustes ùjvm-
cibles. Comme ils lui envoyaient en même
temps les articles qu'ils avaient dressés, ils
n'en dirent qu'un mot dans leur lettre; mais
^so
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
ils y joignirent sept articles du premier li-
vre, qu'ils rt'gordaienl comme les plus inté-
ressants , et en composèrent vingl autres
dont ils lui domandèient l'exécuiion. Ces
vingt-sept articles réunis forment le troi-
sième livre des acies de ce concil'». Les sept
pret.iiers sont les 4, 34, 52, 29, 50,47 et kk
du premier livre.
Les évéques demandent, dans les vingt
antres, à i'emperour, de laire en sorte que
ses enfants et les grands de sa cour respec-
tent ie pouvoir et la dignité s tcerdotale; en
les l';ii-anl souvenir (|ue e'e-l ,iux évéques
qu'est commis le soin des âuies, qu'ils sont
après ies ajiôlres les fondateurs des églises,
que c'est par eux que les volontés de Dieu
nous sont connues, qu'ils sont les chefs du
peuple fidèle, les défenseurs de la vérité et
les pères de ceux (|ui sont régénérés dans la
foi catholique; de maintenir en tout temps la
paix, la concorde et l'unanimité entre les
évéques et leurs peuples; de leur accorder
la permission de s'assembler, du moins une
fois l'année, dans chaque province pour l'u-
tilité des églises et le maintien de la disci-
pline; d'établir par son autorité des écoles
publiques dans les trois endroits les plus
convenables de l'empire; d'autoriser ses en-
voyés à faire la recherche des clercs fugitifs,
principalement en Italie; d'empêcher que
les moines, les prêtres et les autres clercs ne
fréciuenienl si souvent le palais; de rétablir
quelques évéchés qui ne subsistaient plus,
parce qu'on les avait dépouillés de leurs
biens; de faire cesser les désordres qui se
commettaient dans quelques endroits des
diocèses d'Alitgaire et deBangaire, l'un évê-
que de Cambrai, l'autre de Noyon ; de répri-
mer la fureur de ceux qui , pour satisfaire
leur haine ou venger les injures qu'on leur
avait faites, répandaient de leur propre au-
torité le sang de leurs ennemis; de mainte-
nir le bon ordre dans les monastères, et
d'empêcher qu'ils ne dépérissent par la faute
des Iaï(iueg à qui ils sont donnés ; de suppri-
mer les chapelles domestiques, même celles
du palais ; d'engager les fidèles , par son
exemple, à s'approcher delà communion
du corps et du sang de Notre -Seigneur;
de s'appliquer avec soin à pourvoir les
églises de bons pasteurs, les monastères
de filles de dignes abbesses, et l'Etat de mi-
nistres sages et écKiirés, et d'élever lui-
même ses enfants dans la crainte de Dieu.
Ils représentent en dernier lieu à Louis le
Débonnaire, la nécessité de contenir cha-
cune des deux puissances dans ses bornes,
disant que le plus grand obstacle au bon
ordre venait de ce que, depuis longtemps,
les princes s'ingéraient dans ies aflaires
ecclésiastiques, et de ce que les évéques s'oc-
cupaient plus qu'ils ne devaient d'affaires
temporelles.
PARIS (concile de), l'an 846. Les évéques
du concile de Meaux de l'année précédente,
étant de retour dans leurs diocèses, tinrent
des conciles provinciaux où ils firent divers
règlements, que le roi Charles se fît présen-
ter étant à Epernai en 847. Lolhaire, mécon-
tent de ce qu'un seigneur, nommé Gisolbert,
avait enlevé et épousé sa fille Ermingonde,
entreprit de s'en venger sur le roi Charles,
dont ce seigneur était vassal. Il exigea à
cet effet des lettres du pape Sergius pour
examiner de nouveau la déposition d'Ebbon.
Il y en avait une adressée au roi (Charles,
portant ordre d'envoyer Gondebaud, arche-
vêque de Rouen , avec quelques autres évo-
ques de son royaume, et Hincmar, à Trêves,
où les légats devaient se trouver. Le pape
écrivit sur le même sujet à Gondebaud et à
Hincmar. Mais Charles prévoyant que ces
évê(|ues ne seraient point en liberté à Trê-
ves, qui était de la dépendance de Lothaire,
r( fusa d'obéir, et Gondebaud indiqua le lieu
de l'assemblée à Paris, où il demanda à
Ebbon et aux légais du pape de se rendre.
11 s'y rendit avec ses suuragants et la plu-
part des évéques qui avaient assisté au con-
cile de Meaux. Ebbon n'y parut, ni en per-
sonne, ni par députés. Il n'y envoya pas
même de lettre. Gondebaud, de l'avis et au
nom du concile, lui dénonça par écrit qu'on
lui interdisait toute prétention sur le diocèse
de Reims, avec défense d'inquiéter personne
sur ce sujet, jusqu'à ce qu'il se présentât
devant eux selon l'ordre du pape, et qu'il lût
jugé canoniquement. Ebbon n'ayant pas
répondu, le concile ne prononça point sur
celte affaire. 11 se tint le quatorzième de fé-
vrier 846, indiction dixième, ce qui revient,
suivant notre nianière de compter, à l'an
847, parce qu'alors on commençait l'année
à Pâques. Les évéques n'y firent point de
nouveaux canons ; mais dans une lettre
qu'ils adressèrent au roi Charles, et qui sert
de préface aux règlements du concile de
Meaux, ils renouvellent leurs instances pour
la réformation de l'Eiat et de l'Eglise , atlri-
bu;!nt les calamités publiques, et en parti-
culier les incursions des Normands, au mé-
prisdeleurs avertissements. Ils confirmèrent,
à la requête de Paschase, abbé de Corbie,
les lettres accordées à ce monastère pour la
liberté de ses élections et la disposition de
ses biens, en considération de ce qu'on y
avait conservé une exacte régularité depuis
sa fondation. Trois métropolitains souscrivi-
rent à l'acte de confirmation, Hincmar de
Reims, Venilon de Sens, et Gondebaud de
Rouen, avec dix-sept autres évéques. D. Ceil-
lier, t. XXll.
PARIS (concile de), l'an 847. Ebbon, ayant
été déposé de l'archevêché de Reims, porta
ses plaintes auprès du pape Sergius, qui, cé-
dant à sa réelamation qu'appuyait le roi
Lolhaire , manda à Gondebaud, arche\êque
de Rouen, de se concerter avec ses légats
pour examiner de nouveau sa cause. Il se
tint donc à ce sujet un concile à Paris où
assistèrent, avec l'archevêque de Rouen et
les légats, Vénilon de Sens et ses suffragants,
Hincmar et tous les évéques de la province
de Reims, et Landran, archevêque de Tours.
Mais Ebbon, désespérant de gagner sa cause
par ies moyens canoniques , s'abstint de
couiparaîlre lui-même, malgré l'ordre que
lui en avait intimé le souverain pontife.
Ul
PAR
PAR
242
\Iors les évêques réunis déclarèrent Ebbon
iéchii à tout jamais du siéj^e de Reiins, avec
iéfense de remettre le pied sur le territoire
le ce diocèse. Le P. Labbe ne pense pas que
:e concile en soit un autre que celui de l'ar-
ticle précédent. Labb., t. Yll],ex Flodoardo.
PARIS (concile de), l'an 84^9. Les quatre
évêques de Bretagne que le concile assem-
blé par les soins du duc Nomenoy avait,
'année précédente, convaincus de simonie,
^tant avertis du dessein que le duc avait de
es contraindre à quitter leurs évêchés,
s'étaient aussitôt pourvus à Rome par une
lettre adressée au pape Léon IV , où ils de-
fiiandaient de quelles peines on devait user
învers les simoniaques, par qui ils devaient
préjugés, et combien il fallait de témoins
pour les condamner. Leur but dans cette
[îonsuUalion était de présenter la réponse du
pape au duc de Bretagne, pour faire échouer
ses desseins; mais elle n'arriva qu api es leur
déposition. Ce duc availaussi écrit à Léon IV;
mais craignant que la réponse à s;i lettre ne
fût pas selon ses désirs, ou plutôt fâché de
ce que le papel'avait adressée aux évêquesde
France pour la lui envoyer, il refusa de la
recevoir. Les évêques de France, assemblés
au nombre de vingt-deux à Tours ou à Paris,
car on n'est pas d'accord sur le lieu, lui
écrivirent une lettre pleine de reproches et
de menaces, où ils lui disaient : (ju'encore
qu'il portât le nom de chrétien , il avait ra-
vagé les terres des chrétiens, détruit une par-
tie des églises, et brûlé l'autre, avec les re-
liques des saints ; détourné à son usage le
patrimoine des pauvres, chassé de leurs siè-
ges des évêques légitimes, et mis à leur
place des voleurs et des mercenaires. Ils lui
reprochaient encore d'avoir méprisé le vi-
caire de saint Pierre, à qui Dieu a donné la
primauté dans tout le monde , en refusant
non-seulement d'obéir à ses avertissements,
mais même de recevoir ses lettres , d'avoir
favorisé la révolte du comte Lambert contre
le roi Charles, et de n'observer pas les bor-
nes que les Français avaient mises, au com-
mencement de l'empire, entre eux et le-; Bre-
tons. Ils le chargeaient d'avertir Laiiil)ert,
ques'il ne rentrait au plus tôtdanssondevoir,
ils allaient l'excommunier, lui el tous ceux
de son parti; et ils le menaçaient lui-même
d'une mort prochaine , s'il ne se convertis-
sait. Néanmoins, pour lui donner des mar-
ques de cette charité qu'on doit au pécheur,
ils lui offraient, en cas qu'il rentrât en lui-
même, qu'il mît fin à ses mauvaises actions,
el se convertît à Dieu , de lui servir de mé-
diateur auprès du roi, el d'engager ce prince
à le pourvoir lui el ses enfants. Mais le duc
ne tint aucun compte des menaces, ni des
promesses des évêques. La chronique d'An-
goulêuKî marque qu'il mourut en 850, frappé
de Dieu par le ministère d'un ange. Ainsi il
ne survécut qu'un an à "e concile, que l'on
met ordinairement en c 49 On croit que cette
lettre fut écrite par Lf^upde Ferrières. Lan-
dran, archevêque de Tours, y est nommé le
premier dans l'inscription. C'est ce qui a fait
croire que ce concile s'était tenu en cette
ville. Et ce qui le prouve encore , c'est que
les affaires traitées dans la lettre synodale
étaient du ressort de la métropole de Tours ;
mais la chronique de Fontenelle le met à
Paris. D. Ceillier, t. XXII.
Dans ce même concile, selon le témoignage
d'Albéric, tous les chorévéques furent dépo-
sés; mais cela n'empêcha pas que l'on n'en
vil encore quelques-uns depuis.
PARIS (concile de), l'an 833, pour l'ordi-
nation d'Enée , évêque de Paris. Saint Pru-
dence, évêque de Troyes, ne pouvant s'y
trouver, y envoya quatre articles contre les
pélagiens , et contraires à ceux d'Hincraar
ou de Quercy pour les faire souscrire par
Enée, avant de consentir à son ordination.
PARIS (concile de) ou de France, vers l'an
913. Le roi Charles le Sim|)le assembla ce
concile, dont nous ignorons le lieu précis,
et où se trouvèrent seize métropolitains avec
plusieurs seigneurs. Il y fit excommunier
ceux qui manqueraient à la fidélité qu'ils
lui devaient. Il y a lieu de croire qu'on fit
d'autres règlements dans ce concile, qui pa-
raît avoir été national ; mais les actes en sont
perdus. Hist. de VEgl. Gallic, liv. XVllI;
Labb. t. IX, Epist. Caroii.
PARIS (concile de), l'an 1006. Le docle
Mansi admet un concile tenu à Paris l'an
lOOG, pour la confirmation de la donation
faite aux chanoines de la cathédrale de celte
ville par Raynauld. leur évêque, el déjà
confirmée par une bulle de Jean XVIII , qui
se trouve rar)por ée dans VApppmUce du
tome VII du Galliu Chrisliana , doJnl les au-
teurs assurent qu'ils ont trouvé celle bulle
dans les cartulaires de l'église de Paris,
l. XIX, c. 1.
PARIS (Concile de), l'an iOlk. On y donna
le lire d'apôtie à saint Martial de Limoges.
Pagi nd hune anniim.
PARIS (Concile de), l'an 10"0, où il se
trouva un grand nombre d'évêques, rassem-
blés par ordre el en présence du roi Henri.
On y lut une lettre de Bérenger, qui ne com-
parut point, quoiqu'il y eût été appelé. Le
concile fut très-scandalisé de cette lettre.
Bérenger fut condamné avec tous ses com-
plices, de même que le livre de Jean Scol sur
l'Eucharistie, d'où les erreurs que l'on con-
damnait étaient tirées. Oii déclara que si
Bérei'ger ne se rétractait avec ses sectateurs,
toute l armée, ayant le clergé à la léle, irait
les chercher quelque pari qu'ils fussent , et
les assiéger jusqu'à ce qu'ils se soumissent
à la foi catholique, ou qu'ils fussertt pris
pour être punis «le mort, s'ils ne se rétrac-
taient./>arrjnd, abbé de Troarne, de Corp. et
Sang. Chris li.
PARIS ( Concile de ), vers l'an 1072, tenu
par Gérald, évêiiue dO>tie et légat du saint-
siège , pour juger le différend élevé entre les
moines de Saint-Aubin d'Angers et ceux de
Vendôme au sujet de l'église de Notre-Dame
de Cerdon. Le légat n'y put rien décider.
Quehiue temps a|)rès «ep.ndaiit, grâce à la
médiation d'Artaud, évêque de Chartres, on
convint d'un arrangement entre les parties
coulendantes ; mais les inoines de Saint-»
m
Aubin le rompirent bientôt, et la querelle se
ralluma. Mnnsi, Cunc. t. XX.
PARIS (Concile de ), non reconnu, l'an
1074. Saint Gauler, abbé de Ponlolse, y fut
fort maltraité, pour avoir pris la défense du
décret de saint Grégoire VII, qui ne per-
mettait pas d'entendre la messe des prêtres
concnbinaires. Mansi, t. II.
PARIS (Concile de), l'an 1092, où assis-
tèrent Manassès de Reims , Richard de Bour-
ges , Roger de Ghâlotis -sur-Marne , Geofroi
de Paris et sept autres évéques. Tous sous-
crivirent au diplôme que le roi Philippe I"
accorda à l'abbaye de Saint- Corneille de
Compiègne , dont il confirma les biens et les
droits. Labb.X;Hard. Y IL
PARIS (Concile de), l'an 1105. Ce concile
fut assemblé par l'ordre du pape Pascal il,
le 2 décembre, pour l'absolution de Philippe
et de Bcrtrade. Tous les deux se rendirent
au concile avrc de grandes marques dhumi-
lilé, et nu-pieds, lis jurèrent en touchant les
Evangiles, qu'ils renoiiç.iienl à tout com-
merce crimin 1. Sur ceserment , Lanibert ,
évéque d'Arras , commis à cet effet par le
pape, leut donna l'absolution de l'exrommu-
iiication. Labb. X. Les historiens de l'EgSise
Gallicane et ie P. Richard, t. Il de son Anali/se
desConcî/^SjOnt marqué ce concile àTanilOi;
mais co diraicr s'est ensuite corrigé lui-
même au loue V du même ouvrage.
PARIS (Cojiciie de), l'an 1129. Matthieu ,
évêque d Aibas eel légat du saint-siége, lint
ce concile u.ns l'iibbaye de Sainl-Germain-
des-Pié-, en présenc du roi Louis VI, dit le
Gros. On y traita *le la réforme de plusieurs
monasièies, tl en pariicu ier de celui d'Ar-
genteuii , dont ou dispersa les religieuses,
pour y meitre des moines de Saint-Denis :
ce qui fut confirnié par le pape, le roi, et
l'évêquede Paris, Lab. X; Ilard. VII.
PARIS (Concile de), l'an 1147. Le pape
Eugène III tint ce concile, le 20 avril, au su-
jet de Gilbert de laPorrée, dont la doctrine
lui avait été déférée com.me entachée d'er-
reurs. On produisait contre Gilbert diverses
propositions et des témoins qui les avaient
entendues de sa bouche, avec des extraits de
son Commentaire sur Boèce. Ces proposi-
tions portaient que l'essence divine n'est pas
Dieu, que les propriétés divines ne sont pas
les personnes mêmes, que les personnes di-
vines ne peuvent être nommées comme attri-
but en aucune proposition, et que la nature
divine ne s'est point incarnée, mais seule-
ment la personne du Fils. Gilbert nia avoir
dit ou écrit que la Divinité n'est pas Dieu, ou
qu'il y a en Dieu une forme ou une essence
qui n'est pas lui-même. Mais, comme d'au-
tres soutenaient le contraire, le pape renvoya
la décision de celte dispute au concile qu'il
se proposait d( tenir à Reims, à la mi-carême
de l'année suivantell48. V. Reims, l'an 1148.
PARIS (Assemblée ecclésiastique de ), l'an
1164. Le pape Alexandre III, ayant réuni
trois mille étudiants ou même plus, la veille
de Noël de ceti*» année, condamna en leur
présence, de l'avis de ses cardinaux, tous les
(a) Peul-être pour hanc.
DICTIONISAIRE DES CONCILES. 244
sens détournés et toutes les questions imper-
tinentes en fait de théologie, leur défendant
strictement de se les permettre, et il enjoi-
gnit à l'évêque de Paris, en vertu de la sainte
obéissance , de faire observer ce décret dans
toute la France (c'est-à-dire sans doul« dans
toute l'Ile de France). On n'est pas bien sûr
toutefois que cette assemblée ait eu lieu à
Paris même. Mansi, Conc. t. XXI.
PARIS (Concile de), l'an 1170, contre une
proposition de Pierre Lombard. Labb. X.
PARIS ( Concile de ), l'an 1185. Ce concile
fut tenu au mois de janvier de l'an 1185, et
non 1186, comme le marquent les collec-
teurs ordinaires. Philippe II surnommé Au-
guste, roi de France, y ordonna à tous les
prélats assemblés, d'exhorter tous ses su-
jets à faire le voyage de Jérusalepa pour la
défense de la foi, et lui-même il y envoya la
même année à ses frais un bon nombre de
chevaliers et de gens de pied.
PARIS (Concile de), l'an 1188. Philippe-
Auguste y obtint des prélats que chacun
donnerait pendant cette année la dîme de
ses revenus et de ses meubles, pour le se-
cours de la terre sainte. Celte coiisation ex-
traordinaire fut appelée la dîme saladine, du
nom du fameux sultan qui Pavait rendue
nécessaire par ses conquêtes.
PARIS (Comile de), l'an 119Ç. Deux légats
du pape, avec tous les évêques et les abbés
du royaume, tinrent ce concile, pour exa-
miner le mariage du roi Philippe-Auguste
avec la princesse Ingelburge ; mais la crainte
les empêcha de prononcer. Lfib.\;Uard. VIL
PARIS (Concile de), l'an 1201. Le légal Oc-
tavien tint ce concile avec les évoques du
royaume, et y convainquit d'hérésie un vau-
dois, nommé E!gaud ou Evraud, qui fut
brûlé dans la ville de Nevers , dont il avait
été gouverneur. Lab. XI ; ffoj'd, \\1.
PARIS (:^ynodes de), vers l'an 1200. L'ar-
chevêque François de Harlay a fait publier
en 16V4, en l'appuyant de son autorité, le
Synodique ou Synodicon de l'Eglise de Paris.
C'est à\i cet ouvrage que nous allons e^iiLtraire
la plupart des articles suivants.
SUilnts synodaux d'Eudes de Sully. Le
Syiiodique ne nous en donne pas la date. On
y ^uit seulement qu'ils furent publiés, partie
à une époque, partie à l'autre. On lit en tête
le dystique suivant :
Fil Jovis iii luce synoilus, quœ proxima Lucge :
I-iix Jovis hue (ïi) replical lertia Pascha sequens.
On y prescrit à tous les prêtres de se ren-
dre à jeun au synode, en aube et avec l'étole
au synode de Pâques, en surplis et avec l'é-
tole à celui d'aulomne.
Suivent des statuts particuliers sur le bap-
tême, le sacrement de l'autel, la confession,
le mariage et l'extrême-onction. On recom-
mande aux laïques mêmes de se conformer
au rituel romain dans l'administration du
baptême en cas de nécessité, et aux prêtres
de faire après le simple ondoiement les mê-
mes cérémonies qu'après le baptême conféré
solennellement.
« On n'exigera rien pour le baptême ; mais
245
PAR
PAR
246
on recevra ce qui sera offert sans pacte. »
« On tiendra les fonls fermés sous clef, <ifln
de prévenir les sortilèges » ( pour lesquels
les saints hui'es et le sel bénit étaient recher-
cliés de préférence).
« Le prêtre ne manquera jamais de s'en-
quérir du laïque qui aura baptisé en cas de
nécessité, de quelle manière il aura procédé
à celte action; et s'il trouve que le baptême
a été conféré de la manière prescrite dans lo
rituel romain, il ne le réitérera pas ; s'il ne
peut s'en assurer, il rebaptisera l'enfant. »
« On admettra trois personnes au plus
pour lever un enfant des fonls. »
« Les prêtres exhorteront souvent le peu-
ple à faire conûrmer les onfanis, qui doi-
vent recevoir la conflrmalion après le bap-
tême. S'il s'agit d'adultes, ils se confesseront
avant de se faire confirmer. »
« Il apparlient à i'évéque seul de donner
la conGrntalion, de consacrer des vierges, de
faire la dédicace d'une église, et de conférer
les ordres. »
« On entourera les autels du plus grand
respect, surtout si l'on y garde le corps du
Seigneur, el qu'on y dise la messe. »
« On lavera souvent les linges el. les pare-
ments des autels. »
« On aura soin de décorer el de tenir
propre le vase av( c lequel on conimunie h s
malades, pour qu'ils en conçoivent plus de
dévotion. On fera de même des burettes qui
servent à l'aulel, et des vases des saintes
huiles. »
« Les prêtres ne permellronl point aux
diacres de porter la communion aux mala-
des, si ce n'est dans leur absenc;-, el en cas
de nécessité ; maix ils la porteront eux-mê-
mes avec beaucoup de respect et de gravité
dans des boîtes d'ivoire bien fermées, en se
faisant précéder d'un fl.imbeau, el en chan-
tant les sept psaumes de la peniience avec
les litanies pro infirmo, tant au départ qu'au
retour. Si le chemin est long, ils ajouteront
quinze psaumes et d'autres prières »
« Ils averiiront fréquemment les laïques
de (léchir les genoux , el de prier à mains
jointes, toutes les fois qu'ils verront le saint
sacrement. »
« Le corps sacré de Noire-Seigneur doit
toujours être déposé à la partie de l'autel la
plus ornée. »
« Les clercs ne serviront à l'autel qu'en
surplis el eu chapes. »
« Personne n'aura la présomption de dire
deux messes en un même jour, à moins d'une
grande nécessité. »
« On ne dira jamais la messe, sous quel-
que prétexte que ce puisse être, avant d'a-
voir récité ou entendu matines et prime. »
« A l'ofGce de la Vierge, on chantera tou-
jours et avec dévotion la troisième strophe,
Maria, mater gratiœ, etc. »
« Les prêlres écouteront les confessions
avec beaucoup de soin, et interrogeront leurs
pénitents avec détail sur les péchés les plus
communs, et d'une manière éloignée sur les
autres, de manière cependant à mettre ceux
qui en seraient coupables sur la voie de s'en
confesser. »
« Les prêtres choisiront pour entendre les
confessions le lieu de l'église le plus exposé
à la vue des fidèles, et ne confesseront ailleurs
que par nécessité. »
« Dans la confession , le prêtre aura les
yeux baissés, sans les tourner sur la per-
sonne qui se confessera à lui, surtout si c'est
une femme : il l'engagera de son mieux à
dire lous ses péchés, en lui faisant entendre
qu'autrement sa confession lui serait inu-
tile. »
« Les prêtres réserveront à leurs supé-
rieurs l'absolution des péchés les plus consi-
dérables, tels que les homicides, les sacri-
lèges, les péchés contre nature, l'inceste, le
crime commis sur une vierge, les violences
exercées contre des parents, la violation de
vœux qu'on aurait faits, et d'autres sem-
blables. »
a 11 y a trois crimes spécialement réservés
au pape ou à son vicaire : les voies de fait
contre des clercs ou des religieux, le crime
d'incendie el la simonie. C'est à I'évéque
néanmoins qu'on doit renvoyer ceux qui s'en
trouvent coupables.»
« Dans les cas douteux, le confesseur con-
sultera toujours I'évéque ou des hommes
expérimentés. »
« 11 n'absoudra son pénitent qu'autant
que celui-ci aura renoncé de cœur à lout
péché mortel; s'il le voit endurci, il se con-
tcnltra de l'engager à faire en attendant lout
lo bien qu'il pourra pour que Dieu lui donne
l'esprit de pénitence.»
« H prendra bien garde d'imposer des péni-
tences trop légères, pour lesquelles il lui se-
rait demandé compte un jour; d'ordonner
des messes ou des auniônes à ceux qui au-
raient, avant tout, à faire quelque re-lilu-
tiou, el d'accepter lui-même les ntesses qu'il
aurait enjoint à son pénitent de faire cé-
lénrer. »
« Les prêlres avertiront fréquemment les
fidèles de se confesser, particulièrement à
l'entrée du carême.»
« Ils se garderont bien de demander à leurs
pénitents les noms de leurs complices, mais
seulement les circonstances et la nature de
leurs péchés.»
« Aucun d'eux ne pourra jamais révéler
les péchés de son pénitent, par parole ou
par signe, en termes généraux ou particu-
liers,sous peine de dégradation.»
« Ils obligeront leurs pénitents à garder
les jeûnes prescrits par l'Eglise, tels que
ceux du carême, des Quatre-Temps,des vigi-
les et du vendredi de chaque semaine. »
« Les mariages se célébreront avec dé-
cence et sans risée qui puisse en inspirer
du mépris. Le prêtre les fera toujours pré-
céder de trois publications, qu'il fera à trois
jours de fêle distants l'un de l'antre, en en-
joignant au peuple, sous peine d'exto n^u-
nication, de lui donner connui;»? lue des
empêchements qui pourrair t V trouver. »
« On avertira fréquemment les laïques de
ne célébrer leurs fiançailles qu'en préseuce
247
DICTIONNAIRE DES CONCILES
248
du prêtre et devant la porte de l'église.»
« Les prêlrcs soumellront toujours à l'é-
vêque les doutes concernant le mariage.»
« Défens<e, sous peine de suspense, de rien
exiger avant la bénédiction nuptiale, soit
pour les certificats à présenter, soit pour la
célébration du mariage : après qu'il aura été
célébré, on pourra recevoir sa pitance [fer-
cula sua) et l'exiger même, s'il le faut.»
« On portera avec respect les saintes huiles
aux malades, et on ne leur demandera rien
pour cet office, qu'ils soient riches ou qu'ils
soient pauvres; mais on recevra gratuite-
ment ce qui sera donné de même.»
« Les prêtres avertiront le peuple que tous,
soit riches, soit pauvres, sont obligés de re-
cevoir ce sacrement, surtout depuis l'âge de
quatorze ans et au-dessus; qu'on peut le
reci voir plusieurs fois, et toutes les fois
qu'on est atteint d*une maladie dangereuse.»
Tels sont à peu près tous les statuts pu-
bliés par Eudes de Sully dans le premier de
ses synodes. Dans le second, il en donna de
nouveaux, mais avec beaucoup moins de
suite ou de liaison que ceux qu'on vient de
lire. On y fait aux prêtres une prohibition
sévère de jouer aux dés, d'assister aux spec-
tacles et aux danses, et même d'entrer en
des maisons étrangères sans y être accom-
pagnés d'un clerc ou d'un laïque. On y tou-
che beaucoup de points marqués depuis dans
les rubriques sur la célébration de la messe;
on y défend do laisser prêcher des ignorants
ou des inconnus dans les rues et dans les
places, non pins que dans les églises, avec
menace d'excommunicalion pour ceux qui
les écoulent, et cela par rapport au danger
deaéduction. Mais on veut que les prêtres,
dans leurs sermons, en emploient une partie
à instruire directement ie peuple des arti-
cles de la foi , et à en donner des explica-
tions qui le prén)unissent contre les héré-
sies; on leur recommande d'exhorter à faire
au moins une fois l'an la visil<! de la cathé-
drale par forme de pèlerinage; on leur or-
donne de prier spécialement pour le roi,
aussi souvent qu'ils le pourront , on leur re-
commande de prendre des précautions très-
exactes contre les mariages clandestins. Le
précepte cinquante-sixième dit : qu'on dé-
fend étroitement aux diacres d'entendre en
aucune manière les confessions, si ce n'est
dans une nécessité très-pressante; car, ajoute
t-il, ils n'ont pas les clefs ol ne peuvent ab
soudre; ce qui marque que ces confessions
ne passaient point pour sacramentelles.
Eudes semble néanmoins les tolérer dans la
nécessité, mais comme une pénitence arbi-
traire , qui n'a d'elûcace que par la bonne
Volonté prévenue et aidée de la grâce con>me
les autres bonnes œuvres. 11 ne fil appa-
reram, nt pas cesstatuls dans un seul synode,
puisqu'il s'y plaint quelque part du peu d'o-
béissance qu'on avait eu aux statuts qui
avaient précédé.
PAHIS (Concile de), l'an 1209. On répandit
à Paris, vers cette époque, de nouvelles er-
reurs, qui y causèrent de grands troubles.
Elles avaient pour auteur un nommé Amau-
ri, clerc, natif de Bène, au pays chartrain.
Après avoir longtempsenseigné la logique et
les antres arts libéraux, il s'adonna à l'étude
de l'Ecriiure sainte, mais avec un espril
préoccupé d'opinions particulières. Il avança
que chaque chrétien est obligé de croire qu'il
est n)eml)re de Jésus-Christ, et que personne
ne peut être sauvé sans cette créance, dont
il faisait un article de foi. A cette proposi-
tion, tous les catholiques s'élevèrent contre
lui; il fut déféré au pape Innocent 111, qui le
condamna après l'avoir ouï, avec les objec-
tions de l'université contre sa proposition;
mais il ne le fit que de bouche, et mourut
quelque temps après dans son erreur. Ses
disciples y en ajoutèrent d'autres, soutenant
entre autres que chacun pouvait être sauvé
par l'infusion intérieure de la grâce du Saint-
Esprit, sans aucun acte extérieur; et que ce
qui était en soi-même un péché, ne l'était
plus , étant fait par charité. D'après ce prin-
cipe ils commettaient des adultères et d'au-
tres iiiipuretés sous le nom de charité. Ces
erreurs étant venues à la connaissance de
Pierre, évêq'ue de Paris, et de Pierre Guérin,
proies de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem,
le principal confident du roi Philippe, ils
envoyèrent secrètement le docteur Raoul
de Nemours s'informer exactement des gens
de cette secte. Il en découvrit plusieurs de
toute condition : prêtres, clercs et laïques,
de l'un et de l'autre sexe. On en amena qua-
torze à Paris, où on les mit en prison. Les
évêques voisins et les docteurs en théologie
s'assemblèrent pour les examiner : on leur
proposa les articles de leurs erreurs, et ceux
qui y persistèrent furent brûlés le 20 dé-
cembre 1210. Le concile condamna aussi la
mémoire d'Am;iuri et l'excommunia , ses os
furent en conséquence lires du cimetière et
jeiés sur le fumier. Outre les erreurs dont
nous avons parié, ses disciples enseignaient
que le corps de Jésus-Christ n'est pas autre-
ment au p;iin de l'autel qu'en loul autre
pain, et que Dieu avait p;irlé par Ovide
comme par saint Augu>lin. Ils niaient la ré-
surreciion et disaienl que le paradis et l'en-
fer n'étaient rien; que ceux-là avaient en
eux le p;iradis, qui avaient la pensée de Dieu ;
et ceux-là l'enfer, qui étaient coupables d'un
péché mortel; que c'était idolâtrie que d'éri-
ger des autels sous l'invocation des saints et
d'encenser leurs images.
On lisait publiquement à Paris les livres
de la métaphysique d'Aristote, apportés dé-
puis peu de Constanlinople , et traduits de
grec en latin. Comme ils avaient donné , par
les subtilités qu'ils contiennent, occasion à
l'hérésie d'Amauri, et qu'ils pouvaient en
faire naître d'autres, le concile ordonna de
les brûler tous , et défendit sous peine d'ex-
communication de les transcrire, de les lire
ou de les retenir. Mais à l'égard de la phy-
sique générale du mémo philosophe, qu'on
lisait aussi depuis quelque temps à Paris, le
concile se contenta d'en défendre la lecture
pendant trois ans. Il n'eut pas le même
égard pour les livres d'un nommé David de
Pinan; ils furent brûlés par ordre du con*
249
PAR
PAR
2S0
cile, avec les livres français ou romans,
comme on disait alors, de îhéologie, el par
toutes ces précautions l'hérésie l'ut éteinte.
Hisl. des aut. sacr. el eccL, t. XXI; Thés,
anecdot., t. IV.
PARIS (Concile de) , l'an 1212. Robert
Corçon ou Corcéon, cardinal et légat en
France, tint ce concile, où, par l'autorité du
pape et des prélats assemblés avec lui, il
publia plusieurs décrets divisés en quatre
parties. La première concerne les clercs sé-
culiers, et contient vingt décrets. La seconde
regarde les réguliers, et en contient vingt-
sept. La troisième a pour objet les religieu-
ses, les abbesses et les abbés, et l'on y compte
vingt et un décrets. La quatrième, qui en
renferme autant, roule sur les archevêques
et les évéques.
Première partie.
1. Les clercs seront modestes dans leurs
habits et dans leur maintien : ils porteront
les cheveux tondus en rond, ne parleront
point inutilement dans le chœur, ne s'y pro-
mèneront point, non plus que dans l'église,
el n'en sortiront point sans nécessité, si ce
n'est aprùs la fin de la messe.
2. On ordonne aux doyens de retrancher
la distribution ordinaire aux chanoines qui
se contentent d'assister au commencement
et à la fin de l'office, et s'en absentent au
milieu.
3. Défense aux clercs d'avoir des chiens
de chasse ou des oiseaux, et des équipages
magnifiques à la façon des gens du monde.
4. Défense aux clercs, sous peine de sus-
pense, d'avoir chez eux des femmes.
5. Les ecclésiastiques se confesseront à
leurs évêqucs ou à leurs supérieurs, et non
à d'autres sans leur permission.
6. Défense aux clercs qui ont un bénéfice
suffisant, de faire la fonction*d'avocat pour
de l'argent; de se charger de causes presque
désespérées; d'allonger les procédures ou
d'en empêcher le cours par malice : quant
aux clercs qui n'étaient ni chanoines ni bé-
néficiers, le concile leur interdit seulement
les salaires excessifs.
Comme les laïques étaient autrefois, pour
l'ordinaire, fort ignorants, et qu'il n'y avait
que peu de lettrés parmi eux, on permettait
aux ecclésiastiques d'exercer la profession
d'avocat, à condition que les chanoines et
les bénéficiers l'exerceraient gratuitement,
et que les autres qui n'étaient ni chanoines
ni bénéficiers, se contenteraient d'un salaire
modéré pour leurs fonctions.
7. Défense aux ecclésiastiques de faire
serment de ne point prêter leurs livres ou
toutes autres choses, ou de ne servir de cau-
tion pour personne. Ces serments sont dé-
clarés nuls.
8. Défense aux quêteurs de prêcher, soit
qu'ils portent des reliques ou non, ou d'affer-
mer la prédication de quelque province. On
peut néanmoins leur permettre de prêcher,
s'ils ont des lettres de leur évêque diocésain.
9. Défense de laisser dire la messe à des
prêtres inconnus, à moins qu'ils n'aient des
lettres testimoniales de leur évêque, ou le
témoignage de quelques gens de bien.
10. Aucun prêtre ne doit donner la com-
munion ou la sépulture à un excommunié,
ou à un interdit, ou à un inconnu, ou enfin
à un paroissien d'un autre.
11. On n'obligera personne à léguer par
testament des réiributions de messes à dire
pendant tout le cours d'une année, ou de
trois, ou de sept ans; et les prêtres ne se
chargeront [)oinl de tant de messes, qu'ils
soient obligés de s'en décharger sur d'autres
pour de l'argent, ou de dire des messes sè-
ches pour les morts.
Il paraît, par ce canon, que les rétribu-
lions pour les messes étaient établies dès le
commencement du treizième siècle. On sait
que les messes sèches étaient colles où il n'y
avait ni consécration ni communion.
12. Il est défendu aux curés de prendre à
ferme d'autres cures, ou de laisser à ferme
les leurs, ou d'être chapelains en d'autres
églises. Aucun prêtre ne confessera dans la
p;!roisse sans ordre du supérieur ou de celui
qui y est chargé du soin des âmes, si ce n'est
dans le cas de nécessité. Ce statut donne au
curé et à son supérieur le titre de propre
prêtre.
13. Défense de partager les bénéfices et
les prébendes.
IV. Défense de vendre les doyennés ru-
raux pour un temps ou pour toujours.
15. Défense aux archidiacres d'exiger des
églises qu'ils ne visitent point en personne,
le droit de procuration.
16. On ne souffrira dans les cloîtres au-
cune assemblée de jeux ou de débauches.
17. Les chanoines des chapitres conven-
tuels choisiront un étranger pour leur supé-
rieur, s'ils n'en trouvent pas de capable
parmi eux.
18. Quand il y a une élection à faire dans
un chapitre, on doit publier le jour qu'elle
se fera, afin que les absents puissent s'y
rendre.
19. Défense, sous peine d'excommunica-
tion, de posséder plusieurs bénéfices à ciiarge
d'âmes, avec ordre de se défaire de l'un ou
de l'autre dans deux mois, sous peine de pri-
vation de tous ses patronats.
20. Défense à qui que ce soit de prétendre
qu'un bénéfice lui appartienne, comme par
droit de succession; et de rien exiger pour
donner permission d'enseigner, ou pour
avoir le gouvernement des écoles, avec or-
dre à l'évêque de suspendre de leur bénéfice
ceux qui violeront ce règlement, après qu'on
les aura avertis.
Seconde partie.
1. On n'exigera rien pour l'entrée en re-
ligion ; et les religieux qui suivent la règle
de saint Augustin, comme ceux qui font pro-
fession de celle de saint Benoît, n'auront
rien en propre; mais les prieurs el ceux qui
ont quelque administration pourront, avec la
permission générale de leurs prélats, retenir
ce qui leur sera nécessaire pour acquitter le»
charges de leurs offices.
2. On ne recevra personne dans quelque
ordre que ca) soit avant l'â^^c de dix-huit
ans ; ol l'on n'exigera rien pour ieulrée en
religion.
3. On murera dans les monastères les pe-
tites portes, afin d'ôter toute occasion de
dérangement.
4. Les revenus destinés au soulagement
des infirmes et des pauvres ne seront ni di-
minués, ni employés à d'autres usages.
5. On exercera l'hospitalité, et on donnera
aux pauvres les aumônes accoulumées.
6. Ou ne refusera l'entrée de la religion
à aucune personne, sous prétexte qu'elle
n'est pas du pays où le monastère est situé,
pourvu qu'elle soit de bonnes mœurs et
qu'elle puisse être utile à l'Eglise.
7. Défense aux religieux d'accorder l'en-
trée en religion, les sacrements et la sépul-
ture, aux usuriers et aux excommuniés.
8. On ne recevra pas un moine d'un autre
monastère, sans la permission de son abbé
et sans une forte présomption qu'il est dans
le dessein de mener une vie plus régulière,
9. Les moines ne porteront point de gants
blancs, ni de chaussures ou de couvertures
magniflques et semblables à celles des sécu-
liers. La couleur de leurs habits sera le blanc
ou le noir; et ils ne mangeront point hors
du réfectoire, sans la permission du supé-
rieur.
IQ. Les religieux n'auront point de cham-
bres hors du dortoir, excepté les officiers, à
qui on je permettra scion la règle. Ils ne
se querelleront point dans le chapitre, ne
feroi'.t point de bruit dans le cloître, ne re-
cevront point de femmes dans des lieux sus-
pects, n'iront point à la chasse, ne joueront
jiuint à des jeux défendus, et garderont le
silence au réfectoire.
11. Quand les supérieurs enverront leurs
religieux en voyage, ils leur donneront de
quoi en faire la dépense, afin qu'ils ne soient
pas obligés de mendier à la honte de leur or-
dre. C'est qu'il n'y avait pas encore de re-
ligieux mendiants.
12. Les inférieurs obéiront avec humilité,
et les supérieurs conmianderont avec une
sage discrétion, de peur que par leur sévé-
rité ils n'obligent même les plus honnêtes re-
ligieux à sortir de leurs maisons, comme il
est quelquefois arrivé.
13. Les abbés ne donnerontni les prévôtés,
ni les prieurés à ferme à des moines, de
crainte que le moine fermier ne retienne
pour lui-même l'excédant de la somme pres-
crite par lé bail, ou (jue s'il ne peut la payer,
il n'emploie toules sortes de moyens justes ou
injustes pour satisfaire son abbé.
ik. Le moine qui aura quitté son habit,
sera excommunié par l'ordinaire du lieu,
afin que personne n'ait communication
avec lui.
15. Si des gens excommuniés, interdits ou
irréguliers se présentent pour entrer en re-
ligion, ils déclareront leur irrégularité. Que
si l'abbé peut les absoudre, il le fera; sinon,
il les renverra au supérieur majeur qui en
a le pouvoir. Que s'il arrive que quelqu'un
DICTIONNAUIE DES CONCILES.
';J5-J
soit reçu par négligence ou par ignorance,
Il sera absous par l'abbé; mais, s'il a ca< hé
à «lessein son irrégularité, on lui iuiposera
une forte [)énitence, et il sera absous par
l'abbé ou par le supérieur majeur.
16. On renouvelle le décret du troisième
concile dé Lalran, qui défend de laisser un
moine seul dans un village, dans un bourg
ou même dans une cure.
17. Défense à un moine d'avoir deux prieu-
rés ou deux obédiences, sous peine d'être
privé de tous les deux.
18. Suivant le règlement du concile de
Chalcédoine, on privera de son office un
moine qui fera des cabales dans les cha-
pitres.
19. Un moine ne pourra faire la fonction
d'avocat pour les séculiers ; mais il le pourra
pour des réguliers, avec la permission de
son abbé.
20. Défense aux moines de sortir de leurs
monastères pour aller étudier la médecine
ou la jurisprudence, sous peine d'excommu-
nication, s'ils n'y retournent dans deux mois,
quand même ils auraient la permission de
leur abbé, qui n'a pu la leur accorder.
21. Défense aux moines et aux chanoines
réguliers de coucher deux dans un mêtne lit.
22. On ne diminuera point le nombre des
moines dans un prieuré dont les revenus ne
seront point diminués.
23. Défense aux moines de jurer qu'ils ne
prêteront point leurs livres.
2i. Ceux qui mettent la division dans les
monastères, pour être envoyés à des celles
ou à des obédiences hors du cloître, seront
renfermés plus étroitement et plus longtemps
dans le cloître.
25. Tous ceux qui vendent leurs marchan-
dises plus cher, sous prétexte qu'ils les don-
nent à crédit, sont coupables d'usure et
soumis aux peines des usuriers.
26. Défense aux clercs et aux moines de
prendre des prieurés à vie, si ce n'est pour
les améliorer, et par le consentement de l'é-
vêque diocésain.
27. On n'exigera ni argent, ni habits, ni
repas de ceux qui veulent entrer en religion.
Troisième partie.
1, 2, 3 et il-. Les religieuses n'auront point
auprès d'elles des clercs ni des serviiours
suspects : elles ne verront pas leurs parents
en particulier et sans témoins; elles couche-
ront seules dans un lit; elles ne sortiront
point pour visiter leurs parents, si ce n'est
avec des personnes de bonne réputation, et
pour très-peu de temps; elles ne feront point
de danses dans le cloître, ni ailleurs.
5, 6 et 7. Les religieuses garderont la
pauvreté dans leurs habillements; elles vi-
vront en commun du bien du monastère; et
les évêques auront soin de leur donner des
confesseurs sages et discrets.
8. On suspendra de leurs fonctions les
abbesses qui ne s'acquilleroni pas de leur
devoir; et si, étant averties, elles ne se cor-
rigent pas, on les déposera.
9. Les religieux préposés au gouYerne-
253
PAh
PAR
354
ment des hApitaax et des léproseries feront
les trois vœux de pauvreté, de continence et
d'obéissance : leur nombre n'excédera pas
celui des malades ou des étrangers, et l'on
n'y recevra pas des séculiers qui demandent
à s*y retirer sous prétexte de piélé, mais
au fond pour éviter la juridiction séculière.
10, 11, 12, 13, ik et 15. Les abbés n'exer-
ceront point les fonctions d'avocats ni de
juges : ils n'auront ni équipages nombreux,
ni de jeunes laquais; ils ne donneront point
des biens du monastère à leurs parents, s'ils
ne sont pauvres; ils ne laisseront point en-
trer de jeunes femmes dans le monastère; ils
n'ôteront pointdes obédiences ou des prieurés
ceux qui y sont, pour y mettre leurs parents :
ils recevront deux fois l'an les comptes des
prieurs ou des officiers; ils ne traiteront
point les grandes affaires, et n'emprunteront
point de grosses sommes, sans l'avis des an-
ciens, au nombre de sept pour le moins,
choisis à cet effet par le chapitre.
16. Les abbés useront de miséricorde en-
vers les religieux pénitents, sans néanmoins
blesser l'ordre de la discipline. Ils ne ven-
dront point les obédiences.
17. Défense aux abbés et aux prieurs de
menacer ou de maltraiter ceux qui propo-
sent quelque chose au chapitre pour la ré-
forme de la maison ou des prieurs.
18. Les abbés ni les prieurs ne souffriront
point que leurs religieux demeurent dans les
obédiences, sans y observer, autant qu'il est
possible, la vie régulière, hors le cas d'in-
Ormité ou de nécessité.
19 et 20. Les religieux ne mangeront
point dans leurs chaujbres sans une juste
cause, et ne sortiront point de leurs cloîtres
pour aller étudier dans les écoles.
21. Les abbés auront des chapelains et
des assistants d'un âge mûr et do bonnes
mœurs.
Quatrième Partie.
1. Les évéques et les archevêques auront
des couronnes larges, et leurs cheveux cou-
pés en rond, de telle sorte qu'ils ne parais-
sent pas indécemment au-dessous de leur
mitre : ils g^u lieront la gravité et la modestie
dans leurs habits et tout leur extérieur, et
ne souffriront pas que l'on jure en leur pré-
sence; encore moins se permettront-ils de
jurer eux-mêmes.
2. Ils n'entendront point matines dans leur
lit, et ne s'entretiendront point d'affaires
séculières ou de discours frivoles pendant
l'office.
3. Ils célébreront eux-mêmes l'ofOce dans
les grandes solennités : ils prêcheront la pa-
role de Dieu, ou du moins la feront prêcher.
4. Ils s'abstiendront de la chasse , des
jeux de hasard, dos peaux précieuses.
5. Ils feront faire une sainte lecture, du
moins au commencement et à la fin du repas,
et ne souffriront à leur table ni histrions, ni
instruments de musique.
G. Ils auront des aumôniers honnêtes et
prévoyants, exerceront eux-mêmes l'hospi-
talité, auront des heures réglées pour rendre
la justice, et écouter publiquement les pau-
vres, entendront les confessions des autres,
et se confesseront souvent eux-mêmes.
7. Ils résideront a'^sidûment dans leurs
églises cathédrales, surtout aux grandes so-
lennilés et pendant le carême.
8. Ils feront lire publiquement, au moins
deux fois l'année, la profession qu'ils ont
faite quand ils ont été sacrés; savoir : une
fois dans le synode, et l'autre dans le rbapitre.
9. Ils ne mèneront point avec eux dans
leurs visites une suite nombreuse, qui puisse
être à charge à leurs hôtes.
10. Ils auront des assistants ou des com-
pagnons, graves, âgés, savants, recomjnan-
dables par leur foi et leurs bonnes mœurs,
et des chambriers hommes de bien , qui
soient, comme les canons l'ordonnent, les
témoins de leur vie et les dépositaires de
leurs secrets. Ils auront peu de domestiques,
tous bien réglés.
12. Ils éviteront jusqu'à l'apparence de la
simonie dans la collation des ordres, la dé-
dicace des églises, la bénédiction des vierges
et leurs autres fonctions, sans préjudice
néanmoins des coutumes honnêtes et per-
mises.
13. Ils ne prendront rien pour leur sceau,
ni pour le rachat des frais de visite, lorsqu'ils
ne la font point, ni pour la pirmission d'en-
terrer les excommuniés, ni pour la dispense
des bans de mariage, ni pour tolérer le com-
merce des clercs avec leurs concubines, ni
enfiti pour donner les ordres.
ik. Défense aux prélats de donner des bé-
néfices à charge d'âmes à des j<unes gens ou
à des personnes indignes; d'excommunier
avec précipitation, ou de prendre de l'argent
pour ne point excommunier, et pour donner
dispense des trois bans de mariage.
15. On leur défend aussi de souffrir, en
leur présence, les duels et les jugements
étrangers, qui sont apparemment les mêmes
que les jugements de Dieu; et de les per-
mettre dans les lieux saints ou dans les
cimetières.
16. On leur ordonne d'abolir la fête des
fous, qui se célébrait aux calendes de janvier.
17. On veut qu'ils tiennent leur synode
au moins une fois l'année; qu'ils aient soin
de donner la confirmation, et de corriger,
sans crainte ni considération humaine, les
désordres de leurs diocèses, spécialement
dans les chapitres et les autres corps.
18. 19, 20 et 21. On excite la sévérité des
prélats contre les danses dans les lieux saints,
le travail du dimanche, les mariages illiciles,^
la facilité à laisser casser des testaments lé-
gitimes, et contre les abominables péchés
qu'on ne nomme pas.
Ce concile est un des plus utiles qu'il y ait
eu en France; et, quoiqu'il soit peu connu
d'ailleurs, on a lieu de croire qu'il était
nombreux et composé de plusieurs provinces.
Lab., lome^l; Hard.,tome VI; Martène,
in Cotlect., tom. VII.
PARIS (Concile de), l'an 1215. Robert de
Courcon, légat du saint-siége, tint ce concile
au mois d'août, et y fit un statut pour l'école
255
DICTIONNAIRE DES CONCJLES.
256
de Paris. Ce statut, qui embrasse loute la
discipline de l'école, est le plus ancien rè-
glement de ce genre qui se soit conservé
jusqu'à nous, dit Crévier dans son Histoire
de r Université de Paris.
La théologie, dit M. Henry de Riancey
{Hist. de Vinstr. puhl.^ I, pag. 214), conti-
nuait à être la gloire des écoles de Paris, et
la principale, sinon l'unique occupation de
leurs docteurs. Bien que le droit et la méde-
cine y fussent aussi étudiés, comme l'attes-
tent les annales contemporaines, ce n'était
rien en comparaison de la science sacrée, de
la science des lettres divines, sacrœ paginœ.
Les arts libéraux eux-mêmes n'étaient con-
sidérés que comme des moyens et des acces-
soires. On comprend que loute l'attention
du saint-siége apostolique se soit portée d'a-
bord sur les écoles de théologie, dont l'im-
portance, toujours si grande aux yeux de
l'Eglise, prenait, à cause du nombre des étu-
diants et de la célébrité des professeurs, un
intérêt plus puissant encore. Il est d'ailleurs
probable que les maîtres en théologie, hauts
et redoutés seigneurs de l'enseignement à
Paris, avaient eu les premiers la pensée de
former la corporation, et d'exécuter près
de l'autorité ecclésiastique et de l'autorité
royale, les instances que leur position élevée
leur rendait plus faciles qu'à tous autres. Les
maitres-ès-arts s'étaient jugés trop heureux
de marcher à la suite des théologiens, de se
grouper derrière eux, et de se faire com-
prendre dans les privilèges que les deux
pouvoirs consentirent à accorder. II n'est
donc pas étonnant de voir le légal préoccupé
avant tout de la théologie, régler en second
lieu la situation des artistes ou des artiens,
et garder le silence sur le droit et sur la
médecine. La faculté de professer, ou de lire,
en théologie , ne sera accordée qu'à des
hommes d'une conduite irréprochable, d'une
capacité certaine, âgés de trente-cinq ans,
ayant étudié pendant huit années. Pour
éprouver les candidats, il leur sera permis
de faire des leçons publiques, avant d'obtenir
le titre de maître. La licence sera conférée
par le chancelier de l'Eglise de Paris; mais
il ne devra exiger ni argent, ni aucun en-
gagement de fidélité ou d'obéissance, ni au-
cune condition que ce puisse être. Quant aux
maîtres es arts, nul ne peut lire à Paris, s'il
n'a vingt et un ans, et s'il n'a suivi six an-
nées durant les leçons des maîtres. Le can-
didat promettra de lire pendant deux ans au
moins, sauf motif légitime d'empêchement;
sa réputation devra être sans tache, et sa
capacité éprouvée selon l'usage. Viennent
ensuite des prescriptions relatives aux livres
autorisés et à ceux qui sont défendus pour
cause d'hérésie, etc. »
PARIS (Concile de), l'an 1223. Le cardinal
Conrad , évêque de Porto et légat du saint-
siège en France , tint ce concile , le G juillet,
contre les hérétiques albigeois. Ce concile
avait d'abord été indiqué à Sens. Lab. XI;
Hard. VU.
PARIS (Concile de), l'an 1224-. Dans la
cause de Raymond , comte de Toulouse,
protecteur des albigeois. Mansi II ; Baluz.
Conc. Gall. Narbonn.
PARIS (Concile de), l'an 1225. Le légat
Romain tint ce concile le 15 mai, et y traita
avec le roi de France Louis VIII, dit Cœur
de Lion , des aff;iires de l'Angleterre et des
albigeois. A la suite de ce concile, le mo-
narque cessa de poursuivre ses droits sur
l'Angleterre, et marcha contre les albigeois.
Anal, des Conc, t. V.
PARIS (Conciles de), l'an 1226. Deux con-
ciles, présidés par Romain, légat du saint-
siége, et auxquels se trouva le roi Louis VIII,
furent tenus au commencement de celle an-
née contre les albigeois. Dans le premier ,
du 28 janvier, Raymond, comte de Toulouse,
fut excommunié de nouveau , et ses terres
passèrent en domaine au roi de France, sur
la cession qu'en fit à ce dernier Amaury,
comte de Monlfort , d'accord avec Guy, son
oncle ; le roi en même temps prit la croix ,
et avec lui les évêques et les barons de son
royaume, pour courir sus, comme dit l'his-
torien , au sanglier de Toulouse qui rava-
geait la vigne du Seigneur. Dans le second,
qui se tint le 29 mars , le roi Louis, de l'avis
du légat, des évêques et des barons, marqua
le quatrième dimanche après Pâques , 17
mai , pour le jour où tous les croisés de-
vraient être réunis à Bourges. Labb. XI.
PARIS (Concile de), l'an 1229. F. Meaux ,
même année.
PARIS (Assemblée de docteurs à), l'an
1235. Guillaume d'Auvergne, évêque de Pa-
ris, proposa la question de la pluraliié des
béuéOces dans cette assemblée , qu'il tint
chez les Jacobins , et où étaient convoqués
tous ceux qui avaient un nom dans les éco-
les , séculiers et réguliers. Pour ne point
s'embarrasser dans des distinctions , par où
les partisans de la pluralité avaient souvent
éludé la condamnation que plusieurs sou-
verains pontifes et beaucoup de conciles en
avaienl faite ; voici à quoi se réduisail pré-
cisément la proposition sur laquelle les
théologiens consultés étaient requis de pro-
noncer : savoir , si un ecclésiastique ayant
de(|uoi vivre honnêtement du revenu uun
seul bénéfice pouvait en conscience en gar-
der un autre. La plus grande partie de l'as-
semblée condamna la pluralité ; et les mo-
numents ne nous nomment que deux doc-
leurs, dont l'un , il est vrai , était chancelier
de l'Eglise el de l'université de Paris, qui
n'aient pas fait une obligation étroite de s'en
tenir, dans le cas proposé, à un seul béné-
fice. Toutefois la diversité d'avis empêcha de
rien arrêter alors, au moins déterminément,
et on ne retoucha celte matière que trois ans
après. Hist. de l'Egl. Gall., l. XXXL
PARIS (Assemblée de docteurs à), l'an
1238. Celte seconde assemblée fut encore
convoquée chez les Dominicains, où nous en
voyons plusieurs autres tenues en ce temps-
là, sous l'évêque Guillaume. Personne ne
combattait plus fortement la pluraliié des
bénéfices que les réguliers. Ibid.
PARIS (Assemblée de docteurs à), l'an
1240. Voici les propositions que l'évêque
Toi
PAR
Guillaume fi( judiciairement examiner dans
une assemblée de docteurs, et sur lesquelles
il prononça celle sentence, délibération faite:
« Ce sont ici les erreurs détestables qu'on a
trouvées avancées dans quelques écrits con-
tre la vérité de la doctrine catholique. Qui-
conque aura la présomption de les ensei-
gner ou de les défendre encourra l'ana-
Ihèiiie porté par l'autorité du vénérable Guil-
laume, évêque de Paris , présents tous les
maîtres actuellement en exercice. » Suivent
les propositions , au nombre de dix, avec les
vérités opposées qu'on y ajouta.
La première erreur est que l'essence de
Dieu n'est point vue et ne sera jamais vue,
ni des anges ni des hommes; au lieu qu'il
faut croire fermement que Dieu sera vu dans
son essence , dans sa substance , dans sa
nature , par toutes les âmes glorieuses.
La seconde erreur est que l'essence divine,
quoique la même dans le Père, le Fils et le
Saint-Esprit , diffère néanmoins à raison de
sa forme dans chacune des trois personnes ;
au lieu qu'il faul croire fermement que l'es-
sence , ou la nature , est aussi la même dans
toutes les trois à raison de la forme.
La troisième erreur est que le Saint-Es-
prit , en tant qu'il est amour et nœud des
deux premières personnes de la Trinité , ne
procède point du Fils, mais seulement du
Père; au lieu que la foi nous fait tenir pour
certain que le Saint-Esprit , même comme
amour et comme nœud, procède de l'un et
de l'autre.
La quatrième erreur est qu'il y a eu plu-
sieurs vérités existantes de toute éternité,
qui ne sont pas Dieu même. C'est la contra-
dictoire qu'il faut dire.
La cinquième erreur est que le premier
instant, le commencement où il y a eu ac-
tion et passion , n'a été ni le Créateur ni la
créature ; au lieu qu'il faut croire que le
commencement, le principe , a été Créa-
teur et création , et que la passion a été la
créature.
La sixième erreur est que le mauvais ange
a été mauvais dès le premier instant de sa
création, ou qu'il n'a jamais èlé sans être
mauvais ; au lieu qu'on doit se représenter
un temps où il a été bon.
La septième erreur est que les âmes glori-
fiées ne sont point dans le ciel empyrée avec
àes anges, mais dans le ciel aqueux ou cris-
tallin , au-dessus du firmament ; au iieu
qu'il faut croire que les saints anges et les
âmes bienheureuses n'ont qu'une même de-
meure, savoir , le ciel empyrée. Ce sera pa-
reillement la même pour les corps des hom-
mes dans l'état de la gloire. Anges et hom-
mes, tous n'ont que le même lieu spirituel.
La huitième erreur est qu'un ange peut en
même temps se Irouveren plusieurs endroits,
et que, s'il veut être partout , il s'y trouve ;
au lieu que la foi nous enseigne qu'il n'y a
que Dieu qui puisse être partout dans le
même instant.
La neuvième erreur est que celui qui a
reçu de meilleures dispositions naturelles,
doit nécessairement recevoir , et plus de
PAR 288
grâces , et plus de gloire ; au lieu que la
grâce et la gloire sont certainement données
selon le choix et la préordination de Dieu.
La dixième erreur est que le diable avant
sa chute, et l'homme dans l'état d'innocence,
n'ont point eu de secours pour ne pas pé-
cher; au lieu que nous devons reconnaître
qu'ils en ont eu quelqu'un par où ils pou-
vaient se préserver du péché.
On voit , par la teneur des articles con-
damnés, que c'étaient des sentiments épars,
sans suite ni liaison de parties, qui fissent
un corps d'hérésie soutenu, et qui tendissent
à un but. Aussi la condamnation n'excita-
t-elle aucun mouvement dans les écoles. Les
auteurs s'étaient vraisemblablement égarés
sans malice , et ils se soumirent sans résis-
tance. Ibid,
PARIS (Concilede), l'an 1248. GilonCornu,
archevêque de Sens, tint ce concile , où l'on
fit les canons suivants :
1. Les abbés et les prieurs conventuels qui
ne sont pas venus au concile, et qui n'ont
pas donné d'excuse de leur absence , seront
privés pendant un mois , de l'entrée de l'é-
glise.
2. Ceux qui sont obliges de venir au con-
cile, et qui n'y viendront pas par empêche-
ment, seront obligés de s'excuser par un
courrier.
3. Les lieux, tels que les prieurés, où l'on a
coutume de tenir les assemblées , seront
obligés d'en supporter la charge comme de
coutume, malgré l'interruption , si leurs fa-
cultés le leur permettent.
4. Les moines et les chanoines réguliers
célébreront l'office divin , dans toutes les
maisons où les revenus suffisent.
5. Les abbés et les prieurs conventuels
établiront des supérieurs subalternes dans
les lieux qu'on a coutume de desservir , et
n'exigeront que les cens ou revenus accou-
tumés, à moins d'une permission spéciale de
l'évêque.
6. Les abbés , les abbesses , prieurs et
prieures , et les autres officiers , rendront
compte en chapitre des revenus et des dé-
penses de chaque année. Les abbés rendront
compte de leurs églises devant les anciens ,
et exposeront en général au chapitre l'état du
monastère.
7. Aucun abbé, abbesse, prieur ou prieure,
ne recevra d'argent sans le consentement
de son chapitre, ni au-dessus de la somme
taxée par l'évêque : celui ou celle qui ira
contre , sera puni par l'évêque.
8. Nous ordonnons aux abbés , abbesses ,
prieurs et prieures, de se servir des habits
convenables à leur ordre ; et si l'abbé ou
l'abbesse ne l'observent point, ou qu'ils né-
gligent de corriger leurs sujets , ils seroht
punis par l'évêque.
9. Le prieur conventuel n'empruntera ja-
mais plus de quarante sols sans la permis-
sion de l'abbé ou de l'évêque, si l'abbé n'y
est point ; s'il le fait, il sera destitué de sou
prieuré, et ne sera rétabli que par un con-
cile provincial. Il subira la même peine, s'il
reçoit une somme d'un juif.
im
DICTIONNAIHE DES CONCILES.
269
10. Les religieuses ne recevront point de
dépôts chez elles sans la permission de l'é-
vêque, surtout los coffres des clercs ou des
personnes séculières.
11. Elles mangeront toutes dans le même
réfectoire, et coucheront dans le mê;ne dor-
toir , à ujoins qu'elles n'en soient dispensées
par l'abbesso. On détruira les cellules des
religieuses , si ce n'est que l'évéque en re-
tienne quelqu'une pour en faire une infirme-
rie ou pour quelque autre usage.
12. Les abbcssf'S ne permettront point
aux religieuses de sortir, surtout la nuit, à
moins de graves raisons, et cela rarement.
Les évêques veilleront à cela , soit par eux-
mêmes , soit par des personnes choisies ,
afin de prévenir les scandales qui pourraient
provenir de cet abus.
13. On célébrera l'office divin de jour et de
nuit, comme il convient dans les chapitres
séculiers , et surtout dans les cathédrales.
On observera exactement les pauses et la
psalmodie , afin qu'un chœur ne commence
point avant que l'autre ait fini.
14. Les chapitres qui ont coutume d'être
appelés au concile, et qui n'y enverront
point assez de chanoines, ou qui n'y lésid'-
roîit point pendant huit jours, seront privés
de leur distribution , que l'évéque diocésain
donnera aux pauvres et à l'église.
15. On enregistrera les lettres des prêtres
et des chapelains touchant leurs revenus , et
on les déposera ensuite, du consentement de
l'évéque , dans lesarchives , et cela en moins
d'un mois.
16. Les recteurs établiront , du consente-
ment de l'évéque , de l'archidiacre ou de
l'official , d( s vicaires et des chapelains
d;ins leurs églises; quiconque ne le fera pas,
sera puni.
17. Ou ne jugera point les petites causes,
à moins que l'objet du débat ne surpasse
vingt sols , et on procédera, du consente-
ment dos parties , à moins que le juge n'en
dispose autrement.
18. Ceux qui recevront ce qu'on lègue à
l'église, pour qu'elle acquière des revenus,
le mettront avec les autres sommes des-
tinées à l'égiise , et non au propre des prê-
tres.
19. Les quêteurs ne seront point admis à
prêcher publiquement, ni à eiposer aucunes
reliques , sans le consentement de l'évéque
diocésain.
20. Nous renouvelons les anciens statuts
du concile, qui porte que si quelqu'un a
manqué p ndant un an de se taire relever dç
l'excoiumunication portée contre lui , la
puissance séculière mettra la main sur sa
personne et sur ses biens pour l'y obliger.
21. Quand on donnera la commission à
quelquun de faire une citation ou toute
autre chose , il tie l'exécutera qu'autant que
les noms et surnoms du diocèse et des par-
ties seront clairement exprimés dans la
coinmi.ssion.
22. Chaque évéque choisira dans son dio-
cèse deà gens capables et discrets pour exé-
cuter les testaments et la volonté des dé*
funts.
23. En vertu de l'obéissance , nous ordon-
nons aux abbés, prieurs conventuels et dé-
putés des chapitres , de recevoir les statuts
du concile , et que d.ms un mois on les lise
publiquement dans leurs chapitre*. Mansi,
tom. H, col. 1166 et suiv. Anal, des Conc,
SuppL, t. V.
PARIS (Concile de), l'an 1253. Gilon
Cornu, archevêque de Siiis, tint ce concile
le 12 novembre. On y donna nu décret pour
transférer à Meaux le chapitre de l'église de
Cliarlrcs, à l'orcasion du meurtre de Regi-
nald de l'Epine, chantre de celte église.
Mansi tom. 11, col. 1166.
PARIS (Concile de la province de Sens
tenu à), l'an 1255. Le sujet de ce concile,
tenu par l'archevêque Henri de Sens et cinq
autn s évêques, fut la vii)lence commise con-
tre Reginald , grand-chanire de l'église de
Chartres, assassiné depuis peu : les meur-
triers furent condamnés à la prison. Le roi
saint Louis aurait voulu profiter de l'occa-
sion de ce concile pour faire juger le diffé-
rend élevé au sujet de l'enseignement entre
l'université el les frères mendiants , parti-
culièrement les jacobins. L'assemblée ne
crut pas pouvoir se charger par elle-même
de cette décision, qu'elle remit, du consen-
tement des parties, à la disposition de quatre
archevêques choisis pour arbitres : t'éiaient
les archevêques de Sens, de R .iins, de Bour-
ges et de Rouen. Ce concile est daté du
mardi avant la fête de saint Arnoul, martyr,
dont on fait encore mémoire , le 18 juillet ,
dans lEglise de Paris. Anal, des Conc, t.V;
Hist. de l'Eyl. GalL, l. XXXIIL
PARIS (Conciles de), l'an 1255. Il y eut
deux conciles à Paris cette année, touchant
le différend de l'université avec les frères
prêcheurs. Il fut décidé dans le premier, que
les frères prêcheurs seraient exclus du corps
des maîtres el des écoliers séculiers de Paris,
à moins que ces derniers ne les rappelassent
de leur plein gré. La même affaire fut discu-
tée dans un second concile. Les frères prê-
cheurs et mineurs en appelèrent au pape
Alexandre IV , qui se déclara pour eux con-
tre l'université. L'Art de vérifier les dates ,
pag. 222.
PARIS (Concile de), l'an 1260. Le roi saint
Louis fit assembler ce concile le 21 mars ,
pour implorer le secours de Dieu contre les
conquêtes des Tartares. Il fut décidé qu'on
ferait des processions , qu'on punirait les
blasphèmes , que le luxe des tables et de»
habits serait supprimé, les tournois défen-
dus pour deux ans, el tous les jeux interdils
de même , hors les exercices de l'arc et de
l'arbalète. Lab. XL
PARIS (Assemblée de prélats à), l'an 1263.
A l'occasion des malheurs qui désolaient la
terre sainte, le pape Urbain IV envoya en
France l'archevéciue de Tyr en qualité de
légat, pour la levée et l'emploi du centième
des biens ecclésiastiques en faveur des chré-
tiens du pays. L'assemblée se tint à Paris
dans l'octave de la Saint-Martin. On y régla
SCI
PAR
PAR
2C2
que l'archevêque-légat donnerait au roi les
lettres du pape pour la levée du centième,
et qu'il ne s'en servirait point contre ceux
qui obéiraient à l'ordonnance des prélats,
: mais seulement contre ceux qui ne s'y sou-
mettraient pas. Voici l'ordonnance : « Les
prélats, tant pour eux que pour le clergé,
ont accordé aux besoins de la terre sainte,
par pure grâce et sans conlrainle, non en
vertu de la kttre du pipe, mais de bonne
volonté, le subside de vingt sols par cent
livr<'s, le tout à proportion des revenus de
cbaque particulier; à condition qu'aucun ne
soit contraint par la force séculière, cl que
l'évêque diocésain emploie les censures ec-
clésiastiques poar la levée du centième. S'il
se trouvait des rebelles aux évêquos, le légal,
archevêque de Tyr, pourra user de son bref
contre eux. On exempte du payement les
curés ou autres , dont le revenu ne passera
pas douze livres (a), à moins qu'il n'y ait
pluralité de bénéfices. On borne la levée du
subside à cinq ans....» Hist. de VEgl. Gai.,
liv. XXXIII.
PARIS (Concile dp), le 26 août 1264. Ce
concile fut, pour mieux dire, une assemblée
des grands ei du clergé, tenue en présence du
roi saint Louis , et du cardinal Simon de
Brioi), légal du sainl-siége, et depuis pape
sous le nom de Martin IV. Nous n'en savons
que ce qu'en rapporte Geofl'roi de Beaulieu,
dominicain , coniesseur du roi saint Louis.
« Le roi, dit-il, était inquiet et sensiblement
aflligé de la contagion générale et ancienne
qui régnait spécialement dans son royaume.
Il s'agit des jurements et des blasiihèmes
contre Dieu et les saints. Animé du zèle du
Seigneur, el songeant prudemment à la ma-
nière dont il pourrait déraciner cette exé-
crable coutume, après une conférence avec
le légat, il convoqua à Paris une assemblée
des grands et des prélats, pour apporter un
remède salutaire à un mal si dangereux par
une loi générale. Le légal fit sur cela un dis-
cours très-efficace. Après lui , le roi prit la
parole : son exhortation remplie de zèle et
de force était l'ondée sur les plus fortes rai-
sons. Ensuite, de l'avis de tous , il fil el pu-
blia dans le royaume une ordonnance très-
sévère. K On en ignore le détail, si ce n'est
qu'on y coud.imne les blasphémateurs à
être marqués d'un fer ch.iud , applifjué sur
leurs lèvres. Hist. de VEgl. Gai. L XXXIIL
PARIS (Concile de), l'an 1281. Quatre ar-
chevêques et vingt évêques tinrent ce con-
cile au mois de décembre, lis s'y plaignirent
de ce que les religieux mendiants s'ingé-
raient de prêcher et de confesser malgré
eux-mêmes dans leurs diocèses , sous pré-
li xte des privilèges des papes, qui les y au-
torisaient.
PARIS (Concile de), l'an 1281. On ignore
l'objet de ce concile, qui du reste fui tenu
par Jean Cholet, légat, et un grand nombre
de prélats.
PARIS (Concile de), l'an 1290. Girard et
Benoîl, deux légats envoyés en France par
(a) DeuK ceul quaraule livres de la monnaie courante
Gatlicaue.
le saint-siége, tinrent ce concile dans l'église
de Sainte-Geneviève , après y avoir appelé
tous les évêques du royaume. Hard. VIII,
ex Chronico S. Dionysii edit. a R. P. LiicA
Dncherio Benedictino.
PARIS (Assemblée générale du clern^é de
France à), l'an 1297. Celle assemblée fut
convoquée par Simon de Baulieu, cardinal-
évêque de Paleslrine el légal du saint-siége,
au sujet des maux qui menaçaient le
royaunre. 11 y fut conclu qu'on enverrait à
Rome , aux frais du clergé, les évêques de
Nevers et de Bézicrs , poiir traiter en pré-
sence du pape des remèdes qu'on pourrait
apporter aux maux de l'Egiise de France.
Les historiens de l'Eglise Gallicane soup-
çonnent que ces plaintes pouvaient avoir
pour objet les subsides fréquents et considé-
rables que le roi exigeait des ecclésiastiques.
PARIS (Synodes de), Statuts de Guillaume.
Comme il y a eu sept évêques de Paris à
porter ce nom, on ne sait lequel du second,
du troisième ou du quatrième dans l'ordre
des temps est l'auteur des statuts dont il s'a-
git. Du reste, il paraît certain qu'ils ne sont
l'ouvrage d'aucun des quatre antres. Guil-
laume II ou d'Auxerre est mort en 1223;
liuillaume III ou d'Auvergne en 1248, et
Guillaume IV ou Baufet en 1320.
On recommande dans ces statuts, 1° aux
clercs de porter la tonsure; 2' et 3" aux prê-
tres de ne point fréquenter les marchés,
comme de ne point y prendre de repas.
4° On leur défend de faire l'olfice d'avocats,
si ce n'est pour leur église ou pour des pau-
vres, des orphelins ou des veuves. G" On les
oblige à se confesser au moins deux fois
chacjue année, savoir en avenl el en carême.
7" On veut que les confesseurs écrivent les
notns de leurs pénitents, et les rem tient à
l'évêque à l'époque du synode. 9" On oblige
les pénitents à se présenter le mercredi dos
Gendres à l'église cathédrale, pour être so-
lennellement expulsés de l'église , et à se
faire réconcilier d'une manière non moins
solennelle par l'évêque le jeudi saint.
11° On ordonne aux cuiés d'interdire ceux
de leurs paroissiens qui s'ab.'enleraient de
leur église trois dimanches de suite, et de les
envoyer à l'évêque. 15° On recommande de
sonner la cloche au moment de l'clévalion
de la messe, ou quelques instants devant.
16° On oblige les personnes qui doivent se
marier à se confesser avant leur mariage.
Les autres statuts n'offrent rien de plus
particulier. Synodic. Eccl. Par.
PARIS (Assemblée des Etats à), en 1302.
Le i . Richard décore du nom de concile celle
assemblée, sans doute parce que le clergé y
eut ses réunions particulières comme les
autres corps de l'Etat. Nous ne rapporterons
des actes de celui-ci, d'après \ Histoire ds
l'Eglise Gallicane, que celte fin de ia lettre
qu'il adressa au houverain pontife, etqui nous
peinl si au niilurel l'état critique où se trou-
vait alors l'Eglise en France : « A la vue de
l'émotion et du trouble étonnant que mar-
il ,y a un siècle, d'aj.rès le calcul des historiens de l'Egiis
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
tdi
quaient le roi, les barons et les autres laï-
ques, nous reconnûmes le danger imminent
d'une rupture entre l'Eglise romaine et le
royaume de France.» Les prélats avaient dit
dans le corps de la lettre, qu'ils avaient pris
toutes les voies de douceur et d'insinuation
pour faire sentir à la cour que l'intention du
pa|)e n'était pas de blesser la liberté du
royaume, et cela pour justifier Sa Sainlelé,
mais inutilement. « Au contraire, ajoutaient-
ils, les séculiers nous fuient et nous écartent
de leurs conférences, comme si nous étions
des traîtres, complices d'une cabale contre
l'Etal; et afin de rendre inutiles toutes les
procédures ecclésiastiques, ils s'arment de
mépris contre les censures. Nous avons de-
mandé permission au roi d'obéir à la citation
de Votre Sainteté, ei de nous transporter en
sa présence. Ni lui, ni l'assemblée ne l'ont
permis , disant que ce serait dépouiller la
France de ses appuis. Dans celte affreuse
situation, nous avons recours à votre pru-
dence, pour supplier Votre Sainteté, les lar-
mes aux yeux, de maintenir l'union si an-
cienne et si constante entre l'Eglise et la
France, de révoquer la citation et d'obvier
au scandale et aux dangers que nous vous
exposons.» Le scandale, à vrai dire, était
dans les mauvaises dispositions du roi et de
ses ministres; tous les dangers venaient de
là. Voyez Hist. de l'Egl. Gall., liv. XXXV.
PARIS (Assemblée des Etats à) , en 1303.
Les prélats de cette assemblée étaient au
nombre de trente-neuf ou quarante; savoir,
cinq archevêques, vingt et un évoques, onze
abbés, du nombre desquels d'anciens écrits
exceptentcependant l'a bbé de Cîteaux, comme
ayant refusé sa signature et s'élant démis de
sa charge; le visiteur des maisons de l'ordre
des templiers ; le prieur des hospitaliers en
France, et le prieur des bénédictins de Saint-
Martin-des-Champs. Les mauvais traitements
exercés contre plusieurs de ces prélats par
les ministres du roi, la saisie du temporel
ordonnée contre ceux d'entre leurs collègues
qui, partis l'année précédente pour le con-
cile de Rome, étaient restés en Italie, l'esprit
de cour peut-être et une certaine faiblesse de
conscience, leur firent signer dès le lende-
main de leur rassemblement, 15 juin, un acte
par lequel ils prétendaient devoir défendre la
personne du roi et toute la famille royale,
leurs droits, leur honneur et leurs libertés,
contre quiconque et même contre le pape
Boniface; qu'ils l'avaient promis au roi, et
qu'ils lui tiendraient parole de tout leur
polivoir, sans jamais s'en séparer ; qu'ils pro-
mettaient encore, sauf le respect dû à l'Eglise
romaine, d'aider à la convocation du con-
cile général, auquel le roi et les Etals avaient
interjeté appel; et qu'en cas que cet appel
fût guivi des censures du pape, ils y adhé-
reraient toujours, quelque absolution de ser-
ment de fidélité que le pape pût leur donner.
Le respect dû à l'Eglise romaine est insépa-
rable de l'obéissance à ses lois, sans quoi il
devient illusoire. Les prélats de l'assemblée
le seittaient bien; mais il leur fallait céder
au roi, ou consentir à la perle de leur tem-
porel; et puis les maxiriff^ gallicanes com-
mençaient à fermenter. Inde mali labes.Y. ib,
PARIS (Assemblée du clergé à), en 1304.
Benoît XI ayant consenti, pour le bien de la
paix, à révoquer tous les actes faits par son
prédécesseur contre le roi et le royaume de
France, Philippe le Bel fil assembler les pré-
lats et le clergé dans l'église de Notre-Dame
de Paris , pour y entendre la lecture des
bulles que le nouveau pape avait portées en
sa faveur. Benoît XI, sans en avoir été re-
quis, y donnait l'absolution à ce prince, à la
reine son épouse, aux princes de la famille
royale et à tous les Français en général,
des sentences d'excommunication et d'inter-
dit qu'ils pouvaient avoir encourues. Ibid. .
PARIS (Concile de), l'an 1310. Philippe de
Marigny , archevêque de Sens, convoqua ce
concile, qui dura depuis le 11 jusqu'au 26
mai. On y examina la cause des lenipliers.
Les uns furent renvoyés absous et dégages
de leurs vœux, les autres relâchés avec une
pénitence qu'on leur imposa; plusieurs fu-
rent condamnés à une prison perpétuelle ;
quelques-uns livrés au bras séculier comme
relaps et contumaces. On dégrada les prê-
tres, et cinquante-neuf templitrs furent brû-
lés à Paris dans un champ près de l'abbaye
de Saint-Anloine. Ce qu'il y a d'étonnant,
dit l'historien de l'Eglise Gallicane, c'est que
ces cinquante-neuf infortunés rétracièrent
leurs aveux à la mort, en disant qu'on les
condamnait injustement, et que, s'ils avaient
déposé contre eux-mêmes , c'était par la
crainte des tourments; ce qui fit d'étranges
impressions sur l'esprit du peuple. Hist. de
rEgl. Gall., liv. XXXVI.
PARIS (Synode de). Après les statuts de
Guillaume, le Synodique en donne quelques
autres dont l'auteur est inconnu , mais qui
doivent être postérieurs au concile œcumé-
nique de Vienne, puisque la Clémentine Ui
religiosi, de privil. s'y trouve citée. On y dé-
fend aux clercs le port des armes , et l'on y
refuse aux usuriers notoires la sépulture
ecclésiastioue.
PARIS (Concile de), l'an 1314. L'archevê-
que de Sens, Philippe de Marigny, tint ce
concile le 7 de mai. Les actes en contiennent
trois articles.
Le 1^"^ ordonne aux curés des paroisses où
il se trouverait des personnes qui retien-
draient des clercs en prison, de les avertir
qu'ils aient à les remettre à leurs évêques
sans délai ; faute do quoi les curés les dé-
clareront excommunies.
Le 2*= défend les citations générales, comme
interdites dans la province.
Le 3^ défend aussi de citer personne comme
ayant participé avec des excommuniés, sans
l'avoir précédemment averti et tiré serment
du demandeur, qu'il croit qu'un tel a sciem-
ment communiqué avec des excommuniés
dans des cas non permis. Si le cité n'est pas
coupable, on punira le juge, auteur de la
citation.
La raison de ce règlement est que l'on
abusait de ces citations pour extorquer de
l'argent, comme on le voit par d'autres con-
265
PAR
PAR
266
ciIcs.Jta&., tom.Xl; ffard.,tom.VUl. Mansi,
pag. 391 etsuiv. du lome III de son Supplé-
ment aux Conciles du père Labbe, allribuc
neuf autres articles à ce concile, d'après
D. Martène, Veter. Monum., tom. VII, /). 390.
Ces articles ont pour objet la publication des
canons des conciles, les absolutions extor-
quées par force, qui sont déclarées nulles, la
défense d'user de représailles, et de bâlirdes
chapelles ou oratoires dans des lieux non
exempts, sans la permission de l'ordinaire;
les interdits locaux, durant lesquels on per-
met d'administrer le sacrement de pénitence
aux sains et aux malades. Anal, des Conc,
t. II.
PARIS (Concile de la province de Sens tenu
à), en février 1324-, par Guillaume de Melun,
archevêque de Sens. Ce concile est un re-
nouvellement d'une autre assemblée tenue à
Sens en 1320, le jeudi après la Pentecôte. Il
y a de part et d'autre quatre articles expri-
més presque en mêmes termes.
1. On ordonne de jeûner la veille de la fête
du Saint-Sacrement, et l'on accorde pour ce
jeûne quarante jours d'indulgence (conces-
sion qui senible indiquer que l'ordonnance
ne contenait qu'un conseil, et non une loi :
la pratique de l'Eglise universelUr justifie
celle remarque). Les deux conciles ajoutent :
«Quanta la procession solennelle du ïiès-
Saint-Sacrement, nous ne changeons rien à
l'usage qui s'est introduit sur cela, et nous
l'abandonnons à la dévotion du peuple et du
clergé.» Le premier concile avait ajouté que
celte pieuse cérémonie paraissait introduite
par inspiration divine.
3. On prononce l'interdit sur les lieux où
le juge laïque retiendrait un clerc prisonnier.
3. On fixe la profession des religieux et
des religieuses, après un an et un jour de
noviciat.
4. On prescrit aux bénéficiers , et géné-
ralement aux ecclésiastiques, la modestie
dans les habits. On leur défend plusieurs
modes indécentes, comme des souliers de
couleur, des aumusses de soie ou de velours,
certains usages de porter les cheveux longs,
la tonsure irrégulière et la barbe prolixe.
C'étaient les coutumes séculières de ce temps-
là. La longue barbe était une invention nou-
velle en France, et blâmée par les historiens
el les synodes de celte époque, aussi bien
que les habits très-courts, qui commencèrent
à s'accréditer beaucoup sous ce règne et sous
le suivant. Hist. de l'Ègl. Gallic.
PARIS (Conférences de) et de Vincennes ,
en 1329 et 1330, sur les rapports entre la ju-
ridiction ecclésiastique et la juridiction sé-
culière. Le roi Philippe de Valois , informé
des plaintes mutuelles qui se répandaient
de la part des magistrats et des évêques, ré-
solut de pacifier son royaume sur cet article.
Dès le premier jour de septembre 1329, c'est-
à-dire au commencementde la seconde année
de son règne, il convoqua à Paris les évêques
et les principaux seigneurs et officiers de
justice, pour les entendre conférer sur les
propositions qui faisaient la niatière du dif-
téreod.
Dictionnaire des Conciles II.
Les prélats se rendirent à Paris selon les
ordres de la cour, et le 15 décembre ils com-
parurent devant le roi au nombre de vingt-
cinq archevêques et quinze évêques. Le roi
s'étant assis sur son trône, accompagné de
ses conseillers et de quelques soigneurs,
toute l'assemblée le salua. Après quoi Pierre
de Cngnières, chevalier et conseiller du roi,
prit la parole en commençant par ce texte
de l'Evangile : Rendez à César ce qui est à
César , et à Dieu ce qui est à Dieu. Son dis-
cours était une défense des droits du roi, et
il roulait sur ces deux points : premièrement,
qu'on doit au roi respect et soumission; en
second lieu, qu'il doit y avoir une distinc-
tion entre le spirituel et le temporel, de
manière que le spirituel appartienne aux
évêques , et le temporel au roi et aux sei-
gneurs laïques. Il allégua en preuve plu-
sieurs raisons de fait et de droit, et sa con-
clusion générale fut, que les prélats doivent
se contenter du spirituel, et de la protection
que le roi leur offrait à cet égard. Après
cette harangue, qui ne contenait que des
principes et des axiomes préliminaires, l'ora-
teur se délivra de la contrainte, de parler
latin, et il dit en français, que l'intention du
roi était de retenir la juridiction temporelle:
sur quoi il rapporta de suite soixanle-six
griefs contre le clergé, prétendant que c'é-
tait autant d'articles où les seigneurs laï-
ques souffraient de l'autorité des prélats et
des gens d'Eglise. Comme la matière était
vaste et importante , Cugnières trouva bon
que les prélats prissent du temps pour en
délibérer, afin, disait-il, qu'ils fussent plus
en état de donner sur cela leur avis au roi
comme ses fidèles sujets. Il leur communiqua
à cet effet et par écrit tout cequ'il avait exposé
de bouche, c'est-à-dire les soixante-six chefs
de plainte contre le clergé.
On assigna pour la réponse une autre
séance, et elle se tint à Vincennes le ven-
dredi suivant, 22 décembre. Pierre Roger,
archevêque élu de Sens, était chargé de par-
ler pour les évêques. II protesta d'abord que
tout ce qu'il allait dire n'était point dans la
vue de subir un jugement quel qu'il fût, niais
seulement pour instruire la conscience du
roi et de ceux qui l'accompagnaient. Ensuite
ayant pris f)our texte ces paroles de saint
Pierre : Craignez Dieu, honorez le roi, il fit
voir que saint Pierre nous a voulu montrer,
premièrement, que nous devons à Dieu re-
doulance , tremeur et amour pour sa grande
puissance et sa haute majesté; secondement,
que nous devons au roi révérence et honneur
pour sa grande excellence et haute dignité;
ce sont les termes français que l'archevêque
mêla à son discours latin, pour faire mieux
entendre sa pensée.
Sur ces premiers mois du texte de l'apô-
tre. Craignez Dieu, Pierre Roger dit qu'on
remplissait les devoirs de la religion à cet
égard, quand on donnait à Dieu libéralement,
quand on honorait les ministres de Dieu sa-
gement, quand les biens qui sont à Dieu
étaient rendus à Dieu entièrement. Donner
à Dieu, ajoutait-il. c'est donner aux églises.
9
267
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
968
Libéralités qui conviennent surtout aux sou-
verains, parce que les souverains ont plus
reçu de Dieu que les autres hommes; et c'est
ce qui a rendu les rois de France si glorieux
et si chéris de Dieu. Ils ont plus fait de bien
aux églises que les autres princes. On con-
naît assez sur cela le zèle de Clovis, de Ghar-
lemagne et de saint Louis.
Autre effet de la crainte du Seigneur, hono-
rer ses ministres, qui sont comme les pères
du peuple chrétien. Les bons rois ont eu en-
core de grandes attentions sur cet article, et
les monarques français se sont distingués
en ce point comme dans le premier. Ils ont
honoré les prélals, et l'on peut bien dire
qu'ils en ont été récompensés par les pro-
spérités de leur règni».
Enfin rendre à Dieu tout ce qui appartient
à Dieu, c'est une obligation attachée à la
crainte qu'on lui doit ; mais si l'on veut ôter
à l'Eglise les biens dont elle jouit à titre
d'acquisition ou de prescription, à titre de
droit ou de coutume, ce sera ne point rendre
à Dieu tout ce qui appartient à Dieu.
Le seigneur de Gugnières, continue l'ar-
cbevéque, parlait dernièrement de la distinc-
tion des deux puissances, et il en! reprenait
de prouver que celui qui a la juridiction
spirituelle ne devait point avoir en même
temps la juridiction temporelle, qu'autre-
ment ce serait mettre la confusion dans
l'une et dans l'autre. Il faut donc montrer
ici que ces deux juridictions ne sont point
incompatibles, et qu'elles peuvent par con-
séquent se trouver réunies dans la même
personne. D'abord, ce ne sont point des
puissances (>pposées entre elles : l'une est
différente de l'autre, mais sans contrariété
mutuelle; or, selon tous les principes du rai-
sonnement , deux choses qui ne sont point
contraires, fussent-elles de différente es-
pèce, peuvent subsister ensemble. Ensuite,
les livres saints nous fournissent des exem-
ples de cette réunion des deux puissances
sur la même tête. Melchisédech était roi de
Salem et prêtre du Très-Haut ; Samuel fai-
sait les fonctions de pontife et de juge ; Ës-
dras, Néhémie et les Macchabées possédaient
le sacerdoce avec la suprême magistrature ;
Jésus-Christ même, en lanl qu'homme, était
le maîlre de toutes les choses créées ; saint
Pierre exerça un jugement de rigueur con-
tre Ananie et S.iphire ; saint Paul contre
l'incestueux de Gorinlhe ; et l'Eglise , selon
l'Evangile, a liroil de punir les coupables et
de retrancher de son corps les incorrigibles :
Tout ce que vous lierez et délierez sur la terre,
dit Jésus-Ghrist , sera lié et délié dans le
ciel.
Telle était, en abrège, la première partie
de son discours et l'explication de ces mots
de saint Pierre : Craignez Dieu. Dans la se-
conde, il entreprend d'expliquer le reste du
passage. Honorez le roi.
Honorer le roi, disait-il, c'est vouloir
conserver au roi ce qui fait aimer sa domi-
nation, ce qui maintient son autorité, ce
qui eutreiieni sa bonne réputation, ce qui
empêche que sa conscience ne soit blessée.
Or, lui eonseiller-demaintenir PEg'Hw dans
toutes ses libertés, ses privilèges et ses usa-
ges, c'est le mettre en voie de faire aimer son
empire.
Rien en effet ne rend -un prince plus aima-
ble que quand il ne trouble point ses sujets
dans leurs coutumes. Rien ne le rend plus
odieux que les nouveautés quand il veut eu
introduire. Les rois Charlemagiie, saint
Louis, Philippe le Bel et ses trois fils ont
laissé aux ecclésiastiques les droits dont ils
les ont trouves en possession : ils les ont re-
connus et confirmés. Ge serait aujourd'hui
une source de murmures contre le prince ré-
gnant, une cause d'inimitiés mutuelles, s'il
voulait renverser les bornes posées par ses
ancêtres. Mus quel tort ne ferait-on point
à la puissance de nos rois, si l'on s'obstinait
à dire qu'ils n'ont pas pu accorder cette juri-
diction temporelle à l'Eglise ? Il s'ensuivrait
donc qu'ils auraient passé leurs pouvoirs ,
qu'ils auraient même péché très-grièvement
en la lui accordant; et que deviendra le
respect dû à saint Louis, que l'Eglise a ho-
noré d'un culte public et religieux ?
Il ajoute que la diminution des privilèges
du ciergé donnerait alleinie à la réputation
et à la conscience du roi Philippe de Valois.
Sur cela, il lui adresse la parole ; il le prie
de considérer qu'il est le roi très- chrétien ,
et le successeur de tant de rois entièrement
dévoués à l'Eglise ; il le fait ressouvenir des
promesses jurées solenuéUement le jour de
son sacre: promesses qui ont pour objet la
conservation des privilèges ecclésiastiques ,
la défense et la.protec ion du clergé, le main-
tien de la paix , rcxtirpation des hérésies.
L'archevêque conclut son discours par une
réponse générale et succincte aux soixante-
six articles de réformation proposés par le
seigneur de Gugnières : « Plusieurs , dit-il ,
de ces articles renverseraient toute la juri-
diction ecclésiastique, si on les admettait :
ainsi nous sommes déterminés aies combat-
tre jusqu'à la mon. D'autres ne nous repro-
chent que des abus di^nt nous ne ctoyons pas
nos olliciers coupables ; mais s'ils étaient
réels, nous ne voudrions les tolérer en au-
cune manière. Assemblés ici , nous sommes
prêts à procurer les remèdes convenables,
afin de satisfaire au devoir de nos couscien-
ces, de maintenir la dignité du roi, de. pro-
curer la tranquillité des peuples et la gloire
de Dieu. Ai|isi soit-il. Celte harangue de
l'archevêque, quoique peu éleganle pour le
sljle, peu exacte dans quelques IraitSjjiris de
l'ancienne histoire ercle.-iasiique, peu 'solide
dans quelques raisoitnements, ne laisse pas
de nous faire voir un e,<jprit assez précis , en
ne le considérant même que du côté de l'at-
tention à n'embrasser que les points atta-
qués par l'avocat adverse.
Tout ce qui en résulte, c'est que les deux
puissances peuvent se trouver réunies dans
la niê{ne personne; que les Jois impériales, la
libéralité des rois de France, la coutume et le
consentement des peuples, avaient contribué
à rendre les évêques juges de bien des cau-
ses d'ailleurs asseye étrangères à l'Eglise; que
£S0
PAR
PAR
270
nos prélats avaient foVt à cœar la conserva-
tion de ces privilèges ; mais qu'ils ne refu-
saient point, c'jprès tout, de corriger les abus
qu'où pourrait remarquer dans l'exercice de
cette juridiction.
La parliela plus négligée dansle discours de
Pierre Roger était le détail des griefs exposés
par l'orateur de la juridiclion séculière. Un
autre prélat se chargea de celle discussion ,
et ce fut la matière d'une troisième confé-
rence, qui se tint à Paris, dans le palais, le
vendredi 29 du mémo mois de décembre 1329.
Le roi Philippe de \ alois, les prélals, les sei-
gneurs et les magistrats étaient encore pré-
sents. Pierre Bcrlrandi , évêque d'Autun ,
porta la parole pour le clergé. Après s'être
concilié la bienveillance du roi par ces paro-
les de la Genèse : Ne vous fâchez pas ^ Sei-
gneur, si je parle ; il prit pour texte de son
discours : Seigneur, vous êtes devenu notre
refuge. Ensuite, ayant fait la même prolesia-
tion que l'archevêque de Sens, savoir, qu'il
parlait pour instruire le roi par forme de
conseil, et non en vue de faire une réponse
juridique au soigneur de Cugnières ; il ap-
puya sur les mêmes raisons à peu pi^ès que
Pierre Roger, pour fonder la juridiction dont
jouissaient alors les évêquos et le clergé : puis
il répondit à tous les artitîles (lu'ou avait
objeclés, distinguant ceux dont l'Eglise usait
justement, et que les prélals voulaient défen-
dre, de quelques autres où il pouvait s'être
glissé des abus, et qu'on élait près de ré-
former.
II ne restait plus rien à dire de part ni
d'autre si^r la contestation présenfe. Le roi fit
demander à l'archevêque de Sens et à l'évêque
d'Autun leurs réponses par écrit, telles qu'ils
les avaient prononcées. L'assemblée des pré-
lats en délibéra, et il fut conclu qu'il ne serait
donné qu'un extrait de ce que les deux ora-
teurs du clergé avaient dit en public Cet
extrait fut réduit en forme de requête conte-
nant les demandes du clergé, toutes opposées
aux objections de Pierre de Gitgnières ,
excepté dans les points où les évéques re-
connaissaient de l'abus.
Huitjoursappés, c'est-à-dire le vendredi (cin-
quième jour de janvier 1330) les évéques allé-
rentà V incennes,oùélaille roi, pour attendre
la réponse qu'il devait donner a leur requête.
Le seiguicur deiCugiiières leur lit, au nom du
roi, un petit discours qui commenç lil par ces
Vi\Q\.% : La paix soit avec vous; c'est moi, ne
craignez rien, pour leur annoncer simple-
ment qu'ils ne devaient point se troubler de
certaines choses qui s'étaient dites, parce
que l'inlention du roi était de conserver à
l'Eglise et aux prélats leurs droits autorisés
par les lois, et par une coutume juste et rai-
sonnable. Cependant il insinua que les cau-
ses civiles ne pouvaient appartenir au cler-
gé, parce que le temporel appartient aux
séculiers comme le spirituel aux ecclésiasti-
ques. Il insista même sur ce point par des
citations et des raisonnements, et il men-
tionna certains cas exprimés dans le droit.
Enfin il conclut par ces mois : « Le roi est prêt
à recevoir les reraonlrances qu'on voudra lui
faire sur quelques coutumes , et à mainte-
nir celles qui sont raisonnables. «L'évêque
d'Autun répondit pour tous ; et après avoir
loué poliment la prudence et la bonté du roi,
il réfuta en peu de mots les réflexions de
Cugnières; ensuite il demanda avec beaucoup
de respect une réponse plus nette et plus
consolante pour le clergé, de peur que l'am-
biguïté ne donnât lieu aux seigneurs d'en
abuser. Le roi dit alors lui-même, qu'il
n'entendait point attaquer les usages de
l'Eglise dont on lui donnerait une pleine
connaissance.
Ledimanchesuivant (qui devait être lesepî.
tième de janvier ), les évéques retournèrent
à ^ incennes. L'archevêque de Sens, portant
la parole, rappela le contenu de la dernière
supplique du clergé, et la réponse que le roi
avait donnée le vendredi précédent. Sur
quoi l'archevêque de Bourges, Guillaume de
la Brosse, assura les prélats que le roi avait
promis de conserver tous leurs droits et
leurs coutumes, ne voulant pas qu'il fût dit
que son règne eût donné l'exemple d'atta-
quer l'Eglise. L'archevêque de Sens remer-
cia le roi au uoin des prélals; puis il dit qu'on
avait fait certaines publications ou annon-
ces au préjudice de la juridiction ecclésiasti-
que, et que les évéques priaient le roi de
les révoquer. Alors le roi réporidit encore de
sa propre bouche qu'on ne les avait point
faites par sou ordre ; qu'il n'en savait rien,
et qu'il ne l'approuvait pas. L'archevêque ré-
pliqua que les évé(iucs avaient pris de si
bonnes mesures pour corriger certains abus
dont on s'était plaint, que le roi et les sei-
gneurs en seraient contents. Il ajouta pour
dernière conclusion, que le roi était encore
supplié de vouloir bien les consoler par une
réponse plusbénigne et plusnette. Alors Cu-
gnières prononça ces mots au nom du roi : Il
plaît au roi de vous accorder jusqu'à Noël
prochain pour que vous corrigiez ce qui doit
l'être : pendant ce temps-là toutes choses de-
meureront sur le même pied ; mais si vous
négligez jus(ju'à ce terme de faire les réfor-
mes qu'on souhaite, le roi ordonnera lui-
même des remèdes qui seront agréables à
Dieu et à l'Elat. Telle fui l'audience de congé
donnée aux [)rélals, qui se retirèrent. Hist.
de C Egl. Gullic.
PARIS ( Assemb ées de ) et de Vincennes,
en l'an 1333 et 133k Depuis quehjues an-
nées on disputât en France sur l'état des
âines justes séparées des corps. Il se ren-
contra des esprits prévenus (l'une doctrine
enseignée par d'anciens Pères, mais cons-
tamnïent éloignée de la croyance commune
des fidèles, savoir, que ces âmes ne voient
point l'essence divine avanl le jour du juge-
ment. Dans ce nombre se trouva Gérard Eu-
des, général des frères mineurs, qui cioyait
faire sa cour au pape Jean XXII en publiant
dans les écoles celle opinion nouvelle. Man-
dé auprès du roi Philip[.e le Bel, qu ovait
alarme le bruit de cette dispute, il eut le
chagrin de voir son paradoxe taxé d'erreur
et d'hérésie devant le prince par dix doc-
271
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
teurs, qoe »e prince avait réunis pour ce
sujet.
Une autre assemblée plus solennelle eut
lieu au château de Vincennes le k° diman-
che de l'avent 1333. Outre les princes , les
êvêques, les abbés et les principaux magis-
trats qui se trouvaient à Paris, on y appela
les plus célèbres docteurs de la faculté de
théologie, au nombre de vingt-deux, sans
compter le patriarche de Jérusalem et l'ar-
chevêque de Rouen, qui étaient aussi mem-
bres de la faculté. Ititerrogés par le monar-
que , les vingt-quatre théologiens répon-
dirent unanimement, 1° que depuis la mort
de Jésus-Christ, lésâmes des saints Pères
tirées des limbes et toutes les autres, soit
innocentes, soit puriûées dans le purgatoire,
ont été admises à la vision nue, claire, in-
tuitive, béatifique et immédiate de l'essence
divine, et de la très-sainte Trinité, Père ,
Fils et Saint-Esprit , vision que l'Apôtre ap-
Ï)elle face à face ; 2" que cette vision, après
a résurrection des corps , sera la même
pendant toute l'éternité, sans être rempla-
cée par une autre. 11 y eut cependant quel-
ques docteurs qui dirent qu'elle deviendrait
plus parfaite au jour du jugement.
Le général des franciscains, qui était pré-
sent, acquiesça au sentiment de l'assemblée,
quoiqu'on vît bien qu'il entrait de la con-
trainte dans le sacrifice qu'il faisait de sa
façon de penser. Le roi congédia les doc-
teurs ; mais quelques jours après, il leur
envoya ordre de s'assembler le 26 décembre,
pour faire ensemble un acte authentique con-
tenant la déclaration qu'ils avaient donnée
de bouche à Vincennes. On s'assembla en
conséquence aux Malhurins, et d'un com-
mun accord on dressa l'acte d'approbation
de tout ce qui s'était dit à Vincennes. On y
apposa les sceaux et on le signa le 2 jan-
•vier 1334-. Outre les vingt-quatre docteurs
qui avaient assisté à la conférence tenue de-
vant le roi, il s'en trouva aux Malhurins
six autres qui approuvèrent les réponses de
leurs confrères et signèrent avec eux. Du
reste, la question du délai de !a vision béati-
fique, qu'agitaient ces docteurs , n'a été pé-
remploirement jugée qu'au concile œcumé-
nique de Florence. Voy. ce mot. [list. de
rEfjl.Gatlic, liv. XXXVllI.
PARIS ( Concile de) , depuis le 9 mars
jusqu'au U, lan 13W (ou 134.6, en ne cora-
mençanl tomme alors l'année qu'à Pâl^ues;.
Guillaume de Melun, archevêque de Sens,
tint ce concile dans le palais épiscopal de
Paris, depuis le 9 jusqu'au li de mars 13^6.
Il se trouva au cor.cile, avec le métropoli-
tain, cinq êvêques sulTragants, Foulques de
Paris, Pierre d'Auxerrc, Philippe de Meaux,
Jean de Nevers et Jean de Troyes : les êvê-
ques de Chartres et d Orléans eiivoyèrent des
députés. Le résultat de ce concile consiste
dans les treize articles ou règlements qui
suivent.
Le 1" article commence par les propres
termes de la fameuse décrélale Clericis
laicos, donnée autrefois par Bonifacc VllI.
On y expose ensuite toutes les, çiilreprises
Ï75
des juges laïques contre les clercs. Ils les
faissientarrêler, emprisonner, tourmenter et
conduire au dernier supplice, au préjudice,
dit le concile, de la juridiction et de la li~
berté ecclésiastiques. « Si donc, ajoute-t-il,
on continue d'en user ainsi dans l'étendue
delà province de Sens, après les monitions
canoniques, on cessera l'office divin dans les
lieux exempts et non exempts où seront les
clercs détenus prisonniers, ou bien ceux qui
les retiennent ou font retenir en prison, qui
les condamnent ou font condamner au der-
nier suppliée. Excom nunicalion d'ailleurs
contre tous les auteurs et complices de ces
violences ; les curés auront soin de la pu-
blier dans leurs paroisses, les dimanches et
les fêtes. »
Le 2' article renouvelle le quatrième dé-
cret du concile provincial, tenu l'an 1320
par Guillaume de Melun, prédécesseur et
parent de l'archevêque que nous voyons ici
présider au concile de 1347 : ce canon re-
garde les habits des clercs. Défense à eux de
porter des bottes rouges, vertes, bleues et à
la mode séculière de ce temps-là, aussi bien
que des souliers avec des boucles d'argent,
des anneaux aux doigts, et d'autres orne-
ments qui sentaient la mondanité. Défense
pareillement d'affecter une chevelure et une
barbe à la manière des laïques, avec une
tonsure peu convenable. Il est de plus or-
donné par cet article aux chanoines de por-
ter l'aumusse de couleur noire, marquetée
de blanc, afin qu'on pût les distinguer des
autres bénéficiers don«l l'aumusse devait être
purement noire , le tout sous peine d'étro
privés de la moitié des distributions pour
les chanoines : à l'égard des autres bénéfi-
ciers, il est dit qu'on leur imposera une peine
arbitraire.
Le 3"^ déclare qu'on regardera comme hé-
rétiques les excommuniés qui auront passé
un an sans se faire absoudre.
Le k' ordonne aux juges d'église de faire
prendre les hérétiques ou ceux qui sont
soupçonnés de l'être ; même ordre, sous pei-
ne d'excommunication, aux juges laïques ou
seigneurs temporels, quand ils en seront re-
quis par les ecclésiastiques.
Le 6" défend d'appliquer à des usages
étrangers les legs faits aux églises. On re-
commande de faire au plus tôt l'emploi de
cet argent ; en attendant, le concile veut
qu'on le garde dans un coffre sous deux
clefs, dont l'une sera entre les mains du
doyen de la chrétienté ou de Tarchiprêtre
ou d'un simple prêtre, et l'autre restera aux
margnilliers ou proviseurs.
Le 6' veut que ceux qui ne pourront se
trouver au concile de province, s'excusent
par lettres , (>t qu'ils y témoignent le res-
pect cl l'obéissance qui sont dus au con-
cile.
Le 7« dit que les lettres d'assignation en
cour ecclésiastique seront nulles, si celui
qui les a obtenues, ou son procureur, ne
prouve par serment qu'il a contracté avec
celui qu'il fait assigner, et si ces lettres ne
^oni signées et scellées par l'official ou sou
27S
PAR
PAR
574
vice-gérant. C'est qu'on traduisait quelque-
fois au tribunal d'église pour des causes in-
justes ou qui n'étaient d'aucune conséquen-
ce ; ce qui exposait les accusés à bien
des frais, sans compter l'injure faite à leur
répul.itioii.
Le 8^ ordonne d'unir les prieurés et les
cures dont le revenu est trop modique. On
recommande aux évéques diocésains d'obli-
ger les patrons ecclésiastiques à donner aux
curés qu'ils nomment la portion qui leur
est due sur les revenus de l'église dont ces
palrons jouissent. C'est ce qu on a appelé
depuis la portion congrue.
Le 9" recommnnde l'observation des Décré-
tâtes et des Cléiiieiilines, au sujet des hô-
pitaux, léproseries et aumôneries.
Le 10' défend aux abbés, prieurs, curés et
autres bénéficicrs de laisser ruiner leurs édi-
fices et de négliger la culture de leurs terres.
S'ils ne sont pas en élal de faire toutes les
réparations convenables, ordre à eux de lais-
ser chaque année une partie de leurs reve-
nus, suivant l'estimation de l'évêque diocé-
sain, afin qu'on puisse réparer peu à peu
tout ce qui est de la dépendance de ces bé-
néfices.
Le 11« ne souffre point que les prélats ré-
guliers s'appliquent les prieurés et les autres
bénéfices particuliers qui sont à leur dispo-
sition, mais non pas de leur mense. Il leur
est aussi défendu d'augmenter les pensions
anciennes, ou d'en instituer de nouvelles.
Le 12° recommande l'observation de la
Clémentine, par laquelle il est ordonné de
procéder uniment, simplement et sans l'ap-
pareil du for contentieux, dans les causes
de mariages, d'usures, de dîmes, et quel<iues
autres qui y ont rapport. Le concile adresse
ce règlement aux curés et aux ecclésiasti-
ques chjirgés de discuter ces matières. Il or-
donne de plus que ceux qui sont tenus aux
dîmes, soient d'abord pressés par la moni-
lion canonique et ensuite par les censures
de l'Eglise. Pour ranimer sur cela le zèle des
ecc!ésiasli(jut's, les Pères du concile rappel-
lent une conslilution du Sexte des Décieta-
les, livre diversemenl reçu en France à
cause du démêlé deBoniface Vlll avec Phi-
lippe le Bel. Cela n'empêche pas les évéques
d'insérer dans leur ordonnance les propres
termes de ce décret, adressé par GrégoirelX
aux frères prêcheurs et mineurs. « Nous
vous défendons très-expressément, dit ce
pape, de proposer à vos auditeurs, dans vos
sermons ou ailleurs, des choses qui les dé-
tournent du paiement des dîmes. Au lieu de
corrompre leurs esprits par de mauvaises
maximes, instruisez-les plutôt, de parole et
d'exemple, à pjiyer de bon gré tout ce qui
est du aux églises. »
Le 13'^ canon prescrit l'observation invio-
lable du réglementfaitpar le pape Jean XXII,
touchant la petite prière établie pour l'heure
du couvre-feu. On appelait ainsi le temps où
les laboureurs se retiraient chez eux , et
chacun à leur exemple dans les villes ; ce
qui arrivait vers les sept heures du soir, et
alors on sonnait aux églises. La petite priè-
re tant recommandée par Jean XXIÎ et par
les évéques, était la salutation angéliqule ,
répété* trois fois. Il y avait une indulgence
pour ceux qui seraient fidèles à cette pieuse
coutume. Le concile de Paris ajoute en fa-
veur de tous ceux qui diraient alors l'orai-
son dominicale et la salutation angélique ,
pour l'Eglise, la paix, le roi, la reine et la
famille royale, une indulgence particulière
attachée à chaque joui dans toute l'étendue
de la province de Sens ; savoir une indul-
gence de trente jours accordée de l'autorité
du métropolitain, et une indulgence de vingt
jours accordée par chacun des suffragants.
Anal, des Conc. t, II.
PARIS (Concile de), l'an 1379 : en faveur
du pape Urbain VI. Paul. Emil. in Carol. V.
PARIS (Concile de), l'an 1391 : pour l'ex-
tinction du schisme. Mas. L.
PARIS (Concile de), l'an 1395. Ce fut un
concile national assemblé le i février , et
composé de deux patriarches , celui d'A-
lexandrie , administrateur de l'évéché de
Carcassonne, et celui de Jérusalem, admi-
nistrateur de l'église de Saint-Pons ; de sept
archevêques, de quarante-six évéques, neuf
abbés , quelques doyens , et grand nom-i
bre de docteurs. On y délibéra, par ordre du
roi Charles VI, sur le moyen de faire cesser
le schisme que causaient dans l'Eglise les
prétentions opposées de Pierre de Lune, dit
Benoît XIII, et de Boniface IX à la papauté.
L'avis du concile, à la pluralité des voix,
fut que la cession des deux contendants était
le meilleur expédient pour mettre fin au
schisme. Ce concile est daté de l'an 1394,
selon le style de France. Raynaldi, ad hune
ann. Mnnsi, lom. III.
PARIS (Concile de), l'an 1398. Le roi
Charles VI, qui avait déjà fait assembler
un concile nalional à Paris en 1395, pour
finir le schisme qui divisait l'Eglise en-
tre les deux prétendants à la papauté,
fit encore assembler celui-ci pour le même
sujet. Il s'y trouva onze archevêques avec
le patriarche d'Alexandrie , soixante évé-
ques , soixante-dix abbés , soixante- huit
procureurs de chapitres, le recteur de l'uni-
versité de Paris avec les procureurs des
facultés, les députés des universités d'Or-
léans, d'Angers, de Montpellier et de Tou-
louse, outre un très-grand nombre de doc-
teurs en théologie et en droit. Il y eut deux
assemblées : la première le 22 mai, et la
seconde au mois de juillet. On convint dans
celle-ci, que le meilleur moyen de mettre
l'anti-pape Benoît à la raison, était de lui
ôter, non-seulement la collation des béné-
fices,* mais tout exercice de son autorité,
par une soustraction entière de son obéis-
sance. Le roi, pour cet effet, donna un édit
le 28 juillet, qui fut enregistré au parle-
ment le 29 août de la même année, et pu-
blié à Avignon au commencement du mois
de septembre suivant. Cette soustraction dura
jusqu au 30 mai li03. Le roi le révoqua ce
jour-là, et restitua, pour lui et pour sou
royaume, l'obéissance au pape Benoît XIII.
Lu même prince, par sa déclaration du 19
275
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
«7G
décembre de la même année, ordonna que
tout ce qui avait été fait pendant cette sous-
traction, quant aux provisions des bénéfices,
demeurerait en sa force et vertu, malgré los
prétentions de Benoît XIll, qui voulait dis-
poser de tous les bénéfiies qui avaient va-
qué depuis la soustraction. Spiciltg. VI.
PARIS ( Concile de ), non approuve, l'an
liOi. Ce concile fut tenu le 21 octobre. On y
arrêta huit articles pour la conservation des
privilèges pendant le schisme. D. Martène
et le prélat Mansi prétendent que ce concile
est le même que celui qui se tint à Paris
l'an 1408. Los raisons qu'ils en donnent ,
c'est que l'une des constitutions qui furent
lues dans le prétendu concile de l'an 140i
est datée de l'an 14C8, et que d'autres, qui
se trouvent parmi les preuves des libertés de
l'Eglise gallicane, portent aussi l'an 1408.
Marten. Anecd. t. II, p. 1398 ; Mansi. t.
III, col. 761.
PARIS (Concile de), l'an 1406. Ce concile,
convoqué de tout le clergé de Franci^, com-
mença à la Saint-Martin et ne finit que le 16
janvier suivant. Il eut pour objet de termi-
ner le schisme. On y arrêta de demander un
concile général, et de se soustraire à l'obéis-
sance de Benoît XIII.
PARIS (Concile de), l'an 1407. Les évêques
réunis à Paris, voyant Pierre de Lune de
mauvaise foi dans l'engagi ment qu'il avait
pris d'abdiquer le pontificat s'il le fallait pour
le bien de l'Eglise, prirentle parti de se sous-
traire de nouveau à son obédience, et ils
convinrent ensemble que chaqueégiise pour-
rait élire son prélat, et chaque prélat con-
férer les bénéGces, sans être obliges de re-
courir à l'autorité du soi-disant pape. L'op-
position du roi fil que ces décrets des prélats
ne furent pas mis sur-le-champ à exécution.
Mansi, Conc. t. XX VI.
PARIS (Concile de), l'an l'i08. Le roi
Charles VI ayant donné ordre à tous les pré-
lats du royaume, aux députés des universi-
tés et à ceux des chapitres , de se trouver
à Paris le premier jour d'août de cette
année 1408, ils obéirent : cependant la pre-
mière séance de ce concile ne put se tenir
que le onze du même mois. Le lieu de l'as-
semblée lut la Sainte-Chapelle de Paris ; et
l'archevêque de Sens, Jean de Monlaigu, y
présida, jusqu'à ce que le patriarche d'A-
lexandrie, Simon de Cremaud, eût terminé
les affaires qui le retenaient en Italie. Ce
patriarche arriva avant la publication des
règlements qui faisaient l'objet du concile.
Le premier de ces règlements fut publié le
13 octobre. Il y est dit que tous ceux (|ui
prennent ouvertemert, ou qui favorisent le
parti de Pierre de Lune , aulrelois appelé
Benoît XIII, sont privés du droit de toutes
leurs dignités, offices et bénéfices ; et que les
collateurs doivent y pourvoir incessamment,
sans attendre d'autres dcdaralions , ni lais-
ser aux coupables le temps de produire leurs
défenses, attendu qu'ils ont élé assez avertis,
et que leur opiniâtreté est notoire. A l'égard de
ceuxquisonl seulement soupçonnésdesuivre
le même parti. le concile déclare qu'ils seront
simp^lement suspens de leurs dignités ou bé-
néfices, et que l'administration en sera com-
ntise à des personnes sages, jusqu'à ce que
les accusés aient rendu compte de leur con-
duite et de leurs sentiments.
Dans la séance du 15 d'ortobre, on régla
ce qui concernait le gouvernement des reli-
gieux, et, en général, de tous les exempts,
tant réguliers que séculiers. * Ils se gou-
verneront tous , dit le concile, selon leurs
constitutions et leurs privilèges, comme ils
faisaient avant la soustraction. Les abbés et
les su[!éri('urs des exempts , qui ne dépen-
dent que du pape, recevront leur confirma-
tion de l'évêque diocésain , en protestant
néanmoins que cela ne portera aucun pré-
judice à leurs privilèges. Pour terminer les
affaires des exempts, il y aura à Paris quatre
supérieurs majeurs ; savoir les abbés de
saint Gcrmain-des-Prés et de Sainte-Gene-
viève, avec le doyen de Notre-Dame et celui
de Saint- Germain-l'Auxerrois. Leur pouvoir
s'étendra à toutes sortes de causes, même à
celles qui sont aciuellement pendantes en
cour de Rome , sans ôler néanmoins la li-
berté aux parties de demander des commis-
saires pour juger les procès dans les lieux
où ils auront pris naissance. A légard des
cis réservés et des censures, les exempts
s'en feront absoudre par le grand-péniten-
cier, s'ils peuvent avoir recours à lui ; sinon,
ils s'adresseront à leurs supérieurs, qui pour-
ront donner l'absolution en vertu des pou-
voirs émanés de la présente assemblée du
clergé de France. Quant à ceux des exempts
qui n'ont point d'autre supérieur que le pape,
ils demanderont ces absolutions aux juges
ci-dessus nommés ; et enfin ceux des exempts
qui ont des juridictions épiscopales, pourront
absoudre et dispenser dans tous les cas où
les évêques le peuvent. »
Le concile publia ses dernières ordonnan-
ces le 22 d'octobre. Ce sont cinq articles do
discipline pour le bon ordre des églises du-
rant la neutralité
Le premier regarde l'absolution des pé-
chés et des censures que le droit réserve au
pape. Les évêques renvoient pour cela au
pénitencier du saint-siége ; et, si l'on ne peut
y avoir recours, iis en remettent le pouvoir
à l'ordinaire, aussi bien que celui d'ybsou-
dre des censures portées par le pape ou par
ses délégués. A l'égard des exempts, il y a
des dispositions particulières déjà exprimées
dans les règlements dont nous avons parlé
plus haut.
Le 2' article roule sur les dispenses d'âge
pour les saints ordres : « LUes seront accor-
dées par les ordinaires ; mais seulement en
faveur des nobles et des gradués. En matière
d'irrégularité, on s'adressera au pénitencier
de l'Eglise romaine, si cela se peut; sinon
à l'ordinaire. Pour l'empêchement de ma-
riage provenant de la parenté ou de l'alfi-
niié, onira aussi au pénitencier de l'Eglise
romaine, et si cela no se [eut pas, au con-
cile de la province, qui dispensera pareille-
ment des autres empêchements de mariage-
S'il arrive que les nommés aux prélaturés
277
PAR
PAR
278
âtent besoin de dispense, ils la dematldefont
à l£urs sBpérie*MS. } c'est-à-dire revenue aui
niélropolit.iin , le mélropolilaift- au< pi'i«ial ;
el s'il est queslioi» d'tsn *iége qui ne recCMi-
na^sse poiul de primalie, t'affaire reviietmra'
au concile de lia province. &"il se reiiGOBtre
des dispenses accordées, par Pierre de Lune
avant la neutralilé, mais demeurées jitsqu kè
sans exécuAion , l'asseiablée du clergé le»
décl.ire bonnes et valaHies, à moinis q^ai© les
impétranls ne fusst^nt friuteursdu schis^ne »
Le 3^ article règle l'administration d-e la
justice. « Chaquie méiropolitain célébrera,
tons les ans, le concile de sa province; et s'il y
manijue, le plu^s ancien suffraganl prendra ce
soin à sa place. Ces conciles provinciaux du-
reront au moins pendant un mois. On y fera
les examens, les informations et les juge-
ments nécessaires, quand même il s'agirait
d'une accusation intentée contre le métro-
politain. Les ordinaires veilleront aussi à la
convocation des chapitres provinciaux dans
l'ordre de Sai-nl-BeiïOÎt el parmi les cha-
noines réguliers. La présente assemblée du
clergé nommera , avant de se séparer,
neuf personnes pour présider aux pre-
miers chapitres qui seront assemblés dans
ces ordres. »•
Le !i' article contient la jurisprudence
qu'il laudra suivre pour les appellations.
« On conservera exactement les degrés
des divers tribunaux : d'e l'archidiacre,
OQ ira à l'évêque ; de l'évéque , au mé-
tropolitain ; du métropolitain , au primai;
et s'il n'y a point de primatie, au concile de
la province. En matière de censures, s'il y
a danger pour l'e délai de l'absolution , le
doyen des évoques suffrag'aiils pourra la
donner en attendant le concile. Si les évê-
ques assemblées ne peuvent finir une affaire
d'appel , ils nomn>eront des commissaires
pour la terminer. L'appel au concile sera
relevé dans les deux mois, à peine de nullité.
Défiense d'appeler désormais en cour de
Rome : si cependant il se trouve des senten-
ces de cette cour rendues avant la neutralité,
et non exécuîées , elles seront valables,
pourvu que l'exécution s'en fasse dans le
mois. Enfiuj d'ans la décision de tous les
prtjcès, on se réglera suivant les dispositions
du droit commun, el non suivant les règles
de la chancellerie romaine, si ce n'est que le
droit commuti et ces règles s'accordassent:
ensemble. »
Le 5" et dernîer article comprend une
longue instruciion sur la manière de confé-
rer les bénéfices, dont voici les principales
dispositions, a. Les élections auront lieu
pour les évêchés, et, en général, pour toutes
les dignités quid'elles-mêmes et dans leur ori-
gine, sont électives. Les évêques suffragants
se feront confirmer par le métropolitain, et
le méti-opolilarn par le primat, s'il en recon-
naît un ; sinon, l'élection sera confirmée par
le concile des évêques suffragants. Mais le
nouvel archevêque ne fera usage du pn//àtm,
que quand il y aura quelqu'un qui puisse le
lui donner. Pour obvier aux fraudes qui
^ourr.iienl se glisser dans les rôles présenlés
d'e la part d'es universités ou des princes, il
esl défendia de se faire inscrire en différents
rôles, ou deux fois dans le même ; et il est
ordonné d'exprimir les bénéfices q^st'on
possècbe déjà. Quiconque aura quatre cents
livres de rente en biens d'église, n'aura plus
de droit aux nominations que feront les or-
dinaires. » On excepte les gentilshommes,
les docteurs et les bacheliers en théologie,
les docteurs en droit, les licenciés en mé-
decine, les maîtres des requêtes de l'hôtel,
l'aumônier, le premier chapelain, el le mé-
decin du roi, de la reine et d'es princes du
sang. Enfin le concile déclare que, si quel-
qu'un des nommés aux bénéfices osait re-
connaître un des deux prétendants à la pa-
pauté, il perdrait ses revenus et son titre, et,
qu'outre cela, son procès lui serait fail avec
toute la sévérité possible
On ajoute à la fin de ces règlements, qu'ils
ont été faits î-ans préjudice des droits de la
couronne de France, des libertés de l'Eglise
Gallicane, et de la révérence due au saint-
siége apostolique et au futur pape légitime.
Les dernières éditions des Conciles diseut
qu'tl ne nous reste de ce concile de Paris,
que l'acte du 20 d'octobre, rapporté au tome
VI, in-'*", du Spicilége, coiîcernant les fau-
teurs de Pierre de Lune; maison en trouve des
morceaux Irès-considrables dans l'Histoire
anonyme de Charles VI, l'Histoire de 1 Uni-
versité'de Paris, el !a Collection des preuves
des libertés de l'Eglise gallicane. M. Du
Châtenefc a recueilli toutes ces pièces. Voyez
ÏBist. de VEgl. Gallic, t. XV. p. 261 etsuiv.
PARIS (Concile de), l'an lili. « On y dé-
libéra,, dit le P. Richard, sur le choix de ceux
qui seraient députés de la province de Rouen
au concile de Constance. MansifSuppLl.lU.»
11 sembleraitqu'ily aurait ici un malentendu :
Paris n'a jamais été de la province de Rouen :
pourquoi les évêques de cette province s'y
seraient-ils assemblés de préférence à leur
métropole? Le fait existe cependant, cl n'est
pas difficile à expliquer.
PARIS (Assemblée de). Tan 1417 : contre
les réserves. Mérn. du Clergé.
PARIS (Synode de). Statuts synodaux de
Jacques du Chaslellier , publiés au synode
d'automne de l'an 1428. On y donne des
règles concernant les excommunications ;
d'autres sont relatifs à la tenue des synodes.
PARIS (Concile de), l'an 1429. Jean de
Nanlon, archevêque de Sens, el auparavant
évêque de Paris, convoqua à Paris tous ses
suffragants pour le premier mais 1429. Mais
il ne s'y en trouva que quatre en personne,
savoir les évêques de Paris, de Chartres,, de
Meaux el de Troyes. Les évêques de Nevers
el d'Auxerre envoyèrent leurs procureurs.
Celui d'Orléans s'excusa de prendre part à
celle assemblée, et ses raisons furent trou-
vées légitimes. Les décrets de ce concile de
la province de Sens sont au nombre de qua-
rante el un, el se rapportent à cinq chefs
principaux que nous indiquons en général.
1" On ordonne plus de régularité et de
décence dans la célébralion des divins offices ;
point de discours frivoles dans l'é{!;lise ; point
279
DICTIONNAIRE
de jeux indécents à certaines fêtes; point
d'absence durant les heures canoniales ;
point d'empressement à posséder plusieurs
prébendes en diverses églises, au détriment
de la résidence et de l'édificalion des fidèles.
2" On avertit les évêques de quelques-uns
de leurs devoirs. Ils auront soin d'examiner
ceux qui se présenteront pour recevoir les
saints ordres, ou pour pos>éder des cures.
JIs préviendront les clercs sur le vœu de con-
tinence qui est attaché au sous-diaconal. Ils
prendront les conseils d'un ou de deux théo-
logiens pour le gouvernement de leur dio-
cèse. Ils veilleront sur les officiers du tribu-
nal ecclésiastique, afin que, dans Texercice
de leur charge, il ne se glisse ni fraude ni
vexation. Enfin les évêques doivent porter
en public, même quand ils vont à cheval,
leur chapeau de cérémonie; et, dans l'église,
ils ne paraîtront point sans le rochet par-
dessus la soutane, qui ne sera ni de velours
ni de damas.
3" On rappelle, sur le gouvernement des
religieux, la plupart des règlements faits par
le pape Benoît XII. Ainsi la modestie dans
les habits, l'observalion de la règle, l'in-
struction des jeunes religieux, l'attention à
mettre de bons sujets dans les cures, sont
les objets de ces canons. On défend expressé-
ment toutes stipulations d'argent, ou de
quelque autre chose que ce soit, pour l'en-
trée en religion; mais, après l'entrée, si
celui qui a été admis fait un présent, il n'est
pas défendu de le recevoir.
4° On entre dans un détail sur la réforme
des ecclésiastiques du second ordre. Il leur
est défendu de se trouver avec les laïques
dans les cabarets, d'exercer le négoce, de
quitter leurs habits pour jouer à la paume
en publie, d'affecter dans leurs ajustements
les modes de ce temps-là, de jouer aux dés;
surtout l'incontinence est proscrite, et l'on
recommande aux évêques de sévir contre les
coupables en ce point.
5° On détermine plusieurs articles tou-
chant la conduite des simples fidèles. L'ob-
servation des dimanches et des fêles est re-
commandée, le blasphème condamné sous
peine d'amende, de jeûne et de prison, la
justice ecclésiastique maintenue, le paye-
ment des dîmes ordonné, l'usage de célébrer
les mariages dans des chapelles particulières
défendu, hors certains cas de nécessité. On
avertit les curés d'exhorter leurs parois-
siens à se confesser cinq fois l'année, outre
le temps de Pâques : savoir à Noël, à la Pen-
tecôte, à la Toussaint, à l'Assomption et au
commencement du carême. Hist. de VEgL
Gallic.
PARIS (Synode d'été de), l'an U95, sous
Jean-Simon. On y défend aux ecclésiastiques
de porter des chapeaux semblables à ceux
des laïques; on y rappelle aux fidèles l'obli-
gation de se faire confirmer, et celle d'exé-
cuter religieusement les dernières volontés
des clcfunls. On défend aux parents de cou-
cher ;ivec eux leurs enfants âgés de moins de
deux ans. On oblige les cures et les chape-
DES CONCILES, • Î80
lains à célébrer les offices selon l'usage do
l'Eglise de Paris.
PARIS: Statuts synodaux d'Etienne Pon-
cher, après l'an 1503. C'est tout un corps de
statuts sur les sacrements, l'office divin et
les canons pénilentiaux, dont le détail nous
mènerait trop loin. Nous ne pouvons pas
davantage en désigner l'époque précise.
Etienne Poncher fut élu évêque de Paris
en 1503, et transféré en 1519 sur le siège de
Sens.
PARIS (Concile de), l'an 1521. L'arche-
vêque de Sens tint à Paris ce concile, qui
fut provincial, et dans lequel il publia les
sept statuts suivants : 1. On n'exigera rien
pour l'élection, ou pour lacollationd'un béné-
fice. 2. On fera plus forie la portion qui doit
être distribuée tous les jours à chaque cha-
noine. 3. On s'appliquera à la restauration de
la discipline dans les monastères. 4. Les cha-
noines réguliers porteront partout le rochet
ou la robe de lin par-dessus leurs autres
habits. 5. On n'érigera aucune nouvelle
confrérie sans l'agrément de l'évêque. 6. On
ne prononcera d'excommunications que
pour des causes graves. 7. Les ecclésiasti-
ques n'useront point de soie pour leurs vê-
lements particuliers. Mansi, Supp. t. V.
PARIS (Concile de la province de Sens,
tenu à), au mois de mars 1523. On y con-
damna deux libelles publiés par les luthé-
riens contre le célibat des prêtres. Un de ces
ouvrages était de Carlostad, prêlre apostat,
qui s'était marié pubii(]uement dans l'église
de Wiltemberg. Les Pères du concile de Pa-
ris députèrent au parlement, pour le prier
de défendre sous des peines pécuniaires
l'impression et le débit de ces mêmes livres :
ce qu'ils obtinrent. Hist. de l'Egl. Gull. l. LI.
PARIS (Concile provincial de Sens tenu
à), l'an 1528. Le cardinal Antoine du Prat,
archevêque de Sens et chancelier de France,
tint ce concile avec ses suffragants, qui
étaient alors les évêques de Chartres, de Pa-
ris, de Meaux, de Troyes, d'Auxerre, de
Nevers et d Orléans. Ce dernier cependant,
qui était en même temps archevêque de Tou-
louse, ne crut pas pouvoir paraître dans le
concile comme un simple suffragant, et il se
contenta d'y envoyer son grand vicaire. Le
concile commença le 3 février, et finit le 9
oclobre. Les prélats s'assemblaient aux
Augustins, et élaienl aidés dans leurs déli-
bérations par un grand nombre de docteurs.
On peul juger du travail de cette assemblée
par la quanlité des questions qu'elle traita,
et dont les actes nous font le détail le mieux
circonstancié.
La prélace expose d'abord quelques-unes
des principales hérésies qui ont troublé
l'Eglise, savoir, celles des manichéens, d'Aé-
rius, de Vigilance, des vaudois, de Marsile
de Padoue, de Wiclef; et l'on fait voir que
Luther renouvelle toutes ces anciennes er-
reurs ; qu'il détruit le libre arbitre, comme
Manès ; les jeûnes et les préceptes de l'E-
glise, comme Aérius; le célibat des prêtres,
comme Vigilance; la hiérarchie, le sacer-
doce et la prière pour les morts, comme les
'281
PAR
PAR
58^
yaudois; la joridiclion ecclésiastique,
comme Marsile de Padoue; toute l'aulorilé
de l'Eglise, comme Wiclef. On renuirque
ensuite l*'S variations, les dissensions du
parli luthérien : comment les uns renversent
les images, et d'aulrcs les conservent ; les
uns rejettent toutes les sciences humaines
comme pernicieuses à la piété, et d'autres
les recommandent comme très-utiles; les
uns réitèrent le baptême, et d'autres ont
horreur de celle pratique; les uns veulent
qu'il n'y ait dans l'eucharistie que le signe
du corps et du sang de Jésus-Christ, et d'au-
tres y reconnaissent la présence réelle,
ajoutant toutefois, très-mal à propres, que
la substance du pain el du vin demeure avec
le corps et le sang de Noire-Seigneur; les
uns enfin, se portant pour être remplis du
Saint-Ksprit, assurent que les saints livres
sont plus clairs que le jour et s'expliquent
d'eux-mêmes ; el d'autres ne refusent pas de
recevoir l<s explications des saints doc-
teurs. « Or, reprend le concile, ces différen-
ces de sentiments dans des matières aussi
essentielles à la foi, montrent combien ces
novateurs sont éloignés de la vérité : car
l'esprit de Dieu n'est pas un esprit de dis-
corde. Au contraire, les catholiques sont
parfaitement d'accord sur le dogme ; ils pro-
fessent tous la même foi : ce qui prouve que
leur doctrine vient de Dieu, et qu'elle ne
pourra jamais être détruite, quelques efîorts
que fassent pour cela les ennemis de la
vérité. »
Ce n'éiait pas assez de montrer la confor-
mité des nouvelles erreurs avec les an-
ciennes ; il fallait faire des lois pour arrêter
le cours de ces doctrines pernicieuses.
Le cardinal du Prat publia, dans la pre-
mière session du concile, un décret général
(u) qui disait : « Nous excommunions et
anathémalisons toute hérésie qui s'élève
contre l'Eglise orthodoxe et catholique.
Nous décernons que ceux-là sont héréti-
ques opiniâtres et retranchés de la commu-
nion des fidèles, qui osent croire et parler
autrement que l'Eglise. Car l'Eglise univer-
selle ne peut errer, étant gouvernée par
l'Esprit de vérité qui ne l'abandonne ja-
mais, et par Jésus-Christ qui demeure avec
elle jusqu'à la consommation des siècles.
Nous déclarons soumis à l'excommunication
tous ceux qui reçoivent, favorisent ou dé-
fendent les hérétiques. Quiconque est sus-
pect d'hérésie, ou noté à ce sujet, devra
être évité par les fidèles, après une ou deux
monitious, afin que ce retranchement de la
société, le couvrant d'une confusion salu-
taire, lui inspire plus aisément la volonté
■de se réconcilier avec l'Eglise. Ceux qui se-
jonl condamnés pour cause d'hérésie, et qui
ne (6) voudront pas retourner à l'unité, de-
meureront justiciables du for ecclésiastique,
(a) Le P. Richard djl une Epître sijrodale ; m is, outre
que celle pièce porte le lilre de ■ ecretnm générale, el non
d'Epître, à qui celle éj iue auruil-elle été adiessée?
(b) « Il spmijle.dit le P. Berliiier, c.iril ne faiiilr:iil point
ici lie négation, car celle pénitence qu'on veul faire l'aire
k ces sortes de gens marque des hérétiques qui soal reu-
el passeront le reste de lears jours en prison,
pour y faire pénitence au pain et à l'eau.
Les laïques qui ne voudront pas abjurer
leurs erreurs seront remis sans délai en la
puissance du bras séculier. Les ecclésiasti-
ques ne seront renvoyés à ce tribunal, qu'a-
près avoir été dégratiés de leurs ordres ; el
parce qu'il serait dilficile d'assembler pour
cela le nombre d'évêques marqué par les
canons, il suffira que l'évêque diocésain,
accompagné d'abbés et de quelques autres
supéri 'urs ecclésiastiques, procède à la dé-
gradation des prêtres, et de quiconque est
constitué dans les ordres sacrés.
« Les relaps seront retranchés du corps de
l'Eglise, et livrés sans autre forme de procès
au bras séculier. Nous appelons relaps tous
ceux qui, ayant rétracté leurs erreurs en ju-
gement, retombent dans le même crime d'hé-
résie, ou qui donnent faveur aux hérétiques.
On comprend aussi sous ce nom tous ceux
qui auraient été soupçonnés ou accusés ea
matière de foi, et qui ayant fait abjuration
viendraient à donner encore les mêmes
soupçons. Au reste, quoique les relaps doi-
vent être punis de peines temporelles no-
nobstant leur pénitence, l'Eglise, qui ouvre
toujours son sein à ceux qui se convertis-
sent, ne laisse pas de leur accorder les sa-
crements de pénitence et d'eucharistie. »
La suite du décret proscrit toutes les
assemblées de luthériens et tous les livres de
ces sectaires. On ordonne aux éVêques de la
province d'empêcher par toutes sortes de
moyens le progrès de l'erreur, de se trans-
porter dans les lieux suspects, d'obliger les
habitants du canton à révéler les coupables,
de faire insérer ce décret dans les statuts
synodaux. Enfin le concile implore ainsi la
prolection du roi : « Nous conjurons par les
entrailles de la miséricorde divine le roi
très-chrétien, notre souverain seigneur, de
signaler le zèle dont il est rempli pour la
religion chrétienne en éloignant tous les
hérétiques des terres de son obéissance, en
exterminant celle peste publique, en conser-
vant dans la foi cette monarchie, qui depuis
sa fondation a été sans tache du côté de la
doctrine. »
Après ce décret général, les Pères du con-
cile dressèrent seize articles concernant la
loi, et d'une doclrine trop importante pour
n'être pas reproduits ici, du moins en ce
qu'ils ont d'essentiel. C'est le concile qui va
parler dans tout ce détail de définitions.
1. « L'Eglise étant l'épouse de Jésus-Christ,
la maison de Dieu, la colonne et le fonde-
ment de la vérité, il ne peut se faire qu'elle
soit jamais séparée de son Epoux, ni qu'elle
succombe à l'eflort des tempêtes qui s'élè-
vent quelquefois contre elle. Il n'est pas plus
possible de se sauver hors de son sein, qu'il
ne le fut, lors du déluge, de se sauver du
très en eux-mêmes. » Nous ne saurions être ici de l'avis
du P. Bedliier. Celle pénitent e est si sévère, i|0i' beau-
coup de iiersoiincs lui préfértruienl ta mort; el un Léré-
ti(|ue i|iii aurait voulu lelouruer à l'unité, aurait luéritô
plus d'iodul^euce.
283
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
284
naufrage hors de l'arche de Noé. Celle Eglise,
une. saillie et infaillible, ne poul s'écarter de
la ("i orlhodoxe; et quiconque ne s'en lient
paN à son autorité dans la foi el dans les
mœurs e'^l pire qu'un infidèle. »
2. « L'Eglise de Jésus-Christ étant juge de
toutes les coniroverses qui s'élèvent sur la
loi, elle n'est ni invisible ni cachéi-, comme
disent les luliiériens. Ciir comment un tribu-
nal qui ne se voit point, qui ne se trouve
point, pourrail-il terminer les différends de
religion? Comment saint Paul aurait-il averli
les prêtres et les évéques de gouverner le
troupeau de Jésus-Christ, qui est l'Eglise, si
ce Iroupeau n'élail pas une société sensible?
Et qui ne voit qu'en ôlant du christianisme
toute autorité visible, on n'établit pas une
hérésie particulière, mais on creuse pour
ainsi dire le fondement de toutes les héré-
sies? » "^
3. « La Synagogue ayant eu un tribunal
établi de Dieu pour décider les difficultés de
la loi, il n'est pas raisonnable de penser que
l'Eglise chrétienne, qui l'emporte si fort sur
l'ét il des Juifs, n'ait pas des ressources con-
tre l'erreur. Ainsi l'on ne peut pas refustr
l'infaillibilité aux conciles généraux, repré-
sentant l'Eglise universelle. Celle puissance
suprême s'éiend à la conservation du dogme,
à l'extirpation des hérésies, à la réformalion
de l'Eglise et au rétablissement des mœurs.
C'est par ce moyen que les anciens Pères ont
détruit les mauvaises doctrines; el l'on ne
peut nier l'aulorilé des conciles généraux
sans rouvrir la porte à toutes les impiétés
condamnées autrefois, à l'arianisme, au ues-
torianisme, el à tant d'autres monstres qui
ont disparu depuis tant de siècles. En un
mot, il faut regarder comme un ennemi de
la foi celui qui s'obstine à ne pas reconnaître
le pouvoir de ces saintes assemblées. »
4. « L'autorité des saintes Ecritures est
très-grande el très-vénérable, puisque ceux
qui en ont. été les auteurs furent inspirés du
Sainl-Esprit. Mais il n'appartient pas à tout
le monde de juger de l'inspiration ou du sens
de ces livres : ce pouvoir regarde l'Eglise.
C'est elle qui peut décider sûrement el d'une
manière infaillible toutes les controverses,
en distinguant les livres apocryphes des ca-
noniques, el le sens vrai et orlhodoxe, de
celui qui est hérétique ou contraire à la vé-
rité. S'il se trouve donc quelqu'un qui rejette
le canon des Ecrilures tel que 1 Eglise le re-
çoit, tel que le concile 111 de Carlhage el les
papes Innocent el Gelase l'ont reconnu, ou
bien si quelqu'un ose interpréter les saints
livres suivant son sens particulier el sans
égard pour les explications des saints Pères,
il faut réprimer ces entreprises comme schis-
matiques, comme propres à fomenter toutes
les erreurs. »
5. « C'est une erreur pernicieuse de ne
vouloir admettre que ce qui est conleiiu
dans l'Ecriture , puisqu'il est certain que
Jésus-Chrisl, instruisant ses apôtres, leur a
déclaré bien des choses qui ne sont point
écrites el qu'il faut loutelois croire ferme-
ment, puisqu'il est constant, par la doctrine
de l'apôtre saint Paul, q,ue les fidèles doivent
conserver les traditions ({u'ils out reçues,
soit par écrit, soit de vive voix. On p'^ul citer
pour exemples de ces traditions non écrites
l'usage de prier vers l'Of iont , la manière
d'administrer et de recevoir l'eucharistie, les
diverses cérémonies du b;iptême, le symbole
des apôtres, l'onction qui se fiil en admini-
strant le sacrement de confii mation, la pra-
tique de mêler l'eau avec le vin de tiué au
sacrifice, celle de faire le signe de la croix
sur le front, etc. Plusieurs de ces choses
n'ont peut-être pas été iuslituées par Jésus-
Christ même; cepcndanl, comme les apôtres
étaient inspirés du S;iini-Esprit>ce q;U'ils ont
établi dans l'Eglise doil être reçu et conservé
comme les tradilions de Jésus-Christ. Euûu,
si quelqu'un s'obstine à ne respecter et à
n'admettre que ce qui est écrit dans les
saints livres, il faut le tenir pour hérétique
et pour schismalique. »
G. « S'il n'était pas permis dans l'ancienne
loi de contredire les ordres du grand prêtre,
et si l'on punissait de mort les. infracteurs
de ses règlements, de quel front les héréti-
que s modernes osent-ils rejeter les décrets
des conciles el des souverains poutifes, par
la seule raison que cela n'est pas contenu
dans l'Ecriture? Ignorent-ils q.ue Jésus-
Christ a ordonné d'obéir aux pasteurs? Et ces
pasteurs n'onl-ils pas une puissance ordon-
née de Dieu? Ne sont-ce pas des maîtres et
des pères? Les apôtres ne préliendaient-ils
pas qu'on observât leurs ordonnances, quand
ils recommandaient aux nouveaux chrétiens
de s'abstenir du sang, des viandes suffo-
quées el des victimes présentées aux idoles?
11 faut doue garder les coutumes reçues par-
mi le peuple fiièle. 11 faut observer les dé-
crets des anciens, dans les choses mêmes
dont l'Ecriture ne parle point; et ceux qui
méprisent les usages de l'Eglise doivent être
punis tomme des prévaricateurs de la loi
divine. »
7. « La loi du jeûne et de l'ahstinence eât
une des plus utiles que 1 Eglise ail failes,
parce qu'elle réprime les révoltes de la chair
et qu'elle chasse cette espèce de démons qui
redoute le jeûne et la prière, comme le té-
moigne Jésus-Chrisi dans son Evangile. Cette
même loi est autorisée par l'exemple; de
Moïse, des Ninivites, d'Eiie, de Jésus-Christ
même. Aussi la sainte observance du carême
a-l-elle été instituée par les apôtres. Le jeûne
des Quatre-ïemps a pour auteurs les plus
ancie»s papes, el c'est dans ce même esprit
qu'on a établi le^ vigiles des grandes solen-
ni.és. S'il arrive doue que quelqu'un, s'atla-
cbanl à l'erreur des ariens, de Jovinien, de
Vigilance, des vaudois, des wicléfiles, des
hussites et de Luther, rejette les jeûnes el les
abstinences de l'Eglise, qu'il soit analhème. »
8. « Ceux de la secte luthérienne ne se
sont pas conteniés de renoncer à toutes les
lois de la pudeur : ils ont voulu se procurer
une multitude de partisans. Us onl osé en-
seigner que les prêtres de la loi évangélique
ne sont point obligés de garder le céiibal, et
qu'ils peuvent se marier après leur ordina-
%85
PAR
PAR
2SG
tlon. Il est vrai que parmi les Jaifs le ma-
riage étail permis à ceux de l'ordre léviti-
qui' ; et cette permission élait nécessaire,
puisqu'il avait élé ré^lé par le Seigneur que
les ministres du sanciuaire ser.iieiil toujours
tirés de la tribu de Lévi. Il est vrai encore
que dans l'Eglise oriciilale on permet aux
prêtres d'user du mariage qu'ils ont contracté
avant leur consécration ; mais on n'a point
d'exemple qu'on ail laissé la liberté aux
prêtres de prendre des épouses, et le second
concile de Carihage défend cela comme une
chose déjà interdite par les apôtres. Or on
n'a pas pu imaginer de loi plus sainte ni
plus conforme à la majesté des saints autels,
dont FEglise souhaite que ses ministres
soient toujours en état de s'approcher. IL
faudra donc regarder comme hérétique qui-
conque enseignera que les prêtres, les dia-
cres et les soQs-diacres ne sont point tenus
à la loi du célibat, ou quiconque leur accor-
dera la liberté de se marier. »
9. « Les ennemis de la vérité se sont aussi
élevés contre les vœux monastiques, sous
prétexte que ces engagements seraient con-
traires à la liberté chrétienne, et qu'il ne se-
rait pas en notre pouvoir de garder la conti-
nence toute notre vie. C'est par ces artifices
qu'ils séduisent ceux qui ont embrassé la
profession religieuse. Ils leur promettent un
état de liberté; mais on n'est jamais plus
libre que quand on réprime la tyrannie des
sens; et cela est toujours en notre pouvoir
avec la grâce de Dieu, qui ne permet jamais
que nous soyons tentés au-dessus de nos for-
ces. C'est un blasphème contre Jésus-Christ,
que de représenter sa doctrine comme oppo-
sée au vœu de chasteté; c'est contredire
l'Apôlre, qui exhorte souvent les fidèles à
garder une perpétuelle virginité. Au reste
Jésus-Christ conseille aussi le vœu d'obéis-
sance et celui de pauvreté, en disant que ce-
lui qui veut être parfait doit renoncer à soi-
même, porter sa croix, vendre tout ce qu'il a
et en donner le prix aux pauvres. Tous ces
vœux obligent donc ceux qui s'y sont enga-
gés. Si quelqu'un les transgresse, ou si, p.ir
principe d'hérésie, il enseigne qu'il est per-
mis de ne pas les accomplir, les supérieurs
auront soin de le punir, non-seulement
comme faisant injure aux saints conciles,
mais encore comme violant la loi divine et la
loi naturelle. »
10. « La matière des sacrements est celle où
les hérétiques se sont permis le plus d'excès.
Non-seulement ils ont osé en diminuer le
nombre; mais ils leur ôlenl à tous le pou-
voir de conférer la grâce. Il est d)nc néces-
saire de déclarer ici la vraie doctrine de 1 E-
glise.
» Le baptême est représenté partout com-
me un bain salutaire qui ell'ace les péchés,
comme un gage de salut, un renouvellement
de l'homme, une régénération qu'opère le
Saint-Esprit. Or ces qualités marquent évi-
demment l'infusion de la grâec
a Le sacrement de l'ordre se prouve par
l'institution même de Jésus-Christ, qui donna
à ses apôtres deux sortes de pouvoirs : le
premier sur son corps naturel, en leur or-
donnant de consacrer et d'offrir le sacrifice;
le second sur son corps mystique, en leur
disant : Recevez le Snint-Esprit ; les péchés
que vous remettrez seront remis, et les péchés
que vous retiendrez seront retenus. Ce qui
montre bien cl;iiremeiit qu'on reçoit la grâoe
en recevant l'ordre ; et saint Paul confirme
la même chose, qtiand il recommande à Ti-
mothée de ne point négliger la grâce, qui lui
a été donnée par l'imposition de ses mains.
« A l'égard du sacrement d'eucharistie, qui
peut nier qu'il contienne la grâce? Jésus-
Christ lui-même ayant dit : Celui qui mange
ma chair et qui boit mon snng, a la vie éter-
nelle; il démettre en moi, et je demeure en
lui.
« Le sacrement de confirmation a été indi-
qué par Jésus-Christ, lorsqu'il imposait les
mains aux enfants. Il a été promulgué par
les apôtres, lorsqu'ils envoyèrent Pierre et
Jean à Samarie, pour y donner le Saint-Es-
prit à ceux qui avaient reçu le baptême. Il
a été reconnu par les plus anciens Pères, qui
l'appellent tantôt imposition des mains, et
tantôt confirmation. 11 appartient aux évê-
ques de le conférer, et cette puissance est un
don de Dieu. C'est une chose qui, selon l'a-
pôtre saint Pierre, ne peut s'acquérir à prix
d'argent.
« Le sacrement de pénitence est très-néces-
saire, puisque le baptême, ne se conférant
qu'une fois, ne peut être le remède des pé-
chés commis par les fidèles déjà baptisés. La
pénitence est la seconde planche après le
naufrage. Il est nécessaire, pour en profiter,
de sonder sa conscience, et de délester tout
ce qui a pu olTenser Dieu; car le Seigneur ne
rejette point un cœur contrit et humilié. Mais
il ne suffit pas d être contrit devant Dieu et
de s'accuser en sa présence; il faut encore
déclarer ses péchés à un prêtre. Celte con-
fession n'esl ni une invention nouvelle, ni
une obligation imposée par les hommes. Ou-
tre les figures de l'ancienne loi qui l'annon-
çaient, Jésus-Christ lui-même, ayant res-
suscité Lazare, le fil délier par ses apôtres ;
ayant guéri le lépreux, il lui ordonna de se
présenter aux prêtres; el l'institution même
du sacrement montre la nécessité de la con-
fession. Car le Sauveur ayant donné à ses
disciples le pouvoir de lier el de délier, de
remettre et de retenir les péchés, comment
ce pouvoir s'exercera-t-il , si l'on ignore ce
qui doit être lié ou délié, remis ou retenu ?
et par quel moyen les ministres de lEglise
seront-ils instruits sur cela, si ce n'est par
l'accusation des fidèles? Aussi celte pratique
de la confession a-t-elle été connue dès
les premiers siècles de l'Eglise ; et nous dé-
clarons que ceux qui ne la regardent pas
co unie une institution divine, ont été con-
damnés par le concile de Constance, et par
plusieurs autres décrets ecclésiastiques
« Le sacrement de l'exlréme-onclion parait
avoir été prépare el insinué par Jésus-Christ,
lorsqu'il ordnnnait aux apôires d guérir les
malades en les oignant d'hutlc; el ce rite est
décrit par saiot Jacques comme un vrai sa^
2a7
DICTIONNAIKE DES CONCILES.
288
crement qui remet les péchés. Par où il est
manifeste que ce n'est pas cet apôtre qui l'a
institué, mais celui-là seul qui est capable de
conférer la grâce et la gloire.
«L'Eglise enseigne aussi par ses usages et
par son aulorilé que le maringe est un sa-
crement. Celle alliance représente celle de
Jésus-Christ avec son Eglise; elle sanctifle
l'homme inOdèle par l'épousi? fidèle, et la
femme infidèle par le mari fidèle : c'est ce qui
fait que le mariage des chrétiens esl honora-
ble; que les enf;inls qui en sont le fruil at-
tirent la bénédiction de Dieu sur leurs pa-
rents, el que le démon n'a aucun empire sur
ces familles, où l'on craint le Seigneur, où
l'on lie se livre pas au désordre des passions.
Il faut donc mettre au nombre des hérétiques
celui qui nierait que le mariage soil un sa-
crement, ou qui dirait qu'il n'y a pas sept
sacrements dans l'Eglise. »
11. «Luther n'a jamais fait de démarche
plus audacieuse, que quand il a voulu abolir
le sacrifice de la messe, dont tant d'autorités
démontrent la grandeur et la nécessité. Car
est-il une religion où il n'y ait un sacerdoce
et un sacrifice ? Et quel sera le sacrifice de la
nouvelle alliance , si ce n'est l'ublation du
corps et du sang de Jésus-Christ? C'est là ce
sacrifice éternel selon l'ordre de Melchisé-
dech ; celle victime pure et puissante pour la
rémission des péchés ; cette oblation sainte
dont Malachie a prédit la durée et l'étendue
par toute la terre. Ceci est la doctrine de tous
les Pères, celle de tous les conciles, et de
tous les siècles de l'Eglise : celui qui ensei-
gnera le contraire sera manifeslement cou-
pable d'hérésie.
12. « Lulher séduit encore la multitude en
disant que loule la peine temporelle due ;iu
péché est toujours remise avec la coulpe;
qu'il n'y a point de purgatoire, et que les
prières pour les défunts sont une nouvelle
invention des prêtres. Ce saint concile définit
des articles tout contraires. 11 enseigne que
la tache du péché étant remise et eflacée, il
reste encore souvent des peines temporelles
à subir, comme il paraît par l'exemple de
David, qui, pénitent de son crime el rétabli
en grâce avec Dieu, ne laissa pas d'éprou-
ver des disgrâces, en punition de son adul-
tère et de son homicide. S'il arrive que les
peines temporelles n'aient pas été entière-
ment payées durant la vie, ou qu'un chré-
tien meure avec la tache du péché véniel, il
est nécessaire qu'il soit purifié avant d'en-
trer dans le ciel. C'est ce qui constitue l'élat
des âmes dans le purgatoire ; elles y sont
soul.'igées par les bonnes œuvres el les priè-
res des fidèles : car c'est une sainte çt salu-
taire pensée, dit l'Ecriture, de prier pour les
défunts, afin qu'ils soient délivrés de leurs
péchés. Et c'est pour cela que depuis le temps
des apôtres , on fait mémoire des défunts
dans le redoutable sacrifice. On se rend donc
coupable de l'erreur des cathares, des vau-
dois, de Wiclef, des bohémiens et de Lulher,
en ne tenant pas la doctrine de l'Eglise sur
les points qu'on vient d'indiquer.»
13. «Le même esprit d'erreur qui ôte aux
défunts les suffrages des fidèles, prive les
vivants de la protection des saints, sous pré-
texte qu'ils n'entendent pas nos prières, ou
qu'ils ne sont pas touchés de nos besoins.
Cela est réfuté, par la r;iison même, qui
porte à juger que les bienheureux voient
dans le sein de Dieu tout ce qui peut con-
cerner leur état ou leur gloire. Les Ecritures
nous enseignent aussi que les anges présen-
tent nos prières au trône du Seigm^ur : et
comment peut-on dire que les saints amis de
Dieu ne soient pas touchés de nos besoins,
après y avoir été si sensibles durant leur
vie ? El n'esl-il pas écrit que l'ange du pro-
phète Zacharie, et Jérémie placé depuis si
longtemps dans le sein d'Abraham, priaient
beaucoup pour le peuple d Israël et pour la
sainte cilé? Il faut joindre à louf cela les dé-
cisions des conciles et la pratique de l'Eglise,
qui autorisent l'invocation des saints, sans
faire tort à la suprême el divine médiation
de Jésus-Christ. Si quelqu'un persiste donc
opiniâlrénienl dans les sentiments qu'on
vient de condamner, il faudra le punir sui-
vant les lois portées contre les hérétiques. »
14. « L'honneur qu'on rend aux images
dans l'Eglise, ne peut être taxé d'idolâtrie.
Car le catholique qui honore une image de
Jésus-Chrisl, ne pense pas que ce soit une
divinité, et il ne l'honore pas comme Dieu.
Il lui témoigne seulement du respect en
l'honneur du Fils de Dieu: et à la présence
de cette figure, il se sent excité à l'amour de
ce divin Sauveur. Il faut dire à proportion la
même chose des images de la bienheureuse
Vierge et des saints. Aussi loute l'antiquité
les a-t-elle consacrées, révérées, défendues
contre leurs ennemis; et ceux qui les rejet-
tent aujourd'hui sont dans la même erreur
que les vaudois. »
15. « L'erreur de Wiclef et de Lulher tou-
chant la nécessité d'agir, opposée au libre
arbitre, esl un dogme renouvelé du paga-
nisme; mais il n'est personne qui ne puisse
rétuier aisément cetfe impiété. La raison
montre que sans le libre arbitre, les lois di-
vines et humaines, les conseils, le choix d'un
parti, les prières, les reproches, la justice,
les récompenses et les châtiments, sont des
choses tout à fait inutiles. L'Ecriture ensei-
gne de plus très-clairement, que Dieu a laissé
l'homme maître de son conseil ; que celui-là
est heureux qui a pu faire le mal el qui ne
l'a pas fait, qui a pu transgresser la loi du
Seigneur et qui ne l'a pas transgressée. Or
cela montre que le libre arbitre existe eu
nous, et qu'il s'étend aux deux contradic-
toires. Ce saint concile reconnaît la vérité
d'une telle doctrine, el nous n'excluons pas
pour cela le secours de la grâce divine.
Nous disons, selon lEcrilure, que la volonté
de l'homme, prévenu de la grâce intérieure,
se tourne vers Dieu, s'approche de Dieu, et
se prépare à celte grande grâce qui ouvre la
vie éternelle. Mais celte nécessite de la grâce
ne porte aucun préjudice au libre arbitre;
car elle est toujours prêle à nous secourir, et
il n'y a point de moment où Dieu ne soit à la
porte de notre cœur et n'y frappe ; à quoi il
2S9
PAR
PAR
290
faut ajouter que cette grâce n'est point telle,
que la volonté ne puisse y résister. Autre-
ment, saint Etienne eût inutilement repro-
ché aux Juifs qu'ils résistaient toujours au
Saint-Esprit, et saint Paul eiît exhorté en
vain les Thessaloniciens à ne point éteindre
en eux l'Espril-Sainl. A la vérité Dieu nous
attire, mais nous ne sommes point ciUrainés
par violence. Dieu prédestine, choisit, ap-
pelle, mais il ne gloriûe à lu Gn que ceux
qui ont assuré par de bonnes œuvres leur
vocation et leur élection. Au reste, ce n'est
pas, à proprement parler, une nouvelle con-
damnation que nous faisons ici de l'erreur
contraire au libre arbitre : lEglise et les
conciles l'ont condamnée il y a long-temps.
Nous déclarons plutôt que cette erreur com-
bat évidemment les premiers principes de la
raison et les témoignages formels de l'E-
criture. »
16. « Luther, voulant abaisser le mérite
ies œuvres, s'est appliqué à relever unique-
ment la foi. 11 cite en faveur de la foi des
textes de l'Ecriture qui, dans leur vrai sens,
n'excluent point les autres vertus. 11 en pro-
duit d'autres contre les œuvres qui réprou-
vent seulement la trop grande couflance
qu'on <-iurail dans ses bonnes actions, ou
bien qui regardent les céréujonie-. de la loi.
Les saints livres nous apprennent donc qu'il
faut joindre l'espérance , la thariié et les
bonnes œuvres à la foi ; que ce n'est pas la
foi seule, mais plutôt la charité, qui justifie,
et que les œuvres , bien loin d'être des pé-
chés , sont nécessaires aux adultes pour le
salut , et qu'elles ont même la qualité de vrai
mérite. »
Ces décrets si sages, si savants même et si
précis, suffisaient pour détruire toutes les
nouvelles erreurs. Le concile de Sens re-
îueillit néanmoins beaucoup d'articles en-
seignés par les hérétiques modernes, et il en
St une liste, persuadé qu'il suffirait de les
remarquer, pour en éloigner les fldèles. Ces
irticles , au nombre de trente-neuf, por-
aient qu'il y a peu d'endroits dans le Nou-
i'eau-Testament où Jésus-Christ soit appelé
[)ieu ; que les anciens n'osaient pas donner
e nom de Dieu au Saint-Esprit; qu'il ne laul
)as pleurer la mort de Jésus-Christ, mais
'adorer ; que le péché mortel retranche de
'Eglise celui qui le commet ; que l'Eglise
l'est composée que de justes; que la pri-
naulé du souverain ponlile n'est point éma-
îée de Jésus-Chri>t ; que l'Eglise a tort de
:hanler les awiiennes Salve regina , Begina
'œli, et Ave maris Stella ; que la fin du der-
lier chapitre de l'Evangile selon saint Marc
isl tirée de quelque Evangile apocryphe ;
ju'il est indécent et ridicule que les gens
«ans lettres et les femmes disent leurs prières
în latin , ne comprenant pas ce que renfer-
ment ces prières ; que les enfants qui ont
reçu le baptême a'ussilôl après leur nais-
sance, doivent être rebaptisés lorsqu'ils par-
viennent à 1 âge de discrétion ; qu'il ne fau-
drait pas conférer le baptême aux enfants;
que ceux qui ont reçu le baptême dans leur
enfance, devraient être interrogés sur les
articles de la foi , lorsqu'ls sont en âge de les
savoir, s'ils ratiflent ou non les promesses
que leurs parrains ont faites pour eux à leur
baptême , et être laissés à eux-mêmes, s'ils
refusent de les ratifier ; que le foyer du pé-
ché relarde l'entrée d'une âme dans le ciel,
quand même elle ne serait coupable d'aucun
péché actuel ; que le juste pèche dans toutes
ses bonnes œuvres ; que toute bonne œuvre
est au moins un péché véniel, et que Dieu a
commandé une chose impossible, en donnant
aux hommes les deux derniers préceptes de
la loi , qui défendent la concupiscence ; que
le plus grand de tous les péchés est de ne
pas se cioire en état de péché mortel devant
Dieu ; que la manière dont l'Eglise célèbre
la messe n'est pas convenable ; qu'elle doit
être dite en langue vulgaire; que c'est une
erreur de l'offrir pour les péchés , pour les
suiisfaclions , pour les défunts ou pour quel-
que nécessité que ce soit ; que tous les prê-
tres , les moines et les évêques d'aujourd'hui
sont idolâtres ei dans un étal très-dangereux,
à cause de l'abus qu'ils font de la messe et
du sacrement de l'eucharistie ; qu'il y a abus
de la foi à reconnaître la présence de Jésus-
Christ au saint - sacrement, mais qu'il y en
a encore plus à croire que le corps de Jésus-
Christ est partout ; qu'il ne sert de rien de se
préparer au sacrement de l'eucharistie par
la contrition , la confession , la satisfaction
et d'autres bonnes œuvres; qu'il n'est pas
permis de porter les hommes à la pénitence
par la crainte de l'enfer ; qu'un évêque n'a
pas plus de pouvoir qu'un simple prêtre ;
que l'Eglise n'a pas pu rendre certaines per-
sonnes inhabiles à contracter mariage ; que
les institutions humaines sont inutiles et
pleines de mensonges ; que l'Evangile con-
damne toute espèce de jurements ; que les
excommunications ne sont point à craindre,
mais plutôt à souhaiter ; qu'on entraine les
hommes dans une erreur insensée, quand
on leur enseigne qu'il y a de la distinction
entre les péchés véniel» et les péchés mor-
tels ; que les œuvres ne sont rien devant
Dieu, ou bien qu'elles sont d'un égal mérite ;
qu'<;tlribuer du mérite aux œuvres, c'est une
erreur qui approche de celle des juifs ; que,
quand on a la charité, on n'est sujet à au-
cune loi humaine , et qu'on n'est obligé ni
de jeûner, ni de prier, ni de veiller; que,
dans cet état, on peut pratiquer ou omettre,
selon sa volonté, toute espèce de bonnes
œuvres ; qu'il faut absolument rejeter les in-
dulgences -, que les fondations d'obits sont
des inveniions du démon ; que les ecclésias-
tiques ne doivent pas avoir plus de privilèges
que les laïques ; qu'il est défendu aux mi-
nistres du sanctuaire de posséder des biens
immeubles ; que Dieu ne veut pas qu'on dé-
truise les hérétiques, mais qu'on les laisse
se convertir ou attendre les châtiments du
souverain Juge; que les dîmes sont de pures
aumônes, et que les paroissiens peuvent en
priver leurs curés et leurs prélats, quand
ceux-ci sont pécheurs ; qu'il n'est permis à
personne d'entrer en religion malgré ses pa-
rents ; qu'on ne peut traduire son prochain
291
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
f92
en jug^ement , «4 qne les procédures judi-
ciairt's sont toujours des injustices.
Les Père» dii concile joignirent à cette
longue énuméralion d'erreurs une sentence
d'excoramunicalion contre tous ceux qui
tiendraient ces dogmes impies, qui favorise-
raient leurs partisans, ou qui retiendraient
des livres de Luther ou des luthériens. Celle
censure venait à la suite û'une exhortation
vive et pathétique qu'adressaient ces évé-
ques aux princes chrétiens, pour les engager
à seconder les décrets d« l'Eglise, à pour-
suivre les hérétiques , à leur interdire toute
assemblée, toute conférence.
Enfln le concile dressa quarante décrets
concernant la discipline ecclésiastique, dont
voici l'abrégé.
Le premier recommande de faire des priè-
res publiques pour la paix de l'Eglise et de
l'Etat.
Le second défend de rien exiger, sous
quelque prétexte que ce soit, pour l'admini-
stration des sacrements ou des choses sa-
crées.
Le troisième porte que les évéques ne don-
neront les ordres sacrés à personne , qu'il
n'ait un certiflcat de vie et de mœurs de son
curé, attesté par deux autres témoins, et
qu'il n'ait ei^aminé s'il a la capacité requise.
Le quatrième défend de conférer l'ordre de
sous-diaconat à d'autres qu'à ceux qui ont
un litre de bénéfice ou de patrimoine de
vingt livres parisis de rente au moins; et
pour euipêcher qu'il n'y ait de la fraude , il
est ordonné que le cessionnaire fera ser-
ment qu'il n'y a aucun pacte entre lui et le
cédant à l'effet de lui restituer ce titre; qu'il
a intention de le retenir et d'en jouir tant qu'il
vivra; et il lui est défendu de l'aliéner sans
la permission de son évêque, jusqu'à ce qu'il
ait un bénéfice et un patrimoine delà même
valeur.
Le cinquième porte que les ordinaires
n'accorderont point de diinissoiies qu'ils ne
isoient informés de l'âge, de la capacité, des
mœurs et du litre de ceux à qui ils les don-
nent; et, qu'en cas que celui qui les de-
mande ne puisse pas commodément se pré-
senter à son évéque, cet examen sera ren-
voyé à l'évéque àqui les lettres du dimissoire
sont adressées, avec cette clause : Super
quo conscientiam tuam oneramus : en sorte
toutefois qu'on n'accordera de dimissoires
qu'à ceux qui ont un bénéfice ou un patri-
moine de ia valeur sus-déclarée.
Le sixième, que l'on suspendra des ordres
saorés ceux qui auront été ordonnés avant
lâge poi le par les canons, ou qui ne se trou-
voi ont pas d'une capacité suffisante, jusqu'à
ce qu'ils soient parvenus à un âge légitime
ou qu'ils aient été suffisamment instruits.
Le septième, que ceux (jui sont promus
aux ordres en cour de Rome, sueront exami-
nes p<ir les évéques, avant d'être admis aux
'foMciioiis de leur ordre
Le huitième, que les évéques examineront
ceux qui auront des nominations ou des pro-
-yiisittus de oures, et qu'ils ne donneront l'in-
stitution qu'à ceux dans lesffitehi lis tronve-
^ront la capacité requise.
Le neuvième, que les coUateurs des béné-
fices seront tenus de les donner à des per-
sonnes capables; et que , s'ils manquent de
le faire après en avoir été repris, la collation
leur en sera interdite par le concile.
11 est statué dans le dixième , qu'il y
aura des distributions mao-uelles,. suffisantes
pour ceux qui assistent à l'xiwl'fice, dans (oU'
tes les églises cathédrales et collégial es.
Le onzième enjoint aux curés de résider
dans leurs paroisses ; d'y expliquer, tous les
dimanches, en langue vulgaire, les dix com-
mandements de Dieu et les articles de notre
foi ; ou, s'ils n'ont pas assez de science pour
prêcher par eux-mêmes, de lire uq chapitre
de l'ouvrage à trois parties de Jean Gerson.
Le douzième leur ordonne d'avertir leurs
paroissiens d'assister à la messe paroissiale
les dimanches et les fêles , et d'écouter avec
attention ce qu'on dit dans les prônes ; de
dénoncer aux promoteurs ceux qui man-
querontd'y assister par trois dimanches con-
sécutifs. Ils sont encore avertis dans ce sta-
tut d'exfiorter leurs paroissiens à se confesser
fréquemment de leurs péchés, et à recevoir
le sacrement de l'eucharistie, principalement
pendant les fêles ou dans le t^mps de mala-
die, ou quand ils sont en danger de mort,
ou près d'aller en voyage ; et de prendre
garde à ce qu'ils communient au motus une
fois l'an.
Le treizième porte que non-seulement on
célébrera la messe dans les église* parois-
siales , les jours de dimanches et de fêles,
mais que l'on y fera aussi, les autres jours,
lis offices qui y sont de fondation. Il y est
fait défense d'ériger de nouvelles chapelles,
ou de rebâtir celles qui sont détruites, sans
en avoir obtenu la permission de l'évéque.
Le quatorzièine défend de célébrer la
messe dans des chapelles particulières, sous
prétexte de permission du pape, si les évé-
ques n'ont vu et approuvé ces permissions.
Il défend aussi les chapelles qui élaienl com-
munément dans les hôtelleries.
Le quinzième porte qu'on ne dira point
d'autres messes dans les chapelles, que celles
qui sont de fondation; que celles-ci n'y se^
ronl dites, les jours de dimanche, qu'après
la messe de paroisse ; que les évéques n'au-
toriseront pas facilement des fondations de
nouvelles chapelles, et qu'ils ne consacre-
ront point sans nécessité d'autels portatifs.
Le seizième est sur le respect dii aux égli-
ses : que l'on n'y tiendra point d'assemblées
ni de discours profanes ; que l'on n'y souf-
frira rien qui puisse troubler l'office ou of-
fenser Dieu; que l'on n'y laissera point entrer
de bateleurs pour y jouer sur des instru-
ments, et qu'on ne fera plus la fête des fous.
Le dix-septième porte que le chant de l'é-
glise sera propre à inspirer la dévotion ; et
qu'on se gardera bien d'y chanter ou d'y
jouer sur les orgues des chansons profanes
et des airs lascifs.
Le dix-huitième, que dans les églises ca-
thédrales, collégiales et conventuelles, on
295 PAR
[•éciler.T l'office d'une manière décente, avec
jr.iviié et allenlion; qu'on se lèvera quand
)n dit If Gloria Patri, cl qu'on inclinera la
êti' quand on prononce le noui de Jésus : ((ue
jersonne nerécilera en particulier sou oflice,
seudanl qu'on le chante dans le chœur.
Le dix-neuvième avertit les béncticiers et
:eux qui sont dans les ordres sacrés, di; ré-
îiter distinctement et posément leur offic(>,
ît prive des distributions de tout le jour
;euK qui seront trouvés se promenant ou
;ansan't autour de l'église pendant qu'on y
•écite quelqu'une des heures canoniales.
Le vingtième règle les absencrs des ofQ-
;iers du chœur. Il y est ordonne que l'on pi-
jueles absents : que ceux qui n'arrivent pas
i matines et aux autres heures avant le Glo-
ia Falri Am pr>emier psaume, et à !a messe
ivanl la fin de l'épîlre, seront censés ab-
lents, et perdront les distributions ; qu'enfin,
lans les églises où il n'y a point de distribu-
ions pour toutes les heures, on en prendra
tur les gros : que les doyens,, prévôts el au-
res officiers ne seront tenus présents, que
orsqu'ils seront absents pour le bien de l'é-
glise.
Le vingt et unième porte qu'aussitôt que
|uelqu'un sera reçu chanoine d'une église
aihèdrale ou collégiale, il touchera le gros
it les autres émolum^ints de la prébende, si
;e n'est qu'il y eût quelque fondation légi-
ime et particulière, par laquelle les revenus
le la p>rébende fussent destinés pour un temps
I d'autres églises ou à de pieux usages ;
ondamnant la coutume qui se pratique dans
[uelques églises de partager, pendant un
ertain temps, entre les anciens chanoines,
e revenu des nouveaux chanoines : que les
véques, de retour dans leurs diocèses, après
e concile fini, examineront leurs bréviaires,
ntiphonaires, missels, légendes de saints,
fin d'en retrancher ce qu'ils jugeront né-
essaire.
Le vingt-deuxième, que les abbés et abbes-
es, prieurs el prieures feront observer dans
eurs monastères la discipline régulière, el
mpécheronlque les religieux el religieuses
le sortent de leur cloître sans l'habit de leur
rdre , .afin que ce ne leur soit poinl une oc-
asioQ d'apostasier ; et que les évoques,
ans le cours de leurs visiles, s'informeront
e l'état où se trouveront les monastères, et
e ce qu'il y aurait à corriger, et qu'ils y
pporleront les remèdes qu'ils jugeront né-
essaires: que les chanoines réguliers ne
araitront point en public et dans leurs mo-
astères sans le rochet, si ce n'est qu'ils
usscnt un privilège particulier pour ne le
oint porter, qu'ils seront tenus de montrer
l'évêque, qui pourra leur ordonner de por-
er un habit qui les distingue des séculiers
cclésiasliques.
Le vingt-troisième, que les ecclésiastiques
îront paraitre une grande modestie dans
iurs habits; et, pour cet effet, qu'ils ne por-
eronl aucun habit de soie ni dans leur par-
iculier, ni hors de la maison ; que les fils de
rinces et de ducs seuls auront droil d'en
'orter, mais d'une manière qui ressente l'é-
PAR
294
tat ecclésiastique ; que les ecclésiastiques ne
porteront point d'habils qui soient ouverts,
mais fermés sur le cou, sur les côtés , par
derrière et sur les poignets.
Le vingt-quatrième , que les ecclésiasti-
ques auront soin que leurs habits longs ne
soient ni trop amples, ni trop étroits, qu'on
n'y voie rien qui ressente le fasie, et qu'ils
ne soient ni froncés ni plissés ; qu'ils fui-
ront également une propreté trop affectée,
et aussi un air crasseux ; que leurs c laus-
sures ne seront point de diverses couleurs,
el que leurs souliers ne seront ni trop poin-
tus, ni trop ronds, ni trop ouverts; el que,
selon qu'il est ordonné dans le concile de
Lalran, les ecclésiastiques ne s'habilleront
poinl de drap rouge ou vert.
Levingt-cin(]uième, que les ecclésiastiques
s'abstiendront déjouer en public à la paume
et à tout autre jeu ; qu'ils ne joueront point
aux jeux de hasard, et surtout avec dès laï-
ques, ni ne se trouveront point dans les lieux
où l'on joue à ces sortes de jeux : qu'ils ne se
trouveront point non plus aux danses; qu'ils
ne clianleront aucune chanson d'amourette,
el ne se trouveront point dans les lieux où
elles se chantent ; et que leur conversation
n'aura rien que d'honnêle.
Le vingt-sixième, que lesprêtres qui vivent
dans rinconlinence seront punis selon la
disposition des canons; el que ceux qui
chasseront, el se mêleront d'affaires sécu-
lières, seront soumis aux peines du concile
d'Orléans el du second concile de Lalran.
Le vingt-septième, que dans les admi-
nistrations ou prieurés, où il n'y a qu'un re-
ligieux, le revenu n'étant pas suffi>}anl pour
en nourrir un plus grand nombre, afin que
ce religieux ne demeure pas seul, révé(|ue
du lieu, conformément à ce qui est ordonné
parle concile de Vienne , unira les admi-
nistrations ou prieurés au p'us prochain
monastère : que la même chose s'observera
dans les maisons où il n'y a qu'une reli-
gieuse.
Le vingt-huitième, qtie les monastères de
filles seront obligés de recevoir des religieu-
ses à proportion de leur revenu, et ne pour-
ront rien exiger pour l'entrée ou réception,
sous préiexle de coutume ou sous quelque
autre coul( ur que ce soit : que cependant,
si quelque; fiU<i demandait à entrer dans un
monastère dont le nombre serait rempli,
alor« lie monaslère pourra recevoir une pen-
sion qui ne sera poinl éteinte par la mort
d'une religieuse numéraire, et cela en faveur
de quelque pauvre fille qui sera reçue en sa
place : que les évéques veilleront à la clô-
ture des monastères.
Le vingt-neuvième, qu'afin que les reve-
nus des léproseries , maladreries, hôpitaux
et aumôneries ne soient point employés,
contre l'intention des fondateurs, à d'autres
usages , on choisira de sages administra-
teurs, lesquels tiendront un registre fidèle
de l'état des lieux et des revenus de ces mai-
sons, et rendront, tous les ans, compte de
leur administration.
S95
Le trentième, que les évêques défendront,
sous peine d'excommunic;ilion, ce monopole
qui se fait dans les confréries, pour être em-
ployé en débauches, surloul les jours de
fêles; et qu'ils ne permcllront pas qu'on
érige de nouvelles confréries sans leur per-
mission, ni qu'on porte le bâton de la con-
frérie, soil dans l'église, soit au dehors, pour
unir la cérémonie par des festins ; que les
syndics et procureurs des confréries seront
ténus, six mois après la publication de ces
décrets, de porter à l'évêque du lieu ou à ses
vicaires généraux les statuts de leurs con-
fréries, et de rendre compte de l'emploi des
deniers de la confrérie; faisant défense aux
confrères de porter les calices, vases et cha-
pes de l'église ; qu'on élira, tous les ans, des
marguilliers dans les paroisses, qui, entrant
en charge, feront serment de s'acquitter fidè-
lement de leur emploi, et rendront compte,
lorsqu'ils sortiront de charge, de la mise et
de la recette.
Le trente et unième, qu'afin de ne pas
donner occasion de mépriser les excommu-
nications, on ne les prononcera que pour
des causes graves, après les monilions faites
en forme.
Le trente-deuxième, que les évêques au-
ront soin de visiter, deux fois l'année, par
eux ou par leurs archidiacres, les paroisses
dans lesquelles il y aura quelque lieu de
soupçonner qu'il y a des hérétiques ; et qu'ils
obligeront les habitants de leur découvrir
qui sont ces hérétiques, afin qu'on les pu-
nisse.
Le trente-troisième, que, parce que les
hérétiques, pour répandre plus facilement
leur mauvaise doctrine, donnent en français
des traductions des livres sacrés, et y mê-
lent, avec les explications des Pères, des no-
ies marginales très-dangereuses, il sera dé-
fendu à tous libraires de vendre et d'impri-
mer aucun livre, soit l'Ecriture sainte ou
quelque traité de la foi ou de la morale, sans
une permission des évêques , sous peine
d'excommunication; et que, comme depuis
vingt ans, les hérétiques ont fait imprimer
plusieurs petits livres, tant en latin qu'en
français, les curés auront soin de publier
dans* leurs prônes, quatre fois l'année, la dé-
fense que fait le présent concile à tous fi-
dèles de lire et de garder ces livres, sous
peine d'excommunication.
Le trente-quatrième, que, parce que quel-
ques prédicateurs et quêteurs, sous l'habit de
religieux, se mêlent de prêcher, et trom-
pent les curés, débitent en chaire de nou-
velles doctrines, et souvent des hérésies, et,
afin de s'acquérir l'estime du peuple, par-
lent mal des puissances tant séculières qu'ec-
clésiastiques, et les portent par ce moyen à
la désobéissance; pour prévenir un si grand
mal, les curés ne permettront à aucun pré-
dicateur ou quêteur de prêcher, qu'il n'ait
une permission de l'évêque du lieu; que les
évêques feront choix de prédicateurs sa-
vants et honnêtes gens qui prêcheront au
peuple l'Evangile, et ne s'amuseront point à
citer des auteurs profanes, des passages des
DICTIONNAIRE DES CONQLES. 29ff
poètes, ou à traiter des questions d'écoles et
à dire des bouffonneries.
Le (rente-cinquième, que les prédicateurs
qui, au lieu de prêcher l'Evangile, d'ensei-
gner les commandements de Dieu, d'inspirer
de l'horreur pour les vices et de l'amour
pour la vertu, diront des contes à faire rire
et porteront les peuples à la désobéissance,
seront interdits.
Le trente-sixième, que, quoique les men-
diants aient le pouvoir d'absoudre, en vertu
des décrets des papes, lorsqu'ils ont été choi-
sis comme capables par leurs gardiens, et
présentés aux évêques et approuvés; cepen-
dant leur pouvoir ne s'étend pas au delà de
ceux des curés, n'ayant droit que d'absoudre
des cas ordinaires, à moins qu'ils n'aient
reçu un pouvoir spécial des évêques pour les
cas réservés.
Le trente-septième, qu'afin que les fidèles
sachent à qu.els religieux approuvés pour les
confessions ils pourront s'adresser, les gar-
diens feront mettre dans un endroit de leur
couvent un tableau où sera écrit le nom des
religieux qu'ils auront choisis pour con-
fesser.
Le trente-huitième, que quelques abbés,
prétendant avoir le droit de donner le sacre-
ment de confirmation, seront obligés, sur la
réquisition des évêques, de faire voir leur
privilège.
Le trente-neuvième, que le mariage étant
un sacrement qui doit être reçu avec res-
pect, on aura soin d'éviter les ris et les pa-
roles ridicules pendant les épousailles et la
bénédiction nuptiale; que les fiancés se dis-
poseront à ce sacrement par le jeûne et la
pénitence; et qu'on ne mariera plus doré-
navant qu'après le soleil levé, et non point
immédiaiemenl après minuit , comme on
faisait; ce qui donnait lieu à des mariages
clandestins, dont il arrivait de très-grands
scandales : c'est pourquoi ceux qui les con-
tractent et les favorisent sont excommuniés
ipso fado.
Le quarantième, qu'afin qu'il n'y ait rien
qui blesse la sainteté de la maison de Dieu,
les évêques auront soin qu'il n'y ait dans les
églises aucun tableau indécent et qui repré-
sente des choses contraires à la vérité de
l'Ecriture; et qu'afin de ne point abuser de
la crédulité et de la simplicité du peuple, qui
court aussitôt porter des chandelles et faire
des vœux dans les lieux où il a ouï dire
qu'il s'était fait des miracles, on ne publiera
aucun nouveau miracle pour cette raison, et
qu'on ne bâtira aucune chapelle à cette oc-
casion, sans une permission expresse de l'é-
vêque.
Voilà toute l'analyse de ce concile, appelé
communément de Sens , quoique tenu à
Paris, l'un des plus mémorables qui aient ja-
mais été assemblés en France. On y remar-
que, sur la foi et sur les mœurs, la plupart
des décisions qui furent depuis publiées à
Trente. Nous ne trouvons point les règle-
ments qui durent y être faits pour les sub-
sides promis au roi François 1'% afin de le
mettre en état de retirer des mains de l'em-
297
PAP
ï'AR
298
ppreur les deux fils de France. Il est cepéri-
(liiiil certain que et' concile servit coni'ne de
nioJèle ;i(ix assemblées qui furent tenues à
co sujet dans les autres provinces ecclésias-
tiques. On le voit clairennenl par la lettre
qu'écrivit 1' irchevéqu<> de Lyon, François de
Kohan.à l'évêque de Mâcon, en le nommant
son grand vicaire, pour présid(;r au concile
de cette province. Il y marquait (jue, dans
le dessein de le soulager par rapport aux
opérations de cette assemblée, il lui envoyait
un abrégé des actes du concile de Sens. Ce
ne pouvait être, au reste, que le commen-
cement des actes de ce concile, qui ne fut ter-
miné, comme nous l'avons dit, que le 9 oc-
tobre, puisque le concile de Lyon fut ou-
vert lui-même le 21 uiars, et qu'il ne dura
que quatre jours. iJist. de lE.jl. Gallic,
liv. Lll ; Anal, dps Conc, 1. 11.
PARIS (Synode de) : Statuts synodaux
d'Eustacbe du Bellay. Nous dirons ta même
chose de ces statuts que de ceux d'Eiienne
Pencher. Nous ajouierons qu'Euslache du
Bellay est mort en 1563.
PAKIS (Synode diocésain de), l'an lo8o,
par Pierre de Gondy. Ce prélat y publia
vingt-cinq statuts, où il recommanda à ses
prêtres : 1° la résidence; 2° la vie exem-
plaire; 3° l'instruction du peuple; k" cel;e de
l'enfance; 5° la vigilance sur leurs parois-
siens ; 6" l'attention à ce qu'on assiste à la
messe paroissiale ; 7, 8 et 9° les précautions
à prendre par rapport aux prêtres étrangers;
10" la visite des malades à faire par eux-mê-
mes ou par leurs vicaires; 11° le désinté-
ressement dans l'exercice de leurs fonc-
tions; 12° l'exéculion fidèle des fonda-
tions ; 13° l'exact emploi des revenus de
leurs églises ; l'i-" la discrétion dans l'établis-
sement des confréries; 15° la défense de por-
ter le saint sacrement d'une paroisse à une
autre; 16° celle de dire la messe dans un ap-
partement profane, même en faveur des ma-
lades ; 17° l'honneur dû au saint sacrement
lorsqu'ils le portent à des infirmes; 18° le
soin d'entretenir l'union et la paix parmi
leurs paroissiens; 19° les règles àob>erverpar
rapport aux excommuniés; '10' la défense de
rebaptiser des enfants déjà ondoyés par des
sages-femmes; 21" le renvoi des parrains ou
des marraines qui n'auraient pas l'âge de
discrétion, ou qui ne sauraient pas les deux
symboles de la foi; 22° la défense de marier
des époux avant quatre heures en été, et
cinq heures en hiver; 23° l'uniformité dans
les rites et les cérémonies; 2i° et 25° l'usage
exclusif du bréviaire et du missel parisiens
dernièrement corrigés. Statula a R. inChri-
slo pntre D.D. Petro de Gondy, 1385.
PARIS (Assemblée d'evêques à), juil-
let 1586. D. Marlène nous a conservé une
pièce remarquable, souscrite par sept pré-
lats réunis à Paris : ce sont quatre-vingt-
dix-sept articles de réforme, rédigés dans
l'esprit du concile de Trente, que les prélats
s'engageaient à observer , en attendant que
le concile lui-même fût publié eu France. Les
prélats signataires de ces articles étaient les
archevêques de Vienne et d'Aix, et les évé-
DlCTlONNAlRE DES CONCILBS. II.
ques de Mirepoix, de Noyon, ae Cahors , de
Mâcon et deSenlis. Voici les articles les plus
importants.
Art. 3. « Tout prêtre étant obligé de célé-
brer tous les jours le sacrifice de la messe ,
s'il n'en est empêché par quelque cause lé-
gitime, révê(jue prendra Inen garde d'ap-
porter lui-même de la négligence dans l'ac-
complissen»enl de ce devoir. »
Art. 4-. « L'évêque choisira l'église plutôt
qu'un oratoire privé, pour remplir cotie
obligation, à cause de l'éilification qu'il doit
au peuple, et il ne manquera surtout point
de s'en acquitter les jours où il aura à con-
sacrer des églises, des autels, des cimetiè-
res, ou à les réconcilier, ou à faire quel-
que autre fonction épiscopale , aussi bien
que les jours où il devra faire l'examen des
ordinands ou des confesseurs, ou s'occuper
de quelque autre affaire importante. »
Alt. 5. « Lorsqu'il adminislrer.i des sacre-
ments avec solennité, ou (ju'il fera quelque
consécration, il fera toujours précéder ces
sortes d'actions d'une exhortation qu'il
adressera au peuple. »
Art. 7. « Tous les jours de fêtes, et surtout
les dimanches, il assistera au chœur à l'office
divin, ou du moins à la messe conventuelle.»
Art. 9. « Il donnera tous les jours cerlai-
ms heures à l'élude de la théolo^'ie et des
saiitls canons, et tous les jours aussi il lira
quelque passage de la Bibie; quant aux élu-
des profanes, un concile d(! Carlhage défend
à révê(|ue d'en faire son principal objet. »
Art. 13. « 11 évitera la trop grande fami-
liarité avec les laïcjues, et surtout avec les
femmes : il fuira les repas des séculiers. »
Art. 14. « Il ne fera servir à sa table que
deux plats, ou tout au plus quatre s'il lui
survient quelque hôte, outre le potage, le
laitage et le dessert. »
Art. 15. « 11 ne se servira nulle pari, pas
même dans son particulier, de vêlements
de soie ou de fourrures de prix. »
Art. 16. « 11 ne portera d'autre anneau
que son anneau pastoral ; mais il le portera
toujours, soit chez lui, soit même hors de
son diocèse, pour se rappeler sans cesse que
son Eglise est son épouse. »
Art. 17. « Toutes les fois qu'il fera quel-
que fonction publique, même dans son pa-
lais, il ne se montrera qu'avec le rochet et
la mozette, conformément au décret d'Inno-
cent lll. »
Art. 18. « Il ne sortira jamais de sa cham-
bre sans la soutane et la mozette, et ne quit-
tera l'une et l'autre le soir qu'après que tout
le monde aura été congédié. »
Art. 19. « Il convient extrêmement qu'il
porte la soutane noire durant l'avent et le
carême entiers, tous les vendredis et tous
les jours de jeûne; et la soutane violette
lout le reste de rannée. »
Art. 20. « 11 portera la tonsure beaucoup
plus grande que tous ses prêtres , pour se
souvenir qu'il doit être plus détaché du
monde et plus attaché à Dieu que tous les
clercs Qu'il a sous sa conduite. »
10
?99
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
300
Art. 21. « Lorsqu'il sortira dans sa ville
ou dans son diocèse , il donnera toujours sa
bénédiction au peuple , quand même il ne
verrait personne fléchir le genou. »
Art. 22. « Lorsqu'il recevra la visite de
quelqu'un de ses collègues, il l'invitera,
s'il doit passer avec lui quelque jour de fêle,
à faire entendre à son peuple la parole
sainte; et si celui-ci s'y refuse, il lui fera
une sainte violence pour qu'il lui donne du
moins sa bénédiction. »
Art. 23. « Il fera toujours faire à sa table
quelque sainte lecture , et n'omettra jamais
ni la bénédiction de la table , ni l'action de
grâces, r
Art. 24. « Il n'y aura dans ses apparte-
ments, ni tapisseries, ni broderies ou autres
ouvrages qui accusent trop de luxe ou de
pompe. »
Art. 25. « Il aura toujours auprès de lui
au moins deux clercs engagés dans les or-
dres, et de plus un prêtre , pour être les té-
moins et les imitateurs de toutes ses ac-
tions, y»
Art. 26. « Tous ses domestiques seront
vêtus en noir, ou du moins ne porteront que
des habits de couleur brune, et ils ne por-
teront aucun ornement d'or ou d'argent. »
Art. 29. « Il veillera à ce que toutes les
personnes de sa maison se confessent sou-
vent et communient au moins une fois le
mois et à toutes les fêtes solennelles , et de
sa propre main , autant que possible. »
Art. 73. « Il n'admettra pointa la confir-
mation les enfants au-dessous de l'âge de
huit ans ; et il serait même à propos d'atten-
dre jusqu'à la dixième année. »
Art. 75. « Il ne recevra point pour par-
rains à la confirmation les parents ou les
époux , ni même les frères des confirmés ,
pas plus que ceux qui auraient déjà élé leurs
parrains à leur baptême. »
Art. 76. « Il ne souffrira point que les
parrains fassent des cadeaux à leurs filleuls
ou aux parents de ces derniers , pour que
ceux-ci n'en prennent pas occasion de se
faire conférer plusieurs fois ce sacrement. »
Art. 77 et suiv. u L'évêque se fera un
devoir d'administrer par lui-même, au moins
de fois à autre , les sacremcnls aulres que la
confirmation, savoir : le baptême aux veilles
de Pâques et de la Penlecôle ; la pénitence
les trois jours surtout avant Pâques, où il
devra se tenir plusieurs heures durant au
confessionnal et à la place de son péniten-
cier; l'eucharistie, surtout dans les jours
qui précèdent le carême ; le mariage aussi,
dans des occasions différentes , et lors même
que personne ne le requerrait de sa part;
l'extréme-onction enfin , particulièrement à
ses chanoines et aux curés de sa ville qu'il
saura en danger de mort. »
Art. 96. « Enfin l'évêque se conformera
exactement au concile de Trente en tout ce
qui est de juridiction volontaire , et pour le
reste même, autant qu'il lui sera possible. »
Art. 97. « Les évêques finissent en s'en-
gngeant à s'informer par lettres les uns aux;
ulres . tous les six mois , des progrès spi-
rituels de leurs Eglises et de leurs diocèses ,
et à se conformer autant qu'ils le pourraient
aux articles signés d'eux , sans toutefois
s'en faire une obligation sous peine de péché
mortel. » Marlène, Thés. Anecd. t. IV.
PAUIS (Assemblée du clergé à), 5 décem-
bre 1605. Jérôme de Villars, archevêque de
^ ienne , présenta au roi , sous la date de ce
jour , le cahier des plaintes de l'assemblée
du clergé. Sa harangue roula sur les maux
qui affligeaient l'Eglise gallicane, où l'on ne
voyait que simonies , confidences et pactes
illicites. Il ajouta qu'une des causes les plus
certaines du désordre qui régnait dans le
clergé était la retardativn de cette tant né-
cessaire publication du très-saint et œcumé-
nique concile de Trente , concile tant de fois
demandé, et non encore obtenu , concile con-
voqué et assemblé sous l'autorité de tant de
grands papes , poursuivi par les rois, prédé-
cesseurs de Sa Majesté ; qu'il était triste que
la France seule , gouvernée par le fils aîné
de l'Eglise, fût coir^me schismatique et dé-
sobéissante à des ordonnances si saintes ,
aux résolutions certaines où le Saint-Esprit
a présidé. Il avança ensuite que ce qui pa-
raissait dans les décrets du concile peu con-
forme aux lois du royaume était si peu de
chose , que dans une seule conférence tenue
entre les prélats et messieurs du conseil ou
du parlement, on pourrait donner toute sorte
de satisfaction au roi.
Henri IV répondit qu'il savait que l'Eglise
était affligée et qu'il souhaitait fort que le
concile de Trente fût reçu en France ; mais
que, comme le prélat l'avait fort bien re-
marqué, les considérations du monde com-
battent souvent celles du ciel. Il prit ensuite
les évêques à témoin qu'il ne conférait les
bénéfices qu'aux sujets qu'il en jugeait di-
gnes , ce qui avait produit un changement
considérable dans le clergé; et il les assura
qu'il tâcherait de faire encore mieux à l'ave-
nir. Mém. chronol. et dogm., t. I.
PARIS (Concile provincial de Sens tenu à),
13 mais 1612. Ce concile, composé du cardi-
nal du Perron , archevêque de Sens, qui y
présida, et des évêques de Paris, d'Auxerre,
de Meaux, d'Orléans, de Troyes, de Nevers
cl de i hartres, condamna le traité intitulé
De Ecclesiastica et polilica potestute, comme
contenant plusieurs propositions , exposi-
tions et allégations fausses , erronées , scan-
daleuses et, co7nme elles sonnent , schismati*
gués et hérétiques ; sans toucher néanmoins ,
dit le décret par une réserve tout au moins
intempestive, aux droits du roi et de la cou-
ronne de France , droits, immunités et li-
bertés de l'Eglise gallicane.
Edmond Richer , syndic de Sorbonne ,
était l'auteiir de cet ouvrage, qu'il composa
à l'occasion que nous allons dire. Le 27 mai
de l'année précédente, les dominicains firent
soutenir dans leurs écoles à Paris, peud<int
la tenue du chapitre général, une thèse qui
portait : 1" que le souverain pontife est in-
faillible en jugeant de la foi et de la doctrine
des mœurs ; 2^ qu'en aucun cas le concile
n'est supérieur au pape ; 3" qu'il appartient
soi
PAK
au pape de décider des choses douteuses , de
les |)r(»pos('r au concile, de confirmer ou
d'infirmer ses décisions, d'imposer un silence
perpétuel aux parties , etc. [ju bachelier at-
taqua ces propositions dans la dispute , et
prétendit prouver qu'elles étaient hérétiques,
comme contraires à la définition expresse du
concile de Constance. Le nonce Ubaldini fut
fort offensé de cette qualification, que quel-
ques membres du parlement , qui étaient
|)résents, ne trouvèrent pas trop forte. On
s'éch;iufla extrêmeoient , et le cardinal du
Perron mit fin à l'argumentation en disant
que cette question problématique n'appar-
tient point à la foi. Le jour suivant, les ja-
cobins affichèrent une autre thèse dans la-
quelle on lisait qu'il n'appartient qu'au pape
de décider les questions de foi, et qu'il ne
peut errer dans t«es décisions. Sur les plain-
tes du syndic , le premier président fit dé-
fense de la soutenir , à moins que i'arlicle
ne lui effacé ; mais le chancelier de Sillery
donna là-dessus les permissions nécessaires,
à condition néanmoins qu'on n'agiterait
point la question de l'infaillibililé du pape.
Ainsi ta thèse fut soutenue le 30; et ce fut
pour réfuter le sentiment qu'on y établis-
sait , que Kicher composa son petit ouvrage
de trente pages, où il prétend établir la doc-
trine de l'Eglise de France et de la faculté de
théologie de Paris touchant l'autorité du
souverain pontife et le gouvernement de
l'Eglise. Dès que cet ouvrage parut, le nonce,
les évêques et plusieurs docteurs firent
grand bruit *. on parla aussitôt de le censu-
rer en Sorbonne. L'évêque de Verdun, qui
avait engagé Richer à écrire, avait assez
d'autorité pour parer ce coup : en eCFet le
parlemi ni rendit un ariêl le 1'^ février, por-
tant deiense à la faculté de passer outre à
toute délibération sur ledit livre , jusqu'à ce
que la cour se fût éclaircie de ce qui regar-
dait le service du roi , et ordre à l'auteur
d'en porter les exemplaires au greffe. Cet
arrêt fut suivi d'un autre semblable , le der-
nier du même mois. La Sorbonne ayant par
là les mains liées , le nonce s'adressa aux
cardinaux et aux évêques qui étaient alors
à Paris , tous fort zéies pour la saine doc-
trine, et persuadés qu'étant dépositaires de
la foi par leur caractère, nulle puissance
laïque ne pouvait les empêcher d'y pourvu, r
quand elle se trouvait en danger. Ils sas-
semb.èrent et, après plusieurs conférences,
ils convinrent de censurer le livre de la ma-
nière que nous avons rapportée. Méin. cliro'
nol. et dogm., t. 1.
PARIS (Assemblée du clergé à), l'an 1615.
On a vu sous 1605 les efforts inutiles faits à
différentes reprises pour obtenir la publi-
cation du concile de Trente. Le clergé, se-
condé de la noblesse aux états-généraux, en
venait de faire tout récemment (en 1614-) le
premier article de ses remontrances ; et le
même jour qu'elles avaient été dressées ,
Richelieu, alors évoque de Luçon, avait fait
une harangue très-vive pour supplier le roi
d'accorder à l'Eglise ce qu'elle demandait
depuis si longtemps. Les prélats s'aper-
PAR 508'
curent bientôt qu'il n'y avait rien à espérer '
sur cela ils s'assemblèrent et s'engagèrenl
par serment à garder les ordonnances du
concile, lis réglèrent en même temps, qu'a-
fin de rendre la réception plus solennelle
on tiendrait dans six mois des conciles pro-
vinciaux, et que pour cet effet les arche-
vêques et les évêques absents seraient sup-
plies de faire tenir lesdits conciles, et ensuite
leurs synodes particuliers. Ce décret fut
signé le 1 " juillet par le cardinal de Laro-
chefoucault , par sept archevêques, qua-
rante-cinq évêques, trente ecclésiastiques,
et ensuite par les cardinaux de Gondy et du
Perron. Hiém. chronol. et dogm. Ibid. '
PARIS (Synode d^), l'an 1618, sous Henry,
de Gondy. Ce prélat y publia 38 statuts, par
lesquels il recommanda à ses prêtres la
résidence , une conduite grave et édifiante,
l'instruction du peuple , le soin des écoles,
la vigilance à l'égard des hérétiques, la vi-
site des malades; et leur défendit les pactes
intéressés à l'occasion de messes ou d'en-
terrements. Plus tard, en 1620, le même
prélat, devenu cardinal, donna des règle-
ments contenant l'explication de quelques-
uns de ces articles.
« C est par erreur, est-il dit dans le Ma-
nuel des cérémonies selon le rite de V Eglise
de Paris, Préf. pag. 10 (édit. de 18i6),
qu'on a mis aux premiers statuts de Henri
de Gondy, la date de 1608. Ils n'ont été faits
qu'après la publication du Missel en 1615,
et du Bréviaire en 1617 ; ils sont donc de
1618. D'ailleurs Sonnet, qui les cite dans
son Cérémonial , leur assigne celle date, i»
PARIS (Assemblée du clergé à), l'an 1626.
Cette assemblée condamna comme témé-
raires, scandaleux et séditieux, deux li-
belles intitulés , l'un Admonilio ad regem
christianissiinam; l'autre Mgsteria politica,
où la personne du roi n'était guère plus
respeciée que celle du cardinal de J^ichelieu,
son premier ministre. Ibid.
Paris (Conseil d'évôques tenu à), l'an
1633. Le pape, à la prière du roi Louis XIII,
avait délégué (juatre [)rélats, savoir l'arche-
vê(iue d'Aix, l'évêque de Boulogne, coadju-
juteur de Tours, et les évêques de Saint-
Flour et de Saint-Malo, pour juger les pré-
lats de Languedoc, qui s'étaient déclarés en
faveur de Gaston, duc d'Orléans , et avaient
engagé dans la révolte les états du pays.
Ces prélats délégués s'assemblèrent pour la
première fois, le 22 mars 16.33, à Paris, où ils
reçurent un nouveau bref de sa Sainteté en
date du 7 mai. Par une sentence rendue Ie2i
décembre suivant, deux des évêques accusés
furent renvoyés à leurs diocèses en attendant
de plus amples informations. Par une autre
du 10 juillet 163i, l'évêque de Lodèvefut ab-
sous, parce qu'il s'était conformé à la dé-
claration du 23 août 1632, par laquelle le
roi pardonnait à tous ceux qui renonceraient
par un acte public aux actes des états tenus
à Pézenas. Par la troisième sentence, rendue
par défaut 1( 2:) juillet. M. d^Eibène, évêque
d'Albi, fut déclaré criminel de lèse-majesté,
et rumme tel urivé de son évêché. Le roi fuî
SOS
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
soi
prié d'agréer, qu'en considération de sa di-
gnité, il fût renf rmé dans uii inonaslère.
Aie, II. chrunol. et dogm., l. II.
PAIUS (Assemblé!' ilu clergé de France à),
l'aniô Jo. Louis XIII avail enlrepiis de faire
doc'dier nul le ai iriaj^c tie son l'rère Gaston,
duc (I Orléans, avec Margiierile de Lorraine,
p.ine qu'il s'élail f.ul sans son conseniemeni,
ei nié ne a son insu. Il Qt demander, le 16
juin «le «t'itr- ,inné<' , le senlimenl de l'as-
semldee «lu c'.etgé. (jni i»e vuulul rien décider
qu"<iprès avoir pris l'.ivis des plus célèbres
docleurs séeuliers el réguliers. Enfin, le 7
jijilh'i, eiie se déclara pour la nullité des
mariiiges des prmces du sang conlraclés
contre la voîonié du roi ou sans son agré-
ment, el l'acie en fui signé le iO. Louis XllI
envoya l'évé(juc de Monlpeilier à Uome;
mais ce prêtai ne trouva pas le p ipe du sen-
limenl du rUrgé (le France. Ibid. An fond
ce le (jiieslion est paifailemeni analogue à
celle d s niaii<if;es d< s fi. s de f.tmiile con-
Ira* lés contre le gré de leurs p.ireisls; el le
con( iie de Tren e , en se prononçant pour
la validité de- s» conds, a par là même Iran-
clié la difficulté relative aux premiers.
PARIS (Assemblée de prélats à), janvier
1639. Vingl-tleux préials , l mi cardinaux
qu'archo\éques ou eveques, y condamnèreul
l'ouvrage en deux volumes ;niiluie : Ues
droits el des l bei lés de l Eglist Gullicaite
avec leurs preuves. Ou l'avait impri né sans
permission, on n'y voyait ni le nom d l'au-
teur, ni celui du libraire; el un arrêt du
conseil d'Etat l'avait supprimé le 20 décembre
de l'année précédente sur les plaiuies du
nonce B«dogneli et dun grand no nbre de
prélats, qui ne le jugeaient propre qu'à dé-
truire les véritables libellés de l'Eglise galli-
cane el à faire naîirc un sditsme. Les au-
teurs anonymes de l'ouvragi; condamné
étaient Pierre el Jacques Dupuy. Ibid
PARIS (Assemblée provinciale de), l'an
16W. Jean François de Gondy, arciievêque
de Paris, et les évêques de sa province, y
condamnèrent un petit livre intitulé, Optaii
Gain de cavendu schismale liber parœuelicus,
comme faux, scandait ux el injurieux, propre
à troubler la paix publique, à in pirer de
l'aversion pour le roi ei ses minisires, sous
le prétexte d'un schisme qu il invenlait ma-
licieusement. Celte censure fut signée le
même jour par seize autres archevêques ou
évêques qui étaient alors à Paris.
L'auteur de l'ouvrage condamné était Je;)n
Hersant, prêtre el docteur en théologie, et
déjà expulse de la congrégation de l'Oratoire.
Ibid.
PARIS (Assemblée du clergé de France à),
avrillbi^. On y censura la Somme des pédtés,
du P. Baury jésuite, comme contenant des
propositions qui portaient les âmes au li-
bertinage el a la corruption des mœurs.
Quelques propositions extraites de cet ou-
vrage avaient été condamnées launée précé-
dente par l'université de Paris, et 1 inciuisi-
lion romaine l'avaiî mis à l'index. Jbid.
PARIS (Assemblée de préials à), juillet
1653. Dès que le roi eut roçu du nonce la
con>liluiion d'Innocent X, qui condamnait
les cinq prop(»silioiis, il donna un édit adressé
à tous les prélats du roy.iume p"ur la faire
recevoir. Ceux qui se trouvèrent à Paris
s'assemhl-èrent le 11 juillet ( hez le cardinal
Mazarin au nombre de trente, el conclurent
unanimement â la réception de la bulle.
Q.ialre jours après ils écrivirent au pape
pour l'en informer.
PARIS( Assemblée de prélats à), mars IGSi.
Les jan^énisl('S s'efforçaient de répandre que
les cinq propnsilions condamnées par la
constitution d'Innocent X ne se trouvaient
pas dans le livre de Jansénius, ou qu'elles
n'avaient pas été condara lées au sens de
l'aut) ur, dont il n'avait pas été question à
Rome. Ce lui pour renverser cette préienlion
que les évêques qui se trouvaient à Paris se
rassemblèrent le 9 mars. Huil commissaires
choisis entre b's plus savants du clergé s'a[)-
pliquèrenl d'abord à examint.T le texte de
Jansénius par rapport aux cinq propositions,
et quel(|ues écrits faits pour prouver qu'elles
n'étaient point do cet auteur. Après dix
séances d'un travail assidu, ils déclaièrent
dans l'assemblée tenue au Louvre le 26 en
présence <iu cardinal Mazarin, que les cinq
propositions censurées par la bulle étaient
véritablement dan»* le livre de l'évêqne d'Y-
pres., et (jue bien loin d'impo-er à sa doctrine,
clés n'exprimaient pas encore suffis. imment
le venin répandu dans tout son gros volume,
d'où ils conclurent que, les condamnations
se faisant suivant la signification propre dos
paroles et le sens des auteurs, il n'y avait
pas lieu de douter que les cini] propositions
n'eussent été condan>nées dans leur sens pro-
pre , qui est celui de Jansénius; c'est-à-dire
que les opinions et la doctrine de ce prélat
sur la matière conienue dans les cinq pro-
positions, et auxquellis il a donné plus d'é-
tendue dans son livre, étaient condamnées
par la conslitulion. Les commissaires ajou-
té enl que l'évêque d'Hippone était ouverie-
inent contraire aux subtilités de celui d'Y-
pies, qui le citait en sa laveur à l'exemple
des anciens el des nouveaux héréliques, «jui
avaient toujours appuyé leurs erreurs du
témoignage des s.iinles Ecritures et des Pères,
surtout de saint Augustin, ce qui n'avait pas
empêi hé les papes et les conciles de proscrire
leurs f.iusses doctrines. Le rapport fait, l'as-
semblée remit au 28 à délibérer. Ce jtmr-là,
on fil la li'clure d. s lexies de Jansénius allé-
gués dans les livres imprimés pour vérifier
que les ciiu] proposilions n'étaient point de
lui , et qu'on trouvait dans son ouvrage les
contradictoires des proposilions condamnées.
On lut aussi les lexies de saint Augustin que
les auteurs de ces livres alléguaient sur cha-
cune des cinq proposilions; d'où ils préten-
daient conclure que d ins leur condamnation
était comprise telle de s.inl Augustin. Les
Commissaires, après avoir f.iil remarquer la
mauvaise foi de ceux «lUi alléguaient les
passiiges de Jansénius, s'euMidiiiiil parlicu-
licrement à montrer que s.iint Augustin était
conforme aux décisions du la constitution, el
riOJS PAR
fontraire nux opinions tie Jansemus; qu il
é ;!il (Cilain que ce Père avait ensi igné sur
celle malière ce qui appartenait à la règle
de la foi, mais qu'il y avait ajouté d'autres
qu<'Slion>i qui n'étaient point iJe foi, ot avaient
éié laissées indécises par le pai»c Céleslin;
(|ue le malheur de Jansénius était que les
0|)inions contenues dans les cinq proposi-
tions n'étaient pas du nombre des indécises;
qu'il n'y avait point eu d'auteur calliolique
qui eût inleiprélé saint Augusiin au sens de
Jansénius jusqu'à B .ïns, qui av.iil été con-
damné en cela par Grégoire XllI et Pie V;
que le coucilc de Trente avait expliqué la
vraie inlention de ce saint et ancien docteur,
eu choisissant les lermes et les endroiis où
il sét.iil ouvertement déclaré, et en ajoutant
d'autres fort considérables pour faire voir
«es sentiments. Le cardinal M.izarin parla
après les commissaires, et enfin il fut arrêté
qu'on déclarerait, par forme de jugement
contradictoire, que la constitution avait con-
damné les cinq propositions comme étant de
Jansénius, et au sens de Jansénius, et que le
pape serait informé de ce jugement par la
lettre que l'assemblée écrirait à Sa Sainteté,
et qu'«)n écrirait aussi sur le même sujet
aux prélats du royaume.
L'évêque de Lodève, qui était alors à Rome,
ayant rendu au pape la lettre de l'assemblée,
Si Saii'leté en témoigna toute la satisfaction
possible, et fit expédier uu bref ie 29 sep-
tembre, adressé à l'assemblée générale du
clergé, dans lequel, après avoir d(»niié de
grands éloges aux évêqucs, il approuve tout
ce fju'ils avaient décidé au sujet de sa bulle,
et déclare en l< rmes exprès qu'il avait con-
damné dfins les cinq propositions la doctrine
deCornetius Jansénius contenue dans son livre
intitulé Xa^usUttua. Mém. chronol. et dogm.
t. il.
PARIS (Assemblée générale du clergé de
France àj, l'an 1636. Henri Arnauld, évêque
d'Angers, avait fait en 1634- quelques ordon-
nances pour inteidire aux réguliers l'usage
de plusieurs de leurs privilèges. Les men-
diants lui présentèrent là-dessus une remon-
trance, où ils s'appliquaient à justifier leurs
prétenlioiis. fondées tant sur les décrets des
papes et d s conciles, que sur la possession
de plusieurs siccles. Ou les accusa aussitôt
par des écrits publics d'usurper des pouvoirs
qui ne leur appartenaient pas, et dont ils
abusaient pour perdre les âmes, et ils se dé-
fendirent avec la vivacité que semblait de-
mander la vigueur de l'attaque. En 1653, le
cardinal Français Barberin voulut travailler
à l'accommodement. 11 eu arrêta les articles,
qui furent signés par I ag'nt de l'évêque
d'Angers et le procureur des religieii i à
Ro me; mais le prélat refusa d'y souscrire. I /an-
née suivante, il rejeta la méJiation de Mo!é,
garde des sceaux, et <Ju bailli de Valençai.
Le prétexte élail qu'il avait remis ses intérêts
entre les mains des députés du cierge, et il
l'avait fait effectivement, persuadé qu'il au-
rait tout lieu d'être content de ce tribunal,
où chaque prélat, ajoute malignement le P.
d'Avrigny, serait en même temps juge et
PAR
30Ô
partie des religieux. Il ne fut point trompé.
L'assemblée du clergé prit fait et cause pour
lui, et ne ménagea en aucune façon les reli-
gieux mendiants d'Angers. On examina les
écrits qu'ils avaient publiés, d'où l'on lira
six propositions qu'on jugea mériter une plus
forte censure.
1. Le concile de Trente n'oblige point les
réguliers en France d'obtenir l'approbatioo
des évê(|ues pour pouvoir adtninistrer le sa-
crement de pénitence aux séculiers, et on
ne peut pas se servir de son autorité pour
reslr<iniire les f)riviléges des réguliers. II
n'esi même reçu eu France que pour les dé-
cisions qui sont purement de "la foi, et la
bulle de Pie IV, qui confi.me ce concile et en
ordonne l'observation, n'a aucune force dans
ce piys.
'2. Aux lieux où le concile de Trente est
reçu, les évéques ne peuvent pas limiter les
approbations qu'ils donnent aux réguliers
pour confesser, ni révoquer en ancuu ca*
les approbations qu'ils leur ont do inées sans
liniiialion ; et c< s réguliers mêmes, s'ils sout
des ordres tu ndianls , ne sont po ni tenus
d'obienir de telles approbations : pourvu
qu'ils les aient dem mlée-, le refus des é\ê-
ques leur vaut autant que si edes leur
étaient eff, clivenieul ace odées
3. Les réguliers des ordres mendiants,
étani une fois approuvés parun évêque |)our
foules^er dans son diocèse, sont approuvés
dans tous les au 1res, et n'ont pas beso n d'une
autre appeobation. lU peuvent aussi absou-
dre les séculiers des pèehés réservés aux
évê(|ues, sans que ceux-ci leur en donnent
l'aulorilé.
k. Il n'y a aticnne obliga'ion de conscience
d'assister aux églis s paroissiales, soil pour
y recevoir annue.lemenl le sacrement de pé-
iiiience, soit pour y entendre les mess» s pa-
roissiales ou l^^s prônes , suit pour s'y faire
instruire des choses de la foi et des mœurs
aux catéchismes et sermons qui s'y font.
5. Ni les évêques, ni les conciles provin-
ciaux et nalionaux, ne peuvent établir cette
obligation, ni ordonner auiune peine ou
censure ecclésiastique contre ceux qui n'y
satisfont pas.
6. Les réguliers mendiants peuvent de-
mander aux juges séculiers qu'ilsenjoignent
aux évêques de leur délivrer des mandements
pour prêcher les avenis et les carêmes, et en
cas de refus de la part des évêques aux
ordonnances des juges séculiers, elles va-
lent permission de prêcher aux dits re-
ligieux.
La plupart de ces propositions, qui por-
taient les privilèges des religieux au delà de
leurs justes bornes, n'étaient ni bonnes en
elles-uiêiiies , ni propres à être publiées
quand elles auraient été vraies. Aussi ceux
qui composaient l'assemblée du clergé les
condamnèrent toutes respectivement comme
téméraires, scandaleuses, fausses, erronées,
induisant à l'hérésie et au schisme, inju-
rieuses et contraires au siège apostolique,
aux conciles tant œcuméniques que provin-
ciaux, priDcipuIemcnl au suinl concile de
BU-î
DICriONJNAïaE DES CONCILES
308
ïrcnfe et à l'ordre aposfonqne des évêqnes,
et destractives de la hiérarchie de l'Eglise.
Mém. chronol. et dor/m. t. II.
PARIS (Assemblée du clergé de France à),
l'an 1657. V. l'art, suivant, au bas de la page.
PARIS (Assemblée du clergé de France à),
l'an 1C60. Le docteur Voisin avait publié
une traduction du Missel romain, de l'aveu
des vicaires généraux de Paris, qui, dans
leur permission, parlaient aussi de l'appro-
balion des docteurs en théologie comme si
elle eût déjà éié donnée; et cependant on vé-
rifla qu'elle était de six mois postérieure à
la permission. Les prélats de l'assemblée du
clergé, non contents de défendre le livre
sous peine d'excommunication, écrivirent à
tous les évéques du royaume pour les [)rier
d'en faire autant chacun dans son diocèse,
et sous les mêmes peines , et le 7 janvier de
l'année suivante ils écrivirent au pape pour
l'engager à appuyer leur décision de son au-
torité apostolique. Ils disent dans leur lettre,
qu'il n'y a rien de meilleur et de plus utile
que la parole de Dieu, et d;ins un autre sens
rien de pire ni de plus dangereux à caus»' du
mauvais usage qu'on en peut faire : « D'où
Ton doit conclure , saint-père, ajoutent-ils,
que la lecture de l'Evangile et de la messe
donne la vie aux uns et la mort aux autres,
et qu'il ne convient nullement que le mis-
sel , ou le livre sacerdotal qui se garde reli-
gieusement dans nos églises sons la clef et
sous le sceau sacré, soit mis indifféremment
entre les mains de tout le monde. » Le pape,
qui avait appris qu'on débiiait le missel
français, l'avait déjà condamné, c'e^t-à-dire
le 12*jar»vier, avant d'avoir pu recevoir la
lettre des prélats. Ibid.
PARIS (Assemblée du clergé de France à),
février 16G1. Celte assemblée avait com-
mencé sur la fin de l'année précédente. Dès
le 15 décembre , le roi fit appeler au Louvre
les trois présidents , à qui il témoigna qu'il
souhaitait qu'ils s'appliquassent à chercher
les moyens les plus propres et les plus
prompts pour extirper la sec!e du jansé-
nisme, et qu'il les appuierait de toute son
autorité, pressé qu'il était lui-même par sa
conscience, son honneur et le bien do son Etat
de terminer cette affaire, en réprimant, s'il
était nécessaire, par la sévériié ceux qu'on
n'avait pu gagner par la douceur. 11 n'en
fallait pas tant pour exciter le zèle des pré-
lats, dont les délibérations ne roulaient plus
guère depuis plusieurs années que sur le jan-
sénisme. Dès le 17, ils nommèrent douze
commissaires qui travaillèrent pendant six
•séances à examiner les moyens les plus efli-
£aces déteindre la nouvelle secte, et à lire
les écrits publiés contre b- formulaire dressé
par l'assemblée de 1057. Les commissaires
firent leur rapport le 10 de janvier de celte
année, et le i-^"^ février il fut résolu d'un
commun consentement,!" que tous les ecclé-
siastiques du royaume souscriraient à la for-
mule de foi; 2° que, comme on n'avait mis
dans celte formule pour décision de foi que
celle qui était contenue dans les constitutions
d'Innocent X el d'Alexandre Vil, les contre^
disants et les rebelles seraient tenns pour
hérétiques, et châtiés des peines portées par
les constitutions; 3" que, si quelques ecclé-
siastiques séculiers ou réguliers étaient ré-
fractaires à cet ordre, qui tendait à établir
l'obéissance publique aux décrets de la foi,
et à distinguer par une marque extérieure,
suivant l'usage de l'Eglise, les orthodoxes
d'avec ceux qui sont suspects d'opinions
héréli(ines, on leur ferait leur procès ; k' que
ceux qui avaient écrit contre la teneur des
constitutions, outre la souscription qu'ils
devaient faire, rétracteraient par écrit ce
qu'ils avaient enseigné. La faculté de théo-
logie de Paris , ayant reçu celte délibération
le 2 mai suivant, déclara d'un consentement
unanime qu'elle approuvait entièrement la
formule de foi et la souscription qui en
était ordonnée , vu qu'elle ne proposait
point d'antre définition de foi que celle qui
était contenue dans les dernières constitu-
tions, et que cette souscription était le niuyon
le plus à propos pour s*opposer à la nouvelle
secte. Les docteurs déclarèrent en même
temps que la doctrine contenue tant dans
les constitutions que dans le formulaire était
la doctrine ancienne et constante de la fc^
culte , et que l'usage des souscriptions y
était établi depuis longtemps, et avait été
souvent exigé par elle dans de semblables
occasions. C'est ainsi qu'ils conclurent à ce
que le formulaire fût souscrit par tous les
docteurs, bacheliers et candid;ils, dans les
termes exprimés par l'assemblée du clergé,
et que nous allons rapporter ici :
« Je me soumets sincèrement à la consti-
tution du pape Innocent X, du 31 mai 1653,
selon son véritable sens qui a été déterminé
par la constitution de notre sainl-père
Alexandre ^ II, du 16 octobre 1656. Je re-
connais que je suis obligé en conscience
d'obéir à ces constitutions, et je condamne
de cœur et de bouche la doctrine des cinq
propositions de Cornélius Jansénius conte-
nues en son livre intitulé Auguslinus, que
ces deux papes el les évéques ont condamnée,
laquelle doctrine n'est point celle de saint
Augustin, que Jansénius a mal expliquée,
contre le vrai sens de ce docteur. » Ibid.
PARIS (Sywtde de), 6 juillet 1673, sous
François de Harlay. Ce prélat y publia des
statuts partagés en vingt articles. Le 1'''
oblige les clercs à porter la tonsure ; le 2"
leur interdit les cabarets; le 3^ défend aux
prêtres de dire la messe ou d'entendre les
confessions sans approbation ; le k' défend
de prêcher sans mission el sans être au
moins diacre; le 5' prescrit la résidence; le
6* enjoint aux curés de faire le catéchisme
tous ies dimanches et même les jours de
fêles, autant que passible; le 1' fait défense
de lecevoir des prêtres sans allestalion; le
8' ordonne à tous les curés, vicaires el prê-
tres employés dans le diocèse, de se trouver
une fois le mois à la conférence ecclésiastique
de leur canton ; le 9' est relatif aux synodes,
auxquels tous les curés et autres bénéfi-
ciers devront assister tous les ans en chaque
doyenné, pour ge Iro ver casuile au s^uudc
509
PAa
PAR
310
général, qni devait se tenir à l'avenir le jeudi
d'après le premier dimanche de juillel. Les au-
tres statuts sont relatifs au baptême des en-
fants, à la confession annuelle et à la commu-
nion pascale. Le 13* est un règlement concer-
nant les petites écoles ; le H' contient la défense
de faire des enterrements sans les cérémonies
ecclésiastiques. Nous omettons le reste.
PARIS (Assemblées du clergé de France à),
1681 et 1682. Les évêques d'Alet et de Pa-
miers s'étaient fortement opposés, dès l'an
1673, à l'extension que Louis XIV, attendu
que sa couronne était ronde^ voulait donner
à la régale. Le premier mourut après avoir
appelé au sainl-siége de la sentence rendue
par l'archevêque de Narbonne, son métro-
politain; l'autre, à qui les démarches de son
confrère, soit en bien, soit en mal, tenaient
lieu de loi depuis longtemps, refusa de rece-
voir dans son chapitre deux, sujets pourvus
en régale, et publia contre eux une ordon-
nance en date du 27 avril 1677. L'archevêque
de Toulouse l'ayant cassée, Tévêque de Pa-
Diiers en appela au saint-siége, par un acte
qui fut signifié au métropolitain, le 29 d'oc-
tobre; et pour donner plus de poids à cette
procédure, il excommunia un troisième cha-
noine que le roi venait de donner à son
église. Le conseil donna inutilement un
nouvel arrêt le 28 novembre, pour l'obliger
à faire enregistrer dans deux mois au plus
tard son serment de Cdélilé, sous peine de
saisie de son temporel. 11 refusa d'obéir, bien
persuadé qu'il trouverait des ressources, et
il n'en manqua pas. Un autre arrêt du con-
seil, porté le 20 février 1679, lui ayant or-
donné de recevoir un ecclésiMslique à qui le
roi avait donné une prébende, il le traita au
contraire comme un excommunié, et défendit
à seschanoinesdel'adrnettrejSous peinedêlre
exc(unmuniés eux-mêmes. Les chanoines n'a-
vaient à appréhender, en obéissant à leur
évêque, que la saisie de leurs revenus : le
préhit crut les en garantir en fulminant, le 10
de juillet, les censures ecclésiastiques contre
ceux qui y mettraient la main. Le parle-
ment, qui regarda ces ordonnances comme
un attentat, l'assigna à comparaître à la
cour pour les voir casser; mais, loin d'obéir
à cet ordre insolite, il donna au public un
traité de la régale, où il faisait voir linjus-
licc des prétentions du roi et de ses minis-
tres, et il déclara de nouveau, le 7 février
1680, séparés de la communion des fidèles
ceux, qui avaient obtenu du roi, ou qui en
obtiendraient à l'avenir, pour eux ou pour
d'autres, quelque bénéfice dans son diocèse.
La mort l'enleva au milieu de ces agitations,
qui ne finirent pas avec sa vie. On exila le
P. d'Aubarède , vicaire capitulaire , qui
marchait sur les traces du prélat décédé; et
le P. Gerle, qui lui fut substitué par ses par-
tisans, ayant cassé les sentences données par
le métropolitain, et excommunié le grand
vicaire et le promoteur , nommés par le
même, en conséquence de l'arrêt du parle-
ment, fut condamné à être traîné par les
rues et ensuite (?ccapité, ce qui fut exécuté
en effigie le 16 avril 1681.
Le pape Innocent XI ne pouvait voir d'an
œil indifférent ces atteintes inouïes portées
à son autorité. Dans le cours de tous ces dé-
mêlés, il adressa trois brefs au roi, deux à
l'archevêque de Toulouse, autant à l'évêque
de Pamiers, et après la mort de ce prélat
trois autres brefs au chapitre de sa cathé-
drale , et aux grands vicaires qu'il avait
nommés. Dans les uns il parlait de l'exten-
sion de la régale comme d'une nouveauté
infiniment préjudiciable à la religion , et
dune si dangereuse conséquence, qu'il était
résolu de se servir de l'autorité que Jésus-
Christ lui avait confiée pour en prévenir les
suites pernicieuses. Dans les autres il ani-
mait le prélat et son chapitre, dont il ap-
puyait toutes les démarches, pendant que
d'un autre côté il annulait les ordonnances
du métropolitain, et déclarait excommuniés
par le seul fait ses fauteurs ou les grands
vicaires qu'il avait nommés.
La cour de France était encore en oppo-
sition avec le saint-siége pour une autre
affaire, qui ne ressorlissait pas moins que la
première du for ecclésiastique. La première
supérieure du monastère de Charonne, de
l'ordre de Saint-Augusiin et de la congréga-
tion de Notre-Dame, étant venue à mourir,
le roi avait de sa propre autorité nommé à
la place une bénédictine qui mourut elle-
même avant d'avoir obtenu ses bulles, et qui
fut remplacée, toujours par l'autorité du
roi et sur la recommandation, il est vrai, de
l'archevêque de Paris, par la sœur Marie-
Angélique de Grandchamp, seule capab'e, à
ce que prétendait le prélat, de réiab'ir le
spirituel et le temporel également délabrés
dans ce monastère. Mais les religieuses se
plaignirent qu'on violât leurs règles, dont
l'une des plus essentielles était qu'elles
se choisissent elles-mêmes une mère
parmi les sujets qui composaient leur com-
munauté. Elles écrivirent au pape, dont la
réptmse fut un commandement exprès de
procéder à l'élection d'une supérieure. Le
procureur général du parlement appela
comme d'abus de ce bref, et la sœur de
Grandchamp fut maintenue dans son poste.
Un second bref confirma l'élection de la
sœur Lévêque, nommée par les religieuses,
et le parlement la déclara une seconde fois
invalide. Le pape, par un bref en forme de
bulle, défendit, sous peine d'excommunication
encourue par le seul fait, de garder aucun
exemplaire de l'arrêt du parlement, qu'il con-
damna à être brûlé. Ce bref ne parut pas plutôt
à Paris, que le parlement en ordonna la sup-
pression, le 2i janvier de cette année 1681.
Ce fut à l'occasion de ces différents brefs
que les prélats s'assemblèrent. La plupart,
prélats courtisans , n'en paraissaient pas
moins offensés que le roi, à qui les agents
généraux du clergéen portèrent leurs plaintes
officieuses, prétendant que tout ce qui s'était
fait en cour de Rome , et ce qu'on avait
tenté d'exécuter en France, était contre la
disposilon des canons, les libertés de l'Eglise
gallicane et les lois du royaume. La première
séance se passa à lire le mémoire que
3H
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
312
MM. Jesmarets et de Bezons avaient présenté
au roi là-dessus, el à nommer des cominis-
saires pour examiner les pièces concernant
les affaires présentes. Ces commissaires
nommés par M. de Harlay, qui présidait, fu-
rent les archevêques de Reims, d'Embrun et
d'Albi, et les évéques de la Rochelle, d'Au-
tun el de Troyes, qui firent leur rapport le
1" de mai, l'archevêque de Reims Letel-
lier portant la parole. Ce prélat dit d'abord
qu'il s'en fallait beaucoup que le roi eût
cherché à affaiblir les privilèges de l'Eglise,
et à lui imposer une servitude insupportable.
Puis il discuta l'affaire de la régale, el sou-
tint que ce droit avait été approuvé par plu-
sieurs papes el le second concile général de
Lyon ; que depuis le temps de Philippe le Bel,
il avait été traité de jus reginm, el que nos
rois ne l'avaient jamais soumis à aucun tri-
bunal ecclésiasliciue, ni n'avaient prétendu
être obligés de se conformer à la police et à
la discipline de lEglise. Il est singulier qu'un
voi très-chrétien ne se crût pas obligé de se
conformer à la discipline de l'Eglise tlans
une matière aussi eiclésiasii<jue que l'cLiil
al'trs la percejilion de ses revenus et la col-
lation des bénéfices, et qu'un prelal consé-
cialeur de nos rois approuvât une pareille
pré'cniion dans le fils aîné de l'Eglise. L'ar-
chevéque de Reims, en alléguant le second
concile de Lyon pour autoriser la régale,
reconnaissait cependant que ce concile n'en
avait loléré l'usage que dans les lieux où
elle était pour lors établie, et qnil avait dé-
fendu en même temps de l'étendre davan-
tage, sous peine d'excommunication. Cesl
aussi la réponse qu'on opposait avec une
juste raison aux régalisus, c'esl-A-dire à
ceux qui, comme l'archevêque de Reims, fa-
vorisaient les empiéiemenls du roi. Le prélat
alléguait pour réplique que nos rois avai nt
toujours considéré la régale comme un droit
de leur couronne si inaliénable et si impre-
scriptible, que sur celle matière ils ne pré-
tendaient point être sujets à la discipline de
l'Eglise; mais c'est celte préleniion même
qu'il fallait justifier, ou plutôt qu'il n'était
pas possible de tolérer, et qu'un évêque sur-
tout ne devaii pas admettre.
L'orateur de la commission finit cet article
en disant que puisque cinq cents évéques,
présidés par Grégoire X, avaient cru devoir
autoriser par un dé( ret ce qui était en usage
sur la régale, sou sentimeni était qu'on
pouvait permettre qu'elle s'introduisît dans
les endroits oii elle n'avait pas lieu avant
1673 (c'est-à dire que, puisqu'un concile
œcuménique avait loléré l usage de la régale
là où il se trouvait établi, on pouvait en
permettre un abus que ce même concile
œcuménique condamnait formellemenl, et
sous les peines les plus sévères) ; qu'eu opi-
nant de la sorte, il pouvait se servir de ces
belles paroles d'Ives de Chartres (ep. 171) :
« Des hommes plus courageux parleraient
peut-élre avec plus de courage; de plus gens
de bien pourraient dire de meilleures choses.
Pour nous, qui sommes médiocres en tout,
nous exposons notre sentiment, non pas
pour servir de règle en pareille occurrence,
mais pour céder au temps , et pour éviter de
plus grands maux dont l'Eglise est menacée,
si on ne peul les éviter aulremeul.» L'appli-
cation de ces paroles ne pouvait sans doute
être plus facile, mais elle pouvait être f>lus
juste, quoi qu'en dise dans sa chnrmanle
naïveté le P. d'Avrigny, que nous avons suivi
pour la narration historique de toutes ces
assemblées du clergé tenues au dix sc|)lièuie
siècle, lout en le corrigeant dans les endroits
où il nous a paru déleclueux
Le prélat, après avoir fait le rapport du
premier chef de la commission, rendit compte
à sa manière de l'affaire de Charinne, qui
n'était pas d'une si grande discussion. Son
discours sur ce point se réduit à dire que le
pape aurait dû prendre ses lumières auprès
de rarcbevê(iue, el non caser sans l'enten-
dre lotit ce qu'il avaii fait, sur la relation
des religieuses , qui étaient intéressées dans
leur propre cause à lui déguiser la vérité.
C'était, comme on le voit aisément , appeler
du p pe mal informé au pape nii( ux informé,
sur un fait patent et en opposition ouverte
avecla règle imposée aux reli^'ieuses parleB.
Pierre Fourier, et approuvée du saint-siège.
L'orateur dit pour conclusion, cjne son
sentimeni et celui des comiiiissaires étaient
qu'on pouvait écrire une lettre au pape,
dans laquelle on prendrait la liberté de lui
représenter que la matière de la régale ne
mérilnil pa.^ que Sa Sainl<>té portât les choses
si avant; (jue la chaleur qui paraissait dans
ses brefs, et l'éclat qu'ils avaient fait, étaient
capables de former des divisions dangereuses ;
que par les brefs adressés aux religieuses
de Ch ironne et au chapitre de Pamiers, on
avait trouble' Tordre de lu juridiction, et vio-
lé le droit, tant des ordinaires que des mé-
tropolitains; qu'on s'était élevé au-dessus des
constitutions canoniques, et que ces entre-
prises sur les rèi/les les plus saintes étaient ca'
pables, selon la pensée de. saint Léon, d'affai-
blir l'union que les Eglises de France de-
vaient inviolablemenl conserver avec le
saint-siège; mais que, comme il so pourrait
f ire que Sa Sainteté, trompée par ceux qui
l'avaient surprise jusqu'alors , regarderait
moins ces justes remontrances comme la
voix de toute 1 Eglise de France, que comme
l'effet des impressions de la cour et d'une
basse flatterie, il fallait demander au roi un
concile national, ou du moins une assemblée
générale de tout le clergé, ainsi qu'il s'était
prati(^ué sous Philippe P% Philippe le Bel,
Charles Vl , Charles VII et Louis XII, afin
que l'Eglise de France représentée par ses
députés pût discuter les matières, élever la
voix, se faire entendre, prendre des résolu-
tions propres à engager Rome à faire atten-
tion à ses plaintes.... Le jour suivant, l'avis
du ra()porleur fut adopté d'un consentement
unanime, et l'on pria le président et les com-
missaires de prendre des mesures pour
l'exécution de ce qui venait d'être projeté.
Elles étaient prises de longue main. Comme
la convocation d'un concile général avait
ses difficultés, et que, faite malgré le pape,
5!3 PAR
elIiB eût été ouvertement schismatique ,
Louis XIV s'en tinl à celle de rassemblée
jïénérale, qui fui arrêléo le 28 juin pour le
9 de novembre.
L'ouvrriure s'en flt ce jour-là, el ce fut
Jacques-Bénigiu' Bossuet, évéquede Meaux,
qui prêcha le sermon, où il Iraila de la
beauié et de l'unilé de l'Eglise dans son (ont,
de sa beauté el de son unité dans chaque
meiiibre, de s;« beauté et de son unité du-
rables :(e fuient les trois parties du (liseours.
La première conliént un éloge thî l'Eglise en
générjil, et en parlirulier do celle de Rome,
dont on ét;iblil la primauté accordée à saint
Pierre malgré «es fiiules, qui apprennent à
ses successeurs à exercer une si grande puis-
sance avec humilité et condescend<ince , ver-
tus dont il leur a laissé un exemple adini-
rable dans la manière dont il reçut la ré-
primande qu» lui fil saint Paul, qui jugeait
quil ne marchait pas droilement selon r l£-
vanyile (a). La seconde partie est un pané-
gyrique de l'Eglise gallicane el des rois de
France, dont on f.iii valoir les services ren-
dus au saini-siége, el l'application à mainle-
n r dans leurs Etals le droit commun et la
puissance des ordinaires, selon les conciles gé-
néraux et les inslitutions des saints PèreSy
comme parle saint Louis dans sa Pragma-
tique (6). Dans la troisième partie, l'orateur
proposa des r( mèdes pour piévenir les
moindres commencements de division el de
trouble (c). Le plus efficace de ces remèdes
est l'assemblée des évéques, qui ont soin de
maintenir les canons et la discipline {d).
Ainsi un concile tenu dans la province de
Lyon en 1025 s'éleva contre un privilège de
Rome, qu'on crut contre l'ordre (e) ; ainsi le
second concile de Limoges , tenu dans le
même siècle, se plaignit d'une sentence que
Jean X^ 111 avait donnée par surprise el con-
tre les règles {/'j ; ainsi l'Eglise de France a
toujours maintenu ses libertés, mais sans
manquer au respect dû à la sainte Eglise ro-
maine, la mère, la nourrice el la maîtresse
de toutes les Eglises.
Quoique l'archevêque de Reims eût avan-
cé , en faisant son rapport, que la convoca-
tion de l'assemblée générale ne pouvait
manquer d'avoir l'approbation des hommes,
il est certain qu'elle eut beaucoup de con-
(a) La justesse de ceUe allégation sernit contestée, sur-
loui aujourd ui, ^iprès la disseiiaiion donnée far M. l'abbé
James sur le Céplias dont il est question dans l'épîlre aux
Gai lies.
(b) Pièce conii'ouvéi^ comme l'a prouvé M. Tlion>assy
dans le Correspondant. Voifez l'ouvrajïe de Mgr. l'arcbe-
véque de Paris, des Appels comint d'abus.
(c) Mais celle délitiéraiiou im''me, prise contre le gré du
souverain poulile, n'eu éi ait-elle pas déjii un commence-
ment?
(d) Le premier canon ou la première règle du salut est
de suivre eu tout le siège apostoliiiue, comme il est dit
dans le formulaire du pupe Hormisdas.
{e) C'est une lieu faillie aiituriie que ce petit concile
d'Anse, dont le décret ne fut guère plus observé qu'il ne
méritait de l'élre.
(f) Voji. Conc. Labb.. t. IX, col. 908. Ce ne fut nas le
.îoupile entier, mais seul ment l'évoque de Clernioni, qui
•'était plaint au pape de celte semence, donnée par sur-
prise il est v:ai, mais non précisément contre les règles,
lomine le pape lui-même le prouva dans la réponse qu'il
fil à l'é-'èque, Quod neicienler egi, lui dii-il, non niea, sed
PAR
3U
(radicteurs. De zélés catholiques appréhen-
dèrent qu'elle n'aboutît à un schisme, el ac-
cusèrent les prélats de l'assemblée de cacher
les vues les plus humaines et les plus basses
sous le spécieux prétexte de maintenir les
droits delà couronne et de l'épiscopal.
Le |»ape, dans la réponse qu'il fit, le 13
avril 1682, à la lettre de l'assemblée rédi-
gée par Bossuel, au sujet de la régale, n'a-
dressa aux évéques qu'un reproche, et mal-
heureusement ce reproche était fondé: «Nous
avons d'abord remarqué, disait-il, que voire
lettre élaitdiclée par les sentiments de crainte
dont vous êtes animés , crainte qui ne per-
met jamais à des prêtres, lorsqu'elle les do-
mine , d'entreprendre avec zèle, pour le bien
de la religion et le maintien de la liberté ec-
clésiastique, des choses difficiles et grandes.
Qui d'entre vous a parlé devant le roi pour
une cause si jusie el si sainte? Quel est celui
de vous qui est descendu dans Tarène, afîii
de s'opposer pour la maison d'Israël? Nous
nous abstenons de rapporter ici ce que vous
nous déclarez sur les démarches que vous
avez faites auprès des magistrats séeuliers.
Nous désirons que le souvenir d'un pareil
procédé soit à jamais aboli. Nous voulons
que vous effaciez ce récit de vos lettres, de
peur qu'il ne subsisledans les actes du cler-
gé d.' France pour couvrir voire nom d'un
opprobre éternel [g]. »
il y a apparence que les prélats de l'as-
semblée avaient éié inslruilsde bonne heure
des disposilions où l'on étail à Rome à leur
égard, ou que, malgré la soumission dont
ils faisaient profession dans leur lettre, ils
étaient résolus à ne plus rien ménager (/i) ;
car môme avant que le bref eûi été expédié,
ils portèrent (19 mars 1682) à la cour de
Rome, dit ingénucment le P. d'Avrigny, mais
disons plutôt à l'Eglise romaine dans la per-
sonne de son pontife , un des plus rudes
coups qu'elle eût reçus depuis plusieurs siè-
cles. Nous parlons de la déclaration des dé-
putés du clergé touchant la puissance ecclé-
siastique. Nous ne croyons pas à propos de
reproduire le texte de cette déclaration, frap-
pée de nullité par la bulle Inter multiplices
du pape Alexandre \ III, el par la bulle Auc-
torem pdei du pape Pie VI , et désavouée par
ses auteurs mêmes (t) ; mais nous nous bor-
liia est culpa. Scis enim quia qvicimque de universa Dei
Ëcclcsia, quœ est in lolo orbe lerrarum, ad me causa remraii
rccnrrit. impi>ssibile est milii ejiis cutain ueqliqere. dicenle
Dumiito ad btaluni ypecialiler l'etrii n : Felre, pasce ores
meas. Que ergo modo i,edes apostolica potesi abjicere ali-
quem dà tnedela, iiis'i jalio)iubUi causa? Débiteras certe
valu, antequani illa morlun {morbida) ovis lloinam veuiret,
ejus causant luis ininlescere aiiiciims. El le< é\êques du
concile disent à leur toui- : Hoc ab ipsis apostolicis Romanis
el cœleris Patribus caulum lenemus, ut parvchiano suo evi-
scopus, si pœnilentiam iniponit eumque papœ dtriqil, ut
judicel uiru u s:l un non pœni.eniia digna pro lait reaiu,
po!est enm confiitnure auciorilus papœ, aul leviqare , aiU
superadjicere. JUDICIUM ENIM TuTIUS E( CLESIJE
MAXIME IN APOSTOLICA ROMANA SEDE CON-
STAT.
(q) Observ. sur l'ass. de 1682, par M. le comte Beugnot,
p. 28 et 29.
{Il) « Le pape nous a poussé-^, il s'en repenUra,» disaient
quelques-uns d'entre eux. Hist.de Bossuet, par le cardinal
(Je Pausset.
(i) « Prosternés aux pieds de Votre SaiiUçté, nous tc-
âi5
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
m
lierons à rapporter sur ce sujot quelques-
unes des réflexions du cardinal Lilta.
« En lisant cette déclaration on y recon-
naît tout de suite trois objets qu'on a eus
principalement en Yue : 1" de garantir la
souveraineté temporelle contre les préten-
dues entreprises des p;(pes ; 2° de rabaisser
l'autorité spirituelle du pape dans tout ce
qui concerne le gouvernement de l'Eglise ;
3* de détruire la croyance à peu près géné-
rale dans la chrétienté, et en France même
la plus v'ommune à cette époque , par rap-
port à l'infaillibilité du pape, lorsqu'il pro-
nonce son jugement dans les matières de
la foi.
« Voilà les trois principaux objets qui se
présentent à ceux qui lisent cette déclara-
tion. Mais ici l'on se demande quelle était
donc celte grande nécessité qui a conduit,
ou au moins autorisé ces prélats à une pa-
reille démarche ; ou, si la nécessité n'existait
pas, quelle a été la grande utilité qu'ils en
espéraient, soit pour toute l'Eglise, soit
pour leurs diocèses, pour la mettre en ba-
lance avec les funestes conséquences qu'on
devait prévoir et qui n'en ont que trop mal-
heureusement résulté. « Si nous parlons
du premier objet, on aurait compris celle
démarche dans les temps où s'élevèrent les
malheureuses contestations entre le sacer-
doce et l'empire. Mais tout au contraire, on
n'a rien fait de semblable dans ces siècles et
même longtemps après ; et lorsque ces que-
relles étaient parfaitement éteintes, lors-
qu'elles étaient oubliées , lorsqu'il n'y avait
rien à craindre de la part des papes, voilà
des prélats français qui, dans l'année 1682,
sous le pontifical d'Innorent XI, sous le
règne de Louis XIV, s'avisent de sonner la
trompette d'alarme. Et par quelle nécessité
y ont-ils donc été autorisés? La couronne
de France était-elle en danger ? y avait-il à
craindre des entreprises du pape sur le tem-
porel des princes ? Rien de tout cela. Rien
n'était moins nécessaire que celle déclara-
tion. Mais au défaut de la nécessité, y avait-il
au moins une grande utilité pour déterminer
ces prélats? Je n'en vois aucune. La doctrine
qu'ils ont proclamée sur cet objet n'est pas,
je crois, assez édifiante pour la prêcher sur
les toits, comme ils ont fait. Bien loin d'y
trouver rien d'utile ou d'édifiant pour les
fidèles, il me paraît au contraire que ces
prélats ont semé dans !e cœur des princes
un germe funeste de défiance contre les pa-
pes, qui ne pouvait qu'être fatal à l'Eglise.
L'exemple de Louis XIV et de ces prélats a
donné à toutes les cours un motif spécieux
pour se mettre en garde contre les préten-
dues entreprises de la courdeRonie.De plus,
il a accrédité auprès des hérétiques toutes
les calomnies et les injures vomies contre les
uons lui exprimer l'amère douleur dont nous sommes
pénétrés dans le fond de DOS cœurs, et plus qu'il ne nous
est possible de l'exprimer, à raison des clu ses qui se sont
passées dans l'assemblée, et qui ont souverainement déplu
k Votre Saint été, ainsi qu'a ses prédécesseurs. Eu consé-
quence, si quelques points ont pu être considérés conune
décrétés dans cette assemblée, sur la puissance ecclé-
siastique et sur l'autorité pontificale, aous les tenons pour
chefs de l'Eglise , puisqu'il les a affermis
dans les préjugés qu'ils avaient, en voyant
que les catholiques mémos et les évêques fai-
saient semblant de craindre les entreprises
des papes sur le temporel des princes. Et en-
fin cède doctrine répandue parmi les fidèles
a diminué infiniment l'obéissance, la véné-
ration, la confiance pour le chef de l'Eglise,
que les évêques auraient dû affermir de plus
en plus.
« On peut faire le même raisonnement sur
le second objet. Je ne crois pas que ces pré-
lats pussent alléguer de tels abus dans l'exer-
cice de l'autorité spirituelle du pape, qu'il fût
nécessaire delà restreindre et de la rabais-
ser, quand même le droit aurait pu leur en
appartenir en quelque manière. Il n'existait
donc pas de nécessité, mais encore moins
d'utilité. Les coups qu'on porte à l'autorité
du pape retombent toujours sur l'Eglise
même, dont les inlérêls auraient dû inspi-
rer d'autres sentiments aux évêques do
France. Il est évident que par cette entre-
prise on a singulièrement affaibli le gouver-
nement de l'Eglise et ouvert une grande
porte à tous les prétextes des réfractaires.
« Pour imaginer une nécessité relalive-s
ment au troisième objet, il faudrait prouver
que des erreurs dans la foi se sont introdui-
tes ou maintenues dans l'Eglise par le moyen
d'une décision du pape : or, quel est le ca-
tholique qui pourrait le dire ? La nécessité
n'existait donc pas. Mais je ne vois non plus
aucune utilité qui autorisât les prélats à une
pareille entreprise, quand elle aurait été de
leur compétence. Je vois au contraire, et
l'expérience me l'apprend aussi bien que la
raison, qu'ils ont fourni par là une source
inépuisable de disputes et de chicanes à touj
les novateurs qui voudront troubler l'E-
glise; et en effet, tous les novateurs qui ont
paru depuis la Déclaration en ont été grands
amateurs, cU'ontemployéeefficacement pour
soutenir leurs erreurs.
« Il faut donc conclure que, si l'on ne
connaissait pas les événements qui ont
amené cette déclaration, on ne devinerait
pas les intentions des prélats qui l'ont pu-
bliée. Et quoique, dans le préambule de la
Déclaration et dans la lettre de l'assemblée,
on parle de différents motifs de cette dé-
marche, ils paraissent cependant si peu vrai-
semblables, que cela a fait dire à plusieurs
personnes que le ressentiment de Louis XIV
contre le pape pour les affaires de la régale
y est entré pour beaucoup. Mais je ne crois
pas qu'on puisse en avoir des preuves suffi-
santes. Je dis seulement que je ne saurais
deviner les intentions de ces prélats; je ne
vois aucune nécessité ni utilité pour auto-
riser leur déclaration; et, tout bien considéré,
il me semble qu'ils auraient mieux fait de
non décrétés, et nous déclarons qu'ils doivent élre déclarés
comme tels.» ■ eltre des évêques nommés qui avaient as-
sisté à l'assemblée de 1G82, au papi' Innocent ÎII. M. de
M;ii.-tre a obseivé ;ivec beaucoup de justesse et d'à-propos
que la Déclaration de 1682 fut exclue du recueil des Mé-
moires du clergé, et qu'elle n'y a jamaiy été insérée.
« Abeat (leclaralio que libueril, » a dit liossuel lui-même.
317
PAR
PAR
ylà
s'en abstenir. Et voilà déjà un motif qui
m'empêche de lui donner mon adhésion. »
Lettres du card. Litta^ 2* lett.
PARIS (Assemblée du clergé de France à),
l'an 1685. Celle assemblée porta des plaintes
au roi de la liberté que les minisires calvi-
nistes se donnaient de décrier la foi de lE-
glise romaine par les plus atroces calomnies,
ce qui empêchait le peuple de se réunir et
de proflter de l'avertissement pastoral qui lui
avait été adressé par l'assemblée de 1G82.
Pour juger de la justice des plaintes que fai-
saient les prélats, il n'y a qu'à jeter les yeux
sur le petit ouvragt; qu'ils publièrent alors
sous ce titre : Doctrine de r Eglise contenue
dans notre profession de foi. On y voit que
nos sentiments sur l'Ecriture et la tradition,
sur les sacrements, sur la justification el les
mériles, sur la messe, l'adoration de Jésus-
Christ dans l'eucharistie, les satisfactions,
le purgatoire, les indulgences, l'invocaiion
des saints et quelques autres articles, avaient
été telhment défigurés par les écrivains
protestants, qu'il fiilait ou qu'ils ne les
eussent pas connus, ou qu'ils se fussent étu-
diés à les représenter avec les couleurs qu'ils
jugeaient les plus propres à les décrier.
Me m. chronol. et dogm., t. III.
PARIS (Synode diocésain de), 26 septembre
1697, sous Louis Antoine de No;iilles. Ce
prélat y confirma et renouvela les slaluls
des synodes de 1G73 et de 167i, et en publia
lui-mênie de nouveaux, le toul en quarante-
six arlicles.
Dans le 2' il marque les conditions que de-
vaient avoir les sujets pour être admis à la
tonsure; savoir, d'élre au moins dans leur
quatorzième année, et d'avoir été initiés,
pendants x mois, à la vie cléricale.
Par le 4® il défend à tous les bénéficiers el
à tons les ecclésiastiques engagés dans les
ordres sacrés de paraître en public autre-
ment qu'avec ia tonsure suivant leurs or-
dres, el des cheveux courts el modestes, ol
leur ordonne de porter toujours la soutane
dans le lieu de leur résidence; leur inter-
disant l'usage des justaucorps , des cra-
vates el des habits de couleur autre que la
noire.
Par le 5« il leur défend de porter la perru-
que sans nécessité.
Il leur défend par le 6" d'avoir des ser-
vantes, qu'elles n'aient au moins cinquante
ans.
Par le 7* il leur défend, sous peine de sus-
pense, de se trouver aux comédies, bals,
opéras, assemblées de jeu, et tous autres
spectacles profanes.
Il leur interdit par le 8% sous la même
peine, les cabarets et les auberges, hors le
cas de voyage; mais il n'entend point par là
défendre les maisons où les pauvres ecclé-
siastiques sont obligés de prendre leurs re-
pas ordinaires.
11 leur défend par le 9' de se faire sollici-
teurs de procès, et de prendre des emplois
qui les occupent du soin des affaires tempo-
relles.
Par le 10* il leur interdit tous jeux de ha-
sard, le jeu de paume cl de boule en des
lieux publics, et à la vue des séculiers ; la
chasse qui se fait avec bruit et armes à feu
ainsi que le port de toutes sortes d'armes
Il défend par le 12% sous peine à" suspense,
à tous les prêtres séculiers qui n'étant point
du diocèse, n'y ont ni tiire ecclésiastique, ni
emploi approuvé de l'archevêque, { t qui ne
reçoivent point l'honoraire de leur messe,
d'y dire la messe plus de quinze jours sans
permission de l'autorité diocésaine.
Par le 16^ il défend de confesser dans les
maisons particulières et ailleurs que dans
les églises, si ce n'est les malades ; dans les
églises mêmes, il défend de confesser hors
des confessionnaux.
Par le 17* il fait défense de recevoir des
prêtres sans alteslation des curés des lieux
d'où ils viennent.
Par le 18'^ il déclare qu'il ne tiendra point
pour résidents les curés qui, demeurant hors
do leurs paroisses , se contenlent d'y aller
les fêles el les dimanches.
Par le 28' il prescrit de no pas commencer
plus tard que sept heures en été, et sept
heures et demie en hiver, la première messe
dans les paroisses où il y en a deux, el la se-
conde pas plus tard que neuf en été , et neuf
heures et demie en hiver; dans celles où il
n'y en a qu'une, pas plus tard que huit heures
el demie en été, el neuf heures en hiver. A l'é-
gard des vêpres, elles ne commenceront pas
plus tôt que trois heures et demie l'été, el
deux heures el demie l'hiver. Il ordonne de
faire le catéchisme au moins tous les diman-
ches,el, autant que faire se pourra, toutes les
fêtes; el lorsqu'ils ne le pourront pas faire
eux-mêmes, de préposer des personnes ap-
prouvées de l'archevêque pour le faire à leur
place. Il enjoint de faire le prône à la messe
de paroisse , el d'y instruire le peuple des
principales vérités de la religion et de ses
devoirs , d'une manière qui lui soit propor-
tionnée et qui puisse lui être utile. Statuts
synodaux publiés dans le synode général tenu
à Paris le jeudi 26 septembre 1697.
PARIS (Assemblée du clergé de France à),
l'an 1705. On reçut dans celle assemblée la
bulle Vineam Domini sabaoth, qui condam-
nait le silence respectueux au sens des jan-
sénistes, mais on mêla à cette acceptation
des formes qui déplurent à Clément XI. Il se
plaignit que les évêques se fussent assemblés,
moins pour recevoir sa constitution, que
pour restreindre l'autorité du saint-siége ou
plutôt l'anéantir. Ibid.
PARIS (Assemblée d'évêques à), l'an 1714.
Aussitôt que la bulle Unigenitus fut parve-
nue en France , le roi convoqua un grand
nombre d'évêques dans la capitale pour pro-
céderàsonacceplalion, etil laissa au cardinal
de Noailles, qui fut fait président de l'assem-
blée, le choix des commissaires, marquant
seulement qu'il souhaitait que le cardinal de
Rohan en fût le chef. La plupart des évêques
étant fort unis de sentiment, l'affaire aurait
été bientôt amenée à sa conclusion , si l'ar-
chevêque de Paris avail voulu dire : Pierre a
parié par la bouche de Clér.ient] comme i!
319
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
320
avait dit quelques années auparavant à l'oc-
casion (in brol' contre le livre des Maximes
des Soin'n, deFénelon : Pierre a parlé par la
bouche d'Innocent. Mais soil préveDilon, soit
que'cjne auire motif (lui le fil a^jir, il ne crut
P'Us devoir s'»'n tenir au jniïeincnt de ses con-
frères. Il reconnut à la vérité dans i]uolq(ies-
unes de ses conférences , que sa simplicité,
ce sont ses paroles, avait été surprise dans
l'approbation qu'il avait donnée aux Ré~
flexions morales de Quesi\-e\, que condamnait
la bulle; toutefois il ne put vaincre ses ré-
pugnances , cl on ne put le faire revenir à
l'unanimité , non plus que sept autres prélats
qui lui demeurèrent constamment attachés,
et qui signèrent avec lui un projet de protes-
tation contre ce qui se ferait, en déclarant
néanmoins qu'ils étaient très-éloignés de
vouloir favoriser le livre des Réflexions ,
qu'ils étaient résolus de proscrire dans leurs
diocèses. Les autres prélats, au nombre de
quarante, furent ainsi réduits à recevoir la
cunsiilution indépendamment d'eux. Ils dres-
sèrent en même temps un mandement com-
mun , qu'ils renfermèrent sous la même
signature, pour marquer l'uniformité d(>s
sentiments par celle des expressions, et pré-
venir les abus et les fausses interprétations.
Il n'y a rien <le plus sage ni de mieux entendu
que re mant!en)ent, où, suivant la bulle pied
à pied, on fait voir qu'il n'y a pas une proposi-
tioncondamnée qui ne soiterronée, captieuse
ouhérétique,etcouséquemmentqui ne mérite
que qu'une des qualifications contenues dans
la bulle. La précaution était nécessaire pour
prémunir les fiiièles contrt^ la séduction des
libelles (]u'on répandait déjà de toutes parts.
Les é^ êques écrivirent au pape le 5 février,
pour lui marquer qu'animés de l'esprit de
leurs prédéeesseurs aussi bien que de leur
zèle pour le siège apostolique, et se confor-
mant à leurs exemples , ils avaient reçu la
dernière bulle avec la même déférence et la
même vénération; qu'ils avaient arrêié un
mot^èle uniforme d'instruetion partorale ,
pour ôîer aux esprits remuants et avides de
nouveautés tt)Ule occasion de dispute et de
chicane sur les propositions qui contiennent
les erreurs: qu'ils avaient eu le soin et l'at-
tention d'exhorter par une lel re cireulaire
les auires prélats du royaume à adopter cette
instruction, et à la faire publier chacun dans
son diocèse, étant juste et mên)o nécessaire
que ceux qui sont unis parles mêmes senti-
ments et par le même attachement à la foi
de lEglise romaine, s'explique'.it de la même
manière, et tiennent ouveilemenl le mênie
langage. Ils ajoutaient qu'on peut dire avec
vérité que Sa Sainteté a terrassé sans res-
source et avec éclat la doctrine des novateurs
de ce temps, et qu'elle n'a pas moins apporté
de soin à découvrir leurs erreurs, qu'ils n'a-
vaient employé d'adresse à les déguiser et à
les répandre imperceptiblement. Mém. chro-
nol. et dogm., t. IV.
PARIS (Assemblée du clergé à), l'an 1723.
Les évêqncs voyaient avec beaucoup de
douleur, depuis bien des années , les désor-
dres de l'Eglise et le progrès de ses maux.
Ils auraient désiré pouvoir se réunir pour
aviser en commun aux moyens d'y opposer
une digue. Mais le régent, loin de permettre
ces réunions , n'avait pas même convoqué
l'assemblée ordinaire du clergé de 1720. U
n'y en avait point eu celte année-là. Celle de
1723 n'avait pu suivre tous les mouvements
de son zèle. Elle avait seulement demandé
avec instance : 1° le rétablissement des con-
ciles, comme le remède le plus efQcace aux
maux de l'Eglise ; 2° une déclaraiion qui as-
surât aux bulles Vineam et Unigeniius la
qualité de lois de l'Etat comme de l'Eglise ;
3° une défense au parlement de recevoir les
appels comme d'abus des réfractaires; 4° la
cassation de quelques arrêts rendus dans ces
derniers temps contre l'autorité de l'Eglise et
des évêques. L'assemblée de 1723 réitéra les
mêmes demandes.. Cette assemblée fut très-
orageuse et se trouva divisée sur plusieurs
points avec le ministère. Le premier était les
immunités ecclésiastiques. Le clergé se plai-
gnait qu'elles fussent violées par une décla-
ration du 5 juin précédent, qui assujettissait
ses biens, comme ceux de tout le royaume, à
une imposition extraordinaire. De là des al-
tercations entre l'assemblée et M. le duc de
Bourbon , alors ministre. Le second point
était les affaires de l'Eglise. Les évêques n'a-
vaient pas cru qu'il leur fût permis de garder
le silence sur cet article. La licence des appe-
lants, l'insubordination de plusieurs ecclésias-
tiques, les outrages faits au caractère épisco-
pal, l'audace avec laquelle des gens en délire
semblaient courir au schisme, les écarts de
quebiues tribunaux, et la protection qu'ils
accordaient aux prêtres qui affichaient la ré-
volte; tous ces désordres demandaient un re-
mède. Déjà dans les assemblées des métropo-
les on s'était plaint de cet excès. La province
de Narbonne surtout avait senti plus que toute
autre la nécessité d'un concile, et l'avait de-
mandé. Mais lorsqu'on voulut parler dans
l'assemblée générale de celte affaire et des
autres besoins de l'Eglise, on fut arrêté par
des ordres supérieurs. Il fut faii cependant
le 2 octobre, par une commission chatgée
spécialement de la doctrine, un rapport sur
MM. Colbert et de Lorraine. é\êques de
Montpellier et de B ayeux. On déduisit plu-
sieurs griefs contre ces deux prélats, vl l'as-
semblée arrêta de demander au roi la per-
mission de tenir les conciles de Narbonne et
de Rouen. Elle désirait faire quelque chose
de plus, et pouvoir s'élever contre tant d'er-
reurs et d'écrits. Mais elle s'occupait de con-
damner quelques libelles et de censurer
quelques propositions, lorsqu'elle reçut or-
dre, le 27 octobre, de terminer ce jour-là ses
séances. Celle nouvelle excita beaucoup de
plaintes. Les évêques trouvaient éir.ing<>
qu'on leur (ern)ât la bouche, tandis que I im.
punilé était assurée à leurs adversaires. Ils
arrêtèrent d'écrire au roi pour lui faire leurs
représentations. Dans cette lettre, ils recon-
naissaient la constitution Unigenitus pour
une loi irréfragable de l'Eglise et de l'Etat ,
cl ils annonçaient qu'ils la feraient observer
par leurs ecclésiastiques. L'assemblée ss se-;
52!
PAR
PAR
52^
para ensuite, après une séance exlrêmement
longue, et avec la douleur de n'avoir pu ap-
porter des remèdes proportionnés aux. maux
de l'Eglise. Mém. pour nervir à l'histoire du
dix- h II il iètne s iècl c .
PAUIS (Assoinbléo du clergé à ) . 18 no-
vembre 1726. Le roi avait conamencé à satis-
faire aux plaintes du clergé, d'abord en sur-
seyant aux taxes imposées sur ses biens, et
ensuite en reconnaissant rormellonienl ses
privilèges et s'engageant à les mainlenir.
L'assemblée, après avoir remercié le roi de
celte proleclion, lui marquait (ju'elle recou-
rait à lui pour des inlérêis plus pressants.
Elle lui exposait la patience av.c laquelle le
clergé avait souffert les injures faites à l'E-
glise, le besoin de les réprimer, et la néces-
sité d'une loi (jui exceptât formellement les
évêques du silence prescrit. Elle rappelait la
licence des écrivains , ce qu on appelait si
faussement le silence respectueux canonisé ,
la bulle Unigenitus attaquée par des libelles
sans nombre, le feu roi calomnié, les droits
de l'Eglise méconnus, l'autorité des évêques
combattue, et les questions les plus claires
mises en problème ou résolues avec témé-
rité. Elle demandait qu'on réprimât ces écrits
audacieux qui soufflaient l'esprit de révolte
dans les communautés el les séminaires.
Elle exposait que le meilleur remède à ces
maux était les conciles provinciaux, qui ra-
mèneraient la discipline el la subordination,
et préviendraient ces recours fiéquents aux
tribunaux séculiers, qui commettent les deux
puissances. Ce moyen, disaient les évêques ,
nous donnerait peut-être de la consolation
( et quel avantage pour la religion 1 ) de ra-
mener à l'unanimité quelques-uns de nos
confrères qui s'en sont éloignés, de leur faire
connaître combien leur résistance à la bulle
est condamnable, et de les engager à corri-
ger eux-mêmes ce qui leur est écbappé de
répréhensible. Ils demandaient donc avec in-
stance les conciles provinciaux. Leurs vœux,
à cet égard, furent remplis en partie. Jbid.
PARIS ( Assemblée du clergé à ) , 22 août
1727, contre le livre de le Gourayer. Pierre-
François le Gourayer était chanoine régu-
lier de Sainte-Geneviève el bibliothécaire de
la maison de ce nom à Paris. 11 était appelant,
et il avait pris part à toutes les ilémarches
de ce parti. Ayant été employé à lire le mé-
moire de l'abbé Renaudol sur la valiJilé des
ordinations anglicanes, inséré dans la \ é ri-
table croyance catholique, de l'abbé Goul I, il
examina cette question et divinl chaud par-
tisan de la validité de ces ordinations. 11 sut
que l'archevêque de Ganlorbery Wake avait
été en correspondance avec Du Pin, et il ima-
gina d'écrire au prélat pour avoir les rensei-
gnements qu'il souhaitait. La première lettre
de Wakeest du 16 septembre 1721, cl il s'éta-
blit entre eux une correspondance. En 1723,
le Gourayer publia le fruil de ses recher-
ches, sous ce liirc :Oi.sser^a/ions sur la vali-
dité des ordinations anglicanes. Son ouvr.ige,
imprimé à Nancy, (luoique portant le litre
de Bruxelles, lui attira plusieurs adversaires,
l'abbé Gervaise, les pères Uardouia el le
Quien, M. Fennel. Le père le Gourayer leur
prèle à tous, dans Si\ Relationapologétique, des
motifs injustes ou ridicule-; ; mais c'est ainsi
qu'il en use envers tous C'ux qui lui ont
été «contraires. Lui seul avait de l'amour
pour la vérité; lui seul se conduisait en toute
rencontre avec franchise et loyauté. Les au-
tres sont ou (les gens faib es et lâches, ou
des gens injustes et passionnés. Il comptait
pour peu, disait-il, d'être approuvé ou cen-
suré par l'épiscopat ; mais en revanche il se
liait de plus en plus avec les Anglais. 11
écrivit une lettre de remercîinents à celui
qui avait Irailuit son livre en cette langue
Eu 1726, il donna la Défense de sa disserta-
tion, en quatre volumes qui furent aussi
traduits en anglais. H soutenait les mêfues
sentiments, et y ajoutait encore de nouvelles
iilées, traitant ses adversaires avec beau-
coup d'arrogance et de mépris. On crut
y voir aussi une forte tendance à se
rapprocher de l'Eglise anglicane. L'auteur
s'expliquait fort librement sur le saint sa-
crifice de la messe, dont il semblait ne plus
faire (ju'un sacrifice représentatif et coinmé-
moratif. 11 n'était pas plus exact sur le sacer-
doce, sur la forme des sacrements, sur leur
caractère, sur les cérémonies de l'Eglise, sur
l'Eglise même, enfin sur la juridiction et
l'autorité du souverain pontife. H louait, sur
ces divers points, la doctrine des anglicans ,
et on verra par la suite <]u'il ne disait point
encore tout ce qu'il pensait. M.iis il y en
avait assez dans son livre pour exciter l'at-
tention et le zèle du clergé. M. de lielzunce,
évêque de Marseille, fut le premier qui con-
damna ses écrits. Le roi, informé de l'éclat
qu'ils causaient, ch irgea les évêques qui se
trouvaient alors à P.iris, de les examiner
Ges prélats se réunirent, au nombre de vingt,
chez le cardinal de Bissy, évêque deMeaux,
et tirèrent de la Dissertation ei de sa Défense
trente-sept propositions (jui roulaient sur
les (|uestior.s que nous venons d'indiquer.
Après avoir repris le Gourayer de la hau-
teur et de l'aigreur de ses expressions, et
avoir montré dans le concile de Trente la
condamnation de son système, ils condam-
naient les trenle-sept propositions avec dif-
férentes qualifications, et notamment avec
celle dhérésie. En consécjuence de ce juge-
ment, le roi rendit peu après , en son con-
seil, un ariêt portant que ces livres seraient
l.icéiés et supprimés, à peine de 300 livres
d'amende. Jbid.
PAIUS ( Assemblée d'évêques à ) , i mai
1728. Beaucoup d'écrits avaient été publiés
pour rendre le concile d'Embrun odieux ou
ridicule. La plus f;imeusedi.> ces productions
fut une consultation, signée le 30 octobre
1727, par cinquante avocats de Paris. Le
nombre et la réputation des jurisconsultes
semblaient donner du poids à ce mémoire,
où l'évêiiue de Senez éiait présenté comme
pai faileioenl innocent. On disait que son
acte de lécusatiou devait arrêter tout le cours
du con ile : ce qui ne laisse pas d'être com-
mode pour les novateurs. Des jurisconsultes
devaient, moins que tous autres, soutenir que
S23
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
??4
la récusation d'un accusé empêche ses juges
naturels de procédercontre lui. On y répétait,
contre M. de Tencin, de vaines allégations,
que M. Soanen n'avait pu prouver. L'hisioire
de la paix de Clément IX y était défigurée.
Le formulaire, la constitution, l'acceptation
qui en avait été faite, le pouvoir des évêques,
l'autorité de leur jugement, toutes ces ma-
tières étaient traitées avec légèreté et déci-
dées avec hardiesse. Le roi, informé de l'é-
clat que faisait cet écrit, qui; l'on répandait
avec profusion, et que l'on prônait avec en-
thousiasme, chargea le cardinal de Rohan
d'assembler chez lui les évêques qui se trou-
vaient à Paris, afin d'examiner le mémoire
et d'en dire leur avis. Ces prélats se réuni-
rent donc, et après un mois de conférences,
ils dressèrent une lettre au roi, dans laquelle
ils exposaient ce qu'il fallait penser do la
nouvelle production. Ils s'exprimaient avec
modération sur le compte des signataires du
mémoire, et ne paraissaient pas leur impu-
ter tous les excès de la consultation, qu'ils
supposaient être l'ouvr.igede quelques théo-
logiens égarés. Mais ils montraient en détail
que cette pièce donnait de l'Eglise l'idée la
plus fausse, qu'elle anéantissait l'autorité du
corps des pasteurs, et la force de leurs juge-
ments ; qu'elle représentait le concile géné-
ral comme nécessaire et indispensable, mais
empêché par la seule politique des papes;
qu'elle traitait les censures dites m globo
de sources de disputes, de jugements de ténè-
bres, de joug honteux , (ju'elle traçait le por-
trait le plus affreux de la bulle Uniijenitus ;
qu'elle autorisait l'appel, condamné même
par le souverain ; enfin qu'elle était pleine
de mépris et de faussetés sur le formulaire ,
sur la paix de Giémenl IX, sur la bulle Vi-
neam, et notamment sur le concile d'Embrun,
dont elle insultait les membres avec une
partialité révoltante. L'esprit de critique,
disaient les prélats en finissant, devient l'es-
prit dominant. Combien de personnes s'éri-
gent en juges de ce qu'elles n'entendent pas ?
Il y a un parti ouvertement rôvoilé contre
l'Eglise. Il s'accrédite chaque jour, il acquiert
de nouveaux sectateurs ; il reçoit avec avi-
dité, il répand avec profusion, il vante avec
excès les libelles sans nombre qui se font
pour l'autoriser, et il ne né<,^lige rien pour
appuyer ses erreurs et sa dés(»béissance. Celle
lettre était signée de trois cardinaux, de cinq
archevêques, de dix-huit évêques et de cinq
ecclésiastiques nommés à des évêehés. Méiti.
pour servir à l'hist. du dix-liuitième siècle.
PARIS (Assemblée du clergé à), 11 septem-
bre 1730. Il était difficile que des évêques
vissent d'un œil indifférent les maux de l'E-
glise. Le parlement de Paris avait rendii,
depuis la déclaration du roi du2i mars, dix
arrêts consécutifs, toujours en faveur des
opposants, toujours contre les principaux
évêques qui s'autorisaient de la loi de l'Eglise
et de celle du souverain. Un curé de Paris
interdit par son archevêque exerçait hardi-
ment ses fonctions en vertu d'un arrêl. Un
(«) Au fonij, ces évêques ava «•iil-ils droit de suppriiiier 1
de siip^riiiier la (>ulle Uitiieiiitus '/
autre arrêt avait supprimé des thèses, et dé-
fendu d'enseigner aucune proposition con-
traire à l'ancienne doctrine, comme si c'était
àdes laïques à jugerquelle était l'ancienne ou
!a nouvelle doctrine. L'assemblée arrêta des
remontrances au roi sur ces divers objets, et
obtint entre autres la cassation de l'arrêt rendu
en faveur du curé de Paris. Elle crut aussi de-
voir manifester son mécontentement cotUre
deux prélats qui ne cherchaient qu'à souffler
la iliscorde. L'évêqued'Auxerrelui ayanlécrit
ausujet de lalégendedesaint GrégoireVIl (a),
elle se montra choquée de ses imputations
calomnieuses, tandis qu'il était lui-même
dans une désobéissance ouverte à l'autorité
de l'Eglise, et par là même réfractaire aus
ordres du roi ; et comprenant que M. de Cay-
lus ne lui avait écrit que pour se donner la
liberté d'invectiver contre la bulle, elle té-
moigna qu'elle ne voyait pas sans indigna-
lion à quels excès il s'était porté contre un
jugement dogmatique de l'Eglise univer-
selle, auquel tout évêque, comme tout fidèle,
doit adhérer de cœur et d'esprit, et elle char-
gea son président de l'exhorter à la soumis-
sion. Elle fit plus à l'égard de l'évêque de
Montpellier. Ce prélat publiait chaque jour
des écrits où ia nouveaulé des principes le
disputait à l'aigreur du slyle. Dernièrement
il venait d'adresser au roi une lettre remplie
d'invectives centre |e sainl-siége, de calom-
nies contre ses collègues, et des maximes les
plus propres à exaspérer les esprits. L'as-
semblée, d'autant plus affligée que cet écrit
partait d'un homme élevé à une plus haute
dignité, se plaignit avec force d'un (el scan-
dale; et après avoir réfuté dans une lettre
au roi les inculpations et les erreurs de
M. Colbert, elle demanda instamment la per»
mission pour la province de Narbonne, de
tenir son coneile. Celte demande fut encore
réitérée quelques jours après par l'évêque
de Nîmes, qui, haranguant le roi pour la
clôture, lui exposa les causes elles remèdes
des troubles, et lui peignit l'obligation qu'il
y avait pour un prince dont le règne est
fondé sur la catholicité , et doit toujours se
soutenir sur les mêmes nrincipes, de réprimer
ses écarts. Ibid.
PARIS ( Assemblée du clergé à ), l'an 1745.
Dans son livre des Pouvoirs légitimes du pre-
mier et du second ordre du clergé, le trop fa-
meux Travers avait établi entre les évêques
et les piêires une parfaite égalité, jusqu'à
as'^ocier ceux-ci à toutes les fonctions de l'é-
piscopal, sans même en excepter l'ordina-
tion. Ce livre renversait tonte la hiérarchie,
attaquait ouvertement la doctrine du concile
de Trente sur la nécessité de l'approbation
des confesseurs, et contenait d. s déclama-
tions furibondes cotUre les évêques et leur
autorité la plus légitime. M. de Raslignac,
archevêiiue de Tours, alors président de l'as-
semblée du clergé, déféra (0 juillet) ce livre
à celie assemblée, elen exposa les princi|)es
dangereux. Son rapport imprimé fui rendu
public el envoyé à tous les évêques. lOid.
'ollke de s.iini Grégoife V'II; i-ius que les évêques appelauU
523
PAR
PAR
S26
PARIS (Assemblée du ctergé de France à),
l'an 1730. Le même esprit qui s'élevait con-
tre la religion s'a;l;ichail aus-i à poursuivre
les ministres de l'Eglise, soil dans leurs per-
sonnes, soit dans leurs biens, el excitait la
cupidité en lui présentant les richesses du
clergé comme une proie abondcinle et légi-
time. On avait voulu assujettir ces biens à
un édil portant création d'un vingtième,
quoiqu'il eut été déclaré souvent que le
clergé, contribuant aux charges de l'Etat,
par des dons gratuits, ne serait soumis à au-
cune imposition. Un édit avait été rendu au
mois d'août 17i9, touchant les établisse-
ments et les acquisitions des gens de main-
morte, et pour leur détendre toute accjuisi-
tion ultérieure. Cetie disposition a été beau-
coup louée par plusieurs écrivains. Nous
nous contenterons d'observer que tous les
biens tombés en main-morte depuis deux
siècles n'avaient été acquis que pour des hô-
pitaux et hôtels-dieu, des séminaires, des
écoles de chanté et autres établissements
lion moins utiles à l'Etat qu'à l'Eglise , et
que ces biens n'avaient procuré au ckrgé
aucune richesse. Quoi qu'il en soit, le nou-
vel édit avait jeté l'alarme dans le cleigé,
qui, convoqué six fois depuis dix ans, avait
donné dans cet intervalle soixante millions.
Ce fut dans ces circonstances que les com-
missaires du roi vinrent demander à l'assem-
blée le don gratuit ordinaire. Mais loin de se
servir de cette expression consacrée par l'u-
sage, ils insinuèrent plusieurs fois que c'é-
tait une dette qu'ils réclamaient. Leur dis-
cours parut au clergé une conûrmation des
alarmes qu'il avait conçues ; et ce qui acheva
de les justifler, ce fut une déclaration don-
née par le roi, laquelle levait plusieurs mil-
lions sur le clergé, et obligeait tous les bé-
néticiers à présenter l'état de leurs revenus.
L'assemblée arrêta des remontrances; elle
y disait que les immunités ecclésiastiques
étaient fondées sur les lois de l'Etat comme
sur les lois de l'Eglise ; qu'elles étaient aussi
anciennes que la monarchie, et que si une
possession aussi constante était méconnue,
nulle condition , nulle propriété , nul con-
trat ne seraient sacrés. « Les moindres nou-
veautés, ajoutait-elle, introduites dans les
maximes et les usages de la religion, l'expo-
sent à de grands dangers. Des Etais voisins
nous en fournissent des preuves trop funes-
tes; et s'il y a jamais eu un temps où ces
exemples ont dû nous effrayer, c'est celui
où nous vivons. Une affresse philosophie se
répand comme un venin mortel. Des écrits
pleins de blasphèmes se multiplient tous les
jours. » En Unissant, l'assemblée répétait
au roi que les alarmes du clergé sur ses
droits avaient seules pu retarder son em-
pressement à se rendre aux désirs du prince,
et qu'elle demandait à recouvrer une liberté
qui lui était nécessaire pour témoigner son
zèle. Ces remontrances furent peu écoutées,
et l'assemblée se sépara, le 20 septembre,
sans avoir rien pu obtenir. Mais elle crut
devoir opposer quelque acte public et solen-
nel, et aux nouveautés qu'on cherchait à in-
troduire, et aux efforts de la philosopnie.
Déjà les assemblées du clergé de 174-7 et
17i8 s'étaii-nt «x ciipées de ce dernier objet.
Dans celle de 1750, M, de Montazet, évèquo
d'Aiilun, l'un de ses membres, avait comb.itHi
riiicré<lulilé dans un discours où il niunliaiL
(lu'elle était vicieuse dans son origine et
dans ses progrès. Il en avait assigné les cau-
ses et déploré les effets. L'assemblée avait
fdit des représentations sur la iicence et l'im-
punité avec lesquelles on répandait dans
Paris et dans les provinces des pamphlets
irréligieux et des libelles outrageants. Parmi
ces écrits il en était un surtout qu'on avait
distribué avec profusion jjar toute la France,
et auquel les circonstances avaient donné
un moment de vogue. 11 portait simplement
pour titre : Lettres, avec celle épigraphe :
Nerepuçjiiate vestro bono. On y avançait que
les ecclésiastiques étaient la partie la moins
utile à la société: que Dieu même n'a pas
pu accorder d'exemptions aux biens de l'E-
glise; que les dons faits aux églises sont les
fruits d'une piéié séduite et mal entendue,
et que le patriotisme peut les revendiquer.
On y disait que c'est au peuple qu'appar-
tient la propriété du pouvoir suprême, dogme
()ue nous avons vu ériger depuis en maxime
fondamentale, et si bien réfuté par tant de
crimes et de malheurs venus à sa suite. On
y contredisait sans cesse les Ecritures; on y
insultait à des saints que l'Eglise révère ; on
y représentait le célibat des prêtres comme
nuisible aux Etals; enfin louvrage respirait
une philosophie loule païenne, propre à
éteindre la foi et la piété. L'assemblée ar-
rêta de l'examiner; et M. Languel, arche-
vêque de Sens, en ayant fait son rapport,
elle le condamna le li septembre, comme
renfermant des propositions fausses, témérai-
res, injurieuses à l' Eglise, erronées et impies.
Cille censure fut signée des seize évêijues
cl des vingt ecclésiasiiques qui composaient
l'assemblée, el on envoya dans lous les dio-
cèses une lettre où l'on exposait en détail les
vices de l'ouvrage condamné. Ibid.
PARIS ( Assemblée de prélats à ), l'an 1752.
Le roi avait établi une commission, mi-par-
tie d'évêques el de magistrats, pour exami-
ner les objets des conlestalions réciproques;
mais celte commission ne donnant aucun
résultat de son travail, et le parlement de-
venant de jour en jour plus entreprenant,
plusieurs évêques crurent devoir prendre eu
main la cause de l'Eglise. Vingt et un pré-
lais, qui se trouvaient à Paris, souscrivirent
une lettre au roi, sous le titre de représen-
tations. Ils s'y plaignaient dos magistrats,
de leurs entreprises continuelles, et surtout
du dernier arrêt du parlement. Us n'avaient
pu voir sans élonneni' ni et sans douleur
qu'on défendît de refuser les sacrements,
pour raison de non-acceptation de la bulle;
qu'on jugeât la soumission à cette loi de 1 E-
giiso une chose indifférente au salut, qu'on
siatuât sur la sulfisance ou l'insuffisance
des dispositions aux sacrements, el qu'on
usurpât enfin dans les matières spirilU'lles
loule l'autorité. Us suppliaient le monarque
S".*?
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
de réprimer cet écart, et de proléger l'Eglise
à rimilylion de ses ancêtres. Outre celte
lettre, il y en eut une autre de la mémo dite
et signée des mêmes prélats, à l'exception de
rarchevêque de Sens. On y prenait sa dé-
fense contre un arrêt du 5 mai, où il était
accusé de favoriser le schisme. Des magis-
trats, disait la lettre, qui ne peuvent appren-
dre authentiquement que de nous ce qui
constitue le schisme, ont osé intenter con-
tre leur pasteur une accusation si odieuse;
et ce qui montre à quel point la prévention
les aveugle, c'est qu'ils traitent ce prélat de
schismatique dans le temps même où par
leur arrêt ils défendent de donner ce nom
injurieux aux moindres de vos sujets. Ces
deux lettres furent présentées au roi et en-
voyées à tous les autres évêquos, parmi les-
quels plus de quatre-vingts, dil-on, approu-
vèrent de si justes représentations, (juel-
ques-uns réclamèrent aussi en particulier
contre les atteintes portées à l'auiorilé spi-
rituelle. M. de Beaumonl composa sur ce
sujet un mandement qu'il ne publia point,
par déférence pour les désirs du roi. M. Lan-
guot donna deux lettres où il monirail l'ir-
régularité des procédés du parlentenl. D'au-
tres évêques traitèrent la même matière.
Mais aux yeux des tribunaux, c'était un
crime aux premiers pasteurs de détendre
leurs droits. Presque tous les écrits de ces
prélats subirent des arrêts moins flétrissants
pour eux que pour leurs ennemis. i)i(^//i. pour
servir à l'IiisL du dix-huidème siècle.
PARIS (Assemblée de Gonflans près de),
l'an 1753. Le P. Berruyer, jésuite, avait pu-
blié, en 17*28, son Histoire du peuple de Dieu,
tirée des livres saints : ouvrage assez profane,
où il semblait avoir pris à tache de faire de
la Bible une espèce de roman. Il voulait,
disait-il, rendre la lecture des divines Ecri-
tures plus agréable aux gens du monde.
Mais ne valait-il pas mieux laisser ces ora-
cles sacrés dans leur noble et primitive sim-
plicité , que de les dénaiurer par les orne-
meiits du bel esprit et les recherches de
l'imaginaliou? On jugea même qu'il favori-
sait quelques erreurs. Aussi la première
partie de son ouvrage, la moins condamnable
de toutes, lut censurée à Rome, en 1734 et eu
1757. La seconde, qui ne parut qu'en 1753,
excila des plaintes plus vives encore. Ce fut
à te sujet (jue vingt-deux evêques s'assem-
bièrent aGonflans,dans la maison de l'arche-
vê [ue de Pari>. On y convint de prendre des
n^esiires pour reiirer le livre de Berruyer
des mains des fidèles. S,x évêques furent
chargés de l'examiner. Dix jours asuès, les
mêmes prélats s'assemblèrent a Conilins.On
lut un mandement que M. de Beaum »nt vou-
lait publier sur ce livre, et qui lut approuvé
d'une voix unanime. Ce mandement était daté
de ce même jour, 1 > décembre, et défendait
de lire l'ouvrage. L'archevêque se plaignait
que l'auteur, après avoir promis une histoire
tirée des seuls livres ^ainls,y mêlât fréquem-
ment du sien sans en prévenir, exposât ainsi
les Qilèl s à prendre ia parole de Dieu pour
la paroie de l'homme j donnât un sens forcé
aux paroles de l'Ecriture, osât même ajouter
à l'Evangile pour le rendre susceptible d'in-
terprétations singulières et dangerens«'S, et
s'éloignât de la règle du concile de Trenle
sur le texte sacré. Le P. Berruyer se soumit
à ce jugement. Peu auparavant, le provin-
cial des jésuites et les supérieurs de leurs
trois maisons de Paris avaient donné une
déclaration pour irnprouver le livre et en
désavouer rimpre>sion. Les troubles qui
suivirent empêchèrent les prélats de s'assem-
bler de nouveau pour donner de concert un
jugement doctrinal , comme ils se l'étaient
proposé. Seuh'meul quelques évêques con-
damnèrent le livre par des mandements par-
ticuliers.
La seconde partie de l'Histoire du peuple
de Dieu,(jui renferme l'hisioire du Nouveau
Testament, fut condamnée à Rome en 1755,
et par un décret [jlus solennel en 1758. Restai!
une troisième partie, que les jésuiies avaient
pris , dil-on , l'engagement de supprimer,
mais qui n'en vil pas moins le jour à Lyon
en 1758.C'esl celle que Clémenl XIII prnscri-
vit par son décret du 2 décembre 175S, uù il
dit qu'elle a comblé la mesure du scandale.
Cette partie, (jui n'est qu'une paraphrase des
Epîlres des apôtres, est en effet la plus ré-
préhensible. Elle est rédigée d'après le com-
mentaire du P. H;ir(louin . et est en con-é-
qnence semée d'erreurs, d'i>lées singulières
et de paradoxes. Le i" aoûi 1759, M. de Fiiz-
James, évêque de Soissons, donna contre
les deux jésuites une In truclion paslo-
Tdle en sept volumes, où il les accusait des
plus grands égarements. L'auteur de cet
écrit était l'abbé Gourlin, théologien appe-
lant , qui avait déjà prêié sa plume à M. de
Rasiignac, archevêque de Tours, el qui ne
sera pas accusé d'avoir ménagé les jésuites.
L'assemblée du clergé de 1760 se joignii aux
évêques qui s'étaient déclarés conlri- ïHis-
toire du peuple de Dieu. Enûn en 1762 et en
176i , la S.»rb«»nne publia sa censure contre
les deux parties. Elle condamnaii quatre-
vingt (jualorze propositions dans la première
et deux cent trente-une dans la seconde. 761^.
PARIS (Assemblée du clergé de France à),
l'anliSo. Les réfradaires a la constitution
Unigenitus auraient voulu que le roi eût dé-
fendu aux évêques assemblés de s'occuper
de ce (jui faisait la matière de leurs conies-
lalions avec le parlement ; toutefois le désir
des ennemis de i Eglise ne fui pas satisfait.
L'assemblée du clergé commença à montrer
les sentiments qui l'animaient , en arrêtant
de demander au roi le retour de M- de Beau-
mont, toujours exilé à Conflans. Elle dépuia
aussi au prince en faveur des évê(|ues de
Monipellier et d'Orléans, dont les tribunaux
cassaient les ordonn.inces el troublaient les
diocèses. Le 29 juillet, l'archevêque d'Arles
fit un rapport sur la situation de l'Eglise de
France el sur les entreprises des parlements.
Un nouvel éclat attira bientôt toute l'atten-
tion de rassemblée. Le 29 août, le parlement
de Paris rendit , sur l'affaire de Go;:gniou
(chanoine appelantd'Orléans, à qui les sacre-
ments avaient été refusés au lit de la mort)»
329
PAR
PAR
330
un arrêt dont toutes les dispositions étaient
autant d'abus d'autorité. Le chapitre d'Or-
léans et plusieurs chanoines étaient con-
damnés à des amendes. Trois autres chanoi-
nes étaient bannis à perpétuité. Enfin , le
chapitre devait fonder un service et faire les
frais d'un monument en l'honneur de Coug-
niou. L'assemblée fit demander au roi la per-
mission d'aller en corps se jeter à ses pieds.
Mais le prince ne voulut recevoir qu'une dé-
putation ordinaire , qui lui présenta , le S
septembre , un mémoire rédigé par M. de
Montazet , cvéque d'Aulun, et où l'on s'éle-
vait avec force contre un arrêt qui portait le
sceau de la passion. Celte réclamation n'eut
pas l'effet qu'on était en droit d'en attendre,
et le marbre décerné à Cougniou fut depuis
élevé dans une des églises d'Orléans. Le 5
octobre, l'assemblée présenta ses remontran-
ces. Elle y réfutait les calomnies insérées
dans différents actes des parlements, mon-
trait les écarts de ces cours et leur incom-
pétence dans les matières spirituelles, et sup-
pliait le roi d'interpréter la déclaration de
1754 conformément à celle de 1730 ; de casser
les arrêts contre la bulle ; de rendre aux
évêques la liberté essentielleà leur ministère,
et aux écoles de théologie la plénitude d'en-
seignement, qu'on n'eût pas dû leur ravir ;
de défendre aux juges séculiers toute injonc-
tionenmatièredesacrements; d'ordonnerque
les ordonnances desévêques fussent exécutées
provisoirement, nonobstant l'appel comme
d'abus; et enfin d'annuler les arrêts et sen-
tences rendus incompétemment contre les
ecclésiastiques dans les derniers troubles.
Nous regrettons de ne pouvoir faire con-
naître plus en détail ces remontrances , où
la cause du clergé était plaidée avec une mo-
dération dont ses ennemis ne lui avaient pas
donné l'exemple. L'attention de l'assemblée
se tourna ensuite vers les efforts de l'irréli-
gion, et contre cette nuée de mauvais livres
destinés à la propager. Ce fut la matière d'un
mémoire particulier qu'elle présenta au roi.
Elle s'occupa aussi des maux de l'Eglise. Une
commission de ses membres avait été char-
gée de faire un travail sur l'autorité de la
bulle Unigenitus , sur les refus des sacre-
ments et sur les droits de la puissance ecclé-
siastique. Elle avait présenté le résultat de
son travail, qui consistait en dix articles dans
lesquels elle avait renfermé ce qu'elle ju-
geait le plus convenable sur ces matières. Il
y eut une partie de l'assemblée à qui ces pro-
positions ne parurent pas assez précises, et
qui dressa huit autres articles. Des deux
côtés on reconnaissait que la constitution
Unigenitus est un jugement dogmatique et
irréforraable de l'Eglise universelle, auquel
tout fidèle doit une soumission sincère d'es-
prit et de cœur ; qu'il y avait donc des cas où
l'on pouvait refuser même publiquement les
sacrements aux réfractaires ; que dans le
doute on devait en consulter l'évêque; que la
puissance ecclésiastique avait seule le droit
de déterminer les dispositions nécessaires
pourparticiperaux sacrements, etjugerceux
a qui ils doivent être accordés ou refusés, et
DlCTTnvHMRS DES CoNOILES. II.
enfin que c'était pécher que de reconrir aux
tribunaux séculiers, au mépris de l'autorité
de l'Eglise, pour obtenir les sacrements , et
de les accorder , au gré de ces tribunaux, à
ceux qui en avaient été jugés indignes par
leur pasteur. Mais, quoique de part et d'au-
tre on convînt de ces principes, on se divisait
ensuite sur leur application, leur étendue ou
leurs conséquences. On peut voir dans les
articles dressés , en quoi consistait celte dis-
parité , qui occasionna beaucoup de confé-
rences pour tâcher de réunir les prélats aa
même avis. Mais chacun persista dans son
opinion. Les dix articles furent souscrits par
dix-sept évêques et vingt-deux députés du
second ordre. A leur tête était le cardinal de
la Rochefoucault , devenu ministre de la
feuille depuis la mort de M. Boyer, ce qui fit
donner à ses adhérents le nom de feuillants.
Comme leurs articles paraissaient conçus
quelquefois d'une manière équivoque , et
qu'ils étaient réglés de concert avec la cour,
on les accusa d'avoir cherché des tempéra-
ments qui s'écartaient des principes, et d'a-
voir plus songea contenter legouvernement,
qu'à remplir les devoirs de leur ministère.
Nous n'adopterons point toutes ces impu-
tations. Plusieurs de ces prélats jouissaient
d'une estime méritée , et la conduite qu'ils
tinrent en cette occasion ne prouverait que
le désir qu'ils avaient de terminer les trou-
bles. Cependant nous nous garderons bien
de blâmer ceux qui ne crurent pas pouvoir
adopter les dix articles, et qui s'expliquèrent
avec plus de force sur le péché des réfractai-
res, sur la légitimité des refus , et sur l'in-
justice du recours aux juges séculiers. Les
huit articles de ces derniers furent souscrits
par seize évêques et dix députés. Au surplus
on convint de part et d'autre d'envoyer les
articles au pape, et de s'en rapporter à sa
décision. On arrêta aussi de nouvelles repré-
sentations au roi sur sa déclaration, sur les
arrêts des parlements, et sur l'exil de tant
d'ecclésiastiques. Mais on n'obtint que des
réponses évasives. Le k novembre, l'assem-
blée se sépara après avoir écrit aux autres
évêques une circulaire où elle leur rendait
compte de ce qu'elle avait fait relativement
aux affaires de religion. Celte circulaire .fut
depuis dénoncée au parlement par le con-
seiller Chauvelin. Il trouva même mauvais
que les évêques se fussent plaints de la cir-
culation des mauvais livres, et eussent prié
le roi de prendre des mesures pour en arrêter
le cours. On se montra aussi très-choqué au
parlement , que les évêques eussent écrit au
pape pour le consulter. C'était compromettre,
disait-on , la tranquillité de l'Etat ; comme
s'il n'était pas naturel que des évêques s'a-
dressassent au saini-siége dans une cause
qui l'intéressait ainsi qu'eux , et comme s'il
n'avait pas été d'usage dans tous les temps,
et dès les premiers siècles du christianisme,
de recourir, dans les questions importantes,
aux lumières et à l'autoriié de celui qui est
chargé de veiller sur toutes les Eglises. Le
parlement fil au roi sur ces objets des repré-
sentations,auxquelles on n'eut point d'égard.
11
DTCTÏONNAIRE DES CONCILES.
551
Le prince fit partir ta lettre des évêques pour
le pape, et l'accompagna d'une autre que
lui-même écrivait à Benoît XIV. Mém.pour
servir à Vhist. du IQ* siècle.
PARIS (Assemblée extraordinaire d'évê-
ques à), l'an 1758. Elle avait été convoquée
par le roi pour donner des secours à l'Etat
pendant une guerre malheureuse. Elle rem-
plit les désirs du prince; mais l-s affaires de
l'Eglise appelaient aussi son attention. Il avait
été beaucoup question dans les assmblées des
provinces du jugement deM.deMontazetdans
l'affaire des hospitalières, et l'on croyait que
l'assemblée générale s'en occuperait ; le mi-
nistère Gt en sorte que cet objet ne fût pas
traité. Le 13 octobre, l'assemblée arrêta les
objets de ses remontrances. C'était le retour
de l'archevêque de Paris et de l'évêque de
Saint-Pons, le rappel des prêtres bannis, le
rétablissement de la faculté de théologie dans
son ancien état, une interprétation des der-
nières déclarations dont on abusait toujours,
enfin les mauvais livres. 11 fut présenté,
sur ces différents objets, des mémoires par-
ticuliers. L'assemblée exposait surtout au
roi les dangers dont on était menacé de la
part de ces ouvrages impies et séducteurs,
dont le nombre croissait avec l'impunité. Elle
demanda aussi l'exécution de la lettre ency-
clique de Benoît XIV, du 16 octobre 1756. y^irf.
PARIS (Assemblée d'évêques à), l'an 1761.
Ils avaient été convoqués par le roi, sur la
demande des commissaires du conseil char-
gés de rendre compte des constitutions des
jésuites. On voulait avoir leur avis sur les
quatre points suivants: 1° Quelle est l'utilité
dont les jésuites peuvent être en France, et
quels sont les avantages ou les inconvénients
des différentes fonctions qui leur sont con-
fiées? 2* Quelle est la manière dont ils se
comportent dans l'enseignement et dans la
pratique, sur les opinions contraires à la
sûreté de la personne des souverains, sur la
doctrine des qualre articles de 1682, et en
général sur les opinions ultrainontaines ?
S» Quelle est leur conduite sur la subordina-
tioa due aux évêques, et n'entreprennenl-ils
point sur les droits et les fonctions des pas-
leurs ? i" Quel tempérament pourrait-on ap-
porter en France à l'aulorilé du général des
jésuites, telle qu'elle s'y exerce ? La pre-
mière assemblée des évêques se tint le 30
novembre, chez le cardinal de Luynes, ar-
chevêque de Sens et président. On lut les
qualre articles proposés, et il fut nommé
pour les examiner une commission compo-
sée de ce cardinal, de six arcbevèques et de
six évêques. Ces commissaires s"a.-semblè-
rent assez fréquemmenl dans le courant de
décembre. Vers le milieu de ce mois, ils in-
vitèrent les autres évêques à se rendre trois
ou quatre ensemble à leur bureau pour leur
communiquer lavis de la commission et
avoir le leur. On y lut l'avis des commis-
saires, qui était entièrement favorable aux
jésuites, et qui répondait aux quatre arti-
cles de manière à repousser les calomnies
répandues contre la société. Le cardinal de
Choiseul, archevêque de Besançon, premier
S»
opinant, ouvrit un avis différent:c'étaitdo lais-
ser subsister les jésuites, mais en les soumet-
tant aux ordinaires, et eu faisant quelques au-
tres changemenis dans leur régime. Cette opi-
nion fut adoptée par cinq évoques , dont
un revint même depuis à l'avis de la majo-
rité. Celle-ci se prononça de la manière la
plus formelle en faveur de la société. Qua-
rante-cinq évêques la défendirent contre les
reproches de ses ennemis, et représentèrent
sa destruction comme un malheur pour leurs
diocèses. M. de Fitz-James, évêque de Sois-
sons, futle seul qui s'élevât contre les jé-
suites, qu'il prétendit être non-seulement
inutiles, mais dangereux. Les autres évêques
remplirent mieux ce qu'ils devaient à la re-
ligion et à la vérité, et leur avis imprimé en
même temps, qui est un éclatant hommage
en faveur de religieux alors en butte aux
traits de deux partis, honore les prélats qui,
au milieu de tant de préventions et de hai-
nes, surent ne point se laisser entraîner au
torrent, ni séduire par les clameurs, et ren-
dirent à des hommes proscrits la justice
qu'ils leur devaient. Chaque opinion fut pré-
sentée au roi , celle des quarante-cinq par
une députation , et celle du cardinal de
Choiseul et de ses quatre adhérents par ce
cardinal lui-même. M. de Fitz James en-
voya la sienne dans une lettre particulière.
Il y traitait fort mal les jésuites, auxquels il
rendait cependant un témoignage honorable.
« Quant à leurs mœurs, dit-il, elles sont
pures. Ou leur rend volontiers la justice de
reconnaître qu'il n'y a peut-être point d'or-
dre dans l'Eglise dont les religieux soient
plus réguliers et plus austères dans leurs
mœurs. » Cet aveu d'un ennemi pouriail ré-
pondre à plus d'un reproche. Il serait mo-
ralement impossible que toute une société
fût pure dans ses mœurs , et professât des
principes corrompus. Ibid.
PARIS (Assemblée du clergé de France à),
l'an 1762. Cette assemblée s'ouvrit cxtraordi-
nairement cette année le 1" mii. Les entre-
prises continuelles (ies tribunaux, l'impiété
toujours croissantecl lescoups portés aux jé-
suites, furent les principaux objets de ses
plaintes. Les deux premiers arlicies firent la
matière des premières remontrances qu'elle
ad ressa au roi, le 16 juin, et datis lesquelles elle
faisait de nouvelles instances pour demander
qu'on appliquât enfin des remèdes à des maux
qui pienaient de jour en jour un caractère
plus effrayant. Six jours après, elle écrivit
au prince en faveur des jésuites : «Sire, lui
disait-elle (car on ne peut s'empêcher de
transcrire ici ce mémoire), en vous deman-
dant aujourd'hui la conservation des jé-
suites , nous vous présentons le vœu una-
nime de toutes les provinces ecclésiastiques
de votre royaume. Elles ne peuvent envisa-
ger sans alarmes la destruction dune so-
ciété de religieux recommandables par l'in-
tégrité de leurs mœurs, l'austérité de leur
discipline, l'étendue de leurs travaux et de
leurs lumières, et par les services sans nom-
bre qu'ils ont rendus à l'Eglise et à l'Etat.
Cette société, Sire, depuis la première épo-
335
PAR
PAR
33<
que de son établissement, n'a cessé d'éprou-
ver des conlradictions ; les enneniis de la foi
l'ont luujours persécutée, el d.ins le sein
même de l'Eglise elle a trouvé des adver-
saires, aussi dangereux rivaux de ses succès
cl de ses talents qu'allenlifs à proGter de
ses fautes les plus légères. Mais, malgré des
secousses violentes el réitérées , ébranlée
quelquefois, jamais renversée, la société des
jésuites jouissait dans votre royaume d'un
état, sinon tranquille, au moins honorable
et florissant. Ch.irgés du dépôt le plus pré-
cieux pour la nation dans l'éducation de la
jeunesse ; partag<-ant , sous l'auionté des
évêques, les fonctions les plus délicates du
minisière; honorés de la conflance de nos
rois dans le plus redoutable des tribunaux ;
aimés, recherchés d'un grand nombre de vos
sujets ; estimés de ceux mêmes qui les crai-
gnaient, ils avaient obtenu une considération
trop générale pour être équivoque ; et des
lettres et palenles émanées de votre autorité,
des déclarations enregistrées sur les effe.s
civils de leurs vœux, des arrêts des parle-
ments rendus en conséquence de ces décla-
rations, des procédures multipliées où ils
ont été admis comme parties, des donations,
des unions faites en leur faveur et revêtues
des formes légales, la durée de leur exis-
tence, le nombre de leurs maisons, la multi-
tude des profès , la publicité de leurs fonc-
tions, leur genre de vie consacrée à l'utilité
publique; tout, jusqu'aux obstacles mêmes
dont ils avaient triomphé, leur annonçait un
avenir heureux. Et qui aurait pu prédire
l'orage affreux qui les menaçait? Leurs
constitutions déférées au parlement de Paris,
sont un signal qui est bientôt suivi par les
autres parlements ; et dans un délai si court
qu'à peine aurait-il éié suflisant pour un
procès particulier , sans entendre les jé-
suites, sans admettre leurs plaintes et leurs
requêtes, leurs constitutions sont déclarées
impies, sacrilèges, attentatoires à la majesté
divine et à l'iiuioritè des deux puissances ;
et, sous prétexte de qualilicaiions aussi
odieuses qu'im;iginaires, leurs collèges sont
fermés, leurs noviciats détruits, leurs biens
saisis, leurs vœux annulés; on les dé-
pouille des avantages de leur vocation ;
on ne les rétablit pas d.ins ceux auxquels ils
ont renoncé; on les prive des retraites qu'ils
ont choisies ; on ne leur rend pas leur pa-
trie : proscrits, humiliés, ni religieux ni ci-
toyens, sans état, sans biens, sans fonc-
tions, ou les réduit à une subsistance pré-
caire, insuffisante et momentanée Une
révolution si subite , et dont la rapidité
étonne même ceux qui en sont les auteurs,
semblerait annoncer de la part des jésuites
de France quelque attentat énorme qui a dû
exciter la vigilance des magistrats Mais
nous cherchons en vain les causes qui ont
pu armer la sévérité des lois. On ne reproche
aux jésuites aucun crime. Un magistral,
célèbre dans cette affaire , convieni même
qu'ils ne peuvent être accusés du fanatisme
qu'il attribue à l'ordre entier ; el pour avoir
un prétexte de les condamner, on est obligé de
renouveler d'anciennes imputations contre
leur doctrine etleurs institutions. Maissicelte
doctrine et ces constitutions sont aussi con-
damnables qu'on le suppose, comment se peut-
il faire qu'aucun jésuite de votre royaume ne
soit coupable des excès qu'on prétend qu'elles
autorisent? Quelle étrange contradiction de
proposer comme des sujets fidèles et ver-
tueux les membres d'une société qu'on as-
sure être vouée par serment à toutes sortes
d'horreurs, et de supposer que des milliers
d'hommes puissent être attachés à des prin-
cipes qui révoltent la nature et la religion ,
sans qu'aucun se ressente de la source em-
poisonnée qui doit les corrompre? Nous ne
vous répéterons point, Sire, tout ce que les
évê<iues assemblés par vos ordres, au mois
de décembre dernier, ont eu Ihonneur d'ex-
poser à Votre Majesté au sujet d s constitu-
tions des jésuites. Après les éloges qu'en
ont faits le concile de Trente, l'assemblée de
157i, et plusieurs papes qui ont illustré la
chaire de saint Pierre par l'éclat de leurs
lumières et de leurs vertus , comment a-t-on
osé les traiter d'impies et de sacrilèges? La
conduite de la société pendant cent cinquante
ans n'était-elle pas suffisante pour rassurer
sur les craintes que pouvaient inspirer ses
privilèges ? Et quand même il y aurait eu
dans l'institut des jésuites quelques défauts
susceptibles de précaution, ces défauts pou-
vaient-ils être une raison de les détruire?
Si l'expression trop générale d'un devoir né-
cessaire, si des privilèges trop étendus, mais
abolis par la renonciation de ceux mêmes
qui les ont obtenus, si des dangers parement
possibles suffisent pour détruire une société
qui réunissait en sa faveur la possession de
deux siècles et l'approbation des deux puis-
sances, quel est, Sire, l'ordre religieux de
vos Etats qui peut se flatter de ne pas éprou-
ver le même sort? 11 n'en est aucun qui ait
subi l'examen qu'on suppose aujourd'hui
nécessaire. Quelle est la règle qui , dans
tous ses articles, peut se promettre d'être
entièrement supérieure à une critique sans
borne>? Les privilèges de tous les religieux
sont presque tous les mêmes, el les jésuites
sonl-ils ceux qisi en ont le plus abusé?»
Les évêques exposaient ensuite au roi les
inconvénients de la nouvelle jurisprudence
imtroduile par le parlement. Si les jésuites
devaient être exclus, que ce fût au moins
par l'autorité qui seule devait être l'ar-
bitre de leur sort. Ce n'était que par des
leltres-palentes que les communautés pou-
vaient être établies dans le royaume; ce
n'était que par des leltres-palentes qu'elles
pouvaient en être exclues. « Mais quelle hu-
miliation ne serait-ce pas pour eux si, sous
prétexte d'appel comme d'abus, de simples
arrêts des parlements pouvaient détruire des
établissements consacrés par une possession
constante, des fondations , monuments res-
pectables (le la libéralité des rois, des mai-
sons dévouées à l'instruction de la jeunesse,
la ressource des families françaises et l'asile
des étrangers, qui y envoyaient avec em-
pressement leurs enfants recevoir des leçons
355
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
536
de sagesse et de vertu! >» L'assemblée repré-
sentait les avantages d'une éducation chré-
tienne, l'interruption qui avait lieu dans
les collèges , la difflcullé de remplacer
les maîtres que l'on chassait, les droits des
évêques sur l'éducation, droits que le par-
lement leur refusait pour se les altribuer à
lui-même. Le lendemain du jour où llassem-
blée avait écrit celte lettre au roi, elle fit
des remontrances particulières sur les ar-
rêts par lesquels plusieurs parlements
avaient entrepris d'annuler les vœux des jé-
suites. On avait toujours cru jusque-là que
le vœu était une promesse religieuse faite à
Dieu; sa nature, son objet, ses effets, en fai-
saient un engagement spirituel, sur la nul-
lité ou validité duquel l'Eglise seule devait
prononcer; mais c'étaient là des principes
que les parlements ne connaissaient plus.
On avait prétendu annuler les vœux, on avait
couvert de dénominations flétrissantes une
règle approuvée par l'Eglise. Le parlement
de Rouen, allant même plus loin que les
autres, avait qualifié le vœu des jésuites de
serment impie, d'une règle impie. Quel ren-
versement de toutes les notions ? Appeler
impies des constitutions autorisées dans
l'Eglise depuis deux cents ans, c'était mon-
trer bien peu de mesure. Accuser l'Eglise
universelle d'un tel aveuglement, c'était être
bien aveugle soi-même. L'assemblée du
clergé se sépara le 28 juin, avec la douleur
de penser que l'acharnement des ennemis
de la religion allait consommer une mesure
qu'elle ne pouvait empêcher. Elle termina
ses séances par une nouvelle protestation
contre les entreprises des tribunaux sécu-
liers. Mém. pour servir à Vhist.du 18' siècle.
PARIS (Assemblée du clergé de France à),
l'an 17 o5. Cette assemblée s'ouvrit le 25 mai.
Elle suivit, dès ses premières séances, les in-
tentions manifestées par les assemblées pro-
vinciales , qui partout s'étaient élevées avec
force contre la hardiesse avec laquelle on at-
taquait la religion. Elle arrêta de dresser
sur les droits de l'Eglise une instruction
dogmatique, qui serait rendue publique, et
où l'on se bornerait aux principes généraux,
en écartant tout fait particulier. Ce fut le
plan de l'écrit qui fut adopté par l'assemblée,
le 22 août. Il est divisé eu trois parties. Dans
la première, après de solides réflexions sur
les projets de la philosophie , et les dangers
dont on était menacé de la part de ces écri-
vains qui semblaient prendre à tâche de
corrompre les mœurs, comme de renverser la
foi, et qui ne se montraient pas moins les en-
nemis de la société et du gouvernement que
de la religion et de ses dogmes , l'assemblée
condamnait les principaux ouvrages qui ,
dans ces derniers temps, avaient paru sur
ces matières : V Analysées Rayle, de l'Esprit,
Y Encyclopédie^ V Emile et les ouvrages faits
pour sa défense, le Contrat social, les Lettres
de la Montagne, V Essai sur l'Histoire géné-
rale, le Dictionnaire philosophique , la Philo-
sophie de l'histoire et le Despotisme oriental.
Dans la seconde partie étaient exposés les
droits de la puissance spirituelle. On y éta-
blissait que l'enseignement est un droit et un
devoir des pasteurs, qu'il est indépendant,
que l'Eglise ne souffre sur cet article ni
trêve, ni composition ; qu'elle ne condamne
au silence que ce qui est contraire à sa doc-
trine, et que ce silence ne peut être imposé à
ceux que Dieu a établis pour être ses orga -
nés. On y enseignait que l'Eglise seule peut
porter des jugements en matière de docirine,
déterminer la nature, le caractère, l'étendue
et les effets de ces jugements, et fixer le
degré de soumission qui leur est dû. On y
montrait qu'elle ne peut autoriser une morale
corrompue, déclarer pieux, saint et digne
d'éloges ce qui ne l'est pas ; que supposer
que ce qu'elle a approuvé puisse être impie,
blasphématoire , contraire au droit civil ou
naturel, c'est lui imputer un aveuglement
que ne permet pas d'imaginer l'assistance
que Jésus-Christ lui a promise; que c'est à
elle seule qu'il appartient de prononcer sur
les vœux, de les déclarer nuls ou d'en dispen-
ser ; que l'administration des sacrements ne
regarde aussi qu'elle ; qu'elle seule peut ju-
ger des dispositions nécessaires, décider si
elles sont remplies , et prononcer sur l'ob-
servation de ses lois à cet égard , sans que
l'autorité civile puisse fen aucune manière
statuer sur ces dispositions, conférer la mis-
sion aux pasteurs ou enjoindre d'administrer
les sacrements. Dans la troisième partie,
l'assemblée, après avoir reconnu la bulle
Unigenitus, et adopté l'Encyclique de Re-
noît XIV, déclarait avec ce pape les réfrac-
taires indignes d'approcher des sacrements.
Ces actes furent arrêtés unanimement par
tous lies membres, et souscrits par trente-
deux archevêques et évêques et trente-deux
députés du second ordre. On les fit passer à
tous les évêques du royaume, en les priant
d'y joindre leurs suffrages. Aussitôt vingt li-
belles se déchaînèrent contre les prélats et
leurs ouvrages. Le parlement de Paris pros-
crivit les actes, le 4 septembre, avec dès qua-
lifications odieuses, prétendant que les évê-
ques étaient incompétents sur ces matières,
et qu'ils avaient excédé les pouvoirs d'as-
semblée purement économique. L'objection
n'était pas neuve. On l'avait puisée dans les
écrits des appelants, et l'on avait été flatté,
sans doute, d'une idée qui renversait d'un
seul coup tout ce qui avait été fait en France
depuis cent ans contre le junsénisme : comme
si les assemblées du clergé n'avaient pas tou-
jours été en possession de statuer sur les
matières de religion, et comme si les évêques
qui s'y trouvaiei»l réunis perdaient en y en-
trant le caractère de juges de la foi et de
guides des fidèles. Le lendemain, un autre ar-
rêt condamna comme fanatique et séditieuse
la circulaire de l'assemblée aux évêques. Le
7, un troisième supprima l'Instruction pas-
torale de l'archevêque de Tours et de ses suf-
fragants. Ces nouveaux excès excitèrent les
justes réclamations de l'assemblée. Le 8, elle
se rendit en corps à Versailles, accompagnée
de quelques évêques qui se trouvaient à
Paris. Un des prélats porta la parole : « Sire,
dit-il, c'est avec la plus vive douleur et ia
557
PAR
PAC
tss
plus entière confiance que le clergé de votre
royaume vient porter ses plaintes à Votre
Majesté contre les nouvelles entreprises de
son parlement de Paris. Un ouvrage de l'as-
semblée du clergé, monument public de sa fi-
délité pour votre personne sacrée , et de son
zèle pour la religion , vient d'être proscrit
comme attentatoire aux lois du royaume; et
sous le prétexte d'une qualification aussi
odieuse qu'imaginaire, l'arrêt qui supprime
cet ouvrage ose contester anx évêques le
droit d'enseigner et d'instruire, qu'ils ont
reçu de Jésus-Christ , et tend à dissoudre les
liens de la hiérarchie ecclésiastique et à
soustraire les fidèles à l'obéissance qu'ils
doivent à leurs pasteurs. Il défend d'obtem-
pérer à ce que nous avons enseigné pour le
bien de l'Eglise et celui de l'Etat. Il renverse
ainsi l'économie entière de la religion; et il
serait, Sire, le dernier présage et la cause de
sa ruine, si V. M. n'en prévenait les suites
et n'en annulait les dispositions. C'est en
vain que, pour colorer ses entreprises, voire
parlement do Paris prétend réduire les as-
semblées générales du clergé à l'élat d'assem-
blées purement économiques. Comment les
évêques réunis ne pourraient-ils pas ce que
chacun peut dans son diocèse? Le droit d'en-
seigner et d'instruire est inséparable de leurs
personnes , et leur réunion ne fait que don-
ner une nouvelle force à leur enseignement.
Aussi les assemblées générales du clergé
ont-elles toujours été regardées en quelque
sorte comme le concile de la nation (a). Con-
sultées par les rois et les peuples lorsqu'elles
étaient réunies aux autres ordres du royaume,
la première qui eut lieu au moment de leur
séparation fut tenue à Poissy pour des ma-
tières de doctrine. Depuis cette époque , au-
cune affaire considérable de religion ne s'est
traitée en France sans le concours des assem-
blées du clergé; et il en est plusieurs (comme
celles de 1682 et de 1700) qui ont donné des
décisions doctrinales (6), dont les parle-
ments eux-mêmes ont toujours reconnu et
souvent réclamé l'autorité. Nous n'avons
donc pas, Sire, commis un attentat contre
les ordonnances du royaume, en instruisant
les peuples confiés à nos soins. Dans un Etat
catholique, la liberté de l'enseignement des
pasteurs fait partie du droit public. Toutes
les lois leur annoncent que cet enseignement
est le premier de leurs devoirs ; et si vos dé-
clarations de 175i et de 1756 ont paru jeter
quelques nuages sur ce droit sacré , V. M. a
cru devoir nous rassurer par sa réponse ; et
les dispositions mêmes de ces lois, contre
lesquelles nous avons toujours réclamé , ne
sont pas conciliables avec l'arrêt de voire
parlement. Mais, Sire, nous sommes forcés
de vous le dire, c'est moins la "manutention
dos lois que l'observation de ses arrêts que
(fl) Cette prétention est exagérée. L'orateur n'en par-
lait pas muias d'un principe vrai, savoir, qu'à quelque
occasion que des évêques se trouvent réunis, ils ont tou-
i'ours le droit d'enseigner et d'instruire. Il pouvait se
)orner là.
(b) Plût a Dieu que la première ti'en eût jamais donné !
Du reste, ceci est un démenti à ce qu'ont dit quelques
gallicans et, si notre mémoire ne nous trompe, Uossuet
le parlement de Paris semble avoir en vue ;
et c'est là le principe de ces termes si faus-
sement prodigués, de canons reçus dans le
royaume , de perturbateurs du repos public ,
expressions vagues et indéterminées, à l'om-
bre desquelles l'infraction d'un arrêt injuste
devient un crime de lèse-majesté, et le moyen
de venger des querelles particulières, sous le
prétexte d'assurer la tranquillité publique.
Votre parlement de Paris, Sire, vient de don-
ner une preuve de ce système d'indépendance
des lois divines et humaines , dans la scène
scandaleuse qui vient de se passer à Saint-
Cloud.
« Une supérieure, dont les réponses annon-
cent la fidélité à son Dieu et à son roi , a été
décrétée pour avoir refusé l'entrée de son
monastère à des ecclésiastiques étrangers et
sans mission. D'autres religieuses ont subi
le même sort pour que les clefs pussent être
remises entre les mains d'une autre religieuse
rebelle aux décisions de l'Eglise. Les commis-
saires du parlement ont confié à cette même
religieuse le gouvei"nement de la maison,
quoique, en supposant les décrets légitimes,
il ne lui fût pas dévolu par les constitutions.
Les portes ont été forcées, la clôture violée;
et au milieu de ces scandales, un prêtre sans
pouvoirs, sans autorité, a osé, en vertu d'un
arrêt du parlement , porter le Saint des
saints à Une religieuse indocile , qui n'avait
pas approché des sacrements depuis quatre
ans, qui a déclaré n'avoir pas reçu l'absolu-
tion, qui a refusé tous les secours que lui a
offerts son archevêque, et qui n'avait pas
craint d'annoncer elle-même le complot cri-
minel dont elle se proposait de donner le
spectacle. C'est par suite de ce même sys-
tème , Sire , que le parlement de Paris a cod-
damné la lettre de l'assemblée aux évêques
comme fanatique et séditieuse. Le clergé sera
toujours supérieur à ces outrages. * Le roi
écouta de si justes représentations, et cassa,
le 15 septembre, les arrêts du parlement. Il
rassura en même temps l'assemblée par une
lettre qu*il lui écrivit.
La lettre et l'arrêt du conseil choquèrent
les magistrats; et la chambre des vacations,
qui se tenait alors , parlant de l'arrêt , le
traita d'imprimé , d'acte aussi illégal dans sa
forme, qu'impuissant pour affaiblir l'auto-
rité et suspendre l'exécution des arrêts de la
cour. Quel modeste langage ! Cependant l'as-
semblée du clergé continuait ses opérations.
Le 11 septembre , les évêques qui se trou-
vaient à Paris se rendirent dans son sein,
suivant l'invitation qui leur en avait été
faite. On leur lut les actes. Ils déclarèrent
qu'ils y reconnaissaient leur doctrine , y
adhérèrent et les souscrivirent , au nombre
de dix-neuf. Deux jours après, il fut fait un
rapport sur l'affaire de l'évêque d'Alais , et
lui-même, pour la justification des quatre articles : que,
par la déclaration de 1682, les prélats n'avaient pas pré.
tendu faire un décret sur la foi, c'esl-a-dire donner une
décision doctrinale, mais sim|)lemenl déclarer le sentiment
drj clergé de France. La preuve déduite des actes de l'as-
semblée de 1682 ne pouvait donc avoir d'autre valeur qu«
celle d'un excellent argument ad hominem, auquel le par-
lement de Paris n'avait rien à répondre.
539
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
540
l'asseiublée demanda pour la province de
?îarbonne la permission de tenir son concile .
L'arrêt du 21 janvier 1764 conlre M. de
Beaumont , et les remonlrances présentées
peu après conlre ce prélat, occupèrent en-
suite l'assemblée , qui présenta un mémoire
au roi sur l'immunité des évêques attaquée
dans ces remontrances. Elle alléguait que
cette immunité , établie par les conciles ,
consacrée par les lois des empereurs ro-
mains , antérieure dans les Gaules à la mo-
narchie môme , reconnue depuis par une
foule d'ordonnances de nos rois , était aussi
avouée par un grand nonjbre d'arrêts du
parlement, et dans tous les écrits dos ma-
gistrats et des jurisconsultes les plus célèbres
et les plus zélés pour étendre l'autorité ci-
vile, tels que Dupuy, d'Hèricourt, Bornier,
Van-Espen. Elle observait que ce privilège
des évêques ne blessait pas plus les lois que
ceux de la magistrature , de la noblesse, des
pairs.
Vengeant ensuite l'archevêque de Paris
des outrages faits à son caractère, elle priait
le roi de supprimer des remontrances inspi-
rées par la haine, et écrites avec un fiel si
peu digne des ministres des lois. Le même
jour, elle présenta un mémoire contre les
mauvais livres, dont la liste se grossissait
de jour en jour avec une impunité qui ne
laissait voir aucun terme à ce fléau. L'as-
semblée demandait l'exécution des anciens
règlements sur la librairie , et représentait
qu on pouvait bien arrêter le débit d'un ou-
vrage irréligieux , puisque les magistrats
avaient si bien réussi à empéiber la dislri-
l)ution des mandements des évêques. Mais
les ministres étaient gagnés , et le mal con-
tinua toujours. Le 27 septembre, il fut ques-
tion du mandement de M. de Grasse, évêque
d'Angers, sur les Assertions, et des récla-
mations qu'il avait excitées. On avait écrit,
à ce sujet, au prélat, qui répondit qu'il avait
toujours pensé comme le clergé de France,
auquel il s'unirait de nouveau en adhérant
aux actes ; ce qu'il fit en effet. On n'alla pas
plus loin à son égard. Les désordres arrivés
en plusieurs monastères appelèrent aussi l'at-
tention de l'assemblée , qui proposa de re-
courir au saint-siége pour lui exposer l'état
des ordres religieux , et le prier de concou-
rir à y apporter des remèdes convenables.
On n'oublia ni les jésuites, ni les ecclésias-
tiques bannis depuis 1756, et le roi fut
supplié de leur rendre la justice qui leur
était due. Le 2 octobre, M. de Beaumont
vint à l'assemblée suivant son droit d'évc-
que diocésain, et y adhéra aux actes et à
tout ce qui avait été fait jusque-là. Ce même
jour , l'assemblée suspendit ses séances, sui-
vant les intentions du roi , pour les repren-
dre au 2 mai suivant , ainsi qu'il avait été
réglé.
PARIS (Reprise des séances de l'assemblée
du clergé à), 2 mai 1706. Elle présenta ses
remonlrances au roi sur un arrêi du conseil
rendu dans le même temps, et par lequel on
ordonnait de nouveau le silence sur les ma-
tières contestées. Elle arrêta plusieurs repré-
sentations sur le bannissement de plusieurs
ecclésiastique?, sur l'oppression où l'on te-
nailles jésuites, sur la hardiesse des protes-
tants à exercer publiquement leur culte ,
sur la multitude des mauvais livres , et sur
les arrêts des parlements contre ses actes.
Le 26 juin, elle censura les actes du conci-
liabule d'Utrecht et condamna l'ouvrage où
ils étaient contenus , sous les mêmes quali-
fications que l'avait fait le pape dans le dé-
cret Non sine acerôo. Cette censure fut signée
des trente-deux évêques qui siégeaient à
l'assemblée. Le 2 juillet , tous les membres
souscrivirent une protestation contre les ar-
rêis par lesquels les parlements avaient
prétendu infirmeries actes. L'assemblée au-
rait bien désiré s'occuper encore de quel-
ques autres objets ; mais la cour crut que
le bien de la paix voulait qu'on assoupît ces
différends, et empêcha qu'il n'en fût ques-«
tion. Ainsi se termina celle assemblée , une
des plus longues et des plus importantes
qui se fussent encore tenues. Le zèle qu'elle
montra pour les intérêts de l'Eglise, les ob-
stacles qu'elle eut à vaincre, les actes qu'elle
publia , la solidité des principes qu'elle y éta-
blit, les nombreuses réclamations qu'elle fit
entendre pour le bien de la religion , l'una-
nimité de ses délibérations, tout , jus(iu'aux
insultes des ennemis de la paix et de la re-
ligion , doit faire placer cette assemblée au
nomt)re de celles qui ont le plus honoré le
clergé de France , et qui ont laissé des mo-
numents durables de leur zèlpet de leur doc-
trine. Mém. pour servir à l'hist. du 18 siècle,
PARIS (Assemblée du clergé de France à),
l'an 1770. Déjà les évêques avaient réclamé
fréquemment conlre les progrès de l'irréli-
gion. Nous avons vu lesassemblées du clergé
témoigner au prince leurs alarmes et s'ef-
forcer d'exciter son zèle sur un objet si im-
portant pour la société. Plusieurs prélats
avaient cherché à prémunir leurs peuples
contre la séduction par des instructions so-
lides. MM. de Beaumont, de Brancas , de
Luynes, de Fernel, de Termont , de Pressy,
de Montmorin , et d'autres encore , avaient
publié , en différents temps, des écrits pour
prouver l'excellence et la divinité de la reli-
gion , pour répondre aux difficultés de la
philosophie , et affermir la foi des chrétiens
M. de Pompignan surtout avait donné sut
ce sujet plusKUfs ouvrages, qui prouvaient
à la fois son talent et son zèle. Mais que
pouvaient ces efforts contre un parii secondé
par la faiblesse du gouvernement, par la
protection de quelques-uns de ses agents ,
par le penchant à la nouveauté, par la cor-
ruption des mœurs et par le désir de l'indé-
pendance ? L'assemblée du clergé de cette
année crut donc devoir tout tenter pour op-
poser une digue à ce fléau. Déjà le pape ve-
nait décrire au roi pour l'engager à prêter
son pppui aux évêques dans les délibéra-
tions qu'ils allaient prendre. Ils présentèrent
au prince, le 0 mai, un mémoire renfermant
leur représentations. Ils s'y plaignaient de
l'inutilité des efforts des assemblées précé-
dentes. Ils y peignaient le nombre des mau-
541
PAR
PAR
542
vais livres se grossissant de jour en jour,
leur circulation impunie , les bibliothèques
InfctMées, toulps les provinces, toules les
cl isscs exposées à la séduction, et l'inipiélé
glissant si'S productions jusque dans l's
c.inip;ignes, pour y éteindre la foi et faire
haïr Tnulorilé. «Car, disait l'assemblée,
l'itnpiélé ne borne pas à l'Eglise sa haine et
ses projets de destruction , elle en veut tout
à la fois à DiiMj et aux hommes , à l'Emnire
et au sanctuaire , et elle ne sera satisfaite
que quand elle aura anéanti toute puissance
divine et humaine. Si cette triste vérité
pouvait être révoquée en doute, nous serions
en étal , Sire, de vous en montrer la preuve
dans un de ces ouvrages irréligieux nouvel-
lement répandus parmi vos peuples , et où ,
sous le nom spécieux de Système de la na-
ture, l'athéisme , tel que l'énonce ce terme
pris dins toute sa rigueur, est enseigné à
découvert avec une audace et un emporle-
nicnl dont il n'y a point d'exemple dans les
siècles passés. L'auteur de celle production ,
la plus criminelle peut-être que l'esprit hu-
main ail ericfue osé enfanter, ne croit pas
avoir assez fait de mal aux hommes, en leur
enseignant qu'il n'y a ni liberté , ni provi-
dence , ni élre spirituel et immortel , ni vie
à Tenir; que tout l'univers est l'ouvrage et
le jouet de l'aveugle nécessité, et que la Di-
vinité n'est qu'une chimère hideuse, absurde
et mallaisanle , qui doit son origine au dé-
lire d'une imagination troublée par la
crainte , et dont la croyance esl l'unique
causedetoutes les erreur^ et de lousles maux
dont l'espèce humaine esl affligée. Cet écri-
vain porie encore ses regards sur les so-
ciétés et sur ceux qui les gouvernent. Il ne
voit dans les sociétés qu'un vil assemblage
d'hommes lâches et corrompus, prosternés
devant des piélres qui les trompent et des
princes qui les oppriment. 11 ne voit dans les
chef-, dis nations , que d.-s méchants et des
usurpateurs, qui les sacrifient à leurs folies
pas>ions , et qui ne s'arrogcnl le titre fas-
tueux de représei»tants de Dieu , que pour
exercer plus impunément sur elles le despo-
tisme le plus injuste et le plus odieux. Il ne
voit dans l'aciorddu sacerdoce avec la puis-
sance souveraine, qu'une ligue formée con-
tre la vertu et contre le genre hua)ain. Il
apprend aux nations que les rois n'ont el ne
peuvent av<)ir sur elies d'aulre autorité
que celle qu'il leur plaît de confier , qu'elles
sont en droit de la balancer , de la modérer ,
delareslreindrejdeleuren demander comple,
et même de les en dépouiller, si elles le jugent
convenable à leurs intérêts. 11 les invite à
user avec courage de ces prétendus droits,
et il leur annonce qu'il n'y aura pour elles
de véritable bonheur , que lorsqu'elles au-
roiil mis des bornes au pouvoir <le leurs
princes , et qu'elles les auront forcés à n'ê-
tre que les représentants du peuple el les
exécuteurs de sa volonté. L'anarchie et l'in-
dépendanco sont donc le gouffre où l'impiélé
cherche à précipiter les nations. C'est pour
remplir ce funeste projet qu'elle s'attache
depuis longtemps à briser par degrés tous
les liens qui attachent l'homme à ses de-
voirs. En vain voudrait-elle se parer encore
des fausses apparences de la sagesse et do
l'amour des lois; son affreux secret vient de
lui échapper, el la voilà convaincue d'être
autant l'ennemie des peuples et des rois que
de Dieu même. Qui le croirait cependant ,
Sire? Un livre aussi impie et aussi séditieux
se vend pourtant dans votre capitale et peut-
être aux portes de vos palais. Bientôt il pé-
nétrera jusqu'aux extrémités de votre em-
pire et y répandra dans les cœurs les germes
de la désobéissance et de la rébellion. Elles
lois se taisent ! l'autorité tranquille ne songe
pas à arracher des mains de vos sujets cet
assemblage monstrueux de blasphèmes et de
principes destructeurs de toute autorité ! »
L'assemblée exposait ensuite les artifices des
distributeurs de mauvais livres , et les ma-
nœuvres par lesquelles l'impiété, secondée
de la cupidité, répandait son poison. Elle
demandait pourquoi la police de la capitale,
si habile et si puissante sur tant d'objets, ne
s'exerçait pas sur un fléau si digne de son
attention. Elle finissait par ces réflexions
remarquables : «Pour ne pas arrêter les pro-
grès heureux de l'esprit humain, disait-elle,
faut-il donc lui permettre de tout détruire?
Ne pourra-t-il être libre que lorsqu'il n'y
aura rien de sacré pour lui ?
« Celle liberté effrénée de rendre publics les
délires d'une imagination égarée, loin d'être
nécessaire au développement de l'esprit hu-
main, ne peut que le relarder par les écarts
où elle le jette , par les folles illusions dont
elle l'enivre, et par les troubles dont elle
remplit les Etats. C'est celte fatale liberté
qui a introduit chez les insulaires nos voi-
sins celte multitude confuse de sectes, d'opi-
nions el de partis, cet esprit d'indépendance
et de rébellion qui y a tant de fois ébranlé
ou ensanglanté le Irône. Cette liberlé pro-
duirait peul-élre parmi nous des efTcts en-
core plus funestes : elle trouverait dans l'in-
conslance de la nation , dans son activité,
dans son amour pour les nouveauté» . dans
son ardeur impétueuse et inconsidérée des
moyens de plus pour y faire naiire les plus
étranges révolutions, et la précipiter dans
toules les horreurs de l'anarchie. El plûl à
Dieu, Sire, que Votre Majesté n'eût pas eu
déjà lieu de s'apercevoir que celle liberlé,
à l'exemple de tous les fléaux, a laissé des
Iraces funestes de son passage, qu'elle a al-
téré la bonté du criractère national , et
qu'elle a introduit, dans presque toutes les
conditions, di's mœurs , des maximes el un
langage inconnus à nos pères, et dont leur
fidélité et leur amour pour leurs rois eus-
sent été également alarmés I >. Enfin , les
évêques dénonçaient au roi neuf des plus
mauvais ouvrages qui circulaient alors.
Celaient lo Mecueil nécessaire , le Dhcours
sur les miracles de Jésus-Christ , traduit de
Woolslon. VEnfer détruit, la CoiUuçiion sa-
crée , VExatnen des prophéties qui strvint de
fondement à la religion , VExamen crilirnie
des apoloyistes de la religion, le Système de
la nature, le Christianisme dévoilé, Dieu et
S4S
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
SU
les hommes. Mais les oreilles des ministres
étaient fermées aux conseils comme aux
reproches.
Ils laissaient tranquillement saper le
trône et l'autel. Indifférents, ou séduits eux-
mêmes, ils aveuglaient le monarque sur ses
vrais intérêts. Us traitaient les craintes du
clergé de frayeurs pusillanimes. L'assemblée
demanda en outre, avec instance, le rappel
des ecclésiastiques bannis ou décrétés, et le
rétablissement des conciles provinciaux, ar-
ticle sur lequel le clergé revenait tou-
jours à la charge. Mais ce qui lui fit le plus
d'honneur, ce fut V Avertissement adressé aux
fidèles sur les dangers de l'incrédulité. Rien
ne semblait plus capable de faire impression,
qu'un avis de celte nature. C'était tout le
corps épiscopal et tout le second ordre , qui,
pariant par leurs députés, exposaient aux
peuples les inconvénients de nouveaux sys-
tèmes et les avantages de la religion révélée.
L'assemblée annonçait que, resserrée par la
courte durée de ses séances, elle ne se pro-
posait pas de retracer tout l'ensemble des
preuves de la religion, et de répondre à toutes
les objections des incrédules; elle se bornait
à faire voir que les avantages que promet
l'incrédulité, et la science dont elle se pare,
ne sont que prestige et mensonge ; qu'au lieu
d'élever l'homme, elle le dégrade; qu'au lieu
de lui être utile, elle nuit à son bonheur;
qu'elle rompt les liens de la société, détruit
les principes des mœurs , et renverse les
fondements de la subordination et de la tran-
quillité. Elieprouvaitenmêmetempsquesans
la religion nous ne pouvons avoir une con-
naissance suffisante de nos devoirs, ni la force
de les pratiquer; que notre faiblesse, nos
imperfections, ce que nous sentons en nous-
mêmes, ce que nous éprouvons au dehors ,
tout annonce la nécessité et les avantages
d'une révélation; qu'elle seule nous ouvre le
chemin de la vérité et du bonheur. Tel était
le plan de cet ouvrage, qui finissait par des
exhortations à se tenir en garde contre le
péril, à repousser ces lectures dangereuses
où la foi de plusieurs avait fait naufrage, et
à opposer les principes de la religion et la
pratique des vertus chrétiennes aux égare-
mentsde l'esprit, à la maniedes systèmes et à
la séduction des maximes corrompues. Cet
avertissement, qui fut imprimé à part, fut
envoyé à tous les évêques,qui le répandirent
dans leurs diocèses, en y joignant,pour la
plupart, un mandement particulier. Cette
démarche du clergé, si elle n'arrêta pas
tous les progrès du mal, était du moins une
réclamation solennelle de l'Eglise de France
contre les atteintes de la philosophie. Ibid.
J*AKIS (Assemblée du clergé de France à),
l'an 1775. Cette assemblée ne lutta pas moins
que les précédentes contre les progrès de la
nouveWe philosophie. Dès ses premières
séan'ce's, elle arrêta des mesures relatives à
cet objet. Ce fut sur ses représentations que
le roi supprima une brochure de Voltaire,
intitulée : Diatribes à l'auteur des Ephémé-
rides, comme scandaleuse , calomnieuse ,
et contraire au respect dû à la religion et à
ses ministres. On interdit l'imprimeur de ai
profession, et on raya de la liste des censeurs
celui qui avait approuvé le livre. Quelques
jours après, une sentence du Châtelet con-
damnait au feu \a Philosophie de la nature,
dont l'auteur, M. Delille de Sales, fort jeune
alors, mettait toujours la nature en opposi-
tion avec la révélation, et traitait les ques-
tions les plus hautes avec légèreté. Une éru-
dition mal digérée des contes absurdes, des
déclamations, un style emphatique, des plai-
santeries , des contradictions: telle était la
substance de cet ouvrage, que Jean-Jacques
Rousseau appelle exécrable, dans ses Dialo-
gues. L'auteur fut banni, et le censeur qui
avait approuvé son livre fut condamné au
blâme. Le 19 septembre, l'assemblée arrêta
deux mémoires au roi; le premier, sous le
titre de Remontrance , dépeignait les succès
effrayants de l'impiété rompant toutes les
barrières et ourdissant ouvertement les com-
plots. « D'où vient, disaient les évêques,
celte fermentation générale qui tend à dis-
soudre la société ? D'où vient cet examen
curieux el inquiet, que personne ne se re-
fuse sur les opérations du gouvernement,
sur ses droits, sur leurs limites ? D'où vien-
nent ces principes destructeurs de toute au-
torité, semés dans une multitude d'écrits, et
que dans tous les états on se plaît à enten-
dre el à répéter? Tous les désordres se tien-
nent et se suivent nécessairement. Les fon-
dements des mœurs et de l'autorité doivent
crouler avec ceux de la religion. » Ces ob-
servations furent encore traitées de vaines
alarmes. L'assemblée du clergé, ne pouvant
opposer au torrent que ses exhortations et
ses remontrances, arrêta une instruction où
l'on présenterait au peuple les avantages de
la religion, et les effets pernicieux des écrits
qui lui sont contraires. M. de Pompi-
gnan, archevêque de Vienne, prélat déjà
connu par plusieurs ouvrages sur cette ma-
tière, fut chargé d'en rédiger un sur le plan
proposé. Son travail répondit aux vues de
l'assemblée, et fut adopté par elle. On y
exposait sept avantages que la foi procure
aux hommes, et que l'incrédulité leur ravit:
1° Le repos dans la connaissance de la vé-
rité ; 2* Le sentiment intérieur de la vertu ;
3" Le frein du vice et les remords du crime ;
'*" la rémission des péchés ; 5° la consolation
dans les maux; 6" l'espérance de l'immorta-
lité ; 7° l'ordre public dans la société ci-
vile. L'Avertissement trace sur chacun de
ces points la doctrine consolante du christia-
nisme, et les effets funestes des systèmes con-
traires. « D'une part, des nuages épais sur
la vérité, le dégoût de la vertu, le vice sans
frein, le crime sans remords, les péchés
sans expiation, les maux sans consolation,
la perspective du néant substituée à celle de
l'immortalité, les lois caduques dans l'ordre
politique, le germe de la révolte dans les
sujets , les passions déchaînées dans les
souverains. D'autre part, la religion assure
ces mêmes avantages que font perdre les sys-
tèmes impies. » L'Avertissement finissait
par des exhortations aux fidèles, à ceux qui
545
PAR
s'étaient laissé séduire par la nouvelle doc-
trine, enfin aux écrivains mêmes acharnés à
renverser les institutions même lesplussalu-
taires. Mém. pour servir à Vhist. rfu 18' siècle.
PARIS (Assemblée du clergé de France à),
l'an 1780. Le retour des assemblées du clergé
ramenait toujours les mêmes observalions
et les mêmes plaintes, et l'assemblée de 1780
suivit fidèlement à cet égard les traces des
assemblées précédentes. On commença par
écarter du bureau chargé des affaires de la
religion un prélat qui y avait siégé jusque-là,
mais dont on avait lieu de suspecter le zèle,
et on mit à sa place M. Dulau, archevêque
d'Arles, prélat également pieux, instruit et
vigilant, qui s'acquitta de ses fonctions de
manière à mériter les éloges de tous les amis
de la religion. Le 21 juin il fil un rapport sur
les mauvais livres. Il se plaignit de l'inuiilité
des réclamations des assemblées précédentes,
de l'éclat affecté des hommages rendus à Vol-
taire, et des souscriptions ouvertes publique-
ment pour des ouvrages qui respiraient la
haine de l'autorité. Il s'éleva surtout contre
le scandale qu'avait donné récemment un
prêtre, un ancien religieux (R;iyiial),en met-
tant son nom à la tête d'un écrit semé des
blasphèmes les plus révoltants. Il dit que la
sévérité même de quelques règlements sur la
librairie était peut-être une des raisons qui
faisaient fermer les yeux sur les délits des
auteurs; que la déclaration du 16 avril 1757,
en portant la peine de mort contre les au-
teurs etdistributeursdesmauvais livres, avait
manqué le but qu'elle semblait vouloir at-
teindre; que celte excessive rigueur arrêtait
les juges les mieux disposés, et qu'il était
digne du clergé de France de solliciter contre
ses ennemis non des supplices, mais des me-
sures répressives qui conciliassent les inté-
rêts de la religion avec les égards dus même
aux coupables. Il fut chargé de conférer à ce
sujet avec le garde des sceaux. Quelques
jours après, il fit des rapports sur les entre-
prises des protestants et sur la tenue des
conciles provinciaux.
Udemandait pourquoi on refusait au clergé
ces réunions anciennes et canoniques, tandis
qu'on favorisait de toutes parts l'établisse-
ment des sociétés dans tous les genres. L'E-
glise devait-elle donc s'attendre à être moins
protégée que les sciences, que la littérature,
que la franc-maçonnerie même, qui avaient
leurs académies, leurs loges, leurs lieux et
leurs jours de réunion bien connus? Déjà
M: de Pompignan, archevêque de Vienne,
avait adressé a cet égard au prince des re-
présentations pleines de sagesse. L'assemblée
arrêta de suivre l'exemple de ce prélat. Le 20
juillet, elle adopta trois mémoires sur trois
sujets différents. Dans le premier elle expo-
sait au roi combien il élait temps de mettre
un terme à l'assoupissement funeste où l'on
semblait plongé sur les progrès de l'esprit
d'irréligion. Encore quelques années de si-
lence, disaient les évêques, et l'ébranlement,
devenu général, ne laissera plus apercevoir
que des débris et des ruines : paroles remar-
quables et qui se sont si tristement vérifiées
PAR tid
quelques années après. Elles ne firent alors
aucune impression. On affectait même de se
moquer de ces terreurs. On minait chaque
jour quelques institutions religieuses. Des
couvents, des corps entiers disparaissaient
par les soins d'une commission formée, di-
sait-on, pour épurer l'étal monastique, mais
qui ne paraissait occupée qu'à le détruire.
Des extinctions réitérées anéantissaient des
ordres anciens. Ce fut la matière d'un rap-
port fait,lel7août,par l'archevêque d'Arles.
«Sans parler dit-il, de celte société célèbre
dont le sort a si justement excité les regrets
honorables des assemblées précédentes, nous
avons vu tomber et disparaître en moins de
neuf ans neuf congrégations, les grammon-
tins, les servîtes, les célestins, l'ancien ordre
de Saint-Renoît, et ceux du Saint-Esprit de
Montpellier, de Sainte-Rrigilte, de Sainte-
Croix de la Rretonnerie, de Saint-Ruf, et de
Saint-Antoine. L'ordre de la Merci parait
ébranlé jusqu'en ses fondements, et le même
orage gronde au loin sur les autres conven-
tualités. On répand l'opprobre sur une pro-
fession sainte. L'insubordination exerce au
dedans ses ravages. La cognée est à la ra-
cine de l'instilut monastique, et va frapper
cet arbre antique déjà frappé de stérilité dans
plusieurs de ses branches. »L'assemblée du
clergé s'occupa à plusieurs reprises des or-
dres religieux et des atteintes qui leur avaient
été portées, et elle signa particulièrement une
réclamation générale contre la suppression
de l'ordre de saint Antoine, et contre l'union
qu'on avait faite de ses biens à l'ordre de
Malte. L'assemblée donna aussi son atten-
tion à la nouvelle édition de Rossuet, dont
était chargé dom Déforis , bénédictin. Cet
homme de parti chargeait de notes inju-
rieuses et maladroites les œuvres de l'illus-
Ire évêque. 11 semblait que ce fût une fatalité
attachée aux manuscrits de ce grand prélat,
de tomber en des mains qui en abusassent.
Après avoir appartenu longtemps à son ne-
veu l'évêque de Troyes, ils avaient passé
aux Rlancs-Manleaux, maison de bénédic-
tins, de Paris, fort connue par son attache-
ment à un parti tenace. C'est de là que par-
tait la nouvelle édition de D. Déforis , qui
s'en était chargé après l'abbé Lequeuxet en
faisait un dépôt de ses opinions exagérées.
L'assemblée du clergé, justement jalouse de
l'honneur d'un évêque dont les écrits sont
un des plus beaux domaines de l'Eglise gal-
licane, improuva de la manière la plus ex-
presse le travail de l'éditeur et pressa le
garde des sceaux de lui renouveler l'ordre
qu'on lui avait déjà intimé de ne faire impri-
mer que le texte de Rossuet dégagé de tout
commentaire. Le 7 octobre , l'archevêque
d'Arles fit un rapport sur les ouvrages pour
et contre la religion. 11 remarqua avec dou-
leur que toutes les productions étaient em-
preintes du venin de incrédulité, et quelle
se glissait dans les écrits les plus étrangers
à ces sortes de matières. Il parla avec éloge
des efforts de plusieurs ecclésiastiques qui
avaient entrepris des travaux honorable» à
la religion, et il cita entre autres l'abbé Bor-
547
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
518
gier, l'abbé Guénée, et ses exrollontesLeltres
di- <|iicii|i»e> \u\U porinçiis à VoUaire; l'ab-
bé (lo lesrard et ses Vies de- s.iinls, ouvrage
r'cin de criti<nip et en même l m()S de piélé ;
l'ai) é de 1;) B andinière, roi\timialeiir des
Ci'iiCéieiK'es d'Angers, de. L'assemblée ac-
corda des l'ucouragements à plusieurs d'entre
eux.et ses para le lî ociobre, a près avoir fait
de nouvelles et p'us instantes représentations
sur bi multitude des mauvais livres, et sur
l'impunité lie reux qui lesdisfrihuaieut.iWcm.
po ir servir à l'hisl. du 18' siècle.
PAHIS (Assemblé»' du elergé de France à),
l'an 17 8. Celle assemblée aviiil été convo-
quée extraordinairen»ent pour donner des
secours d'isrgent à l'Etal, dans la situation
criliijue des finances. On était alors dans
un de ces moments de troubles et d'ébranle-
ment général, qui précèdent de bien peu la
chute des empires. Des mécontentements fo-
mentés avec soin éclataient de toutes parts.
Les anciens différends entre la cour et le
parlement s'étaient renouvelés avec plus de
force. Celui-ci, égaré par les applaudissements
d'un parti qui voulait le perdre, s'écart;iit de
plus en plus de la ligne de ses fonctions et de ses
devoirs. Ses arrêtés des h janvier et 3 mai
1788, sont fameux dans l'histoire de celrmps-
là. Les parlements des provinces imitaient
celui de Paris, et affichaient sa résistance.
La faiblesse et l'indécision du ministère
grossissaient l'orage. Les magistrats exaliés
rendaient publiques leurs remontrances,
protestaient, oubliaient les procès des parti-
culiers, et augmentaient la fermentation par
leurs agressions imprudentes. Tous les or-
dres participaient à l'agitation générale.
L'assemblée du clergé, tout en protestant de
son attachement au gouvernement établi, et
de son éloignement pour l'esprit de trouble
et pour les innovations, sacriûa quelques in-
stants à l'illusion des opinions dominantes.
Elle demanda le retour des parlements et la
convocation des états généraux {Ibid.).
PAHIS (Conciliabule de), l'an 1797. Les
évêques constitutionnels surnommés les
réunis avaient déjà essayé, en 179G, de ras-
sembler leurs collègues en concib*; mais la
convocation qu'ils avaient faite n'ayant pas
eu lieu, ils en annoncèrent une seconde en
1797. On présenta cette assemblée comme,
devant remédier à tous les maux de l'Eglise,
et faire cesser toutes les divi-ions.
Dans la lettre circulaire de convocation,
aAvesséeau\évéf/ues77}étr()politainsdeFrance,
en date du 22 juin, les évêques réunis rap-
pellent avec de grands éloges le souvenir de
l'assemblée du clergé de 1082, et l'autre plus
récent de l'assemblée des évêques de Tos-
cane: «Si quelqu'une (des assemblées du
clergé), disent-ils, pouvait mériter l.i déno-
mination de concile national, ce serait sans
doute la célèbre assemblée de 1682, où Bos-
{n) M l'abbé Filsj au, dans la iioiivplbi édilinn qu'il a
ciohiiéc du Diclioiinmre portatif des conciles d'Alietz [nrte
le nombre des membres du piéleudu (oucde a Ireuie-l'dis
évêques, à dix prêtres fondés de pouvoirs, a ciu() repré
b< lUauls Je sièges censés Viii|uer,fl à eiuquaiite-lrois au-
tres |ir("^ireb. Les actes mêmes que nous avons eiiU-e les
mains ue nommant que le président et les six secrétaires
suet développa si éloquemment les droits
primitifs de î'Eglise gallicane, où les prélats
fraiçiis é'evèrent un rempart contre les
préleulions ullramontiines, et se cotjvrirenl
de t^loire en défendant nos libertés. Depuis
cet'e épo(|ue, il faut traverser plus d'un
siècle, avant de rencon'rer dans l'Eglise un
concile national ; ce titre seul manqua à
l'assemblée générale des archevêques et
évêques de la Toscane, en 17j7, où l'on vit
briller tant d'érudition et de talent.» Celle
pièce était signée de Desbois, éxiéque d'A-
miens, d ■ W.inileMncourt,eu<?r/ue deLangres;
de Grégoire, évêqne de Biois; de Royer,
évêqup. de B -lley ; de Sanrine, évêfjue de Dax,
et de Cléoient, évêque de Versailles.
L'assemblée commença ses sé.inces le 15
août, dans la citbédrale de Paris, sous la
présidence de Le Coz, évêque de l'Ille-et-Vi-
laine, dit M. Picot, Elle était composée alors
de soix;inte-douz' membres, dont \ingt-six
seulement étaient évêques (a). Le journal du
concile observe qu'on n'en comptait pas da-
vantage au concile de Trente lors de son ouver-
ture. Peut-être; mais on n'y voyait pas du moins
un nombre de prêtres , presque triple de
celui des évêques, y former les décisions. Il
était réservé aux constitutionnels d'offrir
cette composition presbytérienne, absolu-
ment inconnue dans les annales de l'Eglise,
et contraire à ses maximes. Les réunis eus-
sent bien voulu en effet, à ce qu'il paraît, ne
pas s'écarter à ce point de la discipline;
mais il fallait ménager le second ordre.
L'existence des évêques constituli(june!s n'é-
tait déjà que trop précaire. Ils se voyaient
de plus en plus abandonnés. Des rétracta-
tions successives les privaient de jour en
jour de leurs adhérents, et l'on sent com-
bien il eût été impolitique d'aliéner le peu
qui en restait. Cetlematière occasionna des
débats dès les premières séances. L'attache-
ment aux formes antiques, dont on parlait
beaucoup, demandait que les prêtres fussent
exclus, ou n'eussent pas voix délibérative ;
mais l'intérêt du parti exigeait le contraire.
On leur accorda donc provisoirement les
mêmes droits qu'aux évêijues.
La première opération de l'assemblée futd'a-
dresser une lettre, sous ta date decemêMiejour,
(nix évêques et aux prêtres résidant en France.
Nos constitutionnels y prêchaient la ch.iriié,
comme s'ils en avaient eux-aiêmes donné
l'exemple en rompant rniiité catholique. Ils
y citaient des textes des Pères, qu'on aurait
pu fà bien meilleur droit leur Ojiposer. Ils y
parlaient d(> sacrifier l'exactitude des règles
au bien de la paix; mais ce sacrifice ils l'a-
vaient fait au schisme et à l'erreur, et au
lieu de la paix, ils avaient amené la guerre
au sein de l'Iîglise. Ainsi tout ce qu'ils pou-
vaient écrire de plus séduisant était d'a-
vance démenti par leurs œuvres.
de rassemblée, il nous est impossible en ce mom nf de
déuK Ut la \érilé sur ce point. Nous Irouvoiis seulement
(pi a iii ses^ion lenue le -i sejiiembre h- décret de piiciji-
cmio I qu'on y publii tut sous.ni par ireile évè()ues sacrés,
un évêque élu lU non encore sacré, les procuieurs de dix
autres et cinquauie-sepl députés des déparleiuenls.
349
PAR
PAR
5B0
Le 25 août, ils adressèrent au souverain
poiilifc Pie VI une lellre dérisoire, où, se
coiupar.inl à Paul parlant à Pierre, ils lui
d\siùeu[ avec la même l'rancfiise, qu'il ne leur
serait p .s nécessaire de descendre en Er/i/pte
pour s assurer du secours, el qu'il leur suffi-
rait de recourir nu pape lui-niême, el d'atten-
dre du siiulayeinenl de ta même main dont ils
se plaignaient qu'était venue leur oppression.
Pour preuve de celte franchise, ils affedaient
de révoquer en d »ule l'ttnlhenlicilé des
biefs dont le pape les av;iit frappés, pour se
donner ensuite le plaisir de les traiter de
lettres tout au plus furtives, que la ruse et le
mensonge avaient surprises à sa religion.
Bien éloignés de demander au pape l'ab-
solution du sernipnt constitutionnel, ils s'en
faisaient un titre de gloire, comme si parce
moyen, contraire à toutes les prescriptions
de l'Eglise, ils avaient sauvé l'Eglise même :
uNitus n'avons pu, disaient-ils, ne pas prê-
ter, en 1791, le serment que nous prescrivait
la loi, et que nous commandait la charité.
En effet, en le refusant, dans quel péril ne
mettions-nous pas, et noire salut, et celui de
nos concitoyens? » Ils voulaient sans doute
parler de leur salut temporel.
Enfin, après avoir exhorté de nouveau le
pape à s'expliquer en leur faveur, ils s'é-
criaient, par une ridicule parodie du pre-
mier concile d'Arles : «Plût à Dieu que votre
âge et les grandes affaires qui vous occu-
pent, vous permissent d honorer noire con-
cile de votre présence, et de participera nos
travaux, dont vous seriez l'âme et le modé-
rateur! »
Il n'est pas nécessaire d'observer ici que
Pie VI ne répondit pas à cette missive pleine
d'imputations calomnieuses, et dans laquelle
la ruse, l'hypocrisie, la dérision et la mau-
vaise foi se démasquaient à chaque ligne.
Le 8 septembre, tous les membres du con-
cile prêtèrent le nouveau serment de haine
à la royauté, et ils publièrent une instruc-
tion pour exhorter les peuples à faire la
même chose à leur exemple. Dans cette
pièce vraiment curieuse , ils appellent à
leur secours, pour soutenir leur mauvaise
thèse, les principes de la souveraineté du
peuple français, c rentré, disent-ils, dans
ses droits» par l'abolition de la royauté. Ce
principe une fois admis, on ne voit pas com-
ment il peuventavancer ensuite que la haine
qu'ils vouent à la royauté « n'et^t pas un fa-
natisme aveugle, prêt à poursuivre dans ses
fureurs la royauté partout où elle serait éia-
biie.» Est-ce que les peuples qui vivaient
encore sous le régime monarchique n'avaient
pas leurs droits aussi bien que le peuple
français? Pourquoi donc, à l'exemple de ces
antiques libérateurs de l'humanilo, ne pas
purger la terre, comme de nouveaux Her-
cules, de ce monstre fatal, partout où ils le
voyaient relever la tête? On ne voit pas
surtout comment ils pouvaient approuver ce
serment de haine à la royauté, sans consa-
crer par là même tous les excès, commis
dans un but politique, de la révolution fran-
çaise, et notamment les actes régicides aux-
quels elle s'est portée dans ses fureurs.
Le Si septembre, il y eut session publique,
où on lut el proclama un plan de pacifica-
tion avec ceux que le concile appelait dissi-
dents. Ce plan offre entre autres une dispo-
siiion curieuse, il est dit qu'on ne peut
traiter, ni avec les évêques sortis de France,
ni avec ceux qui, y étant restés, n'ont pas
prê'é les serments requis. Autant eût valu
dire qu'on ne voulait traiter avec personne.
Après cela ne pouvait-on pas regarder comme
une dérision l'offre que faisaient les consti-
tutionnels de céder la place à l'évêque an-
cien dans les lieux où il y en avait un? Ils
savaient bien qu'il ne pouvaient craindre
d'être troublés dans leurs sièges par des pas-
teurs inscrits sur la liste des émigrés, incar-
cérés ou menacés de la déportation. Dans
l'intervalle de celte session à la suivante, il
fut fait plusieurs rapports, dont le plus inté-
ressant est le compte rendu des travaux des
évêques réunis, présenté par l'évêqutt de
Loir-et-Cher, Grégoire. Il parla de la persé-
cution qu'il avait essuyée ; mais il ne put
dire en quelle occasion il avait eu le bon-
heur de souffrir pour le nom de Jésus. Il as-
sura ses collègues qu'il aurait été martyr
s'il l'avait fallu. Il parla de ses soins pour
ressusciter lEglise constitutionnelle. Il se
plaignit des prêtres insermentés, qui avaient
fait rétrograder la nation vers le moyen âge,
et prétendit, avec autant de décence que de
vérité, qu'il faudrait peut-être un demi siè-
cle pour ramener au bon sens des millions
d'hommes égarés par cette fourmilière de pré-
tendus vicaires a postoliques,qui avec une bulle
vraie ou fausse se croient des êtres importants.»
Il s'éleva fortement contre ceux qUi avaient
retracté le serment de la constitution du
clergé. Ne devait-on pas pardonner un peu
d'humeur à des gens qui se voyaient de jour
en jour plus abandonnés? Il fit des sorties
contre la bulle Auctorem fidei, contre l'in-
quisition , contre l'autorité temporelle des
papes. « Comment corriger les abus, s'écria-
t-il, tant que le successeur de Pierre pauvre
sera le sueeesseur de la grandeur temporelle
des Césars?» El dans quels temps tenait-on
ce langage? Lorsque le souverain pontife
était menacé par le Directoire, et près de
succomber. Dans ces moments critiques ,
était-il bien généreux d'encou- ager encor e les
ennemis de la religion à opprimer un vieil-
lard sans défense? Le rapporteur s'étendit
beaucoupsursa correspondance avec \esEyli-
se» étrangères. Il paraît que depuis quelque
temps cël objet l'occupait principalement.
Il écrivait de tous côtés pour solliciter quel-
que appui. Il adressait au gra-.id inquisi-
teur une lettre où il lui faisait honle de ses
fonctions, sans songer qu'il avait plus près
de lui des inquisiteurs un peu plus dange-
reux et un peu plus dignes de son zèle. Il
faisait passer tn Espagne des écrits contre
le sainl-siége. Il envoyait des encycliques
depuis Trébisonde jusqu'à Québec. Il fit part
au coi.cile de ses espérances sur rAtiema-
gnc, fondées sur ce qu'on y «ompiail neuf
mille écrivains, et sur ce qu'un pays où l'ou
«51
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
5S2
écrivait tant, était un pays où on lisait
beaucoup, et où conséquemment la masse
des lumières ferait bientôt explosion. Il
combla d'éloges les articles d'Ems, la magni-
fique instruction de M. de CoUoredo, les écrits
de M. Trauttraansdorf, et d'aulres de ce
genre, comme une preuve que l'esprit public
marchait dans cette contrée vers une amé-
lioration dans l'ordre des choses religieuses;
tandis que l'indiflFérence et l'irréligion y fai-
saient de si rapides progrès. 11 avertit, en pas-
sant, les catholiques irlandais qu'ils pouvaient
« légitimement réclamer par la force l'exer-
cice des droits politiques » oubliant que, dans
un rapport antérieur, il avait engagé le con-
cile à interdire à vie tous les ecclésiastiques
qui conseilleraient ou fomenteraient la
guerre civile. ( Journal du concile, n. 5,
page 3k. ) Enfln l'évéque termina son rap-
port en faisant espérer à ses collègues l'é-
branlemenl du monde politique et une se-
cousse générale qui allait faire crouler l'in-
quisition et le despotisme. Tel est ce compte
rendu, plus digne de flgurer dans les regis-
tres d'un club, que dans les actes d'un
concile. Le 29 octobre, les pères publièrent
les élections. Le 5 novembre, on érigea onze
évêchés pour les colonies, sans consulter les
habitants, ni ceux qui y jouissaient de la
juridiction. On en créa aussi à Porentruy et
à Nice, quoique ces pays eussent leurs évê-
ques. On publia une lettre sî/norfigue, adres-
sée aux pères et mères et à tous ceux qui sont
chargés de l'éducation de la jeunesse. Ce n'est
pas assurément le plus mauvais des actes de
cette assemblée. On y veut que le maître et
la maîtresse d'école soient nommés par les
paroissiens sur la présentation du curé ; que
l'évéque les approuve, ou qu'il commette à
cet effet l'archiprêtre ; qu'ils ne puissent être
destitués que par le concours des paroissiens
et du curé, et qu'en cas de dissentiment on
en réfère à l'évéque. Cela, quelque imparfait
qu'il soit, vaut un peu aiieux que la loi de
1833 sur l'enseignement primaire. La der-
nière session eut lieu le 12 novembre. On y
fit un décret sur la foi, dans lequel on con-
damna l'hérésie de la rebaptisation à laquelle
personne ne songeait, et toutes maximes,
toutes propositions tendant à faire com-
mettre des actes de violence, sous prétexte
de défendre la foi catholique... comme anli*
chrétiennes et subversives des principes de
notresaintereligion.il fallait bien opposer au
moins un décret à ces généreux fidèles qui,
dans une multitude de paroisses, avaient mon-
tré une répugnance si invincible au nouveau
schisme que les intrus s'étaient crus obligés
de recourir à la force armée, pour pouvoir
pénétrer dans les postes qu'ils envahissaient
et s'y installer.
En appliquant au mariage, d'une manière
indéfinie et sans réserve, dans un autre dé-
cret, la maxime par laquelle ils établissent
que « c'est à la puissance civile qu'il appar-
tient proprement de régler les conditions et
les formes nécessaires pour la validité des
contrats » , les évêques conslituliounels s'ap-
proprient l'erreur de ceux qui, enlevant à
l'Eglise tout droit qui lui soit propre sur le
contrat matrimonial des chrétiens, et ne re-
connaissant en elle, à cet égard, qu'une au-
torité, ou usurpée, ou précaire et dépendante
de la volonté des souverains temporels, ne
lui laissent de pouvoir qu'à l'égard du sa-
crement. Erreur condamnée par le concile de
Trente, et plus récemment encore par la
bulle Auctorem fidei, dans la condamnation
de la 59 proposition du synode de Pistoie.
C'est sur le même fondement que les évê-
ques constitutionnels déclarent ( art. 2 de ce
même décret) , que « la validité du mariage
est indépendante de la bénédiction nuptiale. »
S'ils eussent voulu parler franchement, ils
eussent mis la présence du prêtre désigné par
VEglise à la place de la bénédiction nup-
tiale, et ils ne se fussent point contredits ;
puisque, selon eux les empêchements oppo-
sés au mariage par la seule puissance ec-
clésiastique n'atteignent que le sacrement.
Ils déclarent, article 8, que « les mariages
contractés entre beau-frère et belle-sœur,
oncle et nièce, tante et neveu (comme aussi
entre cousins germains), ne doivent être
bénits qu'avec l'autorisation expresse de
l'évéque;» et ainsi, non-seulement ils pré-
sentent l'autorité de l'évéque comme suffi-
sante, indépendamment de celle du pape ,
pour donner dispense des empêchements di-
rimants, mais encore ils ne reconnaissent
d'aulres empêchements de ce genre que ceux
du premier et du second degré de parenté, et
ils s'élèvent de leur autorité privée au-dessus
des lois de l'Eglise universelle et des défini-
tions des conciles généraux, sans doute par
attachement pour le droit commun, ou par
affection pour les libertés gallicanes.
Nous dirons peu de chose de l'article 13
de ce même décret, où ils établissent que
« la bénédiction nuptiale ne sera jamais don-
née qu'après que les époux auront rempli
les formalités prescrites par la loi civile. »
Nous ferons simplement observer qu'il ne
convenait pas à des évêques d'imposer à
l'Eglise cette servitude.
Nous passons plusieurs autres décrets dans
lesquels ce qu'il y a de bon ne leur appar-
tient pas, et ce qu'il y a de mauvais et qui
leur appartient ressemble à ce qu'on a déjà
vu, pour dire un mot de la nouvelle lettre
que le conciliabule écrivit au pape avant de
de terminer sa séance. Dans celle-ci, qui est
plus franche et plus courte que la première,
les évêques se plaignent de ce que le souve-
rain pontife ne leur a pas répondu. Ils lui
mandent que « son silence a contribué à en-
tretenir un schisme qui a eu les suites les
plus désastreuses, et pour l'Etat et pour la
religion... Parlez donc, très-saint Père, ajou-
tent-ils; dites à tous qu'il n'y a jamais né-
cessité de rompre l'unité. » Fort bien; mais
de quel côté étaient ceux qui la rompaient ?
Us continuent: « Hélas! combien votre si-
lence a été nuisible I Des flots de sang ont
coulé et coulent encore parmi nous, parce
qu'on a fait paraître en votre nom des brefs
qui autorisaient la révolte , en menaçant
d'excommunier des citoyens soumis et fi-
353
P.W
PAR
554
dèles. . Eûl-on pensé à les produire, à les
répandre, si vous vous fussiez empressé de
parler en père qui veut réunir tous ses en-
fants? j» Il n'y a qu'à lire ces brefs, qui in-
quiètent tant les réunis, pour voir que Pie VI
y a déployé tous les sentiments que peuvent
inspirer la charité chrélienne et la tendresse
d'un père, qui sent ses entrailles se déchi-
rer, quand il est forcé d'user de moyens sé-
vères par l'insubordination de ses enfants.
La On de la lettre est curieuse. « Au sur-
plus, très-sainl Père, une grande Eglise est
troublée ; si elle est accusée, elle doit être
jugée, elle demande à l'être : c'est à l'Eglise
universelle assemblée qu'elle remet sa cause.
En conséquence, elle réclame de Votre Sain-
teté la plus prochaine convocation d'un con-
cile œcuménique. » Dans leur première let-
tre, les évêques réunis en appelaient du
Îape mal informé ou pape mieux informé;
ans celle-ci, c'est au concile œcuménique
qu'ils appellent des décisions du pape, quel-
qu'éclairées qu'elles soient ou puissent être.
\ussi, dans l'intervalle des trois mois ou en-
i^iron qui s'étaient écoulés d'une missive à
l'autre, devaient-ils ou jamais avoir fait
quelques progrès.
Us insistent sur cette idée d'un concile gé-
néral dans la quatrième lettre synodique qu'ils
publièrent à cette même séance, pour an-
noncer la Gn de leurs travaux. Ils y deman-
ient un jugement légal et canonique de l'E-
glise universelle; et ce jugement légal et ca-
nonique, ils l'entendent de la décision d'un
concile œcuménique, ainsi qu'ils s'en expli-
quent aussitôt après. Mais l'Église, pour por-
ter ses jugements, n'a pas besoin d'être ras-
semblée en concile : il suffit qu'elle entende
ît suive la voix de son chef suprême.
Ainsi se sépara cette assemblée, qui s'in-
iitulait si improprement concile national.
Une pareille réunion pouvait-elle être con-
sidérée comme représentant l'Eglise de
France, tandis que ses évêques véritables,
et l'immense majorité de ses prêtres, n'a-
vaient pris aucune part à cette convocation,
Bt que les membres qui la composaient s'é-
taient eux-mêmes placés hors de l'Eglise, en
adhérant à une constitution schismatique, de
laquelle seule ils tenaient leurs pouvoirs ?
Collection des pièces imprimées par ordre du
zoncile national de France; Dict. port, des
ooncnouv. édit. par l'abbé Filsjean; Mém.
oour sert, à l'hisl. ecclés. t. III.
PARIS (Conciliabule de), l'an 1801. Les
Ivêques réunis, toujours soigneux de donner
ie l'éclat à leur parti, avaient convoqué cette
assemblée de 1801 , et en avaient même
averti les Eglises étrangères par une circu-
laire qu'ils assurent être enregistrée dans les
archives de l'histoire. A cette convocation
tout s'ébranla dans l'Eglise constitutionnelle :
les évêques tinrent leurs synodes, et les mé-
tropolitains, les conciles de leurs provinces.
On a publié les actes de quelques-unes de
ces assemblées; mais nous ne nous arrête-
rons qu'au concile dit national, comme le
plus fameux. La plus grande union ne ré-
gnait pas dans ce clergé, si peu nombreux
pourtant. Le métropolitain de Paris, Roger,
s'opposait à la tenue du concile, qu'il regar-
dait comme inutile et même comme dange-
reux. Le concile se tint malgré loi. Un autre
sujet de dispute était la composition même
du concile. Celui de 1797 avait vu les prêtres
en grande supériorité de nombre sur les
évêques, et formant par conséquent les déci-
sions. De là des reproches assez bien fondés
de s'écarter des règles de l'antiquité et de
soutenir le presbyléranisme, reproches que
les réunis, eussent, à ce qu'il paraît, désiré
prévenir ; mais ils ne purent engager les
prêtres à se désister de leurs prétentions. Le
29 juin, jour de l'ouverture du concile, l'évê-
que de Loir-et-Cher, Grégoire, un des réu-
nis, prononça un long discours, qu'il com-
mença en prenant la défense de la philoso-
phie et en parlant avec attendrissement de
la caducité des trônes et du courage des fon-
dateurs de la liberté. De là tombant sur les
papes, pour lesquels il. ne savait pas dissi-
muler son peu de penchant, il couvrit d'élo-
ges ceux qui , dans ces derniers temps ,
avaient partagé ses sentiments contre le
saint-siége: Van Espen,Giannone,Honlheim,
Péreira,Trauttmansdorf,LePlat,Taniburini...
Il revint sur cet objet à différentes reprises,
et toujours avec un ton pas plus honnête
qu'épiscopal. Ardent républicain, il voulut
prouver par les canons son dogme favori de
la souveraineté du peuple, et cita une déci-
sion du concile de Tolède de 888, qui porte
textuellement : Un intérêt particulier doit-il
avoir autant de force que le soulagement géné-
ral des peuples? A Dieu ne plaise 1 Voilà tout
ce que dit le concile de Tolède.
A coup sûr ce passage n'a aucun trait avec
la maxime que l'évêque voulait prouver;
mais l'antiquité ecclésiastique ne lui avait
pas fourni autre chose. Le 30 juin, la dispute
s'échauffa entre les deux ordres, relative-
ment à leurs droits respectifs. Plusieurs évo-
ques réfutèrent assez bien les prétentions
des prêtres , et s'élevèrent contre l'esprit
d'indépendance et d'anarchie qui ravageait
les diocèses constitutionnels. Les prêtres
crièrent encore plus haut. Accoutumés à ne
voir dans les nouveaux prélats que des con-
frères qui avaient tant crié eux-mêmes con-
tre le despotisme épiscopal, ils ne voulurent
point se laisser dominer par eux. On opinait
de part et d'autre avec beaucoup de vivacité.
Un ecclésiastique, apostrophant les évêques,
leur demanda d'où leur venaient leur titre
et leur légitimité, prétendit qu'ils ne pou-
vaient les tenir que du second ordre, qui
avait sanctionné la constitution civile du
clergé, et leur reprocha leur ingratitude. On
alla même plus loin, et on les menaça de les
abandonner. A ce coup, ces hommes, chan-
celant sur leurs sièges, reculèrent et trem-
blèrent de se voir tout à fait seuls. Après bien
des débats, il ne fut pas possible de rien dé-
cider. La question fut ajournée, et les prê-
tres eurent gain de cause par le fait. Quel-
ques jours après, on admit deux prêtres ita-
liens, envoyés de ce pays-là par un petit
nombre de brouillons. L'un, entre autres,
S55
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
356
était député par huit prêtres et deux avorats
du Piémont; Il fut roçu comme représenlant
des Eglises d'Italie.
Le 17 juillet, on flt, sur la situation des
métropoles conslitiilionnelles , un rapport
qui présenta des idées alfligeanles. Vingt-
cinq sièges étaient encore vacants, par mori,
apostasie ou abandon; plus de douze évê-
qucs avaient négligé de venir ou d'envoyer
au concile, et paraissaient ne pas s'embar-
rasser de ce qui s'y passait. Pour les conso-
ler, on les flatta de la prochaine réunion des
protestants. L'évêque du Doubs, Demandre,
annonça que, dans un entretien avec un mi-
nistre calviniste, il l'avait assuré que si les
siens connaissaient les sentiments des Fran-
çais sur la cour de Rome, la réunion serait
bientôt faite {Actes du concile, tome II, page
133). On n'avait pas besoin de cet aveu pour
savoir que les constitutionnels n'ont guère
moins d'éloigaement pour les papes que les
prolestants.
Le 28 juillet, l'évêque de l'Aude, dans un
rapport sur le schisme et l'excommunica-
tion, posa des principes en faveur de tous les
schismaliques. Desbois, évêque de la Somme,
demanda de plus que le concile adoptât et
proclamât cette proposition : La crainte
(Tune excommunication injuste ne doit pas
nous empêcher de faire notre devoir. On sait
que c'est la quatre-vingt-onzième des propo-
sitions condamnées par la bulle Unigenitus.
Les modernes partisans de Quesnel eussent
été ravis de faire approuver par les constitu-
tionnels assemblés cette assertion de leur
patron, qui appelait injuste toute censure
portée contre les siens, et qui faisait consis-
ter son devoir à défendre ses erreurs. Ils
eussent voulu pouvoir opposer un concile
prétendu national à l'autorité du saint-siége,
qui avait donné la bulle, et de l'Eglise, qui
l'avait adoptée. 11 y eut des débals à ce sojet.
L'évêque d'Iile-et- Vilaine , Le Goz, prési-
dent du concile, trouvait la proposilinn dan-
gereuse, et voulait qu'on la supprimât. La
plupart furent de son avs, quoique Desbois
se défendît avec chaleur. Sa proposition était
d'une éternelle vérité : «Nous avons déclaré
sous le sceau du serment, dit-il [Actes du
concile, tome 11, page 2l8j, que la résistance
à l'oppression est le plus saint devoir. Cette
proposition est restée sur la charte des droits
de I homme... Ne sommes-noos plus les en-
fants de la liberté? » On ne s'attendait pas à
voir rappeler dans un concile la sainte in-
surrection ; mais c'est un des réunis qui
parle ici, et qui parle dans un concile consti-
tutionnel.
Le 2 août^on adressa une nouvelle invita-
tion aux Eglises des pays réunis, el on leur
apprit que le concile de Chakétloine avait
décidé qu'elles devaient fiiire partie de l'E-
glise consliluliunnelle. Le 3 et le 5, l'évêque
de Loir-el-Cbcr fil un rapport sur la litur-
gie. Content d'étaler le fruit de ses lectures,
et de montrer son érudition et sa critique, il
disserta longuement sur plusieurs usages at-
tribués à différentes Eglises; et ramassant à
ce sujet des anecdotes vraies ou fausses, il
s'appesantit sur des détails frivoles, s'égaya
sur (l«;s pratiques sii'.gulières, et ne montra
qu'une envie immodérée de critiquer el de
faire rire. On fut scandalisé, même dans le
comile, de son affectation à railler; et les
événements qui suivirent firent tomber à
plat les innovations qu'on se proposait d'in-
troduire. Le concile se passait dans ces inu-
tilités, lorsque, le 13 août, les Pères appri-
rent qu'une convention avait été signée entre
le pape et le premier consul. Ils reçurent en
même temps l'ordre de se séparer. Les Actes
du concile s'efforcent de dissimuler cette der-
nière circonstance; mais elle paraît à travers
les voiles sons lesquels on voudrait la cacher.
Apres quelques tentatives pour sauver cet
affront, il fallut se résoudre à terminer aussi
brusquement une assemblée dont on espé-
rait tant d'avantages. On voit dans les Actes
l'extrême embarras des Pères. Ils ne savaient
quel parti prendre. Us voyaient bien que
leur Eglise allait crouler tout à fait, et iis
auraient bien voulu faire au moins une fin
éclatante. Chacun ouvrait des avis, et le peu
de temps qui leur restait se consumait en
motions qui se détruisaient l'une l'autre. Ils
s'étaient flattés qu'on soumettrait les articles
du Concordat à leur approbation, et on ve-
nait de le conclure sans eux. Us allaient être
obligés d'adhérer à tin acte émané d'un pape,
de cette même autorité dont ils s'étaient af-
franchis. Moyse, évêque du Jura, fit là-des-
sus un rapport oii percent à chaque page la
haine du saint-siége , la douleur de voir
qu'on eût eu recours au pape, le dépit que
leur causait le Concordat, la crainte d'être
comptés eux-mêmes pour rien. Il parla sou-
vent de cette cour perfide et astucieuse, qui
profite de tout. « Si le pape déclare nos sièges
vacants, dit-il {Actes du concile, tome 111,
page 145), nous lui dirons qu'il n'en a pas le
droit, et qu'ils sont remplis plus canonique-
ment que celui de saint Pierre. » Il proposa de
renvoyer la bulle si elle ne reconnaissait pas
la légiiimité de l'Eglise constitutionnelle, ou
même de la déclarer criminelle si elle insi-
nuait là-dessus le moindre doute {p. 146).
Le même jour, ik août, l'évêque de Loir-
et-Cher, toujours infatigable, fit un très-long
rapport sur les travaux des réunis, oa plutôt
sur les siens : il voulut revendiquer pour
son parti une part dans la persécution direc-
toriale, et cita en effet deux ou trois prêtres
qui avaient été déportés malgré leur certifi-
cat de patriotisme; mais il ne parla ni de ces
douze cents ecclésiastiques relégués dans
l'île de Rhé, ni de ceux qui avaienl été en-
fermés dans les (iépartemenis, ni de ceux
qu'on avait fait périr dans les sables brûlants
de la Guyane. Il assura que les constitu-
tionnels n'avai«^.nl jamais usé que de charité
avec le clergé insermenté. Mais, le fait fûi-il
vrai, il s'en dédommagea bien dans cet arti-
cle, où il mit sur le compte de ce clergé, pro-
scrit, déporté, fugitif, el sans cesse menacé
de là morl, tous les cri:i!cs possibles, et jus-
qu'à l'assassinat d'un constitutionnel tué eu
Bretagne lors des troubles de la chouanne-
rie. 11 parla du séjour de Pie VI en France.
557
PAR
PAR
3S8
Al l'entendre, lui et les siens avaient pris la
plus {çraiide p.irt au sort de ce ponlife. Il
ïvertil cepend.inl les calholiques de prendre
»arde qu'on n'abusât de leur sensibilité |)our
les maliieurs du chef de l'Eglise, et de son-
^er qu'ils étaient citoyens avant d'êire chré-
iens, et Français avant d'avoir été admis
lans l'Eglise romaine {Actes, tome III, page
Iki) : avis bien étrange dans la bouche d'un
îvéque, et qui prouve que chez lui le patrio-
isme,oudu moins ce qu'il appelle ainsi,
loit passer avant tout. Mais l'article sur le-
(uei il s'étendit le plus, ce fut celui de ses
■étalions avec les Églises étrangères. Il en-
retenait de tous côiés une correspondance
rès-active avec des hommes ennemis, corn-
ue lui, de la superstition et du despotisme.
1 s'arrêta surtout avec complaisance sur
'Italie, où il ne pouvait pas même nommer,
lisait-il, tous ses partisans. Il rappela une
ettre écrite au nom des Eglises de ce pays,
jui ne s'en doutaient pas, et fabriquée par
leux prêtres qu'en reconnaissance on avait
idmis au concile. Elle était datée de Gênes,
e 23 novembre 1798, et ou l'avait fait cir4:u-
er pour la revêtir de signatures. On ne dit
)oint combien on en obtint. Cette lettre,
railleurs, épargnait si peu les papes, qu'un
nembre du concile même voulait qu'on y fit
les changements. Le rapporteur déplora la
iuppression de l'université de Pavie, et nom-
na avec éloge Tamburini, Zola, Palmieri,
Membres de cette école. Il donna des larmes
lu sort du royaume de Naples, retombé dans
es fers après l'aurore d'une si belle révolu-
ion, et à la mort de l'évêque Senao et de
[uelques autres victimes de leur patriotisme.
Vprès avoir ainsi passé l'Europe en revue,
'évêque réuni rendit compte des ob^taeles
lu'avait éprouvés la tenue du concile. Il
îarla de ses travaux et de ses fatigues; se
représenta con»uu' Gualimozin s»ur des char-
oons ardent>, mais soutenu par ta main di~
k'ine de la Providente ; répéta qu'il et lit
membre du souverain qui est le peujik', et
[jui ne peut être que le peuple; et engagea
ses collègues, en tinissanl, à continuer d'a-
voir à Paris, malgré les changejuents qui
allaient avoir lieu, une agence chargée d'en-
tretenir avec les Eglises étrangères une cor-
respondance nécessaire pour se maintenir
co'ntre les entreprises du curialisn.e. 11 fut
chargé lui-même de ce soin et du dépôt des
archives constitutionnelles.
Le 16 août, le concile tint sa dernière
séance. A la suite des Actes, on trouve un
procès-verbal particulier. Le concile avait
arrêté précédemment des conférences avec
le clergé qui ne reconnaissait point les con-
stitutionnels. Elles devaient s'ouvrir le 1 '
septembre; mais personne n'y parut. Plu-
sieurs raisons sans doute portèrent le clergé
à ne pas accepter le déû des constitution-
nels. 11 ne se trouvait à Paris que très-peu
d'évêques, qui n'étaient point autorisés par
leurs collègues, et qui eussent peut-être été
blâmés d'avoir fait cette démarche sans s'être
concertés avec le reste de l'épiscopat. Les
ecclésiastiques du second ordre pouvaient
encore moins prendre sur eux d'accepter les
conférence'^. Méin. pottr servir à l'hist. eccl.
PARIS (Commission d'évêquos à), l'an
1810. Pie VII ay.int refusé de donner des
bulles aux évêques nommés en France par
celui qui le retenait lui-n)ême captif, on
assembla, par ordre de ce dernier, une com-
mi sion d'évêques chargés de chercher les
moyens de pourvoir aux besoins de l'Eglise.
La commission était composée des cardi-
naux Maury et Fesch, de l'archevêque de
Tours, des évêciuesde Verceil, d'Evreux, de
Trêves et de Nantes, du PèreFonlana, géné-
ral des barnahites, et de l'abbé Emery, su-
périeur général de Saint-Sulpice. La lettre
de convocation est du 16 novembre 1 09. Ils
tenaient lenrs séances dans le palais du car-
dinal Fescli, à Paris. On leur présenta trois
séries de qui'Stions; la première concernant
le gouvernement de l'Eglise en général ; la
seconde sur le concordat; la troisièiue tou-
chant les Eglises d'Allemagne et d'Italie, et
la bulle d'excommunication. On dit que la
rédaction des réponses fut contiée pour la pre-
mière série à l'évêque de Trêves, pour la se-
conde à l'évêque de N.intes, et pour la troi-
sième à l'arcbevê lue de Tours. Le Père Fon-
lana ne parut qu'aux premières séances, et
s'alistint ensuite de s'y trouver. Cet habile
théologien était trop attaché au saint-siége
pour se i»lier à des concessions qui lui fussent
défavorables, et il ne pariait pas assez faeile-
ment le français pour se livrer à d s discus-
sions sur des objets soumis à l'examen de la
commission. L'abbé Emery y fut fort assidu,
et il y parla comme il convenait à un théo-
logien exact et à un ami courageux de l'au-
torité poniificale. Il n'est pas douteux qu'il
n'approuvait pas toutes les réponses de la
commission, et il refusa positivement de les
signer, en alléguant qu'il ne lui convenait
pas de ii ettre sa signature à côié de celles
de cardinaux et d'évêciues.
Le travail de la co:iimission fut terminé
le 11 janvier: du moins c'(st de ce jour
qu'est datée la partie du rapport, (jui fut pu-
bliée dans les journaux. Ce rapport est
long, et lait avec adresse, quoiqu'on y voie
plus (l'une lois l'embarras des évêqu;'S,qui
voulaient ne pas paraître heurter trop
fortement les prin( ipes , mais qui avaient
surtout à cœur de ne pas blesser un homme
orgueilleux et irascible. Ils commençaient
ainsi : « Nous ne séparerons pas de l'Iiom-
mage que nous rendons à V. M. le tri-
but d'intérêt, de zèle et d'amojir que nous
commande la situation actuelle du souve-
rain pontife. Ces sentiments deviennent en
ce moment, plus que jamais, une dette sa-
crée envers le vicaire de Jésus-Christ, que
ses malheurs nous rendraient, s'il était pos-
sible, encore plus cher et plus vénérable.
Toutes nos vues, toutes les mesures indi-
quées dans nos réponses, tendent à établir
le concert si nécessaire à la religion et a la
tranquillité des consciences, entre V. M. et
le souverain pontife. Si celte consolante
perspective ne venait s'offrir à nos regards,
nous ne saurions prévoir pour l'Eglise que
35!^
DICTIONNAIRE DES CONCILES
360
des jours de deuil et de larmes. Tout le bien
spirituel que nous pouvons attendre de nos
délibérations est donc uniquement entre les
mains de V. M. C'est à elle seule que la
gloire en est réservée, et nous osons espérer
qu'elle en jouira bientôt, si elle daigne se-
conder nos vœux en accélérant une réunion
si désirable par l'entière liberté du pape en-
vironné de ses conseillers naturels, sans les-
quels il ne peut ni communiquer avec les
Églises conflées à sa sollicitude, ni résoudre
aucune question, ni pourvoir aux besoins de
la catholicité. »
Après ce préambule, qui contient , comme
on voit, une faible réclamation en faveur du
pape, les évéques répondaient séparément à
chaque question. A la première : Le gou-
vernement de r Eglise est- il arbitraire? Ils
donnaient, d'après la tradition, la forme du
gouvernement de l'Eglise. Sur la deuxième :
Le pape peut-il, par des motifs d'affaires tem-
porelles, refuser son intervention dans les
affaires spirituelles? Ils disaient : « La pri-
mauté d'honneur et de juridiction dont le
pape jouit de droit divin , est tout à l'avan-
tage de l'Eglise. Loin de vouloir affaiblir
une autorité si essentielle à la constitution
de l'Eglise , nous croyons ici lui rendre
hommage en répondant que, si les affaires
temporelles n'ont par elles-mêmes aucun
rapport nécessaire avec le spirituel, si elles
n'empêchent pas le chef de l'Eglise de rem-
plir librement et avec indépendance les fonc-
tions du ministère apostolique, nous pen-
sons que le pape ne peut pas par le seul motif
des affaires temporelles refuser son inter-
vention dans les affaires spirituelles. » Les
évéques oubliaient ici qu'ils avaient dit
plus haut que «le pape, privé de sa liberté,
ne pouvait ni communiquer avec les Egli-
ses, ni pourvoir aux besoins de la catholi-
cité. » Ce n'était donc pas le temporel seul
qui était envahi comme on affectait de le ré-
pandre; le spirituel avait aussi reçu les plus
graves atteintes. Mais cette réponse nous pa-
raît encore plus répréhensible sous un autre
point de vue. On y fait sans scrupule le com-
plet abandon de tous les droits temporels
qui ne seraient pas nécessaires au bien spi-
rituel de l'Eglise, et l'on blâme le pape s'il
n'entre dans cette voie large de concessions
en déposant ses armes spirituelles, les seules
qu'il ait à sa disposition, pour détendre ses
droits acquis , quelque avantageux qu'ils
soient, quoique non absolument nécessaires
au gouvernement de son Eglise. C'est bien
lace que nous pouvons appeler un principe
de paupérisme spirituel, qu'il ne convenait
pas à des évêqnes de proclamer.
La troisième question consistait à deman-
der s'il était à propos de réunir un concile.
Les évéques ne le pensaient pas, parce que,
disaient-ils, s'il s'agissait d'un concile géné-
ral, il ne pourrait se tenir sans le chef de
l'Eglise, autrement il ne représenlerail pas
l'Eglise universelle, et que s'il s'agissait d'un
concile national, son autorité serait insufG-
sante pour régler un objet qui intéressait la
catholicité entière. On ne peut qu'applaudir-
à la sagesse de cette réponse , qui eût été
tout ce qu'elle devait être si , comme il nous
semble, les évéques eussent en même temps
fait observer qu'ils n'avaient mission ni du
pape, pour juger de l'à-propos d'un concile
œcuménique, ni de leurs collègues pour ju-
ger de celui d'un concile national. Dans la
quatrième réponse, les évéques disaient que
l'Eglise romaine conserve aujourd'hui tous
ses anciens usages relativement au conseil
du pape, et ils croyaient que cet objet n'a-
vait pas besoin d'être changé comme l'em-
pereur le proposait. Dans la cinquième ré-
ponse, ils jugèrent que l'empereur pouvait,
pour la nomination des cardinaux ou pour
toute autre prérogative, réclamer les droits
attachés aux souverains des pays dont il
s'était emparé. Cette réponse, qui favorisait
tous les envahissements faits ou à faire ,
était-elle bien de la part des évéques, défen-
seurs nés de l'équité et du bon droit des sou-
verains comme des sujets?
Telles étaient les questions et les réponses
de la première série. La deuxième série
était plus particulièrement relative à la
France. On demandait d'abord si l'empereur
ou ses ministres avaient porté atteinte au
concordat. Les évéques répondaient que
non, avec autant de fausseté que de bas-
sesse, et justiGaient même plusieurs des ar-
ticles organiques dont le pape s'était plaint
tant de fois, lis relevaient pourtant deux ou
trois points qui annonçaient tro'p la servi-
tude de l'Eglise, et ils' en demandaient la
suppression, qui fut accordée par un décret
du 28 février 1810.
Sur la deuxième question : Si Vétai du
clergé en France est en général amélioré de-
puis le Concordat^ ils rappelaient les conces-
sions faites par le gouvernement, et présen-
taient, comme des bienfaits , des décorations
et des titres accordés aux évéques. Ces deux
réponses furentptibliées parlegouvernement,
qui les fit insérer dans ses journaux comme
des pièces en sa faveur. Dans la troisième
question decette série, on demandaitsilepape
pouvait arbitrairement refuser l'institution
canonique aux évéques, et perdre la religion
comme il l'avait déjà perdue en Allemagne.
Cette dernière allégation était de toute faus-
seté. Ce n'était point le pape qui était cause
de l'état déplorable de l'Eglise d'Allemagne;
c'étaient les changements opérés en ce pays,
et l'esprit qui y dominait. Quoi qu'il en soit,
les évéques disaient que le pape était obligé
d'exécuter le concordat de 1801, et ils discu-
taient, comme s'ils eussent été ses juges , les
plaintes portées dans sa lettre au cardinal
Caprara, du 26 août 1809. Us justifiaient
l'empereur sur les innovations religieuses
que lui reprochait le souverain pontife , et
prétendaient que l'invasion de Rome était une
affaire purement temporelle, qui nedevait pas
êlre mêlée avec le spirituel, comme si cette
invasion même, les circonstances qui l'a-
vaient accompagnée et suivie, le traitement
fait au pape, et les entraves mises à l'exer-
cice de sa juridiction , n'étaient pas autaut
d'atteintes portées au spirituel. Quant au dé*
SGI
PAR
PAR
"îGa
faut de liberté allégué par le pape, les évé-
qnes rapportaient le passage môme de la
lettre de S. S., dont l'empereur, disaient-ils,
sentira toute la force et toute la justice. N'au-
rait-il pas été convenable de saisir celle oc-
casion pour faire sentir davantage l'équité
des plaintes du pape, et la durelé dont on
usait à son égard?
Dans la quatrième question, on marquait
que l'intention de l'empereur était de regar-
der le concordat comme abrogé , si le pape
persistait à ne pas l'exécuter, et on deman-
dait ce qu'il convenait de faire pour le bien
de l'Eglise. La commission ne conseillait
point d'abroger le concordat, qui élanl d'ail-
leurs un traité solennel , fait partie du droit
public de la France. Elle examinait le moyen
d'avoir dos évéques canoniquemenl insii-
lués. « Il faudrait, disait-elle, une loi de l'E-
glise pour faire revivre la pragmatique sanc-
tion. » N'ayant pas l'autorité nécessaire pour
discuter celte grande question, elle proposa
d'assembler un concile national dont l'em-
pereur prendrait les avis. Celui-ci fui mécon-
tent de cette réponse, qui n'énonçait pas
assez à son gré le droit du concile national
relativement à l'institution des évéques. 11
renvoya de nouveau la question à la com-
mission, et elle fut d'avis, cette seconde fois,
que le concile national pourrait, d'après l'ur-
gence des circonstances, statuer que l'insli-
lulion serait donnée parle métropolitain ou
par le plus ancien suffragant. 11 est difficile
de concilier celle réponse avec la première
série, mais beaucoup plus encore avec les
principes de la religion catholique et la doc-
trine du saint-siége sur l'inslilulion des évé-
ques. Nous croyons que dans ce cas il vaut
mieux s'en tenir à la première version : la
complaisance et la crainte sont de mauvais
conseillers.
Dans la troisième et dernière série, on de-
mandait d'abord quels étaienl les moyens à
prendre pour faire sortir l'Eglise d'Allema-
gne du désordre où elle était. Les é\éques
proposaient un concordat à peu près pareil
à celui de France. Par la deuxième question,
l'empereur demandait comment il faudrait s'y
prendre pour régulariser une nouvelle cir-
conscription d'évêcbés en Toscane et dans
d'autres contrées, si le pape refusait d'y co-
opérer. Les évéques répondaient que les au-
tres pays n'étaient pas en souffr.ince comme
l'Allemagne ; que les Eglises y étaient régu-
lièrement organisées, el qu'il était digne de
la sagesse et de la modération de l'empereur
de suspendre l'exécution des améliorations
qu'il projetait.
La dernière question portait sur la bulle.
On demandait quel parti prendre pour em-
pêcher que dans des lemps de troubles el de
calamités, les papes ne se portassent à de tels
excès de pouvoirs. La réponse à celte ques-
tion est une de celles de tout le rapport qu'il
est le moins aisé de justifier. Les évéques y
discutent les motifs de la bulle, et en parlent
on ne peut plus légèrement. Ils vont jusqu'à
la déclarer nulle el de nul effet, ce qui est une
témérité inexcusable. Ils peignent sous de
Dictionnaire des Conciles. II.
fausses couleurs la politique de la cour de
Rome, et la rendent presque responsable des
procédés de son persécuteur. On est fâché
que des évéques se soient montrés assez
craintifs ou assez complaisants pour donner
en quelque sorte gain de cause à un homme
en qui ils ne pouvaient se dispenser de voir
un ennemi de l'Eglise et un persécuteur vio-
lent. Leurs raisons contre la bulle sont fai-
bles. Même en adoptant leurs préjugés con-
tre quelques papes du moyen âge , on ne
saurait la ranger au nombre des prétendues
entreprises de ceux-ci contre le temporel des
rois. C'est une mesure purement spirituelle,
et le saint-père, dans la bulle même, déclare
qu'il ne prétend nuire en rien aux droits
temporels de ceux qu'il frappe de censures.
Il n'a fait qu'user de ses armes naturelles.
Que des gens sans religion se moquent de ses
foudres, on le conçoit, mais des prélats de-
vaient en parler autrement, et on ne voit pas
ce que la saine critique et le progrès des lu-
mières ont à faire ici. S'il y a eu au monde
une sentence juste, c'est celle du 10 juin
1809. Le pape s'y est renfermé dans ses attri-
butions, el n'a prononcé que des peines spi-
rituelles. Son décret est non-seulement va-
lide, mais très-légitime, et assurément le
délit méritait bien une telle peine.
Au surplus, ces réponses ne virent pas le
jour, et il n'y eut de publiées que les deux
que nous avons spécifiées plus haut. Après
avoir présenté ainsi en substance le travail
de la commission, nous ne pouvons nous dis-
penser de remarquer combien il accuse la
timidité ou la souplesse des rédacteurs. La
faiblesse de quelques-unes de ces réponses ,
la fausseté de quelques autres, et pardessus
lout, le ton général du rapport , les éloges et
les flatteries qu'il renferme, étonnent et affli-
gent de la part d'évéques qui eussent pu se
faire honneur par de fortes réclamations en
faveur de l'Eglise et de son chef. Mais l'op-
pression el la crainte avaient tellement
abattu ceux qui aspiraient à la faveur ou ^\\n
redoutaient la persécution, qu'ils se persua-
daient que, pour empêcher cette dernière, il
fallait toujours céder, elleur facilité excitait
encore un homme déjà si entreprenant.
PARIS (Concile de], l'an 1811. Ce concile,
ou plutôt cette assemblée générale des évé-
ques de France et d'Italie , convoquée par
l'empereur Napoléon, avait dû commencer le
9 juin, mais elle fut ensuiie remise au 17.
Avant l'ouverture, plusieurs assemblées pré-
liminaires furent tenues chez le cardinal
Fesch, pour régler le cérémonial et préparer
les matières. Ce cardinal devait naturelle-
ment être président ; mais au lieu d'être re-
devable de cette qualité au choix des évéques,
il prétendit qu'elle était due à son siège ,
quoique Lyon n'eût on effet aucune préémi-
nence depuis le concordat. Il fil donc insérer
dans le cérémonial que la présidence appar-
tenait à l'archevêque de l'Eglise la plus
ancienne et la plus qualifiée, et à ce titre il
prit les fonctions de président , quoique le
concile n'ait jamais rien statué à cet égard.'
La orcmière session , ou olulôt la seule se
12
%8i
DlCTlONNAÎtŒ DES CONCILES.
•564
tint le 17 juin. Ce jour-là , à huit heures du
matin , les Pères se réunirent au palais de
l'archevêché, d'où ils se rendirent en chape
el en mitre à l'église mélropolilaine. Ils
étaient au nombre de qualre-vingt-quinze ,
dont six cardinaux , neuf archevêques et
quatre-vingts évoques, sans compter neuf
ecclésiastiques nommés à des évêchés C'était
un spectacle imposant que la réunion de tant
* de prélats pris dans deux grandes portions de
la catholicité. On n'avai! pas V niant d'cvêques
rassemblés depuis le concile de Trente; et
les amis de la religion se fussent félicités de
cette convocation, si les circonstances n'eus-
sent pas inspiré quelque inquiétude, et si on
n'eût pas craint avec raison les sinistres
projets d'un homme qui n'avait en effet pro-
voqué celle réunion que pour satisfaire ses
caprices et son ambition. Quoi qu'il en soit,
la cérémonie du 17 juin fut à la fois pom-
peuse et touchante. Le cardinal Fcsch officia
pontificalement. Après l'évangile , l'évêque
deTroyes prononça un discours, où il traita
de rinlluence de la religion catholique sur
l'ordre social et sur le bunheur des empires.
Il remplit ce sujet avec son éloquence accou-
tumée. La cérémonie de la paix et la com-
munion générale louchèrent les spectateurs.
Après la messe, on ouvrit le concile. Les
évêques de Nantes, de Quimper, d'Albenga
et de Crescia firent les fonctions de secré-
taires provisoires, et ceuxde Citta-della-rieve
et de Bayeux, celles do promoteurs provi-
soires. L'évêque de Nantes publia en chnire
le décret d'ouverture et celui sur la manière
de vivre en concile. Les suffrages pour la
manière furent recueillis dans la forme indi-
quée par le cérémonial, et l'on observa tout
ce qui a coutume d'être pratiqué dans ces
saintes assemblées. On lut la profession de
foi de Pie IV. Le président du concile, à ge-
noux, prêta le seraient ordinaire de se tenir
attaché à celle foi et de rendre au ponlife
romain une véritable obéissance. Il reçut
ensuite le même serment de tous les Pères
du concile et des ecclésiastiques du second
ordre, et le premier acte d'une assemblée
convoquée par l'ennemi du sainl-siége fut
une reconnaissance des droits de ce même
siège, et une promesse d'obéir au ponlife
qui y était assis ; ce qui commença sans doute
à mécontenter Bonaparte. On chanta les
litanies, le Te Veum et toutes les prières
d'usage. Ainsi se termina cette première ses-
sion, où se trouvaient, comme nous l'avons
dit, quatre-vingt-quinze évoques. Dans ce
nombre il y avait quarante-neuf évêques de
France; trois seulement manquaient, savoir :
les évêques du Mans, de la Rochelle el de
Séez. Ce dernier avait eu défense de venir
au concile, et ilfut obligé, vers le môme temps,
de donner sa démission. Sur dix-sept évêques
du Piémont et de l'Etat de Gênes, il eu vint
dix. Deux évêques d'Allemagne, l'évêque do
Paros, suffragant d'Osnabruck, el l'évêque
d© Jéricho, suffragant de Munster, furent
aussi appelés, ainsi que l'évêque de Trente,
comme appartenant sans doute au royaume
^"îtalie, el l'évêque de Sion, qui était censé
être de la France depuis le décret de réunion
du Valais. Rnfin il y avait au concile trente-
un évê(]ues d'Italie. 11 si'mble qu'un pays où
il y a tant de sièges épiscopaux , aurait dû
envoyer plus d'évêques. Le royaume d'Italie
seul, tel qu'il exislait en 180J, comprenait
vingt-six évêchés, et il ne fournit que qua-
torze membres au concile. L'archevêque de
Bologne, ni aucun de se? snffraganls n'y pa-
rurent, el cette métropole ne se trouva point
représentée dans cette assemblée. L'arche-
vêque était le cardinal Oppisoni, alors en-
fermé à Vinccnnes. Le reste de l'Etat de
Venise , qui avait été réuni en 1806 au
royaume d'Italie, et qui comprenait avec la
Dalmalio plus de trente évêchés, n'envoya
que quatre députés au concile; la Toscane,
sur dix-neuf sièges , fournit onze députés.
Dans lElat de l'Eglise, sur cinquante-cinq
sièges il ne vint que Bechetti, évêque de
Cilta-della-Pieve : car le cardinal Maury,
évêque de Montefiascone , fut admis à un
autre titre. Les cinquante-trois autres, ou ne
furent pas convoqués, ou n'eurent pas îa li 1
berté de venir. Plusieurs d'entre eux étaient
exilés ou emprisonnés pour refus de serment.
Le cardinal Brancadoro, archevêque de Fer-
me, avait été exilé à l'occas'on du mariage,
et le cardinal Gabrielli, évêque de Sinigaglia,
était à \ incennes. En total, la partie de l'I-
talie dont Bonaparte s'était emparé compre-
nait cent cinquante-deux sièges épiscopaux,
sur lesquels il n'y eut que quarante deux
évêques au concile. Il en manquait donc plus
de cent. On jugera si un tel déûcit permettait
de regarder le concile comme national pour
les Eglises d'Italie, et si la non-convocation
de tant d'évêques et l'impossibilité où furent
plusieurs de venir à cette assemblée n'étaient
pas une ft)rte atleinle à sa liberté et à son
iniégrité. Il n'y eut plus, après la session du
17 juin, que des congrégations générales ou
parliculièros, qui se tinrent à larciievêché,
La première eut lieu le 20 juin. Après la
messe, le ministre des cultes entra sans être
attendu. Son arrivée surprit tous les mem-
bres, excepté ceux qui étaient dans le secret.
Le ministre lut un décret de son maître , por-
tant qu'il agréait le cardinal Fesch pour
président, quoiqu'on ne le lui eût poinl de-
mandé, el qu'il serait formé un bureau
chargé de la police de l'assemblée. Celle der-
nière mesure parut insolite, et excita deS
réclamations. 11 était assez clair que Bona-
parte voulait par là dominer le concile: il
avait spécifié que les deux minisires des
cultes, pour la France et l'Italie, feraient
partie de ce bureau. Dans îa discussion qui
eut lieu à ce sujet, le cardinal Fesch se dé-
clara pour ce décret, et son avis entraîna
toute l'assemblée. Il fut nommé membre du
bureau avec les archevêques de Bordeaux et
de llavenne, et l'évêque de Nantes. Cetie pre-
mière discussion amena une discussion inci-
dente, et ou agita si les ecclésiastiques nom-
més à des évêchés auraient voix délibéralive.
On la leur accorda pour cet objet seulement,
sans tirer à conséquence pour l'avenir. Att
milieu de celle discussion, le Udinistrc dei
ses PAR
cultes voulut aussi dire son avis. On eut
beaucoup de peine à lui faire entendre qu'il
n'avait aucun avis à émellre; que c'était
déjà beaucoup de souffrir sa présence dans
une assemblée d'évéques, et qu'il devait res-
ter neutre dans toutes les délibérations. On
élut quatre secrétaires et deux promoteurs.
Les premiers furent les évéqUes d'Albenga,
deBrescia, de Montpellier et de Troycs ; les
seconds, les évêfjues de Como et de Bayeox.
Le ministre des cultes lut un message de
l'empereur au concile. C'était un véritable
manifeste contre le pape , conçu dans les
termes les plus aigres et les plus offensants.
Suivant ce message, c'était Pic VII qui était
cause de tous les maux de l'Eglise.
C'étaient ses prétentions exagérées, et son
enlétemeRt qui avaient tout troublé, tandis
que les sollicitations religieuses de l'empe-
reur étaient dignes de tous les éloges. Celui-
ci avait tout tenté pour ramener la paix;
mais le refus que faisait le papo de donner
des bulles, en Italie depuis 1805, et en France
depuis 1808; les brefs adressés à Paris et à
Florence, les pouvoirs extraordinaires délé-
gués au cardinal di Pietro, avaient forcé
l'empereur de déployer sa puissance, et de
reprendre Rome et les Etats de l'Eglise. Il
déclamait contre la doctrine dos Grégoire et
des Boniface, contre la bulle In Cœna Domi-
ni, et déclarait qu'il ne souffrirait point en
France de vicaires apostoliques ; que L- con-
cordat avait été violé par le pape et n'exis-
tait plus ; qu'il fallait par conséquent re-
courir à un autre njode pour les institutions
canoniques, et que c'était au concile à indi-
quer celui qu'il jugerait le plus convenable.
Lorsque le ministre eut lu ce passage en
français, Gondronchi, archevêque de Ra-
venne, eut la complaisance de le lire en ita-
lien pour ses compatriotes. Il n'est pas be-
soin de dire l'effet que fit ce message, où
chacun ne vit qu'une diatribe aussi peu di-
gne d'un souverain qu'insultante pour le
chef de l'Eglise. La seconde congrégation
générale fut tenue le vingt-un juin. On y
nomma pour la rédaction de l'adresse à
l'empereur une commission du cardinal
Caselli et de six évéques, et une autre com-
mission chargée de présenter un règlement
qui., n'eut jamais lieu. On arrêta aussi que
M. Dalberg archevêque de Ralisbonne, qui
se trouvait à Paris, serait invité à assister
aux congrégations, ainsi que son suffragant,
l'évéque de Capharnaiim. Dans la troisième
congrégation générale, le 25 juin, il y eut
une discussion qui remplit presque toute
la séance. H s'agissait de déterminer si les
ecclésiastiques nommés à des évêchés au-
raient voix délibérative. Le gouvernement
leur était favorable, les traitait déjà comme
évéques, et aurait voulu qu'ils fussent dans
le concile sur le même pied que les autres
membres. La question fut fortement débat-
tue, et on prévoyait que la décision du con-
cile allait repousser les prétentions des évé-
ques nommés, lorsqu'on suggéra à l'un d'eux
de déclarer que, puisque ce qu'ils deman-
daient éproiivait des difficultés, ils aimaient
PAR
S6C
mieux y renoncer que d'être un sujet de
dispute, et en conséquence il n'en fut plus
question. Dans cette même séance on nomma
une commission chargée de répondre au
njessage, et qui fut composée des cardinaux
Spina et Caselli, des archevêques de Tours
et de Bordeaux, et des évéques de Nantes,
de Trêves, de Tournay, de Gand, de Gom-
machio, d'Ypres et de Troyes. L'archevêque
de Ratisbonne fut introduit avec son suffra-
gant. On lut un projet de mandement du con-
cile, et l'on trouva quelques changements à
faire dans la rédaction. Le 26 juin, quatrième
congrégation générale, où il fut question de
l'adresse. Une lettre du grand maître des
cérémonies prévint que Bonaparte recevrait
le concile le dimanche suivant, et qu'il dé-
sirait qu'on lui communiquât l'adresse d'a-
vance. On en lut le projet, qui occasionna
de longs débals. Les prélats italiens se plai-
gnaient qu'on y eût suivi les quatre articles
di> 1682, qu'ils ne reconnaissent point. On
vit alors quel fond on pouvait faire sur les
adresses que le gouvernement avait publié;'s
et répandues avec affectation peu de mois
auparavant,et ces évéques, à qui on avait fait
tenir un langage si peu favorable aux préro-
gatives de l'Eglise romaine, furent les prctnicrs
a réclamer pour elles. L'évéque de Brescia lut
cl déposa sur le bureau, lanten son nom qu'en
celui de plusieurs de ses collègues italiens,
une protestation contre cette partie de l'a-
dresse. Ce fut au milieu de celte discussion
que l'évéque de Ghambéry proposa d'aller
se jeter aux pieds de l'empereur, pour ré-
clamer la liberté du saint-père. L'évéque de
Jéricho, suffragant; de Munster, et l'évéque
de Namur, parlèrent dans le même sens.
C'était le moins que le concile pût faire en
faveur du chef do l'Eglise, et la démarche
proposée par ces prélals eùl été une hono-
rable protestation contre la violence et l'in-
justice. Des évéques ne devaient pas voir
tranquillement le premier des pasteurs dans
les fers. Toutefois on objecta qu'il valait
mieuxs'abslenir d'une réclamation publique,
et qu'on réussirait plus sûrement en se-
cret, et en attendant un moment plus favo-
rable. Ce fut l'avis du président, et ces cal-
culs d'une prudence humaine, où sans doute
il entrait un peu de crainte et de pusillani-
mité, l'emportèrent sur des considérations
si dignes d'une assemblée d'évéques. Dans
essuya de fortes contradictions, quoiqu'elle
eût déjà été retouchée par la commission
chargée de cet objet. L'auteur la défendit
avec chaleur, et dans la discussion il lui
échappa de dire qu'il était obligé de la lire
telle qu'elle était, et qu'elle avait eu l'appro-
bation de l'empereur. L'assemblée tout en
tière manifesta son indignation contre cei
aveu servile; et cet evêque que l'on savait
être un des instruments les plus dociles et
les plus actifs de la cour, fut humilié et ré-
duit au silence. Il y eut surtout des débats
sur l'article où il était parlé de l'excomniu-
>67
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
368
nicalion. L'évêque de Soissons se flt honneur
par la manière dont il témoigna son atta-
chement au pape. Enfin on adopta l'adresse,
après en avoir retranché ce qui concernait
l'excommunicalion, et il fut seulement con-
venu qu'elle ne serait signée (\ne du bureau.
Gependanirennemi delEglise nenégligeait
rien pour parvenir à ses fins. Il avait dans
le concile des émissaires soigneux de l'in-
struire de tout ce qui se passait. On cher-
chait à séduire quelques évéques, à en inti-
mider d'autres. Bonaparte , mécontent des
changements faits à l'adresse, ne voulut
plus la recevoir, et fit contremander la dépu-
talion qui devait lui être présentée. Il or-
donna qu'on s'occupât sur-le-champ de l'ob-
jet de la convocation du concile, ei en con-
séquence la commission formée précédem-
ment, à l'occasion du message, tint des
séances fréquentes pendant lesquelles le
concile resta comme suspendu, et ne tint
plus de congrégations générales. Celte com-
mission ou congrégation particulière se réu-
nissait chez le cardinal Fesch. La première
séance eut lieu le 28 juin, et la deuxième le
lendemain; mais on n'y fit en quelque sorte
que préluder à la discussion. Le lundi 1""
juillet, l'évêque de Nantes lut le rapport de
ce qui avait été fait dans la commission d'é-
véques de 1810, et les évêques de Gand et de
Tournay communiquèrent un travail que
chacun d'eux avait lait sur la même malière,
mais|dansunsens différent de celui de Nantes.
On entra alors dans quelques détails sur ce
qui s'était passé à Savone. L'évêque de
Nantes en avait fait un rapport Irès-som-
maire dans une des assemblées tenues chez le
cardinal Fesch avant l'ouverture du concile;
raajs depuis il n'en avait pas élé question,
et l'on était étonné qu'on tardât si longtemps
à communiquer aux évoques un acte qui de-
vait les intéresser si fort. L'archevêque de
Tours, un des députés de Savone , lut donc
la note qu'on dijait avoir clé approuvée le
19 mai par le pape , et qui portait «1° qu'il
accorderait l'institution canonique aux sujets
nommés par l'empereur, dans la forme con-
venue à l'époque des concordats de France et
du royaume d'Italie; 2° queSa Sainteté se prê-
terait à étendre, par un nouveau concordat,
les mêmes dispositions aux Eglises de laTos-
cane , de Parme et de Plaisance (qui étaient
aussi sous la domination de Napoléon) ; 3°
qu'elle consentait à ce qu'il fût insérédans les
concordats une clause par la(iuelleeUe s'en-
gageait à faire expédier aux évêques nommés
tes bulles d'institution canonique dans un
temps déterminé, que Sa Sainteté estimait ne
pouvoir être moindre que de six mois ; et
que dans le cas où elle différerait plus de six
mois , pour d'autres raisons que l'indignité
personnelle des sujets , elle investirait du
pouvoir de la donner en son nom , après les
six mois expirés, le métropolitain de l'église
vacante, et à son défaut, le plus ancien évê-
que de la province ecclésiastique ; k" que Sa
Sainteté ne se déterminait à ces concessions
quedans l'espoirque lui avaient faitconcevoir
les évêques députés, qu'elles prépareraient
les voies à des arrangements qui rélabliraieul
l'ordrect la paix de l'Eglise, et qui rendraient
au saint-siége la liberté, l'indépendance et la
dignité qui lui conviennent. »
Cette pièce , dépourvue de tout caractère
d'authenticité, ne parut pas faire beaucoup
d'impression sur la commission. Le 3 juil-
let, on commença à traiter sérieusement la
question de la compétence du concile, pour
chercher les moyens de suppléer aux bulles
pontificales , ce qui était proprement le but
du message. L'évêque de Nantes demanda si,
dans le cas d'extrême nécessité , on ne pou-
vait pas se passer de bulle. Mais la commis-
sion ne voulut pas poser ainsi la question ,
et se réduisit à demander si, dans les cir-
constances où l'on se trouvait, le concile
était compétent pour ordonner un autre
moyen d'instituer les évêques. Les trois dé-
putés de Savone volèrent pour l'affirmative,
comme on devait s'y.attendre; les huit autres
membres furent d'un avis contraire, et le
cardinal Fesch ne donna point de voix. Après
plusieurs incidents et propositions diverses,
la congrégation déclara , le 5 juillet , qu'elle
estimait qu'avant de prononcer sur les ques-
tions qui lui étaient proposées, le concile,
pour se conformer aux: règles canoniques,
devait solliciter la permission d'envoyer au
pape une députation qui lui exposât l'état
déplorable des Eglises, et qui conférât avec
lui des moyens d'y remédier. Le président
fut cliargé de présenter cette réponse à soa
neveu, qui s'en montra Irès-irrilé, et qui
menaça de dissoudre le concile et de forcer
les métropolitains à instituer les évêques.
Les prélats qui l'approchaient assuraient
qu'ils avaient eu beaucoup de peine à le cal-
mer ^ et qu'ils n'y étaient parvenus qu'eu
concertant un projet de décret qui pouvait
seul arrêter les maux dont on était menacé.
Ce projet était ainsi conçu : 1° Les évêchés
ne peuvent rester vacants plus d'un an pour
tout délai, cl, dans cet espace de temps, la
nomination , l'institution et la consécration
doivent avoir lieu. 2° L'empereur nommera
à tous les sièges vacants, conformément au
concordat. 3° Six mois après la nominatioa
faite par l'empereur, pour tout délai, le pape
donnera l'institution canonique. 4° Les six
mois expirés, le métropolitain se trouvera
investi par la concession même faite par
le pape, et devra procéder à l'institution ca-
nonique et à la consécration. 5" Le présent
décret sera soumis à l'approbation de l'em-
pereur. G" S. M. sera suppliée par le concile
de permettre à une députation dévêques de
se rendre auprès du pape, pour le remercier
d'avoir, par ces concessions, mis un terme
aux maux de l'Eglise. On présenta ce décret
comme une condescendance de l'empereur
et comme un bienfait dont il fallait se hâter
de profiler; et les évêques qui avaient sa
confiance vantèrent la peine qu'ils s'étaient
donnée pour obtenir des articles si favo-
rables. Leurs démonstrations affectées n'en
imposèrent (jue pour quelques moments, et
on sentit bientôt tout ce que ce décret avait
d'artificieux ; car si le pape avait fait les
rG9
PAP.
PAR
570
roncessions du 19 mai, il n'était pas néces-
saire que le concile les adoptât, et s'il ne les
avait pas faites , le concile ne devait pas les
Rupposer et les prévenir. Dans la séance de
la congrégation du 7 juillet, le projet ne fut
rejeté que par l'archevêque de Bordeaux et
par l'évêque de Gand ; mais le lendemain ,
six auires membres rétractèrent l'approba-
tion qu'ils avaient donnée, et quatre voix
seulement furent pour l'accoplalion pure et
simple. On examina de nouveau , dans celle
séance, et le projet et les concessions du 19
mai , cl la commission fut d'avis , à la majo-
rité des voix , que le décret susdit , avant
d'avoir force de loi , devait être soumis à
l'approbation de Sa Sainteté, et que celle
clause devait y être insérée, attendu, 1" que
la concession de Sa Sainteté n'était pas dans
les formes; 2" que l'addilion qui en dérivait,
relativement à l'institution des métropoli-
tains , n'était pas textuellement comprise
dans les concessions faites par le pape. L'é-
vêque de Tournay fut chargé de faire un
rapport dans ce sens au concile. Ce rapport,
que l'évêque de Troyes fut invité à relou-
cher, fut lu dans la congrégation générale
du concile du 10 juillet. Il portait que la
question de savoir si le concile national est
compétent pour prononcer sur l'inslitution
canonique des évêques sans l'intervenliou
préalable du pape, dans le cas où le concor-
dat serait déclaré abrogé par S. M. , avait été
mise aux voix, et que la pluralité des suf-
frages avait été pour l'incompétence du con-
cile , même en cas de nécessité. La commis-
sion proposait donc un message au pape,
pour lui soumettre le projet de décret; la
délibération fut remise au lendemain. Mais
le soir même, Bonaparte, irrité que le projet
qu'il avait fait présenter eût échoué, rendit
un décret pour dissoudre le concile. Ce dé-
cret fut notifié, le 10 au soir, au cardinal
Fesch , et le lendemain , à tous les membres.
Le ressentiment du despote se porta aussi
sur les évê(|ues qu'il jugea lui avoir été le
plus contraires dans la commission. L'évêque
de Gand avait déjà encouru sa disgrâce, pour
avoir refusé le serment de la Légion d'hon-
neur ; l'évêque de Tournay avait rédigé le
rapport de la commission , et l'évêque de
Troyes avait été chargé de le revoir. Ces
trois prélats furent arrêtés dans leur domi-
cile, la nuit du 12 juillet, et conduits au don-
jon de ^ incennes, où on les mit au secret
le plus rigoureux, sans plumes, livres ni
papier. L'archevêque de Bordeaux, qui n'é-
tait pas moins coupable aux yeux de Bona-
parte que ces trois prélats, el qui en toute
occasion avait montré son attachement aux
règles, fut menacé du même sort; mais on
ne voulut pa's étendre plus loin la vengeance,
el on crut apparemment avoir assez répandu
de terreur parmi les évêques par ce coud
d'autorité.
Quelques-uns repartirent sur-le-champ
pour leurs diocèses ; les autres durent se
regarder comme frappés dans la personne
Jo leurs collègues, et l'on se crut reporté
au temps où les Constance, les Valeus et
les Zenon n'assemblaient des conciles que
pour faire triompher l'erreur, et contrai-
gnaient les évêques à signer leurs caprices.
Mais du moins jusque-là les évêques réunis
à Paris avaient conservé l'honneur de leur
caractère, et avaient montré en tout ce qui
était essentiel du courage pour résister à
l'oppresseur de l'Eglise. On avait voulu les
séparer du saint-siège; ils s'y étaient tenus
fermement attachés, et les menaces de Bo-
naparte, comme les artifices de ses agents,
avaient échoué devant l'unanimité de leur
résolution. Leur dissolution subite et l'em-
prisonnemenl de trois de leurs collègues, eu
attestant la violence qu'on voulait exercer
sur eux, fermaient donc leur délibération
d'une manière honorable. La tyrannie avait
manqué son but ; les espérances des fauteurs
du schisme et de la discordeélaient déjouées,
et les amis de l'Eglise applaudissaient à celle
conclusion d'un concile dont la formation ,
vu le plan de son auteur, avait pu leur ins-
pirer quelque alarme.
Le concile était dissous. Convoqué par
l'envie de dominer et de brouiller, il venait
d'être rompu dans un accès de colère, lors-
qu'un nouveau caprice entreprit de le faire
revivre. Bonaparte, irrité au dernier point
de se voir entravé dans ses projets, ne par-
fait que démesures terribles.il voulait, disait-
on, laisser de côté le pape el les évêques, et
faille par le corps législatif une loi pour réghr
le mode d'élection des évoques : idéedigni; de
tant d'aulres qu'enfantait cet esprit opiniâtre
et brouillon. Les évêques qu'il honorait de
ses faveurs mirent tout en usage pour le
calmer el pour lui fournir de nouveaux
moyens de suivre ses vues. On lui dit sans
doute que le châtiment qu'il venait d'infliger
aux plus coupabli s rendrait les autres plus
souples, et qu'il fallait se hâter de profiter
do la terreur qu'avait répandue l'emprison-
nement de trois prélats. Il n'y avait qu'à
prendre à part les évêques, les effrayer suc-
ccssivem(!nt et ensuite reformer le concile ,
el lui faire rendre un décret tel qu'on le vou-
lait. Une irrégularité de plus ne devait pas
arrêter ceux qui avaient débuté par tant
d'autres. Les auteurs el promoteurs de ce
projet paraissent avoir été les trois évêques
que nous avons vus constamment déclarés
pour la cour, avant et après le concile, as-
sistés d'unaulre prélat qui était alors en fa-
veur auprès de Bonaparte, et qui le suivait
quelquefois dans ses campagnes. Après avoir
laissé partir trois ou quatre évêques, c;e qui
était une nouvelle brèche à l'intégrité du
concile , on retint les autres, et ils furent
mandés, par des lettres particulières, chez le
ministre des cultes, qui était chargé de leur
faire la leçon les uns après les autres, il
usa de tout ce qu'il pouvait avoir d'éloquen-
ce, d'adresse et de théologie, tâcha de sé-
duire ceux ci, d'intimider ceux-là, et de les
persuader tous des pieuses intentions de
1 empereur, elles pressa d'adhérer au décrut
en six articles, que la commission avait re-
jeté. Les réponses durent être assez diver-
gentes, et on obtint, dit-on, un assez grand
571
DICTIONNAIRE DES CONCILES-
372
nombre de signatures, les unes absolues, les
autres avec diverses modifications. Plusieurs
refusèrcnl toute espèce d'assentiment. On
cite dans ce nombre l'archevêque de Bor-
deaux et les évêques de V^anncs, de Saint-
Bricuc, de Soissons, d'Amiens, d'Angers, de
Limoges, d'Agen, de Mende, de Namur et de
Digne. Quand on crut être sûr d'un nombre
sul'fisant de suffrages, on convoqua tous les
évêques chez le ministre pour le 27 juillet,
et là on leur proposa le nouveau décret ré-
digé à peu près dans le même sens que le
premier.
Le cardinal Fesch n'assista point à celte
réunion , mais on s'était assuré de son as-
sentiment. Le décret proposé était appuyé
sur les deux bases suivantes : 1" Le concile
nation.il est compétent pour statuer sur
l'inslitulion des évêques en cas de nécessité ;
2" une députation de six évêques étant en-
voyée au pape, si Sa Sainteté refuse de con-
firmer le décret proposé par le concile, le
concile déclarera qu'il y a nécessité. Dans ce
cas, il sera pris par le concile, de concert avec
S. M., des mesures à l'effet de pourvoir à la
nomination, à l'institution et à la consécra-
tion des évêques, conformément aux canons
et aux usages des églises, antérieurs au con-
cordat. On dit que plus de quatre-vingts évê-
ques adhérèrent à ces propositions , avec ou
sans modifications, et en conséquence, les
promoteurs du concile essayèrent de le res-
susciter, quoique mutilé par l'emprisonne-
ment de quelques évêques et par le départ
de quelques autres. Il n'y eut point de dé-
cret pour le faire revivre, quoiqu'il parût
nécessaire d'effacer le décret de dissolution
du;, 10 juillet, et de redonner à l'assemblée
qu'on allait tenir un titre d'existence. Le
caprice du maître suffit, et il semble qu'il
prit à lâche de ne pas laisser à son œuvre
une ombre de régularité. On tint donc, le 3
août, ce qu'on appela une congrégation gé-
nérale ; ce S(n-a, si l'on veut, la septième.
Les détails de celte séance prouvent com-
bien la terreur avait agi sur les esprits.
D'abord le cardinal Fesch proposa de renou-
veler les secrétaires, dont un, l'évêque de
Troyes, se trouvait proscrit ; et pour épar-
gner à l'assemblée la peine de les élire dans
les formes, il lut une liste qu'il avait pro-
bablement concertée avec son neveu.
Les quatre secrétaires furent l'archevêque
de Turin , et les évêques de Pavie , de Nan-
tes et de Bayeux , qui entrèrent en fonc-
tions, sans que l'on réclamât contre ce mode
arbitraire. L'archevêque de Tours fit le rap-
port de la députation de Savone , et lut les
concessions du 19 mai , sur lesquelles per-
sonne ne se permit la moindre réflexion. On
passa ensuite au projet de décret qui avait
déjà été communiqué chez le ministre des
cultes. L'archevêque de Bordeaux fut le seul
qui parla contre. L'évêque de Plaisance ,
nouveau promoteur , se hâta de prendre la
parole , et dit que cette pièce avait été assez
méditée , et qu'il fallait de suite aller aux
voix. Jusque-là on avait toujours voté au
scrutin, ce qui laissait du moins un peu plus
de liberté ; mais cette fois, pour abréger, et
sans doute pour intimider, on vota par assis
et par levé; et, de cette manière, une déli-
bération d'une si haute importance dura à
peine un quart d'heure. Une faible minorité
se leva contre le décret, qui fnt rendu ainsi:
1" Conformément à l'esprit des canons , les
archevêchés et évêchés ne pourront rester
vacants plus d'un an, pour tout délai : dans
cet espace de temps , la nomination, l'insti-
tution , la consécration devront avoir lieu.
2° L'empereur sera supplié de nommer aux
sièges vacants, conformément au concordat,
et les prélats nommés par l'empereur s'adres-
seront à notre saint-pére le pape pour l'insti-
tution canonique. 3" Dans les six mois qui
suivront la notification faite au pape, par les
voies d'usage, de ladite nomination , le pape
donnera l'institution canonique conformé-
ment au concordat. 4° Les six mois expirés
sans que le pape ait accordé l'institution, le
métropolitain , ou à son défaut le plus an-
cien évêque de la province ecclésiastique ,
procédera à l'institution de l'évêque ndmmé;
et s'il s'agissait d'instituer le métropolitain,
le plus ancien évêque de la province confé-
rerait l'institution. 5° Le présent décret sera
soumis à l'approbation de notre saint-père
le pape , et à cet effet, Sa Majesté sera sup-
pliée de permettre qu'une députation de six
évêques se rende auprès de Sa Saintelé ,
pour la prier de confirmer un décret qui
seul peut mettre un terme aux maux des
Eglises de France et d'Italie. On se doute as-
sez, par le style de ces articles, sous quelle
influence ils avaient été rédigés. Ces expres-
sions : Sa Majesté sera suppliée et le pape
donnera, indiquaient assez en faveur de qui
on voulait faire pencher la balance. Quoi
qu'il en soit, il est à propos de remarquer
que, suivant l'usage observé de tout temps
dans les conciles, les décrets ne sont véri-
tablement tels, que quand ils ont été procla-
més en session. Jusque-là ce ne sont que des
avis de congrégations. Le concile lui-même
avait reconnu cette forme, et en conséquence
les cinq articles ci-dessus n'avaient pas
même le caractère et l'autorilé que pouvait
leur donner l'assemblée des évêques , dans
l'état de mutilation et de contrainte où elle
était réduite ; et la congrégation , si c'en
était une, n'avait pas le droit de les conver-
tir en décret. Néanmoins on se disposa à les
envoyer à Savone par une députation dont
on laissa le choix à l'empereur, afin d'être .
plus sûr qu'elle lui fût agréable. Ce choix ,
et quelques autres difficultés , occasionnè-
rent un relard d'une quinzaine de jours. Ce (
ne fut que le 19 août que quatrc-ving-cinq f
évêques souscrivirent une lettre commune,
dans laquelle ils priaient le saint-père de
confirmer leur décret, et lui faisaient espé-
rer à ce prix la paix de l'Eglise et sa propre
liberté.
Ils y faisaient de grands éloges de l'empe-
reur cl de sa sollicitude pour le bien de l'E-
glise. A celle lettre, qui ne fut souscrite que
dans une réunion privée , en était jointe une
autre du cardinal Fesch , qui mêlait ses iu-
-fn'j
PAR
PAU
374
stances à celles des évéques. Ces dépêches
furent portées à Savone par une dépiitalion
de neuf prélats, savoir : les archevêques de
Tours, de Pavie et deMalines, et les évêqucs
de Faenza, de Plaisance, de Ft'ltre,d'E-
vreux, de Trêves et de Nantes, réduits à huit
par la mort subite de l'évêque de Feltre.
Quelques-uns trouvèrent qjie ces députés
av.iiont été choisis de manière à ce que le
paiie ne sût du concile que ce que l'on vou-
lait bien ne pas lui cacher. En même temps,
afin que le souverain pontife ne pût pas dire
qu'il manquait de conseils, on daigna lui
envoyer cinq cardinaux, pris parmi ceux
qui résidaient à Paris. Les cardinaux Doria,
D'Agnani , Roverella , Ruffo (Fabrice) et
Bayane eurent ordre de se rendre à Savone.
On eut même la bonté de faire partir pour
la même destination le prélat Bertazzoli,
camérier secret et aumônier du saint- père,
qui n'avait plus auprès de lui aucun des pré-
lats de sa maison. Les députés du concile,
ou plutôt de l'empereur, arrivèrent à Savone
le dernier jour d'août, et firent demander
une audience. On dit qu'elle leur fut d'abord
refusée : Pie Vil pressentait assez que celte
mission tendait à lui arracher quelque chose
contre ses intérêts, et que, soit qu'on le lais-
sât seul, soit qu'on vînt le visiter, c'était afin
de le fatiguer et de l'abattre. Cependant, sur
de nouvelles instances des députés, qui allé-
guaient avoir à traiter avec lui des affaires
les plus importantes, le généreux pontife
consentit à leur donner audience, le 5 sep-
tembre, et il les reçut en effet avec cotte
bonté qui ne s'est jamais démentie. Ils ex-
pliquèrent le sujet de leur voyage. Nous
n'avons point vu de relation authentique
de leur mission , du moins celle qui a été
publiée ne paraît pas avoir un caractère
marqué de vérité. Il est probable que les dé-
putés n'omirent rien pour amener le saint-
père à ce qu'ils souhaitaient. Ils lui firent
valoir sans doute les maux de l'Eglise et la
nécessité dos temps, comme si les maux de
l'Eglise ne ven;iienl pasde l'empereur ; comme
s'il n'eût pas dépendu de lui de faire cesser
celle nécessité dont il voulait se prévaloir.
Enfin, on préiend que, le 20 septembre, le
pape touché de leurs représentations, et
montrant d'autant plus de condescendance
que son ennemi faisait voir plus de roideur,
consentit à confirmer par un bref les arti-
cles du 5 août. Ce bref, qui commence par
ces mots : Ex quo , est adressé, si la copie
qu'on en a publiée est fidèle, aux évéques
assemblés à Paris, mais sans les reconnaître
comme concile national. Le pape y approu-
vait les cinq articles, en ajoutant qu'il voulait
que le métropolitain, ou le plus ancien évo-
que, fît les informations d'usage, exigeât la
profession de foi, instituât au nom du sou-
verain pontife, et en envoyât le plus tôt pos-
sible les actes authentiques. Ensuite il féli-
citait les évéques de la soumission filiale et
de la véritable obéissance qu'ils témoignaient
pour lui et pour l'Eglise romaine, cette mère
et cette maîtresse de toutes les autres. On
assure que lorsque ce bref fut parvenu à
Paris, ces dernières expressions choquèrent
le conseil de Bonaparte. On trouva ridicule
cette épithèle de maîtresse [mnaistra] con-
sacrée par la tradition , et l'avis fut de ren-
voyer le bref au pape, et de lui on demander
un qui ne blessât pas les oreilles chatouil-
leuses du despote et de ses conseillers. Si le
fait est vrai, et il y a quelques raisons de le
croire, on ne saurait assez s'étonner que,
pour une misérable chicane, on eût négligé
un moyen de conciliation que l'on paraissait
désirer ardemment. Le saint-père, qui avait
poussé la condescendance jusqu'aux der-
nières bornes , dut penser que puisque les
sacrifices qu'il avait faits ne contentaient pas
encore des esprits exigeants, il n'y avait plus
rien à espérer pour la paix de l'Eglise. Les
négociations furent donc rompues, et les évo-
ques qu'on avait f'ait rester à Paris pour en
attendre l'issue, sans qu'ils eussent eu per-
mission de s'assembler, furent mandés chez
le ministre des cultes, le 2 octobre. Là on leur
dit que les négociations étant près de se ter-
miner d'une manière heureuse, et la saison
étant avancée, l'empereur jugeait qu'ils de-
vaient retourner dans leurs diocèses. Quel-
ques-uns se crurent en droit d'en demander
davantage, et voulaient qu'on les informât
de ce qu'avaient fait leurs députés. D'autres
parlaient d'aller à Notre-Dame pour clore le
concile avec les cérémonies usitées. Mais on
ne les satisfit ni sur l'un ni sur l'autre point;
il ne convenait pas qu'il y eût rien de ré-
gulier dans ce simulacre de concile. Il fut
donc dissous une seconde fois, si toutefois on
peut dire qu'il existât encore depuis le décret
du 10 juillet, l'emprisonnemciît de trois évo-
ques et la retraite de quelques autres. Les
députés de Savone, après quelque séjour
dans cette ville, revinrent successivement
sans avoir rien fait, et les cardinaux furei\t
aussi appelés dans la suite à Paris. Ainsi se
termina définitivement cette assemblée d'é-
vêques, convoquée avec tant d'éclat, et dont
l'histoire rappelle ces conciles tenus dans les
temps du Bas-Empire ou sous des empereurs
ariens. Même manège, même terreur de la
cour. Les commissaires de Constance et de
Valens n'étaient pas plus artificieux que
ceux de Napoléon. La marche du concile fut
toujours tracée d'avance, et il ne lui fut
permis ni de s'assembler , ni de délibérer,
que sous le bon plaisir de l'empereur. Ou-
blions que quelques évéques servirent ses
vues avec une complaisance peu honorable,
et ne nous rappelons que les noms de ceux
qui soutinrent la dignité de leur caractère et
les droits de l'Eglise. Bonaparte ne permit
point la publication des actes : il fil saisir
au contraire toutes les pièces qui y avaient
rapport, ce qui rend la tâche de l'histoire
plus difficile. Nous croyons cependant n'avoir
rien omis d'important, et nous avons mis
tous nos soins à réunir tout ce qui pouvait
donner une idée exacte de l'un des faits les
plus inléressants de l'histoire ecclésiastique
dans ces dernières années. Mém. pour serv.
à riiist. ecclés., t. III.
PARME (Conciliabule de), l'an 1062, par
S75
DlCTIONNAlivE DES CONCILES.
57G
l'anlipfipe Cadafoùs, pour faire approuver
son inîrnsion. Mansi, Siippl. t. I.
PAUME (Concile de), l'an 1187 : contre los
violences des laïques envers les ecclésiasli-
quos. Reg. XXVII ; Labb. X.
PARME (Synode diocésain de), Parmensis^
sous Jean Mozanega, vicaire général, l'an
1602. On y publia de sages règlements par
rapport aux malUos d'école; on y recom-
manda aux curés la soumission aux archi-
prêlres ; on y défendit aux bénéficiers de
couper les arbres plantés sur leurs bénéfi-
ces. Constitutiones, Parmœ, 1G02.
PARME (Synode diocésain de), l'an 1G74,
26 et 27 avril, sous Charles Nembrino. Ce
prélaf, entre autres règlements, y publia le
calendrier à l'usage de son diocèse. Conslit.
synodales, Parmœ.
PASSAI! (Concile de],Palavinum, seu Pas-
savimiin, l'an 976. Foy. Lalreacum , même
année.
PASSAU (Synode de), l'an 107^8- L'évoque
Allmann y publia les décrets du concile de
Rome contre les clercs concubinaires et si-
moniaques ; mais il trouva dans son clergé,
par rapport surtout au premier article , une
violente opposition. « Nous ne voulons ni ne
pouvons, lui crièrent ces éhontés, quitter
notre habitude.» «Je ne puis ni ne veux, leur
répartit le vigoureux prélat, consentir à
ce désordre. » Les séditieux auraient fini par
mettre en pièces leur évêque, s'il n'avait été
défondu par les seigneurs laïques présents à
l'assemblée. Germ. sacr. t. I; Gretser. Oper.
t. VI.
PASSAU (Synode de), Tan 1203, présidé
par l'évêque Wollîger, pour maintenir cer-
tains droits temporels des chanoines régu-
liers de Saint-Nicolas. Hist.monast.S.Nicol.
extra urbcm Pataviam.
PASSAU (Synode ou Chapitre de) , l'an
1220, tenu sous l'évêqueUlric, en présence des
Jégals du saint-siége. Il y fut arrêté qu'on
préièverait pendantlrois annéesconséculives
le vingtième du revenu de tous les biens
ecclésiastiques , suivant ce qui avait été or-
donné au concile de Lalran, pour le recou-
vrement de la terre sainte. Jlanmtz. Germ.
sac. t. I.
PASSAU (Synode de), l'an 1261. Ollon de
Lonsdorff, évêque de Passau, y nomnui , du
consentement de son clergé, huit collecteurs
chargés de recueillir cent marcs d'argent à
employer dans la guerre contre les Tarla-
res. Jbid.
PASSAU (Synodes de), l'an 128i. L'évêque
Godefroi tint en cette année deux synodes.
Dans le premier, il publia trente-quatre sta-
tuts, dont plusieurs sont très-remarquables.
Le septième, par exemple, fait un devoir
aux recteurs de paroisses de ne placer, avec
l'approbation de leur doyen , que des ecclé-
siastiques capables dans les succursales de
leur ressort; ce qui prouve qu'à cette épo-
que le choix des succursalistes ou des cha-
pelains était un droit réservé aux curés. Le
neuvième interdit aux clercs de célébrer les
noces do leurs fils ou de leurs filles. Le qua-
lorzièîtie défend à un clerc d'exercer à la
fois deux vicariats; et le quinzième, à U!i
bénéficier en litre, de faire l'office de vicaire.
Le dix-sepiième réserve au seul doyen de
l'église de Passau, à moins d'une délégation
particulière du pape ou de l'évêque, le droit
de prendre connaissance des causes matrimo-
niales. Le vingtième impose l'obligation à tous
les prêtresdeseconfesseràleurdoyen deleurs
péchés graves, comme aux doyens eux-mê-
mes de le faire à l'évêque ou à l'archidiacre.
Le vingi-deuxième porte la peine d'excom-
munication contre les chrétiens qui se met-
traient au service des juifs. Le vingt-qua-
trième fait défense de vendre du vin, ou de
ramasser les récolles sans nécessité dans les
églises et les cimetières. Le trente deuxième
défend tout pacte intéressé qu'on ferait à
l'occasion de funérailles, avant la sépulture;
mais l'enterrement étant fait, les héritiers,
ou ceux qui succèdent aux biens du défunt,
doivent payer au prêtre et à Téglise tout ce
qui peut être dû en vertu du testament ou
de quelque louable coutume, et ils doivent
même y être contraints, en cas de besoin,
par la force des censures ecclésiastiques. Le
Irenle-qualrième et dernier statut oblige
tous les clercs engagés dans les ordres sa-
crés à la récitation quotidienne de l'office
canonique.
L'autre synode qui se tint celte même an-
née eut pour objet de réprimer l'insolence de
certains moines, auteurs d'une sédition sacri-
lège. Ilansilz. Germ. sac. t. l.
PASSAU (Synode de), l'an 1293. L'évêque
Bernard de Prambach y fit un statut pour
défendre aux clercs engagés dans les ordres
sacrés l'usage de certains chapeaux à forme
relevée, et même de chapeaux quels qu'ils
fussent, si ce n'était en voyage. Il fil un au-
tre statut pour qu'on anticipât d'un jour les
vigiles et les jeûnes qui tombaient le diman-
che. Ibid.
PASSAU (Synode ou Chapitre de), l'an
1294. Bernard de Prambach, évêque de Pas-
sau y renouvela quelques-uns des statuts du
premier synode tenu par son prédécesseur;
il y condamna de plus les personnes coupa-
bles d'usures à payer, tant en reslitulion
qu'en amende ,1e double des intérêts qu'ils
auraient perçus. Jbid.
PASSAU (Synode de), l'an 1470. Udalric de
Nusdorff, évêque de Passau, tint ce synode,
dans lequel il publia cinquante-cinq statuts :
voici les plus remarquables. Le 2' fait dé-
fense de donner du vin du calice, dans le
temps de la messe, aux enfants nouvelle-
ment baptisés. Le 3' enjoint à tous les pré-
dicateurs de réciter au peuple, dans sa lan-
gue maternelle, le Paler, VAve, le Credo, les
dix commandements de Dieu et la forme du
baptême. Le 5' prescrit aux curés d'assurer
à leurs vicaires une portion suffisante et hon-
néle des revenus de leurs églises. Le 19'^ fait
un devoir à tous les prêtres de dire chacun
une messe, à la mort de l'évêque, pour le re-
pos de son âme. Le 22'= défend à tous les reli-
gieux, et pariiculièrement aux religieux men-
diants, de faire des sermons au peuple avant
l'heure du dîner. Le 23* réprouve les festins
577
PAV
Pâ\
378
donnés par des prêtres le jour même de leurs
premières messes. Le 30' défend de Irailer
les enfants illégitimes différemment des au-
tres dans le baptême qui leur était conféré,
ou de s'enquérir du nom du père de qui ces
enfants tenaient le jour, surtout si celle ques-
tion pouvait causer du scandale, ou contri-
buer à rendre publics des péchés secrels. Le
k' contient la défense déporter procession-
nellement l'eucharistie pour bénir une mois-
son ou arrêter un incendie. Le 45' prescrit
trois clefs pour la garde du trésor de chaque
fabrique : l'une qui devait être entre les
mains du curé ou de son vicaire; la seconde
entre celles du marguillier, appelé le maître
de la zèque dans le slyle du temps, et la troi-
sième confiée à un notable de la paroisse. Le
54' interdit de nouveau les pactes intéressés
à l'occasion de sépultures ou de mariages.
Hansilz. Germ. sac. t. 1.
PATAVIJSA [Concilia). Voy. Padoue; voy.
aussi Passau.
PATRICE (Concile de saint), l'an 451 ou
456. Voy. Irlande, même année.
PAVIE (Concile de), Papiense, seii Tici-
nense, l'an 850. Ce concile fut tenu sur la fln
de l'an 850, sous Lolhaire et Louis Auguste.
Angilberl, archevêque de Milan, y présida
avec Théodemar, patriarche d'Aquilée, et
Joseph, évêque et archichapelain de , toute
l'Eglise. Baronius dit qu'il y avait à Jvrée,
en 844 et 845, un évêque de ce nom. Us flrent
vingt-cinq canons.
1. « L'évêque aura dans sa chambre, et
pour les services les plus secrets, des prêtres
et des clercs de bonne répulaiion, qui le
voient conlinuellement veiller, prier, étudier
l'Ecrilure sainte, et qui soient les témoins et
les imitateurs de sa sainle vie. »
2. « Il célébrera la messe non-seulement
les dimanches et les fêles principales de l'an-
née, mais tous les jours s'il esl possible, et
priera en parliculier pour lui, pour les au-
tres évêques, pour les rois, pour tous les
pasteurs de l'Eglise, pour ceux qui se sont
recommandés à ses prières, et surtout pour
les pauvres. »
3. « H se contentera de repas modérés , et
au lieu de presser ses convives de manger
et de boire, il leur donnera l'exemple de la
sobriété : il n'admellra point à sa lable les
spectacles ridicules de fous ni de bouffons ,
mais on y verra des pèlerins, des pauvres et
des inûrines. On y lira l'Ecriture sainle, et
il entretiendra ensuite ses convives de dis-
cours de piéié, afin qu'ils se réjouissenl d'a-
voir reçu en même temps une nourriture
corporelle et spirituelle. »
W. «Il n'aimera ni les oiseaux, ni les chiens,
ni les chevaux, ni les habits précieux, ni
tout ce qui sent le faste et le luxe. Il sera
simple et vrai dans ses discours, en em-
ployant ces façons de parler de l'Evangile :
Cela est, ou cela n'est pas ; ou celle-ci ; Dieu
le sait, lorsqu'il est besoin d'assurer quelque
chose, »
5. « H s'occiipera sans cesse de la médita-
tion des Ecritures canoniques el des dogmes
de la religion, pour en instruire les prêtres
el les autres clercs. »
6. « Il prêchera aux peuples, selon leur
portée, les dimanches el les fêtes. Il aura
soin que les archiprêtres visitent tous les
chefs de familles, afin que ceux qui se trou-
veront coupables de péchés publics fassent
pénitence publique, et que, pour les péchés
secrets, ils se confessent à ceux que lui ou
ses archiprêtres auront choisis; lesquels, en
cas de difficulté, consulteront l'évêque; et
l'évêque consultera ses confrères voisins ,
ou le métropolitain, ou même le synode de
la province, si la difficulté le demande. »
7. « Les prêtres de la ville el de la campa-
gne veilleront sur les pénitents, pour voir
comment ils pratiquent la pénitence qui leur
est imposée : s'ils font des aumônes ou d'au-
tres bonnes œuvres pour l'expiation de leurs
péchés ; quelle est leur contrition, quelles
sont leurs larmes, pour abréger ou étendre
le temps de leur pénitence. A l'égard de la
réconciliation, elle se fera, non par les prê-
tres, mais par l'évêque seul, suivant ce que
prescrivent les anciens canons, si ce n'est
qu'il y ait danger de mort, ou que l'évêque
soil absent, el que le pénitent ait demandé
avec piété à être réconcilié. »
8. « Les prêtres avertiront les malades de
demander le sacrement recommandé par l'a-
pôtre saint Jacques, c'est-à-dire l'extrême-
onclion; mais ils ne l'accorderont aux péni-
tents qu'après que ceux-ci auront élé récon-
ciliés, et qu'ils auront reçu le corps et le
sang du Seigneur. Si la qualité du malade
J'exige, révê(iue lui administrera lui-même
l'onclion sainte. »
9. « On renouvelle les anciens canons qui
défendent aux pénitents de se marier pen-
dant le cours de leur pénitence; et, parce-
qu'il arrivait quelquefois que des parents
refusaient de marier leurs filles, quoiqu'ils
en eussent l'occasion, et que ces filles se
livraient àlimpudicité dans la maison même
paternelle, il est ordonné que, si un père ou
une mère ont consenti à la corruption de
leur fille, ils accomplissent l'un et l'autre
leur pénitence publique avant qu'elle puisse
être mariée. »
10. <c Les ravisseurs et leurs complices
pourront recevoir la communion à la mori,
s'ils sont vraiment pénitents, et s'ils la de-
mandent avec dévotion ; mais jamais un ra-
visseur ne pourra épouser légiliraement celle
qu'il a enlevée. »
11. « C'est à l'évêque du lieu où un crime
aura élé commis, qu'il appartient d'imposer
la pénitence, et d'écrire à tous les évêques
dans les diocèses desquels le coupable a des
terres, de ne point l'admettre à leur com-
munion, comme ayant élé excommunié pour
son crime. »
Ce canon fut fait contre la fraude de ceux
qui, ayant des terres en différents diocèses,
disaient à l'évêque qui voulait, à cause de
quelque crime, les mettre en pénitence ,
qu'ils l'avaient déjà reçue d'un autre.
12. On déclare que tous ceux qui sont
privés de la communion du saint autel, et
579
DICTIONNAIRE DES CONCILES
8110
soumis à la pénitence publique, ne peuvent
ni porter les armes, ni juger des causes , ni
exercer aucune fonction publique , ni se
trouver dans les assemblées, ni faire des vi-
sites. Néanmoins on leur permet de vaquer
à leurs affaires domestiques, si ce n'est ,
coiume il arrivait souvent, que, touchés de
l'énormité de leurs crimes, ils ne pussent en
prendre soin.
13. On dislingue deux sortes de paroisses;
les unes, qu'on appelle Moindres titres; et
les autres , plèbes ou baptismales; et l'on
veut que les premières soient gouvernées
par de simples prêtres ; les secondes, par
des archiprêtres qui , outre le soin de leurs
paroisses, devaient encore veiller sur les
moindres cures, et en rendre compte à l'é-
véque. On juge l'inspection des archiprêtres
si nécessaire, qu'encore que l'évêque soit en
état de prendre soin de ces églises baptis-
males, en même temps que de l'église ma-
trice ou cathédrale, il doit néanmoins se
contenter de veiller par lui-même sur celle-
ci, afin de partager avec d'autres les fonc-
tions et les charges de l'épiscopat.
ik. Comme la plupart des monastères ,
tant d'hommes que de filles, avaient été dé-
truits, soit par les évêques, soit par les laï-
ques, le concile en ordonne la réparation,
et premièrement de ceux qui étnienl sous la
puissance des évêques; en sorte que, pour
le premier synode, il y en ait cin(i de réta-
blis, il menace d'excommunication les évê-
ques négligents à cet égard.
15. tt Les hôpitaux seront gouvernés par
ceux que les fondateurs auront désignés; et,
s'il arrive que les héritiers s'emparent des
biens de la fondation, on aura recours à
l'autorité de l'empereur pour réprimer leur
usurpation. »
16. « Quant aux monastères et aux hôpi-
taux mis par les fondateurs sous la protec-
tion du sacré palais, on se contente, pour
empêcher les princes de contribuer à leur
destruction, de leur représenter que, si,
dans ce siècle ils n'ont personne pour les
juger. Dieu les jugera en l'autre. »
17. «Les dîmesseront payées exactement,
et l'évêque en fera la distribution selon les
canons, et non selon sa volonté. »
18. « Ou ne souffrira point de clercs acé-
phales, c'est-à-dire qui ne soient sous la
discipline d'aucun évêque ; c'est pourquoi
on avertira les séculiers, qui veulent que
l'on célèbre les divins mystères dans leurs
maisons, de n'y employer que ceux qui au-
ront été examinés par les évêques, et qui
auront des lettres de recommandation de
ceux de qui ils auront reçu les ordres. »
20. « Défense aux laïques, sous peine
d'excommunication, de charger des prêtres
de la recelte des deniers du fisc, des impôts,
de leurs propres affaires, ou d'autres fonc-
tions semblables, et de commettre des juifs
pour juger des causes criminelles entre les
chrétiens, et d'en exiger des tributs. »
21. On ordonne aux usuriers de resti-
tuer ce qu'ils auront acquis par usure; et,
au cas qu'ils ne l'eussent pas fait do leur vi-
vant, on enjoint aux héritiers de le faire, du
moins à moitié, et de racheter leurs pé-
chés par les aumônes. Le concile ne parle
que de ce qui s'était fait jusqu'alors ; mais il
ajoute que si à l'avenir quelqu'un est con-
vaincu de prêter à usure, s'il est laïque, il
sera excommunié; s'il est prêtre ou clerc, et
ne s'est point corrigé, après avoir été averti
par son évêque, il sera privé de son grade.
22. On implorera le secours de l'empereur
contre ceux qui, s'étanl fait donner la tu-
telle des veuves et des orphelins, les oppri-
ment au lieu de les protéger.
23. « Les évêques feront arrêter les clercs
et les moines vagabonds, qui sèment des
erreurs partout où ils passent, ou proposent
des questions inutiles. Ensuite il les fera
conduire au métropolitain, pour être punis
comme perturbateurs de la paix de l'Eglise.»
2i. On défend aux pères et aux mères de
marier leurs enfants fort jeunes à de gran-
des filles, parce qu'il arrivait que, sous le
voile du mariage de leurs enfants, les beaux-
pères abusaient de leurs brus.
25. On condamne à une pénitence très-sé-
vère des magiciennes qui se vantaient de
donner de l'amour ou de la haine par leur
art, et que l'on soupçonnait même de faire
mourir des hommes. On ordonne qu'elles ne
soient réconciliées qu'au lit de la mort, et
au cas seulement où elles auront fait de di-
gnes fruits de pénitence.
L'empereur Louis, qui était présent à ce
concile, y fit un capitulaire qui fut depuis
confirmé par Lothaire, son père. Il est com-
posé de cinq articles, dont deux ont rapport
aux matières ecclésiastiques. L'un ordonne
aux comtes et à tous les ministres publics
de veiller à la sûreté des pèlerins qui allaient
à Rome faire des prières. L'autre défend aux
prélats qui allaient à la cour de commettre
des vexations envers leurs hôtes, et de rien
exiger d'eux qu'en les payant. Reg. XXI;
Lab. VIII; Hard.Y.
PAME (Assemblée de), l'an 853. Ce fut
une assemblée politique, mais où l'on s'oc-
cupa d'intérêts religieux. On y permit aux
femmes veuves de prendre le voile dès la
première année de leur veuvage. Lahh. ,
t. VIII.
PAVIE (Concile de), l'an 855. L'empereur
Louis , fils de Lothaire, voulant réformer
plusieurs abus dans la discipline de l'Eglise,
en demanda les moyens aux évêques de
Lombardie, qu'il avait assemblés au mois de
février de l'an 8o5. La réponse de ces évê-
ques contient dix-neuf articles, dans lesquels
ils se plaignent de ce que quelques-uns
de leurs confrères ne veillaient ni sur leur
clergé ni sur leurs peuples : ils demandent
toutefois à l'empereur de leur accorder du
temps pour se corriger, voulant qu'en cas
d'incorrigibilité ils soient punis sévèrement,
ils déclarent ensuite qu'ils sont disposés à
écouter toutes les plaintes qui pourraient
être formées contre des évêques , soit par
des laïques, soit par des clercs , et de punir
les délits d'une manière convenable. Ils ajou»
talent que le ministère de la parole de Dieu
881
PAV
P\7
882
était extrêmement négligé , autant par la
faute des évêques et des prêtres , que par
celle du peuple; mais aussi que quelques
laïques, principalement les seigneurs, qui de-
vaient être les plus assidus aux instructions
qui se faisaient dans les grandes églises, n'y
venaient point, aimant mieux entendre l'of-
fice divin dans les églises qui étaient proche
de leurs maisons. Quelques-uns de ces sei-
gneurs recevaient même les clercs sans la
permission de leurs évêques, et faisaient
célébrer la messe par des prêtres ordonnés
en d'autres diocèses , ou dont l'ordination
était douteuse. 11 y avait aussi des laïques
qui , sous prétexte qu'ils avaient part à
l'élection , traitaient leurs arcliiprêtres avec
hauteur ; d'autres qui enlevaient les biens
de l'Eglise , et d'autres qui donnaient leurs
dîmes aux églises situées dans leurs terres,
ou aux clercs qu'ils avaient à leur service,
au lieu de les donner aux églises où ils
recevaient l'instruction , le baplême et les
autres sacrements. Les évêques prient l'em-
pereur de réformer tous ces abus , d'empê-
cher les mariages incestueux , et de faire
observer les capilulaires de ses prédéces-
seurs, sur le rétablissement des hôpitaux et
des églises, et l'observation de la règle de
saint lienoîl, dans les monastères d'hommes
et de filles. Ils marquent en détail ce que les
archiprêtrcs devaient fournir à l'cvêque ,
lors de la visite de son diocèse. Hist. des
aul. sacr. et eccl.
PAVIE (Concile de), l'an 866. On y implora
la clémence du pape Nicolas I'' en faveur de
Teulgaud et de Gonlier. Mansi, Conc, XV.
PAVIE (Concile de), l'an 876. Le roi
Charles le Chauve ayant été couronné em-
pereur à Rome, le jour de Noël de l'an 875,
par le pape Jean Vlll, reçut encore, à son
retour, la couronne de Lombardie à Pavie,
et la confirmation de celle de l'empire, dans
une assemblée des évêques et des comtes du
Eays, tenue au mois de février de l'an 876.
-acte en fut souscrit par dix-sept évêques
de Toscane et de Lombardie, par un abbé et
par dix comtes. Les mêmes évêques firent
les quinze canons qui suivent, el qui furent
confirmés dans le concile de Pontyon.
1. Ou respectera la sainte Eglise romaine,
chef (les autres églises, et personne n'cntre-
piend.-a rien contre ses droits.
2. On honorera le pape Jean ; on respec-
tera ses décrets, et on lui rendra en toutes
choses l'obéissance qui lai est due.
3. On ne fera aucune entreprise sur les
terres de l'église de Rome; et ceux qui lui
enlèveront quelque chose seront punis à la
volonté de l'empereur , outre la restitution
qu'ils seront obligés de faire.
k. On respectera l'autorité sacerdotale et
le clergé
5. On respectera de même l'autorité impé-
riale, el personne n'aura la hardiesse de
lui résister.
G. On laissera les évêques exercer libre-
ment leurs fonctions selon les canons.
7. Les évê(jues prêcheront par eux mêmes
ou par d'autres , et auront soin que leurs
prêtres s'acquittent aussi de celle fonction.
Les laïques qui demeurent dans les villes
assisteront les jours de fêtes aux assemblées
publiques de l'Eglise, de même que ceux qui
demeurent à la campagne; el il ne sera per-
mis à personne d'avoir des chapelles do-
mestiques sans raison, et sans le consente-
ment de l'évêque.
8. Les évêques auront des cloîtres près de
leur église , où ils vivront canonialement
avec leurs c'ercs. Ils empêcheront leurs prê-
tres de quitter leur église pour aller demeu-
rer ailleurs, ou s'en feront obéir selon les
canons.
9. D.éfense aux ecclésiastiques d'habiter
et de converser avec les femmes ; d'aller à la
chasse , et de s'habiller à la façon des
séculiers.
10. Défense de prendre les biens de l'E-
glise, et ordre de lés restituer au plus lot,
si on les a pris.
11. On payera fidèlement la dîme, et l'é'-
vêque en commettra la dispensalion aux
prêtres.
12. Les évêques et les seigneurs vivront
en bonne intelligence.
13. Les évêques et les comtes, en exerçant
leur ministère, demeureront dans leurs mai-
sons, et non pas dans celles des pauvres, à
moins qu'ils n'en soient priés, ils auront
soin aussi d'empêcher les pillages et les dé-
prédations.
14. Défense à qui que ce soit de s'emparer
des biens de lévêque, quand il vient à mou-
rir. On doit les réserver à son successeur,
ou les donner aux pauvres pour le bien de
son âme.
15. Personne ne retirera ou ne cèlera au
roi les infidèles
PAVIE (Concile de), tenu par le pape
Jean VIII, l'an 878. On s'y occupa de la
discipline des églises, et le pape y confir-
n)a au peuple el au clergé de Pavie le droit
d'élire son propre évêque, et à l'évêque lui-
même celui d'appeler au concile les arche-
vêques de Ravenne et de Milan. Mansi f
Conc. t. XVII.
PAVIE (Concile de), l'an 889. Ce concile se
tint sous Jean, évêque de Pavie, qui fut gou-
verneur (le Rome dans le temps que le pape
Adrien 111 vint de Rome en France. Ce con-
cile confirma l'élection de Gui, roi d'Italie,
et fil dix canons sur la discipline. Ed. Ven.
t. XI.
PAVIE (Concile de), vers l'an 937. Rathier, ^
évêque de Vérone, qui avait été chassé de !
son siège et s'était retiré à Pavie, parla à ce
concile pour être réintégré. Man>i, Conc.
t. XVlll.
PAVIE (Concile de), l'an 997. Le pape
Grégoire V tint ce concile, et y excommu-
nia le consul Crescentius , avec Philagathe,
évoque de Plaisance, que Crescentius avait
fait élire anti-pape la même année, sous le nom
de Jean XVII. /îe^. XXV; laô. IX;Z^flrd. VI.
PAVIE (Concile de), vers l'an 1012 ou
1020. Le pape Benoît VIII présida à ce con-
cile, et y fit un long discours contre la vie
licencieuse des clercs. On amis ce discours
S85
DICTIONNAIRE DES CONCILIAS.
581
à la (éle des actes du concile, qui consistent
en sept décrets ou canons :
1. Les clercs n'auront ni femmes ni con-
cubines , et cela sous peine de déposition.
2. Même peine contre les évoques qui au-
ront des femmes chez eux.
3 ("l k. Les enfants de clercs seront serfs de
l'église dans laquelle leurs pères servent,
quoique leurs mères soient libres ; et tous les
biens qu'ils leur auront donnés appartien-
dront aussi à l'église. Défense aux juges
laïques, sous peined'excommunicalion, d'af-
franchir ces sortes de serfs.
5. Les serfs de l'Eglise ne pourront rien
acquérir ni posséder en propre, quand même
ils seraient nés d'une mère libre.
6. L'homme libre qui aura prêté son nom
à un serf de TEglise pour faire quelque ac-
quisition, donnera k l'Eglise ses sûretés, ou
il sera excommunié.
7. Même analhème contre le juge ou le
tabellion qui aura écrit le contrai.
Ces décrets sont souscrits de six évoques,
outre le pape Benoît. La date en est du pre-
mier août , on ne dit pas de quelle année.
PAVIE (Concile de), l'an lOiO. Le saint
pape Léon IXlint ce concile dans la semaine
de la Pentecôte, et n'y fil que répéter celui
qu'il avait tenu à Rome la même année.
PAVIE (Conciliabule de), l'an 107G. Les
évéques schismaliques du parti de Henri IV
y retournèrent contre le pape saint Gré-
goire VU l'excommunication qu'il avait lan-
cée contre eux , allenlat qui ne pouvait faire
de mal qu'à eux-mêmes. Labb., t. X.
PAVIE (Conciliabule de), l'an J081, vers
la mi mars, en présence de l'empereur
Henri IV : on y confirma l'élection de l'anli-
papeGuibert. Mansi, SuppL t. IL
PAVIE (Concile de), l'an 11 tV. On y ac-
corda des indulgences à ceux qui contribue-
raient à la construction d'un hôpital pour les
pauvres pèlerins. Mansi, t. H, col. 283.
PAVIE (Concile do), l'an 1128. Le cardi-
nal Jean de Crème tint ce concile, qui ex-
communia Anselme, archevêque de Àtilan ,
pour avoir couronné roi d'Italie Conrad,
duc de Frnnconie, rebelle envers Lolhaire 11,
Ed. Fen. XII.
PAVIE (Conciliabule de), l'an UGO. L'em-
pereur Frédéric s'étant déclarépour Octavicn
ou Victor 111, anti-pape, fit assembler les
évêques à Pavie au nombre de cinquante,
avec plusieurs abbés, dans le dessein de le
faire reconnaître solennellement. Le |)ape
Alexandre III, à qui l'empereur avait mandé
de s'y rendre, ne le jugea pas à propos,
craignant de se mettre enlre les mains de
ce prince. Cette assemblée commença le 5
février 1160; on fut cinq jours à agiter la
question des deux élections ; le sixième on
\u{ une espèce d'information et de déposition
de témoins, après quoi on prononça le
septième jour eu laveur d'Oclavien, qui était
présent. L'empereur était sorti du concile
pour laisser la liberté aux évêques; mais
aussitôt que la sentence fut rendue, on la lui
|)ortapourla confirmer. Octavien appelé à
l'église y fût reçu avec grande solennité.
L'empereur lui rendit à la porte le respect
accoutumé, puis le prenant parla main, le
mena à son siège et l'intronisa. Le lende-
main, 8 février, Alexandre III fut anathéma-
tisé comme schismalique, sous le nom de
Roland, avee ses fauteurs. Alexandre III,
étant à Anagni avec les évéques et les car-
dinaux de sa suite, excommunia solennelle-
ment, le jeudi .^aint, 21 mars, l'empereur
Frédéric, et déclara que tous ceux qui
avaient prêté serment de fidélité à ce prince
étaient absous de leur serment. Les prési-
dents du conciliabule de Pavie écrivirent une
lettre circulaire dans laquelle ils disaient
qu'ils avaient traité canoniquement la cause
des deux élections et sans aucune interven-
tion du jugement séculier; la première si-
gnature est de Peregrin, patriarche d'Aqui-
lée, qui signa aussi pour ses suffragants.
Arnould, archevêque de Mayence, en fit de
même. La lettre que l'empereur écrivit sur
l'élection de Victor 111, est adressée à Ebe-
rard , archevêque de Saltzbourg, et à quel-
ques autres évêques d'Allemagne ; mais
on ne fut pas longtemps sans faire voir les
nullités de l'assemblée de Pavie. Henri, prê-
tre-cardinal, auparavant moine de Clair-
vaux ; Odon , cardinal- diacre, et Philippe,
abbé de l'Aumône, au diocèse de Chartres,
écrivirent une lettre générale à tous les pré-
lats et fidèles, où ils montraient l'incompé-
tence des juges, la canonicité de l'élection
d'Alexandre, et son mérite personnel, les
défauts essentiels de celle de Victor, ses vio-
lences. Jean de Salisbury écrivit aussi pour
faire voir d'un côté la canonicité de l'élection
d'Alexandre, de l'autre l'irrégularité du
concile de Pavie, où, faute d'évêques, on
avait fait paraître des laïques, et mis au
premier rang des évêques dont l'élection
était nulle ou rejetée. Fastrède, abbé de
Clairvaux , disait dans sa lettre à Omnibon ,
évêque de Vérone, qu'au lieu de cent cin-
quante-trois évêques que les schismaliques
disaient avoir au conciliabule de Pavie, il
n'y en avait que quarante-quatre. Hist. des
ùït/t SClCT»
PAVIE (Concile de), l'an 1423. Le concile
de Constance avait indiqué ce nouveau con-
cile. On en fit l'ouverture au mois de mai;
mais il fut transféré à Sienne le 22 juin, à
cause de la peste dont Pavie était menacée.
Voy. Sienne, l'an 1423.
PAVIE (Synode de), Papiensis, sous Hip-
polyte Rossi , l'an 15G6. Louis Somaschi,
prévôt de l'église de Pavie, y prononça le
discours synodal; les constitutions qu'on y
publia furent renouvelées avec quehjues mo-
difications dans le synode tenu l'an 1G12.
Constit.in synodo Papiensi, Ticini, 1612.
PAVIE (Synode de), l'an 1612, sous Jean-
Baptiste Bili. Les statuts publiés dans ce sy-
node ne furent, pour ainsi dire, qu'une nou-
velle édition de ceux de l'an 1566, revue et
augmentée ; ils se divisent on quatre parties.
La première des obligations des clercs leur
déffud de nourrir leurs cheveux ou leur
barbe, de porter des armes , de faire dos sor-
ties nocturnes, de porter des plumes à leurs
5? 5
PEti
chapeaux, de jouer soit à la grande, soit à
la petite paume, de se déguiser dans leurs ha-
billements, d'habiter les maisons où il se
trouve des femmes suspectes. La deuxième
partie a rapport à l'office divin et à la célé-
bration des messes. La troisième traite de
l'administration des sacrements; la qua-
trième, des legs pieux et des biens ecclésias-
tiques.!A ces constitutions, qui appartenaient
proprement au synode tenu en 1566, le pré-
lat en joignit de nouvelles , en particulier
contre les concubinaires et les prêtres simo-
niaques, et sur les oratoires des campagnes.
Jbid.
PAYS-BAS (Synodes diocésains des).
Synode tenu à Bois-le-Duc, BuscoducensiSf
l'an 1571, par Laurent Melsius. , évêque de
cette ville, qui y publia des statuts, rangés
sous vingt-cinq litres , sur les sacrements,
le culte divin, la vie cléricale, la tenue des
écoles et du séminaire, les biens d'église, les
cimelières, les fabriques et les teislaments.
Conc. Germ., t. Vil.
Autre synode tenu à Bois-le-Duc , l'an
161"2, par Gisbert Masius , qui y publia de
nouveaux statuts , rangés sous vingt-six
titres, sur les mêmes matières et à peu près
dans le même ordre que ceux de son prédé-
cesseur. JOid., t. IX.
Pour les autres synodes des Pays-Bas,
Voy. Gand, Namur, Ypkes, Liège, Malines,
Cambrai, Tournât, Anvers, Kuremonde,
Utrecht, etc.
PAZ 'Synode diocésain de Notre-Dame de
la), au Pérou, l'an 1638, par D. Félicien de
Vega, évêque rie la Paz et archevêque élu de
Mexico. Les constitutions publiées dans ce
synode par ce prélat sont divisées en cinq
livres : le 1""^, sur la foi catholique, l'exlrême-
onction, les clercs étrangers, les devoirs de
curé, de sacrisie, de visiteur, ceux de l'évê-
que,de ses grands vicaires et de ses officiers ;
le 2% sur les jugenienis et l'examen des
causes, et sur les fêtes à garder; le 3'= sur
la vie des clercs et le devoir de la résidence,
sur les testaments, les sépultures, les pa-
roisses, les dîmes, les couvenis, la célébra-
lion des messes cl des divins offices, le bap-
tême,l'eucharisiie, la conservation des saintes
huiles, l'observation des jeûnes ; le k', sur
les fi;iiiçailles et le mariage ; le 5" enfin,
sur la pénitence et les cas réservés. Constitue,
sijnod. del obisp. de la ciiidad de Niiestra
Senora de la Paz; en Lima, 1639.
PEDREDAN (Concile de), Pcdredanum, l'an
1071. On y termina un ditTéreml touchant la
juridiction, en faveur de saint Wulslan , évê-
que de Worchestre. Angl. I.
PEGNA (Concile de Saint-Jean de la) dans
l'Aragon, Àragonerise, l'an 10j2, le 2j juin.
On y décida que les évêques de l'Aragon
seraient tous pris dans le monastère de
Saint-Jean de la Pegha. Reg. XXV; Lab. IX;
Hard. VI.
PEGNAFIEL (Concile de), apud Pennam
fidelem, l'an 1302. Ce concile lut tenu par
Gonsalve, archevêque de Tolède et ses suf-
fragants, depuis le 1^' avril juscju'au 13 mai.
On y fit les quinze canons suivants.
PER S86
i. Tout clerc constitué dans les ordres
sacrés, ou qui aura un bénéfice, sera obligé
de réciter tous les jours les heures cano-
niales, sous peine de privation des fruits de
son bénéfice, ou de suspense des fonctions
de ses ordres , s'il n'a point de bénéfice.
2. Même peine contre les clercs concubi-
naires.
3. Tout curé qui aura laissé mourir par sa
faute quelqu'un de ses paroissiens sans sa-
crements, sera privé pour toujours de son bé-
néfice.
k. Nul curé n'administrera son paroissien,
sans savoir s'il aura été confessé.
5. Tout prêtre qui aura révélé la confes-
sion, sera mis en prison, pour y vivre au
pain ot à l'eau le reste de ses jours.
6. Chaque évêque de la province de Tolède
fera publier dans son diocèse la constitution
du pape Boniface VIII en faveur du clergé,
7. On payera la dîme de loul.
8. Les prêtres, ou du moins des clercs en
leur présence , feront eux-mêmes les pains
de farine de blé, destinés à la consécration.
9. L'évêque punira les usuriers.
10. Les juifs ou les agaréniens qui se fe-
ront baptiser, ne perdront pas pour cela les
biens qu'ils avaient avant leur baptême,
quoique la disposition dudroit civil l'ordonne
ainsi. Les agaréniens sont les Arabes, ainsi
nommés parce qu'ils descendent d'Ismaël,
fils d'Agar.
11. On fera la fête de S. lldephonse. arche-
vêque de Tolède, sous le rite d'un office
double.
12. On chantera tous les jours, et dans
toutes I( s églises, le Salve Regina, et les orai-
sons Concède nos fmnulos tuos; Ecclesiœ tuœ;
Bens omnium fidelium ; Quœsumus, omnipo-
tens Deus, etc., après compiles
13. Les évêques interdiront les terres de
ceux ou de celles qui violeront les immuni-
lés des é:^lises.
ik. Quiconque retiendra prisonnier un
évê(iue, ou uu chanoine d'une église cathe-
dra, sera exconmiunié.
15. L'évêqucî diocésain excommuniera les
militaires, et les autres non privilégiés, qui
achèteront des biens d'église. D'Âguirre, tom,
V; Req. XXVIll; Lab. XI ; Hard. VIII.
PEliGAME (Concile de) , l'an 152. Baluze
cite un concile de Pergame en Asie, qu'il
croit avoir été tenu l'an 152, contre les co-
larbasicns, hérétiques qui faisaient dépendre
la destinéedes hommes de septconstellations,
auxquelles ils rapportaient ce que dit saint
Jean, dans son Apocalypse, des sept églises
et des sept chandeliers d'or. Le premier que
nous sachions qui ait parlé de ce concile, est
Primasius, dont le P. Sirmond a publié l'ou-
vrage sous le nom supposé de Prœdestinatus,
PERGAMËNSE ( Concilium ), l'an 1311.
Voy. Bergame
PERIGUEUX (Concile de), Petrocoricense,
l'an 1365. Ce fut un concile de toute la pro-
vince de Bordeaux, présidé par l'archevêquô
Elie (le S ilignac. Gall. Chr. t. XI, col. 837,
PEROUSE (Synode diocésain de), Perusina,
vers l'an 1320, par l'évêque François PoggL
887 DICTIONNAIUE
Co prélat y publia les constitutions synodales
de son diocèse, dont voici quelques-unes des
principales.
(( On adriiinislrera gratuitement les sacre-
monls. Défense d'absoudre, sans une autori-
sation spéciale, des cas réservés , sous peine
d'êlre interdit d'entendre Icsconfessions. Dé-
fense aux clercs, sous peine de suspense, de
garder des femmes suspectes. Les faussaires
de lettres épiscopales sont excommuniés de
plein droit. » Mansi, Conc. t. XXV.
PEKOUSE (Synode diocésain de), Perusina,
Tau 1582, 16 et 17 mai, sous Vincent Hercu-
iano. Ce prélat y prescrivit avant tout l'ob-
servation des règlemenls de ses prédéces-
seurs; il y fit défense de rien faire imprimer,
en fait de thèses théologiques et de sornmaires
d'indulgences, qui n'eût été auparavant sou-
mis à son examen, ou à- l'examen de l'inqui-
siteur. H donna des règles pour l'admiiiislra-
tion des sacrements, le soin des églises et
des cimetières, le culte des images et des re-
liques, le discernement des vrais et des faux
miracles, la conduite des confréries; et il
rappela à ses prêtres plusieurs décrets du
concile de Trente et des souverains pontifes,
pour qu'ils engageassent le peuple à s'y con-
former. Décréta et monita, Perusiœy 1584.
PEKOUSE (Synode de), l'an 160i). Nous
ignoions l< s décrets qui y furent portés.
PEROUSE (Synode diocésain de), l'an 1632,
sous le cardinal-archevêque Côme de Torres.
Le prélat y publia des décrets où il insista
particulièrement sur la réforme des abus re-
latifs aux sortilèges, aux enchantements, à
la représentation des sujets sacrés et aux
faux miracles. Décréta synodalia , Perusiœ,
1G32.
PERPIGNAN (Concile de), Perpiniacense ,
non approuvé, l'an li08 et li09.
Benoît Xlll fit l'ouverture de ce concile,
le 1" novembre. Les prélats qui le compo-
saient, se partagèrent de sentiment le 5 dé-
cembre , et le plus grand nombre ayant in-
sensiblen^ent quille le concile, il n'en resta
que dix-huit avec Benoît, auquel ils conseil-
lèrent, le 1" février de l'an li09, d'embrasser
sans délai la voie de la cession, et d'envoyer
des nonces à Grégoire XU et à ses propres
cardinaux, qui tenaient alors le concile de
Pise. 11 nomma eu effet sept légats à Pise,
le 26 mars ; mais six de ses légats furent
arrêtés à Nîmes, par ordre du roi de France ;
et le septième était resté en Catalogne, pour
aller en ambassade auprès du même roi de
France Charles VI, de la part de Benoît. Lab.
XI; liard.ym.
Pour les autres conciles, assemblées ou
synodes du diocèse de Perpignan, Foî/.Elne,
AllLAS ou AULES, et ÏÉLUJES OU TULUJES.
PERSE (Concile de), ou de l'Arche, in cœ-
nDbio Arcœ, après l'an 430. Dadjésu, arche-
vêque de Séleucie, ayani excommunié quel-
ques évcques , ceux-ci pour se venger, le
calomnièrent auprès du roi Béhéram, et réus-
sirent au point qu'il fut mis en prison et
battu de verges. Quelque temps après, l'em-
pereur Théodose, qui venait de conclure un
Irailé de paix avec le roi de Perse, obtini de
DES CONCILES. 3S8
ce prince que l'archevêque calomnié fût
élargi ; mais celui-ci , dégoûté du siècle, se
relira alors dans le mouast re de l'Arche,
dans la résolution qu'il avait prise d'abdiquer
sa dignité. Les évêqucs de la province s'y op-
posèrent à leur tour, et s'étant. assemblés en
concile dans le monastère même , ils déter-
minèrent avec beaucoup de peine le saint
évoque à rentrer dans son siège, en même
temps qu'ils firent un canon pour défendre
de recevoir à l'avenir des accusations contre
l'archevêque de Séleucie, et pour se déclarer
eux et la Perse entière, soun)is à sa juridic-
tion. Les écrivains nestoriens ont faussé les
ncles de ce concile, en leur faisant dire que
l'archevêque de Séleucie ne pourrait pas
même ôlre traduit en jugement devant le pa->
triarehe d'Antioche, tandis qu'au contraire
les Chaldéens, tant qu'ils ont été orthodoxes,
onl constamment reconnu dans ce patriar-
che de l'Orient le pouvoir de juger sans dis-
tinction tous leurs évêques. Dadjésu, rentré
dans SCS droits, accorda à tous ses ennemis
une généreuse amnistie, n'exceptant du par-
don général que les deux évêques Isaac et
Jahabella, que le vice radical de leur ordi-
nation avait fait déposer depuis longtemps.
Mansi, Conc. t. IV.
PERSE (Conciliabule de), Persicani, l'an
499, par Rosée, métropolitain nestoiien do
Nisibe, où l'on confirma les décrets donnes
sous Barsumas en faveur du mariage des prê-
tres et des moines. Assemani, Bibl. orient,
PERSE (Conciliabule de), l'an 5U , par
Mar-Abas, calholique des nesloriens, qui sut
mettre fin au schisme qui régnait dans sa
secte, où l'on voyait ordinairement dcuxévê
ques en chaque ville, l'un célibalaire et l'au-
tre marié. Il paraît que dans ce synode les
évêques embrassèrent la continence. Ibid.
PERSE (Conciliabule de), l'an 553. C'est
un faux concile comme les deux précédents,
assemble par Joseph, patriarche des nesto-
riens, dans lequel on fil vingt-trois canons
de discipline. Le premier est remarquable,
en ce qu'il condamne ceux qui usurpent les
dignités ecclésiastiques par la faveur des
rois et des personnes puissantes ; et le sep-
tième, en ce qu'il défend aux patriarches et
aux métropolitains de rien statuer dans leurs
conciles, si ce n'est en présence et avec
le consentcmeul de trois évêques. Mansiy
Siippl. t. I
PERSE (Conciliabule nestorien de) , l'an
588 , présidé par le patriarche nestorien
Jésujab. On y fil trente canons, dont le pre-
mier ordonne qu'on reçoive la foi de Nicée ,
les canons des apôtres et des Pères , et qu'on
rejelle l'hérésie d'Arius et de Macédonius
louchant la Trinité , ainsi que les erreurs
d'Eutychès, de Manès et des autres, touchant
l'humanité du Christ. Le second prescrit de
suivre les commentaires de Théodore de
Mopsueste , et d'analhématiser quiconque
enseigne une doctrine différente. Le huitième
est dirigé contre les prêlres et les moines
vagabonds, qui menaient des femmes avec
eux , sjns faire cas ni des jeûnes, ni de la
prière, ni de l'eucharistie ; et un y fait lu dé-
fensQ àtix hommes de pénétrer dans des
communautés de religieuses , et aux fem-
mes d'entrer dans des monastères d'hommes.
Le neuvième porte qu'il n'est pas permis le
dimanche de déserter les églises catholiques
où se célèbrent les offices divins, sous pré-
texte de satisfaire sa dévotion dans les mo-
nastères, ce qu'on peut du reste se permettre
les jours de férié. Le vingt-neuvième traite
des synodes de métropolitains convoqués par
le patriarche, et des synodes d'évêques con-
voqués par leur métropolitain , et menace
de la déposition les évêques de Nisibe et de
Gandisapor, qui avaient refusé de se trouver
au concile, s'ils ne témoignent de leur obéis-
sance dans le courant de cette année. Mansi,
Conc. t. IX.
PERSE (Conciliabule de) , et peut-être de
Séleucie, l'an 596, présidé par Sabarjésu ,
catholique nestorien. On y fit des décrets
fort semblables à ceux du précédent. Manai,
Conc.^ t. X.
PERSE (Conciliabule de), l'an 607, à l'oc-
casion de l'ordination de Grégoire , catho-
lique nestorien. On y confirma les décrets
de Sabarjéîu , en particulier contre les prê-
tres , les diacres et les moines vagabonds.
Jd., ibid.
PERSE (Conciliabule tenu en) , peut-être
à Séleucie, l'an 80i , par Timolhée, patriar-
che nestorien. On y fit quatre-vingt-dix-
huit canons , dont le 6' et les deux suivants
prononcent la peine de suspense pour deux
mois, avec obligation de s'abstenir de poisson
et de vin pendantce temps, contre les évê(iues
réfraclaires à leur souverain catholique ou
à leur métropolitain : si ce sont des prêtres
et des diacres, outre la peine de suspense,
ils devront pendant le même temps s'abste-
nir de viande et de vin. Mansi conclut de ces
canons que l'usage de la viande était géné-
ralement interdit aux évêques, du temps de
Timothée. Le 10' canon, fait défense de gar-
der sur un autel l'eucharistie pour le lend(v-
main , et oblige de la consommer tout en-
tière le jour même où elle est consacrée. Le
42= et le kk' défendent à la femme répudiée
pour cause de fornication, de se remarier à
un autre, et à celui-là même qui l'a répu-
diée de contracter un autre mariage. Les
autres décrets de ce conciliabule ne méritent
pas de nous occuper. Mansi, Conc. t. XI \^.
. PERSE (Conciliabule tenu en), peut-être
à Séleucie , Tan 820, par Josué Bar-Nun ,
catholique nestorien. On y fit cent trente
canons , dont nous n'avons plus les trente-
trois premiers. Le 101*^ permet, contraire-
ment au 42' du conciliabule rapporté plus
haut, à celui qui a répudié sa femme pour
cause de fornication, de passer à de nou-
velles noces, et à la femme répudiée , de
chercher un autre mari. ld.,ibid.
PERÏESTADT (Concile de), Pertestadense,
l'an 1085. Ce concile, ou plutôt celle assem-
blée mixte, se tint en un lieu de la Thuringe
appelé Vevestat ou Pertestadt, au sujet des
divisions qui partageaient l'Allemagne, tant
ppur l'ecclésiastique que pour le civil. Mansi f
(Ai.
PES
390
r
PERTH (Concile de), Perthamm , l'an
1201. Le légat Jean, cardinal deSainl-Elienne,
tint ce concile, qui eut pour objet la réforme
des mœurs, et qui dura quatre jours. Les
actes en sont perdus : nous savons seule-
ment qu'il y fut ordonné, sous de grièves
peines, de chômer le samedi depuis midi, et
d'assister au sermon et aux vêpres , ce (|ui
serait annoncé par le son des cloches. On y
accommoda aussi un différend qui subsistait
entre l'évê^ue de Saint-André et les moines
de Chercho. Angl. 1; Mansi, coin. H.
PERTH (Concile de ), l'an 1206. Ce fut uq
concile national de toute l'Ecosse, qui se tint
au nmis d'avril, et dont on n'a point les ac-
tes, non plus que ceux des conciles de Lam-
betli, de saint Albans et de Rading, qui sa
tinrent la même année. Angl. 1.
PERTH ( Concile de ), l'an 1211. On y dé-»
libéra sur les secours à porter à la terre
sainte. Anglic. I.
PERTH ( Concile de ), l'an 1221. Jacques,
chanoine de Saint-Victor de Paris, et lég it
du saint-siége dans l'Ecosse et l'Irlande ,
convoca ce concile de toute f'Ecasse. Il com«
mença dans l'octave de la Purification, et
dura quatre jours. On en ignore les actes.
Angl. 1.
PERTH ( Concile de ), l'an 12'*2. Ce fut un
concile général de tous les évêques d'Ecosse.
Le roi Alexandre II y parut en personne, et
défendit rit^oureusement à tous ses sujet,, et
iiolammenl à ses barons, de faire aucun tort
au clergé. An'jl. I.
PERTH (Concile de), l'an 1268. L'abbé de
Melvos, et la plus grande partie de ses moi-
nes, y furent excommuniés pour avoir fait
des actes d'hostilité, en blessant et en tuant,
contre le traité de paix de Wedal. Angl. IL
PERTH (Concile de), l'an 1275. Bagimond,
nonce du pape, y perçut la taxe imposée sur
tous les bénéfices ecclésiastiques de l'Ecosse,
sans excepter les couvents de l'ordre de Cî-
tôaux. C'est tout ce que nous savons de ce
concile. Wilkins. t. II.
l PERTH (Concile de), l'an 1280. On y pro-
nonça une sentence d'excommunication
contre un seigneur nommé Guillaume de
Fonlana, délenteur injuste d'un bien d'E-
glise. Ibid.
PERTH ( Concile de ) , l'an 1321. On n'a
point d'actes de ce concile, dont on sait uni-
quement que ce fut cette année qu'il se
tint.
PERTH (Concile de), l'an 1416. L'abbé de
Pontigny ayant été envoyé en Ecosse par
les Pères du concile de Constance, y assem-
bla ce concile pour déterminer l'Eglise d'E-
cosse à adhérer au concile de Constance, et
à quitter l'obédience de Pierre de Lune, con-
finé alors au château de Paniscole. An-
glic. III.
PERTH (Concile provincial de), l'an 1420.
On y détermina la portion canonique qu'il y
aurait à payer pour la confîrmaliou des tes-
taments. Wilkins, t. m.
PEliTH (Concile général d'Ecosse à), l'an
1436. Ce concile, convoqué par i* iegai du
pape Eugène IV, n'eut aucun e£fel. lOid,
591 DtCTIONNÂlRE DES CONCILES.
PERTH (ConcHe général d'Ecosse tenu à),
J'an 14Ji9. On y confirma le droit dont le roi
ét?nt en possession , de présenter à lous les
bénéfices vacants de son roy^iume. Ibid.
PÏÎISCHIA (Sytiodo de), Pisriensis, en juil-
let 1606, sous Etienne Cicchi. On y recom-
mande aux curés l'instruction chrétienne de
l'enfance, la lecture du catéchisme romain
et des constitutions diocésaines, la résidence
dans leurs paroisses, et le soin d'administrer
les s.iciemenls. D'autres statuts de ce synode
reproduisi-nt le calendrier du diocèse, ou
sont relatifs aux testaments, aux biens d'E-
glise, aux confréries et aux couvents, aux
formalités à observer dans les causes ecclé-
siastiques. Décréta diœc. synodi PisciensiSy
Florenliœ, 1606.
PEÏERBOROUGH (Assemblée ecclésiasti-
que de), composée de l'archevêque, d'évé-
ques et de comtes, vers l'an 6C0, pour la con-
sécration de l'église de ce monastère. Wil-
kins, sur la foi duquel nous mentionnons
celte assemblée, no dit pas en quel lieu pré-
cisément elle a pu se tenir. Anglic. I.
PETERKAU ( Concile de ) , ou Pétricovie,
Pelercavense, l'an 1510.
Jean, archevêque de Gnesne et primat de
Pologne, tint ce concile le 11 novembre : on
y fil les statuts suivants :
1. On célébrera la fêle de la conceptiou
de la sainte Vierge avec octave.
2. On chômera la fêle de saint François.
3. On observera les anciens statuts pro-
vinciaux.
k. Les ordinaires puniront les archidia-
cres et tous ceux qui sont obligés de faire
des visites dans le diocèse, quand ils seront
négligents à les faire, ou qu'ils exigeront
plus que leurs droits de procuration.
5. 11 y aura dans chaque collégiale quel-
ques prébendes affectées aux olliciaux fo-
rains, qui seront savanîs dans le droit.
6. On ne nommera curés que des prêtres.
7. On ne donnera les cures qu'à des prê-
tres savants et irréprochables dans leurs
mœurs, après un sévère examen.
8. L'évêque de Cracovic, chiincelier de l'u-
niversité de celle ville , corrigera les abus
qui s'y trouveront, s'il y en a.
9. On ne choisira que des gens savants et
habiles pour gouverner les écoles des cathé-
drales, des collégiales et des cures.
10. Personne ne sera admis aux ordres
sans un certificat de vie et de mœurs signé
par son doyen rural, et par deux curés lé-
moins de sa conduite.
11. On publiera la bulle In cœna Domini
les jours solennels , et surtout le jeudi saint.
12. On exécutera le statut du concile pro-
vincial qui frappe les faussaires.
13. Les ordinaires puniront les blasphé^
mateurs el ceux qui négligent de se faire re-
lever des censures ecclésiastiques qu'ils ont
encourues.
ik. On publiera dans les églises qu'on ne
tiendra point de foires les jours de diman-
ches el de fêtes
15. Les clercs ne se mettront point au ser-
392
vice des hérétiques, ni des schismatiques, lû
des Tartares ou des Turcs.
16. Ou suivra le Pontifical romain pour
donner les ordres, sacrer les évêques, bénir
les vierges, célébrer l'office divin.
17. Les évêques porteront des rochets,
18. Les prêtres suivront les rites du dio-
cèse dans la «élébration de l'office divin.
19. On dira la messe à voix haute et intel-
ligible, excepté les secrètes el le canon grand
et peiil.
20. On fera les unions d'églises paroissia-
les qui ont été arrêtées.
21. Les ordinaires puniront les adultères
et les concubinaires publics, et prieront le
roi de ne pas souffrir qu'on les élève aux
dignités et aux charges publiques.
22. On observera le sîatut provincial tou-
chant les usuriers, de même que celui qui
défend aux clercs de porter les habits laï-
ques qu'on nomme hasucœ.
23. Les clercs ne porteront point de bon-
nets carrés, si ce n'est en voyage.
24. Les clercs ne s'exciteront point à boire
les uns les autres dans les repas, el ne boi-
ront pas à la santé les uns des autres.
25. Les prêtres n'iront point aux caba-
rê!s.
26. Les curés ne marieront pas d'autres
personnes que celles de leur paroisse.
27. On ne portera point d'habits de soie,
excepté les princes , leurs ambassadeurs et
leurs officiers curiaux. Mansi, t. V.
PETERKAU (Concile provincial de), l'an
1520, sous la présidence de Matthias Drze-
>fiki, archevêque de Gnesne. On y défendit
d'arrenier les biens ecclésiastiques , surtout
aux séculiers. Consiit. synodor. melropol.
eccl. Gneanensis ^ Cracoviœ 1579.
PliTERKAU (Concile provincial de), l'an
1530, sous Malhias Drzewiki. On y recom-
manda l'observation des statuts des synodes
précédents. On défendit les brigues au sujet
des élections; el l'on déclara susceptibles
d'être annulées, les élections de prélats ou
de chanoines où n'auraient pas été appelés
l(^s chanoines absents. On rappela, à propos
des troubles excités par l'hérésie de Luther,
l'obligation d'éviter les excommuniés dans
le commerce de la vie, et surtout dans le
boire et le manger. Mais le plus intéressant
de tous ces décrets est celui où le concile re-
commande aux hôpitaux les enfants expo-
sés, ordonnant que si l'hôpital est trop pau-
vre pour suffire à cette charge par lui-même,
la paroisse où un enfant aura été exposé
fournisse à l'hôpital les moyens de le nour-
rir, ou que du moins la piété des ordinaires
vienne au secours de cet enfant, en le sau-
vant de la mort. Ibid.
PETERKAU ( Concile provincial de ), l'an
1532, sous le même. On y recommanda la
vigilance aux évêques pour empêcher la
propagation des livres suspects, et l'on fit
un devoir aux abbés d'obliger leurs moines
à fréquenter les écoles publiques. Ibid,
PETEKKAU ( Concile provincial de ) , l'an
153V , sous le même. On y déclara les abbés
de uionaslères tenus de se rendre, sur l'invi-
^;?
595
PET
PET
zn
talion des ordinaires , au synode provincial.
Constit. syn. metropol. Eccl.Gnesnensis, Cra-
coviœ. 1579.
PETERKAU ( Concile provincial de ), l'an
1539, sons Jean LaUilski et Pierre Gamrali.
L'archevêque et les évéques présents s'en-
gagèrent dans ce synode à honorer comme
leurs frères et leurs membres les plus près
de leur cœur les prélats el les chanoines de
leurs cathédrales, et à ne gêner en rien leur
juridiction cafiitulaire, confirmée par leurs
propres serments. Le même concile (léfeniiit
aux clercs de faire l'office de procureurs ou
d'avocats devant des tribunaux séculiers, à
moins que ce ne fût d;)ns leurs propres cau-
ses, ou dans celles de leurs églises, des pau-
vres et de leurs proches. Ibid.
PETERKAU (Concile provincial de), l'an
1542, sous Pierre Gamrati. On y annula un
Statut de fraîche date d'après lequel les
nobles auraient été seuls éligibles à la
dignité d'abbés. On y déclara causes pure-
ment spirituelles celles où il s'agissait de la
foi caiholiquc, d'hérésie, de schisme, de
blasphème, d'apostasie, de dîmes, de sacre-
ments, de bénéfices, de mariages, de simo-
nie, d'usure, de meurtre commis sur un
prêtre, de sacrilège; et causes mixtes, les
exécutions de testaments et de dernières vo-
lontés, excepté les legs pieux, qu'on déclara
être des causes purement spirituelles. On
recommanda aux curés et, à leur défaut,
aux archidiacres, la visite des écoles à faire
au moins deux fois chaque année, el l'on y
défendit les livres de Mélanchlhon, de Luther
et des autres novateurs, en permettaul au
contraire la lecture de la Morale de Caioii,
disocrate, de Cicérou, d'Esope, de ^ irgile,
de Sénèque, aussi bien que des auteurs sa-
crés du Nouveau Testament , et celle des
autres orateurs et poètes approuvés et nul-
lement suspects dans la foi catholique. Jbid.
PETERKAU (Concile provincial de), lan
15ii, sous le même. Ou y reconmianda aux
onlinaires la discrétion dans le choix des
prédicateurs el des curés ; à tous les clercs en
général de réclamer contre les atteintes por-
tées à la liberté ecclésiai^tique; on fil un
statut contre les officiers locaux qui soutien-
draient les excommuniés opiniâtres, el on
arrêta enfin que le roi sérail supplié de
pourvoir à la fondation de nouvelles cures,
selon le besoin des lieux et sur la demande
des ordinaires. Ibid.
PETERKAU (Concile provincial do), l'an
1551, sous Nicolas Dzierzgowski. Défense y
lut faite aux évéques d'aliéner les fonds el
les dîmes de leurs églises sans le consente-
ment de leurs chapitres. Ordre leur fut donné
d'avoir toujours auprès d'eux des homaies
savants pour instruire et confirmer dans la
foi les ignorants et les faibles. On leur re-
commanda en même temps de ne point per-
mettre au milieu de leurs repas, surtout de-
vant des séculiers, des disputes sur les ma-
tières controversées entre les catholiques et
les hérétiques. Jbid.
PEIERKAU (Concile provincial de), l'an
i55i, sous le même. Les biens de l'arche-
DlGTIONNAIRE DBS CoNCILES. II.
Yêché et des èvèches ayant souiïert de l'op-
pression des gouverneurs, et en quelques
endroits des évéques eux-mêmes, le synode
assemblé autorisa les chapitres à remédier à
ces désordres par des per(iuisilions sévères.
Il défendit les permutations de biens d'é-
glise, à moins d'une néeessiié évidente el de
l'accord unanime des ordinaires el de leurs
chapiires. Il menaça de peines péenniaires les
évéques qui gêneraient la liberté de leurs
prêtres dans la perception d^ leurs dîmes.
Jbid.
PETERKAU (Concile provincial de), le 19
mai 1577. Ce co icle fui lenu par Vincent
Laureo, évêque de Montréal et nonce du
saini-siége au[)rès du roi Eiienne, et par
Jacques Uchansli, aichevêque de Giiesne,
légal-né et primat du royaume de P'jlojine,
assistés des évéques de Poméranie, de Cra-
covie, de Posen el de Can)in, a\ec les repré-
sentants d'autres évéques de la province
absents. On y admit de plus un grand nombre
d'ecclésiastiques dignitaires ou docteurs.
Trenle-sepl décrets y furent dressés.
On exigea avant le reste (c. 1) la profes-
sion de loi prescrite par Pie IV. On ordonna
[c. 2) la stricte exécuiion des canons et des
décrets du concile de Trente. On pria toute-
fois le nonce (c. 3) d'obienir du saint-siége
d'en modérer quelques-uns, vu la difficulté
d'en faire l'application rigoureuse en parti-
culier à cette province. On recommanda (c. 3)
l'usage des litanies et des processions aux
époques marquées pour chaque année , et
(c. G) la tenue régulière des synodes tant pro-
vinciaux que diocésains, en prononçant des
peines contre ceux qui négligeraient de s'y
rendre. On recommanda (c. ï<) de remettre
en exercice la juridiction spirilui lie, presque
tombée en désuétude, en poursuivant par les
peines canoniques les usures, les adultères,
les concubinages, les parjures, les simonies
et tant d'autres crimes. On prescrivit aux
clercs la sobriété (c. 9), l'habit clérical el la
tonsure (c. 10]; on exhorta (c. 13) les évé-
ques à défendre les droits de l'Eglise, ses
privilèges et ses immunités; on leur fit un
devoir (c. li) d'assisler aux élats généraux
et aux assemblées particulières du royaume.
On résolut (c. 15] de demander au roi le ré-
tablissement du siège épiscopal de Pomesen,
que l'hérésie avait envahi. Les cinq chapi-
tres suivants ont pour objet la discipline à
observer dans les monastères. Au chapitre
23% on ordonna, pour faire cesser la variété
dans les prières et le chant ecclésiastique,
d'établir partout dans la province l'usage du
Missel el du Bréviaire romains, et pour le
chant, d'après les mêmes principes, une
règle uniforme. On s'éleva (c. 2i) contre
l'abus de piller les biens des ecclésiastiques
à leur mort. On ordonna (c. 27] pour Soutes
les écoles la lecture publique du Catéchisme
romain, et l'on y délendil particulièrement
tous les livres composés par des héiétiques.
On déclara {c. 33] illégitimes et incestueux
les mariages de prêtres, el excommuniés par
le fait même ceux qui les auraient contractés.
On arrêta (c. 34], en exécution du décret du
13
59§
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
concile de Trente, que des séminaires se-
raient au plus tôt établis auprès des cathé-
drales. On fit un devoir aux évéques (c. 35)
de soutenir de leurs propres deniers l'aca-
déiuje de Cracovie. On leur recommanda de
plus l'hospiiJiliié envers tout le monde, mais
surtout à l'égard de leurs confrères et de
leurs chanoines, le soin dos hôpilanx, la
charité pour les pauvres. On défondit aux
ecclésiastiques d'euipêcher les fidèles de dis*
poser librement de leurs biens dans la mani-
festaiion de leurs dernièrts volontés. Enfin
(c. 37), on déclara qu'aucune de ces consti-
tutions ne serait publiée, qu'elles n'eussent
auparavant élé revues, conigées et confir-
mées par le siège apostolique. Le pape Gré-
goire XVI confirma en effet les décrets de ce
concile p.ir un bref daté de Rome, 29 dé-
cembre 1577- Constitutiones synodor. metrop.
Eccl. Giiesnensis, Cracoviœ, ioid.
PETKKKAU (Concile provincial tenu à),
l'an 1578, sous le même. On y demanda,
comme dans le précédent , la profession de
foi prescrite par Pie IV; puis on condamna
le traité qui .ivait précédé l'élection tie Henri
de Valois, et en vertu duquel la liberté de
conscience avait élé accordée aux héréti-
ques, comme contraire aux lois divines, aux
sacrés canons et aux lois tommunément re-
çues , en particulier à la constitution du
royaume de Pologne et au serment (jue Ion
y jirétait, et comme tournant au bouleverse-
ment et à la ruine de l'Eglise, à ia perle îles
fidèles, à la destruction de la paix et de l'u-
nité, enfin, comme incompatible avec la
raison elle-même et avec la nature des
choses, qui ne permet pas que deux doc-
trines opposées sur le même point soient
vraies à la fois. On déclara excommuniés les
laïques, et suspens de leurs fonctions et
privés de leurs bénéfices les clercs qui don-
neraient les n»ainsà ce traité. Constituiiones
synod. Eccles. Gnesnensis, Cracoviœ, 1630.
PETERKAU (Concile provincial tenu à),
l'an 1607, 8 octobre, sous le cardinal Ber-
nard Macieiow^ki, archevêque de Gnesne.
On y recommanda la rélorme du clergé aussi
bien que celle du peuple, la fuite du luxe, le
soin des pauvres, la défense des libertés et
des droits de l'Eglise, le rétablissement des
églises ruinées, l'observatiop des anciens sla-
luls de la province; on prit des moyens de
conciliation avec les autres ordres de l'Etal;
on défendit le détournement des dîmes et l'a-
à'énalion des biens ecclésiastiques; on de-
manda au roi l'abrogation d'une constitu-
tion publiée à la dernière assemblée générale,
comme blessant les droits et les franchises
des Russes du rite grec unis à l'Eglise ro-
maine. Enfin on résolut de demander la
confirmation de tous ces décrets au saint-
siège, qui les confirma effectivement l'année
suivante. Jhid.
PETERKAU (Concile provincial tenu à),
ouvert le ïiG avril et terminé le 1"' mai 1621,
Sous Laurent Gembicki , archevêque de
Gnesne et légat-né du saint-siége. On y re-
vendiqua les droits de l'Eglise de Gnesne,
en sa qualité de métropole , sur celle de
Breslau ; on recommanda aux évéques de ne
pas casser sans nécessité les actes de leurs
prédécesseurs; d'accorder à leurs clercs,
qu'on aurait accusés, les moyens de se dé-
fendre; d'user de leur autorité contre les
usuriers publies, les adultères, les inces-
tueux, les parjures, les sorciers et les au-
tres fauteurs de désordres; de se soutenir
mulelb'menl et de défendre contre les sécu-
liers les libertés ecclésiastiques. On défendit
de célébrer la messe dans les oratoires privés.
On convint d'adresser de nouvelles suppli-
cations au saini-'^ié{j;e pour la canonisaiion
du B. Stanislas Kosika et du B. Cantzki, au-
jourd'hui, comme on le sait, déclarés saints
l'un et l'autre. On fit encore quelques au-
tres règ!em''nls qu'il serait trop long de
rapporter. Les actes de ce concile furent
confirmés par le sainl-siége, le 29 avril l(i23.
Synod. prov. Gnean., Cracoviœ, iOi'ik.
PETERKAU (Concile provincial tenu à) ,
ouvert le 22 n)ai et terminé le 26 du même
mois 1628, sous Jean Wesik, archevêque de
Gnesne. On y ordonna Texéculion d'une
lettre pastorale du cardinal Macieiowski, l'un
des prédécesseurs de l'archevêque d'alors,
concernant l'ailminislration des saciements.
On y rappela aussi plusieurs constitutions
de souverains pontifes loiichant les droits
des évéques et les exemptions des réguliers.
Ces statuts furent a|)prouvés par le saint-
siége, sous la date du 18 novembre de la
même année. Synodus prov. Gnesnensis,
Cracoviœ, 1629.
PHARE (Concile de) en Angleterre, Plia-
rense, l'an G6i. Il y avait en cet endroit un
monastère de filles, dont Hilde était abbesse.
Ce fut elle qui demanda la convocation de ce
concile à Oswy, roi de Northumberland. Elle
s'y trouva avec Egfrid, fils du roi Oswy, Agil-
berl, évêque des Saxons occidentaux, l'abbé
Wilfrid, le prêtre Agathon, Jacques, diacre
de l'Eglise de Rome : ceux-ci étaient pour
l'Eglise romaine, excepté l'abbesse Hilde,
qui soutenait la cause des Ecossais, ainsi
que le roi Oswy, qui se trouva aussi au con-
cile avec plusieurs évéques d'Ecosse. On y
traita la question du jour où l'on devait cé-
lébrer la pâ(iue, fort agitée entre les Anglais,
qui soutenaient qu'il fallait la célébrer le
premier dimanche après le Ik" de la lune de
mars, et les Ecossais, qui prétendaient qu'on
devait la célébrer le premier depuis le 13" de
la lune juscju'au 20"; d'où il arrivait qu'ils
célébrai'nt la pâque le même jour que les
Juifs, toutes les fois que le dimanche tom-
bait le l'i" de la lune. Lhs Ecossais différaient
des quartodécimains en ce que ceux-ci pré-
tendaient qu'il fallait toujours célébrer la
pâque le li° de la lune de mars, en quelque
jour qu'elle tombât; au lieu que les Eco sais
disaient seulement qu'on devait la célébrer
le premier dimanche après le 13' de la lune.
Les Ecossais perdirent leur cause dans ce
concile. On y traiia aussi de la couronne des
piètres et de (fuehiues autres mati res ecclé-
siasiiijues. Reg. XV; Lab. Vi; Anyl. l.
PHILADELPHIE (Concile de). Voy. Bosrà
PHILIPPOPOLIS (Conciliabule de), l'aii
39?
PIK
PIS
598
3k1. Voy. Sârdique (conciliabule de) , même
annéo.
PICARDIK (Synode do), tenu à Amiens,
l'an 106.']. F<'ulqu<'s, évêque de celle ville,
avait usurpé certains droits sur l'abbé de
Corbie, cl Gui, son snccesseur , soutenant
son usurp.ilion, cita au synode dont il s'a-
git l'abbé dépouillé de ses droits. Celui-ci ne
répondit point à la citation, et l'évêque
l'excoiiimuiiia. Mansi, Conc. t. \l\.
PltJAUDlE (Synodes diocésains de). Synode
d'Anii^'Ds, l'an 1G93. Bl'olioth. de la France,
t. 1. Pour les anîres synodes tenus en Picar-
di<\ tv>,/. Beauvais , Ole.
PICENÏhN (Concile du) tenu à Ardéa , l'an
ll.i5. On y calma la querelle qui s'était ani-
mée entre les clercs de l'église de Saint-Ga-
rin et les moines deS;iint-Pierre deNurcki au
sujet de certaines églises situées en Sardai-
gne. Le concile fut présidé par Auberl, ar-
cbevêi|ue de Pise. Mansi, Conc. t. XXI.
PICTAVJENSIA [Concilia). Yoij. Poi-
tiers.
PIEKUE (Concile légatin de Saint-) de
Cologne, l'an 1*52. Nous plaçons ici l'ana-
lyse entière de ce concile de Cologne, que
nous avions oublié de rapporter à sa place
naturelle.
Le cardinal Nicolas de Cusa, légat en Al-
lemagne pour le pape Nicolas V, tint ce
concile le 3 mars. On y flt les statuts sui-
vants :
1. On tiendra le concile de la province de
Cologne tous les trois ans, après l'octave de
Pâques.
2. On tiendra tous les ans le synode dio-
césain, dans lequel on corrigera tout ce qui
doii létre, selon les canons et les slaïuts.
3. On lira dans les synodes diocésains l'ou-
vrage de saint Tliomas d'Aquin sur les ar-
tic es de foi et les sacrements de l'Eglise, et
les curés étudieront avec soin la partie qui
regarde les s<:crenients.
4^. On publiera souvent, et on observera
rigoureusement les statuts provinciaux
d'Engelberl et de Henri, arebevêques de Co-
logne, avec les additions des autres archevê-
ques et des pontifes romains, touchant les
libertés ecclésiastiques.
5. L<'s juifs de l'un et de l'autre sexe
porteront une marque qui les fasse recon-
naître, et on ne soulVrira point leurs usures
criantes.
6. On observera les statuts provinciaux
louchant l'entrée dans les ordres et dans les
bénéfices, la résidence des curés et la per-
niutaiion des bénéfices.
7. Tous les clercs porteront la tonsure ,
patenlibus auribus, des habits longs, décents
ei fermés par les côtés.
8. On ne soulïrira point qu'on tienne des
marelles les jours de fêles et de dimanches ,
si ce n'est des choses nécessaires à la vie,
ou dans les cas permis par le droit, et
surtout selon la décision de saint Thomas
d'Aquin.
9. On ne recevra les quêteurs que con
furiiiéuienl au droit commun et à la leueui
de!> statuts synodaux.
10. On n'admettra aucune congrégation
d'hommes ou de femmes pour vivre en com-
mun, à moins qu'elle ne fasse profession
dune règle approuvée par le sainl-siége.
11. On n'admettra non plus aucune con-
frérie qui puisse porter quelque préjudice à
la religion ou aux droits de l'Eglise.
12. Tout clerc concubinaire public sera
privé, ipso /"ac/o, pendant (rois mois, de tous
les fruits de son bénéfice; et si après s'être
corrigé il vient à retomber, il sera inhabile à
tout office, tout bénéfice, tout honneur et
toutes dignités.
13. Aucun juge d'église ne jettera l'inter-
dit sur qUi Ique lieu (jue ce soit pour dette
pécuniaiie, conformément à la constitution
du pape Boiùiiico, Ylll , Provifle, etc., si ce
n'est pour une dette envers l'Eglise, ou un
bénéfice ecclésiastique.
li. Les ordinaires obligeront les religieux
et les religieuses à vivre régulièrement, se-
lon la teneur du droit commun et des statuts
synodaux.
15. Les religieux mendiants qui ne vou-
dront pas se réformer en menant une vie ré-
gulière, ne seront admis, ni à confesser, ni à
prêcher.
16. Les ordinaires feront enlever dans le
cours de leurs visites les images qui seraient
pour le peuple une occasion de superstition
et tl'idolâlrie . ils en useront de même à l'é-
gard (les hosties que des quêteurs charla-
tans feraient paraître comme changées en
chair ou en sang.
17. Pour le plus grand honneur du très-
saint sacrement, on ne l'exposera el on ne le
portera en procession (|u'uiie fois l'année,
le jour et durant l'oclave de sa fête, si ce
n'e^t av(C la permission spéciale de l'évê-
que, ou pour quelque nécessité extraordi-
naire.
18. Tons les ordinaires pourront absou-
dre de toutes les peines et de toutes les cen-
sures portées par les conciles provinciaux
du diocèse de Cologne, excepté celles qui
sont réservées au siège ap .stolique. Lab.
Xlil ; Hard. X ; Anal, des C. , t. V.
PIEURE-ENCISE Concile de), l'an 1098.
Yoy. Lyon, mênie année.
l'INTEi* VILLE (Concile de) , apud Pintam
] illam, l'an 130i. Guillaume de Flav.icourt,
arehevêciue de Rouen , tint ce concile le
mardi d'a[jrès la fête de sainte Agaihc, avec
troi^ de ses sulTragants. On y prononça la
sentence d'excommunication contre tons
ceux qui favoriseraient les juges séculiers
dans leurs entreprises injustes contre les ec-
clésiastiques. Bessin, Conc. Norm.
PIPEWEL (Concile de), l'an li89. Ce con-
cile, qui se tint à Pipewel, abbaye de Nor-
Ihampton, fut composé d'un grand nombre
d'évêques et d'abbés d'Angleterre, de Nor-
mandie, de France et d'Irlande. Le roi Ri-
chard y assista avec plusieurs seigneurs.
Biudouin, archevêque de Canlorbery,y sou-
tint avec force le droit qu'il avait, comme
primat d'Angleterre, de sacrer Geoflroi, élu
^rchevê(iue d'York. Angl. \.
PISCIENSIS [Synodus). Voy. Peschu.
59'3
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
400
PISE (Concile de), Pisamim, l'an liai-. Le
pape Innocent II, étant à Pise, y assembla ce
concile, qui est qneli^uefois nommé général,
à cause qu'il était composé de presque tous
les évêques d'Occident : saint Bernard y fut
appelé pour a«-.^i,'-ler à toutes ses délibéra-
tions. Le rnotif de sa convocation fut d'ex-
communier Pierre de Léon, ou l'antipape
Anacicl, avec tous ses fauteurs. Oa y traKa
aussi beaucoup d"auli<'S affaires utiles à l'K-
glise. On y déposa Alexandre , usurpateur
de l'évêciié de Liège S.iint Hugues, évêr|îic
de Gr( Miobie, y f(;l ca onisé; et Ton y cxcouj-
niunia l'hérésiarque Henri, qui, depuis le
pontificat de Pascal II, n'avait cessé de ré-
pandre ses erreurs dans l'Eglise de Fiance.
Cet imposteur menait en apparence une vie
fort austère sous un habit derniile, portant
les cheveux courts, et marchant loujoiirs
nu-pieds, même dans le fort de l'hiver; mais
il cachait sous ces dehors spécieux les plus
honteux désordres et les erreurs les plus
pernicieuses. S'étant rendu au Mans , il y
fut reçu comme un apôtre, et les églises fu-
rent trop petites pour la foule diS auditeurs.
Il prêchaii, entre autres choses, que les fem-
mes qui n'avaient pas vécu chasiement de-
vaient, |)our expier leurs péchés, se dépouil-
ler toutes nues dans l'église, et brûler ensuite
tous leurs habits avec leurs cheveux. Le
prétendu prophète les revêtait de nouveaux
habits; et ces ilinmes croyaient que, par celte
cérémonie, tous leurs péchés étaieni effacés,
et leur intérieur renouvelé. 11 enseignait
aussi qu'on ne devait, ni donner, ni recevoir
de dot pour se marier, et (ju'il fallait peu se
soucier si la femme qu'on voulait épouser
avait éie ehaste,ou non. 11 renouvelait l'hé-
résie de Vigilance, et combattait comme lui
l'invocation des saints. 11 dogmatisait en
Provence, lorsque l'archevêque d'Arles le fil
prendre el conduire au concile de Pise, où
il fut excommunié et condamné à être en-
fermé le reste de ses jours. Pour éviter le
coup, il fil semblant de vouloir se faire
moine sous la discipline de saint Bernard.
On le remit entre les mains du saint abbé,
qui l'envoya à Glairvaux; mais il s'échappa
en chentin , el fît encore bien du mal à
l'Eglise de France, if ey. XXVll; £a6. X ;
Hard. VI.
PISE (Concile de) , l'an 1409, L'objet de
ce Concile fut l'exlinclion du schisme qui
s'était élevé dans l'Eglise après la mort
du pape Grégoire XI, arrivée à Rome le
26 ujars 1378. Seize cardinaux élurent Bar-
thélemi Prignano, arche\êijue de Bari, qui
prit le nom d'Urbain \ 1. Mais douze d'cnire
eux s'étant retirés p*eu de temps, après à
Anagni, et ensuite à Fundi , protestèrent
avec serment que l'élection d'Urbain VI
était nulle selon les canons, comme ayant été
faiie par violence ; et ils élurent , le 20 sep-
tembre 1378, Robert, frère du comte de
Genève, qui prit le nom de Clément VIL
A Urbain V'I succéda Bouiface IX; à Boni-
face IX Innocent VII, et à Innocent Vil
Grégoire Xll. Clément VII eut pour suc-
cesseur Benoît Xlll. C'étaient donc Gré-
goire XII et Benoit XIII qui se prétenoaient
papes lors du concjle de Pise, dont l'ouver-
ture se fit le 25 mars 1409, dans la cathé-
drale. H s'y trouva vingi-deux cardinaux,
les (juatre patrarches d'Alexandrie , d'An-
tiocbe, de Jérusalem et de Grado. On y vit
douzear he" ê(iues présent ,ei les proeukeurs
dequaior^e antres ;quatre-vingts évêques, et
les i rocuri urs de cent-deux autres; quatre-
vingt-sept abbes, el les procureurs de deux
cen's autres; quarante et un prieurs; les
généraux des dominicains , des cordeliers,
des carmes, des auguslins; le grand maître
de Rhodes, accompagné de seize comman-
deurs, avec le prieur général des chevaliers
du Saint-Sépulcre ; le prociireur général des
cbevali rs leutoni(]ues, au nom du grand
maître el de tout l'ordre; les députés des
univeisiiés de S^aris, de Toulouse, d'Orléans,
d'Angers, de Montpellier, de Boulogne, de
Florence, de Cracovie, de Vienne, de Pra-
gue, de Cologne, d'Oxford, de Cambridge
et de quelques autres ; ceux des chapitres de
plus de ceni ég ises méiropolitaines et cathé-
drales; plus de trois cents docteurs en théo-
logie el eu droit canon, et enfin les ambas-
sadeurs des rois de France, d'Angleterre, de
Portugal, de Bohême, de Sicile, de Pologne
el de Chypre ; ceux des ducs de Bourgogne,
de Brabani, de Lorraine, de Bavière, de Po-
n)éranie, du marquis de Brandebourg , du
landgrave de Thuiinge et de presque tous
les princes d'Allemagne.
Jusqu'à l'élection du pape Alexandre V,
ce fut le cardinal de Malesec, évêque de Pa-
lesirine, <jui fil la loncUon de pré>ident du
concile. Le calviniste Lenlanl dit (jue ce car-
dinal élait de l'obédience de Grégoire XII ;
qu'il se nommait éiêque d'Oslie, el qu'il cé-
lébra ponlificalemenl la messe à la pre-
mière session. Le même auteur réfute aussi
ceux q.ii diraient que le cardinal de Viviers,
Jean (le Brognier, aurait présidé au concile.
Ce sont aillant de méprises. Le cardinal de
Malesec fut toujours de l'obédience de Clé-
ment Vil el de Benoît XIII, jusqu'au concile
de Pise : il se nommait cardinal de Poitiers,
à cause de son premier évêcbé , ci cardinal
de Palestrine, à <ause de sou litre ; jamais
cardinal d'Oslie. Il ne célébra la messe , ni à
l'ouverture <lu concile, puisque ce fut le
cardinal de Thury, ni à la première session,
puisque ce fut le cardinal de Brogiîier ; et
personne n'a dit que ce dernier cardinal ait
présidé au concile de Pise.
P° Session, 26 mars. On choisit les officiers
du concile; on récita la profession de foi; on
régla les cérémonies et les prières dont on
devait se servir dans toutes les sessions,
suivant cet ordre. Après la messe et le ser-
mon, les prélats, en chapes de soie el en mi-
tres blanches, prenaient leurs places ; puis
ou chantait quelques antiennes, el le diacre
qui servait à la messe avertissait tout le
monde de se prosterner el de prier pendant
(juelques moments. Cela était suivi des lita-
nies, auxquelles tous les prélats répondaient
à genoux el sans mitres; après quoi, un car-
dinal-évéque récitait certaines oraisons pour
m
PIS
PIS
m
à paix de l'Eglise. On se levait ensuite; un
jardinai -diacre en dalmaiique lisait un
îvangile ; le cardinal-évêque entonnait le
Veni Creator, à la fin duquel il disait encore
îuehiues prières ; et toule la cérémonie se
erminait par un averlissemeni, que le dia-
;re donnait aux assistants, de se lever et de
•éprendre leurs places.
II' Session, 'il mars. Ou fit appeler aux
)ortes de l'église Pierre de Lune et Ange
jOrrario , soi-disanl papes, pour savoir s'ils
liaient présents; et personne ne comparut en
eur nom.
lll*^ Session, SO mars. On cita de nouveau
es deux concurrents , et , personne n'ayant
;oniparu , ils furent déclarés contumaces
lans la cause de la foi et du schisme, par
me sentence qui fut affichée aux portes de
'église.
IV^" Session, 15 avril. On y donna audience
lUX ambassadeurs de Robert de Bavière, qui
le portait pour roi des l\o:uains, et qui était
ort attaché à Grégoire Xil. Lévêque élu de
?erden, un des envoyés de ce prince, pro-
)osa publiquement vingt-deux chefs de ré-
îusaiion contre le concile; m.iis ils se retirè-
enl furtivement, et sans attendre de réponse,
lès le 21 d'avril.
Y' Session, 2i avril. On accusa de nou-
œau les deux contendanis de contuniace;
;t le promoteur du concile fit proposer cou-
re eux trente-sept articles , qui contenaient
oute l'histoire du schisme, et qui faisaient
t'oir , prétendait - il , combien leur cause
îlait mauvaise. On nomma des commissaires
)Our l'aire informer de la vérile de ces faits,
jue chacun appréciait selon l'esprit de
)arli.
Vr Session, 30 at'rîV. L'évéque de Salis-
3ury essaya de faire voir, dans un discours,
îu'avanl d'aller plus loin il fallait que la
iouslraclion fût générale ; et il déclara que
ui et ses confrères avaient un pouvoir suffi-
iant de poursuivre l'affaire de l'union, et
le consentir à tout ce qui serait ordonné par
e concile.
Vil' Session^ 14 mai. Le docteur Pierre
l'Ancharano , professeur en l'université de
Soulogne , s'efforça de réfuter toutes les
propositions des envoyés de lloberl, roi des
Elomaiiis.
VIII« Session. Les évêques de Salisbury et
i'Evreux représentèrent qu'on ne pouvait
faire l'union des deux collèges , tant (|U(! les
cardinaux de Benoît lui obéiraient , penûant
^ue les autres ne reconnaissaient pas Gré-
goire , et qu'il fallait que la soustraction
fût générale. En conséquence, le concile
léclara l'union des deux collèges légitime,
et le concile dûment convoqué; el on pro-
nonça une sentence qui portait que chacun
avait pu et dû se soustraire à l'obédience
de Grégoire el de Benoît , depuis qu'on
voyait que, par leurs artifices , ils éludaient
la voie de la cession , qu'ils avaient promise
avec serment.
IX'' Session, 17 mai. On lut le décret de la
session précédente, par lequel on se relirait
lie l'obédience des deux coniendants.
X* Session, 22 mai. On fit appeler à la
porte de l'église les deux coniendants , pour
entendre les dépositions des témoins. On lut
ensuite une partie des trenle-sepl articles
de ces dispositions , et on marqua sur
chacun par combien de témoins il était
prouvé.
XI*" Session, 23 mai. On continua la même
lecture, et on demanda que le concile décla-
rât que tout ce qui éiait contenu dans ce
rapport était vrai , public et notoire ; ce qui
fut fait à la session suivante.
Xll" Session, 25 mai. On prononça le dé-
cret du concile touchant la notoriété des
faits avancés contre Benoît cl Grégoire.
X11I'= Session. Le docteur Pierre Pîaoul,
un des députés de l'université de Paris , fit
voir dans un discours que Pierre de Lune
était un schismalique obstiné, même héréti-
que et déchu du pontificat, ajoutant que
c'était l'avis des universités de Paris, d'An-
gers, d'Orléans, de Toulouse. Ensuite l'évê-
que de Novare lut un é?ril qui portait que
tous les docteurs du concile , assemblés au
nombre de cent trois, pensaient comme
l'université de Paris; que celles de Florence
el de Boulogne étaient du même avis.
XIV' Session. Elle servit de préparation
à la quinzième, c'est-à-dire , qu'on déclara
que, le concile représentant l'Eglise univer-
selle, c'était à lui qu'appartenait la connais-
sance de celte affaire , comme n'ayant point
à cet égard de supérieur sur la terre. On
dressa l'acte de ta soustraction générale
d'obéissance aux deux contendants.
XV" Session, 5 juin. On prononça la sen-
tence définitive en présence de l'assemblée
et du peuple, qu'on avait laissé entrer. Celle
sentence porte que le saint concile universel,
représentant toule l'Eglise, à laquelle il ap-
partient de connaître et de décider de celle
cause , après avoir examiné tout ce qui
s'élait fait touchanl l'union de l'Eglis', dé-
clare que Pierre de Lune, dit Benoit XIII,
et Ange Corrario, appelé Grégoire XII, sont
tous deux notoirement schismaliqnes, fau-
tiurs (lu schisme, hérétiques et coupables de
pujiire ; qu'ils scandalisent toute l'Eglise par
leur obstination ; qu'ils sont déchus de toute
dignilé, séparés de l'Eglise ii)so facto; défend
à tous les fidèles , sous peme d'i xconununi-
calion, de les reconn<iîire ou de tes favori-
ser; casse et annuUe toul ce (ju'ilsont fait
contre ceux qui ont procuré l'union, el les
dernières promotions des cardinaux qu'ils
ont faites l'un el l'iîulre.
XVI' Session. On lut un écrit par lequel
ils promenaient que , si queUju'un d'eux
était élu pape, il continuerai! le présent
concile , jusqu'à ce que l'Eglise fûl réformée
dans son chef et dans ses membres ; et que,
si on élisait un absent, on lui ferait faire la
même promesse avant de publier son élec-
tion. Ensuite le concile ratifia la sentence
prononcée contre les deux concurrents.
XVIL Session. On convint que les cardi-
naux créés par les prétendus papes, séparés
l'un de l'autre, procéderaient, pour cette
fois, à l'élection, sous l'autorité du concile,
m
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
404
sans preiendre déroger au droit des cardi-
naux pour l'élection d'un pape.
XN'UI' Sfssion. On fit une procession so-
lennelle pour demander à Dieu les grâces
nécessaires pour l'élection d'un pape : en
conséquence, les cardinaux, au nombre de
vingt-quatre, étant entrés au conclave qui
avait été préparé dan^ ranhevêché , et dont
la garde fut confiée au grand maître de Rho-
des, y denieurèreiitenfermés dix jours, après
les(iuels ils élurent unanimemint Pierre de
Candie, de l'ordre des Frères-Mineurs, car-
dinal de Milan , âpé de soixante-dix ans , et
qui prit le nom iV Alexandre V.
Dès qu'il lui élu , Jean Girson , chancelier
de l'uiiivcrsilé de Paris, prononça, en pré-
sence du nouveau pape et do toui le concile,
un discours dans lequel il prit pour texie et s
paroles des Acles des apôires : Domine, si
in tempore hoc resliluea legnum Israël? « Sei-
gneur, sera-ce en ce temps que vous réiabli-
rez le royaume d'Israël? » 11 's'attacha à
prouver la vali'iité du concile de Pise et son
autorité, par l'exemple du concile de Nicée,
qui lut assemblé par Constantin seul, et par
le cinquième concile œcuménique, contre
Théodore, disciple de Nestorius, assemblé
par les Pères eux-mênes. Il exhorta le pape
à ne se dispenser d'aucun de ses devoirs, et
à couper, saus différer, la racine du srhisme
par la vive poursuite des deux concurrents :
il s'éleva contre le relâchemcnl du clergé et
surtout des moines nieudianls : il parl.i des
abi.'S qui se commettaient dans la collation
des bénéfices ; enfin il exhorta le pape et les
Pères du concile à travailler sérieusement à
la réformatioM de l'Eglise.
XIX^ Session^ 1'^ juillet. Le pape y pré-
sida : il y fil un discours sur ces paioles de
saint Jean : Fiet unu>n nvile et unus pastor.
On y lut le décret de son élection ; et il fut
couronné le dimanche suivant.
XX'' Session. On lut, de la part du pape, un
décret par lequel il approuvait et ratifiait tou-
tes les dispenses de mariages ou autres qui
concernaient la pénitencerie, accordées par
Benoît et Grégoire.
XXI" Session, 21 juillet. On publia, de la
part du pape et du concile, un décret qui
confirmait toutes les collations, provisions,
translations de dignités et de bénéfices^ et
toutes les ordinations faites par les conten-
dants, pourvu qu'elles eussent été faites
canoniquement, et à l'exception de celles
qui avaient été faites au préjudice de
l'union.
'*"\II^ Session, 7 août. On lut un décret
qui ordonnait aux métropolitains d'a^ssem-
bler des conciles provinciaux , et aux géné-
raux d'ordres de tenir leurs chapitres, où il
y aurait des présidents de la' part du pape :
du reste, le pape ratifia tout ce (jui avait été
fait et régie par les cardinaux depuis le
3 mai liOS, et parliculièreniint ce qui s'était
passé à Pise. On régla les affaires de l'Eglise,
comme on pouvait les régler prudemment,
pour réparer les maux que le schisaie avait
causés. A l'égard de la réforme di! l'Eglise
dans sou chef et dans ses membres, le pape
déclara qu'il la suspendait jusqu'au prochain
concile, qu'il indiqua en 1412, ne pouvant la
faire actuellement, à cause du départ de
plusieurs prélats : ensuite il congédia le con-
cile, avec indulgence pléuière pour tous
ceux qui y avaient assisté et qui y adhé-
raient.
L'autorité du concile de Pise fait encore la
matière d'une controverse parmi les théolo-
giens. Quelques-uns le regardent comme un
conciliabule, parce qu'il fut assemblé sans
l'autorité du pape , et qu'il augmenta le
schisme au lieu de l'éteindre. De ce nombre
sont Sainl-Antonin (Part, lll Chronic.,lit. 22,
cnp. 5, § 2), 1( s cardinaux Cajetan et de la
Tour-Brûlée, Sanderus , Rainaldi , Cleman-
gi ', etc.
D'autres au contraire, à la tête desquels
i! faut placer Bossuet, et après lui Noël
Alexandre, soutiennent que son œcuménicité
est tellement certaine, qu'on ne peut la révo<
quer en doute sans lémérll'ël De f. Declar.lAX,
c. 12). Mais n'y a-l-il pas plutôt de la témé-
rité à trancher la question d'une manière
aussi prononcée?
Sans donner au concile de Pise le nom
odieux de. conciliabule, nous dirons simple-
ment que, selon noire manière d(ï voir, ce ne
fut pas non plus un concile œcuiiiéniijue;
1', parce qu'il ne représi n'ait pas l'Eglise
entière, puisque les obédiences de Gré-
goire XII et du soi-disant Benoît Xlil refu-
sèrent d'y envoyer leurs représentants ;
2° parce (jue ce concile ne fut ni convoqué,
ni confirmé par l'autorité des souverains
pontifes, si ce n'est par Alexandre V, élu par
le concile même, et dont la légitimité est
encore aujourd'hui contestée. Il convient à
un concile œcuménique d'avoir des caractè-
res d'œcuméniciié aussi visibles que l'Eglise
même (ju'il repré-ente. Mais nous ne pou-
vons toutefois appeler conciliabule une as-
semblée composée de prélats respectables,
et qui, bien loin de fomenter le schisme, a eu
pour objet d'y mettre fin.
PISE (Conciiiabule de, et de Milan), l'an
1511. Quehjues cardinaux, mécontents de ce
que le pape Jules II ne convoiuait point de
concile général, comme il l'avait promis par
serment lors de son élection, sollicités d'ail-
leurs par l'empereur M iximilicn et LouisXlI,
roi d" France, indi(iuèrenl ce concile de Pise,
qu'ils appelèrent général, et en marquèrent
l'ouverture au 1" septembre. Ces cardinaux
étaient ceux de Sainte-Croix, de Narboime
et de Cosence. L'ouverture du concile ne se
fit que le 1 " novembre de la même année
1511. Quatre cardinaux s'y trouvèrent, avec
la procuration de trois autres absents. Plu-
sieurs évêques de France et plusieurs abbés
y assistèrent avec les ambassadeurs du roi.
Il n'y en eut aucun d'Allemagne aux trois
premières sessions. La quatrième se tint à
Milan, le V janvier 1512, et il y en eut jus-
qu'à huit. Dans la dernière on suspendit le
pape Jules, et les prélats quittèrent ensuite
Milan et se retirèri.'iit à Lyon,oiî ils voulu-
rent continuer leur concile, mais sans succès.
Malgré ce désappoiulemeut, le roi Louis XII
405
FIS'
PIS
405
fit valoir le décret du concile qui suspendait
le pape, el fit à ses sujets défense d'impétrer
aucune provision en cour de Ron)e, et d'a-
voir égard aux bulles que le papo pourrait
expédier, ce qu'il fit par des lettres patentes
données à Blois le IG juin 1512. Le pape Jules
l'ayant appris, mil le royaume de France en
interdit; et la France ne fut réconciliée au
saint-siége que lorsque François I'', succes-
seur de Louis XII, eut fait sa paix avec Léon X
au concile de Latran./îe^.XXlV; Lab. \lll;
H or cl. X.
PISE (Synode diocésain de), l'an 161G,sous
Fr;inçois Bonciano. Cet archevêque y publia
des règlements rangés sous vingt-huit litres.
Les dix premiers ont pour objet la foi, les
sacremenis, le culte divin, les dîmes el les
biens ecclésiastiques, les devoirs des clercs
el des religieuses. Les dix-huit autres ont
particulièrement rcipport aux ïiiatières ron-
lentieuses. Synodus diœces. Pisatia, Pisis,
1616.
PISE (Synode diocésain de), l'an 1325, sous
Julien de Médicis. Ce prélat y publia plu-
sieurs développements aux siat^is de son
prédécess ur , en les modifiant en quelques
endroits. Synodus diœc. Pisana, Pisis, 1626.
PISE (Synode diocésain de), l'an 1630, sous
Scipion U llci. Entre les statuts publiés par
ce prélat nous »-emar(iuons celui où il oblige
les trésoriers de fabrique à donner caution
de la fidélité avec laquelle ils devront s'ac-
quitter de leur charge. 5j/norfM4- rftœc. Pisis,
16i0.
PISTOIE (Synode diocésain de), Pistorien-
sis, 8 décembre 1308. Erman, évêque de Pis-
toie , publia dans ce synode quelques con-
stitutions, par la première des(jueiles il rap-
pelle aux clercs, aux religieux et aux convers
i'oblig;'.tion de porter, avoc la tonsure, l'habit
de leur é^at ; par un autre il défend de rece-
voir personne, sans «on agrément, en qua-
lité de chanoine, de cleic ou de convers.
Mami, Conc. t. XXV.
PISTOIE (Synoilede), Pistoriensis, l'an
1587, sous Latiantio Lattanlii. Ce prélat y
fil défense de déférer ou de recevoir des ser-
ments sur des a nids, des pitrres consacrées,
des reliques ou des images de saints ; il en-
joignit aux curés et aux prédicatrurs de rap-
peler au peuple les peint s portées contre les
blasphémateurs par les saints canons et par
les papes Léon X et Pie V; i! défendit tuuie
espèce de ventes dans les églises, excepté
celle des bougies ilestinées au cuite divin,
n'r.ccordant toutefois celte faculté qu'aux
clercs; il y défendit également les agapeset
loule sorte de repas, les chants profanes et
les concerts, qui portent à la volupté; enfin
il traça aux curésel aux clercs leurs devoirs
particuliers. Décréta diœc. synodi Pistorien-
sis, Vlorentlœ. 1587.
PISTOIE (Synode de), ouvert le 18 sep-
tembre 1783 par Scipion Ricci. Ce prélat
avait convoqué cette assemblée de son clergé
conformément aux désirs du grand-duc, ou
plutôt c'était sans doute lui-même qui avait
inspiré cette idée à Léopold. Ce prince avait
dressé, le 26 janvier précédent, aux évéques
de son duché, un mémoire fort long sur les
réformes à faire. Il y avait cinquante-sept
articles, dans lesquels rien n'était oublié
pour la discipline, l'enseignement, le culte ,
les cérémonies, etc. On y entrait dans les plus
petits détails avec l'exactitade hrplus minu-
tieuse, et Léopold pouvait se vanter d'être
après Joseph le premier prince catholique
qui se fût mêlé de ces règlements. Il y était
poussé par l'empereur son frère, qui se fai-
sait des princes de sa famille autr.nt d'auxi-
liaires dans le système qu'il avait adopté.
Ricci fut le plus ardent à suivre cette impul-
sion ; mais comme il n'eût p :s trouvé daiis
son diocèse tous les prêtres disposés en sa
faveur, il fit venir de différents côtés plu-
sieurs de ses affidés. Il appela de Pavie, de
celte école fertile alors en amis de la nou-
velle thé(dogie,le professeur Tjmburini, dont
il fit le prouioleur du synode, qnoicju'il n'eût
aucun droit d'y assister. D';iulres hommes
connus en Italie pour leurs sentiments, V:'C-
chi, Guarisci, ]\Ionti,Botiieri et Palmieri. vin-
rent en aide à l'évêque. On prétend même
que pour mieux s'assurer des suffr iges , il fit
écarter ou emprisonner l.s prêtres de son
clergé dont il pouvait craindre de l'opposi-
tion. Quoi qu'il en soit, le synode s'ouvrit
par les cérémonies d'usage. Un des mem-
bres fit un discours, qui renfermait toutes
les maximes qu'on allait adopter; car on se
doute bien que les décrets éUiient dressés
d'avance, et qu'on n'aurait pu dans l'csjpace
de dix jours que dura l'asseiiibléc, préparer
et rédiger toutes les matières qui y furent
traitées. Tamburini paraît avoir eu la [prin-
cipale part à ce travail. Il y avait à la
preujière séance deux cent trente -quatre
prêtres. Le 20, on lut deux décrets qui
avaient été adoptés la veille dans une con-
grégation particulière. Le premier traitait
de la foi et de l'Eglise, et le second de la
grâce, de la prédestination et des fonde-
ments de la morale. Dans l'un on disait que
la foi est la pretnière grâce, et qu'il survient
di' temps en temps dans l'Eglise des jours
d'obscurcissement et de ténèbres ; et l'on
copiait tout ce qu'avaient dit les appelants
français contre les dernières décisions de
l'Eglise. Ce décret finissait par l'adoption des
quatre articles du clergé de France en 1682.
Le second commençait par assurer qu'il s'est
répandu dans ces derniers siècles un oi)seur-
cisseinent général sur les plus importantes
vérités de la religion , qui sont la base do
la foi et de la morale de Jésus-Christ. Celle
proposition, digne d'un synode luthérien, suf-
firait pour révolter les catholiques ; mais le
conventicule de Pistoi^ ne se borna pas à
cette erreur palpable. Il adopta dans son dé-
cret tout le système deBaïus et dcQuesnel sur
la distinction des deux étals, les deux amours,
l'impuissance de la loi de Moïse, la délecta-
tion domuianle ou la grâce, sa toute-puis-
sance, le peu d'efficacité de la crainte, et tous
les dogmes qui retentissaient en France de-
puis cent cinquante ans. En parlant de la
morale, on s'élevait cimlre les nouveaux ca-
suistes, à qui l'on reprochait d'avoir tout
407
défiguré dans l'Eglise. On approuvait vingt-
qualre articles de ceux que la faculté de théo-
logie de Louvain avait présentés à Inno-
cent XI , en 1677, et que le concili ibuie
d'Utrecht avait adoptés en 1763. Pouvait-on
prendre un meilleur modèle? On approuvait de
même les douze articles envoyés à Rome en
1725 par le cardinal de Noailles , et dont l'on
assurait hardiment qu'il était notoire qu'ils
avaient été autorisés par Benoît XIII , tandis
qu'il n'y en a aucune preuve, et que nous ver-
rons encore ce fait démenti par Pie VI. La
quatrième session eut lieu le 22. On y souscri-
vit quatre décrets, sur les sacrements en gé-
néral, sur le baptême, la confirmation et
l'eucharistie. Quatorze membres refu«ièrent
de les signer, s'excusant sur ce qu'ils mê-
laient à des choses utiles beaucoup d'idées
nouvelles et d'expressions équivoques. Le 25,
on tint la cinquième session, où l'on adopta
quatre décrets sur les quatre derniers sacre-
raenls. Celui qui concernait la pénitence
s'écartait du sentiment commun sur l'abso-
lution, sur la crainte servile, sur les indul-
gences, sur les cas réservés, sur les cen-
sures.
On connaît la doctrine janséniste sur ces
différents points ; Ricci s'y était scrupuleu-
sement conformé. Les décrets de l'ordre et
du mariage renfermaient aussi des asser-
tions réprehensibles. Ce fut ce jour-là que,
pour gagner ses prêtres, l'évêque de Pisloie
s'avisa de leur accorder des distinctions qui
ne lui coûtaient guère, mais qu'apparem-
ment il jugea propres à séduire des hommes
vains et fiivr)ies 11 voulut que ses curés por-
tassent, [)endant les exercices de leurs fonc-
tions, le rochi t et le camail violet, et hors de
leurs fonctions la rotonde et la ganse de même
coui<'urà leurs chapeaux. Celte déclaration
nouvelle et les caresses du prélat servirent
peut-être à mettre quelques curés dans ses
inlérêls. D'ailleurs, il ne mamiuail jamais
de relever les droits du second ordre , et de
crier contre l'ej-prit de domination. Il avait
fait assurer à ses prêtres que l'Espril-Saint
était au milieu d'eux , et que leurs oracles
devenaient ceux de Dieu même. Dans la
sixième session, tenue le 27 seplenfbre, on
tâcha de répondre à quelques objections des
opposants, et on arrêta trois nouveaux dé-
cre's sur la prière, la vie des clercs et les
cohléiences ecclésiastiques. Dans le premier
on rt jetait la dévotion au cœur de Jésus, les
images et autres pieuses prali<iues. On adopta
ensuite six mémoires qu'on devait présenter
au grand-duc pour lui demander l'aboliiion
des fiançailles et de quelques empêchements
dirimants du mariage, la réforme des ser-
ments , la suppression des demi-fêtes "et la
défense de tenir les boutiques ouvertes du-
rant les offices, un nouveau règlement pour
l'arrondissement des paroisses, l'approbation
d'un pian de réforme pour les réguliers et la
convocation d'un concile national. Le cin-
quième mémoire surtout était remarquable.
Après avoir beaucoup déclamé contre le
grand nombre d'ordres religieux, l'évêque
voulait qu'on réunit tous les moines dans
DICTIONNAIRE DES CONCILES,
408
un seul ordre, qu'on supprimât les vœux
perpétuels, qu'on se servît de la règle de
Port-Royal Onze menibres refusèrent de
souscrire à ces idées bizarres. La dernière
session fut célébrée le 28. L'évêque y re-
mercia ces curés, qu'il admit à lui baiser la
main , et leur annonça que, pour se prému-
nir contre l'esprit dé domination, il allait
nommer un conseil de huit prêtres pour
l'aider à régir son diocèse. Ainsi finit ce sy-
node, que dans un certain parti il est d'usage
d'appeler concile , quoique cette expres-ion
soit coinmunément réservée aux assemblées
d'évêques. Le 28 août 1794', le pape Pie VI
donna la bulle Àucturem fidei , dans laquelle
il condamna les actes et les décrets du synode
de Pisloie, ainsi que les écrits qui avaient été
publiés pour sa défense. 11 y taxe d'hérésie
sept propositions extraites des actes et no-
tamment celle-ci : Jl s'est répandu dans ces
derniers temps un obscurcissement général
sur plusieurs vérités importantes de la reli^
gion qui sont la base de la foi et de la morale
de Jésus-Christ. Quant à l'insertion que le
synode avait faite dans son décret sur la foi
des actes de l'assemblée de France de 1C82,
le pape condamne cette insertion comme té-
méraire, scandaleuse et extrêmement inju-
rieuse au siège apostolique, après les dé-
crets surtout des papes (Innocent XI et
Alexandre VIII ) ses prédécesseurs. Voy. la
bulle et les Mém. pour serv. à Vhist. ecclés.
PITRES ( Concile de ) , Pisiense , l'an 862.
Le roi Charles le Chauve tint ce concile,
avec les évê(iues de quatre provinces , à
Pîtres ou Pistes , en Normandie , près du
Poiit-de-l'Arche, sur les maux de l'Eglise et
de l'Etat. 11 y publia un capitulaire contre les
pillards , avec ordre aux évê(jues d'imposer
des pénitences convenables à ceux qui se
trouveraient coupables, et aux commissaires
du roi de les punir selon la rigueur des lois.
Ce fut dans ce concile que Rothade de Sois-
sons se plaignit de la sentence renêlue contre
lui , l'année précédente , par Hincmar de
Reims, son métropolitain. L'archevêque, au
contraire, en demanda la confirmation. Ro-
thade en appela au saint -siège, et tout
le concile déféra à l'appel. Bèssin , Çonc.
Norm.
PITRES ( Concile de ) . l'an 864 , pour les
affaires de l'Eglise et de l'Etat. Les évêques
y accordèrent un privilège au monastère de
Sainl-Germain d'Auxerre. MabilL de Re di-
plom. l. IV.
PITRES (Concile de) , l'an 868. On y remit
Hincmar, évêque de Laon , en possession
des biens dont il avait été dépouillé par le
roi Charles le Chauve. Mansi , tom. I , col.
1001.
PITRES ( Assemblée mixte de ) , l'an 869.
Ce concile fut tenu au mois d'août. On y
dressa treize capitules sur les affaires de l'E-
glise et de l'Etat. Reg. XXII , Lab. VIII ,
Bessin , Cunc. Norm.
PITRES ( Concile de ) , l'an 869. Le roi
Charles étant à Pitres, y fit venir plusieurs
évêques, pour traiter avec eux des affaires
de son royaume. Il ne reste d'autres mo-
409
PLA
PLA
410
numents de celte assemblée qu'un diplôme
accordé à Egile, archevêque de Sens, par
lequel le roi lui confirme les donations qu'il
avait faites à un monastère et à une église
de son diocèse, qui avaient l'un et l'autre
saint Pierre pour patron. Douze évéques
souscrivirent à ce diplôme, Egile à la tête,
Pitres étant dans sa province. Hincmar de
Reims souscrivit des derniers, avec Wulfade
de Bourges et Hérard de Tours. Hist. des
aut. sacr. et eccl.
PLAISANCE (Concile de ) , l'an 1095. Le
pape Urbain II présida à ce concile, qui se
tint vers le milieu du carême, et qui fut si
nombreux, qu'il fallut le tenir en pleine
campagne. La princesse Praxède, femme de
l'empereur Henri , dont elle était séparée
depuis longtemps, y reçut l'absolution des
impuretés énormes auxquelles elle déclara
qu'elle avait été contrainte par son mari.
On y rfçul les ambassadeurs que Philippe,
roi de France, y avait envoyés pour s'excu-
ser de ce qu'il ne s'%. était pas rendu. Le pape
lui donna du temps jusqu'à la Pentecôte,
pour rendre raison de son divorce avec la
reine Berihe, et de son mariage incestueux
avec Bertrade de Montfort, femme du comte
d'Anjou. On y traita encore de quelques
affaires particulières, après quoi on fit plu-
sieurs canons pour le rétablissement de la
discipline. On déclara nulles les ordinations
simoniaques, et l'on souffrit seulement dans
le clergé ceux qui , sans le savoir, avaient
élé ordonnés par des évéques simoniaques.
On permit à ceux qui, étant encore enfants,
avaient obtenu des bénéfices par le moyen
de leurs parents, soit qu'ils eussent donné
pour cela de l'argent , ou qu'ils les eussent
obtenus de quelque autre manière, de les
posséder après (ju'ils les auraient quittés, et
d'être promus aux ordres , s'ils en étaient
capables. On défendit aussi de rien exiger
pour le baptême, le saint chrême, la sépul-
ture, et l'on ordonna d'observer les quaire-
temps dans les semaines marquées par les
autres conciles.
PLAISANCE (Concile de), l'an 1107, tenu
par le pape Pascal H. Herman , évêque
d'Augsbourg, qui avait été suspendu de ses
fonctions l'année précédente, dans le concile
de Guastalla, fut réconcilié à l'Eglise dans
celui-ci. Mansi , Conc. t. XX.
PLAISANCE ( Concile de ) , l'an 1132. Le
pape Innocent II , assisté de plusieurs évo-
ques de Lombardie , tint ce concile après
Pâques. On y excommunia l'antipape Ana-
clet, et l'on détendit de recevoir à pénitence
ceux qui ne voudraient pas renoncer au
concubinage, à la haine ou à quelque autre
péché mortel. Lab. X , Hard. VIL
PLAISANCE (Synode diocésain de) , Pla-
cenlina, 27 août 1570, sous le cardinal Paul
d'Arizzo, évê(iue de cette ville. Le cardinal
y prescrivit à tous les prêtres obligés de se
rendre au synoile, de l'aire avec serment la
profession de foi contenue dans la bulle de
Pie IV. Il recommanda la vigilance à l'égard
des hérétiques, la répression des blasphé-
iinaleurs et, dans ce but, l'établissement
dans chaque paroisse de la confrérie duJVom
de Dieu; il défendit de dire la messe à des
autels de bois, à moins qu'il ne s'y trouvât
un autel portatif de pierre, et qui lût consa-
cré. Mais il faut bien prendre garde, ajoute
le prélat, à ce que la pierre consacrée ne soit
pas brisée et qu'elle ne soit pas détachée ou
remuée de son châssis.
« On ne devra pas non plus dire la messe
à un autel exposé au grand air, quand même
cet autel serait attenant aux murs de l'é-
glise. »
Le synode passe de même en revue tous
les sacrements, rappelle les devoirs des cha-
noines, dos curés, des simples prêtres et des
clercs inférieurs , insiste en particulier sur
l'obligation de la résidence ; s'occupe des
réguliers et des religieuses ; donne des règles
pour l'ornement des églises, pour les services
funèbres , pour la conservation des biens
ecclésiastiques, pour le soin des hôpitaux;
poursuit de peines sévères les concubinaires
et les usuriers , et met à exécution plusieurs
décrets du concile de Trente.
PLAISANCE (Synode diocésain de), 2 sep-
tembre 157i , sous le même. Dans ce synode,
plus encore que dans le précédent, le prélat
insiste sur la vigilance à exercer à l'égard
des maîtres d'école , comme sur les autres
points de la discipline ecclésiastique
PLAISANCE (Synode diocésain de), mai
1589, sous Philippe Sega. Ce prélat y publia
des règlements fort étendus sur tous les
points de la discipline cléricale, sur le saint
sacrement , sur l'ordre à garder dans les fu-
nérailles, sur les maisons de religieuses, sur
le séminaire, sur les hôpitaux, sur les dîmes
et les autres biens d'église , sur les testa-
ments , enfin sur le cérémonial à observer
dans les synodes. Synodus diœcesana , Pla-
centiœ , 1589.
PLAISANCE (Synode diocésain de) , novem-
bre 1599, sous Claude Rangoni. Le nouvel é'vê-
que n'eut pas plutôt pris possession de sou
siège, qu'il assembla son clergé pour le synode
d'hiver, dans lequel il publia de nouveaux
règlements. Conslitut. et décréta condita in
diœc. synodo IHacenlina, Placentiœ, IGOO.
PLAISANCE (Synode diocésain de), 5 octo-
bre 1610, sous le même. Le prélat y fit quel-
ques additions aux règlements portés dans le
synode précédent. Cons^if. editœ et promulg.
in diœc. si/n. Placenlina, Placentiœ, 1613.
PLAISANCE ( Synode diocésain de ), 3 mai
1632, sous Alexandre Scappi. Entre autres
règlements publiés dans ce synode , le prélat
fit injonction à tous les curés de délivre!
gratis les certificats ou extraits de registres
qu'on leur demanderait , avec peine d'a-
mende contre ceux qui contreviendraient à
celle loi.
PLAISANCE (Synode diocésain de) , no-
vembre 1646, sous le même. Les règlements
publiés dans ce nouveau synode s'étendent
particulièrement sur les devoirs des cha-
noines , sur l'office public et sur les maîtres
d'école. Synodus diœcesana, Placentiœ, 164-8.
PLAISANCE (Synode diocésain de), mai
1677, sous Joseph de Parme. Ce prélat y pu-
411
DICTIONNAIRE DES CONCILES
4!«i
blia des règlements qui différent peu de ceux
de ses prédécesseurs. Synodus diœcesana ,
Placentiœ.
PLOCZKO (Synode diocésain de), Plocen-
sis, 4 et 5 août 1733, par André SUiuislas
Kosika Zaluski. A ce synode générai, qui se
tint dans l'église collégiale de Pnllovie , se
trouvèrent, outre l'évêque diocésain, deux
autres évoques, savoir celui de Dresde qui
était en ntême temps suffragant et doyen de
l'église de Ploczko, et l'évêque de Philadel-
phie, archidiacre de la même église. On y fll
d'abord la profession de foi selon la formule
prescrite par Pie IV, et il fut décidé qu'on
exigerait le même serment de tous les héné-
Gciers , de tous les prédicateurs , fussent-ils
de quelque ordre religieux , et de tous les
maîtres d'école. On y fit beaucoup d'autres
règlements concernant la foi, l'administra-
tion des sacrements, la vie cléricale et reli-
gieuse , et les autres points de discipline ;
mais ces détails nous entraîneraient trop
loin. Constilut. et décréta synodi diœc. Plo-
censis, Varsoviœ, 1735.
FODIENSE {ConciUum). Yoy. Pdy.
POELDE (Concile de), Palithmse, l'an 1001,
Frédéric , cardinal - prêtre et légat du saint-
siége, tint ce concile, dans lequel il entra avec
toute la pompe qu'eût déployée le pape lui-
même ; et il y suspendit de ses fonctions
Willegise , archevêque de Mayoncc , pour
avoir entrepris de consacrer l'église du cou-
vent de Gandersheim, dans le diocèse d'Hiî-
desheim , sans le consentement, ou plutôt
contre le gré de saint Bernard , évêque du
lieu. Tangmarus, in Vil a S. Bermcardi.
POELDE (Concile de), l'an 1007. L'empe-
reur saint Henri , présent à ce concile , tenu
à l'occasion de la dédicace définitive de l'é-
glise de Gandersheim (la première ayant été
apparemment censée nulle), y détermina en-
fin rarche\êque de M;iyence à faire l'aban-
don de ses prétentions sur cette église. Ibid.
POELDE (Concile de), Palithense , l'an
1029. Aribnn , archevêque de Miiyence, re-
nonça définitivement, dans ce concile, à ses
prétentions sur le monastère de Ganders-
heim, et en abandonna la juridiction à i'évô-
que d'Hildesheim. Conc. Germ., t. III.
POISSY (Colloque de) , l'an 156!. Cette as-
semblée, politique autant que religieuse, fut
convoquée contre le gré du pape, par l'ordre
de la reine mère Catherine de Médicis. Nous
allons en emprunter tous les détails au P.
Daniel, notre célèbre historien.
« En attendant que les docteurs protestants
fussent arrivés, la reine avait fait assembler
quelques évêques dès la fin de juillet , poisr
délibérer sur les matières dont on traiterait
à Poissy et sur la manière qu'on tiendrait
dans les conférences. Quelques-uns furent
d'avis qu'on n'y parlât que de la réiormalion
des mœuns, sans toucher les matières de foi;
mais ce n était pas là l'intenlion du roi de
Navarre ni de l'amiral , que la reine avait
résolu de satisfaire : et nonobstant les dan-
gers qu'on en prévoyait, il fut conclu que les
docteurs protestants , ainsi qu'ils l'avaient
demandé, pourraient y lire leur confession
de foi, et proposer leurs difficultés. Dès que
ceux-ci eurent reçu leur sauf-conduit, ils se
renlirent en grand nombre à la cour. Calvin
ne jugea pas à propos d'y venir lui-même ;
mais tout ce qu'il y avait de plus habile et
de plus éloquent dans le parti fut choisi ,
pour en soutenir l'honneur en une occasion
si célèbre.
♦Théodore de Bèze fut mis à la tête de cette
troupe. !l était natif de Vézelai en Bourgogne,
d'une honnête famille du pays. C'était un
homme bien fait, de beaucoup d'esprit, qui
parlait bien, et avait les manières très-agréa-
bles, et fort propre à s'insinuer dans l'esprit
des grands et des dames. Il était le favori de
Calvin , qui le destinait dès lors pour son
successeur dans la chaire de Genève, et pour
être le chef de la secte après sa mort , non-
obstant le dé( ri oi!i il était par la corruption
de ses mœurs et par ses infâmes et scanda-
leuses poésies, qu'on ne peut lire sans hor-
reur et sans concevoir de l'indignation con-
tre l'impudence du poëte à publier ses plus
abominables débauches.
« Bèze avait pour ses seconds, Augustin
Marlorat, Lorrain , Jean de l'Espine, Fran-
çais , Pierre Martyr, Florentin ; le premier
était apostat des dut^iinicains, et le troisième
des chanoines réguliers; Jean Mâlo , prêtre
autrefois habitué de Saint-André des Arcs à
Paris, quelques autres, tous hérétiques sa-
cramentaires, partie zuingliens, partie calvi-
nistes. Cinq minisires luthériens, dont deux
furent envoyés parle comte Frédéric, pala-
tin, et trois parle duc Christophe de Wur-
temberg, n'arrivèrent qu'après le colloque ,
et il y a beaucoup d'apparence que ces trou-
pes auxiliaires. n'auraient pas beaucoup for-
tifié le parti; car les luthériens n'avaient ja-
mais pu s'accorder jusqu'alors avec les sa-
cramentaires.
«Le cardinal de Lorraine avec Claude d'Es-
pence, Claude de Xaintes, chanoine régulier,
et quelques autres docteurs de la faculté de
théologie de Paris, devaient éire les tetianls
pour le parti catholique, non pas (|u'on pré-
tendît faire une dispute réglée; car il n'était
ni de la dignité du cardinal de Lorraine, ni
convenable à un homme de sa naissance de
se commettre avec des gens tels que ces mi-
nistres protestants ; mais il dév.iit y parler
seulement pour leur donner des éclaircisse-
ments sur leurs difficultés, et comme pour les
instruire ; et c'est sans doute par celte raison
qu'on donna à ces conférences le nom de
colloque.
«La reine par celle même raison fit dir(^aux
docteurs calvinistes qu'ils eussent grand soin
d'observer les bienséances eu cette occasion,
qu ils se gardassent bien de laisser échapper
aucune parole injurieuse à l'ancienne reli-
gion, à la dignité des prélats et des autres
personnes constituées en dignité, et que leurs
remontrances demeurassent toujours dans
les bornes du respect diî à l'illustre assem-
blée devant laquelle ils auraient à parler.
«Après quelques conférences particulières
entre le cardinal et Théodore de Bèze , et
quelques remontrances que la Sorhonue fi(
HZ
POI
POl
il4
inutilement à la reine, pour empêcher qu'on
ne trailâl en public des controverses sur la
religion, l'ouverture du colloque se fit le
mardi neuvième de septembre, dans le grand
réfectoire de l'abbaye de Poissy.
«Le roi y fut présent avec la reine, le duc
d'Orléans, Marguerite de France sa sœur, le
roi de Navarre, le prince de Condé, les au-
tres princes du sang, et quantité de seigneurs
de la cour, les cardinaux de Bourbon, de
Lorraine , de Tonrnon , de Châlillon , d'Ar-
magnac et de Guise, et environ quarante tant
archevêques qu'évêques.
«Le roi ayant témoigné en peu de mots le
grand désir qu'il avaii de voir les esprits
réunis sur le lait de la religion, afin que tous
concourussent enfin à la tranquillité de son
Elal, le chancelier parla plus au long sur le
sujet de l'assemblée , et d'une manière qui
ne fit que confirmer la mauvaise idée qu'on
avait déjà de lui touchant sa créance. 11 fît
entre autres choses fort valoir la prétendue
justice de la demande des calvinistes , que
sur les points controversés on s'en rappor-
tât à la seule Enilure.
«Quand il eut fini , le cardinal de Tournon,
comme primat des Gaules par son archevê-
ché de Lyon , prit la parole; et après avoir
parlé avec beaucoup de modération sur la
harangue du chancelier, il demanda qu'elle
lui fût communiquée et aux évéques par écrit.
Le chancelier le refusa, parce qu'il appré-
hendait qu'un jour on ne lui en fît une affaire,
et il dit, pour s'en défendre, que tout le monde
l'avait entendue et suffisamment comprise.
On passa outre, et le duc de Guise, et M. de
la Ferté, capitaine des gardes^ sortirent pour
aller prendre les ministres protestants , qui
étaient au nombre de douze, et les introduire
dans l'assemblée.
«Ils s'avancèrent pour s'asseoir au premier
rang à côlé (les évéques; mais on les arrêta
et on les fil placer le long d'une espèce de
barrière, où on leur ordonna de rester debout
et léte découverte.
«DeBèze, qui devait porter la parole, com-
mença par se mettre à genoux avec tous ses
confrères, et fit une prière à Dieu, pour de-
mander ses lumières dans une occasion si
importante. S'élant relevé, il remercia le roi
de l'honneur (ju'il leur faisait de vouloir bien
les entendre. Il fit une courte apologie de
ceux de son parti sur le crime de révolte et
sur les autres qu'on leur imputait : et a|)rès
avoir dil qu'il y avait plusieurs points dont il
convenait avec les évéques de France, mais
qu'il y en avait quelques autres j-ur lesquels
il ne pouvait s'accorder avec eux, il récita
sa profession de foi conformément au sym-
bole des Apôtres , et en expliqua quelques
articles selon la doctrine de Calvin. 11 ajouta
qu'on en avait introduit plusieurs dans la
religion qui n'étaient point dans le Sjmhole
ni dans l'Ecriture; qu'avant que d'en con-
venir, il fallait montrer que les Pères et les
conciles d'où on les avait tirés ne s'étaient
pas éloignés de l'Ecriture. 11 parcourut les
divers dogmes sur les sacrements, sur le mé-
rite des bonnes œuvres , sur la satisfaction
pour le-s péchés : et étant venu à l'article de
la réalité du corps de Jésus'-Christ dans l'eu-
charistie, il lâcha cette parole , que le corps
du Sauveur était autant éloigné du pain et du
vin, que le haut du ciel l'est de la terre.
«Ces paroles excitèrent un grand murmure
parmi les assistants, qui jusque-là avaient
écoulé, les uns avec plaisir, les autres avec
patience, parce qu'il parlait de fort bonne
grâce.
«Le cardinal de Tournon eut beaucoup de
peine à s'empêcher de l'interrompre ; mais
dès que le ministre eut achevé sou discours,
ce cardinal parla avec beaucoup de zèle
contre le blasphème qu'il venait d'entendre.
Il dit qu'on voyait bien que ce n'était pas
sans raison que lui et plusieurs évéques s'é-
taient opposés à ces conférences publiques
sur la religion avec des hérétiques dont les
dogmes avaient tant de fois été condamnés. Il
pria le roi de ne se [las laisser imposer par
ces nouveaux docteurs, et qu'il se chargeait
de lui rendre si bon compte de la vérité de
ce que l'Eglise romaine croyait, que si, à l'oc-
casion de ce qu'il venait d'entendre, il s'était
élevé quelque doute dans son esprit sur nos
saints mystères, il le lui ôterait parfaite-
ment. Il ajouta que, sans le respect qu'il avait
eu pour Sa Majesté, il se serait levé sur-le-
champ, pour sortir de l'assemblée, et qu'il
aurait été suivi de tous les cardinaux, de tous
les évéques et de tout ce qu'il y avait là da
catholiques.
«La reine, qui s'aperçut bien que le cardinal
par son discours voulait la rendre responsa-
ble de ce scandale, prit la parole et dit que
pour elle, elle n'avait rien à se reprocher là-
dessus, qu'on n'avait rien fait que suivant
l'avis du conseil et du parlement de Paris,
et qu'au reste son dessein n'avait jamais été
qu'on innovât rien en matière dé religion,
mais seulement de donner lieu à l'instruction
d(! ceux qui s'étaient malheureusement éga-
rés, et à la réunion des esprits.
«Bèze se repentit lui-même d'avoir si clai-
rement exposé son hérésie, et dès le lende-
n)ain il présenta à la reine une explication
de sa iMoposition, de laquelle, dit-il, il ne
ne s'ensuit pas que nous voiUions forclore
Jésus-Clirist de la sainte cène, ce qui serait une
impiété toute manifeste; car, ajoula-l-il, nous
croyons, saivant sa parole, qu encore que le
corps de Jésus Christ soit maintenant au ciel,
et non ailleurs, ce nonobstant nous sommes
faits p'trticipanis de son corps et de son sang
par une manière spirituelle, et moyennant la
foi, aussi véritableme7it que nous voyons les
sacrements à l'œil, les touchons à la main, et
les mettons à notre bouche.
« La séance finit par là, et on en tint une
autre le seizième de septembre, où le cardi-
nal de Lorraine ayant touché la plupart des
articles dont Bèzc avait fait mention dans la
première, insista particulièrement sur deux
points : le premier fut l'autorité de l'Eglise,
des Pères et des conciles. Il montra fort so-
lidement que de récuser leur autorité, com-
me faisaient les calvirustes, c'était tie point
vouloir reconnaître de juge sur les dilTéreids
m
DICTIONNAIIIE DES CONCILES.
de la religion; que l'Ecrilure pouvant rece-
voir diverses inlerprétalioiis, devait cire re-
gardén comme une loi qui ne s'inlerprèlc pas
elle-même; qu'il fallait par conséquent avoir
recours à un interprète vivant, pour en dé-
terminer le véritable sens dont on disputait ;
que cette qualité ne pouvait convenir qu'à
l'Eglise et non point aux particuliers, et que
sans cela il était impossible de décider au-
cune coniroverse.
« L'autre point fut celui de l'eucharistie ,
sur lequel il montra les contradictions du
système dos calvinistes qui, n'osant nier que
le corps de Jésus-Christ y soit, comme Bèze
l'avait marqué dans !'< xplicalion qu'il avait
donnée à la reine, y ajoutaient néanmoins
qu'il était présentement au ciel et non ail-
leurs. Il apporta encore plusieurs preuves
de la présence réelle, et adressant la parole
au roi, il protesta que lui et les autres pré-
lats étaient résolus de plutôt mourir que de
jamais abandonner celle doctrine, qui avait
toujours été celle de l'Eglise ; que si les doc-
teurs protestants voulaient demeurer d'ac-
cord de ces deux points si bien établis, on les
écoulerait sur les autres ; qof^ s'ils ne le vou-
laient pas, il conjurait Sa Majesté de ne les
pas entendre davantage et de les faire au
plus tôt sortir du royaume, où leur présence
ne servirait qu'à le corrompre de plus en
plus.
«Sur cela les prélats se levèrent. Bèze pria
le roi de lui permettre de répliquer au dis-
cours (lu cardinal; et ne pouvant l'obtenir,
parce que la séance avait déjà duré long-
temps, il demaniia qu'au îuoins il fût permis
à ses collègU(!S d'avoir encore queb^ues con-
férences particulières avec les docteurs ca-
tholiques ; ce qui lui fut accordé, pour ne lui
pas donner lieu de publier qu'on avait à ap-
préhender sa réplique.
«Dans l'intervalle qu'il y eut entre ces as-
semblées publi(|ues et les particulières qui
se firent après, Hippolyle d'Est, cardinal de
Ferrare, légat du papo, arriva à la cour, et
amena avec lui Jacques Lainez, théologien
espagnol, et général des jésuites, qui s'était
beaucoup distingué par sa doctrine et par son
éloquence au concile de Trente, sous le pon-
tificat de Jules III.
«Ce cardinal, très-instruit des affaires de
France, prévoyant qu'il ne pourrait empê-
cher le colloque de Poissy, et jugeant d'ail-
leurs quii lui serait peu honorable de lais-
ser faire s;ins opposition une chose si con-
traire aux intentions du saint-siège, s'était
avancé à petites journées, afin de ne pas ar-
river avant que ce colloque fût commencé, et
il fut bien aise de le trouver fini pour les as-
semblées publicjues.
«Les particulières se tinrent le vingt-qua-
trième et le vingt-sixième du mois dans l'ap-
partement de la prieure, entre lesdocleurs ca-
tholiques et les douze ministres calvinistes en
pré-»eace de cinq cardinaux ; car le cardinal de
Touriioii ne voulut point en être. Le roi, la
reine, le roi deNavarre, le prince de Condé.le
chancelier et quelques autres assistèrent à la
liremière; mais le roi s'absenta de la seconde.
416
«Le général des jésuites, par ordre du lé-
gat , s'y trouva aussi. Il ne parla point
dans la première; mais dans l'autre il le fit
avec beaucoup de liberté, en langue ita-
lienne; et choqué de la hardiesse avec la-
quelle Bèze et Pierre Martyr s'exprimèrent
sur le sujet des évoques et sur l'article de
l'eucharistie, il les réfuta principaleuient et
avecbeaucoupde solidité.sur le second point,
leur appliqua les passages de l'Ecriture où
il est parlé des loups (jui se déguisent en
brebis, et des renards qui ravagent la vigne
du Seigneur; mais ce qui piqua plus vive-
ment Pierre Martyr, fut l'épilhèie de frère,
qu'il lui donna en le nommant, parce que ce
nom était un reproche de son apostasie de
l'ordre des chanoines réguliers.
«Durant son discours, il adressa diverses
fois la parole à la reine, et il conclut en lui
disant que, persuadé de ses bonnes inten-
tions pour la religion et pour l'instruction de
ceux qui s'étaient égarés, il jugeait qu'il n'y
avait que deux voies légitimes à prendre pour
cette fin : l'une, qui était l'unique bonne; et
l'autre, qui pouvait se tolérer; la première,
de renvoyer les docteurs prolestanls au con-
cile de Trente qu'on se préparait de ras-
sembler, et pour lequel on leur offrait des
sauf-conduits ; que c'était dans ces sortes
d'assemblées, selon l'usage constant de l'E-
glise, que les questions sur la foi pouvaient
être agitées et devaient être décidées; qu'el-
les n'étaient point de la compétence des
princes qui, tout éclairés qu'ils étaient pour
le gouvernement des Etats, n'avaient pas la
science ni les lumières requises pour bien
juger ces sortes (le matières; (jue l'autre voie,
qui, en de certaines circonstances, pouvait
être permise, était des conférences avec les
docteurs calholiques, mais non pas en la pré-
sence de ceux sur qui les objections dv:s hé-
rétiques pouvaient faire de très-'mauvaises
impressions pour leur religion, el dont le
moins méchant effet était de les ennuyer;
qu'en prenant ces moyens, Dieu ne refuserait
pas son secours à Leurs Majestés, au lieu que
si on en prenait de moins légilimes, on de-
vait loul appréhender de la vengeance divine.
«Ces manières libres du jésuite espagnol
déplurent à la reine: mais elle n'en fit pas
semblant p ir les égards qu'elle eut pour le
légal; el cela n'empêcha pas que le décret
de l'assemblée de Poissy par lequel la com-
pagnie des jésuites avait été reçue en France
iumiédiatement avant l'arrivée du général,
sur les instances des cardinaux de Lorraine
el de Tournon, ne subsistât. Les sincères ca-
tholiques, le légat et le pape donnèrent de
grands éloges à la conduite du Père Lainez
dans cette occasion. Bèze entreprit de lui
répliquer, et voulut railler sur les avis que ce
Père avait donnés à la reine, et sur quelques
autres endroits de son discours : mais on vit
par la suite qui des deux avait le mieux
réussi, car la reine ne voulut plusqu'on fitdes
conférences en présence du roi et des gens
de la cour; et conformément à ce qui lui
avait été représenté, elle ordonna seulemeu»
que désormais quelques théologiens des deux
117
POl
POl
an
partis conféreraient ensemble, pour essayer
de s'accorder sur l'arlicle de l'eurharislie,
qu'on regardait comme le plus essenliel.
«Elle avait tant d'envie de voir au moins
ce fruit du colloque de Poissy, qu'elle nomma
pour ces conférences particulières les deux
évoques, qui de notoriété publique avaient
plus de penchant pour le calvinisme, savoir •
Jean de Monlluc, évêque deValcnce, et Pierre
du Val, évêque de Séez , auxquels elle joi-
gnit Louis Boutillier, Jean de Salignac et
Claude d Espence. Celui-ci, si on en croit les
historiens calvinistes, était à la vérité fort
convaincu de la présence réelle dans l'eucha-
ristie; mais il était assez indéierminé sur
l'article de la Iranssubslantialion.
« Les protestants choisirent de leur côté
Béze, Marlyr, Marloral, des Gallardes et de
l'Espine. On s'assembla dans une maison
particulière à Saint-Germain. On convint
que, sans s'amuser à disputer davantage, on
tâcherait de faire une formule de foi sur l'ar-
ticle de l'eucharistie, dont les deux partis se
contenteraient, et on présenta quelques jours
après celle-ci à la reine.
«Nous confessons que Jésus-Christ en sa
sainte cène nous présente , donne d exhibe
véritablement la substance de son corps et de
son sang par l'opération du Saint-Esprit, et
que nous recevons et mangeons sacrarnentelle-
ment, spirituellement et par foi ce propre corps
gui est mort pour nous, pour être os de ses os
et chair de sa chair, afin d'être vivifiés, et en
percevoir tout ce qui est nécessaire à notre
salut; et pour ce que la foi appuyée sur la
parole de Dieu, nous fait et rend présentes les
choses promises, et, que par cette foi nous
prenons vraiment et de fait le vrai et naturel
corps et sang de Notre- Seigneur par la vertu
du Saint-Esprit, à cet égard nous confessons
la présence du corps et du satig dicclui notre
Sauveur à la sainte cène.
« Il est certain que les ministres dans celte
exposition de foi n'abandonnaient point leurs
erreurs sur la présence réelle, quoique plu-
sieurs personnes s'en fussent d'abord laissé
éblouir; et l'on voit par cet exemple combien
il est dangereux de capituler avec les nova-
teurs en matière de religion, et de se relâ-
cher même sur l'expression, sous prétexte
de les rapprocher du dogme catholique par
celle condescendance. C'est leur fournir des
moyens, non pas de revenir de leur égare-
ment, mais de séduire les fidèles, déguisant
leur pernicieuse doctrine qu'ils retiennent
toujours et qu'ils inspirent avec d'autant
plus de facilité, que les termes spécieux et
équivoques dont ils l'enveloppent la font
ressembler à la doctrine catholique. Il est
surprenant que le docteur d'Espence cl ses
collègues eussent donné dans ce piège; mais
ce fut apparemment l'autorité des deux évê-
qucs qui les y entraîna.
«On était convenu de part et d'autre que
celte formule deiieurerait secrète, jusqu'à
ce qu'elle eût été communiquée aux prélats
el aux autres théologiens qui éiaienlàPoissy ;
mais il en courut plusieurs copies à la cour.
On y eut une grande joie, et la plupart
furent persuadés que l'accord étant fait sur
cet article principal , on s'accommoderait
aisément du reste. La reine témoigna à Bèze,
on présence de l'évêque de Valence la salis-
faction qu'elle avait de sa conduite, et on
prélendil même que le cardinal de Lorraine
ayant lu la formule, l'avait approuvée. Si
l'on croit Calvin dans une lettre écrite au
seigneur de Poët, dont /'«î la copie, elle fut
signée de l'évêque de Valence; ce n'est pas
surprenant ; mais lorsqu'on la communiqua
le quatrième d'octobre aux prélats et aux
docteurs, ils en jugèrent tout autrement; et
le neuvième du même mois la faculté de
théologie la déclara insuffisante, captieuse,
hérétique et remplie de plusieurs erreurs
contre le mystère du saint sacrement de l'au-
tel. 11 leur lut aisé de montrer la vérité de
leur censure, el que la présence de Jésus-
Christ par la foi n'est point celle présence
réelle sous les espèces du pain et du vin, que
l'Eglise a toujours crue dans l'eucharistie.
L'assemblée de Poissy approuva la censure
des docteurs, et représenta au roi par la
bouche du cardinal de Tournon, qu'on per-
dait le temps el qu'on voyait bien qu'il n'y
arait rien à gagner dans toutes ces confé-
rences avec les docteurs calvinistes; qu'il
fallait qu'ils signassent l'article de l'autorité
de l'Eglise, des conciles et des Pères que le
cardinal de Lorraine avait si clairement
démontré dans le discours qu'il avait fait en
une des premières assemblées, et que pour
celui de l'eucharistie, il fallait les obliger
pareillement à souscrire à cette formule de
l'Eglise catholique , qui était nette, pré-
cise et sans équivoque : Nous croyons et
confessons qu'au saint sacrement de l'autel le
vrai corps et sang de Jésus-Christ est réelle-
ment et transsubstantiellement sous les espèces
du pain et du vin, par la vertu et puissance
de la divine parole prononcée par le prêtre,
seul ministre ordonné à cet effet selon l'ins-
titution et commandement de Notre-Seigneur
Jésus-Christ; que si les ministres refusaient
de s'en tenir là, il ne fallait p;<s les écouter,
el qu'il suppliait Sa Majesté de les faire au
plus tôt sortir de la cour et du royaume, où ils
gâtaient une infinité de personnes.
«Ce fut effectivement le parti qiie l'onprii,
nonobstant les instances de Théodore de
Bèze pour de nouvelles conlérences ; et c'est
ainsi que finit le colloque de Poissy, dont
les docteurs calvinistes envoyèrent partout
des relations à leur avantage, et où ils di-
saient entre autres choses qu'on n'avait con-
gédié celle assemblée que parce qu'on voyait
qu'à toute occasion ils poussaient à bout les
docteurs catholiques. C'était à quoi on devait
bien s'attendre ; car en pareilles rencontres
les deux partis ne manquent jamais de s'at-
tribuer la victoire. Le cardinal de Lorraine
y fit paraître beaucoup de doctrine et d'élo-
quence , l'évêque de Valence beaucoup de
politique el d'adr(>sse, el Théodore de Bèze n'y
acquit pas moins de réputation. Il ne s'y fit
aucun décret sur la religion, et il fut conclu
qu'on s'en rapporterait aux décisions du con~
419
DICTIONNAIRE DES CONCILES
cile de Trente.» Hist. de France, Charles IX,
1561.
POITIEUS (Concile de), Pictaviense, l'an
355. V. Gaules, même année.
POITIERS (Concile de), l'an 589 selon le
P. Richard, ou 590 selon Labbe. Ce concile
fut tenu au sujet de Basiiie et de Cbrodielde,
religieuses do l'abbaye de Sainto-Croix de
Poitiers, qui s'étaient révoUécs contre Itur
abbe se, nommée Leubouèrc, et qui furent
excommuniées en punition de leur révolte.
Greg. Tur. hist. l. X, c. 8.
POITIERS (Synode de), l'an 937. Dans ce
synode, qui fut diocésain , révêijue Alboin
fit restituer aux moines du couvent de Sainl-
Cyprien un certain droit de dîmes qu'on
leur avait usurpé. Schrain, ad hune annnm.
POITIERS (Concile de), l'an 1000. Guil-
laume V, surnommé le Grand, comte de
Poitiers et duc d'Aquitaine , convoqua ce
concile l'an 1000, ou l'année précédente 999
Il s'y trouva cinq évêques, Séguin de Bor-
deaux, Gislebert de Poitiers, Hilduin de
Limoges, Grimoard d'Angoulême , Islo de
Saintes, et douze abbés dont les nOms ne sont
p;is marques. Le motif de cette assemblée fut
de rétablir la paix, la justice et la discipline
de l'Eglise. On y fit trois canons. Le premier
porte (jue les diflérends touchant les dora-
mages causés cinc] ans avant la tenue de ce
concile , ou dans la suite, seront terminés
par les juges des lieux, devant qui les par-
lies seront obligées de comparaître ; qu'en
cas de refus, le prince ou le seigneur du
lieu assemblera les seigneurs et les évo-
ques qui ont assisté au concile ; qu'ils mar-
cheront contre le rebelle, cl l'obligeront,
même en faisant le dégât chez lui, de se sou-
mettre à la raison. Le duc Guillauu>e et les
seigneurs présents auconcile promirent d'ob-
server le canon sous peine d'excommunica-
tion, et donnèrent des otages. On renvoya au
concile de Chjrrouxderan989, pour limposi-
tion des peines (qu'encourraient ceux qui,
à l'avenir, rompraient les portes des églises,
ou en enlèveraient quelque chose. Le second
canon défend aux évê{|ucs et aux prêtres
d'exiger des présents pour la pénitence ou
pour la confirmation ; mais il permet de
recevoir ce qu'on offrira volontairement.
Le troisième défend, sous peine d'excommu-
nication et de dégradation, aux prêtres et
aux diacres d'avoir des femmes chez eux.
Lab. IX, Hard. VI.
POITIERS (Concile de), l'an 1023 : au
sujet de l'apostolat de saint Martial de Li-
moges, sur lequel il ne fut rien décidé. Pagi,
ad hune annum.
POITIERS ( Synode capitulaire de), entre
l'an 1027 et 1031. Nous croyons pouvoir
rapporter à cette époque reculée quinze
statuts extraits par D. Martène d'un manu-
scrit de l'église de Poitiers touchant les céré-
monies de l'office divin telles qu'elles se
praticjuaient dans cette église insigne de
l'ancienne Gaule. Thés. nov. anecd., t. IV", p.
1071 al. seq.
POITIERS (Concile de), l'an 1030 selon
le P. Richard, ou 1031 selon M. de Mus Latrie,
ou 1032 selon Labbe. On y traita de la foi ca-
tholique, et l'on y condamna ceux qui s'en-
pareraient des biens d'églises ou d'abbayes.
Marten. Thés. l.\Y, Masl.
POITIERS (Concile de), l'an 1036 ou 103a
selon D. Bouc^uet : sur la paix et la disci-
pline. Labb.l'S.; Rer. Franc, seripi. XI
POITIERS (Concile de) , l'an 10G7. Les
savants auteuis du Recueil des historiens
de France, t. XI, se b(»rnent , <i'après la
chronique de l'abbaye de Saint-Aubin d'An-
gers, à faire mention de ce concile, en le
rapportant à celte époque, mais sans nous
dir(! quel en fut l'objet.
POITIERS (Concile de), l'an 1073, au mo-
nastère de Moulier-Neuf , par le légat Amé,
et Gosselin , archevê(iue de Bordeaux , avec
plusieurs de ses suffiaganls, pour obliger
Guillaume VI , comte de Poitiers, à quitter
Hildegarde de Bourgogne, sa femme, pour
cause de parenié , quoiqu'il en eût déjà trois
enfants. Ce concile était à peine commencé ,
qu'Isambert , évêquede Poitiers , étant sur-
venu , par ordre du comte , avec une troupe
de soldats , rompit les portes du monastère,
et chassa tous les prélats : sur quoi le pape
saint Grégoire Vil écrivit une lettre fulmi-
nante (/. 1, ep. 1) à l'évêque de Poitiers, pour
le citer en sa présence : le comte satisfit le
paps, en renvoyant Hildegarde , après avoir
inutilement demandé de la garder jusqu'à ce
que la validité du mariage fût décidée dans
un synode. Sou obéissuice lui valut une
lettre de félicitalion que saint Grégoire lui
écrivit (/. Il, ep. 3). A l'égard de l'évêque de
Poitiers , le pape l'ayant interdit de ses fonc-
tions , s'il ne comparaissait au jour mar(|ué ,
chargea l'archevêque de Bordeaux du spiri-
tuel de l'église de Poitiers, et, par un exem-
ple inou'ï, confia le temporel au comte de
Poitiers. Cette affaire eut pour résultat d'as-
surer la validité d'un mariage jusque-là
soupçonné d'être illégitime. La prétendue
parenté de Guillaume et d'Hildegarde no fut
point prouvée. Le comte reprit sa femme, et
le |)ape leva l'interdit prononcé c'ontre l'évê-
que de Poitiers.
POITIERS (Concile de), l'an 1074. Giraud,
évêque d'Ostie et légat du saint-siége, titit ce
concile, le 13 janvier. On y agita ia matière
de l'eucharistie avec tant de chaleur que
Bérenger , qui y était présent et qui niait la
présence réelle, pensa y êtr»^ tué. Le Père
Pagi , qui met ce concile en 1075, et les édi-
teurs des conciles, qui l'ont suivi , n'ont pas
fait attention que Giraud , légal du saint-
siége, était de retour à Rome en 1074.
POITIERS (Concile de), l'an 1075. \. Sai\t-
Maixent.
POITIERS (Concile de), l'an 1076. Le
P. Labbe croit que ce concile, qu'il rapporte
sur la foi de l'auteur anonyme de la chro-
nique de Saint-Maixent , n'est pas le mèoie
que celui qui paraît avoir été tenu on 1073.
Mais il nous seuiblerait plutôt devoir ère
confondu avec celui que nous avons mis
nous-même , avec le P. Richard, sous la date
de l'an 1074. Lubb. X.
POITIERS (Coneile de), l'an 1078. Hugues,
iSl
roi
POl
m
évéqnc de Die et légat du saint-siége . as-
sembla ce concile, malgré le roi Philippe I-^',
qui avait écrit au coinle de Poiti;'rs et aux
évéqiies du royaume, de ne pas souffrir que
le légal lîiil des conciles Le premier jour ,
1*^ concile s'assensbla dans l'église de Suint-
Pierre, et le second jour, dans celle deSaint-
Hilaire. On y jugea [jlusieurs affaires qui
regardaient presque toutes la déposition d'é-
vèques convaincus de simonie; et l'on y fit
les dix canons suivants:
1. Le saint concile a ordonné qu'aucun
évéqne , abhé, ou prêtre, ne reçût l'investi-
ture d'un évéché, d'une abbaye; ou de quel-
que dignité ecclésiastique, des mains du roi,
(lu comte ou de quelque personne laï(iue. Si
les laïques méprisent ce décret et s'empa-
rent violemment des églises , ils seront ex-
communiés , et ces églises interdites : on y
donnera seulement le ba|)téme , la pénitence
et le viatique aux malades.
2. Personne ne possédera de bénéfices en
plusieurs églises, et ne donnera d'argent
pour les obtenir. Ceux qui ont obtenu par
cette voie quelque dignité ecclésiasliciue ou
quelque prébende seront déposés.
3. Personne ne pourra prétendre aux
biens ecc!ésiasliques par droit de parenté.
4. Défense auxévéques de recevoir aucun
présent pour les ordinations et les autres
fonctions spirituelles.
5. Défense aux abbés, auK moines et aux
autres , d'imposer des jiénitences : il n'y a
que ceux que l'évéque diocésain a chargés
de ce soin qui puissent le faire.
6. Les abbés , les moines , les chanoines ,
n'acquerront pas de nouvelles églises sans
le consentement des évéques ; et le prêtre
qui y aura le soin des âmes répondra à l'é-
véque de sa conduite.
7. Les abbés , les doyens et les archipré-
tres doivent être prêtres, et les archidiacres
doivent être diacres. S'ils ne peuvent être
promus à ces ordres, ils seront déposés
8. Les enfants des prêtres et les autres
bâtards ne pourront être prouius aux or-
dres sacrés , à moins qu'ils ne se fassent
moines ou chanoines réguliers. Pour les
prélatures , ils ne pourront jamais les ob-
tenir.
9. Défense aux prêtres , aux diacres et
aux sous-diacres d'avoir des concubines. Si
quelqu'un entend la messe d'un prêtre qu'il
sait être simoniaque ou concubinaire, il sera
excommunié.
10. On excommunie les clercs qui portent
les armes, et les usuriers.
Baronius et Binius rapportent au concile
te\iu l'an 1100, dans la même ville de ! oi-
liers , les dix canons qu'on vient de lire;
mais ils se trompent en cela, au jugement de
Noël-Alexandre et de D. Ceillier. Hist. des
aut., t. XXUl. Hist. Eccl.sœc. XI, cap. 111,
art. 1.
POITIERS (Concile de), l'an 1100. Ce con-
cile s'assembla dans l'église de Saint-Pierre,
le 18 novembre , sous la présidence des car-
d iiaux Jean et Benoît , légats du pape Pas-
cal II. Geoffroi le Gros marque, dans la Vie
de saint Bernard de Tiron , qu'il s'y trouva
cent quarante Pères; Hugues de Flavigny
dil qu'il y eu eut seulement quatre-vingts,
évéques ou abbés. Norlgaud, évê(iue d'Au-
tun, déjà suspendu de ses fonctions an coa-
cile de Valence, s'y rendit avec !"évè(iuo de
Châlons et celui de Di.- , que Hugues arche-
vê(iue de Lyon , envoya en sa plate, pour
défendre la cause de Norlgaud. Trente-cinq
chanoines s'y reiidireut aussi pour l'accuser:
on renouvela donc les accusations portées
au concile de Valence, et ou lâcha d'y ré-
pondre fort au long. Le concile résista en-
core aux légats, et soutint les usages de
l'Eglise gallicane sur l'appel au saint-siége,
et la permission qu'on devait accorder à
l'accusé de se purger par serment. Les
légats ne voulurent j.imais consentir à l'ap-
pel qui donnait atteinte à leur autorité.
Mais ils se relâchèrent sur l'autre article , et
donnèrent permission à Norlgaud de se pur-
ger par serment avec des personnes con-
venables , et cela sur-le-champ. On excepta
l'évéque de Châlons et celui de Die , dont
les témoignages ne furent p.is admis.
Les partisans de l'évéque d'Autun demandè-
rent pour lui un délai : il lui fut refusé.
L'archevêque de Tours, révê(|ue de Rennes
et quelques autres offrirent d'abord de jurer
pour lui. Mais les chanoines d'Autun les
prièrent aussitôt de ne pas jurer pour la dé-
fense d un prélat dont ils ne connaissaient
pas la vie, ajoutant même que si , malgré
leurs remontrances, ils allaient faire ce ser-
ment, eux tous, tant qu'ils étaient de cha-
noines, les convaincraient de parjure parla
raison , par sei ment et pai' l'épreuve du feu.
Cette menace arrêta ces deux évê(|ues. L'é-
vé<jue d'Autun, qui s'était retiré près de
l'autel, ne trouvant personne qui voulût ju-
rer pour lui , on le pressa de rendre son
éiole et son anneau. Il refusa de les rendre
et de revenir au concile : ainsi il fut déposé
et suspendu de toutes fonctions épiscopales
et sacerdotales.
Ce prélat ne se tint pas pour légitimement
déposé , et garda les marques de sa dignité ;
mais les chanoines d'Autun administrèrent
quehjue temps les biens de l'évêché. Norl-
gaud fut enfin reçu à se purger par serment,
et rétabli malgré son clergé. C'est ce qui
emiiêcha Hugues de recouvrer son abbaye
de Flavigny. Car Norlgaud était sua persé-
cuteur, et il avait soulevé contre lui ses
moines, si nous en croyons Hugues lui-
même, qui fait une peinture bien Irisle des
violences qu'il eut à essuyer de la part de ce
prélat ; mais on peut se défier un peu de ce
qu'il dit dans sa pro)tre cause.
Le concile de Poitiers était convoqué pour
une affaire plus importante , savoir^ au
sujet du mariage du roi Philippe avec Ber-
trade. Ce prince avait bientôt ou'ïlié les pro-
messes qui avaient engagé le pape L)/[>aiu H
à lever rexcomnmnication dont il élail
frappé, et peu de temps après il avait rap-
pelé Bertrade à sa cour pour se replonger
dans ses désordres. Urbain II, qui avait tant
d'autres affaires sur les bras, avait dissimulé
m
mCTIONNÂIRE DES CONCILES.
iu
ce scandale ; et l'on avait murmuré même
en France contre sa mollesse.
Dès que Pascal II eul été élevé sur la
chaire de saint Pierre , il songea efficace-
ment à remédier à un désordre si public.
C'était le principal objet de la légation des
cardinaux Jean et Benoît. Immédiatement
après le concile de Valence , ces légats allè-
rent trouver le roi , pour l'exhorter à re-
noncer à son péché. Il ne leur donna aucune
espérance de changement; c'est pourquoi ils
rel'usèrent de commui!i(iuer avec lui , et ré-
solurent de procéder conire lui au concile
qu'ils avaient indiqué à Poiiiers. Mais quand
on parla dans le concile d'oxcotnmunier le
roi, Guillaume, comle de Poitiers, qui se
sentait coupable des mêmes crimes, conjura
instamment les légats de ne pas fijire cet af-
front au roi son seigneur , et quelques évê-
ques se joignirent a lui. Ils ne purent ce-
pendant rien gagner sur les légats , qui pa-
rurent inflexibles.
Le comte, voyant ses remontrances inuti-
les, sortit du concile et fut suivi de quelques
évêques et d'un grand nombre d'ecclésiasti-
ques. Les autres nen montrèrent que plus
de courage; et l'on prononça en ell'ct l'ex-
communication contre le roi et contre Ber-
trade, sa concubine. Après cette action, on
commençait les prières pour la conclusion
■du concile, lorsque quelqu'un des laïques
qui étaient dans les jubés jeta d'en haut une
pierre sur les légats. Il ne les atteignit pas;
mais il cassa la tête à un ecclésiastique qui
était à leur côté et qui tomba à la renverse,
arrosant de son sang le pavé de l'église. Ce
fut comme le signal d'un grand combat que
les laïques, tant ceux qui étaient dans l'église
que ceux qui étaient à la porte, livrèrent
aux Pères du concile, en faisant pleuvoir de
toutes parts une grêle de pierres sur eux.
Dans le premier mouvement de frayeur,
quelques prélats prirenllafuiteetse sauvèrent
comme ils purent; mais la plupart des autres
demeurèrent comme des colonnes immobiles,
et ils ôlèrent même leur mitre pour recevoir
plus sûrement les coups, s'eslimant trop heu-
reux de sceller de leur sang la sentence qu'ils
venaient de prononcer. Robert d'Arbrissel et
saint Bernard, alors abbé de Sainl-Cypnen,
et depuis abbé de Tiron, étaient à ce concile,
et ils y firent éclater leur courage par l'in-
trépidité avec laquelle ils affrontèrent la
mort.
Le comte de Poitiers parut avoir honte de
sa violence, et il fil excuse aux légats et aux
évêques de ce qui s'était passé. C'est ainsi
que finit le concile de Poitiers.
On y traita aussi du rétablissement de
Robert, abbé de Saint-Remi de Reims, qui
avait éîé chassé de son monaslère, où rabl)é
Burcard avait été mis à sa place. Le concile
trouva injuste l'expulsion de l'abbé Robert;
et l'on penchait à le rétablir, lorsqu'on eul
quelque doute sur les lettres qu'il produi-
sait pour montrer que son élection avait été
approuvée par le pape. Les légats ne recon-
nurent point la forme du parchemin de
Boiine, ni le style romain dans ses lettres.
surtout à cause de Valete, qui était à la fin,
et dont les papes ne se servaient point, dit
Hugues de Flavigny. Cependant il y a quel-
ques lettres de Pascal H qui sont terminées
par cette formule. Cette diffi ulié fil renvoyer
au pape l'affaire de l'abbé Robert, qui ne re-
couvra pas son abbaye. Mais Burcard ne la
garda pas non plus; et Azenaire de la Tré-
mouille en fut pourvu.
On termina dans le même concile plu-
sieurs autres différends pour les bénéfices,
sur les plaintes de quelques particuliers, et
on y dressa les seize canons suivants :
1. Que personne, excepté les évêques, ne
donne la tonsure aux clercs. Les abbés
pourront la donner à ceux qu'ils recevront
pour être moines.
2. On n'exigera aucun présent pour la
tonsure, pas même des ciseaux et des essuie-
mains.
3. Les clercs ne feront hommage â aucun
laïque, et no recevront des laïques aucuo
bénéfice ecclésiastique.
k. Il n'appartient qu'à l'évêque de bénir
les babils sacerdotaux et les vases qui ser-
vent à l'autel.
5. Défense aux moines de porter le mani-
pule, à moins qu'ils ne soient sous-diacres.
On portait alors le manipule hors de
l'église; et l'on voit dans une miniature,
faite du temps de Charles le Chauve, plu-
sieurs moines qui saluent ce prince ayant le
manipule, non au bras comme nous le por-
tons, mais à la main.
6. Défense aux abbés de porter des gants,
des sandales et l'anneau, sans en avoir ob-
tenu un privilège de l'Eglise romaine.
7. Défense, sous peine d'excommunication,
de vendre ou d'acheter une prébende, oii
d'exiger des repas pour l'avoir donnée.
8. Défense de donner i'investiltire des pré-
bendes, des dignités ecclésiastiques ou des
prélatures, du vivant de ceux qui les possè-
dent.
9. Défense, sous peine d'excommunication,
aux clercs et aux moines, d'acheter des au-
tels ou des dîmes des laïques ou d'autres
personnes.
10. Les clercs réguliers peuvent, par ordre
de l'évêque, baptiser, prêcher, donner la
pénitence et faire des enterrements.
11. Défense aux moines de faire les fonc-
tions des prêtres de paroisses, c'est-à-dire
de baptiser, de prêcher et de donner la péni-
tence.
12. On n'admettra pas à prêcher ceux qui
portent des reliques de ville en ville pour
amasser de l'argent.
13. Ni les archevêques, pour l'ordination
des évê(iues, ni les évêques, pour la béné-
diction des abbés, ne recevront aucun pré-
sent, comme des chapes, des tapis, des bas-
sins ou des essuie-mains.
ik. iJéfense aux laïques, sous peine d'ex-
communication, de rien usurper des offian-
des que les fidèles font à l'auiel ou au prêtre,
non plus que de ce qu'on donne par dévo-
tion pour la sépulture des fidèles.
15. Défense, sous peine d'excommunica-
425
POI
PON
■iW
tion, aux avoués des églises d'usurper les
biens de l'évéque, soit durant sa vie, soit
après sa mort.
On sait que les avoués des églises étaient
des seigneurs chargés de défendre les biens
de l'Eglise; mais souvent ils étaient les pre-
miers à les usurper.
16. On ordonne l'observation des règle-
ments faits par le pape Urbain II au concile
de Çlermonl, touchant les dîmes et les autels
que les laïques possèdent contre les canons,
touchant la chasteté des prêtres, des diacres,
des sous-diacres et des chanoines; contre la
pluralité des bénéQces, et les autres articles
concernant les biens de l'Eglise. Labb. X ;
Hard. VI.
POITIERS ( Concile de ) , l'an 1104 , sur
quelques possessions disputées entre le cha-
pitre de Sainl-Maixant et quelques monastè-
res. Gall. Christ., t. II, col. 344; Append.
Mansi, t. II, col. 215.
POITIERS (Concile de), l'an 1106. Ce
concile fut tenu le 26 mai, en présence de
Boémond, prince d'Autriche. On y publia
solennellement la croisade, et l'on y traita de
diverses matières ecclésiastiques. /.a66. X;
Hard. VII.
POITIERS (Concile de), l'an 1109. Robert
d'Arbrissel y soumit à i'évêque de Poitiers
les monastères de son nouvel ordre. Jean de
la Main fer me, Clypeus Fontebr., t. 1.
POITIERS (Synode de), l'an 1280. Gautier
de Bruges, évêque de Poitiers, y fit douze
règlements, dont quelques-uns sont propres
à nous apprendre certains usages de ce
temps-là : par exemple, la défense faite aux
juges ordinaires de sceller des actes sans si-
gnature, ou des papiers en blanc. C'est que
l'écriture était peu connue des laïques. Le
sceau en tenait lieu, « matière à beaucoup
d'inconvénients pour le spirituel et le tem-
porel. » Ce sont les termes du l"^ statut. Le
choix des confesseurs est limité par le 4' :
les prélats et supérieurs du diocèse, tant sé-
culiers que réguliers, ne peuvent se confes-
ser qu'à l'évéque, ou à ses pénitenciers, ou
à des confesseurs qu'il aura désignés ; on
défend d'en choisir d'autres. Ces supérieurs,
qui ont charge d'âmes, n'ont point pour
leurs sujets les cas réservés à l'évéque, sans
son agrément. Le 5' corrige un abus singu-
lier : les diacres écoutaient les confessions,
et se croyaient en droit d'absoudre comme
les prêtres. Le 11' montre qu'on citait de-
vant les juges ecclésiastiques ceux qu'on
soupçonnait d'être lépreux, pour juger si le
soupçon était fondé ou non. On borne la
liberté de faire ces citations déshonorantes :
il faut des lettres du thapilre, ou du doyen,
ou de l'archiprêtre , pour assurer que le
soupçon est notoire et mérite un examen.
C'est que l'Eglise avait pris les lépreux sous
sa protection, et l'on en abusait quelquefois
pour rendre suspects de lèpre ceux qui ne
l'étaient pas. Histoire de l Eglise Gallicane,
liv. XXXIV.
POITIKRS (Synode de) , l'an 1284. Gau-
tier de Bruges tint cette année un autre
synode, dans lequel il défendit, par cinq
Dictionnaire des Conciles. II.
statuts particuliers , 1° d'avoir aucun com-
merce avec ceux qui auraient encouru
l'excommunication majeure, surtout à la
messe, qu'il n'est permis de célébrer qu'après
les avoir chassés de l'église ; 2" d'unir une
chapellenie à une cure ; 3° de recevoir les sa-
crements d'un prêtre qui n'aurait pas l'appro-
bation de l'évéque ; 4° de retenir ou de
détourner les dîmes ; 5° d'appauvrir les
prieurés vacants. Hist. de VEgl. Gallic.y
liv. XXXIV .
POITIERS (Synode de), l'an 1304, sous
l'évéque Gautier de Bruges. GalL Christ,
t. II, col. 1187.
POITIERS (Synode de), l'an 1396 , sous
Thierry de Montreuil. Mas L.
POITIERS (Synode de), l'an 1405 : sur la
discipline ecclésiastique. Mas L.
POITIERS (Synode de), l'an 1410, tenu
par l'évéque de Poitiers , cardinal de Reims,
qui prescrivit de fulminer les sentences
d'excommunication, qui sans cela n'auraient
pas d'effet. Thés. nov. anecd,, t. IV, p. 1076.
POL-DE-LÉON (Synodes de Saint-). Voy .
LÉON.
POLDEN ( Conciles de ). Voy. Poelde ;
voy. aussi Mayence, l'an 1029.
POLOGNE (Concile de) , l'an 1000, tenu à
Gnesne, pour l'établissement de cet archevê-
ché. Mansi, Conc. t. XIX. Voy. Gnesne.
POLOGNE (Synode de), vers l'an 1221,
par Henri, archevêque de Gnesne. Les prê-
tres, dont la plupart étaient mariés ou vi-
vaient dans le concubinage, furent tous obli-
gés, en vertu d'un décret publié dans ce
synode , de faire serment de renvoyer pour
toujours leurs femmes et leurs concubines.
Mansi, Conc. t. XXII.
POLOGNE (Concile de) , tenu à Cracovie
l'an 1369. Jarozlas, archevêque de Gnesne,
qui le présida, en présence du roi Casimir,
y publia, de concertavec ce prince, plusieurs
statuts tendant à prévenir les conflits des
juges ecclésiastiques avec les juges laïques.
Mansi, Conc. t. \^\\.
POMESEN (Synode de), en Prusse, Pome-
saniensis , l'an 1322. Voy. Risebdrgensis ,
même année.
rOMESEN (Synode de), l'an 1745. André-
Stanislas-Kotska Zaluski , évêque de Culm ,
tint ce synode, qui dura trois jours, le 16, le
17 et le 18 septembre : il y renouvela une
grande partie des canons des conciles précé-
dents, et recommanda l'exacte obéissance
aux lois du pays pour le bien de la religion
catholique.
PONDICHÉRY (Synode de), Pudicheriana,
18 janvier 1844 , par monseigneur Clément
Bonnard, évêque de Drusipare et vicaire
apostolique du Maduré, assisté de monsei-
gneur Elienne-Louis Charbonnaux , son
coadjuteur élu, outre MM. Jarrige, pro-
vicaire, Bertrand, supérieur des jésuites
pour ces contrées, et vingt-cinq autres prê-
ues, dont trois indigènes , qui furent pré-
sents au synode. Le principal objet de cette
assemblée fut, comme il paraît d'après les
actes, de chercher les moyens de procurer au
pays un clergé indigène plus nombreux.
14
£27
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
jm
Dans ce but, on ordonna l'érection de petites
écoles dans tous les lieux où il y aurait des
congrégations de catholiques ; celle d'un
petit séminaire pour l'enseignement des
langues latine, tamoule, française et an-
glaise, de l'histoire, de la géographie, de
l'arithmétique, de l'aslronomie, de la physi-
que et des belles-lettres jusqu'à la rhétori-
que inclusivement ; enfin l'établissement
d'un grand séu\inaire séparé du petit, où
s'enseigneraient la philosophie, la théologie
et l'Ecriture sainte. Laissons parler sur cet
intéressant sujet monseigneur Luquet , au-
jourd'hui évéque d'Hésebon, alors simple
prêtre, et qui fil au synode les fonctions de
secrétaire,
« Le US janvier 1844- s'ouvrit, par le chant
solennel d'une messe du Saint-Esprit, le
premier synode tenu à Pondichcry depuis
l'introduction de noire sainte foi dans l'Inde.
C'était un louchant spectacle de nous voir
tous réunis au pied d'un autel où le saint
sacrifice s'offrait avec toute la majesté d'une
messe chantée par un évéque ; de contempler
ces missionnaires épuisés prématurément
par les fatigues d'un apostolat exercé sous
les ardeurs brûlantes du climat de Tlnde, ces
vieillards avant l'iige, dont le regard re-
cueilli, dont les fronts inclinés pour la prière
annonçaient de quelles pensées solennelles
ils étaient préoccupés. C'était un beau spec-
tacle aussi de voir près de nous ces prêtres
indigènes, espérance /"ufure de nos Kglises
enfantées dans la douleur, mêler leurs prières
aux nôtres pour appeler sur notre évéque,
sur nous tous, des grâces correspondanl a la
grandeur de nos besoins. Pourquoi fatlat'.-tl
les trouver encore si rares ? pourquoi aussi
leKnombre de jours employés par eux dans
les travaux de la mission, n'avait-il pas en-
core servi de règle pour établir au pied de
l'autel le rang fixé à chacun d'eux ?
« Ce jour-là même commencèrent les tra-
vaux du synode, et le soir n'était pas arrive
que déjà un succès immense avait été obtenu
Le principe do l'éducation complète à donner
aux indigènes , proposé d'abord dans les
réunions préparatoires par monseigneur le
coadjuteur élu, fut adopté à la presque una-
nimité des suflrages. Toutefois, comme cette
question était extrêmement délicate à abor-
der, comme on pouvait craindre , d'après
les souvenirs du passé, une assez forte oppo-
sition à cet égard, la proposition fut faite de
manière à exciter le moins d'ombrage pos-
sible, et l'on y réussit.
M Ce succès était déjà très-grand ; mais
tout se réduisait encore à l'adoption d'un
simple principe auquel on pouvait donner
plus ou moins de développement dans Tap-
plicalion. On pouvait même l'annuler dans
la pratique. Dans la séance du lendemain
devait se décider complètement la question.
11 s'agissait en effet d'établir, d'après le prin-
cipe admis la veille, les bases nouvelles sur
lesquelles on réglerait renseignement du sé-
minaire.
« Cette fois la discussion fut aussi grave
et aussi solennelle que la grandeur de la
question le demandait. Pendant trois heures
consécutives, monseigneur Charbonnaux ,
coadjuteur, et plusieurs autres confrères non .
moins distingués par leurs vertus que par ^
leurs lumières , parlèrent ea f iveur de
l'instruction à donner aux indigènes. Ils le
firent d'une manière qui dut porler la plus
profonde conviction dans tous les esprits.
Pour Cela, ils exposèrent l'étal et les besoins
de rinde, les efforts des prolestants, l'insuffi-
sance complète des secours européens pour
soutenir cl propager la foi ; ils répondirent
victorieusement à toutes les objections, réso-
lurent toutes les dilficultés ; en un mol, ils
démontrèrent jusqu'à la dernière évidence
la nécessité absolue de se conform«'r le plus
prompleinent possible à l'exemple de nos
pères, justifié [)ar les prescriptions positives
du saint-siège apostolique. La lueidiié de
celle discussion fut si grande, que les objec-
tions fondées sur les motifs faux ou incom-
plets, adoptés comme base du principe op-
posé, se produisirent avec une timidité vrai-
ment significative. En un mot, la délibération
et la résolution de celle grande journée fu-
rent dignes en tout point de la question qui
s'y trouva viciorieuscmonl réiolue.
« Dès ce moment l'œuvre du synode fut
vraiment accomplie. )♦
Outre les règlements pour l'érection d'éco-
les et de deux séminaires, le synode en fit
quelques autres pour le bon gouvernement
des fi lèles , l'administration des sacrements,
la conduite des missionnaires el la conver-
sion des gentils. On y recommande partout
de se conformer aux usages romains, autant
que les circonstances peuvent le permettre.
La sacrée congrégation de la Propagande,
à l'examen de laquelle les actes du synode
furent soumis, hs approuva, moyennant
quelques corrections qu'elle ordonna d'y
faire. La congrégation romaine, toujours fa-
vorable à la liberté des peuples, émit en par-
ticulier le vœu qu'on ne fît point dedi>linc-
lion de castes dans l'admission des jeunes
Indiens à linslruction donnée dans les éco-
les. Synode de Pandichéry.
PONS (Concile de], apud Pontes, l'an 1294,
au diocèse de Saintes , et aujourd'hui de la
Rochelle, dont les évêques y ont établi leur
petit séminaire. Le concile dont il s'agit eut
pour objet d'accorder une décime à Philippe
le Bel.
PONS (Concile de), l'an 1298. Gaîl. Chr.
t. II, col. 1076,
PONT (Concile de) , en Asie, Ponticum ^
vers l'an 197. C'est le même que celui d'A-
sie, rapporté au tome I, col. 226, et que pré-
sida Psalmas ou Palmas. Voy. Asie.
PONTANUiM [Concilium], en Irlande, l'an
1262. Voy. PoNTKM, même arnée.
PONT-AUDliMliK (Concile de),apudfon-
tem Audemari seu Audomari, l'an 1257. Ce
concile, qui fut tenu au mois de septembre,
dressa ou renouvela vingt règlements des
conciles precédenis.
Le 13*^ défend a\x\ moines de demeurer
seuls, quelque part que ce soit.
Le ik" ordonne que les moines qui demeu-
429
PON
PON
430
rent dans des prieurés non conventuels, ob-
servent l'abstinence et les jeûnes selon les
règlements du pape Grégoire.
Le 15' leur déleiid de demeurer arec des
séculiers sans la permission spéciale de l'é-
Yêque.
Le 17' déclare que les doyens ruraux ne
pourront porter d'excommunications que
par écrit.
Le 20 porte que les préires ne pourront
lancer aucune excommunicilion d'une ma-
nière générale, et sans les monilions canoni-
ques, si ce n'esl quand il sera question de vol
ou de choses perdues. Bessin, Conc. Norm.
PONT-AUDEMEK (Coucile de), l'an 1267.
Eudes Rig.iud, de l'ordre de Siiinl-Francois ,
archevêque de Rouen, tint ce concile le 30
aoûi. On y défendit aux clercs, mariés ou
non, les IraGcs séculiers, surtout ceux qui
sont sordides, et on leur ordonna de porter
la tonsure et l'habit clérical. Ou y avertit
aussi les clercs et les croisés de ne pas abu-
ser des lettres apostoliques. Lab. XI ; Hard.
Vill • B''ssin.
PONT-AUDEMER (Concile de), l'an 1270,
meniionné par B s>in. Conc. Norm.
PONT-AUDEMER (Concile dej, l'an 1279.
Guillaume de Fiavacour, archevêque de
Rouen, tint ce concile de sa province le jeudi
avant l'Ascension, et y publia les vingt-qua-
tre règlements qui suivent.
l.Les clercs justement excommuniés per-
dront les revenus de leurs bénéfices ; et s'ils
demeurent excommuniés pendant un an, ils
perdront les bénéfices uiêmes.
2. Les chapelains ou curés qui ne célè-
brent point la messe comme ils le doivent, se-
ront privés de leurs bénéfices, et tenus pour
non résidents, s'ils ne se corrigent pas après
la monition canonique , c'esi-à-dire après
avoir été avertis Irois fois juriiJi(juemeut.
3. Ou renouvelle les staïuts du concile de
Bourges de l'an 1270, et de celui de Lyon de
127i, contre les perturbateurs de la juridic-
tion ecclésiaslique.
k. Ceux qui sont excommuniés ( par le
canon quinzième du deuxième concile de
Lairan) pour avoir malirailé les clercs, se-
ront dénoncés et punis comuie excommuniés,
s'ils ne se fnut absoudre dans le temps qui
leur sera marqué par l'ordinaire.
5. Le 21'' canon du quatrième concile de
Latran, toM( hani la confe$>iou annuelle au
propre prêtre et la communion pascale, sera
fidèlement observé.
6. Les seigneurs ou juges qui retiennent
des clercs malgré la réquisilioii des juges ec-
clésiastiques, seront excommuniés d'abord
en général, et ensuite en particulier, lorsque
lu lait sera biea constaté.
7. Les ecclésiastiques ne porteront point
aux tribunaux laïques les causes tjui appar-
tiennent à rEglise,elsurloul les personnelles.
Cela avait déjà été détendu par Ks conciles
d'Epaone en 517, d'Orléans en 5il, de Mâcon
en 585, de Paris en 015, de Reims eu 030, et
enfin de Bourges en 1270.
8. Les gros déciuiateurs seront obligés à la
réparaliou des églises, des livres et des orne-
ments, à proportion du revenu qu'ils tirent
de ces églises
9. Les chrétiens ne serviront point les juifs,
et ne demeureront pas même avec eux. Ces
derniers seront obligés de porter quelques
marques extérieures qui les distinguent des
chrétiens.
10. Ou ne fera point de veilles ni de dan-
ses dans les églises ou dans les cimetières.
11. Les clercs ne s'occuperont point à la
chasse.
12. On mettra le nombre ancien de moines
dans les abbayes et prieurés dont les revenus
ne sont pas diminués.
13. Les moines qui sont dans les prieurés
observeront les constitutions du pape Gré-
goire touchant l'abstinence des viandes, les
confessions, les jeûnes ; et ils y seront con»
traints par les censures.
14. Les réguliers ne demeureront point
avec les séculiers, sans la permission de
l'ordinaire.
15. On observera le cinquante-neuvième
canon du quatrième concile de Latran, qui
défend aux réguliers d'emprunter au delà
d'une certaine sonmîe,sans l'exprès consen-'
tenient de l'abbé.
10. Les doyens ruraux qui exercent la ju-
ridiction , ne prononceront de sentences de
suspense ou d'excommunication que par
écrit.
17. On dénoncera les excommuniés jus-
qu'à ce qu'ils se soient fait absoudre,
18. Ou n'excommuniera point en général,
si ce n'esl pour des vols et des pertes, et
après la monition compétente, c'est-à-dire
la monition canonique, qui doit se répéter
trois fois.
19. Les chapelains auxquels on donnera
des églises à desservir pour un temps, se-
ront examinés sur leur capacité, leur con-
duite et leur ordination.
20 et 21. Les clercs, mariés ou non, qui ,
après trois mouitious juridiques, ne s'ab-
siiendront pas des affaires séculières, ou qui
ne porteront point la lonsure et l'habit clé-
rical, et ne vivront pas cléricalement, ne
seront ni défendus, ni revendiqués par les
juges d'église.
Le canon vingtième, qui distingue les clercs
mariés de ceux qui ne le sont pas, suit le
quatorzième canon du quatrième concile
de Latran, qui lut tenu l'an 1215, où ou lit :
Qui aulem sccundum regionis suœ morem non
obdicarunl coputain conjugaletn, si lapsi fuC'
rint, (jravius puiiiantur, cum légitime malri-
monio possint uit. Cependant le pape Urbain
II, dès l'an 1089, avait décrété que tous les
clercs qui, après lesous-diaconai, voudraient
user du mariage, seraient privés de tout of-
fice et bénéfice ecclésiastique. Ainsi, il faut
dire que l'ordonnance de ce pape ne fut pas
en vigueur partout, et qu'il y eut des pays,
même eu Occident, oii l'on permit aux sous-
diacres mariés avant l'ordination, de conti-
nuer à user du mariage. Il paraît même que,
dans quelques Eglises d'Occident, on permit
le mariage aux sous-diacres qui déclaraient,
au moment de leur ordination, qu'ils ne vou«
iSl
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
433
laient pas s'engager au célibat, comme on le
permettait aux diacres mêmes dans l'Eglise
grecque.
22. Les prêtres excommuniés pour n'avoir
pas payé la dîme se feront absoudre avant
Noël, sous peine d'être privés de leurs bénéfi-
ces, si l'évêque le juge à propos.
23. Les clercs qui sont croisés n'abuse-
ront point des privilèges qui leur sont ac-
cordés par les papes ou par leurs légats.
24-. Les chanoines réguliers ne seront
reçus curés qu'après avoir été exami-
nés par l'évêque , et leurs supérieurs ne
pourront point les rappeler sans le consente-
ment de l'évêque. Si les supérieurs réguliers
ne présentent point de sujets propres à rem-
plir les cures, quarante jours après qu'elles
auront commencé à vaquer, les évêques y
pourvoiront, et y pourront mettre des prê-
tres séculiers, s'ils le trouvent bon.
Ce canon est conforme au droit, tant an-
cien que nouveau, selon lequel les colla-
teurs inférieurs aux évêques ne peuvent
conférer de bénéfices, sans que ceux à qui
ils les confèrent soient obligés de se présen-
ter à l'évêque pour recevoir l'approbation ou
l'institution canonique, qui emporte le soin
des âmes et l'autorité de les régir, que l'é-
vêque seul peut donner. S'il y avait des ab-
bés et des abbesses qui conféraient des cures,
sans que les curés fussent obligés de se faire
approuver par l'évêque, cela venait de ce
que, par un privilège singulier , ces colia-
teurs avaient une juridiction quasi-épisco-
pale, et qu'ils tenaient lieu, pour ainsi dire ,
d'évêques à ces curés, en ce point. Quant au
temps accordé aux coUateurs et aux patrons
pour l'exercice de leur droit de collation ou
de présentation, les patrons ecclésiastiques
avaient six mois, et les patrons laïques qua-
tre seulement, à compter du jour où ils avaient
eu connaissance de la vacance; après ce
temps, la collation était dévolue au supé-
rieur immédiat du patron ou du collateur.
Bessin, in Cuncil. Normann.
PONT-AUDEMER (Concile de), l'an 1303,
sur la juridiction ecclésiastique. Bessin ,
conc. Norm.
PONT-DE-L'ARCHE ( Concile du ) , l'an
1310. Des templiers y furent condamnés au
supplice du feu. Ibid.
PONT-DE-SORGUES (Concile du), l'an 1108.
Le pape Urbain 11 avait décidé en 1093 qu'à
la mort de l'évêque actuel d'Orange, cette
église serait réunie au diocèse de Trois-
Châleaux. L'évêque étant donc venu à mou-
rir, Pascal II se disposait à mettre à exécu-
tion la constitution de son prédécesseur. En-
fin, se laissant gagner par les prières du
clergé d'Orange, il fit décider cette affaire
dans le concile qu'il fit assembler au Pont-de-
Sorgues,et auquel présida son légatRichard,
évêque d'Albane, avec Gibelin, archevêque
d'Arles, métropolitain de la province. Le
concile chargea le clergé d'Orange d'élire
lui-même son évêque, et sanctionna ensuite
l'élection. Ce fut Bérenger , chanoine de
Bainl-Ruf, qui obtint ainsi les suffrages.
Mansi, Conc. t. XX.
PONTEFRACT ( Synode de ), dans le
diocèse d'York , l'an 1379. Le clergé diocé-
sain y accorda au roi, sur la proposition de
son archevêque, la dîme de tous ses revenus.
Wilkins, t. II.
PONTEM ( Concilium apud ) , seu Ponta-
num, en Irlande, l'an 1262. Patrice Oscan-
lan , archevêque d'Armach , tint ce concile
avec ses suffragants. On y traita de la prima-
lie del'Eglised'Armach, et l'on y fil plusieurs
règlements de discipline qui ne sont pas par-
venus jusqu'à nous. Wilkins a daté ce con-
cile du lundi 19 janvier 1262 ; mais en cette
année le 18 janvier tombait un mercredi, et
l'année suivante un jeudi. Angl. I ; l'Ari de
vérif» Iss dates,
PONTION (Concile de), diocèse de Ghâ-
lons-sur-Mar ne, P oui igonense, l'an 876. L'em«
pereur Charles fit tenir ce concile le 21 juin,
et y assista avec deux légats du saint-siége,
Jean évêque de Toscanella, et Jean, évêque
d'Arezzo. 11 s'y trouva, outre les légats, neul
archevêques et quarante-deux évêques de
France. Hincmar de Reims souscrivit le pre-
mier après les légats, ensuite Aurélien de
Lyon ; il y eut huit sessions. On lut dans la
première une lettre du pape, datée du 2 jan-
vier de cette année 876, par laquelle il éta-
blissait Ansegise, archevêque de Sens, pri-
mat des Gaules et de Germanie, comme son
vicaire en ces provinces, avec pouvoir de
convoquer des conciles, et de notifier aux
évêques les députés du saint-siége. Les évê-
ques, ayant ouï le contenu de cette lettre,
dirent qu'ils obéiraient aux ordres du pape,
sans préjudice des métropolitains, et suivant
les canons; et quelque instance que leur fît
le roi Charles de reconnaître sans restriction
la primauté d'Ansegise, ils n'en voulurent
rien faire. La seconde session, qui se tint le
22 de juin, fut employée à la lecture des ac-
tes du concile de Pavie, et des lettres du
pape Jean envoyées aux laïques ; et l'élec-
tion de l'empereur y fut confirmée par tous
les évêques et seigneurs qui étaient présents.
La troisième session, qui fut tenue le 3 de
juillet, se passa en contestations sur les prê-
tres de divers diocèses, qui réclamaient lau-
torité des légats du saint-siége. Dans la qua-
trième, qu'on tint le lendemain, l'empereur
donna audience aux ambassadeurs du roi
Louis, son frère , qui demandèrent en sou
nom la part du royaume de l'empereur Louis.
On y lut trois lettres du pape : l'une aux évê-
ques du royaume de Louis, qu'il reprend
de n'avoir pas empêché ce prince d'entrer
à main armée dans les Etats de l'empereur
Charles, en son absence; l'autre aux évê-
ques du royaume de l'empereur Charles qui
lui étaient demeurés fidèles; et la troisième
à ceux qui avaient pris le parti de Louis de
Bavière. Le pape leur ordonne à tous d'obéir
à ses légats.
Deux nouveaux légats se trouvèrent à la
cinquième session, le 10 juillet, et y appor-
tèrent des lettres du pape à l'empereur et à
l'impératrice. On lut le lendemain , dans la
sixième session, une lettre du pape, adressée
à tous les évêques de Gaule et de Germanie,
435
POR
POR
iS4
contenant les sentences rendues contre For*
mose, évêque de Porto, et contre Grégoire
Nomenclateur , et leurs complices. On lut
encore, le 14 juillet, dansla seplième session,
par ordre de l'empereur, la lettre du pape
touchant la primatie d'Ansegise ; et le légat
demanda que les archevêques promissent
de s'y conformer. Ils répondirent qu'ils n'o-
béiraient aux décrets du pape que de la ma-
nière que leurs prédécesseurs y avaient obéi.
Dans la huitième et dernière session, Jean
d'Avezze, légat, lut un écrit. Odon de Beau-
vais en lut un autre, contenant certains
articles que les légats du pape, Ansegise de
Sens, et Odon lui-même, avaient dressés sans
la participation du concile. L'historien Ai-
moin dit que ces articles n'étant d'aucune
utilité, il les a supprimés, de même que l'é-
crit lu par Jean d'Avezze, parce qu'il était
deslituéde raison et d'autorité. Rajoute qu'on
revint pour la troisième fois à la question de
la primatie d'Ansegise, et qu'il nel'obtint pas
plus du concile cedernier jour que le premier;
qu'ensuite l'impératrice ayant été amenée
dans l'assemblée, la couronne sur la tête, le
légat Léon prononça l'oraison ; après quoi
les évêques se séparèrent. On trouve à la
suite des actes du concile neuf articles qu'on
croit être ceux dont Aimoin parle avec tant
de mépris. Il y est dit qu'après la mort de
l'empereur Louis, le pape Jean VIII avait
invité le roi Charles à venir à Rome, où il l'a-
vait choisi pour défenseur de l'Eglise de saint
Pierre, et couronné empereur; qu'avant son
arrivée, le pape avait tenu un concile, et écrit
au roi Louis, aux évêques, aux abbés et aux
seigneurs de son royaume, pour leur défen-
dre de faire aucune irruption dans les Etats
du roi Charles, jusqu'à ce que dans une con-
férence on eût réglé les droits de leurs royau-
mes; mais qu'Odon de Beauvais leur ayant
présenté jusqu'à deux fois les lettres du
pape, ils les avaient rejetées ; que le roi
Louis, méprisant les avis du sainl-siége, était
entré à main armée dans le royaume de
Charles ; qu'admonesté d'en retirer ses trou-
pes, et de faire pénitence de ses crimes , il
n'avait point obéi, non plus qu'à la seconde
nionilion qui lui avait été faite par les légats
du pape ; qu'en conséquence, le pape avait
donné ses pouvoirs à ses légats, pour faire
ce qui convenait en pareille occasion. On
dit aussi que le pape, du consentement de
l'empereur Charles, a établi Ansegise, arche-
vêque de Sens , primat des Gaules et son
vicaire, et que le concile le reconnaît en
celte qualité ; qu'il adopte aussi la sentence
rendue contre Formose et ses complices, de
même que la condamnation prononcée con-
tre les excès commis par le roi Louis.
PONTOISE (Concile de), l'an 1317. Ce
concile ne nous est connu que par un acte
de protestation de l'abbé de Fécamp. Bes-
sin, Conc. Norm.
PORT (Concile de) , Portuense , l'an 823.
Gall. Clir., t. VI, col. 753. Voir pour la sta-
tistique de ce lieu l'article suivant.
PORT (Concile de) , au diocèse de Nîmes ,
l'an 887 , 17 novembre. Port était alors un
gros bourg , situé vers l'embouchure du Vi-
dourle dans l'étang de Mauguio ou de Mel-
gueil , sur les frontières des diocèses de Nî-
mes et de Maguelone, à deux milles deLunel,
et composé de deux paroisses qui dépen-
daient de l'abbaye de Psalmodi , l'une sous
l'invocation de la sainte Vierge, et l'autre
sous celle de saint Pierre. Ce fut dans la pre-
mière de ces deux églises que le concile s'as-
sembla. Selva , évêque d'Urgel , et Hermen-
mire, évêque de Girone, intrus l'un et l'autre
dans leurs sièges , d'oîi ils avaient chassé les
prélats légitimes , y furent cités, excommu-
niés et déposés publiquement. Saint Théo-
dard, archevêque deNarbonne, y présida.
Le bourg de Port est aujourd'hui entièrement
détruit. Il n'en reste plus qu'une église,
appelée Notre-Dame d'Asport ou des Ports.
Ménard, Hist. de Nîmes.
D. Ceillier {t. XXII) a commis sur ce con-
cile, à ce qu'il nous semble, plusieurs in-
exactitudes. Sans parler de la date, qu'il fixe
à l'an 886 , il appelle Théodore l'archevêque
de Narbonne, et lui fait condamner les ordi-
nateurs d'un archevêque deTarragone, pour
l'avoir ordonné sans le consentement du mé-
tropolitain : mais, ou Tarragone n'était pas
un archevêché à cette époque , ou elle ne
devait pas reconnaître de métropolitain.
PORT (Concile de) , l'an 897, 19 avril. Ce
concile fut tenu, comme le précédent, dans
l'église du lieu, dédiée à la sainte Vierge.
Dans ce concile , oii présida Arnusle , ar-
chevêque de Narbonne, et où assistèrent
avec trois évêques et quelques autres prélats
plusieurs seigneurs laïques , on traita éga-
lement des matières ecclésiastiques et des
politiques, comme il se pratiquait alors dans
ces assemblées mixtes. On y ordonna en
particulier que les domaines adjugés par l'é-
vêque de Maguelone à l'église de Saint-An-
dré (a) fussent restitués à l'église de Saint-
Jean-Baplisle. Jd.
PORTUGAL (Concile de), Lusitanum ,
l'an 1228. Jean, cardinal-légat et évêque de
Sabine, tint ce concile. On y prononça la
peine d'excommunication contre ceux qui
donneraient atteinte aux libertés ecclésias-
tiques, à la tranquillité, aux biens et à
l'honneur des femmes cloîtrées , etc. Ferre-
ras t. IV.
PORTÛM ANSILLM {Concilia apud).
Voy. Anse.
PORTUM ANSILLM {Concilium apud),
ou Concile d'Anse , l'an 1299. Henri , arche-
vêque de Lyon , tint ce concile avec les évê-
ques d'Autun , de Mâcon et de Châlons , ses
suffraganls. L'évêque de Langresse contenta
d'y envoyer son procureur. Il s'y trouva
aussi plusieurs abbés. On y fit de nombreux
décrets.
Le 1" fait une obligation à tous les curés
de dire chaque semaine wae messe de la
sainte A^ierge ou du Saint-Esprit pour lo
pape et l'Eglise romaine.
(a) Méoard appelle ainsi l'église en questiori , D. Ceillier lui donae le nom de Sajnl-Andoche.
»3S
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
436
Le 2' veut que les juifs portent sur leurs
habits un signe qui les distingue des chré-
tiens.
Le 3' déclare les parjures infâuies et inca-
pables d'être admis en lémoign.ige.
Le h-" soumet à de fortes peines ceux qui
se vengent des excommunications en persé-
cutant ceux qui les ont lancées ou qui les
ont fait porter.
Le 5* défend d'admettre les excommuniés
à des fonctions publiques, comme à la charge
de bailli , de châtelain , de prévôt , ou à
quelque autre dignité que ce soit, supérieure
ou moindre.
Le 6' porte la peine de réaggrave contre
les excommuniés qui rnfr( iguent leur ex-
4îommunication en entrant dans Ips églises.
Le 7° réserve le droit d'absoudre les ex-
communiés au prélat qui les a frappés de
censures , ou à son ofncial.
Le 8"= prescrit d'enterrer les morts dans la
paroisse même où ils sont décédés , à moins
que , de leur vivant , ils n'aient choisi ail-
leurs leur sépulture.
Le 9"= déclare excommuniés de plein droit
ceux, qui trament des embûches ou des com-
plots contre des évoques ou d'autres prélats.
Le 10'= autorise les prêtres à disposer li-
brement de leurs biens meubles ou immeu-
bles , acquis autrement que dans l'exercice
du saint ministère.
Le 11*" déclare inhabiles à posséder un bé-
néûce ceux qui recourraient à des moyens
violents pour en obtenir.
Le 12' est contre ceux qui abusent des
lettres apostoliques.
Le 13' contre ceux qui emploient des
voies de fait contre des clercs, sous le pré-
texte d'être au service de quelque seigneur.
Le Ik* recommaiide de maintenir dans
leur intégrité les fiefs et autres biens d'église.
Le 15'= frappe de diverses peines les prê-
tres, les clercs ou les laïques qui violent un
interdit général.
Le 16'= déclare les clercs légitimement ma-
riés exempts de payer la taille.
Le dernier statut oblige tous les suffra-
gants, abbés et prieurs indépendants, ar-
chidiacres, doyens et archiprélres, de pren-
dre copie de tous ces statuts , et (Vou pro-
curer Ve\écu[\on. Mansi, Conc. ï.XXIV.
POSONIENSJA {Concilia). F.Presbourg.
POÏENZA (Synode diocésain di), Poten-
tina, 2 avril 1(^06 , sous Gaspar Cardoso.
Les statuts publiés dans ce synode obligent,
comme tous les autres du temps, les bénéfi-
ciers à charge d'âmes à faire dans deux mois
profession publique de leur foi , dans la
forme prescrite par Pie IV. On y défend aux
femmes de coucher avec elles de petits en-
fants, qu'ils n'aient au moi'.is quinze mois ac-
complis. En génér.il Ions ces règlements n'of-
frent rien de bien capable de piiiuer ia curio-
sité du lecieur.Conslit.et decr. diœc. syn. Pot.
POUILLK (Conciliabuli! de), tenu à Melû,
l'an 11.0, par i'aniipj'pe Anaclet. C'est tout
ce qu'on en sait, flldimi, Conc. t. XXL
P41AGUE (Concile do), Pragense , l'an
1073. Jaromire, évêque de Prague, y fut
déposé par Rodulphe, légat du pape saint
Grégoire VII. Mansi, t. I.
PKAGUE (Synode de), l'an 1322. L'arche-
vêque Jean y condamiui l'abns de refuser
les sacrements de pénitence et d'ench;irislie
aux persi'unes condan)né''s ;iu dernier sup-
plice. Mansi, Conc, t. XXV.
PRAGUE (Concile de), vers l'an 13';6 selon
le P. Richard, et 1355 selon le savant éditeur
des Conciles de Germanie. Prague venait
d'être soustraite à la province de Mayence ,
et érigée elle-même en archevêché, par une
bulle datée du 8 des calendes de mai \Skk.
Dès l'année précédente , le pape Clémem VI
avait envo)'é le pallium à son évêque. Une
fois érigée en métropole , Prague eut pour
suffraganls les évêchés d'Olmalz et de Lé-
tomeriiz.
Quoi qu'il en soit de la date du concile dont
il s'agit, et qui fut présidé par Ernest de
Pardutiiez, son premier archevêque, ou y
publia les canons suivants.
1. On ne croira et on n'enseignera que
ce que croit et enseigne la sainte Eglise ro-
maine.
2. On lira les statuts provinciaux dans les
conciles de la province, et les statuts syno-
daux dans les synodes diocésains.
3. Pour obvier aux fraudes de ceux qui
impèlrenl des rescrits apostoliques , pour
tirer quelqu'un hors de sa province , et le
citer au tribunal d'autres juges que les siens,
ceux qui se prétendent délégués ou subdélé-
gués du saint-siége seront tenus de pro-
duire les bulles apostoliques qui leur don-
nent ces titres et celte juridiction.
4. On approuve l'usage selon lequel l'ar-
chevêque d» Mayence peut commettre à des
juges des diocèses de ses sulfragants , Içs
causes qu'il peut juger par appel à son tri-
bunal, ou à celui de son ofQcial.
5. Toutes les fois qu'il y aura élection ou
collation de bénérice>i, ou aliénation de biens,
ou quelque autre affaire importaïUe et diffl-
cile à traiter dans les chapitres , on y appel-
lera tous les chanoines absents , pourvu
qu'ils ne soient pas hors de la province;
faute de quoi le supérieur , s'ils le requiè-
rent, cassera tout ce qui aura été fait sans
eux.
6. Les bénéficiers qui renonceront à leurs
bénéfices sans la permission de l'ordinaire,
seront suspens desordres (|u'ils auront reçus.
Ce canon frappe les ecclésiastiques qui se
procuraient de petits bénéGces pour s'en ser-
vir comme de titres pour se faire ordonner,
et qui y renonçaient après leur ordinaliftn ,
aifuanl mieux aller dire la messe d'egliso
en église que de les garder.
7. l-es évéques rejeileroul tous ceux qui se
présenteraient pour être ordonnes sans
avoir l'âge, la science, la pureté des mœurs,
la légitimité de la naissance, et enfln toutes
les qualités nécessaires à la cléricature.
8. On n'admettra aucun ecclésiastique à
dire la messe , s'il est inconnu et étranger,
à moins qu'il ne produise non-seulement des
lettres formées de son évêque et celles de
son ordination , mais encore des lettres dq
437
PRA
PRA
«8
révôqne du diocèse où il a dit la messe en
dernier liou.
9. Les ;ircliidiacres pourront juger, par
eux-mêmes ou par leurs assesseurs, les
rauses concerufint les mariages et les usu-
res ; mais pour les autres , elles seront ré-
servées aux évêques et à leurs ofticiaux.
10. Lf^s évênues. chanoines et autres ec-
clésiastiques séculiers et réguliers , qui sont
obligés de mettre des curés ou vicaires , à
portion congrue, pour desservir tes églises
attachées à leurs bénéfices, les doteront suf-
fisanimeni pour leur honnête entrelien, et
pour l'acquit de toutes les charges qu'ils ont
à supporter.
11. On déclare nuls les interdits lancés
par les ''élégués ou subilélégnés du saint-
si( ge qui outre-passent leurs commissions.
12. Les prélats inférieurs n'empêcheront
pas ceux qui ont des causes pendantes à
leurs tribunaux , d'appeler de leurs senten-
ces aux prél'its supérieurs.
13. Les clercs inférieurs rendront aux su-
périeurs le respect et l'honneur qui leur
sont dus , chacun selon son rang ; et aucun
clerc ne s'engagera à desservir la chapelle
d'un grand , sans la permission de son
évê(iue.
14. Les prêtres , et les dignitaires même
qui ne sont pas prêlres, ne pourront (aire
Toffice d'avocats , si ce n'est pour plaider
leurs propres causes ou celles de leurs
églises. Les religieux ne le pourront non
plus , si ce n'est pour plaider les causes de
leurs monastères , et avec la permission de
leurs supérieurs.
15. La crainte gri)ve, et capable d'affec-
ter un homme constant , excuse de l'obéis-
sance (ju'on doit à un supérieur qui ordonne
fa publication des procès faits aux rebelles
à l'Eglise ; mais cette même crainte n'excuse
pas quand on veut obliger un clerc de com-
muni(|iier avec les excommuniés , ou de cé-
lébrer les offices divins dans les lieux in-
terdits.
16. Le cliangement d'une cause ne se fera
qu'avec la connaissance et Tagrément du
juge ordinaire.
17. Quiconque frappe , vole ou empoi-
sonne le messager d'un juge, est excommu-
nié par le seul fait.
18. On excommuniera le juge laïque qui
entreprendra de juger les causes criminelles
ou civiles des clercs, ou même les laïques
qui posséderont des biens d'église , à quel-
que litre qu'ils les possèdent; et l'on portera
la même sentence contre le juge ecclésias-
tique qui entreprendra de juger les causes
purement civiles des laïques , si ce n'est
peut-être celles des pauvres , ou au défaut
du juge laïque.
19. Même peine contre ceux qui feront
l'offlce de notaire public, sans avoir prouvé
authenliquemenl à l'évêque diocésain ou à
son officiai, qu'il possède légitimement cet
olGce.
20. L'appelant qui ne poursuivra pas son
appel, sera obligé de s'en tenir à la sentence
du juge dont il a appelé.
21. Les clercs ne s'abstiendront pas seu-
lement du mal, mais de son apparence même
Ils vivront chastement, et éviteront la cra-
pule et l'ivrognerie. Lors même qu'ils don-
neront des repas, ce qui doit être rare, il n'y
aura pas plus de six mets différents sur leurs
tables. Ils n'entreront point dans les caba-
rets» et ne porteront point d'armes, si ce
n'est en voyage pour la nécessité. Ils ne
commerceront et n'exerceront aucun métier
propre aux laïques, notamment ceux de ca-
baretiers et de bouchers. Ils porteront l'ha-
bit clérical et la tonsure, en sorte que leurs
oreilles soient découvertes. Leurs habits ne
seront ni rayés, ni ouverts par-devant. Ils
fuiront avec soin les jeux de hasard, les as-
semblées publiques, les danse>, les tournois,
et tous les spectacles profanes. Ils n'entre-
ront jamais dans les monastères de filles,
sans une cause manifeste, et sans la permis-
sion du supérieur, lis ne recevront pas chez
eux les clercs vagabonds. Les curés ne pren-
dront point des hommes mariés pour sonner
leurs cloches, mais des clercs qui puissent
lire et chanter avec eux. Aucun prêtre ne
dira la messe sans serviteur.
22. Les clercs concubinaires seront privés
pour toujours de leurs bénéfices, s'ils on
ont ; ou s'ils n'en ont pas, ils seront suspens
pour toujours de leurs ordres; et les archi-
diacres ou les curés qui les tolèrent subi-
ront la même peine.
23. Tout bénéficier qui ne résidera pas,
y étant obligé, sera privé de son bénéfice.
24. Tous les intrus dans quelque bénéfice
que ce soit, en seront privés.
25. Personne ne sera installé dans un bé-
néfice (ju'après avoir prêté serment qu'il
obéira à ses supérieurs, qu'il observera les
statuts provinciaux et synodaux, cl qu'il s'ac-
quittera fidèlement de toutes les charges at-
tachées à son bénéfice. On privera pour
toujours du droit de présentation le patron
qui soutiendra un clerc intrus dans un bé-
néfice sans l'institution canonique.
20. Aucun chapitre de cathédrale ou de
collégiale ne recevra un chanoine pour une
prébende qui ne soit pas encore vacante, si
ce n'est pour l'évidente utilité de l'Eglise, au
jugement de l'évêque.
27. Il y aura dans la sacristie des chapi-
tres un inventaire de tous leurs biens, li-
vres, ornements, etc. Les administrateurs
de ces biens ne pourront ni les aliéner, ni
les vendre, ni les peruïuter, sans le consen-
tement de la majeure partie des chanoines,
sous peine de nullité des contrats que l'on
passerait sans celle condition.
28. On obligera par la voie des censures
à la restitution, celui qui aura acheté des
choses volées.
29. Celui qui aura engagé un château,
ou tout autre bien auquel est attaché le
droit de patronage, conservera ce droit,
parce que le fruit en étant spirituel, il ne
peut être compensé par des choses tempo-
relles.
30. Les bénéficiers ne pourront tester des
biens de leurs églises, mais seulement do
439
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
ao
ceux qu'ils auroni hérités de leurs parents,
ou acquis parleur industrie. Les règlements
qui fixent la somme qu'on pourra léguer à
l'église ou à ses ministres sont nuls et in-
justes, parce qu'ils anéantissent la liberté des
testaments commis à la vigilance des ordi-
naires, quant à l'exécution.
31. Ceux qui enterrent dans les cimetières
durant l'interdit , ou qui enterrent des
excommuniés ou des interdits publique-
ment dénoncés, encourent l'excommunica-
tion par le seul fait. Même peine, réservée
au pape, si ce n'est à l'article de la mort,
contre tous les clercs séculiers ou réguliers
qui engagent quelqu'un à promettre par
serment, par vœu, ou autrement, qu'il choi-
sira sa sépulture dans leur église, ou qu 'il
ne la changera pas.
32. Tout curé, avant de commencer la
messe, les jours de dimanches et de fêtes,
demandera à haute voix s'il n'y a pas dans
son église quelque paroissien d'une autre
paroisse, pour le faire sortir sur-le-champ,
s'il s'en trouve. Aucun curé n'administrera
aucun sacrement aux paroissiens d'un autre
curé, sans la permission de celui-ci.
33. Tous les abbés et abbesses, prieurs et
autres supérieurs des monastères d'hommes
oude filles, porteront l'habit réguliersansau-
cun ornement superflu, et garderont la même
modestie dans leurs tables, équipages, etc.
34. Les religieux ne pourront point
mettre des curés de leur ordre dans les
églises mêmes qui leur appartiennent de
plein droit, lorsque la coutume sera que ces
églises soient desservies par des prêtres
séculiers ; et l'évêque ne pourra, sans le con-
sentement de son chapitre, appliquer aux
religieux les églises paroissiales, ni aucune
partie de leurs revenus.
35. Quand un ecclésiastique aura été pré-
senté à un bénéfice-cure par un patron, l'or-
dinaire du lieu, auquel appartient l'institu-
tion, fera proclamer par le doyen ou le curé
de l'église la plus proche du bénéfice, que
ceux qui auraient quelque chose à opposer
au présenté, ou à sa présentation, aient à
paraître, sans quoi l'institution sera nulle
parle seul fait.
36. Si un patron fait une présentation si-
moniaque, et que le présenté l'accepte, le
patron sera privé de son droit de patronage
pour cette vacance, et le présenté sera non-
seulement privé du bénéfice, mais encore
inhabile à en posséder d'autres, et àrecevoir
les ordres sacrés.
37. On ne fera point l'office divin dans
une église pollue, et on n'enterrera point
dans le cimetière conligu, avant la récx)nci-
liation de l'un et de l'autre. On ne clianlera
pas deux messes à la fois dans une même
église. On ne dira point l'office des morts
pour les vivants. On ne lira et on nechantera
ni histoires ni hymnes, ni séquences nou-
velles à l'église, à moins qu'elles n'aient été
approuvées dans un concile provincial, ou
dans les synodes diocésains.
38. Tout le monde, dans le cas de néces-
sité, donnera le bapiêmo en langue vulgaire;
mais si le prêtre doute avec raison de sa va-
lidité, il le recommencera sous condition.
39. On gardora sous clef, dans l'église, le
chrême, l'eucharistie, les saintes huiles, l'eau
baptismale ; et si celui qui en est chargé
vient à y manquer, il sera suspens de son
office pour trois mois. On ne mettra aucuns
meubles dans les églises , si ce n'est en cas
de nécessité, pour les préserver des flammes
ou des ennemis , et l'on aura soin de tenir
dans une grande propreté tout ce qui sert à
l'église.
40. On indique les fêtes chômées , qui
sont en grand nombre, et parmi lesquelles
on trouve saint Martin, saint Nicolas, saint
Procope, saint Marc, saint Luc, et les qua*
tre docteurs de l'Eglise latine, Grégoire,
Ambroise, Augustin et Jérôme. On ajoute
néanmoins, pour ces quatre derniers, que le
peuple pourra travailler après avoir entendu
l'office paroissial.
41. On observera tous les jeûnes com-
mandés par l'Eglise , ou par la coutume ; et
ceux qui ne pourront les observer deman-
deront dispense à leur supérieur ecclésias-
tique, s'ils peuvent l'aller trouver : la per-
mission d'un simple prêtre ne suffit pas, à
moins qu'il n'y ait du danger pour celui qui
jeûnerait.
42. Personne ne bâtira une nouvelle église,
ou n'en transportera ailleurs une ancienne,
sans que l'évêque ou son commissaire y pose
la première pierre. Les églises paroissiales
n'auront pas plus de deux ou trois autels, à
moins qu'elles ne soient aussi collégiales.
43. On respectera les asiles des églises,
excepté à l'égard des voleurs publics ou
nocturnes, ou de ceux qui auraient tué ou
mutilé dans une église ou dansun cimetière,
sous l'espoir de l'immunité. Tout laïque qui
emprisonnera un clerc, sans la permission
du juge ecclésiastique, encourra, ipso facto,
l'excommunication réservée au pape.
44. Le mariage contracté per verba de
prœsenti est valide, et ne peut être dissous
par un mariage subséquent; mais une simple
promesse de mariage pour l'avenir, quoi-
que confirmée par serment, doit céder à un
mariage subséquent contracté per verba de
prœsenti.
45. On compte jusqu'à vingt cas dans
lesquels la cognation spirituelle ou compa-
ternité empêche de contracter mariage, ou
dissout le mariage déjà contracté; comme
entre celui ijui lève l'enfant, et l'enfant lui-
même ; enlrel'enfant levé, et les enfants de ses
parrains et marraines ; les parents de l'enfant
levé, et la femme du parrain; entre le baptisé,
elles enfanis de celui qui baptise, etc.
46. Les consanguins ouaffins au quatrième
degré sont excommuniés par le seul fait,
s'ils se marient ensemble. Il en est de même
des clercs constitués dans les ordres sacrés,
ou des religieux et des religieuses qui con-
tractent mariage.
47. Si un homme marié promet à une
femme de l'épouser après la mort de sa fem-
me, et qu'il commette avec elle un adultère,
son mariage est nul, supposé qu'il l'épouse
*i\
PRA
PRA
44S
en effet après la mort de sa femme, et que sa
complice ait su qu'il était marié. Il en est de
même si lui ou sa complice avait causé la
mort de la fframe légitime.
48. On donnera tous les sacrements et la
sépulture gratuitement, et les transgresseurs
de ce règlement seront punis ; en sorte que,
si c'est un curé qui le transgresse, il perdra
sa cure pour toujours, et si c'est un vic;iire,
il sera renfermé pour toujours dans la prison
épiscopale. Les archidiacres ou les doyens
ruraux qui extorqueront quelque chose pour
le saint chrêtne ou les saintes huiles, par
eux-mêmes ou par d'autres, seront privés
pour toujours de leurs bénéflces.
49. Les chrétiens ne se mettront point au
service des juifs, et il ne sera point permis à
ceux-ci de bâtir de nouvelles synagogues.
50. Les hérétiques et leurs fauteurs sont
excommuniés.
51. Leschrétiens qui se font juifs, ou qui le
redeviennent après avoir embrassé le chris-
tianisme, seront traités comme hérétiques.
52. Défense à tous les curés d'aider ou de
favoriser en aucune sorte les voleurs , les
proscrits, les bannis, les incendiaires ; et
cela sous peine de la perte de leurs béné-
Gces.
53. On dénoncera les usuriers aux évêques
ou à leurs ofQciaux, aOn qu'ils les obligent
à restituer.
54. Aucun ecclésiastique ne recevra ceux
qui se disent porteurs de lettres apostoli-
ques, à moins qu'elles n'aient été visées par
leurs évêques ou leurs officiaux.
55. Les curés avertiront souvent leurs pa-
roissiens, que les sortilèges ne peuvent rien
contre les maladies, la grêle, le tonnerre, la
stérilité, et leur défendront, sous peine d'ex-
communicalion, d'exercer aucune espèce de
sortilège ou de superstition, de consulter les
sorciers, de les recevoir chez eux, etc.
56. On doit réparer les torts ou les injures
dont on s'est rendu coupable en les faisant
soi-même, ou en aidant les autres à les faire.
57. Les prêtres avertiront les peuples au
commencement du carême, de ne pas re-
mettre leurs confessions à la fin, mais de les
faire au plus tôt. Ils obligeront à la restitu-
tion ceux qui ont fait tort au prochain, et
imposeront des aumônes pour pénitence.
Les évêques ne pourront donner qu'un an
d'indulgence, au jour de la dédicace d'une
église, pour ne point énerver la pénitence
et les satisfactions, qui sont les suites du
péché. Quant au jour de l'anniversaire de la
dédicace d'une église, les évêques ne pour-
ront donner que quarante jours d'indulgen-
ces; et pour ce qui est des prêtres séculiers
ou réguliers, exempts ou non exempts, ils ne
pourront publier aucunes indulgences dans
leurs églises ou monastères, à moins qu'elles
n'aient été approuvées par l'évêque dio-
césain.
58. Quiconque a le pouvoir d'excommu-
nierpar le droit ou par la coutume, n'excom-
muniera personne, si ce n'est par un écrit
qui contiendra la cause de l'excommunica-
tion, et après lamonilion canonique faite au
coupable en présence de témoins idoine»,
pour l'attester en cas de besoin.
59. Lorsque la senteitice d'excommunica-
tion aura été publiée à la cathédrale, ou
dans le synode, ou dans la paroisse du cou-
pable, ou en tout autre lieu convenable, ce-
lui qui communiquera avec l'excommunié
n'évitera point la peine canonique de sa
faute, à moins qu'il ne prouve qu'il était hors
du diocèse, ou dans un lieu si éloigné, qu'il
n'a pu vraisemblablement avoir connais-
sance de la sentence d'excommunication
lors de sa publication.
60. On doit entendre les paroles selon l'u-
sage ordinaire, et par la nature même de la
cause ou du sujet dont il est question; quia
non sennoni res, sed rei est sermo subjectus.
61. Le concile finit par quelques règles
de droit, telles que celles-ci :
Dubia in meliorem partem sunt interpre-
tanda.
Utiiius scandalum nasci permittitur, quam
Veritas relinquatur.
Nécessitas licitum facit quod in lege lici"
tum non habetiir.
Non potest esse pastoris excusalio, si lupus
oves comedit, et pastor nescit. {Mansif Suppl.
t. III, col. 543 et seq.)
L'auteur de VArt de vérifier les dates re-
cule ce concile jusqu'à l'an 1356, d'après le
Conc. Germ. t. IV. Richard.
PRAGUE (Synode de),ran 1361, sous l'évê-
que Ernest. Le prélat y expliqua, en les modi-
fiant, quelques règlements du concile provin-
cial tenu à Prague en 1355. Conc. Germ. t. X.
PRAGUE (Synode archidiaconal de), l'an
1365, sous Jean, a*" archevêque de Prague.
On y défendit aux ecclésiastiques d'assister
à des danses, de jouer à des jeux de hasard,
et de faire les fonctions degreffiers ou de no-
taires publics. Ibid.
PRAGUE (Concile de), l'an 1381. Jean de
Genstoyn , archevêque de Prague, tint ce
concile le 29 avril. On y dressa sept statuts,
en forme d'interprétation de ceux que l'ar-
chevêque Ernest avait publiés l'an 1346, se-
lon le P. Richard (qui du reste n'est pas con-
séquent à lui-même), ou 1355, selon l'éditeur
des Conciles de Germanie. Conc. Germ. t. IV.
PRAGUE (Synode de), l'an 1384 : Matthieu
de Cracovie y fit un discours sur la réforme
des mœurs du clergé et du peuple. PetziuSy
t. I llies. noviss.
PRAGUE (Concile de), l'an 1392. Jean de
Genstoyn, archevêque de Prague, tint ce
concile le 17 juin. On y défendit aux sécu-
liers d'empêcher les criminels condamnés à
mort de recevoir le sacrement de pénitence,
et même celui de l'eucharistie, s'ils les de-
mandaient. Conc. Germ. t. IV.
PRAGUE (Concile de), l'an 1405. Ce con-
cile fut assemblé contre Pierre de Lune.
Labb. XI.
PRAGUE (Concile de), l'an 1408. Ce con-
cile fut assemblé pour la condamnation des
erreurs de Wiclcf. Coclilœus. Hist. Hussit.
PRAGUE (Synode de), l'an 1413, tenu à
Raudnilz par l'archevêque Conrad de Wes'.-
phalie. Cône. Germ, t. V.
as
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
IM
PRAGUE (Conciliabule de), l'an 1421, 7 juin
ou juiliel, par les cnllxlins, ayant à leur têie
ConraddeWeslphalie, archevêque do Prague.
On y fil vingl-deux siaUils, dont le 2' com-
met quatre docleurs de la même secte pour
régler loules les affaires ecclésiastiques de
la Bohême ; le 5* recommande la communion
sous les deux espèces pour tous les fidèles,
de tout âge comme de tout étal; le 8% sous
prétexte de Ramener les prêtres à la pau-
vreté évangélique et à la manière de vivre
des apô:res, leur interdit toute souveraineté
temporelle, et tout droit proprement dit sur
des terres, dos maisons ou toute autre sorte
de propriétés. Par une feinte luodération, on
défend cependant aux seigneurs laïijues, dans
le même statut , d'enlever à l'église, de leur
propre autorité, les aumônes ou les do!alii»ns
qui lui auraient été fiites. Le reste offre un
semb'able mélange de principes ou très et d'une
modération alTeclée. Comme les calixtins qui
portèrent ces décrets admettaient les sept
sacrements, et en particulier la présence
réelle de Jésus-Christ dans l'eucharistie, ils
formèrent un parti mitoyen entre l«'s catho-
liques et les thaborites, qui suivaient les er-
reurs de Jciin Hus et de Wiclef, et leur fac-
tion tenait du schisme plutôt que de l'hérésie.
Conc. Germ. t. V.
PRAGUE (Synode diocésain de), l'an 1665.
Anioine de Muglitz, arehevêciue de Prague,
publia dans ce synode des règlements de dis-
cipline pour la réforme de son ( lergé, avec
des règles tracées aux visiteurs de son dio-
cèse pour l'exercice de leur emploi. Il y
donna de plus une instruction aux prêtres
du royaume de Bohême sur la manière dont
ils devaient se conduire dans l'adaiinistra-
tion du sacrement de l'eucharisiie sous la
seule espèce du pain, ou sous les doux es-
pèces, d'après la concession faite par le pape
Pie IV. Il leur dit aussi les matières sur les-
quelles ils devaient particulièrement insister
tant en chaire qu'au confessionnal. Conc.
Germ. f. VU.
PRAGUE (Synode archidiocésain de), l'an
1605. L'archevêque Sbigneus Berka tint ce
synode, où il publia trente-cinq statuts sur
la foi et les mœurs. Il réserva (litre 3) aux
seuls curés du diocèse le droit de prêcher, à
moins de concessions particulières donrtées
par écrit, et par l'autonlé tuélropolilaine,
après examen. Il rocomutanda aux prédica-
teurs l'élude de la théologie mystique, et
l'usage de l'oraison mentale. Il delendit stric-
tement {t. V) de donner à dessein tes traits de
quelques personnes vivantes aux images
ou aux statues de saints ou de saintes expo-
sées dans les églises à la vénération des fi-
dèles. Il loua (/. Xf) l'usage de l'eau bénite
portée dans les maisons particulières, et
employée par les chefs de famille à bénir
matin et soir leurs enfants et toute leur fa-
mille, et jusqu'à leurs troupeaux, leurs
terres et leurs jardins. Il voulut qu'au fron-
tispice de cha(iue église il y eût l'image de la
yieigeporUnirenl.ini Jésu» dans ses bras,
à droite et à gauche celles des patrons parti-
culiers. Il rappelle (^ XVI) l'obligation d'em-
f)Ioypr le sel aux exorcismes du baplême. Il dé
end (f. XIX) aux prêtres dedéposer sur l'au-
tel où ilsdiseut la messe leurs barrettes, leurs
mouchoirs, des clefs ou tout autre objei
étranger à la célébration du sacrifice. Il pro-
nonce la peine de suspense du ministère ec-
clésiastique contre tout prêtre qui dira plus
d'une messe en un jour, si ce n'est à la fête
de Noël. H recommande pour le chœur,
{t. XXIV) à l'olfîce de prime, la lecture du
martyrologe et l'annonce de la fêle du jour
suivant. U défend aux clercs {t. XXV) les
jeux de hasard ell'exercice des armes à feu,
et il les exhorte à n'avoir aucune société
avec les ministres hérétiques. Il engage ses
curés (t. XXVI) à recommander à leurs pa-
roissiens la récitation de VAngelns. Il interdit
aux religieux (f. XXVllI) l'usage des bains
publics. U fait envisager aux archidiacres
(/. XXX) et aux doyens ruraux {t. XXXI)
l'importance de leurs emplois. Conc. Germ.
t. VML
PRATO(Synodediocésain de), Prafensîs, l'an
1652, par François Rinuccini, évéque de Pis-
toia et de Prato. Les statuts publiés dans ce
synode se partagent en deux parties : la pre-
mière a pour objet la profession do foi, les
sacrements, les fêles et les services funèbre-; la
Si coude, ce qui concerne plus particulièrement
l'église cathédrale, le séminaire ei les cou-
vents de religieuses. Synodusdiœc. Pralensis,
Pistorii, 1662.
PRÉ (Conciles de Notre-Dame-du~), l'an
1299 et 1335. F. Rouen, mêmes années.
PRESBOURG (Concile de), Posoniense ,
l'an ia09. Le 10 novembre de l'an 1309, le
cardinal Gentil de Moniflore, qui avait été
cordelier, envoyé par Ciéuienl V en Hongrie
avec la qualité de légat, tint ce concile à
Presbourg, où il fit neuf canons pour remé-
dier aux désordres de ce royaume.
Le 1"^ contient des analhêmes contre ceux
qui attaquent les légats, les vicaires ou les
envoyés du saint-siège.
Le z" fait défense aux ecclésiastiques de
prêter secours ou conseil contre les per-
sonnes d'église.
Le 3' défend, sous les peines portées tant
de fois par les canons, de recevoir un béné-
fice de la main d'un laïque.
Le k" confirme les canons faits contre ceux
qui s'emparent des biens d'église ou qui les
retiennent.
Le 5' renouvelle la constitution de Benoît
XI contre les clercs c(tncubinaires, et prive
les clercs qui ne l'observeront pas de la
quatrième partie de leurs revenus.
Le 6'^ défend la guerre et les pillages.
Le 7" veut qu'on agisse contre ceux qui
demeurent une année excommuniés, comme
contre des héréti(iues.
Le S' fait défense aux femmes chrétiennes
de se marier avec des infidèles.
Le 9"^ et dernier fait injonction d'obéir aux
décrets du pape et de ses légats.
PRESBOURG (concile de), national de la
Hongrie, ouvert le 8 septembre 18?.l par
l'arctievêquedeStrigonie.primatdu royaume,
à la suite des synodes qui avaient eu lieu
445
PRO
PUL
£46
dans chnque diocèse. On s'y occupa de plu-
sieurs questions de dogmes, ei on y iirréla
di\eis règW'inenls pour K; bien elles progrès
delà religion dins ce pays. Guérin, Manuel
de iluxt. di's Cunc.
PROVIiNCE (Concile de), c'est- à - <1ire
d'Ailes, on de Narbonne, en 5i5 el 874.
Bihiiolh. de la Fr., t. l.
PROVENCE (Concile de) lenu à Arles,
vers l'an l82,snivanl la conjecture de M insi.
Il ne resler;iilde ce concile, dont l'existence
est lurt incertaine, que denx canons que
Mansi lui-inéuie n(>us faU 4 peine connaître.
JUan-si, Conc. t. XI.
PROVtNCK (Concile de), tenu à Arles
vers l'an 1035. L'existence de ce coqcile nous
est révélée par la plainte que perla au con-
cile de Toulouse Bérenger, vicomte de Nar-
bonne, contre Guilroi son archevéïiue. Bé-
renger avait picmièrernt nt présenté sa re-
quête à ce concile d'Arles ; mais rarchevé-
que Guifroi avait dédaigné d'y comparaître
de son côté. Mansi, Conc. t. XIX.
PROVENCE (Concile de}, l'an 1133, formé
des provinces d'Arles, d'Aix et d'Embrun
réunies, outre l'évêque de Maguelonne, qui
s'y trouva également. On s'y proposa d'apai-
ser le différend qui existait entre l'abbé de
Lérins et lévéque d'Antihes ; mais on ne put
y réussir, l'abbé ayant décliné le jugement
des évéïjues. Mansi, Conc. t. XXI.
PROVENCE (Concile de), tenu à Aix, Tan
140Ï). Ce couciie, composé de trois provin-
ces, désigna les sujets qu'on devait envoyer
au concile de Pise. Mansi, t. III.
PROVENCE (Concile de), lenu à A\%, l'an
1416, pour envoyer des depulés au concile
de Conslince. Gad. Christ, t. I, col. ÔO"?.
PROVENCE (Concile de), lenu à Aix l'an
1585. Alexandre Canigiano. archevêqued'Aix
en Provence, tint ce concile avec les évo-
ques de sa province, et y publia quarante-
quatre canons de discipline, lirés du concile
de Trente et des autres conciles précédents.
Pans !e neuvième chapitre, qui traite du
sacrement de l'eucharistie, il est dit que le
lab<'rnacle doil être d'or massif et de pierres
précieuses , s'il est possible. Il y est dit
aussi qu'on meltrasur le haul du taberna-
cle une image de Jésus-Christ ressuscitint
du lombeau, ou percé d une lance au côté,
ou attaché à la croix. Dans le onzième, il
est ordonné de faire usage du bréviaire et
du luissel romains. U est dit dans le chapitre
qui traite du sacrement de pémience, que le
prêtre qui confesse sera toujours assis en
enlendc^nt les confessions, de quelque rang
que puissent être les pénitents ou les péni-
tentes. Le chapitre du sacrement de l'ex-
trême-onclion porte que le curé qui l'ad-
ministrera prendra avec lui le plus de
prêtres qu'il pourra. Le tl' chapitre re-
commande aux prêtres d'avoir la barbe
rase au-dessus de la lèvre supérieure,
afin de n'être pas gênés pour prendre le pré-
cieux sang. Le 25' prescrit de fiiire une |jro-
ces ion tous les jours de dim;inche et de
fêle avant la messe. Le 28^ fait un devoir à
i'^\'é()ue dç pe pas quitter le chœur après la
messe conventuelle, que l'office de spi^te ou.
de none ne soit .ichevé. Le 30* ordonne le
silence dans les sacristies, et défend d'y re-
cevoir (les laïques sans nécessiié. Le 33' dé-
fend (le faire aux funérailles dans les églises
l'éldge funèbre de la personne décédée, à
moins d'en avoir obtenu par écrit la permis-
sion de l'évêque. Le 39* recommande à l'é-
vê(|ue de visiier son séminaire tous les Irois
mois, et de surveiller les écoles avec sdin.
Le 40' indique la forme à suivre dans jg cé-
lébration des synodes diocésains. Le 41' or-
donne aux évêques d'établir partout des vi-
caires forajps, chargés chacun de l'inspection
de huit ou dix paroisses, dont ils rassemble-
ront les curés Ions les mois, tantôt dans une
église parujssiale, tantôt dans une autre, et
après la messe dite, feront un discours au^
prêtres de leur district sur les devoirs ecclé-
siasii(|ues et curiaux; ils rendront ensuite
compte de tout à l'évêque. Le 44' et dernier
soumet tous ces décrets au jugement de l'E-
glise romaine, mère et maîtresse de toutes
les Eglises. Ce concile a été en effet approuvé
par le saint-sicge. Rit. Rom. p. 543, édit. de
Périsse. 1843. Conc. t. XXI.
PROVINS (Concile de) , Prusvinense, l'an
1251. Gilon, archevêque de Sens, tint ce con-
cile le 26 juillet. On y renouvela les statuts
du concile de Paris, tenu en 1248, avec
quelques additions sur la discipline à obser-
ver à l'égard des excommuniés. Mansi, t. U.
PTOLÈMAIDE (Concile de), l'an 411. Bat-
ronius croit que Synésius, évêque de Ptolé-
maïde, tint celle année un concile provin-
cial à Plolémaïde , ville épiscopale de la
Pentapoledans laLibye,dans lequel II excom-
munia An(lronic,préleldela Pentapole,'qui se
conduisait en lyran, et qui avait fait affi-
cher ses ordonnances à la porte de l'église.
Mais Baluze fdil voir ijue ce prétendu con-
cile provincial ne fut qu'une simple assem-
blée du clergé de Synésius, comme le prouve
la lettre 72, que Synésius lui-même écrivit
aux évêques, el que B.ironius rapporte n. 59.
Il est bon de savoir que ce Synésius était un
des plus savants prélats de son temps, et
qu'il laissa plusieurs monuinenls de son gé-
nie, dont le P. Pélau a donné une édition
grecque et latine, avec des notes très-esli-
mées. P(i(fi, Criiic. t. U, p. 108.
l'UDlCHERlANA {Synodu&). Votj. Po!|-
DICHÉRY.
1 ULICASTRO (Synode diocésain de}, Po-
lycasirensis, l'an 1632, sous Urbain Felici.
Ce synode cul trois séances : dans la pre-
mière on s'occupa de la foi et du culte di-
vin; dans la seconde, des sacrements ; dans
la troisième, de la réformation du peuple el
du clergé. Synodus diœc. Polycastrensii,
Romœ, 1632.
l ULICASTRO (Synode diocésain de),
29 juin 1638, par Pierre Magri Rossanen,
qui y publia de nouveaux règlements, en
particulier contre l'usure. On y déclare
pr(ifii usuraire tout ce qu'on r( çoit au delà
du capital qu'un a prêté, soil en argenl, soit
en choses es'imabies à prix d'argent, que le
prêt ail été formel, ou qu'il soil inlerpréU-
tVt DICTIONNAIRE
tif. Decr. et constit. diœcesanœ, RorncB^ 1638.
PULICASTRO ( Synode diocésain de ) ,
29 septembre 1655, par Philippe Jacques de
Messana , qui y publia des statuts assez
semblables aux précédants, quoique plus
abrégés, sur la foi, les jeûnes et les fêtes, les
sacrements et les autres points de la dis-
cipline ecclésiastique. On y déclare les
concubinaires frappés d'excommunication,
après qu'ils auront négligé d'obéir à une
troisième monition ; et si ce sont des
clercs, on veut qu'ils soient de plus jetés en
prison et privés de leurs bénéfices. Synodus
diœc. Polycastrensis, Romœ, 1658.
PUY (Concile du) en Vêlai, Podiense seu
Aniciense, l'an 1130. Les cardinaux s'étant
divisés après la mort du pape Honorius II,
les uns choisirent Grégoire , cardinal de
Saint-Ange, sous le nom d'Innocent II ; les
autres, Pierre de Léon, prêtre cardinal de
Sainte-Marie-Trastévéra, à qui ils donnèrent
le nomd'Anaclel II : ce qui causa un schisme
dans l'Eglise. Saint Hugues, évêque de Gre-
noble, qui savait que ce dernier avait été
DES CONCILES.
448
élu par le crédit et la violence de sa famille,
vint au Puy avec quelques autres évêques;
et s'étant réunis en concile, ils reconnurent
Innocent II pour pape légitime. Quelques-
uns ont prétendu que ce pape était présent
lui-même à ce concile; mais il est plutôt
vrai de dire qu'il était dans ce moment à
Avignon, et que ce ne fut qu'àla suite de la
tenue du concile qu'il vint au Puy, après
avoir passé par Viviers.
PUY (Concile du), l'an 1181 . On n'a que le
nom de ce concile, qui se lint le 15 septem-
bre, présidé par le cardinal Henri, évêque
d'Albano et légat du saint-siége. D. Vais-
selte, t. III.
PUY (Concile du), l'an 1222. Conrad, évê-
que de Porto et légat du saint-siége, tint ce
concile au sujet de Boson, abbé du monas-
tère Electensis, accusé d'hérésie. Ce monas-
tère ne subsiste plus : il fut réuni dans le
même temps au chapitre de Narbonne.
Mansi, t. H, col. 913.
PUZE (Concile de). Voy. Papuze.
Q
QUEDLIMBOURG (Assemblée ecclésiasti-
que de), Quintiliburgensis, l'an 959. On y dé-
cida la translation d'un monastère d'Alsace
dans un autre lieu, et le roi Otton y aban-
donna aux moines de ce monastère le droit
d'élire eux-mêmes leur abbé, leur faisant en
même temps diverses donations. Mabill.
scBC» V Bcfif^d
QUEDLIMBOURG (Assemblée ecclésiasti-
que de), l'an 91)6. La princesse Mathilde, fllle
de l'empereur Olhon , y fut élue et consacrée
abbesse de Sainl-Servais de Quedlimbourg.
Vita S. MnthUdis.
QUEDLIMBOURG (Concile de), l'an 1000.
Ce concile fut tenu vers Pâques. On y somma
Gésilier, archevêque de Magdebourg , de
quitter l'évêché de Mersbourg, qu'il retenait
avec son archevêché tout à la fois. On lui fit
depuis la même sommation à Aix-la-Chapelle,
et ill'éluda comme la première. Ce concile est
nommé Magdeburgense par Mansi, qui le met
en l'an 1000, d'il l'auteur de V Art de vérifier les
dates. S'il est vrai que Mansi mette ce concile
en l'an 1000, ce n'est pas du moins dans le
premier tome de son Supplément aux Conci-
les du P. Labbe, col. 1213 : il ne parle là que
d'un concile qu'il nomme Magdeburgense,
tenu l'an 999, et auquel il donne un objet
tout différent de celui du concile de Qued-
limbourg. Il dit donc que Gésilier ou Gisler,
archevêque de Magdebourg, y lint un con-
cile vers le commencement de l'an 999, au
sujet du rapt de Liutgarde, fille du marquis
Ekikard, enlevée du monastère de Quedlim-
bourg par Wérinhard , comte de Thuringe,
son fiancé. Les deux fiancés ayant paru de-
vant le concile, le jeune seigneur y fit les
soumissions convenables, et la demoiselle té
moigna qu'elle désirait l'avoir pour époux;
et on les laissa libres. C'est ce que rapporte
Mansi, d'après V Annaliste saxon, publié par
Eckard^ m corp. hist. t. I, comme nous l'a-
vons rapporté nous *- même , art. Magde-
bourg, l'an 999.
QUEDLIMBOURG (Concile de), l'an 1085.
Ce concile fut tenu après Pâques, en pré-
sence et par l'ordre de Herman, que les Al-
lemands soulevés contre Henri IV avaient
élu empereur l'an 1082, à la place de Ro-
dolphe. Othon , cardinal évêque d'Ostie, y
tenait la place du saint pape Grégoire VII.
On y déclara nulle l'élection de Wicelin à
l'archevêché de Mayence, et généralement
toutes les ordinations faites par les excom-
muniés. On y condamna Wicelin, comme
soutenant que les laïques dépouillés de
leurs biens ne pouvaient être soumis aux
jugements ecclésiastiques, ni excommuniés,
et que ceux que l'on excommuniait pour des
biens temporels pouvaient être reçus à la
communion sans être réconciliés. On y con-
damna un certain clerc de Bamberg, nom-
mé Cunibert, qui ôtait au pape la pri-
mauté sur les autres évêques, ou qui pré-
tendait que c'était par usurpation que le
pape s'attribuait le droit de juger les autres,
sans être jugé lui-même par personne. On
porta enfin les sept canons suivants.
1. On ne recevra à la communion aucun
de ceux qui auront été excommuniés même
injustement par leur évêque, s'ils n'en ont
reçu l'absolution.
2. Défense d'absoudre ceux qui ont été
excommuniés pour avoir commis quelque
sacrilège, en volant ou retenant les biens de
l'Eglise, à moins qu'auparavant ils n'aient
restitué.
3. On renouvela la loi du célibat pour les
prêtres, les diacres et les sous-diacres.
4. Défense aux laïques de toucher les va-
ses sacrés et les pale» de l'autel.
5. Défense aux laïques de s'approprier los
U9
QUE
QUE
ISO
dtmes, à moins que ceux à qui elles appar-
liennent légilimement ne les leur aient cédées.
6. On observera le jeûne des qualre-temps
du printemps la première semaine de carê-
me, et celui de l'été, la première semaine
après la Pentecôte.
7. Personne ne mangera ni œufs ni fro-
mage pendant le carême.
Dans ce concile, qui est signé par Her-
man, par le cardinal d'Ostie, par les arche-
vêques de Salzbourg et de Magdebourg, et
par douze évêques, on prononça la sentence
d'excommunication, les chandelles allumées,
contre l'antipape Guibert et quelques cardi-
naux ses partisans. Conc. Germ. t. III.
QUEDLIMBOURG (Concile de), selon les
uns, de Norlhausen en Thuringe, selon les
autres, le 29 mai 1105. Voy. Northausen,
même année.
QUENTIN (Concile de Saint-), l'an 11232,
Henri de Braine, archevêque de Reims, pré-
sida à ce concile, qui fut nombreux, mais
qui n'est guère connu aujourd'hui que par
ces paroles des Proverbes, qui servirent de
texte au discours qu'il fit : Le frère qui est
aidé par son frère est comme une ville forte ;
tous les deux seront comblés de bénédictions.
C'est le commencement de la lettre de Henri
de Braine. Les actes de cette assemblée ne
nous ont point été conservés; elle ne fut te-
nue, dit-on, que pour disposer à un autre
concile qu'on indiqua l'année suivante à
Noyon. Voy. ce mol. Hist. de lEgl. Gall. Le
P. Richard a mal à propos [Anal, des Conc. y
t. y) rapporté ce concile au mois de septem-
bre 1233, en le mettant après celui de Noyon :
c'est 1232 qu'il fallait dire.
QUENTIN (Concile de Saint-), l'an 1233.
Pour les anléeédents de ce nouveau concile,
voy. l'article précédent et les articles Laon
et NoyoN, à l'an 1233. Etonnés de la persé-
vérance du roi, les évêques de la province
de Reims tinrent un quatrième concile à
Saint-Quentin, pour délibérer s'il leur con-
venait d'essayer de le vaincre par quelqu'une
des voies qu'ils avaient en leur pouvoir se-
lon les canons. Tous convinrent de recourir
à l'interdit. On décerna qu'il serait général
sur toutes les églises de la province deReims.
Milon de Beau vais, que l'affaire regardait le
plus, fut le premier qui le publia pour son
diocèse.
Nousne croyons pas devoir distinguerdece
dernierconcile,lenuàSainl-Quenlin, celui oîi
tous ces prélats firent ensemble leurs arran-
gements pour se défendre à Rome, oii ils ne
doutaient pas que le roi ne se mît incessam-
ment en devoir de les évoquer. Telle fut la
lettre d'avis qu'ils dressèrent de concert.
« Henri, par la grâce de Dieu, archevêque
de Reims, et tous les évêques ses suffragants
assemblés à Saint-Quentin. Nous vous fai-
sons savoir que nous nous sommes engagés
pour l'honneur de Dieu et pour la conserva-
tion de la liberté de nos Eglises, ou à nous ren-
dre tous en personne à Rome, si le seigneur
archevêque le trouve à propos, ou, s'il en
juge autrement, à consentir au choix qu'il
fera, pour l'accompagner, de quelques-uns
seulement, à qui il ne sera pas libre de se
dispenser d'obéir, et que les dépenses du
voyage, qui que ce soit qu'on en charge, se-
ront aux frais communs de tous les évê-
ques. » Cet acte est daté du samedi après la
Nativité de la sainte Vierge de l'an 1233.
Pour la suite, voy. l'article suivant. Hist. de
VEql, Gall., /îr.XXXI.
QUENTIN (Autre concile de Saint-), l'an
1233. Les chapitres de la province de Reims
se plaignirent fort haut qu'on ne les eût ni
consultés, ni invités même à parler dans une
affaire qui les touchait, disaient-ils, de si
près : on ignore ce qui excita leur délica-
tesse sur ce point. Il y a apparence que la
cour y intervint pour se tirer d'embarras.
Nous voyons du moins qu'aussitôt que le
chapitre de Laon se fut détaché pour signi-
fier au concile qu'il n'adhérait point à l'in-
terdit, le roi même écrivit au chapitre des
lettres très-gracieuses. Plusieurs autres cha-
pitres s'unirent à celui de Laon contre l'in-
terdit, et se défendirent de fermer leurs
églises. Ce concert surprit l'archevêque de
Reims. Il crut que le plus court était de con-
voquer un nouveau concile où il inviterait
les chapitres, sans s'amuser à contester sur
la légitimité de la sentence portée par les
évêques sans la participation des chapitres.
Les chapitres qui assistaient à cette nou-
velle assemblée lui firent prendre une tout
autre face. Elle dura le dimanche, le lundi,
et peut-être le mardi d'après. Simon d'Arci,
doyen de la cathédrale d'Amiens, était un
homme de tête, capable de soutenir avec vi-
gueur une opposition. Les actes de ce con-
cile le louent singulièrement de celle qu'il
forma sur cet interdit. Le roi dut à la con-
stance de cet ecclésiastique, sinon une révo-
cation authentique de la censure, du moins
un désistement presque universel. L'arche-
vêque de Reims, auquel il appartenait de
prononcer, témoigna vouloir se désister sur
l'heure, et peut-être ne fut-il arrêté que par
l'opposition de l'évêque de Beauvais, qui,
désespérant de faire passer le décret d'inter-
dit, interjeta son appel à Rome. ïbid,
QUENTIN (Concile de Saint-), l'an 1235,
22 juillet. A ce concile, présidé par l'arche-
vêque Henri de Braine, assistèrent les évê-
ques de Soissons, de Laon, de Châlons, de
Noyon, de Sentis et de Terouanne, avec les
procureurs des évêques d'Amiens, d'Arras ,
de Tournay et de Cambrai, et les députés de
tous les chapitres. Aussi était-il question
d'une affaire qui regardait le chapitre de la
métropole; car il s'agissait de certains droits
temporels que les échevins de la ville de
Reims contestaient à l'archevêque, et sur les-
quels celui-ci n'aurait pu transiger sans l'a
grément de son chapitre. Les évêques trou-
vaient de plus matière à délibération sur
d'autres points. Le roi n'avait point souffert
qu'on bénît à Soissons une abbesse de No-
tre-Dame, qu'il n'en eût reçu ses régales.
Elle les refusait, et était soutenue par l'é-
vêque et son chapitre. Parmi les mortifica-
tions que ceux-ci et l'abbesse avaient es-
suyées à ce sujet de la part des officiers du
451
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
i52
roi, ils fiç plaignaient de la profannlion et
des violences exercées par le bailli , «jui
avait enlevé de l'église ahbaliale jusiju'aux
vases sacrés et aux reli(nies. 11 y avait
encore trois arliclcs sur lesquels le con-
cile entier suppliait le roi de le satis-
faire, Savoir ; le bannissement du doyen de
Reims, 1 homas de Baumez, chassé de la
ville pour l'ardeur qu'il avait moulrée dans
la contestation de l'évêque de Beauvais; l'in-
décence que Iroiivaienl les prélats à contrain-
dre des ecclésiasliques à plaider en cour sé-
culière avec des excommuniés, et la dureté
que les juges avaient de les réduire à y prou-
ver par le duel que leurs serfs étaient réel-
lement à eux. On déclara que tout cela
blessait la liberté de l'Eglise, surtout de celle
de Reims.
Ces griefs n'étaient pas représentés pour
la première fois à la cour, surtout les injures
atroces faites à l'archevêque et au chapitre
de Reinas par les bourgeois. Comme il était
de 1 intérêt de ceux-ci de mettre l'archevêque
dans la nécessité de répondre devant le roi
à leurs accusations, la voix urianime du con-
èile fut : qUe le roi devait en croire l'arche-
têque sur sa parole touchant les causes
qu'il avait eues de les excommunier, et ne
point demander d'informations à cet égard ;
que si l'archevêque requérait le roi de lui
prêter secours pour le châlittient des cou-
pables, le roi se tiendrait obligé de le faire à
sa seule réquisition; que si les bourgeois
accusaient l'archevêque, fût-^ce d'homicide
ou de quet<j[ue autre crime qui le touchât
personnieliemeni, il ne serait point tenu d'y
répondre à ïa cour non plus que sur toute
antre chose , ses parties étant ses vassaux
et ses justiciables; enfin, qu'on ne devait
pais le croire en défaut pour n'avoir pas pris
jou? contre eux devant le roi, ses acctisa-
k'urs éiatit excommuniés.
Après qtfe le concile eut ainsi rassemblé
les drfféretites sortes d'atteintes qu'il jugeait
avoir été poriées aux libertés ecclésiastiques
dans la province de Reims, il décerna unani-
memenl que les évêques qui y assistaient, et
les députés des chapitres avec eux, iraient
le samedi suivant porter leurs très-humbles
supplications au pied du trône sur tous ces
articles , et qu'ils ne quitteraient poiiii la
cour qu'ils n'eussent reçu leur audience.
Enfin on rég a que l'on se rassemblerait en-
core à Compiègne le dimanche après la
Saint-Pierre-aux-Liens , pour y traiter du
même sujet. Le voyage à la cour fut si vive-
m<'nt prt'ssé que, dès le 29 juillet, l'arche-
vêque de Reims et les six autres évé(iues,
avec lés procureurs des chapitres, se trou-
vèrent' à Meiun, où était le roi, qui les reçut
à la fin de la semaine et les écoula sur tous
les articles. Il leur dit qu'il no tarderait pas
à meilre leurs demandes en délibération ;
mais, de l'avis de son conseil, il leur déclara
ensuite qu'il voulait en délibérer plus mû-
rement, et il les remit à l'Assomption dé
Notre-Dame. Avant de partir, ils firent au
roi une première munition sur les deux arti-
cles qui leur tenaient le plus au cœur, sa-
voir, l'oppression de l'archevêqdë de Reims
ei le bannissement de Tliomas di- Buhd' z.
Pouila>uiteel I . fin, roy. Compiègne. l'an 1235.
QUliNTlN (Concile de Saint-), l'an Î239.
Ce concile eut principalement pour objet la
délivrance de Thomas de Baûmez, dont les
seigneurs de Rumigni, père et fils, et le sei-
gneur de Grisondel, s'étaient saisis, et qu'ils
détenaient dans les fers. Pour venger cet ou-
trage, le concile fit des décrets terribles -
entre autres celui cjul étend les censures sur
les trois gentilshommes et leurs enfants, sur
leurs Seigneurs temporels et sur leurs terres,
si l'on de fait salisfaciion. L'archevêque
Henri de Braine commit les évêques de Sois-
sons et de Laon pour travailler à la déli-
vrance du prisoniiier et faire observer lei
décrets. Hisl. de l'Eglise GalL, ibid.
QUENTIN (Concile de Saint ), l'an 1256.
Thomas de Beaumanoil- , arciiètéqtte de
Reims, tint ce concile, qui fit un décret ptiul-
défendre de recevoir des fitles ou des sœurs
Converses dans aucun lieu appartenant à
l'abbaye d'Arouaise , de Tordre de Saint-
Augustin, située dans le diocèse d'Arras.
Gall. Christ.^ t. III, col. 332, ël Append.,
col. 88. Mansi met ce cOncile en 1255, quoi-
que it GalliuChrisliana, qu'il cite, le mette en
1256.
QUENTIN (CoKcile de Saint-), l'an 1271.
Le siège de l'Eglise de Reims étant vacant,
Milon, évêque de Soissons, indiqua ce con-
cile provincial. Il fut tenu ddns le couvent
des do^minicâihs, lieu ordinaire de ces sofleâ
d'assemblées, et l'on y fil cinq canons.
1. Les abbé» et autres prélats inférîeur'S
n'emprunteront que ce qtii sera nécessaire
pour subvenir à leurs propres affaires Ou à
celles de leurs églises.
2. Quiconque aura violé ï'asile des églises
en en tirant qitclqïi''ùn qui s'y sera réfugié,
Sera privé de l'entrée de l'église pendant
un an.
3. Celui qui aura tué quelqu'un dans une
église sera privé toute sa vie de l'entrée de
l'église, à moins que le concile provincial
n'abrège cette peine.
k. Les abbés seront forcée, par la saisie
de leurs biens, de mettre dans les prieurés
de leur dépendance le nombre Convenable
de moines.
5. Les magistrats laïques n'obligeront pas
les c.ercs à payer aui juifs les uelies que
ceux-ci réclameraient, sans consulter aupa-
ravant l'évêque.
QUËf^TlN (Concile de Saint-), l'an ^349 :
concile proViilcial des chapitres des cathé-
drales de la proviilCe de Reims. Gall. Christ.,
t. m, col. 36(>.
QÛERCY (Concile de), ou Quiersi-sur-
Oise, ou Cressy-sur-Serre, selon D. Bou-
quet, Cnrisiacuin, l'an 838. Ce concile fut
tenu le 6 septembre, en présence di; l'empe-
reur. On y jugea de nouveau te différend de
l'évêque du Mans avec l'abbaye de Sainl-
CatdiS, en laveur du premier, comme le
prouvent ces paroles du docte Mansi : Eodem-.
quoque anno in synvct Carisiaca ileruin au-'
diti Anisolenses monacHifiterumrejecli; pana
55 QUE
ne depositionis ah omni saceraotali gradu
lulctnii sunt.
D.ms ce luême concile, Florus, prêlre de
Eglise (le Lyon, plus connu sous le nom du
iaire Florus, dénonça el fil condanmer les
uvrages liturgiques d'An»alaire,chorévêque
e Lyon. L'iuiporlance de ce dernier sujet
nériie que nous nous y arrêtions davantage.
Nous avons trois écrits de Florus contre
imaiaire. Le premier est une lettre en forme
e plainte ou de dénonciation, adressée à
Jrogon, évéquo de Metz, qualifié m.iîlre du
acre conseil ; à Helli, archevêque de Trêves ;
AIdric du Mans ; à Kaban, abbé de Fulde, et
Albéric, évêque de Langres, assemblés à
hiunvilie en 835. Il raconte qu'Amalaire,
ans le temps qu'il était chorévêque de Lyon,
vait assemblé un synode de prêtres, et
u'assis au milieu d'eux comme leur mai-
re, il avait eujployê trois jours enti(MS à leur
icu'.quer ses nouvelles erreurs ; qu'aûn de
;s leur imprimer plus fortement, il leur
vait donné à transcrire un fort long ou-
rage qu'il avait composé sur les offices di-
ins, el qui était rempli de tant d'inepties
t de sentiments dangereux, que les moins
a^truils ne pouvaient qu'en témoigner du
lépiis ; que depuis il avait produit un anli-
honier comnie arrangé el corrige par lui-
lême, mais où en eflel il avait mis tant de
hoses du sien, qu'on ne pouvait le lire sans
uugir déboute; et que nouvellement il avait
ouiposé un nouveau volume qu il avait fait
ouvrir proprement à Lyon cl orner de ru-
ans de soie, pour le présenter, à ce qu'on
isait, ou au prince ou à son archichape-
lin, quoiqu'il fût également rempli d'er-
eurs et d'absurdités. Florus s'excuse d'en
lire le détail, qui lui paraissait peu né-
essaire , parce que les livres d'Ama-
lire étaient dé|à répandus presque partout,
I il n'insiste que .-«ur celles qu'il croyait
lériter le plus l'altention de ces évêques.
II enseigne , dit-il, que le corps de Jésus-
hrist esl iripartile et de trois figures, en
orle qu'il a trois corps, un qu'il a pris en
e faisant homme, l'autre (jui esl dans nous
ui vivons sur la terre, et un tioisième qui
st dans ceux qui sont dans le tombeau.
1 doute si l'on doit dire que le corps de Jé-
us-Christ , que nous prenons à l'autel, de-
leure dans le nôtre juicju'au jour de notre
épullure, ou s'il est reçu invisiblemenl d;ins
; ciel , ou si, quand on nous ouvre la veine,
coule avec ie sang, ou s'il va au retrait
vec les autres aliments. II appelle sépulcre
; calice du Seigneur ; et parce que Joseph
'Arimalhie et Nicodème oni enseveli Jé^us-
hrisl, il donne au premier le nom de prêlre,
tau second celui d'archidiacre.» Nous pas-
ons les autres reproches que Florus lui lait,
arce qu'ils ne sont fondés que sur des ex-
licallous mystiques et allégoriques qu'A-
iialaire avait données du jeûne des Quatre-
'emps , des habils des prêtres el des autres
(o) Nuilaienus coglliimla vel meliieiida est in hnc my-
:erio ulia p llutio : Cluistus e.iiii Hei vinus el sapienlia
1 eo sumiiur... Corpus igilur Chrisii non es. iu specie
isibili, sed iu virlute spiriluali, nec iiiq iuari poiesi fcece
QUE 454
ministres, des vases sacrés et de diverses
autres ch()S"S qui appartiennent aux saints
mysières. Florus ajoute que cet écrivain ,
aiï lieu de rétracter ses erreurs sur l't-ucha-
rislie quand on l'en reprenait, les soutenait
av( c hauteur, disant qu'il n'enseignail rien
qui ne fût conforme à la doctrine des Eglises
d'Allemagne, d'Italie, de Consianlinople et
d'Lslri.e. 11 lui oppose l'aulorilé de saint Au-
gustin, qui avait blâmé Ticonius le duna-
liste de ce qu'il avait intilulé une de ses
règles du Corps bipartite du Seiijnear ; puis,
s'expliquant lui-même sur ce qu'il pensait
de l'eucharistie, il dit que nous y recevons
{a) Jésus-Christ, la vertu el la sagesse de
Dieu; que nous recevons son corps, non
dans une espèce visible, mais en vertu spi-
rituelle ; en sorle qu'il n'y a aucun danger
que ce corps, qui a coutume de purifier les
vices des âmes el des corps, soit souillé par
la lie ou l'ordure des choses maiérielles.
Fabricius [Bibliolh. Lut. lib. I. /).207) riie ce
passage sous le nom du concile de Quiercy,
mais en le tronquant pour le rendre favo-
rable aux sacramenlaires. Florus anime les
évcqucs du concile de Thionville contre Âma-
laire, en les faisant ressouvenir du zèle que
les anciens évêques avaient témoigné contre
les hérésies d'Arius, de Sabdlius, de Nesto-
rius, d'Eutychès el des autres liéréli(juos.
On ne sait point quelle fui la réponse des
évéejues aux pl.iinles de Florus. De son aveu,
Amalaire soutint dans une assemblée publi-
que à Lyon, qu'elle lui avait été favorable,
el que le concile de Thionville souscrivit à
ses livres et à sa doctrine. Florus se récria
beaucoup là-dessus, et prétendit le contraire.
Quoi qu'il en soit, iU comparurent l'un et
l'autre au concile qui se tinta Quiercy-sur-
Oise vers l'an 837 ou 83S. Amalaire y dé-
fendit ses senliments avec fermelé, mais
ayant avoué qu'il ne pouvait les établir ni
par l'autorité des divines Ecritures, ni par
des passages des Pères, les évê(iues décla-
rèrent que sa doctrine était condamnable,
et qu'elle devait être absolument rejetée de
tous les catholiques. Il paraît que le concile
ne s'arrêta qu'à ce qu'Amalaire avait dit du
corps Iripartile de . ésus-Christ, et du doute
qu'il y avait s'il n'allait point au retrait avec
les autres choses que l'on prend par la bou-
che. Florus recueillit ce que les évêques
dirent sur ce sujet ; el afin de donner plus de
poids à leurs décisions, il ajouta au recueil
des actes de ce concile un grand nombre
de passages de l'Ecriture et des Pères, non-
seulemenl sur l'unité du corps de Jésus-
Christ, mais qui tendaient encore à renver-
ser les explications mystiques qu'Amalaire
avait données aux habils et ornements des
ministres des autels (b).Hist. des Aut. sac. et
ecctes., t. XIX, art. Flobus.
QUERCY (Assemblée de), l'an 842, pour
le mariage de (Charles le Chauve avec Her-
menlrude. Rer. Gall. script., t. Vill.
corporea. qiiod el aiiimariim et corpofiim vitia mandare
coiisuevii. t loi us adv. Amalaiium, pag. 6i7.
{b) Quelques mouveuieuis que Florus se donnât, et
après lui Agobard, ils ne purent obtenir la suppression des
48S DICTIONNAIRE
QUERCY fConcile de), Tan 8i9. Hincmar
de Reims Gt comparaître le moine Golhes-
calc devanl celte asseuiblée, i\ue le roi Char-
les tenait à Quiercy-sur-Oise. Il s'y trouva
douze évêques , entre autres Venilon de
Sens, Hincmar de Reims, Rolhade de Sois-
sons ; deux chorévêques, Rigbold de Reims,
et Witiuo de Cambrai ; Enée , notaire du
sacré palais, et depuis évêque de Paris:
trois abbés, Paschase Ralbert de Corbie ,
Baron d'Orbais et Hilduin d'Hautvilliers.
Gotescalc , interrogé sur sa doctrine, fut
jugé hérétique et incorrigible, et en consé-
quence déposé de l'ordre de prêtrise qu'il
avait reçu du chorévêque Rigbold sans
l'agrément de Rolhade de Soissons, son évê-
que ; puis, à cause de son opiniâtreté et de
la façon insolente dont il avait parlé aux
évêques du concile, on le condamna à être
fustigé, suivant les canons du concile d'Agde
et la règle de Saint-Benoît, à une prison
perpéluelle, et à jeter lui-même ses écrits
au feu. La sentence fut exécutée à la rigueur.
Après avoir été fouetté publiquement en
présence du roi Charles , et après avoir
brûlé lui-même ses écrits, il fut renfermé
dans l'abbaye d'Hautvilliers. On a mis à la
suite des actes de ce concile quatre canons,
où la doctrine de la prédestination est ex-
pliquée ; mais ils appartiennent au con-
cile qui se tint encore à Quiercy en 853.
QUERCY(Concilede), l'an 853. Le roi Char-
les, étant venu de Soissons à Quercy-sur-
Oise, avec quelques évêques et quelques
abbés, y tint avec eux un concile, où il
souscrivit aux quatre articles dressés par
Hincmar de Reims contre la doctrine de Go-
thescalc. Le premier porte, que Dieu par sa
prescience, ayant choisi de la masse de per-
dition ceux qu'il a prédestinés par sa grâce
à la vie éternelle , il a laissé les autres,
par le jugement de sa justice, dans celte
masse de perdition, connaissant par sa pre-
science qu'ils périraient; mais qu'il ne les a
pas prédestinés à périr, quoiqu'il leur ait
prédestiné la peine éternelle, parce qu'il est
juste; qu'ainsi on ne doit reconnaître que
cette sorte de prédestination, (jui appartient
au don de la grâce ou à la rétribution de la
justice : que si le genre humain esl devenu
une masse de perdition, cela ne vient point
de Dieu, qui a fait l'homme avec le cœur
droit et sans péché, lui a donné le libre ar-
bitre, l'a placé dans le paradis et a voulu
qu'il persévérât dans la justice; mais de
l'homme lui-même, qui, en usant mal de
son libre arbitre, a péché et esl tombé. Il est
dit dans le second, que nous avions perdu
dans le premier homme la liberté que nous
écrits d'Amalaire, qu'on lit encore aujourd'hui avec fruit
et édilicalion, qu;ind on les lit avec des dispositions diffé-
renles de celU^s de ccsdeux écrivains. Si le concile de
Quercy en trouva la doctrine dangereuse, celui de Tliion-
ville n'en jugea pas de même, apparemment parce qu'il
ne prit pas en mauvaise part ce qu'Amalaire avait dit de la
triple forme du corps de Jésus-Ciirist, et qu'il donna à
cette expression singulière une explication favorable,
comme elle eu est en effet susceptible; puis.iue, outre le
corps naturel de Jésus-Christ, ou peut encore dire que
l'Eulise militante esl son corps, mais d'uneaulre manière ;
DES CONCILES.
456
avons recouvrée par Jésus-Christ ; et que,
comme nous avons le libre arbitre pour le
bien, lorsqu'il est prévenu et aidé de la
grâce, nous l'avons pour le mal, quand il est
abandonné de la grâce : or, il est libre,
quand il est délivré et guéri par la grâce.
On enseigne dans le troisième, que Dieu
veut que tous les hommes sans exception
soient sauvés , quoique tous ne le soient
pas ; que c'est par la grâce du Sauveur que
quelques-uns sont sauvés, et par leur propre
faute que quelques-uns périssent. Lequatriè-
nie dit que, comme il n'y a point d'hommes^
qu'il n'y en eut jamais, et qu'il n'y en aiira ja-
mais dont le Fils de Dieu n'ait pris la nature,
il n'y a point d'hommes non plus, il n'yen eut
jamais, et il n'y en aura jamais, pour lesquels
il n'ait souffert, quoique tous ne soient pas
rachetés par le mystère de sa passion ; quêj
si tous ne sont pas rachetés par ce mystère,
ce n'est pasqiieleprix ne soit suffisant; mais
c'est par rapport aux infidèles, et à ceux qui
ne croient pas de cette foi qui opère par la
charité, parce que la médecine salutaire,
composée de notre infirmité et de la vertu
divine , est de soi capable de profiter à tous ;
mais elle ne guérit que ceux qui la prennent.
Le roi Charles, les évêques et les abbés du
concile signèrent ces articles. Prudence de
Troyes les signa comme les autres; mais
quelque temps après il entreprit de les com-
battre, et il en composa quatre autres tout
différents qu'il leur opposa.
Il est parlé de ce concile dans les Annales
de Saint-Bertin k l'année 853 , et l'on y
trouve eu abrégé les quàtres articles qu'on
vient de lire.
D. Martène a donné, avec quelques opus-
cules de Florus, diacre de l'Eglise de Lyon,
les actes d'un concile tenu à Quercy contre
les erreurs attribuées à Amalaire, dont la
principale était, qu'il divisait le corps eu-
charistique de Jésus-Christ en trois corps
différents. C'est le concile que nous avons
rapporté nous-mêmé, avec le P. Richard, à
l'an 838.
QUERCY (Assemblée mixte de), l'hn 8oY.
Ce fut le roi Cllarles le Chauve qui assembla
dans ce concile, le 28 février, un grand
nombre d'évêques et de seigneurs de sa do-
mination, pour remédier aux maux de l'E-
glise et de l'Etat. Reg. XXII; Lab. VHI ;
lîard. V.
QUERCY (Concile de), l'an 858. Ce concile
fut tenu le 25 novembre, et composé des évo-
ques des provinces de Reims et de Rouen.
Voici à quelle occasion il s'assembla. Louis
de Germanie, ayant pénétré en France, avait
ordonné aux évêques de se rendre à Reims le
et que l'Eglise des morts, qui comprend ceux qui sont
dans le ciel et ceux qui sont dans le purgatoire, fait aussi
partie du corps de Jésus-Clii'ist. Quant aux explications
mystiques et morales qu'il donne des rit<!S de l'Eglise,
sunt-elles plus répiéhensibles que celles que lant de saints
Pères donnent des livres saints? Si les unes et les autres
ne sont pas toujours solides, elles ont du moins l'avantage
de i.ous avoir conservé et transmis les dogmer. et les cé-
rémonies de la religion. HisL des uul. sacr. ei eccl. l. XVill,
(tri. Amalaire
J57
QUE
25 de novembre, pour aviser aux moyens de
rél.iblir l'Eglise el l'Etal. Mais la plupart des
évêques, qui ne le reconnaissaient pas pour
leur souverain, parce qu'ils voulaient de-
meurer Gdèles au roi Charles , se contentè-
rent de s'assembler à Quercy, d'où ils écri-
virent à Louis de Germanie une grande
lettre au nom des tous les évêques des pro-
vinces de Reims et de Rouen, ils y disaient
au roi de Germanie : « Si vous venez rétablir
l'Eglise, comme vous nous avez écrit, conser-
vez les privilèges, honorez les évêques, ne les
inquiétez point à conire-temps; laissez-leur
exercer en paix leurs fonctions; commandez
aux comtes de leur amener les pécheurs
scandaleux, pour les mettre en pénitence ;
permettez de tenir les conciles provinciaux
dans les temps réglés par les canons ; conser-
vez les biens des églises et de leurs vassaux :
car depuis que les richesses des églises sont
accrues, les évêques ont jugé à proposdedon-
nerdes terres àdes hommes libres, pouraug-
nienler la milice du royaume et assurer aux
églises des défenseurs.» On voit ici l'origine
des ûefs dépendants de l'Eglise. Ils disaient
encore à ce prince : « Quant aux seigneurs
qui, à l'occasion des désordres commis dans
nos diocèses, se sont rendus coupables de
crimes dignes de l'excommunication, obli-
gez-les à venir s'humilier devant leurs évê-
ques pour satisfaire à l'Eglise, el si quel-
qu'un a participé à leurs péchés, fiit-ce
vous-même , qu'il en fasse pénitence. Les
églises que Dieu nous a conûées, ne sont pas
des flefs, ou des biens appartenant en pro-
priété au roi, el dont il puisse disposer à sa
volonté. Ce sont des biens consacrés à Dieu,
dont on ne peut rien prendre sans sacrilège.»
Sur ce qu'il avait exigé d'eux le serment de
fidélité, ils répondent: «Nous ne sommes
pas des séculiers qui puissions nous rendre
vassaux, ou prêter serment contre la dé-
fense de l'Ecriture et des canons. Ce serait
une abomination que des mains qui ont reçu
l'onction du saint chrême, el qui par la prière
et le signe de la croix font que le pain et le
vin deviennent le corps et le sang de Jésus-
Christ, servissent à un serment, non plus que
la langue de l'évêque, qui par la grâce de
Dieu est la clef du ciel. Et si l'on a exigé
quelque serment des évêques, ceux qui l'ont
exigé el ceux qui l'ont prêté, doivent en
faire pénitence. » Quant à l'ordre que le
prince leur avait donné, ils lui répondirent,
en s'excusanl avec dignité, qu'ils ne pou-
vaient lui obéir, par l'impossibilité où étaient
les évêques de France de se rendre à Reims
dans un terme si court; qu'il ne leur était
pas plus facile de tenir les assemblées par-
ticulières des provinces, qui, selon les ca-
nons, doivent précéder la générale ; que la
ville de Reims était peu commode pour un
concile national; que les troubles du royau-
me étaient encore un obstacle à cette assem-
blée, et qu'ayant jusqu'ici fait peu de cas
des avprlissemenls des évêques, ils n'avaient
aucun*lieu d'espérer qu'il dût dans celle as-
semblée avoir égard à leurs avis. Ils priaient
donc Louis de Germanie déjuger lui-même,
DiCTIUNNAinE HHS CoNCILES. II.
QUE *!?8
en consultant sa propre conscience, si l'ii-
ruplion qu'il venait de fairo dans les Eials
du roi Charles son frère était légitime, el de
faire cet examen, en se considérant lui même
au moment où il rendrait compte à Dieu de sa
conduite, afin de juger sans prévenlion dc^
conseils de ceux qui l'avai* ni engagé dans
celte guerre. Celle lellre , donl on croit
qu'Hincmar fut l'auteur, fui poriée par Ve-
nilon , archevêque de Rouen, elErchanrade,
évêque de Châlons-sur-Marne, mais elle fut
sans effet. Louis ne se laissa toucher ni des
raisons des évêques, ni de la crainte salu-
taire qu'ils tâchèrent de lui inspirer, en lui
rapportant, sur l'aulorilé d'une histoire apo-
cryphe, mais qu'ils croyaient véritable, que
saint Eucher, évêque d'Orléans, avait vu,
transporié en esprit dans l'autre monde,
Charles Martel dans les enfers; et que lui
en ayant demandé la cause, il avait répondu
que c'était pour avoir enlevé aux églises ce
qui leur avait été donné par les fidèles pour
l'enlretien des ministres, et pour les lumi-
Il fut résolu dans ce même concile de
Quercy, que chaque évêque remontrerait au
peuple par l'aulorilé de l'Ecriture et des ca-
nons la grandeur du péché de ceu\ qui pil-
laient ou prenaient de force le bien d'autrui,
et quelle pénitence ils méritaient; que les
comtes el les envoyés du prince feraieni de
semblables remontrances dans leurs départe-
ments, en les appuyant de l'aulorilé des lois
et des capilulaires, el en menaçant de sup-
plices ceux qui se trouveraient coupables. Il
ne reste de ce concile (jue la lettre synodale ,
écrite au nom du roi Charles, et adressée
aux évêques et aux comtes. Les évêques y
trouvaient une formule des remontrances
qu ils avaient à faire. L'autre partie, qui re-
gardait les comtes, n'a pas encore été rendue
publique, dit D. Ceillier. Hist. des ant. sa-
crés et ecclés., t. XXII.
QUERCY (Concile de), l'an 868. AU mois
de décembre de cette année, les députés du
clergé el du peuple de Châlons-sur-Marne
vinrent trouver Hincmar de Reims, pour le
prier de leur donner pour évêque à la place
d'Erchanrade, mort depuis peu, Willebert,
prêtre du diocèse de Tours, qu'ils avaient
élu canoniquement, comme l'acte d'élec-
tion en faisait foi. H se tint là-dessus un
concile à Quercy, où avec les évêques de la
province de Reims se trouvèrent Venilon, ar-
chevêque de Rouen, Hérard de Tours et Egi-
lon de Sens. Comme ils ne connaissaient
point Willebert, ils linlerrogèrent sur le
lieu de sa naissance, sur sa condition, sur
ses éludes, sur ses qualités. 11 répondit qu'il
était né dans le territoire de Tours, de con-
dition libre ; qu'il avait fait ses études en
cette ville ; qu'il avait reçu les ordres jus-
qu'au diaconat d'Hérard son évêque ; qu'a-
vec des lettres dimissoriales de sa part, il
avait été promu au sacerdoce par Erpuin,
évêque de Senlis,et ensuite attaché au ser-
vice du palais. Ceux qui l'avaient connu à
la cour rendirent témoignage à sa probité.
On lui fit lire un chapitre du Pastoral de
15
4^9
saint Grégoire et les canons qui regardent
les devoirs de relui qui doit être ordonné
évoque; et après qu'il eut assuré qu'il les
entendait et qu'il voulait bien s'y conformer,
il fit à haute voix sa profession de foi devant
l'assemblée, et la souscrivit de sa propre
main. Là-dessus, on marqua le jour de son
DICTIONNAIRE DES CONCILES. 460
sacre, et ce fut Hincmar qui en fît la céré- '.
monie. D. Ceillier. 4
QUJNTlLinURGENSIA [Concilia). Voy.
QUEDLIMBOURG.
QUIMINUM {Concilia apud Sanctum),
Voy. Saint-Quentin.
R
nADINGENSI A {Concilia). Voy. Reading.
RAOULPHI-CASrRUM{Conciliumapud),
ou concilt! de Châleauroux, l'an 1115, tenu
par (lérard , évêque d'Angoulême et légat
du sainl-siége, et où se trouvèrent les évê-
ques de Poitiers, du Mans et d'Angers. Le
concile assura à l'abbesse de Fontevrault des
possessions ou des droits qui iui étaient dis-
putés par l'abbé de Sainl-Cyprien. Mansi,
Conc. t. XXL
RATISBOiNNE ( Concile de ) , Ratisbonense
seuin Reganespurch, l'an 768 ou 769. On y
défendit aux chorévêques de faire aucune
fonction épiscopale, si auparavant ils n'a-
vaient été ordonnés à cet effet par, trois évo-
ques. Conc.Germ. t. I; Mansi t. l, col. 625.
RATISBONNE (Concile de), l'an 792. Alcuin
ditqu'avantqu'ileûtpasséenFrance, la cause
deFélix d Uigel avait déjà été agitée dans un
concilecélèbretenuàRalisbonne.en présence
et parlesordres du roi Charles ou Charlema-
gne, et quesonhérésie y avait été condamnée
parlesévêques assemblés en cette ville de tou-
tes les parties de l'empire. C'était en 792, et
le roi Charles y avait passé l'hiver. Pour con-
vaincre Félix, il lefil amenerdanscetle ville,
afin qu'il fût présent au concile et y défendît
sa doctrine. Mais convaincu d'erreur par les
évêques, on arrêta qu'il serait envoyé à
Rome vers le pape Adrien. L'abbé Angiibert
fut chargé de le conduire. jBTtsf. des auC. sacr.
et eccl., t. XXll. Pour la suite, voy. Rome.
l'an 792
RATISBONNE (Concile de), vers l'an 798.
Ou y décréta la translation du siège épis-
copal de celte ville, du monastère de Saint-
Emmeran, à l'église de Saint-Etienne. Celte
translation fui confirmée par lepape Léon 111,
quoique les PP. Lecoinle et Pagi, et Mansi
après eux, doutenlde l'aulhenlicitéde la let-
tre de ce pape qui contient i'acle de confir-
mation. Conc. Germ. t. III.
RATISBONNE (Synode diocésain de), vers
l'an 799, selon la conjecture de Mansi. Le P.
Forben Forsler nous a révélé l'existence de
quinze décrets, portés dans un concile pro-
vincial et publiés dans un synode diocésain,
mais sans pouvoir nous dire de quelle pro-
vince ni de quel diocèse. Comme cette pièce
a été trouvée dans la bibliothèque de Saiut-
Emmeran, et que l'église de ce monastère
étail anciennement la cathédrale du diocèse
de Ratisbonne; comme d'ailleurs le concile
elle synode dont il s'agit ont dû se tenir
hors des limites de l'empire des Francs, et
que la Bavière à la, fin du huitième siècle
n'était pas encore soumise à Charlemagne }
toutes ces raisons ont fait conjecturer à
Mansi que tels ont dû êire l'époque et le lieu
de ce concile , dont nous allons rapporter
sommairement les décrets
Les irois premiers sont autant d'exhorta-
tions à la prière, à la fréquentation de l'égli-
se et à la confession, ainsi qu'à la réception
du viatique, donton rappelle l'obligation aux
malades en danger de mort.
Par le 4-' on recommande aux fidèles de
se conformera l'usage de faire des offrandes
tant pour soi que pour les parents vivants et
dédédés.
Le 5" loue celui de se donner le baiser de
paix en signe d'union.
Le 6' contient une invective contre ceu^
qui ne communient qu'à peine une fois chaque
année.
Le 7' proscrit la coutume d'assurer ses pa-
roles par des jurements.
Le 8« recommande l'aumône.
Le 9° ordonne de jeûner le mercredi et le
vendredi de chaque semaine.
Le 10' recommande de joindre 1 aumône au
jeûne le samedi avant les Rameaux, la veille
de la Pentecôte, celle de Noël, et le k^ samedi
d'un mois ou la veille d'une fête qu'on ne
nomme pas.
Le 11* ordonne de jeûner jusqu'à none
le mercredi elle vendredi de ces quatre-temps
qu'on désigne sous le nom de quatuor conse-
crationis tempora, et de se rendre le samedi
à l'église à celle même heure.
Le 12 contient la défense de se marier
sans en avoir prévenu son propre prêtre,
ses parents et les personnes de son voi-
sinage.
Le 13= condamne l'ivrognerie ; le 14' pros-
crit les fausses mesures ; le 15" enfin re-
commande l'hospitalité. Mansi , Conc. t.
XIII
RATISBONNE (Concile de), présidé par
Arnon, archevêque de Sallzbourg, l'an 799,
selon Labbe, ou plutôt 803, selon Mansi. On
y défendit aux chorévêques de s'ingérer
dans les fonctions épiscopales, et l'on déclara
nul tout ce qu'ils avaient pu faire dans ce
genre. On y déclara de plus que qui que cq
fût qui établirait des chorévêques à l'avenir,
courrait le risque d'êlre lui-même déposé.
Mansi, Conc. t. XI V.
RATISBONNE (Concile de), l'an 810, pré^
sidé par Arnon, archevêque de Salizbourff
On y ratifia une donation l'aile à l'église do
Freysingen. Meichelbeck, Hist. Frhin^.
461
RAT
RAT
46t
RÂTISBONNE (Concile de), vers l'an 817.
Même objet que le précédent ; au fond ces
deux prétendus conciles pourraient fort bien
n'en faire qu'un, Hansitz germ. sac.^ 1. 1.
RATISBONNE (Concile de), l'an 932. Ce
concile, qui se tint le 14 janvier, fut composé
de cinq tant archevêques qu'évêques, d'un
chorévêque, d'un abbé et de plusieurs ecclé-
siastiques inférieurs. Les évêques y firent
des exhortations relatives à la foi et aux
mœurs; ils y convinrent aussi enire eux
de certains services spirituels qu'ils se ren-
draient mutuellement après leur mort. Ce
concile est daté : Anno ah Incarnat. Dom.
DCCCCXXXII, Indict. v, xix kalend. fehr.,
régnante Arnolfo venerabili duce, anno 10 ;
tous caractères qui conviennent à l'an 932
suivant le nouveau style, et prouvent, par
conséquent, que l'année commençait alors
en Allemagne à Noël ou au premier janvier.
Hartzeim, Concil. Germ. tom. 11 ; Mansi ,
Suppl. tom. I, col. 1119 ; L'Art de vérifier les
dates, p. 199.
RATISBONNE ( Assemblée ecclésiaslique
de), l'an 95L On y célébra la translation à
Magdebourg des reliques de saint Maurice
et de quelques-uns de ses compagnons, en
présence de deux légats du pape, de trois
archevêques et de dix évêques. On y apporta
en même temps beaucoup de reliques d'a-
pôtres, de martyrs, de confesseurs et de sain-
tes vierges. Ditmar. l. H.
RATISBONNE (Synode de), l'an 1075. On
y ordonna en faveur de Bennon , évêque
d'Osnabruck, la restitution des dimes qui lui
étaient détenues par les moines de Gorbie et
d'Herfeld. Norbert. Vita Bennonis episc. Os'
nabr.
RATISBONNE (Concile de), l'an llOi. Ce
concile fut tenu en présence de l'empereur
Henri IV et des grands du royaume. On y
réprima l'excessive avidité des avocats, en
fixant leurs honoraires. Mansi, t. II.
RÂTISBONNE (Assemblée mixiede),ran
IIW. On y déclara les minisires ou offi-
ciers de l'église de Freysingen exempts de
la juridiction du prince palatin de Witlels-
bach. Luniy. Spicil. Eccles. part. H.
RATISBONNE (Concile de], l'an 1150. On
y institua les octaves de plusieurs fêles de la
sainte Vierge pour toute la provincede Saltz-
bourg. Craft. Chron.
RATISBONNE (Conciliabule de), l'an 117i,
assemblé par ordre de l'empereur Frédéric T'
On y déposa injustement Adalbert, archevê-
que de Saltzbourg, pour lui substituer un in-
trus. Chron. Reichesperg.
RATISBONNE (Synode de), l'an 1512. Jean
de Bavière, évêque de Ratisbonne, y publia
des statuts synodaux fort étendus, où se trou-
vent rapportés quarante-sept canons péni-
tenliaux, avec des constitutions de plusieurs
souverains ponlifes. Limig. Spicil. Eccl.
RATISBONNE (Diète de), l'an 1528. Le
cardinal Campége présida à cette assemblée,
composée de princes de l'Empire, tant ecclé-
siasiiques que laïques. 0» y ordonna l'exé-
culion de l'èdit de Worms de Charles V ; on
défendit de rien changer aux cérémonies de
la messe -, on prit des mesures pour la répres-
sion des hérétiques, et l'on porta les trente-
cinq décrets suivants pour la réforme dO
clergé
I. Personne, fût-il religieux exempt, ne
pourra prê( her sans une ap>rob ition ex-
presse de l'ordinaire. On s'attachera, dans
l'explication des passages difficiles de l'Ecri-
ture, à I interprétation qu'en ont donnée les
saints Pères, pour ne pas substituer à ce qui
est certain des choses douteuses, et à la doc»
trine reçue des opinions condamnées par
l'Eglise.
II. Les ciPrcs seront exacts à porter l'ha-
bit ecclésiasli(|ue et la tonsure.
III. Ils fuiront les cabarets, les jeux dé-
fendus, les disputes, les danses, les spectacles
et les festins publics.
IV. lis ne feront point de leurs maisons des
lieux de réunions pour les laïques; ils s'ab-
stiendront de tout commerce et de tout trafic.
V. Les curés n'exigeront rien de leurs pa*»
roissiens au delà de ce qui leur est du ; ils
ne les obligeront point à friire célébrer des
services de huitaine ou de jour anniversaire,
et ils ne leur demanderont que les oblations
autorisées par la coutume.
VI. lis ne les taxeront point malgré eux
pour des enterrements à faire ou des sacre-
ments à administrer ; ils ne leur refuseront
point lis sacrements pour des manques de
paiements, ni la sépulture à qui que ce soit
pour de semblables motifs.
VII. Les évêques et les magistrats pren-
dront à lâche d'alléger les charges trop oné-
reuses au peuple.
VIII. Défense aux prêtres de sedonnerdea
repas dans les auberges à l'occasion de sé-
pultures ou de confréries.
IX. Tout confesseur aura le droit d'ab-
soudre ses pénitents laïques des cas jusqu'ici
réservés à l'évêque, excepté les cas d'homi-«
cide, d'hérésie et d'excommunication.
X. Aucun prêtre, séculier ou régulier, ne
pourra s'employer au ministère pastoral,
s'il n'est approuvé par l'évêque. Ce sera de
même à l'évêque à autoriser les vicaires, et
à fixer l'honoraire qu'ils devront recevoir.
XI. Les bénéficiers feront réparer et en-
tretenir à leurs frais les constructions faisant
partie de leurs bénéfices.
XII. Les religieux, même exempts, ne
pourront être chargés du gouvernement des
paroisses.
XIII. Les vicaires perpétuels des paroisses
dépendantes de quelques monastères, seront
approuvés par l'évêque.
XI V . On n'admettra aucun clerc étran-
ger à recevoir les ordres, sans lettres testi-
moniales de son propre évêque.
XV. Les clercs concubinaires seront punis
selon les canons.
XVI. Les quêteurs seront astreints à pré-
senter des lettres de l'ordinaire.
XVII. On ne gardera pas plus d'un mois
les prêtres vagabonds.
XVIII. Les procureurs de fabriques ne
feront aucun emploi d'argent sans le consen-
tement des curés
m
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
4ë4
XIX. Les évêcfaes donneront à leurs vi-
caires généraux des honoraires honnêtes et
flunisanls.
XX. Dans ce décret, on réduit le nombre
des léles.
XXI. La solennité des noces est interdite
tout le carême, la dernière semaine de l'a-
veiil, aux leies de Pâ(iues, de la Pentecôte
et de Nnël avec leurs octaves, et dans les
jours d s Kogalioiis. On annoncera les jeû-
nes sans taire mention d'excommunication,
pour ne pas seamialiser les faibles.
XXII. On ne pronoticera point d'interdit
local |)()nr le meurtre d'un clerc, à moins
qu'une partie du penple n'en aitétè complice.
XXIH. Lis évêines ne pourront succéder
aux clercs qui seront n^oris sans testament,
dans leurs biens patrimoniaux, ou acquis
par leur propre industrie.
XXIV. Les magistrats séculiers auront le
droit d'appréhender les prêtres et les reli-
gieux apostais, à condition qu'ils les remet-
tront au pouvoir de l'ordinaire.
XXV. Les évêques n'exigeront point la
moiiié du revenu des bénétices dont la va-
leur ne s élèvera pas au-dessus de 32 rémois.
XX VL Ou célébrera le concile provincial
tous les trois ans.
XXVll. On privera de leurs revenus, et
même, s'ils ne se corrigent, de leurs béné-
fices, les clercs qui négligeront l'oIQce ca-
nonique.
XXV in. On observera le canon Omnis
utriusque sexus du h* concile général de
Latran.
XXIX. On punira les blasphémateurs, se-
lon les canons.
XXX. Même sévérité contre la simonie.
XXXI. On évitera la société des devins
et des hérétiques.
XXXII. On se gardera de disputer tou-
chant la foi, surtout quand on se trouvera à
lable. Les prêtres s'appliqueront à l'étude du
Testament Ancien et Nouveau.
XXXIII. On recommande aux prélats et
à tous les prêtres le soin des pauvres.
XXXIV. Les anciens statuts seront remis
en vigueur.
XXXV. Les présentes conslilulions seront
publiées tous les ans dans les synodes des
diocèses. Conc. f . XIX.
RATISBONNE (Synude de), l'an 1660. On
y renouvela les décrets portés dans la même
ville dix ans auparavant. Guérin, Manuel de
Vhist. des Conc.
RAÏZBOURG ( Synode de ) , Ralzcebur-
gense, l'an 1217. Henri, évêque de celle ville,
y confirma les donations faites par Albert,
comte de Raizbourg, à l'église de Berg^rdorp.
Conc. Germ. t. X.
RAVËNICA (Assemblée ecclésiastique de),
l'an 1210. Celte assemblée eut pour objet de
discuter la justice des réclamations des
Grecs, qui se plaignaient d'être vexés par
les Latins. Le patriarche de Constantinople
y fut présent, ainsi que les principaux prélats
de l'un et l'autre rit. Uavenica est une ville
située en Achaïe, selon la conjecture de
Mansi. Conc. t. XXVll.
RAVENNE ( Concile de ), Van 419. Après
la mort du pape Zosime, arrivée le 26 dé-
cembre 418, il y eut de grandes contesta-
tions dans le clergé de Rome au sujet d'un
successeur : les uns choisirent le prêtre Bo-
niface, les autres l'archidiacre Eulaiius ; ce
qui causa un schisme dans rEgli>e romaine.
L'empereur Himorius en ayant pris connais-
sance, et voulant le terminer, convoqua à
Ravenne plusieurs évêques de diverses pro-
vinces. Ils s'y assemblèrent en concile au
mois de février 419 , ( t il fut d'abord conve-
nu, avec l'agrément du prince, que les évê-
ques qui avaient assisté et souscrit à l'une
ou à l'autre des ordinations contestées, ne
seraient admis ni comme juges ni cotnme
témoins. Celle précaution paraissait néces-
saire, dans la crainte qu'on avait qu'au lieu
de rendre un nouveau jugement, ils ne fis-
sent que confirmer celui qu'ils avaient por-
té, les uns en faveur de Boniface, les autres
en faveur d'Eulalius. Le concile se trouva
néanmoins trop divisé pour terminer le dif-
férend qui l'avait assemblé ; comme la fête
de Pâques approchait, l'empereur, de l'avis
des évêques et du consentement des parties,
arrêta que Boniface et Eulaiius sortiraient
de Rome, et n'y rentreraient pas, de peur
qu'ils n'y occasionnassent quelque sédi-
tion parmi le peuple ; el qu'Achille, évêque
de Spoleile, qui n'avait pris aucunparli dans
celle affaire, célébrerait à Rome les saints
mystères pendant les fêles de Pâques. Cepen-
dant Honorius, pensant toujours à terminer
ce différend dans un concile, en indiqua un
pour le premier mai,oij il appela les évêques
de rilaiie, de l'Afrique et des Gaules, leur
envoyant à cet effet une lettre d'invitation.
Mais la témérité d'Eulalius empêcha la tenue
de ce concile ; car étant entré dans Rome
dès le 18 mars, il fut obligé d'en sortir par
un rescrit de l'empereur, daté du 25 du même
mois, et Boniface eut la liberté d'y rentrer
pour prendre le gouvernement de l'Eglise.
RAVENNE (Concile tenu dans la province
de), vers l'an 731. On y confirma une pieuse
donation faite aux moines de Ravenne.
Mansi, Conc. t. XII.
RAVENNE (Concile de), l'an 874. Le pape
Jean VIII, à la têie de soixante-dix évêques,
présida à ce concile. Ou y termina un diffé-
rend élevé entre Ursus, duc ou doge de Ve-
nise, el Pierre, patriarche de Grado, qui re-
fusait, malgré les instances du duc, de con-
sacrer évêque de ïorzello un cerlain Domi-
nique, pour s'être fait eunuque conlre les
canons. Malgré celte irrégularité, on aban-
donna à Dominique, sans doute à cause de
son mérite personnel, l'administration de l'E-
glise de Torzello. Labb. IX.
RAVENNE (Concile de), l'an 877. Le pape
Jean VIII linl ce concile le 22 juillet, à la
tête de cinquante évêques, tous du royaume
de Lombardie, dans le dessein de travailler
au rétablissement de la discipline et des im-
munités de l'Eglise. On fit à cet effet dix-
neuf canons, qui furent confirmés dans le
concile de Troyes de l'année suivante 878.
1. Tout métropolitain sera tenu d'envoyer
4CS
RAV
RAV
466
à Rome, dans les trois premiers mois d«î sa
consécration, pour faire la déclaration de sa
foi, et recevoir \e pallium du sainl-siége ; et
il n'exercera aucune fonction, jusqu'à ce
qu'il se soit acquitté de ce devoir.
2. Lesévêques élus seront obligés de se faire
consacrer dans trois mois, sous peine d'être
privés de la communion : après cinq mois,
ils ne pourront plus être consacrés pour la
même église, ni pour une autre.
3. Défense aux métropolitains de se ser-
vir du pallium, si ce n'est aux grandes fê-
tes et dans les autres temps marqués par le
siège apostolique, et pendant le sacrifice de
la messe.
4. Défense aux ducs de présenter aux
papes des évêques , d'exiger d'eux des re-
devances publiques ou des présents, et de
les reprendre en présence des laïques.
5. On excommunie ceux qui violent la
maison de Dieu, et qui en enlèvent quel-
que chose sans la permission de celui à qui
elle est conûée, ou qui maltraitent les ecclé-
siasiiques.
■ 6, i et 8. Même peine contre ceux qui
ravissent les vierges consacrées à Dieu , et
les femmes, jusqu'à ce qu'on les ait rendues
à leurs parents ; contre les homicides, les
incendiaires et les pillards.
9. On déclare excommuniés ceux qui com-
muniquent volontairement avec des per-
sonnes qu'ils savent être excommuniées ; et
l'on veut qu'on refuse toute audience à ceux
qui sont restés excommuniés pendant une
année entière, sans s'être mis en peine de
faire lever leur excommunication ; que s'ils
meurent en cet état, on ne communiquera
point avec eux après leur mort, c'est-à-dire
qu'ils ne seront point admis aux prières et
aux suffrages que l'Eglise offre pour ceux
qui sont morts dans sa communion.
10. A cet effet, les évêques feront connaî-
tre les excommuniés, en envoyant leurs noms
aux évêques voisins et à leurs diocésains ,
et les faisant afficher à la porte de l'église.
11. On défend sous peine d'excommunica-
tion de recevoir les coupables qui, pour évi-
ter les châtiments qu'ils ont mérilcs, quittent
les lieux où ils ont commis quelque délit , et
se retirent ailleurs.
12. Même peine contre les coupables qui
s'absentent volontairement trois dimanches
consécutifs de leur église paroissiale.
13. Les défenseurs, conservateurs et ad-
ministrateurs des biens de l'Eglise, des pu-
pilles et des veuves, feront leur devoir en
empêchant les injustices et les violences; et
si, après trois nionilions , ils refusent de le
faire, ils seront excommuniés.
H. L'évêque qui ordonnera un prêtre, le
fixera à la desserte d'une certaine église.
15, 16 et 17. Défense de demander à l'ave-
nir les patrimoines de l'Eglise romaine en
bénéfice ou autrement, sous peine de nullité,
de restitution des fruits, et d'analhème contre
ceux qui donneront ou recevront ces patri-
moines ou leurs dépendances : on en excepte
les familiers du pape, c'est-à-dire ceux de
sa maiâoa
18. L.es dîmes seront payées au prétrè pré-
posé par l'évêque pour les recevoir , et non
à d'autres.
19. Les envoyés des princes, les comtes et
les juges ne prendront point leur logement
dans les maisons de l'Eglise, sous prétexte
de la coutume, et n'y tiendront point les
plaids , mais dans les maisons publiques ,
suivant l'ancien usage.
Le concile confirma à l'évêque Adalgaire
d'Autun et à son église les droits qu'il reven-
diquait sur le monastère de Flavigni et sur
la terre de Tiliniac, qui lui avait été enlevée.
Le pape Jean ^ III souscrivit le premier, et
après lui, Jean, archevêque de Ravenne;
puis Pierre, patriarche de Grado. La date
des souscriptions est du 20 novembre 877 :
d'autres lisent sop[einbre. D.Ceillier, t. XXII.
RAVENNE (Concile ou assemblée de), l'an
882. Le pape Jean A III y piésida, et l'einpe'
reur Charles le Gros . qui s'y trouvai! aussi
présent, y donna un diplôme en faveur de
l'abbaye de Brumen; un autre, par lequel
il déclarait mettre soos sa i)rotection l'église
de Rrggio avec ses biens ; un troisiènie enfin,
en ftveur de l'immunité di>s églises, et eu
particulier de l'église U'Arezzo. Mansi, Conc.
f. XVII.
RA\ ENNE (Concile de), vers l'an 902, selon
le P. Richard , mais plutôt en tdS, selon
Schram et l'auteur de l'Art de vérifier les
dotes. Baronius, dans ses Annales, Sigebert,
dans sa Chronique, et le P. Labbe, mettent
ce concile à l'an 90Ï ; d'autres croient que le
pape Jean IX l'assembla peu de temps ai>rès
celui de Rome; or ce pape lut élu en 898,
selon l'auteur de ÏArl de vérifier les dates y
et mourut au mois d'août do l'an 900. L'em-
pereur Lambert, qui, selon le même anieur,
n'occupa le trône que jusqu'en septembre
839 tout au plus, y assista avec soixante-
quatorze évê<}nes, et on lut en sa présence
les dix articles suivants.
1. Si quelqu'un n'observe point les règles
des SS PP. et les Capitulaires des empereurs
Charlemagne , Louis , Lothaire et son fils
Louis, il sera excommunié.
2. L'empereur Lambert déclare qu'il sera
permis à toute personne d'aller implorer sa
protection, et menace de son indignatioa
ceux qui s'y opposeront.
3. Il promet de conserver inviolablement
les anciens privilèges de l'Eglise romaine.
4. On approuve ce (jui avait été ordonné
par le dernier concile de Rome, touchant le
pape Formose.
5. On ordonne la punition des violences
exercées sur le territoire de 1 Eglise do Rome,
qui avaient obligé le pape d'avoir recours à
l'empereur.
6. On renouvelle le traité fait entre le
saint-siège et l'empereur Guy , père de
Lambert.
7. On ordonne la révocation des édits qui
se trouveront n'être pas conformes aux con-
ditions de ce traité.
8. On déclare que les biens donnés par des
lettres du prince, au préjudice de ce même
traité, seront rendus à l'Eglise.
467
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
4G8
9. On prie l'empereur oe défendre les as-
semblées illicites de Francs, de Romnins et
de Lombards dans les territoires de S.Pierre,
comme contraires à raulorilé du saint-siège
et de la dignité impériale.
10. Le pape Jean IX Ot encore des remon-
trances à ce prince sur ce qne des gens mal
intenlioniiés avaient empêché que l'on ne
coupât des bois pour le rétablissement de l'é-
glise du Sauveur, et sur la pauvreté oii l'E-
glise romaine était réduite, qui était telle,
qu'il n'y avait plus moyen de soulager les
pauvres, ni de subvenir aux besoins des mi-
nistres et des domestiques.
Après qu'on eut achevé la lecture de ces
articles, le pape, s'adressant aux évéques ,
les exhorta à veiller avec soin sur leurs
peuples, à leur donner l'exemple d'une bonne
vie, el à demander à Dieu l'exlinction des
schismes et la conservation de l'empereur
Lambert, en ordonnant, à leur retour dans
leurs évêchés , un jour de jeûne et une pro-
cession ou litanie. Hist. des aut. sacrés et
ecclés., t. XXII; Anal, des Conc. t. IL
Consulter , pour ce qui regarde l'époque
de ce concile, le diplôme de Benoît IV en
faveur d'Argrime , évêque de Langres ; celui
de Jean IX à Riculphe, évêque d'Elne, et un
autre du même pape à Servus-Dei.
RAVENNE (Concile de), l'an 954. Ce con-
cile eut pour objet de faire restituer à l'évê-
que de Ferrare les biens qu'on lui avait
usurpés. On y confirma en même temps les
droits de l'Eglise de Ravenne. Mansi, Conc.
t. XVIII
RAVENNE (Concile de), l'an 967. Le pape
Jean XIII tint ce concile au mois d'avril , en
présence de l'empereur Othon I". Le pape y
donna la bulle d'érection de l'archevêché de
Magdebourg, et l'empereur y rendit au pape
la ville et le territoire de Ravenne. Hérold ,
archevêque de Sallzbourg, y fut déposé, et
l'acte de sa déposition fut souscrit, le 25 avril,
par cinquante-six évêques, sans compter
le pape. L'empereur souscrivit après le sou-
verain pontife, et les évêques ensuite. Reg,
XXV; Lab. XI; Hard. Yl;Mansil.
RAVENNE (Concile de), l'an 968. Le pape
Jean XllI célébra ce concile, au mois d'oc-
tobre, en présence de l'empereur Othon I".
Le pape y accorda la primalie sur tous les
évêques et archevêques de la Germanie in-
térieure à Adalbert, archevêque de Magde-
bourg, avec un rang égal à celui des arche-
vêques de Trêves, de Cologne et de Mayence,
et le droit de porter le pallium pour lui et
pour ses successeurs. Alton, archevêque de
Mayence, lui céda aussi la juridiction sur
quelques églises de l'archevêché de Mayence.
Enfin les Pères du concile souscrivirent un
échange entre l'église d'Halberstadt et celle
de Magdebourg. Fagi; Mansi, Suppl. t. I,
col. 1155.
RAVENNE (Concile de), l'an 976. Ce con-
cile eut pour objet de réprimer la simonie
dans l'élection des abbés de Saint-Jean de
Parme. Mansi, Suppl. t. I.
RAVENNE (Concile de), l'an 998. Arnoul
ayant été rétabli sur le siège archiépiscopal
de Reims, par ordre du pape Grégoire V, et
du consentement du roi Robert, Gerbeft se
relira auprès de l'empereur Oihon III, qui le
fit archevêque de Ravenne. Le l^"^ rhai de
l'an 998 il tint un concile en cette ville avec
neuf de ses suffraganls, et il y dressa trois
canons. Par le premier, il abolit l'abus qui
s'était introduit d'obliger les évêques, le jour
de leur consécration , à payer à un sous-
diacre l'hostie qu'ils recevaient en cette cé-
rémonie. On défendit aussi aux archiprêtres
de vendre le saint chrême. Le second or-
donne aux mêmes archiprêtres de payer
chaque année, le jour de la fêle de saint
Vital, aux sous-diacres de Ravenne, deux
sols de redevance. On renouvelle , dans le
troisième, la défense faite par les anciens
canons de consacrer un oratoire ou une
église dans un diocèse étranger, sans la per-
mission de l'évêque diocésain; de recevoir,
de promouvoir ou de retenir quelqu'un d'un
autre diocèse, sans lettres formées de son
évêque. On y déclare que l'on ne doit con-
férer les ordres qu'à ceux qui en seront jugés
dignes par leur savoir et leurs bonnes
mœurs, et qui auront atteint l'âge prescrit
par les lois de l'Eglise. On y ajoute la dé-
fense de rien exiger pour les sépultures.
Les Collections des Conciles mellent celui-
ci en 997; mais Gerberl, à cette époque,
n'était point encore archevêque de Ravenne,
et il ne le fut que l'année suivante, comme
il paraît par la lettre que Grégoire V lui écri-
vit aussitôt après sa noaiination à cet arche-
vêché, en lui envoyant le pallium. Elle est
du quatre des calendes de mai, indi-ction
onzième, c'est-à-dire du 28 avril 998.
RAVENNE (Concile de), l'an 101 V. L'Eglise
de Ravenne ayant été vacante pendant onze
ans, il se commit dans la province plusieurs
désordres, soit à l'égard des ordinations, soit
par rapport aux dédicaces des églises. L'em-
pereur Henri nomma son frère Arnoul pour
remplir ce siège , qui avait été usurpé par
Adalbert. Arnoul , étant deoieuré paisible
possesseur , assembla ce concile le dernier
jour d'avril de l'an 1014. Il y eut trois séan-
ces. On régla dans la première que ceux,
qui avaient été ordonnés illicitement seraient
suspens jusqu'à un plus ample examen ; dans
la seconde, que les églises consacrées par
Adalbert demeureraient interdites; et dans
la troisième il fut défendu, sous peine d'ana-
Ihème , d'exiger de l'argent pour le saint
chrême, la recommandation de l'âme et la
sépulture; et aux archiprêtres, de donner
au peuple la bénédiction ou la consécration
par le saint chrême, ces fonctions étant ré-
servées aux évêques. Lab. t. IX. Corriger
cet article par l'article suivant.
RAVENNE (Concile de) , l'an 1016. Il faut
distinguer ce concile de celui de l'an 1014,
dont nous venons de parler. Il est certain
qu'on suspendit dans celui-ci , jusqu'à plus
ample examen, les clercs ordonnés par Adal-
bert, qui s'était emparé par intrusion du
siège de Ravenne; el quoique U(uis ayons
attribué celte opération au coucile de l'au
409
RAY
RhM
lOlil, il faut la reculer jusqu'à celui de l'an
1016, suivant l'édilion des Conciles faite à
Venise, t. XI. C'est aussi le sentiment de
Mansi, qui le prouve par la raison que ce
dernier concile dont nous parlons fut présidé
par Arnoul, qui n'était pas encore évéqneà
l'époque de celui de l'an 1014. Mansi, t. XIX.
RAVENNE (Conciliabule de), l'an 1086:
par l'antipape Guibert,en faveur de cette
église.
RAVENNE (Concile de), l'an 1128. Le pape
Honorius II y déposa les patriarches d'Aqui-
lée et de Venise ou de Grado, pour avoir été
favorables aux schismaliques. Pagi.
RAVENNE (Concile de) , l'an 1253. Phi-
lippe, archevêque de Ravenne, tint ce con-
cile le 28 avril, contre les usurpateurs des
biens ecclésiastiques. Lab., XI.
RAVENNE (Concile de), l'an 1258, sur les
ordres religieux, de Saint-Dominique et de
Saint-François.
RAVENNE (Concile de), l'an 1261. Ce con-
cile fui indiqué pour le mois de juillet par le
pape Alexandre IV', à l'effet de déliliérer sur
les moyens de résister aux Tartares; mais
ce pape étant mort à Vilerbe, le 25 mai de la
même année, le concile indiqué ne se tint
pas. Ed. Yen., t. XllI; Mansi, Suppl. t. II,
col. 1235.
RAVENNE ('Concile de), Tan 1270. Philippe
Fontana, arcnevêque de Ravenne, tint ce
concile le 28 avril contre les usurpateurs de
l'évêché de Césènc. Hard. t. VIII; Hieron.,
Rub. lïist. l. VI.
RAVENNE (Concile provincial do), tenu à
Imola , l'an 1280. Tous les sufTragints s'y
trouvèrent, présidés par Bonifiée leur mé-
tropolitain, a l'exception de Tévêque do Bo-
logne , qui se contenta d'y envoyer son re-
présentant. Labb. t. XI.
RAVENNE (Concile de), l'an 1286. Boni-
face, archevêque de Ravenne, tint ce concile
avec les évêques de sa province, le 8 juillet ,
et y fit neuf canons.
1. Défense aux clercs de recevoir ou de
nourrir les farceurs ou les danseurs qu'on
leur envoie, ou même qui ne font que passer,
sous peine de payer pour l'église ou pour les
pauvres le double de ce qu'ils leur auront
donné.
C'était l'usage autrefois que les laïques,
quand ils recevaient la ceinture militaire,
ou qu'ils se mariaient, s'envoyassent les uns
aux autres, et même aux clercs, des farceurs
et des danseurs, qu'il leur fallait nourrir et
soudoyer pendant quelque temps. C'est cet
abus que le concile condamne ici par rapport
aux clercs.
2. On exhorte les ecclésiastiques adonner
l'aumône aux pauvres , et l'on accorde une
année d'indulgence aux évêques qui en nour-
riront quatre à un repas chaque jour de la
semaine; aux abbés qui en nourriront deux,
et aux autres prélats, comme doyens, archi-
diacres, qui en nourriront un.
3. Les clercs qui porteront des armes sans
une juste nécessité , et sans permission de
l'évêque, seront condamné?, outre l'excom-
munication , à quarante sols d'amende pour
470
ceux
cou-
chaque arme qu'ils auront portée ; et
qui ne porteront pas l'habit clérical, la
ronne et la tonsure , payeront cinquante
sols pour chaque omission à cet égard.
4. Ceux qui sont pourvus de bénéfices à
charge d'âmes , se feront ordonner prêtres
dans l'année, sous peine d'être privés de ces
bénéfices, selon le treizième canon du second
concile général de Lyon.
5. On ordonne les distributions manuelles,
qui ne seront données qu'aux chanoines qui
auront assisté à l'office depuis le commence-
ment jusqu'à la fin.
6. Les notaires ne recevront les testaments
des usuriers qu'en présence du curé.
7. Les prélats excommunieront ceux qui
refuseront de payer les dîmes ; et si les ex-
communiés négligent de faire lever l'excom-
munication , on aura recours au bras sé-
culier.
8. Les cas réservés aux évêques sont l'ab-
solution de l'excommunication majeure, ab
homine vel a jure ; l'absolution des incen-
diaires, des blasphémateurs , des meurtriers
de leurs propres enfants; la dispense des
vœux; l'absolution des bomicdes, des sacri-
lèges, des faussaires, de ceux qui alientent
aux immunités cl aux libertés ecclésiastitjues ;
de sorciers, de ceux qui sont coupables de
besti.ilité; des incestueux, des corrupieurs
de roligieust s ; des questions de larcin, quand
on ne sait à qui restituer; des parjures et
des mariages clandestins.
9. Tous ceux qui , sous prétexte de cou-
tume et de privilège, alientent aux immu-
nités et aux libertés de l'Eglise, encourront
l'excommunication majeure, ^ey. f.XXVlII;
Lab. XI ; Hard. VllI.
RAVENNE (Concile de) , l'an 1307. On ne
sait de ce concile (juo ce qu'en dit en ces ter-
mes le P. de Rubeis ou de Rossi dans sou
histoire de Ravenne, liv. VI : liaynaldus ar-
chiepiscopus in dies virlulibus ac religions
projiciens, purissimum cultum divini numinis
legibus persancte edilis propagandum apud
smunpopalum diligenter curavit. Quapropter
provinciale conciiiuin anno ab ortu Christi
MCCCVJI Ravennœ celebravit.
RAVENNE (Concile de),l'an 1310. Rainaldi,
archevêque de Ravenne, assembla deux fois
cette année le concile de sa province, la pre-
mière à Ravenne même, et la seconde, le 1"
juin, à Bologne. Le sujet de ces deux conciles
fut l'affaire des templiers. Comme ils nièrent
touslescrimesdont on les chargeait, Rainaldi
demanda au concile ce qu'on devait faire.
Les sentiments furent partagés. Il demanda
si celle procédure paraissait légitime? On ré-
pondit que oui. Si les accusés devaient être
appliqués à la question? Répondu que non.
Cependant Nicolas el Jean, dominicains, di-
rent que les templiers devaient y être mis.
Demandé s'il fallait renvoyer le jugement au
pape?Répondu unanimement que non, parce
que le temps du concile général (à Vienne)
approchait. Demandé s'il fallait les absou-
dre, ou les obliger à se justifier? Répondu
qu'il fallait les obliger à prouver leur inno-
ci-nce. Mais le lendemain les évêques s'é-
47i
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
472
tant rassemblés, le concile prononça tout
d'une voix celte sentence : « On doit absou-
dre les innocents, et punir lcscoupabl<^s selon
la loi. Ceux-là seront encore censés inno-
cents , qui auront tout avoué contre eux par
la crainte des (ourmenls , en révoquant en-
suite cette fausse confession; ou tnéme, s'ils
n'osent la révoquer par la nriême crainte,
pourvu que la crainte et le reste soient bien
et dûment constatés. Quant à l'ordre en
général et à ses biens, on les conservera en
laveur des innocents, s'ils font le plus grand
nombre, à condition que les coupables soient
punis dansl'ordre même suivant leur mérite.»
Tel est le résultat de ces deux conciles de la
province (ieKai\enne. Hist.de l'Eglise nallic,
liv. XXXVI.
RAVENNE (Concile de) , l'an 1311. Rai-
naldi, archevêque deRavenne, tint, le 22 juin
de l'an 1311, dans son église métropolitaine,
un concile des évoques de sa province, dans
lequel il renouvela plusieurs constitutions
des conciles et des papes, divisées en trente-
deux rubriques.
1. Quand les églises seront vacantes , on
fera des prières publiques el des processions
pour l'ordination d'un évêqu'^.
2.0ncélébrera solennellement les funérail-
les des évêijues décédés. Leurs corps seront
revêtus de leurs habits pontificaux ; le cha-
pitre fera savoir le jour de leur mort aux
autres évêques de la province , qui feront
dire tous les jours une messe pendant un
mois , nourriront chaque jour trois pauvres,
et feront célébrer une messe solennelle dans
leur cathédrale pour l'expiation de leur
âme.
3. On fera tous les ans, le 20 juillet, dans
les églises cathédrales, un anniversaire so-
lennel pour lesévêques défunts ; et l'on nour-
rira en ce jour douze pauvres.
4. On fera la même chose tous les ans , le
h juin , pour les patrons el les bienfaiteurs
des églises.
5. Les reliques dont on sera assuré seront
exposées hors des autels, pour être révérées
par le peuple ; mais celles dont on n'a aucune
certitude seront enfermées sous l'autel, ou
ailleurs, et ne seront point exposées au culte
public.
6. Tous les sacrements de l'Eglise seront
administrés pardes personnes à jeun, autant
qu'il sera possible, avec des ornements con-
venables, et gratuitement.
7. L'eucharistie, le saint chrême et les sain-
tes huiles seront renfermés soigneusement
dans les églises ou dans les sacristies ; el l'on
renouvellera souvent les hosties quel'on con-
serve pour le viatique.
8. On aura soin de tenir propres les cor-
poraux, les pales, les linges et les ornements
des églises. Les calices seront d'argent , si
cela se peut. Il y aura des livres et des pare-
ments suffisants. Les cloches seront bénites
avec les cérémonies prescrites dans le Pon-
tifical.
Le terme latin qu'on a rendu par le mot de
linges est tobaleœ, qui peut signifier nappes,
essuie-mains, tapis d'aulel, et qui revient aux
mots toubaillia , tobaillia , toacuia, toagla,
qu'on lit dans les livres d'église, pour ex-
primer les mômes choses.
9. Chaque évêque aura soin d'instruire (es
prêtres cl les autres ministres de son diocèse
des fonctions de leur ministère. Les prêtres
ne célébreront qu'une messe par jour , si ce
n'est dans les cas permis parle droit. Aucua
étranger ne pourra prêcher, célébrer, ni faire
aucune fonction , qu'il n'ait été présenté et
approuvé par l'ordinaire. On fera tous les
dimanches la bénédiction de l'eau , el tous
les paroissiens entendront la messe entière
tous les dimanches dans leur paroisse, sous
peined'excommunicalion, s'ils nelefontaprès
avoir été avertis trois fois.
10. On fera la fête des patrons des églises
cathédrales ; et les curés auront soin d'aver-i
tir tous les dimanches à la messe , après
l'évangile et l'offerte, des fêtes et des jeûnes
de la semaine.
11. Tous les fidèles étant obligés de savoir
la forme du baptême, on la publiera trois fois
l'an dans les églises, savoir les jours de l'Epi-
phanie, de Pâques et de la Pentecôte.
12. On ne fera point de marchés, de con-
férences, ni d'actes dejustice dans les églises,
si ce n'est peut-être en cas de nécessité pen-
dant la guerre.
13. L'on n'admettra à prêcher que des ecclé-
siastiques âgés de trenteans, de quelque ordre
qu'ils puissent être ; et on ne souffrira point
que les quêteurs exercent cet office.
14. Les abbés et les prieurs des bénédictins
non exempts et des chanoines réguliers tien-
dront tous les ans un chapitre provincial pour
la réforme.
15. Les cures auront soin de publier pen-
dant l'avent et le carême le canon Omnis
utriusqiie sexus , en avertissant leurs parois-'
siens qu'ils pécheront mortellement, s'ils ne
se confessent el ne communient aumoins une
fois l'année. Les médecins du corps ne visi-
teront pas un malade pour la seconde fois,
qu'il n'ait appelé le médecin de l'âme.
16. On ne donnera de cure à aucune per-
sonne, à moins qu'elle ne sache lire et chan-
ter l'office divin ; ni de canonical dans une
église cathédrale , à moins qu'elle ne sache
de même lire et chanter , el qu'elle n'ait
atteint l'âge de quinze ans ; ni aucun bénéfice
dans une église collégiale, à moins que, sa-
chant lire passablement, elle n'ait douze ans
accomplis.
17. Tous les abbés et prieurs de l'ordre de
Sainl-Benoît auront un office conforme.
18. Les évêques tiendronl tous les ans un
synode pour la réforme des ecclésiastiques
el des laïques.
19. On publiera les bans de mariage dans
l'église , deux dimanches consécutifs avant
les fiançailles ; cependant les curés s'infor^
nieront s'il n'y a point d'empêchement. On
ne célébrera point de noces depuis le pre-
mier dimanche de l'avent jusqu'après l'octave
de l'Epiphanie, depuis le dimanche de la
Septuagésime jusqu'à l'octave de Pâques, et
depuis le troisième jour avant l'Ascensioa
jusqu'à l'octave de la Peutecôle.
473 RAV
20. Ceux qui se font élire et »e mettent en
possession des bénéfices par l'autorité sécu-
lière , sont excommuniés , et ne pourront
posséder aucun bénéfice dans la province.
21. Los clercs et les religieux rebelles à
leurs supérieurs seront suspens, jusqu'à ce
qu'ils aient fait salisfaclion.
22. Les moines ou chanoines apostats ne
seront admis à aucun bénéfice ni office ecclé-
siastique.
23. Les juifs porteront une marque pour
les distinguer des chrétiens, et on ne souf-
frira point qu'ils demeurent plus d'un mois
dans les lieux où ils n'ont pas desynagogues.
2Î|.. Aucun évé(iue n'exercera de juridiction
dans le diocèsed'un autre, sans la permission
de l'ordinaire. Aucun clerc séculier ou régu-
lier ne sera promu aux ordres sansdimissoire
de son évêque de naissance, de domicile ou
de bénéfice , si ce n'est ceux qui sont de
l'orclre des religieux mendiants , ou autres
privilégiés. Aucun évêque étranger ne sera
admis à faire les fonctions épiscopales, si le
métropolitain n'est assuré de son ordination.
25. On ne donnera le gouvernement des
hôpitaux qu'à des célibataires résolus à y
faire leur résidence.
26. On renouvelle et on aggrave les peines
contre ceux qui frappent, emprisonnent, mal-
traitent ou molesleiil les clercs.
27. Les blasphémateurs du nom de Dieu,
de la Vierge ou des saints, seront exclus pour
un mois de l'église , outre les autres peines
portées par les canons; et, s'ils ne font péni-
tence, ils seront privés de la sépulture ecclé-
siastique.
28. Même peine contre ceux qui demeurent
plus d'une année excommuniés, quand même
ils auraient reçu l'absolution à la mort.
29. On emploiera les censures jusqu'à l'ex-
communication contre les adultères; et, s'ils
sont un mois sans quitter l'habitude de leur
crime, ils seront aussi privés de la sépulture
ecclésiastique, quand même ils satisferaient
au moment de ta mort.
30. Puisque les biens ecclésiastiques ap-
partiennent aux pauvres , les évêques , les
chapitres et les monastères feront des aumô-
nes générales et réglées , et nourriront des
pauvres selon leurs facultés. Les évêques
travailleront à la paix des villes qui seront
en di.^corde , et feront dire la collecte de la
paix jusqu'à ce que la discorde soit passée.
31. Les notaires apporteront dans un mois
à l'évêque ou à son grand vicaire, une ex-
pédition des testaments où il y a des legs
pieux, et cela sous peine d'excommunication.
Si les exécuteurs testamentaires négligent
l'espace d'une année d'exécuter les testa-
ments , l'exécution en sera dévolue à l'évê-
que; et ces exécuteurs négligents ne pourront
plus s'immiscer dans l'exécution des testa-
ments qu'ils auront négligée, et seront inha-
biles à exécuter tout autre testament.
32. On règle les droits des secrétaires et
des notaires des évêques.
RAVENNE (Concile de) . l'an 13H. Rai-
naldi, archevêque deRavenne, tint ce con-
cile djiDs le château d'Argent^ de son diocèse,
RA\
474
le 10 octobre 1314 ; et l'on y fit les viiigt
constitutions suivantes.
1. Il n'y aura que les chanoines qui sont
dans les ordres sacres , qui auront voix au
chapitre.
2. On n'ordonnera de prêtres qu'à vingt-
cinq ans , de diacres qu'à vingt , et de sous-
diacres qu'à seize. On n'admettra ni aux
ordres, ni à aucun office, un sujet d'un autre
diocèse, à moins qu'il ne présente à l'évêque
quidoit l'ordonner, deuxmoisau moinsavant
l'ordination, des lettres dimissoires et testi-
moniales de c;ipacité , vie et mœurs, qui ne
pourroutêlreaocordéesque par l'évêque dio-
césain, ou par son vicaire. Celui qui aura été
autrement ordonné ne pourra exercer les
ordres qu'il aura reçus , sans dispense da
siège apostolique ou du concile provincial.
On excepte de celle règle les religieux men-
diants et les autres exempts.
3. On n'ordonnera point d'évêque étran-
ger et inconnu , ni même de personne con-
nue , sans le consentement de l'archevêque
et des évêques de la province , comme les
canons le prescrivent; et aucun suffragant
de Ravenne ne pourra sortir de la province,
pour consacrer un évêque d'une autre pro-
vince , sans la permission de l'archevêque
ou du saint-siége.
4. Les exempts ne pourront inviter des
évêques étrangers ou inconnus pour faire
les fonctions épiscopales ou les ordinations
dans leurs églises
5. Les légats et les délégués , ou autres
nonces du sainl-siége, seront tenus de faire
voir leur commission à l'ordinaire, à l'ex-
ception des légats a latere^ ou de ceux qui
ont des commissions particulières.
6. Lorsque les évêques voyageront dans
leurs diocèses , les curés des paroisses par
où ils passeront feront sonner les cloches ,
afin que le peuple en soit averti, et puisse se
mettre à genoux pour recevoir leur béné-
diction. Les curés qui y manqueront, don-
neront aux pauvres, dans trois jours, cinq
sols d'or. Les chapitres recevront les évo-
ques au son des cloches , et les chanoines
iront au-devant d'eux jusqu'à la porte de
l'église, en tuniques et en chapes ou plu-
viaux , cum coctis ou cotis , et pluvialibus ,
avec l'encens, l'eau bénite et la croix, en
psalmodiant ou en chantant avec dévotion.
Etant arrivés à l'autel, ils se prosterneront,
et l'évêque les bénira solennellement. Les
évêques sufîragants pourront célébrer pon-
tificalement dans tous les lieux de la pro-
vince de Ravenne où ils iront, quoique hors
de leurs diocèses, pourvu qu'ils n'y demeu-
rent pas plus de dix jours, et que l'ordinaire
n'y soit pas présent. Lorsque le légat du
saint-siège , ou l'archevêque de Ravenne ,
célébrera solennellement en quelque lieu,
les évêques et les abbés du voisinage y
assisteront avec leurs habits d'église. Les
clercs désobéissants à leurs supérieurs se-
ront suspens, et excommuniés après un mois
qu'ils auront demeuré dans la suspense sans
vouloir se corriger, ni faire satisfaction à
leurs supérieurs.
475
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
476
7. Les notaires serorw obligés, sous peine
d'excommunication , de délivrer les actes
qu'ils ont faits aux personnes qui y ont in-
térêt
8. Les religieux OU les séculiers qui, sous
prétexte du laps du temps et de la prescrip-
tion , ne voudront pas souffrir la visite de
leurs prélats, seront excommuniés, et leurs
églises interdites.
9. Ceux qui appellent d'une sentence
d'excommunication, et qui ne poursuivent
pas leur appel, seront privés de tout béné-
fice, s'ils continuent à faire les fonctions du
saint ministère comme auparavant.
10. Les religieux, ainsi que les clercs, ne
porteront point d'armes ni d'habiis d'une
autre couleur que celle qui est permise par
le droit. Ils auront des habits longs et fer-
més, une couronne, et les cheveux coupés
en sorte qu'on voie les oreilles, un chapeau,
ou un bonnet , ou une aumusse qui descen-
dra jusqu'aux oreilles , pour couvrir leur
tête. Ils ne fréquenteront pas les festins des
laïques; et ils feront leur demeure dans les
maisons des églises. Les prêtres, 1(!S évo-
ques, les chanoines, les curés, et enfin tous
les ecclésiastiques constitués dans les ordres
sacrés, auront des habits décents dans la
ville et les faubourgs , savoir, des chapes ou
des robes. Hors des villes et des faubourgs ,
ils auront au moins des tabarts ou t.ibardes,
tabardos , c'esl-à-dire des espèces de casa-
ques ou de manteaux. Dans l'église, ils au-
ront des chapes noires, ou au moins des tu-
niques blanches ou autres, et surplis. Ils
n'entreront point dans les cabarets, si ce
n'est en voyage. Ils ne souffriront pas que
l'on tienne des cabarets ou des marchan-
dises défendues, ni qu'on loge des personnes
suspectes dans les églises , ni dans les mai-
sons des églises qui sont dans l'intérieur du
cloître et destinées à l'usage des clercs.
11. Les hommes n'entreront point dans
les monastères de filles ; et les religieuses
n'en sortiront point sans la permission de
l'évéque.
12. Personne n'aura de prébende, qu'il
n'ait atteint l'âge de seize ans ; el ceux qui
en ont en seront privés, s'ils ne se font pro-
mouvoir aux ordres qu'exige la nature de
leur prébende.
13. Les prêtres célébreront leur première
messe dans les trois mois après leur ordina-
tion, et ensuite le plus souvent qu'ils pour-
ront, au moins une fois l'an, sous peine
d'être privés de tous leurs bénéfices. On dira
tous les mercredis ou tous les jeudis de la
semaine une collecle à la messe pour les
étudiants.
14. Les curés enseigneront, au moins trois
fois l'an, la forme du baptême à leurs pa-
roissiens.
15. On dira à l'introït de la messe la for-
mule de confession suivante : Confiteor Deo
omnipotentif beatœ Mariœ virgini^ etc.
16. Puisqu'il est très-certain que Dieu
accorde ses bienfaits, surtout en considéra-
tign des prières ferventes qu'on lui adresse,
lies jeunes et des aumônes, tous ceux qui
seront appelés an concile provincial jeûne-
ront trois jours avant la première session
du concile , et feront des prières et des au-
mônes plus que de coutume. Pour ce qui est
des autres ecclésiastiques et des laïques, on
les exhortera à pratiquer les mêmes bonnes
œuvres.
17. On renouvelle l'excommunication el
les autres peines portées par les conciles
contre les détenteurs des biens de l'Eglise.
18. Les clercs séculiers ou réguliers, qui
retiennent des bénéfices qui appartiennent
à la mense des évêques , des monastères ou
des chapitres, en sont privés î/jso /'acfo, et
ils encourent l'excommunication.
19. Comme les sentences d'interdit cau-
sent beaucoup de scandales , 'et qu'il arrive
souvent de là que l'on punit des innocents,
que l'indévolion du peuple et les hérésies
augmentent et se fortifient , et qu'enfin les
églises et les ecclésiastiques en souffrent,
nous défendons de porter de ces sortes de
sentences pour des causes purement pécu-
niaires.
20. On révoque les permissions accordées
aux religieux pour annoncer et prêcher des
indulgences. Reg. tom. XXVIII ; Lab. tom.
XI; Hard. tom. VIII.
RAVENNE (Concile de) , l'an 1317. Rai-
naldi, archevêque de Ravenne, toujours ap-
pliqué aux devoirs de l'épiscopat, et à con-
server ou à rappeler l'intégrité des mœurs
et de la discipline, tint ce concile à Bo-
logne, le 27 octobre 1317, dans lequel il con-
firma les deux conciles précédents, et publia
de nouveaux règlements en vingt-quatre
articles ou capitules.
1. Les évêques nommeront des économes
actifs et discrets pour la régie des revenus
des églises vacantes, afin que ces revenus
tournent au profit de ces églises et du suc-
cesseur du défunt. Si les chanoines , ou les
autres clercs, veulent s'immiscer dans la ré-
gie de ces biens, ils seront privés du droit
d'élire pour cette fois ; et si les patrons tom-
bent dans la même faute, ils seront aussi
privés, pour cette fois, du droit de pré-
sentation.
2. Personne n'entrera dans une cure sous
prétexte qu'il a son institution de quelque
prélat séculier ou régulier, à moins qu'il
n'ait reçu sa mission de l'évêquè.
3. On renouvelle le canon du concile de
Poitiers , qui ordonne que ceux qui sont
pourvus des bénéfices se feront promou-
voir dans l'année aux ordres que leurs
bénéfices requerront, soUs peine de pri-
vation de tous les bénéfices qui requerraient
les ordres qu'ils n'ont pas voulu prendre.
k. On renouvelle le dixième canon du
concile de Ravenne de l'an 1314, touchant
les habits et la conduite des clercs ; et l'on
impose des peines pécuniaires à ceux qui y
contreviendront. On en impose de même à
ceux qui vendent ou qui achètent des mar-
chandises , el surtout du vin dans les mai-
sons destinées pour les ecclésiastiques, qui
vont aux cabarets ou aux festins des laï-
ques, qui marchent la tête nue
477
RÀV
RAV
478
5. Pour em*pêcher la promotfon des snjets
indignes aux bénéfices, on ne recevra point
de chanoines dans les églises cathédrales ou
collégiales, ni de chanoines réguliers ou de
moines dans les monastères , sans la per-
mission de l'ordinaire et du métropolitain.
6. On ne recevra personne dans les mo-
nastères d'hommes on de filles par le crédit
des laïques. Ceux ou celles qui auront été
reçus de la sorte, seront privés de voix ac-
tive et passive; et leurs supérieurs ne seront
pas tenus à les habiller.
7. Les longues vacances des églises cau-
sant de grands dommages, tant pour le spi-
rituel que pour le temporel, ceux à qui il
appartient d'y pourvoir auront soin de le
faire au plus tôt; et, en cas de négligence de
leur part, les clercs des églises dont les bé-
néfices seront dévolus au métropolitain de
Ravenne, l'en avertiront dans l'espace du
mois qu'ils auront eu connaissance de celte
dévolution
8. Pour empêcher que les chanoines des
églises cathédrales ou collégiales ne soient
obligés de mendier, à la honte du clergé,
on réglera le nombre des chanoines, de
façon que leurs revenus soient suffisants
pour les entretenir
9.Les bénéficiers dontles bénéfices deman-
dent résidence, seront privés de tous leurs
bénéfices, s'ils s'absentent plus de quinze
jours de leurs églises sans une permission
spéciale de l'ordinaire
10. 11 y aura des distributions quoti-
diennes et une table commune pour les cha-
noines dans toutes les églises cathédrales et
collégiales, conîormémentà l'ordonnance que
Boni (ace, archevêque de Ravenne, fil faire à
ce sujet dans le concile qu'il tint à Forli.
11. On règle les taxes et les impositions
que doivent porter les églises pour subvenir
aux frais nécessaires aux évêques et aux
autres clercs inférieurs, quand ils sont appe-
lés à Ravenne, ou autrement employés pour
les affaires de la province. Les évêques, dans
ces sortes de cas, ne peuvent avoir que
quinze chevaux, les abbés et autres prélals
quatre, les chanoines de la cathédrale trois,
les simples ecclésiastiques un.
12. Aucun prêtre, soit séculier, soit régu-
lier, ne commencera à dire une messe parti-
culière dans quelque église que ce soit, tan-
dis qu'on y chantera une messe solennelle ;
mais il attendra que celle messe solennelle
soit finie pour commencer la sienne.
13. Aucun abbé, ni prélat quelconque in-
férieur à l'évêque, ne pourra connaître des
causes qui regardent les personnes des clercs,
sous peine de nullité de tout ce qu'ils auront
fait à cet égard, à moins qu'ils n'y soient
autorisés par un privilège spécial, ou par
une coutume légitimement prescrite.
Ik. Aucun chrétien ne pourra louer sa
maison à des juifs, ni souffrir qu'ils y de-
meurent sous quelque prétexte que ce soit ;
et les contrevenants seront excommuniés
ipso facto.
15. Tous les usuriers rublics seront pri-
vés de la communion p?t de la sépulture de
l'Eglise : on ne recevra point leurs offrandes;
ils ne pourront être absous, et leurs testa-
ments seront nuls. Les notaires qui auront
dressé les contrats et autres actes usuraires,
seront soumis aux mêmes peines que les usu-
riers.
16. Les restitutions des biens mal acquis
seront faites par l'évêque, ou par son ordre,
en faveur des pauvres, quand on ne connaî-
tra pas ceux à qui ces sortes de biens appar-
tiennent ; et les personnes obligées à ces
restitutions, seront tenues de spécifier dans
leurs testaments la cause de ce legs, en di-
sant clairement et expressément: « Je laisse
tant de biens mal acquis, incertains, pour
être restitués; » et non pas seulement : « Je
laisse pour le remède de mon âme ou de
l'âme de mes parents. »
17. Les religieux n'iront point à la chasse,
sous peine d'être privés, pendant une année,
de l'administration de leurs offices, s'ils en
ont quelques-uns; ou, s'ils n'en ont pas,
d'être inéligibles, et de tenir le dernier rang
au chœur jusqu'à ce qu'ils aient suffisam-
ment satisfait pour leur faute, au gré de leur
supérieur.
18. Les clercs arrêtés portant les armes,
ou commettant quelque crime, seront remis,
sans diffamation, entre les mains de l'évêque,
sous peine d'excommunication pour ceux
qui refuseront de les y remettre, ou qui ne
les y remettront qu'en les diffamant avec
éclat.
19. Ou n'imposera pas deux peines pour
un même crime.
20. Les évêques pourront dispenser de
l'âge et des qualités qu'il faut avoir pour être
ordonné selon les canons des conciles précé-
dents, en sorte toutefois que les personnes
qu'ils ordonneront soient capables.
21. Les chapitres qui ne feront pas savoir
la mort de leur évêque aux autres évêques
de la province, dans l'espace de dix jours,
payeront dix livres d'amende, qui seront
appliquées à des usages pies par le métropo-
litain.
22. Les ordinaires et leurs vicaires pour-
ront absoudre ceux qui auront encouru des
peines portées par les canons des conciles de
Ravenne, pourvu qu'ils soient pénitents, et
qu'ils fassent la satisfaction convenable dans
l'espace d'un mois. Pour ce qui est de l'ave-
nir, la punition des transgrcsseurs des ca-
nons, et l'aulorité de modérer ou d'interpré-
ter les lois des conciles, seront réservées au
métropolitain.
23. Les religieuses pourront parler au tra-
vers d'une grille aux personnes non suspectes
qui les demanderont, pourvu que ce soit avec
la permission de la supérieure, et qu'il y ait
toujours deux religieuses qui accompagnent
celle que l'on demande, en sorte qu'elles
puissent toujours ia voir et l'entendre.
2i. On avertit les notaires et les secrétai-
res qu'ils seront sujets aux peines portées
par le concile, s'ils ne se conforment, pour
la perception de leurs droits, aux tarifs qu'un
leur dresse ici.
Ces deux derniers articles furent dressés
479
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
480
parl*archevêqueRainaldj,en conséquence du
pouvoir que le concile lui donna d'expliquer
sesdécrets. Beg.XXlX , Lab.Xl ; Hard. VIU.
RAVENNE (Concile provincial de), l'an
1569. Jules cardinal delà Rovère, archevêque
de Ravenne, linl ce concile avec ses suffra-
g;in!s. Il y publia de nombreux décrets, dont
voici les plus remarquables.
Tdus les évêques présents au concile firent
d'abord leur profi-ssion de foi dans les termes
prescrits par Pie IV, et ensuile ils statuèrent
que la même profession de foi serait exigée
de (ous les ecclésiastiques pourvus de béné-
fices à charge d'âmes.
On avertira fréciuemment les princes et les
magistrats de travailler à la recherche et à
l'exiirpation des hérétiques, et des gens sus-
pects d'hérésie.
Les évéques obligeront les libraires et les
imprimeurs à se conformer exactement à
l'index des livres défendus dernièrement pu-
blié. Ils veilleront à ce qu'aucun ouvrage
nouveau ne paraisse sans avoir été aupa-
ravant examiné et corrigé
En tout temps de l'année on choisira le
jour,etnon la nuit, pour annoncer la parole
'le Dieu. Les femmes, autant qu'il sera possi-
ole, l'entendront séparées des hommes. On
observera invioiablement les louables cou-
tumes par rapport aux honoraire s des pré-
dicateurs. Les puissances du siècle et les
universités ne devront point s'ingéier dans
le choix des prédicateurs; ce soin regardant
uniquement les évêques et les curés, d'après
la disposition des canons.
11 y aura dans chaque cathédrale, et même
dans chaque collégiale, un lecteur de théo-
logie, qui sera séculier, autant que faire se
pourra, et le haut clergé, comme le bas cler-
gé, assistera fréquemment à ses leçons.
Les évêques apporteront tous leurs soiîjs
à ce que les professeurs et les maîtres d'école
soient tous bons catholiques et de mœurs
édifiantes; et à ce qu'aucun livre obscène ou
dangereux ne soit mis entre les mains des
écoliers. Ils feront eux-mêmes la visite des
petites écoles, aussi bien que des collèges et
des universités.
On traitera avec respect les reliques des
saints, et on ne les présentera à la vénération
du peuple qu'avec des cierees allumés ; on ne
les tirera point de leurs châsses sans y être
autorisé par l'ordinaire ; on ne permettra
de les voir et de les toucher que par motif
de dévotion ; on ne donnera pour authenti-
ques que celles qui auront été reconnues par
les évêques; on fera cesser au plus tôt les
abus qui pourraient s'être glissés dans le
culte qu'on leur rend.
On ne placera aucune image dans les
églises sans l'agrément des évêques ou des
curés. On rendra aux images el aux reliques
le culte prescrit par le concile de Trente.
On défend toute représenialion de sujets
pieux, tels que la passion de Jésus-Christ ou
les actions des saints, non-seulement dans
les églises, mais même dans les couvents et
dans les lieux profanes.
Les autres décrets concernent les fêtes el
les jeûnes, l'établissement des séminaires,
l'administration des sacrements, les chanoi-
nes, les évêques, les visites diocésaines, les
collations do bénéfices, elc.
RAVENNE (Synode diocésain de), 5 mai
1580, par Christophe Roncompagno. Le pré-
lat y défendit de graver ou de peindre sur le
sol ou dans des lieux malpropres des images
de la croix ou des saints. 11 y exigea la for-
mule de profession de foi de Pie IV de tous
ceux qui voudraient exercer les fonctions de
l'enseignement. Le reste des statuts a rap-
port aux obligations des officiers de l'église
cathédrale, à l'administration des sacrements
et aux formalités à observer dans les causes
ecclésiastiques. Constit. et décréta, Ravennœt
1580.
RAVENNE (2= Concile provincial de), l'an
1583, sous Christophe Roncompagno. Go
prélat, assisté de dix de ses suffragants, et
des procureurs de sept autres, tint ce con-
cile, où il publia nombre de décrets.
De la Profession de foi. « Les évêques do
notre province feront attention avant tout à
ce que non-seulement les professeurs de
théologie, de droit canonique ou civil, de
médecine, de philosophie el de grammaire,
mais encore les maîtres d'arithmétique, de
musique et des autres arts libéraux, fassent
leur profession de foi dans les termes pres-
crits par Pie IV.
« Les évêques obligeront les imprimeurs,
les libraires et les correcteurs de livres à
faire serment de s'acquitter fidèlement de
leur emploi, en se conformant aux règles do
l'Index de Rome. »
Des Livres défendus. « On observera dans
l'impression des livres ce qui est marqué
dans le concile de Latran, tenu sous Léon X,
dixième session. »
Des Superstitions, des Enchantements et des
Opérations magiques. «On observera la neu-
vième règle de l'Index romain par rapport à
l'astrologie judiciaire. » Cette règle a pour
objet de rejeter tous les livres de géomancie,
d'hydromancie, d'aéromancie, de pyroman-
cie, d'onomancie, de chiromancie, de nécro-
mancie, elc. On permet cependant les obser-
vations naturelles, qui peuvent être de quel-
que secours pour la navigation, l'agriculture
ou la médecine.
« Les évêques auront soin de ne laisser
se répandre parmi le peuple aucuns pronos-
tics, sans leur examen et leur approbation.
« L'évêque décernera des peines sévères
contre ceux qui recourent au sortilège, à la
divination ou à la magie, pour retrouver des
choses dérobées. »
Du Blasphème. « Les évêques favoriseront
l'établissement de la société du Nom de Dieu
dans les villes de leurs diocèses respectifs. »
Des Courtisanes et des Concubines. « Les
évêques feront tous leurs efforts pour qu'on
ne permette point aux femmes de la lie du
peuple de paraître sur la scène : ne mulier-
culœ in scenam introducantur.
« Ils ne permettront point non plus aux
cabaretiers d'avoir dans leurs maisons des
femmes qui font trafic de leur corps. »
4SI
REA
REl
i9&
Des jours de fête. « Défense aux charlatans
et aux jongleurs d'exercer ces jours-là leur
métier, ou de vendre quoi que ce soit, pas
miMMo sdiis piéicxte d'opérer des guérisons.
« Les évêques feront porter chaque année
sur le calendrier le jour de la consécration
de leur église cathédrale, pour que la fêle
en soit célébrée par tout lo clergé. »
Des Saintes Images. « Les évêques ne per-
mettront point de graver sur le pavé, où elles
pourraient être foulées, l'image de la croix
ou celles des saints.
« Ils apporteront tous leurs soins pour
qu'on ne représente aucune image contraire
à la vérité des saintes Ecritures. »
RAVENNE (Synode diocésain de), 3 mai
1607, tenu parle cardinal archevêque Pierre
Aldobrandin.Le prélaty publia des règlements
fort étendus sur les mesures à employercon-
Ire les hérétiques, sur le culte divin, les jeû-
nes et les fêtes, sur les devoirs des curés et
l'administration des sacrements. Décréta
diœc. synodi, Venetiis, 1G07.
RAVENNE (Synode diocésain de), 4 mai
1627 , par le cardinal archevêque Louis
Capponi. Ce sont à peu près les mêmes rè-
glements que ceux du synode précédent. On
y ordonne de ne faire entendre dans l'église
d'autres chants que ceux qui peuvent inspi-
rer la piété, sans que les paroles en soient
étouffées par une musique trop bruyante ou
trop étudiée : on défend en conséquence d'y
employer d'autres instruments de musique
que des orgues, à moins d'une permission
particulière de l'autorité diocésaine. Décréta
diœc. synodi, Ravennœ. J627.
REAUING (Concile de) , Redingense, l'an
1206, tenu par le légat Jean Ferenlin. Labb.
t. XI, ex Matth. Paris.
KEADING (Concile de), l'an 1213. Ce con-
cile eut pour objet de permettre au clergé
de réciter publiquement l'office à voix basse,
en attendant que le pape eût couflrmé l'ab-
solution du roi Jean.
RËADING (Concile de), l'an 1240. Ce con-
cile fut assemblé par le légat du pape, à des-
sein de lui procurer des subsides considé-
rables. Anglic. 1.
READlNG (Concile de), l'an 1271. Les
évêques en appelèrent au légat du pape, sur
la question de savoir s'ils devaient obéir au
chapitre de l'église de Caolorbéry. WiUcins
t. 11; Mansi t. Il
READlNG (Concile de), l'an 1279. Jean
Peckim, archevêque de Cantorbery, ayant
assemblé à Reading, l'an 1279, les évêques
ses suffi agants, y renouvela les constitutions
d'Ottobon, et en fit quelques autres tombant
les collations de bénéfices, les sentences
d'excommunication, et les clercs coi»cubi-
naires. Il y en a aussi une touchant le bap-
tême des enfants, dans laquelle il est ordon-
né que l'on ait à réserver tous ceux qui
viennent au monde huit jours avant Pâques
et avanl la Pentecôte, pour les baptiser so-
lennellement en ces deux fêtes. Il y en a en-
core plusieurs touchant les religieux et les
religieuses, qui contiennent un grand détail
de ce qui regarde l'ordre et la discipline qui
doivent être observés dans les monastères.
On recommande, entre autres choses, la re-
traite, la modestie et la simplicité aux reli-
gieux et aux religieuses, et on leur fait sen-
tir qu'il serait ridicule de les appeler Mes-
sieurs ou Dames
REDON (Concile de), Rotonehse, l'an 8V8.
Ce fut Noménoi , duc de Bretagne, qui con-
voqua ce concile, dans le monastère de Saint-
Sauveur de Redon en Bretagne. Il obligea
quatre évêques bretons à quitter leurs sièges,
en mit d'autres à leurs places, et érigea trois
nouveaux évêchés, Dol, Saint-Brieuc etTré-
guier. Il sépara ces sept évêchés de Tours,
et donna à Dol le titre de métropole, titre
qu'elle conserva pendant plus de 300 ans ,
malgré toutes les réclamations de Tours, et
qu'elle ne perdit que l'an 1199, après que le
pape Innocent III eut décidé que Dol et les
autres évêchés de Bretagne seraient réunis
sous l'archevêché de Tours. Noménoi, ayant
érigé Dol en métropole, se fit proclamer roi :
c'est le but qu'il s'était proposé dans tous
ces changements. Mansi tom. 1, col. 921.
REDON (Concile de), l'an 1133. Les actes
en sont perdus. Mas. L.
REDONENSIA {Concilia). Voy. Rennes.
REGANESPURCH (Conciles de). 7. Ratis-
BONNE.
REGGIO (Synode de), Regiensis, l'an 1141.
On y traita de la paix entre les habitants et
les capitaines des galères. y)/flnsi,5u/)p/.f. 11.
REGIATICINENSIA {Concilia). Voy.
Pavie.
REGIENSIA {Concilia). Voyez l'article
Reggio, et les articles Riez.
REIMS. (Assemblée ecclésiastique de;,
Retnensis , l'an 496. L'objet de colle assem-
blée fut le baptême de Clovis (Chlodowig),
roi des Franks. Avile, évêque de Vienne,
lui adressa un discours que l'on a conservé.
Greg. Tur. llist. l. 11, c.31; Lalande, Suppl.
Conc. ant. GalL; Lab. t. IV.
REIMS (Concile de), l'an 517, à ce qu'on
croit, sur la foi. Mus. L.
REIMS (Concile de), l'an 530: sur la ré-
fortoalion des mœurs. Mas. L.
REIMS (Concile do), l'an 625. Ce concile
fut composé de quarante-un évêques des
provinces de Gaule qui dépendaient du roi
Clotaire. Fleury, et après lui D. Ceillier,
disent que six de ces évêques étaient métro-
politains. Ils auraient dû dire onze ; savoir :
SonnacedeReims,qui présida apparemment à
ce concile, Thierri de Lyon, saint Sindulfe de
Vienne, saint Sulpice de Bourges, Modégisile
de Tours, SenochdEause(Auch), sain tModoat
de Trêves, saini Cunibert de Cologne, Richer
de Sens, saint Donat de Besançon, etLupoald
deMayence.il est vrai que quelques auteurs
prétendent que Mayence et Cologne n'étaient
point encore alors mélropoles ecclésiastiques,
parce que l'on voit que le pape soumit, dans
la suite, Cologne à Mayence, et qu'il érigea
ce dernier siège <'n rnelropole en faveur de
sainlBoniface. Maiscela peutseulemeni prou-
ver que ces églises avaient perdu leurs droits
dans un temps où la discipline ecclésiastique
était en grande confusion, surtout par rap-
48S
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
4g|
port aux droits des métropolitains; et puis-
que Cologne et Mayence étaient certaine-
ment métropoles civiles du temps du con-
cile de Reims, on peut assurer, en suivant
les anciens canons, qu'elles élaient aussi
métropoles ecclésiastiques. Quoi qu'il en soit,
les Pères du concile de Reiras ûrent vingt-
cinq canons.
1" « Quelque temps qui se soit écoulé de-
puis qu'on possède des biens ecclésiastiques
par droit de, précaire, on ne pourra se les
approprier, ni en frustrer l'Eglise.»
On nommait précaire, un contrat par le-
quel l'Eglise cédait de ses biens à quelque
laïque, pour en jouir moyennant une cer-
taine redevance annuelle. Ce droit s'élendait
quelquefois jusqu'au cinquième hérilier.
2' « Les clercs qui se liguent ensemble
contre leur évêque, par des serments ou par
des écrits signés de leurs mains, seront dé-
posés s'ils ne se corrigent.»
3'' « On observera les règlements faits au
concile général asseaibléà Paris dans la ba-
silique de Saint-Pierre, par les soins du roi
Clotaire.»
Ce concile est nommé ici général, c'est-
à-dire, national, parce qu'il s'y trouva
soixante-dix-neuf évêques.
k' « Si l'on soupçonne qu'il y ait encore
des hérétiques dans les Gaules, les pasteurs
des églisi'S en feront une exacte recherche
pour les ramener à la foi catholique.»
5' « On n'excommuniera personne témé-
rairement, et le concile de la province aura
droit de juger de la validité de la sentence
d'excommunication. »
6'= «Défense aux juges laïques d'imposer
des charges publiques aux clercs, ou de les
condamner à quelques peines, sans l'aveu de
l'évêque; et de recevoir dans le clergé, sans
la permission du prince ou du juge, ceux qui
sont chargés des revenus du domaine.»
7"^ « On ne pourra tirer des églises ceux
qui s'y seront réfugiés, qu'en les assurant
avec serment qu'ils ne seront condamnés ni
à la mort, ni aux supplices, ni à la mutila-
tion : néanmoins le réfugié ne sera délivré,
qu'en promettant d'accomplir la pénitence
canonique que méritera son crime. »
8' « Ceux qui contractent des mariages in-
cestueux seront excommuniés , et ne pour-
ront gérer aucune charge. Les évêques et
les clercs les dénonceront aux juges et au
roi , afin que leurs biens soient confisqués au
prcifil de leurs proches, sans qu'ils puissent
les recouvrer, a moins qu'ils ne se séparent
et ne fassent pénitence.»
Le mépris que l'on faisait dès lors des cen-
sures canoniques, obligeait les évêques à y
joindre d'autres peines, comme la confisca-
tion des biens par l'autorité du prince
9* « Celui qui a commis un homicide de
propos délibéré, et non à son corps défen-
dant , sera excommunié toute sa vie; s'il fait
pénitence , il recevra le viatique de la com-
munion à la mort. »
10'= « Les clercs ou les laïques qui re-
tiennent les legs pieux de leurs parents, se-
ront excommuniés comme meurtriers des
pauvres.»
11'= « Défense, sous peine d'excommunica-
tion , de vendre des esclaves chrétiens à
d'autres qu'à des chrétiens. Si un juif mal-
traite ses esclaves chrétiens, pour leur faire
embrasser le judaïsme, les esclaves seront
confisqués au profit du roi.»
12° « Un clerc qui fait voyage, ne sera
pas reçu sans lettres de son évêque.»
IS-^^ « Défense à un évêque de vendre ou
d'aliéner, par quelque contrat que ce soit,
les esclaves et les autres biens de l'Eglise
qui font vivre les pauvres.»
ik" « Défense de consulter les augures des
païens , d'observer leurs cérémonies , de
manger avec eux des viandes supersti-
tieuses , et d'assister à leurs sacrifices.»
15'= « Les esclaves ne seront point reçus
pour accusateurs. Celui qui accuse quel-
qu'un sur plusieurs chefs, et qui ne prouve
pas le premier, ne doit point être admis à
prouver les autres. »
16' « Si quelqu'un, après la mort d'un
évêque et avant l'ouverluredeson testament,
ose s'emparer de quelque bien de l'Eglise, ou
toucher aux meubles de la maison épisco-
pale, qu'on le retranche de la communion
des fidèles. »
17'= « Défense, sous la même peine, de
poursuivre des personnes libres, pour les
réduire en servitude.»
18° «Unclercnepourraplaiderni pourlui,ni
pour l'Eglise, sans la permission de l'évêque.»
19* « Personne ne sera tiré d'entre les laï-
ques , pour faire les fonctions d'arehiptélre
dans les paroisses; mais on choisira le plus
ancien du clergé, pour gérer cette charge. »
C'est ainsi que le P. Longueval a traduit
ce canon, en lisant apparemment ainsi le
texte lai in : Vt in parochiis nullus laicorum
archipresbyter prœponatur : sed qui senior in
ipsis esse débet clericis ordinelur. Cependant
toutes les collections portent clericus et non
clericis. 11 semble donc qu'on pourrait tra-
duiie plutôt de cette manière : « Mais on or-
donnera clerc avant tout celui qui doit y oc-
cupe i la place la pi us respectée. «Le P. Richard
a traduit bien différemment : « Mais il sera
permis d'ordonner clerc celui qui se trouvera
le seigneur, ou l'un des principaux du lieu. »
20* « Ce qui est donné à l'évêque par les
étrangers, doit appartenir à l'église, et non
à l'évêque ; parce que le donateur est censé
l'avoir otïerl pour le salut de son âme, et
non pour l'utilité particulière de l'évêque.»
21" et 22'= « L'évêque convaincu d'avoir
usurpé les biens d'une autre église, sera dé-
posé : s'il brise les vases sacres pour toute
autre raison que pour la rédemption des
captifs, on le suspendra de ses fonctions.»
23 et 2k\ « Ceux qui auront enlevé des
veuves ou des vierges consacrées à Dieu, se-
ront privés de la communion avec celles
qu'ils auront enlevées, si elles y ont con-
senti. Même peine contre les juges qui mé-
priseront les canons, ou violeront l'édit dq
roi donné à Paris pour l'observation des ca-
nons.»
48S
REl
RE1
m
25' « Oh n'élira , pour évêquc d'une ville,
qu'une personne qui soit de la ville niêtne;
el l'ékclion se l'era par le suffrage de loul le
peuple, du coiiseulernent des évêques de la
province. Si quelqu'un est promu à l'épisco-
pal par une auire voie, qu'il soit déposé; et
que ceux qui l'ciuroiit ordonné, soient sus-
pendus trois ans des fonctions de leur mi-
nistère. »
Le saintpapcCélestin I", comme l'observe
ici le P. Richard, avait déjà ordonné, long-
temps auparavant, que l'évéque lût pris,
autant que cela se pourrait, d'entre le clergé
delà ville. Le P. Lougueval , qui fait cette
observation, n'est donc pas conséquent,
ajoute le dominicain , lorsqu'il traduit ainsi
ce dernier canon : « On n'élira pourévêque
d'une ville, qu'une personne qui soit du
pays : Ut, decedente episcopo , in locum ejus
non aliussubrogetur, nisi loci iliius indiyenci;»
d'où il suit, conclut-il, que la traduction du
P. Longueval n'est conforme, ni au texte, ni
à sa propre observation.
Nous trouvons à notre tour l'observation
du P. Richard trop sévère. Le mol loci iliius,
qui se trouve dans le texte du concile, aussi
bien que celui de civilalis, qui se lit dans le
texte du pape saint Géieslin, peut s'entendre
non-seulement de la ville même proprement
dite, mais de toute la contrée qui en dépend,
et le mot civitas a un sens tout autrement
étendu que le mot urbs dans l'ancienne lati-
nité. 11 paraîtrait d'ailleurs étrange que le
curé d'un endroit considérable, mais diffé-
rent de la ville épiscopale, fût regardé comme
moins propre à devenir évéque, en vertu
même de son placement , qu'un simple ton-
suré de l'église cathédrale; et voilà cepen-
dant où devrait aboutir la prétention du P.
Richard.
Les canons de ce concile de Reims sont
suivis de vingt et un statuts qui portent le
nom de Sonnace; mais ils sont beaucoup
plus récents, comme il paraît par plusieurs
de ces statuts. Par exemple, on veut qu'il n'y
ait (jue le pasteur qui entende les confessions
durant le carême; que chaque prêtre dise la
messe deux lois le mois; qu'on porte l'eucha-
rislie aux malades dans un vase propre, el
qu'elle soit précédée d'un flauibeau. On fait
une liste des fêles chômées, et ion met de
ce nombre la Nativité de la sainte Vierge,
qui fut établie, dit le P. Richard, par le pape
Sergiusl", élevé sur le saint-siége en (387, et
qui ne fut reçue en France que sous Louis
le Débonnaire, qui succéda à Gharlemagne,
son père, l'an 8U. Sur l'époque de l'institu-
tion de la Nativité, le P. Richard se trouve
contredit par le savant pape fienoît XIV,
qui lui attribue une origine plus ancienne,
et qui allègue en preuve l'ancien sacramen-
laire romain , qu'on croit être de saint Léon,
ainsi que le sacramenlaire de saint Gré-
goire, où il est déjà fait mention de cette fête.
REIMS {'2' Concile de), l'an 813. Le concile
de Reims se tint vers la mi-mai. Vulfaire, ar-
chevêque de cette ville, y présida : le nombre
des évêques qui y assistèrent n'est point
marq^ué. Avant d'en faire l'ouverture, oa
jeûna trois jours, comme on le fit à Maycnce
la même année, pour implorer les lumières
du Saint-Esprit, et l'on dressa les quarante-
quatre canons suivants.
I el 2. « Tous les chrétiens doivent savoir
l'énoncé de leur foi et l'oraison dominicale. »
3. a Tous les clercs doivent servir l'église,
dans l'ordre auquel ils ont été promus. »
4 , 5 , 6 et 7. On fil lire dans !e concile les
Epîlres de saintPaul, pour montrer comment
les sous-diacres devaient les lire dans l'église.
On lut pareillement l'Evangile pour l'instruc-
tion des diacres ; et , pour apprendre aux
prêtres à célébrer avec plus de dignité les
saints mystères, on examina l'ordre de la
messe et celui du baptême
8, 9, 10 et 11. Pour rétablir la régularité
parmi les chanoines , les moines et les pas-
teurs , on lut les canons , la règle de saint Be-
noît, lePastoral desaintGrégoire,etplusieurs
sentences des Pères.
12 et 13. On expliqua la manière d'admi-
nistrer la pénitence , pour apprendre aux
prêtres comment ils devaient entendre les
confessions, et imposer la pénitence selon les
canons. A cette occasion, on parla des huit
péchés capitaux, afin d'en faire connaître la
différence, et d'en donner de l'éloignement.
II faut remarquer que les anciens comp-
taient huit péchés capitaux, parce qu'ils dis-
tinguaient la vaine gloire de l'orgueil.
Ik et 15. On recommande aux évêques de
s'appliquer avec plus de soin à la lecture des
saints Pères, et à la prédication de la parole
de Dieu. Gomme plusieurs n'étaient pas en
état de composer des sermons, on veut qu'ils
prêchent les homélies des saints Pères, tra-
duites en langue vulgaire, afin qu'on puisse
les entendre.
16. On recommande aux évêques el aux
prêtres d'examiner avec soin comment ils
doivent entendre la confession des péchés, et
imposer la pénitence.
17 et 18. « Les évêques et les abbés ne
souffriront pas qu'on fasse, pendant leur
repas, des bouffonneries indécentes; mais ils
feront manger les pauvres à leur table, où
l'on fera une lecture de piété; et ils feront là
bénédiction des viandes avant le repas , qui
doit être sobre, el ensuite l'action de grâces. »
19. « Les évêques el les juges apporteront
beaucoup de discernement pour savoir les
choses qu'il faut juger, et celles qu'il faut
laisser au jugemenl de Dieu. »
20. « Défense aux prêtres de passer d'un
moindre titre à un plus grand. »
21. « Un prêtre qui aura acheté son rang
ou son église sera déposé. »
22. « Les prêtres ne pourront demeurer
qu'avec leur mère seulement, ou leur sœur,
ou enfin d'autres personnes qui ne soient
nullement suspectes, conformément au con-
cile de Nicée. »
23. « Les abbés suivront, pour le vivre et
le vêiir, et dans le reste de leur conduite, la
volonté de Dieu et celle de l'empereur. »
2i. « On établira des supérieurs, selqn les
canons. »
25 et 26. « Les moines et les chanoines ne
48t
DICTSONNAIRE DES CONCILES.
seront point vagabonds, et n'iront point aux
cabarets. »
27. « II n'y aura dans les villes et les mo-
nastères quclenombrede prêtres et de moi nés
que l'on pourra entretenir. »
28. « On défend l'avarice et la cupidité. »
29. « Défense aux moines d'aller aux
plaids, c'est-à-dire, aux audiences des juges
laïques. »
30. « Défense aux prêtres et aux moines de
se mêler d'affaires séculières. »
31. « Il faut faire le discernement entre les
pécheurs à qui l'on doit imposer la pénitence
publique, et ceux qui ne doivent faire qu'une
pénitence secrète. »
32. (( On s'abstiendra des gains honteux et
Usuraires. »
33. « On aura recours à la piété de l'em-
pereur, pour fournir le nécessaire aux mo-
nastères de filles; et on veillera à la conser-
vation de leur chasteté. »
34. « Les veuves vivront d'une manière
convenable à leur état , sous l'autorité de
l'évêque. »
35. « On ne fera point d'oeuvres serviles
les jours de dimanche ; on n'ira point non
plus ces jours-là aux plaids ; on ne fera point
de donations publiques , et on ne tiendra
point de marchés. »
36. « Les donations faites à l'Eglise , d'un
bien acquis par des voies illégitimes , seront
nulles ; et le bien sera rendu à qui il appar-
tiendra, en même temps que Ion mettra en
pénitence les usurpateurs, selon la grièveté
de leur faute. «
37. «c Celui qui s'attire par quelque men-
songe des choses qui appartiennent à l'E-
glise, les lui restituera; et si quelqu'un
donne à l'Eglise frauduleusement et par des
"vues secrètes de cupidlié, l'Eglise lui rendra
ce qu'elle aura reçu. »
38. « On payera la dîme en entier. »
39. « Personne ne demandera et ne recevra
des présents pour rendre la justice. »
40. « On augmentera les prières et les
oblations pour lempereur et ses enfants. »
41. « L'empereur sera supplié de faire
grâce, et d'accorder que, selon l'ordonnance
de Pépin, les sols dont il est parlé dans la loi,
ne soient pas estimés quarante deniers ,
parce que c'est une occasion de plusieurs
parjures et faux témoignages. »
Selon la loi salique , les sous valaient qua-
rante deniers; et on voulait faire payer sur
ce pied les amendes ordonnées par cette loi ;
ce qui engageait les coupables à se parjurer
pour sauver l'amende.
42. « On prie aussi l'empereur d'empêcher
que personne ne refuse le logement à ceux
qui marchent pour son service, et aux autres
qui en auroni besoin. »
43 et 44. « Le prince sera aussi prié de te-
nir la main à l'exécution de ses anciens ca-
pitulaires, pour f.iire terminer promptement
les procès, et réprimer les faux témoins. »
' REIMS (Concile de la provincede), l'an 822.
Ce concile, dont on ignore absolumentle lieu,
est peul-êlre le même que celui d'Attigny.
On y arrêta qu'Ebbon, archevêque de Reims,
serait envoyé en Daneraarck pour y prêcher
l'Evangile, et que Rothade tiendrait sa place
pendant son absence. Le pape Pascal ap-
prouva cet arrêté du concile, et nomma Ebbon
son légat apostolique dans cette contrée du
Nord. Mansi, Conc. t. XIV.
REIMS (Synode de), l'an 874. Hincmar
tint ce synode au mois de juillet , ei il y pu-
blia cinq articles pour les prêtres de son
diocèse.
Le premier est touchant les curés de la
campagne, qui, négligeant leurs paroisses,
se retiraient dans le monastère de Mont-
Faucon, et y recevaient la prébende ou distri-
bution en espèce, que chaque chanoine avait
coutume de recevoir pour sa subsistance ; et
les chanoines du même monastère, qui s'em-
paraient des paroisses de la campagne. Les
uns et les autres contrevenaient aux canons;
les curés, en quittant leurs paroisses, pour se
mettre en sûreié dans le monastère ; les
chanoines, en quittant leur monastère, pour
aller desservir les paroisses de la campagne,
dans la vue de percevoir le profit de la dîme.
Hincmar leur fait voir qu'il n'est pas permis
aux clercs de passer d'une église à une autre,
et bien moins d'en tenir deux ensemble, n'é-
tant pas possible de faire , en mémo (Ciops ,
les devoirs de curé et de ihanoine. S'il arrive,
dit-il, qu'il faille baptiser la nuit un enfant
en péril, ou porter le viatique à un malade,
le chanoine ne sortira pas du cloître pour
aller au village. Si donc un prêtre, pour
quelque infirmité corporelle, ou pour quelque
péché secret, veut se retirer dans un monas-
tère , qu'il renonce, par écrit, au litre de sa
cure ; autrement, qu'il y demeure. Les eloîires
des chanoines étaient alors fermés comme
ceux des moines : c'est pourquoi quelques
curés s'y reliraient pendant les guerres ,
comme en des lieux de sûreié.
Dans le second article , Hincmar défend
aux prêtres, sous peine de déposiiion, de rien
prendre pour la place de la matricule, c'est-
à-dire des pauvres que l'on inscrivait dans
la matricule de l'Eglise, et à qui , en consé-
quence, on distribuait une partie de la dîme
ou des oblations 11 leur défend , par le troi-
sième, la fréquentation des femmes, et de
leur rendre des visites hors de saison. Par Je
quatrième , il menace de la sévérité des ca-
nons les prêlres qui acquéraient des terres et
des maisons des épargnes de leurs revenus
ecclésiastiques, aux dépens de l'aum.ône et
de l'hospilalité, et donnaient ensuite ces
terres et ces maisons à leurs parents. Il leur
défend encore, par le cinquième, de faire des
présenls aux patrons, dans la vue d'obtenir
des bénéfices , ou pour eux-mêmes, ou pour
leurs clercs , protestant qu'il n'ordonnera
point de clercs dont il ne soit content. D. Ceil-
lier, t. XXll.
REIMS ( Assemblée mixte de ) , ou plaid
composé de prélats el de seigneurs laïques,
l'an 876. On y reconnut d'avance Louis le
Bègue pour successeur de son père , Charles
le Chauve. La tenue de ce plaid n'est connue
que par une lettre d'Hincmar, qui y assista.
Mas. L.
489
REI
REl
490
REIMS (Concile de), l'an 879. Les PP. Sir-
mond et Labbe mettent deux lettres syno-
dales sous le nom d'Hincmar de Reims, dont
la première porte que, dans un concile tenu
en celte ville le 22 avril 879 , le prêtre God-
balde , convaincu d'avoir eu un mauvais
commerce avec une femme nommée Dode,
fut privé de ses fonctions. On voit par la se-
conde, que dans le même concile on excom-
munia Foulcre et Hardoise, qui, s'étant ma-
riés ensemble quoique parents, refusèrent de
se séparer. On les menaça, s'ils persistaient
dans leur opiniâtreté , de leur refuser même
à la mort la communion du corps et du sang
de Jésus-Christ, et de les priver des honneurs
de la sépulture ecclésiastique , c'est-à-dire
de ne pas prier pour eux suivant l'usage de
l'Eglise, et de ne pas les enterrer avec les
autres chrétiens. D. Ceillier, t. XXII.
REIMS ( Concile de) , l'an 892. Foulques ,
archevêque de Reims, assembla ce concile,
où, de l'avis des évêques et des seigneurs qui
y assistèrent , il ût proclamer roi le jeune
prince Charles, fils posthume de Louis le
Bègue, quoiqu'il ne fût âgé que de quatorze
ans. Ce prince fut sacré au mois de janvier de
l'année suivante ; mais il ne jouit que d'une
partie de ses Etats, parce que le roi Eudes
s'était emparé de l'autre. Il fut résolu dans le
même concile qu'on excommunierait Bau-
douin, comte de Flandre, convaincu de plu-
sieurs crimes; mais on crut devoir suspendre
l'exécution de cette sentence, sur ce qu'il
pouvait être utile à l'Eglise et à l'Etat dans
les circonstances présentes. On se contenta
donc de l'avertir de se corriger, et on lui en
donna le temps. Ibid.
REIMS (Concile de), vers la fin du neuvième
siècle. Mansi fait mention d'un concile tenu
en France , où l'on aurait pris le parti du
pape Formose, et il conjecture que ce fut
Foulques, archevêque de Reims, qui le tint,
à cause de l'amitié qu'il portait à ce pape.
Nous ne pouvons en dire davantage. Mansi,
Conc. t. XVllI.
REIMS (Concile de), l'an 900. Ce concile
fut tenu le 6 juillet. On y excommunia les
meurtriers de l'archevêque Foulques. Lab.
IX ; Hard. VI ; D. Bouquet, VIII, p. 93.
REIMS (Concile de la province de), lieu in-
certain,l'an 923 ou 924. Seulfe, archevêque de
Reims , tint ce concile avec six évêques et
les députés de la province de Reims. On y
régla la pénitence que l'on devait imposer à
ceux qui s'étaient trouvés à la bataille deSois-
sons, engagée entre le roi Charles et Robert,
son compétiteur, qui y fut tué, après quelques
mois seulement de règne. On les condamna
à faire pénitence pendant trois carêmes, trois
ans de suite. Le premier carême, dit le con-
cile, ils demeureront hors de l'église, et se-
ront réconciliés le jeudi saint. Chacun de ces
trois carêmes, ils jeûneront au pain et à l'eau
le lundi, le mercredi et le vendredi, ou ils
rachèteront leur jeûne. Us en observeront
un semblable quinze jours avant la Saint-
Jean et quinze jours avant Noël, et tous les
vendredis de Tannée , s'ils ne rachètent ce
jeûne , ou s'il n'arrive ce jour-là une fêle
DiCTiONNAIRfi DES CONGILES. 11.
solennelle, s'il.s ne sont malades ou occnpés
au service de la guerre. On rachetait les
jeûnes par des aumônes , ou en nourrissant
un certain nombre de pauvres. Lab. IX; HisC.
des aut. sacrés et eccl., î.XXII.
REIMS (assemblée mixte de), l'an 936, à
l'occasion du couronnement du roi Louis
d'Outre-Mer. Plus de vingt évêques y étaient
présents, avec un grand nombre de seigneurs
laïques. Louis y reçut l'onction et la cou-
ronne royale des mains d'Artault, archevê-
que de Reims, et Raoul, évêque de Laon, y
fut sacré en celte qualité parle même prélat.
Flodoard. Citron.
REIMS (Concile de), l'an 941, pour le sacre
de Hugues, fils du comte Héribert, élu arche-
vêque de Reims à la place d'Artault, déposé.
Chronic. Flodonrdi.
REIMS (Concile de), l'an 953. V. Thierry,
même année.
REIMS (Concile de), l'an 975. Ce concile
fut tenu par Etienne, légat du pape Benoît
Vil, Adalbéron, archevêque de Reims, et quel-
ques évêques, au sujet de Thiébaud, prétendu
évêque d'Amiens , qui fut excommunié
comme usurpateur de celte église. Il avait
déjà subi la même sentence dans le concile
de Trêves en 9V8, mais il en avait appelé à
Rome. Au lieu de poursuivre son appel, il
en fit venir des lettres qui faisaient plus
contre lui que pour lui. H ne les avait d'ail-
leurs oblcnues que par argent , et sur un
faux exposé. Cité à deux conciles par le légat,
il ne voulut point y comparaître. Le concile
assemblé à Reims prit le parti de l'excom-
munie, jusqu'à ce qu'il donnât des marques
de repentir. Jlist. des aut. sacrés et ecclés.,
t. XXII.
REIMS (Concile de), entre l'an 980 et 982.
L'archevêque de Reims, assisté de sept évê-
ques, y instruisit la cause des miracles attri-
bués à saint Landoald dans l'écrit d'Hériger,
et entendit à ce sujet les témoins qui
en confirmèrent la vérité. Mansi, Conc.\
t. XIX
REIMS (Concile de), l'an 985. Adalbéron,
archevêque de Reims, écrivit à ses compro-
vinciaux une lettre circulaire datée de cette
année, pour les inviter à un concile. Il leur
en marquait le lieu et le jour. Il y a d'autres
lettres particulières de cet archevêque, ou de
Gerbert, au nom de l'archevêque, pour citer
ses suffragants au concile de sa province.
Du reste, nous ignorons quels en ont été les
actes. Hi&t. des aut. sacrés et ecclés., t. XXII.
REIMS (Concile de), l'an 987. On y excom-
munia Arnoul, fils naturel du roi Lolhaire,
neveu de Charles, duc de Lorraine, et alors
chanoine de Laon. Le sujet de son excom-
munication fui sa correspondance avec le
prince son oncle, qui ravageait la France
pour en obtenir le trône. Adalbéron, évêque
de Laon, le releva bientôt après de celte sen-
tence , et il fut élu archevêque de Reims
dans un concile tenu en celle ville au mois
de janvier de l'année suivante, en présence
du roi Hugues Capet et de son fils Robert.
Edit. Venet. tom. XI ; Mansi, tom. I, coL
1193.
16
491
REIMS (Concile de), lan 989. Après la
mort d'Ailalberon, archevêque de Reims, les
évêques de la province s'assemblèrent pour
lui donner un successeur ; et les suffrages
se réunirent en faveur d'Arnoul, fils naturel
du roi Lolhaire, et neveu du prince Cliarles.
Celui-ci s'empara de la ville de Reims, et
euimena prisonnier le nouvel archevêriue,
qu'on soupçonna d'avoir livré la ville à son
oncle, et de s'être fait prendre exprès pour
couvrir sa trahison. Il tâcha de se purger de
ce soupçon, en publiant une excommunica-
tion contre ceux qui avaient pillé l'église et
la ville de Reims, jusqu'à ce qu'ils eussent
restitué le tout.
REIMS (Concile de) ou de Saint- Basle, an-
cienne abbayeprès de Reims, l'an 991, assem-
blé par l'ordre de Hugues Capet p')ur le ju-
gement d'Arnoul, archevêque de Reims. Il
s'y trouva treize évêques de diverses pro-
vinces, savoir : trois de la province de Sens,
y compris l'archevêque ; six de celle de
Reims, trois de celle de Lyon, et Daïberl ou
Da( bert, archevêque de Bourges. On y compta
aussi plusieurs abbés.
Arnoul, évêque dOrléans, qui était élo-
quent et versé dans les affaires, lutchoisi pour
être comme le promoteur de ce concile. On
connncnça par lire les excuses des évêques
absents,* et après quelques autres piéliuii-
naires, Arnoul d'Orléans dit : « Révéren-
dissimes Pères, il faut lâcher qu'il n'y ait
aucun trouble ni aucun tumulte dans le
concile. Que pour cela on garde à chacun le
rang et l'honneur qui lui sont dus, et que
chacun ait la liberté de proposer et de r^é-
ponilre ce qu'il jugera à propos. » Il exposa
ensuite l'affaire d'Arnoul de Reims ; après
quoi il ajouia : « Puisque nous sommes as-
semblés par ordre du roi, examinons si Ar-
noul peut se justifier. Vous savez que pour
le crime d'un seul, tout l'épiscopal est ac-
cusé de félonie. Si les évêques ont des lois,
dit-on, et s'ils sont fidèles au roi, pourquoi
ne punissent-ils pas un traître? lis s'effor-
cent de cacher les crimes de leurs confrères,
afin que les leurs demeurent impunis. Mais
à Dieu ne plaise que nous prenions la défeuse
de quelqu'un contre les lois divines et hu-
maines ! » Séguin de Sens qui présidait, pre-
nant la parole, dit : « Je ne souffrirai point
qu'on examine la cause d'un prélat accusé
d'un crime de lèze-majesié, à moins qu'on
ne promette d ■ lui pardonner, s'il est con-
vaincu; » et il se fit lire là-dessus les canons
duoncile de Tolède. Dacbert de Bourges dit :
« Il faut prendre garde qu'en jugeant les
auires on ne se condamne soi-même. »
Hei vée de Bccuvaisdit : « 11 est encore plus à
craïudri^ que les laïques n'attendent plus les
juirtments de l'Eglise pour condamner les
é\cc|ues qui seraient coupables ; car si nous
reiusons de nous juger selon les lois di-
vines , il faudra bien qu'on nous traîne
aux tribunaux laïques. »
Bninon de Langres, qui avait été mis en
p^i^on par ordre du roi, parce qu'il s'était
rendu caution de la fidélité d'Arnoul, parla
avec beaucoup de vivacité contre ce [)rélat.
DICTIONNAIRE DES CONCILES. 49$
Gotesman d'Amiens dit : « Il n'est pas juste
que nous nous rendions les auteurs de la
mort d'Arnoul. Je voudrais bien savoir ce
qu'en pense Brunon. » Brunon dit : « Con-
tinuons le jugement, sans craindre l'effusion
du sang. Il nous sera aisé d'obtenir sa grâce
du prince. C'est pourquoi , si vous le jugez
à propos, qu'on fasse entrer le prêtre qui a
ouvert à l'ennemi les portes de Reims. » Les
évê(iues répondirent : « Nous le voulons
bien. » Ratbwde de Noyon dit : « J't niends
parler d'un serment de fidélité qu'Arnoul a
souscrit , et qui suffit , dit-on, pour sa con-
damnation, quoique quelques Lorrains s'in-
scrivent en faux contre cette pièce. Je vou-
drais savoir ce que le concile en pense. »
Le concile ordonna qu'on lût ce serment.
Quand on en eut fait la lecture, Arnoul
d'Orléans fil remarquer qu'un évêque con-
verti de l'hérésie avait fail par écrit un pareil
serment à saint Grégoire le Grand, en con-
sentant à être déposé et analhémalisé s'il le
violait.
Pendant ce temps-là on avait fait entrer
au concile le prêtre Adalger. Il protesta
qu'en livrant la ville, il n'avait rien fait que
par le commandement de son archevêque,
ft C'est par son ordre, dit-il, {jue j'ai pris
les clefs de la ville, c'est par sa main que
j'en ai ouvert les portes. Si quelqu'un re-
fuse de m'en croire, qu'il ajoute foi à l'é-
preuve du feu, à celle de l'eau chaude ou du
fer chaud. »
Odon de Sentis demanda qu'on fît la lec-
ture des censures qu'Arnoul avait fulminées
contre Adalger et contre ceux qui avaient
pillé son église. Gautier d'Aulun fit quelques
réfli xions sur ces actes, pour faire sentir la
prévarication et la collusion d'Arnoul de
Reims. On lut aussi l'excommunication por-
téi; au concile de Senlis contre les auteurs de
ces violences. Après la lecture de ces pièces,
Arnoul d'Orléans dit : « Qaoi(iue tous les
suffrages aillent à condaumer Ari\oul de
Reims, je crois qu'il faut avertir ceux qui
voudraient le défendre qu'ils peuvent l.e faire
en touie liberté. » Seguin de Sens : « Avec
l'aide de la sainte Vierge et de tous les
saints, nous ordonnons, par l'autorité de
Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et
par celle de ce concile, que si quelqu'un sait
quelque chose p(»ur la justification d'Arnoul,
il ait à le déclarer publiquement. » Alors
Jean, scholaslique d'Auxerre , c'est-à-dire
professeur, Roniulfe, abbé de Senones, et
Abbon, abbé de Fleury, se levèrent et prirent
hautement la défeuse d'Arnoul. Ils étaient
tous trois distingués par l«ur érudition et
par leur éloquence, et ils offrirent de justifier
l'accusé par les canons. On apporta dans le
concile un grand nombre de volumes, afin
qu'ils y cherchassent les autorités dont ils
pouvaient avoir besoin.
Les moyens de défense qu'ils proposèrent
en faveur d'Arnoul étaient, 1° qu'Arnoul
ayant été dépouillé de ses biens, il n'était pas
obligé de ré,)oudre à ^es accusaleurs , à
moins qu'il n'eût été préalablement rétabli
sur son siège; 2° qu'on devait, avant d'exa-
195
REl
BEI
miner sa cause, lui faire les sommations ca-
noniques; 3' qu'il fallait notifier l'affaire au
pape; k° que l'accusé et l'accusateur devaient
être onlcndus dans un concile plus nom-
breux. On répondit que la délenlioa d'Arnoul
n'empêchait point qu'il ne pût être jugé;
qu'on en avait autrefois usé de celle ma-
nière avec Abbon de Reims, Hildenian de
Bcauvais; qu'Arnoul avait été cflé canoni-
qu'inent; que lo sainl-siége avait été con-
sulté : et pour le prouver on fil lire la lettre
du roi et des évêques au pape; enfin que les
accusateurs élaient de caractère à ne pou-
voir être récusés.
Les défenseurs de l'archevêque de Reims
parurent se rendre à ces raisons , et l'on con-
clut que, pour le juger, il ne restait plus quà
le faire comparaître au concile. On le fit donc
entrer, et il prit sa place au rang des évê-
ques. Arnoul d'Orléans lui reprocha son in-
fîilélilé en termes assez modérés. 11 répondit
que, loin d'avoir manqué à la fidélité au roi, il
n'avait été emprisonné par le duc Charles
que pour l'avoir gardée. On lui confronta le
prêtre Adalgcr. il dit que c'était un calofn-
niateur; que pour lui il était entre les mains
de ses ennemis; qu'on n'avait jamais vu un
évêque traité de la sorte, et qu'il ne pouvait
répondre en cet état.
Gui de Soissons lui dcmanaa pourquoi,
avant sa prison, étant cité par le roi et les
évêques , il avait refusé de se rendre au
concile? Il répondit : «. J'étais accusé auprès
du roi; je n'osai me présenter. » Gui répli-
qua : « Quand je vous fis la troisième som-
mation, vous me répondîtes que vous ne
pouviez aller au concile sans avoir pour
conducteurs Herbert et Odon. Je vous offris
mon père Gautier et mon frère Gautier pour
garants ei pour ôlages qu'il ne vous serait
fait aucune violence. »
Pour achever de convaincre Arnoul, on fit
entrer au concile un nommé Rainier, qui
avait été son confident. Rainier lui dit :
« Avez-vous oublié ce que vous me dîtes un
joui sur les bords de l'Aisne, avant de livrer
la ville? Pour vous en faire souvenir, je n'ai
qu'à vous rappeler l'amour que vous portiez
à Louis, fils de Charles... Allez, Charles, albz
vous offrir aux évêques , à Louis , fils de
Charles. Allez vous offrir, afin que, puisque
vous avez mérité la mort teaiporelle, vous
sauviez du moins voire âme par la péni-
tence. Si vous ne le faites pas, je publierai
vos crimes devant toul le peuple qui est as-
semblé à la porte de ce concile; et pour preuve
■de ce que j'avance, je donnerai mon valet
pour qu'on lui f.isse subir l'épreuve du l'eu,
et qu'en marchant pieds nus sur des socs
ardents, il montre que le jugement de Dieu
vous condamne. » Il ne s'offrit pas à souffrir
lui-mêîne celle épreuve, parce »jue les per-
sonnes d'un certain rang en élaient exemp-
tes, et pouvaient la faire subir à leurs gens
en leur place.
Quelques-uns des abbés qui assistaient au
concile proposèrent de permettre à Arnoul
de se retirer à l'écart avec les prélats qu'il
voudrait choisir pour son conseil, et délibé- .
494
rer avec eux sur le parti qu'il lui convenait
cTo prendre. Arnoul d'Orléans dit : «< Qui l'en
empêche? » Arnoul de Reims se leva donc,
et passa dans une chapelle avec Seguin de
Sens, Arnoul d Orléans, Brunon de Langres
et Gotesman d'Amiens, qu'il avait choisis
pour ses conseiWers et ses confesseurs. Les
portes éiant fermées, il confessa ses crimes
à ces prélats et se reconnut indigne de l'épi-
scopat. Les évêques à qui il venait de faire
cet aveu appelèrent les autres évêques et
firent défense à Arnoul, au nom de Dieu et
sous peine d'analhème, de s'accuser fausse-
ment, l'assurant qu'ils le protégeraient et le
maintiendraient dans son siège malgré les
rois, s'il pouvait prouver son innocence.
Les évêques proposèrent qu'on fît aussi
venir dans la chapelle les abbés et les au-
tres personnes du concile, et qu'Arnoul fit
en leur présence la même confession, après
qu'on leur aurait défendu, sous peine d'ana-
lhème, de révéler ce qu'ils auraient enten-
du. Arnoul, y ayant pensé quelque temps,
y consentit. Ensuile on lès fit retirer; et ou
délibéra sur les moyens de tenir secret ce
qu'il avait confessé, et de satisfaire cepen-
dant le peuple par sa déposition. Les évêques
crurent qu'api es la confession qu'il venait
de faire on ne pourrait plus leur reprocher
de n'avoir pas eu égard aux privilèges du
sainl-siége apostolique en déposant Arnoux,
parce que ce prélat, avant d'avoir choisi ses
juges, n'avait pas appelé au pape, comme il
le pouvait alors, et qu'il était manifeste qu'a-
près avoir choisi ses juges, il ne pouvait plus
appeler. C'est ce que disent les actes de ce
concile. Mais il paraît, par ces actes mêmes,
qu'Arnoul avait moins choisi ces prélats
pour être ses juges que pour être son con-
seil. Ainsi finit la première séance du concile.
0(1 se rassembla le lendemain; et, après
qu'on eut traité de quelques autres affaires,
tant civiles qu'ecclésiastiques, on remit sur
le bureau la cause d'Arnoul de Reims. Les
évêtjues parurent plus favorables cjne le Jour
précédent. Sa jeunesse et sa haute naissance
excitaient la compassion. On craignait que
la honte de sa dèpf)silion ne retombât sur
tout le corps épiscopal, et chaque évêque
commençail à craindre les reproches qu'on
pourrait lui faire d'avoir contribué à la dé-
gradation d'un préial de celle qualité.
Les deux rois, Hugues et Robert, son fils,
qui étaient avertis de tout ce qui se passait,
voyant l'affaire traîner en longueur, entrè-
rent au concile; et ajirès avoir remercié les
prélats de leur zèle, ils demandèrent qu'on
leur fît le rapport de l'état où en était l'af-
faire. Arnoul d'Orléans en fit le précis, et
requit qu'on fît de nouveau comparaîire Ar-
noul de Reims au concile. Il fut introduit, et
on laissa entrer le peuple. L'évêque d'Or-
léans dit à Arnoul de Reims : « Vous voyez
que tous les regards sont attachés sur vous :
que ne parlez-vous pour votre défense? »
Arnoul, que la présence du roi intimidait,
ne proféra que des paroles mal articulées,
qu'on ne pouvait entendre. L'évêque d'Or-
léans, voulant le faire s'expliquer, lui dit :
405
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
m»
« Etes-vous encore dans les mêmes disposi-
tions où nous vous laissâmes hier? » 11 ré-
Fondit : « J'y suis. » « Voulez-vous, reprit
évêque d'Orléans , abdiquer l'épiscopat ,
dont vous avez abusé? » Il répondit : « Ainsi
que vous le dites. » Le comte Brochard, qui
était présent, dit : « Que signifie cette ré-
ponse, Ainsi que vous le dites? » Arnoul de
Reims dit : « Je confesse publiquement que
j'ai péché et que j'ai manqué à la fidélilé que
je devais au roi; du reste, je vous prie d'a-
jouter foi à ce que dira pour moi le seigneur
évêque d'Orléans. »
Arnoul, évêque d'Orléans, dit : « L'arche-
vêque Arnoul est taciturne de son naturel,
et il a honte de déclarer publiquement ce
qu'il nous a confessé en secret. Qu'il vous
suffise de savoir qu'il reconnaît avoir man-
qué à la fidélilé qu'il devait au roi. » a Cela
ne suffit pas, reprit le comte Brochard : il
faut qu'il déclare ou qu'il nie publiquement
qu'il a fait son abdication entre vos mains,
afin qu'on puisse élire un autre archevêque
à sa place. » L'évêque d'Orléans dit au
comte : « Vous n'avez pas ici la même auto-
rité que les évêques et les prêtres; ce n'est
qu'à eux qu'on doit une confession entière...
Qu'il vous suffise qu'il s'avoue publiquement
indigne de l'épiscopat. » Puis, se tournant
vers l'archevêque Arnoul, il ajouta : « Que
dites-vous à ce que j'ai répondu pour vous? »
« Je confirme, reprit l'archevêque, ce que
vous avez dit. » « Prosternez-vous donc, ré-
pliqua l'évêque, devant les rois vos maîtres,
que vous avez si grièvement offensés. »
Arnoul de Reims se prosterna aux pieds
des deux rois, ayant les deux bras étendus
en forme de croix, et demanda qu'on lui ac-
cordât la vie et l'usage des membres : ce
qu'il fit avec des gémissements qui tirèrent
des larmes des yeux de tous les évêques.
Dacbert de Bourges se prosterna aussi aux
pieds du roi , pour demander la grâce du
coupable. Hugues Capet et Robert, son fils,
furent touchés. Ils répondirent : « Qu'il vive,
en votre considération ; mais qu'il demeure
sous notre garde, sans craindre ni le fer ni
les chaînes, à moins qu'il ne tâche de s'en-
fuir. » Celle réponse ne satisfit pas les évê-
ques : ainsi le roi leur donna parole qu'il ne
ferait pas mourir Arnoul, à moins qu'il ne
commit quelque nouveau crime digne de
mort.
Arnoul s'étant levé, on lui demanda s'il
voulait qu'on le déposât avec les solennités
prescrites par les canons. H répondit qu'il
s'en rapportait aux évêques; et on lui con-
seilla de quitter les unes après les autres les
marques de sa dignité. 11 commença par re-
mettre au roi ce qu'il en avait reçu, c^est-à-
dire le bâton pastoral : ce qui marque que
nos rois donnaient alors l'investiture des
évêchés par la crosse. Ensuite il se dépouilla
de ses habits pontificaux, qu'il remit aux
évêques, et il fil dresser un acte de son ab-
dication, semblable à celle qu'Ebbon avait
autrefois donnée en pareille occasion. Il y
marque que, suivant la confession qu'il a
faite aux évoques qu'il s'était ch«)isis pour
ses juges et ses confesseurs, il se reconnaît
indigne de l'épiscopat; qu'il laisse la liberté
d'élire en sa place un archevêque, et qu'il
s'ôle le pouvoir de revenir jamais contre ce
qu'il a fait. Il signa cet acte : Je Arnoul, au-
trefois évêque, et pria les évêques présents
de le souscrire. Chacun d'eux, en le souscri-
vant, lui disait : « Quittez votre ministère :
Cessa ah officia. » Après quoi, Arnoul dé-
clara le peuple et le clergé de Reims absous
des serments qu'ils lui avaient faits.
Quand l'archevêque Arnoul eut été déposé,
le prêtre Adalger, son accusateur, se jeta aux
pieds du roi, et se plaignilqu'on l'excommu-
niât pour avoir obéi à son archevê(4ue. Ar-
noul d'Orléans dit : « Avez-vous ouvert les
portes delà ville à l'ennemi? Etes-vous entré
armé dans l'église ? » 11 répondit : « Je ne puis
le nier. » « Eh bien , répondit l'évêque, je vous
juge sur votre propre aveu; que voire sang
soit sur votre têlo. » Gautier d'Aulun dit :
«Puisque l'archevêque qui a commandé a été
puni, vous qui avez obéi, vous le serez aussi.»
Brunon de Langres dit : « C'est vous et vos
semblables qui, par vos conseils, avez perdu
ce jeune homme; et vous voudriez chanter,
tandis qu'il pleure? » Brunon était fils d'une
sœur du roi Lothaire, et par conséquent il
était oncle de 's'archevêque Arnoul, pour le-
quel il s'élail fait caution.
On donna le choix à Adalger, ou d'être ex-
communié toute sa vie. ou d'être déposé de
la prêtrise. Après avoir délibéré quelque
ten)ps , il opta pour la déposition. Les évê-
ques le revêtirent donc des habits sacerdo-
taux , et les lui ôtèrent ensuite jusqu'aux
habits du sous-diaconnat exclusivement ; en
même temps ils disaient : Cessa ah officia.
Ensuite on le réconcilia, en lui accordant la
communion laïque. Enfin on réitéra l'excom-
niunicalion contre ceux qui, ayant pillé l'é-
glise de Reims, n'étaient pas encore venus
faire satisfaction.
C'esl ce qui se passa dans le monastère de
Saiut-Basie proche de Reims, au sujet de la
déposition d'Arnoul, du moins suivant la
relation que nous avons de ce concile. Mais
les règles de la bonne critique doivent nous
rendre celle pièceun peu suspecte, puisqu'elle
est de Gerbert, qui l'a composée lorsqu'il
avait le plus d'intérêt à faire paraître Arnoul
coupable, et qui d'ailleurs avoue dans la pré-
face, qu'il a ajouté quelque chose aux actes
originaux , qu'il a changé les termes , et fait
en quelques endroits une espèce de para-
phrase. C'est ce qui paraît surtout dans une
harangue qu'il attribue à Arnoul d'Orléans, .
pour montrer que sans le consentement du
pape on pouvait procéder à la déposition de
l'archevêque de Reims. Il dit qu'il a recueilli
ce discours de diverses choses qu'Arnoul
d'Orléans a dites dans le concile, partie pu-
bliquement, et parlie en particulier à ses
voisins , et que lui Gerbert a cru devoir les
lier dans un corps de discours suivi , afin
qu'elles fissent plus d'impression sur l'esprit
des lecteurs. Cet aveu ne les prévient pas
en faveur de sa fidélilé à rapporter ce dis-
cours. Voici comment on y fait parler l'évé-
497
RE)
REl
498
que d'Orléans. «Nous sommes dans la résolu-
tion d'honorer toujours l'Eglise romaine en
mémoire de saint Pierre, et nous ne pré-
tendons pas nous opposer aux décrets des
pontifes romains, sauf cependant l'autorité
du concile de Nicée et des canons, qui doivent
être toujours en vigueur. Nous devons seule-
ment prendre garde à ce que le silence du
pape, ou quelque nouvelle constitution de sa
part, ne porte préjudice aux lois des canons
qui ont été établis. Car si le silence du pape
préjuriicie à toutes les lois, il faut que toutes
les lois se taisent quand le pape se tait. Et de
quoi servent toutes les lois, si une nouvelle
constitution peut les abroger? Quoi donc !
dérogerons-nous au privilège du pape? Non :
si le pape est recommandable par sa science
et parsa vertu, nous n'avons à craindre ni son
silence, ni ses nouveaux décrets; s'il est
ignorant et vicieux, nous avons encore moins
àcr<iin(lre , parce que ce qui est contreles lois
ne peut préjudicier aux lois.
«Oue le sort deRome esta plaindre 1 Après
avoir possédédesi grandes lumières, les Léon,
les Grégoire , les Gélase et les Innocent , qui
ont éclairé l'univers de leur doctrine, elle n'a
plus que de monstrueuses ténèbres Que
pensez-vous que soit celui qui est assis sur un
siège éminenl, revêtu de la pourpre ot tout
brillant d'or? S'il manque de charité, s'il n'est
enflé que par la science , c'est l'anlechrisl qui
est assis dans le temple de Dieu; n)ais s'il
n'a ni charité, ni science, ce n'est qu'une sta-
tue placée dans le temple de Dieu. Consulter
un tel pontife, c'est vouloir faire parler le
marbre.
«L'ignorance est on quelque sorte lolèrable
dans les autresévêques,maiscommenllasouf-
frir dans l'évêque de Rome, qui doit juger de
la foi, des mœurs et de la conduite des évêques
et des simples fidèles dans toute l'étendue de
l'Eglise universelle?»
Ce qu'on est obligé d'accorder ici au pape,
dans un discours qui paraît fait pour abaisser
son autorité, est bien remarquable. Au reste,
le lecteur éclairé sent assez le danger et
l'erreur du principe qu'on voudrait établir,
on supposant qu'un prélat, qu'un pape perd,
par le défaut de science ou de charité, l'au-
torité et la puissance attachée à son carac-
tère. Le reste de cette déchimalion est du
mêjne style. Mais il faut se souvenir qu'elle
est de Gerbert; et que ce prélat, par la ma-
nière dont il a parlé dans la suite de l'autorité
du saint-siége, a rétracté ce qu'il dit ici, ou
ce qu'il fait dire aux autres de contraire. Il
paraît même que l'autour de cette relation
n'est pas fort exact d.ins le narré des faits;
car îa déposition de l'archevêque Arnoul ne
fut point faite avec ce concert unanime qu'il
suppose, et l'on assure en particulier que
Seguin, archevêque de Sens, s'y opposa.
Arnoul avait à la vérité manqué à la fidé-
lité qu'il avait promise à Hugues Capet ; mais
il n'y avait manqué que pour embrasser le
parti de celui qui était l'héritier légitime de
îa couronne. Celte faute, si c'en était une,
dut paraître excusable dans un prélat qui
était lui-même de la famille royale de Char-
lemagne, dont il soutenait les droits. Cepen-
dant Arnoul n'en fut pas quitte pour perdre
son siège, il perdit encore la liberté; et après
sa déposition il fut reconduit dans sa prison
d'Orléans. Hist. de VEgl. gallic.
REIMS (Concile de), l'an 993. Gerbert,
archevêque de Reims, et depuis pape sous
le nom de Sylvestre II, présida à ce concile
des évêques de sa province. On y invita ceux
qui avaient pillé les biens de l'Eglise de
Reims, ou qui en avaient maltraité les clercs,
à faire pénitence et satisfaction, avec menace
de les retrancher de la communion de l'E-
glise, si, dans un temps limité, ils ne se ren-
daient à leurs devoirs. Jîist. des aut. sacrés
et ecclëii., ?. XXII.
REIMS (Concile de), l'an 995. Ce concile
fut une suite de celui de Mouson, où il avait
été indiqué par le légat Léon ; les évêques
qui avaient déposé Arnoul, et qui pour ce
sujet avaient élésuspendus de leurs fonctions,
s'y trouvèrent aussi. Le légat leur fit de vifs
reproches sur ce qu'ils avaient osé déposer
un métropolitain sans le consentement du
sainl-siége. Ils répondirent que le danger où
était le royaume par la faction d'Arnoul, les
avait obligés dochasserce prélatde son siège;
qu'on avait envoyé deux députalions au pape
à ce sujet; mais que les députés n'ayant pas
fait de présents à Crescentius, garde du pa-
lais, ils n'avaient pas été admis à l'audience.
Le légat réfuta sans peine ces raisons; et il
parutque puisque les envoyés n'étaient restés
que trois jours à Rome, ils n'avaient pas eu
un grand empressement à obtenir audience ;
ainsi on con» lut à la déposition de Gerbert,
et au rétablissement d'Arnoul : après quoi le
légat leva les censures portées contre les
prélats qui avaient déposé Arnoul.
Telle fut la conclusion de ce concile. Ce-
pendant Arnoul ne fut entièrement rétabli
qu'après la mort de Hugues Capet, au concile
de Pavie, tenu en 997. Hist. de l'Egl. gallic.
REIMS (Concile de), l'an 1015. Il n'en reste
d'autres actes qu'une confirmation des pri-
vilèges de l'abbaye de Mouson. Mas L.
REIMS (Concile de), l'an 10'*9. Le pape
Léon IX, étant venu de Rome en France, l'an
10V9, se rendit à Reims, le 29 septembre de
cette même année, accompagné des archevê-
(jues de Trêves, de Lyon et de Besançon, à
la prière d'Hérimar, abbé de Saint-Remi, qui
l'avait invité à faire la délicace de sa nouvelle
église. 11 fil celte cérémonie les deux premiers
jours d'octobre, après avoir fait la transla-
tion du corps de saint Rémi; et le troisième,
il tint un concile dans la même église. Vingt
évêques y assistèrent, cinquante abbés, et
grand nombre d'autres ecclésiastiques. La
simonie régnait en France; les laïques y
faisaient des fonctions qui n'appartenaient
qu'aux clercs ; ils s'emparaient des églises
ou les vexaient par des exactions. Les ma-
riages incestueux ou adultérins y étaient
communs. On voyait dés moines et des clercs
quitter leur habit et leur profession, et porter
les armes. Les pillages étaient fréquents;
diverses hérésies commençaient à se ré-
pandre. Le pape se proposa dans ce concile
É9 DICTIONNAIRE
de remédier à tous ces abus. Il ordonna aux
évêques présents, de déclarer si quelqu'un
d'enlre eux avait donné ou reçu les ordres
par simonie. Plusieurs piolesièrent de leur
innocence. L'archevêque de Reims, accusé
de simonie et de plusieurs aulres crimes,
demanda un délai pour sa justification, et on
lui accorda jusqu'au concile qui devait se
tenir à Rome à la mi-avril de l'année sui-
vante. L'évéque de Langres, convaincu de
simonie, fut excommunié. Celui de Nevers,
dont les parents avaient donné de l'argent, à
son insu, pour le faire évêque, jota sa crosse
aux pieds du pape, qui, de l'avis du concile,
lui rendit les fonctions épiscopales, avec une
autre crosse. L'évéque de N.uites, qui s'a-
voua coupable de simonie , fui privé des
fonctions épiscopales ; on lui ôla l'anneau et
la crosse, mais on lui laissa l'exercice des
fonctions de préire. Los évê<iucs qu'on avait
invités au concile, et qui n'y étaient pas
venus, furent excommuniés, de même que
l'abbé de Saint-Médard, qui en était sorti
sans congé, et l'archevêque de Saint-Jacques
en Galice, qui prenait le litre d'apostolique,
réservé au pape. Pour obvier aux abus qui
régnaient alors en France, on renouvela les
anciens décrets qui y avaient du rapport,
par les douze canons suivants.
1. On n'élèvera personne aux dignités ec-
clésiastiques que par les suffrages du clergé
et du peuple.
2. Défense d'acheter ou de vendre les or-
dinations, les ministères ecclésiastiques, les
églises ou les autels, sous peine d'être puni
par l'évéque.
3. Délense aux laïques de posséder des
églisesou de s'ingércrdans le sacréministère.
4. Il n'y aura que révé(iue ou ses ministres
qui pourront percevoir quelques droits au-
torisés par la coutume dans les parvis des
églises.
5. Défense de rien exiger pour la sépul-
ture, pour le baptême ou pour l'eucharistie.
6. Les clercs ne porteront point d'armes,
et n'iront point à la guerre.
7. Les clercs ni les laïques ne prêteront
point à usure.
8. Les clercs et les moines ne quitteront
ni leur habit, ni leur profession.
9 et 10. Défense de vexer les clercs ni les
pauvres.
11. Défense d'épouser sa parente.
12. Défense de quitter sa femme légitime
pour en épouser une autre.
Le pape excommunia ensuite les nouveaux
hérétiques qui s'étaient élevés en France, et
ceux qui les protégeaient. On ne nomme
pas ces hérétiques : ce pouvaient être des
manichéens, ou des disciples de Bérenger,
qui commençait à dogmatiser. Il excommu-
nia aussi nommément quelques seigneurs
qui avaient contracté des mar)ages iliégiii-
mes, et défendit à Guillaume, duc de Nor-
mandie, d'épouser la fille de Baudouin,
comte de Flandre, à cause de sa parenté.
Ce concile présente encore quelques autres
particularités remarquables. Dès la première
session, il y eut contestation entre le clergé
DES CONCILES. 500
de la ville et celui de Trêves sur la préséance.
Le pape, ne croyant pas devoir entrer alors
dans la discussion de ce différend, ordonna
que les sièges des évêques fussent mis en
rond, et le sien au milieu, et que l'archevê-
que de Reims réglât les places. Le pape se
tiouvait au militui du chœur, tourné vers
rOri' nt, ayant vis-à-vis de lui rarclievê(|ue
de Reims à sa droite, et rarchevèquo de
Trêves à sa gauche. Les places des aulres
évêques sont marquées dans les actes du
concile. Dans !a même session, il fut ordonné,
sous peijïe d'anathème, que si qucbju'un
soutenait qu'un autre que le pape fût chef
de l'Eglise universelle, il eût à le déclarer
ouvertement; mais tous denieurèrent d^ns le
silence, et on lut alors les autorités des [ères
orthodoxes sur la primauté du pape. A la fin
de la troisième session, le paj.e fil lire le
priviléçre du'il avait accordé à l'église de
S lint-Remi; après quoi il congé'lia le concile.
IJist. (Ips nut. sacrés et ecel., t. XXIII.
UEIMS (Assemblée mixte de) , l'an 1039.
Philippe L' y fut sacré roi en présence de son
père Henri.
REIMS (Synode de), l'an 1074. Manassé ,
archevêque de Reims , y approuva le réta-
blissement de l'abbaye de Morimond, opéré
par les soins du prévôt et des chanoines de
sa cathédrale. Monsi, Conc. t. XX.
REIMS ^Concl!e de), l'an 109'2. Uainaud de
Martigné, archevêque de Reims, tint ce
concile, qui oblig(>a Robert le Frison, comte
de Flandre , à cesser de s'emparer de la suc-
cession des clercs après leur mort. On y re-
çut la bulle d'Urbain 11, qui permettait au
clergé d'Arras de se donner un évêque. Cette
église était réunie depuis longtemps à celle
de Cambrai.
REIM;^ (autre Concile de), l'an 1092. Le
clergé d'Arras s'élant adressé à l'archevêque
de Ri'ims pour le sacre de Lan^berl , qu'ils
avaient élu évê(|ue de leur église, l'arche-
vêque , qui prévoyait que le clergé de Cam-
brai s'o|)poser lit à cette consécration, ne
voulut rien décider que dans un autre con-
cile qu'il tint à Reims la même année à ce
sujet , et auquel il invita le clergé d'Arras
par une leilre qu'il lui adressa, rapportée par
Man>-i , d'après Baluze, Miscellan. tom. V,
p. 150; Mcnsi, Supplein. t. II, col. 89.
REIMS (Concile de), l'an 109V. Trois ar-
che\ê(iues et huit évê(îues assistèrent à ce
concile, «jui se tint le 17 septembre , par les
ordres de Philippe L', roi de France. Ce
prijice avait répudié , en 10^)'i, Berthe son
épouse, fille de Florent 1"', comte de Hol-
lande , dont il avait eu quatre enfants , et
épousé Berthrade , femme de Foulques le
Reehin , conUe d'Anjou. Un évêque de Beau
vais osa bénir cette alliance scandaleuse.
Ives de Chartres la condamna hautement ,
et fut mis en prison par le roi Philippe , qui
voulut encore le faire déposer dans ce con-
cile de Reims ; mais Philippe fut excommu-
nié le IG octobre suivant au concile d'Aulun,
par Htîgnes, légat du pape Urbain IL
REIMS (Concile de), l'an 1097. Manassé II,
archevêque de Reims, tint ce concile. On y
SOI REl
condamna Robert, abbédeSaInf-Rettii, a con-
tinuer (le rendre obéissance à l'abbé de Mar-
moulier, dont il avait élé moine. Robert
ayant appelé de ce jugement au pape Ur-
bain II. le ponlift' déclara qu'un moine lire
d une abb lye pour êire mis à la tête d'une
autre, n'aj partcnait plus à la première, et
devenait moine du lieu où il élnt jjbbé.
REIMS (Concile de), l'an 1105. Ce concile
fut tenu le 2 juillet. On y substitua Oilon ,
abbé de Sairtl-Marlin de Tournay , à Gau-
cher, évêque de Cambrai, déposé au concile
de Clcrmuut , eu 1095 , pour son attachement
à l'empereur Honii IV. Gaucher se maintint
néanmoins dans son siège, tant que ce
prince vécut. MnbiUon, Annnl. t. V, p. 840;
Gall. Christ. MI, p. 273 ; D'Acfieri, Spicil.
S. XII.
RKIMS (Concile de), l'an 1109. Saint Go-
defroi , éxêque d'Amiens, y convainquit de
faux le litre d'exeniplion de l'abbaye de Saint-
Valery. C est au moins ce que disent les édi-
teurs des Conciles, qui en mettent un à
Reims en cette année 1109. Mais les savants
Bénédictins , auteurs de l'Hisloire littéraire
de la France, rejettent ce fait comme une
fable des plus atroces et des plus calomnieu-
ses. Vuici leurs raisons : Nulle mention de
ce fait , ni dans IveS de Chartres , le conseil
de Godefroi et l'un des plus zélés adversaires
des privilèges monastiques, ni dans aucun
auteur contemporain. 2" L'histoire en elle-
même ne présc nte qu'un tissu de contradic-
tions et d'absurdités , telles que la séduction
des trois clergés d'Amiens , de Reims et de
R(tme par l'or de l'abbé de Sainl-Valery.l'in-
sulfisance des fonds de celte abbayt; pour
corron)pre tant d'hommes à prix d'argent ,
en les supposant même capables d'un crime
aussi honteux ; la bizarrerie de la conduite
qu'on fait tenir à l'abbé de Saint-Valery, qui,
prétendant ne relever que du saint-siége ,
défère néanmoins sans résistance à la pre-
mière citation de l'évêque diocésain ; l'in-
vraisemblance d'un titre si récemment fabri-
qué , comme le porte l'histoire, que saint
Godefroi n'eut besoin que de le frotter du
coin de sa robe pour en faire paraître les ca-
ractères nouvellement tracés. 3° L'incerti-
tude du ten)ps où se tint ce prétendu concile
de Reims , et du voyage de Godefroi à Rome.
4° Le premier litre de l'exemption du mo-
nastère de Sainl-Valery est dû au pape Be-
noît VII, qui monta sur le saint-siége l'an
974- ou 975. Le pape Pascal II conGrma ce
privilège par sa bulle datée de liènévent , le
h mars de l'an 1106. Ce ne fut que soixante
ans après que les moines de Saint-Valery
commencèrent à élre inquiétés sur le titre
de leur exemption par Robert , successeur de
Godefroi. Les papes Alexandre III, Inno-
cent III et Grégoire IX , se déclarèrent tous
pour ces mêmes religieux. Il est faux par
conséquent que l'abbaye de Saint-Valery soit
demeurée soumise à la juridiction de l'évê-
que d'Amiens , comme le dit Nicolas, moine
de Saint-Crépin de Soissons , dans la Vie de
saint Godefroi. 5° Il y a tout lieu de croire
que quelque ennemi des moines aura glissé
REl
mi
dans la Vie de saint Godefroi le trait qui re-
garde ceux de Saint-Valery, puisque D. Ma-
billon nous assure avoir vu dans l'abbayè
de Bougeval , près de Bruxelles, une autre
Vie manuscrite de saint Godefroi, dans la^*
quelle on ne trouve aucun vestige du fait de
S:i\ni-Valery.l).MabiU.AnnàL,Î.L\X,nAm;
Hist. lut. de la Fr., t. XI, p. 729 et siiiv.
REIMS (Concile de), l'an 1113 : sur le dif-
férend des moines de Saint-Vaast et des cha-
noines d'Arras, touchant quelques posses-
sions. Mansi, t. II.
REIMS (Concile provincial do], septembre
llli , par l'archevêque Raoul et ses suffra-
gants. On y approuva la donation faite par
l'archidiacre Ciarembauld de la terre de Lus-
tingchem au monastère de Sainl-Bel'lin.
Mnrtme, Thés. Anecd. t. IV.
REIMS (Concile de) , l'an 1115. Lé légat
Conon tint ce concile le 28 mars. 11 y ex-
communia l'empereur Henri, et obligea l'é-
vêque Godefroi à retourner dans son dio-
cèse d'Amiens , où il fut reçu aux acclama-
tions du peuple.
REIMS (Concile de) , l'an 1119. Le lundi
20 octobre , le pape Calliste II Gl l'ouverture
de ce concile , qui se tint dans la cathédrale.
On plaça les sièges des prélats devant le
crucifix , et on éleva un trône fort haut pour
le pape devant la porle de l'église : après
qu'il eut célébré la messe , il alla s'y placer.
Au premier rang, vis-à-vis du pape , étaient
Conon de Palestine , Boson de Porto , Latn-
bert dOstie, Jean de Crème, et Alton de Vi-
viers. Car comme ils étaient fort habiles , ils
furent choisis pour discuter les affaires qui
seraient proposées, et rendre les réponses
convenables. Le diacre Chrysogone , revêtu
de la dalmalique, était debout à côté du
pape, tenant en main le livre des canons,
pour lire ceux dont on aurait besoin. Six
autres ministres, en tuniques et en dalmati-
ques , entouraient le trône du pape; et ils
étaient chargés de faire faire silence.
Tout le jnonde ayant pris sa place, on ré-
cita les litanies , et après les autres prières
usitées pour l'ouverture des conciles , le
pape fit en latin un discours fort éloquent ,
sur les tempêtes dont le vaisseau de l'Eglise
était battu, et que le Seigneur, qui commande
aux vents et à la mer, apaise quand il le
juge à propos. Ensuite Conon parla avec
beaucoup de force Sur les devoirs des pre-
miers pasteurs.
Le pape reprit ensuite la parole, et dit :
« Seigneurs, pères et frères , voici le sujet
pourquoi nous vous avons appelés de si loin.
Vous savez combien de temps l'Eglise à com-
battu contre les hérésies , et comment Si-
mon le Magicien , chassé de l'Eglise, a péri
par le jugement de l'Espril-Saint et le mi-
nistère de saint Pierre , à qui le Seigneur a
dit : J'ai prié pour vous , Pierre:, afin que
votre foi ne défaille point : quand tous serez
converti, confirmez vos frères. Le même Es-
prit-Saint n'a pas cessé jusqu'à nos jours ,
par ceux qui tiennent sa place, d'extirper
de l'Eglise les sectateurs de Simon le Magi-
cien; et moi, qui suis son vicaire, quoique
SOS
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
SOI
indigne, je désire ardemment chasser de l'E-
glise l'hérésie de Simon, qui a été renouve-
lée par les investitures. C'est pourquoi, pour
vous instruirede l'état où en est celte affaire,
écoutez les paroles de nos frères qui ont
porté des paroles de paix au roi de Germa-
nie, et donnez-nous conseil sur ce que nous
devons faire , puisque la cause est com-
mune.» L'évêque d'Ostie , qui avait été en-
voyé à l'empereur , fit en ialin le rapport de
ce qui s'était fait ; el quand il eut cessé ,
l'évêque de Ghâlons, en faveur des laïques ,
fit -le même en français. On proposa ensuite
plusieurs articles , dont la décision fut re-
mise à la fin du concile.
Le roi de France s'était rendu à Reims.
Il entra au concile avec les principaux sei-
gneurs français, et étant monté au trône
du pape, il fit un discours fort éloquent, et
qu'il prononça avec grâce, contre le roi
d'Angleterre. « Je viens , dit-il , à celle as-
semblée avec mes barons pour vous deman-
der conseil : seigneur pape, et vous. Mes-
sieurs , écoutez-moi je vous prie. Le roi
d'Angleterre, qui a été fort longtemps mon
allié , a fait et à moi et à mes sujets plu-
sieurs injures. Us s'est emparé par force de
la Normandie, qui est de mon royaume, et
il a traité le comte Robert contre toute jus-
tice , et d'une manière qui fait horreur. Car
quoique Robert fût mon vassal , son frère et
son seigneur, il lui a fait toutes sortes d'ou-
trages , l'a fait enfin prisonnier , et le retient
depuis longtemps dans les fers. Voici avec
moi le prince Guillaume, qu'il a dépouillé du
duché de Robert son père. Je l'ai souvent re-
quis, par le ministère desévêques et des ma-
gistrats , de me remettre le duc qu'il tenait
prisonnier; mais je n'ai pu rien obtenir.
Au contraire, il a fait prisonnier le comte de
Bellesme , mon ambassadeur à sa cour, et il
le retient encore dans un noir cachot.
« Le comte Thibault mon vassal , par la
suggestion du même roi d'Angleterre , son
oncle, s'est méchamment révolté contre
moi ; et soutenu par les armes de ce prince,
il a osé me faire une guerre atroce. Il a fait
prisonnnier et tient encore dans les fers
Guillaume, comte deNevers, que vous con-
naissez pour un seigneur d'un singulière
probité et d'une rare piété , lorsqu'il venait
d'assiéger le château d'un brigand excom-
munié, qui avait fait de cette place une ca-
verne de voleurs, et un antre du diable. Je
parle de Gomas de Marie , que les prélats
m'ont ordonné d'assiéger comme un en-
nemi public , et comme le brigand de toute
la province. C'est au retour de cette expédi-
tion que Guillaume a été fait prisonnier par
Thibault , qui n'a jamais voulu lui rendre la
liberté , quoique plusieurs seigneurs l'en
aient requis de ma part , et que son comté
ait été anathématisé par les évêques. » o
Hildegaràe, comtesse de Poitiers, entra
avec toutes les dames de sa suite , et attira
toute l'attention du concile. Elle se plaignit
de ce qu'elle avait été répudiée par le comte
Guillaume son mari , qui avait épousé la
fenuue^ ou, selon quelques auteurs , la fille
du vicomte de Châtellerault. Le pape de-
manda si le comte de Poitiers s'était rendu
au concile selon ses ordres. Guillaume ,
évêque de Saintes , se leva avec plusieurs
évêques et abbés d'Aquitaine, et ils tâchè-
rent d'excuser le comte , en assurant qu'il
s'était mis en chemin pour se rendre au
concile , mais qu'une maladie l'avait obligé
de s'arrêter.
Le pape reçut cette excusée , et marqua un
terme au comte pour venir à Rome se jus-
tifier.
Audin le Barbu, évêque d'Evreux , se
plaignit d'Amauri de Montfort , disant que
ce seigneur l'avait honteusement chassé de
son siège , et avait brûlé l'évêché. Un cha-
pelain d'Amauri se leva, et l'interpellant de-
vant toute l'assemblée : « Ce n'est pas
Amauri , dit-il, c'est votre méchanceté qui
est la cause de votre expulsion, et de l'incen-
die de l'évêché. Car votre malice ayant en-
gagé le roi d'Angleterre à dépouiller Amauri
du comté d'Evreux, il a recouvré sa dignité
par sa valeur et par la force de ses armes.
Le roi d'Angleterre étant venu ensuite as-
siéger la ville , c'est par votre ordre qu'il y
a mis le feu, lequel a brûlé les églises et
l'évêché. Que le saint concile juge lequel
d'Audin ou d'Amauri est coupable de l'in-
cendie des églises. » Les Français prenant
la défense d'Amauri contre les Normands, la
contestation s'échauffa. Mais le pape imposa
silence, et après avoirexhorté tous les fidèles
à la paix, il déclara qu'il voulait se trouver
au rendez-vous , pour conférer avec l'empe-
reur , ainsi qu'on en était convenu; qu'il
mènerait avec lui les archevêques de Reims
et de Rouen , avec quelques autres prélats ;
mais qu'il défendait aux autres évêques et
abbés de sortir de Reims avant son retour.
Il ordonna , pendant son absence, qu'on
fît des prières pour la réussite de la grande
affaire qu'il allait traiter , et que nommé-
ment le jour marqué pour la conférence, les
Pères du concile allassent en procession
pieds nus, depuis la cathédrale jusqu'à l'é-
glise Saint-Remi. C'est ce qui se passa au
concile de Reims le lundi et le mardi.
Le mercredi , le pape partit pour conférer
avec l'empereur. Il arriva le jeudi au soir à
Mouson fort fatigué. Le vendredi , i! fit as-
sembler dans sa chambre les prélats qui l'ac-
compagnaient , et leur fit lire la promesse de
l'empereur et la sienne. Us firent quelques
remarques sur certains termes dont l'empe-
reur pourrait abuser, s'il n'agissait pas avec
sincérité; et l'on prit des précautions contre
les abus qu'on pourrait en faire. Après quoi
le pape envoya au camp de l'empereur l'é-
vêque d'Ostie, le cardinal Jean, l'évêque de
Viviers, l'évêque de Châlons et l'abbé de
Cluny. Us présentèrent à ce prince les
écrits dont ils étaient convenus avec lui.
L'empereur, en ayant ouï la lecture , dit
qu'il n'avait rien promis de tout cela ; mais
l'évêque de Châlons, animé du zèle de Dieu,
et armé du glaive de la parole, dit : « Sei-
gneur , si vous voulez désavouer cet écrit
que nous tenons en main, je suis prêt A.
50Î
BEI
RE^
506
jurer , sur les reliques des saints on sur l'E-
vangile , que vous êles tombé d'accord avec
moi de ces articles. » L'empereur se voyant
convaincu par tous ceux qui étaient présents,
fut contraint d'avouer ce qu'il avait nié;
mais il se plaignit de ce qu'on l'avait engagé
à promelire ce qu'il ne pouvait pas tenir
sans donner atteinte aux droits de sa cou-
ronne. L'évêque lui répartit : « Prince, vous
nous trouverez fidèles à toutes nos promes-
ses. Car le pape ne prétend pas diminuer les
droits de votre couronne, ainsi que des es-
prits brouillons tâchent de vous le persua-
der. Au contraire il déclare à tous vos su-
jets qu'ils doivent vous obéir pour le ser-
vice de la guerre et pour tous les autres
services qu'ils ont rendus et à vous et à vos
prédécesseurs. Si vous cessez de vendre les
évêchés , ce n'est pas là ce qui diminuera
votre puissance; c'est plutôt ce qui servira
à l'augmenter.
L'empereur demanda un délai jusqu'au
lendemain matin , disant qu'il voulait en
conférer pendant la nuit avec son conseil.
Après quoi les gens de l'empereur parlèrent
aux envoyés du pape louchant la manière
dont leur maître serait réconcilié avec l'E-
glise, et ils demandèrent si on l'obligerait ,
comme il se pratiquait communément , de
venir nu-pieds recevoir l'absolution. Les en-
voyés répondirent qu'ils tâcheraient d'en-
gager le pape à absoudre l'empereur en
particulier , et sans qu'il eût les pieds nus.
Le pape, ayant appris ces tergiversations,
désespéra de la paix de l'Eglise, et voulait
partir sur-le-champ pour retourner à Reims.
Mais afin d'ôlertout prétexte à l'empereur,
il attendit encore , et lui renvoya le samedi
matin'l'évêque de Châlons et l'abbé de Clu-
ny, pour savoir ce qu'il avait déterminé.
L'empereur entra en colère, et demanda du
temps jusqu'à ce qu'il eût tenu une assem-
blée générale de la nation. Le pape partit sur-
le-champ de Mouson , et se relira dans un
château du comte de ïroyes.
L'empereur l'envoya prier d'allendre jus-
qu'au lundi. Le pape répondit : « J'ai fait
pour l'empereur ce que je ne sache pas
qu'aucun de mes prédécesseurs ail jamais
fait. J'ai quitté un concile général pour trai-
ter avec lui : je ne l'attendrai plus ; il faut
que je retourne à mes frères. Si Dieu veut
nous accorder la paix , je serai toujours prêt
à recevoir ce prince, soit dans le concile,
soit après le concile. »
Le pape partit le dimanche avant le jour ,
et fît tant de diligence, qu'il arriva à Reims,
après avoir fait vingt lieues , assez à temps
pour célébrer la messe , où il sacra Frédéric
élu évêque de Liège. Mais le lendemain lundi
le pape se trouva si fatigué, qu'il put à
peine venir au concile, où il fil faire [)ar le
cardinal Jean le rapport de ce qui s'était
passé dans son voyage.
Le cardinal, après un récil de ce qui était
arrivé, apprit au concile que l'archevêque de
Cologne s'était soumis au pape, et lui avait
renvoyé le fils de Pierre de Léon, qu'il avait
pour otage,
Humbald , archevêque de Lyon, se leva
ensuite avec tous ses suffragants, et fit sa
plainte -au concile contre Ponce , abbé de
Cluny, de ce qu'il faisait plusieurs outrages
à son église, lui enlevait ses dîmes, et refu*
sait les soumissions qui lui étaient dues.
Plusieurs évêques firent les mêmes plaintes
contre les entreprises des moines de Cluni.
Quand ils eurent harangué, Ponce, abbé
de Cluny, se leva avec un nombreux cortège
de moines, et parla avec autant de modestie
que de force pour sa défense. « L'église de
Cluny, dit-il, depuis sa fondation, n'a été sou-
mise qu'à l'Eglise romaine. Les papes nous
ont accordé des privilèges que ceux qui se
plaignent voudraient abolir. Moi et rues frè-
res, nous ne travaillons qu'à conserver les
biens du monastère, tels que saint Hugues et
mes autres prédécesseurs les ont possédés.
Nous ne faisons aucun préjudice à personne;
mais parce que nous défendons avec courage
les biens que les fidèles nous ont donnés pour
l'amour de Dieu, on nous appelle usurpa-
teurs. Au reste je ne dois pas m'en mettre
en peine : Cluny est une église qui appartient
spécialement au pape; c'est à lui à la défen-
dre.» Le pape fit remettre à une autre fois la
décision de cette affaire.
Le lendemain mardi, Jean de Crème fit une
belle harangue en faveur du monastère de
Cluny, qui fut maintenu dans ses privilèges,
malgré les murmures de quelques évêques.
Le pape n'assista pas ce jour-là au concile,
mais il y vint le mercredi; et comme il vou-
lait terminer ce jour-là le concile, il fit lire
les canons qu'il avait dressés, au nombre de
cinq. Le premier, qui est contre la simonie,
fut reçu avec de grands applaudissements.
Mais lé second, qui est contre les investitu-
res, excita les murmures de quelques clercs
et de plusieurs laïques. Il élait conçu en ces
termes : Notis défendons absolument qu'on re-
çoive d'une main laïque Vinvestiture d'aucune
église ni d'aucun bien ecclésiastique. Les sei-
gneurs qui étaient présents crurent que le
pape voulait par là leur ôler le droit de pa-
tronage ou les fiefs ecclésiastiques, et les
dîmes qu'ils possédaient depuis longtemps;
et l'on disputa là-dessus depuis trois heures
après midi jusqu'au soir. Ainsi le pape ne
put ce jour-là terminer le concile.
Le lendemain, le pape fit un discours fort
éloquent sur les contradictions que le canon
touchant les investitures avait essuyées dans
la session précédente, et tout le monde pa-
rut disposé à s'y conformer. Cependant le
pape jugea à propos de le modérer, et il se
contenta de mettre : Nous défendons absolu-
ment de recevoir d'une main laïque des évê-
chés et des abbayes.
Les trois autres canons étaient contre les
usurpateurs des biens ecclésiastiques, et con-
tre ceux qui exigent de l'argent pour l'admi-
nistration des sacrements et pour la sépul-
ture, et contre les prêtres et les diacres ou
les sous-diacres concubinaires. Quand ces
canons eurent été lus, avec l'applaudisse-
ment de tout le concile, on apporta quatre
cent vingt-sept cierges oui furent distribués
507
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
508
à un pareil nombre d'évêques el d'abbés qui
étaient dans le concile. Après quoi le bieu-
r<>ux Olclegaire, évêqiie de B;ircelone, pour
disposer les esprils à ce (jn'il l'allail faire,
prononça un lorl beau discour> sur la di-
gnité royale et sacerdotale. On l'écoula avec
allenlion, el la sainteté cminne du préîat
donna une nouvelle force à son él 'quence.
Quand il eut fini, le pape fulmina la sentence
d'cxcommunicaiion coutrtî l'empereur Henri,
contre l'fintipape Bourdin, el contre (juel-
ques autres personnes, et en même temps
tous le^ préKils élei}i;nircnt leurs cierges se-
lon la C'iulume. Apiès quoi le paj.e coiigédia
l'assemblée en lui donnant sa bénédiction.
Il publia dans le méiTie concile un décret
par lequ<'l il ordonna de nouve.iu ce qu'on
nouunail la trêve de Dieu, pour empêclier
les guerres pjirticulières el louies les vio-
lences, depuis le comniencemenl de l'avent
jusqu'à l'octave de I lipiplianie; depuis la
Quinquagésime jusqu'à la Peniecôle, et du-
rant le reste de l'année, les fêles et les jours
de jeiine, et chaque semaine depuis le mer-
credi au soir, qu'on devait sonner les clo-
ches, jusqu'au lundi matin. Il met en interdit
les lieux où il sera commis quelque violence
pendant ce temps-là, défend d'y célébrer l'of-
ûce el d'y administr«r les sacrements, ex-
cepté le baptême aux enfants, et la pénitence
et le viatique aux mourants. Hist. de l'Egl.
gallic.Jiv. XXIII.
REIMS (Concile de), l'an 1119 ou 1120.
L'archevêque Raoul, suivant la commission
qu'il en avait reçue du pape, rétablit dans
cette assemblée l'évêché de Tournay, depuis
longtemps uni à celui de Noyon. Mansi ,
Conc. t. XXI.
REIMS (Concile de), l'an ll'i«, présidé par
Mathieu, évêqued'Albane, et légal du saint-
siége. On y ratifia ce (lui avait été réglé au
concile d'Arras par rapport au couvent de
Saint-Jean de Laon. Mansi, Conc. t. XXI.
Voy. Arras, l'an 1128.
REIMS (Concile provincial de), l'an 1130,
tenu par larchevêqueRaynauld peu de temps
avant l'arrivée du pape Innocent 11 dans celte
ville. On y excommunia deux seigneurs cou-
pables de vexations envers le monastère de
Saint-Thierry de Laon. il/ fjrîsî, Conc. f. XXL
REIMS (Concile de), l'an 1131. Ce concile,
où présida le pape Innocent II, avait été in-
diqué pour la Sainl-Luc, ISoctobre, qui était
celte année-là un dimanche. Il ne commença,
à proprement parler, que le lundi 19, selon
l'ancienne coutume de commencer les con-
ciles en ce jour de la semaine. Il s'y trouva,
de toutes les parties du monde chrétien, treize
archevêques et deux cent soixanle-lrois
évêques, outre un grand nombre d'abbés, de
clercs el de moines. Nous avons perdu les ac-
tes de ce concile; il ne nous en reste que les
canons, dont nous parlerons bientôt. Mais
divers monuments nous font connaître ce qui
s'y passa de plus remarquable.
Les premiers jours du concile ayant été
employés à fulminer des censures contre l'aii-
tip.ipe Aiiaclel et à dresser les canons, le
roi l^ouis le Gros songea à exécuîer le des-
sein pour lequel il élait venu à Reims. Il en-
tra au concile le samedi 2'(. d'octobre, avec
Rddulfe, conUe de Vermandois, son rotisin et
maire de son p;ilais, et plu^ienrs autres sei-
gi»euis; et étant monié sur l'estrade oiJ étai*
placé le trône du [)ape, il lui bais i les pieds.
Puis s'étanl assis auprès de lui, il fil au con-
cile, sur la mori de son fis Philippe, un dis-
cours qui tira les larmes des yeux de ti>us
les Pères du concile. Ensuite le pape lui
adressant la parole, lui dit : a Grand roi, vous
qui gouvernez la très-noble nation des Fran-
çais, il vous faut élever votre esprit jusqu'au
liônedu souverain Maître qui fait résiner les
rois, et adorer avec respect les décrets de sa
sainte volonté. Car comme il a créé toutes
choses, il les gotiverne toutes; rien n'échappe
à sa connaissance; il ne fait rien d'injuste, el
il ne veut pas qu'on fasse aucune injustice,
quoiqu'il s'en commette plusieurs. Le Sei-
gneur plein de bonté a coutume de consoler
ses plus fidèles serviteurs par la prospérité, et
de les éprouver par l'adversité. 11 frappe et
il guérit, il châtie les enfants qu'il aime ; et il
en use ainsi, de peur que l'homme créé à son
image, n'aime le lieu de son exil et n'oublie
sa patrie. Car nous ne sommes que des voya-
geurs sur la terre : nous n'y avons pas de
demeure fixe, mais nous soupirons après la
céleste Jérusalem, la cité sainte où ceux qui
ont vaincu leurs passions jouissent avec Dieu
d'un bonheur éternel. Votre fils, grand roi,
dans un âge dont la simplicité el linnocence
sont l'apanage, a passé dans celle heureuse
cité. Car le royaume des cieux appartient à
ceux de cette espèce
« David, le modèle des bons rois, pleura
amèrement, tandis que son fils n'était que
malade. Quand on lui en eut annoncé la mort,
il se leva de dessus la cendre et le cilice où
il était couché, changea d'habits, se lava les
mains, et invita sa royale famille à un festin.
Ce saint roi, plein de l'esprit de Dieu, savait
combien il se serait rendu coupable, s'il s'é-
tait opposé aux ord>res de la justice divine.
Quittez donc cette tristesse morleile que vous
avez dans le cœur, el qui rejaillit sur votre
visage. Le Dieu qui vous a enlevé un fils pour
le faire régner avec lui, vous en a laissé plu-
sieurs qui pourront régner après vous. Vous
devez, prince, vous consoler, et par là nous
consoler nous-mêmes. Nous qui sommes des
étrangers chassés de nos sièges, vous nous
avez le premier reçus dans votre royaume
pour l'amour de Dieu el de saint Pierre ; vous
nous avez comblés d'honneurs el de bien-
faits : que Dieu, grand roi, vous en rende
une récompense éternelle dans celte cité, où
est une vie sans crainte de la mort, une éter-
nité sans tache, el une joie sans fin. »
Cette harangue, prononcée avec une ten-
dresse paternelle, sécha les larmes du roi,
et adoucit considérablement l'amertume de
sa douleur. Le pape se levant aussitôt récita
l'oraison dominicale, el fil l'absoule pour le
prince Philippe. Ensuite il ordonna à Ions les
prélats qui composaient l'assemblée, de se
trouver le lendemain, dimanche 25 octobre,
à l'église cathédrale, revêtus de leurs habits
S09
REl
pontiGcàux, pour assister au sacre du prince
Louis.
Ce jour, dit un historien de ce temps-là,
le soleil parut plus brillant qu'à l'ordinaire,
et il sembla que le ciel votil.iil orner la lete
par sa séréuilc. Le pape se rend t dès le ma-
tin a\ec le^ officiers de sa cour à r<''{;lise de
S.iini-P.euii, où le rui avail pris son loge-
ment avec le prince sou fils Les moines le
reçurent en proce>sion. Ensuite le pape s'é-
tant revêtu de ses b.ibils pontificaux, alla à
l'église cathédrale avec le prince Louis, en-
touré d'une mnllilude presque infinie d'cc-
clésiasiiques. de noblesse et de peuple. Le
roi, les principaux seigneurs, les archevê-
ques, quelques évêques et quelques abbés,
avec les chanoines, al'endirent le pape et le
prince à la porte de l'église. Le pape, étant en-
tié avec le pr ince Louis, le présenta à l'anlel,
et lui donna roucliou royale avec la sainte
ampoule. Le roi fui si consolé de voir son
fils couronné roi avec les applaudissements
sincères de tous ses suji-ls, i\u\\ parut ou-
blier pour un temps la mort du prince Phi-
lippe, et il s'en retourna plein de joie repren-
dre le soin des affaiies de son royaume.
Bernard, é\ê(jued'Hilde>heim, s'était rendu
au concile de Liège tenu avant celui de Reims,
et il avait lu dans le com ile la vie de saint Go-
dehaid, l'un de ses prédécesseurs, pour ob-
tenir du pape sa canoni>ali n. Le jtape lui
ayant répondu que la coutume de l'Eglise ro-
maine étant de canoniser les saints dans un
concile générai, il alieudrait celui qui était
Indiqué à Ri ims, pour faire la cérémonie avec
plus d'éclat, Bernard arriva àReims avec saint
Norbert, quelques jours après ie commen-
viement du concile; et quand on eut terminé
les affaires les plus pressées, il produisit des
preuves de la sainteté et des «niracles de ce-
lui dont il poursuivait la canonisation. Le
B. Oldegaire, qu'on avait obligé de prendre
l'administration de l'archevêché de Tarra-
goue avec l'évéché de Barcelone, dont il
était en possession, fil un discours sur l'ordre
qu'il fallait observer pour la translation ou
l'élévation des reliques de saint Godehard , et
le pape donna pour la canonisation de ce saint
évétiue une bulle datée de Reims le 29 d'oc-
tobre. C'est par oix finit le concile. On y dressa
dix-sept canons, qui sont à peu près les
mêmes que ceux du concile de Clermont, en
1130, ce qui nous dispense de les rapporter ici.
Le quatorzième, qui n'est pas dans le concile
de Clermont, défend , sous peine d'excommu-
nication , de mettre la main sur ceux qui se
réfugient dans l'église ou dans le cimetière.
Jlisl. del'Egl. ga'dic, liv. XXIV.
REIMS (Concile de) , l'an 1132, en faveur
de l'abbaye de Marmoutier. Martène , Thés,
anecil. t. IV.
RELMS (Concile de), l'an lUl. Samson
Desprets , ai chevêque de Reims , y ratifia les
priv léges el les possessions des chanoines
de Saint-Pierre de Cislel ou Ca>sel, au dio-
cèse de Terouanne. il/ <ns«, Concil. f. XXL
RELMS ( Concile de ) , l'an 1148. Le terme
indiqué par le papo Eugène 111 pour l'ouver-
ture de ce concile, qu'il tint en personne,
REl 51Ô
était le lundi de la quatrième semaîirie de ca-
rême, 22 mars 1U8. Outre les évêques et
les abbés de France , qui en faisaient la par-
tie la plus nombreuse , il y en vint beaucoup
de pays plus éloignés, et l'ordre de s'y
rendre était si absolu dans les royaumes
d Esp.igne, que le pape , quelques semaines
après, eut besoin de lever la censure en-
courue par ceux qui n'y avaient pas déféré.
Il ne s'y trouva que quatre Anglais, à cause
des frayeurs du roi Etienne, toujours om-
brageux et défiant ; encore n'y en avait-il
que trois à qui il l'eût permis , mais avec
celle marque de respect pour le pape, qu'il
les chargeait de lui représenter ses raisons,
el d'excuser en son nom leurs confrères ab-
sents. Thibaud, archevêque de Canlorbery,
qui se joignit à eux, quoique les ports lui
eussent été fermés, avait pour cela un in-
térêt d'honneur qui l'enhardit à violer la dé-
fense. Il y gagna de s'assurer des droits que
l'on contestait à sa métropole; mais il y per-
dit pour quelque temps ses revenus , que le
roi confis(|ua.
Le concile fut ouvert dans l'église de Noire-
Dame. On n'aperçoit pas que d'abord Eugène
s'y lût proposé d'autre fin que la fin ordi-
naire de remédier aux abus qui , toujours
renaissants el toujours plus forts que la
vigil;ince des pasteurs, fournissent toujours
une matière suffisante à de nouvelles ordon-
nances. L'affaire de Gilbert de la Poirée, et
les autres que Ton y traita , y furent en
quelque sorte incidentes el occasionées par
la céiébriié de l'action. Ainsi, les premiers
soins allèrent à opposer aux dérèglements
du temps la respectable barrière des décrets
que l'on y jugea plus propres à les réprimer.
Ce sont dix-huit canons, tous portés dans
un esprit véritablement épiscopal, mais sous
des peines qui ont demandé depuis bien du
tempérament, et dont la même autorité à
laquelle il appartenait d'y astreindre les fi-
dèles s'est successivement relâchée, suivant
les raisons de convenance ou de nécessilé
qu'elle en a eues. En voici la substance.
1 et 2. Anathème à quiconque aura usur-
pé , pillé ou diverti en quelque façon les
biens de l'Eglise. Un clerc qui aura petçu les
revenus d'une église, contre la défense de
l'évêque, sera soumis à l'analhème, jusqu'à
ce qu'il ail restitué, el le prêtre qui, pendant
ce temps, aura desservi celle église, subira
la même peine, et sera en outre dégradé.
3, i el 5. Défense de tirer rançon d'un
clerc , de retenir ses otages, de le mettre eu
prison ou dans les fers , le tout sous peine
d'aualbème, d'interdiction du lieu où il sera
détenu, et de tous les autres lieux qui appar-
tiendront au seigneur qui aura pris ce clerc.
L'absolution de celle censure est réservée au
pape, si ce n'est en cas de mort.
6 , 7 et 8. Défense, sous peine de privation
d'offices et de bénéfices, aux clercs de com-
muniquer en quoi que ce soit avec les ex-
communiés, fussent-ils de condition tiobie,
de célébrer lolfi.e divin ou de sonner les
cloches dans la ville ou le château , et en
tout autre lieu où il y aura un ejcconiaiuuié;
511
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
mt
quand même le roi serait présent, sous peine
aux chapelains de la cour ou autres prêtres
des lieux , de déposition et de perte de bé-
néfice.
9. Un excommunié pour rapine ou inva-
sion des biens de l'Eglise sera obligé par
serment à payer chaque année une somme
qui lui sera fixée, jusqu'à satisfaction en-
tière, avant de recevoir l'absolution , lors-
qu'il sera dans l'impuissance de réparer sur-
le-champ tout le tort qu'il a causé,
10 et il. Défense aux prêtres de desservir
les chapelles des seigneurs, sans la permis-
sion de l'évêque, à qui ils promettront en
même temps d'obéir en tout.
12 et 13. Les prêtres qui, pour avoir cé-
lébré contre la défense à eux faite de célé-
brer, auront encouru l'anathème, seront dé-
gradés et privés des biens ecclésiastiques ,
s'ils n'obtiennent du pape le pardon de leurs
fautes
14, 15 et 16. Un évéqueprié par son con-
frère de publier un jugement rendu contre
une personne, ne pourra le refuser sans se
mettre en danger d'être privé de son ordre.
Les corps des excommuniés demeureront
sans sépulture ; et, au cas où l'on aurait en-
terré dans le cimetière le corps d'une per-
sonne nommément excommuniée, on l'exhu-
mera.
17. Défense de recevoir ou de protéger les
hérétiques de Gascogne et de Provence ,
c'est-à-dire les manichéens, sous peine d'ex-
communication contre leurs protecteurs, et
d'interdit sur leurs terres
Dom Martène a publié ces canons dans le
quatrième lome de ses Anecdotes, sur deux
manuscrits, l'un de l'abbaye de Saint-Ger-
main-des-Prés, l'autre du Mont-Saint-Michel.
Ils sont rapportés fort différemment dans les
Collections générales des Conciles. Le dix-
septième qu'on vient de rapporter d'après
dom Martène, est le même que le dix-hui-
tième et le dernier de la Collection du
P. Labbe. Voici ce qu'il y a de remarquable
dans les autres canons de cette même Col-
lection.
2. Les évêques, comme les autres clercs,
n'offenseront point les yeux du public par
une variété de couleurs dans leurs habits.
Ils y éviteront aussi les découpures et la su-
perfluilé, et se comporteront de façon que
l'on juge par leurs actions combien ils sont
porlés à vivre dans l'innocence convenable
à la dignité de l'ordre clérical.
4. Les religieuses et les chanoinesses qui
vivent peu régulièrement, se conformeront
à la règle de saint Benoît ou de saint Augus-
tin ; elles garderont la clôture, quitteront
leurs prébendes et tout ce quelles possèdent
en propre, afin de mener la vie connnune.
5. Défense aux laïques déjuger les affaires
ecclésiastiques, aux évêques et aux autres
prélats des églises de les en faire juges.
6. Défense aux avoués des églises de pren-
dre quelque chose sur elles, ni par eux, ni
par leurs inférieurs au-delà des anciens
droits
8. Défense aux laïques de posséder des
dîmes, soit qu'ils les aient reçues des évê-
ques, des rois ou de quelqu'aulre personne
que ce soit.
10. On ne mettra point dans les églises
des prêtres mercenaires par commission ; et
chacune aura son prêtre particulier , qui ne
pourra être destitué que par le jugement ca-
nonique de l'évêque, ou de l'archidiacre, et
auquel on assignera une subsistance conve-
nable sur les biens de l'Eglise.
Après qne ces décrets, quelle qu'en ait été
la forme, eurent été portés, Samson , arche-
vêque de Reims , produisit Eon de l'Etoile,
qu'il tenait dans ses prisons, hérétique, ou
même hérésiarque d'une espèce toute singu-
lière. Car le malheureux voulait l'être sans
avoir ni le peu d'acquit, ni le peu d'intelli-
gence qu'il lui fallait pour discerner ce que
c'est qu'hérésie. 11 y en avait assurément
d'aussi ignorants et d'aussi grossiers que lui
parmi ceux avec qui le concile venait d'in-
terdire tout commerce , si ce n'est qu'ils
croyaient leurs maîtres, et ne prêchaient
guère que par une docilité stupide, au lieu
qu'Eon ne devait ce qu'il était qu'à lui-même.
Né dans la Bretagne et bon gentilhomme,
mais enflé d'un léger commencement de let-
tres, il s'était avisé de raisonner sur ce qu'il
entendait quelquefois à l'église, où la lettre u
et la lettre m jointes ensemble se pronon-
çaient comme o et w, on, pour iim. Ainsi à
ces paroles des exorcismes, per eum qui ven-
turus est ^ et à celles des oraisons, per eum-
dem Dominum nostrum, il s'imaginait que
c'était lui qu'on y nommait. La méprise n'au-
rait été que risible si elle n'eût pas dégénéré
en folie ou en impiété, et que là-dessus il ne
se fût pas mis en tête qu'il était le Fils de
Dieu, le juge des vivants et des morts et le
Seigneur de toutes choses. Il se le persuada
même, et parvint à le persuader à d'autres
avec tant d'aheurtement, que dans son pays
et aux environs il se forma un cortège de
gens qui lui étaient aveuglément dévoués. Sa
famille cherchait à le faire renfermer, et la
sûreté publique l'exigea bientôt. Quelque
simple uu quelque fou qu'il parût, il ne l'était
pas au point qu'en posant des principes de
spéculation, il ne sût parfaitement bien en
tirer des conséquences , qui l'autorisaient à
faire sa main , et à se donner par là les
moyens de vivre dans l'abondance. Sa qua-
lité de Fils de Dieu et de Seigneur universel,
n'était pas seulement une pure impiété. Ac-
compagné de ses partisans, il la faisait va-
loir à force ouverte. Il dépouillait les églises,
pillait les monastères, et s'enrichissait par-
tout avec eux aux dépens de qui ils pou-
vaient. Quoique c'en fût assez que Tappât
du gain pour les miil'ipliei', on éprouva ce-
pendant qu'il y en avait d'assez infatués pour
s'attacher à lui par un motif de religion. Les
enchantements y auraient eu aussi beau-
coup de part, si quelques auteurs en étaient
croyables dans ce qu'ils racontent des es-
prits qu'il avait à ses ordres , et des tables
somptueusement dressées au milieu des fo-
rêts sur le moindre signe qu'il en donnait.
Mais Otton de Frisingue, le plus sensé de
515
REl
REl
511
tous, n'en dit mot. Au contraire il n'attribue
la propagation du mal qu'à la disposition
des personnes à qui le prétendu magicien
s'adressaitdans les recoins d'une ou deux pro-
vinces éloignées du cœur de la France. Il
eut cependant la témérité de s'approcher des
grandes villes ; et après quehjues poursuites
qu'on avait faites inutilement pour s'en sai-
sir, ce qui confirmait les bruits de ses com-
munications avec le diable, il fut heureuse-
ment arrêté au diocèse de Reims, lui et plu-
sieurs des siens.
Qui que ce pût être qui lui eût appris à
manier la plume, ou qui lui en eût prêté une
pour manifester ses idées, et les revêtir d'une
couleur de vraisemblance, on prétend qu'il
ne parut devant le pape qu'avec une apo-
logie composée. Le pape lui ayant demandé
qui il élait : « Je suis, répondit-il fièrement,
celui qui doit juger les vivants et les morts ,
et le siècle par le feu. » On souhaita de sa-
voir ce que signifiait la forme du bâton sur le-
quel il s'appuyait, et qui .était 'terminé en
haut par une fourche. « Elle est le symbole
d'un grand mystère, reprit-il; car tandis
que les deux branches ainsi élevées regar-
dent le ciel, vous devez reconnaître que des
trois parties de l'univers , Dieu en possède
deux., et me cède la troisième ; au lieu que
si je tourne les deux branches vers la terre,
nos fortunes changent ; Dieu n'a plus pour
lui qu'une troisième partie, et il m'aban-
donne la souveraineté des deux autres. » Ce
n'était pas là de quoi engager les théologiens
du concile dans une discussion bien sérieuse.
On rit de ces inepties, et l'on eut pilié d'un
hébété qui ne s'en apercevait seulement pas.
On alla même jusqu'à ne le pas croire assez
libre pour lui imputer à la rigueur les vols
et les sacrilèges qu'il avait commis. Une pri-
son perpétuelle fut toute la punition que le
pape voulut qu'on eu tirât. On l'y confina
par l'autorité de l'abbé Suger, régent du
royaume, et il mourut peu après.
Un de ses disciples poussa si loin le blas-
phème, et se montra si inexcusable dans ses
fureurs, qu'on fut obligé, pour l'exemple, de
le livrer au bras séculier. Eon l'avait ap-
pelé le Jugement , comme il en avait appelé
un autre la Sagesse, les désignant tous sous
des noms magnifiques. Le Jugement fut donc
condamné au feu, quelque menace qu'il fît
à ses juges d'en tirer promptemeut une ter-
rible vengeance. Etant conduit au supplice
il criait souvent : Terre, terre, ouvre-toi ; et
il attendait qu'elle s'ouvrît réellement. On
offrit la vie à d'autres , que leurs pilleries et
la profanation des choses saintes ne ren-
daient pas moins dignes de mort. Mais parce
(jue c'était à condition qu'ils renonçassent à
leur chef et à ses visions, le chartne de la
séduction l'emporta ; ils aimèrent mieux
mourir que de changer. Le reste fut dissipé.
C'était une rencontre assez bizarre dans le
concile de Reims , que le contraste des deux
hommes dont la cause y avait été portée;
d'un côté Eon de l'Etoile , sorte de sectaire
uniquement renommé par son impertinence
et sou ignorance, et de l'autre, Gilbert de la
Poirée, le théologien de son siècle le plus raf-
finé et le plus versé dans la dispute. Le pape
avait remis à une section moins nombreuse
l'examen de Gilbert.
Entre ceux des prélats et des abbés qui y
furent admis , "les plus distingués par leur
science étaient l'archevêque de Bordeaux ,
Geoffroi de Loroux ; Josselin , évêi|ue de
Soissons; Milon, évêque de Terouanne; saint
Bernard et l'abbé Suger. Ce que plusieurs
cardinaux témoignaient d'inclination à jus-
tifier l'accusé , ne laissa pas au commence-
ment toute la liberté nécessaire à la délibé-
ration. Celte ombre de partialité refroidit
dans quelques-uns la vivacité des avis, et fit
par une condescendance inexcusable, que
pour ne choquer personne, ils attendirent
pour s'expliquer entièrement qu'ils eussent
à peu près senti où tournait la pluralité.
L'archevêque de Bordeaux ne se le pardonna
pas. H avait des raisons d'honnêteté et d'a-
mitié pour ménager un évêque, son suffra-
gant; mais il ne voulait que le ménager,
dit-il depuis dans l'humble confession qu'il
fil de sa faiblesse, et il se réservait à en par-
ler plus ouvertement , selon sa conscience,
quand l'heure de la décision serait venue.
L'embarras de langue qu'avait l'abbé Go-
tescalc aurait été un nouvel inconvénient
favorable à l'évêque de Poitiers , si le zèle
dont iis brûlaient pour l'Eglise, saint Bernard
et lui, ne leur avait rendu tout commun.
Chargé par le pape d'extraire des écrits de
Gilbert les propositions erronées ou suspectes
d'erreurs, et de ceux des saints Pères les té-
moignages les plus propres à y appliquer le
remède, Gotescalc s'en acquitta savamment;
mais ses talenls n'allaient pas plus loin.
Pour faire usage de son travail cependant,
une controverse publique demandait de ces
bouches aisées et coulantes qui ne s'énoncent
qu'avec grâce et avec empire, avantage pré-
cieux que la nature avait refusé à Gotescalc
encore plus sensiblement qu'à un autre.
Saint Bernard s'offrit à y suppléer; et pour
peu que les contestations s'échauffassent,
l'emploi ne pouvait ton"iber mieux; mais la
séance ne débuta pas ni vivement : Gilbert,
dès l'entrée, s'était pourvu à tout événement
de plusieurs gros volumes que ses clercs lui
avaient apportés. Maître par là de citer et de
produire tout ce qu'il lui plairait, il avait
pour première réponse à chaque accusation,
qu'on ne lui objectait que des textes tron-
qués, et lui-même là-dessus se mettait à en
lire d'extrêmement longs, quoique sans en
faire d'application, ou sans en tirer de con-
séquences fort décisives au gré des assistants.
Le pape, aussi fatigué de leur longueur que
rebuté de leur inutilité, jugea donc s'y devoir
prendre autrement. « Mon frère , vous rap-
portez bien des choses, et des choses peut-
être que nous n'entendons pas. Répondez-moi
simplement : Cette souveraine essence que
vous confessez être trois personnes en un seul
Dieu, croyez-vous qu'elle soit Dieu ? Je ne le
crois pas , » répondit Gilbert, non point par
inadvertance , comme Olton de Frisingue le
veut faire enleudre , mais conformément au
«IS
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
mt
principe de son commentaire sur Dieu , où il
disiinguail exactement dans Dieu la substance
d\vine qui serait Dieu, el la subslance divine
par laquelle il est Dieu , n'admeltant que la
dernière expression pour une expression
juste el véritable. Quelque simple quo fût la
réponse, on trouva moyen de l'expliquer dif-
féremment par la confrontation qu'on en fai-
sait avec les termes du commentaire : tous
néanmoins en étaient révoltés , et ceux
mêmes qui cherchaient à l'adoucir se plai-
gnaient de ce que l'auteur ne se prélait pas
assez facilement à leurs intentions.
C'eût été la ruine de son système, qui dans
cette alternative n'était pas susceptible de
souffrir le moindre (empérament. Aussi saint
Bernard prit-il la parole. « A quoi bon ces
irrésolutions? lui dit-il. L'unique source du
scandale, c'est que vous passez au[)rès de
plusieurs pour croire el pour enseigner que
l'essence ou la nature divine, sa divinité, sa
sagesse, sa grandeur n'est point Dieu, mais
la forme par laquelle Dieu est Dieu. Qu'en
croyez-vous? » Gilbert persista, el dit quo
c'était la forme par la(iuelle Dieu est Dieu ,
mais que ce n'était point Dieu même. « Il le
confesse enfin aussi claitement que nous le
souhaitons, reprit saint Bernard, la confes-
sion n'est point équivoque , qu'on l'écrive, j»
« Qu'on l'écrive, » dit le pape. « Et vous, dit
au même monent l'évêque de Poitiers, s'a-
dressant à saint Bernard , écrivez que la di-
vinité est Dieu. » « C'est peu de l'écrire, répli-
qua le saint d'un air intrépide ; je demande
pour plume un style de fer qui conserve cette
vérité éternelliment gravée sur le diamant
ou sur la pierre, que l'essence divine, la
forme, la nature, la divinité, la bonté, la sa-
gesse, la vertu, la puissance, la grandeur en
Dieu est véritablement Dieu. Eh! quelle serait
donc en Dieu cette forme que vous voulez
qui en soit disiinguée? conlinua-l-il. Si elle
n'est point Dieu, il faut qu'elle soit plus ex-
cellente que Dieu, puisqu'elle ne tient rien de
lui, et qu'il lient d'elle tout ce qu'il est
comme Dieu. » Saint Bernard parlait de l'a-
bondance du cœur; mais quelque temps
après , Geofffoi , religieux de Glairvaux , qui
accompagnait son abbé, étant entré dans la
bibliothèque de l'archevêque de Reims, en
rapporta un tome de saint Augustin, où il fll
lire presque mol pour mol ce que saint Ber-
nard venait d'objecter. Ce religieux , attentif
à tout , observa encore que la proposition
adoptée par l'évêque de Poitiers él^rit la même
qu'il avait protesté à Paris lui être fausse-
ment et calomnieusement imputée, jusqu'à
en produire des témoins respectables. Un re-
proche de contradiction ou d'inûdéliié si
avéré ne le déconcerta pas. « Quelque, chose,
dit-il , (lue j'aie soutenu alors , vous entendez
ce que je soutiens à l'heure qu'il est. » Ce qui
lui inspirait tant d'assurance , c'est que plus
il étudiait l'effet que produisaient ces contes-
tations, plus il s'apercevait qu'à l'instigation
de ses amis le pape reculait à le condamner.
Par là son audace croissait à mesure que l'on
avançait dans la discussion des quatre arti-
cles auxquels on était résolu de s'arrêter; et
qa^ind on en fut venu au second, îl nia net
qu'on pût dire qu'un Dieu fût trois personnes,
quoique l'on puisse dire que trois ()ersonnes
sont un Dieu. Le pape, toujours porté à at-
tendre quelque nouvelle explication qui sau-
vât le mauvais sens dis pro|)osilions, d.fferait
à mettre celle-ci au nombre des erreurs re-
connues et avouées par l'auteur. Mais Gilbert
ne fournissait rien que saint Bernard ne pul-
vérisât à linstant même. Il ordonna qu'on y
joignît cet article au premier sur le registre,
et ainsi finit la première séance.
C'en était assez pour ce jour-là, quant à
ce <|u'il devait y avoir de public et d'au'hen-
tique : le reste du temps n'y fut pas perdu de
part ni d'autre. Olton de Frisingue, tout
préoccupé qu'il est pour Gibert, dit que cet
évê(|iie s'y donna de grands mouvements au-
près des cardinaux qui le protégeaient, jus-
qu'à passi r la nuit même à aller el à confé-
rer de maison en maison; et il ne le dit que
de lui. Pour saint Bernard , Golescalc el les
autres qui devaient poursuivre l'acrusation,
ils se corrigèrent bien du déf.iut qu'il y avait,
si c'en était un, dans les circonstances, à
n'employer l'autorilé des Pères que par des
citations transcrites et abrégées. Ils revinrent
le lendi'inain en état de faire parade à leur
tour d'une multitude de livres qui étonna
leurs adversaires. Avec cet étalage récipro-
que d'érudition, ce fut beaucoup moins dans
la patience qu'on avait de consulter les textes
que dans le soin de pénétrer attentivement
les notions les plus communes du dogme ca-
tholique, (]u'on trouva de quoi se 6xer. Il
s'agissait du troisième et du quatrième ar-
ticle, et il fut statué, par ordre du pape,
qu'on en chargerait le registre comme des
préiédenls. C'était donc en tout quatre pro-
positions que le pape déterminait mériter
quelque censure, mais qu'il remettait de plus
en plus à noter, soit en général, soit distinc-
tement et avec des (jualifications précises.
Quoi qu'il en lût de ses intentions là-dessus,
ce délai fit trembler nos évêiiues, plus déci-
dés et plus uniformes entre eux que n'étaient
les cardinaux sur le besoin d'une condamna-
tion. Ils soupçonnaient même les cardinaux
de la vouloir éluder, plutôt (ju'ils ne les ac-
cusaient de vouloir s'attribuer à eux seuls
l'autorité d'un jugement qui dans un concile
devait être commun , sans exception , à tous
ceux des Pères dont le concile était composé.
C'est en effet ce qui résultait naturellement
de ces paroles prononcées par quelques car-
dinaux à la fin de la séance : Maintenant que
nous avons entendu fout ce qui s'est propose',
nous jugerons ce qu'il en faut définir ; paroles
que les écrivains contemporains n'ont point
interprétées d'une prétention ou d'une ja-
lousie d'autorité, mais qu'ils ont prises pour
un bon office rendu indirectement à Gilbert
par l'affection qu'on lui portait , disenl-ils ,
sans dessein de favoriser ou d'accréditer sa
doctrine. Les prélats français ne leur f/ii-
saient pas non plus cette injure. Mortifiés
seulement qu'aux pieds "même du trône pon-
tifical, et dans le conseil du vicaire de Jésus-
Christ, l'on ignorât ou l'on se dissimulât les
m
REI
REl
518
langersde son Eglise, ils crurent les y devoir
ixposcr avec une exaclilude qui ne permît
(lus de tenir pour indiffére;U à la foi le si-
ence sur des queslious capitales en uialière
le foi. La cellufe de saiul Bernard devint le
ancluaire où le Seigneur inspira ce qu'il y
ivait de plus zé'é el de mieux inlenlionné
lans le clergé de France. Le jour d'après, dix
irchevêques, beaucoup d'évéques et quantité
l'abbés el de inaîties en théologie se ran-
[èrent auprès de lui, el Ions unanimement
lonvinrenl ensemble d'une forme de symbole
|ui de toutes les voies qu'ils pouvaient pren-
Ire pour faire impression sur l'esprit des
;aidinaux, amis de l'évéque de Poitiers, leur
)arul la plus persuasive et la moins cho-
|uan(e.
L'acle avait à la tête les quatre articles re-
îonnus publiquement par le pape pour ren-
ermer la doctrine de l'accusé, el dans le
;orps quatre propositions contradicloires
lux quatre articles , par lesquelles ils rea-
laient compte de leur foi en ces termes :
« Nous croyons et nous conffssons simple-
ment que la nature de la Divinité est Dieu,
îl qu'on ne peut nier dans aucun sens ca-
iholique que la Divinilé ne soit Dieu, el que
Dieu ne soit la Divinité. Si l'on dit quehjuefois
jue Dieu est sage par sa sagesse, grand p.ir
sa grandeur, D.eu par sa divinilé, et si l'on
use d'aulres pareilles expressions , nous
croyons que ce n'est point une autre sagesse,
une autre grandeur, une autre élernile, une
autre unité, une autre divinilé que celle par
laquelle il est Dieu ; c'est-à-dire, que par lui-
même il est sage, grand, éternel, unique.
« Lorsque nous parlons de trois personnes ,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous dé-
clarons que c'est un seul Dieu , une seule
substance divine; comme lorsque nous par-
lons d'un seul Dieu et «l'une seule substance
divine , nous confessons que ce seul Dieu et
celte seule substance divine, ce sont les trois
personnes.
« Nous croyons et notis confessons que le
seul Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit,
est éternel, et qu'il n'y a aucunes choses, de
quelques noms qu'on les appelle , soil rela-
tions, soit propriétés, soil singularités, soit
unités , suit quelque autre pareille idée
qu'on s'en fasse, qui étant en Dieu, n'y
soient de toute éternité, et ne soient pas
Dieu.
« Nous croyons et nous confessons que la
Divinité même ou la substance divine a été
incarnée, mais dans le Fils. »
Ce symbole ainsi rédigé après la plus mûre
délibération, tout ce qu'il y avait là de pré-
lats et de personnes qui eussent un rang le
signèrent : ils choisirent pour l'aller présen-
ter au pape les évèques d'Auxerre et de Te-
rouanne el l'abbé Suger. Il était recommandé
aux trois députés d'accompagner leur dé-
marche d'une déclaration un peu forle, maiS/
que uiéritaient bien ceux de la cour de Roma
qui, sous prétexte des subtilités dont cette
controverse était remplie, osaient presque
niellre sur le même pied les agresseurs el les
«léfenseurs, et ne suggéraient pas d'autre
moyen d'abolir l'erreur qu ils détestaient
que de laisser tomber la dispute. C'était prin-
cipalement à cette injustice d'égalité, maudit
fruit d'une protection peu éclairée, que les
auteurs du symbole en voulaient, dans ce
que leurs députés avaient à signifier en leur
nom. a Le respect que nous vous portons,
devaient-ils dire au saint-père , nous a fait
négliger quelques discours jusqu'au moment
où nous avons su que votre intention était de
juger cette cause. Nous vous présentons
donc aussi notre profession de foi par écril,
comme noire adversaire vous a présenté la
sienne , afin que vous ne décerniez pas sur
les raisons d'une des deux parties, sans avoir
écouté l'antre. Mais il y a cette différence
entre lui el nous, qu'il s'est engagé , lui, à
corriger dans sa proléssion ce que vous y trou-
veriez de défectueux ; au lieu (ju ■ nous, nous
vous reinellons la nôtre indépendanmient de
toute condition, résolus de nous y tenir sans
rien changer. » Cesl qu'ils n'aviiienl pas le
moindre doute que le pape pensât autre-
ment qu'eux.
Aussi l'air de vigueur dont la commission
fut exécutée n'émut pas plus Eugène qu<> si
par dauires endroits e le n'eût pas pu deve-
nir une semence daliénalion capable de.
causer une dissension lâcheuse. Très-assuré,
de la bonne inleiligenci; qui subsisterait en-
Ue lui el l'Eglise de France , tant que les
principes qu'on y suivait depuis si long-
temps n'y varieraient point , il se rassurait
par là cintre les conséquences mêmes qu'il
y avait à craindre de la déclaration des trois
députés. Loin d'en paraître peiné ou embar-
rassé , il donna sur-le-champ sa réponse,
qui fut : qu'on devait se tranquilliser, et que
1 Egli>e de Home n'aurait jamais d'autres
sentiments (juo les sentiments cxpoNés dans
la pro'.es>ion qu'i»n lui préseniail ; que si
quelijues-uns y av.iienl témoigné de la bien-
veillance pour (iilbert, cela regardait sa
personne, mais n'irait jamais jusqu'à (lat—
1er ou épargner sa doctrine ; que c'était ce
qu'il leur oriiouuail de rapporter à ceux qui
les envoyaient.
Les esprits ne furent pas tout à fait aussi
calmes parmi les cardinaux, quoique après
la déniarch<3 des prélats français ce ne fût
rien moins que l'intérêt de Gilbert qui les
touchât , c'éiuit le leur propre, ils ne goû-
taient point la liberté qu'on se donnait en
France, non pas précisément de leur propo-
ser un symbole, mais de le leur proposer
comme le seul qui dût faire règle, et par la
défiance que l'on y avait conçue de leur foi.
Eugène aimait les Français, et ce qu'il leur
connaissait de religion fortifiait son amitié
par un tonds d'estime, qui dans un autre au-
rait été une grande disposition à s'en laisser
gouverner. Cela inquiétait les plus soupçon-
neux du sacré collège. Ils lui rappelèrent en
termes assez durs : Que de simple particulier
qu'il avait été, élevé par leur choix au sou-
verain pontificat , il était devenu le père
commun du monde chrétien ; qu'en celte
qualité il se devait spécialement à eux , ap-
pelés qu'ils étaient à partages avec lui Iq'
619
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
8)0
poids des auaires ; que sans retour sur les
amitiés et les rciations d'une vie privée , l'u-
titilé publique et les obligations inséparables
de la prééminence ,de son siège faisaient le
seul objet qui dût l'altacher. « Cependant,
continuaient-ils en parlant de saint Bernard,
voyez ce qu'entreprend votre abbé , et avec
lui l'Eglise gallicane 1 de quel front il a osé
s'attaquer à la primauté de l'Eglise romaine.
C'est néanmoins cette chaire à qui seule
il est donné de fermer, et personne n'ouvre;
d'ouvrir, et personne ne ferme. C'est elle
seule qui , établie juge des questions de foi,
jouit , pour les résoudre , d'une prérogative
singulière, à laquelle l'absence même de
ceux qui y sont assis ne saurait préjudicicr.
Malgré cela, voici que les Français nous dé-
daignent jusqu'à nous insulter en face; et
que sans requérir seulement notre avis,
quelque part que nous ayons eue à l'examen
des articles controversés , ils présument de
mettre la dernière main à la controverse par
une profession de foi qui, s'ils en sont crus,
doit avoir force de sentence définitive. » Les
cardinaux irrités prétendaient trouver là un
procédé plus hautain qu'ils ne l'eussent dû
appréhender des Orientaux mêmes. Qu'une
semblable cause , disaient-ils , eût élé re-
muée à Alexandrie ou à Antioche , tous les
patriarches présents , rien sans notre auto-
rité n'y pourrait passer pour un jugement
fixe et parfaitement valable. Ce serait même
à la connaissance du pontife de Rome que la
dernière discussion en serait réservée , sui-
vant les statuts et la pratique des anciens.
Comment l'entendent donc ces gens-ci d'u-
surper sous nos yeux ce qu'il ne leur serait
pas permis de s'arroger au mépris de notre
rang, ne fussions-nous pas aussi à portée
qu'ils nous consultassent que nous le som-
mes ? Ainsi , considérant la témérité et la
nouveauté de leur attentat , notre avis est
que vous le réprimiez, et que vous le punis-
siez sans aucun délai. »
Ce discours , quoique rapporté par Otton
de Frisingue, a été suspect à plusieurs criti-
ques, en ce qu'Otton , qui en est le plus an-
cien garant, était alors bien loin de Reims,
parmi les croisés , et que Geoffroy de Clair-
vaux, compagnon inséparable de saint Ber-
nard au concile, n'en dit pas un mot dans le
compte qu'il rend à l'évêque d'Albane de la
profession et de la déclaration même des
évêques de France. Le feu qui y règne, le
désordre des pensées, le mélange du vrai et
du faux qu'on y sent partout, auloriseul du
moins à n'y pas donner une conGance en-
tière. Quel qu'il fût sorti de la bouche des
cardinaux, le pape , toujours modéré et tou-
jours égal, promit d'éclaircir les faits et de
satisfaire aux plaintes. Saint Bernard lui
raconta respectueusement ce qui en élait. Il
l'assurait que ni les prélats ni lui n'avaient
eu intention de rien défînir ; mais que lui
personnellement avait été bien aise de con-
stater ses se'ntiments par écrit , ainsi que
l'évêque de Poitiers avait constaté les siens ;
et que pour donner quelque poids à son ex-
posé, au lieu d'eu être chargé seul, il s'é-
tait couvert de l'autorité et du témoignage
de ceux des évêques et des autres, avec qui
il ne faisait comme eux qu'énoncer et expli-
quer sa pensée. L'humilité et l'ingénuité de
cette défense apaisa les cardinaux , et peut-
être leur inspira-t-elle ce que la honte de
s'être précipitamment avancés ne saurait
guère ne pas inspirer , quand on a quelque
délicatesse d'honneur. Mais pour ne pas s'é-
carter des règles ordinaires , et se souteni*'
dans les principes allégués sur l'insuffisance
de l'autorité qui proposait la nouvelle expo-
sition de foi, il fut arrêté qu'elle ne serait
reçue dans le concile que sur le même pied
et dans le même esprit qu'elle avait été dres-
sée par le clergé de France , sans y être in-
timée au corps des fidèles avec le caractère
de symbole ou de profession universelle.
Les cœurs ainsi réunis , et toute occasion
de schisme retranchée , c'était au concile
même à statuer sur les articles dénoncés',
quelle quefûtla forme qu'on y voulût suivre.
Ou s'assembla dans le palais de l'arche-
vêque , qui était appelé \e Thau , à cause
de la figure des bâtiments qui représentait
cette lettre grecque. Les quatre articles y
ayant été lus publiquement, et l'évêque de
Poitiers juridiquement interrogé pour savoir
de lui s'il persistait aies soutenir comme sa
doctrine, il répondit que non, sans autre
rétractation que ces mots répétés à chaque
article : « Si vous croyez , si vous parlez ,
si vous écrivez autrement , je crois aussi ,
je parlerai aussi , et j'écrirai autrement. »
Le pape alors prononça que par son autorité,
et avec le consentement du concile , il con-
damnait lesdits articles , défendant étroite-
ment de lire ou transcrire le livre même d'où
ils avaient été extraits , fût-on intérieure-
ment soumis à la condamnation qui venait
d'en être portée, jusqu'à ce que l'Eglise ro-
maine l'eût fait corriger. Gilbert, pendant ce
temps-là, conserva assez de flegme pour dire
au pape que lui-même y ferait telles correc-
tions que sa sainteté lui prescrirait. C'é-
tait se bien posséder dans un moment aussi
critique ; mais on ne témoigna pas lui en sa-
voir beaucoup de gré. Le pape ou quelque
autre reprit : « Qu'on ne s'en rapporterait
pas à lui pour ces corrections. »
La censure , toute bornée qu'elle élait ,
avait essuyé tant de difficultés, qu'on prit le
parti de dissimuler sur les autres points qui
de jour en jour étaient venus à la connais-
sance des plus zélés du concile ; mais la
multitude de ceux qui déposaient , obligea
de faire au moins quelque chose qui flétrît
différents écrits répandus dans les écoles et
ailleurs sous le nom de Gilbert. Plusieurs
opinaient pour qu'on les brûlât , ce qui fut
jugé trop diffamant ; on se contenta de les
lacérer. Un mal présent demandait un re-
mède présent. Pour le danger qu'on en pou-
vait craindre à l'avenir , il y avait à se ras-
surer sur la nature de ces productions, dont
la postérité n'a jamais été fort avide. Connues
du vivant de l'auteur par le goût qu'on pre-
nait aux recherches extraordinaires, elh'S
ont élé très-uégligées depuis : quelques ci-
691
REl
REI
522
tations conservées à la faveur des ouvrages
qui les corabaltent sont presque aujourd'hui
tout ce qui nous en reste. Hisl. de l'Egl.
gall., liv. XXVI.
REIMS (Concile de), l'an 1151, par le
pape Eugène III, contre des simoniaques.
Gall. Chr. t. III, col. 675.
REIMS (Concile de), l'an 1157. L'arche-
vêque Samson tint ce concile le 26 octobre ,
et y flt les sept canons suivants :
1. Les hérétiques albigeois nommés Fi-
fres seront excommuniés et emprisonnés.
2. Les ravisseurs des biens d'église seront
punis canoniquement.
3. On ne touchera point durant la guerre
à la personne des clercs , ni des moines, ni
des femmes, ni des voyageurs, non plus qu'à
celle des laboureurs et des vignerons.
4. On refusera la terre sainte à tous ceux
qui meurent dans les tournois.
5. On remplira les cures vacantes dans
l'espace de quarante jours au plus tard.
6. Les abbés n'enverront pas leurs cha-
noines desservir les cures , et ne les rappel-
leront pas non plus , sans le consentement
de l'évêque.
7. Les religieuses garderont la simplicité
dans leurs habits , et ne quitteront point
leurs cloîtres , même sous prétexte d'aller
quêter, dans le cas où leurs monastères se-
raient brûlés ou pillés. Mansi, Suppl. tom.
Il, col. 499.
REIMS (Concile de ) , l'an 1158. Barthé-
lemi et Gauthier I", successivement évêques
de Laon, avaient fait quelques donations aux
prémonlrés de la même ville. Gauthier II
s'en plaignit et voulut obliger les prémon-
lrés a restitution. Barthélemi vivait encore,
et après avoir abdiqué l'épiscopat, s'était fait
moine de l'ordre de Cîleaux. Informé des
poursuites que Gauthier II faisait contre les
prémontrés, il écrivit au concile assemblé à
Reims en 1158 , pour se juslifler et montrer
qu'au lieu d'avoir dissipé, étant évêque, les
biens de l'Eglise de Laon, il les avait aug-
mentés et remis en bon état. Le roi Louis in-
tervint dans cette affaire, et la termina. Hist.
des aut. sacr. et eccl.y t. XXI.
REIMS (Concile de) , l'an 1164. Le pape
Alexandre tint ce concile après le mois de
mai. On y traita des secours à porter dans la
terre sainte. Pagi.
REIMS (Concile de), l'an 1231. Henri de
Brenne, arch(!vêque de Reims , tint ce con-
cile à Saint-Qaentin, sur la discipline. Hard.
VIII
REIMS (Concile de), l'an 1235. Voyez
Saint-Quentin.
RKIMS (Autre concile de la province de) ,
tenu à Saint-Quentin l'an 1235. } oy. Saint-
Quentin, l'an 1235.
RKIMS (Concile de), l'an 1236. Voy. Saint-
Quentin.
REIMS (Concile provincial de) , l'an 1287.
Pierre Barbets, archevêque de Reims, tint ce
concile, le 1" octobre, avec sept de ses suf-
fragants et les députés des deux autres , à
l'occasion des privilèges accordés par le pape
Martin IV aux religieux mendiants. Le dé-
DlCTIONNAlRE D!:S CONCILES. IL
cret qu'on fit à ce sujet portait en substance:
« Les frères prêcheurs et les frères mineurs
prétendent user de certains privilèges accor-
dés par Martin IV touchant les confessions
et l'injonclion des pénitences, et cela d'une
manière qui est manifestement contraire au
droit commun, aux décrets des conciles, aux
constitutions des papes et à l'intention même
de celui qui a fait la concession de ces grâ-
ces. En conséquence il s'est élevé des dispu-
tes et même des scandales. Le salut des âmes
a été en danger. On a averti les religieux.de
ne pas envahir les fonctions épiscopales; et
comme on n'a pu les obliger à se désister de
leurs prétentions , il a fallu en venir à la
convocaliou du concile de la province , dont
le résultat est que l'affaire sera poursuivie en
cour de Rome jusqu'à son entière conclu-
sion , et que pour les frais indispensables
d'une telle procédure, l'archevêque de Reims
et chaque évêque de la province payeront le
vingtième de leur revenu de l'année présen-
te, et les autres ecsiésiastiques le centième. »
Celle déclaration de la province de Reims
contre les privilèges des mendiants n'était
que la suite de quelques mouvements qui
avaient précédé sur la même matière dans la
métropole de Rouen. On ignore la suite de;
cette affaire. Il paraît seulement que la levée
de la taxe, ordonnée dans le concile de Reimâ
pour les frais de la procédure en cour de
Rome , ne se fit pas sans difficullé. Enfin ,
soit que la plainte eût été mal reçue à Rome,
soit que les réguliers eussent corrigé les
abus qu'on leur reprochait , le pape Nicolas
IV, qui était de l'ordre de Saint-François ,
accorda en 1288, outre quantité de nouveaux
privilèges , la confirmation de ceux qu'on
leur disputait. En particulier, il les déclara
exempts, pour le spirituel et le temporel, de
toute autre juridiction que de celle du saint-
siège. Hist. de VEgl. gallic, liv. XXXV.
REIMS (Concile)de) , l'an 1291 : sur les re-
ligieux mendiants. Gall. Chr. t. III, col. 222.
REIMS (Concile de), l'an 1301. Robert de
Courlenay , archevêque de Reims , tint ce
concile le 22 novembre. On y fit une consti-
tution de sept articles , dont la plupart re-
gardent les clercs qui seraient appelés à un
tribunal sècalier. Le nouveau Gatlia Chri-
stiana, tom. IX, col. 121 , met ce concile à
Compiègne , e* Hartzheim le place à Cam-
brai. Le P. Hardouin met aussi ce concile à
Compiègne, avec la note suivante du P. Cos-
sart : Liber ms. ex quo descripti sunt hi ca-
nones Remensis provinciœ concilium appellat,
non designato concilii loco : quem docemur a
Meyaro, lib. X Annal. Fland. ad hune ann.
Mense, inquity novembri, die Mercurii, anle
ferias divi démentis, vacante adhuc sede Mo-
rinensi , coacia apud Compendiiun synodus
provincialis per archiepiscopwn Remorum.
Hic excommunicati abbatea , quicnmque con-
spiraverunt in suos episcopos. Fulminati item
magislratus laici , qui non patiebantur ut
laici in foro ecclesiastico convenirentur. De-
cretum quoque, uL ubicumque a judice tempo-
rnli capiatur clericus, a divinis cessetur of/i^
17
523 DICTIONNAIRE
dis. Quœ omnia huic concilio convenire mu-
ni f es lum est. Hard. VIII.
REIMS (Concile de) , l'an 1302. Robert de
Courlenay , archevêque de Reims , tint ce
concile le 30 septembre, contre les entrepri-
ses des chanoines des cathédrales , qui abu-
saient des privilèges des souverains pontifes ,
pour se soustraire à leurs légitimes créan-
ciers. Le concile en écrivit au papeBoniface
VIII, en le priant de remédier à cet abus.
REIMS (Concile provincial de) , l'an 1303.
On y Ot plusieurs décrets , dont le premier
ordonne de priver de l'entrée de l'église et
de la sépulture ecclésiastique les excomuiu-
niés et les interdits; le second tend à répri-
mer les excès que commettaient des agents
de seigneurs temporels et de juges laïques ,
en obligeant des clercs à payer la taille et les
autres impôts , sous le faux prétexte qu'ils
faisaient publiquement le métier de mar-
chands ; le troisième et le suivant ordonnent
de traiter comme suspects d'hérésie les ex-
communiés qui négligeaient des années en
lières de se faire relever de l'excommuni-
cation ; le dernier enfin prescrit aux ecclé-
siastiques de ne faire servir à leurs tables
que deux plais outre le potage , à moins
qu'ils n'eussent à recevoir des personnes de
distinction. Martènc , Vet. monum. t. VII;
Mansi , Conc. t. XXV.
REIMS (Concile de), l'an 1408. Guy de
Roye,, archevêque de Reims, tînt ce concile
de sa province, le 28 d'avril 1408. Outre la
lettre de convocation, qui subsiste tout en-
tière, et quelques indices des matières qu'on
y traita, on nous a conservé un discours qui
fut prononcé à l'ouverture de celte assemblée
par le chancelier Gerson , sur ce texte de
l'Evangile : Le bon pasteur donne sa vie peur
ses brebis. C'est une explication très-ample
des devoirs attachés au saint ministère. L'o-
rateur les réduit à trois : à l'instruction, au
bon exemple et à l'administration des sacre-
ments ; et il dit sur cela mille choses égale-
ment curieuses et utiles, quoique exprimées
d'un style un peu trop scolastique.
En conséquence de celle exhortation , qui
avait plu à l'assemblée , on dressa un plan
général sur la manière de visiter les parois-
ses. Tout le détail que comprend celle pièce
est très-instructif et pourrait encore servir
de modèle aux évêqucs les plus occupés de
leurs devoirs. On y recommande d'abord à
ceux qui font la visite , d'examiner ce qui
concerne le pasteur de chaque endroit; s'il
a des revenus suffisants ; s'il est logé et meu-
blé d'une manière convenable ; s'il est in-
struit des règles qu'on doit observer dans
l'administration des sacrements, la célébra-
tion des divins offices, l'absolution des cen-
sures, l'explication de la doctrine chrélienne;
si sa conduite est édifiante et exempte de tout
reproche, surtout en matière de continence,
de tempérance et de fidélité à garder le sceau
de la confession ; s'il a soin de conserver dé-
cemment le saint chrême et les saintes hui-
les, de fermer les fonts baptismaux, et de
changer tous les mois , ou même plus sou-
yenl, les hosties du tabernacle.
DES CONCILES. 521
L'instruction dit ensuite, qu'il faut s'ap-
pliquer à connaître l'état de la paroisse. On
doit s'informer s'il y a des excommuniés, des
hérétiques, des gens adonnés à la magie, des
blasphémateurs, des usuriers et des adultè-
res publics ; si l'on garde les fêtes de com-
mandement et les jeûnes ; si l'on se confesse
au moins à Pâques; si l'on paye exactement
les dîmes ; si l'on se comporte avec révérence
dans l'église et durant la célébration des
saints mystères. On ajoute, comme un des
points les plus importants de la visite , que
celui qui la fait, ou les ecclésiastiques qui
l'accompagnent, doivent entendre les con-
fessions de quiconque voudra s'adresser à
eux. C'était pour remédier aux inconvénirnls
que le défaut de confiance envers les pasteurs
ordinaires pouvait occasionner dans l'admi-
nistration du sacrement de pénitence.
On donne après cela une liste exacte des
cas réservés, et ce sont à peu près les mêmes
qu'on trouve indiqués aujourd'hui dans la
plupart des rituels de nos diocèses. Les Pères
du concile avertissent, à celte occasion, qu'il
est à propos d'accorder d'amples pouvoirs
pour l'absolution de ces sortes de pochés, à
ceux des curés qu'on trouvera capables; et,
au défaut des curés , il faudra , disent-ils ,
commettre dans le voisinage un prclre sé-
culier ou régulier qui soit comme le péni-
tencier du canton, cl à qui l'on puisse avoir
recours dans l'occasion.
Enfin, on remarque encore ici des règles
très-sages , pour empêcher la simonie , le
mépris des censures , la déprédation des
biens de l'église, l'entrée des mauvais sujets
dans l'état ecclésiastique et dans les saints
ordres. Les avis s'étendent jusqu'à la con-
duite des réguliers. Le concile souhaite qu'au
temps de la visiie , les prélats s'informent si
les religieux mendiants se comportent avec
réserve dans leurs discours et dans l'admi-
nistration des sacrements ; s'ils renvoient au
pénitencier pour certains péchés ; s'ils ne
prêchent point contre les curés , les sépul-
tures à la- paroisse et les dîmes; s'ils n'ad-
mettent point les exconununiés aux offices
de l'Eglise ; s'ils ne débitent point en chaire
des choses peu sérieuses, cl s'ils ne sont pas
trop faciles à traiter certaines actions de pé-
ché mortel. Telle est la substance de celte
instruction synodale qui, malgré la critique
trop sévère qu'on y fait des ordres men-
diants , fait voir qu'on voulait le bien dans
celte province de Reims, cl que les évêques
de ce canton n'avaient point laissé prescrire
contre les bonnes règles de l'Eglise. Amplis-
simacollect., fom. Vil, p. kiij et seq.; Mansi,
dans son Supple'm. des Conciles du P. Lahbe,
tom. Ill, pages 78G et siiiv. ; Histoire de VË~
glise aallicane, l. XV, pages 279 et suiv.
REIMS (Concile de), l'an 1564. Le cardi-
nal de Lorraine, étant de retour du concile
de Trente, tint à Reims , au mois de décem-
bre, ce concile de sa province, pour y faire
recevoir les décrets du concile de Trente, et
y travailler à la réforme du clergé. Les évê-
ques de Soissons, de Senlis, de Châlons-sur-
Marne, y assistèrent en personne, avec les
525
REl
REl
525
procureurs des évoques de Noyon , de Laon,
d'Amiens et de Boulogne. On y appela aussi
l'archevêque de Sens el l'évêque de Verdun,
qui se trouvaient alors à Reims. Les députés
des chapitres cl plusieurs abbés y portèrent
leurs suffrages. On y lut une profession de
foi par laquelle on approuvait les décrets du
concile de Trente, et l'on y dressa dix-neuf
statuts ou règlements de discipline.
1. Les curés résideront dans leurs parois-
ses sous peine d'en être privés , après trois
mois d'absence, par les évêques, qui les con-
féreront comme vacantes à des sujets capa-
bles. Pour remplir le devoir de la résidence,
il ne suffit pas à un curé de demeurer oisi-
vement dans sa paroisse : il faut de plus qu'il
s'applique à connaître son troupeau: qu'il
offre pour lui le sacrifice de la messe; qu'il
le nourrisse du pain de la parole ; qu'il lui
administre les sacrements ; qu'il l'édifie par
ses exemples , et le soulage dans tous ses
besoins spirituels et corporels.
2. Ils enseigneront à leurs paroissiens la
doctrine du concile de Trente ; leur expli-
queront, au moins tous îes jours de diman-
ches et de fêtes, quelque chose de l'épître, de
l'évangile ou de quelque autre livre de l'K-
criture sainte , et surtout ils les instruiront
de tout ce qui est nécessaire au salut.
3 Ils leur expliqueront aussi, dans leur
langue vulgaire, la vertu et l'usage des sa-
crements qu'ils doivent leur conférer, et les
inviteront à s'en approcher dignement.
k. Il n'y aura tout au plus qu'un parrain
et une marraine pour lever un enfant sur
les fonts de baptême ; et ils ne contracteront
l'alliance spirituelle qu'avec l'enfant et son
père et sa mère. Les personnes qui bapiisent
ne contracteront non plus l'alliance spiri-
tuelle, qu'avec le baptisé et son père et sa
mère : les curés les en instruiront. Ils inscri-
ront aussi leurs noms dans un registre, avec
ceux des père et mère de l'enfant baptisé ,
de même que le jour et l'an de l'administra-
tion du baptême.
5. On ne célébrera point de mariages de-
puis l'avenl jusqu'au jour de l'Epiphanie,
ni depuis le jour des Cendres jusqu'au jour
de Pâques inclusivement. Les curés exhor-
teront les futurs époux à se confesser à
leur propre prêtre, et à communier au moins
trois jours avant leur mariage. Ils les aver-
tiront aussi de traiter saintement le mariage,
et de n'en blesser la sainteté , ni par leurs
actions, ni par leurs discours
6. Les curés donneront l'exemple de tou-
tes sortes de bonnes œuvres.
7. On nommera tous les ans , dans le sy-
node, six prêtres capables, séculiers ou ré-
guliers, pour examiner ceux qui seront pré-
sentés ou nommés à quelque cure. Ces exa-
minateurs jureront sur les saints Evangiles
de s'acquitter fidèlement de leur commission,
sans acception de personne , et de ne rien
prendre à l'occasion de l'examen, ni devant
ni après. Ils n'admettront que des sujets pro-
pres et convenables, quand même les cures
vacantes seraient en patronage laïque.
8. Les evêqucs feront tout ce iiui dépendra
d'eux pour ne donner les ordres que par de-
grés cl après de longues épreuves.
9. On n'admettra personne à la tonsure, à
moins qu'il ne soit confirmé, qu'il ne possède
bien son catéchisme , qu'il ne sache lire et
écrire, et qu'on ne soit assuré de sa vocation
à l'étal ecclésiastique. Les tonsurés ne joui-
rontdu privilège de la cléricature que quand
ils porteront l'habit clérical, et qu'ils seront,
par l'ordre de l'évêque , ou dans quelque
église pour la servir en leur manière, ou
dans quelque université, ou dans quelque
séminaire, pour se disposer aux ordres su-
périeurs.
10. On rétablira les fonctions des ordres
mineurs dans les églises cathédrales, collé-
giales et paroissiales ; et ces fonctions , au
défaut des clercs, pourront être exercées par
des hommes mariés, d'une vie irréprochable,
pourvu qu'ils ne soient point bigames.
11. On ne donnera les ordres mineurs
qu'à ceux qui sauront au moins la langue la-
tine, et qui mèneront une vie exemplaire.
On leur fera garder les interstices pour les
faire passer d'un ordre à l'autre ; étonne
les élèvera aux ordres sacrés qu'un an après
qu'ils auront reçu le dernier des ordres mi-
neurs, si la nécessité ou l'utilité de l'Eglise
ne demande qu'on prévienne ce temps. Les
aspirants aux ordres mineurs apporteront
avec eux un bon témoignage de leurs curés
et de leurs maîtres d'école.
12. On n'ordonnera personne, en quelque
degré que ce soil, sans l'attacher à une
église ou à un lieu pieux, pour y exercer
ses fonctions ; et l'on n'admettra aucun clerc
étranger à la célébration de la messe ou à
l'administration des sacrements, sans lettres
de recommandation de son évêque.
13. On ne donnera le sous-diaconat qu'à
l'âge de vingt-deux ans, le diaconat à vingt-
trois, et la prêtrise à vingt-cinq. On ne fera
personne sous-diacre, à moins qu'il n'ait un
bénéfice ou quelque autre bien suffisant pour
l'entretenir
Ik. Ceux qui doivent recevoir quelque or-
dre sacré se présenteront aux évêques ou à
leurs grands vicaires, un mois avant l'ordi-
nation, afin que les curés de ces aspirants
publient leurs noms et leur dessein dans
l'église, et s'informent exactement de leur
naissance, de leur âge et de leurs mœurs.
15. Tous les clercs qui auront été ordon-
nés, iront faire les fonctions de leur ordre
dans les églises auxquelles ils seront atta-
chés, et y communieront à la giand'messe,
au moins toutes les fêtes d'apôtres et les
autres plus solennelles.
16. Nous déclarons qu'il n'est permis , ni
à nous, ni à nos officiers , de recevoir quoi
que ce puisse être pour les ordres ou pour
la tonsure, ou pour les lettres soit dimissoires,
soit testimoniales, ni pour le sceau ou toute
autre chose semblable. Nos secrétaires pour-
ront seulement recevoir la dixième partie
d'un écu d'or : Decimam tanlum unius aurei
nartem^ pour les lettres dimissoires ou lesti-
nonialcs, sans qu'il puisse nous en revenir
aucun profil direct ou indirect,
527
DICTIONNAIRE DÉS CONCILES.
528
L'écu d'or a eu diverses valeurs selon les
temps : mais il a valu le plus ordinairemenl
cent quatorze sols.
17. Tous les clercs doivent régler leur
conduite de façon que tout respire la gra-
vité, la modération et la religion dans leur
habit, leur geste, leur démarche et leurs
discours ; qu'ils évitent jusqu'aux péchés les
plus légers, qui seraient Irès-grands dans
leurs personnes, et que leurs actions leur at-
tirent le respect et la vénération de tout le
monde. C'est pourquoi nous renouvelons
tout ce que les paposi et les conciles ont ja-
mais ordonné louchant la vie et la conduite
des clercs, ainsi que les peines qu'ils ont
décernées contre les transgresseurs, sans
que l'appel puisse suspendre l'exécution de
celles qui regardent la correction des mœurs.
18. Les archidiacres feront leurs visites
aux temps marqués, et en rendront compte
aux évêqucs un mois après : le but de ces
visites sera de s'informer de la foi et des
mœursdu clergé et du peuple, de corriger ce
qui en aura besoin , ou d'en faire le rapport
aux évêques, et d'exhorter tout le monde à
la paix et à la vérité, en leur donnant l'exem-
ple de la charité, de la modestie, du désinté-
ressement; évitant d'être à charge ou de
causer du scandale à personne, et se conten-
tant du viatique ou honoraire fixé par la loi
ou par la coutume.
19. Les archidiacres et les doyens ruraux
avertiront souvent les clercs et surtout les
curés de vivre avec piélé, de s'adonner à la
prière, et d'exhorter leur troupeau à faire
pénitence et à réparer les églises paroissiales,
dont Dieu a permis les profanations et les
pillages , pour punir les péchés du clergé
et du peuple. Anal, des Conc.j t. II.
REIMS (Concile de), l'an 1583. Le cardinal
Louis de Guise, archevêque de Reims, tint
ce concile dans son palais archiépiscopal,
sous le pontiflcat de Grégoire Xlll et le
règne de Henri lll. Les évêques de la pro-
vince et plusieurs autres personnes respecta-
bles s'y trouvèrent. On y flt vingt-sept canons
en forme de capitules.
1. De la Foi catholique. Il contient une for-
mule de profession de foi.
2. Du Culte divin. Tous les pasteurs ap-
prendront à leurs peuples à servir Dieu en
esprit et en vérité. Il les appelleront à l'église
par le son des cloches, qui sera différent se-
lon la différence des solennités. Les laïques
et les clercs s'y tiendront modestement; et
ces derniers chanteront les psaumes, en ar-
ticulant bien et en gardant les pauses. Ils se
découvriront et s'inclineront en prononçant
le nom de Jésus et en disant le Gloria Patri.
On ne mettra point de nouvelles images^dans
les églises, sans la permission de lévêque.
3. Du Bréviaire , du Missel et du Manuel.
Les évêques, aidés de leurs chanoines, pur-
geront ces livres de tout ce qu'il pourrait y
avoir de contraire à la doctrine catholique
ou à la pureté des mœurs et à la vérité de
l'histoire.
k. Des Jours de Fêtes. Les peuples enten-
dront la messe, le sermon et les vêpres dans
leurs paroisses les jours de dimanches et
de fêtes. Personne ne pourra s'absenter de
sa paroisse les jours de Pâques, de la Pente-
côte et de Noël, sans un juste sujet, ni sans
la permission de son curé. Les confréries ne
tiendront pas leurs assemblées les jours de
dimanches pendant la messe de paroisse, et
le prêtre n'y fera point la bénédiction du
pain ou de l'eau.
5. Des Sortilèges et des autres choses con-
traires à la piété chrétienne. On punira ceux
qui profaneront les paroles de l'Ecriture
sainte, en les employant à des bouffonne-
ries , des détractions, des enchantements,
des superstitions, des sorts, des libelles dif-
famatoires. On excommuniera ceux qui nui-
sent au mariage, les devins et les tireurs
d'horoscopes.
6. Bes Sacrements. Tous les ministres de la
parole instruiront les peuples du nombre
et de la nature des sacrements, des raisons
de leur institution, de leur vertu, de leurs
effets, de leur utilité et des dispositions qu'il
faut apporter quand on s'en approche.
7. Du Baptême. Les curés ne différeront
pointa baptiser les enfants ; et ils reprendront
fortement les parents qui diffèrent à les faire
baptiser. On ne prendra ni hérétiques, ni
religieux, ni religieuses pour être parrains
ou marraines. Le curé prendra garde que
l'eau baptismale ne soil sale; et il ne permet-
tra de sonner les cloches ou de loucher les
orgues, qu'après que l'enfant aura été bap-
tisé, en signe de joie de l'adoption qui le fait
enfant de Dieu.
8. De la Confirmation. Les ministres de la
parole avertiront les fidèles de ne point né-
gliger le sacrement de confirmation; elles
évêques l'administreront fréquemment.
9. De la Pénitence. Les curés et les pré-
dicateurs avertiront souvent les fidèles qu'il»
ne peuvent obtenir la rémission de leurs pé-
chés mortels, qu'en les confessant tous à un
prêtre approuvé, avec les dispositions néces-
saires.
11. De VEucharistie. Les curés et les pré-
dicateurs porteront les fidèles à communier
et à entendre la messe très-souvent avec la
dévotion convenable. Tous se tiendront de-
bout à l'évangile et à la préface. Les prêtres
diront la messe les jours de dimanches et de
fêtes, et plus souvent encore ; mais jamais
hors de l'église ou des oratoires approuvés.
12. De l'Ordre. Le sacrement de l'ordre,
qui donne aux prêtres le pouvoir de prê-
cher, de baptiser, de consacrer le corps de
Jésus-Christ, et de remettre les péchés, les
avertit assez qu'ils doivent être saints.
13. Du Mariage. On observera le décret de
la vingt-quatrième session du concile de
Trente, touchant le mariage.
ik. De V Extrême- Onction. Le curé pré-
viendra les malades qui sont en danger,
pour leur porter le sacrement de l'extrême-
onclion ; et ils les visitera le plus souvent
qu'il lui sera possible, après qu'ils l'auront
reçu, afin de les consoler et de les fortifier.
Les évêques auront aussi la charité de les
aller voir, pour leur donner la bénédiction
529
REI
REN
550
épiscopale ; el ils exerceront ces Dons offices
envers les personnes pieuses, de préférence
aux autres.
15. Des Sépultures. Les curés feront en
sorte que la simplicilé et la modestie bril-
lent dans les funérailles des chrétiens. Ils
enterreront les pauvres gratis, el refuseront
la sépulture aux pécheurs publics.
16. Des Séminaires. Les évêques érigeront
des séminaires, et y mettront des hommes
choisis pour les gouverner.
17. Des Clercs en général. Les clercs ne
seront ni économes des grands, ni fermiers,
ni ivrognes, ni concubinaires, ni joueurs, ni
chasseurs ; mais chastes, modestes, charita-
bles, exemplaires en tout.
18. Des Réguliers et de leurs monastères.
On rétablira l'ancienne discipline, autant
qu'il sera possible, dans les monastères. On
ne forcera personne à y entrer; on n'y atti-
rera personne par présents ni par cares-
ses ; on ne s'y déterminera que par des mo-
tifs tout à fait purs; on en bannira l'oisiveté,
et l'on y observera fidèlement les trois
vœux, la règle, la vie commune.
19. Des Curés. Ils résideront continuelle-
ment dans leurs paroisses; et leur présence
ne sera point oisive , mais utile à leurs
paroissiens, du côté de l'instruction et de
l'exemple.
20. Des Chapitres et des Chanoines. On ne
recevra point de chanoine sans l'obliger de
faire sa profession de foi, en présence de
l'ordinaire et du chapitre, suivant la forme
prescrite par Pie IV. Ils seront reçus gra-
tuitenient ; ils résideront et assisteront exac-
tement à tous les olûces, avec le surplis,
l'aumusse el toutes les marques de leur di-
gnité.
21. Des Evêques. Les évêques veilleront
avec soin sur leurs troupeaux , selon la si-
gnification de leur nom. Ils résideront assi-
dûment et s'appliqueront à l'élude des livres
saints, dont la lecture assaisonnera même
leurs repas. Ils prieront pour le peuple; ils
l'instruiront et l'exhorteront par leurs dis-
cours; ils l'édifieront par leurs exemples, et
le traiteront avec bonté, parce que la dou-
ceur de la charité réussit mieux quelquefois
à corriger les coupables, que le nerf du pou-
voir et le poids de l'autorité.
22. Des Simoniaques et des Confidenliaires.
On les dénoncera excommuniés, privés de
leurs bénéfices, et incapables d'en posséder
d'autres.
23. De VUsure. Les usuriers sont obligés
à restitution. Les curés les dénonceront ex-
communiés tous les dimanches. Les clercs
usuriers seront déposés.
24. De la Juridiction. Les juges laïques
renverront à l'Eglise les causes qui appar-
tiennent à sa juridiction ; et les clercs ne
paraîtront devant les tribunaux séculiers
que dans les cas permis par le droit.
25. De la Visite. Les évêques visiteront
tous les deux ans leur diocèse tout entier,
par eux-mêmes ou par d'autres.
26. Du Synode diocésain, L'évêque le tien-
dra tous les ans. Les curés n'y paraîtront
qu'en élole et en surplis.
27. Du Concile provincial. Le concile pro-
vincial se tiendra tous les trois ans. Les
évêques en feront publier et conserver les
actes. Ibid.
REIMS ( Synode de ) , 30 avril 1669, par
le cardinal Antoine Barberin , archevêque
de Reims. L'éminentissime prélat y publia
des Ordonnances et Instructions pour le de-
voir des prts^eujs , très- substantielles dans
leur brièveté. Des règles y sont données aux
pasteurs, « premièrement, pour ce qui les
regarde intérieurement ; secondement, pour
ce qui les regarde extérieurement sur eux-
mêmes ; troisièmement , pour ce qui les re-
garde extérieurement par leur charge à l'en-
droit des autres. »
1. « Qu'ils se renouvellent tous les jours
en l'homme intérieur et spirituel, de crainte
que l'Epouse ne leur reproche avec douleur
qu'étant préposés et ordonnés pour cultiver
la vigne des autres , ils n'aient délaissé et
abandonné misérablement la le«r. »
2. « Qu'ils ne s'occupent point dans les
embarras séculiers et profanes, eux qui sont
destinés à être employés pour la gloire de
Dieu; et que parlant, ils s'abstiennent de
tout commerce, de négoce el d'emploi ser-
vile, el ne se prêtent point aux autres comme
facteurs, afin d'agir pour eux dans le monde,
et de se charger de leurs affaires , eux qui
sont préposés pour les soins assidus du sanc
tuaire el des autels.
a Qu'ils ne s'ingèrent jamais dans aucune
sollicitalion de procès ou jugement où il y
aille de l'effusion du sang, et qu'ils évitent
la pratique de la médecine et de la chirurgie
où le feu et l'incision sont en usage.
« Qu'ils fassent résidence indispensable-
mentoùils sont obligés par le titre el la con-
dition de leur bénéfice, et pour ce sujet,
qu'ils ne tiennent jamais deux cures ni deux
bénéfices en même temps qui obligent à la
résidence.
« Qu'ils ne célèbrent jamais deux messes
en même jour, hors celui de Noël, sous
quelque prétexte que ce puisse être, même
de leurs annexes. »
3. « Qu'ils ne permettent et ne souffrent
pas que l'on chante rien de profane dans
les Eglises, ni que des chants y soient intro-
duits, s'ils ne sont bien approuvés, non plus
que des prières ou oraisons, si elles ne sont
autorisées de nous ou de nos vicaires gé-
néraux
« Qu'ils n'admettent aussi dans les égli-
ses aucune image , statue ni figure qui ne
ressente la piété, el s'il y en a d'autres,
nous les obligeons de les faire ôter. » Ordonn.
el inst. du synode tenu à Reims, 1669.
RÉMOIS ( Concile tenu dans le ) , l'an 923.
)'. Reims, même année.
RENNES (Concile de), Redonense , l'an
8i8. r. Bretagne, même année.
RENNES ( Synodes de ) , en 1069 et 1079,
cités dans le Recueil des historiens de
France, t. XL Voy. Bretagne, l'an 1079.
RENNES (Concile de), l'an 117G. Barlhé-
SRI
lemi de ^^endAme ,
DICTIONNAlRli: DES CONCILES.
982
archevêque de Tours ,
tint ce concile, au sujet peut-être des diffé-
rends de l'Eglise de Tours avec celle de Dôle,
touchant le droit de métropole qu'elles se
disputaient. Martène, Anecd. t. 111; Mansi ,
r. II.
RENNES (Concile de) , l'an 1273. Le lundi
d'après l'Ascension de l'an 1273, Jean de
Montsoreau , archevêque de Tours , tint
ce concile , où l'on fit les sept canons qui
suivent
1 .« On excommunie quiconque maltraitera
un évêque ou u» abbé, ou une abbessc, ou
qui aura mis le feu à leurs maisons, ou qui
aura tué ou mutilé un ecclésiastique. Si c'est
un clerc qui ait commis quelqu'un de ces
crimes, outre l'excommunication, il sera
privé de tout bénéfice obtenu et à obtenir ;
et si c'est un laïque , ses enfants et ses
neveux seront exclus de la cFéricalure, jus-
qu'à la troisième génération.»
2. «On ne donnera point d'églises parois-
siales à ferme, si ce n'est du consentement de
l'évêque , et à condition qu'on laissera une
partie du revenu au fermier , pour exercer
l'hospitalité.»
3. «On renouvelle le quatrième canon du
concile de Châleaugontier, qui défend de dé-
pouiller les prieurés qui vienne nt à vaquer
par la mort , la cession ou la translation des
prieurs, et qui ordonne de laisser aux moines
qui demeurent dans ces prieurés de quoi
subsister jusqu'à la prochaine récolte.»
h. «CeuxL qui s'emparent des biens d'église
seront excommuniés, et les lieux où l'on dé-
posera ces sortes de biens seront interdits. »
5. «Par les biens d'église, on n'entend pas
seulement les biens qui appartiennent en
propre aux clercs , mais encore ceux qu'ils
tiendraient en dépôt, ou qu'ils auraient em-
pruntés.»
6. «Chaque cvêqae, dans son diocèse, peut
absoudre ceux qui sont excommuniés par le
concile provincial, après qu'ils auront salis-
fait comme il convient. »
7. «On approuve et l'on confirme tous les
conciles précédents de la province. »
UHODIGIENSIS {Sijnodiis). Voy. Rovigo.
RIÉTI (Synode diocésain de), Reatina y
4 avril 1303, présidé par l'évêque, le cha-
pitre présent (a). On y dressa cinquante-cinq
articles de statuts, dont voici les plus remar-
quables :
1. « On frappe d'excommunication les au-
teurs et fauteurs d'attentats commis contre
l'immunité des églises. »
2. « Si celui qui se trouve chargé de la
garde de l'eucharistie , du chrême et de
l'huile sainte, y met de la négligence, il sera
suspendu pendant un mois de son office et
de son bénéfice. La punition sera même plus
sévère , s'il résulte de son incurie quelque
malheur. »
3. « Le prêtre qui négligera d'assister à
l'office, soit du jour, soit de la nuit, payera
six deniers d'amende pour chaque heure
d'omission , et le diacre ou autre clerc qui
(«) u y a dans le texte donné par Martène, prœsidente
cupilulo. C'est sans doute une faute d'impression ou une
sera dans le même cas, quatre dei.iers ; celte
amende tournera au bénéfice de ceux qui
auront été exacts à l'office, s'ils veulent la
recevoir. »
6. « Nous voulons qu'on observe la cou-
tume de sonner les cloches pour matines et
les autres offices, après le signal donné par
notre sacriste. Celui qui anticipera sur ce
signal payera pour chaque fois deux sous
d'amende, et le sacriste sera tenu de nous lo
dénoncer sur-le-champ. »
10. « Nous défendons absolument à tous
les prélats et à tous les clercs de notre ville
et de notre diocèse de faire des ligues ou des
conventiculcs et autres sociétés illicites, qui
pourraient déroger à la fidélité qui nous a
été jurée , ainsi qu'à notre juridiction et à la
dignité de notre siège. Nous annulons et ré-
prouvons toutes ces associations, et nous en
analhématisons les auteurs , s'ils ne les ces-
sent et ne les annulent eux-mêmes dans un
mois. »
13. « Nous défendons, sous des peines que
nous nous réservons de déterminer, d'ad-
mettre indifféremment des paroissiens étran-
gers aux offices divins et aux sacrements de
l'Eglise. Aucun clerc ne pourra s'absenter
plus de trois jours de sa propre église, sans
notre permission spéciale. »
17. « On accomplira fidèlement les der-
nières volontés des mourants, et nous puni*
rons par la privation de leurs revenus les
clercs qui oseront convertir à leur propre
avantage les legs faits aux églises , au lieu
de les faire servir à quoi ils auront été des-
tinés. »
21. «Nous ordonnons, sous peine d'ex-
communication , qu'on tienne partout des
registres de ce que chaque église possède ,
soit en maisons, soit en terres, soit en rentes,
soit en ornements , en vaisseaux , en livres
et ea tout autre mobilier. »
26. « Le clerc qui en aura frappe un aiitre
non prêtre, sans effusion de sang, payera
cent sous d'amende à notre cour ; s'il y a
grande effusion de sang, vingt-cinq livres;
s'il y a mutilation ou blessures graves , il
payera cent livres d'amende, et sera privé
de tout office et bénéfice , et banni pour
toujours. »
27. « Le clerc qui aura maltraité un laïque
subira la même peine qu'aurait à subir lo
laïque lui-même qui maltraiterait un clerc
ou un laïque, de sa propre autorité. S'il y a
mutilation, il payera deux cents livres, per-
dra tout office et bénéfice, et sera banni à
perpétuité. Si la mort s'ensuit du mauvais
traitement, il sera dégradé et condamné à la
prison perpétuelle. »
33. « Nous taxons à dix sous d'amende les
clercs qui feraient le métier de pleureurs aux
funérailles, en se couvrant le visage de leurs
mains et en poussant des gémissements et
des cris à la manière des laïques. »
36. « Nous excommunions et analhémati-
sons tous les hérétiques, patarins, cathares,
pauvres de Lyon, et tous autres sectaires,
erreur de copiste, pour prœseute capilule.
555
RIE
RIE
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quelque nom qu'ils portent ou qu'ils se
donnent. »
43. « Nous excommunions et analhémati-
sons tous ceux qui louent ou cèdent soit
leurs maisons , soit d'autres terres , à des
femmes perdues pour y exercer leur infâme
mélier. »
4i, 45 et 46. Même peine contre les auteurs
de maléfices, les voleurs et les incendiaires.
47, 48 et suivants. Même peine coniro
ceux qui envahissent les bénéticps, ou qui y
font entrer des intrus, ou qui retirent à l'évê-
que ses droits ou lui refusent sa portion ca-
nonique.
52 et suivants. Même peine contre les con-
cubinaires et les usuriers, sans qu'un autre
que l'évêque puisse les en relever.
55. « Nous ordonnons à tous les abbés,
prévôts, archiprêlres et autres prélats de la
ville et du diocèse de Riéti, de publier deux
fois chaque année, savoir le mercredi des
Cendres et le vendredi après la Toussaint,
les présentes constitutions aux clercs et aux
laïques soumis à leur autorité. Martène, Vet.
script, monuni. ampliss. coUectio, t. VIIÏ.
RIÉTI (Synode diocésain de), 6 avril 1315.
L'évêque y publia cinquanle-deux nouvaux
statuts, dont voici ceux qui méritent le plus
de fixer l'attention du lecteur.
4. «Personne n'aura voix dans une église
collégiale, qu'il ne soit engagé dans les or-
dres sacrés. »
9. «Tous les vêlements- du prêtre seront bé-
nits, propres etentiers.Les corporaux en par-
ticulier devront être très-propres; ils seront
doubles, et il y aura sur l'autel où l'on célé-
brera la messe deux nappes, dont la supé-
rieure sera bénite.»
11. «Le prêtre s'abstiendra de cracher aprcs
avoir pris le corps et le sang de Noire -Sei-
gneur ; ou, si la nécessité l'y force, il le fera
dans un lieu écarté, qui ne soit point exposé
à êlre foulé aux pieds des fidèles. »
25. Ce statut, qui a pour objet la manière
de donner le baptême, fait voir qu'on le
donnait par immersion encore à celte épo-
que : Éoptizet eum et mittat ipsum in
aqiiom, y lisons-nous.
La plupart des autres statuts de ce synode
sont de même relatifs aux sacrements, ou
rentrent dans ceux du synode rapporté plus
haut. Ibid.
RIEZ (Concile de) , Regiense, l'an 439. Ce
concile fut tenu le 29 novembre 439 , au su-
jet d'un jeune homme de qualité, nommé Ar-
raentaire , qui avait été ordonné évêque
d'Embrun contre les canons, et dont l'ordina-
tion était nulle par trois chefs : 1° parce que
les évêques de la province n'y avaient pas
consenti ; 2" parce qu'elle avait été faite par
deux évêques seulement ; et 3" , sans l'agré-
ment du métropolitain , qui était saint Hi-
laire, évêque d'Arles. Il paraît par là qu'Em-
brun , quoique ville capitale ou métropoli-
taine, pour le civil, de la province des Alpes
Maritimes, ne jouissait pas encore alors des
droits de métropole ecclésiastique, puisque
l'on fait un crime aux évêques qui ordon-
nèrent Armentaire, d'avoir agi sans l'auto-
rité du métropolitain ; si ce n'est qu'on
veuille dire que saint Hiîaire d'Arles, eu
vertu des privilèges du pape Zosime et des
prérogatives de son siège, était regardé
comme le premier métropolitain de ces pro-
vinces, sans leconsentement duquel l'ordina-
tion d'un autre métropolitain était censée
illégitime. Le pape Hilaire, dans une lettre
écrite environ trente-quatre ans après ce
concile, dit qu'Ingénuus d'Embrun avait tou-
jours eu le rang de métropolitain : or, ce fut
Ingénuus qui fut élu à la plfice d'Armen-
taire. Douze évêques de la province d'Arles
et des provinces voisines assistèrent à ce
concile avec le prêtre Vincent, député de
Constantin, qu'on croit avoir été évêque de
Gap. Ceux dont on connaît les sièges sont
Hilaire d'Arles , qui présida ; Auspicius de
Vaison, Valérien dcCémèle,MaximedeRiez,
Théodore de Fréjus, Nectaire do Digne. Les
Pères do ce concile dressèrent huit canons.
Le l=r porte que les deux évêques qui
avaient fait l'ordination d'Armentaire, et qui
en demandaient pardon , n'assisteraient plus
à l'avenir à aucun concile, et ne seraient
plus présents à aucune ordination. Ce règle*
ment avait été fait dans le concile de Turin ,
canon 3.
Le 2' déclare nulle l'ordination d'Armen-
taire, et ordonne de procéder à une autre.
Le 3« accorde à Armentaire, en considéra-
tion de son repentir, la qualité de chorévê-
que, dont il ne pourra exercer les fonctions
qu'à la campagne , et dans une seule église,
que quelque évêque pourra lui céder par
compassion, ou pour la gouverner, ou pour
y participer au saint ministère, comme un
évêque étranger, pourvu néanmoins que ce
soit hors de la province des Alpes Mariti-
mes ; encore lui défend-on de faire aucune
ordination dans celle église, et d'offrir jamais
le sacrifice dans les villes, même en l'ab-
sence de l'évêque. Les fonctions épiscopales
qu'on lui permet sont de confirmer les néo-
phytes de son église ; d'y offrir avant les prê-
tres ; d'y bénir publiquement le peuple et d'y
consacrer les vierges. «En sorte, dit le con-
cile, qu'il soit moins qu'un évêque et plus
qu'un prêtre. » Le concile dit qu'en cela il ne
fait que se conformer à ce qui avait été or-
donné par le huitième canon de Nicée, tou-
chant les novatieiis.
Le !i' statue que, quant aux clercs ordon-
nés par Armentaire, s'il en a ordonné quel-
ques-uns qui fussent excommuniés, comme
ou le prétendait, ils seront déposés, et que
ceux qui sont sans reproche, l'évêque d'Em-
brun qui sera élu les pourra garder ou les
renvoyer à Armentaire, dans l'église qui li)i
sera assignée.
Le 5" donne aux simples prêtres la permis-
sion qu'ils avaient déjà, dit-il, dans quel-
ques provinces, de donner la bénédiction
dans les familles, à la campagne et dans
les maisons particulières, suivant le désir des
fidèles, mais non pas dans l'église. Il ac-
corde aussi à Armentaire la permission de
donner la bénédiction solennelle au peuple
dans l'église de la campagne qui lui aura été
535
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
556
assignée ; d'y consacrer des vierges et d'y
confirmer des néophytes.
On voit par ce canon, 1" que, dans les
provinces des Gaules , dépendantes du con-
cile, les simples prêtres n'avaient pas droit
de donner des bénédictions , même secrètes,
et non solonnelles , quoiqu'ils l'eussent dans
d'autres provinces ; 2* qu'il leur fut défendu
de donner des bénédictions publiques dans
l'église, comme il le fut encore depuis par le
concile d'Agde, en 506, canon W; 3" que,
pour distinguer Armenlaire des simples prê-
tres , on lui permit de donner des bénédic-
tions publiques et solennelles dans son
église, d'y consacrer des vierges et d'y con-
firmer des néophytes ; ce qui n'était point
permis aux simples prêtres. Les Orientaux
différaient des Latins sur l'article des béné-
dictions, puisque en Orient les simples prê-
tres bénissaient même en public.
Le 6* ordonne qu'après la mort d'un évé-
que, le plus proche seulement vienne faire
les funérailles et donner les ordres néces-
saires pour la paix et le gouvernement de
l'Eglise ; et le 7« ajoute qu'il se retirera au
bout de sept jours, pour attendre, comme
les autres évêques, le mandement du métro-
politain, sans lequel personne n'aura la li-
berté de venir à l'église vacante, de peur
qu'il ne fasse semblant d'être forcé par le
peuple d'en accepter l'épiscppal.
Le 8" ordonne que , suivant l'ancienne
constitution du concile de Nicée, il se tienne
deux conciles provinciaux par an, si les
temps sont paisibles et assez calmes pour ces
sortes d'assemblées
Au lieu de ce huitième canon , un ancien
manuscrit de la Collection d'Isidore en met
deux autres , dont le premier ordonne la
peine de l'excommunication, et même de
i'exil , contre ceux qui exciteront des sédi-
tions ou des révoltes dans l'Eglise. Il veut
toutefois qu'on leur accorde la communion,
s'ils font pénitence; mais il défend de les
recevoir dans le clergé. Il est dit dans le se-
cond , qu'il suffira de tenir chaque année
deux conciles provinciaux , auxquels les
prêtres, les diacres, les juges ou les corps de
ville , et les particuliers eux-mêmes seront
obligés de se trouver, et oii tous ceux qui se
prétendront lésés pourront se défendre et
attendre la décision du concile touchant leur
affaire. Baluze , qui nous a donné ces deux
canons, n'en porte aucun jugement. Il se
contente de remarquer que le second est
tiré d'un concile d'Anlioche, tenu sous le
pontificat du pape Jules, en 3il. C'est en
effet le vingtième canon de ce concile , mais
avec quelques changements. Reg. VII ; Lab.
III ; Hnrd. I ; Sirmond, I.
RIEZ (Concile de), l'an 1286. Tandis que
Charles, prince de Salerne , était prisonnier
à Barcelone, il se tint un concile à Riez, en
Provence, où l'on ordonna des prières pour
demander à Dieu sa liberté. Les prélats de
l'assemblée étaient l'archevêque d'Aix, Ros-
laing de Neuves, et les évêques d'Apt, de
kiez , de Sisteron et de Fréjus. L'ouverture
s'en fit le 14. février. On y publia les vingt
canons suivants.
1. On observera exactement les canons
des conciles généraux, ceui du concile de
Valence (tenu en 1248), et les statuts provin-
ciaux.
2. On fera des prières pour la délivrance
de Charles 11 , comte de Provence et roi de
Sicile, le même que le prince de Salerne. On
accorde quarante jours d'indulgence pour
quiconque priera à cette intention.
3. Chaque église aura son cartulaire, où
tous ses biens seront inscrits.
4. Les prélats qui donneront des bénéfices,
comme des prieurés, à des personnes suppo-
sées qui n'en auront que le nom, seront
excommuniés, ainsi que ces faux titulaires ;
et l'évêque diocésain conférera librement ces
sortes de bénéfices.
5. Les patrons des bénéfices ne les confé-
reront que quand il sera bien certain qu'ils
en ont le plein droit.
6. L'évêque diocésain aura tout droit de
citer à son tribunal, et de punir tout clerc
délinquant dans son diocèse, séculier ou
régulier.
7. On aura soin d'éloigner de l'église et
de ses environs tous les excommuniés, sus-
pens ou interdits.
8. On n'enterrera que dans les cimetières
bénits par l'évêque, ou au moins par son
ordre.
9. Tout le clergé, séculier ou régulier ,
prendra la défense de tout clerc tiré hors de
son diocèse pour être jugé.
10. Personne ne vendra du poison à qui
que ce soit, sans en avertir les cours sécu-
lières ; et cela, sous peine d'excommunica-
tion, qui ne pourra être levée que par le
saint-siége.
11. Même peine contre les empoisonneurs
el leurs conseillers, fauteurs, complices, etc.
Et si c'était un clerc bénéficier, qu'il soit
privé de son bénéfice, dégradé de son ordre
et livré au bras séculier.
12. On excommunie les religieux militai-
res et autres qui, sous prétexte de leurs pri-
vilèges et exemptions, méprisent les censu-
res des ordinaires ou de leurs officiaux.
13. Pour empêcher qu'on ne cache les
legs pies ou les restitutions, les testateurs
feront appeler leur curé, et, en son ab-
sence, le notaire qui recevra le testament
sera obligé, dans le terme de huit jours , à
compter du jour de la mort du testateur,
d'exhiber à l'évêque ou à son Officiai, ou au
curé de la paroisse du défunt, les articles du
testament qui les intéressent.
14. Aucun prêtre ne pourra, sans la per-
mission de l'ordinaire, absoudre d'une vio-
lence exercée , quand même elle serait lé-
gère. Le concile appelle injection de mains
cette sorte de violence qu'il condamne, il est
peut-être question des clercs.
15. Quiconque osera s'emparer, par lui-
même ou par d'autres, des biens d'une église
vacante, sera excommunié ipso facto.
16. Les corps des défunts seront enterrés
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RIM
RIM
S3S
diins les cimetières de leurs paroisses, à
moins qu'il ne consle qu'ils ont choisi ail-
leurs leur sépulture.
17. Les curés avertiront leurs paroissiens
qu'ils sont obligés de payer la dîme, d'après
les lois divines et les décrets ecclésiastiques.
18. Tous ceux qui se prétendront exempts
des ordonnances du présent concile, produi-
ront leurs litres dans l'espace de deux mois
après leur publication.
19. Défense , sous peine d'excommunica-
tion, à tout clerc présenté ou à présenter
pour un bénéfice , de prêter serment entre
les mains de son patron, ecclésiastique ou
laïque , sans l'expresse permission de l'or-
dinaire.
20 Défense , sous peine d'excommunica-
tion, d'empêcher qu'on n'appelle des suffra-
gants au métropolitain. Martène. Thesaur.
nov. anecdot. tom. IV, pag. 191 et seq.
L'auteur de VArt de vérifier les dates , ob-
serve que ce concile est daté de l'an 1285,
parce que l'année commençait alors à Pâ-
ques. Il dit aussi qu'il y a vingî-trois canons
du même concile dans l'édition de Venise ,
t. XIV. D. Marlène ne rapporte que les
vingt qu'on vient de transcrire, ex mss. illus-
trissimi episcopi Diensis. Hist. de l'Egl. gal-
lic, liv. XXXV; Anal, des Conc, t. V.
RIGA (Concile de], Rigense , l'an 1215. On
y convinlde partager les revenus de l'Estho-
nie, dont les évêques de Livonie avaient
converti les habitants, entre l'évêque de Li-
vonie, celui de l'Esthonie, et les chevaliers
de l'ordre du Christ, chargés de défendre le
pays contre les Russes. Gruber. Orig. Livon.
RIGA (Concile de) , l'an 1224, prct-idé par
Guillaume de Savoie, légal du saint-siége,
évêque de Modène, et mort depuis cardinal
dans la ville de Lyon. On y fit divers règle-
ments pour le maintien de la religion dnns
l'Esthonie, nouvellement convertie à la foi.
Chron. vet. Livon. ed Gruber.
RIGA (Concile de), l'an 1428. Henri, ar-
chevêque de Riga, capitale de laLivonie, tint
ce concile. Il envoya à Rome seize députés ,
tous |)rêtres, pour se plaindre de ceux qui
opprimaient l'église de Riga ; mais ils furent
arrêtés sur les confins de la Livonie par le
gouverneur du fort de Gowin, chevalier de
l'ordre teutonique ; et cet homme barbare les
ayant fait jeter pieds et mains liés dans une
rivière glacée, ils y périrent tous. Lab. XII ;
Hartzeim, Concil. Germ.
RIGA (Synode diocésain de), Vendensis et
Livoniœ, le k mars 1611. Il est fait mention
de ce synode dans les Constitutions synoda-
les de la province de Gnesne, publiées l'an
1630 par Jean Wesick , métropolitain de la
province. Consiit. synodorum metropol. eccl
Gnesnensis, Cracoviœ, 1630.
RIMINI (Concile de), l'an 359. Rimini est
une ville située dans l'Etat de l'Eglise, et
dans la Romagne, à l'embouchure de la ri-
vière de Marrechia, dans le golfe de Venise.
11 s'y trouva plus de quatre cents évêques de
diverses provinces d'Occident, de l'illyrie,
de rilalie, de l'Afrique, d'Espagne, des Gau-
les , d'Angleterre. L'empereur Constance
avait donné ordre qu'on leur fournit à tous
des voitures publiques, et il voulut se char-
ger de tous les frais du voyage ; mais les
évêques des Gaules et d'Angleterre refu-
sèrent ses offres, craignant de se rendre
trop dépendants s'ils les acceptaient; et il y
en eut seulement trois d'Angleterre , qui
n'ayant pas les moyens de faire celte dé
pense, aimèrent mieux user des libéralités
de l'empereur, que d'être à charge à leurs
confrères. Les plus célèbres des catholiques
que nous connaissions étaient Restitut, évê-
que de Carthage; Musone, évêque de la pro-
vince Bysacène en Afrique , auquel saint
Jérôme dit que tout le monde cédait à cause
de son grand âge ; Grécien, évêque de Galles
ou de Cagli en Italie au duché d'Urbin ; des
Gaules, saint Phébade d'Agen, et saint Ser-
vais de Tongres. On peul croire que Res
titut, évêque de Carthage, présida au con
cile , puisqu'il est nommé à la tête des au-
tres dans les actes qui nous en restent : au
moins il paraît que Libère , alors évêque de
Rome, n'y parut ni par lui, ni par ses lé-
gats, et même qu'il n'y fut point appelé. Les
ariens s'y trouvèrent au nombre d'environ
quatre-vingts, dont les principaux étaient
Ursace, > alens , Germinius, Caïus , Myg-
done, Mégase, tous d'Illyrie; Epictète de Ci-
vita Xecchia, Auxence de Milan et Démo-
phile de Bérée en Thrace, que saint Alha-
nase met toujours à Rimini, quoique saint
Hilaire ne l'y compte pas, et qu'il semble
qu'il eût dû êlre plutôt à Séleucie comme les
autres Orientaux. Taurus, préfet du pré-
toire, y assista de la part del'empereur, avec
ordre de ne point laisser aller les évêques ,
qu'ils ne fussent convenus d'une même foi ;
et on lui proniit à cette condition de le faire
consul , comme en effet il le fut deux ans
après, c'est-à-dire en 361; mais il ne jouit
pas longleujps de cette dignité; car Constance
étant mort cette même année, il fut relégué
à Verceil.
L'empereur écrivit lui-même aux évêques
du concile, pour renouveler les ordres qu'il
leur avait déjà donnés dans des lettres pré-
cédentes , mais avant qu'ils fussent encore
assemblés , de traiter les choses qui regar-
daient la foi, l'unité et l'ordre de l'Eglise : il
leur défend expressément de rien ordonner
touchant les évêques d'Orient , et il déclare
nul tout ce qu'ils pourraient entreprendre
à ce sujet , disant que s'il y avait quelque
chose à discuter contre eux, cela pourrait
se vider en Orient même par les dix légats
qu'il leur ordonne de lui envoyer. Celle let-
tre est datée du sixième des calendes de juin,
sous le consulat d'Eusèbe et d'Hypace, c'est-
à-dire du vingt-septième de mai 359. On
n'en peut pas conclure que les évêques fus-
sent dès lors assemblés à Rimini ; et il est
certain au moins qu'ils n'y étaient pas tous,
puisque Germinius, Ursace el Valens étaient
encore à Sirmium la nuil du 22. Mais il faut
croire qu'ils y étaient déjà arrivés pour la
plupart, puisque Sulpice Sévère écrit qu'ils
n'en sortirent qu'après sept mois, et qu'on
ue peut mellre leur dépari plus tard que
DICTIONNAIRE DES CONCILES
novembre de celte même
K39
vers le mois de
année.
Quand ils furent tous à Rimini, les catho-
liques , qui étaient en plus grand nombre,
s'assemblèrent dans l'église , et les ariens
dans un lieu qu'on avait laissé vacant ex-
près, dont ils firent leur oratoire : car ils ne
priaient plus ensemble. Comme on commen-
çait à traiter de la foi , cl que tous les évé-
qnes ne se fondaient que sur les saintes
Ecritures, Uisace el '\ alens, assistés de Ger-
minius, Auxence, Caïus el Démophile, pa-
rurent dans l'assemblée , tenant à la main
un papier qu'ils lurent devant tout le monde.
C'était la troisième, ou plutôt la dernière
formule de Sinuium , dressée le 22 mai de
celte année 359, avec la date du jour et des
consnlH. Ils représentèrent qu'ayant eu l'ap-
probation de l'empereur, il fallait la rece-
voir et se contenter de celle-là, sans se
mettre en peine de tous les autres conciles
et de toutes les autres formules , et sans
demander rien de plus, ni trop vouloir péné-
trer le sentiment de chacun, de peur que
celle discussion ne causât des divisions et
des troubles. 11 vaut mieux , disaient-ils ,
parler de Dieu plus simplement, pourvu que
l'on en pense ce que l'on doit, que d'intro-
duire des mots nouveaux qui sentent la
subtilité de la dialectique , el ne font qu'ex-
citer des divisions ; et on ne doit pas trou-
bler l'Eglise pour deux paroles qui ne se
trouvent pas dans l'Ecrilure. Ils attaquaient
par là les termes de cunsubstantiel et de
semblable en substance, qu'ils avaient rejetés
dans leur formulaire, pour y substituer leur
expression de semblable en toutes choses ;
ils pensaient surprendre ainsi les Occiden-
taux : car les Orientaux, par qui les ariens
étaient instruits, les regardaient comme des
gens simples.
L'on ne voit pas ce que les évoques ca-
lholi(iues répondirent d'abord ; mais on pro-
posa ensuite de condamner la doctrine d'A-
rius; el tous s'y étant accordés, à la réserve
de Valens et d'Ursace, et des autres de leur
faction, leur artifice fut découvert, et on se
plaignit hautement de leur fourberie. «Nous
ne sommes pas assemblés, disaient les évo-
ques catholiques, pour apprendre ce que
nous devons croire : nous l'avons appris de
ceux qui nous ont catéchisés el baptisés,
qui nous ont ordonnés évoques ; de nos pè-
res, des martyrs et des confesseurs à qui
nous avons succédé ; de tant de saints qui
se sont assemblés à Nicée, el dont plusieurs
vivent encore : nous ne voulons point d'au-
tre foi , et nous ne sommes venus ici que
pour retrancher les nouveautés (jui y sont
contraires. Que veut dire votre formule da-
tée de l'année el du jour du mois? En a-l-on
jamais vu de semblable? N'y avait-il point
de chrétiens avant celle date ? el tant de
saints qui avant ce jour-là se sont endormis
au Seigneur, ou qui ont donné leur sang
pour la foi, ne savaient-ils ce qu'ils devaient
croire? C'est plutôt une preuve que vous
laissez à la postérité de la nouveauté de
votre doctrine. » Les ariens voulaient sou-
UQ
tenir leur date par l'exemple des prophètes ;
mais on leur répondit qu'ils n'en avaient usé
ainsi que pour marquer quand ils avaient
vécu, et quanti ils avaient prédit les choses
futures ; que l'Eglise a coutume aussi de da-
ter les actes des conciles et ses règlements
sur des choses qui sont sujettes à changer,
mais non pas les confessions de foi, où elle
ne fait que déclarer ce qu'elle a toujours cru.
On trouva encore absurde dans celle formule,
qu'ils y donnassent à l'empereur le titre
A'éternel, tandis qu'ils le refusaient au Fil»
de Dieu. Enfin on les pressa eux-mêmes
d'analhémaliscr toutes les hérésies , et de
s'en tenir à la foi du symbole de Nicée, pour
ôler le prélexte d'assembler tous les jours
de nouveaux conciles.
Le concile fit lire les professions de foi
des autres sectes , et celle du concile de
Nicée, à laquelle seule il s'arrêta , rejetant
toutes les autres ; et il forma son décret à
peu près en ces termes : « Nous croyons que
le moyen de plaire à tous les catholiques
est de ne nous point éloigner du symbole
que nous avons appris , et dont nous avons
reconnu la pureté , après en avoir conféré
tous ensemble. C'est la foi que nous avons
reçue par les prophètes de Dieu le Père, par
Jésus-Christ Noire-Seigneur, que le Saint-
Esprit nous a enseigée par tous les apôlres ,
jusqu'au concile de Nicée, et qui subsiste à
présent : nous croyons qu'on ne doit rien y
ajouter ni en diminuer; qu'il n'y a rien à faire
de nouveau , el que le nom ùe substance, et
la chose qu'il signifie, établie par plusieurs
passages des saintes Ecritures, doit subsis-
ter dans sa force, comme l'Eglise de Dieu a
toujours eu pour coutume de le professer. »
Tous les évêques catholiques, sans en ex-
cepter un seul, souscrivirent à ce décret.
On déclara que la profession de foi pré-
sentée par Ursace et Valens était tout à fait
contraire à la foi de l'Eglise, et on condamna
(le nouveau la doctrine d'Arius par un acte
qui fut dressé en ces termes: «Les blasphèmes
d'Arius, quoique déjà condamnés, demeu-
raient cachés, parce que l'on ignorait qu'il
les eût proférés ; mais Dieu a permis que
son hérésie ait été examinée de nouveau,
pendant que nous sommes à Rimini : c'est
pourquoi nous la condamnons avec toutes
les hérésies qui se sont élevées contre la tra-
dition catholique et apostolique, comme elles
ont déjà été condamnées par les conciles pré-
cédents. Nous anaihémalisons donc ceux qui
disent que le Fils de Dieu a été tiré de rien ou
d'une autre substance que le Père, et qu'il
n'est pas vrai Dieu de vrai Dieu. Et si quel-
qu'un dit que le Père et le Fi!s sont deux
Dieux, c'est-à-dire deux principes, ne con-
fessant j)as une même divinité du Père et tlu
Fils ; qu'il soit analhème. Si quelqu'un dit
que le Fils a été fait ou créé, qu'il soil ana-
lhème. Si quelqu'un dit que Dieu le Père
est né de la Vierge Marie, el qu'il est le
même que le Fils ; qu'il soit anallième. Si
quebju'un dit que l.o Fils de Dieu a conv-
meneé d'être lorsqu'il est né de 'a Vierge
Marie, ou qu'il y avait un lem^js où il n'était
541
RIM
UIM
Wi
pas ; qu'il soit ana(hème. Si quelqu'un dit
que le Fils n'est pas véritablement né de
Dieu le Père d'une manière ineffable, mais
qu'il est Fils adoplif; qu'il soit anathème.
Si quelqu'un dit que le Fils de Dieu a été
fait dans le temps, ou qu'il est un pur hom-
me , et ne confesse point qu'il est né de Dieu
le Père avant tous les siècles; qu'il soit ana-
thème. Si quelqu'un dit que le Père, le Fils
et le Saint-Esprit ne sont qu'une personne,
ou qu'ils sont trois substances distinctes, ne
conlessant point une seule divinité d'une
Trinité parfaite; qu'il soit anathème. Si quel-
qu'un dit que le Fils est avant tous les siè-
cles, mais non pas avant tous les temps ab-
solument , en sorte qu'il lui assigne un
temps ; qu'il soit anathème. Si quelqu'un dit
que toutes choses ont élé créées non par le
Verbe, i; ais sans lui et avant lui ; qu'il soit
anaihèuîc. Tels sont les dix anathèmes du
concile conlie les diverses erreurs d'Arius ,
de Pholin et Je Sabeliius.
Après qu'il eut élé ainsi convenu de s'en
tenir à la tradition des Pères sans l'affaiblir
en rien, on pensa à réprimer ceux qui pré-
tendaient aller contre ; et ils furent condam-
nés et déposés d'une voix unanime. L'acte,
que nous nvons encore, en fui dressé en ces
termes : « Sous le consulat d'Eusèbe et d'Hy-
pace, le douzième des calendes d'août, c'est-
à-dire le 20 juillet, le concile des évêques
étant assemblé à Rimini : après que l'on eut
traité de la loi el résolu ce que l'on devait
faire, Grécicn, évêque de Galles, dit : Mes
chors frères, le concile universel a souffert ,
autant qu'il est possible, Ursace el Valens,
Caïiis et Germinius, qui ont troublé toutes
les Eglises par les variations de leurs sen-
timents, et ont osé maintenant entreprendre
de joindre le raisonnement des hérétiques à
la foi cûtliolique , de ruiner le concile de
Nicée , et nous proposer par écril une foi
élrangèro, qu'il ne nous était pas permis de
recevoir. Il y a longtemps qu'ils sonl héré-
tiques, et nous avons reconnu qu'ils le sont
encore à présent : aussi ne les avons-nous
point admis à noire communion , les con-
damnant de vive voix en leur présence :
dites donc encore ce (jue vous en ordonnez,
afin que chacun le confirme par sa sous-
cription. Tous les évêques dirent : « Nous
voulons que ces hérétiques soient condam-
nés , afin que la foi catholique demeure
ferme, et l'Eglise en paix. >' On peut remar-
quer dans cet acte que le concile s'y qua-
lilie de concile général. Saint Athanase écrit
qu'Auxence de Milan y fut condamné avec
Ursjîce, Valens, Caïus et Germinius ; mais
le concile ne fait mention que de ces quatre
dans la lettre qu'il écrivit ensuite à Cons-
tance ; et ou sait qu'Auxence loua beau-
coup le concile de Rimini daus la conférence
qu'il eut avec saint Hilaire. Il y a encore
moins d'apparence que Démophilc de Bérée
ait été compris nommément dans celle con-
damuation , puisque sa cause était dévolue
aux Orientaux, suivant le rescrit de l'empe-
reur, qui défcndail aux évêques d'Occident
assemblés à Uimini , de rien décider contre
ceux d'Orientc II paraît qu'on parla dans ce
concile de la condamnation du pape Libère
par Potamius et par Epictèle : mais nous
n'avons aucune lumière sur ce point.
Toutes choses étant ainsi terminées sans
beaucoup de difficultés, parce que l'union de
sentiment qui régnait entre les évêques ca-
tholiques, et leur grand nombre, leur don-
nait tout l'avantage sur les ariens ; il fut
conclu, conformément aux ordres de l'empe-
reur, qu'on lui enverrait dix députés, pour
l'instruire de tout et lui déclarer qu'il n'y
avait aucun moyen Je garder la paix avec
les hérétiques. Ceux-ci de leur côté en choi-
sirent aussi dix des leurs, pour aller soute-
nir leur cause devant Constance ; mais il y
eut cette différence , que les députés des ca-
tholiques étaient des jeunes gens simples et
peu capables; au lieu que les ariens choisi-
rent des vieillards d'esprit, rompus dans l'art
de tromper, et parfaitement instruits des sub-
tilités et des détours de la perfidie arienne.
Le plus considérable des fcatholiques était
Restitut de Carthage. On crut remédier à
leur peu de capacité en leur défendant de
communiquer en aucune manière avec les
hérétiques, et en bornant leurs pouvoirs de
telle sorte, qu'ils ne devaient entrer dans
aucun trailé avec eux, mais renvoyer tout
au concile. Ils reçurent ordre encore de s'an
rêler en tout à ce qui avait été ordonné dans
le concile, sans y rien changer; de défendre
la vérité devant l'empereur par les témoi-
gnages de l'antiquité, et de lui faire entendre
que le moyen de rétablir la paix dans l'E-
glise n'était point de détruire ce qui avait
été établi , comme les hérétiques voulaient
le lui persuader , mais que celte façon d'agir
n'élait propre qu'à remplir l'Eglise de trou-
ble et de confusion.
Les députés partirent avec ces instruc-
tions, chargés d'une excellente lettre que le
concile écrivit à l'empereur, rapportée tout
entière par les historiens de l'Eglise. Elle
fut écrite en latin, et néanmoins elle est plus
claire dans le texle grec de saint Athanase,
que dans l'original latin que saint Hilaire
nous a conservé. En voici les termes : «C'a
été, comme nous croyons , par l'ordre de
Dieu, aussi bien que par celui de votre piété,
que nous avons été assemblés de toutes les
provinces de l'Occident dans la ville de Ri-
mini, afin de faire connaître à tout le monde
quelle est la vraie foi de l'Eglise , et qui
sont ceux qui la combattent par leur hérésie.
Après donc en avoir délibéré entre nous Ions
qui avons la saine doctrine, nous avons jugé
qu'on devait s'en tenir à la foi qui dure de-
puis tant de siècles, et que nous avons reçue
par la prédication dos prophètes, des évan-
gélistes et des apôtres de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, protecteur de votre empire et
conservateur de votre santé : car il nous a
paru injuste de rien changer à ce que nous
avons appris des saints et à ce qui a été
conclu par les Pères de Nicée , en présence
de votre père Constantin de glorieuse mé-
moire; à ce concile dont la doctrine re^ue de
tous les peuples et gravée dans leurs cœurs
54S
DICTIONNAIRE DES CONCILES
544
est comme un rempart contre les hérésies
d'Arius et des autres, et auquel on ne peut
donner atteinte sans ouvrir aux hérétiques
un chemin pour répandre librement le venin
do leurs erreurs.
» C'est pour avoir voulu s'élever contre
cellft doctrine en favorisant l'hérésie d'Arius,
qu'Ursace et Valons furent privés de la com-
munion de l'Eglise., où ils ne rentrèrent
qu'après avoir demandé pardon dans le con-
cile de Milan en présence des légats du saint-
siége, comme il est prouvé par leurs propres
signatures. C'est dans cette foi si mûrement
examinée en présence de Constantin, que
ce prince a passé de cette vie au repos de
Dieu. C'est cette même foi que Dieu a fait
passer jusqu'au temps de votre règne par
Noire-Seigneur Jésus-Christ, dont la grâce a
soumis à votre autorité toute l'étendue de
l'empire. Il ne nous est point permis d'y
rien changer, de peur que nous ne sem-
blions condamner en quelque chose tant de
saints confesseurs et successeurs des mar-
tyrs, qui nous l'ont laissée par écrit, suivant
qu'ils l'avaient apprise des catholiques leurs
prédécesseurs , et des saintes Ecritures.
Maintenant on entreprend de renverser ce
qui a été si sagement établi ; car comme
nous commencions à traiter de la foi, sui-
vant que votre piété nous l'a ordonné par
ses lettres, ces perturbateurs des Eglises (Ur-
sace et Valens) sont venus, accompagnés de
Germinius et de Caïus, nous présenter un
écrit nouvellement fait, qui contenait beau-
coup d'impiétés ; lequel ayant été rejeté par
le concile, ils se sont avisés d'en fabriquer
encore un nouveau : or tout le monde sait
combien de semblables écrits ont paru en
peu de temps. Afin donc que les Eglises n'en
soient pas troublées davantage , nous avons
jugé qu'il fallait retenir ce qui a été sage-
ment établi par nos ancêtres, ot retrancher
absolument de la communion les auteurs de
ces troubles. C'est pour cela que nous vous
avons envoyé nos députés, afin de vous faire
connaître par cette lettre qu'ils vous ren-
dront, quels sont les véritables sentiments
du concile ; la seule commission que nous
leur ayons donnée est de faire subsister en
leur entier les décrets des Pères , et de per-
suader à votre prudence que ce n'est pas
un moyen d'établir la paix que d'abolir ce
qui a été établi<((ils veulent dire le consub-
stantiel , qu'ils omettent peut-être pour ne
pas choquer l'empereur), «comme Ursace et
les autres du même parti tâchent de vous le
persuader ; car on voit assez que les efforts
qu'ils ont faits pour cela ont porté le trouble
et la confusion dans toutes les provinces et
dans l'Eglise romaine : nous supplions donc
votre clémence d'écouter et de recevoir fa-
vorablement nos légats, de ne pas permettre
que l'on déshonore la mémoire des morts,
en introduisant des nouveautés contraires
à l'ancienne doctrine ; mais que les lois et
(a) Le texte porte : SiciU idem (iliu bcriplnra inslruii;
ce qui paraît pouvoir s'entendre raisonnai)lemeut des ;ictes
du concile, qxw Ton iip manqua pas tl'envoyer à Constance,
et où l'on trouvait, assurénieul les noms des évoques et
les définitions de nos Pères restent inébran-
lables , puisqu'on ne peut douter qu'ils
n'aient décidé toutes choses avec beaucoup
de sagesse et avec la lumière du Saint-
Esprit : aussi bien les nouveautés que ces
personnes introduisent dans le monde ne
sont propres qu'à troubler les fidèles et à
empêcher les infidèles d'embrasser la foi.
Nous vous supplions aussi d'ordonner que
tant d'évêques que l'on retient ici, parmi
lesquels il y en a plusieurs qui souffrent
extrêmement des incommodités de l'âge et
de la pauvreté, puissent retourner en leur
province, afin que les Eglises ne soient pas
privées plus longtemps de la présence de
leurs pasteurs. Nous vous en conjurons en-
core une fois : que l'on n'augmente et que
l'on ne diminue rien de ce qui a été défini
dans le concile de Nicée; mais que les choses
restent dans l'état où elles étaient du temps
de votre père très-pieux, et telles qu'elles
ont subsisté jusqu'à votre règne. Ne souffrez
plus qu'on nous fatigue par dos courses in-
utiles, et qu'on nous arrache sans cesse de
nos sièges ; mais plutôt, que les évêques
gouvernent paisiblement leurs Eglises, afin
d'offrir à Dieu en liberté leurs vœux et leurs
prières pour votre santé, pour la prospérité
et la paix de votre empire, que nous sup-
plions sa divine bonté de vous accorder à
jamais. Nos députés portent les souscrip-
tions et les noms des évêques de ce concile,
avec les autres pièces nécessaires (a) pour
instruire Votre Majesté de tout ce qui s'est
passé ici. »
Constance était encore à Sirmium le 18 de
juin de cette année 359 ; mais l'état des af-
faires d'Orient le rappela bientôt après à
Constantinople, pour se préparer à la guerre
contre les Perses, et arrêter les victoires de
ces barbares, qui s'étaient rendus maîtres,
cette même année, de la ville d'Amide dans
la Mésopotamie. Il était donc à Constantino-
ple lorsque les députés du concile se rendi-
rent auprès de lui, suivant leur commission;
mais ceux des ariens qui avaient à leur tête
Ursace et Valens , ayant fait plus de dili-
gence, y arrivèrent avant eux et s'emparè-
rent aisément de l'esprit de l'empereur, qui,
outre son penchant pour l'arianisme, put
bien encore se trouver choqué qu'on n'eût
pas voulu recevoir à Rimini un formulaire
fait en sa présence et avec sa participation.
Au lieu donc qu'il reçut ces derniers avec
beaucoup d'amitié et de caresses, comme
des gens de son parti, lorsque les députés
catholiques furent arrivés, ses officiers pri-
rent la lettre dont ils étaient chargés , et
voulurent la porter eux-mêmes à l'empe-
reur, sans daigner permettre qu'ils lui par-
lassent, sous prétexte qu'il était extraordi-
nairement occupé d'affaires d'Etat. H les
traîna ensuite longtemps par des relarde-
ments affectés, sans leur faire aucune ré-
ponse , et orétextanl une exoédilion au'il
des députés. Ce sens est au moins plus probable que celui
du traducteur grec dans saint Atlianase, qui l'a expliqué
de l'Eirilurci sainte. On remarque encore d'autres fautes
dans celle iraducliou. ViU, AlUan. lib. de Synod.
îî<5
niM
RIM
Si6
nllail entreprendre contre les barbares , il
leur manda de l'aller attendre à Andrinople
jusqu'à son retour.
Enfin il écrivit au concile une lettre assez
froide, où s'excusant de n'avoir pu encore
voiries députés, ni examiner ce qu'ils avaient
à lui dire, il en allègue pour raison la né-
cessité pressante de repousser les barbares,
et qu'étant nécessaire d'apporleraux affaires
de la religion un espriltranquille, débarrassé
de tous les soins de la lerre , il leur avait
ordonné d'attendre son retour à Andrinople.
« Trouvez bon, ajouta-t-il, d'attendre aussi
jusqu'à ce qu'ils retournent vers vous, afin
qu'après avoir reçu notre réponse, vous puis-
siez terminer les affaires de l'Eglise. » Saint
Athanase, qui ajouta cette lettre à son traité
des Synodes, aussitôt qu'elle vint à sa con-
naissance , dit qu'on y remarquait la ruse
criminelle du très-impie Constance. En effet,
ce prince y compte vingt évêques députés,
contondant ceux des hérétiques avec ceux du
concile, et il fait entendre qu'il les avait trai-
tés tous de la même manière. Il prétendait
lasser les évêques par ces longueurs, espé-
rant que l'ennui et le désir de revoir leurs
églises les obligeraient enfin à renverser
eux-mêmes le rempart qu'ils avaient élevé
contre l'hérésie. Mais ses desseins ne réussi-
rent pas pour lors. Les Pères du concile lui
répondirent par une lettre que nous avons
encore, où ils protestent de nouveau qu'ils
ne se départiront jamais de ce que leurs
pères avaient décidé, et le supplient de nou-
veau de les renvoyer à leurs églises avant
l'hiver. Ce fut peut-être dans cet intervalle
que, traitant des privilèges des églises , ils
résolurent de demander à l'empereur que
les terres appartenant aux églises fussent
exemptes de toutes les charges publiques.
L'empereur le refusa, conservant seulement
aux églises l'exemption des charges extra-
ordinaires. Mais quant aux personnes des
clercs négociants et aux terres de ceux qui
en possédaient en propre, il les soumet même
aux charges extraordinaires , commeilparaît
par une lettre écrite l'année suivante 360, le
trentième de juin , à Taurus, préfet du pré-
toire, le même qui avait assisté au concile ;
mais étant à Antioche en 361 , il fit chan-
ger cette disposition , et rétablit tous les
clercs dans l'exemption des charges extraor-
dinaires.
Cependant Constance reçut la lettre du
concile dont nous venons de parler, et les
ariens, ayant de nouveau aigri son esprit,
profitèrent de ces dispositions pour obliger
une partie des évêques, c'est-à-dire les dé-
putés du concile , à venir malgré eux dans
une petite ville de Thrace , appelée Nice ou
Nice, et même Nicée dans saint Hilaire. Elle
se nommait auparavant Ustodizo , que l'on
croit être la même que Sanson appelle Usto-
dizius, et qu'il place à quelques lieues d'An-
drinople dans l'Orient. Ils choisirent ce lieu
à dessein, pour tromper les simples, et faire
passer sous le nom du grand concile de Nicée
le symbole qu'ils voulaient y faire recevoir ;
mais l'artifice était si grossier , que peu de
gens s'y laissèrent prenare. Ils réussirent
mieux, dans leur dessein principal, qui était
d'abattre la constance des députés du cou-
cile. Après les avoir lassés par de longs dé-
lais , ils firent tant par ruses, par promesses
et par menaces, que les évêques, qui étaient
d'ailleurs des gens simples , affaiblis par les
violences qu'ils souffrirent, et trompés par
la fausse assurance qu'on leur donna que les
Orientaux avaient supprimé le terme de sub-
stance dans le concile de Séleucie , consen-
tirent enfin à casser ce qu'ils avaient si sain-
tement établi, et à approuver ce qu'ils avaient
condamné comme impie. La crainte qu'ils
eurent de souffrir l'exil pour le Fils de Dieu,
et la satisfaction qu'ils se promettaient dans
les malheureuses possessions de leurs égli-
ses , les obligèrent à communiquer avec ces
mêmes ariens qu'ils détestaient auparavant,
et à souscrire une formule de foi a'^sez sem-
blable à la dernière de Sirmiurn , qui avait
été rejelée à Rimini , mais pire encore en ce
qu'elle dit seulement que le Fils est sembla-
ble au Père, selon les Ecritures, sans ajouter
en toutes choses. Elle rejette absolument le
mol de substance , comme introduit par les
Pères avec trop de simplicité, et scandalisant
les peuples ; elle ne veut pas que l'on parle
d'une seule hypostase en la personne du Père,
du Fils et du Saint-Esprit. Enfin elle dit ana-
thème à toutes les hérésies , tant anciennes
que nouvelles , contraires à cet écrit ; c'est-
à-dire qu'elle condamne la doctrine catho-
lique. Nous l'appellerons le formulaire de
Nicée ou de Rimini , parce qu'il y fut aussi
reçu. C'est le même qu'on fit ensuite signer
partout, et qui rendit toute la terre arienne,
selon l'expression de saint Jérôme. On croit
qu'il fut fait originairement en latin, ce qui
paraît assez visiblement par la différente
manière dont il est rapporté dans Théodoret
et dans saint Athanase.
Les députés du concile de Rimini , ayant
signé cette formule, firent un acte de réunion
avec les ariens , en ces termes : « Sous le
consulat d'Eusèbe et d'Hypatius , le sixième
des ides d'octobre , c'est-à-dire le dixième
d'octobre359, les évêques s'étant assemblés à
Nicée, nommée auparavant Ustodizo , en la
province de Thrace, sa voir Restitut, Grégoire,
Honorât et les autres, » qui y sont nommés
jusqu'au nombre de quatorze que nous ne
connaissons point d'ailleurs ; c'étaient peut-
être, outre les dix premiers députés , quatre
autres évêques qui avaient apporté à l'empe-
reur la dernière lettre du concile ; et après
les avoir nommés , l'acte continue ainsi :
« Restitut, évêque de Carthage, a dit : Vous
savez, mes saints confrères , que quand on
traita de la foi à Rimini, la dispute causa de
la division entre les pontifes de Dieu, par la
suggestiou du démon, d'où il arriva que moi
Restitut , et la partie des évêques qui me
suivaient , nous prononçâmes une sentence
contre Ursace, Valens, Germinius et Caius,
comme auteurs d'une mauvaise doctrine ;
c'est-à-dire que nous les séparâmes de notre
communion. Mais ayant examiné toutes cho-
ses de plus près , uoas avons trouvé ce qui
547
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
548
ne doit déplaire à personne, c'esl-à-dire que
leur foi est catholique suivant leur profes-
sion, à laquelle nous avons aussi tous sous-
crit, et qu'ils n'ont jam'ais été hérétiques :
c'est pourquoi la concorde et la paix étant
un très-grand bien devant Dieu, nous avons
été d'avis de casser, d'un commun consente-
ment, tout ce qui a été fait à llimini , de les
recevoir pleinement à noire communion , et
ne laisser aucune tache sur eux. Puisque
nous sommes présents, chacun doit dire si ce
que j'ai avancé est véritable, et le souscrire
de sa main. » Tous les évêques dirent : Nous
le voulons , et souscrivirent. C'est ainsi que
ces évêques, qui étaient venus pour soutenir
la cause de la vérité, la trahirent si honteu-
sement; et sainlAmbioise attribue leur chute
moins encore aux finesses et aux ruses des
hérétiques, qu'à ce que quelques-uns d'eux
s'étaient avisés de Vouloir disputer de la foi
dans le palais de l'empereur.
Après cela ils eurent la liberté de retour-
ner à Kimini ; mais Constance, qui couiplait
pour peu d'avoir abattu ce petit nombre d'é-
vêques, s'il ne venait à bout de vaincre tous
les autres, manda au préfet Taurus de n'en
laisser aller aucun qu'ils n'eussent tous signé
la même profession de foi qui venait d'être
reçue par leurs députés ; il y ajouta un ordre
d'envoyer en exil ceux qui refuseraient de le
faire, pourvu qu'ils ne fussent pas plus de
quinze, et il écrivit en même temps aux évê-
ques qu'ils eussent à supprimer les termes
Ae substance et de consubstantiel : traitant
fort injurieusement ceux qui avaient déposé
les ariens , et les menaçant de ne les point
laisser retourner à leurs églises , jusqu'à ce
qu'ils lui eussent obéi.
Les Pères du concile , informés de la pré-
varication de leurs légats, refusèrent d'abord
de communiquer avec eux à leur retour,
quoiqu'ils protestassent de la violence qu'on
leur avait faite. Ils se trouvèrent néanmoins
fort embarrassés, lorsqu'ils reçurent les or-
dres de l'empereur, et ils ne savaient à quoi
se résoudre. Les ariens au contraire , rani-
més par ces nouvelles assurances que le
prince leur donnait de sa protection , com-
mencèrent à reprendre le dessus, s'emparè-
rent de l'église où le concile s'était d'abord
assemblé, et en chassèrent les catholiques.
I Alors les évêques s'étant affaiblis , soit par
une légèreté et une inconstance naturelle,
soit par l'ennui qu'ils avaient de se voir si
longtemps hors de leurs pays , cédèrent les
armes à leurs adversaires ; et dès que les
esprits furent une fois ébranlés, on courutau
parti contraire avec tant de foule et de cha-
leur, que lescatholiques se trouvèrent réduits
à vingt. Les ariens, qui savaient joindre les
sollicitations aux menaces , et l'artifice à la
violence , envoyèrent secrètement quelques
personnes de leur cabale, qui, sous prétexte
de faire l'office de conseillers et de média-
teurs , représentaient aux orthodoxes qu'il
était bien fâcheux de voir tous les évêques
divisés pour un mot, tandis qu'il était si fa-
cile de couper la racine de la division en lui
eu substituant un autre ; que c'était une
chose nécessaire, si l'on voulait terminer une
bonne fois toutes les disputes , et que l'Occi-
dent n'aurait jamais de paix avec l'Orient,
qu'en supprimant le terme de substance. Le
concile céda à cette raison , qui néanmoins
était fausse, puisque presque tous les Orien-
taux reconnaissaient le Fils, ou consubslan-
tiel au Père, ou semblable en substance. Les
hérétiques usèrent encore d'une autre sub-
tilité pour surprendre les évêques attachés
à la foi de Nicée ; car on dit qu'ils leur de-
mandèrent si c'était la consubstanlialilé
qu'ils adoraient, ou Jésus-Christ ; et que par
celte opposition ridicule , ils leur rendirent
insensiblement odieux ce terme qu'ils n'en-
tendaient pas assez , et lès obligèrent à l'a-
bandonner entièrement. On prétend aussi
qu'ils cédèrent à la crainte d'être appelés
athanasiens. Mais il est difficile que tant d'é-
vêques aient été surpris , et Ruffin assure
que tous ne tombèrent pas par ignorance.
L'histoire n'exprime pas précisément en quoi
consista leur chute : ce qui est certain, c'est
qu'elle fut un grand sujet de scandale et de
gémissement pour l'Eglise, et on ne peut dou-
ter que leur faute n'ait été la même que celle
dû leurs députés, c'est-à-dire, d'avoir reçu à
leur communion Ursace , Valens et les au-
tres hérétiques, et d'avoir signé le formulaire
de Nicée.
Ceux qui avaient embrassé dès auparavant
le parti de l'hérésie écrivirent alors à l'em-
pereur une lettre pleine de flatterie et de
bassesse, où , après avoir protesté d'une en-
tière soumission à sa dernière lettre, comme
ne contenant rien au sujet de la suppression
des termes de substance et de consubstantiel,
qui ne s'accordât parfaitement avec ce qu'ils
avaient toujours pensé , ils lui donnent de
grandes louanges d'avoir imposé silence à
ceux qui avaient des sentiinents contraires.
Ils le remercient de ce que par son moyen
la vérité devenue victorieuse a été reconnue
de tout le monde , en sorte qu'on n'emploie
plus ces termes indignes de Dieu et étran-
gers aux saintes Ecritures. C'est pourquoi
ils supplient ce prince de ne pas souffrir qu'on
les retienne plus longtemps à Rimini , avec
ceux qui sont imbus d'une doctrine perverse,
c'esl-à-dire, les catholiques qui soutenaient
encore le consubstantiel ; mais d'ordonner
qu'on les renvoie à leurs églises , puisque
leur foi est conforme à celle des Orientaux,
et que suivant ses ordres ils ont rejeté le
terme de substance. Saint Hilaire nous ap-
prend que cette lettre fut écrite au nom du
concile de Rimini, uni de sentiment avec les
Orientaux, c'est-à-dire, de Mygdone,Mégase,
Valens, Epictèle, et des autres qui avaient
consenti à l'hérésie : ce que nous entendons,
non des évêques qui venaient de souscrire le
formulaire de Nicée, mais de ceuxqui avaient
toujours fait profession de l'arianisme , tels
qu'étaient ces quatre qu'il nomme expressé-
ment. C'est ce qui paraît, tant parce qu'ils
assurent eux-mêmes qu'ils ont toujours été
dans ce sentiment, qu'à cause qu'ils traitent
; d'hérétiques ceux qui n'avaient pas encore
' signé ; et d'ailleurs il n'y a aucune appa-
549 RIM
rence que des évêqucs qui n étaient tomûes
que par surprise et par faiblesse soient au-
teurs d'une pièce si lâche et si infâme. Les
iiiémes écrivirent aussi aux Orientaux pour
les assurer qu'ils étaient dans la même foi
qu'eux, et qu'ils y avaient toujours été.
Cependant les vingt évéquesqui n'avaient
pas voulu souscrire avec les autres soute-
naient encore avec vigueur la cause de la
^érité, et leur constance paraissait d'autant
dIus invincible , que leur nombre était plus
"cstreinl.Ils avaient à leur tête saint Pliébade
l'Agen, et saint Servais de Tongres. Le pré-
iCl Taurus , voyant qu'ils ne cédaient point
lux menaces , eut recours aux prières pour
os fléchir , et les abordant avec larmes :
i\'oilà, leur dil-ii, le septième mois que les
îvéques sont enfermés dans une ville, pres-
sés par la rigueur de l'hiver et par la pau-
i'relé, sans espérance de retour ; ceci ne flni-
ra-l-il point? Suivez l'exemple des autres et
'autorité du plus grand nombre. » Phébado
•épondit qu'il était prêt à souffrir l'exil et
ous les supplices qu'on voudrait, mais qu'il
le recevrait jamais une profession de foi
aile par les ariens. Cette contestation dura
]uelques jours, sans que l'on vît aucune ap-
[larcnce de paix. Enfin Phébade même coiu-
nença insensiblement à se relâcher cl à s'a-
iiollir, et il se laissa vaincre tout à fait par
une proposition qu'on lui fil. Car Valens et
[Jrsace remontrèrent qu'on ne pouvait sans
:rime rejeter une profession de foi très-ca-
holiquc, produite, disaienl-ils faussement,
par les évêques d'Orient , de l'autorité de
l'empereur ; cl ils demandaient comment
pourraient finir les divisions, si les Occiden-
.aux rejetaient ce que les Orientaux auraient
ïpprouvé. Ils allèrent môme plus avant, et
Jircnt à Phébade et à Servais que si le fur-
inuiairc dont il s'agissait ne leur soniblail
pas assez clair cl assez formel, ils y ajoutas-
sent ce qu'ils voudraient, promeitaiil de leur
part d'y consenlii-. Une proposition si plau-
sible fut reçue de tout le monde avec joie, et
les catholiques, qui voulaient terminer l'af-
faire par quelque moyen que ce fût, n'osèrent
pas s'y opposer. On commença donc à pro-
duire des professions de foi dressées par
Phébade et par Servais, c'est-à-dire, comme
nous croyons, les analhèmes dont parle saint
Jérôme, tels que nous les rapporterons bien-
lôl. Elles portaient la condamnation d'Arius,
et déclaraient le Fils semblable à son Père,
sans commencement et sans aucun temps.
Lorsciu'on les dressait, Valens , comme pour
y conlriburrde sa pari, dit qu'il fallait mettre
que le Fils n'est pas une créature comme les
autres. Personne he s'aperçut pour lors de la
lisalignilé decelle proposition captieuse, qui,
sous le prétexte de ne pas confondre le Fils
ûvec-les choses créées, le réduisait au rang
d'une véritable créature relevée seulement
au-dessus dès autres. Les évéques,qui avaient
la simplicité de la colombe , sans avoir l'a-
dresse du serpenl, crurent tous avec trop de
facilité, dit saint Ambroise ; mais en cher-
chant la nourriture de la foi , comme des
oiseaux sans prudence, ils donnèrent, sans
RIM boO
s'en apercevoir , dans le piège qu'on leur
tendait ; et courant à la vérité, ils tombèrent
dans la fosse de l'hérésie , où les autres les
poussaient par leurs fourberies.
On conclut ainsi l'accord, où il semblait
que personne ne fût ni victorieux, ni vaincu ;
le formulaire étant pour les ariens , et les
professions ou les analhèmes qu'on y avait
ajoutés étant pour les catholiques, à l'ex-
ception de celui que Valens y avait glissé.
Rien ne paraissait plus convenable à des ser-
viteurs de Dieu, que de chercher l'union. La
formule que l'on propos:iit, el qui était celle
de Sirmium et de Nice en Thrace , n'avait
rien d'hérétique en apparence. On n'y disait
point que le Fils de Dieu fûl créature tirée
du néant , ni qu'il y eût eu un temps où il
n'éîait pas : au contraire on disait qu'il était
né du Père avant tous les siècles, et Dieu de
Dieu. La raison de rejeter le mot A^ousia ou
subslance était probable , parce qu'il ne se
trouvait point dans les Ecritures, et qu'il
scandalisait les simples par sa nouveauté.
Les évêques ne se mettaient pas en peine
d'un mot, croyant que le sens catholique était
en sûreté. Enfin, comme il s'était répandu un
bruit parmi le peuple que cette exposition de
foi était frauduleuse , Valens de Murse , qui
l'avait composée , déclara en présence du
préfet Taurus , qu'il n'était point arien ; au
contraire, qu'il était entièrement éloigné des
blasphèmes de ces hérétiques. Mais celte pro-
testation, faite en particulier, ne suffisait pas
pour apaiser les soupçons du peuple : c'est
pourquoi le lendemain les évêques étant
assemblés dans l'église de Rimini avec une
grande foule de laïques, Musonius , évéque
de lu province de Bysacène en Afrique, à qui
tous déféraient le premier rang pour son âge,
parla ainsi : «Nous ordonnons que quelqu'un
de nous lise à Votre Sainteté ce qui est ré-
pandu dans le public, et qui est venu jusqu'à
nous , afin de condamner tout d'une voix ce
qui est mauvais, et qui doit être rejeté de nos
oreilles et de nos cœurs.» Tous les évêques
rcpondirenl:«Nousle voulons.» Alors Claude,
évéque de la province d'Italie nommée Pice-
num, autrement la Marche d'Ancône , com-
mença à lire, par l'ordre de tous, les blas-
phèmes que l'on attribuait à Valens ; mais
Valens les désavoua et s'écria : « Si quel-
qu'un dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu,
Fils de Dieu , engendré du Père avant les
siècles, qu'il soit analhème. » Tous s'écriè-
rent après lui : «Qu'il soit analhème» ; et il
ajouta : « Si quelqu'un dit que le Fils de
Dieu n'est pas semblable au Père selon les
Ecritures, qu'il soit analhème. S' quelqu'un
ne dit pas que le Fils de Dieu est éternel
avec le Père, qu'il soit analhème.» Tous ré-
pondirent à chaque fois : «Qu'il soit ana-
lhème.» Valens ajouta, comme pour fortifier
la doctrine catholique : « Si quelqu'un dit
que le Fils de Dieu est créature comme sont
les autres créatures , qu'il soit analhème.»
Tous répondirent : « Qu'il soit analhème » ;
sans s'apercevoir du venin caché sous cette
proposition ; car les catholiques entendaient
qu'il n'élait point du tout créature, et Valeus
m
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
552
entendait quMl était une créature, mais plus
parfaite que les autres. Ils reconnurent trop
tard le double sens de celte équivoque , et
leur fauîe consista principalement à s'y être
laissé surprendre. Valens ajouta : «Si quel-
qu'un dit que le Fils de Dieu est tiré du néant,
et non pas de Dieu le Père, qu'il soit ana-
thème. » Tous s'écrièrent de même : « Qu'il
soil c'inathème. » Enfin il dit : « Si quelqu'un
dit: Il y avait un temps auquel leFils de Dieu
n'était pas, qu'il soit analhème. » Tous ré-
pondirent : «Qu'il soit anathème.» Cette pa-
role de Valens fut reçue de tous les évêques
et de toute l'Eglise, avec un applaudissement
et une joie extraordinaire, parce que ces ex-
pressions semblaient être le caractère propre
de l'arianisme. Ils élevaient jusqu'au ciel
Valens par leurs louanges, et condamnaient
avec repentir les soupçons qu'ils avaient eus
de lui.
A^lors l'évêque Claude ajouta : « ii y a en-
core quelque chose qui est échappé à mon
frère Valens : nous le condamnerons, s'il
vous plaît, en coaimun, afin qu'il ne reste
aucun scrupule. Si quelqu'un dit que le
Fils de Dieu est avant tous les siècles, mais
non avant tous les temps absolument, en
sorte qu'il mette quelque chose avant lui,
qu'il soit anathème. » Tous répondirent •
« Qu'il soit anathème ; » et Valens condamna
de même plusieurs autres propositions qui
semblaient suspectes, à mesure que Claude
les prononçait. Saint Jérôme dit avoir tiré
ces choses des actes mêmes du concile de
Rimini, qui élaieni alors dans les archives
de toutes les églises, mais qui ne se sont pas
conservés jusqu'à nous ; et il ajoute que les
ariens mêmes ne niaient pas que cela fût ainsi.
Nous ne voyons pas d'apparence à ce que
rapporte Julien le Pélagien, qu'il y eut sept
évêques qui, préférant la volonté de Dieu à
celle de Constanlius, refusèrent de condam-
ner saint Athanase , et de renoncer à la
confession de la Trinité. On n'aurait pas
manqué de bannir ces évêques , suivant
les ordres qu'en avait donnés l'empereur, et
leur exil aurait fait éclat. Cependant aucun
autre auteur n'en parle ; et d'ailleurs il ne
parait par aucun monument, qu'il se soil agi
de la condamnation de saint Athanase dans
le concile de Rimini. La dernière action du
concile fut apparemment la nomination des
députés que l'on envoya à Constance; les
chefs élaieni Ursace, Valens, Mégase, Caius,
Justin, Mygdone, Optât et Martial. Par là on
^ voit quel parti avait prévalu dans la fin
déplorable de ce concile. On reconnut bien-
tôt qu'une fausse paix est plus pernicieuse
à l'Eglise qu'une guerre ouverte de la part
des hérétiques les plus accrédités ; et que la
paix avec des novateurs est toujours fausse,
quand elle n'est pas fondée sur une entière
soumission de leur part. D. CeiUier^ t.\ ;
Hist. de l'Egl. Gallic, liv. II.
RIMINI (I"- Synode diocésain de) , Rimi-
nensis, sous Jean-Baplisle Castelli, 9 mai
1577. L'évêque y défendit de sonner les clo-
ches pour des femmes en mal d'enfant, qu'on
prétendait soulager par ce moyen, et d'user
d'autres pratiques également superstitieuses.
Décréta diœc. syn. Arim.
RIMINI (!l^ Synode diocésain de), le 19
juin 1578. Le même prélat y défendit plusieurs
usages superstitieux, tels que celui de garder
les œufs pondus les jours de l'Ascension et
les morceaux de bois à demi brûlés le jour de
Noël, avec l'intention de s'en servir pour
détourner les orages ; l'usage de découv ir
le toit de la maison où souffrait un mou-
rant, pour abréger son agonie; de se ceindre
la tête ou les reins avec des herbes cueillies
la nuit qui précédait la Saint-Jean, pour
apaiser les douleurs ; d'écrire certaines pa-
roles sur le pain qu'on jetait aux chiens,
pour les préserver de la rage; de laissera
d'autres qu'à des parents le soin d'éteindre
les flambeaux allumés auprès des morts, de
crainte d'être frappé soi-même de mort pro-
chaine à cause de sa parenté; la pratique
employée parcertaines femmes, pour se don-
ner du lait, de boire le suc d'herbes cueil-
lies la nuit de Noël, mêlé au jus d'un chapon
tué de la main de leurs maris. Jbid
RIMINI (IIP Synode diocésain de), le 16
juin 1580. Le même prélat y condamna la
superstition de suspendre des chaînes aux
cheminées, cl de les jeter dans la rue, pour
écarter les tempêtes; la pratique de choquer
l'une contre l'autre , en guise de baiser,
les croix de deux paroissesdifférenles, quand
elles se rencontraient dans les processions
des rogations. Ibid.
RIMINI (r ' Synode diocésain de) , Arimi-
nensis, sous l'évêque Jules-César Salucini,
le 10 juin 1593. Ce prélat y renouvela les
décrets de ses prédécesseurs. Il proscrivit
comme superstitieux l'usage où étaient
les hommes d ôler l'anneau du doigt de
leurs épouses décédêes, dans la persuasion
qu'ils ne pourraient, sans cette formalité,
passera un nouveau mariage. Z^ecrefa djœc.
syn. prim. Arimin.
RIMINI (IP Synode diocésain de) , le 27
mai 1596. Le prélat y fit défense d'exorciser
des énergumènes, sans sa permission donnée
par écrit. Il condamna aussi diverses supers-
titions, telles que de choisir les vendredis du
mois de mars pour faire bouillir le vin afin
de le rendre plus acide; de jeter dans le feu
des feuilles d'olivier la nuit de l'Epiphanie
pour connaître l'avenir; de baiser les pieds
des morts pour obtenir la santé, etc. Ibid.
RIMINI (IIP Synode diocésain de),. . .
mai 1602. Le même prélat y défendit de faire
aucune représentation de sujets même pieux
sans l'aveu du curé et l'approbation de l'é-
vêque. Ibid.
RIMINI ( Synode diocésain de ) , sous
Cyprien Pavoni, les 7 et S novembre 1624-.
Ce prélat y renouvela les décrets de ses pré-
décesseurs Castelli et Salucini, et en publia
lui-même de nouveaux. Ibid.
RIMINI (P' Synode diocésain de) , sous
Ange Gési, les li,15 et 16 mai 1630. Ce prélat
y fil des règlements assez étendus sur la
discipline ecclésiastique, les devoirs des re-
ligieuses elles confréries. Constitut. syn. Arù
min.
6S5 ROC
RIMINI (II' Synode diocésain de),. . . .
juin 1639. Le même prélat y publia le cata-
logue des fêtes à observer dans son diocèse.
Ibid.
RIPOL (Assemblée d'évéques à) , Rivi-
Pollensis in diœcesi Ausonensi, Van 977, pour
la dédicace de la nouvelle église de ce mo-
nastère. Les évêques présents de la province
y flrentundécrel contre ceux qui viendraient
à envahir les biens de ce monastère, et leurs
collègues absents, à qui ils envoyèrent ce dé-
cret, le souscrivirent comme eux. D'Aguirre,
t. m.
RIPOL (Concile de), l'an 1032. Les évêques
de la province y conflrmèrent les privilèges
de ce monastère. Labb. \l.
RIPPON (Synode du diocèse d'Yorck tenu
à), l'an 1306. William Grenefeld, archevêque
d'Yorck, y publia des constitutions qui, à peu
d'additions près, sont les mêmes que celles
qui avaient été publiées à Chichester en
1289. Il y fit en particulier défense aux laï-
ques de couper les arbres ou de faucher
l'herbe des cimetières sans la permission
des curés. Wilkins, t. II.
RISBACH (Concile de) , Risbaciense, au
diocèse de Ratisbonne, l'an 799.
Qp y fit douze canons , dit l'auteur de
L'Art de vérifier les dates, qui ajoute aussi
que le P. Mansi rapporte ce concile à l'an
803. Il y a quelques observations à faire sur
ce récit. 1° Dukerus, dans sa Chronique de
Sallzbourg, dit que ce concile s'est tenu le
20 janvier, qu'il renferme différents canons :
mais l'historien de Frisingue les rejette,
comme destitués de bon sens, contraires à
la dignité ecclésiastique, et indignes des
sages évêques que l'on dit avoir assisté à ce
concile. Par exemple , le 5' et le 12" canon
défendent aux évêques et à tous les prélats
en général d'acquérir ou de posséder des
biens nobles. 2' Ce même historien de Fri-
singue assure que ces prétendus canons
sont manifestement contradictoires, et signés
par des témoins qui n'ont pu assister à ce
concile. 3° Loin de rapporter ce concile à
l'an 803, le P. Mansi avance précisément
le contraire en ces termes : Annus habiti
concilii incertusest, quanquam diversum credo
a concilio Ralisponensi, contra Felicianam
hœresim anno 803 coacto.
RISBOURG ( Synode de ) , Risburgensis
inPruss/a, l'an 1322. Ace synodediocésain se
trouvaient rassemblés ioO curés, et 175 tant
vicaires que diacres. Nous ignorons du reste
quel en fut l'objet. Les sièges de Pomesen et
de Risbourg étaient dès lors réunis à l'évêché
de Gulm. La ville de Pomesen, selon le P.
Gossart, est située dans l'île de Sainte-Marie.
Conc. Germ. t. IV.
RIVJPOLLENSIS {Conventus). Voyez
RiPOL.
ROCHEBOURG (Concile de), Roocburgense,
en Ecosse, l'an 1126. Jean de Crème, cardi-
nal prêtre du titre de saint Chrysogone, et
légat du pape Honorius II en Angleterre,
tint ce concile, qui eut pour objet de rétablir
la paix entre Turslon, archevêque d'Yorck,
et les évêques d'Ecosse. Angl. l.
Dictionnaire des Conciles. II.
fiOD S54
■ ROCKINGHAM ( Concile de ) , Rochinga-
miense, non approuvé, l'an lOgi.
Ce concile fut tenu les 11 et 12 mars,
dans le château de Rokhingam en Angle-
terre, par l'ordre du roi Guillaume II, dit le
Roux. Presque toute la noblesse du royaume
s'y trouva avec les évêques et le clergé du se-
cond ordre. On y agita cette question si fa-
meuse dans le temps, savoir, si l'arche-
vêque Anselme pouvait garder la foi
au roi de la terre , sans préjudice du res-
pect et de l'obéissance qu'il devait au
saint-siège. Il fut décidé , contre l'avis de
saint Anselme, que ce prélat ne pouvait,
sans le consentement du roi , promettre
obéissance ni demander le pallium au pape
Urbain II, parce que le prince ne l'avait pas
encore reconnu pour pape. Wilkins , t. I.
RODEZ (Synode diocésain tie),RutlienensiSf
l'an 1161.CequeIes statuts de ce synode pré-
sententderemarquable, c'est qu'on y défend à
tout lemondede porter des armes, excepté les
militaires, à qui l'on permet d'avoir l'épée,
et leurs écuyers à qui seuls on laisse le
droit de paraître avec des bâtons. On pres-
crit à chacun une redevance annuelle dont
le montant doit servir à indemniser ceux à
qui leurs biens viendraient à être enlevés.
Mansi, Conc. t. XXI.
RODEZ (Synode de), l'an 1289, sous
l'évêque Raymond de Chaumont. Nous
apprenons de la lettre synodale mise
en lêle des statuts publiés eu cette année
par l'évêque Raymond, que le synode diocé-
sain s'y tenait, comme dans beaucoup d'au-
tres diocèses, deux fois chaque année, savoir
le mardi et le mercredi les plus proches
après la quinzaine de Pâques, et le mardi et
le mercredi aussi les plus proches après la
Saint-Luc. Le livre de statuts synodaux dont
il s'agit dans cet article est un véritable ri-
tuel, tel qu'on le conçoit en France de nos
jours, ou un caléchisuie complet à l'usage
des curés, divisé en deux parties, dont
la 1" comprend des instructions fort éten-
dues sur le symbole, les sept dons du Saint-
Esprit, leDécalogue et les sept sacrements;
el la 2"^ d'autres instructions sur la discipline
cléricale, le respect dû aux églises, l'aliéna-
tion des biens ecclésiastiques , les testa-
ments, les sépultures, les dîmes et les pré-
mices, les excommunications, les suspenses
et les interdits, l'exécution des mandements
de l'évêque ou de son officiai, et le calen-
drier des fêles. Nous y renvoyons le lec-
teur. Thés. nov. anecd. t. IV, p. 67J.
RODEZ (Synode de), vers l'an 1336. D.
Martene a trouvé dans un manuscrit du mo-
nastère de Sainl-Severin de Naples [Neapo^
litani) dix-neuf statuts synodaux de l'Eglise
de Rodez, où il est fait mention du concile
tenu à Bourges en 1336. Le 1" de ces statuts
est contre les empiétements de la puis-
sance séculière sur la liberté ecclésiastique;
le 2' défend de prêcher ou de confesser sans
mission; le S' condamne les résignations de
bénéfices faites autrement qu'entre les mains
de l'évéïiue ; le i" recommande à tout le
monde de ne point faire de vœu sans y avoir
5^S
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
S56^
bien réfléchi, et aux femmes en particulier
de n'en point faire sans le consentement de
leurs maris; le 5° prescrit aux prêtres de
faire l'absoute de leurs paroissiens , dès
qu'ils apprennent leur mort; le 7" ordonne
de bien persuader au peuple que la simple
,, fornication est un péché mortel ; le 9*^ inter-
■ I dit aux prêtres de célébrer eux-mêmes les
3' messes qu'ils auraient enjoint de faire dire,
* en particulier pour des défunts; le 12" ne
permet de dire la messe dans les chapelles
les jours de dimanches et de fêtes , qu'après
que le prône aura été fait à l'église parois-
siale; le 16' fait une stricte défense de forcer
des juifs ou des païens, ou d'autres infidèles
à recevoir le baptême, et déclare cependant
affranchis ceux d'entre eux qui, étant escla-
ves de maîtres infldèles, auraient reçu le
fcapiême de leur plein gré; le 19'" et dernier
contient le détail des cas où l'on encourait
l'excommunication d'après le concile général
deVienjie et celui deÇQurges de 1336. Thés.
ilOV ùïlCCClm t',W . i f
RODEZ (Synode de) /l'an 1341, sous l'é-
vêque Girbert. Ce prélat y publia sept sta-
tuts relatifs en particulier aux chapelles
domestiques, au devtoir dp la résidence, à la
réparation des églises, et à l'abus que quel-
ques-uns faisaient des lettres apostoliques.
Ibid.
ROÛOME (Conciles de), Rolhomagensia.
Voy. Rouen.
ROFFJACENSIÂ [Concilia). V. Rdffec.
ROME (Concile de) , iîomantt?», l'an 146.
FabiJcius reconnaît un concile tenu à Rome,
l'an l's6, contre Théodote le Corroyeur. In
synodico veteri Fabricii Bibliolh. Grœcœ,
t. XI.
ROME (Concile de), Tan 170. On cite un
concile de Rome, tenu l'an 170 , contre les
quarlodécimains. Ibid.
ROME (Concile de), l'an 197. Il se tint la
quatrième année de l'empire de Sévère, sous
îe pontificat du pape Victor, touchant la cé-
lébration de la pâque, et contre les Eglises
d'Asie qui célébraient cette fête précisément
le quatorzième de la lune de mars, à la ma-
nière des .Tuifs. Le concile ordonne qu'on ne
célèbre cette fête que le dimanche d'après le
quatorzième de la lune de mars et l'équi-
uoxe du printemps, selon la pratique de
l'Eglise de Rome, et de toutes celles d'Occi-
dent. Les actes de ce concile sont perdus.
Eusebius, lib, V Hist. cccles. cap. 22; Reg.
et Lab., t. I.
ROME (Concile de) , l'an 198, sur la Pâ-
que. FabriciuSy in synodico veteri , tom. XI,
p. 186.
ROME (Concile de) , l'an 237. Le pape saint
Fabien condamna Origène dans un concile
qu'il tint à Rome à peu près à cette époque.
Ru fin., l. II, Invect. in Hieronym.; Hard. I.
ROME (Concile de), l'an 2d6 ou 253. Le
ckrgé de Rome s'assembla en concile durant
la vacance du siège, après la mort du pape
saint Fabien , à l'occasion de ceux qui
avaient idolâtré, soit en sacrifiant aux ido-
les, soit en leur offrant de l'encens, soit en
exerçant quelque autre acte public do reli-
gion, soit enfin en renonçant secrètement à
la foi, et en achetant des magistrats des cer-
tificats portant qu'ils avaient sacrifié. Le
clergé invita à ce concile les évêques voi-
sins et les étrangers qui étaient venus à
Rome. On y décida qu'on recevrait à la con-
fession et à la pénitence les apostats qui se-
raient dangereusement malades; mais que
pour les autres, on différerait à les réconci-
lier jusqu'après l'élection du pape. Cyprian.
ep. 52 ad Antonian., Baronius , an. 2S3;
Reg. et Lab. I.
ROME (Concile de), l'an 251. Le pape
saint Corneille assembla celte année à Rome
un concile de soixante évêques contre No-
vatien qui fut chassé de l'Eglise. Euseb. ,
lib. VI, c. k3;Hard.l.
ROME (Concile de), l'an 232. Ce nouveau
concile fut tenu sous le même pape saint
Corneille. On y confirma ce que le premier
cotKîile de Carthage, tenu par saint Cyprien
l'année précédente, avait résolu touchant
la pénitence des tombés; et l'on y régla
aussi la manière de recevoir à la pénitence
les évêques , les prêtres et tous ceux du
clergé qui avaient idolâtré ou pris des certi-
ficats. On en a perdu les actes. S. Cypr.
•€/;.-'52, 64, 67 et 68 ; Reg. et Hard. I.
ROME (Concile de) , l'an 256. Ce concile
fut tenu par le pape saint Etienne , et l'on y
décida la validité du baptême des hérétiques,
contre le sentiment des évêques d'Afrique.
Reg. Lab. et Hard. I.
ROME (Concile de) , l'an 258. On con-
damna dans ce concile l'erreur deNoët et de
Sabeilius , qui confondaient ensemble les
trois personnes divines, et celle de Valen-
tin, qui prétendait que le corps du Christ
avait été pris du ciel. Baluz. JSov. Coll.
ROME (Concile de), l'an 260 ou 263. Saint
Dcnys d'Alexandrie ayant été accusé de sa-
bellianisme, le pape saint Denys assembla
un concile à Rome l'an 260 ou 263 pour
discuter l'accusation. Après un mûr exa-
men, l'accusé fut unanimement absous par
le concile, comme l'atteste saint Alhanase
dans son écrit louchant la sentence de De-
nys contre les ariens. Baronius, an. 268 ,
n. 30 ; Reg. Lab. et Hard. l.
ROME (Concile de), l'an 268. Ce concile
cul pour objet le baptême des hérétiques.
Fabricius, in Synod. vet.
ROME (Concile de), l'an 313. Les dona-
tistes voyant que, malgré la sentence de dé-
position qu'ils avaient prononcée contre
Cécilien ( Voyez Carthage , i'an 311 ou 312) ,
toute la terre demeurait unie de commu-
nion avec lui, et que c'était à lui, et nonà Ma-
jorin, que s'adressaient les lettres des Egli-
ses d'outre-mer, prirent le parti de l'accu-
ser devant les évêques mêmes de sa com-
munion, bien résolus néanmoins, pour le
cas où ils ne pourraient venir à bout de le
faire succomber sous leurs calomnies, de n€
pas se désister de leur injuste séparation.
Les mouvements qu'ils se donnèrent en
même temps pour grossir leur nombre, et
pour corrompre le peuple par leurs erreurs,
causèrent quelque émotion dans le public,
557 ROM
et Constantin en fut averti. Pour y remédier,
ce prince donna ordre à Anulin, proconsul
d'Afrique, et à Patrice, préfet du préloiro,
de s'informer de ceux qui troublaient la
paix de l'Eglise catholique, afin de les répri-
mer.C'est ce que nous apprenons d'une lettre
qu'il écrivit à Cécilien même, où, après lui
avoir dit de distribuer une certaine somme
d'argent qui devait lui être mise en main
par Ursus, receveur général de l'Afrique, il
ajoutait : « El parce que j'ai appris qu'il y a
dos personnes d'un esprit turbulent qui
veulent corrompre le peuple de la très-sainte
Eglise catholique par des divisons dange-
reuses, sachez que j'ai donné ordre do ma
propre bouche au proconsul Anulin et à
Patrice, vicaire des préfets, de veiller à cela
par-dessus tout, et de ne point tolérer ce
désordre. C'est pourquoi, si vous voyez des
personnes continuer dans cette folie, adres-
sez-vous aussitôt à ces officiers, et faites-
leur vos plaintes, afin qu'ils punissent les
séditieux, comme je leur ai commandé. »
En conséquence des ordres de l'empereur,
Anulin, en faisant savoir à Cécilien et à
ceux de sa communion , le nouvel édit qui
exemptait les ecclésiastiques de toutes les
fonctions civiles, les exhorta à rétablir l'u-
nilé par un consentement universel. On ne
voit pas qu'il ait fait part de celle loi aux
donatistes. Mais peu de jours après, quel-
ques évêqucs de leur parti , accompagnes
d'une multitude de peuple , vinrent pré-
senter au proconsul un paquet cacheté et
un mémoire ouvert , le priant instamment
de les envoyer à la cour. Le paquet portait
pour litre : Mémoire de VEijlise calhol'tque
touchant les crimes de Cécilien^ donné par le
parti de Majurin. C'est le nom qu'ils pre-
naient avant de s'appeler le parti de Donat.
Le mémoire ouvert et attaché à ce paquet
contenait ces paroles : « Nous vous prions,
Irès-puissant empereur, vous qui êtes d'une
race juste, dont le père a été le seul onUe
les empereurs qui n'ait point exercé de
persécution, que , puisque les Gaules sont
exemples de ce crime, c'est-à-dire d'avoir
livré les choses sacrées, vous nous fassiez
donner des juges dans les Gaules pour les
différends que nous avons en Afrique avec
les autres évéques. Donné par Lucien, Di-
gne, Nassuce, Capiton, Fidence et les autres
évéques du parti de Majorin.» Saint Augustin
parle souvent de celle requête, par laquelle
les donalislos rcndaieni, selon lui, Constan-
tin le maître d'une affaire purement ecclé-
siastique, et l'on verra que l'empereur en
jugea de même : cependant dans un endroit
ce saint l'a qualifiée simplement de lettre
des donalistcs, où ils demandaient que les
difl'érends des évéques d'Afrique fussent ju-
gés par des prélats d'outremer.
Le proconsul envoya toutes ces pièces à
l'empereur, cl lui manda en même temps
l'élal des choses. Constantin, ayant lu la
requête des donatistes, répondit avec in-
dignation : «Vous demandez que je vous juge
en ce siècle, moi qui allends à être moi-
même jugé par Jésus-Christ.» Illeur accorda
ROM
5S8
néanmoins les juges qu'ils demandaient, et
nomma à cet effet Materne, évêquc de Co-
logne, Retice d'Aulun et Marin d'Arles, pré-
lats d'une grande réputation et d'une vie
très-pure, laissant aux évoques l'examon et
le jugement de celte affaire, qu'il n'osait pas
juger lui-même, parce qu'elle regardait
un évêque. 11 en écrivit à ces trois évéques ;
cl afin qu'il fussent amplement informés de
l'affaire, il leur envoya copie de toutes les
pièces qu'il avait reçues d'Anulin. En même
temps il ordonna que Cécilien et ses adver-
saires , chacun avec dix évêqucs do son
parti, se transportassent à Rome le 2 octo-
bre pour y ê!re jugés par des évéques. Cons-
tanlin écrivit aussi au pape Miltiado, qu'il
nomma pour juge avec les trois évêqucs dos
Gaules. Il disait dans celte lettre : « J'ai
jugé à propos que Gécilion aille à Rome
avec dix évéques de ceux qui l'accusent, et
dix autres qu'il croira nécessaires pour sa
cause, afin qu'en présence de vous, de Re-
ticius, de Malerne et de Marin vos collègues,
à qui j'ai donné ordre de se rendre en dili-
gence à Rome pour ce sujet, il puisse être
entendu comme vous savez qu'il convient à
la très-sainle loi. » La lettre au pape était
aussi adressée à Marc, que l'on croit être ce
prêtre de Rome qui succéda à saint Sylvestre
en 338. Quelques-uns, au lieu de Marc, di-
sent qu'il faut lire Mérocle, évêque de Mi-
lan, parce qu'il n'est pas vraisemblable que
l'empereur ail établi un prêtre pour juge
avec le pape.
Quoi qu'il en soit, les ordres de l'empe-
reur ayant été notifiés aux deux parties,
Cécilien, avec dix évéques catholique:^ , et
Donat des Cases-Noires, à la (été de dix évé-
ques de son parti, se trouvèrent à Rome au
jour marqué, et le concile s'assembla dans
le palais de Fausla, fcinmc de Constantin,
nommé la maison de Lalran,ce môme jour se-
cond d'octobre de l'auSlS, (jui était un ven-
dredi; le pape Milliade présidait : onsuile
étaient assis les trois évéques gaulois, Re-
liée d'Autun, Malerne de Cologne, Marin
d'Arles; puis quinze évéques it.iliens , Mé-
rocle de Milaa , Florin de Césène dans la
Romagne, Zolique de Quintiano djiis la Rhé-
cie,du déparlemer.t d'Italie, aujourd'hui
Kinlzendans la Bavière, Slcmnie de Rimini,
Félix de Florence en Toscane , Gaudcnce
de l'ise , Constance de Faenza d.ins la Ro-
magne, Protère de Capoue , Théophile de
Bénévcnt , Savin de Terracinc , Secor.d de
Palestrine, Félix de Cislerna près de Rome,
Maxime d'Oslie, Evaudre d Ursin ou Adiazzo
en Corse, cl Donatien d'Oriol, bourg de l'E-
tat de l'Eglise, dans le patrimoine de saint
Pierre. Ce fut devant ces dix-neuf évéques
que l'affaire de Cécilien fut examinée; il y
parut non comme évêque, mais en qualité
d'accusé, et il y a lieu de croire qu'il ne
communiqua pas d'abord avec les évéques
du concile, puisqu'il n'y fut reçu qu'après
avoir été reconnu innocent des crimes dont
on l'accusait.
Le concile tint trois séances, pendant les-
quelles des notaires rédigeaient par écrit ce
srjS
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
5GÔ
qui s'y passait. Dans la première séance les
juges s'informèrent qui étaient les accusa-
teurs et les témoins contre Gécilien, et ils en
rejetèrent quelques-uns, à cause des taches
dont leur réputation était noircie, et appa-
remment Donat des Cases-Noires, qui s'y
reconnut coupable de plusieurs fautes dont
on l'accusait. Ceux que lui et Majorin pro-
duisirent pour témoins, avouèrent qu'ils n'a-
vaient rien à dire contre Cécilien. Ainsi les
schismatiques se trouvèrent réduits à allé-
guer les cris tumulluaires et séditieux de la
populace qui suivait le parti de Majorin;
mais les juges tinrent ferme jusqu'au bout
à ne vouloir point recevoir un pareil témoi-
gnage, une populace ne faisant point un
accusateur certain et déclaré, et persistèrent
à demander, ou des accusateurs, ou des té-
moins tels que l'ordre judiciaire les requiert.
Il en était venu d'Afrique avec les autres;
mais Donat les avait fait retirer. Il promit
néanmoins de les représenter; mais après
l'avoir promis non une fois, mais plusieurs,
il ne voulut plus lui-même paraître devant
les juges, dans la crainte d'être condamné
sur son propre aveu. Car ayant été accusé
par Cécilien d'avoir commencé le schisme à
Carlhage du vivant de Mensurius, d'avoir
rebaptisé et imposé de nouveau les mains à
des évêques tombés dans l'idolâtrie pendant
la persécution, il confessa les deux derniers
chefs, et fut sufflsamment convaincu du pre-
mier.
Dans la seconde séance , quelques-uns
donnèrent une requête d'accusation contre
Cécilien : ce qui obligea le concile à discuter
l'affaire tout de nouveau. On examina les
personnes qui avaient présenté cette re-
quête, et il ne se trouva rien de prouvé
contre cet évêque. La troisième se passa
dans l'examen du concile tenu à Carthage
par les soixante-dix évêques qui avaient
condamné Cécilien et Félix d'Aplonge. Les
schismatiques l'objectaient comme une au-
torité considérable, soit à cause du grand
nombre d'évêques qui y avaient assisté, soit
parce qu'étant tous du pays, ils avaient
jugé avec connaissance de cause. Mais
Milliade et les autres évêques du concile
de Rome, sachant que ceux du concile de
Carlhage avaient été assez emportés et assez
aveugles pour condajnner avec précipitation
leurs confrères absents et sans les avoir en-
tendus , ne s'amusèrent point à regarder
combien ils étaient ni d'où ils étaient. Ils ne
voulurent pas même entrer dans le fond de
cette affaire, voyant qu'elle était embrouillée
d'une infinité de questions dépendantes les
unes des autres, et qu'il était impossible de
démêler. Les Pères du concile de Home pou-
vaient aussi considérer, selon la remarque
de saint Augustin, que les donatistes, en
renvoyant la cause de Cécilien à l'empereur,
avaient reconnu eux-mêmes que le concile
de Carlhage, dont ils vantaient tant l'auto-
rilé, n'avait pas néanmoins suffi pour la
terminer. D'ailleurs Cécilien avait eu de
bonnes raisons pour ne se pas trouver au
concile de Carlhage. Comment aurait-il pu
se résoudre à sortir de son église pour aller
dans une maison particulière se livrer à la
haine d'une femme, et paraître devant des
gens qu'il ne pouvait plus regarder comme
des évêques disposés à faire un examen ju-
ridique de son affaire, mais comme des en-
nemis attroupés pour l'égorger? Et quand
Félix d'Aplonge eût été traditeur, ce qui n'é-
tait pas, il ne s'en suivait pas que l'ordina-
tion de Cécilien fût nulle, puisque c'est une
maxime constante qu'un évêque, tant qu'il
est en place, sans être condamné ni déposé
par un jugement ecclésiastique, peut légiti-"
mement faire des ordinations et toutes les
autres fonctions épiscopales.
Cécilien fut donc absous par tous les évê-
ques du concile de Rome. Miitiade, qui parla
le dernier et forma le jugement, donna le
sien en ces termes : « Puisqu'il est constant
que Cécilien n'a point été accusé par ceux
qui étaient venus avec Donat, comme ils l'a-
vaient promis, et qu'il n'a été convaincu par
Donat sur aucun chef, je suis d'avis qu'il
soit maintenu dans tous ses droits à la com-
munion ecclésiastique. » Nous n'avons pas
le reste de la sentence sur les autres chefs;
mais saint Augustin en rapporte la substance
dans une de ses lettres, où il dit : « Quand
le bienheureux Miitiade vint à prononcer la
sentence définitive, combien n'y fit-il pas
paraître de douceur, d'intégrité, de sagesse
et d'application à conserver la paix ! Il n'eut
garde de rompre la communion avec ses col-
lègues que l'on accusait, puisqu'on n'avait
rien prouvé contre eux; et quant à ses ac-
cusateurs, s'en tenant à condamner Donat,
qu'il avait reconnu êtie le principal auteur
de tout le mal, il laissa les autres en état de
rentrer, s'ils l'eussent voulu, dans la paix
et la communion de l'Eglise. Il offrit même
d'envoyer des lettres de communion à ceux
qui avaient été ordonnés par Majorin, et de
les reconnaître pour évêques, en sorte que
dans tous les lieux où se trouveraient deux
évêques par suite du schisme, celui-là fût
maintenu qui aurait été ordonné le premier,
et qu'on cherchât un autre évêché pour le
dernier. Ol'excellent homme, continuesaint
Augustin 1 0 le vrai enfant de la paix 1 O le
vrai père du peuple chrétien! » Et ensuite,
parlant des évêques du concile de Rome :
« Comparez maintenant , dit-il , Je petit
nombre de ces évêques avec le grand nom-
bre de ceux de Carthage , non pour les
compter, mais pour opposer la conduite des
uns à celle des autres. Autant vous trou-
verez de modération et de circonspection
d'un côté, autant vous verrez de témérité et
d'aveuglement de l'autre. Dans les uns la
douceur n'a point affaibli l'intégrité, et l'in-
tégrilé n'a point alléré la douceur; dans les
autres la fureur a servi de voile à la crainte,
et la crainte d'aiguillon à la fureur. Ceux-là
s'assemblent pour vérifier les crimes véri-
tables, et rejettent les fausses accusations ;
ceux-ci s'étaient assemblés pour couvrir ,
par la condamnation d'un crime supposé,
ceux dont ils étaient véritablement coupa-
bles. » On voit que le pape Milliade voulait
561
ROM
noM
562
parler du faux concile tenu à Carthage contre
Clécilien. Aug. ep. kB, et Brevic. collât, cliei
S, c. 17; Optât, l. I.
ROME (Prétendu concile de), l'an 315. Il
est fait mention de ce prétendu concile dans
les actes de saint Sylvestre, cités dans le dé-
cret de Gélase , dans une lettre du pape
Adrien à Charlemagne, par Zonare, par Ni-
céphore-Calixte, et par quelques autres écri-
vains postérieurs; mais on convient aujour-
d'hui que ces actes ne méritent aucune
croyance, et que ce concile de Rome est un
concile imaginaire. On veut qu'il se soit
tenu aux ides de mars de l'an 315, en pré-
sence de l'empereur Constantin, et de Con-
stantin Auguste, son Gis; qu'il s'y soit
trouvé soixante-quinze évêques, avec cent
neuf prêtres des Juifs, sans compter ceux
que leur pontife, nommé Issachar, y aurait
envoyés pour soutenir le parti de leur reli-
gion; que la raison qu'on aurait eue de con-
voquer ce concile, ait été qu'Hélène, qui
étant en Orient, s'était presque laissé engager
dans le judaïsme, ne pouvait souffrir que
Conslanlin, son fils, professât la religion
chrétienne; ce qui obligea ce prince à as-
sembler à Rome les principaux des deux
partis, pour prouver , en présence même
d'Hélène et de Constantin Auguste, la vérité
de l'une des deux religions. On ajoute que
le concile se termina heureusement à l'a-
vantage du christianisme, et que saint Syl-
vestre confondit ses adversaires; mais rien
de plus mal assorti que l'histoire de ce con-
cile. La date en est absolument fausse. L'em-
pereur Constantin ne vint à Rome que dans
le mois d'août de celte année 31o, après avoir
passé par Aquilée, où il se trouvait le 18
juillet, comme on le voit par une loi adressée
au sénat. Constantin Auguste ne vint au
monde qu'en 316, un an après le terme au-
quel on fixe ce prétendu concile de Rome.
Quant à Hélène, Eusèbe, qui était mieux
instruit que personne de l'histoire de Con-
stantin , dit en termes exprès , que « ce
prince avait rendu Hélène, sa mère, servante
de Jésus-Christ, » et n'en fait pas honneur à
sainlSylvestre. Euseb., 1. 111 de VitaConstan-
tini, c. 47; D. Ceillier, Hist. des aut. sacrés
et eccL, t. III.
ROME (Concile supposé de), l'an 32i. La
supposition de ce prétendu concile, qui au-
rait été tenu en présence de Constantin ,
quoique ce prince fût en Orient à cette épo-
que, où il aurait été statué, contrairement
à tout le droit canonique, ancien et nouveau,
que jamais les laïques ne devraient être
reçus à accuser des clercs, ni des prêtres à
accuser des évêques, ni des diacres des prê-
tres, etc., et qui aurait été souscrit par une
femme, l'impératrice Hélène, contre la pra-
tique de tous les siècles, a été démontrée par
Pagi, après Hinemar, P. de Marca, Chris-
tianus Lupus, le P. Labbe et d'autres éru-
dits. Il serait superflu de nous y arrêter da-
vantage. Mansi, Conc. t. II.
ROME (Concile de), l'an 325. Les Pères
de Nicée ayant fait parvenir à Rome leur
leUre synodale pour demander au pape Syl-
vestre la confirmation de leur concile, ce
saint pape assembla pour ce sujet deux cent
soixante-quinze évêques de toute l'Italie, et
fit avec eux les décrets que nous allons rap-
porter, tels qu'ils se trouvent dans les actes.
Si ceux-ci sont bien fidèles, Sylvestre, évê-
que du saint-siége apostolique de Rome, dit :
Tout ce qui a été établi à Nicée en Rithynie
par les trois cent dix-huit évêques, pour l'af-
fermissement de la sainte mère l'Eglise ca-
tholique et apostolique, nous le confirmons
de notre bouche. Tous ceux qui oseront aller
contre la définition du saint et grand concile,
assemblé à Nicée, en présence du très-pieux
et vénérable Constantin Auguste, nous les
anathématisons. Et tous les évêques dirent :
Nous sommes de cet avis.
Le pape : 11 est ordonné à tous évêques et
prêtres d'observer la pâque du 14 de la lune
jusqu'au 21, c'est-à-dire le dimanche qui
vient après l'un de ces jours. Et les évêques
dirent : Nous pensons de même. L'évêque
Sylvestre reprit en ces termes : Nous pensons,
pourvu que ce soit aussi votre avis, que la
décision aura plus de force, si tous les évê-
ques présents la signent de leur main, afin
que, de retour dans la ville confiée à leurs
soins, ils la notifient à leur peuple, et que
l'ordre soit gardé inviolablement. Et les évê-
ques dirent : Nous pensons de même.
L'évêque Sylvestre dit : Qu'il ne soit per-
mis à aucun clerc de se faire rapporteur
public d'une cause, ou de sister en présence
d'un juge laïque. El les évêques dirent :
Nous pensons de même.
Le pape : Si quelqu'un veut entrer dans
la cléricature, il est juste qu'il soit portier
uu an, lecteur vingt, exorciste dix, acolyte
cinq, sous-diacre cinq, diacre cinq. Et s'il
est élevé à l'honneur du sacerdoce, et qu'a--
près y avoir passé six années, il soit choisi
pour évêque par son Eglise entière, sans y
avoir employé de brigue ni de présents, ni
avoir supplanté aucun de ses confrères ,
mais que tous soient d'accord pOur son élec-
tion, qu'il soit ainsi élu. Et les évêques di-
rent : C'est notre avis.
Le pape : Qu'aucun évêque ne puisse, sans
le suffrage de toute l'Eglise, ordonner un
néophyte depuis le dernier degré jusqu'au
premier. Et les évêques dirent : Nous pen-
sons de même.
L'évêque Sylvestre dit : Commençant par
nous-mêmes celte modération dans le gou-
vernement, nous vous faisons savoir qu'au-
cun de nous ne pourra ordonner ou consa-
crer un clerc pour quelque degré que ce soit,
autrement que de concert avec toute son
Eglise réunie. Cola vous plaît-il? Et les
évêques dirent : Cela nous plait. Mansi,
Conc. t. IL
ROME ( Concile de ), l'an 337. Ce concile
fut tenu par le pape Jules 1" et cent seize
évoques catholiques, en faveur de la foi de
Nicée et de saint Alhanase, si l'on s'en rap-
porte à la Colleclion d'Isidore Mercalor. On
ne doit pas, après tout , comme le fait le P.
Richard, croire ce concile supposé, par le
seul motif que cette collection est le seul
SC3
DÎCTiONNAlRF. DES C0NCILF5.
m
monument qui nous l'ail conservé; car tout
n'osl pas supposé dans la collection d'Isidore
Reg. et Labb., t. II; Hard. t. 1.
ROME (Concile de), l'an 3il ou 3V2. Ce
fut le pape Jules qui tint ce concile vers le
mois de juin. 11 était composé do plus de cin-
quante évêques. Saint Athanase s'y trouva,
et le concile le déclara innocent, après qu'il
eut fait voir la fausseté des accusations que
ses ennemis alléguaient contre lui. Marcel
d'Ancyre, Asclépias de Gaze, et apparem-
ment tous les autres évêques qui étaient ve-
nus à Rome se plaindre d'avoir été chassés
de leurs sièges par les ariens, y furent aussi
rétablis. Ce concile est daté de l'indiction 13.
C'est la première fois que celle date se trouve
employée par les Latins.
De l'avis de tous les évêques du concile,
le pape écrivit aux Orientaux l'excellente
lettre que nous avons encore, et que saint
Alhanase a insérée tout entière dans son
apologie contre les ariens. On peut dire sans
flatterie que c'est un des plus beaux monu-
ments de l'antiquité. On y voit un génie
grand et élevé, et qui a en même temps
beaucoup de solidité , d'adresse et d'agré-
ment. La vérité y est défendue avec une vi-
gueur digne du chef des évêques, et le vice
représenté dans toute sa difformité. Mais la
force de ses repréhensions y est tellement
modérée par la charité qui y paraît partout,
que, bien que la fermeté et la générosité
épiscopale dominent dans cette lettre, on
voit néanmoins que c'est un père qui cor-
rige, non un ennemi qui veut blesser. Elle
est adressée à Darius ou Diance , évêque de
Césarée en Cappadoce, à Flaville, à Narcisse,
à Eusèbe, qu'on croit être celui d'Emèse, à
Maris, à Macedonius, à Thcodûre, ot aux
autres qui lui avaient écrit d'Anlioche. Le
comte Gabien en fut le porteur.
Elle commence ainsi : « J'ai lu la lettre
que m'ont apportée mes prêtres Elpidius et
Philoxène , et je me suis étonné, qu'après
que je vous ai écrit avec charité ot dans la
sincérité de mon cœur, vous m'ayez répondu
d'un style si peu convenable, qui ne respire
que la contention, et fait paraître du faste et
de la vanité; ces manières sont éloignées de
la foi chrétienne ; puisque je vous avais écrit
avec charité, il fallait répondre de même, et
non pas avec un esprit de dispute; car n'é-
tait-ce pas une marque de charité, de vous
avoir envoyé des prêtres pour cou)patir aux
affligés, et d'avoir exhorté ceux qui m'a-
vaient écrit, à venir pour régler promple-
ment toutes choses, pour faire cesser les
souffrances de nos frères et les plaintes que
l'on faisait contre vous?» Comme la lettre
des eusébiens était écrite avec beaucoup d'é-
loquence, mais d'un style satirique, le pape
en prend occasion de remarquer que dans
les afl'.iires ecclésiasliques il ne s'agit pas
d'oslenlalion de paroles , mais de canons
aposloli(iues et du soin de ne scandaliser
personne. « Que si la cause de notre lettre,
ajoute-t-il, est le chagrin et Tanimosilé que
quelques petits esprits ont conçus les uns
contre les autres, il ne fallait pas que le so-
leil se couchât sur leur colère , ou du moins
qu'elle fût poussée jusqu'à la montrer par
écrit. Car enfin, quel sujet vous en ai-je
donné par ma lettre ? est-ce parce que je
vous ai invités à un concile? vous deviez plu-
tôt vous en réjouir. Ceux qui se tiennent
assurés de leur conduite ne trouvent pas
mauvais qu'elle soit examinée par d'autres,
ne craignant pas que ce qu'ils ont bien jugé
devienne jamais injuste. C'est pourquoi le
grand concile de Nicée a permis que les dé-
crets d'un concile fussent examinés dans un
autre, afin que les juges, ayant devant les
yeux le jugement qui pourra suivre, soient
plus exacts dans l'examen des affaires, et
que les parties ne croient pas avoir été ju-
gées par passion. Vous ne pouvez honnête-
ment rejeter cette règle : car ce qui a passé
en coutume une fois dans l'Eglise, et qui est
confirmé par dos conciles , ne doit pas être
aboli par un petit nombre. » Il leur repré-
sente ensuite, qu'en les invitant au concile
de Home, il n'avait fait que consentir à la
demande de leurs propres députés qui, se
trouvant confondus avec ceux de saint Atha-
nase, avaient demandé ce concile ; que mal
à propos ils se plaignaient de ce qu'on y
avait reçu à la communion Alhanase et
Marcel d'Ancyre, qui en avaient été exclus
dans le concile de Tyr et de Constantinople,
puisque eux-mêmes avaient admis à leur
communion les ariens, chassés de l'Eglise
par saint Alexandre, évêque d'Alexandrie,
excommuniés en chaque ville, et anathéma-
lisés par le concile de Nicée. « Qui sont donc,
dit-il, ceux qui déshonorent les conciles? ne
sont-ce pas ceux qui comptent pour rien les
suffrages de trois cents évêques? car l'héré-
sie des ariens a été condamnée et proscrite
par tous les évêques du monde; mais Atha-
nase et Marcel en ont plusieurs qui parlent
et qui écrivent pour eux. On nous a rendu
témoignage que Marcel avait résisté aux
ariens dans le concile de Nicée ; qu'Alhanase
n'avait pas même été condamné dans le con-
cile de Tyr, et qu'il n'était pas présent dans
la Maréote, où l'on prétend avoir fait des
procédures contre lui. Or, vous savez, mes
chers fières, que ce qui est fait en l'ab-
sence d'une des parties , est nul et suspect.
Nonobstant tout cela, pour connaître plus
exactement la vérité, et ne recevoir de pré-
juge ni contre vous, ni contre ceux qui nous
ont écrit en leur faveur, nous les avons tous
invités à venir, afin de tout examiner dans
un concile, et de ne pas condamner l'inno-
cent ou absoudre le coupable. » Les eusé-
biens, pour faire valoir les décrets des con-
ciles de Tyr et de Constantinople contre saint
Athanase et Marcel d'Ancyre , avaient allé-
gué l'exemple du concile de Rome , qui ex-
communia No vatien, et do celui d'x\ntiochc qui
déposa Paul de Samosatc. Le pape répond
que les décrets du concile de Nicée contre
les ariens doivent donc aussi avoir lieu,
puisque les ariens ne sont pas moins héic-
liques que Novatien et Paul de Samosate. Il
leur reproche d'avoir violé les canons de
l'Eglise , en transférant les évêques d'ua
565
ROM
ROM
56G
siège à un autre, ce qui pouvait regarder
Eusèbe, qui avait passé de révéché de Bé-
ryle à celui de Nicomédre, et ensuite à celui
de Coustanlinople ; d'où il prend occasion de
retourner contre eux , pour les confondre,
ce qu'ils avaient avancé pour affaiblir l'au-
loriié de l'Eglise romaine. «Si vous croyez
yéritablement, dil-il, que la dignité épisco-
pale est égale partout, et si, comme vous di-
tes, vous ne jugez point des évoques par la
grandeur des villes, il fallait que celui à qui
on en avait confié une petite y demeurât,
sans passer à celle dont il n'était pas chargé,
méprisant, pour la vaine gloire des hommes,
et son Eglise et Dieu de qui il l'avait reçue. »
Les eusèbiens, s'excusanl dans leur lettre de
n'être pas venus au concile de Rome , se
plaignaient que le terme qu'on leur avait
fixé pour s'y rendre fût trop court ; ils di-
saient aussi qu'on n'avait écrit qu'à Eusèbe,
et non à eux tous. Le pape fait voir que le
premier de ces prétextes est vain , puisqu'ils
ne se sont pas même mis en chemin, et
qu'ils ont retenu ses prêtres jusqu'au mois
de janvier; qu'ainsi le refus qu'ils ont fait
de venir au concile, est une preuve qu'ils se
déflaient de leur cause. Quant à la seconde
raison, il la détruit en disant qu'il n'a dû ré-
pondre qu'à ceux qui lui avaient écrit ; et il
ajoute : « Vous devez savoir, qu'encore que
j'aie écrit seul, te n'est pas mou sentiment
particulier, mais celui de tous les évêqucs
d'Italie cl de ces pays-ci ; je n'ai pas voulu
les faire tous écrire, pour ne pas charger de
trop de lettres ceux à qui j'écrivais ; mais
encore à présent, les évêques (jui sont ve-
nus au jour nommé, ont été de même avis. »
Le pape ne dit rien d'une autre excuse que
les eusèbiens alléguaient, savoir la guerre
des Perses ; mais ce prétexte n'était pas
moins frivole que ceux dont nous venons de
parler. La guerre de Perse n'empêchait pas
les eusèbiens de faire toutes sortes de maux
à l'Eglise, ni de s'assembler à Antioche , ni
de courir de tous côtés dans l'Orient proche
des lieux où était la guerre; elle ne de-
vait donc pas les empêcher de se rendre à
Rome, dont le chemin leur était entièrement
libre.
Le pape vient après cela à la justification
de saint Athanase et de Marcel d'Ancyre, et
expose les motifs qu'il a eus de les recooir
l'un et l'autre à sa communion. « Eusèbo,
dit-il, m'a écrit auparavant contre Athanase,
vous venez vous-mêmes de m'écrire contre
lui ; mais plusieurs évêques d'Egypte et des
autres provinces m'ont écrit en sa faveur.
Premièrement, les lettres que vous avez
écrites contre lui se contredisent, et les se-
condes ne s'accordent pas avec les premiè-
res, en sorte qu'elles ne font point de preu-
ves. De plus, si vous voulez que l'on croie
vos lettres, on doit aussi croire celles qui
sont pour lui; d'autant plus que vous êtes
éloignés, et que ceux qui le défendent, étant
sur les lieux , savent ce qui s'y est passé,
connaissent sa personne , rendent témoi-
gnage à sa conduite, et assurent que tout
n'esl que calomnie. » Le pape prouve lui-
même la fausseté des faits avancés contre
saint Athanase, en particulier celui d'Ar-
sène el d'Ischyras ; puis, venant à l'ordina-
tion de Grégoire, que les eusèbiens avaiciU
mis sur le siège d'Alexandrie, il en fait voir
l'irrégularité. « Voyez, dil-il, qui sont ceux
qui ont agi contre les canons, ou de nous
qui avons reçu un homme si bien justifié, ou
de ceux qui à Antioche, à trente-six jour-
nées de distance, ont donné le nom d'èvêciue
à un étranger, et l'ont envoyé à Alexandrie
avec une escorte de soldats. On ne l'a pas
fait quand Athanase fut envoyé en Gaule ;
car on l'aurait dû faire dès lors, s'il avait
été véritablement condamné ; cependant à
son retour il a trouvé son Eglise vacante et
y a été reçu. Maintenant je ne sais comment
tout s'est fait. Premièrement, pour dire le
vrai, après que nous avions écrit pour tenir
un concile, il ne fallait pas en prévenir le
jugement. Ensuite, il ne fallait pas intro-
duire une telle nouveauté dans l'Eglise, car
qu'y a-t-il de semblable dans les canons ou
dans la tradition apostolique? Que l'Eglise
étant en paix, et tant d'évêques vivant dans
l'union avec Athanase évêque d'Alexandrie,
on y envoie Grégoire, étranger qui n'y a
point été baptisé, qui n'y est point connu,
qui n'a été demandé ni par les prêtres, ni
parles évêques, ni par le peuple; qu'il soit
ordonné à Antioche et envoyé à Alexandrie,
non avec des prêtres et des diacres de la
ville, ni avec des évêijues d'Egypte, mais
avec des soldats; car c'est ce que disaient
ceux qui sont venus ici, el de quoi ils se
plaignaient : quand même Athanase, après
le concile, aurait été trouvé coupable, l'or-
dination ne se devait pas faire ainsi contre
les lois et les règles de l'Eglise. Il fallait que
les évêques de la province ordonnassent un
homme de la même Eglise , d'entre ses prê-
tres ou ses clercs. Si l'on avait fait la même
chose contre quelqu'un de vous, ne crieriez-
vous pas , ne demanderiez-vous pas justice?
Mes chers frères, nous vous parlons en vé-
rité, comme en la présence de Dieu ; celte
conduite n'est ni sainte, ni légitime, ni ec-
clésiastique. » Voilà les règles des élections,
suivant le témoignage de ce saint pape. Il
décrit ensuite les maux que l'intrusion de
Grégoire avait causés à l'Eglise, les maux
qu'il avait fait souffrir aux catholiques, par-
ticulièrement aux évêques, aux prêtres, aux
diacres, aux moines et aux vierges. Puis il
se justifie sur le sujet de Marcel d'Ancyre,
montrant qu'il ne l'avait reçu à sa commu-
nion que sur une confession de foi très-or-
thodoxe, dans laquelle il faisait profession
« de croire de Notre-Seigneur Jésus-Christ
ce qu'en croit l'Eglise catholique.» Il ajoute:
« Non-seulement il est aujourd'hui dans ces
sentiments, mais il nous a assuré qu'il avait
toujours pensé de même; et nos prêtres, qui
avaient assisté au concile de Nîcée , ont
rendu témoignage à la pureté de sa foi. 11
assure encore lui-même que dès lors il était,
comme il Test aujourd'hui, opposé à l'héré-
sie arienne ; c'est pourquoi il est bon de
vous avertir qu'il ne faut pas que personne
567
DICTIONNAIRE DES CONCILES,
568
reçoive cette hérésie; mais qu'elle doit être
en horreur à tout le monde, comme con-
traire à la véritable doctrine. » Le pape
ajoute que l'on avait commis dans la plu-
part des églises , nommément dans celle
d'Ancyre, les mêmes violences qu'à Alexan-
drie , comme Marcel et d'autres , qui en
avaient été témoins, le lui avaient appris; et
il continue ainsi : « On nous a fait des plain-
tes si atroces contre quelques-uns de vous,
car je ne veux pas les nommer , que je n'ai
pu me résoudre à les écrire ; mais peut-être
les avez-vous apprises d'ailleurs. C'est donc
principalement pour cela que j'ai écrit, et
que je vous ai invités à venir, afin de vous
le dire de bouche, et que l'on pût corriger
et rétablir tout. C'est ce qui doit vous exci-
ter à venir, pour ne pas vous rendre sus-
pects de ne pouvoir vous justifier. »
Le pape se plaint de ce que les Eglises
d'Orient étant dans le trouble et dans la di-
vision, ilsluiavaient néanmoins écrit qu'elles
étaient en paix et en union. 11 les exhorte à
corriger tous les désordres qui s'y étaient
commis , et dont il fait une vive peinture , les
priant de travailler au rétablissement de la
discipline dans ces quartiers-là. Il rejette la
faute de tous les troubles sur un petit nombre
d'enire eux, et dit que s'ils croyaient pouvoir
convaincre leurs adversaires de quelque
crime , ils n'avaient qu'à le lui faire savoir
et venir à Rome; qu'il y ferait venir aussi
ceux qu'ils accusent, et qu'on assemblerait
les évêques pour y tenir un concile , afin de
convaincre les coupables en présence de tout
le monde, et de faire cesser la division des
Eglises. La suite de la lettre du pape est re-
marquable : « 0 mes frères 1 ajoute-t-il, les
jugements de l'Eglise ne sont plus selon l'E-
vangile, ils vont désormais au bannissement
et à la mort. Si Alhanase et Marcel étaient
coupables, il fallaitnous écrireàtous,afin que
lejugement fûtrendu partons. Carc'étaientdes
évêques et des Eglises qui souffraient; et non
pas des Eglises du commun, mais celles que
les apôtres ont gouvernées par eux-mêmes,
pourquoi ne nous écrivait-on pas, principa-
lement louchant la ville d'Alexandrie ? Ne
savez-vous pas que c'est la coutume de nous
écrire d'abord , et que la décision doit venir
d'ici (a)? Si donc il y avait de tels soupçons
contre l'évêque de ce lieu-là , il fallait écrire
à notre Eglise. Maintenant, sans nous avoir
instruit , après avoir fait ce que l'on a voulu,
on veut que nous y consentions sans connais-
sance de cause : ce ne sont pas là les ordon-
nances de Paul; ce n'est pas la tradition de
nos pères , c'est une nouvelle forme de con-
duite. Je vous prie, prenez-le en bonne part,
c'est pour l'utilité publique queje vousécris :
je vous déclare ce que nous avons appris du
hienheureux apôtre Pierre, et je le crois si
connu de tout le monde, que je ne l'aurais
pas écrit sans ce qui est arrivé. » Il finit sa
lettre en priant les eusébiens de ne plus rien
entreprendre de semblable , mais d'écrire
{a) An iffnoralis hanc ease consueludincm, ulprimum
nobis scribàlur, el liinc quod juslwn est, decernatur ? Satie
61 qua Itiijusmodi suspicio in UUus urbis episcopuin cadebat,
plutôt contre les auteurs de ces désordres,
soit pour empêcher qu'à l'avenir les mini^^-
très de l'Eglise ne souffrissent de pareilles
vexations, soit afin que personne ne fût con-
traint d'agir contre son sentiment, comme il
est arrivé à quelques-uns: « et afin encore^
« dit-il, de pas nous exposer à la risée des-
K païens , el principalement à la colère de'
« Dieu, à qui chacun de nous rendra compte
« au jour du jugement. » Socrate se plaint (6)
de la mauvaise foi de Sabin, évêque d'Héra-
clée pour les macédoniens , qui avait omis
celte lettre dans sa Collection des conciles ; au
lieu qu'il y avait inséré celle des eusébiens
au pape Jules , parmi les autres qui favori-
saient son hérésie. Nous n'avons point d'autre
original de celle du pape Jules que le grec ^
rapporté dans l'apologie de saint Alhanase
contre les ariens; et comme il ne dit point
que ce fût une traduction , on peut croire
qu'elle avait été écrite ainsi ; car les papes
ne manquaient pas d'interprètes et de secré-
taires. Cette lettre se trouve encore dans les
collections des Conciles, et parmi les Epîlres
Décrétâtes données par le père Coulant. D.
Ceillier , Hist. des aiit. sacr. et ecclés., t. IV;
Labb. t. II.
ROME (Concile de), l'an 349. Ce concile
fut tenu contre Photin, au mois de janvier.
Ursace el Valens y rétractèrent, en présence
du pape Jules P', tout ce qu'ils avaient
dit contre saint Alhanase, et lui écrivirentdes
lettres de communion. Le prélat Mansi place
ce concile en 348; le P. Hardouin le partage
en deux : l'un tenu en 349, où Valens et Ur-
sace se rétractèrent; l'autre en 351 , où l'on
condamna l'hérésie et la personne de Photin.
L'éditeur de Venise le réfute sur ce poinl,
tom. II. C'est ce qu'on lit à la pag. 174 de
VArt de vérifier les dates; et s'il est vrai
qu'Ursace et Valens se rétractèrent dans uu
concile tenu à Rome l'an 349 par le pape
Jules P', nous avons eu tort de dire que ce
fut dans un concile tenu à Milan la même
année, en présence des députés de l'Eglise
romaine. Le concile dans lequel ceci se passa,
ne doit pas être multiplié; et il n'est ques-
tion que de savoir s'il fut tenu à Rome ou à
Milan. Lesauteursde l'Art de vérifier les dates
le mettent à Rome , sans en donner aucune
raison : nous l'avons , nous , placé à Milan ,
fondé sur le texte suivant de la lettre syno-
dale des Pères du concile de Rimini, tenu l'an
359, dix ans après celui de Milan ; lettre qui
est adressée à l'empereur Constance, et dans
laquelle les Pères de Rimini s'expliquent en
ces termes : Atque ea de causa Ursacius et
Valens, jampridem socii et adslipulatores
ariani dogmatis , a nostra communione , sert-
tentia data , segregali fuere : quam ut denuo
recuperarent y de peccatis suis, in quibus se
conscios agnoscebant, pœnitentiam veniamque
postularunt y ut eorum syngraphœ testantur;
et ob id mis venia gratiaque delictorum facta
est. Hœc autemperid temporis fada sunt, cum
Mediolani synodus in concessum ibat , prœ-
ad Italie Ecclesiain iliud rescr-ibeiidum fuit.
(b) La coUeclion que Sabin avait faite des Conciles, n'est
pas venue jusqu'à nous, il écrivait vers l'an 425.
569
ROM
ROM
570
sentibus ibidem Romance ecclesiœ presbyteris.
Labh. tom. I! Concil. par/. 797.
BOME (Concile de), iVn 352. Ce concile fut
tenu au commencement du pontiGcal du pape
Libère, à l'occasion des lollresqui lui furent
remises de la part des eusébiens contre saint
Athanase. Il en reçut aussi, dans le même
temps, de quatre-vingts évêques d'Egypte,
en faveur du saint. Il les lut toutes en pré-
sence de son Eglise, et ensuite dans ce con-
cile des évêques d'Italie, et saint Athanase
fut jugé innocent. Req. t. III; Lab. t. II.
ROME (Concile de), l'an 358. L'antipape
Félix tint ce concile à la tête de quarante-
huit évêques, qui condamnèrent Ursace, Va-
lens et l'empereur Constance comme héré-
tiques. Batuze, nov. Coll.
ROME (Concile de), l'an 364. On y reçut
les députés du concile de Lampsaque, avec
la confession de foi dont ils étaient chargés.
Ce concile est peut-être le même que celui
de 366.
ROME (Concile de), l'an 366. Les macé-
doniens, après avoir tenu divers concilia-
bules à Lampsaque, à Niconiédie, à Smyrne,
en Pisidie, en Isaurie, en Pamphylie, réso-
lurent enûn de députer à l'empereur Valen-
tinien, au pape Libère et aux autres évêques
de l'Occident, pour embrasser leur croyance.
Ils choisirent pour celle députation Eustathe
de Sébaste, Sylvain de Tarse, et Théophile
de Caslabales, auxquels ils donnèrent ordre
de ne point disputer avec le pape Libère sur
la foi, mais de communiquer avec l'Eglise
romaine, et de signer la consubstanlialilé.
Le pape Libère les reçut à sa communion
dans un concile qu'il tint à Rome vers l'an
306, et les chargea d'une lettre adressée aux
évêques qui les avaient députés.
ROME (Concile de), l'an 367. Ce qui donna
lieu à la tenue de ce concile fut une accusa-
lion d'adultère formée par les schismatiques
contre le pape saint Damase. Il s'y trouva
quarante-quatre évêques , qui découvrirent
la calomnie et attestèrent l'innocence du
saint pontife. On croit aussi qu'ils condam-
nèrent les paterniens, autrement dits vénus-
tiens. C'étaient des hérétiques du quatrième
siècle, qui soutenaient que le démon avait
créé la chair et tout ce qui est visible. Ils
condamnaient le mariage, et se livraient
cependant à toutes les voluptés charnelles,
sans croire qu'ils fissent aucun péché, pourvu
qu'ils empêchassent la génération. On les
nommait paterniens ou vénusliens à cause
de leurs chefs, dont l'un était Paterne de Pa-
phlagonie, et l'autre un certain Vénuslius.
Edit. Venet. t. IL
H ROME (Concile de), l'an 368. Ce concile
fut tenu sous le pape saint Damase. On y
condamna Valens,Ursace et les autres ariens.
Labb. t. II.
ROME (Concile de), l'an 369. Le pape saint
Dama«e , ayant été prié par saint Athanase
cl les évêques d'Egypte de déposer xVuxence,
évêque arien de Milan, assembla un concile
à Rome, en cette année 369, où il se trouva
quatre-vingt-dix évêques, lant de l'Italie
que des Gaules. Ils déposèrent Auxcnce, et
en écrivirent aux évêques d'Illyrie , qu'il
avait scdiiils en grande partie.
D;ins celte lellre, Damase et les Pères du
concile commencent par marquer qu'ils ont
appris des évêques de la Gaule et de la Vé-
nétie, que des séducteurs lâchent encore par
tonte sorte de moyens de répandre le venin
de leur secte, et que, pour s'opposer à leurs
perfides desseins, ils ont eux-mêmes jugé à
propos de condamner nommément Auxence.
Ce qu'ils ajoutent touchant le concile de Ri-
mini est remarquable.
« On pouvait d'abord, disent-ils, excuser
en quelque sorte la faute qu'ont commise
ceux qui ont été contraints à Rimini de chan-
ger ou de retoucher la formule de Nicéfe. Ils
avouaient eux-mêmes qu'en voulant dis-
puter à contre-temps, ils s'élaient laissé
écarter de la vérité par la persuasion où ils
étaient que leur formule de foi n'était nulle-
ment contraireàcelledeNicée. Gàrlenombre
des évêques assemblés à Rimini ne doit for-
mer aucun préjugé, puisque leur formule n'a
pas été reçue par l'évêque de Rome, dont il
fallait, avant tout le resle, attendre ledécret ;
ni par Vincent (de Capoue), qtii avait si
longtemps fait l'honneur de l'épiscopat, ni
par les autres qui leur étaient unis. Mais il y
a quelque chose de plus : c'est que ceux
mêmes qui, comme nous l'avons dil, se sont
laissé tromper, et ont paru s'écarter de la vé-
rité, ont repris de meilleurs sentiments, et
témoignent publiquement qu'ils réprouvent
entièrement cette formule.»
Ce texte est une réponse à toutes les ob-
jeclions que les novateurs tirent si souvent
du concile do Rimini.
Le schismatique Ursicin fut aussi déposé
dans ce concile deRome. JLatô. Ml; Hist. de
VEgl. galtic. Tillemont, dans ses Mémoires^
place ce concile vers la fin de l'an 371, et
Carranza en 372.
ROME (Concile de), l'an 374. C'est dans
un concile tenu à Rome cette année, selon
Mansi, que fut condamné l'arien Lucius,
usurpateur du siège d'Alexandrie. On y dé-
posa aussi Florent, évêque de Pouzzoles,
partisan de l'anlipape Ursin.
ROME (Concile de), l'an 377 ou 378. Les
évêques d'Orient ayant envoyé en Occident,
l'an 377, les prêtres Dorothée et Sanclissime,
pour prier les Occidentaux de condamner
Eustathe de Sébaste, qui était retombé dans
l'hérésie des macédoniens, et Apollinaire qui
commençait à former une nouvelle secte,
disant que Jésus-Christ avait eu seulement
une chair humaine et l'âme animale, c'est-
à-dire celle qui nous fait vivre, mais qu'il
n'avait pas eu l'âme par laquelle nous rai-
sonnons, soutenant que la divinité en faisait
dans lui les fonctions; le pape Damase tinta
ce sujet un concile dans Rome, sur la fin de
lan 377, ou au commencement de l'an 378.
Les erreurs d'Apollinaire y furent condam~
nées, eton y définit que Jésus-Christ est vrai
homme et vrai Dieu tout ensemble, et que
quiconque dirait qu'il manque quelque
chose, soit à sa divinité, soit à son humanité,
devrait être jugé ennemi de l'Eglise. Le con-
571
DICTIONNAIllE DES CONCILES.
572
cile condamna même la personne d'Apolli-
naire, et le déposa avec Timothée, son disci-
ple, qui se disait évêqiie d'Alexandrie; et
celte sentence fut depuis confirmée dans le
concile d'Anlioche, en 379, et dans le con-
cile œcuménique de Constantinoplo, en 381.
Il anathématisa aussi un certain Magnus,
et A ital, qu'Apollinaire avait fait cvêquc des
apollinarisles d'Antioche. Le pape Damase
écrivit au nom du concile, une lettre aux
Orientaux, qui contient en substance, que
« tous ont confessé dans le concile qu'il n'y
a en Dieu qu'une substance, et trois person-
nes ; que le Fils a sa propre substance ; qu'il
est vrai Dieu de vrai Dieu ; qu'il est né de la
Vierge, liomme parfait, pour nous racheter ;
que le Sainl-Esprit est encore incréé, et
dans la même majesté et vertu que le Père et
Notre-Scigneur Jésus-Christ; que dans les
ordinations des clercs, il faut suivre les règles
prescrites par les canons.» Ensuite il réfute
l'erreur d'Apollinaire. On trouve à la suite
de cette lettre un décret qu'Holsténius, et
le P. Labbo après lui, ont cru être de ce
concile, mais qui est d'un autre concile tenu
dans la même ville, sous le pape Gélase,
comme on le fera voir ailleurs.
Le pape Damase assembla un autre con-
cile à Rome, sur la fin de la même année 378,
de tous les endroits de l'Italie. Les motifs de
la convocation de ce concile furent 1* la cause
du pape Damase qui voulut se justifier d'un
crime dont un juif nommé Isaac, gagné par
la faction de l'antipape Ursin ou Ursicin,
l'avait caiomnieusement accusé ; 2" la cause
de plusieurs évêqucs qui, quoique déposés
par des conciles, se maintenaient par vio-
lence. Nous avons la lettre que le concile
écrivit aux empereurs Gralien et Valenti-
nien, pour leur faire des remontrances sur
ces désordros. Tom. I Ëpist. décret, p. 523;
et tom. 11 Concil. Lab. p. 1091.
HOME (Concile de), l'an 379. Nous avons de
ce concile une confession defoi, etdcsanathé-
matismes contre les erreurs de Macédonius,
d'Eunome, et d'Apollinaire. Théodorel parle
de ce concile dans le chapitre 11 du cin-
quième livre de son Histoire, et rapporte celle
confession : elle est encore dans la lettre que
le pape Damase écrivit, en celte année, à
Paulin, évêque d'Anlioche. Tom. 1 Epist.
décret, p. 511; Hard. tom. 1; Lab. tom,. 11.
ROME (Concile de), l'an 381. On connaît
ce concile de Rome par celui de Constanti-
nople, où il est dit, qu'un concile assemblé
à Rome, après celui d'Aquilée de l'an 381,
écrivit à l'empereur. i¥(/n5i, 5M/;p/. t. 1.
ROME (Concile de), l'an 382. L'empereur
Gralien eut beaucoup de part à la convoca-
tion de ce concile, qui fut Irès-considérable,
puisque, outre le pape Damase et cinq mé-
tropolitains d'Occident, il y en avait deux
d'Orient , savoir saint Epiphane, évêque de
Salamine en Chypre, et Paulin d'Antioche,
accompagnés de saint Jérôme ; mais on n'a
presque aucune connaissance de ce qui s'y
passa. On conjecture que la communion y
fui confirmée avec Paulin et qu'on y résolut
de ne point communiquer avec Flavien ; ce
qui parait appuyé du témoignage de Sozo-
mène, l.Vll, cil. On y disputa aussi avecles
apollinarisles, et on y traita de la manière
de les recevoir à l'église, quand ils y revien-
draient. Riifin. de adidter. Libr.; Origen. t. V
oper. Hieron.; Lab. t. H.
ROME (Concile de), l'an 386. On voit par
la lettre du pape saint Sirice aux évêques
d'Afrique qu'en 383, le sixième jour de jan-
vier, il tint à Rome un nombreux concile
d'évêques dans le dessein de renouveler
quelques anciennes ordonnances que la né-
gligence avait laissé abolir. On peut juger
de la nature de ces anciennes ordonnances,
par celles que fit le concile au nombre de
huit.
La 1"^" porte que l'on ne pourra ordonner
un évêque à l'insu du siège apostolique,
c'est-à-dire du primat : Ut extra conscien-
tiam sedis apostolicœ , hoc est primatis, I
nemo audeat ordinare. Integrum enim judi- \
cium est, quod plurimorum sententia conse-
quatur (selon le P. Labbe), ou plutôt, con-
firmatur (selon Carranza). Le sens de ce
canon est assez clair: les évêques devant être
approuvés par le primat, comme le primat
lui-même parle siège apostolique, du mo-
ment où ils avaient l'approbation du primat,
ils étaient censés avoir celle du siège apos-
tolique lui-même ; et leur élection ainsi ra-
tifiée par le suffrage del'Eglise entière ipluri^
morum sententia), représentée dans son chef,
avait toutes les conditions d'un jugement
canonique [integrum judicium). D. Ceillier,
et après lui le P. Richard, ne faisant point
attention à ces mots, hoc est primat is, qui
expliquent les premiers , sine conscientia
sedis apostolicœ, ont prétendu que cela ne
devait s'entendre que des pays qui dépen-
daient immédiatement du siège de Rome.
« Dans les autres provinces , ajoutent-ils,
comme dans celle d'Afrique, il ne fallait que
le consentement du primat ou du métropo-
litain. » Et ils n'ont pas vu que ces canons
qu'ils ont trouvés rapportés dans une lettre
de saint Sirice aux évêques d'Afrique, ont
été faits précisément pour la province d'A-
frique !
Le 2^ canon ne veut point qu'un évêque
puisse être ordonné par un seul évêque.
Le 3*^ défend d'admettre dans le clergé ce-
lui qui, après la rémission de ses péchés,
c'est-à-dire apparemment, après le baplême,
aura porté l'épée de la milice du siècle.
Le 4*^ s'oppose à ce qu'un clerc épouse
une femme veuve ; et le 5% à ce qu'on re-
çoive dans le clergé un laïque qui aura
épousé une veuve.
Le G" défend d'ordonner un clerc d'une
autre église ; et le 7' de recevoir un clerc
chassé d'une autre église.
Le 8' ordonne de recevoir par l'imposi-
tion des mains les novatiens et les monta-
gnards , c'est-à-dire les donalisles, excepté
ceux qui auraient été rebaptisés. Quant à
ces derniers, on ne les recevait plus dans le
clergé, ni même dans l'Eglise, qu'à condition
qu'ils se soumettraient à une pénitence
pleine et entière , parce qu'en se faisant re-
57-
ROM
ROM
571
baptiser, ils avaient outragé l'Eglise, et pro-
fané son baptême.
Le pape presse ensuite les prêtres et les
diacres de vivre dans une exacte continence,
allenilu qu'ils ont à satisfaire aux besoins
journaliers du service divin. Il leur fait voir
que saint Paul, en voulant qu'un prêtre n'ait
épousé qu'une femme, ne lui laisse point la
liberté d'en user, mais que son intention
est qu'il vivo dans une parfaite continence,
comme il y vivait lui-même. Il déclare que
ceux qui refuseront d'observer ce qui est
prescrit dans sa lettre, seront séparés de sa
communion et punis dans l'enfer. On ne re-
gardait donc pas dès lors dans l'Eglise la
continence des clercs comme une chose de
simple conseil.
ROME (Concile de), l'an 390. Jovinien,
auteur de la secte des jovinianistes, étantallé
à Rome pour y répandre ses erreurs, y fut
dénoncé au pape Sirice par le célèbre Pam-
maque, et d'autres laïques illustres comme
lui par leur naissance et par leur piété. Ce
pape ayant assemblé son clergé, vers l'an
390, condamna et excommunia Jovinien avec
ses partisans. Cet hérésiarque, qui de moine
austère était devenu un homme plongé dans
les délices et un prédicateur de la volupté,
enseignait que l'état des vierges et des veuves
n'est pas plus parfait que celui des femmes
mariées ; que le diable ne peut plus vaincre
ceux qui ont été régénérés par le baptême
avec une vive foi ; qu'il n'y a point de diiïé-
rence entre s'abstenir des viandes et en user
avec action de grâces ; que la récompense
sera égale dans le ciel pour tous ceux qui
auront conservé la grâce du baptême ; qu'a-
vant le baptême il était au pouvoirde l'homme
de pécher ou de ne *pas pécher, mais qu'après
le baptême il ne peut plus pécher ; que tous
les péchés sont égaux ; que la sainte Vierga
avait bien conservé sa virginité en concevant
Jésus-Christ, mais qu'elle l'avait perdue en
le mettant au monde. D. Ceillier, llisl. des
aut. sacr., t.V.
ROME (Concile de), l'an 400. Le pape saint
Anastase présida à ce concile , dans lequel il
fut décidé que les clercs et les évêques dona-
tisles no seraient point maintenus d;ins leurs
grades, lorsqu'ils reviondraioni à l'Eglise ca-
tholique. Ed. Venet. t. IL
ROME (Concile de), l'an hQ2. Nous met-
tons sous ce litre seize canons ou règlements
qui se trouvent dans le recueil des Conciles
(le Fiance du P. Sirmond , aussi bien que
dans la colleclion de Labbe,el qui sonladres-
.»és aux évêques gaulois. Il est marqué que
ce sout autant do réponses aux questions
tju'ils avaient proposées au saint-siége, c'est-
à-dire au pape innocent V\ comme on en
juge par la conformité du style qu'il y a enire
ces canons et les lettres de ce pape. Ils sont
précédés d'une préface où il est dit que,
dans les difficultés qui se trouvent dans la
recherche de la vérité, on doit avoir recours
à la prière, et que divers évêques sont tombés
dans les ténèbres de l'erreur, pour avoir
voulu changer la doctrine qui avait été trans-
mise par la tradition de nos pères.
Les évêques de France avaient demandé
comment ils devaient se comporter envers
les vierges qui , après avoir reçu le voile et
la bénédiction du prêtre , et fait une profes-
sion publique de chasteté , avaient commis
des incestes , ou contracté un mariage dé-
fendu.
On décide dans le 1" canon, que d'avoir
changé la résolution de vivre en chasteté,
avoir quitté le voile , et violé la première foi
donnée, sont autant de péchés ; et que celles
qui en sont coupables , ayant commis une
grande faute, en quittant Dieu pour s'atta-
cher à un homme, doivent la pleurer pendant
plusieurs années, et en obtenir le pardon par
de dignes fruits de pénitence.
Le 2* canon impose aussi une pénitence
à celles qui , après avoir pris la résolution
de demeurer vierges , se marient , soit
ayant été enlevées , soit volontairement,
quoiqu'elles n'aient pas fait une profession
solennelle de virginité, ni reçu le voile. Il y
est encore statué qu'elles seront pendant un
cerlain temps privées de la communion, et
qu'elles effaceront leurs crimes , en vivant
dans les pleurs, l'humiliation et le jeûne.
Dans le 3'= on avertit les prêtres et les
diacres qu'ils doivent être l'exemple du
peuple parleurs bonnes œuvres , afin que
leurs instructions puissent être de quelque
ulililé : on les y oblige aussi, de même que
les évêques, de garder le célibat, suivant les
ordonnances dos Pères. La raison qu'on en
donne est qu'ils sont obligés d'offrir, à tout
moment, le saint sacrifice, de baptiser et d'ad-
ministrer ; ce qui demande de leur part
une chasioté d'esprit et de corps. D'ail-
leurs, avec quel front oseraient-ils prêcher
la virginité aux vierges, et la continence aux
veuves, s'ils usaient eux-mêmes de la liberté
du mariage? On leur met devant les youx la
pureté prescrite à ceux qui offraient dos
sacrifices dans le temple de Jérusalem, et
l'usage où étaient même les idolâtres de
garder la continence aux jours de leurs cé-
rémonies sacrilèges , et lorsqu'ils devaient
offrir dos victimes au démon.
Le k' semble exclure du clergé ceux qui
ont élé employés, depuis leur baptême, dans
la milice soculière, n'étant guère possible
que, pendant ce temps , ils n'aient assisté
aux spectacles, et commis quelque injustice
dans la vue du gain.
On voit par le ^^ que l'usage de l'Eglise
romaine était d'admettre dans le clergé celui
qui, étant baptisé dans l'enfance, avait gardé
la virginité; et celui-là même qui, ayant
reçu le baptême étant adulte, s'était con-
servé chaste , ou n'avait épousé qu'une
femme, pourvu qu'il ne fût pas coupable de
quelque autre crime. Mais on n'y admettait
point ceux qui avaient souillé la sainteté de
leur baptême par quelque crime de la chair,
quoiqu'ils se fussent mariés depuis ; car,
comment accorder le sacerdoce à celui qui
doit se purifier par la satisfaction d'une
longue pénitence?
Il est dit dans le 6' que, comme il n'y a
qu'une même foi dans toutes les Eglises ré-
57S
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
570
f)andries dans l'univers, ce qui est cause que
'Eglise est appelée Une,\\ ne devrait non plus
y avoir dans toutes ces Eglises qu'une même
discipline.
Le 7' porte que, dans le temps de Pâques,
le prêtre et le diacre pourront administrer le
baptême dans les paroisses, même en pré-
sence de l'évêque au nom duquel ils le don-
nent en ce temps-là ; mais que , lorsqu'il y
aura nécessitéde baptiser en un autre temps,
cela appartiendra au prêtre , et non pas au
diacre, puisque l'on ne voit pas que ce pou-
voir ait été accordé aux diacres, mais que,
s'ils l'ont usurpé une fois, la nécessité qu'il y
avait les excuse, sans qu'ils puissent à l'ave-
nir l'administrer en sûreté.
Le 8' dit qu'il n'est pas nécessaire d'exor-
ciser, plusieurs jours de suite, les huiles que
l'on veut bénir pour l'administration des
sacrements.
Le 9' déclare qu'il n'est pas permis, dans
la nouvelle loi, comme dans l'ancienne, d'é-
pouser la femme de son frère, ni d'avoir des
coiicubines avec sa femme.
Le 10" défend d'ordonner évêques ceux qui
ont exercé la judicature du siècle, quand
même ils auraient été choisis du peuple,
parce que son suffrage ne doit être suivi que
lorsqu'il est conforme à la discipline évan-
gélique, et qu'il tombe sur une personne di-
gne du sacerdoce : or il est évident que ceux
qui ont possédé des charges séculières, ne
peuventêtreeiemptsde fautes, soitqu'ils infli-
gent des peines de mort, ou qu'ils rendent des
jugements injustes, ou qu'ils ordonnent des
tortures, ou qu'ils prennent soin des specta-
cles et des autres plaisirs publics, ou qu'ils y
assistent. Le même canon approuve ce qui
avait été décidé dans le premier de Nicée,
d'admettre à la cléricature celui qui a été
mutilé par force.
Le 11' défend le mariage d'un homme avec
la femme de son oncle, et celui d'une tanle
avec le fils du frère de son mari ; et on fait
passer de tels mariages pour une fornication.
Le 12" veut que l'on ne choisisse pour
évêques que ceux qui élaienl déjà clercs,
n'étant pas convenable de mettre à la tête
du clergé celui qui n'a point servi dans les
offices inférieurs, de même qu'on ne lit point
qu'aucun soit parvenu à l'empire, sans avoir
auparavant servi dans la milice. Il faut donc
choisir celui que l'âge, le temps, le mérite et
la vie rendent recommandable.
Le 13" remarque que l'on privait de l'épis-
copat celui qui passait d'une Eglise à une
autre, et qu'il était regardé comme ayant
(juitlé sa propre femme pour attenter à la
pudeur d'une étrangère : on ajoute qu'une
telle léiiiérité ne doit pas demeurer impunie.
Le ik'' renouvelle la défense, faite déjà
plusieurs fois, de recevoir un clerc chassé par
son évêque, et u;; veut pas même qu'on lui
accorde la couimunion laïque dans une autre
Eglise. Ce canon déclare exclu de la sociélé
des catholiques , et de la communion du
siège apostolique, celui qui aura prévariqué
en ce point.
Le 15' défend aux évêques de faire des or-
dinations hors de leurs diocèses ; voulant,
conformément au 4* canon de "Nicée, que
l'ordination des évêques se fasse par le mé-
tropolitain , et par les évêques de la pro-
vince.
Le 16' ordonne d'éloigner du ministère
certains laïques qui, après avoir été excom-
muniés par leur propre évêqiie avec con-
naissance de cause, avaient été admis à la
cléricature par un autre évêque. Reg. VI;
Lab. 11 ; Hard. 1.
ROME (Concile de), l'an 405. Voy. Italie,
même année.
ROME (Synode de), l'an 417. Pelage etCé-
leslius, se voyant condamnés par le pape
saint Innocent, comme par les évêques d'A-
frique, n'oublièrent rien pour se justifier.
Pelage écrivit à ce sujet au pape même , et
Céleslius vint à Rome, espérant y trouver de
l'appui dans le clergé de cette ville, dont un
prêtre, nommé Sixte, passait pour être favo-
rable aux ennemis de la grâce. 11 se pré-
senta au pape Zosime, dans le dessein de
poursuivre son appel, interjeté cinq ans au-
paravant, de la sentence rendue contre lui
dans le concile de Carthage de l'an 412 {ou
411). Il fit valoir l'absence de ses accusa-
teurs, et présenta une confession de foi, où
parcourant tous les articles du symbole de-
puis la Trinité jusqu'à la résurrection des
morts, il expliquait en détail sa croyance sur
tous les points où on ne lui reprochait rien.
Mais lorsqu'il venait à ce dont il était ques-
tion, il disait : « S'il s'est ému quelques dis-
putes sur des questions qui ne sont point de
la foi, je n'ai point prétendu les décider
comme auteur d'un dogme; mais je vous
présente à examiner ce que j'ai tiré de la
source des prophètes et des apôtres, afin que,
si je me suis trompé par ignorance, vous me
corrigiez par votre jugement. » 11 disait en-
suite sur le péché originel : « Nous confes-
sons que l'on doit baptiser les enfants pour
la rémission des péchés, suivant la règle de
l'Eglise universelle et l'autorité de l'Evan-
gile, parce que le Seigneur a déclaré que le
royaume des cieux n'est ouvert qu'à ceux
qui sont baptisés; mais nous ne prétendons
pas pour cela établir la transmission du pé-
ché par voie de génération ( peccatum ex tra-
duce), ce qui est fort éloigné de la doctrine
catholique. Car le péché ne naît pas avec
l'homme ; c'est l'homme qui le commet quand
il a reçu l'être : et ce n'est pas la faute de la
nature, mais le crime de la volonté. » C'est
à ppu près tout ce qui nous reste de la con-
fession de foi de Céleslius, et qui nous a été
conservé par saint Augustin ( De Peccalo
oriy. c. 5 et 6).
Le pape Zosime, ayant reçu cette confes-
sion, avec les écrits et les lettrés de Pelage,
résolut d'examiner l'affaire, et convoqua son
clergé et plusieurs évêques dans l'église de
Saint-Clément. On fit entrer Céleslius, et on
lut la profession de foi qu'il avait présentée.
Le pape, non content de ce premier témoi-
gnage, lui demanda, s'il était l'auteur de
cette pièce, s'il parlait et pensait de même.
Il l'interrogea aussi sur les accusations
Îi77
ROM
d'Eros et de Lazare, contenues dans leurs
lettres, que le concile de Garlhage avait en-
voyées à Rome. Célestius répondit qu'il n'a-
vait jamais vu Lazare qu'en passant, et
qu'Eros lui avait fait beaucoup d'honneur
en pensant mal de lui. Le pape, ne voulant
rien précipiter dans une affaire qu'il ne
trouvait pas assez éclaircie, ni cependant ab-
soudre sur-le-champ Célestius de l'excom-
munication dont il avait été frappé , lui
donna un délai de deux mois, aûn d'en écrire
aux évoques d'Afrique de qui sa cause était
plus connue, et de lui laisser à lui-même le
temps de se corriger. Ce délai était, selon la
remarque de saint Augustin, comme une
médecine qu'on présente à un malade, ou
comme une fomentation qu'on essaye sur un
frénétique pour le calmer un peu. Le pape
cita aussi les accusateurs de Célestius à
comparaître à Rome dans le même délai de
deux, mois , s'ils pouvaient le convaincre
d'autres sentiments que ceux qu'exprimait
sa confession de foi. Il traita toutes ces
questions de vaines subtilités et de contes-
tations inutiles, (lui détruisaient plutôt que
d'édifier, ajoutant qu'il avait averti les évé-
ques présents à l'assemblée de les éviter à
l'avenir. 11 dit à Aurèle et aux autres évêques
d'Afrique, qu'ils devaient moins s'en rap-
porter à leur propre jugement dans ces sor-
tes de matières, qu'aux divines Ecritures, il
leur marquait dans la même lettre, qu'il leur
envoyait les actes de ce qui s'était passé
dans le jugement de Célestius et de ses ac-
cusateurs,et ilse plaignait de cequ'ils avaicnit
ajouté foi trop légèrement aux lettres d'E-
ros et de Lazare, dont les mœurs n'étaient
pas telles, qu'on pût s'en rapporter à leurs
témoignages. « Car nous avons trouvé ,
ajouta-f-il , que leurs ordinations avaient
été irrégulières, et qu'ils avaient usurpé le
sacerdoce dans les Gaules; on n'aurait pas
dû recevoir de leur part une accusation in-
tentée par écrit contre un absent, qui main-
tenant, s'élant présenté, explique sa foi et dé-
fie ses accusateurs. » Cette première lettre à
Aurèle et aux évoques d'Afrique était datée
du onzième consulat d'Honorius, c'est-à-dire
de l'an il7.
Quelque temps après que Zosime l'eut
écrite , il en reçut une de Prayle, évêque de
Jérusalem, successeur de Jean, qui, favora-
ble â la cause de Pelage, la lui recomman-
dait avec de grandes instances. Avec cette
lettre, il y en avait une autre de Pelage lui-
même, qui y avait joint sa confession de foi.
Le tout était adressé au pape Innocent, dont
l'un et l'autre ignoraient encore la mort.
Pelage disait dans sa lettre qu'on voulait le
décrier sur deux points, l'un de refuser le
baptême aux enfants, et de leur proinettre
le royaume des cieux sans la rédemption de
Jésus-Christ; l'autre, d'avoir tant de con-
fiance dans le libre arbitre, qu'il refusait
le secours de la grâce. Il rejetait la première
erreur, en disant qu'il n'avait jamais entendu
personne la soutenir; et il ajoutait : «Qui
est assez impie, pour refuser à un enfant la
rédemption commune du genre humain, et
ROM 578
pour empêcher de renaître à une vie cer-
taine et sans fin ceux qui n'ont encore reçu
qu'une vie incertaine? » Sur le second arti-
cle, il disait : « Nous avons le libre arbitre
pour pécher ou ne pas pécher; mais, dans
toutes les bonnes œuvres, il est toujours
aidé du secours divin. » [Aug. de Grat. Chr.
c. 31.) « Nous disons, ajoutait-il, que le libre
arbitre est généralement dans tous les hom-
mes, chrétiens, juifs et gentils : ils l'ont tous
par le don de la nature ; mais il n'est aidé de
la grâce que dans les chrétiens. Dans les au-
tres, cette précieuse faculté n'est accompa-
gnée de rien qui la protège ou la garan-
tisse : ils seront cependant jugés et condam-
nés, parce que, pouvant par ce moyen par-
venir à la lumière de la foi et mériter la
grâce de Dieu, ils usent mal de la liberté qui
leur a été donnée. Les chrétiens au contraire
seront récompensés, parce qu'usant bien de
leur libre arbitre, ils méritent la grâce du
Seigneur et s'attachent à ses commande-
ments. » Enfin, Pelage, pour prouver qu'il
pensait sainement sur la grâce, renvoyait
ses accusateurs aux lettres qu'il avait écri-
tes à l'évêque saint Paulin, à l'évéque Gons-
tantius et à la vierge Démétriade, et au livre
qu'il avait composé depuis peu sur le libre
arbitre, soutenant que dans loua ces écrits il
confessait pleinement le libre arbitre et la
grâce. Il concluait ainsi sa confession de foi :
« Voilà, bienheureux pape, la foi que nous
avons apprisfrdans l'Eglise catholique, que
nous avons toujours tenue, et que nous te-
nons encore. S'il s'y trouve quelque chose
qui ne soit pas expliqué avec assez de net-
teté ou de précaution, nous .désirons que
vous le corrigiez, vous qui héritez de la foi
comme du siège de Pierre. » {Apud Aug. in
append. p. 96, t. X).
Les lettres et la confession de foi de Pe-
lage ayant été lues publiquement, tous les
assistants et le pape môme trouvèrent que
Pelage s'expliquait delà même manière que
Célestius. Ils furent remplis de joie, et c'était
à peine s'ils pouvaient retenir leurs larmes,
tant ils étaient touchés de voir qu'on eût pu
calomnier des hommes dont la foi leur pa-
raissait si orthodoxe. « Y a-t-il, disait le
pape dans sa seconde lettre à Aurèle, un
seul endroit des écrits de Pelage, où cet
homme qu'on accuse ne parle de la grâce et
du secours de Dieu? » Puis, venant à ses
accusateurs, qui étaient Eros et Lazare; ,
« Est-il possible, disait-il , mes chers frères,
que vous n'ayez pas encore appris, du moins
par la renommée, que ces deux hommes
sont des perturbateurs de l'Eglise? Ignorez-
vous leur vie et leur condamnation ? Mais , j
quoique le siège apostolique les ait séparés '
de toute communion par une sentence parti-
culière, apprenez encore ici en peu de mois
leur conduite : Lazare est accoutumé depuis
longtemps à imputer des crimes aux inno-
cents ; en plusieurs conciles il a été convain-
cu de calomnie contre notre saint frère
Brice, évêiiue de Tours; Proculus de Mar-
seille l'a flétri de cette note au concile de
Turin. Toutefois le même Proculus l'a or-
n'Q
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
580
donné plusieurs années depuis évêque d'Aix,
par faiblesse pour le tyran (Constantin, usur-
pateur des Gaules). Malgré la résistance
qu'opposait la ville entière consternée, il est
monté sur le siège épiscopal , qui était en-
core teint du sang innocent, et il a conservé
l'ombre du sacerdoce, tant que le tyran lui-
même a gardé un simulacre d'empire; mais
du moment que celui-ci a eu perdu la vie,
il a quitté la place, et s'est condamné lui-
même. Il en est de même d'Eros, ajoute le
pape: c'est la prolecliou du même tyran;
ce sont des meurtres, des séditions, des em-
prisonnements de prêtres qui lui résistaient;
ce fut la même consternation dans la ville;
le même repentir l'a fait renoncer au sacer-
doce. » Zosime insiste aussi sur l'absence
d'Eros et de Lazare, et en tire une preuve de
la faiblesse de leur accusation, disant qu'ils
n'ont osé la soutenir. 11 en dit autant de
celle de Timase et de Jacques, et blâme les
évêques d'Afrique de leur facilité à recevoir
de semblables accusations; il les exhorte à
être plus circonspects à l'avenir, à ne pas
croire sans examen les rapports de gens in-
connus, à ne juger personne sans renloudre,
suivant l'Ecriture, à imiter la modération
que l'on observe dans les tribunaux sécu-
liers ; à conserver soigneusement la charité
et la concorde, et à se réjouir de ce que Pe-
lage et Célestius n'ont jamais été séparés de
la vérité catholique, ni de la communion de
l'Eglise romaine. Celte lettre, qui est datée
du 21 septembre de l'an 4-17, fut envoyée aux
évêques d'Afrique avec des copies des écrits
de Pelage. La suite lit voir que le pape Zo-
sime ne s'était point assez méfié de ceux qui
lui avaient parlé en faveur de Pelage, et
contre s'es accusateurs. Lazare et Eres, (ju'il
traite si mal, sont cités avec éloge par les
auteurs du temps; et saint Augustin, à l'imi-
tation du concile de Carthage, les qualifie de
saints; Eros en particulier est appelé vir
sanclîis, disciple de saint Martin, dans la
Chronique de Prosper.Mais il était de l'inté-
rêt de Patrocle, intrus dans le siège épisco-
pal d'Arles à la place d'Eros, qu'il avait
chassé, de le décrier à Rome; et Célestius,
qui était aussi alors en cette ville, n'était
pas moins intéressé dans la cause de Pelage
que Pelage même. C'était de même sans fon-
dement qu'on accusait Lazare de s'être em-
paré contre les règles de l'évêché d'Aix. Il
en avait été légitimement choisi évêque, de
même qu'Eros du siège d'Arles; mais il
l'avait quitté volontairement, dans la crainte
qu'Honoriusne lui fît souffrir quelque mau-
vais traitement, ainsi que nous le lisons dans
la Chronique d'Ithacius. Les lettres, qu'ils
écrivirent l'un et l'autre contre Pelage au
concile de Diospolis, ne méritaient pas une
censure aussi sévère que celle qu'en fait Zo-
sime, qui peut être ne les avait pas vues, et
n'en savait le contenu que sur un rapport
infidèle. Ces deux évêques, ayant trouvé
dans les livres de Pelage, qui était alors en
Palestine, plusieurs choses contraires à la
foi catholique, avaient envoyé ces livres aux
évêques d'Afrique, en y joignani des lettres
en plainte, ou une requête contre Pelage,
comme ledisent saint Augustin etPaulOrose,
Ils avaient chargé de ces diverses pièces Eu-
loge, évêque de Gésarée , et celui-ci avait en
conséquence assemblé un concile à DiospO"
lis, où Lazare et Eros n'avaient pu assister,
l'un d'eux étant tombé dangereusement ma-
lade. Au reste , il n'est pas surprenant
que le pape Zosime se soit laissé surprendre
par l'hérétique Pelage, delà manière dont
celui-ci avait enveloppé ses erreurs dans les
lettres et dans la confession de foi qu'il avait
envoyées à Rome : tout autre y aurait été
de même trompé; et saint Augustin avoue
qu'en lisant la lettre de Pelage à la vierge
Démétriade, il crut presque y trouver lui-
même la doctrine de l'Eglise sur la grâce. Ce
ne fut qu'en lisant les autres écrits que cet
hérésiarque composa depuis, qu'il remarqua
que ses sentiments sur cette matière s'éloi-
gnaient de ceux de l'Eglise, et que dans les
précédents il avait abusé du terme de grâce
pour mieux cacher le venin de sa doctrine.
Aussi Facundus, quoique persuadé que Zo-
sime avait cru Pelage et Célestius ortho-
doxes, soutient néanmoins qu'on ne peut in-
férer de sa conduite envers eux, qu'il ait été
repréhensible en cette occasion, puisqu'on
ne doit pas faire un crime aux saints de ne
concevoir pas les ruses des méchants. Saint
Augustin en pense à peu près de même, en di-
sant qu'on n'avait traité doucement Célestius
et Pelage, que dans l'espérance de les corri-
ger. Ce Père ajoute que Zosime usa encore
de douceur envers eux par un autre motif,
qui était de conserver à l'Eglise deux hom-
mes d'un esprit pénétrant, qui auraient
pu lui être fort utiles, s'ils s'étaient cor-
rigés de leurs erreurs. Enfin, il dit que
Zosime ne s'éloigna en rien de la conduite
d'Innocent son prédécesseur. B. Ceillier,Uist.
•des aut. sacr.y t. X; N. Alex. Jlist, EccL
sœc. V.
ROME (Synode de), l'an il8. Les évêques
d'Afrique, sans s'étonner de la protection
que Zosime paraissait accorder à Célestius,
lui écrivirent pour le prier de laisser les
choses où elles étaient, c'est-à-dire de ne
point lever l'excommunication prononcée
contre cet hérésiarque , jusqu'à ce qu'ils
eussent eu le loisir de l'instruire plus à fond
de cette affaire. En nȐme temps ils lui en-
voyaient les actes de tout ce qui s'était passé
eu Afrique à cette occasion, soit en présence
de Célestius, soit en son absence. Marcellin,
sous-diacre de l'Eglise de Carthage, fut por-
teur de cette lettre et de toutes ces dépêches.
11 se chargea aussi d'un écrit du diacre Pau-
lin, le même qui avait accusé Célestius vers
l'an 412. Comme il était encore à Carthage,
Basilisque, sous-diacre de Rome, qui y était
aussi, lui signifia de la part du pape, le
2 novembre, l'ordre verbal de se présenter à
Rome, pour s'y justifier de l'accusation qu'il
avait, six ans auparavant, formée contre Cé-
lestius. Mais Paulin s'en excusa, en disant :
« Célestius s'est désisté de l'appel qu'il avait
interjeté en 4-12 : je n'ai plus d'intérêt parti-
culier en cette affaire; elle est devenue celle
S8I
ROM
ROM
S8^
iîc toute l'Eglise. Et Céleslius n'est-il pas
nssez convaincu, puisque, le pape Zosime
l'ayant pressé de condamner ce que je lui
avais reproché à Carthage, il s'y est toujours
refusé? » L'écrit de Paulin, dont le sens est
très-embarrassé, est daté du 8 novembre 417.
Le pape répondit aux évcques d'Afrique, par
une lettre datée du 21 mars 418, qu'il n'avait
point, comme ils le pensaient, ajouté foi à
tout ce que lui avait dit Célestius ; qu'il
n'avait rien changé dans les dispositions de
son prédécesseur à l'égard de cet hérétique,
et que dans toute celte affaire il n'avait rien
voulu décider sans leurs avis.
Celte lettre ne fut rendue aux évêques que
le 29 avril suivant, au moment où ils se ras-
semblaient pour tenir un concile général de
toute l'Afrique. Ce concile se tint le l" mai,
à Carthage, dans la basilique de Fauste. On
y fit plusieurs décrets, et l'hérésie de Pelage
y fut condamnée par un analhème. Les évê-
ques du concile donnèrent avis au pape de ce
qu'ils avaient fait, et lui firent part de leurs
huit décrets touchant la réunion des péla-
giens. Dans le même temps, quelques fidèles
de Rome ayant trouvé des écrits de Pelage,
cl entre aulres ses Commentaires sur saint
Paul, les firent venir à la connaissance du
pape. Zosime, voyant les choses en cet état,
résolut, suivant l'avis des évêques du concile
de Carthage, d'examiner encore Céleslius et
de tirer de lui une réponse nette et précise,
afin qu'on ne pût plus douter, ou qu'il avait
renoncé à ses erreurs , ou que ce n'était
qu'un imposteur et un fourbe. Il le cita à
comparaître dans une grande audience qu'il
voulait tenir à cet effet. Mais Céleslius, n'o-
sant se présenter à cet examen, s'enfuit de
Rome, de crainte d'être obligé d'analhémati-
ser les propres termes de sa profession de
foi, ainsi que les évêques d'Afrique l'avaient
demandé. Alors le pape Zosime, reprenant
la juste sévérité qu'il n'avait fait que sus-
pendre, donna sa sentence par laquelle il
confirma les décrets du concile d'Afrique de
417; et, conformément au jugement du pape
son prédécesseur, il condamna pour la se-
conde fois Pelage et Céleslius, qu'il réduisit
à l'élat de pénitents, en cas qu'ils abjuras-
sent leurs erreurs, les excommuniant abso-
lument s'ils refusaient de se soumettre à
celle humiliation salutaire. Ensuite il écrivit
aux évêques d'Afrique en particulier, et en
général à tous les évêques, voulant, dit saint
Prosper, mettre le glaiye de saint Pierre en-
tre les mains de tous les évêques de l'uni-
vers, pour retrancher tous ces impics [contra
Collai, c. 2i). Dans celle lettre qui était fort
ample, et connue dans l'histoire ecclésiasti-
que sous le nom de ïracloria epislola, ou de
Circulaire du pape Zosime, le pape expli-
quait les erreurs dont Céleslius avait été ac-
cusé par Paulin; il y rapportait tout ce qui
regardait l'affaire tant du maîlre que du dis-
ciple; il y cilciit plusieurs passages du Com-
mentaire de Pelage sur saint Paul; il y éta-
blissait solidement la doctrine du péché ori-
ginel, et ci'lie de la nécessité du baptême
même pour les enfants; il y enseignait <iu'en
tout temps nous avons besoin du secours de
Dieu, et que dans toutes nos actions, nos
mouvements et nos pensées, c'est de lui, et
non des forces de la nature, que nous devons
tout attendre; enfin il y reconnaissait que
c'était par l'inspiration de Dieu, auteur de
tout bien, qu'il avait communiqué cette af-
faire aux évêques. Nous n'avons plus cette
lettre; mais saint Augustin, saint Prosper, le
pape saint Céleslin, et quelques aulres an-
ciens , nous eu ont conservé plusieurs frag-
ments. Le clergé de Rome tout entier se
soumit au jugement du pape , quoique les
pélagiens se fussent flattés jusque-là d'y
compter des partisans. Le prêtre Sixte, qu'ils
regardaient comme un puissant défenseur de
leur cause, fut le premier qui souscrivit à
l'uinathème prononcé contre eux par Zosime,
et il eut soin d'en écrire à ceux auprès des-
quels les pélagiens se vantaient de sa pro-
tection et de son amitié. 11 paraît que ses
lettres furent adressées à Aurèle de Car-
thage, et qu'elles furent portées en Afrique,
avec celles du pape Zosime, par Léon, aco-
lyte de l'Eglise romaine. Sixte écrivit aussi
à saint Augustin par le prêtre Firmus. Le
saint évêque d'Hippone, après avoir rapporté
l'endroit de la lettre de Zositnc où ce pape
s'explique sur le péché originel et sur la né-
cessité du baptême pour l'effacer dans tous
les hommes, de quelque âge et de quelque
condition qu'ils soient, dit que dans ces pa-
roles du siège apostolique la foi catholique
se trouve expliquée si clairement, qu'il n'est
permis à aucun chrétien d'en faire l'objet
d'un doute. Zosime, dans le fragment de sa
lettre rapporté par le pape Céleslin, déclare
qu'il reçoit le troisième canon du concile de
Carthage comme s'il eût été fait par le siège
apostolique.
La lettre de Zosime ayant été envoyée aux
Eglises de l'Orient, en Egypte, à Constanti-
nople, à ïhessalonique, à Jérusalem, en un
mot à toutes les Eglises du monde, elle fut
confirmée par les souscriptions de la plus
grande partie des évêques : en sorte que
toute l'Eglise, sauf un petit nombre d'excep-
tions, écrivit, par la main de ses pasteurs,
une même sentence contre les pélagiens.
Plusieurs de ceux qui avaient embrassé l'er-
reur y renoncèrent, vinrent se soumettre au
saint-siége, et rentrèrent dans leurs Eglises.
C'est dans ces circonstances que saint Au-
gustin prononça le mot célèbre : Romain
causa perlala est; inde rescripta venerunt;
causa finita est. Il est donc faux que l'hérésie
pélagiennc n'ait été définitivement anathé-
raatisée, comme quelques-uns l'ont prétendu,
que dans le concile œcuménique d'Ephèse;
et la sentence du pape Zosime n'a pas été
un jugement rendu en première instance
sauf appel à un tribunal supérieur, mais un
jugement péremptoire et une sentence défi-
nitive, à laquelle l'évêque Julien d'Eclane et
les dix-sept aulres de son parti n'ont pu re-
fuser de se soumettre, sans être sur°le-champ
jugés indignes de l'épiscopat , déposés de
leurs sièges, et chassés même de toute ritalie
en vertu d'un rescrit de l'empereur, comme
I
585
dictionnaire; des conciles.
des décrets des évêques. Voy. D. CeilUer,
Hist. des aut. sacr., t. X.
ROME (Décret de) dans la cause des péla-
giens, l'an 424 ou 423. Le pape saint Céles-
tin, soit après avoir assemblé un synode, ce
qu'on ignore, soit sans en avoir assemblé,
rejeta la demande que Céleslius , avec ses
partisans, faisait d'un concile œcuménique,
et il donna ordre de le chasser de l'Italie,
ratiGant en même temps les décrets de ses
prédécesseurs et des conciles précédemment
tenus contre les pélagiens. C'est ce que nous
apprenons de saint Prosper, qui ajoute que
tel était le sentiment de ce pape : Ut quod
semel meruerat abscindi, nequaquam admitte-
ret retractari. S. Prosper, l. contra Collât.
c. 21 ; Nat. Alex. Hist. eccl. sœc. V.
ROME (Concile de), l'an 430. Le pape saint
Célestin, ayant reçu la lettre que venait de
lui écrire saint Cyrille au sujet de Nestorius,
et remarqué dans les écrits de ce novateur
des blasphèmes visibles et une condamna-
tion manifeste de la doctrine orthodoxe, tint,
au commencement du mois d'août de l'an
430, un concile à Rome, où tous ces écrits
furent lus et examinés en plusieurs séances.
On y lut aussi les lettres de saint Cyrille à
Nestorius, après que toutes ces pièces eurent
été traduites en lalin. On compara les écrits
de Nestorius avec la doctrine des Pères, et
tous les évêques s'écrièrent qu'ils conte-
naient une hérésie toute nouvelle et très-
dangereuse. Au contraire, ils approuvèrent
les deux lettres de saint Cyrille à Nestorius,
comme entièrement orthodoxes. Le pape lui
adressa aussi de grands éloges dans un dis-
cours qu'il flt en présence du concile, et dont
il ne nous reste qu'un fragment, où nous li-
sons qu'il se souvenait que saint Ambroise,
d'heureuse mémoire, faisait chanter à tout
son peuple, le jour de Noël, une hymne qui
couimençait ainsi : Venez , Rédempteur des
nations; faites-nous voir i enfantement d'une
vierge; tout le monde en est ravi; un tel en-
fantement convient à un Dieu.
Veni, Kedempior genlium;
Oslende parium virgiiiis; _
Miralur oiiiiie sœculiini:
Talis decet parlus Deum.
« Il n'a pas dit, ajoute le pape, un tel en-
fantement convient à l homme. » D'où il con-
clut que saint Cyrille, en appelant Marie
mère de Dieu, s'accorde avec saint Ambroise,
et qu'il est vrai de dire que la Vierge a en-
fanté un Dieu par la puissance de celui qui
a toute puissance en main. Le pape cite en-
core dans ce fragment un passage de la lettre
de saint Hilaire, ou plutôt de sa requête à
l'empereur Constance , et deux autres de
saint Damase, tirés de ses lettres à Paulin
d'Antioche , où ces deux saints docteurs
disaient nettement la même chose que saint
Cyrille, quoique non tout à fait dans les mê-
mes termes.
Après avoir donc pris l'avis du concile
qu'il avait assemblé, saint Célestin écrivit
diverses lettres aux principaux évêques de
l'empire d'Orient, toutes datées du 11 août
430. Libérât, saint Cyrille, Jean d'Antioche,
le pape Nicolas I", Gennade et plusieurs
autres anciens, parlent de ces lettres, avec
cette différence que saint Cyrille les attribue
au concile de Rome, et d'aulresjau pape. Mais
il était permis de faire honneur à un concile
des lettres mêmes des papes lorsqu'ils y
avaient assisté, quoique ce fût l'usage de les
attribuer aux papes mêmes. Dans ces lettres,
et particulièrement dans celles qu'il écrivait
à saint Cyrille, à Jean d'Antioche et à Nesto-
rius lui-même, le pape faisait savoir que si,
dans dix jours à partir de la signification de
sa lettre, Nestorius ne déclarait clairement
et sans équivoque qu'il recevait la foi ensei-
gnée dans les Eglises de Rome et d'Alexan-
drie, et par toute l'Eglise catholique, il serait
dès lors séparé de la communion de l'Eglise,
et privé de tout le pouvoir qui appartient à
la dignité du sacerdoce. Il menaçait de la
même peine tous ceux qui avaient suivi Nes-
torius dans son erreur , et réintégrait au
contraire dans le saint ministère tous ceux
que Nestorius avait déposés. Enfin il char-
geait saint Cyrille de l'exécution de son dé-
cret et du soin de pourvoir à l'Eglise de
Conslanlinople. D. CeilUer, Hist. des aut.
sac, t. XIII.
ROME (Concile de), l'an 431. L'empereur
Théodose, en appelant les évêques à se réu-
nir à Ephèso pour l'examen de la cause de
Nestorius, avait par là même empêché l'exé-
cution immédiate de la résolution prise dans
le concile romain : c'est pourquoi le pape
Célestin, pour donner plus de force à son
premier décret, assembla un nouveau con-
cile, qui confirma ce qui avait été fait dans
le précédent; ensuite, ne jugeant pas à pro-
pos de se rendre lui-même à Ephèse, il nom-
ma deux évêques et un prêtre pour l'y re-
présenter, en qualité de ses légats, aux yeux
des Pères assemblés. Conc. t. III, col. 560
ROME (Concile de), l'an 433. Ce concile
fut tenu par le pape Sixte, le 26 juillet, à
l'occasion de l'anniversaire de son ordina-
tion. Il y reçut la nouvelle de la paix con-
clue entre saint Cyrille et les Orientaux.
Tillemont, Mém. pour serv. à Vhist. eccl.
ROME (Concilede), l'an 443 ou 444. Le pape
saini Léon, jugeant qu'il était de l'utilité
publique de l'Eglise qu'on eût horreur des
abominations qu'il avait découvertes parmi
les manichéens qui étaient à Rome, y assem-
bla beaucoup d'évêques et de prêtres avec
ceux qui tenaient les premières dignités de ,
l'empire, et une grande partie du sénat et
même du peuple. Il fit amener en leur pré-
sence les élus de cette secte, c'est-à-dire ceux
qui participaient aux mystères des mani-
chéens. Après avoir confessé plusieurs im-
piétés de leurs dogmes, et diverses supersti-
tions de leurs fêtes, ils révélèrent des crimes
que la pudeur ordonne de taire. Leur évêque
lui-même fit l'aveu de toutes ces abomina-
lions. On brûla tous leurs livres; et pour
laisser à la posiérité la mémoire de ce qui
s'était passé dans cette assemblée, saint Léon
en fit dresser des actes et des procés-verbaux
qu'il eut soin d'envoyer de tous calés. Reg.
VII; Labb. III; Hard. I.
I
585
ROM
ROME (Concile de), l'an W5. Quélidoine,
ayant été déposé par saint Hilaire d'Arles,
diins un concile qu'on croit avoir été tenu à
Besançon {Voy. Besançon, l'an iW) , se
pourvut à Rome, se plaignant de l'injustice
de la sentence rendue contre lui. Saint Léon,
qui occupait alors le siège, admit d'abord
Quélidoine à sa communion. Saint Hilaire,
l'ayant appris, partit pour Rome au milieu
de l'hiver di; l'an kkk, n'ayant ni monturo
ni bagage. Après avoir visité les tombeaux
des apôtres et des martyrs , il se présenta à
saint Léon avec toutes sortes de respects,
le suppliant de maintenir la discipline des
Eglises suivant l'ancien usage, et se plaignant
que l'on admettait à Rome aux saints autels
des personnes condamnées dans les Gaules
par une sentence publique. Il conjura ce
saint pape, si ses plaintes lui paraissaient
justes, de remédier secrètement à cet abus.
«Car je suis venu, ajouta-l-il, pour vous rendre
mes devoirs, cl non pour plaider ma cause;
et je vous instruis de ce qui s'est passé, non
par forme d'accusation, mais par simple
récit : si vous êtes d'un autre sentiment, je
ne vous importunerai pas davantage.»
Saint Léon assembla un concile pour dé-
cider cette affaire. Saint Hilaire y fut entendu
avec Quélidoine, en présence l'un de l'autre,
et l'on mit par écrit ce qu'ils alléguèrent pour
leur défense. Le concile trouva trop de
hauteur dans les réponses de saint Hilaire;
et jugeant par les dépositions des témoins
que Quélidoine était innocent, il le rétablit
dans son siège. Saint Hilaire ne changea pas
pour cela de sentiment; et quelques me-
naces qu'on lui fît, il ne voulut jamais com-
muniquer avec Quélidoine, qu'il avait déposé
avec le suffrage de tant de grands évéques.
Voyant donc qu'il ne pouvait persuader ni le
pape ni son concile, il sortit de Rome ; et
nonobstant les gardes qu'on lui avait donnés,
et l'hiver qui durait encore, il s'en retourna
à Arles.
Alors ses ennemis, le croyant dans la dis-
grâce du pape, formèrent à Rome diverses
plaintes contre lui. L'évéque Projectus se
plaignit qu'étant malade, saint Hilaire eût
ordonné un évêque en sa place, à son insu.
D'autres l'accusèrent d'avoir fait traîner des
personnes, pour les ordonner évéques, dans
des lieux où on ne les demandait pas. On
l'accusa de séparer trop facilement des laï-
ques de la communion pour des fautes lé-
gères; de s'attribuer l'autorité de régler
toutes les Eglises des Gaules; d'aller par les
provinces, accompagné de gens armés, pour
donner des évéques aux églises vacantes;
d'indiquer des conciles et de troubler les
droits des métropolitains; de s'être fait une
habitude de mentir. Le pape passant légère-
ment sur quelques-unes de ces accusations,
s'arrêta surtout à celles qui regardaient la
déposition de Quélidoine et l'ordination d'un
second évêijue dans l'Eglise dont Projectus
était titulaire. Il défendit à saint Hilaire
d'entreprendre à l'avenir sur les droits d'au-
trui ;luiôla la juridiction qu'il avait sur la pro-
yince de Vienne; lui défendit non-seulement
Dictionnaire des Conciles. II.
ROM 580
d'ordonner aucun évêque, mais de se trouver
même â aucune ordination ; le déclara séparé
de la communion du saint-siége, et prétendit
lui faire grâce en le laissant dans son église
sans le déposer. Saint Léon, croyant devoir
s'autoriser d'un rescrit de l'empereur Va-
lentinien, qui était alors à Rome, en obtint
un adressé au patrice Aétius, commandant
des troupes de l'Empire dans les Gaules, par
lequel il était défendu à saint Hilaire et à
tout autre, d'employer les armes pour les
affaires ecclésiastiques; et à tous évéques,
soit des Gaules, solides autres provinces, de
rien entreprendre contre l'ancienne cou-
tume, sans l'autorité du pape.
L'auteur de la Vie de saint Hilaire a passé
sous silence le procédé de saint Léon et de
son concile contre saint Hilaire, et les raisons
que ce saint évêque allégua pour sa défense,
n'osant pas, dit-il, examiner les jugements
et la conduite de deux si grands hommes,
que Dieu avait déjà appelés à sa gloire lors-
qu'il écrivait. Mais il nous apprend que saint
Hilaire étant tombé malade à son retour de
Rome, n'omit rien pour fléchir saint Léon,
et qu'il fit en cette occasion toutes les sou-^
missions et toutes les avances que son hu-
milité lui fit juger raisonnables. Il lui députa
premièrement le prêtre Ravenne , qui fut
depuis son successeur; ensuite il lui envoya
deux saints évéques, l'un nommé Nectaire,
l'autre Constance. Outre ce qu'il les chargea
de dire au pape de vive voix, il y a appa-
rence qu'ils furent aussi porteurs des écrits
qu'il composa pour sa justification, et dont
aucun n'est venu jusqu'à nous. Auxiliarius,
qui avait été autrefois préfet des Gaules, et
qui se trouvait alors à Rome, parla encore
à saint Léon en faveur de saint Hilaire, dont
il connaissait la vertu. Mais il paraît que
toules ces démarches furent inutiles; et l'on
peut, ce semble, en juger ainsi par la lettre
qu'Auxiliarius lui écrivit au sujet de l'entre-
tien qu'il avait eu avec le pape. «Gomme
vous êtes, lui dit-il, toujours ferme et cons-
tant dans vos résolutions, et toujours égal à
vous-même, sans vous laisser emporter ni
au trouble du chagrin, ni à la douceur de la
joie, je ne vois pas ombre d'arrogance dans
votre sainteté; mais les hommes ont peine à
souffrir que nous parlions avec la hardiesse
qu'inspire une bonne conscience. D'ailleurs
les oreilles des Romains sont d'une extrême
délicatesse. Si vous vous y accommodiez un
peu, vous gagneriez beaucoup et vous n'y
perdriez rien. Accordez-moi cela, je vous en
prie, et dissipez ces petits nuages par une
petite condescendance.» On ne lit point que
saint Hilaire ait eu aucun égard à cet avis.
Mais il paraît que sa fermeié no put empê-
cher l'exécution de la sentence du concile en
faveur de Quélidoine; qu'il continua à gou-
verner l'Eglise de Besançon, et qu'Importu-
nus, qui a\ait été misa sa place, fut contraint
de la quitter. Nous finirons ce qui regarde
cette contestation par le jugement qu'en a
porté le cardinalBaronius, après avoir iran-
scril la lettre assez vive du pape Hilaire
contre saint Mamert, évêque de Vienne, ac-
10
S87
DICTIONNAIRE DhS CONCILES
.S8S
cuséd'avoir ordonné an évéque à Die, malgré
le peuple et par violence : «Que l'on ne s'é-
tonne pas, dit-il, si ce pape s'élève avec l.int
de véhémence contre un évéque dont la sain-
teté est si illustre. Dans ces choses qui dé-
pendent du témoignage des hommes, il est
aisé que toutes sortes de personnes soient
trompées; et c'est ce qui arriva aus>i à saint
Léon, lorsqu'il parla avec tant d'aigreurconlre
saint Hilaire. Qui ne sait que les oreilles des
papes sont souvent remplies du bruit que
font de fausses accusations par lesquelles
on les surprend ; ce qui fait qu'ils mallraiient
un innocent, et croient néanmoins ne rien
faire que de juste ?
ROME (Concile de), l'an nkT. Quelques
évêques de Sicile dissipant les biens de leurs
églises par des aliénalicms ou des donations
déplacées, saint Léon, qui voulait remédier
à cet abus, Uni concile à cet effet, et défendit
à tout évéque de disposer d'aucuîi bien de
son église, par donation, vente ou échange,
sans le consentement de tout son clergé, et
à moins que ce ne fût pour l'avantage de la
même église. Mcinsi^ Suppl. t. I, col. 32i.
ROME (Concile de), l'an H9. Saint Léon,
iniormé par son diacre Hiliiire, qui s'était
échappé d'Ephèse, du mauvais succès du
concile où il avait été envoyé en qu;tlilé de
légaf, en fut pénétré de douleur. Mais éle-
vant son esprit vers Dieu, et espérant tout
de la vérité dont il était le gardien, il attendit
avec confiance qu'elle répandît ses rayons
do tous côtés, et dissipât les ténèbres de
l'imposture et de l'erreur. Il assembla néan-
moins un nombreux concile d'évêques occi-
dentaux, et, de concert avec eux, il écrivit
touchant l'affaire qui les occupait plusieurs
lollres datées, soit du 13, soit du 15 octobre.
Les unes sont en son nom seul; les autres au
nom du concile de Rome. Dans celle qu'il
adressa à Flavien, dont il ignorait la mort,
il lui promettait de s'employer de toutes ses
forces, tant à son soulagement particulier
qu'au rétablissement de la cause commune.
Celle qu'il écrivit à l'empereur Théodose
était une plainte amère de la violence de
Dio-core et de l'irrégularité du concile d'E-
phèse. « Nous avons appris, dit-il à ce prince,
que tous ceux qui étaient venus au concile
n'ont pas assisté au jugement. On a rejeté
les uns et introduit les autres, qui ont livré
leurs mains captives pour faire au gré de
Dioscore ces souscriptions impies, sachant
qu'ils perdraient leurs dignités s'ils n'obéis-
saient. Nos légats y ont résisté constamment,
paice qu'en effet tout le mystère de la foi est
détruit, si l'on n'efface ija:^ ce crime, qui
surpasse tous les sacrilèges. Nous vous con-
jurons donc, mes collègues et moi, en pré-
sence de l'indivisible Trinité et des saints
anges de Jésus-Christ, d'ordonner que tout
demeure au même état où cela se trouvait
avant tous ces jugements, jusqu'à ce que
l'on rassemble du monde entier un plus grand
nombre d'é\ê(iaes.» Il donnait pour tnoiif
de la tenue dun concile généra! la réclama-
tion de Ses légats contre ce qui s'était passé
à Ephèse, l'appel interjeté par Flavien, et Icj
nécessité de lever tons les doutas snr Is foi,
et toutes les division> conirair<'S à la charité.
Dans une autre lettre, adressée à sainte Pul-
chérie, il se plaigniit de ce que sa lettre à
Flavit n n'avait point été lue à Ephèse, el il
déclarait que tous les évêques dOccident
demeuraient unis de communion avec Fla-
vien. H disait dans celle qui était pour le
magistrat et le p<Uj>le de Constanlinople, que
quiconqueoser.iil usurper lesiégedc Flavien,
ne pourrait espérer d'être dans la cmnmu-
nion de l'Eglise romaine, ni d'être inscrit au
rang des évêqu"S. D. Ceittier, Hist. des aut.
sacr., tom. XIV.
ROME (Concile de), l'an 451. Saint Léan
tint ce concile sur la fin de l'année. On y
confirma "^■^ décrelsdu conc le deCh Icédoine
contre Eulychès el Dioscore, et l'on fit deux
canons de diî^cipline. Le premier ordonne de
baptis< r les enianis revenus de la captivité,
lorsqu'il y a un juste suj'i de douter s'ils
l'ont éié; le 2' délend l'e réitéier le bap éme
donné par les lé étiques. Le prélat Mansi met
ce concile an 29 de septembre de l'an 4-51,
sous [(rétexie que ce jour était consacré au
synode iunuel de Rome; mais il n'as pus fait
attention que l'ouverture du concile de Chal-
cédoine ne se fit que le 8 d'octobre, ei la clô-
ture le 31 du même mois de l'an 451 ; et qu'il
ne peut se faire, par conséquent, que le con-
cile de Rome, qui a reçu et approuvé ce ui
de Chaleédoine, se soit tenu au mois de s€[)-
tembre de li même année. ilianst, Suppl. t.l;
t'Art de vérifier les dates.
ROME (Concile de)*, l'an 458. Le pape
saint Léon tint ce concile pour résoudre
quelques difficulés que les ravages desHuns
avaient fait naître. La principale que le
saint pape voulut qu'on examinât dans ce
concile, fut celle qui avait pour objet les
personnes emmenées captives par les barba-
res. Le concile décida qu'on imposerait seule-
ment les mains à ceux qui auraient été bap-
tisés parles hérétiques, sans les rebaptiser;
et que, pour les enfants dont le baptême sé-
rail douteux, on les baptiserait sans diffi-
culté. Le con( ile ne paile point de baptiser
ces enfants sous condition, parce que cette
condition est toujours renferméedans l'esprit
comme dans la doctrine de l'Eglise. Tille-
mont, t. XV.
ROME (Concile de), l'an 462. Les habitants
de la ville de Béziers ayant refusé de rece-
voir pour évéque Hernies , archidiacre de
Narbonne, qui leur avait été envoyé en cette
qualité par saint Rustique, leur métropo-
litain, ce saint prélat ne voulut ni se vengée
de celte injure, ni les contraindre à se sou-<
mettre ; mais comme il mourut lui-même
sur ces enlrelailes, Hermès trouva le moyen
de se faire élire son successeur. Le prince
Frédéric, frère de Théodoric, roi des Goths,
qui apparemment n'aimait pas Hermès, se
plaignit à Rome de ce qu'il avait usurpé le
siège de Narbonne contre les canons. Le
bruii public confirmait la plainte de ce prin-
ce. Toutefois le pape Hilaire, qui ne voulait
rien précipiter, écrivit à Léonce d'Arles de
lui envoyer au plus tôt une relation des faits,
»S9
ROM
signée de lui et des évêques les plas \oisins.
A peine ceKe letlre élail-ellep/irlie de Rome,
que les évoques Fausle de Riez et Âuxanius
d'Àix y arrivèrent, députés par les évê>iues
des Gaules pour l'éclaircissement de celte
alïaire. Comme il y avait alors plusieurs
évéques à Rome, yenus de diverses pro-
vinces pour célébrer avec le pape l'anniver-
saire de son ordination, qui tombait le 19
novembre i6'2, saint Hilaire tint un con-
cile où l'affaire de l'Eglise de Narbonne fut
examinée. On convint que, pour le bien de
la paix, Hermès en demeurerait évéque ;
mais (le crainte que cet exemple ne tirai à
conséquence , on décida en même lemps
qu'il serait privé du droit de métropolilain
pour l'ordination d.s évêques dont serait
chargé, tant qu'il vivrait, Coiistantiusd'Uzès
ou tel autre évéque de la province qui se
trouverait le plus ancien. Saini Hilaire écri-
vit le résultat du concile aux évêi|U"S des
Gaules par une lettre du 3 décembre i62, où
il rendait à Hermès uu témcjignage avanta-
geux, loDl en blâiuant la manière (.ont il
était devenu évéque de Narbonne. Cette
lettre contenait plusieurs aulres ordon. tan-
ces pour le maintien de la discipline, et ou
ne peut guère douter que ce ne soit dans le
cont;ile qu'e.les aient éié faites. Il y était
recommandé aux évéques des Gaules de s'as-
s<*mbler t«)us les ans en concile, et de tenir
ensuite la main à ce qu'ils auraient décidé ;
d'examiner dans ces sortes d'assemblées les
ordinations et les mœurs des évêques comme
des autres ecclésiasiiqu/s, et, s'il se rencon-
trait quelque affaire de plus grande Impor-
tance qu'ils ne pourraient terminer, d'en
référer au sainl-siége. Il y étaii eneore dé-
fendu aux ecclésiastiques de sortir de leur
diocèse sans lettres d^, leur évéque, et aux
évéques eux-mêmes de leur province sans
lettres de leur métropolitain ; à tous les pré-
lats d'aliéner les terres de l'Eglise sans l'ap-
probation d'un concile national ou provin-
cial, à moins que ce ne l'usseut des terres
désertes ou onéreuses. Celle letlre fut appor-
tée aux évêques des Gaules par Fausle et
Auxanius. J). Ceillier, Hist. des aut. sacr.,
t. XV.
ROME (Concile de), l'an 465. Le pape saint
Hilaire tint ce concile dans la basilique de
Sainte-Marie, le 19 novembre, à l'occasion
de l'anniversaire de son ordination. Il s'y
trouva quarante-huit évêques, dont deux
étaient des Gaules, Ingénuus d'Embrun et
Saturne d'Avignon. Saint Maxime de Tu-
rin est nomuié le premier après le pape.
On ût dans ce concile quelques règlements
que saint Hilaire prononça, et qui furent
approuvés par les acclamations des autres
évêques, sans qu'ourles eût obligés de don-
ner auparavant leur avis en pariiculier.
Le pape dit dans le premier, que sa qua-
lité de principal évéque l'obligeait à prendre
plus de soin qu'aucun autre de la discipline
de l'Eglise; que, sans cela, lise rendrait
d'autant plus coupable qu'il était plus élevé
eu dignité.
Il avertit dans le second, qu'on ne devait
ROM 590
point élever aux ordres sacrés ceux qui aa«
raient été mariés à d'autres qu'à des vier-
ges, ou qui l'auraient été deux fois.
H ajoute dans le troisième, qu'on devait
encore exclure de ces ordres ceux qui no
savaient pas les lettres , ou à qui l'on avait
coupé quelques membres, ou qui avaient été
soumis à la pénitence publique.
H (lit dans le quatrième, qu'un évéquedoit
condamner de lui-même ce que lui ou ses
prédéce.'^seurs ont fait contre les règles de
l'Eglise ; qu'autrement il en portera la
peine.
Dans le cinquième et dernier règlement,
il défend aux évêques de désigner en mou-
rant leurs successeurs. Ce dernier règle-
ment faisait allusion au fait de Nuiulinaire,
évéque de Barcelone, qui avait désigné en
mourant son successeur à ses diocésains.
Cette aff.ure fut examinée dans le concile ; et,
ufiîi que les évêques fussent témoins de ce
que les évêques d'Espagne avaient écrit sur
ce suj-t, le pape ût lire leurs lettres, dont
les évêques présents interrompirent deux
fois la lecture en se récriant contre l'abua
d • donner des évêcbés conune par testament.
il Oi lire aussi la let're que lui avaient en-
voyée les évê(iues d'Espagne contre les en-
te.prises de Sylvain, l'un de leurs collègues;
et, après quelques acclamations, comme i'
voulut avoir leurs avis, saint Maxime d.
Turin et les autres évô;|ues du concile pro-
tesièrenl qu'ils ne feraient jamais rien de ce
qui était défendu par les canons. Le pape
conclut en déclarant (|ue les actes de ce qui
s'était p.>ssé seraient écrits et publiés par
des notaires, afin qu'ils pussent venir à ia
connaissancede toute l'Eglise. D.CeilL^t.W
\ 01/. Tarragone , l'an kijk ou 405.
ROME Concile dej , l'an 478. Timothée
Elure, Pierre le Foulon, Jcau d'Apamée et
Paul d'Ephèse furent condamnés dans ce
concile par le pape Simplice. Pagi
ROMIi (Concile de), l'an 483. Jean Tala'fa
ayant été éiu patriarche d'Alexandrie vers
l'an -V82, envoya, selon la coutume, sa let-
lre synodique au pape Simplice et à Cilan-
dion d'Aniioche ; mais ceJie qu'il avait adres-
sée à Acace de Constantinople ne lui ayant
pas élé rend e, cet évéque se piqua et irrita
l'empereur Zéiiou contre Talaïa. Il conçut
même le dessein de le chasser de son siège.
A Cet effet, il en écrivit au pape, qui s'y op-
posa inutilement. Talaïa fut chassé d'A-
lexandrie , et Pierre Monge rétabli en sa
place. Tala'ia appela de la sentence au pape,
et se rendit à Rome pour porter ses plaintes
contre Acace et S(dl;citer son rétablisse-
ment. Le pape saint Félix II, qui avait suc-
cédé au pape Simplice, asseuibla un concile
des évêques de l'Italie, et il y fut décidé
qu'on enverrait une légation à l'empereur
Zenon, et qu'Acace serait ci é à comparaî-
tre devant le pape pour se justifier. Les évê-
ques Vilal de Tronlo, Misènc de Cu;nes, et
Félix, défenseur de l'Eglise romaine, furent
choisis pour celte ambassade. Le pape leur
remit deux lettres : une pour Zenon, dans
laquelle il lui rappelait les ordres qu'il avait
59Î
niCTIONNAIRR BKS CONCILES.
précc'lL'tnaient donnés pour le maintien de
la ft>i calliolique, cl en parliculier contre
Pierre Mungo, et le conjurait avec les plus
vives instances de ne pas détruire ce qu'il
avait fait, de suivre les traces de Marcien et
de Léon, plutôt que celles du tyran Basi-
lisque, et de délivrer l'Eglise des hérétiques,
comme Pieu l'avait délivré lui-même de ses
ennemis ; et une autre pour Acace, où il lui
reprochait vivement ses fautes, et employait
les plus touchantes exhortations pour l'en-
gager à changer de conduite, lui représen-
tant qu'il se rendait lui-même suspect d'hé-
résie, qu'il perdait le mérite de son zèle
contre Basilisque, et qu'il aurait à rendre
compte au jugement de Dieu des maux que
l'Eglise aurait eus à souffrir de la part des
sectaires, puisque, par le crédit dont il jouis-
sait auprès de l'empereur Zenon, il n'aurait
tenu qu'à lui de les empêcher.
Dès leur arrivée à Constantinople, les lé-
gats du pape, Vital et Misène, furent arrêtés
par ordre de l'empereur ; on les mit en pri-
son après leur avoir enlevé leurs papiers, et
on employa les menaces de mort, les cares-
ses ei les présents, pour les engager à com-
muniquer avec Acace et Pierre Monge. Ils
consentirent enfin, malgré leurs instructions
positives, à ce que l'empereurexigeait d'eux,
et ils parurent dans l'église avec Acaceet les
apocrisiaires de Pierre Mongo, qu'ils recon-
nurent ainsi pour légitime évêque d'Alexan-
drie. Le troisième légat du pape , Félix, qui
arriva le dernier à Constantinople , fut ,
comme ses doux collègues, renfermé dans
une étroite prison et exposé à toutes sortes
de mauvais traitements; mais, malgré l'exem-
ple de leur défection, il demeura inébranla-
ble dans sa fidélité. D. Ceillier ; S. Felicis
Ep. 1,2; Evag. Hist.l. III.
HOME (Concile do), l'an kSï. A la nou-
velle de la chute des deux légats, le pape
saint Félix assembla un concile à Rome, où
Vital et Misène, appelés à rendre compte de
leur conduite et convaincus d'une prévari-
cation manifeste, furent excommuniés et dé-
posés de l'épiscopat. Le pape fit aussi con-
firmer la sentence d'excommunication et de
déposition déjà prononcée par le saint-siége
contre Pierre Monge. Quant au patriarche
de Constantinople, il se contenta de blâmer
sévèrement ses variations et sa condescen-
dance pour les hérétiques, et de le citer de
nouveau à comparaître, voulant encore es-
sayer de le ramener, en lui offrant le pardon
du passé, à condition qu'il reconnût sa faute
et (ju'il la réparai. Liberatus, Breviar. c. 18;
Evagr. Hist.l. III, c. 20.
ROME (Autre concile de), l'an 48i , le 28
juillet. Quoique la plupart des collecteurs
de conciles aient confondu ce concile avec
le précédent et n'en aient fait qu'un des
deux, ils sont cependant bien distincts, ainsi
qu'on pourra le voir par les témoignages
des historiens que nous citons à la fin de
ne point obéira la citation qui lui avait été
faite, il se décida enfin à prononcer la con-
damnation de ce patriarche. 11 rassembla
pour cet effet un concile de soixante-sept
évêques dans la basilique de Saint-Pierre ,
et prononça contre Acace une sentence d'ex-
communication et de déposition. 11 rappelait
d'abord toutes les fautes dont il s'était rendu
coupable, la protection déclarée qu'il accor-
dait aux héréti(iues, les violences exercées
contreles légatsdu|)ape,etdontil s'étailrendu
complice en ne daignant pas même admet-
tre en sa présence le dernier d'entre eux, qui
étaitdemeuré fidèle; le refus qu'il avait fait de
comparaître devant le saint-siége pour ré-
pondre aux accusations du patriarche exilé
d'Alexandrie ; puis il concluait ainsi : « Que
votre partage soit donc avec les hérétiques
dont vous embrassez les intérêts , et sachez
que par la présente sentence, en vertu de
notre autorité apostolique, vous êtes privé
de l'honneur du sacerdoce et retranché de la
communion de l'Eglise, sans pouvoir jamais
être relevé de cet anathème. » C'est-à-dire
sans doute que la sentence de déposition pro-
noncée contre Acace était irrévocable, quoi-
qu'il pût toujours, en venant à résipiscence,
rentrer dans la communion de l'Eglise. Le
concile étendit de semblables peines à tous
les évêques, clercs, moines ou laïques,
qui continueraient de communiquer avec
Acace. La sentence prononcée contre ce der-
nier ne porte le nom que de Cœlius Félix ,
évêque de la sainte Eglise catholique de
Rome, quoiqu'elle soit signéeen même temps
par les soixante-sept autres évêques présents
au concile. C'est qu'il était d'usage dans les
conciles d'Italie où le pape se trouvait, que
les décisions ne portassent pas d'autres noms
que le sien. D. CeilL, Hi.ot. des aut. sac, t.
XV ; Felicis Ep. 6 ; Liber. Breviar. c. 18 ;
T/ieophnn.,p. 114- ; Nicéphore, Hisl. L XVI.
ROME (Concile de), l'an i85. Le même
pape saint Félix II, assisté de quarante-trois
évêques, tint ce concile dans la même église,
le 5 octobre, au sujet de Pierre le Foulon,
qui avait usurpé depuis plusieurs années le
siège patriarcal d'Antioche, et qu'Acace,
rélractaire lui-même , soutenait dans son
usurpation. On y renouvela les anaihèmes
déjà prononcés contre cet usurpateur , et
ceux contre Pierre Monge et contre Acace.
La lettre synodale, adressée aux prêtres et
aux archimandrites de Constantinople et de
Bithynie, est souscrite par Candide, évêque
de Tivoli, et par quarante-deux autres évê-
ques ; elle contient un témoignage éclatant
en faveur de la primauté du saint-siége :
« Toutes les fois, y est-il dit, que les prêtres
du Seigneur (c'est-à-dire ici les évêques),
s'assemblent en Italie pour des causes ecclé-
siastiques, et particulièrement pour celles
de la foi, c'est un usage constant que l'évêquo
qui occupe le siège apostolique par le droit
d'une succession légitime, règle tout, comme
cet article. Le pape saint Félix avait espéré le représentant de tous les évêques de l'Ita-
ramener Acace par la voie de la modéra- lie, et à cause de la sollicitude qu'il doit
lion ; mais lorsqu'il le vit obstiné à ne point avoir de toutes les Eglises , puisqu'il en est
quitter la communion de Pierre Monge, et à le chef, selon ces paroles de Noiro-Seigneur
595
ROM
ROM
591
à l'apôtre saint Pierre : Tu es Pierre, et sur
cette pierre je bâtirai mon Eglise, et les portes
de Venfer ne prévaudront point contre elle.
C'est à celle parole qu'ont obéi les trois
cent dix-huit Pères réunis à Nicée, lorsqu'ils
ont ;ittribué à la sainte Eglise romaine la
conflrmation de tous les décrets et la su-
prême autorité : double droit que tous les
évêques de Rome qui se sont succédé ont ,
avec la grâce de Dieu, continué d'exercer
jusqu'à nos jours. » Lahb., t. IV.
ROME (Concile de), l'an 4-85 ou 486. Le
savant Mansi croit que le même pape tint
un second concile à Rome cette même an-
née 485, ou du moins l'année suivante 486,
et se fonde sur la lettre de ce pape aux ar-
chimandrites et aux autres moines répandus
à Constantinople et dans la Bllhynie. Il est
dit dans celte lettre qu'on avait asseniblé
un concile à Rome pour condamner Tutus,
défenseur de l'Eglise romaine, qui avait été
envoyé à Constantinople pour y notifler la
sentence contre Acace, et qui , après s'être
bien acquitté d'abord de son devoir, avait
eu la faiblesse de communiquer avec le pa-
triarche déposé. Or, il n'est point parlé de
cette condamnation de Tutus dans la lettre
synodale du concile précédent, ten«u à Rome
le 6 octobre 485. Il faut donc que celui qui
a condamné Tutus se soit tenu à la fin de la
même année, ou l'année suivante486. Mansi,
Suppl. tom. X, col. 345.
ROME (Concile de), l'an 487 selon les col-
lections ordinaires, ou 488 selon M.insi. Le
saint pape Félix II assembla ce concile dans
la basilique de Constantin, le 13 mars, sous
le consuhit de Boèce. Il s'y trouva quarante
évéques d'Italie, y compris celui de Rome,
quatre d'Afrique, envoyés peut-être de
la part de leurs collègues , et soixante-
seize prêtres , qui tous sont nommés dans
les actes du concile. Le pape y marqua
d'abord combien il était affligé de la désola-
lion des Eglises d'Afrique, où non-seulement
le simple peuple et les clercs inférieurs, mais
des diacres, des prêtres et des évêques s'é-
taient laissé rebaptiser. Il y a apparence
qu'il fit lire dans celte assemblée des mé-
moires qu'on lui avait communiqués sur
toutes ces choses, et que le concile ayant
réglé ce qu'il y avait à faire en celle ren-
contre, le pape en forma une lettre qu'il fit
lire ensuite par le diacre Anastase. Elle est
adressée à tous les évêques des différentes
provinces, et contient le résultat du concile.
Celle que nous avons est datée des ides de
mars 488, sous le consulat de Dynamius et
de Sipliidius ; ce qui a fait conjeclurer à
D. Ceillier que le pape en envoya des copies
originales en divers endroits, selon les be-
soins, et qu'il datait ces copies du lemps oti
il les envoyait. Nous ne savons pas où le
P. Richard a pu prendre qu'il est dit dans les
actes du concile que l'ouverture s'en fit le
dimanche : les actes du concile, tels qu'ils
nous soiil rapportés par le P. Labbe, com-
(a) Il est vrai que le 5 des ides de mars lombail le di-
manche en 48^; mais la question est précisément de savoir
Si c'est eu i88 que s'est tenu ce concile, et uon pas plutôt
mençanl par ces mots : Flavio Boetio V. C.
consule sub die II J Iduum Martiarumf n'en
disent rien (a).
Dans la lettre qui nous reste , le pape
marque aux évêques que l'on doit appliquer
à ceux qui sont tombés dans la persécutiorn
des remèdes qui conviennent à leurs plaies,
de peur que, si l'on voulait les fermer avant
le temps, non-seulement cela ne servît de
rien à des personnes attaquées d'une peste
mortelle, mais encore que les médecins ne
se rendissent aussi coupables que les ma-
lades, pour avoir traité superficiellement un
mal si pernicieux. Il veut d'abord que l'on
dislingue la personne et la condition des
tombés qui demandent indulgence ; que l'on
examine s'ils sont vraiment pénitents, s'ils
ont une vraie douleur de s'être laissé rebap-
tiser, si leur volonté a eu part à ce crime ,
ou s'ils ne l'ont commis que par contrainte :
parce que la condition de celui qui y a élé
forcé doit être différente de celiii qui s'y est
laissé aller volontairement, et que la faute
de celui qui s'y est porté par l'appât du
gain mérite une peine plus sévère. Il or-
donne ensuite que, renorç :nt à tout respect
humain et à toute fausse délicatesse , les
pénitents embrassent les jeûnes, les gémis-
sements et les autres pratiques salutaires,
dans les temps où elles leur seront imposées,
parce que la grâce est accordée aux hum-
bles ot non aux superbes. Puis entrant dans
le détail des cas particuliers, il veut que les
évêques, les prêtres et les diacres qui, soit
de gré, soit de force, auront perdu la grâce
de leur légitime baptême, soient soumis à la
pénitence jusqu'à la mort , sans assister
même aux prières, non-seulement des fidèles,
mais encore des catéchumènes. Ce ne sera
qu'à la mort qu'on pourra leur accorder, en
les réconciliant, la communion laïque, après
qu'un prêtre habile aura fait l'examen de
leurs dispositions. Quant aux clercs , aux
moines, aux vierges et aux séculiers qui ,
étant tombés sans y avoir élé contraints,
témoigneront un vériiable désir de se rele-
ver, il veul que, conformément à la règle
établie dans le concile de Nicée, ils passent
trois ans dans le rang des catéchumènes,
sept ans dans celui des prosternés ou péni-
lenls, el deux ans admis aux prières avec
les laïques, sans pouvoir néanmoins faire
aucunes oblalions. Il ajoute que , si le's
mêmes personnes sont tombées par la vio-
lence des tourments, on les admettra à la
participation du sacrement par l'imposition
des mains, après trois ans de pénitence.
A l'égard des enfants clercs ou laïques ,
le pape statue qu'ils seront tenus quelque
temps sousl'imposition des mains, el qu'après
cela on leur rendra la communion, de crainte
qu'ils ne tombent dans de nouvelles fautes
pendant le temps de leur pénitence ; mais
que ni eux, ni aucun de ceux qui auront été
baptisés ou rebaptisés hors de l'Eglise ca-
tholique, ne pourront jamais être admis au
en 487. Tant qu^- celte quesliou ne sera pas péremploire-
meni décidée, celle du jour de la semaine où s'est tenu Iti
concile deaieureia également iudécise.
5yS
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
596
ministère efcclésiastique, et que coux qu'on
y aura élevés par surpriso s( ront déposés ;
qu€ les caléchuTTiènes de l'Eglise qui auront
reçu le baptême des ariens seront trois ans
paVuii les auditeurs, puis parmi les catéctiu-
«iènes , avec lesquels ils auront permission
de prier, jusqu'à ce qu'ils reçoivent avec
eux la grâee de la communion calholique
par l'imposition des mains. C'él;iit uo usage
général dans l'Eglise eailioîiquo de donner
i'eucharistie aux péniteuls, lorsqn'i's la de-
mandaient, en p;rii de morl. G'esl pourquoi
le pape ordonne que, si quelqu'un de ceux
qui n'ont pas accompli le temps de leur pé-
nitence se trouve à l'extréinilé, on se rende
à la demande qu'il en fera, et qu'il reçoive le
viatique, soit du même évêque qui lui aura
imposé la pénitence, soit de tout autre évê-
que ou Diême d'un simple prêlre, pourvu
qu'on commence par s'assurer que celle
personne a réellement élé admise au nombre
despénitents. Le pape défend, au fiurplus ,
aux évêques et aux prêtres de recevoir dans
leurs districts le pénileni d'un autre, sans
^attestati^n donnée par écrit de l'é^êque ou
du prêtre à la paroisse duquel il appartient,
soit que ce pénitent avoue être lié, soit qu'il
prétende être délié. Il d t en finissant que,
s'il arrive quelque cas imprévu, on en de-
mandera la solution au sainl-siége. On ne
doit pas oublier que, d'après le concile de
Nicée, le pape rappelle dans sa lettre que
ceux qui avaient reçu la communion Uqui
revenaient en santé, n'en étaient pas moins
tenus d'achever le temps prescrit de leur
pénitence. D. Ceillier, Hist. des aut. sacr.f
t. XV.
ROME fConcile de),ran 49i. Dans les col-
lections des Conciles on en trouve un tenu
à Rome «eus le consulat d'Astérius et de
Présidius, l'an 49i, et composé de soixante-
dix évêques. Il y est dit que ce fut avec eux
que le pape Gélase dressa un catalogue des
livres de l'Ancien et du Nouveau Testament,
que la sainte et catholique Eglise romaine
reçoit avec vénération. Mais il y a de la va-
riété à cei égard dans quelques anciens exem-
plaires, qui attribuent ce catalogue non à un
concile de Rome auquel Gélase avait présidé,
mais à Gélase seul. Ils ne s'accordent pas non
plus sur le contenu de ce catalogue, qui est
plus nombreux dans quelques-uns, et moins
dans d'autres ; en sorte que l'on ne peut dou-
ter qu'on n'y ail ajouté. Mais ce qui le prouve
encore mieux, c'est la contrariété qui se ren-
contre dans le jugement qu'on y porte de cer-
tains livres. En un endroit, on reçoit l'His-
toire d'Eusèbe , à cause des choses impor-
tantes qu'elle renferme; en un autre, on la
déclare apocryphe, sans aucune exception.
On y cite la Chronii|ue du comte Mïircellin,
qui ne fut rendue publique qu'après la mort
de Gélase, et au pins tôt en 5GG. Je ne sais
même si en 494-, où l'on mel répo(]ue de ee
Catalogue, on pouvait dire du poëme pascal
de Sédulius qu'il était eu grande estime dans
le monde, puisque ee ne fut qu'en tette an-
née qu'Astérius le découvrit tout brouillé
jmrmi les papiers de ce poëte chrétien , et
qu'il en fit faire des copies bien nettes.
€rennade, en parlant des ouvrages de Gélase,
ne dit rien du décret louchant les livres apo-
cryphes , et je ne crois point qu'il ait voulu
le Comprendre sous le terme général de di-
vers autr en <rfl?7(/,'!, qu'il lui attribue. Quel-
ques-uns l'ont donné à saint Léon sur l'au-
lorité de Batdns, qui a écrit la Vie de saint
Anselme de Lueques ; mais outre que Bar-
diis ne dit antre (hose, sinon que ce saint
rejeta de l'Olfice de l'Eglise les livres apo-
cryphes, comme saint Léon l'avait ordojuié,
et qu'il ne permit pas qu'on lût dans l'Eglise
d'autres ouvrages que ceux des Pères ortho-
doxes ; quelle apparence d'attribuer à ce
pa[)e un écrit où il est parlé de lui comme
morl? Il vaut mieux le laisser au pape Gé-
lase, qui en est en possession depuis tant de
siècles, et dire qu'on y a ajouté. Il est ciié
sous son nom dans un acte de l'abbaye de
Saint-Hiquier en 832, par Ansegise, al>bé de
F nteuel'e, mort en 833; par saint Loup,
abbé de Ferrières, et par Hmcmar, qui écri-
vaient tous d( ux dans le neuvième siècle;
enfin, par Gralien dans son décret. Le décret
de Gélase contient premièrement le catalo-
gue des livres canoniques de l'Ancien et
du Nouveau Testament, sen»blable à celui
du concile de Trente ; si ce n'est que celui
de Gélase ne compte qu'un livre des Macha-
l!ées,aulieu que nous en comptons deux.
Mais nos deux, dans la plupart des anciens
exemplaires , n'en font nu'un. Du reste, il
met au rang des divines Ecritures les livres
de la Sagesse, de 1 Ecclésiastique, de Job, de
Tobie, de Judith , d Esdras , l'Apocalypse de
saint Jean , et les sept Epttres canoniques.
C'est sur les écrits des prophètes, des évan-
gélistes et des apôtres, que l'Eglise catboli-
que a été fondée. Mais quoique toutes les
Eglises catholiques répandues dans toute la
terre, ne fassent qu'une épouse de Jésus-
Christ , né.mmoins l'Eglise rcmiaine a été
préférée à toutes les autres , non par aucun
décret de concile, mais par la parole de No-
tre-Seigneur Jésus-Christ , quand il a dit :
Tu es Pierre, et sur celle pierre je bâtirai mon
Eglise. A saint Pierre a été associé le bien-
heureux Paul, qui a souffert comme lui le
martyre à Rome sous Néron le même jour,
et non pas en un autre temps comme disent
les hérétiques. C'est par leur mort glorieuse
qu'ils ont l'un et l'autre consacré l'Eglise
romaine à Jésus-Christ , et qu'ils lui ont
donné, par leur présence et far le Iriompbe
de leur martyre , la prééminence sur toutes
les autres Eglises.
Ainsi le premier siège de l'apôtre saint
Pierre est l'Eglise romaine, qiii n'a ni tache,
ni ride, ni rien de semblable. Le second siège
a été établi à Alexandrie , au nom de saint
Pierre, par Marc son disciple, envoyé en
Egypte par cet apôtre : il y a prêché l'Evan-
gile et fini sa vie par un glorieux martyre.
Le troisième siège, établi à Antioche, porte
aussi le nom de saint Pierre, parce qu'il y a
demeuré avant de venir à Rome, et que c'est
là que le nom de chrétien a commencé.
Quoique personne ne puisse poser d'autre
597
ROM
ROM
598
fotidement que celui qui est pose , c'est-à-
dire Jésus-Christ ; lonlefois, pour notre édi-
fic.Tlion, l'Eglise romnine, après les Ecritures
de l'Ancien cl du Nouve.iu Testament, re-
çoit aussi les quatre conciles de Nicée, de
Constaniinojdo, d E; hèse et de Chalcédoine,
et les autres conciles autorisés des Pères.
Dans celui de Nicée, trois cent dix -huit évé-
ques, par renlremise du grand Conslanlin ,
condamnèrent l'hérétique Arius. Macédo-
nius reçut la sentence de condamnation
qu'il méritait, dans celui de Conslanlinople,
sous Théodose l'Ancien. Le concile iTEphèse,
avec le consenlenient du hienheureux pape
Céleslin,et parle ministère de saint Cyrille
et d'Arcade, députés de Illalie, condamna
Neslorius. Son hérésie, avec celle d'Euiychès,
fut encore condamnée dans le concile de
Chalcédoine, par les soins de i'empeieur
Marcien, et d'Analolius, évêque de Const^n-
tinople.
Après celle déclaration , le concile de Rome
martjue en détail les ouvrages des Pères dont
TEglise romaine admet ï'auloriJé: de ce
nombre sont les écrits de saint Cyprien , de
saint Grégoire d(; Nazianze, de saint Basile
de Cappadoco , de saint Anasiase, de saint
Cyrille, de saint Chrysoslome , de Théophile
d'Alexandrie, de saint Hilaire de Poitiers,
de saint Ambroise, de s.iint Augus in , de
saint Jérôme, de saint Prosper, la lettre de
saint Léon à Flavien , sans eu retrancher
un seul n)Ot ; les ouvrages de tous les au-
tres Pères qui sont morts dans la cofumu-
nion de l'Egliso romaine ; les décrétales des
papes et les actes dos martyrs. Le concile
ajoute, qu'vncore que l'on i»e doute point
qu'il n'y en ait de véritables , l'ancienne
coutume de l'Eglise romaine est de ne h s
point lire par précaution, parce que les
noms de ceux, qui les ont écrits sont entiè-
rement inconnus, et qu'ils ont été altères
par des infidèles ou par des ignorants ;
comme ceux de saint Cyrique , de sainte
Julitle, de s;<int Georges, et de plusieurs au-
tres composés jiar des héréli(|ue8 : que, pour
éviter donc la moindre raillerie, oa ne les
lil point dans l'Eglise romaine, quoiqu'elle
honore avec une entière dévotion tous les
marlyrs et leurs combats, plus connus de
Dieu que des hommes. Mais le concile reçoit
avec honneur les Vies des Pères, savoir de
saint Paul, de saint Antoine, de saint Hila-
rion, et les autres écrites par saint Jérôme.
Il permet la lecture des actes de saint Syl-
vestre, ceux de l'Invention delà Croix, et
les nouvelles relations de l'Invention du chef
de saint Jean-Bapliste ; mais avec la précau-
tion que prescrit saint Paul aux Thessalo-
niciens : Eprouvez tout, et approuvez ce qui
est bon (l Tlicss. V, 22). Il perniet encore de
lire les ouvrages de Ruffin et d'Origène,
pourvu qu'on ne s'écarte point du jugement
<|u'en a porté saint Jérôme ; et l'histoire
(l'Ensèbe de Césarée avec sa Chronique, à
cause des laits importants que cette histoire
coniieni ; mais le concile condamne les
louanges que cet hi.storieu a données à Ori-
gène. Il approuve sans réserve l'Histoire
d'Orose, et les poëmes de Sédulius et de
Juvencus.
Le concile déclare ensuite que l'Eglise ca-
tholique ne reçoit point les livres composés
par les hérétiques ou par les sohismatiques.
Il défend en particulier de lire les suivants :
le Concile de Rimini assemblé par l'empe-
reur Constance, l'Itinéraire de saint Pierre
sous le nom de saint Clément, les Actes de
saint André, de saint Thomas, de saint
Pierre, de saint Philippe : les Evangiles de
saint Thadée, de saint Matthias, de saint
Pierre, do saint Jacques, de saint Barnabe,
de saint Thomas, de saint Barlhélemi , de
saint André ; ceux que Lucien et Hésychius
avaient falsifiés; le livre de l'Enlancedu Sau-
veur ; le livre de la Nativité du Sauveur, de
Marie et de la Sage-Femme ; le livre du jPas-
Icur ; tous les livres de Leucius ; le livre in-
tiiulc : Du Fondement, un autre appelé Le
Trésor; le livre de la génération des filles
d'Adam, les Cenlons de Jésus-Christ compo-
sés des vers de Virgile, les Actes de sainte
Thècle et de l'apôtre saint Paul ; un livre
appelé Nepos, uu des Proverbes composé par
les hérétiques sous le nom de ^\xle ; les ré-
vélations de saint Paul, de saint Thomas, de
saint Etienne ; le Passage ou l'assomption de
sainte Marie ; la pénitence d'Adam, lo li-
vre d'Og le géant, qui portait qu'il avait
combattu avec un serpent après le déluge;
le teslament de Job, la pénitence d'Origène ,
de saint Cyprien , de Jannès d Mamhrès ;
les sorls des apôtres, l'éloge des apùlres,
les canons des apôtres ; le Philosofiliique
SQiis le nom de saint Ambroise. Aux livres
apocrypiies, l« concile ajoute ceux qui ont
éié coujposés par quelques hérétiques, ou
même par des catholiques, mais qui se sont
écartés en quelque point des sentiments de
l'Eglise catholique ; savoir Tertullien, Eusèbe
de Césirée, Laclance, Africain, Poslhumicn,
G tllus. Montai!, Priscille, Maximille, Fausto
le manichéen, Commodien, Clément d'Alexan-
drie, Tatien, Cyprien, Arnobe, Tychonius,
Cassien, Victorin, Fauste de liiez, Frumen-
tius l'aveugle. La lettre d'Aitgare à Jésus-
Chris! et celle de Jésus-Christ ,i Abgar;? sont
«lises eiiire les apocryphes, de même que les
actes du martyre de saint Cyrique, de mainte
Julille, de saint Georges, et le livre qu'on
appelle la Contradiction de Salomon. Enfin ,
le concile condamne tous les caractères ou
billets préservatifs qui portent la nom des
Anges ; et en général tous les écrils des
hérétiques et des schismaliques ou de leurs
adhérents, dont il marque les noms, d. puis
Simon le Magicien jusqu'à Acace de Conslan-
linople, et leur dit à tous anathème. Il est
aisé de voir par la liste des ouvrages déclarés
apocryphes dans ce concile, qu'ils lU' sont
pas tous condamnés à égal titre, et que quoî-
ques-uns ne le sont qu'à ceit.jios cguds :
par exemple, l'Histoire d'Eusèbe, à cause ds
louanges qu'il y donne à Origènc ; Ses écriis
de Clémenl d'Alexandrie, à cause des erreuis
dont les hérétiques avaient rempli les livres
des Hypotyposes ; ceux de Cassien, parco
que, dans la Ireizièm'a conférence, il favorise
'm
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
600
les semi-pélagiens; ceux de saint Cyprien,
parce qu'il y prend la défense de la rebapli-
sation contre le pape saint Etienne.
Le P. Noël-Alexandre, suivi en ce point
par le docte Mansi, est 4'avis que ce dé-
cret, dit du pape Gélase, a en effet Gélase
pour auteur, mais qu'il a été retouché de-
puis et confirmé tout à la fois par le pape
Hormisdas. La raison que Mansi ajoute à
celles du P. Alexandre pour le prouver,
c'est que le catalogue des livres de l'Ancien
et du Nouveau Testament ne se lit pas dans
de très-anciens manuscrits. Le P. Alexandre
fait observer de plus que doux anciens ma-
nuscrits, l'un de l'église d'Urgel cité par Ba-
luze, et un autre ci(é par Chifflel, attribuent
ce décret au pape Hormisdas, tandis qu'un
autre manuscrit très-ancien emporté par
Lanfranc en Angleterre, de l'obbaye du Bec,
et conservé dans la bibliothèque du collège
de lu Trinité de Cambridge , le revendique
au pape Gélase. Un autre ancien manuscrit
de la collection de Denis le Petit , communi-
qué à Baluze par Luc Dacheri , fait remon-
ter ce décret jusqu'au pape saint Damase,
sous le nom duquel il est rapporté en partie
par Baronius, à propos du concile de Rome
tenu en 369. De tout cola il résulte que ce
catalogue est un monument de la plus véné-
rable antiquité , et qui confond la témérité
qu'ont eue les protestants de rejeter plu-
sieurs livres de la Bible compris dans ce ca-
talogue, aussi bien que dans celui qu'a donné
le concile de Trente. Pour toutes ces rai-
sons , il n'est pas nécessaire non plus de
rapporter à l'an 496 le concile où le décret
de Gélase a été dressé , comme a cru pou-
voir le faire le P. Pagi , et après lui le
P. Richard.
ROME (Concile de) , l'an 495. Le pape Gé-
lase tint un second concile a Rome, le trei-
zième jour de mai de l'an 495 , où se trou-
vèrent quarante-cinq évêqups, qui sont tous
nommés à la tête des actes du concile. Il s'y
trouva aussi cinquante-huit prêtres , deux
magistrats séculiers , Amandica et Diogé-
nien, avec des diacres dont le nombre n'est
pas marqué. Misène , l'un des évéques lé-
gats qui avaient trahi la cause de l'Eglise à
Conslantinople en 483, présenta une requête
au concile , datée du huitième du même
mois , mais adressée nommément au pape,
à qui il demandait grâce en des termes très-
soumis. Elle fut lue le même jour en plein
concile; mais soit qu'on n'eût pas le loisir
de l'examiner , soit qu'on eût renvoyé l'af-
faire à une seconde délibération, le pape,
dans la séance du treize mai, fit relire la re-
quête de Misène par le diacre Anastase. II
lui permit ensuite d'entrer lui-même. Misène
se prosterna, et, demeurant à terre , Il pré-
senta une seconde requête datée du 13 mai,
où il rejetait, condamnait, analhémalisait
l'hérésie et la personne d'Eulychès avec
tous ses sectateurs, nommément Dioscore,
Timothée Elure, les deux Pierre Foulon et
Monge, et Acaee avec tous leurs complices
et ceux qui communiquaient avec eux. Après
qu'on eut fait la lecture de cette seconde re-
quête , Gélase demanda l'avis des évéques,
qui, se levant avec les prêtres, le prièrent
avec de grands cris d'user de la puissance
que Dieu lui avait donnée, et d'accorder l'in-
dulgence qu'on lui demandait. Les évéques
et les prêtres s'étant rassis , le pape fit un
assez long discours, où, après avoir montré
que les Grecs qui voulaient que l'on par-
donnât à Acace , même après sa mort, ne
pourraient pas trouver mauvais qu'on eût ac-
cordé le pardon à Misène ; il dit que le saint-
siège, en le condan)nant avec Vital, ne leur
avait point ôlé l'espérance du pardon ; que
Vital, qui avait été enlevé par une mort
précipitée sans avoir pu être rétabli dans la
communion, quelque effort qu'on eût fait
pour le secourir, avait subi le jugement de
Dieu; mais qu'on ne devait point différer de
recevoir Misène tandis qu'il était encore eu
vie ; et que son avis était qu'il rentrât dans
la communion de l'Eglise et dans la dignité
sacerdotale , puisqu'il avait dit anathème
contre Eutychès , les deux Pierre et Acace.
Les évéques et les prêtres se levèrent et
confirmèrent par leurs acclamations ce que
le pape avait dit , le reconnaissant pour vi-
caire de Jésus-Christ, et lui souhaitant les
années de saint Pierre. Sixte, notaire de
Rome, dressa, par ordre de Gélase, les actes
de tout ce qui s'élait fait dans ce concile. On
les trouve dans Baronius , dans le quatrième
tome de la Collection du P. Labbe, et ailleurs.
Misène assista depuis, en qualité d'évêque
de Cumes, à un concile de Rome, tenu en 499
sous le pontificat de Symmaque.
ROME (Concile de), l'an 49§. Ce concile se
tint le premier de mars après le consulat de
Paulin, c'est-à-dire en 499, dans la basilique
de Saint-Pierre. Le pape Symmaque , qui
l'avait convoqué pour remédier aux émo-r
tions populaires , comme il s'en était fait à
son ordination , y présida, il s'y trouva
soixante-douze évéques , soixante-sept prê-
tres et cinq diacres. L'archidiacre Fulgence
ouvrit la séance, en priant le pape de régler
avec les évéques assemblés ce qui regar-
dait la sûreté et la paix de l'Eglise; et après
quelques exclamations de la part des as-
sistants , le pape exposa en peu de mots les
motifs de la convocation du concile , et de-
manda que l'on prescrivît ce qui se devait
observer dans l'ordination de l'évêque de
Rome. Tous les évéques et les prêtres répon-
dirent : « Nous prions qu'on le fasse, qu'on
retranche les scandales, qu'on éteigne les
brigues. » On fil donc trois canons ou rè-
glements , que le pape fit lire par le notaire
Emilien. Il est dit dans le premier que si
quelque prêtre, diacre ou clerc, du vivant
du pape et sans sa participation , est con-
vaincu d'avoir donné ou promis son suffrage
à quelqu'un pour la papauté, il sera déposé,
soit qu'il ait promis son suffrage par billet
ou par serment. La même peine est décernée
contre ceux qui auraient délibéré sur le
même sujet en quelques assemblées parti-
culières. Outre la déposition, on les menace
encore d'excommunication. Le second porte
que, si le pape meurt subileuient, sans avoir
COI
ROM
ROM
60S
pu pourvoir à l'élection de son successeur ,
celui-là sera consacré évêque qui aura les
suffrages de tout le clergé; et que , s'il ar-
rive du partage dai>s les suffrages , on aura
égard au plus grand nombre. Le troisième
ordonne que lorsque quelqu'un découvrira
les brigues que l'on aura faites, el en don-
nera des preuves, non-seulement il soit ab-
sous, s'il est complice , mais encore récom-
pensé convenablement. Le pape souscrivit à
ces décrets , et après lui lous les évêques ,
les prêtres et les di.icres présents, l'archi-
prêtre Laurent à la tête des prêtres.
ROME (Concile de), l'an 500 , tenu parle
pape Symmaque , et où se trouvèrent cent
quinze évêques. Baronius ne dislingue point
ce concile, non plus que le suivant, du con-
cile de la Palme, lenu l'an 503, et il dit que
ce furent seulement autant de sessions diffé-
rentes du même concile. Sessions ou conci-
les, on y traita toujours le même objet, sa-
voir, la justification du pape Symmaque.
Voyez les articles suivants. Mansi, Conc.
t. MIL D. Ceillier regarde comme supposé
le concile rapporté par Labbe comme par
Mansi à l'an 500. « Anastase , dil-il , fait
mention d'un concile de Rome sous Sym-
maque , où il dit que ce pape fut absous par
cent quinze évêques , et Pierre d'Altino,
nommé visiteur par Théodoric , condamné
avec Laurent , compétiteur de Symmaque ;
mais Ennode n'en parle pas dans son Apo-
logétique, ni Symmaque dans le sien. Au-
raient-ils oublié l'un et l'autre un jugement
qui ne pouvait que fortifier leur cause? »
D. Ceillier , t. X.
ROME (Concile de), l'an 501. Laurenl, ar-
chiprêlre de l'Eglise romaine , avait été élu
pape par la faction du patrice Festus, le
même jour que Symmaque ; mais les deux
contendants s'élant rendus à Ravenne pour
subir le jugement que le roi Théodoric por-
terait de leur élection , ce prince décida en
faveur de Symmaque, parce qu'il avait été
ordonné le premier, el qu'il avait pour lui
le plus grand nombre des suffrag* s. Quel-
ques années après, ceux du parti de Lau-
rent formèrent contre le pape Symmaque
des accusations atroces , et subornèrent à
cet effet de faux témoins qu'ils envoyèrent
au roi Théodoric : en même temps ils rap-
pelèrent secrètement l'archiprêtre Laurent.
On assembla un concile par l'autorité du
roi, mais du consentement du pape Sym-
maque, pour juger des accusations formées
contre lui. Les évêques de Ligurie, d'Emilie
et de Vénélie passèrent à Ravenne en al-
lant au concile. Le roi , à qui ils demandè-
rent le sujet de celle assemblée , leur répon-
dit que c'était pour examiner les crimes
dont le pape Symmaque était accusé. Les
évêques dirent que c'était au pape lui-même
à convoquer le concile ; que le saint-siége
avait ce droit, autant par sa primauté tirée
de saint Pierre que par l'autorilé des con-
ciles, et que l'on ne trouvait aucun exemple
qu'il eût été soumis au jugement do ses in-
férieurs. Théodoric dit que la convocation
du concile s'était faite du consentement de
dymmaque , et fit donner à ces évêques les
lettres que le pape avait écrites sur ce sujet.
Les évêques d'Italie arrivés à Rome ne
crurent point devoir aller saluer le pape
Symmaque , dans la crainte de se rendre
suspects ; mais ils firent toujours mémoire
de lui au saint sacrifice, pour montrer qu'ils
lui étaient unis de communion. La première
séance du concile se tint dans la basilique de
Jules, au mois de juillet de l'an 501. Les
évêques , qui avaient passé par Ravenne ,
firent le récit de ce qu'ils avaient dit au roi.
Ensuite, comme ils voulaient commencer à
traiter l'affaire principale, le papeSymmaque
témoigna sa reconnaissance envers le roi
pour la convocation du concile , déclarant
qu'il l'avait désiré lui-même. Alors les évê-
ques n'eurent plus aucune peine sur ce su-
jet. Mais le pape témoigna qu'il espérait
qu'avant toutes choses l'on ferait retirer le
visiteur envoyé par le roi , et qui avait été
demandé, contre les règles des anciens et
contre la religion , par une partie du clergé
el par quelques laïques, et qu'on lui resti-
tuerait tout ce qu'il avait perdu par les in-
trigues de ses ennemis ; après quoi il répon-
drait aux accusations qu'ils avaient formées
contre lui , si on le jugeait à propos. La de-
mande parut juste à la plus grande partie des
évêques : néanmoins le concile n'osa rien
ordonner sans avoir auparavant consulté le
roi, à qui on envoya des députés à cet effet.
Leur négligence à s'acquitter de leur com-
mission fut cause que la réponse de Théo-
doric ne fut point favorable. Il exigea que
Symmaque répondit à ses accusateurs avant
la restitution de son patrimoine et des égli-
ses qu'on lui avait ôlées, el le pape ne vou-
lut pas contester davantage sur ce poinl.
Le concile tint sa seconde séance le pre-
mier de septembre dans l'église de Sainte-
Croix dite de Jérusalem, autrement la basi-
lique du palais de Sessorius. Le roi avait
marqué le jour dans sa lettre au concile.
Quelques évêques furent d'avis de recevoir
le libelle des accusateurs; mais on y remar-
qua deux défauts; l'un, qu'ils disaient que
les crimes de Symmaque avaient été prou-
vés devant le roi, ce que le pape soutint être
faux. En effet ce prince n'eût pas renvoyé la
cause aux évêques comme entière, si l'accu-
sé eût déjà été convaincu et qu'il ne se fût
plus agi quede prononcersa sentence. L'autre
défaut était que les accusateurs prétendaient
convaincre Symmaque par ses propres
esclaves, etdemandaient qu'il les livrât pour
cet effet, ce qui était contraire aux lois ci-
viles et aux canons de l'Eglise, qui défen-
daient de recevoir en jugement ceux à qui
les lois civiles ne permettaient pas de for-
mer d'accusations contre personne. Pendant
que l'on disputait sur ce qu'il y avait à faire,
le pape venait au concile, suivi d'une grande
foule de peuple de l'un et de l'antre sexe qui
témoignait son affection par ses larmes. Mais
il fut attaqué en chemin par une troupe de
ses ennemis à coups de pierres, dont plu-
sieurs prêtres qui l'accompagnaient furent
blessés. On les aurait même tués sans trois
603
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
604
officiers du roi, qui arrêtèrent ces schismati-
q«rs , fil rocoiiduixirent le pape à Sainl-
rierr* , d'où il était parti. Ces officiers
étaient le comte AIig<riie, Gudila et Bedulfe,
inaites de la maison du roi, qui avaient ap-
porté au cfHicîlc un onlre de finir cette af-
faire. Les évêques envoyèrent au roi nne re-
lation de ce qui s'était pas^é, où ils disaient:
Nous avons envoyé au pape jn^cju'à quatre
foisdos évêques, pour luidcruanders'il voulait
encorese présenter au jugement du concile 11
a répondu [lar eux que le désir de se justifier
l'avait fait relâcher de son droit et de sa di-
gnilé ; mais qu'fiprès un Ici danger, où il
avait pensé périr, le roi ferait (;«' qu'il lui
plairait, que pour lui on ne pouv;iil le con-
traindre par les canons. Ils ajoulaient qu'ils
ne pouvaient prononcer contre un absent,
ni accuser de contumace celui qui avait
voulu se présenter. Le roi Théodoric répoji-
dit, Dieu l'inspirant à cet eff< t, qu'il était au
pouvoir du concile d'agir dans une affaire
d« si grande importance, comme il juge-
rait à propos ; que ce n'était pointa lui de
Irailer les affaires ecrlésiastitiues , et qu'il
laissait la liberté aux évêques d'examiner la
cause de Symmaque ou de ne ia point exa-
miner, pourvu que, par la n)édiation du vé-
nérable concile, la paix fût rétablie dans
Rome. La relation des évêques au roi est
sans date ; la réponse du roi est du premier
jour d'octobre. Les évêiues du cimcile ,
l'ayant reçue, envoyèrent des députés au sé-
nat, pour lui déclarer (lue lesc;iusesde Dieu
devaient être laissées au jugement de Dieu ,
à qui rien n'est caché, principalement dans
le cas présent, où il s'agissait du successeur
de saint Pierre ; que pres(]ue tout le peuple
conimuniquail avec Symmaque, et qu'il était
besoin de remédier promplenivnl au 'ual que
pojivait causer la division. Ils firent plu-
sieurs fois de semblables remoi'itrances au
sénat, l'exhortant à se rendre, comme il
convenait à des enfants de l'Lglise, à ce qui
avait éié fait dans le concile, selon l'inspira-
tion de Dieu.
Dfins la troisième et dernière se ince, qui
fut tenue le 23 d'octobre, le concile, après
avoir rapporté tout ce qui s'était passé tant
â Ravenne entre les évêques d'Italie et le
roi Théodoric, qu'à Rome dans les basili-
ques de Jules et de Sainte-Croix, protionça
la sentence en ces termes : « Nous déclarons
le pape Symmaque évéque du siège aposto-
lique, déchargé, quant aux hommes, des ac-
cusations formées contre lui, laissant le tout
au jugement de Dieu. Nous ordonnons qu'il
puisse administrer les divins mystères dans
loules les églises qui sont du ressort de son
siège. Nous lui rendons, en vertu des ordres
du prince qui nous en donne le pouvoir,
tout ce qui appartient à son Eglise, soit au
dedans soit au dehors de Rome ( c'est-à-dire
Je temporel que les schismatiques avaient
Usurpé ). Nous exhortons tous les fidèles à
recevoir de lui la sainte co;iimunion, sons
peine d'en rendre compte au jugement de
Dieu. Quant aux clercs du même pape qui
K' sont séparés de lui il y a un certain temps,
contre les règles, et ont fait schisme, mms
ordonnons (]u'en lui faisant satisfaction , ils
obtiennent le pardon , et soit'nt rétablis
dans les fonctions du ministère ecclésiasti-
que. Mais quicomiue des clercs après ce ju-
gement osera ce ébrer des mess<^s en quel-
qu'un des lieux consacrés à Dieu de l'Kglise
romaine , sans le consentement du pape
Synmiaque, tant que ce pape vivra, sera pu-
ni canoniquement comme schismatique. »
Cette senlence fut souscrite par soixante-
seize évê(iues, dont les deux premiers sont
Laurent de Milan et Pierre de Ravenne.
Celte dernière session, que l'on compte quel-
quefois jiour la quatrième, en mettant pour
la prouiière l'enlievue des évêciues d'Italie à
Ravenne avec le roi Théodoric, est appelée
le synode de la Palme, tenu sous le pape
Symmaque en 5!)3, peut-être à cause du lieu
où elle fut tenue.
ROME ( Concile de ), l'an 502. Sons le
consulatd'Aviénus le jeune, le six novembre,
il s<' tint un autre concile à Rome dans la
basilique de Saint-Pierre, ou le pape Sym-
maque présida. Il s'y trouva quatre-vingts
évêques, trente-sept i)rétres et quatre dia-
cres, dont l'un était Hormisdas qui fut de-
puis pape. On y examina un statut fait sous
le pontificat de saint Simfilice par Basile,
préfet du prétoire, qui repiésenlait aussi
Odoacre roi d'Italie. Ce statut portait que
l'on n'élirait point d évéque de Rome sans
le consentement et la participation du roi
d'Italie ; (ju'il serait défiMidu, sous peine d'a-
nathème, aux é\êques de Rome de rien alié-
ner des biens de l'Église ; et qu'en cas qu'il
fût fait quelque aliénatioii, elle serait de nulle
valeur; que les meubles précieux et les o ne-
menls supeiflusdes églises seraient vendus, et
que le prix en serait distribué aux pauvres.
Le lape Syniiiiaque, a|)rès avoir remercié
les évè(iues du concile de t'e qu'ils voulaient
tirer avantage du statut dont nous venons
de parler, sous prétexte de la conservation
des biens de l'Egiise, ordonna <|u'ou fît la
lecture du statut lait sous le roi Odoacre en
483. Le diacie Hocmisdas le lut: après »]uoi
Laurent, évéque de Milan. qu\ tenait la pre-
mière pla'-e après le p.'pe, dit que cet écrit
n'avait pu obliger aucun évê(jue de Rome,
parce qu'un laïque n'avait pas eu le pou-
voir d'ordoni»er (juelque chose dans l'E-
glise, où il doit plutôt obéir que comman-
der ; vu principalement que le pape n'avait
point souscrit à ce staiul. pas plus qu',iucun
métropolitain. Pierre, évéque de Rtivenne,
ajouta que ce décret élanl. contre les ca-
nons, fait par un la'ïque et en l'absence de
l'évêque du siège apostolique, il ne pouvait
avoir aucune vigueur. Euialius de Syiacuse
dit qu'il n'était pas permis aux per>onnes
laïques, quoique de piété, de disposer en
aucune manière des biens ecclésiastiques ,
les canons ne leuj- donnant aucun pouvoir à
cet égard ; et que si les évêques, <lans le
concile même de la province, ne poiivaieiit
rien sans l'autorité <iu métropolitain, à plus
forte raison les évè(|ues qui avaient con-
senti au statut fait par le palrice Basile, no
605
ROM
ROM
608
l*avaiont-ils pu faire au préjudice du pape,
ie sainl-Kiége élânt vacanl, lui qui, par une
prcrogalive qui lui esl accordée par les
luériles (ie saint Pierre , a la primauté
jdaus iX:>uU's les Eglisos du monde, et qui a
«ouluine de donner de Tautorité <iuk statuts
.synodaux. Tous les aulies é\éques étant
4'avis que Iv statut de Basile ne méritait au-
cx»n égard, le papeSj'mmaque, pour pourvoir
auxabu^ que ce statut avait prétendu rélor-
mer, arrêta qu'il ne serait permis à aucun
pape d'aliéner à perf^luité, ni d'échanger
raucun héritage de la camp;!gne, de quelque
^éleuduf qu'il fût, ni de le donner en usufruit,
«i ce n'était aux clercs, aux captifs et aux
étrangers ; que les maisons d.^s villes qui ne
pourraient élre entretenues qu'à grands frais
pourraient être laissées à bail portant rente;
■que les prêtres des titres de la ville de Rome
fieraient tenus à la n)ême loi, de même que
tous les autres clercs : celui qui ne tient que
le second rang dans l'Eglise ne sera pas
«xernpt d'une loi à laquelle le souverain
pontife s'était astreint lui-même par la cha-
rité de J< sus-Christ. La peine portée contre
ceux qui vendraient ou aliéneral(>nt ou don-
■iveraient les biens de l'Eglise, est la déposi-
tion ; mais on frappe d'anathème ceux qui
recevraient la chose «liénée, de même que
evMX qui souscriraient au contrat d'aliéna-
t4&n ou de donation. Le concile perniet à
lout ecclésiastique de répéter les choses alié-
flées avec les fruits ; mais il déclare que
«elle ordonnance n'est que pour le saint-
«iége, laissant à chaque évêque dans les
provinces la faculté de suivre, selon sa con-
science, la coutume de son Eglise.
ROME (Concile de), l'an 503. Après le con-
sulat d'Aviénus, c'est-à-dire en 103, sous le
■règne de ïhéodoric, le pape Symmaque tint
encore un concile à Rome, où il se trouva
•deux cent dix'huil évêques, selon qu'il paraît
par I«s souscriptions. Mais on croit qu'il y a
lieu de les suspec^r, et ()ue la plupart y ont
été ajoutées, ou qu elles appiiniennentàqnel-
ques autres con( iles , parce qu'on y trouve
plusieurs évêques qui , rinqiianle-'leux ans
auparavant, avaient assisté au concile de
Chalcéduine, et dont il n'est plus fait mention
dans l'histoire dix ans après la tenue de ce
«oncile. Les évêques étant assis devant lu
•confession de Siint Pi«Trp, le pape ordonna
que l'on produisit l'écrit coniposé par En-
node contre ceux qui avaient osé attaquer
la session du concile de Rome tenu à la Pal-
me, et qu'on en fît lecture en présence de
l'assemblée. Nous avons encore cette apolo-
çie. Ennode la composa pour répondre à un
écrii publié par les schismatiques sous ce
titre : Contre le synode de l'absolulion irré-
gulière.
Les schismatiques alléguaient un grand
nombre déraisons pour combattre l'autorité
du concile de la Palme, où le pape Symma-
que avait été déclaré innocent. Ils disaient
en premier lieu que le roi Tbéodoric n'avait
pas fait venir à ce concile, tous les évêques,
et queceux qui y étaient venus n'avaient pas
tous consenti à l'absolution de ce pape ; que
l'on en avait exclu ses accusateurs , qu'on
avait refusé de les entendre, et que ceux qui
s'étaient trouvés à ce synode étaient conve-
nus qu'ils étaient vieux et imbéciles. Ennode
répond qu'il avait été inutile de convoquer
tous les évêques à cette assemblée, et qu'il
n'était pas vrai que ceux qui ne s'y étaient
point rendus fussent ennemis du pape Sym-
maque; qu'il était ridicule dp faire passer
pour des insensés ceux qui avaient dit qu'ils
étaient faibles de corps ; que la ville de Ronje
pouvait rendre témoignage que tous les évo-
ques du concile n étaient ni tous vieux, ni
malades; et que si l'on avait refusé d'enten-
dre les accusateurs de Symmaque, c'est que
les personnes que Ton avait produites étaient
incapables, suivant les canons, d'être ouïes
en témoignage cmtre des évêques. Les
schismatiques objectaient ensuite que les
évêiiues du concile n'avaient pas suivi l'in-
tention du roi, et qu'ils s'étaient rendus cou-
pables d'une espèce de sacrilège, en lui con-
testant le droit de convoquer les conciles,
pour l'attribuer au pape Symmaque, Ennode
répond que les évêques n'avaient en cela
rien fait que de légitime ; qu'ils avaient eu
raison de remontrer au roi que c'était non
pas à lui, mais au pape, à convoquer le
concile, parce qu'en effet il en avait le droit,
et que Théodoric l'avait reconnu, en deman-
dant au pape son consentement pour la con-
vocation du concile. Leur troisième objection
était, qu'en disant que le pape ne pouvait
être jugé, on semblait dire que saint Pierre
et ses successeurs avaient reçu de Dieu, avec
les prérogatives de leur siège, la licence de
pécher. Ennode nie celle conséquence et dit,
en parlant de saint Pierre : « Il a transmis
à ses successeurs un avantage ou une es-
pèce de dot perpétuelle de mérites avec l'hé-
ril; ge de l'innocence : ce qui lui a été accordé
pour la gloire de ses actions s'éteivd à ceux
dont la vie ne brille pas moins. Car qui peut
douter que celui-là ne soit saint, qui est
élevé à une si haute dignité ? S'il manque
des avantages ac<;uis par son inéiite, ceux
de son prédécesseur lui suifl-enl. Jésus-
Clirist élève dis hommes illustres à cette
place si éminente, ou rend illustres ceux
qu'il y élève: lui sur qui l'Eglise est appuyée,
prévoit ce qui e>t propre à lui servir d« fon-
dement. » S'il n'était pas permis d'entondre
l'accusé, et si le pape ne pouvait être jugé par
ses iniérieurs, il était inutile, disaient les
schisuïatiiiues, d'aller consuiter le roi sur
cette affaire et d'assembler un concile ; les
évêques mêmes ne devaient citer le pap<\ ni
faire venir ses accusateurs, et le pape de-
vait s'abstenir de se présenter et d'appr.)uver
la convocation de cette assemblée, comme il
avait fait. « Du moins, ajoutaient-ils, après
s'être présenté de lui-même pour être jugé,
devait-il se présenter de nouveau lorsqu'il
fui cite jusqu'à quatre fois ? Pouvait-on l'ab-
s*)udre satis qu'il eût rép >n(lu aux accusa-
tions intentées contre lui? » Ennode répond
que le pa[)e s'y était présenté par humilité.;
qu'il ne s'était absente de l'assemblée que
parce qu'il en avait été empêché par les
607
DlCTIONiNAlRE DES CONCILES.
m
violences de ses ennemis, qui, dans le temps
qu'il venait au concile pour s'y justifier, l'a-
Taient attaqué en lui jetant une grêle de
pierres, dont plusieurs des prêtres qui l'ac-
compagnaient furent blessés ; qu'au reste il
était tellement disposé à répondre aux accu-
sations intenléescontre lui, que, quoiqu'il eût
demandé au concile que le visiteur envoyé
par le roi se retirât, et qu'on lui resiiiuât
tous les biens dont on l'avait dépouillé, et
qu'après cela il répondrait à ses accusateurs,
sachant néanmoins que la volonté du roi
était qu'il se justifiât avant la restitulion de
ses biens, il ne s'y opposa point, par un sen-
timent d'humilité. « Si le pape Synimaque
n'eût pas été coupable des crimes dont on
l'accusait, pourquoi, disaient les schisniati-
ques, les évê lues Laurent de Milan et Pierre
de Ravenne, étant arrivés à Rome, s'abslin-
rent-ils de le voir? » Ennode répond qu'ils
n'en agirent ainsi que pour ne pas se ren-
dre suspects; mais qu'ils firent toujours
mention de Symmaque au saint sacrifice,
pour montrer qu'ils étaient dans sa commu-
nion. Ils insistaient encore, et disaient que
le concile avait avancé une fausse proposi-
tion, en soutenant que les conciles devaient
être assemblés par le pape : parce que si cela
était, les conciles provinciaux qui se tien-
nent tous les ans n'auraient aucune force,
la convocation s'en faisant sans que le pape
y ait part. Ennode ne prétend point que les
conciles provinciaux dussent être convoqués
par l'autorité ou avec la participation du
pape; mais il soutient que dans les causes
majeures on a toujours eu recours au saint-
siége : il cite sur cela le troisième canon du
concile de Sardique, où il est dit qu'un évê-
que déposé dans un concile provincial
pourra en appeler au pape, qui sera en droit
de donner des juges, s'il trouve à propos de
renouveler le jugement. «Pourquoi, objec-
taient les schismatiques, le pape Symmaque
a-l-il refusé de recevoir un évêque visiteur,
comme il en donnait lui-même aux autres
églises? N'a-t-il pas, en cela, contrevenu
aux règles ecclésiastiques?» Ennode nie que
Symmaque ait rien fait, par ce refus, contre
les lois de l'Eglise, et soutient que, comme il
est libre à un législateur de s'astreindre ou
non à la rigueur de ses propres lois, ce pape
a pu donner des visiteurs aux autres évêques
sans en recevoir lui-même. Il ajoute que
Dieu a voulu peut-être terminer par des
hommes les causes des autres hommes ; mais
qu'il a réservé à son jugement l'évêque de
ce siège, et que les successeurs de saint
Pierre n'ont à prouver leur innocence qu'au
ciel, devant celui qui peut en connaître par-
faitement. « Si vous dites, continue-t-il, que
toutes les âmes sont sujettes également à
ce jugement, je répondrai qu'il a été dit à
un seul : Tu es Pierre, et sur celte pierre je
bâtirai mon Eglise.» Il allègue encore, pour
marquer la dignité des évêques de Rome, et
pour montrer que tous les fidèles doivent
leur être soumis, comme au chef du corps de
l'Eglise, ces paroles du prophète Isaïe: Dans
le jour de l'affliction à qui aurez -vous re-
cours, et où laisserez-vous votre gloire {Isai.
X, 3) ? Il ne s'arrête point aux autres objec*»
tions des schismatiques mais il introduit
saint Pierre pour les exhorter à cesser leurs
poursuites contre Symmaque, et à rentrer
dans la concorde et la paix, les assurant que
l'Eglise est toute prête à leur ouvrir son
sein. Il rappelle les maux que l'Eglise ro-
maine avait soufferts du schisme qui s'était
élevé en elle après la mort du pape Zosime,
par l'élection de deux conlendants au ponti-
fical; savoir, Eulalius et Boniface. Il fait
aussi parler saint Paul, et rapporte plusieurs
endroits de l'Epître aux Romains, qui défend
déjuger personne, surtout les élus de Dieu.
Enfin il fait intercéder la ville de, Rome, la
maîtresse du monde et leur patrie, en faveur
de Symmaque et pour la paix de l'Eglise. Il
remarque en passant que, de son temps, les
consuls, en commençant les fonctions de
leurs emplois, avaient coutume de faire de
grandes largesses aux pauvres, et qu'en cela
leurs libéralités étaient plus louables que
elles des anciens consuls qui, lorsqu'ils pa-
raissaient en public, faisaient jeter de l'ar-
gent au peuple, coutume qui fut abolie par
Marcien.
Après que l'on eut achevé la lecture de
l'écrit d'Ennode dans le concile de Rome, les
évêques l'approuvèrent d'une voix unanime,
et dirent qu'il devait être reçu de tout le
monde , et transmis à la postérité parmi les
actes du concile, comme ayant élé composé
et confirmé par son autorité. Le pape Sym-
maque , de l'avis de tous , ordonna qu'il fût
mis au nombre des décrets apostoliques.
Après quoi les évêques demandèrent à haute
voix, tous sans exception, de même que les
prêtres qui étaient présents, que l'on con-
damnât ceux qui avaient accusé le pape , et
parlé ou écrit contre le concile. Mais le
pape demanda, au contraire, que ses persé-
cuteurs fussent traités avec plus de douceur,
déclarant qu'il leur pardonnait. Néanmoins,
pour prévenir de semblables accusations, il
voulut que l'on renouvelât les anciens ca-
nons , qui défendent aux ouailles d'accuser
leur pasteur, si ce n'est quand il erre contre
la foi, ou qu'il leur a fait tort en particulier,
parce qu'encore que l'on croie les actions
des pasteurs répréhensibles, on ne doit pas
en mal parler. Il demanda de plus qu'il fût
statué que l'évêque dépouillé de son bien ou
chassé de son siège serait réintégré, et que
toutes choses seraient rétablies en leur en-
tier avant qu'il pût être appelé en jugement.
Le concile confirma tous ces statuts, voulant
qu'ils fussent observés sous peine de dépo-
sition pour les clercs, et de privation de la
communion pour les moines et les laïques,
avec menace d'être frappés d'anathèm.e en
cas d'incorrigibilité; ce qui fait voir que
l'excommunication était une moindre peine
que l'anathème. Ennode marque assez clai-
rement que le pape Symmaque avait été ac-
cusé d'adultère par les schismatiques; et
l'on croit que cette calomnie lui donna occa-
sion de faire une ordonnance, qui porte qua
les évêques, les prêtres et les diacres seront
609
ROM
ROM
eio
obligés d'avoir toujours auprès d'eux une
personne de probité reconnue pour témoin
de leurs actions, et que ceux qui n'auront
point assez de bien pour entretenir une per-
sonne de cette sorte , serviront de com-
pagnons à d'autres, afln que la vie des clercs
soil à couvert non-seulement du mal, mais
du soupçon. Ces compagnons s'appelaient
syncelles. Ce qui arriva à Symmaque était
arrivé à Sixte III, qui, environ soixante et
dix ans auparavant, fut accusé d'un crime
d'impureté par Bassus, qui avait été consul.
M;iis ces deux papes se lavèrent l'un et l'au-
tre d'une lâche si infâme dans les conciles,
au jugement desquels ils avaient bien voulu
se soumettre.
ROME ( Concile de ) , l'an 504. Le dernier
concile de Rome sous le ponliûcat de Sym-
maqu(s se tint le 1"^ octobre de l'an 504,
dans l'église de Saint-Pierre. Le pape, qui
l'avait convoqué, en exposa le motif aux
évêques assemblés. C'était de remédier aux
maux que les églises souffraient de la part
de ceux qui s'emparaient des biens tempo-
rels, soit meubles, soit immeubles, que les
fidèles avaient donnés ou laissés par testa-
ment aux églises pour la rémission de leurs
péchés, et pour acquérir la vie éternelle. Les
conciles précédents avaient déjà fait divers
règlements sur ce sujet; mais le pape Sym-
m;ique, de l'avis des évêques, crut qu'il fal-
lait les renouveler, pour tâcher de déraciner
les abus qui se multipliaient par l'invasion
des biens de l'Eglise. 11 fut donc résolu de
traiter comme des hérétiques manifeste» les
usurpateurs de ces biens, et de les anathéma-
tiser , s'ils refusaient de les restituer; et on
défendit de les admettre à la communion de
l'Eglise, jusqu'à ce qu'ils eussent satisfait par
une enlière restitution. Le concile rapporte
deux décrets de celui de Gangres qui défend,
sous peine d'analhème , de recevoir ou de
donner, à l'insu de l'évêque ou de l'adminis-
trateur des biens de l'Eglise , les oblations
des fidèles. Après quoi il décide que c'est
donc un grand sacrilège à ceux à qui il con-
viendrait de veiller à la conservation des
biens de l'Eglise, c'est-à-dire, aux chrétiens
qui craignent Dieu, et principalement aux
princes et aux premiers des provinces, de lui
ôter ce que les fidèles lui ont donné pour la
rémission de leurs péchés et leur salut ou le
repos de leur âme ; et de convertir ces obla-
tions en d'autres usages, ou d'en accorder la
possession à des étrangers, au préjudice de
l'Eglise. C'est pourquoi, ajoute le concile,
quiconque demandera , ou recevra , ou pos-
sédera, ou retiendra, ou contestera injuste-
ment les fonds de terre donnés ou laissés à
l'Eglise, s'il ne les restitue au plus tôt, qu'il
soit frappé d'anathème. Le concile prononça
la même sentence contre ceux qui se seraient
mis en possession des biens de l'Eglise, sous
prétexte qu'ils leur auraient été donnés par
la libéralité ou par l'ordre des princes ou des
puissants du siècle, ou parce qu'ils les au-
raient envahis eux-mêmes, ou retenus par
une puissance tyrannique. Il leur défend,
sous la même peine, de laisser ces biens à
leurs enfants ou à leurs héritiers, par forme
de succession, s'ils ne restituent au plus tôt
les choses de Dieu, après en avoir été aver-
tis par l'évêque. Cent quatre évêques sous-
crivirent à ce concile ; mais il s'en trouve un
plus grand nombre dans Justel que dans
Labbe, qui remarque qu'il y a une si grande
altération dans les souscriptions , soil par
rapport aux noms des évêques, soit par rap-
port à ceux de leurs Eglises, qu'il est presque
impossible de les rétablir. D. Ceill., t. XV.
ROME (Concile de), l'an 519. Le papeHor-
misdas ayant reçu d'Orient des lettres de
l'empereur Justin , celle de Jean, patriarche
de Constantinople, et une troisième du comte
Justinien , qui assuraient que les Orientaux
recevaient les quatre conciles généraux, et
que le nom de saint Léon et celui d'Hormis-
das avaient été mis dans les diptyques, ce
pape assembla un concile à Rome, au com-
mencement de l'an 519. Ce concile décida
que tout ce qui avait été fait dans celui de
Constantinople , pour la confirmation du
concile de Chalcédoine, et contre Sévère,
faux évêque d'Antioche, et les autres euty-
chiens, aurait lieu, mais que ce que le même
concile avait ordonné pour le rélabligsement
des noms d'Euphémius et de Macédonius
dans les diptyques serait nul , parce que ces
deux évêques avaient communiqué avec
Acdce. Le concile de Rome régla ensuite
que l'on recevrait à la communion du siège
apostolique les églises d'Orient, si elles con-
damnaient le schismatique Acace , en étant
son nom des tables sacrées , de même que
ceux d'Euphémius et de Macédonius. Et pour
l'exécution de ce décret, le pape envoya cinq
légats en Orient, Germain et Jean, évêques,
Blandus, prêtre, Félix et Dioscore, diacres,
avec un formulaire qu'ils devaient faire si-
gner à tous ceux qui voudraient se réunir à
lEglise romaine. Il était conçu en ces termes :
Le commencemsnt du salut est de garder
la règle de la foi et de ne s'écarter en rien
de la tradition des Pères ; et parce que Jé-
sus Christ a dit : Tu es Pierre, etc., et qu'il
est impossible que ses promesses ne s'ac-
complissent pas , la doctrine catholique
s'est toujours conservée inviolable et sans
altération dans le siège apostolique. C'est
pourquoi, ne voulant pas déchoir de celle
foi , j'anathémalise tous les hérétiques ,
principalement Nestorius, Eutychès, etc.,
et me conformant aux décisions du Siège
apostolique , j'espère obtenir d'être admis
dans sa communion. Je promets de ne point
réciter dans le saint sacrifice les noms de
ceux qui sont séparés de l'Eglise catholique
et de la communion du saint-siége. Que si
je viens à m'écarter de la profession que je
viens de faire, je me trouverai associé par
mon propre jugement au nombre de ceux
que je viens de condamner. J'ai souscrit de
ma main cette déclaration pour l'envoyer
au saint pape de Rome. » Outre les héréti-
ques et leurs fauteurs nommément désignés
dans ce formulaire, et parmi lesquels se
trouvait en particulier Acace , l'anathème
comprenait aussi en général tous leurs sec-
611
DICTIONNAIRE DES CONCIf.ES.
«12
taleurs La réunion se fil entre l'Eglise d'Oc-
cident el colle d'Oiien! à ces condiiioiis, si
glorieuses pour le siège d;' Rniie.
ROME (Conciles de), l'«') 5i0. Le pape
Félix élanl inorl le 12 octobre 529, on élut
pour lui succéder Boiiiface II. Un paili op-
posé élut en tnêinc temps un noiDiné Dios-
coie, ce qui causa un schisme, mais qui ne
dura que près d'un mois, Dioscore étant mort
le 12 novembre delà même année. Boniface
se voyant paisible possesseur, assembla un
concile dans la basilique de Saint-Pierre, où
il fit signer aux évêques un décret qui iau-
torisait à se choisir son successeur. Il nom-
ma le diacre Vigile, que les évêques du con-
cile promirent par serment de reconnaître.
Le pape s'apercevant «{u'il avait coiitr(;venu
en cela aux saints canons, et blessé la di-
gnité du son siège, assembla un autre con-
cile, où il fit casser le décret du premier et
le brûla en présence de tous les évêques, du
clergé et du sénat. D.CeUlier^ Hist. des aut.
sacr. et eccL^ t. XVI.
ROMfi (Concile de), le 7 décembre 531.
Etienne ayant appelé au sainl-siége de la
sentence rendue contre lui par les évêques
assemblés à Conslanlinople, le pape Boni-
face Il tint un concile dans le consistoire de
Saint-André pour juger cette affaire. Il s'y
trouva quatre évêques, quarante prêtres et
quatre diacres, parmi lesquels on dislingue
Abundanlius de Démélriade en ïhessalie ,
Mercure, prêtre, et Agapit, diacre ; ces deux
derniers appartenaient à l'Eglise de Rome;
ils devinrent depuis papes.
r* Session, 7 décembre. Le concile étant
assemblé, Théi>dose , évêque d Echine en
Thessalie,futinlroduitdaus le concile, et pré-
senta deux requêtes de la part du mélropo-
litain de Larisse. Elles rapportaient ce qui a
été dit aux articles Larisse et Comstàntimo-
PLE, l'an 530 ou 531. Après la lecture de ces
requêtes, le pape ordonna qu'elles seraient
enregistrées dans les annales ecclésiastiques.
Ainsi finit la première session.
//= Session, 9 décembre. Théodose d'E-
chine présenta une troisième requête au
nom d'Elpide, d'Etienne et de ïimothee, tous
trois évêques d4^Thessalie,qui se plaignaient
delà sentence rendue contre leur métropo-
litain, au préjudice de la juridiclion du saint-
siége, dont il» imploraient le secours. Apre*
la lecture de celle requéle, Théodose ajouta :
« Vous voyez par la lecture de ces requêtes
ce qui a été fait co«»tre les canons et les dé-
crets de vos prédécesseurs; car il est certain
que le sainl-siége, outre qu'il jouit de la pri-
mauté sur toutes les Eglises, a de plus un
droit particulier sur celles d'illyrie. Quoique
vous connaissiez les lettres de tous vos pré-
décesseurs, je produis les copies de quelques-
unes que je vous prie de vérifier sur vos ar-
chives. Le pape fil ensuite lire les lettres des
souverains pontifes qui avaient institué des
légats en lllyrie, et d'autres pièces consta-
tant que ceiie province avait toujours fait
parliedu palriiiieat d'Occident. 11 y en avait
«!eux du pape Damase à Ascole de Thessa-
loiiique ; une de SiriceàAnysius; deux d'In-
nocent, l'une à Anystns, et l'autre à Rnfns;
cin(j de B Miiface, trois à Riil'us, et deux aux
évê(pies (le Thessalie ; une lettre d'Honoiius
à 1 héodose le Jeune, avwc la réponse de ce
prince ; une de saint Céie>>tin aux évé»iues
d'illyrie ; quatre de Sixie III, l'une à Péri-
gène contre un concile de Tbessalonique, la
troisièine à Proculus, et la quatrième h tous
les évêques d'illyrie ; une lettre de l'empe-
reur Marcien au pape saint Léon, sur la di-
gnité de l'Eglise de Conslanlinople, el sept
lettres de sainl Léon à ce prince, à Anato-
lius de Conslanlinople et à divers évêques
d'illyrie et d'Aehaïe. On en lut un plus grand
nombre d'autres que nous ne connaissons
pas, parce que les actes de ce concile de
Rouie ne sont point venus entiers jusqu'à
nous.
Nous n avons plus le jugement du pape
Boniface II sur l'itffiire du métropolitain de
Larisse; mais nous savons que l'évêque do
Conslanlinople, soutenu par l'empereur Jus-
tinien, persista longtemps encore à mainte-
nir son jugement contre l'évêque Etienne.
RO.ME (Concile de), l'an 53i. On approuva
dans ce concile, tenu sous le pape Jean II, la
proposition : Unus de Trinilate passas est
carne; el les moines acémèies, qui la com-
ballaient, y furent condamnés. Il est vrai
que la même proposition avait été prëcédeui-
ment proscrite par le pape Hormisdas; mais
c'est que des moines de Scythie avaient voulu
en abuser en la faisant ajouter au texte des
décrets du concile de Chalcédoine, comme si
ce concile ne s'était pas assez bien expliqué
lui-même. Les moines acémètes, qui étaient
nestoriens, se prévalant à leur tour de cette
condamnation pour en inférer que la per-
sonne qui avait souffert n'était donc pas une
personne de la sainte Trinité, le concile prit
alors la défense d'une proposition qui n'avait
été jugée condamnable que par l'abus que
d'autres téméraires en avaient fait. Labb.,
t. IV.
ROME (Concile de), l'an 589. Le pape
Pélige II y satisfit à la consultation que lui
avaient adressée les évêques de Gaule et de
Germanie, sur le nombre de préfaces qu'il
fallait admettre. Le pape répondit à leur let-
tre que l'Eglise romaine n'en reconnaissait
que neuf, savoir : les préfcjces de Pâques, de
l'Ascension, de la Pentecôte, de Noël, de
l'Epiphanie, de la Croix, de la Trinité, des
Apôtres et du Carême. Pagi croit ce concile
supposé, aussi bien que la lettre du pape aux
évêques de Gaule et de Germanie, qui en se-
rait l'unique monument, tant parce que le
style de cette lettre ressemble assez à celui
du faux Isidore, que parce que le nombre
des préfaces était loin d'être aussi restreint à
celte époque, où il égalait presque celui des
offices. C'est aussi le sentiment du cardinal
Bona. Mansi, Conc. t. IX.
ROME (Concile de), Tau 590. Ce concile se
tint au mois de décembre. Le pape sainl
Grégoire y présida, et cita Sévère, piilriarche
d'Aquilée, à venir rendre compte de la ré-
tractation qu'il avait faite de sa signature
pour la condamnation des trois chapitres.
6i3
ROM
ROM
614
M''iis cet évéqne schismitique r«'fnsa rrohéir
à l;i ('ilalion : r'vs\ pOLin|u<>i iJ fui déposé el
finit miïérablemeiil. LiOb. V; Mansi, Suppl.
t. I.
ROME rConcile de), février 591. Ce fut
dans ce concile que !<' pape saint Grégoire
le Grand écrivit une longue lettre synodale
aux quatre patriarche*;. 11 y fait sa profession
de foi, selon la coutume, ei déclare qu'il reçoit
et révère les quatre conciles généraux comme
les quatre Evangiles. « Je porte, ajoule-t-il,
le même respect au cin<îuièmc, où la préten-
due lettre dlbas a été condamnée, Théodore
convaincu de diviser 1 ■ personne du Média-
teur, et les écrits de Théodorel contre saint
Cyrille réprouvés. Je rcjeile toutes les per-
sonnes que ces vénérables conciles rejellent,
et reçois toutes celles qu'ils honorent, parce
que leurs décisions s'appiiyant sur le con-
sentement de l'Eglise universelle, celui-là se
perd sans leur nuire, qui ose lier ceux qu'ils
délient, ou délier ceux qu'ils lient. » Due
copie de cette circulaire fut aussi adressée
au patriarche Anastase , chassé du siège
d'Anlioche, et le pape écrivit même à l'eujpe-
rour que, si l'on ne voulait pas permettre à
l'évêque de retourner à son Eglise, on l'en-
voyât du moins à Rome avec le droit du pal-
lium.
ROME (Concile do), l'an 595. Siint Gré-
goire, pape, tint ce concile le 5 de juillet, de-
vant le corps de saint Pierre. Il s'y trouva
vingt-deux évêqnos, non compris ce saint
pape, qui y présidait, et trente-trois prêtres,
qui étaient assis de môme que les évêijues;
les diacres se tenaient debout avec le reste
du clergé. On y lit six canons, proposés par
saint Grégoire, et approuvés de tous les évo-
ques, qui répétèrent l'anaihème que le pape
prononçait contre tous ceux qui y contre-
viendraient.
Le 1" porte qu'à l'avenir les ministres du
saint autel ne chanteront point ; qu'ils liront
seulement l'Evangile à la messe, et que les
sous-diacres, ou, s'il est besoin, les moin-
dres clercs, chanteront les psaumes et feront
les autres lectures.
Ce qui donna lieu a ce canon fiit un abus
passé en coutume dans lÊgiise rouiaine, qui
consistait à prendre des chantres pour les
ordonner diacres et à les laisser continuer
de chanter, au lieu de les appliquer à la pré-
dication et à la dislribuiion des aumônes.
Le 2*= ordonne que des clercs, ou même
des moines choisis, suffisent pour le service
de la chauibre de l'évêiiue, aûn qu'il ait des
témoins secrets de sa vie, qui puissent profi-
ler de ses exemples.
Ce règlement fut dressé à l'occasion d'un
autre abus : c'est que les évêques qui de-
meuraieut à Rome employaient des valets
séculiers pour ks services secrets de leur
chambre, en sorte que ceux-ci connaissaient
la vie intérieure de levêque, tandis que les
clercs l'ignoraient.
Le 3*^ défend aux recleurs du patrimoine
de l'Eglise de methe des panonceaux .iux
terres et aux maisons de sa dépendance ,
COuuxie faisaieul les ofûciers du fisc, et d'em-
ployer les voies de fait pour défendre le bien
des pauvres.
Le k' défend de continuer la coutume qui
s'était introduite parmi le peuple, de couvrir
de dalmatiques les coips des papes que l'on
portait en terre. C'est que le peuple se parta-
geait ces dalmatiques et les gardait »omme
des reîi<iues.
Le 5' défend de rien prendre pour les or-
dinations , le palliiim et les lettres , sotis
quelque prétexte que ce soit. Si cependant
celui qui a été ordonné veut donner, prir
honnêteté, quelque chose à que qu'un du
clergé, après avoir reçu ses lettres et le pal-
lium, on ne le défend pas.
Le 6'' est un règU-menf pour la réception
des serfs, soit des égli.^es, soit des séculiers
dans les monastères. Les recevoir tous in-
différemment, c'était donner occasion à tous
les serfs de se soustr.iire à l'Egiise; et si on
les retenait tous en servitude sans examen^
on ôterait (joelque cho«e à Dieu, qui nous ft
donné tout. Il lut donc statué que celui qui
voudrait se donner à Dieu serait auparavant
éprouvé en iiahit sécu.ier, afin que, si ses
mœurs f.iisaieni voir la sincérité de son dé-
sir, il fût délivré de la servitude des houî-
mes pour embrasser une vie plus rigou-
reuse, La vie monastique était en effet alors
si laborieuse, si pauvre et si mortifiée, que
des esclaves mal convertis n'y auraient pas
trouvé leur compte. Anal, des Conc, t. 1.
ROME (Concile de), l'an 600. On comtamna
dans ce concile un imposteur grée nommé
André, pour avoir falsifié une lettre d'Eu-*
sèbe de Thessalonique , adressée à saint
Grégoire même, et supposé sous le nom de
ce pape divers discours qui ne pouvaient que
déshonorer le saim-^siége; et l'on permit à
Pro[ius,abbé du monastère; de Saint-André de
Rome, dtî faire un testament; car en général
Cela n'était pas permis aux moines, et les luis le
défendaient par le motif qu'ils ne possédaient
rien en propre, S. Greg., /, IX, ep. 22.
ROME (Concile de), l'an 601. Le but de ce
concile, assemblé à Rome le 5 avril de cetie
année 601, fut de pourvoir au repos des mo-
nastères et de les mettre à coiivert des vexa-
tions des évê(iues. Saint Grégoire, qui y pré*
sidait, défendit à tous les évêques de dimi-
nuer en rien les biens, les terres, les reve-
nus ou titres des monastères, roulant qire,
s'ils avaient quelque différend pour des ter-
res qu'ils prétendraient appartenir à leurs
églises, il lût terminé proinpteiTient par ites
arbitres. Il ajouta qu'après la mort de l'abbé,
le successeur serait choisi par le consenie-
ment libre et unanime de la communauté, et
tiré de sou corps s'il s'en trouvait de capa-
ble; sinon, que l'on eu prendrait un en d'au-
tres monastères ; que l'élu serait ordonné
sans fraude ni vénalité; qu'il aurait seul îc
gotiverneaicnt de son monastère, si ce n'est
qu'il se rendît cnupable de quelques fautes
contre les canons; (|u'on ne pourrait lui ôter
aui un de ses uKjines sans son consenieoient,
soit pour gouverner d'autres monastères ,
soit pour entrer dans le clergé; qu'il pour-
rait de lui-même en offrir pour le service do
615
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
6î<
l'Eglise, au cas qu'il en eût suffisamment
pour l'office divin et le service du monas-
tère ; que celui des moines qui aurait passé
à l'état séculier ne pourrait plus demeurer
dans le monastère. Il défendit encore aux
évêques de faire l'inventaire des biens ou
des titres du monastère, même après la mort
de l'abbé; d'y célébrer des messes publiques,
d'y mettre leur chaire, et d'y faire le moin-
dre règlement, sinon à la prière de l'abbé,
sous la puissance duquel les moines de-
vaient toujours être. Vingt et un évêques
souscrivirent à ces décrets, avec seize prê-
tres./). Ceillier, Hist. des aut. eccL, t. XVII.
ROME (Concile de j , l'an 606 ( et non 605
comme l'a marqué faussement le P. Richard).
Boniface III ayant été élu le 15 février 606 ,
après une vacance de près d'un an depuis la
mort de Sabinien , arrivée le 2 février 605 ,
assembla un concile à Rome, dans l'église de
Saint-Pierre , où se trouvèrent soixante-
douze évêques , trente-qualre prêtres , les
diacres et tout le clergé de la ville. Son des-
sein était de réformer les abus qui se com-
mettaient dans l'élection du pape et des autres
évêques. Il fut donc défendu dans ce concile,
sous peine d'anathème, à qui que ce fût, du
vivant du pape ou de quelque autre évêque ,
de parler de son successeur, et quand il serait
mort, de procéder à une nouvelle élection
qu'ilnesefûtécoulétroisjoursaprès ses funé-
railles.^ist. desaut. sacrés et ecclés,, t. XVII.
ROME (Concile de), l'an 610. Laurent, suc-
cesseur de saint Augustin dans le siège de
Canlorbery, l'imita dans son zèle pour l'ac-
croissement de la nouvelle Eglise des Anglais.
Il étendit ses soins jusque sur les Bretons et
les Ecossais ; et voyant que les uns et les au-
tres continuaient dans des usages contraires
à ceux de l'Eglise universelle, principale-
ment sur la pâque, il leur écrivit avec ses
confrères Mellit et Gusl, pour tâcher de les
ramener. Sa lettre était adressée aux évêques
et aux abbés de toute l'Ecosse. Il y disait :
« Quand nous sommes entrés dans l'île de
Bretagne, nous avons eu grand respect pour
les Bretons et les Ecossais, croyant qu'ils
suivaient l'usage de l'Eglise universelle :
après avoir connu les Bretons , nous avons
cru que les Ecossais étaient meilleurs; mais
nous avons reconnu ensuite, par la manière
de vivre de l'évêque Dagam, qui est venu en
cette ville, et de l'abbé Colomban, qui a passé
en Gaule , qu'ils ne sont pas différents des
Bretons. Car l'évoque Dagam a refusé de
manger non-seulement avec nous, mais dans
le logis où nous mangions. » Laurent écrivit
une semblable lettre avec ses confrères aux
évêques des Bretons pour les inviter à l'unité
catholique. C'est tout ce que Bède rapporte
de ces deux lettres, disant qu'elles furent
sans succès. Mellit avait été ordonné évêque
de Londres par saint Augustin quelque
temps avant sa mort. Etant allé à Rome pour
traiter avec le pape Boniface IV des affaires
de l'Eglise d'Angleterre, il fut invité à se
trouver au concile que ce pape assembla
pour condamner ceux qui, ayant pour prin-
cipe la jalousie et non la charité, soutenaient
que puisque les moines étaient morts au
monde , et faisaient profession de ne vivre
que pour Dieu , ils étaient par cette raison
indignes du sacerdoce et incapables d'en
faire les fonctions ; qu'ainsi ils ne pouvaient
administrer les sacrements du baptême et de
la pénitence. Cette doctrine fut condamnée
comme folle, et il fut décidé que les religieux
élevés au sacerdoce par une ordination légi-
time , pouvaient en exercer le ministère , et
user du pouvoir de lier et de délier ; ce que
Boniface confirma tant par l'exemple de saint
Grégoireson prédécesseur, de saint Augustin
apôtre des Anglais, et de saint Martin, qui
avaient, dit- il , porté l'habit monastique
avant d'être élevés à l'épiscopat, que par la
conduite de saint Benoît maîlredes religieux,
qui n'a point interdit à ses disciples les fonc-
tions sacerdotales. Mellit reporta ce décret en
Angleterre, où il pouvait être nécessaire pour
les monastères qui y étaient déjà établis. Car,
outre celui que saint Augustin avait bâti
près de Cantorbery, il en avait lui-même
bâti un auprès de Londres, nommé West-
minster , par rapport à sa situation, c'est-à-
dire, monastère d'ouest. Le pape Boniface
lui donna des lettres pour l'archevêque Lau-
rent, pour le clergé, pour le roi Elhelbert et
pour toute la nation des Anglais. Il ne nous
reste que celle qui est adressée au roi, à qui
il ditqu'ilavaitaccordé tout ce qu'on lui avait
demandé de sa part pour le monastère de
Cantorbery, avec défense, sous peine d'ana-
thème, à ses successeurs et à tous autres, de
rien faire de contraire. Bède, en parlant de
ce concile de Rome, dit que Boniface l'assembla
pour y faire un règlement au sujet de la vie
et du repos des moines. Ce témoignage Ole
tout doute sur la tenue de ce concile. Mais
je ne sais s'il est suffisant pour autoriser le
décret tel que nous l'avons. 11 n'est pas
vraisemblable que les papes ni les conciles
se fussent amusés à allégoriser sur l'habit
des moines. Ce c'était pas même encore le
temps où l'on trouvait dans la figure des ha-
bits monastiques les six ailes des Chérubins.
Ces imaginations ne sont venues que de-
puis. D. Ceillier.
ROME (Concile de), l'an 64-0. Sergius de
Conslaniinople, voulant s'appuyer de l'auto-
rité de la puissance impériale, composa sous
le nom de l'empereur Héraclius , en 039, un
édil que l'on nomma Ecihèse , c'est-à-dire ,
exposition, parce qu'en effet ce n'étaitqu'une
explication de la foi , à l'occasion de la dis-
pute touchant une ou deux opérations en
Jésus-Christ. L'Eclhèse défend d'abord de
dire soit une soit deux opérations, parce que
d'un côté certaines personnes craignaient
qu'en disant une opération , on ne se servît
de celte façon de parler pour détruire les deux
natures unies en Jésus-Christ ; et que de
l'autre le terme de deux opérations scanda-
lisait beaucoup de monde , comme n'ayant
été employé par aucun des principaux doc-
teurs de l'Eglise. Mais elle soutenait ensuite,
en termes exprès une seule volonté. Sergius
la fil approuver et confirmer dans un concile
qu'il tint la même année 639 à Constantiuople^
617
ROM
ROM
618
avec menace de séparer de la communion du
corps et du sang de Jésus-Christ ceux qui
oseraient enseigner une doctrine contraire à
celle de l'Eclhèse. Cyrus d'Alexandrie, à qui
Sergius l'envoya, la reçut avec joie. Une dou-
tait pas même que le pape Séverin, à qui elle
avait aussi été envoyée, ne l'approuvât. Mais
elle eut à Rome un sort loul différent. Jean
IV, à qui elle fut rendue après la mort du
pape Séverin, la condamna et l'analhématisa
dans un concile qu'il tint au commencement
de son pontiQcat.
ROME ( Concile de ), l'an 648. Le pape
Théodore, apprenant que ses lettres et les
avertisseraentsdeses légats n'avaient produit
aucun bon effet sur l'esprit de Paul, succes-
seur de Pyrrhus sur le siège patriarcal de
Constantiiiople, prononça contre lui dans ce
concile une sentence de déposition, qu'il si-
gna, dit Théophane, avec sa plume trempée
dans le sang du Sauveur. Ce fut apparem-
ment dans le même concile qu'il condamna
avec un semblable appareil Pyrrhus, prédé-
cesseur de Paul, qui était retombé dans le
monothélisme après l'avoir abjuré à Rome.
ROME (Concile de), l'an 649. VoyexLx-
tRAN, même année,
ROME (Concile de), l'an 649 ou 650. Les
députés du pape saint Martin lui ayant rap-
porté la profession de foi signée, mais tron-
quée par Paul de Thessalonique, furent sou-
mis à une peine canonique pour s'être ainsi
laissé tromper. Le pape assembla ensuite un
concile lel'"^ novembre, où l'on anathématisa
Paul de Thessalonique et tout ce qu'il avait
fait dans deux conciles tenus àThessalonique
même. Le pape fit savoir tout cela à l'évêque
anathémalisé, par deslettres qu'il lui écrivit.
Mansi, t. I, col. 483.
ROME (Concile de), l'an 667. Voyez Crète,
même année. Jean, évêque de Lappe, dans
l'île de Crète, étant à Rome, présenta, le 19
décembre, une requête au pape Vitalien, par
laquelle il le suppliait de réformer la sen-
tence que Paul, son métropolitain, et les au'
ires évêques de là province, avaient rendue
contre lui. Le pape fit examiner celte affaire
dans un concile; on y lut les actes du con-
cile de Crète, que Paul avait envoyés. Les
évêques les ayant trouvés conformes à la re-
quête de Jean, cassèrent la sentence rendue
contre lui, le déclarèrent innocent et ordon-
nèrent la réparation des dommages que lui
et sonEglise en avaient soufferts. Après quoi
Vitalien le fit assister avec lui à la messe,
comme les autres évêques ; et, afin que Jean
pût s'en retourner en Crète en sûreté, le pape
écrivit à Paul pour lui notifier le jugement
du concile de Rome et en ordonner l'exécu-
tion. Il écrivit aussi en faveur de l'évêque de
Lappe à Vaane, chambellan de l'empereur,
it à quelques autres personnes.
ROME (Concile de), l'an 679. Wilfrid, qui
en 664 avait soutenu dans la conférence de
Streneshal les usages de l'Eglise romaine
sur la pâquc, fut élu la même année évêque
d'Yorck après la mort de ïuda, et sacré à
Compiègne par l'évêque Agilbert accompa-
DlCTIONNAlRË DES CONCILES. II.
gnédedouze autres évêques. C'était le prince
Alfride qui avait procuré l'élection de Wil-
frid. Osui, à qui elle ne plaisait pas, fit choi-
sir un autre évêque d'York, hibernois de
naissance, nommé Ceadda, frère de l'évêque
Cedde , qui avait disputé contre Wilfrid
dans la même conférence. Celui-ci ne voulut
point attaquer l'ordination de Ceadda, quoi-
qu'elle fût irrégulière, et retourna à son mo-
nastèredeRipon,où il demeura pendant trois
ans, au bout desquels Théodore de Gantor-
bery le rétablit dans son siège épiscopal, et
cassa l'ordination de Ceadda, son compéti-
teur. Wilfrid jouissait encore paisiblement
de l'évêché d'York, en 673, qu'il assista au
concile d'Herford avec Théodore de Cantor-
bery.Mais la reine Ermanburge, femme du
roi Ecfrid, l'ayant pris en aversion, engagea
avec son mari, qu'elle avait fait entrer dans
ses sentiments, Théodore de Cantorbery à dé-
poser VViKrid, ei à ordonner en sa place Eala
pour évêque d'York. Wilfrid, se voyant dé-
posé et chassé injustement de son siège, en
appela à Rome, où il arriva pendant l'été de
l'an 679, avec Adéodàt, évêque de Toul, que
le roi Dagobert lui donna pour l'accompa-
gner. Le pape Agathon, qui était déjà infor-
mé du sujet de son voyage, assembla un con-
cile de plus de ciuquanteévêques dans la ba-
silique du Sauveur, au mois d'octobre de la
même année 679. André d'Ostie et Jean de
Porto, chargés d'examiner avec d'autres évê-
ques les pièces du procès contre Wilfrid, et
ses défenses, dirent à l'assemblée qu'ils ne le
trou vaienlcon vaincu canoniquement d'aucun
crime qui méritât la déposition; qu'il s'était
comporté en toul avec beaucoup de modéra-
tion, et contenté de protester devant les évê-
ques, en appelant au saint-siège, où Jésus-
Christ a établi la primauté du sac<^rdoce.
Après ce rapport, le pape fit entrer Wilfrid,
qui donna sa requête en plainte d'avoir été
déposé injustement, et de ce qu'on avait or-
donné trois évêques à sa place, savoir, Bosa
pour le pays Deir à Hagulstad, Eala pour
les Berniciens à York, el Eadhède à Lindis-
farne. Il se soumettait entièrement au juge-
ment du saint-siège, consentant à n'être plus
évêque, et trouvant bon que l'on augmentât
le nombre des évêques dans le pays, si ses
confrères le trouvaient à propos, pourvu que
ces nouveaux évêques fussent choisis dans
un concile, et tirés de l'église d'York, Ou
voit par là que le principal prétexte de la
déposition de Wilfrid était que son diocèse
était trop étendu el avait besoin d'un plus
grand nombre d'évêques. Le concile, ayant
entendu les raisons de Wilfrid el admiré sa
soumission, ordonna qu'il fût rétabli dans
son évêché, et que l'on en chassât ceux qui
y avaient été mis contre les règles ; mais les
évêques qu'il choisirait avec le concile as-
semblé sur les lieux pour l'aider, devaient
être ordonnés par l'archevêque de Cantor-
bery. On ajouta à ce jugement la peine de dé-
position et d'anathème contre les évêques,
les prêtres et les diacres, et celle d'excommu-
nication contre les laïques, même contre les
rois qui entreprendraient de le troubler dans
20
619 DlCTlONNAmE
la possession de son évêché. Hist. des aut.
eccL, t. XIX.
ROME (Concile de), l'an 680. Wilfrid de-
meura encore quelque temps à Rome par
ordre du pape Agalhon, qui voulait qu'il as-
sistât au concile où il devait nommer des dé-
putés pour aller à Constantinople, suivant
que l'empereur l'avait demandé. Ce concile
se tint le 27mars680.11 s'y trouva cent vingt-
cinq évéques, tant des provinces soumises
immédiatement au sainl-siége, que des au-
tres parties de l'Ualie. 11 y en eut aussi des
Gaules, savoir, Adéodat deToul, Félix d'Ar-
les, et Taurin de Toulon, qui dans les sou-
scriptions se dirent tous trois légats du con-
cile des Gaules : ce qui a donné lieu de croire
qu'il s'était tenu dans les Gaules un concile
contre les monolhéliles.Mais Wilfrid se qua-
lifia aussi légat du concile de Bretagne
dans sa souscription : et toutefois il ne pa-
rait nulle part que les évéques de ce pays-
là l'eussent député à Rome. Mais c'est qu'il
était ordinaire dans les actes ecclésiastiques
de nommer concile les évéques d'une même
province, quoiqu'ils ne fussent pas assem-
blés. Le concile de Rome écrivit deux letires
aux empereurs, c'est-à-dire àConstanlin sur-
nommé Pogonat, et à ses frères Héraclius et
Tibère, qui portaient comme lui le titre
d'Auguste. L'une de ces deux lettres est au
nom du pape seul, l'autre au nom du concile.
Le papeAgathontémoignedans laprenuère
la joie que lui avait causée la lettre de l'em-
pereur, par laquelle il exhortait Doiius, son
prédécesseur, à examiner la vraie foi; ajou-
tant que, pour se conformer aux désirs de ce
prince , il avait assemblé son clergé et les
évéques voisins de Rome, et quelques autres
des provinces plus éloignées, pour concerter
avec eux des personnes capables, qui pus-
sent le représenter au concile général de
Constantinople. 11 marque que le malheur
des temps et l'état de l'ilalie ne lui avaient
point permis d'en trouver qui eussent une
science parfaite des Ecritures ; cela n'étant
pas possible à des personnes qui vivaient au
milieu des nations barbares , et qui gagnaient
à grand'peine leur nourriture de chaque
jour par le travail de leurs mains. Contraint
doncde se contenter de députés qui gardaient
avec simplicité de cœur la foi des Pères ;
« Nous leur avons , dit-il , donné quelques
passages des Pères , avec les livres mêmes ,
pour vous les présenter, quand vous le ju-
gerez à propos, et vous expliquer la foi de
cette Eglise apostolique votre mère spirituelle.
Le pape explique lui-même dans sa lettre la
foi de l'Eglise sur les mystères de la Trinité
et de l'Incarnation : et s'arrêtant surtout à
la question des deux volontés , il enseigne
que comme les trois personnes divines n'ont
qu'une nature, qu'une divinité, qu'une sub-
stance , qu'une essence, elles n'ont aussi
qu'une volonté naturelle , qu'une opération
et qu'une puissance : y ayant en Jésus-Christ
deux natures parfaites, la divine el l'hu-
maine , il y a aussi deux volontés et deux
opérations naturelles , mais qui ne sont
point contraires , parce que Jésus-Christ a
DES CONCILES.
630
pris tout ce qui est ne la nature humaine,
excepté le péché. Telle est, continue-t-il, la
règle de la vraie foi, que l'Eglise apostolique
a toujours tenue et défendue dans les ad-
versités comme dans les prospérités. Jamais
elle n'a erré,el, parla grâce duTout-Puissanl,
elle ne s'est jamais écartée de la tradition des
apôtres, conservant sa foi pure, sans la
laisser souiller par les nouveautés des hé-
rétiques. » Il reconnaît que le saint-siége
jouit de cet avantage, en vertude la promesse
que le Sauveur fit au prince de ses disciples,
el ajoute que ses prédécesseurs , informés
des tentatives faites par les hérétiques pour
corrompre l'Eglise de Constantinople par de
nouyelles erreurs , n'ont rien négligé pour
les en empêcher, soit en les avertissant de se
désister, soit en les priant de ne rien innover
dans la foi, de peur de rompre l'unité. En-
suite il prouve la distinclion des deux volon-
tés en Jésus-Christ par un grand nombre de
passages de l'vVncien el du Nouveau Testa-
ment, expliqués par les Pères de l'Eglise,
auxquels il joint la déGinitiop du concile de
Chalcédoine, puis d'autres passages des Pèros
grecs et latins , savoir de saint Grégoire de
Nazianze,de saint GrégoiredeNysse, de saint
Chrysostome, de saint Cyrille d'Alexandrie,
desaint Hilairede Poitiers, de saint Alhanase,
de saint Denis l'Aréopagile, de saint Am-
broise et de saint Léon. 11 ajoute qu'on
pourrait en citer beaucoup d'autres qui ont
enseigné clairement deux opérations natu-
relles en Jésus-Christ, comme saint Cyrille
de Jérusalem, et ceux qui ont depuis com-
battu pour la défense de la définition de foi
du concile de Chalcédoine, et de la lettre de
saint Léon à Flavien : savoir, Jean, évêque
deScylhopolis,Euloge d'Alexandrie, Ephreni
et Anastase d'Antioche, et l'empereur Justi-
nien. Le pape Agalhon, pour montrer ensuite
que les monolhélites ont puisé leurs erreurs
dans les écrits des anciens hérétiques , fait
voir qu'avant eux Apollinaire, Sévère, Nes-
torius et Théodose d'Alexandrie ont soutenu
qu'il n'y avait en Jésus-Christ qu'une opé-
ration et une volonté. Il rapporte leurs pas-
sages , et de suite ceux des monolhélites ,
c'est-à-diredeCyrus, de Théodore de Pharan,
de Sergius, de Pyrrhus et de PauldeConstan-
tinople. Il relève les contradictions de Pierre,
successeur de Paul, qui dans sa lettre au
pape Vitalien faisait profession d'admettre
en Jésus-Christ une et deux volontés, une et
deux opérations, n'usant de cette manière
embarrassée de parler que parce qu'il ne
voulait point dire nt ttement deux volontés
et deux opérations. Après avoir ainsi établi
la vérité, il exhorte l'empereur à se servir
de son autorité pour la soutenir et pour ré-
primer la témérité de ceux qui s'efforcent
d'introduire dans l'Eglise de Jésus-Christ de
nouvelles erreurs. « Si, <';joule-t-il, l'évêque
de Constantinople se réunit avec nous pour
enseigner la véritable doctrine, la paix sera
établie solideuient parmi ceux qui aiment le
nom de Dieu, il n'y aura plus de scandale, ni
de division , tous n'auront qu'un cœur et
qu'une âme. Si, au contraire, il embrasse la^
m
ROM
ROM
C22
nouveauté introduite par ceux qui se sont
éloignés de la règle de la vérité orthodoxe et
de notre foi catholique, il en rendra compte
au jugement de Dieu, à qui nous aurons
nous-mêmes à répondre du ministère de la
prédication de la vérité dont nous nous som-
mes chargés. »
La seconde lettre est encore au nom du
pape Agalhon et du concile de Rome. C'est
une espèce d'instruction pour ceux qui doi-
vent être députés au concile général de Cons-
tanlinople. Les évéques y parlent d'eux-
mêmes avec beaucoup de modestie; mais en
s'avouant peu instruits dans les sciences, ils
ne s'en font pas moins gloire de la fermeté
de leur foi. Us conviennent de même que les
députés qu'ils ont envoyés au concile ne sont
point recommandables par l'éloquence du
siècle ; et ils ajoutent qu'il ne serait point
aisé, dans des pays continuellement agiles
par la fureur des barbares, de trouver
quelqu'un qui pût se vanter d'être parfaite-
ment éloquent; que, réduits à subsister du
travail de leurs mains , parce que l'ancien
patrimoine des églises avait été consumé in-
sensiblement par diverses calamités, il ne
leur restait pour tout bien que leur foi ; qu'ils
mettaient leur plus grande gloire à la con-
server pendant leur vie, et leur avantage
éternel à mourir pour elle. Après cet aveu,
qui était bien sincère, ils font une profession
de leur foi qui est très-longue , où ils décla-
rent que Jésus-Christ étant Dieu parfait et
homme parfait, il y a en lui deux volontés
et deux opérations, selon qu'ils l'ont appris
de la tradition apostolique et évangelique.
Ils ajoutent qu'ils ont prêché hauteaieut et
défendu cette doctrinedans leconciledeRome
sous le pape Martin I"; que c'est la foi com-
mune dus évéques , et qu'ils espéraient que
Théodore de Canlorbery viendrait avec les
évéques de la Bretagne se joindre à eux,
aûn d'écrire à l'empereur au nom de tout
le concile de Rome : mais ils ne disent
point la raison qui avait empêché Théodore
de se rendre en celte ville avec les évéques
de son pays. Ils finissent en disant que leurs
dépulés présenteront de leur part une con-
fession de foi, non pour disputer comme d'une
doctrineincertaine et sujette au changement,
cette confession ne renfermant que des véri-
tés certaines et immuables; qu'ils recevront
comme leurs frères tous les évéques qui vou-
dront la professer, et qu'ils condamneront
tous ceux qui la rejetteront, sans les souffrir
jamais en leur compagnie, qu'ils ne se soient
corrigés. Touslesévêquesdu concile de Rome
souscrivirent à cette lettre, le pape Agalhon
à la tête. D. Ceillier.
ROME (Concile de), l'an 684^ Le pape saint
Martin P' assembla ce concile, où il purgea
le vice de l'ordination du nouvel archevêque
de Torré, ordonné par l'archevêque de Ca-
gliari, quoique le saint-siége lui en eût re-
tiré le pouvoir. Mansi, Conc. t. XI.
ROME ( Concile de j , l'an 704.. Malgré son
grand âge, saint Wilirid , à la suite du con-
cile tenu à Nestrefield contre lui , alla à
Rome chercher la justice qu'on lui refusait
en Angleterre. Le pape Jean Vï, qui occu-
pait alors le saint-siége, fit examiner son af-
faire par un concile, en présence des députés
de ses parties. Le premier chef d'accusatiou
fut, qu'il avait méprisé en plein concile les
décrets de l'archevêque de Cantorbery, établi
par le saint-siége sur toutes les Eglises bri-
tanniques. Saint Wilfrid s'étanl pleinement
justifié sur ce point , le concile déclara qu'il
s'élait défendu canoniquement, et renvoya
ses parties, disont que, n'ayant point prouvé
le premier chef d'accusation , elles ne pou-
vaient, suivant les canons, être admises à
prouver les autres. Les évéques continuèrent
néanmoins à s'assembler , et pendant quatre
mois ils tinrent soixante-dix congrégations,
où ils examinèrent à loisir tous les articles.
C'était en 704. Saint Wilfrid fut renvoyé ab-
sous , et les actes de sa justification, de
même que ceux du concile , furent lus à
haute voix devant tout le peuple , suivant
l'usage des Romains. Le pape Jean VI écrivit
à Ethelrède , roi des Merciens, et à Alfride,
roi des Norlhumbres , d'avertir Berthuald ,
archevêque de Cantorbery, d'assembler un
concile en Angleterre avec l'évêque Wil-
frid ; d'y faire venir Boza et Jean, et de tâ-
cher de les accommoder ; ou que, si cela ne
se pouvait, de les obliger les uns et les autres
à venir à Rome, où leur différend serait ter-
miné par le saint-siége. La lettre à ces deux
rois est attribuée, dans la collection des con*
ciles, à Jean VII, mais c'est par erreur. Elle
fut écrite en 704, et Jean \ II ne monta sur la
chaire de saint Pierre que vers le mois de
mars de l'an 705.
ROME (Concile de), l'an 705. Le pape
Jean VII étant monlé sur la chaire de saint
Pierre, reçut la lellrede l'empereur Justinien,
dans laquelle ce prince le conjurait d'assem-
bler un concile, et d'y confirmer les décrets
du concile du Trulle. Le pape fît en effet as-
sembler les évéques à Rome; mais, parla
crainte de déplaire à l'empereur, il n'ap-
prouva ni ne rejeta les décrets du Trulle, et
lui renvoya les volumes de ce concile, sans
rien corriger.
ROME (Concile de), vers l'an 710, sous le
pape Constantin , où l'on aurait discuté les
droits de métropole du siège de Milan sur ce-
lui de Pavie. L'existence de ce concile est
fort douteuse. Mansi, Conc. t. XXI.
ROME (Concile de), l'an 721. Le pape
Grégoire II assembla ce concile le 5 avril 721.
Vingt-deux évéques y assistèrent, y compris
trois étrangers, savoir : Sédulius d'Angle-
terre , Fergaste d'Ecosse , et Sinderad d'Es«
pagne, qui, en 713, avait quille le siège
épiscopal de Tolède par la crainte des
Arabes. Les mariages illicites avec des fem-
mes consacrées à Dieu furent le motif de la
convocation de ce concile, qui fut d'avis que
tous ceux qui se trouveraient coupables de ce
crime seraient analhématisés : sur quoi le
pape prononça, devant le corps de saint
Pierre , la sentence de condamnation en onze
articles, où il dit analhème à quiconque
épouserait une prêtresse, c'est-à-dire celle
dont le mari aurait été ordonné prêtre , et a
623
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
qui il était défendu pour celte raison de se
remarier , même après la mort de son mari ;
une diaconesse, une religieuse, sa commère,
la femme de son frère, sa nièce, la femme de
son père ou de son flls , sa cousine , sa pa-
rente ou son alliée ; enfln , à quiconque au-
rait enlevé une veuve ou une fille. On ana-
thémalisa aussi ceux qui consultaient des de-
vins ou des sorciers , ou qui se servaient de
ligaments ; ceux qui, au préjudice des lettres
apostoliques , s'emparaient de jardins ou de
places faisant partie des propriétés del'Eglise ;
un nommé Adrien et une diaconesse nom-
mée Epiphanie , qui s'étaient mariés au mé-
pris de leurs serments, et généralement tous
ceux qui avaient eu part à ce mariage ; enfin,
les clercs qui laissaient croître leurs cheveux.
ROME (Concile de), l'an 724. Voici quelle
fut l'occasion du concile tenu à Rome , sous
le pontificat du même pape, en 7'2k, Un
moine de grande réputation , nommé Gorbi-
nien, voulant se dérober aux visites que plu-
sieurs personnes de la première condition lui
rendaient fréquemment pour recevoir ses
instructions, quitta sa cellule et alla à Rome,
où il découvrit au pape ses peines intérieu-
res, au sujet de ces visites et des offrandes
qu'on lui faisait. 11 craignait qu'elles ne
fussent la cause de sa perte. Le pape n'en
jugea pas de même, et, de l'avis de son con-
seil, il ordonna Gorbinien évêque, après l'a-
voir fait passer par tous les degrés. 11 lui
donna le paliium, avec pouvoir de prêcher
partout. Gorbinien exerça son ministère dans
toute la Gaule avec beaucoup de succès;
mais, ne pouvant souffrir les marques de
vénération qu'il recevait de toutes parts , il
retourna à son ancienne cellule, près de l'é-
glise de Saint-Germain de Ghâtres , dans le
voisinage de Paris. Sa retraite ne fit qu'aug-
menter sa réputation. 11 résolut donc de re-
tourner à Rome, pour demander au pape de
le décharger de l'épiscopat. Grégoire II le
reçut avec honneur , le fit asseoir auprès de
lui*; et le saint évêque lui ayant expliqué
toutes ses peines, le conjura avec larmes de
le déchargerde la dignité épiscopale, et de lui
permettre de s'enfermer dans quelque mo-
nastère, ou de lui donner dans un bois écarté
quelques pièces de terre à cultiver. Le pape
assembla un concile, qui est celui dont il s'a-
git dans cet article, et où il fut déclaré tout
d'une voix que Gorbinien devait s'en retour-
ner. Ne pouvant donc résister, ni aux raisons
des évêques, ni à l'autorité du pape, il sortit
de Rome , et passa en Ravière, où il établit
son siège à Freysingen. Hist. des aut. sac. et
eccL t. XX.
ROME ( Concile de), vers l'an 726 ou 730.
On croit qu'il y eut effectivement un concile
tenu vers ce temps-là à Rome par le pape
Grégoire II, pour la défense du culte des
saintes images contre les entreprises sacri-
lèges de l'empereur Léon l'Isaurien , comme
il.paraît par une lettre d'Adrien h' à Charle-
magne. Ce pape y rapporte même les raisons
et les autorités dont Grégoire II se serait
servi pour montrer que le culte des images
était légitime et ancien dans l'Eglise.
ROME (Concile de), l'an 731. Le pape
Grégoire III tint ce concile, qui eut pour ob-
jet le prêtre Georges, lequel ayant été chargé
de porter une lettre de ce pape aux empe-
reurs Léon et Constantin, pour les engager
à cesser de faire la guerre aux saintes ima-
ges , s'en était revenu sans avoir osé la re-
mettre. Grégoire voulait le déposer ; mais, à
la prière des évêques, il se contenta de lui
imposer une pénitence , et le renvoya porter
sa lettre aux empereurs. Georges fut arrêté
par les officiers impériaux en Sicile , et mis
en prison , où il demeura près d'un an. Cet
envoyé est appelé Grégoire dans les Collec-
tions des comciles; les autours de VArt de vé-
rifier les dates le nomment Georges , d'après
Muratori.
ROME (Concile de), l'an 732. Le même pape
tint un autre concile à Rome, en faveur des
saintes images, le premier novembre de la
même année 731 , si l'on en croit Mansi.
La raison qu'il en donne , c'est qu'Antoine,
patriarche de Grado, assista à ce concile; ce
qui prouve, entre autres choses, qu'il faut
reconnaître deux conciles célébrés en cette
année à Rome par le pape Grégoire III ,
puisque Anaslase le bibliothécaire nous ap-
prend , dans ses Vies des papes , que le con-
cile romain auquel Antoine assista est pos-
térieur à celui dans lequel on punit le prêtre
Georges pour s'elremal acquitté de sa légation
à Constantinople. D'ailleurs, le pape Gré-
goire , élu au mois de mars de l'an 731,
rendit grâces à Dieu de son exaltation dans le
concile où l'on traita de la cause du prêtre
Georges; ce qui suppose que ce concile fut
tenu peu de temps après son élévation au
souverain pontifical : c'est ainsi que raisonne
le docte Mansi. Mais si son raisonnement
prouve qu'il ne faut pas confondre en un seul
les deux conciles en question , il ne prouve
nullement qu'ils aient été tenus la même an-
née. Aussi le second, auquel assista Antoine
de Grado , ne se tint-il que le premier no-
vembre de l'année 732 , comme il paraît par
la lettre de convocation de ce concile, rap-
portée par Mansi lui-même : puisque , selon
cette lettre de Grégoire III , le concile est
convoqué pour le premier novembre de l'an-
née qui suivait la XV'' indiction; ce qui
revient à l'année 732, en prenant l'indiction
du premier septembre, comme faisaient alors
les papes , ainsi que l'observent les savants
auteurs de rArt de vérifier les dates. Quatre-
vingt-lreize évêques assistèrent à ce con-
cile, avec les prêtres, les diacres, tout
le clergé de Rome , les nobles , les consuls
et le reste du peuple. On y ordonna que
quiconque mépriserait l'usage de l'Eglise,
touchant la vénération des saintes images,
soit qu'on les (ulevât, qu'on les détrusît
ou qu'on les profanât, soit qu'on en par-
lât avec mépris, fût privé du corps et du
sang de Jésus-Christ, et séparé de la com-
munion de l'Eylise. Les actes de ce con-
cile sont perdus, et nous n'en savons que
ce qu'Anastase en a rapporté dans la
Vie de Grégoire III. Reg. XVII; Lab. VI;
Hard. 111.
eus
ROM
ROM
620
ROME (Concile de), l'an 7W. "Le pape
Zacharie, qui avait succédé à Grégoire II!
en 741 , tint ce concile dans l'église de Saint-
Pierre, avec quarante évêques, vingt-deux
prêtres, six diacres et tout le reste du clergé
de Rome, l'an 744 ou , selon d'autres , 743.
Le pape expliqua lui-même les raisons qu'il
avait eues de convoquer celte assemblée,
savoir le maintien de la foi orthodoxe et de
la discipline ecclésiastique. Il flt, à cet effet,
les quinze canons suivants, que le concile
approuva d'une voix unanime.
1,2. « Les évêques ne demeureront point
avec des femmes, pour ne pas rendre leur
ministère méprisable. Il en sera de même
des prêtres et des diacres ; seulement ils
pourront avoir avec eux. leur mère ou leurs
plus proches parents. »
3. « Les clercs ne porteront ni habits sé-
culiers ni longs cheveux. »
4. « Les évêques qui auront été ordonnés
par le pape se rendront à Rome , chaque
année, le 15 mai, pourvu qu'ils ne soient
pas trop éloignés de la ville; autrement, il
leur suffira d'écrire , pour marquer leur
soumission. »
5. « Celui qui aura épousé la femme d'un
prêtre, une diaconesse, une religieuse ou
sa commère spirituelle, sera livré à l'ana-
Ihème et privé du corps et du sang de Jésus-
Christ : aucun prêtre ne pourra communi-
quer avec lui , sous peine d'être déposé. »
6. « La même peine est ordonnée contre
celui qui épousera sa nièce, sa cousine ger-
maine, sa belle-mère, sa belle-sœur. »
7. « Anathème à ceux qui enlèvent des
vierges ou des veuves. »
8. a Anathème aux clercs et aux moines
qui laissent grandir leurs cheveux. »
9. « Anathème à ceux qui font des fêtes
au premier jour de l'an, à la manière de»
païens. »
10. « Anathème à ceux qui marient leurs
filles avec des juifs, ou qui leur vendent des
esclaves chrétiens. »
11. « Les ordinations se feront aux Quatre-
Teraps, et les évêques ne pourront ordonner
un clerc étranger, sans lettres dimissoriales
de son évêque diocésain. »
12. « Si les ecclésiastiques ont entre eux
des différends, ils seront jugés, non par des
séculiers, mais par des évêques, et ceux des
évêques par le pape. Le clerc qui saura son
évêque indisposé contre lui pourra se pour-
Toir devant l'évêque le plus voisin , suivant
les canons ; et , si l'on ne veut pas s'en rap-
porter à son jugement , l'affaire sera portée
au saint^siége. Si quelqu'un ose aller contre
ce statut , qu'il soit privé de l'honneur de
son rang, et chassé de l'église, jusqu'à ce
que son affaire soit définitivement jugée. »
13. < Défense à i'évêque, au prêtre et au
diacre, lorsqu'ils viennent pour célébrer les
saints mystères , de se servir de bâtons ou
d'avoir la tête couverte , étant à l'autel. »
14. « L'évêque ou le prêtre ayant dit l'o-
raison du commencement de la messe, ne
doit plus quitter l'autel, ni faire achever la
messe par un autre ; mais il est obligé de
continuer jusqu'à la fin , sous peine d'être
suspens de la communion du corps et du
sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ. »
15. « On renouvelle la défense que le pape
Grégoire II avait faite dans un concile tenu
à Rome, en 721, des mariages entre parents
dans les degrés prohibés , et avec des per-
sonnes consacrées à Dieu. Le pape Zacharie
ajoute qu'il avait appris que le pape saint
Grégoire avait permis aux peuples de Ger-
manie , dans le commencement de leur con-
version , de contracter des mariages au qua-
trième degré de parenté ; mais qu'il n'avait
trouvé rien là-dessus dans les archives de
l'Eglise romaine. » Lab. VI.
ROME (Concile de), l'an 745. Saint Ro-
niface de Mayence , ayant engagé Carloman
à faire tenir un concile, pour y examiner
plusieurs clercs hérétiques qui avaient été
séduits par Adalberl , condamné au concile
de Soissons, écrivit deux lettres au pape Za-
charie, où il le priait d'écrire au prince Car-
loman, pour faire emprisonner Adalbert et
Clément, ces deux imposteurs, dont il dépei-
gnait les mauvaises mœurs et les erreurs.
Adalbert donnait ses ongles et ses che-
veux, pour les porter et les honorer avec les
reliques de saint Pierre; et, lorsque quel-
qu'un venait se confessera lui, il lui disait
qu'il n'élail pas besoin d'accuser ses péchés,
parce qu'il connaissait les plus secrètes pen-
sées , et qu'il pouvait s'en retourner en sa
maison , assuré d'avoir reçu l'absolution. A
l'égard de Clément , il rejetait les canons ,
les conciles et les écrits des Pères ; il soute-
nait qu'il pourrait être évêque, quoiqu'il eût
eu deux enfants par un adultère ; qu'il était
permis à un chrétien d'épouser la veuve de
son frère; que Jésus-Christ, descendant aux
enfers, en avait délivré tous les damnés,
même les idolâtres ; et il avançait plusieurs
autres erreurs sur la prédestination. Le pape
Zacharie, ayant lu les lettres de saint Boni-
face , qui lui avaient été apportées par le
prêtre Dénéard, assembla un concile à Rome,
où se trouvèrent sept évêques, dix-sept prê-
tres, les diacres et tout le clergé. Adalberl et
Clément y furent déposés et analhémalisés
avec tous leurs sectateurs. Le pape Zacharie
envoya les actes du concile à saint Bonifacfe,
avec une lettre datée du dernier octobre de
la même année 745. Lab. VI.
ROME (Concile de), douteux, l'an 753.
Dans ce concile, dont Mansi révoque en doute
l'authenticité, le pape Etienne II aurait ac-
cordé plusieurs exemptions à l'abbé du mo-
nastère deNonantula, du diocèse de Modène.
Il lui aurait aussi fait don du corps de saint
Etienne et de plusieurs autres reliques ,
quoique, suivant l'observation de Muratori ,
les Romains prétendent également avoir une
partie du corps de saint Etienne, dans l'é-
glise dédiée à Rome sous son invocation.
ROME (Concile de) , l'an 757, sous le pape
Etienne II. Sergius, archevêque de Ravenne,
y fut déposé, comme coupable de n'avoir dû
son élévation qu'à la faveur des séculiers.
Mansi , Conc. t. XII.
ROME (Concile de), l'an 761, sous lo
627
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
628
p.ipc Paul I, au sujet des privilèges accordés
par ce pape aux monastères qu'il avait éri-
gés. Ibid.
ROME (Concile de), l'an 769. Le pape
Etienne III tint ce concile le 12 avril , ac-
compagné de douze évêques de France et de
plusieurs autres de Toscane, de Campanie
et du reste de l'Italie. On y condamna à une
pénitence perpétuelle l'antipape Constantin,
qui , de simple laïque qu'il était à la mort
du pape saint Paul premier, avait envahi le
trône pontifical , par la faction d'une troupe
de séditieux. On y brûla les actes du concile
qui avait confirmé son élection , et Ion fit un
décret portant défense de troubler l'élection
du pape. On y ordonna aussi que les reliques
et les images seraient honorées suivant l'an-
cienne tradition , et l'on anathématisa le
concile tenu en Grèce, l'an 754 , contre les
images. La date du concile de Rome est sin-
gulière ; elle porte : Régnante una et eadem
sancla Trinitate , sans faire mention des
années de l'empereur régnant : c'était Cons-
tantin Copronyme qui tenait alors l'empire.
Cela prouve que l'on ne reconnaissait plus
alors son autorité à Rome, et que l'Italie
avait entièrement secoué le joug de l'empire
grec. Mansi , SuppL tom. I , col. 627.
ROME (Concile de) ou de Latran, 1 an
774", partie supposé, partie douteux, dit
Mansi , qui penche mêiue à le croire tout
entier supposé, avec Baronius , deMarca,
Pagi et les autres. Le pape Adrien y aurait
accordé à Charlemagne le droit d'élire le
souverain pontife, et de donner l'investiture
à tous les archevêques et à tous les évêques.
Cent cinquanle-trois, tant évêques qu'abbés,
auraient assisté à cette assemblée. N'en voilà-
t-il pas assez pour en démontrer la suppo-
sition? Mansi, Conc. t. XII.
ROME (Concile de), l'an 780. Le pape
Adrien 1" tint ce concile pour vérifier l'au-
thenticité des reliques de saint Candide, mar-
tyr, qu'il se proposait d'envoyer à Charle-
magne, sur la demande que ce prince lui
avait adressée. Mansi, Conc. t. XII.
ROME (Concile de) , l'an 792. Félix, évéque
d'Urgel , ayant été amené à Rome par Angil-
bert, y confessa son erreur en présence du
concile qui se tint à son occasion, et fit dé-
mission de son siège entre les mains du
souverain pontife. Carranza , ad hune an.
D. Ceillier dit simplement qu'il retourna à
Urgel. Hist. des aut. eccle's. , t. XXII.
ROME ( Concile de ) , l'an 794. Ce concile
fut tenu peu de temps après celui de Franc-
fort. Félix d'Urgel, étant retombé dans son
erreur, y fut condamné de nouveau par le
pape Adrien I", qui y présida. Mansi, SuppL
t. I, col. 731.
ROME ( Concile de ) , l'an 799. Félix d'Ur-
gel, qui n'avait abjuré son hérésie que de
bouche, soit à Rome, devant le pape Adrien,
soit à Ratisbonne, en présence du roi Char-
les et des évêques du concile, fit voir par sa
réponse à la leitre qu'Alcuin lui avait écrite
pour l'exhorter à se réunir à l'Eglise catho-
lique, qu'il n'était rien moins que converti.
Son écrit scandalisa toute l'Eglise, ce oui
obligea le roi Charles à faire tenir un concile
àRome, pour le condamner. Le pape Léon III
y présida, assisté de cinquante-sept évêques.
Il nous reste trois fragments des trois ses-
sions de ce concile. Dans la première, le pape
dit les raisons pour lesquelles il avait été
convoqué, et que nous venons de rapporter
nous-même. Il dit dans la seconde que Félix
avait confessé son erreur dans le concile de
Ratisbonne , et anathématisé cette proposi-
tion : Jésus-Christ est fils adoptif de Dieu
selon ta chair ; qu'ayant depuis été envoyé
au pape Adrien , il lui avait fait , étant pri-
sonnier, une confession de foi catholique,
qu'il avait déposée sur les divins mystères ,
dans le palais patriarcal, et ensuite sur le
corps de saint Pierre, en assurant avec ser-
ment qu'il croyait -ainsi, et disant anathème
à quiconque ne croit pas que Notre-Seigneur
Jésus-Christ n'est pas le vrai et propre Fils
de Dieu ; mais que s'étant enfui chez les
païens , c'est-à-dire chez les musulmans ,
il avait faussé son serment Le pape ajoute
que Félix n'avait pas même appréhendé la
sentence rendue contre lui au concile de
Francfort. Il en donne poui preuve l'écrit
que cet évêque avait composé contre le vé-
nérable Alcuin, abbé du monastère de Sainl-
Marlin, où il répandait ses erreurs avec plus
de véhémence qu'il n'avait fait jusqu'alors.
Léon prononça , dans la troisième session ,
une sentence d'excommunication contre Félix
d'Urgel , s'il ne renonçait à l'erreur par la-
quelle il avait osé enseigner que Jésus-Christ
est fils adoptif de Dieu. Hist. des aut. sacrés
et ecclés. , t. XXII.
ROME ( Concile de ) , l'an 800. Les enne-
mis du pape Léon III , après avoir exercé
plusieurs violences contre lui , voyant qu'il
leur avait échappé en se retirant en France
vers le roi Charles , envoyèrent à ce prince
des députés , avec ordre de former plusieurs
accusations contre ce pape. Charles vint en
Italie, et se trouva à Rome, !e 24 novembre
de l'an 800. Léon III , qui y était arrivé le 29
novembre de l'année précédente 799, vint
au-devant de lui avec le clergé , le sénat , la
milice et le peuple. Sept jours après, le roi
convoqua une assemblée , où , entre plu-
sieurs affaires , il proposa d'examiner les
accusations formées contre le pape. Le con-
cile se tint dans l'église de Saint-Pierre. Le
roi et le pape étaient assis, et ils firent as-
seoir de même les évêques et les abbés ; mais
les prêtres et les seigneurs demeurèrent
debout. Personne ne se présentant pour
prouver les crimes o1)jectés au pape , les
évêques dirent : « Nous n'osons juger le
siège apostolique , qui est le chef de toutes
lesEglises ; ce siège n'est jugé par personne:
c'est l'ancienne coutume que nous soyons
jugés nous-mêmes par lui et par son vicaire. »
Le pape, prenant la parole, dit qu'il voulait
suivre les traces de ses prédécesseurs , et
qu'il était prêt à se purger de ces fausses ac-
cusations. Il le fit le lendemain, dans la même
église de Saint-Pierre, en présence des arche-
vêques, des évêques, des abbés, des Français
et des Romains. A cet effet , il prit entre ses
629
ROM
ROM
630
mains les saints Evangiles, et, montant sur
l'ambon devant tout le monde, il dit à haute
voix avec serment : « Je , Léon , pape de la
sainte Eglise romaine, n'ayant été ni jugé,
ni contraint par personne , mais de ma
propre volonté, je me justifie devant vous en
la présence de Dieu, qui sonde le fond des
consciences, en présence des anges, de
saint Pierre, prince des apôtres, devant qui
nous sommes, et je prends à témoin Dieu, au
tribunal de qui nous comparaîtrons tous ,
que je n'ai ni commis, ni fait commettre les
crimes dont on m'accuse. Je fais ce serment
sans y être obligé par aucune loi , et sans
vouloir en faire une coutume ou une loi
pour mes successeurs, mais seulement pour
dissiper plus certainement d'injustes soup-
çons.» Aussitôt que le pape eut prononcé ce
serment, tous les archevêques, évoques et
abbés chantèrent avec le clergé une litanie,
et louèrent Dieu , la sainte Vierge , saint
Pierre et tous les saints. D. Ceillier, ex
Anastasio , Hist. des aut. sacrés et ecclés. ,
t. XXII.
ROME (Conférence de), l'an 810. Les évé-
ques réunis en concile à Aix-la-Chapelle en
809, ayant pris à tâche de justifier l'addition
Filioque faite au symbole, députèrent vers le
pape pour le prier d'approuver lui-même
cette addition. Les députés du concile furent
Bernaire, évêque de Worms, et saint Ada-
lard, abbi' de Corbie. Quelques auteurs y
joignent Jessé, évêque d'Amiens. Il paraît
en effet qu'il assista à la conférence que les
cvêques eurent avec lo pape, aussi bien que
Smaragde, abbé de Saint-Michel de Verdun ,
qui a écrit les actes de cette conférence. Les
députés portèrent au pape une lettre écrite
au nom du roi, qui n'est presque qu'une cou)-
pilation de divers textes de l'Ecriture ot des
Pères, sur la procession du Saint-Esprit,
L'Eglise de Rome, qui croyait, comme les
autres Eglises d'Occident, que le Saint-Es-
prit procède du Père et du Fils, n'avait ce-
pendant pas jugé à propos de mettre au sym-
bole l'addition Filioque. Le pape la désap-
prouvait même, et JeS envoyés étaient chargés
de n'omettre rien pour le porter à l'approu-
ver. Ils eurent à ce sujet une longue con-
férence, qui mérite d'être Ici rapportée telle
qu'elle nous a été donnée par l'abbé Sma-
ragde, qui y assista.
Les députés furent admis à l'audience du
pape dans la salle secrète de l'église de
Saint-Pierre , et ils commencèrent par lire
les témoignages recueillis des saints Pères,
pour montrer que le Saint-Esprit procède
aussi du Fils. Le pape, les ayant écoutés
avec attention, dit: «C'est là mon sentiment;
je tiens ce qui est contenu dans ces auteurs
et dans le texte de l'Ecriture sainte; je dé-
fends de penser et d'enseigner le contraire,
sous peine d'excommunication. » Les en-
voyés, a S'i\ faut croire ainsi, comme vous
dites, ne faut-il pas enseigner ainsi à ceux
qui ignoreraient ce dogme? » Le pape. « Il
faut l'enseigner. » Les envoyés. « Si quelqu'un
l'ignore ou ne le croit pas, peut-il être sau-
■*é? » Le pape. « Quiconque refuse de croire
ce mystère ne peut être sauvé, si cependant
il a assez de pénétration pour l'entendre et
le savoir; car il y a dans la religion des
mystères si sublimes, que plusieurs n'y peu-
vent atteindre, soit par le défaut d'âge, soit
faute d'intelligence. »
Les envoyés. « S'il n'est pas permis de ne
pas croire ce dogme, ou de ne le pas ensei-
gner, pourquoi sera-t-il défendu de le chan-
ter ou de l'enseigner en le chantant? » Le
pape. « Il est permis de lé chanter et de l'en-
seigner en le chantant, mais il n'eàt pas
permis de l'insérer, soit en écrivant, soit en
chantant, dans des actes où il est défendu de
le faire. » Les envoyés. « Nous voyons bien
pourquoi vous pensez qu'il n'est pas permis
de faire celte addition : c'est que ceux qui
ont composé le symbole, n'y ont pas inséré
cet article, et que les conciles suivants, sa-
voir celui de Chalcédoine, qui est le qua-
trième, le cinquième et le sixième, ont dé-
fendu de faire de nouveaux symboles, sous
quelque prétexte que ce fût, ou de changer,
d'ôter ou d'ajouter rien aux anciens. Nous
n'insistons pas là-dessos; nous souRaiton»
qu'on nous dise : Puisque c'est bien fait de
croire cet article, pourquoi ne serait-il pas
bien de le chanter, si on l'eût inséré? » Le
pape. « Ce serait bien fait, et même fort
bien, puisque c'est un grand mystère de
la foi.»
Les envoyés. « Les auteurs du symbole
n'eussent-ils pas bien fait d'éclaircir pour
tous les siècles un mystère si nécessaire par
l'addition de quatre syllabes? » Le pape.
« Comme je n'ose dire qu'ils n'eussent pas
bien fait, je n'ose assurer qu'ils auraient
bien fait, persuadé qu'ils ont été dirigés par
la sagesse divine. Ainsi je n'ose dire qu'ils
ont eu moins de pénétration que nous, ni
s'ils ont examiné pourquoi ils omettaient cet
article, ou pourquoi ils ont défendu de
faire dans la suite au symboli>, tant cette
addition que d'autres semblables, quelles
qu'elles soient. »
«Pour vous et les vôtres, voyez vous-
mêmes quels sentiments vous avez de vous-
mêmes. Quant à moi, je ne me préfère pas
aux auteurs du symbole, mais à Dieu ne
plaise que j'ose m'égaler à eux! w
Les envoyés. « A lYieu ne plaise aussi, saint-
père, que l'orgueil nous inspire d'autres
sentiments! Mais nous compatissons à la
faiblesse de nos frères; et comme la fin du
monde approche, où il a été prédit que les
temps seront dangereux, nous redoublons
nos soins pour leur être utiles et pour les
instruire dans la foi. Comme donc nous
avons vu que quelques-uns chantaient ce
symbole, et que c'était un moyen fort propre
à l'instruction du peuple, nous avons jugé
qu'il valait mieux instruire tant de per-
sonnes en le chantant ainsi, que de les lais-
ser dans celle ignorance en ne le chantant
pas. Si votre paternité savait combien de
milliers d'hommes ont été instruits par ce
moyen, elle serait peut-être de notre avis,
et elle consentirait à ce qu'on chantât le
symbole. »
(131
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
652
Le pape. « J'y consens en attendant : mais
répondez-moi, je vous prie. Faudra-l-il, pour
faciliter l'instruction , ajouter au symbole
tous les autres articles de la foi, lorsque la
fantaisie prendra à quelqu'un de le faire? »
Les envoyés. «Il ne le faut pas, parce que ces
arti-cles ne sont pas également nécessaires. »
Le pape. « Quoiqu'ils ne le soient pas tous,
plusieurs le sont tellement, qu'on ne peut
être catholique sans les croire.» Les envoyés.^
« Pouvez-vous nommer un seul article qui
renferme un mystère aussi sublime que celui
dont il s'agit? » Le pape. « Oui, j'en nomme-
rai plusieurs. » Les envoyas. «Nommez-en d'a-
bord un, et s'il est nécessaire ensuite, ajou-
tez-y en un autre. » Le pape promit de le
faire : mais pour ne rien avancer inconsidé-
rément dans une matière aussi importante,
il demanda le tejups d'y penser. Ainsi finit
ce jour-là la conférence.
On la recommença le lendemain.
Le pape dit: « Est-il plus salutaire de croire
ou plus dangereux de ne pas croire que le
Saint-Esprit procède du Fils comme du Père,
qu'il est salutaire de croire ou dangereux
de ne pas croire que le Fils, Sagesse et Vé-
rité, est engendré de Dieu, et que cependant
l'un et l'autre sont la même Sagesse et la
même Vérité ? Il est néanmoins constant que
les saints Pères n'ont pas ajouté cet article
au symbole.... Nous en pourrions encore
donner quelques autreiî exemples, non-seu-
lement touchant l'essence de laDivinité, mais
encore touchant le mystère de l'incarnation.»
Les envoyés. « Il n'est pas nécessaire que
vous vous donniez cette peine; par la grâce
de Dieu, nous savons là-dessus ce que les
autres savent, ou nous pouvons le savoir. »
Ils s'excusèrent ensuite sur l'intention pure
qu'ils avaient eue en faisant l'addition en
question.
Le pape réfuta au long cette réponse, et
dit que les Pères n'avaient pas défendu de
faire des additions au symbole à bonne ou à
mauvaise intention, mais simplement d'en
faire. Les envoyés dirent : « N'est-ce pas vous-
même qui avez permis de chanter le sym-
bole dans l'Eglise? Cet usage n'est pas venu
de nous. » Le pape. « J'ai donné permission
de chanter, mais non pas d'y rien changer,
d'y rien ajouter ou retrancher, et, pour vous
parler plus clairement, puisque vous nous
y contraignez, tandis que vous l'avez chanté
tel que le conserve l'Eglise romaine, nous
n'avons pas cru devoir nous en mettre en
peine. Quant à ce que vous dites que vous
le chantez ainsi parce que vous avez appris
que d'autres l'ont ainsi chanté avant vous
dans vos provinces, que nous importe? Pour
nous, nous ne le chantons pas, mais nous
le lisons; et nous nous donnons bien de
garde d'y rien ajouter, nous contentant d'en-
seigner en temps et lieu ce que nous croyons
manquer à ce symbole. »
Les envoyés. « A ce que nous voyons, vo-
tre paternité ordonne que l'on commence
par ôter du symbole l'addition en question,
et elle permet ensuite de le chanter. » Le
pape. « Nous l'ordonnons ainsi, et nous vous
conseillons de vous soumettre à cette or-
donnance. » Les envoyés. « Puisque nous ne
cherchons ici que le bien, sera-t-il bon de
chanter le symbole quand on en aura ôté ce
que vous souhaitez? » Le pape. «. Il sera très-
bon de le faire, mais nous ne l'ordonnons
pas; nous le permettons seulement, comme
nous avons fait. » Les envoyés. « Si l'on con-
tinue de chanter ce symbole après en avoir
retranché cette addition si catholique, on
croira qu'on l'en a ôtée comme contraire à
la foi. Que conseillez-vous de faire pour
éviter cet inconvénient? » Le pape- « Si,
avant de le chanter, on m'avait consulté,
j'aurais répondu qu'il ne fallait pas y faire
d'addition. Mais voici un expédient qui se
présente à mon esprit, je ne vous le propose
que par manière de conversation : c'est que,
puisqu'on ne chante pas le symbole dans
notre église, on cesse peu à peu de le chan-
ter dans le palais. Ainsi il arrivera que ce
qui a été établi sans autorité et par arnour
de la nouveauté sera abandonné de tout le
monde. Si vous l'abandonnez, c'est peut-être
le moyen le plus convenable d'abolir, sans
que la vraie foi en souffre aucun préjudice,
la mauvaise coutume qui s'est introduite de
chanter le symbole.»
Telle fut la conférence des envoyés du
concile d'Aix-la-Chapelle avec le pape
Léon III, sur l'addition Filioque faite au
symbole de Nicée, pour marquer que le
Saint-Esprit procède aussi du Fils. Le cé-
lèbre Alcuin désapprouvait cette addition
qu'on avait admise en quelques Eglises. Le
pape Léon , qui voulait ménager les Grecs,
et donner des preuves éclatantes qu'il n'ap-
prouvait pas l'addilion , fit faire deux grands
écussons d'argent en forme de boucliers du
poids de quatre-vingt-quatorze livres six
onces, y fit écrire le symbole sans l'addition,
sur l'un en grec, et sur l'autre en latin; et
les fit placer à droite et à gauche de la con.
fession de Saint-Pierre, comme des monu-
ments publics du soin avec lequel l'Eglise de
Rome conservait le symbole tel qu'elle l'a-
vait reçu. Il ne paraît pas qu'on ait suivi en
France l'avis et l'exemple du pape; au con-
traire, l'usage de l'Eglise de France pour le
chant du symbole et l'addition Filioque ont
enfin prévalu. L'Eglise d'Espagne avait fait
cette addition longtemps auparavant, ainsi
qu'on le voit par le symbole inséré dans les
actes du troisième concile de Tolède. Hist.
de l'Egl. gall., liv. XIII.
ROME (Concile de), l'an 816. Ce fut le
pape Etienne IV qui tint ce concile. On y
dressa un canon qui ordonnait que l'élec-
tion du pape se fît par les évêques et le
clergé, en présence du sénat et du peuple, et
sa consécration, devant les députés de l'em-
pereur. Muratori, in nota ad supplementa
concilii romani, an. 863. Mansi, t. I, col.
787.
ROME ( Concile de ), l'an 823. Le pape Pas-
cal I"^ s'y purgea par serment, en présence de
trente-quatre évêques, de l'accusation inten-
tée contre lui d'avoir fait crever les yeux au
primicier Théodore et au nomenclateur
633
ROM
ROM
eu
Léon, et de les avoir fait décapiter. Thegan.,
lib. de Gestis Ludov. Pu; Mansi, t. I, col.
827
ROME (Concile de), l'an 826. Ce concile
fut tenu le 15 de novembre de l'an 826. Le
pape Eugène II y présida, assisté de soixante-
douze évêques d'Italie, de dix-huil prêtres,
de six diacres el de plusieurs autres clercs.
On y publia trente-huit canons , presque
tous pour la réformation de la discipline ec-
clésiastique.
I, 2 el 3. «On ne choisira pour évêques
que des personnes recommandables par leurs
bonnes œuvres et par leur doctrine. Ils
prendront pour règle de leur conduite le Pas-
toral de saint Grégoire. Le prêtre qui aura
fait des présents pour être ordonné, sera
privé de l'honneur du sacerdoce, de même
que celui qui les aura reçus. »
4. « Les évêques ignorants seront suspen-
dus par leur métropolitain; et les prêtres,
diacres et sous-diacres qui seront dans le
même cas, par leur propre évêque, pour
qu'ils puissent avoir le temps de s'instruire.
S'ils ne se rendent point capables de remplir
leurs fonctions, ils seront jugés canonique-
ment, c'est-à-dire qu'ils pourront être dépo-
sés. »
5. « On observera les canons anciens dans
l'élection des évêques, en sorte qu'on n'en
ordonnera que du consentement du clergé
et du peuple. »
6. « Les évêques ne demeureront point
hors de leur église au delà de trois semai-
nes, si ce n'est par l'ordre du métropolitain,
ou pour le service du prince, »
7. « Les clercs demeureront dans un cloî-
tre proche de l'église : ils auront un même
dortoir, un même réfectoire et mêmes offici-
nes, et seront sous la conduite de supérieurs
capables et subordonnés à l'évêque. »
8. « Les évêques ne mettront des curés
dans les paroisses que du consentement
des habitants. »
9. « On ne recevra dans les églises qu'au-
tant de chanoines qu'elles pourront en en-
tretenir. »
10. « On n'ordonnera aucun prêtre sans
un litre de bénéfice, c'est-à-dire à moins
que ce ne soit pour une église déterminée,
ou pour un monastère. »
II. « Les prêtres liront et méditeront as-
sidûment les divines Ecritures. Ils s'abstien-
dront du jeu et du plaisir qu'ils pourraient
prendre à voir jouer. »
12. « Les prêtres ne seront ni usuriers, ni
chasseurs. Ils ne s'occuperont pas des tra-
vaux de la campagne, et ne sortiront de
leurs maisons qu'en habit sacerdotal, pour
n'être point exposés aux injures des sécu-
liers, et pour être toujours en étal de faire
leurs fonctions. »
13. « Ils ne pourront être cités comme té-
moins en justice, pour affaires séculières,
s'ils ne sont témoins nécessaires. »
ik. « Les prêtres convaincus d'un crime
qui mérite la déposition seront déposés et
mis par l'évêque en un lieu où ils fassent
pénitence. »
15. « Tout ecclésiastique soupçonné de
mauvais commerce, sera averti, une, deux
et trois fois, par son supérieur; s'il ne se
corrige point, il sera jugé canoniquement. »
16. a Les évêques ne tourneront point à
leur propre usage les biens des paroisses et
des autres lieux de piété, et n'en tireront pas
plus de droits qu'ils n'y seront autorisés par
la coutume, j)
17 et 1-8. « Défense aux prêtres de refuser,
sous aucun prétexte, les offrandes de ceux
qui se présentent ; et aux évêques de donner
des démissoires à des clercs qui ne sont
point demandés par quelque autre évêque ,
de peur qu'ils ne deviennent vagabonds; et,
afin que ces démissoires ne puissent être fal-
sifiés, ils seront légalisés par le métropoli-
tain, par le pape ou par le prince. »
19 et 20. « Les évêques et les prêtres étant
établis pour chanter les louanges de Dieu, et
pour s'appliquer aux bonnes oeuvres, choi-
siront quelque personne entendue aux affai-
res, et de bonnes mœurs, pour avoir soin de
leurs causes et de celles de leurs églises.
Que si les prêtres n'en peuvent pas trouver,
les évêques s'informeront si leur mauvaise
conduite n'en est point cause; et s'ils les
trouvent coupables, ils les puniront selon là
règle des canons. »
21. « Les monastères ou les oratoires dé-
pendront de leurs fondateurs, lesquels au-
ront droit d'y établir des prêtres avec l'a-
grément de l'évêque. »
22. « On excommunie ccuk qui s'empa-
rent des biens de l'Eglise. »
23. « Les évêques auront soin de faire la
visite des hôpitaux et des autres lieux de
piété qui sont dans leurs diocèses. »
24. < A l'égard des lieux de piété qui sont
abandonnés, s'ils sont en la dépendance des
séculiers, les évêques les avertiront d'y éta-
blir des prêtres à qui ils fourniront la sub-
sistance. Si, après avoir été avertis, ils sont
trois mois sans y en établir, l'évêque eu
prendra soin el en donnera avis au prince
pour s'autoriser à les faire desservir. »
25. « On rétablira les églises ou les lieux
de dévotion qui sont tombés par vétusté. »
26. « Défense aux évêques d'imposer de
nouvelles redevances aux prêtres, ou aux
clercs, ou aux lieux de dévotion. »
« 27. On ne mettra pour abbés dans les
monastères, que des personnes capables de
connaître et de corriger les fautes des moi-
nes. Ils seront prêtres, afin qu'ils aient plus
d'autorité pour le maintien du bon ordre et
des statuts. »
28 el 29. « Les évêques auront soin que
les moines qui n'en ont que l'habit, obser-
vent la règle de leur ordre, en rentranldans
le monastère d'où ils sont sortis ; ou ils les
enverront dans un autre, afin qu'ayant fait
des vœux à Dieu, pris l'habit monastique,
fait tondre leurs cheveux, ils vivent confor-
mément à l'étal qu'ils ont embrassé. Us eu
useront de même à l'égard des femmes qui
ont pris l'habit ou le voile de la religion ;
mais on ne retiendra pas dans les mouaitè-
655
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
G36
res ceux qui y ont été mis par force, sans
l'avoir mérité par quelque crime. »
30. « On sanctifiera le dimanche, en s'abs-
lenantde louteœuvreservileetdelouttrafic. »
31. '( On emprisonnera ceux qui violent
la sainteté du dimanche. »
32. « Défense de retenir dans la religion
ceux qu'on y a mis par force. »
33. « A*ucun laïque ne s'assiéra dans le
presbytère, c'est-à-dire dans le lieu où les
prêtres et les autres clercs se tiennent pen-
dant la célébration de la messe ; ce lieu étant
réservé pour y faire honorablement et avec
liberté l'office divin. »
3i. « On établira des écoles dans les évê-
chés, les paroisses et les autres lieux où elles
seront jugées nécessaires, avec des maîtres
capables d'enseigner les lettres, les aris li-
béraux et les dogmes de l'Eglise. »
35. « Quelques-uns, principalement les
femmes, passaient les jours de fêtes à i=e bai-
gner, à danser et à chanter des chansons
déshonnêtes, au lieu de les employer à la
prière et à fréquenter les églises ; le concile
ordonne aux prêtres de corriger cet abus. »
36. « Le mari ne doit point se séparer de
sa femme, si ce n'est pour cause de fornica-
tion ; mais ils peuvent, d'un commun con-
sentement,embrasserchacun l'état religieux,
avec la permission de l'évêque, qui leur as-
signera des demeures séparées. »
37. « Défense d'avoir deux femmes tout
à la fois, ou d'avoir ensemble une femme et
une concubine. »
38. « Ordre de séparer ceux qui ont con-
tracté des mariages dans dos degrés prohi-
bés, sous peine d'anathème et de privation
de la communion. »
Pelronax, archevêque de Ravenne, sous-
crivit le premier à ces décrets. Lab.^ tom. VU
ef VIII.
ROME (Concile de) , l'an 8'^8. Le pape
I-éon IV ayant reçu les députés du concile
de Bretagne, en assembla un à Rome, où il
fut décidé qu'aucun évêquc ne devait rien
prendre pour conférer les ordres, sous peine
de déposiiion. Ceux qui s'étaient écartés de
celte règle par le passé ne furent néanmoins
p.is déposés. Mabillon, sœc. IV Bened. ,
paq. 221.
ROME (Concile de), l'an 849. Anastase ,
cardinal prêlre du titre de Saint-Marcellin,
fut cité à ce concile pour rendre compte de
sa conduite, ayant quitté sa paroisse sans
le consentement du pape; mais il n'obéit
pointa la citation. Schram., Summ. Conc,
Carranzn.
ROME (Concile de), l'an 850. Le même
Anastase, qui avait refusé de comparaître
dans le concile précédent, fut excommunié
dans celui-ci. Jbid.
ROME (Concile de), l'an 853. Le 8 décem-
bre de l'an 853, le pape Léon IV tint un conci-
leàRome dans l'église deSaint-Pierre, assisté
de soixante-sept évêques, entre lesquels il y
en avait quatre envoyés par l'empereur Lo-
Ihaire. Jean , archevêque de Ravenne ,
n'ayant pu s'y rendre, députa de sa part un
diacre nommé Pou/, qui souscrivit le pre-
mier de tous, après le pape et l'empereur
Lothaire. Les évêques publièrent quarante-
deux canons, dont les trente-huit premiers
sont les mêmes qui avaient été publiés par
le pape Eugène II en 826. Le concile y fit
néanmoins quelques additions, qui ont été
imprimées séparément dans l'édition ro-
maine de LucHolsténius, etdans les suivan-
tes, où l'on a mis d'abord tous les actes du
concile de l'an 826 , puis ceux de 853, avec la
remarque donnée pour avertissement, que
les 39, ko, 41 et 42^ canons sont les 1", 2' 3*
et 4« canons de ce dernier concile.
39. Il y est dit que, pour se conformer aux
décrets des anciens, qui défendent d'ordon-
ner pour une église un plus grand nombre
de clercs que les revenus et les oblations
des fidèles ne peuvent en entretenir, on re-
tranchera le nombre superflu des prêtres qui
se trouvaient à Rome, ordonnés par les évê-
ques les plus voisins, et dont le tiers suffi-
sait pour faire le service.
40. « Tous les prêtres des églises baptis-
males, ou qui desservent de simples oratoi-
res, viendront au synode de leur évêque dio-
césain, qu'ils demeurent, soitdans les villes,
soit à la campagne. »
41. « Les laïques ne mettront point de
prêtres d'un autre diocèse dans les églises
de leur dépendance, sans le consentement
de l'évêque, sous peine d'excommunication
contre les laïques, et de déposition contre
les prêtres. »
42. « La même peine est ordonnée contre
les abbés et autres patrons ecclésiastiques;
et l'on en donne pour raison que les prêtres
ne peuvent être placés que par ceux qui ont
droit de les ordonner et de les corriger. »
Le concile procéda ensuite contre Anas-
tase, prêtre de l'Eglise romaine, et cardinal
du titre de Saint-Marcellin, qui, ayant quitté
Rome depuis cinq ans, avait fixé sa demeure
à Âquilée, malgré le pape. Ce cardinal fut
déposé. Lab., tom. VIII; Hard., tom. V.
ROME (Concile de), l'an 855, tenu par le
pape Léon IV, en présence de l'empereur
Louis II, au sujet de certaines paroisses que
l'évêque d'Arezzo disputait à celui de Sienne.
Le concile les adjugea à ce dernier. Mansi ,
Cane. t. XV.
ROME (Concile de), l'an 856. Anastase,
déjà déposé et soumis à l'anathème dans les
conciles précédents , ayant excité de nou-
veaux troubles à l'occasion de l'élection du
pape Benoît III, celui-ci assembla contre lui
un concile , dans lequel le cardinal rebelle
fut dépouillé de ses habits sacerdotaux et
réduit à l'état laïque. Conc. t. IX.
ROME (Concile de), l'an 860. Le pape Ni-
colas L' , ayant appris la déposition du pa-
triarche Ignace et la consécration de Photius,
assembla ce concile pour délibérer sur cette
affaire. Il y fut résolu qu'on enverrait deux
légats à Conslantinople , pour s'informer au
juste des causes d'une pareille révolution ;
et ces légats furent Rodoalde , évêque de
Porto, et Zacharie, évêque d'Anagni. Nico-
laus I , episl. 1 ad universos catfioL, et epist.
9 ad Micliaelem imper. ; Mansi ^ t. I, col. 983«
637
ROM
ROM
658
ROME (Conciles de), l'an 861. Le pape Ni-
colas l"" tint deux conciles à Rome en cette
année. Dans le premier, il déclara en pré-
sence de Léon, ambassadeur de l'empereur
Michel, qu'il n'avait point envoyé ses légats
à Gonstanlinople pour approuver la déposi-
tion du patriarche Ignace, et la consécration
de Photius, et qu'il ne consentirait jamais ni
à l'une ni à l'autre.
Gomme les habitantsdeRavennelui avaient
formé des plaintes contre Jean, leur évêque,
il l'appela trois fois par lettres à ce même
concile; mais Jean n'ayant pas voulu y ve-
nir, on l'excommunia. Quelque temps après
il vint à Rome avec des députés qu'il avait
obtenus de l'empereur Louis. Le pape reprit
les députés d'avoir communiqué avec un ex-
communié, et manda à l'archevêque Jean de
se trouver au concile , deuxième de cette
année , qui devait se tenir le 1" novembre,
pour rendre compte de sa conduite. Jean re-
fusa et sortit de Rome. Nicolas P% aux in-
stances des sénateurs de Ravenne, alla sur
les lieux pour s'instruire par lui-même. Jean
ne l'y attendit pas , mais se retira à Pavie
auprès de l'empereur. Le pape ût donc un
décret par lequel il rendit aux parties plai-
gnantes les biens que Jean ieur avait enle-
vés. Convaincu dans la suite d'avoir conspiré
contre l'autorité du saint-siége, il fut déposé
dans un concile que le même pape tint à
Rome en 864. D. Cellier, t. XXII.
ROME (Concile de), l'an 862. Le pape Ni-
colas assembla ce concile , où il condamna
les théopaschitos, qui renouvelaient l'hérésie
de Valenlin, de Manès, d'Apollinaire et d'Eu-
tychès, disant que la divinité avait souffert
en Jésus-Christ, contre la doctrine expresse
du prince des pasteurs , qui nous enseigne
que Jésus-Christ n'a souffert que dans sa
chair. Pour confirmer celle doctrine, le con-
cile fit deux canons, dont le premier porte
que Jésus-Christ, Dieu et Fils de Dieu, n'a
souffert la mort que dans sa chair, sa divi-
nité étant demeurée impassible; et le second
prononce l'anathème contre tous ceux qui
enseignent une doctrine contraire. Ibid.
ROME (Concile de) , l'an 863 ou 862, sui-
vant Mansi. Le pape Nicolas V^ assembla ce
concile au commencement de 863, pour ré-
parer la faute des légats qu'il avait envoyés
à Constantinople , et qui avaient lâchement
concouru à l'injuste déposition du patriarche
Ignace , dans un conciliabule que Photius
avait fait assembler dans cette ville en 861.
Ces légats étaient Rodoalde, évêque de Porto,
et Zacharie, évêque d'Anagni. Après que le
pape eut fait lire les actes du concile de Gon-
stanlinople, et les lettres de l'empereur Mi-
chel, que le secrétaire Léon avait apportées,
on fit comparaître le légat Zacharie, qui
ayant avoué qu'il avait consenti à la dépo-
sition d'Ignace, et communiqué avec Pho-
tius, futdéposé de l'épiscopal el excommunié.
On ne put procéder contre Rodoalde, parce
qu'il était absent, el sa cause fut renvoyée au
jugement d'un autre concile. On examina
celle de Photius, et, sur les preuves qui furent
dopnéesqu'il avait passé de lamiliceséculière
à l'épiscopat; qu'il avait, du vivant d'Ignace,
légitime patriarche deConstantinopJe, usurpé
ce siège; qu'il avait osé déposer et anathé-
matiser Ignace , corrompre les légats du
saint-siége, reléguer les évêques qui ne vou-
laient point communiquer avec lui , et qu'il
ne cessait de persécuter l'Eglise, il fut privé
de tout honneur sacerdotal et de toute fonc-
tion cléricale, avec menace de n'être jamais
admis à la communion de l'Eglise, et du corps
et du sang de Jésus-Christ, sinon à la mort,
dans le cas où il empêcherait Ignace de gou-
verner paisiblement son Eglise. On interdit
pareillement toute fonction sacerdotale à
Grégoire de Syracuse, ordinateur de Photius,
et à tous ceux que Phoiius avait ordonnés. A
l'égard d'Ignace, on déclara qu'il n'avait ja-
mais été déposé ; et il fut arrêlé que les évê-
ques et les clercs exilés ou déposés depuis
l'expulsion de ce patriarche, seraient rétablis
dans leurs sièges et dans leurs fonctions ,
sous peine d'anathème contre ceux qui s'y
opposeraient. Le concile ajouta que , s'ils
étaient accusés de quelque crime, on com-
mencerait par les rétablir ; qu'ensuite ils se-
raient jugés , mais seulement par le saint-
siége. Enfin, on confirma par un décret la
tradition touchant le culte des images, et on
prononça analhème contre Jean , autrefois
patriarche de Constantinople, et contre ses
sectateurs , ennemis du culte des images.
Reg. t. XXll ; Lahb. t. VIII; Hard. t. V.
ROME (Conciles de), l'an 86V. Ces deux
conciles furent tenus dans li; palais de Latrau
par le pape Nicolas 1", au sujet do la préva-
rication commise par ses légats dans le con-
cile qui s'était tenu à Metz, l'.iinée précé-
dente 863. Ces légats étaient Rodoalde, évê-
que de Poi'to, le même qui avait été envoyé
à Constantinople , et Jean, évêque de Fico-
cle ou Cervia dans la Romagne. Ils avaient
souscrit avec les autres évêques l'acte d'ap-
probation du divorce de ïhietberge avec
le roi Lothaire, et du mariage de ce prince
avec Valdrade , sa concubine. Gonlhier de
Cologne, et Theulgaud dé Trêves, qui avaient
été envoyés à Rome par Lolhaire , pour de-
mander au pape la confirmation des actes du
concile de Metz , les lui présentèrent avec
ceux du concile d'Aix-la-Chapelle ; mais ils
contenaient des propositions si honteuses et
si inouïes, que ces prélats furent condamnés
sur leur propre confession. Le décret de con-
damnation est renfermé dans une leltre que
le pape écrivit à tous les évêques de Gaule ,
d'Italie et de Germanie, et divisé en cinq ar-
ticles. Dans le premier, le concile de Rome
casse celui de Metz du mois de juin 863, qu'il
compare au brigandage d'Ephèse. Il déclare
dans le second, Theulgaud de Trêves elGon-
thier de Cologne dépouillés de toute puis-
sance épiscnpale, avec défense de faire ais-
cune fonction de leur dignité , sous peine de
n'être jamais rétablis. Le troisième dépose
les évêques leurs complices, en leur promel-
tanl toutefois de les rétablir, s'ils reconnais-
sent leur faute. On anathématise dans le qua-
trième Ingellrude, fille du comte MaltelVida
et femme de Boson, qu'elle avait quitté depuis
059 DICTIONNAIRE
environ sept ans. Le cinquième prononce
anathème contre tous ceux qui méprisent les
décrets du siège apostolique touchant la foi
catholique, la discipline ecclésiastique et la
correction des mœurs. Il n'est rien dit des
deux légats, parce que Rodoalde , troublé
par le reproche de sa conscience, s'était en-
fui avant la tenue du concile, et qu'on ne
voulait point le condamner sans l'avoir en-
tendu. Il revint à Rome avec l'empereur
Louis, en sortit une seconde fois, malgré la
défense du pape , s'enfuit en d'autres pro-
vinces, et fut déposé et excommunié par un
concile nombreux que le pape tint, la môme
année, dans l'église de Lalran. Ibid.
ROME (Concile de), l'an 865. Le pape Ni-
colas I" indiqua ce concile , pour le com-
mencement de novembre , touchant l'affaire
de Rothade, évêque de Soissons , celles du
roi Lolhaire, du patriarche Ignace, de Theul-
gaud de Trêves, et de Gonthier de Cologne.
Personne ne s'élant présenté pour accuser
Rothade, il fut rétabli dans son premier état,
de même que Suffrède, évêque de Plaisance,
qui avait été chassé de son siège. Le pape
envoya Rothade à Soissons, avec Arsène,
évêque d'Orta en Toscane, chargé de faire
exécuter le rétablissement de Rothade , et
d'obliger Lothaire à quitter Valdrade. Theut-
gaud et Gonthier, qui étaient venus à Rome
dans l'espérance de se faire rétablir, s'en re-
tournèrent sans avoir rien obtenu. Ibid. et
Mansi , Concil. Supplem. t. l.
ROME (Concile de), l'an 868, avant le mois
d'août. Le patriarche Ignace ayant déféré à
Rome les actes du conciliabule tenu à Con-
stantinople en 866, dans lequel Photius avait
eu l'audace de déposer le pape Nicolas V^,
Adrien II, croyant de son devoir de venger
l'honneur de son prédécesseur et de l'Eglise
romaine, assembla un concile en 868, où, de
l'avis des évêques qui le composaient , il
frappa jusqu'à trois fois Photius d'anathème,
et condamna au feu ses actes, comme rem-
plis d'erreurs et de mensonges. Il ordonna
la même chose de tous les écrits que Photius
avait publiés contre le saint-siége, de même
que de ceux qui avaient été publiés par or-
dre de l'empereur Michel, et il condamna les
deux conventicules qu'ils avaient assemblés
contre le patriarche Ignace. Il releva en par-
ticulier la témérité de Photius , d'avoir osé
condamner le pape Nicolas , son prédéces-
seur. Photius alléguait pour sa justification
l'exemple du pape Honorius, dont la mémoire
avait été anathématisée après sa mort.
« Mais , répliqua le pape Adrien , il faut sa-
voir qu'Honorius avait été accusé d'hérésie,
qui est la seule cause pour laquelle il est
permis aux inférieurs de résister à leurs su-
périeurs ; et toutefois aucun, ni patriarche,
ni évêque , n'aurait eu droit de prononcer
contre lui , si l'autorité du saint-siége n'avait
précédé. » Trente évêques souscrivirent à ce
concile , avec neuf prêtres et cinq diacres.
Quand il fut fini , on mit à la porte , sur les
degrés de l'église de Saint-Pierre, les actes
du conciliabule de Photius ; on les foula aux
DES CONCILES. 040
pieds, et on les jeia au feu. D. Ceiîlier, tom.
XXII.
ROME (Concile de), l'an 868, h. octobre.
Le pape Adrien II y condamna de nouveau
Anastase, qui, après s'être caché sous le
pontificat de Nicolas I", avait reparu sous le
sien.
ROME (Concile de) , l'an 869. Voy. Mont-
Cassîn.
ROME (Concile de) , l'an 872. Le pape Jean
VIII tint ce concile à la demande de l'em-
pereur Louis, qui s'était rendu à Rome pour
se plaindre de la tyrannie d'Adalgise, duc
de Rénévenl. Le pape délia l'empereur Louis
d'un serment qu'Adalgise lui avait fait faire
de ne point tirer vengeance de son empri-
sonnement. Mansi, Suppl. tom. I, col. 1023;
Conc. t. XVII, col. 264.
ROME (Concile de), l'an 875. Le même
pape tint ce concile sur la fin de l'année. Il
y proposa d'élire empereur le roi Charles le
Chauve; ce qui fut accepté. Mansi y Suppl.
tom. I, col. 1023.
ROME (Concile de), l'an 876. Le même
pape tint encore ce concile, vers la mi-avril,
et y donna un jour préfixa Formose, évêque
de Porto, pour comparaître devant lui. Ibid.
ROME (Concile de), l'an 877. Quoiqu'on eût
accordé les revenus de l'église de Torzello
à Dominique dans le concile do Ravenne
{Voy. ce mot) en 87i, on ne laissait p;is de
le faire passer pour un intrus. On le cita
même deux fois à Rome pour examiner son
affaire en présence de Pierre, patriarche de
Grado, qui s'était opposé à son ordination;
et comme il ne comparut point, le pape lui
ordonna de se trouver au concile qu'il avait
indiqué à Rome pour le 13 février 877. II y
appela aussi les évêques deVénétie intéressés
dans cette affaire. Ils n'y vinrent point; et
on ne fit autre chose dans cette assemblée
que de confirmer l'élection de l'empereur
Charles. Jean VIII y fit un long discours à
la louange de ce prince, et entreprit de mon-
trer que son élection s'était faite par l'inspi-
ration de Dieu. C'est pourquoi, après avoir
pris l'avis des évêques du concile, il pro-
nonça le décret de confirmation, ajoutant
l'analhème contre ceux qui s'opposeraient à
celte élection. D. Cellier, t. XXII.
ROME .(Concile de) , l'an 878. Le pape
Jean VIII tint ce concile avec les évêques
d'Italie, et y excommunia Lambert, duc de
Spolette, pour les maux qu'il avait faits
et ceux qu'il menaçait de faire aux Romains.
Mansi, tom. I, co/.* 1027.
ROME (Conciles de), l'an 879. Jean VIII,
pour se conformer aux canons qui ordon-
naient la tenue de deux conciles chaque
année, en indiqua un à Rome pour le 24
avril ; mais ensuite il le remit au premier de
mai. Il y appela Romain, archevêque de
Ravenne, et Anspert, archevêque de Milan,
l'un et l'autre avec leurs suffragants. Pour
les y engager, il leur fit savoir qu'outre les
affaires ecclésiastiques, on y traiterait de
l'élection d'un empereur. Carloman, roi de
Ravière, aurait pu prétendre à l'empire ; mai»
sa mauvaise santé ne lui permettait pas d'à-
641
ROM
ROM
6i2
gir ; el Louis le Bègue était mort le 10 avril.
Le pape destinait la couronne impériale au
roi Charles, frère de Garloman ; mais il eut
des raisons pour suspendre son élection, el
elle n'eut lieu qu'en 881.Anspert n'étant pas
venu au concile, le pape le priva de la com-
munion ecclésiastique, et lui enjoignit de
se rendre à celui qu'il tiendrait le 12 d'octo-
bre de la même année 879.
Le concile se tint au jour marqué. Anspert
n'y vint pas el n'envoya personne de sa
part. Le pape le déposa en conséquence, et
ordonna aux évêques de la province de
Milan de procéder à l'élection d'un autre
archevêque. Dans l'intervalle qu'il y eut
entre ces deux conciles, Anspert, comptant
pour rien son excommunication du 1" mai,
avait ordonné un nommé Joseph évêque de
Verceil. Le pape déclara nulle cette ordi-
nation, et ordonna lui-même pour évêque
de celte ville Conspert, à qui Garloman, en
qualité de roi d'Italie, avait donné cet évê-
ché. D. Ceillier, t. XXII.
Dans un autre concile , tenu au mois
d'août, le pape se rendit aux importunes
sollicitations de l'empereur Basile, en re-
connaissant Photius pour patriarche de Cons-
tantinople, et il renvoya les ambassadeurs
de Basile avec un légat chargé de lettres fa-
vorables pour cet ambitieux, à qui il donnait
les noms d'évêque,de coufrèreetdecollègue.
Anal, des conc. t. V.
ROME (Concile de), l'an 880. Dans ce
concile , le même pape déclara absous le
duc Dieudonné, accusé du crime d'inceste
el excommunié pour ce sujet par Romain,
archevêque de Ravenne. Mansi. Conc.
t. XVII.
ROME (Concile de), l'an 881. Le pape
Jean avait souvent averti Alhanase, évêque
de Naples, de rompre le traité qu'il avait fait
avec les Sarrasins. Cet évêque le lui avait
promis, consentant même à être déposé de
l'épiscopal el analhémalisé, s'il continuait
son alliance avec eux. Malgré toutes ces
promesses, el sans égard à l'argent qu'il
avait reçu du pape pour se séparer de ces
barbares, il partagea avec eux le butin. Le
pape fut donc contraint de procéder contre
lui dans un concile qu'il tint à Rome au
mois d'avril 881, et de le priver de la com-
munion ecclésiastique jusqu'à ce qu'il se
fût séparé des Sarrasins. Il ût part de celte
sentence aux évêques voisins, et quelques
instances qu'Alhanasefît pendant plus d'une
année pour obtenir l'absolution de son
excommunication , il ne la lui accorda qu'à
condition qu'il lui enverrait les principaux
d'entre les Sarrasins, dont il lui marquait
les noms, el qu'on égorgerait les autres.
D. Ceillier^ Hist. des aut. sac. Ce dernier
trait, comme on le voit, est de l'histoire,
mais n'a aucun rapport avec la décision
même prise dans le concile.
ROME (Autre concile de), l'an 881. Le
pape Jean VIII, ayant appris tout ce qui
s'était passé dans le conciliabule de Constan-
tinople, en annula tous les actes dans le
concile au'il tint à ce sujet; et conGrmant
les sentences portées par ses prédécesseurs,
il condamna de nouveau Photius et le frappa
encore une fois d'anathème. Mansi. Siippl.
t. I.
ROME (Autre concile de), l'an 881. Ro-
main, archevêque de Ravenne, étant accusé
de divers crimes, et particulièrement de par-
jure, fut cité à comparître à ce concile pour
répondre aux griefs avancés contrelui ; mais
ayant fait défaut, il fut frappé d'excommu-
nication.
ROME (Concile de), l'an 883. Le pape
Marin, imitant la conduite de ses prédéces-
seurs, liiU ce concile contre Photius, qu'il
condamna et analhémaiisa de nouveau.
Mansi Suppl
ROME (Concile de), l'an 88i. Le pape
Adrien 111, en montant sur le trône pontiQcal,
avait été sollicité par l'empereur Basile de
rendre la communion à Photius; mais bien
loin d'acquiescer à une telle demande, il re-
nouvela dans le concile dont il s'agit la sen-
tence d'excommunication lanl de fois pro-
noncée par ses prédécesseurs, cl persista
à ne voir dans Photius qu'un laïque qui
avait usurpé le siège de Conslantinople.
L'empereur, irrité de ce coup de vigueur,
répondit au pape par une lettre très-viru-
lente; mais Adrien mourut sur ces entre-
faites, el la lettre de l'empereur ne put
être remise qu'à son successeur Etienne.
ROME (Concile de), l'an 893. Nous ap-
prenons de Flodoard que le pape Formose
assembla un concile à Rome le 1 ' de mars
893, auquel il invita Foulques, archevêque
de Reims. Il paraît qu'il y fut question d'a-
viser aux moyens de paciûer les troubles
occasionnés par de nouvelles erreurs que
l'on répandait de toutes parts, et par des
schismes qui s'élevaient dans l'Eglise de
Conslantinople et en Orient. Hist. des aut.
sacrés et eccL, t. XXII.
ROME (Concile de), l'an 896 ou 897. On
donne avec justice, dit D. Ceillier, le nom de
conciliabule à celle assemblée, que convo-
qua le pape Etienne VI pour la condamna-
tion de Formose, son prédécesseur. Le corps
de ce pape, que l'on avait exhumé, fut ap-
porté au milieu de l'assemblée; on le revê-
tit desornements pontificaux, et on lui donna
un avocat pour répondre en son nom. La
procédure fut courte. Formose ayant été
condamné comme usurpateur du saint-siège,
on lui coupa trois doigts el la tête, puis on
le jeta dans le Tibre. Ceux qu'il avait ordon-
nés furent déposés et ordonnés de nouveau.
On déclara nulle aussi l'élection du pape
Boniface VI, parce qu'il avait été dégradé
deux fois, l'une du sous-diaconat, el l'autre
de la prêtrise. Les actes de ce conciliabule
sont rapportés dans un concile de Rome
de l'an 904, où ils furent cassés. Hist. des
aut. sacrés et ecclés., t. ^Xll ; Carranza y
Sîtmma. Concil.
ROME (Concile de) , l'an 898. Le pape
Théodore y réhabilita les clercs ordonnés par
Formose, que son prédécesseur Etienne
avait déposés, rappela les évêques chassés
043
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
eu
do leurs sièges, et travailla à la réunion de
l'Eglise. Mansi, Suppl. t. I, col. 1081.
ROME (Concile de), l'an 898. Jean IX ve-
nait d'être préconisé ; mais Sergius lui dis-
putant son éleclion, il fallut assembler un
concile, pour réprimer l'audace de ce nou-
vel anti pape, et assurer les droits du pape
légitime.
ROME (Concile de), vers l'an 900. Le con-
cile de Rome sous le pape Jean IX est flxé
dans les collections ordinaires à l'an 904.
Le père Pagi le met en 898. La difficulté ne
vient que de l'incerlitude do la chronologie
des papes qui occupaient le sainl-siége sur
la fin du neuvième siècl-, et au commence-
ment dudixième. Leur pontificat fut si court,
qu'on ne prit pas la peine d'en marquer la
durée. Ce que l'on sait de plus exact là-des-
sus est dû à Flodoard de Reims, qui, quoi-
qu étranger à la cour de Rome, s'esi appliqué
à donner la suite des papes. Mais à l'égard
de Jean IX, on voit par deux diplômes rap-
portés par de Marca, l'un adressé à Riculfe,
évêque d'Elue dans le Roiissillon, l'autre à
Servus-Dei, évéque de Girone, qu'il était
pape dès le mois d'octobre de l'an 900.
Comme il ne gouverna l'Eglise qu'environ
trois ans, ou même deux, selon quelques
historiens, on ne peut mettre son concile de
Rome qu'en cette année, ou dans la précé-
dente, ou la suivante. On lut d'abord dans
ce concile un méiuoire concernant l'état
};ré/>ent de l'Eglise et les moyens de la paci-
fier ; I uis les acies du concile tenu sous le
pape Théodore, successeur de Romain Gal-
lefiin, élu à la place d'Etienne. Quoique Théo-
dore n'ait vécu que vingt jour» depuis son
ordination, il ne laissa pas de contribuer
beaucoup à la réunion de 1 Eglise, ayant rap-
pelé les évêques chassés de leurs sièges, ré-
tabli les clercs ordonnés par Formose, et fait
reporter sol* nnellcment le corps de ce pape
dans la sépulture ordinaire des pontifes ro-
mains. Il prit apparemment toutes ces réso-
lutions dans le concile dont il est parlé ici.
On n'en trouve rien ailleurs.
Après qu'on eut lu les actes, on fit lec-
ture de ce qui s'était passé contre le pape
Formose par les ordres de Jean VIII et d'E-
tienne VI. Trois des accusateurs de Formose
étaient présents. On leur demanda si leur
déposition contenait la vérité ; ils répondi-
rent que non , et cherchèrent à s'excuser,
disant qu'ils n'avaient agi que par l'auto-
rité du pape, et qu'ils avaient été forcés
d'assister à ces conciles. Le résuliat de la
discussion fut que les évêques qui s'éîaient
déclarés contre Formose demandèrent par-
don prosternés en terre, et le pape Jean IX
le leur accorda volontiers.
On publia ensuite le décret du concile en
douze capitules ou artic'es , dont voici
l'abrégé.
1. On condamna tout ce qui s'était passé
dans le concile de Rome, tenu sous Ftienne
VI contre la mémoire et le corps du pape
Formose. On défendit d'entreprendre rien de
semblable à l'avenir, parce qu'un mort ne
peut être appelé en jugement, puisqu'il est
impossible qu'il réponde aux accusations
intentées contre lui.
2. « On accorda le pardon aux évêques,
aux prêtres aux autres clercs qui avaiciit
assisté à ce jugement par crainte ; et l'on
ordonna que dorénavant on n'userait plus
de ces sortes de violences. »
3. « Formose ayant été transféré de l'é-
glise de Porto à celle de Rome par nécessité,
son exemple ne devra pas tirer à consé-
quence ; attendu que les canons défendent
la translation d'un évêque d'un siège à un
autre, jusqu'à refuser aux contrevenants la
communion laïque, même à la fin. » Après
la mort de Formose, une faction populaire
avait choisi pour lui succéder Roniface, qui
avait été déposé du sous-diaconat, et en-
suite de la prêtrise. Le concile en prit oc-
casion de défendre d'élever à un plus haut
degré celui qui aurait été déposé par un
synode, et n'aurait point éié canoniquement
rétabli.
k. « On rétablit dans leur rang les évê-
ques, les prêtres et les autres clercs ordon-
nés canoniquement par le pape Formose ;
et on rappela ceux d'entre eux qui avaient
été chassés par la témérité de quelques per-
sonnes. »
5. « On défendit, suivant les ordonnances
des conciles d'Afrique, les réordinations,
les rebaptisations et les translations d'au
siège à un autre. »
6. Guy, duc de Spoletle, roi d'Italie, étant
mort, Rérenger, duc de Frioul, s'était fait
couronner empereur par Etienne VI. Mais
Lambert, fils de Guy, couronné par Formose
dès l'an 893 , trouva le moyen de se main-
tenir et de chasser Rérenger. Le concile dé-
clara donc qu'il confirmait l'onction du saint
chrême donnée à l'empereur Lambert, et
qu'il rejetait absolument celle que Bérenger
avait extorquée.
7. « On condamna au feu les actes du
concile tenu par Etienne VI contre For-
mose. »
8. « On déclara les prêtres Serge, Benoit
et Marin, et les diacres Léon, Paschal et
Jean, justement condamnés et séparés de la
communion de l'Eglise, comme des sacri-
lèges et des séditieux; et l'on défendit, sou.s
peine d'anaihème, de les rétablir. »
9. « On menaça d'excommunication ceux
qui avaient violé* la sépulture du pape For-
mose, s'ils ne venaient à résipiscence. »
10. « Pour remédier aux violences que
l'Eglise romaine souffrait à la mort d'un
pape, lorsqu'on choisissait son successeur
à l'insude l'empereur, et en l'absence de ses
commissaires destinés à maintenir le bon
ordre, le concile demanda qu'à l'avenir le
pape fut élu dans l'assemblée des évêques et
de tout le clergé, à la demande du sénat et
du peuple, et ensuite consacré solennelle-
ment en présence des commissaires de l'em-
pereur, sans qu'il fut permis à personne
d'exiger de lui des serments nouvellement
inventés, mais seulement ce qui s'était tou-
jours pratiqué. »
11. « On défendit de piller le palais pa-
Cij
ROM
ROM
«46
Iritircal après la mort du pape, et la mai-
son épiscopale, après la mort de l'évêque,
sous peine aux contrevenants d'encourir
les censures de l'Eglise et 'l'indignation de
l'empereur. » C'était un abus qui régnait
dans ces temps-là, de piller, après la mort
du pape, non-seulement le palais pontifical,
mais aussi tous les autres qui lui apparte-
naient dans Rome ou aux environs. On pillait
de même la maison épiscopale , après la
mort de l'évêque. Ce sont ces abus que le
concile condamne ici.
12. Il condamna encore la coutume abu-
sive où étaient les juges séculiers et leurs
officiers, de vendre des commissions pour la
recherche des crimes ; ce qui tendait à les
commettre avec plus de liberté, en donnant
de l'argent à ces commissionnaires pour
n'être plus recherchés. On déclara que les
évêques auraient la liberté, dans leurs dio-
cèses, de rechercher et de punir, selon les
canons, les adultères et les autres crimes,
et qu'ils pourraient, dans le besoin, tenir
des audiences publiques, pour réprimer
ceux qui leur résisteraient.
ROME ( Concile de ) , l'an 900 selon Mansi,
et sous le pape Jean IX : ce concile est peut-
être le même quele précédent. Agrrme,évêque
de Langres, ayant été apparemment déposé
par l'ordre du pape Etienne VI, le clergé et
le peuple de Langres, qui étaient attachés à
leur évêque, réclamèrent en sa faveur au-
près du pape Jean IX. Jean IX fît droit à leur
requête, après avoii; pris l'avis du concile,
assemblé peut-être pour cet unique sujet.
« Chargé, dit-il dans sa réponse au clergé et
au peuple de Langres, du soiti et de la soUi-
citudede toutes lesEglisos,et voulant, comme
c'est aussi noire devoir, maintenir inviola-
blement les droits de chacune d'eHes, et y
faire respecter les canons, nous ne saurions
permettre que vous restiez plus longtemps
dans cet état de souffrance; mais sensible à
vos plaintes, dont nous avons reconnu la
justice avec le collège de nos frères les évê-
ques et des autres ordres, nous vous ren-
dons notre vénérable frère Agrime, que nous
rétablissons canoniquement dans son siège :
non que nous improuvions la sentence de
notre prédécesseur le pape Etienne, mais
pour satisfaire plus avantageusement à votre
utilité et à votre besoin. » Mansi, Conc. t.
XVIII.
ROME ( Concile de ) , l'an 90i selon le P.
Richard, quoique Benoît IV, qui tint ce con-
cile, soit mort dès le commencement d'oc-
tobre de l'an 903, selon les auteurs de VArt
de vérifier les dates. Ce concile fut convoqué
dans le palais de Latran, et se tint en pré -
sence de l'empereur Louis IV, au mois de
février. On y traita de quelques affaires ec-
clésiastiques, et l'on y fit rendre à l'église
de Lucques quelques biens qu'on lui avait
enlevés. Mansi, t. I, col. 1093.
ROME (Concile de), l'an 906, sous le pape
Serge III. Guillaume, évêque de Turin, le
même qui composa un office de la passion du
Sauveur avec trois répons, fut suspendu
oour trois ans, dans ce concile, de ses fonc-
tions épiscopales, pour laire pénitence pen-
dant tout ce temps. Mansi, SiippL
ROME (Concile de), l'an 910, sous Serge
III. Dans ce concile, l'Eglise de Brème fut
détachée de la province de Cologne, pour
faire à l'avenir partie de celle de Hambourg.
Tom. XI Conc. cum Suppl. Mansi.
ROME (Concile de), l'an 949. Le pape
Agapet II, que quelques-uns nomment Aga-
pel le Jeune, pour le distinguer du pape Aga-« \
pet pr, tint ce concile, qui confirma ceux
d'Ingelheim et de Trêves, avec les sentences
rendues contre Hugues, prétendant au siège
de Reims, et Hugues, comte de Paris. Anal,
des Conc. t. Y ; Hist. des aut. sacrés et ec~
clés., t. XXII.
RŒIE (Concile de) , l'an 936. Rathier, qui
du siège de Vérone, qu'il avait été forcé de
quitter, avait été transféré à celui de Liège,
ayant été chassé de celui-ci comme du pre-
mier, obtint pourtant dans ce concile d'être
rétabli sur le siège de Vérone. Il n'est pas
certain après tout que ce concile ait été tenu
à Kome, plutôt que dans quelque autre en-
droit de rilalie. Mansi, Suppl.
ROME (Concile de), l'an 962. L'empereur
Othon I" ayant été invité par le pape Jean
XII à se rendre à Rome, ce pape lui donna
la couronne impériale dans un concile qu'il
tint, à cette occasion, au mois de février do
l'an 962. Othon confirma dans ce concile les
privilèges de l'Eglise romaine, par un di-
plôme qui fut souscrit par tous les évêques
présents au concile. On y confirma aussi
l'érection de l'Eglise de Magdebourg en ar-
chevêché, et celle de Mersbourg en évêché.
Muratori, Rerum ital. lom. I, pari, ii ; Mansi,
tom. 1, col. 1135.
ROME (Conciliabule de), l'an 963. Le
pape Jean XII s'étanl joint àAdaibert contre
l'empereur Othon, ce prince en apprit la
nouvelle étant à Pavie. Il eut peine à y
ajouter foi; et pour s'assurer du vrai, il en-
voya à Rome. Les Romains certifièrent la
révolte du pape Jean, et le chargèrent de
plusieurs crimes. Othon ne s'en émut point,
disant à ceux qu'il avait envoyés, que le
pape était jeune, et qu'il pourrait se corri-
ger. En effet, Jean XII lui députa Léon pro-
loscriniaire de l'Eglise romaine, et Démétriu's,
pour s'excuser de ce qu'il avait fait pour
Adalbert,sur un emporlementdejeunesse. II
se plaignit en niême temps de ce que l'empe-
reur lui avait manqué en plusieurs points.
Othon se justifia et offrit, en cas que le
pape ne recevrait pas ses excuses, de prou-
ver son innocence par le duel. Luitpart,
évêq.ue de Crémone, fut chargé de porter
celle réponse au pape, qui ne voulut rece-
voir sa justification ni par le serment, ni
par le duel. Il fil même revenir Adalbert,
assiégé par l'empereur dans Monte-Feltro.
L'empereur l'y suivit ; mais le pape et Adal-
berl, informés de son voyage, eu sortirent.
Les Romains, quoique divisés en deux partis,
dont l'un tenait pour le pape, l'autre pour
l'empereur, lui promirent fidélité, avec ser-
ment de ne point élire de pape sans sou con-
sentement ou celui de sou fils. Ou a$seuiblci
647
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
648
un conçue nomoreux, où l'empereur assista
avec quarante évêques , treize cardinaux,
plusieurs autres clercs et laïques. Othon
témoigna être fâché que le pape ne fût pas
présent au concile, et demanda pourquoi
il l'avait évité. Les évêques répondirent
qu'ils étaient surpris de celle question, les
crimes de Jean Xll étant si publics, qu'ils
n'étaient ignorés de personne. Ce prince dit
qu'il fallait proposer les accusations en par-
ticulier. On les proposa en grand nombre,
et toutes graves. L'empereur en donna avis
au pape par une lettre du 6 novembre 963.
Il ne répondit que par des menaces d'excom-
munication contre ceux qui entreprendraient
d'élire un autre pape. Cette lettre ayant été
lue dans une seconde session du 22 no-
vembre, on lui en écrivit une autre qui ne
lui fut pas rendue, parce qu'on ne put le
trouver.
Cela fut cause apparemment qu'on ne lui
en écrivit pas une troisième par forme de
citation, pour garder les formalités. Le con-
cile s'étant assemblé pour une dernière fois,
l'empereur se plaignit de ce qu'après avoir
délivré le pape Jean des mains de Bérenger
et d'Adalbert, oubliant la fldélité qu'il lui
avait jurée, il avait pris le parti d'Adalbert,
fait des séditions, et était devenu chef de
guerre, portant une cuirasse et un casque.
Le concile, invité par ce prince à déclarer
ce qu'il convenait d'ordonner, demanda que
Jean fût chassé de son siège, et qu'on mît à
sa place un homme de bon exemple. L'em-
pereur en fut d'avis, et tous ayant nommé
d'une voix unanime et par trois fois Léon,
protoscriniaire, il fut conduit au palais de
Latran, et ordonné pape au mois de dé-
cembre 963. Il tint le saint-siège un an et
quatre mois. Nous n'avons pas les actes de
son élection, ni de ce qui se passa dans celte
assemblée ; et nous n'en savons que ce qu'on
en lit dans Luitprand et dans son continua-
teur. D. Ceillier, Hist. des aut. sacr. et eccl.
ROME (Concile de), l'an 96i. Le pape
Jean XII, rappelé à Rome par les Romains ,
tint un concile dans l'église de Saint-Pierre,
le 26 de février 964, avec seize évêques ita-
liens et douze prêtres cardinaux, dont la
plupart avaient assisté au conciliabule de
l'année précédente où il avait été déposé.
Jean ouvrit la première session par des
plaintes contre l'empereur Othon : puis il
demanda aux assistants comment on devait
appeler le concile tenu dans son Eglise en
son absence. Ils répondirent que c'était une
prostitution en faveur de Léon l'adullère et
l'usurpateur; qu'il fallait condamner les
évêques qui l'avaient ordonné, comme ayant
outrepassé leur pouvoir, et le condamner
lui-même. Léon s'était sauvé de Rome. Le
concile ordonna de le chercher, et on remit
sa condamnation à la troisième session. Le
pape ne laissa pas, en attendant, de le décla-
rer déposé, et il flt la même chose à l'égard
des évêques que Léon avait ordonnés. Ce-
pendant il les flt entrer dans le concile revê-
tus de chasuble et d'étole, et tous ayant
écrit par sou ordre sur un papier : 3J'>n
père n'avait rien à lui, et ne m'a rien donné,
il les rétablit dans le rang qu'ils avaient au-
paravant.
La seconde session fut tenue le 27du même
mois de février. Le pape dit qu'on avait cher-
ché inutilement Sicon, évêque d'Ostie, qui
avait sacré Léon, avec Benoît de Porto, et
Grégoire d'Albane, on remit leur condam-
nation à 'la session suivante, et toutefois on
fit entrer Benoît et Grégoire, à qui on or-
donna de lire un papier : Moi tel, du vivant
de mon père, j'ai consacré à sa place Léon,
homme de cour, néophyte et parjure, contre
les ordonnances des Pères. Le concile étendit
ses discussions jusque sur ceux qui avaient
prêté de l'argent au pape Léon, et décida que,
s'ils étaient évêques, prêtres ou diacres, ils
perdraient leur rang; que si c'était un moine
ou un laïque, il serait anathémalisé. Il ré-
serva au pape le jugement des abbés de sa
dépendance qui avaient assisté au concile
précédent, et défendit, sous peine d'excom-
munication, à tout inférieur d'ôler le rang à
son supérieur, et aux moines d'abandonner
le monastère où ils ont renoncé au siècle.
Il ne fui plus question du pape Léon dans
la troisième séance; mais on y déposa Sicon
d'Oslie, son ordonnateur, sans espérance de
rétablissement, et on remit à leur premier
rang ceux que Léon avait ordonnés. Le con-
cile se modela en cela sur la conduite du
pape Etienne, qui déclara nulles les ordina-
tions faites par Constantin. Ensuite, à la
prière du pape, il défendit aux laïques de
se tenir pendant la messe aulour de l'autel
ou dans le sanctuaire. Ibid.
ROME (Concile de), l'an 964. C'est encore
de Luitprand que nous apprenons ce qui se
passa dans ce concile, dont les actes n'exis-
tent plus. Le pape Jean XII était mort le
quatorzième de mai 964; les Romains lui
donnèrent pour successeur Benoît, cardinal
de l'Eglise romaine, que l'on nommaBenoît V.
L'empereur Othon, l'ayant appris, vint as-
siéger Rome, dont il se rendit maître le vingt-
trois juin suivant. Les Romains lui aban-
donnèrent Benoît, et reçurent Léon VIII,
déposé par Jean XII dans le concile précé-
dent. On en assembla un dans l'église de
Latran : Léon y présida. L'empereur était
présent avec plusieurs évêques d'Italie, de
Lorraine, de Saxe, le clergé et le peuple de
Rome. On amena Benoît V, revêtu de ses
ornements pontificaux, et on lui fît de vifs
reproches sur son manque de fidélité, tant
au pape Léon qu'à l'empereur. Benoît se
jetant aux pieds de l'un et l'autre, demanda
pardon, s'avouant usurpateur du saint-siège.
11 ôta de lui-même son pallium, le rendit à
Léon avec le bâton pastoral qu'il tenait en
main. Le pape brisa le bâton, fit asseoir
Benoît à terre, lui ôta la chasuble et l'étole,
et le déclara privé de tous les honneurs du
pontificat. Néanmoins, en considération de
l'empereur, qui n'avait pu voir toute cette
procédure sans verser des larmes, il lui
permit de garder l'ordre de diacre, à condi-
tion qu'il sortirait de Rome, et irait en exil.
Le concile fit un décret par lequel on ac-
649
ROM
UOM
650
corda à Othon et à ses successeurs le pouvoir
de se donner un successeur pour le royaume
d'Ilalie, d'élabiir le pape el de donner l'in-
vestiture aux évêques, avec défense, sous
peine d'excommunication, d'exil perpétuel
el de mort, de choisir, ni pape, ni palrice,
ni évêque sans son consentement. Il ne faut
pas être surpris de la peine de mort imposée
aux contrevenants à ce décret, parce que les
deux puissances se trouvaient réunies dans
cette assemblée.
ROME (Concile de) , l'an 967. Le pape
Jean XIII tint ce concile au mois de janvier,
en présence de l'empereur Othon I". Il ne
nous reste de ce concile qu'un diplôme
donné par l'empereur, avec l'approbation de
l'assemblée, en faveur de l'abbaye de Sublac.
Mais Muralori croit que ce fut dans ce con-
cile que l'on confirma le titre de métropole
de toute la Vénétie à l'église de Grado. Si-
gonius croit aussi que l'on proposa dans ce
concile l'abolition de la loi qui ordonnait de
confirmer les actes publics par un serment
solennel, comme étant une source de par-
jures ; mais que l'affaire fut renvoyée à un
autre concile. Celte loi ne fut effectivement
abolie que l'an 983, dans une diète que tint
l'empereur Othon II, au retour de sa funeste
expédition contre les Grecs. Murnlori;
Mnnsi, tom. I ; VArt de vérifier les dates,
pag. 200.
ROME (Concile de), l'an 967 et 968. Ce
concile fut commencé à la fin de l'an 967,
et achevé au commencement de 968, par le
pape Jean XIII, en présence des empereurs
Othon I" el Oihon II son fils. Il ne nous
reste de ce concile que trois privilèges ac-
cordés par Jean XIII : le premier, pour
mettre une église sous la protection du saint-
siége; le second, pour exempter de la juri-
diction de l'archevêque de Trêves les moines
de l'abbaye de Sainl-Maximin de la même
ville; el le troisième, pour l'érection de l'é-
vêché de Meissen , capitale delà Misnie ,
fondé en 935 par Henri. Mansi, Suppl. t. I,
col. IIW.
ROME (Concile de), l'an 969, 22 janvier.
Le pape Jean XIII y accorda à perpèluité à
Théodoric, archevêque de Trêves, le droit
de siéger le premier dans les conciles, soit
après le légal du pape, soit après le roi ou
l'empereur, d'y dire de même le premier son
avis, el d'en promulguer les décrets, en qua-
lité de vicaire du siège apostolique. Conc.
Germ. t. II.
ROME (Concile de), l'an 969, le 26 mai.
Le pape Jean XllI y érigea l'évêché de Bénè-
vent en archevêché, et lui accorda, en con-
séquence, l'usage du pallium. La lettre du
pape fut souscrite par l'empereur Othon,
par vingt-trois évêques , trois prêtres et
quatre diacres. Lab. IX; Hard. VI.
ROME (Concile de), l'an 971. Le même
pape y confirma les donations faites par le
roi Edgar au monastère de Glastembury.
Mansi, Conc. t. XIX.
ROME (Concile de), l'an 972. Le pape
Jean Xlll tint ce concile le 23 avril, et y
confirma l'éiablissemenl des moines dans
Dictionnaire des Conciles. II.
i abbaye de Mouzon, au diocèse de Reims, à
la place des chanoines réguliers qui y étaient
auparavant. Gall. Christ., t. YllI ; Mansi, 1. 1.
ROME (Concile de), l'an 973. Le pape
Benoît VI y confirma les privilèges de l'é-
glise de Trêves, comme son successeur dans
le concile suivant. Mansi, Conc. t. XIX.
ROME (Concile de), l'an 975. Le pape
Benoît VII y excommunia Boniface Francon,
pour avoir usurpé le saint-siège; il y con-
firma aussi les droits des archevêques de
Trêves, notamment sur l'église des Quatre-
Couronnés de la même ville. Suivant Mansi,
ces deux objets furent traités dans deux
conciles différents, quoique de la même an-
née. Edit. Venet. tom. XI; Mansi, Suppl.
tom. I, col. 1181; id., Conc. t. XIX.
ROME (Concile de), l'an 979. Benoît VII y
reçut sous la protection du prince des apô-
tres le monastère de Bisulduno, fondé par
Miron, évêque de Girone, et en confirma les
droits el les privilèges. Les actes en sont
perdus. Mansi, Suppl. t. 1.
ROME (Concile de), l'an 981, sous le même
pape : l'empereur Othon II y fut aussi présent.
Léon, administrateur de l'église de Fer-
rare, s'y plaignit des vexations d'Onestus,
archevêque de Ravenne. Celui-ci répondit à
ses plaintes, en s'obligeant à payer à l'évê^
que de Ferrare une forte somme d'argent, si
elles étaient jamais prouvées. Mansi, Conc.
t. XIX
ROME (Concile de), l'an 982. On examina
dans ce concile l'élection de Gisilaire, nommé
successeur d'Adalbert au siège archiépiscis-
pal de Magdebonrg. Conc. t. XI,
ROME (Conciles de), l'an 983. « Il y eut
cette année, du D. Ceillier, deux conciles à
Rome. Le premier, que nous venons de rap-
porter nous-même à l'an 982, se tint à l'oc-
casion de la translation de Gisilaire de l'é-
vêché de Merzbourg à l'archevêché de Mag-
debourg. Ce dernier siège était vacant par la
mort de saint Adalbert. Le clergé el le
peuple élurent pour son successeur le moine
Ochtrio, homme de grande réputation pour
son savoir, et ils en donnèrent avis à l'em-
pereur Othon par des députés. Gisilaire, qui
était alors avec ce prince en Italie, lui de-
manda pour lui-même cet archevêché, et il
l'obtint avant que les députés eussent no-
tifié à l'empereur la mort de saint Adalbert
el l'élection d'Ochtric. Il se pourvut à Rome
pour faire autoriser sa translation. Be-
noît VII proposa la chose à son concile, qui
fut d'avis qu'on pouvait faire passer Gisi-
laire à Magdebourg, atlendu que le siège de
Merzbourg lui avail été ôté par l'évêque Hil-
devon. Ditmar l'accuse dans sa Chronique
d'avoir obtenu cet archevêché par de mau-
vaises voies; mais un autre chronologisle
éloigne ce soupçon de Gisilaire, en le faisant
passer pour unsaint et pour un apôtre. On
lut dans le second concile divers décrets
contre les ordinations simoniaques. La lettre
synodale est au nom du pape Benoît VII,
qui l'adressa à Miron, évêque de Girone,
pour la faire publier. Elle est sans date, mais
on la met en l'année 983, qui est la première
21
C51 DICTIONNAIRE DES CONCILES,
de l'episcopat de Miron. On croit môme que
S^K^?r'':'Sfy!^stej-. ^j:'* •
652
de ces deux conciles il n'en faut fa'ire qu un,
où sur ce qu'on disait que Gisiiaire était
parvenu à l'archevêché de Migdebourg par
des voies illégilimes, on en prit occasion de
décerner des peines contre ceux qui donne-
raient ou recevraient de l'argent pour l'ordi-
nation. » Hist. des aut. sacr. et ecclés.
Le concile de Rome où fut jugée pour la
première fois la cause de Gisilaire est porté
à l'an 998 pnr les éditeurs des Conciles de
Germanie. Conc. Germ., t. IL
ROME (Concile lie), l'an 989, selon D. Ceil-
lier, ou 99i selon le P. Labbe. Saint Adal-
bert (a), voyant que son peuple profilait peu
de ses instructions, résolut de le quitter. H
fit un voy;ige à Rome pour consulter le pape
à ce sujet. 11 en obtint ce qu'il souhaitait, et
avec son consentement, il entreprit le voyage
de Jérusalem. Il vint une seconde fois à
Rome, dans le dessein d'y finir ses jours
dans un monastère. Il y était, lorsqu'il ar-
riva à Rome une députalion des citoyens de
Prague, pour redemander leurévêque, avec
promesse de lui être plus soumis et de mieux
profiter de ses instructions. (îétait en 989 ;
le pape Jean XV assembla un concile dont
le résultat fut que saint Adalbert retourne-
rait vers son peuple; mais avec celle clause,
que si le peuple continuait dans ses désor-
dres, l'évêque pourrait le quitter sans ris-
que de son salut. Le saint obéit et retourna
à Prague, après en avoir obtenu la permis-
sion de l'abbé Léon, qui lui avait donné
l'habit monastique.
ROME (Concile de), l'an 993. Le pape
Jean XV tint ce concile le 31 janvier 993.
Saint Uldaric, évêque d'Augsbourg, y fut mis
au nombre des saints, vingt ans après sa
mort. Le pape décida que la mémoire du
saint devait être honorée, et en fit expédier
une bulle qu'il souscrivit avec cinq évêques,
neuf prêtres cardinaux et trois diacres. Cette
bulle est la première que i»ous ayons pour la
canonisation d'un saint. Dom Mabillon, qui
nous a donné la vie et les miracles de saint
Uldaric, remarque [Act. ord. S. Bened. t. I,
p. 417) que le terme de cunonisalion n'était
point encore en usage, lorsque le pape Jean
fit cette cérémonie. On peut consulter, sur
les canonisations solennelles, la dissertation
du P. Papebroch, à la tête du premier tome
des Actes des Saints du mois de mai.
ROME (Concile de), l'an 99i, selon Labbe.
C'est le même que le concile tenu en 9S9.
ROME (Concile de), l'an 996. Hrrluin ,
apiès avoir été ordonné évêque de Cambrai
piiT Grégoire V, assista au concile que ce
pape tint à Rome en 996. Il y forma des
plaintes contre ceux qui s'étaient emparés
des biens de son église. Le pape , pour l'en
incicmniser en quelque sorte, lui accorda
plusieurs privilèges, et excommunia les
usurpateurs des biens de celte église. Ces
privilèges sont détaillés dans la letlre que le
pape adressa à Herluin. On y voit aussi la
raison qui obligea cet archevêque de faire le
(a) Il ne faut pas confondre ce saint Adalbert, archevêque
de Prague et qui fut martyrisé par les Hongrois idolâtres.
voyage de Rome pour receroir son ordina-
tion. C'est qu'alors le différend 'ulre lesdeux
contendanls à l'archevêché de Reims n'é-
tait pas terminé. L'rmpcreur Othon 111 fut
présent à ceconcile avec plusieurs évêques,
abbés, prêtres et autres ecclésiastiques. On
y traita de diverses affaires de 1 Eglise.
L'histoire ne f.iil mention que de celle qui
concernait l'Eglise de Cambrai. Sigebert dit
que pendant le séjour de ce prince à Rome
on traita plusieurs matièrrsqui concernaient
les droits de l Empire. On s'est appuyé de ce
témoignage pour faire valoir la prétention
de ceux qui veulent qu'il se soit tenu un
concile à Rome sous Grégoire V, où il fut
établi que dans la suite l'empereur serait
élu par sept princes d'Allemagne, et que
c'est là l'origine des sept électeurs ; mais
cette prétention n'a presque plus de parti-
sans. 11 suffit , pour la détruire, de rappor-
ter ici ce qu'un écrivain dit de la manière
dont les Allemands procédaient à l'élection
de leur chef. Elle se fait, dil-il, par la vo-
lonté unanime du clergé et des grands sei-
gneurs. Au reste, comme l'observe D. Ceil-
lier , les actes de ce concile n'élanlpas venus
jusqu'à nous, on ne peut rien en dire. Hist.
des mit. sacr. et eccl.
Le P. Richard ajoute que, selon le senti-
ment des plus doctes écrivains d'Allemagne,
l'institnlion des électeurs commença sous
Frédéric II , sans aucun diplôme qui l'éla-'
blît positivement , mais d'une façon comme
insensible et du ronsentemeni tacite de
tous les ordres de l'Empire; jusqu'à ce qu'a-
près quelques changements elle fut enfin
fixée par la célèbre bulle d'or, publiée le 29
décembre à Nuremberg, l'an de Jé>us-Christ
1356 , le septième du règne de l'empereur
Charles IV , à ne compter le règne de ce
princeque de l'an 1349, qu'il se fit sacrer de
nouveau à Aix-la-Chapelle par les mains de
rarchevêijue de Cologne. Cette bulle est l'ou-
vrage du jurisconsulte Bariole. Elle règle la
forme de l'élection des empereurs , ain>i que
les fonctions , les droits , les privilèges des
électeurs, et en fixe le nombre à sept. On
l'appelle bulle d'or par excellence , à cause
que les empereurs d'Orient faisaient aulre-
foissceller leurs édits d'uu sceau d'or, qu'on
appelait bulle. Quoiqu elle soit l'ouvrage de
Bariole, il ne la composa et elle ne fui pu-
bliée que de l'avis el du consentem( ni des
grands et de tous les ordres de l'Empire.
Voy. Ducange , tom. III , pug. 31 , au mot
Electobes.
ROME (Concile de), l'an 998. Le pape Gré-
goire V tint ce concile en présence de l'em-
pereur O.hon 111. Il s'y trouva vingt-huit
évéuues , entre autres Gerbert , archevêque
de llRvenne. Ou y fil hujt canons.
1 . Il y est dit que le roi Robert quittera sa
parente, qu'il avait épousée contre les lois ;
qu'il fera sept ans de pénitence , suivant les
degrés prescrits par l'Eglise ; et qu'eu cas
de refus de sa part, il sera anathème : la
même chose est ordonnée pour Berlhe.
avec saint Adalbert, premier archevêque de Magdebourg
dont il a été question à l'article précédeat.
653
ROM
ROM
2. On snspena delà communion Archam-
baud (le Tours , qui leur avail donné la bé-
nédiction nuptiale, et tous les évèiiuos qui
y avaient assisté, jusqu'à ce qu'ils se présen-
tent au saiul-siége pour faire satisfaction de
celte faute.
3. On ordonne le réiablissement do l'évê-
ché de MiTzbourg, érigé par le saint-siége
et par l'empereur Olhon 1" , dans un con-
cile universel , et sup!)rim6 par Oihon II,
sans l'avis d'aucun concile.
i.Oiidéclare(iue, si Gisiiairepout monder
canoniqneinent qu'il a été transféré de Merz-
bourg à Magdebourg , non par ambition ,
mais à l'inviiaiion du clergé et du peuple ,
il demeurera d;ins ce dernier siège; et que,
s'il ne peut se jnsliflcr d"auil)i;ion ou d'ava-
rice dans cette translation , il perdra Tua et
l'autre.
o. On dépose Eiienne , évêqne du Puy en
Velay , pour avoir été élu par Gui, sou oîicle
et son p^édéce^seur , sans le eonsenlenient
du clergé ei du peuple, et ordonné, aprùs
la monde Gui , seulement par deux évêques
qui n'étaient pas môme de la province. Ces
deux évé(iues étaient Dagberl de Bourges
et Rodène de Nevers.
6. On suspend de la communion ces deux
évêques , jusqu'à ce qu'ils vimnent pour
faire salislaction au Siiinl-siége de ce qu'ils
avaient ordonné Etienne du vivant de Gui ,
son oncle , centre les lois de l'Eglise.
11 faut qu'il y ait erreur dans ce canon ou
dans le précédent, puisque l'un met l'ordi-
nation d'Eiienne du vivant de Gui , et l'au-
tre après sa mort.
7. Le concile déclare que le clergé et le
peuple duVelay auront le pouvoir de procéder
à l'élection d'un autre évéïiue, qui aÇ}a con-
sacré par le pape.
8. On dit que le roi Robert n'accordera
point sa protection à Etienne , mais qu'il
favorisera l'éleciipu du cierge et du peuple ,
sauf l'ubéissance qui lui est due par ses su-
jets.
ROME (Autre concile de), l'an 998. Cecon-
cile est différent, suivant le P. Ricli.ird,
de celui que nous venons de rapporter. Quoi
qu'il en soil , on y jugea le différend eievé
entre deux compétiteurs à l'évéclié U'Aubouc
(peul-éire Ossero), en déboulant l'un des
deux de ses prétentions. On y suspendit
aussi de leurs fonctions , selon Mansi, tous
les évêques qui avaient pris pari à la dépo-
sition d'Arnuul , arcbevêque de Reims , ou
qui avaient dédaigné de se rendre au con-
cile de Pavie. Munsi, Suppl. t. 1 ; JBaluz.,
Miscell.
ROME (Concile de), l'an 939. contre Gi^i-
laire, évêque de :\!erzbourg. Lahb. IX. C'est
le même que le premier des deux que nous
Tenons de rapporter à l'an 998.
RO:>iE (Conc.Ie do), l'an 999. Dilmar, en
parlant du tecoi d voyage que l'empereur
Oihon 111 fit à Rome en 999, dit que l'on y
assembla un concile, dans lequel Gisiiaire,
archevêque de Magdebourg, lut accusé de
posséder en mémo temps deux évéciiés ,
celui de Magdebourg et celui de Merzbourg,
6S4
que l'on avait désunis dans le concile préré-
dent : que n'ayant pu venir répondre à cette
accus;)iion à cause d'une paralysie, l'affaire
avait été renvoyée à un concile provincial de
Germanie. On lit dans Baronius que l'empe-
reur Gl lire dans le concile de Rome le pri-
vilège accordé à l'église de "Worms.
ROME (Concile de), l'an 1001. Le pape
Sylvestre 11, appelé auparavant Gerbert , né
en Auvcrgie d'une famille obscure , et le
premier français qui soi! monté sur le saint-
siége , tint ce concile l;' 6 janvier , à la tête
de dix-sept é\êques d'Ilalie et de trois d'Al-
lemagne, en présence de l'empereur Olhon III,
Saint Bcriiouard, évêque d'Hildesheim , y fut
confirmé dans la possession du monastère de
G indersheini, que Villitrise de Mayence lui
dispui.iii. R. XXV; L. IX; E.M.
ROME (Concile de , l'an 1002. Le pape
Sylvestre tint ce concile le 3 déc mbre , où
l'abbé de Saint-Pierre près de Perouse vint
se plaindre de ce (|ne Conon, évêque de celte
ville , l'avait chas>è de son monastère , en
abandonnant au pill.ige tout ce qui y appar-
tenait aux moines. L evêijue s'offrit à prou-
ver qu'il n'avait eu aucune part à cette vio-
lenie ; mais il soutint que , ce monastère
élani de sa dépemianee , c'était à lui à en
maintenir les droits. On (Il lecture des privi-
lèges accordés au monastère de Saint-Pierre,
el il fut démontré que, du consentement
même du prédécesseur de l'évêque Conon ,11
avail été soumis immédiatement au saint-
siége. L'évêque renonça donc à ses préten-
tions, el donna à l'abbé le baiser de paix ,
avec promesse de l'aider dans la suite en ses
besoins. Jlist. des auteurs sacrés et eccL,
t. XXill.
ROME (Concile de), l'an 1007. Le roi Henri
avait aime dès son enfance la ville de Bam-
berg. Quand il fut roi, U forma le desseiu d'y
éng.-run évêchè. Il prit sur cela l'avis deg
évêques de son royaume , assemblés à
Mayence le 25 mai pour célébrer avec lui la
fête de la Pentecôte ; el ayant obtenu le con-
seniemeni de Tevéque de Wirizbourg , il
einoya deux de ses chipelains à Rome de-
mander au pape Jean XVllI la conflrma-
lion de celte èlecii «n. La bulle est datée du
mois de juin de l'an 1007; elle fut accordée
eiî un concile tenu dans la basilique de Saint-
Picrre , » l le pape en écrivit à tous les évê-
ques de Gaule et de Germanie. Ibid.
ROME (Concile de), lan lOli. Le pape
Benoît V'ili tint ce concile en présence du
roi saint Henri H , qui était alors en Italie ,
el qui avail rétabli Benoît sur son siège. On
y déposa quelques ennemis du pape, de
même (jue dans un autre concile qui se tint
aussi à Rome la même année. Mansi , tom.
1 , col. 1227.
ROMi: ^Conciledej, l'.m 1015. On y publia
un privilège en laveur du couvent de Fruc-
tu.ino. Tom. XI Conc.
ROME (Concile de), l'an 1027, Le pape
Jean .vlX tint ce concile, le 6 avril, en pré-
sence de l'empereur Conrad II, surnommé
le Salique , et à la tête d'un grand noinbr*
de prélats. La conlestatiou qui régnait (Jt^
655
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
6SG
puis longtemps entrele patriarche d'Aquilée
et celui de Grado , touchant la préémi nence,
y fut terminée à l'avantage du premier. On
y décida aussi que l'église de Ravenne n'au-
rait jamais la prééminence sur celle de Mi-
lan dans les affaires pontificales. Schram ,
dans l'édition qu'il a donnée de la Somme
des Conciles de Garranza , ajoute , toujours
d'après Mansi , que l'on confirma dans ce
même concile la translation de l'évêché de
Citize à Naumbourg. Mansi , tom. I , col.
1249.
ROME (Concile de) , l'an 1028. On y con-
firma l'évêque de la Forêt-Rlanche dans la
possession de certains droits. Conc. t. XI.
ROME (Concile de) , eivtre l'an 1027 et
1032. Le pape Jean XIX y approuva la trans-
lation du siège épiscopal de Ziza à Naum-
bourg. Mansi, Conc. t. XIX.
ROME (Concile de), vers l'an 1029. On y
annula le privilège accordé en 1027 à Pop-
pon , patriarctie d'Aquilée , et l'église de
Grado fut rétablie dans son droit de métro-
pole sur Venise et l'istrie. Ibid.
ROME (Concile de), l'an 1033. Le pape
Jean XIX y approuva le replacemenl à Ma-
guelone du siège épiscopal , Iransléré depuis
Ëlusieurs années dans un bourg près de
[ontpellier , à cause des ravages des Sar-
rasins. Mansi, Conc. t. XIX.
ROME (Concile de), l'an 1037. Dans ce
concile , l'évêque de Pérouse lui obligé d'a-
bandonner les droits qu'il prétendait avoir
8ur le monastère de San-Pelro.
ROME (Concile de), l'an iOBS.Voy. Italie ,
même année.
ROME (Concile de), l'an 1039 ou 1040. Le
pape Benoit IX tint ce concile et y con-
damna Barèlislas , duc de Bobéme, à cons-
truire un monastère à ses dépens , pour avoir
enlevé de Gnesne , dans le pillage de celte
ville , les reliques de saint Adalbert, de saint
Gaudent, son frère, et de quelques autres
martyrs. Le duc obéit sans répugnance , et
fitbâlir un monastère dans la ville de Bélez-
lan, en l'honneur du martyr saini Win-
ceslas.
ROME (Concile de), l'an 1044. Le pape
Benoit IX tint ce concile vers la fin de l'an-
née, et y révoqua le décret par lequel il avait
déclaré, peu de mois auparavant, l'Eglise de
Grado suffraganle d'Aquilée , quoiqu elle en
eût été déclarée indépendante au concile de
Rome de l'an 1027. Ed. V enet. t. IX.
ROME (Concile de), l'an 1046. V, Sutri,
même année.
ROME (Autre concile de), l'an 1046. Le
pape Grégoire VI, qui tint ce concile, y prit
sous la protection spéciale du saint-siège le
monastère de Saint-Quenlin-du-Mont , situé
dans le Vermandois. Mansi, Conc. f.XIX.
ROME (Concile de), l'an 1047. Le pape
Clément II présida à ce concile , et y ter-
mina la contestation pour la préséance entre
l'archevêque de Ravenne , celui de Milan et
celui d'Aquilée. Tous les trois prétendaient
s'asseoir à la droite du pape ; mais cette pré-
rogative fut adjugée à l'archevêque de Ra-
venne. On travailla , dans le même concile,
à bannir la simonie des églises d'Occident,
où elle faisait de grands ravages.
ROME (Concile de), l'an 10^9. Le papesaint
Léon IX tint ce concile, la semaine d'après
Pâques, avec les èvêques d'Italie et de Gaule,
et y déclara nulles les ordinations simonia-
ques; mais , à l'exemple de Clément II , il
permit à ceux qui avaient élè ordonnés par
des simoniaques, d'exercer leurs fondions
après quarante jours de pénitence. Il or-
donna aussi que les clercs qui abandonne-
raient le parti des hérétiques pourse réunir à
l'Eglise conservassent leur rang , mais sans
pouvoir être promus à des degrés supérieurs.
11 a[)prouva aussi dans le même concile la
translation de Jean , évêque de Toscanelle, à
l'évêché de Porto , avec le droit de faire les
fonctions épiscopales au delà du Tibre.
Hist. des aul. sacr. et eccL, t. XXIII.
Dans ce même concile, selon le P. Richard,
qui cile Mansi à son appui , le pape donna la
primaiie à l'église de Trêves , par une bulle
publiée à ce sujet , et approuva la vie et les
actions de saint Adéodat ou Dieudonné, mort
en odeur de sainlelé , après avoir quitté l'é-
vêché de Nevers pour se faire abbé. Anal,
des Conc, t. V; Mansi, t. I,
ROME (Concile de), douteux, vers l'an
1049. Le saint pape Léon IX y aurait ac-
cordé des privilèges au monasière de Santa-
Grala, au diocèse de Bergame ; mais l'acte
qui les contient manque d'authenticité.
Mansi, t. XIX.
ROME (Concile de), l'an 1050. Ce qui donna
occasion à ce concile, où présida le pape
saint Léon IX, ce fut une lettre de Bérenger,
archidiacre d'Angers, adressée à Lanfranc,
archevê(iue de Canlorbery , et qui, étant
tombée entre les mains de clercs indiscrets,
avait été délérée à Rome. Celte lettre fut lue
dans le concile,el comme elle contenait tout le
Yenin de l'erreurde Bérenger contraire au dog«
me de la présence réelle, le concile condamna
son hérésie et l'excommunia lui-même, en
même temps qu'il admit lajustificationdeLan-
franc, que la lettre interceptée de Bérenger
avait rendu suspect de partager son erreur.
C'est Lanfranc lui-même qui nous a transmis
l'histoire de ce concile, dans son livre de
Corpore et Sanguine Domini, c. 4, où s'adres-
sant à Bérenger : « Sous le sainl pape Léon,
lui dit-il, ton hérésie a été déférée au siège
apostolique. Le synode ayant été assemblé,
et le pontife y étant entouré d'un grand nom-
bre d'évêques, avec une foule d'abbés et de
religieux de divers ordres et de diverses
nations, on fil lire en présence de toute l'as-
semblée la lettre que tu m'as écrite touchant
le corps et le sang du Seigneur. Car le por-
teur de cette lettre ne mayant pas trouvé en
Normandie, l'avait laissée entre les mains de
quelquesclercs; ceux-ci l'avaientlue, l'avaient
trouvée incompatible avec la foi commune
de l'Eglise, et enflammés de zèle pour leur
Dieu, ils l'avaient montrée à d'autres per-
sonnes, en y joignant leurs commentaires.
C'est ainsi que sont tombés sur moi des
soupçons non moins tristes que sur toi-
même, plusieurs étant venus à penser, ^
657
ROM
ROM
6S8
cause de la lettre que tu m'avais adressée ,
que je favorisais et partageais tes erreurs,
soit par amitié pour toi, soit par ma propre
conviction. Lors donc qu'on lut celte lettre
qu'avait portée à Rome un clerc de l'Eglise
de Reims, qu'on l'y vil élever Jean Scol Jus-
qu'iiux nues, abaisser Paschase jusqu'aux
enfers, et contredire ouvertement la loi uni-
versellement admise touchant l'eucharistie,
on le frappa d'une sentence de condanmaiion
pour te priver de celle communion de l'E-
glise dont lu voulais priver l'Eglise elle-
même. Après cela le pape m'ordonna de me
lever, de me blanchir du soupçon qui me
couvrait comme une lâche, d'exposer ma
foi el, après l'avoir exposée, de la justifier
par des autorités sacrées, plus encore que
par des arguments. Je me levai donc, je dis
ce que je pensais , je prouvai ce que j'avais
dit, et mes preuves plurent à tous, comme
elles ne déplurent à personne. » Le pape in-
diqua dans ce même concile le concile sui-
vant, qui se tint à Verceil, et où Bérenger,
qui s'y élait fait représenler par deux clercs,
fut condamné de nouveau. L'auteur de la
Vie deLanfranc {Vila Lanfranci) s'est trompé
en attribuant ce concile de Rome au pape
Léon VIII, el de plus en y faisant compa-
raître deux clercs comme de la part de Bé-
renger, ce qui n'eut lieu qu'au concile de
Verceil.
Ce fut aussi dans ce concile de Rome qu'on
canonisa saint Gérard, évêque de Toul, en
assignant sa fêle au Ik avril. Mabillon, An-
nal., t. IV; Mansi, l.l; N. Alex. inHist. eccl.
XlscBc. Dissert, 1t,arl. 6; Herman. Contrnct.
Chronic.
ROME (Concile de), l'an 1051. Le même
pape tint ce concile, el y excommunia pour
cause d'adultère Grégoire, évêque de Ver-
ceil, qui promit satisfaction et fut rétabli
dans ses fonctions. On y condamna aussi les
simoniaques, et Ton y reçut les plaintes de
Jean, évêque de Sabine, contre les moines
de Farsi. Mansi, t. I, col. 1302. Saint Pierre
Damien dit que saint Léon IX fit dans le
même concile un décret pour la continence
des clercs, et un autre portant que les fem-
mes qui, dans l'enceinte de Home, se seraient
prosiiluées à des prêtres, appartiendraient
dans la suite au palais de Lalran comme
esclaves, et qu'il fut d'avis qu'on en usât de
même pour les autres églises. Pagi ad ann.
1050.
ROME (Concile de), l'an 1053. Ce concile
fut encore tenu par le même pape après
Pâques. Il n'en reste que la lettre aux évê-
ques de Vénélie et d'Islrie en faveur de Do-
minique, patriarche de Grado, portant que
cette église sera reconnue métropole de ces
deux provinces, suivant. les privilèges accor-
dés par les papes. Le P. Labbe s'est trompé
en rapportant à ce concile la condamnation
de Bérenger et la canonisation de saint Gé-
rard, évêque de Toul, puisque ces deux
faits appartiennent au concile de Rome de
l'an 1050. Mansi, t. I, col. 1303. Hensche-
iiius el le P. Pagi croient qu'on agita aussi
(Jans ce concile la question du pain azyme,
qui donnait aux Grecs un prétexte de ca-
lomnier l'Eglise romaine et toutes les Eglises
d'Occident. D. Ceillier, t. XXIII.
ROME (Concile de), l'an 1057. Le pape
Victor II tint ce concile le 18 avril, et y ex-
communia Guifred , archevêque de Nar-
bonne, pour crime de simonie, comme le
prouve D. Vaisselle, p. 198 du tome II de
son Histoire du Languedoc. Il rétablit dans
son premier élat l'évêché de Marsi, que l'on
avait par la suite divisé en deux diocèses,
et il donna à l'évêque Adon, qui en occu-
pait injustement une partie , la ville de
Thiéli. Mansi rapporte à ce concile la bulle
du pape Victor II, adressée à Viminien, ar-
chevêque d'Embrun , par laquelle ce pape
confirme tous les droits de l'arclievêché
d'Embrun. Le pape Etienne IX donne à ce
concile le nom A^ Concile général. Mansi ^
t. l,col. 1311.
ROME (Concile de), l'an 1038. Le pape
Etienne IX convoqua ce concile, où il cita à
comparaître Landon , qui s'était emparé
d'une église au préjudice des moines à qui
elle appartenait, en donnant de l'argent aux
habitanls de Capoue pour s'en assurer la
possession. Landon, n'ayant pas obéi à la
citation du pontife, fut excommunié, et la
ville de Capoue avec lui. Mansi rapporte à
ce concile le décret que donna le même pape
pour l'immunité des clercs de l'Eglise de
Lucques : on sait que Mansi est mort arche-
vêque de cette dernière ville. Nal. Alex. Hist.
eccl. éd. Mansi, t. VIL Muratori rer. Italie,
t. IV, ex Cfironico Vulturnensi.
ROME (Concile de), l'an 1059. Ce concile
fut tenu le 18 janvier, à l'occasion du cou-
ronnement du pape Nicolas II. L'archidiacre
Hildebrand , qui fit la cérémonie, mit sur la
tête du pontife une couronne royale, sur le
cercle inférieur de laquelle on lisait : Corona
regni de manu Dei, et sur le second cercle :
Diadema imperii de manu Pétri. Ceci fait
voir que la double couronne qu'on voit sur
la tiare pontificale est plus ancienne que les
savants mêmes ne l'ont cru jusqu'à présent.
Benzo, de Reb. Henrici Itl, l. VII, c. 2;
VArt de vérifier les dates.
ROME (Autre Concile de), l'an 1059. Le
pape Nicolas II fil assembler ce concile au
mois d'avril 1039, dans la basilique Constan-
linienne, c'est-à-dire dans l'église de Saint-
Jean de Latran. Il s'y trouva cent treize
évêques. Bérenger, qui niait la présence
réelle de Jésus-Christ dans la sainte eu'cha-
risUe, y comparut. Albéric, moine du Monl-
Cassiu, et Lanfranc, le réfutèrent avec beau-
coup de lumières el de solidité. Il se rendit,
déclara qu'il élait prêt à croire et à signer ce
que le pape et le concile lui prescriraient, al-
luma lui-même le feu, et y jeta les ouvrages
qui contenaient ses erreurs , avec le livre de
Jean Scot, où il les avait puisées. Ensuite il
signa de sa main el jura de vive voix une
profession de foi conçue en ces termes :
« Je, Bérenger, diacre indigne de l'église do
Saint-Maurice d'Angers, coiinaissant main-
tenant la véritable foi catholique et aposto-
lique, i'unathémalise toute hérésie, et spé-«
6B9
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
660
cialetnent celle dont j'ai été accusé jusqu'à
présent, laquelle enseigne que le pain et le
vin offerts à l'autel sont seulement un sa-
crement après la consécration , et non le
vrai corps et le vrai sang do Noire-Seigneur
Jésus-Christ; et qu'ils ne pcuveiil éde tou-
chés par les mains des prêtres, ni mangés
par les ûdèles qu'en forme île sacrement.
J'embrasse les sentim"nls de la sainte Eglise
romaine et du siège apostolique, et je con-
fesse de bouche et de cœur qoe je liens, sur
le sacrement de l'eucliaris'ic, la foi que 5e
seigneur pape Nicolas et ce saint concile ont
délinie et m'ont enseignée , couune devant
être l( nue d'après l'aulorilé de l'Evangile et
des apôtres, savoir, que le pain et le via
offerts à l'autel sont après la consécration
non-seulement un sacrement, mais encore
le vrSi corps et le vrai sang de Noire- Soi-
gneur Jésus-Christ ; et que ce corps est tou-
ché et rompu {a) par les mains des prêires,
et mangé par les fidèles, non-seulenient en
forme de sacretuent, mais réellen»enl el en
vérité : je le jure par la sainte el consub-
stanlielle Trinité, et par ces saints Evan-
giles. Je déclare dignes d'un éternel ana-
Ihème ceux qui s'écarU ront de celte loi,
aussi bien- que leurs sectateurs; et, si j'en-
seigne jamais quelque chose de contraire,
que je sois soumis à toute la sévérité des ca-
nons. Après avoir lu el relu cet écrit, je l'ai
signé de mon plein gré. »
Le concile ût ensuite les treize canons
suivants :
1. Les cardinaux auront la meilleure part
à l'élection du pape ; et, si quelqu'un mon-
tait sur le saint-siége sans avoir éié élu una-
nimement et canoniquemcnl par les cardi-
naux , du consentemiul des autres ordres
du clergé et des laïques, il ne sérail pas
considéré comme pape , mais comme un
intrus.
2. A la mort du pape ou d'un évéque,
personne ne s'emparera de leurs biens ,
mais on les réservera pour leurs successeurs.
3. On n'entendra pont la mes>e d'un prê-
tre notoirement conçu binaire, el il sera dé-
fendu à tout prêtre, diacre et sous-diacre,
qui, depuis la constitution du pape Léon IX,
aura pris ou gaidé une concubine, de célé-
brer la messe, d'y lire l'Evangile ou l'Epîire,
de demeurer dans le sanctuaire pendant l'of-
(«) On a élevé plusieurs dilic liés «ur la manière dont
il tant enleiidre ccUe formule ;:vec Ips expressions (^n'oile
coiuiamue : Non i osse se!i!,ualil(7- ,nisi in solo mcrameiUo,
manibns sacenlotiim tmclari, vcl {'rauji, aut dciilibU' fide-
liiim alien. L'une de ees di:iiculics regarde la fiaclloii de
l'iiosive, fratigi. (Quelques-uns eu ell'el dissienlqnp. cgi te
fraction n'avaii lieu ciuep:ir rap; orl ausigne ou a;!x espèces
sacranienielles ; d'au;res, qu'e le s exerçaii sur le (orps
même de Nolre-Seigiienr. Les premiers snuienaieut qu'a-
Ïirès la lranssubsiauii;iii ti il restait loujunrs les espèci sou
es accideutsdu pain, qui se rnnipaienl réellemeui, ce (|ue
niaient les secoiKts. L:i première de ces deux opimons tut dé-
fendue par maître l*;erre Al)iilard, a qui (ianlicr, aUlié de
Saiiil-Victor de Paris, liiupute romnie une em ur, dans
son ouvr:ige iniitulé : Co Irn ipiahtor la'-yrinlhos Fraiicire,
li '. m (Ces quaue labyi inities de Fnuice éiaieni irécisé--
ment Aboiaril, elavecli.i, l'ierre Louibaid , Pierre de
Poitiers, el tidl)crl île la l'oné>' ). Mais, ci inme 1 observe
Noël-Alexandre, l'abbé Gauiier s est montré injuste sur
ce point envers Abailard , qui protessait véritablement la
fice, et de recevoir sa part des revèiiùs de
l'Eglise.
4. Ceux des mêmes ordres qui, suivant la
même consliiution, ont gardé la ccuilinence ,
mangeront ensemble, conclieronl en un ntême
lieu et nuliront en commun tout ce qui leur
vient de l'Eglise.
5. Les dîmes, les prémices et les oblations
des vivants et des morls seront rendues
exactement à l'Eglise par les laïques, pour
être en la disposition de Tévêque, selon les
canoiis.
6. Un clerc n'emploiera point un laïque
pour obtenir une église, ni gratuitemenl ni
p,'!r argent.
7. Un laïque ne prendra point l'habit de
moine, dans l'espérance ou sous la promesse
d'être abbé.
8. Un prêtre n'aura pas en même temps
deux égli^e-^.
9. On ne fera point d'ordinations simo-
nia(]ues, et l'on n'obtiendra par simonie au-
cune dignité ecclésiastique
10. Les laïques ne jugeront ou ne chasse-
ront de l'église aucun clerc, de quelque or-
dre qu'il soit.
11. i ersonne n'épousera sa parente jus-
qu'au septième degré.
12. Ou excommuniera tout laï(]ue qui aura
à la fois une femme el une concubine.
Ces canons sont suivis d'un décret contre
les sinioniaques, portant que ceux qui ont
éiéoîdoniiés gratuitemenl par des évêques
qu'ils connaissent pour simoniaques, pour-
ront garder le rang qu'ils occupaient dans
l'Eglise; mais que dorénavant ceux qui se
feront ordonner par des é\êqnes qu'ils sau-
roiil être sinioniaques seront déposés. Beg.
XXV ; Lab. IX; Hard. VI; Martène , Collée.
t. MI.
ROMR (Concile de), l'an lC6i. Le pape
Nicolas II tint ce coiicile, et plusieurs évê-
ques des Gaules y assistèrent. On y con-
damna les simoniaques, et Aldred de Cantor-
bery y fut déposé pour ce ciirac; mais le
pape lui rendit son archevéclié et lui accorda
le ])allium, touché de eoiiipassion sur le
triste état où les voleurs l'avaieiU réduit ,
comme il se renilait à Rome, lui et ses com-
pagnons. Mansi croit qu'on termina aussi
dans ce concile le différend qui s'était élevé
entre les moines de Sainl-Aubin d'Angers
dnclriue de la présence réelle contraire a Terreur de Bé-
reui-er, et soutenait avec l'Eglise que le p:riii une lois
ciiangé d,iiis le corps de Jésus-Cliiisl, il n y resle plus que
sa .orme sacrameuli lie ou sou f>\ èce visible; mais (juaiit
à la l'iaciiou ou au broiement de. re>.pèce , \\ ne puivait
iidmetire que relie action s'exerçôt sur le corps mênie, au
lieu de s'exercer sur le syuibole ou l'esiièce seulement;
el n'est-ce pas aussi ce que confesse l'Egl S', depuis près
de, six siècles, dans la prose compdsée par le docleur a gé-
lique : Nulla rei [il sci,ssurti, skpn lardum fil fraciuni '/
L'o[iinion de l'uibé Gausi. r a été aussi cellt^ d'un cer-
tain abbé Abbaud, dont le savant Mabilinn nous a lonservé ,
le traité de fradioie corporis Clirimi, d ms le lome III de
son grand ouvrage Veieniiii Auuleclor m. Al b nid non-
seidèmeut pré endail que la fraction a ait lieu sur le c(jrps
de Jésus-Chi ist uiêine, mais soulenaii encere qc elle ije sa
fai-:iil pas sur l'espice consacrée, p. r la raison, disait il,
(iu';i| rès la consécralion, l'eSiJLCe aussi bu ii i\m la sub-
stance iJu pain était anéantie. Nul. Alex, in Hist. XI swc
Vkserl. i, art. 13.
661
ROM
ROM
662
et ceux de Vendôme, touchant un mona-
stère qu'ils se disputaient. Mansi^ t. I, col.
1344.
ROME (Concile do), l'an 1062. Le pape
saint AleX'indre II tint ce concile au mois de
mai, ;ivant de partir de Rome pour i'Alle-
m.i^ue. Il y fil adjui^er l'église de Saint-Jean
in Sorbilulo à Bciioîl de Sempronie, contre
Guilhiuiiie deSinigriglia, qui la lui disputait.
Rome (Conciles de), l'an 1063 cl 1065, ou
10u8. Le pape saint Alexandre II tint trois
conciles à Rome : le premier en 1063, et les
deux autres, dit le P. Richard, d'après Noël-
Alexindre, en 1065. Schiam, au contraire,
se fomiaut sur unii obseï vaiion de Mansi,
Su/rpl. t. I, prétend que ces conciles n'ont
pu être tenus à Rome, le preimier qu'en 1068,
et les deux autres (ju'en 1063, à cause d<-*s
fréquentes excursions que Taisait dans les
divers quartiers de la ville, pendant cinq
années consécutives, l'antipape Cadaloùs,
qui s'était, rendu maître, en I0o4 au plus
lard, du châieau S.iint-Ange.
Quoi qu'il eu soil de ce point de critique,
le pape renouvela dans le premier de ces
conciles les règ'emenis de ses prédécesseurs
saint Léon IX el Nicolas 11 contre les simonia-
ques, les concubinaires, la pluralité des bé-
néfices, les mariages entre parents jusqu'à
la Septième généiittion , les ordinations de
laïques passant tout d'un coup à l'étalde
clercs, et l'ambition de quelques autres qui
ne se faisaient moines que sous l'espérance
d'être faits abbés. Dans ce même concile,
Pierre, évéque de Florence, fut déposé
comme convaincu du crime de simonie.
Dans le second concile , tenu l'an 1085 se-
lon le P. Alexandre, l'hérésie des incestueux
fut condamnée. On appela de ce nom l'er-
reur upiuiâtre de certains jurisconsultes ({ui,
s'appuyant sur l'autoriié de l'empereur Jus-
tinien , prétendaient que l'Eglise devait
compter les degrés de consanguinité de la
même manière qu'on le faisait dans les suc-
cessions el qu'où le fait encore aujourd'hui
parmi nous d'après le code civil, el qui en
conséquence voulaient autoriser les maria-
ges entre toutes personnes parentes l'une de
l'autre au quatrième degré égal, et non,
comme le dit le P. Richard, entre les per-
sonnes issues de germains ; car celles-ci, se
trouvant parentes au sixième degré suivant
la manière de compler du code Juslinien, ne
pouvaient encore , même d'après (ette sup-
putation, se marier légitimement à une épo-
que où les mariages étaient déclarés inces-
tueux jusqu'au septième degré de consan-
guinité.
Dans le troisième concile romain, tenu
sous le même pape, on priva de la commu-
nion de l'Eglise tous les incestueux, selon
les décrets des canons, comme l'atlesle saint
pierre de Damien dans son opuscule apolo-
gétique du Mépris du siècle, c. 29 Nat. Alex.
Hist. eccl. sœc. XL
ROME (Concile de), l'an 1070. Le pape
Alexandre 11 tint ce concile à la tête de
soixante-douze évêques. On y approuva la
foudatiou du monastère de Vissegrad, près
de Prague, faite par le duc Vralislas. Pagi.
ROME (Concile de), l'an 1072. Le pape
Alexandre H tint ce concile et y excommu-
nia Godefroi de Castillon , qui avait acheté
l'archevêché de Milan. Pagi.
ROME (Concile de), le premier diman-
che de carême de l'an 1074. C'est le premier
des onze conciles tenus à Rome sous le pape
saintGregoireVlI.il s'y trouva cinquante
évêques et un grand nombre d'abbés et
d'ecclésiastiques. On y fit vingt-quatre ca-
nons, pour le rétablissement de la discipline
et la réforme des mœurs.
1^' Canon. Il contient l'épître décrélale du
saint pape contre la simonie et l'inconti-
nence des clercs.
2. On reçoit comme les quatre Evangiles
les quatre principaux conciles œcuméni-
ques , savoir : le premier de Nicée, contre
Aiius; celui de Constanlinople, contre Eu-
nomius el Macédonius ; le premier d'Ephèse,
contre Nestorius, el celui de Chalcédoine,
contre Eutychès et Dioscore.
3 et 4. On f lit valoir l'autorité des consti-
tutions apostoliques et des autres conciles.
5. On fait une courte énuméralion des ar-
ticles renfermés dans la lettre du pape pour
la convocation de ce concile, et des motifs
qui l'ont engagé à le convoquer, savoir, 1*
dinlerdire toute fonction ecclésiastique aux
clercs simoniaques; 2° de les chasser de l'é-
glise dont ils auraient acheté le gouverne-
ment à prix d'argent ; 3° de traiter de même
les clercs incontinents ; 4° d'éloigner les peu-
ples des clercs qui méprisaient les décrets
apostoliques.
6. On renouvelle le canon du concile de
Chalcédoine, par lequel la peine de déposi-
tion est prononcée contre l'évêque qui aura
ordonné quelqu'un à prix d'argent, et contre
celui qui aura été ordonné de la sorte, de
même que contre les clercs qui auraient été
les médiateurs d'une pareille ordination.
Quant aux laïques et aux moines qui s'en
seraient mêlés, on les frappe d'analhème
7. On défend la simonie, sous peine d'ana-
lhème ; et l'on dépose du sacerdoce tout prê-
tre qui achètera une église.
8. 9 el 10. On autorise par l'Ecriture sainte
et par l'exomple de Jésus-Christ la défense
de vendre et d'acheter les offices spirituels,
ou de s'immiscer en aucune sorte dans ce
trafic sacrilège.
11. On interdit les fonctions du saint autpl
aux clercs incontinents, et on leur défend
d'avoir chez eux aucune femme éuangère,
conformément aux conciles de Nicée , de
Chalcédoine, de Néocésarée, etc.
12. On excommunie ceux qui prétendent
soutenir l'incontinence des clercs par l'au-
torité de Sozomène, ou plutôt d'Ebion.
13. On condamne les petits savants qui di-
sent que ces paroles de l'Apôtre, Unusquis-
que suain uxorem hubeat, doivent s'entendre
des clercs aussi bien que des laïques.
14. On rapporte deux passages de saint
Paul touchanl les ordres; l'un tiré du Iroi-
sièuie chapitre de sa première Epître à 'fi-
6C3
DICTIONNAIKE DES CONCILES
664
molhée: l'autre du premier chapitre de son
Epîlre à Tite.
15 et 16. On insiste sur ces pass.nges de
l'Apôtre, et on les explique par saint Jérôme
en ce sens, que celui qui veut être promu
aux ordres sacrés doit briller, entre aulres
verlus, par sa chasteté; qu'il ne peut y pré-
tendre s'il a plusieurs femmes, et qu'il ne
lui est permis d'en garder aucune avec le
caractère de ministre des saints autels.
17 et 18. On défend, d'après les conciles
d'Antioche et de Chalcédoine, de communi-
quer avec les clercs qui continuent à faire
leurs fonctions malgré l'inlerdil de l'église;
et cela, sous peine d'excommunication pour
les peuples qui communiquent avec de tels
clercs. La raison que l'on en donne, d'après
saint Grégoire le Grand, c'est que de tels mi-
nistres sont plus propres à provoquer la co-
lère de Dieu et à attirer sa malédiction sur
les peuples, qu'à leur mériter ses grâces et
ses faveurs.
19. On explique le quatrième canon du
concile deGangres, qui paraît contraire au
statut précédent; et voici l'explication qu'on
lui donne. Ce canon anathémalise ceux qui
se séparent d'un prêtre qui a été marié, et
ne veulent pas participer à l'oblation ou à la
messe qu'il a célébrée en communiant de
sa main. Quicunque discernit a presbijlero
qui uœorem habuit, qvod non oporteat eo mi-
nistrante de oblatione percipere, anathema
sit. Le sens de ce canon, disent les Pères du
concile de Rome, est que l'analhème tombe
sur ceux qui rejettent l'oblation d'un prêtre
qui a été marié autrefois, et non pas sur
ceux qui rejettent l'oblation du prêtre qui est
marié actuellement et qui garde sa femme
pour en user maritalement: car, ajoutent-ils,
on voit, parle prologue même du concile de
Gangres, qu'il y avait en ce temps-là des hé-
rétiques sectateurs d'un certain Eustathe,
qui condamnaient , comme criminels , les
mariages même les plus légitimes; d'où vient
qu'ils rejetaient les oblations des prêtres
qui avaient été mariés avant leur ordination;
et ce sont ces hérétiques seuls que le concile
de Gangres excommunie, comme dogmati-
sant contre ces paroles de l'Apôlre : Si acce-
peris uœorem, non peccasti. Oporlet episco-
piim unius uxoris esse {id est fuisse) viruin.
20, 21 et 22. On apporte les raisons qui
ont engagé à faire ces ordonnances contre
les clercs simoniaques et incontinents, pour
être exécutées sans délai ; et ces raisons
consistent surtout dans l'obligation où l'on
est de faire observer les statuts des conciles
et des SS. PP., et dans la crainte trop fondée
de partager les supplices éternels de ceux
qu'on aurait voulu flatter, en tolérant leurs
désordres.
23. Le pape a droit de condamner non-
seulement les évêques, mais encore ceux et
celles qui leur sont soumis en qualité de
leurs diocésains.
24. Les diocésains des évêques sont plus
obligés d'obéir au pape quà leurs propres
évêques, puisque leurs évêques ne peuvent
les soustraire à l'autorité du pape, au lieu
que le pape peut les soustraire à l'autorité
de leurs évêques. Reg. f. XXVI; Labb. t. X;
Hard. t. V\. — Ce fut aussi dans ce concile Jj
que le pape enjoignit aux clercs réguliers de 1
Sainl-Hilaire de Poitiers de recevoir hono-
rablement les chanoines de la cathédrale se
rendant processionnellement à leur église le
jour de la Toussaint et celui de la fêle de
saint Hilaire, et d'y laisser dire la messe ces
jours-là à l'évêquciOu, en son absence, au
doyen ou à un autre des principaux chanoi-
nes. G/e^. VII, ^p. 5'+, L I.
Le pape prescrivit dans ce même concile
la vie commune et régulière aux clercs de
l'église de Lucques. Ep. 11, l. VI.
KOME (Autre concile de), l'an 1074. Ce
concile, dont le P. Noël-Alexandre omet de
faire mention, p. 21 de son Histoire, quoi-
qu'il en parle ailleurs, p. 238, est différent,
selon le P. Richard, de celui dont nous ve-
nons de rapporter les canons. Celui-ci se
tint vers la fête de saint André , comme il pa-
raît par la lettre de saint Grégoire VII à Cu-
nibert, évoque de Turin. Mansi, t. II, col. 5.
On y confirma les décrets déjà portés contre
la simonie, et l'on excommunia cinq conseil-
lers de Henri IV, roi de Germanie, comme
coupables d'avoir favorisé des trafics sacri-
lèges d'abbayes et d'évêchés. Enfin ce fut
dans ce concile que saint Grégoire ^ II porta
son fameux décret contre les investitures,
comme le soutient le P. Alexandre p. 2.38,
quoique, p, 21 du même volume de son his-
toire, il eût rapporté ce décret au concile
suivant de l'an 1075. Nat. Alex. Hist. eccl.
sœc. XI, t. VII.
ROME (Conciles de), l'an 1075. Le pape
saint Grégoire VII tint deux conciles à Rome,
selon le P. Richard, dans l'année 1075 : le
premier, depuis le vingt-quatre février jus-
qu'au dernier du même mois; le second,
vers la fin de la même année. On ignore le
sujet de celui-ci ; quant au premier, le seul
dont le P. Noël-Alexandre fasse mention, on
y renouvela la défense pour tout chrétien
d'entendre la messe d'un prêtre qui serait
marié. {Voy. pour explication le canon 19 du
concile de Rome du premier dimanche de
carême 1074.)
ROME (Concile de), l'an 1076. Le pape
saint Grégoire VII tint ce concile la première
semaine de carême. Le roi Henri IV y fut
excommunié, privé pour la première fois de
sa dignité royale, et ses sujets absous du
sermentdefidélité. L'archevêque de Mayence
et les évêques d'Utrecht et de Bamberg y
furent excommuniés comme fauteurs du
schisme.
ROME (Conciles de), l'an 1078. Le pape
saint Grégoire VII tint deux conciles à Rome
cette année : le premier, la première semaine
de carême, auquel se trouvèrent à peu près
cent évêques, outre les abbés et d'autres ec-
clésiastiques. On y suspendit de toute fonc-
tion sacerdotale Thetbald , archevêque de
Milan, et Guibert de Ravenne, comme fau-
t( urs du schisme excité par Henri. On dé-
posa Arnoul du siège de Crémone, (luil avait
usurpé par simonie. On anathéuiatisa do
665
KOM
ROM
666
même Roland, désigné pour l'évêché de Tré-
vise par le roi de Germanie. On déclara dé-
chu de tontes fonctions ecclésiastiques Hu-
gues le Blanc, depuis longtemps destitué du
cardinalat ; on soumit à la métne peine Gau-
frède, archevêque de Narbonne. On intima
l'ordre aux peuples de Germanie de se sou-
mettre à la décision des légats chargés par
le concile do juger le différend entre les par-
tisans de Henri et ceux de Rodolphe, que
plusieurs seigneurs avaient nommé roi, par
suite de la sentence prononcée contre le pre-
mier. Le même concile fit un canon pour
proléger la liberté et les biens des person-
nes naufragées , un autre pour déclarer
nulles les ordinations laites par des évêques
excommuniés : celle nullité iloit s'enlentire
de la juridiction qu'auraient prétendu con-
férer de tels évêques, et non du caractère
même de l'ordre, auquel une excommunica-
tion quelconque ne saurait porter atteinte.
Un troisième canon délie du seunenl de fi-
délité, comme de toute obligation ^semblable,
les sujets ou les ministres de gens excommu-
niés. Un quatrième canon excepte de l'ex-
communication portée contre ceux qui com-
muniquent avec les excommuniés, leurs
épouses, leurs enfants, leurs domestiques,
les paysans et les serfs, qu'on peut soupçon-
ner de leur servir de conseillers, les avocats
enfin, aussi bien que les étrangers et les
voyageurs, à qui le concile permet de leur
acheter les choses nécessaires à la vie, si
ceux-ci ne peuvent autrement se les pro-
curer.
Le second concile de l'an 1078 se tint le
29 novembre. On y excommunia Nicéphore
Botoniate, empereur de Constantinople, et
plusieurs autres. Les avocats de Henri et de
Rodolphe y promirent les uns et les autres
de ne gêner en rien l'action des légats, en-
voyés en Allemagne pour juger leur diffé-
rend. On fît dans ce même concile un grand
nombre de décrets de discipline, dont voici
les douze principaux, qui nous ont été con-
servés par Hugues de Flavigny, dans sa
Chronique de Verdun.
Le premier enjoint sous peine d'excommu-
nication de rendre aux églises les biens de
leur dépendance dont on se serait emparé,
quand même on ne l'aurait fait que du con-
sentement des recteurs de ces églises.
Le second est contre les investitures.
Le troisième défend aux évêques, sous
peine de suspense, de vendre les prébendes,
les archidiaconés, les prévôtés et les autres
fonctions ecclésiastiques.
Le quatrième annule (quant à l'exercice)
les ordinations simoniaqnes, et celles aussi
qui, contrairement aux canons, auraient été
faites sans le consentement du clergé et du
peuple.
Le cinquième déclare fausse toute péni-
tence qui n'est pas en rapport avec le crime
commis, selon les enseignements des saints
Pères , ou qui ne va pas jusqu'à faire quitter
un emploi qu'on ne saurait exercer sans
péché, ou jusqu'à faire restituer des biens
injustement acquis, ou renoncera des hai-
nes qu'on garderait dans le cœur. On exhorte
néanmoins celui qui n'aurait pas encore
cette volonté forte, à ne pas se jeter pour
cela dans le désespoir, mais à faire en atten-
dant tout le bien dont il aura la force, afin
que le Dieu tout-puissant l'éclairé et louche
son cœur d'un repentir véritable.
Le sixième canon défend aux laïques de
retenir des dîmes, qui n'ont été établies que
pour des usages pieux, quand même elles
leur auraient été cédées par des papes ou
par des évêqties. Mais le même saint pape
qui fit ce décret crut cependant ne pas de-
voir en presser l'exécution à l'égard de cer-
tains seigneurs, qui se rendaient utiles à l'E-
glise, en l'aidant à se délivrer de prêtres
simoniaques ou concubinaires. C'est de quoi
l'on peut se convaincre par la lecture d'une
lettre de ce papeà l'évêquedeDie. Greg. VII,
Ep. 5, /. IX.
Le septième canon recommande de garder
l'abstinence tous les samedis, à moins qu'on
ne fût malade, ou qu'il ne tombât quelque
grande fêle ces jours-là. L'abstinence du sa-
medi n'était pas encore passée en loi dans
toute l'Eglise latine.
Le huiiièmecanon défend anxmoinesetaux
abbés d'intercepter les dîmes et les autres
oblations, qui appartiennent aux évêques
d'après les canons, à moins qu'ils ne le fas-
sent avec le consentement des évêques eux-
mêmes ou de l'avis du pontife romain.
Le neuvième défend aux évêques d'im-
poser aux abbés et aux clercs des charges,
des services ou des tributs, contre les lois de
l'Eglise, ou de réintégrer pour de l'argent
des prêtres interdits de leurs fonctions.
Le dixième est contre les usurpateurs des
biens du saint-siége, ainsi que contre ceux
qui participent ou connivenl à l'usurpation.
Le concile les condamne à payer le quadru-
ple avec leurs propres biens.
Le onzième suspend de ses fonctions tout
évêque qui, par argent ou par prière, con-
sentirait à laisser impuni le crime d'inceste
ou la fornication commise par un clerc en-
gagé dans les ordres sacrés.
Le douzième recommande aux fidèles de
faire des oblalions aux messes solennelles,
selon l'usage ancien et l'ordre de Dieu lui-
même, qui a fait entendre par Moïse ces pa-
roles : Vous ne paraîtrez point les mains vides
en ma présence.
Schram, dans l'édition qu'il a donnée do
la Somme des Conciles de Carranza, rapporte
quelques autres canons faits dans le même
concile. Le plus important de ces canons
fait une loi de célébrer les fêtes des papes
martyrs. Un autre recommande aux évêques
d'établir dans leurs Eglises l'enseignement
des belles-lettres
Bérenger fit aussi dans ce concile une nou-
velle profession de sa foi, et obtint un délai
jusqu'au concile suivant.
ROME (Concile de), l'an 1079. Le pape
Grégoire YIl tmt ce concile au mois de fé-
vrier, à la tête de cent cinquante évêques.
Bérenger y fit profession de la foi de l'Eglise
sur l'eucharisiie, et écrivit contre, à son re-
ëë?
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
668
tour en France. Sur les plaintes des violen-
ces exercées en ÂIIemae;ne par le roi Henri,
le pnpe y envoya ries légals, qui revinrent
sans avoir rien f;iiî.
M insi prouvo par rannnlt<;(e saxon que
le même pane Uni encoro !iii au re conrilc à
Rome, l;i même ;inné(\ et su»- le même snjel,
c'es(-tà-dire, loucliani 1<'S dilTéremls de rois
Hen-i et Rodolplip. Mnnsi, lom. II, col. 33.
ROME (Concile de), l'.in 1080. Le pape
saint Grégoire VII (ini ce concile le 7 mars,
après la balnille gngnée, le 27 janvier, par
Roflolplie sur Henri, qui fut exmmmnnié et
déposé du roysuiii?, I.;ndis qne Rodolphe» fnt
déclaré le vrai roi dans ce concile. On y
réiiérrT aussi la défense de recevoir ou don-
ner des inveslilnres; el on y renouv-la les
excommunications contreThethald de Milan,
Gniberl de Ravcnne. el quelques antres évê-
ques, et contre les Normands, qni pill.'i'^nt
en Italie les terres de lEglise. /?. XXVI;
Z. X: 27. VI.
ROME (Concile de), l'an 1^8! . Le pnpe saint
Grégoire Vil tint ce concile le k mai. Il y
excommunia de nouveau le roi Hi'nri avec
tous ses partisans, et confirma la déposition
prononcée par ses légals contre les arrhevê-
ques d'Arles et de Narbonne. R. XXVI; L.
X;f/. VI.
ROME (Concile de), l'an 10^3. Le pape
saint Grégoire VII y excommunia tous ceux
qui avaient empêché le roi Henri de venir à
Rome.
ROME (Concile de), l'an 1084. Le roi Henri,
s'élanl rendu à Rome, le 21 mars lOSît, y fit
introniser l'antipape Guibert, sous le nom de
Clément III. le dimanche suivant, jour^des
Rameaux, et reçut de ses mains la couronne
impériale le jour dePâques, pendant que saint
Grégoire Vli était enfermé au château Saint-
Ange. Robert Guiscard l'en ayant tiré ,
Grégoire assembla ce concile, dans lequel il
réitéra l'excommunication contre l'antipape
GuibcrI. l'empereur Henri et leurs partisans.
R. XXVI; L. X; H. VI.
ROME (Concile de), l'an 1085. L'antipape
Guibert tint ce faux concile au mois de j ni-
"vier, et y déc'ara nulle l'excommunication
prononcée par le pape saint Grégoire VII
contre l'empeteur Henri. Il en écrivit une
lettre synodique à tout le clergé, sans parler
des autres lettres qu'il adressa à quel-
ques évêques en particulier, comme à celui
dOstie. Mansi croit que ce même antipape
avait tenu l'année précédente un autre cou-
ciliabnle à Rome, en présence de l'Empereur.
Matni, tom. II, coL 5oelsiiiv.
ROME (Concile de), l'an 1089. Le pape
Urbain II, assisté de cent quinze évêques,
tint ce concile, et y confirma les slaluis de
ses prédécess» urs contre l'emporeur Henri
et les autres schismniiqucs. Guibert fut chassé
de Rome, et s'en retourna à R venno. «Il est
remarquable, di! lesav.ini liéné'iictin, auteur
de VArt dp vérifier les (laies, qui- depuis l'as-
S(Miiblée de Brixen, où il l'ut f;iit antipape, il
continuii de se noiniii.r Guibert archevêinie
de Ru.veiine dans toutes se» chartes, hors
une seule, où il prend le nom de Clément;
et ce qu'il y a de f)!us singulier encore, celles
où il se nomme Gniberl sont datées du pon-
tificat de Cîémenl., comme si c'étaient deux
hommes différents.»
" ROME (Concile de), l'an 1098. Le pape y
accorda à Guillaume le Roux, roi d'Angle-
terre, sur !a dcm;:ndp que lui en fil sou en-
voyé, (juclques mois de délai, avant de pro-
noncer sou jngem<n! dans r.iff.iirc de saint
Au'^elme d" Gaulorbery. ;¥on."?i. Cane. t. XX.
ROME (Conciliabule de), l'an 1098, tenu
par huit cardinaux, quatre évêques et (luatre
prêtres scbisiualiques : Guibert élail absent,
ils y écrivirent une lettre, datée du 7 août,
pour s'attirer des partisans: mais celle letlre
fnln!é|)risée par tous les catholiques ; jrfl.^cîc.
rer. exquis. p. kS. Alletz et après lui M. l'abbé
Fiisjean HK'itent à tort ce conciliabule à
l'année 1C89, Voy. VArt de vérif. tes dates.
ROME (Concile de), 3' seuiaine après Pâ-
ques de l'an tC99. II se trouva à ce concile
plusieurs évêques de France, qui ne soûl pas
nommés, et l'on y fit des règlements contre
l'incontinence des clercs et contre les inves-
titures données par hs laïciues. Le pape or-
donna à Reinger, évêijue de Lucques, qui
avait la voix haute el sonore, de lire publi-
quement ces canons. Reinger passa au milieu
du concile et couuuenç a à lire quelques ar->
lic'es; mais interrontpaut tout à coup celle
lecture et changeant de couleur et de ton,
il s'écria : « Hé ! que faisons-nous? Nous acca-
blons de préceptes nos inférieurs, et nous
ne nous opposons pas aux vexations iniques
des tyrans I Ou vient de toutes les parties du
monde s'en plaindre à ce siège : quel remède
y trouve-l-ou? Tout le monde le sait el en
gémit. Nous avons sous nos yeux un évêque
des extrémités de la terre, qui a été injuste-
u.enl dépouillé de tous ses biens, et voilà la
seconde année qu'il est ici à i.nplorer du
secours-en a-l-il obtenu? Jeparled'Anselme,
archevêque anglais.» En disant cela, il
frappa trois fois le pavé de sa crosse pour
marquer son indignation.
Le pape lui dit : Frère Reinger, c en est
assez là-dessus, cela suffit; nous aviserons à
ce qu'il convient de faire sur cette affaire.
L'évêque acheva de lire les canons du con-
cile, et après cette lecture, il parla encore
d'Anselme, qui fut le seul du concile qui
garda un profond silence sur ce qui le con-
cernait.
Le pape Urbain excommunia dans le con-
cile tous les ennemis de l'Eglise, et nommé-
ment les laïques qui donnent les investitures
des dignités ecclésiastiques, el les clercs qui
les reçoivent des laïques, aussi bien que les
ecclésiastiques qui se font les hommes liges
des laïques : «Car c'est une chose indigne,
dit le concile, que des mains qui offrent le
Fils de Dieu à son Père sur nos autels, e(
qui fout ce que les anges ne peuvent faire,
soientsouilices par des allouchemeuts impurs,
par des rapines ou par l'effusion injuste du
sang humain. »
La chronique de Maillezais nous apprend
669
ROM
ROM
070
que le pape recommanda dans le concile le
voyage de la terre sainte, et qu'il ordonna
que tous les chrélicns jeûn.issenl tous les
veiulredis, pour obtenir la léiuission de leurs
péchés et parliculicremcnt de ceux qu'ils
auraient oublié de coutcbser.On lormin.i <lans
le inénie concile' b' schisme qui s'él.iil formé
dans riilgliîie (leTerouaiiiie; cette Eglise éiait
depuis longlernps en proie à la violence et à
rambilioii. Aprèii la niorl de Drogon, évéque
de Terouanne, .irrivée l'an 1079, Hubert, M)n
successeur, lut déposé comme coup;ible d'hé-
résie et de simonie. Il fut même blossé <ian-
gereusemeiil. (>t il se fil moine àSiint-Borlin.
Après sa relr;ii((% L;imberi usutpa ce .«.iége
et persécuta cruellement le clergé, qu\ refusa
de le reconnaître. On eut enfin recours à la
violence pour le chas*;er lui-même, et on lui
coupa 11 langue et les doigts de la main
droite. Gér;ir<l, qui lui succé:la, fut à la vé-
rité élu par le clergé, mais il acheta à prix
d'argent le consenlemenl du roi, ei ayant
enfin été déposé pour ce sujet par Urbain II,
il se relira au mont Saint-Eioy- H se forma
une grande division pour l'éleclion d'un suc-
cesseur. Los archidiacres et les chanoines de
la cathédrale élureul Eikembolde, chanoine
de Saint-Onier. Mais comme il refusa et
qu'on ne lui fit pas de grandes instamcs, on
procéda à une autre élection. Les chanoines
élurent Auberl, chanoine d'Amiens, qui avait
aussi un ctnonical de Terouanne; mais les
abbés du diocèse, auxquels se joignirent les
seigneurs iaïiiues, élurent Jean, archidiacre
d'Arras, qui était un savant homme et d'une
vie irréprochable. Comme les chanoines ne
voulurent pas céder, l'alTiiire fut portée au
pape par appel, sans que Jean, qui était élu,
en sût rien.
Le pape Urbain fil examiner l'affaire dans
le concile. L'éleclion d'Aubert fut cassée, et
celle de Jean confirmée. Mais comme on fit
entendre au pape que ce dernier ne man-
querait pas de refuser l'épiscopat , il lui
écrivit une lettre, pour lui ordonner par l'au-
torité aposloli(|ue d'accepter celte dignité.
Jean , malgré sa répugnance, fut obligé de
se soumettre à des ordres si précis : il reçut la
prêtrise le 3 juin 1C99, fut ordonné évéque
le 17 juillet suivant par Manas^ès 11, arche-
vêtjue de Reims, et fut intronisé dans le siège
de Terou.iune le 24 du môme mois.
Daimbert de Sens s'était rendu à ce même
concile de Ri)me : il y reconnut solennelle-
ment la primalie de l'Eg.ibe de Lyon sur
celle de Sens. Il promit de plus qu'avant la
Saint Rémi la plus prochaine, il se rendrait
à Lyon pour jurer obéissance à l'archevêque
en qualité de primat. Le pape manda ce qui
s'était passé là-dessus à l'archevêque de
Lyon , et il lui nomma plusieurs prélats qui
avaient servi de témoins de c tie promesse
(le l'archevêque de Sens. On remarque parmi
ces témoins saint Anselme, Léger de Bour-
ges , Amat de Bordeaux , Isméon de Die et
Leulard de Sentis : ce qui montre qu'ils
avaient assisté à ce concile de Rome.
On a lieu de croire que ce fut aussi dans
ce cuncile romain que le pape Urbain U fit
approuver ses réponses aux consultations
de Pibon, évéque de Tout. Celte partie de la
France , qui obéissait à l'empereur Henri ,
était dans une étrange confusion à cause du
schisme de ce prince. Un grand nombre de
prêtres y avaient été ordonnés par des évê-
ques schismali()ues : ce qui jetait dans l'em-
barras les pvêqties qui demeuraient attachés
au sainl-siége. Ils ne savaient s'ils pou-
va ent se servir de ces prêtres ; et s'ils les
inlerdisaient de leurs fonctions , ils crai-
gnaient de laisser leurs peuples sans secours.
Pibon prit le parti de consulter le saint-
siége sur cet article et sur quelques autres.
Voici les réponses que le pape lui envoya,
api es les avoir lait approuver dans le concile.
1. L'évêijue doit donner gratuitement tou-
tes les charges et dignités de son Eglise,
comme les doyennés, les archidiaconés, etc.
2 Nous éloignons des ordres et privons
de tout office et bénéfice ceux qui après le
sous-diaconat ont eu coum»eree avec leurs
femmes. Les évéques qui souffrent ces mi-
nis'.res sont interdits de leurs fonctions.
3. Nous éloignons pareillement du minis-
tère des autels les enfanis de prêtres , à
moins qu'ils n'aient été éprouvés dans des
monastères ou dans des communautés de
chanoines.
4. Quant aux clercs qui ont été ordonnés
par des évéques excommuniés , nous n'a-
vons pas encore porté là-dessus de règle
fixe, parce qu'il faut un concile général pour
remédier à un mal aussi universel : voici ce-
pendant ce que nous pensons pour le pré-
sent et ce que nous répondons à votre fra-
ternité. Si ceux qui ont été ordonnés par des
évé(iues excommuniés à la vérité , mais ca-
tholiques autrefois, n'ont pas été ordonnés
par simonie; si d'ailleurs ce sont de dignes
sujets, imposez-leur une pénitence conve-
nable, et permettez-leur de faire les fonctions
des ordres qu'ils ont reçus : cependant nous
ne prétendons pas qu'ils soient promus à
des ordres supérieurs, à moins que la né-
cessité ou une grande utilité de l'Eglise n'y
oblige : ce qu'il faudra faire rarement et
avec beaucoup de précaution.
5. Il faut priver du saint ministère et de
tout bénéfice les évéques et les clercs simo-
niaques , et il faut consacrer de nouveau les
églises dont ces simuniaques auraient fait la
dédicace.
6. Pour ceux qui ont été ordonnés sans
titre, quoiqu'une pareille ordination soit
contraire aux canons , je laisse à votre dis-
crétion à déterminer , vu les besoins de l'E-
glise, si vous devez conserver quelques-uns
d'entre eux
7. Nous privons des saints ordres les bi-
games et ceux qui ont épousé des veuves.
Le pape exhorte Pibon à faire observer ces
articles dans son Eglise, et à ne pas crain-
dre dans sa vieillesse les ennemis qui l'en-
vironnent et qui ne cessent d'aboyer contre
lui. La lettre n'a point de date. Htst. del'Egl.
galL, (iv. XXII.
ROME (Concile de) , ou de Latran , l'an
1102. Le pape Pascal il, assisté de tous les
671 DICTIONNAIRE
évêques d'Italie et des députes de plusieurs
évêqufs de delà les monts , tint ce concile ,
dans l'église de Saint-Jean de Latran , vers
la fin du mois de mars. Ou y analhématisa
avec serment toute hérésie , et on y promit
obéissance au pape. On y confirma de plus
l'excommunication prononcée conire l'em-
pereur Henri par sainl Grégoire VII et Ur-
bain il : le papp Pascîil la publia de sa bou-
che le jeudi saint , 3 avril , d;ms l'église de
Lalr:.n./Î. XXVI; L.X; H. VII.
ROME (Concile de), l'an li03 ou 1105. Le
pape Pascal II y rétablit danssoii siège Grosso-
lan, archevêque deMilan,qui avaitélè déposé
au con( iiiabule de Milan , en 1101 , comme
convaincu de simonie. L'affaire de ce prélat
ne fut ai)solument terminée qut^ l'an 1116,
au concile de Latran. Mansi, Conc. t. XX.
ROME (Concile de) , l'an 1104.. Le pape
Pascal II tint ce concile dans le carême. Il y
fil une sévère réprimande à Biunon , arcbe-
vêque de Trêves, de ce qu'il avait reçu l'in-
vesliture de l'empereur Henri ; mais il ne lui
en fit aucune sur son altachement et sa fidé-
lilé pour ce prince, quoique excommunié et
déposé par les papes ; comme il n'en fil point
non plus à saint Olhon pour le même sujet ,
lorsqu'il le sacra évêque de Baraberg , le 17
mai 1103. Cela prouve de plus en plus que
les papes mêmes ne regardaient pas comme
absolument définitive la déposilion de cet
empereur , même après qu'ils l'avaient pro-
noncép. JL. X; H. VII; Hurtzeim, III.
ROME (Concile de) , l'an li05. Le pape
Pascal II tint ce concile le 26 m;irs au palais
de Latran , et y excommunia le comte de
Meulan et ses complices , que l'on accusait
d'êlre cause que le roi d'Angleterre s'opiniâ-
trait à soutenir les investitures. Il y excom-
munia aussi les ecclésiastiques qui les
avaient reçues de la main de ce roi. Eadmer,
l. IV Hist
ROME (Autre concile de) , l'an 1105. Le
même pape tint ce concile dans le mois de
mai , et y rétablit Pierre Grossohin sur le
siège de Milan. Ce décret n'eut cependant
pas d'exécution, à cause des obstacles in-
surmontables qu'il rencontra dans le parti op-
posé à Grossolan. Muruiori. K. Rome, 1103.
ROME (Concile de) , l'an 1110. Le pape
Pascal II tint ce concile le 7 mars, au palais
de Latran. Il y renouvela les décrets conire
les investitures et les canons qiii défendent
aux hiïques de disposer des biens des églises.
ROME (Concile de), l'an 11 11. F. Latran,
même année.
ROME (Concile de), l'an 1112. Y. Latran,
même année.
ROME (Concile do), l'an lUG.F. Latran,
même année.
ROvIE (Autre concile de), l'an 1116. On y
permit à l'abbé du Mont-Cassin de prendre
leiiired'abbé des abbés. Reg.XXM; Labb.X;
Hard. VIL
ROME (Concile de), l'an 1121. Le pape
Calliste II tint ce concile, dont l'objet fut le
rang que devaient tenir dans les conciles les
archevêques de Ravenne et de Milan. L'ar-
chevêquo de Pise prétendait de sou côté
DES CONCILES. 67i
exercer les droits de métropolitain sur les 1
évêques de l'île de Corse : le concile le dé-
boula de ses prétentions. Tom. XII Conc. ;
Mnnsi , t. II, col. 343. Voy. plus bas Rome,
l'an 1126.
ROME (Concile de) , l'an 1122. On y justi-
fia les moines du Monl-Cassin, et Oderise
leur abbé , de certains torts que leur impu-
taient les évêques voisins. Conc., t. XII.
ROME (Concile de) , neuvième œcumé-
nique , l'an 1123. F. Latran, même année.
ROME (Concile de) , l'an 1126. On y ren-
dit à l'archevêque de Pise le droit de consa-
cre les évêques de Corse. Conc. t. XII.
RO E (Concile de), l'an 1127. Le pape
Honorius II tint C' cnncHe , qui condamna
Gehhard, élu évêque de Wirlzbourg par la
faction de l'empereur Henri , à renoncer
pour toujours à l'épiscopal. Mansi, t. il,
col. 385,
ROME (Concile de), l'an 1133, le 5 juin.
Le pape Innocent II y autorisa Berthold ,
évêque dePaderborn, à porter le ralional,
formé d'un tissu de soie, d'or et de pierre-
ries, à certains jours où il célébrerait la
messe, dans la consécration des églises et
dans les ordinations qu'il ferait dans son
diocèse. On croit aussi que saint Norbert,
archevêque de Magdebourg, reçut dans ce
même concile le litre de primai ou y fut con-
firmé dans ce titre, et queBerlhold, abbé
de Fulde, y obtint le droit de porter la mitre,
le bâton et l'anneau pastoral. Conc. Gertn.
t. III.
ROME (Concile de), dixième œcuménique,
l'an 11.39. Voy.. Latran, même année.
ROME (Concile de), l'an \ikk. Le pape
Lucius II tint ce concile. On y soumit à l'é-
glise de Tours, comme à leur métropole,
toutes les églises de Rretagne, avec cette
reslriciion pour celle de Dol, que Geoffroi,
son évêque, aurait le pallium , et ne serait
soumis qu'au pape. La bulle adressée à
Hugues , archevêque de Tours , et à ses suc»
cesseurs iégilimes, est du 15 mai. Mansi,
t.n^coi. kkd.
ROME (Concile de), onzième œcuméni(}ue,
l'an 1179. V. Latran, même année
ROME (Concile de), l'an 1193. Saint Bern-
ward, évêque d'HiMe-^heim, y fut canonisé
par le pape Céleslin IIL Conc. Germ. t. III.
ROME (Concile de), l'an 1200. Le pape
Innocent III y canonisa sainte Cunégonde,
femme de l'empereur sainl Henri II. Conc.
Germ. t. III.
ROME (Concile de), l'an 1210. On met vers
cette année un concile à Rome dont on ne
sait p.is bien le détail. Voici quelle en fut
l'occasion. Le pape Innocent III était venu
à bout de faire reconnaître Othon IV roi des
Romains, dans une diète tenue à Francfort
au mois de novembre de l'an 1208. Le \k d'oc-
tobre de l'année suivante 1209, le pape le
sacra et le couronna empereur dans l'église
de Saint-Pierre à Rome, après avoir reçu de
lui le serment où il promettait entre autres
choses de rendre à l'église romaine toutes
les terres dont elle avait joui , nolammeul
celles de la comtesse Maihilde , et de la iais-^
675
ROM
ROM
674
ser encore jouir de ses droits sur le royaume
de Sicile. Olhon, sans avoir égard à ce ser-
menl, refusa de rendre la terre de la com-
tesse Maihilde, et attaqua les terres du roi
de Sicile. Le pape le fit avertir de garder ses
serments, et de rendre justice à l'Eglise ro-
maine. Othon n'écouta rien : et prétendant
observer le premier serment qu'il avait fait
de conserver et faire valoir les droits de
l'empire, il continua à rétablir son autorité
en Italie. Le pape, mécontent de son procédé,
l'excommunia l'année suivante 1210. En
conséquence il écrivit en 1211 aux p.ilriar-
ches d'Aquilée et de Grade, aux archevê-
ques de Ravenne et de Gênes et à plusieurs
autres prélats, de renouveler l'excommuni-
cation prononcée contre Othon et ses fau-
teurs. Cela n'empêcha pas ce prince de con-
tinuer ses conquêtes en Fouille et en Cala-
bre. Le pape employa l'abbé de Morimond
pour ménager la paix avec Olhon. Mais tous
les mouvements furent inutiles : Olhon jouit
de l'empirejusqu'en 1214.qu'il fut détait par le
roi Philippe-Auguste le 2 juillet. Alors aban-
donné de tout le monde, il se retira à Bruns-
wick et mourut au château de Horizbourg
le 19 mai 1218, Hist. des aut. sacr. et eccl.
t. XXI.
ROME (Concile de), douzième œcuméni-
que, l'an 1215. Voy. Latran , même année.
ROME (Concile de), l'an 1220. Le pape
Hoiioi ius III assembla ce concile à l'occasion
du couronnement de l'empereur Frédéric II,
qu'il fil le 22 novembre dans la basilique du
prin( e des apôlres. Le pape y prononça l'ex-
communication contre tous les hérétiques
et les ennemisde la liberté delEglise. Mansi^
t. H. co/. 271.
ROME (Concile de), l'an 1227. Le pape
Grégoire IX présida à ce concile, et y ré téra
l'excommunication qu'il avait déjà portée
contre l'empereur Frédéric le 23 septembre,
pour n'avoir pas exécuté la promesse qu'il
avait f.iite de s'embarquer pour le secours
de la terre sainte. Anal, des Conc. t. V.
ROME (Concile de), l'an 1228. Le même
pape y confirma, le jeudi saint 23 mars,
l'excommunication portée contre l'empereur
Frédéric. Jbid.
ROME (Concile de), l'an 1234-. Dans ce
concile, auquel se trouva présent l'empereur
Frédéric 11, on décréta une nouvelle expédi-
tion pour la terre sainte. Conc. t. XIII.
ROME (Concile de), l'an 1302. Le pape
Boniface VUI assembla ce concile contre
Philippe le Bel , et y publia la fameuse
décrétale Unam sanctam, dont le dispositif
tend à établir que la puissance temporelle
est soumise à la spirituelle, et que le pape a
droit d'instituer, de corriger et de déposer
les souverains, sous prétexte que tout
homme est soumis au pape, en confondant
la soumission quant au temporel avec la
soumission quant au spirituel. Clément V
déclara , par une bulle datée du premier fé-
vrier 1305, qne la bulle Unam sanctam ne
portait aucun préjudice au roi ou au royaume
de France ; et quand il ne l'aurait pas dé-
claré , la chose n'en serait pas moins incon-
testable pour quiconque connaît l'esprit et
l'économiedelaloiévangélique.iîegf.XXVilI;
Lab XI; Hard. VIII.
ROME (Concile de), l'an 1412 et 1413. Le
pape Jean XXIII, successeur d'Alexandre V,
tint ce concile contre les wicléfites et les
hussites. On a de lui un décret contre ces
hérétiques, daté du 2 février 1413. LaOb. XI;
Hard. IX.
ROME (Concile de), l'an 1512. F. Latram,
même année.
ROME (Concile de), l'an 1725. Le papo
Benoît Xlil fit l'ouverture de ce concile le
15 avril dans l'église deSaint-Jean de Latran.
H l'avait convoqué quelques mois aupara-
vant, et y avait appelé les évêques dépen-
dant spécialement de la métropole de Rome,
les archevêques sans suffragants, les évêques
qui relèvent immédiatement du saint-siége,
et les abbés qui, n'étant censés d'aucun dio-
cèse, exercent dans les abbayes une juridic-
tion presque épiscopale. Il fit l'ouverture de
l'assemblée par un discours où il insista
particulièrement sur les motifs qui doivent
porter les papes et les évêques à tenir fré-
quemment des synodes, et sur les avantages
qui en résultent pour l'Eglise. Il se tint eu
tout sept sessions, les 15, 22 et 29 avril, et
les 6, 13, 22 et 27 mai.
La clôture eut lieu le 29. On fit plusieurs
règlements ,.dont les principaux concernent
les devoirs des évêques et des autres pasteurs,
les instructions chrétiennes, la résidence, les
ordinations, la tenue des synodes, les bons
exemples que les pasteurs doivent à leurs
peuples, la sanctiOcalion des fêtes, et diffé-
rentes autres matières de discipline ecclé-
siastique. Tous ces décrets attestent le zèle
religieux du pape, et ne renferment presque
que les mesures qu'il avait prises lui-même
dans les synodes qu'il tenait fréquemment
étant archevêque. A la tête de ses décrets,
le concile en mit deux principaux, dont le
premier ordonne aux évêques, bénéficiers,
prédicateurs et confesseurs , de faire la pro-
fession de foi de Pie IV. Le second est conçu
en ces termes : « Comme pour maintenir et
conseiver dans son inlégrilé et sa pureté la
profession de foi calht>lique , il est très-néces-
saire que tous les fidèles évitent avec le plus
grand soin et détestent les erreurs qui dans
ces temps modernes s'élèvent contre cette
même foi, tous les évêques et pasteurs des
âmes veilleront avec la plus grande exacti-
tude, comme par le passé, à ce que la consti-
tution donnée par Clément XI, de sainte mé-
moire, constitution qui commence ainsi :
Unigenitus , et que nous reconnaissons
comme une règle de noire foi , soit observée
et exécutée par tous, de quelque grade et de
quelque condition qu'ils soient, avec l'obéis-
sance entière qui lui est due. S'ils appren-
nent donc que quelqu'un demeurant dans
leur diocèse (soit qu'il y appartienne, ou
qu'il soit de leur province, ou qu'il soit étran-
ger) ne pense pas bien ou parle mal de
cette constitution, qu'ils ne négligent pas de
procéder et de sévir contre lui selon leur
pouvoir et leur juridiction pastorale. Et lors-
675
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
C76
qu'ils croiront qu'il est besoin d'un remède
plus efficace, qu'ils dénoncent au siège apos-
lolique ces opiniâtres et ces rebelles à l'E-
glise. Qu'ils aient même soin de rechercher
exactement les livres faits contre celle con-
stitution, ou qui soutiennent les fausses doc-
trines qu'elle a condamnées, el qu'ils se les
fassent remettre pour lesdéi'érer ensuite ànous
et au saiiit-siége. » Ce décret si fort el si pré-
cis a donné lieu depuis à une chicane singu-
lière et que nous devons d'autant moins
taire, qu'on l'.i répétée môme dans des écrits
de ce siècle. On a prétendu que le concile
romain ne reconnut point la bulle comme
règle de foi , cl que cette proposition inci-
dente fut ajoutée après coup par M. Fini,
archevê(iue de Damas et secrétaire. C'est
dommage que les ariens aienl ignoré c(Ule ma-
nière coiiimode de se débarrasser des décrets
d'un concile. Une |iareille assertion devrait,
pour êlie crue, êire appuyée sur des preuves
solides, el l'on ne cile au contraire que des
ouï-dire; on fait parler des gens moris qui
ne peuvent plus donner le démenti. Mais
comment supposer que les Pères du concile
n'eussent pas réclamé contre une altération
si manifeste de leurs décrets ? Comment
Benoît Xlll,dont les réfractaires eux-mêmes
ont loué la pié'.é. aurait-il souffert une pa-
reille falsification? Pourquoi le caidinalFini,
auquel on Taltribue , n'en aurait-il pas élé
puni du moins sa>us Giément XII, lorsqu'il
fut arrêté el qu'on lui fit son procès? Ses
ennemis ne parièrent point d; cette imputa-
tion. JL'auraienl-ils oubliée, si le fait eût été
aussi vrai qu'on le prétend? Au reste on
pourrait presque admettre celle supposition,
tout étrange qu'elle est, sans que le^ appe-
lants fussent fondés à en tirer avantage, car
ils n'attaquent que la pu lie du décret qui
porte que la constitution Uniyenllus est une
règle de notre foi, et n'accusent point de
faux le reste où il est parlé des erreu/'s et de$
fausses doctrines de ces opiniâtres et de ces
rebelles, el oii il est tant recommandé de
faire rendre à la constitution Vobéissance
entière qui lui est due. Ainsi, en retranchant
mémo la clause (jui choque les opposants',
il en resterait encore assez pour faire voir
que le pape el le concile condamnaient leurs
erreurs el leur résistance. D'ailleurs le parti
n'avait rien épargné pour que les choses se
passassent autrement dans le concile. 11
avait député à Rome deux théologiens char-
gés d'aider les Pères de leijrs lumières. D'Ëlc-
mare el Jubé, connus tous les deux par d'im-
portants services pour le soutien de celte
cause, firent exprès le voyage d'Italie, et
s'efforcèrent d'inspirer leurs sentiments aux
nienibresdu concile. Mais on ne larda pas à
pénétrer leur dessein, et ils furent obligés
de sortir de Rouje.
Les décrets publiés dans je concile sont
compris sous trente-deux litres : eu voici l'a-
biégé.
Titre I. De la sainte Trinité et de la foi ca-
tholique.
G. 1. Tous les évêques, les dignitaires, les
chanoines, les bénéficiers quels qu'ils soient,
les vicaires généraux, les vicaires forains,
les olficiers du p il lis épiscopal, les prédica-
teurs el les confesseurs nouveaux , quand
même ils seraient résoliers ou attachés à
des couvents de religieuses, les professeurs
et les maîtres même particuliers de théolo-
gie, de philosophie, de droit canonique ou
civil, ou d'une science quelconque , même
de grammaire , les médecins el les chirur-
giens, sont tenus de faire leur profession de
foi dans la forme prescrite par Pie IV.
C. 2. « Tous les évêques el autres pasteurs
des âmes feront observer el mettre à exécu-
tion la constitution Unigenitus, donnée par
Clément XI, que nous reconnaissons comme
règle de foi ; et s'ils savent que quelqu'un
en [)ense ou parle mal , ils procéderont con-
tre lui avec l'autorité que leur donne leur
charge, ou iléfércront les opiniâtres ausaint-
siége. Ils feront aussi recheicher avec soin
les livres publiés contre ladite constitution
ou <m faveur des doctrines qui y sont con-
damnées, et se les feront remettre pour les
dénoncer au siège apostolique. »
C. 3. « Les évêques ne s'occuperont d'au-
cune affaire dorneslique ; mais s'adonne-
ronl tout entiers à la lecture, à la prière et
à |a prédicalion de la parole de Dieu ; ils ne
se chargeront pas eux-mêmes de pourvoir
aux besoins des veuves, des orphelins el des
étrangers, mais ils laisseront ce soin aux ar-
chidiacres et aux archiprêlres, el ils feront
entendre leur voix pastorale dans leur égli-
se au moins tous les dimanches et les jours
de fêtes solennelles en expliquant l'Ecriture
et la loi divine , devoir qu'ils ont à remplir
par eux-mêmes , suivant les prescriptions
de Jésus-ChrisI, des apôtres et des saints
canons, laHt qu'ils n'en sont pas légilimement
empêchés. »
C. 4. « l^es évêques veilleront à ce que les
curés remplissent les devoirs de leur minis-
tère , en instruisant par eux-mêmes leur
peuple dans la foi catholique, en adminis-
trant le- sacrements, en visilani les malades,
en assistant les mourants, en priant tous les
jours pour le salut de leur peuple, el lui
montrant la voie du salut par une vie exem-
plaire. Tous les dimanches, ils adresseront
à leurs paroissiens, à la suite de l'Evangile,
une courte et familière exhortation dont ils
puiseront les matériaux dans le Catéchisme
romain. Dans l'après-midi, ils instruiront à
l'aide de la Doctrine chrétienne de Bellarmin
les enfants des deux sexes, à part les uns
des autres, depuis l'âge de sept ans jusqu'à
leur quatorzième année ; el ils n'omettront
pas d'exhorter les parents à former leurs
enfants à la vertu par leurs discours et
leurs exemples, en leur inculquant la doc-
trine qu'ils auronteux-mêmes reçue de leurs
pasteurs. »
C. 5. « A la fin du prône, les curés diront
à haute voix, alternativement avec le peu-
ple, qui leur répondra dans sa langue ma-
ternelle, pour ôter à l'ignorance des per-i
sonnes avancées en âge tout prétexte d'ex-
cuse, au moins les choses suivantes mise»
677
ROM
ROM
67»
en chant : le signe de la croix, les mystères
de la Trinilé et de rincarnalion, le symbole
des apôlres, l'oraison dominicale, la saluta-
tion anfjélique, les conimandements de Dieu
et de riîglise , les sept sacrements et l'acte
de contrition. »
C. 6. « On érigera une prébende, suivant
le décret du concile de Trente ( sess. V. c. I
de Réf. ), pour l'enseignement de la théolo-
gie ; et nous voulons que le premier cano-
nicat vacant, fût-il réservé à ia nomination
du saint-siége , soit affecté à cet emploi ,
pourvu qu'il n'y ait aucune fonction in-
couipalible qui s'y trouve annexée d'avan-
ce : de sorte que touto autre collation faite
par l'évêque n'aura aucune valeur, et alors
la provision de la prébende sera dévolue
au saint-siége. Si le canonicat avec la pré-
bende n'offre pas encore un(; ressource suf-
Gsante, l'évêfiue y pourvoira en y joignant
un bénéfice simple, du revenu de soixante
écns romains, quand même ce bénéflce serait
aussi réservé au saint-siége. »
G. 7. « Le théologal sera tenu de donner
cha(iue année au moins quarante leçons pu-
bliques de ihéologie, soit par lui-même, soit
par un autre capable que l'évêque lui substi-
tuera ; et il obligera le théologal , par la
soustraction de son revenu, à satisfaire au
devoir de sa charge. »
C. 8. «Les lecteurs chargésd'expliquer dans
l'Eglise lEiriture sainte devront , après
avoir donné l'explication littérale d'un pas-
sage, proposer à son sujet et résoudre deux
questions pour le moins , l'une hislori(iue et
l'autre morale, concernant les articles de no-
tre foi, les sacrements, les rites de l'Eglise
catholique et les mystères qu'il renferme, ou
toute autre chose qui ail rapport à la doc-
trine et à la morale du chri Planisme. »
C. 9. « Les dignit.iires des églises tant ca-
thédrales que collégiales, les ch moines, les
curés, les confesseurs séculiers et les régu-
liers mêmes qui n'auraient point de leçon
d'Ecriture sainte dans leurs ccmimunautes,
seront tenus, sous peine d'amende, d assis-
ter aux leçoQS d'Ecriture sainte aux jours et
aux heures que l'évê(iue leur mar(îuera. »
G. 10. « Les évêqucs feront choix de pré-
dicateurs instruits, prudents, zélés et irré-
préhensibles dans leurs mœurs , sans les
prendre au hasard, quand même ils appar-
tiendraient à queltjue ordre régulier. Ils
agréeront cependant de préférence ceux qui
se présenteront à eux avec des lettres de leurs
. supérieurs qui les approuvent. »
Tilre II. Des constitutions.
C. 1. Les métropolitains sont exhortés
vivement à tenir le synode de leur province,
ainsi que les évêques celui de leur diocèse, à
l'exempledupape lui-même, quia assemblé ce
concile des évêques de la province de Rome,
des archevêques sans suffragants, et des évê-
ques et abbés immédiatement soumis au
saint-siége.
G. 2. « Les métropolitains assembleront
au moins tous les trois ans leurs synodes
provinciaux; et, à leur défaut, cedevoir sera
rempli par le plus ancien évêque de la pro-
vince. »
C. 3. « Les évêques tiendront leur synode
au moins une fois chaque année, et la pre-
mière, six mois au plus tard après que ce
concile aura été publié. »
C. k. « Nous ordonnons aux chapitres des
églises cathédrales , collégiales et conven-
tuelles, de tirer de l'oubli leurs anciens sta-
tuts ou leurs constitutions capilulaires, et,
s'ils n'en ont pas, de s'en faire dans six
mois, sous peine d'interdit; et ils devront
soumettre à l'examen et à la correction de
l'évêque tant leurs anciens statuts que les
nouveaux. »
C. 5. « Les statuts devront être faits de
manière à exprim(>r les origines, les fonda-
tions, les privilèges, les droits, h's usages,
les revenus, les charges et les fonctions sous
autant dr) titres distincts, et qu'il ne s'y lise
rien de contraire à la disposition du droit ,
aux décrets des congrégations et aux coutu-
mes légitimes. »
Titre III. Des rescrits.
« Les citations, lettres, mandats ou signi-
fications quelconques ne seront point adres-
sés directement à l'évêque parles personnes
en procès ou d'autres qui agissent en leur
nom, mais seront présentés immédiatement
au promoteur, ou au fiscal , ou au gref-
fier. »
Titre IV. Des remèdes à la négligence des
prélats.
« Les abbés réguliers perpétuels no peu-
vent bénir Icurssujels ouexercer leurs fonc-
tions d'abbés qu'après avoir reçu, dans la
forme indi(|iiée dans le Pontifical romain,
la bénédiction solennelle de l'évêque dans
le diocèse duquel aura été faite sou élection.»
Tilre V. Des temps des ordinations.
G. 1. « Ceux qui ont dispense du saint-
siége pour être promus aux saints ordres
extra tempura ne pourront les recevoir
d'aucun autre que de leur propre évê>|tie. *
G. 2. « Les réguliers peuvent être ordon-
nés extra tempora en vertu de leurs seuls
privilèges, sans qu'il soit besoin d'uu uout
vel induit. »
Titre VI. De Vdge et de la qualité des
éligibles.
Les chapitres let2 ne font que reproduira
les chapitres V, 6 et 16 de la 23' session dii
çoncWe de Trenle, de Reformritione.
G. 3. « Les évêques ne doivent promou-
voir aux saints ordres que ceux qui ont les
qualités requises par le concile de Trente,
c. 13 et li de la 23' session ; et ils n'appel-
leront au sacerdoce que ceux qu'ils trouve-
ront suffisamment instruits dans la théologie
morale. »
G. 4. « Ceux qui vevUent être ordonnés
dans un diocèse étranger pour un bénéfice
qui y est situé doivent auparavant être exa-
minés par l'évêque de leur domicile, dans la
s ipposition qu'ils doivent y rentrer. »
G. 5. « Dans la collation des canonicats ou
des autres bénéfices simples, les évêques ne
679
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
G80
doivent consulter ni la chair ni le sang ,
mais les services et les qualités des sujets,
gardant en tout la justice distributive, et
choisissant de préférence ceux qui savent le
chant grégorien. »
Titre VIL De V office de juge délégué.
C.l.«Aprèsla visite faite dans tout son dio-
cèse, les synodes tenus et les statuts publiés,
l'évêque se choisira des auxiliaires outre les
témoins synodaux, pour parcourir à ses frais
le diocèse dans tous les sens, et voir si les
règlements s'exécutent. »
C. 2. «L'évêque établira de même dans les
bourgs principaux des vicaires forains, qui
s'informeront de la vie des clercs et de celle
des laïques, pour rendre à l'évêque un comp-
te fidèle.»
Titre VIII. De l'office de juge ordinaire.
C. 1. « Les évêques achèveront la visite
de leur diocèse en deux ans tout au plus , et
ne la feront jamais par d'autres , à moins
d'une pressante nécessité : et, dans ce cas,
ils choisiront des ecclésiastiques dont quel-
ques-uns au moins soient prêtres, et qui
soient des gens probes, savants et incapables
de se laisser corrompre. »
C. 2. «Les évêques ne choisiront point pour
leurs vicaires génér<'iux leurs frères , leurs
neveux ou des compalriotes. Se rappelant la
65' proposition condamnée par Innocent XI,
ils se garderont bien, eux et leurs vicaires
généraux, de suivre entre deux opinions la
moins probable. »
C. 3. « Les évêques choisiront pour avo-
cats des pauvres, des hommes pieux, probes
elsavanls, qui sachent défendre tant au crimi-
nel qu'au civil, même devant un juge laïque,
la cause des personnes destituées d'appui. »
C. h et 5. « Ces chapitres contiennent des
règlements pour le droit calhédralique et
certains droits funéraires, dont on marque le
taux qu'il n'est pas permis de dépasser. »
l'itre IX. De la majorité et de l'obédience.
C. 1. « Tout évêque exempt est tenu, sous
peine d'interdit de l'entrée de l'église, con-
séquemment au décret du concile de Trente
( sess. 24, de Ref c. 2 ), de faire choix d'un
métropolitain voisin, pour assister aux sy-
nodes de sa province. »
G. 2. « Il n'est pas permis à un archevê-
que qui n'a point d'évêquessuffragants, d'as-
sembler un synode prétendu provincial seu-
lement avec des abbés exempts, sous pré-
texte que ceux-ci ont leur territoire situé
dans son diocèse ; un synode de cette espèce
ne sera jamais qu'un synode diocésain, et
ces abbés eux-mêmes n'auront point rempli
la condition prescrite par le concilede Trente
en choisissant un tel archevêque pour mé-
tropolitain. »
C. 3. « Nous enjoignons aux évêques de
procéder, quand cela est nécessaire, contre
les clercs exempts, ainsi que l'ordonne le
concile de Trente {sess. 6, c. 3, et 14-, c. ^, et
^ky C. 1 de Reform. ).*
Titre X. Du for compétent.
.< « Les évêques qui n'auront point de taxe
fixée pour leurs officiaux, la régleront dans
leur premier synode diocésain, et la feront
ensuite approuver au plus prochain concile
de la province.»
Titre XI. Des fériés et des fêtes.
C. 1. Outre l'audition de la messe et l'in-
terruption des œuvres servlles , on recom-
mande aux fidèles de vaquer, les jours de
fêtes , à des exercices spirituels , de visiter
religieusement les églises , de se sanctifier
par les sacrements , d'assister aux sermons
et aux offices divins , et de s'adonner avec
plus de ferveur aux œuvres de piété.
C. 2. « En temps de moisson et de ven-
dange, comme en toute autre occasion pres-
sante, on pourra, avec la permission de l'é-
vêque, qui devra l'accorder gratuitement, se
livrer à de tels travaux, après avoir au moins
entendu la messe.»
Titre XII. Des actes faisant foi.
Cl. On devra faire dans l'année les inven-
taires des biens d*église,qui seront eu5uiieré«
visés par le pape elpar les évêques respeclifâ.
C. 2. Une copie authentique de chaque
exemplaire sera déposée au greffe de la
chambre apostolique, et une autre à celui de
l'évêché.
G. 3. « Le greffe de chaque évêché devra
être lin lieu sûr , oiî se trouvent rangés par
ordre tous les actes de procédures et tous les
écrits, tant de la mense épiscopale que du
diocèse entier.»
G. 4. « Lorsqu'un évéque verra sa fin ap-
procher, il remettra à son confesseur un in-
ventaire scellé de son sceau, pour être donné
en garde au prélat le plus digne de la ville
jusqu'à l'arrivée de l'évêque qui lui succé-
dera, et qui seul pourra l'ouvrir. S'il est sur-
pris par la mort avant d'avoir fait cette dis-
position, le chapitre, accompagné du vicaire
général de l'évêque décédé , fera la visite du
greffe, etdressera un nouvelinvenlaire qu'on
collalionnera avec celui qui était entre les
mains de l'évêque de son vivant. »
C.5. «Quiconqueaura corrompu, soustrait,
brillé, supprimé ou violé autrement un acte
ou un écrit de celte espèce, sera privéde toute
dignité, office et bénéfice , et inhabile à en
posséder jamais à l'avenir.»
G. 6. « Nous ordonnons en conséquence
d'établir des archives dans chaque église ca-
thédrale , collégiale et paroissiale, pour en
conserver les actes, là où il n'y en aurait pas
encore d'établies. Et pour cela, il faudra com-
pulser toutes les écritures, en faire le recen-
sement, en dresser le sommier, avec la table
ou le catalogue souscrit de la main de l'ar-
chiviste. »
Titre XIII. Du serment.
C. 1. On recommande vivement aux évê-
ques de garder la constitution Romanus pon-
tifex de Sixte V, en visitant le seuil des Apô-
tres, pareux-mêmes ou par leur internonce,
et en rendant compte de vive voix et par écrit
de leur office pastoral et de l'état de leur
église.
G. 2. «On n'exigera plus dans aucun tribu-
nal le serment des accusés pour crime, lors-
681
ROM
ROM
682
qu'ils sont interrogés comme principaux
acleurs et non comme témoins. »
Titre XIV. Des appels.
C. 1. On ordonne l'exécution des décréla-
lesCumsit romanaei Romana d'Alexandre III
et dlnnocenl IV, et l'observation des décrets
du concile de Trente concern;int les appels.
C. 2. « Lorsqu'il y aura appel à Rome de la
sentence d'un évêque en cause criminelle,
sans qu'aucune accusation ait é(é déférée par
son tribunal, l'évêque devra avertir le pro-
moteur fiscal général , pour que celui-ci
prenne ses intérêts. »
Titre XV. De la messe , de Veucharistie et de
l'office divin.
C. 1. « On gardera dans l'administration
des sacrements, dans la célébration des mes-
ses et dans les autres offices divins , les rites
approuvés de l'Eglise catholique. »
C. 2. «Lesévéques publieront et feront exé-
cuter le décret de Clément XI de l'an 1703
touchant la célébration des messes dans les
oratoires privés, et il ne pourra être permis
à personne de dire la messe dans une cham-
bre où l'on couche. »
C.3. «Nous déclarons cependant que, lors-
qu'il est dit dans le décret d'Innocent XIII,
qu'il n'est pas permis aux évoques de célé-
brer les saints mystères dans des maisons
laïques hors de leur propre habitation, celte
défense ne doit pas s'apitliquer aux maisons
laïques où les évéques sont reçus hospitaliè-
remenl en temps de visite ou de voyage; et
cela, quand même les évêques , absents de
leur habitation ordinaire dans les cas per-
mis par le droit, ou avec une permission spé-
ciale du siège apostolique, prolongeraient
leur séjour dans une maison autre que la
leur à cause de l'hospitalité même qu'ils y
recevraient : car dans des cas semblables, il
leur sera permis de se dresser un autel et de
dire la messe dans ces maisons , comme ils
le feraient dans leur propre habitation. »
C. 4. L'anniversaire pour les papes défunts
sera célébré à Rome un des jours de la se-
maine après la Commémoration de tous les
fidèles trépassés, dans la chapelle pontificale
et les églises patriarcales et collégiales de
la ville.
C. 5. En quelque diocèse que ce soit, outre
l'anniversaire pour le dernier évêque défunt,
on devra tous les ans en célébrer un autre
pour tous les évêques du diocèse , dans tou-
tes les églises cathédrales, collégiales et con-
ventuelles.
G. 6. « On ne touchera point l'orgue, pas
plus que tout autre instrument de musique,
aux messes des défunts et aux jours d'avent
et de carême , excepté les fêtes. On permet
cependant de toucher l'orgue le troisième
dimanche d'avent et le quatrième de carême,
mais à la messe conventuelle seulement,
sous les peines exprimées dans l'exlravag.
Docta. de vit. cleric, et dans la constitution
d'Alexandre Vil de l'an 1665. Les évêques
s'opposeront à ce que les maîtres de musi-
tiue, les organistes et les chantres fassent en-
DlCTIONNATHE DBS CONCILES. II.
tendre à l'église des airs inconvenants, de
peur qu'ils ne paraissent vouloir plutôt flat-
ter l'oreille des fidèles, qu'exciter leur piété
envers Dieu. »
G. 7. «Aux processions solennelles du saint
sacrement , outre les cierges portés selon
l'usage entre les mains du clergé et du peu-
ple , il y aura au moins quatre falots avec
des flambeaux allumés pour entourer le cé-
lébrant. »
C. 8. On étend aux évêques présents au
concile la faculté accordée en 172i aux moi-
nes du mont Cassin pour la réduction des
messes.
C. 9. «Dans toutes les villes des divers dio-
cèses , il y aura chaque semaine des confé-
rences où les chanoines engagés dans les
ordres, les curés et les confesseurs assem-
blés,traiteront tour à tour des cérémonies de
l'église et des cas de conscience. Les régu-
liers eux-mêmes seront obligés de se trouver
à ces conférences, à moins qu'il n'y ail dans
leurs maisons des leçons établies qui en tien-
nent lieu.»
Titre XVI. De la vie et de la décence clé~
ricales.
C. 1. «Les évêques devront se faire remar-
quer entre (ous les autres par leur vie exem-
plaire , par la charité fraternelle qui régnera
entre eux, par le respect qu'ils se lémoigne-
ronl mutuellement , par la subordination
qu'ils garderont à leur métropolitain, et ils
se céderont le pas entre eux suivant l'ancien-
neté de leur ordination. »
C. 2. «Les évêques ne rendront point leur
dignité méprisable par trop de familiarité
avec les laïques. Ils ne paraîtront dans les
palais des princes qu'autant que l'exigeront
les besoins de l'Eglise ou d'autres motifs de
piété, et ils n'y resteront point pour assister
à des repas , sous prétexte d'y faire à la fin
l'action de grâces. Ils se conduiront avec les
rois, les barons elles seigneurs, de manière
à n'employer jamais dans les lettres qu'ils
leur écrivent des formules qui témoignent de
l'infériorité, et dans leurs visites, comme
dans tout autre commerce de la vie, soit à
l'église, soit ailleurs, ils agiront avec tout le
monde indistinctement comme des pasteurs
et des pères, et tiendront partout la place la
plus honorable. »
C. 3. «Les clercs s'appliqueront à des étu-
des louables et devront savoir les cérémonies
de l'Eglise et le chant grégorien. Les occu-
pations profanes leur seront étrangères, aussi
bien que la chasse, les jeux et les trafics in-
convenants à leur état ; ils n'habiteront point
avec des femmes qui ne soient pas leurs pa-
rentes ou leurs alliées au premier ou au se-
cond degré. Ils porteront l'habit et la tonsure
convenables; l'usage de la perruque leur est
interdit , et ils n'auront point d'anneaux à
leurs doigts, à moins que leur dignité ne leur
en donne le droit : encore devront-ils les
quitterpour dire la messe, s'ils ne sont abbés
ayant reçu la bénédiction.»
G. 4. « Nous permettons aux laïques cu-
riaux de porter la soutane comme les clercs;
22
683 DICTIONNAIRE
mais nous leur interdisons les rabats, quelle
qu'en soit la forme, carrée ou ronde. »
C. 3. « Les clercs , soil dans les moindres,
soit dans les ordres sacrés, devront se con-
fesser el romuiiinicr tous les quinze jours,
outre les fêles solennelles, et les sinitilos ton-
surés au iuoins tous les mois. »
TUre XVII. Des clercs iwn résidents
C. i. On renouvelle le décret du concile de
Trente {Sess. G, de Reform. cl, et Sess. 2-3,
de Ilfonn. c. 1) louchant la résidence.
C. -2. «En vertu de la con;,litiiiion d'Urbain
Vill (le l'an lt)3i-, les évêquis sont tenus de
résider personnellement dans leurs églises
un «Mis au ;»lus lard après leur élection. Le
caniiniil vicaire pourra cependant proroger
ce délai jusqu'à quarante jours de plus, mais
non au d.là.»
C. 3. (( L;\ congrégation chargés de veiller
à la résidence des évê^iues examinera et
corrigera, s'il y a lieu, la licence, eu quelque
sorte coasacré- par l'usage, que se donnent
les évéquc^^ i!e s'absenter eu été ou eu au-
tomne, sous prétexte d'un air malsain. »
C. 4. «Nt us voulons que la ciau-^o Tribus
tamen conciliaribus comprehensis, que la con-
grégation du couciie est dans l'usage d'in-
sérer aux permissions qu'elle donne de s'ab-
senter pour qualre mois, continue d'être ex-
primée. »
C. 5. « La congrégation verra s'il est à pro-
pos d'exiger auire chose que le certificat du
médecin, pour ces permissions à obtenir.»
G. 6. «Les curés ne s'absenteront pas plus
de deux jours de suite de leurs paroisses
sans une permission de leur évé.jue donnée
gratuitement par écrit, sous peine de priva-
lion des revenus de leur bénéfice à p opor-
tion de la durée de leur absence.»
G. 7. On renouvelle le décret d'Innocent
XIII de l'an 1723, pour contraindre les clercs
bénéficiers à quitterRome et à se rerulrc dans
leur bénéfice, s'ils y ont charge d'âmes.
Titre XVllI. Contre les innovations faites
pendant la vacance d'un siège.
G. 1. Un siège épiscopal élanl vacant, les
vicaires capilulaires observeront à l'égard
des promotions de clercs la discipline pres-
crite parles canons.
G. 2. « Nous défendons aux vicaires capi-
tulaires de donner des dimissoires pour la
tonsure ou pour les ordris, à moins d'une
permission spéciale émanant du saint siège.»
Titre XIX. Contre les aliénations de biens
ecclésiastiques.
G.I. « 11 est détendu de louer ou d'affermer
des biens d'église pour plus de trois ou qualre
ans, à moins d'une utilité évidente, confor-
mément à l'extravagante Ambitiosa; en au-
cun cas celle concession ne pourra être per-
pétuelle.»
G. 2. «Défense de convenir de pots-dc-vin
à l'occasion de ces contrats, sous peine de
nullité pour les contrats eux-mêmes, à cause
du préjudice qui en reviendrait à l'Eglise,
ou de l'injustice qui s'y commettrait.»
G. 3. «Le bail expiré, ou ne pourra le re-
nonvplpr au même, ni en faveur de sa fa-
DES CONCILES.
684
mille ou de ses nenliers, à moins que l'usage
ou quelque induit apostolique n'en donne
le droit, et on observera à cet égard la cons-
titution d'Alexandre III, c. Ad aures.
Titre XX. Des testaments.
C. 1. On déclare va'ides les leslnments
faits en présence des curés avec deux ou
trois témoins, à moins d'une disposition lo-
cale, confirmée par l'aulorité apostolique,
qui les frappe de nulliié. Le même nombre
de témoins devra suffire, avec la présence
du curé; pour les legs pieux.
G. 2. On loue la coutume de quelques
Etais, où les évêques font des testaments,
dits leslaments des âmes, pour ceux qui sont
morts sans en avoir fait.
Titre XXI. Des réguliers.
G. 1. «Gomme les réguliers à qui il est
glorieux de mendier n'ont pas d'autre litre
à présenter à leur ordination que la pau-
vreté dont ils ont fait vœu, ou la religion ap-
prouvée dont ils sont membres, ils ne seront
promus au sous-diaconat qu'après avoir
exhibé un écrit de leur supérieur qui témoi-
gne de leur profession solennelle el des exer-
cices spirituels qu'ils ont suivis.
G. 2. Les réguliers ne devront être ordon-
nés que par lévêque du lieu, conformément
au décret de Glément VIII de l'an 1596.
G. 3. «Toute propriété sera bannie des
couvents de religieuses ; el Celles-ci auront
toutes la même table, la même manière do
se nourrir el de s'habiller, sans pouvoir user,
même par-dessous, de vêlements de soie.»
G. k. «Les jeunes personnes admises
comme pensionnaires dans les maisons de
religieuses avec la permission de l'évêque,
y seront instruites avec piété dans la foi ca-
tholiqtjc; elles ne porteront point de vête-
ments de soie, ni d'autre couleur que do
couleur brune, noire, blanche ou violette.
Leurs supérieures seront les premières à ob-
server ces règlements.»
Titre XXII. Des moines et des ermites.
G. 1. «Les évêques s'efforceront de ren-
dre à l'état érérailique son ancienne splen-
deur.»
G. 2. «Us procureront l'observance des
règles tracées aux ermites par le pape Be-
noît Xlll, dès qu'elles auront été livrées à
l'inipression.»
G. 3. « Tous les ermites, sans en excepter
un seul, viendront à ia ville une fois chaque
année se présenter à l'évêque le jour (|u*il
leur aura marqué, et lui rendre compte de
l'état de leurs églises et de leurs ermitages,
des aumônes qu'ils auront reçues elde l'em-
ploi qu'ils en auront fait, eu un mot, de tous
leurs actes et de leurs progrès dans la vie
spirituelle.»
Titre XXIII. Des maisons religieuses et sou-
mises à Vévêque.
G. 1. «Les évêques visiteront les confré-
ries de ia'iques, conformément aux décrets
du concile de Trente {Sess. 22, de Ref.c. 8
et 9j, et y feront observer la conslilutiou
m
KOM
ROM
686
Quœcumque de Clément VIII, de l'an 1605p.»
C. 2. «Chaque année, les évéques exige-
ront des économes des lieux, pieux la reddi-
tion de leurs comptes, à moins qu'il ne soit
antremenl slipu é dans l'acte i!c fondation ;
et dans le cas où celle reddition de comptes
devrait .se faire à d'autres personnes qu'à
l'évêque, la présence de celui-ci, ou d'un
ministre de sa part, n'en serait pas moins
indispcnsabi*'.»
Titre XXIV. Du droit de patronat.
Les évéques devront s'informer, suivant
le décret du concile de Trente {Sess. 25, c. 9
de Rif.j, de l'ori;,Mne et de la légilimiié des pa-
tronats èt.iblis dans leur diocèse, et en en-
voyer le cdlaloguc, revêtu des formes légales,
au pape et au cardinal datairc.
Titre XXV. De la consécration des églises et
des autels.
C. 1. «Les églises cathédrales et parois-
siales, ainsi que leurs grands auteh, qui ne
seraient pas encoie achevés ou consacrés,
devront l'être dans l'aniiée s'ils sont situés
dans des villes, ou d;ins l'espace de deux, ans,
s'ils le sont ailleurs.»
C. 1. «L'anniversaire delà dédicace des
églises doit se célébrer à perpétuité au même
jour que la dédicace au»*a été faite, ou à un
autre (jue l'évêque aurait désigné.»
C. 3. « Les églises et les autels dont la
consécration est incertaine, sans écritures
ni témoins qui en fassent foi, devront être
consacrés sans condition.»
Titre XX VI. Du baptême et de ta confirmation.
C. 1. «Les évéques ne feront point dilfi-
cullé de faire par (<ux-uiênies, au moins quel-
quefois, la bénédiction soleitnelle des fonts
baptismaux, et d'administrer le baptême so-
lennellement le samedi saint et la veille de la
Pentecôte.»
C. 2. «On doit donner la robe blanche
aux: catéchumènes, non avant leur baptê-
me, mais après qu'ils sont baptisés.»
C. 3. «Le catéchisme, ou les cérémonies
qui précèdent le baptême, doivent se faire à
la porte de l'église, sans que les parrains
avec la personne à baptiser en dépassent k
seuil.»
C. 4. «Les évéques ne négligeront pas
d'administif^^" solennellement le sacrement
de coiifirmai'.on tous les ans dans leur vile,
et à l'époque de leur visite dans le reste du
diocèse, en observant d'être à jeun autant
que possible, et que les personnes qui le re-
çoivent soient de même à jeun, qu'elles se
soient confessées auparavant si elles sont
adultes, et qu'elles le reçoivent dans l'en-
ceinte de l'église, les garçons rangés d'up
côté, et les ûlles de l'autre. »
2'itre XXV JI. De la construction et de la
réparation des églises.
« Nous permettons aux évéques de l'Italie
et des lies adjacentes de se réserver la moi-
tié des fruits de la première année des bé-
néfices qu'eux ou leurs inférieurs on
le droit de conférer; et l'argent qui en pro
viendra devra être employé à la conslruclion
à Ici rép.lralion, à l'agrandissement €t à l'or-
nementalion de leur cathédrale et des églises
collégiales, et non être di.^sipé en concerts
de musique ou en paieuienl do salaire des
organistes ou d'autres serviteurs de l'église.»
Titre XXVIII. De Vimmxmiti
C. 1. On devra observer la constitution de
Grégoire X(» , de l'an 1591, sur les immu-
niiés, telle qu'elle a été expliquée pour cer-
tains cas, ei étendue à qUi'l(iU.'s autres par
le pape Benoît XilL dans celle qu'il a don-
née sur le Miênie sujet.
C. 2. Les évéques rappelleront à l'ordre
les laïques qui ne craignent pas d'attenter
à l'immunité cléricale, en les menaçant et
au besoin, en les frappant de leurs censures!
C. 3. On excommunie les seigneurs tetn-
porels qui empêchent leurs sujets laïques
d'entrer dans l'état ecclésiastique sans leur
permission, et les laïqiîes aussi qui se pro-
curent cette permission par eux-mêmes on,
par d'autres.
C. 4.. Défense aux laïques, sous peine d'in-
terdit réservé au pape, de se placer dans
l'enceinte du sanctuaire ou du chœur, d'y
avoir des bancs ou des escabeaux pendant
les offlces divins
Titre XXIX. Des accusations*.
On donnera commission dans chaque sy-
node provincial à des personnes capables,
pour rechercher dans le diocèse qui leur
sera assigné les choses suscepiibles d'être
corrigées, eten faire leur rapportau synode
suivant.
Titre XXX. Des maîtres.
1. On mettra à exécution le décret du con-
cile de Trente [Sess. 25 rfe Réf. c. 18), pour
l'érection des séminaires, là où iln*y en a point
encore d'érigés; et Ton observera sur cet ar-
ticle la cor.stitution du pape Benoit XllI.
C. 2. «Tous ceux qui devront être promus
aux saints ordres passeront à tout le moins
six mois consécutifs dans un séminaire, ou
dans la maison de l'évêque. et pendant ce
temps, hormis les jours ordinaires de retraite,
ils s'a( pliqneront à l'élude des riics sacrés, de
la thé 1 j: e inornle et du ca échisme romain^
et se pénétreront de plus en plus des règles
de la discipline cléricale et de la connais^
sance de la langue latine. »
l'itre XXXI. De l' excommunication.
C. 1. « Les évéques n'emploieront pas le
glaive de rexcomUiunication pour des faules
légères; mais ils auront recours aux autres
reuièdes que le droit md à leur disposition,
ainsi que l'ordonne le concile de Trente
(5ess. 25, c. 3, de Reform. .y>
C. 2. Les censures portées par un évéque
devront être respectées par tous les autres
mais surtout par les réguliers [Conc. de Trente^
sess. 25, c. 12, deReg.).
TitreXXXII. Des pénitences et des relaxations
de peines,
C. 1. Outre les peines portées par le canon
Cum infinnitas, on frappe d'excommunica-
tion les médecins qui, ayant kit déjà lroi&
687
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
6S8
yisites h un malade, continuent à le visiter
sans qu'il se soil confessé.
C. 2. «Les évêqtics ne permettront point
aux réguliers d'entendre les confessions, s'ils
n'ont un écrit de leur supérieur qui atteste
qu'ils sont pleinement imbus des excellentes
instructions de saint Charles données pour
les confesseurs, et qu'ils ont, avec la gravité
de mœurs, toutes les qualités requises pour
exercer cet emploi. »
C. 3. «On observera les instructions don-
nées par Benoît XIII pour les premières
confessions et communions des enfants. Les
curés feront surtout attention, en instruisant
les enf.mls sur la manière de se confesser, à
ne pas leur apprendre le mal qu'ils ignorent,
à l'occasion du bien dont ils voudraient leur
inspirer l'amour.»
C. k. « On établira une prébende dans cha-
que cathédrale pour le pénitencier. Celui-ci
se tiendra à son confessionnal, dans l'église
cathédrale, à certains jours et à certaines
heures, et seulement dans ces occasions, s'il
est chanoine, il aura droit aux mêmes dis-
tributions que s'il assistait au chœur.»
La clôture du concile dont nous venons
d'analyser les décrets se fit le 29 mai, avec
les cérémonies d'usage. Les actes sont sous-
crits par le pape et par trente-deux cardi-
naux, cinq archevêques, trente-huit évêques,
trois abbés et deux secrétaires. Presque tous
ces prélats étaient d'Italie, à la réserve de
trois ou quatrec rdinaux et de deux é\ êques.
Outre ces quatre-vingt-un signatai es, 1 y
eut encore d'autres prélats qui assisièr» nt
par procureurs, savoir : quatre cardinaux,
vingt-six évêques, trois abbés et deux cha-
pitres- Nous ne jiarlous jioinl des ol'firiers du
concile, qui étaient en fort grand nombre.
On y cM»mplail quatre-vingt-deux théolo-
giens ou canonisles, parmi lesquels était le
prélat Lamberlini , alors archevêque de
Théodosie, et depuis pape sous le nom de
Benoît XIV. Conc. Homanum ann. 1725;
Mém. pour servir àThist. eccL, l. II ; Schram,
t. IV Suitimœ Conc. Carranz.
ROSCOMMON (Concile provincial tenu à),
dans le Connaughl eu Irlande, Roscomanen-
se, l'an 1158, parEdan, premier archevè<jue
de Tuam. On y fil de nombreux et sage- rè-
glements, mais qui ne paraissent pas être
venus jusqu'à nous. Labb., t. X, ex Wareo.
ROTA (Assemblée de la ),jRo/cnse, 'au 1022,
pour la C(msécration de la nouvelle église de
ce monastère situé en Caiaiiigne. L'archevê-
que de Narbonne, dans l'absence de l'évêque
de Girone, prélat diocésain, présida à la cé-
rémonie, assisié des évêques d'Apt, d'Agde
et d'Âusone. Mansi, Conc. t. XIX.
ROrHOMAGENSlA(Concilia).Voy.KovEN.
BOrONENSE [Conciliam). Voy. Redon.
ROUEN (Concile de), Rothomagense, l'an
58i,sur l'abbayedeSaint-Luciende Beauvais.
Bessin, Conc. Norm.
ROUEN (Concile de), l'an 630, sur la dis-
cipline. Ibid.
ROUEN (Concile de), l'an 689, ou 692 selon
leP. Labbe, ou 687, selon le P. Longueval.
Ce concile accorda des privilèges au monas-
tère de Fontenelle, à condition qu on ne s^y
écarterait pas de la règle de saint Benoit. H
était composé de seize évêques, outre l'ar-
chevêque sai,nt Ansbert qui y présida, et l'on
y agita bien des questions dans l'intérêt de
la gloire de Dieu et de l'utilité de son Eglise,
dit l'auteur de la vie de saint Ansbert. D.
Bouquet, t. III.
ROUEN (Concile de), l'an 693, surl'exemp-
tion d<> l'abbaye de Fécamp en Normandie.
ROUEN (Concile de), vers l'an 813. On y
fit sept canons. Les trois premiers ordonnent
de prêcher au peuple quelques articles de
foi, tels que la Trinité et l'Incarnation.
Le k' défend aux évêques de suspendre du
sacrifice de la messe un prêtre accusé, à
moins qu'il n'ait laissé passer un mois sans
paraître pour se justifier , après en avoir été
averti par lettres.
Le 5' veut qu'on admette à la communion
après dix ans de pénitence, les femmes qui
ont tué leurs enfants.
Le 6"= veut que les prêtres avertissent de
porter les bâtards à la porte de l'église.
Le 7' impose la pénitence publiqueaux en-
fants quifrappentouqui maudissent leur père
ou leur mère. Bessin, Conc. Norm.
Ce concile est rapporté au commence-
ment du dixième siècle par D. Pommeraye,
du moins quant aux trois premiers canons,
les seuls qu'il en ait donnés dans sa Collec-
tion des Conciles de la province de Rouen.
Mais dans l'appendice du même ouvrage, D.
Godin a aussi publié les quatre autres, avec
des chiffres qui indiquent qu'il yen eut en-
core un bien plus grand nombre de portés
dans ce concile, qu il croit avoir été tenu
dans les premiers temps de l'invasion des
Normands.
ROUEN (Concile de), vers l'an 878. On n'a
rien d'assuré sur l'époque de ce concile.
Le P. Hardouin le met en 878. D. Bessin,
dans sa Collection des Conciles de Norman-
die, le place sous le règne de Clovis II et l'é-
piscopat de saint Ouen. La raison qu'il en
donne, c'est que ce concile condamna les
mêmes al)us que nou- voyons que proscrivit
ce saint évêque. par la Vie qu'il nous a lais-
sée de saint Eloi. On fit dans ce concile les
seize canons suivants.
1. « Après l'offertoire, on encensera les
oblations, en mémoire de la mort du Sau-
veur. » Ce canon doit s'entendre de la messe
solennelle : la sacrée Congrégation des Rites,,
si fidèle observatrice des anciens usages, dé-
fend encore aujourd'hui de faire des encen-
sements aux messes qui se célèbrent sans
diacre et sous-diacre.
2. « Les prêtres communieront de leurs
propres mains les laïques des deux sexes, en
leur mettant l'Eucharistie dans la bouche et
en prononçant ces paroles : Corpus Domini et
sanguis prosit tibi ad remissionem peccato^
rutn et ad vitam œternam. »
Ce canon regarde certains prêtres qui, ne
voulant point prendre eux-mêmes les divins
mystères qu'ils avaient consacrés , les met-
taient entre les mains des laïques hommes et
femmes, pour qu'ils les prissent à leur place.
689
ROU
ROU
630
3. «On payera exactement la dîme tant des
fruits que des animaux , sans commutation
d'espèces, sous peine d'anathème envers «eux
qui, étant avertis deux et trois fois, refuse-
ront de la payer. »
h-. « On défend toutes sortes de remèdes
superstitieux, soit pour les maladies des ani-
maux, soit pour quelque calamité. Ces re-
mèdes consistaient en certains vers diabo-
liques, que les pâtres ou les chasseurs pro-
nonçaient sur du pain, ou sur des herbes, ou
sur des ligaiures , qu'ils cachaient ensuite
dans un arbre, ou qu'ils jetaient sur un che-
min fourihu. »
5. « On ne rebaptisera point ceux qui ont
été baptisés au nom de la sainte Trinité chez
les hérétiques : on se contentera de les in-
struire et de leur imposer les mains, en les
recevant dans l'église. »
6. « Défense do recevoir ceux qui auront
été excommuniés pour leurs fautes par leur
propre évéque, conformément aux conciles
de Nicée, de Chalcédoine, d'Antioche et de
Sardique. »
7. « Défense, sous peine d'être chassé du
clergé, à un prêtre de donner de l'argent ou
des présents, soit à un clerc, soit à un laïque,
pour se faire mettre en possession de l'église
d'un autre, ou même d'une église vacante. »
8. « Défense d'admettre aux fonctions ec-
clésiastiques des évêques ou des prêtres in-
connus, sans le consentement du synode. »
9. « On défend aux prêtres, sous peine de
déposition , de voiler des veuves , parce que
cela n'est pas même permis aux évêques,
dit le canon. Quant aux vierges, il n'appar-
tient qu'à l'évêque de leur donner le voile. »
10. « On ordonne aux évêques d'entrer
souvent dans les monastères de moines et de
religieuses, accompagnés de personnes gra-
ves et pieuses ; d'en examiner l'observance ,
de punir de prison les fantes contre la
chasteté, et d'empêch^T qu'aucun laïque
n'entre dans le cloître ni dans les chambres
des religieuses ; l'entrée du cloître n'étant
pas même permise au prêtre , si ce n'est pour
la C! lébrationdelamesse, » C'est que les égli-
ses des monastères de filles étaient dans l'en-
ceinte de la clôture.
11. « L'évêque ne quittera point son église
cathédrale, pour se rendre plus souvent dans
une autre église de son diocèse ; ou, ce qui
revient au même , il ne transférera point sa
chaire épiscopale. » Refertur apud Gratian.
7, q. 1, c. 21, Placuit.
12. « Si un laïque en a frappé un autre
jusqu'à effusion de sang , il fera pénitence
pondant vingt jours ; si c'est un clerc qui a
frappé, sa pénitence sera de trente jours ; et
l'on augmentera la peine, à proportion des
degrés auxquels le coupable sera élevé : un
diacre sera six mois en pénitence, un prêtre
pendant un an, un évéque deuxansetdemi. »
13. « Ceux qui feront ce que les païens
font aux calendes de janvier, ou qui obser-
veront superstitieusement la lune, les jours
et les heures, seionl analhèmes. »
14. « Les prêtres auront soin d'avertir
les gens de la campagne, occupés à la garde
des troupeaux , de venir à la messe les di-
manches : les pâtres étant, comme les autres
hommes, rachetés du sang de Jésus-Christ,
on ne doit point négliger leur s ;liit.
15. « A l'égard de ceux qui demeurent
dans les villes et les villages, on les avertira
d'assister, les joiN's de fêles et de dimai\ches,
aux vêpres, aux offices de la nuit et à la
messe ; et l'on constituera des doyens crai-
gnant Dieu, pour presser les [)aresseiix de
se rendre au service divin. Les j<miis de fêles
se célébreront d'un soir à l'inirt-, <mi s'absle-
nant de toute œuvre servile et dans un res-
pect convenable. »
16. « Lorsque l evêque fera la visite de
son diocèse, un archiiliacre ou un archiprê-
tre le devancera d'un jour ou deux, pour an-
noncer son arrivée dans les paroisses ; et
tous, excepté les infirmes, se trouveront au
synode le jour marqué, sous peine d'être pri-
vés de la communion. S'il y a des affaires
de moindre importance, l'archipiêire les Vi-
dera avec le clergé du lieu, afin que l'évéfjue,
à son arrivée, ne soit occupé que des plus
difficiles. »
L'inscription de ce concile porte qu'il était
général, c'est-à-dire , composé de tous les
suffragants de l'archevêché de Rouen. Il est
sans date et sans souscriptions. Hardoidn, VI ;
D. Besnin ; D. Ceillier.
ROUEN (Concile de), au commencement
du onzième siècle. L'archevêque Robert tint
ce concile avec ses suffragants, où il déclara
exempte de sa juridiclion l'église de Fontnid,
ou fontaine de Saint-Fierre, qui dépendait
de l'église de Saint Pierre de Chartres. Ro-
bert, fils de Richard, duc de Normandie, oc-
cupa le siège de Rouen depuis l'an 998 jus-*
qu'à sa mort arrivée en 1046. Concilia et
Synod. décréta Rothom. prov.
ROUEN ( Concile de) , l'an 1049 ou 1030.
La discipline avait souffert de grands affai-
blissements dans la province de Rouen, au-
tant parla vie déréglée de ses archevêques,
que par les guerres civiles dont elle fut agi-
tée sous le règne de Richard 111 et la mino-
rité de Guillaume le Bâtard. L'archevêque
Manger, quoique peu réglé dans ses mœurs,
songea à rétablir le bon ordre, et tint à cet
effet avec Hugues d'Evreux et Robert de
Coutances, deux de ses suffragants, un con-
cile àRouen vers l'an 1049 ou 1050, où ils firent
dix-neuf canons, la plupart conire la simonie
qui régnait jusque dans les cloîtres.
1. On ordonna d'être fortement attaché
au symbole de l'Eglise catholique.
2. On défendit de faire des présents au
prince ou à ses officiers, pour obtenir des
évêchés.
3. On défendit aux évêques de passer d'une
église à une autre par un motif d'ambition.
Les évêques s'autorisaient, dans ces sortes
de translations , sur un passage de l'Evan-
gile mal entendu, où Jésus-Christ ordonue
à ses apôtres de passer d'une ville à une
autre, pour éviter la persécuti(m.
4 et 5. Défense aux moines de donner de
l'argent pour parvenir à la dignité d'abbé,
et aux évêques et aux abbés, de supplauler
<>91
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
692
leurs confrères pour avoir leurs places.
6 et 7. DéiVnseaux évêques et à leurs ofG-
cicrs de ri( n exiger pour les ordin.iHons.
8. On n'ordonnera aucun clerc, qu'il n'ait
l'â^e requis par les canons, el la science né-
cessaire.
9. L'évêque ne pourra ordonner un c'ere
d'un nuire diocèse, sans lettres de recom-
mandation, ou dimissoire de l'évêque dio-
césain.
10. Défense aux évêques de donner aux
laïques les honoraires ou les biens des
clercs.
11. 12 et 13. Défense aux ecclésiastiques
de se supplanter les uns les autres.
Ik, 15 et 10. Défense de rien exiger pour
le saint chrême, pour la dédicace des églises
et pour l'administration du baptême. On
pourra néantMoins, en ces deux dcrnlirs cas,
recevoir des fidèles ce qu'ils offriront d'eux-
mêmes.
17. Dans les huit jours que les nouveaux
baplisés portent l'habit blanc, ils ne seront
obliges que d'offrir leurs cierges et le linge
qui C'iuvre leur tête, à cotise du saint chrôuie:
à moins qu'ils ne veu lient faire volontaire-
ment quelque autre présent.
18. On défend , sons peine de déposition,
d'augmenter ou de diminuer la pénitence des
pécheurs pour de l'argent ; et l'on ordonne
de la régler sur la grièveié de la faute el les
forces de la nature.
Ce qui donna lieu à ce règlement fut l'a-
varice de certains préire- qui diminuaient
ou aggravaient les [lénitcnccs, à propor-
tion de l'argent qu'ils liraient des péuilents.
19. Les nouveaux biptij^és iront pendant
huit jours, avec dos babils blancs et des cier-
ges allumés, à l'église où i!s auront reçu le
baptême. Bessin, in Concil. Nonn.
KOUEN (Concile de), l'an 1056. Maurille,
archevêque de Rouen , tint ce concile, com-
posé de tous les évêques de sa province : on
y dressa une formule de foi concernant le
sacrement de l'Eucharistie, el on y statua
qu'on la ferait recevoir par tous les évêques,
Soit qu'ils s'assemblassent pour un concile,
soit qu'ils se disposassent à r. cevcir l'ordi-
nation. C est à tort que Gérard Dubois el
Mabiilon lui-même, après 1 auteur anonyme
des Actes des arc hevêques de Kouen , ont
renvoyé ce concile à l'an 1063, puisque l'ano-
nyme lui-même avoue qu'il se tint en pré-
sence de Guillaume, duc de Normandie, el
du vivant de Henri, roi de France , el du
pape Victor H : or ce pape mourut en 1057 ,
cl le roi Henri en lOCO. Ce même concile est
rapporté a l'an 1055 par Laurent Ruchclli et
Guillaume Be^sin, à ce que prétend D. Bou-
quet. Nous voulons bien le croire de Laurent
Bochelli, dont nous n'avons pas l'ouvr.ige;
mais quant à Guillaume Bessin , nous pou-
vons alGrmer, livre en main, que c'est une
erreur. Guillaume Bessin a rapporté ce con-
cile à l'an 1003. Conc. Norm., Rothomagi,
1717.
ROUEN (Concile de), l'an i06i, à l'occa-
sioa de la dédicace de l'église caibédrale.
Les évêques de Bayeux, d'Avranches, de Li-
sieux, d'Evreux, de Séez et de Coutances se
trouvèrent à ce concile , que présidait !'ar-
cbevê(jue Guiiliume. On y Tildes règlements
contre l'incontinence du clergé. Hist. de
VEgl. galL, liv. XXL
ROUEN (Concile de), l'an 1068. Lanfranc,
pour lors al.<bé de Saint-^Eiienne de Caen, y
fui élu archevêque de Rouen, à la place de
celui qu'on venait de déposer, comme cou-
pable de divers «rimes. Le pieux abbé refusa.
Bessin, Conc. Norm. ; D. Ceil. Hist. des aut.
sacr. t. XXL
ROUEN (Concile de), l'an 1072. Jean de
Bayeux, archevêciue de Rouen, tint ce con-
cile provincial dans l'église métropolitaine
de Notre-Dame, où se trouvèrent Oiiou de
Bayeux, Hiîgues de Lisieux, Robert de Séez ,
Michel d'A\ranches, el Gislebert d'Evreux,
avec la plupart des abbés de Normandie. On
y discuta avec soin ce nue la loi catholique
nous apprend du mystère de la sainte Iri-
nilé ; el chacun des membres du concile fil
sa profession de foi là-dessus , selon les dé-
finitions des conciles de Nicée, de Constan-
tinople , d'Ephèse et de Chalcédoine. A celte
profession de foi, que nous n'avons plus, les
évêques ajoutèrent les vingt-qualre canons
qui suivent.
1. Nous avons ordonné, suivant les décrets
des Pères, que la consécration du chrême et
de l'huile, pour le baptême el pour l'onction
des malades, se fît après noue. Qu "ud l'évê-
que fait celle coiibécratioujil doit être assisté
de diiuze prêtres ou davantage, revêtus des
babils sacerdotaux.
L'Ordre roniain exige ce nombre de douze
prêtres , qu'il appelle les témoins el les coo-
pérateurs du mystère du saint chrême.
2. Il faut renouveler entièrement le saint
chrême et les saintes huiles, et ne pas faire
comme font qnebjues archidiacres, qui ont
la coutume iléteslable de mettre seulement
dans l'ancien chrême quelques gouttes du
nouveau.
3. Les doyens, revêtus d'aubes, feront la
distribution du chrême et des saintes huiles,
avec soin « l respect, dans des vases bien fer-
més, afin qu'il ne s'en perde rien.
k. Celui qui célèbre la messe ne doit pas
manquer d'y communier.
5. Quand il n'y a pas de nécessité, le prê-
tre ne doit baptiser qu'à jeun ; et il doit alors
avoir l'aube el l'élole.
C'était l'u.^age autrefois dans plusieurs
églises de France, que les prêlres ne bapti-
sassent qu'à jeun, el à l'heure de none, à la-
quelle Jésus Christ mourut, pour honorer le
mystère de sa mort el du mé'ango de l'eau
et du sang qui coulèrent de son côté. C'est
ce que l'on voit dans le 33° canon d'un con-
cile de Paris, t. Il, Concil. Gfdl., dan? ur^
coticile de 3Je.iUx, apiid Dufihard; el dans
Gralien, de Consec. dist. 5, c. 16. ?'jis
comme il était difficile de jeûner si lard ;•
si souvent , à catise de la multitude des en-
fants qu'il y avait à bapiisir. on adoucit ci'l
usage, en permettant aux prêtres do i>aptiser
le malin, pendant ou après l'olfice divin,
693
ROU
ROU
694
sans attendre l'heure de none, c'est-à-dire
trois heures après midi.
6. On doit renouveler tous les huit jours
l'eau bénite et les hosties consacrées qu'on
garde pour le viatique. Quelques-uns se con-
tentent de les consacrer une seconde fois, ce
qui est défendu sous de grièves peines.
La raison de ce règlement, qui ordonne de
renouveler les hosties consacrées tous les
huit jours, estle danger de la corruption. Celle
loi, qui avait déjà été portée dans plusieurs
autres conciles, fut observée fort ex.iclement
jusqu'après l'an 1300 r niais ensuite on l'a-
brogea, et il fut ordonné, dans plusieurs con-
ciles, de faire ce renouvellement dhosties,de
quinze jours en quinze jours. Tols sonl, en-
tre autres, le concile de i>angres de l'an liiO,
celui de Sens de l'an 1524, celui de Chartres
en 1527, et celui de Bordeaux en loS*!-. Quant
au renouvellement de la consécration des
hosties déjà consacrées , c'est un sacrilège
horrible et coniraire à l'institution divine,
selon laquelle il n'est permis de consacrer
qu'une seule fois les hosties , en offrant le
sacrifice de l'autel. Pour ce qui est du renou-
'vellemenl de l'eau bénite tons les dimyneh.s,
c'est un usage fort ancien dans l'Eglise d'Oc-
cident. Hincmar en parle dans un concile qui
fui tenu l'an 864. Les Grecs ne renouvellent
l'eau bénite qu'une fois le mois.
7. L'évêque qui donne la confirmation
doit être à jeun, aussi bien (jue ceux qui la
reçoivent; et l'on ne doit pas administrer ce
sacrement sans feu, c'esl-à-dire sans cierges
allumés.
8. Ceux qui donneront les ordres et ceux
qui les recevront seront aussi à j( un ; et
l'on fera l'ordination la nuit du samedi au
dimanche de la première semaine du mois de
mars, ou le dimanche matin, si l'on n'a pas
interrompu le jeûne du samedi.
9. On observera religieusement les jeûnes
des (juatre-temps.
10. Les clercs qui reçoivent les ordres fur-
tivement et sans l'attiche de leur évéque,
méritent d'être déposés.
11. Ceux qui ont eu des couronnes bé-
nites, et qui les quillent, seront exconunu-
niés, jusqu'à ce qu'ils aient satisfait à lE-
glise. Les clercs qui veulent clie ordonnés
viendront trouver i'évêqtic le jeudi.
On doit entendre ce canon de la tonsure
ou de la couronne cléricale. Le concile veut
que l'on excommunie les clercs qui quillent
la tonsure ou la courunne cléricale, qu'il
appelle couronne bénite, selon la manière de
parler do plusieurs conciles.
12. Les moines vagabonds et les religieu-
ses qui seront dans le même cas seront
contraints par l'évêque de rentrer dans leurs
monastères; et, si les abbés ne veulent pas
recevoir ceux qu'ils auront chassés, ils se-
ront tenus de leur faire l'aumône el de les
nourrir.
13. Défense de vendre et d'acheter les
cures.
14. Défense de célébrer des mariages en
secret, ni après le dîner, ni entre les parents
jusqu'au septième degré, sous peine de dé-
position pour le prêtre qui agira autrement.
L'époux et l'épouse étant à jeun recevront
donc dans le monastère (c'esl-à-dire l'é-
glise paroissiale) la bénédiction du prêtre
qui sera aussi à jeun.
L'Eglise a toujours eu en horreur les ma-
riages clandeslins, c'est-à-dire les mariages
non conlraclés en face de l'Eglise et bénis
solennellement par le prêlre, conformément
aux canons des conciles et aux lois des prin-
ces chrétiens. Nous en avons une, entre au-
tres, de l'empereur Basile , dans le droit
grec- romain, conçue en ces termes : Nullus
secreto coronalur , sed in prœsentia plu-
rium, c'est-à-dire que personne ne recevra
la bénédiction nuptiale qu'en présence de
plusieurs. On se servait du mol coronari ,
pour marquer l'action de recevoir la béné-
diction nuptiale , parce qu'aussitôt que les
époux avaient reçu cette bénédiction du
prêtre, ils portaient des couronnes sur la
tête. Il fallait donc que le prêtre qui don-
nait la bénédiction nuptiale lut à jeun, de
même que ceux qui la recevaient, et cette
cérémonie se faisait pendant la messe dans
l'église; car le mot de monastère, employé
dans ce c^mon, signifie dans les auleurs
anciens basilique; église, oratoire, et ce que
nos ancêtres appelaient en langue vulgaire
mon lier.
15. Touchant les prê!res,les diacres et
les sous-diacres qui sont mariés ou qui ont
des concubines, on observera ce qui a é'é
réglé par le concile de Lisieux, de l'an 1035.
Ils ne gouvi-rneront aucune église , ni par
eux, ni pardes personnes de leur part, et ne
percevront aucun revenu de l'église; c'esl-à-
Uir(^ qu'ils soiit privés de leurs bénéfices, et
inhabiles à en posséder aucun.
16. Un mari ne pourra épouser, après la
mort »le sa femme , celle avec laquelle il
aura élé accusé , du vivant de sa lemme,
d'avoir eu un commerce criminel.
17. Un homme dont la femme a pris le
voile, ne pourra se remarier tant qu'elle
vivra.
18. Une femme qui se marie dans l'ab-
sence de son mari, sans être assurée de sa
mon, sera excommuniée.
Selon les lois civiles, il suffisait autre-
fois à une femme, pour se remarier, d'allen-
dre cinq ans son mari qui avait été pris par
les ennemis; et si c'était un soldat, il lui
suffisait de l'attendre quatre ans, que l'on
porla ensuite à dix. Mais, selon les lois ca-
noniques, une femme ne peut jam.iis se re-
marier, quelque longue que soit l'absence
de sou mari, à moins qu'elle n'ai! des nou-
velle^ certaines de sa mort. Cap. In prœscn^
tia de sponsalibus, qnamvis septennio et arn-
plius abfnerit, captas ab hostibus, etc. La
novellc 117 de Justinien est conforme au
droit canon en ce point : et Navarre dit
que, selon le droit civil moderne, un homme
est présumé pouvoir vivre cent ans, si l'on
ne prouve qu'il est mort.
19. Les clercs qui ont commis des crimes
énormes el publics ne seront rétablis dans
leurs dignités que quand il y aura nécessité
695
DICTIONNAIRE
de le faire, et après qu'ils auront fait une
longue et sérieuse pénitence.
20. Il faut six évêques pour déposer un
prêtre, et trois pour déposer un diacre.
Quand un évêque est appelé pour assister à
ces dépositions, il ne doit pas manquer de
s'y rendre ou d'envoyer un député avec sa
procuration.
Les Pères d'Afrique renouvelèrent cette
loi qu'ils avaient reçue de leurs ancêtres.
On la voit dans le cod'e de l'Eglise d'Afrique
et parmi les canons du concile de ïribur.
21. On ne doit pas prendre sa réfection
en carême avant trois heures, celui qui la
prend avant cette heure ne jeûne pas.
22. Il a été ordonné qu'on ne commencera
pas l'office du samedi saint avant trois heures
après midi, parce que c'est l'office de la
nuit de la résurrection ; et c'est pour cela
qu'on y chante le Gloria in excehis et C Al-
léluia.
23. Si l'on est obligé de remettre quelque
fête, on ne ravanc( ra point; mais on la cé-
lébrera dans la huitaine suivante.
Selon les décrets des saints papes, savoir
Innocent et Léon, on ne conférera le baptême
que le samedi de Pâques et le samedi de la
Pentecôte, excepté aux petits enfants, qu'on
baptisera enquelquetemps elen quelquejour
qu'on les présente : C( pendant, la veille et le
jour de l'Epiphanie, on n'administrera le
baptême qu'à ceux qui seront en danger.
Le décret dont il est parlé dans ce canon
n'est pas du pape Innocent, mais du pape
Sirice. Epist. I, ad Himerium Tarraconen-
sem. Reg. t. XXV; Lab. t. IX; Ilard. t. VI;
et Bessin, in Conc. Norman.
ROUEN (Concile de], lan 1073, le 24 août.
Ce concile fut tenu en présence du roi Guil-
laume, au sujet d'un tumulte arrivé dans
l'église de Saint-Ouen. Mabill. Annal. Be~
ned.f t. V, p. 68.
ROUEN (Concile de), l'an 1074. Jean, ar-
chevêque de Rouen, tint ce concile provin-
cial en présence de Guillaume, roi d'Angle-
terre. Après que tous les évêques eurent fait
leur profession de foi, on dressâtes quatorze
canons suivants (a).
1. Il faut entièrement extirper tonte si-
monie, et empêcher qu'on ne vende ni achète
les abbayes, les archidiaconats , les doyen-
nés ou les églises paroissiales.
2. On n'élablira aucun abbé, qu'il n'ait
professé longtemps la vie monastique.
3. On ne recevra pas de clercs étrangers,
sans lettres formées de leurs évêques, parce
qu'il est arrivé bien des abus, faute d'a-
voir observé celle discipline de nos pères.
4. Nous défendons, par l'autorité des ca-
nons, de conférer tous les ordres en un jour
à une métîie personne, depuis l'ordre d'aco-
lyte jusqu'à la prêtrise.
5. Défense d'ordonner des sous-diacres ,
des diacres et des prêtres, à moins qu'ils ne
fassent une profession légitime devant l'é-
vêquc et ceux qui l'environnent, confor-
mément au règlement d'un concile de To-
lède. .
(a) Richard dit quinze : c'est une erreur. ^
DES CONCILES. G96
On ne nomme ici m celui des conciles de
Tolède qui ordonne cette profession, ni en
quoi elle consiste. Le premier canon du con-
cile de Tolède de l'an 531 porte que, lorsque
les enfants destinés à la cléricatnre auront
dix-huit ans accomplis, l'évêque leur de-
mandera s'il veulent se marier ou non ; et
que, s'ils promettent librement de garder la
continence, on les fera sous-diacres à l'âge
de vingt ans. Le 10° canon d'un autre con-
cile de Tolède, tenu l'an 675, veu» que les
clercs, dans leur ordination, s'obligent par
écrit à être inviolablement attachés à la foi
de l'Eglise, de bien vivre, de ne rien faire
contre les saints canons, et de porter hon-
neur et respecta leurs supérieurs.
6. Un moine qui a commis quelque crime
honteux ne pourra êlre abbé , et l'on ob-
servera la même chose pour les religieuses.
7. On observera uniformément la règle de
saint Benoît dans les monastères des deux
sexes, et on y rétablira l'observance du si-
lence.
8. Les clercs seront instruits des choses
qui sont marquées dans le 8° canon du
8'^ concile de Tolède.
9. On ne refusera pas la sépulture et les
prières de l'Eglise à ceux qui meurent subi-
tement, à moins qu'ils ne soient actuelle-
ment dans le crime, non plus qu'aux femmes
qui meurent enceintes ou en travail d'en-
fant. Quant aux clercs qui ont quitté les
ordres sacrés, on les excommuniera, s'ils ne
font pénitence de leur apostasie.
Il doit paraître surprenant qu'on ait douté
si l'on devait accorder la sépulture chré-
tienne aux femmes qui mouraient enceintes
ou en couche.
10. Ceux qui, pour avoir un prétexte de
se séparer de leurs femmes, déclarent qu'a*
vaut leur mariage, ils ont péché avec les
sœurs ou les parentes de ces femmes, doi-
vent prouver en jugement ce qu'ils avan-
cent.
11. On oblige à la même preuve ceux qui
allèguent qu'ils n'avaient pas reçu tous les
ordres inférieurs quand on les a ordonnés
prêtres, afin de pouvoir quitter le sacer-
doce.
12. Ceux qui pour quelques fautes ont
été déposés des ordres sacrés ne doivent pas
pour cela vivre en laïques, comme s'ils
n'étaient plus engagés dans la cléricalure.
13. Ordre à ceux dont le mariage est dé-
claré nul à cause qu'ils sont parents, de gar-
der la continence jusqu'à ce qu'ils se rema-
rient à d'antres.
14. Défense aux chrétiens d'avoir des
juifs pour esclaves, ou des juives pour nour-
rices, comme cela avait déjà été défendu
par saint Grégoire le Grand. Bessin,in Conc.
Norman.
ROUEN (Concile de), l'an 1078. Hubert,
légat du saint-siége , y déposa l'archevêque
Jean, devenu trop infirme pour gouverner
son diocèse. Conc. t. XII.
ROUEN (Concile de ), l'an 1091, pour l'é^
lection d'un évêque de Séez. Bessin.
C97
ROU
ROUEN ( Concile de ), l'an 109G. Guil-
laume, archevêque de Rouen, tint ce concile
avec ses suffragants, dans sa métropole, au
mois de février. Le concile accepta les rè-
glements de celui de Clermont , et y ajouta
' les huit qui suivent :
l.«Le saint concile ordonne que la trêve
de Dieu soit gardée depuis le ilimancho avant
l'e mercredi des Gendres jusqu'au lever du
soleil de la seconde férié après l'oclave de la
Pentecôte, et depuis le coucher du soleil du
mercredi avant l'Avent jusqu'à l'octave de
l'Epiphanie, et, chaque semaine de l'année,
depuis le mercredi au coucher du soleil jus-
qu'au lever du soleil du lundi suivant, aussi
bien que toutes les vigiles et toutes les fêles
de la Vierge et des apôtres. »
2. « Le concile ordonne pareillement que
toutes les églises et leurs parvis, tous les
clercs, les moines et les religieuses, les fem-
mes, les pèlerins, les marchands et leurs va-
lets, les bœufs et les chevaux de charrues,
les charretiers, les laboureurs et touies les
terres qui appartiennent aux saints, de
même que l'argent des clercs, jouissent d'une
paix perpétuelle, et qu'il ne soit jamais per-
mis de les attaquer, de les enlever ou d'y
commettre quelque violence. »
3. On ordonne que tous les hommes de
l'âge de douze ans et au-dessus jurent d'ob-
server celte trêve de Dieu
4. On excommunie ceux qui refuseront de
faire ce serment, et on met leurs terres en
interdit; on excommunie même les mar-
chands ou les artisans qui leur vendraient
quelque chose.
5. Les églises doivent jouir des biens et
des privilèges dont elles jouissaient du temps
du roi Guillaume le Conquérant.
6. Défense aux laïques de mettre un prê-
tre dans une église, ou de l'en ôler , sans le
consentement de l'évêque, et de vendre ces
places. On leur défend pareillement de por-
ter les cheveux longs. « 11 faut, dit le con-
cile, que tout homme soit tondu, comme il
convient à un chrétien, sans quoi, il sera
chassé de l'église : aucun prêtre ne lui fera
le service, ni n'assistera à son enterrement.»
On croyait que de porter les cheveux longs,
c'était pour les hommes un ornement trop
efféminé.
7. Aucun laïque n'aura les droits épisco-
paux, ni aucune juridiction qui concerne le
soin des âmes. Le lexie porle : NuUus laicus
habeat consuetudines episcopales. Les coutu-
mes épiscopales sont les droits ordinaires,
tant spirituels que temporels, des évêques,
dont les laïques s'emparaient fort souvent.
8. Aucun prêtre ne se fera Vhomme d'un
laïque, c'est-à-dire ne lui fera hommage; car
il est indigne que des mains qui ont élé con-
sacrées par l'onction soient mises dans les
mains profanes d'un homicide ou d'un adul-
tère. Mais si un prêtre tient d'un laïque un
(icf qui n'appartienne pas à l'Eglise, il don-
nera d'aulres assurances de sa fidélité qui
puissent la garantir. Labb.y t. X; Anal, des
Conc, t. II.
ROUEN (Gonci le de) , l'an 1108, ou 1093 selon
ROU . 698
un manuscrit de S. Evroult en Ouche. Ce con^
cile fut tenu par Guillaume, archevêque de
Rouen, et ses suffragants, sur les besoins
présents de l'Eglise. ExOrderici hist. eccles,
L VIII.
ROUEN (Concile de), l'an 1118. Ce fut
une assemblée mixte qui se tint le 7 octobre.
Henri, roi d'Angleterre, y traita de la paix
du royaume avec les seigneurs et Raoul de
Cantorbery, tandis que Geoffroi de Rouen y
traitait des affaires de l'Eglise avec quatre de
ses suffragants et plusieurs abbés. Conrad,
légat du pape Gélase, s'y plaignit de l'empe-
reur et de l'antipape Rourdin, en demandant
aux églises de Normandie le secours de leurs
prières et de leur argent. L. X, H. VII;
Bessin; V Art de vérifier les dates, p. 2i2.
ROUEN ( Synode de j, l'an 1119. Geoffroi,
archevêque de Rouen, étant de retour du
concile de Reims, tint un synode des prêtres
de son diocèse, pour leur notifier les canons
du concile, et nommément celui qui leur dé-
fendait d'avoir des femmes ou des conclibi-
nes. Plusieurs prêtres de Normandie, malgré
tant de canons, s'étaient maintenus dans la
possession où ils étaient depuis longtemps
de se marier. Quand l'archevêque leur eut
déclaré qu'il leur interdisait tout commerce
avec leurs femmes, sous peine d'analhème,
il s'éleva dans l'assemblée un grand mur-
mure, et les prêtres se plaignirent de la pe-
santeur du joug qu'on leur imposait. L'ar-
chevêque, qui était Rreton, n'aimait pas les
Normands, et il n'en était pas aimé. C'était
un prélat brusque et qui ne voulait pas être
contredit. Un jeune prêtre, nommé Anselme,
ayant osé lui répliquer, il le fît enlever du
synode, et traîner en prison. Voyant ensuite
que les autres murmuraient de ce traitement
fait à un de leurs confrères, il sortit comme
un furieux de l'église où se tenait le synode,
et appela ses domestiques et ses satellites,
lesquels étant entrés aussitôt dans l'église,
armés d'épées et de bâtons, frappèrent tous
les prêtres qu'ils trouvèrent, et dissipèrent
le synode. Les curés se sauvèrent comme ils
purent, et allèrent raconter ces violences à
leurs concubines, en leur montrant les bles-
sures qu'ils avaient reçues à leur occasion.
Après cette expédition l'archevêque alla ré-
concilier l'église qui avait été polluée par le
sang des prêtres qu'il avait fait verser. On
se plaignit amèrement au roi Henri de cette
violence; mais les autres affaires qui l'occu-
paient alors l'ejitpôchèient de faire justice.
Ce procédé de l'archevêque, tout irrégulier
qu'il était, fut plus efficace que les canons
pour intimider les concubinaires. Hist. de
VEgl. gallic.
ROUEN (Assemblée d'évêques à), l'an
1126, pour la dédicace de l'église de Saint-
Ouen. Bessin.
ROUEN ( Concile de ), l'an 1128. Le car-
dinal légat Matthieu, évêque d'Albane, tint
ce concile avec tous les évêques et abbés, en
présence de Henri, roi d'Angleterre. On y
fît les trois règlements suivants:
1. Aucun prêtre n'aura de femme; et s'il
ne renvoie pas sa concubine, il sera privé
699
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
•700
de son église et de sa prébende, et les fidèles
ne pourront a sisier h sa inosse.
2. Un mêuM; prô're ne porrra di s^^ervir
deux é'^iisés, ni un clerc jinssédor deux |>ré-
benJes CM deux éj^lises 'iifféroiitcs ; mais il
sera obligé de laiie le service lie Dieu dans
l'ètilise (lui lui fournit sa subsistance, et d'y
offrir ses prières pi>ur sos bimPdiUMirs.
3. Dél'ense aux abhés e! aux moines de
recevoir des églises ol des dîmes de ia mniii
des laïques; cl ordre aux laïque^ do remet-
tre à lévéquc colles qu'ils ont u^urpéps.
Le léiï/t, après avoir publié ces canons,
donna aux assistants une ab-o'uiion géné-
rale de louU'S les infraoîlons précé lentes.
Les ac*es de ce concile sont rapportés
dans l'Histoire ecciésiasticiue d'Ordoric Vilal,
d'où ils soiit passés dans la Gidleclion des
Conciles de Rouen par D. Bessia. Anal, des
Conc.
ROUEN (Concile de), Tan 115V, men-
tionné par Bf^ssin. Conc. Norm.
ROUEN (Concib^ de ), l'an 1189 selon le
P. Richard, ou 1190 selon les auteurs de
VArl de vérifier les dates.
Gautier de Constance , archevêque de
Rouen, tint ce concile le l'i de février avec
ses suffraganis, dans son église cathédrale, et
y fit trente-deux canons.
1. Pour marcher sur les traces de nos pè-
res, nous avons arrêté que les églises suffra-
gantes-de la nôtre suivront dans les leçons
et la psalmodie l'usage de la métropole.
2. Chaque église doit avoir les livres et
habits sacerdotaux qui lui sont nécessaires.
On ne consacrera l'eucharistie que dans un
vase d'or ou d'argent ; et il ne sera point per-
mis h un évêque d'en consacrer d'étain, s'il ne
le juge évideuiment nécessaire.
3. On ne doit point porter de jour ou de
nuit le corps du Seigneur sans luminaire,
sans croix et sans eau bénite, ni sans la pré-
sence d'un prêtre, à moins que les prêtres
ne soient nécessairement détenus ailleurs.
k. Ilesldéfeniluàunclerc, de qaclqueordre
qu'il soit dans le clergé, d'avoir chez lui une
servante.
5. Les prêtres et les clercs doivent avoir
de larges couronnes et les cheveux coupés
décemment en long,sous peine, pour ceux qui
ont dos bénéfices, d'en être déclarés suspens ,
et pour ceux qui n'en ont pas, d'être déchus
du privilège des clercs.
6. Conformément aux anciens canons ,
il est étroitement défendu de placer les fils
des prêtres dans les églises où leurs pères
sont connus avoir servi, en les leur y faisant
immédiatement succéder.
7. On n'admettra point aux fonctions de
leur ordre les clercs qui, pour ignorance,
défaut de naissance, mauvaise conduite ou
conturnace, se seront soustraits à l'examon
de leur évêque ; ou qui, ordonnés par des
évêques étrangers, ou au delà les mers, en
présenteront les léuioignages.
8. Aucun clerc ne sortira de la province
pnar aller étudier ou pour aller en pèlerina-
ge. .. ms en avoir eu la permission de son
évôiiv e ou des officiers de son évêque.
9. Défense aux moines et aux clercs de
faire aucun ir. fie. D fense à eux et aux laï-
nu'S de tenir des églises ou des métairies à
ferme.
10. Défense à un prêtre de gérer pour un
vicomte ou pour un magistrat séculier, sous
peine (le suspense d'office ou de privation de
bénéfice eeclé-iaslique.
11. La coutume contraire au droit écrit et
reçu, qu.dtiuc généralité et quelque durée
de temps qu'on allègue, ne peut jaa)ais
faire loi
12. Nous intimons et nous recomman-
dons l'observation exacte du canon porté
dans le concile de Latran , que les archidia-
cres, dans leurs visites, n'auront point avec
eux plus de six ou s^'pt chevaux; qu'ils ne
recevront point de procuration d'un clerc,
s'il n'adesrevenusco!npélenîs;qu'iIs neseront
point à chaige à leurs hôtes ; et (qu'étant
obligés de manger chez de pauvres ecclésias-
tiques, ils feront partager la dépense à quatre
ou cinq bénéficiers voisins.
13. Il est recommandé aux évêques et à
leurs officiaux de faciliier les appellations.
IV. Il est ordonné de ne point empêcher
par censures la liberté de se défendre en
justice, quand la citation est légitime.
15. Les testaments des ecclésiastiques se-
ront inviolablement observés ; et les biens
de ceux qui meurent sans avoir testé
seront employés par l'évêque à des œuvres
pies.
16. Permis aux clercs qui meurent après
Pâques de disposer aussi dans leur testa-
ment des fruits de leurs bénéfices qu'ils au-
raient perçus en automne.
17. On maintient les croisés dans la jouis-
sance des privilèges que les bulles des papes
leur accordent pour leurs femmes, leurs fa-
milles et leurs biens.
18. Dans les causes des malheureux qui
recourent à la protection de l'Eglise, on dé-
fend d'y rien mêler qui puisse diminuer la
juste assurance qu'ils doivent y avoir.
19. Défense, sous peine d'excommunica-
tion, aux clercs et aux moines, de donner
les dîmes et d'autres bénéfices à ferme à de»
laïques.
20. Défense, sous peine d'anathème et de
privation de tout bénéfice ecclésiaslique, de
paver ou d'exiger sur les églises ou i'S bé-
néfices, des pensions illégiiimes et non ca-
noniques. Telles étaient lejs pen.sions dont
les prêtres et les simples clercs chargeaient
quelquefois leurs églises ou leurs bénéfices,
à l'insu de l'évêque, et pour des intérêts
secrets ; d'où vient que le canon les appelle
privatas pensioiies et adulterinas.
21. Un ecclésiastique n'en doit point traî-
ner un autre à un tribunal laïque pour af-
faire ecclésiastique; si quelqu'un l'enlre-
prend, il perdra son procès et encourra l'ex-
communication , dont il ne sera absous par
l'évêque qu'après une satisfaction conve-
nable.
22. Défense, sous peine d'exconimunicn-
lion, d'engager ou d'aliéner en aucune sorl«
1o\
ROU
ROU
102
de
un bien de TËglise, sfins le consentement
i'évéqiie ou do ses officiers.
23. Les dîmes sont définies de précepte
divin ; elles différentes espèces qui en font la
matière, dans ca qu'on recueille à la fin de
chaque année, indi(|uées.
2i. Les connaissances acquises par la
confession ne doivent point servir à vexer
personne en justice, pour quelque redevance
ecclésiastique : cela est défendu sous peine
d'excommunication.
25. On défend sous la même peine toute
association entre clercs ou laïques, dans la-
quelle on s'engagerait par serneut à se
prêter réciproquement secours en quelque
cause ou affaire que ce soit. La raison qu'on
en apporte est le danger des parjures.
26. Ordre d'excommunier tous les diman-
ches dans la cathédrale et dans les paroisses,
les cierges allumés, ceux qui, en jwsiice,
rendent un faux témoignage contre les in-
térêts de l'Eglise, et pour faire déshériter
quelqu'un ; ce péché est réservé à Tévêque.
Les cinq canons suivants finissent par la
même peine de l'excommunicalion contre les
intrus dans les bénéfices, les faussaires, les
incendiaires, les empoisonneurs , les sor-
ciers et ceux qui communiquent sciem-
ment avec les excommuniés. On y joint les
clercs contumaces et les prêtres rebelles qui
persévéreraienldf célébrer contre la prohil)i-
tion di' l'évèque ou de ses officiers, et tant
les laïques que les cIimxs qui auraient fait
quelque injure au métropolitain dans ses
biens, SCS droits, son clergé.
32. On ordonne qu'un prêtre qui aura osé
célébrer étant suspens , demeure interdit
une année entière; et s'il a célébré étant
excommunié, qu'il soit envoyé à Rome, i/arrf
t. VI; et liessin, Concil. Rothomag.
ROUEN ( Concile de ), l'an 12H. Le car-
dinal Robert de C^urçon, légat du saint-sié-
ge, tint ce concile avec l'archevêque de
Rouen et les autres prélats de Normandie, et
y publia à peu près les mômes décrets que
dans celui qu'il avait tenu à Paris l'an 1212.
Dans celui de Rouen, les décrets sont divisés
en trois parties, dont la première concerne
les clercs séculiers, la seconde les réguliers,
et la troisième les religieuses. Conc. Norm.
Yoy. Paris, l'an 1212.
ROUKN ( Concile de ), l'an 1223. Ce con-
cile lut tenu k' 27 mars. On y publia un abré-
gé des canons du concile de Latran de l'an
Î215. Hard. VII ; Bessin, Kdit. Venet. XIIL
ROUEN (Concile provincial de), l'an 1231.
[1 y avait huit ans (jne les évêques suffra-
gants de Rouen s'étaient réunis en concile
sous l'archevêque Thibaut d'Amiens, lors-
que Maurice, son successeur, jugea bon de
les convoquer, peu après qu'il eut pris pos-
session de son siège.
Soit que les besoins des monastères fussent
les plus pressants, soit que ces établisse-
ments étant rappelés à leur état primitif, on
espérât que le corps du clergé et le peuple
chréiien en prendraient exemple, ce fut là
l'objet principal de ce concile. Les premiers
décrets tendent vraisemblablement à corri-
ger ce que ces maisons avaient à souffrir des
emprunts illicites et de l'indépendance ou
de la négligence des officiers dans le manie-
ment du temporel.
Maurice, étant jeune prêtre, avait dirigé
une communauté de filles; aussi voit-on que
les règlements du concile où il présidait,
sur cette partie de l'état monastique, sont
d'un prélat expérimenté, qui sait couper la
racine au dérèglement, en retranchant tou-
tes les occasions qui peuvent y conduire. Un
de ces statuts fait voir que les religieuses
noires (comme le concile les appelle) n'a-
vaient point de clôture.
Le septième est pour modérer l'usage des
excommunications portées en général , les-
quellesenveloppeut ceuxqui parlicipentavec
les excttmmuniés en chef. On pouvait en ef-
fet y voir un défais t d'équité.
Le dixième défend de se faire ordonner,
sinon par son propre évêque ou avec sa per-
mission ; et le onzième veut que l'on tonde
les concubines des prêtres devant tout le
peuple.
Le douzième défend aux prêtres de dire
deux mess< s dans un môme jour, ou une
messe avec deux introïls, si ce n'est dans le
cas dune grande net essité.
Le treizième défend aux archidiacres et
aux doyens ruraux, ou à tout autre, de con-
naître des causes de niariage-i, à moins qu'ils
n'aient un privilège du sainl-siége ou une
longue po.sses^ion.
Le quatorzième veut que les prêtres dé-
fendent les danses dans les cimetières et les
églises sous peine d'excommiinication ; cl le
quinzième défend de même de faire des veil-
les dans les églises, si ce n'est à la fête du
patron.
Le seizième défend aux laïques de bâtir
dans les cimetières; et le dix-septième dé-
fend aux clercs qui ont des bénéfices ou qui
sont dans les ordres sacrés de faire l'office
d'avocat pour de l'argent.
Le dix-huiîième défend à tous les clercs
qui ne sont point prêtres avec charge d'â-
mes de recevoir une église à ferme ; et à
ceux mêmes qui sont prêtres avec charge
d'âmes d'en recevoir, à moins qu'iis n'aient
un vicaire perpétuel et la permission de l'é-
vèque.
Le vingtième défend aux clercs de porter
des armes sans un juste sujet de crainte.
Le vingt et unième défend aux laïques de
faire des testaments, sans ({u'un prêtre soiî
présent, hors le cas de néctssité.
Le vingt-deuxième veut que les officiaox
des évêques jurent qu'ils ne recevront point
de présents, à moins qu ils ne soient extrê-
mement modiques.
Le vingt-troisième défend aux moines et
aux clercs de porter aux tribunaux laïques
les causes qui ont coutume d'être traitées
dans les tribunaux ecclésiastiques, sans une
permission spéciale de l'évèque.
Le vingt-quatrième défend de vendre les
doyennés; et le vingl-ciuqu ème, de rien
payer aux juges laïques pour les causes sur
703
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
704
lesquelles on fait quelque accommodement
devant les juges ecclésiastiques.
Le vingt-sixième ordonne de porter les
causes ecclésiastiques aux juges d'église.
Le vingt-septième regarde les croisés.
Le vingt-huitième ordonne d'excommunier
les juges laïques qui refusent de rendre à
l'église les clercs coupables de crimes, qu'ils
ont emprisonnés.
Les cinq canons suivants contiennent quel-
ques dispositions touchant les curés, les vi-
caires et les desservants pendant la vacance
des cures.
Le trente-quatrième défend aux diacres
d'administrer le viatique aux malades, de
confesser ou de baptiser, si ce n'est en l'ab-
sence du prêtre.
Le trente-cinquième défend aux prêtres
d'avoir des femmes dans leurs m;iisons, si
ce n'est leur mère ou d'aulres que leur grand
âge mette hors de tout soupçon.
Le trente-sixième défend aux prêtres de
porter aucune excommunication, si ce n'est
pour cause de vol de choses déposées dans
leurs paroisses.
Le quarante-neuvième et dernier ordonne
aux juifs de porter sur la poitrine quelque
marque qui les distingue, et défend aux
chrétiens de l'un et de l'autre sexe de s'en-
gager à leur service. Hisl.de V Eglise gallic;
Anal, des Conc, t. V.
ROUEN (Synode de), entre l'an 1236 et
1253, par Pierre de Collemieu. Nous rappor-
tons ce synode à l'occasion des ordonnances
synodales publiées par ce prélat, mais sans
pouvoir en dire la date précise. On y trouve
les défenses de célébrer la messe avant d'a-
voir récité matines et prime; défaire du
pain bénit le jour de Pâques et les autres
jours de communions générales; de donner
la communion à des enfants âgés de moins
de sept ans; de servir à l'autel si l'on est
marié, et autrement qu'en surplis; dédire
d'autres préfaces que l'une des dix du Missel
romain. On y déclare permis à tout prêtre
d'absoudre de l'excommunication, même ré-
servée au pape, toute personne à l'article
de la mort. On y défend de rien exiger pour
la bénédiction des mariages, pour des funé-
railles ou pour d'autres sacrements. On y
prescrit à tous les prêtres de se confesser au
moins une fois chaque année à l'archevêque
ou au pénitencier ; la même obligation y est
imposée aux clercs qui se disposent à rece-
voir les ordres. On y recommande aux curés
de renvoyer de leurs églises, au moment de
dire la messe, les étrangers qui voudraient
y venir en désertant leur paroisse, à moins
que ce ne fût comme en passant et pour
cause de voyage. On y défend de béniraprès
leurs couches des femmes devenues mères
par un mauvais commerce. Enfin, on y dé-
fend de nourrir des pigeons dans les clochers.
L'étendue que nous avons donnée à l'analyse
des statuts synodaux de Bayeux ( Voyez
Baveux, vers l'an 1300) nous dispense d'en-
trer ici dans d'autres détails. Conc. et decr.
synod. S. Rothom. Eccl.
ROUEN (Synode d'hiver de), l'an 1245, par
le même. Ce prélat y donna aux doyens de
son diocèse diverses instructions, dont le dé-
tail ne nous paraît pas fort important. Ibid.
ROUEN (Concile de), l'an 1256. Le savant
Mansi met en celle année un concile des
évêques delà province de Rouen, sur quel-
ques droits contestés entre l'archevêque et
ses suffragants. ,11 est dit à la fin des
actes de ce concile, qu'ils furent passés à
Pont-Audemer , le lundi d'après la Sainl-
Jean-Baptiste de l'an 1256. Mansi, t. II,
coM191, exms.S.'Michaelis inpericulomnris.
ROUEN (Synode de), l'an 1275, par Eudes
Rigaud. Ce prélat y donna diverses instruc-
tions aux doyens relativement aux excom-
munications. Bessin, Conc. Norm.
ROUEN (Synode de), l'an 1299. Guillaume
de Flavacourt, archevêque de Rouen, tint ce
concile avec ses suffragants, le jeudi d'après
l'octave de la Pentecôte, dans l'église de
Sainte-Marie-du-Pré, aujourd'hui de Bonne-
Nouvelle. On y fit sept statuts ou capitules.
I. On renouvelle les anciens décrets qui
privent de leurs bénéfices les clercs qui,
après avoir été avertis, continuent pendant
un an de porter l'épée comme les soldats,
l'habit court el la tonsure peu régulière,
ceux qui ont des concubines dans leurs
maisons ou chez autrui ; ceux qui exercent
quelque office de la justice séculière, ou qui
se mêlent de faire des contrats usuraires ou
d'autres illicites.
II. On excommunie ceux qui tiennent des
plaids les jours de dimanches et de fêtes.
III. IV et V. Même peine contre les clercs
qui se soumettent à la justice civile dans les
causes personnelles, contre les juges laïques
qui informent des faits concernaul des ec-
clésiastiques, et contre tous ceux qui trou-
blent la juridiction de l'Eglise.
VI. Les évêques ne donneront point aux
réguliers le pouvoir d'absoudre des cas ré-
servés, si ce n'est à de certains dont ils con-
naissent la prudence et la capacité; et en-
core à condition que celte permission ne
s'étendra pas à la confession que chacun est
tenu de faire à son propre curé ou pasteur,
à moins que celui-ci n'y consente.
VII. On ordonne la publication et l'exécu-
tion des statuts précédents. Anal, des Conc. y
t. Il
ROUEN (Concile provincial de), tenu g
Deville ou Pinterville, près de Rouen, l'an
130i. Les actes de ce concile sont perdus.
Conc. et decr. sunod. S. Rothom. Eecl.
ROUEN (Synode de), l'an laOo. L'archevê-
que y ordonna de publier dans tout son dio-
cèse plusieurs des décrets portés dans le con-
cile provincial de l'an 1299, et du dernier
tenu à Pinterville. Bess. Conc. Norm.
ROUEN (Concile de), l'an 1310, sur les
Templiers, dit M. de Mas Latrie. C'est sans
doute le concile du Pont-de-l'Arche qu'il a
voulu dire. Voy. Conc. Norm.
ROUEN (Concile de), l'an 1311, 12 août.
On y délibéra dans la salle de l'archevêché
sur la députalion qu'il fallait envover au
concile œcuménique de Vienne. JSessin ,
Conc. Norm.
703
ROU
ROU
706
ROUEN (Concile de), l'an 1313. Gilles Ay-
celin, archevêque de Rouen, tint ce concile
avec ses suffraganls dans l'église de Notre-
Dame du Pré, aujourd'hui de Ronne-Nou-
velle, vers la fêle de saint Luc, pour expli-
quer quelques-uns des règlements faits sous
son piétiécesseur Guillaume de Flavacourt.
ROUEN (Concile de), l'an 1315, mentionné
par Rossin, Conc. Norm. Ce n'est en effet
qu'une r-épétiliondes articles qui avalent été
trailés dans le concile célébré au même lieu
en 1299. Seulement on y délaille un peu
plus les défenses faites aux clercs de com-
paraître devant les tribunaux séculiers dins
les cas où la loi donnait sur-le-champ action
à l'accusateur, et intimait l'ajournement per-
sonnel à l'accusé : ce qui arrivait dans les
clameurs de Haro. C'est la matière des arti-
cles k, 5, 6, 7 et 8. Le 1'' et le 2' recomman-
dent encore aux ecclésiastiques la modestie
dans les habits et les manières, condamnent
les habits courts, le port d'armes, la fréquen-
tation des femmes et l'usure. Le 3' renou-
Telie l'ordre de s'abstenir des plaidoiries les
jours de fêtes. Hist. de l'Eglise Gallic, liv.
XXXVI.
ROUEN (Concile de la province de), lieu
incertain, lan 1321. On y reconnut le droit
qu'avait le chapitre de Saiiit-Ouen délire
l'abbé de Saint-Victor ad Caletas, et qui lui
était contesté par les moines. Conc. Norm.
ROUEN (Concile de), l'an 1.333. Pierre Ko-
ger, archevêquede Rouen, tint ce concile au
mois de septembre, dans l'église de Sainte-
Marie du Pré, à présent de Ronne-Nouvelle,
où les évêques d'Avranches et de Séez assis-
tèrent en personne, et les autres évêques ses
suffraganls par députés, et il y fit treize
constitutions.
La 1" porte que l'office sera célébré avec
dévotion dans les églises, selon ce qui est
ordonné dans la Clémentine Gravi niniiriim.
La 2' et la 3" renouvellent les règlements
touchant les habits et la conduite des clercs
et des moines.
La k' ordonne aux chapelains de desservir
les bénéûces.
La 5* défend aux patrons de recevoir de
l'argent pour la présentation aux bénéfices.
La 6* excommunie ceux qui empêchent de
payer les dîmes dues aux curés.
La 1' exhorte les prélats et les curés à
prier pour le voyage delà terre sainte, à
porter les fidèles à l'entreprendre, et à lever
des deniers pour ce sujet.
La 8' renouvelle les règlements touchant
les réparations et l'entretien des églises et
des ornements.
La 9^ porte que les curés institués par
d'autres que par l'évêque du diocèse seront
tenus de se présenter à lui dans les quarante
jours après leur prise de possession, pour
montrer leurs titres et prêter le serment
d'obéissance et dt résidence.
La 10', que l'on publiera le premier di-
manche de chaque mois, les cas danslesquels
on encourt l'excommunication.
La 11% que les évêques publieront dans
leurs synodes, et les doyens dans leurs ca-
lendes, les cas réservés au saint-siége et aux
évêques.
La 12% que les curés traiteront favorable-
ment et bénignement les frères prêcheurs et
les frères mineurs
La dernière ordonne que ces constitutions
soient publiées dans les synodes diocésains.
Labb., t. XI ; Bessin, Conc. Norm.
ROUEN (Concile de), l'an 134-2. On renou-
vela dans ce concile, qui fut provincial, les
anciens décrets contre les atteintes portées
à la personne des ecclésiastiques. Mansi
Suppl. t. III
ROUEN (Chapitre de la métropole de), l'an
1361. Le chapitre de Rouen, présidé par son
doyen, fit quelques règlements dans cette
assemblée concernant la discipline à obser-
ver par tout le clergé attaché à cette église.
Martène, Vet. script, atnpliss. coll. t. VIII.
ROUEN (Assemblée générale tenue à);
5 juillet UOl. L'objet de cette assemblée fut
de voter un subside pour l'union de l'Eglise
romaine. Bessin, Conc. Norm.
ROUEN (Concile de), tenu l'an U03 dans
l'église métropolitaine, pour la réforme du
clergé. Il ne nous reste rien de ses actes.
Ibid.
ROUEN (Synode de la Pentecôte de), l'an
lil5. On y publia les cas réservés soit au
pape, soit à l'archevêque ou à son péniten-
cier. Conc. et decr. synod. s. Rolhom. Eccl.
ROUEN (Synode de), l'an lil7, par Louis
de Hareourl. On trouve ce synode indiqué
dans la Synopse des Conciles de Labbe.
ROUEN (Synode de) , l'an Uil, par Louis
de Luxembourg. Ce prélat y publia dix-sept
statuts, ayant pour objet l'office du chœur et
les devoirs des chanoines et des autres clercs
attachés à l'église métropolitaine. Bessin ,
Conc. Norm.
ROUEN (Concile de), l'an IWo. Raoul Rous-
sel , archevêque de Rouen, tint ce concile le
15 décembre liio, avec son clergé et les dé-
putés de ses suffragants. On y dressa qua-
rante articles, dont les sept premiers incul-
quent la pureté de la foi, en condamnant
tous les livres de magie, toute pratique de
sorcellerie, divination, enchantements, ta-
lismans: et l'on statue des peines contre les
auteurs de ces inventions diaboliques. On
proscrit de même les jurements, les blas-
phèmes et l'usage d'appeler certaines images
de la sainie \ ierge, Notre-Dame de Reçoit-
vrance, Notn-JDame de Pitié, de Consolation,
de Grâce, etc. Le concile marque que cela
semblait avoir clé introduit pour gagner de
l'argent, et que cela autorisait des opinions
superstitieuses. Cet usage a prévalu depuis,
parce que les mêmes raisons ne subsistent
plus.
Les autres décrets, jusqu'au Irente-troi-
. sième inclusivement, sont d'une discipline
très-exacte et très-étendue
On n'admettra aux saints ordres que ceux
qui sauront les articles de la foi, la doctrine
du décalogue et des sacrements, la manière
de distinguer les péchés; et, pour qu'on
puisse être assuré de leur capacité, ils seront
examinés avantl'ordination. On exigera d'eux
loi
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
708
qu'ils aient un bénéfice ou un patrimoine
qui leur serve de titro; et, s'il se glisse en
cela quelque fraude, ils seront suspens de
leurs ordri^s.
On n'exigera rien pour la collation des
ordres ou des bénéfices, pour l'ailnimistra-
tion de l'eucharistie et do la confirmalion.
Les préircs éviteront les gains sordides, les
convenlions intéressées pour la célébration
de la messe. On défend aux ecclésiiistiques
l'ivrognerie, le négoce, la fréquentation des
femmes, la vanité dans les habits, les pro-
cès en cour séculière. Les prêtres, tant sé-
culiers que réguliers, ne seront admis à prê-
cher qu'après avoir été exauiinéà par l'évê-
que ou par ses grands vicaires. Les réguliers
exhorteront leurs auditeurs au |)aieinent des
dîmes. Les archidiacres feront leurs visites
exactement et d'une manière utile, pour l'in-
slruclion cl l'édificalion des peuples. Les cu-
rés dénonceront excommuniés, le premier
dimanche de chaque mois, tous les liomici-
des volontaires, les voleurs, les incendiai-
res : ils iiuront soin d'instruire, tous les di-
manches, leurs paioissiens dans la foi el dans
les mœurs. Ceux à qui appartient la colla-
tion des écoles publiques choisiront pour
cet emploi des personnes d'un âge, d'une
conduite et d'une capacité éprouvées.
On recommande l'obseivallon du décret
Omnis iiiriusquc sexus fait au concile de La-
tran. On défend, sous peine d'excommunica-
tion, deCairedésormais la fèie des tous. Défen-
se aussi de se promener et tie converser dans
les églises, dépasser la nuit de Noël à jouer aux
dés ou à d'autres jeux. On cntreiiendra la
propreté et la déc(M:cc dans les choses sain-
tes. Les reliques seront remises, après les
solennités, dans des lieux convenables; et
les cimetières seront toujours séparés des en-
droits profanes.
Les six Ciinons suivants regardent la con-
duite des réguliers. Il y aura dans chaque
communauié un tableau oiî la règle sera
écrite. Outre le chapitre qui se lient chaque
jour, on en tiendra de généraux aux Qualre-
Temps de l'année. On y expliquera la règle,
on en recommandera l'observation ; et ceux
qiii l'auront violée seront punis par les su-
périeurs. Les visiteurs auront soin de s'ac-
quitter avec zè'e de leur emploi; et si les su-
périeurs locaux sont négligents, les évêques
el les autres ordinaires maintiendront la
discipline régulière.
Dans 1(! dernier article de ce concile, on
exhorte à prier pour la consommation de la
paix, dont il était toujours question entre la
France et l'Angleterre. Labb., Xlll.
ROUEN { Assen)blée du clergé de France
à), l'an 14-51, pour régler quelques dilTé-
rends qui s'étaient élevés entre les prélats de
France el la cour de Rome. Nous ne savons
ni le sujet , ni les circonstances de ces dé-
mêlés. Il élail peut-être question des règle-
ments faits à Baie, ou des articles contenus
dans la Pragmatique sanction. JIisl.de l'Jiyl.
gai., /ju.XLlX.
(«) Suivaui IJessiii, les matières de cliscipliiie dont il va
êlre parlé fuient l'objet d'un coucilc dilléreat de celui où
ROUEN (Synode de ) , novembre iV7G, par
Jean de Gonnes el Guillaume Mézard, vicitires
généraux, en l'absence de l'archevêque Guil-
laume d'Etouleville, cardinal évêi|i!ed'Ostie.
Injonction y fut faite à tous les prê'res cou-
cubinaires ou soupçonnés de l'être, de congé-
dier sous quinze jours les femmes qu'ils
avaient avec eux. Conc. et decr. synod. S.
Rothom. eccl
ROUEN ( Synode d'hiver de ) , l'an 1506 ,
par Arthur Fillon , vicaire général du cardi-
nal d'Amboise. Entre autres statuts (jui y
fiirenl portés , on y défendit aux prêtres de
jouer avec les laïques en se dépouillant de
leur soutane ; de donner les corporauxà la-
ver à des femmes ; de négliger la confession
des personnes pauvres. On leur recommanda
(l'intimer à leurs paroissiens la défense de
danser, soit le jour, soit la nuit, à l'occasion
de fêles patronales. Bessin,Conc. Norm.
ROUEN ( Concile provincial de) , le 15 fé-
vrier de l'an 1523, sous Georges d'Amboise
'2' du nom. Le roi François L' y assista en
personne : il paraît même que les subsides
qu'il demandait au clergé de Normandie lu-
rent le priricipal motif de la convocation des
évêques. Après quelques séances el quchjuos
altercations, on accorda à ce prince vingt-
quatre mille livres, dont la répartition se tît
ensuite selon l'étendue et les facultés de cha-
que diocèse.
On traita aussi quelques matières de disci-
pline dans ce concile (a), et les règlements qui
nous en re>lent sur cela sont de deux espè-
ces. Les uns portent le litre de Capitules, et
l'on y recommande la résidence aux évêques
et aux curés ; le gratis pour les ordres, pour
la provision des bénéfices et pour les dimis-
suires. On ordonne (jue les pasteurs s'infor-
ment des legs pieux; que les amendes impo-
sées par la cour ecclésiastique lournenl au
profit des pauvres. On défend aux évêques
de porter des habits de soie, el de donner des
livrées de couleur à leurs domestiques. On
règle sur les déports, que désormais ils ne
seront plus exigés en entier, mais qu'il se
fera des transactions avec les prélats pour
une somme d'argent ou pour quelque partie
des fruits. On déclare que dans la suite il ne
sera plus établi de couvent du tiers ordre de
saint François, et (|u'on procédera même à
l'extinction des anciens. On avertit de veiller
stu' les sectes nouvelles , afin qu'elles ne fas-
sent point de progrès en Normandie; et dé-
fense est faite d'imprimer aucun livre sur la
religion sans l'approbation de l'évêquo.
Les déports dont il est question dans les
règlements qu'on vient de parcourir s'appe-
laient aussi droils de vacant, et étaient une
espèce tl'annale que les évêques, ou les ar-
chidiacres, ou les archiprêtres, ou enfin les
chapitres levaient sur le revenu d'un l)éné-
fice vacant, etsurtoul d'un bénéfice-cure. Nous
disons que ledéporl élail une espèce d'annale,
el non simplement une annale, parce que ceux
qui jouissaient du droit de déport ne perce-
vaient pas toujours le revenu de la première
Ton accorda les subsides au roi, quoique tenu la môin^
aiinée. Voy. Conc. Norm.
709
ROU
ROU
7i0
année tout entière du bénéfice, mais que les
uns n'en percevaient que la moitié, et les au-
tres plus ou moins, selon l'usage des lieux.
L(^s autres ordonnances de ce concile de
Rouen sont en forme de réponses à plusieurs
questions qui avaiful été proposées. Ainsi,
l'assemblée décida que les chanoines pèchent
en parlant dans lo chœur de choses profanes
durant le service, ou bien eu allant et venant
dans l'église; que les chanoines de l'église
cathédrale sont dispensés de résider dans
leurs bénéfices à charge dames , pourvu
qu'ils s'y prési'utcnt quelquefois dans le
cours de l'année. C'était une décision rela-
tive au temps : car on souffrait alors que des
chaufjines fussent en méai;-) temps curés, ce
qui n'est plus aujourd hui. Les Pères déter-
minèrent aussi qu'à l'entrée des nouveaux
chanoines, on peut recevoir quelque chose
d'applicable au service divin, non au profit
des chanoines; que les prélats sont obligés
de faire garder la clôture aux religieuses
et la régularité aux moines; que da;is cha-
que monastère dhouunes , il y aura un maî-
tre pour enseigner ies jeunes religieux; que
le supérieur d'une communauté peut re-
cevoir quelque chose d'un novice pour son
entrée en reiigion, pourvu que cela soit of-
fert graiis, sans pacte ni convention; que les
moines ne pourront bâtir de soujplueux édi-
fices, et qu'en générai ils seront juslicialdes
de révê(iue, s'ili lombiiul dans des taules
scandaleuses hors de l'enceinle liu monasière
et sur le territoire de révèi;ue. Ilist. del'Eyl.
gallic. l. LI ; Anal, des conc, 111.
ROUEN (Concile de), l'an iS-lL Ou y ac-
corilu qtiaîre déciuies au roi Frau;uis 1"^.
JBcssin, Conc. Novin.
ROUEN (Synode de) , l'an 1578 . selon Bes-
sin. Jean de Cropey, vicaire général , y pu-
blia vingt statuts , dont le 6' ôiC aux j)retres
la facuiie de lancer des cxcommonicalicjns
générales , si ce n'est pour des larcins com-
mis dans la paroisse même; le 7' leur refuse
le droit de confirmer et celui do consacrer
des vierges ; le 8' ordonne l'opératio i césa-
rienne dans le cas de mort de la mère et de
doute sur l'existence de l'enfant ; le 9" fait
une obligation aux curés de faire sur-le-
champ 1 absoute pour tous ceux de leurs pa-
roissiens dont ils viennent à apprendre le
tré[)assement. Bessin, Conc. Norm. , p irs 2".
ROUEN (Concile de), l'an 1581. Ce concile
fui tenu à Rouen , danâ l'église métropoli-
taine, par le cardinal Charles de Bourbon ,
assisté des évêques et des députés de tous ies
chapitres de sa province. Ou y lit onze ca-
nons ou règienïents , sous le nom de Ca-
pitules.
Le 1 "^ est touchant la foi et la religion, et
contient une formule de profession de foi.
Le ^•^ est (Ju culte divin en générai , qui
consiste à aimer Dieu d un cœur parfait, el
à marquer par ses paroles et par ses œuvres
rauu)ur qu'on lui porte , disent les Pères du
concile, ils déieudenl ensuite les profana-
tions des jours de fêles qui se font par les
foires, le trafic , les débauches , l'ivrogne-
rie , le luxe , les jeux prohibés , les danses ,
les chansons déshonnêtes, etc.
Le 3% qui est sur les sacrements, défend
aux prêtres de confesser sans surplis, sans
étole et sans habit long. Il défend aussi de
rebaptiser sous condiliou 1 'S calvinisi; s qui
rentrent dans le sein de l'Eglise, quoique le
ministre, en les baptisant, n'ait pas eu des-
sein de les baptiser pour la rémissiv)n de
leurs péchés. Il ordonne à tous les ministres
de la parole d'in-lruire le peuple louchant
le sacrement de confirmation, el aux évcques
de le conférer souvent dans les différentes
parties de leurs diocèses.
Le '*% qui traite du sacrifice de la messe,
ordonne aux prêtres coupables de quelque
péché mortel de se confesser avant de dire
la messe, el de tenir dans une grande pro-
preté tout ce qui sert à l'autel.
Le 5% qui est du mariage, veut qu'on aver-
tisse les peuples de la nullité des mariages
clandestins; qu'on fasse trois publications de
bans avant le mariage; que les futurs époux
se confessent el communient trois jours au
moins avant de se marier. Il' défend le ma-
riage dans les temps et les degrés prohibés,
de même (jue le concubinage
Le G'', des évéques et des chapitres. Les évê«
ques qui sont exposés aux regards de tout
le monde, comme ils sont préposés eux-mê-
mes pour voir et considérer les autres, doi-
vent ê;rc irrépréhensibles et briller comme
des astres par i'éelat de leurs bonnes œu-
vres, pour servir d'exemple à tous ceux qui
les c. «ilem; lent, li faut qu'ils sachent qu'ils
n'onl point » té appelés pour vivre dans le
luxe cl toutes les commodités que procu-
rent les richesses, mais pour accroître la
gloire de Dieu par toutes sortes de peines ,
tie sollicitudes et de travaux. Rien ne doit
paraître ilaus leur personne ni dans leur
famille, leur table , leur habit, leur ameu-
blement , qui ne r» spire la simplicité , la
frugalité, ie mépris des vanités, le zèle pour
les intérêts de Dieu.
Les chanoinesdescathédralesdoivcnl aussi
se distinguer de tous les autres ecelésia-ti-
ques par la régularité de leur conduite. Ils
diront la messe tous les jours de dimanches
el de fêtes , et plus souvent encore. Ls ne
porteront point de soie , el ils auront une
couronne conforme à l'ancien usage, lis .'ha-
biteront point dans une même m.iou avec
des femmes , résideront exactem 'ut et ob-
serveront les décrets du concile de Bàle lou-
chant l'office divin
Le 7% des devoirs des évéques. Le devoir
de l'évê(iue est de consacrer les ministres de
l'Eglise et les églises elles-mêmes avec tout
ce qui a besoin de consécration; de veiller
sur les peuples soumis à sa juridiction, de les
conduire, de les juger, de les visiter. Il n'or-
donnera personne que sur les Icmoignages
requis, et avec toutes les conditions si sou-
vent répétées dans les conciles. Il s'élèvera
avec force contre la simonie dans les rési-
gnations et les autres provi^ions des bénéfi-
ces ;el il fera ses visites assidûment pour
maintenir la foi dans tout son diocèse , ea
}l1
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
m
sxtirper l'erreur , y protéger les bonnes
mœurs , y corriger les mauvaises , exhorter
les peuples à vivre dans la paix, l'innocence,
l'exercice de la religion.
Le 8% des devoirs des curés , des autres
prêtres et des paroissiens. Les curés réside-
ront d;ins leurs paroisses, aux termes des
décrets du concile de Trente sur la résidence,
pour paître et conduire leur troupeau dans
la justice et la vérité, la charité, la chasteté,
la modestie , la simplicité. Tous les prêtres
attachés à une paroisse sont obligés de la
desservir, surtout les jours de dimanches et
de fêtes ; et les paroissiens sont obligés eux-
mêmes d'assister régulièrement aux offices
de leur paroisse, en ces saints jours.
Le 9% des monastères. Les abbés et leurs
prieurs électifs, soit réguliers, soit commen-
dataires, même exempts, ne prendront point
possession sans avoir fait leur profession de
foi entre les mains de l'évêque. Ils ne don-
neront qu'à des catholiques l'administration
des biens des monastères. Les religieux ob-
serveront leur règle, et en particulier, les
vœux d'obéissance, de pauvreté, de chasteté,
et la vie commune dans la table, les vête-
ments, la clôture. Les religieuses s'applique-
ront uniquement à Dieu de corps et d'esprit.
Elles ne seront ni oisives , ni causeuses , ni
curieuses , mais assidues à la prière , le jour
et la nuit.
Le 10% de la juridiction ecclésiastique. Le
concile avertit les juges séculiers de ren-
voyer les clercs aux juges d'Eglise, dans les
cas marqués par les saints canons.
Le 11' ordonne qu'on établisse des écoles
publiques et des séminaires, pour élever les
ecclésiastiques dans la science et la piété.
ROUEN (Synode de), mai 1606. Le cardi-
nal de Joyeuse, archevêque de Rouen, y pu-
blia un statut pour défendre aux curés et
autres supérieurs ecclésiastiques de recevoir
en leurs églises des prêtres étrangers , qui
n'auraient pas de lettres d'approbation de
l'archevêque ou de ses vicaires généraux.
Inst. pour les curés de Mgr le cardinal de
Joyeuse.
ROUEN (Synode de), 17 mai 1616, par
François de Harlay. Ce prélat y publia plu-
sieurs statuts, dont voici les plus remarqua-
bles.
De laRe'sidence. « Tous les curez de ce dio-
cèse feront résidence en leurs bénéfices , et
satisferont en personne au devoir de leur
charge. Ceux qui auront quelque cause légi-
time de s'absenter nous la feront cognoistre
sans déguisement : et ne quiileront leur
Eglise qu'ils n'ayent obtenu congé de nous
par escrit : lequel leur sera gratuitement ac-
cordé.
« Avant que d'obtenir leur congé feront
approuver un vicaire capable : et au reste
pourvoiront tellement à ce qui est de leur
charge, que tant que faire se pourra leurs
oiiuilles ne reçoivent aucun détriment de leur
absence.
« Les non résidents, ou ceux qui s'absen-
teront sans nostre permission, outre le péché
mortel qu'ils commettront , ne gagneront
point les fruits de leurs bénéfices pour le
temps de leur absence, et ne les pourront re-
tenir en conscience, ains seront tenus , sans
attendre qu'ils y soient condamnez et con-
trains par justice, les appliquer eux mesme
à la fabrique de leur Eglise, ou aux pauvres. »
De la Doctrine chrétienne. « Outre los in-
structions du Manuel, qu'ils sont tenus lire
au prosne de la messe, et prédications ordi-
naires , prendront les jours de dimanche et
festes de l'année une heure commode , de-
vant ou après les vespres, pour enseigner la
doctrine chrestienne par eux ou autre per-
sonne capable qu'ils commettront.
« A cet effet auront tous la sainte Bible, le
Catéchisme romain latin françois , le concile
provincial (de 1581), les ordonnances syno-
dales, etc.
« Es champs et petites villes ils ne per-
mettront qu'aucun s'ingère de tenir les esco-
les en leurs paroices , qui ne soit approuvé
d'eux. »
De la Vie et Mœurs. « Qu'ils ne portent
manteaux courts , habits de couleur, passe-
mens, decoupeure, bagues aux doigts, pec-
cadilles, rotondes, dentelles, moustaches et
grands cheveux, ny autres choses indécen-
tes. »
Du Service divin. « Us ne laisseront ques-
ter personne par l'Eglise sans nostre permis-
sion. »
Des Eglises. «* Que les autels soient de
pierre, beaux et entiers, sans fraction nota-
ble, clos par dessous. Qu'ils soient garnis de
contretable , devanture, rideaux et ciel ; et
de trois nappes, desquelles les deux de des-
sous couvrent tout l'aulel, et celle de dessus
pende des deux costez jusqUes à Heur de
terre ; avec un tapis par dessus : et à costé
la piscine nette, et bien percée.
« Que le tabernacle soit au milieu du grand
autel, richement paré dedans et dehors, bien
clos et bien fermé , couvert d'un pavillon de
quelque belle esioffe : avec une lampe ar-
dante, ou cierge allumé devant.
« Qu'en toutes les Eglises il y aye une re-
présentation du crucifix au haut de l'entrée
du chœur : et une image du patron au costé
droit du grand autel. Qu'elles soient en bonne
forme et honnestemenl décorées : comme
aussi toutes autres images : ostant celles qui
seroient brisées , rompues, vermoulues, ou
autrement difformes.
« Qu'il ne se face aucune croix sur le pavé
des Eglises , ni en lieu ou elle puisse estre
foulée aux pieds. »
Du Bapiesme. « Le curé ne rebaptisera ceux
qu'il trouvera avoir été bien baptisez, car ce
seroit sacrilège, et il encourroit irrégularité:
mais seulement il adjoustera les prières et
cérémonies ordinaires.
« Le diable pour empescher l'effect du
baptesme, et la renonciation à ses œuvres et
pompes, a introduiten quelquesendroils une
damnable coustume, de porter les enfans
nouvellement baptisez à la taverne : ce que
nous deffendons pour ['advenir estre fait. »
Du Saint-Sacrement. « Que l'on ne se serve
du calice pour donner du vin aux laïques
713
ROU
ROU
714
après avoir communié, mais d'une coupe
d'argent, ou d'un verre de cristal à ce des-
tiné. »
Les statuts que nous venons de rapporter
suffisent pour donner une idée des autres.
Ordonn. faites par Mgr l'arch. de Rouen.
ROUEN (Synode de), 29 mai 1618. Les sta-
tuts qui y furent publiés sont les mêmes que
les précédents, avec quelques additions, tel-
les que celles-ci :
« Le curé ne permettra les hommes mariez
chanter l'Epislre, ny porter chappes ou sur-
plis en l'Eglise , et processions , ou autres
lieux.» Conc. et decr.synod.S. Rolhom. Eccl.
ROUEN (Synode de), 7 novembre 1628, par
François de Harlay. Les statuts publiés dans
ce synode ont la plupart pour objet de tracer
le règlement et le cérémonial de chaque sy-
node diocésain. On y recommande de plus
aux officiers de cour ecclésiastique le désin-
téressement dans l'exercice de leurs fonc-
tions. On y défend d'établir aucunes confré-
ries, si elles ne sont approuvées par l'arche-
vêque. Bessin, Conc. Norm.
ROUEN (Synode d'été de), l'an 1630, par le
même. Trois prêtres y furent suspendus des
fonctions de leur ordre , par suite des divi-
sions qu'occasionna dans le clergé la nou-
relle édition du Bréviaire et du Missel. Ibid.
ROUEN (Synode d'automne de) , l'an 1631,
par le même. L'époque des synodes d'au-
tomne fut fixée dans celui-ci au jeudi ou au
mardi après la Toussaint : c'est ce qui forme
l'objet du premier statut. Le troisième con-
tient l'injonction de faire l'office dans toules
les paroisses selon le rit métropolitain, et
non selon le rit romain : Alioquin inlelligant
se sua officia non satisfacturos. Une clause
de cette nature aurait eu besoin d'être rati-
fiée par le saint-siège, partie inléressée, à ce
qu'il nous semble, dans l'affaire. Ibid.
ROUEN (Synode d'été de) , l'an 1632 , par
le même. François de Harlay y publia quel-
ques statuts relatifs aux mariages et aux fian-
çailles ; il renouvela la défense de recevoir
des prêtres étrangers non approuvés ; il con-
damna, comme tendant au schisme , un li-
belle intitulé : Lettre envoyée à monseigneur
l'illustrissime et révérend, archev. de Rouen,
touchant la réformation des synodes. Ibid.
ROUEN (Synode de), 4 novembre 1638, par
le même. Défense y fut faite aux curés d'ad-
mettre des prédicateurs pour le carême sans
un mandat de l'archevêque, et sans que les
mêmes prissent l'engagement de prêcher
aussi aux octaves du Saint-Sacrement et de
l'Assomption. Ibid. '
ROUEN (Synode d'été de) , l'an 1639 , par
le même. La résidence y fut recommandée
aux chanoines ; l'exposition du saint sacre-
ment y fut défendue à moins d'une autorisa-
tion spéciale, en tout autre temps qu'en ce-
lui de l'octave de la fête ; les cimetières qui
ne seraient pas munis d'une bonne clôture y
furent déclarés poilus. Ibid.
ROUEN (Synode d'automne de), l'an 1640,
par le même. On y réduisit les synodes dio-
césains à un seul d'obligation par an , au
lieu de deux ; on y prescrivit de garder dans
Dictionnaire des Conciles, il.
un calice, et non dans un ciboire , l'hostie
réservée le jeudi saint pour l'office du len-
demain. Ibid.
ROUEN (Synode d'été de) , l'an 1641. Lo
même prélat y rappela à tous les clercs l'o-
bligation de porter la tonsure. Francisci sta-
tuta synod.
ROUEN (Synode d'automne de), l'an 1611,
par le même. On y régla qu'il serait établi
dans divers endroits du diocèse plusieurs
sous-pénitenciers, pour absoudre des cas ré-
servés, excepté quelques-uns des plus nota-
bles. On y recommanda aux curés d'avoir la
liste des pauvres de leurs paroisses, et de les
visiter avec un soin particulier : on fit dé-
fense à ceux-ci de mendier dans les églises.
On ordonna des conférences mensuelles dans
toutes les paroisses pourvues d'un clergé en
nombre suffisant. Ibid.
ROUEN ( Synode d'été de ) , l'an 1642. Le
mêoie prélat y renouvela quelques statuts
précédents, et prescrivit l'usage du catéchis-
me revu par ses soins pour toutes les parois-
ses de son diocèse. Ibid
ROUEN (Synode d'automne de), l'an 1642,
par le même, qui y recommanda à tous les
curés d'acquitter fidèlement les fondations en
faveur des défonts. Ibid,
ROUEN (Synode d'automne de), l'an 1643,
par le même. 11 y renouvela la défense d'ad-
mettre des prêtres étrangers, qui n'auraient
pas son approbation par écrit. Ibid.
ROUEN (Synode d'été de), l'an 1644, par
le même. Défense y fut faite d'admettre des
femmes à chanter des jérémiades à l'office de
ténèbres. Ibid.
ROUEN (Synode d'automne de), l'an 1644,
par le même. Défense aux clercs de jouer
dans des jardins publics ou d'autres lieux
semblables. Ibid.
ROUEN (Synode d'automne de), l'an 1645,
par le même. Il y recommanda aux curés
d'aider de tous leurs moyens les clercs qui
se destineraient à l'état ecclésiastique. Ibid.
ROUEN (Synode d'automne de), l'an 1646,
par le même, pour recommander aux clercs
de porter la tonsure et les cheveux courts
Ibid.
ROUEN (Synode d'automne de) , l'an 1647,
par le même. Il y prescrivit aux prêtres
d'accompagner toujours d'une exhortation
l'administration des sacrements. Ibid.
ROUEN (Synode d'automne de), l'an 1650,
par le même, à l'occasion de la nouvelle édi-
tion du Manuel ou Rituel qu'il venait de
publier. Concil. et decr. synod. S. Rothom.
Eccl.
ROUEN (Synode d'été de) , l'an 1652, par
François III de Harlay, devenu co;idjuteur
de son oncle. Il s'y borna à rappeler les an-
ciennes ordonnances , et particulièrement
celles qui interdisent aux clercs l'entrée des
cabarets, et celles qui exigent l'autorisatioa
de l'archevêque pour l'exercice du saint mi-
nistère dans son diocèse. Ibid.
ROUEN (Synode d'été de), l'an 1661, par
François III de Harlay. Ce prélat y défendit
à tout fidèle soumis à sa direction et à son
autorité , d'imprimer, de lire, de garder e»
23
7iB
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
710
retenir le livre intitulé le Missel romain ,
traduit en langue vulgaire par Voisin ; imi-
tant en cela, dit-il, la conduite et l'intention
du pape Alexandre VII, dans son bref du 12
janvier de la même année. Il y défendit de
plus l'usage de tous les livres de prières, de
psalmodies, d'hymnes, d'instructions, de mé-
ditations, de catéchismes et autres sembla-
bles qui pourraient être imprimés sans son
expresse permission ou celle de ses grands
vicaires. « Car nous savons , ajoute le pré-
lat, par les monuments de l'antiquité, que
rien n'a tant contribué à répandre les an-
ciennes hérésies et à surprendre la simpli-
cité des peuples, que ces sortes d'ouvrages ,
qui contiennent des psalmodies, des prières
ou des entretiens spirituels. » Conc. et decr.
synod. S. Rothoîn. Eccl.
ROUEN (Synode d'automne de) , l'an 1665,
par François III de Harlay, archevêque de
Rouen. 11 y fit défense de dire des messes pri-
vées, et d'administrer les sacrements de pé-
nitence ou d'eucharistie dans une église, pen-
dant qn'on y dirait la messe solennelle. /6id.
ROUERGÛE (Concile tenu sur les confins
du) , l'an 590. Voy. Gévaudan.
ROUSSILLON (Concile d'Elne en). Yoyez
Elne.
ROVIGO (Synode du diocèse d'Atri (a) ,
tenu à) , le 31 mai 1627, par Ubertini Papa-
fava, évêque d'Alri. A la suite de ce synode,
le prélat publia des Conslilulions et des Dé-
crets, qu'il divisa en trois parties : la pre-
mière, sui' la foi et la religion ; la seconde,
sur la vie des clercs, et la troisième sur les
sacrements.
Il oblige dans la première tous les prêtres
appelés au synode, et en général tous les bé-
néficiers , et de plus tous les professeurs,
même de grammaire, à faire profession de
leur foi dans la forme prescrite par Pie IV,
et à recevoir tous les décrets du concile de
Trente.
Il recommande aux confesseurs et aux
pi-édicateurs de travailler à détruire les su-
perstitions auxquelles sont attachés plusieurs
fidèles, et surtout les femmes.
Il défend de lire et même de garder chez soi
des livres condamnés comme hérétiques.
Il fait une loi aux prédicateurs de ne pu-
blier aucune indulgence, a moins d'un man-
dat spécial, qui ne soit d'avance connue et
promulguée.
Il recommande aux magistrats d'empêcher
les foires les jours de fêtes, et de veiller à ce
que toutes les boutiques soient fermées, ex-
cepté celles où l'on se procure les choses
nécessaires à la vie ou à la santé.
Il enjoint aux curés de visiter fréquemment
les écoles, tant de l'un que de l'autre sexe,
et d'établir, autant que faire se pourra, dans
leurs paroisses la confrérie de la Doctrine
chrétienne.
Il défend de faire bâtir aucune église, cha-
pelle ou oratoire, sans en avoir prévenu l'é-
vêque, qui en prescrira la forme
Il défend de laisser pousser l'herbe , ou
(a) Nous avons dourié, au comineucenieni du lome I de ce Dictionnaire, d'autres synodes diocésaios d'Atri , sous le
'.'Ire A.DRIA, qui est le nom latin de celle ville
croître des arbres dans les cimetières; do
graver de saintes images en des endroits où
elles seraient exposées à être foulées aux
pieds; de transférer des reliques d'une église
dans une autre à l'insu de l'évêque; de lais-
ser entrer dans les églises des personnes du
sexe qui n'auraient pas la tête décemment
voilée ;| de souffrir que des pauvres y men-
dient pendant la messe, le sermon et les of-
fices.
Les autres règlements sont d'une même
sagesse. Constitutiones et décréta in prima
diœcesana synodo Rhodigii celebrala. RHodi-
gïi, 1628.
RUF (Concile de Saint-). Ce concile se
trouve cité dans le concile d'Apt de l'an 1363.
Martène, Thés, anecd. IV.
RUFFEC (Concile de), Roffiacense, l'an
1258. Gérard de Malemort, archevêque de
Bordeaux, tint ce concile avec les évêques de
sa province, le 21 du mois d'août, et y fit dix
décrets ou capitules :
Le 1'"^ traite des entreprises formées par
les laïques contre l'Eglise, et des confédéra-
tions qui avaient pour but de restreindre sa
juridiction.
Dans le second, on s'efforce de réprimer
ces brigandages par tout ce qu'on peut y op-
poser de peines, mais avec peu d'espérance
d'y réussir.
Le 3' fait voir le mal à son comble par la
dépravation des corps mêmes de l'Eglise
dont la profession devait faire attendre plus
de soumission aux supérieurs ecclésias-
tiques.
Le 4° accumule défense sur défense contre
les seigneurs et les communautés séculières
qui, par des saisies et des invasions, trou-
blent une possession paisible.
Le 5" fait inhibition â tout ecclésiastique
d'agir ou de répondre dans le for séculier en
matières qui regardent l'Eglise; et cela sous
peine d'excommunication , encourue par le
seul fait , pour les délinquants aussi bien
que pour les magistrats ou autres qui les y
forceraient.
Le 6' exclut de la fonction d'avocat dans
les cours séculières tout bénéficier et tout
autre engage dans la cléricalure.
Le 7' met au nombre des devoirs de l'épis-
copat celui de faire exécuter les volontés des
morts, et marque pour cela les conditions
d'un testament légitime, qui consistent en
ce qu'il soit fait en présence du curé et de
quelques témoins dignes de foi.
Le 8^ règle la manière dont il faut agir
arec les excommuniés au moment de la
mort, à qui l'on ne doit donner l'absolution
qu'après une entière satisfaction, s'il est
possible.
Le 9' avertit les commissaires du saint-
siégede ce qu'ils doivent observer dans l'exé-
culion de leur commission.
Le 10' et dernier défend les audiences et
les plaidoiries dans les églises et les cloîtres,
de peur que les clameurs et tout ce qui est
inséparable des plaids n'y introduisent la dis-
717
SAB
SAB
718
sipation. Anal des Conc. t. Il; Nat. Alex.,
Hist. eccl. XIIJ sœc.
RUFFEC (Concile de), l'an 130i, sous Ber-
trand de Got, archevêque de Bordeaux, de-
puis pape sous le nom de Clément V. ien^/eï
du Fresnoi.
RUFFEC (Concile de), l'an 1327. Arnaud
de Canteloup, archevêque de Bordeaux , tint
ce concile de Ruffec dans le diocèse de Poi-
tiers, au mois de janvier de l'an 1327, et y
publia un. inlerdit conlre tous les lieux où
les juges séculiers reliendraienl des clercs
prisonniers. Il régla aussi que les clercs
pourraient plaider dans le for séculier pour
les églises et les personnes ecclésiastiques,
à condilion qu'ils ne recevraient pas même
ce qui leur serait offert gratuitement; et
cela , nonobstant les statuts des conciles
précédents , qui prononçaient la peine d'ex-
communication ou de l'interdit contre les
clercs qui plaideraient dans les cours sé-
culières.
RUPEM SClSSAM{Concilium apud), l'an
1099. y. Pierbe-Encise. Dans ce concile,
s'il faut le distinguer de celui de 1098, tenu
dans le même lieu, on s'occupa d'apaiser
un différend qui s'était élevé entre les moines
de Cîteaux et ceux de Molême. Schram, t. il.
RUREMONDE ( Synodes de ) , Rurœmun-
denscs, années 1569, 1570, 1571, 1572 et
1573, tenus par l'évêque Guillaume Lindan.
Dans le i"' de ces synodes, on fit la division
du diocèse de Ruremonde en neuf archi-
prêtrés. Dans le second, l'évêque fit adopter
Un corps de statuts, qu'il rangea sous neuf
litres. Par un de ces statuts, il recommande
de placer des banquettes devant le sanctuaire
de chaque église, afin que les personnes qui
viennent communier soient invitées par là
à le faire à genoux et avec tout le respect
convenable. Par un autre, il fait une obliga-
tion à tous les curés de se confesser à leur
archiprêlre, comme à tous les chanoines de
le faire à leur doyen au moins une fois
chaque année. Le reste ne contient rien de
remarquab'.e. Conc. Germ. t. VII.
RUREMONDE (Synode diocésain de), l'an
1652. L'évêque André Creusen , depuis ar-
chevêque de Malines, qui tint ce synode, y
publia plusieurs règlements qui témoignent
de son zèle pour la discipline de son Eglise.
Qu'à défaut de Pastoial de Ruremonde, on
se serve du Romain ou de celui de Malines,
jusqu'à ce qu'on en imprime un nouveau.
Que devant le saint sacrement, conservé
dans le tabernacle, il y ail toujours une
lampe allumée. On ne doit point permettre à
des caiholiques d'épouser des hérétiques, ou
de les prendre pour parrains ou marraines.
C'est un abus intolérable, que les biens des
pauvres, des églises, des fabriques, des con-
fréries et des hôpitaux, soient si mal admi-
nistrés par des laïques, qui les afferment à
vil prix ou en vendent les produits, soit à
eux-mêmes, soit à leurs proches et à leurs
amis : c'est aux curés à chorc her un remède
à un si grand mal... Conc. Germ.
RUSSIE (Concile de), Rulhenicum^ l'an
1720. Voy. Zamosc.
RUTHENEJSSES [Synodi). Voy. Rodez.
SABINE (Synode diocésain de), l'an 1312,
par le cardinal-évêque Arnaud de Faugère.
Vingt-trois chapitres de décrits, sous la dé-
nomination de rubriques, y furent publiés
sur la vie des clercs, l'administration des sa-
crements, les jeûnes et les fêtes. On y inler-
dit aux clercs la chasse bruyante, les foires
et les marchés ; on défendit à ceux qui étaient
occupés au ministère des paroisses de suivre
les écoles, ou d'entreprendre des pèlerinages.
On y recommanda le baptême par immer-
sion, en ne permettant le baptême par in-
fusion que pour les cas de nécessité; on y
fit une loi de baptiser sous condilion dans
les cas douteux; on y défendit aux confes-
seurs d'imposer aux personnes du sexe des
pénitences capables de faire naître des soup-
çons sur elles; on y rappela aux laïques l'o-
bligation de ne contracter mariage qu'en
présence de plusieurs témoins et, autant
que possible, du propre prêtre, après les
trois bans publiés ; on y ordonna l'absti-
nence de viande pour tous les vendredis et
les samedis de l'année, le jour de Noël
excepté. ActaEccl. Sabin. Urbini, 1737.
SABINE (Synode diocésain de), l'an 1341,
sous le cardinal-évêque Pierre de Barosso
Gomez.On y interdit la communion aux usu-
riers; on y fit une étroite obligation aux
médecins d'avertir les malades de recourir
promptement à leurs médecins spirituels.
Ibid.
SABINE (Synode diocésain de), l'an 1352,
sous le cardinal-évêque Bertrand de Dieuzy
{de Deucio], \}ré\al français du diocèse dUzès,
qui avait été précédemment archevêque d'Ern»
brun. On rappela dans ce synode que le sa-
crement de confirmation ne peut être confé-
ré que par l'évêque; que celui d'extrême-
onction peut être reçu plusieurs fois, et qu'il
a la vertu de remettre les peines, et do
rendre la santé à ceux qui le reçoivent; que
la messe ne peut être dite par un prêtre
qu'une fois le jour, excepté le jour de Noël,
et qu'on ne devait la dire qu'après matines
et prime. On y fit une règle de dire la messe
de Beata tous les samedis de l'année; on y
frappa d'excommunication les femmes qui
se feraient avorter, et toute autre personne
qui leur procurerait l'a vertement; on y
condamna les blasphémateurs à dix livres
d'amende pour chaque blasphème; on y pro-
nonça de même diverses peines pécuniaires
conlre les clercs qui porteraient des armes,
ou qui joueraient à des jeux de hasard, ou
qui vivraient dans le concubinage. Ibid.
SABINE (Synode diocésain de), l'an 1422,
par François Landi , cardinal de Grad^ ,
évêque de Sabine. On rapporte de ce prélat
deux décrets synodaux : l'un sur la vie des
719
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
720
c.Grcs,à qui l'on défend de porter les man-
ches pendantes à leurs habils; l'autre sur
les moines, les frères mendiants et en géné-
ral tous les prêtres étrangers, à qui l'on dé-
fend d'exercer sans approbation le ministère
sacré dans les paroisses. Acta Eccl. Sabin.
Urbini, 1737.
SABINE (Synode diocésain de), l'an 149i,
par le cardinal-évéque Olivier Garaffe. Le
prélat y publia quelques nouveaux règle-
ments pour la réforme du clergé. Il défendit
aux laïques de porter sans permission l'habit
clérical, et réciproquement aux clercs de por-
ter l'habit laïque; il interdit à ces derniers les
spectacles profanes, les combats de taureaux,
les mascarades, les danses, les affaires sé-
culières, les fonctions de tuteurs, etc. Ibid.
SABINE (Synode diocésain de), k mai 1590,
par le cardinal Plolomée de Corne, évêque
de Sabine. L'éminentissime prélat y dressa
dix chapitres de décrets, où il traite succes-
sivement des devoirs du clergé, tant séculier
que régulier, tant bénéficier que non béné-
ficier, des devoirs des religieuses et de ceux
du peuple. Ibid.
S4B1NE (Synode diocésain de), 2) avril
1593, par le cardinal-évêque Gibriel Paleotti.
Le prélat y arrêta l'érection d'un séminaire
diocésain, et ordonna la tenue des confé-
rences dites des cas de conscience. Ibid.
SABINE (Synode diocésain de), 27 septem-
bre lo9i, par le même. On y fit des règle-
ments concernant la décence du service di-
vin , et en particulier la propreté des taber-
nacles. Le prélat y exigea des confréries,
sous peine d'interdit, de lui exhiber, pour
être approuvées de lui, leurs titres et leurs
privilèges ; il fit voir que, d'après le décret
du concile de Trente, les médecins et les
maîtres d'école étaient tenus entre les autres
de faire leur profession de foi dans les termes
indiqués par la bulle de Pie IV. Ibid.
SABINE (Assemblée capilulaire de), l'an
1595. Le même cardinal y fit souscrire par
les chanoines de la cathédrale de Saint-Li-
bérat de Manliano, les constitutions propres
au chapitre qu'il y promulgua. Ibid.
SABINE (Synode diocésain de] , tenu à
Manliano, le 2 octobre 1597, par le cudinal-
évêque Louis Madruce. On y rappela aux
clercs l'obligation de porter la tonsure et de
s'abstenir de l'usage des armes et des fonc-
tions du barreau. Ibid.
SABINE (Synode diocésain de), le 2i sep-
tembre 1632. Le cardinal de Borghèse, évêque
de Sabine, y publia plusieurs statuts, par
l'un desquels il défend de taire même dans
des édifices profanes, sans sa permission ex-
presse, des représentations de la Passion et
des autres mystères de Notre-Seigneur, ou
des actes des saints. Il réglemente par un
autre la tenue des conférences dites des cas
de conscience ou de théologie morale. Decrc'
ta quœ in prima diœc. synodo, Romœ, 1632.
SABINE (Synode diocésain de), l'an 1736,
par Annibal, évêque de Sabine et cardinal
du tilre de Saint-Clément. Les constitutions
publiées dans ce synode sont divisées en
cinq parties.
La première rappelle l'obligation de faire
sa profession de foi; de conserver le dépôt
de la foi dans son intégrité; de favoriser les
confréries de la doctrine chrétienne; d'an-
noncer assidûment la parole de Dieu ; de
fréquenter les leçons publiques d'Ecriture
sainte, et les conférences de théologie mo-
rale.
La deuxième a pour objet le culte divin : on
y défend de dire la messe à des heures indues ;
de dire des messes privées avant la messe pa-
roissiale les jours de dimanches et de fêles,
sans la permission du curé ; de recevoir pour
une seule messe plusieurs honoraires, quel-
que modiques qu'ils soient; de céder à
d'autres prêtres des messes à dire pour des
honoraires moindres que ceux qu'on a re-
çus soi-même, quelque considérables que
puissent être ces derniers. On y défend aussi
de représenier l'image de la croix, ou toute
autre image sainte, sur le soi ovl elle pour-
rait êlre foulée aux pieds, ou dans des lieux
malpropres, ou sur des enseignes de caba-
rets. On condamne les repus publics et les
luttes entre hommes nus, qui se pratiquaient
les jours de fêles; on fait une obligation ,
non-seulement à tous les clercs séculiers,
mais encore aux religieux et à tous les
membres de pieuses confréries d'assister auK
processions générales.
La troisième partie traite des sacrements,
et les deux dernières des personnes et des
biens d'église, des hôpitaux et autres pieux
établissements. Nous ne nous appesantirons
pas davantage sar ces articles , où nous
n'aurions guère qu'à répéter ce que nous
avons dit tant de fois ailleurs. Ibid.
SABLONIERES(Entrcvuede),prèsdeToul,
m villa apud Sablonarias dicta, l'an 852.
Louis de Germanie, voulant rétablir la paix
entre le roi Charles et Lothaire, les engagea
à se trouver à Sablonières. Charles, avant
de s'y rendre, donna à Louis un mémoire
contenant ses griefs contre Lothaire, mar-
quant en même temps qu'il ne voulait poihî
communiquer avec lui, que pré alablemenï
il ne promît de se soumettre au jugement
du pape et des évêques. Lothaire l'ayant
promis, ces deux princes se virent et s'em-
brassèrent à Sablonières , le 3 novembre
862. Il s'y trouva huit évêques, dont quatre
étaient venus avec le roi Charles, et quatre
avec le roi Lothaire. Ils furent les entremet-
teurs de la paix. D. Ceillier, t. XXII.
SAINT- ALBAN (Concile de), Albanense ,
l'an 1206. Les prélats réunis y souscrivirent à
la prière que leur faisaitle roi d'attendre, pour
prendre une résolution au sujet du tribut dit
Jîomescotj imposé par le pape sur le clergé
d'Angleterre, que les esprits fussent plus
disposés ày donner leur assentiment. .4w^/. I.
SAINT- ALBAN (Synode de), l'an 1231,
tenu par un grand nombre d'abbés et de
prieurs, d'archidiacres et d'autres clercs,
avec presque toute la noblesse du royaume,
pour mettre en délibération le divorce de la
comtesse d'Essex avec son mari. Anglic. I.
SAINT-ALBAN (Autres conciles de). V. Al-.
BÀN.
721
SAI
SAI
7^2
SAINT-AMAND DE BOISSE (Concile de).
V. BOISSR.
SAINT-AMBROISE (Concile de) de Milan,
l'an 8i^2. Rambert, évêque dcBrescia, avait
fondé dans sa ville épiscopale un monastère
placé sous l'invocation des saints Faustin et
Jovite, et avait établi qu'aucun évêque n'au-
rait le droit d'en élire l'abbé, ou de s'immis-
cer dans le gouvernement de ce monastère.
Le concile dont il s'agit eut pour objet de
confirmerce privilégeaccordé aux moines par
leur propre évêiue. Mansi, Conc. t. XIV.
SAINT-AMBROISE (Concile de) de Milan,
l'an 880. Ansperl, archevêque de Milan, ex-
communia dans ce concile, de concert avec ses
sufTraganls, un certain Alton, coupable d'u-
surpations sacrilèges. Mansi, Conc. t. XVII.
SAINT-AMBROISE (Concile de) de Milan,
l'an 1039, sous Gui, archevêque. Saint-An-
selme de Lucques et saint Pierre de Damien,
légats du pape Nicolas II, s'y trouvèrent.
Les clercs incontinents et simoniaques y fu-
rent amnistiés , tant leur nombre était grand.
On se contenta d'exiger de tous les membres
présents le serment de renoncer pour tou-
jours à de semblables désordres, ce que l'ar-
chevêque Gui fit avant tous les autres.
Mansi, Conc. t. XIX.
SAINT-ANDRE (Concile national de) , l'an
1487. Ce fut un concile génér^il de l'Ecosse,
mais dont on n'a point les actes. Angl. III.
SAINT - AUGUSTIN (Synode provincial
de) de Cantorbcry, vers l'an 943. L'arche-
vêque Odoii y publia ses coiislilutions, divi-
sées en dix ch.ipilros, qui ont pour objet les
devoirs du roi, des inagislrats et du clergé,
et le m^iinlicu des droits de l'Eglise.
Le l'^' chapitre fait défense d'imposer les
églises ou leurs biens.
Le 2° rappelle au roi et aux princes, ainsi
qu'à tous ceux qui sont conslilués eu dignité,
l'obligation d'obéir en toute humilité à l'ar-
chevêque et à tous les autres évêques.
Le 3« recommande aux évêques de mener
une vie exemplaire, et d'annoncer sans
crainte et sans flatterie la parole de vérité au
roi, aux princes du peuple et à tous les ma-
gistrats.
Le k' recommande de même aux prêtres la
vie exemplaire et la sainteté de la doctrine.
Le 5'= rappelle à tous les autres clercs le
même devoir.
Le 6' trace aux moines leurs principales
obligations.
Le 7' condamne les mariages ince.«.tueux,
soit avec des parentes, soit avec dos reli-
gieuses.
Le 8" recommande la paix et l'union entre
tous les chrétiens.
Le 9" prescrit l'observation du jeûne qua-
dr.igésimal, de celui des quatre-temps, et des
autres, en particulier du jeûne de tous les
mercredis et de tous les vendredis de l'année.
Le dernier rappelle à tous l'obligation de
payer la dîme. Mansi, Conc. t. XVIII.
SAINT-BENOIT (Synode de) de Castres,
{a) Vingi livres de ctslemps-la en auraieiil fait quatre
coiils au siècle dernier, selon les auteurs de l'Histoire de
l'Ealise ciallicane. D'aj)rès le même calcul, douze deniers,
13 avril 1358, sous Pierre Després, qui y pu-
blia des statuts très-amples et fort détaillés.
C'est un recueil de tout ce que doivent savoir
les curés et les autres ecclésiastiques tou-
chant la foi, l'administration des sacrements,
les censures, la simonie, l'office divin, le
calendrier, les dîmes, la juridiction ecclé-
siastique, la modestie et la tempérance des
clercs. On y trouve une défense faite aux cu-
rés de payer les tailles ou les subsides que
les seigneurs séculiers imposeraient sans la
permission de l'évêque , et une sentence
d'excommunication contre les seigneurs qui
lèveraient des péages sur des personnes ec-
clésiastiques. Éi.^t. de VEgl. gallic, liv.XL.
SAINT-BENOIT (Synode de) de Castres,
l'an 1699, 22 septembre, par Augustin de
Maupeou, qui y publia des statuts. Bibl. hist.
de la France, t. I.
SAINT-BENOIT -SUR -LOIRE ( Conciles
de). Voy. Benoit-sur-Loire.
SAINT-BRIEUC (Synode de), l'an 1233.
On fixe au mois d'octobre de cette année la
date des décrets qui furent dressés à Saint-
Brieuc par Juhel de Mayenne, archevêque
de Tours, dans un synode de visite, à l'insti-
gation de l'évêque Guillaume Pinchon et do
concert avec le chapitre. Le saint prélat y fit
dresser quelques articles que l'on n'a pas
jugés au-dessous de la dignité des décrets
canoniques, plus peut-être par la vénération
que le peuple avait pour lui, que par l'im-
portance des choses qui y sont décernées.
Car on y trouve d'abord qu'il ne s'agit que
de l'établissement d'un vicaire et de deux
chapelains, ajoutés au petit nombre de cha-
noines, qui jusque-là n'avaient pas suffi
pour les fonctions du chœur. On y voit qu'un
clergé si modique n'empêchait pas que
l'évêque l'.e voulût y éiablir toute la décence
propre au culte divin et aux fonctions ecclé-
siastiques. On y remarque qu'il cherchait
soigneusement les moyens de réduire les bé-
néfices à l'égalité, et que, l'assiduité aux as-
sistances étant, disait-il, également requise, i
il était raisonnable selon Dieu que l'hono-
raire fût aussi égal. Dans cet esprit, il no
négligeait pas les distributions manuelles.
L'Avent et le Carême surtout , il avait fort à
cœur qu'on les fît. Le temps qu'on appliquait
à l'élude dans une université était, selon lui,
une légitime raison pour autoriser l'absence
ou la non-résidence, pendant six mois; mais
on devait en demander la permission au
chapitre, qui ne pouvait la refuser.
Ce synode finit par un détail des moyens
suggérés par l'évêque pour la multiplicatioa
et l'égalité des canonicats. C'était l'objet
principal auquel l'archevêque Juhel prêta,
bon autorité. Pour le dire en peu de mots,
ils réglèrent, pour ce qui concernait le cha-
pitre, que le nombre des chanoines serait
augmenté de deux; que chacun aurait vingt
livres (a) de rente de revenu, quatre deniers
de distribution à matines, trois à la grand'-
ou un sou, auraient fait une livre tournois. On sait fjuo I.-»
livre a été remplacée par le franc dans notre nioiinaia
actuelle.
725
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
12i
messe et deux à vêpres. Hist. de l'Egi. gai.,
liv. XXXI.
Pour les autres synodes tenus à Saint-
Brieuc, V. Brieuc.
SAINT-CELSE (Synodes de) d'Autun ,
treizième siècle. D. Marlène nous a donné,
dans son Thésaurus novus anecdolorum, un
recueil de statuts d'Autun, au nombre de
cenl-un, qu'il aextraits,dil-il,d'un,manuscrit
d'environ qualrc cents ans d'antiquité. Ces
statuts , dont nous ne pouvons guère en ce
moment que parcourir les titres, ont pour
objets les sacrements, l'ofGce divin, la célé-
bration des fêtes , les devoirs des curés, des
moines et des chanoines, et la répression
de l'usure. Thés. nov. anecd., t. IV, p. 468
et seq.
Synode d'Autun. — L'an 1299. Vingt statuts
furent publiés dans ce synode, qui se tint
le vendredi après l'octave de la Toussaint,
époque ûxée pour les .«synodes d'hiver de
l'église d'Autun , comme le vendredi après la
quinzaine de la Pentecôte pour ceux d'été.
Ces statuts eurent pour objet de maintenir
les privilèges de la juridiction ecclésiastique,
de réprimer l'usure , la clandestinité des
mariages et le concubinage , de prescrire la
clôture aux religieuses , la résidence aux
curés , qui ne doivent point s'absenter de
leur paroisse sans la permission de l'évêque,
de défendre aux prêtres de se choisir eux-
mêmes leurs confesseurs sans cette même
permission , et de tenir sans dispense plu-
sieurs bénéfices à la fois, etc. Ibid.
Synoded'Autun. — L'an 1300, sous l'évêque
Barthélemi , qui y publia sept statuts con-
cernant le mariage , et contre l'entretien des
femmes suspectes. Ibid.
Synoded'Autun. — L'an 1301, sous le même.
Les huit statuts publiés dans ce synode ont
pour objet de recommander aux bénéflciers
de se faire ordonner dans l'année , à tous les
clercs de porter la tonsure et l'habit cléri-
cal , et contiennent en outre quelques dispo-
sitions liturgiques. Ibid.
Synode d'Autun. — L'an 1315, sous l'évê-
que Elie , qui y publia cinq statuts , en par-
ticulier pour le maintien de la juridiction
ecclésiastique. Ibid.
Synode d'Autun. — L'an 1316 , sous le
même. Douze nouveaux statuts y furent pu-
bliés, sur l'obligation de la résidence pour
les curés , et de la visite des paroisses pour
les archiprêlres, sur le saint sacriflce, qu'on
défend de célébrer deux fois dans un jour,
excepté à Noël et à Pâques , et lorsqu'on a
une annexe à desservir avec l'église princi-
pale, enfin , sur le devoir imposé aux ar-
chiprêtres de faire rebâtir les maisons de
bénéfices tombées en ruines , et de pourvoir
àlaréconciliation des cimetières pollués. Ibid.
Synode d'hiver d'Autun. — L'an 1322 ,
sous Pierre Bertrand. Quatorze statuts y fu-
rent portés sur la résidence des curés , l'ap-
probation nécessaire aux vicaires, contre
ceux qui porteraient atteinte à la liberté ce-
la) Nous rangeons ce synode et les suivants dans l'ordre
(Je succession des évêques qui les tinrent, mais sans pou-
voir en assigner les dates précises. Les princes qu'on y
clésiastique , ou qui resteraient une année
excommuniés sans se faire relever de l'ex-
communication. Jbid.
Synode d'Autun. — L'an 1323, sous le
même, qui y publia vingt-huit statuts sur
les mêmes objets, et de plus sur les obliga-
tions imposées aux prêtres do se rendre au
synode, d'avoir, s'ils sont curés , et d'étu-
dier les statuts synodaux et provinciaux , et
de se confessf'r à des confesseurs approuvés,
et contre les usuriers , les concubinaires et
les mariages clandestins. Ibid.
SAINT-CO'.NEILLE (Concile de), l'an
1085. V. CoMPïÈGNE, même année.
SAINT-DENIS (Conciles de). Voy. Denis.
SAINT-DUBRIGE (Synode de) de Landaff,
vers l'an 886. Le roi Thoudur et le roi Elgis-
tel avaient juré ensemble, sur l'autel de
Saint-Dubrice et sur les saintes reliques,
en présence de l'évêque Gurvan , de conser-
ver la paix entre eux et de ne se tendre de
pièges ni l'un ni l'autre. Malgré ces serments,
le roi Theudur attira son rival dans une
embuscadeet lui ôta la vie. L'évêque, en pu-
nition de ce meurtre et de ce parjure tout à
la fois, frappa d'excommunication le princ>8
coupable , mais touché ensuite des témoi-
gnages qu'il lui donna de son reprntir, ei
ne voulant pas abandonner le pays à une
sorte d'anarchie, il laissa le prince en pos-
session de son royaume , et l'admit à la pé-
nitence, après avoir pris l'avis de son clergé.
Le roi pénitent fit de grandes donations à
l'église de Landaff pour expier son crime ,
et l'acte en futsigné par plusieurs tant clercs
que laïques. Mansi , Conc. t. XVIII.
Synode de Landaff. — Sous l'évêque
Bertguin, et dont l'époque est incertaine.
Ce synode eut un objfl tout semblable à ce-
lui du synode précédent. Le roi Clolri , a»i
mépris de ses serments, avait assassiné le
roi Lundgallaun : en conséquence, l'évêque
asseîîibla son synode, et excommunia le
prince homicide et parjure. Celui-ci, touchai
de repentir, se soumit à la pénitence que
l'évêque lui imposa, et entreprit un long
pèlerinage ; après quoi il fil à l'église de
Landaff de riches donations , que l'évêque et
trois abbés , avec plusieurs seigneurs laï-
ques, revêtirent de leurs signatures, /rf.,
Ibid.
Synode de Landaff. -- Sous le même
prélat. L'évêque Bertguin y lança l'excom-
munication contre le prince Gurcan, coupa-
ble d'inceste avec sa marâtre. Le prince re-
pentant fit pénitence , rompit son commerce
incestueux , et fit don d'une terre à l'Eglise
de Landaff. Id. Ibid.
Synode de Landaff — Sous l'évêque
Cerenhir («). Le roi Hovel , coupable d'a-
voir fait périr dans une embuscade, mal-
gré ses serments, le prince Gallum , qui se-
tait auparavant révolté contre lui , mais à
qui il avait pardonné , fut excommunié par
l'évêque dans ce synode , et repentant de
son double crime, il se soumit à la péiii-
voii mis en cause étaient autant dp seigneurs ou luul au
plus de roitelets du pays de Gal.^ s. WUHins.
72g
SAI
SAI
726
tence que l'évêque lui imposa , et donna à
l'Eglise quelques-unes de ses terres. Mansi,
Conc. t. xviii.
Synode de Landaff. — Sous le même.
C'( st encore un prince , du nom d'iii, fils de
Gonbli , coupable d'homicide cl de parjure,
et excommunié par l'évêque en synode pour
ce sujet ; puis faisant pénitence et donnant
des terres à l'Eglise. Id., Ibid.
Synode de Landaff. — Sous l'évêque
Gulfrid. Ici c'est un autre prince , du nom
de Loumarch , coupable d'avoir ravagé une
terre du domaine de l'église de Landaff , et
de s'être emparé de la personne d'Eichol ,
qui apparemment en était le possesseur,
ainsi que de tout son mobilier. Le prince
excommunié ol)tint son pardon par sa péni-
tence et par des donations qu'il fit à l'E-
glise, /d., Ibid.
Synode de Landaff. — Sous l'évêque
Civelliauc. Brocvail, fils du prince Mou-
ric, avait fait un lorl grave à la famille de
l'évêque. Celui-ci , ayant assemblé son sy-
node, menaça le prince de l'excommunier,
s'il ne faisait satisfaction à lui-même et à sa
famille au moyen d'une forte somme d'ar-
gent. La fierté du prince ne put s'accommo-
der de celle sentence, et il préféra donner
une terre à l'église de Landaff". Id., ibid.
Synode de Landaff. — Sous le même.
Une église avec son territoire était disputée
à l'évêque par le prince Brocvail ; le synode
asscniblé prononça en faveur de l'évêque.
/rf., Ibid.
Autre synode de Landaff. — L'an O.'iO, sous
l'évêque Pater. Le roi Nougui s'était rendu
coupable de sacrilège, en violant l'asile sacré
où s'était réfugié Aicoit, son ennemi. L'évê-
que Pater l'excommunia en plein synode
pour cette ii:échanle action. Le prince re-
pcniant demanda au synode son pardon,
qu'il obtint en se soumettant à la pénitence,
et au moyen de donations qu'il fit à l'Eglise.
Mansi, Conc. t. XVIIL
SAINÏ-ELPIDE (Concile de), dans le dio-
cèse de Fcrmo, l'an 887. A l'occasion de la
dédicace de l'église du monastère de Sainte-
Croix , situé sur le territoire de Saint-El-
pide , Théodose , évêque de Fermo, donna
un diplôme pour la dotation de ce monas-
tère, qu'il fil signer par tous les évêques
présents, au nombre de dix-sept, outre lui-
même et un chanoine présent à leur assem-
blée. Mansi, Conc. t. XVIIL
SAINT-ETIENNE (Synode de) d'Agen , l'an
15i7. Bibl. hist. de la France, l. I.
SAINT-ETIENNE (Synodes de) d'Auxerre,
en li51, 145G, 1622, 1033, 1642, 1695, 17^8.
Jbid.
SAINT-ETIENNE (Assemblée d'évêques à)
de Balnéole, l'an 1086, pour la dédicace de
cette église. Il s'y trouva l'archevêque de
Narbonne, avec les évêques de Girone , de
Carcassonne,d'Ansone, de Maguelune et de
Barcelone. Ils assurèrent une dot au cou-
vent, et accordèrent à l'abbé et aux moines
divers privilèges. Mansi, Conc. t. XX.
SAINT-ETIENNE (Synode de) de Beauvais,
l'an 1034. Conc. t. XXV; édil. du Louvre.
SAINT-ETIENNE (Synodes de) de Beau-
vais, en 1232 et 1233. Martène, Thés, anecd.
t. IV.
SAINT-ETIENNE (Synodes de) de Beau vais,
en 1554 et 1653. Bibl. hist. delà France, 1. 1.
SAINT-ETIENNE (Concile de) de Bourges,
l'an 1123, mentionné par Siméon de Dur-
ham, dans son Histoire des gestes de.s lois
d'Angleterre. Mansi, Conc. t. XXI.
SAINT-ETIENNE (Concile provincial de)
de Bourges, l'an 1315, par l'archevêque Gil-
les Colonne. Il ne nous rcsie de ce con-
cile qu'une simple mention. Mansi, Conc.
t. XXV.
SAINT-ETIENNE (Synodes de) de Bourges,
années 1541, 1608, 1680. /6«(/.
SAINT-ETIENNE (Assemblée générale des
évêques de Normandie à) de Caen , pour la
dédicace de cette église, Cadomensis, l'an
1077. Conc. et decr. synod. S. Rothom. Ecch
SAINT-ETIENNE (Synode de) de Cahors ,
vers l'an 1320, sous l'évêque Guillaume. On
y adopta les statuts publiés en 1289 pour le
diocèse de Rodez par Raymond de Chau-
mont. Voy. Rodez, l'an 1289. A la suite de
ces statuts, D. Martène en a rapporté trente-
deux autres propres à l'Eglise de Cahors, et
extraits d'un manuscrit de Saint-Germain
des Prés, dont le 15% qui défend de danser
dans les églises, est sans aucun doute, à
parler historiquement, le plus remarquable.
Thés. nov. anecd., t. IV.
SAINT-ETIENNE (Synodes de) de Cahors,
en 1638 et 1647, par Alain de Solminhiac.
Ce saint prélat fil publier, à l'époque du se-
cond de ces deux synodes , une deuxième
édition des statuts portés dans le premier,
en y ajoutant les ordonnances publiées aux
autres synodes tenus dans cet intervalle.
Ibid.
SAINT-ETIENNE (Synode de) de Cahors,
l'an 1662, par François Sevin, qui y publia
de nouvelles ordonnances. Ibid.
SAINT-ETIENNE (Synode de) de Cahors,
l'an 1674, par Nicolas de Sevin, qui y re-
nouvela les statuts de son prédécesseur, en
y joignant les siens propres. Ibid.
SAINT-ETIENNE (Synode de) de Cahors,
l'an 1685, par Guillaume le Jai,qui y re-
nouvela les statuts précédents. Ibid.
SAINT-ETIENNE (Synode do) de Dijon,
l'an 1744, par JeanBouhier. Ibid.
SAINT-FELIX (Concile de). Voy. Félix.
SAINT-FLOUR (Conciles de). Foî/. Flour.
SAINT-GENÈS (Concile de). Voy. Genès'.
SAINT-GEKMAIN-EN - LAYE (Assemblée
du clergé de France à) , l'an 1700. Celle as-
semblée condamna quatre propositions ten-
datites à favoriser le jansénisme; deux au-
tres sur la grâce, comme propres à renouve-
ler le semi-pélagianisme; neuf concernant
les vertus théologales et la foi en particulier;
dix touchant l'amour de Dieu et du pro-
chain, et cent deux sur différents sujets. La
plupart avaient déjà.été censurées par Inno-
cent X et Alexandre VIL
La censure fut suivie d'une déclaration
touchant l'amour de Dieu requis dans le sa-
crement de pénitence, et louchant la proba-<
m
DICTIONNAIRE DES CONCILES
728
bililé. L'archevêque de Reims, qui présidait
le 26 juin, en proposant de former une com-
mission pour la doctrine et la morale, avait
parié avec son feu ordinaire contre les opi-
nions probables: cependant, après beaucoup
de réflexions, le clergé se borna à con-
damner les propositions que Rome avait
proscrites sur celle matière, et à marquer
le sentiment qu'il jugeait le plus conforme
à la vérité. Sur le premier point il enseigne
que, comme la charrié parfaite qui récon-
cilie Ibouime, même avant qu'il fasse usage
du sacrerninl, n'est pas essentiellement né-
cessaire pour recevoir le baptême et s'ap-
procher du tribunal de la pénitence ; il ne
faut pas se croire non plus en sûreté si ,
outre les actes de foi et d'espérance, on ne
commence à aimer Dieu comme source de
touie justice. Pour les opinions probables,
le clergé avertit de suivre ces règles pres-
crites par le droit, que dans le doute, lors-
qu'il s'agit de l'affaire du salut, et que les
motifs paraissent également forts de part et
d'autre, on suive le plus sûr ou ce qui est
également sûr dans le cas où l'on se trouve;
que dans les autres occasions on prenne le
parti le plus conforme au sentiment des
saints et des docteurs modernes, conformé-
ment à une parole du concile de Vienne,
bien entendu que les théologiens reçus ne
s'écarteront en rien de la doctrine des Pères.
Rien n'est plus sage que cet avis; mais
comme il est de la destinée des hommes
de disputer éternellement, il n'a pas mis
fin aux contestations. Les atlritionnaires
prétendent que l'assemblée n'a rien décidé
contre eux, et les probabilistes croient mar-
cher sur les traces d'un grand nombre de
saints et de docteurs modernes. On sait que
le probabilisme improuvé par cette assem-
blée du clergé de France n'en a pas moins
été l'opinion de saint Alphonse de Ligorio,
dont la théologie a élé approuvée par la pé-
nitencerie romaine, et que c'est encore au-
jourd'hui celle de Mgr Gousset, archevêque
de Reims, son illustre et savant apologiste.
« Toute cette censure, a dit M. de Maistre,
portait sur un sophisme énorme. L'assem-
blée partait de ce principe , que l'Eglise
était mise en danger par les attaques des deux
partis opposés f le jansénisme et la morale re-
lâchée,ol que l'équité exigeait une condamna-
tion réciproque des deux partis , mais rien
au contraire n'était plus injuste que cette
proposition.
« Le jansénisme était bien certainement
un parti, une secte, dans toute la force du
terme, dont les dogmes étaient connus au-
tant que sa résistance à l'autorilé , et qui
était solennellement condamné par l'E-
glise; mais la morale relâchée n'était nulle-
ment un parti : car où il n'y a point d'hom-
mes, il n'y a point de parti : donner ce nom,
dans la circonstance que j'expose , à quel-
ques vieux livres que personne ne défen-
dait, c'était une injustice, une cruauté, un
solécisme.
« D'ailleurs, ce mot de morale relâchée,
grâce aux ariifices d'un parti puissant, et à
l'opposilion où on le plaçait à l'égard des
jansénistes, n'était pour l'oreille du public
qu'un chiffre qui signifiait jésuites.
« Je sais ce que nous a dit Bossuet, inter-
prète des sentiments de l'assemblée, que « si
l'on parlait contre le jansénisme sans ré-
primer en même temps les erreurs de Vaw
tre parti, Viniquité manifeste d'une si vi-
sible partialité ferait mépriser un tel juge-
ment, et croire qu'on aurait voulu épar-
gner la moitié du mal. »
« Je ne l'aurai jamais assez répété : Bos-
suet n'a pas de plus sincère admirateur
que moi ; je sais ce qu'on lui doit; mais le
respect que j'ai voué à sa brillante mémoire
ne m'empêchera point de convenir qu'il se
trompe ici, et même qu'il se trompe évidem-
ment.
« L'iniquité manifeste se trouvait au con-
traire dans le système qui supposait deux
partis, deux secles dans l'Eglise, opposées et
corrélatives, également coupables et dignes
également de censure. Quel était en effet ce
parti, mis en regard avec le jansénisme? Ja-
mais l'opinion n'aurait balancé un instant :
c'étaient les jésuites. En vain le plus clair-
voyant des hommes nous dit, dans la page
précédente, pour mettre à l'abri les actes de
l'assemblée : Le mal est d'autant plus dange-
reux, qu'il a pour auteurs des prêtres et des
religieux de tous ordres et de tous habits.
Personne ne sera trompé par cette précau-
tion. Pascal ne cite ni cordeliers ni capucins.
J'atteste la conscience de tout homme qui en
a une, l'expression se dirige naturellement
sur les jésuites, et il est impossible de faire
une autre supposition. Le mot seul de par-
tialité ne laisse aucun doute sur ce point :
comment le juge peut-il être partial, s'il n'y
a pas deux partis qui plaident ensemble?
« Or, cette supposition est l'injustice même.
Lorsque deux factions divisent un empire, il
faut voir d'abord s'il en est une qui recon-
naisse l'empire, qui marche avec l'empire, et
fasse profession de lui obéir. Dès ce moment
elle ne peut plus être confondue avec l'autre,
quelque faute que lui arrache d'ailleurs le
zèle mal entendu, l'esprit de corps, ou telle
autre maladie humaine qu'on voudra ima-
giner; car les fautes, dans ces sortes de cas,
se trouvant toujours des deux côiés, elles
s'annulent réciproquement. Et que reste-t-il
alors? L'erreur d'un côté, et la vérité de
l'autre. » De l'Egl. gall., liv. 11, ch. il;
Mém. chronol. et dogm. Le chapitre entier
que nous venons de citer de M. de Maislre
aurait eu besoin d'être reproduit dans cet
article.
SAINT-GILLES (Concile de), l'an 1130,
tenu par le pape Innocent II. C'est tout ce
qu'on en sait. Mansi, Conc. t. XXI.
SAlNT-lIiPPOLYTE (Synode de), l'an liOV
par Bernard, évêque de Passau. Le prélat y
prononça la peine de suspense contre ceux
qui supplanteraient des clercs. Mansi, Conc.
t. XXIV.
SAINT -JACQUES (Concile de) en Galice,
après l'ai) 1215. On ignore le lieu précis de
ce concile, dont il nous reste vingt statuts
79« SAl
Le 1^ est contre la pluralité des bénéOces.
Le 2^ est pour prescrire la résidence. Le 3*
exige un litre, soit ecclésiastique, soit patri-
monial, pour recevoir les ordres. Lp '*" frappe
d'excommunication les mariages clandestins
ou contractés dans les degrés prohibés. Le
5' prescrit de soumettre à la dîme les Juifs et
les Sarrasins, comme tous les autres. Le 6"
défend de confier à plusieurs à la fois le gou-
yernemenl d'une même Eglise. Le 7° enjoint
d'administrer gr;ituitpmenl les sacrements.
Le 8' rappelle aux chanoines et aux moines
l'obligation de tenir leurs chapitres. Le 9=
recommande aux moines la simplicité dans
le train. Le 10' leur interdit d'avoir quoi que
ce soit en propre. Les deux suivants ordon-
nent de dégrader publiquement les clercs
connus pour coupables de crimes énormes.
Le 13« défend de diviser les prébendes. Le 14*
prive de leurs revenus les bénéflciers qui ne
font pas le service divin auquel ils sont obli-
gés. Le 15' recommande de pourvoir aux
ép;lises vacantes. Le 16' oblige les chanoines
et les autres clercs à s'acquitter par eux-
mêmes de l'office du chœur. Le 17' défend,
sous peine de restitution, les pactes illicites.
Le 18" défend de mettre pour ainsi dire à
louage les archiprétrés, et veut qu'ils soient
perpétuels. Le 19'^ est pour proléger l'immu-
nité des églises; et le 20 ou dernier frappe
d'excommunication ceux qui prêtent quelque
appui aux Mores. Mansi, Conc. t. XXII.
SAINÏ-JAUMES (Concile de). Yoij. Jaumes.
SAINT-JEAN (Concire de) de Lyon, vera
l'an 4^60. On nous a conservé l'avis qu'un
évêque nommé Véran proposa touchant la
continence des prêtres. Sirmond avait cru
d'abord que c'était dans un concile tenu à
Cavaillon; mais il a depuis changé de senti-
mer.l, et pensé que le concile où Véran pro-
posa de faire quelques règlements touchant
la continence des prêtres s'était tenu à Lyon
vers l'an 460. On trouve un Véran dans les
catalogues des évêques de Lyon, donnés par
le P. Chifflet {Paul, illust., p, 82). Mais si ce
Véran était le fils de saint Eucher, il faudrait
dire qu'il avait été transféré à Lyon : car il
était évêque du vivant même de son père.
D'autres mettent un Véran entre les évêques
de Lyon, et différent du fils de saint Eucher.
On compte encore un évêque de ce nom
parmi (eux de Cavaillon; mais on n'a rien de
décisif pour attribuer plutôt à l'un qu'à l'au-
tre le fragment dont nous tarions. Ce Véran,
quel qu'il soit, appuie son sentiment tou-
chant la continence des ministres de l'autel,
premièrement, sur la pureté que la loi an-
cienne exigeait de ceux qui mangeaient les
pains de proposition ; secondement, sur les
dispositions que saint Paul demande dans
ceux qui reçoivent le corps de Jésus-Christ.
De ces principes il conclut que personne ne
doit oser consacrer la chair de l'Agneau sans
tache, immolé pour le salut du monde, après
s'être souillé en satisfaisant aux passions
charnelles. Comme on aurait pu lui objecter
la diflicullé de trouver des ministies de l'au-
tel qui voulussent vivre suivant les lois de la
continence qui leur est imposée par les ca-
SÂI
730
nons, il répond que dans les lieux voisins de
la ville où se tenait le concile, il y avait plu-
sieurs monastères considérables, d'où l'on
pouvait tirer des personnes de probité, pour
les employer aux fonctions ecclésiastiques :
en un mot, qu'il était plus honorable et plus
avantageux pour l'Eglise d'avoir un petit
nombre de bons ministres que d'en avoir
beaucoup dont les mœurs ne fussent point
édifiantes. Hard. t. 111; D. Cet//., t. XV.
SAINT-JEAN (Concile de) de Lyon, vers
Tan 835. Amalaire, chorévêque de Lyon, ex-
posa dans ce concile, aux applaudissements
du grand nombre, la doctrine qu'il a consi-
gnée dans ses livres sur la liturgie. Mais il
trouva un adversaire dans le diacre Florus
Voy. OUERCY.
SAINT-JEAN (Concile de) de Lyon, l'an
1082. Les évêques d'Autun, de Langres, de
Châlons-sur-Saône et de Mâcon, agissant au
nom de l'Eglise primatiale de Lyon, de con-
cert avec tout son clergé réuni, excommu-
nièrent, dans ce concile où ils s'étaient ras-
semblés. Foulques, comte d'Angers, coupable
de vexations envers l'Eglise de Tours, et les
moines de Marmoutier, ennemis de la disci-
pline, et suspendirent de son office Gaufred,
évêque d'Angers, comme fauteur du comte.
Mansi, Conc. t. XX.
SAINT-JEAN (Concile de) de Lyon, l'an
1126. Pierre, légat du pape Calliste II, tint
ce concile, où il lança l'excommunication
contre Ponce, abbé de Cluny, qui après avoir
été déposé, et de retour de la terre sainte,
dont le pèlerinage lui avait été imposé
comme pénitence , s'était emparé de nou-
veau , à main armée , de son ancienne
abbaye. Mansi, Conc. t. XXI.
SAINT-JEAN (Concile provincial de) de
Lyon,3marsl376,présidépar JeandeTalaru,
archevêque de cette ville. Ce concile se
trouve simplementmentionné dans les statuts
de l'Eglise de Lyon. Mansi, Conc. t. XXVI.
SAINT -JEAN (Assemblée du clergé de
France à) de Lyon, l'an 1479. On y rappela
les principales dispositions de la Pragma-
tique, surtout celle de la supériorité du con-
cile géntral au-dessus du pape, et l'on y
forma, au nom du roi et de toute l'assemblée,
un acte d'appel au futur concile de tout ce
que le pape pourrait entreprendre au préju-
dice, disait-on, des libertés du royaume, flist.
de VEqI. Gall., l. XLIX. Voy. Latran, 1512.
SAINT-JEAN DE LA PEGNA (Concile de),
Voy. Pegna.
SAINT-JULIEN (Concile de), du Mans, l'an
516 ou 517. Innocent, évêque de cette ville,
assisté de plusieurs do ses collègues, y con-
firma la donation faite par Harigairi et par
l'épouse et la fille de celui-ci, de tous leurs
biens , pour la construction d'un monastère
sous l'invocation de la sainte Vierge et des
saints Gervais et Protais, martyrs. Mansi^
Conc. t. VIII.
SAINT-JULIEN (Synode de) du Mans, l'an
839, sous saint Aldric. Le saint évêque y
prescrivit à ses prêtres des prières et des
messes à dire chaque semaine, tant pour l'évê*
75!
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
73a
que que pour eux tous et pour leurs frères
ou leurs collègues défunts. Mansi, Conc.
SAINT-JULIEN (Assemblée mixte de) du
Mans, l'an 1166. 11 s'y trouva les trois ar-
chevêques de Rouen, de Tours et de Bor-
deaux, avec onze évêqucs et beaucoup de
barons de la Normandie, du Maine, de la
Touraine, de l'Anjou, de ia Brola^nc et de la
Gascogne. L'objet de cette assemblée géné-
rale, convoquée par le roi d'Angleterre, fut
un subside à accordor pour la terre sainte,
et l'on s'y obligea à prélever sur toute sorte
de revenus deux deniers par livre la première
année, et un denier les quare suivantes.
Mansi, Conc. t. XXII.
SAINT JULIEN (Concile de) du Mans ,
l'an 1237, indiqué par Juhel de Mayenne,
archevêque de Tours ; mais il est douteux
qu'il ail eu lieu. Mansi, Conc. t. XXIII.
SAINT-JULIEN (Synode de) du Mans, l'an
J2W. Les statuts syiiodaux de ce diocèse y
furent publiés, tels qu'on 'i)eut les lire tout
au long dans Mansi. Conc. t. XXIII.
SAINT^JULIEN (Synode de) du Mans ,
années 16V0 et 164i, par Emery-Marc la
Ferté, qui y publia des ordonnances. Bibl.
hisl. de la France, t. I.
SAINT-JULIEN (Synode de) du Mans, par
Charles-Louis du Froulay, dont on cite de
même des ordonnances (Paris, Coignard ,
1747) Ib.
SAINT-LÉONARD-LE-NOBLAT (Concile
de). Voij. LÉONARD.
SAINT-LISIER (Synode diocésain do) de
Conserans, vers l'an 1280, par l'évêque Au-
ger, pour la réforme de son clergé. Mansi,
Conc. t. XXIV.
SAINT -MAMMES (Synode diocésain de)
de Langres, l'an 1107. L'c vcque Rofoert y
accommoda un différend entre les chanoines
de Noire-Dame de Moudon [Milichmensis) et
les moines de S tint-Michel, au sujet de l'é-
glise de Sainte-Colombe qu'ils se disputaient.
Mansi, Conc. t. XX.
SAINT-MARTIN DE LUCQUES (Synode
diocésain de], i'an 1233. L'évêque Guerrigue
y publia ses statuts. On y oblige chaque curé
à avoir au moins un écolier avec lui, qui
sache lire et chanter. On exige qu'il y ait
toujours un cierge au moins allumé à la
messe, surtout durant le canon.
SAINT-MARTIN (Synode diocésain de), de
Lucques, vers l'an 1308, sous l'évêque Henri.
Mansi, évê(}ue lui-snême de Lucques, adonné
dans son grand ouvrage les consiitutions de
son prédécesseur, mais telles qu'il a pu les
trouver, c'cs'-à-t^iire remplies de lacunes.
Nous allons rapporter d'après lui quelques-
unes des principales qu'il nous a fait con-
naître.
2. On conservera avec un grand soin le
coips de Notre-Seignear suspendu à l'autel
dans une cassette ou quelque autre vase.
11 y aura loujouis un ciert^e allumé à l'autel
pendant qu'ois y dira la messe, ou du moins
\)f'A\(\:xu\.\QC^x\ox\{Saltem dum sécréta dicitur).
On fera rencensemenl sur l'hostie et le
calice à toutes les messes solennelles.
Chacun ne dira qu'une messe par jour, ou
tout au plus deux en cas de nécessité, ex-
cepté à Noël.
Aucun prélat, ou recteur d'église ou d'hô-
pital, ne donnera de repas à ses paroissiens
pour prise de possession.
26. Aucun recteur de paroisse ou de mai-
son religieuse ne pourra emprunter au nom
de son église au delà de la ;omme pour l'em-
prunt de laquelle nous l'aurions autorisé.
28. On excommunie les clercs et tous les
gens d'église qui prêteraient à intérêt. >
30. On défend les associations illégales (m-
debitas conjurationes).
38. On excommunie les clercs et tous les
gens d'église qui jouent aux dés.
39. Or. condamne les blasphémateurs du
nom de Dieu ou des saints à cent deniers
d'am ndc, (jui seront employés pour le se-«
cours de la terre saint •. Mansi , Conc.
t. XXV.
SAINT-MAURICE (Synode de) d'Angers,
l'an 1275. Ce synode est cité par Simon de
Peyronnet, dans son ouvrage intitulé : Jiu
sacrum E cclesiœ Tolosanœ. On y prescrivit de
ne pas se contenter d'une immersion ou d'une
seule infusion en baptisant, mais de f.ire
cette action trois fois de suite. Constil. dicec.
Tolos., t. I, p. 6.
SAINT-MAURICE (Autres conciles de).
Voy. Maurice.
SAINT-OMER (Conciles de). Voy. Omeh.
SAINT-OYANT (Concile de). Voij. Oyant
et Macon, l'an 906.
SAINT-PATRICE •(Concile de) ou d'Ir-
lande, vers l'an G8i, mentionné par Mansi,
qui pense que les canons d'Hibernie rap-
portés au long tant par Luc Dachery que
par Martène, pourraient fjirl bien être attri-
bués à ce concile. Mansi, Conc. t. XI.
SAINT-PATRICE (Assemblées des évê-
ques d'Irlande) an. 1808, 10 et 15. L'Efiliso
catholique o'Angleterre éfait depuis quelque
temps enproie à desdiscussionsassez graves,
relativement à un veto que l'on voulait don-
ner au roi sur le choix des évêques.
Jusque-là la cour n'avait influé en rien
sur leur nomination. On imai^ina de lui con-
férer le droit de rejeter ceux dont elle croi-
rait pouvoir suspecter la loyauté, et on réso-
lut d'attacher à celle condition l'émancipa-
tion absolue des calh' liques, que ceux-ci
sollicitaient. Les auteurs du projet parais-
sent avoir été des membres distingués du
parlement, secondés par quelques catholi-
ques laïques. Ce projet avait été approuvé,
dans l'origine, par HT. Milner, un des vicai-
res apostoliques d'Angleterre, et pir quel-
ques-uns des évêques d'Irlande ; mais depuis
ils réiractèrent leur a[iprobation. L'opposi-
tion contre le projet se manifesta surtout en
Irlande, où le peuple môme se prononça
très-fortement à cet égard. On y regardait
l'influence du gouvernement dans le choix
des évêques comme subversive de la religion.
Ne puuvail-on pas laisser les choses sur le
même pied ? Le gouvernement n'avait point
eu à se plaindre jusiju'ici des évêques catho-
liques, ni à suspecter leur fidélité. Pourquoi
concevrait-il des craintes pour l'avenir? Les
755
SAl
SAI
734
évêques d'Irlande s'assemblèrent plusieurs
fois à ce sujet. Ils déclarèrent, le 14 septem-
bre 1808, dans une réunion de vingt-cinq
d'entre eux, qu'il n'était point expédient
d'introduire aucun changement dans le mode
canonique suivi jusqu'ici pour la nomination
des évêques, et ils conGrmèrent encore de-
puis celte résolution. Toutefois les auteurs
du projet en suivirent l'exécution. Les lords
Grenville et Grey , MM. Ponsonby et Hip-
pisley, membres du parlement, et l'avocat
catholique Butler, défendirent le veto par
quelques écrits. L'opposition des évêques les
arrêtait. Ils travaillèrent à les amener à se-
conder leurs vues, et indiquèrent une assem-
blée des catholiques à Londres pour le 1''
février 1810. On devait y convenir d'une
pétition à présenter au parleii>enl,el dans la-
quelle il était dit que les catholiques étaient
disposés, si l'on prenait à leur égard un sys-
tème libéral, à entrer dans des arrangements
qui, sans blesser leur foi et leur discipline,
assureraient la loyauté des sujets nommés à
l'épiscopat. Trois dos vicaires apostoliques
anglais et un évêque coadjuteur se trouvè-
rent à cette assemblée, et parurent, dit-on,
d'abord unis pour un refus; mais le coadju-
teur de Londres, M. Poynter, ayant changé
d'avis après avoir entrndu un discours du
président de rassemblée, entraîna diins son
sentiment deux vicaires apostoliques, MM.
Douglas et Collingridge, et ils signèrent tous
une résolution conforme ;iu projet. M. Mil-
ner, l'autre vicaire apostolique, s'y opposa
seul et s'unit pour un avis contraire à ceux
d'Irlande, dont il était l'agent en Angleterre.
Ceux-ci ayant appris la résolution du 1"
février, convoquèrent à leur tour une assem»
blée qui se tint à Dulilin le 2i février et les
deux jours suivants. Quatre archevêques et
douze évêques sy trouvèrent réunis, et pri-
rent plusieurs résolutions. La première porte
qu'il appartient aux évêques de juger des
pointsdefoiel dedisciplinesans l'intervention
des laïques: c'est qu'ils regardaient ces der-
niers comme menant toute celte iiffaire. La
deuxième résolution confirme celle qu'ils
avaient prise unanimement le Vi septembre
1808. Lacinquiètîie porte que les évêques ne
voulaient d'autres subsides que ceux que
leurs fidèles leur offraient volontairement.
Ils craignaient que ce ne fût se donner une
chaîne que d'accepter un traitement, et ils
blâmaient ce qu'on venait de faire eu Angle-
terre. Ces résolutions furent signées de j.eize
évêques, et approuvées dans la suite de neuf
autres. M. Poynier, instruit de celte délibé-
ration, écrivit à M. Troy, archevé(jue de Du-
blin, plusieurs lettres dans lesquelles il se
plaignit que ses démarches eussent été mal
représentées. Il n'avait point compromis,
dis;nt-il à son collègue, les iniérêls de la reli-
gion, et ne s'était montré disposé à seconder
les arrangements projetés que dan» le cas
où ils ne blesseraient point la loi et la disci-
pline; c'étaient les termes de la résolution
du 1'' février. Cette explication n'opéra point
de rapprochement, et on continua de se pro-
noncer fortement à Dublin contre le vélo.
En 1813, un bill fut présenté an parlement,
pour l'émancipation entière des catholiques,
qui eussent été admisdansles deux chambres,
et eussent pu parvenir à ions les emplois;
il fut rejeté, le 24- mai, à une Irès-faible ma-
jorité. Cependant, comme le veto était l'objet
de discussions très-animées, M. Poynter,
évêque d'Halie, qui de coadjuleur était de-
venu vicaire apostolique de Londres par la
mort de M. Douglas, crut devoir s'adresser
à Rome pour en avoir une décision. L'état
où était alors la capitale du monde chrétien
n'était guèrefavorablepour traileruneaffaire
si épineuse. Il ne restait à Rome que quel-
ques prélats, qui avaient acheté par leur
soumission ou leur complaisance la faculté
d'échapper à l'exil. Un deux, M. Quarantolli,
qui avait le titre de vice-préfet de la Propa-
gande, répondit, le 16 février ISlî, à M.
Poynter, qu'on pouvait prêter le serment
proposé, et s'engager à n'entretenir, ni avec
le souverain pontife, ni avec ses ministres,
surune correspondance qui tendît à troubler
l'Eglise protestante, pourvu que par là on
n'entendît pas qu'il n'était point permis de
prêcher en" faveur de la religion catholique.
Le prélat approuvait aussi le vélo royal. Ce
re^ci it occasionna beaucoup de bruit en An-
gleterre ot surtout en Irlande. Les partisans
du veto le firent valoir comme une décision
solennelle en leur faveur; les autres contes-
tèrent le droit de M. Quarantoili à prononcer
seul sur cette grande affaire. Le pape étant
relourné peu après à Rome, M. Milncr s'y
rendit pour se plaindre du rescril, et faire
valoir ses mollis et ceux des évêques d'Ir-
lande. M. Mnrray, coadjuleur de Dublin, fut
envoyé à Rome pour le même objet, et plus
tard M. Poynier y' fut aus'^i mandé. Le sou-
verain pontife entendit leurs raisons, et ne
prit cependant pas de décision formelle. Seu-
lement une lettre (lu cardinal Litta, préfet de
la Propagande, annonça qu'il ne serait rien
innové avant l'émancipation accordée, que
le saint-père ne consentirait jamais à ce que
sa correspondance avec les évêques fûi sou-
mise au gouvernement. Cette publication ne
calma pas des esprits échauffés, cl il y eut
encore une assemblée d'évêqncs à Dublin,
en 1815. On y confirma les résolutions déjà
prises plusieurs lois par le corps épi.-icopal
d'Irlande, et on arrêta d'envoyer à Rome
deux 1 relais pur représenler plus fortement
au saint-père les ineonvénienls du veto, el la
répugnance des catholiques d'Irlande pour
une lelle cor.eession. Mém. pour l'itist. eccL
SAINT-PAUL (Concile de) de Londres,
l'an 888. Le roi Alfred, s'étant rendu maître
de la ville de Londres, y assembla un concile
de toule l'Angleterre, où il se trouva nombre
d'évêques, d'abbés et de seigneurs. C'est ce
que nous lisons dans les annales de Win-
chester, flarpesfeld, sœc. IX, c. 7; Pani, (ul
hune ann. n. 11 ; Mansi, Conc t. XVIII.
SAINT-PAUL (Concile de) de Londres,
l'an 1225. Tout le clergé de la province s'y
engagea à donner au roi, par forme de sub-
side, le quinzième de ses revenus. Mansi,
Conc. t. XXII.
735
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
736
SAINT-PAUL (Concile de la province de
Cantorbery tenu à) de Londres, l'an 1328.
Simon Mepham, archevêque de Cantorbery,
tint ce concile avec ses suffragants, et y pu-
blia neuf chapitres de statuts.
Il ordonne par les deux premiers de chô-
mer le vendredi saint et la fête de la Con-
ception
Les trois suivants ont pour objet l'immu-
nité des biens d'église ou de clercs, la liberté
el la sûreté des testaments.
Le 6*^ autorise les appels tant que la sen-
tence déûnitive n'est pas prononcée.
Le 7' est contre ceux qui s'opposent à la
perception des dîmes ou d'autres oblations.
Le 8*= réprouve les mariages faits saus pu-
blication de bans
Le 9* recommande la réparation ou l'entre-
tien des maisons appartenant à des bénéfices.
Mansi, Conc l. XXV.
SAINT-PAUL (Concile de) de Londres,
l'an 1396. On y condamna divers articles de
la doctrine de Wiclof, au nombrededix-huit.
Mansi, Conc. t. XXVI.
SAINT-PIERRE (Concile de) de Cologne, l'an
1152. On y excommunia des gens qui avaient
arraché les yeux à un clerc. Mansi, Conc.
t. XXI.
SAINT-PIERRE (Concile de) de Cologne,
l'an 1247, pour l'élection de Guillaume de
Hollande à la dignité d'empereur. Mansif
Conc. t. XXIII.
SAINT-PIERRE (Concile de) de Melfi, l'an
1067. Guillaume fils de Tancrède y fut ex-
communié avec ses gens par le pape Ni-
colas II, qui y présida, pour avoir envahi
des biens appartenant à l'église de Salerne.
Mansi, Conc. t. XIX.
SAINT-PIERRE (Synode de) de Neuville,
Novœ Villœ apud Kenanam, en Irlande, l'an
1182, préside par Jean Paparon, légat du
saint- siège. Mansi, Conc. t. XXI.
SAINT-PIERRE ( Synode de ) de Neuville ,
Novœ Villœ apud Kenanam, l'an 1216, par
Simon, évêque de Navan {episcopum Miden-
sem). Ce prélat y fit douze statuts, en les ac-
compagnant d'un préambule où il rappelait
les constitutions du cardinal Paparon, pu-
bliées au synode de 1152, et qu'il se propo-
sait de faire exécuter. On voit par ce qui y
est établi qu'il y avait encore des chorévê-
ques en Irlande au milieu du douzième siècle,
puisque le cardinal avait recommandé de
substituer des archiprêlresà tous les chorévê-
ques, aussitôt queceux-ci viendraient à mou-
rir, ainsi qu'aux évêques des endroits les
moins considérables. Par suite de cet arrêté,
l'évêque Simon ordonne dans le l'^ statut,
aux nouveaux archiprêtres, de garder la ré-
sidence el de faire observer la discipliné dans
leurs doyennés respectifs. Par le 2% il défend
d'éleverà l'archipresbylératquelqu'unqui ne
serait pas déjà prêtre. Par le 3% il se réserve
à lui-même ou à ses successeurs l'élection
des archiprêtres à venir. Par le 4% il oblige
les archiprêtres à la visite annuelle de toutes
les églises de leur doyenné. Par le 5'^, il les
astreint à lui faire remettre en synode l'état
par écrit des livres, des vais»eaux, des orne-
ments et de tout le mobilier de chaque église^
Par le 6' , il leur recommande de presser
dans tous les lieux de leur juridiction le
fidèle accomplissement des pénitences cano-
niques, et de s'en faire eux-mêmes les té-
moins autant que possible. Par le 7' , il
exige qu'ils prêtent serment en entrant dans
leur emploi. Par le 8% il ordonne la tenue des
chapitres ruraux de trois semaines en trois
semaines. Par le 9% il veut qu'ils aient cha-
cun une copie des statuts tant provinciaux
que diocésains. Par le 10% il leur interdit la
discussion des testaments, la coniiaissance
des causes matrimoniales, de celles de simo-
nie et de toutes causes criminelles qui em-
portent la peine de dégradation ou de déposi-
tion. Par l'avant-dernier , il leur défend
toute exaction comme toute demande inté-
ressée, et par le dernier, il les menace de les
suspendre de leur office, s'ils se montrent
négligents ou réfractaires aux ordres qu'il
leur fait. Mansi, Conc. t. XXII.
SAINT-QUENTIN, (Concile de). Foî/.QuKN-
TIN.
SAINT-RUF (Concile de). Voy. Ruf
SAINT-SEVER-CAP ( Concile de ). Voy.
Sever-Cap.
SAINT-SIMÉON (Conciliabule tenu au mo-
nastère de), peut-être près de Séleucie, en
Perse, enire l'an 6i7 et 650. Maremès, catho"
lique des nestoriens, y reçut à la communion
l'évêque Sahadunas, qui demandait à y ren-
trer, après l'avoir quittée plusieurs fois pour
se réunir aux catholiques. Jésujab, métro-
politain de l'Adiabène , réclama contre celte
condescendance. La lettre de ce dernier, qui
nous a été conservée par Assemani , nous
fait connaître que huit autres assemblées,
qualifiées de synodes généraux, ont dû être
tenues par les nestoriens dans l'intervaile qui
s'écoHla de l'an 628 à l'an 650. Mansi, Conc.
t. X.
SAINT - THIERRY (Concile de), apud
SanctumT/ieodoricum,Van9'ù3. Foy. Thierry
SAINT-TIBÉRI (Conciles de). Voy. Tibéri.
SAINT-VINCENT (Concile de) de Châlons-
sur-Saône , l'an 887. Marlène, Thés, anecd.,
t. IV.
SAINT-ZÉNOBE (Synode diocésain de) de
Florence, vers l'an 1846, par l'évêque An-
gèle. Ce prélat y publia les constitutions de
son diocèse, divisées en cinq livres, telles
qu'on peut les voir rapportées en entier dans
le grand ouvrage de Mansi, Conc. t. XX\ I.
SAINTE- CÉCILE (Synodes de) d'Alby, en
1527 et 1695. Bibl. hist. de la France, t. I.
SAINTE-MARIE (Concile de), l'an 972.
Voy. Andréa el Mont- Sainte -Marie.
SAINTE-MARIE (Conciles et synodes de).
Nous allons ranger sous ce titre général , si
arbitraire qu'il soit, et en suivant du reste l'or-
dre alphabétique, tous les conciles et les sy-
nodes que nous trouvons omis au tomeI"de
ce Dictionnaire, et dont nous ignorons le vo-
cable particulier quant au lieu spécial de
leurs assemblées.
Concile d'Abbendon. — Tenu à Ketling
ou Kallage, en Angleterre, l'an 978. Ce
coucile fut nombreux, et l'on v autorisa
757
SAI
SÂI
733
le pèlerinage à l'église de Sainle-Marie-
d'Abbendon. C'était l'église du monastère
de ce nom, dont saint Ethelvolde avait été
fait abbé en 94'»^. Hist. des aut. sacrés et
ecclés., t. XXII.
Concile d'Afrique. — Vers l'an 1053. Peut-
être est-ce dans ce concile, composé de (jua-
tre ou cinq évêques, qui étaient tout ce qui
restait de cette Eglise autrefois si florissante,
que la primalie aurait été assurée à l'évêque
de Carlbage contre les ambitieuses préten-
tions de nous ne savons quel autre évêque
de ces contrées. Mansi, Conc. t. XIX.
Concile d'Agen. — L'an 1366. Il ne nous
reste guère que le nom et la date de ce con-
cile. Mansi, Conc. t. XXYI.
Concile d'Amalfi. — Vers l'an 1048. Man-
si^ Conc. t. XIX.
Concile d'Angoulême. — Vers l'an 1112.
Il y fut question de l'église de Saint-Etienne
de Rus, dont la possession était disputée aux
moines de la Sauve-Majeure par ceux d'un
autre monastère. Ces derniers, sentant la
faiblesse de leur cause, s'abstinrent de pa-
raître au concile. Mansi, Conc. t. XXI.
Concile d'Anlivari en Dalinalie, Antiba-
rense. — L'an 1199, présidé par les légats
du siège apostolique. L'objet en fut d'exami-
ner la cause de l'évêque de Soacino, accusé
d'homicide. Mansi ne pense pas que ce con-
cile soit le même que celui de Dalniatie tenu
la même année, et que nous avons rapporté,
tome I"' de cet ouvrage. Mansi , Conc. t.
XXII.
Synoded'Antioche.— Tenu au monastère du
Carcaph, diocèse de Béryte, l'an 1806. Adami
en fut l'âme, et s'attacha à copier ce qui s'é-
tait fait à Pistoie, en évitant néanmoins de
prononcer le nom de ce synode. Comme cela
se passait douze ans après la condamnation
prononcée par Pie VI contre l'assemblée de
Pistoie dans la bulle Auctorem fidei, Adami
ne pouvait assurément avoir l'excuse de la
bonne foi. Il eut soin de rédiger les actes du
synode d'Antioche en arabe, sans y joindre
la version latine, comme le voulait l'usage.
Ces actes ne furent point envoyés au saint-
siège, comme cela est prescrit et se fait tou-
jours. Cène fut qu'en 1810 qu'on les imprima
et qu'on les répandit dans tout l'Orient, avec
une approbation surprise à Gandolû, alors
visiteur apostolique au mont Liban. L'er-
reur profltait des malheurs de l'Eglise pour
se propager. Cependant des bruits vagues et
sinistres pénétrèrent en Italie. Maxime Maz-
lum, nouveau patriarche des Grecs mel-
chiles, envoya à Rome un exemplaire du
synode traduit en italien, en certifiant que
cette version était conforme à l'original arabe.
Elle fut Soumise à l'examen de la congréga-
tion chargée de la correction des livres de
l'Eglise d'Orient, et sur le rapport qui lui
fut fait, intervint, de l'avis unanime des car-
dinaux, une condamnation du synode d'An-
tioche. Le patriarche Mazlum déclara adhé-
rer à la censure, et promit de faire tous ses
efforts pour empêcher que les décrets du
synode ne fussent mis à exécution ou n'ob-
tinssent quelque autorité. Admirons ici l'o-
piniâtreté de l'esprit de secte, qui va jusqu'en
Orient troubler une Eglise paisible, et y por-
ter le germe des divisions qui avaient si
longtemps agité l'Eglise de France et quel-
ques Eglises voisines. L'Ami de la religion,
t. LXXXIX; Hist. gén. de l'Eglise, t. XII;
M. Guérin.
Synode diocésain d'Arezzo , Aretina. —
Vers l'an 1350, sous l'évêque Bosi. Ce pré-
lat y publia les constitutions de son diocèse,
rapportées dans Mansi, excepté la fin, qui
en est perdue. Mansi, Conc. t. XXVI.
Synode d'Australie. — L'an 18H, 10 sep-
tembre et jours suivants, par l'archevêque
Polding avec lessuffragants d'Hobarton, d'A-
déla'ide et le prieur de la métropole de Sid-
ney, sur les mœurs et la discipline. C'est la
première assemblée de ce genre qui ait eu
lieu dans l'hémisphère austral. Mémorial
catholique, t. IV, /j.531.
Etats de Barcelone. — L'an 1126. Saint
Oldegaire , archevêque de Taragone , ap-
puyé de ses collègues, y obtint du roi Ray-
mond III des lois favorables â la liberté ec-
clésiastique. Le droit d'asile fut assuré aux
églises, et étendu jusqu'à trente pas au delà
de leur enceinte. Les seigneurs, et le comte
de Barcelone le premier, restituèrent à l'é-
glise les terres et les revenus dont ils l'a-
vaient dépouillée. Mansi, Conc. t. XXI.
Synode capitulaire de Barcelone. — L'an
1332. L'évêque Ponce renouvela dans ce
synode plusieurs constitutions de Jean, évê-
que de Sabine et légat du saint-siège, et
quelques autres de ses prédécesseurs, en y
joignant les siennes propres. Toutes ces
constitutions sont relatives à l'élat du cha-
pitre de l'église cathédrale : ou y recom-
mande de rétablir l'égalité entre les bénéfi-
ces, d'éviter les pactes simoniaques , d'être
assidus au chœur, etc. Martène, Thés. nov.
anecd., t. IV.
Synodes capitulaires de Barcelone. — En
144-1 et 1W3. L'évêqueFerrarius y publia, de
l'avis de son chapitre, quelques nouvelles
constitutions. Thés. nov. anecd., t. IV.
Synodes de Belley , Bellicenses. — En
174G, 1747, 1748 et 1749. Bibl. hist. de la
France, f. I.
Conférence de Berbac. — L'an 1085, entre
Wecilon, archevêque de Mayence, parlant
pour le roi Henri, et saint Gebhard, arche-
vêque de Sallzbourg, soutenant la cause
du pape saint Grégoire \ IL Les évêques du
parti de Henri, présents à la conférenci', vou-
lant revenir sur les sentences portées par le
pape contre le roi, Otton, légat du saint-
siège, rassembla àQuedlimbouig les évêques
et les abbés d'Allemagne restés fidèles à la
bonne cause. Mansi, Conc. t. XX.
Synode de Bergame. — L'an iiOS, sous l'é-
vêque Adalbert. Ce prélat y rétablit la vie
commune parmi les chanoines séculiers de
l'église de Saint-Vincent et de Saint-Alexan-
dre. Mansi, Conc. t. XVIII.
Synodes de Béziers , Biterrenses. — En
1277. Ibid.
Concile de Béziers. — L'au 1299. Nous râu<
759
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
740
portons ici les nuit canons de ce concile ,
que nous avions omis dans le cours de cet
ouvrage; nous les avons trouvés, avec les
historiens de l'Eglise gallicane, dans le Thé-
saurus novus anecdolorum Al' D. Martène, qui
les a publiés sur la foi de deux manuscrits,
l'un de l'évêque de Béziers, et l'autre du
marquis d'Aubais.
Le 1" de ces règlements ordonne de dé-
noncer dans toute la province de Nar-
bonne les excommuniés, qui l'auront été par
quelqu'un des évêques de cette métropole.
Le 2" renouvelle les défenses déjà faites
aux clercs d'exercer des métiers d'une es-
pèce trop vile : par exemple, on ne veut
point qu'ils soient bouchers, tanneurs, cor-
donniers, etc.
Le 3' recommande de faire une perquisi-
tion exacte de ceux qui reçoivent et cachent
les hérétiques.
Le 4*" avertit d'empêcher les assemblées
secrètes de certains faux dévots , que le
peuple appelle béguins el béguines. * Sous
prétexte de parler de Dieu, disent les Pères
du concile, et de pratiquer des exercices
extraordinaires de piété et de pénitence, ils
donnent occasion à des scandales , et ils
mettent la foi en danger. »
Le 5' déclare qu'il faut observer les con-
stitutions du pape Boniface touchant la clô-
ture des religieuses, l'institution des vicaires
perpétuels , et la célébration sous le rit
double des fêles d'apôtres et des quatre
principaux docteurs. C'est en effet le pape
Boniface VIII qui a ordonné l'office double
pour les fêtes de ces saints. Sa bulle est du
20 septembre 1295. Enfln le concile de Bé-
xiers veut qu'on observe ponctuellement
toutes les constitutions du même pape, ren-
feirmées dans le Sexte des Décrétâtes.
Le 6*= canon regarde la fêle de saint Louis.
Il y est dit que dans toute la province de
Narbonne elle sera célébrée comme d'un
confesseur, et que dans toutes les églises
cathédrales et collégiales, dans les monas-
tères et les prieurés convenlucls, on en fera
l'office double le lendemain de la fête de
saint Barthélemi, comme le pape l'avait dé-
terminé.
Le 7' règle qu'on fera chaque année l'of-
fice à neuf leçons de tous les saints et saintes
titulaires des* églises cathédrales de la pro-
vince de Narbonne.
Le S' recommande encore l'observation de
tous les statuts faits dans celte métropole, et
de toutes les constitutions du pape Boniface.
Hisl. de VEgl. galL, l. XXXV ; Thés. nov.
anecd., t. IV, col. 225 et seq.
Synode capilulaire de Béziers. — L'an
13ii.2.Enl368, l'évêque Hugues approuva ou
fit approuver dans son synode capilulaire
quarante statuts synodaux publiés en 1312
par Guillaume, son prédécesseur.
Ces statuts contiennent quelques règle-
ments de fabrique, tels que celui de placer
dans l'égîise un tronc avec double serrure et
deux clefs, dont l'une soit entre les mains du
recteur, et l'autre en celles du trésorier de
l'œuvre. Les autres sont relatifs aux douze
articles du Symoole, au Décaloguc et aux
sacrements, thés. nov. anecd., t. IV. Ce sy-
node est le même que celui indiqué col. 339
de ce Dictionnaire.
Synode capilulaire de Béziers. — L'an
1368, sous l'évêque Hugues. D'après les or-
dres du prélat qui, pour infirmité, ne put as-
sister au synode, les chanoines y publièrenî
de nouveau soixante et onze anciens statuts,
dont le 1" prescrit deux synodes pour cha-
que année, l'un du temps pascal et l'autre
d'hiver. Le k" défend d'administrer un sacre-
ment quelconque sans mission de l'évêque.
Le 5' enjoint aux clercs de porter la tonsure
et de raser leur barbe. Le 7" leur défend le
porl des armes, et les deux suivants la coha-
bitation avec des femmes suspectes. Le 10"
leur interdit la vengeance et les jugements
en matière criminelle. Le 11* leur interdit en
général les fonctions séculières et les trafics
roturiers. Le 12' leur défend l'entrée des
cabarets, les comédies et les spectacles. Le
13' défend aux clercs et aux laïques de
manger de la viande, des œufs el du fro-
mage, les jours quenousappelonsaujourd'hui
le lundi et le mardi gras. Le 14' défend de
même l'usage de la viande tous les samedis
de l'année, si ce n'est le jour de Noël. Le 15'
interdit l'usage de la viande pendant l'Avcnt
tout entier aux prêtres qui ont charge d'âmes.
Le 16' défend aux clercs les jeux de hasard.
Le 17'^^ et le 20' exigent la permission de
l'évêque pour l'admission d'un vicaire. Le
21" et le suivant recommandent aux clercs
de ne se présenter â des services anniver-
saires que lorsqu'ils y sont appelés par les
familles, et de n'engager personne à en faire
célébrer. Le 23' contient une exhortation à
exercer l'hospitalité envers les frères men-
diants. Le 24" prescrit aux clercs l'observa-
tion des ordonnances du roi, et le 25' l'exé-
cution des mandements de l'évêque. Le 28'
prescrit à chaque église du diocèse d'avoir
son sceau particulier. Le 31' ordonne de
sonner une cloche à l'élévation de la messe.
Le 35' prescrit aux fidèles de se prosterner
à la rencontre du saint sacrement. Le 37'
ordonne de renouveler les saintes espèces au
moins tous les quinze jours. Le 38' défend
de célébrer sur un autel non consacré, ou
sur un autre"^où l'évêque aurait dit la messe
le même jour. Le 41' défend de dire la messe
deux fois le même jour, excepté en cas de
nécessité et le jour de Noël. Le suivant, de
dire la messe avant d'avoir dit matines et
prime. Le 45', d'exiger quoi que ce soit pour
l'administration des sacrements. Le suivant
est contre les profanateurs d'églises, les ra-
visseurs et les usuriers. Le 50' défend de
recevoir à la fois la tonsure et les ordres
mineurs. Le 56' défend de faire travailler les
animaux les jours de dimanche et de fête
Le 63^ exige des confesseurs de curés qu'ils
soient curés eux-mêmes. Le 66' ordonne de
faire la fête de la Décollation de saint Jean-
Baptiste. Le 69' défend aux confesseurs d'ab-
soudre des cas réservés à l'évêque; le 70%
à tous les gens d'église de déposer des vases
ou des ornements sacrés chez des séculier».
7*1
SAI
SAI
742
et le 71*= ou dernier, d'élever de nouveaux
autels sans raulorisalion de l'évêque.
A ces statuts, renouvelés de ses prédéces-
seurs, l'évêque Hugues en ajouta cette même
année vingt-deux nouveaux, dont les pre-
miers sont relatifs aux testaments et aux
legs pieux; le 8' interdit les charivaris don-
nés à l'occasion des secondes noces; le 12"
est pour maintenir la juridiction ecclésiasti-
que; le 13= déclare non recevable le témoi-
gnage d'un juif contre un chrétien; le 14'
défend d'avoir le samedi des rapports quel-
conques avec les juifs; le 15* et les deux
suivants défendent de permettre aux juifs
d'élever de nouvelles synagogues ou d'avoir
des chrétiens à leur service, ou de paraître
en public le samedi saint; le 18* et les deux
suivants prescrivent aux Juifs et aux Sarra-
sins de porter des marques qui les distin-
guent des chrétiens, d'observer nos fêtes et
de payer la dîme, et aux chrétiens de n'avoir
avec eux aucune société, l'hes. nov. anecd.,
t. IV.
Synode de Pâques de Béziers. — L'an 1369,
sous le même, qui y recommanda la résidence
aux curés et l'assiduité au synode. Ibid.
Synodede la Saint-Luc deBéziers. — Même
année. Le même prélat y accorda 20 jours
d'indulgence aux fidèles qui diraient trois
Pater et trois Ave chaque matin au son
de la cloche. Par un autre statut, il défendit
aux femmes de se farder le visage.
Synode de la Saint-Luc de Béziers, — L'an
1370. Défense y fut faite d'accorder la sépul-
ture aux excommuniés sans prendre l'avis
de l'évêque ou de son ofQcial. Ibid.
Synode de la Saint-Luc de Béziers. — L'an
1375, sous l'évêque Sicard. Défense y fut faite
de prendre la tonsure de sa propre autorité.
Ibid.
Synode de Béziers. — L'an 1400, sous l'é-
vêque Barthélemi. Statut contre les blasphé-
mateurs. Défense de coucher des enfants avec
soi, à cause du danger de les étouffer. Ibid.
Synode de Béziers. — L'an 1409, sous le
même, pour le maintien des droits ecclésias-
tiques. Ibid.
Synode de Béziers.— L'an 1426, sous l'évêque
Guillaume. Statut qui interdit la chasse pour
les jours de dimanches et de fêtes. Ibid.
GonciledeBéziers. — L'an 1430. C'est lemême
que celui de Narbonne, tenu en celte même
année, et qui fut tranféré à Béziers. Tlies.
nov. anecd., t. IV. Foy. Narbonne, l'an 1430.
Synode deBéziers. — L'an 1437, sous l'évêque
Guillaume de Montjoie. Statut qui prescrit
de sonner neuf coups avec la cloche au mo-
ment de l'élévation de chaque grand'messe.
Ibid.
Conciliabule deBlaquernes, m B/ac/iernîs. —
L'an 829, assemblé par l'ordre de l'empereur
Théophile contre le culte des saintes images.
Matisi, Conc. t. XIV.
Concile de la provincede Brème. — Tenu à
Hambourg, l'an 1406. On s'y éleva contre la
(a) Daimberti Senoneiisis arcliiepiscoiÀ.
(U) Rodulplii Remorwn.
iç) Lisiaidi episcnpi Suessioncmis.
croyance superstitieuse qui attribuait à l'ha-
bit de l'ordre de Saint-François la vertu d'as-
surer le salut et même de sauver infaillible-
ment des peines du purgatoire, MawsL Conc.
t. XXVI.
Assemblée de tous lesévêques bretons.—
L'an 516, pour le couronnement du roi Ar-
thur. Saint Dubricey donna sa démission de
son archevêché, pour aller se renfermer dans
un monastère, et on lui donna pour succes-
seur David, oncle du roi. On fit encore quel-
ques autres nominations à des évêchés va-
cants. Mansi, Conc. t. VIII.
ConciledeBunden.— L'an 943. La chronique
d'Hildesheim est la seule qui fasse mention
de ce concile; encore n'en dit-elle qu'un mot.
Mansi, Conc. t. XVIII.
Synode schismatiqueduCaire.— L'an 1239,
tenu par les jacobites d'Alexandrie. Mansi,
Conc. t. XXHI.
Concile deCalchute. — L'an 794. LeroiOffa
fit élever de terre, par forme de canonisation,
le corps de saint Alban, d'après l'autorisation
qu'il en avait obtenue, de Rome, où. il avait
été en pèlerinage. WHkins, t. l.
Concile de Capoue. ^— Douteux, l'an 1111.
Dans ce concile, de l'existence duquel on n'a
pas d'autre preuve que ce qui en est dit dans
une lettre de Frédéric, évêque de Liège, au-
teur, il est vrai, presque contemporain, le
pape Pascal II aurait révoqué le privilège
que la nécessité lui aurait fait accorder quel-
ques années auparavant à l'empereur Henri
IV de donner les investitures. La vérité de ce
fait est contestée par Mansi, qui allègue les
témoignages exprès de trois écrivains con-
temporains de Pascal II, pour démontrer que
le traité passé par ce pape avec l'empereur
ne fut dissous que l'année suivante dans le
concile tenu à Rome. Mansi, Conc. t. XXI.
Concilii^bule de Carthage. — Au quatrième
siècle, on nesaiten quelleaunée. SaintAugus-
lin {ep. 46, ad Vincent.) est celui à qui nous
devons la connaissance de ce conciliabule, où
cent soixante-dix évêques donalistos, ayant
à leur tête Donal, successeur de Majorin,
admirent à lou: communion des traditeurs,
en dépit du principe même qui avait servi de
prétexte à leur schisme. L'habile défenseur
de l'Eglise ne manqua pas de relever cette
inconséquence de ses adversaires. Nat. Alex.
Hist. Eccl
Concile provincial de Cashel. — L'an 1514.
On y fil quelques règlements concernant la li-
turgie, l'habit et le maintien ecclésiastiques.
Wilkins, t. l.
ConciledeChâlons-sur-Marne. — L'an 1084,
selon Mansi, ou plutôt 1113 selon nous. Le
roi Louis, fils de Philippe, y fit de nombreuses
donations à l'abbaye de Saint-Victor de Pa-
ris. L'acte est signé des archevêques de
Sens (a) et de Reims (6), puis du roi Louis,
et ensuite des évêques de Soissons (c), de
Chartres (d), de Meaux (e), de Senlis (/"), de
{(l) Ivonis Carnolensis.
(c) Mamissœ Meldensk.
[{) Humberli Silvmeclensis.
743 DlCTIOiNNAIRE
Paris (./), d'Orléans (6), d'Amiens (c), d'Au-
xerre (rf) et de Troyos (e) : ce qui fait voir
que le concile fut nombreux.
Jusqu'ici nous avons suivi Mansi, mais il
y a certainement une erreur de date; car
c'était Pfiilippe I ' qui régnait en 1084, et
non Louis, son flis, qui n'avait encore que
treize ans. D'un aulrc côté, il est mar(|ué
dans l'acte rapporté par Mansi qu'il fut fait
l'an V du règne de Louis, ce qui coïnciderait
avec l'an 1113, ou plutôt 1104, Louis le Gros
ayant été associé à la royauté en 1099, et du
vivant de son père, si l'acte lui-même n'in-
diquait que le roi Philippe était mort à l'é-
poque où il fut fait.
Synode de Châions-sur-Marne. — Entre l'an
893 et 900, sous levéquc Manlion. Il y fut
question d'un prêtre convaincu d'avoir voulu
contracter mariage avec une de ses parois-
siennes, mais sans qu'il pût y réussir, à cause
de l'opposition de tous les gens de bien. L'é-
vêque, de l'avis de son synode, renvoya cette
cause au jugement de Foulques, archevêque
de Reims, son métropolitain. Mansi, Conc.
t. VIII.
Synode de Châlons-sur-Marne.— L'an 1393,
tenu par deux vicaires de Tévéque Charles.
Onze statuts y furent publiés peur recom-
mander aux curés la résidence, l'exactitude
au synode, et pour leur défendre d'admettre
des prêtres étrangers et inconnus. Le 8" re-
garde la liberté ecclésiastique. Thés. nov.
anecd., t. IV".
Synode de Châlons-sur-Marne.— L'an 1557.
Jérôme de Bourg, évêque de celte ville, y
publia des statuts synodaux. Bib.yhist. de la
France, t. I.
Concile de Châteauroux. —Vers l'an 1125.
Gérard , évêque d'Angoulème et légat du
saint-siége , y confirma une donation faite à
l'abbesse de Fonlevraull. Thés, anecd. IV.
Synode de Chichesler. — L'an 1292. Gil-
bert , évêque do Chichoster , publia dans ce
synode la défense de laisser les cimetières
ouverts aux animaux. Wilkins, l. II.
Synode de Glcrmont. — En Auvergne,
vers l'an 12G8. Mansi en a publié les statuts,
qu'on peut voir dans sa grande collection.
Conc. t. XXIII.
Concile de Clermont. — L'an 1295. Mar-
tène; Bibl. hist. de la France, 1. 1.
Synode de Clermont. — Le cardinal de
Bourbon , mort en 1504, y publia des statuts
synodaux. Bibl. hist. de la France, 1. 1.
Synode do Clermont. — L'an 1537. L'é-
vêque Guillaume du Pré y renouvela les sta-
tuts de son prédécesseur. Ibid.
Synode de Clermont. — L'an 1599, par
François de la Rochefoucauld. Ce ptélat y
renouvela les statuts de ses prédécesseurs.
Ibid.
Synode de Clermont. —L'an 1620, par Joa-
chim d'Estaing, qui y publia des canons sy-
nodaux. Ibid.
Synode do Clermont. — Par le même, qui
(a) Gnionis Varisiensis.
(b) Joannis Aurelianeiisis.
(c) GoUefridi Ambianensia.
DES CONCILES.
74;
y renouvela les statuts du synode précédent.
Ibid.
Synode de Clermont. — L'an 1653. Les
statuts des synodes précédents y furent revus,
corrigés et augmentés. Ibid.
Synode de Corne. — L'an 1010. L'évéque
Albéric y flt diverses donations à l'abbé
Abundius ; mais à quelle abbaye? C'est ce
qu'on ne dit pas. Mansi, Conc. t. XIX.
Synode de Cominge. — L'an 1641. Des
statuts y furent publiés par Hugues de Laba-
tuts. Ibid.
Concile de Compiègne. — L'an 816, on ne
sait pour quel objet. Mansi, Conc. t. XIV.
Concile de Compiègne. — L'an 823, où l'on
fit des décrets contre l'usage illicite des
choses saintes. Ibid.
Concile de Compiègne. — Vers l'an lOOO.
Mansi conclut d'une lettre du pape Syl-
vestre II à Azolin, évêque deLaon, qu'un
concile a dû être tenu à Compiègne entre
l'an 997 et l'an 1003 ; mais il ne nous reste
pas d'autres monuments de ce concile. Mansi,
Conc. t. XIX.
Assemblée ou plaid de Compiègne. — L'an
1066, où les droits de l'abbaye de Saint-
Médard furent défendus contre les prétentions
d'Albéric de Couci. Mansi, Conc. t. XIX.
Concile delaCorogne,Carnonîen5e.— L'an
1110, présidé par Bernard, archevêque do
Tolède et légat du saint-siége. On y cita
à comparaître Gonsalve , évêque de Mondo-
nedo, qui retenait, contre les règles, deux
archiprêtrés avec la moitié d'un troisième ; le
prélat s'étant abstenu de répondre à la cita-
tion, l'archevêque légat lui signifia par lettre
la défense de garder tous ces bénéfices plus
longtemps. Mansi, Conc. t. XXI.
SynodedeCondom. — L'an 1663, par Charles-
Louis de Lorraine . qui y publia des statuts.
Ibid.
Synode de Die. — L'an 1698, par Séraphin
Pajot, qui y publia des statuts. Ibid.
Concile provincial deDublin. — L'an 15'18.
Guillaume Rokeby, archevêque de Dublin,
assisté de ses suffragants et de quelques re-
ligieux, y publia dix statuts :
1. On excommunie ceux qui refusent de
payer les péages et les autres dîmes.
2. Les curés dénonceront excommunié's les
clercs qui refuseront de contribuer pour
leur part à l'acquittement des charges de
l'Eglise.
3. Les calices d'étain seront défendus à
partir de la fin de celte année, et on n'en
permettra plus dont la coupe au moins ne
soit d'argent.
4. L'évéque nommera deux estimateurs
pour évaluer les biens des défunts , et toute
estimation qui n'aura pas celte condition
sera nulle.
5. Seront excommuniés par le seul fait, et
dénoncés comme tels par les curés, les sei-
gneurs temporels qui refuseront de payer la
moitié des frais des édifices construits dans
les cimetières, et leurs personnes, comme les
d) Hubaudi Antissiodorensis .
e) Philippi Trecensis.
lu
SAl
SAI
^4G
biens qu'ils pourraient avoir sur ces cime-
tières ou sur ces églises, ne jouiront point de
l'immunité ecclésiastique.
6. Les ordinaires et les curés observeront
les statuts provinciaux et synodaux, sous les
peines qui y sont contenues.
7. Toute concession à ferme ou autrement
faite à des laïques sans le concours du clergé
est nulle de fait.
8. Les clercs qui joueront à la grande
paume {ad pHam pedalem) payeront pour
chaque fois quarante deniers à l'ordinaire, et
autant pourlcs réparations de l'église du lieu.
9. Tous ceux, excepté le roi , qui impose-
ront des corvées ou d'autres exactions sur
des terres appartenant à l'Eglise, seront ex-
communiés.
10. On payera à l'cvéque , sous peine de
censure, selon les rites anciens et les rôles
qui ont cours dans chaque diocèse , les pro-
curations dues à l'évêque à titre de visite.
Wilkins, t. 111.
Concile général d'Ecosse. — Tenu à Edim-
bourg, l'an 1^45. On y publia une bulle
de Grégoire Xll pour proléger les biens des
évoques quand ils venaient à décéder, et une
autre de Martin Y, qui avait excommunié un
évêque coupable de complot contre le sou-
yerain légitime. WilkinSy t. III.
Synode d'Ely. — Tenu dans l'église conven-
tuelle de Barnewell, l'an 1528. On y fit des
règlements pour assurer la légitimité des ma-
riages, et prévenir les fraudes en matière
ecclésiastique. On y régla aussi quelques ar-
ticles de liturgie, et on détendit l'usage des
nouvelles versions de la Bible. Wiikins ,
t. lil.
Concile d'Embrun, Ebvodunense. — L'an
1267. Martène, Thés, anecd. t. IV.
Synode d'Embrun. — Publié paf Jacques,
archevêque de cette ville. Ibid,
Concileen Espagne. — Tenu après l'an 1215.
Il nous reste de ce concile, fort peu conriu
d'ailleurs, vingt décrets dont voici l'abrégé :
1. Défend la pluralité des bénéfices.
2. Prescrit la résidence aux bénéficiers.
3. On ne conférera les ordres à personne
qui n'ait un titre, ou qui soit illégitime ou in-
digne en quelque façon que ce soit.
4. On excommuniera dans toutes les
églises, aux principaux jours de fêle, toutes
les personnes qui auraient sciemment con-
tracté mariage dans les degrés prohibés
5. Les Juifs et les Sarrasins payeront la
dime tout comme les autres.
6. Il n'y aura dans chaque église qu'un
prêtre à être chargé en chef de la gouverner.
7. L'administration des sacrements se fera
gratuitement.
8. Les moines et les chanoines réguliers
seront exacts à s'assembler en chapitre.
9. Les moines garderont la simplicité dans
tout leur train.
10. On leur défend d'avoir rien en propre.
11 et 12. Les clercs pris en faute seront re-
mis entre les mains du juge ecclésiastique
pour être punis selon les canons.
13. On ne partagera point une prébende
en plusieurs.
Dictionnaire dus Conciles. II.
14. Les benéficiers qui négligent le service
de leurs églises n'en percevront point les
fruits.
15. On remplira sans délai les églises va-
cantes.
16. On défend aux chanoines et aux autres
clercs l'habit séculier.
17. On leur défend tout pacte fait au pré-
judice des églises paroissiales.
18. Les archiprêtres seront inamovibles.
19. Défense de porter atteinte à l'immunité
des églises.
20. On excommuniera tous ceux qui prê-
teront assistance aux Mores contre les chré-
tiens. Thés. nov. anecd. IV, p. J68.
Synode capitulaire de Ferrare. — L'an
1332. L'évêque Guido y publia ses constitu-
tions diocésaines. Mansi, Conc. t. XX\ .
Concile en France. — Lieu incertain, tenu
l'an 1022 ou 1023. Gauzelin, archevêque de
Bordeaux, y excommunia, en présence du roi
Robert, tout le pays de Limoges, pour n'avoir
pas été appelé à confirmer léleciion de l'é-
vêque de ce diocèse. Mansi, Conc. t. XIX.
Concile en France. — Lieu incertain, tenu
vers l'an 1099 , par Hugues , archevêque
de Lyon et légat du sainl-siége. Rabode ,
évêque de Noyon et de Tournay, accusé de
simonie , y fut obligé de se purger par ser-
ment. Mansi, Conc. t. XX.
Congrès de Francfort.— L'an 1338, convo-
qué par l'emperpur Louis de Bavière. On y
assura à l'Eglise son droit dans l'élection de
l'empereur. Mansi, Conc. t. XXV.
Synode de Fréjus. — L'an 761. Ibid.
Concile de Frilzlard. — Assemblée do toute
la province de Mayence, vers l'an 1200, par
l'archevêque Gérard. On y fit un décret pour
l'exécution des dernières volontés des mou-
rants. Mansi, Conc. t. XXII.
Concile de Fulgine. — En Italie, l'an UiG,
présidé par le cardinal Jules du litre de
Saint-Marcel, et où se trouvèrent les évê(iues
de Narni, de Todi, d'Assise, de Pérousi',
d'Eugubio, d'Urbin, de Fossombrone, de Si-
nigagiia, de Fulgine, de Feriuo, de No-
cera, etc., avec nombre d'abbés et d'autres
prélats. On y fit la consécration de quelques
autels. Maiit^i, Conc. l. XXL
Concile dans les Gaules. — Lieu incertain,
tenu l'an 386. De la Lande, Suppl.
Concile dans les Gaules. — Tenu vers l'an
753. On trouve plusieurs règlements faits
sous Pépin et, à ce qu'on croit, dans un con-
cile de Metz, sans qu'on puisse dire en quelle
année. Ils sont partie civils et partie ecclé-
siastiques , parc^i que les assemblées où l'on
dressait ces articles étaient composées d'c-
vêques el de seigneurs laï(|ues.
1. On y comiamne à de grosses amendes
pécuniaires ou à la prison les hommes li-
bres qui commettent des incestes, même avec
leurs commères el avec leurs marraines du
baptême ou de la conlirn)aiion ; ce qui mar-
que qu'il y avait des parrains el des mar-
raines pour la confirmation. Les esclaves et
les affranchis, coupables de ce crime, sont
condamnés au fouet ou à la prison ; et si
leurs maîtres souffrent qu'ils retombent , ils
24
74t
payeront soixante sous d'amende. Si l'homme
libre ne se corrigo pas , on défend de le re-
cevoir chez soi , ou de lui donner à manger,
sous la même peine.
Les ecclésiasiiques des ordres supérieurs,
coupables du même crime d'inceste, seront
déposés ; les autres seront fustigés ou empri-
sonnés.
L'archidiacre de l'évêque avertira avec le
comte les prêtres et les clercs de se trouver
au concile. Si quelque prêtre refuse d'y ve-
nir, le comle lui fera payer, à lui ou à son
défenseur, soixante sous d'amende, au pro-
fit de la chapelle du roi ; et l'cvcque fera ju-
ger selon les canons le prêtre ou le clerc
réfraclaire. Si quelqu'un accuse un prêtre
ou un clerc, oU (luelque incestueux, le
comte fera comparaître la personne accusée
devant le roi , avec un envoyé de l'évêque ;
et le roi punira !e coupable pour la correc-
tion des autres.
Défense d exiger aucun tribut pour les vi-
vres, non plus que pour le passage des cha-
riots vides, des chevaux de charge , ou des
pèlerins qui vont à llome ou ailleurs. Dé-
fense d'ariêier ces derniers aux passages des
pools , des écluses , des bacs ; ou de les in-
quiéter sur leur petit bagage: et si quoi-
qu'un leur fait quelque insulte à C3 sujet,
il payera soixante sous d'amende, dont la
moite f-era adjugée au pèlerin, et l'autre
moitié à la chapelle du roi.
Touchant la monnaie , qu'il n'y ait pas
plus de vingf.-deux sous dans une livre, et
que de ces vingl-doux sous le monétaire en
ait un pour lui, et rende le reste à sou sei-
gneur. (On peut juger par ce règlement ce
qu'un Sou devait valoir, puistjue d'une livre
pesant d'argent, c'esi-à-dire de deux marcs,
on ne faisait que vingt-deux sous. On n'en
faisait même que vingt sous autrefois ; et
c'est la raison pour laquelle on a nommé
une livre la somme de vingt sous. On voit
aussi que dès lors des seigneurs avaient
droit de faire battre monnaie. )
On ordonne de conserver les privilèges à
ceux qui en ont.
On recommande à tous les juges, tant laï-
ques qu'ecclésiastiques, de rendre exacte-
ment la justice , avec défense aux parties,
sous peine de punition corporelle, de venir
la demander au roi en première instance, et
avant d'avoir élé jugées par le comte et ses
assesseurs.
On défend pareillement aux ecclésiasti-
ques, sous la même peine, de venir à la cour
se plaindre du jugement de leur seigneur (oi*
supérieur), à moins que le seigneur n'envoie
un député de sa part. Uist. de VEgl. gnll.
Synode dans les Gaules. — Asseuiblé l'a-
764 par Pépin. On y fit un décret touchant 1
mystère de la Trinité. Ce concile est sans:
doute le même que celui de Volvic. D. Boa-
quetf Rer, gall. script, t. V.
Concile dans les Gaules. — Tenu l'an 1163.
Marlène, Thesaur. anecd. t. IV, p. 147.
Concile dans les Gaules.— Tenu l'an 117G.
Conc. t. XXVI, p. 409, éd. du Louvre.
Svnodes deGenèvo. — Tenus à Annecy, si; j
mCilOMNAlRE DES CONCILES. 748
saint François de Sales. Les instructions sy-
nodales du saint évêqne de Genèv<- ont été
publiées à Paris en 1(373, libraire Cramoisy.
Statuts synodaux de Genève. — Publiés
par Jean d'Ârenton d'Alex en 1672. Lelong ,
Bitd. de la Fr. l.l.
Concile de Germigny. — L'an 853. Le
P. Lelong fait mention de ce concile sur
l'autorité des Acla Sanctorum ord. Benedicl.
Nous n'avons pu vérifier si ce n'est pas le
même tiu'un des conciles ci-dessus. Bibl. de
la Fr. t. 1.
Concile de Gironc. — L'an 1101. Présidé
par le cardinal Itich.ird , abbe de Sainl-\ ic-
tor de Marseille et légat du saini-siege. 15c-
renger, evêV|ucde Barcelone, y céda leglise
de Saint-P.iul de Subirads a labbaje de
Sainl-VictordeM.t.'seille. J/uH.t/.r'w/fc t. \\.
Synode de lilandève. — Lan IGoli. L'cvc-
que Jean-Doinini(jue y publia ses Consltlu^
lions Synoilales. Uihi. de la Fr. t. I.
Synodus Ghtvornensis. — L'an 1190, par
Guillaume , évêque d'Iîly et légal du saint-
siège. On ignore ce qui s'y fil. Mansi, Conc.
t. XXll.
Concile de Grado. — Tenu dans la province
l'an 1066. On y discuta les droits que le
curé de Saini-Klienne de Murano revendi-
quâil contre le vicaire de Saint-Marie de la
même ville. Mansi, Conc. t. XIX.
Concile de Grado. — Tenu à Grado, l'an
1152, mentionné par Mansi. Conc. t. XXL
Concile de Grado. — L'an 1321. Dominique,
patriarche de Grado , ex< ommunia dans ce
concile Plolémee de Lucqucs , évê(iue de
Torzello, comme coupable de désobéissance
à ses instructions. Mansi, Conc. t. XXV.
Synodes de Grasse. — Voy. Venge.
Concile provincial de denade. — Timiu
l'an 15G3 par Pierre Guerrero , archevêque
de celte métropole. Les actes n'en sont pas
venus jusQu'à nous. Aguirre, Conc. Hisp.
t. IV.
Concile de Grèce. — L'an 1077. On ne
"onnaîl ce concile que par une lettre de
rhéophylacle, adressée à l'évêque de Tria-
diza qui refusait de s'y rendre. iliansi,Co?ic.
f. XX.
Synode de schismaliques grecs. — Lieu
inrertain, vers l'an 1229, sous Anastase ,
patriarche de Constantinople. Mansi, Conc.
t. XXllL
Concile des Grecs. — L'an 1232 , sous
Germain 11, patriarche de Constantinople.
Jd., ibid.
Synode de Laon — L'an 1696. L'évêque
Louis de Clermont y publia ses Conslitutionû
Synodales. Bibl. de la Fr. t. I.
Concile de Langez ou Langeais. — L'art
1270. Maan, C'.incHes de laprov. de Tours. On
trouve dans la mêmecoliection un autre con-
cile de Lange-lis, mais qui n'a point de date.
Synode de Lescure, Lascuriensis. — L'an
1.032, par JaCiUes de Foix. Bibl. hist. de la
France, t. ï.
Synode de Leslines, Leslatensis. — L'an
1 :07. tenu par le pape Pascal II. Ri. hcr, évô-
U9
SAI
Hkl
7B0
que de Verdan, t'y assura l'acquisition d'an
bien pour son église. Mansi, Conc. t. XX.
Synode de Limoges. — Par Renaud de la
Porie. Los sfaïuis publiés par cet évéque se
trouvent cilés par Baluze.
Synode de Limoges. — En 1333, sous Jean
de Langeac, qui revit et augmenta les statuts
précédents.
Synode de Limoges. — Tenu en 1619 par
R;iymond de la Martonie, qui y publia de
nouveaux statuts.
Ces derniers statuts furent revus en 1629,
dans un synode tenu par François de la
Fayette.
Synode de Limoges. — Tenu en 1683 par
Louis de Lascaris d'Urfé, qui y publia des
ordonnances synodales.
Synode de Limoges. — Tenu en 1703 par
François de Carbonel de Canisy, qui y porta
de nouvelles ordonnances. Bibl. hist. de la
Fr., t. l.
Concile de Louvain, apud Lupiomim. —
L'an 1131 ou 1132, présidé par l'arclfevêque
de Narbonne. On y adjugea aux moines de
Saint-Tibéri l'église de Becian, qui leur élait
disputée par ceux de la Chaise-Dieu. Mansi,
Conc. t. XXL
Synode de Luçon. — Tenu l'an 1563 par
Jean-Baptiste Tiercelin , qui y publia des
sanctions et canons synodaux.
Synode de Luçon. — En 1629 par Emery de
Bragelongue, qui y fit de nouvelles ordon-
uances.
Synode de Luçon. — Par Nicolas Colbert
en 1071.
Synode de Luçon. — Par le même en 167i.
Synode de Luçon. — Par le même en 1681.
Synode de Lucon. — Par Henri de Barillon
en 1685 et 1693.*
Synode de Luçon. — Par François de
Lescure en 1721. Tous ces prélats publièrent
des ordonnances ou des statuts à chacun des
synodes que nous venons de citer. Bibl.
hist. de la France, t. l.
Synode de Magliano.— L'an 184-5. Il y avait
plus d'un siècle , dit l'Ami de la religion ,
du 26 juin 18i5, que le cardinal Albani,
évéque suburbicaire de Sabine, y avait tenu
le dc-riiier synode diocésain. Tant d'années
éconlées depuis celte assemblée du clergé
de Sabine, et la circonscription récente de ce
diocèse étaient de puissants molils pour la
convocation d'un nouveau synode. Cette
pensée préoccupait depuis longtemps , au
milieu de ses hautes t\)nctions, la sollicitude
pastorale de son éminence le cardinal L m-
bruschiiii, évéque de Sabine, scciélaire d'Etat
cl des brefs de sa sainteté Grégoire XVL A cet
effet une leilre pastorale de son Eminence,
en date du 23 décembre 18ii, avail annoncé
au clergé de ce diocèse la tenue d'un synode
pour le jour de la Pentecôte de l'année 18'i^3.
Dès le 29 avril, le vénérable cardinal
s'était rendu de Kome à Magliuno, sa ville
épiscopule ; en môuie leraps, et conformé-
meni aux instructions qu'ils avaient reçues,
tous les ecclésiastiques qui devaient assister
au synode se réunissaient au séminaire pour
j suivre préalablement penJanl huit jours
les exercices d'une retraite spiritoelle. Retiré
dans la même solitude, au milieu de cette
nombreuse famille , comme l'un de leurs
frères, l'illustre et pieux pontife augmentait
par sa présence l'amour et le zèle de tous
ces prêtres pour les saintes vertus de leur
étal, il serait superflu de dire combien fut
imposante la solennité de cette fêie de la
Pentecôte, soit à cause des personnages de
distinction qui y assistaient, soit par l'éclat
de la majesté des cérémonies religieuses ,
dirigées par monseigneur Brancadoro, l'un
des maîtres de cérémonies de la chapelle
papale. La messe fut chantée et célébrée par
son Eminence ; il y eut un moment d'uni-
verselle et profonde émotion dans cette
grave et touchante cérémonie Des larmes
d'attendrissement mouillèrent tous les yeux,
lorsque le vénérable cardiuiil distribua la
sainte communion à cette pieuse assemblée
de prêtres, et surtout lorsque d'une voix vi-
vement émue et le visage baigné de larmes
W. adressa au clergé et aux Gdèles qui rem-
plissaient l'enceinte sacrée deux allocutions
d'une pathétique éloquence.
Après avoir ainsi rempli l'un des vœux les
plus ardents et les plus chers à son âme
d'évêque , le savant et pieux cardinal re-
partit pour Rome le 16 mai. Plusieurs traits
de génért use charité fit eut bénir son séjour
à Magliano;il y dota six jeunes filles. Le
chapitre, le clergé et les fidèles de Sabine
garderont longtemps un souvenir de recon-
naissance et d'admiration fiour tous ces té-
moignages de paternelle bonté de la part de
leur vénérable et bien-aimé paaleur. M. Gué'
rin. Manuel de l'hist. des conc.
Concile de Maguelone. — L'an 1037, sous
l'évéque Arnaud. On y mit la dernière main
au rétablissemenl du siège épiscopal dans
cette ville, comme il avail été décidé qi'atre
ans auparavant dans le concile tenu à Rome.
Mansi, Conc. t. XIX. Voy. Rome, l'an 1033.
Assemblée mixte de Mayenc<^.— ■ Vers l'an
800 , convoquée par Gharleniagne , et où se
trouvèrent grand nombre d'évêqucs et d'ab-
bés. Mansi, Conc. l. XII.
Concile de Modène. — L'a'ù 1106, à l'occa-
sion de la translation des reliques de saint
Géminien , ancien évéque de celte ville.
Mansi, Conc. t. XX.
Synode de Montauban, Monlalbanensis seu
Monlis Albanensis. — L'an 1337. L'é\êque
Guillaume y publia dix statuts, dont les sept
premiers regardent la sanctification des fê-
tes; il défend par le huitième à tous les prê-
tres de faire l'office de parrains ; par le 9%
il ordonne de célébrer trois fois dans l'année
la commémoration générale des fidèles dé-
funts, et par le 10' il oblige lous les prêtres
à dire une messe solennelle à la mort de
chaque archiprêlre ou curé du diocèse pour
le repos de son âme. Martène, Vet. script.
et monum. ampliàs. coll. t. VIII.
Conciliabule de Numidic. — L'an 348, tenu
par les donalisles, à l'occasion des rigueurs
exercées contre eux, par Macaire et ses sol-
dais. Mansi, Conc. t. HL
Conciliabule de Numidie.— L'an 349, tenu
m
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
752
également parles donalisles, qui, étant em-
pêchés par If's calhol qms d'enterrer dans
les basiliques ceux des leurs qui avaient
p>ri vi(iirn<-s des rigueurs exercées contre
eux, décidèrent que leurs corps seraient en-
terrés dans les champs et sur les routes pu-
bli lues. Mnnsi, Covc. t. III.
SAlNTE-SOPHlE(Conciliabulesde)deCons-
tantiiiople, l'an 665 et l'an 6G6. Dans le pre-
mier de ces conciliabules, tenus, sur l'ordre
de l'euipereur Constant II, par le patriarche
iiionolhé.ile de Conslanlinople, on lenta vai-
nement d'ébranler la confiance de saint
Maxime, d'Anastase son disciple, et d'un
ciulre .\nas'asequi avait été apocrisiaire ou
nonce do lEglise romaine. Dans le second on
prononça l'exil eu Thrace de ces Irois défen-
seur^ d(* la foi orthodoxe. Mansi, Conc. t. Xlg
SAINTE-SOPHIE (Concile de) de Cons-
îantiiiople, l'an 805 ou hOG. Nous ignorons
les décrets qui ont pu être publiés dans ce
concile, que le P. Labbe traite de concilia-
bule, sans qu'on sache pourquoi, dit Mansi.
11 paraît seulement qu'on y régla les rites
qui devaient êlre observés à la consécra-
tion des archimandrites, comme on ie voit
dans la vie de saint Hiarion le jeune. Ce
concile doit élrc distingué d'un autre de Cons-
îanlinop'e tenu la t\iémeannée,peut-élre 806.
Mansi, Conc. t. XIV.
SAINTE-SOPHIE (Concile de) de Constan-
tiniiple, l'an 856, tenu par saint Ignace con-
tre les partisans de Grégoire de Syracuse.
Mansi, Conc. t. XV.
SAINTE-SOPHIE (Concile de) de Conslan-
linople, l'an 1266, tenu par les schismatiques
grecs, où Arsène leur patriarche fut excom-
munié, comme partisan do l'empereur Jean
Du cas, Mansi, Conc. t. XXllI.
SAINTE-SOI'HIE (Conciliabule de) de Con-
slanlinople, Sopkianum, vers l'an H50. Dans
celle assemblée, tenue ai>rès la mort de Jean
Paiéologue et sous son fils Conslaniin, sans
que nous en sachions la daie précise, les
évoques schismaliques grecs, ayant à leur
télé les trois patriarches d'Alexandrie, d'An-
lioclie et de Jérusalem, déposèrent Grégoire,
patriarche catholique de Constanlinople, et
mirent à sa pl;ice l'inlrus Athanase. Ce fut
l'objet de la première séance ; car le conci-
liabule en eut plusieurs. Dans les Irois au-
tres, on disputa beaucoup sur ce qui s'était
passé au concile de Florence entre eux-mê-
mes et les latins; on reprocha à ces derniers
d'avoir manqué à leurs, engagements, en
n'envoyant pas des secours à l'empereur
comme ils l'avaient promis ; on fit un long
dénombrement des erreurs qu'on leur impu-
tait, et parmi lesquelles figurait l'usage de
commencer le signe de la croix par le côlé
gauche plutôt que par le droit, les génu-
flexions du samedi et du dimanclie, l'absti-
nence du sJimedi. etc. Labb., t. XÎII.
SAINTE TRINITÉ (Assemblée généraledes
évê(\uesde Normauaieà) de C len, pour la fon-
dation de ce couvent de bénédictines par le roi
Guillaume, l'an 1082. Lanfranc, archevêque
de Ganlorbery s'y Irouya. Conc. et decr. synocl.
S. Rothom. Èccl.
SAINTES ( Concile de), l'an 562 ou 563.
Léonce, archevêque de Bordeaux, assembla
ce concile des évêques de sa province, où il
déposa Emérius, évêque de celle ville. Les
raisons de destituer cet évêque paraissaient
justes. Il avait été ordonné sans les suffrages
du clergé et du peuple, el obtenu un décret
du roi Clotaire pour êlre sacré sans le con-
sentement du métropolitain, qui était absent.
L'un el l'autre élail contre la discipline ec-
clésiastique établie dans le dernier concile
de Paris. A la place d'Emérius les évêques
élurent Héracl us, prêtre de l'église de Bor-
deaux, et ils envoyèrent au roi Charibert le
décret d'élection s<»uscrit de leurs mains. Le
prêtre qui en fut chargé, étant arrivé à
Tours, raconta à l'archevêque Euphrouius
ce qui s'était passé, le priant de souscrire
aussi le dé( ret. Eujthronius lerefusa ouverte-
ment, prévoyant le scandale que celte élec-
tion causerait. Le prêtre, arrivé à Paris, dit
au roi : Seigneur, le siège apostolique vous
salue. C'était le slyle du temps de nommer
apostoliques tous les sièges épiscopaux ,
principalement les métropolitains, el tous
les évêques papes. Mais Charibert, feignant
de nr p;is l'entendre, dit au prêtre : Avez-vous
été à Rome pour n)e saluer de la part du
pape? Il répondit: C'est votre père Léonce
qui vous salue avec les évêques de sa
province, vous faisant savoir qu'Emérius a
élé déposé de l'évêché de Saintes, qu'il avait
obtenu par brigues contre les canons. C'est
pourquoi ils vous ont envoyé leur décret
pour en mettre un autre à la place, afin que
le châtiment de ceux qui violent les canons
attire la bénédiction sur votre règne. A ces
mots le roi commanda qu'on l'ôlât de sa
présence, qu'on le mît dans une charrette
pleine d épines, et qu'on l'envoyât en ^cxii,
el ajouta : Penses-lu qu'il ne reste plus de
fils de Clotaire qui maintienne ses aclions ,
pour chasser ainsi sans notre ordre un évê-
que qu'il a choisi ? Il envoya aussitôt des ec-
clésiastiques pour rétablir Emérius dans le
siège de Sainles, el des officiers de sa cham-
bre qui firent payer à l'archevêque Léonce
mille sous d'or, et aux autres évêques du
concile à proportion de leurs facultés. C'est
ainsi, dit saint Grégoire de Tours, que Cha-
ribert vengea l'injure faite à son père. Hist.
des aul. sncr. et eccl. t. XVI.
SAINTES ( concile de ), l'an 579. Ce con-
cile recommanda à la miséricordede l'évêque
Héraclius le comte Nantinus qu'il avait ex-
conimunié,et qui lui demand;iit l'absolution :
l'évêque lacccjrda. M. de Mas L.
SAINTES ( Concile de ), l'an 1074 ou 1075 ,
par Gosselin, archevêque Av Bordeaux, pour
la confirmation de la fondation de l'abbaye
de Saint Eiienne-des-Vaux. Mansi, t. II.
SAINTES ( Concile de ), l'an 1080. Neuf
évênues assistèrent à ce C()ncile, avec plu-
sieurs abbés. Il y lut décidé que le monas-
tère de la Réole, nommé alors Squirs, que
l'évêque de B^izas prétendail lui appartenir,
dépendrait de l'abbaye de Fleury. Hist. des
mit. sacrés, t. XXIII.
SAINTES ( Concile de ), l'an 1081. On cito
753
SÂI
SAL
75i
un concile tenu à Saintes en 1081, en pré-
sence des deux légats, Hugues de Die et
Anié dOléron, où Guillaume, comle de Poi-
tiers et duc d'Aquitaine, remit le monastère
de Saint- Eutrope à Hugues, abbé de Cluny,
pour y rétablir le service de Dieu, négligé
pendant que les laïques le possédaient. Le
duc exempta en même temps le monastère
de tcuiles charges, à la réserve de cinq sous
qu'il devait payer à l'église cathédrale. Hist.
(lesnut. sacrés et eccl. t. XXIII
SAINTES (Concile de), l'an 1081. On
trouTe ce (oncile placé à l'an 1080 dans les
collections ordinaires; mais le docte Mansi
prouve qu'il doit élre renvoyé à l'an 1081,
puisque les lettres du pape saint Grégoire
VU, qui commet à ses légats dans la Breta-
gne la discussion de l'affaire qui en est l'ob-
jet, sont datées du mois de mars 1080, et que
le concile de Saintes dans lequel les légats
terminèrent cette affaire, est daté du mois
de janvier, ce qui ne peut s'entendre que du
mois de janvier 1081. II s'agissait du droit de
méiropole sur les évéchés de la basse Bre-
tagne, que l'église de Dol disputait à celle
de Tours, et qui fut adjugé, dans ce concile,
à la dernière. Mansi, SuppL tom. II, col. 41;
Anal, des conc. t. V.
SAINTES ( Concile de ) , Tan 1083 , où
Ramnulfe fui ordonné évêque de Sens, à la
place de Boson, qui avait été déposé l'année
précédente, au concile de Charonne ou Char-
roux. Voy. Cearroux, l'an 1082. Bist. des
aut. sacr. et eccl. , t. XXIII.
SAINTES ( Concile de ) , l'an 1088, en fa-
veur de l'abbiiye de Sainl-Maixent. Gall.
Chr. , t.Wy p. 806.
SAINTES (Concile de), l'an 1089. Amé, évê-
que d 01éron,y fut nommé arclievêciue de Bor-
deaux. Hisl. des aut. sacr. et eccl., t. XXIIL
SAINTES (Concile de), l'an 1096, selon
le P.Rii hard,oul097,S('lonM. de Mas Latrie.
Le pape Urbain 11 lintce con> ile le 2 mars. On
y ordonna aux fidèles de jeûner toutes les
veilles des fêles d'apôtres. Lab.X; Hord. VII.
SAINTES (Synode de), l'an 1280. L'évêque
Geoflroi de Saint-Brice y fil des règlements
de discipline.
SAINTES (Synode de), l'an 1282. Celle
année, le même évêque assembla un synode,
où il s'agit, principab'menl dans deux ar-
ticles, de la sépulture des excommuniés. Le
synode défend de les enterrer ou dans les ci-
metières, ou si près comme il se pratiquait,
qu'on ne pouvail les distinguer des fidèles.
Il veut qu'on les éloigne des lieux sacrés au
moins de deux arpents, et qu'on ne les mette
jamais en même lieu plus de deux , de peur
que ce terrain n'ait l'air d'un cimetière des-
tiné aux fi.lèies. Défense de metlre en terre
sainte ceux ijui ont soutenu l'excommuni-
cation jusqu'à la mort , quoiqu'absous. Le
dernier des cinq slaluts regarde les lesta-
menis. Ordre aux curés ou vicaires de les
envoyer à l'évêque deux mois après la mort
des testateurs, pour éviter l'abus des héri-
tiers ou des exécuteurs qui les célaienl, afin
de s'emparer des legs pieux. Défense , sous
freine d'excommuoicatioa, à ceux qui se
chargent , par une espèce de Odéicommis ,
des biens du défunt, de s'en approprier la
moindre partie. Même peine contre ceux qui
font eux-mêmes le leslamenl d'un mourant
en délire ou hors d'élal de dicter si volonté.
Le synode fait voir que ces abus, diclés par
la cupidité , n'étaient pas rares. Hist. de
VEgl. qall., liv. XXXI >.
SAINTES (Synode de), l'an 1298. Gui,
évêque de Saintes , y publia six slaluts sy-
nodaux assez remarquables. On y défend aux
curés-, sous peine d'excommunication , de
porter des chaussures ou souliers magni-
fiques. On déi erne la même peine contre
ceux qui donneront leurs cures à ferme,
sans la permission de l'évêque. On recom-
mande aux mêmes la résidence, exceplé le
cas des éludes, avec la permission de l'é-
vêque. On ordonne aux réguliers de ne point
quitter l'habit de leur ordre : excommuni-
cation contre les coupables en cette matière.
On menace ceux qui ont perçu ou perce-
vraient, sans permission de l'évêque ou dos
curés, les dîmes des novales dans les pa-
roisses étrangères. On réitère les censures
contre les excommuniés pour cause de tes-
taments , si, dans l'intervaLe do vingt
jours , il ne consle de leur absolution. On
déclare que les usurpat<urs des biens et des
droits ecclésiastiques encourent l'excommu-
nication ipso facto. Hisl. de CEgl. gall. ,
liv. XXX .
SAL A MANQUE (Concile del,5a/man/JC''nse,
l'an llSi. Le roi Alplionse Vil asse.nbia ce
concile, où il fut présent avec son fils Sanehe
de Caslille, et où présida l'archevêciuo de To-
lède, qui ne sou>crivitcependai»i, avec les évê-
ques, qu'après les deux princes. On y accom-
moda le différend qui s'était élevé entre l'évê-
que d'Oviédo et celui de Lugo au sujet des
bornes de leurs diocèses respectifs. D'A-
guirre, t. III.
SALAM ANQUE (Concile de), présidé par le
cardinal Hyacinthe, légat du pape Alexan-
dre III, vers l'an 1165. L'évêque de Zamora,
ayant refusé de s'y trouver, fut cité à Rome
par le |)ape pour y rendre raison de sa con-
duite. D Aquirre, t. III.
SALAxMANQUE(Concilede), versl'aninS,
présidé par le cardinal Hyacinthe. L'évêque
de Z iinora, ayant refusé d'assister à ce con-
cile, fut cité par le pape Alexandre 111 à com-
paraître devant lui, pour lui rendre compte
de sa conduit •. Mansi, Conc. t. XXII.
SALAM ANQUE (Concile de), l'an 1190. On
y déclara nul, pour cause de paremé, le ma-
riage quavaii contracté Alphonse IX, roi de
Léon, avec Thérèse , fille de Sanehe I*^', roi
de Portugal. Conc. t. Xlll.
SALAMANQUE (Concile de), l'an 1310.
Roderic, archevêque de Composlelle, assem-
bla ce concile le 21 octobre. On y examina
l'affaire des templiers, qui furent déclarés
innocents, d'une voix unanime. On renvoya
toutefois au pape la suprême décision, qui
fut bien différente de celle du CTUcile, quant
à l'ordre entier. Mariana , Histor. Hispan,
m. XV, cap. 10 ; Hard. VIll.
SALAMANQUE (Concile de), l'an 1312,
785
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
m
L'archevêque de Compostelle coiiToqua ce
concile par l'ordre de Clément V. On y ac-
corda à l'université de Salamanque la neu-
vième partie des décimes qu'on levait sur le
clergé. D'Aguirre, t. V, p. 23i.
SALAMANQUE (Concile de), l'an 1335.
Jean, archevêque de Compostelle, tint ce
concile, le 24 mai, dans l'église cathédrale
de Salamanque, et y publia les dix-sept sta-
tuts suivants:
1. Les évêques , les doyens, les archi-
diacres et les autres dignitaires qui ont
la juridiction ordinaire, prendront dans leurs
chapitres les vicaires qu'ils voudront établir
pendant leur absence, au lieu d'aller cher-
cher des étrangers.
2. L'évêque qui aura pris ou fait prendre
un appelant de sa sentence, l'appel pendant,
sera privé de l'entrée de l'église ; et, si celui
qui n commis cette violence est ini'érieur à
l'évéque, il encourra l'excommunication ipso
facto.
3. On observera la bulle Qiiamvis contre
les clercs concubinaires publics ; et ceux qui
auront fait enterrer leurs concubines dans
l'église, ou qui auront assisté à leur enter-
rement, seront excommuniés.
k. Ceux qui recevront de la main des laï-
ques, des églises, ou des bénéfices, ou les
clefs, ou les njaisons de ces bénéfices, seront
excommuniés ipso facto, et inhjubi es à pos-
séder pour celle fois ces bénéfices.
5. Ceux qui prendront ou retiendront les
dîmes, les obiations ou quelque autre bien
de l'église, seront excommuniés jusqn'à ce
qu'ils aient restitué.
6. Les prélats et tous ceux qui ont droit
de visite feront en sorte que les supérieurs
aient soin de tenir propres les églises et les
ornements, de garder sous la cief le sacré
corps de Jésus-Christ , le chrême , l'huile
des catéchumènes el des malades, les cor-
poraux, les croix, les calices, les patènes^
Ces mêmes supérieurs des églises recevront
tous les ans le nouveau chrême des mains
de l'ordinaire : ils porteront avec respect et
dévotion le s.iint viatique aux malades, se
faisant précéder de la croix, d'un cierge al-
lumé el de la soiinelte.
7. Le jeûne du carême étant comme la
dîme de toute l'année que l'on paye à Dieu,
tous ceux qui, étant parvenus à l'âge de
discrétion, oseront manger de la chair pen-
dant ce saint temps, hors le cas de maladie
ou de famine , encour. ont l'excommunica-
tion, de même que ceux qui en venilronl ou
qui en achèteront publiquement. Mêuie loi
pour les qualre-temps.
8. Ceux qui violent les immunités des égli-
ses ou des personnes ecclésiastiques seront
soumis à l'excommunication et à l'interdit.
9. Ceux qui contractent sciemment des
mariages clandestins d-ms un degré prohibé
seront excommuniés ; et le prêtre el l< s té-
moins qui auront été présents à ces sortes
de mariages, payeront cent marbotins d'a-
mende à l'évéque du lieu.
10. On publiera, les quatre principales fêles
de l'année el tous les dimauclies de carênje,
la bulle de Clément V cwitre ceux qui con-
tractent des mariages dans les degrés prohi-
bés de consanguinité ou d'affinité.
11. On ordonne aux évêques de faire pu-
blier les chapitres De secundis nuptiis minime
benedicendis , qui défendent aux prêtres de
bénir les secondes noces. La raison qu'en
donne le concile est , Quod plerique sim-
ptices clerici, et redores quandoque,perjU'
ris ignnraniiam, secundas nuptias benedi-
cunt, non ntlendentes quod sacramentum hu >
jusmodi iterari non licel. Il est évident que
les Pères du concile de Salamanque se trom-
pent en disant que le sacrement du mariage
ne peut se réitérer, puisqu'il est certain que
l'Eglise ne condamne point les secondes no-
ces, quoiqu'elle souhaite que ses enfants s en
abstiennent, non qu'elle les regarde comme
mauvaises, mais parce qu'elle les croit fort
imparfaites , et qu'elle les envisage comme
une marqued'incontinence ; d'où vient qu'elle
a soumis autrefois à la pénitence, en plusieurs
endroits, ceux qui convolaient à de secondes
noces, et qu'aujourd'hui encore, selon plu-
sieurs Rituels , on ne bénit pas les seconds
mariages.
12. Les chrétiens ne se feront point traiter
par les Juifs ou les Sarrasins dans leurs ma-
ladies ; ils ne leur loueront point non plus
de maisons conliguës à l'église ou au cime-
tière; b' tout, sous peine d'excommunication.
13, 14 et 15. Même peine contre les laïques
qui volent les animaux destinés aux travaux
delà campagne, les usuriers publics, les
sorciers, les devins, les enchanteurs.
16. Les curés qui auront laissé mourir,
par leur faute, des enfants sans baptême, ou
des fidèies adultes sans les autres sacrements
qu'on d()it leur administrer, seront privés
pour toujours de leur office et de leur bénéfice.
17. Ceux qui empêchent l'exécution dessen-
tences portées par lesôvêques seront excom-
muniés. D'A(juirre,ConciL Hispan., tome V.
SALAMANvUE (Concile de), l'an 1380. Ce
concile comioeiiça le 23 novembre 13S0 , à
Medioa del Campo, ville du diocèse de Sala-
manque, et finit à Salamanque n»ême, le 19
mai de l'année suivante. Ce n'est donc qu'un
même concile ; et l'on ne doit pas en faire
deux, comme il est arrivé à l'éditeur véni-
tien des Conciles du P. Labbe. Jean 1'', roi
de Castille. assista à ce concile, qui eut pour
objet de décider entre les deux conlendanls
à la papauté, Urbain VI et Clément VI|. Le
Cardin, il Pierre de Lune, qui présidait à ce
concile, en qualité de légat de Clément VU,
déierinina les suffrages en sa faveuf*. D'A-
guirre, t. V; et Mansi, t. III.
SALAMANQUE (Concile de), l'an 1410. Ce
concile, tenu eu présence des ambassadeurs
des rois et d'un grand nombre de docteurs,
reconnut Pierre de Lune pour le seul vé-
ritable pape ; mais il n'a point été approuvé,
pas plus que le précédent. D'Aguirre, t. V.
SALAMANQUE (Synode diocésain de), sep-
tembre t6<.4, par Louis Fernandez de Cor-
doue, évêque de Salamanque. Les statuts de
ce synode S'>nl divisés en cinq livres, dans le
même ordre que les constitutions publiées
757
SAL
SAL
7;$8
en 1G32 au synode de la Paz. Voy. ce mol.
SALAMANQUE (Synode diocésain de),
avril 1(554, par D. Pèdre Garillo it'Acunha. Ce
prélal y développa les statuts publiés au
svnode précédent. Cons^'f. St/nod.
'SALAMINE (Concile de), l'an 402. Voy.
Chypre.
SALEGUNSTADIENSlAiConcilia).Voy.
Seling^tadt.
SALKRNE (Concile de), l'an 1067, présidé
par le pape Alexandre II. Guillaume, fils de
Tancrède , qui avait été excommunié au
concile de Melfi, tenu celte même année, vint
faire sa soumission dans celui-ci, el le pape
prononça des anallièmes conire ceux qui à
l'avenir perleraient atteinte aux droits de
l'église do Salerne. Mansi, Concil. t. XIX.
SALERNE (Synode provincial de), l'an
1484. Jean Grraldini dAmelia , évêque m
partibus infidelium, el vicaire général du car-
dia il d'Aragon, archevêque de Salerne, pré-
sida à ce synode où, du conseniemenl de5
èvêques suftragants et des chanoines de l'é-
glise métropolitaine , ii publia les statuts
suivants :
Les héréliques, les schismatiques et leurs
fauteurs sont excommuniés.
Sont de même excommuniés tous les pira-
tes el corsaires, et ceux qui fournissent des
armes ou des équipages aux Turcs, aux
Mores ou aux Sarrasins.
On l'xcommnnie en outre les blasphéma-
teurs du nom de Dieu, de la sainte Vierge
ou des saints, ceux qui usurpent les biens
de la mense archiépiscopale, ou de toute au-
tre église ou chapelle; les incendiaires, les
enchanteurs , sorciers ou devins; ceux qui
emploient à des sortilèges ou autres usages
superstitieux le chrême el les saintes huiles,
ceux qui donnent des breuvages pour em-
pêcher la génération des enfants.
On ordonne aux curés, sous peine d'a-
mende, d'avertir publiquemeni leurs parois-
siens aux deux époques de Noël et de Pâ-
ques, de ne pas taider plus île huit jours
après la naissance, de faire baptiser leurs
enfants. Défense aux parents de coucher
avec eux leurs enfants âgés de moins d'un
an. On autorise ceux qui croient avoir de
bonnes raisons pour ne pas se confesser à
leurs propres chapelains, à se choi'^ir d'au-
tres confei^seurs. On excommunie ceux (|ui
ne respectent pas les dernières volontés des
mourants; les prêtres qui vivent en concu-
binage et ceux qui assistent à leurs offices ;
les religieux, qui atlministrenl les sacre-
ments sans y être autorisés par l'ordinaire ;
ceux qui, pour se faire promouvoir aux or-
dres sacrés, se servent de la f.iveur des sei-
gneurs temporels, el ceux qui enfreignent la
défense d'employer à pn baptême plus de
trois parrains ou marraiiis.
On interdit aux prêtres et aux clercs les
dés, les cartes et autres jeux de hasard , l'u-
sage des armes, les commerces sordides et
l'entrée des cabarets. Ou leur défend de sor-
tir du diocèse sans permission spéciale, de
se promener la nuit sans lumière et sans
motif qtii les excusp ; jJe porter une accusa-
tion , sans le consentement de l'é?êque, de-
vant un tribunal séculier.
On fait une obligation anx médecins d'a-
vertir au plus tôt les malades d'appeler un
confesseur.
Enfin, on déclare excommaniés ceux des
sept suffraganls ou des huit ou neuf princi-
paux abbés ou prieurs de la province qui
manqueront sans raison de comparaître en
personne vêtus pontificalemenl, à l'église
métropolitaine, pour les premières vêpres et
la messe de*la translation de Sainl-Mallhieu,
fêle patronale de celte église. Constitutione
sinodali délia Ecclesia Salernitana. Neapoli,
1525. Les statuts dont nous venons de «ion-
ner un aperçu furent renouvelés cette même
année 1525 par l'autorité métropolitaine.
SALERNE (Synode diocésain de), le 7 mai
1579 et les trois jours suivants, par Antoine
Marsile Colonne, archevêque de celle ville.
Ce prélat y publia, sous quarante-neuf titres,
de nombreux statuts.
T. 1. Ceux qui auront à porter au synode
quelque plainte, devront la mettre par écrit
entre les mains du vicaire général.
T. 2. Non-seulement tous les bénéficiers,
mais aussi tous les professeurs et maîtres
d'école seront tenus de faire leur profession de
foi dans la forme voulue par Pie IV.
T. 3. Défense aux libraires et aux col-
porteurs de vendre des livres sans y être
autorisés par l'ordinaire. Tout livre qui passe
à des héritiers devra de même être examiné.
Personne ne se permettra de lire des traduc-
tions de Bible ou des livres de controverse
religieuse, sans y être autorisé par son curé
ou son confesseur. Persoime, fût-il régulier,
ne pourra prêcher, même dans une église de
son ordre, sans avoir reçu pour cela la béné-
di' lion el l'agréinent de l'archevêque. Il y
aura sermon dans l'église métropolitaine
tout le carême, tous les dimanches de l'a-
vent, le troisième dimanche de chaque mois,
le jour de l'Ascension, le lundi de la Pente-
côte , le dimanche de l'octave du Saint-Sa-
crement, de même de l'Epiphanie, el le jour
de l'Assomption. Défense de représenter sur
un théâtre, soit sacré suit profane, la passion
de Notre-Seigneur ou les actions des saints.
T. 4. On ne dira point la messe de mé-
moire, mais on la lira sur le livre, surtout
s'il s'agit des secrètes ou des paroles rela-
tives à la consécration. On parcourra des
yeux la messe entière avant de la célébrer.
Ou ne déposera sur l'autel ni bonnel, ni ca-
lotte, ni gants, ni rien de profane. Ou n'in-
terrompra ni ne recommencera la messe,
une fois commencée, en considération de qui
que ce soit. On ne présentera point la patène
à baiser à l'offrande, mais ou la croix ou une
sainte image. On ne sonnera les cloches le
samedi saint dans aucune église du diocèse
avant l'église principale du lieu.
T. 7. Ou se tiendra à genoux durant la
messe entière, si elle est basse, excepté aux
deux évangiles. On ne s'appuiera ni sur les
autels, ni sur les bénitiers, ni sur les fonts.
T. 11. Il y aura dans chaque sacristie
un vased'étaiuou de cuivre étamé pour laver
759 nCTlONNAIRE
les corporaux et les autres linges sacrés. Il
s'y trouvera aussi un bassin pour que les
prêlres s'y lavent les mains avant et après la
messe.
T. 13. Les chanoines chanteront par eux-
mêmes rolGce du chœur, el ne diront point
leur office p;irticulier pendant que l'on chante
la messe. Le chantre el le primicier se ren-
dront au ( hœur une demi-heure avant loffico,
pour préparer ce qui doit être chanté. On leur
recommande à tous de reprendre l'ancienne
manière de dire le bréviaire dans l'église de
Salerne, et dont l'antiquité remontait à plus
de deux cents ans.
Le corps de saint Grégoire VII , inhumé
depuis cinq cents ansdans l'églisede Salerne,
y fut retrouvé, à l'époque de ce synode.rovêtu
des ornements sacrés et dans un état d'inté-
grité presque complet. L'archevêque or-
donne qu'en mémoire de ce saint pontife,
dont il avait fait déposer les précieux restes
dans un monument de marbre , le chapitre
célèbre tous les ans son anniversaire le 16
mai, comme cela s'était pratiqué autrefois :
Grégoire \ 11 n'était pas encore canonisé.
T. 14. On défend aux clercs de porter des
habits de soie , et de tenir compagnie à des
femmes à table, quelle que soit leur condi-
tion. Personne ne prendra l'habit clérical
sans la permission de l'archevêque, avant de
recevoir la tonsure.
T. 15. Ceux qui entrent au séminaire se-
ront tous obligés de faire leur confession gé-
nérale. Ils réciteront tous les jours l'office
de la Vierge, et le mercredi el le vendredi les
sept psaumes de la pénitence avec les lita-
nies, jusqu'à ce qu'ils entrent dans les ordres
sacrés.
La plupart des autres statuts concernent
les religieuses et l'administration des sacre-
ments. On y adopte expressément, dans quel-
ques-unes au moins de leurs parties, les dis-
positions des conciles tenus par saint Char-
les. Plusieurs font mention d'un second sy-
node provincial de Salerne, dont il ne nous
reste pas d'autres traces.
On trouve à la suite de ce synode les sta-
tuts de l'Eglise de Salerne confirmés par le
pape Pie IV, l'an premier de son pontificat.
Constitut. edilœ a M. Anton. Marsilio Co-
lumna. Neapoli, 1580.
SALERNE (Concile provincial de), l'an
1396. Marins Bolognini, archevêque de Sa-
lerne, tint ce concile, où furent dressés beau-
coup de statuts en forme de chapitres.
On reçoit dans le premier le saint concile
de ïrenie, et l'on y fait sa profession de foi
selon la formule prescrite par le pape Pie IV.
Le second chapitre est intitulé. De l'usage
des livres, des actions de Jésus-Christ ^ des
représentations des saints, des libelles diffa-
matoires. On y défend tous les livres con-
traires à la foi ou aux mœurs, et l'on y or-
donne à tous les fidèles de faire un catalogue
exact de tous leurs livres , et de le porter à
l'évêque ou à son délégué, afin qu'il puisse
juger lesquels de ces livres ils peuvent gar-
der, et ceux qu'ils doivent iirémissiblement
brûler. On défeud aussi à tous les imprimeurs
DES CONCILES. ''^^
et libraires a exposer aucun livre en vente,
avant d'en avoir mis de bonne foi le catalo-
gue entre les mains de l'évêque ou de son dé-
légué. On défend encore de représenter la pas-
sion de Notre-Scigneur en aucun lieu, soit
sacré , soit profane, à cause des abus qui se
glissent dans ces sortes de représentations.
Le troisième chapitre recommande aux
curés de faire le catéchisme aux enfants tous
les jours de dimanches et de fêles, el aux
clercs d'aider leurs curés dans cel exercice.
Dans le quatrième chapitre, sur la prédi-
cation, on recommande aux prédicateurs de
commencer par prêcher d'exemple, d'éviter
les questions obscures et scolastiques dans
leurs sermons, de prêcher les vérités du sa-
lut d'une façon claire et intelligible. On veut
que les curés qui n'ont aucun lalent pour la
prédication , lisent à leurs paroissiens les
sermons et les homélies des Pères ou d'au-
tres qui soient approuvés par l'évêque.
On ordonne dans le cinquième chapitre
l'érection d'une prébende théologale, confor-
mément au décret du concile de Trente.
Le sixième recommande une vénération
sage el éclairée pour les saints et leurs re-
li(jues. On y ordonne d'ôler toutes les croix
qui seraient peintes ou gravées sur le pavé
des églises, pour empêcher qu'elles ne soient
foulées aux pieds.
Le septième chapitre ordonne d'extirper
toutes les mauvaises coutumes et toutes les
superstitions; et le huitième commande la
sancufication des fêtes, dont il veut qu'on
bannisse les jeux, les courses, les danses,
les comédies ou tous autres spectacles sem-
blables, les festins , les assemblées profanes.
Le neuvième a pour objet l'ornement des
églises. On y ordonne d'en ôter, iiinsi que
des cimetières, toutes sortes d'ordures, de
poussières, de toiles d'araignées, d'arbres,
d'arbustes, de racines, d'épines, de vignes,
eic. On condamne les fenêtres du dehors,
d'où l'on puisse entendre les messes qui se
disent d ins l'égl se, et l'on défend d'y mettre
aucune denrée ni aucun inslrument. Il n'y
aura ni importation , ni exportation des
maisons cléricales à l'église, et de l'église
aux maisons cléricales. On n'en fera point
un lieu de passage ; on n'y souffrira point
de mendiants. Les autels seront couverts de
trois nappes, dont la dernière descendra jus-
qu'au bas de l'autel; el l'on mettra sur les
trois une toile azurée, pour les préserver de
la poussière, etc.
Le dixième chapitre, qui est sur les sacre-
ments, renouvelle et confirme tout ce qui se
trouve dans les autres conciles touchant les
dispositions el les qualités des ministres des
sacrements, le désintéressement qu'ils doi-
vent faire paraître en les administrant, etc.
Les sept chapitres suivants roulent sur
les sept sacrements, et le dix-huitième sur
la vie et la conduite des clercs.
Le dix-neuvième a pour objet la célébra-
tion de la messe. On y recommande aux
prêtres d'y apporter une grande pureté de
conscience, de préparer la messe avant de
la commencerj pour éviter les fautes^ etc.
m
SAL
SAL
762
Le vingtième esl sur l'office divin, et le
vingl-unièiiie sur les chapitres et ies cha-
noines. Le vingl-deuxièine sur les cures ; le
vingt-troisième sur les bénéfices ecclésiasti-
ques; le vingt-quatrième sur la résidence;
le vingt-cinquième sur 1( s hôpitaux et les
autres lieux pies ; le vingt-sixième sur les
religieuses; le vingt-septième sur l'usure;
le vingt-huitième sur les archives; le vingt-
neuvième et le dernier sur la manière d'ob-
server le concile provincial. Mansi, tom. V,
SALERNE (Synode provincial de), le 10
mai 1615 et les trois jours suivants; Luce
Sanseverino, archevêque de Salerne, tint ce
concile avec ses sept suffragants, et y publia
des statuts, qui ne diffèrent guère pour la
plupart des statuts diocésains.
« On défend aux imprimeurs et aux li-
braires d'imprimer ou de vendre aucun des
livres mis à l'index.
« On ordonne d'instituer une prébende
pour l'enseignement de la théologie dans
toutes les églises cathédrales ou collégiales.
« On presse l'exécution des peines décer-
nées par le pape Léon X, au concile de
Latran, contre les blasphémateurs, et par le
concile de Trente contre les concubinaires.
« On défend de rien demander ni môme
recevoir dans l'administration même des sa-
crements, mais on permet de recevoir les
offrandes volontaires après qu'ils ont été
admiitistiés,
« On enjoint aux évêques de punir les
sacristes ou tous autres qui demanderaient
ou exigeraient quelque chose pour la tra-
dition des saintes huiles.
« On oblige les lenunes à se présenter à
l'église après leurs couches pour recevoir
la bénédiction du prêtre.
« Au Credo de la mes>^e même solennelle,
on ne doit faire entendre aucun son d'orgue
ni de tout autre instrument de musique,
conformément au cérémonial publié par
l'autorité apostolique, qui doit être observé
dans toute la province.
« On ne pourra entendre les confessions
des femmes ni avant le lever du soleil , ni
après son coucher, à moins de nécessité ou
d'une permission de l'évêque.
« Défense aux clercs bénéficiers ou enga-
gés dans les ordres sacrés de faire l'office
d'avocats ou de procureurs, si ce n'est pour
eux-mêmes , pour leur église, pour leurs
proches ou pour des pauvres. Ils ne sorti-
ront point de chez eux pendant la nuit, si ce
n'est pour une juste cause et avec une lu-
mière.
a On ne mêlera rien de profane aux pro-
cessions,surtout à celles du saint sacrement,
et les évêques feront leurs efforts pour dé-
truire l'abus d'y manger ou d'y boire, aussi
bien que celui de manger ou de boire dans
les églises.
« Les évêques auront soin que les cou-
vents de religieuses aient le nou)bre eoniplet
de sujets, tel qu'il se trouve marqué par
leurs règlements, sans dépasser jamais ce
nombre, à moins que ces couvents n'acquiè-
rent de nouvelles ressources. »
Les décrets de ce synode furent confir-
més par le saint-siége le 23 août 1616. Synod.
provinc. Snlernitaiia. Romœ, 1618.
SALISBURGENSIA ( Concilia). Voy.
Salzbourg.
SALISBURY { Concile de ), Salisheriense,
l'an 1116. Ce concile fut tenu le 20 mars,
par l'ordre et en présence du roi Henri I",
qui, sur le point de partir pour la Norman-
die, voulut faire reconnaître son fils Guil-
laume pour son successeur, comme il le fit
en effet dans ce concile, composé de tous les
grands, tant prélats que laïques,d'Angleterre.
Turstain, ayant été élu archevêque d'York
dans ce concile, aima mieux renoncer à son
siège que de promettre obéissance à l'arche-
vêque de Cantorbery. Lab. X; Hard. \U;
Angl. l.
SALISBURY (Synode de), S arum , l'an
1217. L'évêque Richard Poore y publia ses
constitutions, rangées sous quatre-vingt-
sept titres. On y réprime le concubinage, et
on y recommande aux prêtres le désintéres-
sement dans toutes leurs fonctions. On y
défend aux personnes mariées d'entrer en
religion sans l'avis de l'évêque. On y ordonne
de pourvoir les maîtres d'école de bénéfices
suffisants , pour qu'ils puissent instruire
gratuitement les enfants pauvres. Labb.
t. XL
SALISBURY (Synode de) , Saresbiriensis
seu Sarum, l'an 1256. L'évêque, Gilles de
Bridport, y publiases constitutions synodales,
rapportées au long dans la grande collection
des Conciles d'Angleterre. WiUcins, t. 1.
SALISBUUY ( Assemblée de la province
de Cani()rl)ery à), l'an l.i84. On y vota une
demi-dccime au roi. WHkins, t. 111.
SALMURIENSIA {Concilia ). Voyei
Saumur
SALONE (Concile ou synode de), Salonila-
num, l'an 591. Natalis, évêque de Salone,
dont la métropole était Sirmium, n'ayant pu
vaincre la résistance d'Honoral, son archi-
diaerc, qu'il voulait élever au sacerdoce mal-
gré lui, tint celte assemblée, composée sans
doute des membres les plus considérables de
son clergé, pour priver même de sa dignité
l'archidiacre obstiné dans son refus. Le pape
saint Giégoire réclama contre celle décision
insolite , enjoignit à Natalis de réintégrer
son archidiacre, et, évoquant la cause à son
tribunal, signifia à l'évêque qu'il eût à en-
voyer à Rome un avocat pour le défendre.
Munsi, Conc. t. X.
SALONE (Concile de), Salonilamm , l'an
1075. Les légats du saint-siège tinrent ce
concile, dans lequel ils accordèrent l'absolu-
tion à un prêtre schismatique, nommé Ulfus
Galfaneus.
SALONE (Concile de), l'an 1076. Les mêmes
légats linrenlce concile au moisd'octobre,où
ils couronnèrent roi de Dalmatie Démétrius,
autrement dit Zuonimir. Ce prince s'obligea
en conséquence à payer annuellement un
tribut de deux cents besans au saint-siége.
Mansi, t. II, col. 12 et 18.
SALZ (Assemblée mixte de), Salzense, l'aq
804. Charlemagne, qui présida cette assem-
7C3
blée, tenue dans l'un de ses palais, y exempta
de p lyor le tribut les S;jxous nouvellement
convertis, on ne les obligeant à payer que la
d|ine ;uix pcêlres cl)ar<;és de les ins ruire.
SALZBUIIIIG (Concile de), Snlisbiirgensc,
l'an ^07. A) non, premier archi^vèque de
Salzhourg, présida à ce cpncile, qui se tint
le 21) janvier. On y dédda, >^elon les canons,
que les dîmes divaic ni êUe p-irt.iKées ep qua-
tre portions: la preiuièce pour l'évoque, la
seconde pour ies clercs, la troisième pour
les pauvres, et la quatrième pour la fabrique
des églises. Nous n'avons (ju'un précis des
actes de ce concile, dotiné par Brunérus sur
un anci<n u>anuscrit de Freysingen. Reg.
XX; Lab. VU; Hard. IV; llartzheim, II.
SALZBQUUG (Concile de), l'an 899 Wi-
chind, évêque de Nitravie, ayant envahi le
siège de Passau en abandonnant le i>i''ii, fut
ramené à l'ordre (jans ce concile parThéod-
niar, ar»hevêque de Salzbourg. f onc. t. XI,
SALZ .OURG (Synode de), l'an lUl. On
y examina l'élection de Pabon , abbé de
Saint- Emmeran à Ui^lisboune. Conc. Geni}.
tom. III.
SALZBOURG (Concile proyjncjal de), l'an
1145. \ oyez Hall, mêipc année.
SALZBQUUG (Concile tenu dans la pro-
. vince dej, l"an 114.7, pour la réforme des mo-
nasières. Mansi. Conc. t. XXI.
SALZBOUllG (Concile de), l'anllcO. Le
■ bienheureux Eberhard, archevêque de Salz-
liourg, y inslilua plusieurs octaves die l'êtes
de la sainte Vierge. Conc. Germ. t. III.
SALZBOURG (Concile de), l'an 1171. On y
obligea, sous peine d'excommunication, les
clercs qui auraient une prébende en même
temps que le service d'une paroisse, à aban-
donner l'une ou l'autre. Mansi, Conc. t. W\\.
SALZBOURG (Concile de), l'an 1178. Yoy.
HocHENAU, mêoie année.
SALZBOURG (Concile ae), l'an 1180. L'é-
vêque de Freysingen et l'abbé de S.iinte-
Croix, choisis par le pape en qualité de com-
missaires, assurèrent dans ce synode à l'ar-
chevêque de Salzbourg le droit d'élire les
évêques de Gur(k, contre li- chapitre cl le
clergé de cette église , qui lui disputaient ce
privilège. Conc. Germ. t. III.
SALZBOURG (Concile de), l'an 1195. Toij.
Laîjffen, fiiême année.
SALZBOURG (Concile provincial de), l'an
121Ci, tenu p r l'archevêque Eberhard. On y
rappela les décrets du concile tenu dernière-
ment à Rome, et on y taxa tout le clergé à
donner pendant trois ans le vingtième de ses
revenus pour le secours de la terre sainte.
Mansi, Conc. t. XXII.
SALZBOURG (Conciie provincial de), l'an
1219.11 y fut question du décret du quatrième
concile de Latran, d'après lequel tous les ec-
clésiastiques, à l'exception des réguliers, de-
vaient céder pendant trois ans le vingtième
de leurs revenus , pour venir au secours de
la terre sainte. Conc. Germ. t. l'I.
SALZBOURG (Cnneilede), tenu à Mildorf,
l'an 1249. Votiez Mildorf, même année.
SALZBOURG (Concile de), l'an l274. Fré-
déric, archevêque de Salzbourg et légat du
DICTIONNAIRE DES CONCILES. 7C4
saint-siége , tint ce concile provincial dans
sa métropole. Il y publia les canons du
deuxièm ■ concile général de Lyon, et lit re-
lire les constitutions publiées par Gui, car-
dinal et légal du saint-siége, dans le concile
tenu à Vienne en Aulrielie, l'an 1267, aux-
quelles il ajouta les vingt- quatre capitules
suivants :
1. Les abbés de l'ordre de saint Benoit
tiendront Ions les ans des cha|iilres [)rovin-
ciaiix pour la réforme de la discipline mo-
nasiiqne, qui a beaucoup souffert de l'inter-
rupiion de ces chapitres.
2. On fera revenir les moines fugitifs. Les
incorrigibles et ceux qui commettent des
crimes énormes seront mis en prison. Les
abbés ne pourront point dispenser de l'obéis-
sance les moines qui passent dans un ordre
plus ausière.
3. On condamne la mauvaise coutume
des abbés qui envoient des moines dans
d autres monastères pour des fau'es légères-,
au lieu de les punir dans les monastères
mêmes où ils ont con'mus ces fautes. Que si
l'abbé est obligé d'envoyer un moine dans
un autre monastère, il ne le fera pas sans
le consentement de l'évêque, qui jugera lui-
môme des raisons du changement et du temps
du rt tour.
4. Les abbés ne pourront ni se servir des
habits pontificaux, ni bénir les habits et les
vases sacrés, ni accorder des indUigences, et
faire les autres fonctions ponliticales, s'ils
ne justifient de leurs privilèges dans le pre-
mier concile provincial.
5. On détend la même chose aux chanoines
réguliers.
6. On révoque les pouvoirs donnés aux
religieux de confesser, d'accorder des indul-
gences, ou de faire d'autres fonctions sacer-
dotales.
7. Ceux qui ont plusieurs bénéfices se
contenteront de celui qui leur a été donné
le dernier, et seront privés des autres, s'ils
ne justifient avant la tenue du premier con-
ciie provincial, qu'ils ont obtenu du supé-
rieur, qui a droit de la donner, une dispense
pour les posséder.
8. Tous les clercs qui ont des bénéfices à
charge dames, seront tenus à la résidence,
sous peine de la privation des fruits et de
l'administration du temporel de leur bénéfice.
9. On soumet à la même peine ceux qui
ne prennent pas les ordres dans le temps
prescrit par les canons.
10. Dans les bénéfices où il doit y avoir
des vicaires, l'évêque leur assignera, pour
leur entretien , une portion congrue sur les
revenus de ces bénéfices ; sinon , il sera
obligé d'y pourvoir lui-même après trois
mois.
11. Les clercs et surtout les prêtres auront
les cheveux coupés de façon que leurs oreil-
les paraissent. Ils porteront des habits fer-
més, et ne se S'-rviront point de ceintures
argentées, ni ornées d'aucun métal.
12. Un clerc dans les ordres sacrés, qui
entre au cabaret pour y boire ou y manger,
à moins qu'il ne soit en voyage, sera suspens
765
SAL
SAL
760
de son offine, jusqu'à ce qu'il ail jeûné un
jour au piin ol à l'eau. S'il y |oue aux joux de
has/îrd, il jeûncrn deux jours au pain et à
l'eau. S'il no se corrige pas, ou s'il continue
ses fonrlioiis quoique suspens, il sera privé
de son bénéfice par sentence de l'érêque.
13. L'évêque fera mettre en prison tout
prêtre qui aura célébré dans la suspense ou
l'excommunication. Il en fera de même à
l'égard d'un clerc ou d'un religieux surpris
dans un vol ou tout autre crime énorme.
li. Ceux qui feroni fracture à une prison,
pour sauver un clerc ou un moine empri-
sonné par l'ordre de son évêque, seront ex-
communiés.
15. Aucun prélat ne pourra couper les
cheveux à qui que se soit, homme ou femme,
ni lui donner l'habit religieux, ou souffrir
qu'il le porte, à moins qu'il ne fasse profes-
sion d'une règle dans un ordre approuvé, et
qu'il ne se destine à un monastère.
16. On ne fera point l'aumône aux écoliers
vagabonds.
17. On défend un certain jeu appelé Vépis-
topat des enfants . que des ecclésiastiques
faisaient dans les églises.
18. Les évêques feront observer les cen-
sures portées par d'autres évêques.
19. On chômera, dans toute la province,
les fêtes des saints Rupert, Virgile et Augu-
stin, patrons de Salzbourg.
20. Aucun religieux ne pourra se choisir
un confesseur hors de son ordre, si ce n'est
par la permission de l'évêque.
21. On mettra en prison Ips moines ou les
religieux qui emploieront les puissances sé-
culières pour se soustrair- à la correction
de leur supérieur, cl ils s( ronl incapables
de posséder aucun bénéfice ou office dans
leur église ou monastère.
22. On ordonne l'interdit général dans
toute la province pour punir l'emprisonne-
ment d'un évêque, ou la persécution que l'on
ferait à son église; mais on en excepte la
personne et le domaine des princes, à moins
qu'ils ne méprisassent les avertissements
qu'on pourrait leur donner sur cela, et qu'ils
ne refusassent de réparer, dans l'espace d'un
mois, les torts qu'ils auraient faits.
L'interdit est une censure par laquelle
l'Eglise prive les fidèles de l'usage de cer-
taines choses saintes, telles que les sacre-
ments, les offices divins, l'entrée de l'église,
la sépulture ecclésiastique. Quand l'interdit
affecte immédiatement la personne en la pri-
y^nt de l'usage des choses saintes, en quel-
que endroit qu'elle se trouve , on l'appelle
personnel. Si l'interdit affecte le lieu immé-
diatement, en empêchant d'y faire l'office di-
Vjn et d'y administrer les sacrements, etc.,
on le nomme local. L'interdit local est géné-
ral ou particulier. Il est général quand il
tombe sur une ville, une province, un
royaume entier. Il est particulier, lorsqu'il
ne tombe que sur un lieu spécial, comrae
sur une église. L'origine des interdits est
fort incertaine. Il y en a qui croient aperce-
ruir le premier exemple de l'interdit local dans
l'épllre ^H de saint B«isile, qui veut (m'iiïi
excommunie celui qui a ravi une fille, et
avec lui ses complices, et que les habitants
du lieu où le ravisseur a été reçu avec la
fille ravie soient privés de la communion
des fidèles. D'autres pensent que cet endroit
de saint Basile ne contient pas un interdit
formel, et soutiennent que le premier
exemple d'interdit local que nous ayons dans
toute l'Eglise est celui que rapporte Gré-
goire de Tours , lorsqu'il nous apprend qua
Leudowal, archevêque de Rouen, fil fermer
toutes les églises de cette ville, jusqu'à ce
qu'on eût reconnu le meurtrier de saint Pré-
textât, archevêque de la même ville, qui
avait été assassiné dans sa propre église en
589. Les interdits locaux n'ont donc com-
mencé que sur la fin du sixième siècle ; et ,
dans le neuvième, on ne connaissait point
encore les interdits généraux. Mais ils devin-
rent si communs dans le onzième siècle, par-
ticulièrement sous saint Grégoire VII, que
Certains auteurs ont cru que ce pape était
l'inventeur de celte espèce de censure, qu'Y-
ves de Chartres, mort l'an 1115, appelait
remedium insolitum, ob suam nimirwii îiovi-
tatem {episl. 9i). Dans la suite, les papes
ont été obligés eux-mêmes de modérer la sé-
vérité avec laquelle on faisait observer les
interdits locaux, à cause des troubles et des
scandales qui en résultaient. On permit d'a-
bord de donner le baptême el la communion
aux mourants, ensuite de prêcher dans les
églises interdites , et d'administrer le sacre-
ment de la confirmation ; puis de dir(î une
messe basse toutes les semaines, sans son-
ner, en tenant les portes de l'église fermées;
enfin, de dire tous les jours la messe sans
chant, les portes de l'église étant fermées ;
de sonner et de chanter le service, même les
portes étant ouvertes, aux quatre fêtes solen-
nelles de l'année. Ce dernier règlement est
du pape Boniface \ III. Depuis ce temps, le
concile de Bâle , sess. 20. ort. 3, a encore
augmenté toutes ces modifications, en pros-
crivant, par son faineux déciet, Qnonimn
ex indiscreta interdictorummiiUiludine , etc.
les interdits généraux sur des lieux entiers,
si ce n'est pour une faute notable de ces
lieux, ou de leurs seigneurs, gouverneurs,
officiers publics , et non pas pour la f.iule
d'une personne par'iculière, à moins que
cetie personne n'ait été dénoncée publique-
ment dans l'église , et que les gouverneurs
des lieux, requis par le juge de chasser cet
excommunié, n'aient pas obéi avant deux
jours ; mais, quaiid l'excommunié aura été
chassé, ou qu'il aura subi telle autre salis-
faction convenable, l'interdit sera censé levé
après les doux jours. La pragmatiquo sanc-
tion, titre 21, el le concordat de François l"",
titre 15, contiennent la même disposition.
Malgré toutes ces modifications , comme
l'interdit local occasionnerait aujourd'hui
bien des maux, tels que le trouble, le scan-
dale, le libertinage, rimpiété,etc., on a cessé
de le mettre en usage, quoique l'Eglise con-
serve toujours ses droits à cel égard, et qu'eu
vertu même de la liberté des cultes établie
ou reconnue par la Charte con^litutjqnQçlle,
767
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
7fi8
elle soit absolument libre de les exercer ;
mais elle ne juge p;is à propos de les faire
valoir jusqu'à ce point.
23. héfensc, sous f)Pin'c' d'oxconiniuiiicn-
tion, de recevoir des cures ou des |)icl;ilures
delà m.iin des hiï(|u^'s, avant d'eu être in-
vesti par révêqu(\
2i. Défen e aux avoués des églises de les
vexer, et d'en exiger plus que leurs droits.
Lab. XI.
SaLZBOURG (Concile de), l'an i2Sl.
Frédéric, archevêqui' de Salzbourg , tint ce
concile qui fut cortîpo'-é de quatorze prélats,
et qui publia dix huit canons.
1. Défense d'aliéner les biens d'un monastè-
re, sans la permission de l'évêque dincésain
et sans le consetiieuient de 1.» communauté.
2. Les supérieurs des monastères rendront
compte, une fois l'année, de leurs revenus
à la communauté, en présence de révéque
ou d'un député de sa part.
3. Tous les religieux jeûneront depuis la
Saint-Martin jusqu'à Noël, et commence-
ront le jeûne quadragésimal à la Quinqua-
gésime.
k. On emprisonnera les religieux notoire-
ment propriétaires.
5. Les religieux porteront l'habit de leur
ordre, soit dans l'enceinte, soit hors de leur
monastère.
6. Tout supérieur qui refusera de recevoir
son religieux fugitif Ou expulsé, lorsqu'il en
sera requis par l'évêque ou les visiteurs de
l'ordre, encourra la suspense de ladminis-
Iralion du temporel , jus(|u'à ce qu'il se soit
rendu à ce qu'on lui demande.
7. Les abbés de l'ordre de saint Benoît
tiendront leur chapitre général de trois ans
en trois ans.
8. Les abbés, visiteurs et ceux qui iront
au chapitre général , ne pourront avoir plus
de huit chevaux pour leur équipage.
9. Toutes les religieuses mèneront la vie
cominune, et les abbesses seront tenues de
coucher dans un même dortoir, et de man-
ger dans un même réfectoire avec elles , de-
puis l'Avent jusqu'à Noël, et depuis la
Sepluagésime jusqu'à l'octave de Pâques.
10. Ceux qui ont plusieurs bénéfices à charge
d'âmes se contenteront du dernier qu'ils
auront obtenu, et se démettront des autres.
11. On reserve à l'archevêque le soin de
mettre des vicaires dans les paroisses des
curés qui ne pourront point y faire leur
résidence.
12. Les avoués des églises qui ne justifie-
ront point de leurs droits avant la fêle de la
Saint-Jean, au tribunal de l'ordinaire du lieu,
ne seront plus écoutés sur leurs prétentions.
13. Ceux qui font violence aux clercs
encourront les peines portées par les canons.
14. Ceux qui sont cause de la pollution
d'une église ou d'un cimetière, en y versant
le sang humain, payeront les frais delà ré-
conciliation.
15. Les patrons ou les juges qui s'empa-
rent des biens et des bénéfitH'S des clercs dé-
cédés encourront l'excommunication por-
tée par le droit.
16. On ordonne des prières pour la paix.
17. Les clercs et les laïques faussaires
seront excommuniés.
18. Même peine contre les clercs qui re-
çoivent des é};lis"s de la main des laït|ues.
Reif. t. XX^ 111 ; Lnb. t. XI ; Hard t. VllL
SALZBOOUG (C.nci ed) , l'an 1287. Le
légat Je. ui Biicomatio, évêque de Tusculum,
tint ce concile. On y statua que l'on donne-
rait cendanl six ans la dîme des revenus
ef;clésiasliques pour les b sains de la terre
sainte. Conr. Genn. t. III.
SA-LZB )UKG (Concile de), l'an 1288.
L'archevêcjue Rodolphe tint ce concile avec
ses suffcaganis le 11 novembre, à l'occasion
de la translation des reliques de saint Vi-
gile, archevêque de Salzbourg On rapporte
à ce concile deux lettres de Henri, duc de
la basse Bavière, par lesquelles il exhorte
les Pères du concile à ne rien ordonner de
contraire aux mœurs etaux lois de la patrie.
Avant de délibérer, on présenta à chaque
évêque des tablettes au bas desquelles on
pria chacun d'appliquer son sceau. Elles
contenaient un analhème contre les clercs
qui régiraient les affaires des princes sécu-
liers, avec une défense à tout prélat de ren-
dre hommage au seigneur laïque de la pro-
vince. Le seul évêque de Seckaw refusa de
sceller ces tablettes ; les autres les scellèrent
sans examen, et eurent lieu de s'en re-
pentir, dit l'auteur de la Germanie sacrée.
Hansiz, German. sac. t. Il ; Mansi, t. III,
col. 131
SALZBOURG (Concile de), l'aii 1291. Ce
concile fui convoqué par l'ordre du pape
Nicolas IV, pour délibérer sur les moyens de
secourir la terre sainte. On y conseilla au
pape d'unir ensemble les templiers , les
hospitaliers et les chevaliers teutoniques.
Reçj. XXVIII ; Lab. XI ; Hard. VllI.
SALZBOURG (Concilede), l'an 1291. Mei-
nard, duc de Carinihie , y fut excommunié
avec ses fauteurs, parce qu'il retenait, après
s'en être emparé , les évêcbés de Trente et
de Brixen. Conc. Genn. t. IV.
SALZBOURG ( Concile de ) , l'an 1300.
Conrad , archevêque de Salzbourg, et ses
suffraganls y convinrent d'envoyer à Rome
des députés auprès du pape Boniface IX, pour
demandera ce pontife des explicritonsausu-
jet de sa constitution Super Cathedram, que
les religieux prêcheurs et mineurs refu-
saient d'observer : ce qu'ils obtinrent. Conc.
Germ. t. IV.
SALZBOURG ( Concile de ) , l'an 1310.
Conrad, archevêque de Salzbourg et légat
d'Angleterre, lint ce concile avec six évé-
ques, durant le carême. On y ordonna le paye-
ment delà décimequelepapeClémentV avait
demandée puurdeuxans.Ony renouveaaussi
le douzième canon du concile de Salzbourg
de l'an 127Y, le deuxième canon du «concile
tenu en cette même ville l'an 1281, la décré-
tale du paiie Boniface VIII contre les clercs
qui exercent le méfier de bateleurs ou de
bouffons, el celle du pape tllémenl V qui
modère la peine porlée par la décrétale de
Bouifuce VIII Clericis laicos. Quelques au-
769
SAL
5AL
770
leurs, comme le P. Labbe, rapportent mal
à propos deux conciles de Salzbourg à celle
année. Reg. XXVIIl ; Lab. XI.
SALZBOURG (Concile de), l'an 1340.
Le prêire Rodolphe, coupable d'avoir répan-
du deux fois le précieux sang de Noire-Sei-
gneur en célébrant le sainl sacrifice, el tra-
duit pour ce sujet devant le concile, y fut
convaincu de soutenir que les juifs et les
païens pouvaient être sauvés s;iiis la grâce
du baptême; que le corps de Jésus-Christ
n'était pas véritablement sur les autols, et
que les démons pourraient rentrer un jour
en grâce avec Dieu, parce qu'ils n'avaient
péché que par la pensée. Co;nnie il refusa
obstinément de rétracter ces erreurs, il fut
dégradé par le concile el livré au bras de la
puissance séculière, qui le condamnaau sup-
plice du feu. Conc. Germ. t. IV.
SALZBOURG (Concile provincial de), l'an
13-0, tenu par Pérégrin 11, archevêque de
Salzbourg. Conc. Germ. t. W.
SALZBOURG ( Concile de ) , l'an 1386.
Pilgrin, archevêque de Salzbourg et légat
du saint-siége, tint au mois de janvier ce
concile des évêques de sa province, dans le-
quel il publia dix-sept capitules.
H est oidoiuié par le premier de célébrer
l'office dans toutes les églises du diocèse
d'une manière conforme aux usages de lé-
glisc cathédrale.
Dans le 2' il est dit que les prêtres n'absou-
dront point des cas réservés à l'évêiue ou au
saint-siége, s'ils n'en ont reçu le pouvoir.
Dans le 3% que ceux qui ont ce pouvoir
se garderont d en abuser, comme ils le fe-
raient en accordant l'absolution pour de
l'argent.
Dans le 4*, que, dans les cas douteux, les
confesseurs auront recours aux supérieurs.
Dans le 5' , que les clercs ne paraî-
tront jamais télé nue ni en public, m dans
l'église.
Dans le 6*, que les simples clercs ne por-
teront point les ornenienls dislinciifs de
ceux qui sont conslilués en dignité, ou cha-
noines, ou docteurs ; el qu'ils n'auront non
plus ni ceintures, ni ( ourroies, ni poches or-
nées d'or ou d'argent.
Le 7' porte que l'on aura soin de icnip
propres lesorîiemcnts dis églises.
Le 8' fait défense aux reigieux mendiants
de prêcher, qu'ils ne soient in\ liés par les
curés, el aux curés, deu employer autre-
ment qu'avec la permission de leurs supé-
rieurs, ou de les admettre à prêcher ou à
conlesser dans les lieux où ils funi résidence
sans avoir été approuvés de l'évêque dio-
césain.
Le 9'^ et le 11' regardent l'immunité des
clercs.
Le 10* est contre ceux qui méprisent les
sentences d'excommunication.
Le 12^, contre ceux qui s'emparent de
biens appartenant à l'église.
Le 13*. contre les usuriers.
Le W fait défense, sous peine d'excom-
munication , de citer des clercs devant des
juges séculiers.
Le 15% d'admettre des prêtres inconnus à
célébrer l'office divin.
Le 16'= porle qu'on ne reconnaîtra point
de notaires, qu ils n'aient été reçus par de-
vant l'ordinaire ou l'offi* ial du lieu. Il n'est
question ici que des notaires ec(lé>iasliques,
dont la fonction était d'expédier les actes
faits en matière spirituelle. Le droit d'ap-
prouver les notaires est attribué de même
aux évêques par le concile de Trente [sess.
22, c. 10, de Reform.).
Le dernier capitule publié par le concile
impose l'obligation aux évêques et aux ar-
chidiacres de prendre une copie de ces sta-
tuts, lieg. XXXI , Lab. XI ; Hard. Vlli.
SALZBOURG ( Concile provincial de ) ,
l'an l'oSS. Ce concile eut cela de singulier
que ses décrets dirigés, dit la chronique,
en haine du duc Albert, principalement con-
tre les clercs qui se chargeaient d'affaires sé-
culières, eurent pour auteur l'archevêque
seul, el pour signataires tous les évêques
qui n'en savaient rien, excepté l'évêque de
Seccovie, qui s'en doutait et qui refusa d'y
apposer son sceau comme les autres. L'ar-
chevêque, usant (le stratagème, et sous pré-
texte de (aire sceLer par tous les évêques
rassemblés l'acte de canonisation de saint
Vigile, inséia dans cet acte les statuts qui lui
tenaient au cœur, et tous ses suffraganls,
excepté un s^ ul qui exigea qu'on lui fît voir
le contenu, scellèrent de confiance. Mansi^
Conc. t. XXVI.
SALZBOURG (Concile de), l'an 1418
selon H ansiz, ou 1420 selon Richard.
El»erhard, archevêque de Salzbourg et
légat du saint-siége, tint ce concile de sa
province, pour le réiablissemenl de la disci-
pline pre.-queanéantie durant le schisme. On
y confirma plusieurs anciens statuts, et on en
fil trente-quatre nouveaux.
Le l' déclare que c'est une erreur d'ensei-
gner qu'un curé ou un prêtre qui est en état
de pé» hé mortel ne peut pas absoudre ni
consacrer , el qu'il n'est pas vrai que l'évê-
que ou le curé ne puisse pas absoudre un
prêtre du crime de fornication.
Le 2= porte que l'on tiendra des synodes
provinciaux el diocésains, suivant qu'il est
ordonné par les saints canons.
L,i a. ^iiroge les coutumes établies contre
la liberté ae» -^b'^cps
Le 4' ordonne que lu., -'..ameltra personne
aux ordres sacres, qu il ne se sui. —naravant
confessé.
Le 6 exclut du clergé les bâtards.
Le T' défend aux juges inférieurs d'empê-
-cber l'appel aux supérieurs.
Le 8*^ ordonne aux curés de donner un re-
venu honnête à leurs vicaires.
Le 9' défend de pronoiu-er légèrement et
mal à propos une sentence d'interdit.
Le 10' explique les devoirs des prélats, et
à quoi ils doivent prendre garde dans leurs
visites.
Le 11" défend aux chapelains de chapelles
particulières d'y célébrer sans avoir fait leur
soumission à l'évêque ou à l'archidiacre, et
leur enjoint de venir aux synodes.
771
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
772
Le 12* pHve cèox i^uf extorquent des aD-
solulions par violence, du fruit de l'absolu-
tion.
Le 13" ordonne que personne ne sera ex-
cusé de n'avoir point exécuté ronlfe de son
supérieur, î^ous prétexte de perte de biens ou
d'incommodité corporelle, si la chose n'est
prouvée; et qu'à l'égard des préceptes néga-
tifs, on ne recevra ;iucuiie excuse.
Le ik' , que les cessions de droits se feront
en présence de l'évêque ou de l'official, après
que les parties auront prêté serment d'cgir
sans feinte.
Le 15 règle la manière de citer ceux que
les curés n'osent citer parce qu'ils les crai-
gnent.
Le 16' défend de traduire les clercs au tri-
bunal hiïque.
Le 17' renouvelle les canons louchant la
modestie des habits dans les ecclésiastiques,
et fait défenseauxreligieux devenus évoques
de quitter leur habit de religion.
Le 18' prive les clercs concubinaires de
leurs bénéfices, et les déclare inhabiles à en
posséder.
Le 19' porte que les clercs qui ont un bé-
néfice jureront devant l'évêque ou l'archi-
diacre, avant d'en prendre possession, quils
n'ont point commis de simonie pour l'obtenir.
Le 20' défend aux patrons et aux collaleurs
des bénéfices d'en rien retenir sous quelque
prétexte que ce soit.
Le 21' excommunie ceux qui ont pillé quel-
que chose, s'ils ne restituent dans le mois.
Le 22'* déclare que Celui qui engage une
terré à cause de laquelle il a droit de patro-
nage n'engage point ce droit.
Le 23* laisse la liberté aux clercs et à
tous autres de tester.
Le 2i' fait une obligation de faire un ser-
vice pour l'archevêque ou l'évêque qui vien-
dra à décéder : pour le premier , dans tous
les év êchés de la province ; et, pour le second,
dans toutes les cures de son diocèse; et tout
cela, sous peine de suspense contre ceux qui
manqueront à ce devoir.
Le 25' défend à un curé d'administrer les
sacrements à une personne qui n'est point
de sa paroisse , ou d'entendre sa confession
avant que celle-ci en ait dem mdé et obi»"»
la permission de son propre cm-o
Le 26' prive du dro^' ^"^ P^'tiunage ceux
qui dépouillent ''- '^g'js^^s dont ils sont pa-
trons -r-^s la "iorl de celui qui les possé-
V.UII.
Le 27' défend aux prêtres de donner des re-
pas le jour de la première messe.
Le 28« enjoint aux curés d'apprendre à
leurs paroissiens la forme du baptême.
Le 29' défend aux avoués ecclésiastiques de
vexer les églises.
Le 30' établit que l'on publiera trois fois
l'année, dans les églises cathédrales et collé-
giales, les consiiluiions du concile de Cons-
tance contre les simoniaque».
Le 31» déclare exconnnuniés ipso facto
ceux qui à l'avenirenferreront des morts dans
des cimetières interdits.
Le 32' est contre les hussites.
Le 33» établît pour règlement que les juifs
porteront un chapeau cornu , et les juives
une clochette, afin qu'on puisse les distin-
guer.
Le 3'*' est contre le luxe et les parures des
femmes. Heg. t. XXIX; Lubb. t. XII; Hard,
MX.
SALZBOURG (Synode diocésain de ) , pré-
sidé par .îcan, prévôt et archidiacre de cette
église, l'an 14'20. Cinquante-neuf canons y
furent publiés , particulièrement contre le
concubitiage des clercs , l'usure , la simonie ,
l'usurpation des biens et la violation des pri-
vilèges eeclésiasli(]ues. Conc. Germ.^ t. V.
S\LZBOURG (Concile de), l'an lUO,
tenu par l'archevêque Jean de Reisperger et
ses sulîraganls , sur la question débattue en-
tre le pape Eugène IV et les évêques assem-
blés à Bâle. On ignore quel en fut le résul-
tat. Hatisiz, Germ. s' cr.
SALZBOURG (Concile de), l'an U51 ,
présidé par le cardinal légat N. colas de Gusa.
On y ordonna l'addiiion à la fin de la messe
de la prière pour le pape et le prélat diocé-
sain, avec mention de leurs noms propres,
et la réforme de la discipline régulière dans
les monastères. Conc. Germ. t. \.
SALZBOURG (Concile provincial de), l'an
H56. On y porta diverses plaintes contre les
frères mineurs , accusés de multiplier leurs
maisons sans prendre l'avis de l'ordinaire,
et de gagner la confiance des peuples au pré-
judice du clergé séculier. Conc. Germ, l. V.
SALZBOURG (Concile provincial de), l'an
liQO.Ony fit plusieurs règlements de discipli-
ne, tirés en grande partie de ceux du con-
cile de Bâle. On y publia de plus une cons-
titution de Martin Y, donnée le 19 décembre
1417, pendant la tenue du concile de Cons-
tance, pourconfirmer les lois des empereurs
Frédéric 11 et Charles IV, touchant les im-
munités ecclésiastiques et la sûiete des asi-
les sacres. Edxt. Venet.
SALZBOURG (Concile de), l'an 15H.
Dans ce concile, présidé par l'archevêque
Ernest de Bavière, et auquel assista le P.
Claude le Jay, de la compagnie de Jésus, les
évêques prirent l'engagement de ne traiter
de la rt^ligion dans aucune réunion laïijue,
sans y être autorisés par le pontife romain.
Hansiz , Germ. sacr
SALZBOURG (Concile provincial de), l'an
1549. On s'occupa particulièrement dans ce
concile d'arrêter les progrès de l'hérésie de
Luther. Hansiz, Germ. sacr.
SALZBOURG (Concile de) , l'an 1562. On
y convint d'envoyer une députalion à Tren-
te , pour consulter les Pères du concile au
sujet de l'usage du calice et du mariage des
prêircs. Hansiz, Germ. sacr.
SALZBOURG (Concile provincial de), l'an
1569. Jean-Jacques, archevêque de Silz-
bourg, publia d.ins ce concile un coijiS de
statuts pour la réforme du clergé et celle
du peuple. L'un de ces statuts contient la
défense de lire des livres d'auteurs héréti-
ques, sans l'autorisation du pontife romain
Un autre prescrit le consentement de l'évo-
que , tant pour l'admission que pour le reiH
775
SAN
SAR
voi d'un vicaire, etc. Conc. Germ. t. VII,
SALZBODI'.G (Concile provincial de),
l'an 1573. Ce synode ne fut, en pari le , que
la confinnalion du précédent. Jean-Jacques,
archevêque de Salzbourg,y présida , ainsi
qu'aux doux précédents de 1562 et 1569.
SALUCES (Synode diocésain de), 12 mai
iCiS. Frinçois Augustin dol!a Cliiosa, évêque
<le cetie ville, soumis iimiiédiatetnent au sainl-
siége, tint ce synode, qui fut le second de ceux
qu*il (éiébra, it où il puhl a de nombreux
décrets. La matière de ces décrets esi la même
que celle de tant d'autres de la même épo-
que, sur la profession de fi^i suivant la forme
prescriîe par Vie IV, sur l'offire divin, sur
les sacrements et les sacrameiilaux , sur les
églises e! les aulels, Ns jeûnes el les fêles,
les sépultures et les cimeiicres, sur la vie et
l'habit des clercs , sur les lieux < t les legs
pieux, sur les maîlres d'école, sur les dîmes
et les biens ecclésiastiques, sur les contrats
et les usures, les superstitions el les blasphè-
mes, les hérétiques el les livres défendus, etc
Decreli sinodali in Mondovi, 16^8.
SALZENSE [Conciliam). Voij. Salz.
SAMAHITANENSE [ConciUum). Voyez
Naplouse, l'an 1120.
SANCTAM-MACllAM {Concilium apud).
Voyez Fîmes.
SAN-DIONYSIANA {Concilia). V. Saint-
Dems.
SANGARE (Conciliabule de) en Bilhynie,
Snngarense, 1 an 393, ou, selon 6. Ceillier-, l'an
392. Marcien, évêque des novaiiensàConstrtn-
tinople, assembla les évêques de sa secte pour
remédier au schisme que le prêtre Sabbatius
introduisait comme par surcroit parmi ces
sectaires, à l'occision de la Pàque. Pour ôler
tout prétexte de schisnje à Sabhalius, on dé-
cida dans un canon, (jui fut nommé Vlndijfé-
rent, que chacun célébrerait la Pâque le jour
qu'il lui plairait de choisir. Ce décret, sous
piétexiede prévenirlescliisme entre schisma-
liciues, violait la discipline affermie dans toute
la chrétienté par le concile de Nicée. Socrat.
Eist. l. V, C.21; Sozom. Hisl. [. VII, c. 18.
SAN-MINIATO (Synode de). Voy. Mimato.
SAiNTA-SEVEHlNA (Concile de), l'an 1597.
François-Anloine Santorius , archevêiiue de
Santa-Severina, ville d'Italie dans la Calabre
ullérieure, tint ce concile provincial de con-
cert avec ses suffragants. On y fit une pro-
fession de foi , selon le symbole de l'Eglise
romaine, et l'on y exhorta les évêques à la
maintenir de tout leur pouvoir. On y publia
ensuite un grand nombre de canons de dis-
cipline touchant le choix des livres , l'abus
des paroles de l'Ecriture sainte , les super-
stitions , les représentations , les images,
l'enseignement dans les écoles et les callié-
drales , les prédicateurs , l'observation des
jours de fêtes , çt enfin les autres matières
tant de l'ois répétées dijns les différents con-
ciles. Il y a un arlicli; qui regarde les Grecs,
où il esldit que leurs exemptions et lou;? leurs
privi éges ayant été révojués par le p.ipe
Pie iV, ils seront soumis désormais à la juri-
diction, à la visite et à la correction des évê-
ques latins. Mansi, t. Y.
774
SANÏA-SEVERINA (Synode diocésain de),
l'an 1668. Voy. Sever no.
SANTOi\ENSlA Coucil a). Toy. Saintes.
SAKAGOÇA (Synode dio( ésain de), 5i/ra-
ciisana, 4 octobre 1651, par Jean Antoine
Capibianco, évêque de celte ville. Les sta-
tuts publiés dans ce synode sont divisés
en trois par;ies : la premère, sur la pro-
fession de foi et l'oitservalion des (êtes; la
seconde, sur les sacrements, el ia troisième
regarnie la vie dis clercs, les maisons reli-
gieuses et les divirs offices ecclésiasti-
ques. Nous n y remarquons rien de parii-
culier. Synodus diœc. Syiacusana prima;
Catnnœ, U;51.
SARAGOÇA (Synode diocésain de) , juin
1727, par Tho lias Maiini. Ce prélai zélé y
publia des siatuls nombreux et divisés en
quatre parties, sur la foi et la religion, sur
les jiersonnes et sur les ciioses d"égli>e, sur
les jugements, les délits el les peines ecclé-
siastique'^. Ou y prescrit avant tout la pro-
fession de foi de Pie IV. On ordonne contre
lesma éfiees lesexorcismes indiqués avec leur
forme <lans le Rituel romain. Eynodus prima
ub illiistriss. el rrver. Tlioma Marino.
SARAGOSSE (Co:icile de), Cœsar-Augusla'
rium , l'an 380. Ce concile fut tenu contre les
priscilliani>les , à Sàragosse , capitale du
royaume d'Aragon. Les évêque- d'Aquitiine
s'y trouvèrent avec ceux d'Espagne , au
numbre (le douze, dont le premier esl nnmmé
Filade , que l'on croit être saint Phébade
d'Agen ; le secomJ, saint Delphm deB irde.iùx.
Il ne nous reste des actes de ce concile qu'un
fragment qui parât en être la conclusion.
11 est daté du i d'octobre de l'ère 418, c'est-
à-dire de l'an 3S0, et coiilienl divers anatbè-
nies et divers lèglemeuts qui ont visiblement
rapport aux priseiliianistes.
Le 1" eanon condamne les femmes qui
s'asseuiblentavec des houimes étrangers, sous
prétexte de doctrine, ou qui tiennent eiles-
mêmes des assemblées pour instruire d'auires
femmes ;
Le 2 , ceux qui jeûnent le dimanche par
superstition , et qui s'absentent des églises
peiidanl le carême, pour se retirer dans les
montagnes , ou dans des «hambres, ou pour
s'assembler dans des maisons de campagne ;
Le 3% celui qui sera convaincu de n'avctir
pas consumé l'eucharistie qu'il aura reçue
dans l'église.
Le k" défend de s'absenter pendant les
vingt et un jours qui sont depuis le dix-
seplièmc de décembre jusqu'au sixième de
janvier, c'esl-à-drre depuis huit jours avant
Noël jusqu'à l'Epiphatrie.
Le 5"^^ sépjire de la communion les évêques
qui auront reçu ceux que d'autres évêques
auront sép.irésde l'église.
Le 6' défend aux clercs (le quitter leur
ministère , sous prétexte de pratirjuer une
plus grande perfection dans la vie monasti-
que ; que, s'ils le qui'tleni, ils seront chassés
de l'église , el n'y seront nçus de nouveau
qu'r.piès qu'ils auront satisfait en le deman-
dant longtemps.
C'est la première fois qu'il est parlé de la
77S
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
779
vie monastique en Espagne. Ce canon ne la
coiui.iiime pas. Il défend seulement aux clercs
ii(! quiUcr leur minislère pour l'embrasser,
ou par mépr is pour la clcricalure , ou par
Ié5?èreté d'espril, ou sans permission de I é-
vêque
Le T*" est contre ceux qui s'allribuent le
nom {\(i docteurs sans une autorité légitime.
M. de l'Auhespine observe que le doctorat
était une dignité dans l'Eglise. Tertullien,
dans son livre des Prescriptions , le met au
rang des ministères; et saint Cyprien, epist.
21 , p;-»rl<; aussi des docteurs , et semble les
mettre dans le cl<'rgé : Optalumciim presby-
teris, doctoribus,lectoribus doctorum audicn-
tiiwi constiliiimus. Ce canon détend donc de
prendre le titre de docteur sans la permission
de ceux qui ont droit de l'accorder, c'est-à-
dire, dcsévêquesqui instituaient lesdocleurs,
de même que les archidiacres , les péniten-
ciers, et qui les inscrivaient dans le canon
de l'Eglise. Les universités ont succédé dans
la suite, on ce point, aux évéques , puisque
ce sont elles aujourd'hui qui l'ont les doc-
teurs. Dieu veuille qu'elles n'en soient pas
les ennemies 1
Le 8" ordonne de ne voiler les vierges qu'à
l'âge de quarante ans , et par l'autorité de
l'évêque.
Comme ces canons ont été faits contre les
priscillianistes, et que ce furent eux qui oc-
casionnèrent ce concile de Saragosse, il est
bon de savoir que l'hérésie des priscillianis-
tes eut pour premier auteur un nommé
Marc, natif de Memphis en Egypte, très-ha-
bile magicien , cl de la secte de Manès. D'E-
gypte il vint en Espagne où il eut pour dis-
ciples une femme de qualité, nommée Agape,
et un rhéteur nommé Elpidius. Agape et
Elpidius instruisirent Priscillien, et ce fut lui
qui donna le nom à la secte des priscillia-
nistes. C était un composé monstrueux de
tout ce qu'il y avait de plus grossier et de
plus sale dans les sectes précédentes, particu-
lièrement des manichéens et des gnostiques.
Ils enseignaient, avec les sabelliens, que le
Père, le Fils et le Saint-Esprit n'étaient qu'une
seule personne. Ils disaient, avec Paul d»
Samosate et Photin, que Jésus-Christ n'avait
pas été avant d'être né de la Vierge, et même
que cette naissance n'était qu'apparente ;
soutenant avec Marcion et Manès que Jésus-
Christ n'avait pas eu véritablement une na-
ture humaine. Us étaient ennemis de la croix,
et ne voulaient pas croire la résurrection de
la chair. Us étaient ennemis du mariage, et
le rompaient autant qu'ils pouvaient, sépa-
rant les maris des femmes , les femmes des
maris , malgré l'opposition des parties. Ils
prenaient ensuite ces femmes à litre de
(a) Acrepiim denun benedictionem (forte, accepta denno
bcnediciione, tlil L)'Ai,'uirii-) pc,s()yft')a/;a '^Loaisa, presbif-
lern, sed iiieliiis presbijterutui , dit le môme cardinal)
sdiicie et pure minisirare debcanl. Taraise de ('.onstanuiio-
ple , comme 1 obser e .Noël-AlexanJre, inlerpréla, au
se|jtièiue concile !,'énéral, acl.i, ceUe noiivelli- béné-
dicUon, (jne devaient rece\oir les prêtres ariens qui reve-
naient à l'Eglise calliulique, dans le sens d'une nouvelle
imposition des mains, mais non dans celui d'une nouvelle
consécration; et le savant dominicain prouve, par le 18"
canon du IV*^ concile de Tolède, f\ue l'Eglise d'Espagne
sœurs, et les menaient avec eut dans leurs
voyages. Us venaient à l'église avec les ca-
tholiques, et y recevaient l'eucharistie, mais
ne la consumaient pas. Ils jeûnaient le di-
manche et le jour de Noël ; mais, ces jours-
là , de même que «iurant le carême, ils te-
naient leurs assemblées à la campagne. D,
Ceilller, t. V; d'A(juirre, t. 111.
SARACiOSSE (Concile de), l'an 592. Le
1" jour de novembre de celle année 592, la,
septième du roi Récarède, et la dernière de
saint Grégoire le Grand, il y eut un concile
à Saragosse, oii se trouvèrent onze évêques
et deux diacres qui représentaient deux évê-
ques absents. Arlémius, êvêque de Tara-
gone et métropolitain de la pr(»vince, y pré-
sida. On n'y fit que trois canons.
Le 1" porte «que les prêtres ariens qui
seront retournés à l'Eglise catholique pour-
ront , s'ils sont purs dans la foi et dans les
mœurs, faire les fonctions de leur ordre,
après avoir reçu de nouveau la bénédiction
du sacerdoce (a) ; et de même pour les dia-
cres;» mais que <w:eux dont la vie ne sera pas
régulière demeureront déposés, en restant
néanmoins dans le clergé. » C'est que la plu-
part ne gardaient point la continence
Le 2" dit « que les reliques trouvées chez
les ariens seront portées aux évêques et
éprouvées par le feu , » et que v ceux qui les
retiendront ou les cacheront seront menacés
d'excommunication. »
On croyait en ce temps-là que les véri-
tables reliques ne pouvaient être consumées
par le feu; {b) et c'est pour cela que le con-
cile ordonne cette épreuve, pour vérifier
celles qui seraient trouvées dans les lieux
infectés de l'hérésie arienne. L'histoire ec-
clésiastique nous fournil un grand nombre
d'exemples de ces sortes d'épreuves, sur
lesquelles on peut consulter entre autres le
savant Mabillon, dans sa préface du sixième
siècle bénédictin, n. 45. Au reste cette su-
perstition comme le fait remarquer fort à
propos le P. Alexandre, n'a jamais été ap-
prouvée par l'Eglise romaine, la mère et la
maîtresse de toutes les autres.
Le 3'^^ veut que, si des évêques ariens ont
consacré des églises, avant d'avoir reçu la
bénédiction (qui les réconcilie à l'Eglise ca-
tholique), elles soient consacrées de nou-
veau.
Ces canons sont suivis d'une lettre de
quatre évêques du concile, par laquelle ils
consentent à ce que les receveurs du fisc
prennent un certain droit par chaiiue bois-
seau (f) de grain, qui provenait apparem-
ment des terres de l'Eglise. D'Aguirre, t. II;
Anal, des Conc, t. I.
SARAGOSSE (Concile de), l'an 691. Ce
n'était pas plus dans l'usage de réitérer le sacrement de
l'ordre que de réitérer le baptême. Nal. Alex. Hist.
F.ccl.
{b) Iqnc probenlur. Le P. Noil-Alexandre conjecture
que cela pourr,iit si2;nitier ici la môme chose que In
ifjncm cousnmeiidœ co.'ijicianlur ; car, ajonle-i-il, ces évo-
ques dE-^pague voyaient moins de danger à b ûler des
reliques douteuses qu'a en exposer de fausses à la \éné-
raiioii du peuple, on conser\anl comme de sacrés dépôts
ce (pii n'était peut-être que des ossements de réprouvés.
(c) Pro uno modio canonico, dit le texte.
777
SAR
SâR
778
concile fut tenu le 1" novembre de cette an-
née, el fit cinq canons.
Le 1" flxe au dimanche le jour de la dé-
dicace des églises.
Le 2' ordonne aux évêques de s'adresser
au métropolitain pour savoir le jour de la
Pâque, el de se conformer à ce qu'il aura
ordonné sur ce sujet, afin que celle solen-
nité soil célébrée partout en même lomps.
Le 3' défend aux moines de recevoir dans
l'inlérirur de leur cloître des séculiers pour
y faire leur demeure, si ce n'est des per-
sonnes d'une probité connue, ou des pauvres
qui aient besoin d "y trouver l'hospilalité.
Le k^ ordonne que les esclaves de l'Eglise,
qu'un évêque aura affranchis, soient obligés
de montrer à sou successeur leurs lettres
d'affranchissement, dans l'année qui courra
après la mort de l'évêque, sous peine d'être
remis en servitude.
Le 5° oblige les veuves des rois à prendre
l'habit de religieuses, el à s'enfermer dans un
monastère le reste de leurs jours, de peur
que, si elles rotent dans le monde, on ne
leur manque de respect, ou qu'elles ne soient
exposées à (juelque insulte. D'Aguirre, t. IV.
SAHAGOSSE (Concile de), l'an 1318. Pierre
de Lune, premier archevêque de Sar.sgosse,
tint ce concile le 13 décembre avec ses suf-
fraganls. On y publia solennellement l'érec-
tion de Saragosse en métropole, faite l'année
précédente. Corrt7/o, catalog. prœsulum eccl.
Cœsaraug.
SARAGOSSE ( Synodes provinciaux de),
années 1328, 1338 el 13i2, sous l'archevêque
D. Pedro; 135'2, 1357, 13131 el 1377, sous D.
Lopez; 1393 el 1395, sous D. Garsias ; 1417,
sous D. Francisco; autre d'une époque in-
certaine, sous D. Dalinace; un autre, J'an
1462, tenu à Albalal par D. Juan d Aragon :
un autre par le mêiue. Van 1475; autres te-
nus en H79, 1487, 1495 et 1498, par Al-
phonse d'Aragon. Au dernier de tous ces
synodes provinciaux, le prélat qui. le prési-
dait publia, sous le modeste titre de compi-
lation, un choix de toutes les constitutions
synodales portées aux diverses époques que
nous venons de dire. Compiialio omnium
constiiutionum provincialium et synodaliam
Cœs!inmgnst(tn.
SARAGOSSE (Concile provincial de), l'an
1565, présidé par l'archevêque Alphonse
d'Aragon; les évêques d'Utique, de Painpe-
lune, de Calahorra, d Huesca et de Jacca s'y
trouvèrent. Il nous en manque les actes,
que ne put se procurer le cardinal d'A-
guirre. Cunc. Hisp. t. IV.
SARAGOSSE (Synode de) , 30 avril 1657,
par l'archevêque D. Juan Cebrian. Ce prélat
y publia de nouibreuses constitutions com-
prises sous quarante-quatre titres, el ayaul
pour objet la foi, les sacrements, les biens
d'église, la répression de l'usure et du sorti-
lège, les juges et les examinateurs syno-
daux, etc. Cunslituciones sinod. de Varço-
bispado de Saragoza.
SARAGOSSE (Synode diocésain de ) , 20
oclolire 1697, par Antoine Ybanes de la Riva
Herrera, archevêque de cette ville. Les vo-
TiiCTIONNàlRE^DES CONCILES. IL
lumineuses constitutions publiées dans ce
synode sont divisées en quatre livres. D jUS
le premier on traite de la doctrine « hré'ienne,
des commandements de Dieu et de l'Eglise
de la bonne administration et de l'usage des
sacrements. Le second a pour objet les lie jx
saints ou pieux, le culte divin, les obliga-
tions des prêtres et des clercs. Le troi>ième
concerne les jugements ecclésiastiques, les
délits et les peines. Le quritrième el dernier
regarde les juges et les ministres du tribu-
nal ecclésiasli(jue. Constitue, sinod.
SARDAIGNE (Concile de) , l'an 521. Voy.
Andréa , même année.
SARDAIGNE (Concile de) , tenu à Bonar-
cada, l'an 1263, par Prosper, archevêque de
Torré. Ou ne sait rien du reste. Mansi,
Conc. t. XXIII.
SARDIQUE (Concile de), Sardicense, l'an
347. On croit avec assez d'apparence que
l'empereur Constant assista au concile de
Milan , et que ce fut là qu'il se détermina
enfin à écrire à son frère Constance, pour la
convocation d'un concile œcuménique ,
comme le seul moyen de rcmfdicr aux maux
de l'Eglise. Ce qui est certain , c'est qu'il
était à Milan lorsqu'il écrivit sur ce sujet,
quatre ans depuis que saint Athanasi' fui ;ir-
rivé à Rome, c'est-à-dire en 345, cl qu'il le
fit par le conseil de divers évê(|ues (|ui s'y
trouvèrent. Ceux qui conlribuèient le plus
à lui faire prendre celle résolution, furent
le pape Jules ( Ap. Hilnr. fnigm. 3 ) ,
Maxime ou Mnximiu , évê(|ue de ïièves , et
le fameux Osius. Nous trouvons dins les
historiens de l'Eglise que saint Alhanase
même et les autres prélats déposés lui en
firent la demande, en lui représentant qu'il
n'y allait pas moins de la vérité de la foi
que de leur propre mtérêt, puisque leur dé-
position ne tendait qu'au renversemi nt de
la foi et de la véritable doctrine de lEglise.
Il y a en effet beaucoup d'apparence qu'ils
avaient sollicité leurs amis de demander ce
concile , comme les eusébiens le repro-
ch lient à saint Aihinase, ou qu'au moins
ils contribuèrent à l'exccntiMn de ce dessein ;
mais il e.^t certain que Constant en avait
déjà écrit à son frère, avant que saint Alha-
nase en eût aucune connaissance; puisque
lui-même assure avec serment qu'ayant
reçu ordre tie Constant de l'aller trouver à
Milan , il ne sut pourciuoi on le mandait que
lorsque, s'en étant informé sur les lieux,
il apprit que ce prince avait écrit et député
à son frère pour le concile.
L'empereur Constance n'ayant pu refuser
à son frère Constant une demande si juste,
ils (onvinrent de part et d'autre de s'assem-
bler , tant de l'Orient que de l'Occident, et
arrêtèrent que le concile se tiendrait à Sar-
dique. Celle ville, qui est dans l'Illyrie , et
métropole des Daces , était d'autant plus
commode pour l'exécution de leur dessein,
qu'elle servait comme de borne aux deux
empires , étant située sur les confins de l'O-
rient et de l'Occident. Nous avons diverses
lois de Constantin qui en sont datées, et qui
fout voir qu'elle était considérable dès au-
25
m
DICT10NN.\1RE DES CONCILES.
780
paravant , et qne ce prince y faisait assez
souvent sa demeure. Le concile s'ouvrit sotis
le consulat de Rufin et d'Eusèbe , onze ans
depuis la mort du grand Constantin, c'esl-à-
dire en l'an 3i7 , après le 22 de mai; et il
paraît que c'était dans :e liemps que Con-
stance était en campagne contre les Perses,
c'esl-à-dirs, plutôt vers li fin de l'année
qu'au commencement. Il était composé d'é-
vêques de plus de trente-cinq provinces,
sans compter ies Orientaux, qui se retirè-
rent : en ies comprenant tous, il s'en trouva
d'Espagne, des Gaules, d'Italie, lie Campa-
nie, de Calabre, de la Fouille , d'Afrique,
de Sardaigne, des Pannonies , des iMysies ,
des Dacis, deNorique, de Siscie, de Dar-
danie, de Macédoine, de Thfssalie, d'A-
chaïe, d'Epire , de Tlirare , de Rhodope,
qui était une partie de laThrace, de Pa-
lestine, d'Arabie, de Candie, d'Egypte,
d'Asie, de Carie, de Bithynie .. de l'Helles-
pont, des deux Phrygies . de Pisidie , de
Gappadoco ^e Pont, de Cilicie , de Pcimphy-
lie, de Lydie, des Cyclades , de Galalie , de
Tliéba'ide, de Libye, de Phéaicie, ue Syrie,
de Mésopotamie , d'isaurie , de Paphlaiionio,
d'Asie , d'Europe, de la province de Thrace
appelée Heminont, et de la Massilie, que
l'on ne connaît point entre les provinces
romaines.
Pour le nombre des évêques qui assistè-
rent à ce concile, quoiqu'on ne puisse clou-
ter qu'il ne fût considérable , eu égard à
tant de différentes provinces d'où ils étaient
venus, il n'est pas néanmoins aisé de le sa-
voir au juste, les anciens ne s'accordant pas
en ce point. Socrale et Sozomène en mettent
environ trois cents de l'Occident, et soixante-
seize de l'Orient: saint Athanase en compte
cent soixante-dix , tant de l'Orient que de
l'Occident; muis il paraît n'y avoir pas com-
pris ies eusébiens, qui à la vérité vinrent à
Sardique au nombre de quatre-vingts, mais
qui refusèrent de se présenter au concile.
Ainsi il ne s'éloignait guère de Théodoret ,
qui en tout en compte deux cent cinquante,
comme on le trouve, dit-il, dans les anciens
monuments.
Le grand Osius de Cordoue a été considéré
comme le père et le chef de ce concile. S.iint
Athanase l'en fîppelle , tantôt le premier, en
quoi il est suivi par Théodoret , (aniôt le
père. Sozomène , voulant marquer les or-
thodoxes qui étaient dans ce concile, dit i\ue
c'étaient ceux qui étaient avec. Osius: le con-
cile même relève cet évêque au-dessiss de
tous les autres par un éloge magnifique.
Celui de Ghalcédoine dit qu'il était le chef
des sentiments de celte assemblée. GJest lui
aussi qui signa le premier la lettre circu-
(«) Apud HUr. fragm. 2, pag. Ii93, el Concil. lom. II,
pfli/. 658. Il semble ]y.:T k» lelue des Orieiilaux du faux
coiiciiedeSardique, que Jean était alors évêiiue d- Thes-
sa. (inique. « Quia Jo:'nnos 'i'îiessalonicensis, dise.nl-ils,
ProUigeiii frequenlet' probra umiIî i, critniuaque oiijecil...
cui commuiiicare iiuiiqu:iiu voliiil. ; uuric veto in :iuiicili;im
recfplus, quasi pfe'joruui cousorlio expuigniu-;, apud ij.sos
babelur ut juslus. » CepeiidanL lus sij^.uaUires du concile
de Saidique, taut dans saint Hilaire que dans les Conciles,
Dorlent expressénieut le nom d'Aèce, évêque de Thessa-
laire, et celle que le concile écrivit au p :ne
Jules; et la manière dont les eusébiens par-
lent de lui fait voir encore qu'il avait pré-
sidé à ce concile. Les prêtres Archidame et
Philoxène sont nonmiés après lui, comme
ayant signé au nom du pape Jules. On y
joint avec eux un diacre nommé Léon, qui
paraît par là avoir aussi été légat du pape;
néanmoins on ne voit jias qu'il ait eu séance
au concile en cette qualité; et le cardinal
B u'onius ne reconnaît point d'autres légats
qu'Archidame el Philoxène. 11 semble que le
pape Jules avait été prié de se trouvera
Sardique avec les ai;tres évêques ; mais il
s'en excusa sur la crainte des maux qui
pourraient arriver à son Eglise, et le con-
cile témoigna être satisfait de ses raisons.
Piotogcne , évêque de Sardique, suit dans
saint Athanase , après ks légats du pape. H
tenait le premier rang parmi les Occiden-
taux avec Osius, selon Sozomène; et les
Orientaux joignent diver es fois Osius et
l'^rologène , (omme représentant le corps
du concile. Peut-être lui accorda-t-on celte
prérogative, parce que le concile se tenait
dans sa ville ; il pouvait aussi être cansiié-
rable par son ancienneté de même qu'Osius ;
au moins Constantin lui avait adressé un
rescrit en faveur de l'Eglise , dès l'an 316. Il
avait assisté au concile i!e Nicée, où on pré-
tend même qu'il avait tenu un des premiers
rangs. Les eusébiens lui reprochent des cri-
mes aussi peu prouvés que le meurtre d'Ar-
sène , qui, disent-ils , avaient été cause que
Jean de Thessalonique n'avait jamais voulu
communiquer avec lui ; mais son véritable
crime était, qu'ayant d'abord signé, à co
qu'ils prétendent, la con^iamnalion de Mar-
cel d'Ancyre et de saint Paul de Constanli-
nople, il les avait depuis reçus à sa commu-
nion , el qu'il défendait alors leur cause,
avec celle de saint Athanase.
A la lêie des trente-quatre évêques des
Gaules (jui ont signé les décrets du concile
de Sardique, saint Athanase met Maxiuiin et
Vérissime, dont le second ét.ii évêque de
Lyon, et le premier était indubitablement le
célèbre saint Maximin de Trêves , qui sans
doute vint soutenir la vérité en cette rencon-
tre, comme il avait fait en tant d'autres.
Les anathèmes lancés contre lui par les
eusébiens nous en fournissent une grande
preuve. On peut remarquer entre les autres
évêques qui assistèrent à ce concile saint
Prolais de Milan, Fortunalion d'Aquilée,
saint Sévère de Ravenne, saint Luctlle de
Vérone, Vincent de Capoue, tous évêques
dltaiie ; Gratus de Carthage, chef de tous
les évêques d'Afrique; Alexandre de Larisse,
métropole de la Thessalie; Aèce (o) de Thcs*
Ionique dans la Mac(^doine; il faut liimc, ou qu il y ait une
faute dans l'un de ce< endroits, ou que ce Jean fût anss' ap«
pelé Aèce, ce qui est plus \ raisemblaljjp, puisque saint Al ha-
iiase n marque aucun Jean dans les sonscnpiions du con-
cile, que 1 on |)ui-se présumer ôire Ji an de Ttiessalonique.
Oii peut aussi ilonuer ce sens aux p rotes des eusébiens:
que quoique Jean, lant qu'd avait vécu, n'eût jamais voulq
connnuniquer avec Proiogène n cause de ses crimes, la
concile de Sar àque n'avait pas lai-sé de recevoir Prolo-
gène comme innocent : ainsi Aèce pourra avoir été suo
781
SAR
SAR
salonique, capitale de la Macédoine ; Gau-
dence de Naisse dans la Dace, qui mérita
aussi les analhèmes des cusébiens, parce
qu'il n'avait pas condamné leurs ennemis,
comme Cyriaque son prédécesseur, et qu'il
avait même défendu avec beaucoup de géné-
rosité saint Paul de Constanlinople. Les
Grecs disent que Régin, évéque de Scopèle
dans l'Archipelage, dont les ariens flrent de-
puis un martyr, assista au concile de Sardi-
que. Arsène, qu'on prétendait avoir été lue
par saint Athanase, paraît aussi y être venu
pour rendre témoignage par sa vie même
contre les calomniateurs de ce saint.
Outre les évêques orthodoxes, qui étaient
presque tous d Occident, il en vint à Sardi-
que quatre-vingts ou soixante-seize (a)de di-
verses provinces de l'Orient, mais attachés
au parii des eusébiens, partie par passion ,
partie par crainte, et peut-être quelques-uns
par ignorance. Leurs noms se lisent, mais
avec quelque corruption (6), à la fln de la
lettre schismatique qu'ils écrivirent pour
justifier leur retraite de Sardique. Les prin-
cipaux étaient Théodore d'Heradée, Nar-
cisse de Néroniade, Elieiine d'Anlioche,
Acace de G saréc en Palestine, Ménophante
d'Ephèse, avec Ursace de Singidon en Mésie,
et V alens deMurseen Pannonie, qui, quoi-
que Occidentaux, étaient toujours liés avec
les eusébiens d'Orient. Il y faut joimlre Ma-
ris de Chalcéduiiie et Macédone de Mop-
suesle, puisqu'ils avaient été députés par le
concile de Tyr à la Maréote ; car tous ces
députés se trouvèrent à Sardique, hors le
seul Théognis de Nicée, qui était mort. On
peut encore remarquer dans leurs sousciip-
lions Quintien, usurpateur du siège de Gula,
Marc d'Aréthuse , Eudoxe de GertJianicie,
Basile d'Ancyre, Dion de Césarée, qui est lo
même que Dianée de Césarée en Cappa-
doce, Vital de Tyr, ProérèsedeSynope, By-
thinique de Zelona en Arménie, Olympe de
Dorique en Syrie, dont les trois derniers ont
assisté, cotiHue on croit, au concile de Gan-
gres ; Callinique de Péluse, ce grand mélé-
tien qui s'était déclare accusateur de saint
Athanase dans le concile de Tyr ; Démophile
de Goé ou de Bérée, Eutyque de Philippo-
polis, où ils étaient a-^semblés lorsqu'ils écri-
virent leur lettre; et le fameux lschyras,àqui,
en récompense (le ses calomnies . l'on avait
donné le litre d'évêque de la Maréote. Le
concile même témoigne assez clairement
qu'il était venu à Sardique avec les eusé-
biens.
cesseur de Jean. On voit dans le seizième c non de Sar-
dique, qu'Aècp. y (larle de TtgUse de Thessaloiiique a\ec
éloi,'e. TillemoHt, noie 51, sur S. Alhinai^e.
(a) Ces évoques disent dans leur leUre, (i)rid Ililnr.
fragin. Z, pag. 1315, qu'ils élaient ven.is qnalre-vingls à
Sardique. Leurs signatures ne se montent néaniiioins u'à
soixante-treize ; mais il taut y ajouter Mans de Chili éuoiiie,
Macédone de .>iO|isuesie el Ursace de Snigidon, que l'on
voild'ailieur-i y être venus: ainsi nous trouverons soixauLe-
?eize . u^5él)iens à Sardique, el c'est jublemeni le nombre
qu'ils étaient, selon Sabin d'déraclée, cité par Socr.ile,
lit), u HisL, cap. 20, pag. 101.
{b) Âpud Uitar, fnujni.Ti, pag. {ô^ô et seq. La plupart
des 11 iiis sont altih'és dans ces souscriptions; el quoiqu'on
en puisse corriger une partie par riji»loire, il y en a
781
Saint Athanase se trouva aussi à Sardique^
de même que Marcel d'Ancyre, Asclépas de
Gaza et divers autres, tant de ceux que leS
eusébiens avaient accusés, que de ceux qui
venaient pour les accuser eux-mêmes des
violences qu'ils en avaient souffertes. On y
voyait non-seulement ceux qu'ils avaient
bannis , n»ais aussi les chaînes et les (ers
dont ils avaient chargé des innocents. H f
avait encore des évêques et d'autres per-
sonnes qui y venaient porter les plaintes de
leurs parents et de leurs amis qui étaient en
exil , ou à qui l'animosité des eusébiens
avait fait perdre la vie et procuré en même
lemps l'hoaneur et la gloire du mattyre.
Ils en étaient venus à un tel excès de fureur,
qu'ils avaient attenté à la vie des évêques
mêmes. Théodule de Trajanuple était mort
en fuyant, pour éviter le supplice auquel ils
l'avaient fait condamner par leurs calomnies.
Entre divers autres évêques qu'ils avaient
persécutés, il y en avait un présent au concile
qui montrait les chaînes et les fers qu'ils lui
avaient fait porter (ce pouvait êlre saint
Luce d'Andrinople) ; d'autres montraient les
coups de couteaux qu'ils avaient reçus, et
d'autres se plaignaient d'être presque* morli
de faim. Diverses Eglises y avaient député,
pour représenter les violences qu'elles avaient
endurées par l'épée des soldats, par les in-
sultes d'une multitude armée de massues ,
par la terreur et les menaces des juges, et
pour se plaindre des lettres qu'on leur avait
supposées ; car Théognis en avait supposé
plusieurs, pour irriter les empereurs contre
saint Athanase, Marcel et xVsclépas, comme
on le vérifia par ceux qui avaient été ses
diacres. On n'oublia pas non plus les vierges
dépouillées, les églises brûlées, les ministres
de l'Eglise emprisonnés, et tout cela sans
autre sujet que parce qu'on ne voulait pas
communiquer avec l'hérésie des ariens et
d'Eu.sèbe, comme parle le concile. L'Eglise
d'Alexandrie avait écrit au concile sur ce
sujet, el l'on y vit venir diverses personnes,
tant de la ville que de la Maréote et des au-
tres endroits d'Egypte. On y remarque par-
ticulièrement deux prêtres de cette Eglise ,
qui avaient élé aulrelois diins le parti da
Mélèce, mais qui, ayant été reçus par saint
Alexanire, demeun.ieni unis a saint Atha-
nase. C'est sans doute ce grand concours de
personnes que les eusébiens veulent mar-
quer, lorsqu'ils disent, avec leurs menson-
ges ordinaires, que l'on voyait arriver d'A-
lexandrie et de Constantinople à Sardique
be.iucoup que l'on ne peut éclaircir. Il y a même un Te-
laplie qiiiiliti.; évêque d ; Clialcédoine, quoii)ue ti ut le
monde sjclie que .Maris en était al «rs évéque, et qu'il
vi.ait cmore .sous Julien 1 Apostat 11 était niènie à Sar-
diij e avec les autres, puisque tous les députés de la
Maréote y étaient, à l'exception de Théognis de Nii.ée,
déjà mort : ainsi il faut lire Chalcide en cet endroit, au
lieu de Cludcedoiie, ou dire qu'on a sauté du nom de
Til;iphe a l'eTÙc hé de Mans. On trouve emore dans ces
souscriptions deu . évêques de 'IroaiJe, Pison et Noconie,
61 même un Eusèbe et un Eusème, tous deux de l'ergame,
quoiqu'on ne connaisse qu'une ville de Troade; car poui'
Perjianie, outre celle qui est célèbre eu Asie, on en met
une seconde en Thrace. Ti/temon^ HO/e 3â, sur S . Aiha
nase.
Î8?
DiCTIONNÂlRE DÈS CONCILES.
784
une multitude prodigieuse de scélérats et
d'hoirtmes perdus, coupables d'homicides,
de meurires, de carnage, de brigan(l;ige, de
pillages, de vols, el en un mol de tons les
crimes et de lous les délxtrd mi'nts imagi-
nables ; qui avaient roni[>u les auleN, brûlé
les églises, pillé les maisons des pailiculiers,
profané les mystères de Dieu, fonlé aux pieds
les sacrements de Jésus-Chrisi , el massacré
cruellement les plus sages d'entre les prê-
tres, les diacres el les évêiines, pnur établir
la doctrine impie (les héreli.]nes cnnire la fui
de l'Eglise. Néanmoins, ajoutent les cusé-
biens, Osins el Prologène les reçoivent dans
leurs assemblées, el les trailenl avec hon-
neur.
On ne peut douter que les ensébiens ne
redoutassent fort le ronoile de Sirdique. La
crainte de l'issue qu'il pourrait avoir em-
pê( ha Georges Je Laodicée d'y venir, et de-
puis ils parlèrent de la convocation de ce
concile comme d'une chose loul à lait cri-
minelle, qui avait troublé presque lont l'O-
rient et rOcciilent. lis se plaignirent de
ce que l'on avait contraint le- évêqiies
d'abandonner toutes les aff.iires ecclésiasti-
ques, le peup'e d<' Dieu et la prédication de
la doctiine ; que Ion avait fait faire un long
voyage à lies vieillards chargés d'années,
faibles de corps (taccablé- de maladie; (jii'on
les avait traînés de cô é el d'autre, ( t (ju'ils
avaient été contraints d'abandonner leurs
frères , qui étaient restés malades sur les
chemins. Us se fl.itiaieul néanmoins que
leurs adversaires n'oseraient se piésenter
au coneile, et ils s'imaginaient même pou-
voir y dominer à 1 ur ordinaire, par la puis-
sance <t la protection du comle Musonien,
et d'un officier d'armée apj.e'é Hésyque. Ils
avaient mené ces deux personnes avec eux
pour I'. ur servir ûv proiec leurs et (tour dé-
fi ndre leur cause ; au lit u que les auires y
ét:i: ni venus seuls, n'ayant à leur tète (jue
ré\êque O ius. 1 es eusébiens, flaiiés de ces
espérances , par'irenl u' ur le concile avec
assez de protrptilude Mais ayant appris en
cbeii'in que ce serait un jugement purement
ecdésiaviirue. où ni les soMals ni les com-
tes nauiaient de pi ce ; qu" leurs adver-
saires, au lieu 'e fuir, se présentaient avec
joie, et que Ton envoyait de touies parts
pour les accuser et pour les convaincre,
alors les remords de leur conscience leur
firent redouter un jugement qui devait avoir
pour règle, non leur fantaisie et leur capriro,
mais la loi de la vérité. Ainsi ils se t:ou\è-
rent dans un étrange embarras, qui les obli-
gea de tenir en divers endroits, sur le che-
min, des assemblées el t!es conférences. Ils
avaient honte d'avouer les crimes dont ils se
sentaienl coupables; ce qu'ils ne pouvaient
éviter s'ils venaient au concile, parce qu'il
n'y avait plus moyen de les couvrir; et ils
craignaient d'autre part de se reconnaître
coupables s'ils n'y venaient pas. Ils couvin-
rcnt donc ensemble qu'ils viendraient effec-
tivement jusqu'à Sardiqui', mais sans com-
paraître au jugement, ni même venir dans
le concile, et qu'aussitôt qu'ils seraient arri-
vés, et qu'ils auraient comme pris acte de
leur diligence, ils s'enfuiraient prompte-
ment. Ils ajoutèrent de grandes menaces
d'exercer les dernières violences contre
ceux qui se sépareraient d'avec eux ; el, pour
leur en ô'cr loule occasion , ils obligèrent
tous les évêques d'Orient à demeurer dans
un même logis, ne souffrant pas qu'ils fus-
sent jamais en particulier. Toutefois plu-
sieurs les quittèrent sur les chemins, disant
qu'ils étaient malade». Sozomène rapporte
((lie, s'étanl assemblés à Philippopolis avant
de venir à S irdi(jue, ils écrivirent aux Occi-
dentaux que s'ils recevaient dans leur com-
munion Alhanase et les autres condamnés,
ils ne pouvaient se joindre à eux. Mais on
ne lit pas ailleurs cette circonslance
Quand ils furent arrivés à Sardi(jue, ils ie
logèrent dans le palais, el s'y tinrent telle-
ment renfermés , qu'ils ne laissèrent la li-
berté à aucun d'entre eux, ni de venir au
concile, ni même d'entrer dans l'église , où
il est assez croyable que le concile se lenail.
Il y en eut deux néanmoins, qui, plus géné-
reux que les autres, abandonnèrent leur
impiété, et se joignirent au concile , où,
après avoir déploré la violence qu'on leur
avait laile, ils découvrirent les mauvais des-
seii'S et la faiblesse des eusébiens ; ajoutant
qu'il y en avait plusieurs venusavec eux qui
étaient dans de lrè«-boiis senlitnenls, mais
ntenus par tes menaces qu'on leur faisait.
Ces deux évêcjues étaient Macaire de Pales-
tine , cl Astère d'Arabie. Ils sont lous deux
qualifiés évê(jues de Pétra ou des Pierres.
Eu effel . on met deux villes de Pétra , l'une
dans a première Palestine, et l'autre dans
la Iroisièuie , qui fail aussi quelquefois par-
lie de l'Arabie. Macaire est presque toujours
nonimé Arius, et on prétend que c'est son
vérit.ibic nom. Asière est aussi nommé
Etienne dans saint Hilaire. La générosilé de
ces deux évêiiucs leur fit mériter, aussitôt
après le concile , d'êlie bannis dans la haute
Libye, où ils lurent exirêmen enl maltraités,
el enfin dêire honorés par l'Eglise au nom-
bre des sainls, Asière le 10 juin, Macaire le
'■10 du même mois.
Les eusébiens , qui, comme nous l'avons
dit, n'étaient venus à Sardique que pour s'en
rei(»urner aus>-ilôt , en < hcrchaient lous les
prétextes imaginables. Les Pères du concile
avaient reçu dans leur assemblée saint
Alhanase et les autres accusés, souffrant
non-seulement qu'ils eussent séance avec
eux , m.iis aussi qu'ils célébrassent les sainls
mystètes. Les eusébiens en prirent occasion
de diie qu'ils ne pouvaient communiquer
avec le concile, à moins qu'il ne se séparât
de ces évêques condamnés. Ils rebattaieul à
ce sujet leurs vieilles accusations contre
sainl Alhanase , qu'ils accusèrent d'homi-
cide, mais sans le pouvoir prouver. Aussi
le concile rejeta leur proposition , comme
non recevable, après le jugenient si aulh(>n-
tique que le pape avait rendu en faveur de
ce sainl, l'onde sur le témoignage de (juatre-
vingts évêques <rEgypte , qui l'avaient dé-
claré innocent. On devait encore avoir d'au-
785 SAR
tant moins d'égard à la demande des cusé-
biens, que les empereurs avaient ponnisau
concile de discuter de nouveau toutes les ma-
lières depuis leur origine; et ainsi elles de-
vaient être remises au même état où elles
s'étaient trouvées avant le commencenienl
de la (lispuie , c'est-à- lire avant le concile
de Tyr. C'fSl apparemment ce qu' voulaient
dire les Pères , lorsqu'ils soutenaient , au
rapport des eusébiens, qu'ils étaient les ju-
ges des juges mêmes, et qu'ils devaient exi-
miner de nouveau ce que les .lUtres avaient
déjà jugé. Sozomène dit que le concile dé-
clara dans sa réponse que rOciidenl ne
s'était jamais séparé de saint Alhan.tse ni
des autres.
Les Orientaux ne demandaient pas seule-
ment qu'on cbassât Atbanase et Marcel,
m.iisils voulaient aussi qu'on traitât de même
Denys li'Edique, ou peut-être d'Elide dans le
Péloponèse, et Bassus de Dioelétiane en Ma-
cédoine. Ils disaient (jue le premier avait éié
déposé par les Occitlentanx mêmes; que le
second, qui avait été fait évêijue par eux, api es
avoir été banni de Syrii' pour des ciimes
dont on l'avait convaincu , était tombé de-
puis dans des dérègiemenls encore plus
grands, et avait aussi été déposé par les
Occidentaux. On ne sait si tous ces repro-
ches éiaienl bien f>ndé-i, mais on sait (jue
ceux qui les taisaient étaient des menteurs
à litre. Voilà les prélats que les eusébiens
demandaient que l'on fil sortir du concile, si
l'on voulait qu'ils y vinssent. Comme ils
avaient besoin de ce prétexte , ils s'y tinrent
obstinément, et firent durant plu>ieurs jours
la même demande. Les Pères sonhailaient
extrêmement qu'ils con)parussent dans le
concile, et qu'ils entreprissent de prouver
leurs accusations. Us les y exhorlèrent au-
tant qu'ils purent, et de vive voix et par
écrit , non une fois ou deu\ , mais souvent.
Ils leur représentaient qu'étant venus au
lieu du jiigement, ils ne pouvaient refuser de
comparaître; (ju'ils auraient dû ou n'y p(tinl
venir du tout, ou ne point se cacher après
y être venus : que c'était se condamner eux-
mêmes ouverleitent ; qu'Athanase et les au-
tres (ju'ils accusaient en leur absence étaient
là présents; que s'ils avaient des preuves
contre eux, il était temps de les produire;
que s'iU ne le faisaient pas, il ne 1 ur servi-
rait de lien de dire qu'ils ne l'avai'-nl point
voulu, parce que l'on croirait plutôt que
c'était par impuissance, et qu'ainsi ils pas-
seraient pour des calomniateurs; enfin que
le concile ne pourrait en jn^er d'une antre
manière , et qu il serait ob.igedc^ reconnaître
po ir innocents Alb.inase et les autres, et de
prendre leur protection, lis ajoutaient à cela,
qu'ils violaient les ordres df l'empen ur par
leur r< fus, que leur schisme était même hon-
teux à la ville de Sardique , et capable de
faire soulever le peuple contre eux. S. tint
Athanase de son côlé, avec Manel et Asc^é-
pas, priait les eusébiens de comparaîire ; il
les en pri.iil, les en conjurait avec larmes,
et protestait hardiment que non-seulement
il se purgerait de toutes leurs calomaies,
SAR 786
mais qu'il les convaincrait d'opprimer les
Eglises par leurs vi'tlences. Osins et les au-
tres é»ê(|nes leur déclaraient fort souvent ce
défi d'Allianase et des autres; et ils recon-
naissaient eux-mêmes (jue ces illustres
accusés demandaient d'être jugés devant
eux.
Us n-^ firent pas apparemment de meil-
leures réponses à tout cela que celle qui se
voit dans la lettre «lu'iU écrivirent ius^iiôt
après de Philippopolis, dont les deux princi-
paux poinis sont, l'un qu'on introduisait
une noiiveleloi dans l'Eglise, l't qu'on éli-
sait injure à l'Orient de vouloir que les
jugements qu'ils avaient rendus fuss-nl re-
vus et examinés par 1 Occident ; l'antre, que
les témoins et les accusateurs élaieut morts.
Le pajie Jules avait Uivi bi<'n répondu au
premier ; et pour le second , iU en reconnais-
sent assez la nulliié eux-mêmes, lors(]u'ils
disent que de six évêques(juiavaient informé
à la Maréote il y en avait encore cinq de
reste, qui étaient à Sardique même.
Us firent ccite proposition : que des deux
côtés on enverrait des évoques sur les lieux
où l'on prétendait qu'Athanase avait commis
les crimes dont il était accusé , pour faire
une information exacte <le la vérité des
faits ; à condition que s'ils se trouvaient
faux, ils demeureraient eux-mêmes déposés,
sans pouvoir s'en plaindre, ni à l'empereur,
ni au concile , ni aux evêques ; et que si au
contraire on prouvait qu'ils fussent vérita-
bles , ceux qui avaient communiqué avec
Atbanase et Marcel, et qui les défendaient,
seraient traités de la même manière. Us
proposaient ce parti avec beaucoup d'assu-
rance; car, ni Osius , ni Protogène, ni les
autres, n'avaient garde d'accepter un parti
qui, par sa longueur , tendait à dissoudre le
cuncile , et qui d'ailleurs était inutile , puis-
que toutes les personnes nécessaires étaient
présentes, et que saint Atbanase n'en de-
mandait pas d'autres. 11 y avait même du
danger à accepter cette voie , puisque avec
le crédit que les eusébiens avaient en Egypte,
1 ar la terreur de leur puissance, il leur eût
été aisé de faire violence à la justice, et de
faire faire une information à leur mode »
comme ils avaient fait la première fois.
S'ils n'avaient demandé que la paix , ils
auraient bien plutôt consenii à la proposi-
tion que leur fi: O'ius, lorsqu'ils le vinrent
trouver dans l'église où il demeurait ; car
il les exhorta par deux differenies fois à ex-
poser sans crainte tout ce (lu'ils avaient à
dire contre sa ut Aihanase. U les assura
qu'ils n'avaieni rien à «ippréhender , qu'on
ne rendrait aucun jugement qui ne fût juste:
que s'ils ne voulaient pas proposer leurs ac-
cusations en plein concile , au fuoins ils le
fissent devant lui seul; qu'il leur promet-
tait (jue si, par cet examen. Athinase se
lr<mvait coupable, les Occidentaux mêmes
l'abandonneraient et l'excommunierHionl;
que quand même il se trouverait innocent ,
et qu'il aurait conva.incu ses a'iversaires d'ê-
tre des calomniateurs, si iiéaumoios ib
avaient Irop de répugnaoce à le recevoir , il
78"?
DICTIOiNNAlRK DES COiNClLES.
788
lui persuadorail de venir avec lui en Espa-
gne. Saint Alhaiiase acquisse lit à cellfi pro-
position , monlranl par là qu'il ne cherchait
absolument que les intérêts de Jésus-Christ
et de l'Eglise; ntiais ses adversaires refusè-
rent tout. Leur conscience leur faisait trop
craindre cet examen, et plus on les pressait
de justiûer leurs plaintes, plus l'impossibi-
lité où ils se voyaient de le faire les confir-
mait dans la résolution qu'ils avaient prise
de se retirer, et d'avouer par celle fuite
honteuse qu'ils étaient des calomniateurs,
plutôt que de s'en voir convaincre en pré-
sence de lout le concile. Quant aux suites
que pouvait avoir leur retraite , ils savaient
bien que , quand on les aurait condamnés en
leur absence, ils avaient en Constance un
puissant protecteur, qui ne soulTrirait pas
que les peuples les chassassent de leurs
Eglises , et qu'ainsi ils trouveraient toujours
moyen de défendre leur hérésie.
Aj»rès donc que plusieurs jours se furent
écoulés à disputer sur les pi élals que les eu-
sébiens voulaient exclure du concile , et le
terme marqué pour décider les affaires étant
déjà passé, ils inventèrent un prétexte pour
ne point s'y trouver , plus ridicule encore
que celui dont ils s'étaient servis à Antio-
che , pour ne pas venir au concile de Rome.
Ils publièrent que l'empereur leur avait
mandé qu'il venait de remporter une victoire
considérable sur les Perses , et ils n'eurent
pas honte de faire dire au concile par un
prêire de Sardique, nommé Euslhate, que
celte raison les obligeait de se retirer. Ils
n'osèrent néanmoins 1 alléguer dans la let-
tre qu'ils écrivirent peu après pour leur
justification , dans laquelle ils se contentè-
rent de dire qu'ils avaient voulu se lelirer
à cause que b s Pères refusaient de se sépa-
rer d'Athanase et des autres. Ils ajoutèrent
qu'on avait soulevé le peuple, et qu'on avait
excité une sédition contre eux dans la ville.
Cependant le concile se moqua de leur pré-
texte impertinent , et leur écrivit en termes
"^récis qu'ils eussent à venir se défendre des
^lomnies et des autres crimes dont on les
accusait, ou qu'il reconn. lirait Alhanase et
les autres pour absous et entièrement inno-
cents. Mais la crainte que leur donnait leur
conscience, plus forte que celte lettre, et la
frayeur que leur causait la vue de ceux,
qu'ils avaient traités si indignement, ne leur
laissa pas même la liberté de se tourner vers
ceux qui leur parlaient de la part du con-
cile, et ils n'eurent point d'autre pensée
que de s'enfuir en diligence durant la nuit.
Nous parlerons à l'article suivant des traits
qu'ils lancèrent en fuyant contre l'innocence
et la vérité ; il faut voir ici ce qui se passa
dans le concile depuis leur fuite.
Il y avait trois points à traiter : le premier
regardait la foi ; le second les prélats accusés
par les eusébiens, et le troisième les crimes
et les violences dont les eusébiens eux-
niémes étaient accusés. Pour le premier ,
qut'hjues personnes demandèrent qu'on
liailâl de nouveau de la foi, comme si ! • con-
cile de Nicée ne l'eût pas assez éclaircie. Ils
eurent même la hardiesse d'y travailler;
mais le concile le trouva fort mauvais , et
déclara que, sans plus rien écrire sur cette
matière , il failait se contenter du symbole de
Nicée. Cela n'empêcha pas qu'on ne fit cou-
rir peu de temps ;iprès un écrit louchant la
foi. attribué au concile de Nicée ; mais saint
Alhanase, et lesaulns évêques assemblés
au concile d'Alexandrie, l'an 362 , déclarè-
rent que cet écrit était supposé , et défendi-
rent de le lire ou de s'en servir jamais. Saint
Eusèbe de Verceil, en souscrivant à ce con-
cile, fit un article exprès pour rejeier cet
écrit. Il est étrange qu'après une tléclara-
tion si authenti(jue, Tliéodoret, Socrale,
Sozomèue el Vigile n'aient pas laissé de re-
cevoir celle fausse pièce. Le premier nous l'a
conservée tout entière au bout de la lettre
circulaire du concile, et Sozomèue ajoute
qu'Osius et Prologène écrivirent au pape
Jules , pour justifier cette confession de foi,
el faire voir qu'elle n'avait été faite que par
nécessité. Il y a apparence que cette lettre
est une pièce encore plus supposée que l'au-
tre, puisque nous avons encore la lettre du
concile au pape , où il n'y a pas un mot sur
ce sujet.
La fuite des eusébiens était une grande
preuve , et de la fausseté des crimes qu'ils
imputaient à leurs adversaires, et de la vé-
rité de ceux dont on les accu«iait eux-mêmes.
Néanmoins le concile ne voulut pas s'en con-
tenter, de peur qu'ils n'en prissent un nou-
veau prétexte de persécution el de calomnie.
Il reçut donc Alhanase et les autres évêques
accusés à prouver leur innocence. Il exa-
mina toutes choses avec les soins nécessaires
pour en connaître la vérité, el il lui fut fa-
cile de la trouver. La vie d'Arsène était une
preuve bien manifeste de l'imposture de ceux
qui disaient qu'Alhanase l'avait tué ; car il
semble, comme nous l'avons déjà remarqué,
qu'Arsène lui-même était présent au concile.
Il était aisé de juger par celte accusation
de quelle nature étaient les autres. Mais le
concile fut particulièrement convaincu de
la fausseté de celle du calice rompu; pre-
mièrement, par la déposition de diverses
personnes venues d'Alexandrie , entre au-
tres des dr>ux piètres de Mélèce dont nous
avons parlé, el ces témoins furent confron-
tés avec le saint; secondement , par le té-
moignage que quatre-vingts évêijues en
avaient rendu dans leur lettre au pape Jules;
troisièmemeni, par l'information même de la
Maréole , qui non-seulement ne pouvait
avoir d'autorité, puisqu'il n'y avait eu
qu'une partie présente , que ceux qui en
étaient les commissaires ne méritaient au-
cune croyance, el que les témoins étaient in-
capables de déposer du fait, mais qui se
combattait encore, el se détruisait visible-
ment elle-même; quatrièmement, parle re-
fus que les eusébiens avaient fait de venir à
Rome , quoique le pape leur eût écrit el en-
voyé des prêtres pour les app.eler. Le concile
fut surpris d'une imposture si visible el si
grossière; il reconnut alors qu'en effet les
eusébiens avaient eu quelque raison de s'eu-^
;89
SAR
SAR
790
fuir , et l'équité du jugement que le pnpe
avait rendu en faveur d'Alhanase parut si
claire et si manifeste, que tous les évêijuos
le confirmèrent sans la moindr; difficulté
dans la communion de l'Eglise. Ils le reçu-
rent comme un évéque injustement persé-
cuté, avec qui ils aftermirent plus que ja-
mais la paix et la charité. Ainsi c'ost avec
raison que l'on soutint dans l'alîairo de
saint Chrysoslome que le canon d'Antincho,
par lequel il était défendu d'écouter un évé-
que, lorsqu'il serait rétabli sans concile,
avait été condamné et rejeté à Sardiquc par
les Eglises de Rome , dltalic , d'illyrie, de
Macédoine el de Grèce.
Les Pères de Sardique reçurent de même,
et déclarèrent innocents quatre prêtres d'A-
lexandrie, qui avaient été bannis par les
eusébiens, ou contraints de s'enfuir pour
éviter la mort dont ils étaient menacés. Ces
prêtres éiaient Aphthone, Alhanase fils de
Capiton, Paul et Plotion, dont les noms se
trouvent parmi ceux qui protestèrent contre
l'information de la Maréote, exci pté celui
de Paul. Le concile les déclara hf ureux et
dignes de louanges d'avoir mérité de souf-
frir quelque chose de la part des hérétiques,
pour l'honneur et le culte dus à Jésus-Christ.
On examina au>si la c luse de Marc l d'An-
cyre , que ses adversaires réduisaient à un
livre qu'il avait composé contre eux long-
temps auparavant. On lut ce livre, cl le con-
cile n'y trouva rien que d'orthodoxe. Pour
Asclépas, nous savons seulem^■nt qu'il pro-
duisît des actes faits à Antioche en présence
de ses accusateurs etd'Eusèbe deCésarée, et
qu'il fit voir son innocence par les sentences
de ceux qui l'avaient jugé. Ainsi le concile
déclara innocents ces trois évêques, et peut-
être encore quehiucs autres, que l'histoire
n'a point remarqués.
Les évêques accusés ayant été ainsi justi-
ces, il était juste de punir les eusébiens, au-
teurs de tant de calomnies. Mais ce ne fut
pas la seule raison qui obligea le concile à
procéder contre eux. Ils étaient accusés de
quantité d'autres crim's: dont les Pères
avaient les preuves devant les yeux en la
personne de ceux mêmes qu'ils avaient si
cruellement persécutés, et qui étaient venus
de tous côtés à Sardique pour s'en plaindre.
Ou fit voir de plus que Théognis avait sup-
posé des lettres pour animer les empereurs
contre Athanase, Marcel et Asclépas; ce qui
fut prouvé par ceux mêmes qui avaient été
alors ses diacres. Le concile ne put souffrir
non plus que les eusébiens eussent non-seu-
lement reçu à la communion ceux qui
avaient été déposés et chassés à cause de
l'hérésie d'Arius, mais qu'ils eussent encore
élevé les diacres au sacerdoce, et les prêtres
à l'épiscopat, sans autre raison que celle de
répandre de plus en plus leur hérésie, et de
corrompre la foi. 11 crut ne pas devoir tolérer
davantage tant de désordres, ni laisser sans
punition les évêques qui calomniaient leurs
frères, qui emprisonnaient, qui bannis-
saient, qui luaiont, qui battaient, qui suppo-
saient de fausses lettres, gui outrageaient et
dépouillaient les vierges, qui ruinaient et
brûlaient les églises, qui passaient d'un pe-
tit évêché à un grand, comme avait voulu
faire Valens, et surtout qui s'efforçaient de
relever l'hérésie détestable d'Arius. Il or-
donna donc, à l'égard de Grégoire, de Basile
et de Quinlien, qui étaient entrés comnne des
loups dans les églises d'Alexandrie, d'An-
cyre et de Gaze, qu'on n'aurait aucune com-
munication avec eux, qu'on ne leur écrirait
point et qu'on ne recevrait poit»t de leurs
lettres, qu'on ne les regarderait point comme
évêques, ni même comme chrétiens, et que
leurs ordinations seraient cassées, sans qu'on
en parlât jamais. A l'égard des principaux
eusébiens, savoir, Théodore d'Héraclée, Nar-
cisse de Néroniade, Acace de Césarée en
Palestine, Etienne d'Antioche, Ursace de
Singidon, Valens de Murse, Ménophante
d'Ephèse, et Georges de Laodicée , non-seu-
lement ils furent déposés tout d'une voix ,
mais aussi analiiématisés, privés de la com-
munion des fidèles, et entièrement séparés
de la communion de l'Eglise, de même qu'ils
séparaient le Fils de la substance et de la
divinité du Père. Georges n'était point venu
à Sardique avec les autres; mais il avait au-
trefois été déposé par saint Alexandre, el il
n'était ni moins arien, ni moins criminel que
les autres. Saint Athanase met en un endroit
Palrophile de Scythopolis entre ceux qui
furent déposés à Sardi(iue; mais son nom ne
se trouve point dans le catalogue de ceux
dont nous venons de parler. Théodoret ajoute
que Maris, Ursace et Valens présentèrent
des requêtes au concile pour demander par-
don de la fausse information qu'ils avaient
faiie contre saint Alhanase dans la Maréole.
Après que le concile eut jugé toutes cho-
ses de la manière que nous venons de rap-
porter, on fit divers canons de discipline, qui
furent proposés la plupart par Osius, el quel-
ques-uns par Gaudence de Naisse, Aèce de
Tliessalonique, Al^pe de Mégare. et Olympe,
que nous croyons être celui d'Enos. Il nous
en reste vingt selon le texte grec, et vingt et
un se. on le lalin, où l'on a suivi une autre
division, et même un ordre différent. Les
deux prenners, qui sont contre les transla-
tions des évê(iues, sont conçus en ces termes :
«Osius, évéque de Cordoue, a dit : 11 faut
déraciner absolument la pernicieuse cou-
tume, el défendre à aucun évéque de passer
de sa ville à une autre. Il ne s'en est point
trouvé qui ait passé d'une grande ville à
une petite: ainsi il est manifeste qu'ils n'y
sont poussés que par avarice et par ambi-
tion. Si vous l'approuvez tous, cet abus sera
puni plus sévèrement, en sorte que celui
qui l'aura commis n'ait pas rï)ême la com-
munion la'ique. Tous répondirent : Nous
l'approuvons.
« Osius ajouta : S'il se trouve quelqu'un
assez insensé pour vouloir s'excuser et sou-
tenir qu'il a reçu des lettres du peuple , il est
manifeste qu'il aura pu corrompre par ar-
gent quelques-uns de ceux dont la foi n'est
pas sincère, pour les faire crier dans l'é-
glise, et le demander pour évéque. II (au(
791 DICTIONNAIRE DES CONCILES
donc condamner absolument ces arlifices,
eu sorte que celui-là ne r< çoive pas mcrne à
la mort la comiuujiion laïqwe : ordoniuz-ie
si vous l'approuvez. Tout le concile répon-
dit : Nous l'approuvons. »
Le troisième Ciinon défend à un évêquo de
passer de sa province (hins une autre où il y
a des évéqucs (ce que Zonare rx()lique,
pour y faire les fonciions ecclésiastiques),
« si ce n'est, dit le cuion, qu'il y soil invité
par ses coîifières ; car nous ne voulons pas
fermer la porle à la charité. » Il .ijonle (]ue
si d<'U\ éxêtjnes de mêaie province ont un
différend entre <'ux,anciin (1rs deux ne pourra
prendre pour arbitre un évéque d'une autre
province.
Le reste de ce canon fait le quatrième dans
la version d'Isi lore; et en effet, c'est une
matière qui n'a pas beaucoup de rapport aux
précédentes : c'est au-si le point le pins re-
martjuable et le plus fameux du concile de
Sardique. Osius le proposa en ces termes :
«Si un évêque, ayant été condamné, se tient
si assuré de sou bon droit, qu'il veuille être
jugé de nouveau dans un concile ; honorons,
si vous le trouvez bon, la mémoire de saint
Pierre; que ceux qui ont examiné la cause
écrivent à Jules, évéqne d • Rome; s'il juge
à propos de renouveler le jugement, qu'il
donne des juges ; s'il ne croit pas qu'il y ait
lieu d'y revenir, on s'en tiendra à ce qu'il
aura ordonné. » Ceci ne marque pas un nou-
veau droit que le concile accorde au pape,
puisque dès auparavant saint Athanase avait
appelé à Jules «néme, et que ce pape se plai-
gnait qu'on eût jugé Athanase sans lui en
écrire.
L'évêque Gaudence proposa le quatrième
canon, qui porte que pendant celte appella-
tion on n'ordonnerait point d'évêque à la
place de celui qui était déposé, jusqu'à ce
que l'évêque de Rome eût jugé sa cause.
5' Canon. Ensuite, pour un plus grand
éclaircissement, Osius dit : « Quand un
évéque, déposé par le concile de la province,
aura appelé et eu recours à l'évêque de
Rome, s'il juge à propos que l'alTaire soit
examinée de nouveau, il écrira aux évêques
de la province voisine, afin qu'ils en soient
les juges : el si l'évêque déposé piTsuade à
l'évêque do Rome d'envoyer un prêtre dau-
près de sa personne, il le pourra faire, et
envoyer des commissaires pour juger de son
autorité avec les évêques; mais s'il croit
que les évêques sufûsent pour terminer l'af-
faire, il fera ce que sa sagesse lui suggérera.»
Le sixième canon, selon le grec, porte que
tous les évêques de la province se devant
trouver à l'ordination d'un évêqne élu, si
quehju'un y manque par négligence, le né-
tropulilaiu doit lui eerire à ce sujet, et l'at-
tendre; que s'il ne vient point, et n'écrit
pas n\ême pour dire ses excuses , il faut
passer outre à l'ordination. 11 ajoute que
pi ur élire le méiropoliiain il faut appe-
ler les évêques de la province voisine. On
y défend aussi d'établir des évêques dans
les petites villes, et dans les lieux où il n'y
en a pas ou d'antiquité, à moins que l'aug-
mentation du lieu n'y oblige. Or il faut bien
remar(|uer quelles sont les villes que le con-
ci!e trouve ind gnes d'un évêqne; ce sont
celles où un seul prê're peut suffire. Ainsi
nous ne serons pas surpris de la multitude
d'évêchés que nous trouvons dans tous les
pays qui ét;iienl les mieux peuplés en ces
jjreniiers siècles de l'Eglise. On croit que
l'ordination d'ls(hyras en (|ualité d'évêque
de la Maréote |!eut avoir donné occasion à
celte ordonnance, qui a toujours été la pra-
tique conimune de l'Kglise, quoiqu'on ne
l'ail pas lonjoors suivie dans l'Arabie ni
dans l'île de Chypre. C«' canon est divisé en
deux dans Denys le Petit, où la deuxième
partie forme le septième.
Le huitième se plaint des longs et fré-
quents voyages des évêques à la cour, et
Osius le proposa ainsi : « Notre importunité,
nos assi(luités et nos demandes injustes nous
ôtent le crédit que nous devrions avoir; car
il y a des évêques qui ne cessent point de
venir à la cour, particulièrement les Afri-
cains : ils méprisent, nous le savons, les sa-
lutaires conseils de noire frère (}ralus (c'é-
tait l'évêque de Carlhage, présent au con-
cile). » Osius continue : « Les affaires qu'ils
portent à la cour ne sont d'aucune utilité
pour l'Eglise; ce sont des emplois el des di-
gnités séculières qu'ils demandent pour d'au-
tres personnes, il est honorable aux évêques
d'intercéder pour les veuves, ou pour les
orphelins dépouillés; car souvent ceux qui
souffrent vexation ont recours à l'Eglise, de
même que les coupables condamnés à l'exil
et à quelque autre peine. Ordonnez donc, s'il
vous plaît, que les évêques n'aillent à la
cour que pour ces causes, ou quand ils seront
appelés par des lettres de l'empereur. Ils dirent
tous : Nous le voulons; qu'il soit ordonné. »
9' Canon. Osius ajouta : « Pour ôler aux
évêques les prétextes d'aller à la cour, il
vaul mieux que ceux qui auront à solliciter
ces affaires de charité le fassent par un dia-
cre, dont la présence sera moins odieuse, et
qui pourra plus promptement rapporter la
réponse. » On l'ordonna ainsi. On ajouta
que les évêques de chaque province enver-
raient au méiropoliiain les requêtes et le
diace qu'ils en auraient chargé, afin qu'il
lui donnai des lettres de recommandaiion,
adressées aux évêques des villes où se trou-
verait l'empereur. « Que si un évêcjue a des
amis à la cour, on ne l'empêche pas de leur
recommander par son «liacre quelque affaire
honnête et couv<'nable. »
10" Canon. « Ceux qui viendront à Rome
préseuleroul à l'évêque de Rome les requêtes
dont ils seront chargés, afin qu'il examine
si elles sont justeset honnêtes, et qu'il prenne
soin de les envoyer à la cour. Ces règles fu-
rent approuvées de tous. »
11* Canou. (iaudence, évêque de Naïsse en
Mysie, ajouta qu iléiail nerps-aire,|)our re e-
nir par la crainte 1rs infr cieurs de ces rè-
gles, d'ordonner qu'ils fussent (léposés de
l'épiscopat après qu'on aurait pris connais-
sance de leur cause.
795
SAR
SâR
794
« Et pour venir à l'exécution, continua-t-il,
il faut que ch.icuu de nous qui sommes sur
le caïuil (ainsi nouunait-on les grands che-
mins), que chacun, <lis-je, quand il verra
passer un évêque, s'enquière du lieu où il
va et des causes de son voyage. S'il va à la
cour, qu'il voie s'il y est invité; mais s'il y
va pour des solliciialions telles qu'il a été
dii. qu il ne souscrive |)oint à ses lettres et
ne le reçoive pas même à sa communion. »
Cet avis lut approuvé de tout le monde. Seu-
lem- nt Osius y ;ijoula une restriction (12*
Canon) : « que ceux qui, avant de savoir ce
décrei du concile, arriveraient aux villes si-
tuées sur les grandi'S roules, en seraient
avertis par révéque du lieu ; et que celui
qui serait ainsi averti enverrait sou diacre
de ce lieu-là, et retournerait à son diocèse. »
Le treizième canon porte que ceux du
barreau qui seront élus évéques doivent
être considérés comme néophytes, et n'être
sacrés qu'après avoir exercé les fonctions
de lecteur, de diacre et de prêtre, et être de-
meurés longtemps dans chacun de ces de-
grés, afin que l'on s'assure de leur foi, de
leurs bonnes mœurs, de leur fermeté et de
leur douceur. Les entreprises des eusébiens
peuvent avoir donné sujet à ce canon.
14-° Canon. Osius se plaignit ensuite d'un
autre abus. «Quelquefois, dit-il, un évêque
vient dans un autre diocèse ou dans une au-
tre province, et y demeure longtemps par
ambition, parce que l'évêque du lieu a peut-
être moins de talents pour instruire, et l'é-
vêque étranger se met à prêcher souvent
pour le faire mépriser, et se faire désirer et
transférer à cette Ej^lise. Réglez donc le temps
du séjour; car il y a de l'inhumanité à ne
pas recevoir un évêque , et du danger à le
souffrir trop longtemps. Je me souviens que
nos frères ont ordonné ci-devani, dans un
concile, que si un laïque passait trois di-
manches, c'est-à-dire trois semaines sans
venir à l'assemblée de la viile où il demeure,
il serait privé de la communion. Si on l'a or-
donné pour les laïques, il est bien plus à
propos qu'un évêque ne s'absente pas plus
longtemps de son Eglise, sans une grande
nécessité. » Cet avis fut appiouvé de tous.
On croit que le concile dont parle Osius
était celui d'Iilvire, où il avait assisté qua-
rante-six ans auparavant; car nous y trou-
vons l'ordonnance dont il parle ici.
lo' C mon. Il ajouta eei autre canon, qui
fut approuvé de tous : « Il y a des évéques
qui ont peu de bien dans leur diocèse et
el beaucoup ailleurs, dont ils peuvent sou-
lager les pauvres : on doit leur permettre de
demeurer trois senaines dans les lieux où
leur bienest situé, pour en recueillir les fruits.
El afin que cet évènue ne passe pas un di-
manche sans venir à l'église, qu'il fasse l'of-
fice dans l'église la plus proche où un prêtre
a coutume de le faire; mais qu'il n'aille pas
tri»p souvent à l'église de la ville où réside
l'évêqu*', pour éviter le soupçon d'ambition,
sans préjudice de son intérêt domestique. »
Cette règle de n'être absent que trois semai-
nes fut étendue aux prêtres el aux diacres,
sur ce qu'Aère, évêque de Thessalonique,
représenta (jue dans sa ville, quiélaitgraiule,
et métropole de la Macédoine, il en venait
souvent des autres pays, et qu'après un long
séjoui' on avait peine à les faire retourner
chez eux. l\Lus sur la remontrance d'Olympe,
évêque d'Eiios en Thrace, on ajouta celle
exception, en faveur des évéques persécutés
et chassés injustement de leurs sièges pour
la défense do la vérité, qu'on leur permettait
de demeurer ailleurs, jusqu'à ce qu'ils eus-
sent la liberté de reiourner chez eux, puis-
qu'ils méritaient toute sorte de bons traite-
uienls. L'injustice des ariens ne rendait ces
cas que trop fréquents; et l'évêque Olympe,
qui proposa ce canon par la bouche d'Osius,
en avait éprouvé lui-même la nécessité.
Le seizième canon défend aux évê(|ues de
donner la communion aux clercs qu'ils sau-
ront en avoir été privés par leur évêque,
sous peined'en répondre devant le concile.
17* Canon. Osius ajouta : « Si un évêque,
se laissant aller à la colère plus qu'il ne doit,
s'emporte contre son prêtre, ou contre son
diacre, et l'excommunie, l'excommunié
pourra s'adresser aux évéques voisins, el il
doit être écouté. L'évêque qui l'a condamné
doit trouver bon que l'affaire soit examinée
par plusieurs; mais avant cet examen, per-
sonne ne doit avoir la hardiesse de commu-
niquer avec le condamné. Que si l'assemblée
trouve dans les clercs du mépris et de l'inso-
lence pour leur évêque, qu'on leur fasse une
sévère réprimande ; car comme l'évêque doit
témoigner à ses clercs une charité sincère,
aussi de leur part doivent-ils avoir pour lui
une véritable soumission. »
Le dix-huitième et le dix-neuvième canon
renouvellent ceux qui avaient déjà été faits
pour défendre aux évêqUes, sous peine do
nullité, d'ordonner un clerc d'un autre évê-
que.
Le vingtième canon, qui ne se trouve point
dans Denys le Petit, regarde l'Eglise de Thes-
salonique, où il y avait eu de grands trou-
bles, Ony voit(|u'Eutychien etMusée s'étaient
tous deux donnés pour évéques de Thessa-
lonique, et y avaient ordonné diverses per-
sonnes. Ce (rouble ayant été apaisé par l'or-
dination d'Aèce, le concile ordonne que ni
Eutychien ni Musée ne puissent prendre le
nom ou la qualité d'évêijues, ni être reçus à
la communion autrement qu'à la communion
laïque, s'ils la demandent. Gaudence prie
néanmoins Aèce de recevoir tous ceux qu'ils
avaient ordonnés , afin d'ôler toutes les se-
mences de division.
21' Canon. Osius mêle à cela deux choses
qui ne paraissent pas avoir de rapport aux
troubles de Thessalonique, mais à ce qu'a-
vait dit Aèct? dans le seizième canon contre
les ecclésiastiques qui quittaient leurs égli-
ses pour s'habituer dans d'autres villes.
Voilà quels sont les vingt ou vingt et un
canons du concile de Sardi(|ue. Ils ont été
écrits en latin, selon la préface de Denys le
Petit ; et en eltet, les deux canons allégués
par Zosime sont presque mot à mot comme
dans Denys , au lieu que dans la version
m
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
TÙG
grecque de la. lettre de Zosime, ils sont fort
différents pour les termes de ceux qui sont
dans les concilos et dans Zonare. 11 y a aussi
des endroits où le latin est plus comijlet et
fiiil un meilleur sens que dans !<* grec ; mais
il y en a d'autres où l'on trouve loul le con-
traire; d'où l'on peut juger que l'une et
l'autre copie a souffert qu. Ique altération ,
et qu'on peut les corriger l'une par l'autre.
Le concile de Sardique , voulant juslifler
devant tout le monde le jugement qu'il avrdl
rendu dans la cause de saint Athiiiase et
des autres évéques Jiccusés, écrivit diverses
lettres synodales : une aux empereurs, une
seconde à tous les évéques, une Iroisièine ;iu
pape Jules, et d'autres encore aux Eglises
dont les évéques avaient été rétablis, cesl-
à-dire à celles d'Alexandrie, d'Ancyre et de
Gaze, afln de les assurer de l'ionocence do
leurs évéques, et de les exhorter à rejeter
absolument ceux qui avaient usurpé leurs
sièges. Saint Athanase dit que le concile
manda la même chose à toutes ces Eglises ,
c'est-à-dire que toutes ses lettres étaient fort
semblables. 11 nous a conservé celle qui lut
écrite à l'Eglise d'Alexandrie, et qui devait
être commune pour toute l'Egypte et la
Libye. Elle est conçue en ces ternies : « Le
saint concile assemblé, par la grâce de Dieu,
dans la ville de Sardique, et composé d'é-
véques envoyés de Rome, des Espagnes, des
Gaules , etc., à nos chers frères en Jésus-
Christ , les prêtres , les diacres et fout le
peuple de l'Eglise de Dieu, qui est à Alexan-
drie, salut. Avant de recevoir les lettres que
votre piété nous a écrites, nous ne connais-
sions déjà que trop clairement les excès si
prodigieux et si horribles que les chefs de la
malheureuse secte des ariens avaient com-
mis, et qui tendent encore plus à la perte de
leurs propres âmes qu'à la ruine de l'Eglise ;
car on peut dire que leur artifice et leur
fourberie s'est toujours proposé le but , et
qu'ils ont toujours formé la pernicieuse ré-
solution de persécuter par leurs intrigues
et d'outrager par leurs violences tous ceux
qui sont attachés à la religion orlhoiloxc, en
quelque lieu qu'ils puissent être, et qui de-
meurent fermes dans la doctrine qu'ils ont
reçue de l'Eglise catholique. C'est pour ce
sujet qu'ils ont imposé aux uns de faux
crimes, qu'ils ont fait bannir les autres, et
qu'ils en ont fait périr plusieurs au milieu
des supplices ; mais ils se sont particulière-
ment attachés à accabler l'innocence de notre
frère Alhanase , par tous les efforts d'une
violence tyrannique. C'est ce qui les a em-
pêchés de prendre aucun soin de s'informer
de la vérité des faits, ou de garder les règles
de la foi , ou d'observer les formes dcrla jus-
tice, dans le jugement qu'ils ont prononcé
contre lui. Voyant donc maintenant qu'ils
sont dans l'impuissance de soutenir leurs
accusations par aucune preuve solide et vé-
ritable, quoiqu'ils soient venus à Sardique,
ils n'ont pas voulu néanmoins comparaître
au concile, ni se trouver dans la compagnie
des saints évéques qui le composent. En cela
on a reconnu visiblement combien le juge-
ment de Jules, notre frère et notre collègue
dans l'épiscopat, est légitime et é<iuitable,
puisque ce n'a pas été par un mouvement
inconsidéré, mais avec toute la maturité
dont on peut user dans une affaire de cette
importance, qu'il a décidé le différend. De
sorte qu'il ne reste plus aucune dilficuKé
sur le fait de la communion de notre frère
Alhanase; car il a eu de son côté quatre-
vingts évéques qui ont rendu témoignage à
son innocence, et elle a paru en cela même
qu'il a fait voir par le témoignage des prê-
tres, nos chers frères, et par ses lettres, que les
eusébiens n'ont pas agi contre lui suivant les
régies que l'on doit garder dans les jugements
ecclésiastiques , n'ayant employé pour le
perdre que la force et la violence. Aussi tous
les évéques qui se sont rendus ici de toutes
parts ont été tellement persuadés de son in-
nocence , qu'ils l'ont confirmé par leurs
suffrages dans la communion de l'Eglise. »
Les Pères du concile racontent ensuite de
quelle manière les eusébiens, ayant été cités
devant eux , avaient éludé l'assignation par
une fuite et par des chicanes tout à fait hon-
teuses. Ils font voir la nullité des informa-
tions faites dans la Maréoie , les fourberies
d'ischyras, qu'ils appellent un très-méchant
homme et un scélérat, qui avait reçu le litre
apparent d'évêque, pour récompense de l'im-
poslure dont il avait été l'instrument. Ils
disent ce qui s'était passé à l'égard d'Arsène,
qui s'était représenté en personne , pour
montrer par sa vie même la caomnie de
ceux qui accusaient Athanase de l'avoir lue.
Après la relation de tous ces faits, ils conti-
nuent ainsi : « C'est pourquoi, nos très-chers
frères, nous vous avertissons et vous exhor-
tons avant toutes choses à conserver reli-
gieusement la foi orthodoxe de l'Eglise ca-
tholique. Vous avez souffert , de même
qu'elle, plusieurs maux, plusieurs injures,
plusieurs injustices; mais quiconque persé-
vérera jusiju'à la fin sera sauvé. Si donc ils
exercent encore voire patience par quelque
nouvelle entreprise, cette affliction doit vous
tenir lieu d'un sujet de joie; car les souf-
frances sont une espèce de martyre. La gé-
nérosité avec laquelle vous confessez le nom
de Dieu, et les tourments que vous endurez
pour la toi , ne seront pas sans récompense.
Combattez donc pour la vraie foi , pour la
saine doctrine et pour l'innocence de notre
frère, l'évêque Alhanase. De notre part,
nous ne sommes point demeurés dans le
silence, et nous n'avons point négligé les
moyens de pourvoir à votre sûreté; mais
nous en avons pris un soin tout particulier,
et nous avons fait tout ce que la considéra-
tion de votre charité semblait exiger de notre
zèle. Nous compatissons aux afflictions de nos
frères , nous regardons leurs maux comme
nos propres souffrances, et nous mêlons nos
larmes aux vôtres. » Après cela, ils les exhor-
tent à la patience, par l'exemple de leurs
frères qui étaient venus apporter leurs plain-
tes au concile; ils leur mandent la déposition
de Grégoire, afin que ceux qui l'avaient re-
connu pour évêque, ou par crainte ou au-
r97
SAk
SAR
7t;a
treraent, s'abstinssent de sa communion. Ils
n'oublient point la justification d'Aphlhone
et de trois autres prêtres d'Alexandrie, faus-
sement accusés par le parti arien , et ils té-
moignent qu'ils les ont reçus, persuadés que
tout ce que les eusébiens avaient fait contre
eux n'était fondé que sur des calomnies in-
ventées par eux-mêmes, pour couvrir leur
mauvaise volonté contre tous les défenseurs
de la foi orthodoxe. « Il eût été à propos ,
ajoutent- ils , qu'Alhanase , notre frère et
votre évêque , vous eût mandé lui-même
toutes ces choses qui le regardent particu-
lièrement ; mais comme il a souhaité que,
pour un témoignage plus imposant et plus
authentique de son innocence, le saint con-
cile vous en écrivit aussi, nous n'avons
point différé de lui donner cette salisfaclion,
et nous avons pris le soin de vous déclarer
qu'il est juste que vous le receviez , lui et
les autres, comme des personnes qui mé-
ritent de grands élon;es, pour avoir été trou-
vés dignes de souffrir par la violence des
hérétiques qui ont persécuté en eux l'amour
de Jésus-Christ et de la véritjible religion, y
Les Pères du concile finissent en leur décla-
rant la déposition de Théodore d'Héraelée et
des autres évêques eusébiens , dont ils leur
envoyaient les actes , c'est-à-dire la lettre
circulaire adressée à tous les évêques : « Afin,
disent-ils, que votre piété joigne son suffrage
au jugement que nous avons rendu, et quelle
sache que l'Eglise catholique n'use point de
dissimulation lorsqu'il s'agit de punir ceux
qui l'outragent. »
Celte lettre circulaire, qui nous a été con-
servée on grec par saint Alhanase et par
Théodoret , et eu latin par saint Hilaire,
n'est pres(jue qu'un récit de ce qui s'était
passé à Sardique , dans la fuite des eusé-
biens, dans la justification de saint Athanase,
de Marcel et d Asclepas, et dans la condam-
nation des principaux protecteurs de l'aria-
nisme, de la même manière que nous avons
rapporté toutes ces choses. Les Pères y di-
Bent expressément qu'ils ont élé convoqués
à Sardique par les ordres de l'empereur ;
ils y font un éloge magnifi(jue d Osius. La
fin de leur lettre est remarquable en ce qu'ils
prient tous les évêques, eu quelque lieu de
la terre qu'ils puissent être, de s'unir avec
eux, et de témoigner par leurs souscriptions
qu'ils consentent aux décrets du concile.
Osius signa le premier cette lettre , et immé-
diatement après lui, saint Athanase met les
légats du pape Jules, Prologène de Sardique,
et les autres qui la signèrent , soit dans le
concile même, soit depuis. Les plus remar-
quables , outre ceux dont nous avons déjà
parlé, sont : en Egypte, saint Paphnuce ,
saint Sérapion de Thuiuis ; dans I île de
Chypre, saint Spiridion et Triphyle, son dis-
ciple; et en Pale tine, saint Maxime de Jé-
rusalem, Le concile de Chalcédoine fait ap-
paremment allusion à celte lettre, loi squ'il
dit que ceux qui avaient combattu à Sardi-
que cunlie les restes des ariens avaient en-
voyé à ceux d'Orieut le jugement qu'ils
avaient rendu.
Nous avons encore dans les fragments de
saint Hilaire une autre lettre du concile
adressée au pape Jules. Les Pères lui man-
dent peu de particularités de ce qui s'était
passé, supposant qu'il les apprendrait parla
bouche de ses légats, par la lecture des ac-
tes du concile, qui comprenaient tout ce qui
s'y était fait et ordonné, et par les lettres que
l'on avait écrites aux empereurs. Ils le prient
de faire savoir aux évêques de Sardaigne,
de Sicile et d'Italie ce qui avait élé or-
donné, de peur qu'ils ne reçussent par mé-
garde quelques lettres des évêques déposés.
On peut remarquer dans celle-ci que le con-
cile déclare que ceux qui étaient morts par
les persécutions des eusébiens, avaient in-
dubitablement acquis la gloire et l'honneur du
martyre. Ils y appellent l'hérésie arienne
rhéré>ie d'Eusèbe. Il faut aussi remarquer
qu'ils disent qu'il est très-bon et très-rai-
sonnable que de toutes les provinces les
évê(iui's rapportent ce (lui s'y passe à leur
chef, c'est-à-dire au siège de l'apôtre saint
Pierre. Blondel prétend que cet endroit est
suspect de supposition ; nmis il n'en allègue
point d'autres preuves que la barbarie de
quelques termes latins : ce qui n'est pas fort
considérable en une lettre qui peut bien
avoir élé écrite originairement eu {,M'ec. Ce
qui pourrait faire plus de difficulté, c'est
que ces paroles n'ont aucune liaison avec ce
qui précède, et en ont peu avec ce qui suit,
rompant plutôt la' suite du discours qu'elles
ne ré( laircisscnt. Il est vraisemblable que
les Pères du concile, voulant marquer par là
les règlements qu'ils avaient faits louchant
les appels à Roiuo , ne s'expliquent ainsi
que comme en passant, parce que les pièces
toutes seules qu'ils envoyaient au pape par-
laient assez d'elles-mêmes.
Dans les lettres aux empereurs, le concile,
ayant compassion de tant de fidèles et de
tant d'Eglises opprimées par la tyrannie des
eusébiens, suppli/iil ces princes de mettre en
liberté ceux qui gémissaient encore sous
l'oppression. Il demandait que la foi fût li-
bre, que les Eglises ne fussent plus infeclées
par la contagion des ariens , que l'on ne
parlât plus de chaînes , de bourrcsux , de
tribunaux et de nouvelles tortures. Mais il
suppliait parliculièremenl les empereurs de
détendre aux juges, qui ne devaient prendre
connaissance que des affaires civiles, de se
mêler de juger les ecclésiastiques, et de rien
entreprendre contre les fidèles, sous prétexte
de servir l'Eglise. Il avait mandé toutes les
choses qui s'étaient passées dans ces lettres
aux empereurs, et nous y trouverions beau-
coup de remarques importantes , si elles
étaient venues jusqu'à nous, conmie nous
l'apprenons de saint Hilaire, qui avait inséré
pour ce sujet dans son traité sur le concile
de Rimini celle qui avait été écrite à Cons-
tant. Le concile ne se contenta pas de lui
écrire; mais, pour l'engager encore plus
fortement à faire exécuter ses décrets, c'est-
à-dire, le rétablissement des évêques chas-
sés par les eusébiens , il lui députa V^ia-
ceni, évéque de C"i-vjue, métropole civile do
799
DICTIONNAIRE DESX'ONCILES.
800
la Camprinie, et Euphratas de Cologne, mé-
tropole de la Gaule supérieure, c'esl-à-ilire
de !a Germanie inférieure. Constant même
confirma la dépulalion du concile, en-
voyant de sa part les mêmes évê(ines Vin-
cent et Euphraïas, auxquels il joignit le gé-
néral Salien, que son arnour pour la piété
et la jnslioe rendait illustre.
« Il paraît inutile, «iii D.Ceillier,dequin(His
avons emprunté tout cet arliclo, de discuter
si le concile ae Sardique doit passer pour un
concile œcun)éniq>ie , puisque l'Eglise, qui
est l'arbitre de ( os sortes de questions, n'a
point jugé à propos de lui duniier rang
parmi ceux qu'elle respecte sous ce litre.
Ce que l'on en peut dire, c'est qu'il avait été
convoqué pour représenter toute l'Eglise,
que ce (juelle avait alors de plus saint s'y
trouva réuni, et que, malgré l'opposition des
évêquos orientaux, il fut néanmoins reçu
deux ans après par plusieurs évoques d O-
rient, et ensuite par toute l'Eglise, en ce
qui regardait la justification de saint Alha-
nase. Ses ra nous, qui, selon la prétention
de M. de Marra, ne devaient être considérés
que comme des statuts des Occidentaux,
ne furent pas si tôt adoptés par l'Eglise
orientale. H est vrai que dans l'affaire de
saint Chrysosîome on opposa l'autorité
du concile de Sardique aux canons d'An^
tioclie,et que celui de Chalcédoine parle
avec respect du jugemfnt qui y avait été
rendu contre les restes de l'arianisme; mais
ces passages ne regardent point les canons,
dont on ne voit pas non plus que les histo-
riens de ces temps-là aient parlé. Ils furent
depuis généralement approuvés par les
Grecs dans le concile in Trullo ; el une décla-
ration si authentique suppose danement
qu'ils avaient dès auparavant beaucoup d'au-
torité parmi eux. Ils étaient dans le code dont
ils se servaient ordinairemeul , cl cncure
dans une collection des canons réduits sous
cinquante litres , que quehiues-uns attri-
buent à Tliéodoret , ri que d'autres disent
être de Jean, patritirche de Conslanlinople
sous Justinien: ce qui s'accorde avec ce
qu'on reinarnue,que cet empereur donne le
litre d'œcuménique au rouci e de Sardique.
A l'égaid d s Occidt-nîaux, (luoitjue les ca-
nons dont il s'agit fussent proprement leur
ouvrage, il semble néanmoins que, bien loin
d'y avoir été universoUemenl reçus, ils n'é-
taient point connus dans certaines pro-
vinces d'Occident, et qu'on n'y connaissait
pas même le concile qui les avait faits. La
chose paraîi claire pour l'Afrique du temps
de saint Augustin; Creseonius donatisle ,
el Fortunat, évêque du même parti, ayant
objecté à ce Père que le concile de Sardique
avait écrit à Donat de Carthage, ce qui est
vrai du faux concile de Sardique ou de Phi-
lippopolis,d()nt nous parlerons bientôt, saint
Augustin répondit seulement, sur la lettre
catholique de Carthage , avait assisté. La
dispute qui arriva entre saint Hilaire d'Ar-
les et sainl Léon peul aussi donner quelque .
lieu de douter si les canons de Sardique qui
permettent (ou plutôt, qui confirment l'u-
sage) d'appeler au pape, étaient alors con-
nus ou reçus dans les (jaules; mais ce qui
est surprenant, c'est qu'à Rome même, où
l'on ne pouvait pas manquer de les connaî-
tre, et où on les a souvent employés , on ne
sût pas qu'ils étaient de Sardique: car les
papes, comme Zosime dans l'affaire d'Apia-
rius, prêtre d'Afrique , saint Léon el les au-
tres les citent «ous le nom du concile de
Nicée;et comme ou ne peut soupçonner
saint Léon et d'autres dont l'Eglise honore
la sainlelé de l'avoir fait de mauvaise foi
pour tromper leurs frères, il y a loute ap-
parence que, dans le code dont ils se ser-
vaient, on les avait mis tout de suite après
ceux deNicée, sans les en distinguer, et sans
marquer qu'ils fussent du coucile de S irdi-
que. C'est ce qui s'est enfin vérifié p ir le
coile de l'Eglise romaine trouvé par le Père
Quesnel, et donné au public dans son édi-
tion de saint Léon. Ce ne fut qu'au commen-
cement du sixième siècle que Denys le Petit
ayant inséré dans son code les canons de
Sardique, comme de Sardique, ils turent re-
çus, de même que ce code, dans loul l'Ocei-
dcnt. Fulgentius Fcrrandus , di cre d'Afri-
que leur a aussi donné place dans sa col-
lection; el les Grecs, comme nous l'avons
dit, les ayant reçus dans le concile in
Trullo, ils ont été adoptés d'un eonsente-
ment général de toute l'Eglise. ))£/îsf.de« aut.
sac. et eccL, t. IV".
D. Ceillier, dans ce que nous venons de
rapporter de lui, nous paraît supposer pré-
cisément ce qui est en question, en affirmant
comme il le fait, d'une u anièi e absolue, que
l'Eglise n'a pas jugé à propos de donner
rang au concile de Sardii]iie parmi les con-
ciles œcuméni(iues. Puisque de son aveu
les canons de ce concile ont été identifiés dès
le quatrième siècle, ou le commencement
dii cinquième, avec ceux de Nicée.on croyait
donc pouvoir donner une autorité égale aux
uns et aux autres, et dès lors ce n'est plus
qu'une question de mots de savoir si l'on
doit appeler œtuméniijue le concile de Sar-
dique, ou si l'on doil seulement le considé-
rer comme l'appendice du cttucile œcumé-
nique de Nicée. D. Ceillier el M. de Marca,
dont il fait valoir les raisons , conviennent
que ce concile a été œcuménique dans sa
convocation; l'Orient et l'Occideiii en ayant
adopté les canons au moins depuis le sep-
tième siècle, comme ils le reconnaissent en-
core, ils sont de même foreés d'avouer qu'il
est œcuménique dans son issue, ou par rap-
port à l'autorité que nous devons lui attri-
buer. Esl-ce donc la retraite d'un plus ou
moins grand nombre d'évêques eiisébiens
qn'Tls en produisaient, que c'était un concile qui nous empêchera de le reconnaître pour
d'anens; et il le prouve, parce que ce cou- œcuménique dans sa célébration n.eme? C est
cile avait condamné saint Athanase et le pourtant la principale dilGculle qu oppose
pape Jules ; sans jamais dire qu'il y en avait M. de Marca, en cela suivi par les savants
eu ua autre et catholique, où Gratus, évêque calvinistes, à lœcumenicité de ce conciie.
80 1
SAR
SAR
802
Nat. Alex., hist. eccl. sœc. IV; Mansi, ibid.;
Cabassut, Notilia Concil.
SARDIQUE (Faux concile de), ou conci-
liabule lies eu^ébiens à Philippopolis, l'an
347. Les eusébicns, après s'êlre enfuis de
Sardique, s'arrêtèrenl enfin à Philippopolis
dans la Thrace, qui obéissait à Constance.
Ils y linrenl leur concile |>arliculier, com-
posé de leurs soixante ou quatre-vingts évo-
ques, ayant à leur lêle Etienne d'Antiocho,
digne de présider à celle assemblée, plus en-
coie par sa méchanceté que par la digniié
de son siège. Ce lut dans ce conciliabule
qu'ils lâchèient de répandre leur venin p<ir
la lettre qu'ils envoyèrent de tous côtés.
Saint Augustin en parle en quelques en-
droits; Sozomène en fait l'abrégé, et saint
Hllnireen rajiporte le formulaire de foi dans
son traité des Synodes. Nous l'avons même
tout entière dans les fragments de ce saint.
Les eusébiens déclarent qu'ils l'écrivent de
Sardique, et ils l'ont persuadé à Sozomène.
Mais ils font voir eux-mêmes que cela est
faux, puisqu'ils parlent de la lettre circu-
laire des Occiflentaux, laquelle constamcnent
n'a pu être écrite qu'après qu'ils se furent
enfuis de Sardique. 11 est aisé de juger qu'ils
n'usèrent de cette fii lion, d.ms laquelle le
concile d'Ancyre montre qu'ils ont persisté,
que pour couvrir la honte de leur fuite, et
effacer par là l'aulorilé du concile légitime
de Sardique, comme ils essayèrent qm Iques
années après d'elTacer le grand concile de
Nicée, par l'équivoiiue de leur conciliabule
de Nicée en Thrace. On voit par saint Au-
gustin qu'ils ne réussirent pas mal à l'é-
gard du concile de Sardique, le véritable
élant inconnu de son temps en Afrique, où
l'on ne connaissait que le faux.
Leur lettre, telle qu'elle oxis'e dans les
fragments de S. Hilaire, et qu'elle fut envoyée
en Afrique, est adressée à Grégoire d'A-
lexandrie, Amphion de Nicomédie, Donat de
Carihage, Didier de Campanie, Forlunal de
Naples en Campanie, Euiice de Rimini ,
Maxime de Salone en Dalmatie, el générale-
ment à tons les evêques, prêtres, diacres et
fidèles de l'Eglise catholique; ce qui était
néanmoins faux de Donat, qui n'était évê(jue
de Carihage que dans le parti sehismatique
des donatisles. Saint Augustin remarque
qu'il y avait des exemfdaires où on ne lisait
(lue les noms des évéques, et non celui do
leurs évêchés. 11 dit que c'étaient les plus
Comnums, et il ajoute même que quand les
évéques écrivaient à des évéques, ce n'était
pas la coutume de mettre le nom de leurs
évêchés ; c'est pourquoi il demande aux do-
natisles quelle preuveils avaient que Douai,
marqué dans le titre de celte lettre, fût
leur évêque de Carihage. Il le leur accorde
néanmoins facilement, mais il leur montre
en même temps qu'ils ne peuvent tirer au-
cun avantage de ce que des ariens, con-
damnés par toute l'Eglise, ont tâché d'atti-
rer à leur parti Donat el les donatisles. Ils
ne réussirent pas même en ce dessein; car
quoique Donat, en conlessant la consubstan-
tialité, crût le Fils inférieur au Père, et le
Saint-Esprit au Fils, les donatîsfes ne sui-
vaient point celte erreur, et ne faisaient
nulle difficulté do reconnaître que les ariens
étaient des hérélii]nes détestables.
Le sujet de la letire des eusébiens est de
donner quelque couleur au refus qu'ils
avaient f.iit de se joindre aux Occidentaux,
et de flétrir leurs ennemis par les calomnies
les plus noires. Rien n'est plus insupportable
que l'hypocrisie avec laquelle ils commencent
cet ouvrage d'iniquilé. Ils ne parlent que de
paix, de charité et d'observation des lois do
l'Eglise, eux qui étaient les perturbalenrs de
la paix, et les violateurs de tous les cmons.
Aprrs cette fausse déclaration, ils s'élèvent
tout d'un coup contre Marcel, évêque d'An-
cyre, à qui ils attribuent les hérésies de
Sabellius, de Paul de Samosate et deMontan.
Ils exhortent tous les fidèles à condamner ses
bl.isphèmes; puis venant à la personne de
saint Allianasc , ils renouvellent contre lui
leurs anciennes calomnies, si fortement rui-
nées en lant de rencontres, touchant le ca-
lice rompu, l'auiel biisé dans la maison
d'lschyras,le meurtre d'Arsène. Ils rappellent
le relus qu'il avait fait de comparaître au
concile indiqué contre lui à Césarée en Pales-
tine, sa condamnation dans celui de Tyr, et
le chargent de nulle violences, des brigan-
dages, des meurtres et des sacrilèges «lu'ils
avaient eux-mêmes commis conlre lui et
contre son peuple, par les mains de Phil.igre
son persécuteur et le ministre de toutes
leurs passions. Ils noircissent par de sem-
blables caloiimies saint Paul de Constanti-
nople, Marcel d'Ancyre, Asclepas de Gaze.
Ils disent en termes vagues et généraux
qu'on ne peut ou'ir sans horreur ce (| n'avait
fait le premier, autrefois évêque de Constan-
tinople, au retour de son exil; que Marcel
avail fait brûler plusieurs maisons dans An-
cyrc; qu'il avail fait traîner des prélres nus
devant les juges, profané publicjuement le
cor()s sacré du Seigneur attaché à leur cou,
cl dépouillé aux yeux de tout e peuple, au
milieu de la ville et de la place publique, des
vierges d'une vie très-sainte, consacrées à
Di u ; qu'Asclepas, étant retourné à Gaze, y
avait rompu un aut. I el excité plusieurs se-
diti ns; que Lui Ils, après son retour à An-
drinople, avait fait jeter aux (hiins le saint
sacriîice. ( onsacré par des évéques très-maints
et très-innocents; enfin , comme si tous ces
crimes eussent été bien avéés, ils s'empor-
tent d'un faux zèle, et demandent s'il est
juste de confier pi s longtemps les brebis de
Jésus-Christ à ces loups si furieux, et de faire
de ses membres saints les membres d'une
malheureuse prostituée : ce qu'ils protestent
ne pouvoir souflrir.
Ils essayaient ensuite par diverses raisons
de montrer que le concile de S)rdi(|ue n'a
pu ni ciû recevoir à la communion Alhanase
et les autres évéques accusés, et le prétexte
qu'ils allèguent pour excuser la maniera
honteuse dont ils s'étaient retirés, c'est que
ces évéques, quoique coudaiiinés, no lais-
saient pas d'avoir pris séance dans le concile
avec Oaius et Piotogèue, de conférer avec
803 DICTIONNAIRE
eux, et de célébrer même les snints mystères.
Ils se plaignent qn'on eût refusé le parti
qu'ils avaient fait proposer au conciîe, d'en-
voyer de part et d'autre des évêques dans la
Maréote, et aux lieux où les crimes avaient
été commis , pour en inforn er de nouveau.
Ils déclarent que. pour ne pas se soui 1er par
la communion de ces criminels, qui avaient
reçu à la participation des saints mysières
des évêques convaincus de crimes, ils se sont
résolus à revenir chez eux, et qu'ils ont écrit
de Siaidique même toutes ces choses comme
elles s'éta'enl passées, exhoilanl tous les
fidèles à se séparer de la com; union d'Osius,
de Protoiièno, d'Aîhanase, ('e Marcel, d'As-
clepas, de Paul et (ie Jules. IN ajoutent que
tout rOrirnt et l'Occident sont renversés
pourquelquessrélér;!ls,à roci<iS!nn desquels
il a Tiilu que tant d'évêqnes cha» gés d'années
et d'infirmités quittassent leursE^lisO';, aban-
donnassent la prédication de l'Evangile, le
soin de leurs troupeaux, et entrepris<ent un
long et pénible voyage, dont la fatigue en
avait obligé plusieurs de rester malades sur
les chemins; que tout le monde est troublé
pour un criminel ou deux, dans lesquels il
ne reste plus aucune semence de religion,
puisque, s'ils en avaient le moindre senti-
ment, ils imiteraient le prophète Jonas, en
disant comme lui : Jetez-moi dans la mer, et
cette tempête s'apaisera à l'instant; mais que
leurs adversaires sont fort éloignés dimiler
cette conduite, parce qu'ils ne prennr nt point
l'exemple des saints pour règle de leurs ac-
tions, ' t que, se rendant chefs et conducteurs
de scélérat-, ils ne recherchent le gouverne-
ment de l'Eglise que comme une domina-
tion temporelle et tyrannique. Que c'est par
ce mo if qu'ils s'efforcent de ruiner les lois
divines et les règles de l'Eglise, et veulent
établir un nouvel usage, en remettant au
jugement des évêques d'Occident l'examen
et la décision des choses que les évêques
d'Orient ont ord(innées; au lieu que la sen-
tence prononcée autrefois dans le concile de
Rome contre les hérétiques Noval, S.ihe'lius
et Valentin, avait été rectifiée par !es prélats
d'Orient. Après avoir confirmé de nouveau
la condamnniion de saint Athanase. de Mar-
cel, d'Asclepas et de saint P;!ul de Con^tan-
{inople,ils poussent encore leur emportement
i'usqu'à prononcer anathèmc contre O-'ius,
•rotogène, le pape Jules, Gaudenre de Naïsse
et saint Maximin de Trêves. Ce fut cet ana-
Ihème contre le pape et contre saint Athn-
nase, qui fit reconnaître à saint Augustin
que la lettre ne pouvait venir que des ariens.
Le crime généra! qu'ils reprochent à Ions
ces prélats, c'est d'avoir fait recevoir à la
communion Marcel, Athanase et les autres
scélérats, comme il leur plaît de les appeler;
et ils rejettent particulièrement sur le pape
Jules ce crime si glorieux. Outre ce crime
commun, Us reprochent à Osius d'avoir tou-
jours été l'ennemi et le persécuteur d'un
certain Marc de très-heureuse mémoire (qu'on
ne connaît point), et le déf<'nseiir de tous les
méchanis. nommément de Paulin, évêiue de
Dcicie; d'unEuslalhe et d'un Quimasse, dont
DES CONCILES. 804
ils disent beaucoup de manx. Sozomène l'en-
tend de Paulin et d'Enslalhe, évê'iups d'An-
tioche, ce qui ne fait point de difficulté pour
le dernier; mais il se trompe pour Paulin,
qui ne fut évéqiie qu'en 362, et qui ne le fut
jamais dans la Dacie. A l'égard de Prologène,
les eusébiens prétendent qti'il s'était con-
damné lui-même en coMimuniqiiant avec
Marcel et avec saint Paul, ai)rès avoir signé
plusieurs fois leur analhème. Ils font un
crime à Gauiience de ce qu'il recevait ceux
que Cyriaque sou prédécesseur avait ana-
thcmalisés, et encore de ce qu'il défendait
h lutemint sain! Paul deConslantinople.Mais
la faute de saint Maximin était bien plus
noire, puisqu'il avait communiqué le pre-
mier avec ce saint, et avait éié c-iuse de son
rétablissement, ouîrequ'il n'avait point voulu
recevoir les évêques que les ariens avaient
députés dans les Gaules en 3ï^. Les eusébiens
excommunièrent donc totis ces prélats dans
leur faux concile, priant tous les fidèles da
n'avoir aucune liaison avec eux, ni avec ceun
qui communiqueraient avec eux.
Ils ajoulèrent à la fin une formule de foi,
qu'ils prient tout le monde de signer. Ils n'y
établissent point le Fils consubslanliel au
Père, mais aussi ils ne détruisent point ce
dogme, comme Socrate l'a prétendu. Au con-«
traire, ils condamnent ceux qui croyaient
que le Fils est tiré du néant, ou qu'il est d'une
autre substance que celle du Père ; mais leur
symbole ne laisse pas d'être dangereux et
suspect, tant parce qu'ils s'y abstiennent du
terme de consiibstantiel que parce qu'il ne
f.illait point d'autre symbole que celui de
Nicée, si l'on n'avait pas une autre foi. On
ne sait pourquoi saint Athanase l'a omis
d ;ns son recueil des divers symboles des
ariens. On le trouve dans les fragments de
saint Hilaire, à la fin de la lettre dont nous
venons de parler, e( il est encore d'une version
plus correcte dans son traité des Synodes.
SARUG(Gonciliabule(ie),ran 763. Lesjaco-
bites. divisés eu deux partis depuis dix ans,
se réunirent en un seul dans ci'tte assemblée,
composée d'évêques de Mosnl, et présidée
par Georges leur patriarche. La mort de Jean,
patriarche rival, et chef de l'autre parti,
facilita leur réunion. Mansi, Conc. t. XII.
SARUM (Conciles ou Synodes de), Sani-
menses synodi. V oy. Salisbury.
SARZANA (Synode diocésain de) ou Luna,
Lunensis, l'an 15'8, 20 mai, sous B'-noît
Lomcllini, cardinal, évèque d' cette ville.
Les statuts publiés dans ce synode ne pré-
sentent rien de particulier. Constitut. et
décréta condita in diœc. synode Luncnsi et
Sarz nensi, Genuœ, \^Q^. BihL roy. B. Ii67.
SAUMUR(Conci!edi>),5rj/,i(»ncnse, l'an J2V3,
parJuheidcMalleflon ou deMayenne, archevé»
que di; Tours. Les c.'nons publiés dans ce con-
cile, au nornlue de trente, sont les mêmes que
ceux du suivasil, à l'exception du 17" et du
de. nier de celui-ci, qui ne se trouvent pas
dans le prcniier. Maan, sacr. et metropol.
eccl. Ttiron.
SAUMUR (Concile de), i'an lT-3. Pierre
do Lamballe, archevêque de Tours, tint
805
SAU
SÂU
806
ce concile dans l'abbaye do Saint-Florent
de Saumnr , au coniiDencement du mois
de décembre 1253, el y fit Irenle-deux sta-
tuts Irès-uliles.
1. On réciifia les heures canoniales daiis
toutes les églises calhédtales et collésri;iles,
aux heures conipélentes , avec la dévotinn
convenable, et l'un des ( boBiirs ne commen-
cera pas nn verset que l'autre n'ait achevé
le verset précédt iit.
2. Les arcliidiacres, archiprêtres, doyens
ruraux et autres auront soin que le satic-
tuaire, les fonts, les saintes huiles, ie siiinl
chrême, soient fermés à cief; et que les sacre-
ments soient portés avec respect dans les leux
peuplés, el principalement dans les villes.
3. Les corporaux seront lavés par des
prêtres revêiiis de surplis, et dans un vase
fort net, destiné à cet usage; el la première
eau sera jetée dans la piscine. Les linges de
l'autel et ceux des prêtres seront lavés par
une femme ou parunefiile séparément des au-
tres, et l'on aura soin de les bien conserver.
4. On fera un inventaire des livres, des
vases, des habits, des ornements et de tous
les meubles à l'usage de l'hglise, et oi\ les
conservera fiiièlement. On suspendra les ar-
chidiacres, les archi prêtres et les doyens
ruraux qui seront en faute sur ce point; et
l'on ne relâchera point la sentence, qu'ils
n'aient payé dix sols applicables à la fabrique
dans chacune des églises où l'on aurait à se
plaindre de leur négligence.
5. Les archidiacres seront obligés de se
faire promouvoir au diaconat dans l'année,
ainsi que les archiprêlres el les doyens ru-
raux, à la prêtrise.
6 el 7. On ne tiendra point de plaids dans
les églises, ni sous leurs portiques; et les
archidiacres ou autres prélats inférieurs n'en
tiendront point en présence de lévêque.
8. Les archidiacres, archiprêlres, doyens
ruraux, ou autres prélats inférieurs n'auront
point d'officiaux ou d'alloués hors de la viiie.
Ils ne connaîtront point des causes de ma-
riage, de simonie et autres qui vont à la dé-
gradation ou la déposition, sans un ordre
exprès de leur évêque.
9. Défense aux prélats d'exiger des hono-
raires en argent, sous le nom de procura-
tions. La procuration ou le gîie ne sont dûs
qu'à ceux qui font leurs visites en personne.
11 arrivait quelquefois (jue les pr, lats qui
avaient droit de visite dans les églises pa-
roissiales el autres exigeaient deux procu-
rations ou deux honoraires de ces églises:
l'un en argent comptant, hors du temps de la
visite; l'aulrc en choses comestibles, dans le
temps même de leurs visites. C'est cet abus
que le concile condamne, en ordonnant que
les prélais ne recevront aucun honoraire
hors du temps de leurs visites, et que dans
le temps même de leurs visites ils se conten-
teront d'être logés el défrayés aux dépens des
église- qu'ils visiteront.
10. On renouvelic le sixième canon du
concile de Châleau-Gonthier de l'an 1231,
qui veut que le nombre des chanoines soit
déterminé, et qui défend de partager les pré-
bendes pour augmenter le nombre des cha-
noines
11. On ne recevra aucun chanoine, qui ne
soit né en légitime mariage.
12. Les prélats ne doivent demander de
subside qu'à litre de nécessité manifeste, ni
le recevoir que modéré el à titre de charité.
1.3. On annule les pensions que quelques
prélats- avaient établies sur les cures.
ik et 15. Les réguliers observeront les rè-
glements portés dans les lettres des souve-
rains pontifes qui les regardent, dont ils
auront un exemplaire, en langue vulgaire,
dans chaque monistère.
16 et 17. Les moines n'auront point de
pé('ule,-el ne se mêleront pas des plaids qui
regardent les séculiers.
18. Les abb'és ne donneront point les lieux
réguliers aux laïques, ni à vie ni pour un
temps.
19. Les abbés seront contraints, par cen-
sure, à rétablir le notnbre ancien des moines
dans cha(iue monastère.
20. Ils n'augmenteront jpas les anciennes
pensions imposées sur les prieurés.
21. Quand les prieurés viendront à vaquer,
ils euipêcheront qu'on ne les dépouille, et
pourvoiront à l'entretien des nouveaux
prieors et de leurs confrères, jusqu'à la pro-
chaine récolle. Ils auront soin aussi de ré-
parer les bâtiments des prieurés, et de les
conserver en bon état.
22. Les abbés, prieurs et autres religieux,
n'aui ont aucun dépôt hors de leur monastère.
23. Défense aux clercs de se mêler de mar-
chandises ou de faire des contrats de société
avec des marchands.
24-. Les juges ecclésiastiques ne multiplie-
ront point à leur gré les citations, en com-
mettant plusieurs personnes pour citer indis-
tinctement ceux qu'il leur plaira devant eux.
Ce canon regarde les juges ecclésiastiques
qui vendaient aux prêtres qui leur étaient
soumis le droit de citer devant eux toutes
les personnes qu'ils trouvaient bon d'appeler.
25 et 26. Défense, sous peine d'excommu-
nication, de troubler l'exercice de la juridic-
tion ecclésiastique, ou 1 exécution des sen-
tences, par des menaces, des terreurs et des
voies de fait.
27. On renouvelle la défense des mariages
clandestins, fondée sur plusieurs raisons,
telles que le détriment des âmes, les mésin-
telligences, les guerres cl les meurtres qu'ils
occasionnent On condamne à une suspense
de trois ans tout clerc qui se porterait à
quelque démarche capable de les autoriser,
et l'on impose aux contractants une peine
pécuniaire, à la volonté de l'évêque.
28. On condamne nn abus commun dans
ce temps-là parmi les évêques, qui donnaient
plusieurs cures en commende à un clerc
déjà pourvu d'une cure en titre. !-0 concile
prive du bénéfice celui qui l'aurait reçu
pour cet abus, et Ole au collateur le pouvoir
. de le conférer pour cette fois seulement.
29. Défense aux évêques de s'approprier
une partie des revenus des églises parois-
siales,ou de leschargerdenouvellesoensions.
80?
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
808
30. On renouvelle le canon du concile de
Tours, qui défend aux clercs bénéficiers ou
engages dans les ordres sacrés de rien lé-
guer à leurs enfants naturels, ni à leurs
concubines. De tels legs seront appliqués à
l'ég ise.
31. Un bénéficier pourvu d'une prébende
sacerdotale ne pourra la garder sans se faire
ordonner prêtre, et sans la desservir comme
prêire.
32. On observera, sous peine d'excommu-
nication, tous les statuts provinciaux pres-
crits par les archevét^ues prédécesseurs de
Pierre de Laraballe. Reg. lom. XXVlll; Laô.
tom. XI; Uard. tom. VII.
SAUMUR (Concile de), l'an 1276. Jean de
Monlsoreau, archevêque de Tours, tint ce
concile provincial, le lundi d'après la fête
de saint Jean-Baptiste, et y publia quatorze
articles sur la discipline cléricale et n»onas-
tique.
1. 11 y aura un luminaire allumé le jour et
la nuit dans toutes les églises, conformément
à l'un et à l'autre droit, qui ne permet de
bâtir une église qu'à condition que, pour
l'honneur du culte divin, le fondateur laissera
des revenus suffisants pour l'enirctien du
luminaire et des desservants.
2. Défense de rnelire dans les églises des
coflVes, des tonneaux et autres chosis profa-
nes, ce qui est contraire au respect dû à la
maison de Dieu, qui esi une maison de prière.
3. Les ecclésiastiques ne posséderont point
à la fois plusieurs bénéfices à charge d'â-
mes, à moins que lévêque n'ait de bonnes
raisons pour en dispenser quelques-uns.
k. Les moines et les chanoines réguliers
ne porteront point de fourrures de diverses
couleurs ; et les chanoines réguliers eux-
mêmes ne porteront point de souliers ou-
verts, à moins qu'il n'y ait au moins trois
nœuds à chacun.
5. Les moines ne porteront ni souliers ou-
verls ni boites ou bottines plissées à la façon
des laïijues, ni de ceintures ou bourses de
soie, ni de couteaux, canifs ou tout autre
usieusiie où il y aurait de l'or ou de l'argent.
6. Lorsque les abbesses re(evront quel-
ques personnes pour bs placer dans (luel-
qué' couvent de leur dépendance , elles no
ri tiendront p.is pour elles les biens que ces
personnes pourront apporter; mais ils seront
appliques tout entiers aux maisons où ces
personnes feront leur demeure perpétuelle.
7. Les moines n'auront pas des places en
plusieurs niouaslère.>>, ni plusieurs offices ou
adminisiraiioMs d.jus un ujêaie monastère.
8. On ne mettra point déjeunes religieux
dans des prieurés qui ne sont pas conven-
tuels.
9. On renouvelle la sentence de suspense
contre les al)l)és, prieurs et administrateurs
qui dépouillent les prieurés vacants.
10. Déleiise de donner aux clercs séculiers
les prieurés en étal d'entretenir deux moi-
nes.
11. Les juges seront obligés, sous peine
d'excouuuunicatiou, de rendre justice aux
ecclésiastiques.
12. Les excommunies ne pourront, ni in-
tenter aciionen justice, ni plaider, ni rendre
témoignage.
13. Lévêque aura le pouvoir d'absoudre
des cas dans lesquels le concile porte la peine
de la suspense ou de l'excommunication,
\k. On ordonne l'observation des luis des
conciles précédents. Labb. loin. XI; Uard.
tom. vm.
SAUMUR (Concile de), l'an 12%. Renaud
de Monlbaron, archevêque de Tours, tini ce
concile au mois d'octobre , avec les évé^ues
de sa province, et y publia les cinq rè,Je-
ments suivants :
Le 1"' ordonne aux clercs et aux moines
d'être habillés d'une manière conforme à
leur état, et leur défend de porter des habits
de couleur.
Le 2 porte qu'on ne donnera l'absolution
à un excommunié en danger de mort qu«
quand il aura satisfait, s'il se peut, ou donné
caution pour le faire , s'il ne le peut actuel-
lement.
Le 3*= défend aux archidiacres , doyens et
archiprêtres, d'imposer une peine pécuniaire
pour la punition de crimes énormes, tels
que l'adultère, l'inceste, etc.
Le k" délend aux mêmes , et à tous ceux
qui exercent la juridiction ecclésiastique,
d'envoyer des prêtres dans les paroisses de
leur dépendance , pour entendre les conles-
sions de ceux qui étaient sur le point de se
marier. Le concile insinue que ces confes-
seurs ambulants se laissaient gagner, cl
qu'ils léiuoign.iient avoir conlessé des per-
sonnes qu'ils n'avaient pas iiiêine vues ; sur
quoi la permission était accordée par les ar-
chidiacres et les autres tle procéder à la cé-
lébration du mariage. Les Pères du concile
défendent, sous peine de nullité, tout ce qui
se ferait désormais en ce genre.
Le 5" excommunie ceux qui iroublenl les
ecclésiasti(iues dans la possession légitime de
percevoir les dîmes. Anal, des Cotic t. II;
Hist. deTEgi. galL, liv. XXXV.
bAUxMUR (Concile de) , l'an 1300. Ce fut
sans doute l'arcbevêque de Tours Renaud
de Moutbaron qui tint ce c> ncile provin-
cial, (|uoiqu'il ne soit pas nommé, mais que
rarclievê(]ue, quel qu'il lui, soil seulement
désigné comme président du concile, dans
les actes qui nous en restent. On y publia
douze canons.
Le 1"' défend de troubler la juridiction de
l'Eglise, ou de porter atteinte à ses libertés.
Le 2"^ dénie aux juges séculiers le droit de
s'enquérir de la justice des excommunica-
tions.
Le 3* déclare tous les objets qui appar-
tiennent à des ecclésiastiques, exempts de
péages comme de lt)us autres droits
Les suivants jusqu'au neuvième sont éga>
lement en faveur des immunités ecclésiasti-
ques.
Le 9" porte que les décrets de ce concile
seront lus chaqut; année dans toutes les égli-
ses de la province le premier dimanche da
l'avenl comme du carême, le dimancht; de la
Passion, le premier après la Pentecôte, et le
800
SAU
SAV
8!0
dimanche après l'Assomption de la Vierge.
Le 10° contient la défense de dire la messe
dans les chapelles pârliculières les mêmes
dimanches que nous venons de dire, et de
plus le premier dimanche après l'Epiphanie.
Le ll*^ ordonne de lire dans toutes les pa-
roisses les autres décrets des conciles précé-
dents.
Le 12' laisse à chaque évoque la faculté
de lever les peines d'inlerdit, de suspense et
d'excommunication portées par ce concile.
Maan, sacr., et melropol. EccL Tiiron. Les
mêmes décrets se trouvent rapportés aussi
par cet auteur à un antre concile de Saumur,
tenu en 1320 , par Geoffroi de la Haye. S'il
n'y a point d'erreur, il faut dire que ce der-
nier se borna à renouveler dans son con-
cile les décrets portés par son prédécesseur.
SAUMUR (Concile de), l'an 1313. Geoffroi
de la Haye , archevêque de Tours , tint
ce concile le vendredi 9 mai, avec les
évêques et les abbés de sa province, et y pu-
blia quatre canons ou capitules.
1* On excommunie les vassaux de l'E-
glise qui, pour se dérober aux seigneurs
ecclésiastiques et les frustrer de leurs droits,
reconnaîtront, dans leurs aveux, qu'ils tien-
nent des seigneurs séculiers les biens qu'ils
tiennent en effet del'Eglise, soitmédiatement,
soit immédiatement. Quant au passé, ceux
qui, depuis quarante ans, ont fait de pareils
aveux, seront excommuniés, s'ils ne les ré-
voquent dans trois mois et après trois moni-
tions.
2" On rappelle le décret du concile de
Bourges de l'an 1276, qui déclare excommu-
niés, ipso facto, tous ceux qui empêchent
l'exécution des jugements ecclésiastiques. On
porte aussi la sentence d'interdit contre les
terres des seigneurs dont les baillis , séné-
chaux, ou autres juges, donnent atteinte à la
juridiction ecclésiastique.
3" Défense aux archidiacres et autres pré-
posés pour l'examen des clercs qui sont or-
donnés ou pourvus de bénéûces, de rien
prendre d'eux, à peine de suspense s'ils sont
prêtres, ou d'excommunication s'ils ne le
sont pas.
k° On pourra interdire une terre avant
même d'avoir rien ordonné contre la per-
sonne du seigneur ou du bailli ; et les évê-
ques suffragants pourront absoudre des
excommunications, et lever les interdits por-
tés par ce concile. Labb. tome XI ; Hard.
tome VHL
SAUMUR (Concile de), l'an 1320. Voy. Sau-
MUR, l'an 1300, à la fin de l'article.
^ SAUMUR (Concile de), l'an 1342, tenu par
l'archevêque de Tours. Le concile défend de
tenir des plaids dansleséglises ou leurs vesti-
bules ; il ne veut point que les évêques se
réservent des pensions sur les cures. M. de
Mas. L.
SAURCI (Concile de) ou Sotjrci, Sauricia-
cum, à trois lieues de Soissons , l'an 590. On
y permit à Droctégisile, évoque de Soissons,
de revenir dans sa ville épiscopale , d'où les
évêques de la province l'avaient obligé, qua-
tre ans auparavant, de s'éloigner à cause de
Dictionnaire dbs Conciles. IL
son ivrognerie. Greg. Turon. îib. IX, n, 37.
SAVONE (Synode diocésain de), 6 mai
1386. Jean-Baptiste Centurioni, évêque de
Savone, y publia vingt décrets.
Le 6' contient la défense faite aux curés
sous de fortes peines, de s'absenter durant
plus d'un jour de leurs paroisses sans la
permission de l'ordinaire.
Le 10" requiert la même permission pour
que des clercs engagés dans les ordres sacrés
puissent avoir avec eux des personnes du
sexe, fussent-elles leurs plus proches pa-
rentes.
Le 13* leur défend à tous de porter des
gants, quelque froid qu'il fasse, quand ils
sont revêtus des ornements sacrés ; et si ce
sont des clercs qui n'aient que les ordres
mineurs, le décret le leur interdit absolu-
ment.
Le 15' règle l'établissement de conférences
mensuelles dans tout le diocèse, divisé pour
cela en cinq arrondissements
Le lO'impose l'obligation, principalement à
chaque curé, d'avoir un Ancien et un Nouveau
Testament, le Catéchisme romain, le Concile
de Trente, tous les conciles de la province
(c'est-à-dire de Milan), la Somme du docteur
Navarre et le rituel le dernier publié.
On voit par plusieurs de ces décrets qu'on ne
peut pas leur reprocher un excès de relâche-
ment. Constitut. et décréta indiœc. synodis
sex édita ; Taurini, 1623.
SAVONE (Synode diocésain de), 12 avril
1589, par Pierre-François Costa. On y or-
donna de publier dans les paroisses plu-
sieurs décrets des conciles provinciaux de
Milan, et plusieurs bulles des papes Pie V et
Sixte V. On défendit, sous peine d'excom-
munication, la danse appelée la Nizzarda,
ell'on recommanda aux curés d'abolircomme
superstitieux le Piantnr maggio qui se fai-
sait le premier mai, espèce de jeu qui con-
sistait à courir çà et là dans les campagnes,
et à en rapporter des branches d'arbres qu'on
plantait aux portes des maisons. Ibid.
SAVONE (Synode diocésain do), 9 avril
1592, par le même. Le prélat y défendit d'ad-
mettre pour parrains ceux qui ne seraient
pas encore confirmés, et prescrivit aux cu-
rés de s'informer avec soin des enfants qui
auraient été ondoyés par des sages-femmes,
pour ne pas s'exposer au danger de les re-
baptiser. On y trouve une autre décision que
n'adopteraient pas tous les théologiens, sa-
voir, que lorsqu'un enfant a été baptisé aa
foyer, celui-là est son parrain qui l'a tenu,
pendant qu'on l'ondoyaif, et non celui qui
en fait les fonctions lorsqu'on lui supplée en-
suite à l'église les cérémonies du baptême.
Il y est ordonné de plus de chanter le Salve
regina dans chaque paroisse tous les samedis
au soir, en y invitant le peuple au son de la
cloche. Ibid.
SAVONE (Synode diocésain de), 17 no-
vembre 159'i-, par le même. On y autorise
tous les curés indistinctement à confesser
les personnes de paroisses étrangères qui se
présiMilonl à eux. On défend aux clercs de se
26
8H
DlCTlOiNNAlRE DES CONCILES.
813
laisser croître la fbarbe et parliculièrement
les moustaches. IbicL
SAVONE (Synode diocésain de), 22 avril
1597, par le même. Défense y fut faite de pré-
senter à baiser à l'offiande, soit la patène,
soit l'étole ou l'amict, et toute autre chose
qu'un instrument de paix ou l'image de quel-
que saint. Injonction aux curés de visiter
sans délai les personnes dont on leur ap-
prend la maladie. Ibid.
SAVONE (Synode diocésain de) , 3 mai
1C03, par le même. On y renouvela l'injonc-
lion faite aux curés de remettre au greffe
de l'évêché, à la un de chaque année, un
exemplaire du registre des baptêmes de leurs
paroisses. On leur permit de mêler en hiver
de l'eau chaude, quoique en moindre quan-
tité, à l'eau chrismale. On fit un devoir aux
fidèles chez qui on porterait le saint viati-
que, de sortir à !a porte de leurs maisons
avec des bougies allumées pour recevoir le
saint sacrement, et de faire la même chose
à la sortie du prêtre. On fit défense d'admi-
nistrer l'extrême-onclion aux femmes en
couche. Ordre de porter le vase aux saintes
huiles dans un sac de soie de couleur vio-
lette. Défense de représenter dans les égli-
ses la passion de Notte-Seigneur, comme
cela s'était pratiqué jusque-là à l'office du
vendredi saint. On chargea des chanoines
ou des prêtres de la cathédrale d'examiner
sur le chant grégorien les ecclésiastiques qui
voudraient être promus à un ordre sacré.
Ibid.
SAVONE (Synode diocésain de), 13 sep-
tembre 1621, par le même. On y défendit aux
chrétiens tout commerce avec les juifs. On
prescrivit de garder dans un calice, et non
dans un ostensoir, l'hostie qu'on réserve
pour l'office du vendredi saint. On déclara
nulle la permission que donnerait unévêque,
sans y être autorisé par le souverain pon-
tife, de garder une hostie consacrée pour
l'adoration dans un lieu autre que l'église
paroissiale. Jbid.
SAVONE (Synode diocésain de), 12 octo-
bre 1627, par François-Marie Spinola. In-
jonction y fut faite aux curés d'interdire
l'entrée de l'église aux personnes qui tar-
deraient plus de trois jours à venir rece-
voir la bénédiction nuptiale, après avoir con-
tracté mariage , même avec permission ,
dans une maison particulière.
Les statuts publiés à la suite de ce synode,
et approuvés trois jours après son ouverture
par le clergé rassemblé, contiennent des ins-
tructions aussi utiles qu'étendues sur la pré-
dication de la parole de Dieu, sur l'adminis-
tration des sacrements, et sur les obligations
des curés et de tous les clercs, etc. Conslit.
et décréta in diœc. synodo condila; Finariif
1631.
SAVONIÈRES (Concile de) ou de Toul ;
apud Saponarias, l'an 859.
Ce concile fut tenu, au mois de juin de
l'an 859, à Savonières, près de Toul. Il était
composé des évêques de douze provinces des
trois royaumes de Charles le Chauve, de Lo-
thd,ire et de Charles le Jeune, ses neveux:
ces trois princes y assistèrent. Le but de co
concile fut de détruire le schisme qui s'était
élevé depuis peu dans l'Eglise, d'en rétablir
la discipline, et de ramener à l'obéissance
ceux qui avaient manqué de fidélité à leurs
souverains. A cet effet, les évêques oblia-
rent des trois rois la permission de tenir des '
conciles dans les temps prescrits par les ca-
nons : ce qu'ils n'avaient pu faire pendant
les troubles de la guerre. On porta des plain-
tes au concile sur l'ordination de trois évê-
ques, Tortold de Bayeux, Anscaire de Lan-
grès, et Alton de Verdun ; et on les accusa
d'être parvenus à l'épiscopat par des voies
illégitimes. La cause de ïortold fut renvoyée
à Vénilon, archevêque de Rouen, et à deux
autres évêques. Anscaire promit, par des
députés, de se désister; sur quoi le concile
lui prescrivit une formule de serment par
laquelle il demanderait pardon de son entre-
prise, et promettrait de ne rien tenter de sem-
blable à l'avenir. A l'égard d'Alton, il fut
arrêté qu'il comparaîtrait à un autre con-
cile. On croit que, comme il avait fait pro-
fession de la vie monastique dans l'abbaye de
Sainl-Germain d'Auxerre, il ne lui manquait
que le consentement de ses supérieurs pour
l'épiscopat, qu'ils lui donnèrent apparem-
ment, puisque son ordination fut confirmée
dans la suite, et qu'il gouvernait encore
l'évêché de Verdun en 867. Il y avait au con-
traire un autre évêque à Bayeux en 860 : ce
qui prouve que Tortold en avait été déjelé.
Le roi Charles le Chauve présenta une
requête contre Vénilon, archevêque de Sens,
où il disait que, malgré les serments de fidé-
lité qu'il lui avait (aits, il s'était joint contre
lui à Louis de Germanie, avec toutes ses for-
ces ; qu'il s'était fait donner par ce prince
l'abbaye de Sainte-Colombe qui ne lui appar-
tenait pas; et que, depuis que lui Charles
avait recouvré son royaume, Vénilon aidait
continué dans sa révolte, en lui refusant les
secours que l'Eglise deSens lui devait comme
à son souverain. Charles disait dans la
même requête : « Lorsque Vénilon me sacra
roi dans l'église de Sainte-Croix d'Orléans,
qui est de sa province, il me promit de ne
point me déposer de la dignité royale, au
moins sans les évêques qui m'avaient sacré
avec lui, et au jugement desquels je me suis
soumis, comme je m'y soumets encore. » Les
évêques, qui avaient sans doute eu part à la
requête de ce prince, ordonnèrent que Véni-
lon fût cité à certain terme; en conséquence
ils écrivirent une lettre synodique qu'ils lui
adressèrent, et dans laquelle, après lui avoir
donné communication des plaintes du roi, et
nommé les évêques qu'il avait choisis pour
juges, ils lui ordonnent de comparaître de-
vant eux trente jours après la réception do
celle lettre, pour proposer ses défenses, ils
ajoutèrent à leur lettre synodique des ex-
traits des anciens canons, touchant les prin-
cipaux chefs d'accusations contenus dans la
requête du roi Charles. Hérard de Tours fut
chargé par le concile de porter celte lettre h
Vénilon, et de lui faire la citation; mais n&
l'ayant pu pour cause de maladie^ il eu dooii^
815
SAV
8EB
SU
la commission à Robert du Mans, son suf-
fragant, et écrivit en même temps à l'arche-
vêque de Sens, pour l'exhorter à se justiGer
et à satisfaire le roi. Vénilon, suivant ce con-
seil, se réconcilia avec ce prince ; et par là
il évita le jugement des évêques.
Le concile écrivit aussi aux évêques de
Bretagne, pour les engager à se réunir en
rentrant sous l'obéissance de l'archevêque de
Tours, leur métropolitain. On lut ensuite
les canons qui avaient été faits, quelques
jours auparavant, dans le concile de Lan-
gres. Les six premiers sont les mêmes que
ceux du troisième concile de Valence , si ce
n'est qu'on en availfait disparaître la censure
des quatre articles de Quercy. Il fut statué par
le septième que l'on prierait les princes de
permettre la tenue des conciles provinciaux,
tous les ans; et une assemblée générale,
dans leur palais, tous les deux ans.
S. « Dans la promotion d'un évêque, on
s'en rapportera aux métropolitains et aux
évêques voisins; et le peuple n'aura aucune
part à l'élection.»
9. «Les évêques diocésains visiteront exac-
tement les communautés de chanoines, de
moines et de religieuses, pour voir si la rè-
gle et les statuts y sont observés.»
10. «Les princes et les évêques seront
exhortés à établir des écoles publiques, tant
des saintes Ecritures que des lettres humai-
nes, dans tous les lieux où il se trouvera des
personnes capables de les enseigner, parce
que la vraie intelligence des Ecritures était
alors tellement déchue, qu'à peine en restait-
il quelque vestige.»
11. «Les églises seront réparées ou rebâ-
ties par ceux qui en tirent les revenus.»
12. «On demandera aux princes la permis-
sion, pour chaque communauté religieuse
ou ecclésiastique, de se choisir un chef de ia
même profession.»
13. «La distribution des biens consacrés à
Dieu, se fera de façon que la neuvième ou
dixième partie en soit donnée aux églises.»
14. « On rétablira les hôpitaux fondés par
les pieux empereurs, et les revenus en se-
ront employés à la sustentation des pau-
vres et des étrangers. »
15 et 16. On pria les trois princes qui as-
sistaient au concile de faire examiner les
causes des pauvres par des ministres intè-
gres, et de punir, suivant le pouvoir que
Dieu leur en a donné, les adultères, les ra-
visseurs , jusqu'à ce qu'ils se présentent
d'eux-mêmes publiquement, pour être jugés
par les prêtres, et soumis à la discipline ec-
clésiastique.
Après qu'on eut achevé la lecture de ces
canons à Savonières, quelques évêques du
parti d'Hincmar voulurent former quelque
difficulté sur les articles qui regardaient la
grâce et la prédestination ; mais on les ar-
rêta, et il fut convenu que ces articles se-
raient examinés au premier concile qui se
tiendrait après le rétablissement de la paix.
Ensuite les évêques conjurèrent le roi Char-
les et Rodolphe, archevêque de Bourges, de
maintenir en vigueur le privilège du monas-
tère de Saint-Benoît, qu'ils avaient déjà con- *!
firme du consentement du roi ; et, pour se
donner des marques de leur charité avant
leur séparation, ils convinrent unanimement
de dire le mercredi de chaque semaine une
messe .pour tous ceux qui avaient assisté au
concile; et qu'en cas que quelqu'un d'eux
vînt à mourir, les survivants célébreraient
sept fois la messe pour lui, et autant de fois
les vigiles; que chaque prêtre, soit dans les
monastères, soit à la campagne, dirait trois
messes et trois fois les vigiles, et qu'à cot ef-
fet on enverrait des lettres circulaires pour
donner avis de la mort. Les abbés présents
au concile furent admis à cette société de
prières. Hist. des aut. sacr. et ecclés. ,
t. XXII.
SCHENNING (Concile de), Schœnningiense,
en Suède, l'an 1248. Le légat Guillaume, de-
puis cardinal évêque de Sabine, tint ce con-
cile, qui décerna des peines contre les clercs
concubinaires. Lab. XI.
SCHIRVAN ( Concile de ) en Arménie ,
Schirachavense,Van 864 ou environ. Ce con-
cile, présidé par le patriarche ou catholique
Zacharie, condamna de nouveau les erreurs
de Nestorius et d'Eutychès ; après quoi l'on
fit quinze canons, qui se trouvent dans Clé-
ment Galanus, Conciliât. Eccl. Annen. t. I,
part. II, p. 139, ainsi que dans la Collection
du P. Hardouin. Celui-ci met cette assem-
blée en 8G3, d'autres en 882.
SCONE (Concile de), Scoanense, en Ecosse,
l'an 90G. Le roi Constantin y fit la promesse
de garder la foi, et de suivre toutes les lois
de l'Eglise catholique. Mansi, Suppl.
SCONE ( Concile de ), l'an lS%ï. Ce concile
fut assemblé do toute l'Ecosse, et c'est tout
ce qu'on en sait. Anglic. II, ex Charlulario
Glasguensi.
SCOTICUM { Concilium ), ou concile gé-
néral d'Ecosse, tenu à Edimbourg, l'an 1445.
On y publia une bulle de Grégoire XII pour
protéger les biens des évêques quand ils ve-
naient à décéder, et un autre de Martin V,
qui avait excommunié un évêque coupable
de complot contre le souverain légitime. '
Wilkins, t. III.
SCOTICUM {Concilium) y ou concile pro-
vincial d'Ecosse tenu à Edimbourg , l'an
1512. On y convint, malgré de nombreuses
répugnances, que tous les bénéfices sacer-
dotaux dont le revenu excéderait quarante
livres, payeraient une pension au pape, à ti-
tre de décimes et de diplômes, et un subside
au roi suivant les demandes qu'il en ferait
et les besoins occurrenls. Ibid.
Pour les autres conciles tenus en Ecosse,
Voy. Ecosse, Perth, Edimbourg, etc.
SEBENICO ( Assemblée provinciale de
Spalatro, tenue à), Sibenicensis seu Spala-
trensis conventus, l'an 1579. Augustin Va-
lère, évêque do Vérone, ayant été nommé,
par un bref du pape Grégoire Xlll, du 18
octobre 1578, visiteur apostolique dans les
deux provinces de Spalatro et de Zara, qui
composaient alors la Dalmatie, assembla les
évêques de ces deux provinces avec leurs
métropolitains , premièrement à Sobenico
8!;
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
m
T pour la province de Dalmatie; puis, le 20
I mai 1579, à Zara. où il réunit les prélats des
[ deux provinces. Les constitutions publiées à
^ Zara furent les mêmes qui avaient été arrê-
tées d'avance à Sebenico.
Ces constitutions ou décrets se divisent en
neuf chapitres , et s'adressent successive-
ment aux évêques, aux gouverneurs des
villes, à tous les clercs en général, aux cha-
noines et aux curés en particulier; aux ad-
ministrateurs de biens ecclésiastiques, aux
religieuses , aux confréries , et enûn aux
laïques.
Décrets concernant les évêques.
« Ils ne s'absenteront point de leurs dio-
cèses sans la permission du souverain pon-
tife, ou sans l'agrément de leur métropoli-
tain ou du plus ancien suffragant, en cas
d'absence de ce dernier. Si leur absence
dure jusqu'à trois mois, le métropolitain ou
le plus ancien suffragant devra en écrire au
saint-père.
« Ils expliqueront au peuple le Catéchisme
romain, prêcheront aux grandes messes, et
s'ils ne savent pas la langue illyrienne ou du
pays, ils seront tenus de l'apprendre.
« Ils s'occuperont à table de saintes lec-
tures, donneront l'exemple de la retenue et
de la sobriété, se montreront hospitaliers,
autant que le leur permettra la modicité de
leurs revenus, envers les pauvres de Jésus-
Christ, particulièrement envers ceux que la
crainte ou les tourments auraient fait apos-
lasier, et qui leur témoigneraient le désir de
rentrer dans le sein de l'Eglise.
« Pour soutenir la constance des chrétiens,
dont un grand nombre conservent la foi au
sein de l'oppression que font peser sur eux
les Turcs, les évêques feront traduire pour
eux en illyrien de petits livres tels que des
abrégés de catéchistr)es, leur enverront des
prêtres au moins à Pâques et à Noël, et les
visileront eux-mêmes tous les trois ans,
pour leur offrir à recevoir le sacrement de
conflrmalion, ou du moins se rendront dans
des villes du voisinage où ces peuples puis-
sent venir jusqu'à eux.
• « On assemblera le concile provincial tous
•les trois ans, conformément au décret du
concile de Trente ; et si le métropolitain né-
glige de le faire, le plus ancien suffragant le
suppléera pour cet office.
« Le synode diocésain se tiendra chaque
année après la fête de Pâques, et pourra ne
durer qu'un jour ; l'évêque y nommera des
examinateurs et des juges, dans la forme
voulue par le concile de Trente.
« Chaque évêque aura son vicaire général,
autant que le lui permettra son revenu, et il
le choisira çijjtant que possible hors de son
chapitre, pour prévenir les dissensions.
« Il n'accordera des dimissoires qu'avec
peine, et qu'après avoir examiné avec soin
les sujets qui voudront en obtenir.
« On érigera s'il se peut des séminaires
ilans les deux provinces de Spalalro et de
Zara, où l'on recevra et entretiendra au moins
(juaranle clercs. Si le pape trouve la chose
iaipralicable, il sera supplié de faire admet-
tre quatre jeunes gens de chaque diocèse au
collège germanique érigé à Rome, ou à un
collège dalmatique que Sa Sainteté voudrait
bien ériger.
« Sa Saintelé sera de môme suppliée de
faire recevoir soit à Rome, soit à Rologne ou
à Pérouse, un ou deux sujets de chaque dio-
cèse, au choix de l'évêque, pour l'élude du
droit canon.
« Les évêques établiront un maître des cé-
rémonies, à qui ils assigneront pour traite-
ment un bénéfice simple.
« On prie le pape d'ordonner aux supé-
rieurs des ordres de Saint-Dominique et de
Saint-François de rappeler dans la province
les religieux qui en sont sortis.
« On demande l'établissement d'un collège
au moins de pères jésuifes.
« Les évêques manderont auprès d'eux les
prêtres de Servie, et leur inculqueront fré-
quemment l'obéissance due à l'Eglise .ro-
maine et les articles de foi, tels que la récom-
pense promise aux saints et les peines assu-
rées aux damnés même avant le jugement
général, et la procession du Saint-Esprit par
rapport au Père et au Fils.
« Ils publieront dans le synode diocésain
l'index des livres défendus, et veilleront à ce
que l'hérésie ne pénètre pas dans leurs dio-
cèses.
« Ils examineront soigneusement les maî-
tres d'école, qui, s'ils étaient corrompus,
pourraient corrompre toute la province, et
ne les approuveront qu'après qu'ils auront
fait leur profession de foi dans la forme
prescrite par Pie IV.
« Ils porteront par eux-mêmes ou par d'au-
tres des consolations aux galériens, leur pro-
cureront le bienfait de la communion pas-
cale et s'informeront de leurs chapelains.
< Ils n'abandonneront point leur troupeau
en temps de guerre, et seront prêts plutôt à
sacrifier leur vie pour le défendre.
« Ils favoriseront et tâcheront d'étendre
les associations de charitéétablies depuis quel-
ques mois pourvenir au secours des pauvres.
« Ils n'auront dans leur évêché aucune
femme, fût-elle leur plus proche parente,
même leur mère, ou ils seront admonestes
par l'archevêque, et, s'il le faut, dénoncés au
pape.
« Ils ne permettront pas à leurs diocé-
sains de se servir de médecins juifs, qui ne
les avertiraient point dans leurs maladies de
recourir au sacrement de pénitence.
« Ils veilleront à ce que les saintes reli-
ques soient vénérées des peuples, et ne per-
mettront de les exposer qu'à certains. jours
marqués.
« ils recommanderont l'usage du vin blanc
de préférence au vin rouge dans le saint sa-
crifice.
« Ils empêcheront les repas qui se font
sur les sépulcres des morts au jour de la
commémoration de tous les fidèles trépassés,
et exhorteront les fidèles à distribuer plutôt
celte nourriture aux pauvres, pour en rece-
voir de Dieu la récompense.
« L'Esîise romaine, étant la maîtresse d»
817
SEB
SKE
818
loutes les Eglises, on se conformera à ses
Usages dans les cérémonies, l'office canoni-
que, la lecture de l'Epîtrc et de l'Evangile et
la forme des ornements sacrés.
« Les évêques ne permettront aucune-
ment, mais ils puniront même les représen-
tations qui se feraient de la passion de Notre-
Seigneurou des saints.
1 « Ils ne souffriront ni danses, ni jeux aux
portes et sous les galeries des églises
; « Ils visiteront les prisonniers, leur por-
teront des paroles de consolation, et s'infor-
meront si les sacrements leur sont adminis-
trés. Ils veilleront de même à ce que l'ad-
ministration des hôpitaux soit paternelle et
remplie avec fidélité. »
Décrets concernant les gouverneurs des villes.
On leur recommande de protéger la liber-
té ecclésiastique, et de ne pas usurper des
droits que les canons leur refusent dans les
collations de bénéfices. On leur accorde le
pas dans les cérémonies ecclésiastiques im-
médiatement après les évêques , en considé-
ration de l'obéissance rendue par la républi-
que de Venise (dont dépendaient ces provin-
ces) au siège apostolique de Rome.
Décrets concernant les chanoines et les clercs
en général.
Ils ne porteront ni anneaux aux doigts ,
ni habits de soie, à moins que leur dignité
ne leur en donne le droit, sous les peines
portées par les saints canons et par les dé-
crets du concile de Trente.
ils porteront le bonnet carré, ou du moins
des bonnets de forme ronde : les chapeaux
de forme allongée leur sonlinlerdits. Ils ne dé-
poseront jamais leur bonnet sur l'autel.
L'évêquo punira sévèrement les clercs mé-
disants ou factieux, ainsiquelesclcrcsjoucurs
ou qui fréquentent les spectacles ou les dan-
ses, ou qui vont à la chasse, ou qui portent
des armes.
Décrets concernant les chanoines en parti-
culier.
Les chanoines qui auront provoqué contre
eux la colère de l'évêque, seront traités com-
me séditieux par son vicaire général.
lis honoreront leur évêque en toute ma-
nière comme pasteur de leurs âmes et le
principal ministre de Jésus-Christ pour l'é-
glise à laquelle ils sont attachés; ils l'accom-
pagneront en surplis de son palais à l'église,
et de l'église à son palais, pourvu que ces
deux édifices soient voisins l'un de l'autre.
Ils pourront prendre trois mois de vacan-
ces, à moins que les constitutions particu-
lières de leur église ne restreignent cette
faculté.
Décrets qui concernent les curés.
Ils ne pourront s'absenter de leurs parois-
ses sans la permission de l'évêque. Ils défé-
reront à l'évêque ceux qui n'auront pas com-
munié à Pâques. Ils ne feront usage que du
rituel romain, et n'administreront les sacre-
ments au foyer domestique qu'en cas de né-
cessité. Ils s.ouffriront tout plutôt que de
baptiser des enfants turcs, que leurs parents
ne présenteraient au baptême qu'à cause de
la persuasionsuperstilieuseoù seraient ceux-
ci que le baptême empêche les enfants de
sentir mauvais.
Décrets concernant les administrateurs de fa-
briques.
Ils seront à la nomination de l'évêque , à
moins que la coutume du lieu ne confère ce
droit à quelque communauté ; mais dans ce
cas-là même, un ou deux d'entre euxdevront
être élus par l'évêque et son chapitre, ou par
l'évêque seul, là où cet usage a prévalu. L'é-
lection sera nulle si la personne élue se trou-
ve souillée d'adultère, de concubinage ou de
quelque autre crime qui soit public , ou
qu'elle n'ait point fait ses Pâques cette même
année.
Les administrateurs ou le trésorier n'en-
treprendront rien et ne feront aucune dé-
pense sans avoir consulté l'évêque. Ils ne
mettront leurs armoiries à rien de ce qui ap-
partient à l'église ou au service divin.
Décrets concernant les religieuses.
L'évêque visitera souvent leurs maisons,
et les consolera par sa présence et ses dis-
cours. Elles ne sortiront de leur couvent
pour aucune cause que ce puisse être , si ce
n'est la guerre ou la peste. Elles n'admet-
tront personne à leur parloir dans les jours
de communions générales. Elles se confes-
seront et communieront au moins une fois
le mois. L'abbcsse devra être âgée au moins
de quarante ans, et si aucune d'entre elles
n'a cet âge pour en remplir la charge, on la
prendra d'un autre couvent. On n'élira pour
abbesses que celles qui sont portées à refuser
celte dignité, et on écartera les ambitieuses.
Les religieuses ne converseront avec person-
ne sans témoin.
Décrets concernant les confréries.
On fera tout pour y prévenir les dissen-
sions, et on engagera à communier au moins
une fois le mois les personnes qui en font
partie. Elles rendront compte tous les ans
à l'évêque de leurs recettes et de leurs dé-
penses. Elles repousseront de leur sein les
personnes infâmes, comme adultères, con-
cubinaires, coupables de paroles oulrageu-
ses, de sédition, d'usure, etc.
Décrets concernant les laïques.
L'évêque leurexpliquera de temps en temps
la bulle in cœna Domini. Ils n'empêcheront
point leurs filles d'aller à l'église au moins
tous les dimanches, sous la garde de leurs
mères ou de leurs parentes.
Les décrets que l'on vient de voir, et les
autres actes de celte assemblée ont été con-
firmés par le saint-siège. Constit. et décréta
in conventu reverendiss. Dû. Spalatr. et
Jadr. provinc.
SEDENENSE [Concilium) , l'an 1267.
Voy. Seyne.
SEDUNENSIS{Synodus), l'an 1626. Voy.
SlON.
SÉEZ (Assemblée d'évêques à), l'an 1126,
pour la dédicace de l'église cathédrale. Bes-
sin, Conc. Norm,
8i9 DICTIONNAIRE
SÉEZ (Synode diocésain de), l'an 1208, le
12 mai, sous l'évêque Sylvestre. On y reçut
les constitutions données au commencemeat
de cette même année par le cardinal Ga-
lon.
Ces constitutions, dont nous pouvons par-
ler ici, comprennent dix articles touchant la
conlinencc des clercs , la modestie de leurs
habits et leur désintéressement. Sur ces di-
vers points, elles portent contre les infrac-
teurs l'excommunication de plein droit, mais
avec une exception en faveur des docteurs
etdes étudiants, qui devaientauparavant être
admonestés, tant on avait, dit Fleury, de
considération pour l'université de Paris.
Hist . ccclés,
SÉEZ (Synode diocésain de), l'an 1524,
sous Jacques de Silly. Ce prélat donna en
celte année une édition corrigée du livre
synodal du diocèse de Séez, en tête duquel
se lisent des dislyques principalement diri-
gés contre l'hérésie de Luther ; ce qui don-
ne lieu de présumer que le prélat s'est pro-
posé d'aller iiu-devant des mouvements de
cette secte naissante, en opposant l'autorité
des anciens usages, ou la tradition de son
diocèse, à la nouveauté téméraire qui cou-
vrait du beau nom de réforme ses projets
destructeurs. Le livre synodal se divise en
deux parties, dont la première contient une
instruction latine et française, tant pour les
clercs que pour les simples fidèles. Nousnous
bornerons ici à dire quelques mots de la se-
conde.
On traite dans celle-ci en premier lieu
des sacrements. On exige des curés, ou des
vicaires à leur défaut, qu'ils tiennent un re-
gistre exact des baptêmes faits dans leur pa-
roisse, et qu'ils n'admettent personne en
qualité de parrain ou de marraine qui ne
soit âgé au moins de douze ans.
On permet à tous les prêtres de se choisir
indifféremment leurs confesseurs.
On accorde à tous les membres de la con-
frérie de Saint-Gervais et deSaint-Protais le
privilège de pouvoir être absous par leurs
curés ou les vicaires, ou même par d'autres
prêtres commis par ceux-ci pour entendre
les confessions, et PER EOSDEM ad au-
diendas confessioncs commissis , de tous les
cas réservés à l'évêque ou au pénitencier,
excepté toutefois le crime d'invasion de la
juridiction ecclésiastique.
On défend aux prêtres d'entendre, sans
nécessité, les confessions autrement qu'en
surplis, et ailleurs qu'à l'église et dans un
: lieu exposé à la vue de tous.
i On prescrit de renouveler au commence-
^ ment et au milieu de chaque mois les sain-
tes espèces, et d'en conserver toujours sur
l'autel pour y être adorées par tous les fi-
dèles.
On ordonne aux prêtres, quand ils portent
le saint viatique, d'être revêtus du surplis ,
de l'étole et du camail, soit court appelé do-
mino , soit long et à cornette.
On enjoint aux officiers de l'évéché et aux
doyens chargés de la distribution des saintes
liuiles, de no recevoir pour cet office ni ar-
DES CONCILES.
8i20
gent ni présents, par des moyens soit di-
rects soit indirects, sous peine de suspense
et d'excommunication.
On recommande aux curés et à leurs vi-
caires de garder les saintes huiles dans un
endroit décent, propre et bien fermé.
On défond aux baladins de paraître dans
les églises pour assister à des mariages avec
leurs nûtes, leurs tambours ou autres instru-
ments de musique, et aux curés de passer
outre, dans ce dernier cas, à la célébration
du mariage. On prescrit aussi à ces der-
niers de ne bénir un lit nuptial qu'à condi-
tion qu'on s'abstienne de toute danse et de
toute chanson profane.
On condamne également les danses, aussi
bien que les marchés et les autres désor-
dres qui se feraient les dimanches et les jours
de fêles.
Le reste du livre synodal ne fait guère
que rappeler aux ecclésiastiques leurs de-
voirs particijliers, et aux doyens les règle-
ments à l'observation desquels ils doivent
spécialement tenii* la main. Bessin, Conc.
lyorm.
SÉEZ (Synode diocésain de) , 16 septem-
bre 16o3, sous François Rouxel de Medavy.
Ce prélat y publia cinquante-neuf statuts
pour la discipline de son clergé. Voici les
plus remarquables.
1. « Nous enjoignons à tous prêtres de
notre diocèse et aux autres promus aux
saints ordres, de porter là couronne, les prê-
tres plus grande , l<^s diacres et sous-dia-
cres plus pelile ; ensemble de porter indîs-
pensablement des habits décents, tels qu'ils
fassent connaître la profession qu'ils font ;
et à cet effet nous leur faisons défense de
porter l'épée, si ce n'est en voyage hors le
diocèse. »
2. a Nous défendons àtous ecclésiastiques
d'aller en masque et se déguiser pour pren-
dre part aux jeux ou danses qui se font en
conséquence. Nous leur défendons aussi
toutes sortes de danses de leur chef, et d'as'
sisler à aucuns bals, comédies et aulres re-
présentations qui seraient contre l'honnê-
teté publique. »
k. « Nous faisons très -expresses dé-
fenses à tous prêtres et autres ecclésiasti-
ques qui sont dans les ordres sacrés de
donner l'habitation dans leurs maisons à
aucunes femmes ou filles, si elles ne sont
leurs mères, sœurs ou nièces, réservant néan-.
moins à nous et à nos archidiacres de pou-
voir défcndrela demeuredes susdites, s'il y en
avait aucun scandale ; et oïi aucun d'iceux
ecclésiastiques contreviendraient au pré-
sent règlement, nous enjoignons à tous prê-
tres, clercs de la paroisse en laquelle lesdits
contrevenanls feront leur demeure, d'en fai-
re la dénonciation au doyen , sous peine
d'être traités comme complices. Nous réser-
vant, s'il y avait en aucun desdils ecclésias-
tiques telle nécessité par vieillesse ou mala-
die , qu'il eût besoin du service do quelque
femme , le permettre avec connaissance ,
pourvu que l'âge ancien et la probité con-
nue de la personne en puissent lever tout
821
SEE
SEE
1522
scandale, voulant qu'à cet effet notre per-
mission en soit portée par écrit, afin d é-
vitor l'abus qui s'y pourrait commettre. »
5. « Nous défendons pareillement aux prê-
tres, et autres admis aux saints ordres, sous
peine d'excommunication, ipso facto, et dont
nous nous réservons l'absolution, d'aller, si
ce n'est en voyage, boire ni manger dans les
hôtelleries et tavernes, non -seulement de
leur paroisse , mais encore dans la lieue de
dislance, sous quelque prétexte que te soit. »
8. « Les lèvres des prêtres doivent avoir la
science en dépôt, étant établis en terre pour
annoncer au peuple les volontés de Dieu, et
leur expliquer les oracles du ciel. L'Eglise
défend aux ecclésiastiques toute œuvre ma-
nuelle et mécanique, à celte fin qu'ils va-
quent plus assidûment à l'étude. Nous en-
joignonsà tous ecclésiastiques de s'appliquer
particulièrement à celle de l'Ecrilure sainte,
et administration des sacrements, El d'autant
que les choses plus nécessaires pour ladite
administration sont contenues dans le rituel
du diocèse, nous leur enjoignons de le lire
souvent, afin de le mieux pratiquer. »
13. « El parce que les chœurs des églises
destinés pour les ecclésiastiques qui font le
service sont souvent occupés par des gens
laïques, nous défendons à tout curé, leur
spulTrir prendre place, sinon après les ecclé-
siastiques, et seulement ceux qui peuvent
aider au chant, si ce n'est qu'il y eût des
magistrats, lesquels, après que les ecclésias-
tiques auront pris leur place, prendront leur
séance privilégiément à tous les autres. »
16. «Nous ordonnons que, suivant qu'il a
été de tout temps pratiqué en ce diocèse,
tous les doyens, curés et autres qui sont obli-
gés de droit à comparoir à nos deux synodes
de Pâques et de septembre, y comparaissent
en personne , à peine contre les défaillanls
au synode de Pâques, de six livres, el à celui
de septembre , la somme de soixante sols,
lesquelles sommes seront appliquées à l'au-
tel Saint-Gervais ; et autres peines arbitrai-
res , s'ils n'onl une légitime excuse qui sera
présentée en bonne et valable forme le jour
d'au para van t. El en cas de ladite excuse, lesdils
curés et doyens enverront leurs vicaires , ou
autres prêtres, pour nous rendre raison de ce
qui se passe dans leurs doyennés el pa-
roisses, et choses desquelles nous les infor-
merons. Enjoignons aux susdits curés de
nous apporter chacun an au synode d'après
Pâques le nom de tous les ecclésiastiques
qui sont demeurants dans leurs paroisses,
non - seulement prêtres, diacres et sous-
diacres , mais encore clercs et autres inities
aux ordres mineurs , avec note particulière
de ceux qui manqueront à l'assistance du
service divin en habit convenable selon leur
ordre ; comme aussi un double des baptêmes,
mortuaires et mariages qu'ils auront faits
depuis le syno-de précédent. »
17. « Enjoignons auxdits doyens de tenir
leurs calendes en l'une des paroisses de leur
doyenné en la semaine qui précédera lesdits
synodes, où nous avons ordonné que tous
les curés desdits doyennés comparaîtront en
personne, en habit décent, et notammeul
avec surplis et bonnets carrés, pour, après la
messe du Saint-Esprit et cérémonies accou-
tumées, informer lesdits doyens des cas d'of-
fice , et autres choses qui regardent leur
charge , et où il sera besoin de pourvoir ,
pour nous rapporter le tout au synode des-
dils doyens. »
19. « Nos doyens ruraux prendront de nos
mains les saintes huiles , pour les distribuer
à leurs calendes d'après Pâques à chaque
curé de leur doyenné, et les avertiront de
faire brûler les anciennes. »
20. « Pour parvenir à la cléricalure et
ordres mineurs, chacun prétendant présen-
tera l'extrait de son baptistère en bonne
forme, avec l'atlestation de sa vie et mœurs,
et fera choix de l'église au service de laquelle
il entend être ordonné. »
29. « L'exposition du saint sacrement
ayant élé réglée par l'Eglise au jour de l'oc-
tave de la fêle qu'elle célèbre à cet effet,
nous faisons défense à toutes les personnes
d'en faire l'exposition aux autres jours, s'ils
n'en ont pas la permission du saint-siége ,
avec la communication qui nous en aura été
donnée, ou notre permission. »
3k. « D'autant que la doctrine et piété ordi-
naire parmi les religieux peut être utilement
employée au salut des fidèles, nous entendons
appeler à noire aide la plupart de ceux que
nous connaiironsypouvoir faire fruitpour ad-
ministrer le sacrement de pénitence ou prêcher
la parole de Dieu, selon que nous les en
trouverons capables ; c'est pourquoi nous
enjoignons aux curés de les bien recevoir
lorsqu'ils leur feroni apparaître de nos man-
dements el permission. »
35. «Plusieurs des fidèles ayant dévotion de
recevoir les sacrements d'eucharistie et de
pénitence par l'entremise des religieux, nous
exhortons les curés de l'accorder facilement à
leurs paroissiens , lorsqu'ils leur auront
nommé quelque personne approuvée, dont ils
auront vu l'approbation, même dans l'octave
de devant et celle d'après Pâques, pourvu que
lesdits sacrements, pendant lesdites octaves,
s'administrent par lesdits religieux dans l'é-
glise paroissiale, afin qu'il soit connu que
ie paroissien a satisfait en ce temps à l'obli-
gation de chrétien. »
36. « Après avoir été fidèlement averti
que plusieurs prêlres administrent le sacre-
ment de pénitence inditîéremment aux lieux
profanes comme aux lieux saints, sans néces-
sité, ce qui est mépriser notablement la
maison où Dieu a promis ime particulièra
présence à exaucer les prières des fidèles,
même qu'il résulte de grands scandales' de
cette administration, dont il se prend prétexte
quelquefois pour des conférences pernicieu-
ses, la confession qui est supposée en icelles
donnant occasion d'éloigner la présence d'un
tiers, nous faisons défenses très-expresses à
tous prêlres d'administrer ledit sacrement
hors de l'église, si ce n'est en cas de maladie
ou autre nécessité urgente. »
37. « Et, en ce qui est de l'administration
dudit sacrement en l'église, nous entendons
825
DÎCTÎONNAÎRE DES CONCILES.
824
qu'plle ne se fasse que pendant le jour et non
duran! la nuil,si ce n'est la veille de Noël, et
en habit décent. »
38. « Nous avons été averti que quelques
prêtres n'ayant aucun pouvoir valable pour
donner l'absolution de l'hérésie , au moins
qui nous ait été communiqué, s'ingèrent d'en
donner les absolutions, et recevoir au giron
de l'Eglise ceux (lui y retournent; nous fai-
sons défense à tous curés et autres prêtres
de reconnaître ceux qui auront été hérétiques,
pour avoir part en la communion de l'Eglise,
s'ils n'ont été reçus par nous, ou par ceux
qui auront notre permission, dont ils seront
obligés de donner attestation par écrit. »
^9. '( Nous exhortons tous nos curés d'of-
frir à leurs paroissiens , deux ou trois fois
l'annoe, la permission de se confesser aux
curés voisins, ou autres prêtres approuvés
qu'ils leur nommeront. »
kS. « Nous défendons à tous nos curés d'é-
tablir ou de permettre qu'on établisse au-
cunes confréries ou congrégations dans leurs
églises , sans notre permission par écrit , et
nous donnerons un état de celles qui sont
déjà établies , et du revenu et fondation
d'icellcs; les administrateurs desquelles con-
fréries et congrégations rendront le compte
de leur administralion par-devant nous ou
nos archidiacres , en faisant leur visite, sur
peine do suppression desdites confréries. »
61. « L'Eglise ayant saintement ordonné
que quelques ornements destinés pour ser-
vir aux autels et aux ecclésiastiques célé-
brant le service seraient bénits par les évê-
quos, nous défendons à tous curés et autres
prêtres sous notre direction , de s'en servir
avant (in'ils nient reçu ladite bénédiction. »
5V. « L'Eglise a toujours observé l'ordre
dans les processions entre les laïques comme
entre les ccclcsiasti(|nes. Les curés tiendront
la main à ce que les hommes y marchent bs
premiers, et séparés des feiumes, sans confu-
sion, et dans la révérence qu'ils doivent à une
action de prières. »
58. « Nous défendons , conformément aux
saints canons , à tous les ecclésiastiques de
plaider pour cause personnelle devant les
juges hiïques, mais ils auront recours à leur
juge de droit, c!,en cas de contravention, sera
procédé contre eux à la diligence de notre
promoteur, suivant la rigueur desdits ca-
non^. »
SÉEZ (Synode de), 16 octobre 1B7V, sous.
Jean Forcoai. Ce prélat y publia de.^ statuts
fort instructifs, dont nous allons rapporter
les plus imporîanis.
Des Doyens ruraux.
1. « Comme la dignité des doyens ruraux
a toujours été très-considérée dans l'Eglise,
et que nous prétendons en faire nos princi-
paux ouvriers, afin qu'ils puissent plus faci-
lement vaquer à l'obligation de leurs char-
ges , nous ordonnons , vu l'inégalité des
doyennés, que le nombre des paroisses qui
les composera ne sera dorénavant que de
^ingl-cinq ou environ, sans toutefois con-
f<i.>ndre le district de nos archidlaconés. »
2. « Leur office sera de veiller sur les per-
sonnes ecclésiastiques, sur la décoration et
réparation des églises et des maisons presby-
térales, en nous faisant un fidèle rapport de
ce qui doit venir à notre connaissance. »
3. « Lorsque nous convoquerons nos sy-
nodes, ils s'y trouveront avec leur élole, se-
lon la coutume; ils assembleront les curés
pour 'les calendes qui se feront tous les ans
dans une de leurs églises, la plus commode,,
où tous assisteront avec soutanes, surplis,
bonnets carrés; et après la sainte messe et
prières ordinaires, on y traitera des affaires
et nécessités de chaque paroisse, pour en-
suite nous en faire le rapport, ou à nos
vicaires généraux. »
5. « Ils recevront nos ordres et distribue-
ront les mandements qui leur seront adres-
sés de notre part ou de celle de nos grands
vicaires; ils prendront les saintes huiles de
notre main, pour les départir aux curés de
leurs doyennés, voiilant désormais qu'elles
no soient portées et distribuées que par des
personnes ecclésiastiques. »
6. « Ils mettront les nouveaux curés el
autres bénéficiers en possession de leurs bé-
néfices après la collation par nous délivrée,
à moins que nous n'en ordonnions autre-
ment. Ils vérifieront la validité des contrats
de ceux qui aspirent à l'ordre sacré de sous-
diaconat, établissant leur litre patrimonial,
qui sera au moins de six-vingts livres de
renie en fonds d'b.éritages, suivant la cou-
tume du diocèse. »
Des Curés.
1. « Voulant régler l'entrée dans leurs bé-
néfices, leurs résidences, leurs emplois, leur
ministère et leur conduite, nous ordonnons
qu'à l'avenir aucun ne soit admis à en faire
la fonction qu'auparavant il n'ait fait trois
mois de retraite dans le séminaire qui leur
aura élé marqué par leur lettre de collation.
El pour ceux qui après cela permuteront ou
changeront de bénéfice, nous nous contente-
rons d'une huitaine, si nous ne jugions qu'il
fût à propos d'en ordonner plus ou moins,
avec défense, sous peine de suspense encou-
rue ipso facto, de faire au contraire de notre
présente ordonnance. »
'•1. « Enjoignons à tous curés et autres
ayant charge d'âmes de faire actuelle et per-
sonnelle résidence dans l'enclos de leur pa-
roisse et dans leurs maisons presbylérales,
à moins qu'ils n'aient des raisons pour s'en
dispenser , lesquelles ils seront en ce cas
obligés de nous faire connaître. Aucun no
s'absentera plus d'un mois sans notre per-
mission par écrit, et où leurs affaires les ap-
pelleraient ailleurs (quand même ce ne
serait que pour quelques jours), ils auront
soin de mettre à leur place un prêtre ap-
prouvé de nous, pour veiller sur leur trou-
peau, faute de quoi il sera procédé contre
eux par les voies de droit et suivant la ri-
gueur des canons.
3. « Or, comme la résidence serait inutile
si le travail ne s'ensuivait, nous souhaitons
et cependant enjoignons très-élroileiuent ^
R=>S
SEE
SEK
826
tous nos curés d'ajouter aux prônes qu'ils
doivent faire tous les dimanches, des caté-
chismes qu'ils feront ou feront faire dans
leurs églises, à l'heure qu'ils trouveront la
plus commode. Et aûn d'obliger le peuple d'y
assister, nous défendons aux mêmes curés et
à tous autres faisant leurs fonctions d'admet-
tre aucuns fidèles pour être fiancés ou ma-
riés, pour être parrains ou marraines, ni à
recevoir les sacrements de pénitence et de la
sainte eucharistie, qu'ils ne les aient inter-
rogés auparavant et jugés suffisamment In-
struits des choses nécessaires au salut, s'ils
ne les connaissent d'ailleurs; et voulons que
cette pratique soit générale dans tout notre
diocèse. »
4. « Nous faisons très-expresse défense à
tous curés, prêtres et autres ecclésiastiques
sujets à notre juridiction, de retenir dans
leurs presbytères et maisons aucunes femmes
ou filles pour être leurs domestiques, si elles
ne sont leurs mères, sœurs ou tantes, nous
réservant à l'égard des nièces les tolérer, et
avec connaissance de cause; et encore ne
souffrirons-nous toutes les susdites parentes
qu'à ces conditions : premièrement, qu'elles
n'auront avec elles aucune servante ou autre
du sexe dans un degré de parenté plus éloi-
gné; et, en second lieu, que lesdits curés
n'auront pour lors chez eux ni prêtres ni
vicaires pour y demeurer. »
5. « Que si dans la suite il se trouvait
quelques-uns de nos ecclésiastiques qui, par
quelque nécessité que ce fût, eussent besoin
du service de quelque femme, nous pourrons
la leur accorder lorsque nous serons instruit
de leurs besoins, pourvu que l'âge avancé et
ïaprobilé reconnuedes personnes en puissent
lever tout scandale, désirant qu'à cet effet ils
en aient notre permission. »
6. « Les curés seront obligés de tenir re-
gistre des choses principales qui regardent
leur ministère, et particulièrement mariages
et mortuaires, lesquels registres demeure-
ront à l'église et non à leurs héritiers. Nous
les exhortons de tenir eux-mêmes les petites
écoles dans leurs paroisses, ou de procurer
quelques bons prêtres ou autres maîtres qui
les tiennent dans quelque maison particu-
lière, et jamais dans l'église; et à l'égard des
bourgs et villes de notre diocèse où l'on peut
avoir facilement des maîtres et des maîtres-
ses, afin d'éviter les abus qui arrivent assez
souvent par le mélange des sexes, nous dé-
fendons aux hommes de recevoir chez eux
les filles, et pareillement aux femmes de re-
cevoir les garçons, et surtout défendons, sous
peine d'excommunication encourue ipso fa-
cto, aux pères et mères d'envoyer leurs en-
fiinls chez des maîtres ou maîtresses héréti-
ques. »
7. « Afin de rendre les peuples qui ne fré-
quentent pas les sacrements de pénitence et
de l'autel tout à fait inexcusables, nous en-
joignons de se tenir toujours prêt pour les
leur administrer, leur permettant en outre
de recevoir chez eux et d'entendre en con-
fession les fidèles des autres paroisses ,
pourvu que ce ne soit point au temps de
Pâques, pour décliner la juridiction de leurs
pasteurs naturels, ou pour demeurer en des
habitudes criminelles et en des uccasions de
pécher.
Des Confesseurs.
1. « Aucun , soit séculier ou régulier
quand même il aurait été curé auparavant*
ne s'ingérera d'entendre les confessions de
nos diocésains, qu'il ne soit approuvé de
nous par écrit; et défendons à tous nos curés
d'en recevoir dans leurs églises pour enten-
dre les confessions, même des prêtres, qui
ne leur aient fait apparoir de notre approba-
tion, à moins qu'ils ne les connaissent d'ail-
leurs. »
2. « Un prêtre approuvé seulement pour
une paroisse ne pourra confesser dans un
autre lieu plus considérable, c'est-à-dire
dans un bourg ou dans une ville, sans appro-
bation spéciale. Et comme l'administration
des sacrements est quelque chose de grand,
nous défendons d'entendre les confessions,
dans les églises et à la vue des peuples, qu'en
habit décent, c'est-à-dire en soutane et sur-
plis, et ce dans les places les plus commodes
de la nef, où il y aura pour cet effet des con-
fessionnaux; défendant expressément d'en-
tendre les confessions des femmes en des
lieux retirés, et moins encore dans les sa-
cristies, dans lesquelles elles ne doivent pas
même entrer. )»
Des Bénéficiers et autres constitués aux
ordres sacrés.
1. « Comme l'extérieur est souvent une
marque de l'intérieur, nous ordonnons à tous
ecclésiastiques de porter la tonsure et habits
convenables à l'ordre dans lequel ils sont
constitués et à la profession qu'ils ont em-
brassée : ils auront donc des manchettes et
des colliers qui ressentent la modestie cléri-
cale, avec défense aux prêtres de les ôter
auparavant que de célébrer la sainte messe.
Nous enjoignons en outre à ceux qui sont
habitués dans les villes de porter toujours la
soutane longue jusqu'aux talons; et pour
ceux qui font leur demeure dans les bourgs
ou paroisses de la canjpagne, nous voulons
qu'ils portent une soutanelle longue jusqu'à
moitié de la jambe, avec laquelle néanmoins
ils ne pourront célébrer la sainte messe
dans les lieux de leur demeure, porter le
surplis, ni administrer publiquement aucun
sacrement, ne prétendant pas comprendre
ni faire passer pour soutanelles les casaques
et justaucorps. »
2. « Nous enjoignons à tous prêtres habi-
tués, et autres ecclésiastiques résidant dans
les paroisses de notre diocèse, d'y porter le
surplis, d'assister à l'office, et d'aider à celé-
brer le service divin, du moins aux saints
jours de dimanches et de fêles, remettant
aux curés d'icelles paroisses où ils font leur
résidence de nous en faire leurs plaintes, en
cas de contravention et de désobéissance. »
o. « Tous jeux publics, danses, comédies,
et autres spectacles prohibés aux ecclésias-
tiques par les saints canons, nous les leur
détendons très-expressément, et pareille-
827
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
828
ment d'être les procureurs et gens d'afTaircs
chez les personnes de qualité ; leur interdi-
sons la chirurgie qui met la main au sang,
et loule opération périlleuse de médecine.))
k. « Leur défendons , sous les peines por-
tées par les canons, la chasse qui se fait
avec bruit et clameur, et sous peine de sus-
pense encourue ipso facto pour quinze jours,
de porter des armes à fcii, ou d'en tirer, si
ce n'est pour leur défense et par notre per-
mission. ))
5. « El sous les mêmes peines leur faisons
très-expresses défenses de boire ou de man-
ger dans les cabarets ou hôtelleries qui se
trouvent dans la banlieue de leur demeure,
et entendons y comprendre les cours. Jar-
dins et chambres, et autres lieux adjacents,
et dépendant desdits cabarets : nous fai-
sant un cas réservé de l'ivresse à l'égard des
prêtres, et autres constitués aux ordres sa-
crés. ))
Des Pères et Mères.
1. « Afin d'apporter remède aux maux qui
arrivent souvent par l'indiscrétion des pa-
rents, nous leur défendons, sous peine d'ex-
communication , de mettre coucher les gar-
çons avec les filles qui auront atteint l'âge
de sept ans, ni d'en mettre coucher avec
eux-mêmes au-dessous de deux ans et au-
dessus de sept, et pour ce qui regarde les
mères ou nourrices qui mettraient avec elles
dans leur lit les enfants au-dessous d'un an,
quand ce ne serait que pour un peu de tenips.
Nous nous en faisons un cas réservé égale-
ment que si elles les avaient étouffés; à
quoi nous voulons que les confesseurs tien-
nent la main. »
2. « Les parents seront avertis qu'il y a
une excommunication portée par les saints
canons contre ceux qui obligent leurs en-
fants d'embrasser une profession contraire à
leurs inclinations. »
Des Peuples.
1. « S'il se trouvait dans les paroisses de
notre diocèse, ce qu'à Dieu ne plaise, des
personnes mariées clandestinement , qui
voulussent persévérer en ce désordre, des
concubinaires publics et autres créatures
scandaleuses, ou enfin des fidèles qui, pnr
négligence ou mépris, n'eussent pas obéi
aux commandements de l'Eglise louchant
la confession annuelle et la communion
pascale : nous défendons à tous confes-
seurs, et sous peine d'interdit ipso facto,
de les recevoir au sacrement de pénitence
ou d'eucharistie, qu'ils ne se soient séparés
absolument, et n'aient satisfait à leur de-
voir de chrétien, déclarant qu'après que les
curés ou vicaires les auront charilablement
avertis, et qu'ils nous en auront donné avis,
nous leur adresserons pouvoir de leur faire
les monitions en pareil cas accoutumées et
nécessaires, dont ils nous enverront un acte
en bonne et due forme. »
Des Chapelles et Oratoires.
1. « Les chapelles détachées des églises
paroissiales, et les oratoires domestiques ne
subsistant que par tolérance, nous les inter-
disons toutes cl défendons à tous prêtres,
sous peine de suspense, d'y célébrer la sainte
messe, à moins qu'elles ne soient en bonne
réparation, suffisamment ornées, et dotées
d'un fonds assuré, dont les curés auront
soin de nous faire rapport. ))
2. « Il n'y sera fait aucun pain bénit ni
eau bénite, ni autre fonction curiale, sans
notre permission expresse, les messes s'y
célébreront précisément dans les jours mar-
qués par la fondation, et ne pourront être
remises aux jours de dimanches et de fêtes,
s'il n'a été ainsi spécifié, ou que nous l'eus-
sions permis; auquel cas nous voulons que
ce soit une heure qui ne puisse concourir
avec celle du service public de la paroisse,
et que ce soit seulement pour ceux de la
maison qui sont incommodés ou légitime-
ment dispensés d'aller à leur église, et non
pour les autres domestiques , et encore
moins pour les voisins, s'il n'y avait néces-
sité, et c'est de quoi nous répondront les
chapelains desdiles chapelles. )^
De la sanctification des Dimanches et Fêtes.
1. « Désirant que les saints dimanches
soient solennisés et fêtés parles fidèles, dans
la pratique d'oeuvres de piété et de religion;
nous disons que les foires qui écherront do-
rénavant auxdits jours seront remises au
lendemain conformément aux ordres royaux
et arrêt de parlement donnés à ce sujet. »
3. «Si tous les chrétiens doivent avoir beau-
coup de vénération pour toutes les fêles des
saints, il est sans doute que celles des pa-
trons de leur église leur doivent être d'une
singulière recommandation; c'est pourquoi
les curés, autant que faire se pourra, n'y
permettront aucunes danses, jeux publics,
ni débauches; et montrant en cela l'exemple
à leurs paroissiens , ils s'occuperont ces
jours-là au service divin et à l'administra-
tion des sacrements, et ne feront aucuns fes-
tins, mais donneront seulement à manger
aux ecclésiastiques qui les auront assistés à
chanter et confesser, et cela frugalement. »
De la Messe et Office de paroisse.
1. « Comme l'on ne doit rien innover sans
sujet, nous enjoignons Irès-étroilement à
tous nos curés de dire toujours la messe pa-
roissiale, suivant l'usage du diocèse , à sa-
voir : depuis Pâques jusqu'à la Toussaint à
neuf heures , et depuis la Toussaint jus(îu'à
Pâques à dix heures. S'il y a deux messes
dans la paroisse, la première se commencera
du moins deux heures avant la grande ; et
s'il y en a plus grand nombre, elles seront
dites successivement selon l'ordre qu'en
donnera le curé, pour la plus grande com-
modité du peuple, en sorte toutefois qu'au-
cune messe basse ne se commencera qu'a-
près la consécration de la grand'messe, qui
sera chanléc avec eau bénite et procession,
et ne durera ordinairement avec le prône
( qui se fera immédiatement après l'évan-
gile, avant l'offertoire ) qu'une heure et
demie. »
3. a Les curés de campagne, pendant l'oc-
829
SEE
SEE
830
lave du Sainl-Sacrement en feront tous les
jours rostension en leur église à l'heure
la plus coramode; et à l'égard du jour de la
fête, du dimanche ensuivant, et du jour de
l'octave , ils feront la procession au dehors
de l'église on des lieux propres qui ne soient
pas beaucoup écartés, et où l'on dressera,
autant que l'on pourra, quelques reposnirs
el chapelles pour la décence d'une action si
auguste ; el quanl aux vilics et gros bourgs,
nous enjoignons aux curés d'eiilreleuir les
louables et pieuses coutumes. »
4. « Ils auront pareillement soin que l'of-
flce des trois derniers jours de la semaine
sainte soit fait solennellement, et qu'il n'y
ait que la messe de l'office du jour, à moins
que la nécessité ne voulût qu'on en disposât
autrement, ce que nous remettrons à leur
prudence et bonne conduite; comme aussi
de tenir la main à ce que tous les ecclésias-
tiques habitués ou non reçoivent, le jeudi
saint, selon la pieuse et ancienne coutume
de l'Eglise, la sainte eucharistie de la main
de leur curé ou supérieur. »
7. « Aucuns ecclésiastiques ne participe-
ront aux distributions qui se donneront
dans leurs églises, même pour les enterre-
ments el services des morts, s'ils n'assistent
fldèlement au service divin. Ne pouvant en-
tièrement abolir la coutume que l'on a de
donner à manger aux prêtres et autres qui
viennent de loin pour assister aux enterre-
ments et services des trépasses; du moins
nous exhortons que ce soit avec toute la
modération et la frugalité que demandent la
qualité dos conviés el la solennité lugubre
du jour. »
Des Sacrements.
1. « Le sacrement de baptême étant le
premier canal par où Dieu nous envoie ses
grâces; c'est un grand péché aux pères et
mères qui en privent leurs enfants : c'est
pourquoi nous leur défendons, sous peina
d'excommunication, de les garder plus de
trois jours sans le leur procurer; et défen-
dons, sous les mêmes peines, à tous les laï-
ques et à tous les ecclésiastiques, sous peine
de suspense, de b;iptiser hors l'église elsans
les cérémonies ordinaires, sinon en cas de
grande nécessité; condamnons pareillement
la négligence des parents qui dilïèrcnl de
procurer à leurs enfants le sacrement de
confiiuialion, lorsqu'ils sont en état el en
âge de le recevoir. »
h. a Nous enjoignons à tous curés el prê-
tre.s ayant le gouvernement et le soin dos
églises, de changer au moins tous les mois
les saintes hosties qui sont conservées à
l'autel, de purifier le saint ciboire, cl de
nettoyer le tabernacle en même temps, les
exhortant de procurer, autant qu'ils le pour-
ront, qu'il y ait toujours une lampe allumée
devant le saint sacrement, du moins aux
fêles et dimanches, et qu'il y ail un crucifix
sur l'autel el deux cierges allumés pendant
la grand'messe et vêpres. »
5. « El pour observer uniformément les
mêmes céirémonics dans tout notre diocèse,
notre intention est que l'on y garde ponctuel-
lement les rubriques romaines, sehm que les
a expliquées le grand Moulin, que nous au-
torisons à cet eitel.»
G. « L'exposition du saint sacrement ayant
été réglée par l'Eglise au jour et octaves
qu'elle solennise à cet effet!, nous faisons
défenses à toutes personnes de l'exposer ou
le porter en procession en d'autres jours
sans notre permission expresse.»
7. « Nous recommandons à nos curés sur
toutes choses, d'avoir soin de leurs malades,
de les visiter, de les consoler, el spéciale-
ment assister les agonisants, après leur avoir
administré les sacrements ; ils avertiront
souvent leurs peuples de n'attendre pas à la
mort à demander l'exlrême-oncUon ; el à l'é-
gard des médecins et chirurgiens , nous les
exhortons d'avoir soin du salut des per-
sonnes qui se confienl en eux, cl de les
porter à faire leur devoir de chrétien, sitôt
qu'ils le jug'eront à propos, selon leur pru-
dence et le cours de la maladie. »
8. «Nous défendons à tous curés el vicaires
de marier pendant la nuit, ni même aupara-
vant l'aurore sans notre permission. Les
proclamations pour les mariages ne se fe-
ront qu'aux jours de dimanche el de fêles
chômées, en plein prône ou à -rofferfoirc ,
en sorte néanmoins qu'il y ait huit jours
entre la première cl la dernière. Et si les
parties ne veulenl faire qu'un de leurs bans
publiquement, firétendanl se pourvoir de-
vant nous pour les deux autres , les curés et
les vicaires ne délivreront aucune allestalioa
du premier que le lendemain du jour delà
publication, el déclarons en outre que nous
n'accorderons aucune dispense sur cette
matière, qu'il ne nous ait apparu du contrat
de marijgo, afin d'éviter toute surprise. »
Des Processions.
L'inslitulion dos processions étant très-
sainle el très-ancienne, notre dessein n'est
pas de les abolir, mais seulement de les ré-
gler ; nous voulons donc qu'à l'avenir il ne
s'en fasse aucune qui ne soit entière, c'est-
à-dire qu'on ne revienne dans le môme ordre
qu'on est allé, en corps, sous la croix et la
bannière : nous retranchons toutes celles qui
se font de nuit ou dans des lieux si éloignes
que l'on soit obligé de coucher en chemin,
défendant d'en faire à plus d'une lieue sans
notre permission expresse , el remettant
aux curés de régler tellemenl toutes choses ,
que la révérence due à une action de cette
solennité y soit gardée sans mélange ni con-
fusion de sexe, autant que faire se pourra.
Des Confréries.
1. « Nous faisons défense à tous nos curés
et autres supérieurs, d'établir ou de per-
mettre qu'on établisse aucune confrérie dans
leurs églises sans notre permission par écrit,
du revenudesquelles les administrateurs ren-
dront compte devant nous ou nos vénérables
frères les archidiacres. Nous voulons que
celles qui sont déjà établies, particulière-
ment celles de la charilé, soient réglées sui-
vant les statuts de leur jiromièrejnsiiltjiion;
83!
DICTIONNAIUE DES CONCILES.
832
nous réservant à y retrancher, augmenter
ou corriger, selon que nous le jugerons à
propos, défendant néanmoins dès à présent
tous festins qui avaient accoulumé de s'y
faire, soit aux frais des prévôts et confrères,
soitàceux de la confrérie. »
Des Conférences des ecclésiastiques.
Nous avons cru ne pouvoir mieux con-
clure nos ordonnances synodales que par
celle-ci, qui peut beaucoup contribuer à
l'observance de toutes les autres ; c'est pour-
quoi sachant le fruit que les conférences ont
déjà produit en plusieurs endroits, pour nous
conformer à ce qui s'y pratique avec tant
de bénédiction, notre dessein est d'en établir
dans chaque doyenné de notre diocèse , avec
ordre exprès à tous curés, vicaires, prêtres
et autres personnes ecclésiastiques de se
trouver une fois le mois à celle de leur can-
ton, au jour et lieu qui seront indiqués dans
son érection , suivant la distribution que
nous en ferons, et l'ordre que nous y appor-
terons, ce que nous voulons être à l'avenir
très-inviolablemcnt observé, Conc. Norni.
SEGNl (Concile de), en Italie, Signiense,
l'an 1182. Saint Biunon, qui avait été évéque
de celte ville, fut canonisé dans ce concile par
le pape Lucius 111.
SEGORBE (Synodediooes.de), 12avril 1668,
par Anastase Vives de Hocimora, évéque de
cette ville. Ce prélat y publiade nombreux sta-
tuts,compris sousquaranle-sept titres. Les de-
voirs des curés et en général de tous les clercs,
le culte divin, l'administration des sacre uienîs,
le soin des églises et des biens ecclésiastiques,
la répression de l'usure, du sortilège, du concu-
binage et de la simonie, en composent la partie
principale. Con5fî7. syn.del obisp. de Segorbe.
SEGOVIE (Synode diocésain de), l'an 16i8,
par l'évêque D. Francisco de Aranjo. Les
constitutions publiées dans ce synode sont
divisées en trois livres : dans le 1"", on traite
de la profession de foi, de l'instruction à
donner au peuple et de l'administration des
sacrements ; dans le 2% de la célébration
des messes, des fêtes, des jeûnes, des dîmes,
des reliques des saints, de l'immunité des
églises , des excommunications et autres
censures ; dans le 3% de la vie des clercs, du
devoir de la résidence, et de la répression
du concubinage, de la simonie, des sortilè-
ges, des usures et des blasphèmes, etc. Si-
nodo diocesana que celebro el illust. y rev.
scnor D. F . Francisco ; en Madrid, iGi9.
SELEUCIE (Concile de), en Isaurie, l'an
.359. Le premier dessein de l'empereur Con-
stance, pour faire triompher le parti des
ariens , avait été de rassembler tous les évo-
ques en un même lieu ; et on a regardé
comme un artifice du démon, et un effet des
mauvais desseins des hérétiques contre l'E-
glise , de les avoir divisés , les uns en Orient
et les autres en Occident , pour tromper les
uns et les autres par un rapport infidèle de
ce que l'on croyait dans les deux Eglises.
Cette ruse en effet réussit à Séleucie, comme
elle avait réussi à Rimini. Séleucie, sur-
nommée la Rude à cause des montagnes du
pays, était la métropole de l'Isaurie. Saint
Grégoire de Nazianze l'appelle la Séleucie de
sainte Thècle , apparemment parce qu'elle
était célèbre par le tombeau de cette sainte
martyre. Les évêques s'y rendirent suivant
l'ordre de l'empereur, le 13 septembre; mais
l'ouverture du concile ne se fit que le 27 du
même mois. Quoiqu'il y eût ordre d'y en-
voyer tous les évêques de la Thrace, de l'O-
rient, de l'Egypte et de la Libye, on ne dit
pas néanmoins qu'il s'y en soit trouvé plus
de cent soixante, et même ïhéodoret n'en
compte que cent cinquante. Ils étaient divi-
sés en trois partis ; des anoméens, des demi-
ariens et des orthodoxes, ou de ceux qui te-
naient pour le consubstantiel. Les anoméens
avaient à leur tôle Acace de Césarée en Pa-
lestine, Georges d'Alexandrie, Eudoxe d'An-
tioche, Uranius de Tyr. On nomme encore
parmiceuxde ce parti PatrophiledeScythopo-
lis, Théodule de Chérétopes dans la Phrygie,
et Astère, dont le siège n'est point marqué,
mais qui peut bien être celui que Dieu fit
mourir à Gyr vers l'an 372, à la prière de
saint Julien Sabas, parce que son éloquence
faisait tort à la vérité. Ils étaient en tout
trente-six selon Socrate, ou trente-neuf, et
même quarante-trois selon saint Epiphane.
Les principaux des demi-ariens étaient Geor-
ges de Laodicée, Eleusius de Cyzique, So-
phrone de Pompeiopolis en Paphiagonie,
Silvain de Tharse, Macédonius de Constan-
tinople, Basile d'Ancyre et Eustalhe de Se-
basle, auxquels on joint saint Cyrille de Jé-
rusalem , qui ayant été déposé par Acace de
Césarée , était venu pour faire de nouveau
juger sa cause par le concile. C'était le plus
grand nombre, et il y en avait jusqu'à cent
cinquante. Le peu qui restait était des ca-
tholiques au nombre d'environ quinze, pres-
que tous égyptiens , les seuls qui soutinrent
la consubslanlialité dans ce concile. Mais il
y faut joindre saint Hilaire de Poitiers, que
la providence divine amena à Séleucie, pour
y soutenir par sa science la vérité de la foi.
Ce saint était c» exil depuis quatre ans dans
la Phrygie ; et quoiqu'il n'y eût pas d'ordre
particulier pour lui, le vicaire du préfet du
prétoire, et le gouverneur de la province, lui
fournirent la voilure, et le firent partir pour
le concile sur l'ordre général qu'il y avait d'y
envoyer tous les évêques. Saint Paulin de
Trêves, saint Denis de Milan et Rhodarius
de Toulouse, qui avaient aussi été bannis
en Phrygie, ou dans les provinces voisines,
auraient dû s'y trouver par la môme raison;
mais nous n'en voyons rien dans l'histoire,
soit que ces saints confesseurs fussent déjà
morts, soit qu'il y eût quelque défense par-
ticulière de les y envoyer. Saint Hilaire, étant
arrivé à Séleucie, fut reçu très-favorable-
ment, et attira la curiosité de tout le monde.
On lui demanda d'abord quelle était la
croyance des Gaulois ; car les ariens les
avaient rendus suspects , les accusant de no
reconnaître la Trinité que dans les noms,
comme Sabellius. Mais il y expliqua sa foi
conformément au concile de Nicée, et rendit
ce témoignage aux Occidentaux, qu'ils
833
SEL
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834
étaient dans les mêmes sentiments. Ayant
ainsi levé tous les soupçons, il fut reçu dans
la communion des autres prélats, dit Sul-
pice Sévère , admis à leur société et au
nombre de ceux qui devaient opiner dans le
concile. Ce qui ne marque pas , comme l'on
croil, qu'il soit entré dans la communion des
ariens, mais seulement qu'il fut riçu à don-
ner sa voix dans le concile avec les aulres. Il
communiqua sans doute aussi avec les évo-
ques qui tenaient la foi orthodoxe , comme
les Egyptiens, et peut-être même qu'il se
joignit dans les prières avec ceux des demi-
ariens qui n'étaient pas excommuniés nom-
mément. Car il croyait que, dans la confu-
sion où étaient les choses, on en pouvait
user ainsi. Saint Alhanase', taisant l'histoire
de ce qui s'était passé à ce concile et à celui
de Rimini, assure qu'il ne rapporte rien
que ce qu'il en avait appris très-certaine-
ment,ou qu'il avait vu lui-même. Cela donne
quelque lieu de croire qu'il était à Séleucie
pendant la tenue du concile ; mais il ne pou-
vait y être que secrètement, puisque les
ariens et l'empereur l'obligeaient à se tenir
caché. Deux commissaires de l'empereur
y assistèrent, Léonas, questeur ou trésorier,
homme considérable par sa naissance et par
sa sagesse, mais favorable aux anoméens, et
Lauricius, qui commandait les troupes dans
risaurie. Léonas avait ordre d'être le modé-
rateur du concile; Lauricius de prêter main
forte s'il en était besoin. Il y avait aussi des
écrivains envoyés pour rédiger les actes,
c'est-à-dire le procès verbal du concile, que
Sabin, évêque d'Héraclée pour les macédo-
niens, avait inséré tout entier dans ses re-
cueils des coaciles , mais qui ne se trouve
plus qu'en abrégé dans Socrate.
Parmi les évêques venus à Séleucie, il y
en avait plusieurs accusés de divers crimes.
De ce nombre étaient Acace de Césarée ,
Patrophile de Scythopolis, Uranius de Tyr,
Eudoxe d'Antioche, Léonce de Tripoli en
Lydie, Théodote ou Théodose de Philadel-
phie, aussi en Lydie, Evagre de Mitylène,
Théodule de Chérétapes en Phrygie, et Geor-
ges d'Alexandrie, tous ariens. On croit
qu'Acace était appelé par saint Cyrille de
Jérusalem, pour rendre raison du jugement
qu'il avait prononcé contre lui environ deux
ans auparavant; et on assure que Théodose
de Philadelphie était adonné à des crimes
honteux , et coupable d'horribles bLisphèmes
contre Jésus-Christ. Quant à Georges et à
Eudoxe, l'entrée de l'un dans l'épiscopat d'An-
tioche, et les cruautés que l'autre avait
exercées dans Alexandrie, suffisaient pour les
faire déposer même par les ariens. Ces évê-
ques, qui craignaient avec raison le succès
des accusations que l'on formait contre eux,
ne trouvèrent pas de meilleur expédient que
de changer l'état de la question, en la fai-
sa'nt tomber sur la foi. Ils se joignirent pour
cet effet à ceux qui faisaient profession ou-
verte de l'arianisme, et qui avaient reçu
l'ordination de Second de Plolémaïde en
Libye, c'est-à-dire, à Etienne, évêque de
celte même ville, ù Saras de Parétoine, à
PoUux de la seconde Eparchie ou Eléarchie,
aussi en Libye , accusés eux-mêmes de dif-
férents crimes ; à Pancrace de Damiette, et à
Ptolomée le Mélétien, évêque deThmuisOn
devina aisément qu'ils ne s'unissaient ainsi
que pour grossir leur parti , et éviter par ce
moyen la punition de leurs crimes : car il
était visible qu'ils n'étaient point d'accord
dans la doctrine, puisque Acace, qui se dé-
clarait en cette occasion pour le dogme des
anoméens , avait écrit peu auparavant dans
une lettre à Macédonius de Constanlinople,
que le Fils était semblable au Père en tout,
même en substance, ce qu'on lui reprocha
aussi en plein concile d'avoir mis dans ses
livres.
11 y avait encore d'autres évêques accusés,
du même parti des acaciens. C'était Astère
de Séleucie en Syrie, ou de Sébaste en Pales-
tine ; Augare de Cyi dans l'Euphratésienne,
Basilic ou Basile de Cannes en Lydie, Phile,
ou plutôt Phèbes de Polycandes en Lydie,
Philède ou Phidèle, ou Philicade d'Augus-
tade dans la Phrygie, Eutyque d'Eleuléropo-
lis en Palestine, Magnus de Thémise en
Phrygie, et Eustalhe d'Epiphanie en Syrie,
ou de Pinares en Lycie. On remarque qu'Eu*
tyque était disciple de saint Maxime de Je--
rusalem, et que lui et divers aulres de la Pa-
lestine qui suivaient la bonne doctrine, s'é-
taient néanmoins engagés dans le parti
d'Acace pour l'intérêt de leurs sièges , et en
haine de saint Cyrille. Ainsi l'on voit jusqu'à
quel abîme la corruption du cœur peut pré
cipiter ceux mêmes qui ont la vraie foi,
mais qui l'ont comme les démons, sans l'ar-
deur de la charité. Enire les demi-ariens,
Macédonius, Basile d'Ancyre, Eustathe de
Sébaste et saint Cyrille, avaient aussi à ré-
pondre de leur conduite dans le concile;
Macédonius, comme accusé de diverses
cruautés, et parce qu'il avait reçu à la com-
munion un diacre convaincu d'adultère :
Eustathe, comme déposé par le concile de
Méliline, et saint Cyrille par Acace. Enfin,
on reprochait à Basile les troubles qu'on
prétendait qu'il avait excités lorsqu'il était
venu à Sirmium l'année précédente, et di-
vers autres faits particuliers.
La confusion inséparable de tant de diffé-
rents partis formés par la diversité des inté-
rêts et des opinions , n'empêcha pas que le
concile ne s'assemblât. La première séance
se tint le lundi 27 septembre de celle année
359, sous le consulat d'Eusèbe et d'Hypace.
Léonas exhorta chacun à proposer ce qu'il
voudrait ; mais les évêques dirent qu'on ne
pouvait agiter aucune question, jusqu'à ce
que ceux qui manquaient fussent venus.
Ces absents étaient Macédonius de Constan-
linople , Basile d'Ancyre , Patrophile de
Scythopolis, et quelques autres qui crai-
gnaient les accusations dont ils étaient me-
nacés. Macédonius se disait malade ; Patro-
phile était demeuré dans un faubourg de
Séleucie, sous prétexte d'un mal aux yeux :
chacun des autres avait quelque excuse
semblable. Léonas soutint qu'on ne devait
pas laisser eu leur absence de proposer la
83S
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
83C
question : mais les évoques trouvèreut une
autre défaite, et dirent qu'ils n'agiteraient
aucune question, qu'auparavant on n'eût
examiné la vie de ceux qui étaient accusés.
Cette proposition produisit un grand débat
dans l'assemblée, les uns embrassant cet
avis , et les autres voulant au contraire que
l'on commençât par les questions de la foi ;
et ils s'autorisaient chacun des lettres de
l'empereur, qui s'expliquaient en effet diffé-
remment sur la manière dont on devait pro-
céder dans le concile. La contestation en
vint jusqu'à une division déclarée entre les
acaciens et les denii-ariens, dont Acace et
Georges de Laodicée furent ensuite les chefs.
Enfin le sentiment de cffuxqui voulaient.que
l'on commençât par opiner sur la foi l'ayant
emporté, les acaciens rejetèrent ouverte-
ment le symbole dcNicée, voulant qu'on en
dressât un nouveau où l'on ne parlât plus
de substance; et ils prenaient pour régie la
formule de foi dressée à Sirmium le 22 mai
de cette année. Ils n'avançaient que des pro-
positions impies, disant que rien ne pouvait
être semblable à la substance de Dieu ;
qu'il ne pouvait y avoir en Dieu de géné-
ration; que Jésus- Christ était une créa-
ture, dont la création était traitée de géné-
ration divine ; qu'il était tiré du néant, et
par conséquent qu'il n'était ni Fiis de Dieu,
ni semblable à lui. On lut publiquement ces
paroles tirées d'un sermon prononcé à An-
tioche par l'évêque Eudoxe : « Dieu était ce
qu'il est, il n'était point Père, parce qu'il
n'avait point de Fils : car s'il avait un Fils,
il faudrait aussi qu'il eût une femme. » Et
après plusieurs autres blasphèmes sembla-
bles où il établissait les qualités de Père et
de Fils, plutôt sur le son de ces termes, que
sur l'unité de la nature, il parlait en cette
sorte : « Plus le Fils s'étend avec eiïort pour
connaître son Père, plus le Père s'étend et
s'élève avec encore plus d'effort afin de n'être
pas connu. » C'est saint Hilaire qui rapporte
avec horreur ces impiétés, qu'il avait en-
tendues de ses oreilles. Elles produisirent un
grand tumulte dans l'assemblée, sitôt qu'on
les entendit : car la plus grande partie des
évoques suivaient ouvertement le concile de
Nicée, avec celle seule réserve qu'ils s'abste-
naient du terme de consubslanliel, qui leur
semblait trop obscur. A cela près, quelques-
uns étaient si peu éloignés de la véritable
doctrine, qu'ils reconnaissaient en propres
termes que le Fils était de Dieu , c'est-à-dire
de la substance de Dieu, et qu'il avait tou-
jours été. Après que la dispute eut duré
jusqu'au soir, Silvain de ïarse s'écria à
haute voix que la profession de foi de la Dé-
dicace d'Anl'ioche en 3il suffisait, et qu'il
n'était pas besoin d'en faire une nouvelle.
Les anoméens , fâchés de cette proposition,
et voyant que le plus grand nombre était
contre eux, sortirent du concile, pour ne
pas avoir la honte de voir condamner leurs
erreurs en leur présence. Acacc, qui était
à la tête, prit pour prétexte qu'il ne pouvait
entrer dans aucune délibération, à moins que
Cyrille, qui avait été déposé de l'épiscopat,
ne sortît de l'assemblée. Quelques-uns qui
voulaient la paix conseillèrent à ce saint de
se retirer, lui promettant qu'après que le
dogme aurait été examiné , on s'occuperait
de son affaire ; mais il refusa de le faire, et
sur son refus Acace sortit avec les autres,
ainsi que nous venons de dire. Après qu'ils
se furent retirés, les évoques de l'autre parti
firent apporter la formule d'Antioche ; on la
lut, et ainsi se termina la première session
du concile.
Le lendemain 28 septembre, les demi-
ariens s'assemblèrent seuls dans l'église de
Séleucie,el en ayant fermé les portes, ils con-
firmèrent par leurs souscriptions le formu-
laire d'Antioche. A la place de quelques ab-
sents, souscrivirent des diacres et des lec-
teurs à qui ils en avaient donné commission.
D'une autre part les acaciens instruits par
ce qui s'était passé la veille, qu'il ne leur
était pas possible de faire recevoir leur
dogme de la dissemblance, et que les oreil-
les des hommes n'étaient pas capables de
supporter une si grande impiété, dressèrent
un nouveau formulaire accompagné d'un
acte, où, après s'être plaints de la violence
qu'ils prétendaient leur avoir été faite, ils
condamnaient également le consuls tantîel y
le semblable en substance et le dissemblable.
En cela ils faisaient voir qu'ils étaient
plutôt les évêques d'une cour où régnaient
les équivoques et les ténèbres, que des pré-
lats de l'Eglise, (jui ne cherchent que la vé-
rité , la sincérité et la lumière : car il était
impossible de concevoir comment ils pou-
vaient condamner ces trois dogmes tout en-
semble, ils portèrent ensuite cet acte et la
profession de foi chez Lauricius et Léonas,
se plaignant du procéilé des autres qui s'é-
taient tenus enfermés dans l'église, et di-
sant que ce qui se faisait ainsi en cachette
était suspect. 11 ne se fit rien de plus ce
jour-là
Le suivant, qui était le 29 septembre,
Léonas voulut faire assembler au même lieu
les évêques des deux partis. Macédonius y
vint, et avec lui Basile d'Ancyrc ; mais les
acaciens firent dire qu'ils ne pouvaient s'y
trouver, si l'on n'en faisait sortir ceux qui
avaient été déposés, ou qui étaient encore
alors accusés. Après une grande contesta-
tion, le concile consentit à cette demande;
les accusés se retirèrent, et les acaciens en-
trèrent. Alors Léonas dit que les acaciens
lui avaient donné un écrit sans dire ce qu'il
contenait. Tous écoutèrent, croyant que
c'était tout autre chose qu'une exposition
de foi, et l'écrit fut lu en ces termes : « Hier
cinciuièmedes calendes d'octobre, nous avons
apporté tous nos soins pour conserver la
paix de l'Eglise, avec toute la modération
possible, et pour établir la foi solidement,
suivant l'ordre de l'empereur chéti de Dieu ,
conformément aux paroles des prophètes,
sans y rien mêler qui ne soit tiré de l'Ecri-
ture ; mais dans le concile quelques-uns
nous ont insultés, nous ont fermé la bouche
et nous ont l'ait sortir malgré nous, ayant
avec eux ceux qui ont été déposés en diver-
6Z1
SEL
SEL
838
sesproTÎnces, OU ordonnés contré les canons,
en sorte que le concile élait rempli de tu-
multe, comme le très-illustre comte Léonas
et le très-illustre gouverneur Lauricius l'ont
vu de leurs yeux. C'est pourquoi nous dé-
clarons que nous ne refusons point la for-
mule de foi authentique dressée à la Dédicace
d'Antioche : et parce que les mots de con-
substantiel el de semblable en siibs lance onl
excité jusqu'ici beaucoup de troubles, et
que quelques-uns sont accusés d'avoir dit
encore depuis peu que le Fils est dissem-
blable au Père, nous déclarons que nous re-
jetons le consubslantiel, comme élranger à
l'Ecriture, et que nous condamnons le dis-
semblable ; tenant pour étrangers à l'Eglise
tous ceux qui sont dans ces sentiments; mais
nous confessons clairement la ressemblance
du Fils avec le Père, suivant l'Apôlre, qui
dit, qu'il est l'image de Dieu invisible. » Eu-
suite ils mettent une formule de foi sembla-
ble à celle de Sirmium du 22 mai , comme
ils marquent eux-mêmes à la Gn. Cet acte
est rapporté tout entier par Socrale et par
saint Èpiphane, et en partie par saint Atha-
nase, où il se trouve plus intégralement. On
trouve dans saint Epiphane les souscrip-
tions de trente-neuf évoques qui le signè-
rent, auxquelles il faut ajouter, selon saint
Athanase, celle de Patrophile. Après que la
lecture en eut été faite, Sophrone de Pom-
peiopolis en Paphlagonie s'écria : « Si c'est
exposer la foi que de proposer tous les jours
nos sentiments particuliers , nous perdons
la règle de la vérité. » Sur quoi Socrate
remarque-très judicieusement que, si lui et
tes autres eussent toujours voulu agir de la
sorte, et se contenter de ce qu'on avait fait
à Nicée, jamais l'Eglise n'eût été dans ie
trouble et l'agitation où on la voyait alors.
Le reste du jour se passa à disputer tant sur
ce sujet que sur les prélats accusés, et on se
sépara sans avoir rien avancé.
Ce fut peut-être ce même jour qu'un évê-
que du parti d'Acace étant venu pour sonder
saint Hilaire, le saintj comme s'il eût ignoré
ce qui s'était passé, lui demanda ce qu'ils
voulaient dire de rejeter l'unité et la ressem-
blance de substance, et de condamner la dis-
semblance. L'arien répondit , que Jésus-
Christ n'était pas semblable à Dieu, mais à
sonPère. Cela parut encore plusobscuràsaint
Hilaire, et il lui en demanda l'explication.
« Je dis, répliqua l'arien, que Jésus-Christ
est dissemblable à Dieu, et qu'on peut en-
tendre qu'il est semblable à son Père ; parce
que le Père a voulu faire une créature
qui voulût des choses semblables à lui. Il
est donc semblable au Père, parce qu'il est
ûls de la Volonté, plutôt que de la Divinité ;
mais il est dissemblable à Dieu, parce qu'il
n'est ni Dieu, ni né de Dieu, c'est-à-dire de
sa substance. » Saint Hilaire d' m ura in-
terdit, et il ne put croire que ce fût là le
sentiment des acaciens, jusqu'à ce qu'ils
l'eussent déclaré eux-mêmes publiquement ;
ce qui se fil le lendemain.
Tous les évoques étant donc rassemblés le
3(1 septembre, qui élait le quatrième jour
du concile, on recommença les disputes du
jour précédent. Acace dit : « Puisqu'on a
une fois changé le symbole de Nicée et plu-
sieurs fois ensuite, rien n'empêche que l'on
ne dresse encore à présent une autre con-
fession de foi. » Eleusius de Cyzique répon-
dit : « Le concile n'est pas maintenant as-
semblé pour apprendre ce qu'il ne sait p.!S,
ni pour recevoir une foi qu'il n'avait pas : il
marche dans la foi de ses pères, et ne s'en
écarte ni à la vie, ni à la mort.wLa maxime était
bonne ; mais par la foi de ses pères il enîer).
dait celle de la Dédicace d'Antioche: ce (jui fiùt
dire à Socrale qu'il fallait bien plutôt s'en
tenir à la foi proposée par les pères de ceux
qui s'assemblèrent à Anlioche , puisque
ceux-ci, dressant une nouvelle formule ,
avaient semblé renoncer à la foi de leurs
pères. On demanda ensuite aux acaciens en
quoi ils disaient le Fils semblable au Père.
Ils répondirent qu'ils ne le croyaient sem-
blable que quant à la volonté et non quant à
la substance. Tous les autres au contraire
soutenaient qu'il est semblable même quant
à la substance. Et le reste du jour se passa à
disputer sur ce point. On fit voir à Acace
qu'il avait enseigné dans ses écrits, que ie
Fils est semblable au Père en louJcs cho-
ses ; mais il répondit qu'on n'avait jamais
jugé personne sur ce qu'il avait écrit aalre-
fois. Comme la dispute s'échauflait, les aca-
ciens voulurent se prévaloir do la confession
de foi dressée à Sirmium par Marc d'Aré-
thuse, et souscrite par Basile d'Ancyre, où
l'on convenait d'abolir le mol de substance :
sur quoi Eleusius de Cyzique dit : « Si Basi-
le ou Marc ont fait quelque chose en leur
particulier, ou s'ils onl quelque différend
avec les acaciens, cela ne regarde point le
concile, et il n'est pas nécessaire d'examiner
si leur profession do foi est bonne ou mau-
vaise : il faut suivre celle qui a été autorisée
à Anlioche par les évêques plus anciens
qu'eux : quiconque introduit autre chose est
hors de l'Eglise. » Tous les évêques, c'est-à-
dire ceux de son parti, qui étaient le plus
grand nombre, lui applaudirent. Comme la
dispute ne finissait point, Léonas se leva , et
sépara l'assemblée ; et telle fut la fin du con-
cile de Séleucie. Car le lendemain Léonas
étant invité de s'y trouver, le refusa, disant
que l'empereur l'avait envoyé pour assister
à un concile où l'on fût d'accord ; mais que,
puisqu'ils étaient divisés, il ne pouvait s'y
trouver :« Allez donc, ajouta-t-il, discou-
rir vainement dans l'église. » Ceux qui i'al-
lèrent inviter de la part du concile, trouvè-
rent les acaciens chez lui ; en sorte que l'on
vit manifestement qu'il les favorisait, et qu'il
avait rompu le concile pour leur faire plai-
sir. Aussi crurent-ils dès lors avoir tout
gagné, et ils refusèrent de retourner davan-
tage au concile.
Après quelques négociations^ inutiles, les
évêques, c'est-à-dire les derni-ariens, qui fai-
saient le corps du concile, s'assemblèrent
seuls dans l'église. Ils y tirent appek* les aca-
ciens, pour juger l'affairede saint Cyririe, qui
avait appelé de sa déposition par Acace; mais
839
DICTIOiNNAlRE DES CONCILES.
8i0
voyant qu'ils ne voulaient m venirau concile,
ni répondre aux accusations formées contre
eux, ni convenir touchant la foi, et qu'ils
blasphémaient toujours plus ouvertement ;
ils prononcèrent une senlence de déposition
conlre Acace de Césarée, Georges d'Alexan-
drie, Uranius de Tyr, Théodule de Ghéréta-
pes, ïhéodose de Philadelphie, Evagre de
Mitylène, Léonce de Tripoli de Lydie, Eudoxe
d'Antioche et Palrophile de Scylhopolis.
Ceux-ci furent seulement excommuniés, c'est-
à-dire réduits à la communion de leurs
Eglises : Aslère,Eusèbe,Abgare, Basilic, Phè-
bes, Phidèle, Euslathe, Eutyque et Magnus ,
jusqu'à ce qu'ils se fussent justifiés des cri-
mes dont on les accusait. Ainsi furent con-
damnés les auteurs de l'hérésie, et ceux qui
avaient soutenu avec le plus d'impudence le
blasphème des anoméens. Le concile écrivit
aux Eglises dont il avait déposé les évêques,
pour leur en donner avis. On rétablit en
même temps saint Cyrille à Jérusalem, car
saint Jérôme le compte ici évêque pour
la seconde fois; et on ordonna pour An-
lioche, à la place d'Eudoxe, Anien, prêtre
de cette même Eglise. Néon, évêque de Séleu-
cie, où se tenait le concile, donna son église
pour le sacrer; mais l'ordination fut sans
effet. Ceux du parti d'Acace se saisirent d'A-
nien, qu'ils remirent à Léonas et à Lauricius,
et, malgré les prolestalions des évêques qui
l'avaient élu, il fut envoyé en exil, après
qu'on l'eut fait garder quelque temps par
des soldais. Nous allons voir que le juge-
ment du concile ne fut pas mieux exécuté
dans le reste.
Les évêques, voyant qu'ils n'obtenaient
rien, pensèrent enfin à se séparer, et à se
retirer dans leurs Eglises ; mais ils choisi-
rent auparavant dix députés pour instruire
l'empereur de tout ce qui s'était passé, avec
ordre exprès de résister à l'hérésie. Les prin-
cipaux étaient Eustalhe de Sébaste, Basile
d'Ancyre, Sylvain de Tarse et Eleusius de
Cyzique,elon ne doute pas que les noms des
autres ne se trouvent parmi ceux des dix-
huit évêques d'Orient nommés dans les
Fragments de sainlHilaire. Ce saint les suivit
à Constantinople, pour voir ce qu'il plairait
à l'empereur d'ordonner de lui ; s'il le retien-
drait en exil, ou s'il le renverrait àson Eglise.
A l'égard des acaciens que l'on avait dépo-
sés, quelques-uns , comme Patrophile de
Scythopolis et Georges d'Alexandrie, s'en
retournèrent dans leurs Eglises, sans se met-
tre en peine de la sentence qui venait d'être
prononcée contre eux. D'autres allèrent à
Constantinople se plaindre à l'empereur, et
Acace y amena Eudoxe, l'encourageant
contre sa timidité naturelle. Comme ils firent
plus de diligence que les députés du concile,
ils arrivèrent aussi les premiers, et eurent
le loisir de prévenir l'empereur et de se ren-
dre favorables les premiers de la cour, dont
plusieurs étaient attachés à leur hérésie; les
autres se laissèrent gagner par les présents
qu'ils leur faisaient aux dépens de leurs
Eglises, quelques-uns par leur flatterie, et le
reste par l'adresse et l'autorité d'Acace. Ils
eurent aussi la précaution de ne parler de
leurs blasphèmes à Constance qu'avec beau-
coup de retenue et de gravité, soutenue d'une
grande éloquence. S'élant ainsi rendus les
maîires de l'esprit de ce prince etde ceux qui
l'approchaient, il leur fut aisé de l'aigrir con-
tre le concile de Séleucie. Ils le lui représeu-
lèrent comme une assemblée de méchants,
qui semblaient n'avoir eu pour but que de
renverser toutes les Eglises du monde. Ils se
répandirent en diverses calomnies contre
saint Cyrille, qui y avait assisté; et pour
prendre l'empereur par un endroit plus sen-
sible, ils ajoutèrent que l'on y avait rejeté
la profession de foi de Sirmium, faite en sa
présence. Socrate dit bien nettement qu'ils
tirèrent dès lors de lui une loi contre tous
les demi-ariens du concile de Séleucie, par
laquelle il ordonnait que ceux qui se trou-
veraient sujets à des fonctions publiques,
soit dans les conseils des villes, soit pour le
service des magistrats, fussent contraints à
s'en acquitter. 11 paraît par Théodoret que
l'empereur voulut alors assembler à Con-
stantinople tous ceux qui avaient été à Séleu-
cie ; mais les acaciens, qui craignaient avec
raison l'union de tant dévêques, lui persua-
dèrent de mander seulement les dix princi-
paux, c'est-à-dire les députés, qui étaient
peut-être encore en chemin, lui faisant en-
tendre qu'ils étaient assez pour rendre rai-
son de la conduite du concile, si elle pouvait
se justifier. C'est une fausseté dans l'ariea
Philostoige,que presque tous les évêques de
l'Orient, de l'Occident et de la Libye se soient
trouvés alors dans celte ville.
Telétaitl'état des choses lorsque les dépu-
tés du concile vinrent à Constantinople. Y
étant arrivés, il aimèrent mieux s'abstenir
d'entrer dans l'église que de s'y trouver avec
ceux qui avaient été déposés à Séleucie.
Dans l'audience qu'ils eurent dé Constance ,
en présence d'Acace, d'Eudoxe et des autres
de ce parti, ils prièrent ce prince avec beau-
coup de liberté de réprimer le blasphème et
la malice d'Eudoxe. L'empereur, qui était
prévenu, répondit qu'il fallait avant toutes
choses régler la question de la foi, après
quoi on verrait ce qui regardait Eudoxe.
Basile d'Ancyre, se fiant à son ancienne fa-
miliarité, voulut lui parler librement et lui
représenter que son procédé tendait à ruiner
la doctrine des apôtres : mais ce prince eu
colère lui imposa silence, lui reprochant
qu'il était lui-même l'auteur de la tempête
qui agitait toute l'Eglise. Il se lut donc , et
alors Eustalhe de Sébaste prenant la pa-
role dit : « Seigneur, puisque vous voulez
que l'on examine la foi, voyez, je vous
prie, les blasphèmes qu'Eudoxe a osé pro-
noncer conlre le Fils de Dieu. » En même
temps il tira une exposition de foi qu'il lui
présenta. L'empereur la fit lire, et on y
trouva entre autres impiétés ces paroles :
Ce qui est énoncé différemment est dissem-
blable en substance : il n'y a qu'un Dieu le
Père, de qui est tout, et un Seigneur Jésus-
Christ, par qui est tout : de qui et par qui
sont desénonciations dissemblables : donc le
84t
SEL
SEL
843
Fils est dissemblable à Dieu le Père. Coii'
sUinoe ne put entendre sans colère ce rai-
sonnement aussi impie que ridicule; il
demanda à Eudoxe si l'écrit était de lui.
Eudoxe répondit qu'il n'était pas de lui, mais
d'Aélius. L'empereur ordonna donc que l'on
fît venir Aélius, car il était à Gonstantinopie,
et Eunomius aussi. Aétius étant entré, l'em-
pereur lui montra l'exposition de foi, lui
demandant si c'était son ouvrage. Aétius
l'avoua, car il ne savait rien de ce qui s'était
passé, ni à quoi tendait cette question ; et il
pensait au contraire que cet aveu lui allait
attirer de grandes louanges, suivant la pré-
vention naturelle des hommes en faveur de
leurs ouvrages. L'empereur, frappé d'une
telle impiété, le Gt chasser du palais, et
donna ordre de l'envoyer en exil dans la
Phrygie ; ce qui fut exécuté peu de temps
après.
Eutathe de Sébaste ne laissa point échap»
per cette occasion de pousser Ëudoxe ; il
assura l'empereur que cet évêque était dans
les mêmes sentiments qu'Aélius ; qu'il l'a-
vait toujours eu dans sa maison et à sa table;
que c'était par ses ordres qu'il avait écrit ces
blasphèmes; et qu'il ne fallait point de meil-
leure preuve de la part qu'il avait eue à cet
écrit, que de ce qu'il en avait si bien recon-
nu l'auteur. « Il ne faut pas , dit l'empereur,
juger sur des conjectures ; il faut examiner
les faits avec soin. » « Eh bien, dit Eutathe,
si Eurtoxe veut nous persuader qu'il n'est pas
dans les mêmes sentiments, qu'il anathéma-
tise l'écrit d'Aélius. » Constance agréa la
proposition, et ordonna à Eudoxe de faire ce
qu'on demandait de lui. Il s'en défendait et
employait divers artifices pour éluder. Mais
voyant que l'empereur en colère le menaçait
de l'envoyer lui-même en exil avec Aélius
comme complice de son impiété, il désavoua
sa propre doctrine, qu'il continua néanmoins
à soutenir dans la suite. Il voulut à son tour
presser Eustathe et les autres de condam-
ner le terme de consubstantiel , puisqu'il
n'était point de l'Ecriture. Sylvain de ïarse
prit la parole et dit : « S'il faut anathémati-
ser tout ce qui n'est pas dans l'Ecriture,
anaihématisez dune aussi ces termes , du
néant, créature, et d'une autre substance, qui
ne se trouvent ni dans les écrits des prophè-
tes, ni dans les livres des apôtres. » L'em-
pereur obligea encore Eudoxe et ceux de
son parti qui étaient présents à condamner
ces termes, malgré la répugnance qu'ils y
avaient. Alors ils insistèrent pour que leurs
adversaires condamnassent le terme de con^
substantiel. Mais Sylvain, prenant avantiige
de ce qu'ils venaient d'avouer, dit: « Si le
Verbe Dieu n'est pas tiré du néant, s'il n'est
ni créature, ni produit d'une autre substan-
ce, il est donc consubstantiel au Père qui l'a
engendré; il est Dieu de Dieu, lumière de lu-
mière, et de la même nature que son Père.»
Quelque juste et solide que fût ce raisonne-
ment, il ne satisGt aucun des assistants. Acace,
Eudoxe et tous ceux de leur parti le rejetè-
rent avec de grands cris ; et l'empereur en
tolère menaça Sylvain et les autres de les
Dictionnaire des Conciles. II.
chasser de leurs Eglises. Eleusius et Sylvain
lui firent cette réponse généreuse : <c Vous
pouvez, seigneur, user de votre puissance,
et nous faire souffrir tel traitement qu'il vous
plaira ; mais c'est à nous de choisir entre ce
qui est conforme à la vraie piété, et ce qui
nous y paraît contraire; nous sommes réso-
lus de ne point abandonner la doctrine de
nos pères.» Constance, loin d'admirer, comme
il devait, la sagesse de ces évêques, leur
fermeté et leur générosité à défendre les
dogmes apostoliques, les chassa de leurs
Eglises, et en mit d'autres à leurs places ;
mais cela n'arriva pas si tôt. C'est ainsi que
Théodore! rapporte cette conférence. Il est
surprenant d'y voir le consubstantiel si hau-
tement défendu par les évêques qui l'avaient
analhématisé l'année précédente ' dans le
concile d'Ancyre, et qui peu de jours aupa-
ravant avaient témoigné à Séleucie embras-
ser tout le concile de Nicée, à la réserve de
ce terme. On ne voit rien qui ait pu les en-
gager à un changement si subit. C'est ce qui
donne lieu de croire, ou qu'il y a faute dans
le texte de Théodoret, car il a été aisé de
changer omoiousion en omoousion, et le rai-
sonnement de Sylvain n'est point contraire
à cette conjecture, étant également concluant
pour l'un comme pour l'autre ; ou que Théo-
doret lui-même s'est trompé, et qu'il a pris
pour des défenseurs de la consubstanlialitô
les évêques qui défendaient seulement la res-
semblance en substance. Ce qui a pu occa-
sionner cette erreur, c'est que Sylvain,
Eustathe et beaucoup d'autres demi-ariens
signèrent en effet, en 3G6, le symbole do
Nicée, et il y a apparence que la plupart
sont morts dans la communion de l'Eglise.
Au reste nous ne voyons pas pourquoi
Théodoret n'aurait point loué les discours
de Sylvain, supposé même qu'il n'ait voulu
y déi'endre que la ressemblance en substance.
C'était beaucoup dans l'extrémité où étaient
les choses, de soutenir avec autant de fer-
meté ce dogme qui différait peu, ou peut-
être point, dans le sens, de celui de la con-
subslantialilé ; et il est vrai que les ariens ou
les anoméens, n'abhorraient pas moins l'un
que l'autre.
Pour revenir à la suite de l'histoire, quel-
que irrité que fût l'empereur contre les aé-
tiens et les demi-ariens, il ne voulut pas
néanmoins exécuter sur-le-champ l'arrêt que
sa colère lui avait dicté. Il donna commis-
sion à Honorât, qu'il venait de faire préfet à
Constantinople, d'examiner juridiquement
l'affaire d'Aélius avec les principaux du sé-
nat ; et lui - même assista en personne à co
jugement. On croit que les acaciens, faisant
semblant de ne pas savoir ce que c'était quo
celle hérésie, persuadèrent Gnement à l'em-
pereur de la faire examiner lui-même en sa
présence; car, comme ils croyaient Aétius
invincible dans la dispute, ils se persuadè-
rent qu'il viendrait aisément à bout de con-
fondre ses adversaires, et que par ce moyeu
leur hérésie prendrait un accroissement con-
sidérable. La chose eut une tout autre issue ^
Aétius fut convaincu d'erreur, et l'empereur
27
C45 DICTIONNAIRE
et tous les assistants furent scandalisés de
ses blasphèmes.
Cependant les derniers députés du concile
de Rimini arrivèrentàConsianlinoplo, ayant
à leur lête Ursace el Valens, chefs des ariens
occidentaux ; ils se joignirent d'abord sans
délibérer à ceux qui avaient été condamnés
à Séleucie, parce qu'en effet ils étaient dans
les mêmes sentiments. Les députés du con-
cile de Séleucie, c'est-à-dire les Orientaux
demi-arieos, allèrent les trouver pour leur
apprendre ce qui se passait, et l'hérésie pour
laquelle ces évêques avaient été condamnés.
Ils leur donnèrent par écrit une copie de
ces blasphèmes, c'est-à-dire assez probable-
ment, de l'exposition de toi lue devant Con-
stance, et même ils leur adressèrent une lettre
qui s'estconservée jusqu'ànous, par laquelle
ils les conjurent de se joindre à eux pour
empêcher que cette abomination qui régnait
déjà dans l'Eglise, ne se forliflât de plus en
plus. « Nous l'avons, disent- ils, montrée à
l'empereur; il en a été indigné, et a voulu
que tout cela fût anathémalisé; mais on pré-
pare une ruse, celle de condamner Aétius,
auteur de cette hérésie, plutôt que son er-
reur : en ce que le jugement semble pro-
noncé contre la personne et non contre sa
doctrine.» Ils prient à la fin ces évêques de
donner avis à ceux d'Occident de tout ce qui
se passe. La lettre est au nom de dix-huit
évêques, dont Sylvain de Tarse, Sophronius
de Pompéiopolis et Néon de Séleucie sont
les premiers ; nous y connaissons aussi El-
pide de Satales et Eortase de Sardes. Il n'y
a pas lieu de s'étonner qu'il y eût alors à
Constantinople d'autres évêques que les dix
qui y avaient été députés par le concile de
Séleucie. Ceux à qui celte lettre s'adressait,
loin d'y avoir égard, entrèrent en grande co-
lère contre celui qui l'avait reçue, et pen-
sèrent le déposer pour ce sujet. Ils voyaient
par là leur hypocrisie sur le point d'être dé-
couverte : car il fallait, ou condamner l'er-
reur d'Aétius avec les Occidentaux ; ou ne
les condamnant pas , avouer que c'étaient
leurs propres sentiments. Ils chosirenl ce
dernier parti, et continuèrent de communi-
quer avec ceux qui avaient été déposés à Séleu-
cie, c'est-à-dire avec les anoméens; ils témoi-
gnèrent même très-ouvertement leur impiété
par l'explication qu'ils donnèrent aux ana-
Ihèmes qui avaient été prononcés à Rimini.
Comme on leur demandait, dans une grande
assemblée, pourquoi ils n'avaient pas dit
aussi à Rimini que le Fils fût créature , ils
répondirent qu'on n'y avait pas dit qu'il
n'était pas créature, mais qu'il n'était pas
semblable aux autres créatures, en disant
qu'il n'était pas créature comme les autres.
Et saint Hilaire soutenant que Jésus-Christ
est vrai Dieu, vrai Fils de Dieu, engendré de
son Père avant tous les temps ; ces miséra-
bles s'élevèrent contre lui avec de grands
cris, et expliquèrent l'éternité du Fils com-
mecelle des auges, de ce qui précède, non la
durée du monde, mais celle de l'avenir. Ils
se sauvaient ainsi de la ressemblance qu'ils
lui fitccordctient par cette clause, selon les
DES CONCILES. 8U
Ecritures, qui donnait lieu à plusieurs dé-
faites.
Ce secours vint fort à propos aux ano-
méens d'Orient, abattus par la condamnation
d'Aétius. Quand ils virent que les Occiden-
taux avaient abandonné le terme de sub-
stance à Rimini, ils déclarèrent qu'ils rece-
vaient de tout leur cœur la même formule •
car, disaient-ils, si elle prévaut avec le
terme de substance, on abolira le consub-
stantid que les Occidentaux estiment tant
par le respect du concile de Nicée. Ils pres-
sèrent donc les députés du concile de Séleu-
cie de recevoir le formulaire de Rimini; et
comme ils protestaient qu'ils ne pouvaient
aucunement abandonner le mot de sub-
stance, les anoméens firent serment qu'ils ne
croyaient point du tout que le Fils ne fût
pas semblable en substance à son Père, et
qu'ils étaient prêts à analhématiser cette hé-
résie. L'empereur entra tout à fait dans leur
proposition, et approuva la formule de Ri-
mini, considérant le grand nombre des évê-
ques qui l'avaient dressée. Il crut que pour
le sens il importait peu que l'on dît sembla-
ble ou consubstantiel ; mais qu'il importait
fort de ne point user de paroles inconnues à
l'Ecriture , pourvu que l'on en employât
d'autres de même valeur. Or il croyait tels
les termes de semblable selon les Ecritures,
employés dans la forraulede Nicée deThrace,
reçue à Rimini. Suivant donc sa manière d'a-
gir ordinaire, il commanda à tous les évê-
ques qui étaient à Constantinople de l'accep-
ter. Il fit menacer le peuple par le préfet; il
menaça lui-même les évêques dans le palais.
Enfin la crainte de l'exil tira d'eux une si-*
gnature forcée, après laquelle il se vanla
d'avoir vaincu les Orientaux, parce qu'il avait
réduit dix députés à lui obéir et à signer son
blasphème. Il avait une telle ardeur à faire
réussir cette affaire, qu'il y employa le der-
nier jour de décembre tout entier, et même
une partie de la nuit suivante, quoiqu'il eût
à se préparer à la cérémonie du lendemain,
où il devait commencer son dixième consu-
lat avec l'année 360. Ce fut en cette occasion
qu'Eustathe de Sébasle consentit à ce que les
hérétiques lui proposèrent, et signa le célè-
bre formulaire composé ou plutôt autorisé
par la faction d'Eudoxe. Hist. des aut. sacrés
et eccL, t. XXII.
SELEUCIE (Concile de) en Perse, tenu par
sainlMillès, évêque de Suse , l'an 314. Papa,
évêque de Séleucie, y fut déposé pour l'ex-
trême hauteur avec laquelle il traitait ses
prêtres et ses diacres. C'est ce que dit l'au-
teur des actes de saint Milles, publiés par
Assémani, et à quoi semble faire allusion
saint Jacques de Nisibe dans sa lettre aux
évêques, aux prêtres et aux diacres de Sé-
leucie etdeCtésiphon. Mares cependant, au-
tre écrivain perse, dans la vie qu'il a donnée
de Papa, attribue sa déposition à la faute
qu'il avait faite d'ordonner deux évêqut s à
la fois pour une même église. Tout ceci,
comme on le voit, ne s'accorde guère avec
cette autorité patriarcale attribuée aux évê-
ques de Séleucie par le prétendu coneilCi
845
SEIi
SEL
840
sans lieu marqué, de l'an 300. Voy. Orient,
l'an 300
SELEUCIE (Concile de) en Perse, l'an 399.
Cajumas, évêque de Séleucie et deClésiphon,
ayant assemblé les évêques d'Orient à Sé-
leucie l'an 399, renonça à son siège de son
propre mouvement et avec une humilité qui
lira les larmes des yeux de tous les Pères du
concile. Il demanda donc avec les plus vives
instances qu'on mil à sa place IsaacCajumas;
ce que les prélats ne lui accordèrent cnfln
qu'à regret, tt à condition qu'lsaac ne ferait
rien sans le consulter. Bibliol. Orient. Mil;
Mansi, Suppl. t. I, col 259.
SELEUCIE (Concile de), l'an 410. Ce con-
cile se tint sous le règne de Théodose le
Jeune , flis de l'empereur Arcade. Il s'y
trouvaquaranle évêques, dont les deux prin-
cipaux étaient Isaac, évêque de Séleucie, et
Maratha son frère. On y dressa les vingt-sept
canons suivants, pour le rétablissement de
la discipline ecclésiastique en Perse et en
Mésopotamie.
Le premier ordonne des prières pour les
princes.
Le 2° est une profession de foi par la-
quelle on s'unit à celle de Nicée.
Le 3'= veut qu'un évêque ne soit or-
donné que par trois autres au moins, et
cela, après qu'on se sera informé dans un
juste détail de la sainteté de sa doctrine et
de ses mœurs.
Le 4' rejette de lacléricatureles eunuques
volontaires.
Le 5« exclut du ministère tout prêtre ou
autreclercqui ne mène pas une vie entière-
ment séparée du commerce des femmes.
Le 6« regarde comme absolument étran-
gers aux fonctions ecclésiastiques , tous
clercs coupables d'usure ou d'autre gain
sordide.
Le 7*" exclut de la communion des ûdèles
quiconque a part à quelque enchantement
ou à d'autres œuvres de ténèbres de cette
espèce.
Le 8*= regarde l'assemblée fréquente des
synodes.
Le 9^ prescrit l'hospitalité entre les évê-
ques et les prêtres envers ceux de leur rang
qui se présenteront avec des lettres de re-
commandation en bonne forme.
Le 10" veut qu'il y ait un réfectoire pour
les prêtres et les autres clercs, distingué de
celui des autres pauvres, aOn d'observer une
décence convenable.
Le 11® veut que le dortoir des prêtres,
diacres, etc., soit aussi tellement séparé, que
personne autre qu'eux n'y ait place.
Le 12' ordonne que les lectures et les in-
structions se fassent jusqu'à la troisième ou
quatrième heure du jour, et qu'après cela
on offre le saint sacriflce.
Le 13= veut que les métropolitains aient
sous les yeux les canons de Nicée, ainsi que
les actes des conciles de Perse, afin que tout
se fasse selon les saintes règles.
Le 14' défend qu'aucun évêque ait plus
d'un chorévêque.
Le 16"* veut que l'archidiacre soit le bras
et la langue de l'évèque, pour faire con-
naître et exécuter ses ordres et instruire lo
peuple.
Le 17" ordonne que, dans les églises où il
y a un évêque, le môme archidiacre distri-
bue aux prêtres et aux autres ministres les
emplois qu'ils doivent remplir dans la se-
maine
Le 18"^^ veut que les ministres de l'église
reçoivent de l'église les secours nécessaires
à la vie ; et que le majordome, qui doit avoir
soin de distribuer ces secours, reçoive de
l'autel les clefs de son office, et les* remette
sur l'autel aussi, lorsqu'il quitte cet emploi.
Le 19' veut qu'un prêtre qui se dispense
des assemblées, si ce n'est pour cause de ma-
ladie, soit exclu du ministère.
Le 20-^^ semble donner au prêtre, en Vah-
sence de l'évêque, le pouvoir de faire ( ffrir
le sacrifice par l'archidiacre : il donne aussi
à l'archidiacre l'autorité de punir les dijcres
qui se dispensent de leurs fonctions, si ce
n'est à raison de maladie.
Le 21' décerne l'exclusion du ministère
contre les sous-diacres qui ne se rendent
point exacts à leurs fonctions.
Le 22= prescrit à l'archidiacre d'avoir soin
que chacun des autres ministres se range à
son devoir : il ne veut pas que ceux-ci
s'absentent sans sa permission, et lui or-
donne à lui-même d'exercer son ministère
avec toute la décence et l'édification pos-
sibles.
Le 23= ne veut pas que les diacres, ni
même les prêtres plus anciens que celui qui
célèbre en l'absence de l'évêque, s'éloignent
de l'assemblée ; celui qui célèbre devant tou-
jours être regardé comme le plus respecta
ble, soit qu'il soit plus âgé ou non.
Le 24= défend d'ordonner prêtre un clerc
qui n'a pas atteint l'âge de trente ans, et qui
n'a pas été jugé digne de ce caractère par un
mûr examen.
Le 25' défend aux évêques d'ordonner des
prêtres et des diacres ailleurs que devant
l'autel d'une église.
Le 20* défend d'admettre aux ordres sa-
crés, même du sous-diaconat, quiconque ne
sait pas le psautier; et ordonne que ceux
quiont étéordonnés avant de le savoir, sere-
tirent du ministère jusqu'à ce qu'ils l'aient
appris et médité.
Le dernier règle l'autorité des évêques et
des métropolitains, et marque aussi les cas
où l'on doit recourir au patriarche et aq
souverain pontife. Mansi, Suppl. tom. 1,
col. 286.
SELEUCIE (Conciliabule de), l'an 485,
Ce concile fut tenu par Barsumas, métropo-.
litain nestorien de Nisibe. On y permit, sut
une fausse interprétation d'un texte de saint
Paul, le mariage aux prêtres et aux moines.
A$sem., Bibl. Orient, t. lli.
SELEUCIE (Concile de), l'an 485. Ce con
cile fut tenu par Babuée , évêque catholiqua
de Séleucie. On y condainna la décision de
Barsumas et de son faux concile. Assemani^
Bibl. Orient. 1. 111
SELEUCIE ( Conciliabule de ) , l'an 495
8i7
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
L'évêqne nestorien Barsumas conGrma dans
ce concile i'hérésie et les décrets rendus
précédemment en faveur du mariage des prê-
tres f'I des moini'S. Ibid.
SELEUCIE (Conciliabule de) en Perse,
l'an 576, U-nu par Ezéchiel, catholique des
nestoriens. On y fil trente-neuf canons, soit
de discipline, soil de dogme, dont le premier
est contre les messaliens, qui méprisaient
l'eucharistie, le jeûne et la psalmodie, per-
meltaieiil la fornication et niaient les peines
et les récompenses de la vie future. Le 15'
enjoint aux archevêques et aux évéques de
s';issembler tous les quatre ans avant le ca-
rême chez le patriarche. Le 16" ordonne que
le synode épiscopal se tienne tous les ans
au mois de septembre dans chaque métro-
pole. Le 18" et le suivant réservent au pa-
triarche l'ordination des métropolitains, et à
chaque métropolitain celle de ses suffragants.
Le 28" défind d'ordonner personne sans l'at-
tacher à une église. Le 35*^ d'élever ou de
consacrer des églises ou des monastères sans
dotation sulûsante. Le 38' donne aux prêtres
de la ville le pas sur les autres prêtres, et le
dernier donne de même la préséance aux
évêiiues et aux prêtres de la province immé-
diatement soumise au patriarche, sur les
évéques et les prêtres des autres provinces
d'égal degré. Mansi, Conc. t. IX.
SKLEUGIE (Conciliabule de) en Perse,
vers l'an 654. Les évéques nestoriens assem-
blés y séparèrent de leur communion les
Perses marvaniies et catarins qui déclinaient
la juridiction de leur catholique de Séleucie.
Mansi, Conc. t. X.
SELINGSTAD (Concile de), Salegunsta-
diense, l'an 1022. Aribon , archevêque de
Mayence, assembla ce concile le 11 août,
pour rétablir l'uniformité de la discipline
dans toutes les Eglises dépendantes de sa
métropole, et supprimer quantité de décrets
synodaux et d'usages dont la contrariété cau-
sait du trouble et de la confusion. Les évé-
ques de Strasbourg, d'Augsbourg, de Bam-
berg et de Wurzbourg, tous suffragants de
l'archevêque de Mayence, firent donc avec
lui les vingt canons qui suivent.
1. Tous les chrétiens s'abstiendront de la
chair et du sang, ou de la graisse, quatorze
jours avant la Saint-Jean-Biptiste, autant
avant Noël, et garderont la même abstinence
les veilles de l'Epiphanie, des fêles des apô-
tres, de l'Assomption de la sainte Vierge, de
Saint-Laurent et de Tous les Saints, où ils
ne feront qu'un repas.
2. L'observance sera la même pour les
jeûnes des Quatre-Temps.
3. 11 ne sera permis à personne de con-
tracter mariage en aucun de ces jours , ni
depuis l'avenl jusqu'à l'octave de l'Epipha-
nie; et l'on ne se mariera pas non plus de-
puis la Sepluagésime jusqu'à l'octave de Pâ-
ques.
4. Le prêtre qui aura bu après le chant
du coq, ne pourra célébrer la messe ce
jour-là.
5. Défense aux prêtres de célébrer plus de
trois messes en un jour.
6. Défense, sons peine d'anathéme, de je-
ter un corporal, consacré par l'attouchement
du corps du Seigneur, dans le feu, pour
éteindre un incendie; de porter une épée
dans l'église, si ce n'est celle du roi, et de
causer dans le vestibule de l'église.
7. Si de deux personnes accusées d'adul-
tère l'une avoue et l'autre nie, on mettra en
pénitence celle qui s'avoue coupable; l'autre
sera obligée de donner des preuves de son
innocence
8. On ne portera point d'épée dans l'église,
si ce n'est-celle du roi.
9. Défense de faire des assemblées dans les
églises ou dans leurs parvis.
10. On condamne la coutume de quelques
personnes, et principalement de certaines
dames qui, par superstition et pour deviner,
se faisaient lire tous les jours l'évangile In
principio erat Verbum, et dire des messes de
la Trinité ou de Saint-Michel. On ordonne
d'abolir cet abus, et si quelqu'un veut en-
tendre une messe particulière par respect
pour la Trinité, il entendra une messe du
jour, ou une pour le salut des vivants, ou
une messe des morts.
11. On ordonne de suivre, dans l'énumé-
ration des degrés de consanguinité, non les
lois civiles, mais les canons; en sorte que
l'on commence à compter par les cousins
germains.
12. On abattra les bâtiments des laïques
attenant aux églises , et les prêtres tout
seuls logeront dans le parvis.
13. Défenses aux patrons laïques de don-
ner leurs églises à des prêtres, sans le con-
sentement et l'approbation de l'évoque dio-
césain ou de son grand vicaire.
14. Si deux personnes accusées d'avoir
commis un adultère ensemble, nient le fait,
et demandent que l'une des deux fasse l'é-
preuve du jugement de Dieu pour toutes les
deux ; si l'une succombe dans l'épreuve, elles
seront toutes deux réputées coupables.
15. On observera les jeûnes publics or-
donnés par l'évêque, ou on les rachètera en
nourrissant un pauvre chaque jour de jeûue.
16. Personne ne fera le voyage de Rome
sans la permission de l'évêque diocésain ou
de son grand vicaire.
17. Défense, sous peine d'analhème, aux
prêtres de retrancher rien du jeûne de qua-
rante jours imposé aux pénitents, à moins
qu'ils ne soient infirmes.
18. On déclare à ceux qui, étant coupa-
bles de quelques crimes, ne veulent pas re-
cevoir de pénitence de leur évêque, dans la
confiance qu'allant à Rome, le pape leur re-
mettra leurs péchés, que celte indulgence ne
leur servira de rien ; qu'ils doivent recevoir
auparavant une pénitence proporlionnée à
la grandeur de leurs crimes, et qu'après
cela, ils pourront aller à Rome avec la per-
mission et des lettres de leur évêque?
19. Défense aux pénitents de voyager pen-
dant les quarante jours de leur pénitence,
afin que le prêtre qui a soin de veiller sur
eux, rende témoignage de la manière dont
Us s'en sont acquittés.
849
SEN
SEN
850
20. Les prêtres ne recevront point dans
l'église ceux à qui il n'est pas permis d'y
entrer à cause de leurs crimes, sans en avoir
reçu ordre de l'évêque.
On trouve à la suite de ces canons un for-
mulaire des cérémonies que l'on doit obser-
ver en commençant le concile, et des prières
qu'il faut réciter pendant sa tenue. Ce for-
mulaire est d'autant plus remarquable, qu'il
fait loi encore aujourd'hui , ayant été in-
séré depuis des siècles dans le Pontiflcal ro-
main.
SELINGSTADT (Concile de), l'an 1026.
Oribon, archevêque de Mnyence, y entreprit
saint Godard, évéque d'Hildesheim, au sujet
du monastère de Gandersheim, sur lequel il
prétendait avoir juridiction L'affaire fut re-
mise au concile de l'année suivante , tenu à
Francfort. Schram, in Summ. Conc. Car-
ranza, t. II.
SENENSIA {Concilia). Voy. Sienne.
SENLIS (Concile de) , Sylvanectense , l'an
801. Ce concile est cité dans le Gallia Chri-
stiana , t. III , col. 864.
Selon Pagi , c'est le même que le suivant
de l'an 863.
SENLIS (Concile de), l'an 863. Rodoalde,
évêque de Porto, et Jean, évêque de Cervia ,
légats du saint-siége, passant à Soissons
pour se rendre au concile convoqué à Metz ,
le peuple leur demanda avec de grandes
instances le rétablissement de Rothade, leur
évêque. Cet empressement du peuple occa-
sionna , à ce qu'on croit, la tenue d'un con-
cile près de Senlis. Les évêques écrivirent au
pape Nicolas 1 pour le prier de confirmer la
déposition de Rothade, dont ils lui envoyèrent
les actes par Odon, évêque de Beauvais. Ils
le priaient aussi de confirmer les privi-
lèges de leurs églises, et de convoquer un
concile de toutes les provinc«^s pour le ju-
gement de l'affaire de Lothaire et de ses
femmes.
Le P. Richard s'est trompé {Anal. des Conc.^
t. V), en rapportant à ce concile l'acte par le-
quel Hincmar priva Rothade de son siège.
Rothade avait été déposé dès l'an 861, au
concile tenu à Saint-Crépin de Soissons ,
comme le P. Richard l'avait remarqué lui-
même [Anal, des Conc. t. I). Hist. des aut.
sacr. et ecclés., t. XXII.
SENLIS (Concile de), l'an 873. Le roi Char-
les , voyant que Carloman son fils , à qui il
avait fait embrasser l'état ecclésiastique, en-
tretenait toujours des troubles dans le
royaume , assembla à Senlis les évêques des
provinces de Sens et de Reims , et présenta
sa plainte à Ansegise , archevêque de Sens,
de qui Carloman dépendait comme de son
métropolitain , et de même à Hildegaire, qui
l'avait ordonné diacre. Le jugement du con-
cile fut que ce prince serait déposé du diaco-
nat et de tout degré ecclésiastique, et réduit
à ta communion laïque. Les actes de ce con-
cile sont perdus.
SENLIS (Concile de) , l'an 988 ou 990. Ce
concile se tint au mois de juillet. On y con-
firma l'excommunication portée par Arnoul,
archevêque de Reims > contre cg\xx qui s'é-
taient emparés de celte ville ; et c'était Ar-
noul lui-même qui avait favorisé la prise de
sa villearchiépiscopale,en trahissant Hugues
Capet, auquel il avait fait serment de fidé-
lité.
L'acte d'excommunication lancé par le
concile peut servir à donner une idée du
style de ce temps-là : le voici :
« Satellites d'un nouveau Judas, jusqu'où
s'étendra votre licence effrénée? Quel terme
de ses crimes s'est proposé l'audace de voire
chef? Nous appelons ainsi le prêtre Adalger,
dont le nom déshonore la dignité sacerdo-
tale. Malheureux prêtre 1 c'est à vous que nous
adressons la parole. Après avoir à Laon
souillé vos mains dans les combats, qui vous
a porté à vous rendre une seconde fois un vil
apostat du sacerdoce, et à livrer Arnoul ,
votre archevêque, dont vous étiez le confi-
dent ? Vous seriez-vous flatté d'éviter les ju-
gements de l'Eglise et ceux d'un Dieu tout-
puissant? Vous avez ouvert les portes de la
ville à l'ennemi ; vous avez assiégé comme un
camp l'Eglise de la Mère de Dieu. Et vous,
brigand, qui avez paru armé devant l'autel
de la Vierge qui, avec des mains sacri-
lèges, avez pris dans le sanctuaire le pasteur
avec son clergé et son peuple, espérez-vous
vous soustraire à la vengeance divine, vous
et ceux qui ont eu part à l'aitentat commis
contre Adalberon, évêque de Laon ? »
Après cette invective, les évêques déclarent
qu'ils interdisent de l'office divin l'église de
Laon et celle de Reims , jusqu'à ce qu'elles
aient été légitimement réconciliées ; et ils
prononcent un terrible anathènie contre les
auteurs de ces violences, et nommément con-
tre le prêtre Adalger, qu'ils appellent nn des
membres du diable, flist. de V Egl. Gallic.
SENLIS (Concile de) l'an 104-8 : en lav. ur
de Saint-Médard deSoissons.il/arfen., Coll.
nova, t. VII.
SENLIS f Concile de) , l'an 123">. L'anhe-
vêque de Reims, et avec lui six de se< suffia-
gants, y lancèrent l'interdit sur tous les do-
maines du roi situés dans la proviure de
Reims. Saint Louis arrêta cette affaire, en
rendant à Paris un jugement fjivoralde à
l'archevêiiue, au mois de janvier 123o, et en
nommant deux commissaires, qui prirent
toutes les précautions qu'ils purent pour ôier
toute matière de division, comme on le voit
par leur jugement rendu à Reims le 8 lévrier
1236. M. de Mas L.
SENLIS (Concile de), l'an 1240, par le car-
dinal légat Jacques de Paleslrine. On y
accorda au pape le vingtième des revenus
ecclésiastiques. Id.
SENLIS (Concile de), l'an 1310. Robert de
Courlenai , archevêque de Reims, assembla
ce concile dans l'affaire des templiers. On y
condamna au feu neuf de ces infortunés
chevaliers, sans qu'aucun d'eux avouât les
crimes dont on les accusait. Raynaldi, ad
hune ann. ; VArt de vérifier les dates.
SENLIS (Concile de), l'an 1315. Le roi
Louis le Hutin indiqua ce concile pour le
6 du mois d'août, afin qu'on y jugeât Pierre
de Lalilli> évêque de ChâloDs-sur-Marne »
851
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
852
soupçonné de l'empoisonnement du roi
Phiiippo le Bel, et accusé d'autres crimes.
Co concile fut prorogé par Robert de Cour-
li'îiai, archevêque de Reims, jusqu'au 15
mai de l'an 1316, cl l'cvêque de Châlons y
jïil absous.
SENLIS (Concile de), l'an 1316. Voy. l'art.
précéiient.
SENLIS (Concile de), l'an 1318. Robert de
Courtenai , archevêque de Reims , tint ce
concile avec quatre de ses suffraganls, el les
(îépulés de sept autres absents, le 27 mars,
contre les usurpateurs des biens de l'Eglise.
Ce concile est daté de l'an 1317, suivant le
style du temps. LArt de vérifier les dates,
page 228.
SENLIS (Concile de), l'an 132G. Guillaume
de Brie, archevêque de Reims , tint ce con-
cile, et y publia sept règlements.
1. L'archevêque chantera une messe so-
lennelle à l'ouverture de chaque concile pro-
vincial. Les suffragants et les abbés y assis-
teront, vêtus des ornements d'église qui leur
sont propres. On y prêchera, on y accordera
des indulgences, et on y chantera le Vent
Creator.
2. Les bénéficiers ne se chargeront pas
d'autres emplois, sous peine de privation
de leurs bénéfices.
3. On payera exactement les dîmes, sous
peine d'excommunication.
k. Les personnes frappées d'une excom-
munication majeure seront incapables d'a-
gir, de plaider, ou de rendre témoignage en
jugement, même dans le for séculier.
5. Les Iniques qui tireront des asiles des
églises, sans la permission del'évêque, ceux,
qui s'y seront réfugiés, encourront l'excom-
munication ipso facto.
6. Ceux qui contracteront des mariages
clandestins, seront excommuniés de même.
7. On renouvelle le canon du concile de
Bouigi's de l'an 1276, contre ceux qui em-
pêchent l'cxécuiion des jugements ecclésias-
tiques, et l'on ordonne que l'excommunica-
lioii lancée par ce concile contre ces sortes
rie personnes, soit publiée dans toute la pro-
vince de Reims. Lab. XI ; Hard. VIII.
ï^ENLIS (Concile de). Tan ikOl : sur le
schisme. Mas L.
SENLIS (Synode diocésain de), 1" octobre
1620, par le cardinal François de la Roche-
fouciuld. Ce prélat y publia des statuts en
trente-huit articles, hur les devoirs des curés
el les fonctions des nsarguilliers. Il y déclara
qu'il recevait le concile de Trente dans son
diocèse, conforméuienl à la décision prise
dans l'assemblét' du clergé de 1615, et qu'on
était désoimais obligé en conscience de
l'observer en tout point, mais principale-
ment en ce qui regarde l'ordre, la pénitence,
le mariage, la résidence des bénéficiers, l'en-
trée en religion, el quelques aulr«>s points
importants pour la conservation de la foi et
d(!s bonnes mœurs; que pour ce qui regar-
dait la police extérieure, il fallait s'en tenir
à ce qui avait été arrêté aux états généraux,
c'est a-dire ne point loucher aux droits du
joi, aux libellés de l'Eglise gallicane, ni auK
privilèges des églises et des communautés.
Nous croyons, nous, que le concile de Trente
entendait un peu mieux les privilèges des
églises et des communautés, les libertés de
l'Eglise gallicane, etjusqu'aux droits du roi
de France, que les étals-généraux de 1614.
Statuta synod. diœcesis Sylvanect.; Mém.
chron. et dogm., t. IL
SENS (Concile de), l'an 601 ou environ. On
croit que ce concile fut tenu en conséquence
des lettres du pape saint Grégoire, qui avait
écrit au roi, à la reine, à Vigile d'Arles et à
d'autres évêques, pour leur recommander de
tenir des conciles qui pourvussent à la ré-
forme des mœurs, à l'extirpation de la simo-
nie et à l'ordination des néophytes. Saint
Béthaire, évêque de Chartres, assista à ce
concile; et ce n'est que par l'histoire de sa
vie que l'on sait que ce concile se tint véri-
tablement à Sens. Le P. Mabillon ne le cite
dans ses Annales, liv. IX, n. 3i, que sous le
nom de Concile d'un Heu incertain. Saint
Colomban fut invité à ce concile; mais il re-
fusa d'y aller, parce qu'on devait y traiter la
question qui divisait les Français et les Bre-
tons, touchant le jour de la célébration de la
fête de Vaques. M ansi, Suppl. t. I , col. 461.
SENS (Concile de), l'an 657, pour les privi-
lèges de l'abbaye de Saint-Pierre-Ie-Vif de
Sens. Saint Eloi, qui mourut en 659, assista
à ce concile. Le Cointe, Annales ecclésias~
tiques françaises.
SENS (Concile de), l'an 6G9 ou 670. Em-
mon, archevêque de Sens, assembla ce con-
cile dans sa métropole, pour confirmer les
privilèges des monastères de Sainte-Colombe
et de Sainl-Pierre-le-Vif. Trente évêques,
qui composaient ce concile, confirmèrent en
effet ces privilèges, en y apposant leurs si-
gnatures. MabilL, Annal, t. ï, /. XIV, § 63;
Mansi, t. I, col. 503.
SENS (Concile de), l'an 846. Vénilon, arche-
vêque de Sens, présida à ce concile, et y
sacra chorévêque Audradus Modicus. Ce
concile est daté dans la chronique du moine
Âlbèric : Anno tertio induciarum. Ce mot
induciarwn fait allusion à la paix qui fut
faite, l'an 843, entre les fils de Louis le Dé-
bonnaire. Mansi, t. I, col. 907.
SENS (Concile de la province de), tenu à
Moret, l'an 850, présidé par Vénilon. Vôy
MoRET, même année.
SENS (Concile de) , l'an 852 ou environ.
Ce concile confirma l'exemption de l'abbaye
de Saint-Pierre-le-Vif de Sens. M. de Mas L.
SENS (concile de), l'an 853. Ce concile se
refusa à sacrer Burchard évêque de Chartres,
parce qu'il l'en croyait indigne, quoiqu'il
lui eût été recommandé par Charles le
Chauve. Id.
SENS (Concile de), l'an 862. On produit
une lettre synodiijue d'un concile tenu dans
le diO( èse de Sens en 862, au sujet d'Héri-
man, attaqué d'une maladie qui lui troublait
tellemeniresprit, qu'il faisait des actions in-
décentes, cl devenait incapable des fonctions
de son ministère. Il était évêque de Ncvers,
clou pensait à le déposer; mais les évê<iues
du concile voulurent auparavant consulter
^53
SEN
SRN
854
le saint-sié.ge. Le pape Nicolas ne décida
rien là-dessus, tant parce que la lettre syno-
dique ne spéciGait aucun fait, que parce
qu'il ne s'était présenté personne pour la
défense d'Hériman, On rapporte au même
concile le fragment d'une lettre du même
pape, où il dit que celui-là ne peut être re-
gardé comme médiateur équitable, qui juge
les procès sans avoir entendu les parties ;
qu'ainsi le prêtre qui avait été excommunié,
apparemment sans avoir été entendu, pou-
vait librement en appeler au siège aposto-
lique. D. Ceillier, t. XXII.
SENS (Concile de), l'an 912. On trouve à
cette époque des canons de Gautier, arche-
vêque de Sens : Constitutiones ex concilio
GciUeri, archiepiscopi Senonensis. Gela semble
indiquer qu'il tint un concile, mais on n'en
a pas d'autres preuves. Voici ce que ces ca-
nons contiennent de plus remarquable.
1* « Les abbés et les prieurs conventuels
qui ne viendront pas au concile et qui ne
s'excuseront pas, seront huit jours interdils
de l'entrée de l'église. » C'est la première
fois que nous remarquons dans un acte le
nom de prieur conventuel. On nommait ainsi
les supérieurs des petits monastères, nom-
més alors celles, et depuis prieurés.
2° « Pour éviter les scandales que donnent
les religieuses , on leur défend de recevoir
chez elles des dépôts, et surtout les coffres
des clercs, ou même des laïques.» C'est qu'ap-
paremment ces dépôts facilitaient l'entrée du
monastère.
3° « Elles mangeront toutes dans le même
réfectoire, et coucheront toutes dans le même
dortoir. »
k" « On détruira toutes les chambres parti-
culières des religieuses, à moins qu'il ne
soit nécessaire d'en conserver quelqu'une
pour y recevoir l'évêque, ou pour en faire
une inûrmerie, ou pour quelque autre usage
que l'évêque trouvera convenable. »
5° « L'abbesse ne permettra pas à ses reli-
gieuses de sortir, sans de grandes raisons, et
l'accordera rarement et pour peu de temps. »
6" « On condamnera les portes des monas-
tères suspectes ou inutiles, qui peuvent don-
ner entrée dans l'intérieur de la maison.
Les évêcjues y prendront garde , et auront
soin d'arrêter les scandales que peuvent don-
ner les religieuses. »
7° « Les juges, tant ordinaires que délé-
gués, ne porteront pas d'excommunication
générale, à moins qu'on n'ait commis quel-
que faute énorme. »
8* « Les chapitres séculiers, surtout des
cathédrales, seront avertis de s'assembler
pour prendre ensemble des mesures, afin que
l'office divin se fasse d'une manière conve-
nable par eux et par leurs clercs , selon les
facultés de leurs églises. » On voit ici que les
chanoines avaient des clercs pour faire l'of-
fice avec eux.
9' « Il faut aussi avertir les chanoines et
les clercs séculiers, de garder dans leurs ha-
bits et sur les autres points les statuts du
concile général. » (Nous ne devinons pas
quel est ce. concile, à[moins que ce ne soit ce-
lui que le roi Charles avait assemblé peu de
temps auparavant, et où il se trouva seize
métropolitains
10" « On établira des communautés de moi-
nes ou de chanoines, pour faire le service
dans les lieux ou prieurés où il y en a ea
autrefois. »
13° « Les clercs débauchés qui font le mé-'
tier de bouffons, seront tondus par les évê-
ques ou bien par les archidiacres ou les
officiaux , ou par les doyens de chrétienté,
ou même ils seront entièrement rasés, afin
qu'il ne paraisse plus de vestiges de ton-
sure cléricale, si cependant on peut le faire
sans péril et sans scandale. » C'est la pre-
mière fois que nous remarquons le terme de
doyen de chrétienté , decani christianitatis.
ik° « Enfin, Vaultier renouvelle un ancien
statut d'un concile de la province de Sens,
par lequel il est déclaré que, quand une
terre a été mise en interdit pour le crime
des seigneurs ou des baillis , on ne doit pas
le lever jusqu'à ce qu'il ait été s.aisfait pour
tous les dommages causés aux prêtres des
paroisses à l'occasion de l'interdit. C'est-
à-dire que l'on dédommageait les curés des
perles qu'ils avaient faites par la cessation
de leurs fonctions durant l'interdit. Hist.
de VEql. gallic.
SENS (Concile de), l'an 980. Sevin , ar^
chevê(iue de Sens , fit restituer dans ce con-
cile plusieurs propriétés au monastère de
Saint-Pierre-la-Vif.
SENS (Concile de), l'an 986. Sur la disci-
pline. Chron. de S.-Pierre-le-Vif. Ce concile
est sans doute le même que le précédent, tenu
réellement l'an 980.
SENS (Concile de), l'an 996. Léolhéric, ar-
chevêque de Sens, y céda au chapitre de
Paris quelques autels qui appartenaient de
droit à son église. Schram, t. IL
SENS (Concile de), l'an lOiS. On y con-
firma la fondation du prieuré de Saint-Ayoul
de Provins, faite par le comte Thibault. ii'dîV.
Venet. t. XL
SENS (Concile de) l'an 1071. Hugues, évé-
que de Troj'cs, y fit donation de l'église de
Saint - André au monastère de Ghelles.
Schî'nm , t. IL
SENS (Concile de), l'an 1080. On n'en a
plus les actes. Lahb. X.
SENS (Concile de la province de), lieu in-
certain, vers l'an 1103. On ne connaît ce con-
cile que par la lettre qu'Arnauld, abbé de Saint-
Pierre-le-Vif, écrivit à l'archevêque de Sens,
pour s'excuser de ne s'y être pas trouvé.
Mansi, Conc. t. XX. Mais ce concile ne se-
rait-il pas le même que celui de Paris de
l'an 1104. ou 1105?
SENS (Concile de), l'an lliO. Ce concile
s'assembla le 2 juin, et Henri Sanglier, ar-
chevêque de Sens, y présida. Selon les ter-
mes dont l'archevêque, dans sa lettre de con-
vocation , motivait la tenue de cette assem-
blée, il semblait ne s'y être proposé que do
donner de la sole;';nite à l'exposition des re-
liques dont il avait enrichi sa cathédrale.
Mais l'affaire d'Abailard est certainement ce
qui s'y traita de plus mémorable. Le carac-
355
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
S56
tère, encore pms que rafduence des per-
sonnes qui s'y rendirent, montrait qu'elles y
étaient conduites par un autre motif que
celui d'une simple dévotion. Elle avait été
annoncée avec tant d'affectation en des lieux
fort éloignés, que l'on s'y était préparé
comme à quelque chose d'extraordinaire, et
même comme à un véritable spectacle , dit
saint Bernard. Les évêques étaient réunis
de deux provinces, Sens et Reims ; de sorte
qu'avecles deux métropolitains, Henri deSens
et S;im8on de Reims, on y comptait huit de leurs
suffragants, Geoffroy de Chartres, Elie d'Or-
léans, Hugues d'Auxerre, Hatton de ïroyes ,
Manassès de Meaux, Josselin de Soissons ,
Geoffroi de Châlons, et Avise d'Arras. Le
roi Louis VII, Thibaut, comte de Champa-
gne, Guillaume, comte de Nevers, s'y trouvè-
rent aussi, avec un nombre très-considérable
d'abbés, de seigneurs, de dignitaires de cha-
pitres, de professeurs, et autres gens de let-
tres ; ot à la suite d'Abailard, tout ce que par
lui-même et par ses disciples, il avait pu ra-
masser qui animât et redoublât pour lui les
applaudissements de la multitude. Soutenu
d'un pareil cortège, il était maître d'entre-
prendre la justiGcalion de ses sentiments, et
d'en discourir aussi au long et aussi élo-
quemment que tout le monde rattendait.
Saint Bernard au moins ne tarda pas à le
mettre dans la nécessité de s'énoncer.
Le livre de sa Théologie à la main, il com-
mença par en citer les propositions qu'il y
déclarait absurdes, hérétiques même , exi-
geant du novateur de nier ou d'avouer qu'il
les eût écrites. Que si Abailard y reconnais-
sait sa doctrinej saint Bernard lui demandait
ou d'en prouver la conformité avec la doc-
trine catholique, ou de la retracter. Soit
qu'à la voix seule du saint abbé, Abailard
se sentît atterré du même coup de tonnerre
qui avait atterré le duc d'Aquitaine et Pierre
de Pise , et que lui-même avait si fort res-
pecté peu de jours auparavant ; soit que le
Seigneur employât quelques autres moyens
de dompter son orgueil, il tomba dans un
trouble et une défiance qui lui permirent à
peine d'apporter en balbutiant quelques
mauvaises défaites : il ajouta brusquement
qu'il en appelait au pape, et il se retira.
Abailard ayant disparu et entraîné avec
lui tous ses adhérents , les prélats délibérè-
rent entre eux de l'effet qu'aurait son appel,
Ils ne le trouvèrent pas canonique, en ce
que les juges dont il appelait étaient de son
choix. Pour accorder cependant ce qui ap-
part< nait séparément aux deux juridictions,
celle du pa,/e et celîe du concile, ils dislin
guèrenl entre la personne même et la doc-
trine d'Abailard. Ils prononcèrent qu «^par
déférence pour le saint-siège, ils s'abste-
naient de porter aucun jugement sur la per-
sonne; mais que pour la doctrine, l'étendue
et la violence de la séduction en rendaient
la condamnation si pressante et si nécessa.re,
qu'ils ne croyaient pas pouvoir différer p us
longtemps à y travailler. Ils reprirent donc
pul)li(iuemenl l'examen des propositions dé-
uoncées par saint Bernard : ils reconnurent
ce qu'elles avaient manifestement de contra-
dictoire avec tout ce qu'il alléguait de mieux
fondé en raisons et en témoignages des Pè-
res, nommément de saint Augustin : ils les
déclarèrent fausses et hérétiques , et les con-
damnèrent. Cet acte précéda d'un jour l'acte
de l'appel d'Abailard , c'est-à dire l'acte par
lequel , délibération faite , les évêques le
reçurent pour a{)pelant.
Quelque union que conservassent entre
elles les deux provinces dont le concile était
composé, elles arrêtèrent que chacune des
deux ferait séparément son rapport à Rome
et par deux différentes lettres au pape Inno-
cent. La province de Sens descendait beau-
coup plus dans les détails, tant sur les rai-
sons que l'on avait eues de procéder contre
Abailard, que sur les formes gardées dans
l'assemblée, et sur les résolutions qu'on y
avait prises. Dès quatre choses qu'elle de-
mandai! au saint-père en conséquence de ses
résolutions, la première était de les approu-
ver et de les ratifier, notant et condamnant par
son autorité ce que le concile avait noté et
condamné dans les propositions d'Abailard ;
la deuxième, de décerner une peine contre
tous ceux qui soutiendraient avec opiniâ-
treté et contention quelques-unes des pro-
positions condamnées; la troisième de faire
signifier à Abailard une prohibition expresse
d'enseigner ou d'écrire ; la quatrième, d'é-
tendre généralement à tous ses livres ,
comme infectés du même poison que les pro»
positions, la condamnation portée contre les
propositions mêmes. Les évêques alléguaient
pour motifs de leur demande, « le caractère
propre de l'autorité apostolique ; personne
au monde ne révoquant en doute qu'elle ne
mît à couvert de toute chicane, et ne rendît
toujours respectable tout jugement ou décret
qu'elle avait approuvé et ratifié. » Tel était
le rapport des évêques de la province de Sens,
qui, dans le litre, sont appelés évêques de
France, selon la signification plus restreinte
que l'on donnait communément à ce terme.
Ils marquaient à la fin qu'ils envoyaient
avec leur lettre quelques-uns des articles
qui avaient été l'objet de leur condamna-
tion; et c'est ce qui lut dressé par saint Ber-
nard dans une longue dissertation , qui est
nommée tantôt lettre, et tantôt traité.
Huit suffragants ne furent point présents
à ce concile, non plus qu'Etienne, évêque de
Paris , qui mourut un mois et demi après.
Leur absence n'empêcha pas les trois autres,
unis à leur métropolitain , d'écrire pareille-
ment au pape pour lui montrer la part qu'a-
vait leur province à la condamnation d'une
hérésie , misérable reproduction des blas-
phèmes qu'avaient condamnés leurs prédé-
cesseurs dans le même Abailard, il y avait
dix-huit ans. Ils ne lui dissimulaient pas
que ce rejeton était devenu un arbre fort et
puissant, dont les branches s'étendaient jus-
qu'à Rome, et y trouvaient de l'appui dans
sa propre cour; que l'auteur de la secte s'en
glorifiait , et que c'était là en grande partie
ce qui nourrissait son arrogance, son obsti-
nation, sa fureur. Ils en citaient pour preu*
857
SEN
re son appel, « aussi destitué de tout fon-
dement valable qu'il le pût être, ajoutaient-
ils , et dans lequel il n'avait évidemment
cherché qu'à proroger son iniquité. » Ces dé-
clarations éjtaientodieuses, étant adressées au
pape même; mais un appel interjeté à Rome
par Abailard, avec les relations qu'on n'igno-
rait pas qu'il y avait , était alors un aussi
grand sujet de trembler pour bien d'autres
que pour ceux qui s'en expliquaient avec
tant de franchise. Ils Gnissaient par ces mots:
«Nous sommes allés aussi avant que nous
avons osé le faire; du reste, très-saint-père,
c'est à vous de pourvoir à ct> que sous voire
pontificat le moindre soufle d'hérésie ne
souille point la beauté de l'Eglise. Elle est
l'épouse de Jésus-Christ ; elle vous est con-
Cée sans tache ; elle attend de vos soins que
vous la remettiez sans tache à Jésus-Christ. »
Ce qu'ils disaient de l'appel d'Abailard au
pape, y supposait plus de dessein vraisem-
blablement qu'il n'y en avait eu. Quelques-
uns l'excusaient sur ce qu'il avait craint au
concile de Sens, non les évêques convoqués
pour le juger, niais une populace séditieuse,
et prête à le mettre en pièces dès qu'on le
lui aurait fait regarder comme un héré-
siarque. Si cela eût été, rien ne l'avait em-
pêché de le prévoir, en demandant la con-
vocation du concile : et fe prévoyant , pour-
quoi l'avait-il demandée? Nous croyons plus
naturel de penser qu'il y était venu très-
déterminé à n'épargner pour sa défense ni
efforts, ni artiGces, ni aucun des avantages
que la dispute la plus chaude, et poussée le
plus vivement, pouvait prêter à sa cause ;
mais que déconcerté d'abord par saint Ber-
nard, il avait pris la voie de l'appel, comme
le premier faux-fuyant qui se présentait à
son esprit , ou comme une ressource qui ,
faisant au moins traîner l'affaire en lon-
gueur, lui ouvrirait peut-être une sortie
moins honteuse par les bons offices des per-
sonnes dont il élait considéré jusque dans
le collège des cardinaux.
SENS (Concile de), entre 1165 et 1177.
Jean, doyen de l'abbaye de Saint-Euverte
d'Orléans, ayant été assassiné, en haine du
zèle qu'il apporlait à défendre les biens du
monastère contre la cupidité des seigneurs
laïques , Etienne , qui en était abbé comme
le fondateur, porta sa plainte à ce concile,
dont il ne nous reste pas d'autre monument.
Mansi, Conc. t. XXI.
SENS (Concile de), l'an 1198. Cette année,
on découvrit dans le Nivernais plusieurs hé-
rétiques nommés poplicains , dont les er-
reurs étaient les mêmes que celles des mani-
chéens, lis avaient pour chef un nommé Ter-
ric : caché depuis longtemps dans une grotte
souterraine à Corbigny, il en fut tiré et con-
damné au feu , après avoir été convaincu
d'hérésie. Michel, archevêque de Sens, invité
par l'évêque d'Auxerre, se rendit à la Cha-
rité, ville du diocèse d'Auxerre, avec les évê-
ques de Nevers et de Meaux, pour y informer
contre ceux qui étaient infectés d'hérésie,
riusieurs hommes très-riches furent cités ;
mais ils refusèrent de comparaître et s'ab-
SEN m
senrèrent. Les évéques les excommDnièrent
et les livrèrent au bras séculier. Le clergé et
le peuple de la Charité étaient présents à
l'enquête. Le doyen de Nevers et l'abbé de
Saint-Martin de la même ville furent dénon-
cés comme diffamés publiquement pourcause
d'hérésie. L'archevêque de Sens les suspen-
dit de leurs fonctions, et les assigna à venir
à Auxerre à jour marqué, pour se défendre
devant lui ; le doyen de Nevers comparut ,
mais comme il ne se trouvait point d'accusa-
teur, l'archevêque, assisté des deux évêques
d'Auxerre et de Nevers, et de plusieurs juris-
consultes instruits du droit canonique et ci-
vil, fit d'office examiner les témoins pour et
contre , et publier leurs dépositions. L'abbé
de Saint-Martin comparut aussi; son prieur
le chargea non-seulement d'hérésie, mais
encore de plusieurs crimes, et il était près de
se porter pour accusateur, lorsque l'abbé
appela au pape. L'archevêque n'ayant au-
cun égard à cet appel frustratoire , admit
l'accusateur à produire ses témoins, et les
informations faites, il remit le jugement au
concile qu'ils devaient tenir à Sens.
L'archevêque y présida , assisté des évê-
ques de Troyes, d'Auxerre et de Nevers. Le
doyen de cette église comparut , proposa
quelques reproches contre les témoins, quel-
ques raisons pour sa défense, puis demanda
à être jugé ; la preuve pour le condamner
comme coupable d'hérésie ne s'étant pas
trouvée assez claire, l'archevêque ne voulut
pas prononcer, mais aussi il refusa de rece-
voir la purgation canonique que le doyen
offrait, parce qu'il élait prouvé qu'il avait
eu des liaisons avec les hérétiques , et qu'il
les avait recherchées ; ainsi il le renvoya
sans l'absoudre au saint-siége, auquel il ap-
partient de dispenser de la sévérité des ca-
nons, ou de l'excéder. Le pape Innocent III,
après l'avoir ouï en consistoire, le renvoya
sur les lieux pour s'y purger par le témoi-
gnage de quatorze personnes de son ordre,
qui fussent d'une foi pure et d'une probité
connue. La sentence du pape , qui est du 7
de mai 1199, porte que si le doyen ne peut
accomplir la purgation, il sera déposé et en-
fermé dans un monastère pour faire péni-
tence ; que si au contraire il l'accomplit, il
sera rétabli dans son bénéfice.
Quant à Rainald , abbé de Saint-Martin ,
quoiqu'il eût réitéré dans le concile son ap-
pel au pape, l'archevêque ne laissa pas de le
déposer de sa charge d'abbé, tant pour cause
d'adultère que pour d'autres crimes dont il
avait été convaincu ; mais à l'égard de l'ac-
cusation d'hérésie, il ne voulut rien pronon-
cer, se contentant d'envoyer au pape les dé-
positions des témoins, qui prouvaient que cet
abbé avait soutenu deux erreurs, l'une, que
le corps de Notre-Seigneur va au retrait
comme les autres aliments ; l'autre, que tous
à la fin seront sauvés. L'abbé Rainald ainsi
déposé , les chanoines de Saint-Martin eu
élurent un autre. Il ne poursuivit pas son
appel, et le pape voyant qu'il ne comparais-
sait pas, ni personne de sa part, renvoya la
décision et l'examen de sa cause à Pierre de
859
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
SGO
Capoue, son légat en France, et à Eudes de
Siilly, évêque de Paris, leur ordonnant pour
le cas où les charges portées par les inlor-
mations se trouveraient véritables, de le dé-
poser encore de la prêtrise, et de l'enfermer
dan^ un monastère, de crainte qu'il ne prît
parti avec les hérétiques. La cominission du
pape est du 19 juin 1199. HisL des aut. sacr.
et eccL, t. XXI.
SENS (Concile de) , l'an 1216. On a de ce
concile, présidé par l'archevêque Pierre, sept
canons de discipline , dont le deuxième est
contre les excommuniés qui restent plus
d'une année dans l'étal d'excommunication ;
les suivants ordonnent aux abbés et aux
prieurs de rendre compte tous les ans à leurs
chapitres de leurs dépenses comme des res-
sources de la communauté, et leur défendent
d'emprunter, soit des juifs, soit au delà d'une
certaine somme. Mansi^ Conc. t. XXU.
SENS (Concile provincial de), vers l'an
1224. Le livre de Jean Scot ayant pour titre
Perifisis fut condamné dans ce concile, dont
il ne nous reste pas d'autre souvenir. Mansi,
Conc. t. XXH.
SENS (Concile de), l'an 1239. Waulier
Cornut assembla ce concile, et y publia qua-
rante règlements.
1. Les abbés elles prieurs conventuels qui
ne se trouveront point au synode, ou qui ne
jusliûeront point leur absence par des rai-
sons canoniques, seront privés de l'entrée de
l'Eglise pour huil jours ; et cela, sous peine
d'excommunication majeure, s'ils s'absen-
tent encore d'autres années par leur faute.
2. Les moinesses noires ne recevront les
dépôts de qui que ce soit dans leurs maisons,
et surtout les coffres des clercs, sans la per-
mission de l'évêque.
8. Elles mangeront toutes dans un même
réfectoire, et coucheront dans un même dor-
toir, à moins que l'abbesse ne permette à
quelques-unes de faire autrement, pour des
raisons justes et nécessaires.
4. Les chambres particulières des religieu-
ses seront abattues, hors celles que l'évêque
trouvera bon de conserver pour une cause
juste et nécessaire.
5. Les abbesses ne permettront point à
leurs religieuses de sortir, sinon rarement
el pour des causes majeures.
6. On bouchera les portes suspectes et su-
perflues.
7. Les juges, tant ordinaires que délégués,
s'abstiendront de lancer des excommunica-
tions générales, hors le cas de quelques ex*
ces extrêmement énormes.
8. Les chapitres séculiers auront un soin
particulier de régler tout ce qui concerne
l'ofûce divin du jour et de la nuit.
9. Les chanoines et les clercs séculiers
observeront les statuts du concile général (de
Lalran)
10 el 11. On rétablira les couvents dans
les endroits où il y en avait autrefois , si les
f/icultés de l'église le permettent ; el alors
les moines ou les chanoines de ces maisons
y feront l'office divin.
12. Les abbés et les prieurs conventuels
mettront autant de religieux dans leurs mo-
nastères qu'il doit yen avoir selon la cou-
tume, et n'exigeront d'eux aucune pension.
13. Les évêques feront raser les clercs
joueurs et vagabonils, en sorte qu'il ne leur
reste aucune trace de la tonsure cléricale,
pourvu néanmoins qu'ils puissent le faire
sans danger et sans scandale.
li. Quand une terre aura été mise en in-
terdit par la faute du seigneur ou de ses
baillis , l'évêque ne lèvera point l'interdit
sans obliger ceux qui l'ont attiré à réparer
les dommages que les curés auront soufîerts
à son occasion. Marten, Collect. ampliss. t.
VII; Mansi, Suppl. t. II; Anal, des Conc.^
t. II.
SENS (Concile de), l'an 1252. Six suffra-|
gants de Sens tinrent ce concile le 15 novem-
bre, sous la présidence de Gilon, leur arche-
vêque. Le concile envoya une monition
canonique à Thibaut, comte de Champagne
et roi de Navarre, pour l'engager à cesser de
s'emparer des biens ecclésiastiques, acquis
depuis quarante ans, dans ses Etals de Cham-
pagne. Lab., XI; Uard., VIII.
SENS (Concile de), l'an 1256. Il y eut deUx
conciles à Sens en cette année; le premier,
qui fut tenu le 31 juillet, commua lempri-
sonnement des meurtriers du chantre l^egi-
nald de l'Epine en un bannissement perpétuel
à la terre sainte. Le second se tint le 2i
octobre. On y ordonna au chapitre de Char-
tres, qui était revenu de Meun en cette ville,
de se transporter à Etampes, juqu'à ce qu'on
lui eût assuré sa tranquillité à Chartres.
Marten., ampL Collect. t. VII,coLli6;Mansj,
Supï)l. t.. Il, col. 1195.
SENS (Concile de), l'an 1269. L'archevêque
de Sens assembla ce concile provincial le sa-
medi d'avant la fête de Saint-Simon et de
Saint-Jude, et y fit six canons
1. On dénoncera publiquementexcommu-
niés les clercs concubinaires qui ne voudront
pas se corriger, el on saisira leurs béné-
fices.
2. Les clercs ne signeront aucune pièce
suspecte d'usure.
3. Les usuriers impénitents seront privés
de la communion et de la sépulture de l'E-
glise.
h. On gardera le vingt et unième canon du
quatrième concile de Latran, qui ordonne
de se confesser au moins une fois l'an à son
propre prêtre, et de communier à Pâques.
5. Les clercs qui citeront d'autres clercs
devant les juges séculiers, perdront leur
cause, et seront privés de la communion de
l'Eglise
6. Pour obvier aux abus des privilèges des
exempts, on ordonne que les hommes qui se
donnent à eux sous le nom d'oblats , et qui
leur payent un certain cens, soient soumis à
la juridiction des évêques comme les autres
diocésains, tant qu'ils conserveront quelques
possessions, el qu'ils ne feront pas un même
corps avec les exempts.
SENS(Conciledc),ranl280. Gilon CornuII,
archevêque de Sens, et cinq de ses sulïra-
ganls , tinrent ce concile le 2o septembre, à
86i
SEN
SEN
802
roccasion des violences que Jean , seigneur
d'Amboise et de Chaumont, exerçait contre
l'abbaye de Ponllevoi , diocèse de Chartres.
Mansi, Suppl. t. lil, col. 63.
Le même auteur, ihid. col. 59, met un au-
tre concile tonu à Sons, où Simon l'r de Per-
ruche , évêque de Chartres , flt sa profession
de foi à l'archevêque de Sens, selon l'usage.
SENS (Concile de), l'an 1315. On y accorda
une décime à Louis X, dit le Hulin, roi de
France. /)it6oîs , Hist. eccl. Paris., t. II;
Mansi, Suppl. t. III, col 397.
SKNS (Concile dej, l'an 1320. Philippe de
Marigny, archevêque de Sens, tint ce concile
le jeudi de la Pentecôte 1320, et y publia qua-
tre statuts.
l.Lesévêques exhorteronlleurs diocésains
à jeûner la veille de la fête du Saint-Sacre-
ment,etaccorderont à ceux qui le feront qua-
rante jours d'indulgence.
2. On interdira les lieux, exempts et non
exempts, où les juges laïques retiendront un
clerc de force
3. Les supérieurs de monastères obligeront
leurs religieux ou religieuses à faire leur
profession solennelle au bout d'un an et d'un
jour.
4. Les chanoines, curés et autres prêtres,
n'auront que des chaussures noires, ou d'une
autre couleur modeste. Ils auront la tonsure,
et ne porteront ni la barbe longue , ni les
cheveux longs, ni des aumusses de diverses
couleurs. Labh. t. XI; Anal, des conc. t. IL
SENS (Concile de), l'an 14C0. Louis de Me-
lun, archevêque de Sens, Mnt ce concile de
sa province, dont les décrets se rapportent à
quatre articles, comprenant chacun plu-
sieurs canons ou chapitres.
Le premier article roule surleservicedivin.
On rappelle et l'on accepte {Art. i, c. 1 ) ce
qui avait été déûni dans le concile de Baie,
et dans l'assemblée de Bourges ( en 14-38 ) ,
touchant l'obligation et la manière de réciter
les heures canoniales, soit en public, soit en
particulier. On recommande l'observa lion des
décrets du deuxièmeconcilegénéral de Lyon,
sur le respect dû aux temples du Seigneur.
Les plaidoieries, les entreliens profanes, les
allées et venues, les clameurs, toutes sortes
d'irrévérences , en un mot , sont proscrites;
cl l'on n'oublie pas de condamner spéciale-
ment les momeries de la fête des fous, dont
il a été parlé tant de fois. On condamne ab-
solument la cupidité de certains ecclésiasti-
ques qui, possédant plusieurs prébendes dans
la même ville, couraient d'une église à l'au-
tre , pour gagner les distributions , en assis-
tant à quelque partie de rofflcc dans ces
divers lieux. On détermine que les distribu-
lions seront partagées entre toutes les heu-
res de l'ofGce canonial, de manière qu'il fau-
dra être présent à telle heure pour gagner
telle distribution. On fait ressouvenir encore
les curés et les autres ecclésiastiques de tenir
les églises propres , les vases sacrés et les
ornements d'autel en bon état. On les avertit
de veiller à la décence, à la modestie et à
l'édification publique dans les processions.
Défense aux religieuses d'j' ;fis«'sller; elles
seront punies par l'ordinaire si elles osent
transgresser cette ordonnance. On leur per-
met simplement de faire des processions dans
leurs églises , et autour de leurs cloîtres.
Art. Il, c. 1. — Le second article embrasse
la réformation des mœurs, par rapport aux
ecclésiastiques. Les évêques auront soin
d'exceller autant par la régularité, la gravité,
le bon exemple, qu'ils sont supérieurs aux
autres par leur dignité. Ils s'occuperont de la
lecture et de l'observation des saints décrets.
Ils résideront dans leurs diocèses, à moins
qu'ils n'aient des raisons pressantes , ou du
moins honnêtes , de s'en absenter. Leur ex-
térieur sera modeste ; ils ne paraîtront en
public qu'avec le rochetet le camail; ils en-^
tretiendronl le bon ordre et l'édification
dans leur maison; ils se feront accompagner
dans leurs visites par des ecclésiastiques sa-
ges et bien instruits des canons; ils appor-
teront toute la diligence possible pour ex-
terminer les hérésies, les sortilèges et les
superstitions. C. 2, 3, 4. La collation des
saints ordres , les visites, la nomination des
bénéfices, font encore des objets considérables
dans ce recueil de décrets. On n'oublie rion
de ce qui concerne l'examen des ordinands,
la manière de rendre les visites utiles, le
choix des bénéficiers. On recommande prin-
cipalement, sur le premier article, de bien
avertir ceux qui se présentent au sous-dia-
conat, qu'ils seront désormais obligés à la
chasteté. Sur le second, de ne point rendre la
visite onéreuse aux curés, par les droits ex-
cessifs de procuration et par des dépenses su-
perflues. Sur le troisième, de n'avoir aucun
égard à l'amitié, à la parenté, aux recom-
mandations, dans la distribution des bénéfi-
ces , surtout si ce sont des cures ou d'autres
places à charge d'âmes. C. o. Enfin, pour re-
médier aux scandales inséparables de la
mauvaise conduite des ecclésiastiques, on
rappelle les décrets du concile de Bâle et de
la pragmatique sanction contre les concubi-
naires, et l'on en ordonne l'exécution.
Le concile de Sens expose ensuite les abus
que les ecclésiastiques doivent éviter dans
leur conduite extérieure : point d'habille-
ments immodestes ou à la mode séculière;
point d habits courts, de cheveux longs et
ajustés. C. 6,7, 8. Ceux qui contreviendront
à ces règlements seront punis d'abord par
l'exclusion des divins offices et le retran-
chement des distributions. S'ils ne se corri-
gent pas, on emploiera contre eux la voie
des censures cl la privation totale des fruits
de leurs l)énéfices. On leur défend encore
très-sévèrement le négoce, la fréquentation
des cabarets, les jeux de hasard; et l'on
charge les ordinaires de veiller à l'oî)Scrva-
tion de ces statuts. .C. 9. Il y avait en ce
temps-là de grands abus dans les quêtes qui
se faisaient à l'occasion de quelques indul-
gences ou-de quelques reliques singulières.
Des quêteurs se répandaient dans les diocè-
ses, et publiaient bien des faussetés, dont le
simple peuple était la dupe. Le concile or-
donna aux évêques d'empêcher ces désor-
dres, et régla qu'aucuue indulgence, aucune
S6S
Dlf:TIONNAIRE DES CONCILES.
«64
relique ne pourrait être, annoncée sans l'ap-
probalion de l'ordinaire. Il recommanda
aussi, C. 10, de reméiliernux plaintes qu'on
faisait contre les officiers de la cour ecclésias-
tique, avocats, procureurs, promoteurs, no-
taires, qui étaient accusés d'allonger les pro-
cès et d'extorquer de l'argent par mille pra-
tiques injustes.
Art.iu, c. 1. Le troisième article regarde
la réformalion des religieux. On se plaint de
ce que les constitutions appelées bénédictines
du nom de Benoît XII, leur auteur, étaient
presque entièrement ignorées. On en rap-
pelle le souvenir, principalejnent en ce qui
concerne les éludes, les chapitres généraux,
l'administration du temporel, l'abstinence du
mercredi, le jeûne de l'avent et de la Sep-
tuagésime. G. 2. On insiste après c^ala sur la
modestie dans les habits, dans la démarche,
dans tout l'extérieur, parce que les défauts
en ce genre ont coutume de scandaliser beau-
coup les séculiers. On défendcomme une simo-
nie, C, 3, toute convention pécuniaire pour
l'entrée en religion; et les coutumes intro-
duites sur cela sont taxées ouvertement d'u-
sages pernicieux et tout à fait contraires aux
saints canons. Enfin, C 4',on avertit les pa-
trons de bénéfices-cures, tant réguliers que
séculiers, auxquels appartient le droit de
percevoir les dîmes, de pourvoir à l'entretien
des curés ; et l'on recommande aux évéques
d'y tenir la main.
Art. IV, c. 1. Le quatrième article est pour
le gouvernement des laïques. On aura soin
qu'ils passent les jours de fête avec plus d'é-
dification. Outre le temps de Pâques, on les
exhortera encore à confesser leurs péchés
aux fêles de Noël, de TAscension, de la Pen-
tecôte, de l'Assomption et de la Toussaint.
C. 2. On recommande fort l'exécution des lois
ecclésiastiques portées contre le blasphème
et les blasphémateurs. G. 3, i, 5. On charge
les ordinaires de veiller au payement des dî-
mes, et de ne pas souffrir que les mariages
se contractent dans des oratoires particu-
liers; d'empêcher qu'on ne les célèbre durant
les temps défendus, qui sont l'avent, le temps
de la Septuagésime jusqu'à Pâques, et les Ro-
gations. G.o, 7. On renouvelle en général les
décrets qui défendent aux juges laïques d'en-
vahir la juridiction de l'Eglise. On réveille
sur cela l'attention des évéques, aussi bien
que sur le bon gouvernement des religieu-
ses, dont on ne prenait pas assez de soin.
Enfin les Pères de celte assemblée nomment,
dans chèque diocèse delà province, des ec-
clésiastiques graves et constitués en dignité,
pour observer si ces ordonnances seraient
gardées fidèlement dans la suite. Labb. Wll ;
Hard. IX.
SENS (Goncile provincial de), l'an 1485 ,
sous Tristan de Salazar. Ge concile fut ou-
vert le 23 juin , et continué jusqu'au 1"
août suivant. Les évéques suffragants , Mi-
Ion dUliers de Gharlres , Jean Baillel d'Au-
xerre , Pierre de Fonlenai de Nevers , Jean
l'Huillier de Meaux, et Jacques Raguier de
'f royes , s'y trouvèrent en personne avec
l'archevêque leur métropolitain. L'évêque de
Paris , Louis de Beauniont , refosa d'y pren-
dre part; et l'évêque d'Orléans, François
de Brillac, n'y assista que par procureur.
L'objet de cette assemblée était de rétablir
la discipline ; el l'on crut qu'il suffisait pour
cela de renouveler et de confirmer les dé-
crets du dernier concile de cette province,
dont il vient d'être fait mention , tenu en
14.G0. On y ajouta cependant quelques rè-
glements nouveaux , pour le maintien de la
gravité et de la modestie parmi les ecclésias-
tiques.
SENS (Synode di(ώsain de), l'an 1524 ,
mardi avant la Pentecôte , par Etienne de
Ponchier. Il y fut défendu de réitérer le sa-
crement de l'extrême onclion dans une même
maladie [Benedict. XIV, de Synod. diœces.
/. VIII, c. 8). — On voit par les statuts publiés
dans ce synode que l'empêcherai nt de pa-
renté ou d'affinité spirituelle n'était pas aussi
restreint à cette époque, qu'il l'a été quel-
ques années après par le concile de Trente.
Ainsi on déclare qu'il y a parenté spirituelle
non-seulement entre le parrain et son fil-
leul, ou son père et sa mère , mais encore
entre la personne baptisée et les enfants uu
la femme de son parrain, et que la même
parenté se contracte également dans la con-
firmation. Ordinal, nynod. civil, el dicec»
Senon.
SENS (Goncile de la province de) , l'an 1528.
V. Paris.
SENS (Synode diocésain de), l'an 1554,
par les vicaires généraux du cardinal arche-
vêque Louis de Bourbon. On y publia les
ordonnances synodales de la ville et du dio-
cèse de Sens. Ges ordonnances concernent
l'ordre à garder dans les synodes, les sacre-
ments et les fêles. On y renouvela aussi plu-
sieurs statuts des synodes précédents, tenus
dans les années 1534 , 1536 , 1542 , 1543 et
1548. Ordinal, synod. civ. el diœc. Seno
nensis.
SENS (Concile de la province de), tenu
à Paris , l'an 1612. Voy. Paris, même an-
née
SENS (Synode diocésain de), 6 septembre
1644 , par Octave de Beilegarde. Le prélat y
recommanda à ses curés de porter les fitièlet
avec discrétion et réserve à la fréquentation
des sacrements. Admonilion de monseigneur
illusirissime el révérend. Octave de Belle"
garde.
SENS (Synode diocésain de), 4 septembre
1658, par Louis Henri de Gondrin. Les sta-
tuts de ce synode sont rangés sous plusieurs
titres différents.
Des Personnes Ecclésiastiques. « Nous dé-
fendons Irès-étroitement à tous ecclésiasti-
ques d'avoir aucunes servantes au-dessous
de cinquante ans, ny à cet âge, s'ils les ont
eues plus jeunes, ny de suspecte à quelque
âge que ce soit, ny de loger avec eux au-
cunes parentes qu'ils ne nous ayent aupara-
vant fait apparoislre de la parenté au degré
marqué par les saints canons , si ce n'est
qu'estant du pays, elles soient notoirement
connues pour telles; ny enfin, de prendre à
journée aucune femme ou fille chez eux»
S65
SEN
SEV
860
sous quelque prétexte que ce soit , d'avoir
aucune conversation ou familiarité qui
puisse causer du scandale.
< Nous leur enjoignons d'avoir au pluslôt
la sainte Bible de l'édition vulgaire , avec
quelques commentaires, la petite Sommedes
ConcilesdeCarranza,etleConcilede Trente,
le Catéchisme romain, la Somme de saint
Thomas , et le Trésor de la doctrine chré-
tienne de Turlot , les Instructions de saint
Charles aux confesseurs, imprimées depuis
peu par l'ordre de l'assemblée du clergé ,
l'Instruction sur le Manuel par Beuvelet (et
s'il se peut ses autres œuvres), les Avertis-
sements de l'archevêque de Cosance aux
recteurs ou curés , Molina, chartreux de la
Sainteté des prêtres , Gerson de Imitalione
Christi , la Somme de Peraldus de Virtutibus
et Vitiis^ le Pédagogue chrétien, le BonLa-
boureur , l'Introduction à la vie dévole , et le
recueil ou résultat des conférences que
nous avons établies par l'ordonnance publiée
en ce synode. »
Des Eglises et Lieux saints. « La lampe
sera toujours allumée devant le saint sacre-
ment, autant qu'il se pourra , particulière-
ment hors le temps du service divin, et lors-
qu'il n'y a point de cierges allumés dessus
l'autel. Le saint sacrement reposera sur un
corporal blanc dans un tabernacle posé au
milieu du grand autel (si ce n'est qu'il soit
suspendu, comme nous souhaiterions qu'il
le fût partout , selon l'ancien usage), dans
lequel il ne sera permis de mettre aucune
autre chose , et qui sera doublé s'il se peut
de quelque élofîe précieuse , et fermera à la
clef, que les curés ne laisseront sur l'autel ou
autre lieu exposé , non plus que celle des
fonts, et du lieu où sont les vaisseaux des
saintes huiles , que nous leur enjoignons de
garder soigneusement. »
De la Messe et Office divin. « Nous enjoi-
gnons à tous nos curés d'instruire et d'ex-
horter tous leurs paroissiens de s'y rendre
assidus comme à un des principaux exer-
cices de la piété chrétienne, et de leur dé-
clarer qu'il leur est commandé par les saints
décrets, et notamment par notre dernier con-
cile provincial, de l'entendre au moins de
trois dimanches l'un, sous peine d'excom-
munication.
« Tous les bénéfîciers et autres ecclésias-
tiques obligés à l'ofûce , prendront l'Usage et
le Bréviaire de Sens, et régleront le service
de leur église autant qu'il se pourra sur no-
tre métropolitaine. Ou ne fera aucun service
propre aux fêtes des patrons, qui ne soit
approuvé de nous ou de nos vicaires géné-
raux
< Le saint sacrement ne sera exposé ou
porté en procession sans permission expresse
et par écrit de nous ou de nos vicaires géné-
raux, hors le temps de la Fête-Dieu et l'oc-
tave, et quelques jours de la semaine sainte,
selon la coutume de l'Eglise. Les curés et
vicaires auront soin de consommer l'hostie
qui aura été exposée à l'adoration des peu-
ples, dès le lendemain (s'il se peut) de la so-
lennité , et de renouveler au plus tard tous
les quinze jours celles qui sont gardées dans
le saint ciboire, et d'user soigneusement
tous les fragments. » Recueil desstat. synod»
du dioc. de Sens
SEPTIMANIE (Concile de), l'an 940. Hist.
de la ville de Nîmes, t. I. V. Narbonne , l'an
9i0.
SEPTIMUNIQUE (Concile de), dans la By-
sacène, Septimunicum , l'an 418. — Les évê-
ques de ce concile Grenl six canons louchant
la discipline ecclésiastique. Baluze les rap-
porte d'après la collection du diacre Fer-
rand.
1'' Canon. « Le jugement de l'église ma-
trice (métropolitaine) doit sufGre pour l'é-
lection d'un évéque » (c'est-à-dire qu'il n'é*»
tait pas besoin dans ce cas d'appeler ni le
clergé ni le peuple des autres églises du dio-
cèse).
2" Canon. « Les évêques nommés pour
juger une affaire en connaîtront dans ua
temps limité. »
3' Canon. « L'évêque qui ne viendra pas
au concile après en avoir été averti , devra
être privé de la communion de l'Eglise. » Ce
canon n'est point applicable aux infirmes
et aux vieillards qui ne peuvent plus sortir.
4' Canon. « Le peuple ne doit point ex-
communier un clerc , soil en présence , soit
en l'absence de l'évêque. » Ce canon ne peut
s'entendre que du refus que ferait le peuple
de communiquer avec ce clerc.
5* Canon. « On doit faire deux fois l'obla-
tion le jour du jeudi saint.»
6' Canon. «On ne doit point jeûner du-
rant les cinquante jours du temps [Siiscal. »
SEVER-CAP (Concile provincial de Gas-
cogne tenu à Sainl-), l'an 1208. Navarre ,
évêque de Couserans et légat du saint-siége,
y écouta les plaintes des gens de ce village
contre l'abbé et les religieux du monastère.
Il ordonna à l'abbé de ne plus rien exiger
pour l'administration des sacrements, et aux
villageois d'obéir à l'abbé. Mansi , Conc.
t. XXII.
SEVEKlNO(SynodediorésaindeSan-),5an-
ctœ Severinœ, 28 octobre 1668, par François
Falabella, archevêque de celte ville. Un dé-
cret de ce synode, qui pourra paraître sin-
gulier , enjoint aux curés d'envoyer tous les
dimanches après midi, dans les rues de leurs
paroisses, deux clercs chargés de crier, en
agitant une sonnette : Pères et mères , «n-
voyez vos enfants à la doctrine chrétienne ;
si vous ne les y envoyez pas , vous en rendrez
compte à Dieu. Vn autre prescrit d'afficher
dans les confessionaux un tableau des cas
qui sont réservés, tant au pape qu'à l'or-
dinaire. Un autre décret porte la peine d'ex-
communication et en même temps celle d'une
forte amende contre les personnes qui ap-
pelleraient frauduleusement leur curé pour
contracter mariage en sa présence sans les
cérémonies de l'Église. Au surplus , les dé-
crets portés ou rappelés dans ce synode sont
fort nombreux , et ont pour objet la profes-
sion de foi suivant la forme prescrite par
Pie IV, tous les sacrements , la messe et
l'office divin, les églises et leurs immunilés ,
807
BICTIONNA'IRE DES CONCILES.
868
les biens ecclésiastiques, les fétos et les
jeûnes , les obligations des curés et des
clercs, les conférences dites des cas de con-
science, les écoles, la répression des usures,
des blasphèmes et des s^scriléges, de l'adul-
tère et du concubinage; l'i-xorcisation des
possédés, les excommunications elles autres
peines ; en un mot , l'ensemble de la disci-
pline ecclésiastique. Synodus diœcesana
S. Severinœ; Romœ, 1669.
SEVILLE (Concile de) en Espagne, Hispa^
lense, l'an 590. Saint Léandre, évêque de Sj-
ville, y tint ce concile avec sept de ses suffra-
gants, la cinquième année du roi Kécarède ,
c'est-à-dire l'an 591). 11 ne nous en reste que
trois canons. Les deux premiers ont été faits
pour répondre au mémoire que les diacres de
Pégase , évêque d'Astigis , présentèrent au
concile, et qui contenait les noms des es-
claves de l'église que son prédécesseur Gau-
dence avait prétendu niellre en liberté , et
dont il avait donné une partie à ses parents.
Le concile , suivant la disposition des ca-
nons, déclara qu'un évêque ne pouvait pas
mettre des esclaves en liberté , ni rien don-
ner à ses parents , si l'église ne possédait
rien de ses biens. Il consent néanmoins à ce
qu'en cas que l'évêque Gaudence n'ail rien
laissé à l'église pour la récompenser de la
perte de ses esclaves, ils soient aiïranchis, à
condition qu'ils demeureront au service de
l'église et dans sa dépendance, cl qu'ils ne
pourront donner ce qu'ils acquerront qu'à
leurs enfants , (jui demeureront aussi, eux et
letirs descendants , au service et dans la dé-
pendance de l'égliiic; en sorte que les biens
de ceux qui mourront sans héritiers revien-
dront à l'église : c'est ce que porte le pre-
mier canon. Et , à l'égard des esclaves que
cet évêque avait lègues à ses parents, on
ordonne que l'église les reprenne, s'il ne l'a
pas d'ailleurs récompensée de celte perle.
En effet, dit le second canon, il est contre
l'équité et contre la religion que celui qui vit
aux dépens de l'église , et qui ne lui donne
rien du sien , la prive des dons faits par les
autres. Le troisième canon défend aux
clercs d'avoir chez eux des femmes étran-
gères ou des esclaves, et ordonne que, si
les prêtres , les diacres , ou les autres ec-
clésiasti(iues n'obéissent pas aux remon-
trances de leurs évêques, les juges des lieux
puissent prendre ces femmes, avec la per-
mission de l'évêque , à la charge néan-
moins qu'ils promettront de ne les rendre
jamais aux clercs , sous peine d'excommu-
nication ; voulant qu'on les donne à des mo-
nastères de filles pour les servir. Reg.
t.XlV; Lib.t.Y ,Hard. Mil; d'Aguirre,
Concil. Hispan. t. 111; Anal, des Conc. ^
SEVILLE (2- Concile de), l'an 619. Ce con-
cile fut tenu dans la salle secrète de l'église
nommée Jérusalem , le 13 novembre 619 ,
sous le roi Sisebul et le pape Boniface V.
Saint Isidore de Séville y présida , et sept
autres évêques y assistèrent, avec le clergé
et deux séculiers qui portaient le titre d'il-
lustres, Pisiselle, gouverneur de la province
Bétiquc , d'où étalent tous ces évêques , et
Suanila, intendant du fisc. Les décrets de ce
concile sont divisés en treize actions ou
chapitres, selon les matières différentes qui
y fiirenl traitées.
Dans la première action, Théodulfe , évê-
que de Malaga, présenta sa requête , par
laquelle il se plaignait que son diocèse,
ayant été ravagé par les guerres , était de-
venu la proie des évêques voisins , qui s'en
étaient emparés. 11 fut décidé qu'on lui ren-
drait toutes les églises qui lui appartenaient,
sans qu'on pût se prévaloir de la prescrip-
tion , parce qu'il n'y en a point à alléguer,
quand la possession n'est due qu'à un état
de troubles.
On régla, dans la seconde action, le diffé-
rend qui s'était élevé entre l'évêque d'Asti-
gis et celui de Cordoue, pour une église
qu'ils prétendaient tous deux être de leur
dépendance , et dans les limites de leur dio-
cèse. Le concile nomma des députés pour
examiner les limites du diocèse et ensuite la
possession , et déclara que , si elle était de
trente ans, la prescription aurait lieu en fa-
veur du possesseur.
Théodose le Grand {Lib. I, cod. de Action,
cerf, teinp.f fin.) et le concile de Chalcédoine,
can. 17, avaient déterminé que les biens de
lEglise se prescrivaient par une possession
de trente ans. D'autres empereurs exigèrent
cent ans, qui furent ensuite réduits à qua-
rante. Mais, du temps du second concile de
Séville, la loi de Théodose s'observait en
Espagne , selon l'ordre d'Alaric , roi des Vi-
sigoths.
On renouvela, dans la troisième action ,
les anciens canons qui défendent aux clercs
de quitter leurs églises pour passer à d'au-
tres.
La 4e déclare nulles les ordinations des
clercs qui avaient épousé des veuves, et dé-
fend de les élever au diaconat.
La 5' dépose un prêtre et deux diacres qui
avaient été ordonnés irrégulièrement , l'évê-
que, qui avait mal aux yeux, s'élant con-
tenté de leur imposer les mains pendant
qu'un prêtre avait donné la bénédiction,
c'est-à-dire prononcé la formule de l'ordi-
nation. Le concile déclare ces ordinations
nulles, et ajoute que ce prêtre mériterait
punition pour sa hardiesse , s'il était encore
en vie.
On voit , par ce canon , que les Pères de
ce concile regardaient l'imposition des mains
comme la matière essentielle de l'ordination,
et nullement la porreclion des instruments,
dont ils ne font aucune mention.
La 6*= rétablit un prêtre de Cordoue qui
avait été injustement condamné par son évé-'
que , et défend en général aux évêques de
déposer un prêtre ou un diacre, si leur
cause n'a été examinée dans un concile. On
excommunie ceux qui les condamnent sans
examen, usant d'une puissance tyrannique,
et non pas de l'autorité canonique , ou qui
élèvent les uns par faveur, et abaissent les
autres par haine ou par envie, en les con-
damnant sur de légers soupçons. Le concile
ajoute « qu'un évoque à la vérité peut bret»
S69 SEV
donner seul la dignité du sacerdoce ou du
diaconat, ruais qu'il ne peut pas seul l'ôler à
ceux à qui il l'a donnée. »
La 7' fit un règlement considérable à l'oc-
casion de la permission qu'Agapius, évé(jue
de Cordoue , peu versé dans la discipline
ecclésiastique , avait accordée à des prêtres
d'ériger des autels et de consacrer des égli-
ses en l'absence de l'évêque. Le concile dé-
fend pour l'avenir de donner do pareilles
permissions , et déclare que les prêlres ne
peuvent consacrer des autels ou des églises,
ni ordonner des prêtres ou des diacres, con-
sacrer des vierges , imposer les mains aux
fidèles baptisés ou convertis de l'hérésie, et
leur donner le Sainl-Esprit ; faire le saint
chrême, ou en marquer les baptisés sur le
front , réconcilier publiquement un pénilent
à la messe , donner des lettres formées ou
ecclésiastiques; toutes ces fonctions étant
réservées aux évêques par l'autorité des
canons , et défendues aux prêtres; parce
qu'encore qu'ils aient plusieurs choses com-
munes avec les évêques, ils n'ont pas cepen-
dant la souveraineté du sacerdoce, qui n'ap-
partient qu'à ces derniers, parce qu'il fiut
et conserver la différence des grades du mi-
nistère ecclésiastique, et distinguer l'épi-
scopat par ces prérogatives. 11 n'est pas
même permis aux prêtres d'entrer dans le
baptistère, ni de baptiser en présince de l'é-
vêque, ni de faire un catéchumène, ni de
réconcilier des pénitents, ni de consacrer
l'eucharistie, d'instruire le peuple, de le
bénir et de le saluer en présence de l'évê-
que ; mais l'évêque peut permettre quel-
ques-unes de ces fonctions, comme de ré-
concilier les pénitents.
La 8* ordonne qu'un esclave , nommé
Elisée , qui avait été affranchi par son évê-
que et était devenu désobéissant, soit lemis
dans l'esclavage , à cause de son ingrati-
tude.
La 9= porte que chaque évêque se choisira
un économe du corps du clergé , suivant le
concile de Chalcédoine; qu'il ne pourra em-
ployer des laïques à cette fonction , ni ad-
ministrer les biens de l'Eglise, sans la par-
ticipation de cet économe.
La 10« confirme les monastères établis
dans la province Bétique , avec défense aux
évêques, sous peine d'excommunication ,
d'en supprimer aucun , ou de s'emparer de
leurs biens.
La 11" accorde aux moines le gouverne-
ment des biens des monastères de religieuses
dans la province Bétique, à condition qu'ils
demeureront dans des maisons séparées ,
qu'ils n'auront aucune familiarité avec elles,
et ne viendront pas même à leur vestibule,
excepté l'abbé ou le supérieur; qu'il ne
pourra parler qu'à la supérieure, en présence
de deux ou trois sœurs , et que les visites
seront rares et courtes. Le concile ajoute que
le moine destiné à avoir soin des livns , des
maisons, des bâlimenls et de tous les besoins
(a) Le l'.Hic'iard dit les évêques de lu province d'Arles;
•l'e^l une erreur. Le diocèse tie Digne dépendait i.uirilois
iti la i;roviuce d'I^mt^run, et les actes du coucile purieut
SE'Ï 870
du monastère des filles , devra être d'une
sagesse très éprouvée ; en sorte qu'elles
n'aient soin que de leurs âmes, et ne s'occu-
pent que du service de Dieu et de leurs ou-
vrages, parmi lesquels il met les habits des
moines qui les servent.
La 12' traite de la conversion d'un évéque
syrien de la secte des acéphales, qui se pré-
senta au concile. Il niait la distinction des
natures en Jésus-Christ , et soutenait que la
divinité était passible en lui. Il allégua plu-
sieurs passages piiurdélendie son sentiment,
et résista longtemps aux salutaires instruc-
tions des évêques ; mais enfin il se rendit, et
confessa qu'il y a en Jésus-Christ deux na-
tures unies en une seule personne. La résis-
tance qu'il témoigna d'abord les obligea de
prouver celte vérité fort au long et de réfuter
l'hérésie des acéphabs par dos témoignages
de lEcriture et des Pères , entre autres , de
saint Hilaire , dans son Commentaire sur
l'Epîlre à Timothée, qui n'est pas venu jus-
qu'à nous ; de saint Ambroise , de saint Gré-
goire de Nazianze , de saint Basile, de saint
Augustin , du pape saint Léon et de saint
Fulgenre.
La 13" et dernière prouve et définit qu'il y
a deux natures en Jésus-Christ , unies en
une seule personne ; que la divinité n'a point
souffert en lui , et qu'il n'y a eu de passible
que l'humanité. Lab. V; Harcl. IlL
SEVILLE (Concile de), l'an 1352. L'arche-
vêque Nunio tint ce concile. On ignore les
statuts que l'on y fit, si ce n'est celui qui
restreint au nombre de quatre les parrains
de baptême. D'Aguirre, t. Y.
SEVILLE (Concile de), l'an 14.12. Le pa-
triarche, adrninislrateur perpétuel de l'église
de Séville, tint ce concile, qui recommanda
aux clercs l'assiduité aux offices divins, et
établit la lête de la Nativité de la sainte
Vierge sous le rite d'un office double solen-
nel. B'Aguirre , t. V.
SEVILLE (Concile de), l'an 1512. D. Diego
Déza , arclievéquc de Seville, tint ce concile
avec les évêques de sa province. Il y renou-
vela les conslitulions de ses prédécesseurs ,
faisant défense en particulier aux prêtres de
jouer aux caries ou à des jeux de hasard ;
d'établir des bureaux de fabriques dans leurs
églises, sans la permission expresse de l'é-
vêque, et de souffrir que les sacristes à qui
était confiée la garde des églises pendant la
nuit, et qui pour cela devaient y coucher ,
s'y comportassent sans le respect convena-
ble , ou en sortissent au lieu de se tenir à
leur poste. Conc. t. XIX.
SEYiNK (Concile de), au diocèse de Digne,
Sedense, l'an 1267. Les évêijues de la pro-
vince d'Embrun (a) tinrent ce concile le 26
octobre. On y fit douze statuts, que rapporte
D. Marlène, Thés, anecd., t. IV, col. 185.
Cunon 1"". «Les évêques s'occuperont avec
soin de rechercher et de punir les hérétiques,
les excom Huniés et les pécheurs noioires ,
selon les canons et les règlements , et sui-
expressément qu'il a été présidé par Henri, arclievêque
à'Éuibrua.
m
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
è7«
vant les instrnctions données par les légats
dans ces contrées. »
2* « Chaque évéque fera par lui-même ou
par d'autres la recherche de ces instruclions
données par les légals, ainsi que des statuts
des conciles provinciaux d'Embrun , et fera
transcrire le tout avec netteté , en sorte que
chacun ait un exemplaire, qu'il devra appor-
ter avec soi au concile prochain , aussi bien
qu'aux suivants , ayant soin d'en observer
et d'en faire observer par ses peuples toutes
les prescriptions. Il fera mettre à ce livre
un titre , avec l'indication des auteurs des
statuts et des livres où ils ont été publiés. »
3^ « Chaque évéque observera et fera ob-
server les sentences d'excommunication por-
tées par quelqu'un de ses confrères , ou dé-
crétées par les conciles, du moment où elles
lui auront été notifiées, suivant ce qui a été
ordonné parle concile de Valence. Il en sera
de même de toutes les sentences comprises
sous le nom général de censures. »
k' « Les clercs ne porteront point de cou-
telas ou d'autres arnjes offensives ; si quel-
qu'un d'entre eux le fait à l'avenir , on le
tiendra pour incorrigible. »
5* « Les chanoines dans les ordres mi-
neurs n'auront point voix au chapitre. S'ils
en ont la prétention , ou que sommés de se
retirer par quelqu'un d'entre les chanoines,
ils ne se retirent pas sur-le-champ , ils se-
ront privés de leur prébende par le droit et
par le fait , et l'évéque qui aura élé trouvé
négligent sur ce point sera frappé de peines,
soit spirituelles soit temporelles , au gré du
métropolitain, aussi bien que le chanoine
qui se sera rendu coupable ; et nous enten-
dons qu'on use de la même rigueur à l'égard
de tous ceux qui , quoique avertis par leur
prélat , ne se seront pas fait promouvoir au
diaconat ou au sacerdoce, selon le besoin de
l'Eglise. »
6* « Là où les biens sont divisés par pré-
bendes, les prébendiers seront tenus à la ré-
sidence personnelle et canonique ; autre-
ment tous les fruits qu'ils auraient à perce-
voir seront mis au séquestre, et distribués
aux ministres inférieurs, ou partagés entre
les autres prébendiers ; et le prélat négli-
gent sur cet article, ou qui y contreviendra,
sera puni au gré de son supérieur, aussi
bien que le délinquant , par la privation ou
la suspension de son office, ou par d'autres
peines temporelles ou spirituelles : et nous
entendons qu'il en soit de même de tous les
dignitaires ou ecclésiasliquefr en place , soit
que les fruits qu'ils auraient à percevoir se
divisent par prébendes ou se touchent en
commun. »
1* « Aucun laïque , de quelque dignité ou
condition qu'il soit, ne pourra citer ou faire
citer, ou retenir malgré lui, ou punir en
aucune façon un clerc , pour aucune cause
criminelle ou personnelle , sous peine d'ex-
communication. »
8* « Aucun laïque , de quelque dignité
ou condition qu'il puisse être, ne pourra ,
sous la même peine , sans la volonté de l'é-
véque , occuper, ou usurper , ou retenir des
dîmes ou d'autres biens appartenant à des
églises ou à des ecclésiastiques , soit qu'il
s'agisse de biens meubles ou immeubles, ou
d'autres droits quelconques. »
9« « Aucun laïque ne pourra entraver ou
troubler la juridiction épiscopale, sous peine
d'être excommunié , s'il ne fait satisfaction
quinze jours après avoir été averti. »
Le 10" canon dit à peu près la même
chose que les deux précédents.
11' « Défense, sous peine d'excommunica-
tion, de s'ingérer dans l'administration dune
église ou d'un bénéfice ecclésiastique , sans
y être autorisé par l'archevêque ou par le
prélat diocésain. »
12' « Défense à qui que ce soit de porter
des plaintes contre un clerc ou une personne
d'église , pour une cause spirituelle ou ec-
clé>iastique, criminelle ou civile, devant un
tribunal séculier ou quelque laïque que ce
soit, pour en obtenir justice ; ou de traiter
avec eux pour les mêmes causes sans le con-
sentement de l'ordinaire, sous peine de per-
dre son droit en justice et par le fait, et de
demeurer dans l'excommunication jusqu'à ce
qu'il ait satisfait convenablement.» Martène,
loc. cit.; Gassendi, Nolit. eccL Diniensis.
SIBENICENSIS (Conventus). Voy. Se-
BENICO.
SICILE (Concile de) , Siculum , l'an 115
selon Schram , ou 123 selon le P. Richard.
Baluze fait mention d'un concile, qu'il dit
avoir été tenu en Sicile, l'an 125, contre les
erreurs des héracléonites et de Valentin ;
mais on croit ce concile supposé. Rich.
SICILE (Concile de), l'an 366. Ce concile,
composé des évêques du pays, fut assemblé
par les soins d'Eusîalhe de Sébaste , de Syl-
vain de Tarse et de Théophile de Castabales,
qui approuvèrent en leur présence la foi de
Nicée et le terme de consubstantiel. Anal, des
Conc. t. I.
SIDE (Concile de) , Sidense , l'an 390 ou
391. Les messaliens que saint Flavien avait
chassés d'Anlioche s'étanl retirés en Pam-
phy lie, saint Amph'iloque, évéque d'Icône,
assembla un concile à Side, métropole de la
Pamphylie, pour les y faire condamner. Il se
trouva à ce concile vingt- cinq évêques.
Saint Àmphiloque y présida , et ce fut appa-
remment lui qui se chargea d'écrire la lettre
synodale qu'ils adressèrent à Flavien d'An-
tioche, pour l'informer de ce qui s'était passé
dans leur assemblée. Nous n'avons plus
celte lellre , ni les actes que l'on drt ssa dans
ce concile. Nous avons aussi perdu la lettre
que Flavien écrivit aux évêques de l'Os-
rhoène à lasuitedu concile d'Anlioche, hors
le peu que nous en a conservé Pholius, C'est
de lui aussi que nous apprenons que les
messaliens avaient déjà élé condamnés dans
quelque autre concile tenu avant celui d'An-
lioche dont nous venons de parler , et
qu'ils se maintinrent en Orient jusqu'à son
siècle. Ils subsistèrent même encore après
lui , puisqu'ils étaient fort répandus sous le
règne d'Alexis Comnèue, qui mourut l an
1118. Pfwtius , Cod. 52, p. 37, 39 ; Theodo-
ret,,l.iyHist.,c.iOf€Cl. lVh(er€t.Fab.,c. i%
873
SIE
SIE
874
SIDON (Faux concile de) , Sidonium, l'an
511. Dans ce conciliabule, convoqué par
l'empereur Anastase , et composé de quatre-
vingts évêques eutychicns et acéphales, Fla-
vion et Elle , évêques orthodoxes , l'un
d'Anlioche et l'autre de Jérusalem , furiMit
déposés de leurs sièges. Pagi , an. 512 ;
Scftrnm , t. I.
SIENNE (Concile de) , Senense, Van 1058.
Gérard, né dans le royaume de Bourgogne,
et évêque de Florence, fut élu pape d ms ce
concile, le 28 décembre , par les seigneurs
allemands et romains, sous le nom de Nico-
las 11. Muratori , Annal, lom. VI.
SIENNE (Concile de ) , Tan 1423. Il com-
mença le 22 août, ol finit le 26 février
de l'année suivante 142i., après avoir fait
Un décret contre 1>'S hérésies condamnées à
Constance, et contre tous ceux qui donne-
raient du secours aux wiciéfites ou aux hus-
sitfs; mais on renvoya l'affaire de la réforma-
tion et celle de la réunion des Grecs au concile
qui lut indiqué à Bâle, et qui se tint en 1431.
Req. XXIX; Lab. XII; Hnrd. IX.
SIENNE ( Synode provincial de ) , l'an
1599. François-Marie Tarusi, archevêque de
Sienne et cardinal prêtre du titre de Saint-
Barlhélomi-dans-l'lle, tintceconcileavec plu-
sieurs de ses suffragants , tous n'ayant pu
s'y rendre, ou quelques-uns ayant négligé
de le faire. On y publia de nombreux décrets
sur l'ensemble de la discipline ecclésiastique.
Nous n'en rapporterons que les plus remar-
quables.
« Partout où la chose pourra se faire com-
modément , les évêques établiront des con-
fréries de la Doctrine chrétienne, composées
de personnes de l'un ei de l'autre sexe, qui
soient capables de l'enseigner et irrépro-
chables dans leurs mœurs. Les maîtres de
grammaire feront en sorte de conduire les
enfants à l'église les dimanches au moins et
les autres jours de l'êtes , pour y recevoir de
la bouche des curés les premiers éléments de
la doctrine chétienne.
« Les évêques feront en sorle d'annoncer
la parole de Dieu dans leurs églises , au
moins tous les dimanches et les jours de fêtes
solennelles , soit par eux-mêmes , soit par
d'autres, s'ils en sont légitimement empê-
chés. Les curés rempliront le même devoir
dans leurs paroisses, quelque dignité qu'ils
puissent occuper d'ailleurs.
« Dans toutes les églises métropolitaines ,
cathédrales et collégiales , où le clergé se
trouve nombreux, on établira une prébende,
si elle n'existe déjà, pour l'enseignement de
l'Ecriture sainte, conformément au décret du
concile de Trente.
« Les imprimeurs et les libraires se con-
formeront aux règles de l'index, fixées par
Clément VIII , et les évêques feront visi'er
tous les ans leurs boutiques par un vicaire
général ou quelque autre personne recom-
mandable par sa science et sa piété. Chaque
libraire affichera à sa porte l'index romain,
contenant la liste des auteurs condamnés.
Tous les colporteurs de livres devront être
munis d'une liste des livres qu'ils vendent,
DiCTIONNAIRfi DES CONCILES II.
souscrite par l'évêque ou par l'inquisiteur ,
ou par des examinateurs délégués. Les héri-
tiers ou les exécuteurs des dernières volontés
d'une personne décédée ne pourront ni se
servir de ses livres, ni les vendre à d'autres,
qu'auparavant ils n'en aient soumis la liste
à l'examen de l'ordinaire. Déf n:ie à qui que
ce soit, à moins d'une autorisation spéciale,
d'avoir des livres de controverse religieuse
écrits en langue vulgaire. On ne mettra point
en vente l'olfice de la sainte Vierge écrit en
langue vulgaire, pas même avec (e latin en
regard, conformément à la constitution de
Pie V.
« On n'exposera aucunes reliques à la vé-
nération du peuple, qu'elles n'aient été re-
connues par l'évêque. On ne pourra les trans-
férer d une église à une autre sans y être
de même autorisé. Tout le temps qu'elles
seront exposées, il devra y avoir une lampe
allumée devani elles.
« On ne choisira , pour p"ini!re les saintes
images, que des peii\tures lionl les conleuts
n'aient rien à craindre de l'humidité, ni de la
rouille, ni du soleil. Nous recommandons
fortement l'usage de tenir une lampe conii-
nueilement allutnée devant celles qui attirent
le plus la dév lion du peuple, et d'allumer
deux ou plusieurs cierge^ dev;int elles aux
jours de fêles.
« On ne vendra ni n'achè'era aux jouis
de fêtes que ce qui est nécessaire pour la vie
ou la santé. Les foires et les marchés y se-
ront interdits, la justice y sera suspendue,
on n'y fera aucuns contrats, et on n'y mettra
rien à l'enchère. Les curés s'élèveront avec
une sévérité paternelle contre les abus qui
se commettent ces jours-là. On ne fera aucun
voyage ni aucun charroi les jours de fêles,
et les ecclésiastiques donneront là -dessus
l'exemple au peuple. On observera , sans
aucune exception, toutes les le!es ordonnées
par l'Eglise romaine, et l'on y joindra la fête
patronale du lieu , qui sera d'obligation , au
moins quant à l'audition de la messe. Les
curés n'iront que le plus rarement possible
aux fêtes anniversaires des paroisses autres
que la leur, pour ne pas négliger leur trou-
peau en soignant celui d'aulrui.
« Dans l'administration des sacrements ,
les prêtres auront soin d'expliquer ce qu'ils
contiennent en eux-mêmes, et qui est bien
différent de ce qui tombe sous les sens, et ils
en exposeront les effets en langue vulgaire
et d'une manière accommodée au peuple,
comme cela est prescrit par le Catéchisme
romain. »
Suivent des instructions détaillées sur
chaque sacrement en particulier, et qui sont
à peu près les mêmes que celles que nous
avons analysées tant de fois ailleurs. Nous
nous dispenserons pour cette raison d'en
donner ici l'analyse.
Le concile recommande aux clercs une vie
exemplaire , et leur défend le blasphème et
le jurement, le luxe et le faste, plus parti-
culièrement qu'aux simples fidèles ; il ne
leur permet de porter des anneaux à leurs
doigts qu'autant qu'ils s'y trouvent autorisés
28
875
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
876
par leur office ou leur dignité. Il exige une
permission de l'évêque pour qu'ils puissent
accepter l'olfice de tuteurs , et en généra.1 il
leur interdit le négoce et les offices de fer-
miers. Leurs maisons ne doivent point servir
d asile aux voleurs ni aux bannis , ni aux,
criminels, quels qu'ils soient, quand même
ce seraient leurs parents. Ils ne devront
paraître au chœur qu'avec le bonnet carré
et le surplis, ne point porter de gants, et
n'avoir aux mains ni fleurs, ni rien de seni-<
blahle
« Les curés pratiqueront la résidence et
ne s'absenteront pas plus de deux jours de
suite sans la permission de l'évêque ou du
vicaire général.
a On ne bâtira ni église , ni monastère , ni
oratoire , sans que l'évêque y donne son
consentement par écrit. Le même consente-
ment sera requis pour élever ou renverser
des autels , pour y ajouter ou en retrancher,
y représenter ou y peindre quoi que ce soit.
Les évêques ne permettront l'érection d'au
cune églisf' , ni d'aucun oratoire, sans s'as-
surer d'une dot qui puisse suffire pour l'en-
tretien de l'établissement et la subsistance du
prêtre et du c'erc qui le desserviront.
« On placera, autant que la chose sera
possible, l'image du patron de chaque église
au-dessus de son portail. On condamnera et
l'on bouchera toutes 'es fenêtres d'où l'on
pourrait entendre l'office divin et voir célé-
brer les saints mystères. Les bénitiers de-
vront, autant que possible, être de marbre ,
et ils seront munis d'un aspersoir.
« On nettoiera les églises assez fréquem
ment pour qu'on ne puisse y apercevoir au-
cune ordure. On renverra les pauvres qui y
demanderaient l'aumône : on leur permettra
cependant de se tenir à la porte pour y im^
plorer la charité des fidèles. On ne fera à l'é-
glise ni citation, ni acte judiciaire : ce qu'on
y ferait de ce genre n'aurait aucune va-
leur.
« Excepté la cathédrale , aucune église ne
sera ouverte avant l'aurore, ni après le cou-
cher du soleil. Quant aux églises rurales, on
les ouvrira de très-grand malin, pour que les
laboureurs puissent y faire leurs prières
avant d entreprendre leurs travaux.
« La principale chapelle d'une église doit
être fermée d une balustrade , sans qu'il soit
permis aux laïques d'y entrer. Ou n'y inellra
point de coffres ou de dépôts de cierges , et
s'il y a des bougies à distribuer , ce sera un
clerc en surplis qui devra être chargé de
cette fonction.
« On n'ensevelira personne dans les églises
sans y être autorisé par un écrit de l'évêque.
Personne, pas même un évêque , ne dftvrd
jamais être enterré dans l'enceinte du chœur
ou de la chapelle principale. Les tombeaux
ne devront pas dépasser le sol , et ils auront
pour couvercle deux pierres de marbre. On
n'y gravera aucune épilaphe sans l'appro-
bation de l'évêque. La même autorisation
sera requise pour qu'on puisse prononcer un
éloge funèbre.
« On célébrera tous les ans dans chaciue ca-
thédrale le synode diocésain. »
Le concile termine ses décrets en décla- *
rant usuraires les contrats de cheptel, où la
perte de l'animal loué serait laissée à la
charge du fermier ou du preneur. Constit. et
clecr.; .Bomœ, 1601.
SIGUENÇA ( Synode diocésain de) ,24- mai
1609, par Mathieu de Burgos. Ce prélat y pu-
blia des constitutions synodales, divisées en
cinq livres, sur les sacrements , les sépul-
tures , les actes d'officialilé et les autres
points de la discipline ecclésiastique.
SlGUENÇA(Synode:diocésainde),ranl6oO,
par D. Bartholome Santos de Risoba, évêque
de Siguença. Ce prélat y publia un nouveau
recueil, comprenant avec ses propres statuts
ceux de ses prédécesseurs. Constitue, sinod.
(tel ohîspado de Siguenza; en Al cala , 1660.
SlLVANECTENSIA{Concilîa.)V,?,EVLis.
SINGlDON(Gonciliabule de), Singidunense,
l'an 367. Plusieurs évêques ariens , savoir ,
Ursgie , Valens , Paul et Ga'ïus, réunis dans
ce conciliabule , en écrivirent une lettre à
Germinius, évêque de Sirmium, pour l'enga-
ger à revenir à leurs erreurs , qu'il venai(
d'abandonner. Hist. des aut. sacrés et ectlés.,
t. y.
SINIGAGLIA (Synode diocésain de), Seno-
galliens'xs, mai 1627, par Fr.-Antoine Barbe-
rini, évêque de celte ville, cardinal prêtre
du litre de Saint-Honufre. Des décrets y furent
publiés sur tous les points les plus pratiques
de la discipline. On y déclare suspects d'héré-
sie ceux qui ne font ni leurs pâques ni leur
confession annuelle, ceux qui parlent mal
ou par plaisanterie des choses divines et de
l'Ecriture sainte, ceux qui méprisent, soit la
dignité ou l'aulorité, soit la personne des
prêtres; ceux qui font quelque entreprise
contre la liberté ecclésiastique , ceux qui
parlent ou pensent mai de l'excommunica-
tion ou qui la méprisent , enfin ceux qui s'a-
donnent aux divinations, aux sortilèges,
aux enchantements ou à des superstitions
quelles quelles soient. On y déclare autori-
sés à confesser dans les campagnes ceux qui
le sont dans les villes, mais non réciproque-
ment. On défend de garder dans les taber-
nacles autre chose que le sàint-sacrenient ,
devant lequel il doit toujours y avoir une
lauipe allumée, et on menace de peinea la
curé ou le sacristain qui l;iissera celle lampe
s'éteindre par sa négligence. On ordonne l'é-
tablissement d'un enseignement public sur
les cas de conscience dans toutes les grandes
collégiales, et on oblige à s'y rendre les cha-
noines, les curés et les confesseurs. Constit
et décréta synodalia; Romœ, 1627. »
SINUESSE (Concile de), en Carapanie,
Sinuessenum, l'an 303. On dit que le pape
Marcellin se présenta à ce ^concile, cl qu'il
s'y confessa d'avoir offert de l'encens aut
idoles ; mais ce récil est une fable, et ce con-
cile évidemment supposé. Reg Lab. et Ilard.
S10N( Synode diocésain de), en Valais,
Sedunensis , l'an 1626. Hildebrand Josce,
évêque de Sion , tint ce synode, où défense
fut faite de fréquenter les lieux hdbités par
877
SIR
SIR
878
les hérétiques. Le même prélat y établit
pour son diocèse la fête de saint Charle-
magne et celle des sept joies de la sainte
Vierge. Il défendit aux femmes d'aller aux
pèlerinages lointains, à cause des dangers et
des scandales qui pouvaient en être la suite.
Enfin il fit défense de recevoir plus de cinq
pour cenl. Conc. Germ. t. IX ; Schram, t. IV.
SIPONTO (Concile de), Siponlinum, dans
la Fouille , l'an 1050. Le saint pape Léon IX
tint ce concile dans le carême, et y déposa
deux archevêciues pour crime de simonie.
Paqi ; Anal, des Conc, t. V. ,
SIPONTO ( Concile de ) , l'an 1567, sur la
discipline ecclésiastique. Tabl. chronol. de
Vhist. iiniv., t. II.
SIRMIUM (Conciles de), Sirmiensia , en
350 et 351. L'hérétique Photin, évêque de
Sirnijum même, fut l'objet de ces deux con-
ciles, que les évêques d'Orient tinrent contre
lui, sur l'invitation des Occidentaux, qui ne
purent s'y rendre. C'est le troisième assemblé
contre cet hérétique : il est bien marqué
dans saint Hilaire ; et saint Epiphane parle
de plusieurs conférences que les évêqups
eurent avec Photin. entre sa première con-
damnation et sa dernière , qui lui fît perdre
sa dignité, mais qui ne vint que l'anné(ï sui-
vante. Car il en fut encore de ce concile-ci,
comme des autres. Photin, trouvé hérélique
et depuis si longtemps déclaré coupable, et
retranché de la communion des fidèles, ne
put être ôté de son siège, par l'opposition du
peuple. Mais il était arrivé qu'Athanase lui-
même, jugeant Marcel [Hilar. fragm. 2) in-
fecté de cette hérésie, l'avait séparé de sa
communion, et que lui acquiesçant s'était
abstenu de l'entrée de l'église. Gela paraît
une histoire forgée par les Orientaux , puis-
que saint Athanase justifie Marcel dans tous
ses écrits, nommément dans sa lettre aux so-
litaires écrite vers 357; et saint Epiphane
lui ayant un jour demandé ce qu'il pensait
de Marcel, il témoigna qu'il avait eu des
soupçons de sa doctrine, mais il ajouta qu'il
le mettait au nombre de ceux qui s'étaient
justifiés. Quoi qu'il en soit, ces évoques, d'un
génie subtil et rusé, et qui depuis la mort de
Constant ne respiraient plus que brouilleries,
se servirent adroitement de cette histoire
pour faire revivre en ce temps-ci les an-
ciennes querelles ; et récrivant aux Occiden-
taux, non-seulement ils joignirent au crime
de Pholin le nom de Marcel , comme de son
maître, mais ils donnèrent un tour malin à
cette prétendue rupture de saint Athanase
avec lui, affectant de remarquer qu'elle était
arrivée dès avant que Photin eût été con-
damné en Occident, c'est-à-dire en 3i7 ;
toutefois après le concile de Sardique , qui
avait été tenu la même année, ce qui laissait
très-peu d'intervalle entre l'absolution de
(a) Outre ceux-là, saint Hilaire marque un Evagre,
peul-^tre le mênie.évêijue de l'Ile de Mytilène, qui, dans
le coni ile de Séleiicie, se rangea dans le p irii d'Acace,
Hiréuée, Exupéraiice, Téreniien, Rassus; on en trouve
un de ce nom qui signe évêque de C ir, parmi ceux qui
souscrivirent au faux < oucile de Sardique ; Claudence,
Atticus, Julius, Siirinus ou Sév.erinus, que saint Epipti^me
Tnel parmi ceux qui souacrivirenl à la letire du concile
Marcel en ce concile et sa condamnation par
saint Athanase. C'était une couleur pour
rendre ce concile suspect d'avoir absogs
Marcel, actuellement hérétique, ruiner le
plus siîr fondement du rélablissement de
saint Athanase, qui était un décret du même
concile , et le ruiner par saint Athanase
même. Car ne pouvait-on pas croire qu'il
avait été aussi injustement rétabli, que Mar-
cel de son aveu avait été mal absous. Ce qu'il
y eut ici de plus indigne dans le procédé des
évêques d'Orient envers les Occidentaux ,
c'est qu'ils commençaient leur letire pir une
formule faite exprès pour tromper, et qui
cachait sous des termes flatteurs le venin se-
cret de l'hérésie, dont elle était pleine, en
cette sorte : « Nous confessons un non en-
gendré de Dieu, Père, et un qui est son Fils
unique. Dieu de Dieu, Lumière de Lumière,
premier né de toute créature, et un troisième
le Saint-Esprit Consolateur. » Tellement que
de souscrire à celle lettre , comme il paraît
qu'ils le demandaient, c'était tout à la fois
punir légitin)emenl Photin, reconnaître Atha-
nase pour coupable et condamner la foi ca-
tholique. Cependant quand les Occidentaux
leur avaient écrit touchant Photin, ils l'a-
vaient fait dans la simplicité, selon la cou-
tume qu'ont les évêques d'avertir tous leurs
confrères de ce qui mérite leur connaissance,
et non pour leur faire injure, eu extorquant
leur conseniement ; surtout ils n'avaient rien
écrit de Marcel.
En l'année 3ol, qu'on data d'après le con-
sulat de Sergius et de Nigrinien, parce que la
guerre civile allumée entre Magnence et
l'empereur Constance fit qu'il n'y eut point
de consuls reconnus par tout l'empire, ce
prince était à Sirmium , où il attendait quel
serait le succès de ses armes contre le tyran.
Pholin ayant publié alors plus ouvertement
que jamais la doctrine qu'il avait inventée, et
plusieurs en ayantétéscandalisés, l'empereur
y assembla de nouveau des évêques. On eu
compte vingl-deux,la plupart venus d'Orient,
savoir Narrisse de Néroniade , Théodore
d'Héraclée, Basile d'Ancyre, par oiji il paraît
qu'on avait chassé Marcel , et Socrate le dit
expressément ; Eudoxe de Germanicie, Dé-
mophile de Bérée , Cicropius de Nicoraédie ,
Sylvain de Tarse, Macédonien de Mopsueste,
et Marc d'Arélhuse (a), qui sont les plus
connus. Nous ne trouvons d'Occidentaux
qu Ursace et Valens, bs autres n'ayant pas
la même liberté de venir au concile, à cause
que Magnence occupait l'Italie et tout le
pays de delà les Alpes. Les évêques ayant
reconnu que Pholin renouvelait les erreurs
de S ibellius de Libye et de Paul de Samosate,
le déposèrent : après quoi ils composèrent
un formulaire célèbre que nous mettrons ici
tout entier, parce qu'il est très-important
d'Ancyre. Il est aussi nommé dms l'adresse d'une lettre
écri'e en 567 [)ar Gemiinius, évêque de Sirmium, pour
le semblalil • en substance : Simiiliciiis et junior; un mi-
nnscnl lie si\in \\i'i\)\, apud Sirniond., Vit à la place de
juniur et cœleri jimiores. Durunius et alii. Eu sorie qu'il
fiiudmii iliie<iue les évêciues du concile de Sirmium étaient
au delà de vinsl-deux.
8t9
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
pour la suite des discussions. Il commence
par une exposition de foi en ces termes :
« Nous rroyoïis on un seul Dion Père lout-
p!lis^;lnl Cré.Ttour, duquel proiid son nom
loul ce qui porto !e nom de Père dans le ciel
et sur la terre ; et en son Fils unique Noire-
Seigneur, qui est né du Père avant tous les
siècles ; Dieu de Dieu , Lumière de Lumière ,
par qui toutes choses ont été faites au ciel et
en la terre, visibles et invisibles; qui est
Verbe el Sagesse, Vertu, et Vie et vraie Lu-
mière ; qui dans les derniers temps a éié fait
chair pour nous ; es( né de la sainte Vierge,
a éié crucilié, est mort , a é'-é enseveli , est
ressuscité d'entre les morts, le troisième
jour; est monté au ciel, pst assis à la droite
du Père, et viendra à la fin des siècles pour
juger les vivants et les morts , et rendre à
chacun selon ses œuvres ; dont le règne
n'ayant point de fin, demeure dans les siècles
éternels : car ce n'est pas seulement pour ce
temps-ci , mais aussi pour le temps à venir
qu'il doit être assis à la droite de son Père.
Et au Saint-Esprit, c'est-à-dire le Paraclet ,
qu'il a promis à ses apôtres, el leur a envoyé
après son ascension, afin qu'il les enseignât
et qu'il les avertît de tout; par qui les âmes
de ceux qui croient sineèrement en lui sont
sanctifiées. » Ce symbole est suivi de vingt-
sept anathèuies. « 1. Ceux qui disent , le Fils
est de ce qui n'était point, ou il est d'une au-
tre substance et non de Dieu , et il était un
temps ou un siècle auquel il n'était point, la
sainte Eglise catholique les tient éloignés
d'elle. II. Si quelqu'un dit que le Père et le
Fils sont deux dieux , qu'il soit anathème.
III. El si quelqu'un confessant un seul Diou,
ne confesse pas de même un Christ Dieu
avant les siècles , qui étant Fils de Dieu a
aidé son Père dans la création du monde ,
qu'il soit anathème. IV. Et si quelqu'un ose
dire que Dieu innascible , ou une partie de
lui-même, est né de Mario, qu'il soit ana-
thème. V. Et si quelqu'un dil que le Fils est
avant Marie seulement selon la prescience
el la prédestination , et qu'il n'est pas né
du Père avant les siècles, suivant ce qui
est éiril, qu'îV était dans Dieu, el qui nie
que touies choses ont été faites par lui ,
qu'il soit anaihèiiie. VI. Si quel(|u'un dil
que la substance de Dieu sélend ou se
raccourcit , qu'il soit anathème. VII. Si
quelqu'un dil que l'extension de la sub-
slauce de Dieu fait le Fis , ou qu'il ap-
pelle Fils coite extension de substance, qu'il
soit analhème. VIII. Si quelqu'un dit que le
V'erbe interne ou prononcé est Fils de Dieu,
qu'il soit anathème. IX. Si quelqu'un dit que
le Fils né de Marie est seulement homme,
qu'il soit analhème. X. Si quelqu'un con-
fessant un Dieu homme né de Marie, entend
parier de Dieu innascible, qu'il soit analhème.
XI. Si <nieiqirunen!en(lanldire:Le V erbeaélé
fait chdir, pense que le Verbe a été ihangé
en chair, ou (^u'en prenant chair il a souf-
fertquelquechangemenl, qu'ilsoit anathème.
XII. Si vutondanl dire que le Fils unique
de Dieu a été crucifié, il dil que sa divinité
a été sujette à la corruption et aux souf-
frances, ou qu'elle a souffert quelque chan-
gement , quelque diminution ou quelque
porte, qu'il soit anathème. XIII. Si quel-
qu'un dit que ces paroles : Faisans Vhomme,
ne sont point celles du i'ère au Fils, mais un
discours que Dii'u se lient à lui-même, qu'il
soit anathème. XIV. Si quelqu'un dil (jne ce
n'est point le Fils qui a apparu à Abraham,
mais le Dieu innascible ou une partie de lui-
même, qu'il soit anathème. XV. Si quelqu'un
dit que ce n'était pas le Fils qui lutlail comme
un homme avec Jacob, mais le Dieu innasci-
ble ou une partie de lui même, qu'il soit
analhème. XVI. Si quelqu'un n'entend pas
du Père et du Fils ces paroles : Le Seigneur
a répandu la pluie de la part du Seigneur,
mais qu'il dise que le même a répandu la
pluie de la part do soi-même, qu'il soit ana-
thème ; car c'est le Seigneur Fils qui a ré-
pandu la pluie de la part du Seigneur Père.
XVII. Si de ce qu'il faut confesser un Sei-
gneur, et un Seigneur le Père et le Fils , car
le Seigneur répandait la pluie de la part du
Seigneur, quelqu'un en prend occasion de
dire qu'il y a deux dieux, qu'il soit anathème;
car nous n'égalons pas le Fils au Père, mais
nous le concevons sujet; car il n'est pas des-
cendu dans Sodome sans que le Père l'ait
voulu, et il n'a pas répandu la pluie de lui-
même, mais de la part du Seigneur, c'est-à-
dire par aulorilé du Père; et il ne s'assied
pas de lui-même à sa droite, il l'entend qui
lui dit : Asseyez-vous à ma droite. XVIII. Si
quelqu'un dit qu»- le Père , le Fils et le
Sainl-E>pril sont une seule personne, qu'il
soit analhème. XIX. Si quelqu'un, confes-
sant un Saint-Esprit consolateur, dit que
c'est le Dieu innascible, qu'il soit analhème.
XX. Si quelqu'un dit que le Consolateur n'est
point autre que le Fils, contre ce quele Fils
nous a enseigné lui-même, quand il a dit : Le
Père que je prierai vous enverra un autre Con-
solateur, qu'il soit analhème. XXI. Si quel-
qu'un ditijue le Saint-Esprit est une partie du
Père oudu Fils, qu'il soil anathème. XXII. Si
quelqu'un dit que le Père, le Fils elleSaint-
Esprii sont trois dieux, qu'il soil anathème.
XXIII. Si quelqu'un lisant ces paroles de la
sainte Ecriture : Je suis le premier Dieu et le
dernier Dieu, et il n'y a point d'axUre Dieu
que moi, (|ui sont des paroles avancées pour
ruiner les idoles el les faux dieux, les en-
tend à la façon des Juifs pour ruiner le Fils
unicjuedo Dieu, qui est avant les siècles , qu'il
soil analhème. XXIV. Si quelqu'un dil que
le Fils a été fait par la volonté de Dieu, couune
quelqu'une d'entre les créatures, qu'il soit
analhème. XXV. Si quelqu'un dit que le Fils
est né du l'ère sans sa volonté, qu'il soit
analhème : car le Père n'a [)oinl été con-
traint, ni poussé par une nécessité naturelle
à engendrer son Fils, mais aussitôt qu'il l'a
voulu, il l'a montré, engendré de soi-même
sans aucun temps et sans souffrir aucune
chose. XXVI. Si quelqu'un dil (jue le Fils
est innascible et qu'il n'a point de principe;
paice(ju'en admettant deux êtres exempts de
principe, et deux innascibles, el deux non
engendrés, il inlroduil deux dieux, qu'il soit
nsi
SIR
anathème : car le Fils est le chef qui est
principe de toutes choses; mais Dieu est le
chef qui est principe de Jésus-Christ; c'est
ainsi que nous rapportons toutes choses p,ir
le Fils à un seul (]u\ est sans principe, prin-
cipe de loui. XXVII. Nous répétons encore
pour plus grand éclaircissement et confir-
mation de la doctrine chr tienne : si quel-
qu'un ne confesse point un Christ Dieu, Fils
de Dieu, <]ui subsiste avant les siècles, et a
servi son Père dans la création du monde,
mais dit (jue c'est depuis qu'il est né de
Marie qu'il a été appelé Christ et Fils, et a
commencé d'être Dieu, qu'il soit anathème. »
Tel est le premier formulaire de Sirmium,
oii S. Hilaire a remarqué de la part des
évêques (jui le composèrent, une attention
singulière à chercher la vérité, beaucoup
de netteté et d'esaclilude dans l'exposition
de leur croyance. Selon lui, leurs senUiiienls
touchant le Verbe divin, son origine d'un
principe existant et de la substance de
Dieu, son éternité, sont exposés d'une ma-
nière sincère et propre à éloigner toutes les
ambiguïtés. Ils s'exp iquent aussi nettement
sur sa divinité et même son ideniiié d'es-
sence avec le Père. En parlant de son incar-
nation et des infirmités de sa chair, ils lui
conservent en tant que Dieu toute sa gran-
deur : s'ils disent dans un endroit qu'ils ne
le comparent pas avec le Père, c'est que la
comparaison ne subsistant en rigueur qu'en-
tre deux sujets séparés, ils craignaient de
paraître admeltre diversité de deux divinités
dissemblables, comme il est aisé de voir par
ce qui précède et ce qui suit. Ils ajoutent
qu'ils conçoivent le Fils soumis; mais une
preuve qu'ils parlent d'une soumission d'a-
mour et d'un olfice de religion qui ne di-
minue rien de la majesté de l'essence, et
n'ôle point l'égalité, c'estqu'ils accordent au
Fils les mêmes noms de Dieu et de Seigneur
qu'ils donnent au Père, sans toutefois vou-
loir souffrir qu'on dise que ce sont deux
dieux. Enfin ils établissent puissamment la
différence entre les trois personnes divines
et la réalité de leurs subsistances particu-
lières. Il est vrai qu'ils entrent dans un
détail prodigieux de questions ; mais outre
que dans une matière immense et infinie
telle qu'est celle de Dieu, il est dangereux
d'éire concis, puisqu'il s'agit de présenter à
la raison, qui y comprend peu de chose, des
idées claires et distinctes, faute de quoi elle
est sujette à prendre le change, les évêques
avaient en tête un hérétique rusé , qui
avait quantité de conduits secrets par où
il s'efforçait d'entrer dans la maison de l'E-
glise : il fallait donc le couper par autant
d'articles d'une foi pure et inviolable. Ce
sont les sentiments et presque les expres-
sions de saint Hilaire dans le traité des Sy-
nodes, touchant la formule de Sirmium.
Vigile de Tapse n'en a pas parlé en termes
moins honorables dans son livre contre
Eutychès, où il appelle le concile qui la
publia, un concile catholique, assemblé de
tout l'Orient : il en approuve les décisions,
et dit qu'aucun fidèle n'oserait faire difficulté
SIR 88a
de les recevoir. On croit que c'est aussi de
ce concile que parle saint Philastre, quand
il dit que Pholin fut chassé de l'église par
les saints évêques. En effet, il n'est pas
nécessaire de croire que plusieurs d'entre
eux aient été dès lors aussi ariens qu'ils le
parurent depuis. Macedonius et Gécrops de
Nicomédie, le plus méchant des ariens au
jugement de saint Athanase, passaient en-
core en 358 pour être unis avec Basile d'An-
cyre dans la défense du semblable en
substance. Ursace et Valens ne furent ja-
mais constants dans leur doctrine : ils
avaient embrassé la foi du c on substantiel en
3i9, et peut-être n'étaient-ils pas encore
retournés à h ur vomissement : en 359, ils
condamnèrent le dissemblable. Mais pour ne
parler que de ceux qui parurent comme
l'âine du concile de Sirmium. et à (|ui il faut
principalement attribuer le formulaire qu'on
y dressa, c'est-à-dire de Basile d'Ancyre et
de Silvain de Tarse, on sait que \<\ foi du
premier a été approuvée, pour le fond, par
saint Athanase, et qu'il n'a pas fait diffi-
culté de le regarder comme son frère. Théo-
doret et saint Basile ont donné au second
de grands éloges, jusque-là que l'un d'eux
l'appelle un homme admirable, et qu'il le
compie parmi les défenseurs de la consub-
stantialité. On voit au moins que Silvain de
Tarse, étant venu en députalion en 366 vers
le pape Libère, doi.na , tant en sou nom
qu'au nom de beaucoup d'autres évêques
d'Orient, une déclaration de foi où ils rece-
vaient le symbole de Nicée, et faisaient pro-
fession de ne s'en êire point écartés aupa-
ravant. Enfin, Silvain de Tarse était ami de
saint Cyrille de Jérusalem, et dans la com-
munion de l'Eglise, de même que Basile
d'Ancyre : ce qui suffit pour faire regarder
comme orthodoxe le concile de Sirmium,
dont ils étaient les chefs, d'autant plus qu'il
n'y fut rien décidé contre la foi. La plupart
néanmoins des évêques qui y avaient assisté
abusèrent dans la suite de la formule qui y
avait éic faite , soit pour faire tomber la
foi du consubslanliel, qui n'y était pas expri-
mé, soit pour détaclier des évêques ortho-
doxes de la communion de saint Athana>e,
comme le pape Libère : c'est c-- qui a donné
matière à saint Hilaire dans l'enctroit où il
parle de la chute de c • pape, tle traiter tous
les évêques de Sirmium dhéré:iques , et
leur formule de perfidie, eu ce qu'elle en
avait fourni l'occasion : car il ne la croyait
pas mauvaise en elle-même, ainsi que nous
l'avons remarqué plus haut.
Les évêques du concile ayant dressé leur
formulaire, proposèrent à Photin, tout dé-
posé qu'il était, de renoncer à ses erreurs ei
de souscrire, au moyen de quoi ils lui pro-
mettaient fie lui rendre son évêché; mais au
lieu d' iccep'.er leur oîTre, il les pi ovocjua à
une dispute;et étant allé trouver l'empereur,
comme pour se plaindre de l'injusiice d^
leur procédé, il lui demanda une conférence
contre les prélats, avec des juges qu'il lui
plairait de nommer pour y présider. L'em-
pereur députa Thalasse, Dacien, Céréal»
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
884
Tnnrus, Marcellin, Eranthe, qui étaient des
plus considérables de la cour par leur rang
et leur savoir. Le jour ayant été pris, ces
sénateurs et los évoques se trouvèrent au
lieuse l'assemblée. Basile, évéque d'Ancyre,
fut choisi pour soutenir la discussion contre
Pholin, et il y eut des notaires pour écrire ce
qui se dirait de part et d'autre, savoir Ani-
sius, qui servait l'empereur; Callicrate, gref-
fier du préfet ; Rufin, Olympe, Nicète et Ba-
sile, secrétaires ; Eutyche et Théodule, no-
taires de Basile. La dispute fut longue et
opiniâtre, parce que Photin jetait souvent
en travers des sentences mal assorties et
détournées à des significations fausses et
dangereuses, semblable à ces femmes perdues,
qui corrompent les couleurs par le fard ;
que par des subtilités et un grand flux de
paroles, il ne cherchait qu'à se tromper lui-
même et les autres; et qu'il se vantait im-
pudemment d'avoir cent passages de TEcri-
ture à alléguer pour son opinion, ce qui fut
sans doute un aiguillon pour plusieurs, qui
voulurent aussi disputer contre lui, et tirè-
rent ainsi la conférence en longueur. Saint
Epiphane nous a conservé quelques-unes
des distinctions de cet hérétique, par où Ton
voit qu'il expliquait, ou par anticipation
du Christ, qui devait naître du Saint-Esprit
et de Marie, ou plus littéralement du Verbe
interne, qu'il ne disait être dans Dieu que de
la même manière que la raison est dans
nous, les endroits de l'Ecriture qui parlent
d'un Verbe Dieu, engendré avant les siècles
et existant avec le Père : c'est ainsi qu'il
tâchait d'éluder les prtiuves de Basile d'An-
cyre, qui toutefois remporta sur lui une
pleine victoire. On fil trois copies de la con-
férence : une fut envoyée cachetée à l'em-
pereur Constance; une autre demeura au
concile où Basile présidait; la troisième,
aussi cachetée, fut délivrée aux comtes, qui
la gardèrent par devers eux.
Photin, condamné et confondu par les évê-
ques, fut enfin obligé de céder à l'autorité
de l'empereur, qui le chassa; depuis ce
temps il demeura toujours banni jusqu'à sa
mort, que saint Jérôme met en 366. Saint
Epiphane témoigne qu'il avait vécu jusqu'au
temps où il écrivait son livre des hérésies
en 356, répandant de côté et d'autre la mau-
vaise semence de la sienne. On p(!ut croire
néanmoins que Julien, qui rappelait tous
ceux qui avaient été bannis par Constance,
le fit revenir à son Eglise, d'autant plus
qu'ayant de grands talents pour le mal, il
était fort propre à la troubler, suivant les
vues de cet apostat, qui lui écrivit même
pour le louer de ses blasphèmes contre
Jésus-Christ. Mais en ce cas, il aura été
chassé de nouveau par Valentinien ; d'où
vient que saint Jérôme dit absolument que
ce fut ce prince qui le chassa de l'Eglise.
C'est ainsi que Dieu la délivra de ce faux
pasteur, dont l'éloquence soutenue d'un
grand esprit et de bf^aucoup de -avoir a été,
au jugement de Vincent de Lérins, une vraie
tentation pour les oiî-iilles de Jésus-Chrisl.
B.CeilL, t. IV.
SIRMIDM ( Conciliabule de ) , l'an 357.
L'empereur Constance , après avoir passé
une partie de l'année 357 à Rome et à Milan,
vint en Illyrie et s'arrêta à Sirmium jusqu'à
la fin de l'hiver. Les ariens, qui depuis quel-
que temps s'efforçaient de séduire les simples
dans Antioche, dans Alexandrie , dans la
Lydie et dans l'Asie, par leurs discours em-
poisonnés, profilèrent du séjour de ce prince
à Sirmium, pour y étendre leur parti, et
y tinrent à cet effet un concile, selon que
nous l'apprenons de saint Phœbade d'Agen.
Les évêques qui s'y trouvèrent étaient tous
occidentaux ; mais l'histoire ne nous a con-
servé les noms que de ceux qui furent les
chefs de celte assemblée, savoir, Ursace de
Singidon , Valens de Murse, Germinius de
Sirmium, Potamius de Lisbonne en Portu-
gal. C'est à ce dernier que l'on attribue prin-
cipalement la formule de foi qui y fut dressée,
qui est la seconde de celles qui lurent faites
en cette ville, et que saint Hilaire, qui nous
l'a transmise en sa langue originale, qua-
lifie de blasphème et de perfidie. Potamius,
après avoir défendu la foi catholique, l'avait
trahie honteusement , pour obtenir du do-
maine une terre qu'il souhaitait avec pas-
sion : Ursace et Valens eurent aussi quel-
que part à celte formule ; et il semble même
qu'ils y ajoutèrent. Elle était conçue en ces
termes : Ayant été jugé à propos de trailer
de la foi, on a tout examiné et expliqué soi
gneusement en présence de nos Irès-sainls
frères, Valens, Ursace et Germinius. On est
convenu qu'il n'y a qu'un Dieu Père tout-
puissant , comme on le croit par tout le
monde, et un seul Jésus-Christ, son Fils
unique Noire-Seigneur , notre Sauveur, en-
gendré de lui avant tous les siècles; que
l'on nepeut nine doitreconnaître deux dieux,
puisque le Seigneur lui-même dit : J'irai à mon
Père et à votre Père, à mon Dieu et à votre Dieu;
c'est pour cela qu'il n'y a qu'un seul Dieu
de tout le monde, ainsi (jue l'Apôire nous l'a
enseigné, quand iladil: Croyez-vous que Dieu
ne le soit que des Juifs ? ne l'est-il pas aussi
des gentils? car il n'y a quun seul Dieu qui
justifie pur la foi les circoncis, et qui par la
même foi justifie les incirconcis. On s'est ac-
cordé sur tout le reste sans difficulté, tuais
comme quelques-uns en pelitnombre étaient
frappés du n)ol de substance, que l'on appelle
en grec ousia, c'est-à-dire sur le ternu; de
consubstantiel et de semblable en substance,
on a jugé à propos de n'en faire aucune
mention, tant parce qu'ils ne se Uonvenl
pas dans l'Ecriture, que parce que la géné-
ration du Fils est au-dessus de la connais-
sance des hommes, selon ce qu'un pro-
phète a écrit : Qui racontera sa génération ?
Ce qui est certain, c'esl qu'il n'y a que le
Père qui ait engendré son Fils , que le
Fils qui ail été engendré par son Père. Il
n'y a nulle difficulté que le Père est le plus
grand, et personne ne peut douter que le
Père ne soit plus grand en honneur, en di-
gniîé, en gloire, en majesté, par le nom
même de Père, puisque le Fils dit : Celui qw
m'« envoyé est plus grand que moi. Kt tout
88S
SIR
le monde saitque c'est la doctrine catholique,
qu'il y a deux personnes du Père et du Fils,
que le Père est plus grand, le Fils soumis
avec loules les choses que le Père lui a sou-
mises : que le Père est sans commeacemenl,
invisible , immortel, impassible ; au lieu
que le Fils est né du Père, Dieu de Dieu,
lumière de lumière : il a pris de la Vierge
Marie un corps, c'esl-à-dire un homme par
lequel et avec lequel il a souffert. Toute
notre foi se réduit à cette vérité capitale, et
nous (levons nous affermir dans cette doc-
trine de la sainte Trinité, qui est établie par
ces paroles do l'Evangile : Allez, enseignez
toutes les nations, en les baptisant nu nom du
Fère, du Fils et du Saint-Esprit : le nom-
bre de la Trinité rsl un nombre entier et
parfait : quant au Saint-Esprit, il est par le
Fils, et il est venu au monde après y avoir
été envoyé , suivant la promesse qui en
avait été faite, pour instruire, enseigner et
sanctifierlesapôlres et tous les fidèles. Telle
est la formule de foi de Sirmium, à laquelle
Osius fut contraint de souscrire. Le venin en
est assez sensible, sans qu'il soit besoin de
le faire remarquer. On y affecte de relever
l'unité d'un Dieu, pour n'attribuer la divi-
nité qu'au Père seul, à l'exclusion du Fils :
on y (lélend de dire que le Fils est coiisub-
gtantiel, pour donner à enteudre qu'il est
d'une autre subsiance que le Père, ou tiré
du néant coumie les créatures; on y dit assez
nettement que le Fils n'est pas si grand que
le Père, ni en honneur , ni en dignité, ni en
gloire, ni en majesté; le Fils y est décl are
soumis au Père; et tout ce qu'on y dit de
ses souffrances dans la chair tend à montrer
qu'il est d'une nature différente du Père, et
mêaie sujette aux souffrances. D. Ceill. ibid.
SIRMIUM (Conciliabule de), l'an 359.
Valens et ceux de son parti , c'est-à-dire
les anoméens, furent auteurs d'une troisiè-
me formule ou exposition de foi, qu'ils dres-
sèrent à Sirmium au mois de mai de l'an
3j9, et qu'ils firent signer tant à Basile d'An-
cyre, qui y était venu trouver l'empereur,
qu'à plusieurs autres évoques, qui y étaient
pour leurs aiTaires particulières. Elle leje-
tait le mot de subsiance , et défendait à l'a-
venir d'en faire aucune mention eu parlant
de Dieu, sous prétexte que ce terme n'était
pas de l'Ecriture, et que le peuple, qui ne
l'entendait pas, en éiail scandalisé. Elle di-
sait le Fils semblable au Père en toutes
choses, selon les Ecritures. Car Constance,
qui était présent à l'assemblée, voulut qu'on
le déclarât semblable en toutes choses. Marc
d'Arélhuse fut chargé décomposer cette for-
mule en latin, d'où ensuite elle fut traduite
eu grec; mais avanl de la conclure, il y eut
de grands débals, qui durèrent jusqu'à la
nuit qui précédait la fêle de la Pentecôte. Il
n'y eui pas moins de difficulté pour la signa-
ture de celle formule. Marc d'Arélhuse,
Georges d'Alexandrie, Germinius de Sir-
mium, Hypatien d'Héraclée, Ursace de Sin-
gidon et Pancrace de Péluse signèrent sim-
plement qu'ils croyaient ce qui y élait porté.
Mais Valeas signa en ces termes : Les as-
SIS 986
sistants savent comment nous avons souscrit
ceci la veille de la Pentecôte-, et notre pieux
empereur le sait, lui à qui j'en ai rendu té-
moignage de vive voix et par écrit. Ensuite
il mit sa souscription ordinaire avec cette
clause : Qtie le Fils est semblable au Père,
sans dire en toutes choses. Mais l'empereur,
()ui s'en aperçut , le contraignit d'ajouter
en toutes c/ioses. Basile d'Ancyre, se doutant
qu'il y avait encore quelque mauvais sens,
caché sous ces termes, crut devoir expliquer
nettement ce qu'il pensait , et souscrivit
ainsi : Moi Basile, évêque d'Ancyre, jeerois,
comme il est écrit ci-dessus, que le Fils est
semblable au Père en tout: c'est-à-dire,
non-seulenient quant à la volonté, mais
quant à la subsistance, l'existence et l'être,
comme étant Fils selon l'Ecriture , Esprit
d'Esprit, vie de vie, lumière de lumière,
Dieu de Dieu: en un mol. Fils en loul, sem-
blable au Père ; et si quelqu'un dit qu'il soit
semblable seulement en quelque chose, je
le tiens séparé de l'Eglise catholique, comme
ne tenant pas le Fils semblable au î'ère sui-
vant les Ecritures. Quand on eut ainsi sous-
crit à celle formule, on la lut, el ensuite on
la mit entre les mains de Valens, qui voulut
l'avoir pour la porter au concile que l'on
devait bientôt assembler à Rimini, où nous
avons pu voir quelle fut rejetée, particu-
lièrement à cause de la date qu'il avait mise
à la lêle en celte manière : Exposition de la
foi, faite en présence de notre seigneur le
très-pieux et victorieux empereur Con-
stance auguste éternel, sous le consulat de
Flavius Eusèbe et d'Hypatius, à Sirmium,
le onzième des calendes de juin. Ibid.
SIS (Concile de), en Arménie, l'an 1307,
pour la réunion des Eglises d'Arménie avec
l'Eglise romaine. Constantin, archevêque de
Césarée ou d'Erivan , et patriarche de
toute l'Arménie, y présida, assisté de trois
autres archevêques , savoir, Jean de 1 arse,
Etienne de Sébasle et Constantin de Sis.
Vingt-deux évêques y siégèrent aussi, el l'on
admit au concile plusieurs chefs de commu-
nautés religieuses et quelques seigneurs. A
la tête de ces derniers était Hagton, avec sou
fils Léon, roi de toute l'Arménie. On y régla
que les Arméniens célébreraient les princi-
pales fêtes aux mêmes jours que lesRomains ;
qu'au trisagion, on dirait Chrisle qui cruci-
fixus es, etc.; qu'on mêlerait de l*eau avec le
vin dans le saint sacrifice; qu'on se servi-
rait de pain azyme ; qu'on ferait le signe de
la croix à la manière de Rome, etc. Les actes
de ce concile sonl datés de l'an 756 de l'ère
des Arméniens, ce qui revient à l'an 1307 de
Jésus-Christ. Galanus, Concil. Armen. Edit.
. Venet. tom. XIV; Mansi, Supplem. tom. III,
col. i270 et seq.
SIS (Concile de), ou d'Arménie, l'an 134'2.
Nous plaçons ce concile sous le litre de Sis
pour le faire entrer plus commodément dans
l'ordre alphabétique, quoique nous en igno-
rions le lieu précis ; nous savons seulement
qu'il se tint dans la petite Arménie, dont Sis
était la capitale. L'Eglise d'Arménie ayant
reçu i:es lettres du pape Benoit XII , qui lui
887
Dir.TIONNAIRE DES CONCILES
ordonnait de se justifier des erreurs qu'on lui
imputait, ses évêques s'assemblèrent on con-
cilfi , sous la présidence du catholique
Mf'kquilar, et avec i'agrémenl du roi et des
princes. Avec le patriarche, il s'y trouva six
archevêques : Basile de Sis, Vartan de T.irse,
Etienne d'Ananarse, Mare de Césarée en
Gappadoce , Basile d'Icône, et Siméon de Sé-
baste ; quinze évêques ayant des évêchés,
quaire qui n'en Jivaieni point, Irois qui
étaient de la cour du patriarche, un notaire
public, cinq docteurs, dix abbés de monaslè-
res et plusieuis prêtres. Le concile examina
successivcmcî'.t (ous les articles du mémoire,
et y répondit, sinon avec une piirfaite exacti-
tude, du moins avec une candeur qui fait
plaisir. Au temps de Fleury on ne coiinais-
sail point ce con( ile : les aclcs en ont été re-
trouvés depuis et publiés par Martène, sur le
manuscrit de la bibliothèque royale tjui les
contient. Le premier ;irlicle du mémoire
porte : Los anciens docteurs d- l'Arménie en-
scignaienl que le Saint Esprit procède du
Fils comme du l'ère; mais depuis six cent
douze ans, les docteurs et les prélats de la
grande Arménie ont abandonné et même
condiimné celle ancienne docirine, en horte
que nul n'ose plus la professer, sinon ceux
qui sont unis à l'Eglise romaine ; enfin,
lorsqu'il est dit dans leurs écrits que le Saint-
Esprit procède du Fils, ils ne renlendent
quedesa procession temporelle pour sanctifier
lacréaiure,etnon delà procès ion pari quolie
il procède éternellement du Père et du Fils.
Le concile répond sur le premier point :
Il est vrai, quoique nous ayons peu d'anciens
écrits sur cette maiière, on y trouve (outc-
fois que le Saint-Esprit procède du Père et
du Fils , comme dans l'oraison de la Pente-
côte , que chaciue année toute l'Eglise d'Ar-
ménie récite en commun, et où elle dit à
i'Esprit-Saint : Seigneur! vous quiètes le Sei-
gneur des vertus , le Dieu véritable, la source
de lumière , procédant en vous-même , d'une
manière incompréhensible, du Père et du Fils ;
Esprit-Saint qui opérez les werveillcs. Siiint
Cyrille dit également : // est nécessaire de
confesser que l'Esprit est de l'essence du Fils, .
car, comme il est de lui selon l'essence, il est
envoyé par lui aux créatures pour les renou-
veler. Quant au second point, celui d'avoir
abandonné ou même condamné cette doc-
trine, le concile répond qu'il n'en est rien,
vu, entre autres, que l'Arniénie tout entière
n'a cessé et ne cesse de dire tous les ans la
susdite oraison de la Pentecôte. De plus,
quand l'Eglise romaine eut défini que le
Saint-Esprit procède du Fils comme du Père,
quoique les Grecs s'y fussent opposés, les
docteurs des Arméniens ont reçu cette défi-
nition en concile, comme on le voit dans les
histoires conservées dans la grande Armé-
nie ; mais nous n'avons pas retenu au juste
le nom du pape qui envoya la formule. Quant
à la petite; Arménie, au temps du grand roi
Hécon et du catholique Constantin, le pape
Grégoire envoya un légat et ordonna par
sa lettre de dire et de confesser que le Saint-
Esprit procède du Fils comme du Père. Le
roi et le patriarche reçurent ce décret eu
concile, le confirmèrent et l'envoyèrent à
ceux de l'Orionî , qui le reçurent et y ac-
quiescèrent de même. Mais depuis noire réu-
nion avec l'Eglise romaine, cela devint plus
explicite et plus populaire , au temps du roi
Esin et du catholique Constantin. Quant au
troisième point, il manque aussi de vérité ;
lorsqu'on trouve dans nos livres que le Saint-
Esprit procède du Père et du Fils, ou de l'un
des doux, sans qu'il soit question de sa mis-
sion vers les créatures , nous l'enlendons de
sa processi<m éternelle, comme dans l'orai-
son rapportée plus haut ; mais quand lE'^ prit-
Saint est envoyé p-ir le Fils vers les créalu-
res pour les renouveler et les sanctifier, nous
l'entendons de la procession temporelle.
Sur l'ariicle six (car il serait trop long de
lesrapporter tous), louchant l'état des enfants
morts sans ba[)tême, le concile répond : L'E-
glise des Arméniens ne met point de différence
entre les enfants non baptisés , qu'ils soient
nés de chréliens ou d'infidèles ; mais, sui-
vant la parole du Seigneur, ils les excluent
uiiiforménient du paradis céleste, et, quoi-
qu'ils n'aient pas la gloire, ils ne doivent pas
non plus é[)rouver do peine sensible, comme
dit Saulius ; ils n'entreront ni d;ins la peine
ni d;ins le royaume, parce qu'ils n'ont fait
ni bien ni mal. Quant au lieu où ils vont,
nos anciens n'é* rivaient rion de précis, mais
se bornaiont à dire d'une manière générale
qu'iis voiit où Di( u l'a ordonné pour eux ,
sans affirmer, comme ou le leur impute,
qu'ils aillent en paradis. Depuis que nous
avons appris de vous qu'ils vont dans le
limbe, qui est au-dessus de l'enfor, nous le
disons comme vous, suivant l'instruction
que vous nous avez donnée.
Sur l'article huit, si les justes verront
l'essence de Dieu, le concile répond : De
dire que les justes ne verront pas l'essence
de Dieu, c'est aller contre la doctrine de l'E-
vangile et des apôtres, que reçoit l'Eglise
d'Arménie et qui enseigne que nous verrons
Dieu de la même manière que le voient les
anges. Il est dit en saint Matthieu : Les anges
des petits enfants voient sans cesse la face de
mon Père qui est dans le ciel. Or , que nous
devions voir Dieu commeles anges, saintPaul
le dit aux Corinthiens : Maintenant nous le
voyons comme dans un miroir et en énif/me ;
mais alors nous le verrons face à face. Il dit
face à face, parce que nous verrons manifes-
tement l'essence de Dieu. L'Apôtre caracté-
rise encore celle vision quand il dit : Main-
tenant je le connais en partie ; mais alors je le
connaîtrai comme je suis connu, c'esl-à-dire
comme Dieu nous voit et nous connaît main-
tenant: ainsi nous verrons Dieu selon la me-
sure de notre mérite etde notre pouvoir, mais
non toutefois. lutanl que Dieu se voit lui-même.
Que nous devions voir l'essence de Dieu,
saint Jean l'attoste encore par celte parole:
Nous savons que quand il se manifes-
tera, nous lui serons semblabies, parce qut
nous le verrons tel qu'il est. C'est-à-dire qua
nous verrons sou essence, sa grandeur, Sc|
gloire , sa sagesse et sa bonté ; tout cela ea
j
889
SIS
SIS
890
Dieu étant Dieu. Cependant nous ne le ver-
rons pas autant qu'il se voit lui-même ; la
sricnce do Dieu élant immense, infinie, in-
comparable , incompréhensible , incircon-
scriptible.
Aussi noire Eglise chante-t-elle dans nos
cantiques : Jésus-Christ notre Dieu, accordez-
nous, avec Pierre et les fils de Zébédée, d'être
dignes de voir votre divinité. Et encore ; Pu-
ri fiez, Seigneur, les sens de vos serviteurs
coupables, et accordez-leur de vous voir et
d'entendre celte parole du Père : Celui-ci est
mon Fils bien-aimé. Vojez donc, et qu'ici,
et qu'en biviucoup d'atities endroits, nous
d 'nijindons à voir l'essence de Dieu. Toute-
fois, s'il y a (juclques ignorants, ce que nous
ne savons pas, qui disent ou écrivent le con-
traire, nous ne les approuvons point, mais
nous les réprouvons et les méprisons.
Sur l'article quinze : Que les Arméniens
tiennent communément que dans l'autre vie
il n'y a p;is de purgatoire pour les âtries , le
coiicile répond : Cet article est vrai dans un
sens, et non dans un autre. Si l'on entend
parler du nom de purgatoire, il est vrai que
les Arméniens connaissent ce nom depuis
peu ; mais si l'on dit que les âmes souillées
par le péché, qui sortent de ce monde avec la
foi , l'espérance , la contrition et la confes-
sion , mais sans avoir accompli la péniience
enlière, ne souflrironl dans l'autre vie au-
cune peine, dans un lieu ou un temps quel-
con(|uo, pour leurs péchés non expiés , cela
est taux. C'est ce (]ui est manifeste, puisque
les Arméniens observent des vigiles, font des
aumônes , célèbrent des messes ou en font
célébrer laulôt pour un seul, tantôt pour
plusieurs défunts, soil aussitôt après leur
mort, soit plus tard, et que par ces bonnes
œuvres, ils demandent à Dieu pour les dé-
funts la rémission des [)échés, la délivrance
des tourments et l'héritage du royaume des
cieux : trois points que le concile prouve par
l'office public des Morts. Il ajoute : Mais de-
puis que nous avons le bonheur de connaî-
tre la grande, sainte et glorieuse Eglise ro-
maine, nous avons reçu et consacré le nom
de purgatoire , et , ce que nous avons reçu ,
nous le prêchons et l'enseignons aux autres.
L'article quarante-sept porte : Les Armé-
niens ne disent pas qu'après les paroles de la
consécration , le pain et le vin soient trans-
substanliés au vrai corps et au vrai sang de
Jésus-Christ, qui est né do la Vierge Marie,
a souffert et est ressuscité. Réponse du con-
cile : Ceci est réfuté par le texte du canon de
la messe arménienne, qui dit: Tenant le pain,
et bénissant le vin, il en fait véritablement le
corps et le sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ,
les changeant par le Saint-Esprit. Par où il est
manifesie que l'Eglise d'Arménie entend con-
sacrer et Iranssubslantier le pain et le vin,
par l'opération du Saint-Esprit , dans le vrai
corps et le vrai sang de Jésus-Christ , qui est
né de la Vierge Marie, qui a été crucifié et
enseveli, est ressuscité, est monté au ciel
et est assis à la droite de Dieu le Père, d'où il
viendra exercer son jugement. Jésus-Christ
dit la même chose : Ceci est mon corps, ceci
est mon san^j : celui qui mange mon corps et
boit mon sang habitera en moi, et moi en lui.
Donc, quiconque dira, pensera ou prêcljera
autre chose que ce que dit le Christ , qu'il
soit analhème !
L'article continue : Mais ils tiennent que
ce sacrement est une image, une similitude,
une figure du vrai corps et du vrai sang du
Seigneur, et il y a certains docteurs d'Artné-
nie qui l'enseignent d'une manière spéciale.
Réponse du concile : De pareils docteurs,
avec une pareille doctrine, nous ne les con-
naissons pas, mais nous les maudissons.
Le concile professe en plusieurs endroits
sa croyance et sa soumission à la primauté
du saini-siége, en particulier lorsqu'il répond
à l'article quatre-vingt-quatrième, qui porte:
Les Arméniens disent et tiennent que leur
catholique ou patriarche , leurs évêques et
leurs prêtres ont une même et égale puissance
de lier et de délier, que l'apôtre saint Pierre,
à qui le Seigneur a dit : Tout ce que tu lieras
ou délieras sur la terre, sera lié ou délié dans
les cieux. Réponse du concile : Suivant le
droit tant canonique que civil , les succès»
seurs ont l'autorité de leurs prédécesseurs.
Or , le pape est le successeur de l'apôtre
Pierre ; il a donc l'autorité de Pierre, comme
le catholique est successeur de l'apôire Tha-
dée , et en a par conséquent l'auloriié. De
plus, dans le saint concile de Nicée, l'assem-
blée des saints Pères dont les déierminalions
et les canons sont d'un grand poids jjarmi
nous , a défini que l'Eglise romaine est à la
tête d(î toutes les autres Eglises, et le pape
est le chef de l'Eglise romaine. C'(St pour-
quoi le catholique des Arméniens, ainsi (jue
les autres patriarches, sont sous sa puissance,
comme ceux d'un degré inférieur, tels que les
archevêques sont sons la puissance du ca-
tholique, et non ses égaux. Personne n'ignore
parmi nous que le iatholi(]ue a un(! plus
grande puissance que les évêques, et les évê-
quesque les prêtres, quoique, suivant l'usage
de l'Arménie, nous n'usions point de réserve
pour ouïr les confessions et absoudre de tous
les péchés. Mais, si vous y voyez de l'incon-
vénient, nous sommes prêts à faire ce que
vous voudrez , et en la manière que vous
nous le. dicterez.
L'article quatre-vingt-onze revient au
même sujet et le complète. Les Arméniens
disent et tiennent que la puissance générale
sur toute l'Eglise n'a pas été donnée à Pierre
et à ses successeurs par Jésus-Christ, mais par
le concile de Nicée, et que les successeurs
de Pierre l'ont perdue depuis. Réponse du
concile : C'est la première fois que nous en-
tendons de pareilles choses. Ce que nous vou-
lons dire , nous l'avons expressément dans
nos écrits, savoir, ce qui a été défini par les
Pères du premier et du second coiicile de
Nicée, que l'Eglise romaine est le chef des
autres Eglises, et que le pontife romain l'em-
porte sur les autres pontifes. Voilà ce que
nous disons et croyons, non-seulement parce
que cela a été défini dans le saint coui ile,
mais parce que c'est à l:^ierre que le Christ a
891
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
892
eommandé de paître ses brebis. Quant à ce
que l'on dit que les successeurs de Pierre en
ont perdu l'autorité , ce sont là des paroles
de chicane, et non pas de charité ni de vérité.
A Dieu ne plaise que des choses si absurdes
nous soient jamais entrées dans l'esprit.
Le concile répond d'une manière sembla-
ble sur tous les articles. Il en est quelques-
uns où ils conviennent naïvement qu'avant
(d'avoir été instruits par l'Eglise, ils avaient
certaines opinions erronées dont ils s'étaient
défaits. Mais il se trouve un très-grand nom-
bre d'articles qu'ils repoussent comme des
imputations calomnieuses. Ce qui naturelle-
ment y donnait lieu, c'étaient certains indivi-
dus venus d'Arménieen Occident, qui se don-
naient pour ce qu'ils n'étaient pas, et qui ré-
pandaient ou occasionnaient sur le compte
de leurs compatriotes des idées défavorables.
Ce concile d'Arménie fut tenu , comme
nous l'avons déjà dit, l'an 13i2, après la mort
du roi Léon V, et sous le règne de Constan-
tin m, qui ne fut qu'un an sur le trône : les
actes en furent envoyés par son fièreGui ou
Kovidon , qui lui succéda , et furent remis
non à Benoît XII , mais à Clément M, suc-
cesseur de ce dernier. Les réponses des Ar-
méniens à plusieurs des articles qui. leur
étaient reprochés n'ayant pas paru assez
exactes aux yeux du saint-siége, Clément VI
leur envoya en 13i6 de nouveaux députés,
chargés de leur présenter les articles à
croire , et les vraies traditions de l'Eglise
romaine. Martène, Y eterum monum. t. VII ;
Mansi , Conc. t. XXV ; Rohrbacher, Hist.
univ. de V Egl. cath., liv 79.
SISÏERO.N (Concile de), Sistariensis , l'an
859. Aurélien, abbé d'Aisnay, et depuis évê-
que de Lyon, après avoir rétabli le bon ordre
dans son monasière, eut la pensée d'en bâtir
un nouveau ; mais comme il lui manquait
pour cela des fonds de terre, il obtint de ses
parents le terrain où il avait dessein de le
bâtir, et divers héritages qui en dépendaient.
Il fit tout de concirt avec Remy, archevêque
de Lyon , qui confirma cet établissement,
comme appartenant à son diocèse. Il fut aussi
confirmé par un diplôme du roi Charles et
par un décret d'un concile tenu à Sisteron,
où dix évêques assistèrent. Ce monastère
est connu sous le nom de Sessieu. Le décret
ou privilège des évêques est daté de l'an 859.
Ils y rappellent les actes de fondation et
de confirmation, et déclarent que les biens
donnés à ce monastère ne pourront être em-
ployés qu'à l'usage des moines, et que ceux-
ci ne pourront être inquiétés de personne
dans le droit d'élire eux-mêmes leur abbé.
Ils prient les évêques qui n'avaient point
assisté au concile, de souscrire à ce décret,
et font la même prière aux abbés absents.
n. Ceillm', t. XXII.
SISTERON (Synode de), vers l'a-i 1245, sous
l'évêque Henri. Nous trouvons dans Martène
cent quatre statuts publiés dans un synode
par ce prélat, mais sans que la date en soit
désignée : ces statuts ont pour objet les sa-
cremenis cl i. s autres articles de discipline.
On y oblige ieseulunts, dos l'âge de septaus,
à se confesser et à communier au temps
de Pâques, et à venir baiser la croix le jour
de la Pentecôte. On astreint tous les adultes
à jeûner aux Rogations, ainsi qu'aux autres
jours de l'année où le jeûne est prescrit, sous
peine d'excommunication. Thés. nov. anecd.
t. IV.
SLAVES (Concile du pays des), tenu à
Dalma, vers l'an 770. Nous n'avons rien de
bien certain sur l'existence même de ce con-
cile, pas plus que sur les circonstances où
il a élé tenu. Nous ne le connaissons que
par la narration du prêtre Diocléas, qui
vivait après le onzième siècle, et qui a écrit
l'histoire des Slaves. Suivant cet historien ,
Suétopolek, roi de Dalmatie, ayant envoyé
une ambassade au pape Etienne (on ne dit
pas lequel), ce pape à son tour chargea Ho-
norius, cardinal prêtre de la sainte Eglise
romaine, d'aller vers ce prince, accompagné.
de deux autres cardinaux, tous évêques, et
de régler de concert les affaires de l'Eglise
dans ses Etats. Les trois cardinaux, parve-
nus en Dalmatie, assemblèrent, avec l'aido
du roi, un concile des évêques du pays, et
pour clôture de cette assemblée, ils couron-
nèrent le roi à la manière dis rois romains.
Puis ils consacrèrent deux archevêques et
un grand nombre d'évêques, et divisèrent
toute la Dalmatie en deux provinces, à la
première desquelles ils assignèrent Dioclée
pour métropole, et Salone à la seconde. Nous
n'avons pas besoin de dire que plusieurs
circonstances au moins de cette narration
ne sauraient convenir à l'histoire du hui-
tième siècle de l'Eglise. Mansi, Conc. t. XII.
SLESWICK (Concile de), Slesvicense, l'an
1061. Adalbert, archevêque de Hambourg,
tint ce concile. On y traita des qualités re-
quises dans les évêques qu'on devait or-
donner pour les nouveaux sièges établis
en Danemark. Anal, des Conc. t. V.
SLESWICK (Concile de), l'an 1222. Le
cardinal Grégoire tint ce concile de Sleswick
ou Scio-Jutland, duché qui appartient au-
jourd'hui au roi de Danemarck, depuis 1720.
Ce concile eut pour objet le célibat des prê-
tres. Edit. Venet. t. XIII.
SOANA (Synode diocésain de), Suanensis,
l'an 1626, par Scipion Tancrède , évêque
de cette ville. Des statuts y furent pu-
bliés sur les sacrements et le resie de la
discipline ecclésiastique. Constit. Siianenses,
Senis, 1627.
SODORE (Synode de) en Irlande, Sodoren-
sis, l'an 1229 ou 1239. L'évêque y publia des
statuts synodaux. Wilkins, Angl. I.
SODORE (Synode diocésain de), tenu dans
l'église de Saint-Bradan en l'île duMan, l'an
1291. Marc, cvêque de Sodore, y publia
trente-six articles de constitutions sur la
visite des malades, les vertus propres aux
ecclésiastiques, l'observation des jeûnes, la
purification des femmes après leurs couches,
qu'on défend de célébrer en carême, les tes-
taments et les intestats, les dîuios et les pié-
mices, la défense de paraître dans les églises
avec des armes, celte de plaider les jouis de
fête, le soin qu'on doit avoir des saintes hui-j
895 SOI
les, la visile des archidiacones, etc. Wil-
kins, t. II.
SOISSONS (Concile de), l'an 7H, Pépin,
prince et duc des Français, fil assembler ce
4^oncile le ^2 ou 3 de mars Ikï, pour la partie
de la France qui lui était soumise. Il s'y
trouva vingt-trois évéques, avec des prêlres
et d'autres clercs. Pépin y assista avec les
principaux seigneurs qui souscrivirent aux
décrets. On croit que saint Boniface do
Mayence y présida, quoique son nom ne se
trouve pas dans les souscriptions ; aussi ne
sont-elles point entières. On y fil dix règle-
ments qui sont à peu près les mêmes que
ceux des conciles d'Allemagne et de celui de
Lestines.
Le premier ordonne de publier partout la
foi du concile de Nicée, et les jugements ca-
noniques des autres conciles, pour rélablir
plus facilement la discipline ecclésiastique.
Le 2* ordonne de tenir Ions les ans un sy-
node pour empêcher le progrès de l'hérésie.
Le 3' porte qu'on a mis des évéques légi-
times dans les villes de France ; qu'on a or-
donné Abel, archevêque de Reims, et Ardo-
bert archevêque de Sens, au jugement des-
quels on aura recours dans le besoin. On
veut aussi que les moines et les religieu-
ses jouissent paisiblement de leurs revenus,
et que les clercs ne soient point débauchés ;
qu'ils ne portent point d'habits séculiers, et
qu'ils n'aillent point à la chasse.
Le k" défend aux laïques les parjures , les
fornicatiions et les faux témoignages. 11 or-
donne aux prêtres qui sont dans les pa-
roisses d'être soumis à leur évêque, de lui
rendre compte tous les ans, dans le carême,
de leur conduite, de lui demander les saintes
huiles et le chrême, et de le recevoir quand
il fiit sa visile.
Le 5" défend de recevoir des prêtres ou des
clercs étrangers qu'ils n'aient élé approuvés
de l'évéque du diocèse.
Le G enjoint aux évéques de veiller à l'ex-
tirpation du paganisme.
Le 7" ordonne de brûler les croix qu'Adal-
berl avait platilées dans les campagnes.
Cet Adalberl était Gaulois de nation. Il se
disait évêque et séduisait Us peuples par ses
erreurs et par une piété hypocrite. Il con-
sacrait les églises sous son nom, faisait de
petites croix et de petits oratoires dans les
campagnes , près des fontaines et ailleurs,
où il assemblait le peuple au mépris des
évè(iues. Cet imposteur fut condamné comme
hérétique dans le concile de Soissons, avec
un certain Clément, autre séducteur.
Le 8 détend aux clercs d'avoir des fem-
mes dans leurs maisons, si ce n'est leur mère,
leur sœur ou leur nièce.
Le 9' défend aux laïques d'avoir chez eux
des femmes consacrées à Dieu, il leur dé-
fend aussi d'épouser la fetnmç d'un autre du
vivant de son mari, parce que le mari ne
peut répudier sa femme , si ce n'est pour
cause dadulière.
« Il semble par ces dernières paroles, dit
le P. Richard , que les Pères du concile
croyaient que le mari était libre de se rema-
SOI
894
rier en cas d'adultère de la part t|e sa femme;
et, en efîet, les évéques de ce temps-là n'é-
taient pas assez instruits sur l'indissolubi-
lité du mariage. »
Il nous semble, à notre tour, que les ter-
mes dans lesquels est conçu ce neuvième
canon admettent une interprétation plus fa-
vorable, et qu'on peut fort bien les inter-
préter en ce sens que, s'il n'est pas permis
à un hitmme do congédier sa femme, hors
le cas dadulière, il lui est défendu à plus
forte raison d'en prendre une autre de son
vivant, qu'elle soit adultère Ou qu'elle soit
innocente.
Le 10« et dernier dit que celui qui violera
les lois du concile sera jugé par le prince,
ou par ies évoques, ou par les comtes. Anal,
des Conc, t. I.
SOISSONS (Conciles de), l'an 851 et 853.
Le premier de ces conciles fut assemblé au
sujet de Pépin le Jeune, neveu du roi Charles,
fils de Pépin, roi d'Aquitaine. Gel enfant dé-
naturé entretenait depuis longtemps la ré-
volte dans le royaume de son père , lorqu'il
fut pris par Sanche, comte de Gascogne, et
livré au roi Charles , qui, par le conseil des
évéques et des seigneurs, lui fil couper les
cheveux , el le renferma dans le monastère
de Saint-Médard de Soissons en 851. Hincmar
qualifie ce conseil des évéques de sentence
synodale, ce q»ii fait voir qu'ils s'assem-
blèrenl en concile pour décider de la ma-
nière dont ce jeune prince serait puni. Mais
il se sauva du monastère en 852, à l'aide de
deux moines qui , en conséquence, furent
chassés comme incorrigibles, et déposés de
la prêtrise dans un autre concile qui se tint
en la même ville en 853.
Le roi Charles y assista avec trois métro-
politains , vingl-irois évéques el six abbés.
Les trois métropolitains étaient Hincmar de
Reims, Venilon de Sens, el Amauri de Tours.
Il y eut huit sessions qui se tinrent dans
l'église du monastère de Saint-Médard, que
l'on avait choisie pour le lieu du concile.
Nous n'en avons pas les actes entiers, mais
seulement le précis de ce qui se passa dans
ces huit sessions. On a mis en premier lieu
les treize canons ou décrets du concile, (lui
contiennent en abrégé tout ce qui y lut ré-
glé, soit par rapport aux personnes, soit
sur les matières ecclésiastiques.
1. On y traita d'abord des ordinations
faites par Ebbon depuis qu'il avait élé dé-
posé ; on les déclara nulles, et on décida
qu'ayant élé légitimement déposé, Hincmar
avail élé légitimement ordonné à sa place.
2. Sur les remontrances ((u'Hériman, évê-
que de Nevers, était attaqué d'une maladie
qui lui faisait commettre beaucoup d'indé-
cences et négliger le soin de son Eglise, il
fui arrêté que Venilon de Sens, son métro-
politain, irait à Nevers avec quelques autres
évê(iues pour régler ies affaires de celte
Eglise, et qu'il gardeiait à Sens l'évéque Hé-
riman pendant l'été, saison la plus contraire
à son mal , pour régler sa conduite autant
que cola se pourrait.
3. Comme Venilon de Sens faisait diflicullé
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
895
d'ordonner Burchard évêque de Chartres,
sur ce que celui-ci n'avait pas une bonne
réputation, il fut déclaré qu'on enverrait
des commissaires sus- leslieux pourexamiiier
son élection, afin que, sur le rapport qu'on
en ferait à Venilon, il l'ordonnai sans délai.
4. Saint AIdric, évêque du Mans, attaqué
d'une paralysie, ayant écrit au concile pour
s'excusrr de n'y être point venu et se re-
commander aux prières des évoques, l'ar-
chevê(iue de Tours, son métropolitain, fut
chargé de l'aller voir, et de faire dans
l'église du Mans tout ce qui serait nécessaire.
5. Rothade de Soissons ayant fait ame-
ner au concile, par son archidiacre, les deux
moines de Saiiit-Médard qui avaient aidé le
jeune Pépin à sortir de l'endroit où il avait
été enfermé par ordre du roi Charles, ils fu-
rent déposés de la prêtrise et relégués sépa-
rément en des monastères éloignés.
6. Le roi Charles s'étant plaint au synode
d'un diacre de léglise de Reims, accusé d'a-
voir fait de fausses lettres en son nom, il lui
fut défendu de s'absenter du diocèse, jusqu'à
ce qu'il se fiit justifié ou qu'il eût fait satis-
faction
7. On ordonne de rétablir au plus tôt le
culte divin dans les villes et dans les naonas-
tères des deux sexes, et de prier le roi d'en-
voyer des commissaires pour examiner, avec
l'évêque diocésain, l'état présent des lieux,
et référer au prochain concile et à la puis-
sance royale la correction des abus qu'ils
n'auraient pu réprimer eux-mêmes.
8. « Les églises qui ont reçu des immu-
nités et des privilèges par la concession des
princes, en jouiront toujours. »
9. « Si l'on ne peut rétablir les églises
dans leurs anciennes possessions, à cause de
diverses nécessités, on leur rendra du moins
les dîmes et les noves. »
10. « Défensedetenirles plaids dans leslieux
saints ot les jours de dimanchesoude fêtes. »
11. « Les évêques ne seront point empê-
chés de punir ceux qui ont fait quelque faute
contre !a discipline de l'Eglise, qu'il soient
libres ou qu'ils soient serfs. »
12. « Les incestueux et autres coupables
de pareils crimes, qui refuseront d'être exa-
minés par les évêques, y seront contraints
par les juges publics, afin que l'impunité
des crimes ne soit pas une occasion d'en
commettre. »
13. « Délensede faire aucun échangede biens
ecclésiastiques, s ns le cotisentement du roi.»
On a mis à la suite de ces canons, des ex-
traits de ce qui se passa dans les huit ses-
sions de ce concile, et le capitulaire qui y
fut fait par le roi Charles. U contient douze
articles, qui sont autant d'instructions pour
les commissaires qui devaient être envoyés
partout, pour visiter les églises cl les mo-
nastères avec l'évêque diocésain, régler le
nombre des chanoines et des moines, leur
manière de vivre, leur entretien; réparer les
bâtiments, et dresser un état des biens et des
dégâts que les Normands y avaient causés.
Il paraît, par ce capitulaire, que les col-
légiales, ou conamunaulés de chanoines et
896
de chanoinesses, étaient nommées monas-
tères : ainsi, quoiqu'on trouve ce nom donné
à d'anciennes collégiales, ce n'est pas une
preuve qu'il y ait eu originairement des
moines dans ces églises.
SOISSONS (Concile de), l'an 858. Ce con-
cile fut tenu par l'ordre de Louis le Germa-
nique, venu en Gaule les armes à la main.
SOISSONS (Concile de), l'an 861. Ce con-
cile se tint dans l'église de Saint-Crépin. et
Rolhade, évoque de Soissons, y l'ut privé
de la communion épiscopale par Hincmar
de Reims , son métropolitain. Anal, des
Conc, t. I.
SOISSONS (Conciles de), l'an 862. Le pre-
mier de ces deux conciles se tint dans l'église
de Saint-Médard, où Rolhade, malgré son
appel, fut jugé, déposé de l'épiscopal, cl mis
ensuite en prison dans un monastère. Aus-
sitôt on élut un évêque de Soissons à sa
place. L'autre concile fut assemblé à l'occa-
sion du mariage entre le comte Baudouin
et Judith, fille du roi Charles, et veuvo
d'Edilulfe, roi des Anglais. Baudouin avait
enlevé Judith ; ainsi son mariage étant contre
les lois, les évêques, assemblés à Soissons,
l'excommunièrent, de même que Judith qui
avait consenti à l'enlèvement. Le roi fit sa-
voir au pape Nicolas 1" ce qui s'était passé
en ce concile; et le pape répondit qu'il ne
toucherait point à la sentence rendue contre
Baudouin et Judith, dont il détestait la con-
duite. Bessin, in concil. Norman.; D.Ceilliery
t. XXII.
SOISSONS (Concile de), l'an 866. La dé-
position de Wulfade et des autres clercs or-
donnés par Ebbon, archevêque de Reims,
donna occasion à ce concile de Soissons. Le
pape Nicolas, à qui on porta des plaintes sur
celte affaire, ayant lu les actes du concile
tenu dan? la même ville, en 853, trouva
que ces clercs n'avaient pas été régulière-
ment déposés. C'est pourquoi il écrivit, dans
les premiers jours du mois d'avril, à Hinc-
mar et à plusieurs autres évêques de France,
d'appeler Wulfade et les autres clercs or-
donnés par Ebbon, d'examiner ensemble à
l'amiable s'ils avaient été justement dépo-
sés, de lui envoyer les actes du concile qu'ils
tiendraient à cet effet, et de ne point mal-
traiter ces clercs, pour s'être pourvus devant
le saint-siége. Le concile se tint à Soissons,
le 18 août 866. Il s'y trouva trente-cinq évê-
ques, du nombre desquels était Rothade,
rétabli l'année précédente. Le roi (Charles y
assista. L'archevêque Hincmar présenta au
concile quatre mémoires, dont le premier
contenait ce qui s'était passé dans la dépo-
sition de Wulfade et des autres clercs or-
donnés par Ebbon. Le second était touchant
la déposition d'Ebbon, qu'Hincmar préten-
dait avoir été faite cinoniquement. Dans le
troisième, Hincmar faisait voir que, par in-
dulgence et par l'autorité du pape, on pou-
vait rétablir Wulfade et les autres clercs,
sans que cela pût tirer à conséquence pour
l'avenir. On n'acheva point la lecture du
quatrième mémoire, parce que l'archevêque
de Reims s'y déclarait trop fortement contre
897
SOI
SOI
898
Wulfade. Le concile suivit le tempérament
proposé dans le troisième mémoire, et on
usa d'indulgence envers Wulfade et les au-
tres clercs, à l'imitalion de ce qui s'était
passé au concile de Nicée, où l'on avait reçu
ceux que Méièce avait ordonnés : on soumit
le loïit au jugement du pape, Les évêques
du concile lui rendirent compte, par une
lettre synodale datée du 25 août, de ce qu'ils
avaient f;iit. Ils en joignirent une seconde où
ils se plaignaient de l'indocilité des Bretons
qui, depuis vingt ans, refusaient de recon-
naître la métropole de Tours, et de venir
aux synodes nationaux des Gaules : ce qui
avait produit chez eux un grand relâche-
ment dans la discipline. D. Ceillier, t. XXIL
SOISSONS (Concile de), l'an 899. Gall.
Christ, t. VI, col. 531.
SOISSONS (Concile de), l'an 941. A la mort
de Sculfe, en 923, Héribert, comte de Ver-
mandois, lui fit donner pour successeur son
fils Hugues, quoiqu'il n'eût que cinq ans. Six
ans après, le roi Raoul ayant pris la ville de
Reims, lira du monastère de Saint-Remi Ar-
taud, qu'il Ot sacrer archevêque. Artaud
gouverna l'Eglise de Reims huit ans et sept
mois, au bout desquels cette ville étant re-
lournéesouslapuissanced'Hériberl, ce comte
l'obligea à renoncer à l'administration de
son archevêché, et à se retirer dans l'abbaye
de Saint-Basle. C était en 940. L'année sui-
vante, Héribert et Hugues, son fils, assem-
blèrent un concile à Soissons. Artaud y fut
invité, mais il refusa d'y aller; et sachant
qu'on pensait à y sacrer archevê(^ue Hugues,
qui était déjà avancé dans les ordres, il me-
naça de l'excommunication ceux qui ose-
raient ordonner de son vivant un archevê-
que de Reims, et appela au saint-siége do
tout ce qui se ferait à cet égard dans le
concile. Ses menaces n'intimidèrent per-
sonne. Le sacre de Hugues fut résolu; elles
évêques étant passés de Soissons à Reims,
l'ordonnèrent archevêtjue dans l'église de
Saint-Remi, à l'âge de vingt ans. Hist. des
aut. sacrés et eccL, t. XXIL
SOISSONS (Synode de), l'an 1078. Dans ce
synode, Ratbold, évêque de Noyon, céda
l'autel d'Emmes à l'abbaye de Saint-Thierry.
Scfiram. t. IL
SOISSONS (Concile de), l'an 1092.Renaud,
archevêque de Reims, présida à ce concile
assemblé contre les erreurs de Roscelin,
clerc de Compiègne. Ce célèbre professeur
enseignait que les trois personnes divines
étaient trois choses séparées l'une de l'au-
tre, comme le sont trois étages; qu'elles
n'avaient néanmoins qu'une même volonté
et qu'une même puissance : en sorte qu'on
pourrait dire que ce sont trois dieux, si l'u-
sage le permettait. Il appuyait cette doctrine
de l'autorité de Lanfranc ei do saint Anselme,
l'un abbé du Bec, et l'autre archevêque de
Cantorbery. Saint Anselme, l'ayani appris ,
écrivit à Foulques , évêque de Beauvais ,
qui devait assister à ce concile, que ni lui,
ni Lanfranc, n'avaient jamais rien dit de
semblable; et qu'il disait en particulier ana-
thème à Roscelin et à son erreur. Roscelin
l'abjura lui-même en présence des évêques;
mais, ne l'ayant condamnée que dang la
crainte d'être assommé par le peuple, il
continua de l'enseigner après être sorii du
concile. Hist. des aut. sacrés et eccL, t. XXIIL
SOISSONS (Concile de), l'an 1100, tenu par
Manassès, aichevêque de Reims, et ses suf-
fragants. Le clergé de Beauvais y demanda
et obtint des lettres de recommandation au-
près du saint-siége, pour faire confirmer l'é-
lection d'Etienne, archidiacre de i aris, à l'é-
vêché de Beauvais. Mansi, Conc. t. XX.
SOISSONS (Concile de), l'an 1110. Manas-
sès, archevêque de Reims, tint ce concile.
Les actes en sont perdus, et on ne les con-
naît que par les lettres des clercs de Beau-
vais à Lambert, évêque d'Arras. Baluze ,
Miscellan. t. V, p. 322; Mansi, t. II, col. 183.
SOISSONS (Concile de), l'an 1115. La dé-
solation où les guerres mirent la ville et le
diocèse d'Amiens , et les crimes dont elles
furent la cause, donnèrent tant de chagrins
à saint Godefroi, qui en était évêque, qu'il
résolut d'abdiquer l'épiscopat, et de se re-
tirer à la chartreuse de Grenoble. Guigue,
personnage distingué par sa prudence el.par
sa rare [)iélé, en était alors prieur. Il reçut
le saint évêciue avec joie, et lui assigna une
cellule, sans cependant oser le recevoir au
nombre de ses religieux, dans la crainte que
le pape ne le trouvât mauvais.
Les évêques du concile de Beauvais, à
qui celte affaire avait été portée , s'élant de
nouveau assemblés à Soissons le jour de
l'Epiphanie, sous la présidence du légat Co-
non, furent d'avis de rappeler saint Gode-
froi à son Eglise. Ils mandèrent à Soissons,
par ordre du roi, Henri, abbé du Mont
Saint-Queniin, et un moine de Cluny d'une
grande réputation, nommé Hubert. Ils les
envoyèrent à la Grande-Chartreuse avec des
lettres pour Godefroi et pour les chartreux.
Ils priaient ceux-ci et leur ordonnaient de
renvoyer incessamment le saint évêque à
son Eglise. Dans la lettre qu'ils écrivirent à
Godefroi, ils lui faisaient des reproches de
ce qu'il avait abandonné ainsi sou Eglise
contre les canons, et lui marquaient qu'il of
fensait plus le Seigneur en laissant ses
ouaillessans conducteur, qu'il ne pouvaitmé-
riler en menant la vie la plus austère dans
une solitude. Enfin ils lui ordonnèrent de ve-
nir reprendre le gouvernement de son Eglise.
Godefroi ayant reçu ces lettres, se jeta
aux pieds de ses chers chartreux, en les
conjurant avec larmes de ne pas permettre
qu'on l'arrachât d'avec eux. Ils pleurèrent
avec lui : mais ils répondirent qu'ils ne pou-
vaient résister à l'autorité du roi et à celle
des évêques. Ainsi ils le congédièrent mal-
gré eux et malgré lui. Il demeura dans la
Chartreuse depuis la fête de Saint-Nicolas,
sixième décembre, jusqu'au commencement
du carême. Avant de se rendre à Amiens, il
alla à Reims, où le légat Conon tenait un
nouveau concile. L'archevêque Radulphe
présenta Godefroi aux évêques assemblés.
On fut surpris de voir létat où les macéra-
tions l'avaient réduit. Car il était si exténué
899
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
600
par ses austérités, qU'à peine pouvait-il se
soutenir. Le légat qui présidait au concile
lui fit une réprimande assez vive de ce qu'il
avait quitté son siège, et lui ordonna d'y re-
tourner incessamment. Godefroi obéit avec
humilité. Il fut reçu à Amiens avec de
grandes démonstrations de joie ; mais il mou-
rut peu de temps après. Hist. de VEgl. gal-
lic, liv. XXIII.
SOISSONS (Concile de), l'an 112L Pour
faciliter à ses disciples l'étude de la théolo-
gie, Abailard avait publié un traité intitulé :
Introduction à la théologie. Cet ouvrage est
divisé en trois livres. Après avoir exposé
dans la préface les motifs qui l'ont engagé
à entreprendre cet ouvrage, il déclare que
si, dans ses expressions ou dans ses senti-
ments, il s'est écarté en quelque chose de la
vérité, il sera toujours prêt à se corriger,
quand on le reprendra; afin que, s'il ne
peut éviter la honte de l'ignorance, il ne
tombe pas du moins dans le crime de l'hé-
résie, qui ne consiste que dans l'opiniâtreté
à soutenir l'erreur. Rien ne serait plus édi-
fiant qu'une pareille protestation, si elle
avait été sincère. Mais bien des hérétiques en
ont fait de pareilles, sans en avoir plus de
docilité.
L'ouvrage est divisé en trois livres : après
avoir traité en peu de mots, au commence-
ment, de la foi, de la charité et des sacre-
ments, il parle dans le reste du premier livre
et dans les deux derniers, du mystère de la
Trinité, qu'il lâche d'expliquer même par
la raison. Mais c'est un abîme où il se perd,
en voulant en sonder la profondeur. Il en-
seigne quelques autres erreurs sur d'autres
points. Il lâche de prouver que Dieu ne peut
rien faire que ce qu'il fait, parce qu'il ne peut
faire que ce qu'il lui convient de faire, et qu'il
fait en effet tout ce qu'il lui convient de faire.
11 s'objecte qu'il s'ensuivrait de là que Dieu
ne pourrait pas sauver ceux qui ne seront
pas sauvés, et il admet la conséquence. Nous
n'avons pas la fin de ce traité : ainsi on ne
saurait bien juger si toutes les erreurs qu'on
a reprochées à l'auteur y étaient en effet
contenues.
Dès que cet ouvrage parut, il excita un
grand bruit par les éloges et les critiques
qu'on en fil. Abailard y accusait quatre pro-
fesseurs de France de plusieurs erreurs. Les
professeurs usèrent de représailles, et dé-
crièrent partout son livre comme un ouvrage
pernicieux. Deux professeurs de Reims, Al-
beric et Rolulfe, ancien disciple d'Anselme
de Laon et de Guillaume de Champeaux ,
quoiqu'ils ne fussent pas de ceux dont Abai-
lard avait relevé les erreurs, dénoncèrent
son livre à Radulphe le Verd, archevêque de
Reiras, et le pressèrent de porter Conon, lé-
gal du saint-siége en France, à condamner
cet ouvrage dans un concile.
Le légat ne négligea pas une affaire si im-
portante à la religion. Il convoqua un con-
cile à Soissons, où Abailard eut ordre de se
trouver et d'apporter son livre avec lui. Al-
beric et Rotulfe, dont le zèle était peut-être
excité par la jalousie, se rendirent des pre-
miers à Soissons, et prévinrent les esprits
contre Abailard. Le peuple de cette ville
était fort attaché à la foi : il en avait donné
des preuves en brûlant quelques anné< s au-
paravant, de son propre mouvement , quel-
ques hérétiques manichéens. Il pensa lapi-
der Abailard, quand ce novateur entra dans
Soissons. Aussitôt que celui-ci fut arrivé, il
alla présenter son livre au légat, et l'assura
qu'il était prêt à corriger ce qu'il aurait en-
seigné de contraire à la foi catholique. Le
légat lui ordonna de le remettre à l'archevê-
que de Reims, qui le fit examiner. On dif-
féra d'en parler jusqu'à la fin du concile
Alberic, ce professeur de Reims dont nous
avons parlé, vint trouver Abailard, et lui dit
que, puisque Dieu avait engendré un Dieu,
il s'étonnait qu'il niât cependant que Dieu
se fût engendré lui-même. Abailard vou-
lut s'expliquer : Alberic lui dit qu'il ne vou-
lait pas de raisons, qu'il cherchait des auto-
rités. Abailard ne fit que tourner le feuillet,
et lui montra un texte de saint Augustin
qui disait la même chose; ce qui, en con-
fondant ce professeur, l'irrita davantage.
Le dernier jour du concile, le légat et l'ar-
chevêque qui avaient examiné le livre d'A-
bailard, et quelques autres prélats, délibé-
rèrent ensemble avant la séance sur la ma-
nière dont ils traiteraient le livre et l'au-
teur. Geoffroi , évêque de Chartres , leur
dit : « Vous savez quelle est l'érudition ,
l'esprit et le crédit de cet homme. Prenez
garde qu'en agissant avec lui contre les rè-
gles, vous n'augmentiez le nombre de ses
partisans. Si l'on trouve quelques articles
dignes de censure, il faut les lui proposer
publiquement, et lui donner toute la liberlé
de s'expliquer et de se défendre. » On ne
goûta pas cet avis, parce qu'on craignait les
subtilités et les sophismes d'Abailard. D'ail-
leurs son livre parlait assez contre lui et
s'expliquait suffisamment.
L'évêque de Chartres proposa un autre
moyen pour donner du temps à Abailard. Il
dit que le concile de Soissons n'était pas
assez nombreux pour terminer une affaire
de cette importance; qu'il fallait en assem-
bler un autre au monastère de Saint-Denis,
où les plus savants théologiens de France
seraient appelés. Tous les assistants paru-
rent goûter cet avis, et le légat alla dire la
messe avant de commencer le concile. Mais
on fit entendre à l'archevêque de Reims
qu'il serait honteux que cette affaire fût ter-
minée hors de sa province, et qu'on n'eût
osé en parler dans un concile qu'on savait
être particulièrement assemblé pour ce su-
jet. L'archevêque fit de nouvelles instances
au légat; et il fut résolu de faire brûler le
livre en question, et d'enfermer l'auteur
dans un monastère. L'évêque de Chartres
ayant appris cette résolution, alla en aver-
tir Abailard, etl'exhorta à souffrir celte humi-
liation avec patience, l'assurant qu'il ne
demeurerait pas longtemps dans un autre
mona>lère. Abailard fut en effet mandé au
concile, et on l'obligea à jeter son livre dans
un feu qu'un y avait allumé. Il offrit ensuite
901
SOI
SOI
9â2
de s'expliquer et de faire sa profession de
foi. On lui répondit qu'il n'en pouvait faire
de meilleure que celle qui est contenue dans
lo symbole de saint Alhanase; on le lui
apporta el on le lui fit réciter publi(juemcnl;
après quoi on le mit entre les mains de l'abbé
de Sainl-Métlard, afin que ce monastère lui
servit de prison.
Il se plaio;nit amèrement de ce qu'on avait
refusé de reiilendrc, et de lui montrer ses
erreurs. Il dit qu'il entendit seulement quel-
qu'un lui reprocher dans le concile d'ensei-
gner que Dieu le Père était seul tout-puis-
sant, et <iue le légat ayant dit là-dessus qu'il
y avait trois lout-puissants, un professeur
nommé Tenic répondit en riant par ces pa-
roles du symbole : Non tainen très omnipo-
tentes, sedunus omnipotens.
C'est Abailard qui rapporte ces traits : c'en
est assez pour qu'on doive s'en défier. Si on
veut l'en croire, le mérile de son livre en a
fait tout le crime ; et il n'y a que les yeux
de l'envie qui y ont découvert des erreurs;
c'est la passion qui a présidé au jugement
qui l'a condamné, el l'ignorance qui l'a pro-
noncé ; le légat Conon était un homme fai-
ble et entièrement ignorant des vérités de la
religion. C'est ainsi que les novateurs s'ef-
forcent de décrier ceux qui les ont condam-
nés ; mais les erreurs reprochées au traité
d'Abailard n'étaient que trop réelles.
SOISSONS (Concile de), l'an 1115. Ce con-
cile se tint le 6 janvier contre l'empereur
Henri V, el pour obliger saint Godefroi ,
évê(|ue d'Amiens, à rentrer dans son diocèse.
Labb. X. Voy. col. 898.
SOISSONS {Concile de), l'an 1121 ou 1122,
selon les auteurs de VArt de vérifier les dates.
Dans ce concile, le légat Conon, évéque de
Préneste, obligea Abailard à brûler de ses
propres mains son livre de la Trinité, et à
faire une nouvelle profession de sa foi : on
voulut pour cet effet qu'il lût le symbole de
saint Athanase; ce qu'il fit avec quelque
peine et beaucoup de soupirs : on l'envoya
ensuite au monastère de Saint-Médard, d'où
il fut peu de temps après renvoyé à celui de
Saint-Denis. Vm/. co^ 899.
SOISSONS (Concile de), l'an 1155. Le 10
juin, le roi Louis le Gros assembla ce con-
cile, où se trouvèrent les archevêques de
Reims et de Sens avec leurs suffragjints, le
duc de Bourgogne , le comte de Flandre et
plusieurs grands seigneurs. La paix y fut
jurée de tous, pour dix ans, et le roi eut soin
de mettre par écrit ce qui s'était passé en
celte occasion, et de sceller l'acte de son
sceau. Hist. des aut. sacr. et eccl.
SOISSONS (Concile de), l'an 1201. Cette
assemblée, qui fit suite à celle de Nesle de
l'année précédente, se tint vers le milieu du
mois de mars. Le roi s'y rendit avec les évê-
ques et les seigneurs du royaume, et la
leine accompagnée de quelques évêques et
des envoyés du roi de Danemark, son frère.
Ceux-ci demandèrent d'abord au roi Philippe
sûreté de parler pour la reine Ingeburge, et
(a) Les sialuis synodaux d'Arras, publiés par le cardinal
de Granville. yorleut que ce concile de Soissons, marqué
de retourner chez eux. Quand ils l'eurent ob-
tenue, le roi demanda d'être séparé d'ingebur-
ge,di^ant que son mariage avec elle ne pouvait
subsister à cause de leur parenté. Les députés
de Danemark firent le rapport des démarches
que le roi et ses ambassadeurs avaient faites
pour son mariage a vecingeburge, du serment
qu'ils avaient fait en son nom, qu'il l'épou-
serait, la ferait couronner, et la traiterait en
épouse et en reine tout le temps qu'ils vi-
vraienl l'un et l'autre, et des lettres qu'ils
avaient en main, tant du roi que de ses am-
bassadeurs, portant ce serment. Ils ajoutè-
rent : « Et parce que vous avez traité là
reine autrement que vos ambassadeurs n'a-
vaient promis, nous les accusons de parjure
devant le pape, à qui nous appelons aussi
de ce juge le seigneur Octavien, qui nous est
suspect, comme se disant votre parent el
vous favorisant manifestement. » La reine
Ingeburge interjeta aussi cet appel. Le
légat Octavien pria les envoyés de Dane-
mark d'attendre l'arrivée de Jean, cardinal
de Saint-Paul, que le pape Innocent III lui
avait donné pour collègue dans cette affaire.
Mais ils se retirèrent, disant qu'ils avaient
appelé. Trois jours après, le cardinal de
Saiut-PauLarriva à Soissons. On s'assembla
de nouveau. Les avocats du roi parlèrent
pour lui; mais la reine n'avait personne
pour défendre sa cause, lorsqu'un pauvre
clerc inconnu s'offrit pour plaider la cause
de cette princesse. Le roi et les deux légats
le permirent. Le clerc se fit admirer, et le
cardinal de Saint-PauLl'ayant ouï, était prêt
à prononcer définitivement en faveur du ma-
riage, lorsque le roi amena Ingeburge, fai-
sant savoir aux prélats qu'il la reconnais-
sait pour sa femme, et qu'il ne voulait plus
en être séparé. Ainsi finit le concile de
Soissons. Histoire des auteurs sacrés et ecclé-
siastiques, t. XXI.
SOISSONS (Synode de), l'an 1334. L'évêque
y pulilia vingt-deux statuts, sous le titre de
préceptes, el contenant des senîcnces d'ex-
communication contre les usuriers, certaines
injouctlons faites aux curés, et l'énuméra-
tion des fêles qui devaient être gardées dans
le djocèse. Murtène, vet. script, ampliss.
coll. t. VIII.
SOISSONS (Synode de), l'an 1403. L'évêque
Simon y rappela à tous les clercs l'obligaiion
de porter l'habit convenable à leur élat. Il y
enjoignit à tous les curés et chapelains d'a-
vertir publiquement leurs paroissiens au
prône, une fois le mois, d'envoyer leurs en-
fants , âgés de six ou sept ans, aux écoles,
ou à défaut d'école^, aux curés ou chapelains
eux-mêmes , pour apprendre l'oraison do-
minicale, la salutation angélique, le symbole
des apôtres et la prière qui doit précéder les
repas. Suivent les statuts anciens de l'église
de Soissons, mi-partis de conseils et de pré-
ceptes, et semblables en bien des points à
ceux de l'église de Chartres. Martene, vet.
script, ampliss. coll. t. VIII.
SOISSONS (Concile de), l'an 1455 (a). Jean
à l'au l'tjo p r l^; P. Ricl.ard, ne s'est Lenu que le 11 juillel
de 1 an 1456. Cghc. Germ. t.VIIl,p.ZO[.
905
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
ao4
Juvénal des Ursins, archevêque do Reims,
tint ce concile de sa province au mois de
juillet 1455, et non pas 1436, comme le di-
sent les Pères Labbe cf Haniouin ; car il y
a : Calixli papœ III an. 1 ; or, le pape Ca-
lixle III fut élu le 8 avril U55. On y régla
que l'on se conformerait aux décrets du con-
cile de Bâie touchant la régularité et la mo-
destie dans l'ofGce divin, touchant l'élection
des dignités ecclésiastiques et la provision
des bénéflces; que les lois contre les clercs
concubinaires seraient observées à la ri-
gueur; que les évêques ne paraîtraient ja-
mais dans l'église sans le rochet sur la sou-
tane, et qu'ils ne porteraient point d'habits
de soie ; qu'on ne conférerait la prêtrise qu'à
de bons sujets, capables d'expliquer l'Evan-
gile et ayant un patrimoine pour vivre;
qu'on donnerait la tonsure avec plus de me-
sure, de choix et de précautions; qu'on au-
rait égard aux représentations des abbés,
chapitres, prieurs et curés qui se plaignaient
des droits excessifs de visite de la part des
évêques ou des archidiacres ; que les abbés
de Prémontré, de Cluny et de Cîteaux se-
raient tenus de montrer les privilèges qui
les exemptaient de la visite des ordinaires ;
que les abbés, monastères et chapitres qui
percevaient les dîmes, donneraient une por-
tion congrue aux curés ; que de chaque cha-
pitre on enverrait quelqu'un aux universi-
tés; que les clercs éviteraient la mondanité
dans les ajustements, et qu'ils porteraient
tous la tonsure et l'habit clérical, s'ils vou-
laient jouir de leurs privilèges; parce qu'au-
trement cela faisait naître des d^Miiêlès con-
tinuels entre les juges séculiers et la cour
ecclésiastique.
Avant de célébrer ce concile, l'archevêque
de Reims avait demandé l'agrément du roi,
en nommant à Sa Majesté plusieurs villes,
afin qu'elle en désignât une pour le lieu de
l'assemblée. Le roi, seconienlant des offres
du prélat, l'avait laissé maître de faire lui-
même ce choix, et l'archevêque s'èiait dé-
terminé pour Soissons, où il l'ut accompagné
de l'èvêque du lieu et des évêques de Laon,
d'Amiens et de Senlis : les autres suflraganls
n'y assistèrent que par procureur. Hist de
VEgl. (jall., liv. XLIX.
SOISSONS (Synode de), l'an 1531 ou 1532,
par l'èvêque Sympliorien. Des statuts y fu-
rent publiés sur la tenue des synodes, l'ad-
ministration des sacrements , le soin des
églises et des cimetières , et la juridiction ec-
clésiastique. Stdtuta synod. dioc Suessio-
nensis; Porisiis, 1532.
SOPHIANA ( Concilia). Yotj. Sainte-So-
phie el CONSTANTINOPLE.
SORA (Synode diocésain de), Sorana,Vi\n
1611, par Jérôme Joannelli, évê(iue de celte
ville. Ce prélat y publia de nombreux dé-
crets, divisés en trois parties. La première a
pour objet principal les sacren)ents. ; la se-
conde, la vie des clercs, et la troisième est
un recueil de formules et d'édits concernant
la discipline. Nous nous bornons à les men-
tionner iei, sans entrer dans aucun détail.
Sora, pairie du cardinal Baronius, est une
ville de la terre du Labour, dépendant de la
métropole de Rome. Constit. editœ in diœc»
synodo Sorana ; Romœ, 1614.
SORR.ENTO ( Synode diocésain de ), Sur-
rentina, l'an 1654 , par Antoine de Pezzo,
arcbevêque de celle ville. Ce prélat y publia
quelques règlements sur la tenue des syno-
des, les mariages, la vie des clercs el des
personnes religieuses , el sur les cas réser-
vés. Constit el décréta ; Neapoli, 1654.
SOURCl ( Concile de ), près de Soissons,
Sauriacurn, l'an 589. Ce concile ordonna que
l'entrée de la ville de Soissons fût accordée
à Droctégisile, qui en était évêque, el que
son intempérance en avait fait éloigner.
Voy. Saurci.
SPALATRO (Concile de) en Dalmatie,
5pa/afense,« l'an 870 ou environ, présidé par
un légal du pape. On y défendit l'usjige de
la langue esclavone dans la célébration du
service divin. Ce décret fut conhrmé par le
pape Alexandre II; mais il faut convenir
qu'il ne regardait que les églises situées
vers la Moravie et la Pologne, ou dire qu'il
ne fui jamais exécuté. Il y avait encore, vers
le milieu du dix-huitième siècle, dans le dio-
cèse de Spalatro , dix chapitres et plusieurs
paroisses qui célébraient la liturgie en es-i
clavon. Robert Sala atteste lui-même, dans
ses Observations sur les livres liturgiques du
cardinal Bona , qu'il n'y a dans ce diocèse
que huit paroisses qui lassent usage de la
langue latine.» M. Gttenn, Manuel de l'hist.
des conc.
SPALATRO (Concile de), l'an 1059 ou
1060. Un légat du saint-siège tint ce concile.
On y publia les décrets du dernier concile
romain, et l'on élut Laurent pour arche-
vêque. Anal, des Conc, t. V.
SPALATRO ( Concile de ), l'an 1069. Mai-
nard, légat du saint-siège, tint ce con< ile de
Spalatro, ville archiépiscopale de la Dalma-
tie. On y interdit aux Dalmates l'usage de la
langue sclavone dans la célébration de l'of-
fice divin. Le clergé de Dahnatie appela de
celle défense au p;ipe Alexandre II, qui la
confirma. Cependant les Dalmates coniinuè-
renl à suivre leur ancien usage, et se ser-
vent encore aujourd'hui du sclavon dans la
liturgie , mais différent du sclavon vulgaire.
Assemani, Kal. ant., t. IV*
SPALATRO ( Concile de ), l'an 1075. Gi-
rard, évêque de Siponte et légat du saint-
siège, tint ce concile au mois de novembre.
On y fil plusieurs règlements touchant la
discipline., qui ne sont pas venus jusqu'à
nous. Assemani, Kalend.ant., tom.lV.
SPALATRO (Concile de), l'an 1185.
Pierre, arcbevêque de Spalatro, convoqua
ce concile pour marquer les églises soumi-
ses à son archevêché. Assemani, Kal. ant.,
t. IV.
SPALATRO (Concile de), l'an 1292. Jean,
primai de Dalmatie, tint ce concile dans son
palais archiépiscopal de Spalatro, pour ré-
gler la discipline ecclésiastique dans l'ordi-
nation des clercs. 11 y lut statué qu'un évê-
que ne pourrait ordonner les sujets d'un au-
tre diocèse, ni administrer aucun sacrement
905
STR
SÎU
900
Bans l'agrément de l'ordinaire. Mansi, t. III.
SPALATRO (Assemblée provinciale de),
l'an 1579. Voy- Sebenico.
SPARNACENSE {ConcWum). Voy.
Epernat.
SPIRE (Synode diocésain de), l'an 11^9.
Gonlici- de Lyningen, évêque de Spire, y
conféra !a possession de la prévoie de Neu-
bouig à l'abbé de Limbourg, en y renonçant
pour lui-même el ses successeurs. Conc.
Germ. t. 111.
SPIRE (Synode diocésain de), l'an 1211.
Conrad deScharveneck, chancelier de l'em-
pereur et évêque (le Spire, y prononça son ju-
gement sur certains droits de dîmes échan-
gés entre un seigneur et l'abbé d'un monas-
tère. Conc. Germ. t. III
SPIRE (Synode de), l'an 1356. Gérard
d'Ernbcrg, évêque de Spire, y convainquit
un hérétique, nommé Bertold de Rorbach,
des erreurs suivantes : que le Christ dans sa
passion avait été tellement abandonné de
son Père, qu'il avait été en peine s'il ne de-
vait pas sauver sa vie; que cédant à l'excès
de ses souffrances, il avait maudit la sainte
Vierge Marie; qu'il avait maudit la terre, qui
avait bu son sang coulant de la croix; qu'un
homme pouvait ici-bas parvenir à un tel de-
gré de perfection, qu'il n'eût plus besoin de la
prière nidnjeûne; enfin qu'un laïque éelairé
de la lumière d'en haut pouvait mériter plus
de croyance que l'Evangile n)ême, ou que
les docteurs chargés d'expliquer la sainte
Ecriture. Après avoir inulilement tenté de le
convertir, l'évêque se vil obligé de livrer cet
hérétique au bras séculier, qui le fit périr
dans les flammes, Naucler. Chronogr. t. II.
SPOLETO (Concile de), l'an 123i. C-; con-
cile, à proprement parler, s'est tenu à Rome,
et non à Spolèle, et il eut pour objet l'expé-
dition de la terre sainte. Seulement le pape
Grégoire IX écrivit de Spo!ète el de l'avis du
concile, le 6 août de la même année, une let-
tre à tous les archevêques et évêques du
royaume de Jérusalem. Labb. XI. Voy. Rome,
l'an 123i.
SPOLETO (Synode diocésain de), l'an 1583,
par Pierre Ursiui, sous le pontificat de Gré-
goire XIII. L'évêque y publia de nombreu-
ses constittilions sur les sacrements, et gé-
néralement sur tous les points de la disci-
pline ecclésiastique. Constit. et decr. condita
in diœc. Spolet. synodo prima; Perusiœ 1584.
STAMPENSJA {Concilia). Voy. Etampes.
STRAMIMACENSE {Concilium). Voy.
ChÉMIEU.
STRASBOURG (Concile de), Argenlinense,
vers l'an 1127. Il se trouva à celle assem-
blée un cardinal, trois archevêques et cinq
évêques, sans compter Gebhard élu évêque
de Wirlzbourg par la faction de l'empereur
Henri, el dont l'affaire fit le principal objet
du concile. Elle ne fut terminée qu'au con-
cile de Rome. Mansi, Conc. t. XXI. Voy.
Rome, l'an 1127.
STRASBOURG (Synode de), Argentinensis,
l'an 1300. Fiéiléi ic- de Lichtemberg, évêque
de Strasbourg, y fit une ordonnance contre
les clercs concubinaires. Conc. Germ. t. IV.
Dictionnaire des Conciles. II.
STRASBOURG (Synode de), l'an 1311, sous
Jean Ochsenslein. Ce zélé prélat publia, ou-
tre les statuts provinciaux de Mayence, sa
métropole, les statuts synodaux de son pro-
pre diocèse, qu'il augmenta et fil mettre à
exécution. Ibid.
STRASBOURG (Synode de) l'an 1335. Il,,,
est fait mention dans D. Marlène, Thés. Anecd.
t. IV, p 539.
STRASBOURG (Synode de), l'an 1431, ou
1435selonD. Marlène, sousl'évêque BerthoM.
Ce prélat y publia des statuts divisés en 106
capitules, et la plupart tirés des synodes pré-
cédents. Voici ceux qui nous présentent le
plus d'intérêt.
I. Si un clerc ou un laïque ose enseigner
publiquement, ou même en secret, prétendre
enfin qu'un prêtre en état de péché mortel
ne peut consacrer le corps deNolre-Seigneur,
ou absoudre ses paroissiens, nous ordon-
nons qu'il soit lenu pour liérétique.
6. Il y a des prêtres qui célèbrent la messe
deux fois le jour, sans nécessité, et par le
seul motif du gain, soit dans une même
église, soit dans deux différentes; c'est ce
que nous défendons par la présente constilu-
lion, hormis les cas permis par le droit.
7. Il est permis à un prêtre de dire trois
messes le jour do Noël, selon la coutume de
TEglise, et d'en dire deux tout autre jour,
s'il y a enterrement, ou s'il survient une
personne d'une condition éminente, telle
qu'un prince de l'Eglise ou même du siècle;
à condition toutefois, qu'à la suite de la
communion de la première messe, on ne
prenne pas d'ablution, ce qui empêcherait de
célébrer la seconde.
II. Nous défendons par le présent édit à
qui que ce soit de noire diocèse de de-
mander l'absolution par lettres ou par le
moyen d'un tiers, à moins d'une cause rai-
sonnable, et autorisée par les canons.
15. Que personne n'ose dire la messe dans
une église, ou y faire un autre office, depuis
le moment où l'on a commencé au chœur à
chanlerprime,jusqu*àlafinde la grand'messo
ou de l'office qui peut la suivre.
21. Nous défendons à tous nos sujets d'en-
gager aux juifs des calices consacrés.
31. Nous défendons aux prêtres de se char-
ger à la fois de deux vicariats.
32. Nous défendons, sous peine d'excommu-
nication, doter un vicaire de la place qu'il
occupe, sans un motif suffisant et légitime, et
sans y être autorisé par le juge ecclésiasti-
que.
35. Lorsque des ecclésiastiques consenti-
ront à accorder la sépulture dans leurs égli-
ses à des personnes d'autres paroisses, sur
la demande légale que celles-ci en auraient
faite de leur vivant, ils verseront dans la
quinzaine aux curés des paroisses d'où
étaient ces personnes le quart des rétribu-
tions qu'ils recevront eux-mêmes à cette oc-
casion.
38. Tout prêtre qui exercera ses fonc-
tions sacerdotales avec de longs cheveux
sera condamné à dix sous d'amende, qui se-
29
307
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
908
ront applicables ensuite à rembellissement
du chœur de la cathédrale.
58. Désirant extirper l'esprit d'avarice, qui
se glisse jusque dans les praliques les plus
chréliennes, nous interdisons à tous les su-
périeurs de maisons religieuses d'accepter
la fonction de parrains ou de marraines.
60. Comme l'hérésie simoniaque surpasse
ou égale du moins par son énorrnité les au-
tres crimes commis à l'occasion des fonctions
saintes, nous excommunions tous ceux qui
vendent les sacrements, aussi bien que les
bétjédictions nuptiales elles sépultures ecclé-
siastiques.
62. Nous défendons à tous les fldèles, et
surtout aux clercs, l'usage des sortilèges,
des enchantements et de tous les autres ma-
léflces.
71. Nous réprouvons, comme l'a déjà fait
le concile de Vienne, les bégards et les bé-
guins, qui, sous une sainteté apparente, ca-
chent un esprit de contentioa et des opinions
erronées.
72. Nous défendons aux clercs, sous peine
d'excommunication et de suspense, les blas-
phèmes et les jurements.
73. Nous déclarons nuls les échanges de
bénéfices accomplis sans l'autorisation de
l'évêque.
80. Nous enjoignons aux abbés et aux ab-
besses, et à tous supérieurs de monastères et
de collèges, sous peine de privation de leurs
dignités , d'avoir dans l'enceinte de leurs
couvents des prisons bien fermées, pour y
recevoir et y garder les sujets incorrigibles.
100. Nous ordonnons aux clercs cîhargés
de l'emploi d'aumônes qui leur auraient été
laissées à distribuer par testament de le faire
d'une manière publique, au lieu de n'en faire
proQter que leurs parents ou leurs amis pré-
tendus pauvres.
103. Nous voulons que l'on observe invio-
iablement l'ancienne coutume de notre Eglise
de Strasbourg, qui est que les clercs lèguent
à l'évêque , pour le cas de leur mort , au
moins quelque chose [fertonem). Marten.,
Thés, anecd., t. IV; Conc. Germ.
STRASBOURG (Synode de), l'an 1549, sous
l'évêque Erasme. Les statuts portés dans ce
synode sont divisés en 49 chapitres. Le l"",
qui traite de la foi, contient plusieurs sym-
boles ou confessions de foi, qui y sont cités
en entier, à savoir : les symboles du 1*^"^ con-
cile de Gonstautinople, de celui d'Ephèse, de
celui de Ghalcédoine, du l'^ et du IV' con-
ciles de Tolède; l'exposition de l'enseigne-
ment de la vérité de saint Irénée, le symbole
apostolique de saint Basile le Grand, et celui
du pape saint Damase, puis un long com-
mentaire, en forme de sermon, sur le Sym-
bole des apôtres; enfin une confession de la
vraie loi tirée des Soliloques de saint Au-
gustin. Le second chapitre donne des règles
sur la manière d'annoncer au peuple la pa-
role de Dieu. Plusieurs des suivants sont
pour recommander aux ecclésiastiques la
lecture des livres saints. Le S* et ceux qui
viennent après ont pour objet les sacre-
ments ; le 14% les anciennes pratiques, tradi-
tions et cérémonies de l'Eglise; le 15% leS
heures canoniques, les prières et les lectuicS
à faire chaque jour, enfin une citation, sur
ce sujet, de la XXI' session du concile de
Bâle ; le 16" traite des jeûnes, avec de longs
extraits du pape saint Léon; le 17% de l'au-
mône; le 18% des fériés, avec des citations
de saint Basile, de saint Léon et de saint
Maxime. Nous négligeons de rapporter le
resie, qui se trouve traité avec la même dif-
fusion. Comme on le voit, les statuts de ce
synode, contenus dans 116 pages in-folio des
Conciles de Germanie, forment à eux seuls
un livre volumineux sur les principaux de-
voirs des ecclésiastiques. Conc. Germ., t. VI.
STRASBOURG (Synode de), 8 juin 1687,
par Martin de Ratabon, vicaire général, qui
en publia les statuts. Biblioth. hist. de la
F'TQtlCS t I
STRÈnESHAL (Concile de), l'an 664. Le
vénérable Bède fait mention d'un concile, ou
plutôt d'une conférence tenue dans le mo-
nastère de Streneshal, en 664, sous Osui, roi
de Northumbre, et le prince Alfrid, son fils.
Elle fut ordonnée par Osui dans la vue de
terminer les disputes qui régnaient toujours
chez les Irlandais, au sujet de la célébraliou
de la Pâque. Le roi vint à la conférence
avec son fils Alfrid et deux évêques de sa
nation, qui étaient comme lui dans un usage
différent des Romains sur la Pâque. L'un de
ces évêques se nommait Colman ; l'autre,
Cedde. Ils en amenèrent un troisième, nom-
mé Agilbert, évêque des Saxons occiden-
taux, mais Gaulois de naissance. Il avait
avec lui les prêtres Agalhon, Romain et
Wilfrid, et un diacre nommé Jacques. Le roi
Osui, après avoir ouvert en peu de mots la
conférence, commanda à Colman de parler.
Il était chargé de défendre la pratique des
Irlandais. « J'ai reçu, dit-il, cet usage de mes
anciens ; il a été observé par saint Jean
l'Evangéliste, avec toutes les Eglises qu'il
gouvernait. » Le roi commanda à Agilbert
de parler; mais cet évêque, n'ayant pas
l'usage de la langue du pays, pria le prince
de trouver bon que le prêtre Wilfrid, qui la
savait, portât la parole : ce qu'il fit en ces
termes : « Nous faisons la Pâque comme
nous l'avons vu observer à Rome, où saint
Pierre et saint Paul ont vécu, enseigné, souf-
fert le martyre, et où ils sont enterrés. Nous
l'avons vu observer de môme en Gaule, où
nous avons passé pour nous instruire. Nous
savons que l'Afrique, l'Asie, l'Egypte, la
Grèce et toute la terre où l'Eglise s'étend,
l'observent de même, malgré la diversité des
nations et des langues. Il n'y a que les Pietés
et les Bretons, dans une partie des deux der-
nières îles de l'Océan, qui s'obstinent à faire
le contraire. » Colman insistant toujours sur
l'autorité de saint Jean, Wilfrid répondit que
cet apôtre observait en plusieurs points la
loi de Moïse à la lettre, ne croyant pas de-
voir rejeter tout d'un coup des observances
établies de Dieu même; que la lumière d©
l'Evangile ayant éclaté depuis par tout l'uni-
vers, on n'était plus assujetti à cette loi;
qu'en vain Colman s'autorisait de la con-
d09
STR
SUE
910
duite de saint Jean, puisque,contrairement à
cet apôtre, qui commençait à célébrer la Pâ-
que le soir du quatorzième jour du premier
mois, soit que ce fût un samedi ou un autre
jour de la semaine, hs Bretons attendaient
le dimanche qui suivait le quatorzième de la
lîine; qu'ils n'étaient pas plus d'accord avec
saint Pierre, qui célébrait la Pâque entre la
quinzième lune et la vingt et unième, au lieu
que les Bretons soutenaient qu'ils pouvaient
la célébrer depuis le quatorzième jusqu'au
vingtième, la commençant quelquefois au
soir de la troisième lune, dont il n'est fait
mention ni dans la loi ni dans l'Evangile;
et qu'ils excluaient entièrement la vingt et
unième lune, si recommandée par la loi.
Colman allégua pour sa défense les témoi-
gnages d'Anatolius, de saint Coloniban et de
ses successeurs. « Qu'avez-vous de commua
avec Anatolius , repartit Wilfrid , puisque
Yous n'en suivez point les règles et que vous
ne recevez pas son cycle de dix-neuf ans?
Je veux, comme vous le dites, que saint Go-
lomban ait fait des miracles; mais aussi je
ne doute pas qu'il n'eût suivi les règles de
l'Eglise au sujet de la célébration de la Pâ-
que, s'il les eût connues, comme lui et ses
successeurs ont suivi les commandements
de Dieu, qu'ils connaissaient. » On voit ici
que Wilfrid ne savait pas que saint Colonoi-
ban avait été averti sur ce point, tant par
les souverains pontifes que par les évêques
des Gaules. « Mais pour vous, continua Wil-
frid, vous êtes inexcusable, si après avoir
entendu les décrets du saint-siége, ou plutôt
de l'Eglise uniferselle, autorisés par l'Ecri-
ture, vous les méprisez. » Il ajouta que,
quelque saint que fût Colomban, son auto-
rité ne pouvait être préférée à celle de saint
Pierre, à qui le Seigneur a dit : Tu es Pierre,
et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise. Le
roi Osui, frappé de ces paroles, demanda à
Colman s'il était vrai que Jésus-Christ eût
parlé ainsi à Pierre. Colman l'ayant avoué,
le loi lui dit : « Pouvez-vous montrer que
votre Colomban ail reçu un semblable pou-
voir? » L'évêque ayant répondu que non,
Osui ajouta : « Convenez-vous de part et
d'autre que cela ail été dit principalement à
Pierre, et que Jésus-Christ lui ait donné le
royaume des cieux? » Tous en étant conve-
nus, le roi dit que, puisque saint Pierre était
le portier du ciel, il voulait obéir à ses or-
dres, de peur qu'en arrivant à la porte du
royaume des cieux, il ne trouvât personne
pour la lui ouvrir, si celui qui en tient les
clefs lui était contraire. Ce discours du rui
fut approuvé des assistants, et ils embrassè-
rent tous l'usage des Romains sur la célé-
bralion de la Pâque et sur la tonsure, dont il
fut aussi question. Colman, voyant son parti
méprisé, retourna en Irlande, résolu à se
consulter avec les siens sur ce qu'il devait
faire. Mais Cedde, le second évoque que le
roi avait amené à la conférence pour défen-
dre l'usage des Irlandais sur la Pâque, le
quitta pour embrasser celui de l'Eglise ro-
n; 'ine. Telle fut l'issue de la conférence te-
nue au monastère de Slreneshal sur cette
importante question. Hist. des ont* sacr. et
eccL, t. XIX.
STRIGONIE (Concile de), Strigomense ,
l'an 1114. y'oy. Gran, même année.
STRIGONIE (Concile de), l'an 1169 Ce
concile fut convoqué par Lucas Banssi, ar-
chevêque de Gran, à l'occasion des impôls
que levaitElienne Ili, roi de Hongrie, sur les
bénéOces ecclésiastiques, pour rétablir ses
finances épuisées. Le roi, repris de cet em-
piétement par le concile, ne fut amené à la
raison qu'après que le pape Alexandre III,
ayant été saisi de l'affdire, eut envoyé sur les
lieux un de ses cardinaux en qualité de lé-
gat, qui réussit à réconcilier le roi avec le
clergé. Mansi, Suppl. t. II.
STRIGONIE (Concile de), l'an 1256. Dan*
ce concile national de lou(e la Hongrie, on
jugea, en faveur d'un abbé de l'ordre de
Saint-Benoît, une contestation élevée entre
lui et l'évêque du lieu au sujet des limites de
certaines paroisses. Mansi, Suppl. t. II.
STIUGONIE (Conciles de), années 1294. et
1382; Voy. Gran, mêmes années.
STROUBINGEN (Concile de), dans la pro^
vince de Salzbourg, l'an 1239, assemblé
pour pacifier les différends; mais il fut dis^*
sous avant qu'on eût rien lail. Mansi, tonc.
t. XXIII.
SU ANE NSI S {Synodus}. Voy. Soana.
SU61AC0 (Concile de), Sublacense, l'an
1051. C'est un concile supposé, où l'on pré-
tend que le saint pape Léon IX, s'élant fait
représenter les litres du monastère de Su-
biaco ou Sublac, reconnut la fausseté de la
plupart de ces titres, et les condamna au feu.
Le l'ait est que ce pape, étant dans ce mo-
nastère , y convoqua les habilanls du lieu,
les obligea à représenter leurs titres, nota
les plus faux, et en fit brûler la plus grande
partie; puis confirma la juridiction du mo-
nastère de Sublac : Sublacenses ad se convo-
cavit in monusterio; quorum et requirens
monumenta chartarum, notavit falsissima, el
ex magna parle anle se igné cremari fecit.
Ponlificali itaque prœcepto reconfirmavil mo-
naslerium Sublacum. Chron. Sublac. lom.
XXIV Rerwn ilal., col. 932 ; L'Art de véri-~
fier les dates, pag. 204.
SUBIACO (Synode diocésain de l'abbaye
exempte de), Sublacensis , nullius diœcesis,
3, 4, 5 el 6 juin 1674, par le cardinal Charles
Barberini, abbé commendalaire. Des règle-
ments y furent publiés sur tout le détail de
la discipline ecclésiastique, el particulière-
ment sur la profession de foi et l'adminis-
tralion des sacrements. Ce sont les mêmes
pour le fond que ceux de tant d'autres sy-
nodes de ce siècle. On remarquera seule-
ment qu'il n'y est pas du tout question de
l'hérésie janséniste, soit parce qu'elle n'avait
pas pénétré dans ce territoire, soit à cause
du silence imposé au parti par Clément IX.
Synod diœcesana insignis abùat. Sublac;
Romœ, 1674.
SUERINENSIA{Concilia). Foy. Sweri-
NENMA.
SUESSIONENSIA lConcHia\ Voy. Sois
SONS.
Ôll
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
[H'I
SUFFETE (Concile de), vers l'an 521.
Sain'-Fi»liçcnce se Jronva à ce concile, et, du
•'■nsenttMiieiii (I«'sé'êi|ne8 .issi-mbîés , céda
lu p:é-ôance à l'évê(iiie (hiod vult deus ,
qui il lui 'Hspiilaii, quoiqu'elle lui cûl élé
adjiigpi' précénemm» ni à lui même par le
coni i e t!e Jiniqno, tant était granrie son
hu'iiliiié, ei t. ml était vif le désir qu'il avait
de <'onscrV''r t;i p.iix.
SUFFKTULA (Concil<- de), Suffetulense,
l'an Vi8 ou environ. Cille ville éiail delà
province de Byz.'cène en Afrique, sons la
métropole «le Carih ige. Le concile de Sufle-
lula déf< i)dil (i élever nn laïque à l'épisco-
pal, à moins qu'il n'cûl passé pendant une
année p;ir tous les autres degrés du minis-
tère ecclésiastique. Bniuze.
SU-TCHUEN (Synode tenu au), 2, 5 et 9
septembre, par Gabriel Taurin, évêque de
Tabraca (a), vicaire apostolique du Sn-
Tchuen et administrateur de l'Yun-Nan et du
Kouey Tcheou. Dans sa lettre pastorale,
adressée, à la suite de ce synode, à tous les
missionnaires de sa juridiction, et dont le
nombre total ne dépassait pas à cette épo(jue
celui de vingt, le vénérable martyr enga-
geait ses piélres, et par eux tous les flilèles
qui lui étaient confiés, à considérer ce sy-
node et ce qui y avait été fait coamie l'équi-
valent d'une visite pastorale, que des obs-
tacles de plus d'une sorte l'empêchaient
d'effectuer. On voit par les actes que qua-
torze seulement de ses prêtres, dont treize
indigènes, purent se rendre à son appel.
L'évêque de Caradra, son coadjuteur, et
Charles Hamel, supérieur de son séminaire,
s'excusèrent d'y venir sur la distance des
lieux et d'autres difficultés ; néanmoins ils
lui envoyèrent leurs avis par écrit. Le sy-
node eut trois sessions, outre les congréga-
tions ou les conférences qui les précédèrent
pour préparer les matières. Les actes, qui
comprennent dix chapitres, en peuvent ai-
sément se diviser en deux parties bien dis-
tinctes : la première, où l'on traite des sa-
crements, et qui embrasse les neuf pre-
miers chapitres ; et la seconde, contenue en
trente-sept paragraphes, et qui a pour ob-
jet le reste de la discipline.
Première session tenue le 2 septembre.
C. 1. Le prêtre qui se sent coupable d'un
péché mortel n'aura point la témérité d'ad-
ministrer un sacrement, sans avoir aupara-
vant fait un acte d'une contrition vérilable,
ainsi qu'il est prescriidans le Rituel ron)ain.
Dans l'administration des sacrements, on
observera exactement toutes les cérémonies,
et l'on récilera fidèlement toutes les prières,
puisque, selon ledécreldu concile de Trente,
rien n'en peut être changé ni omis sans
péché. On s'y préparera par la prière, et
l'on ne s'y proposera que la gloire de Dieu
et le salut des âmes ; on ne s'y conduira ni
avec précipitation ni par routine, et l'on y
(a) M. Guérin {Manuel de l'hist. aes conc.) prétend que
ce vénérable confesseur de la foi ne fui que dans la suiie
évêque de Tabraca; mais les actes du synode lui donnent
«léjU ctiiie qualité. Le litre de la lettre de convocation
iiorle expressément ces mots: Gabriel Tauriints i'ei et
paraîtra toujours en surplis et avec l'étole,
à moins qu'il ne s'agisse du sacrement de
pénitence, f)Our le<juel on pourra se con-
tenter du vêtement séculier, pourvu toute-
fois que ce vêlement descende jusqu'aux
talons.
On n'exigera rien pour les administrer,
on ne demandera rien, quelque pauvre qu'on
puisse être, on ne fera rien qui témoigne
qu'on désire une rétribution ; mais on don-
nera gratuitement ce qu'on a soi-même reçu
gratuitement. On apportera de l'empresse-
ment à les administrer, sans acception de
personnes riches ou pauvres, instruites ou
grossières, justes ou pécheresses, et la peste
ou tout autre mal contagieux ne sesra point
un motif qui dispense de se porter à le faire,
s'il s'agit du baptême, de la pénitence, de
l'eucharistie ou de l'extrême-onction. Les
prêtres indigènes ne passeront aucune an-
née sans aller à un prêtre européen, pour
être exercés par lui, non-seulement à dire
les paroles, mais encore à pratiquer tous les
rites prescrits dans le Rituel.
G. 2. Les personnes du sexe ne pourront
se dispenser, par une fausse délicatesse de
recevoir les onctions et de souffrir qu'on
fasse sur elles les signes usités dans le bap-
tême. On n'omettra jamais dans le baptême
des adultes les cérémonies qui les concernent
particulièrement ; seulement, on pourra les
baptiser toutes ensemble, si leur nombre s'é-
lève à plus de dis. En aucun cas l'eau simple-
ment bénite ne pourra tenir lieu de l'eau
chrismale. Aucun adulte ne sera baptisé,
qu'il ne sache h' symbole, l'oraison domini-
cale , les commandements de Dieu et de
l'Eglise, et qu'il ne soit instruit sur les prin-
cipaux mystères de la foi, sur la nature et
les effets du baptême, sur les dispositions
qu'il faut y apporter, et sur les trois vertus
théologales dont on aura soin de le former
à produire des act( s. S'il a des reslitutions
à faire, ou quelque scandale public à répa-
rer , on ne l'admettra au baptême qu'après
qu'il aura fait satisfaction. Quant aux filles
qui anriient été dès leur enfance fiancées à
des infidèles, ou ne les baptisera point que
leurs fiançailles ne soient rompues, -ou que
du moins elles ne soient déterminées à plu-
tôt mourir que de se marier sans les dispen-
ses nécessaires. Si elles sont sur le point de
se marier, il vaut mieux leur différer le bap-
tême que de s'exposer à les voir se marier
ensuite sans les dispenses légitimes. On bap-
tisera les enfants qui seront présentés par
leurs parents fidèles, quand même ceux-ci
seraient faibles dans la foi ; mais si la mère
seule est chrétienne, c'est au missionnaire à
décider selon sa prudence s'il doit baptiser
ou non l'enfant qu'elle lui présente. Hors le
cas du danger de mort, il n'est point permis
de baptiser les enfants contre le gré de leurs
parents infidèles , ni même à la demande de
saiwiœ scdis aposlolicœ gralia episcopus Tabracensis vica-
riiis (iposio'icus provinciœ SuUhuensis el udminùlrator pro-
vinciurum Tun Nuns et Kouey Tcheou (Synodus vicariat.
Sulch., p. 1, Romce, 182i).
Ma SU-T
ces derniers, s'ils doivent rester sous leur
puissance. S'ils sont en danger de mort, on
les baptisera toujours, à moins qu'on ne le
puisse sans rendre la religion odieuse ou
provoquer contre elle une persécution. On
ne tardera jamais plus de huit jours de bap-
tiser ou d'ondoyer Ks enfants de fidèles nou-
veau-nés, sauf, s'il le faut, à leur suppléer
le plus tôt possible les cérémonies de leur
baptême.
C. 3. Les prêtres à qui le vicaire aposto-
lique, en vertu de l'induit du 18 janvier
1767, accordera le pouvoir d'administrer les
sacrements de confirmation, se conforme-
ront en tout à l'instruction de la Propagande
approuvée par le pape Clément XIV , et n'ou-
blieront pas de prévenir les fidèles que l'é-
véqueseul n'enest pas moinsle ministre ordi-
naire de ce sacrement. Qu'ils sachent bien
qu'il n'est jamais permis de faire l'onction
duchrêmeavec laspatule ou un autre instru-
ment, mais qu'on doit toujours la faire avec
le pouce pour ne pas exposer le sacrement
au danger de nullité , suivant l'opinion
de plusieurs graves théologiens. On pourra,
à cause des persécutions et de la difficulté
des circonstances , confirmer les enfants
avant l'âge de discrétion.
C. 4. On n'admettra à la communion ni les
usuriers, ni les ivrognes, ni les impudiques,
ni les superstitieux , ni les contempteurs des
lois de l'Eglise, ni les sacrilèges, ni les sédi-
tieux, ni les personnes inconstantes dans la
foi, ni ceux qui marient leurs filles à des
gentils, ou qui épousent sans dispense des
femmes infidèles , ou qui sont coupables de
quelque autre crime. On défendra aux pa-
rents et aux autres de s'informer curieuse-
ment des motifsquiempêchent une personne
de communier, en leur faisant comprendre
que ni la communion n'est un indice sûr et
certain de probité ou de bonne vie, puisque
des hypocrites s'en approchent quelquefois,
ni l'éloignement ou plutôt le délai de la
communion n'est un signe de perversité ou
d'indignité, puisqu'il peut n'avoir lieu que
pour mieux s'y disposer, ou n'avoir d'autre
principe qu'un pieux scrupule. On se mon-
trera d'autant plus facile à admettre les fi-
dèles à ce céleste banquet , que rarement,
dans ces contrées, l'occasion s'offre pour eux
d'y participer, et qu'ils sont exposés à plus
de périls. Pour la même raison, on aura soin
de les exhorter et de leur apprendre à faire
la communion spirituelle, à défaut de la
communion réelle dont ils sont souvent ré-
duits à se priver des années entières. On ne
permettra point aux femmes de communier,
pas plus que de se confesser, sans avoir la
lêie voilée. Si une personne qui a commu-
nié vient à tomber le même jour en danger
de mort, on la disposera à recevoir le saint
viatique au moins le lendemain, pour l'ac-
complissement du précepte. On ne fera point
non plus difficulté de porter plusieurs fois le
viatique à des malades dont le danger per-
sévère, lorsqu'ils le demandent et qu'il y a
(a} Le pape Pie VU a étendu ce délai à l'espace de
proposition qui lui en fut faite par la Propagande.
SU-T 914
un ou deux mois qu'ils ne l'ont reçu. Pour
les enfants qui tomberaient également eu
danger de mort, on les communiera du mo-
ment où ils pourront discerner le corps de
Jésus-Christ, quand bien même ils n'auraient
pasencorel'âge ordinairement requis pourcet
acte important de la vie chrétienne.
G. 5. Le prêtre qui dira la messe aura
soin de la lire, et non de la réciter de mé-
moire , pour éviter le danger de se tromper.
On se contentera pour la rétribution du taux
de deux cents sapèiiues ou deniers, fixés de-
puis longtemps par la coutume dans ce pays,
et l'on sera obligé à restitution si l'on de-
mande davantage. Dans le cas où unesomme
plus forte aurait été offerte sans paroles qui
expliquent l'intention , on dira autant de
messes que le suppose le montant de la
somme en s'en tenant à la coutume. On ne
recevra jamais des rétributions pour des
messes qu'on aura soi-même imposées eu
pénitence. On n'acceptera d'honoraires que
ce qu'on pourra acquitter dans un mois,
d'après la déclaration de la congrégation du
concile approuvée par Urbain Vlll , ou bien
il faudra recourir au saint-siége (o) pouf
obtenir une plus longue prorogation ; en
attendant, on préviendra les fidèles de l'im-
puissance où l'on se trouve de satisfaire sur-
le-champ à leur demande.
Deuxième session, tenue le 5 septembre.
C. 6. Les missionnaires ne se reposeront
point sur les catéchistes du soin d'instruire
les fidèles de ce qui concerne le sacrement
de pénitence, dont l'importance surpasse en
quelque sorte le baptême, parce (|u'il revient
plus d'une fois dans la vie, et qu'il est d'ail-
leurs aussi nécessaire pour les personnes
tombées en péché mortel après le baptême
que le baptême lui-même l'est pour celles
qui n'ont pas encore éié régénérées ( Conc.
Trid. sess. XIV, de Pœnil. c. 2;. Ils amont
sans cesse entre les mains quelque bon livre
de théologie morale outre la Bible ou le Nou-
veau Testament, et sous les yeux les canons
pénitentiaux et les décrets des papes relatifs
à ces contrées. Ils feront entre eux de fré-
quentes conférences sur la manière de con-
duire les âmes. Ils ne repousseront personne
du saint tribunal, quelle qu'ait été sa vie an-
térieure, à moins (|u'il ne s'agisse de que?-»
qu'un qui serait noloiremeni excommunié.
Encore l'admeltront-ils d.ms ce cas, s'il est
prêt à donner satisfaction à l'Eglise.
Ils avertiront de leur arrivée ou de leur
présence les personnes de leur district, pour
que lous puissent accoiuplir le devoir de la
confession annuelle. Ils recevront tout le
monde avec une égale bonté, et n'écarte-
ront pas même les enfants qui se présente-
raient avant d'avoir tout à fait atteint l'âge
de discrétion , ou d'être instruits des pre-
miers principes de la foi, pour les former dès
le plus bas âge à ce qu'il leur faudra prati-
quer toute leur vie. Ils se feront amener en
conséquence, pour la confession, tous les
enfants âgés de sept ans , on tout au uioins
deux mois pour le Su-Tchuen, le 13 janvier 1822 , sur L|
91S
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
916
de huit, et recommanderont aux parents de
n'être pas négligents à remplir ce devoir. Ils
observeront avec ponctualité les règles don-
nées par saint Charles aux confesseurs. Ils
accorderont sur-le-champ l'absolution aux
personnes qu'ils verront contrites, quand
mêmece seraient jusque-là des pécheurs scan-
daleux, eu leur imposant toutefois une pé-
nitence ou une satisfaction, telle que l'exi-
gera la nature de leurs dispositions. Ils s'ac-
quitteront de leur ministère d'une manière
parfaitement désintéressée, et ils ne deman-
deront ni ne recevront rien à son occasion
comme salaire. Ils le feront aussi d'une ma-
nière décente, auront soin que la porte de
l'appartement où ils confesseront soit tou-
jours ouverte, et qu'il y ait toujours entre
eux et la personne qui se confesse, si ce
n'est en cas de maladie, un treillis, soit de
bois, soit de roseau, posée sur un pied de
bois qui les sépare Ils ne confesseront les
femmes que de jour, ne leur pernu liront
point de s'approcher la tête ou les bras dé-
couverts, ou la face tournée virs eux, ou la
tête appuyée sur le treillis ou le guichet; et
quant à eux-mêmes, ils observeront les mê-
mes règles par rapport à elles.
C. 7. En administrant aux femmes le sa-
crement d'extrême-onction , on n'omettra
jamais l'onction des pieds, à moins qu'il n'y
ail à craindre que les gentils n'en prennent
une occasion de scandale.
C. 8. On éprouvera au moins pendant une
année, avant de les admettre, les jeunes
gens qui demanderont à entrer au séuii-
Dflire On attendra pour les recevoir qu'ils
aient quatorze ans accomplis. On leur ap-
prendra le latin et la théologie, et l'on exci-
tera leur émulation par des exercices pu-
blics qui reviendront deux fois chaque an-
née, et le vicaire apostolique s'assurera
tous les ans, ou du moins tous les deux
ans, de leurs progrès dans les lettres et les
sciences. Chaque élève fera serment au su-
périeur du i-éminaire, tant que celui-ci ju-
gera à propos de l'exiger, de ne servir que
dans celte mission, et de ne point en sortir
pour passer aune autre. Chaque élève, avant
d'être promu au sacerdoce, exercera pen-
dant au moins une année, s'il n'en est dis-
pinsé par le vicaire apostolique, l'office de
c.itéchisle dans la société d'un missionnaire,
qui l'éprouvera de nouveau, et le formera
(]t; plus en plus à la vie ecclésiastique.
Troisième session, tenue le 9 septembre.
C. 9. Les missionnaires auront bien soin
qu'aucun des fldèles qui leur sont soumis
n'entre dans le mariage sans être instruit
comme il faut de ce qui concerne ce sacre-
ment. Ils empêcheront de tout leur poruvoir
les flançailles qui se pratiquent avant l'âge
de discrétion, et ne les permettront, dans
des cas rares et exceptionnels , qu'autant
qu'en laissera aux enfants à qui on les fait
contracter la liberté de les rompre quand
ils seront parvenus à l'adolescence. Ils fe-
ront tous leurs eflorts pour extirper l'abus
de placer chez leurs fiancés , avant leur
mariage, les fil^les fiancées, et ils ne tolére-
ront cet usage que pour le cas d'une extrême
indigence, ou qu'en considération du danger
où ces filles seraient exposées de perdre la
foi chez leurs propres parents. Quoique le
concile de Trente n'ait pas été publié dans
ces contrées, et qu'en conséquence les ma-
riages clandestins ne soient pas nuls pour
cela, ils n'en sont pas moins illicites , et on
avertira les fldèles de la grièveté du péché
qu'ils commettraient en les contractant,
toutes les fois que, sans un grave inconvé-
nient, ils peuvent se présenter au ministre
de l'Eglise et recevoir de lui la bénédiction
nuptiale. Quant à ceux qui auraient été fort
ces de se marier sans cette formalité, on les
exhortera à la suppléer au plus tôt. Si des
personnes flancées ont eu commerce en-
semble, elles sont dès lors réellement ma-
riées d'après les principes du droit, et par
conséquent elles ne sont plus admissibles à
demander dispense de leur engagement, à
moins que l'un des fiancés ne renonce à sa
foi, et qu'il n'y ait danger pour l'autre de
perdre la sienne. La dispense de disparité
de culte ne pourra s'accorder que dans les
conditions suivantes : 1° que la partie ca-
tholique ne coure aucun danger de se lais-
ser pervertir; 2° qu'il y ait des garanties
données pour que les enfants qui provien-
dront soient élevés dans la religion catho-
lique; 3° qu'il y ait espérance d'amener à la
vraie foi la partie infidèle; k* qu'on ail de
graves motifs pour demander une dispense
de ce genre; 5° qu'il se trouve dans la con-
trée plus d'infidèles que de chrétiens.
D'où il suit qu'on n'admettra jamais, que
dans des cas fort rares, les femmes à contrac-
ter ces sortes de mariages, et qu'en aucun
cas, on ne devra jamais les conseiller à per-
sonne. Les personnes mariées à des infidèles
ne seront admises à s'en séparer qu'autant
que leurs époux refuseront de se convertir
ou du moins de leur laisser à elles-mêtucs
la liberté de leur croyance. Une fois sé-
parées, elles ne pourront coniracler de
nouveaux mariages qu'avec des chrétiens
baptisés.
C. 10. Les missionnaires feront chaque an-
née une retraite de cinq jours au moins,
pour laquelle ils se réuniront plusieurs sous
la direction de l'un d'entre eux, autant que
possible. Ils ne passeront jamais dans l'oisi-
veté le temps qui pourra leur rester après
l'exercice de leurs fonctions; mais ils l'em-
ploieront à l'étude des saintes lettres, des
canons de l'Eglise, des décrets du saint-
siège, des cérémonies de la messe et des
sacrements, des statuts propres à cette mis-
sion, de la théologie et du catéchisme ro-
main, lis n'auront d'entretien avec des fem-
mes que pour des choses nécessaires, ne
leur permettront point de leur parler sans
êlr« accompagnées, et ils ne se chargeront
jamais, sous quelque prétexte que ce soit,
d'enseigner les lettres ou d'expliquer des
leçons , soit à des maîtresses d'école, soit à
de jeunes personnes du sexe. Ils ne cares-
seront de la main aucun enfant, de quelque
sexe qu'il soit, pas njême sous prétexte
917
SU-T
Stî-T
918
d'empêcher ses cris. Ils ne porteront aucun
yêtement de soie ou d'une couleur éclatante;
loiir nourriture sera frugale, et on ne les en-
tendra jamais se plaindre de ce qui leur sera
présenté. Leur équipage sera modeste, et
leur train n'aura rien qui ressente le faste ou
la grandeur; ils ne souffriront point qu'on
leur donne les titres réservés aux gou-
verneurs séculiers. Ils chériront la pau-
vreté, à l'exemple de leur divin Maître, qui
est né dans une crèche, et qui est mort sur
une crois, et ils se contenteront des rétribu-
tions de leurs messes et des offrandes volon-
taires des fidèles. Se contentant pour eux-
mêmes du strict nécessaire, ils se mettront en
étatdesoutenirdes écolesde piélé,deparerdes
autels, de soulagerdes pauvres, etdo subve-
nir aux autres besoins de la mission. Us se
rendront avec empressement partout où ils
seront appelés, sans faire d'acception de ri-
ches ou de pauvres , et chercheront plutôt à
se faire respecter et aimer qu'à se faire
craindre. Ils ne frapperont personne, et ne
permettront pas davantage à leurs catéchis-
tes de le faire; ils n'imposeront aucune pé-
nitence publique de leur propre autorité ;
mais ils se contenteront dexiger une abju-
ration de ceux qui auront apostasie, et los
admettront ensuite à la confession sacra-
mî»nlelle; ils n'exigeront de personne des
bidets de réparation ou des garanties d'a-
mendement par écrit, comme cela se prati-
que dans les tribunaux séculiers ; ils n'impo-
seront à personne, pas même aux riches, ni
pour quelque motif que ce soit, fiil-il no-
toire, des amendos pécuniaires ou de toute
autre espèce, soit pour être distribuées aux
pauvres, soit pour être employées à quel-
ques bonnes œuvres, à moins d'eu avoir
reçu le mandat du vicaire apostolique. Us ne
se mêleront jamais aux discussions (lue les
fidèles auraient entre eux pour des intérêts
temporels, pas même sous prétexte de les
concilier, à moins que l'une et l'autre par-
tie ne soit disposée à s'en tenir à leur déci-
sion. En tout autre cas, ils se borneront à
les détourner des choses contraires aux lois
de Dieu et de l'Eglise, et les abandonneront
à leur liberté pour tout le reste. Us ne s'oc-
cuperont point de médecine , comme cela
leur est défendu par les canons; ils ne tâte-
ront le pouls de personne, et s'ils le font à
des femmes, ils seront punis comme des
corrupteurs. Us ne feront aucun prêt, parce
qu'en leur empruntant on a rarement l'in-
tention de leur rendre, el qu'on se trouve
ensuite empêché par la honte d'avoir re-
cours à eux pour les sacrements. Mais ils
donneront selon leurs moyens et par pure
aumône à ceux qu'ils croiront dans le be-
soin. Ils seront sobres de demandes pour
faire contribuer les fidèles à l'ornement des
autels et des maisons de réunion; et lors-
qu'ils se permettront d'en faire, ils n'impo-
seront point de taxes, mais laisseront cha-
cun libre de donner ce qu'il voudra. Au
reste, ces moyens doivent être employés de
préférence pour le soulagement des pauvres,
pour l'érection d'écoles chrétiennes, ou pour
d'autresœuvressemblables,quisontbienplus
utiles, en même temps que plus honorables
à la religion. Ils s'appliqueront à connaître
leur troupeau et à détruire les scandales qui
pourraient y régner; ils éviteront toutefois
de rendre leur ministère odieux et vil, en
épiant la conduite de chacun avec une in-
discrète curiosité. Dans le cours de leurs
visites, ils ne passeront aucun jour sans an-
noncer aux fidèles la parole de Dieu, que
ceux-ci sont si rarement à portée d'entendre,
et ils soutiendront leurs discours par la sain-
teté de leurs exemples. Ils écarteront de leurs
instructions toutes les questions difficiles
et subtiles, tous les détails incertains ou fa-
buleux; ils ne s'arrêteront point trop à des
récits tirés de la vie des saints, mais ils in-
sisteront principalement sur la doctrine,
qu'ils pourront puiser dans le catéchisme
romain, dans l'Evangile ou dans lesEpîlres.
Ils prêcheront sans donner trop d'éclat à
leur voix et sans prendre un ton déclama-
toire, mais sur un ton modéré et en ne se
servant que d'expressions usitées. Us appor-
teront tous leurs soins pour qu'il y ait par-
tout des écoles où les enfants de chaque
sexe soient instruits dans la foi et les bonnes
mœurs, comme cela se pratique dans tout le
monde chrétien, et ils feront attention à ce
que les maîtres soient des gens probes et
de bonnes mœurs, prudents, vigilants et
parfaitement instruits des règles de la vie
chrétienne. Les enfants ne seront appliqués
à l'étude des livres classiques de la nation,
qu'après qu'ils auront été nourris de la lec-
ture des livres nécessaires qui concernent
la religion. On ne leur en mettra aucun en-
tre les mains qui contienne des récits su-
perstitieux, ou des choses obscènes ou con-
traires aux mœurs.
On ne permettra point aux fidèles de
contribuer de leur argent à des rites su-
perstitieux. Si des gouverneurs prétendent
les y forcer, ils protesteront, en acquittant
leur taxe , qu'ils n'entendent contribuer
qu'aux chargescommunes,et pourse délivrer
d'injustesjvexations. Ils ne participeront de
même eu rien au culte superstitieux des an-
cêtres, et si on les taxe et qu'on se serve de
leur argent pour faire les frais de repas
idolâtriques , ce sera indépendamment de
leur propre volonté.
Ou ne permettra aucun contrat ni aucun
prêt qui ressente l'usure, c'est-à-dire où
l'on reçoive au delà de la somme prêtée, mais
on se conformera sur ce point aux décisions
du saint-siége (à l'encyclique Vioc pervenit
de Benoît XIV) ; et l'autorité du prince oq
les lois et les usages du pays ne sont pas
des titres suffisants pour légitimer des actes
que réprouve la simple équité ou la loi na-
turelle. Il ne faut donc pas permettre non
plus ces giiges usuraires appelés anlichrèse ^
qui profitent au prêteur en attendant que
le capital lui soit remboursé , autre espèce
d'usure condamnée par un décret de la Pro-"
pagande de l'an 1781.
On ne peut rien de plus sage que ces rè-
glements. Ils sont certes une preuve incon'
1Î19
DICTIONNAIRE t>ES CONCILES.
lestable, non-seulement du zèle et de la
science de ces saints missionnaires, mais aussi
de l'ex.iclo discipline maintenue parmi la po-
pulation fidèle de ces contrées; et les pas-
teurs et les peuples de l'ancien monde catho-
lique peuvent y trouver une ample matière
d'instruction. Puissent-ils du moins n'y rien
trouver qui les confonde 1
SUTRI (Concile de) près de Rome, Sutri-
num^ l'an 10i6. Henri le Noir, roi de Ger-
manie, fit lenir ce concile en sa présence, et
y invila Gréj.'oire Vi, qui s'était mis en pos-
session du saint-siéfje, après la cession simo-
niaque qu'en avait laite Benoît IX. Grégoire
abdiqua de gié ou de force, en se dépouil-
lant des ornemenls pontificaux, et en remet-
tant le bâlon pastoral. Le roi vint ensuite à
Rome avec les évêcjues du concile de Suiri,
et fit élire pape Suidger, Saxon de naissance,
et évêque de Bamberg. Le nouveau pape, élu
du consentement unanime des Romains et des
Allemands, prit le nom de Clément II, et fut
sacré le jour de Noël. Le roi Henri fut cou-
ronné empereur le même jour, et la reine
Agnès , impératrice, iîegf. XXV ; Labb.lX.,
Hard. VI.
SUTRI (Concile de), l'an 1059. Le pape Ni-
colas H tint ce concile vers la fin de janvier,
et y déposa son compétiteur, l'antipape Be-
noît. Labb. IX.
SUTRI (Synode diocésain de), Sutrina, 20
et 21 septembre 1G71, par le cardinal Jules
Spinola, évêque de cette ville et de Népi.
L'éminenlissime prélat y publia de nom-
breux statuts sur les sacrements et le reste
de la discipline ecclésiastique. Conslit. syno-
dales ; Rancilione, 1071.
SWERIN (Synode de), Suerinensis vel Me-
galopolitana f l'an lill. L'évêque Bernon y
assigna quelques terres, avec le droit de
dîme , à l'abbaye de Doberan. Conc. Germ,
t. X.
SWERIN (Synode de) , dans la province de
Hambourg, l'an 1492, Conrad Losten , évê-
que de Swerin, publia dans ce synode un
corps de statuts synodaux , dont voici les
plus remarquables : Les autels portatifs se-
ront interdits désormais ; l'uniformité sera
partout établie dans l'office divin ; les per-
sonnes mariées seront obligées d'habiter en-
semble dans le délai d'un mois ( le concile de
Trente a porté depuis jusqu'à deux mois ce
temps laissé à la réncxion des époux) ; l'in-
térêt annuel tiré d'une soiimie d'argent en
vertu (l'un acte passé sous seing privé est
condamné comme usuraire.6^owc.6rerm. t. V.
SYLVANECTENSIA [Concilia). Voy.
Sënus.
SYNADE ( Concile de ), Synadense , vers
l'an i35. Ce concile eut pour objet le baptême
des hérétiques et l'hérésie des montanistes.
Les évêques de Phrygie, de Galatie et de
Cilicie y assistèrent, et l'on y décida que le
baptême conféré par des hérétiques devait
être réitéré. C'est ce qu'atteste saint Denys
iTAlexandrie, qui ajoute que ce concile s'est
ii nu longtemps avant les conciles d'Afrique
«ur la môme matière; ce qui nous porte à
wToire que la date de l'an 256 ou 258 donnée
à ce concile par le P. Labbe est tout à fait
fautive. JS'Msèôe, /. VII, c. 7; August. l. III coU'
tra Cresron. c. 3; Firmilian. épis t. ad Cypr
SYRACUSANjE {Synodi). Voy. Saragoça,
SYRIE (Concile de), vers l'an 536. Dans ce
concile, présidé par Euphrémlus, archevê-
que d'Anlioi he, l'origénisme fut comdamné,
et les moine de Palestine qui le soutenaient
furent frappés d'anathème. labb, t. V, ex
lib. synodiio.
SYRIE (Conciliabule de), l'an 726, présidé
par Aihanase, patriarche des jacobiles. Les
jacobites de Syrie y effectuèrent leur union
avec ceux d'Arménie. Mansi, Conc. t. XÏI.
Ce concile i e serait-il pas le même que le
concile de Manasgarde, dont il est question
dans Mansi, t. XaV, col. 1188, à l'occasion
du concile des Arméniens? Les indications
qui s'y trouvent de ce dernier porteraient sa
date à l'an 730, ce qui est à peu près la
même chose.
SYRIE (Concile de), Syriacum , l'an 1115.
Bérenger, évêque d'Orange et légat du saint-
siége, tint ce concile après Noël. Arnoul,
patriarche de Jérusalem, y fut déposé. Labb.
t. X ; Anal, des Conc, t. V.
SYRIE (Concile provincial de), l'an 1254.
Odon , évêque de Frascali et légat du saint-
siège, y publia une constitution conlre le
concubinage et contre diverses pratiques si-
moniaques. Mansi, Conc. t. XXVI
SYRIE (Concile de), 30 septembre 1736.
On sait que la foi catholique s'est conservée
intacte chez les Maronites, au milieu des
progrès de l'hérésie et du m ihométisme. Ce
peuple se distingue depuis longtemps par un
constant attachement à l'Eglise romaine.
Ces peuples pauvres et simples sont gouver-
nés , quant au spirituel, par un pairiarche
et par des évêques, ou, comme l'on dit dans
ce pays, des archevêques. Les diocèses de
ces prélats sont aussi bornés que leurs re-
venus. Ils ont sous eux des prêtres de leur
pays , et des missionnaires envoyés d'Occi-
dent. Car ceux-ci sont répandus dans pres-
que toutes les parties de l'Eglise grecque, où
ils exercent leur ministère sous la protec-
tion des puissances chrétiennes , et s'effor-
centderamener les schismatiques. LouisXIV
surtout avait beaucoup favorisé ces établis-
sements H s'était servi de son crédita laPorte
pour obtenir à ces missionnaires plusieurs
avantages, il leur avait même hâli des égli-
ses, et avait contribué de tout son pouvoir à
leurs succès. Par leurs soins, plusieurs can-
tons, soit dans la partie d'Europe, soit dans
les îles, soit surtout en Asie, s'étaient réunis
à l'Eglise romaine. Pour en revenir aux Ma-
ronites, quelques abus, relatifs à la discipli-
ne, s'étant établis parmi eux, excitèrent l'at-
tention du saint-siége. Clément XII leur en-
voya, suivant leurs désirs, en qualité d'ablé-
gai, le prélat Assemani , qui était de leur
pays , et (fui est si connu par sa vaste
érudition et par ses savants ouvrages. Il de-
vait engager les évêques à se réunir en con-
cile et à y prendre de concert des mesures
pour faire cesser les abus dont on se plai-
gnait. Ces évêques s'assemblèrent en effet
V.2\
TAR
TAR
<m.
après quelques délais. L'ouverture du con-
cile se fil le 30 septembre. Joseph-Pierre
Gazéina, patriarche maronite d'Antioche,
présidait. Le prélat Assemani siégeait ensuite
avec quatorze évêques maronites, deux sy-
riens et deux arméniens, plusieurs abbés
de différents monastères, des missionnaires
apostoliques et beaucoup de curés et de
prêtres du pays. Un des missionnaires fit le
discours d'ouverture , et parla sur les objeîs
qui devaient se traiter dans l'assemblée. On
lut la lettre du souverain pontife , el l'on
convint des choses à réformer. On y travailla
dans six séances tenues les trois jours sui-
vants. Le 3 octobre au soir, tout étant ré-
glé, on finit la huiiième séance par des ac-
clamations et des actions de grâces. Nous ne
rendrons pas un compte détaillé des règle-
ments qu'on y fil, et qui avaient rapport à
la situation particulière de cette Eglise et à
des localités qui n'offriraient pas beaucoup
d'intérêt. Le savant ablégat fut chargé de
rédiger les actes et règlements du concile,
qui furent envoyés à Rome. Benoît XIV en
confirma les décrets, le 1" septembre 1741 ,
et envoya depuis un nouvel ablégat pour
veiller à leur exécution. 11 dédommagea le
patriarche de quelques revenus dont il était
privé par ces décrets, et continua de procu-
rer, comme avaient toujours fait ses prédéces-
seurs, des avantages spirituels et temporels
à ces peuples fidèles et dociles. Mém. pour
servir à l'Iiist. eccL
SZABOLCHS (Concile de) , SzaboUhense ,
l'an 1092. Séraphin , archevêque de Strigo-
nie, tint ce concile de Szabolchs dans le
comté de Riga en Hongrie. Le roi Ladislas
y assista , et l'on y fit de concert avec ce
prince el la noblesse , un corps de lois ec-
clésiastiques et civiles, divisé en trois livres.
Petarsy, Concil. Hung., t. I; Mansi, t. II,
col. 93.
T
TÂRANTAISE (Synode diocésain de), tenu
àMonliers, le 5 mai 1609, par Anastase
Germoui. Ce prélat , qui était très-savant et
en même temps fort zélé pour la discipline ,
publia dans ce synode des statuts fort dé-
taillés , extraits pour la plupart du concile
de Trente, de ceux de Florence et de La-
tran , el du droit canonique , qu'il divisa en
cinq livres. Dans le 1" il traite de la foi, des
sacrements et de divers offices ecclésiasti-
ques; dans le II' , des jugements et des pro-
céduresecclésiastiques ; dans lelll', de la vie
cléricale, des bénéfices el de divers contrats;
dansleIV% de toutes les matières concernant
le mariage ; dans le ¥■= , des péchés, soit des
ecclésiastiques, soit du peuple , des excom-
munications et des autres peines. Il déclare
le Bréviaire et le Missel romains les seuls
autorisés et permis dans son diocèse. Anas-
tasii Germonii ex Cevœ marchion. arch. el
coniitis Tarant, epist.
TARDENOIS ( Concile du Mont-Sainte-
Marie de) , Tardanense ; V. Mont-Sainte-
Marie.
TARENTE (Synode diocésain de), l'an
1614, par le cardinal Boniface Gaétan , ar-
chevêque de cette ville. Ce prélat y publia
des constitutions rangées sous trente-neuf
titres , et ayant pour objet la profession de
foi, les fêles, les sacrements, les monts-de-
piété et d'autres matières semblables. Con-
slit. in diœc. synode Tarentina.
TAKENTE (Synode diocésain de), l'an
1632 , par l'archevêque Thomas Caraccio/ii,
de l'ordre deà clercs réguliers. Les nouvelles
constilulions publiées par ce prélat ressem-
blent assez à celles de son prédéces':,eur , si
ce n'est qu'elles abondent en ex'irails du
concile de Trente. Elles sont (Vivisées en
trente-deux chapitres. Décréta fj stat. syno-
daiia.
TARMANE (Conciliabule, de), entre l'an
740 et l'an 755 , où le r.atriarche jacobite
Jean se réconcilia avQ'j' Alhanase , autre
évêque jacobite. Tarmane était un bourg du
diocèse de Cyr. Mansi, Conc. t. XII.
TARRAÇÔNA (Concile de) , Tnriasonense,
l'an 1229. Le cardinal Jean, évêque de Sa-
bine et légat du saint-siège , tint ce concile
le 29 avril , à la lêie de deux archevê.iues et
de neuf évêques. On y déclara nu! le mariage
de Jacques I ', roi d'Aragon , avec Eléo-
nore de Castille, comme ayant été contracté
entre proches parents , sans dispense. Al-
phonse, né de ce mariage, fut cependant dé-
claré légitime. D'Aguirre, ibid.
TARRAGONE (Concile de) , Tarraconense^
l'an 404 ou 465. Sylvain , évêque de Cala-
horra , ayant ordonné des évêques à l'insu
d'Ascagne , archevêque de Tarragone , son
métropolitain , celui-ci assembla le concile
de sa province , et , de concert avec lui , en
écrivit au pape saint Hilaire , pour savoir
comment il fallait traiter Sylvain. Le pape,
ayant examiné l'affaire dans un concile qu'il
tint à Rome le 19 du mois de novembre de
l'an 465 , répondit par une lettre décrétale ,
adressée au métropolitain et à tous les évê-
qnesdelaprovincede Tarragone, en date du
4 décembre 465 , où il leur marque que, eu
égard à diverses lettres qu'il avait reçues
des magistrats et des principaux citoyens de
plusieurs villes d'Espagne en faveur de Syl-
vain , et à la nécessité des temps, il lui par-
donnait le passé, pourvu que dans la suite
il observât les canons. D. Ceillier , t XV.
TARRAGONE (Concile de), en Espagne ,
l'an 516. Ce concile , composé de dix évê-
ques, donl le premier était Jean de Tarra-
gone, métropolitain, se tint le 6 novem-
bre 516. On y fil treize canons , tant pour
maintenir l'ancienne discipline , que pour
prévenir certains abus.
Le P' ordonne que les ecclésiastiques ou
les moines à qui l'on permet d'assister leurs
parents leur fournissent le nécessaire;
qu'ils puissent les aller voir , mais (in'ils ne
fassent pas une longue demeure chez eux,
925
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
et qu'ils mènent avec enx une personne
d'âge et d'une probité reconnue , pour être
témoin de leurs actions; que si quelqu'un
^ conirevient à ce règlement, si c'est un clerc,
il sera privé de sa dignité ; si c'est un moine,
il sera renfermé dans une cellule du mo-
i> nastère, et rais en pénitence au pain et à
l'eau, en la manière que l'abbé l'ordonnera.
Le 2* défend aux clercs d'acheter à trop
vil prix ou de vendre trop cher , voulant
que ceux qui se mêleront de semblables
commerces en soient empêchés par le clergé.
Le 3' dit qu'un clerc qui aura prêté de
l'argent à un homme dans sa nécessité ,
pourra prendre, pour son argent , du vin ou
du blé, que l'emprunteur se serait proposé
de vendre lorsque le temps en serait venu ;
mais que, si celui à qui il a prêté n'a ni
l'une ni l'autre de ces espèces , !o clerc se
contenterade recevoir de lui lamêmesonime,
sans aucune augmentation.
Le 'v défend aux évêques et à tous les au-
tres clercs d'exercer aucun jugement le di-
manche , ce jour devant être occupé au ser-
vice de Dieu. Ils pourront néanmoins rendre
des jugements les autres jours, mais jamais
en matière criminelle.
Le 5' porte qu'un évêque qui n'a pas été
ordonné par le métropolitain même, quoique
avec sa permission , doit se présenter dans
deux mois au métropolitain , pour recevoir
de lui les instruciions et les avis nécessaires.
S'il en est empêché par quelque infirmité, il
en avertira par lettres lo métropolitain:
mais s'il néglige de le faire ou de se pré-
senter , il en sera repris par les autres évê-
ques , au premier synode.
Le 6*^ prive de la communion de ses frères,
jusqu'au futur concile, l'évêque qui ne s'est
pas trouvé à celui qui avait été indiqué,
supposé qu'il n'ait pus été retenu par quel-
que maladie.
Le 7*^ est un règlement pour les paroisses
delà campagne. Lorsqu'elles étaient desser-
vies par un prêtre et par un diacre, ils y
demeuraient tour à tour , chacun leur se-
maine. Le samedi, tout le clergé de ces égli-
ses se tenait prêt pour y faire l'office le di-
manche ; mais , chaque jour, on disait dans
ces paroisses les matines et les vêpres. Ceux
qui manquaient de se trouver aux offices
devaient être punis selon la rigueur des ca-
nons.
Le 8" ordonne aux évêques de visiter*,
tous les ans , les églises de leurs diocèses ,
et d'y faire les réparations nécessaires sur
\e tiers de tous les fruits qui leur sont attri-
bués , suivant l'ancienne tradition.
Le 9"= ordonne de chasser du clergé un
lecteur ou. un portier qui voudra se marier
ou demeurer avec une femme adultère.
Le 10 défend aux clercs de prendre aucun
salaire , à la manière des juges séculiers ,
pour avoir procuré la justice , si ce n'est
qu on leur fasse des ofifrandes gratuites dans
1 église, sans rapport aux services qu'ils au-
ront reniius. Ceux qui feront le contraire
doiventêtre dégradés, commele seraient des
usuriers.
9S4
Le 11' défend aux moines qui vont dehors,
de s'employer au ministère ecclésiastique,
s'ils n'en reçoivent l'ordre de leur abbé,
sans le commandement duquel ils ne doi-
vent pas non plus se mêler des affaires sé-
culières , à moins que l'utilité du monastère
ne le demande , et en gardant , avant toutes
choses , les canons des Eglises des Gaules,
touchant les moines.
Le 12e ordonne qu'après la mort de l'évê-
que qui n'aura point fait de testament-, lesr
prêtres et les diacres fassent un inventaire^
de tous les biens, et que, s'il se trouve quel-
qu un qui en ait pris quelque chose , on l'o-
blige de restituer.
Le 13' dit qu'il est du devoir du métropo-
litain d'appeler au concile , non-seulement
les prêtres de la cathédrale, mais aussi ceux
de la campagne, avec quelques séculiers, du
nombre des enfants de l'Eglise. Il semble
que ce canon ne veut parler que du concile
que l'on assemblait ordinairement pour l'or-
dination des évêques.
Oralien rapporte un fragment d'un concile-
de Tarragone , où il est dit que , comme il
n'est pas permis de réitérer le baptême , on
ne doit non plus conférer qu'une fois la con-
firmation. Labb., t. IV ; Anal, des Conc, t. I.
TARRAGONE ( Concile de ), l'an lli6. Ce
concile fut tenu après le mois de juin, sous
le pontificat du pape Eugène III, dans l'é-
glise de Sainte-Thècle, par Bernard, arche-
vêque de Tarragone, et ses suffragants. On
y établit une confrérie dans laquelle le pape
Eugène et saint Bernard se firent recevoir.
Baluze , l. IV Marcœ Hispan. ; Anal, des
Conc, t. V.
TARRAGONE (Concile de), l'an 1180.
Bérenger, archevêque de Tarragone, tint ce
concile avec ses suffragants et une partie de
son clergé. Il commença le 24 juin, et ne finit
que le 18 octobre. On y supprima le calcul
de l'ère d'Espagne , et l'on y arrêta que dé-
sormais on mettrait dans les actes publics
l'année de l'incarnation de Jésus-Christ,
avec défense d'employer , con)!ne par le
passé, les années des rois de France; ce qui
néanmoins ne fut pas si bien observé qu'on
ne vît encore, en 1184, un traité entre Al-
phonse, roi d'Aragon, et Raimond, comte de
Toulouse, daté du règne de Philippe-Au-
guste. Anal, des Conc, t. V.
TARRAGONE ( Concile de ) , l'an 1230.
Sparagus, archevêque de Tarragone, tint ce
concile le 1" mai avec ses suffragants. On y
fit cinq canons qui n'ont point encore vu le
jour, et dont le dernier défend les joutes
»dans l'enceinte et les dépendances des mo-
na. stères. D'Aguirre, t. V ; UArt de vérifier
les a'^'^*» P^S' ^19-
XA.HRAGÔNË ( Assemblée de ), l'an 1234.
Jacque.''» ""oi d'Aragon, de concert avec les
évêques, porta dans celte assemblée une loi
contenue*."" vingt-six articles, par laquelle il
attribue au.^ évêques seuls ou à leurs délé-
gués le ju^c'^iP"' '^^s personnes suspectes
d'hérésie. Manji, Conc. t. XXIII.
TARRAGONÇ; (Concile de), lan 1240.
m
TAR
TAR
ne
L'archevêque Pierre Albalatius tint ce concile
leSmai. On y dressa un règlement en quatre
articles, dont le second défend à tous les évo-
ques de la province de souffrir que l'arciie-
vêque de Tolède exerce aucun acte de juri-
diction en passant dans leur diocèse. On
ajoute que si ce prélat fait dorénavant de pa-
reilles entreprises, les lieux où il les fera
seront interdits tant qu'il y restera, et que
lui-même sera excommunié. BaJuze , lib.
IV Marcœ Hisp. ; D'Aguirrc, t. V, pag. 1S9.
TARRAGONE ( Concile de ) , l'an 1242.
L'archevêque Pierre Albalatius tint ce con-
cile le 13 mai, avec les évêques de Tortose,
d'Urgel et d'Huesca , sur la manière de re-
chercher les hérétiques, de les punir et de les
absoudre lorsqu'ils abjurent leurs erreurs.
On y Gt de plus quatre canons sur la disci-
pline.
1. Les évêques et les clercs se rendront au
concile provincial.
2. Les évêques et leurs officiaux rendront
la justice gratis.
3. Aucun prêtre ne dira plus d'une messe
par jour, excepté celui de Noël.
k. Un curé pourra néanmoins en dire
deux, quand il aura deux églises, dont l'une
dépendra de l'autre. Baluze, lib. IV Marcœ
Hispun. D'Aguirre, t. V, pag. 193.
ÏARUAGÔiNE ( Concile de ), l'an 1243. Il
est t'ait mention de f'e concile dans le recueil
des constitutions de la province de Tarra-
gono. ly Aguirre, Conc Hisp. t. IV.
TARRAGONE (Concile de), l'an 1244.
L'archevêque Pierre Albalatius tint ce con-
cile le 12 janvier, assisté des évêques do
Tortose, de Lérida , de Saragosse, de Paui-
pelune et de Rarcelone ; les autres suffra-
gants y envoyèrent leurs procureurs. On y
recommanda l'exécution des décrets du der-
nier concile de Latran et de celui de Lérida
tenu en 1229. On excommunia tous ceux qui
feraient des associations illicites, et ceux qui
s'empareraient des biens ou de la personne
des clercs. Baluze, Marcœ Hispan. lib. IV.
TARRAGONE (Concile de), l'an 1246,
tenu par le même archevêque et six de ses
suffragants. On y conCrma les décrets du
concile précédent, en bornant l'excommuni-
cation à ceux qui de propos délibéré viole-
raient les exemptions ecclésiastiques. D'A-
guirre, t. III.
TARRAGONE ( Concile de ) , l'an 1247.
L'archevêque Pierre Albalatius et six autres
évoques tinrent ce concile le 1'' mai. On y
conûrma l'excommunication contre ceux qui
prenaient par violence les personnes et les
biens ecclésiastiques, et on y décida que les
Sarrasins qui demandaient le baptême de-
meureraient quelques jours chez le recteur
de l'église, pour éprouver leur conversion.
Baluze, lib. IV Marcœ Hispan.
TARRAGONE ( Concile de ) , l'an 1248.
Pierre Albalatius, archevêque de cette ville,
tint ce concile. On y pourvut à la sûreté des
biens des évêques de la province après leur
mort, en statuant qu'ils seraient déposés en-
tre les mains d'une personne de probité, qui
«en rendrait compte ensuite au successeur du
défunt. Edit. Venet., t. XIV; Baluze, Marcœ
Hispan. lib. IV.
TARRAGONE ( Concile de ), l'an 1249. On
s'y occupa de demander la canonisation de
saint Raymond de Pennafort. Conc. t. XIV.
TARRAGONE (Concile de), l'an 1253.^
L'archevêque Benoît tint ce concile le 8*
avril. On y régla que les évêques pourraient
absoudre les excommuniés de leur diocèse,
les archevêques tous ceux de leur province,
et on y accorda aux prêtres la faculté de
s'absoudre réciproquement de l'excommuni-
cation mineure. Baluze , Marcœ Hispan.
lib. IV ; cVAquirre, t. V, p. 19G.
TARRAGONE ( Concile de ), l'an 1256. Il
est fait mention de ce concile dans le recueil
des constitutions de la province de Tarra-
gone. D'Aguirre, Conc. Hisp. t. IV.
TARRAGONE ( Concile de ) , l'an 1266.
Benoît, archevêque de Tarragone , tint ce
concile avec ses sufifraganls, le premier no-
vembre. On y fil trois canons contre les vo-
leurs des biens d'église, et contre les assas-
sins ou les détenteurs des ecclésiastiques.
Martène, veter. Mon. t. VII, pag. 171, ex
mss. cod. Colbert; Mansi, t. II, col. 1243.
TARRAGONE ( Conciles de ), en 1273 el
1277. Il est fait mention de ces deux conciles
dans le recueil des constitutions de la pro-
vince de Tarragone. D'Aguirre, Conc. Hisp,.
t. IV.
TARRAGONE ( Concile de ) , l'an 1279.
Bernard, archevêque de Tarragone, tint ce
concile le 7 décembre, avec plusieurs autres
évêques et abbés , pour demander au pape
Nicolas III la canonisation de Raymond de
Pennafort, troisième général de l'ordre des
frères prêcheurs, qui ne reçut néanmoins
cet honneur que le 29 avril de l'an 1601,
souj le pape Clément VIII. Reg. XXVIll ;
Lab. XI ; Hard. VIII; d^Agnirre, t. V.
TARRAGONE ( Concile de ) , l'an 1282.
Bernard , archevêque de Tarragone, tint ce
concile avec six de ses suffragants. On y re-
nouvela les statuts qui avaient été faits dans
les deux conciles tenus précédemment dans la
même ville et sous le mêaic archevêque, de
sorte qu'on ne doit regarder les actes de ca
troisième que comme la coUtctiou de ceux
des deux autres, à quelques réformes près.
Mansi. Suppl. t. III.
TARRAGONE (Concile de) , l'an 1201. li
est fait mention de ce concile dans le recueil
des constitutions de la province de Tarragone.
D'Aguirre, Conc. Hisp., t. IV.
TARRAGONE (Concile de , l'an 1292. Ro-
drigue, archevêque de Tarragone, tint ce
concile avec ses suffragants, le 15 mars, par
l'ordre exprès du pape Nicolas IV. On y fit
les règlements qui suivent :
1. On confirme toutes les constitutions des
archevêques de Tarragone qui furent jamais
faites pour la défense des personnes et des
biens du clergé, tant séculier que régulier.
2. On ordonne à tous les clercs de porter
l'habit, la tonsure et la couronne convena-
bles à leur ordre, sous peine de privation de
l'entrée de l'église.
3. On prononce l'excommunication contre
mi
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
928
tout clerc,sécnlîer ou régulier , qui en aura
défié ou fait défier un autre, qxii diffidaverit,
acunydaverit seu acunydari fecerit vel pro-
curaverit ; c'est-à-dire, qui se sera retiré de
l'obéissance ou redevance qu'il doit à un
autre, par un acte légal et juridique ; qui se
sera déclaré son ennemi ; qui l'aura provoqué
ou fait provoquer, etc.
4. Les clercs parjures seront punis par une
amende.
5. Les clercs excommuniés, qui passeront
six mois sans se faire relever de l'excommu-
nication , seront pareillement punis par l'a-
mende ; et s'ils passent un an entier, on les
priver î de leurs offices et bénéfices.
6. Même peine de l'amende contre les ec-
clésiastiques qui administrent quelque sacre-
ment que ce soit à un fidèle d'une autre
paroisse sans la permission de son curé, ex-
cepté le baptême et la pénitence, qu'ils pour-
ront donner librement dans le cas de né-
cessité,
7. On privera de l'entrée de l'église tous
les évêques suffragants de Tarragone , qui
souffriront, sans opposition, que l'archevêque
de Tolède , ou tout autre, fasse porter la
croix devant lui, ou use du pallium, ou ac-
corde des indulgences en passant par leurs
diocèses.
8. On punira les hérétiques comme il con-
vient.
9. Les vagabonds qui se disent apôtres
ou religieux seront pris et chassés de- la
province.
10. Les clercs séculiers et réguliers qui
agiront contre les immunités et les privilè-
ges de l'église seront excommuniés et privés
de leurs bénéfices.
11. On déf nd aux laïques de rien exiger
du clergé séculier ou régulier, en certains
jours de l'année, comme repas, blés ou au-
tres denrées.
12. On observera la constitution du pape
Boniface VIII, qui commence par Aima mater,
quant à la cessation de l'office divin.
13. Les évêques auront soin de faire des
informations sur l'accomplissement des tes-
taments, dans le cours d« leurs visites.
îk. On observera le droit touchant les usu-
res et les restitutions. B. Martcne, vet. mo-
num. t. VII; Mansi, Suppl. t. III, col. 237.
TARRAGONE (Concile de), l'an 129i. L'ar-
chevêque Rodrigue assembla ce concile. On
y fit une constitution qui n'a pas encore vu
le jour. Elle est en six articles, dont le qua-
trième défend le repas que les paroissiens
exigeaient de leur curé à certains jours de
l'année. L'Art, de vérif. les dates.
TARRAGONE (Concile de), l'an 1305. Ro-
drigue , archevêque de celle ville, y [)ublia,
le 22 février, une constitution en Irois^ arti-
cles,qui n'a pasencore vu \e ioar.\DomUrsin.
Durand, cité par l'auteur de VArl de vérifier
les dates, pag. 227.
TARRAGONE (Concile de), l'an 1307. Ce
concile fut célébré par Guillaume, archevêque
de Tarragone, et ses suffragants. On y publia
une constitution qui n'a pasencore vu le jour.
Elle est en deux articles, dont le second or-
donne que les legs faits aux frères mineurs
seront appliqués à d'autres par l'ordinaire,
atlendu qu'ils sont incapables d'en recevoir.
LArt de vérifier les dates, pag. 227.
TARRAGONE (Concile de), l'an 1312. Guil-
laume de Roccaberti, archevêque de Tarra-
gone, tint ce concile avec ses suffragants , et
y déclara, après un mûr examen, les tem-
pliers de sa province innocents de tous les
crimes dont on les accusait. VAguirre, t. V,
sur un manuscrit catalan de Joseph Blanch,
chanoine et chartophylax de Véglise de Tarra-
gone. intitulé : Archiepiscopologium S .metro-
politnnœ ecclesiœ Tarraconensis.
TARRAGONE (Concile de) , l'an 1317. Ce
concile provincial , qui fut célébré le 22 fé-
vrier, publia les sept statuts suivants :
1. On prendra les béguins et les béguines,
et on les chassera de la province , s'ils ne
veulent pas quitter l'habit qui les distingue.
2. Ils n'auront aucun livre théologique en
langue vulgaire.
3. Ceux qui font profession du tiers-ordre
de Saint-François ne demeureront ensemble
qu'aux termes delà bulle du pape Nicolas III,
qui le leur permet.
4. On n'exigera et on ne recevra le vœu
de virginité d'une fille que selon le droit
canonique.
5. Tout bénéficier qui engagera les biens
de son bénéfice sous le sceau royal sera ex-
communié par le seul fait.
6. Les chanoines et les bénéficicrs com-
munieront deux fois l'année,
7. Tous les clercs, mariés ou non, porte-
ront la tonsure et l'habit clérical ; ils s'abs-
tiendront de tout trafic et de toute espèce
d'usure, de tout métier indécent. On leur per-
met néanmoins de faire des courses sur mer
contre les infiiièk'S, et de faire la guerre pour
leur propre défense ou celle de leurs églises.
Martène , Veter. monum. t. VII, pag. 3d^ ;
Mansi, t. III, coL 397.
TAIîRAGONE (Concile de) , l'an 1323. On
y publia quelques décrets contre les usur-
pateurs des droits de l'Eglise. Mansi , Suppl.
t. IV.
TARRAGONE (Concile de), l'an 1329. Jean,
patriarche d'Alexandrie , et administrateur
de l'église de Tarragone, tint ce concile avec
les suffragants de cette métropole , le 26 fé-
vrier. On y renouvela les statuts des conciles
qui s'étauîul tenus précédemment à Tarra-
gone et en d'autres villes d'E-jptigne. On en
fit autant dans quelques autres conciles tenus
ensuite à Tarragone par le même patriarche,
et par Arnauld, son successeur. Martène^
Thés. IV, p. 283.
TARRAGONE (Concile de), fin de janvier
1331. Jean, patriarche d'Alexandrie et ad-
ministrateur de l'église de Tarragone, tint ce
concile provincial , où il fit les quatre ou
cinq constitutions dont voici l'abrégé.
1. « L'administrateur d'une église dont le
siège est vacant, n'établira point sa demeure
dans le palais épiscopal ; il ne retirera aucun
acte des archives que par besoin et en pré-
sence de deux men)bres du chapitre, et il les
remettra aussitôt après s'en être servi. »
9Û!)
ÎAR
TAR
93U
2. «Les prélats et les clercs peuvent libre-
ment porter leurs revenus d'im lieu à un
autre, et les soigneurs temporels n'ont rien
à prélever sur leurs dîmes. »
3. « Les évêqiies dénonceront excommu-
niés ceux qui exigent le payement des usu-
res, ou qui en empêchent la restitution. »
k. «Les évêques qui ne pourront pas venir
au concile , ne devront point nouuner pour
leurs procureurs ceux de leur chapitre , et
les abliés ne choisiront pour cet office que
des religieux de leur ordre. »
Le cardinal d'Aguirre n'a pas produit
d'autres constitutions de ce concile que les
quatre que nous venons d'analyser. Schram,
ou peut-être Carranza, dont il a donné le
supplément, y en a joint cependant une cin-
quième, dont il présente ainsi l'analyse,
5. « Chaque évêque, à sa mort, laissera à
l'église qu'il aura gouvernée une chapelle
entière bien fournie , ou cent florins dor
pour en faire l'achat. » Carranzœ Summ.
Conc éd. Schram, t. III; Conc, t. XV ; D'A-
guirre, t. 111.
TARRAGONE (Concile de), vers l'an 1332.
Le même prélat tint ce nouveau concile pro-
Tincial , où il publia les cinq constitutions
suivantes.
1. « Ceux qui défient (diffidantes) des gens
d'église, ou qui font la guerre , soit à leurs
personnes, soit à leurs biens , sont frappés
d'excommunication, et leurs terres soumises
à l'interdit.»
2. «Personne ne donnera asile, ou ne fera
l'hospitalité à ceux qui auront été dénoncés
et publiquement excomn)uniés pour avoir
envahi des biens ou des gens dégli^'C. Les
officiaux ne recevront rien pour prix de l'in-
formation qu'ils auront faite des causes de
ce genre.»
3. « Défense à un clerc bénéficier de pren-
dre en main la cause d'un laïque en procès
avec l'Eglise. »
4. « Ceux qui demeurent chez des prélats
ou d'autres ecclésiastiques en qualité de do-
mestiques ou de familiers ne pourront re-
demander aucun salaire après la mort de
leurs maîtres , à moins qu'ils ne prouvent
que ce salaire leur a été promis, ou qu'ils
ne l'aient réclamé en justice de leurs maî-
tres eux-mêmes, lorsque ceux-ci vivaient en-
core. »
5. « Les seigneurs qui empêchent les gens
d'église d'avoir sur leurs domaines des mai-
sons ou des greniers pour y ramasser leurs
revenus soni frappés d'anathème. » Jbid.
TARRAGONE (Concile de), l'an 133G. L'ar-
chevêque Arnaud tint ce concile, où il fit dé-
fense entre autres aux ecclésiastiques de
souffrir des malfaiteurs ou des bannis dans
les lieux dépendants de leur juridiction. Il y
défendit aussi d'admettre à recevoir la ton-
sure ceux qui ne paraissent pas être dans
l'intention de se faire dans la suite promou-
voir aux ordres sacrés. Enfin, il y fixa le
prix dont devaient être, sans pouvoir le dé-
passer, l-es habillements des clercs. Dans un
autre concile, le même prélat résolut quel-
ques doutes qu'un avait élevés au sujet des
constitutions portées contre les envahis-
seurs dans les conciles précédents. Com.
t. XV; Schram, t. 111.
TARRAGONE (Concile de), l'au 1354, par
Sanche d'Ayerbe. li est fait mention de ce
concile dans les Constitutions provinciales
Tarragonaises , données par Jean Terez dans
le concile qu'il tint lui-même en 1591.
D'Aguirre,Conc. Hisp. t. IV.
TARRAGONE (Conciles de), l'an 1364 et
1367, par Pierre Clasquerin. lien est égale-
ment fait mention dans les Constitutions ci-
tées à l'article précédent.
TAHRAGONE (Conciles de), l'an 1402, 1411
et 1424. 11 est fait menlion de ces conciles
dans le recueil des constitutions de la pro-
vince de Tarragone. D'Aguirre, Conc. Hisp.
t. IV.
TARRAGONE (Concile provincial de) tenu
à Barcelone, l'an 1517, par Pierre de Car-
dona, métropolitain de la province. Ce con-
cile est aussi menliop,né dans les Constitu-
tions de la province de Tarragone, livre IV,
t. VllI, c. 2.
TARRAGONE (Concile de la province de)
tenu à Barcelone, l'an 1564. On y reçut le
concile de Trente. D'Aguirre, Conc. Hisp.
t. IV.
TARRAGONE (Concile de) tenu à Barce-
lone, l'an 1584. Il en est fait mention dans
le recueil des conslilutions de cette province.
D'Aguirre, Conc. Hisp. t. IV.
TARRAGONE (Concile de), l'an 1591.
Jean Terez, archevêque de Tarragone, y pu»
blia le recueil des constitutions de sa pro-
vince, divisé en cinq livres. D'Aguirre, Conc.
Hisp. t.lV.
TARRAGONE (Concile de), l'an 1592. Le
même prélat y déclara non obligatoire une
partie des constitutions dont il avait donné
la colloclion l'année précédente; et il fil l'é-
numération de ces constitutions qui n'avaient
plus force de loi. D'Aguirre, Ibid.
TARSE (Concile do , Tarsense, l'an 431 ou
432. Ce fut un conciliabule qu'assembla Jean
d'Antioclie avec Alexandre d'Hiéraple et
quelques autres évêques de son parli , en
passant par Tarse, à leur retour du concile
d'Ephèse. llenireprit de nouveau de déposer
saint Cyrille, et avec lui les sept évêques que
le concile d'Ephèse avait députés à l'empe-
reur Théodose, et qui avaient été appelés à
Constantinople pour l'ordination de Maxi-
mien. Théodorct et les autres Orientaux qui
se trouvèrent à ce conciliabule promirent
de ne consentir jamais à la déposition de
Nestorius. Ils renouvelèrent cotte promesse
dans un concile nombreux, que Jean tinta
Anlioche, aussitôt après son retour, et pro-
noncèrent une troisième sentence de déposi-
tion contre saint Cyrille; mais enfin la paix
se fit entre eux, Jean d'Antioche ayant con-
damné la doctrine de Nestorius, et saint Cy-
rille ayant approuvé la confession de foi que
les Orientaux avaient faite, d'un commun
consentement, dans un concile que Jean avait
assemblé à Antioche.
TARSE (Concile de), l'an 435. Les évêques
de la première Gilicie, ayant à leur tôle Hel-
9Sl
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
932
ladins, métropolitain de Tarse, reçurent so-
lennellement dans ce concile les décisions
d'Ephèse , anathématisèrent Nestônus , et
adoptèrent la paix faite entre saint Cyrille et
Jean d'Antioche.
TARSE (Concile de), l'an 1177. Ce concile
est daté de l'an 626 de l'ère des Arméniens,
ce qui répond à l'an de Jésus-Christ 1177,
après le 9 juillet (ou plulôt à l'an 1180,
époque de la mort de l'empereur Manuel,
qui arriva pendant la tenue du concile). Ce
fut Léon, roi d'Arménie, qui convoqua ce
concile, au sujet des propositions que les
Grecs avaient faites aux Arméniens pour se
réunir à eux. On voit par ce concile que
les Arméniens étaient alors très-attachés à
l'Eglise romaine. Ils refusèrent aux Grecs de
se servir, comme ceux-ci l'ont toujours fait,
de pain levé dans le saint sacrifice, en même
temps qu'ils convinrent d'y mêler à l'avenir
de l'eau au vin, ce qu'ils n'avaient pas fait
eux-mêmes jusque-là ; et ils exhortèrent les
Grecs à se réconcilier comme eux avec le
sieste de Rome, oii s'était assis le chef des
apôtres. Galanus , Conciliât, eccles. Armenœ
cum liom. t. 1; Mansi, t. II, col. 679. Rich.
TARVISINM {Synodi). Foy. Trévise.
TAURIACENSE {Concilium). Voy. Toury.
TAURIN AT EN SI A {Concilia). Voy. Tu-
rin.
TEGERNSEI (Concile de), Tegernscense ,
l'an 80i. Ce concile fut tenu le 16 juin dans
le monastère de ce nom situé dans le diocèse
de Frisingue. Alton, évêque de celte ville, se
plaignit de ce que les religieux de ce mo-
nastère s'allribuaient des églises paroissia-
les qui lui appartenaient à lui-même , et les
moines, n'ayant pu rien produire pour leur
défense, furent obligés de les rendre à l'évê-
que. Harlzeim^ t. II; Mansi, i. I, col. 7i7.
TELA (Conciliabule de), l'an 759, où Atha-
nase, évêque jacobile de Sandale, se fît élire
métropolitain. Mànsi, Conc. t. XII.
TELLE (Concile de) ou Télepte, Telep-
tense, l'an 4-18. Ce concile se tint le 24 fé-
vrier dans l'église des Apôlres. 11 .s'y trouva
trente-trois évêques, présidés par Donatien,
qui est appelé dans les actes évêque du pre-
mier siège et de la ville deTéicplo. On y lut
deux lettres du pape Sirice, et l'on y fit quel-
ques ordonnances , tirées pour la plupart de
ces lettres mêmes du pape
La 1" porte qu'on n'admettra point dans
le clergé celui qui, après le baptême, aura
été enrôlé dans la milice séculière ;
La 2'\ que l'évêque sera ordonné par trois
évêques, du consentement des autres, qui le
donneront par écrit , et du métropolilaiu ou
primat;
La 3% qu'un seul évêque ne pourra en or-
donner un autre, si ce n'est dans l'Eglise ro-
maine ;
La V, que les évêques, les prêtres et les
diacres vivront dans la continence ;
La 5% que les évêques nommés pour juger
une affaire détermineront le lieu de l'assem-
blée ;
La 6% qu'un évêque qui, après avoir élé
sommé deux ou trois fois de se présenter de-
vant le concile, négligera de le faire, sera
suspendu de la communion des autres évê-
ques ;
La 7% qu'un clerc n'épousera point une
veuve, et que celui qui, éianl laïque, en aura
épousé une, ne sera point admis dans le
clergé ;
La 8% qu'une église ne recevra pas un clerc
chassé d'une autre église;
La 9% que l'on recevra, par l'imposition
des mains , ceux qui reviennent de l'hérésie
des novatiens ou monl.ignards;
La 10*^, que tout le monde observera les
décrets des anciens conciles. Anal, des
Conc.f t. I.
TELUJES (Concile de) ou d'Arias, Aru^
lense, l'an 10i7. Le concile de Telujcs au
diocèse d'Elne est rapporté dans la Collec-
tion générale des conciles à l'an 1027. Mais
l'auteur de la nouvelle Histoire du Langue-
doc fait voir qu'il ne fut assemblé qu'en
10i7, la dernière année de la vie d'Olives,
évêque d'Ausone ou de Vie, qui présida à ce
concile en l'absence de Bérenger, évêque dio-
césain, qui était allé visiter les saints lieux.
Baluse en a donné les actes dans ses addi-
tions au vingt-quatrième chapitre du qua-
trième livre de la Concorde du sacerdoce et
de l'empire ; et c'est de là qu'ils otil passé
dans les recueils des conciles. Ces actes
portent que, dans tout le comté de Rous-
sillon, personne n'attaquera son ennemi de-«
puis l'heure de none du samedi jusqu'au
lundi à l'iieure de prime, afin que chacun
puisse rendre au dimanche l'honneur con-
venable; qu'il ne sera permis non plus à
personne d'attaquer en quelque manière que
ce soit un clerc ou un moine marchant sans
armes, ni un homme allant à l'église ou en
revenant, marchant avec des femmes ; ni une
église ou les maisons d'alentour à trente pas.
Celle défense est convertie en analhème. 11
est défendu sous la même peine de s'empa-
rer des biens des églises ou des monastères :
d'épouser sa parente jusqu'au sixième degré,
et de communiquer avec des excommuniés,
c'est-à-dire de leur parler, de boire et de
manger avec eux, et de leur donner le bai-
ser de paix; et, au cas qu'ils meurent dans
l'cxcommunicalion, de leur donner la sépul-
ture et de prier pour eux. Mais le concile
ordonne des prières publiques pendant trois
mois pour la conversion des excommuniés.
Hist. des aut. sacrés et eccl., t. XXIIl.
TERNI ( Synode diocésain de ) , Interam-
nensis , l'an 1567 , le 7 septembre. On y
publia divers règlements sur les devoirs des
chanoines, des curés et des autres clercs, des
réguliers et des religieuses, et pour la bonne
administration des sacrements. Cunstit. sy-
nodalis s. Eccl. InteramnatiSf Romœ , 1368.
TEROUANNE (Synode de) y Morinensis seu
Tcrvanensis, l'an 839. On y confirma des pri-
vilèges accordés à l'abbaye de Saint -Berlin
par l'empereur Louis le Débonnaire , en
même temps que l'acte par lequel le monas-
tère de Saint-Omer devait dépendre de cette
933
THE
abbaye. S. îpertus, Chron. S. Bertin; Conc
Germ. t. II
i TEROUANNE (Synode de), l'an IIU. L'é-
vêque Milon y cbangea le collège de cha-
noines séculiers de l'église d'Ardée en une
abbaye de chanoines réguliers. Conc. Germ.
t. X. '
TEUVER (Conciles de). V. Tribdr.
THEATINA [Synodus) , ou Synode de
Chieli , l'an 839. Théodoric , archevêque de
Chieli , y mil des chanoines en possession
d'une église el de quelques terres. C'est ainsi
que nous avons cru pouvoir entendre l'acte
de donation , qui est fort obscur. Mansi ,
Conc. t. XI \'.
THENISE ( Concile de) ou Thcnes , dans
la Byzacène, vers l'an ill ou 418. Baluze
donne trois canons comme publiés dans ce
concile.
11 est dit dans le premier que si l'on a ap-
pelé des juges que le primat aura nommés ,
on en nommera un plus grand nombre , el
que, s'il y a encore appel, l'affaire sera por-
tée au concile, pour y être jugée.
Le deuxième est le même que le premier
de Tusdre.
Le troisième ne veut pas que celui qui est
coupable de crime puisse servir d'accusateur.
Hist. des aut. sacr. et eccl. , t. XII.
ÏHEODISIOPOLIS (Conciles de). Voy.
Charnb.
TUEODOmS VILLAM [Concilia apud).
Voy. Thionville.
THEODOIUCUM {Concilium apud Sanc-
tum). Voy. Thierry.
THESSALONIQUE ( Concile de) , l'an 390.
On y condamna l'hérésie de l'évêqueBonose,
qui prétendait que la sainte Mère de Dieu
avait cessé d'être vierge depuis son enfante-
ment. On consentit cependant à reconnaître
les prêtres qui avaient été ordonnés par cet
hérésiarque. S. Ambr. , ep. 78 et 79.
THESSALONIQUE (Concile de) , vers l'an
i55. Ce fut l'empereur Léon qui ordonna la
convocation de ce concile, tenu par Eudoxe,
évêque de cette ville. On y analhémalisa
Eutychès , Dioscore et Timolhée, et l'on ap-
puya les décrets du concile de Chalcédoine.
Labb. t. IV.
THESSALONIQUE ( Concile de ) , H'an 518.
Ce concile fut assemblé par l'ordre du pape
Hormisdas , pour la confirmation de celui de
Chalcédoine ; mais les partisans de l'erreur
mirent le feu pendant la nuit à l'édiûce où
étaient réunis les évêques, au point que plu-
sieurs d'entre eux en reçurent les atteintes.
Cetévénementdissipa l'assemblée. La^6. t. IV.
THESSALONIQUE (Conciles de), l'an G50.
Paul, évêque de Thessalonique , infecté du
monothélisme , tint deux conciles en faveur
de cette hérésie. Dans le premier, il dressa
une exposition de sa doctrine, qu'il envoya
au pape saint Martin, avec une lettre syno-
dique pour la défendre.' Le pape lui ayant
renvoyé deux députés, avec ordre de lui faire
signer une profession de foi catholique, Paul
la signa dans un nouveau concile qu'il con-
voqua à ce sujet, mais après l'avoir tronquée
eu un puint essentiel. Anal, des Conc. , C. Y.
THE 934
THEVESTE (Concile ou conciliabule de)
en Numidie, l'an 362. Nous ne connaissons
ce concile que par saint Optai, qui en parle
à l'occasion des violences que les donnlistes
exercèrent contre les catholiques , en 362.
Ces schismatiques, souhail;int d'être rappe-
lés de leur exil , présentèrent à cet effet une
supplique à Julien l'Apostat , demandant
qu'ils fussent rerais en possession des églises
que Constantin leur avait ôlées , el rétablis
dans leur ancien état. Julien le leur accorda
d'autatil plus volontiers, qu'il prévoyait que,
retournant en Afrique pleins de fureur contre
les catholiques , ils mettraient le trouble
dans l'Eglise, et occasionneraient par là la
ruine du christianisme. Il était bien honteux
aux donatisles qu'entre tous les empereurs
aucun ne leur eût été favorable que l'en-
nemi déclaré de l'unité , de la paix et de la
foi de l'Eglise, et que le chemin de leur
patrie ne leur eût été ouvert qu'en même
temps que les démons se réjouissaient de
voir ouvrir leurs temples. Ils y retournèrent
la rage dans le cœur ; ils y firent la guerre
aux catholiques, chassèrent les évêques de
leurs sièges, s'emparèrent des églises à main
armée, et commirent des cruautés si inouïes
et en tant d'endroits , que les magistrats
furent obligés d'en informer l'empereur.
Saint Optât rapporte, entre autres , celles
qu'ils firent souffrir aux catholiques de Le-
melle dans la Mauritanie de Stèfe. Félix de
Diabe ou Zabe, et Janvier de Flumenpisce ,
tous deux évêques donatisles , étant allés en
diligence et bien accompagnés en celte ville,
dans le dessein de s'emparer de 1 église du
lieu, la trouvèrent fermée, el les catholiques
en dedans. Comme ils ne purent s'en faire
ouvrir les portes , ils commandèrenl à leurs
gens de u)onter sur le toit, d'en découvrir
les tuiles , et de les jeter sur ceux qui y
étaient enfermés. L'ordre fut aussitôt exé-
cuté. Les diacres catholiques qui se trou-
vaient dans l'église se mirent en état de dé-
fendre l'autel; mais plusieurs furent blessés
et deux tués à coups de tuiles. Primose, évê-
que catholique de Lemelle, se plaignit de celle
violence dans le concile de Thevesle. Les
donatisles l'écoutèrent, mais ne lui rendirent
aucune justice. C'est tout ce que nous savons
de ce concile.
THEVIS ( Concile de ) ou Thévin , en Ar-
ménie, Thevinense , l'an 536. Ce fut un faux
concile , mais qui est remarquable , parce
qu'il sert d'époque au schisme de l'Eglise
d'Arménie. Le concile de Chalcédoine ayant
condamné l'hérésie d'Eutychès , les Armé-
niens s'imaginèrent que c'était la vérité qui
y avait élé proscrite ; et comme ils étaient
d'ailleurs indisposés contre les Romains, ils
en prirent occasion de faire schisme , en
se séparant de l'Eglise de Rome. Ils linrenl
donc à ce sujet uu concile à Thé^is, où ils
approuvèrentle monophysisme,et eluient ur»
catholique , c'est-à-dire un archevêque in-
dépendant ou patriarche d'Arménie. Anal.
(fp<i C/Ofic, t V
THÈVES (Conciliabule de) ou Thévin,
Theimense, vers l'an 562. Ghapiéghin, calho->
9S5
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
956
lique , c'est-à-dire patriarche des Arméniens
hérétiques, tint celle assemblée d'évêques
de s<i secte, où l'on approuva reddition l'aile
au Tris;igion de ces mois : Qui avez été cru-
cifié pour nous , addition qui impliquait Ter-
reur des palripassiens. Mansi , Conc. t. IX.
THIERRY (Concile de Saint-) , apud Sanc-
tum Theodoricum , l'an 953. Artaud, arche-
vêque de Reims, ayant convoqué un concile
à Saint-Thierry, dans son diocèse, y cita le
comte Regenold , qui , après avoir usurpé
quelques terres de l'église de Reims, fai-
sait des ravages dans celles dont il ne s'é-
tail pas emparé. Le comte, craignant l'ex-
communication , engagea le roi à écrire au
concile en sa faveur. On suspendit donc pour
lors la censure dont il avait été menacé;
mais comme il recommença ses ravages,
Odalric , successeur d'Artaud , prononça
contre lui, en 986, la sentence d'excommu-
nication. Hist. des auteurs sacrés et ecclés. ,
t. XXII.
THIONVILLE { Concile de ) , apud Theo-
donis villam , l'an 821. Ce concile se tint au
înois d'octobre , et fut composé de trente-
deux évêques des provinces de Mayence, de
Cologne, de Trêves et de Reims, avec les dé-
putés absents. Mansi soutient, contre Hart-
zeim et D. Ceillier, que ce concile fut tenu
vers la fin de l'an 813 ; qu'il ne s'y trouva
que vingl-deux évêques, et que les lois qu'il
fit furent confirmées par un édil de l'empe-
reur Charlemagne et de Louis le Débonnaire,
son fils , qu'il avait associé à l'empire au
mois de septembre de la même année {Mansi,
t. I, cul, 823). (Juoi qu'il en soit de ces divers
points de critique ou de chronologie, les pré-
lats de ce concile s'assemblèrent au sujet de
l'attentat commis sur un évêque deGascogne,
nommé Jean, qui, peu de temps auparavant,
avait été mis à mort avec les outrages les
plus indignes. Pour arrêter ces violences
contre le clergé, qui devenaient fréquentes,
ils supplièrent le prince de permettre qu'elles
fussent punies selon les lois ; que les évêques
déterminassent la pénitence pour ces crimes,
et qu'on fixât la somme que les capitulaires
des rois précédents avaient établie en gé-
néral qu'on payerait pour la consolation de
l'Eglise opprimée. Voici comment ils réglè-
rent l'une et l'autre, sous le bon plaisir de
l'empereur.
1. Celui qui aura blessé un sous-diacre
fera pénitence pendant cinq carêmes , et
payera trois cents sous avec la composition
et une amende à Tévêque. On nommait com-
position la somme taxée par les lois pour la
réparation de quelque crime. Si le sous-dia-
cre meurt de sa blessure, l'assassin fera pé-
nitence cinq ans entiers, et payera quatre
cents sous, avec triple composition* et triple
amende à l'évêque. La composition et l'a-
mende étaient réglées par les lois.
2. Celui qui aura blessé un diacre fera pé-
nitence six carêmes, et payera quatre cents
sous, avec la composition et l'amende à l'é-
vêque. Si le diacre en meurt, l'assassin fera
pénitence six. ans entiers, payera six cents
sous, triple composition et triple amende à
l'évêque.
3. Celui qui aura blessé un prêtre fera
pénitence douze carêmes, et payera six cents
sons , avec triple composition et triple
amende à l'évêque. il fera pénitence douze
ans si le prêtre en meurt, et payera neuf
cents sous, avec triple composition et Iripls
amende à l'évêque.
4 Si quelqu'un dresse des embûches à un
évêque, le met en prison, ou lui fait quelque
autre outrage , il fera dix ans de pénitence,
et payera la triple composition qu'on doit
payer pour avoir tué un prêtre. Celui qui
aura tué un évêque par accident fera péni-
tence selon l'avis des évêques de la province.
Mais s'il l'a tué volontairement, il ne boira
point de vin et ne mangera point de chair le
reste de sa vie ; il ne portera plus les armes,
et ne pourra jamais se remarier.
Quand on eut fait la lecture de ces règle-
ments, Astulfe ou Heistulfe de Mayence dit:
« Prions les princes et les seigneurs de les
approuver et de les souscrire : » ce que les
deux empereurs Louis et Lothaire son fils ,
et tous les seigneurs laïques firent volon-
tiers. Hist. de rEgl. galL, liv. XIII.
THIONVILLE (Concile de) , l'an 835. Ce
concile fut convoqué par l'empereur Louis
le Débonnaire, pour faire annuler les procé-
dures laites contre lui , lorsqu'il fut déposé
par les intrigues de son fils Lothaire, au
conciliabule de Compiègne en 833. Il s'y
trouva quarante - quatre tant archevêques
qu'évêques ; et Drogon de Metz y présida
avec Hoiti , archevêque de Trêves. Ebbon ,
archevêque de Reims, qui avait été le princi-
pal auteur de tout ce qui s'était fait contre
l'empereur, y fut conduit, et ne puise dispen-
ser de donner un écrit, comme tous les autres
évêques, pour désapprouver l'attentat com-
mis contre la personne de ce prince, qui fit
transférer le concile à Melz , pour donner
plus d'éclat à ce qu'il projetait de faire.
Les prélats du concile s'y assemblèrent le
dimanche qui précédait le commencement
du carême, avec l'empereur et les seigneurs,
dans l'église de Saint-Etienne, qui esl la ca-
thédrale. Au milieu de la messe , Drogon
monta sur l'ambon, et lut, en présence du
peuple , tous les écrits des évêques pour le
rétablissement de l'empereur. Ebbon y moula
aussi et condamna de vive voix , comme il
avait déjà fait par écrit, son indigne procédé
à l'égard de l'empereur, confessant que ce
prince avait été injustement déposé et mis
en pénitence pour des crimes supposés ;
après quoi sept archevêques récitèrent sur
l'empereur chacun une des sept oraisons
marquées pour la réconciliation des péni-
tents. Celle cérémonie étant finie , on re-
tourna continuer le concile à Thionville.
L'empereur y rendit sa plainte contre les
évêquesqui avaientétéles [principaux auteurs
des attentats commis contre sa personne à
Compiègne el à Soissons. Oii cita les coupa-
bles , dont quelques-uns furent déposés.
Ebbon s'y déposa lui-même et donna par
957
THU
écrit sa démission. Reg.jt.XXl; Labb., t.
Vil; Hard.. t. IV.
THJONVILLE (Gonrile de), l'an 8i4. Ce
concile se lint au mois d'oclobre, auprès de
Thionville , dans un lieu nommé en latin
Judicium, et vulgairement Julz. L'empereur
Lolhaire et les deux rois ses frères , Louis
el Charles, y assistèrent. Drogon, évêque de
Melz, y présida, et Ton y fll six canons ou
règlements.
Le 1" est une exhortation à ces princes ,
que l'on prie de conserver entre eux la paix
et la charité, afin de faire cesser les troubles
que leur division avait jetés dans l'Eglise ra-
chetée par le sang de Jésus-Christ, et réunie
avec tant de peine par les rois leurs prédé-
cesseurs.
2* On recommande aux princes de remplir
au plus tôt les sièges épiscopaux qui étaient
restés vacants par suite de leurs querelles ,
ou d'y faire rentrer ceux qui en avaient été
chassés ; et on les prie en même temps de
bannir la simonie, et de suivre en tout la
disposition des canons.
3' Ils sont priés d'ôter aux laïques les
monastères qui leur ont été donnés, et d'y
remettre des abbés et des abbesses pour les
gouverner; et, au cas qu'ils s'en acquitte-
raient mal, d'en mettre d'autres à leur place.
4* Les évéques demandent la conservation
des privilèges des églises, en s'offrant de
fournir des subsides, selon leurs facultés ,
dans les besoins pressants de l'Etat.
5" Ils disent que , si , à cause de ces be-
soins, il n'était pas possible alors d'ôter aux
laïques les monastères, pour y mettre des
abbés ou des abbesses, il soit du moins per-
mis aux évéques, dans les diocèses desquels
ces monastères sont situés , d'en prendre
soin, afin que les réparations soient faites,
l'office divin célébré, el les moines entre-
tenus.
6« Ils demandent qu'on rende à l'Eglise
son ancienne vigueur, et que l'ordre ecclé-
siastique puisse , soutenu de la puissance
royale, faire en toutes choses ce qui est né-
cessaire pour le salut des peuples. Ibid.
THIONVILLE (Concile de), l'an 1003.
Henri II, roi de Germanie , fut présent à ce
concile. On y condamna, devant ce prince,
le mariage de Conrad, duc de Carinthie, et
de Malhilde, fille de Conrad, roi de Bourgo-
gne, pour cause de parenté. Conc. Germ.
t. m.
THIONVILLE ( Concile de ) , l'an 1132.
Trois légats du saint-siège tinrent ce concile
en présence de l'empereur Lothaire, au su-
jet de l'élection d'un évêque de Cologne, à
la place de Frédéric, mort l'année précé-
dente. Brunon fut élevé sur ce siège par la
faveur de Lothaire. Mansi , t. II ; Anal, des
Conc, t. X.
THURINGE (Concile de), l'an 1105, as-
semblé par l'empereur Henri , qui venait de
réunir toute la Saxe à la communion de
i'Eglise romaine, et par le conseil de Rol-
hard, archevêque de Mayence , et de Gebe-
liard, évêque de Co.nslance, légats du pape.
Ce concile fut tenu dans la maison royale de
Dictionnaire des Conciles. II.
TIB 038
Northus. On y renouvela les décrets des
conciles précédents. On roiuluuna la si-
monie et l'héré^i'* des nicDliiïies , c'est-à-
dire le concubinage des prêtres : on con-
firma la paix de Dieu, etc. Dict. port. de$
Conc; Conc. t. X.
THOIIN (Conférences de), septembre, oc-
tobre et novembre 16i5, entre les catholi-
ques, les calvinistes et les luthériens. Ces
conférences avaient pour objet d'amener
des moyens de conciliation entre les partis
religieux qui divisaient la Pologne ; mais
elles n'eurent qu'un f;iible résultat. Les ca-
tholiques s'y trouvaient représentés par l'é-
vêque de Samogilie, qui avait avec lui douze
théologiens nommés par l'archevêque de
Gnesne. Les calvinistes et les luthériens
avaient chacun le même nombre de députés
ou de théologiens de leurs partis. Le duc
d'Ossolin présidait au nom du roi. Les ca-
tholiques réfutèrent les propositions qu'on
leur imputait, et mirent à la place une claire
exposition de leur foi. Les luthériens el les
calvinistes prétendirent faire de même de la
leur; mais les catholiques leur reprochèrent
un défaut de sincérité, et demanderont aux
luthériens une exposition plus complète, ce
que ceux-ci refusèrent; et le jour de la clô-
ture vint sans que rien eût été terminé.
Actn conv. Thorun., Varsoviœ, 16i6.
TIBEN (Conciliabule de), Tibenense, l'an
532. Le catholique dos Arméniens assembla
ce concile de Tiben , qui est dans la grande
Arménie. Ce faux concile est remarquable
en ce qu'on y confirma la condamnation du
concile de Chalcédoirîe , déjà prononcée au
concile de Thévis en 536, et qu'il donna
commencement à l'ère des Arméniens, éta-
blie en mémoire de la consommation de leur
schisme. L'Art de vérifier les dates, p.iSk.
Anal, des Conc.
TIBERI (Concile de Saint-"», opud Snnc-
tum liberium , l'an 907. Saint-Tiberi, ou
Saint-Tubert et Tibert, est un ancien bourgs
autrefois du diocèse d'Agde, et aujourd'hui
de celui do Narbonne , situé dans le Lan-
guedoc, entre Agde el Pézénas. 11 s'y trou-
vait une abbaye de bénéiiiclins ; el c'est dans
cette ahb;iye que se tint le concile dont il
s'agit ici. On y déclara l'église d'Ausoue fran-
che envers celle do Narbonne, qui réclamait
de son évêque une redevance d'une livre
d'argent.
Ce concile est le même que celui que Fer-
reras met, cette année, à Barcelone, ou plu-
tôt fait suite au concile de Barcelone de l'an-
née précédente, où l'affaire de l'église d'Au-
sone n'avait pu être terminée. Lab. IX;
Hard.Vl; edit. Yenet. XI; D. Vaisselle, II.
TIBERI (Concile de Saint-), l'an 1050,
contre les usurpateurs des biens de l'abbaye
d'Arias en Roussillon. Guifred y présida.
Gall. Chr. t. VI, col. 35.
TIBERI (Concile de Saint-), l'an 1389. Jean
Roger, archevêque de Narbonne, convoqua
ce concile , qui se tint en effet le 2G juillet»
C'est un concile provincial, quoiqu'il ne s'y
soit trouvé aucun évêque ni abbé en per-
sonne, ce qui est une singularité, peut-être
30
sans exemple. Ce concile, tout composé de
prêtres, dépulés de leurs prélats, était pré-
sidé par Jean Picorlali, vicaire général de
Narbonne. On y dressa quelques articles ou
règlements convenables aux circonstances,
et à l'état de la province.
Le premier regarde la réception du roi.
On y marque que les évêques qui se trou-
veront sur les lieux, et en leur absence les
chefs de chapitres ou des autres églises ,
iront au-devant de ce prince à la tête de leur
clergé.
Dans le second article, il est dit que la
province ecclésiastique de Narbonne ne fera
point de présent au roi en commun ; mais
que les prélats ou les églises des lieux par
où il passera lui présenteront, en provisions
et en denrées, ce qu'ils jugeront à propos.
Le troisième article décide que l'évêque de
Saint-Pons, ou à son défaut l'abbé de Vil-
magne, sera député au pape pour le supplier
de ne plus mettre d'impôt sur les ecclésias-
tiques de la province, et pour lui porter
un méoioire des vexations qu'éprouvait le
clergé de celle province, de la part des juges
royaux. Ce mémoire est joint aux règle-
ments du concile ; il contient vingt-quatre
griefs , qui concernent toute la juridiction
ecclésiastique et l'immunité des clercs. On
espérait sur cela que le pape prendrait des
mesures avec le roi, pendant le séjour de ce
prince à Avignon.
Le quatrième article parle de racheter,
moyennant une somme que demandait le
vicomte de Narbonne , certains privilèges
que les rois Louis Hutin et Philippe de Va-
lois avaient accordés aux églises de celte
province.
Les autres ordonnances remarquables sont
celles oîi il est dit qu'on fera une levée de
mille francs sur les diocèses pour la pour-
suite des affaires de la province; qu'il y aura
à Narbonne un receveur général, auquel
ressorliront les receveurs particuliers des
diocèses ; que ce receveur sera tenu d'as-
sister aux conciles provinciaux, et d'y ren-
dre compte de son administration; qu'on en-
tretiendra aussi à Paris un avocat et un
procureur, pour prendre soin des affaires
île la province ecclésiastique de Narbonne.
Jl est aisé de remarquer dans ces règlements
quelque chose de ce qui se pratiqua plus
" tard dans le clergé de France, par rappor»
à la recette et à 1 emploi des deniers , qui se
lèvent en forme de subside. Anal, des Conc;
Hist. de VEgl. gall.
TIBERI (Concile de la province de Nar-
bonne tenu à Saint-), l'an 1401, pour u
stibside à accorder à la demande du roi.
filansi, Conc. t. XXVI
TJBURTJNM {Synodi). Voy. Tivoli.
TICINëNSIA {Concilia). Voy. Pavie.
TIL-CHATEL (Concile de), l'an 1116. Voy
Lanores, même année.
TIVOLI (Synode diocésain de), 18 décem
bre 1636, par le cardinal Roma, évêque df
cetîe ville. Les statuts publiés dans ce synode
coatiennent une minutieuse énumération
ÙQ tout le mobilier qui doit se trouver
DICTIONNAIRE DES CONCILES. 91»
dans chaque église paroissiale : rien n*y est
oublié, pas même la cuiller de l'encens, les
éteignoirs et les mouchettes , ce que nous
n'avons garde toutefois de critiquer. JUiύ.
Syn. Tiburtina
TIVOLI (Synode diocésain de), 13 juin
1658, par le cardinal Maral de Sainte-Croix,
évêque de Tivoli, qui y publia de nouveaux
décrets, rangés sous vingt titres. L'avanl-
dernier est relatif aux femmes de mauvaise
vie : on leur défend de se loger près des
églises, des monastères, ou dans les quar-
tiers fréquentés des villes, et d'exercer leur
infâme métier particulièrement dans les huit
jours qui précèdent ou qui suivent les fêtes
de Noël et de Pâques. On les condamne au
fouet et à l'exil , si elles sont adultères. Oii
défend aussi aux aubergistes de les recevoir
à demeure. Décréta diœc. synodi Tiburt.
TODI (Concile de), l'an iOOl, présidé par
le pape Sylvestre II. On y désapprouva le
procédé de l'archevêque de Mayence à l'é-
gard de l'évêque d'Hildesheim au sujet de
la juridiction sur le monastère de Gan-
dershcim. Toutefois, comme l'archevêque de
Cologne et les autres évêques d'Allemagne,
qui étaient attendus au concile, tardaient
d'arriver, la conteslalion entre les deux pré-
lats demeura indécise. Hard., t. M. Voy.
Rome, l'/ui 1001 : c'es< le même concile, pen-
sons-nous, sous deux noms différents. Voy.
aussi D. Ceillier, t. XXIII, Hist. des aut. sa--
crés et eccl.
TOLEDE (Concile de), Toletanum, vers
l'an 396. Voy. l'art, suivant.
TOLEDE ( Concile dit 1" de ) , l'an
400. Le P. Florez, savant auteur de l'or-
dre des ermites de Saint-Augustin , a fort
bien prouvé, dans son Histoire sacrée, écrite
en espagnol, qu'il y avait eu un concile à
Tolède, métropole de toute l'Espagne, vers
l'an 396. Celui dont nous parlons passe
néanmoins pour le premier, sans doute à
cause de sa célébrité. Il se tint le septième
des ides de septembre de l'ère 438, c'est-à-
dire de l'an 400 de Jésus-Christ, sous le pon-
tiûcal du pape Anastase, sous les empereurs
Honorius et Arcade, et sous le consulat de
Stilicon, pour rétablir la discipline, et réunir
les Eglises divisées par les priscillianistes.
Il s'y trouva dix-neuf évêques de toutes les
provinces d'Espagne. Patruin de Mérida ,
président du concile, en Ql l'ouverture, en
proposant d'ô?er la diversité scandaleuse
qui se trouvait dans la conduite des évêques,
en particulier dans les ordinations, diversité
qui allait jusqu'au schisme, et de suivre les
règlements du concile de Nicée. Son avis fut
trouvé bon. On convint, d'un consentement
unanime, que quiconque, après avoir eu
connaissance de ce qui avait été réglé à
Nicée, y contreviendrait, serait excommu-
nié, à moins qu'il ne rectifiât ce en quoi il
aurait manqué. Ensuite on dressa vingt
canons.
Le 1"^ permet de donner le diaconat à des
personnes mariées, pourvu qu'elles soient
chastes et qu'elles gardent la continence :
-Ti' il défend, en même temps, d'élever a
941
TOL
ÏOL
943
la prêtrise les diacres , et à l'épiscopat les
prêtres qui n'auront pas gardé la continence
avec leurs femmes, et qui en auront eu des
enfants , même avant la loi des évêques de
Lusilanie sur ce sujet.
Le 2' ne veui pas qu'on ordonne une per-
sonne qui a fait une pénitence publique. Que
si néanmoins la nécessité le demande, ou que
ce spjt la coutume, le canon ajoute qu'on
pourra lu faire portier, ou môme lecteur,
mais à condition qu'il ne lira ni l'évangile ni
l'épîlre, et que, s'il se trouve quelqu'un qui
ail été ordonné diacre, il sera mis seulement
au rang des sous-diacres, sans pouvoir im-
poser les mnins, ni toucherles choses sacrées.
« Or, continue le canon , nous appelons pé^
nitent celui qui, ayant fait une pénitence
publique après son baptême, pour un homi'
cide, ou pour quelque autre crime semblable,
a été réconcilié publiquement, sous le cilice,
à l'autel divin. »
Le 3' porte que, si un lecteur épouse une
veuve , il ne pourra être élevé tout au plus
qu'au sous-diaconat.
Le k'. « Le sous-diacre qui, après la mort
de sa femme, en épouse une autre, perd son
grade, et devient portier ou lecteur, mais à
la charge de ne lire ni l'épllrc ni l'évangile.
S'il se marie une troisième fois, il fera péni-
tence, et sera séparéde la communion pendant
deux ans; et, après sa réconciliation , il ne
sera jamais qu'au rang des laïques. »
On voit par ces deux canons, que le sous-
diqconat n'était point compté alors parmi les
ordres majeurs et sacrés, et que la bigamie était
interdite aux clercs même qui n'avaient que
les ordres mineurs. On voit aussi que le sous-
diacre pouvait lire l'épître et l'évangile à
l'église , puisqu'on impose pour peine à un
sous-diacre bigame, de ne lire ni l'épîlre ni
l'évangile. Mais il faut bien remarquer que
ce n'est point la lecture de l'évangile qui se
faisait à la messe solennelle, que l'on inter-
dit ici aux sous-diacres bigames, majs celle
qui se faisait au commencement du sermon,
laquelle leur était permisej de même qu'il
était permis aux siniples lecteurs de lire ,
hors le temps du sacrifice , certaines parties
de l'Ecriture, qui leur étaient assignées par
l'évêque ou par le prêtre.
Le 5" prive de la dignité ecclésiastique les
prêtres ou les clercs qui , étant destinés au
service de quelque église de la ville ou de la
campagne, n'assistent pas au sacrifice qui
s'y fait tous les jours, à moins qu'ils ne se
corrigent, el n'obtiennent le pardon de leur
é?êque.
Ce canon prouve qu'avant le cinquième
siècle, on offrait tous les jours Iç sacrifice de
la messe, et que tous les clercs étaient tenus
d'y assister,
Le 6*^ défend aux vierges consacrées à
Dieu d'avoir de la familiarité avec un con-
fesseur, el avec quelque laïque que ce soit,
qui ne soit pas de leurs parents; d'aller seules
dans les festins, s'il n'y a nombre d'anciens
el d'honnêtes gens , el de i^euves de prpbilé;
comme aussi d'aller dans les maisons des
lecteurs, si elles ne sont sœurs consanguines -
ou utérines.
Par le confesseur dont il est parlé dans CQ
canon, on doit entendre le chanlre ou psal-
miste , de môpfie que dans le neuvième
capon ; et c'est de ces sortes de chantres, ou
psalmifstes, qu'on doit aussi expliquer le
terme de confesseurs, qui se lit dans la pré-
face de l'oraison que Ion dit poiireux le jour
du vendredi saint, et qui est ainsi conçue :
Or émus pro omnibus cpiscopis, presbytcris ^
diaconibus, acolythis, exorcistU , leçloribus y
osliariis, confessoribus
Le 1'. « S'il arrive que la femme d'un
clerc pèche, il pourra la lier dan? sa maison,
la faire jeûner et la châtier, sans néanmoins
attenter à sa vie; mais il ne litj sera pas
permis de manger avec elle, jusqu'à ce
qu'elle ait fait pénitence, et soit rentrée dans
la crainte de Dieu^ »
C'était alors la coutume en Espagne, que
les maris fissent mourir leurs femmes adul-
tères : de là vient que les Pères du qoncile
furent obligés de le défendre aux clercs qui
auraient dos femmes dérangées , leur per-
niettant seulement de les punir par le jeûne,
la prison» et d'autres peines semblables.
Le 8'. « Celui qui s'est engagé dans la milica
depuis son baptême, quand bien même il n'y
aurait pns fait de grandes fautes, et qu'il n'y
aurait tué personne, s'il est reçu dans le
clergé, ne pourra arriver au diaconat. »
Le 9*. « Aucune religieuse ni veuve ne doit
faire les prières publiques dans sa maison,
soit avec un confesseur, c'est-à-dire un
chanlre ou psalmiste, soit avec un domesti-
que , sans la présence d'un évêque ou d'un
prêtre. L'office de vêpres ne doit se lire que
dans l'église ; ou, si on le lit dans une maison
de campagne, il faut que ce soit en préscnoo
de l'évêque, d'un prêtre ou d'un diacre. »
Le mot latin Antiphonas facere , qui est
dans le canon, signifie réciter ou chanter al-
ternativement les psaumes; et le mot lucerna-
rium, qui est dans le même canon, signifie
l'office des vêpres, qui se disait le soir, après
qu'on avait allumé les lampes. La raison
pour laquelle le concile ne veut pas que l'on
dise l'office public dans la maison, à moins
qu'il n'y ail un évêque, un prêtre ou un dia-
cre, c'est qu'à la fin de l'office, et particuliè-
rement de celui de vêpres, on faisait l'inter-
prétation de l'Ecriture sainte, qui n'apparte-
nait qu'à l'évêque, au prêtre, ou, à leur
défaut, au diacre. Il était aussi arrivé que
les priscillianistes avaient répandu leurs
erreurs dans ces assemblées particulières, oq
il ne se trouvait ni évêque, ni prêtre, ni dia-
cre ; et ce fut pour parer à cet inconvénient
que le concile le défendit.
Le 10°. « Il n'est pas permis d'ordonner
clercs ceux qui sont sous la puissance d'au-
trui, sans le consentement de leurs maîtres,
et s'ils ne sont d'une vie éprouvée.
Le 11" ordonne que , si un homme puis-
sant a dépouillé un clerc , ou un pauvre , ou
un religieux, et qu'il refuse de venir se jus-
tifier de son action devant l'évêque, il soil
9lâ
DICTIONNAIRE DES CONCILES
944
excommunié, jusqu'à ce qu'il ait rendu le
T bien qui ne lui appartenait pas.
I Le 12' fait défense à un clerc de quitter sou
' évêque, pour entrerdans le clergé d'un autre.
On excepte le clerc qui quitte le schisme, ou
l'hérésie, pour se réunira l'Eglise catholi-
que. On déclare excommuniés tous ceux qui
se séparent des catholiques, pour s'unir avec
des schismatiques.
Le 13* veut qu'on avertisse ceux qui se
trouvent au service divin sans jamais com-
munier, qu'il faut, ou qu'ils communient, ou
qu'ils se rangent parmi les pénitents; au-
trement, qu'ils seront excommuniés.
Le 14' ordonne qu'on chasse de l'église ,
comme un sacrilège, celui qui, ayant reçu
l'eucharistie de la main du prêtre , ne la con-
sommera pas.
Ces deux derniers canons sont contre les
priscillianistes, qui ne recevaient point l'eu-
charistie des prêtres catholiques, ou qui ne
la consommaient point , quand ils la rece-
vaient dans la main, selon l'usage de ce
temps-là.
Le 15*" ordonne d'éviter un excommunié,
soit laïque, soit clerc. Si quelqu'un est trou-
vé buvant , mangeant ou parlant avec lui , il
sera soumis à l'excommunication; mais cela
ne s'entend que de ceux à qui l'on a fait con-
naître l'excommunié
Le 16*. « La religieuse qui aura péché ne
sera pas reçue dans l'église, qu'elle ne se soit
corrigée, et qu'elle n'ait fait pénitence pen-
dant dix ans; et il est défendu aux autres
chrétiens, sous peine d'excommunication, de
la recevoir à leur table, pendant le temps de
sa pénitence. Que si elle s'est mariée avec
celui qui l'a corrompue, on ne pourra la re-
cevoir au nombre des pénitents, si, du vivant
de son mari, ou après sa mort, elle n'a vécu
avec chasteté pendant un temps considéra-
ble. »
Le 17'. « Celui qui avec une femme fidèle
aune concubine, est excommunié ; mais si
la concubine lui tient lieu d'épouse, en sorte
qu'il se contente de la compagnie d'une seule
femme à titre d'épouse ou de concubine , à
son choix , il ne sera point rejeté de la com-
munion. S'il agit autrement, qu'il soit ex-
communié, jusqu'à ce qu'il se corrige, et
qu'il rentre dans son devoir par la péni-
tence. »
On distinguait autrefois des concubines de
deux sortes. Les unes étaient des femmes il-
légitimes, et les autres des femmes très-légi-
times, auxquelles on donnait la foi du mariage,
sansobserver toutes les solennilésde l'Eglise,
et sans les doter. C'est ainsi que , dans l'E-
criture sainte , Agar et Célura sont appelées
les concubines d Abraham , quoiqu'elles fus-
sent véritablement ses femmes. C'est ainsi
encore qu'aujourd'hui , dit le P. Richard , en
Allemagne , les princes qui ne veulent pas
épouser avec toutes les cérémonies de l'Eglise
une femme d'une condition fort inférieure à
la leur, l'épousent en secret, ou même en
public, avec certaines solennités. Selon les
lois romaines , toute femme ne pouvait être
épousée légitimementde tout homme : il fallait
que l'un et l'autre fassent citoyens romaine,
et qu'il y eût proportion entre les conditions.
Du sénateur ne pouvait épouser une affran-
chie : un homme libre ne pouvait épouser
une esclave; et les conjonctions des esclaves
n'étaient point nommées mariages : or la
femme qui ne pouvait être tenue à litre d'é-
pouse, pouvait être concubine; et les lois le
souffraient, pourvu qu'un homme n'en eût
qu'une, et ne fût point marié. Les enfants qui
en venaient n'étaient ni légitimes ni bâtards,
maisenfants naturels, reconnus parles pères,
et capables de donations. L'Eglise n'entrait
point dans ces distinctions, et, se tenant au
droit naturel , approuvait toute conjonction
d'un homme et d'une femme, pourvu qu'elle
fût unifiue et engagée pour toujours.
Le 18'. « Si la veuved'un évêque, d'un prêtre
ou d'un diacre, se remarie, aucun clerc, au-
cune religieuse ne mangera avec elle, et elle
ne recevra la communion qu'à la mort.»C'est
qu'il n'était point permis à ces sortes de
veuvesde se remarier, parcequ'elles vouaient
la continence, après la mort de leurs maris.
Le 19'. « La fille d'un évêque, d'un prêtre
ou d'un diacre, consacrée à Dieu, qui aura
péché , ou qui se sera mariée , ne recevra la
communion qu'après la mort de son mari, si
elle fait pénitence; et le père et la mère se-
rontexcommuniés, s'ils ne se séparent d'elle.
Que si celte femme est séparée de son mari de
son vivant , on lui accordera la grâce de la
réconciliation à la fin de sa vie. »
Le 20^ porte que , « quoique l'on observe
presque partout la coutume de ne point con-
sacrer de chrême sans l'évêque, néanmoins
comme on a rapporté qu'en quelques lieux
les prêtres le consacrent, il n'y aura désor-
mais que l'évêque qui consacrera le saint
chrême , et qui l'enverra dans tout son dio-
cèse ; et, afin que cela s'exécute, chaque
église enverra à l'évêque un diacre ou un
sous-diacre , vers les fêtes de Pâques , afin
qu'il puisse apporter le chrême pour ce jour.)»
Il ajoute ensuite : « Il est certain que l'évê-
que peut consacrer le chrême en tout temps :
que les prêtres ne fassent donc rien sans
l'autorité et le consentement de l'évêque.
Les diacres ne pourront administrer le saint
chrême ; cela n'est permis qu'aux prêtres en
l'absence de l'évêque, ou par sou ordre s'il
est présent. Que l'archidiacre se ressouvienne
d'avertir les évêques de ce règlement, afin
qu'ils l'observent, et que les prêtres n'y con-
treviennent pas. »
Les interprètes ne s'accordent point sur le
sens de ce canon. Les uns l'entendent de
l'onction du saint chrême , que les prêtres
peuvent faire, et qu'ils font en effet sur le
haut de la tête quand ils administrent le
baptême avec les cérémonies accoutumées, et
non pas de l'onction qui se fait sur le front
dans le sacrement de confirmation, qui est
réservée aux seuls évêques, aussi bien que
1.1 consécration du saint chrême. Hugues de
Saint-Victor, lib. 2 de Sacrum, cap. 3, atteste
que cette onction était autrefois interdite
aux prêtres, et qu'ils ne pouvaient la faire
qu'avec la permission de l'évêque : d'autres
945
TOb
TOL
946
f (retendent que ce canon décide deux choses:
a première , que le prêtre ne peut faire
le saint chrême, même par ordre de l'évêque,
quoiqu'il puisse en faire l'onction , même au
front, en l'absence de l'évêque , ou avec sa
permission, s'il est présent ; la seconde, qu'il
n'est pas permis au diacre de faire ce que fait
le prêtre, ou de faire l'onction du saint
chrême consacré par l'évêque. Les défen-
seurs de cette seconde opinion la confirment
en disant que les prêtres sont les ministres
extraordinaires de la confirmation ; d'où
vient que le concile de Trente, en parlant
du ministre de lajconfirmation.secontente de
direque l'évêque en est leministre ordinaire.
Ces vingt canons sont suivis d'une confes-
sion ou formule de foi contre toutes les héré-
sies, et principalement contre celles des
priscillianistcs, et qui compte pour 21' canon
dans quelques collections; mais il y a toute
apparence que celte formule de foi a élé
ajoutée à ces canons, et qu'elle ne fut dres-
sée que dans quelque autre concile posté-
rieur au premier de Tolède, et probablement
dans celui de l'an 447; car le litre de cette
formule porte en termes exprès, qu'elle fut
faite par l'ordre du pape saint Léon , et
envoyée par les évêques de la Tarragonaise,
de la Carlhnginoise, de la Lusitanie et de la
Bétique, à Balcone, évêquede Galice, ou de
Brague. Ce titre ajoute que les mêmes évê-
ques qui ont fait la confession de foi , ont
fait aussi les vingt canons portés dans le
concile de Tolède. Mais cette addition est ou
hors de place, ou mise ici sans raison ; car on
ne connaît point d'autre concile de Tolède,
que celui de l'an 4C0 , qui ail fait vingt ca-
nons, et les évêques qui y ont souscrit sont
de ce temps-là. On objecte, qu'entre les dix-
neuf évêques qui ont fait les canons, on ne
trouve pas Rufin, qui , comme nous l'appre-
nons du pape Innocent I" ( ép. 3 ) , demanda
pardon dans le concile de Tolède, en 400, de
ce qu'il avait fait contre la tranquillilé de
l'Eglise. Mais était-il naturel qu'un évêque
coupable , et qui venait demander pardon ,
fût établi juge dans ce concile? Symposius ,
dont nous allons parler tout à l'heure, y
a-t-il souscrit ? S'il n'est rien dit dans les ac-
tes des députés de l'évêque Jean, qui consen-
tirent de sa part à la réception de Symposius
et (les autres, ce n'est pas qu'ils n'aient as-
sisté au concile de l'an 400, mais c'est que
nous n'en avons pas les actes tout entiers.
Après que l'on eut dressé les canons, le
concile régla diverses autres affaires le troi-
sième jour du même mois de septembre. Le
sixième, qui était un jeudi, Dictiniusjl'un de
ceux que Symposius, évêque priscillianisle,
avait fiiil évêque, étant encore dans l'héré-
sie, pria les Pères du concile de corriger
tout ce qu'ils voudraient en lui, les conjurant
d'user des clefs de l'Eglise qu'ils avaient re-
çues, pour lui ouvrir la porte du ciel et non
celle de l'enfer. Il condamna ce qu'il avait
dit, que Dieu et l'homme n'avaieiil qu'une
même nature, et en général toutes les erreurs
qui pouvaient se trouver dans ses écrits, et
toutes celles qui étaient dans les livres de
Priscillien, et sa personne même. Comme on
avait lu dans ce concile un écrit de Priscil-
lien qui contenait quelques-unes de ses er-
reurs, Symposius, prenant la parole aussitôt
après Dictinius, protesta qu'il condamnait
les erreurs contenues dans cet écrit, la doctri-
ne et la secte de Priscillien avec son auteur.
Comasius, disciple et prêlre de Symposius,
condamnaaussiles écrits de Priscillien, et en
parliculier ce qu'il disait, qu'il y avait deux
principes, et que le Fils de Dieu était inac-
cessible. Son estime pour Symposius allait si
loin, qu'il ne feignit point de dire en pré-
sence du concile, qu'il ne préférait que Dieu
à la sagesse de ce vieillard. Le mardi suivant,
qui était le onze de septembre, Comasius
ayant lu dans un papier que Priscillien en-
seignait, contre la foi de Nicée, que le Fils
de Dieu n'est point né, condamna Priscillien
et ses écrits, en déclarant qu'il s'en tenait à
la foi de Nicée. Symposius ajouta que, si Pris-
cillien avait fait de méchants livres, il les
condamnait avec leur auteur. Dictinius dé-
clara qu'il suivait le sentiment de Symposius,
son père et son docteur ; qu'il anathémalisait
avec saint Paul tous ceux qui suivaient une
doctrine différente de celle de l'Evangile, et
que pour cette raison il condamnait Priscil-
lien et tout ce qu'il avait écrit ou enseigné
contre la vérité.
Sur cette rétraclatioo, les évêques du con-
cile rendirent une sentence qui porte que,
suivant l'avis de saint Ambroise, qui avait
pris connaissance de l'affaire de Symposius
et de Dictinius, ces deux évêques, en con-
damnant cequ'ils avaient faii demal, seraient
reçus à la paix; mais que Dictinius demeu-
rerait prêlre, sans pouvoir être élevé à un
plus haut degré. C'avait aussi été l'avis du
pape Sirice. Dictinius et Symposius avaient,
quelques années auparavant, élé trouver
saint Ambroise pour le prier de les faire re-
cevoir dans l'Eglise aux conditions qu'ils lui
proposèrent. Dictinius n'éiait alors que prê-
tre. Saint Ambroise écrivit donc aux évêques
d'Espagne pourdemander qu'ils fussent reçus
à la paix aux conditions qu'ils s'étaient eux-
mêmes imposées en sa présence, dont l'une
était que Dictinius garderait le rang de prê-
lre, et ne pourrait être élevéà un degré plus
honorable. Cependant Symposius l'ordonna
évêque d'Aslorga. Mais il s'excusa au con-
cile de Tolède sur ce que le peuple l'y avait
contraint. La sentence de ce concile parle de
plusieursautres évêques deGalicequiavaient
suivi le parti et les erreurs de Priscillien,
dont les uns, obstinés à les soutenir, furent
condamnés, et les autres reçus à la commu-
nion. Paterne, ordonné évêque de Brague
par Symposius, avoua qu'il avait élé engagé
dans la secte de Priscillien; mais il ajouta
qu'il s'était converti par la lecture des écrits
de saint Ambroise. Sur quoi on lui permit
de demeurer dans son Eglise, et on lui pro-
mit de le recevoir à la communion quand le
saint-siégc en aurait écrit. Le concile en ajjit
de même envers Isonius, baptisé depuis peu
et fait évêque par Symposius, et envers Vé-
gélinus , évêque dès avant le concile de Sa-
047
niCTlO.NiNAlUE DES COiNLlLLb.
9iS
ragossê, parce qu'ils condamnèrent Priscil-
lien et ses livres. Hérénas, au contraire,
Donalus, Acurius et Emibius, ayant persisté
à vouloir défetidi-e triscillifen, furont déposés
du sacerdoce: le premier, oillre l'hérésie,
était coupable d'avoir nié avec parjure une
chose dont il élait convaincu par la déposi-
tion de trois évêques et de beaucoup de prê-
tres et de diacres. Ensuite il fut ordonné que
l'on enverrait tinc formule de foi aux autres
évêques de la Galice qui s'étaient trouvés au
concile assemblé par Symposius, et qui
étaient toujours demeurés dans la commii-
nion de cet évôiiuc. On leur promit eh même
tempsque, s'ils y souscrivaient, ils pourraient
aspirer à la paix de l'Eglise, en attendant
néanmoins, comme les autres, ce que lepape,
qui élait alors Anastase, Simplicien, évêqUe
de Milan, et les autres évêquesordonnéraieiit
sur leur sujet ; mais que s'ils refusaient de
signer la formhle envoyée par le concile, ils
ne pourraient demeurer dans leurs églises,
et que les évêques que le concile avait ren-
voyés daiis leurs sièges ne Communique-
raient point avec eux.
11 fut encore arrêté que tous ceux â qui il
avait donné la paix, à condition qu'elle leur
serait rendue par le pape et par l'évêque
Simplicien, ne pourraient, atanl d'avoir reçu
celle paix, ordonner ni évêques, ni prêtres,
ni diacres; afin qu'on Voie, disent les Pères
de Tolède, s'ils ont appris à rendre le respect
qu'ils doivent aux sentences des conciles.
Sur la fin de la sentence , le concile avertit
les évêques d'empêcher les excommuniés de
lenir des assemblées particulières, et les fidè-
les de s'engager dans la communion et le
supplice deâ héiétiques, en lisant leurs li-
vres apocryphes; et il la conclut en rétablis-
sant Ortygius dans les églises dont les pris-
cillianisles l'avaient chassé, c'est-à-dire dans
son évêchô de Célènes. Hist. âes aut. sacr. cl
tccl.,t.\\ Anal. des Conc. t.\ ; Ti' Agxiir.,t.\\.
TOLEDE (Concile de), l'an kkl'.Lçs, pris-
cillianistes continuant à infester l'Espagne,
principalement la Galice, Dieu leur opposa
TUribius, évêque d'Aslorga dans la même
province. Il les combattit dans Un écrit, qu'il
envoya depuis aux évê(iues Idace et Cépo-
hius, avec une lettre où il leur rendait comp-
tie de sot\ travail, en les priant de défendre
dans leurs diocèses la lecture dés livres des
priscillianisles. Il coirtmuniqua aussi son ou-
vrage aU pape saint Léon, et lui envoya
seize chapitres qui contenaient plusieurs
Chefs d'erreurs déjà condamnées dans ces
hérétiques. Saint Léon fut d'avis qu'il fallait
tenir un concile de tous les évêqUes d'Espa-
gne, ou du moins un provincial des évêques
de la Galice, si l'on ne pouvait en tenir uti
général. Il com.mit les évêiiUes Idace et Ce-
punius avecTuribius pour feu presser la con-
vocation, afin que l'on, remédiât au plus lét
à des maux dont les suites pouvaient être si
fâcheuses. Les Suèves occupaient alors la
Galice avec une partie de la Lusitanie; le
reste appartenait, partie aux Goths, partie
aux Romains. Cette diversité de maîtres dans
l'Espagne ayant empêché la tenue d'un con-
cile général, il s'en tint un de diverses pro-
vinces â Tolède en 447, où l'on examina d'a-
bord ce qui avait été fait contre les priscil-
iianistes dans celui de i-CÔ, sous le consulat
cie Siilicon. Il paraît qu'on fit même un ex-
trait des actes de ce concile. Du moins ne
peut-on pas l'attribuer au concile de l'an
400, puisque Symposius et Diclinius^qui ont
survécu à ce concile, sont appelés de sainte
mémoire dans cet extrait. Quoi qu'il en soit,
on ne peut contester au concile de Tolède de
l'an 447, la confession de foi qui se trouve
parmi les actes de celui de l'an 400; car le
litre de cette confession porte expressément
qu'elle fut faite par les évêques de la Tarra-
gonàîse, de la Carthaginoise, de la Lusitanie
et de la Bétique, et envoyée, par l'ordre du
jpape saint Léon, à Balcone, évêque de Dra-
gue; ce qui est confirmé par le témoignage
qu'en rendit Lucrèce, évêque de la même
ville, dans un concile qui y fut tenu en 563.
Cet évêque aj()ute qu'on envoya aussi à Bal-
cone les dix-huit anaihèmes joints à cette
professioii de foi. On l'a quelquefois attri-
buée à saint Augustin, sous le nom duquel
elle est citée par le Maître des Sentences,
Sentent. 3^ clisi. 21; mais elle ne le porte
dans aucun manuscrit : d'où vient que, dans
là nouvelle édition de ses œuvres, on l'a mise
parmi les sermons qui lui sont supposés. Ce
qu'il y a de plus remarquable dans les dix-
huit anailièmt's, c'est (jue «ioiis devons croire
« que le monde est créé île Dieu; que le Pè-
re, l(> Fils et le Saint-Esprit, sont trois per-
sonnes distinctes ; que leFils, se faisant hom
me, a pris un corps et une âme humaine;
que l'ancienne et la nouvelle loi sont d'un
même Dieu; qu'il n'y a pas d'autres Ecritu-
ns canoniques que celles qui sont reçues
par l'Eglise; que l'astrologie judiciaire esl
une science vaine; que les mariages qui se
font conlorméuient à la loi de Dieu sont per-
mis et légilimes, cl que, quoique l'on puisse
s'abstenir, par morlificalion, de manger de
la viande des oiseaux ou des animaux gros-
siers, on ne doit pas l'avoir en exécralion. »
TOLEDE (Concile dil 2' de) l'an 527), seloc
le (nrdinal d'Agiiirre et l'auteur de l Art de
vérifier les dates, ou l'an 531 selon d'autres
Moiilan , c^ê(lue de Tolède , assisté de sep'
autres éVê(iues d'Espagne, tint ce concile le
l7 mai de l'ah 531 , le cin({uième du règuf
d'Anialaric. On y fit cinq canons ou règle-
ments de discipline.
Le premier porte que ceux qui , dès l'en-
fance, seroiit destinés à la déricaiure pai
Icbrs parents , recevront d'abord la tonsure
ël seront mis ensuite au rang des lecteurs
pour être instruits dans la maison de l'é-
glise , sous les yeux de l'évêque , par celui
qui leur sera préposé. Lorsqu'ils auront dix-
huit ans accomplis l'évêque leur demandera,
en présence du clergé et du peuple, s'ils veu-
lent se marier ou non, parce qu'il n'est pas
permis de leur ôler la liberté accordée par l'A-
pôtre. S'ils promettent librement de garder le
continence, on les fera sous-diacre à l'âge de
vingt ans. A vingt-cinq ans accomplis, s'ils se
sont conduits sagement, on les ordonueradia-
no
TOL
TOL
950
cres, mais en veillant sur eax, afin qu'ils ne
86 mariientpoinl et qu'ils n'aient aucun com-
merce secret avec des femmes. S'ils sont
convaincus de celte faule, ils seront repjardés
comme des sacrilèges et chassés de l'Eglise.
Oue si, étant mariés et en âge mûr, ils pro-
mettent de garder la chasteté, du consente-
ment de leurs femmes, ils pourront aspirer
aux ordres sacrés
Le 2' porte que ceux qui auront été ainsi
élevés dans leur jeunesse ne pourront, en
quelque occasion que ce soit, quitter leur
propre église pour passer à une autre, et
que l'évéque qui les recevra sans l'agrément
de celui sous les yeux duquel ils auront été
instruits se rendra coupable envers tous ses
confrères, parce qu'il est dur qu'un évêque
été à son confrère un jeune homme qu'il a
tiré de la rusticité et de la crasse de l'enfance.
Le 3* renouvelle les anciens canons tou-
chant la défense faite aux clercs d'avoir chez
eux des femmes autres que leurs proches
parentes.
Le k° permet aux clercs qui se seront fait
des métairies ou des vignobles sur les terres
de l'église, pour s'aider à subsister, d'en
jouir pendant lour vie, mais à la charge de
ne pouvoir en disposer par testament ou à
titre de succession après leur mort , en fa-
veur de personne, si ce n'estque l'évéque leur
ait donné ces fermes à condition de rendre
des services ou certaines redevances à l'église.
Le 5' défend les mariages entre parents, et
étend celte défense tant que la parenté se
peut connaître.
Ces canons sont suivis d'une lettre de
Montan, évêque de Tolède, aux chrétiens du
territoire de Palenza, contre des prêtres qui
s'étaient donné la liberté de consacrer le
saint chrême, contre l'usage de l'Eglise, qui
réserve ce droit aux évêqucs. « Ignorez-
vous, leur dit-il, les règles des anciens Pères
et les décrets des conciles, où il est établi
que les prêtres des paroisses iront eux-
mêmes chercher tous les ans le saint chrême,
ou qu'ils y enverront leurs sacristains, et
hon pas des personnes viles , pour le rece-
voir de la main de l'évéque ? il semble qu'en
vous ordonnant de le venir chercher, ils
vous ont ôlé le pouvoir de le consacrer ? »
Le cardinal d'Aguirre prétend que ce con-
cile s'est tenu l'an 527, et non pas l'an 531,
parce que l'an 527 répond à l'année cin-
quième du règne d'Amalaric, et à l'ère 565.
T. m Conc.Hisp. p. 154; Anal. desCunc.^t.l.
TOLEDE (Conciliabule de), l'an 581 ou
585. Ce conciliabule fut tenu par des évêques
ârîens. Le roi Lèvigilde y fît défendre de re-
baptiser à l'avenir les catholiques qui passe-
i-âient à l'arianisme , et il fut déclaré qu'on
éé contenterait de leur imposer les mains et
de leur donner la communion. Il fut aussi
résolu que l'on dirait : Gloire au Père par le
Fils dans le Saint-Esprit. Ces décisions fu-
rent cause que plusieurs catholiques abjurè-
rent la foi.
TOLEDE (Conférence de) , entre les évê-
(a) « Acceplo signaculo beaUe crucis cuin chrism:iiis
unctiohe credidlt Dominum Jesum Chrisiuin Filium Dei
ques catholiques et les évêques ariens, l'an
587. Nous plaçons cette conférence à Tolède,
quoique Mansi, qui la rapporte, d'après
saint Grégoire de Tours , ne nous en marque
pas le lieu précis. Le roiRécaiède, empressé
de connaître la vérité, ménagea celle confé-
rence entre les ariens, dont il tenait encore
le parti, et les évêques catholiques, pour qui
il éprouvait dès lors une pente secrète. Les
catholiques confondirent leurs adversaires,
en faisant valoir principalement le carac-
tère de sainteté dont les miracles étaient la
preuve, et qui ne pouvait convenir à la
secte arienne. Le roi , convaincu par ce
simple argument, se fit instruire dans la
vraie foi, et reçut sur son front le signe sa-
lutaire de la croix {a) avec l'onciion du
chrême, de la main du pontife catholique
qui l'instruisit. Mansi, Conc. t. IX.
TOLEDE(8eConcilede),ran589.Récarède,
fils et successeur de Léovigilde, roi des Visi-
golhs en Espagne, s'étant fait catholique par
les soins de saint Léandre, d'arien qu'il était,
convoqua un concile àTolède, pour affermir
la conversion de ses sujets, qui avaient
abandonné l'arianisme à son exemple et par
ses exhortations. Ce concile commença le 6
mai de l'an o89. Il s'y trouva soixante-quatre
évêques, et huit députés pour autant d'évê-
ques absents. AVant de tenir leurs séances ,
le roi, qui était présent, les exhorta à s'y
préparer par les jeûnes, les veilles et les
prières. Ils passèrent trois jours entiers dans
ces exercices de piété, puis, s'éiant assemblés,
le roi fil lire sa profession de foi sur la Tri-
nité, où il déclare qu'il anathémalise Arius ,
sa doctrine el ses complicrs ; qu'il reçoit le
concile de Nicée assemblé contre cette peste ;
le concile de Constantinople contre Macédo-
nius ; le premier concile d'Ephèsc contre
Nestorius ; le concile de Chalcédoiiie contre
Eutychès et Dioscore , el généralement tous
les conciles orthodoxes qui s'accordent avec
ces quatre dans la pureté de la foi. Ensuite,
s'adressant aux évêques, ce prince leur dit :
Recevez cette déclaration de nous et de notre
nation , écrite et confirmée de nos souscrip-
tions, et la gardez avec les monuments ca-
noniques, pour être un témoignage devant
Dieu et devant les hommes que les peuples
sur lesquels nous avons au nom deDieu une
puissance royale, ayant quitté leur ancienne
erreur, ont reçu dans l'église le Saint-Esprit
par l'onciion du saint chrême et par l'impo-
sition des mains , en confessant que cet Es-
prit consolateur est égal en puissance au
Père et au Fils. Si à l'avenir quelqu'un d'en-
tre eux veut se dédire de cette sainte el vraie
foi, que Dieu le frappe d'analhème dans sa
colère , et que sa perte soit un sujet de joie
aux fidèlesetun exemple aux infidèles. Le roi
avait ajouté à sa profession de foi les défini-
tions des quatre conciles généraux, et l'avait
souscrite avec la reine Baddo, son épouse.
Apiès qu'on en eut fait la lecture, le concile
fit plusieurs acclamations de joie, en rendant
grâces à Dieu de celte heureuse réunion et eu
œiiualem Palri cum Spiritu sancto regiiantem in ssecula
sxciilorum. » S. Greg. luron. Uist. Franc, lib. IX, c. 15
9^1
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
952
souhaitant au roi la gloire présente et la
gloire éternelle. Puis , par ordre du concile,
lin des évêques calholiquns, portant la pa-
role aux évêques el aux prêtres, et aux
plus considérables des Goths convertis, leur
demandy ce qu'ils condamnaient dans l'hé-
résie qu'ils venaient de quitter, et ce qu'ils
croyaient dans l'Eglise catholique , à la-
quelle ils étaient réunis; afin qu'il parût par
leur confession, qu'ils anathémalisaient sin-
cèrement la perfidie arienne avec tous ses
dogmes, ses offices, sa communion, ses livres,
et qu'il ne restât aucun doute qu'ils ne fus-
sent les véritables membres du corps de
Jésus-Christ. Alors tous les évêques, avec
les clercs et les premiers de celle nation, dé-
clarèrent, d'une voix unanime, qu'encore
qu'ils eussent déjà fait dans le temps de leur
conversion ce que l'on exigeait d'eux, ils
étaient prêls aie réitérer, à confesser tout
ce que les évêques catholiques leur avaient
montré être le meilleur.
On prononça sur cela vingl-trois articles
avec analhème contre les principales erreurs
des ariens, et contre tous ceux qui en pre-
naient la défense ; nommément contre ceux
qui ne croient pas que le Fils soit engendré
sans commencement de la substance du
Père; qu'il lui soit égal et consubstantiel; qui
nient queIeSaint-Esprilsoitcoélernel,et égal
au Père et au Fils, el qu'il procède du Père
et du Fils; qui ne distinguent pas trois per-
sonnes en Dieu dans l'uniié d'une même
jubslance ; qui mettent le Fils et le Saint-
Esprit au rang des créatures , et les disent
moindres que le Père; qui avancent que le
Fils ne sait pas ce que sait Dieu le Père ; qui
enseignent qu'il est visible et passible selon
la divinité; qui imaginent une autre foi et
une autre communion catholiquequecellequi
fait profession de suivre les décrets des con-
ciles de Nicéc , de Gonstanlinople, d'Ëphèse
et de Chalcédoine ; qui ne rendent pas un
honneur égal au Père, au Fils et au Saint-
Esprit, et refusent de réciter la glorification
qui leur est commune ; qui regardent comme
bonne la rebaptisalion ; qui ne rejettent pas
le libelle composé la douzième année du
règne de Levigilde, c'est-à-dire le décret du
conciliabule de Tolède; qui ne condamnent
pas de tout leur cœur le concile de Rimini.
Les évêques Goths protestèrent qu'ils aban-
donnaient detoul leurcœurl'hérésiearienne ;
qu'ils ne doutaient pas qu'en la suivant,
eux et leurs prédécesseurs n'eussent erré ;
qu'ils venaient d'apprendre dans l'Eglise ca-
tholique la foi évangélique et apostolique;
qu'ainsi ils promenaient de tenir et de prê-
cher celle dont leur roi et leur seigneur
avait fait profession en plein concile, avec
anathème à qui cette doctrine ne plairait
point, étant laseule vraie foi que lient l'Eglise
de Dieu répandue par tout le monde, et la
seule catholicjue. Ensuite ils souscrivirent
au nombre de huit, tant aux vingt-trois arii-
cles qu'aux formules de foi de Nicée et de
Conslantinople, et à la définition de Chalcé-
doine ;aprèseux les prêtresetlesçliacres, puis
les Çfrandsscigneursct les anciens des Goths.
Cela fait, le roi Récarède proposa aux'
évêques de dresser des statuts pour le règle-
ment de la discipline ecclésiastique et pour
réparer les brèrhes que l'hérésie y avait
faites. Il demanda en particulier que, dans
toutes les églises d'Espagne et de Galice^
Ton récitât à voix claire et intelligible le
symbole dans le sacrifice de la messe, avan^
la communion du corps et du sang de Jésas-
Christ, suivant la coutume des Orientaux.
On fit donc vingt-trois canons.
1"'. « Tous les décrets des anciens conciles
et les lettres synodiques des papes demeure-
ront en vigueur, et aucun ne sera promu
aux degrés du ministère ecclésiastique, qu'il
n'en soit digne, et on ne fera rien de ce que
les saints Pères ont défendu. »
C'est une chose digne de remarque que les
conciles d'Espagne ne délibéraient jamais
qu'ils n'eussent fait lire auparavant le code
des saints canons, des conciles et des lettres
synodiques des papes, afin de ne rien statuer,
soit touchant la foi , soit touchant les
mœurs, qui y fût contraire. »
2^ « Pour affermir la foi des peuples on
leur fera chanter à la messe le symbole du
concile de Gonstanlinople avant l'oraison
dominicale, afin qu'après avoir rendu témoi-
gnage à la vraie toi, ils soient plus purs pour
participer au corps et au sang de Jésus-Christ.»
Timolhée, patriarche de Gonstanlinople en
510, établit qu'on chanterait le symbole à
toutes les messes , l'usage n'étant de le
chanter que le vendredi saint, lorsque l'évê-
que instruisait les catéchumènes qni de-
vaient recevoir le baptême la veille de Pâ-
ques. L'Eglise d'Espagne fut la première en
Occident qui reçut cette coutume ; et d'abord
on le récitait immédiatement avant le Pater,
comme on le voit encore dans le Missel en
langue mozarabique. C'est de là qu'est venu
l'usage en Espagne de fà*ire réciter le symbole
à chaque fidèle avant de le communier.
3°. « Il ne sera point permis aux évêques
d'aliéner les biens de l'Eglise ; mais ce
qu'ils auront donné aux monastères ou aux
églises de leur diocèse, sans un préjudice
notable pour leur église propre, demeurera
ferme et stable. Ils pourront encore pourvoir
aux nécessités des étrangers et des pauvres.»
4'. « Si un évêque veut même consacrer
une église de son diocèse à l'établissement
d'un monastère, il le pourra, du consente-
ment de son concile, fallût-il donner à ce
monastère quelque partie des biens de l'E-
glise pour sa subsistance. » J
5^ « Les évêques, les prêtres et les dia- i
cres, qui s'étaient convertis de Tarianisme,
vivaient maritalement avec leurs femmes.
Le concile veut qu'à l'avenir ils vivent dans
la continence, et qu'à cet effet ils se sépa-
rent de chambre, el même de maison, s'il se
peul. Quant aux clercs qui ont touj.>urs été
catholiques, il leur est défendu, sous les
peines canoniques, d'avoir aucune commu-
nication avec des femmes suspectes; el s'il
s'en trouve' qui demeurent avec eux, les
évêques vendront ces sortes de femmes, et
en donneront le prix aux pauvres. »
553 TOL
6'. « Les affranchis faits par les évéques
jouiront de la liberté, sans être privés de la
f>rotection particulière de l'Eglise, eux et
eurs enfants ; et il en sera de même des af-
franchis fails par d'autres personnes, mais
recommandés aux églises. »
7^ « Pour ôter lieu aux discours inutiles
et fabuleux , on fera toujours lecture de
l'Ecriture sainte à la table de l'évéque, afin
d'édifier ceux qui y mangent. »
8". « Les personnes tirées des familles fis-
cales demeurerontallachées à l'église où elles
sont immatriculées, en payant leur capita-
tion, sans que personne puisse les revendi-
quer, sous prétexte de donatiun du prince. »
Saint Isidore, /îô.XX Orig., cap. 9, dit que
lefisc était un sacpublicdans lequelles exac-
teurs mettaient les deniers qu'ils levaient
pour le prince, et que c'est de là que sont
venus les noms de fiscellœ et fiscinœ. Quoi
qu'il en soit de cette étymologie, il est cer-
tain qu'on appelait famille fiscale ou famille
du fisc des clercs, les serviteurs ou esclaves
qui cultivaient leurs fiscs, c'est-à-dire leurs
biens ou leurs domaines, parce que ces ser-
viteurs appartenaient au clergé, soit qu'ils
lui eussent été donnés par le prince, soit
qu'il les eût acquis autrement. Mais parce
qu'il arrivait que quelques particuliers de-
mandaient ces esclaves au prince, le concile,
du consenlemen» du roiRécarède, veut qu'on
n'ait aucun égard à ces sortes de demandes,
fussent-elles appuyées de la donation du
prince, sauf à payer la capitation de ces es-
claves, qui demeureront attachés au ser-
vice des églises où ils sont immatriculés.
9°. « Les églises qui d'ariennes sont de-
venues catholiques , appartiendront aux
évéques dans les diocèses desquels elles se-
ront situées. »
10. « On -ne contraindra pas les veuves ou
les filles à se marier ; et quiconque empê-
chera une veuve ou une fille de garder le
vœu de chasteté sera excommunié. »
11*^. « En quelques Eglises d'Espagne ,
les pécheurs faisaient pénitence d'une ma-
nière honteuse, et non selon les canons, de-
mandant aux prêires de les réconcilier,
toutes les fois qu'il leur plaisait de pécher. »
Le concile, pour remédier à cette présomp-
tion , qu'il appelle exécrable, ordonne que
celui qui se repent de son péché soit pre-
mièrement suspendu du la con)munion, et
vienne souvent recevoir l'imposition des
mains avec les autres pénitents, et qu'après
avoir accompli le temps de la satisfaction il
soit rétabli à la communion, suivant le juge-
ment de l'évéque. Il ajoute que ceux qui re-
tombent dans leurs péchés pendant le temps
de la pénitence, ou après la réconciliation,
seront condamnés selon la sévérité des an-
ciens canons.
Ce canon souffre une grande difficulté qui
partage les interprètes. Les uns croient que,
quand il dit que ceux qui retombent dans
leurs péchés, soit pendant le temps de la pé-
nitence, soit après la réconciliation, ils se-
ront condamnés selon la sévérité des anciens
canons, cela veut dire uniquement] qu'ils ne
TOL
954
seront plus admis à la pénitence publique
et solennelle, qui ne s'accordait qu'une fois,
selon les anciens canons et les décrets des
papes, surtout du pape Siricc à Himérius,
évoque de Tarragone, mais qu'ils ne seront
point exclus pour cela de la pénitence se-
crète et sacramentelle. Les autres soutien-
nent, au contraire, que ce canon doit s'en-
tendre de l'exclusion de la pénitence même
secrète et sacramentelle, conformément aux
anciens canons, qui refusaient cette sorte de
pénitence et de réconciliation secrète à ceux
qui retombaient dans leurs péchés après la
pénitence solennelle, si ce n'est à l'article
de la mort; encore ne l'accordaient-ils pas
toujours dans cette circonstance même. C'est
ce que prouve un grand nombre de conciles,
tels que celui d'Elvire, le premier d'Arles,
ainsi que les lettres de saint Cyprien et du
clergé de Rome, celle du pape Innocent 1" à
Exupère, évêque de Toulouse, et une infi-
nité d'autres témoignages des anciens, rap-
portés parles PP. Morin,Thomassin, Pétau,
Cabassut , etc. D'ailleurs, si les Pères du
troisième concile de Tolède n'avaient exclu
les pécheurs récidifs que de la pénitence
publique, et qu'ils leur eussent accordé la
pénitence secrète, ils auraient manqué leur
but, qui était de mettre un frein aux pécheurs
pénitents, pour les empêcher de retomber
et d'apporter un remède efficace à leurs fré-
quentes rechutes, par la difficulté de se re-
lever et d'obtenir la grâce de la réconcilia-
lion, puisque ces pécheurs de rechute au-
raient été réconciliés tout autant de fois
qu'ils seraient tombés, à la faveur de la pé-
nitence secrète et sacramentelle, qui leur
aurait été laissée
Si l'on dit que cette conduite eût été dure,
cruelle, peu analogue à la charité et à la
tendresse de l'Eglise pour les plus grands
pécheurs, et uniquement propre à les pré-
cipiter dans l'abîme du désespoir, on ré-
pond que tous les catholiques ont à résou-
dre celle difficulté, du moins par rapport aux
pécheurs coupables d'idolâtrie, d'homicide
ou d'adultère, puisqu'il est certain qu'an-
ciennement, dans plusieurs Eglises, on n'ac-
cordait la pénitence et la réconciliation à
ces sortes de pécheurs qu'à la mort, et qu'il
y en avait même où ou la leur refusait en ce
moment; non que l'on désespérât de leur
salut, mais parce qu'on les abandonnait à la
miséricorde de Dieu, dont on ne désespérait
pas pour eux, et qu'on voulait, par celle ri-
gueur salutaire, leur inspirer, à eux et aux
autres, plus de crainte du péché et plus
d'ardeur pour la pénitenee.
12'. « L'évéque ou le prêtre n'accordera
point la pénitence à celui ou à celle qui la
demandera, soit en santé, soit en maladie,
qu'auparavant il ne lui ait coupé les che-
veux, si c'est un homme, ou qu'il ne lui ait
fait changer d'habit, si c'est une femme. •
(Cette précaution paraissait nécessaire pour
empêcher les rechutes. )
13. « Défense aux clercs de traduire leurs
confrères devant les tribunaux séculiers,
sans s'être auparavant adressés à leur
ma DICTIONNAIRE DES CONCILES.
évêque, sous peine pour l'agresseur de per-
dre son procès, et d'être privé de la commu-
nion, »
14'. « Défense aux juifs d'avoir des fem-
mes ou des concubines chrétiennes, ou des
esclaves cliréliens pour les servir, el d'exor-
èer des charges publiques; les enfants qui
pourraient être nés de semblables tnariages
seront baptisés, et, s'il était arrivé aux juifs
de circoncire leurs esclaves chrétiens, ou de
los initier à leurs rites, on les leur ôtera,
sans leur en payer le prix, et on les réta-
blira dans la profession chrétienne. »
15^ « Si quelques serfs fiscalins ont cons-
truit et dolé une église, l'évêque en procu-
rera la confirmation de la part du prince. »
IG'. « Ordie aux jugeis de s'employer avec
Us ecclésiastiques pour abolir par toute l'Es-
pagne el la Galice tous les restes d'idolâtrie. »
17% ft Oi*dre aux mêmes d'empêcher les
pères el mères de faire mourir leurs enfants
qui sôni le fruit de leur débauche, et dont
ils se trouvent surchargés. »
Cecrime, fréquent dans quelques parties de
l'Espagne, étaitunrestedesmœursdespaïens.
18 . « Sans préjudice des anciens canons
qui ordonnent deux conciles chaque année,
attendu la longueur du chemin et la pau-
vreté des églises d'Espagne, les évêques s'as-
sembleront seulement une fois l'an, au lieu
choisi par le métropolitain. Les juges des
lieux et les inlendantis des domaines du roi
se trouveront à ce concile, le 1" de novem-
bre, pour apprendre la manière dont ils doi-
vent gouverner les peuples de la bouche des
évêques, qui leur sont donnés pour inspec-
teurs. »
19*=. « Plusieurs personnes demandaient
que l'on consacrâlleséglises qu'elles avaient
lait bâtir, à la charge de retenir l'adminis-
Iralion du bien dont elles les avaient dotées.
Celte disposition élanl contraire aux anciens,
il est réglépar le concilequo dans la suilecelle
administralion appartiendra à l'évêque. »
20^ « Défense aux évêques de charger les
prêtres et les diacres de corvées ou d'impo-
sitions nouvelles, au delà des anciens droits
des évêques sur leurs paroisses. »
21% « Défense, sous peine d'excommuni-
calion, aux officiers du domaine royal, de
charger de corvées les serfs des églises, des
évêques et des autres clercs. »
22% « Défense de chauler des cantiques fu-
nèbres, ou de se frapper la poitrine aux en-
terremi nls de chrétiens ; on doit se conten-
ler d'y chanter des psaumes, pour marquer
l'espérance de la résurreclion. »
23% « Défense de faire des danses et de
chanter des chansons profanes dans les so-
lennités des saints, ces jours devant être
sanctifiés par l'assiduité aux offices divins.
Comme l'abus était commun dans toute l'Es-
pagne , le concile charge les évêques et les
juges séculiers de l'abolir, chacun dans leur
juridiction. »
Saint Léandre fit un discours après la te-
nue du concile, sur l'heureux changement
de l'Eglise d'Espagne, qui se trouvait en li-
berté et en joie après avoir été commecaptive
9SG
dans les gémissementssousles rois ariens; il
dit que la presse où elle avait étéen ces temps-
là avait produit cet effet; que ceux qui, par
leur infidélité, lui étaient à charge, faisaient
sa couronne par leur conversion. Sur quoi
il lui fait répéter ces paroles du psaume qua-
trième, comme si elles avaient été dites
d'elles : Lorsque fêtais resserré dans l'afflic-
tion, vous m'avez, mon Dieu, dilaté le cœur»
Il fait remarquer à ses auditeurs que les hé-
résies ne dominent ordinairement que sur
une nation, ou qu'elles n'occupent qu'un
petit coin du monde, au lieu que l'Eglise ca-
tholique est répandue par tout l'univers, et
qu'elle est composée de toutes les nations;
que les hérésies se cachent dans les caver-
nes, tandis que l'Eglise catholique se montre
à tout le monde, les membres dont elle est
composée surpassant toutes les sectes des
hérétiques. 11 ajoute que s'il reste encore
quelque liation barbare qui n'ait point été^
éclairée de la lumière de la foi, il est hors de
doute qu'elle le sera un jour, la promesse
de Jésus-Christ à cet égard ne pouvant man-
quer d'avoir son effet; l'ordre naturel de-
mandant que ceux qui tirent leur origine
d'un même homme s'aiment mutuellement
et conviennent dans la profession d'une
même vérité. Raderic de Tolède fait men-
tion de ce discours au 21"= livre de sou His-
toire, chapitre quinzième, Hist. desaul. sacr.
et eccl. t. XVI.
Le roi Récarède fît publier, la quatrième
année de son règne, une ordonnance por-
tant confirmation de tout ce qui avait été
fait et arrêté dans ce concile. Il souscrivit
le premier, et soixante-deux évêques le
firent après lui, y compris les députés des
absents. Cinq étaient métropolitains, savoir:
Euphémius de Tolède, saint Léandre de Sé-
ville, Migétius de Narbonne, Pontard de
Brague, el Massona de Mérida, qui souscri-
vit le premier, comme le plus ancien des
métropolitains : c'était un prélat recomman-
dable par son savoir et sa vertu, défenseur
intrépide de la foi catholique contre les
ariens , qui l'avaient fait déposer et exiler
par le roi Léovigiide. DAguirre, 1. 111 ; AnaL
des Conc, 1. 1; Hist. des aut. sacr. et eccl.f
t. XM.
TOLEDE (Concile de), l'an 597. L'inscrip-
tion du concile de Tolède, en 597, la dou-
zième année du règne de Récarède, porte
qu'il fut composé de seize évêques, el qu'ils
s'assemblèrent dans l'église des apôtres
saint Pierre et saint Paul. Il n'y a cependant
que les souscriptions de treize, dont Mas-
soïia de Mérida est le premier, et Adelphius
de Tolède le troisième. Ils ne firent que
deux canons.
Le 1"' porte que les évêques auront soin
non-seulement d'observer eux-mêmes la
continence, mais encore de la faire observer
aux prêtres et aux diacres; qu'ils pourront
déposer les contrevenants et les renfermer
dans un cloître, pour qu'ils fassent péni-
tence el servent d'exemple aux autres.
Le 2' défend à 1 évêque de s'emparer du
revenu d'une église ou d'une chapelle bâtie
957
TOL
dans son diocèse, et veut qu'on donne ce re-
venu au prêlre qui fera le service, si le re-
venu est sulfisant; s'il ne l'eSt pas, on y met-
tra un diacre; et s'il n'y a pas de quoi entre-
tenir un diacre, on y mollra au moins un
porlierj pour tenir l'église propre el y allu-
mer pendant la nuit les lampes qui sont de-
vant les reliques.
TOLEDE (Concile de)i l'an 610, l'an 1^' du
règne de Gondemar. La primatie de l'Eglise
de Tolède sur la province carthaginoise
étant contestée par quelques-uns, le concile
dont il s'agit ici décida nette primatie en
frappant d'anathème ceux qui refuseraient
de la reconnaître. Celte décision est souscrite
par quinze évoques, et il ne paraît pas qu'elle
l'ait été par l'évêque même de Tolède, quoi-
qu'il soit certain que celui-ci y était présent :
c'est que» comme il était partie intéressée, il
ne crut pas à propos, par modestie, d'appuyer
de son suflrage le jugement de ses collègues
prononçant en sa faveur.
Ce concile, aussi bien que le précédent,
n'est pas compris dans le canon des conciles
d'Espagne. D'Af/nirre, 1. 11.
TOLEDE (i» Concile de), l'an 633. Ce con-
cile, composé de soixante-deux évêques et
de sept députés d'évêques absents, tous pré-
sidés par saint Isidore de Séviile, commença
à s'assembler dans l'église de Saintc-Léocâ-
die le neuvième de décembre de l'an 633, le
troisième du règne de Sisenan(l,et le sep-
tième du pontificat du pape Honorius 1 '.
Sisenand , prince rempli de religion et de
piété, entra dans le concile avec quelques
seigneurs; el, prosterne c[i terre devant les
évoques, il leur demanda, avec beaucoup de
gémissements et de larmes, de prier Dieu
pour lui, de conserver les droits de l'Eglise el de
travailler à réformer les abus. Dans celle vue,
les évêques firent soixante-quinze canons.
Le 1" contient une profession de foi fort
étendue, où l'on explique av(C netteté la
croyance sur les mystères do la Trinité et de
l'Incarnation, contre les principales héré-
sies. 11 y est dit (pie, selon les divines Ecri-
tures el la doctrine des saints Pères, on croit
la trinilé des personnes dans l'unité d'es-
sence; que le Fils est engendré du Père, qui
n'est ni fait, ni engendré lui-même; que le
Saint-Esprit procède du Père el du Fils ; que
le Fils s'est incarné dans le sein de la V'ierge
par l'opération du Sainl-Espril, etc. En par-
lant de l'incarnation, le concile se seft du
terme suscipiens homineniy qui est fort usilé
dans les écrits des Pères, tels que saint Au-
gustin {Lib. LXXXIll Quœslion., 9; et De
Fide et Symbol, cap. h; et lib. IX, de Civil.
Deif cap. 17), saint Ambroise [Lib. V de Fide,
cap. 5), Origène {In Matth. Xlll), saint
Jérôme [Ad Galat.), etc. Les scolastiques ont
néanmoins rejeté cette expression, et lui ont
substitué celle de suscipiens humanilatem ,
parce que les h'érétiqucs pouvaient abuser
de celle-là ': ce qui a fait dire à saint Tho-
mas (111 part., quœst. k) qu'il ne fallait point
l'entendre comme une locution propre, mais
l'expliquer pieusement en disant que le Fils
de Dieu a pris l'homme parce qu'il a pris la
TOL 9S3
nature humaine, qui fait qu'il est véritable-
ment homme.
Le 2^ dit que, puisque les Pères du concile
n'ont tous qu'une même foi , il ne doit y
avoir entre eux qu'une même discipline dans
la célébralion des mystères et des autres
parties de l'office divin, conformément aux
anciens canons. Par ce canon, la liturgie
d'Espagne, autrement dite mozarabique, se
trouvait introduite dans la Septimanie, ou
province des Gaules alors soumise à la mo-
narchie des Golhs.
Le 3' ordonne que, s'il survient quelque
question touchant la foi, ou quelque affaire
commune, l'on assemble un concile général
de toute l'Espagne et de la Galice; mais que
pour les affaires particulières, on en tiendra
un tous les ans en chaque province, vers la
mi-mai, au lieu désigné par le métropolitain.
Le k" prescrit en détail la forme de tenir
les conciles, en cette manière : « A la pre-
mière heure du jour, avant le lever du so-
leil, on fera sortir tout le monde de l'Eglise,
et on en fermera les portes. Tous les por-
tiers se tiendront à celle par où les évêques
doivent entrer. Ils entreront tous ensemble,
et prendront séance selon leur rang d'ordi-
nation. Après les évêques, on appellera les
prêtres que quelque raison obligera de faire
entrer, puis les diacres que l'on croira né-
cessaires. Les évêques seront assis en rond :
les prêtres s'assiéront aussi, mais derrière les
évêques; lesdiacressetiendrontdebouldevant
eux. Les laïques que le concile en jugera
dignes entreront ensuite, puis les notaires,
pour lire et écrire ce qui sera besoin; et l'ou
gardera les portes. Après que les évêques
auront été longtemps assis en silence et ap-
pliqués à Dieu, l'archidiacre dira : Priez.
Aussitôt tous se prosterneront à terre, prie-
ront en silence avec larmes et gémissements ;
et un des plus anciens évêques, se levant,
fera tout haut une prière, les autres demeu-
rant prosternés. Sa prière finie, el tous ayant
répondu : Amen, l'archidiacre dira : Levez-
vous. Tous se lèveront, et les évêques et les
prêtres s'assiéront avec crainte et modestie.
Alors un diacre, revêtu de son aube, appor-
tera au milieu de l'assemblée le livre des
Canons, el lira ceux qui parlent de la tenue
des conciles; puis le métropolitain, prenant
la parole, exhortera ceux qui auront quel-
que affaire à la proposer, et on ne passera
point à une autre que la première ne soit
expédiée. Si quelque étranger, prêlre, clerc
ou laïque, veut s'adresser au concile, il dé-
clarera son affaire à l'archidiacre, (jui la dé-
noncera au concile; après quoi l'on permet-
tra à la partie d'entrer et de proposer elle-
même son affaire. Aucun évêque ne quittera
la séance avant l'heure de la finir; aucun
ne sortira du concile que tout ne soit termi-
né, afin de pouvoir souscrire aux décisions :
car on doit croire que Dieu est présent au
milieu de ses prêtres quand les affaires ecclé.
siastiques se terminent sans tumulte, avec
application et tranquillité. »
Le 5' porte que, pour éviter les variations
qui arriyaienl Uaas la célébration de la pâ",
059
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
9M
que, à cause des différentes tables ou cycles,
les métropolitains s'instruiront l'un l'autre
du jour de cette fêle, afin d'en avertir leurs
comprovinciaux et que tous la célèbienl en
même temps.
Le 6' dit que, suivant la décision de saint
Grégoire, on donnera le baptême par une
seule immersion, pour ne pas sembler ap-
prouver les ariens , qui plongeaient trois
fois; la croyance de la Trinité étant assez
marquée p<ir les paroles que l'on prononce
en baptisant : « Au nom du Père, et du Fils,
et du Saint-Esprit. »
Aux premiers temps de l'Eglise, on bapti-
sait par trois immersions; c'est-à-dire que
l'on plongeait trois fois dans l'eau la per-
sonne qui recevait le baptême, pour mar-
quer, par celte triple immersion, la trinité
des personnes en Dieu. Mais, parce que les
arions abusèrent de la cérémonie de celte
Iriple immersion pour faire croire qu'il y
avait en Dieu distinction et pluralité de na-
tures, saint Grégoire pape statua, par une
lettre adressée à saint Léandre do Séville,
que l'on se contenterait on Espagne d'une
seule immersion dans le baplêvne; et c'est
ce que prescrit encore ce sixième canon,
parce qu'il y avait des prêtres espagnols qui
baptisaient par une triple immersion, tandis
que les autres se contentaient d'une seule.
Le 7* réforme l'abus qui s'était introduit
dans quelques églises d'en fermer les portes
le vendredi saint, de ne point faire d'olflce,
et de ne point prêcher la passion. Le concile
ordonne Je contraire, et veut qu'en ce jour
on exhorte les peuples à demander pardon,
à haute voix, de leurs péchés, afin que, pu-
rifiés par la componction de la pénitence, ils
puissent célébrer le dimanche de la Résur-
rection, et recevoir avec un cœur pur le sa-
crement du corps et du sang du Seigneur.
Le 8' veut qu'on ne rompe le jeûne du
vendredi saint qu'après la fin de l'office et des
prières de rindulgcnceoudel'absoule, excep-
té les enfants, les vieillards et les malades.
On ne rompait les jeûnes du carême, en
ce temps-là, qu'à six heures du soir : on de-
vait donc, à plus forte raison, observer cette
rigueur le jour du vendredi saint, où c'était
la coutume de jeûner plus rigoureusement
encore, et souvent au pain et à l'eau.
Le 9* veut que, dans toutes les églises de
la Galice , l'on fasse la bénédiction de la
lampe et du cierge la veille de Pâques, pour
honorer la sainte nuit de la Résurrection.
La cérémonie de la bénédiction du cierge
et du feu nouveau, la veille de Pâques, se
faisait autrefois vers le milieu de la nuit. Il
en est parlé dans le livre d'Alcuin De divinis
Officiis , sous le titre De Sabbatho suncli
Paschœ; dans celui d'Amalaire Forlunal De
ecclesiaslicis officiis, chapitre 118; dans Wa-
lafride Slrabon, De Rébus eccles., chapitre 30,
et dans Raban Maur, liv. II De Institutione
Cleric, ch. 38. Tous ces auteurs attribuent
l'établissement do celle cérémonie au pape
Zosiuie, qui niourul i'an 418.
L« lO-^ corrige un abus qui s'était intro-
Uoii dans quelque» églises, où l'un ne disait
rOraison dominicale que les dimanches, et
ordonne que tous les clercs la récitent tous
les jours dans l'office qu'ils diront en public
ou en particulier, suivant le sentiment de
saint Cyprien, de saint Hilairo, de saint Au-
gustin ; et cela sons peine de déposition.
L'usage de réciter l'Oraison dominicale à
la messe vient de Jésus-Christ même, qui
l'enseigna à ses apôtres, si nous en croyons
saint Jérôme, dans son livre III contre les
pélagiens, dont voici les termes : Sic docuit
Christus apostolos suos, ut quolidie in corpo-
ris illius sacrificio credentes audeant loqui :
Pater noster, qui es in cœlis.
Le 11<^ défend de chanter Alléluia durant
tout le carême, parce que c'est un temps de
tristesse et de pénitence, et le premier jour de
janvier, auquel on jeûnait comme en carême,
pour s'éloigner de la superstition des païens.
Alléluia est un mot hébreu qui signifie
louer Dieu avec joie, allégresse et chant ; d'où
vient que saint Augustin, psalm. lOo, appelle
Allelualici les psaumes destinés à louer Dieu
avec une sainte joie. Le même Père assure
que la coutume de chanter Alléluia dans
l'office divin et dans les temps de joie, tel
que le temps pascal, vient des apôtres. On
ne le chantait donc pas dans les temps de
tristesse et de pénitence, tels que le temps du
carême. Mais, parce qu'en quelques Eglises
d'Espagne l'usage était introduit de le chan-
ter même pendant le carême, excepté la der-
nière semaine, le concile veut qu'on s'en
abstienne durant tout le carême; et si sa dé-
fense, à cet égard, ne remonte pas jusqu'au
dimanche de la Septuagésime , c'est que
l'usage n'était point encore établi, de son
temps, de commencer à omettre r.4//e/Mta le
dimanche de la Septuagésime.
Le 12' réforme l'usage de dire les louan-
ges, ou laudes, après l'épltre, voulant qu'on
ne les dise qu'après l'évangile en l'honneur
de Jésus - Christ , annoncé dans ce même
évangile.
Le concile appelle lùumyes , ou laudes ^
l'hymne ou le cantique des trois Enfants, que
l'on disait en Espagne après l'épître, dit Gar-
sias Loaysa dans ses Notes sur ce canon; en
quoi il se trompe.
Ce que ce canon appelle laudes n'est autre
chose que le verset avec V Alléluia, que l'on
chante en Espagne, selon le rite mozarabi-
que, après l'évangile, et qui est tout à fait
semblable au verset avec VAlleluia qui se
chante après le répons suivant le rite ro-
main. Quant au répons, les Espagnols le
chantaient après la leçon de rx\ncien Testa-
ment, qui précédait l'épllre. Après l'épître
on disait Ai7\en, et l'on commençait aussitôt
l'évangile. j
Le 13"= permet de chanter des hymnes |
composées par les Pères, comme par saint '
Hilaire et saint Ambroise, quoiqu'elles no
soient point de l'Ecriture sainte ; disant que,
si l'on ne devait réciter dans l'office que ce
qui est de rEoriturc, il faudrait retrancher la
plupart des messes et des autres prières ec-
clésiastiques. Il autorise l'usage de chanter
des hymnes el des cantiques par l'exemple
9G1
TOL
TOL
m
de Jésas-Chrîst et par ce qui est dit dans
l'Epîlre aux Ephésiens.
L'usage de chauler des hymnes et des can-
tiques dans l'Eglise est de la plus haute anti-
quité, comme l'atteslent Philon, dans son
livre De supplicum Virtutibus ; Eusèbe {Lib.
II Hist.^ cap. 26), etc. : d'où vient que divers
conciles d'Anlioche, dès le troisième siècle,
condamnèrent Paul de Samosate, qui, entre
autres erreurs, rejetait les hymnes et les
cantiques chantés en l'honneur de Jésus-
Christ.
Le 14'. « Suivant l'usage universel de
l'Eglise, on chantera à la messe, les jours de
dimanches et de fêles de martyrs, l'hymne
des trois jeunes hommes dans la fournaise. »
Par le mot de messe le concile entend l'of-
fice du jour, qui est souvent appelé messe
dans les livres ecclésiastiques. Le mot de
messe se prend même quelquefois pour tou-
tes sortes de prières.
Le 15' ordonne à tous les clercs , sous
peine île la privation de la communion, de
ne pas se contenter de dire à la fin de chaque
psaume : Gloire au Père, mais Gloire et hon-
neur au Père, selon qu'il est dit dans le
psaume vingt-huitième et au troisième cha-
pitre de l'Apocalypse.
Le 16^. Il y en avait qui ne disaient pas le
Gloria après les répons, trouvant qu'il ne
convenait pas à ce qu'on avait dit. Pour leur
ôler tout scrupule, il est décidé qu'on le dira
quand le sujet du répons est gai ; et que, s'il
est triste, on répétera le commencement du
répons.
Le 17* ordonne, sous peine d'excommu-
nication, de recevoir le livre de l'Apocalypse
comme divin, et de le lire dans les églises
depuis Pâques jusqu'à la Pentecôte, pendant
l'office.
Le 18'. « A la messe, on donnera la béné-
diction, non pas immédiatement après l'o-
raison dominicale, mais après le mélange de
l'hostieavec le calice, et avant la commu-
nion, que les prêtres et les diacres recevront
devant l'autel, lesaulres clercsdansle chœur,
et le peuple hors du chœur. » Gela fait voir
qu'en Espagne, comme à Rome, on portait
à chacun la communion à sa place.
Le 19' renouvelle les règles des ordinations
des évêques, principalement celles qui re-
gardent la liberté des élections ; et marque
en détail les irrégularités, défendant d'élever
au sacerdoce ceux qui ont été convaincus de
crimes, ou qui, les ayant confessés, ont été
mis en pénitence publique; qui ont été héré-
tiques ou rebaptisés ; qui se sont faits eux-
mêmes eunuques, ou sont mutilés de quel-
que partie du corps; qui ont eu plusieurs
lemmes, des concubines, ou épousé des veu-
ves; qui sont de condition servile, ou néo-
phytes, ou laïques, ou embarrassés d'affai-
res ; qui ne sont point instruits des lettres;
qui n'ont point atteint l'âge de trente ans et
n'ont point passé par les divers degrés ecclé-
siastiques; qui ont employé les brigues ou
l'argent pour parvenir à celte dignité; qui
ont été choisis par leurs prédécesseurs ; enfin
ceux qui n'ont pas été élus par le peuple et
par le clergé, ni approuvés par le métropo-
litain et par le synode de la province.
Le 20' : « Celui qui aura été élu évéque
sera consacré un jour de dimanche par tous
les évêques de la province, ou du moins par
trois évêques du consentement des autres, en
présence et par l'autorité du métropolitain,
et dans le lieu qu'il aura désigné. »
Le 21'. « On n'ordonnera point de diacres
avant l'âge de 25 ans, ni de prêtres avant
celui de 30. »
Les 22°, 23' et 24'. « Les évêques mène-
ront une vie chaste et innocente. Ils auront
des personnes d'une vie exemplaire, qui cou-
cheront dans leurs chambres, pour être té-
moins de leur conduite. Les prêtres et les
diacres qui ne pourront pas demeurer chez
l'évêque à cause de leurs infirmités ou de leur
grand âge, auront de même des personnes
vertueuses qui coucheront dans leurs cham-
bres. Les jeunes clercs logeront ensemble,
en une même chambre, sous les yeux d'un
sage vieillard. S'ils sont orphelins, l'évêque
prendra soin de leurs biens et de leurs
mœurs. »
On voit par ces canons que les prêtres et
les diacres demeuraient autrefois dans la
maison de l'évêque et menaient une vie com-
mune avec lui.G'estce qu'on voil aussi dans
le deuxième concile de Tolède, dans le deu-
xième d'Orléans, dans le troisième de Tours,
etc., dans la Vie de saint Augustin par Pos-
sidius. El de là est venue l'origine des cha-
noines qui vivaient dans un même cloître et
sous la n>ême règle.
Les 25% 26' et 27'. « Il est du devoir de l'é-
rêque de savoir l'Ecriture sainte et les ca-
nons, pour instruire son peuple tant dans les
matières de la foi que dans celles des mœurs.
Lorsqu'un prêtre recevra la commission de
desservir une paroisse, l'évêque lui donnera
en même temps un livre contenant les rites
de l'administration dessacremenls; quand ce
prêtre viendra au concile ou aux processions,
il rendra compte à son évêque de l'adminis-
tration de sa paroisse; comment il y fait l'of-
fice, et comment il y administre le baptême.
Il protiiellra aussi à l'évêque, en recevant
de lui sa commission, de vivre chastement et
dans la crainte de Dieu. Il en sera de même
des diacres commis à la desserte d'une pa^.
roisse. »
Le 28'. « L'évêque, le prêtre ou le diacre
condamné injustement, et dont l'innocence
aura été reconnue dans un second synode,
ne pourra faire les fonctions qu'il faisait au-
paravant, qu'il n'ait reçu devant l'autel les
degrés dont il était déchu, c'est-à-dire les
marques de son office. L'évêque recevra l'é-
tole, l'anneau et le bâton; le prêtre, l'élolo
et la chasuble; le diacre, l'étole et l'aube;
le sous-diacre, la patène et le calice, et ainsi
des autres degrés. »
Le 29'. « On déposera , et l'on enfermera
dans des monastères, pour y faire pénitence,
les clercs qui auront consulté les magiciens,
les aruspices, les augures et les autres de-
vins. »
Les 30" et 31*. « Défense aux évêques voi-
96S
DICTIONNAIRE DES CONCILES,
sins (les cnnemîs'de l'Êlat, de recevoir d'eux
aucun ordre , s'ils n'en ont permission du
roi ; d'accepter la commission d'examiner les
criminels de lèse-majcslé, si auparavant on
ne leur a promis par serment de leur faire
grâce. S'ils ont eu part à l'effusion du sang,
ils seront déposés. »
Le 32". « 11 est de la charge des évêques
d'averlirles juges qui commettent des injusti-
ces, et, au cas qu'ils ne se corrigent point,
de les dénoncer au roi. »
Le 33 \ «Quoique l'évêque ait l'administra-
tion entière des revenus des églises fondées,
il ne peut en prendre pour lui au delà de la
troisième partie. »
Les 3i% 35' et 36". «La possession de trente
ans est un Mire suffisant il un évêque pour
retenir les églises qu'il possède dans le dio-
cèse d'un autre évêque de la mémo province ;
mais cette possession n'est pas valable entre
les évêques de provinces différeîUes. On ex-
cepte de cette règle les églises nouvellement
bâties, qui doivent être à l'évêque dans le
diocèse duquel est le territoire où elles sont
construites.»
Le 36". « Si l'évêque ne peut faire chaque
année la visite de son diocèse , il commettra
des prêtres ou des diacres d'une probité con-
nue, pour la faire, qui examineront le revenu
des églises , les réparations nécessaires et la
vie de ceux qui sont chargés de l'administra-
lion des paroisses. »
Le 37*. « On est obligé de payer ce qu'on
a promis à l'Eglise sous condition de quel-
que service ecclésiastique.»
Le 38% « Si ceux qui ont fait quelques do-
nations à l'église se trouvent ensuite réduits
à la nécessité, eux ou leurs enfants , celte
église sera obligée de les assister. »
Le 39°. « Défense aux diacres de prendre
place au premier rang du chœur penilant que
les prêtres ne sont qu'au second rang. »
Le 40". « Défense aux évêques, aux prêtres
et, à plus forte raison, aux diacres, de porter
deux étoles. Le diacre ne portera donc qu'une
étole sur l'épaule gauche , et celle élole ne
sera, ni de diverses couleurs, ni ornée d'or.»
L'étole était comme le symbole ou la mar-
que principale du diaconat, et il y avait des
églises où les diacres étaient obligés de por-
ter jour et nuit pendant un an l'étole qu'ils
avaient reçue dans leur ordination. L'étole
des diacres était en forme de croix : ils la
portaient sur l'épaule gauche, afin d'avoir la
main droite libre pour la prédication et les
autres fonctions de leur ordre.
Le 41". « Tous les clercs , ou les lecteurs,
raserojït le dessus de leur lête comme les
diacres et les prêtres, et ne laisseront qu'un
bout on un fil de cheveux, en forme de cou-
ronne, et non pas à la manière des lecteurs
de Galice , qui portent les cheveux longs
comme les séculiers , et se contentent de se
faîre raser en petit rond le haut de la tête.
Tous les clercs porteront donc la même ton-
sure et le même habit, dans toute l'Espagne ;
et celui qui ne se conformera point à ce règle-
Hient, sera excommunié. »
Ce canon est très-remarquable. On y voit
l" que , sous le nom de prêtres, on compre-
nait les évêques, de même que, sous le nom
de lecteurs, on comprenait tous les clercs des
ordres inférieurs. On y voit 2" que tous les
ecclésiastiques , y compris les évêques,
avaient la tête entièrement rasée , à l'ex-
ception d'un fil ou d'un petit cercle de che-
veux, tel que le portent encore aujourd'liui
les bénédictins réformés. On y voit 3' (jue
l'Eglise tenait cet usage pour si important,
qu'elle regardait el excommuniait , comme
hérétiques, les clercs qui refusaient de s'y
ciinformcr. Si l'on dit que cet usage n'était
point universel, et qu'il y avait des pays où
il n'était point connu, comme le vénérable
Bède l'assure de l'Ecosse, sa palVie, il est aisé
de répondre que la pratique de quelques
églises particulières , en petit nombre , ne
saurait empêcher l'universalité morale de
l'usage dont il s'agit ici ; puisque , si l'on
consulte les canons qui ont élé faits dans
les différents conciles sur ce sujet, on n'en
trouvera point, ou presque point, qui n'or-
donne à tous les clercs d'avoir la tête entiè-
rement rasée, ou du moins de porter les che-
veux si courts, en forme de couronne, qu'ils
ne parviennent que jusqu'aux oreilles exclu*
sivement, en sorte que celles-ci paraissent
entièrement à découvert. Siint Isidore {Lib.
II de Ecoles. Offic, cap. 4) assure que les
apôtres ont introduit eux-mêmes la tonsure
cléricale dans l'Eglise, et qu'ils avaient pris
cet usage des nazaréens; d'autres l'attribuent
au pape saint Anicet, qui fut martyrisé l'an
161. Peut-être qu'il ne serait pas difficile de
concilier ces deux opinions, en disant que
saint Anicet ne fit que régler la manière de
porter la tonsure déjà en usage d;!ns l'Eglise
parmi les clercs. Mais, que ce soient les
apôtres mêmes qui l'aient inlroduile, ou seu-
lement saint Anicet, toujours est-il certain
qu'elle est vénérable par sa haute antiquité ,
qu'elle a toujours élé sévèrement prescrite à
tous les clercs par les conciles, les Pères, les
évêques, les docteurs de tous les temps ; que
ces ordonnances multipliées , el si souvent
répétées jusqu'à nos jours, subsistent encore
aujourd'hui ; que le clergé séculier et régu-
lier est tenu de s'y conformer, et que c'est, dit k
le P. Richard, un srand;i|f^ ton! à fait digne
de larmes, que de voir des ccclési.istiques de
tous les états qui portent sans scrupule, ou
des perruques élégantes travaillées avec art,
ou des cheveux longs , frisés , bouclés et
chargés de poudre, sans aucun vestige de
couronne ou de tonsure. C'est à tous les su-
périeurs et principalement aux évêques qu'il
appartient d'extirper ces abus, dont ils ren-
dront compte au souverain Juge. Ils le peu-
vent, et ils le doivent : ils le peuvent , et
même facilenienl. Qui empêche un évêque de
refuser inexorablement les ordres, les pou-
voirs de prêt her et de confesser, les visa, et
enfin tout ce qui peut dépendre de lui, à tout
ecclésiastique qui ne sera point constamment
exact à se conformer aux canons de l'Eglise
touchant la simplicité de l'habit, de la che-
velure et la régularité de la conduite en gé-
néral? Ils le doivent : la modestie du clergé
a6S
TOL
TOL
g^îc
Mans ses habits , ses cheveux , sa parnre et
tout le reste , a toujours éié regardée avec
raison comme l'un des points les plus impor-
tanls de la discipline ecclésiaslique ; puisque
c'esl par là spécialement qu'on édifie le peu-
ple , et qu'on s'allire sa confiance , pour le
gagner à Dieu ; tandis qu'un extérieur sécu-
lier et profane, une parure mondaine et af-
fectée, le scandalisent souverainement, et ne
«ont propres qu'à l'éloigner, en lui inspirant
du mépris pour les ministres de la religion.
On peut voir le Traité des Perruques par M.
Thiers.
Le i2'. On renouvelle la défense , faite si
souvent aux clercs, d'avoir chez eux des
femmes étrangères.
Le 43". « Ordre aux évêques de mettre en
pénitence les clercs qui ont péché avec des
femmes étrangères ou avec leurs servantes,
et de vendre ces femmes, en punition de leur
crime. »
Le 44". « Ordre aux évêques de séparer
les clercs qui épousent des veuves, des fem-
mes répudiées ou débauchées.»
Le 45". «Les clercs qui auront pris, ou qui
prendront les armes dans quelque sédition,
seront déposés et renfermés dans un mona-
stère, pour y faire pénitence.»
Le 46% « Un clerc qui aura été trouvé pil-
lant des sépulcres, sera chassé du clergé, et
mis trois ans en pénitence. »
Le 47". « Conformément aux édits du roi
Sisenaud, tous les clercs seront exempts des
charges publiques , éifjn qu'ils soient plus
libres de faire le service divin. »
Le 48'. « Les évêques se serviront de clercs
pour administrer les biens de l'Eglise, ainsi
qu'il fut ordonné dans le concile de Chalcé-
doine.»
On voit par ce canon combien l'Eglise a
toujours eu à cœur que les évêques préfé-
rassent le spirituel au temporel, puisqu'elle
leur ordonne d'avoir des économes pour ad-
ministrer et dispenser leurs biens, afin qu'ils
puissent se livrer tout entiers aux saintes
fonctions de leur ministère , telles que la
prière, l'instruction, la prédication, l'admi-
nistration des sacrements.
Le 49". « La dévotion des parents ou la
profession volontaire fait un moine. Ainsi,
que l'on soit moine de l'une ou de l'autre de
ces deux manières', l'engagement subsiste, et
on ne peut plus retourner dans le monde. »
Le 5iO". « Les clercs qui voudront se faire
moines , n'en seront pas empêchés par les
évêques , parce que la vie monastique est
meilleure que la cléricale , et plus propre à
la contemplation. »
Ce canon paraît contraire au sentiment des
Pères, en ce qu'il dit que la « vie monastique
est meilleure que la vie cléricale, » tandis
que les Pères disent , au contraire , que la
« vie cléricale est meilleure que la vie mo-
nastique. » On peut expliquer ce canon , en
disant qu'il ne compare point état à état,
ma\s personne à personne, et qu'il préfère un
clerc qui quitte le ministère ecclésiastique
pour ne s'occuper que de "la contemplation
Uans une entière retraite, à celui qui néglige
absolument la contemplation, pqurse livrer
uniquement aux fonctions extérieures du
ministère. Quoi qu'il en soit de cette explica-
tion, voici à quoi il faut s'en tenir sur le fond
même de la question, savoir , laquelle des
deux est la meilleure, de la vie cléricale ou de
la vie monastique , de la vie active ou de la
vie contemplative. La vie cléricale ou la vie
active , telle que nous l'entendons ici , est
l'état ou l'emploi qui s'occupe principalement
aux fonctions que l'on «xerce envers le pro-
chain, par la voie de l'instruclion, de la pré^s
dication, de l'administration des sacrements
et de l'auniône. La vie monastique, ou la vie
contempla ive , consiste surtout à s'attacher
uniquement et immédiatement à Dieu, par \!\
considération affective de bon essence, de ses
perfections et de ses opérations. Cela posé,
il est certain que la vie contemplative, con-
sidérée par sa partie principale, est meilleure
en soi, plus excellente et plus parfaite que la
vie active, puisqu'elle a Dieu pour objet iuii
médiat, qu'elle le considère en lui-mêtne, et
qu'elle l'aime pour lui-même; tandis que la vie
active, considéréeaussi par sa principale par-
tie, regorde premièrement et immédiatement
le prochain par rapport à Dieu ; doù il arrive
qu'elle ne regarde Dieu que secondairement,
et comme un rayon de la divinité réfléchi
sur le prochain; et de là vient la préférence
que Jésus-Christ donne à Marie sur sa sœur
Marthe, en disant qu'elle a choisi la meilleure
part. Marie, symbole de la vie contemplative,
se lient tranquillement assise aux pieds du
Sauveur, pour écouter sa divine parole dans
un sacré repos : voilà la meilleure part.
Marthe, image de la vie active, se donne bien
des mouvements dans une grande sollicitude,
pour recevoir et servir le Sauveur ; ces soins
empressés sont bons, quoique moins pas faits
que la douce tranquillité de Marie. Mais, de
ces deux vies uni( s ensemble comme deux
sœurs, il s'en forme une troisième, qu'on
appelle mixte, et qui comprend les exercices
de l'une el de l'autre. Ce troisième gtnre de
vie est plus parfait que les deux autres pris
chacun séparément. Notre Seigneur le choi-
sit , il le donna à ses apôtres, et les apôlies
le laissèrent à leurs successeurs dans le saint
ministère. Telle est la doctrine des Pères,
entre autres de saint Basile [In Constit. mo-
nast., cap. 2) , de saint Jérôme {In cap. III
Jlierem.), de saint Grégoire pape ( Lib. VI
Moral., cap. 17), de saint Bernard [Serm. IH
in Assumpt.) , de saint Thomas (2-2 , tjuœst.
182).
Le 51*. « Les évêques n'etnploieront pas
les moines à des travaux fertiles pour leur
profil, el ne s'attribueront à leur égard que
ce que les canons leur donnent, savoir, d'ex-
horter les moines à la verlu , d'établir des
abbés et les autres officiers , et de faire ob-
server la règle. »
Les 52' el 53^. « Sil arrive qu'un moine
quitte son état pour se marier , on le fera
rentrer dans son monastère, pour y pleurer
son crime, et l'expier par la pénitence. Pour
ce qui est de certains religieux gyrovagues,
qui ne sont ni clercs ui moines t on les obli<
907
DICTIONNAIRE
géra à choisir l'une de ces professions. »
Le 54-'. « Ceux qui étant en danger ont reçu
la pénitence , sans confesser aucun crime
particulier , mais seulenient en se recon-
naissant en général pécheurs , pourront
entrer dans le clergé ; mais on n'y admettra
pas ceux qui, en recevant la pénitence, au-
ront confessé publiquement un péché mortel .»
Il y avait autrefois deux sortes de péni-
tents publics. Les uns avaient commis et
confessé des crimes publics, ou confessé pu-
bliquement des crimes secrets, et ceux-ci
faisaient pénitence sous le cilice, les jours
solennels, pendant la messe : les autres, qui
n'avaient commis que des péchés secrets,
dont ils ne s'étaient point publiquement ac-
cusés, et qui, pour cette raison, ne faisaient
la pénitence publique, ni sous le cilice, ni
les jours solennels. El c'est de cette seconde
espèce de pénitents publics que parle le 54"
canon. Ils avaient donc commis et confessé
secrètement des péchés secrets; mais parce
qu'ils ne les avaient pas confessés publique-
ment, le concile ne les exclut pas du clergé,
quoiqu'ils eussent fait une pénitence publi-
que. 7oj/. le P. Morin, dePœnit. lib.V, cap.T.
Le 55'. «Les laïques qui, après avoir reçu
la pénitence, et s'être rasés à cet effet, ren-
trent dans leur premier état, seront con-
traints par l'évêque d'achever leur pénitence.
S'ils refusent , on les traitera comme apostats,
et on les anaihématisera publiquement. 11 en
sera de même de ceux qui -auront été dévoués
par leurs parents, ou qui se seront dévoués
eux-mêmesà la vie monastique, s'ils viennent
à reprendre l'habit séculier, et des vierges ou
des veuves, et des femmes pénitentes qui,
ayant pris l'habit de religion ou de pénitence,
l'auront quitté, ou se seront mariées.»
Les pénitents publics avaient un habit qui
leur était propre, et contractaient, en le pre-
nant, une obligation de le porter jusqu'à la
Gn de leur pénitence, à peu près semblable
à celle qu'ont les religieux et les religieuses
de porter l'habit de leurs ordres; en sOrtc
que, s'ils venaient à le quitter avant leur pé-
nitence achevée, ils étaient censés avoir violé
leurs vœux
Le 56^. «Il y a deux sortes de veuves : les
unes sont séculières, et les autres sanctimo-
niaies ou religieuses. Les premières n'ont
point changé d'habit, et elles peuvent se ma-
rier; les autres en ont changé à la face de
l'Eglise, et elles ne peuvent se marier sans
crime.»
Le ST*". Sous le règne de Sisebut, on con-
traignit plusieurs juifs à se faire chrétiens :
comme ils avaient déjà reçu les sacrements,
savoir le baptême, l'onction du saint chrême,
le corps et le sangdu Seigneur, le concile veut
qu'on les oblige de garder la fin qu'ils ont
reçue par force, de peur qu'elle ne soit expo-
sée au mépris, et le nom de Dieu blasphémé ;
mais il défendde contraindre à l'avenir les juifs
à professer la foi, disant qu'elle doit être em-
brassée volontairement, et par la seule per-
suasion
Le 58'. K Défense aux clercs et aux laïques
de donner aucune protection aux juifs con-
DES CONCILIAS. 9C8
tre les intérêts de la foi, SOUS peiné d'excom-
munication.»
Le59«. On ordonne aux évêques de rappeler
au sein de l'Eglise les juifs qui l'ont quittée
après avoir reçu le baptême. On ordonne
aussi de leur enlever leurs propres enfants
qu'ils auront circoncis, et de donner la li-
berté à leurs esclaves envers lesquels ils
auront agi de même.
Le 60". « Les fils et les filles des juifs apos-
tats seront mis dans des monastères, ou avec
des personnes pieuses, pour être élevés
chrétiennement dans la foi et dans les
mœurs.»
Le 61". « Les enfants chrétiens des juifs
qui auront apostasie, ne seront pas privés
des biens de leurs parents.»
Le 62'. « Défense aux juifs chrétiens d'avoir
commerce avec les juifs infidèles.»
Le 63«. « Les juifs qui ont des femmes
chrétiennes seront avertis par l'évêque de se
faire chrétiens : s'ils le refusent, on les sé-
parera de leurs femmes, et les enfants qu'ils
auront eus suivront la foi et la condition de
leurs mères. Les enfants qui auront eu un
père chrétien et une mère juive suivront
aussi la religion chrétienne.»
Il pourrait paraître dur, et contre la jus-
tice, d'arracher des enfants du sein de leurs
parents, pour les faire chrétiens malgré eux,
si l'on ne savait que les juifs ont été regar-
dés en Espagne comme des esclaves, qui n&
pouvaient décider du sort ni de la religion:
de leurs enfants.
Le 6i'. « Défense de recevoir le témoignage
des juifs qui auront embrassé le christia-
nisme et ensuite apostasie.»
Le 65% «Ni les juifs, ni leurs descendants^
ne posséderont des charges publiques.»
Le 66' . « Les juifs n'auront point d'escla-
ves chrétiens; et s'ils ont la témérité d'en
avoir, soit en les achetant, soit en les accep-
tant de ceux qui leur en feraient le don, ces
esclaves seront mis on liberté.»
Les 67% 68% 69% 70% 71% 72% 73% et 74%
«Il n'est pas permis à l'évêque d'affranchir
les serfs de l'Eglise, s'il ne l'indemnise d'ail-
leurs; autrement, son successeur les Tera
rentrer en servitude. Les affranchis de l'E-
glise demeureront toujours sous sa protec-
tion, eux et leurs descendants, parce que
l'Eglise ne meurt pas; mais aussi ils sont,
obligés aux mêmes devoirs que les pa^-^
trons ont coutume de réclamer de ceux qu'ils
mettent en liberté. Permis de prendre des
serfs de l'église pour les ordonner prêtres
ou diacres à la campagne, pourvu qu'on les
affranchisse auparavant, à la charge qu'a-
près leur mort leur bien reviendra à l'Eglise,
et qu'ils no pourront porter témoignage con-
tre elle, non plus que les autres affranchis ;
mais ou ne pourra faire clercs les affranchis
des séculiers, si leurs patrons ne les déchar-
gent de toutes leurs obligations. Seulement,
l'Eglise prendra sous sa protection les af-
franchis des particuliers qui les lui auront
recommandés.»
Le 75^ et dernier cauon regarde l'obéis-
sance due aux princes, et il paraît que Sise*
969
TOL
TOL
070
nand le fit faire pour se maintenir dans la
possession du royaume qu'il avait pris sur
ftuinlila, roi des Golhs, avec le secours de
Dagobert, roi des Français. Le concile, après
avoir déclamé dans ce canon conlre ceux
qui violent le serment fait à leurs rois, ana-
lliémalise ceux qui feront quelque conjura-
lion conlre eux, qui attenteront à leur vie,
ou qui usurperont leur autorité. D'Aguirre^
Concil. Hispan., t. 11; Anal, des Conc, t. I.
TOLÈDE (5^ Concile de), l'an 636. Ce con-
cile fui tenu dans la basilique de Sainte-Léo-
cadie, l'an 636, le premier du règne de Cin-
thila, frère et successeurdeSisenand. Eugène,
archevêque de Tolède, y présida ; vingt el un
évêques y assistèrent avec lui, et deux dépu-
tés d'absents. On y fit huit canons.
Le 1" ordonne que l'on fasse des litanies,
ou des prières publiques, tous les ans pen-
dant trois jours, qui commenceront le 14 de
décembre; en sorte néanmoins que, si le di-
manche se trouve être l'un de ces trois jours,
on les remettra à la semaine suivante.
Le 2'' confiraie tout ce qui s'est fait dans
le concile tenu sous le roi Sisenand, et or-
donne que l'on soit soumis au roi Cinthila,
son successeur. Il défend aussi de faire au-
cune insulte à ses enfants, après sa mort.
Le 3' prononce anathème conlre ceux qui
s'élèveraient à la royauté sans être choisis
par la noblesse, du consentement de tout le
peuple.
Ce canon montre que le royaume des
Golhs était électif, et que les évêques avaient
part au gouvernement temporel.
Le k° et le 5' défendent, sous peine d'ex-
commuiiicalion, de rechercher par des voies
superstitieuses, pendant la vie du roi, quel
sera son successeur, et de médire de lui.
Le 6'= ordonne que les bienfaits des prin-
ces subsistent après leur mort; et le 7= que,
dans tous les conciles d'Espagne, on lise le
règlement fait dans le quatrième concile de
Tolède pour la sûreté des rois.
Le 8° confirme aux princes le pouvoir de
faire grâce à ceux qui violeront ces règle-
ments. Ibid
TOLÈDE (6 Concile de), l'an 638. Le roi
Cinthila, qui avait donné un édit confirmatif
des canons du cinquième concile de Tolède,
le dernier de juin 636, convoqua ce sixième
concile dan> la même ville, le 9 de janvier
638. 11 se tint dans la basilique de Sainte-
Léocadie. 11 s'y trouva quarante-sept évêques
et cinq députés d'absents. Sylva, évêque de
Narbonne, y présida et y souscrivit le pre-
mier. On y fil dix-neuf c&nons.
Le !"■ contient une profession de foi sur
les mystères de la Trinité etde l'Incarnation.
Le 2* ordonne que l'on continue la prati-
que des litanies ou prières publiques, pres-
crites par le concile précédent.
Le 3" porte que l'on rendra grâces au roi
d'avoir chassé les juifs de son royaume, el
de n'y souffrir que des catholiques. Il or-
donne aussi que les rois qui seront élus à l'a-
venir soient obligés de faire serment qu'ils
ne souffriront point d'infidèles, et prononce
DlGTIONNAlKE DES GoNGIl.ES. IL
anathème contre ceux qui violeront ce ser-
ment.
Ce canon fut fait du consentement du roi
Cinthila et des grands du royaume qui étaient
présents. Le roi Récarède, du temps du troi-
sième concile de Tolède, commença le pre-
mier à publier la loi qui bannit de tous les
royaumes d'Espagne quiconque ne fait point
profession de la foi catholique; et c'est cette
loi, religieusement observée par ses succes-
seurs, qui a mérité aux rois d'Espagne le
nom de Catholiques, par antonomase.
Le k' déclare les simoniaques indignes
d'être élevés aux degrés ecclésiastiques;
ceux qui se trouveront ordonnés par simo-
nie, seront déchus de leur grade, de même
que ceux qui les auront ordonnés.
Le 5" ordonne que ceux qui auront des
biens de l'Eglise, ne les tiennent qu'à litre
de précaire, et en donnent un acie, afin qu'ils
ne puissent alléguer la prescription.
Les 6' et 7°. a Les moines, les religieuses
et les veuves qui quittent l'habit de religion
pour retourner dans le siècle, seront con-
traints de reprendre leur premier élat, et
renfermés dans des monastères. On en usera
de même à l'égard de ceux et de celles qui,
après s'être fait couper les cheveux, et avoir
reçu l'habit de la pénitence publique, le quit-
tent pour reprendre l'habit séculier. S'il se
trouve de la difficulté à les soumettre de
nouveau aux lois de la pénitence, ou à les
enfermer dans les monastères, ils seront ex-
communiés jusqu'à ce qu'ils se soumellent.»
On voit par ce sixième et ce septième ca-
non que ]es personnes de l'un et de l'autre
sexe qui embrassaient la pénitence publique
se faisaient tondre, et portaient une sorte
d'habit religieux , qui était propre aux pé-
nitents, et tout à fait différent desThabits sé-
culiers.
Le 8"^. « Si une femme dont le mari a élé
mis en pénitence lui survit, elle pourra se
remarier. Si elle meurt la première, son mari
sera obligé de vivre le reste de ses jours en
continence. Il en sera de même de la femme;
si c'est elle qui a été mise en pénitence, elle
ne pourra se remarier en cas qu'elle survive
à son mari; mais si elle meurt la première,
son mari pourra épouser une seconde femme.
L'évêque doit néanmoins avoir égard à l'âge
de ceux ou de celles à qui il accorde la pé-
nitence, pour les obliger à la continence,
suivant le sentiment de saint Léon, dans sa
lettre à Rustique, évêque de Narbonne.»
Les 9•ell0^ «A chaque mutation d'évêque,
les affranchis de l'église renouvelleront la
déclaration qu'ils sont sous la dépendance de
celte église. Mais en reconnaissance des ser-
vices qu'ils continueront à lui rendre, leurs
enfanls seront instruits et élevés par l'évê-
que. »
Le 11*^ défend de recevoir des accusations,
qu'on n'ait examiné auparavant si les accu-^
sateurs sont recevables, de peur que l'inno-
cent ne soit flétri par la mauvaise volonté
de l'accusateur.
Le 12' veut qu'on excommunie, et que
l'on soumette à une longue pénitence, les
31
9Tt
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
on
traîtres qui abautîomienl leurs princes lé-
gilimes, pour se retirer chez leurs eiinoniiff.
Il veut aussi que l'on garde l'immunité des
églises, tant à cause de l'intercession des prê-
tres, que par le respect qui est dû à ces saints
lieux.
Le 13^ traite de l'honneur qu'on doit ren-
dre aux principales personnes de la cour,
de même que de l'alTeclion que les anciens
doivent porter aux jeunes gens, et de l'exem-
ple qu'ils sont tenus de leur donner.
Le 14" recommande de traiter honorable-
ment, et de récompenser les sujets qui ser-
vent avec fidélité le prince et la pairie.
Le 15'= porte que les donations faites aux
églises, soit par les princes, soit par d'au-
tres, étant devenues le patrimoine des pau-
vres, seront fermes et stables, en sorte qu'on
ne puisse les en frustrer en aucun temps, ni
pour aucune raison.
Les derniers canons pourvoient à la sûreté
de la personne du roi, de ses enfants et de
ses biens. Reg. t. XIV ; Lnb. t. Y ; Hard. t. III ;
D'Aguirrcy Concil. Hispan., t. II ; Anal, des
Conc.^ t. I.
TOLÈDE (7= Concile de), l'an 646. Ce con-
elle fut assemblé à Tolède par les soins du
roi Chinlasvind, l'an 646. C'est un concile
Dational, qui fut composé de vingt-huit évê-
ques el de onze députés des absents. Oron-
tius, évêque de Mérida, y présida, assisté de
trois autres méiropoliîains, Antoine de Sé-
ville, Eugène de Tolèile, et Protais deTarra-
gone. On y fit six canons.
Le l^"" déclare excommuniés pour toute
leur vie tous les clercs, sans exception des
évêques, et tous les laïques qui auront pris
parti dans les révoltes. On permet néanmoins
de leurdpnner la communion à la mort, s'ils
ont persévéré dans la pénitence.
Le 2" dit que, si le célébrant tombe ma-
lade en célébrant les saints mystères, un au-
tre évêque ou un prêtre pourra continuer le
sacriflce ; que personne ne célébrera la messe
sans être à jeun, ni ne la quittera après l'a-
voir commencée.
Les accidents que le concile prévoit ici
étaient alors plus fréquents, principalement
les jours de jeûne, à cause de la longueur
de la liturgie et du grand âge de plusieurs
évêques : de là est venu l'usage des prêtres
assistants {Fleury, Liv. 38).
Le 3* porte que l'évêque qui, étant averti,
aura lardé à venir faire les funérailles de
son confrère, sera privé de la communion
pendant un an; et que tes clercs qui auront
négligé de l'avertir, seront enfermés un an
dans des monastères, pour y faire pénitence.
Le k^ défend aux évêques de prendre plus
de deux sols d'or par an, qui font deux écus
monnaie de France, de chaque église de leur
diocèse; de mener avec eux plus de cinq che-
vaux, quand ils vont en visite, et de demeu-
rer plus d'un jour dans chaque église.
Le texte de ce canon porte : Nec unqiiam
Îuinquagenarium\numerum evectionis excédât.
iais on lit dans d'autres exemplaires ,quina-
Tium, à la place de quinquagenarium.
Et en effet le nombre de cinquante che-
vaux est tout à fait CAwrnitant pour un évê-
que qui fait la visite do sou diocèse. Il n'est
même nullement probable que les évêques
de la Galice eussent pu mar' her dans ce
temps-là avec un si grand train quand ils
l'auraient voulu. Si Ton dil que le pape
Alexandre III, <lans le troisième conci'le de
Latran, permit aux archevêques d'avoir qua-
rante ou cinquante chevaux dans la visite
de leurs diocèses ; on répond que ce n'est
qu'une simple tolérance par rapport aux
archevêques les plus opulents, dans un temps
où la pompe des prélats avait crû avec les
richesses de l'Eglise.
Le 5" défend de souffrir des ermites vaga-
bonds, ou des reclus ignorants, avec ordre
de les enfermer dans des monastères voisins,
el de ne plus permellre de vivre en solilude
qu'à ceux qui auront appris ot pratiqué les
maximes de la vie religieuse dans des mo-
nastères.
Le 6' porte que, pour le respect qui est
dû au roi, pour l'honneur de la ville royale
où il fait son séjour, el pour la consolation
du métropolilaiu, les évêques les plus voi-
sins de Tolède y viendront une fois chaque
mois, quand il les en priera, à l'exception
des temps de la moisson et de la vendange.
Ibidem.
TOLÈDE (8^ Concile de), l'an 653. Ce con^
cile fut assemblé le 16 décembre de l'an 653,
par les ordres du roi Receswinthe, qui vou-
lut y êlre présent, et qui y présenta un écrit
adressé aux évêques du concile, qu'il exhor-
tait à suivre la foi des quatre conciles géné-
raux, et d'abolir le serment fait par toute la
nation, au quatrième concile de Tolède, de
condamner, sans espérance de pardon, ceux
qui auraient conspiré contre le roi et contre
l'Etat, regardant ce serment comme une
source de plusieurs parjures. Le même écrit
contenait une profession de foi, et une ex-
hortation aux palatins, ou aux grands de la
cour, présents au concile, de consentir à ce
que les évêques ordonneraient, et de l'exécu-
ter avec soin. Cet écrit est d'un style obscur
et barbare. Il en est de même des douze ca-
nons, ou règlemenls, dressés par les évê-
ques du concile, qui se trouvaient assemblés
au nombre de cinquante-deux.
Le 1" conlient la profession de foi des évê-
ques, qui déclarent qu'ils professent unani-
memenl celle qui est contenue dans le sym-
bole de Constantinople , qu'ils ont coutume
de réciter dans la célébration des saints mys-
tères. Seulement ils y ajoutent, en parlant
du Saint-Esprit, qu'il procède du Père et
du Fils.
Le 2« porte, suivant la demande du roi,
dispense du serment contre les rebelles, et
la facullé de leur pardonner.
Le 3' est contre ceux qui parviennent aux
ordres par simonie. On déclare ceux qui
donnent ou qui reçoivent les ordres par celle
voie, déchus de leur dignité.
Les h% S*" et 6^ regardent la continence
des clercs, particulièrement des sous-diacres,
qui croyaient pouvoir se marier après leur
ordination. Cela leur est défendu, sous pcrnu
973 TOL
d'êlre enfermés toute leur vie dans un mo-
nastère pour y faire pénitence.
Les sous-cfiacres ne faisaient dès lors,
comme ils le font encore aujourd'hui, qu'un
Tœu implicite de continence -, d'où vient que
ceux dont il s'agit dans ce canon prélen-
daitMit s'excuser, sur ce qu'ils ignoraient
qu'ils eussent fait ce vœu dans leur ordina-
tion. Les Pères du concile leur répondent
que l'Eglise leur a suffisamment fait connaî-
tre son intention là-dessus, par la tradition
des vases sacrés, qu'ils ont reçus avec la bé-
nédiction de l'évéque dans leur ordination.
Le 7 déclare que ceux qui ont été en-
gagés dans les ordres ne peuvent point quit-
ter l'état ecclésiastique, ni retourner avec
leurs femmes, sous prétexte qu'ils ont été
ordonnés de force. Le concile leur oppose
que l'ordination est aussi stable que le ba-
ptême, que le saint chrême ou la confirma-
lion , et que la consécration des autels ; et
qu'ils ne sont pas moins obligés de persévé-
rer dans leur état , (|ue les enfants d'accom-
plir les promesses faites au baptême, quoi-
que ces derniers aient reçu ce sacrement sans
connaissance, ou même malgré eux. Ce
qu'il faut entendre, avec saint Augusiin, dos
efforts que les enfants font quelquefois con-
tre ceux qui les baptisent.
Le 8' défend d'ordonner ceux qui ne sa-
vent pas le psautiertoutenlier, avecles canti-
ques et les hymnes d'usage, les cérémonies
et la forme du baptême.
Le 9° porte que ceux qui, sans une évi-
dente nécessité, auront mangé de la chair
pendant le carême, en seront privés pendant
toute l'année et ne communieront point à
Pâques; qu'à l'égard de ceux à qui le grand
âge où la maladie ne permet pas de s'abste-
nir de viande, ils demanderont à l'évéque
la permission d'en manger.
Le 10" est un règlement touchant l'élection
du roi , SCS qualités, ses obligations.
Le il' confirme les anciens canons.
Le 12" veut que l'on observe envers les
juifs les décrets du concile de Tolède tenu
sous lé roi SisenancI, en 633.
Cinquante-deux évêques souscrivirent à
ces canons, avec seize comtes d'entre les prin-
cipaux officiers du roi , dix députés des évê-
ques absents, dix abbés, un arcbiprêire et un
primicier. A la suite des souscriptions est
un décret du concile louchant la disposition
des biens des rois , et un édil de Receswin-
the qui, après en avoir rapporté toutes les
circonstances, en ordonne l'exécution. Ibid.
TOLEDE (9"Concil(" de), l'an 635. Ce concile
fut assemblé le deuxième jour de novembre
de l'an 638, dans l'église de la Sainte-Vierge,
par les soins du roi Keceswinlhe. Saint Eu-
gène, archevêque de TolèJe, y présida, et
avec lui se trouvèrent quinze évêques, six
abbés, un archiprêtre, un primicier, un dia-
cre député d'un évéque absent, et quatre
comtes. On y fit dix-sept canons.
Le 1""^ porte que, si les ecclésiastiques se
rendent propriétaires des biens de l'église,
TOL
ri'i
il sera permis à ceux qui l'ont fondée ou cnri-
c!iie,et à leurs héritiers, d'en porter leurs plain-
tes à l'évéque ou au métropolitain , ou même
au roi, en cas que l'évéque et le métropolitain
n'aient aucun égard à leurs remontrances.
Le 2* autorise les fondateurs à veiller aux
réparations des églises et des monastères
qu'ils auront fait construire, afin que ces
bâtiments ne tombent point en ruine, et leur
accorde le droit de présenter à l'évéque des
prêtres pour les desservir (a). Si toutefois les
fondateurs ne trouvaient point de clercs ca-
pables de cette desserte, l'évéque pourra, de
l'agrément des fondateurs, en instituer qui
soient dignes de ces fonctions. Que si , au
mépris des fondateurs, l'évéque ordonne de
sa propre autorité des ecclésiastiques pour
la desserte de ces églises ou monastères, leur
ordination sera nulle, et il sera tenu d'en
ordonner d'autres qui lui seront présentés
par les fondateurs. On voit le patronage laï-
que clairement établi dans ce canon.
Le 3" porte que, si l'évéque ou un autre
ecclésiastique donne quelque partie du bien
de son église, à titre de prestation ou de pa-
trimoine, il sera obligé, sous peine de nul-
lité, d'en insérer le motif dans l'acte de do-
nation, afin que l'on voie si c'est avec justice
ou par fraude qu'il l'a faite.
Le h-" dit que, si l'évéque avait peu de
bien lors de son ordination, ce qu'il aura
ac(|uis depuis son épiscopat appartiendra à
l'église; que s'il en avait autant ou plus que
son église, ses héritiers partageront avec
l'église à proportion ; qu'il pourra disposer
de ce (|ui lui aura été donné personnellement,
en quelque manière (|ue ce soit, et que, s'il
meurt sans en avoir disposé, il appartiendra
à l'église. On ordonne la même chose à l'é-
gard des autres ecclésiastiques.
Le 5" déclare que l'évéque qui fonde un
monastère dans son diocèse ne pourra le
doter que de la cinquantième partie du re-
venu de son évêché , ou que de la centième,
s'il fonde une simple église sans monastère.
Le 6' permet à l'évéque de remettre à une
église paroissiale la troisième partie des re-
Venusqu'elle lui doit, ou de donner celte troi-
sième partie à une autre église, et veut que
la remise ou la translation qu'il en fera soit
perpéluelle et irrévocable.
11 paraît par ces deux derniers canons
qu'il était permis aux évêques d'Espagne de
fonder des monastères ou des chapelles,
avec la faculté de les doter d'une partie des
revenus de leurs évêchés, et que la troisième
partie des biens d'une paroisse dont ils jouis-
saient n'était pas un droit nouveau, ni par-
ticulier à quelques endroits, mais un droit
ancien et commun à toutes les paroisses d'un
diocèse.
Le 1" fait défense aux héritiers de l'évéque
ou du prêtre de se mettre en possession de
la succession sans le consentement du mé-
tropolitain ou de l'évéque, et si c'est un mé-
tropolitain, avant qu'il ait un successeur,
ou qu'il y ait un concile assemblé,
(a) Le P. Richard ajoute ici : «Sans que l'évéque puisse en raeltie d'autres à leur préjudice. » Dans le texl«
même il n'y a rien de semblable.
97K
Le 8' déclare que la prescription de trente
ans ne courra contre l'église, à l'égard des
biens aliénés par un évéque , que du jour de
sa mort et non de l'aliénalion.
Le 9' règle les honoraires de l'évêque qui
a pris soin des funérailles de son confrère
et de l'inventaire des biens de l'église. Si elle
est riche, il ne pourra prendre plus d'une
livre d'or, et une demi-livre si elle est pau-
vre; mais il doit envoyer au métropolitain
l'inventaire qu'il aura tait.
Le 10'^ porte que les enfants nés des ecclé-
siastiques, obligés au célibat par leur état,
depuis l'évêque jusqu'au sous-diacre, seront
incapables de succéder, et deviendront es-
claves de l'église que leur père servait.
Le 11' ditqueles évêques ne pourront faire
entrer dans le clergé les serfs de l'église,
sans les avoir auparavant affranchis.
Le 12* ajoute que l'on ne comptera pas les
années d'affranchissement du jour de l'acte
qui en aura été dressé, mais de la mort de
celui qui aura affranchi.
Le 13' et les trois suivants portent que les
affranchis de l'église ne pourront épouser
des personnes libres qu'autrement; ils se-
ront tous traités comme affranchis, c'est-à-
dire obligés, eux et leurs descendants, à
rendre à l'église les mêmes services que les
affranchis doivent à leurs patrons, sans pou-
voir disposer de leurs biens qu'en faveur de
leurs enfants ou de leurs parents de même
condition.
Le 17' ordonne aux juifs baptisés de se
trouver aux fêles principales dans la cité,
pour assister à l'office solennel avec l'évê-
que, afin qu'il puisse juger de la sincérité
de leur conversion et de leur foi, sous peine,
pour ceux qui y manqueront, d'être punis
selon leur âge, ou de verges, ou de quelque
autre peine corporelle. Le concile finit en fai-
sant des vœux pour la prospérité du règne
de Receswinthe, et en indiquant un autre
concile à Tolède, pour le 1" novembre de
l'année suivante 656. /6i(i.
TOLEDE (10' Concile de), l'an 656. .Saint
Eugène, archevêque deTolède, assisté dedix-
neuf évêques et de cinq députés d'évêques
absents, présida à ce concile, qui se tint le
1'^ décembre de l'an 656. H passe pour un
concile national, parce qu'il s'y trouva deux
autres métropolitains avec saint Eugène,
savoir Fugitive de Séville, et Fructueux de
Brague. On y fit sept canons.
Le 1" ordonne que la fête de l'Annoncia-
tion de la sainte Vierge, qui se célébrait en
différents jours dans les églises d'Espagne,
sera fixée au 18 décembre, huit jours avant
Noël.
Le 2' ordonne que les clercs qui auront
violé les serments faits pour la sûreté du
prince et de l'Etat soient privés de leur di-
gnité , avec pouvoir néanmoins au prince de
Ta leur rendre.
Le 3' défend aux évêques, sous peine d'un
an d'excommunication, de donner à leurs
parents ou à leurs amis les paroisses ou les
monastères pour en tirer les revenus.
Le k' et le 5« portent que les femmes qui
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
976
embrassent l'état de viduité, feront leur pro-
fession par écrit devant l'évêque ou son mi-
nistre, qui leur donnera l'habil avec un
voile noir ou violet, qu'elles seront obligées
de porter sur leur tête; que celles qui quit-
teront l'habit de veuves seront excommu-
niées, et renfermées dans des monastères
pour le reste de leur vie.
Le 6^ veut qu'on oblige les enfants à qui
les parents ont fait donner la tonsure et
l'habit de religion, à vivre dans l'état reli-
gieux ; mais que les parents n'aient le pou-
voir d'offrir leurs enfants pour être reli-
gieux que jusqu'à ce qu'ils aient atteint
l'âge de dix ans, et qu'après cet âge, le con-
sentement des enfants soit nécessaire.
Il était permis en Espagne aux pères et
aux mères de consacrer leurs enfants , tant
filles que garçons, à la vie religieuse, avant
qu'ils eussent atteint l'âge de dix ans ; mais
lorsqu'ils avaient atteint cet âge, ils étaient
comme émancipés à cet égard, et il n'était
plus au pouvoir de leurs pères et de leurs
mères de les consacrer à la vie religieuse
sans leur consentement. Le concile m Trullo
contient la même disposition que celui-ci ;
ce qui vient de ce que ces deux conciles ont
cru que l'âge de puberté commençait à dix
ans ; car cet âge n'était pas le même partout,
soit par rapport à la nature qui le donnait,
soit par rapport aux lois qui le fixaient ; et
il y avait des lois qui le fixaient à dix ans,
d'autres à douze, d'autres à quatorze ou à
seize.
Le 7* défend aux chrétiens , et principale-
ment aux clercs, de vendre leurs esclaves à
des juifs, parce qu'ils ne peuvent ignorer que
ces esclaves ont été rachetés du précieux
sang de Jésus-Christ ; ce qui fait que l'on
doit plutôt en acheter aux juifs que de leur
en vendre.
Les évêques étaient encore assemblés,
lorsqu'on leur présenta un écrit de Pota-
mius, archevêque de Brague, dans lequel il se
reconnaissait coupable d'un commerce char-
nel avec une femme. On le fit entrer et re-
connaître son écrit : on lui demanda si sa
confession était libre et contenait la vérité.
Il en fit serment et déclara , fondant en lar-
mes, qu'il avait, depuis environ neuf mois,
quitté vulonlairement le gouvernement de
son église, pour se renfermer dans une pri-
son et y faire pénitence. Le concile déclara
que, suivant les anciens canons, il devait être
déposé de l'épiscopat; mais que, par com-
passion, il lui conservait le nom et le rang
d'évêque, à condition néanmoins qu'il ferait
pénitence toute sa vie : ensuite il choisit
Frucluosus, évéque de Dume, pour gouver-
ner l'église de Brague, qui n'était qu'à une
lieue de Dume. Le même concile annula les
dispositions testamentaires de Ricimer, évé-
que de Dume avant Fructuosus , comme
contraires à celles de saint Martin, son prédé-
cesseur, et préjudiciables à son église.
Cet exemple de Potamius est tout à fait
mémorable, et tel qu'à peine en trouvera-t-on
un semblable dans toute l'histoire de l'Eglise.
C'est un archevêque qui s'accuse lui-même
977
TOL
TOL
978
publiquement, et en présence d'un concile de
toute sa nation, d'un crime honteux et se-
cret, dont il n'y a ni témoin ni accusateur.
Ceci nous donne lieu d'examiner quelle a
été l'ancienne discipline de l'Eglise par rap-
port à l'ordination et à l'exercice des fonc-
tions des ordres, touchant les chrétiens qui
étaient tombés dans quelque péché mortel,
et particulièrement dans le péché de la chair
ou de la fornication. Cet examen ne sera ni
long, ni pénible ; car il est certain qu'en par-
courant des yeux les canons apostoliques,
et ceux des anciens conciles, de même que
les décrets du saint-siége, on verra que,
selon l'ancienne discipline de l'Eglise, on
punissait, par le refus de l'ordination , ou
par la déposition et l'interdit des fonctions
des ordres qu'on avait déjà reçus, tout chré-
tien qui tombait dans un péché mortel, quel
qu'il lût , même secret , et surtout dans le
péché de la chair, qui renferme une opposi-
tion particulière avec l'exercice des saints
ordres, pour lesquels il faut une pureté sin-
gulière de cœur et de corps. On peut voir
là-dessus le quinzième canon apostolique,
les dix-neuvième, trentième et soixante-sei-
zième du concile d'Elvire, le premier con-
cile de Tolède , qui commence par rappeler
les canons du concile général de Nicée tou-
chant les ordinations , la lettre du pape
saint Innocent I"^ aux Pérès du premier con-
cile de Tolède, c'est-à-dire aux évêques qui
avaient assisté à ce concile; les vingt-qua-
trième, viogt-cinquième et vingt-septième
chapitres du concile de Lugo ; le neuvième
canon du premier concile d'Orléans, le vingl-
deuxièine de celui d'Epaone, etc. Tous ces
canons prouvent que Potamius ne fil que se
conformer à l'ancienne discipline de l'Eglise,
quand il se condamna lui-même à l'interdit
de ses fonctions et à sa déposition, et qu'il y
était obligé en conscience, quoique son pé-
ché fût secret. C'est ce que prouve encore
l'exemple de saint Genebaud , premier évê-
que de Laon, qui avait épousé la nièce de
saint Rémi, évêque de Reims, et dont il s'était
séparé pour vivre en continence avant son
épiscopat^ mais dont il avait eu ensuite deux
enfants. Ce saint évêque pénitent se crut
obligé, en vertu des lois de l'Eglise, de re-
noncer de lui-même à l'épiscopat, quoique
son crime fût secret. 111e déclara librement à
saint Rémi, son oncle, qui le renferma dans
une très-petite maison que l'on voit encore
aujourd'hui près de l'église de Saint-Julien,
où il fit sept ans de pénitence , pendant les-
quels saint Retni gouverna l'église de Laon
avec celle de Reims.
C'est donc une chose certaine que, selon
l'ancienne discipline de l'Eglise, l'homicide,
l'idolâtrie, la simonie et l'incontinence, soit
publics, soit occultes, étaient des empêche-
ments à la réception des ordres, et à l'exer-
cice des fonctions de ceux qu'on avait reçus,
tout comme encore aujourd'hui l'Iiomicîde,
l'hérésie, la simonie et d'autres crimes sem-
blables , produisent l'irrégularité. Ce ne fut
que vers le milieu du sixième siècle que les
Pères du concile de Lérida commencèrent à
faire quelque brèche à cette ancienne disci-
pline, dans leur cinquième canon, où ils di-
sent que « si quelqu'un de ceux qui servent
à l'autel tombe par fragilité dans le péché de
la chair, et qu'il donne ensuite des marques
de son regret, il est au pouvoir de l'évêque
de le rétablir dans son office, sans l'élever à
des ordres supérieurs. » Celte condescendance
s'accrut surtout depuis le commencement du
neuvième siècle, jusqu'au point où nous la
voyons aujourd'hui, qu'on n'a plus besoin
de dispense ni du pape, ni de l'évêque, pour
rétablir dans ses fonctions, après une sincère
pénitence, un clerc coupable de péchés se-
crets contre la continence. Mais il n'en est
pas moins vrai de dire que l'esprit de l'Eglise
n'a point changé,etqu'elle exige aujourd'hui,
comme autrefois, une singulière pureié de
cœur et de corps dans ses ministres. On peut
voir sur ce sujet la Dissertation du cardinal
d'Aguirre, qui se trouve à la suite du dixième
concile de Tolède, au IP tome de ses Conciles
d'Espagne.
TOLÈDE (11* Concilede), l'an 675. Wamba,
successeur du roi Receswinthe, mort Pan
672, voyant son royaume tranquille, permit
aux évêques de la province Carthaginoise de
tenir un concile. Ils s'assemblèrent la qua-
trième année de son règne , c'est-à-dire l'an
675, à Tolède , dans l'église de la Sainte-
Vierge, le 7 novembre. Quiricius , archevê-
que de celle ville, y présida; seize autres
évêques y souscrivirent, avec deux diacres
députés pour des é>êques absents , six abbés
et l'archidiacre de Tolède. Les actes du con-
cile commencent par une longue préface ,
dans laquelle les évêques font profession de
leur foi. Elle est conforme à la doctrine des
quatre premiers conciles généraux sur les
mystères de la Triiiilé et de l'Incarnation;
mais elle traite ces deux mystères avec beau-
coup plus d'étendue que no font les sym-
boles de Nicée et de Constantinople. A la
suile de la préface viennent seize canons.
Le 1 ' règle la manière dont les évêques
doivent se coniporter dans les conciles, sa-
voir avec gravité et modestie, en ne se ré-
pandant point en discours inutiles ni en
injures , et en ne marquant pas trop d'opi-
niâtreté dans les disputes. Il ajoute que qui-
conque, loin d'observer ce règienieni, trou-
blera le concile par ses ris ou par le bruit
qu'il y excitera , en sera chassé honteuse-
ment , et excommunié pendant (rois jours.
Le 2" reproche aux évêques leur négli-
gence à s'instruire et à instruire les autres :
il ordonne aux métropolitains de veiller à
l'instruction de leurs s uffra gants, et à ceux-
ci d'instruire les peuples qui leur sont con-
fiés.
Le .3" veut que dans chaque province
l'on suive , pour la célébration de l'office
public, les cérémonies et les rites observés
dans l'église métropolitaine ; et que les ab-
bés s'y conforment aussi dans l'office public
de leurs monastères : ce qu'il entend des
vêpres, des matines et de la messe.
Le 4° défend , suivant le chapitre neuf du
quatrième concile de Carthage , de recevoir
979
DICTIONNAIRE DES CONCILES
980
les oblatioDS des prêtres (a) qui sont en
discorde , et de les laisser approcher de
l'autel, jusqu'à ce qu'ils soient réconciliés.
Il ordonne en outre qu'ils demeurent en pé-
nitence le double du temps qu'aura duré
leur dirision.
Le 5* est un règlement contre les entre-
prises violentes et les excès de certains prê-
tres. On veut qu'ils réparent de leurs biens
les torts qu'ils pourraient faire, ou qu'ils
pourraient avoir rails ; et si quelque évêque
vient à tomber avec quelque femme , OUe ,
nièce ou parente , en quelque degré que ce
soit, d'un grand, on ordonne qu'il soit ex-
communié el déposé pour toujours , et on ne
lui accorde la communion qu'à la moii.
Le 6 défend à c ux qui ont à célébrer les
saints n^ystères de juger par eux-mêmes les
crimes dignes de mort, et d'ordonner la mu-
tilation des membres , pas même aux serfs
de leur église ; et cela sous peine de la dépo-
sition et de l'excommunication , sans rcce-
Toir la cotumunion qu'à la mort.
Le 7= ordonne que les évêques corrigent
publiquement les pécheurs , ou du moins
qu'ils le fassent en présence de témoins ;
et que , s'ils condamnent quelqu'un à l'exil
ou à la prison, la sentence soit prononcée
devant trois témoins, et signée de la main de
l'évêque
Le 8' défend, sous peine d'excommuni-
cation , de rien prendre , même de ce qu'on
offre volontairement, pour le baptême , le
saint chrême ou les ordres; si c'est révê(iue
qui a reçu, il sera excommunié deux mois;
le prêtretrois ; le diacre quatre ; le sous-
diacre et les autres clercs à proportion.
Le 9» porte que celui qui sera ordonné
évêque prêtera serment devant l'aulel et
avant son ordination, qu'il n'a rien donné,
et qu'il ne donnera rien pour être élu évê-
que. Ceux que l'on aura convaincus d'être
parvenus à l'épiscopat par simonie seront
mis en pénitence et séparés de l'Eglise, sans
pouvoir faire les fonctions de leur ordre,
jusqu'à une entière satisfaction, qui consis-
tera en deux ans d'une pénitence sincère et
douloureuse.
Le 10' oblige ceux qui reçoiventles ordres,
de promettre par écrit, qu'ils seront inviola-
blement attachés à la foi catholique , qu'ils
ne feront rien contre ses lois, et qu'ils obéi-
ront à leurs supérieurs.
Le 11' explique le quatorzième canon du
premier concile de Tolède , qui ordonne de
chasser de l'Eglise , comme sacrilèges, ceux
qui , ayant reçu l'eucharistie de la main du
prêtre , ne l'auraient pas consommée. On
déclare ici que cette peine n'est que pour
ceux qui rejettent l'eucharistie par mép^ris ;
il excuse , au contraire , ceux qui la rejet-
tent par infirmité naturelle ; disant qu'il
était arrivé à plusieurs malades de rejeter
l'eucharistie, parce qu'ils avaient une telle
sécheresse, qu'ils ne pouvaient l'avaler sans
boire le calice du Seigneur. Il excuse aussi
les enfants et ceux qui se trouvent dans
quelque aliénation d'esprit. Quant à ceux
qui rejettent l'eucharistie à dessein et par
mépris, si c'est un fidèle qui commet ce pé-
ché, il sera privé de la communion, au
moins pendant cinq ans; et si c'est un infi-
dèle, il sera châtié de verges et banni à
perpétuité.
11 y a diverses choses à remarquer dans
ce canon. On y voit d'abord que l'on com-
muniait pour l'ordinaire les mourants sous
la seule espèce du pain, mais qu'on y ajou-
tait aussi quelquefois l'espèce du vin. Il
paraît encore que l'on communiait les en-
fants nouveilement baptisés , et les fous qui
avaient des intervalles lucides.
La coutume de communier les enfants
nouvellement baptisés dura jusqu'au on=
zième siècle, du moins en plusieurs Eglises;
mais , au lieu du corps d» Jésus-Christ , on
ne leur donnait dans lis derniers siècles que
le précieux sang-, dans lequel le prêtre ne
faisait que tremper le boutdudoigl, qu'il
présentait à sucer à l'enfant. Pour ce qui est
des infidèles que ce canon condamne à être
battus de verges et exilés pour avoir rejeté
l'eucharistie, cela doit s'entendre des juifs
qui s'étaient faits chrétiens par crainte , et
qui prenaient la sainte eucharistie , en
communiant avec le reste des fidèles , mais
qui ne la consommaient pas.
Le 12° ordonne que l'on réconcilie sans
délai les pénitents qui sont en danger de
mort , et que s'ils meurent après avoir été
admis à la pénitence par l'imposition des
mains, sans avoirété néanmoins réconciliés,
on ne laisse pas de prier pour eux à l'é-
glise , et de recevoir l'oblation faite à leur
intention , c'est-à-dire pour le repos de leur
âme.
H faut distinguer trois choses exprimées
dans ce canon, la pénitence, l'imposition
des mains , el la réconciliation. Recevoir la
pénitence , c'était se soumettre aux lois de la
pénitence, et être admis au rang des péni-
tents, par la confession de la bouche et la
contrition du cœur. Recevoir l'imposition
des mains, c'était recevoir l'absolution du
prêtre , après qu'on lui avait confessé ses pé-
chés. La réconciliation était la communion
même, ou la participation à la sainte eucha-
ristie. C'est ce qui paraît par le soixante-
seizième chapitre du quatrième concile de
Carthage , conçu en ces termes , au suje'l des
malades tombés en frénésie : Aecipiat pœni^
tenlium , et si continua creditur moriturus ,
reconcilietur per manus impositionem, et m-
fundalur ori ejus eucharistia. Ainsi raisonne
Loaisa sur ce douzième canon , mais mal ,
quand il dit que recevoir l'imposition des
mains c'était recevoir l'absolution du prê-
tre, et que la réconciliation était la commu-
nion même , par opposition à l'absolution du
prêtre. Il est bien vrai que le prêtre impo-
sait ou étendait la main, en donnant Tal)-
soluiion sacramentelle au pénitent , comoifi
il le fait encore aujourd'hui ; mais celte im-
position des mains proprement réconcilia -
(a) Lo, p. Richard dii « des évêques. » Il y a dans le texte : Quommdam sacerdolum. La même observation revieiH
plus d'une fois aux canons suivanls.
Î)8I
TOL
TOL
982
loire était précédée de plusieurs autres qui
ne l'étaient pas , puisqu'il est certain qu'on
imposait souvent les mains aux pénitents
pour les préparer de loin et lentement à
l'absolution sacramentelle , qu'on ne leur
donnait, dans le cours ordinaire, qu'après
qu'ils avaient entièrement siilisfait et achevé
leur pénitence. Il est encore vrai qu'on peut
donner à la sainte communion le nom de
réconciliation, puisqu'elle est comme le
sceau de noire parfaite réconciliation avec
Dieu , et qu'elle nous unit intimement à lui ;
mais ce nom ne peut lui appartenir exclusi-
vement et par opposition à l'absolution sa-
cerdotale , qui est vraiment réconciliatoire ,
et qui mérite le titre de réconcilialion dans
un sens strict et propre. Le chapitre soixante-
seize du quatrième concile de Garthago, cité
par Loaisa, fait contre lui , puisque l'impo-
sition des mains du prêire y est appelée re-
conci7/«?o«Vc, dans le temps môme qu'on la
dislingue de la coiumunion : Reconciiietw
per vwnus impositionem , et infundalur ori
ejus eucharistia.
Le 13' renouvelle les anciens canons qui
défendent à ceux qui sont possédés du dé-
mon , ou agités de violents mouvements, de
servir à l'autel ou d'en approcher pour
y recevoir les divins sacrements. Le concile
en excepte toutefois ceux que la faiblesse ou
la maladie fait tomber sans qu'ils soient agi-
lés de ces mouvements extraordinaires ; il
consent même à ce que ceux qui ont été pos-
sédés du démon reprennent les fonctions de
leur ordre au bout d'un an, si, pendant tout
ce temps-là» il a paru qu'il n'en étaient plus
possédés.
Le ik^ ordonne que , pendant la célébra-
tion des divins offices , celui qui chante ou
qui offre le saint sacrifice ail toujours
avec lui , autant qu'il est possible, un aide
capable do faire la même fonction, s'il venait
à se trouver mal.
Les tournoiements qu'on nomme aujour-
d'hui vapeurs ou vertiges , étaient fort fré-
quents en Espagne du temps de ce concile ;
et, comme ces accidents arrivaient quelque-
fois aux prêtres qui faisaient l'office , ou qui
célébraient la messe, le concile, pour obvier
à cet inconvénient , ordonna sagement que
le célébrant eût toujours auprès de lui, au-
tant que faire se pourrait, un autre prêtre
pour faire l'oifice ou pour achever le sacri-
fice à sa place, en cas de besoin ; et c'est de
là peut-être qu'est venu l'usage de donner
au célébrant un prêtre assistant , les jours
de solennité , d'abord pour la nécessité , et
ensuite pour l'honneur seulement.
Le 15' renouvelle les ordonnances précé-
denles louchant la tenue des conciles an-
nuels, avec ordre à tous les évêques, sous
peine d'excommunication d'une année , de
s'y rendre , s'ils n'en sont empêchés par
maladie, ou par quelques autres nécessités
indispensables.
Le 16* contient des actions de grâces à
Dieu , et ensuite au roi Wamba, qu'on ap-
pelle le restaurateur de la discipline ecclé-
siastique de son temps, el auquel on souhaite
une longue vie en ce monde, et la gloire
éternelle en l'autre. Reg. XV , Lnbb, VI ;
Hard. IIL D'Aguirre, Concil. Hispan. t. M ;
Anal, des Conc, t. l.
TOLEDE (12'Concilede), l'anGSî.Wamba,
roi des Golhs en Espagne, ayant été empoi-
sonné par Andabaste, demeura quelque
temps dans son lit , sans mémoire et sans
aucun sentiment. L'archevêque de Tolède ,
le voyant en cet état, lui donna la pénitence
et le revêtit de l'habit monastique. Ce prince,
revenu en santé, ayant appris ce qui s'était
passé, renonça au royaume et déclara son
successeur, par acte solennel , Ervige, pa-
rent du roi Chisdesvinte. Ervige , voulant
s'assurer le royaume par la confirmation des
évêques et des seigneurs de ses Etats , les
assembla à Tolède la première année de son
règne, qui était l'an 68i. Le concile com-
mença le 9 janvier el finit le 25. Il s'y trouva
trente-cinq évêques, présidés par Julien de
Tolède, quatre abbés, deux prêtres et un
diacre députés d'évêques absents, et quinze
seigneurs officiers du palais. Le concile fit
treize canons.
Le 1'' renferme la protestation qu'on re-
çoit les définitions de foi des quatre pre-
miers conciles généraux. Les évêques y ap-
prouvèrent aussi l'élection d'Ervige et la
déposition de Wamba, sur le vu des pièces
qui leur avaient été présentées, savoir l'acte
souscrit par les seigneurs du palais, en pré-
sence desquels Wamba avait reçu l'habit de
religion et la tonsure, son décret par lequel
il déclarait Mrvige son successeur , une ins-
truction à Julien de Tolède, à qui il marquait
comment se devait faire l'onction d'Ervige,
et enfin le procès-verbal du sacre de ce nou-
veau roi : en conséquence , ils déclarèrent
les peuples déchargés du serment de fidélité
envers Wamba, les obligèrent de reconnaî-
tre Ervige pour leur roi légitime, et de lui
obéir en cette qualité , sous peine d'êlre
frappés d'analhème.
Le 2' oblige ceux qui ont reçu la pénitence
dans la maladie, même après avoir perdu la
parole et la connaissance, d'observer invio-
lablement l'exercice des pénitences s'ils re-
viennent ensuite en santé, et leur interdit
le retour aux fonctions militaires; et , pour
montrer qu'on peut donner la pénitence aux
personnes qui sont sans connaissance, il al-
lègue l'exemple des enfants ,qui ne laissent
pas d'être obligés aux engagements du bap-
tême quoiqu'ils l'aient reçu sans connais-
sance. Il veut néanmoins que le prêtre ne
la donne qu'à ceux qui l'ont demandée ; el,
si quelqu'un la donne à ceux qui ont perdu
la connaissance, il doit être excommupié
pendant un an.
Le 3*^ ordonne que ceux qui ont été ex-
communiés comme coupables de quelque
crime contre le prince ou contre l'Etat
soient rétablis dans la communion ecclésias-
tique aussitôt que le prince leur aura reudu
ses bonnes grâces, ou qu'ils auronl eu l'hou-
neur de manger à sa table.
Il faut bien observer qu'il ne s'agit 4#us ce
canon que de ceux qui avaient été exx'om-
98S
DICTIONNAIUE DES CONCILES.
984
munies parce qu'ils s'étaient rendus coupa-
bles de quelque crime contre le prince ou
contre l'État; car s'il se fût agi d'une excom-
munication lancée pour un crime qui ne re-
gardât ni la personne du prince, ni le bien
de l'Etat et de la république, la faveur du
prince par rapport à l'excommunié ne lui
aurait servi de rien
Le k" défend d'ordonner des évéques là où
il n'y en a jamais eu , spécialement dans les
villages ou bourgades et dans les faubourgs
des villes , de peur que, contre la défense
des canons, il ne semble y avoir deux évé-
ques dans une même ville. Il condamne aussi,
en particulier, l'ordination que l'évêque de
Mérida, forcé par le roi Wamba , avait faite
d'un évêque dans un village où il n'y en avait
point eu auparavant : il casse celte érection
d'un nouvel évêché; et néanmoins, sans dé-
poser le nouvel évêque, il lui destine, par
grâce , le premier évêché vacant.
Le 5^ condamne l'usage de quelques prê-
tres qui , offrant plusieurs fois le sacrifice
en un même jour, ne communiaient qu'à
leur dernière messe : il est ordonné que,
toutes les fois qu'ils immoleront le corps et
le sang de Jésus-Christ sur l'autel, ils ne
manquent pas d"y participer.
Walafride Slrabon , auteur du neuvième
siècle, nous apprend {De Rébus eccl. cap. 21)
que le pape Léon IV disait jusqu'à neuf
messes en un seul jour. Il fut défendu dans
la suite à tout prêtrede dire plusieurs mes-
ses dans un jour, si ce n'est en certains jours
exceptés , et dans les cas de nécessité, avec
la permission de l'évêque. Sufficit sacerdoti
unam missam in die una celebrare Non
modica res est unam missam facere ; et valde
felix est , qui unam digne celebrare potest.
Quidam tamen pro defunctis unam faciunt, et
alteram de die, si necesse fuerit [Ex Gratian.
de Cons. dist. 1, cap. Sufficit).
Le 6"^ permet à l'évêque de Tolède d'or-
donner tous les évéques d'Espagne, suivant
le choix du roi, sans préjudice néanmoins
des droits des provinces, et à la charge que
l'évêque de Tolède jugera digne de l'épisco-
pat le nouvel élu, et que celui-ci se présen-
tera , dans trois mois, à son métropolitain ,
pour recevoir ses instructions.
Le 7'^ abroge une loi de Wamba , qui pri-
vait du droit de porter témoignage ceux qui
n'avaient point pris les armes dans les be-
soins de l'Etat, et déclare que ces personnes
ne seront point rejelées comme inlâmes.
Le 8"= défend aux maris de quitter leurs
femmes , excepté le cas de fornication , avec
menace de les séparer de la société des fi-
dèles et de la communion de l'Eglise, s'ils ne
retournent avec elles.
Le 9' renouvelle les lois faites contre les
juifs.
Le 10« accorde le droit d'asile à ceux qui
se retirent dans les églises , et à trente pas
à l'entour, à condition toutefois de les ren-
dre à ceux qui jureront de ne les point mal-
traiter.
Le 11« défend, sous peine d'excommunica-
tion et d'autres châtiments griefs, diverses
superstitions païennes qui avaient encore
lieu en Espagne.
Le 12" ordonne que l'on tienne chaque
année un concile provincial le premier jour
de novembre.
Le 13' contient des vœux pour la pros-
périté du règne d'Ervige, et des actions de
grâces de ce qu'il avait assemblé le concile.
Ce prince donna un édit pour en confir-
mer les décrets , en date du 25 janvier 681.
Ibid.
TOLEDE (13« Concile de), l'an 683. Ce
concile fut tenu la quatrième année du règne
d'Ervige, c'est-à-dire l'an 683, le 4 novem-
bre. Il s'y trouva quarante-huit évéques ,
vingt-sept députés d'évêques absents , cinq
abbés, l'archiprêtre, l'archidiacre et le pri*-
micier de l'église de Tolède , et vingt-six sei-
gneurs. Le roi Ervige ayant envoyé au con-
cile un mémoire contenant divers chefs
sur lesquels il souhaitait qu'on fît des règle-
ments, les évéques en firent douze, tous
relatifs au mémoire du prince, après avoir
commencé par l'a confession de foi , c'est-à-
dire par la récitation du symbole de Nicée,
que tout le monde chantait alors , pendant
la messe, dans les églises d'Espagne.
Le 1 ' contient une amnistie en faveur de
ceux qui, avec un nommé Paul, avaient
conspiré contre le roi Wamba et contre
l'Etat.
Le 2^ règle la manière de procéder contre
les clercs et les seigneurs de la cour accusés
de crimes. Il défend de les priver de leurs
biens et de leurs dignités , de les mettre aux
fers ou en prison, de leur faire souffrir le
fouet, la question, ou tout autre tourment,
jusqu'à ce qu'ils aient été dûment jugés dans
une assemblée de prêtres , d'anciens et de
magistrats compétents.
Le 3' remet les arrérages des tributs jus-
qu'à la première année du règne d'Ervige, et
frappe d'anathème quiconque osera contre-
venir à ce règlement.
Le k' défend aussi, sous peine d'anathème,
de faire aucun mal soit à la femme, soit aux
enfants du roi Ervige.
Le 5' porte qu'il ne sera pas permis aux
veuves des rois de se remarier, pas même à
un roi ; que si quelqu'un les épouse, il sera
excommunié.
Le troisième concile de Saragosse va en-
core plus loin , et oblige les veuves des rois
à prendre l'habit de religion dans quelque
monastère , pour y passer le reste de leurs
jours. Le but de ces canons est de prévenir
les troubles qui pourraient arriver dans le
cas où un homme ambitieux, qui aurait
épousé la veuve d'un roi, voudrait, sous ce
prétexte, usurper son royaume, au préjudice
de ses légitimes successeurs. Cependant celle
raison ne paraît point avoir assez de fonde-
ment ni assez de force pour obliger une
veuve, non-seulement à garder la viduilé,
mais encore à se faire religieuse malgré elle
et contre son inclination. Le droit naturel et
divin semble y résister.
Le G"^^ déclare que ni les serfs, ni les affran-
chis , excepté ceux du fisc, ne pourront
98^
TOL
TOL
98C
exercer aucunecharge dans le palais, ou dans
les lerrcs royales.
Le 7' veut qu'on dépose les ecclésiastiques
qui, en récrimination des chagrins qu'on
leur donne, dépouillent les autels, éteignent
les cierges , parent l'église d'une manière
lugubre, ou cessent d'offrir le sacrifice de la
messe.
Le 8' ordonne aux évêques, sous peine
d'excommunication , de se rendre chez leur
métropolitain, quand il les mandera, soit
pour quelques solennités, comme de Pâques,
de la Pentecôte et de Noël , soit pour des af-
faires, soit pour la consécration de quelques
évêques, ou pour l'exécution des ordres du
roi.
Le 9^ confirme les canons du douzième
concile de Tolède.
Le 10' permet à Gaudence , évéquc de
Valérie, qui, étant tombé malade, avait été
mis en pénitence sans avpir confessé au-
cun crime, de faire ses fonctions etde célébrer
les saints mystères, suivant les saints canons.
A cette occasion on fit une loi générale, por-
tant que les évêques qui auraient reçu la
pénitence par l'imposition des mains, dans
une maladie dangereuse, sans avoir confessé
de péchés mortels, pourraient, étant réconci-
liés parleurmétropolitain, rentrer dans leurs
fonctions; mais que , s'ils avaient étéconvain-
cus d'un crime avantde recevoirla pénitence,
ou qu'ils en eussent confessé en la recevant,
ils s'abstiendraient de leurs fonctions, jus-
qu'à ce que le métropolitain en disposât
autrement. Quant à ceux qui, ayant commis
quelques péchés mortels secrets , ne les
avaient pas confessés, on les livre à eux-
mêmes et à leur conscience, pour savoir s'ils
renonceront à leur dignité, ou s'ils la conser-
veront, en faisant une pénitence secrète.
Le ll-^ défend de retenir et même de rece-
voir le clerc d'un autre évêque, ou do favo-
riser sa fuite, ou de lui donner le moyen de
se cacher : ce qui s'entend non-seulement
des prêtres, des diacres et des autres clercs ,
mais aussi des abbés et des moines. Il déclare
ensuite qu'on ne doit pas mettre au rang des
fugitifs ceux qui vont trouver leur métropo-
litain pour leurs affaires.
Le 12« déclare que le clerc qui, ayant
quelque affaire avec son évêque, se retire
vers le métropolitain, ne doit point être ex-
communié par son évêque, avant que le mé'
tropolitain ait jugé qu'il est digne d'excom-
munication. Il peut même, en cas qu'il soit
lésé par son métropolitain, recourir au prince.
Mais, s'il était excommunié avant d'avoir eu
recours soit au synode, soit au métropolitain,
soit au roi , il demeurera excommunié , jus-
qu'à ce qu'il se soit justifié. Le concile finit
par des remerciements au roiErvige, et des
vœux auciel poursa prospérité. /îe^. t. XVII;
Labb. t. VI; Hard. i. III; d'Aguirre^ Concil.
Hispan. t. II ; Anal, des Conc, t. I.
TOLEDE {ik' Concile de), l'an 684. Ce con-
cile commença le 14 novembre de l'an 684,
le cinquième du règne d'Ervige, et finit le 23
du même mois. Il s'y trouva dix-sept évê-
ques, avec six abbés et dix députés d'évê-
ques absents. Le motif de la convocation de
ce concile fut la confirmation de ce qui avait
été fait contre les erreurs des monolhéliles
dans le sixième concile général, tenu à Con-
slantinople. Les évêques, qui ne tenaient
point le concile de Constantinople pour géné-
ral, parce qu'ils n'y avaient pas été appelés,
en examinèrent les actes, les comparèrent
avec les quatre anciens conciles, les approu-
vèrent et les reçurent avec respect , lour
donnant rang après ces quatre conciles. En-
suite ils expliquent leur foi sur l'incarna-
tion , et confessent en termes exprès deux
volontés en Jésus-Christ, l'une divine et l'au-
tre humaine , et deux opérations , disant
anathème à quiconque ne croit pas que Jé-
sus-Christ soit vrai Dieu et homme parfait
en une seule personne. Cela est contenu en
dix canons ou chapitres. Ils envoyèrent au
pape Léon II leur souscription à la définition
de foi du concile de Constantinople, avec un
livre oiJL ils expliquaient leur croyance avec
plus d'étendue. Mais Benoît II, successeur de
Léon, ayant trouvé dans ce livre quelques
expressions qui lui parurent peu correctes,
cela donna lieu à la tenue du concile sui-
vant. Jbid.
TOLEDE (15= Concile de), l'an 688. Ce
concile fut tenu le 11 mai de l'an 688, le pre-
mier du pontificat du pape Sergius , et le
premier du règne d'Egica, gendre et succes-
seur d'Ervige. Soixante et un évêques s'y
trouvèrent avec neuf abbés, l'archidiacre et
le primicier de Tolède , cinq prêtres , dont
deux abbés, pour des évêques absents, et
dix-sept comles. Le concile s'assembla dans
l'église du palais , et le roi Egica s'y trouva
en personne. Le concile commença par la
discussion des expressions qui avaient fait
peine au pape Benoit.
La première était celle-ci : « La volonté a
engendré la volonté , comme la sagesse a
engendré la sagesse. » La seconde portait :
« Il y a trois substances en Jésus-Christ. »
Les Pères du concile de Tolède soutinrent
que ces expressions étaient exactes , et les
justifièrent par des témoignages de saint
Alhanase, de saint Augustin et de saint Cy-
rille. La volonté de Dieu, disent-ils, est com-
mune aux trois personnes, aussi bien que la
sagesse et les autres perfections divines , et
la volonté de Dieu n'est autre chose que sa
nature, sa substance et son essence. On peut
dire par conséquent que la volonté du Père
a engendré la volonté du Fils, ou que le Fils
a été engendré de la volonté du Père, comme
on peut dire que le Fils est né ou a été en-
gendré de la nature , de la substance et de
l'essence du Père , quoiqu'il y ait une seule
et unique essence dans les trois personnes
divines.
Quant aux trois substances que les Pères
du concile reconnaissent en Jésus-Christ, ils
l'entendent du corps , de l'âme et de la divi-
nité. Ils soutiennent donc que Jésus-Christ
étant composé du corps, de l'âme et de la
divinité, on peut dire en ce sens qu'il y a en
lui trois substances, quoique, en ne prenant
le corps et l'âme humaine que pour une na-
987
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
lure et une substance, on doive dire qu'il n'y
a on lui que deux nnfures et deux substan-
ces. Los évoques traiteront ensuiie des ser-
ments prêtés par le roi E^ica, qui ét;iit pré-
sent au concile. Ce prince avait fait deux
sormonls qui lui paraissaient contraires. Par
l'un, il avait juré au roi Ervige de prendre
la défense de ses enfants contre tous ceux
qui les attaqueraient, et par l'autre, il avait
promis de rendre la justice à tous ses sujets.
« Je crains, dit le prince, de ne pouvoir dé-
fendre les enfants d'Ervige sans refuser la
justice à plusieurs qu'il a, ou dépouillés in-
justement de leurs biens, ou réduits en ser-
vitude, ou opprimés par des jugements ini-
ques. » Les évêqui'S répondirent au roi Egica
que ces deux serments n'étaient point con-
traires, puisqu'il était censé n'avoir promis
de défendre ses beaux-frères que suivant les
lois de l'équité ; mais qu'au cas où il faudrait
chosir, le serment de rendre la justice à tous
ses sujets devait l'emporter , parce que le
bien public est préférable au bien particulier.
Le roi conBrma par un édit les décrets du
concile. Ihid.
TOLEDE (16= Concile de), l'an 693. Ce
concile se tint le 2 de mai G93. Il s'y trouva
cinquante-neuf évêques , avec cinq abbés
et trois députés d'évêqnes absents. Le roi
Egica y assista en personne, accompagné de
seize comtes. On lut d'abord le mémoire qu'il
présenta aux évêques, contenant les matiè-
res qu'ils devaient traiter dans leur assem-
blée ; après quoi ils firent, à leur ordinaire,
une longue profession de foi , qui fut suivie
de treize canons.
Le 1" porte que les juifs qui se converti-
ront seront exempts des tributs qu'ils avaient
coutume de payer au fisc; mais il confirma
les lois faites auparavant contre ceux de cette
nation qui demeuraient endurcis.
Le 2' est contre les resles d'idolâtrie, c'est-
à-dire contre ceux qui bonoraient des pier-
res, des fontaines ou des arbres, qui obser-
vaient les augures ou pratiquaient des en-
chantements.
Le 3" sépare, pour toute leur vie, de la
société des chrétiens ceux qui pèchent con-
tre la nature , et les condamne à recevoir
cent coups de fouet, à être rasés par iiifa-
tnie, et bannis pour toute leur vie, avec dé-
fense de leur accorder la communion, si ce
n'est à la mort et après qu'ils auront fait de
dignes fruits de pénitence.
Le k" prive de la communion , pour deux
mois, celui qui aura voulu se tuer par un
mouvement de désespoir.
Le 5' ordonne aux évêques d'employer le
tiers des revenus des églises de la campagne
à leurs réparations. 11 leur défend aussi de
rien exiger des paroisses de leurs diocèses
pro régis inquisitionibus : enfin, il défend de
donner plusieurs églises à un même prêtre,
avec ordre d'unir à d'autres celles qui au-
raient moitis de dix serfs.
Le terme inqnisitio régis signifie un tribut
que les églises étaient obligées de payer au
roi quand il le requérait, et qui revenait à
peu près aux décimes de notre ancien ré-
gime , à nos dons gratuits , à nos joyeux
avènements à la couronne. Et, comme il ar-
rivait quelquefois que les évêques exigeaient
de leurs églises ces sortes de tributs sous
différents prétextes , outre le tiers des re-
venus qu'ils en tiraient , ie concile leur dé-
fend ces abus, et veut qu'ils se contentent
du tiers des revenus de leurs églises, comme
suffisants, soit pour les réparations , soit
pour les autres besoins que les évêques pré-
textaient, comme lorsqu'ils étaient .ippelés
à la cour, ou à l'armée , ou au concile, ou
qu'il fallait recevoir le roi , décorer les tem-
ples, etc.
Le 6' veut que l'on n'emploie pour la con-
sécration qu'un pain entier de pure farine,
fait exprès , et d'une médiocre grandeur,
puisqu'il ne doit point charger l'estomac,
n'étant destiné qu'à la nourriture de l'âme.
Ce canon a pour objet de corriger un abus
qui s'était glissé parmi quelques prêtres
d'Espagne, lesquels, au lieu de préparer avec
soin les pains destinés à la consécration, se
contentaient de leur pain ordinaire, dont ils
coupaient une croûte en rond, qu'ils olïraient
sur l'autel.
Le 7' ordonne que, dans les six mois après
la tenue d'un concile , chaque évêque en
publie les règlements dans son synode, com-
posé desabbés, des prêtres et detout leclergé,
avec le peuple de la ville épiscopale.
Le 8' ordonne que, dans toutes les églises
cathédrales et les paroisses de la campagne,
on offre chaque jour le sacrifice pour le roi
et la famille royale, à l'exception du jour du
vendredi saint, où les autels sont découverts,
et auquel il n'est permis à personne de dire
la messe. Il contient aussi divers règlements
pour la sûreté des enfants des rois.
Le 9' est contre Sisbert, archevêque do
Tolède, qui avait violé le serment de fidélité
au roi Egica , en conspirant avec plusieurs
autres pour lui faire perdre le royaume et la
vie. On le déposa , on le priva de tous ses
biens, et il fut rais en la puissance du roi ,
qui le condamna à une prison perpétuelle. Le
concile le condamna de plus à ne recevoir la
communion qu'à la mort, si le roi ne lui fai-
sait grâce.
Le 10« prononce par trois fois anathème
contre ceux qui attentent à la vie des rois , et
qui entrent dans quelque conspiration , soit
contre eux, soit contre l'Etat; et on les ré-
duit, eux et leurs descendants, à la condition
d'esclaves.
Le 11' ne contient que des vœux pour la
prospérité du roi Egica, et pour ceux qui lui
demeureraient fidèles.
Le 12' met à la place do Sisbert, à qui l'on
venait d'ôter l'évêché de Tolède, Félix, évê-
que de Séville , dont on fil remplir le siège
par Faustin , évêque de Braguo , à qui l'on
donna pour successeur Félix, évêque de l'E-
glise de Portugal
Le 13' ordonne que les évêques de la pro-
vince deNarboniie, qui n'avaient pu se trou-
ver au concile à cause de la peste, en sous-
crivent les décrets dans un concile qu'ils
assembleront à Narbonne. Le concile donue
989
TOL
TOL
990
un édit pour confirmer ce concile de Tolède.
Ibid.
TOLEDE (l?-^ Concile de), l'an 69i. Ce
concile fui tenu le 9 novembre 69'^ dans l'é-
glise de Sainte-Léocadie, située dans un des
faubourgs de Tolède. Le roi Egica s'y trouva
avec un grand nombre d'évéques, mais dont
nous n'avons pas les souscriptions. On y fit
huii canons.
Le 1" ordonne qu'avant de traiter les af-
faires particulières dans les conciles, on jeûne
trois jours en l'honneur de la sainte Trinité ,
et que, pendant ces trois jours , on traite de
la foi, de la correction des évèques et des
autres matières spirituelles , sans qu'il soit
permis à aucun séculier d'y assister.
Le 2" porte que, depuis le coniniencement
du carême jusqu'au jeudi saant, le baptistère
sera fermé et scellé du sceau de l'évêque ,
sans qu'on puisse l'ouvrir, sinon en cas de
grande nécessité; qu'au même jour du jeudi
saint, on dépouillera les autels, et qu'on fer-
mera les portes de l'église , parce qu'il n'est
pas convenable de les laisser ouvertes les
jours que l'on n'offre point le sacrifice.
Le 3' porte que chaque cvêque observera
la cérémonie de laver les pieds des frères le
jeudi snint, pour se conformer à l'exemple de
Jésus-Christ.
Le 4" défend aux prêtres d'employer à leur
usage les vases sacrés ou les ornements de
l'église, de les vendre ou de les dissiper,
sous peine d'être privés de la communion, et
de les rétablir à leurs frais.
Le 5° défend de dire des messes des morts
pour les vivanis, dans l'intention de leur cau-
ser la mort. Cette déf nse est sous peine de
déposition pour le prêtre, de prison perpé-
tuelle et d'excommunication jus(iu'à la mort,
tant contre lui que contre celui qui l'aura
excité à commettre ce sacrilège.
il y avait on Espagne des prêtres assez im-
pies et assez ignor;ints pour dire des messes
des morts, et les appliquer aux vivants, dans
l'intention de les faire mourir par celte ap-
plication, et dans la croyance qu'ils y réus-
siraieiit. C'est contre celte impie et sacrilège
superstition que ce canon fut dressé.
Le 6' renouvelle l'usage de faire cb.ique
mois des litanies ou prières publiques, pour
la santé du roi , le bien de l'Etat, et la rémis-
sion des péchés du peuple.
Le 7' défend, sous de grièvcs peines, d'at-
tenter à la vie des enfants du roi , ou à leurs
biens, après sa mort; et on étend cette dé-
fense sur la reine, au cas qu'elle survive au
roi.
Le 8* condamne tous les juifs d'Espagne à
être dépouillés de leurs biens et réduits en
servitude perpétuelle, à la charge que ceux,
dont ils seront les esclaves ne leur perinel-
tront point de pratiquer leurs cérémonies, et
qu'ils leur ôieronl leurs enfants âgés de sept
ans, pour les aire élever chrétiennement, et
ensuite marier à des chrétiens.
Ce qui donna lieu à ce canon fut la cons-
piration bien avérée de plusieurs juifs d'Es-
pagne contre l'Etat etconlre les chrétiens. Le
roi Egic.i donna encore un édit pour confir-
mer ces canons. Ibid.
TOLEDE (18 concile de), Tan 701 ou
704. Viliza, roi d'Espagne, assembla ce con-
cile dans l'église de Saint-Pierre, près de
Tolède, pour le règlement de son royaume.
C'est pourquoi il y appela les seigneurs de sa
cour avec les évêques d'Espagne. Mais les
actes et les canons de ce concile ne sont pa>
venus jusqu'à nous. On croit communément
que c'est parce qu'on y fit bien des règle-
ments contraires à la piété et à la discipline
de l'Eglise. Baronius pense différemment, et
dit que 'Vitiza s'étanl montré bon et religieux
prince au commencement de son règne, il
n'y a nulle apparence qu'il ait fait faire des
règlements contraire-; à la religion et à la
piélé dans ce concile assemblé par ses ordres.
11 est donc beaucoup plus probable que ces
règlements , quoique bons et sages, lurent
abolis dans la suite par les ordres du prince
même qui les avait fait dresser, parce que,
s'étant démenti de ses premiers sentiments, et
ayant vécu d'une manière licencieuse et ty-
rannique, il ne voulut point avoir ces té-
moins muets , qui auraient déposé contre
lui s'il les eût laissés subsister. Quoi qu'il
en puisse être, ce concile est compté pour le
dernier de Tolède, sans doute parce qu'on
fui très- longtemps depuis sans en tenir en
cette ville. Hist. des aut. sacr. et eccL, t. XX;
Annl. des Conc.j t. 1.
TOLEDE (Concile do), l'an 793. Voy. Es-
pagne, même année.
TOLEDE (Concile de), l'an 1090. Ce con-
cile est mal qualifié de Toulouse dans quel-
ques collections. On y fit quelques règle-
ments de discipline sur la réforme des céré-
monies de l'archevêché de Tolède. Reg. XXV;
Labb. X; Hard. VI.
TOLEDE (Concile de), l'an 1323. Jean, ar-
chevêque de Tolède , primat d'Espagne et
chancelier du royaume de Caslilie, tint ce
concile le 18 mai, et l'on y fit les dix-huit
capitules suivants :
1. Il y a quatorze articles de foi, dont les
sept premiers regardent la divinité, et les
sept autres l'humanité de Jésus-Christ. Les
sept premiers consistent à croire qu'il n'y a
qu'un Dieu eu trois personnes; que le Saint-
Esprit procède du Père et du Fils ; que Dieu
est le créateur des choses visibles et invisi-
bles, qu'il justifie et remet les péchés en con-
férani la grâce, et qu'il récompense en don-
nant la gloire éternelle. Les sept articles qui
concernent l'humanité de Jésus-Christ, se
réduisent à dire qu'il a été conçu par l'opé-
ralion du Sainl-Esprit, dans 'le sein de la
bienheureuse vierge Marie, qu'il est né, qu'il
a souffert, qu'il a été crucifié el enseveli
pour nous, qu'il est descendu en âme aux
enfers pour en tirer les saints qui y étaient,
qu'il csl ressuscité le troisième jour, qu'il
est monté aux cieux où il est assis à la droite
du Père, et d'où il viendra pour juger, punir
ou récompenser les vivants et les morts. H y
a aussi sept sacrements, dix préceptes du
Décalogue, quatre vertus morales ou cardi-
nales, trois vertus théologales, sept vices
991
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
ou péchés capitaux, et sept vertus opposées
à ces sept vices, savoir, l'humilité à l'or-
gueil, la libéralité à l'avarice, la chasteté à
la luxure, la douceur à la colère, la letnpé-
rance à la gourmandise, la bienveillance à
l'envie, le courage ou la constance à la pa-
resse ou à la langueur.
2. On approuve la coutume de laisser au
successeur d'un bénéficier mort, toules dettes
payées, les fruits nécessaires pour attendre
la nouvelle récolle.
3. Les archiprétres et les autres juges qui
ne sauront pas le droit canon, ne se mêle-
ront point des causes matrimoniales.
4. Tout clerc qui aura admis un prêlre
étranger à célébrer publiquement , sans la
permission de l'évêque, payera cent marbo-
tins d'amende.
5. On conflrme l'ordonnance de Guillaume
de Godin, cardinal évêque de Sabine et légat
du saint-siége, qui prescrit de réciter au
peuple, en certains jours de l'année, les
articles de foi , les préceptes du Décalo-
gue, etc.
6. Les curés publieront dans l'église, tous
les jours solennels, l'ordonnance du cardi-
nal évêque de Sabine, qui excommunie les
faux témoins, et ceux qui les excitent à por-
ter faux témoignage.
7. Tous les prêtres se feront raser la barbe
au moins une fois le mois, de peur qu'ils ne
commettent quelque indécence en prenant
le sang de Jésus-Christ, et ils se feront cou-
per les cheveux de façon qu'ils ne s'éten-
dent pas beaucoup au-delà des oreilles.
8. Aucun clerc marié ne portera ni che-
veux longs, ni barbe longue, ni souliers do-
rés ou coupés et entaillés, entalliatos sotula-
res, ni tunique encordée, ttinicam cordatam,
ni chapes et habits rayés et ouverts, ou par-
tagés en deux, cappas , vestes virgatas, vel
partitas.
9. Un curé qui s'absentera de sa cure
plus de deux mois, en perdra les fruits pen-
dant tout le temps de son absence.
10. Nous défendons de partager les béné-
fices, en sorte que, si un bénéficier cède
une partie de son bénéfice il sera privé du
tout.
11. Quoiqu'il soit permis de pleurer les
morts par un mouvement de piété et d'hu-
maniié, nous blâmons néanmoins l'excès de
la douleur «jui marque que l'on désespère
de la résurrection future; et nous réprou-
vons absolument l'abus exécrable qui fait
que, quand quelqu'un vient à mourir, on
voit des hommes et des femmes marcher par
les rues en hurlant et en faisant des cris
horribles jusque dans les églises , et com-
mettent d'autres indécences qui approchent
des rites des gentils. Nous défendons aux
clercs, sous peine d'excommunication, de
porier des habits de deuil hors le temps des
obsèques, si ce n'est pour le père, la mère,
le frère, le seigneur ou la sœur.
12. Tout curé qui dira la messe nuptiale
pour un paroissien d'une autre paroisse ,
sans l'agrément du curé de cotte paroisse,
nous payera trois cents marbotius.
13. Tout clerc bénéficier qui induira quel-
qu'un à frauder la dlme en tout ou en par-
tie, perdra son bénéfice.
14. La matière du sacrement du corps de Jé-
sus-Christ est le pain azyme fait de froment, et
le vin de la vigne mêlé d'un peu d'eau. On
fera ce pain en présence d'un prêlre ou d'un
autre clerc, de peur que ceux qui sont char-
gés de le faire n'y mêlent quelque autre
chose par simplicité. Un prêlre coupable
d'un péché mortel ne peut dire la messe sans
s'être confessé, s'il le peut ; mais s'il ne le
peut faute de confesseur, et qu'il y ait une
nécessité pressante de dire la messe, il pourra
la dire, pourvu qu'il soit vraiment contrit et
résolu deseconfesser leplus tôt possible. Tout
clerc constitué dans les ordres sacrés ou bé-
néficier , est tenu aux heures canoniales ,
sous peine de privation de son bénéfice. Tout
prêtre qui célébrera la messe avant d'avoir
dit matines , perdra les fruits de son béné-
fice ipso facto, pendant un mois. Tous ceux
qui sont obligés à l'office, et surtout les cu-
rés, doivent dire matines à l'église, s'ils le
peuvent commodément. Quoique, selon la
rigueur du droit, aucun prêtre ne puisse
dire la messe sans deux serviteurs qui lui
répondent, on pourra néanmoins la dire avec
un seul serviteur habillé en clerc , ou un
clerc en surplis, si cela se peut commodé-
ment. Une femme, ni le fils du célébrant, ne
peuvent jamais lui servir la messe. On ne
célébrera point la messe sans lumière, ni
sans livre ou carton qui contienne le canon
de la messe. Le curé renouvellera l'eucha-
ristie pour les malades, de huit jours en huit
jours. Il ne la donnera pas aux pécheurs pu-
blics, mais bien aux pécheurs occultes, à
l'exemple de Jésùs-Christ, qui la donna au
traître Judas. Celui qui dit deux messes en
un jour doit consacrer à l'une et à l'autre,
el non pas faire semblant de consacrer à
l'une des deux ; ce qui serait se moquer de
Dieu et du peuple. SI le prêtre laisse tomber
quelque goutte du précieux sang sur la terre,
il la léchera, raclera la place, brûlera la ra-
clure et mettra la cendre sous l'autel. Si
la goutte est tombée sur l'autel, le prêtre
la humera ; si c'est sur le corporal ou la
nappe de l'autel , le prêtre les lavera trois
fois, en mettant le calice dessous pour rece-
voir l'eau de l'ablution, qui sera mise sous
l'autel. Tout prêlre bénéficier qui ne dira
point la messe au moins quatre fois l'an,
perdra tous les fruits de son bénéfice pour
cette année.
15. La matière du baptême est l'eau natu^
relie : d'où vient que si, au défaut d'eau, l'on
bai>tise avec du vin, do l'huile ou toute autre
liqueur, il faudra rebaptiser. Quand on doute
si le baptême a été donné validement à quel-
qu'un, on doit le rebaptiser sous cette f(»rme .
Si baptizatus es, non le baplizo ; sed si hap-
tizatus non es, ego te baplizo in nomine Pa-
tris, el Filii, et Spiritus sancti.
IG. Défense, sous peine d'oxcommunica-
lion, d'introduire des sarrasins, des juifs ou
des gentils dans l'église pendant les offices
divins.
995
TOL
TOL
994
17. Défense de bâtir des églises^ ou des
oratoires sans la permission de l'évêque.
18. Un curé pourra se confesser à son
compagnon ou à un autre prêtre discret.
S'il laisse mourir son paroissien sans sacre-
ment, il perdra sa cure ; et il ne commu-
niera pas ses paroissiens sans qu'il soit as-
suré qu'ils se sont confessés. D'Aguirre,
ibid. p. 253 et suiv.
TOLEDE (concile de), l'an 132i. Jean,
archevêque de Tolède, tint ce concile au
mois de novembre 1324^. Il y publia les con-
stituiions du concile de Valladolid , et y
ajouta les huit suivantes :
1. Les évêques qui ne se trouveront point
au concile seront punis selon les lois.
2. Les clercs ne porteront point par-des-
sus leur habit de tabards si longs qu'ils traî-
nent à terre, ni de manches si courtes qu'on
voie leurs bras nus. Défense aux prélats de
donner entrée chez eux aux femmes de
mauvaise vie, appelées vulgairement sol-
saderœ.
3. Toutes les chapelles auront des titu-
laires pour les desservir, et les clercs qui
s'en partageront entre eux les revenus sans
y nommer de titulaires, sous prétexte qu'ils
veulent les desservir eux-mêmes, seront sus-
pens de leurs bénéfices jusqu'à ce qu'ils aient
restitué tout ce qu'ils auront perçu.
4. Tous es bénéficiers ayant charge d'â-
mes, seront institués par les évêques, sauf
les privilèges du siège apostolique.
5. Les ecclésiastiques ne pourront point
donner à leurs enfants les biens acquis pour
l'Eglise.
6. Les prêtres ne pourront exiger aucune
rétribution pour la messe, mais ils pourront
recevoir ce qu'on leur offrira par charilé,
sans pacte ni convention. Ils ne pourront
non plus dire deux messes par jour, sans
nécessité, hors le jour de Noël.
7. Les prêtres diront la messe au moins
quatre fois l'année, et les autres clercs com-
munieront au moins trois fois.
8. Les canons qui défendent aux chrétiens
de rien vendre aux Sarrasins, doivent s'en-
tendre des cas mêmes où les Sarrasins vien-
draient ou enverraient chercher les choses
qu'ils voudraient acheter, et non pas seule-
ment de ceux où les chrétiens iraient leur
porter ces choses. Reg. XXIX.; Lab. XI.
TOLEDE (concile de), l'an 1339. Ce con-
cile fut tenu sous Gilles d'Albornoz , ar-
chevêque de Tolède, le 19 mai 1339. Il ne
contient que cinq capitules.
Le i'^ défend l'aliénation des biens d'é-
glise.
Le 2^ renouvelle la constitution du con-
cile de Valladolid, touchant la capacité que
doivent avoir ceux qui sont pourvus de cures
ou de bénéûces à charges d'âmes.
Le 3' renouvelle aussi celle du même con-
cile, touchant l'institution d'un maître de
théologie dans chaque chapitre.
Le 4* renouvelle celle de Jean , archevê-
que de Tolède, prédécesseur de Gilles, tou-
chant les procureurs que les évêques sont
tenus d'envoyer au conçue quand ils n'y
peuvent pas aller.
Le 5' ordonne l'exécution du canon Omnis
utriîisque sexus , et, pour le faire observer,
enjoint aux curés de mettre par écrit les
noms de leurs paroissiens, et de s'informer
s'ils se sont confessés et s'ils ont reçu la
communion. Ibid. et D'Aguirre, Concil. His-
pan. t. V.
TOLEDE rConcile de), l'an 1347. Gilles ,
archevêque àe Tolède, tint ce concile le 24
avril 1347, à Alcala, et y publia quatre rè-
glements.
1° « Les évêques porteront des chaperons de
laine, et nullement de soie, sous peine de
mille marbotins d'amende, dont un tiers sera
pour la fabrique , l'autre pour le dénoncia-
teur, et le troisième pour la rédemption des
captifs. »
2° « Ceux qui attentent aux personnes ou
aux biens des ecclésiastiques seront excom-
muniés, s'ils refusent de faire satisfaction
quinze jours après qu'ils en auront éié re-
quis. »
3° « Les suffragants ne souffriront point
de quêteurs d'autres diocèses, à moins qu'ils
n'aient des lettres du pape ou de l'archevê-
que de Tolède. »
4" « Ceux qui exigeront plus que la taxe
prescrite pour le sceaii et les lettres dimis-
soires, payeront mille marbotins applicables
comme ci-dessus. » D'Aguirre, Conc. Bisp.;
Anal, des Conc.
TOLEDE (Concile de), l'an 1355. Ce con-
cile fut présidé par Biaise, archevêque de Tolè-
de. Onyflldeux capitules, dontle premierdé-
clare que les statuts provinciauxdel'Eglisede
Tolède, tant anciens que nouveaux, ou à pa-
raîlredansla suite, n'obligent et n'obligeront
qu'à la peine, etnullementàlacoulpe,àmoins
qu'il n'en soit autrement et expressément
ordonné par les statuts mêmes. Le second
capitule explique la manière dont obligent
les statuts d'un cardinal légat apostolique.
Daguirre, t. V, p. 294.
TOLEDE (Concile de la province de) ,
tenu à Alcala, l'an 1379. Pierre Tenario, ar-
chevêque de Tolède, tint ce concile national
en 1379, ou peut-être l'année précédente,
pour savoir auquel des deux papes Urbain VI
ou Clément VII on rendrait obéissance. Il
paraît que la chose resta pour lors indécise.
il y eut encore trois autres conciles tenus en
Espagne la même année sur le même sujet :
l'un à lileras, ville de Caslille; l'autre à To-
lède, et le troisième à Burgos. D'Aguirre.
TOLEDE (Concile de), l'an 1473. Alphonse
Carrillo, archevêque de Tolède, tint ce con-
cile dans la ville d'Aranda, et y publia les
vingt-neuf règlements qui suivent.
Le 1"" ordonne aux métropolitains de tenir
leur concile provincial au moins une fois en
deux ans, et à leurs suffragants de tenir leur
synode tous les ans, sous peine d'être privés
de l'entrée de l'église jusqu'à ce qu'ils aient
réparé leur négligence.
Le 2<= enjoint aux curés d'avoir soin d'in-
struire le peuple des principaux articles de
la religion.
mè
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
996
Le 3" défend de promouvoir aux ordres sa-
crés ceux q'.ii ne savent point le latin ;
Le k' de recevoir les clercs d'un autre dio-
cèse sans lettre de leur évéque.
Le 5' et le 6^ sont sur les habits des évê-
ques et des clercs, auxquels il est défendu
de porter des habits de sole ou des habits
courts, sous peine d'amende.
Le 7% de l'observation du dimanche et des
fêtes.
Le S' défend aux ecclésiastiques de porter
le deuil.
Le 10^ fait défense de recevoir dans des cu-
res ou dans des prébendes des ecclésiasti-
ques qui ne savent point de latin.
Le 11« défend aux clercs de jouer aux
dés.
Le 12^ enjoint aux prêtres dn célébrer la
messe au moins quatre fois l'an, et aux pré-
lats trois fois, sous peine d'amende.
Le 13^ défend aux prédicateurs de prêcher
sans la permission de l'évêque.
Le ik' est contre les clercs mineurs qui ne
portent p*int l'habit clérical et la tonsure.
Le IS** fait défense aux clercs de fournir
des soldats aux seigneurs temporels, à l'ex-
ception du roi.
Le 16e défend de célébrer les noces en
d'antres temps qu'en ceux qu'il est permis de
le faire par les lois de l'Eglise, et condamne
à une amende les clercs qui donnent la bé-
nédiction nuptiale dans les temps défendus.
Le IT*" est contre les mariages clandes-
tins.
Le 18" excommunie ceux qui achètent ou
qui vendent des biens de bénéfices va-
cants.
Le 19" défend de représenter des comédies
ou d'autres spectacles, de faire des mascara-
des, de réciter des chansons et de tenir des
discours profanes dans les églises.
Le 20' prive de la sépulture ecclésiastique
ceux qui meurent des blessures qu'ils re-
çoivent dans un duel, quand même ils au-
raient reçu le sacrement de pénitence avant
leur mort.
Le 21' ordonne la même peine contre les
ravisseurs.
Le 22*^ excommunie ceux qui portent pré-
judice aux immunités des ecclésiastiques.
Le 23' ordonne que l'excommunication
portée dans un diocèse soit observée dans
tous les autres.
Le 2i' interdit le lieu d'où on aura chassé
un clerc avec violence.
Le 25"^ défend de rien exiger ou rece"-
voir pour l'ordination, soit devant, soit après,
pas même pour le scel ou pour la cire.
Le 26* déclare que les peines portées con-
tre les bénéficiers s'étendent à toutes sortes
de prélats.
Le 27' accorde aux évêques le pouvoir
d'absoudre des censures portées dans le sy-
node.
Le 28° et le 29« ordonnent la publication
de ces décrets dans les synodes diocésains
et dans les cathédrales. Ibid.
TOLEDE (Concile de), l'an 1565. Chris-
tophe de Sandoval , évéque de Cordoue ,
comme le plus ancien évéque de la province,
présida à ce concile, dont l'ouverture se fit
le 8 septembre 1555 dans l'église cathédrale,
dédiée à la glorieuse Assomption de la sainte
Vierse, la sixième année du pontificat de
Pie IV, et la dixième du règne de Philippell,
roi d'Espagne. Il est divisé en trois sessions.
La première contient le décret du concile de
Trente touchant la célébration des conciles
provinciaux, et une ample profession de foi,
sous le nom de symbole de la foi. La seconde,
qui ftil tenue dans la même église, le diman-
che 13 janvier de l'année 1586, la première
du pontifical de Pie V, contient trente et un
décrets de discipline, dont les dix-neuf pre-
miers, qui regardent les évêques et leurs of-
ficiers, leur recommandent la résidence et la
vigilance sur leur troupeau, la modestie et
la simplicité dans leurs meubles et leurs h'a-
bits, la frugalité dans leurs tables , l'exacli-
Inde à tenir leurs synodes et à faire leurs
visites, l'attention à éviter tout soupçon d'a-
varice, eux et les officiers qu'ils emploient.
Le vingtième décret défend les veilles ou as-
semblées nocturnes dans les églises , sous
peine d'excommunicalion. Le vingt et uniè-
me défend aussi les jeux qui se faisaient dans
l'église le jour de la fête des Innocents, de
même que l'élection puérile d'un évéque qui
se pratiquait certains jours solennels dans
les cathédrales et les collégiales, et, en gé-
néral, toutes sortes de spectacles et de jeux
indignes de la majesté de la religion chré-
tienne. Le vingt deuxième défend, sous peine
d'excommunicalion, aux clercs constitués
dans les ordres sacrés de conduire, par la
main ou achevai, aucune personne du sexe,
de quelque âge et de quelque condition
qu'elle puisse être. Le vingt-troisième
ordonne à tous les ecclésiastiques constitués
dans les ordres sacrés, et à tous les bénéfi-
ciers d'observer les règlements prescrits aux
évêques, pour ce qui regarde la modestie, la
simplicité et la frugalité. Le vingt-quatriè-
me ordonne l'exécution du décret du concile
de Trente, louchant l'examen des curés ; et
le vingl-cinquième, l'exécution du décret de
la résidence. Le vingt-sixième porte que les
curés demeureront continuellemcntdansl'en-
droil de leurs paroisses qui sera le plus cott-
venable à l'exercice des fonctions de leur
ministère. Le vingt-septième porte que les
évêiiues érigeront des églises dans les pa-
roisses dont les habitants sont dispersés, de
façon qu'ils ne peuvent que dilfi( ilement se
rendre à leur église paroissiale les jours de
dimanches et de fêles, afin qu'ils puissent
entendre comnodémenl la messe, et rece-
voir les sacrements dans ces églises nou-
vellement érigées. Le vingt-huitième veut
que les prébendiers des cathédrales oU col-
légiales qui sont chargés d'expliquer l'E-
criture sainte, se mettent à la portée de
leurs auditeurs, et qu'ils leur exposent d'une
manière qui leur soit utile les endroits de
l'Ecriture qui ont trait aux sacrements, aux
articles de foi et aux cas de conscience. Le
vingt-neuvième ordonne qu'on ne donne les
dignités et la moitié des canonicats des cd~ ,
997
TOL
TOL
990
thédrales ou des collégiales insignes, qu'à
lies maîtres ou docteurs, ou licenciés en
théologie ou on droit canon. Le trentième
ordonne aux évéqurs de faire observer la
résidence à tous les chanoines el prében-
diers des cathédrales et des collégiales, con-
formément aux décrets du concile de Trente.
Le trente el unième porte que l'on rej-^ardera
comme suspects de simonie tacite ou ex-
presse celui qui aura reçu, sans la permis-
sion du siège apostolique, quelque partie
des fruits d'un bénéflce qu'il a résigné, et
celui qui la lui aura donnée, quoique vo-
lontairement.
La troisième session, qui se tint le 25
mars de la même année, contient les vingt-
huit décrets suivants. *
1. Les évéques auront des archives publi-
ques, où l'on gardera toutes les écritures
qui concernent leurs droits.
2. Les évéques ne donneront la tonsure
qu'à ceux qui auront un bénéfice aussitôt
après la réception de la tonsure, ou à ceux
qui étudieront pour se mettre en état de re-
cevoir les ordres, ou enfin à ceux que l'on
députera pour le service de quehiue église.
3. Les curés et tous ceux qui sont prépo-
sés à l'instruction des peuples éviteront les
questions difficih s, embiirrassces, et tout ce
qui sent l'oslenlalion ; el ils expliqueront l'E-
vangile d'une manière aisée, simple et pro-
pre à déraciner les vices, en inspirant l'a-
mour et la pratique des vertus.
4. Le chanoine qui a une prébende ma-
gistrale qui l'oblige de prêcher, n'y man-
quera pas, toutes les fois qu'il y est obligé,
selon les ordonnances épiscojtales.
5. Les curés ou d'autres clercs qui auront
subi l'examen de l'ordinaire, feront le caté-
chisme aux enfants, dans l'église, un peu
après midi, tous les jours de dimanches et
de fêtes.
6. Tous les chanoines et autres ecclésias-
tiques des cathédrales, collégiales, et géné-
ralement de toutes les églises, communie-
ront à la messe solennelle, à moins qu'ils ne
disent la messe eux-mêmes, à Noël, le jeudi
saint, les jours de Pâques, de la Pentecôte,
de Saint-Pierre, de l'Assomption, de tous les
saints et du patron de l'église.
7. Les évéques et tous ceux à qui il appar-
tient de droit, puniront les clercs qui trou-
blent l'office divin par leurs discours frivo-
les, leur dissipation et leur immodestie.
8. On observera le décret du concile
de Trente, touchant les distributions ma-
nuelles.
9. On observera aussi le décret du concile
de Trente qui ordonne d'attacher certains
canonicats à certains ordres, tels que ceux
de la prêtrise, du diaconat et du sous-diaco-
nat, en sorte que le chanoine qui possède la
prébende attachée au sous-diaconat , soit
obligé de faire l'office de sous-diacre, et ainsi
des autres.
10. Tous les chanoines et autres clercs at-
tachés aux églises cathédrales ou collégiales
doivent assister à tous les offices, depuis le
cummeucement jusqu'à la fin, sous peine
d'être privés des distributions attachées aux
offices auxquels ils auront manqué, ou aux-
quels ils seront venus trop lard, ou dont ils
seront sortis trop tôt.
11. Les évéques feront en sorte que la mu-
sique des églises n'empêche pas d'entendre
prononcer les paroles des psaumes et de tout
ce que l'on chante; et ils prendront garde
surtout à ce que la musique des églises
n'imite pas les airs profanes du théâtre, de
l'amour ou de la guerre.
12 et 13. Les chanoines ne tiendront cha-
pitre que deux fois la semaine; it ceux qui
n'ont pas voix n'y seront point admis.
14. Les théologaux, ni los pénitenciers,
ni les curés, ne pourront être ni vicaires
proviseurs de l'évêque, ni visiteurs, ni juges
ordinaires ou délégués universels pouf les
appels.
15. Les laïques, hommes ou femmes, n'en-
treront point dans le chœur pendant les of-
fices divins.
16. Les ordinaires prendront garde que
les paroissiens n'abandonnent leur église
paroissiale pour se transporter ailleurs; et
si cela arrive, sans qu'on puisse l'empê-
cher, l'église abandonnée ne laissera pas
d'être conservée de façon qu'on y dise la
messe les jours de dimanches et de fêtes ,
n'y eût-il aucun paroissien.
17. Les ordinaires prendront sur les dîmes
pour réparer les pauvres paroisses, et les
fournir de tout ce qui est nécessaire pour le
service divin.
18. Les clercs constitués dans les ordres
sacrés, et les bénéficiers, ne seront ni éco-
nomes des laïques, ni procureurs dans le
for civil, si ce n'est dans les cas permis par
le droit.
19. Les ordinaires procéderont contre les
clercs concubinairespar la privation deleurs
bénéfices
20. Lorsque l'évêque aura puni quelque
chanoine coupable par la privation de son
office ou bénéfice, le chapitre ne pourra ni
lui donner les affaires à gérer, ni lui rien
fournir de la raense capitulaire.
21. Les prêtres qui ont des bénéfices sim-
ples dans une paroisse, sont tenus d'aider
les confesseurs en titre d'office de celle pa-
roisse, en temps de carême et de jubilé.
22. Les visiteurs députés par les évéques
obligeront les maîtres et les maîtresses d'é-
cole à apprendre tous les jours à leurs en-
fants quelque chose des éléments de la re-
ligion.
23. Les évéques ne dispenseront de la ré-
sidence les clercs bénéficiers qui le deman-
dent pour aller étudier dans quelque uni-
versité, que quand ils seront assurés que
ces bénéficiers sont propres pour l'étude.
24. Les fidèles ne satisfont pas au devoir
de la communion pascale, s'ils ne commu-
nient à leurs paroisses pendant la quinzaine
de Pâques, ou dans un autre temps régie par
le saint-«iége ou par le droit.
25. Les religieuses ne peuvent sortir de
leurs monastères, hors le cas d'un Irèsgraud
danger de mort ; ni les personnes du dehors
999
y entrer , hors les cas de nécessité exprimés
dans le droit
26. Les spectacles des taureaux qui se
donnent en public, dans le cirque ou ail-
leurs, ne peuvent être unemalière de vœux:
le peuple ne peut donc les vouer; et les
Toeux qu'il en aurait faits, sont nuls, les
eût-il confirmés par serment. Les clercs qui
assisteront à ces sortes de spectacles, seront
punis au gré de l'ordinaire.
27. Les évêques établiront des séminaires
selon l'esprit du concile de Trente.
28. On choisira des hommes sages , pru-
dents, habiles et pieux, dans chaque diocèse,
pour s'informer des abus à réformer et en
faire leur rapport au synode.
TOLEDE (Synode diocésain de) , 17 mai
1580 , par le cardinal archevêque Gaspar
de Quiroga , qui y publia ses constitutions.
Consiituciones sinodales hechas por ill.y rev.
senor don Gaspar de Quiroga; en Madrid,
1583.
TOLEDE { Concile provincial de ) , com-
mencé le 8 septembre 1582, et terminé le
12 mars 1583. Gaspar de Quiroga, archevê-
que de Tolède, tint ce concile avec les évê-
ques de Palencia, de Gordoue, de Jaen, de
Cuença, d'Osma , de Siguença, de Ségovie et
de Vâlladolid, ses suffragants. Ce concile eut
trois sessions.
Dans la première, on se borna à lire le
décret du concile de Trente concernant la
tenue des conciles provinciaux, et à régler
le cérémonial et quelques autres forma-
lités.
Dans la seconde, tenue le 9 mars 1583, on
fit onze décrets.
Le 1" contient la profession de foi solen-
nelle dans la forme prescrite par Pie IV.
Le h* décrit les qualités que doit avoir ce-
lui qu'on élève àl'épiscopat. Il doit avoir
au moins trente ans accomplis, et être en-
gagé dans les ordres sacrés au moins depuis
six mois.
Le 5" prescrit la résidence aux évêques ,
ne leur permettant de s'éloigner de leur
église cathédrale que pour la visite diocé-
saine ou quelqu'autre des fonctions qui leur
sont propres.
Le 6*= leur recommande l'érection des sé-
minaires.
Le 7= leur ordonne d'établir au plus tôt
des archives où soient mis en dépôt les ac-
tes propres à relover la dignité du siège.
Le 8' leur défend de rien recevoir pour la
collation ou la fondation des bénéfices.
Le 9^ défend de conférer des bénéfices à
d'autres qu'à des sujets approuvés par l'or-
dinaire.
Le 10' prescrit d'observer fidèlement les
pieuses volontés des testateurs.
Le 11' défend d'aliéner oude donner à long
bail des biens d'église.
Les actes de la troisième et dernière ses-
sion contiennent quarante -neuf ou cin-
quante et un décrets.
Le 1" est pour recommander ausL évêques
DICTIONNAIRE DES CONCILES. 1000
la visite triennale des officiers du tribunal
ecclésiastique.
Le 2* contient la défense faite aux vicaires
de l'évêque de rien recevoir même de ce qui
leur serait offert spontanément au-dessus
de la taxe pour l'exécution de brefs aposto-
liques.
Le 3* frappe d'excommunication ceux qui
refuseraient à des personnes en litige la fa-
culté qui leur serait attribuée par le droit ou
la coutume de choisir, en cas d'appel, entre
deux juges supérieurs.
Le k' réserve à l'évêque, à l'exclusion
même de ses vicaires généraux et de ses of-
ficiaux, le droit de porter des sentences d'ex-
communication.
Le 5' ordonne à chaque évêque de fixer
le taux de ce que pourront exiger les visi-
teurs pour leurs droits de visite.
Le 6' et les trois suivants réservent égale-
ment à l'évêquele droit de régler les dépen-
ses des fabriques.
Le 10*^ proscrit l'abus de recevoir des pré-
sents pour l'admission aux bénéfices.
Le il' impose à tous les bénéficiers l'obli-
gation de faire leur profession de foi aujç
termes de la bulle de Pie IV.
Le 13' prescrit la résidence aux chanoi-
nes et aux autres membres du clergé des ca-
thédrales ou des collégiales , en leur accor-
dant toutefois trois mois de congé.
Les sept décrets qui viennent ensuite inté-
ressent particulièrement les chanoines.
Le 21<^ ordonne aux évêques de marquer
avec précision les limites des paroisses entre
elles.
Le 22' leur recommande de visiter chaque
année les bénéfices à charge d'âmes an-
nexés à des collégiales, à des monastères
ou à d'autres lieux, et de les pourvoir de vi-
caires , soit perpétuels, soit temporaires.
Le 23' ordonne la publicité de l'examen
auquel étaient soumis les sujets nommés à
des bénéfices.
Le 24* soumet à un nouvel examen ceux
qui veulent passer d'un bénéfice à un autre
devenu vacant.
Les suivants, jusqu'au 35% regardent l'ad-
ministration des sacrements, qui, aux ter-
mes du concile, doit être édifiante, fidèle et
gratuite.
Le 35' ou 36" défend aux clercs de tenir
par la main des personnes du sexe, de leur
faire cortège et de les mettre en croupe der
riore soi sur un même coursier.
Le 36' ou 37' défend de garder l'eucharis-
tie ailleurs que sur le grand autel.
Le 37' ou 38* proscrit les comédies et les
autres pièces théâtrales, les jeux et lesdin-
ses dans les églises, même pour des repré-
sentations de sujets pieux.
Le 38' ou 39' ordonne que les femmes
soient séparées des hommes dans les églises
cathédrales et collégiales, et qu'il n'y ait
que les hommes à être admis dans la
grande nef.
Le 40' ou 41® défend aux évêques d'accor-
der à qui que ce soit la permission de dire la
messe dans des chapelles privées.
1001
TOR
TOR
1002
Les derniers décrets du concile regardent
les religieuses; nous ne jugeons pas néces-
saire pour cela de les rapporter.
Les actes de ce concile provincial de To-
lède ne furent publiés et livrés à l'impres-
sion, qu'après avoir été examinés et corri-
gés à Rome par la congrégation du concile.
Le pape Grégoire XIII, avant de les approu-
ver, exigea de l'archevêque de Tolède qu'»
en fît disparaître le nom du député du roi ,
legati regii, qui s'y trouvait d'abord, contre
l'usage observé jusque-là. La suppression
de deux décrets de la troisième session fut
de même exigée par la congrégation du con-
cile , ce qui en réduisit le nombre total à
quarante-neuf au lieu de cinquante et un,
comme nous l'avons déjà fait entendre.
D'Aguirre, Conc. Hisp. t. IV.
TOLEDE (Synode diocésain de), le 15 juin
1601, par le cardinal archevêque Bernard de
Sandoval, qui y publia ses constitutions ,
conformes à celles de ses prédécesseurs, et
divisées en cinq livres. Constitue, sinod. del
arçob. de Toledo, hechas, copil. y orden. por
el ill. y rev. sert. D. Bern. de Rojas y San-
doval ; en Toledo, 1601.
TOLEDE (Synode diocésain de) , 29 octo-
bre 1620, par ie cardinal DonFernandez, ad-
ministrateur perpétuel de cet archevêché ,
qui y renouvela les constitutions publiées au
synode précédent.
TOLEDE (Synode diocésain de), 8, 9 et 11
mai 1658, par le cardinal Balthasar de San-
doval. Les constitutions publiées dans ce
synode ne sont au fond que les précédentes.
TOLOSANA ( Concilia ). Voy. Toulouse.
TONGRES (Synode de), Tungrensis, l'an
708. Saint Hubert, dit un auteur contempo-
rain, ayant mandé auprès de lui des évê-
ques et des prêtres, se rendit avec eux au
tombeau de saint Lambert, son prédéces-
seur, et, après y avoir passé la nuit en priè-
res, ils prirent l'urne où étaient conservées
les cendres du saint, enlevèrent ses osse-
ments et confièrent à la terre les saintes re-
liques dans le lieu où il avait souffert le mar-
tyre. C'est-à-dire que la translation se fil de
la ville d'Utrecht, et du monastère de Saint-
Côme et deSaint-Damien,à la ville de Liège.
Cela arriva la treizième année de l'épisco-
pat de saint Hubert. Apud P. Roberti^ auc-
tor. coœv. in YitaS. Hub.
TONGRES ( Synode de ), l'an 709. Saint
Hubert ayant assemblé un synode de trente
évêques avec l'autorisation du souverain
pontife, fit, de concert avec eux, la transla-
tion de son siège de la ville de Tongres, où
il se trouvait, à celle de Liège. Hist. ms.
Adolph. Huppart, cœnob. S. Hub. in monast.
Aitu dXYh
TORNACENSES {Synodi). V. Tournay.
TORRE (Concile provincial tenu à) , Tur-
ritana , vers l'an 1089 , par l'archevêque de
Pise , légat du saint-siége. Torquitor , sei-
gneur de Sardaigne , s'étant révolté contre
le pape , y fut excommunié. Selon la conjec-
ture de Mansi, ce seigneur, qualifié de juge ,
d'après l'usage du pays, dans l'unique mo-
nument qui nous reste de ce concile , pou-
DlCTlONNAlRE DES CONGILES. II.
vait être un partisan du roi Henri et de l'an-
tipape Guibert. Mansi, Conc. t. XX.
TORRE (Concile provincial de), l'an 1156,
tenu par Atho , qui en était l'archevêque!
C'est tout ce qu'on sait de ce concile. Mansi
Conc. t. XXI.
TORRE (Synode diocésain de), en Sar-
daigne, TurritanOy octobre 1625, par Jacques
Passamar , archevêque de cette ville. Ce
prélat y publia des statuts sur l'administra-
tion des sacrements , les confréries , etc.
Conslit. et decr. synodalia; Saceri, 1625.
TORTONE (Synode diocésain de] , Derto-
nensis ^ 21 avril 1595 , par l'évêque Maffei.
Dans les statuts publiés par ce prélat, nous
remarquons plus particulièrement ceux qui
ont le baptême pour objet : il y est ordonné
de refuser pour parrains les frères des en-
fants qu'on baptise. Décréta édita etpromulg.
in diœc. synodo Dertonensi prima: Dertonœ
1598. '
TORTONE (Synode diocésain de) , 16 , 17
et 18 avril 1652, par l'évêque Jean-Francois
Fossati. C'est le second synode tenu parce
prélat. Des statuts y furent publiés touchant
la profession de foi, les confréries de la doc-
trine chrétienne, les devoirs des prédicateurs
et des chanoines, la messe et l'eucharistie,
les fiançailles, les sépultures, les obligations
des réguliers, les jugements ecclésiastiques,
etc. Synodiis diœc. Dertonœ.
TORTONE ( Synode diocésain de) , 12, 13
et 14- septembre 1673 , par l'évêque Charles
Septala. Les statuts qui y furent publiés sont
plus étendus que les précédents. On y or-
donne de renouveler les saintes espèces tou-
tes les semaines, ou du moins tous les quinze
jours. Ce synode fut le second tenu par le
même évêque : nous n'avons rien du pre-
mier. Décréta édita et promulg. in synodo
diœc. S. Derton. Ecclesiœ.
TORTOSE (Concile de) , Dertusanum, l'an
li29. Pierre , cardinal de Foix , légat du
saint-siége , tint ce concile de la province
Tarragonaise , pour l'extinction du schisme.
L'antipape Clément VIII y donna sa démis-
sion , et on y reconnut Martin V pour pape
légitime. On y fit de plus vingt décrets de
discipline.
Le 1'^ recommande la modestie et la sim-
plicité dans les habits aux clercs bénéficiera
et à tous ceux qui sont constitués dans les
ordres sacrés. 11 leur défend d'en porter
d'une couleur trop vive, telle que ie rouge
ou le vert, ni d'une autre étoffe que la laine
ou l'étamine: il ne veut pas non plus qu'ils
soient trop courts ou trop longs , ni fourrés
d'hermine ou d'autre peau semblable, ni ou-
verts par-devant ou par les côtés
Le 2' ordonne la peine de la prison
et la privation de tous les bénéfices, con-
tre les clercs qui seront retombés pour
la troisième fois dans un concubinage no-
toire.
Le 3* veut qu'on excommunie publique-
ment les chevaliers religieux des ordres mi-
litaires qui ont des concubines ; et qu'ils
restent dans cet état, jusqu'à ce qu'ils aient
32
1003
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
1001
renvoyé de bonne foi et sans aucune fraude
ces personnes infâmes.
Le k-^ porte que tons les clercs bénéficiers,
et ceux qui seront constitués dans les ordres
sacrés, auront un bréviaire; et que l'on
n'ordonnera personne diacre , qu'il n'ait
aussi un bréviaire, et qu'il ne sacbe réciter
i'office divin.
Le 5* défend d'élever personne aux ordres
sacrés, àmoins qu'iln'en soit vraiment digne,
dans le temps même où l'on veut les lui con-
férer.
Le 6' ordonne aux supérieurs ecclésias-
tiques de faire renfermer d.nns un abrégé
que l'on puisse expliquer en six ou sept le-
çons, tout ce que le peuple fidèle est obligé
de croire , de demander , de pratiquer , d'é-
viter, d'espérer et de cr.iindre ; savoir : les
articles de foi , les demandes renfermées
dans l'oraison dominicale , les commande-
ments de Dieu , la gloire du paradis et les
peines de l'enfer.
Le 7' défend d'administrer les sacrements
dans les maisons particulières , ou d'y célé-
brer des messes, soit pour des noces, soit
pour des funérailles , soit pour de secondes
noces, ou une nouvelle bénédiction de noces
après cinquante ans de mariage. C'est ce que
signifie le terme de novinupliœ , employé
dans ce canon.
Le 8= défend de fonder ou d'^iccepter au-
cun bénéfice ecclésiastique, à moins que
l'ordinaire n'y consente, et qu'il n'y ait un
revenu suffisant pour l'entretien du prêtre
nommé pour le desservir. Il veut aussi que
l'ordinaire ne manque pas de joindre à l'au-
torisation qu'il fera de ce bénéfice, la clause :
Salvis canonicis instilutis, et auctoritate pro-
vide dispensatis ; et il ajoute qu'en cas d'o-
mission, cette clause sera censée avoir été
apposée.
Le 9"= ordonne aux ordinaires d'obliger les
néophytes convertis , après avoir quille le
judaïsme ou le paganisme , de faire baptiser
leurs enfants à l'église, huit jours après leur
naissance.
Le 10= veut que les grands vicaires ou les
principaux officiers des ordinaires soient
constitués dans les ordres sacrés, sous peine
de nullité des actes qu'ils pourront faire sans
cette condition
Le il' ordonne que les clercs qui auront
obtenu frauduleusement du roi des lettres
de familiarité , familiaritatis litteras , seront
privés de tous bénéfices, s'ils en ont; et,
s'ils n'en ont point , ils seront inhabiles
pendant trois ans à en avoir.
Les lettres de familiarité étaient des lettres
que les rois et les princes accordaient à
certaines personnes, et qui faisaient que ces
personnes, qu'on appelait /"amt/iers, étaient
censées de la famille ou de la maison des
rois et des princes qui les leur accordaient.
Gomme ces lettres emportaient certains pri-
vilèges qui liraient les familiers de la dépen-
dance de leurs supérieurs ordinaires, le con-
cile de Tortose punit avec raison les clercs
qui les obtiennent frauduleusement pour se
procurer l'impunité , et éluder la correction
de leurs supérieurs. Le terme de familier est
encore fort commun en Italie , et signifie la
même chose que commensal parmi nous ,
mais dans un sens plus étendu ; car il ne
comprend pas moins que les domestiques ,
et généralement tous ceux qui sont au ser-
vice et aux gages d'un prélat.
Le 12" ordonne de publier la constitution
du pape Boni lace Ylll : Qui ut intelleximus ,
contre ceux qui, sous préiexte d'oppression,
tâchent d'attirer les clercs aux tribunaux
séculiers.
Le 13' soumet à la peine de l'excommu-
nication ceux qui échauffent l'esprit des
grands contre l'Eglise et ses libertés.
Le ik^ menace de la vengeance du ciel et
de celle du sainl-siége les supérieurs mo-
nastiques qui négligent de corriger les excès
de leurs inférieurs.
Le 15' défend aux juges délégués de pas-
ser les bornes de leur office.
Le 16' prononce la peine d'excommunica-
tion, ipso facto, contre ceux qui oseront
quêter ou prêcher sans la permission par
écrit de l'ordinaire.
Le il' prononce la même peine contre les
clercs ou les religieux qui osent diffamer les
prélats de l'Eglise par parole ou par écrit;
il défend aussi aux clercs séculiers de con-
fesser sans la permission de l'ordinaire du
lieu , et d'absoudre des cas épiscopaux sans
lettres de l'évêiiue qui lui en accordent la
faculté: il défend de plus aux religieux d'en-
tendre les confessions des séculiers, à moins
qu'ils n'aient été présentés aux ordinaires
par leurs supérieurs, et admis par les pre-
miers.
Le 18' défend aux prélats de s'emparer
des biens dont les religieux ou les clercs
ont disposé par testament , selon les statuts
ou les coulunies , pourvu qu'ils aient laissé
à ces prélats ce qui leur est dii selon les sta-
tuts ou les coutumes.
Le 19' défend aux médecins , sous peine
d'excon)munication , de visiter plus de trois
fois un malade qui ne s'est point confessé
pendant sa maladie , et ordonne aux ordi-
naires de faire publier quatre fois l'année
ce décret dans les principales églises de leur
diocèse ou territoire ; savoir : à Noël, à Pâ-
ques, à la Pentecôte, el le jour de l'Assomp-
tion de la sainte Vierge.
Le 20' ordonne l'observation de la Clé-
mentine contre les juifs et les Sarrasins.
D'Aguirre , Conc. Hisp. ; Anal, des Conc,
tome 11.
TORTOSE (Concile de), l'an 1575, sur la
discipline ecclésiastique ; indiqué par Len-
glet.
TORZELLO fConcile de), TorcelUnse, l'an g
1127. Jean, patriarche de Grado, et Etienne, 1
légat du saint-siége, assistés de plusieurs
évêques , tinrent ce concile en présence de
Dominique Michel, doge de Venise, touchant
la discorde qui régnaiî entre l'evéqu" «-t les
chanoines de Toizeiio , peliie vilk- épisco-
pale dans l'Eiat et sous la métropole de A e-
nise. On y déposa les chanoines rebelles en-
1005
TOS
TOS
«000
vers lear évêqae , qui leur pardonna et les
rétablit Mansi, Suppl. t. Il, col. 385.
TORZELLO (Synode diocésain de), l'an
1296 , par l'évêque Airon , qui y publia les
décrets du concile de Gr;ido de cette même
année. Mansi, Conc. t. XXIV.
TORZELLO (Synode diocésain de) , l'an
1582 , par Charles Pisaure. Ce prélat y traça
à son clergé les règles à suivre , tant dans
la conduite de la vie que dans l'administra-
lion des sacrements. Ce que nous y trou-
vons de plus singulier , c'est la règle qu'il
établit par rapport aux époux qui auraient
iéjà contracté mariage en présence du curé
Dt des témoins, mais ailleurs qu'à l'église, et
•\n\ ensuite viendraient pour se faire sup-
pléer les cérémonies de la bénédiction nup-
tiale : il défend de leur faire répéter les pa-
roles de présent, en se fondant sur ce prin-
cipe : que le sacrement de mariage ne doit
pas se réitérer entre les mêmes personnes.
Nous n'avons trouvé ce principe formulé et
celle règle établie nulle part ailleurs. Il
ajoute, parrapportauxsL'condesnoces,que le
prêtre ne doit jamais les bénir, quand même
ce serait l'homme qui deviendrait bigame et
non la femme ; ce qui est contraire à la pra-
tique universellement admise aujourd'hui.
Le prélat lut aussi à son synode les règle-
ments qu'il avait faits pour les religieuses
de son diocèse. Il prescrit particulièrement
à celles-ci l'obéissance et l'exacte observa-
tion de la clôture ; il leur défend absolu-
ment toute propriété, fussent-elles supé-
rieures; il veut que l'abbesse ait au moins
quarante ans d'âge et huit années de pro-
fession, ou du moins trente ans d'âge et cinq
de profession dans les cas exceptionnels.
Constit. et ordinal, illust. el rêver. DU. Ca-
roli Pisauri.
TORZELLO (Synode diocésain de) , 7,8
el 9 avril 1592, sous Antoine Grimani. Ce
synode parait avoir eu pour objet exclusif la
discipline religieuse : les statuts en lurent
conGruiés dans le synode de 1628. Conslita-
tioni et decreti approvali nella sinodo dioce-
sana sopra la relia disciplina monacale.
TORZELLO (Synode diocésain d.") , 3, 4 et
5 juillet 1628, par Marc Zeno. Ce prélat y
publia des règlements pour la conduite des
clercs , l'établissement des exercices de la
doctrine chiétiLnne dans les paroisses, et
des conférences dites des cas de conscience
dans tous les districts ; il ordonna qu'il y
eût des troncs placés à toutes les églises,
pour l'entretien de son séminaire ; enfin il
retraça les règles à suivre dans l'adminis-
tration des sacrements. Ibid.
TORZELLO (Synode diocésain de) , 17, 18
et 19 août 16i8, par l'évêque Marc-Antoine,
comte de Marengo. Ce prélat y publia de
nouveaux règlements sur les mêmes matiè-
res que ceux de ses prédécesseurs; il pres-
crivit à tous les bénéûciers, el générale-
ment à tous les prêtres, la formule de pro-
fession de foi contenue dans la bulle de Pie
IV. Synod. diœc. a Marco Ant. celebr.
TOSCANE (Synode de), tenu à Florence,
l'an 1139, par l'évêque (àoliircd. Le prélat
y fit à son clergé la promesse solennelle de
ne point lui imposer une plus forte charge
que ce qu'avaient ordonné de tout temps ses
prédécesseurs. Mansi. Conc. t. XXI.
TOSCANE (Assemblée de tous les évêques
de) à Florence, 23 avril 1787. Ces prélats
avaient été convoqués pour préparer les
matières à traiter dans un concile national
qui devait suivre. On voulait les amener à
favoriser les changements que Ricci souhai-
tait d'introduire, et à faire en grand ce que
celui-ci venait d'exécuter en petit à Pistoie.
Ces prélats étaient au nombre de dix-sept,
savoir : les trois archevêques de Florence,
de Sienne et de Pise, et les évêques leurs sut
fraganls. Ricci comptait déjà parmi eux quel-
ques adhérents. Nicolas Sciarelli, évêque de
Collé, avait adopté plusieurs des innovations
du grand-duc. Il avait donné, en 1785, une
instruction pastorale dans le goût de celles
de l'évêque de Pistoie. Joseph Pannilini, évê-
que de Chiuzi et Pienza, n'avait pas montré
moins de complaisance. Il avait publié, en
1786, une instruction pastorale que Pie VI
avait cru être obligé de condamner par un
bref. C'est avec ce renfort que Ricci espéra
engager ses collègues à servir ses projets.
Après les préliminaires usités dans ces as-
semblées, on arrêta, dit-on, les quatre arti-
cles suivants : 1° qu'on réformerait le bré-
viaire et le missel, à condition néanmoins
que les trois archevêques seraient chargés
de ce travail ; 2° qu'on traduirait le rituel en
toscan, pour ce qui concerne l'administra-
tion des sacrements, excepté les paroles sa-
cramentelles, qui se diraient toujours en la-
tin ; 3° que les curés auraient toujours la
préséance sur les chanoines, même sur ceux
de la cathédrale; k" que la juridiction des
évêques est de droit divin. Ricci voulait de
plus qu'on rendit à Tépiscopat ce qu'il appe-
lait ses droits primitifs. Quatre de ses collè-
gues l'appuyèrent. Les autres ne voulurent
point entamer une discussion, qui n'a-
vait été mise en avant que pour fournir
un moyen de querelle et de discorde. Les
su{Tiag( s furent aussi partagés sur le plan
d'études, sur la multii)licité des autels dans
une même église, abus énorme que Ricci ne
pouvait souffrir; sur la suppression des au-
tels privilégiés, etc. Cet évêque ayant pro-
posé de changer le serment que les évêquôs
font au pape lors de leur consécration, douze
de ses collègues rejetèrent cette nouvelle ré-
forme. L'évêque de Chiuzi avait cru trouver
dans celte assemblée des juges moins sévères
qu'à Rome, el avait soumis son instruction
à l'examen des prélats; mais ils prononcè-
rent, comme le pape, que cette instruction
éla il pleine d'erreurs et d'un esprit de schisme
et d'hérésie. Ils dressèrent aussi une censure
des écrits que Ricci faisait imprimer à Pis-
toie, pour pervertir et troubler l'Italie. Enfin,
quand cet évêque vit qu'il n'avait rien à at-
tendre des prélats attachés au saint-siége,
ennemis du schisme et de la discorde, el qui
se croyaient d'autant plus obligés de repous-
ser les innovations , quelles élaiout plus for-
lemeul protégées, il prit le parti de faire
1007
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
{008
dissoudre l'assemblée. Elle se sépara le 5
juin, après dix-neuf sessions employées à
discuter une foule de matières. Mém. pour
serv. à l'hist. du dix-huit, siècle, t. III.
TOUL (Concile de) , l'an 550. Saint Nicet,
archevêque de Trêves, qui avait assisté au
cinquième concile d'Orléans et au second
de Clermont, en assembla un à Toul en 550,
du consentement du roi Théobalde. Les ac-
tes de ce concile ne sont pas venus jusqu'à
nous; mais il paraît qu'il fut convoqué à
l'occasion de quelques insultes faites à saint
Nicet, par des Françaisqu'il avait excommu-
niés pour cause de mariages incestueux. Gela
peut se lirer de la lettre que Mappinius, évê-
que de Reims, lui écrivit pour s'excuser de
n'avoir pu assister au concile de Toul. Il
parle dans celte lettre de celle que le roi
Théobalde lui avait écrite pour se rendre en
celle ville le premier jour de juin, et delà
sentence d'excommunicalion que saint Nicet
avait prononcée contre ceux qui avaient con-
traclé des alliances incestueuses II y recon-
naît qu'étant excommuniés par leur évêque
suivant la rigueur des canons, il ne peut les
recevoir à sa communion, sans participer à
leurs crimes. Il dislingue deux sortes d'ex-
communication, l'une pour les fautes graves
marquées dans les canons, et l'autre pour
les moindres fautes, quil n'est pas permis
à la sollicitude pastorale de dissimuler. Il
remarque que celui qui communique sciem-
ment avec un excommunié participe à son
crime, mais qu'il n'est point coupable s'il le
fait par ignorance. Il marque que le roi
Théobalde ne lui ayant rien dit du sujet de
la convocation du concile de Toul, il n'avait
pas cru devoir s'y trouver ; que ce prince,
pour l'instruire de ce que l'on devait y trai-
ter, lui avait écrit une seconde lettre, mais
qu'elle lui avait été rendue trop tard. 11 se
plaint à saint Nicet de ce qu'il ne lui avait
pas fait lui-même savoir le sujet de la con-
vocation de cette assemblée, puisqu'il lui
convenait mieux qu'au prince de l'instruire
sur ces sortes de matières ; avouant néan-
moins qu'il ne pouvait se dispenser d'obéir
aux ordres du roi lorsqu'ils avaient le bien
pour objet; et qu'il aurait en effe! obéi, si la
seconde lettre de ce prince lui eût été rendue
à temps. Cette lettre de Mappinius se trouve
dans le cinquième tome des Conciles du Père
Labbe, comme pour servir de supplément au
concile de Toul. Hist. des aut. sacr. et eccl.
t. XVL
TOUL (Synode de), l'an 838. Frothaire,
évêque de Toul, confirma dans ce synode les
droits de l'abbaye de Sainl-Apre sur la pa-
roisse de Sainl-Mesmin. Calmet^ Hist. Lo-
thar. t. IV.
TOUL (Concile de), l'an 859. F. Savoniè-
RES.
TOUL (Concile de) , l'an 860. F. Tousi.
TOUL (Synode de), l'an 916. Drogon, évê-
que de Toul, rendit à l'abbaye de Saint-Apre,
sur la réclamation de son abbé, des dîmes qui
lui étaient disputées par une église du voisi-
nage. Miibill. Ann. Bened. t. III.
TOUL (Synode de), l'an 971. Saint Gérard,
évêque de Toul, y fit donation de plusieurs
biens à l'église de Saint-Michel. Calmetf
Hist. Lothar. t. IV.
TOUL (Synode de), l'an 982. Le même évê-
que confirma dans cet autre synode les biens
et les privilèges de l'abbaye de Saint-Mansuet.
Calmetf Hist. Lothar. t. II.
TOUL (Synode de), l'an 983. Nouvelle do-
nation faite à réglioe de Saint-Michel. Cal~
met, Hist. Loth. t. IV.
TOUL (Synode de), l'an 1050. Le pape saint
Léon IX, ayant autour de lui plusieurs pré-
lats, fit à celte époque la canonisation de
saint Gérard, en élevant son corps, suivant
l'usage de ces temps-là, du tombeau où il
était déposé, dans l'église de l'abbaye de
Saint-Mansuet. Mabill. Ann. Bened. t. IV.
TOUL (Synode de), l'an 1072. Confirmation
faite par l'évêque Pibon des donations faites
par ses prédécesseurs et par lui-même à
l'abbaye de Saint-Apre. Calmet, Hist. Loth.
t. IV.
TOUL (Synode de), l'an 107i. Objet à peu
près semblable. Mabill. Ann. Bened.
TOUL (Synode diocésain de), l'an 1076. Or«
donnance du même évêque en faveur de
l'église de Notre-Dame, fondée par la com-
tesse Sophie, et consacrée par lui-même.
Calmet, Hist. Loth. t. IV.
TOUL (Synode de), l'an 1090. C'est encore
le nicme é\êque qui adjuge à l'abbesse d'E-
pinal l'église de Bar. Calmet, Hist. Lothar.
t.iY.
TOUL (Synode de), l'an 1091. Dotation de
l'abbaye de Saint-Léon de Toul, faite par
Luctulfe, doyen de la cathédrale, et ratifiée
par l'évêque. Calmet, Hist. Loth. t. IV.
TOUL (Synode de), l'an 1105. Pibon y
confirme les donations faites à l'église de
Saint-Gengulphede Toul.
TOUL (Synode diocésain de), l'an 1111.
Riquin, administrateur (provisor) de l'église
de Toul, y prononce un jugement en faveur
de l'abbaye de Gluny. Calmet , Hist. Lothar.
t. IV.
TOUL (Synode de), l'an 1116. Le même,
devenu évêque, fait une nouvelle donation
à l'abbaye de Saint-Apre. Ibid.
TOUL (Synode général diocésain de), l'an
1122. L'évêque Riquin y confirme la dona-
tion du prieuré de Saint-Dodon à l'abbaye
de Saint-Mansuet. Ibid.
TOUL (Synode de), l'an 1136. Confirmation
faite par l'évêque Henri d'une autre dona-
tion faite à la même abbaye. Ibid.
TOUL (Synode de), l'an 1192. Odon, évê-
que de Toul, y publia plusieurs statuts con-
tre les usurpateurs des biens ecclésiastiques,
et un autre contre les hérétiques vaudois,
qu'il ordonne de lui amener liés, si on les
trouve, pour qu'il leur inflige la punition
qu'ils méritent. Martène,Anecd. t. IV.
TOUL (Synode de), 2i octobre 1359. Ber-
trand de la Tour, évêque de Toul , publia
dans ce synode des statuts très-instructifs ;
mais il nous manque de les avoir sous les
yeux pour en donner le détail. Dans un des
articles, il ordonne aux abbesses de se trou-
ver au synode épiscopal. Elles tloiveut même
1009
TOU
TOU
ioio
B'y présenter la crosse à la main : circon-
stance qui n'est point marquée dans les sta-
tuts , mais que nous apprenons de l'Histoire
générale de Lorraine, par D. Calmet. jH'^/sï.
de VEgl. gallic. liv. XL.
TOÛL (Synode diocésain de), 5 juin 1658.
André du Saussay, évêque de Toul, tint ce
synoîle diocésain, où il renouvela plusieurs
anciens statuts, en réforma d'autres et en
ajouta de nouveaux. Dans la lettre pastorale
qu'il adressa à cette occasion à son peuple
comme à son clergé, le zélé prélat ne ût pas
difficulté de reconnaître que la tenue fré-
quente du synode diocésain était la voie la
plus directe pour la réforme des abus et l'a-
mendement des mœurs.
La profession de foi de Pie IV, imposée à
tous les bénéficiers et à tous les maîtres d'é-
cole, fait la matière du premier des statuts
publiés dans ce synode.
Le suivant contient une recommandation
faite aux prédicateurs de ne point recher-
cher les artifices oratoires, les locutions poé-
tiques et les expressions inconnues au vul-
gaire.
En traitant du baptême, le prélat prescrit
de faire les onctions non avec le pouce, mais
à l'aide d'un stylet ou d'un petit bâton d'é-
tain ou d'argent : ce qui contredit l'opinion
de Benoît XIV, et celle que rapporte ce sa-
vant pape de plusieurs théologiens, qui ré-
voquent en doute la validité des onctions fai-
tes de cette manière.
En parlant du sacrement de pénitence, il
défend aux confesseurs de trouver mauvais
que leurs pénitents s'adressent quelquefois
à d'autres qu'à eux-mêmes.
Au chapitre de l'eucharistie, il défend à
ses prêtres, sous peine de dix francs d'a-
mende, dédire la messe sans soutane.
A celui du mariage, il impose de même
une amende aux prêtres qui admettraient à
ce sacrement des personnes qui ne sauraient
f»as l'oraison dominicale, la salutation angé-
ique, le symbole des apôtres, les comman-
dements de Dieu et de l'Eglise et le nombre
des sacrements.
Ce simple aperçu doit suffire pour faire
voir que, quoique ces statuts en aient ré-
formé de plus anciens, ils auraient eux-mê-
mes besoin aujourd'hui d'être modifiés à
leur tour. Statuta synodi diœcesanœ Tullen-
SJ5; TuUi Leucorum, 1658.
TOULON (Synode de), Tulonensis, l'an
1223, sous l'évêque Ktienne. Gatl. Christ, t.
ï, col. 746.
TOULON (Synode de), vers l'an 1299. On
y décida qu'on célébrerait l'anniversaire
d'Isnard de Entraveine. Gall. Christ, t. I,
col. 748.
TOULON (Synode de), l'an 1704, par l'é-
vêque Armand-Louis Bonnin de Chalucet,
qui y fit quelques décrets synodaux. Gall.
Christ. 1. 1, col. 758.
TOULOUSE (Concile de),Tolosanum, l'an
355. V. Gaules.
TOULOUSE (Concile de), l'an 506 ou 507.
Ce concile fut tenu soit à Toulouse, soit du
moins dans quelque autre ville de la domi-
nation des Visigoths. Alaric, qui avait con-
voqué celte assemblée d'évêques et de
grands, y fit approuver son code Théodosien,
rédigé et commenté par Anien.
TOULOUSE (Conciles de), l'an 828 et 829.
Les actes de ces conciles sont perdus. Gall.
Christ, t. II, col. 21, et t. VI. col. 16.
TOULOUSE (Concile de), l'an 844. Charles
le Chauve étant à Toulouse au mois de juin,
reçut des plaintes des prêtres du pays con-
tre leurs évêques. En attendant qu'on pût
les examiner avec plus de soin dans un con-
cile , il y pourvut par un capitulaire de
neuf articles , où il déf nd en premier lieu
aux évêques de traiter mal leurs prêtres en
vengeance de ce qu'ils auraient eu recours
à lui. Ensuite il ordonne que les évêques
n'exigeront point des prêtres au delà de la
quantité de vin, de blé, d'orge et d'autres
fournitures, qui est spécifiée; que les prê-
tres ne seront obligés de les faire porter
qu*à cinq milles du lieu de leur demeure,
sans qu'ils puissent être molestés sur ce
point par les ministres des évêques ; que
ceux-ci, en faisant la visite de leurs diocè-
ses, se choisiront un logement où les pa-
roisses puissent s'assembler commodément
pour y recevoir la confirmation et les in-
structions nécessaires; que le curé du lieu
et quatre autres plus voisins fourniront une
certaine quantité de vivres pour la dépense
de l'évêque, avec défense à ses gens d'en
exiger une plus grande que celle qui est ici
marquée; que les évêques ne feront qu'une
fois l'an celte visite, et qu'en cas qu'ils la
réitèrent, ils ne recevront qu'une fois cette
fourniture ; qu'elle ne leur sera même dél>
vrée que quand ils Yisiteront en personne;
qu'ils ne multiplieront point les paroisses
dans la vue d'augmenter leurs revenus, mais
uniquement pour l'utilité des peuples, et
qu'en divisant une paroisse en deux, ils ne
recevront des deux curés que ce qu'ils rece-
vaient d'un seul ; qu'ils n'obligeront les cu-
rés qu'à deux synodes par an, et dans les
temps réglés par les canons. On a inséré ce
capitulaire dans le recueil des conciles. Hist.
des aut. sacr. et eccl.
TOULOUSE (Concile de), vers l'an 879. On
dit que ce concile fut tenu pour mettre en
discussion une réclamation des juifs," qui se
plaignaient qu'on soumit un de leurs avo-
cats, d'après un usage bizarre, à recevoir un
soufflet trois fois chaque année, savoir : le
jour de Noël, le vendredi saint et à l'As-
somption. Les Bollandistes cependant révo-
quent en doute la vérité de ce récit. Gall.
Christ, t. VI.
TOULOUSE (Concile de), l'an 883. Ce con-
cile fut tenu au sujet des plaintes des juifs
contre les chrétiens. Labb. IX
TOULOUSE (Concile de), l'an 1020. Ce
concile excommunia tous ceux qui, sur le
chemin de Stapes à Toulouse, levaient illé-
galement des péages sur les denrées et les
marchandises qu'on transportait en cette
ville. On ignore quel est ce lieu nommé Sta-
pes. Lafaille , Annal, de Toulouse, 1. 1, p. 75.
TOULOUSE (Concile de), l'an 1056. Le
iOll
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
1012
pape Victor II fit assembler ce concile au mois
de septembre par ses légats, Raimbaud, ar-
chevêque d'Arles, et Ponce , archevêque
d'Aix. Guifroi ou Wifroi de Narbonne, Ar-
naud de Toulouse el quatorze autres évê-
ques y assistèrent. Bérenger, vicomte de
Narbonne, forma ses plaintes contre Guifroi,
son archevêque, disant qu'encore qu'il eût
contribué à lui faire avoir l'archevêché pour
une somme de cent mille sous, il l'avait de-
puis traité indignement el levé contre lui une
grande armée ; qu'il avait donné les terres
de l'église et celles des chanoines à des laï-
ques qui portaient les armes pour lui ; qu'il
avait acheté de Guillaume, son frère, l'évê-
ché d'Urgel pour cent mille sous, et que
pour acquitter cette somme il avait vendu à
des juifs d'Espagne les vases d'or et d'argent,
les livres et les chapes el autres ornements
de son église. Il accusa encore l'archevêque
d'avoir violé la trêve de Dieu après l'avoir
jurée ; de se faire payer de tous ceux à qui
il donnait des ordres, et de la consécration
des églises ; enfin de l'avoir excommunié ,
lui, sa femme, ses enfants et toutes ses ter-
res. On ne sait point ce que produisit la
plainte du vicomte ; mais le concile fil treize
canons , dont quelques - uns ont du rap-
port à la mauvaise conduite de Guifroi.
1. On ordonne privation de dignité contre
ceux qui recevront l'ordination ou qui la
conféreront pour de l'argent
2. Défense d'ordonner quelqu'un évêque ,
abbé ou prêtre, avant l'âge de trente ans ; et
diacre, avant l'âge de vingl-cinq ans,
3. Défense de rien prendre pour la dédi-
cace d'une église.
4. Défense de rien donner pour avoir un
bénéfice.
5. Celui qui se fera moine dans le dessein
d'avoir une abbaye, ne pourra jamais être
promu à cette dignilé.
6. Les abbés feront observer dans
leurs monastères la règle de saint Benoit ,
nourriront et habilleront leurs moines sui-
vant celte règle, empêcheront qu'ils n'aient
rien en propre; et un moine ne possédera
point une prévôté sans la volonté de son
abbé.
7. On privera de leur degré d'honneur et
de leur office les prêtres, les diacres et les
autres clercs qui ne voudront pas vivre dans
le célibat.
8 et 9. Défense aux laïques, sous peine d'ex-
communication, de posséder ou de retirer les
fruits d'aucun bénéfice ecclésiastique, pas
même de sacristain ou de maître d'école, et
de s'emparer des biens des défunts : on doit
les partager selon leur dernière volonté, ou,
s'ils meurent sans avoir fait de testament,
selon qu'il en sera décidé par les héritiers.
10. Les églises dépendantes de la cathé-
drale payeront les droits ordinaires à l'évê-
que el aux clercs , c'esl-à-dire le tiers de leurs
((/) On maïquaiL dans lii texie de ce concile qu'il se liiU
l'an 1120, intliction \ll, l'ère llnS, la |ireniière année du
ponlilical de CallsLe II. Comme l.i sulie de l'histoire, l'in-
diclioii et la première année du ponlilical de Callisle
désignent certainement l'an 1119, il faut qu'il se soit
glKsé uue faute dans l'année de 3.-C., qui est marquée
revenus; et celles qui ne payeront point, don-
nerontà l'évêqueelaux dores le tiers de leurs
dîmes et des oblalious qui leur seront faites
pour les morts.
11. Si ces églises sont dans l'aleu des sei-
gneurs laïques, le tiers des dîmes et des of-
frandes sera pour le prêtre et les clercs qui
les desservent.
12 el 13. On excommunie les adultères, les
incestueux, les parjures et ceux qui ont
commerce avec les excommuniés, si ce n'est
pour les reprendre et les avertir de se corri-
ger. Lnbb. XL
TOULOUSE (Concile de), l'an 1060. Saint
Hugues, a b hé de Cluny, assembla ce concile en
qualité de légat du saint-siége, et quoiqu'on
n'en sache pas l'objet, il n'est pas moins cer-
tain qu'il ne faut pas le confondre avec celui
de l'an 1056. D. Vaisselle.
TOULOUSE (concile de), l'an 1068. Le car-
dinal Hugues le Blanc, légat du saint-siége,
convoqua ce concile pour extirper la simo-
nie et rétablir l'évêché de Lectoure, qui avaii
élé changé en monastère.
TOULOUSE (Concile de), l'an 1075, tenu
par Hugues, évêque de Die et légat du saint-
siége. Frotard , évêque d'Albi, convaincu de
simonie, y fut excommunié el suspendu de
ses fonctions. Mansi, Conc. t. XX.
TOULOUSE (Concile de), l'an 1079, par le
légat Hugues, évêque de Die; on y déposa
Frotard, évêque d'Albi, pour cause de simo-
nie.
TOULOUSE (Concile de), l'an 1090. Ce con-
cile fut tenu au printemps par les légats as-
sistés des évêques de diverses provinces, en
particulier par Bernard , archevêque de To-
lède , retournant de Rome en Espagne. On y
corrigea divers abus, el on envoya une léga-
tion à Tolède pour y rétablir la religion.
Gall. Christ, t. VI, p. kl.
TOULOUSE (concile de), l'an 1110, par le
légat Richard, contre ceux qui se rendaient
coupables de vexations envers l'église de
Mauriac.
TOULOUSE (Concile de), l'an 1118. Ce con-
cile fut tenu vers le mois de février. On y
conclut une croisade pour l'Espagne, en fa-
veur d'Alphonse, roi d'Aragon, qui avait ga-
gné, le 6 décembre, une grande bataille con-
tre les Maures. Labb. t. X; D. Vaisselle.
TOULOUSE (Concile de), l'an 1119. (a) Gui,
archevêque de Vienne en Dauphiné, ayant
élé élu pape, malgré sa résistance, après la
mort de Gélase 11, prit le nom de Callisle 11 ,
et vint àToulouse, où il tint, au mois de juin,
un concile composé des cardinaux de sa sui-
te, des archevêques, évêques et abbés de la
Provence, du Languedoc, de la G.iscogne, de
l'Espagne el de la petite Bretagne. Il y a dans
le lexle de ce concile, provinciœ Gothlœ, sans
virgule, de la province de Goihieou Langue-
doc : il faut lire Provinciœ, Gothiœ, c'esl-à-
dire de la Provence, du Languedoc; car At.-
l'an 11:20, et dans l'ère espagnole !li5S, qui répond à l'an-
née de J.-C. 11^0. Le P. Labbe a remar(|ué celte faute,
mais le l'. l'agi juge qu'il n'y en a point, parce qu'il prô-
tend qu'on a suivi dans la date du concde l'ère de l'ise,
qui précède d'ua an l'ère commune. Noie du P. Loru*
gueval.
1013
TOU
TOU
1014
Ion d Arles et Foulques d'Aix étaient à ce
concile. On y fll les dix canons suivants :
1. Défense, sous peine de déposition, de se
faire ordonner pour de l'argent.
2. Personne ne sera promu à la dignité de
prévôt, darthiprêlre ou do doyen , sans être
prêtre ; ni à celle d'archidiacre, sans être
diacre.
3. Nous condamnons et chassons de l'E-
glise, comme héréti(jues , ceux qui rejettent
le sacrement du corps et du sang du Sei-
gneur, le baptême des enfants et les ordres
ecclésiastiques, aussi bien que le mariage;
et nous ordonnons qu'ils soient réprimés par
la puissance séculière.
Ces hérétiques étaient une secte de mani-
chéens, (|ui couvraient d'un masque de piété
les plus infâmes abominations.
k. Défense aux princes et à tout autre laï-
que, sous peine d'être chassés de l'église
comme sacrilèges , de s'emparer des prémi-
ces, dos dîmes, des offrandes, des cimetières,
et de piller les niaisons et les autres biens de
l'évêque à sa mort.
S cl 6. Aucune puissance ecclésiastique ou
séculière ne mettra en servitude des hommes
libres, clercs ou laïques; et aucun clerc ne
sera obligé de rendre quelques servitudes
aux laïques à raison des bénéfices ecclésias-
tiques.
7. On laissera à l'évêque la quatrième par-
tie des oblations qui lui apparliont.
8. Aucun évêque, aucun prêtre, ni aucun
clerc, ne laissera comme .par héritage les
dignités et bénéfiGes ecclésiastiques à ses
proches.
9. On n'exigera aucun salaire pour les
saintes huiles ou le saint chrême, ni pour la
sépulture.
10. Défense aux moines, aux chanoines et
autres clercs de quitter leur profession, sous
peine d'être privés de la communion de l'E-
glise : même peine pour les ecclésiastiques
qui laissent croître leur barbe et leurs che-
veux à la manière des séculiers.
On termina, dans ce concile de Toulouse,
un procès entre l'église d'Arles el les moines
d'Aniane; Alton, archevêque, prétendait que
la celle de Gordien appartenait à son église,
deijui les moines de la Chaise-Dieu la te-
naient moyennant une redevance annuelle.
Les moines d'Anianeprélendaient,auconlrai-
re, qu'elle avait été usurpée sur eux. Pour
décider ce procès, le pape nomma une com-
mission particulière de cardinaux, d'évêques
el d'abbés, qui, après avoir examiné les
titres des prétendants, rapportèrent au con-
cile que la celle en question avait été don-
née au monastère d'Aniane par Louis le
Débonnaire, et qu'ensuite Louis, fils de Bo-
son, roi de Provence, l'avait donnée à l'égli-
se d'Arles. Ainsi le pape et tout le concile
l'adjugèrent aux moines d'Aniane, à condi-
tion que trois d'entre eux feraient serment
que leur monastère avait possédé pacifique-
ment cette celle pendant trente ans.
Aicard, archidiacre de l'église de Saint-
Elienue de Toulouse, présenta aussi une re-
quête au concile, par laquelle il demanda
que l'église de Saint-Amand fut rendue à l'é-
glise cathédrale, à laquelle il prétendait que
l'église appartenait, et en effet elle lui fut ad-
jugée. 11 répéta aussi l'église de Sainl-Serniu,
mais cette affaire demandant trop de discus-
sions, fut remise après le concile. Le pape
jugea ce procès l'année suivante à Vienne, le
jour delaPurification.L'Eglisede Toulouse le
perdit par lafaut(> de l'évêque Amelius, qui né-
gligeade se rendre à Viennepour soutenir ses
droits. Car Urbain II avait ordonné qu'Isarne
évêque de Toulouse tirât sa nourriture et
celle de sa maison des biens de l'église de
Saint- Sernin. Hist. de l'Egl. gallic. liv.
XXIII.
TOULOUSE (Concile de), l'an 1124, contre
quelques moines hérétiques.
TOULOUSE (Concile de), l'an 1161 , en pré-
sence des deux rois de France et d'Angle-
terre, Louis VU et Henri II. Il y vint aussi
des envoyés de l'empereur Frédéric et du
roi d'Espagne, et des légats, tant du pape
Alexandre III que de l'antipape Victor, dont
on avait à discuter les préienlions. Le con-
cile était composé de cent prélats, tant évo-
ques qu'abbés. Les cardinaux d'Alexandre
furent entendus les premiers, et on reconnut
par les réponses de ceux de Victor, par des
témoins présents et sans reproche, et par les
propres paroles des schismaliques, que l'é-
lection d'0( tavien était nulle ; qu'il s'était
lui-même revê;u de la chape, qu'il s'était mis
dans la chaire pontificale par le secours des
laïques ; qu'excommunié depuis huit jours, il
avait été sacré par les évêques de Tuseulum
et de Ferentino, excommuniés avec lui, et
par celui de l^lelfi , déjà condamné el déposé
pour ses crimes notoires ; qu'au contraire
Alexandreavaitéléélu par tous les cardinaux,
à l'exception de deux, Jean de Saint-Martin
el Gui de Crème ; que sans leur violence
il aurait été dans le moment revêtu solen-
nellement de la chape ; qu'il le fut depuis en
temps et lieu.
11 y avait d'autres points plu» embarras-
sants à vérifier, en ce qu'ils concernaient la
conduite secrète de l'empereur; mais on ren-
dit manifeste qu'au lieu de cent cinquante-
trois évêques dont on avait pwblié que son
prétendu concile était composé, il n'y en
avait eu que quarante-quatre, si étonnés
eux-mêmes de leur petit nombre, qu'ils n'a-
vaient osé s'attribuer une autorité suffisante
pour faire la loi à l'Eglise, et n'avaient con-
clu qu'à se séparer en attendant une con-
vocation plus complète. On mit pareillement
en évidence tout ce qui avait été employé de
caresses et de menaces pour les gagner ou
les vaincre ; jusque-là que, fatiguée de la
vexation, plus de la moitié avait disparu;
l'évêque même de la ville s'était enfui ou
caché, de sorte que ce sacré nom de concile
universel inspiré de Dieu pour assurer un
pasteur et un père au monde chrétien, ne
disait rien de plus respectable que ce qu'on
pouvait dire d'un conventicule de vingt
évêques contraints ou engagés de maiiièro
ou d'autre sous la volonté du plus fort.
Aucun de ceux qui parlèrent dans le con-
1015
DlCTlONiVAIRE DES CONCILES.
4016
cile de Toulouse ne développa plus claire-
ment ces particularités que le cardinal Guil-
laume de Pavie, le troisième légat d'Ale-
xandre. C'est que lui-même avait été un des
Pères convoqués à Pavie, et que la neutra-
lité qu'il y avait crue au commencement un
milieu raisonnable, ne passait depuis dans
son esprit que pour un aveuglement grossier
et une illusion volontaire. La conclusion
qu'on avait à en tirer prudemment , était
la détermination la plus convenable aux
dispositions des deux royaumes. Le concile
se termina donc comme ceux de Beau vais,
de Londres et de Neuf-Marché quant aux
suffrages, mais par une déclaration plus
solennelle et plus soutenue, quant à l'impres-
sion qu'il devait faire sur les peuples. Louis
et Henri, persuadés, unis et présents, re-
connurent le pape Alexandre pour eux et
pour leurs sujets, se soumettant à lui,
comme des enfants à leur père, en tout ce
qui serait du service de Dieu. On rejeta
Victor, on congédia ses légats, et l'on dit
hautement anathème à ses adhérents. Hist,
de VEgl. gall. liv. XXVI.
TOULOUSE (Concile de) , l'an 1178. Des
conférences y eurent lieu entre le cardinal
de Saint-Chrysogone,légat du pape, les arche-
vêques de Bourges et de Narbonne, les évê-
ques de Bath et de Poitiers, l'abbé de
Clairvaux et plusieurs autres prélats d'une
part, et les principaux albigeois de l'autre,
à l'effet de ramener ces derniers à des sen-
timents de soumission. Pierre Moran , leur
chef, après avoir avoué qu'il ne croyait point
que le pain consacré par le prêtre contînt
réellement le corps du Sauveur, consentit
enfin à faire abjuration de ses erreurs, et à
ce prix on lui fit grâce du supplice qu'il
allait subir. Toutefois, comme c'était un
usurier notoire, chargé des malédictions du
peuple pour ses biens mal acquis, il fut
condamné à être produit plusieurs jours en
posture de pénitent, à avoir une partie de
ses effets confisqués, à faire sur ce qu'il lui en
restait de grosses distributions , à perdre un
ou deux châteaux qu'il possédait, et à être
banni pour trois ans à Jérusalem, où il se-
rait attaché au service des lépreux. Hist. de
VEgl. galL
TOULOUSE (Concile de), l'an 1219. Ro-
main, cardinal, diacre de Saint-Ange, pré-
sida à ce concile, et y publia quatre règle-
ments.
1. Défense aux prélats , barons et sei-
gneurs quelconques, d'affermer leurs terres
aux hérétiques, ou de retenir dans leur fa-
mille unj conseil de personnes suspectes
d'hérésie.
2. Les paroissiens, savoir, le maître et la
maîtresse de chaque maison, entendront la
messe, le sermon et tout l'office divin, les
jours de dimanches et de fêtes, sous peine
d'une amende de douze deniers pour cha-
cun, payable par moitié: une au seigneur
de la paroisse, et pour l'autre, au curé.
3. Ils visiteront aussi l'église avec dévo-
ua) Et non 1358, comme il est dit dans VEncyclovédie du XI
tiou tous les samedis, vers l'heure de vêpres,
en l'honneur de la sainte Vierge.
4. On fait l'énumération des fêtes chô-
mées, parmi lesquelles on compte Saint-
Sylvestre, les trois jours des Rogations,
l'Invention et l'Exaltation de la sainte croix,
Saint-Nicolas, la dédicace de chaque église,
e(c. Martène, Collcct. t. Vil; Mansi, Concil.
SHT)î)léî}t t II
TOULOUSE (Concile de), l'an 1229 (a). Le
jeune Raymond, comte de Toulouse, ayant
fait sa paix avec le roi saint Louis, et étant
retourné dans ses Etats, Romain, cardinal
du titre de Saint-Ange, légal du saint-siége,
le suivit pour achever de détruire l'hérésie
dans ce pays, et y tint, pour cet effet, un
concile commencé au mois de juillet 1229,
et fini au mois de novembre de la même
année. Les archevêques de Narbonne, de
Bordeaux, d'Auch, s'y trouvèrent aveo plu-
sieurs évêques de ces provinces, les comtes
de Toulouse et les barons et autres sei-
gneurs du pays. Le légat y procéda contre
quelques hérétiques, en réconcilia quelques-
uns qui se convertirent, et fit quarante-cinq
règlements.
Dans la préface, qui vraisemblablement est
son ouvrage, le cardinal parle de la paix
rendue au Languedoc parle concert inespéré
des seigneurs et des villes, comme d'un évé-
nement qui approchait du miracle. Il appelle
cette province une terre de néophytes ou de
gens nouvellement initiés à la foi.
Les décrets sont : 1. Que les archevêques
et évêques, dans toutes les paroisses, établi-
ront un prêtre avec quelques laïques en ré-
putation de probité, et qu'ils les obligeront
par serment à y faire la recherche des héré-
tiques : recherche au reste qui doit être soi-
gneuse, fidèle et fréquente, jusqu'à visiter
chaque maison et chaque habitation souter-
raine soupçonnée de leur servir de retraite;
examinant les endroits les plus secrets, et
donnant avis de tout ce qu'ils auront décou-
vert aux seigneurs et à leurs baillis, afin
qu'ils en usent, pour la punition, selon la
grièveté du délit.
2. Que les abbés exempts emploieront la
même diligence dans les lieux qui ne sont
pas soumis à l'ordinaire.
3. Que les seigneurs particuliers y donne-
ront aussi tous leurs soins, eussent-ils à
creuser et à percer dans les bois et dans les
cavernes, pour détruire ces asiles de fhé-
résie.
4. Que celui qui aura souffert sciemment
dans sa terre la retraite d'un hérétique, et
qui en aura été convaincu, perdra pour
toujours sa terre même, et demeurera, quant
au corps, dans la disposition de son sei-
gneur.
5. Que, s'il n'y a point de conviction, mais
une négligence prouvée ; ou que l'on trouve
souvent des hérétiques dans sa terre, et qu'il
soit noté pour cela, le coupable sera puni
selon les lois, à proportion de sa faute.
6. Que la maison où l'on aura découvert
X' siècle, /. VIII, p. 441.
1017
TOU
TOU
1018
un hérétique soit renversée, et que le fonds
en soit confisqué.
7. Que le bailli résidant en un lieu où il y
aura présomption qu'on recèle des héré-
tiques, soit fort attentif à les découvrir; s'il
est en faute, il sera dépouillé de ses biens,
nt perdra sa chargée, sans espérance d'y ren-
rer jamais, ni là ni ailleurs.
8. Pour ne point conioudre les innocents
avec les coupables, on ne punira personne
comme hérétique, qui n'ait été jugé tel par
l'évêque du lieu, ou par un autre ecclésias-
tique qui ait ce droit.
9. On permet aux seigneurs et à leurs offi-
ciers de prendre les hérétiques sur les terres
des autres.
10 et 11. Les hérétiques qui se converti-
ront librement ne demeureront point dans
les villages où ils étaient, qui seraient sus-
pects d'hérésie, mais ils iront s'établir dans
d'autres catholiques et hors de soupçon. Ils
porteront deux croix sur leurs habits , et
auront des certificats de leur évêque qu'ils
ont été réconciliés. On ne les recevra plus
dans les charges publiques, ni on ne les ad-
mettra à faire des actes, qu'ils n'aient été
réhabilités par le pape ou par son légat. A
l'égard de ceux qui se convertissent par la
crainte de la mort, ou pour quelqu'autre
sujet , ils seront renfermés dans un lieu
muré, afin qu'ils ne puissent corrompre les
autres.
12. Tous les hommes, depuis l'âge de qua-
torze ans, et les femmes, depuis douze, feront
abjuration de toutes sortes d'hérésies, et
profession de la foi de l'Eglise romaine, et
s'obligeront par serment à poursuivre les
hérétiques.
13. fous les adultes se confesseront à leur
propre prêtre, et communieront trois fois
l'année, savoir, à Noël, à Pâques et à la Pen-
tecôte, si ce ii'est que le prêtre juge à propos,
pour quelque cause raisonnable, qu'ils s'abs-
tiennent pendant un certain temps de la
communion. Si quelqu'un s'en abstient sans
l'avis du prêtre, il sera suspect d'hérésie.
14. On défend aux laïques d'avoir les li-
vres de l'Ancien ou du Nouveau Testament,
si ce n'est un psautier ou un bréviaire et les
heures de la Vierge ; et on ne leur permet
pas même d'avoir ces deux derniers livres
traduits en langue vulgaire.
11 faut que cette défense soit fondée sur
l'abus que l'on faisait alors des livres saints
traduits en langue vulgaire, dans ces pro-
vinces où il y avait un grand nombre d'héré-
tiques qui se mêlaient de dogmatiser et d'ex-
pliquer l'Ecriture sainte à leur façon.
15. Ceux qui sont suspects d'hérésie ne
feront pas la fonction de médecin ; et l'on ne
permettra point qu'ils approchent des mala-
des, même après que ceux-ci auront reçu le
viatique.
16. Les testaments seront reçus par le
curé et' à son défaut, par un autre ecclé-
siastique, en présence de quelques personnes
de bonne réputation.
17. Défense aux évêques et aux barons de
donner les charges qui dépendent d'eux à
des hérétiques, et d'avoir pour domestiques
ou pour conseillers des personnes suspectes
d'hérésie.
18. On déclare de mauvaise réputation
ceux qui sont notoirement diflamés, ou con-
tre lesquels des gens de bien rendent témoi-
gnage devant l'évêque du lieu.
19. On maintient les églises et les maisons
religieuses dans leurs privilèges ; et l'on or-
donne *le «payement entier des dîmes.
20 et 21. On né mettra point les clercs à la
taille, s'ils «ne sont marchands ou mariés. On
ne leur imposera point non plus de péages
ou de nouveaux droits ; et l'on observera la
même chose à l'égard des religieux, des pè-
lerins et des soldats, pourvu qu'ils ne se mê-
lent point de marchandises.
22. Ceux qui reçoivent les péages, garde-
ront les chemins, et seront responsables des
vols qui se feront entre deux soleils.
23. Défense aux laïques de mettre à la
taille les serviteurs des églises ou des ecclé-
siastiques, s'ils ne tienneni des biens d'eux.
24-. Si quelqu'un met en prison un clerc,
quand même il n'aurait que la tonsure, on
en avertira l'évêque ; et le juge laïque sera
obligé de le remettre entre les mains des Juges
ecclésiastiques. S'il le refuse, il sera dénoncé
excommunié, et contraint de le rendre par
son seigneur.
25. Les paroissiens , et nommément les
maîtres et maîtresses de chaque maison, se
rendront à l'église les dimanches et les fêtes
chômées : ils y entendront la prédication et
l'olfice divin tout entier, et n'en sortiront
qu'après la messe achevée. Si l'un des deux
avait une raison légitime de n'y point assis-
ter, l'autre au moins sera dans l'obligation
d'y venir ; et, si tous les deux y manquaient
sans cause d'infirmité ou autre valable, ils
payeront chacun douze deniers tournois,
dont une partie appartiendra au seigneur du
lieu, l'autre au curé et à l'église. On recom-
mande aussi de visiter avec dévotion
les églises, le samedi vers l'office de vêpres,
en l'honneur de la bienheureuse Vierge
Marie.
26. Le concile appelle jours de fête ceux
de la Nativité du Seigneur, de saint Etienne,
de saint Jean l'Evangéliste, des saints Inno-
cents, de saint Sylvestre, de la Circoncision
du Seigneur, de l'Epiphanie, de la Purifica-
tion, de l'Annonciation, de l'Assomption et
de la Nativité de la bienheureuse Vierge
Marie, Pâques avec les deux jours suivants,,
les trois jours des Rogations, l'Ascension, le
jour de la Pentecôte avec les deux jour? sui-
vants, la Nativité de saint Jean-Baptiste, l'In-"
vention et l'Exaltation de la sainte croix, les
jours des douze apôtres, de sainte Marie-Ma-
deleine, de saint Laurent, de saint Martin, de
saint Nicolas, la dédicace de saint Michel,
celle de chaque église, la fête de chaque saint
sous le nom de qui l'église est établie, et tous
les dimanches.
Le 27° veut que le dimanche on suive l'an-
icien usage d'annoncer au peuple à la messe
ce qu'il y aurait de jours de fête dans la
semaine.
1019 DICTIONNAIRE
Le 28* et les autres jusqu'au 38" touchent
le serment de la paix de Dieu; on oblige
d'en jurer l'observalion dès l'âge de quatorze
ans. Le concile décerne des peines très-sé-
vères contre les infracteurs.
Le 38' renouvelle des défenses déjà por-
tées contres les ligues et les conspirations
que l'on revêtait du nom de confréries. Les
fieines y sont proportionnées au rang : cent
ivres d'amende, monnaie courante, pour
un baron; soisatile pour un châtelain;
quarante pour un simple noble; vingt pour
un bourgeois ou un habitant de ville, et cent
sous pour un homme de campagne.
Le 39' et les autres jusqu'au iS" peuvent
être regardés comme une suite des précau-
tions qu'on y avait à prendre pour entretenir
la paix et la religion.
i.'i et 44. Les juges rendront la justice gra-
tuitement, et ne consulteront dans leurs ju-
gements ni la faveur, ni la passion, ni la
crainte. Ils donneront des avocats pour les
pauvres.
45. Les curés liront ces règlements qua-
tre fois l'année à leurs paroissiens.
On peut regarder ces décrets du concile
de Toulouse comme une extension et un
commentaire des dix articles qui compo-
saient le corps des statuts que le roi saint
Louis venait de publier au mois d'avril de
la même année 1229, sous le nom deLIberlés
gallicanes, bien différentes, comme on peut le
voir, des servituiles vantées sous le même
nom par les parlementaires français de ces
derniers siècles. Histoire de l'Eylise galli-
cane, liv. XXXI.
TOULOUSE ( Concile de ), l'an 1319. On
n'en a pas l s actes.
TOULOUSE (Concile de ), l'an 1327. Jean
de Comminges, premier archevêque de Tou-
louse, convoqua ce concile pour le 8 juin,
au sujet d'un fait assez singulier, arrivé à
Toulouse durant son absence. L'un des con-
suls de cette ville, nommé d'Escalquentio,
eut la bizarre dévotion de se faire chanter
une messe de mort, et tout le cérémonial des
pompes funèbres , le 22 d'avril 1327, dans
l'église des frères prêcheurs , lui présent
dans une bière, les mains jointes, et qua-
rante torches allumées autour de la bière.
La messe et toutes les cérémonies achevées,
on porta la bière et le corps, comme pour
l'enterrer près du maître-autel. Là finit la
scène funèbre. Le mort apparent s'en re-
tourna dans sa maison, où il régala ses col-
lègues. L'archevêque ayant appris à son re-
tour tout ce qui s'était passé, et que le cha-
pitre de sa cathédrale avait assisté à la
pompe funèbre, convoqua aussitôt son con-
cile provincial , qui dura trois jours, et dé-
cida que l'anticipation de la pompe funèbre
n'était qu'une vaine superstition, destituée
de tout fondement, et que tous les clercs sé-
culiers ou réguliers qui oseraient y prêter
dorénavant leur ministère, seraient excom-
muniés. Hardouin, t. VllI, ex chronico ms.
Guillelmi Bardini sub anno 1327.
TOULOUSE ( Assemblée ecclésiastique de
la province de ), l'an 1416, au sujet de cer-
DES CONCILES. 1020
taines délibérations prises dans l'assemblée
générale du clergé de celte même année à
Paris. Ces délibérations avaient eu pour ob-
jet un subside demandé par le roi, l'envoi de
trois députés de chaque province au concile
de Constance, et le sceau royal à apposer à
des lettres royaux depuis longtemps accor-
dés au clergé. L'assemblée de la province de
Toulouse proposa ses doutes sur ces diver-
ses'questions. Martène, Thés, anecd. t. IV.
TOULOUSE ( Synode diocésain de ), au
temps pascal de l'an 1452, par Bernard de
Rosergue, archevêque. Les statuts publiés
dans ce synode sont renfermés dans soixante-
six chapitres.
1. Les curés sont obligés de s'instruire et
d'instruire leurs peuples, tous les dimanches
et les jours de fêles, sur les quatorze articles
de foi, sur les sept sacrements de l'Eglise,
sur les dix commandements de la loi, sur les
sept œuvres de miséricorde et sur les sept
péchés mortels.
2. On interrogera exactement la personne
laïque qui aura baptisé un enfant dans un
cas de nécessité ; et si la forme du baptême
a été observée, on se gardera bien de le réité-
rer. On le donnera sous condition , si l'on
doute que la forme ait été bien appliquée.
3. Défense aux curés et aux vicaires de
faire l'olfice de parrains sans y être auto-
risés.
4. Les fonts baptismaux seront décemi
ment couverts d'un linge ou de quelque dra-
perie.
5. Les vases aux saintes huiles ne devront
être touchés que par les prêtres ou par
quelque autre qui en ait la charge spéciale.
6. Les eorporaux, les nappes et les autres
linges d'autel devront être lavés au moins
deux lois chaque année, savoir, à Pâques et
à Noël.
9. Défense à un prêtre de dire plus d'une
messe dans un jour, si ce n'est le jour de
Noël, ou pour l'enterrement d'une personne
notable, lorsque ce prêtre est seul et qu'il
est d'ailleurs tenu à dire la messe pour les
vivants, ou enfin si l'on est autorisé à dire
plus d'une messe à cause que la paroisse est
trop étendue.
10. On ne célébrera point la messe avant
d'avoir récité malines et prime , excepté le
seul jour de Noël.
15. Les maîlres enverront à l'église leurs
serviteurs ou domestiques, pour y entendre
la messe, au moins une fois le mois.
17. Les curés ou leurs vicaires exhorteront
le peuple à se confesser au moins trois fois
chaque année, savoir : au commencement da
carême, avant la Pentecôte, et au commen-
cement de l'avent.
19. « Comme il y a des cas où l'on doit im-
poser une pénitence sol< nnelle et publique,
savoir: les crimes énormes et publics qui au-
raient scandalisé tout le voisinage, tels que
l'inceste, le sortilège, la mort donnée à des
enfants qu'on aurait sufïoqués , et d'autres
semblables; les coupables devront se pré-
senter à l'église cathédrale le mercredi des
Cendres et le jeudi saint pour recevoir l'ab-
1021
TOU
TOU
10^
Bulutiun, y étant envoyés par leurs curés. »
21. « Les prêtres administreront gratuite-
ment les sacrements, sans rien demander
qu'après qu'ils les auront conférés ; encore
ne pourront-ils exiger que le droit autorisé
par une coutume raisonnable. »
26. « Nous défendons strictement à tous
les curés et à leurs vicaires d'enterrer qui
que ce soit dans une église sans notre per-
mission spéciale, si ce n'est le curé de i'é-
glise même, ou quelque noble personnage. »
35. Aucun clerc dans les ordres, ou en
possession d'un bénéflce , ne pourra acheter
soit du blé, soit du vin , pour le revendre ou
pour en faire commerce.
39. Sont excommuniés par le fait tous
ceux qui usurpent ou qui entravent en quel-
que manière que ce soit la juridicliou et la
liberté ecclésiastiques.
52. On refusera la communion de l'autel,
et après leur mort, la sépulture ecclésias-
tique aux usuriers qui auront refusé de res-
tituer leurs usures.
57. On supprime l'usage de célébrer dans
les églises pendant la nuit de la vigile de la
Toussaint { ou des Morts ), à cause des dan-
ses et des autres désordres dont elle était le
prétexte.
59. « Nous voulons que la commémora-
tion générale des morts, qui se célèbre ail-
leurs dans le courant de chaque année, se
célèbre aussi dans ce diocèse, de la manière
qu'on a coutume de le faire le lendemain de
la Toussaint, savoir, le lendemain aussi des
trois octaves de 1 Epiphanie, de Pâques et
de la Pentecôte. » Jus sacruniÈccl. Tolosanœ,
t. I.
TOULOUSE ( Synode diocésain de ) , l'an
1531, par Jean d'Orléans, archevêque. Ce
prélat y publia vingt et un rhapitres de sta-
tuts, ou quatre-vingt-un, suivant la division
qu'on adoptera.
Dans le l'' , il explique ce qui avait été dit
dans ceux de l'an H52 des quatorze articles
à croire et à proposer aux fldèles , et qui se
réduisent à sept concernant le mystère de
la sainte Trinité et les dogmes de la créa-
lion, de l'Eglise catholique et de la vie éter-
nelle ; et à sept autres concernant la per-
sonne de Jésus-Christ.
Dans le 5"= il ordonne qu'il y ait une lampe
allumée jour et nuit devant le saint sa-
crement.
Nous ne nous étendrons pas davantage sur
ces statuts , qui répèlent en grande partie
ceux de l'an 1V52. Les anc. statuts synod. de
la cité et diocèse de Tolose ; Tolose, 1597.
TOULOUSE (Concile de), l'an 1590. Le
cardinal François de Joyeuse, archevêque de
Toulouse, tint ce concile, au mois de mai ,
avec ses suffragants, et y fit un grand nom-
bre de statuts divisés en quatre parties. La
première comprend huit titres : 1, de la pro-
fession de foi ; 2, des évêques ; 3 , des chapi-
tres ; 'f, des curés; 5, des prêtres et autres
clercs; 6, des prédicateurs ; 7, des vicaires
forains; 8, des religieuses.
La seconde partie contient quinze titres :
i, des sacremeuls et des choses qui leur ap-
partiennent ; 2, du baptême; 3, de la confir-
mation ; 4, de la pénitence et de la confes-
sion ; 5, de l'eucharistie et de la sainte com-
munion; 6, de la célébration des messes ;
7, du sacrement de l'ordre ; 8 , du mariage ;
9, de l'extrême-onction; 10, du soin des
morts, de leurs tombeaux et de leurs funé-
railles; 11, des reliques et imagos des saints ;
12, des indulgences ; 13, des viandes défen»
dues et de leurs dispenses ; 14, des jours de
fêtes; 15, des vœux et des pèlerinages.
La troisième partie comprend sept titres :
I, des églises, chapelles, autels et choses
semblables ; 2, des oratoires situés sur les
chemins ; 3, des écoles et des confréries de
la doctrine chrétienne ; k, des universités et
des collèges ; 5, des séminaires ; 6, des hôpi-
taux et autres lieux pies ; 7 , des confrater-
nités ou confréries.
La quatrième partie est composée de seize
titres : 1, de l'excommunication; 2, de la ju-
ridiction ecclésiastique et du for judiciaire
de l'évêque; 3, de l'usage et de l'aliénation
des biens d'église ; 4, des dîmes et des of-
frandes; 5, de la simonie et de la confidence;
6, de la provision et de la cession des béné-
fices ; 7, de la résidence ; 8, de la visite ; 9, du
droit de patronage; 10, de l'inquisition ;
II, des livres défendus; 12, des hérétiques,
magiciens, sorciers, astrologues; 13, du
blasphème; 14, des usures; 15, des testa-
ments et legs pieux; 16, des exempts et pri-
vilégiés.
T(ms ces statuts ou règlements sont a peu
près les mêmes que ceuxdesaulres conciles de
la même époque. 11 est dit dans le titre des évê-
ques, qu'ils obligeront leurs domestiques à se
confesser et à comniunier souvent, à entendre
la messe tous les jours , et que les évêques
les communieront de leurs propres mains,
au moins les jours de fêtes les plus solen-
nelles. Il est dit , dans le chapitre des cha-
noines, que ceux qui doivent chanter quel-
que partie de l'office, porteront l'exactitude
et l'uniformité du chant jusqu'à un point et
un accent. Il est dit, dans le chapitre des cu-
rés, que ceux qui auront seulement cinq
prêtres dans leurs paroisses, y feront des
conférences deux fois la semaine sur le Ca-
téchisme romain, ou sur les cas de conscience,
et qu'ils y inviteront tous les clercs de leurs
paroisses. Le chapitre du soin des morts
dit qu'on ne portera poinlde morts en terre
pendant la nuit, ni pendant la grand'messe ;
qu'on ne les enterrera point dans l'église;
qu'on les gardera vingt-quatre heures avant
de les enterrer, et qu'on ne fera point leurs
oraisons funèbres sans la permission de l'é-
vêque. Le chapitre des viandes délendues
porte que personne ne pourra vendre du
fromage, du beurre, des œufs ni de la chair,
pendant le carême, sans une permission, par
écrit, de l'évêque. Le chapitre des collèges
ordonne de commencer et de terminer la
classe par une courte prière que l'an récitera
à genoux. M. de Maslatrie met deux conciles
tenus sous le cardinal de Joyeuse, l'un en
U90, et l'autre en 1590 ; mais c'est une er-
reur évidente
1023
DICTFONNAIRE DES CONCILES.
1024
TOULOUSE (Synode diocésain de ), 17 dé-
cembre 1596, par le cardinal François de
Joyeuse, On y publia sept statuts assez peu
importants , si ce n'est le premier, conçu en
ces termes : « Afin que chacun curé aye
prompte mémoire de tout ce qu'il lui convient
faire , leur commandons d'avoir pour le
moins les livres suivants, à savoir le concile
de Trente, notre concile provincial elles sta-
tuts synodaux de feu M. d'Orléans , notre
prédécesseur. » Ibid.
TOULOUSE (Synode de), 23 avril 1613, par
les vicaires généraux, le siège vacant. Us y
firent une ordonnance pour obliger chaque
fidèle d'assister aux offices de sa paroisse.
Jus sncr.Eccl. Tolos. t. II.
TOULOUSE (Synode de), 23 octobre même
année, parles mêmes, touchant la résidence
des curés et l'habit ecclésiastique. Ibid.
TOULOUSE (Synode de) , 5 mai 1615, par
Philippe de Cospéan, évêque d'Aire et admi-
nistrateur du diocèse de Toulouse , sur les
mêmes objets et quelques autres. Ihid.
TOULOUSE (Synode de ) , 20 octobre de la
même année, par Jean Rudèle, vicaire géné-
ral , sur la propreté des églises et quelques
autres objets. Ibid.
TOULOUSE (Synode de), 19 avril 1616, par
le même, sur l'administration des sacrements
et le service divin dans les paroisses. Ibid.
TOULOUSE (Synode de), 25 octobre de la
même année, par le même. On y rappela aux
prêtres habitués l'obligation d'obéir aux cu-
rés et à leurs vicaires, et de porter la marque,
de recteur, qui était le chaperon à cette épo-
que On y fit aussi quelques règlements con-
cernant les marguilliers.76«d.
TOULOUSE (Synode de), 24 octobre 1617,
par le même , sur le service des obits, et
quelques autres obligations des curés et des
clercs en général. Ibid.
TOULOUSE ( Synode de ) , 8 mai 1618, par
le même, sur les mêmes objets. Ibid.
TOULOUSE (Synode de) ,23 octobre de la
même année, par le même, touchant la célé-
bration des messes votives. Ibid.
TOULOUSE (Synode de), 16 avril 1619, par
le même, louchant la communion pascale et
quelques autres objets. Ibid.
TOULOUSE ( Synode de ) , 22 octobre de la
même année, par le même, sur le soin que les
curés doivent avoir des pauvres , et sur les
annonces qu'ils ont à faire à la messe. Ibid.
TOULOUSE ( Synode de ) , 5 mai 1620, par
le même , sur le prône et sur la clôture des
cimetières et sur les quêtes. Ibid.
TOULOUSE (Synode de) , 2 mai 1623, par
de Claret , vicaire général , pour obliger les
marguilliers à remettre aux curés, quand ils
en sont requis par eux, les ornements néces-
saires au service divin. Ibid.
TOULOUSE (Synode de ) , 11 juillet 1628 ,
par Charles de Montchal i archevêque, tou-
chant la discipline ecclésiastique. Ibid.
TOULOUSE (Synode de), 6 mai 1631, par le
même, qui y fil défense de donner l'encens
aux laïques et notamment aux femmes. Ibid.
TOULOUSE (Synode de), 12 avril 16W, par
le même, sur Tobligation imposée aux curés
de dire la messe pour cnacun de leurs con-
frères décédés. Ibid.
TOULOUSE ( Synode de ) , 29 avril 1659 j
par Pierre de Marca, archevêque de Toulouse,
devenu plus tard archevêque de Paris. L'il-
lustre prélat y fit une ordonnance contre les
ecclésiastiques qui vont en habit indécent,
et hantent les cabarets. Ibid.
TOULOUSE (Synode de), 26 avril 1667, par
Charles d'Anglure de Bourlemont, archevê-
que , qui y renouvela en général les ordon-
nances de ses prédécesseurs, etquelques-unes
même en particulier. Ibid.
TOULOUSE (Synode de), k mai 1677, par
Joseph de Montpezat de Carbon, archevêque.
Ce prélat y renouvela les ordonnances de ses
prédécesseurs en les modifiant sur quelques
points, et en publia lui-même de nouvelles
sur tout l'ensemble de la discipline ecclésias-
tique. Ordonn. de Mgr. Villuslr. et révéren-
diss. père en Dieu Jos. de Montp. de Carbon.
TOURNAY (Synode de), Tornacense y l'an
520. Saint Eleuthère, évêque de Tournay,
assembla ce synode pour guérir de leur er-
reur, ou pour anathématiser, d'après les or-
dres du pontife romain, plusieurs hérétiques
de son diocèse , imbus d'opinions déjà con-
damnées dans les personnes d'Eutychès , de
Photin, d'Arius etde Sabellius. Le savant édi-
teur des Conciles de Germanie nous a conservé
le discours que le saint évêque prononça
dans cette occasion sur le dogme de la Trinité
et sur la divinité de Notre-Seigneur.
TOURNAY (Synode de), l'an 1090, par
Rabbod, deuxième du nom, évêque de Tour-
nay et de Noyon. L'évêqùe , de concert avec
le prévôt de l'église de Lille , y accorda aux
chanoines de Saint-Pierre de Lille le droit de
desservir l'autel de Werwike. Conc. Germ.
t. X.
TOURNAY (Synode de) , l'an 1135, par Si-
mon, dernier évêque des sièges réunis de
Tournay et de Noyon. Ce prélat y obligea par
serment les chanoines de Tournay à garder
personnellement la résidence. Ibid.
TOURNAY (Synode de), l'an 1416, sous
l'évêqùe Jeaiv de Thoysi. Summa Stat. syn.
Torn. Eccl
TOURNAY (Synode de), l'an 1U5. Jean
Chevrol, évêque de Tournay, y renouvela
les statuts de ses prédécesseurs.
TOURNAY (Synode diocésain de), l'an
1481. L'évêqùe Ferry de Cluny y publia des
statuts distribués en treize chapitres, dont
voici les plus remarquables. On ne bénira
point après leurs couches les femmes de
mauvaise vie , sans l'autorisation du doyen
du district. Défense de dire deux messes en
un même jour, si ce n'est dans les cas où le
permet l'Eglise. Défense à un prêtre de gou-
verner deux paroisses à la fois, ou de quitter
sa paroisse pour en prendre une autre. Conc.
Germ. t. V.
TOURNAY (Synode de), l'an 1509. Charles
du Haut-Bois, évêque de Tournay, y renou-
vela les statuts de ses prédécesseurs. Le
Groux,CoU. Stat. syn. Torn.
TOURNAY (Synode de), l'an 1520. Louis
Guillard, évêque de Tournay, y publia de»
1025
TOU
TOU
i026
statuts synodaux, qu'il divisa en dix -sept
chapitres. On y déclare qu'un père ou une
mère ne contracte aucun empêchement d'af-
finilé spirituelle, pour avoir baptisé son en-
fantdans un casde nécessité ; que les enfants
qui ont atteint leur douzième année sont
obligés de se confesser avant de recevoir la
confirmation; que les vases sacrés doivent
être d'or, d'argent ou d'élain; qu'il ne faut
dire la messe qu'après avoir récité les heu-
res canoniques au moins jusquà tierce; que
les curés doivent s'informer de la croyance
de leurs paroissiens et des superstitions
qu'ils pourraient pratiquer, soit pour opérer
des guérisons, soit pour retrouver des objets
perdus. Summa Slat. syn. diœc. Torn
TOURNAY (Synode de), l'an 157i.Guilbert
d'OngnieSjévêquedeTournay, publiadans ce
synode des statuts divisés en vingt chapitres,
sur les sacrements, les fêtes, les jeûnes, la
vie des clercs, les monastères, les immunités
ecclésiastiques, les excommunications, les
testaments, les sacristains et les maîtres d'é-
cole, les curés et les doyens, et les règles à
observer dans les synodes. Jbid.
TOURNAY (Synode de), l'an 1589. L'évê-
que Jean de Vendeuil y publia de nouveaux
statuts en vingl-trois chapitres, dont la plu-
part sont une répétition des statuts précé-
dents ; il y est question aussi des usuriers.
TOURNAY (Synode de), l'an 1600. L'évê-
que Michel Desne y publia vingt-quatre cha-
pitres de statuts synodaux, ce sonl, à peu de
différences près , les mêmes que les précé-
dents.
TOURNAY (Synode de), l'an 16^3, sous
MaximilienVillanide Gand,qui publia, sous
vingt litres principaux, un nouveau corps
de statuts pour le maintien de la discipline
dans son diocèse.
TOURNAY (Synodes de), l'an 1648 et 1649,
sous le même prélat.
TOURNAY (Synode de), l'an 1660, par le
même. 11 y est ordonné aux curés de célébrer
l'office de vêpres après midi, au lieu de ie
faire immédiatement à la suite de la messe,
comme on s'y était cru autorisé par le mal-
heur des temps.
TOURNAY (Synode de), l'an 1661, par le
même. La tenue des registres de baptêmes et
de mariages, l'enseignement du catéchisme,
sont fortement recommandés à tous les cu-
rés. 11 est fait défense de présenter l'eau bé-
nite ou le baiser de paix aux seigneurs tem-
porels ou à leurs épouses, avant de le faire
au sacristain habillé en clerc, et qui repré-
•senle le clergé dans cette circonstance. Stat.
syn. diœc. Torn.
TOURNAY (Synode de), l'an 1663, par
François y illani de Gand, sur la discipliue
et les mœurs, sur les rapports des réguliers
avec les curés. Conc. Germ. t. X.
TOURNAY (Synode de), l'an 1664, par le
même. Ce prélat y ordonna de célébrer uni-
formément dans tout son diocèse l'anniver-
saire de la dédicace de sa cathédrale. Conc.
Germ. t. X.
TOURNAY (Synode de), l'an 1665, par le
Daélije. Il y fut enjoint à tous les curés d'as^
sister par eux-mêmes aux mariages de leurs
paroissiens. Ibid.
TOURNAY (Synode de), l'an 1673, par Gil-
bert de Ghoiseul du Plessy-PrasIin.Le prélat
y fit défense aux laïques d'approcher de l'au-
tel, et aux femmes de yenir prier dans le
chœur. Ibid.
TOURNAY (Synode de), l'an 1677, par le
même. On y déclara nuls les mariages faits
en fraude dans un pays étranger, pour éviter
la présence du propre prêtre; et on y défen-
dit aux ecclésiastiques de faire ou d'exécuter
les testaments des laïques. Ibid.
TOURNAY (Synode de), l'an 1678, par le
même. On y réduisit à six sous le droit des
curés pour la publication des bans de maria-
ge. Ibid.
TOURNAY (Synode de), l'an 1679, par le
même. On y déclara nuls, contrairement à la
prescription du concile de Trente, les maria-
ges contractés contre le gré formel des pa-
rents. Un statut de cette espèce est nul par
cela même. Ibid.
TOURNAY (Synode de), l'an 1680, par le
même. On y défendit tout autre catéchisme
que celui ordonné par l'évêque, et l'on y or-
donna aux prêtres, sous des peines spécia-
les, de porter la soutane et le manteau noir.
Ibid.
TOURNAY (Synode de), l'an 1681, par le
même. On y ordonna la recherche chez les
libraires des livres hérétiques ou scanda-
leux. Ibid.
TOURNAY (Synode de), l'an 1682, par le
même, sur les cérémonies et les vêtements
ecclésiastiques. Manuel de l'hist. des conc.
TOURNAY (Synode de), l'an 1683, par le
même. On y ordonna aux curés de s'accor-
der entre eux pour les processions. Ibid.
TOUHNAY (Synode de), l'an 1688, par le
même. L'évêque y supprima les troisièmes
fêles de Pâques et de la Pentecôte, les fêles
de Sainte- Madeleine, de Saint- Martin, de
Sainte-Catherine, de Saint-Nicolas, dos Saints
Innocents, de TExaltalion de la sainte croix,
et transféra au dimanche la fêle de Saint-
Laurent. Ibid.
TOURNUS (Concile de), Trenorchianum
seu Tornusianum, l'an 944. Pierre de Saint-
Julien raconte, dans ses Origines de Tour"
nus, qu'en 944 le duc Gisalbert assembla un
concile dans le monastère , que les archevê'
ques de Lyon et de Besançon y assistèrent
avec cinq evêques, et qu'ils décidèrent una-
nimement que l'on enverrait à Saint-Por-
tien en Auvergne pour redemander les reli-
ques qui y avaient été transportées trois ans
auparavant à l'occasion d'un différend entre
les moines et le duc, qui voulait leur donner
un abbé indigne de l'être. Il ajoute qu'après
le retour de ces reliques les calamités dont
le monastère avait été affligé dans leur ab-
sence cessèrent. D. Ceillier, t. XXII.
TOURNUS (l''^ concile dt), l'an 949, pour
rappeler les moines de Saint - Philibert , qui
s'étaient retirésenAuvergne avec les reliques
de leur saint patron. Rituel du dioc. d'Autun,
1833.
tÔÇ^NUS (2^ concile de), l'an 1115. Gui,
1027
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
1028
archevêque de Vienne, légat, et depuis pape
sous le nom de Calliste II, tint ce concile le
15 août, et y décida en faveur des chanoines
de Saint-Jean de Besançon, la contestation
sur l'église matrice, que les chanoines de
Saint-Etienne de la même ville leur dispu-
laiont. Le pape Pascal II n'approuva pas ce
jugement, et fit assembler un nouveau con-
cile sur le même sujet, que le même légat
tint la même année à Dijon. Ce concile ne
termina pas la contestation; elle ne le fut
que l'an 1253. Ibid.
TOURNUS (Concile de), l'an 1117, en fa-
veur de l'église de Saint-Etienne de Dijon.
LaOb. X.
TOURS (Concile de), Turonense, l'an 375.
pour l'ordination de l'évêque saint Martin.
Çonc. Galliœ, édit. de 1789.
TOURS (Concile dit 1'^ de), l'an 461. L'oc-
casion de ce concile, qui se tint à Tours le
18 de novembre 461, fut la solennité de
Saint-Martin. Les évêques s'y trouvèrent au
nombre de neuf, savoir, Sainte-Perpétue de
Tours, Sainte- Victoire du Mans, Léon de
Bourges, Eusèbe de Nantes, Amandin de
Châlons- sur-Marne, Germain de Rouen,
Alhénius de Rennes, Mansuet, évêque des
Bretons, etVénérand, dont on sait seulement
qu'étant aveugle, il signa les décrets du con-
cile par les', mains de Jucondin , son prêtre.
Ces décrets sont au nombre de treize.
Le 1"^ est une exhortation aux prêtres et
aux ministres de l'Eglise de vivre dans la
sainteté et la pureté de corps et d'esprit que
demandent leur dignité et les fonctions sa-
crées. «Si la continence, y est-il dit, est
commandée aux laïques, afin qu'ils puis-
sent vaquer à l'oraison, et se faire exaucer
de Dieu, combien Test-elle plus aux prêtres
et aux diacres, qui doivent en tout temps,
être prêts ou à offrir le sacrifice ou à bapti-
ser, s'il en est besoin.»
Le 2' modère la rigueur des anciens ca-
nons, selon lesquels les prêtres et les lévites
qui avaient encore commerce avec leurs
femmes, étaient retranchés de la commu-
nion. Il se contente de leur interdire leurs
fonctions, et do les exclure des ordres supé-
rieurs. Il les exhorte, et en général tous les
ecclésiastiques, à éviter l'ivrognerie, qu'il
appelle le foyer de tous les vices; et il ordonne
à l'évêque de punir, selon son gré, un clerc
qui s'enivrerait.
Le mot de lévites, employé dans ce canon,
peut signifier tous les ministres de l'autel,
c'est-à-dire non-seulement les diacres, mais
encore les sous-diacres. Saint Léon compre-
nait les sous-diacres au nombre des ministres
de l'autel obligés à la continence.
Le 3" défend aux clercs la fréquentation
des femmes étrangères, comme des sources
d'incontinence, et les prive de la commu-
nion, si, après avoir été avertis par l'évê-
qoe, ils ne se corrigent pas.
Le k' réduit au rang des portiers les clercs
inférieurs, à qui le mariage est permis, s'ils
épousent des veuves.
Le 5« excommunie les clercs qui aban-
donnent leur ministère potir embrasser la
milice ou pour vivre en laïciues.
Le 6' soumet à la même peine ceux qui
abandonnent la profession religieuse, ou qui
épousent des vierges consacrées à Dieu, jus-
qu'à ce quils fassent pénitence, et se reti-
rent du précipice où le démon les a jetés.
Le 7' défend d'avoir aucune communica-
tion avec les homicides, jusqu'à ce qu'ils
aient effacé leur crime par la pénitence.
Le 8" défend de manger avec ceux qui,
après avoir reçu la pénitence, en abandon-
naient les exercices pour se livrer de nou-
veau aux plaisirs du siècle, particulièrement
à ceux que l'on défendait aux pénitents.
Le 9*^ prive de la communion de leurs con-
frères les évêques qui s'attribueraient des
peuples ou des ecclésiastiques d'un autre
diocèse.
Le 10' et le 11"= sont sur la même matière.
Ils séparent de la communion de l'Eglise les
clercs qui quittaient leur évêque pour se
donner à un autre, et veulent que, s'ils sont
élevés à un degré supérieur par cet évêque
étranger, leur ordination soit nulle, à moins
que leur évêque légitime n'y donne son con-
sentement.
Le 12'^^ défend aux clercs d'aller en voyage
hors de leur diocèse sans avoir des lettres
de recommandation de leur évêque.
Le 13" permet aux clercs quelque trafic,
pourvu qu'ils l'exercent sans usure, puis-
qu'elle est défendue par les commandements
de Dieu.
Thalasius, évêque d'Angers, à qui ces dé-
crets furent envoyés, les souscrivit en ces
termes : «Thalasius, pécheur: J'ai lu, sous-
crit et approuvé dans ma petite ville ces rè-
glements de messeigneurs les évêques, qui
me les ont envoyés. »
Thalasius est le premier évêque des Gau-
les qui ait ajouté à son nom la qualité de
pécheur dans les souscriptions des conciles.
Cet usage devint dans la suite fort fréquent.
Anal, des Cane.
TOURS (Concile de), l'an 482, sur la disci-
pline. Masl.
TOURS (Concile de), l'an 566 ou 567.
Saint Euphrone de Tours assembla ce con-
cile le 17 de novembre dans l'église de Saint-
Martin, et y présida. Huit autres évêques y
assistèrent, savoir, saint Prétextât de Rouen,
saint Germain de Paris, saint Félix de Nan-
tes, saint Chalétric de Chartres, Domitiea
d'Angers, Viclure de Rennes, saint Domnole
du Mans et Leudebaude de Séez. Le P. Pagi,
parlant de ce concile, dit que Victure est
honoré comme saint à Rennes. Cet évêque
n'est cependant pas dans le calendrier des
saints de ce diocèse, donné par le P. Lobi-
neau. Ce fut à ce concile que sainte Rade-
gonde écrivit pour obtenir la confirmation
du monastère qu'elle avait établi à Poitiers,
et de la règle qu'elle y faisait observer. Les
évêques, qui ne s'étaient assemblés que pour
le maintien de la discipline, firent sur ce su-
jet vingt-sept canouà.
Le 1" veut qu on tienne le concile provin-
cial d«ux fois par an, ou du moins une fuis,
402d
TOU
sous peine d excoramanicatioa contre les
évêques qui, élanf mandés, refuseront d'y
venir, même sous prétexte de leur utilité
propre ou d'une défense du roi.
Le ^1' dit que les évêques qui ont des difîé-
ronds entre eux choisiront des prêtres pour
arbitres, et se soumettront à leur décision,
sous peine d'être mis en pénitence par ie
concile suivant.
Le 3' est conçu en ces termes : Ut corpus
Christi in al tari non imaginario ordine, sed
criicis titulo componattir.
On explique diversement ce canon. Les
uns veulent que le concile déclare qu'on ne
doit point mellre le corps de Notre-Seigneur
Jésus-Christ sur l'autel au rang des images,
mais sous la croix, comme cela se pratique
encore aujourd'hui. Selon d'aulres, ces paro-
les signifienl qu'on ne doit point placer sur
l'autel le corps de Jésus-Christ dans un ar-
rangement arbitraire et selon la fantaisie du
prêtre qui célèbre le sacrifice de la messe,
mais en forme de croix, comme il avait déjà
été ordonné dans d'autres conciles, et com-
me on le voit dans les anciens ordres. Celte
seconde interprétation est plus conforme à
la discipline de ce temps-là, où l'on offrait à
chaque lois, et l'on mettait sur l'autel les
pains qui devaient être consacrés pour la
communion du peuple. Ce canon doit donc
s'entendre de la manière de langer sur l'au-
tel ces pains ou ces hosties; en sorte que,
par leur arrangement, elles formassent une
croix.
Le 4' défend aux laïques de se tenir avec
les clercs près de l'autel , pendant la messe
et pendant les vigiles, c'est-à-dire pendant
les matines. « La partie supérieure de l'é-
glise, séparée par une balustrade, ne doit
être ouverte qu'aux chœurs des clercs qui
psalmodient. Cependant, ajoute le canon, le
sanctuaire sera ouvert aux laïques, et même
aux femmes, pour prier (en particulier) et
pour recevoir la communion.»
Ce canon nous offre plusieurs choses di-
gnes de remarque. La première est que la
partie supérieure de l'église, séparée par une
balustrade et destinée aux clercs , a été
nommée le chœur^ à cause des bandes ou des
chœurs des clercs qui y psalmodiaient. La
seconde est que nos sanctuaires ont été nom-
més ainsi du sancta sanctoruin, c'est-à-dire
sanctissima, de l'ancienne loi, où le taber-
nacle de Moïse était divisé en deux parties,
dont la première se nommait sancta; et la
seconde, qui était séparée de la première par
le voile, était appelée sancta sanciorum. La
troisième chose à remarquer dans ce canon
est la différence qui régnait entre l'Eglise
gallicane et l'Eglise romaine, par rapport à
la communion des laïques. L'usage de l'E-
glise gallicane était que les hommes et les
femmes allassent recevoir la communion
dans le sanctuaire; mais selon la discipline
de l'Eglise romaine, marquée dans l'ordre
romain, les évêques qui avaient assisté le
pape à la messe parcouraient l'église, com-
muniant hommes et femmes, chacun à sa
place.
TOU 1030
Le 5^ «Chaqueville nourrira ses pauvres.
Les prêtres de la campagne et les habitants
nourriront aussi les leurs, aOn d'empêcher
les mendiants vagabonds de courir les villes
et les provinces. »
Le 6^ « Il ne sera permis qu'aux évêques
de donner des lettres de communion ou de
recommandation. »
Le l"" défend aux évêques de déposer un
archiprêtre, ou un abbé, sans le consente-
ment des prêtres de leur clergé, ou des ab-
bés du diocès<'.
Le 8 . ft Défense à un évêque, sous peine
d'excommunication, de communiquer avec
celui qu'il saura avoir été excommunié pur
un auire évêque. »
Le 9«. « Défense d'ordonner dans l'Armo-
rique un évêque breton ou romain, c'est-à-
dire gaulois, sans le consentement du mé-
tropolitain ou des comproviiiciaux. »
Ce canon fait Juger que les Bretons, qui
composaient une nation particulière dans
l'Armorique, lâchaient dès lors de se sous-
traire à la juridiction de lévêque de Tours,
leur mélropolilain.
Les 10 et ID. « Défense, sous peine d'ex-
communicalion, aux évêques, aux prêtres,
aux diacres, aux sous-diacres, d'avoir chez
eux, sous quelque prétexte que ce soit,
même pour conduire leur maison, des fem-
mes étrangères, des veuves ou des vierges
consacrées à Dieu. » Il n'y a que la mère et
la tille qui soient exceptées. Ou ordonne
aux évêques de tenir la main à ce règle-
ment, et de se soutenir les uns les autres.
« Puisqu'il nous est ordonné, disent les
Pères de ce concile, de travaillerde nos mains
pour nous nourrir et nous vêtir, pourquoi
enfermer dans notre maison un serpent,
sous prétexte que nous en avons besoin
pour travailler à nos vêtements? »
Le 12'. « L'évéque qui est marié doit vi-
vre avec sa femme comme avec sa sœur; et,
quoique ses clercs, pour être témoins de sa
chasteté , doivent toujours être présents
avec lui, tant dans sa chambre qu'ailleurs ;
cependant, afin d'éviter tout soupçon, il
sera séparé d habitation avec sa femme. »
Le 13. « Si lévêque n'est pas marié, il ne
doit point avoir de femmes dans sa maison ;
et, s'il en a, il sera permis aux clercs de les
en éloigner. »
La femme d'un évêque est nommée, dans
ce caiion, episcopa.
Le H*. « Les prêtres et les moines couche-
ront toujours seuls; et les moines couche-
ront dans un dortoir commun, sous l'inspec*
tion, soit de l'abbé, soit du prévôt , où quel-
ques-uns veilleront et feront la lecture ,
tandis que les autres prendront du repos. »
Le 15^ « On veillera à ce que les moines
ne courent pas hors du monastère, et n'aient
pas de familiarité avec les femmes. Si un
moine ose se marier, il sera excommunié;
et l'on emploiera , pour le séparer de sa
femme, l'auiorité du juge laïque, qui sera
obligé de prêter main forte, sous peine d'ex-
communication. »
Le 16^ « Qu'on ne permette à aucune
iijZl
DICTIONNAIRE DES CONCILES
1052
femme d'entrer dans l'enceinte des monas-
tères. L'abbé et le prévôt qui seraient né-
gligents en ce point, seront excommuniés. »
Le 17' règle les jeûnes des moines de la
manière suivante : « Depuis Pâques jusqu'à
la Quinquagésime, c'est-à-dire la Pentecôte,
ils ne jeûneront que les jours des Rogations;
mais ils jeûneront la semaine entière qui
suit la Pentecôte, et ensuite trois jours de la
semaine, le jeudi, le mercredi et le ven-
dredi, jusqu'au mois d'août. Ils ne jeûneront
pas dans le mois d'août, parce qu'il y a tous
les jours quelque fête de saint. En septem-
bre, octobre et novembre, ils jeûneront trois
jours la semaine; et, depuis le premier de
décembre jusqu'àNoël, tous les jours. Depuis
Noël jusqu'à l'Epiphanie, ils ne jeûneront
pas, à cause du grand nombre de fêtes , à
l'exception des trois premiers jours de jan-
vier, dans lesquels, pour abolir les supersti-
tions que les païens faisaient ces jours-là,
nos pères, dit le concile, ont ordonné qu'on
récitât en particulier les litanies , qu'on
psalmodiât dans les églises, et que le jour
de la Circoncision, on célébrât la messe à la
huitième heure, c'est-à-dire à deux heures
après midi. Depuis l'Epiphanie jusqu'au
carême, ils jeûneront trois fois la semaine. »
Ces règlements pour les jeûnes des moi-
nes sont tout à fait diCTérents de ce qui est
ordonné là-dessus par la règle de saint Be-
noît; ce qui prouve que cette règle n'était
pas encore reçue dans les monastères des
provinces des évêques du concile de Tours.
Le 18° règle l'ordre de la psalmodie. « Par
respect pour saint Martin et pour l'honneur
de son culte, voici, disent les Pères du con-
cile, l'ordre de la psalmodie que nous or-
donnons qu'on observe, tant dans la basili-
que de ce saint que dans nos églises. Tous
les jours de fête on dira à matines, c'est-à-
dire à l'office de la nuit, six antiennes avec
deux psaumes pour chacune. Pendant tout
ie mois d'août, on se lèvera de grand matin,
parce qu'il y a des fêtes et des messes des
saints. (La raison de se lever malin était
que ce mois était rempli d'offices de saints,
dont on disait la messe de bonne heure, afin
que le peuple pût ensuite travailler à la
moisson.) Au mois de septembre, on dira
sept antiennes avec deux psaumes pour cha-
cune : au mois d'octobre, huit antiennes,
a trois psaumes chacune, c'est-à-dire vingt-
quatre psaumes; en novembre, vingt-sept;
en décembre, trente, avec dix antiennes; et
de même en janvier et février, et jusqu'à
Pâques. On fera en sorte de ne jamais dire
moins de douze psaumes à matines; car les
Pères, dit le concile, ont ordonné de dire six
psaumes à sexte, et douze à la douzième
heure, c'est-à-dire à vêpres; ce qu'ils ont
appris par la révélation d'un ange. Pourquoi
donc ne dirait-on pas au moins douze psau-
mes à matines? Celui qui aura manqué de
le faire jeûnera ce jour-là au pain et à l'eau ;
et, s'il a omis de jeûner, il jeûnera une se-
maine entière au pain et à l'eau. »
Aimoin nous apprend {lib. III, cap. 81),
que l'ordre de la psalmodie, observé à Saint-
Martin de Tours, avait été établi par saint
Avite, au monastère de Saint-Maurice, et
par saint Germain, dans celui de Saint-
Vincent; que le roi Gontran l'introduisit
ensuite dans le monastère de Saint-Marcel ,
et le roi Dagoberl dans celui de Saint-Denis.
Le concile fait ici allusion à ce que rap-
porte Cassien, livre II, chapitre k, des Insti-
tutions monastiques t sa\o\r <n que les soli-
taires de l'Egypte et de la Thébaïde réci-
taient douze psaumes à vêpres, et douze à
l'office delà nuit, comme un ange les avait
avertis de faire. »
Le 19*. « Les archiprêtres, étant à la cam-
pagne, auront toujours un clerc qui couche
dans leur chambre , et qui les accompagne
partout, pour être témoin de leur chasteté.
Pour les prêtres, les diacres et les sous-diacres
qui sont mariés, il suffira qu'ils ne couchent
pas dans la même chambre que leurs fem-
mes, et que celles-ci soient toujours accom-
pagnées de leurs esclaves. Les archiprêtres
qui ne veille'ront pas sur la chasteté des
jeunes clercs qui leur sont souuiis, seront
renfermés par l'évêque , pour jeûner au
pain et à l'eau. »
On voit par toutes ces précautions
combien l'Eglise avait à cœur que la ré-
putation de ses ministres fût hors de tout
soupçon.
Le 20" défend aux religieuses de se ma-
rier , soit qu'elles aient reçu le voile de
la main de l'évêque, ou seulement changé
d'habit.
Les veuves qui faisaient profession de
garder la viduité, avaient un habit parti-
culier.Vincent de Lérins nous apprend qu'il
était noir.
Le 21' renouvelle les anciens décrets à
l'égard des degrés où il n'est pas permis de
se marier entre parents. Il cite le 18" cha-
pitre du Lévilique, les canons du premier
concile d'Orléans, de celui d'Epaone et de
celui de Glermont.
Le 22"^ ordonne aux pasteurs et aux prê-
tres de chasser de l'église les chrétiens qui,
par un reste de superstition païenne, célé-
braient le premier jour de janvier en l'hon-
neur de Janus ; qui, à la fête de la Chaire de
saint Pierre, offraient des viandes aux mâ-
nes des morts, et qui revenant chez eux
après la messe, mangeaient de ces viandes
consacrées aux démons ; qui honoraient des
pierres, des arbres ou des fontaines.
Les païens célébraient en l'honneur des
morts une fête qu'ils appelaient /i'era/ia ;
elle commençait le 20 du mois de février, et
durait jusqu'à la fin. Le 22 du même mois,
ils célébraient une aulre fête aussi en l'hon-
neur des morts, qu'ils appelaient Caristia ou
cara Cognatio, et portaient des viandes sur
les tombeaux , persuadés que les mânes
venaient s'en nourrir. Enfin ils faisaient
aussi, dans le même mois et vers le même
temps, la fête du dieu Terme o\i Terminus ^
nommée Terminalia; ce qui fait croire que
le culte superstitieux que condamne le ca-
non en disant qu'il y en a qui honorent,
« je ne sais quelles pierres , » doit s'eulen-* 1
1033
TOU
TOU
1054
dre de l'honneur qu'on rendait aux bornes
des champs, La fête de la Chaire de saint
Pierre dont parle ce canon fut donc insti-
tuée le 22 février, pour détourner les fidèles
des superstitions qui se pratiquaient ces
jours-là; et, pour réussir plus sûrement à
les éloigner des festins superstitieux que les
païens faisaient aux morts, on leur permit
de faire ce jour-là des agapes en l'honneur
de saint Pierre, d'oii vient que celle fête fut
appelée festum epularum sancli Pétri, « le
banquet de saint Pierre. » La fêle de saint
Pierre-aux-Liens fut ainsi placée le pre-
mier jour d'août, pour détourner les chré-
tiens des superstitions païennes qui se fai-
saient au commencement de ce mois.
Le 23' permet, qu'outre les hymnes de
saint Ambroise, qui étaient reçues dans l'of-
fice , on en récite encore quelques autres
qui paraissent dignes d'être chantées, pourvu
cependant que le nom de l'auteur soit mar-
qué au commencement.
Le 24° et le 25= contiennent des impréca-
tions tirées principalement du psaume CVIII,
contre ceux qui prennent ou qui retiennent
les biens de l'Eglise.
Le 26° porte qu'on ait à excommunier les
juges et les seigneurs qui oppriment les
pauvres, malgré la remontrance des évê-
ques.
Le 27° et dernier traite non-seulement de
sacrilèges, mais encore d'hérétiques, les
évêques qui prennent de l'argent pour les
ordinations, sur quoi l'on cile le Traité des
dogmes ecclésiastiques, pour montrer que la
simonie est une hérésie.
Le P. Sirmond nous a donné une lettre
qu'il croit avoir été écrite depuis le second
concile de Tours par les évêques qui y
avaient assisté. Ce n'est qu'une exhortation
au peuple pour le porter à détourner par la
pratique des bonnes œuvres, les calamités
dont on était menacé; à ne point célébrer de
mariages, jusqu'après ces calamiiés; à rom-
pre les conjonctions incestueuses; à payer
la dîme de tous leurs biens, n)ême des serfs,
et pour ceux qui n'ont point de serfs, de
payer le tiers d'un sou d'or pour chacun
de leurs enfants , et de se réconcilier avec
leurs ennemis : celte lettre est souscrite
de quatre évêques qui s'étaient trouvés à ce
concile; mais on ne sait si elle fut le fruit de
cette assemblée, ou si elle fut écrite quelque
temps après, comme l'inscription semble le
dire. Nous en avons une autre qui est une
réponse à celle que sainte Radegonde avait
écrite à ce second concile de Tours pour lui
demander la confirmation de l'établissement
qu'elle avait fait à Poitiers pour des filles,
et de la règle qu'elle leur faisait observer.
Celte réponse n'est signée que de sept évê-
ques, quoiqu'ils fussent neuf en lout. Ils y
accordent à cette princesse ce qu'elle leur
avait demandé; et insistant sur l'article de
la règle de saint Césaire, qui regarde la clô-
ture des religieuses , ils défendent à toutes
celles qui s'étaient consacrées à Dieu dans
le monastère de Poitiers, d'en sortir sous
peine d'excommunication, les déclarant adul-
DlGTIONNÀlRE DES GONCILES. IL
tères et excommuniées, elles et leurs maris,
en cas qu'elles vinssent à se marier après
avoir quitté leur premier état. Ils obligent
leurs successeurs à maintenir cette disci-
pline, sous peine de leur en répondre au jour
du jugement. Hist. de VEgl. gallic.
TOURS (Concile de) , Tan 796. Voy Gau-
les , même année.
TOURS (Assemblée mixte do], l'an 800:
Charlemagne y partagea ses Etals entre ses
trois fils, Charles, Pépin et Louis.
TOURS (Concile de), l'an 813. On ne sait
ni le mois, ni lo jour de la tenue de ce con-
cile, ni qui en fut le président : ce fut sans
doute l'archevêque de cette ville. Plusieurs
évêques y assistèrent avec des abbés et le
clergé; les canons de ce concile sont au
nombre de cinquante et un.
1. « On exhorte les peuples à être fidèles à
l'empereur Charlemagne, et à prier Dieu
continuellement pour sa conservation. »
2. « Les évêques doivent, autant qu'ils le
peuvent, savoir par cœur l'Evangile et les
Epîlres de saint Paul, et lire souvent les
ouvrages des saints Pères qui les expli-
quent. »
3. « Il n'est pas permis à un évêque d'i-
gnorer les canons et le Pastoral de saint
Grégoire, qui doivent être pour eux comme
un miroir dans lequel ils doivent se mirer
continuellement. »
4. « L'évêque doit instruire son peuple
par la prédication, et l'édifier par ses exem-
ples. »
5,6, 7 et 8. «La table de l'évêque doit
être sobre : on y doit faire une lecture sainte,
y recevoir les pauvres et les pèlerins. La
chasse , la musique et les autres diver-
tissements profanes sont interdits aux évê-
ques. »
9. « Les prêtres et les diacres doivent
imiter les bons exemples de leurs évêques ,
puisqu'ils ont les mêmes devoirs à remplir. »
10 el 11. « L'évêque doit, comme un fidèle
économe, administrer avec soin les biens de
l'église. Il lui est pern'iis de tirer du trésor
de l'église, en présence des prêtres ou des
diacres, ce qui est nécessaire pour l'en-
tretien de la famille et des pauvres de cette
église. »
11 paraît, par ce canon, que les revenus
des biens de l'église étaient mis dans un
trésor commun, dont l'évêque, qui en étaillo
dispensateur, ne devait rien tirer qu'en pré-
sence des prêtres et des diacres.
12. « On n'ordonnera aucun prêtre qu'il
n'ait trente ans, et qu'il n'ait demeuré au-
paravant à l'évêché, jusqu'à ce qu'il soit
instruit de ses fonctions, et qu'on se soit
assuré de la régularité de ses mœurs. » On
voit ici une image des séminaires établis
longtemps après.
13. « On ne permettra pas à un prêtre
d'un autre diocèse dédire la messe, à moins
qu'il n'ait des lettres de recommandation. »
C'étaienl des lettres formées y dont l'usage
subsistait encore
14-. «Si un prêlre passe d'un moindre titre
à un plus grand, il sera frappé de la même
33
103S
MGTIONNAIRE DES CONCILES.
1036
sentence qu'on lancerait contre un évêque
qui passerait d'un petit siège à un plus
grand. »
15. « Tout prêtre qui aura eu son église
pour de l'argent en faisant chasser celui qui
la possédait, sera déposé. Aucun clerc ni
liiïque ne pourra donner une église à des-
servir à quelque prêtre que ce soit, sans la
permission de l'évêque. » -
16. « Les dîmes de chaque église seront
employées par les prêtres, de l'avis de l'é-
vêque, pour les besoins des pauvres et pour
ceux de l'église. »
17. « Chaque évêque aura pour l'instruc-
tion de son peuple des homélies ; et, afln
qu'on les entende, il les fera traduire en
langue ludesque , ou en langue romaine
ruslique. » Ce qu'on nommait la langue
romaine rustique, ou le roman, était un la-
tin corrompu, d'où s'est formé insensible-
ment noire français.
18. «Les évêques auront grand soin d'ins-
truire les prêtres des choses qui regardent
le sacrement de baptême. »
19. « 11 faut avertir les prêtres que, quand
ils auront dit la messe et communié, ils ne
donnent pas indifféremment le corps du
Seigneur aux enfanis et aux autres person-
nes qui sont présentes, de peur que, s'il s'en
trouvait qui fussent chargés de crimes, l'eu-
charistie, au lieu de leur être un remède, ne
leur attirât la condamnation. »
Ce canon fait voir que la plupart de ceux
qui assistaient à la messe y communiaient
encore , et qu'on observait aussi l'an-
cien usage de distribuer aux enfanis ce
qui restait de l'eucharistie, après la com-
munion générale. Cet usage fut défendu par
ce canon. Cependant on donnait encore
l'eucharistie aux enfants dans le douzième
siècle; et Odon, évêque de Paris, défendit
dans un synode de l'an 1175, de donner
aux enfanis des hosties , quand même elles
ne seraient point consacrées.
20. « Les prêtres serreront le saint chrême
BOUS la clef, en sorte que personne n'en
puisse prendre, parce que plusieurs croient
que les criminels qui s'en sont frottés, ou
qui en ont bu, ne sauraient être décou-
verts. »
21. « Les prêtres n'entreront point dans
les cabarets pour y manger ou pour y boire,
sous peine d'êirc frappés d'une sentence ca-
nonique. »
22. « Pour observer l'uniformité dans
l'administration de la pénitence , les évo-
ques conviendront à leur première assem-
blée dans le palais, de quel livre pénilen-
liel des anciens ils se serviront à l'avenir
pour régler les pénitences. »
23. « Les clercs et les chanoines qui sont
dans l'évêché demeureront tous dans un
cloître, coucheront dans un même dortoir,
et mangeront dans un même réfectoire, afin
qu'ils se rendent plus aisément à l'office.
L'évêque doit leur fournir le vivre et le vê-
tir, selon ses facultés. » Ce qui montre que
les chanoines vivaient alors en commu-
nauté, sous les yeux de leur évêque.
24. « Il en sera de même des chanoines
qui vivent dans des monastères, sou8 la con-
duite des abhés. »
25. « On réformera les monastères qui se
sont relâchés de la rigueur de leur règle, et
dont les abbés vivent plutôt en chanoines
qu'en moines. »
26. « Il en sera de même des abbesses et
des religieuses qui négligent leur profes-
sion. »
27 et 28. « On ne se pressera pas de don-
ner le voile aux jeunes veuves; et on ne le
donnera pas aux vierges avant l'âge de vingt-
cinq ans, sans nécessité. »
29. « Les c'ercs n'entreront dans les mo-
nastères de religieuses que pour y célébrer
la messe, ou pour quelque autre offiee ec-
clésiastiiîue; et ils en sortiront aussitôt qu'ils
se seront acquittés de leurs fonctions. »
.30. « Les abbesses ne sortiront point de
leurs monastères sans la permission de
l'évêque, à moins que ce ne soit pour aller
trouver l'empereur. »
.31. « On ne recevra de chanoines , de
moines et de religieuses, que ce que les mai-
sons pourront en entretenir. »
32. « Les fidèles vivront entre enx en paix
et en union. »
33. « Les comtes et les juges doivent être
obéissants à leurs évêques, pour l'amour de
Dieu; prendre leurs consi ih, écouter leurs
avis ; et les évêques doivent Irailer les comtes
et les juges avec honneur. »
3i. « Les comtes et les juges seront aver-
tis de ne pas permettre que des personnes
indignes, ou de la lie du peuple, portent té-
moignage devant eux, parce que ces sortes
de personnes peuvent être gagnées à un fort
vil prix, pour porter un faux témoignage, n
35. « Nul chrétien ne peut ni recevoir, ni
exiger de présents, pour rendre la justice. »
S6. « Chacun sera averti de nourrir et
d'entretenir sa famille et ses pauvres »
.37. « Il faut prier à genoux, excepté 1«
diruan'he et le temps pascal, où l'usage de
toute l'Eglise est de le faire debout. »
38. « Les prêtres doivent avertir les fidèles
de ne point faire de bruit en enlrant dans
réalise, de s'y comporter modestement; et
non-seulement de s'abstenir d'y causer, mais
encore d'éloigner leur esorit de toutes les
mauvaises pensées. »
39. « Défense aux laïques de tenir leurs
plaids dans l'église ou sous le portail. »
kO. « Défense de tenir les plaids et les
manhés les jours de dimanche. »
41. « C'est à la puissance séculière à ré-
primer ies incestueux, les parricides et les
homicides qui ne veulent pas sesoumetlre à
la pénitence que les prêtres leurenjoignent. »
On voit par ce canon que les décrets de ce
concile furent envoyés à l'empereur.
42. « Les prêlres enseigneront aux peu-
ples que ce qui se pratique par sortilège ou
enchanleutent , par ligalion d'herbes ou
d'ossements, pour guérir les m.iladies des
houïnes ou des bétes, ne peut cotilribuer à
leur santé. »
43. « On défend le jurement. »
!037
TOD
TOU
1033
44. On tâche d'empêcher que les puissants
n'oppriment les pauvres, et l'on ordonne de
s'adresser à l'empereur, pour le prier de
faire examiner leurs causes.
45. On ordonne de se servir de poids et de
mesures justes.
46. « On payera la dîme aux curés ; et les
bénéficiers feront réparer les églises et les
monastères dont ils tirent le revenu. »
47. « Tout le monde observera les jeûnes
indiqués pour quelque nécessité publique. »
48. On condamne l'ivrognerie et la cra-
pule, et l'on fait voir les maux qui en résul-
tent.
49. On avertit les seigneurs de traiter
leurs sujets avec bonté, loin de les vexer et
de les opprimer.
50. M Les laïques communieront au moins
trois fois l'année, s'ils n'en sont empêchés
par leurs crimes. »
51. « Nous avons examiné avec soin, di-
sent les évêques, suivant i'averlissement du
prince, s'il y avait quelque personne qui
prétendît avoir été dépouillée par quelqu'un
de nous, des biens que ses parents avaient
donnés à l'église; mais nous n'avons trouvé
aucune plainte contre nous à ce sujet; car il
n'y a presque personne qui donne son bien
à l'église, sans qu'il reçoive en usufruit des
biens de l'église autant qu'il a donné, ou
même le double et le triple; et après sa mort,
ses enfants, ou ses parents, ainsi qu'il est
convenu avec le supérieur de l'église, jouis-
sent du même droit. Nous avons môme offert
à ces héritiers de leur donner en bénéfice
( c'est-à-dire en fief) ces biens de leurs pères,
dont ils sont exclus par la loi. »
TOURS (Synode de), l'an 8il, par l'ar-
chevêijue Ustnarus, après que les Normands,
obligés de lever le siège de Tours, eurent été
déiiils par ce prélat à Saint-Marlin-le-Beau,
ce qui arriva ie 12 mai de celle année. En
mémoire de cet événement, on ordonna de
célébrer tous les ans à pareil jour dans tout
le diocèse la fête de la Subvention de saint
Marlin. Art de vérif. les dates,
TOURS (Concile de), l'an 849. F. Paris,
même année.
TOURS (Synode de) , 16 mai 858. Les sta-
tuts d'Herard de Tours furent publiés dans
ce synode, qu'il tint dans la troisième année
de son épiscopat. Ils contiennent 140 articles
qui sont tirés pour la plupart des anciens
canons et des capitulaires de nos rois. On y
remarque ce qui suit.
16. « Les prêtres ne commenceront pas les
secrètes, c'est-à-dire le canon, avant qu'on
ail achevé de chanter le Sanctus, qu'ils doi-
vent chauler avec le peuple. »
28. « Un prêlre ne recevra pas à la messe
les paroissiens d'un autre, à moins qu'il ne
soil en voyage. »
46. « On ne bâtira pas d'église avant que
révêque,ayant admis la dot de cette église,
ail planté une croix dans le lieu. »
53. « On doit exhorter le peuple à com-
munier une fois en trois semaines, ou du
moins tous les mois. »
62. « On s'abstiendra de l'usage au mariage
les jours de jeûne. »
75. « Ceux qui sont en âge doivent êlre à
jeun et s'êlre confessés pour recevoir la con-
firmation. »
83. « Ceux qui ne jeûneront pas le samedi
saint jusqu'au commencement de la nuit se-
ront excommuniés et privés de la commu-
nion pascale. »
89. « L'époux et l'épouse recevront la bé-
nédiclion du prêtre, et garderont la conti-
nence deux ou trois jours. »
98. « Celui qui s'engage dans le clergé,
doit demeurer cinq ans lecteur ou exorciste,
quatre ans acolyte ou sous-diacre; après
cela, s'il en est jugé digne, il sera promu au
diaconat, et il demeurera cinq ans dans cet
ordre, avant d'être élevé à la prêtrise. »
111. « Un l;nque ne doit point épouser
plus de deux femmes successivement : ce qui
est de plus est adultère. » On voit ici les
troisièmes noces condamnées bien sévère-
ment, mais c'est par un évêque particulier.
112. « Défense de danser aux noces des
chrétiens. »
114. « Les jours solennels, le peuple, en
allant à l'église et en revenant de l'église,
doit chanter Kyrie eleison, ou chacun doit
prier en son particulier.... Qu'en ces saints
jours on ne chante point de chansons déS'
honnêtes, ni dans les rues, ni dans les mai-
sons : qu'on ne danse point; mais qu'on aille
trouver quelque personne vertueuse , pour
s'édifier avec elle par de saintes lectures. »
131. « Les clercs qui viennent lard à
l'office seront fouettés ou excommuniés. »
Jlist. de l'Egl. gallic; Martène, Thés, anecd.
t. IV
TOURS (Concile de), l'an 838, Hérard ou
Gérard, archevê(jue de Tours, tint ce concile
de sa province le 16 mai : on y fit quelques
extraits des canons, dont on ordonna l'obser-
vance. Auctor fragmenti hist. Britanniœ Ar-
moricœ, in Anecd. P. 3Jarlène, Mil; Anal. des
Conc, t. \ .
TOURS (Concile de), l'an 887. Ce concile
décida <]iie la fête du retour des reliques de
saint Martin se célébrerait tous les ans le 13
décembre, qui est le jour où elles avaient été
rapportées d'Auxerre en 887. L'auteur de
VArl de vérifier les dates, en donnant cette
dernière époque pour celle du concile, pa-
raît avoir confondu deux choses tout à fait
dislincles, le retour des reliques et l'insti-
lulion de la fêle de leur retour.
TOURS (Concile de), l'an 912. Voy. l'ar-
ticle précédent.
TOURS (Synode de), l'an 925. D. Marlène
et le P. Hardouin ont publié les actes d'un
synode de Tours en 923, où l'on ne voit
point d'autre évêque que le diocésain. C'était
Robert, archevêque de cette ville. Comme il
tenait son synode ordinaire, le prêtre Rai-
nald se plaignit de ce que le prêtre G.iutrido
lui enlevait les dîmes dues à l'église de Siint-
Saturnin qu'il desservait. Gaufride soutint
qu'il était en possession d'en percevoir la
moitié, à cause de l'église de Saint-Vincent.
Ses preuves n'ayant pas été jugées suffi-
1039
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
1040
santés, le synode fut d'avis que Gaufride re-
courrait au jugement de Dieu, par une per-
sonne députée de sa pari. On fil l'épreuve du
feu : l'homme en sortit sans aucun mal, et
l'on adjugea à l'église de Sainl-Vincent la
moitié des dîmes contestées. Hist. des ont.
sacr. et ecclés. t. XXI 1.
TOURS ( Concile de ) , l'an 1050, par le lé-
gal Giraud, contre l'Iiérésie naissante de Bé-
ronger. C'est le premier tenu sur cette ma-
tière. Scriplores rer. Franc. l.\l.
TOURS (Concile de), l'an 1055. Hilde-
brand, depuis saint-Grégoire VII, alors légat
du pape saint Léon IX, linl ce concile avec
le cardinal Gérard. On y donna à Bérenger
la permission de défendro son sentiment sur
l'eucharistie ; mais il n'osa le faire, et loin
de le défendre, il jura qu'il n'aurait désor-
mais d'autre foi que celle de l'Eglise sur ce
mystère. Les légats le crurent et l'admirent
à la communion. Labb. IX.
TOURS (Concile de), l'an 1060. Le pape
Nicolas II fit assembler ce concile par son
légat Etienne le 1" de mars : les canons qui
y turent publiés sont absolument les mêmes
que ceux du concile de Vienne tenu la même
année. D. Lucd'Achery les a rapportés dans
ses notes sur Lanfranc, sous le nom d'un
concile d'Angers , apparemment , parce que
le légal Etienne les publia de nouveau dans
cette ville, où il se trouvait en 1067. Voy.
Vienne, l'an 1060.
TOURS (Concile de), l'an 1096. Le pape
Urbain II assembla ce concile la troisième
semaine de carême. On y confirma les dé-
crets du concile de Clermont; et le pape re-
fusa d'absoudre le roi Philippe, quoiqu'une
partie desévêques le demandât. Ce concile est
daté de l'an 1095, à la manière des Français,
qui commençaient alors l'année à Pâques.
L'abbé Lenglet s'est donc trompé en disant,
dans ses Tablettes chronologiques, que le roi
Philippe fut absous dans ce concile de Tours;
il ne le fut que dans celui de Nîmes, tenu au
commencement de juillet do la même année,
après qu'il eut promis de quitter Berthrade.
Il la quitta en effet; mais l'ayant reprise
l'année suivante 1097, il fut excommunié de
nouveau l'an 1100, dans le concile de Poi-
tiers. Reg. XX\T ; Labb. X; Hard. VII.
TOURS (Concile de), l'an 1163. Le pape
Alexandre III, après avoir célébré à Paris la
fête de Pâques en 1163, relourna à Tours où
il avait passé la fêle de Noël de l'année pré-
cédente 1162, ety tint le conc le indiqué (pie!-
que temps aupjiravant. Il était assi té de dix-
sept cardinaux, de cent vingl-quatreévêques,
de quatre cent quatorze al)l)és [a) et <le l^eau-
coup d'autres personnes tant ecclésiastiques
que laïques de toutes les provinces soumises
aux deux rois de France et d'Angleterre. Le
premier jour du concile, 19 de mai, Arnoul,
évêque de Lisieux, eu fil l'ouverture p,ir un
discours où il exhorte tous les évêques à la dé-
fense de l'unité de l'Eglise contre les schisma-
tiques, et de sa liberlè contre les tyrans qui la
(a) D. Ceillier dit ici cent vingl-qualre arclievôques et
Kjcti^ird, c'est sans doute par une erreur d'impression.
pillaient et l'opprimaient. Il dit des schismati-
ques que leurs efforts pour déchirer l'Eglise
n'empêchent pas qu'elle ne soit une en elle-
même , puisqu'ils sortent de son sein et de-
meurent dehors. Il dit des lyrans, qu'encore
qu'ils travaillent à lui ôter sa liberté, elle la
conserve, puisqu'elle les punit par sa puis-
sance spirituelle. Venant à l'empereur Frédé-
ric, il en prédit la conversion et la réunion à
l'Eglise, ajoutant qu'il reconnaîtra la sei-
gneurie de l'Eglise romaine, ses prédéces-
seurs n'ayant reçu l'empire que par la seule
grâce de celte Eglise. Il finit son discours en
exhortant les prélats à laire servir leurs ri-
chesses au secours de l'Eglise exilée, et de
ceux qui ont perdu leurs biens et leur re-
pos pour la cause de Jésus-Christ : ce qu'il
entend du pape et des cardinaux. Cet évêque
souhaitait lui-même de mourir pour une si
bonne cause, et de répandre son sang pour
faire en quelque sorte une compensation de
celui que Jésus-Christ avait répandu pour
lui. Le concile reconnut tout d'une voix la
canonicilé de l'élection d'Alexandre, et ve-
nant ensuite à s'occuper de la discipline, il
fit les dix canons suivants
1. Défense de diviser les prébendes elles
dignités ecclésiastiques, particulièrement les
moindres bénéfices.
2. Toute sorte d'usure est défendue aux
clercs cl aux religieux, même le contrat pi-
gnoratif par lequel on reçoit en gage un
fonds, pour profiter des revenus sans les
imputer sur le sort principal de l'argent
prêté ; et, au cas où ils auraient perçu des
fruits équivalents au sort principal, les frais
de la récolle déduits, le concile les oblige de
rendre le fonds.
3. Défense aux évêques et autres prélats,
sous peine de déposition, de donner à au-
cun laïque ni église, ni dîme, ni oblalion.
4. Pour arrêter le cours de l'hérésie des
manichéens, connus sous le nom d'Albigeois^
qui se répandaient dans la Gascogne et dans
les provinces voisines , le concile défend ,
sous peine d'excommunication , à ceux qui
les connaîtront, de leur donner retraite ni
protection, et d'avoir avec eux aucun com-
merce, soit pour vendre, soit pour acheter,
soil autremenl; et ordonne aux seigneurs
catholiques de les faire emprisonner, avec
confiscation de leurs biens ; de faire aussi
toutes les diligences possibles pour les em-
pêcher de s'assembler.
5. Délénse de gager des prêtres pour
desservir des églises, en leur donnant une
certaine somme ou redevance annuelle. Le
texte est conçu en ces termes : Quoniam
enormis quœdam consuetudo in qiiibusdam
locis contra sanctorum Patrum constitudo-
nes inialiiit, ut sub annuo pretio sacerdotes
ad ecclesiarurn regimen constiluanlur : id ne
fiât modis omnibus prohibemiis. Quia dum
sacerdotiam sub hujusmodi mercede vénale
disponitur, ad œternœ retributionis prœmium
consideratio non habetur. Il paraît que ce
quatre cent quatorze évêques; mais, au jugement duP,
1041 TOU
texte doit être rendu comme on vient de le
rendre. Cependant il est des auteurs, tels que
domCeillier, qui entendent ce canon de la dé-
fense de donner à ferme, pour un prix an-
nuel, le gouvernement des églises; et d'au-
tres , tels que le père Fontenai , dans le
neuvième tome de l'histoire de l'Eglise galli-
cane, qui l'expliquent de l'une et l'autre ma-
nière, et traduisent ainsi : Défense de louer
des églises à des prêtres, ou de les y employer
au service de Vautel, pour une certaine somme
ou redevance annuelle qu'on y attache.
6. Défense de rien exiger pour l'entrée en
religion, de vendre les prieurés ou les cha-
pelles des moines ou des clercs; de rien exi-
ger aussi pour l'installalion aux bénéfices ,
pour la sépuilure, l'onction des malades ou le
saint chrême, sans que là-dessus on puisse
alléguer la coutume, qui ne ferait qu'aug-
menter le péché , bjen loin de justifier l'in-
fraclion. ^
7. Défense aux évêques de commeltre les
doyens et les archiprêtres, moyennant une
rélribulion, pour terminer les affaires donl le
jugement leur appartient, à eux et aux ar-
chidiacres.
Défense aux évêques et aux archidiacres
de mettre à leur place des doyens ou des ar-
chidiacres , pour juger les causes ecclésias-
tiques, moyennant une certaine rétribution
annuelle.
8. On condamne l'usage où étaient quel-
ques religieux de sortir de leurs cloîtres, sous
prétexte de charilé, pour exercer la médeci-
ne, étudier les lois civiles et poursuivre les
affaires, prétendant s'en acquitter plus fidè-
lement que les séculiers ; on leur ordonne
de rentrer dans deux mois sous peine d'ex-
communication ; et l'on veutquesi quelqu'un
d'eux se présente pour faire fonction d'avo-
cat, toute audience lui soit déniée. Cet abus
avait déjà été condamné par Innocent II au
concile de Reims en 1131, et dans celui de
Latran en 1139. Les clercs séculiers n'étaient
pointcomprisdanscetle défense, parce queles
laïques, étant alors sans lettres, étaient in-
capables d'exercer les professions de méde-
cin et d'avocat. Le concile ne les défend pas
non plus aux religieux, pourvu qu'elles ne les
tirent pas de leurs cloîtres.
9. On déclare nulles les ordinations faites
par Octavien, par les schismatiques et par les
hérétiques
10 . On ordonne que les chapelains des
châteaux, avertis que l'on y a porté quelque
chose de pillé sur l'église, en avertiront le
seigneur ou celui qui y commande; et qu'au
cas où il ne donnerait pas ordre de restituer,
ils cesseront dans le château tout olfice di-
vin, excepté le baptême, la confession cl le
viatique ; que l'on pourra aussi dire une
messe par semaine, à huis-clos, dans le vil-
lage, mais que si les gens du château demeu-
rent incorrigibles pendant quarante jours
depuis l'excoumiunication prononcée contre
eux, les chapelains en sortiront, de même
que les écrivains, c'est-à-dire les clercs qui
écrivaient ou qui lisaient pour eux ; car ces
seigneurs, ne sachant ni lire ni écrire, se
TOU
1042
servaient du ministère des clercs pour ces
deux fonctions. Le concile ajoute que les
clercs des châteaux ne pourront être chan-
gés qu'en faisant serment, à la diligence de
l'archidiacre, d'observer ce canon. Il ordon-
na de plus que les marchands et autres ha-
bitants des villes et des bourgs ne logeront
aucun excommunié , et n'auront aucun
commerce avec lui ; et que, si dans les lieux
du domaine du roi, le connétable, c'est-à-dire
le gouverneur, est excommunié, l'office divin
cessera quand il sera présent dans le lieu.
Reg. XXVII ; Lab.X; Hard. VI.
TOURS ( Concile de la province de ), tenu
à Châteaugontier, l'an 1231, sur la disci-
pline. \'oy. Châteaugontier.
TOURS ( Concile de ), l'an 1233, par Juhel
de Mayenne ou de Malteflon. On y fit qua-
torze canons.
Le l-^^'ordonneauxjugesecclésiasliques d'é-
voquer à leur tribunal la cause des croisés
qui se trouveraient accusés de quelque crime
devant dos juges séculiers. Le même canon
contient la défense faire aux croisés, comme
à tous les autres chrétiens, de tuer des juifs,
ou de leur enlever leurs biens, ou de leur
faire le moindre tort ou la moindre injure;
car, ajoute le canon, l'Eglise supporte les
juifs, et elle ne veut pas la mort du pécheur,
mais sa conversion et sa vie.
2' « On n'admettra pour avocats dans les
causes publiques, que ceux qui auront étudié
le droit pendant trois années. »
3' « On ne recevra de même en qualité de
notaires que ceux qui connaîtront le style
du palais. »
4* « On n'établira pour officiaux que ceux
qui se seront exercés pendant cinq années à
l'étude du droit. »
Le 6* canon impose certaines règles de
prudence aux juges délégués.
Le 6° autorise les appels dû jugement du
suffragant ou de son olficial, au tribunal du
métropolitain.
Le 7"^ défend de différer plus de huit jours
de porter les testaments à la connaissance de
l'évêque.
Le 8= proscrit les doubles mariages et les
doubles fiançailles.
Le 9'^ défend le sortilège sous peine d'ex-
communication.
Le 10° modère la peine portée contre ceux
qui communiqueraient avec un excommunié.
Le 11' oblige ceux qui allèguent des pri-
vilèges à en montrer les preuves authen-
tiques.
Le 12« condamne les faux témoins à être
fustigés.
Le 13° ordonne de s'occuper de l'instruc-
tion et des besoins même temporels des nou-
veaux «convertis.
Le 14" recommande l'hospitalité aux abbés
et aux prieurs. Maan, sacr. et metrop. Eccl.
Ttivotittisis
TOURS ('concile de ), l'an 1236. Juhel de
Mayenne ou de Malteflon, archevêque de
Tours, y tint ce concile au mois de juin avec
ses suffragants, et y publia quatorze règle-
menlb pour la police ecclésiastique et civile .
1043
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
fOI4
1. Lesjuges séculiers seront contraints, par
censures, de rendre auxjugesecclésiastiques
les croisés qu'ils auront saisis pour cause de
crime , aûn qu'ils les punissent, s'ils les
trouvent coupables. Les croisés ni les autres
chrétiens ne maltraiteront les juifs en au-
cune façon, puisque l'Eglise les souffre et
ne désire pas la mort du pécheur, mais sa vie
et sa conversion.
2, 3 et 4. On ne recevra point d'avocats
qui n'aient étudié trois ans en droit, ni d'of-
licial qui n'ait étudié cinq ans, ni de notaire
qui ne sache le style de la cour et lés or-
donnances.
5. Pour obvier aux fraudes de ceux qui
abusent des lettres du saint-siége, les com-
missaires délégués dans la provincede Tours,
n'en exécuteront point les commissions, à
moins qu'on ne leur représente l'original des
lettres obtenues de Rome, et que l'impélrant
ne jure qu'il a obtenu ces lettres, qu'elles
sont véritables, et qu'il ne traduira point ce-
lui avec lequel il a une affaire devant d'au-
tres juges.
6. Les évéques, les ofûciaux et les autres
juges inférieurs auront égard aux appella-
tions, et ne molesteront point les appelants.
7. Les évéques auront soin de faire exé-
cuter les testaments ; et, pour empêcher
qu'on ne les supprime, on les mettra entre
leurs mains ou entre les mains de leurs
archidiacres, dans les dix jours de la mort
du testateur.
8. On déclare infâmes, et l'on condamne
au fouet ceux qui contractent deux mariages
à la fois, ou qui se fiancent et se marient
. tout à la fois.
9. Les curés excommunieront les sorciers
tous les dimanches et toutes les fêtes. On
fouettera publiquement ceux qui seront con-
vaincus de sortilège, ou on leur imposera
quelque autre peine convenable , qu'ils
pourront néanmoins racheter pour de l'ar-
gent, que l'on distribuera aux pauvres de la
paroisse.
10. On condamne à une amende pécuniai-
re les ecclésiastiques qui communiquent
avec des excommuniés, et lôn révoque le
canon du concile de Châteaugonlier , qui
avait déclaré qu'ils étaient excommuniés
ipso facto.
11. Ceux qui se prétendent exempts de
la juridiction de l'ordinaire seront tenus de
représenter leurs lettres d'exemption.
12. Les faux témoins seront condamnés au
fouet.
13. Les évéques auront soin de faire ins-
truire les nouveaux convertis de leurs dio-
cèses , soit qu'ils sortent de l'hérésie,
ou qu'ils quittent le judaïsme; ils auront
encore soin de pourvoir à leur subsistance,
de peur qu'ils ne retournent à leur vomisse-
ment, sous prétexte de pauvreté.
14. On recommande l'hospitalité aux ab-
bés et aux prieurs. Ibid.
TOURS ( Concile de ), l'an 1239. Juhel de
Mayenne, archevêque de Tours, tint ce con-
cile avec les évéques de sa province, et y fit
treize canons ou décrets.
1. L'évéque nommera dans chaque pa-
roisse hois clercs, ou du moins trois laïques
de probité, auxquels il fera prêler serment
dédire la vérité louchant les sc;indales qui
arriveront dans cette paroisse ou dans les
voisines, en malière de foi ou en d'autres
matières dont l'Eglise ail à connaître.
2. Les clercs convaincus d'un délit par
leur propre aveu, ou par le témoignage des
autres, seront punis, pour la preuiière fois,
à la volonté de l'évéque, et la seconde fois,
par la privation de leur bénéfice.
3. Les prêtres ne paraîtront en public
qu'avec des habits termes, sous pein»^ d'' cinq
sous d'amende, applicables à la fabrique.
4. On ne demander;! et l'on n'exigera rien
avant d'administrer les sacrements; mais on
pourra demander le droit ordinaire établi
par une pieuse coutume, après qu'ils auront
été administrés ; et l'évéque aura le pouvoir
d'y contraindre ses diocésains par les cen-
sures ecclésiastiques.
5 et 6. Défense à tous les prêtres et à tous
les recteurs ou curés des églises paroissiales
d'excommunier leurs paroissiens de leur
propre autorité, pour leurs droits ou pour
ceux de leurs, églises, sous peine de nullité
de la censure,
7. On appliquera à l'église les legs faits
par un clerc bénéficié, ou constitué dans les
ordres sacrés, à son fils natuirel ou à sa con-
cubine.
8. Oii renouvelle la défense faite dans le
concile de Châteaugonlier, aux archidiacres
et aux autres prélats inférieurs qui ont ju-
ridiction, d'avoir des ofûciaux; et on leur
ordonne de s'acquitter des devoirs de leur
charge par eux-mêmes.
9. On défend aux prélats de porter des
sentences d'excommunication avec précipi-
tation, et on leur enjoint de le faire mûre-
ment, et après les munitions ordonnées par
les lofs, et faites dans les intervalles compé-
tents, à moins que l'affaire n'ait besoin de
célérité. On prescrit ensuite Tordre qu'on
doit suivre, quand il s'agit de prononcer une
excommunication. C'est d'abord d'excommu-
nier ceux qui sont personnellement en faute ;
puis, si la Contumace croît, d'aggraver l'ex-
communication par le son des cloches et les
autres solennités ; et, si les excommuniés ne
reviennent point.au sein de l'Egiise, de sou-
mettre éf l'anathème quiconque communique
avec eux aux marchés, aux fours, aux mou-
lins et enfin dans le boire et le manger.
10. Défensede comprendre sous une excom-
munication généraleceux qui communiquent
avec les excommuniés , à cause du danger
où les âmes sont exposées dans ces sortes
d'excommunications générales. De pareilles
sentences sont donc nulles et invalides.
11 . Défense de donner en argent aux reli-
gieux ce qui leur est nécessaire pour leur
entretien : les maisons doivent y pourvoir.
12. Les clercs et les religieux n'auront
point de personnes du sexe à leur service.
Le canon désigne ces personnes sous le nom
de pédissèqaes , pedisequas.
13. Les moines ne desservirout poiiit les '
1049
TOU
TOU
1046
paroisses, à moins que l'évêque ne leur ait
confié le soin des âmes dans les css permis.
Anal, des Conc, t. II.
TOUiiS ( Concile de la province de ), sans
qn'on en sa» lie le lieu précis, l'an 1276. Jean
de Monsoreau, archevêque de Tours, présida
à ce concile , dont il nous reste six canons.
Le 1" prescrit de tenir de nuit et de jour
une lumière allumée dans chaque église.
Le 2'^ défend de seservir des églises comme
de greniers.
Le 3*= est pour obliger les juges séculiers
à venger les injures faites aux ecclésias-
tiques.
Le 4' défend d'appeler ou d'admeltre des
excommuniés en témoignage dans un tribu-
nal séculier.
Le 5*= recommande la conservation des
monastères.
Par le G% on renouvelle et l'on confirme
tous les conciles de la province tenus jus-
qu'à celle époque. Maan, sacr. et metrop.
Èccl. Turon.
ÏOUUS (autre Concile de la province de),
tenu à Renues, sous Jean de Monsoreau.
Voy. Rennes, de l'an 1270 à 1285.
TOURS ( Concile de la province de ), sans
qu'on en sache le lieu précis , l'an 1277. Jean
de Monsoreau présida de même à cet autre
concile, dont il nous reste encore six canons.
Le 1" est une interprélalion bénigne du
canon du concile de Nantes, de l'an 12ii4,
qui défendait absolument la pluralité des bé-
néfices. Celui-ci réserve à l'évêiiue la faculté
de dispenser de celte loi.
Le 2° interdit aux ecclésiastiques les bot-
tes ou les brodequins à la manière des laï-
ques, ainsi que les vêtements trop éclatants.
Le S** fait défense aux abbesses de garder
en leur possession les biens des bénéficiers.
Le 4" interdit aux religieux la faculté d'ap-
partenir à deux monastères à la fois.
Le 5* défend d'envoyer de nouveaux reli-
gieux dans des prieurés non conveiduels.
Le 6' fait défense de dépouiller de leur
mobilier les prieurés vacants, Ibid.
TOUUS(Concilpde ), l'an 1282. Jean de
Montereau , archevêque de Tours, tint l'an
1282, le jour de la fête saint Pierre-aux-
Liens, dans sa ville métropolitaine, un con-
cile de sa province, dans lequel il fit treize
statuts.
1° Ceux qui font de gaieté de cœur des pro~
ces à des personnes, afin de retirer quelque
chose d'elles pour rédimer cette vexation,
seront excommuniés, outre la condamnation
aux dommages-intérêts.
2. Même peine contre ceux qui excitent
des procès ou des querelles.
3. Les clercs et les religieux n'iront point
au cabaret, s'ils ne sont en voyage.
k. Ceux qui dérobent ou déchirent les
livres et les ornements des églises , ou qui
gâtent malignement ces écrits , seront ex-
communiés.
5. Les curés feront les processions qu'on
a coutume de faire les dinianches et auires
jours , sous peine de censure , au jugement
de l'évêque.
6. On publiera tons les dimanches , dans
toutes les églises cathédrales , collégiales et
paroissiales de la province de Tours , jus-
qu'au prochain concile provincial, la cons-
titution de Grégoire X, présidant au concile
de Lyon , qui ordonne de chasser de tous les
pays chrétiens les usuriers notoires, et de ne
leur point louer de maisons.
7. Tous ceux qui oppriment les ecclésias-
tiques et qui (roublent leur juridiction , se
ront excommuniés.
8. Même peine contre ceux qui , étant
soupçonnés de pareils excès et d'autres sem-
blables, ne se purgent pas de ce soupçon sur
l'ordre de l'évêque.
9. Même peine contre ceux qui mettent des
personnes à discréiion dans les maisons des
religieux ou des clercs.
10. Même peine contre les baillis et autres
ministres de la justice séculière , qui osent
transporter à d'autres ou retenir eux-mêmes
les biens d'église pour lesquels les curés et
autres bénéficiers ont formé devant eux un«
complainte possessoire, ou se sont défendus
contre le demindour, en donnant chacuu de
son côlé des pleiges en gages, se applegia-
verunt , vel contraplegiaverunt coram cis.
Applegiare , a; pléigicr, c'est former com-
plainte devant un juge , à l'effet d'obtenir ou
de recouvrer une chose, queretam inslitaere,
en donnant un pleige ou un gage pour h;
bien de la chose, si le demandeur vient à
perdre sa cause. Contraplegiare , c'est se dé-
fendre contre le demandeur, en donnant
aussi un pleige ou un gage, appelé contra-
plegiamentum , conlrapleigement.
il. Ceux qui empêchent leurs sujets ou
intérieurs d'avoir aucun commerce civil avec
les ecclésiastiques, ou de leur fournir l'eau
et le feu , encourent l'excommunication.
12. Même peine contre ceux qui empêchent
les ecclésiastiques de percevoir les dîtnes qui
leur sont dues.
13. On exécutera toutes les constilulioiis
faites dans les précédents conciles de la pro-
vince. Anal, des Conc, t. IL
TOURS (Concile de la province de) , tenu
à Saumur, l'an 1315. Voy. Saumur , môme
année.
TOURS (Synode de) , l'an 1396, par très-
révérend père en Dieu et seigneur, monsei-
gneur Ameil, qui y publia vingt-six statuts,
le jeudi aprèî la fête de saint Luc. Les voici
tels qu'ils sont rapportés par D. Martène :
1. « Comme le senne (synode) soit estabti
à la correction des crimes et réformalion des
meurs , nous commandons que les abbez ,
recteurs et chappelains entrent le senne à la
première pulsation d'iceluy, tous jeunes et
nouvellement reys , et que les abbez soient
veslus de chappes de soye, et autres de sur-
peliz et d'estolles. »
2. « liem, que chacun recteur et chappe-
lain desservant cure ait propre scel (sceau)
en taille sous le nom de son église. El ceulx
qui ne l'auront, si le facent faire, et l'ei^
voyent à Tours , à noslre officiai devant le
prochain senne , et pour en retenir les im-
pressions, et pour cause. »
i:]i7
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
1048
3. « Item, que le premier dimanche de
chacun moys ils induisent leurs paroissiens
par quelles" paroles, en cas de nécessité, ils
baplizeront leurs enfants. Car nous avons
entendu que aucunes femmes et gens les
cuidenl baplizer en cas dessus dit, disant :
Je te ondoyé , et y doivent dire : Enfant , je
te baptize au nom du Père et du Fils et du
Saint-Esprit, quar autrement l'enfant ne
seroit pas baplizé. »
4. « Item , que les recteurs et chappelains
soient tenus , chacun jour fériul , faire le
service des morts au moins à trois lessons,
et les heures <le Noslre-Dame, comme autre-
fois fui eslabli par nos prédécesseurs.»
5. « Ilem, que les excommuniez et enre-
gistrez denuncient en leurs églises, publique-
ment à haulte voix, sans aucune faveur,
afin que les excommuniez se factnit pluslost
absouldre pour la honle qu'ils en auront, si,
comme il est accouslumé, toutes fois que re-
quis en seront. »
6. « Item, que les curez qui ont aucun
lais (legs) pour faire anniversaires et re-
membrances pour les deffunls, le facent di-
ligemment. »
7. « Item , que les deffaulx qui sont es
livres , ornements et aullres choses néces-
saires pour le divin service , eslre fait es
églises, et aussi en vitres, campanes, couver-
tures et aultres choses quelconques, les rec-
teurs facent amender par ceulx qui à ce
seront tenus ; et iceux en admonestent les-
dits curez. Et au cas que reiuède sera mis,
que ils le signifient à l'ordinaire dedans ung
moys. »
8. « Ilem, que les noms de leurs parois-
siens excommuniez, par an et par jour, ils
les signifient à l'ordinaire. »
9. t< Item, que nul curé ne chappelain ne
cite aucuns, s'il n'a especial mandement par
escript, où soient nommez ceulz qui doivent
être citez. »
10. « Item, que les noms des exequuteurs
de hers , ou ceulx à qui appartient l'exe-
quulion des testaments des deffunls de piecza
ils notifient à nous dedans un moys. Et se
aucuns doresenavant lrespassent,le notifient
dedans l'an de leur mort, afin que par né-
gligence desdits exequuteurs ou héritiers ,
nous fasçons accomplir le contenu des tes-
taments et darnièrcs voulentez des Irespas-
sez. Quar nous avons entendu plusieurs
testaments eslre demourez sans accompliz
par faulte et négligence des exequteurs et
héritiers. »
11. (( Ilem, que en chacunes solemnitez ,
et mesmement es festes annuelles, les curez
dient publiquement au prosne que nous re-
servons l'absoulucion du crime de adultère
à nous ou à nos pœnilentiers et vicaires, en
uostre absence, ne n'enlendons aucunement
donner povoir de absouldre dudil crime à
aucuns , quar plusieurs inconvénients par
occasion de ce s'en sont ensuis , selon qui
nous a eslé rapporté. »
12. « El aussy commandons que lesdils
curez dient à leurs paroissiens , que ils sont
tenus se confesser à leur propre curé au
moins une fois l'an. »
13. « Ilem, que les curez , le premier di-
menche d'avant le senne , enquierrent dili-
gemment au prosne si aucuns sont malades
en leurs paroisses, et iceulx malades aillent
visiter avant qu'ils preignent le chemin à
venir au senne, et leur amminislrent ,. et
facent ce qui sera nécessité à leur salut , ou
cas que lesdils curez ne auront chappelains
demourant en leur église en leur absence. »
14. « Ilem , que les curez ne ammonestent
leurs paroissiens à venir ouïr les presche-
menls des questeurs et expositions de leurs
indulgences, si ce n'est à jour de teste, afin
que les bonnes gens, par telle occasion , ne
soyent retrais de faire leur besoigne. Et
deffendons aux curez , que ils ne laissent
preschor nuls questeurs; mais voulons tant
seulement que les curez exposent par eulx-
mêmcs à leurs paroissiens les indulgences
desdits questeurs , et les induisent à leur
donner de leurs biens pour gagner les in-
dulgences octroyez ausdits questeurs , en
disant : Monseigneur l'arcevesque , par ses
lettres , donne tant de pardon à ceulx qui
feront bien à ceulx qui seront cy contenus. »
15. « Item, que le sacre (les saintes es-
pèces) soit renouvelle une fois le moys pour
le moins, et que les curez ou chappelains
usent dévotement du viel sacrement. »
IG. « Item , toutes fois quantes fois que ,
par couslume ou par commendemenlde l'or-.
dinaire,les curez devront mener leurs pa-
roissiens en procession , le dimenche précé-
dent, les curez ammonestent leurs paroissiens
que aillent honnestement es dittes proces-
sions, sans crier, noiser, ne tenser, ne chan-
ter, comme ils ont accoustumé; mes dévote-
ment, en disant leur Pater noster et ce qu'ils
sauront de bien. Et que les curez ou chappe-
lains qui les mèneront les induisent ad ce
faire par parole et exemple. »
17. « Ilem, nous dénoncions pour excom-
muniez de droit canon tous les religieux non
curez qui administrent les sacrements de
sainte Eglise aultres que confession es cas
qui leur sont permis, sans licence de nous
ou des curez; et tous ceulx qui ensevelissent
gens en terre benoiste qui sont excommu-
niez, interdits et usuriers publiques. »
18.« ilem, pour ce queplusieurs églises sont
deshonnestement tenues et mains dévotes ,
pour ce que les places ne sont pas unies,
tellement que l'en ne si peut agenoiiiller
bonnement , les curez facent esgayer les
places par les procureurs des fabriques et les
paroissiens dedens un moys , et les facent
ainsi maintenir, et leur delïendent qu'ils no
laissent les choses mondaines es églises, fors
ce qui est pour l'onneur de Dieu, et néces-
saire de léglise. »
19. « Item, défendons que les prestres et
gens d'Eglise doresenavant n'aient manches
trop larges , mes proportionnées selon la
grosseur et la largeur du bras , afin que en
eulx reveslant, ils ne desrompenl les aubes,
et que on ne puisse dire que leurs vestements
sont dissolus. »
i0i9
TOU
TOU
1050
20. < Item , tous et chacuns dimenches
denuncient tous les non creans de la foy ca-
tholique, hérétiques, schismatiques , ceulx
qui paient mal les dîmes à l'église, et ceulx
qui usurpent ou empeschent la juridiction ,
franchises, droits, us, couslumes et libériez
de l'Eglise, en quelque manière que ce soit,
ou aux empeschans et usurpans donnent
conseil, confort et aide.»
21. « Item, que les curez et chappelains
facent commendement à leurs paroissiens
que en leur propre personne ou aucun de
leur famille, en cas que justement ne seront
empeschez, soyent chacun dimenche et fesle
solempnelle à l'église paroissiale, à heure de
la messe , pour la ouïr , el les commende-
ments, jeusnes et fesles. Et si aucuns après
la monicion en sont défaillans, soient accu-
sez devers nous , nostre officiai , pour estre
punis el corrigez. »
22. « Item , nous repuions pour contumax
tous les absents qui esloienl tenus d'eslre ad
ce présent senne, se ils n'ont juste excusa-
cion , el qu'elle soit approuvée el receiie par
nous. »
23. « Item , nous révoquons toutes les
lettres par nous données ou oclroiées quant
à chanter mesmes en chambres privées au
dimenche ne en jour de grant fesle »
2i. « Item , nous admonestons tous pres-
tres qui tiennent concubines ou femmes sus-
pectes en leur hostel , qu'ils s'en délivrent
et les meltent hors dedens ung moys, sur
paine d'excommunige et Xlivres d'amende. »
25. « Item, tous clercs mariez qui peuvent
jouir de privilèges, nous ammoneslons qui
portent abis el tonsure , aullrement ils ne
jouiront point du privilège de clerc, mes se-
ront deffendus par l'église. »
26. « Hem, nous commandons à tous les
curez de nostre dyocese, el à chacun d'eulx,
que dedens un moys , ils nous certifient des
chapelles fondées en leurs églises ou en leur
paroisse, et des hospitaulx des pouvres , el
qui sont ceulx qui les tiennent, absents ou
présents; et que dès maintenant, ils meltent
et adressent en nostre main tous les fruits ,
rentes et revenues desditUs chapelles el hos-
pitaulx que tiennent ceulx qui sont absents,
el défendent à leurs paroissiens que dores en
avant ne leur paient rien sans noslre licence.
« Si donnons commandement à tous abbez,
curez el chappelains , aiant cure d'ames ,
qu'ils aient un livre appelé le senne, et que
chacun d'eux ait et preigne et rapporte la
vraye coppie de ces présents nos status et
ordonnances. » Maan.
TOURS (Concile de la province de) , tenu
à Angers , l'an 1448. Voy. Angers , même
année.
TOURS (Concile de la province de), tenu
à Vannes, l'an 1455. Voy. Vannes, même
année.
TOURS (Assemblée des états- généraux
à), l'an 148i. Celle grande assemblée où se
trouvèrent les députés des trois ordres du
royaume, avait choisi pour son orateur Jean
deRely,depuisévêque d'Angers, qui était doc*
leur eu théologie et chanoine de l'Eglise de
Paris. On proposa dans ces états de corriger
les abus qui s'étaient glissés dans le gouver-
nement ecclésiastique, dans l'administration,
des finances et de la justice. Nous ne devons
rendre compte que du premier article.
Le clergé avait pour président le cardinal
de Bourbon, archevêque de Lyon, et le car-
dinal de Bourdeille, archevêque de Tours.
Les autres prélats étaient, outre les pairs
ecclésiastiques, les archevêques de Bourges
et de Bordeaux; les évêques de Lombez, de
Châlons-sur-Saône, de Lavaur, de Nîmes ,
de Poitiers, de Luçon, du Mans , d'Arras, de
Rodez, de Rieux , de Grasse, d'Angoulême,
de Tulle, de Périgueux et de Gahors , avec
un grand nombre d'abbés.
Le premier cahier qui fut présenté roulait
uniquement sur le rétablissement desanciens
canons, touchant la provision des bénéfices,
le jugement des causes ecclésiastiques, et en
général tout ce qu'on appelait les franchises
et les libertés du clergé. On demandait que
la pragmatique sanction fût observée dans
tous ses points, sans préjudice toutefois des
droits du sainl-siége, qu'on offrait de satis-
faire dans le prochain concile général.
Le troisième cahier qu'on produisit reve-
nait encore aux affaires de l'Eglise de Fran-
ce, quoique cet écrit eût pour objet princi-
pal les iniérêls du tiers-élal. En recherchant
les causes de la rareté de l'argent et de l'é-
puisement des finances, on trouvait que le
transport des espèces à Rome et les con-
tributions imposées par les légats y con-
tribuaient beaucoup.
Ces remontrances ne furent point faites
d'un consentement unanime. Les cardinaux
avec plusieurs prélats s'y opposèrent, et la
cour fui dispensée par là d'y faire réponse.
Hist. de l'Egl.gallic. liv. L.
TOURS (Concile de), l'an 1510, non re-
connu. Le roi Louis Xll fit assembler ce con-
cile, qui fut composé de tous les prélats du
royaume, eld'un grand nombre de docteurs.
Le roi y proposa huil questions touchant la
guerre qu'il se disposait à déclarer au pape
Jules 11, pour secourir Alphonse, duc de
Ferrare, son allié, que ce pontife voulait dé-
pouiller de ses Etals. Labb. l. Xlll.
TOURS (Synode diocésain de ), l'an 1512,
par le cardinal Charles Carret, dit de Fina-
rio, archevêque de Tours. Ce prélat y ordon-
na de publier quatre fois par an dans cha-
que paroisse soixante-cinq statuts compo-
sés dans des synodes antérieurs. Ce sont à
peu près les mêmes que nous verrons re-
produits au synode do 1537. Maan. sacr, et
metropol. Eccl. Turon.
TOURS (Synode diocésain de), l'an 1537 ,
par Antoine de la Barre, archevêque. Les
anciens statuts du diocèse de Tours étant
devenus rares, el les exemplaires qui en res«
taienl étant à peine lisibles, tant ils étaient
usés, le prélat qui occupait alors le siège
entreprit d'en donner une nouvelle édition,
revue, corrigée et augmentée par ses soins.
C'est ce qu'il exécuta dans ce synode de
1537, après en avoir conféré avec les chanoi-
nes de son église cathédrale
105!
En tête des nouveaux statuts qu'il donna,
on lit un premier canon par lequel il oblige
non seulement tous les curés , mais aussi,
ou (lu moins à leur défaut, tous les vicaires
cl luus ceux qui onl charge d'âmes à s'en
procurer un exemplaire , qu'ils soient en
él.il de présenter au synode le plus pro-
chain. Puis, entrant dans le détail des règle-
ments, il renouvelle à tous li-s prêtres à qui,
à raison de la place qu'ils occupent, la cou-
tume ou le droit fait un devoir oe se rendre
au synode, lobligaiion tl'y as^isier.
C. 2. Obligation aux curés de se procurer
chaque année les nou\ell<'s sa nies huiles,
au plus tard dans le courant de la première
semaine après Pâques. Les sacrements s'ad-
ministreront graluitemenl ; loiilelois, après
qu'ils seront contérés, il sera permis d'exi-
ger le droit prescrit par une louable cou-
tume.
C. 2. Défense aux curés et aux autres
prêtres de baptiser, hors le cas de nécessité,
les enfants qui ne sont pas de leur paroisse.
L'opération césarienne ne doit être permise
quedansle casde la morltertaine de la mère
et de la vie au moins probable de l'enfant. On
ne devra jamais baptiser un enfant mort. Les
avortons ne seront baptisés qu'autant qu ils
donneront des signes de vie évidents. Défen-
se aux religieux et aux chanoines régu-
liers de faire l'office de parrains. On ne
mettra point les petits enfants à coucher
avec de grandes personnes avant l'âge de
trois ans. Les chrémeaux qui auront servi
au baptême ne devront point être gardés à
la maison , mais ils devront être apportés
à l'église la première fois que leurs uières
viendront entendre la messe après leurs
couches.
C. 5. On n'admettra point à la tonsure
un enfant âgé de moins de sept ans , ni
an homme marié, ou fiancé, ou né d'un
commerce illégitime, ou irrégulier de quel-
que manière que ce soit, à moins d'une dis-
pense du siège apostolique. Les ordres mi-
neurs ne pourront pas être reçus avant
l'âge de quinze ans commencés, ni le sous-
diaconat avant dix-huit, ni le diaconat avant
vingt, ni le sacerdoce avant vingt-ctnq-
C. 6. On renouvellera au moins tous
les quinze jours les espèces consacrées.
Les garçons sont obligés à la communiou
annuelle dès la quatorzième année de leur
âge, et les filles dès la douzième , ou même
plus tôt, s'il y a dans ces enfants une ins-
truction suffisante.
C. 7. Défense de célébrer la messe avant
l'aurore ; de réciter de mémoire le canon
de la messe ; de n'avoir intention en la
célébrant , que de consacrer un certain
nombre d'hosties, au lieu de l'intention gé-
nérale de consacrer toutes les hostres qui
se trouvent sur l'autel.
C. 8. Défense aux curés et aux autres
prêtres d'imposer des pénitences publiques,
sans l'avis de l'archevêque ou de son grand
vicaire.
G. 9. On dispense de recevoir à la mort
tout autre sacrement que celui de la pé-
DICTIONNAIRE DES CONCILES. 1052
nitence les personnes atteintes de la peste.
(Cette décision n'aurait pas été approuvée dc
saint Charles.)
C. 10. Défense de célébrer les mariages
à l'égiise avant l'aurore. Les charivaris sont
également défendus, sous peine d'excommu-
nication .
C- 13. On refusera la sépulture ecclésias-
tique à ceux (jui se font luer dans les tour-
nois défendus par le droit, ou qui meu-
rent des tile^sures qu'ils y ont reçues.
C. 16. Défense aux cl rcs de* porter les
ch( veux longs ou Irisés. Les dîmes sont
déclarées de dioil divin ; ce qui doit s'en-
tendre sans doute en ce sens que les fidèles
sont obligés par la loi divine d<' pourvoir
à la subsi>lance deleurs prêtres. iUaan, sabr.
et tneti'op. ttccl. Taron.
TOUUS (Concile de), l'an 1583. Ce concile
fut tenu partie à Tours, au mois de mai
de l'an 1583, et partie à Ang.-rs, au Inois
de septembre de la iiiêuie année, par Simon
de Maillé, archevêque de Tours, accompagné
de ses suffraganls. On y publia vingt et
un décrets.
1. Anathème à (luiconque ose contredire
à la pui.>s mce du roi, qui ne vient que de
Dieu, et qui refuse opiniâtrement d'obéir à
ses justi-s ordonnances.
2. On prie le pape d'accorder aux évê-
ques et à leurs grands vicaires, offieiaux
et pénitenciers, la permission d'absoudre
de l'hérésie. On prie aussi le roi défaire pu-
blier le concile de Trente.
3. Tous les bénéficiers feront leur pro-
fession de foi entie les mains de lévéque
ou de ses grands vicaires.
k. On transcrit la formule de celte profes-
sion de foi.
5. On renouvelle les bulles de Pie IV et
de Pie V, contre les simoniaques et les
confidentiaires
6. On baptisera les enfants nouveau-nés,
le plus tôt possible, dans leurs paroisses.
7. On ne confirmera point, pour l'ordinai-
re, les enfants qui n'auront pas atteint l'âge
de sept ans, ni les adultes sans qu'ils sesoient
auparavant confessés.
8. On ne dira point la messe dans les
maisons des particuliers. On ne mettra sur
l'autel que les reliques des saints et le Mis-
sel. On ne dira point de messes particulières
pendant la grand'raesse, dans la même égli-
se ; et on ne fera ooint d'annonces profanes
au prône
9. On défend les mariages clandestins et
ceux qui sont dans les degrés prohibés.
10. On fera les mêmes publications pour
ceux qui voudront prendre les ordres sa-
crés, que pour ceux qui voudront se marier.
11. On ne permettra ni foires, ni mar-
chés, ni jeux, ni danses, ni comédies, les
jours de dimanches et de fêles. On n'expo-
sera point de nouvelles reliques à la véné-
ration des peuples, sans les foru)aiités requi-
ses. On ne laissera point la croix ni les
images dans des endroits sales , ni dans
ceux où on pourrait les briser et les fou-
ler aux pieds.
1055
TOU
TOU
10S4
12. Les évêques ayant été préposés par
l'Espril-Saint pour gouverner l'Eglise de
Dieu , comme les successeurs des apôtres,
ils s'appliqueront infuligablement à ins-
truire leurs peuples , à consacrer les au-
tels et les églises, ou à les réconcilier, à
ordonner , à confirmer , à visiter leurs
diocèses, et à donner des exemples continuels
des plus émincntes vertus.
13. Les ch moines ne seront pas moins
exacts à remplir tous les devoirs que leur
imposent les saints canons, l'assiduité aux
offices divins, la modestie, la retraite, l'ap-
plication à l'étude, etc.
14. Les curés résideront dans leurs pa-
roisses, pour y paître leurs troupeaux par
leurs discours et par leurs exemples, leur
administrer les sacrements, et les porter à
la vertu. Tous les clercs généralement fui-
ront les plaisirs, les spectacles, les danses,
les festins et les compagnies du monde.
15. Les laïques entendront la messe et
les offices dans leurs propres paroisses ,
les jours de dimanches et de fêtes ; et,
afin qu'ils n'en soient point détournés sous
prétexte d'assister à la messe et aux offices
divins dans les autres églises, on ne dira
la grand'jnesse et les vêpres dans les églises
cathédrales ou collégiales et dans celles
des monastères, qu'après la messe et les vê-
pres des paroisses. Les femmes et les filles
ne paraîtront jamais dans l'église sans être
modestement couvertes et voilées, loin d'y
paraître la tête nue et chargée de frisures, et
avec d'autres nudités scj.ndaleuses. 'ri>us les
chrétiens diront \e\ir Benedicile avant le re-
pas, et leurs grâces après.
16. Les religieux vivront conformément à
leurs règles. Ils ne porteront ni habit d'une
couleur différente de celle qui est permise
par la règle, ni bague, ni chapeau, soit de-
dans, soit dehors. Ils ne sortiront point seuls.
Ils auront les cheveux courts et une grande
tonsure. Ils se retireront dans leurs cellules
après compiles. Ils garderont le silence dans
les dortoirs, et l'on y mettra des lampes qui
brûleront toute la nuit. Ils n'auront ni ar-
mes, ni oiseaux, ni chiens de chasse. Leurs
cloîtres seront toujours fermés.
17. Tous ceux qui forceront une Glleouune
femme à se faire religieuse contre sa volon-
té, ou qui l'en empêcheront, si elle en a
la volonté, seront également excommuniés.
Même peine pour ceux qui violeront une re-
ligieuse.
18. Les ecclésiastiques qui donneront la
sépulture dans leurs églises ou dans leurs
cimetières aux hérétiques, encourroni l'ex-
communication majeure. On n'enterrera
personne auprès du grand autel ; et toutes
les fosses en seront éloignées au moins de
cinq ou six pieds. On excepte de cette règle
les évêques , les curés et les fondateurs.
19. Les officiaux seroat prêtres, de bonne
réputation et habiles dans le droit cano-
nique. Les archidiacres, et tous ceux qui
ont droit de visite, ne manqueront pas de
la faire exactement tous les ans en per-
sonne dans les églises de leur dépeadance.
20. On ne pourra aliéner les biens d'é-
glise que dans les cas permis par le droit,
et avec les solennités requises.
21. On érigera aulaul de séminaires et
d'écoles qu il en sera besoin dans les diffé-
rents dioi'èses.
TOURY (Assemblée mixte de), Tauria -
censis, l'an Ski. Cette assemblée, tenue près
du champ de bataille de Fonlenay, au dio-
cèse d'Auxerre, décida (jue le succès de celte
bataille, gagnée par Louis le Germani(iue et
Charles le Chauve contre Lolhaire, était le
jugement de Dieu ; décerna des prières et
ordonna un jeûne général de trois jours,
pour tous ceux qui étaient morts de part et
d'autre dans l'action.
TOUSi (Concile de), Tussiacense, l'an 860.
Le 22 octobre de cette année, Charles le
Chauve et Lolhaire convoquèrent un nom-
breux concile à Tousi, dans le diocèse de
Toul, pour rétablir la pureté des mœurs.
Il était composé des évêques de douze, ou,
selon d'autres, de quatorze provinces, sa-
voir : Besançon , Lyon, Trêves, Reims ,
Vienne, Sens, Cologne, Bourges, Tours, Nar-
bonne, Bordeaux, Rouen, Arles et Mayence.
Ces deux dernières ne sont point nommées
dans les actes imprimés du concile; mais
elles le sont dans quelques manuscrits. Ils
étaient en tout cinquante-sept évêques, et ils
publièrent cinq canons.
1. On soumet à l'anaihème et on retran-
che de la communion du corps et du sang de
Jésus-Christ, même à la mort, ceux qui s'em-
parent des biens de l'Eglise, qui les donnent
ou qui les reçoivent sans la permission de
l'évêque; et l'on ordonne que les coupa-
bles, lorsqu'ils demanderont la pénitence,
restituent le principal, et même le triple ou
le quadruple, suivant la qualité de la per-
sonne et du dommage qu'ils auront causé à
l'Eglise.
2. On ordonne d'enfermer dans des pri-
sons, pour y faire pénitence toute leur vie,
les religieuses qiii se seront abandonnées en
secret, ou mariées publiquement, de même
que les veuves qui vivent dans la débauche,
ou qui prostituent leurs filles; et, à l'égard
des hommes qui leur auront fait violence,
ils seront contraints à faire pénitence par
les censures ecclésiastiques, soutenues de
l'autorité des princes et des juges, lorsqu'ils
en seront requis par l'évêque.
3. On condamne les jurements, les par-
jures et les faux témoignai^es. Les coupables
subiront la rigueur des peines portées par
les anciens canons; on les chassera de l'é-
glise, et on ne récitera point leurs noms
parmi les fidèles.
4. On prive de l'assistance à l'office de la
messe, et de toute société chrétienne, ceux
qui exercent des rapines, des meurtres, les
incendiaires, ceux (jui pillent les biens de
l'Eglise, ou qui se souillent de crimes énor-
mes d'impurelé; et l'on ordonne aux évê-
ques de s'écrire mutuellement louchant les
excommuniés, afin que personne ne commu-
nique avt c eux.
o. Comme les Normands araieut pillé oi)
1085
DICTIONNAIRE
brûlé plusieurs églises et plusieurs nionas-
lères, d'où les clercs et les moines en grand
nombre avaient pris occasion de quitter
leurs habits et de vivre sans observer au-
cune règle, on ordonne que ces vagabonds
se remettent sous la conduite el la discipline
de leurs évéques et de leurs abbés.
On avait remis à traiter dans ce concile la
question des conciles de Valence et de
Quercy. Mais on ne jugea pas à propos de le
faire expressément, pour ne pas renouveler
des disputes que l'animosilé des évoques des
différents royaumes rendait trop vives. On
prit le parti de le faire d'une inani(''re équi-
valente par une lettre synodiquo du con-
cile adressée à tous les fldèles. Elle contient
deux parties. La première est une exposition
de la foi assez diffuse, où sans faire d'autre
mention des dernièies controverses, on ex-
pliqua sur les points contestés le sentiment
catholique, d'une façon qui assure la vic-
toire aux évéques de Quercy. Car on y en-
seigne que Dieu veut que tous les hommes
soient sauvés, et que personne ne périsse;
que, même après la chute d'Adam, Dieu n'a
pas ôlé aux hommes leur libre arbitre, mais
que ce libre arbitre est délivré, guéri et pré-
venu par la grâce; que Jésus-Christ est
mort sur la croix pour tous ceux qui étaient
sujets à la mort; qu'il s'est soumis à la loi
pour tous ceux qui étaient sujets à la loi du
péché et de la mort. N'est-ce pas dire assez
clairement que Jésu^-Christ est mort pour
tous les hommes s.ins exception? La seconde
partie de celte lettre est contre les usurpa-
teurs des biens ecclésiastiques, et l'on y
rapporte un grand nombre d'autorités pour
montrer la grièveté de co péché.
Ce fut Hincmar qui composa cette lettre
par ordre du concile. Quand on en fit la lec-
ture dans l'assemblée, quelques-uns la trou-
vèrent trop longue. Les prélats qui en ju-
gèrent ainsi étaient apparemment ceux qui
n'approuvaient pas les articles de Quercy, et
qui pour celte raison auraient souhaité qu'on
ôlât la première partie de la lettre : mais on
n'en retrancha rien, et elle fut souscrite par
le concile. Ainsi cette dispule qui parta-
geait depuis plusieurs années l'épiscopal en
France fut terminée au gré d'Hincmar. On
peut dire qu'elle ne dura si longtemps que
parce qu'on ne voulait pas s'entendre: car il
paraît que les prélats qui eurent part a ces
contestations étaient d'accord sur le fond du
dogme
Quelques-uns des évéques qui trouvèrent
trop longue la lellre syoodique en firent une
espèce d'abrégé qui contient cinq canons, la
plupart contre les usurpateurs des biens des
églises. On les regarde comme une icroude
édition des actes de ce concile : maisJlinc-
mar de Reims soutint à Hincmar de Laon
qu'il n'avait jamais entendu parler dans le
concile de ces articles, quoiqu'on suppose
qu'il les a signés. En effet les souscriptions
qu'on lit à la fin de ces canons suffisent pour
les rendre suspects; car on y voit celle
d'Immon de Noyon, tué l'année précédente,
avec celle de Reinelme, son successeur.
DES CONCILES. 1056
On traita dans le même concile l'affaire (la
comte Regimond ouRaimond avec Etienne,
son gendre. Ce comte écrivit au concile de
Touzi,pourse plaindre d'Elienne comte d'Au-
vergne, qui, après avoir épousé sa fille, re-
fusait de consommer le mariage. Etienne fut
cité et comparut : mais il refusa de s'expli-
quer devant d'autres que des évéques. C'est
pourquoi quand on eut fail sortir du concile
tous ceux qui n'étaient pas évéques, il dit
qu'après s'être fiancé avec la fille du comte
Regimond, il s'était souvenu d'avoir eu com-
merce avec une jeune fille, parente de la
fiancée; qu'il avait consulté son confesseur
pour savoir s'il pouvait contracter ce ma-
riage , en faisant secrètement pénitence ;
qu'il lui avait répondu que ce serait un in-
ceste que d'épouser la parente de celle avec
laquelle on avait péché, et que la pénitence
sans la séparation serait inutile; que cepen-
dant il s'était trouvé dans des circonstances
où, pour mettre sa vie en sûreté, il s'était cru
obligé d'épouser la fille de Regimond; mais
que pour ne pas blesser sa conscience, il
n'avait eu aucun commerce avec elle : qu'au
resle, il était près de se soumettre au juge-
ment des évéques, et de suivre les avis qu'ils
auraient la bonté de lui donner pour son
salut, pour l'honneur de cette fille et pour
la satisfaction de Regimond.
Le concilo l'ayant fait retirer, délibéra sur
celle affaire; et il fut conclu que Rodulfe de
Bourges et Frolhaire de Bordeaux , qui
étaient les deux mélropolilains des parties,
tiendraient, pour juger canoniquement la
cause, un concile où le prince et les seigneuri
assisteraient, afin d'empêcher le tumulte et
les séditions. Etienne se soumit à cet ordre,
et Hincmar fut chargé d'écrire aux deux
archevêques une lettre au nom du concile,
sur la manière de procéder à la décision de
celle affaire. Il y marque qu'on doit obliger
Etienne à nommer la personne avec laquelle
il dit avoir péché avant son mariage, afin
qu'on puisse s'assurer de la vérité, et que si
le fait est constant, et qu'elle soit parente dô
la fille de Regimond, il faut rompre le ma-
riage, el néanmoins laisser à la femme la
dot qu'elle a reçue, qui tiendra lieu de ce
que devrait Etienne, s'il avait rompu les
fiançailles, comme il y était obligé. D. Ceil"
lier; le P. Longueval.
TRAGO (Synode du mont). Voy. Astorga,
l'an O'sO.
TRAJECTENSIA {Concilia). Voy. Maes-
TRiCHT et Utrecht.
TRANI (Concile provincial de), Trahensis,
du 5 au 15 octobre 1589. Ce concile, tenu par
l'archevêque Scipion de Tolpha et ses deux
suffraganls, eut quatre sessions.
Dans la première, on fît la profession de
foi prescrite par Pie IV, et on la déclara
obiigaloire pour tous les bénéficiers. On
régla en même temps le cérémonial du
concile.
Dans la seconde, tenu le 8 octobre, on fit
des décrets sur les devoirs des vicaires, des
archiprêlres el des curés, sur les fêtes el si;r
!057 TRE
!tes sacrements. On fit défense aux notaires de
passer des contrats les jours de fêtes.
Dans Ja troisième, ou du 12 octobre, on
termina la matière des sacrements. On traça
les obligations des clercs, des curés et des
chanoines, des réguliers et des religieuses.
On recommanda aux curés la conversion des
Grecs et l'exlirpalion de l'abus où l'on était
apparemment de conserver pour les infirnîes
leucharislie consacrée le jeudi s;iinl, jus-
qu'au jeudi saint de l'année suivante. On
défendit de recevoir des maîtres d'école ,
qu'ils n'eussent fait leur profession de foi
dans les termes prescrits par la bulle de
Pie IV.
Dans la dernière session, on rappela les
décrets du concile de Trente touchant la
résidence. On indiqua aux prédicateurs les
règles qu'ils devaient suivre, et les désor-
dres contre lesquels ils devaient particuliè-
rement s'élever. On ordonna la suppression
de la fête des fous et des combats de tau-
reaux.
On termina le concile par les acclamations
ordinaires. Constit. synodi prov. Tran. et
Salpensis.
TRAMOYE (Concile de) en Bresse, Stramt-
niacense, l'an 835. Voy. Crémieu.
TRE CE NSI A {Concilia), Voy. Troyes en
Champagne.
TREGUIER ( Synode de ) , Trecorensis ,
vers l'an 1330. Nous trouvons dans le Tfie-
saunis ançcdotorum de D. Marlène un re-
cueil de quatre-vingt-neuf statuts synodaux
dont rien ne nous indique la date ou l'époque
précise, si ce n'est le statut 66'^, relatif à la
fête du saint sacrement, qu'on ordonne de
célébrer le jeudi de la semaine de la Trinité;
le 67% qui fixe la fête de saint Louis évêque
de Toulouse à un des jours de l'octave de
l'Assomption, et le 69% qui fait mention de
vingt jours d'indulgences accordées par le
pape Jean XXll à celui c[ui dirait : Benedic-
tum sit nomen Domini nostri Jesu Christi.
Outre ces statuts, utiles pour assurer l'épo-
que au moins approximative de ce synode,
nous citerons le 49% qui défend de servir
plus de deux plats à l'évêque et à ses archi-
diacres dans leurs visites, à moins que ce ne
soit avec leur agrément, et qui enjoint de
distribuer aux pauvres tout le surplus; le
70«, conçu en ces termes : aStatuit domi-
nus epincopus et prœcipit omnibus curatis ,
quntenas indicant omnibus parochianis suis
œtalem congruam et sanilatem habentibus je-
junium qundragesimœ instante die Mercurii
post sanctam 'J'rinilatem in omnibus ecclesiis
suis, et ut celebretur illa missa de S. Spi-
ritu ad hoc ut Dominus concédât miracula
nova fieri per preces domini Yvonis Hœ-
lori[a). » La première partie de ce statut si-
gnitre-t-elie qu'on fixera tous les ans , à la
messe qui se dira le mercredi après la Sainte-
Trinité, l'époque du carême prochain; ou
ne signifie-t-elle pas plutôt qu'on ordonnera
un jeûne quadragésimal tous les ans le mer-
credi après la Trinité, ou la veille de la fête
du saint sacrement? Nous croyons devoir
(a) il s'agit de S. Yves, prêtre.
TRE
1058
nous arrêter à cette dernière interprétation.
Le 76' oblige les femmes enceintes de se
confesser dans le mois qui doit précéder leurs
couches.
Le 78= ordonne, sous peine d'amende, de
sonner les matines, les vêpres et le couvre-
feu.
Le 81" impose aussi une amende aux ri-
ches qui travailleront le samedi après les
vêpres à quelque oeuvre servile ; et quant
aux pauvres surpris de même à travailler,
il veut que, pendant cinq dimanches de suite,
ils suivent la procession en chemise et en
caleçon, ayant à leur cou l'instrument de
leur travail. D'autres synodes, qu'on a pu
voir cités déjà dans cet ouvrage, ont con-
damné comme judaïque la pratique de s'abs-
tenir le samedi d'oeuvres servîtes.
Les autres statuts ne nous présentent rien
de particulier. Thés. nov. anecd., t. IV, col.
197 et seq.
TREGUIER (Synode de), l'an 1334, sous
l'évêque Alain, qui y publia vingt-six sta-
tuts. Le 4' et le 5' sont contre les curés qui
négligeraient de réclamer les clercs saisis
par des juges laïi|ues. Le 6° est de même
contre les atteintes portées à la liberté de
l'Eglise. Le 8' oblige tous les prêtres d'avoir
et de lire l'histoire de saint Tudgual. Le 9°
prescrit à tous les chapelains de visiter une
fois chaque année l'église cathédrale deTré-
guier. Le 2% le 14= et le 23° recommandent
la résidence aux curés et à tous les bénéfî-
ciers. Le 15"= est contre les oppositions ap-
portées malicieusement aux contrats de ma-
riages. Le 16" déclare suspens les prêtres
qui auraient chez eux des femmes suspectes.
Le 17" réserve à l'évêque le pouvoir d'ab-
soudre l'ecclésiastique qui aurait omis trois
jours de suite la récitation de son office. Le
26" et dernier déclare excommuniés les curés
qui attendraient plus de huit jours à passer
à l'évêque les testaments de leurs parois-
siens. Ibid.
TREGUIER ( Synode de), l'an 1365. L'é-
vêque Evin y publia huit statuts, dont le 2*
et le dernier condamnent les charivaris don-
nés à l'occasion de secondes noces; le 3«
fait défense de coucher de petits enfants
dans un même lit avec soi; le 6' prescrit la
résidence ; et le 7* ordonne de faire l'office
de la Vierge tous les samedis, celui de saint
Tudgual tous les jeudis, et celui de saint
Yves tous les lundis. Ibid.
TREGUIER ( Synode de ), l'an 1371 , par
l'ordre de l'évêque Jean. Des sept statuts
qui y furent publiés, le 1"^ oblige tous les
curés à se pourvoir d'un exemplaire des
statuts du diocèse; le 2' ordonne de dénon-
cer excommuniés tous ceux qui attentent
à la liberté des clercs; le 4" interdit aux cha-
pelains de faire des quêtes, à moins d'y être
autorisés par le titre de leur bénéfice ; le 5"
défend aux mêmes de célébrer ou d'admi-
nistrer les sacrements sans l'agrément du
curé de l'endroit; le dernier révoque les dis-
penses anciennement accordées. Ibid.
TREGUIER (Synode de ), l'an 1372, sous
«059
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
TO60
le même, qui y publia onze statuts. Le 1" et
le 2' prescrivent le serment aux avocats et
aux notaires, à leur entrée en charge ; le
5° défend à tout bénéOcier de desservir un
autre bénéfice en même temps avec le sien ;
le 6" ordonne des quêtes pour la fabrique de
chaque église; le 7^ et le 8' repoussent des
fonctions du ministère les prêtres ivrognes;
le 9' recommande la régularité de l'office
divin; le 11"^^ défend de dire deux messes en
un même jour, excepté dans les cas expri-
més par le droit. Jbid.
TREGUIKR ( Synode de ), l'an 1374, sous
e même. On y fil huit statuts. Le l'"" recom-
inande le culte de la sainte Vierge et de
quelques autres saints; le 2" accorde aux
fondateurs le droit de sépulture dans les
églises qu'ils ont fondées ; le k' oblige cha-
que curé à se servir d'un cachet qui lui suit
propre ; le 6' excommunie ceux qui portent
atteinte aux libertés ecclésiastiques. Ibid.
ÏREGUIER ( Synode de ), l'an 1380, sous
l'évêque ïhibaud. Ce prélat y publia huit
statuts. Le i ' interdit aux curés de se faire
chapelains d'une autre église; le 2' exige
des chapelains, pour être admis à régir des
églises, qu'ils présentent des lettres de l'é-
vêque ; le 3' oblige les prêtres à être chaus-
sés proprement pour dire la messe; le i'
rappelle rol)ligation de renouveler le saint
chrême chaque année ; le 7' contient la dé-
fense d'affermer aux laïques les bénéfices
ccc'é^iastiques. Ibid.
TREGUIER (synode de ), l'an U23, sous
l'évêque Jean. Un des statuts publiés dans
ce synode frappe d'excommunication les
clercs qui abuseraient de la simplicité de
quelques personnes pour les opprimer. Ibid.
TREGUIER ( Synode de ), l'an 1426, sous
le même. Le 2" des trois statuts publiés dans
ce synode renouvelle le 3' que nous venons
de rapporter du synode précédent. Le der-
nier prohibe les foires pour les jours de fêtes.
Jbid.
TREGUIER ( Synode de ), l'an 1431, sous
l'évêque Pierre, qui y fit publier douze sta-
tuts ; le 3' fait défense aux curés d'être ab-
sents plus de huit jours de suite de leur bé-
néfice; le 1" condamne la pluralité des bé-
néfices; le SMmpose aux curés l'obligation
de savoir le bas-breton, ou l'idiome de leurs
paroissiens. Ibid.
TREGUIER ( Synode de ), l'an 1435, sous
l'évêque Raoul, li y publia neuf statuts. Le
3* prescrit la résidence; le 4« oblige de tenir
registre des excommuniés ; le 6' et le 7«
prescrivent la fidèle exécution des testa-
ments; le ^' a pour objet de protéger la li-
berté ecclésiastique ; le 9'^ et dernier tend à
réprimer l'abus des quêtes. Ibid.
TREGUIER ( Synode dej, l'an 1436, sous
le même, qui y publia six statuts. Le 3' or-
donne à tous les ecclésiastiques de porter la
tonsure ; le 4" défend, sous {leine de dix li-
vres d'amende, de graver l'image de la croix
sur les pierres des tombeaux ou sur le pavé
des églises; le 5^ frappe d'une amende beau-
coup plus forte les mariages clandestins ; le
6* réprime les prétentions d'une certaine as-
sociation de personnes de l'un et de l'autre
sexe appelées cacos dans le pays.
TREGUIER (Autre Synode de), même
année. Statuts contre les concubinaires ,
contre les oppresseurs de la liberté ecclésias-
tique, et contre les bénéûciers non résidants.
Ibid.
TREGUIER ( Synode de ), l'an 1437, sous
le même. On y régla le calendrier des fêtes,
et l'on recommanda de nouveau la rési-
dence. Ibid.
TREGUIER ( Synode de ) , l'an 1439, sous
le même. Statuts semblables aux précédents.
On y recommanda de plus le respect des ci-
metières et le payement des dîmes. Ibid
TREGUIER ( Synode de ), l'an 1440 , sous
le même. Statut qui défend de permettre à
des prêtres étrangers de dire la messe sans
une auiorisalion de l'évêque, etc. Ibid.
TREGUIER ( Synode de ) , l'an 1430, sous
l'évêque Jean, fce prélat y diminua le nom-
bre des fêtes d'obligation, et fît un autre sta-
tut pour réprimer le vagabondage et empê-
cher la mauvaise foi des débiteurs. Ibid.
TREGUIER ( Synode de ), l'an 1455, sous
le même. Nouveaux statuts sur le devoir de
la résidence et contre la pluralité dés béné-
fices ; défense d'ériger des monuments dans
les cimetières et les églises sans en préve-
nir le curé et sans le consentement du pro-
cureur de la fabr!(iue et de la meilleure par-
tie des paroissiens; obligation imposée de
chômer la fêle de la Présentation de la sainte
Vierge. Ibid.
TREGUIER ( Synode de ), l'an 1456, sous
le même. On rappelle à tous les ecclésiasti-
ques,tant séculiers que réguliers, l'obliga-
tion de se rendre au synode; à tous les bé-
néficiers, le devoir de la résidence ; on défend
aux femmes, sous peine d'excommunication
et d'amende, de se placer dans le chœur de
l'église, ou à la distance de quatre pieds seu-
leniettt de l'autel. Ibid.
TREGUIER ( Synode de ), l'an 1457, sous
le même. On y ordonna, entre autres sta-
tuts, le respect de la juridiction ecclésiasti-
que. Ibid.
TREGUIER ( Synode de ), l'an 1459, sous
le même. On y régla de nouveau le calen-
drier des fêles. Ibid
TREGUIER ( Synode de), l'an 1462, sous
le même. Statut contre les assemblées noc-
turnes de femmes ; défense de détourner les
oblations pour les donner aux baladins.
Ibid.
TREGUIER (Synode de ), l'an 1467, sous
l'évêque Christophe. On y déclara fêles d'o-
bligation les fêtes de la Visitation et de la
Présentation de la sainte Vierge, et celle do
saint Thomas d'Aquin. Ibid.
TREGUIER (Synode de), l'an 1469. sous
le même. Statuts en faveur des libertés ec-
clésiastiques, Ibid.
TREGUIER (Synode de), l'an 1485, sous
l'évêque Robert. Statuts concernant les fa-
briques. Ibid.
TREGUIER (Synode de), l'an 1493. Sta-
tut contre les concubinaires , les foruica-
iOCI
TRE
TRE
!06î
feurs et les adultères ; autres semblables aux
précédrnls. Ibid.
IREGUIER (Synode de), l'an li94, sous le
même. Le prélat y ordonne qu'à l'avenir les
tailles ecclésiastiques soient imposées pro-
portionnellement aux facultés de chacun des
contribuables. Ibid.
TREGDIER (Synode de), l'an 14-95, sous le
même. Les assemblées ou veillées nocturnes
de femmes y sont condamnées de nouveau.
Ibid.
TREMEAIGUES (Concile de) en Roussil-
lon, inter Ambds Aquas, l'an 1035 : sur l'ab-
baye de Saint-Miche! de Cu\a. Mabill. Annul.
t. iv.
TREMONIENSIA {Concilia). Yoy. Dort-
mont.
TRENORCHIENSIA {Concilia). Voy.
TOURNUS.
TRENTE (Synode diocésain de), Triden-
<tna, l'an 1279, tenu par l'évêque Henri,
contre les détentpurs des biens d'église.
Mansi, Conc. t. XXIV.
TRENTE (Synode diocésain de), Triden-
tina, l'an 1338, sous un autre évéïiue Henri.
Il y fui publié trente < t un règl 'menls sur la
tenue du chapitre et les devoirs des chanoines.
TRENTE (Concile, dernier œcuménique,
de), Tridenliuum , ouvert le 13 deceinbre
15io , et terminé le k décembre 1563. Ce
concile, qui est encore aujourd hui comme le
dernier cri de l'Eglise s'expliquant librement
dans ses ass'ses générales , fut indiqué, par
une bulle du pape Paul IH, pour le 1" no-
vembre 15i2 (fl) ; mais l'ouverture ne s'en
fit que le 13 décembre 1345, par les légats
du pape , savoir les cardinaux del Munie,
évéque de Palcstrine, Marcel Cervini, prêtre,
et Renaud Polus, diacre. Ces trois légats, ac-
compagnés du cardinal prêire Clirislo, h > Ma-
druce,évêque de Treuie, de quiire arche-
vêques et de vingt-deux évê jues, avec cinq
abbés généraux d'ordres , plusieurs théolo-
giens et quelques ambassadeurs . tinrent la
première session le 13 décembre {b).
P' Session. Les légats ain^.i que les autres
Pères s'étaient d'abord revêtus de leuis ha-
bits ponliGcaux dans l'église de la Trinité.
Là, après avoir chanté l'hymne d'invocation
au Sainl-Esprit, ils se mirent en procession.
En lêle marchaient les ordres réguliers, en-
suite les chapitres collégiaux et le reste du
clergé; puis venaient les évêques, et enfin
les légats, suivis des ambassadeurs du roi
des Romains. Us se rendirent en cet ordre à
la cathédrale, qui est dédiée à saint Vigile.
Là le premier légat officia solennelleuient
et accorda ensuite, au nom du pape, à tous
ceux qui étaient présents, une indulgence
(fl) I^p P. Richard itit, pour le lo mars loi3; mais nous
ne savons sur quel fondeai nt. La bulle d'iiiiJlciiun, mise
en lèle d ! co .cile, porte expressément ad kalendas proxi-
tnas novembris anni prœseniis ab Incarnaiione Domini 1342
incipieivium.
(b) Pall:ivicini semble ne considérer (Eial. du conc. de
Treuie, Uv. F, c. 17) celle s ssion que comme une séance
d'ouveriure qui ne f;iil pas no'ibre, el il ne compte pour
première session qn.» la deuxièras, tenue le 7 janvier,
relie observalion est importante pour ne pas alTibuer à
la session du 13 décembre, sous prétexte que c'est la pre-
uiière, ce qui réellement ne s'est passé que le 7 janvier.
plénière, leur enjoignant de prier pour la
paix el pour la concorde de l'Eglise. Ensuite
un discours latin fut prononcé par Cornélius
Musso, de Plaisance, frère mineur conven-
tuel, et évêque de Bilonlo ; après quoi le lé-
gal récita différentes prières selon le céré-
monial, et bénit trois fois le concile entier.
On chanta les litanies, et on lut les bulles
d'indiclion (c) du concile. Lorsque tout fut ter-
miné, les Pères s'étanl assis, le premier lé-
gat leur demanda sils étaient d'avis que le
concile fiîl déclaré ouvert ; et ensuite s'ils
étaient d'avis que, vu les empêchements des
fêtes pro haines, la première session eût lieu
le lendemain de l'Epiphanie. Les Pères ré-
pond.renl à cliaqne fiis par le mol (jue l'u-
sage a consacré : Placet. Alors Hercule Se-
veroli, comuie promoieurdu concile, demanda
que de loiii ceci acte lût dres-é. Enfin on
chanta le Te Deum, et lous les pre ats, s"é-
taiit dépouillés de leurs habits poniificiux,
s'en reluirnèrenl à leurs logis, ayant à leur
lêle les légals, précédés eux-mêmes de la
croix.
Dans l'intervalle de celle première sesNion,
ou séance d'ouverîure, à la suivante, on tint
plusieurs ciMiiiregalions. Dins la première,
le 18 décembre, le caidinal del M nie pro-
posa qu li|()es règleiuenis pour 1' bon ordre
peiidaiii la tenue du cnncile, et régla qu'on
extininerail les maliéies ciui devaien'. être
lraile»'S dans les congrégations et dans les
sessions, et la manièie dont on ferait cet
exaiuen. Les légats firent trouver bon aux
Pères que le pape nooimâl les officiers pour
le concile.
Dans la seconde congrégation , ou le 19
décembre , l'archevê que d'Aix et l'évêque
d'Agde prièrent les légats de ne rien traiter
dessenliel, avant l'an ivée des ambassadeurs
di: roi de France. Les légats répondirent,
que les choses dont on parlait actuellement
n'eiaiint que des préliminaires, qui ne pou-
vaient intéresser Sa Majesté Irès-chré ienne;
qu'il ne fallait pour ces sortes de règlements
que le concert dun petit nombre d'évéqueSj
el qu'avant d'entrer dans des matières plus
importantes, on prendrait tous les délais né-
cessaires. Cette réponse fut approuvée de
tous les assistants, excepté des deux Fran-
çais, qui persistèrent dans leur demande, et
l'on remii à un autre jour la solution de
celte difficulté, qu'on accommoda en effet
peu de jours après, en promettant par écrit
au roi de France lous les égards que leur
permettraient l'honneur de Dieu et du con-
cile el la droite raison, el en conjurant Sa
Majesté de hâter le départ de ses ambassa-
deurs et l'arrivée des prélats. Une autre
Un peu plus loin cependant {Uv. VI, c. o), Pallavicini ap-
pelle deuxième sessou la session du 7 janvier, comme elle
e*l comptée dans les actes.
(c) 11 semblerait, d'après Pallavicini, que la bulle d'in-
diclion n'aurait éié lue que le 7 janvier. Cependant les
il cl' s de la session du 1.3 décembre portent en termes
exprès: Leclœ fuerunl bidlo' indiclionis conc'dii (Labb.,
t. XIV, co/. 75.^). C'est qu'il faut distinguer la ludje d'iu-
dici M) ii"avec le bref d'juvcriure, qui ne fut lu en effet
qu ' le 7 janvier, et non le lô décembre, comme l'a pré-
tendu Fra Paolo.
1063
DICTIONNAIRE DES CONCILES
1064
chose remarquable qui se passa dans cette
réunion ou celle de la veille fut l'arrivée de
Jérôme Oléastro, dominicain célèbre par ses
commentaires sur le Penlateuque : il était
envoyé par Jean, roi de Portugal. Ce 'reli-
gieux prince avait des ambassadeurs dési-
gnés pour le concile ; mais comme leur dé-
part était différé de quelque temps, à cause
des préparatifs d'argent et de meubles qu'il
fallait faire pour paraître sur ce grand théâ-
tre avec la dignité convenable, Jean, pour
prouver à l'Eglise sa bonne volonté, fit par-
tir par avance trois dominicains , en les
munissant de ses pouvoirs. Différents obsta-
cles avaient arrêté les deux autres en route ;
le seul Oléastro arriva alors, et après avoir
exhibé ses lettres de créance, il demanda à
être admis à titre d'ambassadeur. Les Pères
remercièrent respectueusement le prince de
son religieux empressement ; mais venant à
examiner la teneur de ses lettres, ils ne trou-
vèrent pas qu'elles conférassent à Oléastro
la qualité et les pouvoirs qu'il réclamait.
Toutefois, comme il était à Trente le seul re-
présentant de sa nation et l'envoyé d'un si
bon monarque, ils jugèrent, tant pour ce mo-
tif qu'à cause de son mérite personnel, que
sans obtenir précisément ce qu'il demandait,
il avait droit d'obtenir du concile quelque
marque particulière d'honneur.
Dans la troisième congrégation, tenue le
29décembre,on accorda voixdélibéralive aux
abbés et générauxd'onlres.etonchairgea trois
prélatsde voiries procurations desévéques,et
de marquer leurs places. Les légats ayant écrit
au pape sur la manière d'opiner dans le
concile, c'est-à-dire, si l'on opinerait par na-
tions, comme on avait fait aux conciles de
Constance et de Bâle, ou si chacun aurait
son suffrage libre, en décidant à la pluralité
des voix, comme on avait fait au dernier
concile de Latran, le pape décida qu'il fallait
suivrecette seconde manière d'opiner, ajou-
tant qu'il fallait traiter des points de re-
ligion , en condamnant la mauvaise doc-
trine sans toucher aux personnes, et ne
traiter de la reformation , ni avant les
dogmes , ni conjointement avec eux, parce
que, disait-il, ce n'était pas la principale
cause de la tenue du concile ; que s'il
s'élevait quelque dispute sur ce qui con-
cerne la cour de Rome, il faudrait écouter
les prélats, non pour les satisfaire dans le
concile, mais pour en informer le souverain
pontife, qui appliquerait les remèdes conve-
nables.
Dans celle du 5 janvier 1546, on traita de
la manière de proposer les questions; on dé-
cida, sur l'avis du pape, que ceux qui étaient
chargés de procuration , n'atjraicnt point
voix délibérative dans le concile. On agita
longtemps la question sur le titre qu'on don-
nerait au concile ; car la formule par la-
quelle les décrets doivent commencer, et que
le pape avait envoyée aux légats, servit
comme de texte à beaucoup de disputes.
Elle était conçue ainsi : « Le saint et sacré
concile de Trente assemblé légitimement
dans le Saint-Esprit, les légats du siège apo-
stolique y présidant, etc. » Plusieurs évéques
voulaient qu'on y ajoutât le terme A'œcumé-
nique, et d'autres demandaient qu'on y mît
aussi ces mots, représentant VEglise uni-
verselle, comme il avait été pratiqué dans les
conciles de Constance et de Bâle. Sur la
qualité d'œcuménique,\\ï\'y eut pas de grandes
difficultés, et dans la suite on l'adopta ; ou y
ajouta même celle de général ; en sorte que
partout, à partir de la troisième session, on
trouva dans les titres des décrets : Le saint
et sacré concile œcuménique et général de
Trente. Mais pour les termes de représentant
rEglise universelle, ce fut la matière d'une
dispute très-considérable. Le cardinal del
Monte, premier président, se déclara formel-
lement contre cette addition. Il dit qu'elle
avait pu paraître nécessaire au concile de
Constance pour extirper le schisme ; que la
pratique du concile de Bâle ne devait pas
servir de modèle, puisque cette assemblée
s'était laissé entraîner à des éclats schis-
matiques contre le pape Eugène IV ; que, dans
les circonstances présentes , ces expressions
pourraient offenser les protestants, et sem-
bler leur interdire la liberté de se défendre,
en les condamnant, pour ainsi dire, parle
titre seul du concile.
Ces raisons firent impression sur la plu-
part des Pères , et le décret fut dressé sans
qu'il y eût au titre ces mots, représentant
l'Eglise universelle. Mais quand on fut as-
semblé en session, l'archevêque d'Aix et
huit autres prélats dirent qu'ils n'y consen-
tiraient point, si Ton supprimait cette addi-
tion. Les mêmes remontrances furent faites
dans la congrégation suivante; et les trois
légats tâchèrent d'apaiser ces mouvements,
en priant les Pères de ne rien changer à la
forme du décret. Le cardinal Polus, soute-
nant toujours son caractère d'homme de
bien, dit qu'il valait beaucoup mieux rentrer
en soi-même et former le plan d'une con-
duite régulière, que de se procurer des titrei
qui ne donnaient aucun degré d'autorité, et
qui pouvaient nuire à la cause de l'Eglise.
Enfin, après bien des observations faites en
toute liberté de part et d'autre, la pluralité
des suffrages se déclara contre l'addition , et
le décret fut publié avec le titre que nous
voyons dans les actes. Car lorsque les lé-
gats proposèrent le décret qui devait être lu
dans la troisième session pour fixer le jour
de la quatrième, trois évêques demandèrent
encore que celte addition fût faite au titre,
et l'évêque de Fiesoli, qui était un de ces
prélats, assura qu'il ne consentirait jamais
au décret, si les termes faisant foi de la re-
présentation n'y paraissaient pas. Sur quoi
le cardinal del Monte lui remontra qu'il était
fort inconvenant à un évêque de se raidir
ainsi contre la décision de tout un concile;
que cependant, pour le satisfaire, on allait
encore mettre la chose en délibération, mais
que si l'addition était rejetée, il ne lui serait
plus permis d'en parler dans l'assemblée des
Pères, L'évêque repartit qu'il ne changerait
point de sentiment, et que sa conscience l'o-
bligeait de le soutenir de tout son pouvoir.
)065
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f006
Alors le cardinal Polus lui fit observer que
la conscience doit être tranquille, quand une
affaire se trouve décidée par le plus grand
nombre des suffrages; qu'on est même obligé
dans ces circonstances de se rendre au sen-
timent des autres. L'évêque de Fiesoli per-
sista néanmoins dans son opposition , et le
premicrlégalluidild'un ton ferme : « Croyez-
vous donc qu'il vous soit permis de troubler
ainsi un concile, et d'être tous les jours un
sujet de discorde? Sachez que voire devoir
est de dire voire avis, et ensuite d'acquies-
cer à l'opinion qui a îe plus de suffrages. Si
vous passez ces bornes, on prendra des me-
sures pour réprimer vos entreprises. » Après
cette réprimande sévère, on alla encore aux
voix, et tous les membres de l'assemblée,
hors l'évêque de Fiesoli, opinèrent pour lais-
ser le décret dans son état, sans marquer
dans le titre que le concile représentait VE-
glise universelle.
Cette qualité, qu'on pouvait difficilement
lui refuser dès qu'on le reconnaissait pour
œcuménique, paraissait toutefois d'une con-
séquence dangereuse, à cause de l'usage
qu'en avaient fait les conciles de Constance
et de Bâie. C'est pour cette raison que les
légats se montrèrent toujours si difficiles à
cet égard; ils craignaient, ainsi qu'ils s'en
expliquèrent dans leur lettre du 5 janvier
1546 au cardinal Farnèse, qu'il ne prît envie
à quelques prélats de joindre à cette pre-
mière addition les termes dont on s'était servi
à Constance et à BâIe, pour exprimer la su-
périorité du concile général au-dessus du
pape. Pour détourner ce coup, ils insistèrent
à dessein sur l'exemple des autres conciles,
qui n'avaient point parlé de cette manière;
ils s'attachèrent à faire voir qu'une telle ad-
dition ne pouvait être qu'odieuse, non-seu-
lement au saint-siège, mais aux hérétiques
eux-mêmes, et dirent enfin sur cela tout ce
qui pouvait leur venir de mieux à la pen-
sée, mais sans découvrir à l'assemblée le se-
cret de leur âme.
Le général des augustins, Jérôme Seri-
pandi, depuis cardinal, contribua plus que
tout autre à ramener les opposants au sen-
timent des légats. Persuadé que ce qui rend
si difficile la conciliation d'opinions oppo-
sées , c'est la répugnance qu'on éprouve à
s'avouer vaincu dans un débat de raisonne-
ment, il fit voir qu'il ne s'agissait pas alors
de bannir ce titre à jamais, mais de le réser-
ver à des temps meilleurs, lorsque le concile
serait dans un état plus florissant, et pour
des questions dont l'importance répondrait
à la majesté de ce titre imposant placé en
tête des décrets. Ainsi, cachant sous le nom
d'ajournement leur désistement réel , ces
évêques se retirèrent honorablement du
combat. Ils voulurent cependant qu'on ajou-
tât au décret précédent les épiihèles déjà
mentionnées d'oecuménique et d'universel y
puisque le souverain pontife les appliquait
lui-même au concile dans la bulle de cou"
vocation. Et de cette nouvelle disposition
prise à l'égard d'un décret fait antérieure-
ment, il résulta qu'il en parutquelquesexem-
DlCTIONNAIRE DES CONCILES II.
plaires où était cette addition, et quelques
autres où on ne la trouvait pas. Après ce
triomphe obtenu par une voie si douce sur
les plus obstinés, et cette nouvelle preuve
de la condescendance des légats, on ne fut
que plus indigné île voir un seul évêque ré-
cuser l'autorité unanime de ceux qui étaient
rassemblés pour donner des lois à tout le
monde chrétien.
Dans les congrégations du dix-huit et du
vingt-deux, on discuta longuement et vive-
ment si l'on traiterait d'abord des dogmes,
ou si l'on commencerait par la réforme. Le
pape pensait que le concile ne devait s'oc-
cuper que de la foi ; l'empereur, pour com-
plaire aux protestants, voulait que l'on com-
mençât par la réforme. Ce qui était vouloir
tirer les conséquences avant d'avoir posé les
principes, vouloir couronner un édifice avant
d'en avoir assuré les fondements. Pour con-
cilier le tout, les légats proposèrent de s'oc-
cuper à la fois du dogme et de la réforma-
lion. La majorité parut de cet avis dans l'as-
semblée du dix-huit; mais dans celle du
vingt-deux, le cardinal de Trente lut un dis-
cours qui fit revenir la majorité au senti-
ment dé l'empereur. Le premier président,
le cardinal del Monte, avant qu'elle se fût
expliquée, prit son parti en homme habile.
Il dit qu'il remerciait Dieu d'avoir inspiré au
cardinal de Trente la pensée si ecclésiasti-
que de commencer la réforme de la chré-
tienté par eux-mêmes; qu'il s'offrait sur-le-
champ, comme il était le premier en dignité,
à donner aussi le premier l'exemple; qu'il
se démettrait de son évêché de Pavie, qu'il
laisserait tout ce qu'il y avait de brillant
dans son train, et qu'il réduirait sa cour;
que chacun des autres en pourrait faire au-
tant, et que la réforme des Pères serait con-
sommée en peu de jours, à la grande édifi-
cation du monde chrétien ; mais qu'il ne
fallait pas pour cela ajourner les décisions
dogmatiques, ni souffrir que tant de chré-
tiens continuassent, au risque de se per-
dre, à vivre au milieu de ténèbres qui se-
raient imputables au concile chargé de
les dissiper; que la réforme de la chrétienté
était une affaire de difficile exécution, et qui
demanderait beaucoup de temps; qu'il y
avait besoin de réforme ailleurs qu'à la
cour romaine ; que si on criait plus fort con-
tre elle, ce n'était pas qu'elle fût la plus vi-
cieuse, mais parcequ'elle était le plus en évi-
dence; que les abus se retrouvant dans tous
les ordres, tout habit avait besoin de la
brosse et tout champ du râteau ; qu'il ne
convenait pas d'attendre la fin d'un travail
si long pour éclairer les fidèles sur la véri-
table doctrine du Sauveur, et de laisser, en
attendant, s'engloutir dans les abîmes duCo-
cyte, comme parle l'Ecriture, tant d'âmes
qui pensaient traverser les eaux du Jour-
dain.
Ces paroles du légat furent comme un en-
chantement qui changea à l'heure même le
visage et le cœur de chacun. On avait cru
jusqu'à ce jour que les prélats romains ne
redoutaient rien tant que leur propre ré-
34.
iQ69
DICTIONNAIRE DES CONCILES
406S
forme, et qae la foi et les ^dogmes n'élaient
que des mois spécieux, avec l<^squels ils se
paraient des apparences du zèle. Mais à cette
bonne volonté des légats pour l'exécutiou
prompte de la réforme, chacun des évêques
demeura étonné et satisfait. Le cardinal de
Trente seul fut raortiûé; il était, en entrant,
à la tête de tous, et pour ainsi dire triom-
phant avant de combattre, et il se voyait
iout à coup seul, abandonné, et de censeur
ardent des autres, devenu l'objet d'une cri-
tique indirecte qui le signalait comme ayant
besoin lui-même de réforme, à cause de l'o-
pulence de ses revenus ecclésiastiques et de
la magnificence du train qu'il menait, il pro-
testa donc, au milieu de son irouble, qu'on
avait mal pris ses paroles; qu'il n'avait
voulu attaquer personne ; qu'il était persuadé
qu'il y avait tel évêque qui administrait
mieux deux évêchés que tel autre un seul ;
que quant à lui, il était disposé à se démet-
tre de celui de Brixen, quand le concile le
jugerait à propos.
Le cardinal Cervini, second président, dé-
veloppant la pensée de son collègue, ajouta
que les Pères agissaient sous les yeux d'un
juge qu'on ne pouvait tromper : si, au pré-
judice de leucs propres iuléréts, ils, cher-
chaient ceux de Dieu, ils acquerraient des
droits à la vénération du monde entier;
pour être digne de celte récompense, ce n'é-
lail pas la paille des paroles qu'il lallait,
mais l'or des actions. Ensuite il montra la
nécessité de ne pas négliger les décisions de
la foi, à l'exemple de ce qui se faisait dans
les anciens conciles, à une époque où pour-
tant le monde n'était pas pur d'abus. Ce
même sentiment fut embrassé paç le car-
dinal Polus et par le cardinal Pacheco; ce
dernier ajouta que la réforme; ne devait pas
se borner àt une classe de personnes, qu'elle
devaitêlre universelle. \ iOit api;ès lie géi)éral
des servîtes, qui, opina dia,ns l,e même sens; il
élablit, avec les propres, paroles des héréti-
ques, qu'eux-mêmes impulaieni la démora-
lisation dans lesecclésiasiiques à.la religion
qu'ils avaient dénaturée; qui; la, corruption
est la compagne inséparable de l'impiété :
si donc on ne décidait pas d'abord \es véri-
tés de la religion, qmjque grande améliora-
tion qu'on fil dans ce qui regardait la disci-
pline, les évoques n'approuveraient jan)ais
comme honuéle la vie de ceux dont ils ju-
geraient la croyance sacri.ége. L'opinion
qu'on ne devait pas préférer le» règlements
dfî discipline aux discussions sur la foi pré-
valut donc tellement, que quelque s-uns en-
fin en vinrent à dire que, si une de ces ma-
tières devait se différer pour céder le pas à
l'autre, il serait plus convenable de com-
njjencer exclusivement par celle de la ïoi.
Mais la raison qui convainquit le plus
fortement de la nécessité d'embrasser les
deux matières en même temps, fut la consi-
dération de ce qui avait été déclaré à la der-
nière diète tenue à Worms : on y avait dit
que, dans le cas où, à l'époque de la diète
suivante, indiquée pour être tenue à Katis-
bonne, ou n'auiiait pas l'espérance d'obtenir
par le concile un remède approprié aux deux
maux à la fois, on y pourvoirait au moyen
d'une assemblée impériale. On ne pouvait
donc négliger l'un ou l'autre, sans s'exposer
à voir les laïques s'en occuper les premiers,
au grand applaudissement des hérétiques et
à la honte de l'Eglise, dont la paix en serait
troublée. D'autres résolutions moins impor-
tantes furent arrêtées aussi dans cette con-
grégation, tenue le ^:i janvier.
11' Session, 7 janvier 15i6. 11 s'y trouva
trois légats, le cardinal de Trente, quatre
archevêques, vingt-huit évêques, trois abbés
bénédictins, quatre généraux d'ordre, et en-
viron vingt théologiens; à la messe qui l'ut
chantée, Coriolan Marliran, évêque de Saint-
Marc, prononça le discours; puis on lut, au
nom des légats, une exhortation à tous les
Pères, composée par le cardinal Polus.
Après, la messe, l'évêque de Castellamare,
qui l'avait célébrée, lut du haut de la chaire
les constitutions du pape, tant celles qui
cmcernaienl le jour de l'ouverture que
Celles qui défendaient d'admettre le suffrage
des procureurs des absents. Vint ensuite un
décret qui. exhortait les fidèles présents à
Trente à vivre dans la crainte de Dieu, à
prier sans cesse, à se confesser souvent, à
communier, à tréquenter les églises, et à
observer les commandements de Dieu. On
Recommanda aux évêques et aux pi êlres de
célébrer le sacrifice de la messe au moius
tous les dimanches ; de prier pour le pape
et pour les souverains ^ déjeuner tous les
vendredi^; de faire rau.m.ôno aux pauvres;
d'être sobres, chastes,, irréprochables et
exemplaires dans toute leur conduite. Le
cottcile exhorta tous ceux qui étaient versés
dans les saintes lettres à s'appliquer, cha-
cun, avec une sérieuse attention, à la recher-
che des moyens par lesquels la sainte inten-
tion qu'on, av.iit eue en assemblant le con-
cile pûl être remplie. On recommanda à
tous les membres de ra>semblée, conformé-
ment au premier statut du onzicnie concile de
Tolède,lorsqu'ils.tiendraieni leurs séances, de
pe pas s'emporter par des bruits indisciels, ni
par des contestations opiniâtres; mais que
chacun tâchât d'adoucir ce qu'il auiait à
dire par des termes si aflables et si honnêtes,
que ceux qui les enleudraient n'en fussent
pas oilensés. On tiut ensuite plusieurs con-
grégations.
Dans la première, qui serassembla le 13
janvier, on renouvela, la dispute sur le titre
des décrets, où plusieurs voulaient, comme
nous avons dit, qu'on ajoutât : représentant
V Eglise universelle.
On fil la lecture des lettres que le concile
avait l'ail écrire aux princes. On divisa les
évêques du concile en trois clauses , poujt
s'assembler dans le logis de chacun des lé-
gats, avant de porter, leurs déliberaiions à la
congrégation générale, afin quelles y fus-
sent reçues avec moins d'allercalion, et on
fil le choix des Pères qui devaient coiiiposer
ces trois classes : on fit un décret pour la
leciure du symbole de Constautiuopie à Iq
session prociiaiue.
1069
TRE
TRE
Î070
///" Session,% février 1546. A la messe par
laquelle on commença cette session, selon
l'usage, le sermon fut prêché par le frère
Ambroise Politi de Sienne, à qui sa dévotion
pour la sainte de son pays et de son ordre
fit donner le surnom de Gatharin, qu'il a
rendu si célèbre. On lut ensuite deux décrets.
On disait dans le premier que les Pères con-
naissant la grandeur des matières qu'ils
avaient à traiter, et dont les principaux
chefs étaient l'extirpation de l'hérésie et la
réforme des mœurs, sachant d'ailleurs que
ce ne serait pas contre la chair et le sang
qu'ils auraient à combattre, mais contre la
méchanceté d'esprits célestes, le concile les
exhortait tous ensemble, et chacun en parti-
culier, à se fortifier dans le Seigneur eldans
la puissance de sa vertu, à s'armer du bou-
clier de la foi, à se couvrir du casque du sa-
lut, et à prendre en main le glaive de l'es-
prit, qui est la parole de Dieu. Puis on arrê-
tait qu'on ferait pré'^éder tout autre acte de
la confession de la foi, suivant l'exemple des
Pères, qui avaientcommencé par là les plus
saints conciles, et qui plus d'une fois n'a-
yaient pas eu besoin d'autres armes pour
amener à la foi les infidèles, dom|iter les
hérétiques et affermir les fidèles. On con-
cluait ce décret en reproduisant mot pour
mot le symbole de Conslanlinople.
Dans l'autre, on fixait la prochaine ses-
sion au huitième jour d'avril : si le terme en
était si reculé, c'est qu'on se proposait par
ce délai de donner plus de force et d'auto-
rité aux décisions qu'on y devait prendre, en
les présentant munies d'un plus grand nom-
bre de suffrages; car on savait que plusieurs
évêques étaient en route, et que d'autres se
préparaient à partir pour le concile.
Priés de dire leur avis sur le premier dé-
cret, le premier légat et ensuite Ions les au-
tres Pères répondirent : Placet, il nous plaît.
Il n'y eut que l'évêquede Fiesoli, et deux
autres avec lui, l'un italien et l'autre espa-
gnol, qui demandèrent qu'on y ajoutât
quelque chose. Le premier déclarait, dans
son billet, qu'il ne pouvait approuver ctt dé-
cret ni aucun autre, à moins qu'on ne don-
nât au concile le litre de concile représen-
tant VEglise universelle. Les deux aulres
déclaraient qu'ils ne consentaient à l'omis-
sion du titre en question pour cette fois,
qu'à condition que le concile se réserverait
le droit de l'ajouter quand il le jugerait à
propos. Tant certains hommes répugnent à
se désister d'une opinion qu'ils ont une fois
adoptée. Sur le second décret, l'évêjue de
Fiesoli fit encore la même protestation; les
deux autres firent paraître une nouvelle
plainte, mais assez insignifiante.
Les légats furent sensibles à l'opposition
de ces trois évêques; aussi, dans la congré-
gation du 8 février , le cardinal del Monte
pria chacun de se contenter du titre assez
imposant <ï œcuménique et de âf^we? a/ qu'avait
le concile et qu'il méritait; que l'addition
qu'on demandait d'y faire ne se trouvait pas
dans les conciles les plus anciens ; qu'elle
avait été introduite par celui de Constance,
parce qu'alors il n'y avait pas de pape cer-
tain, et qu'on pût regarder comme le chef
universel de l'Eglise, et que par conséquent
on n'avait pas dit dans ce concile que tout
concile représentât l'Eglise universelle, mais
nommément celui de Constance; que les
deux conciles qui suivirent, à savoir : celui
de Florence et celui de Latran, avaient re-
noncé à ce titre. Ces raisons en firent reve-
nir quel(iues-uns de l'autre opinion.
Ensuite on passa aux matières qu'on de-
vait avoir à examiner dans la session pro-
chaine. Le même légat représenta qu'il se-
rait à propos de commencer par énumérer
et recevoir les livres canoniques de l'Ecri-
ture, afin d'arrêter avec quelles armes on
combattrait les hérétiques, et sur quelle
base on fonderait la croyance des catholi-
ques, dont quelques-uns vivaient à cet égard
dans la plus déplorable incertitude, le même
livre étant adoré par les uns comme l'ex-
pression du Saint-Esprit, et exécré par les
autres comme l'œuvre d'un imposteur sa-
crilège.
On convint de procéder selon les vues du
légat : trois questions furent proposées, le
11 février, dans les congrégations particu-
lières. La première, de savoir si l'on approu-
verait tous les livres de l'un et de l'autre Tes-
tament; la seconde, si cette approbation de-
vrait être précédée d'un nouvel examen; la
troisième, s'il ne conviendrait pas de diviser
les livres saints en deux classes : l'une qui
ne serait que pour l'édification des fidèles,
et dont les livres ne seraient acceptés comme
bons p.nr l'Eglise que sous ce rapport, tels
que paraissaient être les Proverbes et la
Sagesse, que l'Eglise n'avait point encore
reconnus comme canoniques; l'autre qui ser-
virait aussi au mainlien de la doctrine. Mais
cette division, quoique imaginée déjà précé-
demment par Cajetan , et soutenue par Seri-
pandi, n'avait au fond rien de solide; elle ne
parut pas même spécieuse, car à peine trou-
va-t-elle un approbateur. Aussi nous n'en
parlerons pas davantage.
Quant à la première des trois questions,
on la résolut alfirmalivement après un léger
débat. Le cardinal Cervini avait parié en ce
sens, dabord dans la congrégation particu--
lière, et puis dans la cojigrégation générale
du 12 février. 11 dit que, pour se déterminer
à une approbation formelle des livres qu'ils
considéreraient comme canoniques, les Pères
du concile avaient l'autorité du dernier ca-
non des apôtres ; l'exemple du concile m
Trulln, où. pour la plupart ils se trouvent
relatés; ceux du concile de Laodicée, qui
les énumère exactement, et du troisième
concile de Carlhage, qui reconnaît la cano-
nicité des livres de Judith , de Tobie et de
l'Apocalypse; qu'on avait outre cela un pa-
reil catalogue de saint. Athanase , de saint
Grégoire de Nazianze, du quatrième con-
cile de Tolède, des souverains pontifes Inno-
cent et Gélase, et enfin du concile de Flo-
rence.
Les légats ne s'accordaient pas sur la deu-
xième question, et toute l'assemblée se par-
1071
DICTIONNAIRE DES CONCILES
1072
lageait en deux partis à peu près égaux. Le
cardinal dcl Monte, suivi de Pacheco (et
c'était à dire vrai celui-ci qui, en pariant
sur la question précédente, avait le premii r
donné cette idée), repoussait tout examen
nouveau, quel qu'il tût. Ccrviiii et Polus,
d'accord avec le cardinal de Trente, qui
avait aussi, à l'occasion de la première
question, exprimé que tel était son avis,
pensaient qu'il volait mieux se mettre tout de
nouveau a examiner les olijcctions des ad-
versaires, pour en mieux assurer la réfuta-
tion.
Les premiers prétendaient que c'était
l'usage invarialile de l'Kglise de ne pas re-
venir sur ce qui avait été déjà décidé par les
conciles et par les Pères; iis rappelaient cet
axiome si sage des souverains pontifes Gé-
lase et Léon, que les choses une fois déûnies
n'ont plus besoin d'être traitées; c'était con-
formément à celle règle que le très-reiigieux
empereur Marcien avait porté des édits pour
défendre de les remettre en question ; il y
avait eu assez de discussions dans les con-
ciles précédents; les sophismes des héréti-
ques étaient suffisamment réfutés par le car-
dinal Frischer, par Cochlée, par Pighius ,
par Eckius et par d'autres très-savants au-
teurs. Pourquoi un nouvel examen? éliil-ce
Î)0ur donner au concile un air de doute sur
a légitimité de ces Ecrilures qui sont le fon-
dement des résolutions de l'Eglise contre les
héréîiques et les premiers principes de noire
croyance? Etait-ce pour faire triompher les
luthériens, qui ne manqueraient pas de se
vanter d'avoir, avec leurs arguments, rendu
suspectes d'erreur aux catholiques les an-
ciennes décisions des conciles? La discus-
sion est le moyen de trouver la vérité, et
quiconque use de ce moyen avoue par là
même qu'il n'est point encore en possession
de cette vérité.
On soutenait de l'autre côté que l'examen
se ferait, non pour découvrir la vérilé, mais
pour la confirmer ; que les Pères n'étaient
pas seulement obligés de nourrir leur intel-
ligence de la sagesse céleste; qu'ils étaient
pasteurs, et même pasteurs des pasteurs, et
par conséquent tenus de rendre ces derniers
capables iV exhorter selon la saine doctrine et
àe reprendre ceux qui cun(r( disent ; que le
dernier concile de Lalran lait un devoir aux
catholiques de résoudre toutes les difficul-
tés (jn'on oppose aux mystères de notre foi,
supposant avec raison que toutes ces diffi-
cultés ne peuvent être en opposition avec ia
vérité sans être des sophismes et par consé-
quent solublcs ; que, selon l'enseignement
de saint Thomas, autant il n'appartient
pas à la théoiogie de prouver les principes
de la croyance ehrélienne, autant &st-ce à
elle de la venger de toutes les objections;
que c'est ce que lait ce grand docteur dans
son immortelle Somme contre les gentils, et
qu'il avait eu pour devanciers les anciens
Pères; que parnti les points discutés par
saint Alhanase contre Arius, par saint Jé-
rôme contre un luciférieo, on en trouve qui
étaient reçus précédemment par les conciles ;
que ces discussions n'avaient psis eu lieu,
qu'elles éiaicnl feintes, à la vérité, mais
que, telles quelles étaient, elles ne laissaient
pas de fjire voir qu'au jugement de ces
saints, pleins de sag sse, il n'est ni inutile
ni hors de propos de déiendre la doctrine ca-
tholique, même après la décision de l'Eglise ;
qu'on en a une preu\e dans ce concile d'A-
frique, où les donalistes furent invités par
les catholiques à entrer en discussion avec
eux sur les dogmes que le concile de Nicée
avait condamnés bien longtenips aupara-
vant, et où ce fut saint Augustin lui-mêaie
qui argumenta pour les catholiques; que
c'était par l'ordre du pape Benoît que Boni-
face était entié en dist-us^ion avec Macaire,
patriarche d'Antiuche, et que Dominique n'a-
vait pas moins été autorise à le faire avec les
Albigeois, tout hérétiques notoires qu'ils
étaient : combien de fois n'avait-on pas, de-
puis les décrets de Ni( ée, disputé sur le mot
ô^oÛ7tov? que saint Léon lui-même, qui dé-
fendit de remettre en question ce qui avait
été décidé à Nicée et à Glialcédoine par le
Saint-Esprit, n'avait pas demandé mieux que
d'écrire pour ceux qui, après avoirreçu avec
simplicité le lait des décisions, désiraient se
nourrir d'un aliment plus solide, en appre-
nantle motif de ces décisions : que jusqu'aux
saints apôtres, les fondateurs de la foi chré-
tienne, eux qui avaient été instruits de la
vérilé par l'Esprit-Saint , lorsqu'ils eurent
à juger si la loi ancienne obligeait, ne déci-
dèrent pas ce point sans l'avoir discuté; que
les décrets du concile mspireraientbien plus
de Confiance, quand on viendrait à savoir
dans le monde que les objections des héré-
tiques avaient été examinées, qu'autrement
ce que les Pères appelleraient respect pour
l'anliquiié, serait traité par les autres de
p liesse pour lY-iude ou d'embarras pour ré-
pondre.
tjelte seconde opinion prévalut dans la
congrégation particulière qui se tenait de-
vant Cervini; ce cardinal l'appuyait. Dans
la première congrégation générale on ne
conclut rien ; dans la seconde il y eut une si
grande diversité d'avis, et tant de confusion
dans ia discussion, qu'il fallut charger le
promoteur de recueillir par ordre les voix
et de les compter.
Cette forme de scrutin une fois adoptée, on
convint unanimement de recevoir tous les
livres de l'Ecriture. On ne se divisa que
lorsqu'il fut question de savoir si on anathé-
maliserait généralement quiconque les re-
jetterait, afin de réprimer l'audace même de
quelques catholiques qui donnaient dans
celte erreur; de ce nombre était Cajetan. Le
cardinal Pacheco voulait qu'on le fît, et son
sentiment était aussi celui des légats et de
plus de vingt Pères. Madrucci s'y refusait,
et il y avait quatorze Pères de son côté.
On passa de l'Ecriture aux traditions
apostoliques, c'est-à-dire à ceux des ensei-
gnements et des commandements du Christ
et des apôtres, qui n'ont pas été déposés
dans les livres canoniques, mais qui, trans-
misde vive voix par ceux-ci à leurs disciples.
1075
TRt
se sont perpétués dans la croyance et la pra-
tique universelles des fldèles, et qu'on trouve
consignés dans les livres des Pères et dans
les histoires ecclésiastiques. On arrêta, dans
les congrégations parliculières, qu'on trai-
terait en premier lieu de l'acreptalion des
traditions, ensuite des abus tant des Ecri-
tures que des traditions, aussi bien ceux
qui s'étaient glissés dans la transmission
des premières, que ceux qui avaient altéré
l'enseignement des unes et des autres. Un
membre éniit le vœu d' voir y joindre les ins-
titutions de l'Eglise; d'autres parlèrent des
conciles et des déciétales des papes. Il y
eut presque autant il'avis que de têtes. Dans
les congrégations particulières qui suivirent,
chacune de ces trois congrégations dési-
gna deux Pères, dont l'un théologien et
l'autre canoniste, pour dresser le décret de
l'approbation des livres canoniques et des
traditions. Ce furent Si Ivador Aie po, archevê-
que de Sassari, et les archevêques de Maiera
et d'Armagh. On voit que ce dernier était
bon à antre chose qu'à courir à cheval, seul
talent que lui reconnaisse Sarpi. Ceux-ci
étaient en outre assistés des évêques deBa-
dajoz, de Belcastro et de Fellre.
On eut aussi les témoignages de l'Ecriture
et des saints docteurs favorables aux tradi-
tions. Claude le Jay, de la compagnie de
Jésus.chargé de pouvoirs du cardinal d'Augs-
bourg, fit observer avec raison qu'il y a
deux sortes de traditions : les unes qui ont
rapport à la foi, les autres aux mœurs et
aux rites; que les premières doivent être
reçues sans exception, mais qu'on ne doit
adopter que celles qui subsistent encore au-
jourd'hui dans l'Eglise où elles sont passées
en coutume. Cervini confirma cette obser-
vation par une citation de saint Basile ; c'est
le passage où ce Père enseigne qu'on ne doit
admettre que les traditions qui, venues des
apôtres, se sont maintenues sans interruption
jusqu'au temps présent.
On soumit tout ce qui venait de se dire à
la congrégation générale, et la division y
fut grande. Les uns voulaient qu'on spécifiât
nommément celles des traditions qu'on re-
cevait; les autres , comme l'archevêque de
Sassari , voulaient au contraire qu'on les
approuvât en lermessi généraux, qu'on s'abs-
tînt même de leur donner l'épithète d'aposio-
liques , afin de ne pas paraître rejeter toutes
les autres sur les rites dont l'origine ne re-
monte pas aux apôtres. L'évêque de Ghiog-
gia répugnait à admettre ces dernières, parce
qu'elles étaient infinies pour le nombre , et
très-;)néreuses dans la pratique. Mais l'évê-
que de Fiesoli et celui d'Ast^rga , toujours
d'accord quand il s'agissait de se mettre en op-
position avec les autres , se plaignirent de ce
que, malgré la résolution prise de traiter en
même temps de la fui et de la discipline , on
s'occupait exc'usiveinent de la première, au
risque d'encourir le reproche d'inconstance
cl de mauvais empioi de leur temps. Le do-
minicain Thomas Caselius , évêque de Berti-
noro, indigné de cette interruption, répondit
qu'il lui somblait étrange de voir un ou deux
TRE loU
nommes prétendre s'opposer perpétuellement
à tout le concile : est-ce qu'on n'avait pas ar-
rêté, du plein consentement de tous , qu'après
les livres canoniques on traiterait des tradi«
tions et ensuite des abus relatifs aux uns et
auxautres? Qui donc était le plus en droit de
se plaindre? Etait-ce l'assemblée, qui n'avait
contre elle que ces deux membres; ou ces
deux membres isolés, qui s'élevaient contre
le sentiment de tous? Le cardinal Polus lui-
même , tout modéré et tout retenu qu'il était,
ne put se contenir ; il s'écria , en lançant
un regard sévère sur les deux évêques lur->
bulenis : Quiconque, parmi les Pères, traite
ce que nous faisons d'inconstance dans les
délibérations, ou de perte de temps, fait bien
voir qu'il n'entend rien aux affaires. Le tour-
billon luthérien qui a bouleversé toute l'E-
glise , de quelle caverne est-il sorti, si ce
n'est de cette audace à attaquer l'original et
la version des livres saints que l'Eglise re-
connaît pour le fondement de ses doctrines?
Et pour ce qui est des abus dans le clergé ,
les plus nombreux et les plus funestes ne se
réduisent-ils pas à deux chefs , c'est-à-dire à
la prédication et à l'enseignement, ce qui a
rapport aux Ecritures; et à la confession, au
culte divin, à l'observation des rites et des
lois ecclésiastiques , ce qui a rapport aux
traditions? Ces points bien réglés, le concile
aura parcouru heureusement plus delà moi-
tié de sa route. Le poids de ces raisons, joint
à la gravité de celui qui les exposait, arrêta
la hardiesse de ces deux prélats , et la chan-
gea en confusion.
A la suite de ces contestations moins im-
portantes, l'évêque de Chioggia proposa une
ditficulié qui paraissait très-forte. Nous vou-
lons, dit-il, approuver aveuglément les tra-
ditions comme nous avons fait les Ecritures,
et pour cela nous nous fondons sur un dé-
cret que nous supposons porté dans le con-
cile de Florence. Or , ce décret n'a rien de
commun av» c ce concile. Car ce concile ter-
mina sa dernière session l'an 1439, et on voit
que ce décret est daté du k février do l'an-
née IWl.
Mais les légats firent remarquer, par l'or-
gane du premier d'entre eux, qui, soit de
son propre mouvement, soit sur l'avis de
Cervini, se chargea de répondre, qu'on avait
tort d'assigner à l'an 1/|.39 la clôture du con-
cile de Florence. Il est vrai que la traduction
latine de Barthélemi Abraham ie Cretois
s'arrête là, parce que les Grecs n'y assistè-
rent (jue jusqu'à celte époque, c'est-à-dire
jusqu'à la septième session, et qu'ils ne dres-
sèrent les actes que de ce qui s'était passé
devant eux ; d'où le traducteur en question
a tiré cette partie, qui se trouve dans la col-
lection des conciles. Ce concile dura réelle-
ment plus de trois ans à Florence, et de là il
fut transféré à Rome, comme en font foi les
constitutions, qu'on lit non-seulement dans
les actes où elles sont rapportées , mais
qu'Auguste Patrice, chanoine de Sienne , a
fait entrer dans l'abrégé du concile de Bâle ,
dont il est l'auteur. On trouve dans cet ou-
vrage deux décrets du concile de Florence.
i07?)
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
1076
l'un qui porte l'an liiO, et qui annuité l'élec-
tion de l'antipape Félix V; l'autre du 26 avril
14i2, pour la translalion du concile de Flo-
rence à Rome. On ne peut douter que ce dé-
cret dont on parlait ne soit vraiment du con-
cile de Florence, puisque Crrvini avait vu de
ses propres yeux, aux archives du château
Saint-Ange, parmi les actes de ce concile,
l'original revêtu de la signature du pape et
des cardinaux, et muni du sceau de plomb.
11 ajoutait qu'Eugène voyant, au départ des
Grecs, que le concile illégitime de Bâle ne se
séparait pas encore, avait maintenu aussi
eelui de Florence, pour l'opposer à l'autre
comme un boulevard qui le contiendrait ;
qu'alors, d'après l'avis des Pères, ce pontife
avait reçu dans le sein de l'Eglise les héréii-
ques dits arméniens , dupes depuis long-
temps de la séduction d'un Syrien appelé Jac-
ques, qui les avait pervertis, et d'autres hé-
rétiques égyptiens qui , rougissant encore
moins du même fondateur, se faisaient appe-
ler tout simplement de son nom Jacobites ;
que dans l'instruclioa doctrinale qui fut re-
mise à ces hérétiques pour être acceptée par
eux dans les cérémonies de leur réconcilia-
tion , figure ce catalogue des livres saints ;
qu'il fut question d'attendre aussi à Florence
les ambassadeurs d'Eihiopie, qui, disail-on,
attirés par la réputation de celte assemblée ,
s'étaient mis en route pour s'y rendre , mais
que le pape, vaincu par les instances des
Romains, transféra le loncile à Rome, et as-
signa le quinzième jour après son retour
dans sa capitale pour la tenue d'une session
qui devait avoir lieu dans l'église de Latran :
que si cette conslilulion ne commence pas
par la formule solennelle et accoutumée:
le saint concile approuvant, cette omission ne
devait pas faire difficulté , car l'exorde de
cette constitution n'est qu'un pur préambule,
particulier à celte circonstance. Mais aussi-
tôt qu'il s'agit de l'enseignement doctrinal,
on voit reparaître ces expressions d'usage.
Cependant les six membres qui en avaient
été chargés eurent bientôt arrêté la rédaction
du décretsur l'acceptation des livres canoni-
ques et des traditions. Mais à peine fut-elle
présentée àl'examen des Pères, qu'elle essuya
tout à coupl'opposilion ennuyeuse qui reve-
nait à chaque décret. C'était toujours sur le
titre du concile et de la part de l'évêque de
Fiesole. D'un côté, il réclamait ces expres-
sions, représentant VEijlise universelle, et de
l'autre il agitait celle-ci , sous la présidence
des légats du siège apostolique, sous prétexte
que les anciens ne les employaient pas. Mais
le légal Cervini lui répondit avec la plus
grande modération, et lui démontra de nou-
veau que, pour les premières expressions, le
concile de Constance lui-même le plus sou-
vent ne s'en servait pas, et que jamais même
il ne le fit , tant qu'il y eut un pape dont la
légitimité était universellement reconnue ;
mais seulement lors<jue l'incertitude où l'on
était sur le droit des prélendanls à la papauté
etl'ubsence des Espagnols, qui n'étaient pas
au concile, pouvaient (aire douter s'il repré-
sentait bien toute l'Eglise. Quant aux secon-
des expressions , l'archevêque d'Aix com-
mençait à réfuter l'évêque; mais le car-
dinal* le pria de s'épargner cette peine , et
il prouva lui-même, par l'exemple des con-
ciles généraux les plus anciens dont on eût
les actes, que ce litre était mis en tête, sinon
de chaque décret, au moins de presque lou-
tes les sessions. On écouta celte contesiation
en admirant également et la patience du lé-
gal et l'opiniâtreié de l'évêque, qui ne se tint
pas pour batlu ; il renouvela mille fois la
même chicane, qui ne lui valut jamais que
le blâme de toute l'assemblée et la qualifica-
tion d'obstiné qu'iljustifia de plus en plus.
La rédaction do ce décret souffrit encore
de l'opposition ; nous dirons en détail sur
quels points, après que nous aurons rapporté
ladiscussionqui eut d'abord lieu sur les abus.
On avait établi une commission de simples
théologiens pour examiner devant les légats
les matières théologiques , afin qu'elles fus-
sent déjà toutes préparées, lorsqu'on les por-
terait ensuite dans les congrégations parti-
culières et générales des Pères. Dans la pre-
mière de ces congrégations, qui se lint le 20
février, on arrêta, conformément à l'opinion
manifistée auparavant par les Pères, qu'on
recevrait les Ecritures et les traditions, et
qu'on en ferait précéd^^r l'acceptation , non
dune discussion publique qui dût être con-
signée dans les actes, mais d'un examen à
huis clos , qui aurait pour objet de pouvoir
rendre compte de ce qu'on ferait , et non de
mettre en queslion si on devait le faire. En-
suite, pour observer le décret qui prescrivait
la réunion des questions de doctrine et Ae
celles de discipline , on nomma un commis-
saire spécial des Pères, et des conseillers pour
s'occuper des abus qui concernaient la sainte
Ecriture , et des remèdes à y apporter. Ce
furent Filleul, archevêque d Aix, Marc Ver-
gerio, évêque de Sinigaglia, et les évêiines
de Cava, de Castellamare , de Funo , de Bi-
tonlo, etd'Astorga, le général des auguslins
Seripandi, les franciscains Alphonse de Cas-
tres et Richard du Mans, et le dominicain
Ambroise C itharin. On régla encore que la
réunion particulière des Ihéologiens et des
docteurs aurait lieu au moins deux fois la
semaine, et (lue les prélats , autant pour en
profiler eux-mêmes que pour encourager les
autres, seraient invités à y venir aussi en
grand nombre, mais à la condition expresse
de garder le silence, afin que leur présence
fit honneur aux théologiens, sans prendre
sur leur temps et sur leur liberté.
Les commissaires firent à la congrégation
suivante leur rapport sur les abus qu'ils
avaient trouvés et les remèdes qu'ils propo-
saient. Ce fut l'archevêque d'Aix. qui, comme
le plus digne, les exposa d'abord en peu de
mots, et puis l'évêque de Bilonlo, qui était
le plus éloquent; les développa plus ample-
ment : ils signalai<;nl surtout quatre abus
louchant les Ecritures.
L'un était celte si grande variété de traduc-
tions qui finissait par rendre tout à fait
incertain le vrai sens du texte sacré; ils
croyaient nécessaire, pour remédier à cernai,
1077
TRE
TRE
1078
de ne reconnaître comme bonne qu'une seule
de ces Iraduclions , c'esl-à-tlire celle qui
av.'iil la plus grandti aulorité dans l'Eglise où
on la suivait communément, el qui pour cela
élail appelée la "S'ulgate.
L'aulre était le grand nombre de fautes qui
ne déshonoraient pas moins le texte hébreu
que los versions latines et grecques. Ou ne
pouvait, disaient-ils, remédier autrement au
mal qu'en priant le pape de faire paraître
une nouvelle édition, à la correction de la-
quelle on aurait apporté le plus grand soin,
et d'en adresser un exemplaire à toutes les
églises cathédrales.
Le troisième était la liberté que chacun
prenait de faire violence aux divines Ecritu-
res pour les interpréter à son gré. Afin de
mettre un frein à cette licence, on proposa
de fixer des règles invariables d'après les-
quelles on entendrait toujours l'Ecriture
selon l(î sens ancien de l'Eglise et des Pères,
el on ne publierait jamais d'ouvrages de ce
genre sans la permission des censeurs ecclé-
siastiques.
Lequatrième était les éditions que faisaient
les imprimeurs sur des originaux altérés, et
qu'ils accompagnaient des interprétations
arbitraires dont nous parlions tout à l'heure.
Pour ohvier à cet abus, on pensa qu'il fallait
leur défendre, sous peine de grosses amendes
pécuniaires et dautres châtiments qu'on dé-
signerait , l'impression de tout livre qui ne
porterait pas le nom de l'auteur et ne serait
pas revêtu de l'approbation de l'ordinaire.
Cette dernière disposition fut combattue
par révêque d'Astorga et l'archevêque de
Palerme. Ils prétendaient que l'Eglise n'avait
pas le droit d'imposer aux laïques des amen-
des pécuniaires , et que par conséquent la
peine devait être toute spirituelle , comme
par exemple l'excommunication. L'évêque
de Bilonlo répliqua que les commissaires
avaient à la majorité pensé le contraire, re-
connaissant à l'Eglise tout le pouvoir qu'il
importe qu'elle ait pour le bon gouvernement
de la chrétienté, et soutenant qu'il est d'ex-
périence que les peines temporelles sont plus
elficaccs que les spirituelles pour empêcher
les délits extérieurs. Car les peines sont éta-
blies pour arrêter les méch.ints ; mais pour
éloigner les bons d'une action, il suffirait
que cette action ne lût pas permise , lors
même qu'on pourrait la faire impunément.
Les méchants au contraire sont méchants
parce qu'ils donnent aux biens du corps la
préférence sur ceux de l'âme.
Le cardinal Pacheco représenta comme
abus la coutume de traduire l'Ecriture sainte
en langue vulgaire, et de la mettre ainsi in-
difleremment à la portée de la foule igno-
rante. Madrucci combattit celte observation ;
son opposition , quoique polie, fut des plus
vives. 11 déclara que lAllennigne sérail scan-
dalisée, si elle apprenait que les Pères vou-
laient enlever au peuple cette Ecriture qui ,
(a) Ce que l'iiislorien Pallaviciiii nous dit ici, comme
l'observo. Kiclurd Simon dans la Bi iioilicq:te dilique (t.
III, rlnp. .5, p. o7), esi trè.-<-\Tai et, irè.^-'.ac.lo, à euieiidre.
Mais Aruauid s'étanl laissé liomper par la iraduclion lutine
de Pallavicnij où on lit sacras Hueras haud fuisse populari
selon l'Apôtre, ne doit pas cesser d'être dans
la bouche des fidèles ; et comme Pacheco lui
avait répotidu qu'il y avait de telles défenses
en Espagne, et qu'elles avaient même eu
rap|)r<)bation de Paul II, Madrucci reprit que
Paul II et tout autre pontife n'étaient pas in-
faillibles, quand il s'agit de juger si une loi
est salutaire ou non. Pour celte fois la con-
grégation se sépara sans avoir rien arrêté.
Mais le discours de Madrucci ne satisfit pas
tout le monde. Quelques-uns pensaient que
le plus communément, tant parmi les chré-
tiens qu'autrefois parmi les Hébreux, l'Ecri-
ture n'avait point été dans la bouche (a) du
peuple^ et que les circonstances présentes ne
montraient que trop clairement les inconvé-
nients de cette innovation ; qu'on ne pouvait
bannir les matières religieuses des langues
vulgaires, puisque ce serait condamner une
foule d'hommes sages et de saints qui les ont
traitées dans des ouvrages écrits en ces mê-
mes langues vivantes qu'on parlait de leur
temps, et qu'au contraire, les hérétiques
profilant de l'idiome national pour publier
leurs erreurs, il fallait répandre le contre-
poison dans ces mêmes eaux qui avaient été
empoisonnées. Mais qu'on ne devait pas pour
cela laisser, dans ces derniers lemps, arriver
jusqu'au plus bas peuple, par le moyen de
la traduction, au moins toutes les parties de
l'Ecriture ; qu'il y avait dans quelques-unes
des passages aussi profonds pour le sens
qu'ils étaient simples en apparence ; que la
lettre en paraissait favorable aux novateurs,
et qu'ils pouvaient jeter le trouble dans l'in-
telligence des ignorants, à ce moment où les
hérésies modernes commençaient à faire du
bruit ; que cet inconvénient n'avait pas lieu
pour les autres livres où il était question de
religion ; qu'ils étaient trop abstraits pour
être entre les mains du vulgaire , et qu'en
tous cas on n'y émettait pas les doutes sans
les accompagner de la solution ; qu'ils con-
tenaient même la réponse aux. doutes que les
hérétiques semaient malignement, pour là
ruine des simples, dans les livres du mémo
idiome ; qu'au reste les aliments les meil-
leurs en eux-mêmes ne réussissaient pas à
tous les estomacs ; que les plus substantiels,
si on les donnait aux tempéraments les plus
faibles, occasionnaient très-souvent des ma^
ladies, el quelquefois même la mort.
Sur ces entrefaites , les légats avaient ex-
posé au pape avec une grande liberté, que
tous les évêques s'entendaient pour v ouloir et
demander une seule chose dont ils se conlen-
leraient , et qu'il semblait assez raisonnable
de leur accorder, c'esl-à-dire la libre admi-
nistration de leurs diocèses ; que pour cela il
fallait leur laisser la collation des bénéfices
à charge d'âmes, et la connaissance des cau-
ses en première instance, ainsi qu'une juri-
diction dans leurs diocèses qui exclût toutes
les exemptions ; si on obtempérait à leurs
vœux, on n'aurait plus à craindre que le con-
idicmate vulgalas, fait dire à notre historien, contre toute
vérité, que l'iicrilure n'avait point été le plus commu-
nément écrile-eu langue vulgaire ni parmi les Israélites,
ui parmi les chrétiens.
1079
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
i080
cile souffrît la controverse séditieuse de la
suprématie du concile sur le pape ou da
pape sur le concile ; que les évéques se mon-
traient disposés à faire plaisir à Sa Sainteté,
car ils comprenaient que ce serait un mau-
vais expédient pour triompher des héréti-
ques que de leur opposer un tronc sans léle :
que ceux même des Pères qui s'élaient obsti-
nés à réclamer l'inscription où le concile est
traité de représentant de toute l'Eglise , n'a-
vaient eott-ndu cela du concile qu'aulanlqu'il
comprend le souverain pontife qui en est le
chef. Quant à la rédaction de la bulle en
question , elle ne leur parut pas assez large.
Le pape agréa les repi ésenlalions des légats ;
il fit répondre que ces points seraient réglés
à la satisfaction des Pères, et que les évéques
auraient la libre administralion de leurs
églises , pourvu que par libre ils n'entendis-
sent point indépendante du siégeapostolique,
et qu'ils ne demandassentde pouvoirs que ce
qui est nécessaire pour faire l'office de supé-
rieurs , et non ce qu'il en faut pour régner
en souverains ; car porter plus loin leurs
prétentions, ce serait faire de l'Eglise un
monstre à mille têtes.
Voilà où l'on en était pour la réforme.
Quant à l'autre article, celui des dogmes, la
rédaction du décret proposée par les légats
portait qu'on recevrait conjointement avec
les livres saints celles des traditions que les
apôtres tenaient, soit de la bouche de Jésus-
Christ , soit de l'inspiration intérieure du
Saint-Esprit, et qui s'étaient conservées
jusqu'au temps présent. Un membre s'opposa
à cette restriction ; elle devait devenir selon
lui un sujet de dérision pour les hérétiques ,
qui ne manqueraient pas de dire que nous
ne voulons recevoir que les traditions qui
nous plaisent, et que nous nous débarras-
sons des autres en les laissant tomber en
désuétude ; que c'était reprocher indirecte-
ment à nos ancêtres d'avoir , par leur négli-
gence, laissé périr quelques-unes de ces tra-
ditions dont l'Eglise est redevable à son cé-
leste législateur. Seripandi au contraire
pensait qu'une telle acceptation allait trop
loin ; qu'elle embrassait dans sa généralité
jusqu'aux canons des apôlres; que pourtant,
dans le dernier de ces canons, le livre de
l'Ecclésiastique, reconnu pour canonique
par le présent décret, était mis au nombre
de ces livres qui peuvent être lus avec profit
par les jeunes gens ; qu'en se bornant à pro-
clamer ainsi son utilité , c'était en mécon-
naître indirectement la canonicilé.
Ces objections toutefois ne firent pas re-
venir la majorité sur le sentiment qu'elle
avait adopté. On répondait à la première en
faisant observer qu'on n'unissait dans ce
décret les traditions et les Ecritures que parce
qu'elles étaient , les unes aussi bien que les
autres, les fondements de la foi, et par con-
séquent de la révélation divine; que quel-
ques-unes de ce nombre qui avaient rapport
aux. mœurs, n'avaient point été données de
Dieu aux apôtres pour des lois immuables ,
mais seulement pour des lois convenables à
ces temps-là î qu'on avait aussi là-dossus le
témoignage de la tradition de l'Eglise ; que
celte dernière ne peut se tromper , assistée
divinement comme elle l'est , et qu'il n'est
pas probable non plus, humainement par-
lant, qu'elle puisse tromper , à cause de la
réunion innombrable de témoins qui la c >m-
posent ; que ce n'était donc pas par négli-
gence, mais par discrétion que nos ancêtres
avaient pu laisser tomber de telles lois , et
que l'Eglise s'abslenait de les relever toutes
présentement. On répondit au doute soulevé
par Seripandi que le dernier canon des
apôlres était évidemment parmi ceux que
Gélase traile d'apocryphes, puisqu'on y voit
figurer au rang des divini s Ecriluns les
constitutions de Clément, livre écrit après le
temps des apôtres ; qu'ainsi ce canon , non-
obstant l'approbation qu'il avait reçue du
concile illégitime in T;i«//o, devait être re-
jeté par le concile «le Trente , comme il l'a-
vait été de ceux de Carthage et de Florence.
Le décret portait qu'on recevrait les Ecri-
tures et les traditions avec un sentiment
égal de piéle' et de respect. Celle égalité ne plai-
sait pas à quelques-uns, et surtout à Ber-
tano , parce que , disait-il , encore bien que
les unes et les autres vinssent de Dieu, c'est
un caractère commun à toutes les vérités
d'être une émanation de la vérité première,
sans qu'on se croie pour cela obligé de les
révérer toutes à l'égal de l'Ecriture sainte;
Dieu n'a pas voulu doter les traditions d'une
aussi grande stabilité , puisque nous en
voyons qui ont disparu ; il n'attend donc pas
de nous non plus que nous ayons pour elles
une aussi grande vénération. Mais Musso ,
appuyé de l'assentiment de la majorité , ré-
pliqua que toute vérité est bien émanation
de la vérité première ; mais que toute vérité
n'est pas parole de la vérité première , et
que par conséquent toute vérité n'a pas
droit également à nos respects; que les tra-
ditions sont , aussi bien que les Ecritures ,
parole de Dieu et principes fondamentaux de
la foi; qu'il n'y a entre elles qu'une diffé-
rence purement accidentelle ; que les secon-
des sont écrites aussi dans les livres qui nous
les conservent , tandis que les premières ne
le sont que dans les cœurs : qu'elles ne dif-
fèrent pas autant qu'on le suppose ; que la
vérité des unes comme des autres est im-
muable, tandis qu'au contraire les lois sont
également variables , qu'elles aient leur
fondement dans les Ecritures ou dTans la tra-
dition , comme on le voit par rapport à la
circoncision et à tant d'autres riles exprimés
dans le Vieux Testament. Il est étonnant que
Musso , qui avait pour lui la bonté de sa
cause, la force de la raison et le nombre des
suffrages, ait abandonné dans la -congréga-
tion suivante l'opinion qu'il avait si heureu-
sement défendue , et qu'il soit venu proposer
de substituer au mot égal celui de semblable;
proposition au reste qui ne fut pas agréée.
Naclantus , évêque de Chioggia , s'éleva
en termes encore plus durs contre une telle
parité. Il ne considérait pas les traditions
comme révélées; elles n'étaient à ses yeu^
que des lois, et des lois dont le poids lui pa-
4081
TRE
TRK
4081
raissait insupportable. Quand on en vint à
celte acceptation générale , il s'écria qu'une
telle assimilation des Ecritures et des tradi-
tions lui semblait impie. Celte expression
excita dans l'assemblée un étonnemenl mêlé
d'horreur; mais on se contint jusqu'au mo-
ment oà les suffrages furent tous recueillis.
Alors les évêques de Badajoz et de Berti-
noro protestèrent avec indignation contre
cette sortie, et on en demanda la punition.
Naclantus persistait toujours dans son sen-
timent ; c'est pourquoi le premier légat dit
qu'il croyait à propos de convoquer les théo-
logiens; qu'ils rnlendraient d'abord le dé-
cr* t, puis les raisons de Naclantus, et qu'a-
lors ils jugeraient si c'était le décret qu'il
fallait corriger , ou l'évêque de Cbioggia
qu'il fallait punir. A cette proposition, Na-
clantus commença à reculer , sans pourtant
encore se rétracter entiérenteiit. Qu'on les
convoque, dil-il, les théologiens: ce n'est pas
tout le décret, ce n'en est que quelques pa-
roles que j'ai traitées d'impies; el par impies
je n'ai pas voulu dire hérétiques, mais inhu-
maines, en ce sens qu'elles nous imposent
un fardeau trop lourd.
Eii6n se voyant pressé par tant de raisons,
et en butte au reproche que chacun lui fai-
sait d'avoir eu la hardiesse de venir les qua-
liGer tous d'impies, lui qui était un des der-
niers à parler , il sut faire ce que souvent
empêche de prendre sur soi la faiblesse
qu'on prend faussement pour du courage ;
et, tandis que l'indignation n'avait pas en-
core pénétré au fond des cœurs , il déclara
qu'il était fâché et rcpentani de la légèreté
qui les avait scandalisés, et qu'il était prêt
à recevoir avec respect et à approuver le dé-
cret, puisqu'il était maintenu par une as-
semblée aussi imposante. Son aveu fut suivi
du pardon auquel tout le monde applaudit.
Je ne dois pas dissimuler, ajoute Paliavicini,
que longtemps après il s'éleva de forts soup-
çons en matière de foi contre cet évêque, et
qu'on donna de Rome commission d'infor-
mer contre lui dans les Eials de Venise , à
Ange Massarelli, secrétaire du concile qu'on
avait transféré à Bologne: mais il faut bien
qu'il ait été trouvé innocent, puisque plu-
sieurs années après, lorsque le concile eut
repris ses sessions sous Pie IV , il y assista,
non pas comme simple membre, mais comme
membre actif, que les présidents employèrent
avec succès dans les affaires difficiles et im-
portantes, qui avaient besoin d'être con-
duites par les hommes les plus réputés,
moins encore par leur zèle et leur piété que
par leur jugement et leur prudence.
Nous n'entrerons pas dans plus de détails
sur l'acceptation des Ecritures; ce que nous
laissons est trop peu intéressant pour être
rapporté. Il y en eut qui demandèrent que
les psaumes ne fussent pas appelés généra-
lement psaumes de David , puisque bien des
auteurs pensaient qu'ils n'étaient pas tous
de lui. L'évêque de Fellre, qui s'était servi
de cetle expression dans la rétiaction du dé-
cret, répondit qu'il l'avait tirée du concile
de Florence , et Musso ajouta que la déno-
mination de tous se prenait du caractère du
plus grand nombre. La majorité cependant
se prononça de préférence pour la qualifica-
tion de Psautier Dnvidique. On arrêta pa-
reillement que les Actes des apôtres, au lieu
de suivre les Epîires de saint Paul , comme
on l'avait décidé d'abord , les précéderaient.
La discussion s'échauffa quand on en fut
à l'anaihème dont on devait punir les viola-
teurs des livres saints et des lradilit)ns apo-
stoliques, comme parlait le décret. Seripandi
objectait que cet analhème ne se lit ni dans le
concile de Laodic^e, ni dans ceux deCarthage
et de Florence, ni dans les décrets d'Innocent
el de Gélase , et que tout au plus on devait
infliger l'excommunication qui n'a son effet
qu'après la senlence du juge, et non celle
qui s'encourt par le seul fait; qu'on trouve
à la vérité l'analhème dans le décret du
septième concile, rapporté par Gratien ; mai»
que ce canon , loin de s'étendre aux viola-
teurs drs livres particuliers, ne porte que
contre ceux de toutes les traditions écrites
ou non écrites en général ; el, quoiqu'il y en
eût qui soutinssent que le texte de ce décret
ne peut s'entendre que dune excommunica-
tion qui a besoin de la sentence du juge pour
avoir son effet, on leur répondit que l'opi-
nion commune des canonistes sur ce même
canon du septième concile, est l'opinion con-
traire que combat le cardinal d'Alexandrie,
connu vulgairement sous le nom du Maiire,
On ne crut pas devoir pour cela changer le
décret ; on pensa qu'on n'a pas trop de tout
le poids des expressions pour établir solide-
ment un point sur lequel roule la foi tout
entière.
Une dernière objection de Seripandi eut
plus de partisans ; il prélendit que le n»ot de
violateurs était trop général et trop vague ;
qu'il semblait subordonner à l'analhème les
transgresseurs de tout commandement que
nous tenons de tradition apostolique. Et
quoique l'archevêque de Matera répondît que
cette expression se lisait aussi dans le sep-
tième concile, Seripandi répliqua que c'était
aux modernes à expliquer ce qu'il y avait
d'ambigu dans ce qu'avaient dit les anciens,
qu'on a quelquefois des raisons de déroger
aux usages, combien n'en a-t-on pas plus de
déroger aux mots? On finit donc par arrêter
qu'à la place de violateurs on substituerait
ceux qui ne recevraient pas les livres saints
et qui mépriseraient sciemment les traditions.
C'est ainsi que de ce conflit des intelligences,
quand c'est la vertu qui le règle, il résulte
les plus sages délibérations, comme naissent
de celui des éléments, lorsque c'est la nature
qui le dirige, les plus admirables effets.
Pendant l'examen des décrets pour l'ac-
coplation des Ecritures et des traditions di-
vines, on ne laissait pas de s'occuper des
moyens de remédier aux abus. On convenait
que la Vulgate devait êlre préférée à toute
autre traduction. Mais le cardinal Pacheco
requérait de plus le rejet de toutes les au-
tres, et surtout de celles qui avaient pour au-
teurs des hérétiques ; il étendit même dans
la suite jusqu'à celle des Septante celle pro«
i083
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
mi
scription des traductions. Bertano au con-
traire préfendait qu'il y en avnil toujours eu
une multitude parmi les lîdèles, el ce!;i au vu
et au su des saints Pètes , qui ne s'y oppo-
saient pas. 0"' «'Serait prohi er celle des
Sept.inle, d'où nous tirons h's psaumes qui
se rhaiitenl à l'Efilise. Ancifnneiru'nt, quand
on était moins en garde contre la fraude, qui
était plus r.'ire , on ne rejetait pas mêîue
celles îles hérétiques, comme de Tiiéodolion,
de Symmaque, d Aquila; qu'on ne peut donc
pas les condauiner, à présont surtout que ces
auteurs nesont pas hérétiques solennellement
dénoncé'», et que leurs noms, par consé-
quent, sont à l'abri de telles peines ; qu'il ne
faut reconnaître pour authentique qu'une
seule tradition, sans approuver ou improu-
ver les autres ; que cela suffisait pour fer-
mer la borche aux hérétiques et les em()ê •
cher de répéter aux caiholiques que leur
doctrine ne saurait être légitime, puisque les
livres qui lui servent de fondement sont tous
tirés de traductions falsifiées.
On douta à celle occasion si l'on ne devait
pas assigner un exemplaire des Ecritures
qui ferait seul autorité , non-seulement en
latin, mais aussi en hébreu et en grec, comme
quelques-uns le voulaient. Le cardinal de
Trente demanda que la même mesure s'é-
tendit à toutes les autres langues ; mais le
plus grand nombre pensa qu'il suffisait de le
faire pour le latin, parce que cette langue,
répandue dans les pays où fleui it l'Eglise de
Dieu, et parmi les nations qu'on avait plus
particulièrement en vue d;ins ces précau-
tions, est entendue de tous les hommes qui
ont de l'instruction et qui sont en état d'in-
terpréter l'Ecriture; et que par conséquent
elle pouvait facilement servir de règle pour
discerner les bons exemplaires d'avec les
mauvais dans les autres langues.
Il restait à remédier aux fautes qui , par
l'ignorance des copistes, s'étaient glissées en
foule dans la plus grande partie des exem-
plaires que nous avons de la niême traduc-
tion, dite la Vulgate. Mais on se tint en garde
pour ne pas donner à rire aux héréliciues,
comme on aurait fait si , recevant la Vulgate
et déclarant simplement corrompus les
exemplaires qu'on en avait, on avait eu l'air
d'approuver et de désapprouver en même
temps le même livre. Ou jugea donc qu'il
fallait dresser ainsi le décret : Quon aurait
soin de donner au plus tôt l'édition la plus
correcte qu'on pourrait de cette traduction
dite 1(1 YuUjate.
Pour prévenir les mauvaises interpréta-
tions de l'Ecriture, on décerna les peines les
plus graves contre quiconque les entendrait
autrement que 1 Eglise el les Pères. Mais, l'é-
vêque de Cliioggia remarqua sag-menl que
^^Y autrement il fallait compremire dans un
sens opposé, et non dans un sons différent. Car
il n est pas défendu de donner un nouveau
sens à un passage de l'Ecriture, quand le
sens de ce passage n'a pas encore été déler-
ïi^iné, ou par l'autorité ^\o l'Eglise, ou par la
commune interprétation des Pères. Pour ob-
vier à cet inconvénient , 'le cardinal de Jaen
voulait qu'on défendît d'expliquer l'Ecriture
à quiconque no serait [las docteur ou oleic ;
et il ne cessa de travailler avec la plus
grinde ardeur au triomphe de cette opinion.
Mais l'opinion contraire eut dans Madrucci un
défenseur qui ne fut ni moins zélé ni moins
coiistanl. Ce cardinal notrouvail pas qu'il fût
à propos de restreindre la liberté si salutaire
d'expliquer la parole de Dieuà certaines qua-
lités peisonnelles qu'on jieut ne pas avoir,
sans en êlre ni moins pieux, ni moins sa-
vant. Qi|e rioii ne s'imprimât dans G? genre
sans l'approbation des eenseurs sacrés, avec
cette condition on pourrait laisser à tout
chrétien le droit de méditer les Ecritures.
Car la parole de Dieu étant écrite pour tous
les chrétiens, la méditation de cette parole
doit aussi être à la portée de tout chiétien.
Les auteurs de l'un el de l'autre sentiment
eurent des partisans; mais ce fut la seconde
qui prévalut , conmie tout a la l'ois la plus
juste et la plus favorisée des légats , qui
avaient vu avec peine Pach^co prendre l'ini-
tiative : c'était exclusivement à eux qu'ils
croyaient réservé le privilège de proposer,
ainsi qu'ils l'avaient fait sentir à ce prélat
dans la congrégation précédente.
Madrucci réussit mieux (7 avril) dans la
proposition qu'il fit de ne recevoir aucune
interprétatitm de l'Ecriture qui ne portât le
nom de l'auteur. Quelques-uns s'y oppo-
saient, parce que, disaient-ils , dès que le
fruit est bon, il importe peu qu'on ne sache
pas quel est l'arbre qui l'a porté. Mais on
leur répondait que l'auteur ne se cache que
lorsqu'il a des raisons de craindre que son
œuvre pernicieuse ne lui attire châtiment ou
infamie ; que dans bien des aliments il y a
un poison lent dont on ne s'aperçoit que
lorsqu'il a produit son effet ; que quand on
soupçonne des embûches, on se garde bien
de toucher à un mets qui est présenté par
une main donl on n'est pas sûr ; que placer
son nom au bas de son livre, c'est, de la part
de l'auteur, comme boire à la coupe le pre-
mier, pour inspirer aux autres de la confiance
en la liciueur qu'elle contient, puisqu'il s'ex-
pose à être blâmé et puni , s'il résulte quel-
que mal de ce qu'il a fait.
Quant aux imprimeurs , on confirma le
dernier décret du cent ile de Latran , ainsi
que la peine qui y est décernée contre ceux
qui imprimeraient sans la permission des
ordinaires. 11 y eut pourtant des évêques qui
pensèrent qu'on ne devait pas confier ce soin
généralement aux ordinaires, donl plusieurs
n'auraient ni assez de science pour juger, ni
assez de courage pour contraindre. D'un au-
tre côté, qu'il y aurait trop d'inconvénients
à obliger les auteurs à envoyer leurs livres
à Rome, pour y êlre examinés par dosbout-
mes que le souverain pontife aurait dési-
gnés, il fut doiiC question de donner provi^
soiremenl celle charge aux inquisiteurs. La
veille du jour assigné pour la session , on
réunit de nouveau la congrégation générale,
afin de metlre la dernière main aux décrets
qu'on devait promulguer le lendemain. On
décida de plus (juc le promoteur accuserait
I08S
TRE
TRE
«)89
de contumace les absents ; car c'était «ne in-
dignité à quelques-uns qui étaient si rappro-
chés de Trente , qu'on les voyait pour ainsi
dire par les fenêtres de cette ville, d'être de-
meurés sourds et insensibles à l'ordre du
pontife. Le cardinal de Trente s'opposa for-
tement à celle accusaiion ; il soutint qu'il
fallait au moins excepter les Allemands ,
parce qu'ils avaient une excuse raisonnable
dans la diète qu'on tenait pour lors à Ratis-
boiuie, et à laquelle ils assistaient pour la
défense de la religion et du concile lui même.
Mais on lui répliqua qu'il n'était question de
condamner personne, ni même de nommer
quelqu'un ; que seulement le pronioieur fe-
rait son devoir contre les absents en géné-
ral, et qu'ensuite le concile n'en viendrait à
aucune condamnation qui ne fût trouvée
juste après une niûre délibération. L'évêque
d'Aslorga prétendit que les absents ne pou-
vaient être accusés de contumace, sans avoir
été cités de nouveau, parce que le concile ne
s'étant pas ouvert au jour prescrit par la
bulle, ils n'étaient plus tenus d'y venir en
vertu de cette première citation. Mais l'au-
diteur Pigbini et l'avocat Grassi répondirent
que la première sommation n'obligeait pas
seulement à se trouver au commencement ;
qu'elle obligeait à assister à la tenue tout
entière du concile ; qu'ainsi quiconque n'y
était pas venu le jour de l'ouverture , était
encore plus tenu d'y venir après, et que, plus
il lardait, plus il se rendait coupable; que
le retard apporté à l'ouverture ne détruisait
donc pas l'obligation imposée à tous par la
bulle d'assister au < oncile tant qu'il durerait.
Ce que nous venons de rapporter, d'après
Pallavicini , des discus,si(»ns souli nues dans
les congrégations, montre suffisamment que
la liberté des suffrages n'était nullement en-
travée dans le concile. Maintenant donc que
ce point est établi, et que les extraits que
nous venons de faire du savant historien ont
dû faire naitre le désir de le lire toul entier
dans son histoire même , nous nous borne-
rons à peu près pour le reste à l'analyse du
P. Alexandre et à celle du P. Richard , et si
nos lecteurs viennent à y perdre quelque
peu du côté de l'intérêt , ils n'y perdront
peut-être rien du côté de la précision.
IV* session, 8 avril. Le général des servî-
tes, Jean-Baptiste Migliavica , y prêcha en
latin. Ensuite on lut deux décrets , le pre-
mier sur les livres de l'Ecriture sainte. 11
porte que le saint concile reçoit tous les li-
vres de l'Ancien et du Nouveau Testament ,
aussi bien que les traditions qui regardent
la foi et les mœurs, comme dictés de la bou-.
che même de Jésus-Christ, ou par le Saint-
Esprit, et conservés dans l'Eglise catholique
par une succession continue, et qu'il s'y at-
tache avec un égal respect. Ensuite le décret
rapporte le catalogue des livres saints, tel
qu'il est dans la A uî.gale, et le concile frappe
d'analhème ceux qui ne les reçoivent pas
pour canoniques.
Le second décret déclare authentique la
version vulgate, comme approuvée dans l'E-
glise depuis de longs siècles ; ordonne qu'elle
soit imprimée avec tout le soin possible ; dé-
fend d'employer les paroles de l'Ecriture aux
usages profanes; veut que ceux qui en font
des applications ridicules, ou qui s'en ser-
vent à des Sii[)erstitions, soient punis comme
profanateurs de la parole de Dieu.
Congrégations, 21 mai et jours suivants.
On y traita des abus touchant les lecteurs en
théologie et les prédicateurs ; de l'exemplion
des réguliers; de la résidence des évêques,
et si elle était de droit divin, ou seulement
de droit ecclésiastique. Ou examina le dogme,
et d'abord celui du péché œiginel : on le di-
visa en cinq articles : 1° de la nature de ce
péché; 2° de la manière dont il se transmet
dans les descendants; 3° des maux qu'il a
causés au genre humain ; k" de son remède;
5* quelle esl l'efficacité de ce remède? 6° on
examina la question de la conception de la
sainte 'V^ierge, mais le concile en parla dans
la session suivante.
V Session, il juin. Il s'y trouva, outre
les trois légats, deux autres cardinaux, neuf
archevêques et cinquante évêques; et le ser-
mon de la messe soU'nntlle fut prêché par
Marc Laurent, religieux dominicain. Les cé-
rémonies étant achevées, on lui le décret de
la fui touchant le péché originel; il contient
cinq canons que nous allons rapporter en
entier.
1. « Si quelqu'un ne reconnaît pas qu'Adana
le premier homme, ayant transgressé le com-
mandement de Dieu dans le paradis, est dé-
chu de l'état de sainteté et de justice dani
lequel il avait été établi, et, par ce péché de
désobéissance et celle prévarication, a en-
couru la colère et l'indignation de Uieu, et
en conséquence la mort, dont Dieu l'avait
auparavant menacé, et avec la mort la capti-
vité sous la puissance du diable qui, depuis
ce temps, a eu l'empire de la mort {Hebr., Il,
Ik] ; et que, par cette offense et celle préva-
rication, Adam, selon le corps et selon l'âme,
a été changé en un pire état : qu'il soit ana-
thème. »
2. « Si quelqu'un soutient que la prévari-
cation d'Adam n'a été préjudiciable qu'à lui-
même, et non pas à sa postérilé; et que ce
n'a été que pour lui, et non pas aussi pour
nous, qu'il a perdu la justice et la sainteté
qu'il avait reçues, et dont il est déchu; ou
qu'étant souillé personnellement par le péché
de désobéissance, il n'a communiqué et trans-
mis à tout le genre humain que la mort et
les peines du corps, et non pas le péché, qui
est la mort de l'âme : qu'il soit analhème,
puisque c'est contredire l'Apôtre , qui dit
( Rom. , V , 12 ) que le péché est entré
dans le monde par un seul homme, et la
mort par le péché; et qu'ainsi la mort est
passée dans tous les hommes, tous ayant
péché dans un seul. »
3. « Si quelqu'un soutient que ce péché
d'Adam, qui esl un dans sa source, mais qui,
étant transmis par la génération et non pas
seulement par l'imilalion, devient propre à
chacun, peut être effacé ou par les lorces de
la nature humaine, ou par un autre remède
que par les mérites de Jésus-GUrist Noire-
4087
DlCTlONN/vmK DES CONCILES.
1083
Seigneur, l'unique médiateur (I Tim., II, 3),
qui nous a réconciliés par son sang, s'étant
fait noire justice, notre sancliflcation et no-
tre rédemption (I Cor., 1,30); ou si quel-
qu'un nie que les mêmes mérites de Jé*us-
Christ soient appliqués, tant aux adultes
qu'aux enfants, par le sacrement de baptê-
me , conféré se'on la forme et l'usage de
l'Eglise : qu'il soil analhème, parce qu'il n'y
a peint d autre nom sous le ciel donné aux
hommes, par lequel nous puissions êlre sau-
vés {Àct., IV, 12) : ce qui a donné lieu à
cette parole {Joan., I, 29) : « Voila l'Agn<au
de Dieu, voilà relui qui ôte les péché-* du
inonde; » et à cette autre {GnL, III, 27) :
« Vous tous qui avez été baptisés, vous avez
été revêtus de Jésus-Christ. »
4. « Si quelqu'un nie que les enfants nou-
yellement sortis du sein de leurs mères,
même ceux qui sont nés de parents baptisés,
aient besoin d'êire aussi baptisés ; ou si
quelqu'un, reconnaissant que véritablement
ils sont baptisés pour la rémission des pé-
chés, soutient pourtant qu'ils ne tirent rien
du péché originel d'Adam qui ail besoin
d'être expié par l'eau de la régénération,
pour obtenir la vie éternellf», d'où il s'ensui-
vrait que la forme du baptême pour la ré-
mission des péchés serait fausse et non pas
véritable : qu'il soit anathème. Cir la parole
de l'Apôtre, qui dit {Rom,, V, 12) que le pé-
ché est entré dans le monde par un seul
homme, et la mort par le péché, et qu'ainsi
la morl est passée dans tous les hommes,
tous ayant péché dans un seul, ne peut être
entendue d'une autre manière que l'a tou-
jours entendue l'Eglise catholique, répandue
partout. Et c'est pour cela, et conformément
à celte règle de foi, selon la tradition des
apôtres, que même les petits enfants, qui
n'ont pu encore commettre aucun péché per-
sonnel, sont pourtant véritablement baptisés
pour la rémission des péchés, afin que ce
qu'ils ont contracté par la génération soit
lavé en eux par la renaissance; car quicon-
que ne renail de l'eau et du Saint-Esprit ne
peut entrer au royaume de Dieu (Joan.,
111,3).»
5. « Si quelqu'un nie que par la grâce de
Notre-Soigneur Jésus-Christ, qui est confé-
rée dans le baptême, l'offense du péché ori-
ginel soit remise, ou soutient que tout ce
qu'il y a proprement et véritablement de pé-
ché n'est pas ôté, mais est seulement comme
rasé, ou n'est pas imputé : qu'il soit ana-
lhème. Car Dieu ne hait rien dans ceux
qui sont régénérés ; il n'y a point de con-
damnation pour ceux qui sont véritablement
ensevelis dans la mort avec Jésus-Christ par
le baptême, qui ne marchent point selon la
chair, mais qui, dépouillant le vieil homme,
et se revêtant du nouveau, qui est créé selon
Dieu, sont devenus innocents, purs, sans ta-
che et sans péché, agréables à Dieu, ses héri-
tiers et cohéritiers en Jésus-Christ : en sorte
qu'il ne rcNle rien du tout qui leur fasse
obstacle pour entrer dans le ciel. Le saint
concile néanmoins confisse et reconnaît que
la cuucupisceuce ou l'inclination au péché
reste pourtant dans les personnes baptisées;
laquelle, ayant été laissée pour le combat et
l'exercice, ne peut nuire à ceux qui ne don-
nent pas leur consentement, mais qui résis-
tent avec courage par la grâce de Jésus-
Christ : au contraire, la couronne est prépa-
rée pour cpux qui auront bien combattu.
Mais aussi le saint concile déclare qu<' celle
concupiscence, que l'Apôtre appelle quel-
quefois péché, n'a jamais été prise ni enten-
due par l'Eglise catholique comtne un véri-
table péché qui reste, à proprement parler,
dans les personnes bapti><ées; mais qu'elle
n'a été appelée du nom de péché que parce
qu'elle est un effet du péché et qu'elle porte
au péché. Si quelqu'un est d'un sentiment
contraire, qu'il soit analhème.
« Cependant le saint concile déclare que
dans ce décret, qui regarde le péché originel,
son intention n'est point de comprenilre l'a
bienheureuse et iminaculée vierge Marie ,
mère de Dieu, mais qu'il entend qu'à ce su-
jet les constitutions du pape Sixte IV, d'heu-
reuse mémoire, soient observées sous les
peines qui y sont portées, et qu'il renou-
velle, p
Suit le décret de la réformation , qui con-
tient deux chapitres.
CHAPITRE PREMIER.
De l'établissement des écoles pour y enseigner
l'Ecriture suinte.
De peur que le céleste trésor des Ecritures
saintes, dont le Saint-Esprit a accordé si li-
béralement la connaissance aux hommes, ne
soit négligé, le saint concile, embrassant et
s'attachant aux constitutions des conciles
approuvés par l'Eglise et aux décrets des
souverains pontifes, et y ajoutant ce qu'il a
jugé à propos, a ordonné que, dans les égli-
ses 011 il y a un fonds, de quelque nature
qu'il soit, destiné pour enseigner la théolo-
gie, les évêques, les archevêques, les primats
elles autres ordinaires, contraindront ceux
qui possèdent ce revenu de faire des leçons
sur l'Ecriture sainte, par eux-mêmes s'ils en
sont capables, sinon par quelque habile
homme qu'ils substitueront à leur place, et
qui sera choisi par l'évê'que et les autres or-
dinaires; qu'au reste, ces sortes de bénéfices
ne seront donnés à l'avenir qu'à des gens
capables de s'acquitter de cet emploi; que,
dans les églises caihédrales des villes dépeu-
plées, et même dans les collégiales qui sont
dans les bourgs considér.ibles, quand même
elles seraient exeinples, où il y a un clergé
nombreux, lesquelles n'ont point encore de
lecteur, la première prébende qui vaquera
soit destinée et affectée à cet emploi; et, en
cas qu'il n'y ait point de prébende qui soit
suffisante, il y sera pourvu par l'assignation
du revenu de quelque bénéfice simple, ou
par une contribution des bénéfices ou du
diocèse, sans préjudicier néann)oins aux au-
tres éludes qui auraient été établies aupara-
vant dans le même endroit; que, dans les
églises pauvres, il y aura au moins un maî-
tre choisi par l'évêque, du consentement du
chapitre , pour enseigner gratuitement la
grdmmaire aux clercs, auquel on assignera
10S9 TRE
le rerenn de quelque bénéfice simple, on
quelques appoinlen»enls de la mense de
l'évêque ou du chapitre; que, dans les mo-
nastères des moines , on enseignera aussi
l'Ecriture sainte pnriout où l'on pourra le
faire commodément ; el si les abbés man-
quent à ce devoir, les évéqnes des lieux,
comme délégués du saint-siége. les y con-
traindront : la même chose se pratiquera
aussi dans les autres couvents réguliers, et
les maîtres seront choisis par les chapitres
provinciaux ou généraux; que, dans les col-
lèges où il n'y a point encore de ces leçons,
les princes chrétiens et les républiques y en
établiront ou les rétabliront dans les lieux
où elles auront été seulement interrompues
f»;ir négligence; et, de peur qu'on ne sème
'hérésie sous l'apparence de piété, personne
ne pourra exercer cet emploi, soit en public,
soit en particulier, sans avoir été examiné et
approuvé par l'évêque, à la réserve des lec-
teurs qui enseignent dans les couvents ; que
les professeurs publics de l'Ecriture, pendant
qu'ils enseigneront, el les écoliers, pendant
qu'ils seront dans les écoles, jouiront paisi-
blement de tous les privilég' s accordés par
le droit, et nomuiémenl «les fruits do leurs
prébendes et de leurs bénéfices , quoique
absents.
CHAPITRE II.
De la prédication de la parole de Dieu.
Et parce que la prédication de l'Evangile
n'est pas moins nécessaire a la république
chrétienne que sa lecture, et que c'est une
des principales occupations des évêques, le
même saint concile a ordonné que les évê-
ques, archevêques, primats et autres prélats,
seront tenus de prêcher eux-n)ênies llivan-
gile, s'ils n'ont un légitime empêchement, et
de mettre des gens capables en hur place
quand ils ne le pourront pas; que les archi-
prêlres , les curés et tous ceux qui ont
charge d'âmes, enseigneront les choses né-
cessaires au salui, par eux-mêmes ou par
autrui, du moins tous les dimanches et tou'es
les fêles solennelles : et s'ils y manquent
pendant trois mois, l'évêque les y contrain-
dra, soit par censures ecclésiastiques, soit
par la privation de leur revenu, nonobstant
tonte exemption.
Que, s'il y a des paroisses soumises à des
monastères qui ne soient d'aucun diocèse,
dans lesquels les abbés et les prélats régu-
liers négligent de faire observer ce règle-
ment, ils y seront contraints par les métro-
politains, comme délégués du saint-siége;
que les réguliers ne pourront prêcher, même
dans les églises de leur ordre, sans l'appro-
bation de leurs supérieurs, ni sans recevoir
auparavant la bénédiction des évêques; que,
pour prêcher dans les églises qui ne sont
point de leur ordre, outre la permission de
leurs supérieurs, il faudra qu'ils obtiennent
la permission de l'évêque, qui la leur don-
nera gratuitement.
Si quelque prédicateur (ce qu'à Dieu ne
plaise) semait parmi le peuple des erreurs
OU des choses scandaleuses, l'évêque lui in-
TRE
!090
terdira la prédication. Que, s'il prêchait des
hérésies, l'évêque, comme délégué du saint-
siége, procéderait contre lui selon la dispo-
sition du droit ou la coutume du lieu, quand
même le prédicat<>ur se prétendrait exempt,
soit par un privilège spécial ou général;
néanmoins l'évêque prendra garde que les
prédicateurs ne soient point calomniés ni in-
quiétés à tort, afin qu'ils n'aient aucun sujet
de se plaindre de lui.
De plus, les évêques ne donneront aucune
permission de prêcher aux réguliers qui vi-
vent hors de leur couvent, et aux prêtres sé-
culiers, s'ils ne sont connus, quelque privi-
lège qu'ils puissent alléguer, qu'ils n'en
aient informé le siège apostolique.
Et à l'égard des quêteurs, ils ne pourront
prêcher par eux-mêmes ni par autrui; et
s'ils ont eu la hardiesse de le faire, ils en se-
ront empêchés par les évêques, nonobstant
tout privilège contraire.
Congrégations, 21 juin et suivants. 1* On
y examina la matière de la justification; 2" la
do( trine de Luther sur le libre arbitre, la
prédestination , le mérite des bonnes œu-
vres, etc.; et on arrêta que l'on ferait deux
décrets, dont l'un établirait la doctrine de
l'Eglise, sous le titre de décrets, et l'autre
contiendrait les analhèmes, sous le titre de
canons. On revint à la matière de la réfor-
mation et à la question de la résidence des
évêques. La plupart des théologiens soutin-
rent que l'on devait décider que la résidence
est de droit divin; les Espagnols demandè-
rent la même chose.
VJ' Session, 13 janvier 1547. On y publia
deux décrets : le premier sur la justification;
il comprend seize chapitng et trente-trois
canons contre les hérélK^ues. Ce décret ren-
ferme une lumière admirab e. Les Pères dé-
clarèrent d'abord que le commencement de
la justification dans les adultes vient de la
grâce prévenante de Dieu par Jésus-Christ,
qui les ap|ielle sans aucun mérite de leur
part, qui les excite et qui les aide à contri-
buer à leur justification, en consentant et
en coopérant librement à cette même grâce.
Ils exposent ensuite de quelle manière les
pécheurs parviennent à la justification.
Les pécheurs, dit le concile, sont disposés
à être justifiés lorsque, excités et aidés par
la grâce, el ajoutant foi à la parole sainte
qu'ils entendent , ils se portenl librement
vers Dieu, croyant que tout ce qu'il a révélé
et promis est véritable, et surtout que l'im-
pie est justifié par la grâce que Dieu lui
donne par la rédemption de Jésus-Christ; et
lors(]ue, se reconnaissant pécheurs, étant
frappés utilement de la crainte de la justice
de Dieu, et ayant recours à la divine miséri-
corde, ils conçoivent l'espérance et ont con-
fiance que Dieu leur sera propice à cause
de Jésus-Christ, et commencent à l'aimer
comme source de loute justice; et que, pour
cela, ils se tournent contre leurs péchés par
la haine qu'ils en conçoivent et par la détes-
tation, c'est-à-dire par la pénitence qu'il faut
en faire avant le baptême; enfin lorsqu'ils
se proposent de recevoir le baptême , de
l©9i
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
1092
commencer une vie nouvelle et d'observer
les commandements de Dieu.
Lo concile explique ensuite la nature et
les effets de la juslificaiion, en disant qu'elle
ne consiste pas seulement dans la rémission
des péchés, mais aussi dans la sanctificaiion
et le renouvellement iulérieur de rame.
Celte justification, disent les Pères, si l'on
en recherche les causes, a pour cause finale
la gloire de Dieu et de Jésus-Christ, et la vie
éternelle; pour cause efficiente Dieu même,
qui, en tant que mrséricordious, lave et
sanctifie gratuiteaient par le sceau et l'onc-
tion du Saint-Esprit, promis par les Ecritu-
res, qui est le gage i\^ notre héritage; pour
cause méritoire elle a Notre-Seigneur Jésus-
Christ, son très-cher et uniqu(; Fils, qui,
par l'amour extrême dont il noué a aimés,
nous a mérité la justification et a satisfait
pour nous à Dieu son Père, par sa Irès-sainte
passion sur la croix, lorsque nous étions ses
ennemis; pour cause instrumentelle elle a le
sacrement de la foi, sans laquelle personne
ne peut être justifié.
Enfin son unique cause formelle est la
justice de Dieu, non la justice par laquelle il
est juste lui-même, mais celle par laduelle il
nous justifie, c'est-à-dire de laquelle étant
gratifiés par lui, nous sommes renouvelés
dans l'intérieur de notre âme, et non-seule-
ment nous sommes réputés justes, mais nous
sommes avec vérité nommés tels, et le som-
mes en effet, recevant la justice en nous,
chacun selon sa mesure et selon le partage
qu'en a fait le Saint-Esprit, comme il lui
platt, et suivant la disposition propre et la
coopération de chacun; en sorte que le pé-
cheur, par cette grâce ineffable, devient vé-
ritablement juste, ami de Dieu et héritier de
Va vie éternelle ; que c'est le Saint-Esprit qui
opère en lui ce merveilleux changement, en
formant dans son cœur les saintes habitudes
de la foi, de l'espérance <?t de la charité, qui
l'unissent intimement à Jésus-Christ et en
font un membre vivant de son corps. Mais
personne, quelque justifié qu'il soit, ne doit
s'estimer exempt de l'observation des com-
mandements de Dieu; personne ne doit faire
usage de ces paroles téméraires et condam-
nées par les saints Pères, sous peine d'ana-
thème , que l'observation des commande-
ments de Dieu est impossible à un homme
justifié; car Dieu ne commande pas des cho-
ses impossibles, mais, en commandant, il
avertit et de faire ce que l'on peut, et de de-
mander ce qu'on ne peut pas faire; et il aide
afin qu'on le puisse.
Le concile enseigne encore sur le même
sujet, 1° que, dans cette vie mortelle, per-
sonne ne doit présumer du mystère secret
de la prédestination de Dieu , do sorte q.u'il
soit certainement assuré qu'il est du nombre
des prédestinés, comme s'il était vrai qu'étant
justifié il ne pût plus pécher, ou que, s'il
péchait, il dût se promettre assurément de
se relever, parce que, sans une révélation
particulière de Dieu, on ne peut savoir
qui sont ceux que Dieu a choisis. Il en est
de même du don de jiersévérance, dont il esl
écrit que celui qui aura persévéré jusqu'à la
fin sera sauvé : ce qu'on ne peut obtenir
d'ailleuis que de celui qui est tout-puissant
pour soutenir celui qui est debout, afin qu'il
continue d'être debout jusqu'à la fin, aussi
bien que pour relever celui qui tombe. Mais
personne là-dessus ne se peut promettre rien
de certain d'une certilu le absolue, quoique
tous doivent mettre et établir une confiance
très-ferme dans le secours de Dieu , qui
achèvera et perfectionnera le bon ouvrage
qu'il a commencé, en opérant en nous le
vouloir et le f.ùre, si ce n'est qu'ils manquent
eux-mêmes à sa grâce.
2° Ciux qui, par le péché, sont déchus de
la grâce de la justification qu'ils avaient
reçue , pourront être justifiés de nouveau
quand. Dieu les excitant par le moyen du
sacrement de pénitence, ils feront en sorte
de recouvrer, eu venu des mérites de Jésus-
Christ, la grâce qu'ils auront perdue : c'est
la réparation propre pour ceux qui sont tom-
bés ; c'est ce que les stints Pères nomment
si à propos la seconde table après le naufrage
de la grâce qiCon a perdue. Et c'a été en faveur
de ceux qui tombent dans le péché depuis le
baptême que Jésus-Christ a établi le sacre-
ment de pénitence, quand il a dit : « Recevez
le Saint-Esprit : les péchés seront remis à
ceux à qui vous le^ remettrez, et ils seront re-
tenus à ceux à qui vdus les retiendrez. » De
là vient (ju'il faut bien entendre que la péni-
tence d'un chiétien, après qu'il est lombédans
le péché, esliot t dilTérente de celledu baptême;
car non-seulement elle demande qu'on cesse
de pécher et qu'on ait son crime en horreur,
c'est-à-dire qu'on ait le cœur contrit et hu-
milié, mais elle renferme encore la confes-
sion sacramentelle de ses péchés, au moins
endésir, pour la faire dans l'occasion, cl l'ab-
solution du prêtre avec la satisfaction par les
jeûnes, les aumônes, les prières et les autres
pieux exercices de la vie spirituelle, non
pas à la vérité pour la peine éternelle, qui
est remise avec l'offense par le sacrement
ou par le désir de le recevoir, mais pour la
peine temporelle qui , selon la doctrine des
saintes lettres, n'est pas toujours, comme
dans le baptême, entièrement remise à ceux
qui, ingrats à l'é<îard des bienfaits de Dieu
et de la grâce qu'ils ont reçue, ont contristé
le Saint Esprit et ont profané sans respect le
temple de I) eu.
3° Que l'on doit être persuadé que la
grâce de la justification se perd, non-seule-
ment par le crime de l'infidélité, par lequel
la foi se perd aussi, mais même par tout au-
tre péché mortel, par lequel la foi ne se
perd pas ; car la doctrine de la loi divine
exclut du royaume de Dieu, non-seulement
les infidèles, mais les fidèles aussi, s'ils sont
lornicaleurs , adultères , efféminés , sodo-
mites , voleurs, avares, ivrognes, médisants,
ravisseurs du bien d'autrui et tous autres
sans exception qui commettent des péchés
mortels, pour la punition desquels ils sont
séparés de la grâce de Jésus-Christ.
Le concile , après avoir expliqué la doc-
trine catholique louchant la justification,
im
TRE
TRE
^094
condamne en détail, par trente-trois canons,
les erreurs conlraires à celle doctrine.
1. « Si quoiqu'un dit qu'u» homiue peut
êUe juslifle devant Dieu par ses propres
œuvres, (ailes seulement selon les lumières
de la nature ou selon les préceptes de la loi,
s.aiis la grâce de Dieu u'érilée par Jésus-
CUrist,, qu'il soit analliènie. »
2. « Si quelqu'un dit que la grâce de Dieu
méritée par Jésus -Christ , n'est donnée
qu'aûn seulement que l'homme puisse pius
aisément vivre dans la justice et mériter la
vie éternelle, comme si, par le liljre arhiire,
sans la grâce, il pouvait l'aire l'un et l'aulie,
quoique pourtant avec peine et difûcullé,
qu'il soit anatlième. »
3. a Si (juolqu'un dit que sans l'inspiration
prévenaule du Saint-Esprit et sans son se-
cours, un homme peut faire des actes de foi,
d'espérance, de charité et de repeulir, tels
qu'il les faut faire pour obtenir la grâce de
la justificatiou, qu'il soit anallième. »
4. « Si quelqu'un dit que le libre arbitre,
mû et excité de Dieu, en donnant son con-
sentement à Dieu qui l'excite et qui l'appelle,
ne coopère en rien à se préparer et à se met-
tre en état d'obtenir la grâce de la justifica-
tion, et qu'il ne peut refuser son consente-
ment, s'il le veut, mais qu'il est comme quoi-
que chose d'inanimé, sans rii n faire, et pu-
rement passif, qu'il soit anatiième. »
5. « Si quelqu'un dit que, depuis le péché
d'Adam , le libre arbitre de l'homme e.st
perdu et éteint ; que c'est un être qui n'a
que le nom, ou plutôt un nom sans réalité,
ou enOn une fiction ou vaine imagination que
le démon a introduite dans l'Eglise, qu'il soit
anathème. »
6. « Si quelqu'un dit qu'il n'est pas au
pouvoir de l'homme de rendre ses voies
mauvaises, mais que Dieu opère les mauvai-
ses œuvres aussi bien que les bonn<!S, non-
seulement en tant qu'il les permet, mais si
proprement et si véritablement par lui-
même, que la trahison de Judas n'est pa^j
moins son ouvrage que la vocation de saint
Paul, qu'il soit anatlième. »
7. <( Si quelqu'un dit que toutes les ac-
tions quii se font avant la justification, de
quelque manière qu'elles soient faites, sont
de véritables péchés, ou qu'elles méritent la
haine de Dieu , ou que plus un homme s'ef-
force de se disposer à la grâce, plus il pèche
grièvemeni, qu'il soit anathème. »
8. « Si quelqu'un dit que la crainte de
Venfer qui nous porte à avoir recours à la
miséricorde de Dieu, ayant douleur de nos
péchés, ou qui nous fait nous abstenir de
pécher, est un péché, ou qu'elle rend les pé-
cheurs encore pires , qu'il soit anathème. »
9. « Si quelqu'un dit que l'homme est justi-
fié par la seule foi, en sorte qu'on entende
par là que, pour obtenir la grâce de la justi-
fication, il n'est besoin d'aucune autre chose
qui coopère, e! qu'il n'est en aucune ma-
nière nécessaire que l'homme se prépare et
se dispose par le mouvement de sa volonté ,
qu'il ^ioit anathème. »
10. « Si quelqu'un dit que les hommes
sont justes sans la justice de Jésus-Christ,
par laquelle il nous a mérité d'être justifiés,
ou que c'est par ell "-même qu'ils sont for-
mellement justes, qu'il soit anathème. »
11. « Si quelqu'un dit que les hommes
sont justifiés , ou par la seule imputation de
la justice de .Sésus-Christ, ou par la seule ré-
mission des péchés, faisant exclusion de la
grâce et de la charité qui est répandue dans
leurs cœurs par le Saint-Esprit, et qui leur
est inhérente; ou bien que la grâce par la-
quelle nous sommes justifiés n'est autre
chose que la faveur de Dieu, qu'il soit ana-
thème. »
P2. « Si quelqu'un dit que la foi justi-
fiante n'est autre chose que la confiance en
la divine miséricorde qui remet les péchés à
cause de Jésus-Christ, ou que c'est par cette
seule confiance que nous sommes justifiés,
qu'il soii anathème. »
13. « Si quelqu'un dit qu'il est nécessaire
à tout homme, pour obtenir la rémission de
ses pèches, de croire certainement, et sans
hésiter sur ses propres faibiesses et sur sou
indisposition , que ses péchés lui sont remis,
qu'il soit anathème. »
14. « Si quelqu'un dit qu'un homme est
absous de ses péchés et justifié dès qu'il
croit certainement être absous et justifié , ou
que personne u'est véritablenu nt justifié
que celui qui se croit être justifié, et que
c'est par celte seule foi ou confiance que
l'absolution et la justification s'accomplit,
qu'il soit anathème. »
15. « Si quebju'un dit (|u'uu homme né
de nouveau par le baptême et justifié est
obligé, selon la foi, de croire qu'il est assuré-
ment du nombre des prédestinés , qu'il soit
anaihèuie, »
16. « Si quelqu'un soutient d'une certitude
absolue et infaillible , s'il ne l'a appris par
une révélation particulière, qu'il aura assu-
rémen» le grand don de persévérance jusqu'à
la fin, qu'il soit anathème. »
17. « Si quelqu'un dit que la grâce de la
justification n'est que pour ceux qui sont
prédestinés à la vie, et que tous les autres
qui sont appelés, sont à la vérité appelés,
mais qu'ils ne reçoivent point la grâce,
comme étant prédestinés au mal parla puis-
sance de Dieu, qu'il soit anathème. »
18. « Si quelqu'un dit que les commande-
ments de Dieu sont impossibles à garder,
même à un homme justifié et dans l'état de
la grâce, qu'il soit anathème. »
19. « Si quelqu'un dit que dans l'Evan-
gile il n'y a que la seule foi qui soit de pré-
cepte, que toutes les autres choses sont in-
dilVérentes , ni commandées ni défendues,
mais laissées à la liberté ; ou que les dix
commandements ne regardent en rien les
chrétiens, qu'il soit anathème. »
20. « Si quelqu'un dit qu'un homme justi-
fié, quelque parfait qu'il puisse être , n'est
pas obligé à l'observation des commande-
ments de Dieu et de l'Eglise, mais seulement
à croire, comme si l'Evangile ne consislait
qu'en la simple et absolue promesse de la vie
éternelle, sans aucune condition d'observeif
1095
DICTIONNAIRE DES CONCILES
1906
les commandements , qu'il soit analhème. »
21. « Si quelqu'un dit que Jésus-Chrisl a
été donné de Dieu aux hommes en qualité
seulement de rédempteur auquel ils doivent
mettre leur confiance , et non pas aussi
comme un législateur auquel ils doivent
obéir, qu'il soit analhème. »
22. « Si quelqu'un dit qu'un homme justi-
fié peut persévérer dans la justice qu'il a
reçue, sans un secours particulier de Dieu ;
ou , au contraire, qu'avec ce secours même
il ne le peut pas , qu'il soit anathème. »
23. « Si quelqu'un dit qu'un homme , une
fois justifié, ne peut plus pécher ni perdre la
grâce, et qu'ainsi lorsque quelqu'un tombe
et pèche, c'est une marque qu'il na jamais
été véritablement justifié ; ou, au contraire ,
qu'un homme justifié ne peut, pendant toute
sa vie, éviter toutes sortes de péchés, même
les véniels, si ce n'est par un privilège par-
ticulier de Dieu, comme c'est le sentiuienl de
l'Eglise à l'égard de la bienheureuse V ierge,
qu'il soit anathème. »
2i. « Si quelqu'un dit que la justice qui a
été reçue n'est pas conservée et augmentée
aussi (levant Dieu par les bonnes œuvres,
mais que ces bonnes œuvres sont seulement
les fruits de la justification et les marques
qu'on l'a reçue, sans être une cause qui
l'augmente, qu'il soit anathème »
25. « Si quelqu'un dit qu'en quelque bonne
œuvre que ce soit , le juste pèche au moins
véiiiellement , ou même, ce qui est encore
plus insupportable, qu'il pèchemortellement,
et qu'ainsi il mérite les peines éternelles ; et
que la seule raison pour laquelle il n'est pas
damné, c'est que Dieu ne lui impute pas ces
fautes à damnation , qu'il soil analhème. »
26. « Si quelqu'un dit que les justes ne
doivent point, pour leurs bonnes œuvres
faites en Dieu, attendre ni espérer de lui la
récompense éternelle, par sa miséricorde et
par les mérites de Jésus-Christ, pourvu qu'ils
persévèrent jusqu'à la fin, en faisant le bien
et en gardant ses commandements , qu'il
soit anathème. »
27. « Si quelqu'un dit qu'il n'y a point
d'autre péché mortel que le péché d'infiiléiité,
ou que la grâce qu'on a une lois reçue ne se
perd par aucun autre péché, quelque grave
et quelque énorme qu'il soil , que par celui
d'infidélité, qu'il soit analhème. »
28. ft Si quelqu'un dit que , la grâce étant
perdue par le péché, la foi se perd aussi tou-
jours en même temps ; ou que la foi qui
reste n'est pas une véritable foi, bien qu'elle
ne soit pas vive; ou que celui qui a la foi
sans la charité, n'est pas chrétien, qu'il soit
anathème. »
29. « Si quelqu'un dit que celui qui est
tombé en péché depuis le baptême ne peut
se relever avec l'aide de la grâce de Dieu ; ou
bien qu'il peut à la vérité recouvrer la grâce
qu'il avait perdue, mais que c'est par la seule
foi, sans le secours du sacrement de péni-
tence, contre ce que l'Eglise romaine et uni-
verselle , instruite par Jésus-Christ et par
ses apôtres , a jusqu'ici cru , tenu et ensei-
gné, qu'il soit anathème. »
30. « Si quelqu'un dit qu'à tout pécheur
pénitent qui a reçu la grâce de la justifica-
tion l'offense est tellement remise, et l'obli-
gation à la peine éternelle tellement effacée
et abolie, qu'il ne lui resle aucune obligation
de peine temporelle à payer, soiten ce m
soil en l'autre dans le purgatoire, avant que
l'entrée du royaume du ciel lui paisse être
ouverte, qu'il soit analhème. »
31. « Si quelqu'un dil qu'un homme justi-
fié pèche lors(ju'il fait de bonnes œuvres en
vue de la récompense éternelle, qu'il soit
analhème. »
32. « Si quelqu'un dit que les bonnes œu-
vres d'un homme justifié sont tellement les
dons de Dieu, qu'elles ne soient pas aussi les
nrérites de cet homme justifié ; ou que par
ces bonnes œuvres, qu'il fait par le secours
de la grâce de Dieu et par les mérites d<î Jé-
sus-Christ, dont il est un membre vivant , il
ne mérite pas véritablement une augmenta-
tion de grâce, la vie éternelle et la posses-
sion de cette même yie, pourvu qu'il meure
dans la grâce, et même aussi une au<^menta-
tion de gloire, qu'il soit anathème. «
33. «Si quelqu'uo dit que parcetle doctrine
catholique touchant la justification exposée
par le saint concile dans le présent décret , on
déroge en quelque chose à la gloire de Dieu
ou aux mérites de Notre-S( igneur Jésus-
Christ ; au lieu de reconnaître qu'en effet la
vérité de notre foi y est éclaircie et la gloire
de Dieu et de Jésus-Christ est rendue plus
éclatante, qn il soit analhème. »
Le second décret fut sur la réformation. Il
contient cinq chapitres.
Chap. I. De la résidence des évêques. — Le
même saint et sacré concile , voyant les
mœurs extrêmement dépravées du clergé et
du peuple, a jugé à propos de commencer par
ceux qui gouvernent Us églises majeures,
puisque le salut des inférieurs et des sujets
dépend de l'iniégrité des personnes qui les
cominandent. Espérant donc de la miséri-
corde de Dieu et de Noire-Seigneur, el de la
vigilance de son vicaire en terre, que ce
gouvernement, qui est un fardeau véritable
(même aux anges), ne soil donné qu'à des
gens dignes el nourris dès leur enfance dans
les exercices de la discipline ecclésiastique,
il avertit tous ceux qui sont préposés à la
conduite de ces églises de veiller sur leur
troupeau, que Jésus-Christ leur a acquis par
l'effusion de son sang ; que, comme il y en a
quelques-uns qui abandonnent leur bergerie
à la façon des pasteurs mercenaires, et le
soin des brebis qui leur sont commises ,
aussi bien que le salut de leurs âmes , pour
passer leur vie dans les cours el dans les
embarras des affaires, en préférant les choses
de ce monde à celles du ciel, il renouvelle
contre ceux qui ne résident pas, les anciens
canons qui sont presque abolis par l'injure
des temps et la malice des hommes; et,
outre cela, ordonne que si quelque prélat ,'
de quelque prééminence qu'il soil, sans cause
légitime el raisonnable, demeure six tuois
de suite hors de son diocèse, il perde la qua-
trième partie des fruits de son revenu, appU-*
mi
TRE
TUE
109^
cable à la fabrique de l'église et à la nour-
rilure des pauvres ; et que, s'il continue
d'être absent six autres mois, il en porde
un autre quart qu'on appliquera au même
usage. Que, si la contumace va encore plus
loin, le métropolitain, sous peine d'être inter-
dit de l'entrée de l'église, sera tenu de le dé-
noncer dans (rois mois au pape qui, par son
autorité suprême, pourra le châtier ou pour-
Toir son église d'un meilleur et plus utile
pasteur; et si le métropolitain tombe dans la
même faute, le plus ancien de ses suffragants
sera pareillement obligé de le déiioncer.
Chap. II. Les antres ecclésiasiiques dont
les bénéfices demandent résidence person-
nelle, soit de droit, soit de coutume, y seront
contraints par les évêques, sans que les
privilèges qui exemptent pour toujours de
résider puissent valoir en faveur de qui que
ce soii. Quant aux dispenses accordées seu-
lement pour un temps et pour des causes
vraies et raisonnables, et qui seront approu-
vées par l'ordinaire, elles resteront en vi-
gueur; et alors l'évêque, comme délégué du
saint-siége, pourvoira au soin des âmes, en
commettant de bons vicaires à qui il assi-
gnera une portion honnête du revenu, non-
obstant tous privilèges ou exemptions.
Chap. ÎIl. Que les prélats soient attentifs
à corriger avec prudence leurs inférieurs ;
et que nul clerc séculier, sous couleur d'au-
cun privilège, ni aucun régulier demeurant
hors de son couvent, sous prétexte de quel-
que privilège de son ordre qu'il puisse allé-
guer, ne puisse, s'il tombe en faute, s'ex-
empter de la visile, de la correction ni du
châtiment de l'ordinaire, comme délégué du
siège apostolique.
Chap. IV. Les chapitres des cathédrales
et des autres églises majeures, et les per-
sonnes qui les composent , ne pourront se
soustraire, par quelques exemptions, cou-
tumes, serments et concordais que ce soit, à
la visite des évêques, suivant les canons,
toutes les fois qu'il en sera besoin, étant sur
cela autorisés parle saint-siège.
Chap. V. Nul évêque, sous quelque pré-
texte de privilège que< ce soit, ne pourra
faire les fonctions épiscopales dans le dio-
cèse d'autrui , sans la permission de l'ordi-
naire du lieu, et seulement à l'égard des
personnes sujettes au même ordinaire; que
s'il contrevient à ce règlement, qu'il soit
suspendu de ses fonctions.
Congrégation pour examiner les articles
sur les sacrements. — On traita de leur né-
cessité, de leur excellence, de la manière
dont ils produisent la grâce, comment ils
effacent les péchés ; du caractère qu'ils impri-
ment; de la sainteté du ministre des sacre-
ments; quelles personnes doivent les admi-
nistrer; du changement dans la forme; de
l'intention du ministre. On dressa un dé-
cret portant que les sacrements seraient
administrés gratuitement. On suivit l'avis
du pape, qui décida qu'il fallait omettre les
chapitres par rapport à l'explication di la
doctrine sur les sacrements, et qu'on se con-
DlCTIONNAIRB aS-S CONCILES. II.
tcDterait de publier les canons avec ana-
thème. ■
Sur la matière de la rèformation, on exa-
mina, entre autres questions, si la pluralité
des bénéfices qui demandent résidence es'
défendue par la loi divine; car ceux qui pen
salent que la résidence était de droit divin
concluaient de là que le pape ne pouvait dis-
penser de celte pluralité ; d'autres préten-
daient qu'elle n'est défendue que par les
canons
VII' Smion, 3 mars 15V7. !• On lut les
canons sur les sacrements : ils sont au nom-
bre de trente, avec anathème.
Des Sacrements en général.
1. « Si quelqu'un dit que les sacrements
de la nouvelle loi n'ont pas été tous insti-
tués par Notre-Seigneur Jésus-Christ , ou
qu'il y en a plus ou moins de sept, savoir :
le Baptême, la Confirmation, l'Eucharistie,
la Pénitence, l'Extrême-Onclion, l'Ordre et
le Mariage ; ou que quelqu'un de ces sept
n'est pas proprement et véritablement un
sacrement : qu'il soit anathème. »
2. « Si quelqu'un dit que les sacrements
de la nouvelle loi ne sont différents des sa-
crements de la loi ancienne, qu'en ce que
les cérémonies et les pratiqu'S extérieures
sont diverses : qu'il soit anathème. »
3. « Si quelqu'un dit que les sept sacre-
ments sont tellement égaux entre eux, qu'il
n'y en ait aucun plus digne que l'autre, en
quelque manière que ce soit : qu'il soit
anathètne. »
k. « Si quelqu'un dit que les sacrements
de la nouvelle loi ne sont pas nécessaires
au salut, mais qu'ils sont superflus, et que
sans eux ou sans le Jésir de les recevoir, les
honunes peuvent obtenir de Dieu, par la
seule foi, la grâce de la justification, bien
qu'il soit vrai que tous ne sont pas néces-
saires à chacun en particulier : qu'il soit
anathème. »
5. « Si quelqu'un dit que les sacrements
n'ont été institués que pour entretenir beu-
lemenl la foi : qu'il soit anathème. »
6. « Si quelqu'un dit que les sacrements
de la nouvelle loi no contiennent pas la j
grâce qu'ils signifient, ou quils ne eoulï-renl V
pas cette grâce à ceux qui n'y mettent point
d'obstacle; comme s'ils étaient seulcinent
des signes extérieurs de la jus'ice ou de la
grâce qui a éié reçue par la foi, ou des mar-
ques simplement distinctives de la religion
chrétienne, par lesquelles on reconnaît dans
le monde les fidèles d'avec les infidèles: qu'il
soit anathème. »
7. « Si quelqu'un dit que la grâce, quant
à ce qui est de la part de Dieu, n'est pas
donnée toujours et à tous par ces sacre-
ments, quand même ils seraient reçus avec
toutes les conditions requises , mais quecetle
grâce n'cot donnée que quelquefois et à
quelques-uns : qu'il soit anathème. »
8. « Si quelqu'un dit que dans les mô-
mes sacrements de la nouvelle loi la grâce
n'est pas conlèréc par la vertu qu'ils con-
tien'ien», mais que la seule foi aux pro*
Té
4099
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
4100
messes de Dieu suffit pour obtenir la grâce :
qu'il soit analhèine. »
9. « Si queUiu'un dit que pnr les trois
sacrements du baptême, de la confirmalion
et de l'ordre, il ne s'imprime point dans
l'âmo de caractère, c'est à-dire une certaine
marque spirituelle et ineffaçable, d'où vient
que ces sacrements ne peuvent être réitérés :
qu'il soit anallièmo. »
10. « Si quelqu'un dit que tous les chré-
tiens ont l'autorité et le pouvoir d'annoncer
la parole de Dieu et d'administrer tous les
sacrements : qu'il soit anathème. »
11. « Si quelqu'un dit que l'inlontion, au
moin? celle de faire ce que f:.it l'Eglise, n'est
pas requise dans les ministres des sacre-
ments, lorsqu'ils les font et les confèrent :
qu'il soit anathème. »
12. « Si quelqu'un dit que le ministre
d'un sacrement, lorsqu'il se trouve en péché
mortel , quand bien même il observerait
toutes les choses essentielles pour la con-
fection ou l'administration de ce sacrement,
ne fait pas ou ne confère pas le sacrement:
qu'il soit anathème. »
13. « Si quelqu'un dit que lescérémonies
reçues et approuvées dansl'Eglisecatholique,
et qui sont en usage dans l'administration
solennelle des sacrements , peuvent sans
péché être ou méprisées ou omises, selon qu'il
plait aux ministres, ou être changées en
d'autres nouvelles par tout pasteur , quel
qu'il soit : qu'il soit anathème. »
Du Baptême.
1. (( Si quelqu'un dit que le baptême de
saint Jean avait la même force que le bap-
tême de Jésus -Christ : qu'il soit ana-
thème. »
2. « Si quelqu'un dit que l'eau vraie et
naturelle n'est pas de nécessité pour le sa-
crement de baptême, et, pour ce sujet, dé-
tourne à quelque explication métaphorique
ces paroles de Notre-Seigneur Jésus-Christ :
Si quelqu'un ne renaît de Veau et du Saint-
Esprit : qu'il soit anathème. y
3. « Si quelqu'un ditque l'Eglise romaine,
qui est la mère et la maîtresse de toutes les
Églises , ne tient pas la véritable doctrine
louchant le sacrement de baptême : qu'il
soit anathème. »
k. « Si quelqu'un dit que le baptême
donné même par les hérétiques au nom du
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, avec
l'intention de faire ce que fait l'Eglise, n'est
pas un véritable baptême : qu'il soit ana-
thème. »
5. « Si quelqu'un dit que le baptême est
libre, c'est-à-dire, qu'il n'est pas nécessaire
au salut : qu'il soit anathème. »
6. « Si quelqu'un dit qu'un homme bap-
tisé ne peut pas, quand il le voudrait, perdre
la grâce, quelque péché qu'il commette, à
moins de renoncer à la foi : qu'il soit ana-
thème.
7. « Si quelqu'un dit que ceux qui sont
baptisés ne contractent par le baptême
d'autre obligation que celle de croire, et non
pas aussi celle d'observer toute la loi de
Jésus-Christ : qu'il soit anathème. »
8. « Si quelqu'un dit que ceux qui sont
baptisés sont tellement libres et exempts de
tous les préceptes de la sainte Eglise, soit
écrits, soit de tradition, qu'ils ne soient point
obligés de les garder, à moins qu'ils ne
veuillent eux-mêmes de leur bon gré s'y sou-
mettre: qu'il soit anathèrue. »
9. « Si quelqu'un dit qu'il faut de telle
manière rappeler les honmies à la mémoire
du baptême qu'ils ont reçu, qu'on leur fassç .
entendre que tous les vœux qui se font de-
puis sont vains et inutiles à cause de la prq-,
messe déjà faite dans le baptême, comme,
si par ces vœux on dérogeait et à la foi
qu'on a embrassée, et au baptême même :
qu'il soit anathème. m
iO. « Si quelqu'un dit que par le seul
souvenir et par la foi du baptême qu'on a
reçu, tous les péchés qui se commettent
depuis, ou sont remis, ou deviennent véniels :
qu'il soit anathème. »
11. « Si quelqu'un dit que le vrai baptê-
me, bien et dûment conféré, doit être réitéré
en la personne de celui qui, ayant renoncé
à la foi do Jésus-Christ chez les infidèles , sp
convrrii'i à pénitence : qu'il soit anathème. »
12. « Si quelqu'un dit que personne ne
doit être baptisé qu'à l'âge où Jésus-Christ
l'a été, ou bien à l'article de la mort : qu'il
soit anathème. »
13. « Si quelqu'un dit que les enfants,
après leur baptême, ne doivent pas être mis
au nombre des fidèles, parce qu'ils ne sont
pas en état de faire des actes de foi, et que
pour celails doivenlêlre rebaptisés lorsqu'ils
ont atteint l'âge de discernement; ou qu'il
vaut mieux ne les point baptiser du tout que
de les baptiser dans la seule foi de l'Eglise,
avant qu'ils puissent croire par un acte de
foi qu'ils produisent eux mêmes : qu'il soit
anathème. »
14. « Si queliju'un dit que les petits en-
fants ainsi baptisés doivent, quand ils sont
grands, être interrogés s'ils veisleni tenir et
ratifier ce que leurs parrains ont proinispouf
eux quand ils ont été baptisés , et que s'ils
répondent que non, il les faut laisser à leur
liberté, sans les contraindre à vivre en chré-
tiens par aucune autre peine que par l'exclu-
sion de la participation à l'eucharistie et
aux autres sacrements , jusqu'à ce qu'ils
viennent à résipiscence : qu'il soit ana-
thème. ))
De la Confirmation,
1. « Si quelqu'un dit que la confirmation
en ceux qui sont baptisés n'est qu'une céré-
monie vaine et superflue, au lieu que c'est
proprement et en effet un véritable sacre-
ment, ou qu'autrefois ce n'était .lutre chose
qu'une espèce de catéchisme, où ceux qui
étaient près d'entrer dans l'adolescence
rendaient compte de leur créance en pré-
sence de l'Eglise : qu'il soit anathème. »
2. « Si quelqu'un dit que ceux qui attri-
buent quelque vertu au saint chrême de la
confirmation font injure au Saint-Esprit:
qu'il soit anathème. »
3. « Si quelqu'un dit que l'évêque spul
n'est pas le ministre ordinaire de la sainle
1101
TRE
TRE
H02
confirmation, mais que tout simple prêlre
l'ost aussi : qu'il soil analhèmo. »
^ On lit le dccrot de réformalion : il
conlient quinze ciiapiîres.
Des Bén(}(iciers.
Cfiap. I. Nul ne sera (ail cvcMjue, s'il nVsl
né (l(> lcp;iiime mariage, s'il n'est d'un âge
mûr, grave, do boiiiios inœiirs, cl savant
dans les sûnUs h'Itres, suiv.iul la conslilu-
tion (i'Ali X ;iuire ill. publiée dans le concile
général d' LiUia!!.
Chap. II. Que nul ne présume pouvoir
recevoir ou garder plusieurs évcchés en-
semble, en liire ou en commcnde, on de
quelque aulie m.! nièrc que ce soit, parce que
cela est conlro les saints canons, et qu'on
doit esliDiec celui-là fort heureux , qui sait
bien gouverner i:ne seule église. Que ceux
qui possùilonl plusieurs églises, conlre la
teneur de ce présent décret, gardent celle
qu'il leur lilaira, et laissent les autres dans
six mois, s'ils sont à la nomination du saint-
siége, et dans un au, s'ils n'en sont pas ;
autrement ces églises seront réputées va-
cantes, à l'exceplion de celle qu'on aura
obtenue la dernière.
Chap. I!I. Que les autres bénéfices , cl
principalement les cures , soient donnes à
dçs personnes dignes et capables, cl qui
gardent la résidence, suivant la consliiution
d'Alexandre III, publiée dans le (oncile de
Lalran , Cjui commence, Quia nonnulli ; et
celle de Grégoire X, dans le concile général
do Lyon, (;ui commence, Licet canon; taule
de quoi le coliateur ordinaire encourra les
peines du canon (r/arenîHu's.
CuAP. IV. Quiconque à l'avenir acceptera
ou gardera plusieurs bénéfices incompati-
bles , soil par voie d'union à vie, soil en
commende perpétuelle, ou sous quelqueauSre
non» ou litre que ce soit, contre l'intention
des saints canons, et principalement conlre
la consiitulion d'Innocent III , qui com-
mence. De mulla, sera privé de !oul.
Chap. V. Les ordinaires verront les dis-
penses de ceux qui tiendront plusieurs ou
antres bénéfices incoîopatibles , et agiront
suivant la constitution de Grégoire X, pu-
bliée dans le concile général de Lyon, qui
commence, Ordinariis, que le saint concile
reiu)Mvelle; et, afin que le soin des âmes
ne soil pas nég'i; ', il ajoute encore que les
mêmes ordinaires pourvoiront ces bénéfices
de ficaires capables, et auxquels on assi-
gnera ; ne poriion du revenu, nonobstttnt
io'oS priv. loges, etc.
Chap. VI. Les unions à perpétuité, faites
depuis quaianle ans, pourront être exami-
né» s par les ordinaires, comme délégués du
siège apostolique; et celles qui se trouve-
ront subrcplices seront déclarées nulles,
ainsi que toutes celles qui s'obtiendront à
l'avenir, à moins <jue le sainl-siége ne le
déclare auiïémenl.
Chap. VU. Que les cures unies aux ca-
thédrales, aux églises collégiales, aux mo-
nastères ou aux collèges, soient visitées
tous les ans par les ordinaires, qui y met-
front des vicaires, perpétuels ou pour un
temps, auxquels ils aligneront la troisième
partie du revenu, plus ou moins, selon leur
volonté, nonobstant toutes appellations ou
exemptions
Chap. VIIL Les ordinaires seront obligés
de visiter tous les ans, par autorité aposto-
lique, les églises exemptes, et pourvoiront
au salut des âmes, aux réparations néces-
saires et aux autres obligations, nonobstant
loules appelbilions, pri^iléges cl coutumes,
même prescrites de temps immémorial.
Chap. IX. Les évêqnes se feront sacrei
dansletcmjis prescrit par le droit ; et les
délais accordés au delà de six mois ne pour-
roîîl valoir.
Chap. X. Pendanl la vacance du siège,
les chapitres no pourront accorder de dj-
Mijssoires pour les ordres, qu'à ceux qui se-
ront pressés nu sujet de leurs bénéfices. Les
chapitres qui en useront aiilremenl seront
ÏTiterdits; ceux qui seront dans les oidres
iiîineurs no pourront jouir des privilèges
accordés aux clercs ; et ceux qui seront dans
le;; ordres sacrés lieront suspens tant qu'il
plîira à l'éiêque nommé.
Chap. XL On ne donnera des permissions
pour être promu aux ordres par quelque
prélat que ce soit, qu'à ceux qui auront une
excuse légitime pour ■ no pas recevoir les
ordres de, leur propre évêque ; et, en co
c is, ils ne pourront cire ordonnés que par
révoque même du lieu où ils se trouveront,
npirs (ju'il les aura examinés.
Chap. XIL Les dispenses d'être promu
aux ordres requis ne pourront valoir au delà
d'une année, hors les cas réservés par le
droit.
Chap. Xîll. Ceux qui sont présentés, élus
on nomuiés à des bénéfices par des gens
d'église , eî même par les nonces du siège
apostolique > ne seront point reçus nono!.;-
tar.t tous privilèges et coutumes,* même pres-
cri sdeîemps immémorial, qu'ils n'aient été
examinés par les ordinaites, cl trouvés ca-
pables, excepté ceux qui seraient présentés
ou nommés par les universités.
rn\p. XîN'. Dans les causes des exempts,
l'on observera la constitution d'Innocent IV,
dr( sséo dans le concile généra! de Lyon, qui
commence, Volenles , que le conciie renou-
velle; et ajoutant au surplus que ^ lorsqu'il
s'agit du salaire des pauvres gens, les clercs
exempts, quoiqu'ils eussent un juge député
par le siège apostolique, pourront être ap-
pelés devant les ordinaires, qui, comme délé-
gués du même siège, connaîtront aussi des
autres causes des exempts qui n'auraient
point de juge particulier établi, nonobstant
tous privilèges et exemptions contraires.
Chap. XV. Les ordinaires auront soin que
les hôpitaux soient bien et fidèlement gou-
vernés par les administrateurs, de quelque
manière qu'ils soient exempts, en se con-
formant toujours à la constitution du con-
ciie de Vienne, qui commence Quia con-
linf/it
Congrégation. On v traita du sacrement
de l'eucharistie.
jiOS DICTIONNAIRE
Aulre congiégalion (9 et 10 mars), pour
<!é'îbércr dans quel lieu on Iransférerail le
concile, sur le bruit qui s'élait répandu d'une
maladie contagieuse à ïrenle.
Vlil^ Session t 11 mars. On y lut le dé-
cret de la translation du concile à Bologne.
11 ne passa qu'aux deux tiers des suffrages,
les autres, c'est-à-dire les Espagnols et au-
tres sujets de l'empereur, s'opposant à cette
translation , ce qui excita de grandes con-
lestalions, et l'empereur se plaignit de ce
que le concile était transféré.
IX' Session, à Bologne, le 21 avril. On
y lut un décret portant, qu'afin de donner
aux évêques absents le temps de se rendre
à Bologne , on remettrait la session au 2
juin.
X' Session, 2 juin. Comme il n'y avait en-
core à Bologne que six archevêques', trente-
six évêques, un abbé et les généraux des
cordeliers et des servîtes, on prorogea la
session jusqu'au 15 septembre ; mais les
démêlés du pape avec l'empereur étant de-
venus plus considérables, le concile de-
meura suspendu quatre ans, malgré les sol-
licitations que firent auprès du pape les évê-
ques d'Allemagne pour le rétablissement du
concile. D'un autre côté, l'empereur voulait
que le concile fût rétabli à ïrenle ; il fît
même solliciter le pape à cet effet, et, voyant
ses prières inutiles, il fit faire contre l'as-
semblée de Bologne une protestation, sur le
fondement que les Allemands n'y viendraient
pas, celle ville étant sous la domination du
pape. Ce fut alors qu'il fit dresser, par trois
théologiens, ce célèbre formulaire de foi,
connu sous le nom d'Jnlerini, contenant
\ingl-six articles, qui fut approuvé par les
électeurs, ensuite publié, mais qui fut au
fond blâmé des deux partis. Sur ces entre-
faites, le pape Paul III étant mort l'an 15i9,
le cardinal del Monle fut élu pape , sous
le nom de Jules 111 ; et , bientôt après , il
donna une bulle, datée du li mars 1550,
pour le rétablissement, du concile à Trente.
XP. Session, 1" mai 1551. A près un discours,
le cardinal Marcel Grescentio, président du
concile, fil lire un décret portant que le con-
cile était commencé de nouveau , et qu'il
indiquait la session suivante au 1"^ sep-
tembre.
Xlr Session, 1" septembre. On y lut, au
nom des présidents du concile, un discours
où la puissance et l'autorité des conciles gé-
néraux étaient relevées. On exhorta les
Pères à recourir à l'assistance divine, par
leurs prières et une vie irréprochable. On fit
un décret par lequel on déclarait que, dans
la prochaine session, on traiterait du sacre-
ment de la sainte eucharistie. Ensuite 1«
comte de Monlfort, ambassadeur de l'empe-
reur, demanda d'être reçu au concile, ce qui
lui fut accordé. Jacques Amyot, ambassa-
deur du roi de France Henri II, y présenta,
de la pari de ce prince, une lettre qui fut lue
dans le concile. Les raisons qui avaient empê-
ché Henri Il d'envoyer au concile aucun évê-
que de son royaume, y étaient exposées. En-
suite Amyot fit une protestation contre le COU-
DES CONCILES.
mi
elle de Trente, de la part du roi son maître ; et
il en déduisit les causes : ce sont des plaintes
qu'il faisait du pape Jules 111, qu'il faisait
entendre être la cause de la guerre qui allait
s'allumer, en jetant des semences de division
parmi les princes chrétiens
Congrégation, 8 septembre. On y traita
la question de l'eucharistie. On y proposa
dix articles tirés de la doctrine de Zuingle
et deLulhcr, qu'on devait examiner. On régla
que les théologiens , en donnant leur avis sur
chaque article, l'appuieraient de l'autoriléde
l'Ecriture sainte, de la tradition apostolique,
des conciles approuvés, des constitutions des
souverains pontifes, des saints Pères et du
consentement de l'Église universelle; que
l'on mesurerait si bien les expressions, et
que les termes en seraient si exactement
choisis et propres, qu'on ne donnât aucune
atteinte aux différents sentiments de l'école,
pour ne choquer aucun théologien sans né-
cessité ; qu'on s'appliquerait à chercher des
expressions qui ne blessassent les senti-
ments ni des uns ni des autres, afin de réu-
nir toutes les forces catholiques contre les
sectaires; et on choisit neuf Pères des plus
savants pour dresser les décrets.
Dans la congrégation suivante (l""^ octo-
bre), on présenta les canons tout dressés,
afin qu'ils pussent être examinés, et réfor-
més s'il était nécessaire; et on dressa huit
chapitres qui traitaient de la présence réelle,
de l'instiluiion , de l'excellence et du culte
de rcucharistie, de la transsubstantiation,
de la préparation pour recevoir ce sacre-
ment, de l'usage du calice dans la commu-«
nion des laïques et de la communion des
enfants, du seul minisire de ce sacrement ,
qui est le prêtre légitimement ordonné.
Congrégation sur la matière de la réfor^
motion. — On y traita de la juridiction épi-
scopale. On y fil un règlement sur les ap-
pellations, et on convint qu'on n'appellerait
des sentences des évêques et des olficialilés
que dans les causes criminelles, sans tou-
cher aux jugements civils ; et qu'il ne serait
pas permis, même dans les affaires crimi-
nelles, d'appeler des sentences interlocu-
toires, que le jugement définitif n'eût été
rendu ; m^iis on ne voulut pas rétablir les
jugements synodaux, c'est-à-dire rendus par
le métropolitain et ses coraprovinciaux, quoi»
que ce fût l'ancien droit des évêques, parce
que fou n'est pas porté à faciliter les juge-
ments contre soi-même, et que les procès se
font bien plus difficilement aux évêques,
quand il faut aller à Rome ou en faire venir
une commission, que si on pouvait les accu-
ser sur les lieux devant les juges naturels.
On laissa donc au pape le pouvoir de juger
par des commissaires délégués in partibus.
C'est une des raisons pour lesquelles on n'a
pas voulu recevoir le concile en France.
XI1I= Session, 11 octobre. On y lut le dé-
cret de la doctrine sur l'eucharistie ; il ren-
ferme huit chapitres. Le concile y reconnaît
qu'après la consécration du pain et du vin,
Notre-Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et
vrai homme, est contenu véritablement réel-
1105
TRE
TRE
1108
lement et substantiellement sous l'espèce de
ces choses sensibles ; que c'est un crime et
un attentat horrible d'oser détourner à un
sens iné'aphorique les paroles par lesquelles
Jesus-Christ a institué ce sacrement; que l'E-
glise a toujours cru qu'après la consécra-
tion, le véritable corps de Noiro-Seigneur et
son véritable sang, avec son âme et sa di-
vinité, sont sous les espèces du pain et du vin ;
que l'une ou l'autre espèce contient autant
que toutes les doux ensemble ; car Jésus-
Christ est tout entier sous l'espèce du pain et
sous la moindre partie de cette espèce, comme
aussi sous l'espèce du vin et sous toutes ses
parties ; que, par la consécration du pain
et du vin, il se fait une conversion et un
changement de toute la sub-^tance du pain en
la substance du corps de Notre-Seigneur, et
de toute la substance du vin en celle de son
sang, et que ce changement a été fort à pro-
pos et très-proprement nommé transsubstan-
tiation. Que plus ce sacrement est saint,
plus un chrétien doit avoir soin de n'en ap-
procher qu'avec un profond respect et une
grande sainlelé, se souvenant de ces terri-
bles paroles de l'Apôtre : Quiconque le mange
et le boit indignement^ mange et boit sa pro-
pre condamnation. Que celui qui voudra
communier doij bien considérer ce précepte :
Que riiomme s'e'proiive soi-même. Que cette
épreuve consiste en ce qu'un homme qui a
commis un péché mortel ne doit point s'ap-
procher de la sainte eucharistie sans avoir
fait précéder la confession sacramentelle,
etc.
Le concile ajouta à ce décret les onze ca-
nons suivants avec anathème.
1. « Si quelqu'un nie que le corps et le
sang de Noire-Seigneur Jésus-Christ, avec
son âme et sa divinité, et par conséquent
Jésus-Christ tout entier, soit contenu vérita-
blement, réellement et substantiellement
dans le sacrement de la très-sainte eucha-
ristie, mais qu'il dise qu'il y est seulement
comme dans un signe, ou bien en figure, ou
en vertu : qu'il soit anathème. »
2. «Si quelqu'un dit que la substance du
pain et du vin reste dans le très-saint sacre-
ment de l'eucharistie ensemble avec le corps
et le sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ, et
nie celte conversion admirable et singulière
de toute la substance du pain au corps, et
de toute la substance du vin au sang de Jé-
sus-Christ, en sorte qu'il n'y reste que les
espèces du pain et du vin ; laquelle conver-
sion est appelée par l'Eglise catholique du
nom très-propre de transsubstantiation : qu'il
soit analhème. »
3. « Si quelqu'un nie que dans le vénérable
sacrement de l'eucharistie Jésus-Christ tout
entier soit contenu sous chaque espèce et
sous chacune des parties de chaque espèce,
après la séparation : qu'il soit analhème.»
k. « Si quelqu'un dit qu'après que la con-
sécration est faite le corps et le sang de Notre-
Seigneur Jésus-Christ ne sont pas dans l'ad-
mirable sacrement de l'eucharistie, mais
qu'ils y sont seulement dans l'usage, pen-
dant qu'on les reçoit, et non auparavaul ni
après ; et que dans les hosties ou parcelles
consacrées que l'on réserve, ou qui restent
après la communion, le vrai corps de Notre-
Seigneur ne demeure pas : qu'il soit ana-
thème. »
5. «Si quelqu'un dit, ou que le principal
fruit de la très-sainte eucharistie est la ré-
mission des péchés, ou qu'elle ne produit
point d'autres effets : qu'il soit anathème. »
6. « Si quelqu'un dit que Jésus-Christ, Fils
unique de Dieu, ne doit p;is être adoré au
saint sacrement de l'eucharislie du culte de
latrie, même extérieur, cl que par consé-
quent il ne faut pas non plus l'honorer d'une
fête solennelle et parliculière, ni le porter
avec pompe et appareil aux processions, se-
lon la louable coutume et l'usage universel
de la sainte Eglise , ou qu'il ne faut pas l'ex-
poser publiquement au peuple pour être
adoré, et que ceux qui l'adorent sont idolâ-
tres : qu'il soit anathème. »
7. « Si quelqu'un dit qu'il n'est pas per-
mis de conserver la sainte eucharistie dans
un vase sacré, mais qu'incontinent après la
consécration il la faut nécessairement dis-
tribuer aux assistants , ou qu'il n'est pas per-
mis de la pi)rter avec honneur et respect aux
malades : qu'il soit analhème. »
8. « Si quelqu'un dil que Jésus-Christ,
présenté dans l'eucharistie, n'est mangé que
spirituellement, et non pas aussi sacramen-»
tellement et réellement : qu'il soit ana-
lhème. »
9. « Si quelqu'un nie que tous les fidèles
chrétiens, de l'un et de l'autre s<'xe, et cha-
cun d'eux, ayant atteint lâge de discrétion,
soient obligés de communier tous les ans au
moins à Pâques, selon le commandement de
la sainle mère l'Eglise: qu'il soit analhème.»
10. « Si quelqu'un dit qu'il n'est pas per-
mis à un prêtre célébrant de se communier
lui-même : qu'il soit anathème. »
11. '( Si quelqu'un dit que la foi seule est
une préparation suffisante pour recevoir le
sacrement de la Irès-sainle eucharistie : qu'il
soit anathèîue
« Et pour empêcher qu'un si grand sacre-
ment ne soil reçu indignement, et par con-
séquent pour la mort et la condamnation, le
saint concile ordonne et déclare que ceux
qui se sentent la conscience chargée de quel-
que péché mortel, quelque conlrilion (Qu'ils
pensent en avoir, sont nécessairement obli-
gés, s'ils peuvent avoir un confesseur, de
faire précéder l'absolution sacramentelle. Et
si quelqu'un avait la témérilé d'enseigner ou
de prêcher le contraire, ou bien même de
l'assurer avec opiniâlreié, ou de le soutenir
en dispute publique : qu'il solides là même
excommunié. »
On lut le décret de la réformation, dont la
matière lût la juridiction des évêques; ilcon*'
tient huit chapitres.
De la Réformation.
Chap. 1. Le saint concile de Trente recoin,
mande aux évêques de se souvenir qu lU
sont pasteurs, qu'ils ne doivent frapper
personne, et qu'ils doivent leUement régie
H07
DlCÏIONiNAlRE DES CONCILES.
1108
ceux qui soni sous leur conduite, que leur
gouvernement ne seule point la domination;
mais qu'ils les aiment comine leurs cnlanis
et leurs frères, et qu'ils travaillent à les re-
tirer du crime par leurs exhortations et leurs
.ivertissements ; qu'ils exercent leur juridic-
iion avec la modération et la charité requise ;
que, dans les causes de visites, de correction
et d'inhabileté, et dans les causes criminel-
les, l'on ne puisse appeler de l'évéque ni de
son vicaire génér;)l . sous prétexte de quel-
que grief quece soit, avant la sentence défi-
. nitive.
Chap. II. Lorsqu'il y aura lieu d'appeler
de la sentence do l'évéque ou de son grand
vicaire au spirituel, dans une cause crimi-
nelle, et qu'il sera nécessaire de commettre la
cause aux juges inpartibus, c'est-à-dire, sur
les lieux, elle sera commise par l'autorité
apostolique au métropolitain ou bien à son
vicaire; et, en cas que celui-ci soit ou sus-
pect ou trop éloigné, ou même que l'on en
appelle encore, la cause n'ira point à d'au-
tre juge quà quelque évêque voisin ou bien
à son vicaire.
Chap. III. Le criminel appelant sera obligé
de produire devant le juge à qui il aura ap-
pelé les actes de la première instance; et ce
juge ne procédera point à l'absolution du
criminel, qu'il ne les ait vus : lesquels actes
lui seront fournis graluile;nent, dans le terme
de trente jours, par le juge dont il appel-
lera.
Chap. IV. Comme ii se commet quelque-
fois par les ecclésiastiques des crimes si
éiiormes , qu'on est obligé de les déposer et
de les livrer même aux juges séculiers, fel
qiie, pour procéder à leur déposition, les
canons demandent un certain noaibre d'évê-
ques qui, étant souvent diflicile à remplir,
relarderait trop l'exécution du jugement,
c'est pourquoi le concile ordonne que l'évé-
que ou son grand vieaire pourra procéder
contre chacun à (a condamnation et à la dé-
position verbale, et même dégrader solen-
tiellemenl avec l'assistance d'aulant d'abbés
mitres et crosses, ou d'autres personnes con-
stituées on dignité ecclésiastique, au défaut
des premiers, qu'il est requis d'évêques par
les canotis
Chap. Y . L'évéque pourra connaître som-
mairement de l'absolution des criminels con-
tre qui il aura commencé de procéder, ou
qu'il aura condamnés, à cause (|ue souvent
ils surprennent leurs juges par des menson-
ges, et annulent l'absolution, s'ils l'ont
obtenue par une fausse exposition du fait
ou par une suppression de la vérité.
Chap. VI. Les évêques s'attirant souvent
la haine des personnes qu'ils veulent ctjrri-
ger, qui leur imputent même des calomnies
atroces, afin de leur causer du chagrin et de
la peine, le concile ordonne qu'un évêque ne
soit point cité à comparaître personnelle-
ment, si ce n'est pour une cause où il s'a-
gisse de le priver, quelle que puisse être la
forme du jugement.
Chap. Vil. On ne recevra point de témoins
à déposer contre uu évêque dans une cause
criminelle, s'ils ne sont reconnus pour des
gens de bien et sans reproche; et ceux qui
auront déposé par haine, par intérêt ou par
témérité, seront punis rigoureusement.
Chap. Vlll. Les causes criminelles des
évêques où ils seront obligés de comparaître
nécessairement, seront renvoyées au souve-
rain pontife pour en juger.
Congrégation. On y examina les matières
de la session suivante. Elles roulaient sur
douze articles, touchant les sacrements de pé-
nitence et d'extrême-onctiou. Us étaient tirés
des écrits de Luther et de ses disciples. On
examina avec soin les articles de la contri-
tion dans le sacrement de pénitence; celui
de l'absolution et de l'institution de la péni-
tence, et enfin celui des cas réservés.
Dans une congrégation suivante (5 no-
vembre), on rapporta les décrets et les ca-
nons tout dressés
Sur la matière de la réformalibn, on dressa
les décrets, et on en fît treize chapitres.
XIV' Session, 25 novembre 1551. On lut te
décret sur la pénitence cl l'exlrême-onction.
11 est dit que Notre-Seigneur Jésus-Christ a
principalement institué le sacrement de péni-
tence, lorsc] n'étant ressuscité des morts, il
souffla sur ses disciples, en disant : « Rece-
vez le Sainl-Ësprit, les péchés seront remis
à ceux à qui vous les remettrez. » Le concile
condamne ceux qui ne veulent point reeon
naître que par ces paroles Jésus-Christ a
communiqué aux apôtres et à leurs succes-
seurs la puissance de remettre et de retenir
les péchés commis après le baptême , et qui
les entendent du pouvoir de prêcher la pa-
role de Dieu, et d'annoncer l'Evangile de
Jésus-Christ. I! fait voir 1° que, dans ce sa-
cremciit, le prêtre exerce la fonction de juge;
Sue Ce n'est (jue par beaucoup de lannes et
e grands travaux que la justice de Dieu
exige de nous, que nous pouvons parvenir
à ce renouvellement total et parfait qui se
fait en nous par le baptême ; et que c'est
avec raison que les saints Pères ont appelé
la pénitence une sorte de bapîême laborieux.
2° Que la forme du sacrement, en quoi
consiste sa force et sa vertu, est renfermée
dans les paroles de l'absolution que pro-
nonce le prêtre : Ego te absolvo, etc. (Sur
quoi il est à propos de remarquer ici que
cette forme £'/^'0 te absolvo, qu'on appelle in-
dicative, a été introduite dans l'Eglise depuis
le douzième siècle, au lieu de la forme dé-
précatoire qui était en usage auparavant, et
qui l'est encore chez les Grecs.) 3° Que les
actes du pénitent sont la contrition, la con-
fession et la satisfaction; qu'ils sonl comme
la matière de ce sacrement, quasi materia,
dit le concile , pour marquer que ces actes
extérieurs tiennent lieu d'une matière sensi-
ble et permajieiite
Le concile définit la contrition une dou-
leur intérieure et une détestaliort du péché
que l'on a commis, avec la résoluiion de ne
plus pécher à l'avenir : il enseigne que la
contrition renferme aussi la haine de i i vie
passée, et que, quoiqu'il arrive que. lorsque
la contrition est parfaite par la charité, elle
\m
TRE
TRE
Hld
réconcilie l'homme avec Dieu avant qu'il
«ait reçu actuellemenl le sacrement de péni-
lence,* il ne faut pas attribuer la réconcilia-
tion à la contrition même, sans le désir do
recevoir le sacrement qui y est renfermé.
A l'égard de la conlriiion imparfaite, qu'on
appelle attrition, comme elle est seulement
conçue, ou par la honte cl la laideur du pé-
ché, ou par la crainte des peines, le concile
dit que si, étant joinle avec l'espérance du
pardon, elle exclut la volonté de pécher,
€lle est un don de Dieu et une impulsion du
Saint-Esprit; et que, bien loin qu'elle rende
l'homme hypocrite et plus grand pécheur,
elle le dispose à obtenir la grâce de Dieu
dans le sacrement de pénitence. Sur quoi il
faut observer que le concile n'a pas dit que
la crainte seule sans amour soit une dispo-
sition sufGsanle; le mot de disponit, substi-
tué à la place de celui de sufficit, qu'on avait
mis d'abord quand on comn)ença à faire le
décret, le prouve évidemment. Il est donc
permis de dire qu'il ne suffit pas, pour être
justifié, de croire et d'espérer en Dieu ; mais
qu'il faut aussi l'aimer et se repentir du pé-
ché par le motif de l'amour de Dieu, comme
l'a déclaré l'assemblée générale du clergé de
France, de l'an 1700, en ces termes : « Per-
sonne ne doit se croire en sûreté si, dans ces
deux sacrements, le baptême et la péniience,
oulre les actes de foi et d'espérance, il no
commence pas à aimer Dieu comme source
de toute justice. »
Ensuite le concile établit l'obligation de
confesser tous les péchés mortels dont on se
trouve coupable, après un sérieux examen,
et d'expliquer les circonstances qui chan-
gent l'espèce du péché. A Tcgarddos péchés
véniels, il dit que, quoiqu'il soit bon et utile
de les déclarer dans la confession, on les
peut omettre sans offense, et les expier par
plusieurs autres remèdes. Touchant les cas
réservés, le concile dit que, pour la bonne
discipline, les saints Pères ont toujours re-
gardé comme d une grande imporlance que
certains crmies atroces et gi iefs ne fussent pas
absous indilléremment par tout prêtre, mais
seulement par ceux du premier ordre.
A l'égard de la satisfaction, le concile en-
seigne que les peines que l'on impose pour
la satisfaction doivent servir de remède et
de préservatif contre le péché pour guérir
les maladies de l'âme, et servir de pénitence
pour les péchés passés; que les prêtres doi-
vent imposer des satisfactions proportion-
nées à la qualité des péchés, de peur que,
traitant les pénitents avec trop d'indulgence,
par des sati>facliuns trop légères pour des
crimes considérables, ils no se rendent cou-
pables des péchés des autres ; que c'est do
la satisfaction de Jésus-Christ que les noires
tirent leur mérite, et que nous pouvons sa-
tisfaire à Dieu, non-seulement par les pei-
nes que nous nous imposons, ou par celles
que le prêtre nous prescrit, mais aussi par
les afflictions temporelles que Dieu nous en-
toie, quand nous les supporlonà avec pa-
tience et en esprit de pénitence.
On hit le décret sur l'estrêaie-oncUon.Il
y est dit que les saints Pères ont regardé
ce sacrement comme la consommation de la
pénitence et de toute la vie chrétienne qui
doit être une pénitence continuelle; que
celle onction sacrée a élé établie par Notre-
St'igneur Jésus-Christ, comme un véritable
sacrement du Nouveau Testament; qu'il est
clairement recommandé aux fidèles par saint
Jacques, et que l'usage en est insinué dans
saint Marc; que la matière de ce sacrement
est l'huile bénite par l'évêque; que sa forme
consiste dans les paroles que l'on prononce
en faisant les onctions; que son effet est de
nettoyer les restes du péché, et les péchés
même s'il en reste encore à expier; de ras-
surer et soulager l'âme du malade, en exci-
tant en lui une grande confiance en la misé-
ricorde de Dieu; et enfin de procuier quel-
quefois la santé du corps, lorsqu'elle est
avantageuse au salut de l'âme; que les évo-
ques et les prêtres en sont seuls les minis-
tres. Le concile prononça ensuite quinze ca-
nons sur le sacrement de pénitence, et qua-
tre sur celui de l'extrême-onclion.
Du sacrement de Pénitence.
1. « Si quelqu'un dit que la pénitence dans
l'Eglise catholique n'est pas véritablement
et proprement un sacrement inslilué de Jé-
sus-Christ Notre-Seigneur, pour réconcilier
à Dieu les fidèles, toutes les fois qu'ils tom-
bent en péché depuis le baptême : qu'il soit
anathème. »
2. « Si quelqu'un, confondant les sacre-
ments, dit que c'est le baptême mémo qui est
le sacrement de pénitence, comme si ces
deux sacrements n'étaient pas distingués ; et
qu'ainsi c'est mal à propos qu'où appelle la
pénitence la seconde planche après le nau-
frage : qu'il soit anathème. »
3. « Si quehju'un dit que ces paroles de
notre Seigneur et Sauveur (/ûa?i. XX, Matth.
XVI) : Recevez le Saint-Esprit, les péchés se-
ront remis à ceux à qui vous les remettrez, et
seront retenus à ceux à qui vous les retien^
drez, ne doivent pas être entendues de la
puissiince do remettre et de retenir les pé-
chés dans le sacrement de pénitence, comme
l'Eglise calholique les a toujours entendues
dès le ( ominer.cemcnl ; mais que, contre Tins-
tilution de ce sacrement , il détourne le sens
de ces paroles, pour les appliquer au pouvoir
de prêcher l'Evangile : qu'il soit anathème. »
4. rt Si quelqu'un nie que pour l'enlière et
parfaite rémission des péchés trois actes
soient requis dans le pénitent, qui sont comme
la matière dn s.icrement de pénitence, sa-
voir : ia contrition, la confession et la sa-
tisfaction, qu'on appelle les trois parties de
la péniience; ou s'il soutient que la péni-
tence n'a que deux parties , savoir : les ter-
reurs d'une conscience agitée à la vue de
son péché qu'elle reconnaît, et la fui conçue
par l'Evangile ou par l'absolution par laqu.elio
on croit que ses péchés sont remis par Jésus-
Christ : qu'il ^oit anathènjo. »
5. « Si quelqu'un dit que la conlrition à
laquelle on parvient par la discussion , le
dénombrement cl la délestalion de ses pé-
lili
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
i!12
chés, quand, repassant en son esprit les an-
. nées de sa vie, dans l'amertume de son
' cœur, on vient à poser la p;rièveié, la mul-
titude et la difformité de ses péchés, et avec
cela le danger où l'on a été de perdre le
bonheur éternel et d'encourir la damnation
éternelle; qu'une telle contrition, avec la
résolution de mener une meilleure vie, n'est
pas une douleur véritable et utile, et ne pré-
pare pas à !a grâce, mais qu'elle rend l'homme
hypocrite et plus grand pécheur, enfin que
c'est une douieur forcée et nun pas libre :
qu'il soit analhème. »
6. « Si quelqu'un dit que la confession sa-
cramentelle, ou n'a pas été instituée, ou n'est
pas nécessaire au salul, de droit divin ; ou que
ia manière de se confesser secrètement au
prêtre seul, que l'Eglise catholique observe
et a toujours observée dès le commencement,
n'est pas conforme à l'inslilulion et au pré-
cepte de Jésus-Chrisl, mais que c'est une
invention humaine : qu'il soit anathème».
7. «Si quelqu'un dit que dans le sacre-
ment de pénitence il n'est pas nécessaire de
droit divin, pour la rémission de ses péchés,
de confesser tous et chacun à part les pé-
chés mortels dont on peut se souvenir, après
y avoir auparavant bien et sérieusement
pensé, même les péchés secrels qui sont
contre les deux di'rniers préceptes du déca-
logne , et les circonstances qui changent
l'espèce du péché; mais qu'une telle confes-
sion est seulement utile pour l'inslruclion et
la consolation du pénitent, et qu'autrefois
elle n'était en usage que pour imposer une
satisfaction canonique ; ou si quelqu'un
avance que ceux qui s'attachent à confesser
tous leurs péchés semblent ne vouloir rien
laisser à la miséricorde de Dieu à pardon-
ner; ou enfin qu'il n'est pas permis de con-
fesser les péchés véniels : qu'il soit ana-
lhème. »
8. « Si quelqu'un dU que la confession de tous
ses I échés, telle que l'observe l'Eglise, est
impossible et n'est «ju'une tradition humaine
que les gens de bien doivent lâcher d'abolir,
ou bien que tous les fidèles chrétiens, de l'un
et de l'autre sexe, et chacun d eux en particu-
lier, n'y sont pas obligés une fois l'an, con-
formément à la constitution du grand concile
de Lairan , et que pour cela il faut dissuader
les fidèles de se confesser dans le temps du
carême : qu'il soit analhème. »
9. « Si quelqu'un dit que l'absolution sa-
cramentelle du prêire n'est pas un acte ju-
diciaire, mais un simple ministère qui ne va
qu'à prononcer et à déclarer à celui qui se
confesse que ses péchés lui sont renns, pourvu
seulement qu'il croie qu'il esl absous, encore
que le prêtre ne l'absolve pas sérieusement,
mais par manière de jeu; ou que là con-
fession du pénitent n'est pas requise, afin
que le prêtre le puisse absoudre : qu'il soit
anathème.»
10. «Si quelqu'un dit que les prêtres qui
sont en péché mortel cessent d'avoir la puis-
sance de lier et de délier; ou que les prêtres
ne sont pas les seuls minislres de l'absolu-
tion, mais que c'a é.té à tous les fidèles chré-
tiens, et à chacun d'eux, que ces paroles
ont été adressées {Matlh, XVI et XVIII) :
Tout ce que vous aurez lié sur là terre, sera
aussi lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez
délié sur la terre sera délié dans le ciel ; et
celles-ci [Joan. XX) : Les péchés seront remis
à ceux à qui vous les remettrez, et ils seront
retenus à ceux à qui vous les retiendrez; de
sorte qu'en vertu de ces paroles chacun
puisse absoudre des péchés, s'ils sont pu-
blics, par la correction seulement si celui
qui est repris y défère, et s'ils sont secrets,
par la confession volontaire : qu'il soit ana--
lhème.»
11. «Si quelqu'un dit que les évéques n'ont
le droit de se réserver certains cas que pour
la police extérieure ; et qu'ainsi celte réserve
n'empêche pas qu'un prêtre n'absolve véri-
tablement des cas réservés : qu'il soit ana-
lhème.»
12. «Si quelqu'un dit que Dieu remet tou-
jours toute la peine avec la coulpe, et que
la satisfaction des pénitents n'est autre
chose que la foi, par laquelle ils conçoivent
que Jésus-Christ a satisfait pour eux : qu'il
soit analhème.»
13. «Si quelqu'un dit qu'on ne satisfait
nullement à Dieu pour ses péchés, quant à
la peine temporelle, en vertu des mérites de
Jésus-Chrisl, par les châtiments que Dieu
même envoie et qu'on supporte patiemment,
ou par ceux que le prêtre enjoint, ni même
par ceux qu'on s'impose à soi-même volon-
tairement, comme sont les jeûnes, les au-
mônes, ni par aucune autre œuvre de piété*,
mais que la véritable et bonne pénitence est
seulement la nouvelle vie : au'il soit ana-
thème. »
14. «Si quelqu'un dit que les satisfactions
par lesquelles les pénitents rachètent leurs
péchés par Jésus-Christ ne font pas partie
du culte de Dieu, mais ne sont que des tra-
ditions humaines qui obscurcissent la doc-
trine de la grâce, le vrai culte de Dieu et
même le bienfait de la mort de Jésus-Christ:
qu'il soit anathème.»
15. « Si quelqu'un dit que les clefs n'ont élé
données à l'Eglise qUe pour délier, et non
pas aussi pour lier, et que pour cela les prê-
tres agissent contre la fin pour laquelle ils
ont reçu les clefs, et contre l'institution de
Jésus-Christ, lorsqu'ils imposent des peines
à ceux qui se confessettt, et que ce n'est
qu'une fiction de dire qu'après que la peine
éternelle a été remise en vertu des clefs, la
peiuii temporelle reste encore le plus sou-
vent à expier : qu'il soit anathème.»
Du sacrement de l' Extrême-Onction.
1. «Si quelqu'un dit que l'extrême-onction
n'est pas véritablement et proprement un
sacrement instiluc par Notre-Seigneur Jésus-
Christ, et promulgué par l'apôtre saint Jac-
ques, mais que c'est seulement un usage
qu'on a reçu des Pères, ou bien une invention
humaine : qu'il suit anathème. »
2. «Si quelqu'un dit que l'onction sacrée
qui (Si donnée aux malades ne confère pas
la grâce, ne remet pas les péchés, ou ne suu-
1115
TRK
TRE
1114
îage pas les malades, et que maintenanl elle
ne doit plus élre en usag(^ comme si ce n'a-
vait été autrefois que ce qu'on appelait la
grâce de guérir les maladies : qu'il soit ana-
thème.»
S. «Si quelqu'un dit que la pratique et
l'usage de l'exlrême-onction, selon que l'ob-
serve la s.iinle Eglise roiiiaine , répugne
au sentiment de l'apôtre saint Jacques, et
que pour cela il y faut apporter du change-
ment, et que les chrétiens peuvent sans pé-
ché en faire mépris : qu'il soit analhème. »
i. « Si quelqu'un dit que les prêtres de
rEs;lise que saint Jacques exhorte à faire
venir pour oindre le malade ne sont pas les
prêtres ordonnés par l'évéque, mais que ce
sont les plus avancés en âge dans chaque
communauté, et qu'ainsi le propre ministre
de l'exlrême-onction n'est pas le seul prêtre;
qu'il soit analhème.»
Le décret sur la réformation contient treize
articles ou règlements, qui ont presque tous
rapport à la juridiction épiscopale.
De la Réformation.
Ch4P. I. Ce chapitre porte que, quand un
évéque aura empêché quelqu'un de recevoir
les ordres, ou qu'il aura suspendu un prêtre
pour des causes justes et légitimes qui lui
sont connues, on ne donnera aucune dis-
pense ou permission de le réhabiliter, sans
la permission de l'évéque diocésain qui
l'aura interdit.
Chap. II. Dans ce chapitre, il est défendu
aux évêques in parlibus infidelium, qui,
n'ayant ni siège épiscopal, ni clergé, ni dio-
césains, se reliraient en des lieux qui ne re-
connaissaient aucun évéque, et adm( Itaicnt
aux ordres sacrés ceux qui avaient été re-
jelés comme inhabiles par leur évéque, le
faisant en vertu du privilège qu'ils avaient
de pouvoir donner les ordres à tous ceux
qui se présentaient; de conférer l'ordination
à qui que ce soit, et sous quelque prétexte
que ce soit, sans l'expresse permissicm ou
sans lettres dimissoires de l'ordinaire; et
déclare suspens de droit ceux qui tiansgres-
seront C' décret.
Chap. III. Ce chapitre déclare que l'évéque
pourra suspendre, pour le temps qu'il lui
plaira, tous les clercs ordonnés sans leur
examen et sans leurs dimissoires, quelque
pouvoir qu'ait celui qui les ordonne.
Chap. IV. Il est ordonné, dans ce chapitre,
que les clercs séculiers seront sujets en tout
temps et pour toutes sortes d'excès et de
crimes, à la correction des évêques résidant
dans leurs diocèses, comme délégués du siège
apostolique, nonobstant toutes exemptions,
déclarations à ce contraires, coutumes, sen-
tences rendues et concordats passés.
Chap. V. Quelques particuliers obtenant
des juges à leur choix, qui portaient le nom
de conservateurs, parce qu'ils étaient établis
pour protéger, défendre et maintenir ces
personnes dans leurs droits, en cas d'oppres-
sion; et ayant vu que ces juges, au lieu de
mettre leurs clients à couvert des injures,
entreprenaient de les soustraire à de justes
correciions, et tourmentaient les autres, et,
qui pis est, troublaient et harassaient les
évêques, le saint concile ordonne que désor-
mais personne ne pourra se prévaloir des
leltres de conservation , pour s'exempter
d'être recherché , accusé et cilé devant l'or-
dinaire pourdes causes criminelles et mixtes,
et que, dans les causes civiles, celui qui
aurait obtenu de ces leltres ne pourrait
obliger sa partie à comparaître devant les
conservateurs; que si, dans les causes cri-
minelles et autres, l'accusé avait le conser-
vateur pour suspect, ou s'il survenait quel-
que différend de compétence de juridiction
enlre ce juge et l'ordinaire, l'on élirait des
arbitres selon la forme de droit; que les
lettres de conservation qui comprendront
aussi les domestiques ne pourront pas s'é-
tendre à plus de deux ; et encore à la charge
que ces deux vivent aux dépens du conservé.
Personne ne pourra jouir du bénéGce de ces
lettres que pour cinq ans, ni les conserva-
teurs ériger aucun tribunal; à l'égard des
causes qui concernent les mercenaires ou
les pauvres, le saint concile entend que ce
décret demeure en sa force; mais il ne pré-
tend point y comprendre les universités, les
collèges de docteurs ou d'écoliers, les mai-
sons régulières, ni les hôpitaux exerçant ac-
tuellement l'hospitalité.
Chap. VI. Quoique l'habit ne fasse pas le
moine, dit ce chapitré, néanmoins il faut que
les clercs portent toujours l'habit convenable
à leur ordre, afin que, par la décence qu'ils
témoigneront à l'extérieur, ils fassent pa.
raître l'intégrité de leurs mœurs; c'est poui
quoi on déclare que tous les clercs qui ont
des ordres sacrés ou des bénéfices, quel-
que exemption qu'ils puissent alléguer, sont
obligés de porter l'habit convenable à leur
ordre et à leur dignité, selon l'ordonnance
et le mandement de leur évéque, qui sera
en droit de suspendre les transgresseurs,
s'ils n'obéissent après avoir été avertis, et
de les priver même de leurs bénéfices, selon
la conslilution faite par Clément V dans le
concile de Vienne, qui commence, Quoniam^
s'ils retombent en faute après la premier©
correction.
Chap. VII. Il est porté, dans ce chapitre,
que l'homicide volontaire, quoique le crime
soit caché, sera privé pour toujours de tous
ordres , bénéfices et ministères erciésiasti-
qu?s, quoiqu'ils soient sans charge d'âmes;
mais que, si l'homici !e se trouvait com-
mis sans dessein , i ar accident ou pour
se défendre, la dispense en sera commise à
l'évéque, comme d'un cas qui mérite d'être
excepté, et, à son défaut, au métropolitain
ou à l'évéque le plus proche, qui s'informera
exactement du fait.
Chap. VIII. Ce chapitre regarde quelques
prélats qui, pour se mettre en crédit dans
les lieux où ils demeuraient, obtenaient du
pape la permission de punir les ecclésiasli-
ques en ces endroits-là; et quelques évêques
uicme, sous prétexte que leurs prêtres étaient
scandalisés du mauvais exemple que l'on-
naient ceux des diocèses voisins, ioipèlraient
ni3
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
i!lG
le pouvoir de les châtier ; le concile ordonne
que ces prélats ne pourront procéder qu'avec
l'intervention de l'ordinaire ou d'une per-
sonne commise par lui à cet elTet, sous peine
de nullité de toutes les procédur 'S.
Chap. IX. Dans ce chapitre, le concile
ayant montré que c'a été avec beaucoup de
sagesse qu'on a divisé les diocèse?, pour as-
signer à chaque évoque et à chaque curé
ées propres ouailles, afin qu'ils en aient soin
Iss uns et les autres, il défend toutes les unions
perpétuelles des églises d'un diocèse à celles
d'un autre, sous quelque prétexte que ce soit.
Chap. X. Ce chapitre porte que les béné-
fices en règle, qu'on avait coutume de donner
en litre aux réguliers ou moines de quel-
que ordre, venant à vaquer par résignation,
par mort ou de quelque autre manière, ne
seraient plus conférés qu'aux profès du même
ordre, ou bien à des gens qui seraient pour
recevoir l'habit et faire profession.
Chap. XI. Les réguliers qui ont passé d'un
Ordre à un autre, obtenant facilement la
permission de leurs supérieurs de sortir de
leur monastère, ce qui leur fournit l'occa-
sion d'exercer le vagabondage et même d'a-
postasier, le saint concile ordonne qu'aucun
prélat ou supérieur n'admette qui que ce soit
à' faire prolcssioi) , qu'à cjudition qu'il de-
meurera toujours (ians le mêaio couvent,
sous l'obéissance du supérieur, sans pouvoir
jamais tenir aucun bénéfice séculier, non pas
méu)e d'une cure, quand même on serait
d'un ordre de chanoines réguliers.
Chap. XII. Ce chapitre porte que le droit
de patronage ne se peut accorder qu'A ceux
qui ont fondé une nouvelle église ou cha-
pelle,ou qui en auraient doté une déjà fondée.
Chap. XIII. Dans ce chapitre on défend à
tous les patrons , sous prétexte de quelque
privilège que ce soit, de faire leur préseiUa-
îion à d'autres qu'à l'évêque; autrement la
présentation sera nulle.
XV*^^ Session, 25 janvier 1352. On y lut un
décret portant que la décision des matières
sur le sacrifice de la messe et le sacrement
de l'ordre, que l'on devait y traiter , serait
différée jusqu'au 19 mars, en faveur des pro-
testants qui demandaient cette prorogation.
On y lut aussi un nouveau sauf-conduit
qu'on leur accordait, mais ils n'en furent
point encore contents.
Les disputes qui survinrent ensuite entre
les ambassadeurs de l'empereur et les légats
du pape produisirent une nouvelle inaction
dans le concile. Cependant les évoques es-
pagnols, ceux du royaume de Naples et de
Sicile, et tous ceux qui étaient sujets de
l'empereur, voulaient, à la sollicitation de
ses ministres, qu'on continuât le concile;
mais ceux qui étaient dans les intérêts de la
cour de Rome, craignant que les Impériaux
n'eussent dessein d'entamer la réformalion
de cette cour, cherchaient tous les moyens
de l'empêcher, et ils n'étaient pas fâchés que
quelque incident fît naître une suspension
entière. Enfin le bruit de la guerre entre
l'empereur et Maurice, électeur de Saxe, fit
que la plupart des évêques se retirèrent de
Trente; car plusieurs princes et seigneurs
protestants, qui se liguèrent avec ce dernier,
n'étaient pas éloignés de celte ville.
XVI' Session, 28 mai 15'j2. La retraite de
la plus grande partie des Pères donna lieu à
cette session. On y lut un décret qui suspen-
dait le concile jusqu'à ce que la paix et la
sûreté eussent été rétablies. Or il demeura
suspendu près de dix ans , c'est-à-dire jus-
qu'à l'an 1562, à laquelle anné(î il fut con-
voqué de nouveau par le pape Pie IV, qui
avait succédé à Jules III, mort es» 1555, et
qui nomma ()Our son premier légal au con-
cile Gonzague, cardinal de M intoue.
XVII" Session , 18 janvier 1562. Il s'y
trouva cent douze prélats et plusieurs théo-
logiens. On y lut la bulle de convocation et
un décret pour la continuation du concile :
la clause Proponenlibus legalis, qui y était
insérée, passa, malgré l'opposition des qua-
tre évêques espagnols, qui représentèrent
que cette clause, élant nouvelle, ne devait
point être admise, et que d'ailleurs elle était
injurieuse aux conciles œcuméniques.
XVIIP Session, 22 février. On lut diffé-
rentes lettres par lesquelles le pape laissait
au concile le soin de dresser le catalogue
des livres prohibés, et un bref qui réglait le
rang des évêques suivant leur ordination,
sans avoir égard aux privilèges des primats.
Le 11 mars on tint une congrégation dans
laquelle on proposa douze articles de réfor-
mation à examiner. Le célèbre dom Barthé-
lémy des Martyrs , archevêque de Brague,
parla sur ce sujet avec une vigueur épisco-
palc et évangélique. Il fut d'avis que l'on
conmiençât la réforme par la cour de Rome,
et quelques évêques ayant dit que les illus-
trissimes cardinaux n'avaient pas besoin
d'être réformés, il s'écria d'un ton ferme que,
pour lui, il croyait au contraire que 4e9
très-illustres cardinaux avaient besoin dune
très- illustre réforme.
Ensuite on examina les douze articles de
la réformalion. On commença par celui de
la résidence; il occasionna de grandes con-
testations : d'abord les Pères se trouvèrent
partagés pour décider si la résidence était de
droit divin ou non, ce qui intrigua beaucoup
les légats, parce que le pape ne voulait
point qu'on en vînt à une déclaration sur
cet article; car il craignait, selon les histo-
riens du temps, que sa dignité n'en souffrît
beaucoup de dommage. L'archevêque de
Grenade appuya fortement l'opinion de faire
déclarer la résidence de droit divin, disant
que, (juand elle serait déclarée telle, tous
les empêchements cesseraient d'eux-mêmes;
que les évêques, connaissant leurs obliga-
tions, rentreraient dans leurdevoir, et ne se
regarderaient plus comme des mercenaires,
mais comme de vrais pasteurs qui doivent
répondre à Dieu du troupeau qui leur avait
été confié, sans se reposer sur des dispenses
qu'ils sauraient ne pouvoir leur servir d'ex-
cuse légitime, ni par conséquent les sauver ;
et il prouva par beaucoup de passages de
l'Ecriture et par l'aulorilé des saints Pères,
que c'était une vérité catholique. Le plus
J
1117
TRE
TRE
lit»
grand noiiibro des prélats furent d'avis qUe
la résidence fût décidée de droit divin : cepen-
dant los légats prirent le parti de remettre
l'affiiire à une autre congrégation.
Le second article fut sur les litres de ceux
qu'on ordonne, et on décida de n'ordonner
personne sans titre, ou de bénéfice, ou do
patrimoine suffisant, et que le litre fût ina-
liénable. Le troisième, si l'on devait payer
quelque chose pour la collation des ordres,
et cola ne fut décidé qu'à la vingt et unième
session, qui fut !a cinquième sous Pic IV.
Le cinquième, sur la division des paroisses
en plusieurs. Le sixième, sur l'union des pa-
roisses et des chapelles, sur les curés igno-
rants ou scandaleux; et il fut dit qu'on devait
les traiter différemment, en procédant avec
rigueur contre ces derniers : et on résolut
d'arcordcr à l'évéque le pouvoir de procéder
contre eux, comme délégué du saint-siége.
Le septième, sur les commendes : il fut dit
3u'on accorderait aux évêques le pouvoir
e visiter et de rétablir les bénéfices mis en
commende de la même qualité. Le huitième,
sur les quêteurs, dont on résolut d'abolir le
nom et l'emploi, etc.
XIX^ Session, 14 mai. Les nouveaux am-
bassadeurs de France, qui étaient encore en
roule pour se rendre au concile, ayant de-
mandé par lettres qu'on attendît leur arrivée
pour porte»' des décrets, on n'en fit point
(l'autre daiïs celle session, que de la proro-
ger au 16 juillet suivant.
XX' Sfssiorifh iuin. On y lut des lettres de
créance dos ambassadeurs du roi de France,
Charles IX. Lsisuile on lut un décret pour la
prorogation de la session.
Congrégation. On y proposa cinq articles
à exaiiiiner, au sujet du sacrement de l'eu-
charistie, et par rapport à la communion
sons les deux espèces. On remit sur le tapis
(a quoslion de la résidence, si elle devait être
iléclurée de drildivin.Le cardinal de Mantoue.
pour éluder la décision, représenta qu'il était
étonné qu'on voulût parler d'un sujet entiè-
tomcnl étranger à la dispute présente : qu'au
reste, lui et ses collègues promettaient qu'on
en Irailerail en son lieu. Les légats avaient
ordre du p;ipe d'assoupir celle question. La
cause de cet ordre, comme on voit par une
lettre du cardinal Bbrromée au légal Simo-
nelte, élail non que le saint-siége en pût
souffrir quelque dommage, si l'on déclarait
la résidence de droit divin, comme quel-
ques-uns l'assuraient, mais parce que les
disputes assez vives, survenues dans le con-
cile à ce sujet, ayant donné occasion de ré-
pandre dans toutes les cours le bruit qu'une
pareille décision tendait à la ruine du siège
apostolique et de l'aulorité pontificale, il
n'était ni honnête ni convenable d'en faire
un décret. En effet , quelque temps aupara-
vant, le pape, dans un consistoire qu'il tint
à Rome, dit que les évêques lui semblaient
bien fondés à soutenir que la résidence
était de droit divin, e.l qu'en tout cas elle
devait être inviolablemenl observée.
Après que les théologiens eurent donné
leur avis sur les cinq articles, on dressa
quatre canons touchant la communion sous
les deux espèces. Ce -fut dans celte même
congrégation que les ambassadeurs de France
présentèrent un écrit où ils exhortaient les
Pères à la concession du calice. Ils disaient
que, dans les choses qui sont de droit positif
comme colle-là, il fallait savoir cédera pro-
pos au temps, de peur de scandaliser, en pa-
raissant si fermes à faire garder les com-
mandements des hommes, et si négligents à
observer ceux de Dieu ; ils concluaient en
priant les Pères de dresser le décret de ma-
nière qu'il ne pût préjudicier au droit que
les rois de France avaient de communier
sous les deux espèces, le jour de leur sacre;
ni à l'usage où élaienl quelques monastères
de l'ordre de Cîteaux, dans ce royaume, de
communier de même.
On tint plusieurs congrégations où l'on
examina les articles de la réformalion. Le
prenner fut sur le trop grand nombre dô
prêties; et quelques-uns des Pères dirent
qu'il fallait réduire ce nombre à ceux-là
seulement qui jouissaient de revenus ecclé-
siastiques, el qui sont allacnes au service de
quelque église; mais on décida qu'on laisse-
rait cette affaire au jugement des évêques
qui conféreraient les ordres sacrés, 1" sur
un litre patrimonial ; 2° sur les ordinations
gratuites; 3° sur la destination d'une partie
des fonds des églises calhédrales ou collé-
giales, pour être employée en distributions
journalières : l'évêque des cinq églises re-
présenta (ju'il était important de pourvoir à
ce que les grands évêchés fussent divisés en
plusieurs; 4" sur rétablissement des nou-
velles paroisses dans les lieux où il y avait
une grande multitude de f)euple, ou donl la
grande étendue faisait qu'un curé ne suffi-
sait pas pour les desservir; et il fut dit
qu'on établirait de nouvelles paroisses,
même maigre les curés des anciennes; 5" sur
les chapelles tombées en ruine: qu'on les
transporterait dans les églises principales,
en élevant une croix au lieu où elles étaient
bâties ; 6' sur les commendes : on fil un dé-
cret portant que ces sortes de bénéfices se-
raient vivités tous les ans par les évêques,
surtout lorsque la discipline n'y était point
en vigueur.
Le 14 juillet on tint une autre congréga-
tion où l'on examina les quatre chapitres de
la doctrine. On montra dans le premier,
que les passages que l'on rapportail'de VE~
crilure sainte, en faveur de la communion
sous les deux espèces, n'en prouvaient pas
la nécessité : sur quoi l'on apporta plusieurs
témoignages, tirés des paroles de Jésus-
Christ, dans le chapitre sixième de saint
Jean, où le Sauveur parle indistinctement,
tantôt de l'obligation de manger sa chair et
de boire son sang, tantôt de la manducalion
seule de son corps : ce qui prouve que ce
dernier suffit
XXP Session, 16 juillet 1562. Le concile y
déclara que les la'iques el les ecclésiastiques,
quand ces derniers ne consacrent pas, ne
sont tenus par aucun précepte divin de re-
cevoir le sacrement de l'eucharistie sous les
1119
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
ii2C
deux espèces; et qu'on ne peut douter, sans
blesser la foi, 1° que la communion sous une
des espèces ne soil sulfisanle au salut ; 2" que
l'Eglise a toujours eu le pouvoir d'établir et
même de changer dans la dispensalion des
sacrements , sans néanmoins loucher au
fond de leur essence, ce qu'elle a jugé de
plus à propos pour le respect dû aux sacre-
ments même, ou pour l'utilité de ceux qui
les reçoivent, selon la diversité des temps,
des lie'ux et des conjonctures; 3* que, quoi-
que Jésus -Christ ait inslilué et donné aux
apôtres ce sacrement sous les deux espèces,
il faut néanmoins confesser que, sous l'une
des deux espèces on reçoit Jésus-Christ
tout entier et le véritable sacrement, et qu'on
n'est privé, quant à l'effet, d'aucune des grâ-
ces qui y sont attachées; k° que les enfants
qui n'ont pas encore l'usage de la raison ne
sont obligés par aucune nécessité a la com-
munion sacramentelle de l'eucharistie , puis-
qu'étant régénérés par l'eau du baptême
qui les a lavés, et étant incorporés avec Jé-
sus-Christ, ils ne peuvent perdre en cet âge
la grâce qu'ils ont acquise d'être enfants de
Dieu.
On lut ensuite le décret de réformation
contenant neuf chapitres.
De la Réformation.
Chap. I. Ce chapitre ordonne que l'ordre
ecclésiastique devant être entièrement exempt
de soupçon d'avarice, l'évêque ni ses offi-
ciers ne doivent rien prendre pour la colla-
tion des ordres, ni pour les dimissoires elles
attestations, soit pour le sceau ou pour toute
autre cause, sous quelque prétexte que ce soit,
quand même on leur donnerait volontaire-
ment ; que les greffiers, seulement dans les
lieux où la louable coutume de ne rien pren-
dre n'est pas en vigueur, pourront recevoir
la dixième partie d'un écu d'or, pourvu
qu'ils n'aient point de gages affectés à leur
charge, et que l'évêque ne retire aucun émo-
lument de ce qui est donné au notaire, di-
rectement ni indirectement, et casse toutes
taxes à ce contraires, et toutes coutumes
établies de temps immémorial, qu'on doit
plutôt appeler des abus qui favorisent la si-
monie.
Le chapitre second porte que, comme il ne
convient pas que ceux qui sont élevés au
ministère des autels mendient ou exercent
quelque profession honteuse, où il fassent
un gain sordide, pour obvier à ce désordre,
nul clerc séculier ne sera promu aux ordres
sacrés, quoique d'ailleurs il en soit digne, à
moins qu'il n'ait un bénéfice ecclésiastique,
du bien de patrimoine, ou quelque pension
suffisante pour vivre, et que ce bénéfice ne
pourra être résigné, ni cetie pension éteinte,
ni ce patrimoine aliéné, sans la permission
de l'évêque, si le clerc n'a de quoi vivre sans
cela.
Le chapitre troisième déclare que les bé-
néfices étant établis pour s'ai quitter du culte
qui est dû à Dieu et des autres devoirs ec-
clésiastiques; afin que le service divin ne
souffre aucune diminution, l'évêque , dans
les cathédrales et collégiales où il n'y a point
dedislributions journalières, ou qui sont trop
modiques, pourra convertir le tiers des re-
venus des prébendes , et dit qu'il ne prétend
point toucher aux coutumes des églises dans
lesquelles les chanoines qui ne résident pas,
ou qui n'y rendent aucun service, ne per-
çoivent aucune distribution , ou moins que
la troisième partie, nonobstant toutes cou-
tumes ou exemptions contraires à ce décret.
Le chapitre quatrième donne pouvoir aux
évêques, même comme délégués du saint'
siège, d'obliger les curés dont les paroisses
sont si grandes et le peuple si nombreux,
qu'ils ne peuvent pas suffire seuls à l'admi-
nistration des sacrements, de prendre un
nombre de prêtres suffisant pour les aidei
dans leurs fonctions ; même de diviser les
paroisses qui ont trop d'étendue, malgré les
curés ; et, si le revenu n'est pas suffisant, de
contraindre le peuple à fournir ce qui sera
nécessaire pour la subsistance des nouveaux
curés, suivant la constitution d'Alexandre m
qui commence, Ad audientiam.
Le chapitre cinquième permet aux évêqueî
d'unir à perpétuité des églises paroissiales
ou autres avec d'autres bénéfices-cures oi
non cures, à raison dé leur pauvreté et dans
les autres cas permis par le droit, sans qu(
ces unions puissent être révoquées soui
quelque prétexte que ce soit.
Le chapitre sixième ordonne aux évéquei
de donner des vicaires aux curés ignorants
auxquels ils assigneront une partie du re
venu du bénéfice; de châtier ceux qui vi-
vent dans le scandale, et, s'ils n'e se corrigen
pas, de les priver de leurs bénéfices, suivan
les constitutions canoniques.
Le chapitre septième veut que les évêques
puissent transférer les bénéfices simples dei
égli!>es qui touibenl en ruine et qui son
trop pauvres pour être rétablies, dans le:
églises mères ou autres des mêmes lieux oi
du voisinage, avec tous leurs droits et leuri
revenus. De plus, qu'ils fassent rétablir le:
églises paroissiales des revenus qui leui
appartiennent; et, s'ils ne sont pas suffi-
sants, qu'ils obligent tous les patrons et toui
les autres qui perçoivent quelques fruiti
provenant de ces églises, et à leur défaut le!
paroissiens, de contribuer à la réparatio
de ces églises , nonobstant toute appelle
tion , exemption ou opposition â ce cor
traires.
Le chapitre huitième porte que les ordi
naires, dans leurdio<èse, é'ant obligés d
veiller soigneusement sur les choses qui re
gardent le culte de Dieu, on leur accorde i
pouvoir de visiter, tous les ans, les bénéfice
qui sont en commende, de quelque natur
qu'ils soi nt , et d'y apporter tous les re-
mèdes convenables pour y rétablir la régu
lariié.
Le chapitre neuvième dit, en parlant dei
quêteurs , <|ue les remèdes aiportés contn
eux p.ir plusieurs conciles généraux étan
devenus inutiles par leur malire, qui sem
ble augmeiiler tous les jours, au sca!><!a!<
et au murmure des fidèles, de sorte qu'i
Ii21
TER
TRE
1122
lie reste plus d'espérance de 1» s coiriger, le
j.iint concile ordonne que le nom el l'emploi
ies quêleurs soient abolis dans tous les lieux
le l;i chrétienté.
Quelques jours après celte session on re-
mit aux évêques italiens une réponse du
pape, dans laquelle, en parlant sur la rési-
dence, il disait que, pour ce qui regardait
l'a définition que quelques-uns avaient de-
mandée, pour décider de quel droit était la
résidence, chacun pouvait parler là-dessus
selon sa science; qu'il ne le désapprouvait
point ; qu'il voulait que le concile jouît d'une
liberté entière , mais qu'ils disputassent en
paix. Cependant il écrivit à son nonce Vis-
conti de prendre des voies sûres pour assou-
pir celte question et la faire renvoyer au
sainl-siége.
Congrégations sur le sacrifice de la messe.
Dans la première il s'y trouva lous les lé-
gats, les ambassadeurs de l'empereur, du
roide France elde la république de Venise,
cent cinquanicrsept prélats, environ cent
théologiens et près de deux mille autres per-
sonnes.
Tous les théologiens convinrent que la
messe devait être reconnue pour un sacri-
fice véritable de la nouvelle alliance, où Jé-
sus-Christ est olîferl sous les deux espèces
sacramentelles. Leurs raisons principales
étaient que Jésus-Christ est prêtre selon
l'ordre de Melchisédech ; que celui-ci offrit
du pain et du vin; que par conséquent le
sacrifice de cet Homme-Dieu renferme un
sacrifice de pain et de vin. Dans la deuxième
on examina si Jésus-Christ s'est offert en sa-
crifice à son Père dans la cène, ou s'il l'avait
fait seulement sur la croix , et si le sacrifice
de la messe était propilia'oire.
Dans celle même congrégation les ambas-
sadeurs de l'empereur firent de nouvelles
instances pour qu'on accordât l'usage du
calice. Comme celte demande était délicate,
et qu'il y avait de solides raisons pour
et contre , on tint une congrégation sur
celle matière, pour savoir ce que chacun
pensait sur celte concession du calice. Le
cardinal Madruce essaya de prouver que le
concile pouvait ei devait même accorder la
demande qu'on lui faisait; que le concile
de Bâle l'ayant autrefois accordée aux Bohé-
miens pour les engager à rentrer dans l'E-
glise, le concile de Trente devait l'accorder
avec plus de raison, puisque non-seulement
c'était un moyen de faire revenir les héréti-
ques de leurs erreurs, mais encore empêcher
les catholiques de se séparer. L'évêque des
cinq églises avait déjà exposé, parmi ses
raisons pour la concession, que la charité
chrétienne ne souffrait pas que, pour faire
observer une coutume avec trop de rigueur,
l'on négligeai d'attirer quantité d'âmes dans
le sein de l'Eglise catholique.
OElius, patriarche de Jérusalem, opinant
pour le refus du calice, dil, entre autres rai-
sons, que, si l'on accordait aux bohémiens
ce qu'ils demandaient, il était à craindre
qu'ils ne prissent occasion de se confirmer
(laus leur pernicieux sentiment, et ne crus-
sent que le corps seul de Jésus-Christ était
contenu sous l'espèce du pain, et le sang seul
sous celle du vin : qu'en usant de quelque in-
dulgence à leur égard, les autres nations ne
manqueraient pas de demander la même
chose, et qu'elles iraient encore plus loin,
voulant qu'on abolît les images, comme une
occasion d'idolâtrie aux peuples. D'autres
évêques, appuyant ce sentiment, dirent que
l'Eglise avait élé portée à retrancher le ca-
lice par la crainte que le vin consacré ne se
répandît ou ne s'aigrît. Et comment pourrait-
on l'éviter dans les paroisses très-nom-
breuses, surtout quand on le porterait loia
et par de mauvais chemins?
Osius, évêque de Uiéii, parla plus forte-
ment «lu'aucun autre contre la concession
du calice; il fil observer que les conciles
avaient toujours pris le contre-pied de ce que
les hérétiques avaient enseigné, el que, quel-
ques juifs convertis ayant voulu quOn obser-
vât les cérémon es de la loi ancienne, les apô-
tres en avaient défendu et aboli l'usage; que
Nestorius ayant avancé que Marie était la
mère de Jésus-Christ, et non la mère de Dieu,
le concile d'Ephèse avait prononcé que Marie
serait appe ée dorénavant mère de Dieu;
que les bohémiens ayant prétendu que l'u-
sage du calice était de droit divin, le concile
de Constance en avait interdit l'usage; que
l'autorité du concile de Bâle n'était point à
alléguer , puisque l'expérience avait fait
connaître que l'Eglise n'avait tiré aucun
avantage de la concession du calice; qu'elle
n'avait servi qu'à rendre les hérétiques plus
insolents; que le concile de Trente devait
s'opposer à la même erreur, c'est-à-dire, ne
point accorder le calice aux Allemands, et
suivie la maxime des conciles précédents.
D'autres, qui étaient pour la concession,
disaient que l'usage du calice défendu parle
concile de Constance avait élé en partie ré-
tabli par le concile de Bâle; que plusieurs
princes attachés à la religion la proposaierit
comme l'unique remède pour ramener les
peuples; qu'il fallait suivre l'avis de saint
Paul, qui veut qu'on reçoive celui qui est
faible dans la foi.
Ainsi, les sentiments furent tellement par-
tagés sur celte question, qu'elle occupa plu-
sieurs congrégations depuis le 25 août jus-
qu'au 6 septembre. Le résultat fut que, de
cent soixante-dix prélais, il y en eut trente-
huit pour le refus, vingl-ueuf pour la conces-
sion, vingl-qualre pour le renvoi de l'aff lire
au pape ; trente et un opinèrent qu'il la fallait
accorder, mais en voiulaient renvoyer l'exé-
cution au pape: dix furent d'avis qu'on priât
le pape d'envoyer les délégués en Allemagne,
el dix-neuf limitèrent la concession à la
seule Allemagne el à la Hongrie.
XXli' Session, 17 septembre 1562. On y
publia le décret de doctrine sur le sacrifice
de la messe. Il y est dil, 1° que, quoique
Notre-Seigiieur dût une fois s'offrir lui-même
à Dieu sou père, en mourant sur l'aulel de
la croix, pour y opérer la réden)plion éter-
nelle, néanmoins, parce que son sacerdoce
ne devait pas être éteint par sa mort, pour
119S
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
im
laisser à l'Eglise un sacriûce visible, tel que
la nalure des hommes le requérait, et par
lequel le sacrifice sanglant de la croix fut
représenté, dans la dernière cène, la nuit
même qu'il fui livré, se déclarant prêtre éta-
bli pour l'éternité, selon l'ordre de Meîchi-
sédcch, il offrit à Dieu le Père son corps et
son sang, sous les espêc(>s du pain et du vin,
et sous les symboles des mêmes choses, les
donna à prendre à ses apôtres, qu'il éta-
blissait alors prêtres du Nouveau ïeslainent;
et, par ces paroles : Faites ceci en mémoire
de moi, leur ordonna, à eux et à leurs suc-
cesseurs, de les offrir, ainsi que l'Eglise ca-
tholique l'a toujours entendu et enseigné.
2° Comme lo même Jésus-Christ qui s'est
offert une fois lui-même sur la croix avec ef-
fusion de son sang est contenu et immolé
sans eiîusion de sang dans ce di\in sacrifice
qui s'accomplit à la messe, le saint concile
déclare que ce sacrifice est véritablement
propitiatoire, et que par lui nous obtenons
miséricorde, et trouvons grâce et secours au
besoin, si nous approchons de Dieu, contrits
et pénitents, avec un cœur sincère, une foi
droite et dans un esprit de crainte et de
respect ; puisque c'est le même Jésus-Christ
qui s'offrit autrefois sur la croix, qui offre
encore à présent par le ministère des prêtres,
n'y ayant de différence qu'en la manière
d'offrir.
3" Que, quoique l'Eglise célèbre quelque-
fois des messes en l'honneur et en mémoire
des saints, le sacrifice n'en est pas moins of-
fert à Dieu seul qui les a couronnés ; mais
elle implore seulement leur protection.
4° Que l'Eglise a établi, depuis plusieurs
siècles, le saint canon de la messe, lequel
est si épuré et si exempt de toute erreur,
qu'il ne contient rien qui ne ressente la sain-
teté et la piété, n'étant composé que des pa-
roles mêmes de Notre-Seigneur, des tradi-
tions des apôtres et des pieuses institutions
des saints papes. 5" Que l'Eglise, pour ren-
dre plus recommandable la majesté d'un si
grand sacrifice, a établi certains usages,
comme de prononcer à la messe certaines
choses à voix basse, d'autres d'un ton plus
haut, et a introduit des cérémonies, comme
les bénédictions mystiques, les lumijuiires,
les encensements, les ornements, suivant la
tradition des apôtres. 6' Que, quoiiiu'i! fût à
souhaiter qu'à chaque messe tous les fidèles
communiassent non-seulement spirituelle-
ment, mais aussi sacramentellement, le con-
cile ne condamne pas pour cela les messes
privées auxquelles le prêtre seul communie,
mais il les approuve et les autorise, parce
qu'elles sont célébrées par un ministre pu-
blic, et pour lui et pour tous les fidèles.
7° Que l Eglise a ordonné aux |)rôtres de
mêler de l'eau avec le vin, parce qu'il est à
croire que Jésus Christ en a usé de la sorte;
qu'il sortit de son côté de l'eau avec le sang;
et que, par ce mélange, on renouvelle la mé-
moire do ce mystère. 8" Que la messe ne doit
pas être célébrée partout en langue vulgaire,
et ?ue chaque église doit retenir l'ancien
usage qu'elle a pratiqué, et quia été approu-
vé par la sainte Eglise romaine.
On lut ensuite, 1° neuf canons qui pro-
noncent analhème contre ceux qui con^bçjt^
lent celle doctrine.
1. « Si quelqu'un dit qu'à «a messe oii
n'offre p is à Dieu un véritable et propre sa-
crifice, ou qu'être offert n'est autre chose que
Jésus-Christ nous être donné à manger:
qu'il soit analhème. »
2. « Si quelqu'un dit que par ces paroies
(1 Cor. XI, Luc. XXII) : Faites ceci en mé-
moire de. moi, Jésus-Christ n'a pas établi les
apôtres prêtres, ou n'a pas ordonné qu'eux
et les autres prêtres offrissent son corps et
son sang : qu'il soit anathème. »
3. « Si quelqu'un dit que le sacrifice de là
me^se est seulement un sacrifice de louange
et d'action de grâces, ou un»» simple mémoiie
du sacrifice qui a été accompli sur la croix,
et qu'il n'est pas propitiatoire, ou qu'il n'est
] rofitable qu'à celui qui le reçoit, et qu'il ne
doit point être olTert pour les vivants et pour
les morts, pour les péchés, les peines, les
satisfactions et toutci les autrCiS nécessités ;
qu'il soit anathème. »
k. « Si quelqu'un dit que par le sacrifice
de la messe on commet un blasphème contre
le très-saint sacrifice de Jésus-Christ con-
sommé en la croix, ou qu'on y déroge : qu'il
soit anathème. »
5. « Si quelqu'un dit que cesl une im-
posture de célébrer des messes en l'honneur
des saints, et pour obtenir leur entremise
auprès de Dieu, comme c'est l'intention de
l'Eglise : qu'il soit anathème. »
6. « Si quelqu'un dit que le canon de la
messe contient des erreurs, et que pour cela
il faut en supprimer l'usage : qu'il soit ana-
thème. »
7. « Si quelqu'un dit que les cérémonies,
les ornements et les signes extérieurs dont
use l'Eglise catholique dans la célébraiion de
la messe sont plutôt des choses qui portent
à l'impiété, que des devoirs de piété et de dé-
votion : ([u'il soit anathème. »
8. a Si quelqu'un dit que les messes aux-
quelles le seul prêtre communie sacramen-
tellement sont illicites, et que pour cela il
en faut faire cesser l'usage : qu'il soit ana-
thème. »
9. « Si quelqu'un dit que l'usage de l'E-
glise romaine de prononcer à basse voix une
partie du canon et les paroles do la consé-
cration doit être condamné, ou que la messe
ne doit être célébrée qu'en langue vulgaire,
et qu'on ne doit point mêler d'eau avec le vin
qui doit être offert dans le calice, parce que
c'est contre l'institution de Jésus-Christ :
qu'il soit anathème. »
2" On lut e déciet touchant les choses qu'il
faut observer ou éviter dans la célébration
de la messe : il y est dit que les évêques défen-
dront et aboliront tout c qui a été introduit,
ou par 1 avarice, qui est une espèce d'idolâ-
trie, ou par l'irrévérence, qui est presque in-
séparable de l'impiété, ou par la superstition,
qui imite faussement la piété. Ainsi ils dé-
fendront toute sorte de pacte ou de coQdidQQf
M 25
TRE
TRE
im
pour quelques recompenses et salaires que
ce soit, et tout ce qui se donne quand il se
dit des premières messes : ils défondront de
laisser dire la messe à des prêtres vagabonds
ei inconnus, comme à ceux qui seraient no-
toirement prévenus de crime, et d'ollrir ce
saint sacrifice dans des m lisons particu-
lières; ils banniront touie sorle de musique
où il se n.êle quelque chose d'impur et d'ef--
féminé.
3° On lui le décret de réformation, qui con-
tient onze chapitres.
Décret de la Réformnlion.
Le chapitre premier ordonne que toutes
les choses qui ont été saluiaircmenl établies
par les papes el par les conciles, touchant
les mœurs, riionuêlelé de vie, la bienséance
dans les habits, et la science nécessaire dans
les ecclésiastiques, la fuite delà bonne ch're,
des danses et du jeu , soient observées à
l'avenir, sous les mêmes peines ou même
sous de plus grandes, selon qu'il plaira aux
ordinaires de le régler; et que si quelques-
uns de ces statuts ont été négligés , les évê-
ques prennent soin de les remettre en usage.
Le chapitre deuxième porte que les évé-
chés ne soient conférés qu'à des peisinines
qui aient toutes les qualités requises par les
saints canons, et qui soient entrées dans les
ordres sacrés au moins six ans auparavant.
Que, si les sujets ne sont pas connus à la
cour de Rome, ou n'y sont connus que de-
puis peu, le procès-verbal en sera lait par
les légats ou nonces apostoliques, ou par
l'ordinaire du lieu, et, à son défaut, par les
évêques les plus proches. De plus, il faut
que les élus soient remplis de science, afin
de s'acquitter dignement de leur charge; et,
pour cela, ils doivent être docteurs ou licen-
ciés en théologie ou en droit canon, ou du
moins qu'ils aient un témoignage public de
quelque université qu'ils sont capables d'en-
seigner les autres. Que s'ils sont réguliers,
ils montreront un pareil certificat de leurs
supérieurs; et que tous ceux de qui il fau-
dra prendre information seront obligés de
donner leur attestation gratuitement : au-
trement, qu'ils sachent qu'ils ch.irgent beau-
coup leur conscience, et que Dieu et leurs
supérieurs les puniront de leur péché.
Le chapitre troisième permet aux évêques
de convei tir le tiers des revenus des églises
cathédrales ou collégiales en distributions,
et que ceux qui y posséderont quelque di-
gnité sans juridiction et sans charge ii'aucun
service, et rés deronl dans (|uel(jue cure du
même diocèse hors de la vilie, soient tenus
pour présents dans lesdites églises.
Le chapitre quatrième porte <iue ceux qui
seront dans une église catliédia!e ou collé-
gial(% el qui n'auront pas au moi s l'ordre
de sous-diacre , n'auront point de voix dans
le chapitre : et que ceux qui ont ou qui au-
ront à l'avenir quelque digjjité, persoimalou
autre bénéfice où certaines obliga ions sont
attachées, comme de chanter la messe, l'évan-
gile ou l'épître, seront tenus de prendre dans
l'année les ordres requis pour leurs fonctions;
autrement ils encourront les peines portées
par la constitution du concile de Vienne, qut
commence. Ut ii qui.
Le chapitre cinquième veut que les com-
missions des dispenses extra curiam soient
adressées aux ordinaires; et, pour les dis-
penses qui seront de grâce, qu'elles n'aient
point d'effet «jue les ordinaires, comme dé-
légués apostoliques, n'aient reconnu som-
mairement qu'elles ont é'té impétrées sans
subreption ou obreption.
Le chapitre sixième déclare que, dans les
changements des dispositions de dernière vo-
lonté, les évêques, comme délégués du siège
apostolique, reconnaîtront sommairement,
avantqueces changements soient mis en exé-
cution, si les impétrants ont exposé la vérité.
Le chapitre septième ordonne que les lé-
gats, les nonces, les patriarches et autresi
juges supérieurs seront tenus d'observer lai
constitution d'innocent IV, (|ui commence,
Romana, soit en recevant les appellations,
soit en octroyant des défi-nses.
Le chapitre huitième porte queli s évêques,
coMime délégués du sainlsiége, seront exé-
cuteurs de toutes les dispositions pieuses, soit
de dernière volonté, soit entre-vifs; qu'ils
auront droit de visiter tous les hôpiiuix,
collèges et communautés laïques, et même
celles (juc l'on nomme écoles ou de quelque
nom que ce soit, excepté les lieux qui sont
5-ousla protection immédiatedes rois : comme
aussi les aumônes dites Monts-dc-Piélé, et
tous les autres lieux pieux, quand même les
laïques en auraient li direction; qu'enfin ils
tiendront la main à l'exécution de loutes les
choses établies pour le service de Dieu ou
pour le salut des âmes, ou pour le soulage-
ment des pauvres, suivant les constitutions
des saints canons.
Le chapitre neuvième dit que les admi-
nistrateurs, tant ecclésiastiques que laïijues,
de la fabrique des églises el de tous les autres
lieux de dévotion, quels qu'ils soient, seront
tenus de rendre compte tous les ans de leur
administration à l'oidinaire, nonobstant tou-
tes coutumes ou priv léges contraires à ce
décret. Cependant, si, par quelque coutume
de lien, l'on en doit répondre à d'au'res per-
sonnes députées pour cela, l'ordinaire ne lais-
sera pas d'y être appelé, sans quoi les admi-
nistrateurs ne seront nullement déchargés.
Le chapitre dixième enjoint aux, évoques,
comme délégués apostoliques, d'examiner
tous notaires destinés pour les causes et af-
faires ecclésiastiques, soit qu'ils aient leur
autorité de la cour de Rome, soil qu'ils la
tiennent des rois ou des empereurs ; et, en cas
qu'ils les trouvent ignorants, de les interdire
de leur office.
Le chapitre onzième et dernier porte que,
si quelqu'un, de quelque rang qu'il soil, !ût-
il même empereur ou roi, ose usurper, sous
quelque prétexte que ce puisse être, les ju-
ridictioiis, biens, cens, droits el revenus de
quelque église ou quelque bénéfice, il sera
excommunié jusqu'à ce qu'il ait fait une
r<?slitution entière, et qu'il ait obtenu l'ab-
solution du pape. Que, si c'est un patrou
même de l'église, il sera pvivé de son droij
it21
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
îm
de patronage; et tout cterc qui aura con-
senti ou adhéré à telles usurpations sera
soumis aux mêmes peines, privé de lous bé-
néGces et rendu inhabile à tous autres.
On tint une congrégation où l'on proposa
les articles qui concernaient la réformai ion
des mœurs; et on chargea les théologiens
d'examiner les matières du sacrement de
l'ordre : ce qui occupa plusieurs congréga-
tions.
Dans une de ces congrégations, un grand
nombre de prélats demandèrent qu on ajoutât
au septième canon qui regardeTinstiiutiondes
évêques, la clause qui exprime qu'elle est de
droit divin; on esseya de pronverque,con:.me
le pape est successeur de saint Pierre, les évê-
ques sont les successeurs des autres apôtres :
que l'épiscopat est le premier des trois or-
dres hiérarchiques : que Jésus-Christ étant
l'auteur de la hiérarchie, il est aussi auteur
de la juridiction qui en est inséparable : que
lesévêques ont succédé aux apôtres, et quant
à la puissance de l'ordre, et quant à celle
de juridiction ; et qu'on devait regarder cette
vérité comme appartenant à la foi.
Dans une autre congrégation, le cardinal
de Lorraine, nouvellement arrivé au concile,
exposa que le roi demandait que le concile
travaillât sérieusement à la réformation des
mœurs et de la discipline ecclésiastique, et
que l'on commençât par celle de la maison
de Dieu.
Du Ferrier, président au parlement de
Paris, ambassadeur du roi, Gt un discours
plein de vigueur, sur la nécessité de celte
ref6rn)ation. Il y dit en substance que les
propositions que l'Eglise de France avait à
faire aux Pères du concile ne contenaient
que des demandes qui leur étaient faites par
toute la chrétienté, et qui étaient toutes ren-
fermées dans l'Ecriture sainte, dans les an-
ciens conciles et dans les constitutions des
papes et des Pères.
Dans ce même intervalle de la vingt-deu-
xième session à la vingt-troisième, les
ambassadeurs de France présentèrent aux
iégats les articles de réformation qu'ils
avaient dressés, et qui étaient au nombre de
trente-deux : voici principalement ce qu'on
y demandait : Que l'on ne fit point d'évéques
qui ne fussent vertueux et capables d'in-
struire : qu'on abolît la pluralité des béné-
fices, sans s'ariêler à l\ dislinclion des com-
patibles et des incompatibles : qu'on fît en
sorte que < haquc curé eût assez de revenu
pour entretenir deux clercs et exercer l'hos-
piialité : qu'on expliquât à la messe l'évan-
gile au peuple, et la vertu des sac ements,
avant de les administrer : que les bénéfices
ne fussent donnés ni à des étrangers, ni à
des indignes : qu'on abolit, comme contrai-
res aux canons, les expectatives, les regrès,
les résignations, les commendes : qu'on réu-
nît les prieurés simples aux bénéfices à
charge d'âmes, dont ils auraient été dé-
membrés; que les évêques ne fissent rien
d'important, sans l'avis de leur chapitre;
que les chanoines résidassent continuelle-
ment dans leurs églises : qu'on n'excommu-
niât qu'après trois monitions, et seulement
pour de grands péchés : qu'il fût ordonné
aux évênues de donner les bénéfices à ceux
qui les fuyaient, et non à ceux qui les de-
mandaient , et qui., par celte demande , s'en
déclaraient indignes : que les synodes diocé-
sains s'assemblassent au moins une fois
lous les ans, les provinciaux tous les trois
ans, et les généraux tous le-* dix ans.
XXIII' Session, ISjuillet 1563. L'assemblée
était composée de trois légats, des cardinaux
de Lorraine et de Trente, des ambassadeurs
de l'empereur, de ceux des rois de France,
d'Espagne, de Portugal, de Pologne, de la
république de Venise et du duc de Savoie; de
deux cent huit évêques, des généraux d'or-»
dres, des abbés et des docteurs en théologie.
On y lut, 1' le décret sur le sacrement de
l'ordre : il porte en substance qu'il faut re-
connaître dans l'Eglise un sacerdoce visible
et extérieur, qui a succédé à l'ancien ; que
l'Ecriture et la tradition apprennent qu'il a
été institué par Notre-Seigneur Jésus-Christ,
qui a donné aux apôtres et à leurs succes-
seurs la puissance de consacrer, d'offrir et
d'administrer son corps et son sang, aussi
bien que celle de remettre et de retenir les
péchés ; que, pour le bon ordre de l'Eglise,
il a été nécessaire qu'il y eût divers ordres
de ministres qui fussent consacrés au service
des autels ; que les saintes Ecritures parlent
non-seulement des prêtres, mais des diacres,
et que, dès le commencement de l'Eglise, les
noms et les fonctions des autres ordres
étaient en usage ; que l'ordre est un des sept
sacrements de la sainte Eglise, parce que la
grâce y est conférée par l'ordination, laquelle
se fait par des paroles et des signes exté-
rieurs ; que ce sacrement imprinie un carac-
tère qui ne peut être effaré ; que les évêques,
qui ont .«uccédé aux apôtres, appartiennent
principalement à l'ordre hiérarchique ;
qu'ils ont été établis par le Saint-Esprit pour
gouverner l'Eglise de Dieu; qu'ils sont su-
périeurs aux prêtres, et qu'ils font des fonc-
tions que ceux-ci ne peuvent exercer; que
ceux qui, n'ayant été choisis et établis que
par le peuple ou par queltue puissance sé-
culière, s'ingèr> nt par cela seul d'exercer
ce minisière, doivent être regardés comme
des voleurs, et non comme de vrais ministres
de l'Eglise.
2" On publia huit canons sur le sacrem'ent
de l'ordre; mais on n'y décida point que les
évoques soient établis de droit divin, ni qu'ils
soient aussi de droit divin supérieurs aux
prêtres, quoique tous les évêques bien inten-
tionnés demandassent la décision de ces deux
points avec la plus grande force. j
Canons sur le sacrement de l'Ordre.
1. « Si quelqu'un dit que dans le Nouveau
Testameril il n'y a point de sacerdoce visible
et extérieur, ouqu'il n'y a pas nne certaine
puissance de consacrer et d'offrir le vrai
corps et le vrai sang de Notre-Seigneur, et de
remettre ou de retenir les péchés; mais que
tout se réduit à la commission et au simple
ministère de prêcher l'Evangile, ou bien que
1129
TOE
TRE
1130
ceux qui ne prêchent pas ne sont aucune-
ment prêtres: qu'il soit anathènie. »
2. «Si quelqu'un dit que, outre le sacer-
doce, il n'y a point dans l'Eglise catholique
d'autres ordres majeurs et mineurs par les-
quels, comme par certains degrés, on monte
au sacerdoce : qu'il soit anathème. »
3. « Si quelqu'un dit que l'ordre ou la
sacrée ordination n'est pas vériiablement et
proprement un sacrement institué par Notre-
Seigneur Jésus-Christ, ou que c'est une in-
vention humaine, imaginée par des gens
ignorants des choses ecclésiastiques ; ou
bien que ce n'est qu'une certaine forme et
manière de choisir des ministres de la parole
de Dieu et des sacrements : qu'il soit ana-
thème. »
4. « Si quelqu'un dit que le Saint-Esprit
n'est pas donné par l'ordination sacrée, et
qu'ainsi c'est vainement que les évêques
disent : Recevez le Saint-Esprit; ou que par
la même ordination il no s'imprime point de
caractère; ou bien que celui qui aune fois
été prêtre peut devenir laïque : qu'il soit
anathème. »
5. « Si quelqu'un dit que l'onction sacrée
dont use l'Eglise dans la sainte ordination,
non-seulement n'est pas requise, mais qu'elle
doit être rejelée, et qu'elle est pernicieuse
aussi bien que les autres cérémonies de l'or-
dre : qu'il soit anathème. »
6. « Si quelqu'un dit que dans l'Eglise
catholique il n'y a point de hiérarchie établie
par l'ordre de Dieu, laquelle est composée
d'évêques, de prêtres et de ministres : qu'il
soit anathème. »
7. (( Si quelqu'un dit que les évêques ne
sont pas supérieurs aux prêtres, ou n'ont
pas la puissance de conférer la confirmation
ou les ordres, ou que celle qu'ils ont leur est
commune avec les prêtres, ou que les ordres
qu'ils confèrent sans le consentement ou
l'intervention du peuple ou de la puissance
séculière sont nuls; ou que ceux qui ne sont
ni ordonnés ni commis bien et légitimement
parla puissance ecclésiastique et canonique,
mais qui viennent d'ailleurs, sont pourtant
de légitimes ministres de la parole de Dieu
et des sacrements : qu'il soit anathème. »
8. « Si quelqu'un dit que les évêques qui
sont choisis par l'autorité du pape ne sont
pas vrais et légitimes évêques, mais que
c'est une invention humaine : qu'il soit ana-
thème. »
3" On lut le décret de la réformalion : il
contient dix-huit chapitres.
De la Ré formation.
Le chapitre premier, qui concerne la rési-
dence, et qui est fort étendu, porte que ceux
qui sont chargés du soin des âmes en qualité
de pasteurs, étant obligés, de précepte divin,
dé connaître leurs brebis, d'offrir le sacri-
flce pour elles, de les repaître par la prédi-
cation, par l'administration des sacrements
et par le bon exemple, d'avoir soin des pau-
vres, et de s'appliquer incessamment à toutes
les autres fonctions pastorales, et n'étant pas
possible que ceux qui ne sont pas toujours
DiGHOK.NAïKE DES Conciles. H.
à veiller auprès de leur troupeau, puissent
s'acquitter de toutes ces obligations, le saint
concile les texhorte à le repaître et à le con-
duire selon la conscience et la vérité; et,
afin que personne n'interprète à sa mode et
contre l'esprit du concile les règlements
faits sur la résidence sous Paul III, et ne
croie qu'il lui soit permis de s'absenter cinq
mois de suite, le concile déclare que tous
ceux qui sont préposés à la conduite des
églises, soit patriarches, primats, métropo-
litains, évêques, ou sous quelque nom ou
titre que ce soit, quand même ils seraient
cardinaux, sont obligés de résider en per-
sonne, sans pouvoir jamais s'absenter, si-
non lorsque la charilé chrétienne, quelque
urgente nécessité, l'obéissance due aux supé-
rieurs, ou l'utilité manifeste de l'Eglise ou de
l'Etat l'exigera ; voulant que les causes de lé-
gitime absence soient approuvées par le pape
ou par le métropolitain, si ce n'est quand
elles seront notoires, ou que ce seront des
Occasions survenues inopinément, et que le
concile provincial juge des permissions qui
auront été accordées, afin que personne n'a-
buse de cette liberté. Que les prélats qui se-
ront obligés de s'absenter pourvoient si
bien à leur troupeau, qu'il ne souffre aucun
dommage de leur absence; et attendu que
ceux qui ne sont absents que pour peu de
temps ne se doivent pas, suivant les anciens
canons, compter pour absents, le saint con-
cile entend que celte absence ne puisse être
que de deux mois par année ou trois tout au
plus, soit à compter de suite ou à diverses
fois : encore faudra-t-il qu'il y ait une cause
légitime pour cela et que le troupeau n'en
souffre point; ce qu'il laisse à la conscience
des évêques, les avertissant de ne s'absenter
jamais pendant l'avenl ni le carême, ni les
jours de Noël, de Pâques, de la Pentecôte et
de la Fête-Dieu, qui sont des jours dans les-
quels ils doivent nourrir spirituellement leur
troupeau, et leur inspirer la joie par leur
présence.
Si quelqu'un contrevient à ce décret, outre
les peines établies et renouvelées sous
Paul III, et outre l'offense du péché mortel
qu'ils encourent, le saint concile déclare qu'il
ne pourra, en sûreté de conscience, retenir
les fruits de son revenu échus pendant son
absence, mais qu'il sera obligé de les appli-
quer à la fabrique de l'église ou aux besoins
des pauvres.
Le saint concile déclare encore que toutes
les mêmes choses auront lieu à l'égard des
pasteurs inférieurs; et que, lorsqu'il arri-
vera qu'ils s'absenteront , ils seront obligés
de mettre en leur place un vicaire capable,
approuvé pour tel par l'évêque, auquel ils
assigneront une portion suffisante. Enfin, le
concile ordonne que le présent décret et
celui qui a été rendu sous Paul III soient
publiés dans les conciles provinciaux et
diocésains.
Le chapitre second déclare que ceux qui
auront été préposés à des églises cathédrales
ou supérieures, sous quelque nom que ce
Duisse être, quand même ils seraient cardi-
3G
il31
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
iîSà
naux, si ilans (rois mois ils ne se font pas
sacrer, seront tenus de restituer les fruits
qu'ils auront louches, et que, s'ils diffèrent
encore trois autres mois, ils seront de droit
même privés de leurs églises. Que si leur
sacre se fait hors de Rome, il se fera dans
leur cathédrale même, ou du moins dans
quelque lieu de la province, si cela se peut
faire commodément.
Le chapitre troisième veut et entend que
les évêques confèrent par eux mêmes les
ordies;et, quand ils seront malades, ils
n'enverront point leurs diocésains à d'autres
évêques, qu'iis n'aient été auparavant exa-
minés et trouvés capables.
Le chapitre quatrième porte que l'on n'ad-
mettra point à la première tonsure ceux qui
n'auront pas élé conflrmés ni instruits des
premiers principes de la foi, ni ceux qui ne
sauront pas lire ni écrire, ou qui ne paraî-
tront pas choisir ce genre de vie pour servir
Dieu, mais pour se soustraire à la juridiction
séculière.
Le chapitre cinquième ordonne que ceux
qui se présenteront pour rtcevoir les ordres
mineurs, aient une attestation de leur curé
et de leur maître d'étude. Pour ceux qui
aspireront aux ordres majeurs , ils iront ,
un mois avant l'ordination, trouver l'évêque
qui fera publier leurs noms en pleine église,
et prendra l'information de leur naissance,
de leurs mœurs et de leur vie.
Le chapitre sixième déclare que nul clerc,
ayant même les ordres mineurs, ne pourra
tenir aucun bénéfice avant l'âge de quatorze
ans, ni jouir du privilège de la juridiction
ecclésiastique, s'il ne possède quelque béné-
fice, ou s'il no demeure dans quelque sémi-
naire ou dans quelque université, pour se
disposer à recevoir les ordres majeurs. A
l'égard des clercs mariés, on observera la
constitution deBoniface Ylll, qui commence,
Clerici qui cum unicis, à condition que ces
clercs servent actuellement dans quelque
église, portant l'habit clérical et la tonsure.
Le chapitre septième ordonne, en suivant
les vestiges des anciens canons, que, lorsque
l'évêque voudra donner les ordres, il fera
appeler à la ville, le mercredi d'auparavant
ou tel jour qu'il voudra, tous ceux qui désire-
ront les recevoir; et qu'assisté de gens versés
dans les saintes lettres et bien instruits des
ordonnances ecclésiastiques, il les examine
soigneusement.
Lechapitre huitième enjoint aux évêques de
faire les ordinations dans le temps porté par
le droit, et dans l'église cathédrale, en pré-
sence des chanoines. Que, si elles se font
dans quelque autre lieu du diocèse, on pren-
dra toujours la principale église, où le clergé
même du lieu sera appelé. Chacun doit être
ordonné par son propre évêque, et nul ne le
pourra être par un autre, si auparavant ses
bonnes mœurs ne sont reconnues par le té-
moignage de son ordinaire.
Le chapitre neuvième défend aux évêques
de donner les ordres à ceux de leurs domes-
tiques qui ne seraient pas de leur diocèse,
qu'après trois ans de demeure avec eux; et
en ce cas ils siéront obligés de les pourvoir
en même temps d'un bénéfice, nonobstant
toute coutume contraire.
Le chapitre dixième déclare que nul abbé
niaucun prélat, bien que privilégié, ne pourra
à l'avenir donner la première tonsure ni les
ordres mineurs à d'autres qu'à des réguliers
soumis a leur juridiction; et que ces abbés,
non plus que les collèges ou les chapitres, ne
pourront donner des dimissoires à un clerc
séculier, pour élre ordonné par d'autres, non-
obstant tous privilèges, prescriptions ou cou-
tumes contraires, sous peine de suspense.
Le chapitre onzième porte que l'on ne
donnera les ordres mineurs qu'à ceux qui
du moins cntesidront le latin; et qu'on sera
tenu de garder les interstices, afin qu'ils
puissent mieux se convaincre de l'impor-
tance de celte discipline, et qu'ils puissent
exercer leur office dans l'église que leur
évêque leur a marquée; que, comme ces
ordres sont des degrés pour monter aux
autres, per!:onne n'y sera promu qu'il ne
lionne lieu , par son savoir, d'espérer qu'un
jour il deviendra digne des ordres majeurs;
que, du dernier degré des mineurs, il y aura
un interstice d'un an entier au premier des
majeurs, à moins que l'évêque ne juge à
propos d'en disposer autrement pour l'utilité
de l'Eglise.
Le chapitre douzième dit que nul ne sera
promu à l'ordre de sous-diacre avant l'âge de
vingt-deux ans , à celui de diacre avant
vingt-trois, ni à la prêtrise avant vingt-cinq;
ce qui s'observera pareillement à l'égard des
religieux , nonobstant leurs privilèges. H
avertit néanmoins les évêques de n'élever
pas indifféremment aux ordres ceux qui ont
atteint cet âge, mais seulement les personnes
qui en sont dignes, et à qui la probité et la
bonne vie tiennent lieu de vieillesse.
Le chapitre treizième veut que ceux que
l'on recevra aux ordres de sous-diacre et de
diacre aient donné des preuves d'une bonne
conduite dans les ordres mineurs, et que, par
la grâce de Dieu, ils se sentent capables dé
vivre en continence; qu'ils servent actuelle-
ment dans les églises où ils auront élé appli-
qués, et qu'ils sachent quils édifieront beau-
coup, si on les voit communier du moins les
dimanches et les autres jours solennels où ils
serviront à l'autel; que les sous-diacres ne
montent point plus haut, qu'ils n'aient été
un an dans cet emploi; que l'on ne doiine
point deux ordres sacrés en un même jour,
quelque privilège qu'on puisse alléguer.
Le chapitre quatorzième ordonne que nul
ne sera élevé au sacerdoce, qu'il n'ait exercé
du moins un an la fonction de diacre, à
moins que l'évêque n'en dispose autrement
pour la nécessité ou l'utililé de l'église, et qu'il
ne soit reconnu capable d'enseigner le peuplé
et d'administrer les sacrements; que l'évêque
aura soin que les prêtres célèbrent au moins
les dimanches elles fêtes solennelles, et, s'ils
ont charge d'âmes, aussi souvent qu'il sera
besoin pour s'acquitter de leur charge; que
l'évêque pourra faire grâce à ceux qui au-
ront élé promus per saUwn, s'il y a cause
fI35
TRE
TRE
I3i
légitime, et s'ils n'ont pas exercé leur office.
Le chapitre quinzième marque que, quoi-
que les prêtres reçoivent avec la prêtrise la
puissance d'absoudre des péchés, néanmoins
le saint concile déclare que nul prêtre,
même régulier , ne pourra confesser s'il n'a
un bénéflce portant titre de cure, ou s'il n'a
l'approbation de l'évêque, qui se donnera
gratuitement, nonobstant tous privilèges et
coutumes immémoriales.
Le chapitre seizième, renouvelant le sixième
canon du concile de Chalcédoine , porte que
personne ne recevra les ordres, qu'il ne soit
appliqué au service de quelque église ou lieu
de dé voti 0 II, pour y exercer son mi nis tel e; que,
s'il quille sans la permission de l'évêliue le lieu
qui lui aura été assigné, il sera interdit de ses
fonctions : de plus, nul clerc étranger ne sera
reçu à célébrer et à administrer les sacre-
ments, qu'il n'aituncerlificaldeson ordinaire.
Le ( hapitre dix-septième ordonne que, pour
remettre en usage, suivant les saints canons,
les fondions de tous les ordres, depuis celui
de diacre jusqu'à celui de portier, lesquelles
étaient exercées dans l'Eglise avec honneur
dès le temps des apôtres, et pour ôter aux hé-
rétiques tout ^ujel de les croire vaines et inu-
tiles, ordonne, uis-je, que ces fondions ne se
feront à l'a venir que par ceux qui seront actuel-
lement dans les ordres qu'elles regardent, et
commande aux évêques d'en faire rétablir l'u-
sage,autantqu'il sera possible, dans toutes les
églises cathédrales, collégiales et paroissiales
de leur diocèse; que s'il ne se trouve pas sur les
lieux des clercs nori mariés pour faire les
fonctions des ordres mineurs, on en pourra
prendre de mariés, pourvu qu'ils ne soient pas
bigames, et qu'ils soient capables de servir.
Le chapitre dix-huitième et dernier porte que
les jeunes gens étant naturellement enclins à
la volupté , si l'on n'a soin de les tourner de
bonne heure à la piété, les églises cathédrales
feront instruire dans la profession ecclésiasti-
3ue un certain nombre d'enfants du diocèse,
ans un collège proche de l'évêché, ou dans
quelque autre endroit commode ; que Ton n'y
en recevraaucuii qui n'ait au moinsdouzeans,
qui ne soit né de légitime mariage, et qui ne
8achelireelécrire;qu'onpréférerales pauvres
aux riches, sans exclure les derniers, pourvu
qu'ils fournissent à leur entretien , et qu'ils
s'étudient à servir Dieu et son Eglise ; que l'é-
vêque, après avoir séparé les enfants en di-
verses bandes, selon leur nombre, leur âge et
leurs progrès dans ladiscipline ecclésiastique,
les attachera au service des églises, ou leur
fera poursuivre leurs études dans les collèges,
en remplaçant à mesure ceux qui sortehtparde
nouveaux ; qu'ils porteront toujours l'habit
clérical et la tonsure, et apprendront la gram-
maire, le chant et le calcul ecclésiastique;
qu'on leur fera lire l'Ecriture sainte, les homé-
lies des Pères, les rituels, ettoutcequi peut les
rendre capables de confesser; que l'évêque aura
soin qu'ils assistent tous les jours à la messe,
qu'ils se confessent tous les mois, elqu'ils com-
munient quand leconfesseur le jugera à propos.
Quant aux fonds nécessaires pour entretenir
ces collèges, il est dit que les revenus qui se
trouveront déjà destinés en certains lieux à
l'instruction et à la nourriture des enfants,,
seront censés dès là réellement appliqués au
nouveau séminaire. Que , pour fournit- au
surplus, l'évêque, assisté du conseil de deux
chanoines et de deux autres ecclésiastiques
de la ville, fera distraction d'une certaine
partie de tous les revenus des bénéflces du
diocèse, laquelle sera appliquée et incorporée
audit collège, et que même l'on y pourra
unir quelque bénéQce simple, qUel qu'il soit.
Que les évêques obligeront ceux qui tiennent
des charges ou prébendes auxquelles est at-
tachée l'obligation d'enseigner, de faire leçoa
dans ces écoles, ou par eux-mêmes, ou par
des gens capables qu'ils mettent en leur
place ; qu'à l'avenir, les dignités que l'oa
nomme scholastiques ne seront données qu'à
des docteurs ou à des licenciés en théologie
ou en droit canon. Que si, dans quelque
province, les églises sont si pauvres que l'on
ne puisse pas fonder un collège en chacune ,
l'on en établira un ou plusieurs dans la mé-
tropole ou dans quelque autre église plus
commode de la province, dii revenu de deux
ou de plusieurs de ces églises pauvres. Que ,
dans les diocèses de grande étendue, l'évêque
pourra ériger plusieurs séminaires en plu-
sieurs lieux, comme bon lui semblera, avec
dépendance de celui qui sera dans la ville
épiscopale.
Le 22 septembre, on tint une congrégation,
où l'ambassadeur Du Fet rier flt, en termes
très-vifs, un discours ou plainte sur l'insuf-»
lisance des articles de réformation qu'on
avait proposés.
XXIV' Session, 11 novembre 1563. On y
publia 1° une exposition de la doctrine ca-
tholique touchant le sacrement de mariage.
Le concile, après avoir établi l'indissolubilité
du lien du mariage sur les textes formels de
la Genèse et de l'Evangile, ajoute qiie Jésus-
Christ, par sa passion, a mérité la grâce né-
cessaire pour affermir et sanctifier l'union de
l'époux et de l'épouse; ce que l'Apôtre a
voulu nous faire entendre quand il a dit :
« Maris, aimez vos femmes comme Jésus-
Christ a aimé l'Eglise ; » et un peu après :
« Ce sacrement est grand : je dis en Jésus-
Christ et en l'Eglise, k Le mariage dans la
loi évangélique , continue le concile , étant
donc beaucoup plus excellent que les anciens
mariages, à cause de la grâce qu'il conlère ,
c'est avec raison que nos saints Pères, les
conciles et la tradition universelle, nous ont
enseigné de tout temps à le mettre au nombre
des sacrements de la nouvelle loi. En consé-
quence, on prononça les douze canons sui-
vants, avec anathèrae sur ce sujet.
Du sacrement de Mariage.
1. « Si quelqu'un dit que le mariage n'est
pas véritablement et proprement un des sept!
sacrements de la loi évangélique, institué
par Noire-Seigneur Jésus-Christ, mais qu'il
a été inventé par les hommes dans FEglise ,
et qu'il ne confère point la grâce : qu'il soil
anathème. »
2. « Si quelqu'un dit qu'il est permis aux
11S5
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
1I5C
chrétiens d'avoir plusieurs femmes , et que
cela n'est défendu par aucune loi divine :
qu'il soit analhème. »
3. «Si quelqu'un dit qu'il n'y a que les seuls
degrés de parenté et d'alliance marqués dans
le Lévilique {Ch. Vil) qui puissent empêcher
de conlracterraariage, ou qui puissent le rom-
pre quand il est contracté, et que l'Eglise ne
peut pas donner dispense en quelques-uns
de ces degrés , ou établir un plus grand
nombre de degrés qui empêchent et qui rom-
pent le mariage : qu'il soit anathème. »
k. « Si quelqu'un dit que l'Eglise n'a pas pu
établir certains empêchements qui rompent
le mariage, ou qu'elle a erré en les établis-
sant : qu'il soit analhème. »
5. « Si quelqu'un dit que le lien du ma-
riage peut être rompu pour cause d'hérésie,
de cohabitation fâcheuse ou d'absence affec-
tée de l'une des parties : qu'il soit ana-
thème. »
6. « Si quelqu'un dit que le mariage fait et
non consommé n'est pas rompu par la pro-
fession solennelle de religion faite par l'une
des parties : qu'il soit anathème. »
7 « Si quelqu'un dit que l'Eglise est dans
l'erreur quand elle enseigne, comme elle l'a
toujours enseigné, suivant la doctrine de
l'Evangile et des apôtres, que le lien du ma-
riage ne peut être dissous pour le péché
d'adultère de l'une des parties, et que ni
l'une ni l'autre, non pas même la partie in-
nocente qui n'a point donné sujet à l'a-
dultère, ne peut contracter d'autre mariage
pendant que l'autre partie est vivante; mais
que le mari qui, ayant quitté sa femme adul-
tère, en épouse une autre, commet lui-même
un adultère, ainsi que la femme qui, ayant
quitté son mari adultère , en épouserait un
autre: qu'il soit analhème. »
8. « Si quelqu'un dit que l'Eglise est dans
l'erreur quand elle déclare que , pour plu-
sieurs causes, il se peut faire séparation,
quanta la couche et à la cohabitation, entre
le mari et la femme, pour un temps déter-
miné ou non déterminé : qu'il soit ana-
lhème. »
9. « Si quelqu'un dit que les ecclésias-
tiques qui sont dans les ordres sacrés, ou les
réguliers qui ont fait profession solennelle
de chasteté, peuvent contracter mariage ; et
que l'ayant contracté, il est bon et valide,
nonobstant la loi ecclésiastique et le vœu
qu'ils ont fait; que de soutenir le contraire
n'est autre chose que de condamner le ma-
riage, et que tous ceux qui ne se sentent pas
avoir le don de chasteté, encore qu'ils l'aient
vouée, peuvent contracter mariage : qu'il
soit anathème, puisque Dieu ne refuse point
ce don à celui qui le lui deuiande comme il
faut, et qu'il ne permet pas que nous soyons
tentés au-dessusde nos forces (l(7or.X,13);»
10. « Si quelqu'un dit que l'état de mariage
doit être préléré à celui de virginité ou de
célibat, et que ce n'est pas quelque chose de
meilleur et de plus heureux de demeurer
dans la virginité ou dans le célibat que de se
marier : qu'il soit analhème. »
11. « Si quelqu'un dit que la défense de la
solennité des noces en certains temps de
l'année est une superstition lyrannique qui
tient de celle des païens ; ou si quelqu'un
condamne les.bénédictions et les autres céré-
monies que l'Eglise y pratique : qu'il soit
anathème. »
12. « Si quelqu'un dit que les causes qui
concernent le mariage n'appartiennent pas
aux juges ecclésiastiques : qu'il soit ana-
lhème. »
2° On lut un décret sur ce même sacre-
ment : les mariages clandestins en sont le
principal objet : il contient dix chapitres.
De la Réformation sur le mariage.
Le chapitre premier porte que , quoiqu'il
soit certain que les mariages clandestins
soient devrais mariages, tant que l'Eglise ne
les a point annulés , et que le concile con-
damne ceux qui ne les tiennent pas pour
bons et valides, et pareillement ceux qui as-
surent que les mariages contractés par les
enfants de famille, sans le consentement de
leurs parents , sont nuls , et que les pères et
mères les peuvent rendre bons ou nuls;
néanmoins l'Eglise les a toujours eus en hor-
reur, et toujours défendus : mais que le saint
concile , voyant que les défenses ne servent
plus de rien, ordonne que les mariages,
avant d'être contractés , soient publiés dans
l'église trois jours de fêtes consécutifs , sui-
vant les décrets du concile de Latran , sous
Innocent III ; après quoi , s'il n'y a pas d'op-
position légitime, ils seront célébrés en face
de l'Eglise, où le curé, après avoir interrogé
l'homme et la femme, et pris leur consente-
ment, leur dira : « Je vous joins ensemble
en mariage , au nom du Père , et du Fils , et
du Saint-Esprit », ou telles autrdfe paroles,
selon l'usage de chaque pays : que si l'on a
quelque défiance qu'en faisant tant de publi-
cations de baus, on pût, par malice, appor-
ter quelque empêchement au mariage , l'or-
dinaire pourra dispenser des deux derniers :
que ceux qui oseront contracter mariage
sans la présence du curé, ou d'un autre
prêtre autorisé du curé ou de l'ordinaire, et
sans deux ou trois témoins, auront mal con-
tracté. Si le curé, ou tout autre prêtre, marie
sans le nombre de témoins prescrit, les lé-
moins qui y auront assisté sans le curé ou
quelque autre prêtre, et pareillement les
parties contractantes, seront punis à la dis-
crétion de l'ordinaire. De plus, le saint con-
cile exhorte l'homme et la femme à ne point
demeurer ensemble avant la bénédiction
nuptiale qu'ils doivent recevoir dans l'église,
et veut que le curé ait un livre où il écrira le
jour et le lieu du mariage, avec le nom des
parties et des témoins.
Le chapitre second dit que, voyant par ex-
périence que la multitude des défenses est
cause qu'on contracte souvent par ignorance
des mariages dans les cas prohibés, dans les-
quels on offense Dieu grièvement en y per-
sévérant, ou on est obligé de les casser, ce
qui ne se fait pas sans grand scandale ; c'est
pourquoi le saint concile, voulant remédier
à ces inconvénients, restreint l'empêchement
«157
TRE
TRE
1138
qui naît de l'alliance spirituelle au parrain
cl au filleul, au parrain et à la marraine, au
prêtre qui confère le baptême et à l'enfant
baptisé, comme aussi à ses père et mère. La
même chose doit s'observer dans l'alliance
contractée parla confirmation.
Le chapitre troisième porte que le saint
concile lève entièrement rempéchemenl de
justice, pour l'honnêteté publique, quand les
fiançailles ne seront pas valides ; et, si elles
le sont , l'empêchement ne s'étend pas plus
loin qu'au premier degré.
Le chapitre quatrième déclare que le con-
cile, pour de bonnes raisons, n streint l'etn-
pêchement de l'affinité contracté.' par forni-
cation, à ceux qui se trouvent au premier et
au second degré de celle affinité.
Le chapitre cinquième ordonne que ceux
qui sciemment contracteront mariage aux
degrés défendus, seront séparés, sans pouvoir
jamais obtenir dispense; comme aussi ceux
qui auront contracté sans savoir les degrés ,
mais qui auront négligé d'observer les céré-
monies requises à contracter : que si quel-
qu'un, les ayant observées, se trouve avoir
quelque empêchement secret , dont il soit
probable qu'il n'ait rien su, il pourra obtenir
dispense , qui , en ce cas , sera gratuite : que
si on en donne quelqu'une pour les mariages
encore à faire, ce sera rarement, pour cause
légitime et gratuitement ; mais l'on n'en don-
nera jamais au second degré, si ce n'est à de
grands princes, et pour l'intérêt public.
Le chapitre sixième déclare que l'intention
du saint concile est, qu'il ne peut y avoir de
mariage entre le ravisseur et la personne en-
levée, tant qu'elle est en la puissance du ra-
visseur; que si, en étant séparée et se trou-
vant libre, elle le veut bien pour mari, il
pourra l'épouser; que cependant le ravisseur
et tous ceux qui l'auront aidé de leur conseil
ou autrement seront excommuniés ipso/ac^o,
iîifâmes à jamais, et incapables de toutes
charges ; que, s'ils sont clercs, ils seront dé-
chus de leur grade : de plus, le ravisseur
sera tenu, soit qu'il épouse la femme enle-
vée ou non , de la doter à la discrétion du
juge.
Le chapitre septième défend d'admettre
les vagabonds au sacrement de mariage ,
qu'auparavant on n'ait fait une enquête
exacte de leurs personnes, et que l'ordinaire
n'ait donné sa permission, et exhorté les ma-
gistrats à observer ces gens-là de près.
Le chapitre huitième ordonne que les con-
cubinaires, soit qu'ils soient mariés ou non,
de quelque condition qu'ils soient, seront
excommuniés, s'ils ne chassent pas leurs
concubines, après avoir été avertis trois fois
par l'ordinaire ou par ses officiers : que ,
s'ils persistent dans leur péché un an après
les censures , l'ordinaire procédera contre
eux en toute rigueur ; que les concubines
qui n'obéiront pas après les trois admoni-
tions seront chassées hors du lieu, et même
hors du diocèse , si l'ordinaire le trouve à
propos; et pour cela il implorera l'assistance
du bras séculier, s'il en est besoin ; déclarant
au surplus que les autres peines portées par
les canons contre les adultères et les concu-
binaires demeurent dans toute leur force.
Le chapitre neuvième porte que le saint
concile défend à tous seigneurs et magis-
trats séculiers , sous peine d'anathème, de
contraindre leurs vassaux ou leurs juslicia--
blcs, ni directement ni indirectement, de se
marier contre leur gré.
Le chapitre dixième ordonne que l'on gar-
dera les anciennes défenses de la célébration
des noces, depuis l'Avent jusqu'au jour de
l'Epiphanie, et depuis le mercredi des Cen-
dres jusqu'à l'octave de Pâques inclusive-
ment ; et que les évêques auront soin qu'on
les célt'bre avec beaucoup de modestie et
d'honnêteté , parce que le mariage est une
chose sainte et qu'il faut traiter sainte-
ment.
Le concile continuant la matière sur le
sacrement de mariage , exhorte l'époux el
l'épouse de ne point demeurer ensemble,
dans la même maison , avant la bénédiction
du prêtre, et de se confesser avec soin, et
s'approcher avec dévotion du sacrement de
l'eucharistie, avant que de se marier. Il ex-
pose les empêchements qui se trouvent en-
tre certaines personnes , et qui font qu'elles
ne peuvent se marier ensemble : 1° celui de
l'alliance spirituelle qui naît du baptême, et
qui fait que le parrain et la marraine ne
peuvent contracter mariage avec celui ou
celle qu'ils ont tenu sur les fonis de bap-
tême, ni avec son père et sa mère ; de même
que celui qui aura conféré le baptême, con-
tracte alliance avec le baptisé et avec son
père et sa mère. 2° Il déclare que l'empêche-
ment de l'honnêteté publique qui naît des
fiançailles , lorsque celles-ci deviennent in-
valides, ne s'étend point au delà du premier
degré. 3' Il restreint l'empêchement qui naît
de l'affinité contractée par fornication à
ceux qui se trouvent aux premier et second
degrés de cette affinité, h" Ceux qui contrac-
teront mariage aux degrés défendus seront
séparés, sans espoir d'obtenir dispense. 5' On
ne donnera aucune dispense , ou l'on ne la
donnera que rarement, pour cause légitime
et gratuitement. 6° On n'accordera jamais
de dispense au second degré, si ce n'est en
faveur des grands princes, et pour quelque
bien public. 7° Le concile déclare qu'il ne
peut y avoir de mariage entre le ravisseur
et la personne qui a été enlevée, tant qu'elle
demeure en sa puissance ; mais si elle en
est séparée et mise en un lieu sûr et libre,
et qu'elle consente de l'avoir pour mari , il
la retiendra pour femme. Cependant le ra-
visseur'et ceux qui lui ont prêté conseil et
assistance seront de droit excommuniés.
XXV'' et dernière Session, 3 décembre
1563. On lut d'abord le décret touchant le
purgatoire, l'invocation des saints, le culte
des images et les reliques.
On lut ensuite le décret de réformation :
1" Sur les réguliers et les religieuses.
De la Ré formation sur les réguliers et les re-
ligieuses.
Le chapitre premier porte que le concile
n'ignorant pas la gloire et l'utilité qui re-
115Q
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
1140
vient à l'Eglise des maisons religieu es,
lorsque toul s'y passe dans l'ordre , a jugé
nécessaire , afin de rétablir la régularité
daos les lieux où elle pourrait s'être perdue,
et pour l'entretenir dans ceux où elle
s'est conservée, d'ordonner que tous les ré-
guliers mènent une vie conforme à leur
règle , et observent fidèlement les choses
qui sont de la perfection de leur étal, comme
sont les vœux d'obéissance et de chasteté, et
les autres qui sont particuliers à leur ordre,
comme la manière de vivre et l'habit.
Le chapitre second déclare qu'aucun ré-
gulier ni religieuse ne pourront posséder en
propre aucuns biens meubles ou immeu-
bles ; et qu'à l'avenir les supérieurs ne
pourront accorder à aucuns réguliers au-
cuns biens en fonds, non pas même en titre
d'usage, d'administration ni de commende.
Quant aux meubles, les réguliers auront
tous ceux qui leur seront nécessaires, mais
rien de superflu. Si quelqu'un conlrevient
à celte ordonnance, il sera privé pendant
deux ans de voix active et passive, et puni
suivant sa règle et les constitutions de son
ordre.
Le chapitre troisième accorde la permis-
sion à tous monastères, et même aux men-
diants, excepté les capucins et les obser-
vanlins, de posséder des biens en fonds. 11
n'y aura, dans tous les couvents, que le
nombre de religieux qui pourra être entre-
tenu ou des revenus ou des aumônes ordi-
naires; et il ne s'en pourra établir de nou-
veaux sans la permission de l'évêque.
Le chapitre quatrième défend aux régu-
liers de se mettre au service d'aucun pré-
lat , prince , université ou communauté ,
sans la permission de son supérieur, ni de
s'éloigner de leur couvent , sans une obé-
dience par écrit. Que si quelque religieux
€!St trouvé sans celte obédience, il sera puni
comme un déserteur de son ordre.
Le chapitre cinquième dit que le concile,
e^ renouvelant la constitution de Boniface
VIII, qui commence , Periculoso, ordonne
aux évêques d'avoir un soin particulier de
faire rétablir \à clôture des religieuses aux
lieux où elle aura été violée, et de la con-
server dans les couvents où elle se sera
maintenue, exhortant tous les princes à ai-
der les évêques, en commandant aux ma-
gistrats séculiers de le faire, sous peine d'ex-
communication ; que nulle religieuse ne
pourra sortir de son couvent , ni personne y
entrer, de quelque condition, sexe ou âge
que ce soit, sans une permission par écrit
de l'évêque ; que les religieuses des mouas-
lères situés hprs les murs des villes, seront
mises en d'autres nouveaux, ou dans les an-
ciens qui seront dans l'enceinte des villes,
et qu'on contraindra, par censures ecclésias-
tiques, les rebelles à obéir.
Le chapitre sixième porte que les abbés,
abbesses, supérieurs et supérieures, seront
élus par suffrages secrets, sans qu'il soit
permis à l'avenir d'établir aucuns procu-
reurs pour suppléer les suffrages des absents;
autrement l'eleclion scrçi nulle.
Le chapitre septième défend d'élire d'ab-
besse, de prieure ni de sup'érieure, qui n'ait
quarante ans, et qui n'ait huit ans de pro-
fession. Que si ces conditions ne se rencon-
trent dans aucune religieuse du monastère,
l'on en pourra prendre une qui ait passé
trente ans, et en ait du moins cinq de pro-
fession ; que nulle religieuse ne pourra être
supérieure de deux monastères ; que celui
qui présidera à l'élection prendra les voix à
la fenêtre de la grille.
Le chapitre huitième veut que les monas-
tères des filles qui ne sont point soumises
aux ordinaires , et qui n'ont point de visi-
teurs ordinaires réguliers, mais ont accou-
tumé d'être sous la direction immédiate du
saint-siége, se réduisent en congrégation
dans l'année d'après la clôture du concile,
pour prendre une forme de gouvernement ;
que, lorsque cette forme sera établie , ceux
qui auront été élus supérieurs ou visiteurs,
auront la même autorité sur les monastères
de leur congrégation que les autres supé-
rieuis ont dans les autres ordres.
Le chapitreneuvième ordonne que les mo-
nastères des filles immédiatement sujettes
au saint-siége, sous quelque nom qu'elles
soient établies, seront gouvernés par lesévê-
ques, comme délégués du pape.
Le chapitre dixième enjoint aux religieu-
ses de se confesser et communier du moins
tous les mois , et veut qu'outre le con •
fesseur ordinaire , il leur en soit donné
un extrnordinaire, qui entendra leurs con-
fessions deux ou trois fois l'année ; mais
il leur défend de garder le saint sacrement
dans leur enclos, nonolbstant tout privilège
à ce contraire.
Le chapitre onzième porte que dans les
monastères d'hommes ou de filles où il y
a droit d'exercer les fonctions curiales sur
quelques séculiers, ceux qui les exercent
seront immédiatement souujis, pour ce qui
concerne l'administration des sacrements, à
la visite et à la correction de l'évêque ,
excepté l'abbaye de Clugny et les monas-
tères dont les abbés ont la juridiction épis-
copale et temporelle sur les paroisses.
Le chapitre douzième ordonne aux régu-
liers de publier dans leurs églises et d'ob-
server les censures et interdits, non-seule-
ment (lu pape, mais encore des évêques, et
de garder les fêles que l'ordinaire aura com-
mandées.
Le chapitre treizième donne aux évêques
Iç pouvoir de juger sans appel de tous
les différends de préséance entre les ecclé-
siastiques séculiers ou réguliers ; les uns
et les autres seront tenus d assister aux pro-
cessions publiques, excepté ceux qui vivent
dans une clôture étroite.
Le chapitre quatorzième veut que tout
régulier qui, au dehors, sera tombé en faute
notoire et scandaleuse , soit puni sévère-
ment par son supérieur, tout le temps que
l'évêque prescrira ; autrement le coupable
sera ehâtié par l'évêque.
Le chapitre quinzième déclare nulle toute
profession do religieux ou de religieuse ,
1141
TRE
TRE
1142
faite avant seize ans accomplis , et san<;
avoir fait nn an entier dé noviciat.
Le chapitre seizième porte que nulle re-
nonciation, ni aucune obligation ne sera va-
lable, si elle n'est faite avec la permission de
révêqne, dans les deux mois qui auront
procédé immédiatement la profession ; que,
le npviciat fin,i, les supérieurs admettront
les novices à la profession, ou les renver-
ront : ce qui n'aura pas lieu pour les clercs
de la société de Jésus ; que le couvent ne
pourra rien recevoir du novice avant sa
profession , sinon ce qu'il faudra pour la
nourriture et le vêtement ; et que, si le
novice se retire, tout ce qu'il aura apporté
lui sera rendu.
Le chapitre dix-septième ordonne que
nulle fille ne prendra l'habit, ni ne fera
profession, que l'évoque, ovi quelque autre
par lui commis, n'ait examiné la volo^lté
delà fille, et si elle a les conditions requi-
ses pour la règle du monastère.
Le chapitre dix-huitième prononce ana-
thème contre tous ceux qui contraindront
une fille ou une femme, hors les cas ex-
primés par le droit, de prendre l'habit ou
de faire profession ; et pareillement contre
ceux qui, sans juste sujet, empêcheront des
filles ou des femmes de se faire religieu-
ses. On en excepte toutefois les femmes con-
verties.
Le chapitre dix-neuvième porte que qui-
conque prétendra que sa profession est
nulle ne sera point écouté, s'il n'allègue
ses raisons dans les cinq premières années
de sa profession ; et que celui qui aura
quitté l'habit avant que de les avoir dédui-
tes à son supérieur et à l'ordinaire sera
contraint de retourner à son couvent. De
plus, nul régulier ne pourra être transféré
dans une autre religion moins austère, ni
obtenir la permission de cacher son habit.
Le chapitre vingtième enjoint aux abbés,
chefs d'ordres, de visiter leurs monastères,
quand même ils seraient en commende, et
veut que les commendataires soient tenus
d'exécuter leurs ordonnances ; que les cha-
pitres généraux ou les visiteurs établissent
dans les monastères en commende, c^es pneu rs
claustraux pour la conduite spirituelle ,
laissant tes ordres susdits, pour les autres
choses, dans tous leurs privilèges.
Le chapitre vingt-unième déclare que le
concile voudrait bien ramener les monas-
tères à la discipline monastique, mais que
la dure condition des temps ne permet pas
de remédier à tout ; que néanmoins il es-
père que le pape fera en sorte , quand il en
sera temps, que dans les monastères en
commende, on établisse des réguliers pro-
fès da même ordre pour les gouverner ; que
pour ceux qui vaqueront à l'avenir , ils
ne seront plus commis qu'à des réguliers.
Le chapitre vingt-deuxième dit que le
saint concile ordonne que tous les pré-
cédents décrets soient observés dans tous
les couvents et monastères, de quelque na-
ture qu'ils soient, nonobstant tous privi-
lèges, même ceux qui ont été obtenus dans
la fondation ; que les évoques et les ab-
bés fassent exécuter ces décrets sans dé-
lai : à quoi il exhorte les princes et les
magistrats à prêter leur assistance, toutes
les fois qu'ils en seront requis.
2» Décret de réformation contenant vingt
et un chapitres.
Le chapitre premier porte que, comme on
doit beaucoup travailler , de peur qu'on ne
se trompe dans une chose d'une aussi grande
conséquence qu'est l'élection , quand une
église viendra à vaquer, il faut faire des priè-
res publiques pour obtenir un bon pasteur :
que ceux qui ont quelque droit à l'élection
se souviennent qu'ils pèchent mortelle-
ment, s'ils n'ont un soin particulier de faire
élire ceux qu'ils jugeront les plus dignes et
les plus utiles à l'Eglise, prenant garde qu'ils
soient nés de légitime mariage, et qu'ils aient
toutes les qualités requises par les saints ca-
nons et par les décrets de ce concile; et,
comme pour choisir une personne qui , au
témoignage des gens probes et savants , ait
toutes les qualités, il est bien difficile, à cause
des électeurs qui sont de différents pays et
mœurs, qu'ils conviennent tous ensemble ,
le saint concile ordonne que, dans un synode
provincial qui sera tenu par chaque métro-
politain, il s'établira une forme d'examen
ou d'enquête propre à chaque province, la-
quelle devra être approuvée par le pape ;
qu'après que l'enquête aura été faite de la
sorte, il s'en dressera un acte public pour
être envoyé à Rome, afin que le consistoire
en juge ; que toutes les conditions nécessaires
pour être élevé à l'épiscopat seront pareil-
lement requises dans la promotion des car-
dinaux, quoiqu'ils ne soient que diacres;
que le pape les prendra de toutes les na-
tions de la chrétienté autant que cela se
pourra faire commodément, et selon qu'il y
trouvera des sujets propres. Enfin le con-
cile, touché des calamités de l'Eglise, ne peut
se passer de dire qu'il est de la dernière im-
portance que le pape s'applique, selon le de-
voir de sa charge, à n'élever au cardinalat
que de dignes sujets ; à ne donner la con-
duite des églises qu'à des gens de bien et
de capacité, d'autant plus que Jésus-Christ
lui demandera compte des brebis qui seroni
péries par la négligence des pasteurs.
Le chapitre second ordonne que l'on ré-
tablira les conciles provinciaux dans les
lieux où ils ont été omis ; que les métro-
politains, par eux-mêmes ou par le plus an-
cien suffragant , les assembleront, au plus
tard dans un an après la clôture du concile;
et puis , tous les trois ans au moins, après
l'octave de Pâques, ou dans un autre temps
plus commode : que les évêques ne pourront,
à l'avenir, être contraints d'aller, contre
leur gré, à la métropole ; que ceux qui ne
relèvent d'aucun archevêque feront choix
une fois de quelque métropolitain du voisi-
nage, au synode duquel ils seront obligés
d'assister, et d'observer les statuts qui y
auront été faits ; leurs privilèges , à l'égard
1145
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
ilU
du reste , demeurant en leur entier ; que les
synodes de chaque diocèse se tiendront tous
les ans, ot que tous les exempts seront même
tenus d'y assister, excepté ceux (jui sont
soumis à des chapitres généraux, si ce n'est
qu'ils aient des églises séculières annexées,
à raison desquelles ils doivent se trouver au
synode.
Le chapitre troisième enjoint aux patriar-
ches,métropolitains et évêques de faire tous
les ans la visite de leurs diocèses, ou, s'ils
ont quelque légitime empêchement , d'en-
voyer leur vicaire général ou quelque autre
visiteur parliculier : que si l'étendue de leur
diocèse ne leur permet pas de faire cette vi-
site tous les ans , ils la feront tout entière
dans l'espace de deux ans ; que les métropo-
litains ne visiteront point les cathédrales ni
les diocèses des évêques comprovinciaux ,
sinon pour des causes approuvées par le
concile provincial. Les archidiacres et les
autres ministres inférieurs feront leur visite
en personne, et assistés d'un greffier. Les
visiteurs que les chapitres députeront se-
ront auparavant approuvés par l'évêque.
Leur train sera modeste , et ils achèveront
leur visite le plus promptement qu'il leur
sera possible : ils ne prendront rien que la
nourriture, et leur vie sera frugale. Il sera
au choix de ceux qui seront visités de payer
cette nourriture en argent; et, dans les lieux
où la coutume est de ne rien donner, cet
usage y sera gardé. Les patrons ne se mêle-
ront pas de ce qui regarde l'administration
des sacrements, ni de la visite des orne-
ments de l'église, ni des biens de la fabrique,
à moins qu'ils n'en aient droit comme fon-
dateurs ; mais ce sera aux évêques de se mê-
ler de ce soin.
Le chapitre quatrième veut que les évê-
ques prêchent eux-mêmes dans leur propre
église, ou, s'ils ont quelque empêchement
légitime, y suppléent par autrui; que les
curés prêchent dans leurs paroisses, ou, à
leur défaut, des personnes nommées par l'é-
vêque, aux frais de ceux qui y sont tenus ,
et cela du moins tous les dimanches, toutes
les fêles solennelles et tous les jours de l'a-
vent et du carême, ou du moins trois fois la
semaine ; que l'évêque avertisse le peuple de
l'obligation d'assister à sa paroisse pour en-
tendre la parole de Dieu ; que nul, soit sé-
culier ou régulier, n'entreprenne de prêcher,
sans le consentement de l'évêque ; que les
évêques aient soin |que la doctrine chré-
tienne soit enseignée aux enfants, dans cha-
que paroisse, les fêtes et dimanches. Pour ce
qui regarde les autres choses touchant la
prédication, on laisse dans son entier ce qui
a été établi sous le pape Paul IlL
Le chapitre cinquième porte que les cau-
ses grièves, en matière criminelle, contre les
évêques, ne seront jugées que par le pape ;
que, si elles sont telles qu'il faille les ren-
voyer hors de Rome , elles ne seront com-
mises qu'aux métropolitains ou à des évê-
ques que le pape choisira, lesquels n'auront
d'autre pouvoir que d'instruire seulement le
fait dont ils informeront le pape, auquel le
jugement définitif demeurera réservé; le con-
cile renouvelant au surplus les décrets de
Jules 111, d'heureuse mémoire, et la consti-
tution d'Innocent 111, dans le concile géné-
ral de Latran, qui commence: Qualiter et
guandoi que les causes criminelles de moin-
dre conséquence seront vidées par le con-
cile provincial, ou par les gens qu'il y com-
mettra.
Le chapitre sixième donne pouvoir aux
évêques de dispenser de toutes irrégularités
et suspenses encourues pour des crimes ca-
chés, excepté celle qui s'encourt par l'ho-
micide volontaire ; et pareillement d'absou-
dre au for de la conscience de tous péchés
secrets, et même réservés au saint-siége,
soit par eux-mêmes ou par leurs vicaires,
excepté le crime d'hérésie , où ils ne pour-
ront commettre personne.
Le chapitre septième dit qu'afin que les
fidèles s'approchent avec plus de respect et
de dévotion des sacrements, le concile or-
donne qu'avant que les sacrements leur
soient administrés , on leur en expliquera
la vertu et l'usage, en langue vulgaire, se-
lon la forme que le concile prescrira dans
son catéchisme , que les évêques auront soin
de faire traduirefidèlement en langue du pays,
afin que les curés les lisent au peuple; qu'ils
leur expliqueront aussi l'Ecriture sainte ,
les fêtes et les dimanches , en bannissant de
la chaire les questions inutiles.
Le chapitre huitième ordonne que les pé-
cheurs qui auront commis quelque péché
public et scandaleux, subiront une pénitence
publique proportionnée au crime, que l'évê-
que pourra néanmoins convertir en une se-
crète ; que, dans les églises cathédrales, si
cela se peut, les évêques établiront un péni-
tcncier,qui sera docteur ou licencié en théo-
logie, ou en droit canon, âgé de quarante
ans.
Le chapitre neuvième porte que les dé-
crets faits sous Paul III et sous Paul IV, pour
la visite des bénéfices, seront observés à l'é-
gard (les églises que l'on dit n'être d'aucun
diocèse, lesquelles seront visitées par le plus
proche évêque. ri
Le chapitre dixième ordonne que, dans
tout ce qui concerne la visite et la correc-
tion des mœurs, l'exécution de ce que les
évêques auront ordonné ou jugé ne pourra
être empêchée ni arrêtée par aucune exemp-
tion ni appellation faite au siège apostoli-
que même.
Le chapitre onzième dit que les privilèges
et les exemptions qui s'accordent à la plu-
partdes personnes, sous divers titres, n'ayant
causé que des troubles et de la brouillerie
dans les tribunaux ecclésiastiques, le saint
concile déclare que les titres de protonotai-
res, d'acolytes, de comtes palatins, chapelains
royaux, ou de frères servants des ordres
militaires, des monastères et des hôpitaux,
n'empêchent point que ceux à qui les privi-
lèges ont été accordés ne soient soumis aux
ordinaires, comme délégués du saint-siége,
excepté néanmoins ceux qui servent actuel-
lement dans ces lieux, et vivent sous leur
i145
TRE
TRE
iUG
obéissance; que les chapelains royaux se-
ront pareillement sujets, mais dtins les ter-
mes de la constitution d'Innocent III, qui
commence, 6' itw cape//anî; que les exemp-
tions dont jouissent les domestiques des car-
dinaux n'auront point lieu en faveur de
ceux qui sont bénéficiers, en ce qui concerne
leurs bénéûces.
Le chapitre douzième porte que les digni-
tés, principalement des églises cathédrales,
ayant élé établies pour la conservation et
l'augmentation de la discipline ecclésiasti-
que, et afln que ceux qui les possèdent, sur-
passant les autres en piété, servissent d'ex-
emple, et aidassent les évêques par leur of-
fice, le saint concile ordonne que nul ne
sera pourvu d'aucune dignité qui ait charge
d'âmes, avant l'âge de vingt-cinq ans, et sans
qu'il soit instruit de son devoir, et recomman-
dable par ses mœurs, suivant la constitution
d'Alexandre lîl, dans le concile de Latran,
qui commence, Citm in ctmctis; que les archi-
diacres, autant que cela se pourra, soient
docteurs en théologie ou licenciés en droit
canon ; que les autres dignités ne seront rem-
plies que par des gens capables, et qui n'aient
pas moins de vingt-deux ans; que ceux qui
seront pourvus de bénéfices à charge dâiios,
et pareillement les chanoines des églises ca-
thédrales, seront tenus de faire profession
de leur foi, dans le terme de deux mois,
non-seulement devant l'évéque, mais encore
en plein chapitre ; que nul ne sera admis à
une dignité quelconque , prébende ou por-
tion, qu'il ne soit dans l'ordre sacré re-
quis par son lilre, ou en âge de le rece-
voir; qu'à chaque prébende ou portion des
églises cathédrales, il y ait une obligation
attachée d'être dans un certain ordre, soit de
prêtre, soit de diacre ou de sous-Jiacre, et
que ce soit l'évéque qui fasse ce règlement
avec son chapitre, mais en sorte qu'il y ait
au moins la moitié de prêtres; que toutes
les dignités, ou du moins la moitié des pré-
bendes des églises cathédrales ou collégiales,
ne soient conférées qu'à des docteurs ou à
des licenciés en théologie ou en droit canon,
et que ces bénéficiers ne puissent être ab-
sents de ces églises plus de trois mois de l'an-
née ; que ceux qui n'assisteront pas au ser-
vice soient privés des distributions; que
chacun fasse ses propres fonctions en per-
sonne, et non point par substitut; que les
chanoines soient habillés décemment, tant
dehors que dans le chœur, et qu'ils s'abs-
tiennent de la chasse, des cabarets, des jeux
et autres choses semblables, défendues par
les canons ; pour ce qui regarde la manière
de faire l'office divin, on laisse au synode
provincial la liberté d'en dresser une formule
pour tout le diocèse.
Le chapitre treizième ordonne que, comme
il y a plusieurs églises cathédrales qui sont
d'un revenu fort modique, ce qui ne répond
nullement à la dignité épiscopale, ce sera
au concile provincial d'en augmenter les re-
venus, et d'en informer le pape pour en or-
donner selon sa prudence; que l'évéque aura
soin de pourvoir aux cures pauvres, ou par
l'union de quelques bénéfices non réguliers
ou par l'attribution de quelques dîmes, ou
par cotisation des paroissiens ; que les égli-
ses paroissiales ne soient jamais unies ni
aux monastères, ni aux abbayes, ni aux di-
gnités ou prébendes des églises cathédrales,
ni aux autres bénéfices simples, hôpitaux ou
ordres de chevaliers, et que celles qui s*y
trouveront unies soient revues par les ordinai-
res ; que les églises cathédrales dont le re-
venu ne passe pas mille écus, et les parois-
siales qui n'en ont pas plus de cent, ne
puissent à l'avenir être chargées d'aucunes
pensions ni réserves des fruits; que, dans
les lieux où les paroisses n'ont pas de li-
mites réglées, et où les sacrements sont ad-
ministrés indifféremment à ceux qui les de-
mandent, l'évéque assigne à chaque paroisse
son curé particulier; et que, dans les lieux
où il n'y avait point de paroisses, l'on y en
établisse au plus tôt.
Le chapitre quatorzième porte que les
évêques aboliront tous les droits d'entrée et
autres qui se payent pour la prise de posses-
sion, qui est une chose que le saint concile
déteste, à moins qu'ils ne soient employés à
des usages pieux; et que les transgresseurs
encourent toutes les peines portées par les
canons contre les simoniaques.
Le chapitre quinzième veut que, dans les
églises cathédrales ou collégiales où les pré"
bendes sont en grand nombre, et les distri-
butions journalières non suffisantes pour
entretenir honnêtement les chanoines, les
évêques puissent, avec le consentement du
chapitre, y unir quelques bénéfices simples,
ou supprimer quelques-unes de ses pré-
bendes.
Le chapitre seizième déclare que, pendant
la vacance du siège épiscopal, le chapitre, à
qui il appartient de recevoir les fruits, doit
mettre un économe ou même plusieurs, pour
avoirsoin des revenus ; que, huit jours après,
il nommera un vicaire, ou confirmera celui
du défunt, faute de quoi, le droit sera dévolu
au métropolitain; que l'évéque nouveau se
fera rendre compte de l'administration des
fruits, et pourra punir les économes qui au-
ront malversé.
Le chapitre dix-septième défend à tout ec-
clésiastique, quand même ce serait un car-
dinal, de tenir plus d'un bénéfice; que, si ce
bénéfice n'est pas suffisant pour l'entretien
d'un titulaire, il sera permis de lui conférer
un autre bénéfice simple, pourvu que l'un
ni l'autre n'oblige pas à résidence person-
nelle, ce qui aura lieu à l'égard de tous bé-
néfices tant séculiers que réguliers, même
en commende, en quelque qualité qu'ils
soient; que ceux qui tenaient alors plusieurs
églises paroissiales, ou une cathédrale et
une paroisse, seraient tenus d'en quitter une
dans le terme de six mois, faute de quoi tous
les autres bénéfices seraient censés vacants;
que cependant le concile désirerait qu'il fût
pourvu aux besoins de ceux qui seraient
obligés de résigner de la sorte, par quelque
voie commode, selon que le pape le jugerait
à propos.
mi
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
il48
Le chapitre dix-huitième dit que, comme
c'est l'avantage des fidèles d'être gouvernés
par de dignes pasteurs, et d'en être pourvus
le plus tôt qu'il se peut, le saint concile en-
tend que, lorsque quelque cure viendra à va-
quer soil par mort, soit par résignation ou au-
trement, on prenne le nom de tous ceux qui
serontproposés,ou quiso présenteront d'eux-
mêmes, afin qu'ils soient tous examinés par
l'évéque, assisté de Irois autres examina-
teurs ; que, de tous ceux qui auront été ju-
gés capables, l'évéque choisira celui qui lui
semblera le plus digne ; que, si l'église est
de patronage ecclésiastique, le patron pré-
sentera à l'évéque le sujet qu'il estimera le
plus propre de lous ceux qui auront été ap-
prouvés par les examinateurs. Mais, si l'é-
glise est de patronage laïque, celui qui sera
présenté par le patron, seracKaminé parles
mêmes députés, et ne sera point admis s'il n'est
trouvé capable; que, tous les ans, il sera
proposé dans le synodedu diocèse six exami-
nateurs, dont l'évéque choisira trois pour
faire avec lui l'examen; que ces examina-
teurs, qui seront tous docteurs ou licenciés
en théologie ou en droit canon, jureront sur
l'Evangile de s'acquitter fidèlement de cet
emploi, et ne pourront rien recevoir ni avant
ni après l'examen.
Le chapitre dix-neuvième déclare que le
saint concile ne veut plus qu'on accorde
des grâces expectatives, pas même aux col-
lèges, universités, parlements et autres per-
sonnes, sous quelque prétexte que ce soit,
même d'induit, et qu'il n'y aura plus de ré-
serves mentales.
Le chapitre vingtième porte que les cau-
ses ecclésiastiques, quand elles seront bé-
néficiales, n'iront en première instance que
devant l'ordinaire des lieux , et seront ter-
minées dans l'espace de deux ans au plus ;
autrement il sera libre aux parties de pren-
dre d'autres juges ; que nul appel ne sera
reçu qu'après une sentence définitive, ou
une qui ait pareille force, excepté les cau-
ses que le pape jugera à propos d'évoquer
à lui pour des raisons justes et pressantes ;
que les causes de mariage et les causes
criminelles iront seulement à l'évéque ; que
si, en fait de mariage , l'une des parties
justifie de sa pauvreté, elle ne pourra être
coiilrainte de plaider hors de la province,
ni en seconde, ni en troisième instance, à
moins que l'autre partie ne veuille fournir
la nourriture et porter les frais du procès ;
que les légats, les nonces, les gouverneurs
ecclésiastiques et autres ne troubleront point
les évoques dans les causes susdites, et ne
procéderont point non plus contre aucun
clerc, sinon en cas de négligence de l'évé-
que ; que l'appelant sera tenu d'apporter
à ses frais, devant le juge de l'appel, toutes
les pièces du procès intenté devant l'évéque,
desquelles le greffier sera tenu de donner
copie à l'appelant, au plus tard dans un
mois , moyennant un salaire raisonnable.
Le chapitre vingt et unième déclare que
ce n'a jamais été l'intention 4u concile de
changer en aucune façon, par la clause mise
dans le décret publié dans la première ses-
sion sous Pie IV, conçue en ces termes :
Proponentitjus legatis, la manière ordinaire
de traiter les affaires dans les conciles gé^
néfaux, ni de donner ou d'ôter rien à per-?
sonne, contre ce que les saints canons et
les conciles généraux ont établi.
Autre décret, de la Réformation générale,
contenant vingt et un chapitres.
Le chapitre premier avertit d'abord les
évêques de leur devoir, et les exhorte à
régler si bien leur conduite extérieure, que
ceux qui leur sont soumis puissent pren-
dre d'eux des exemples de frugalité , de
modestie et de continence ; de ne point en-
richir leurs parents , ni leurs domestiques
des biens de l'Eglise, mais seulement de
les en assister s'ils sont pauvres : ce qui
doit être observé pareillement par tous ceux
qui tiennent des bénéfices, soit séculiers
ou réguliers, et même par les cardinaux
qui doivent d'autant plus paraître remplis
de vertus, qu'étant destinés à gouverner l'E-
glise avec le souverain pontife, tout le mon-
de est attentif sur leur conduite.
Le chapitre second ordonne aux évêques
et à tous ceux qui ont accoutumé de se
trouver aux conciles provinciaux de rece-
voir ces décrets ; de jurer obéissance au
pape, et d'anathématiser toutes les hérésies
condamnées par les saints canons, par les
conciles généraux, et, entre autres, par ce-
lui-ci, dans le premierconcile provincial qui
se tiendra ; que ceux qui, à l'avenir, seront
promus à l'épiscopqt, feront la même chose
dans le premier synode provincial où ils
assisteront, ainsi que tous les bénéfîciers
dans le premier synode qui se tiendra dans
leur diocèse ; que ceux qui ont la direction
des universités, y feront recevoir les mêmes
décrets, conformément auxquels les profes-
seurs enseigneront ce qui est de la foi ca-
tholique, à quoi ils s'obligeront par un ser-
ment solennel , au commencement de cha-
que année ; que le pape aura soin que
les universités qui lui sont immédiatement
soumises soient visitées et réformées par
ses délégués, en la manière qu'il lui plaira.
Le chapitre troisième dit que, quoique le
glaive de l'excommunication soit le nerf
de la discipline ecclésiastique, et serve à
contenir les hommes dans le devoir, il doit
néanmoins être manié avec beaucoup de
prudence, l'expérience montrant le mépris
qu'on en fait quand on s'en sert témérai-
rement, étant plus capable de faire perdre
les âmes que de leur procurer le salut :
c'est pourquoi les excommunications qui
sont pour obliger à venir à révélation pour
des choses perdues ou dérobées, ne pour-
ront être décernées que par Tévêque, qui
doit bien se garder d'agir en cela par la
considération d'aucun séculier , non pas
même du magistrat ; que le juge ecclésias-
tique, de quelque dignité qu'il soit revêtu,
s'abstienne de l'interdit, quand l'exécution
réelle ou personnelle pourra être faite de
1.19
TRE
THE
H50
on autorité; que, dans les causes civiles qui
ipparticndront, d'une façon ou d'autre, au
ribunal ecclésiastique, il pourra procéder
lontre les Iniques, même par amende pécu-
liaire, par saisie de biens ou par prise de
îorps, se servant de ses propres officiers ou
l'autres ; que, si l'on n'en peut pas venir à
'exécution réelle ou personnelle, et que les
;oupables soient rebelles à la justice, le
uge pourra passer à l'excommunication, si
a qualité du crime le demande, après l'avoir
ait précéder de deux monitions : défenses
'aites aux magistrats séculiers d'empêcher
e juge ecclésiastique d'excommunier, ni de
e forcer de lever son excommunication, sous
jrétexte qu'il n'a pas observé les formes du
lécrct ; que l'excommunié sera exclu des
iicrements; et, s'il persiste un an dans son
)bstination, il sera traité comme suspect
l'hérésie.
Le chapitre quatrième permet aux évéques
lans leurs synodes , et aux chefs d'ordre
lans leurs chapitres généraux, de régler ce
ju'ils jugeront nécessaire pour le service de
[)ieu et l'avantage de leurs églises, sur le
rop grand nombre de messes fondées, ou
lont les aumônes sont si petites, qu'il ne se
rouve pas de gens qui s'en veuillent char-
ger, de sorte néanmoins qu'il se fasse tou-
|0urs mémoire des défunts qui ont fait des
legs pieux.
Le chapitre cinquième porte que , la raison
demandant que les choses qui ont été éta-
blies ne se détruisent pas parles ordonnan-
res contraires, dans la collation ou autre
disposition de bénéfices, on ne dérogera
poipt aux conditions ni aux charges impo-
sées par les fondateurs; autrement la pro-
vision sera tenue pour subreptice.
Le chapitre sixième ordonne qu'on obser-
vera dans toutes les églises cathédrales et
collégiales, le décret donné sous le pontificat
(le Paul 111, qui commence, Capitula cathe-
draliumy non-seulement dans le temps de la
visite de l'évêque, mais aussi quand on pro-
cédera devant lui contre quelqu'un, pour
quelque cause contenue dans ledit décret;
que, cependant, quand l'évêque procédera
contre quelque chanoine, hors de la visite,
il le fera de l'avis et du consentement de deux
chanoines que le chapitre élira au commen-
cement de chaque année, mais qui n'auront
ensemble qu'une voix, que si leur avis est
contraire à celui de l'évêque, ils en choisi-
ront un troisième; et, s'ils ne s'accordent
pas dans l'élection de ce troisième, le choix
en sera dévolu à l'évêque le plus prochain ;
que, dans les causes de concubinage et dans
les autres crimes atroces , l'évêque seul
pour<'a commencer l'information et procéder
à la détention de l'accusé, en g;irdant l'ordre
prescrit; que l'évêque aura la première
place, soit au chœur, au chapitre ou aux
processions publiques, et présidera dans le
chapitre où il ne s'agira pas de son propre
intérêt; qu'en son absence, tout se fera par
le chapitre, sans que le vicaire général s'en
puisse mêler; que ceux qui ne sont point
du ciiapilrç seront soumis à l'évêque dans
l
les causes ecclésiastiques; que, dans les
églises où les évêques, en vertu de la cou-
tume ou de quelque autre droit, ont une
juridiction plus grande, ce décret n'aura
point lieu.
Le chapitre septième dit que, dans les bé-
néfices ecclésiastiques, tout ce qui ressent la
succession héréditaire, étant une chose
odieuse aux saints canons des conciles et
aux décrets des saints Pères, à l'avenir, on
n'accordera à personne faculté d'accès ou
regrès à un bénéfice ; et que celles qui au-
ront été accordées, ne pourront être suspen-
dues, étendues ni transférées, ce qui aura
lieu à l'égard des cardinaux mêmes; que les
coadjutoreriesà succession futurene s'accor-
deront point non plus pour aucun bénéfice;
que, s'il est utile ou nécessaire de le faire
en faveur de quelque église cathédrale ou
de quelque monastère, il faudra que le pape
en connaisse, et que le coadjuleur (jui sera
élu se trouve avoir toutes les qualités re-
quises dans les évêques.
Le chapitre huitième avertit les bénéficiers
d'exercer l'hospitalité, si recommandée par
les Pères , autant que leur revenu le pourra
lermettre, en se ressouvenant qu'on reçoit
ésus-Ghrist en exerçant l'hospitalité; que
ceux qui tiennent les hôpitaux en commende,
en régie ou sous d'autres titres, emploient
au genre d'hospitalité ou de charité auquel
ils sont tenus , les revenus qui y sopl desti-
nés , suivant la constitution du concile de
Vienne, renouvelée sous Paul III, qui com-
mence : Quia contingit; que s'il ne se trouve
pas de gens de la qualité que la fondation
demande , les revenqs soient convertis en
quelque autre usage pieux, qui approche le
ilus qu'il se pourra de l'intention du fondar
eur, et ce [)ar l'avis de l'évêque et de deuç
de ses chanoines; que ceux qui manqueront
d'exercer l'hospitalité , fussent-ils môme ad-
ministraleurs séculiers, pourront y être con-
traints par censures ecclésiastiques et pqr
autres voies de droit, et .même être privés de
leur administration , outre qu'ils seront te-
nus en conscience à la restitution des fruits;
qu'à l'avenir, celle administration ne durera
pas plus de trois ans, si le fondateur n'en
a autrement ordonné , nono!ist;înt toùte^
exemptions, coutumes et privilèges à ce Ç(n\-.
traires.
Le chapitre neuvième dit que , comme il
n'est pas juste d'ôter à qui que ce soit le droit
de patronage, ni de violer les pieuses inten-
tions des fondateurs, aussi n'esl-il pas à pro-
pos de permettre, sous ce prétexte, de ré-
duire en servitude les bénéfices ecdésiasti-r
ques : c'est pourquoi le saint concile déclare
que la justification du droit de patronage
doit être tirée de la fondation ou dotation ,
et prouvée par quelque acte autheiitiqiie, ou
par un grand nombre de présentations faites
de tout temps; qu'à l'égard des personnes,
des communautés ou des universités, qu'on
présumera avoir usurpé ce droit , il faudra
encore une preuve plus exacte pour justifier
de la bonté du titre; et celle du temps im-
mémorial ne sufjra pas, si l'on ne la vérifie
i
\m
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
H 52
par des présentations réitérées sans inter-
ruption , par l'espace de cinquante ans au
moins, lesquelles aient toutes eu leur effet ;
que tous les autres patronals seront estimés
nuls et abrogés, excepté ceux qui appartien-
nent à l'empereur, aux rois, ou à ceux qui
possèdent des royaumes , et autres grands
princes qui sont souverains dans leurs Etats ,
comme aussi ceux des universités ; que l'évê-
que pourra refuser les sujets qui seront pré-
sentés par le patron, s'ils ne se trouvent pas
capables; que les" patrons ne pourront s'in-
gérer dans la perception des fruits; que le
droit de patronage ne pourra être transféré
à d'autres, à titre de vente ou autrement; que
les unions des bénéfices libres à ceux qui
sont de patronage, en cas qu'elles n'aient pas
eu encore leur plein effet, seront abolies, et
que les bénéfices ainsi unis venant à vaquer,
seront conservés librement comme avant
l'union ; que les unions faites depuis qua-
rante ans, et qui ont eu leur effet, ne lais-
seront pas d'être revues par les ordinaires ,
comme délégués du saint-siége; et celles qui
se trouveront avoir été obtenues par subrep-
tion ou obreption, seront annulées; que tous
droits de patronage sur les églises acquis
depuisquaranteans,soitparaugmentationde
dolou par quelque autre nouveau bâtiment,
seront pareillement examinés par les ordi-
naires et par eux révoqués, s'ils ne trouvent
pas que la chose soit à l'avantage de l'église
ou du bénéfice, auquel cas ils rendront aux
patrons ce qu'ils auront donné.
Le chapitre dixième veut que, dans chaque
concile provincial , ou dans les synodes de
chaque diocèse, on élise , suivant la consti-
tution de Boniface VIII, qui commence , Sta-
tutum, quelques personnes qui aient les qua-
lités requises, à qui , à l'avenir, les causes
ecclésiastiques puissent être commises par
le saint-siége ou par les légats et nonces ,
en cas de renvoi sur les lieux ; après quoi ,
toutes délégations des juges adressées à d'au-
tres que ceux que le concile provincial aura
désignés , passeront pour subreplices.
Le chapitre onzième défend de donnera
ferme les biens ecclésiastiques , sous con-
dition de payer par avance, au préjudice des
successeurs, comme pareillement les juri-
diclions ecclésiastiques, lesquelles ceux qui
les auront pris à ferme ne pourront exercer
ni faire exercer par d'autres; que les baux
des biens d'église faits depuis Irenle ans en
çà, pour un long temps ou pour vingt-neuf
ans, ou pour plus, quand même ih auraient
été confirmés par l'autorité apostolique , se-
ront déclarés par le concile provincial préju-
diciables à l'Eglise.
Le chapitre douzième dit qu'il ne faut
point souffrir ceux qui, par divers arlifices,
veulent ôter les décimes aux églises, ou les
faire divertir à leurs bénéfices, la dîme étant
due à Dieu : et que ceux qui ne les veulent
pas payer, ou empêchent qu'on ne les paye,
prennent le bien d'autrui. C'est pour cela
que le saint concile ordonne que ceux qui
doivent les dîmes, de quelque condition qu'ils
soient, les payent entièrement aux églises;
autrement ils seront excommuniés , sans
pouvoir être absous qu'après une restitution
entière. Ensuite les fidèles sont exhortés à
faire part de leurs biens aux évêques et aux
curés dont les églises sont pauvres.
Le chapitre treizième ordonne que , dans
les lieux où la quatrième portion , nommée
des funérailles, se payait il y a quarante ans
à l'église cathédrale ou paroissiale, d'où elle
a passé à des hôpitaux ou à d'autres lieux
pieux, elle retourne à l'église, nonobstant
toutes concessions, grâces, privilèges, même
celles qui sont exprimées dans la bulle qui
commence Mari magno, contraires à ce décret.
Le chapitre quatorzième défend à tous ec-
clésiastiques de tenir chez eux ou en ville
des concubines ou autres femmes suspectes,
sous peine d'être privés du tiers des revenus
de leurs bénéfices, après la première admo-
nition ; d'en perdre tous les fruits , si , après
une seconde , ils persévèrent dans le même
désordre; et enfin d'être privés à perpétuité
de tous bénéfices, offices et pensions ecclé-
siastiques (à moins que leurs supérieurs ne
les dispensent dans la suite ) , s'ils conti-
nuent encore leur mauvaise vie; que si,
après avoir laissé leurs concubines, ils ont
l'audace de les reprendre , ils seront excom-
muniés; que la connaissance de ces cas n'ap-
partiendra qu'aux évêques; que les clercs
qui n'ont point de bénéfices seront punis de
l'évêquepar emprisonnement, suspension de
leurs fonctions et déclaration d'inhabileté à
tous bénéfices ; que si les évêques mêmes
tombent dans le désordre, et qu'ils ne s'en
retirent pas après l'admonition du synode
provincial, ils seront suspens ipso facto; et,
s'ils continuent encore , ils seront déférés
parle synode au pape, qui les punira, suivant
la qualité du crime, parla privation de leurs
bénéfices.
Le chapitre quinzième porte que les en-
fants illégitimes des clercs ne pourront avoii
ni bénéfice ni ministère dans les églises oîi
leurs pères en ont ou en ont eu, ni même
aucune pension sur les bénéfices dont leurs
pères sont ou ont été possesseurs; qu'un père
et un fils en aient dans la même église, le
fils sera obligé de le résigner dans trois moiSj
ou de le permuter; que toute résignation
faite par un père à un ami, pour résignei
ensuite à son fils , sera nulle.
Le chapitre seizième défend de convertir les
bénéfices à charge d'âmes en bénéfices sim-
ples, quand même on assignerait une portion
congrue à un vicaire, nonobstant toutes grâ-
ces , si elles n'ont pas eu leur plein effet;
qu'à l'égard de ceux dont on a fait passer la
charge d'âmes à un vicaire perpétuel, qui se
trouvera n'avoir pas une portion congrue,
l'ordinaire y pourvoira au plus tôt.
Le chapitre dix-septième déteste la com-
plaisance de certains évêques qui en usent
d'une manière basse et servile avec les offi-
ciers des rois et les autres seigneurs, et dés-
honorent leur caractère, jusqu'à leur céder
la place dans l'église, et à les servir même
en personne en qualité d'officiers : c'est pour-
quoi le concile renouvelle tous les canons
H 53
TRE
TRE
faits par les conciles généraux et les autres
constitutions apostoliques, pour la conser-
vation de l'honneur et de la dignité épisco-
pale, et commande aux évêques de s'abste-
nir de toutes ces bassesses, et de se souvenir
qu'ils sont pasteurs, recommandant aux prin-
ces et à tous autres de les respecter comme
leurs pères.
Le chapitre dix-huitième avertit les fidèles
qu'ils sont tenus d'observer fidèlement les
saints canons; et s'il y a quelque raison
pressante d'user de dispense en faveur de
quelques personnes, le concile veut qu'il y
soit procédé avec connaissance de cause, et
que la dispense soit toujours gratuite.
Le chapitre dix-neuvième dit qu'il faut
bannir entièrement du christianisme le dé-
testable usage des duels, que le diable a in-
troduit pour la perte des âmes, et déclare que
l'empereur, les rois , les princes et autres
seigneurs temporels qui accorderont sur leurs
terres un lieu pour faire un duel enlre chré-
tiens, seront dès là même excommuniés, et
censés privés de la seigneurie de la ville ou
place dans laquelle ils auront permis le duel,
si elle relève de l'Eglise ; que les duellistes et
leurs parrains encourront la peine de l'excom-
munication, de la perte de leurs biens et
d'une infamie perpétuelle; et , s'ils meurent
dans le combat même , seront privés de la
sépulture ecclésiastique ; que les instiga-
teurs, promoteurs et spectateurs du duel se-
ront pareillement excommuniés.
Le chapitre vingtième porte que le concile
se prometque les princes trouveront bon que
l'Eglise rentre dans ses droits, et qu'ils por-
teront même leurs sujets à respecter le cler-
gé; qu'ils ne souffriront point que leurs offi-
ciers ni leurs magistrats violent les immuni-
:és de l'Eglise et des personnes ecclésiasti-
jues, mais les exciteront, par leur exemple,
î déférer aux constitutions des papes et des
îonciles. Il leur déclare qu'ils sont tenus
l'observer les saints canons, les décrets des
îoncilcs généraux et les ordonnances faites
3ar les papes en faveur des ecclésiastiques.
1 exhorte l'empereur, les rois, les princes et
es républiques, à révérer ce qui appartient
i l'Eglise, et à ne point souffrir qu'elle soit
roublée dans ses droits, afin que les prélats
it les autres ecclésiastiques puissent résider
)aisiblement, et s'acquitter de leur charge
i l'édification du peuple.
Le chapitre vingt et unième déclare que ,
[uelles que soient les clauses et les paroles
ontenues dans les décrets de réfoimalion
ails sous les souverains pontifes Paul, Jules
it Pie, le concile entend que l'autorité du
iége apostolique reste toujours en son en-
ier.
CONTINUATION DE LA. SESSION XXV.
Du Décret touchant les Indulgences.
Ce décret porte que l'Eglise ayant reçu de
ésus-Christ le pouvoir de conférer les in-
lulgences, et en ayant usé de tout temps, le
oncile déclare qu'on doit tenir cet usage
omme très-salutaire au peuple chrétien , et
ipprouvé par les saints conciles , et frappe
ilS4
d'anathème ceux qui disent que les indul-
gences sont inutiles, ou que l'Eglise n'a pas
droit de les donner. Désirant néanmoins que,
suivant la coutume ancienne de l'Eglise, elles
soient conférées avec réserve et modération •
et, pour remédier aux abus qui s'y sont glis-
sés, le concile défend toute sorte de trafic à
cet égard , et commande aux évêques de re-
cueillir soigneusement tous les abus qui s'y
sont répandus dans leurs diocèses , et d'en
faire le rapport au concile provincial , pour
les renvoyer ensuite au pape, afin qu'il en
ordonne ce qui sera expédient à l'Eglise uni-
verselle , afin que la grâce des indulgences
soit dispensée saintement etsans aucune cor-
ruption , à tous les fidèles.
Sur le choix des Viandes , les Jeûnes et les
Fêtes.
De plus, le saint concile exhorte, par la ve-
nue du Sauveur, tous les pasteurs, à ce que,
comme de bons soldats, ils recommandent a
tous les fidèles toutes les choses que l'Eglise
romaine a ordonnées, et tout ce quia été éta-
bli dans ce concile et dans tous les autres
conciles généraux; et qu'ils usent de toute
diligence pour les porter à observer ce qui
contribue particulièrement à la mortification
de la chair , comme est la pratique des jeû-
nes, et ce qui augmente la piété,comme la
sanctification des fêtes, les avertissant sou-
vent d'obéir à leurs supérieurs.
Quant aux livres défendus , le concile dit
que, dans la session seconde, sous Pie IV,
on avait commis quelques-uns des Pères du
concile , pour examiner ce qu'il était à pro-
pos de faire surce sujet; mais comme, à cause
du grand nombre des mauvais livres, on ne
pouvait pas juger de tous sur-le-champ , il
remet le tout au jugement du pape , ainsi
que la révision du catéchisme, du missel et
du bréviaire;
Enfin , le concile convie tous les princes à
ne pas souffrir que ses décrets soient violés
par les hérétiques, mais au contraire à faire
qu'ils soient reçus et fidèlement observés par
tous leurs sujets; que s'il s'y rencontre quel-
que chose qui demande explication, le pape
y pourvoira, soit en appelant des lieux mê-
mes où la difficulté se sera élevée, des gens
éclairés pour la résoudre avec eux , soit en
convoquant de nouveau un concile général ,
ou par quelque autre voie qu'il jugera oppor-
tune.
Après cette lecture, le secrétaire qui l'a-
vait faite vint au milieu de l'assemblée et de-
manda aux Pères s'ils voulaient qu'on finît
le concile, et que les légats demandassent,
en son nom, aux Pères la confirmation de
tous ces décrets : tous ayant répondu qu'ils
le voulaient, à l'exception de trois , qui di-
rent qu'ils ne demandaient pas cette confir-
mation , le légat président dit : Après avoir
rendu grâces à Dieu, révérendissimes Pères,
retirez-vous. Ils répondirent : Ainsi soit-il.
Ensuite le cardinal de Lorraine prononça les
acclamations; c'étaient des souhaits, des bé-
nédictions,desactionsde grâces pourlepape,
l'empereur, les rois , les princes , les repu-
Il55
DICTIONNAIIVE DES CONCILES.
H56
blii^ues. Les ambassadeurs, les légats , les
cardinaux et les évêques répondaient :
Ainsi soit-il ; ou bien : Grandes actions de
grâces, longues années , etc.
Le même cardinal finit par un applaudis-
sement aux décrets du concile, en disant :
C'est la foi des Pères et des apôtres ; c'est la
foi des orthodoxes.
Ensuite les Pères donnèrent leurs sous-
criptions; elles étaient au nombre de deux
cent cinquante-cinq ; savoir : quatre légats,
deux cardinaux, trois patriarches, vingt-
cinq archevêques , cent soixante-huit évo-
ques, trente-neuf procureurs pour les ab-
sents , sept abbés et sept généraux d'ordres.
Tous, à ce mot : fai souscrit, ajoutèrent, en
définissant, excepté les procureurs, à qui on
n'avait point accordé le droit de suffrage.
Le pape Pie IV confirma le concile par
une bulle du 6 janvier 1564. Les Vénitiens
furent les premiers à recevoir les décrets du
concile de Trente ; le sénat les fit publier
solehnelleuient dans l'église de Saint-Marc,
et en ordonna l'exécution; ce qui n'a point
empêché la république de conserver ses an-
ciens usages et tous ses droits de souverai-
neté , nonobstant les décrets du concile qui
leur sont contraires.
Le roi d'Espagne, Philippe II, après avoir
délibéré quelque temps, et fait examiner dans
des synodes ce qu'il était à propos de faire,
conclut, dans son conseil, que le concile
serait reçu et publié dans ses Etals , mais
sans préjudice de ses droits. 11 fut publié de
la même manière en Flandre et dans les
royaumes de Naples et de Sicile. Sébastien ,
roi de Portugal, ne fit aucune difficulté d'en
recevoir les décrets purement et simplement.
Ils furent aussi reçus de même par Sigis-
mond ni , roi de Pologne , dans une diète
générale de la nation polonaise, tenue àPar-
zovie, l'an 1564, et non pas dans le concile de
Petricow, comme l'assure Piaseki. Chronic.
an. 1607, pag. 247.
Les princes protestants d'Allemagne refu-
sèrent de recevoir le concile ; mais il fut reçu
par l'empereur Maximilien 11, pour ses Etals
particuliers , et ensuite pour toute l'Alle-
magne, dans la diète qui se tinta Augsbourg,
l'an 1566.
A l'égard de la France, on n'y trouva pas
la même facilité à faire recevoir le concile
de Trente i:iue l'on avait trouvée dans les
autres Etats catholiques ; et, malgré les ins-
tances souvent réitérées des papes et du
clergé , uos rois n'ont jamais voulu per-
mettre que l'on en publiât les décrets dans
le royaume, pour y avoir force de loi. Gela
n'empêche pas néanmoins que la France ne
regarde le concile de Trente comme un con-
cile vraiment œcuménique ; que les dogmes
qu'il contient et qu'il propose à croire n'y
soient crus, enseignés et reçus comme dans
toutes les autres parties de l'Eglise, et même
qu'il n'y ait plusieurs do ses règlements de
discipline qui sont adoptés et suivis dans le
(a) Il fallait 3ire le parlemehl de Paiis.
(b) Refuser à l'Eglise le droit d'imposer des peines pé-
cuniaires, c'est lui conlesier le droit de posséder des biens
royaume, comme très-utiles en eux-mêmes,
et conformes à l'esprit des anciens canons.
« Quant aux raisons, dit le P. Richard, pour
lesquelles la France (a) a toujours refusé la
publication du concile de Trente , elles so
réduisent à deux chefs , l'entreprise sur la
juridiction des princes et des magistrats, et
l'atteinte donnée aux libertés de l'Eglise gal-
licane et aux usages du royaume. Voici les
principaux articles qui ont rapport à ces
deux chefs :
« 1. Dans la session quatre, le concile de
Trente statue, outre l'excommunication , des
peines pécuniaires, en conformité des canons
du dernier concile de Latran , célébré sOus
Léon X, contre les imprimeurs des livres de
religion qui n'auront point obtenu la per-
mission de l'ordinaire , ou qui auront im-
primé des livres anonymes. De même, dans
la session vingt- cinq , afin que les évêques
ne soient point obligés d'employer sur-le-
champ les excommunications, on leur ac-
corde le même droit d'imposer des peine!
pécuniaires et de décerner des contraintes
par prise de corps et emprisonnement, poui
obliger ceux qui y seront condamnés à lei
payer, soit qu'ils soient ecclésiastiques ou
séculiers , on se servant pour cela de leun
propres officiers ou de ceux qui ne dé-
pendent point d'eux. Dans la session vingt-
quatre, chapitre huit, il accorde encore aui
évêques le droit de chasser de leurs diocèseï
les femmes, mariées ou non, qui vivent pu-
bliquement avec des adultères ou des conçu
binaires , et qui persistent dans leurs dé
bauches , un an après leur excommunica-
tion ; et l'on dit qu'ils auront recours au bra
séculier, seulement s'il leur est nécessaire
et que si l'exécution se fait par leurs propre
officiers , elle sera bonne. Dans la sessioi
cinq , chapitres un et quatre de la réforma
tion , il enjoint aux évêques de contraindr
les ecclésiastiques par la privation du reveni
de leurs bénéfices. Dans la même session
chapitre quinze , il donne aux évêques l
disposition entière des hôpitaux. Dans l
session vingt et une, chapitres quatre, si
et huit, il leur accorde le pouvoir de con
traindre les habitants à donner un reven
aux curés et à faire les réparations de
églises, et de mettre les fruits des bénéfice
en séquestre (6).
« 2. Dans la session vingt-deux , chapitr
huit, le concile soumet à la visite des évt
ques tous les hôpitaux et toutes les confre
ries de séculiers, tous les monts et lieux pie
fondés et administrés par eux , à la réserv
de ceux qui sont immédiatement sous I
protection royale. Par le chapitre neuf, o
impose aux administrateurs laïques des fa
briques de quelque église, hôpital ou cor
frérie que ce soit, l'obligation de rendre
chaque année, leurs comptes devant l'ord
naire. Dans le chapitre dix , les notaire
impériaux et royaux sont soumis à l'ex^
men des évêques, et peuvent être suspendu
temporels. Cette dernière prétielition était préciséme
l'erreur des vaudois.
il57
TRE
TRE
1158
par eux des fonctions de leurs charges, pour
un temps ou a perpétuité. Dans le chapitre
onze, on entreprend sur les laïques et sur
ceux qui ont le droit de patronage , en or-
donnant qu'ils en seront privés , quoique
séculiers, en cas qu'ils fassent un mauvais
usage des fruits, revenus , droits et juridic-
tions des églises de leur dépendance (a).
« 3. Dans la session vingt-troisième, cha-
pitre dix - sept , on accorde aux clercs à
simple tonsure et à ceux qui sont mariés
l'exemption de la juridiction séculière, à leur
volonté et suivant les circonstances dont ils
jugeront à propos de se prévaloir. Dans le
chapitre dix-huit, on dispose des biens des
corps séculiers , pour établir et fonder des
séminaires. Dans la session vingt-quatre,
chapitre onze , on entreprend sur les pri-
vilèges des chapelains royaux , qui sont
exempts de la juridiction des ordinaires [b).
« 4. Par le chapitre trois de la session
vingt-cinq , on permet aux juges ecclésias-
tiques de faire exécuter leurs sentences
contre les laïques par la saisie des fruits de
leurs biens, môme par l'emprisonnement de
leurs personnes. 11 est aussi défendu à tout
magistral séculier d'empêcher lé juge ecclé-
siastique de prononcer des excommunica-
tions, ou de iobliger à révoquer celles qu'il
aurait fulminées. Dans le chapitre huit, on
donne aux évêques le pouvoir de changer les
intentions des fondateurs des hôpitaux laï-
ques, d'en appliquer les revenus à d'autres
usages, de punir les administrateurs, en les
privant de leurs fonctions et en substituant
d'autres personnes à leur place. Le chapitre
neuf dispose librement des droits de patro-
nage des laïques , prescrivant des règles sur
la manière dont ils peuvent s'acquérir, se
prescrire ou être supprimés (c).
« 5. Par le chapitre dix-neuf de la session
vingt-cinq, il est statué que tous empereurs,
rois, princes, marquis, comtes et autres sei-
gneurs temporels, qui periiiettront les duels
dans leurs terres, seront non-seulement ex-
communiés , mais encore privés du domaine
(le la ville, château ou autre lieu dans lequel
ils auront pel-mis que se fît le duel ; que s'ils
les possèdent en Gefs, ils retourneront sur-
le-champ aux seigneurs directs. Quant aux
particuliers qui se battent en duel et à ceux
letir servent de parrains , ils auront tous
qui leurs biens confisqués, seront notés d'une
perpétuelle infamie , et punis fcomme homi-
cides (rf).
« 6. Le chapitre premier de la session six,
attribue au pape le droit de substituer des
évêques à la place de ceux qui , après avoir
été dûment avertis , continueront d être ab-
sents de leurs diocèses. Le chapitre quatorze
(a) Uefitser a TEglise la liberté d'élenUre sa juri'iictioa
sur les noUiireà ecclésiastiques, èi tVicme Sur lés lieux pieS
el sur les confréries de séculiers, c'est uue liberté de
l'Eglise gallicane d'étraoge Sorte.
(b) Ueluser a l'Eglise toutes ces libertés, cela peut être
une liberté pour l'Etat , mais eè n'en est pas une pour
l'Eglise.
(c) Refuser h FEgljse une liberté, te n'eist assurément
pas prendre la défeiise de ses libertés. Empéclier le juge
ecclésiastique de prononcer des excommunicatioas , c'est
enlever à l'Eglise les armes qui lui sont propres.
{d) Ceci, il est vrai, ne s'accorde pas avec le premier
de la session sept attribue aux ordinaires
des lieux, comme délégués du Saint-siége,
la connaissance des causes civiles , concer-
nant les salaires ou les personnes misé-
rables, dans lesquelles les clercs se trouvent
intéressés. Le chapitre huit de la session
treize donne au pape le droit exclusif de
juger les causes criminelles des évêques , en
les obligeant de comparaître à Rome , et le
chapitre cinq delà session vingt-quatre porte
que les évêques ne pourront être déposés ,
même pour cause d'hérésie, que par le seul
pontife romain. Le chapitre vingt de la même
session permet au pape d'évoquer à Rome
les causes des ecclésiastiques, pendantes de-
vant l'ordinaire. Le concile semble encore
blesser la juridiction qui appartient aux
évêques de droit divin , en ne leur donnant
pouvoir de l'exercer dans plusieurs occa-
sions qu'en qualité de délégués du saint-
siége. Ces différents statuts sont autant d'en-
treprises non-seulement contre la juridiction
et la dignité des évêques, mais encore contre
l'autorité du roi, des lois et des maximes du
royaume, qui ne permettent pas que les su-
jets du roi soient tirés hors de ses Etats pour
aller plaider leurs causes ailleurs. Le concile
déroge encore en plusieurs endroits aux
usages reçus dans le royaume, savoir : aux
appels comme d'abus, au droit de patronage
laïque, etc. (e).
« 7. Le chapitre cinq de la session qua-
torze donne des règles pour les conserva-
teurs et leur juridiction. Ces conservateurs
sont abolis dans le royaume etdans plusieurs
autres. Le chapitre cinq de la session vingt
une , qui donne pouvoir aux évêques de
faire des unions d'églises et de bénéfices ; et
le chapitre sept de la même session , qui
traite du rétablissement des églises détrui-
tes , de la translation des bénéfices et du
droit de patronage , ne peuvent avoir lieu
sans l'autorité du prince et le consentement
des patrons laïques (/").
« 8. Le concile de Trente, loin de recon-
naître la supériorité des conciles généraux
au-dessus du pape , comme avaient failles
conciles de Constance el de Bâle , paraît fa-
voriser l'opinion contraire, en déclarant ,
dans le chapitre vingt el un de réformation
de la dernière session , que tous les décrets
du concile devaient être entendus et expli-
qués , sauf l'autorité du siège apostolique ,
en soumettant ces mêmes décrets au juge-
ment du pape , et en ordonnant qu'on lui en
demandât la confirmation , comme il l'a fait
en ces termes , à la fin de cette dernière ses-
sion : lllustrissimi domini reverendissitnique
Patres, placetne vobis ut ad laudein Dei om-
nipotencis huic sacrœ œcwnenicœ synodo finis
des quatre articles de 1682 ; n.ais s'accorde parfaitement
avec les déc. els des autres conciles généraux, sans iriême
en excepter celui de Constance.
(e) Le concile suppose les gcuvernemenis catholiques;
et, dans ce cas, ils doivent être soum's à l'Eglisi', a tout
le moins dans les causes ecclésiastiques, telles que sont,
par exemple, celles des ecclésiastiques mômes pendantes
devant les ordinaires.
(('] Assujettir l'Eglise aux princes, et même aux patrons
quVlle nomme, ce n'est pas pour l'Eglise une liberté; mais
c'est la plus étrange des servitudes.
Il «9
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
«160
impbndtur ; et omnium et singulorum , quœ
tam sub felicis recordationis Paulo lerlio et
Julio tertio , quam sub sanctissimo domino
nostro Pie IV, Romanis ponlificibûs in ea
décréta et definita sunt , confirmatio nomine
sanctœ hujus synodi per apostolicœ sedis le-
gatos et prœsidentes a beatissimo Romano
pontifice petatur.
« Responderunt : placet.
«H n'y eul que trois prélats, dont l'un était
l'archevêquede Grenade, qui ne consentirent
point à ce qu'on demandât au pape la con-
linnation du concile (a). »
« Pour peu que l'on examine lessessions de
ce célèbre concile, dit M. Alzog {Hist. univ.
de VEgL, t. 111 , p. 211), on acquiert la con-
viction que jamais synode ne développa et
ne définit avec autant de prudence plus de
matières et de plus importantes. Les extrê-
mes s'y rencontrèrent sur un terrain com-
mun , se limitèrent les uns les autres, et il
en résulta l'équilibre nécessaire à la vérita-
ble catholicité. Les évêquesel les théologiens
espagnols se firent remarquer par la sagesse
avec laquelle ils parvinrent a concilier les
oppositions de la théologie spéculative et de
l'histoire ecclésiastique. Quelle assemblée
réunit jamais plus de cardinaux, d'évêques
et de théologiens distingués par leur piété
sincère et leur science profonde (6) ? Quel
zèle sérieux pour une réforme véritable
dans les décrets de réformation! Quels chan-
gements heureux, quel progrès dans l'E-
glise, si tous ces décrets avaient été fidèle-
ment observés, comme le désiraient ces ver-
tueux représentants de la catholicité! »
TRENTE (Synode diocésain de), l'an 1593 ,
par le cardinal Louis Madrucci, évêque de
Trente. Ce cardinal y publia des règlements
sur tout le détail de la discipline ecclésiasti-
que. Il fit aux personnes mariées une étroite
obligation d'habiter ensemble , et menaça des
peines ecclésiastiques ceux qui les rece-
vraient pour vivre séparées dans leurs mai-
sons. 11 défendit aux prêtres d'avoir avec
eux des personnes du sexe, autres que leurs
plus proches parentes , qui n'auraient pas
au moins quarante-cinq ans. Il établit qu'à
la mort de chaque bénéficier, le doyen rural
ou le vicaire général de l'évêque fixerait la
portion que les héritiers devraient laisser à
son successeur dans le bénéfice , pour que
celui-ci pût vivre honnêtement jusqu'à la
nouvelle récolle. Il frappa d'excommunica-
lion ceux qui convertiraient leurs champs en
prés pour s'affranchir de la dîme. Constit.
m. et rêver. DD. Ludovici S. R. E. tiluli
S. Laur. in Lucina presbyler. cardin. Ma-
drulii.
TREVES (Concile de), Trevirense , l'an
385 ou 386. Ce concile fut assemblé pour
donner un évêque à l'église de Trêves , après
[a) Nous prenons acte de cet aveu : le droit aUribué au
pape de coutirmer les conciles généraux est une consé-
quence de la supériorité Ou pontife romain sur tous les
conciles. Or, les papes ont fait usage de ce droit a l'égard
de tous les conciles généraux, et il n'en est pas un seul
sur lequel ils ne l'aient exercé.
{b) « Le vénitien Jérôme Ragosini, évêque de Nazianze
in parlibus et coadHicur de Famagosta, n'eiagère pas
la mort de Brilannius. Les évéques ithaciens,
qui composaient ce concile , élurent Félix
pour successeur de Brilannius , et déclarè-
rent qu'Ilhace n'était coupable d'aucune
faule, pour avoir poursuivi la mort des pris-
cillianistes. On appela ithaciens ceux des
évéques qui approuvèrent la conduite d'I-
Ihace par rapport aux priscillianistes, et qui
prirent sa défense.
TREVES (Synode diocésain de), l'an 566.
Saint Goar, accusé d'intempérance par Rus-
tique , évêque de Trêves , prouva dans ce
synode son innocence , en révélant à l'évê-
que ses propres crimes. MabilL, Annal.
Bened.
TREVES fSynode de), l'an 664. Numérien,
évêque de Trêves, y confirma, en présence
de plusieurs évéques et de nombre de clercs,
des donations faites au couvent de Sainl-
Dieudonné. Mob. Annal. Bened.
TREVES (Concile de), l'an 814. Frolaire ,
évêque de Toul, écrivant à Helti , successeur
d'Amalaire dans l'archevêché de Trêves,
le pria de lui marquer le temps où il tien-
drait son concile, suivant qu'il avait été der-
nièrement ordonné. On ne sait si Helti en
assembla un , ni ce qui y fut réglé. Hist. des
aut. sacr. et eccl., t. XXII.
TREVES (Conventicule de), l'an 868. Le
roi Lolhaire y essaya , mais en vain , d'en-
gager Theutberge, son épouse, à se calom-
nier elle-même devant les évéques de son
parti qu'il avait pris à tâche de rassembler.
Annal. Bertin.
TREVES (Synode de), l'an 898, sous l'é-
vêque Rathbodon. L'objet de ce synode fut
l'élévation du corps , ou la canonisation ,
suivant l'usage de ce temps-là , de saint
Maxirain , évêque de Trêves. Acta Sançt.
Antwerp., L VII.
TREVES (Synode provincial de), l'an 927.
Ruotger ou Roger, archevêque de Trêves,
tint ce concile avec ses suffragants. On y fit
plusieurs règlements pour la réformation du
clergé , et on y approuva un livre de Ruot-
ger sur le même sujet; mais il ne nous reste
rien de tout cela. Conc. Germ., t. II.
TREVES (Concile de), l'an 948. Artaud de
Reims se rendit à Trêves dans le temps mar-
qué à Ingelheim (F. Ingelheim , l'an 948)
pour ce concile, c'est-à-dire pour le 6 sep-
tembre , accompagné des évéques de Sois-
sons , de Laon et de Térouanne. Le légat
Marin les y attendait avec l'archevêque Ro-
bert. Il n'y vint point d'évêques de Lor-
raine ni de Germanie» Les prélats s'étant
assemblés, le légat leur demanda comment
le comte de Paris s'était conduit envers eux
et envers le roi Louis, depuis le concile d'In-
gelheim ; si on lui avait rendu ses lettres de
citation, et s'il y avait quelques députés de
sa part. Ils répondirent qu'il avait continué
lorsque, dans le discours de clôture, il s'exprime ainsi eu
parlant des membres du concile : Ex omnium populorum
ac nalionum, in quibus calhoiicœ religionis verilas agnosci-
lur, non solum Paires, sed et oralores, halmimus. Al quos
viros ? Si doclrinam speuemus , erudilissimos ; si usum,
perilissimos ; si ingénia, perspicacissimos ; si pietalem, re-
ligioiimmns; si vilam, innoceiUissimos.y Id, ibid.
\m
TRE
TRE
lie;
à leur faire beaucoup de maux , à eux et à
leurs éççlises ; qu'il avait été sufûsammenl
appelé, lanl par lettres que de vive voix , et
qu'il ne paraissait personne de sa part. On
allendiljusqu'aii lendemain ; et, quoique tous
les assistants criassent qu'il fallait l'excoin-
munier , les évêques donnèrent encore un
délai de trois jours. Pendantce temps, Guy,
évéque de Soissons, l'un des ordinateurs de
Hugues de Reims, se prosterna devant le lé-
gal Marin et l'archevêque Artaud, s'avouant
coupahle. Les deux archevêques, Robert de
Trêves et Artaud de Reims, intercédèrent
pour lui , et on lui pardonna. Il fut prouvé
que Vicfred, évêque de Terouanne , n'avait
eu aucune part à l'ordination de Hugues.
Transmar, évêque de Noyon , avait éié ap-
paremment du nombre des ordinateurs; mais
étant malade, il ne parut au concile de Trê-
ves que par un député. Le délai accordé au
comte de Paris étant passé sans qu'il com-
parût, ni lui ni personne de sa part, on
l'excommunia jusqu'à ce qu'il vînt à rési-
piscence et fît satisfaction en présence du
légat ou des évêques; à défaut de quoi il
fut ordonné qu'il irait à Rome se faire ab-
soudre.
On excommunia encore deux évêques or-
donnés par Hugues , et un clerc de Laon ,
accusé par son évêque d'avoir introduit dans
l'église l'officier Thébaud, depuis que celui-ci
avait été excommunié. Ensuite on expédia des
lettres pour citer Hildegaire, évêque de
Beauvais , à comparaître devant le légat, ou
à aller à Rome rendre compte de l'ordination
de ces deux évêques à laquelle il avait assis-
té, et Héribert , fils du comte Kéribert et
frère de Hugues, pour faire satisfaction aux
évêques des maux qu'il leur avait causés.
D. CeilL, Hisl. des aut. sacr. et eccl,
TREVES (Synode de), l'an D81, sous l'ar-
chevêque Egberl, Dotation de l'église de
Saint-Paulin. Brower. Annal. Trev.
TREVES (Synode provincial de), l'an 1037.
Translation des reliques de saint Materne ,
et dédicace de la nouvelle église bâtie sous
son nom. Donation faite par Adelbert, mar-
quis de Lorraine, et Judith , son épouse, en
faveur de l'église de Saint-Matthias. Hon-
Iheim, Hist. Diplom
TREVES (Synode de), l'an 1073. Un diacre,
nommé Richer, convaincu d'avoir injuste-
ment acquis le bénéfice qu'il possédait , fut
condamné dans ce synode à le rendre au
prêtre à qui il appartenait primitivement.
Hard. t. VI
TREVES (Synode de), l'an 1088. sous l'ar-
chevêque Egilbert. Le duc Godefroi y rendit
à l'abbaye de Gorze les droits dont elk* de-
vait jouir sur le monastère de Saint-Dago-
bert près de Slenay. Marten. Anecd., t. I.
TREVES ( Assemblée ecclésiasiique de),
l'an 1107, sous l'archevêque Brunon , pour
la translation en Saxe du corps de saint
Modoald , ancien évêque de Trêves. Acta
Sanct.
TREVES (Concile de), l'an 1131, sous la
présidence de trois légats , pour l'élection
d'un nouvel arche\è(\ue. Brower.Annal.Trev.
Dictionnaire des Conciles. II
TREVES (Synode de), l'an 1135. sur cer-
tains droits de dîmes que deux églises se
disputaient. Schannat , ^ex Archiv. monast.
Steinveld.
TREVES (Synode de), lenu'à Rhétel , l'an
1136 , pour la réconciliation entre l'évêque
et le comte de Toul. Calmet , Hist. Lothar.
t. IV.
TREVES (Synode de), l'an 1U2 , sur cer-
tains droits de dîmes et sur les appels au
saini-siégo. Hontheim, Hist. Diplom.
TREVES (Concile de), l'an 1148. Le pnpe
Eugène III présida à ce concile , auquel se
trouva saint Bernard , abbé de Clairvaus.
Sur le récit que fit le saint abbé dos n)ira-
cles et des visions dont était favorisée sainte
Hildegarde, le pape députa l'évêque de Ver-
dun vers cette fille extraordinaire, pour s'as-
surer de la vérité des fails. Celui-ci ayant
confirmé à son retour tout ce qui avait été
dit d'avance, le pape approuva le livre des
révélations do la sainte , et lui écrivit à elle-
même en témoignage de l'estime qu'il faisait
d'elle. Mabill. Annal. Bened.
TREVES (Concile provincial de), l'an 1152,
assemblé d'après l'ordre du pape Eugène III.
On y réus>iit à ramener à des sentiments pa-
cifiques Matthieu, duc de Lorraine. Marten.
et Dur. Vit.. Script. Coll., t. VIL
TREVES (Synode de), l'an 1163, où l'a r^
cbevéque Hillin jugea le procès élevé enlre
le monastère de Steinfeld et l'église de Sainl-
Castorau sujet de certaines dîmes.
TREVES (Synode diocésain de , l'an 1179,
où l'archevêque Arnould confirma une dona-
tion faite au couvent d'Himmerod. Schunnat.
TREVES (Synode de), l'an 1187, tenu à
Mosom par l'archevêque Folmar , revêtu de
la qualité de légat apostolique. Mais ce pré-
lat abusa de son autorité, en lançant d'im-
prudentes excommunications. Hontheim.
Prodr.
TREVES (Synode de), l'an 1189. L'arche-
vêque Folmar y fut déposé par un nouveau
légat du saint-siège, et Jean , chancelier de
la cour impériale, élu à sa place par le clergé
et le peuple de Trêves. Gesta Trever.
TREVES (Concile provincial de), l'an
1227. On y publia divers statuts sur le Bap-
tême, la Confirmation, l'Eucharislie, la Con-
fession et le Mariage, sur les chanoines et
les autres clercs, sur les religieux et les
couvents, contre l'usure et le parjure, et
contre les seigneurs qui obligeaient leurs
gens à travailler le dimanche. Ibid.
TREVES (Synode diocésain de), l'an 1231,
sous l'archevêque Thierry II, contre divers
hérétiques qu'on avait découverts , et dont
trois furent brûlés, avec une femme enthDU-
siasle, qui préttudait replacer Lucifer dans
le ciel. Les faux monnayeurs furent aussi
excommuniés. Marten. t. IV Veter. Monum.
TREVES (Concile provincial de), l'an 1238.
Thierry, archevêque de Trêves, tint ce con-
cile avec les évêques de Verdun, de Metz et
de Toul , ses suffraganls , le jour de saint
Matthieu , dans la cathédrale, et y publia
quarante-cinq canons.
37
HG3 DFCTIONNAIRE
1. « On dénoncera excommuniés les incen-
diaires et leurs fauteurs, tous les diman-
ches, dans toutes les paroisses ei tous les
touvenls, tant d'hommes que de ûlles. »
2. « On cessera roffice divin dans toutes
les paroisses où l'on aura déposé des choses
prises sur l'Eglise, tant qu'elles y resteront,
ou ceux, qui les auront prises , ou qui les
auront achetées. »
3. « Si le ravisseur des biens de l'Eglise
est excommunié , ou sa terre mise en inter-
dit par l'ordinaire d'un lieu, les autres or-
dinaires , en étant requis , feront la même
chose dans leurs diocèses. 11 en sera de
même de ceux qui prendront des clercs, ou
qui les revendront en captivité. »
4. « Quand un lieu est interdit pour les
crimes du seigneur, les vassaux de ce sei-
gneur ne seront point admis aux offices di-
vins d.ins les lieux voisins, ni ailleurs. »
5. « On dénoncera excommuniés, sans au-
cun délai , ceux qui retiennent les clercs en
captivité , de même que ceux qui protègent
ces injustes détenteurs. »
6. « Si un laïque menace un clerc de lui
faire tort dans sa personne , on l'obligera
de rendre compte au juge de sa conduite,
par la voie de l'excommunication et de l'ia-
lerdit. »
7 et 8. « L'évéque fera emprisonner les
clercs qui auront célébré dans un lien in-
terdit , ainsi que ceux qui auront célébré
étant excommuniés ou interdits eux-mêmes.»
9. « Tout négoce est défendu aux béné-
ficiers et aux clercs qui sont dans les ordres
majeurs. »
10. « L'habit des prêtres doit être long et
fermé. Pour le service divin, ils seront revê-
tus d'un rochet »
11. «Quand ils portent le viatique aux
malades, ils doivent avoir un rochel, ou un
surplis, ou une chape de chœur. »
12. « Ils n'auront ni agrafe d'argent, ni
courroies dorées. »
13. « Tout clerc qui n'observera point les
canons touchant la tonsure , la couronne
et l'habit , ne sera point écouté dans ses
causes. »
14. «Les cabarets sonldéfendus aux clercs,
si ce n'est en voyage. »
15 et 16. « Les prêtres ne paraîtront point
à l'église, ni en public, avec un simple habit
ordinaire, et ne serviront jamais à l'église
Bans rochet. »
17. « Les clercs concubinaires ne pour-
ront, ni élire, ni être élus pour gouverner
aucune église. »
18. « "Tout clerc concubinaire qui fera les
fonctions du saint ministère sera traduit à
la cour avec les lettres de l'ordinaire, qui
contiendront la suite et la vérité des faits. »
19. « Tout curé ou vicaire, jouissant d'un
revenu suffisant, aura chez lui un élève pour
le service divin. »
20. « Les clercs éviteront les jeux de ha-
sard, sous peine de privation de leur bé-
néfice. »
, 21. « Les prêtres n'auront point de chapes
a manches. »
DES CONCILES.
1164
22. « Les clercs qui se mettront au service
des laïques en qualité de baillis , de justi-
ciers, etc., seront dépouilics de leurs béné-
fices, s'ils ne renoncent à ces emplois, après
qu'ils en auront été avertis. »
23. « Les prélats qui emploient des clercs
pour exécuter leurs sentences seront tenus
des dommages causés par la négligence de
leurs employés. »
24. « L'ordinaire sera tenu de pourvoir à
l'entretien des clercs qui, pour avoir exé-
cuté sa sentence, auront été dépouillés de
leurs revenus. »
25. « Les clercs qui célébreront dans la
suspense ou l'excommunication ne pour--
roni être absous que par le pape. »
26. « Les vicaires qui auront accepté une
portion moindre que la congrue ne laisse-
ront pas d'avoir action pour demander la
portion congrue, parce qu'elle a été accor-
dée à tout le clergé, et non en faveur d'un
clerc particulier. »
27. « On enfermera sous clef la sainte eu-
charistie, l'huile des infirmes et les fonts
baptismaux. On ne portera point le viati-
que aux malades sans lumière et sans clo-
chet(e. »
28. « On renouvellera tous les quinze jours
les hosties consacrées. »
29. « Les supérieurs obligeront leurs infé-
rieurs à la résidence et à la fréquentation du
chœur, par la soustraction des choses desti-
nées à leur entretien. »
30. « On sonnera l'office divin dans leS
paroisses, et on obligera les habitants des
environs d'y venir entendre la messe les
jours de dimanches et de fêles solennelles,
si ce n'est qu'il y ait quelque chapelle élot*-
gnée, desservie par un prêtre qui y soit atta-
ché par son bénéfice. »
31. «Tous les clercs et les laïques sont
obligés, en vertu de la sainte obéissance, de
dénoncer à l'évéque les hérétiques, leurs
fauteurs et leurs auditeurs, afin qu'on les
dénonce excommuniés tous les jours de di-
m;inches et de fêtes. »
32. « On ne payera point les dîmes dans
les maisons, mais dans les champs, les vi-
gnes et les autres lieux qui produisent les
choses qui y sont sujettes. »
33. « Les curés, vicaires et doyens ru-
raux ne connaîtront pas des causes de ma-
riage. »
34. « Les usuriers seront excommuniés. »
35. « Les adultères feront pénitence pu-
blique; et les femmes coupables de ce crime
porteront une coupe, scypfium, sur l'épaule,
et un bâton à la main. »
La femme prostituée nous est représentée,
dansrApocalypse,avec une coupe à la main;
et il y a apparence qu'à celle imitation, on
obligeait en quelques endroits les femmes
adultères ou prostituées à porter une coupe
sur l'épaule, pour marque de leurs dérè-
glements, lorsqu'elles en étaient convaincues
juridiquement, ou qu'elles les confessaient
elles-mêmes. »
36. «Tout excommunié qui persistera six
semaines dans soU excommunication sera
«es TRÉ
contraint par âon supérienf à s|en faire re-
lever; faute de quoi ce supérieur sera ex-
communié lui-même. »
37. « Défense de deviner par l'inspection
du feu ou du glaive, sous peine de suspense
pour lis tiercs , et d'excommunication pour
les laïques. »
38 « Aucune femme ne passera la nuit
dans un lieu habile par les moiries OU les
chanoines réguliers. »
39. « Tout religieux propriétaire, ou qui
aura commis le péché dé la chair, occu-
pera la dernière place au chœur, et sera
privé de voix active et passive. Même peine
pour la religieuse coupable des mêmes
crimes. »
40. « On appelle propriétaires ceux qui
disposent à leur gré, et sans dépendance de
leurs supérieurs, des choses qu'ils peuvent
avoir. »
41. K Les évêques puniront les abbés et les
moines infracteurs de leurs règles. »
42. « On ne donnera aucune administra-
tion à un moine non profès. »
43. « Tous les curés des lieux où l'on fait
de la fausse monnaie s'abstiendront d'y cé-
lébrer roffiee divin, aussitôt qu'ils en au-
ront connaissance. »
44. « On dénoncera excommuniés , les
jours de dimanches et de fêles, tous ceux
qui font de la fausse monnaie, leurs com-
plices cl ceux qui s'en servent. »
45. « On abolil l'an de grâce du Seigneur,
annnm Domini gralice , à cause des abus. »
En fait de bénéfice, on appelait nn de
grâce du Seigneur les fruits provenant au
bénéficier dans l'année qui suivait sa mortj
et dont il lui était libre de disposer à son
gré. C'est cet usage que le concile abolil, à
cause des abus qui s'y élaient glissés. Mar-
tine, Collect. t. \ l\ ; Thesaiiri t. IV; Mansi^
Supplem. ConciL, t. II.
TREVES (Concile de), tenu Tan 1263 par
l'archevêque Henri Vînsling, qui n'avait en-
core reçu ni le pallium, ni la confirmation
de sa dignité. Il effaça l'irrégularilé de cet
acte par la conduite qu'il tint élanl une fois
confirmé. Brower. Annal. Trever.
TRE. ES (Gnneile provincial de), l'an
1310, sous l'arrhevêque Baudouin, comle
de Luxembourg. On y fit cent cinquante-six
statuts. Quelques-uns de ces slatuls sont
contre les béghards, espèce de béats qui
blâmaient le travail des mains ; d'autres
contre les sorciers et les devins ; plu-
sieurs contre la simonie. On y déclare
qu'une femme peut faire l'aumône de ses
biens patrimoniaux, même contre le gré
de son mari, et qu'elle doit présumer son
consentement pour les aumônes légères
dont la coutume fait une loi. Marten. Thés.
Âfipcd t IV
TREVES (Concile de), l'an 1337. Ce con-
cile fut tenu par l'^irchevêque Baudouin
de Luxembourg. On y publia un statut en
huit articles^ concernant le clergé. Coneil.
Germ. t. IV.
TREVES (Concile de) , l'an 1338. Le même
piélatpublra dans ce concile plusieurs dé-
TRE 11^15
Ci-ets, en particulier contre la pluralité des
bénéfices. Hontheim, Hist. Diplom
TREVES (Synode de), l'Un 13;j9. L'objet
de ce synode paraît avoir été de réprimer
les "usurpateurs des biehs et des privilèges
ecclésiastiques. Jbid.
TREVES (Concile), l'an 1423. Olton de
Ziegenheim tint ce concile avec ses suflra-
gants. On y dressa dix statuts, dont le pre«
mier est coiUre les hérésies de Jean Has et
de Wiclef. Coific. Gfirm. t. V; Art de vérifier
les dcitss
TREVES (Synode de), l'an 1548. Jean d'Is-
senbourg, archevêque de Trêves, se pro-
posa pour objet dans ce synode de réprimer
le Concubinage des clercs par de sages règle-
ments qu'il y publia.
TREVES (Concile de), l'aft 1549. Jeah ,
archevê(|ue et électeur de Trêves, tint ce
concile le 13 mai 1549, accompagné des dé-
pûtes dos évêques de Toùl, de Metz et de
Verdun , ses suffragants , et du chapitre de
son église métropolitaine. On y dressa vingt
règlements.
Le premier porté qu'il né fatt rien croire,
tenir ni enseigner, que ce que croit et en-
seigne la sainte Eglise romaine.
Le sefMjnd, que personne ne doit prêcher
qu'il n'ait reçu sa mission de révêque ou
de son grand vicaire. Il y esl défendu aux
laïques de prêcher ou de tenir des assem-
blées secrètes. La destitution des curés ,
comme leur institution, e>l déclarée du droit
de l'èvêque; et tous ceux qui entrepren-
dront d'usurper le ministère de la prédica-*
tion y sont excommuniés.
Dans le tfoisième , il est enjoint aux évê-
ques d'examiner ceux à qui ils donneront
le pouvoir d'enseigner et de prêcher; et de
prendre garde qu'ils ne soient infectés des
nouvelles doctrines; et il leur est recom-
mandé de choisir , non ceux qui sont les
plus éloquents, mais ceux qui sont les plus
saints , pourvu qu'ils ne soient pas tout à
fait incapables d'enseigner le peuple. Il y
est remarqué qu'on doit d'autant plus pren-
dre ces précautions à l'égard de ceux qui
sont éloquents, qu'ils sont plus en éial de
nuire et de tromper, sous prétexte d'ensei-
gner les autres.
Le quatrième contient plusieurs avis tou-
chant la prédication : que les prédicateurs
dolv;'nt prêcher la parole de Dieu de bonne
foi et selon la pureté de l'Evangile, sans y
mêler des choses inutiles ou de peu d'édifi-
calion; qu'ils doiveiit prendre garde de ne
pas assurer des opinions douteuses comme
choses cerlaiiîes et indubitat)ies ; qu'ils ne
doivent point avancer d'histoires apocry-
phes, ni pulilier dans la chaire des choses
que l'Eglise a jugé devoir cacher; qu'ils
n'exposeront point au public des fables co-
miques, puériles et souvent immodestes,
plus propres à exciter la risée que les pleurs;
qu'ils enseigneront pacifiquement l'Evan-
gile de paix, sans faire paraître de passion,
de haine, d'envie , d'intérêt ni d'ambition;
qu'ils ne se déchireront et ne se réfuteront
point mutuellement; mais que, si quelqu'un
H«l
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
découvre que quelque prédicateur ait avancé
(juelque chose qui scandalise les fidèles, il
en avertira l'évêqne ou son vicaire, ou l'in-
quisileur, ou i'oîficial; qu'ils enseigneront
les choses qui peuvont servir à la paix et à
)a tranquillité de l'Eglise, et qui sont à
la portée du peuple, comme sont l'explica-
lion du symbole, du décalogue, des sacre-
ments, des cérémonies de l'Eglise et de l'o-
raison dominicale, des exhortations à la pé-
nitence , <n représentant les bienfaits de
Jésus-Christ et les peines éternelles , des
consolations tirées de la miséricorde de
Dieu, etc. Il leur recommande aussi de pro-
poser les exemples des saints, et de conso-
ler par la confiance en leur intercession :
enfin, de tirer leur morale des évangiles et
des leçons qui se récitent tous les dimanches
et les fêtes.
Le cinquième recommande le chant de
l'office avec ordre et avec dévotion; et le
sixième, l'attention à réciter les heures ca-
noniales.
Il est défendu, par le septième, de se pro-
mener dans l'église ou de s'y entretenir de
choses profanes.
Le huitième contient un règlement pour
les assistances des chanoines au chœur et
au chapitre.
Le neuvième, diverses rubriques sur la cé-
lébration de la messe. Il y est marqué que,
dans les messes solennelles, le chœur ne
doit point interrompre en chantant pendant
qu'on lit répître;que pendant l'élévation
de l'hostie et du calice, et jusqu'à i'Agnus
Bei, les orgues ne doivent point jouer, et
qu'on ne doit chanter aucune antienne; mais
quechacundoit,en silence, à genoux ou pros-
terné, faire commémoraison de la passion
et de la mort de Jésus-Christ, et remercier
Dieu des grâces qu'ils nous a méritées par
sa mort; que l'on ne doit point dire de
messe basse pendant la solennelle, et qu'il
serait à souhaiter qu'il y eût tous les jours
quelqu'un qui communiât.
Le dixième diminue le nombre des fêtes,
flxe celles qu'on doit célébrer, et explique la
manière dont on doit le faire.
Le onzième prescrit plusieurs règlements
pour la réforme des moines et des reli-
gieuses.
Le douzième est contre les violences que
l'on exerce envers les monastères. Il fait
défense aux religieux de gouverner les cu-
res sans y être appelés par l'ordinaire, et
à moins qu'ils ne puissent toujours être
révoqués par leurs supérieurs. Il permet
aux églises et aux monastères qui ont des
cures unies, de les faire desservir par des
vicaires amovibles ou perpétuels. M or-
donne aux religieux mendiants de se con-
former aux consiilutions des papos, dans
l'administration du sacrement de pénitence,
dans la prédication de la parole de Dieu,
et dans les autres exercices publics de
religion. 11 leur défend d'absoudre des cas
réservés, ou d'administrer les sacrements
dans le temps de Pâques, sans la permission
du curé.
Le treizième et le quatorzième tDnliennenl
le règlement touchant les droits des archi-
diacres, des doyens et des curés.
Le quinzième est sur les maîtres d'éco*
les et sur les éludes aes chanoines.
Le seizième est contre ceux qui attirent
les ecclésiastiques aux tribunaux des juges
séculiers.
Le dix-septième maintient l'immunité des
personnes et des biens ecclésiastiques.
Le dix-huitième annule les lois faites
contre la liberté des églises.
Le dix-neuvième confirme les règlements
faits à Augsbourg pour la réforme du clergé,
et en ordonne l'exéciition.
Le vingtième ordonne aux évêques de pu-
blier L's statuts de ce concile, et d'en donner
des copies aux doyens ruraux, aux prélats,
aux supérieurs des monastères et aux curés
de la province, afin qu'ils n'en puissent pré-
tendre cause d'ignorance. L'archevêque de
Trêves s'y réserve, à lui et à ses successeurs,
le droit d'y ajouter, d'en diminuer, d'y cor-
riger ce qui sera jugé à propos, aussi bien
que de les expliquer et de les étendre. Anal,
des Conc, t. II.
TREVES (Synode de), l'an 1570, sous l'ar-
chevêque .Jacques d'Eitz. Statuts synodaux
concernant les doyens, les curés et les autres
supérieurs ecclésiastiques. On lit à la fin ces
mots : Legite, expendite, utimini, et bene va-
lete.
TREVES (Synode de), l'an 1622, sous l'ar-
chevêque Loihaire de Metternich, qui y pu-
blia plusieurs constitutions, particulièrement
pour recommander aux prêtres l'adminis-
tration gratuite des sacrements et l'instruc-
tion chrétienne de la jeunesse. Brow. Con-
tin. Jac. Masen. Annal. Trev.
TREVES (Synode de), l'an 1678, où l'on
défend au chœur l'usage du tabac pendant
les offices. Guérin, Manuel de l'Hist. des
Conc.
TREVISE (Synode de), vers le milieu du
onzième siècle, ou on ne sait à quelle épo-
que. Il nous en reste un canon, qui défend,
sous peine d'excommunication, de soumettre
à l'impôt ou à quelque redevance les biens
donnés à l'Eglise, les dîmes et les autres of-
frandes des fidèles. Mansi, Conc. t. XIX
TREVISE (Synode de), Tarvisina, l'an
1581, sous François Cornaro. Ce prélat y
publia des constitutions comprises sous six
litres : le l'^ de la foi; le 2% du devoir des
dignitaires de l'église cathédrale; le 3% du
devoir des curés ; le 4% de l'administration
des sacrements; le 5% de la vie des clercs;
le 6*, du soin des églises.
Au litre 1'% on fait une longue énuméra-
tion des superstitions les plus ordinaires de
ce temps-là, comme des plus ridicules, dont
nous citerons pour exemple l'opinion où l'on
était que les femmes accouchées de deux
jumeaux étaient propres à guérir certaines
maladies, pt)urvu que le malade se résignât
à se laisser fouler le dos par leurs pieds et à
essuyer leurs plaisanteries.
On exige des maîtres d'école la formule
de profession de foi prescrite par Pie IV.
H69
TRE
TRE
H70
Au titre 2, on ordonne aux chanoines de
firocéder toujours dans les délibérations de
eurs chapitres par la voie du scrulin se-
cret.
Au titre 3, on recommande la prière faite
en commun dans chaque paroisse.
Au titre i, on ordonne de n'entendre les
confessions des femmes que dans un lieu de
l'église qui soit paient, de manière que le
confesseur et la pénitente soient exposés à
la vue des Odèles, n'élant séparés l'un de
l'autre que par le treillis du confessionnal.
On fait une loi de renouveler les saintes
espèces au moins tous les quinze jours. On
ordonne que la communion pascale se fasse
à l'église de la paroisse, et non à une antre,
sans exception de l'église cathédrale.
Au titre 5, on interdit à tous les clercs les
spectacles, les danses et les jeux, le com-
merce, l'exercice de la médecine et surtout
la chirurgie, et enfln le barreau, où ils ne
pourront se charger d'aucune cause, pas
même par charité, sans y être spécialement
autorisés par l'évêque. III. ac rev. Tarvisii
episc. Constitutiones.
TREVISE (Synode de), 12 mai 1592. Le
même isrélal fil dans cet autre synode de
nouveaux règlements, pour la plupart ex-
plicaiifs de ceux du pretuier. Nous y lisons
que les sacristes de l'église cathétirale ne
doivent ni exiger, ni demander quoi que ce
soit pour la distribution des saintes huiles,
mais qu'il leur sera permis de recevoir ce
qu'on leur offrira de soi-même; qu'il ne sera
pas permis aux personnes qui se marient
de se donner des parrains; qu'à la cérémo-
nie de la bénédiction nuptiale, on ne doit
pas bénir d'autre anneau que celui que l'é-
poux doit mettre au doigt de son épouse.
Décréta ill. ac rêver. Franc. Cornelii.
TREVISE (Synode diocésfiin de), l'an 1604,
par Louis, archevêque-évêque de Trévise.
Ce prélat publia celte année les décrets sy-
nodaux de son église, portés jusqu'à celle
époque cl qu'il remit en vigueur. Ils sont di-
visés en trois parties : la l""", de la foi ; la 2%
des sacrements, des sépultures et de l'office
divin; la 3', du bon gouvernemenl de l'é-
glise, ou des obligations des chanoines, des
curés et des clercs. On entre sur tous ces
points dans un grand détail.
Dans le synode qui fait l'objet de cet arti-
cle, et qui est le troisième de ceux que tint
ce prélat, il fit quelques règlements pour re-
commander la frugalité aux repas des con-
férences ecclésiastiques, la pratique de la
prière commune du soir, et d'autres dévo-
lions.Decr. synod. EccL Tarvis. usa. ad ann.
ICOl.
TREVISE (Synode diocésain de), l'an 1619,
par François Jusliniani, évêque de celte
ville. Les décrets qu'y publia ce prélat sont
dressés sur le même plan que ceux dont il a
été parlé au commencement de l'article pré-
cédent. On y défend aux prêtres qui ont
charge d'âmes d'abandonner leurs églises
les jours d'obligation, pour assister à des
fêtes patronales dans des paroisses autres
que la leur. Constit. Fr. Justiniani episc.
Tarvis.
TREVISE (Synode diocésain de), 3, 4 et 5
juin 1.6i2, par Mire Mauroceni , évêque de
celle ville. Ce prélat y publia des règlements
fort détaillés: on y recommande la dévotion
à la sainte Vierge, et la récitation du cha-
pelet à l'église tous les jours de dimanches
et de fêles; on y ordonne que tous les clo-
chers soient surmontés d'une croix ; qu'à
chaque messe, au moment de l'élévation, on
allume un cierge, qu'on n'éleindra ensuite
qu'après la communion achevée. Constit. il-
lust. et rev. DD. Marci Mauroceni episc.
Tarv. promulg. in synodo 1.
TREVISE (Synode diocésain de), 16, 17 et
18 septembre 1670, par Barthélemi Grade-
nigo. Ce prélat y publia ses consiilutions ,
divisées en trente-neuf chapitres, sur les mê-
mes matières que les précédentes. Constitut.
ill. et rev. DD. Barthol. Gradenici episc.
Tarvis. promulg. in synodo I,
TRIBUR (Concile de), ou Teuver, près de
Mayence, Triburiense, l'an 822. On y con-
firma les décrets portés l'année précédente
dans le concile tenu à Thionville. Schram.
t. IL
TRIBUR (Concile de) , l'an 895. Le roi
Arnoul assembla ce concile au mois de mai
895, dans son palais de Tribur, près de
Mayence; el il y appela tous les évêques de
ses Elats : il s'y en trouva vingl-deux. De ce
nombre étaient les archevêques de Mayence,
de Cologne et de Trêves, qui signèrent les
premiers. Il s'y trouva aussi des abbés, mais
dont les souscriptions ne paraissent pas. Le
concile fui précédé d'un jeûne de trois jours,
de processions et de prières publi(jues. Le
jour de l'assemblée, les évêques dé.'Ulèrenl
au roi pour savoir s'il était dans le dessein
de proléger l'Eglise et d'en augmenter l'au-
torité. Le roi leur envoya des seigneurs de sa
part pour leur dire qu'ils ne s'appliquassent
qu'aux fonctions de leur ministère, el qu'ils
le trouveraient toujours prêt à les détiudre.
Sur cela, les évêques se levèrent, firent îles
prières el des acilamations pour ce prince.
On bonna les cloches, el l'on chanta le Te
Deum. Puis les évêques , set ml inclinés
devant les dépu'és du roi, les chai gèrent d-e
lui témoigner leur reconnaissance. Comme
ils commençaient à traiter des aff.iires de
l'Eglise, le roi entra dans le concile, fui ad-
mis aux délibérations, et de son côié il ad-
mit les évêques à son conseil; en sorte que
tout se passa dans le concile avec unani-
mité. On y fit cinquante-huit canons qui
tendent presqu(! tous à réprimer les violen-
ces el l'impunité des crimes.
1 C'est une instruction de l'esprit de paix.
2. Un laïque avait crevé les yeux à un
prêtre, sous prétexte d'un crime dont il était
innocent. L'évêque avait cité ce laïque à son
synode, mais celui-ci n'avait point voulu y
comparaître, et avait appelé au concile. Le
prêtre ayant demandé justice aux évêques,
ils députèrent au roi pour savoir ce que l'on
ordonnerait de ce laïque et des autres pé-
cheurs excommuniés, qui refusaient de faire
ini
DICTIONNAIRE ÏÏES CONCILES.
4172
pénitence; et lui envoyèrent en même temps
l'extrait des canons qui défendent de com-
muniquer avec les excommuniés.
3. « Le roi ordonna à tous les comtes de
son royaume de se saisir de tous les excom-
muniés qui ne se soumettaient pas à la pé-
nitence, et de les lui amener. Il ajouta que
si quelques-uns d'eux venaient à être tués
en se révoltant contre ceux qu'on enverrait
pour les prendre, les évêqucs n'imposeraient
aucune pénitence à ces envoyés, et que de
son côté il ne permettrait pas qu'on leur
fît payer la composition des lois, nique
les parents des morts en poursuivissent la
vengennce.
4. « L'amende que Ion payera pour avoir
blessé un prêtre sera toute pour lui, s'il
survit à ses blessures ; mais, s'il meurt, on
la distribuera en trois parties : l'une pour
son église, l'autre pour son évêque, et la
troisième pour ses parents. »
5. « On impose à celui qui tuera un prê-
tre une pénitence, à peu près dans les mê-
mes termes qu'elle avait été réglée par le
seizième canon du concile de Muyence en
§$8.»
6 et 7. « Celui-là est coupable de sacrilège,
qui entre dans l'église l'épée nue. C'en est un
d'enlever l'argent ou les meubles de l'église.
Quant aux biens qu'elle possède au dehors,
les comtes doivent contraindre ceux qui s'en
sont emparés, à les restituer. A leur déf.iut,
les évêques procéderont à cette restitution
par les voies canoniques. »
8. « Celui qui méprise le ban de l'évêque,
c'est-à-dire sa citation, en refusant de com-
paraître devant lui, jeûnera quarante jours
au pain et à l'ccm. »
9. « Si le jour que Vcvêqve , dans le cours
de sa visite, a marqué pour tenir son au-
dience, se rencontre a-vcc celui (jue le comte
a indiqué pour la sienne, tout le peuple
obéira à l'évêque, préférablement au comte,
qui sera obligé de se trouver lui-même à
l'audience de l'évêque, dans le lieu de la ré-
sidence de l'évêque même. On aura néan-
moins égard à cejui des deux qui aura indi-
qué le premier son audience. »
(I 10. « Un évêque ne pourra être di'posé
(jue par douze évêques, un prêtre par six,
un diacre par trois, comme il est porté dans
un concile' de Cartbage.
11. «Le clerc qui aura fait un homicide,
même par contrainte^ sera déposé, soit qu'il
soit piètre ou diacre; mais s'il n'a été que
présent à l'homicide, sans y avoir participé
en aucune sorte, il demeurera dans son
grade. » "
12. « Les jours destinés au baptême so-
lennel sont les fêtes de Pâques et de la Pen-
tecôte. Le baptême se donnait encore alors
par la triple immersion ; et, en cas de né-
cessité, on pouvait le conférer en tout
terpps. »
13. « On renouvelle l'ancien usage pour
le partage des dîmes et des oblations en qua-
tre parts; une pour l'évêque, une autre
pour les clercs, la troisième pour les pau-
vres, et la quatrième pour les réparations des
églises. »
ik. « Les dîmes et les autres possessions
seront conservées aux anciennes églises. Si
quelqu'un cultive de nouvelles terres dans la
dépendance de l'ancienne église , elle en
percevra la dîme; mais| s'il arrive que
celui qui a essarté un bois , ou défriché
une campagne déserte d'une étendue de
quatre à cinq milles, y bâtisse une église
avoc le consentement de l'évêque, alors la
dîme de ces cantons nouvellement cultivés
appartiendra au prêtre établi pour la des-
serte de cette nouvelle église, sauf le pou-
voir de l'évêque. »
15. « On enterrera les morts dans l'église
du lieu où l'évêque fait sa demeure, c'est-à-
dire, dans l'église calhédra'e ; et si cette
église est trop éloignée, on enterrera en
quelque autre église où il y aura une com-
munauté de chanoines, de moines ou de re-
ligieust^s, afin que le défunt soit soulagé par
leurs prières. Que si cela n'est pas faisar
blc, on enlerref-a le n)orl dans le lieu où il
payait la dîme de son vivant, c'est-à-dire
dans sa paroisse. » Il paraît, par ce canon,
que l'on n'enterrait alors les morts dans les
paroisses que quand on ne pouvait le faire
dans le cimetière de la cathédrale ou dans
les monastères. La discipline d'aujourd'hui
est bien différente de ce4le de ces temps-là.
16. (.< Défense de rjen exiger pour la sé-
pulture. On pourra néanmoins recevoir ce
qui sera donné gratuitement. »
17. « On défend, selon les statuts des saints
Pères, d'enterrer les laïques dans les égli-
ses. »
Pour accorder ce canon avec le quinziè-
me, il faut dire que ce quinzième canon de
la sépulture dans l'église de la ville épisco-
pale ne doit pas se prendre à la lettre ; mais
qu il doit s'cnundre, ou des obsèques, ou de
la sépulture dans le cimetière public de la
ville où deiiieuro l'évêque.
18. « Défense de célébrer les saints mystè-
res dans des calices ou des patènes de boi§,
et de consacrer le vin sans eau. »
19. « On lîiettra dans le calice deux tiers
devin et un tiers d'eau, parce que la ma-
ipsté du sang de Jésus-Cbrîst est plus grande
que la fragilité du peuple flguré par l'eau. »
20- On renouvelle les peines prononcées
dans le second el le troisième canon contre
ceux qui maltraitent les clercs.
21. « Les procès entre les prêtres et les
la'ïques seront terminés par les évêques. Les
la'ïques pourront employer le serment dans
leur cause ; mais on ne demandera aux prê-
tres que d'assurer le vrai par leur consécra-
tion, parce qu'ils ne doivent point jffrer pour
une chose légère. » ,
22. « Si l'accusation est grave et répandue
parmi le peuple, et que le serment de l'ac-
cusé ne suffise pas pour sa justification, ou
pourra employer l'épreuve du fer chaud. »
23. « Celui qui aura épousé une vierge
consacrée à Dieu par le saint voile sera
privé de la communion, et ne pourra y élro
H73
TRE
TRE
1!74
admis de nouveau qu'après avoir fait péni-
tence publique de son crime. »
24. Il avait élé réglé dans un concile de
Carlhage qu'on ne donnerait pas le voile à
une vierge avant l'âge de ving(-cinq ans.
Celui de Tribur ne fixe point lâge, et veut
que toute fille qui a pris le voile de sa pro-
pre volonté et sans contrainte, et qui l'a
gardé un an et un jour, le garde tout le reste
de sa vie.
25. « On défend aux évêques, conformé-
ment aux décrets du pape Gélase , de don-
ner le voile aux veuves , et l'on oblige au ce*
libat celles qui l'ont une fois pris. »
26. « Si un moine, par le désir de son salut
ou de celui des autres , demande de changer
de monastère, il le pourra, du consentement
de l'évêque, de l'abbé et des frères. S'il le
quitte pour vivre avec plus di; liberté , on
l'obligera d'y retourner , et en cas d'un
refus opiniâtre de sa part, on le mettra en
prison. »
27. (( Les clercs apostats seront punis par
l'évêque, suivant la rigueur des canons. »
28 et 29. On renouvelle les décrets des
conciles de Nicée et de Chalcédoine, au sujet
de la translation des évêques et des prêtres
d'une église à une autre , et les anciens ca-
nons qui défendent d'ordonner un esclave,
avant qu'il ail obtenu sa liberté.
30. « Il sera au pouvoir des évêques de
faire mettre en prison celui qui sera porteur
de leltre-i supposées au pape , jusqu'à ce
qu'ils en aient écrit à Rome, pour savoir de
quelle manière on doit punir ce faussaire. »
31. « On défend de faire prier et de donner
des aumônes pour les voleurs et les pillards
qui seront morts sans pénitence. »
32. « Lorsque des cohéritiers, à qui ap-
partient le patronage d'une église , ne s'ac-
(iorderont pas sur le prêtre qu'ils y doivent
nommer, l'évêque en ôtera les reliques, en
fermera les portes , et y mettra son sceau,
afin qu'on n'y fasse point d'office , jusqu'à
ce que les patrons conviennent ensemble. »
33. « Défense d'admettre à la cléricature
ceux qui sont mutilés ou non lettrés. »
3li.. « On veut que dans l'imposition de la
pénitence, on traite humainement ceux qui,
dans la guerre contre les barbares, tuent par
mégarde des chrétiens qu'ils ont pris pourdes
païens. »
35. « On défend de tenir des plaids les di-
rnanches , les fêtes , les jours de jeûne et de
carême; et l'on enjoint aux chrétiens de
sanctifier les fêtes et les dimanches, en assis-
tant dévotement au service divin. »
36. a S il arrive qu'un homme qui abat un
arbre, le voyant prêt à tomber, avertisse son
compagnon de se retirer , et que , par mal-
heur, celui-ci ne le fasse pas et soit accablé
dessous, celui qui l'aura abattu ne sera point
repris. »
37. C'est un cas à peu près semblable.'
38. « On ordonne que toute personne libre,
qui épousera une fille affranchie , la garde
comme sa femme. »
(a) De l'aveu àa P. Richard, les formalités du contrat
sous peine de nullité.
39. « La diversité de nations et de lois
n'est point un empêchement du mariage ; un
Franc peut épouser une Bavaroise ou une
Saxonneen suppléant ce qui manque au con-
trat civil (fl). »
40. « On déclare nul le mariage d'un
homme et d'une veuve , avec laquelle il
aurait commis un adultère du vivant de son
mari. »
41. « Si quelqu'un a épousé une femme
ne pouvant user du mariage avec elle, et que
son frère abuse de cette femme, on les sépa-
rcra ; et elle n'aura plus de commerce ni
avec l'un ni avec l'autre : cependant l'évêque
pourra leur permettre de contracter un ma-
riage légitime, après qu'ils auront fait péni-
tence. »
42. « Si quelqu'un change de diocèse après
avoir commis un inceste , il sera repris de
son crime, et mis en pénitence par l'évêque
du lieu où il l'aura commis. »
43. « Si quelqu'un pèche sans le savoir avec
une femme qui ait eu commerce avec son
fils ou son frère, et qu'il assure par serment
qu'il n'en avait aucune connaissance , on
pourra lui permettre de se marier , quand il
aura fait pénitence. ^ Les deux canons sui-
vants regardent à peu près la même ma-
tière.
46. « Si une femme poursuivie en justice
par son mari , pour cause d'adultère , a re-
cours à révêque , celui-ci tâchera d'obtenir
du mari qu'il ne la fasse pas mourir , et s'il
ne le peut, il ne doit pas la lui remettre entre
les mains, mais l'envoyer où elle voudra so
retirer. »
47. « On permet à celui qui a tenu un en-
fant d'un autre sur les fonts de baptême, d'é-
pouser la veuve, si elle n'est pas sa com-
mère. »
48. « Si quelqu'un épouse par hasard la
fille de sa commère, il pourra la garder et
vivre avec elle comme avec sa femme. »
49. «Défense à ceux qui onlcommis un adul-
tère ensemble de jamais se marier, ni d'ha-
biter, ni d'ayoir aucun commerce l'un avec
l'autre; s'ils se sont donné l'un à l'autre
quelque bien, on le conservera pour les en-
fants qu'ils auront eus de cette conjonction
adultérine. »
50. « On traitera comme homicide celui
qui aura fait mourir quelqu'un par le poison
ou par quelque maléfice que ce soit, et on
lui imposera une double pénitence. »
51. C'est une confirmation du eanon 40 du
même concile, qui fait défense à un adultère
d'épouser la femme avec qui il a commis un
adultère, après la mort de son mari.
52 et 53. On règle la pénitence de ceux qui
ont commis un homicide involontaire, con-
formément au concile d'Ancyre.
Les cinq derniers canons règlent ainsi la
pénitence de l'homicide volontaire, a 11 fera
pénitence pendant sept ans. Les quarante
premiers jours, il ne lui sera pas permis
d'entrer à l'église ; il ne mangera que du pain
et du sel, et ne boira que de l'eau, marchera
civil n'obligeaieiU donc pas alors, si jamais elles l'oni fait,
1!"
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
nu-pieds, ne portera point de linge, si c« n'est
des caleçons; il n'usera ni d'armes, ni de
voilures , et vivra dans la continence , sans
aurun commerce avec les autres chrétiens, ni
même avec un autre pénitent. En cas de ma-
ladie, ou que ses ennemis cherchent à le faire
mourir, on différera sa pénitence, jusqu'à ce
que l'évêque l'ait réconcilié avec eux. Los
quarante jours écoulés, l'entrée de l'épflise
lui sera encore interdite pendant une année;
il s'abstiendra de chair , de fromage , de vin
et de toute boisson emmiellée , excepté les
fôles et dimanches. En maladie ou en voyage,
il pourra racheter le mardi, le jeudi et le sa-
medi , pour un denier ou par la nourriture
de trois pauvres. Cette année finie, l'église
lui sera ouverte comme aux autres pénitents.
Il passera les deux années suivantes dans
les mêmes exercices, si ce n'est qu'il aura le
pouvoir de racheter les trois jours de la se-
maine, en quelque lieu qu'il se trouve, soit
à la maison, soit en campagne. Pendant cha-
cune des quatre autres années, il jeûnera
trois carêmes, un avant Pâques, un avant la
Saint-Jean, et le troisième atantNoël. Dans
les autrestempsjl ne jeûnera que le lundi, le
mercredi et le vendredi ; encore lui sera-t-il
permis de racheter le lundi et le mercredi.
Les sept ans de sa péniience accomplis, il
sera réconcilié à la manière des autres péni-
tents, et admis à la sainte communion. »
TRIBUR (Concile de), l'an 1031 ou environ.
On y fixa le jeûne des quatre-lemps de prin-
temps à la première semaine de carême.
Conc. Germ. t. 111.
TRIBUR (Concile de), l'an 1035. Ce concile
se tint sous l'épiscopat de Bardon de Oppers-
hoven , archevêque de Mayence. On y re-
nouvela d'anciens canons, et l'on y en ajouta
quelques nouveaux , dont l'un porte que si
une religieuse veut passer à un monastère
plus régulier que le sien, ce changement lui
sera permis ; mais non pas, si elle veut passer
à un monastère moins régulier. R. XXV ;
L. IX; F. VI; Concil. Germ. t. 111.
TRIBUR ( Synode de ), l'an 1038. On y re-
nouvela les Canons portés dans les conciles
précédents. On y autorisa de plus le divorce
de deux époux , qui affirmèrent sous ser-
ment l'existence d'un empêchement qui ne
leur permettait pas de s'unir. Conc. Germ.
Mil.
TRIBUR (Concile de), l'an 1076. Ce fut une
assentbiée mixte, qui se tint le 16 octobre,
près de Mayence , où les légats, avec plu-
sieurs seigneurs et quelques évêqu^s d'Alle-
niague, voulurent encore déposer Henri. Ces
'Jiflérenles tentatives le déleruiinèrent enfin
à se rendre <'n Italie, pour se faire absoudre
par le pape. I! reçut en effet l'absoluilou du
pontife, au château de Canosse, le 25 ou le 28
janvier 1077, à des conditions très-dures («),
qui firent qu\i rompit le traité quinze jours
après qu'il l'eut conclu. Anal, des Conc,
.V.
(o) Nous n'adoptons \^as ce jugement du 1'. Hicliard, que
lui onl inspiré ses préveniions gallicanes conlre ^;ai[il Gré-
goire Vil ' nous les rapportons seulement pour preuve de
Voy. Troyes ,
TRICASSINA {Concilia).
en Champagne.
TRIDENTINM (Synodi). Voy. Trente.
TRIE (Assemblée mixte de), l'an 1188.
Voy. GisoRs.
TROIA (Concile de), dans la Fouille,
Trojanum , l'an 1093. Urbain 11 tint ce con-
cile le 11 mars , à la tête d'environ soixante^
quinze évêques et douze abbés. On y parla
des mariages entre parents, et on y confirma
la Trêve de Dieu. On trouve ce concile à
l'an 1089dans lescoUeclionsordinaires. Anah
des Conc, t. V.
TROIA (Concile de), l'an 1115. Le pape
Pascal 11 tint ce concile le 24 août. On y établit
la Trêve de Dieu pour trois ans. Mansi, t. II.
TROIA (Concile de), l'an 1127, Le pape
Honorius II y confirma, sur la fin de novem-
bre, l'excommunication qu'il avait prononcée
à Bénévent contre Roger , pour avoir pris le
titre de duc de la Pouille et de Sicile. Pagi.
TROLI (Concile de) ou Troslé, Trosleia'
num,Van 909. Les évêques de la province de
Reims avaient été pendant plusieurs années
dans l'impossibilité de s'assembler, à cause
du malheur des temps, et de satisfaire à cet
égard aux canons qui ordonnent la fréquente
tenue des conciles. Hervé, qui en était le mé-
tropolitain , en ayant obtenu la permission
du roi Charles, en indiqua un à Troli , près
de Soissons , pour le 26 juin de l'an 909. Il
en fit lui-même l'ouverture par un discours,
où il représentait le triste état de l'Eglise et
du royaume. D'un côté, la religion était
comme abandonnée; les crimes se multi-
pliaient chaque jour; ce n'étaient partout que
fornications, qu'adultères, qu'homicides. Les
évêques ne remplissaient pas leurs devoirs,
et négligeant le minislèredela parolede Dieu,
ils laissaient périr, faute d'instructions et de
bons exemples, le troupeau du Seigneur.
D'un autre, les pillages et les violences conti-
nuaient, les villes étaient dépeuplées, les mo-
nastères ruinés ou brûlés , les campagnes
désertes. Les moines, les chanoines, les reli-
gieuses, n'ayant plus pour supérieurs que
des étrangers, tombaient dans le dérèglement.
Des abbés laïques consumaient les revenus
des monastères avec leurs femmes, leurs en-
fants et leurs chiens : quoique la plupart ne
sussent pas même lire, ils ne laissaient pas
de vouloir juger de la conduite des prêtres
et des moines.
11 n'était pas aisé de remédier à tant de
maux. Cependant le concile, où assistèrent
douze prélats, y compris l'archevêque de
Reims et celui de Rouen, fit quinze canons,
qui ont moins l'air de décrets que d'exhor-
tations.
Les évêques y disent, 1° qu'il est de la dé-
cence que le roi et les princes conservent
aux églises leurs biens et leurs privilèges,
tels (juclles les onl reçus des anciens rois ,
et qu'ils protègent les* prêtres et les autres
serviteurs de Dieu, pour les mettre en état
de remplir leurs devoirs.
noire bonne foi. Voy. f Université calhol., Cours de Sor-^
bonne par M. Jager'.
ii77
TRO
TRO
147Î?
2' Ils reconnaissent que, comme les rois
onl besoin, pour acquérir la vie élernelle,
du ministère des évêqucs, ceux-ci no peuvent
se passer du secours des rois dans i'adn)i-
nislralion des biens letiiporels , et qu'ils
doivent à leur souverain l'obéissance et la
fidélité.
3. Ils déplorent la décadence des monas-
tères des deux sexes, et en particulier de
ceux d'hommes, causée surtout par la faute
des abbés, qui, étant laïques, et la plu-
part sans lettres et mariés, ne se trouvaient
pas en état de faire observer la règle. Le
concile rapporte les capilulaires des rois, où
il est défendu aux laïques, même de piété, de
disposer des biens des monasières, et ordon-
né que les abbés entendent la règle, et la
pratiquent avec les moines, et qu'il soit per-
mis à ceux-ci de se choisir leurs abbés : en
conséquence, il ordonne qu'à l'avenir les
abbés soient des religieux instruits de la dis-
cipline régulière, el que les moines et les
religieuses vivent dans la piété et la simpli-
cité de leur profe>sion ; et qu'afin de retran-
cher dans les monasières le vice de propriété
et la vanité dans les habillements, il soit
fourni, selon la règle, tout le nécessaire,
tant pour la nourriture que pour le vêlement.
k. On explique ensuite ce que c'est (juc
le sacrilège, combien il y en a d'espèces ; et
on prononce quatre anallièmes contre les
coupables de ce crime : que la porte du ciel
leur soit fermée; que la porle de l'enler leur
soit ouverte ; qu'ils n'aient aucune connnu-
nion ni sociéié avec les chrétiens, el (lu'on
ne donne pas même aux pauvres ce qui sort
de leur table. Ces analhèmes sont particuliè-
rement contre les voleurs d'églises et ceux
qui en détiennent les biens.
5. On prononce encore analhème contre
ceux qui manquaient de respeci envers les
prêtres et autres ministres sacrés, qui les
méprisaient ou les outrageaient.
6. On se plaint de l'avarice des hiïques,
montée à un tel point qu ils exigeaient des
prêtres, sur les biens consacrés à Dieu, des
cens et autres tributs, des présents, des re-
pas, des chevaux ou do quoi les eegraisser,
quoiqu'il ne leur fût permis d'exiger, pour
ces biens, que le service spirituel. Ces plain-
tes regardaient apparemment les patrons (|ui,
en nommant aux bénéfices de leur collation,
imposaient ces charges à ceux qu'ils nom-
maient. Le concile déclare les dîmes, les
oblalions et les prémices exemples de tous
droits fiscaux et seigneuriaux, el ordonne
qu'elles soient administrées , suivant l'ancien
usage, par les prêtres, avec la participation
de l'évêque. Il exhorte néanmoins les prê-
tres à rendre aux seigneurs des lieux où
leurs églises sont situées, le respeci convena-
ble, et à se faire aimer de même de leurs pa-
roissiens, sans préjudice de leur ministère.
Il fait Voir, par l'autorité de l'Ecriture, qu'on
doit la dîme de tous les biens, fussent-ils
les fruits du trafic ou de l'industrie.
7. On condamne les rapines, les pillages,
le rapt et les mariages clandestins ou qui se
contractaient en secret et sans les formali-
tés ordinaires prescrites par les'lois
8. Avant de contracter mariage, on en doit
donner avis au curé de la paroisse, qui in-
terrogera les conlraclanls dans l'église, en
piésence de tout le peuple , pour savoir
d'eux s'ils ne sont pas parents ou s'ils
n'ont point d'engagements ; alors le prêtre
leur donnera la bénédiction nuptiale ; la fille
doit avoir sa dot, el ce sont les parents qui
la doivent inellre entre les mains de l'époux
ou des para nymphes
9. On condamne la débauche, surtout
dans les ecclésiastiques, à qui, pour ce sujet,
on défend la fré(iuenlation des femmes.
10. On exhorte tous les chrétiens à vivre
dans la chasteté.
11. On rapporte plusieurs beaux passages
do l'Ecriture sainte et des saints Pères, pour
inonlrer l'obligation où l'on est d'observer
les serments qu'on a faits, et de ne pas être
parjure.
12 et 13. On condamne les emportements,
les violences, les homicides el les mensonges.
ik. Pour empêcher qu'à la mort d'nn
é\ éciue on ne s'eiispare des meubles et autres
biens de l'Eglise, sous prétexte qu'ils au-
raient appaitenu au défunt, le concile traite
ce pillag»! de sacrilège, el veut que, pour
obvier à cet abus, l'évéquo le plus voisin
assiste aux tunérailles ; qu'il fasse invento-
rier tout ce qui se trouve dans la maison
épiscopale, et qu'il envoie cet inventaire
au métropolitain : il veut encore qu'autant
(juc faire se pourra, deux ou Irois évoques s«
trouvent aux obsèques de leur confrère, afin
de lui témoigner la même charité après sa
mort, qu'ils auraient eue pour lu» de son vi-
vant. Le concile ajoute qu'étant informé par
le sainl-siége que l'on répandait en Orient
les erreurs el les blasphèmes d'un certain Pho-
tius contre le Saint-Esprit, assurant qu'il ne
procède que du Père, et non du Fils, il exhor-
te les évoques à chercher dans l'Ecriture et
dans les Pères de quoi réluler celte erreur.
15. C'est une longue exhortation qui roule
sur la nécessité d'instruire les fidèles, d'évi-
ter le péché, et de remplir fidèlement tous
ses devoirs.
On a mis à la suite du concile de Trosley
le testament de Guillaume, comte d'Auver-
gne et duc d'Aquitaine : c'est proprement la
cliai le de la fondation de l'abbaye de Cluny.
JLlle est datée du 11 septembre de l'an 910,
le onzième du règne de Charles. Le duc y dé-
clare que, voulant employer utilement, pour
le salut de son âme, les biens que Dieu lui
avait donnés, son dessein était d'entretenir à
ses dépens une communauté de moines ;
qu'il donnait à cei elîel la terre de Cluny
avec la chapelle qui y était, à condition que
l'on bâtirait à Cluny même un monastère
en l'honneur de sainl Pierre et saint Paul,
où la règle de saint Benoît serait observée;
el qu'il servirait de refuge à ceux qui, sor-
tanl pauvres du siècle, n'apporteraient avec
eux fju'une bonne volonté. H régla que les
moines de ce monastère et les biens qui en
dépendaient demeureraient sous la puissance
jle l'abbé Bernon
DICTIOiNNAlRE DES CONCILES
im
tant qu'il vivrait ; et
qu'après sa mort, il leur serait permis d'é-
lire pour abbé, selon la règle de saint Be-
noît, celui qu'il leur plairait du même ordre,
jsans (]ue lui, duc, ni aucune autre puissance
pût empêcher l'éleclion régulière. Une autre
condilinn fut que les moines de Cluny
payeraient, tous les cinq ans, dix sous d'or à
Saint-Pierre de Rome, pour le lumin;iire; et
qu'ils exerceraient tous les jours les œuvres
de miséricorde envers \e^ pauvres, les étran-
gers et les pèlerins. Guillaume déclara que,
dès ce jour, ces moines ne seraient soumis
ni à lui, ni à ses parents, ni au roi ni à
aucune puissance de la terre; conjurant au
nom deDieu, les princes, le pape, les évêques,
de ne point s'emparer des biens de ce monas-
tère; de ne les vendre, ni les éch;inger, ni
les diminuer, ni les donner en fiel à person-
ne ; et de ne point leur imposer de supé-
rieur contre leur volonté. Cette donation Tut
passée à Bourges, et souscrite par le duc
Guillaume , par Madalbert archevêque de
Courges, par Adalard, évêque de Glormont,
par un autre évéque nommé Ation, par plu-
sieurs seigneurs et par Oddon, diacre et
vice-chancelier, flîs^ des aut. sacrés et eccl.
t. XXII.
ÏROLI ( Concile de ), l'an 921. Hervé, ar-
chevêque de Reims, tint ce concile, où à la
prière du roi il leva l'excommunication qu'il
avait prononcée quelque temps auparavant
contre le comte Erdebald, coupable d'avoir
usurpé quelques biens qui appartenaient à
son église. Ce seigneur avait été tué dans le
temps de son excommunication. Il n'en fut
donc relevé qu'après sa mort. Labb. IX.
TROU ( Concile de ), l'an 924-. A ce con-
cile, présidé par Seulfe,archevêquede Reims,
Etienne, évêque de Cambrai, reçut satisfac-
tion du comte Isaac, qui avait incendié un
de ses châteaux. L'évêque donna son absolu-
tion au comte, moyennant cent livres d'ar-
gent qu il reçut de lui en indemnité. Hist. des
aut. sacr. et ecclés. , t. XXIi.
TROLI ( Concile de ), l'an 927. Herluin ,
comte de Ponthieu, qu'on avait excommu-
nié pour avoir pris une seconde femme du
vivant de la première, y fut admis à péni-
tence. L'assemblée était composée de six
évêques, et le comte Héribcrl,(j|ui l'avait con-
voquée y éta't présent. Ibid.
TROTMANI ( Concile de ), l'an 940. Yoy.
DOBTMUND.
TROYES { Concile de ), Tricassinum seu
Trecense, l'an 429. Les évêques de Bretagne,
ayant demandé du secours à ceux de France
pour combattre les pélagiens qui s'étaient
glissés dans la Grande-Bretagne, les évêijues de
France assemblèrent un concile nombreux
pour délibéier sur cette affaire. On y résolut
d'envoyer au secours des catholiques bretuns
saint Loup de Troyes et saint Germain d'Au-
xerre, qui acceptèrent la commission avec
zèle et s'en acquittèrent avec les plus grands
succès. Le P. Garnier, dans son dernier Ap-
pendice sur la première partie des OEuvres de
(a) Le P. Ricliaid ajoute ici : « Ce qui ne peut s'entendre
(jue des fausses décrélales, » sans rien alléguer eu preuve
Marius Mercator, dissert. 2, prétend que le
concile qui députa ces deux saints évêques
aux Bretons se tint à Arles en 427 ; mais les
Bol|andisles prouvent (lu'il fut assemblé à
Troyes en 429. L'une des preuves qu'ils en
apportent est qu'on lit dans des actes an-
ciens de la vie de saint Loup, que lui et saint
Germain faisaient embrasser aux Bretons la
confession de foi de Troyes. Omnes enim
prorsus ad fidem Trecassinœ confessionis ab
errore populos aôduicerp; ce qui veut dire sans
doute la confession de foi qui fut arrêtée dans
le concile âeTroyes. Acta Sanct.Julii. ^Vll,
». 69 ef suiv.
TROYES rConcilede}, l'an 867. Les mêmes
évêques qui s'étaient trouvés au concile de
Soissons en K66, reçurent ordre du pape Nico-
las de s'assembler de nouveau, mais ils en
avaienleux-mêmes plusieurs raisons. On con-
tinuait à piller les églises, à atlaquerla répu-
tation des évêques et à opprimer les peuples.
Tous ces maux avaient leursource dans la ra-
reté des conciles ; et persuadés qu'un concile
général pourrait y apporter remède, les évê-
ques des Etats de Charles le Chauve et de
Lothaire invitèrent ceux du royaume de
Louis de Germanie à se rendre à Troyes
vers le 25 octobre 867. Cette invitation se fil
avec l'agrément de Charles et de Lothaire, et
Advenlius, évêque de Metz, fut député vers
Louis de Germanie pour avoir son consen-
tement; mais elle fut sans succès. Le concile
se tintau jour marqué, et il n'y eut que vingt
évêquesy tous des royaumes de Charles et de
Lothaire, y compris six archevêques, qui s'y
trouvèrent. Quelques évêques y agitèrent
d'abord certaines questions qui avaient pour
but d'examiner de nouveau la canonicité de
l'élection d'Hincmar et de la déposition d'Eb-
bon; mais Hincmar se défendit de façon qu'il
fut convenu, à la pluralité des voix, qu'on
se contenterait de dresser une relation exacte
de ce qui s'était passé au sujet d'Ebbon et
des clercs qu'il avait ordonnés, et qu'on en
enverrait copie au pape , comme il l'a-
vait demandé. Celte relation commence à la
déposition de Louis le Débonnaire en 833,
et finit au concile indiqué à Trêves en 846
par le pape Sergius, sur la demande de l'em-
fiereur Lothaire. Les évêques terminent leur
ettre synodale en priant le pape de ne point
toucher à ce qui avait été réglé par ses pré-
décesseurs ; de ne pas permettre qu'à l'ave-
nir aucun évêque soit déposé sans la par-
ticipation du saint-siége, suivant les ancien-
nes décrétâtes (a), et d'accorder le pallium
à Wulfadede Bourses, au rétablissement au-
quel il s'était si fort intéressé. Actard, évêque
de Nantes, fut le porteur de cette lettre. D.
Ceillier. t. XXI.
TROYES (Concile de), l'an 878. Le pape
Jean Vlll, contraint de sortir d'Italie par les
violences de Lambert duc de Spolète, se re-
tira en France et tint un concile à Troyes, le
onzième jour d'août de l'an 878. Quoiqu'il y
eût convoqué douze archevêques des Gau-
les et trois d'Allemagne, avec leurs suffra-
de cette étrange aiserUon. C'est compter beaucoup sur
l'esprit de son siècle ou sur la parlial'ite de ses lecteurs.
i)81
TRO
g.inls , il ne s'y frouva en tout que trente
évoques {n) , y compris Valbert de Porto,
Pierre de Fos-miibriine et Paschase d'Ama-
rie. qu'il ,ivail /imenés d'Italie.
I""' Session. Il fil l'ouyerliire du concile
dans l'église de S iii)t-Pierre de Troyes, par
un petit discours où il exhorte les évoques
à compatir à l'injure faite à lEglise romaine
par Lambert et ses complices, que nous
avons, dit-il, excommuniés, et que nous
vous prions d'excommunier avec nous. Les
évoques demandèrent du temps , afln d'en
délibérer avec leurs confrères lorsqu'ils se-
raient tous arrivés.
IL Spssion. Le p;ipe fil lire de nouveau,
dans celte ses- ion, les violences commisis à
Rome' par Lamberl. Le concile convint que,
selon la loi du monde, il étiiit digne de mort
et d'analhèine perpéUiei. llostaing d'Arles
fo'"ma une plninle contre les évêques et les
prêtre^ qui passaient d'une égiise à uni' au-
tre, et contre tes maris qui quitlaienl leurs
femmes pour en épouser d'aulres de leur
vivant. Hincmar de Reims, répondant au
nom de l'assemblée, dt'manda du temps pour
produire ce que les canons prescrivaient là-
dessus.
III' Session. Les évêques présentèrent au
pape l'acte de leur consentement au juge-
ment rendu contre L;imbt'rl et se- com-
plices ; el parce que Iturs églises souffraient
les mêmes violemes de la part de ceux qui
les pillaienl , le pape, à leurs prières, porta
sentence d'excommunication contre les usur-
pateurs des biens de lEglise, avec privation
de la sépulture s'ils ne restituaient dans le
temps limité. On présenta une plainte au
concile touchant le différend qui régnait en-
tre Ratfred , évêque d'Avignon, et Valfred,
évêque dUzès, au sujet de la juridiction sur
une paroisse. L'affaire fui renvoyée aux ar-
chevêques d'Arles el de Narbonne, leurs
mélropolitains , à cause de l'absence d'une
des parties. Hinemar de Laon forma une
plainte contre l'archevêque de Reims , son
Qfjcje, où il racontait ce qui s'était passé
au concile de Douzy, son exil, sa prison, et
comment on lui avait ôlé la vue.
du leiiips à Hincmar de
ppndre à celle plainle.
IV' Session. On lut dans celte session
les sept canons suivants, que le pnpe avait
dres?!és, et ils furent approuvés unaniute-
ment.
1. « Les grands du monde porteront du
respect aux évêques , et ne s'assiéront point
devant eux, à moins qu'ils n'en aient leur
permission ; les laïques ne loucheront point
aux biens de l'Eglise. »
2. «Personne ne demandera au pape ni
aux évêques les monastères, les patrimoines,
les maisons , les terres appartenant aux
églises , si ce n'est ceux à qui les canons le
permettent.
3. «On avait déjà décidé la même chose
au concile de Ravenne , el l'on confirme les
canons qu'on y avait publiés. »
On donna
Reims pour ré-
TRO 4182
4. « Les évêques aideront leurs confrères à
se tirer de la vexation , et ils combattront
ensemble pour la défense de l'Eglise, armés
du bâton pastoral et de l'aulofité aposto-
lique. »
5. « Un laïque ou un clerc, excommunié
par son évêque, ne sera point reçu par un
autre, afin qu'il se trouve oblig'é de faire
pénitence. »
6. « On ne recevra non plus le vassal d'un
autre que dans les cas portés par les Ioi§
civiles. »
7. « S'il y a plainte contre un évêque, elle
se fera publiquement et suivant les canons,
pour empêcher, comme il arrive souvent,
que les innocents ne soient condamnés par
les méchants. » Le concile ordonne l'obser-
vation de tous ces canons, sous peine de dé-
position pour les clercs, et de privation de
toute dignité chrétienne pour les laïques.
On lut ensuite la sentence déjà publiée par le
pape contre Formose, éyêque de Porto, et
Grégoire Nomenclateur, et contre tous leurs
complices qui continuaient à piller les
églises.
y^ Session. Otlulfe, évêque de Troyes ,
présenta une requête contre Isaac, évêque
de Langres, portant qu'il s'était emparé de
la paroisse de Vandèvre , qui était de son
diocèse. On fit lecture des canons qui défen-
dent aux évêques de passer d'une moindre
église à une plus considérable. Cela regar-
dait Frotaire, qui était passé de l'église dp
Bordeaux à celle de Poitiers, et ensuite ^
celle de Bourges. Le pape lui ordonna de
venir au concile et d'y produire les motifs
de sa translation el les autorités dont il s'ap-
puyait. 11 y cita aussi le comte Bernard, dont
Frolairc s'était plaint; et ce comte, n'ayant
point comparu, fut excommunié par le con-
cile. Les évêques firent un décret portant
défense aux laïques de quitter leurs femmes
pour en épouser d'autres, avec ordre de re-
tourner avec la première ; et aux évêques
de retourner aussi à l'évêché qu'ils avaient
quitté pour passer à un autre. Le pape cou-
ronna le 'roi Louis le Bègue, mais il refusa
de couronner Adélaïde, son épouse, parce
qu'Ansgarde, qu'il avait d'abord épousée,
vivait encore. 11 avait été obligé de la quit-
ter par le roi CharlfS, son père, à cause
qu'il l'avail épousée sans son consentement.
Le roi Louis fit demander au pape la confir-
mation du royaume d'Italie, que Charles,
son père, lui avait donné, comme il était
prouvé par ses lettres. Mais le pape demanda
de son côté au roi Louis la confirmation de
la donaiion que le même prince avait faite
de l'abbaye de Saint-Denis à l'Cglisc ro-
maine. Aucune de ces donations n'eut lieu ;
mais on publia dans le concile une excom-
munication contre Hugues, fils naturel de
Lolhaire , el contre ses complices, parce
qu'ils continuaient leurs ravages. 11 fut décidé
aussi qu'Hérédulfe, qui avait été fait évêque
de Laon à la place d'Hincmar, après le con-
cile de Douzi, resterait paisible possesseur
(u< Méiiard, dans soa Histoire civile, ecclésiastique et littéraire de la viile de Nîmes , dit (p. 129) qu'il s'en trouva
cinquante-deux » \r / 1
il85
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
118^
de ce siège. On permit loulefois à Hincmnr
déchanter, s'il pouvait, la messo, et on lui
assigna une partie des revenus do l'évêché
de Laon pour fournir à sa subsistance. Le
pape termina le concile par un discours où
il exhorta les évêques à s'unir avec lui pour
la défense de l'Eglise romaine , et le roi à la
venir délivrer de ses ennemis. Il accorda
quelques privilèges aux Eglises de Tours,
de Poitiers, au monastère deFleury,et le/;a/-
lium à Vala, évéque de Melz ; ce qui occa-
sionna dans la suite un différend entre lui et
Bcrtulfe, archevêque de Trêves, son métro-
politain, qui, fondé sur an canon portant
défense à un suffragant de s'attribuer de
nouveaux droits, sans le consentement de
son métropolitain, lui défendit de porter le
palUnm. Hist. de VEgl. gall. ; Anal, des
Conc, t. I
TROYES (Concile de), l'an llOi. Richard,
évéque d'Albane et légat du sainl-siége, fut
le président de ce concile. Hubert, évéque de
Benlis, y fut accusé de simonie; mais les
accusateurs parurent ne pas mériter assez
de créance, et l'évêque, pour ôter tout soup-
çon, se purgea par serment.
Les députés de l'Eglise d'Amiens se trou-
vèrent à ce concile, et y exposèrent que le
siège de leur Eglise était vac anl ; qu'un avait
élu d'un consenieuient unanime , pour le
remplir, Godefroi, abbé de Nogent, qui était
présent, et que le roi consentait à cette élec-
tion. Tous les Pères du concile qui coiinais-
saienl Godefroi on rendirent grâces à Dieu.
Pour lui, son humilité lui inspirait d'autres
sentiments, et il cherchait comment il pour-
rait s'enfuir du concile, lorsqu'il fut arrêté
par ordre du légat et des évêques, et conduit
au milieu de l'assemblée, où on l'obligea
d'accepter l'épiscopat, tout le concile félici-
tant l'Eglise d'Amiens d'avoir trouvé un si
digne pasteur. Guibert, qui fut successeur
de Godefroi dans l'abbaye de Nogent, ne rend
pas assez justice à ce saint évéque, et semble
vouloir rendre suspecte sa modestie. Une
basse jalousie l'aurait-elle porté à diminuer
le mérite d'un prédécesseur dont il craignait
que la gloire n'obscurcît la sienne? Le siège
d'Amiens était vacant par l'abdication de
Gervin,qui, pour faire pénitence de ses pé-
chés, se retira à Marmoutier, où il mourut peu
de temps après. Il avait longtemps gardé l'ab-
baye de Saint-Riquier avec l'évêché d'A-
miens, et il ne fut ni bon abbé, ni bon
évéque.
Quelques privilèges accordés par Hugues,
comte de Champagne, à l'église de Saint-
Pierre de Troyes cl au monastère de Mo-
lême, et confirmés au concile de Troyes, nous
font connaître plusieurs des évêques qui y
assistèrent, savoir, Manassès II de Reims,
Manassès de Soissons , Hugues de Châ-
lons-sur-Marne, Daimberl de Sens, Yves de
Chartres, Jean d'Orléans, Radulfe de Tours,
(à) Le P. Maliillon, t. V des Annales de son ordre,
i>ag. 529, d,t que Mallliipu, (lui avail ôlé chanoine de
hcims el moine de Sai;il-Mariiii-dos-Champs, lui fait car-
dinal et évéque d'ijstie. C'est une méprise : il i'allail dire
â'Albane. Hist. de L'Egl. galL
(fc) Ou lit ûans le lexie de ce concile Ranckedus Curno-
et Marbode de Rennes avec plusieurs au-
tres. Il paraît qu'il n'y avait à ce concile
que des évêques des provinces ecclési;isli-
ques de Reims, de Sons et de Tours. Hist.
de l'Ec/l. gallic. liv. XXII.
TROYES (Concile de), l'an 1107. Le pape
Pascal II, qui était venu en France au com-
mencement de la même année, tint ce con-
cile vers l'Ascension. On y traita de la croi-
sade, et l'on y excommunia tous ceux qui
violeraient la Trêve de Dieu. On y rétablit
la liberté des élections, et on y confirma la
condamnation des investitures, sur lesquelles
les Allemands ne s'étaient point accordés
avec les Romains dans la conférence de Châ-
lons, tenue peu auparavant. Plusieurs évê-^
ques d'Alleniagne y furent suspendus de"
leurs fonctions pout diverses causes.
Mansi attribue les cinq canons suivants à
ce concile.
1. Quiconque aura reçu l'investiture de
quelque bénéfice que ce soit sera déposé
avec son consécrateur
2. On n'élèvera personne à la dignité d'ar-
chiprêtre, s'il n'a reçu le sacerdoce ; et ceux
qui auront été revêtus de cette dignité avant
d'être prêtres, en seront dépouillés, jusqu'à
ce qu'après leur ordination on les juge dignes
d'en être de nouveau pourvus.
3. Même règlement pour les archidiacres.
k. Les prêtres et les diacres concubinaires
seront déposés et excommuniés.
5. Aucun supérieur ecclésiastique ne re-
cevra dans son église celui qui aura été
frappé de censure par un autre. Mansi
Suppt. t II, co/. 235.
TROYES (Concile de), l'an H28. Le car-
dinal Matthieu, évéque d'Albane (a), ayant
été envoyé légal en France , tint ce concile
au mois de janvier, Bainald, archevêque de
Reims, Henri, archevêque de Sens, Geof-
froi (6), évéque de Chartres , s'y trouvèrent
avec les évêques de Paris, de Troyes, d'Or-
léans, d'Auxerre, de Meaux, de Cbâlons-sur-
Marne, de Laon et de Reauvais, et plu-
sieurs abbés, du nombre desquels étaient
saint Etienn ■, abbé de Cîteaux, et saint Ber-
nard, abbé de Clairvaux.
Quant aux affairée qui y furent traitées ,
nous ne savons que ce qui s'y fit au sujet
des chevaliers du Vemple. C'était un nouvel
ordre militaire, établi neuf ans auparavant
à Jérusalem. Hugues de Payens el Geoffroi
de Saint-Adelmar en furent les premiers in-
stituteurs. Ils furent nommés chevaliers du
Temple, parce que Baudouin H, roi de Jéru-
salem, leur donna une demeure dans son
palais, proche du temple de Salomon. Cet
ordre, n'étant pas encore approuvé du pape,
fit peu de progrès dans les premières années
depuis sa fondation ; en sorte que neuf ans
après sa naissance on ne comptait encore que
neuf chevaliers. Hugues de Payens, qui en
était le grand maître, passa dans l'Occident
teiisis episcopus. C'pst évidenmient une faute de copiste,
que les édiieurs auraient dft, ce semble, corriger. 11 faut
lire Gatificdus ; car Geoffroi , évéque de Charires, vivait
encore, el il n'y a pas eu de Ranckede évoque de Ctiar-
ires. Ibid. " *.
1183
TRO
TRO
HSO
avec quelques-uns de ses premiers cheva-
liers, savoir, Gcoffroi de Bisol et Arcliam-
baud de S inl-Aman. Il se rendit au con-
cile de Tru)^es, et,, pour faire approuver
son institut, il en exposa toutes les obser-
vances. Les Pères du concile convinrent
qu'il fallait donner à ces nouveaux cheva-
liers une règle qui serait approuvée par le
pape Honorius , par Elienno, patriarche de
Jérusalem, et par le chapitre des chevaliers,
et ils chargèrent parliculièrement saint Ber-
nard , qui était au concile, de la rédiger.
Jean de Saint-Michel l'écrivit par ordre du
concile et de saint Bernard : elle contient
soixante-douze articles , et est intitulée :
Règle des pauvres soldats de Jésus-Christ et du
temple de Salomon. En voici le précis :
1 et2. Les frères chevaliers doivent assister
à tout rolflce , et quand ils ne pourront s'y
trouver, ils diront pour matines treize Pater
nosler ; pourchacune des petites heures sept,
et pour vêpres neuf.
7. On permet aux chevaliers d'être assis
pendant l'office , excepté au psaume Venite,
exsultemus , aux hymnes, au Gloria Patri,
et à l'Evangile, pendant lequel temps ils doi-
vent être debout.
8, 9, 10 et 11. Les frères chevaliers doivent
manger au réfectoire, et pendant le repas on
doit leur faire une lecture. Ils ne mangeront
de la chair que trois jours de la semaine, à
moins qu'il n'arrive quelque fête. Us man-
geront deux au même plat, mais chacun aura
sa portion de vin séparée.
12 et 13. Les jours qu'ils ne mangeront pas
de viande , ils auront deux ou trois portions
de légumes, ou d'autres mets ; et depuis la
Toussaint jusqu'à Pâques, ils jeûneront le
vendredi. Pendant toute l'année, ils ne man-
geront le vendrediquedes viandes de carême,
c'est-à-dire , qu'ils ne mangeront ni œufs ni
laitage.
15. Le dixième pain sera toujours remis à
l'aumônier pour les pauvres.
16. Il sera au pouvoir du grand maître de
faire donner à la collation de l'eau seulement,
ou du vin mêlé d'eau.
20 et 21. Les chevaliers auront tous des
habits de même couleur, noirs ou blancs. On
leur assigna ensuite l'habit blanc, et on dé-
fendit de le laisser porter à leurs écuycrs ci
à leurs valets.
28. On recommande à tous les chevaliers
d'avoir les cheveux courts, de ne point porter
la barbe et les moustaches trop longues. 11
y a dans le texte du vingt-huitième chapitre
de la règle : In barba et in grennioribus.
Quelques auteurs pensent que grenniores
signifient moustaches , grenons, et, en effet,
Ducange dit que grenniores, ou plutôt gren-
niones, grenones, greunones, granones^ grani,
signifient moustache : Myslacem eam scilicet
barbœ parlem, quœ infru aures est. Il ajouie :
Ernulfus Roffensis episcopus , t. II Spicileg.
Acheri, p. 455, quœrit cur sacer calix laicis
propinandus non delur ? Il répond : Evcnit
fréquenter, ut barbati et prolixes habentes
granos, dum poculum inler epulas sumunt,
prius liquore pilos inficiant, quam ori liquo-
rem infundant.hcs anciens statuts des char-
treux poilent, en parlant des convers : Bar^
bam non decurtent, nec rasoriis granones ru'
dant.
31 et 32. Il est permis à chaque chevalier
d'avoir un écuyer et trois chevaux.
46, 47 et 48. On délend la chasse aux che-
valiers ; mais on leur ordonne de tuer les
lions, lorsqu'ils en trouvent.
52. On ne recevra personne dans l'ordre
à moins qu'il ne soit en âge de porter les
armes
56. On défend aux chevaliers d'avoir dans
la suite des sœurs, c'est-à-dire des religieu-
ses chevalières, et de jamais donner le baiser
à aucune femme, pas même à leur propre
mère, à leurs sœurs et à leurs tantes.
Cette règle, qui fut approuvée par le saint-
siège, et acceptée par les chevaliers du Tem-
ple, fit connaîire cet institut dans l'Occident.
Il devint en peu de temps très-florissant et
très-riche, et il servit utilement la chrétienté
contre les infittèles. Les templiers portaient
des croix d'élolYes rouges sur leur babil blanc,
poui- se distinguerdes chevaliers de l'Hôpital
de Sainl-Jean qui portaient une croix de
linge blanc sur leur habit noir. Les grandes
richesses des ten)pliers devinrent dans la
suite la cause des grands désordres dont on
les accusa, et des poursuites qu'on fit en con-
sé(iuence, pour l'exlinciion de l'ordre. Hist.
de l'Egl. gallic. , liv. XXIV; Anal. desConc,
t. IL
THOYES (Synode diocésain de) , vers l'an
1501 , sous l'évéque Jacques. Ce prélat y re-.
nouvela les statuts de ses prédécesseurs Jean
d'Auxey et H(>nri de Poiliers , et publia lui-
même un corps de nouveaux statuts sur la
tenue des synodes, l'aduiinistration des sacre-
ments, la vie cléricale , les jeûnes , les sor-
tilèges, les testaments, les sépultures, les ex-
communications, les fêtes ci le calendrier. Il
rappela aussi à ses prêires les dé'rels pu-
bliés en 1424 par le concile provincial deSens.
Slnlula si/nod. civil, et diœc. Trec.
TKOYÉS (Synode d(-), l'an 1529. On cite le
discours synodal qui y fut prononcé par Ni-
colas Gombault. L'année suivante, l'évéque
Odarii Hennequin publia les statuissynodaux
de son diocèse, renouvelés en giamle partie
des précédents , parmi lesquels sont cités
ceux des synodes de 1399 et de 1427, On y
marque les précautions à prendre par rap-
port aux lépreux. On y compte sept com-
mandements de l'Eglise, dont les deux der-
niers sont ceux-ci :
Les excommuniez fuyras
l'.l dei!Oi!co/ ('X| rl•s:^emell
Onaiii exeominiinié scias
Fait/, toy ahsniildrK | lomptement.
Les mesures prescrites à l'égard des lépreux;
sont remarquables par leur sévérité, aussi
bien que par la solennité qui les accompagne.
Nous allons les rapporter dans les termes
naïfs où elles sont formulées.
« C'est la manière de recevoir le ladre, et
mettre hors du siècle et rendre en sa borde.
c( Primo. La journée quant on les veult re-
cevoir iiz viesnent a leglise et sont a la
<1S7 DICTIONNAIRE
messe : laquelleest chantée du jour ou autre-
ment selon la devoiion du cure , et ne doit
point cslre des mois si comme aucuns curez
sont acoustume de faire.
« Item a icelle messe le malade doit estrc
sépare des aullres gens, et doit avoir son vi-
sage couvert et embrunchi comme le jour des
Irespasez.
« ilem a icelle messe doit offrir !e dit ladre :
et doit baiser le pied du prestre et non pas
la main.
« Ilem a lissue de leglise ; le cure doit
avoir une pelé en sa main : et a icelle ptle
doit prendre de la terre du cimyliere Iroys
foys : mettre sur la leste du ladre en disant:
mon ami cesl signe que tu es mort qualit au
monde et pour ce ay es pacience en toy.
ollem la messe chantée le cure avec la croix
et Icaue benoisle le doit mener a sa borde
comme par manière de procession,
« Ilem quant il est a lentrce de la dicte
borde : le cure lui doit faire faire ses ser-
mens et instructions après escriles en disant
en cesle manière.
« Je le deflend que tu ne trespasse ne offense
es articles ey après escnpls.
« Primo. Que tant que lu seras malade : tu
«entreras en maison nulle autre quen la-
dicle borde. Item quen pays ne en fontaine tu
ne regarderas : et que tu ne mengeras que
tout par toi.
« Item que tu nentferas plus en leglise tant
comme on fera le service.
«Ilem quanllu parlerasaaucunepersonne:
va au dessous du vent.
« Item que lu ayes ton pays ou ta fon-
taine devant la borde : el que lu ne puyses a
autre.
« Ilem que tu ne passes pont ne planche
sans avoir mis les gandz.
« Ilem que tu ne voyseS nulle part hors que
tu ne puysses retourner pour coucher h' soir
en la borde sans congie ou licence de ton
cure du lieu el de monseigneur iofticial.
« Ilem si lu vas loing dehors par licence
comme dit est : que lu ne voyscs point sans
avoir lettres do londil cure : et approbation
dudil monseigneur l'ofticial. » Ibid.
TKOYES (Synode de), 3 septembre I60SÏ,
par François Malier. Ce prélat y publia des
statuts sur les obligations des ecclésiastiques
el en particulier des curés , cl sur Tadmi-
nistralion des sacrements. Ce sont au fond
les mêmes que ceux de tant d'autres synodes
tenus en ce siècle, el nous n'y trouvons rien
qui mérite particulièrement d'être remarqué.
Statuts synod. de Troyes.
ÏROYES (Synode de), 15 mai 1G68, par le
même. Ce mêine piélal y publia de nouveaux
statuts sur la résidence, qu'il prescrit à tous
les bénéficiers sous peine d'exeommunica-
lion ; sur les secondes messes, qu'il permet
dans le cas «d'une nécessité absolue, en fa-
veur du peuple, pour une lois seulement, en
cas d'accident survenu inopinément ; » sur
la fréquentation des cabarets , tant de fois
défendue aux clercs ; sur l'habit et la lonsure
ecclésiastiques ; sur les instructions , qu'il
ordonne aux curés de faire à leurs parois-
DES CONCILES.
1188
siens depuis la Toussaint jusqu'au dimanche
d'après l'octave du saint-sacrement, et pen-
dant le reste de l'année, le premier dimanche
et aux fêles solennelles de chaque mois : ît
leur recommande parliculièrement les ber-
gers , qu'ils doivent instruire aux heures les
plus commodes pour ceux-ci, soit à l'église^
soit ailleurs. Ibid.
TROYES (Synode de), 4 juin 1G80, par
Fraiiçois Boulbillier. Ce prélat y invita ses
prêtres par un mandement, où il leur intimé
iobligalion de se rendre non-seulement a
celui-ci , mais à tous les autres qui se llen-
draient dans la suite ; il leur trace en mêftië
temps les règles qu'ils ont à observer poui*
s'y rendre. Dans le synode même, il publia
dix-neufs statuts, en partie les mêmes qiié
les précédents. Il impose aux curés l'Obliga-
tion de faire le catéchisme tous les dimanche^
et les jours solennels de l'année. Il ne permet
aux prêtres de loger leurs nièces chez eiiit
qu'autant qu'elles y seraient avec leur père
ou leur nière. Il prévient en ces termes les
abus des veilleries ou escreines : « Nocis dé-
fendons aux hommes el aux garçobs, sous
peine d'cxco nniunication , dont noUs nous
réservons l'absolution, de se trouver avec les
femmes et filles aux lieux où elles s'assem-
blent la nuit pour filer ou travailler , de s'y
arrêter en aucune façon , ni de les attendre
pour les reconduire chez elles. Comme aussi
nous défendons sous les mêaies peines aux
femmes et aux filles de les y rtccvoiv.nibid.
TROYES (Synode de), 1- juin 1688, par le
même. Il y publia vingl-qualre statuts nou-
veaux , ou en confirmation des anciens. Le
3' fait à tous les prêtres une étroite obligation,
d'assister aux conférences de leur district.
Le 9*= porte que les curés et les vicaires ne
donneront point de l'eau bénite ni de lencens
aux personnes laïques, cl qu'ils ne permet-
tront pas qu'on leur donne la paix ou le pain
bénit avant les ecclésiastiques, et ceux qui
se trouvent dans l'église revêlus de soutanes
ou de surplis. Ibid.
TROYKS (Synode de) , 18 mai 1706 , par
Denys- François Boulhillier de Chavlgny,
neveu du précédent. Ce fut à ce synode que
ce prélat proposa à son clergé la nouvelle
édilion des statuts de son diocèse, édition où
nous avons puisé nous-même tous nos ren-
seignements. Il y publia de plus un mande^
ment pour l'établissement des calendes ou
des assemblées des doyennés, et un autre
pour le calendrier des fêtes. Enfin il donna
lui-même dix-neuf statuts nouveaux. Parle
4" de ces slatuis, il défend aux curés d'invi-
ter un trop grand nombre de prêtres à leurs
fêtes patronales. Par le 9" , il ordonne aux
curés et aux vicaires de donner l'eau bénite
seulement par aspersion aux seigneurs de
leurs paroisses, auxquels et à leur famille ils
la donneront séparément. Ils ne la présen-
teront à la main à aucun la'fqtie , noù pas
même aux ecclésiastiques , si ce n'est aui
évêques. Jbid.
TJWLLANUM ( Concilium ) , l'an 692
Voy. GoNsTANTiNOPLE, même année.
lUDERTJNA (Synodus) , l'an 1002. Ce
4189
TUR
concile fut présidé par le pape Sylvestre II
en personne, et eut pour objet le difTérend
élevé entre l'archevêque de M;iyenco et Té-
vêque d'Hildesheim , qui se disputaient la
juridiction du monastère de Gandersheim.
Willigise , archevêque de Mayence, fut blâ-
mé par le pape , pour son entêtement et sa
témérité. Schram.
TULLENSIA {Concilia), Voij. Toul.
TULLE (Synode de) , Tatelensis , vers l'an
1320, sous l'évêque Guillaume. On y adopta
les statuts de Rodez publiés en 1289. Voy.Ko-
DEZ, l'an 1289
TÙLUJE (Concile de), Tiilugiense, au dio-
cèse d'Elne dans le Roussillon , l'an 10+1.
Guifred , archevêque de Narbonne , tint ce
concile, où Ton établit la Trêve de Dieu,
aux termes de laquelle personne, depuis le
mercredi soir jusqu'au lundi matin de cha-
que semaine , ne pouvait rien prendre par
force , ni tirer vengeance d'aucune injure ,
ni exiger de gages pour aucune caution.
Quiconque violait ce règlement devait payer
la composition flxée par les lois , comme
ayant mérité la mort , ou être excommunié
et banni du pays. Baluze place mal à i^ropos
ce concile en lOiS, et le P. Cossarl en 1065.
D. Vaisselle , IJist. du Languedoc, t. 11 ,
p. G08.
TULUJE (Concile de), au diocèse d'Elne
en Roussillon, Arulense, l'an 10i7. Voy. Te-
LUJBS.
TULtJE (Concile de), l'an 1065. Selon
D. Vaisselte , ce concile, aussi bien que le
précédent , est le même que le concile que
nous venons de rapporter à l'an 1041.
TULUJE (Concile de), l'an 1157. Foy. Arles
ou Arlas , même année.
TUNGRENSES (Synodi). Yoy. Tongres.
TURIASONENSJA {Concilia). Voy. Ta-
RAÇi'NA.
TUHIN (Concile de) , Taurinense, l'an 401.
Baronius met ce concile en 397: d'autres le
placent en 400, et quelques-uns le re-
culent encore plus loin; mais ce qui prouve
qu'il s'est tenu l'an 401, et non l'an 400,
c'est que saint Martin , évêque de Tours ,
mourut au mois de novembre de l'an 400, et
que saint Brice , son successeur iKimédiat ,
gouvernait celte Eglise lors de la tenue du
concile qui nous occupe , puisque l'affaire
qu'eut (e dernier au commencement de son
épiscopat y fut disculée , comme nous allons
le voir, et comme on le voit aussi dans la
3" dissertation du I"^ tome de la dernière édi-
tion des œuvres de Sulpice Sévère. Ce con-
cile se tint dans l'église de Turin , le 22 sep-
tembre , à la prière des évêjues des Gaules,
pour régler diverses dirticultés qui trou-
blaient alors la paix de leurs provinces. Ou-
tre les évêques d'Italie , il s'y trouv.i quel-
ques évêques des Gaules, savoir: Procule,
évêque de M.irseiile, Simplice, évêque de
Vienne , et quelques autres qui ne sont pas
nommés.
Un prêtre, nommé Lazare, qu on croit
avoir été du clergé de Tours, accusa Brice ,
qui en était évêque, on ne sail de quels cri-
mes. Le concile reconnut l'innocence de
TUR H90
Brice, et Lazare Fut condamné comme ca-
lomniateur. C'est ce que nous apprend le
pape Zosime {Ep. ad Afric.) : car il ne nous
reste des actes de ce concile que la lettre sy-
nodale, contenant huit canons, qui sont au-
tant de décrets sur les difficultés proposées
dans le concile.
Le 1"^' regarde Procule , évêque de Mai?*-
seille, qui, quoique de la province Viefl-
noise , prétendait être métropolitain de la
secondi^ Narbonnaise. Ses raisons étaieflt
que les églises de cette province avaient au-
trefois fait p?irlie de celle de Marseille, et
qu'il en avait ordonné les premiers évêques ;
les évêques du pays soutenaient au contraire
qu'ils ne devaient pas avoir pour mélropo-
lilain un évêque d'une autre province. Le
concile ordonna que Procule aurait la prima-
tie à laquelle il prêt ndai , ma's seulement
comme un privilège personnel accordé à son
âge et à son mérite, et non comme un droit
de son siège , voulant qu'après sa mort
les choses rentrassent dans l'ordre commun.
Simplice, de Vienne, disputait aussi le
droit de métropolitain de la Viennoise à l'é-
vêque d'Arles, qui se l'arrogeail, à cause
que saint Trophime , évêque d'Arles , avait
prêché le premier la foi dans ces provinces.
Le concile, sans avoir égard aux raisons de
lévêque d'Arles, voulut que l'on examinât
laquelle des deux villes était métropole pour
le civil , et que celui dont la ville serait mé-
tropole , aurait l'honneur de la primalie
dans toute la province, en ordonnerait les
évêques, et en visiterait les églises; leur
laissant toutefois, pour le bien de la paix et
de la charité, la liberté de visiter, chacun
dans sa province , les églises voisines ,
comme métropolitain. C'est le sujet du se-
cond canon. On ne voit pas encore qu'on
voulût terminer cette contestation par l'an-
tiquité des églises, comme on tâcha de le
faire dans la suite. Il paraît que , pour ter-
miner cette difficulté, les deux évêques sui-
virent l'avis du concile, partagèrent /a pro-
vince entre eux , comme elle rél;iit encore à
répo(iue de la révolution de 1789. Dans les
anciennes notices , Vienne est mise pour la
métropole , et Arles au rang des simples
villes ; mais, depuis qucConstanlin eut donné
son nom à Arles , avec de grands privilèges,
elle fut regardée comme la seconde ville des
Gaules; et les empereurs lui accordèrent
même le titre de métropole, comme on le
voit par une lettre d'Honorius, en 418.
Le 3" règlement concerne quatre évêques
qui étaient présents au concile , et (jui
avaient fait diverses fautes dans les ordina-
tions. Us en convinrent, et le corci e leur
pardonna le passé , arrêtant néanmoins que
quiconque violerait à l'avenir les anciens
décrets de l'Eglise , perdrait le droit d'or-
donner, et celui de suffrage dans les con-
ciles, et que ceux qu'ils auraient ordonnée
contre les canons seraient privés de l'hon-
neur du sacerdoce.
Le 4^ et le 5' conûrment deux sentences
de l'évêque Triférius : l'une contre un laïque.
1191
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
iiùi
nommé Pallade, et l'autre contre le prêtre
Exupérnnce.
Le G" règlement est contre ceux qui com-
muniquaient avec Félix , évêque de Trêves ,
qui était dans le parti des ilhaciens , dont il
avait reçu l'ordinalion. Le concile arrêta
que, conformémput à ce qui avait été pra-
tiqué par saint Sirice et par saint Ambroise,
on n'accorderait la communion de l'Eglise
qu'à ceux qui se sépareraient de celle de
Félix.
Le 1' défend aux évêques d'enlever les
clercs de leurs confrères pour les ordonner
dans leur église , et de recevoir à la com-
munion ceux qui ont été excommuniés , en
quelque lieu que ce soit.
Le 8' défend d'élever à un degré plus émi-
nent ceux qui auraient eu des enfants ét.int
ministres de l'Eglise , ou qui auraient été
ordonnés illicilement. Ce canon , touchant
l'incontinence des clercs, fut cité dans le
concile d'Orange , en 441. Celui de Riez, en
439, jugea que, suivant ce qui avait été dé-
cidé dans le concile de Turin , les deux évê-
ques qui en avaient ordonné un à Em-
brun , contre l'ordre des canons , seraient
privés à l'avenir du droit d'ordonner. Anal,
des Conc, t. I; Hist. de VEgl. qallic.
TURIN ( Synode diocésain de ) , l'avril
1500, par Louis Ruvère, évêque de celte
ville. Ce prélat y fit défense à tous les clercs,
de quelque âge qu'ib fussent , d'avoir dans
leurs maisons déjeunes personnes du sexe,
de jouer aux dés ou aux caries, et même de
regarder d'autres personnes y jouer; aux
laïques, de contracter mariage sans avoir
auparavant fait publi<>r leurs bans ; de faire
des charivaris aux secondes noces ; de cou-
cher avec soi de petits enfants de moins d'un
an, à cause du danger qu'il y a de les étouf-
fer, etc. Sommario délie constit. sinod. di
Turino.
TURIN (Synode diocésain de) , 11 octobre
1514 , par François Ruvère, premier arche-
vêque de cette ville. Il défendit aux clercs les
soutanes , soit trop courtes , soit traînan-
tes ; il rappela à ses diocésains l'obligation
de payer le droit cathédratique dans les
quinze jours qui suivent Pâques, sous peine
d'amende ; il proscrivit absolument toute
sorte de spectacles dans les églises. Ihid.
TURIN (Synode diocésain de) , 19 avril
1575, par l'archevêque Jérôme de la Rovère.
Ce prélat y ordonna la profession de foi de
Pie IV ; il défendit à tous les clercs d'aller au
bal ou à la comédie , de se rendre à l'église
ou à la campagne dans la compagnie des
personnes du sexe, de se charger de services
bas et inconvenants à leur état. Il fit encore
d'autres règleuïcnls qu'il serait trop Joug de
rapporter ; mais notre dictionnaire nous pa-
raîtrait incomplet si l'on n'y trouvait nulle
part la profession de foi de Pie IV, quoique
citée dans tant d'articles. Nous allons donc
donner ici celle espèce de supplément.
Celte profession est conçue en ces termes :
« Je crois d'une foi ferme, tant en général
qu'en particulier , les articles contenus au
symbole de la foi dont se sert la sainte
Eglise romaine , savoir : Je crois en un soûl
Dieu , le Père tout-puissant , etc. » (C'est Iq
symbole de Nicée el de Constantinople rap-
porté en entier tel qu'il se dit à la messe.)
« Je reçois et embrasse Irès-fermement
les traditions apostoliques et occlésiasiiques,
et toutes les autres observances et consti-
tutions de la même Eglise; je reçois a.!S>i la
sainte Ecriture selon le sens qu'a tenu et que
tient l'Eglise notre sainte mère, à laquelle
il appartient de juger du vrai sens el de l'in-
terprétation des Ecritures saintes ; et je ne
la prendrai ni interpréterai jamais que selon
le consentement unanime des Pères.
« Je professe encore qu'il y a sept sacre-
ments de la loi nouvelle, vraiment et pro-
prement ainsi appelés, institués par Notre-
Seigneur Jésus-Christ, et utiles au genre
humain, quoiqu'ils ne le soient pas Ions pour
chaque homme en pirticulier : savoir, le
baptême, la confirmation , l'eucharistie, la
pénitence , l'extrême-onction , l'ordre et le
mariage ; qu'ils confèrent la grâce, et que
dans ce nombre, le baptême, la confirmation
et l'ordre ne peuvent se réitérer s ins sacri-
lège. Je reçois aussi et admets les rit 's do
l'Eglise rallïolique reçus et approuvés dans
l'administration solennelle de tous les sacre-
ments ; j'embrasse et je reçois tout ce qui a
été défini et déclaré par le saint concile do
Trente, louchant le péehé originel et li justi-
fication. Je reconnais aussi que dans la
messe on offre à Dieu un sacrifice véritable,
proprement dit et propitiatoire pour les vi-
vants et pour les morts ; et que le corps et le
sang avec l'âme et la divinité de Noire-Sei-
gneur Jésus-Christ soni vraiment, réellement
et subslanlielicment au irès-sainl sacrement
deTeucharisi^ , etqn il s'y l'aitun changement
de toute la substance du pain au corps et de
toute la substance du vin au sang, change-
ment que l'Eglise catholique appelle trans-
substantiation. Je confesse aussi que , sous
utie seule des deux espèces, on reçoit Jésus-
Christ tout entier ; el qu'en le recevant ainsi,
on reçoit un vrai sacrement.
« Je crois fermement ((u'il y a un purga
toire, et que les âmes y détenues sont soula
gées par les prières des fidèles. Je liens aussi
que les saints qui régnent avec Jésus-Christ
sont à honorer et à invoquer; qu'ils offrent
à Dieu leurs prières pour nous, et que leurs
reliques sont à vénérer. Je liens aussi fer-
mement que les images de Jésus-Christ et
de la Mère de Dieu toujours vierge, et des
autres saints, sont à avoir et à retenir, et
qu'il faut leur rendre l'honneur et la vénéra-
tion qui leur sont dus. Je confesse que Jésus-
Christ a laissé dans son Eglise le pouvoir de
donner des indulgences, et que l'usage en
csl très-salutaire au peuple chrétien.
« Je reconnais que l'Eglise romaine est
sainte , catholique el apo^loliqlJe, et qu'elle
est la mère et la maîtresse de toutes les Egli-
ses. Et je promets et jure une vraie obéis-
sance au pape, successeur de saint Pierre,
prince des apôtres et vicaire de Jésus-Christ.
Je reçois aussi sans aucun doute, et professe
toutes les autres choses ^ai nous ont été
iî9i
TUS
TYR
1194
données, définies et déclarées par les sacrés
canons ol par ios conciles œcuméniques, et
prinf'ipaleinenl par le saint conrilede Trente;
et on même timps je coniiamne aussi, je re-
jetic et jan.ithiMnalise tout ce qui leur est
coiiiraire et toutes les hérésies (jui' l'Eglise a
condamnées, rejelées et analliém;iiisées. »
TUKIN (Synode diocésain de), 15 mai 1647,
par Jules César Bergera, archevêque de cette
ville. Le prélat y donna à son clergé un
corps de statuts sur la loi et les sacrements,
et contre les blasphémateurs, les sorciers, les
conciibinaires et les usuriers. Ce sont les
mêmes pour le fond que ceux de tant d'au-
tres synodes du même pays et de la même
époque. Synodus prima diœc. Taurin.
TURRITAi^A (Synodus). Voy. Torre.
TURONENSIA (Concilia), Voy. Tours.
TURSAN (Synode d'Aire, tenu à ), l'an
16i3. Bil)l. hisl. de la France, t. I.
TUSCULUM (Synode diocésain de) ouFras-
cati, lusculana, 6 octobre 1669, par le cardi-
nal Brancati, évêquc de Frascaii. Il y pu-
blia des décrets relatifs à la profession de
foi , qu'il exige non-seulement de tous les
béncficiers, prédicateurs et professeurs, mais
encore de tous les professeurs et m;iîtres
d'école; à l'administration des sacrements; à
la vie des clercs ; aux heures canoniques ;
aux conférences des cas de conscience, etc.
11 défend aux chanoines de dire la messe
pendant l'office du chœur, à moins d'une né-
cessité qui les excuse. Synodus Tusculana ;
Romœ, 1690.
TUSCULUM (Synode diocésain de), 10 mai
1688, par le cardinal Friinsoni. L'éminent
prélat y confirma les statuts de son prédé-
cesseur, en y ajoutant quelques nouveaux
décrets. Ibid.
TUSCULIM (Synode de) ou Frascaii, 8,
9, 10 et 11 septembre 1763, par Henri,
cardinal duc d'York, évêque de Frasca 1.
L'éminentissinie prélat publa à l'oci asion
de ce synode un corps entier de constitu-
tions synodales, qu'if divisa en trois parties,
comprenant les devoirs de l'homme envers
Dieu, envers soi-même et envers son pro-
chain. Au litre des devoirs envers Dieu, il
traite de la foi, de l'espérance, de la charité
et de la religion; et cette dernière vertu lui
donne lieu île parler du sacrifice de la messe,
de la prière, des vœux, du culte ilû à Dieu
et aux saints, des fêtes, des églises et du res-
pect qui leur est dû, des droiis de l'église
cathédrale de Frasciti el d'autres panicu-
lières, des confréries, des hô.iilaux et des
monts-(le-piété, des inimunilés des biens ec-
clésiastiques el des privilèges des clercs, des
réguliers et des religieuses, el enfin des vi-
ces, tels que la superstition, la simonie et le
blasphème, opposes à la vertu de religion.
La 2' pai tie, inlilulée Des devoirs dr lliomme
envrs soi-même, [)résenie l'exposé des trois
premières verlus morales, la prudence, la
force et la tempérance, el des vices contrai-
res ta ces vertus : à Toccasion de la di rnière,
on parle des jeûnes pre>crils par l'Iîglise, de
la ch.islelé el de la luxure, de la garde des
Sens, des devoirs imposés aux clercs et des
DlCTIONNAIRB DBS CONCILES. II.
choses qui leur sont interdites- La troisième
partie, Des devoirs envers te prochain, Iraite
en particulier de la vertu de justice, et à
celle occasion, des sacemenis el des sacra-
meniaux, des crimes d'homicide et de larcin,
des détrat lions, des contrats illicites et des
diver>;es sortes i\e censures. Constitut.synod.
EccL Tusculnnœ, Romœ, 1764
TUSDRE (Concile de), vers l'an 411. Nous
ne connaissons le concile de Ts-sdre, colonie
assez célèbre dans la Byzacéne, que par ce
qui en est dil dans la préface de celui de
TelleouTelepte,dans laquelle Vincent elFor-
tunalien, tous deux évê(iues de la Province
proronsnlaire, témoignent avoir .issi^té à
une assemblée des évêqnes de la Byzacéne
tenue à Tusdre, et y avoir demandé la lec-
ture des lettres de Sirice, évêque du siège
apostolique. Il y est dit que Lalonius, évê-
que de Thène ou Thénise dans la Byz icène,
fit dans ce concile la lecture d'une des lettres
de ce pape. C'esl, comme on le croit, celle
qu'il écrivit en 386 aux évêques d'Afrique.
Le concile de Tusdre fit deux canons, dont
le premier ordonne que ceux des évêques
qui ne viendront pas au concile après avoir
été avertis de s'y rendre, soient privés de la
communion. Il ne fait d'exception qu'en fa-
veur des vieillards qui ne peuvent plus sor-
tir, et de» infirmes. Le second défend aux
évé(iues députés pour le concile général d'A-
frique, d'y admettre l'évêiiue (jiii n'y aura
point été député. Hist. des aul. sacr. et eccl.
t. Xll.
TUSEY (Gonci'ede) près de Vaucouleurs,
Tusincense. Voy. Tousi.
TUTKLEN IS [Synodus). Voy. Tulles.
TWIFOKU (Gonciiede)en Angleterre, vers
l'an 685. S.iinl Cwthberl y fut élu évêijue de
Lindisfanie, et l'on y confiniM les donations
fai es parle roi Egfrid. D. Crill. t. XIX.
TYaNE (C-oncile de), Tyanense, l'an 365.
Les macédoniens réunis se trouvèrent à ce
concile, et y apportèrent des lettres de com-
munion du pape Libère el des autres évê-
ques d'Occident. Les calholi(jiies orientaux
s'y trouvèrent aussi, de concert avec les ma-
cédoniens : ils indiquèrent un concile à Tarse
pour confirmer la foi de Nicée. Les ariens
empêchèrent la tenue de ce concile, par
l'atiiorilé de l'empereur Vaiens, qui fît dé-
fendi'Ci aux évêques de s'assembler. Anal, des
Conc. t. V.
TYl\ (Conciliabule de), l'an 335. Cette as-
semblée se tint au mois d'août de l'an 335,
la trentième année du règne de Constantin,
sous le consulat de Constanlius et d'Albin,
trente mois depuis que le concile de Césarée
avait été indiqué. H paraît par la lettre de
Constantin au concile de Tyr, qu'il ne l'as-
sembla que dans la vue de réunir les évêques
divisés, de faire cesser les disputes, et de
rendre la paix aux Eglises. Il était encore
bien aise d'assembler un grand nombre d'é-
vêques en Palestine, pour rendre plus solen-
nelle la dédicace de l'église qu'il avait fait
bâtira Jérusalem, lise trouva à Tyr des
évêques de toutes les parties de l'Egypte, de
38
Î195
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
ii9é
la Libye, de l'Asie, de la Bithynie, de toutes
les parties de l'Orient, de la Macédoine, de
la Pannonie; mais ils tenaient pour la plu-
part le parti d'Aritis. Les plus connus étaient
les deux Eiisèbe, Flaccile d'Anlioche, Tliéo-
gni« de Nicée, Maris de Chalcédoiue, Nar-
cisse de Néroniide, Théodore d'Héraclé?, Pa-
trophile de Scythopolis, Ursace de Syiipidon,
Valens de Murse, Macédonius de Mopsuesle,
Gt orées de Laodicée. 11 y vint aussi quel-
ques évêques qui n'étaient point dans le
parti d'Arius ; savoir, Maxime de Jérusalem,
qui avait souffert pour la foi dans la persé-
cution de Maximien, Marcel d'Ancyre, As-
clepas de Gaze et quelques autresqui étaient
accusés d'erreurs contre la foi. Ils étaient en
tout soixante évêques, sans compter ceux
d'Egypte, qui ne s'y rendirent pas d'abord.
Car saint Athanase refusa quelque temps d'y
aller, non qu'il craignit d'être convaincu,
étant assuré de son innocence, mais de peur
que l'on n'y fît quelques décisions contraires
à celles de Nicée. Il y alla néanmoins, con-
traint par i s menaces de l'empereur, qui
lui avait mandé que, s'il n'y allait volontai-
rement, on l'y ferait aller de force. Il amena
avec loi quarante-neuf évêques d'Egypte,
entre autres Paphnuce et Polamon , qui
avaient tous deux confessé le nom de Jésus-
Christ dans les persécutions précédentes. Le
prêtre Macaire y fut conduit d'Alexandrie
chargé de chaînes et traîné par des soldats.
Flaccile, l'un des partisans d'Arius, prési-
dait au concile, comme évêque d Antioche,
capitale de tout l'Orient. Le comte Denys,
qui avait été envoyé de l'empereur pour
maintenir le bon ordre, dominait dans le
concile, disposant de toutes < hoses à sa vo-
lonté, et toujours en faveur des ariens. Ac-
compagné de ministres de justice, d'appari-
teurs et de soldats, il faisait les fonctions de
geôlier, tenant la porte pour faire eniror les
évêques, ce que lesdiacres auraient dû faire.
Quand il parlait, tout le momie demeurait
dans le silence, et tous lui obéissaient. Il em-
pêchait que l'on ne fît sortir de l'assemblée
des évêques qui ne devaient pas y être pré-
sents : et ses soldais y traînaient, par ses
ordres, ou plutôt par les ordres d'Eusèbe
de Nicoraédie et de ses adhérenis, les évêques
qui faisaient dilficulté de s'y rendre. Arche-
laiis, comte d'Orient et gouverneur de la Pa-
lestine, y était aussi et secondait le comte
Denys.
Tout étant disposé pour condamner saint
Athanase, on le fit entrer dans le concile,
et demeurer debout comme un accusé devant
ses juges. Potamon ne le put souffrir: il en
répandit des larmes; et s'adressanl à EusCbe
de Gésaiée, il lui dit tout haut : Quoi 1 Eusèbe,
lu es assis pour juger Athanase qui es! inno-
cent? Le peut-on souffrir? Dis-moi, n'élais-
tu pas en prison avec moi durant la persé-
cution? Pour moi j'y perdis un œil : te voilà
sain et entier : comment en es-tu sorti sans
rien faire contre ta conscience? Eusèbe se
leva à l'instant et sortit de l'assemblée en
disant : Si vous avez la hardiesse de nous
traiter ainsi en ce lieu, peut-on douter que
vos accusateurs ne disent vrai? Et si vons
exercez ici une telle tyrannie, que ne failes-
vous p(tint chez-vous? Paphnuce de son côté
s'adressa à Maxime de Jérusalem, et traver-
sant l'assemblée, il le prit par la main et lui
dit : Puisque je porte les mêmes marques
que vous, et que nous avons perdu chacun
un œil pour Jésus-Christ, je ne puis souffrir
de vous voir assis dans rassemblée des mé-
chants. Il le fit sortir, et l'instruisit de toute
la conspir.ilion qu'on lui avait dissimlée ,
et le joignit pour toujours à la communion
de saint Athanase. Les autres évêques d'E-
gype insistaient aussi pour ne point leconnaî-
tre comme juges de leur arc hevêque ceux qui
étaient ouvertement déclarés contre lui. Ils
récusaient nommément Eusèbe, Narcisse,
Flaccile, Théognis, Maris, Théodore, Patro
phile, Théophile, Macédonius, Georges, Ur-
sace et Valens. Ils reprochaient à Eusèbe de
Césarée son apostasie; à Georges de Laodi-
cée, qu'il avait été déposé par saint Alexan-
dre. Mais toutes ces remontrances furent
sans effet. On procéda contre saint Athanase,
et on le pressa de répondre aux accusations
formées contre lui de la part de Jean Ar-
chaph, de GaMinique de Peluse, d'ischyras
ou Ichiron, tous du parti des méléciens. Ils
l'accusaient d'avoir rompu un vase qui ser-
vait à la célébration des saints mystères ;
fait mettre plusieurs fois cet Ist hyras dans
les fers, par Hygin, gouverneur d'Egypte,
l'accusant fauss(nient d'avoir jeté d s pier-
res aux statues de l'empereur; d'avoir dé-
posé Callinique, évêque de Peluse, en haine
de ce qu'il ne voulait point communiquer
avec lui, et donné le gouvernement de l'E-
g ise de Peluse à un prêtre nommé Marc,
bien qu'il en fût indigne; d'avoir fait gar-
der Callinique par des soldats , de lui
avoir fait donner la question, et de l'avoir
traduit devant divers tribunaux. Ils atta*
quaient encore l'ordination de saint Atha-
nase, disant que sept de ;ceux qui l'avaient
élu étaient coupables de parjure, ayant con-
trevenu à la convention que tousles évêques
d'Egypte avaient faite de ne point ordonnai
d'évêqueà Alexandrie, jusqu'à ce qu'il se fût
justifie devant eux îles crimes dont il était
accusé; que c'est ce qui les avait obligés à
se séparer de la communion d'Athanase, qui
(le son côté, avait eu recours aux voies de
fait, ayant fait emprisonner ceux qui lui
avaient lésisté. lis ajoutaient qu'il avait
commis de grandes violences pendant la fête
de Pâtiues, se f.iisant accompagner par des
conites, qui pour obliger les peuples à com-
muniquer avec lui, menaient les uns en pri-
son, faisaient battre, foui tter et tourmenter
les autres. On lut un écrit qui portait quo
le peuple d'Alexandrie ne pouvait à cause
de lui se résoudre à s'assembler dans l'E-
glise selon la coutume. On soutint de nou-
veau qu'il avait coupé le bras à Arsène, et
violé une vierge consacrée à Dieu.
Saint Athanase, pressé de répondre à tous
ces chefs d'accusations, se justifia sur la
plupart, et demanda du temps pour répon-
dre aux autres. Celles d'ischyras, du calice
197 TYR
ompu, delà main coupée à Arsène, et delà vio-
;nce faite à une vierge, furent agiléfs le plus
ivemenl do loules d;ins ce concile. Mais, par
n effet de la Providence, le prêtre Macaire,
u'on disait avoir rompu le calice, s'élant
rouvé alors à Tyr, et Jean Arcliaph, celui
ui accusait le saint d'avoir tué Arsène, y
tant aussi, tous deux servirent à faire con-
aître l'innocence du saint et les calomnies
e ses ennemis. I^chyras se disait prêire
'un village de la Maréote, nommé la Paix
e S»'Contarure, et soutenait qu'Alhanase,
lisant la visiledanscette contrée, avait voulu
interdire; que Macaire, l'un de ses prêtres,
tant venu de sa part dans ce village, et ayant
ouvé Ischyras à l'autel où il offrait le sacri-
ce, avait rompu le calice, brisé l'autel, ren-
ersé à terre les saints mystères, brûlé les
vres sacrés, abattu la chaire sacerdotale, et
éiMOli l'église jusqu'aux fondements. Il ne
jt pas difiicile à saint Aihanase de détruire
elte accusation. Il fil voir qu'Ischyras n'a-
ail jamais élé prêtre, n'ayant été ordonné,
i par Mélèce, pui>qu'il ne se trouvait point
ur la liste que Mélèce avait donnée à lévé-
ue d'Alexandrie des prêtres de sa commu-
ion; ni par CoUuthe, dont les ordinations
vaient été déclarées nulles au concile d'A-
?xandrie, où se trouva Osius. Il fil voir eii-
uile qu'il n'y avait pas plus de raison d'ac-
user Macaire d'avoir rompu le calice, et
enversé l'autel sur lequel Ischyras offrait
ctuellemenl, puisque le jour qu'il envoya
lacaire n'était pas un dimanche, ni consé-
uemment un jour d'assemblée pour les
hrétirns; que Macaire trouva Ischyras, non
l'autel, mais malade au lit dans sa chambre;
ue le lieu où Ischyras tenait des assem-
ilées n'était pas une église, mais une petite
hambre, appartenant à un orphelin, nommé
sion ; qu'étant laïque, il n'avait point de
ases sacrés; enfin, qu'en présence de l'em-
ereur, il n'avait pu rien prouver contre le
rêlre Macaire. Saint Aihanase ajouta : De-
nis, le même Ischyras, pressé par les répri-
landes de ses parents et les reproches de sa
onscience, est venu, fondant en larmes, se
îler à mes pieds, et me demander ma com-
(luiiion. Il m'a donné tnême une déclaration
lar écrit, signée de sa main, par laquelle il
iroteste que ce n'est point de son mouve-
nent qu'il a parlé conire moi, mais à la
uggestion de trois évêcjues méiéciens, Isaac,
lèraclide et Isaac de Lète, qui l'ont même
rappé outrageusement pour l'y contraindre ;
éciarant au surplus que toute l'accusation
st fausse, et qu'il n'y a eu ni calice brisé, ni
utel renversé. Cet écrit, que nous avons en-
^re, était signé d'Ischyras, et donné eu pré-
îDce de six prêtres et de sept diacres, qui
sont nommés.
Toutes ces preuves mettaient la calomnie
1 évidence. Mais les eusébiens, qui ne cher-
laii ni que des prétextes pour perdre le
inl, persuadèrent au comte Denys qu'il
liait envoyer à la Maréote, pour avoir des
loiinations plus amples. Saint Aihanase et
évêques d'Egypte s'y opposèrent, disant
ue, depuis trois ans que celle accusation
TYH
1198
était intentée, on avait eu le loisir d'en cher*
cher tontes les preuves : ils demandèrent
qu'au moins on n'y envoyât point de person-
nes suspectes ou récusées. Cette demande
ayant paru raisonnable an comte, on conviut
que les députés seraient choisis d'un comuiun
consentement. Mais \e< eu-^ébiens, sans
avoir égard à celle convention, choisirent
secrètement pour députés six des |)lus grands
ennemis de saint Aihanase, savoir Théognis,
Maris, Macédonius , Théodore, Ursace et
Païens, tous gens les plus méchants et les
plus perdus du monde Les méiéciens, ne
doutant point que cette députation ne fût or-
donnée, avaient, quatre jours auparavant,
envoyé quatre des leurs en Egypte, et le soir
même ils dépêchèrent des courriers à leurs
partisans dans toute l'Egypte, pour les faire
venir dans la Maréote, où il n'y en avait pas
encore, et y assembler les colluthiens et les
ariens. D'un autre côté, les eusébiens fai-
saient signer à chaque évêque du concile
leur décret de dépuialion. Les évêques d'E-
gypte qui étaient venus à Tyr avec saint
Aihanase, voyant toute cette cabale, firent
une protelalion par écrit, adressée à tous
les évêques, par laquelle, après avoir repré-
senté la conspiration des eusébiens, leurs
intrigues et leurs violences, ils les exhortent
à ne point souscrire à leur décret de députa-
lion, n'étant pas convenable que leurs enne-
mis fussent aussi leurs juges en celte af-
faire; à ne point entrer dans leurs desseins,
à n'avoir égard qu'à la vérité, et non aux
menaces de leurs ennenùs, et à se souvenir
qu'ils rendront compte à Dieu de tout ce
qu'ils feront en celte occasion. Ils en firent
une seconde et une troisième, adressées au
comte Denys, le priant d'empêcher qu'on
n'envoyât des députés dans la Maréote, au-
trement que de leur consentement; qu'on
n'entreprît rien de nouveau dans le concile
louchant leurs affaires, et d'en léserver la
connaissance à l'empereur, àciui ils croyaient
pouvoir confier la cause de l'Eglise et la jus-
tice de leurs droits. Ils ajoutèrent qu'ils
avaient déclaré la même chose aux évêques
orihodoxes. Alexandre de Thessalonique,
averti de ce qui se passait, écrivit au comte
Denys sur le niêmc; sujet en ces termes : Je
vois une conspiration manifeste conire Aiha-
nase : car, sans nous rien faire savoir, ils ont
alTecté de députer tous (eux qu'il avait ré-
cusés, (juoiqnc l'on eût arrêté qu'il faudrait
délibérer lous ensemble sur ceux qu'on y en-
verrait. Prenez donc garde que l'on ne pré-
cipite rien, depeur(|ue l'on ne nous blâme de
n'avoir pas suivi dans ce jug-menl les règles
de la justice. On craint que ces députés, par-
courant les églises dont les évêques sont ici,
n'y jettent tellement l'épouvante, que toute
l'KgypIe en soil troublée; car ils sont tout à
fait abandonnés aux méiéciens. Le comte
Denys, qui respectait beaucoup Alexandre,
qu'il appelle le seigneur elle maître de son
âme, fut touché de sa lettre et des plaintes
que faisait Aihanase de la nomination des
députés. Il en écrivit aux eusébiens, les aver-
tissant de prendre garde à ce qu'ils avaie:;»
ii'.n
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
1200
H r iie en celte rencontre, et leur représen-
tant que ce ne serait pas un petit sujet de
blâmer ce qu'ils auraieni fait, s'ils n'avaient
pas le suffrage d'Alexandre, dont il leur en-
voyai! la lelire : car ce prélat était un des
principaux de TEglise, et par son antiquité,
et par la dignité de son siège, qui le rendait
méliopoliiain de la Macédoine.
Les ensébiens, qui ne suivaient d'autres
règles dans loule cette procédure que leur
volonté, n'eurent d'égard, ni aux remontran-
ces du comte Denys et d'Alexandre, ni aux
protestations des évêqnes d'Egypte contre
la nomination des députés. Ceux-ci partirent
pour la Maréote, emmenant avec eux Ischy-
ras, qni étaill'accusaleur, afin qu'il fûl pré-
sent à l'inforniation : ce qui était une nou-
velle injustice. Philagra, préfet d'Egypte, s'y
rendit avec eux, accompagné de ses ofliciers
et de ses soldats. C'était un homme"de mau-
vaises mœurs, qui adorait ouvertement les
idoles, et grand ennemi de l'Eglise, mais fa-
vorable aux eusébieus. Ses soldats étaient
aussi païens. Etant arrivés dans la Maréote,
ils logèrent chez Ischyras, et firent leurs in-
formations dans sa maison, et n'y ayant d'au-
tres témoins qu'eux-mêmes, avec l'accusa-
teur et le préfet Philagra. Les prêtres d'A-
lexandrie et de la Maréote demandèrent d'y
être présiUls, s'offrint de les instruire de la
vérité ; mais on les chissa avec injures, Ou
reçut la déposition des ariens et des parents
d'ischyras. On entendit même en témoignage
des catéchumènes, des juils et des païens,
quoiqu'il fût question d'une affaire dont ils
ne pouvaient avoir connaissante, et dont il
n'était pas j.ermis de parler devant eux, sui-
vant la discipline de l'Eglise. Et quoique les
députés ne reçussent pour témoins que ceux
qu'ils jugeaient propres à favoriser leurs
desseins, ils les iulimidaienl encore par
leurs menaces et par la crainte de Philagra;
ilsleur niarquaient par signe cequilsavaienl
à répondre , et hrsqu'ils refusaient de dire
ce qu'on souhaitait, les soldats les y contrai-
gnaient par force decoups et d'outrages. Non-
obstant toutes v.t'S violences, les témoins dé-
poscreul qu'lschyras était malade dans sa
chambre et couelié, lorsque Macaire entra
chez lui; que ce jour neiiiit pas un diman-
che, et qu'il n'y avait point eu de livres bi û-
lés. Les caléi humènes (pie l'on interrogea
sur le lieu où ils étaient lorsque Macaire
renversa la table sacrée, répondirent qu'ils
étaient dans l'assi niblée , et celle réponse
seule découvrit l'imposture de ceux qui ac-
cusaient Macaire d'avoir renversé lautel
pendant qu'lschyras y offrait les saints mys-
tères, puisque les catéchumènes auraient
dû dans ce temps-la être hors de l'assem-
ijlee. Le peu de succès de ces informations
obligea les députés d'en cacher les actes au-
tant qu'ils purent. Ils n'en firent délivrer
<]u'une expédition, et défendirent au greffier
d'en donner des copies. Mais dans la suite
ils devinrent publics, ayant été contraints
eux-mêmes de les envoyer au pape Jules,
^ (a) On appelait Cm/jVux certains contrôleurs qui avaient
l'ail sur les voitures pul)li(iues, et en général sur tout ce
qui en donna communication à saint Atha-
nase. Le greffier qui avait servi dans celte
information vivait encore lorsque saint
Alhanase en écrivait la relation vers l'an 350.
Les ecclé>^iastiqnes d'Alexandrie et de la
Maréote, qui n'avaient pu obtenir d'assister
à celle procédure , protestèrent par écrit
contre tout ce qu'on y avait fait. La protes-
tation du clergé de la ville d'Alexandrie était
signée de seize prêtres et de cinq diacres, et
adressée aux évêques députés : ils leur di-
saient : « V<»us devi z, en venant ici, ame-
ner avec vous le prêtre Macaire , comme
vous ameniez son acctisaleur : car c'est l'or-
dre des jugements, suivant les saintes Ecri-
tures (Àct. XXV, 16), que l'accusaleur pa-
raisse avec l'accusé. Mais puisque vous
n'avez pas amené M icaire, et que notre ré-'
vérendis^^ime évêque Alhanase n'est pas venu
avec vous, nous vous avons priés que du
moins nous pussions assister à la procéilure,
afin que notre présence la rendît plus au-,
thenlique et que nous y pussions déférer.
^ ous nous i'avez refu-^é, et vous avez voulu
agir seuls avec le préfet d'Egypte et l'accu-
sateur : c'est pou quoi nous déclarons que
nous prenons un mauvais soupçon de cellrt
affaire, et que votre voyagi' nous paraît une
conspiration. Nous vous do mon-; donc cette
lettre, qui servira de témoignage à un véri-
table concile, afin (|ue tout le monde sache
que vous avez fait ce que vous avez voulu
en l'aiisence d'une des parties, et que voire
unique des-ein a été de nous surprendre :
nous en avons donné copie à Pallade, cu-
rieux (a) de l'empereur, de peur que vous ne
la cachiez; car votre conduite nous oblige à
nous défier el à user de précaution avec
vous. » Tous les prêtres et tous les diacres de
la Maréote adressèrent une semblable pro-
testation au (oncile de l'Eglise catholique,
pour faire connaître les choses comme ils les
avaient vues de leurs yeux. Ils y déclaraient
qu'lschyras n'avait jamais été du nombre
des ministres de l'Eglise; que, quoiqu'il prê-
te dît avoir été ordonné par Colluihe, per-
sonne, excepté ses parents, n'<ivait reconnu
son ordination; qu'ayant voulu se faire pas-
ser pour prêtre au concile d'Alexandrie, il
avait été réduit à la communion laïque en
présence d'Osius; que jamais il n'ivait eu
d'église dans la M.iréole, où on ne l'avait pas
jiiêoie regardé comme clerc; que tout ce que
l'on disait du calice rompu et de l'autel ren-
versé par Alhanase, ou par quelqu'un de
ceux qui l'accompagnaient dans le cours de
ses visites, était une pure calomnie ; et ils en
prenaient Dieu à témoin. Ils ajoutaient :
« Nous rendons ce témoignage, parce que
nous souMiies tous avec notre évêque quand
il visite la Maréote; car il ne fait jamais ses
visites seul, mais avec tous nous autres prê-
tres el les diacres, et beaucoup de peuple. »
Et ensuite : « Les députés, prévoyant que les
embûche^ qu'ils dressaient à Alhanase, notre
éveil ue, seraient découvertes, ont fait dire ce
qu'ils ont voulu aux ariens et aux parents
(|ui regardait le service de 1 empereur. Fleury, Hist.eeclés.
iib. n, num. 52.
l'iOl
T\R
d'Ischyras; mais aucun des catholiques de la
Maréotc n'a rien dil conire l'évêque. » Ils
finissaient ainsi leur proleslalion : « Nous
voudrions tous vous aller trouver, mais nous
avons cru qu'il suffisait d'y envoyer quel-
qu'un des nôtres avec ces lettres. » L'acte
était signé de quinze prêtres et de quinze
diacres, mais sans date, de même que celui
du clergé d'Alexandrie. Ils en adressèrent
un autre au préfet Philagra, à Pallade le
Curieux, et à Antoine, l)iarque(fl),centenier des
préfets du préioire, daté du consulat de Jules
Coiislaiilius et de Rufin Altiin, le dixième du
mois égyptien thol , c'est-à-dire le septième
de septembre de l'année 335. Il n'est pi.int si
détaillé que les précédents, et ils n'y insis-
tent que sur le fait d'Ischyras, qu'ils disent
n'avoir jamais élé prêlre et n'avoir point eu
d'autre lieu pour tenir des assemblées que
la petite maison d'un orphelin nommé Ision.
Ils les conjurent, au nom de Dieu, de Cons-
tantin et des Césars, ses enfants, de donner
avis de tout cela à l'empereur.
Pendant que ces choses se passaient dans
la Maréote, on poursuivait à Tyr les autres
chefs d'accusation contre saint Athanase. Les
évêques qui l'avaient accusé d'avoir violé
une vierge consacrée à Dieu firent paraître
au milieu de l'assemblée une femme débau-
chée , qui commença à crier qu'elle avait
voué à Dieu sa virginité, mais qu'ayant logé
chez elle l'évêque Athanase, il avait abusé
d'elle, malgré sa résistance. Saint Athanase,
qui était averti, avait concerté avec un de
ses prêtres, nommé ïimnlhée, ce qui s de-
vaient f;iire. Les juges lui ayant donc or-
donné de répondre a celle accusation, il se
tut. feignant que cela ne le regardait pas.
Mais Tiinothée, qui était entré avec lui, pre-
nant la parole, dit à celte femme : Quoi !
vous prétendez t|ue j'ai logé chez vous et que
je vous ai déshonorée? Alors cette femtne,
criant plus haut qu'auparavant, et étendant
la main vers Tiniohée, et le montrant au
ddigt : Oui, c'est vous- même, lui dit-elle, qui
m'avez fait cet outrage ; et elle ajouta lo;it
ce qu'une femme qui n'a point de pudeur
peut iivanrer en pareille occasion. Une ac-
cusation si mal concertée et si bien détruiie
couvrit de confusion ceux qui en étaient les
auteurs. Saint Athanase, voyant qu'ils fai-
saient sortir celle femme, demanda qu'elle
fût arrêtée et mise à la question, pour infor-
mer contre ceux qui l'avaient subornée. M lis
les accusateurs s'écrièrent qu'il y avait des
crimes de pltis grande iinporlance à exami-
ner, dont il n'élaii pas possible à Alh;inase
de se justifier; qu'il ne, fallait que des yeux
pour l'en reconnaître coupable. Ils produisi-
rent à l'heure même la boîte dans laquel e
ils conservaient depuis longtemps une main
desséchée, et «'adressant à saint Athanase :
Voilà, lui dirent-ils en montrant celte main,
votre accusateur; voilà la main droite de
l'évêque Arsène : c'est à vous à dire com-
ment et pourquoi vous l'avez coupée? A
la vue de cette main, il s'éleva de grands cris
dans l'assemblée , les uns croyant que le
{a) Le biarque était un inteadant des vivres.
TYR 1202
crime était véritable, les autres ne dontS'it
point qu il ne lut faux. L'accusé, ayant obtenu
de ses jiiges un peu de silence, demanda s'il
y avait quelqu'un de la compagne qui con-
nût Arsène. Plusieurs ayant ré(>ondu qu'ils
l'avaient connu particulièrement, saint Atha-
nase demanda un de ses doinestiques et lui
donna ordre de l'aller quérir; car la Provi-
dence l'avait amené à Tyr, et saint Athanase
le tenait caché dans sa maison. Quand il fut
entré, il le montra à l'assemblée, lui faisant
lever la lê'e, et disant : Est-ce là cet Arsène
que j'ai tué, et à qui j'ai coupé une main
après sa mort, cet homme que l'on a tant
cherché? Ceux qui le connaissaient furent
extrêmement surpris de le voir, les uns parce
qu'ils le croyaient mort , les autres parce
qu'ils le croyaient éloigné ; car Arsène n'avait
point p;rTu depuis la première accusation, et
il était venu secrètement à Tyr trouver saint
Athanase. Arsène s'était présenté à l'assem-
blée couvert de son manteau, en sorte que
ses mains ne paraissaient point. Saint Atha-
nase en d couvrit une en levant un côié du
manteau. On attend lil s'il montrerait l'au-
tre, lorsqu'il tira un peu Arsène par der-
rière, comme pour lui dire de s'en aller;
mais aussitôt il leva l'autre côté du manteau
et découvrit l'autre main. Alors il s'adressa
à tout le concile, et dit : Voilà Arsène avec
ses deux mains : Dieu ne nous en a pas
donné davantage : c'est à mes accusateurs à
chercher où pourrait être placée la troi-
sième, ou à vous à examiner d'où vient celle
que l'on vous montre. Les accusateurs et les
juges, qui étaient complices de leur perfidie,
s'écrièrent qu'Athanase était un magicien,
qui par ses prestiges avait trompé les yeui
de l'assemblée. Ils se jetèrent sur lui en fu-
rie, et ils l'auraient mis en pièces si ceux
que l'empereur avait envoyés au concile
pour maintenir le bon ordre ne l'eussent
sauvé de leurs mains : pour plus grande sû-
reté, ils le firent embarquer la nuit suivante
sur un vaisseau qui le conduisit à Constan-
tinople.
Il était déjà sorti de Tyr, lorsque les dépu-
tés de la Maréot;' y revinrent : et quoicjue,
par les inlormalions qu'ils rapportèrent, il
ne fût convaincu d'.iucun crime, les eusé-
biens ne laissèrent pas de faire prononcer
contre lui une sentence de déposition, avec
défense de demeurer «tans Alexandrie, de
peur que sa préoence n y excitât des trou-
bles et des séditi(ms. Plusii urs évêques sous-
crivirent à ce jugement; mais quelques-uns
le refusèrent, entre autres Marcel d'Am yie.
Le concil.' donna avis de la déposiiiou
d'Aihanase à l'empereur et à tous les évê-
ques, les avertissant de ne le pas admettre
dans leur communion et de ne pas même
commui'.iquer par lettres avec lui. Ils allé-
guaient, pour rai>ons de sa condaujualion,
que l'année précédente il avait lelusé de se
trouver au concile que l'empereur avait fait
assembler à C sarée à cause de lui; qu'il
était venu à Tyr avec une grande escorte, et
avait excité du trouble et du tumulte dans le
1205
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
1204
concile, tantôt refusant de se justifier des
crimes dont on l'iiccusait, tantôt disaut des
injures à chaque évêque on particulier, quel-
quefois refusant de lejir obéir et de se sou-
mettre à leur jugement. Ils ajoutaient qu'il
était suffisamment convaincu, par les infor-
mations faites dans la M;iré(»le, d'avoir bii-é
un calice, et ils citaient pour témoins Théo-
gnis et les autres dépuiés. Ils marquaient
aussi en peu de mois les autres crimes dont
ils voulaient qu'il fût coupable, ne rougis-
sant pas même de lui attribuer encore la
mort d'Arsène. C'est ainsi que, publiant ces
calomnies par toute la terre, ils engagèrent
les autres évêqucs dans leur prévarication,
par l'autorité de l'empereur.
Le concile, avant de se séparer, reçut à la
communion de l'Eglise Jean Archaph, chef
des méléciens, avec tous ceux de son parti,
€n les conservant tous dans leurs degrés
d'honneur, ajoutant même qu'on les avait
injustement perséculés. Ils y admirent aussi
Arsène, qui avait autrefois été de la secte
des méléciens. Socrale, qui rapporte ce fait,
ajoute que cet Arsène souscrivit à la con-
damnation de saint Alhanase en qualité
d'évêque de la ville des Hypsélites : en sorte
que celui qu'on disait avoir été mis à mort
par saint Alhanase se trouva vivant pour le
déposer. Mais nous ne voyons pas que saint
Alhanase ni le concile d'Alexandrie repro-
chent aux eusébicns une si étrange absu;-
dilé, et il paraît hors de vraisemblance qu'ils
aient fait souscrire à la condamnation de
saint Alhanase un homme qu'ils faisaient
passer pour mort dans l'acte de ce jugement.
Il est bien plus probable , dit Tillemont ,
qu'Arsène ne se sépara j.imais de la cotn-
ninnion et do l'intérêt de saint Alhanase de-
puis qu'il s'y fut une fois attaché. ïschyras
reçut aussi dans le concile la récompense de
ses calomnies : les euséliiens lui donnèrent
le nom d*évêqiie, et ils obtinrent de l'empe-
reur que le trésorier génér;il de l'Egypte lui
ferait bâlir une église à Secuntarure, en la
place de celle qu'ils prétendaient avoir été
détruite par saint Alhanase. Ils éiaienl en-
core tout prêts à recevoir Arius à la com-
munion de l'Eglise; mais ils n'en eurent pas
le loisir, l'empereur leur ayant ordonné de
sortir de Tyr dans le moment où ils allaient
faire celte nouvelle plaie à la discipline de
l'Kglise. Hist. des aut. sacr. et eccl., t. IV.
TYR (Concile de la province de), tenu à
Béryte, lin khH. Voy. Béryte.
TYR (Concile de), l'an 518. Ce concile,
tenu le 16 septembre, et où il ne se trouva
que quatre évêques avec le u^étropolitain de
Tyr, adopta loul ce qui avait été fait au con-
cile de Constanlinople et à celui de Jérusa-
lem, qui l'avaient précédé, l'un le 15 juillet,
l'autre le 6 août de la même année : d'où
vient que ces trois conciles sont en partie
approuvés et en partie rejelés par l'Eglise
romaine. Ils sont approuvés en ce qu'ils re-
çoivent le concile de Chalcédoine, et qu'ils
condamnent les sévériens, les eulychéens, etc.;
ils sont rejetés en ce qu'ils remettent dans les
diptyques les noms û'Euphemius, de Mace-
donius et d' Acacias, (jue !e pape Hormisdas
en avait ôtés. Reg. X, Labb. IV, Hard II.
u
UCETIENSIA {Concilia). Voy. UzÈs.
UDINE (Concile d'),t/<mcnsc, l'an 13î0. Otto-
boni, patriarche d'Aquilée, tint ce concile le
9 février, et y confirma les statutg du concile
d'Aquilée tenu en lùOl. M ami, t. \U, col. 33'6.
UDINE (Concile d'). l'an 1409, convoqué
par le pipe Crégoire XII, en opposition avec
le concile de Pise.
UDINE (Syiiode diocésain d'), Utinevsis seu
Aquileiensis, 25 e! 26 avril 1G27, par Anioine
Grim.ini, p;itriarche d'Aquiîce. Ce prélat y
publia d( s rèf^h luents sur les devoir s des
curés, sur le S( in des églises, des autels et
des sacristies, sur les reliciues des saints,
sur les biens el les droils des églises, sur la
sanctification des fêtes, sur les chanoines et
les mansionaires, sur les vicaires forains, sur
la vie et l'honnôielé des clercs, enfin sur les
témoins synodarx. Ce sont à peu près les
mêmes décrets que ceux du dernier concile
provincial d'Aqiilt'e. Voy. Aquilée , l'ai
15%. Const. synod., Ulini, 1G27.
On appelle témoins synodaux des person-
nes de mérite el de vetin (|ue les évêqucs
désirrnaient, dans leurf. synodes, pour être
en quelque sorte les g;irdiens et les zéialeurs
tÏQS statuts qui y avaient été faits. Leur office
était de faire la visite du diocèse, pour voir
si en effet ces statuts s'y observaient, et en
faire leur rapport à réyêqne dans le pro-
chain synode.
Il est des auteurs qui rapportent l'origine
des témoins synodaux à celle des visiteurs,
qui sont appelés periscutœ dans le cinquante^
scplièaie canon du concile de Laodicée, et
que l'on nomme en latin circuitores. Mais
ces visiteurs dont il est parlé dans ce canon
exerçaient la juridiction et faisaient des or-
donnances au nom de l'évêque, au lieu que
les témoins synodaux n'avaient aucune juri-
diction et n'étaienl que simples rapporteurs.
Les témoins synodaux ne remontent donc
pas plus haut que le milieu du neuvième siè-
cle. On en voit des traces dans le premier
tome, page 711), des œuvres d'Hincmar, ar-
chevêque de Reims, qui vivait eu ce temps-
là ; el Reginon, abbé de Prum, qui florissait
à la fin du mémo siècle, dit expressément [lib.
II de Eccl. dise, c. 2) que l'évêque doit choi-
sir dans chaque paroisse sept hommes gra-
ves et prudents pour témoins synodaux, et
les obliger, par la religion du serment, à lui
rapporter tout ce qu'ils auronl trouvé digne
de remarque.
Le pape Benoît XIV observe {de Syn. dicec.y
lib. IV, c. 3) que la grande difficulté, pour ne
pas dire l'impossibilité, de trouver des té-
moins synodaux tels qu'il les eût fallu, en
i205
UKB
URG
42(ifi
avait fait cesser l'usage presque partout. On
leur subsiitua les arcliiprêlres cl les doyens
rurnux. Anal, des Conc, t. IV.
UDWARD (Concile d'), Udw:irdense, l'an
1309. Thomas, archevêque de Slrigonie, as-
sisté de ses suffraganls, célébra ce concile, où
l'on convint des qualre règlemenls suivants :
l.On sonnera VAngelus à midi et sur le
soir.
2. Les habitants de la ville de Bude seront
excommuniés tant qu'ils retuseronl de payer
les impôts mis sur les ports du Danube.
3. Même peine contre les opposants à
l'élcclion de Charles ou Charobert 1", roi de
Hongrie.
k. On observera les constitutions du car-
dinal légat Gentil. Petersy, Conc. Hungar.,
t. J. Anal, des Conc.
ULM( Synode de), Ulmemis , Van 1093.
Gebehaid , évêque de Constance et légal du
sainl-siégc, y reçut chevalier Welphon, duc
de Bavière, et l'obligea, avec les autres sei-
gneurs d'Allemagne, à garder la paix depuis
le 7 des calendes de décembre jusqu'à Pâ-
ques , et pendant deux années à partir de
cette époque, avec les moines, les convers,
los clercs soumis à Tévêque, les églises et
leurs dépendances , les marchands et tous
ceux qui se lieraient par le même serment,
excepté Arnould , qui avait usurpé le siège
de Constance, et tous ses fauteur ,, parlisang,
comme ce dernier, de l'empereur Henri IV.
Berthold. Constant.
ULM (Congrès d') , l'an 1150. Mansi juge à
propos de faire mention do celle assemblée,
y "I
lesia
traire à l'immunilc ecclèsiasliquc. Mansi,
Conc. t. XXI.
ULTONIE (Concile d' ) , Cleonadense, l'an
1162, tenu par Gciase, archevêL}ue d'Armach.
On y statua qu'à l'avenir personne ne serait
admis à enseigner la théologie, qu'il n'eût
suivi les cours de l'académie d'Armach.
Mansi , Conc. t. XXI.
ULTRAJECTENSIA [Concilia). Voyez
Utrecut.
ULYSSIPONENSIA (Concilia). Voijex
Lisbonne.
UNJEJOVIENSE {Concilium), Voijez
WlNNUSKI.
UPSAL (Concile de la province d'), tenu à
Arbogen, l'an 1396. Voy. Arb gen.
URATJSLATENSIA [Concilia). Votjez
BRE--LAU et l'arliele suivant.
UliATISLAVJENSIS { Synodus diœce-
sana), vers l'an 1279, par l'évêque Thomas.
Voy. Rreslau, même année. liJansi, Conc,
t. xxtv.
URBEVETANM [Synodi). Voy. Orvieto.
UKBiN (Concile d') , Urbinatense, l'an 156^.
Co concile fut tenu par Félix Tyran , arclie-
vêque d Urbin en Italie, et ses sufï'ragants.
Après la profession de toi, selon la forme de
celle du pape Pie IV, on y fil un grand nombre
de règlemenls ou de capitules , couiuie ceux
de Ravenne de l'année précédente, et sur les
mêmes objets. Voy. Ravenne, l'an Î568.
^ URBJN (Synode diocésain d') , Urùinaten-
sis, 8 juin 164-i3 et les trois jours suivants ,
par Ascagne Maffei , archevêque de cette
ville. Les statuts publiés dans ce synode,
quoitiue fort étendus, ne présentent rien de
plus remarquable que ceux de tant d'autres
du même sièc'e , dont nous avons présenté
l'analyse. C'est toujours le même fond, c'est-
à-dire l'application régulière des décrets du
concile de Trente à tout le détail de la disci-
pline ecclésiastique. Synodus diœc. Urbina-
ten.Hs; Urbini , 1649.
UKGEL (Concile d') , Urgellense, l'an 799.
Ce conci e fui composé di» Leidrade, arche-
vêque de Lyon ; de Néfride , archevêque de
Narboniie; deBenoîl, abbé d'Aniane;de plu-
sieurs autres , tant évêcjues qu'abbés , que
Charlemagne avait envoyés à Félix, évêque
d'Urgel, pour le faire revenir de son erreur.
Tous ces prélats s'étant assemblés conciliai-
rement, persuadèrent à Félix de venir trou-
ver l'empereur, en lui promettant une en-
tière liberté de produire en sa présence les
passages des Pères qu'il croyait favorables à
son opinion. Félix y consentit el fut entendu
dans le concile qui se tint la même année à
Aix-la-Chapelle, en présence de Charlema-
gne et des seigneurs de sa cour. Baluze, in
notis nd Agobardum.
URGKL (Concile d') , l'an 887. On y con-
firma la déposiliim de deux évoques intrus ,
et Frodoin, évêque de Barcelone, y demanda
pardon en chemise et pieds nus , pour avoir
ordonné l'un de ces deux évêques. D. Vais~
setle, t. H.
URGEL (Synode d'), l'an 991. L'évêque
d'Urgel, assisté de deux de ses collègues, tint
ce synode, où il avait réuni les chanoines, les
prêtres el les moines de son diocèse, et il y
jeta l'interdit sur lout le pays de Cardone et
de Baraguer, parce que les églises en avaient
été envahies par des hommes méchants , qui
après cela refusaient à l'évêque les droits
fondés sur elles. Les évêques jugèrent à pro-
pos d'épargner la comtesse Ermengarde et
si's fils , quoique ce fût sous leurs noms que
s'était fait le désordre, et ils se contentèrent
d'excommunier leurs ministres. -O'^lg^uirre,
t. 111.
URGEL (Assemblée épiscopale d' ) , l'an
lOiO, pour la dédicace de l'église d'Urgel.
Cette assemblée, présidée par Guifroi , ar-
chevêque de Narbonne , était composée en
outre de six évêques de la même provin.^e ,
dont dépendait à celle époque l'évêché d Ur-
gel. Labb. t. IX.
URGEL (Synode diocésain d') , l'an 1632 ,
par Antoine Perez, évêque de celle ville. Les
constitutions publiées dans ce synode sont
divisées en trois traités : le premier a pour
objet le culte divin, el, sous ce titre général,
le sacremi'iil de confirmation, les fêles p ilro-
rales, celle de l'ange gardien, la céiébralion
des messes ((ju'on permet de dire deux fois
en un jour aux curés qui oui en même temps
une succursale à desservir), les dîmes et les
ob'ations. Le second traiié a pour objet les
obligations des ecclésiastiques envers leur
prochain, et à cette occasion on y explique
les devoirs des visiteurs, des curés el des
autres clercs, on fail le détail des excommu-
4207
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
1208
cations et des cas réservés. Le troisième, ou
le dernier, concerne les obligalions des ec-
elé'^iastiques envers eux - inèrnes , l'habit
qu'ils doivent porter , le Iraflc et le port
d'armes qui leur sont défendus; on décerne
des peines conîre ceux qui négligent de se
rendre au synode, et l'ouvrage se termine
par une inslruclion sommaire donnée aux
corifesscurs sur les interrogilions qu'ils ont
à faire à leurs pénitents par rapport aux dix
commandements de Dieu. Constiliiciones sy-
nod. del ubispado de Urgel ; en Barcelona ,
1G32.
USNRACH (Concile d') en Irlande, Usnea-
chense , l'an 1112. Ce fut un concile très-
nombreux, qui eut pour objet la réforme des
mœurs du clergé ft du peuple. AngL, 1.
UTINENSIA {Concilia). Voy. Udine
UTHIiCH r ( Concile d' ) , Trajectense seu
Ullrajectense , l'iu 697. Saint Willebrod, ar-
chevêque «l'Ulrechl , pré ida à ce concile. Il
y fut résolu qu'on enverrait des mission-
naires dans les provinces voisines. Marcellin
rap|iorte les acies de ce concile dans la Vie
de saint Swibert , apud Surium , die prima
martii. ïlard. I.
UTKKCHT (Synode d') , l'an 826, Voyez
Walcheben, n ême année.
UTKECH T ( Synode d' ) , l'an 836. Voyez
Frise, même année.
UTRECHT (Synode d') , vers 1C63. Un ac-
cord y fut passé entre Guillaume , évêque
d'Utrecht , et l'abbé Rtgimbert d'Epernay ,
pour des biens dont celui-ci fut établi le maî-
tre. Heda in Hist. Episc. Ultrnj.
UTRECHT ( Faux synode d' ), l'an 1079.
Guillaume, évc(]ue dUtrecht, el partisan de
l'empereur Henri IV, osa excommunier dans
cette assemblée de Bélial le saint pape Gré-
goire VII. Des douleurs soudaines et une
mort à peu près subite firent justice de son
attentat. lïngo abbas Flaviniensis in Chron.
Virdiin. ; Conc. Genn. t. lll. Le P. Richard
a commis sur ce concile deux erreurs : il le
met à la date de l'an 1080 , el il renvoie au
tome II des Conciles de Germanie, qui n'en
parle pas , à moins qu'il ne se soit servi
d'une édiiion qui nous est inconnue.
UTRECHT (Synode d') , l'an 1.173. Le pays
d'Utrecht ayant été affligé d'une inondation
et puis d'un incendie, Gotiefroi, qui en éiait
évêque, assembla ce syno le , qui fui diocé-
sain, pour ordonner un jeûne général et une
procession accompagnée de litanies : celte
céréu)onie eut lieu le mercredi de la semaine
de la Pentecôle. Wilhelm. Mon. Egmund. in
Cliron.
UTRECHT (Synode d') , l'an 1209. L'évê-
que Otton y fil, avec rass<'ntimenl commun,
plusieurs statuts , dont l'un porte i\u'à la
mort d'un prélat ou d'un chanoine, on en
donnera connaissance par le son de la clo-
che aux autres églises, pour qu'on y sonne
pareillement; et que le même cérémonial
devra s'observer le septième jour, le (ren-
lième, et le premier anniversaire de la mort
du défunt. Conc. Germ. t. III.
UTRECHT (Synode d') , l'an 1249. Goswin
d'Amslel, évêque d'Utrecht, y donna volon-
tairement sa démission, à la suite d'une en-
quête que firent sur sa conduite Guillaume
de "Hollande, roi de Germanie , le cardinal
Pierre Capuzzio, et Conrad , archevê(iue de
Cologne, son métropolitain. On ne lui repro-
che cependant que son pou d'énergie et le
malheur qu'il avait de déplaire au roi à
cause de la famille dont il était issu. Heusden
Bat av. sacra.
UTRECHT ( Synode d'),ran 1291, sous
Jean de Zyiich, qui y publia dix statuts. Par
le septième de ces statuts, il est fait défense
de destituer un bénéficier de son propre mou-
vement, el sans un motif raisonnable ; at-
tendu, y est-il ajouté, qu'il n'est avantageux
ni aux églises, ni aux paroissiens , d'avoir
des curés ou des vicaires amovibles (tempo'
rai ex). Ibid.
UTRECHT (Synode d'), l'an 1293. Le même
évêque y publia trente el un nouveaux sta-
tuts, dont le 19'= interdit aux bigames la
fonction de sacristains; le 20" défend d'ac-
corder la sépulture ecclésiastique à ceux qui
se seraient donné la mort à eux-mêmes , à
moins d'une autorisation spécia e de l'évêque
ou de son officiai qui permelte la sépullure;
le 30 comprend les cas dont l'absolution
était réservée à l'évêque dans les six vers
suivants :
Oui facil incesium, deflorans, aut homicida,
Sacrilpgus p.itriirn perciissor. vel soilomiia,
Ti'ansgi'ossor voli, perjuTus saciilegusiitie,
Etinentiia fid 'S, l'aciens inrendia, prolis
0|iprcssor, l)las[ihem\is, liiereticiis, oinnis adiilius
Poiililicem super liissemper dévolus atlibil. Ibid.
UTRECHT (Synode d'), l'an 1294. Le même
prélat publia dans ce synode un statut con-
tre les meuririers de clercs el les violateurs
de privilèges ecclesiasliqui s. Ibid.
UTRECHT ( Synode d' ) , l'an 1297. Dans
une lelire synodique , l'évêque Guillaume
Berthold déclara à ses diocésains, que la sim-
ple dispense de l'empêchement d'irrégularité
exdefectii natalium ne rendrait pas plus apte
à être élu ch.iuoine de sa cathédrale, à moins
que cette clause particulière ne fût exprimée
sur la lettre même de dispense. Ibid.
UTRECHT (Synode d'), l'an 1310. L'évêque
Jean d'Avesnes y publia quarante statuts,
dont la plupart ne faisaient que renouveler
les statuts précédents. Le prédécesseur de
Jean d'Avesnes , Guillaume Berthold , avait
péri de morl violente. Rien de plus fréquent,
dans ces temps à demi- barbares , que les
meurtres d'évêques et de seigneurs. Il est à
remarquer que la plupart des prélats qui ont
péri de morl violente avaient d'avance fait
des lois contre leurs meurtriers. Ibid.
UTRECHT (Synode d'), l'an 1318. L'évê-
que Frédéric de Zyrich y fil des statuts pour
reconmiander la résidence aux prêtres char-
gés du soin des âmes, et à tous ses diocésains
la soumission aux lois portées par ses pré-
décesseurs. Ibid.
UTRECHT (Synode d') , l'an 1343. Jean
d'Arkel, évêque d'Utrecht, publia dans ce sy-
node de nouveaux statuts concernant le de-
voir de la résidence et les cas réservés à
l'évêque. Jbid.
1209
CTR
UTR
1210
UTRECHT (Synodps d'), en 1345, 46, 47
et 48, 50, 51, 52, 53. 54 et 55. LoUres syno-
diques df Jean d'Atkel pour recommander à
son clergé la ponctualité à se rendre au sy-
node, avec plusieurs autres points de disci-
pline.
UTRECHT ( Synode d'), l'an 1355. Ordre
de publier en chaire, au moins une fois cha-
que année, la décrétale de saint Grégoire IX,
portant que celui qui a eu commerce avec
une personne en lui promettant de l'épouser,
ne doit pas en épouser une autre, mais est
obligé de revenir à elle, lors même qu'il au-
rait contracté mariage avec une autre en
face de l'Eglise. Cette décrétale a été modi-
fiée par le nouveau droit qu'a introduit le
concile de Trente. Ibid.
UTRECHT ( Concile d' ) , l'an 1392. L'ar-
chevêque Florent et sept de ses suffragants
tinrent ce concile le 30 septembre , au sujet
d'un frère mineur, nomnié Jacques de Ju-
liers, parce qu'il était originaire du pays de
Juliers. Ce méchant religieux , se faisant
passer pour évêque, avait ordonné plusieurs
prêtres en Flandre et en Hollande. Le con-
cile l'ayant dégradé le livra au bras séculier,
qui lui fit trancher la tête. Rctynaldi , ad an.
1391; Mansi, t. IIL
UTRECHT (Concile provincial d') , l'an
1565. Ce concile fut tenu au mois d'octobre
par Frédéric Schenck, archevêque d'Utrecht,
et ses suffragants. Ou y reçut le concile de
Trente, et l'on y fit divers règlements de
discipline analogues à ceux des conciles pré-
cédents, sur la résidence el les devoirs des
curés, la conduite des clercs inférieurs , les
abbés, abbesses el autres supérieurs de mo-
nastiVes. etc. Mansi, SuppL t. V.
UTRKCHT (Cnncilc provincial d' ) , l'an
15l;8. Ce concile eut encoie pour objet de
presser l'aci eptation du concile de Trente :
on l'avait reçu, il est vrai, dès le premier
abord, quanta tous ceux de ses décrets qui
ava eni pour objel 1 1 foi et !e- mœurs ; mais on
faisait diffu ulié ne se conformer également à
quelques arlK les qui concernaient la discipli-
ne. Le-> députés des cinq église^ de la province
firent pour ce sujet leurs représentations res-
pec ueuse- àrarc!ievèqued'L'lreclit,qui neju-
gea pis a propos d'y obtempérer. Le concile
de Trente lut promulgué en son entier par
ordre du duc d'Albe dans tous les Pays-Bas
souinisau roi d'Espagne, et ceux qui faisaient
encore difficulté de s'y conformer furent con-
traints d'étouffer leurs murmures, jusqu'à ce
qu'une révolution nouvelle, eu renversant la
doiuiuatiou espay;nole , et en même temps
l'empire de l'Eglise catholique dans ces con-
Iréex, vînt apprendre à un clergé trop peu
soumis les funestes effets du défaut d'union.
Heussen. Bnlav. sacra.
UTRECHT (Conciliabule d'), l'an 1763. Les
appelants (a) désiraient depuis longtemps
de donner du relief à leur parti par la tenue
d'un concile, et d'en imposer, par ce nom
respectable, aux simples el aux crédules.
Des divisions survenues parmi eux leur pa-
rurent exiger lu convocation des principaux
de leur clergé. Un nommé Leclerc, sous-»
diacre du diocèse de Rouen, d'abord con-
vulsionniste et visionnaire , puis enfermé
pour ses folies, s'était réfugié en Hollande,
asile de tous ces fanatiques. Il était appe-
lant, et ce fut le commencement de ses éga-
rements. Bientôt il alla plus loin. Il publia
en 1733 un acte de révocation de la signa-
ture du formulaire, non-seulement pour ce
qu'on appelle le fait, mais même quant au
droit, prétendant que les cinq propositions
de Jansénius ne contenaient que la doc-^
trine très-saine de la grâce efficace par elle-
même, et de la prédestination gratuite. On
dit que c'avait été autrefois le sentiment de
Pascal dans ses dernières années, et bien
des écrits prouvent que si tous les appelants
ne tiennent pas tout haut le même langage,
beaucoup ne s'en éloignent pas dans le fond.
Leclerc une fois retiré en Hollande, et res-
pirant l'air d'indépendance de ce pays, de-
vint plus hardi encore. Il se mit à crier
contre les abus, et, comme Luther, il passa
des abus à ce qu'il y a de plus essentiel dans
la religion. Il donna, en 1757, le Renverse^
ment de la religion par les bulles contre
Battis, Jansénius et Quesnel.
Enfin il renversa tout lui-même, l'autorité
de l'Eglise dispersée, celle de la tradition, la
primauté du pape, la supériorité des évê*
ques sur les prêtres. Il s'éleva contre la pro-
fession de foi de Pie IV , et soutint que
l'Eglise grecque n'était ni hérétique ni schis-
matique. D'ailleurs parfait imitateur des
intrigues de son parti, il écrivait de tous
côtés, répandait des libelles, et troublait la
petite Eglise d'Utrecht. Il avait gagné un
évêque si hismatiqne grec de l'île de Candie,
qui se trouvait à Amsterdam, et qui adhéra
aux écrits de ce réformateur. Ce fut, dit-on,
pour s'opposer à ses progrès qu'on résolut
de s'assembler en manière de concile. Les
appelants de France secondèrent ce dessein.
C'étaient eux (jui soutenaient l'Eglise schis-
matique de Hollande par leurs conseils et
surtout par leur argent. Ils se réunirent
pour faire face aux frais du concile, et y en-
voyèrent des théologiens , pour aider les
Pères de leurs lumières. D'autres se rendi-
rent d'eux-mêmes à Utrecht pour être spec-
tateurs des opérations de cette assemblée,
dont on espérait beaucoup d'avantage pour
la cause commune. L'archevêque Mcindarlz
la convoqua par une circulaire du 20 août.
Dans des temps plus favorables, dit un écri-
vain du parti, on eût cité juridiquement Le-
clerc pour répondre sur sa doctrine, et s'il
eûl persisté dans ses hérésies, on l'aurait
anathémalisé. Le 13 septembre, le concile
s'ouvrit dans la chapelle de l'église de Sainte-
Gertrude à Utrecht. On copia le cérémonial
observé ordinairement dans ces respectables
assemblées. Meindarlz présidait. Van-Sli-
pbaul et Byevelt, qu'il avait faits évêques
de Haarlem et de Deventer, siégeaient avec
lui. Il y avait aussi dix-sept chanoines et
curés hollandais, auxquels, pour faire nom-
bre, on accorda voix délibérative à l'égal des
{a) Oo qualitiaii de ce nom ceux qui refusaient de souscrire a la bulle Unigenilus.
ISll
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
i\ïî
\
évêques. On approuva et adopta les cinq ar-
ticles présentés, en 1663 , à M. de Choiseul
par quelques théologiens jansénistes , et
adressés à Alexandre VII ; les articles théo-
logiques présentés à Innocent XI, en 1677,
par l'université de Louvain; et les douze ar-
ticles envoyés, en 1725, à Benoît XIII par le
cardinal de Noailles, quoique les uns ni les
autres n'eussent jamais été aiitorijés. M sis
on était bien aise de faire revivre ce que
l'on regardait comme favorable aux préjugés
du parti. On rendit ensuite douze décrets
contre les erreurs de Leclerc, contre les jé-
suites Hardouin, Berruyer et Pichon, et con-
tre la morale relâchée des casuisles moder-
nes. Le concile déclara indignes de partici-
per aux sacrements ceux qui soutiendraient
la doctrine qu'il avait condamnée. Le reste
des décrets regarde les matières de disci-
pline et de sacrements. La dernière session
se tint le 20 sepiembre. Le lendemain, les
décrets furent lus publiquement, approuvés
et confirmés par fous les Pères, qui les signè-
rent tous en se servant également, évêques
et prêtres, decelte formule réservée jusque-là
aux premiers pasteurs : Ego...judicans sub-
scripsi. Les actes de cette assemblée sont si-
gnés de trois évêques et de seize prêtres. Il
y assista en outre plusieurs Français, d'Ete-
mare,de Beilegarde, Duhamel, Rivière, plus
connu sous le nom de Pelvert , Clément, etc.
Mém. pour serv. à Vhist. eccL, t. II.
UZEDOM (Synode d') ou Uznoym en Po-
méranie, Uzedomense , l'an 1127, le jour de
la Pentecôte. Saint Oiton, évêque de Bam-
berg et apôtre de la Poméranie, y fit un di >-
cours aux nouveaux convertis, à qui il ex-
pliqua sans art, mais avec autant d'onction
que de clarté, la doctrine de l'Eglise sur les
VAGAIS (Conciliabule de), l'an 39i. Voij.
Bàgàie, même année
VAISON (Conciie de), l'an 350. Lnbhe et
Siruiond traiieni ce coîjcile de conci'.e imagi-
naire; Hardouin, qui le cite, n'en dit tien
davantage. Conc. Hard, t. 3vl, SupnK
VAISON (Concile de). Yaaense , l'an H2.
Le concile qui devait s'assembler le 18 oc-
tobre de l'an hk'-l à Lucienne, dans le dio-
cèse d'Orange, se tint le 13 noveoibre, non
dans le diocèse d'Orange, mais dans celui (5e
Vaison, et à Vaison même, cf)ez AuspiiitT;,
évêque de l'église catholique do cette ville,
ainsi qu'il est marqué d;ins le titre de ce
concile. On ne sait point d'autres motifs de
sa convocation que la résolution formée
dans les conciles précédents, d'en tinir un
ou deux chaque année. On ne sait non plus
ni le nom ni le nombre des évêques qui y
assistèrent, parce que nous n'en avons point
les souscriptions. Adon , évoque de Vienne,
qui parle de ce concile sur la fin de l'an
337, dit que Nectaire, l'un de ses prédéces-
seurs,^ présida à ce concile, et qu'il y prêcha
publiquement dans l'église que le Père, le
FiU et le Saint-Esprit n'ont qu'une nature,
sept sacrements. Le saint évêque employa la
semaine entière à baptiser les uns, à récon-
cilier les autres, à les instruire tous, et il ne
se sépara point de ce peuple, avant de lui
avoir fait part de tous les dons spirituels.
Sefred. Vila S. Ollonis.
UZES (Synode d'), dans la Gaule Narbon-
niisc, Uceiiensis, l'an 558 ou environ. Saint
Ferréol, évêiiue d'Uzès, avait été accusé au-
près du roi Childcbert à cause de sa bonté
pour les juifs, et déporté à Paris , où il de-
meura trois ans. De retour dans son diocèse
en 558, il assembla un synode dans l'église
de Saint-Théodoric, y réunit tous les juifs de
la ville et des environs, les instruisit de la
foi catholi(|ue, et les engagea à abjurer leurs
erreurs. Quelques-uns se convertirent et re-
çurent le baptême. Pour les autres, ils fu-
rent forcés (-le sortir de la ville. La mention
de ce concile se trouve dans la vie de saint
Ferréol, chez les BoUandistes, au 18 sep-
tembre. Les Bénédictins l'ont porté dans leur
nouvelle collection des conciles de France.
UZES (Concile d'), l'an 1139. Ce concile so
tint dans l'église cathédrale d'Uzès, par or-
dre du pape innocent II, vers le commen-
cement de l'an 1139. Gui, cardinal-diacre, et
Guillaume , archevêque d'Arles , y prési-
dèrent en qualité de légats du saint-siégc.
On termina dans ce concile le différend qui
régnait depuis plusieurs années entre l'ab-
baye de la Chaise-Dieu et celle de Saint-
Tibéri, au sujet de l'église de Bessan, et qui
avait donné lieu à un plaid dix ans aupara-
vant Cette église fut adjugée au monastère
de Saint-Tihéri, moyennant une rente an-
nuelle de quinze sols meigoriens envers celui
de la Chaise-Dieu. Ménard, Hist. de Nîmes.
une pi;issance, une divinité et une vertu.
On y fil dix canons
Le 1" « Les évêques des Gaules, passant
d'ui:e pro.iace à une autre dans rcl(iHi,:o
du royaume, n'auroîil point besoin de témoi-
gnage, c'est-.T-dire apparemment de lettres
forn)ées, pourvu qu'ils ne soient point ex-
communiés, le voisinage les faisant assez
connaître. »
On voit par ce cannn que les lettres for-
mées, ou de recommandation, n'étaient né-
cessaires aux évêques que quand ils voya-
geaient dans les pays étrangers.
Le 2= ordonne de prier pour ceux qui
meurent subitement, et sans avoir reçu la
communion, dans le cours de la pénitence
qu'ils accomplissaient avec fidélité, il veut
aussi qu'on reçoive leur obbition, et qu'on
fasse mémoire* d'eux à l'autel : la raison
qu'il en donne est que , s'ils eussent vécu,
on ne leur eût pas refusé l'eucharistie.
La même chose avait été ordonnée dans
le quatrième concile de Carthage, can. 79,
et dans le onzième de Tolède, can. 12.
Le 3\ « Les prêtres et les diacres ne s'a-
dresseront qu'à l'évêque diocésain pour
!215
VAl
VAl
mù
avoir le saint chrême, ce qu'ils feront vers
la fête de Pâques par eux-mêmes, ou du
moins par un sous-diacre , lorsqu'ils no le
pourront par eux-mêmes, n'étant pas con-
venable que l'on commette de moindres mi-
nistres pour une chose si importante. »
On voit la même ordonnance dans le pre-
niicr concile de Tolède, can. 20 ; dans le se-
cond de Braguc, can. 11 ; et dans le qua-
trième de Carlhage, can. 36.
Le k\ a Ceux qui retiennent les oblations
des défunts, ou diffèrent de les donner à
l'église, seront excommuniés comme sacri-
lèges et meurtriers des pauvres. » Il cite, à
cet effet, un passage de la lettre de saint
Jérôme à Népotien, où ce Père dit que « de
prendre quelque chose à un ami, c'est un
vol, » mais que « de prendre à l'Eglise, c'est
un sacrilège. »
On trouve le même règlement dans le
deuxième concile d'Arles, can. W; dans ce-
lui d'Agde, can. 4: dans le troisième d'Or-
léans, can. 22, et dans le cinquième, can. 16;
et dans le premier de iMâcon, can. k.
Le 5' permet à celui qui ne vent pas s'en
tenir à la sentence de son évêque d'en ap-
peler au concile.
Même règlement dans le quatrième con-
cile de Carihage, can. 66 ; et dans le troi-
sième d'Orléans, can. 20
Le 6" montre par la première lettre de
saint Clément à saint Jacques que l'on doit
éviter non-seulement ceux que l'évêque a
excommuniés nommément , mais encore
Ceux dont il témoigne, sans le dire, n'être
pas satisfait.
Les critiques conviennent que les deux
lettres de saint Clément à saint Jacques ,
frère du Seigneur, sont supposées.
Le 7% pour arrêter la facilité d'accuser ou
d excommunier légèrement , ordonne aux
évêques de se laisser aisément flé( hir pour
les fautes légères; à quoi il ajoute que, p lur
les autres crimes, ils doivent se porter pour
accusateurs eu forme
Le 8' dit que, si un évêque connaît seul
le crime d'un autre , sans qu'il j uisse le
prouver par témoins, il ne doit point le pu-
blier, mais travailler en secret à corriger le
coupable, en le laissant tant dans sa com-
munion que dans celle des autres, aussi
longtemps qu'il n'y aura point de preuves
contre lui, mais que, si le coupable s'obstine
à ne vouloir pas se corriger, l'évêque pourra
le séparer de sa communion , et non pas de
celle des autres qui ne connaissent pas son
crime.
D. Ceillier observe que ce canon est con-
traire au cinquième du septième concile do
Carthage, en 419, qui sépare de la commu-
niuu de ses confrères l'évêque qui aura agi
de la sorte.
Les deux canons suivants ont pour but
d'empêcher que ceux qui, par charité, se
chargeaient des enfants trouvés, ne fussent
déiournés de celle bonne action par la
crainte qu'on ne leur fît un procès, comme
il arrivait souvent, et qu'on ne les accusât
(le les avoir enlevés. Le concile ordonne
donc, suivant la loi d'Honorius , que ceux
qui trouveront des enfants exposés, en fas-
sent leur déclaration à l'église, et que, Ij
dimanche suivant, on publie à l'autel que
l'on a trouvé un enfant exposé , afin que, si
dans dix jours de l'exposition de l'enfnnt, il
se rencontre quelqu'un qui le reconnaisse
pour le sien, on le lui rende, et qu'après ce
temps personne ne soit plus reçu à le de-
mander,sous peine d'être frappé de censure
ecclésiastique, comme homicide
L'empereur Constantin avait décrété en
331 que les enfants exposés appartien-
draient , comme leurs enfants ou leurs es-
claves, à ceux qui les auraient nourris et
élevés. Honorius avait ajouté, en hii, que
celui qui ramasserait un enfant ainsi ex-
posé prendrait pour sa siireté une attesta-
tion de témoins, signée de l'évêque. Malgré
ces lois , on inquiétait souvent ceux qui
avaient eu la charité de recueillir ces en-
fants; et après qu'ils les avaient nourris, on
les obligeait à les rendre : ce qui était cause
que personne n'osait plus s'en charger ; et
ils étaient plutôt exposés aux chiens, dit le
concile , qu'à la compassion de ceux qui
voudraient les recueillir. Le concile avait
donc un juste sujet d'ordonner que les lois
des empereurs fussent observées. Labh. 111.
VAISON ( Concile de), l'an 529. Saint Cé-
saire d'Arles présida à ce concile, qui se tint
aux nones de novembre, sous le consulat de
Décius, c'est-à-dire le septième jour de no-
vembre C29, le quatrième du pontificat dé
Félix et du règne d'Athalaric, roi d Italie. Ce
concile avait été indiqué deux ans aupara-
vant dans le concile de Carpentras, et les
évêques qui l'avaient indiqué s'y trouvèrent
au nombre de douze. Leur premier soin fut
d'ordonner la lecture des anciens canons,
suivant la coutume. Aucun d(>s évêques pré-
sents n'y ayant donné atteinte, tous en ren-
dirent grâces à Dieu, et le bénirent de ce que
cette assemblée n'aurait servi qu'à se donner
muluellemenl des témoignages d'amitié et à
entretenir la charité. Toutefois, pour ne pas
se séparer sans qu'il en revint quelque chose
à l'édification de l'Eglise, ils dressèrent cinq
canons pour le règlement de la discipline,
et principalement pour l'arrangement de
l'ofiice divin. Le premier porte que, suivant
l'usage établi salufairemenl en Italie, tous
les prêtres de la campagne recevront chez
eux les jeunes lecteurs qui ne sont point ma-
riés, pour les élever et nourrir spirituelle-
ment comme de bons pères, leur faisant ap-
prendre les psaumes , lire les divines Ecri-
tures, et les instruisant dans la loi du Sei-
gneur, afin de se préparer dans ces jeunes
élèves de dignes successeurs, et de recevoir
pour cette bonne œuvre des récompenses
éternelles de la part de Dieu. Le canon ajoute
que lorsqu'ils seront venus à l'âge partait,
si quelqu'un d'eux, par la fragilité de !a
chair, veut se marier, on ne lui en ôlcra j ;ts
le pxuvoir. Le second permet aux prêtres,
poîir reci:riCaîiou de toutes les églises et
pour l'utilité do tout le peuple, de prêcher
non-seulemeut dans les villes, mais dans
i215
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
1216
toules les paroisses de la campagne : vou-
lant que si quelque infirmité empêche le
prêlre de prêcher, los diacres récitonl à
iiaute voix les homélies des saints Pères ,
cela leur étant bien permis, puisqu'ils peu-
vent même lire l'Evangih^ devant le peuple.
Le 3= ordonne qu'à l'exemple du siège
apostolique et des provinces d'Orient et
d'Italie , où l'on dit souvent Kyrie eleison
avec une grande dévotion, on le dise dans
toutes les églises de la dépendance d(>s évê-
ques du concile, à matines, à la messe et à
vêpres, et qu'à toutes les messes, même de
carême et des morts, on dise trois lois Sanc-
tus, comme aux messes publiques ; une pa-
role si sainte ne pouvant produire de dé-
goût, quand même on la prononcerait jour
et nuit.
Le 4° ordonne de faire mémoire, dans
toutes les églises, du pape qui occuoera alors
le sainl-siége ; et, parce que tel était aussi l'u-
sage en Orient, en Afrique et en Italie, d'ajou-
leraprès Gloria Patri, etc. , Sicul erai inprinci-
pio, etc., à cause deshérétiquesqui disent que
le Fils de Dieu n'a pas toujours été avec le
Père, mais qu'il a commencé avec le temps.
Le 5' ordonne de suivre cet usage dan»
les provinces du ressort du concile, à cause
que les ariens y dominaient. Hist. des aul.
sacr. et eccl., t. XVI ; Anal, des Conc. , l. L
VALENCE (^"^ Concile de) en Dauphiné,
Valenlinum, l'an 374.
On voit par la date de ce concile qu'il se
tint, le k des ides de juillet, sous le consulat
de l'empereur Gratien et d'Equitius, c'est-
à-dire le Î2 juillet de lan .'Hi. Il s'y trouva
vingt-deux évêiues , ou même trente selon
un manuscrit, dont les plus connus sont
saint Florent de tienne, s.tinl Pliae'.)aiie
d'Agen, (]ui est nommé Phœgade ou Faç/nde;
saint Concoidius il'Arlcs, Artemius d'Em-
brun , saint Viment, jjremier évê(]ue de Di-
gne ; Briiton ou Brit;innius dii Trêves, Eor-
•ius qu'oi! croit être saint Evorlins ou Eu-
verte d'i Orléans ; saint Jusl de Lyon, Emiiien
de Valence, saint Paul de Trois-Châltaux,
Nicétius de Mayonce , et Coiisianlius d'O-
range. Le martyrologe d'Usuar! et (]uel(|ues
autres l'ont saint Paul évê(jue de Troyes. La
ressemblance des noms Tricassinns et Tri-
casliniis a donné litu à l'ernur. On ne sait
pas bien de quels endroits les autres étaient
évêques, ni quel fut le président de ce con-
cile. Saint Phébad;^ d'Agen , qui est le pre-
mier en tête des lettres du concile, ne se
trouve point dasis 1rs souscriptions, et saint
Florent de Vienne y est nommé le premier;
ce qui peut faire juger qu'il présida à ce
concile en qualité de métropolilain de la
province Viennoise, d'où Valence dépendait.
11 paraît que le concile ne fut convoqué que
pour faire cesser quelque division arrivée
dans les Eglises des Gaules ; mais les évêques,
ayant remis les choses dans l'état où elles
devaient être, firent de plus les quatre ca-
nons suivants :
1^''. « Pour ne pas déshonorer le clergé, on
défend d'ordonner dans la suite les bigames,
c'est-à-dire ceux qui ont été mariés deux
fois, ou qui ont épousé une veuve, quand
même ils auraient contracté ces mariages
étant encore idolâtres. Cependant, comme
cet abus était commun, on ne veut pas qu'on
inquiète ceux qui, par le passé, ont été or-
donnés en cet état, à moins qu'il n'y ait
quelque autre sujet de procéder à leur dé-
position. »
2'. « On n'accordera pas d'abord la péni-
tence aux filles qui se sont mariées libre-
ment, après avoir voué à Dieu leur virginité;
et, lorsqu'on la leur aura accordée, on leur
différera la communion, jusqu'à ce qu'elles
aient satisfait par une pénitence pleine et
convenable. »
3'. « Ceux qui, après avoir reçu une fois
le saint baptême, se sont souillés par les sa-
crifices des démons, ou par quelque baptême
impur, seront reçus à pénitence , comme
l'ordonne le concile de Nicée, pour ne pas
les jeter dans le désespoir ; mais ils la feront
jusqu'à la mort. »
4% c{ Ceux qui, étant sur le point d'être
ordonnés diacres, prêtres, ou évêques, se
confessent coupables de quelque crime mor*
tel, ne seront pas promus à ces ordres, parce
que, s'ils ne sont pas en effet coupables dé
ces crimes , ils le sont du moins d'avoir
menti pour s'en faire croire coupables. »
On voit par ce canon que la crainte d'être
élevé aux dignités ecclésiastiques était si
grande alors, qu'elle portait souvent les fidè'
les à s'imposer à eux-mêmes de faux crimes.
Outre ces quatre canons, on en trouve deux
autres cités par Gratien comme de ce concile.
Le premier défend à l'évêiue de donner
ou d'échanger les bi ns de l'é;ilise sans le
consentcfoenl par écrit de son clergé, et dé-
clare la diinalion nulle. Le second ordonne
que les jirêlres qui gouvernent les églises
du diocèse demandent, avant la solennité de
Pâques, le saint chrême à leur propre évê-
que, par eux-mêmes ou par un autre prê-
tre, et non par un jeune clerc. Mais la lettre
synodale du premier concile de Valence,
telle que nous l'avons, ne contient que les
quatre premiers canons. Elle est adressée
aux évêques des Gaules et des cinq provin-
ces, c'est-à-dire de la Viennoise, des deux
Narbonnaises, des Alpes maritimes et des
Al|>es grecques, ou, selon quelques auteurs,
la Novempopulanie, au lieu des Alpes grec-
ques. Par les Gaules, on n'entendait alors
que la Lyonnaise et la Belgique. Outre cette
lettre, le concile en adressa une au clergé et
au peuple de Fréjus, qui avaient élu una-
nimement pour évêque un nommé Acceptus.
Celui-ci, pour éviter l'ordination, et par es-
prit d'humilité, s'accusa d'un crime. L'affaire
ayant été portée au concile, les Pères ré-
pondirent, qu'ayant résolu (dans le qua-
trième canon) de rejeter ces sortes d'ordina-
tions, ils n'ont pu dispenser Acceptus de la
règle, quoique Concordius d'Arles, rappor-
teur de cette affaire , lui eût rendu un té-
moignage très- avantageux. Hist. des aiit.
sacr. et eccl., t. V ; Hist. de l'Egl. gall.
VALENCE (Concile de), l'an 419. Les évê-
ques de la Viennoise y examinèrent diver-
mi
VAL
VAL
mu
ses accusations portées conlre l'évêque de
Valence.
VALENCE (Concile de), l'an kU. Gall.
Christ., t. IV, coL 862.
VALENCE (Concile de) en Dauphiné, l'an
529 ou 530. Les actes de ce concile sont per-
dus, et nous ne le connaissons que par un
fragment qui en est rapporté dans la Vie de
SJiiiit Césaire d'Arles, par le diacre Cyprien.
On voit par ce fragment que les matières de
la grâce furent agitées dans ce concile, et
que saint Cyprien , évêque de Toulon , y
prouva, par l'Ecriture et par les Pères, que
l'homme ne peut rien faire dans l'ouvrage
de son salul, s'il n'est appelé par une grâce
de Dieu prévenante. jRe^. IX; Labb. IV;
Hord. II.
VALENCE (2' Concile de), l'an 584 ou 585.
Ce concile se tint le 23 ma» de l'an 58i ou 585,
qui était le vingt-troisième ou le vingl-qua-
trième du règne de Contran. Sapaudus, évê-
que d'Arles, y présida à la tête de seize au-
tres évêques, qui confirmèrent les donations
faites ou à faire aux lieux saints par le roi
Contran , par la défunte reine Austrechilde,
son épouse, et ses fllles consacrées à Dieu,
Par les lieux saints, le concile n'entend pas
seulement les églises de Saint - Marcel de
Châlons-sur-Saône , et de Sainl-Symphorien
d'Aulun, comme semble le dire lauieur du
Dictionnaire portatif des Conciles; mais tous
les lieux saints en général, et même toutes
les personnes consacrées à Dieu, vel quibus-
cumqne locis, vel servienlibus Deo. Il ajoute la
défense, sous peine d'anathèmc, aux evêques
des lieux et aux rois, de rien ôler ou dimi-
nuer de ces biens à l'avenir. Lnbb. t. V.
Valence (3° Concile de), l'an 855. L'évêque
de Valence, ville des Etals de l'empereur
Lolhaire, aynnt été accusé de plusieurs cri-
mes, les prélats s'assemblèrent à Valence le
8 janvier de l'an 855, pour lui faire son pro-
cès. Us avaient à leur tête les métropolitains
Rémi de Lyon, Agilmare de \ ienne el Roland
d'Arles. Après qu'on eut examiné les chefs
d'accusation contre l'évêque, et jugé cette
cause, dont on ne sait point l'issue, on fit
plusieurs canons concernant la foi et la dis-
cipline. Ebbon, évêque de Grenoble, neveu
d'Ebbon de Reims, et pour ce sujet ennemi
secret d'Hincmar, profita de l'occasion et
fit dresser les six premiers articles sur la
grâce, sur la prédeslincition, sur la mort de
Jésus-Christ et sur la liberté, comme pour
les opposer aux quatre articles de Quercy,
dont on parle ici en termes peu mesurés.
Dans le premier article, les Pères de Va-
lence déclarent qu'ils rejettent toute nou-
veauté de paroles et qu'ils s'attachent aux
sentiments des saints docteurs Cyprien, Hi-
laire, Ambroise, Jérôme et Augustin. C'était
ce qu'ils pouvaient faire de mieux.
Dans le second et le troisième article, ils
enseignent que Dieu a prédestiné la peine
aux méchants, mais qu'il ne les a pas pré-
destinés au mal ; sur quoi ils disent : « Non-
seulement nous ne croyons pas que Dieu en
ait prédestiné quelques-uns au mal, en sorte
qu'ils n'aient pu l'éviter; mais si quelques-
uns sont dans de si détestables sentimento,
nous les avons en horreur, et leur disons
anathème avec le concile d Orange. » C'est
le second concile d'Orang'', dont on em-
prunte ici les expressions contre les prédes-
tinatiens.
Le quatrième canon attaque plus directe-
ment les quatre articles de Quercy. 11 est
conçu en ces termes : « Il s'est élevé une
grande erreur touchant la rédemption du
sang de Jésus-Christ. Quehiues-uns, ainsi
que leurs écrits en font foi, soutiennent que
ce sang a été répandu pour tous les impies,
qui, depuis le commencement du monde jus-
qu'à la passion, sont morts dans leur impiélé
et ont été punis de la damnation éternelle;
ce qui est contraire à cet oracle du prophète :
Ero mors tua, o mors, et morsus tuus, in-
ferne. » Pour nous opposer à cette erreur,
nous croyons qu'on doit simplement teniret
enseigner , comme l'Evangile et l'Apôlre l'en-
seignent, que le prix de ce sang a été donné
pour ceux dont Notre-Seigneur a dit : « De
mènic que Moïse a élevé le serpent dans le
désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme
soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne
périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. »
lis continuent: « Quant aux quatre articles
qui ont été reçus inconsidérément par un
concile de nos frères, nous défendons de les
enseigner, puisqu'ils sont inutiles et même
nuisibles, et renferment une erreur contraire
à la vérité, aussi bien que dix-neuf autres
articles fort impertinents, qui contiennent
plutôt des fictions diaboliques que des preu-
ves de la foi.» Les évêqu(S parlent sans
doute du livre de Jean Scot sur la prédesti-
nation, doni, en effet, on avait extrait dix-
neuf articles.
On voit par ce canon que les évêques du
concile de Valence, pour combattre les arti-
clesde Quercy, leur attribuèrent un sens que
le seul esprit d'animo^ité et de critique leur
y fil trouver. Ils firent entendre qu'on ensei-
gnait dans ces ariicle^ que Jésus-Christ était
tellement mort pour tous les homnjes, qu'il
avait délivré tous les damnés de l'enfer, or,
il est manifeste qu'il n'y a rien lians les ar-
ticles de Quercy qui insinue cette erreur.
Au contraire , en établissant que Jésus-
Christ est mort généralement pour tous les
hommes, on y enseignait que la rédemption
est offerte à tous, mais que le remède ne
guérit pas ceux qui ne veulent pas le prendre.
Dans le cinquième canon, les Pères de Va-
lente déclarent que tous les fidèles qui ont
été régénérés sont véritablement incorporés
à l'Eglise, et qu'il n'y a rien d'illusoire dans
les sacrements qui leur sont administrés,
quoiqu'une partie de ces fidèles périssent en
ne persévérant pas dans la grâce de la ré-
demption , parce qu'ils ne le veulent pas.
Celte doctrine est directement conlre les er-
reurs attribuées à Goiescalc par Amolou
de Lyon.
Le sixième canon est sur la nécessité de la
grâce el sur le libre arbitre, aff.iibli par la
péché d'Adam et rétabli par la grâce de Jé-
sus-Christ. Les évêques déclarent que sur cij
1219
DICTIONNAIRE
points ils s'en tiennent à ce qu'ont enseigné
les saints Pères, les papes, les conciles d'A-
frique, et en particulier celui de Garlhage.
Mais, ajoutent-ils, pour les questions imper-
tinentes, les contes de bonnes femmes, et les
mets insipides des Ecossais qui soulèvent le
cœur à ceux qui ont la foi pure, et toutes
ces opinions qui, pour mettre le comble à
nos maux dans ces temps malheureux, ont
fait assez de progrès pour venir à bout de
rompre les liens de la charité, nous les re-
jetons entièrement, de peur qu'elles n'infec-
tent les esprits et ne leur fassent perdre la
simplicité et la pureté de la foi. C'est encore
contre Jean Scot que ces traits sont lancés.
Pour juslifi ir la censure des articles deQuer-
cy, on publia dans lo royaume de Loihaire
un écrit sur ces matières plus violent que
ceux qui avaient paru jusqu'alors. Il n'y
avait de modération que dans le litre, conçu
en ces termes : Le tenenda Scriplurœ veri~
laie. Les injures qu'on y dit aux prélats de
Quercy sont les seules fleurs qu'on y trouve
parmi les épines de ces questions théologi-
qnes. On chicane partout les auteurs des
quatre articles. On leur prêle des sens con-
Irouvés, on condamne jusqu'aux pensées et
aux expressions de saint Prosper, dont ils
se sont sei vis. En un mot, ce nouveau cen-
seur n'a pas mieux observé les règles de la
critique que celles de la charité; car il tombe
en contradiction avec lui-même, et condamne
dans les articles de Quercy ce qui est loué
dans la réfutation de trois lettres, laquelle
il adopte.
Outre ces six premiers canons sur les points
de doctrine qui étaient alors des questions à
la mode, les évêques du concile de Valence
en dressèrent plusieurs de discipline, qui
pouvaient être dune plus grande utilité.
En voici les principales dispositions.
7. Ils ordonnent que, pour le maintien de
la vigueur ecclésiasli(jue, qui perd sa force
dans des évêques qui n'ont ni mœurs ni sa-
voir, le prince soit supplié de laisser au
clergé et au peuple la liberté des élections ;
que les évêques soient choisis dans le clergé
de la cathédrale, ou dans le diocèse, ou du
moins dans le voisinage; et que, si l'on
prend pour évêque un clerc attaché au ser-
vice du prince, le métropolitain s'informe
exactement de sa vie et de sa doctrine, pour
ne point ordonner un indigne.
8. « Ceux qui s'empareront des biens de
l'Eglise seront excommuniés, quoiqu'ils di-
sent qu'ils leur ont été donnés par le prince.»
9. «On usera de la même sévérité envers
les laïques qui manqueront de respect pour
les curés ou qui s'empareront des biens des
paroisses. Les laïques qui veulent bâlir
quelque église sur leurs terres doivent la
doter, lui assigner une n)étairie et trois es-
claves, et de plus la soumettre à l'église-
mère et à l'évêque.»
Il y a dans le texte unam colonicam. Ce
terme signifie une métairie qui a une cer-
taine ét( ndue de terre à cultiver. Mansus
signifie à peu près la même chose. Cepen-
dai:!, dau3 quelques anciennes Chartres, on
DES CONCILES. 1220
parait distinguer coîonica de mansus ou
mansum.
10. «(Tous les fidèles payeront exactement
la dîme de tout ce qu'ils possèdent.»
11. «On abolira l'abus introduit dans les
tribunaux séculiers, de faire prêter serment
aux deux parties qui sont en procès, puis-
qu'il n'est pas possible que l'une des deux
ne soit parjure.»
12. « Celui qui aura tué ou chargé de plaies
son adversaire en duel sera soumis à la pé-
nitence de l'homicide, et le mort privé des
prières et de la sépulture ecclésiastique; on
suppliera l'empereur de confirmer ce décret
et d'abolir lui-même un si grand mal par
des lois publiques.»
13. a Pour maintenir la charité et l'unilé
entre les évêques, ils se soutiendront l'un
l'autre contre les rebelles à l'Eglise, afin de
les obliger, sous peine d'excommunication,
à se soumettre à la pénitence.»
14. «Les évêques ne donneront point lieu
aux clercs et aux moines de se plaindre de
leurs vexations.»
15. « Les évêques mèneront une vie exem-
plaire.»
16 et 17. «Chaque évêque instruira par
lui-même, ou par d'autres personnes capa-
bles, les peuples, tant de la ville que de la
campagne, et fera la visite de son diocèse,
sans être trop à charge.»
18. «On remettra sur pied les écoles où
l'on apprendra les sciences, tant divines
qu'humaines, et le chant ecclésiastique. »
19. « Les métropolitains veilleront sur la
conduite de leurs suffraganls; et ceux-ci
sur le clergé de leur diocèse.»
20. «On gardera soigneusement les orne-
ments des églises : on en fera usage suivant
l'intention des donateurs, et on ne les em-
ploiera à rien qui soit contraire aux canons.»
21. «On ne fera point d'échange des biens
de lEglisc; et, si Ion en fait, ce sera avec
beaucoup de soin et d'exactitude.»
22. On condamne l'abus selon lequel les
évêques exigeaient des droits de visite, quoi-
qu'ils ne la fissent point
23. On menace d'excommunication qui-
conque continuerait à inquiéter l'archidiacre
de Vienne, soit dans sa personne, soit dans
ses proches. L'empereur, pour confirmer les
décrets de ce concile, qui est appelé le troi-
sième de Valence, emprunta l'édil de Cons-
tantin adressé à Ablavius, préfet du prétoire.
Beg. tom. XXI; Lab. tom. VIII; Hard. tom.
V; Anal. desConc. t. I.
VALENCE (Concile dej, l'an 890. En cette
année Bernoin, archevêque de Vienne, fit un
voyage à Rome, où il représenta au pape
Etienne V le fâcheux étal du royaume depuis
la mort de l'empereur Charles. Tout y était
dans le trouble, faute de maître pour gou-
verner; et les habitants se voyaient exposés
au pillage, tant de la part des Normands
que des Sarrasins. Le pape, touché jusqu'aux
larmes écrivit aux évêques de la Gaule
Cisalpine de proclamer roi d'un commun ac-
cord Lou s , fils de lîos<in. Ce fut le motif du
concile de Valence tenu la mêiue année.
221
VAL
VAL
1222
Vurélien de Lyon, Rostning d'Arles, Arnaud
l'Embrun et Bernoiii do \'ifnne y assistèrent
ivec plusieurs autres évêques, qui s'acror-
lèrenl, suivant le conseil d'Etienne V, à
;hoisir et à sacrer roi Louis, fils de Boson
(l d'Ermeiig^irde, fille de l'empereur Louis H.
Quoiqu'il ne tût pas d'un âge à réprimer les
'utreprises des barbares, n'ayant encore que
lix ans, on coniplait sur les bons conseils de
a noblesse, et surtout de son oncle Richard,
lue de Bourgogne, et de sa mère la reine
îrmcngarde. Hist. des axit. sacrés et ecclés.,
om. XXIL
VALENCE (Concile de], l'an 1100. Le pape
'ascal 11, dès qu'il fut élevé sur le sainl-sioge,
nyoja en France deux cardinaux légats :
avoir, Jean et Benoît, qui à leur arrivée
ndiquèrenl un concile à Valence. 11 s'assem-
)la le dernier jour de septembre de l'an
1100, et il s'y trouva vingt-quatre tant êvé-
|ues qu'abbés, avec des envoyés de l'arche-
êque de Lyon, qui était malade.
Hugues, abbé de Flavigni, était venu à ce
;oncile pour se plaindre des violences de l'é-
éque d'Aulun, qui l'avait interdit lui et
;on monastère, et qui avait soulevé cniilre
ui ses religieux. Jarenton, abbé de Dijon,
)laida si éloquemment la cause de Hugues,
son disciple, que le concile ordonna sui-le-
;hamp qu'on le revêtît de la chape, et (ju'on
ui rendît le bâton pastoral. Ainsi on le fit
isseoir dans le concile au rang des abbés.
Les évêques écrivirent même une lettre en
ia faveur, ordonnant aux moines de le re-
connaître pour leur abbé; mais les moines
'efusèrent de se soumettre, et Hugues ne put
amais recouvrer son abbaye.
Après que l'atYaire de Hugues, qui parais-
sait plus aisée, eut été terminée au concile
le Valence, on mit sur le bureau celle de
Norlgand, évêque d'Autun. Treize chanoines
lépulés du chapitre étaient présents pour
l'accuser de simonie. Les défenseurs de
Sortgand répondaient que les ouailles ne
levaient point être reçues pour accuser le
pasteur; que d'ailleurs ceux qui accusaient
leur pasteur de simonie avaient encouru
l'excomniunicalion pour avoir consenti à son
ordination contre leur conscience. Les légats
dirent que quand il s'agissait de simonie, les
inférieurs et même les infâmes étaient reçus
à accuser ;ilsapport'Ment là-dessus lexemple
de saint Grégoire VII, qui déposa un évêque
simoniaque sur l'accusation du complice de
la simonie, qu'il déposa pareillement.
Comme les légats voulaient juger celle
affaire, les évêques prétendirent que, selon
l'usage de l'Eglise gallicane, qui avait été
confirmé dans le concile de Clermont en
présence du pape Urbain, et dans ies conciles
tenus par Hugues de Lyon, il fallait d'abord
permettre à celui qui était accusé de se pur-
ger. Mais les légats soutenaient que c'était
aux accusateurs à prouver ce qu'ils avaient
avancé, c'est-à-dire, que les légats ne vou-
laient pas qu'on informât d'abord à la dé-
charge de l'accusé, ou qu'il fût reçu à se
purger, avant qu'on eût entendu les témoins
coutre lui.
Nortgand, pour se tirer d'affaire, voulut
appel! r au saint-siége; mais ies légats ne
reçurent pas cet appel, parce que, en qualité
de légats, ils étaient revêtus de la plénitude
du pouvoir; on disputa ainsi jusqu'au soir.
La décision fut remise au lendemain; et
comme on ne put encore convenir, elle fut
renvoyée au concile que deux légats convo-
quèrent à Poitiers, pour la même année
1100. En attendant, Nortgand fut suspendu
de ses fonctions. Il avait envoyé la nuit pré-
cédente des présents aux évêques ; mais plu-
sieurs les refusèrent, et ils en furent félicités
par les légats en plein concile. Hist. de l'Egl.
gallic.
L'abbé Lenglet s'est trompé en condam-
nant de simonie Hugues de Flavigni aussi
bien que Nortgand, dans ses Tablettes chro-
nologiques. Anal, des Conc, t. V.
VALENCE (Concile de), l'an 1209. Le comte
de Toulouse se trouva à ce concile, à la mi-
juin, sur la citation du légat, et accepta les
conditioiîs qui lui furent imposées pour ob-
tenir son absolution, qui ne lui fut pas néan-
moins ac(;iirdée encore. Ibid.
VALENCE (Concilede), tenu àMonlélimar,
ou Monleil, l'an 1248. Le concile dont iî
s'agit avait pour fin le maintien de la foi, de
la paix et de la liberté de l'Eglise. Les pré-
lats qui le composaient étaient des quatre
provinces de Narbonne, de Vienne, d'Arles
et d'Aix , sous les cardinaux Pierre, évêquo
d'Albane, et Hugues de Sainl-Cher , prêtre
du titre de S .inte-Sabine, présidents. Ils se
* proposaient, non de rien statuer de nouveau,
mais de rafraîchir la mémoire des statuts
déjà portés, qui avaient perdu leur vigueur.
Celte déclaration fait le premier article.
Le second représente nettement Frédéric
(déposé par Innocent IV) comme un prince
auquel on ne doit plus rien, en vertu de sa
déposition. Que de trois en trois ans, dit le
texte, on renouvelé le serment de garder la
paix. A ce serment, dont il est si souvent
l'ail mention dans les conciles, celui-ci veut
« qvi'ou en ajoute un autre contre le schis-
malique Frédéric, auteur de toutes les discor-
des : on ne lui prêtera ni aide ni appui ; et,
en cas qu'il vint dans ces provinces, ou per-
sonnellement ou par un officier autorisé par
lui à se faire obéir, on ne le recevra point,
et on ne lui rendra point l'obéissance, puis-
qu'il n'aurait d'autre intention que de rom-
pre l'unité de l'Eglise , et de troubler la paix
diS catholiques. » C'était une suite de ce qui
s'était passé au dernier concile général de
Lyon , et ce qu'on avait principalement en
vue dans celui-ci.
Le 3' défend aux ecclésiastiques engagés
dans les ordres sacrés , ou pourvus d'un bé-
néfice, d'exercer aucun office public dans les
cours ou les tribunaux laïques : ce qu'il
explique même des charges de y.i^e ou de
vigu er, de consul, d'assesseur et autre, où.
ils seraient élevés par l'élection du public
ou par la nomination d'une personne sécu-
lière.
Le'k' ne laisse pas à la liberté des clercs
béuéficiers le refus de prendre les ordreS|
1223
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
ilU
quand la nécessité ou l'ordre de l'évêque
leur en fait un devoir. C'est la conflrmalion
d'un règlement fait dans d'autres conciles ,
surtout dans celui de Béziers de la même
année que celui-ci.
Le 5" veut qu'on contraigne les juifs à
porter sur eux un signe qui les fasse recon-
naître.
Le 6% qu'on poursuive la punition des
parjures, suriout , dit l'article suivant, si ce
sont des parjures dont la paix, la religion, la
défense et la liberté des églises aient à souf-
frir.
Le 8' ordonne de les dénoncer publique-
ment.
Le 9' pourvoit à ce que les sentences des
inquisiteurs soient exécutées.
Le 10'en impose particulièrement l'obliga-
tion aux évêqucs.
Le 11' défend les procédures tumultueuses
par avocals, qui retarderaient les affaires
de l'inquisition.
Le 12* montre qu'il y avait non-seulement
des gens qui faisaient profession d'être sa-
crilèges et sorciers , mais qu'on en faisait
un métier qui avait ses maîtres pour l'ensei-
gner. C'est contre eux surtout que le canon
est fait. « Qu'on les rende, dit le concile, à
leur évêque, et qu'il les punisse. »
Le 13' assure, autant qu'il est possible,
les formalités employées par les inquisi-
teurs contre la propagation de l'hérésie et
contre l'impunité des prédicants en France.
Le ik-''- défend d'élire des excommuniés
pour remplir des offices publics.
Le IS"^ lâche de réprimer les retours de
vengeance exercés après une excommunica-
tion contre ceux qui l'auraient portée ou dé-
noncée. C'est ce qu'on appelait des bans,
sorte de proscription qui tendait à interdire
toute société avec les ecclésiastiques ou les
autres dont on avait envie de se venger. « Si
ce n'est pas là une hérésie formelle , dit le
concile, on ne saurait nier que cela n'en
approche et ne soit contraire à la discipline
de l'Eglise, en tant que c'est mépriser le
pouvoir des clefs, éluder et enfreindre l'ex-
communicalioii même. »
Le 16' ordonne à tons les prélats à qui
l'évêtiue diocésain dénonce quelqu'un qu'il
a excommunié, de le dénoncer eux-mêmes
dans leurs dioièses, et d'cviler tout rapport
avec lui , sous peine d'être privés d'entrer
dans l'église durant un mois.
Le il" et le 18" ont encore les excommu-
niés pour objet, défendant toute commu-
nication avec eux , suriout s'ils s'ingèrent,
bon gré mal gré, dans les offices ecclésias-
tiques.
Les violences contre les clercs , même
les meurtres, étaient des cas si peu rares,
qu'à l'article 19 le concile ramasse en forme
de préceptes tout ce que les canons avaient
jamais prononcé de plus rigoureux sur ce
sujet.
Le 20' no sévit pas moins contre les conspi-
rations, qn il ne (ii>tingne pas des confré-
rie-., parce (ju • ces diuv noms couvraieut
égaleuicni. de très-dangereux projets.
Le 21' enveloppe parmi ceux qui méritf»nt
d'être excommuniés quiconque refuse de
faire la paix et d'en prêter serment.
Le 22» est une sentence <>xpresse d'excom-
munication portée contre Frédéric ci-devant
empereur, et contre tous ceux dont il reçoit,
ou faveur, ou secours, ou conseil.
Le 23' frappe séparément du mênje ana-
Ihème et des peines qui y étaient annexées,
telles que la privation de bénéfices et la dé-
position, tout ce qu'il y aurait dans le clergé
de complices ou de fauteurs de sa contumace
contre l'Eglise. Jl est remarcpiable que ce
concile était totalement composé d'évêques
qui avaient leurs sièges en Languedoc, eu
Provence, dans le comtat Venaissiu et en
Dauphiné, terres alors reconnues pour impé-
riales. Outre les deux légats et les quatre
métropolitains que nous avons indiqués ,
il y avait les évêques de Béziers, d'Agde ,
d'Uzès, de Nîmes , de Lodève , d'Agen , de
Viviers, de Marseille, de Fréjus, de Cavail-
lon, de Carpentras, d'Avignon, de Vaison, de
Die et de Saint-Paul-Trois-Ghâteaux> Hisl.
deVEcjl. galL, /. XXXII.
VALENCE (Concile de) , en Espagne, Va-
lentinum, 524, ou mieux, 546. Ceconci e fut
tenu le 3 novembre, la 15' année du rui
Théodoric, disent les collections, et la pre-
mière du pontificat du pape Jean T'. Il ne s'y
trouva que six évêques, avec l'archidiacre
Sallustius, qui souscrivit au nom de Marcel-
lin, son évêque. Les six canons que l'on y fit
ngardent principalement ce qui doit être
obs( rvé pendant la vacance du siège et quel-
ques points de discipline.
Il est dit dans le l*"' qu'avant qu'on ap-
porte les oblalions, et que l'on renvoie les
catéchumènes, on lira les saints Evangile»
après les Epîtres de saint Paul, afin que non-
seulement les fidèles, niiiis aussi les catéchu-
mènes, les pénitents et même les païens,
puissent entendre les préceptes salutaires
de Notre-Si'igneur Jésus-Christ et la prédi-
cation de l'évêque.
Le 2' porte que, quand Dieu aura appelé
à lui un évêque, les clen s ne prendront rien
de ce qui se trouvera dans la maison de l'é-
glise ou de l'évêque ; que s'ils ont enlevé
quelque chose , ils seront contraints de le
rendre, par l'autorité du mélropolilain ou
des évêques de la province ; qu'à cet effet
on observera le décret du concile de Uiez,
suivant le(iuel, à la mort d'un évêque, l'évê-
que le plus voisin viendra faire^ les funérail-
les, et prendra soin de l'église jusqu'à l'ordi-
nation du successeur, en sorte que, par sa
présence, il empêchera qu'aucun des clercs
ne malverse ; que, pour plus grande sûreté,
le même évêque fera faire, dans la huitaine,
s'il est possible, l'inventaire de tout ce que
le défunt aura laissé, et l'enverra au métro-
politain qui commettra une personne capa-
ple, pour payer aux clercs leurs pensions, à
la charge de lui renJre compte, si la vacance
dure longtemps, afin que les clercs reçoivent
leur subsistance, et que, de l'autre, l'évêiiue
futur n'ait jamais lechagrin d'enlrerdans nue
maison vide de tout où il ne puisse trouver
12^
▼AL
TAL
122G
de quoi subsister, ni en fournir aux autres.
Il est dit dans le 3* que si un évéque meurt
sans ffiire de testament, ses parents seront
avertis de ne rien prendre de ses bions à
l'insudii métropolilain et de ses comprovin-
ciaux, de peur qu'ils ne confondent les biens
de l'église avec ceux de la succession du dé-
funt; que pour cette raison, ses parents at-
tendront jusqu'à l'ordination d'un nouvel
évéque, ou s'adresseront au métropolitain,
si la vacance dure trop longtemps. Les clercs
ou les laïques qui contreviendront à ce règle-
ment seront privés de la communion de l'E-
glise, à moins qu'ils ne se corrigent et ne
cessent leurs poursuites.
Le k' porte que l'évêque qui a coutume
d'être invilé aux funérailles de son confrère,
viendra le visiter dans sa maladie, ou pour
se réjouir avec lui de sa convalescence, ou
pour l'avertir de donner ordre aux affaires
de sa maison, ou pour exécuter sa dernière
volonté ; qu'aussitôt après la mort de l'évê-
que, il offrira à Dieu le sacrifice pour lui, le
fera enterrer, et observera ce qui a été ré-
glé dans les canons précédents , touchant les
biens et les meubles qui appartenaient à lui
ou à l'Eglise. Il est ajouté que si un évéque
meurt subitement, et que les évêques dés
frontières ne puissent se trouver à ses funé-
railles, à cause de leur éloignement, on gar-
dera son corps un jour et une nuit, pendant
lesquels les frères et les religieux ou d'autres
demeureront auprès de lui, chantant conti-
nuellement des psaumes ; qu'ensuite les
prêtres le mettront dans un cercueil d'une
manière décente , sans toutefois l'enterrer,
jusqu'à l'arrivée de l'évêque invité avec le
plus de diligence que l'on pourra, pour
l'ensevelir solennellement.
Le 5* ordonne de priver de leurs fonctions
et de la communion les clercs désobéissants
à leur évéque , ou vagabonds , qu'ils soient
diacres , ou qu'ils soient prêtres.
Le 6« porte qu'un évéque n'ordonnera pas
un clerc d'un autre diocèse sans l'agrément
du diocésain, et que les évêques ne confé-
reront l'ordre de prêtrise à aucun , qu'il
ne promette d'être stable dans le lieu de son
service.
En plaçant le concile de Lérida et celui de
Valence à l'an 524 , nous avons suivi les
collections ordinaires des conciles ; mais
nous devons avertir ici qu'elles sont fautives
en ce point , et que ces deux conciles ont
été tenus , non l'an 52i , mais l'an 5i6 , qui
était la quinzième du règne, non de Théodo-
ric f mais de Theudes , lequel commença à
régner en Espagne la septième année de
l'empire de Justinien , c'est-à-dire l'an 531
de Jésus-Christ. C'est ce que l'on voit dans
le plus ancien manuscrit des conciles d'Es-
pagne , que l'on garde à Lucquos. Mansi
conjecture même que ce concile est posté-
rieur à l'an 546 , parce que le nom de l'é-
vêque Celsinius, qui est en tête des sous-
criptions, se rencontre aussi parmi celles du
concile de Tolède de l'an o90, ou plutôt
589. Le lecteur jugera de la solidité de
cette <îonjecture , dit l'auteur de Y Art de re-
DlCTlOMNiilRE DES Cor^CIILES. H.
rifter les dates ; et nous ajouterons que le
cardinal d'Agnirre observe que les souscrip-
tions des évêques du concile de Valence sont
corrompues et mutilées. Aguirre, t. I; Hist.
des aut. sacr. et ecclés. ; Ancd. des Conc, t. I
VALENCE (Synode diocésain de), l'an
1255 , par André d'Albalalo. Ce prélat y pu-
blia des constitutions sur l'administration
des sacrements et sur la résidence des curés.
Il y défendit aussi aux clercs les jeux de dés,
les danses, les spectacles et les cabarets. Il
y condamna les désordres qui se commet-
taient dans les églises ou dans les cimetières
à l'occasion des vigiles. Enfin, il y réprouva
les ligues ou les associations secrètes qui se
faisaient en certains endroits. Aguirre ,
t. III.
VALENCE (Synodes de), de l'an 1261 à
l'an 1273, sous Arnald de Péralta. Les
constitutions publiées dans ces synodes con-
tiennent une défense de boire avec les juifs
on acceptant de leur vin. On y dùfend aux:
quêteurs de faire aucune quête sans l'aveu
de l'ordinaire. On y réprime dans les clercs
tout ce qui pouvait favoriser le concubinage,
l'ivrognerie, le penchant au jeu. On leur
recommande la modestie dans leur che-
velure et dans leurs habits. Jbid.
VALENCE (Synode diocésain de) , 14 juin
1548, sous saintthomas de Villeneuve, arche-
vêque de cette ville. Le saint prélat y fit
quelques règlements sur la discipline à
observer dans le chœur. Il fit défense aux:
prêtres de porter des corps aux sépultures ,
à moins que ce ne fussent des corps de leurs
confrères décédés. Aguirre ^ Concil. Hispan.
t.W.
VALENCE (Concile provincial de), ouvert
le 11 novembre 1565, et terminé le 24 février
1566. Martin Ayala, archevêque de Valence,
tint ce concile avec Didacc d'Arnedo, évéque
de Maïorque, et Jean Scgriano, évéque de
Christopolis, chargé de la procuration du siège
épiscopal d'Orihuela. Le concile eut cinq
sessions.
/■■' Session. Les prélats firent leur profes-
sion de foi en répétant le symbole de Cons-
tantinople. Puis ils firent six chapitres de ]
décrets sur la doctrine. ^,
1. Défense à tous les chapitres et à tous
les curés de la province d'admettre mémo des
réguliers à prêcher dans leurs églises, qu'ils
n'aient été approuvés par l'ordinaire, et n'en
aient reçu la permission par écrit.
2. Oii ne permettra de prêcher ou de dire
la messe aux réguliers sortis de leur mo-
nastère, même avec l'autorisation de leurs
supérieurs, qu'autant qu'ils en seraient sortis
pour les affaires de leur ordre ou pour une
autre cause jugée légitime par l'ordinaire.
3. Défense d'imprimer, de vendre ou de
garder chez soi des livres défendus. La
lecture dans les écoles de livres obscènes,
tels que les ouvrages de Martial, et plusieurs
de Juvénal et d'Ovide, est défendue sous
peine d'une forte amende, et même d'excom-
munication.
4. On ordonne , conformément au décret
du concile de Trente, l'enseigneinent publiiî
39
i^'ll
niCTiONiNAlRL: DES CONCILES.
1228
(Jo l'Ecnlure sainte dans toutes les églises
i;jl!)écirales, et dans plusieurs collégiales et
couvents de réguliers qu'on désigne nommé-
ment dans le décret.
5. Les curés prêcheront par eux-mêmes ,
ou par d'autres s'ils se trouvent légitimement
empêches, tous les dimanches et les jours de
Ictes, cl même plus souvent en temps d'a-
vent et de carêine , en s'abstenant de toutes
questions inutiles, et en se liornanl à expli-
quer avec brièveté et clarté quelques passa-
ges de l'Evar.gile, ou à dire en peu de mots
les vices qu'il faut fuir et les vertus qu'il
faut pratiquer. Ils feront de même le caté-
chisme aux enfants tous les dimanches et les
jours de fêtes, entre l'office de la messe et
celui des vêpres, et à la messe même ils rap-
pelleront la doctrine chrétienne aux adultes
qui pourraient l'avoir oubliée.
7/' .Session, 9 décembre 1565. On y fil trente-
trois chapitres de décrets sur les sacrements.
Nous n'en rapporterons ici que les plus re-
marquables.
1. Que celui qui ose administrer un sacre-
ment avec la conscience d'un péché mortel
sache bien qu'il se rend très-coupable en-
vers Dieu. Les ministres chargés de chanter
à la messe l'épître et l'évangile doivent le
faire avec la dignité et le respect qui convien-
nent à uiie fonction sainte. Les prédicateurs
doivent aussi prendre garde qu'on ne puisse
leur objecter ces paroles : Feccatori autem
iUxit Deus: Quare tu enarras juslitias meas ?
3. Le concile défend, sous peine d'amende
et d'cxcommunicalieu , de rien exiger dans
l'administraiion du baptême.
4. Les sages-femmes et autres n'auront
point la lémérité de baptiser les enfants hors
ie cas d'un pressant danger de mort. Pour
les enfants baptisés ainsi , le curé se gardera
bien de leur conférer de nouveau le baptême,
quand il se sera assuré, comme il doit le
faire, qu'ils i'auront reçu validemcnt.
6. Les femmes nouvellement accouchées
seront tenues de venir à leur église parois-
j.iale pour rendre à Dieu leurs actions de
grâces, la première fois qu'elles pourront
sortir de chez elles, sous peine d'une amende
que le curé pourra leur remettre en partie si
elles sont pauvres.
8. Défense à ces femmes, aussi bien qu'à
tous les malades, de recevoir la visite de
docteurs mahométans.
25. Le concile défend à tous les nouveaux
convertis d'observer les jeiines, les fêtes ou
d'autres usages quelconques de la secte
qu'ils ont quittée.
32. Les prêtres nouvellement ordonnés
ne pourront dire leur première messe qu'a-
\)rès avoir été examinés sur les cérémonies
ie la messe par le maître des cérémonies ou
par quelque autre du choix de l'ordinaire.
33. Défense à ceux qui ne sont pas dans
les ordres sacrés de chanter l'épître et de
servir à l'autel en dalmatique.
III^ Session , 21 décembre. On y fit vingt-
liuit chapitres de décrets sur le bon gouver-
nement des églises.
1. Les évêques ne dépenseront point leurs
revenus en prodigalités ; mais ils s'en servi-
ront pour soulager les pauvres, au lieu d'eç
enrichir leurs parents et leurs alliés, ou d'eu
amasser des trésors pour eux-mêmes.
2. On rappelle aux pasteurs le devoir ds
la résidence.
Les honoraires de rnesses seront les mê^
mes dans toute la province. On bannira de
la célébration de la messe en particulier toui
ce qui ressent un culte superstitieux.
10. On abolit l'usage qui s'était introduit
en quelques endroits de dire et de chanter
trois messes en même temps à un mémQ
autel.
12. Les clercs obligés à l'office du chœur
perdront leur rétribution, si, tandis qu'on le
chante, ils récitent en particulier leur pro-
pre office.
15. Les ecclésiastiques ne diront point leur
office dans les rues, ou aux fenêtres, ou en
d'autres endroits peu convenables , mais
dans des lieux retirés et qui conviennent
davantage à la prière.
18. Défense aux prêtres, sous peine d'a-
mende ou de prison , d'accompagner une
femme en route, à moins qu'elle ne soit leur
mère, leur sœur, leur tante ou leur nièce.
20. Défense aux clercs, et même aux la'i-
qucs, sous peine d'excommunication ipso
fado, d'avoir dans leur maison une table
publique de jeu, appelée tablaje.
IV' Session, 22 janvier 1566. On y fit dix-
huit ou vingt-trois chapitres de décrets siir
le même sujet (lue ceux de la session précé-
dente.
k' ou 5<'. Défense aux chapitres et aux cu-
rés d'introduire des fêtes nouvelles et autres
que celles du calendrier.
7^ ou 9". On ne suspendra aux voûtes des
temples ni drapeaux militaires , ni casques,
ni boucliers.
13«" ou 15'. Les statuts des confréries doi-
vent être soumis à l'examen de l'ordinaire,
16'= ou 21% On déclare excommuniés les
juges séculiers qui condamnent à la prison
des gens d'église.
V" Session, 2V février 1566. Ou y fit vingt
et un décrets concernant la conduite des fi-
dèles
3. Défense de faire des œuvres scryilcs^
les dimanches et autres jours d'obligation,
même dans les églises et sous prétexte de
piété.
6. Défense aux pauvres de mendier dans
les églises pendant l'office divin.
10. On défend aux laïques de se servir
d'ornements sacrés pour représenter des
mystères, et on condamne à une amende les
curés ou les sacristes qui les leur prête-
raient.
17. On condamne toute sorte de contrats
usuraires, et on déclare tels ceux oii l'on
convient d'un prix moindre, précisément
parce qu'on s'engage à payer comptant, ou
d'un prix plus élevé, précisément à cause du
délai qu'on demande.
18. On borne au seul jour du vendredi
saint, à cause des abus, la permission de se
1229
VAL
VAL
1250
flageller dans les églises. Agiiirre, Conc.
Hisp. t.lY.
VALENCE (Synode diocésain de) , mai
1566, sous le même. Ce synode occupa deux
séances. Dans la première, du 5 mai, on fit
racceplation du synode provincialdernière-
menl terminé, et l'on publia d'autres décrets
au nombre do vingt-six.
Le 2' et le suivant ont pour objet de dé-
fendre aux clercs les jeux, les danses et les
spectacles publics.
Par le 5% on exclut des distributions quq-
lidionncs les clercs qui ignorent le chant.
Par le 7% on défend de prêc|)ÇF penijant la
nuil, même le vendredi saint.
Le 9' défend aux prêtres de rien recevoir
pour le sacrement de l'extrême-onciion.
Dans la â*" séance, qui se tint le 9 mai, on
dressa trente et un chapitres de décrets. Par
le 11% on défend de porter dehors la sainte
eucharistie pour qrrêler les incendies ou les
inondations.
Par le 13% on défcpd aux femmes de de-
meurer datis l'enceinte des églises.
Par le 17% on défend aux laïques de tenir
des assemblées dans les églises. Ibid.
VALENCE (Chapitres de), de l'an 1200 à
IqSO. Les constitutions synpdales de i'Eglise
de Valence ont été mises par ordre de ma-
tières et données en abrégé par Bernardin
Gomez, et dédiées à Jean de Ribcra, arche-
vêque de Valence à la fin du seizième siècle,
Ce recueil se Iroqve dans la grande collection
du cardinal d'Aguirre. C'est un corpsdedéci-
sions données par les archevêques de\'alence,
ou leurs vicaires généraux, avec l'avisdo leqr
chapitre, pour l'admiqistralion de ce chapi-
tre même. Los synodes où ces coublitutioiis
ont été faites n'ôlaienl donc pas diocésains,
mais simplement cipilulaires. C'est ce qui
nous dispense do nous en occuper davantage.
Agnirrc, Conc Hisp. t. IV.
VALENCE (Synode diocésain de), l'an
1578, par Jean Uibera, patriarche d'Antiochc
et archevêque de Valence. Ce synode eut
deux séances. Dans la première, il fut or-
donné (c. k) que le curé, ou, à son défaut, le
vicaire de chaque paroisse assisterait à tou-
tes les distributions de vêlements qui s'y fe-
raient aux pauvres; (c. 6) que lorsqu'on por-
terait le saint sacrement au^ malades, ce se-
raient deux prêtres, ou du moins deux clercs
qui l'accompagneraient avec des flambeaux,
plutôt que des laïques; il y fut fait défense
(c. 8) aux curés, sous peine d'amende, de
s'absenter de leurs paroisses aux fêtes de
Noire-Seigneur, ou de la sainte Vierge, ou
des saints titulaires ou patrons, quand même
ce serait par le motif de prêcher dans d'au-
tres paroisses. Dans la 2' séance, il fui ques-
tion de réduclions de messes et d'autres ar-
ticles réglementaires. Omnium decr. quœ in
Valent, synodis statutçi sunt epitome; Valen-
riœ,1616.
VALENCE (Synode diocésain de), l'an 158i,
soqs Jean llibera , palriarche d'Antioche et
archevêque de Valence. Ce prélat y publia
di^-ueuf décrets, par le 5« desquels il or-
donne d'enlerrer avec les cérémonies accou-
lumées, quoique avec moins de pompe, ceujp
qui auraient été tués par leurs ennemis ou
par quelque accident. Le reste mérite peu
de fixer l'attention. Ibid.
VALENCE (Synode diocésain de), l'an
1590, sous le même, qui y publia vingt-trois
décrets. Il permet, par le 2% à un même prê*
trc de dire deux messes les jours de diman-
ches et de fêles, dans les paroisses où il y a
une annexe. Par lo G% il impose l'obligation
de se servir du bréviaire et du missel ro-
mains, conformément à la bulle de Pie V.
Ibid.
VALENCE (Aulre synode do), 25 octobre
1590, sous le même, qui y publia trois nou-
veaux règlements touchant l'honoraire des
messes, les enterrements des pauvres et les
cérémonies de la messe. Ibid.
VALENCE (Synode diocésain de), mai 1534,
sous le même, qui y publia dix nouveaux
décrets. Il défend par le second d'employer
des femmes au service des églises, en parti-
culier pour le chani. Par le i% il oblige les
curés d'appliquer à leurs paroissiens l'inten-
lion de la messe les jours de dimanches et
de fêles. 76k/.
VALENCE (Synode diocésain de), l'an
1599, par le même. Ce prélat y défendit à
tous les laïques, sous peine d'excommunica-
tion, d'entrer dans le chœur de sa cathédrale
pendant les offices, en n'exceptant de celte
défense que ceux qui servaient au chœur et
les gens de robe. M ordonna que la sépulture
des curés et des autres principaux bénéficiers
se ferait graluitemenl; qu'à leur mort tous
les prêtres de la même paroisse diraient cha-
cun» une messe pour le repos de leur âme,
et que les diacres et les sous-diacres en fe-
raient également dire une. Ibid.
VALENCE (Synode diocésain de), l'an 1607,
par le même. Ce prélat y déclara excommu-
niés ceux qui s'occuperaient d'astrologie ju-
diciaire, lly défendildedonnerla communion
à la messe dans les oratoires privés, et d'y
faire des ohialions ou des quêles sans l'agré-
ment du curé. Il y ordonna aux prêtres qui
auraient à célébrer la messe à un autel après
uti de leurs confrères, d'attendre que celui-
ci eût achevé la sienne pour y faire eux-
mêmes leurs apprêts. Ibid.
\ALENCE (Synode diocésain de), 24- fé-
vrier 1631, fwir Isidore Aliaga, archevêque
de celle ville. Ce prélat y publia quatre-vingt-
seize chapitres de décrets.
Il ordonne par le 1 ' de porler les enfants
à baptiser à l'église de leur paroisse.
Par le 2 , il défend de faire à l'église pour
les baptêmes des apprêts somptueux, tels
que d'élendredes tapis, des lils ou des cous-
sins; et par le 3% il prescrit de garder des
registres de baptêmes, de confirmations et de
mariages.
Par le ^1^% il défend de se servir de moules
d'hosties qui représentent autre chose que
l'image de Noire-Seigneur : il veut que ces
hosties soient faites dans la paroisse même,
et qu'on les renouvelle tous les huit jours.
Le 5' défend aux confesseurs, comme à
1251 DICTIONNAIRE
tous les autres prêtres, d'admettre des en-
fants pour la première communion, avant
qu'ils aient été examinés et trouvés dignes
par le curé de la paroisse.
Le 6" et le 7= prescrivent de ne confes-
ser qu'à l'église, el pendant le jour, hors les
cas de nécessité, et règlent la forme et la
place des confessionnaux.
Les quatre suivants sont relatifs à la célé-
bration des mariages.
Le 13" fait défense aux Oancés d'entrer
chez leurs fiancées avanl que leur mariage
soit célébré en face de l'église.
Les six suivants règlent le cérémonial de
l'office divin.
Le 20" défend les messes privées le jeudi
saint.
Le 2l<= proscrit l'usage de chanter, pen-
dant les offices, des cantiques en langue vul-
gaire.
Le 22° ne permet de lire dans les églises,
en fait de compositions poétiques, que celles
qui auraient été préalablement approuvées
par l'ordinaire.
Le 24'^ défend de mettre du vin dans les
calices, après la communion du précieux
sang, pour le porter ensuite aux malades.
Le 25" interdit la mendicité dans les égli-
ses.
Le 30« défend de porter aux processions
de la semaine sainte d'autres images que
celles qui représentent des circonstances de
la passion de Notre-Seigiieur.
Le 31'' défend les processions du Saint-Sa-
crement el de l'Assomption en d'autres temps
que dans ces fêles et leurs octaves.
Le 32" oblige les curés et les bénéficiers
d'assister aux processions générales, et d'y
donner l'exemple de la modestie.
Le 33e laisse au pouvoir de l'archevêque
de permettre des danses en certains cas aux
processions publiques, pourvu toutefois que
ces danses se fassent hors de l'église et en
habits laïques.
Le 3i" adjuge aux curés toutes les obla-
tions qui se ïont dans leurs églises.
Le 40" enjoint aux curés et aux vicaires
de demeurer dans leurs paroisses et dans le
voisinage de leurs églises.
Le k'k' réserve à eux seuls l'usage ordi-
naire du rochet avec l'étole.
Le 56° interdit les gants aux clercs dans
les processions et pendant l'office du chœur.
Le 57" leur défend les longs cheveux et la
longue barbe.
Le 67° ordonne de tenir chapitre le pre-
mier jour libre de chaque mois dans toutes
ies églises où le clergé est assez nombreux.
Le 69* défend de choisir des laïques pour
collecteurs de revenus ecclésiastiques.
Le 78" défend toutes les congrégations qui
ne seraient pas autorisées par l'Eglise.
Le 90" porte la peine d'excommunication
contre les barbiers qui feraient les cheveux
ou seulement la barbe les jours de dimanche
et de fête. Synodus diœc. Valenliœ celebvata;
Valentiœ,i63i.
VALENCE (Synode diocésain de), 22 avril
1657, par D. Pèdre d'Urbina, archevêque de
DES COiNClLES.
1252
Valence. De nombreux décrets y forent en-
core publiés, et compris sous trente-trois ti-
tres , touchant la foi , les sacrements, les
jeûnes et les fêtes, les testaments et -les sé-
pultures, la visite diocésaine, les juges et les
témoins synodaux. Conslit.synod.
Pour les autres conciles de Valence en Es-
pagne qui auraient été omis, voy. Tarra-
GONE et Espagne
VALENGIENNES (Concile de), Valentinia-
nense, l'an 771. On ignore l'objet, ou du
moins les actes de ce concile, qu'on sait seu-
lement avoir été indiqué par Charlemagne.
VALENGIENNES (Synode du diocèse de
Cambrai, tenu à), l'an 1575. On s'y occupa
principalement de l'établissement d'un sé-
minaire. H ne nous reste rien des actes de
ce synode.
VALLADOLID (Concile de), Vallis-Oleta-
num, l'an 1137. Ce concile fut célébré à la de-
mande du roi Alphonse VII, sous la prési-
dence de Gui, cardinal et légat du saint-siége.
On y délibéra sur les moyens de réconcilier
Alphonse avec le roi de Portugal. D'Aguirre,
t. V.
VALLADOLID (Concile de), l'an 1155. Ce
concile fut tenu le 25 janvier, sous le règne
d'Alphonse VIII, et sous la présidence du
cardinal Hyacinthe, légat du saint-siége. On
y confirma un privilège accordé au monas-
tère de Saint-Pierre de Exlonza, près de la
ville de Léon , par la reine Dona Sanche,
sœur du roi Alphonse VII ou VIII. Sando-
val, Vie d'Alphonse VU; D'Aguirre, Conc.
Hispan.
VALLADOLID (Concile de), l'an 1322.
Guillaume de Godin, cardinal évêque de Sa-
bine, et légat du pape Jean XXII, tint ce con-
cile au mois d'août de cette année, avec tous
les évêques de sa légation, à Valladolid ,
diocèse de Palenza en Castille, et y publia
vingt-sept capitules ou statuts.
1. On tiendra tous les deux ans des conci-
les provinciaux, et tous les ans des synodes
diocésains. Les archevêques et les évêques
qui manqueront de tenir ces conciles ou
ces synodes seront privés de l'entrée de l'é-
glise jusqu'à ce qu'ils aient réparé leur né-
gligence, en tenant ces conciles ou ces sy-
nodes. Ceux qui causeront un dommage
notable aux ecclésiastiques qui vont aux
conciles ou aux synodes, encourront l'ex-
communication ipso facto. Les évêques aver-
tiront les visiteurs de leurs diocèses de s'in-
former avec soin dans leurs visites si l'on
observe les statuts des conciles et des syno-
des, et d'en faire leur rapport aux évêques
dans le prochain synode.
2. Les curés auront soin de lire au peuple
en langue vulgaire les articles de foi, le dé-
calogue, le nombre des sacrements, et les
espèces des vertus et des vices, quatre fois
l'an, savoir à Noël, à Pâques, à la Pentecôte,
à l'Assomption de la Vierge, et tous les di-
manche de carême.
3. Les évêques feront publier dans les
conciles , les synodes et les églises de leurs
diocèses, la décrétale Quoniam ut intelle^fi"
i235
VAL
VAL
1234
nrns de Boniface VIII, qui défend d'appeler
les ecclésiastiques aux tribunaux des juges
séculiers.
4. On s'abstiendra d'œuvres serviles les
dimanches et fêtes: en ces jours, per-
sonne ne labourera la terre ou ne travaillera
des mains, si ce n'est en cas d'urgente né-
cessité, ou pour une cause pieuse et avec la
permission du prêtre. Les ordinaires puni-
ront les transgresseurs par la peine de l'ex-
communication.
5. Les faux témoins étions ceux qui exci-
tent les autres à porter un faux témoignage
seront excommuniés.
6. Les évêques n'auront point d'habits de
soie. Ils célébreront la messe en public dans
leurs églises les jours de fêtes solennelles.
Ils feront porter avec eux dans leurs voya-
ges des autels portatifs, pour faire célébrer
la messe tous les jours devant eux. Ils réci-
teront les heures canoniales avec leurs
clercs, et célébreront l'office divin dans leurs
cathédrales. Aucun clerc séculier ou régu-
lier, même évêque, n'assistera aux fiançail-
les, au baptême, ni aux noces de ses enfants
ou neveux.
7. Les clercs concubinaires incorrigibles
seront excommuniés et privés de leurs bé-
néfices.
8. Les chanoines et autres bénéficiers qui
sont attachés au service et à la personne de
l'évêque jouiront du revenu de leurs bé-
néfices.
9. L'on ne partagera point les bénéfices,
et l'on n'ordonnera personne qui ne soit suf-
fisamment lettré.
10. L'on ne mettra point dans les églises
plus de clercs qu'elles n'en peuvent nourrir.
Les religieux no donneront point leur habit
à des clercs séculiers pour les soustraire
à la juridiction de l'ordinaire. Les bénéfices
seront conférés dans le chapitre par des
actes publics et authentiques , sous peine de
nullité.
11. On assignera les limites des paroisses ;
et les curés ne recevront pas les paroissiens
des autres.
12. Pour empêcher les fraudes que les
religieux commettent dans le payement des
dîmes , on excommuniera dans les synodes
diocésains coux qui en auront commis.
13. Les supérieurs des monastères n'en
pourront pas aliéner les biens. Ils tiendront
leurs chapitres provin€iaux de trois ans
en trois ans pour le maintien de la disci-
pline régulière. Los évoques et les autres su-
périeurs des monastères de filles députeront
(ii's ecclésiastiques réguliers , s'il est possi-
ble, ou au moins respectables par leur
âge et par leurs mœurs , pour veiller à la
garde de ces monastères, et empêcher qu'au-
cune religieuse ne parle aux personnes du
dehors sans sa permission, et sans deux ou
trois compagnes , en temps et lieux conve-
nables; et cela sous peine d'excommunica-
lion.
V*. Les curés exerceront volontiers l'hos-
pitalité envers les religieux et les autres
voyageurs qui la leur demanderont.
15. Les patrons des bénéfices ne donneront
point de lettres de présentation avant la va-
cance des bénéfices dontils ont le patronage,
sous peine de nullité de ces lettres de pré-
sentation prématurées ; et les clercs qui au-
ront impétré ces sortes de lettres , ou pour
lesquels on les aura impétrées à leur su et
gré, seront inhabiles à posséder ces sortes de
bénéfices. Les patrons qui donneront a des
enfants les églises dont ils sont patrons se-
ront excommuniés ipso facto.
16. Tous les clercs séculiers et réguliers,
exempts et non exempts, demanderont tous
les ans du nouveau chrême à l'évêque , ou à
celui qu'il aura commis pour le distribuer,
sans qu'ils puissent se servir de l'ancien
chrême dans l'administration du baptême ,
sous peine d'être privés , pendant six mois,
des revenus de leurs bénéfices.
17. Les fidèles suffisamment âgés qui vio-
leront l'abstinence du carême ou des qua-
tre-temps encourront l'excommunication
ipso facto ; et cette sentence sera publiée
dans les paroisses tous les dimanches, depuis
la Soptuagésime jusqu'à Pâques. Ceux qui
vendront publiquement de la chair les jours
d'abstinence encourront aussi l'excommu-
nication
18. Les évêques feront publier la bulle
Decel domum Dotnini, de Grégoire X, contre
les juges séculiers qui tiennent leurs plaids
dans les églises. On ne tiendra non plus ni
foires ni marchés dans les églises ou les ci-
metières , sous peine d'excommunicalion
encourue par le seul fait. Même peine contre
ceux qui empêchent ou qui troublent les im-
munités et le droit d'asile des églises. Même
peine conire ceux qui blessent ou qui pren-
nent les ecclésiastiques , qui pillent ou qui
détruisent les églises ou les monastères. On
y ajoute la peine de la privation de la sé-
pulture ecclésiastique contre ces malfaiteurs,
et de l'interdit contre les villes et autres
lieux qui leur donneront retraite.
19. Les évêques feront publier dans leurs
cathédrales , et les curés dans leurs parois-
ses , aux quatre fêtes principales de l'année
et à tous les dimanches de carême, le décret
du concile général de Vienne contre ceux
qui contractent des mariages dans les degré»
prohibés
20. Ceux qui se rendront coupables de
simonie en recevant quelque chose pour la
collation des bénéfices , ou pour l'ordina-
tion , encourront l'excommunication , s'ils
sont laïques, ou l'inhabilité, pendant deux
ans, à posséder aucun bénéfice, s'ils sont
clercs non bénéficiers , ou enfin la privation
des fruits de leur bénéfice, jusqu'à ce qu'ils
aient restitué le double de ce qu'ils ont reçu,
s'ils sont bénéficiers. Au reste, on pourra
recevoir, après l'ordination, ce que ceux
qui auront été ordonnés offriront gratuite-
ment pour récriture, le papier et la cire,
pourvu que celle, offrande gratuite n'excède
pas la somme de cinq marbolius. (Le mar-
botin, en latin marabolinus , maurabotinus ,
morabelinus , marmotinus , marbotinus . ma-
rabolinus f était une espèce de monnaie d'or
O.CIIONNAIRE DES CONCILES.
123C
d'R-^pagnejqui était déici en usage sous les
rois Golhs, dit Miriana, Lib. de Fonder, et
Menmr., cap. 23.) On condamne aussi la si-
monie dans les patrons des bénéflces, et dans
les clercs qui donnent ou qui promettent
quelque chose pour être pourvus. Enfin on
proscrit un abus fort commun et fort enra-
ciné, qui consistait à empêcher les clercs
«ouvellemenl ordonnés de l'aire les fonc-
tions de. leurs ordres avant d'avoir donné ,
pendant un ou plusieurs jours , des festins
somptueux aux ecclésiastiques et à certains
laïques du lieu, ou Line certaine somme (^av-
S^"'- - , . . ,
23. Les évéques auront soi^i d'établir des
piaîtres de grammaire selon l'étendue et le
besoiii (le leurs diocèses. Ils établiront aussi
des ujtiîlrcs de logique dans les grandes
villes. Les clercs pourront étudier trois ans
ou plus, nu grédes évéques ou de, chapitres,
ri cependant jouir des fonds de leurs béné-
Jkes pendaul tout le temps d'étude. Les évé-
ques et les c4iapitres seroiit obligés de choi-
sir dajKs les églises cathédrales ou collégiales
ui! sujet^ entre dix , qui soit propre à être
envoyé à l'étude géiiéralc de la théologie, du
droit canon et des arts libéraux.
22. Les infidèles , comme les juifs et les
snrrasiiis,, n'assisteront point aux divins of-
fices dasis les églises avec les fidèles. On ne
fera plus de veilles iiocturnes dans les égli-
ïcs. Les chrétiens n':ssisteront point aux
noces ni aux. funérailles des juifsou des sar-
rasins. Les juifs et les sarrasins qui se con-
vertiront in embrassant la foi chrétienne
seront mis dans les hôpitaux Ou autres lieux
de piété, poUr y être nourris et entretenus.
Ceux qui vendront des vivres aux sarrasins
durant la guerre seront excommuniés.
23. Tout homme marié qui entretiendra
publiquenieiil une concubine sera excom-
munié. Même peine contre celui cnti-etiendra
Une parente, ou uiie sanctimoniale , ou une
fcmiiie mariée à un autre. Même peine con-
tre quiconque aura une cddcdbine infidèle.
2'^. Celui qui vole des chrétiens poiir les
vendre Où les donner , eh cjùcique manière
ijue ce soit, aux sarrasins, sera excoihmunié
él privé de la sépulluie de l'Eglise,
25. Lés sorciers, les devins , les eiichan-
teurs , les augures , et ceux qui les consul-
tent, seront cxconiniuiiié:;.
20. La pdrgUion canonique n'aura lieu
que dans les cas marqués par le droit.
27. Ceux qui, élaiil soupçonnés de quelque
crime, ont recours, pour s'en purger, à l'é-
preuve du fer chaud ou de l'eau bjuillanlo,
seront excommuniés par le seul fait , de
même que ceux qui leur donneront Un tel
conseil, parte que c'est tenter Dieu, els'cx-
poser à périr , quoique l'on soit innocent.
28. Les curés publielOlit , au taoins tous
les dimanches depuis la SeplUagcsimé jus-
qu'à Pâques , le canon du concile géiîéral de
Latran, Omnis ulriusque sexus. Rey. XXi^;
Labb. XI ; Hard. VIII ; D'Aguirrc, Concil.
. («) M. Jager, dans son oiuiscile sur le Ccliba] des prêtre
là resseinljlancè liu mut laiiti.
Hispan., t. V, p. 41 et stiiv. Anal, des Conc,
t. il.
VALLADOLID (Concile de), noti reconnu,
l'an 1403. Ce fut une assemblée mixte, cotiJ-
posée du roi, des grands du royaume , et de
beaucoup de prélats , qui se décidèrerit eri
faveur de l'antipape Pierre de Luiae. D'A-
giiire, t. V.
VÀLLADOLin (Synode diocésain de), l'an
1C03, par Jean-Baptiste d'Azevedo,évêque de
ce siège et patriarche des Indes, Les coh-
.slilutions ()u'y publia ce prélat sont diviàées
en cinq livres, et concernent les obligdtions
attachées aux divers offices ecclésiastiques ,
les matières de procédures, les fiançailles el
les n:iariages , les crimes d'usure et de sor-
tilège, et les excommunications. Conslitucio'
hes synodales fechas y promulgadas eu la pri-
mera synodo que se celebro en là ciudad y
obispadv de Vallad.
VALLEM GUIDONIS [Concilia apud\
Voy. Laval.
VALLUM OlËri [Concilia apud), seû
Vallis Oletana. Foy. Valladolid.
VALV^E (Synode diocésain de) et de Sul-
mone. Valveiisis et Sulmonensîs, ni ecclesia
S. Mariœ de Misericordia Pacentri , 6 avi-il
1G03, par César Peli , évêque de cfcs deux
diocèses unis. Ce prélat y publia dès statuts
sur la foi , les sacrements et l'enlretieti des
églises , en conformité au concile de Trente,
à la bulle de Pié IV, et à celles des autres pa-
pes ses successeurs. Il y ordonna l'établisse-
ment dans sa cathédrale d'une chaire de
théologie pour la résolution des cas de con-
science. Conslit. synodales; Neapoli, 1604.
VANNES (Concile de), en Bretagne , Fe-
nelicimt seu Vehetense [a), l'an 461 selon le
P. Pagi, ou 465 selon le P. liichard. Saint
Perpétue , évêque de Tours , assembla ce
concile, à l'occasion de l'ordination d'un
évêque de Vannes. 11 s'y trouva cinq évé-
ques , outre saint Perpétue , savoir P.iteriiip,
qui souscrivit le sccoiid aux actes du con-
cile; Alhénius de Rennes, Nunécliius de
Nantes, Albin cl Libéralis, dotit on igtibre les
sièges. Ces évêques firent seize canons , dont
3uelques-uns sont assez semblables à ceux
u coneile de tburs.
Le i ' sé[iare de la comïtiunion ecclésias-
tique les homicides et les faux témoins , jus-
qu'à ce qu'ils aieUt effacé leurs crimes par
la pénilciiee.
Le 2' proiioncc la même peine contre ceux
qui , répudiant leurs femmes comme adul-
tères, sans avoir prouvé (ju'ellcs le fussent,
en épousaient d'autres.
LeS'piivenon-seulemetitdcla communion
des sacrements, mais encore de la table
commune des fidèles, ceux qui, après s'être
soun)is à la péuilence , en interrompent les
exercices pour se livrer de nouveau ri leurs
anciehUes habitudes et à une vie toute sécu-
lière.
Le 4'^ sépare de la communion , et met au
rang des adultères celles qui, après avoir fait
profession de virginité, et reçu en consé-
s, ■'. p!aciî ce coie lie ;i ^ ciiise, trouiji.' apiiaroraïueut par
1237
VAN
VAR
1238
qucnce la bénédiction par l'imposition des
mains, sont trouvées coupables d'adultère.
Il ordonne la même peine contre ceux avec
qui elles l'auront commis.
Le 5^ ordonne la même peine contre les
clercs qui courent les provinces, sans lettrés
de recommandation de tour évêque.
Le 6" étend celle même peine aux moines
qui voyageront sans de pnreillos lettres, et
ordonne qu'on les punisse corporellement ,
si les paroles ne sufûsent pas pour les cor-
î'iger.
Lo i' ieur défend d'avoir des cellules par-
liculièresi si ce n'est dans l'enceinte du mo-
nastère, et avec la permission de l'abbé.
Encore le concile restreint-il cette permission
à ceux qu'une longue expérience fait juger
capables d'une plus grande solitude, ou a
ceux qui, à cause de leurs infirmités, ne peu-
vent pas garder la règle ordinaire.
Le 8' défend à un abbé d'avoir plusieurs
moiiastères, ou diverses demeures, sinon des
retraites dans les villes , pour se mettre à
couvert des incursions de l'eiwiemi.
Lo 9" défend aux clercs , sous peine d'ex-
communication, de s'adresser aux tribunaux
séculiers, sans permission de leur évêque.
Mais il ajoute que si l'évêque leur est sus-
jpect, ou si c'est contre lui-même qu'ils aient
affaire, ils s'adresseront aux autres évêqucs.
Le 10' ordonne que pour le maititien de la
cbarilé Iralei'neîie , un évêque ne pourra
promouvoir à un degré supérieur un clerc
ordonné par un autre évêque, sans la per-
mission de celui-ci.
Le 11' porte que les clercs à qui le mariage
est interdit, c'est-à-dire les prêtres, les dia-
cres et les sous-diacres , ne pourront point
assister au festin des noces , ni aux assem-
blées dans lesquelles on cliantedes chansons
déshonnêles , et où l'on fait des danses , afin
de ne pas salir leurs yeux et leurs oreilles
destinés au sacrés mystères.
Le 12^ leur défend de manger chez les juifs,
cl de les inviter à manger chez eux , parce
qu'ils ne mangent pas de toutes les viandes
que nous croyons permises.
Le 13' est contre l'ivrognerie. Le clerc
qui se sera enivré doit être séparé de la
communion , ou puni corporellement. Il est
remarqué dans c(! canon que le mal que fait
Un homme ivre sans le savoir ne laisse pas
de le rendre coupable, parce que son igno-
rance est l'effet d'une aliénation d'espril vo-
lontaire.
Le 14= dit qu'un clerc qui , étant dans la
ville sans êlre malade, aura manqué d'as-
sister à roffice de laudes, c'est-à-dire aux
prières du malin, sera privé, durant sept jours,
de la communion.
Le 15' veut que l'ordre des sacrées céré-
monies , et l'usage de la psalmodie , soit le
même dans toute la province ecclésiastique
de Tours , c'est-à-dire la troisième Lyon-
naise. '
Le 16' défend aux clercs, sous peine d'ex-
communication, la divination appelée les
sorts des saints. On nommait ainsi l'usage
superstitieux de deviner l'avenir par les pre-
miers passages qui se trbuvaienl a l'ouver-
ture de quelques livres de l'Rcrilure. Les
clercs étaient fort adonnés à celte vaine su-
perstition, que le concile leur défend, commo
pnrliculièremenl opposée à la piété et à la foi.
Le P. Sirmond, et après lui D. Ceillier , ont
cru que Paterne, qui souscrivit le second aux
actes du concile, est saint Paterne de Vannes,
et que ce fut à l'occasion de son ordination
que se tint ce concile. M<us l.i vie de saint
Paterne de Vannes, donnée par les Bolian-
distes, nous apprend que saint Paterne vivait
un siècle après le concile de 'Vannes.
Le concile adressa ces règleincnts à Vic-
torius, évêque du Mans, cl à Thalassius,
évêque d'Angers , qui n'avaient pli s'y joindre
à leurs confrères. Labb. t. lY ', Anal, des Conc,
t. 1 et V.
VANNES (Assemblée mixte), l'an 818. Ce
fut une assemblée d'évêques et de grands
tenue par Louis le Débonnaire, après la dé-
faite des Bretons , et dans laquelle on s'oc-
cupa des affaires civiles et ecclésiastiques.
VANNES (Concile de), l'àii 848. V. Redon.
VANNES (Concile do), l'an ÎOW. Sur la
disciplino. Labb. IX.
VANNES (Conc.de) oudeTour.sanli55. Ce
qui donna occasion à la tenuedececonc. à Van-
nes, fut la translation de S. Vinceni Ferricr.
VANNES (Synode dol, k juin j(3's8, ^ar
Charles de Rosmadec, é^êquede cctle ville.
Ce prélat y publia q'.-elqnes statuts sur la rési-
dence des curés, sur le catéchisme des pa-
roisses, sur les fabriques, etc. Ordonn. et
stat. de M(jr Vév. de Vannes.
VAPINCENSIS {Synodtis)^ ou synode do
Gap. tenu à Baulme-lès-Sisierou, l'an 1587^
par P. Pararin de Chaumont, qui y publia
des statuts synodaux pour son diocèse.
Bibl. liist. de la France, t. 1.
Pour les autres synodes de ce diocèse,
voy. Gap.
VARADEN (Concile de) ou d'Uuwar^!,
War dense seu Udioar dense. Voy. Udward.
VARENNES ( Plaid de ) , Vafennense,
l'an 889. La reine Ermengarde se trouvant
à Varennes avec plusieurs évêqucs et les
seigneurs de la cour de Louis, fils de Boson,
Bernon, abbé de Gigny, du diocèse de Lyon,
se plaignit de ce qu'un nommé Bernard,
vassal de celte princesse, s'était emparé do
la celle de la Baume, qui appartenait au
monastère de Gigny par concession du roi
Rodolphe. Bernard, cité devant le concih,
répondit que Louis, fils de Boson, lui en
avait fait donation. Les deux parties enten-
dues, la celle de la Baume fut adjugée à
Bernon, et à ses moines. Ermengarde sous-
crivit à ce jugement, et après elle Rostaing,
archevêque d'Arles, Andrade de Châlons-
sur-Saône , Isaac de Grenoble, puis les sei-
' gneurs laïques. On met celte assemblée eu
8S9, parce que Louis n'y esl point qualifié
' roi, et qu'il ne le fut que l'année suivante.
Mais il semble qu'on ne peut la mettre au
plus loi qu'en 894-, puisque lo diplôme du
roi Rodolphe portant la donation de cetl'!
celle au monastère de Gigny, est datée ^d
celle année-là, qui élall la seizietti-e Ou lê-
Ï539
gne de ce prince. Si Louis n'est pas qualifié roi
dans ce concile , ce n'esl pas qu'il n'en eût le
titre. L'empereur Charles le lui avait donné
avant l'an 889, comme il est dit dans les actes
du concile de Valence de l'année suivante.
Au reste, quoiqu'il y ait eu trois prélats pré-
sents à celte assemblée, elle ne mérite pas
le nom de concile , ni même à peine celui
d'assemblée mixte , puisque ce fut une
femme qui y présida, et qui en dicta la déci-
sion. Mansi, Conc. t. XVIIL
VARENSIA {Concilia). Voy. Lavauk.
VARMIENSIA {Concilia). Voij. Warmie.
VARSOVIE (Concile provincial tenu à),
Varsoviœ , le 4 mars 15G1 ; sous Jean Prze-
rembski. On y fit des règlements relatifs à
l'élection des archidiacres ei à l'observation
d'anciens statuts. On rappela aux évêques
et aux doyens ruraux leurs devoirs parti-
culiers. On réserva aux seuls évoques, à
l'exclusion de leurs officiaux, le droit de
fulminer des interdits. Constitutiones syno^
dor. melrop. eccl. Gnesnensis,Cracoviœy 1579.
VARSOVIE (Concile provincial tenu à),
le 13 novembre 1634^, et les deux jours sui-
vants, sous Jean Wesyk , archevêque de
Gnesne. Ce prélat y ordonna , pour toute la
province, l'exécution d'un édit qu'il venait
de lancer, avec l'approbation du saint-siége,
contre une traduction polonaise de la sainte
Bible. On convint aussi dans ce synode de
demander au saint-siége la faculté pour tous
les prêtres de dire trois messes le jour de la
Commémoration de tous les fidèles défunts.
On y fît encore quelques règlements sur les
processions, sur les confréries, sur la com-
munion pascale et sur d'autres objets de
discipline. Ce concile fut confirmé par le
saint-siége , le 1" septembre 1635. Synodus
provincialis, Crncoviœ, 1636.
VARSOVIE (Concile provincial de Gnesne
tenu à), il novembre 164-3, et les jours sui-
vants. Mathias Lubienski, archevêque de
Gnesne, tint ce concilo, qui prépara les
voies aux conférences de Thorn, tenues deux
ans après. Georges Tyszkiewicz, évêque de
Samogilie, fut chargé par le concile d'aller
à ces conférences représenter les catholi-
ques et défendre leurs intérêts communs. 4cia
conv. Thorun.; Varsoviœ, 1645.
V AS AT ENSIS {Synodus) oudeBazas,vers
l'an îllii. L'Eglise de Saint-Etienne de Rus
y fut définitivement adjugée aux moines de
la Sauve-Majeure, malgré les prétentions
rivales d'un autre monastère. Mansi, Conc.
t. XXI.
Pour les autres, voy. Bazas.
VASCONENSES {Synodi). Synodes
d'Auch, en 1543, 162^1-, 1665, 1698. BiOl. hist.
de la France, t. L
VASENSIA {Concilia). Voy. Vaison.
V AU RE NSI A {Concilia). Voy. Lavaur.
VAYSTON (Concile de) en Suède, Vayste-
mense, l'an 1400. Daniel, archevêque d'Upsal,
tint ce concile ou celle assemblée dans le
monastère de Sainte-Brigitte , nommé Vays-
len ou Vaystan, en présence du roi Eric et
de la reine Marguerite son épouse Ce prince
étant parvenu à l'âge de majorité, y reçut
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
l'administration
royaume
1240
pleine et entière de son
Mnrnti, Conc. t. XXI.
VELLETRl (Synode diocésain de), Veliter-
nensis , 11, 12 et 13 juin 1673, par François
Barberino , cardinal-évéqne d'Oslie et de
Vellelri. Ce cardinal y publia pour ses
deux diocèses réunis des décrets divisés en
quarante-huit chapitres sur les mêmes ma-
tières et dans le même sens que tous les au-
tres en général de cette époque. Constitu-
tiones synodales; Romœ, 1673.
VELLETRl (Synode diocésain tenu à), l'an
1818, parle cardinal Mattei.On y traita du
dogme, de la morale et de la discipline ecclé-
siastique. On y adopta une règle pour les
chapitres, îes curés, etc.
VELLETRl (Synode diocésain tenu à),
l'an 1818, par l'évêque de Cilta de Castello.
On y traita plusieurs points importants du
dogme et de la discipline ecclésiastique.
VENAFRE (Synode diocésain de), 21 sep-
tembre 1634- , par Vincent Martinelli Ro-
main. Ce prélat y publia de nombreux sta-
tuts, dont voici quelques-uns des plus re-
marquables.
Défense aux chanoines de dire leur messe
particulière pendant l'office divin. Si quelque
motif grave les y oblige , ils n'en seront pas
moins pointés et perdront la rétribution de
l'office auquel ils n'auront pas assisté»
parce qu'ils ne doivent pas être rétribués
pour les deux choses à la fois.
Les vêtements sacrés ne doivent être ni
donnés, ni vendus, ni cédés en échange,
quand ils sont usés, mais ils doivent plutôt
être brûlés , et leurs cendres jetées dans le
sacraire ou la piscine.
Défense à tous les clercs , sous peine
d'amende, de se promener dans la ville ou
dans les faubourgs, passé la deuxième heure
de la nuit. Fr. Vincentii Martinelli Rumani
diœces. synodus.
VENAISSIN (Synode du comtat) ou de
Cavaillon, en 1680, par Jean de Sade de Ma-
zan. Bihl. hist. de la France, t. I.
VENCE (Synode de), l'an 1644. Le célèbre
Antoine Godeau, évêque de Vence, publia en
cette année ses Ordonnances synodales*
Bibl. hist. de la France, t.\,
VENDOME (Synode de), Yindocinensis ,
l'an 1040, tenu par huit évêques, vingt-trois
abbés et plusieurs barons, pour la dédicace
du monastère de la Sainte-Trinité, nouvelle-
ment fondé et richement doté par Geoffroi,
comte d'Anjou, et sa femme Agnès.
VENETENSIA {Concilia) seu Venelica.
Voy. Vannes.
VENISE (Concile de), Venelum, vers l'an
818.Forlunat, patriarche de Grado, ayant él^
obligé de s'absenler, à cause des affaires
qu'il avait avec les Vénitiens, un certain
moine, appelé Jean, s'empara de son siège et
le retint pendant quatre ans. Mais Fortunat
s'étant réconcilié avec les Vénitiens , on
assembla un concile à Venise, environ l'an
818, où le moine Jean fut déposé, et Fortu-
nat rétabli sur son siège. Dandidus, Chronic.
lib. VIII, cap. 1; Mansi, /. I. col. 805.
VENISE (Concile de), l'an 1040. Ce concile
1541
VEN
YEN
4242
fut tenu en présence du ducFlabanien. On y
rétablit la Trêve de Dieu, et l'on y Gt plu-
sieurs canons, dont nous n'avons que les
sommaires. L'nn de ces canons fixait l'âge
du diaconat à vingt-six ans, et celui de la
prêtrise à trente. Edit.Venet. t. XI; LArt
de vérifie)- les dates, paq. 203.
VKNISE (Concile de), l'an 1152. Henri
Denduli, palriarche de Grado, assisté d'un
grand nombre d'évêques et de clercs infé-
rieurs, tint ce concile, touchant l'église de
Sainte-Marie deMariennei. Mansi,t. II.
VENISE (Concile de), l'an 1177. Ce concile
fut cél'ébré le li août par le pape Alexan-
dre III , assisté de ses cardinaux et de plu-
sieurs évoques d'Italie , d'Allemagne , de
Lombardie et de Toscane. L'empereur Fré-
déric I'^, qui avait renoncéau schisme et juré
la paix le premier du même mois, dans la
même ville de Venise, élail présent au con-
cile. Le pape y prononça l'excommunication
contre quiconque troublerait cette paix.
Reg. XXVII; La66. X; Hard. VII; Mansi,
t. JI.
VENISE ( Synode diocésain de), l'an 1564,
sous le palriarche Jean de Trévise. Ce pa-
triarche commença par déclarer qu'il rece-
vait tous les décrets du concile de Trente,
qu'il promettait une vraie obéissance au
pontife romain, et qu'il détestait et anathé-
matisait toutes les hérésies condamnées dans
le même concile. Tous les membres du sy-
node firent à son exemple la même profes-
sion. Il fit faire ensuite la lecture des décrets
du concile de vita et lion. cler. ( sess. XIV, de
Réf. c. I, et sess. XXII, cl); contra cler.
concub. {sess. XXV, c. Quain turpe, et c. Ut
palernœ)', de Residentia {sess. VI, c. 1, et
sess. XXIII, c, 1); le chapitre X de la XXV •?
session ( Quoniam ob tnaliliosam), et on pro-
posa, en exécution de ce décret , des juges
qui furent approuvés aussitôt ; le chap. IV
de la même session ( Contingit sœpe ), tou-
chant la célébration des messes pour les dé-
funts ; le décret de la session XXIII , c. 18,
deSeminariis; le chapitre 2 et les suivants
jusqu'au 10° de la session XXIV, de Matrim.
clandestino , et le décret contenu dans le
chapitre 8 de la VII' session ( Locorum ordi-
narii)', enfin, les décrets, sess. XXII de
Observât, et rit. in celebr. nnssarum; sess.
X^llI, c. 10, de abbatibus; sess. XXIII,
c. 15, Quamvis presbyleri; sess. V, Regulares
vero ; sess. XXIV, c. k, Prœdicationis viu-
nus; sess. XXI, c. 8, Quœcanque in diœcesi;
et il fil lui-même un décret pour défendre
aux bénéficiers de louer les maisons où ils
ne résidaient pas à des personnes mal fa-
mées. Conslit. et décréta sub rev. Joan, Tri-
visano ; Veronœ, 1581
VENISE ( Synode diocésain de ) , entre
l'an 1568 et 1578. Le même patriarche y dé-
fendit à tous les clercs de porter des habits
(le soie, des collerets, dçs bouffants, et à
leurs doigts des anneaux , à moins d'y être
autorisés par la dignité qu'ils occuperaient ;
il ne leur permit l'usage du chapeau que
pour le temps de pluie; il leur rappela l'o-
(aj Nous avons rapporté plus haut celle prolession de
bligation de porter la tonsure et l'habit clé-
ricul, et la défense de loger chez eux de»
femmes suspectes. Ibid
VENISE (Synode diocésain de), 3' tenu
sous le même patriarche, l'an 1578. Le pré-
lat y renouvela cl confirma en même temps
les constitutions de ses prédécesseurs ; il
défendit aux clercs la familiarité avec les
laïques et les religieuses, leur interdit de
leur faire ou d'en recevoir des présents ; il
leur défendit encore les habits séculiers et
les cheveux frisés, les cabarets, les danses,
les femmes suspectes, et prescrivit aux bé-
néficiers de ne se faire remplacer, même en
cas de besoin, dans leur bénéfice, que par
d'autres clercs qui lui auraient été présen-
tés, et qu'il aurait approuvés. Jbid.
VENISE ( Synode diocésain de ), sous Lau-
rent Prioli, 9, 10 et 11 septembre 1592. Ce
prélat y publia de nombreux statuts sur les
sacrements, sur la vie des clercs, sur le soin
des églises, sur les réguliers et les religieu-
ses, et il recommanda l'exécution des an-
ciens décrets. Synodus Veneta ab. ill. et rev,
DD. L. Priolo, secundo anno sut patriarcha-
tus celebrata, Yeneliis, 1592.
VENISE ( Synode diocésain de ), 15, 16 et
17 novembre 1594, sous le même. Il y publia
dix-sept chapitres de décrets, où l'on trouve
entre autres la défense de faire aucune de-
mande intéressée à l'occasion de nouvelles
messes ; de souffrir les pauvres mendier
dans les églises pendant les offices ; de lais-
ser sa propre église , un jour d'obligation,
pour aller célébrer une fêle patronale dans
une église étrangère ; il recommanda le rite
romain dans tous les offices ; dans ce sy-
node ou le précédent il défendit de graver
ou de peindre l'image de la croix sur le
pavé des églises, et partout où ce signe de
notre salut serait exposé à être foulé aux
pieds. Synodus Veneta secunda ; Venetiis ^
1595.
\'ENISE ( Synode diocésain de), 17, 18 et
19 juin 1653, sous le palriarche François
Morosini. Le prélat y recommanda la prière
publique dans toutes les paroisses, el l'ob-
servation des statuts de ses prédécesseurs.
Synodus diœc. Veneta ; Venetiis, 1654.
VENISE ( Synode diocésain de ), 18, 19 et
20 avril 16G7, 2* lenu sous le même prélat.
Ce synode commença, aussi bien que les
précédents, par la profession de foi dans la
l'orme prescrite par Pie IV (a); on y fit une
loi à tous les membres du synode honorés
du sacerdoce, de dire la messe pendant les
trois jours de sa durée, et à ceux qui n'é-
taient pas prêtres, de l'enlendre et d'y com-
munier ; on recommanda à chacun de mettre
par écrit ce qu'il aurait à proposer, et l'on
prescrivit à tous d'observer le silence , sur-
tout pendant la lecture des décrets. Ces dé-
crets, qu'on y porta, regardent principale-
ment l'administration des sacrements et la
discipline cléricale. On approuva l'usage,
qui tendait apparemment à s'établir, conune
il l'est de nos jours, de bénir les époux, lors
même que le mari aurait déjà été marié.
foi. Voy. Turin, l'an 1575.
!2i3
DICTIONNAIKE DES CONCILES.
12^4
Çonstit. et privilégia patriarchatus et clerî
Venetiariim: Veneliîs, 1G68.
VENOUSE (Synode diocésain de ), Venu-
sina, 17 septembre 1589. Pierre Rodulphe,
évêque de Venouse, publia dans ce synode
des décrets pour la discipline de son clergé
et hi bonne administration des sacrements.
Il défendit aux clercs de jouer aux cartes et
aux des, sans même leur permettre d'assis-
ter à ces sortes de jeux : il leur interdit éga-
lement la chasse, l'entrée aux cabat-els, les
affaires séculières, les masques ou les ha-
bits déguisés ; il régla la table du chapitre,
l'office du chœur ; fit une loi à (ous les curés
de la ville d'assister aux offices de matines
et de prime, ainsi qu'à la messe solennelle,
â la cathédrale les jours de dimanche et de
fête, sans préjudice des offices de leurs pro-
pres paroisses; il défendit à son chapitre de
choisir pour s'assembler l'heure des offices ;
il marqua les fonctions particulières de l'ar-
chidiacre, de l'archiprêlre, du primicier, du
chantre, du sacriste; il fit une obligation à
ce dernier, sous peine d'amende, d'entrele-
i1ir continuellement allumée la lampe du
saint sacrement. Quant aux personnes laï-
ques, il leur défondit les débauches ou les
Cjtcès de vin à l'occasion de baptêmes. Il
proscrivit de même l'abus des repas dans les
confréries. Enfin il donna un règlement
Ifès-détaillé pour la conduite des religieu-
ses. Conslil. synod. eccl. Venusinœ; Romœ,
1591.
VENOUSE ( Synode diocésain de ), 11, 12
et 13 mai 1614 , par André Perbenedetti.
Après la profession de foi que firent tous
les prêtfes présents au synode, on y lut et
reçut dos décrets en grand nombre, la plu-
part liturgiques et formant Un rituel pres-
que complet. La fête de saint Sylvestre, qui
n'était pas encore portée parmi les fêtes
d'obligation au synode précédent, est décla-
rée obligatoire dans celui-ci. On tolère l'a-
bus passé en coutume pour les veuves de ne
pas paraître à l'église après la mort de leurs
époux; toutefois on ne permet cet usage
que pour le premier mois qui suit la mort,
et on menace des censures ecclésiastiques
les personnes qui le prolongeraient au delà.
On déclare que les enterrements des pau-
vres doivent se faire gratuitement, et aux
frais de l'église, ou au moyen de quelques
aumônes. On défend de rétribuer les prêli es
qui assistent avec des gants aux enterre-
ments, ou en chapeau, à moins de pluie ou
de neige. On oblige tous les curés à renou-
veler tous les ans le livre de letat dos âmes
de leurs paroisses, en y faisant leur visite au
commencement de chaque carême. On or-
donne la procession du s.iini sr'rirr^itnî p()ur
le troisième dimanche de chnque mois dans
l'église cathédrale et dans les autres princi-
pales églises du diocèse. Synod. diœc. eccl.
Venusinœ; Neapoli, 1G15.
VER ( Conciles de). Voy. Vern.
VERBERIE (Concile de), Vermeriense,
l'an 753. Pépin, s'étanl fait proclamer roi à
la place de Chiideric, qui fut contraint de
prendre l'habit dans le monastère de Silhiu,
c'est-à-dire de Saint-Bertin, convoqua une
assemblée de la nation française la seconde
année de son règne, ou l'an 753, àVerberie,
maison royale au diocèse de Boissons. Un
grand nombre d'évêques, d'abbés et de sei-
gneurs y assisteront, et l'on y dressa vingt et
un canons, dont la plupart concernent le
mariage, mais qui prouvent qu'on n'était
pas assez instruit en ce temps-là des règles
de l'Eglise touchant l'indissolubilité de ce
sacrement.
1. « On séparera ceux qui se sont mariés
au troisième degré de parenté; mais , après
qu'ils auront fait pénitence, il leur sera li-
bre de se marier à d'autres. On ne séparera
pas ceux qui se sont mariés au quatrième
degré; mais ces mariages seront défendus
dans la suite. »
â. « Celui qui a eu commerce avec la fille
de sa femme, c'est-à-dire avec sa belle-fille,
rté peut plus avoir de commerce ni avec la
mère, ni avec la fille; et ni lui ni la fille ne
peuvent se marier à d'autres. Mais si la
feinme n'a point eu de commerce avec son mari,
depuis qu'elle a eu connaissance qu'il avait
péché avec sa fille, elle peut se remarier, si
elle n'aime mieux garder la continence, »
3. « Un prêtre qui a épousé sa nièce sera
séparé el déposé. Si quelque autre l'a épou-
sée ensuite, il doit en être séparé ; el, s'il ne
peut garder la continence, il peut se rema-
rier à une autre. »
h. « De quelque manière qu'une femme
ait roçu le voile, elle doit le garder, à moins
qu'elle n'ait été voilée malgré elle, et en ce
cas le prêtre qui l'aura ainsi voilée sera
déposé. Si elle a pris le voile sans le consen-
tement de son mari, ^1 sera au pouvoir du
mari de l'obliger de le garder ou de le quit-
ter. »
5. « Si une femme a conjuré avec quel-
qu'un la mort de son mari, et que son mari
n'ait tué l'assassin qu'en se défendant, el
qu'il puisse le prouver , il peut répudier
sa femme et en épouser une autre. >»
G. « Un homme libre qui a épousé une
fille esclave, la croyant libre, pourra en épou-
ser une autre; aussi bien que la femme qui
a épousé un homme esclave qu'elle croyait
libre. »
7. « Un esclave qui a pour concubine sa
propre esclave peut la quitter pour épouser
l'enclave de son maître. Il ferait cependant
mieux d'épouser sa propre esclave. » On voit
ici que les esclaves avaient quelquefois eux-
mêmes des esclaves.
8. « Si un affranchi pèche avec l'esclave. de
son maître, h; maître peut l'obliger de l'é-
pouser. ))
9.« Si une femme refase do suivre son mari
obligé de passer dans une autre province, ou
de suivre lui-même son seigneur, elle ne
pourra pas se mariei* à un autre du Vivant
de son maii; mais le mari, qu'elle à refusé
de suivre, pourra épouser une autre ftiramc,
en se soumeltanl à la pénitence. »
Le Père le Guinle, Fleury et d'autres au-
teurs, prétendent qu'il ne faut cnldlidre la
liberté do se remarier, que douiiont les évô-
12i.j
VKK
VEF.
J2/i6
qucs par ce canon cl par quelques autres du
iuên)C concile, qu'après la mOi'l de l'un des
époux; mais celle inlerprélalion est insoule-
hablo, cl la simple, leclure de ces canons suf-
fit pour êlre persuadé qu'il y est {juestion de
ia liberté de se marier pendant la vie même
des deux époux. Ces canons servent donc à
faire connaître combien les règles de l'Eglise
étaient peu connues de nos ancêtres dans ces
temps d'ignorance, surtout par rapport à
l'iiidissolubililé du mariage, l'un des points
de la morale chrétienne qui a trouvé le plus
de contradictions de la part des nations
barbares.
10. « Si un fils a eu commercé avec sa
belle-mère, ni lui ni elle ne pourroiit se ma-
rier; mais le mari pourra prendre une autre
femme, quoiqu'il soit plus convenable qii'il
ne ie fasse pas. »
11. « Ceux qui abusent de leurs belles-fil-
les, ou de leurs belles-sœurs ne pourront se
marier, non plus que celles avec lesquelles
ils ont péché. »
12. « Celui qui a eu commerce avec les
deux .>œurs n'aura ni l'une ni rautie, quoi-
que l'une soit sa femme. »
. On voit par ces deux derniers canons que
l'exclusion du niariage était une pénitence
qu'on imposait pour les grands criiucs.
13. « Celui qui a épousé librcnient une es-
clave, la connaissant telle, doit la garder. »
14. « Les évê(|ues qui n'ont pas île siégî>,
el qui courent le pays, n'ordonneront pas do
prêtres, et si ceux qu'ils ont ordonnés sont
de bons sujets, on les ordonnera une seconde
fuis. » On ne croyait pas sans doute (jue ces
évéques ambulants eussent reçu l'ordination
épiseopale, ou qu'ils fussent véritablement
évéques.
15. Un prêtre déposé peut administrer le
baptême, en cas de nécessité. »
16. « Défense aux clercs de porter des
armes. »
17. « Si une femme se plaint que son m.iri
n'ait jamais consommé le mariage, (|u'ils
aillent à la croix et, si ce que la femme dil
se trouve vrai , (ju'ils soient séparés , et
qu'elle fasse ce qu'elle voudra. »
La croix à laquelle on renvoie ici est une
sorte d'épreuve (ju'on nommait ïépreiive de
(a croij:^, parce que quand deux personnes
s'y soLimeitaient , l'une et l'autre se tenaient
debout, ayant les bras étendus en croix, pen-
dant qu'on faisait l'office divin, et que celle
des deux qui remuait la première les bras ou
lecorps perdait sa couse. 11 est surprenant
qu'un concile autorise ces sortes d'épreuves.
Ib.a Que celui qui a commerce avec la cou-
sine de sa femme soit séparé de sa femme,
L'I ne puisse en prendre une aulre. La femme
qu'il a eue fera ce qu'elle voudra. »
On trouve à la fin de ce canon ces paro-
les : « L'Eglise ne reçoit pas ceci. » C'est ap-
paremment une note qui aura passé dans le
texte. On aurait pu en faire de semblables
sur plusieurs des canons précédents.
19. « Quand des époux esclaves ont été sé-
parés, parce qu'ils onl été vendus à différei»ls
maîtres, si l'on ne peut les réunir, il faut les
cxliditéi- à ne pas se remarier. »
iO. « Si un homme qui a été affranchi par
un écrit avait épousé tiiie esclave, il ne
pourrait, après avoir obtenu sa liberté, U
répudier, pour prendre une aulre femme. »
Il y a datls le texte charteliarius. Les es-
claves qui avaient été mis en liberté par iin
éfcril qu'on nommait charta ingeniiitniis ,
étaient appelés chartutarii où char tel larii ,
de même qu'on nommait denariales, ceux
qui avaient été affranchis eri jctatil un de-
nier en présence du roi.
21. « Celui qui aura permis à sa femme de
prendre le voile ne pourra pas en épouser
urie autre. » Anal. desConc, t.l.
VERBERIE (Concile de), l'an 833. Le roi
Charles le Chauve fil relire dans ce concile,
qui fut tenu au mois d'août, les capitules
qu'il avait fait publier dans celui deSoissons,
el qui fureiitagréés tout d'une voix. Le même
conciledéfenditdedonneràtilre de précaire et
de bénéfice le monastère deBainl-Alcxaiidre
de Leberaw, ou Lieure, en Alsace, à GonrtuI,
parce qu'il avait été dotmé à l'abbaye de
Saint-Denis par l'abbé Fulrade, el (jue "cette
donation avait été confirmée [idr le pape
Elieniie. Leberaw, au comn^iericcmetildu dei-
nier siècle, était uni à l'église priinatiale do
Nancy. Ilist. dss auteurs sacrés et ccclés.,
t. XXlï.
VERBEUiE (Concile de), ran863. Ce fcofi-
cile fut tenu ie 25 octobre, èti présehce du
roi Charles le Chauve. Ce prince y reçut cU
ses b( ne.es giâces sa fille Judith et le lomlo
Baudouin. Il résolut, dans la même asseliî-
blée, d'envoyer à Rome Rolhade deSoissons^
selon l'Ordre qu'il en avait ieçu du pape.
Enfin, l'on termina dans ce concile le dilîé-
rend des moines de Sainl-Calais avec l'évê-
que du Mans , à l'avantage des pl'eniicrâ.
Mann, t. 1 ; Anal, des Cotic, t. V.
VERBERIE (Concile de), l'an 869. Ce con-
cile fut tenu par l'ordre du roi Charles, le
2i avril , poui* juger Hincniar , évêque de
Laon, qui élait devenu odieux à son clergé
et à son p' upic par ses injustices et ses vio-
lences. Vingt-neuf évéques y assislèi'ent,
cl Hincmar de Reims , oncle de celui de
Laon, y présida comme métropolitain de la
province.
L'cvôiiue de Laon, eiiibari'assé des ac-
cusations qu'on formait contre lui, en appela
au pape et demanda la permission d'aller à
Rome. On la lui iefusa ; mais on suspendit
la procédure entamée cblUre lui. Le concile
confirma l'union de trois monastères à celui
deCharroux, déjà faite suus l'agrément du
roi Charle*.
A ERCEIL fConeilede), V erceUense , l'an
1030. Le pape saint Léon IX tint ce concilt
le T' septembre. 11 s'y irOUva des évoques
de divers pays : Rérenger y fut cité, et ne
vint pas. On y condamna son erreur, de mê-
me que le livre, de Jean Scot sur l'Eucharis-
tie. Le pape y donna aussi une bulle, adres-
sée à Pierre, abbé de Saint-Victor de Mar-
seille, pour l'assurer de la protection du
sainl-siége, el accorder à son monastère une
12i7
DICTIONNAIRE DES CONCILES
1248
çelite abbaye nommée de Saint-Victor, située
a Valence. Labb. t. IX.
VERCEIL (Synodes diocésains de), sous
Jean-François iBonhomrne. Nous avons les
statuts, ou du moins les traces de onze sy-
nodes au moins, tenus sous cet évêque ; mais
les dates de plusieurs nous manquent. Les
trois premiers ont été tenus avant l'an 1575,
ou du moins jusque-là: le onzième a eu lieu
l'an 1584.
1" Synode. Le prélat y publia vingt-trois
décrets. L'un de ces décrets a pour objet d'o-
bliger les prêtres à lire l'évangile In princi-
pio, de saint Jean, à la On de chaque messe ,
et à se conformer en tout au nouveau missel
romain.
2* Synode. Dix-neuf décrets y furent pu-
bliés sur la discipline, comme les précédents.
Un d'eux contient la défense d'omettre le
psaunie/wdîcaaucommencement delà messe,
excepté dans les cas prévus par la rubrique.
Un autre recommande l'usage du Catéchisme
romain. On y trouve aussi la défense de faire
des œuvres serviles les dimanches et les
jours de fête, même pour le service et l'uti-
lité de l'église.
3' Synode. On y flt treize nouveaux dé-
crets, la plupart ayant pour objet la décence
des églises. On y défend aux prêtres de dire
la messe dans des églises où se trouveraient
des personnes du sexe non voilées.
4' Synode, tenu l'an 1576. Le prélat y pu-
blia quinze décrets. 11 défendit à ses prêtres
d'avoir avec eux aucune femme, si ce n'est
leur mère, leur tante, leur sœur, ou, tout au
plus, leur belle-sœur,et, dans cecas-làmême,
il leur prescrivit d'en demander la permis-
sion à l'évêque ou à son vicaire général. Il
ordonna l'abolition d'une farce qui se faisait
le premier mai de chaque année, et qui con-
sistait à planter des branches d'arbre ou des
mais ça et là devant les maisons, dans les
rues ou sur les places publiques. 11 défendit
le commerce avec les juifs, ainsi que diverses
superstitions.
5* Synode, tenu l'an 1578. La peste ayant
empêché l'année précédente la tenue du sy-
node, le prélat déclare qu'à moins de pareils
empêchemenis, m'assemblera tous les ans à
l'avenir. Il signala dans celui-ci plusieurs
abus relatifs au mariage, et il défendit en
particulier au prêtre de bénir, sans l'avoir
auparavant consulté, les mariages des en-
fants de famille qui n'auraient pas le consen-
lemontde leurs parents.
G"^^ Synode, tenu l'an 1579. Le prélat y pu-
blia vingt-quatre décrets. Il condamna les
charivaris qui se faisaient à l'occasion de
secondes noces, et la coutume où l'on était
d'obliger les nouveaux mariés à donner de
l'argent ou à payer des repas.
7= Synode, tenu l'an 1580. L'évêque y re-
vendiqua le droit d'asile pour les églises,
qui toutes en jouissaient alors ; il y détailla
aussi les règles à suivre dans le jugement des
causes ecclésiastiques.
8 Synode, tenu l'an 1581. L'évêque y fit
treize décrets. Il régla le droit calhédratique,
et taxa tous les prêtres « à l'exception des
plus pauvres, pour l'établissement d'un sé-
minaire diocésain
9' Synode, tenu l'an 1582. On y fit plusieurs
règlements relatifs à la tenue des synodes, à
la sanctification des fêtes et aux cas réservés
à l'évêque; d'autres pour recommander la
clôture aux religieuses ; d'autres touchant
les juifs.
10= Synode, tenu le 2t avril 1583. 11 n'y
eut point de nouveaux décrets portés dans
ce synode ; on se contenta d'y prononcer
trois discours synodaux, d'y renouveler la
profession de foi de Pie IV, de relire les ins-
tructions du quatrième concile de Milan, et
de faire quelques règlements disciplinaires.
On y régla ce qui s'appelait alors le scrutin
synodal, ou l'enquête générale sur chacun
des membres du clergé et du peuple. On y fit
encore quelques autres règlements, en par-
ticulier par rapport au calendrier et aux fê-
tes, et on dressa la table générale des noms
qui pourraient être donnés aux personnes
du sexe à leur baptême. Synodi Vercellenses.
VERCEIL ( Synode diocésain de), 10, 11 et
12 mai 1666, sous Michel-Ange Brolia. Ce
prélat y publia grand nombre de règlements
sur tous les points de la discipline ecclésias-
tique, et en tout conformes à la discipline
générale de ces temps-là. Il y défend, par
exemple, d'admettre à la bénédiction nup-
tiale des personnes qui ne sauraient pas le
symbole des apôtres, l'oraison dominicale et
la salutation angélique, et qui n'auraient pas
rempli dans l'année le devoir pascal. Il y re-
nouvelle l'arrêté pris par Jean-François Bon-
homme, son prédécesseur, au synode de l'an
1578, de tenir le synode diocésain une fois
chaque année. Synodus diœc. prima; Ver^
cellis, 1667.
VERCEIL ( 2= Synode diocésain de), 20,21
et 22 mai 1670, sous le même. On y traita
des obligations des chanoines. On y fit un
devoir au clergé de la ville de se rendre en
corps à l'église cathédrale le jour de la fête
patronale ou de saint Eusèbe, le jour anni-
versaire de la dédicace, et toutes les fois que
l'évêque y célébrerait ponlificalement ; au
reste du clergé diocésain, d'assister de même
aux fêles les plus solennelles de la princi-
pale église de chaque district. Synodus diœc.
secunda, Vercellis, 1670.
VERCEIL ( k' Synode diocésain de) , tenu
sous le même, 17 et 18 mai 1677 ( le 3* nous
manque). Entre autres règlements, il y fut
fait défense aux prêtres nouvellement ordon-
nés de dire leur première messe avant d'en
avoir reçu de l'évêque une permission spé-
ciale; on leur défendit aussi de recevoir, à
l'occasion de leur première messe, des ca-
deaux particuliers, ou d'y donner des repas.
Par un autre statut, on entre dans un grand
détail sur les diverses espèces de contrats
usuraires, et l'on déclare tels les contrats de
réméré où la chose vendue se rachète aussi-
tôt à un prix moindre qu'elle n'a été vendue,
et Ips autres contrats où l'on achète à moindre
prix uniquement parce qu'on paye comptant.
Synodus Y crcellensis quarta; Vercellis, 1677.
VERDEJSSIS l Synodus), ou synode de
249
VER
VER
1-250
^erden, l'an 1197. L'évêque Rudolphe y ap-
)rouva la fondation d'un monastère de i'or-
Ire de Saint-Benoît, près de Buxlehadc, doté
!n même temps par les princes Henri cl
lerlag, et par la princesse épouse de Henri.
'^onc. Germ. t. Hl. ^
VERDENSIS [Synodus), ou synode de
''erden, l'an 1333. L'évêque Jean y régla la
nanière de payer les dîmes. Conc. Germ.
. IVe^X.
VERDUN (Concile de), Virdunense ^ lan
47. Le roi Louis ayant repris Reims en 946,
L l'aide d'Otton, roi de Germanie, l'archevê-
[ue Hugues fut obligé d'en sortir, et Artaud
émis dans son siège par les archevêques de
>èves el de Mayence. Les deux rois tinrent
uelque temps après un parlement à Douzi
ur le Cher, où l'affaire des deux contondants
l'arçhevêchédeReims fut examinée. Hugues
roduisit des lettres d'Artaud au pape , dans
Bsquelles il renonçait à l'archevêché. Artaud
outint qu'elles étaient supposées. Ce parie-
nent ne pouvant passer pour un concile , il
ut arrêté qu'on en tiendrait un à la mi-
lovembre, et qu'en attendant, Arlauddemeu-
erait en possession de Téglise de Reims , et
[ue Hugues pourrait faire son séjour à Mou-
on. Le concile fut tenu à Verdun au mois
e novembre 9W : Robert , archevêque de
Tèves, y présida avec Artaud et Odolric,
rchevêque d'Aix, qui s'était réfugiée Reims,
-es autres évêques étaient Adalbéron de
lelz, Goslinde Toul, Hildebaldc de Munster,
t Israël, évéque breton. L'abbé Brunon,
rère du roi Otton , y assista avec Agenold ,
>dilon et quelques autres. On députa deux
vêques à Huguos pour l'amener au concile;
l sur le refus qu'il Gl de s'y rendre, on main-
nt Artaud en possession du siège de Reims,
t on indiqua un autre concile pour le 13
invier de l'année suivante. C'est celui de
[ouzon. Voy. ce mot. Hist. des aut. sacrés
teccL, t. XXH.
VERDUN (Synode de), l'an 967. On y ad-
Jgea la chapelle de Saint-Martin à l'église
e Saint-Cyr. Conc. Germ. t.\l.
VERDUN (Synode de), l'an 1080. Le comte
rnoul ayant pris en embuscade Henri ,
vêque de Liège, dans un pèlerinage que ce-
ii-ci avait entrepris pour Rome, l'avait dé-
alise, et lui avait fait jurer en même temps
u'il ne réclamerait de lui la restitution de
ien : les collègues de l'évêque, réunis en
ynode à Verdun , par l'ordre de saint Gré-
oire Vn , menacèrent le comte Arnoul de
excommunication avec ses fauteurs, s'il ne
endait ce qu'il avait pris et ne revenait à
énilence. En même temps ils délièrent l'é-
êque de Liège de son serment. Nous n'avons
u reste d'autre preuve de la tenue de ce sy-
ode que la lettre du pape à l'évêque de
'erdun pour lui ordonner de l'assembler.
'onc. Germ. t. III.
VERDUN (Synode de ) , l'an 1135. Dans ce
ynode, l'évêque Alberon mit les prèmonlrés
n possession du couvent de Saint-Paul.
■ onc. Germ. t. II.
VERDUN (Synode de), l'an 1574, par Niço-
is Psalmée , évêque de cette ville. On y
régla que, dans chaque paroisse, les fidèles
suppléeraient selon leur moyens pour ce qui
manquerait , faute de revenus suffisants, à
leur église. Statuta primœ synod. Virdun. ah
Allustr. et rêver. D. Car, a Lotharing.
1 VERDUN (Synode diocésain de), l'an 1598,
par Henri de Lorraine, évoque et comte de
Verdun, qui y publia soixante-dix-huit rè-
■ glements. Voici les plus remarquables :
(28) Celui qui aura blasphémé le nom de
Dieu, Notre-Seigneur Jésus-Christ, la sainte
Vierge ou les saints , si c'est un clerc, sera
privé pendant une année du revenu de tous
ses bénéfices, et en cas de récidive il perdra
ses bénéfices , sans espérance de jamais les
recouvrer; si c'est un laïque, il sera sujet à
toute la rigueur des lois canoniques et ci-
viles. (33) Les curés visiteront souvent les
malades, même sans avoir été appelés, et les
exhorteront à recevoir les sacrements. (42) On
changera les corporaux et les purificatoires,
qui devront être de lin , tous les huit jours ,
ou même plus souvent là où il se dit un
grand nombre de messes, el tous les quinze
jours au plus lard là où il s'en dit moins.
(53; Nous recommandons à tous les prêtres,
en vertu delà sainte obéissance, de n'absou-
dre jamais, si ce n'est à l'article de la mort,
des cas marqués dans la bulle in Cœna Do-^
mini, ou, en général, réservés au saint-
siège. Conc. Germ. t. VIII.
\ERDUN (Synode de), 12 avril 1616, par
Charles de Lorraine , évêque de Verdun. Ce
prélat y publia divers statuts, dont le troi-
sième, concernant le baptême, porte qu'on ne
doit pas exiger pour les enfants nés dun
commerce illégitime plus que la coutume n'y
autorise pour les autres, ni attendre pour;
les baptiser que leur père soit connu. Stat.
prim. synod. Vird. ah ill. et rev. D. Car. a
Lolfiaringia.
VERLAM-CASTER ( Concile de ) , Verola^
jnî>nse,vers l'an 44G. Saint Germain d'Auxerre
et saml Loup do Troyes furent priés d'aller
prendre la défense de la foi orthodoxe sur la
grâce de Jésus-Christ. Le pape saint Célestia
appuya cotte mission , et les deux évêques
de Gaule, étant arrivés en Angleterre, y
assemblèrent un concile nombreux à Verlam-
Caster, ou Saint-Albans, ville célèbre par le
martyre du saint dont elle porte le nom. Les
évêques y condamnèrent, d'une voix una-
nime. Pelage , et Agricola , l'un de ses disci-
ples, qui avait infecté des erreurs de son
maître la foi des Anglais. C'est le premier r
concile tenu en Angleterre. Reg.t. VII; Labh.\
t. Ill; Hard. t. I; Wilkins, t. l. i
VERLAM-CASTER ^Concile de), l'an 793,'
ou 794 selon Labbe. Les collections ordinai-
res mettent deux conciles à Verlam : l'un en
793, sur la sépulture de sainl Alban, qui
passe pour le premier martyr d'Angleterre;
l'autre en l'année suivante 794, pour fonder
l'abbaye du même saint. L'auteur de VArt
de vérifier les dates ne parle que d'un con-
cile de Varlam, qu'il met* en 793, et au-
quel il donne pour objet la fondation de
l'ai. baye ('e Saint-Alban. Wilkins , d'après
Spclman, parle en effet de deux assemblées
1251
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
im
ecclésiastiques tenues à Verlam en 793 , au
sujet de saint Alban , avec celte différence ,
qu'il ne donne à la première que ie nom de
conférence : CoUalio Verolamii sub Offa,
regeMercioram, de exquirendo sancti Albani
protomarlyris sepulturœ loco. Anglic. t. I,
pag. 154.
VERMANDOIS (Synode du), apud Capi-
Castellum, Tan 1108. Dans celle assemblée ,
l'évêque d'Arras, de conccrl avec les évoques
de Cambrai, de Terouaune, et celui de Tour-
nay et de Noyon , sans compler nombre de
prélats et de simples prêtres, rétablit la con-
corde entre les chanoines de ïournay et les
moines de Saint - Martin. Mansi , Conc.
t. XX.
* VERMÈRIENSIA {Concilia). Voy. Ver-
BERIE.
VERNEUIL ( Concile de ) , T ernoricnse (a),
l'an 755. Le roi Pépin fit assembler ce con-
cile le 11 de juillet de i'an 755, le quatrième
de son règne et y appela tous les évêques
des Gaules , quoique nous ne sachions pas
combien il y en assista , parce que nous n'a-
vons les souscriptions d'aucun. Le but de ce
concile fut le rétablissement de rancicnne
discipline, et la réformalion d'un grand nom-
bre d'abus. Il fit vingt-cinq canons.
1. « Chaque cité, c'est-à-dire chaque ville
considérable, aura son évêque , et par con-
séquent un évêque ne pourra posséder plu-
sieurs évéchés. K
2. « Tous les prélats obéiront à ceux des
évêques qui auront été établis en la place
des métropolitains, en attendant qu'on re-
médie autrement aux abus, selon les voies
canoniques. »
On^voit parce canon que l'on avait attribué
le pouvoir (Je luétropolitain à de simples
évêques ; apparemment parce que plusieurs
grands sièges, tels que celui de Reims ,
étaient occupés par des clercs qui n'avaient
quelquefois que la tonsure.
3. « Chaque évêque aura pouvoir dans son
diocèse, tant sur le clergé que sur les moines
et les laïques, pour la correction de leurs
mœurs. »
k. « On tiendra deux conciles chaque an-
née : l'un au premier mois, c'est-à-dire au
mois de mars, en présence du roi , et dans le
lieu qu'il choisira; l'autre le premier d'oc-
tobre, à Soissons, ou ailleurs, comn^e on se-
ront convenus les évêques au concile du
mois de mars. »
Ce concile du mois de mars était l'assem-
blée générale des évêques et des seigneurs,
qu'on nommait Champ de mars : c'est pour-
quoi on laisse au roi à en déterminer le lieu.
Pépin ordonna cette même année ('lu'elle ne
se tînt qu'au mois de mai. Ainsi on, ne la
nomma plus Campo-Marlius, Champ de mars,
comme on faisait auparavant, mais Campo-
Madius, Champ de mai
5. « Les évêques veillerontà ce que la règle
soit gardée dans les monastères d'Jiommes ou
(a). Il ne faut pas confondre ce lieu, comme qucUjues-
upsTonlfait, avec la ville de Verneuil en Norniandie.
Suivant la judi^'iouse observation de Uaaii, si le c"nci!o
s'était tenu en Normandie, il aurait clé présidé par Tar-
de filles. S'ils ne peuvent corriger les abus,
ils les dénonceront au métropolitain , et si le
métropolitain ne peut y apporter remède , il
en portera ses plaintes au concile , qui ex-
communiera et déposera les coupables. »
G. « Défense aux abbesses d'avoir deu^
monastères, ou de sortir de leur cloître, à
n>oins qu'elles ne soient exposées aux incur-
sions des ennemis. Quand le roi mandera à
la cour quelque abbesse, une fois l'an, et dqi
consentement de l'évêque , qu'elle y aille et
retourne à son monastère le plus tôt qu'elle
pourra, sans s'arrêter en chemin. Les reli-
gieuses ne sortiront point non plus de leur
cloîire,et si quelqu'une tombe dans quelque
faute grave, elle en fera pénitence dans le
monastère, au jugement de l'évêque. Que si
elles ont quelque raison de parler au roi ou
au synode, elles y enverront des séculiers, et
n'iront pas même à la cour, sous prétexte d'y
porter des présents, se contentant de les y
envoyer. S'il y a des monastères de filles si
pauvres qu'on ne puisse y garder la règle,
I évêque en avertira le roi, afin qu'il y pour-
voie par ses aumônes. »
Il paraît, par ce canon, que la couluma
était dès lors établie que les abbés et les ab-
besses de certains monastères fissent, tous |es
ans, un présent au roi.
7. « ïln'y aura de baptistère public que
dans les lieux marqués par l'évêque; mais ,
en cas de uécessilè , les prêtres pourront
baptiser en tous lieux. »
8. « Les prêtres ne pourront baptiser ni
dire la messe sans la permission de leur
évêque , et ils seront obligés de se trouver à
son synode, sous les peines porlécs par les
saintà canons. »
9. « Celui qui communique avec un clerc
ou un laïque excomiîiunié par son évèiiue
est excommunié iuiniême. Personne ne doit
recevoir ses présents, lui donner le baiser de
paix, le saluer, ni prier avec lui. Celui (;ui
se croit injustement excommunié peul re-
courir au mélropolilain;et cependant, (ju'il
observe son excommunication. Si queUiu'uu
la méprisi', le roi le condamnera à l'exil, j»
10. « On ne permettra pas aux moinpi^
d'aller q Rome ou ailleurs, à nioins que leur
abbé ne les y envoie. Si un monastère est
tellement déréglé, par la négligence de
l'abbé, (iuerc\êque n'y puisse apporter re-
mède, irpermelîra aux moines qui voudront
en sortir, de passer dans un autre monas-
tère pour y faire leur salut. »
11. « Ceux qui disent qu'ils se sont coupé
les cheveux pour servir le Seigneur , et qu|
cependant gardent encore leurs biens, sam
entrer ni parmi les clercs soumis à l'évêque,
ni paruii les moines, feront l'un ou l'autre,
sous peine d'excommunication. Les vierges
qui se sont données à Dieu en prenant le
voile entreront aussi dans des monastères de
filles. »
12. « Les clercs ne ch^^ngeront point ^'é-
chevêque de Rouen, ou (|uelque évêoue du moins de la
Normandie y aurait assisté. Qr, on n'y vit rien çJe sf;n|l)|.i-
ii;e. V ciiiLHul dont il est ici giiestun, était uu palai."} toya^L
Mmn., Sacra ei tnelrcp. ecct, Ituonénsis.
iinô
VER
VER
12.-. i
glise, et on ne recevra pas le clerc d'une au-
tre église. »
i3. « Les évêques ambulants, qui n'ont
point de diocèse , ne pourront faire aucune
fonction sans la permission del'évéque dio-
eésain, sous peine de suspense. Le clerc ou
le laïque qui prendra la défense d'un tel
évêque sera excommunié, jusqu'à ce qu'il se
corrige, »
14. On permet de voyager le dimanche
avec des chevaux, des bœufs et des chariots;
de préparer à manger, et de faire ce qui est
convenable pour la propreté des maisons et
des personnes. Mais on défond , en ce saint
jour, les ouvrages de la campagne
15. « Les mariages des laïques , nobles ou
roturiers, doivent se faire publiquement. »
16. « Défense aux clercs d'être fermiers,
c'est-à-dire de se mêler des affaires séculiè-
res, à moins que l'évêque ou l'abbé ne le leur
ordonne pour l'intérêt des églises, des or-
phelins ou des veuves. » C'est le troisième
"canon du concile de Chalcédoine.
17. « On ne laissera pas une église sans
évêque plus de trois mois , à moins qu'il ne
soit pas possible de faire autrement. » C'est
le vingt-cinquième canon du concije de Chal-
cédoine.
18. On renouvelle le neuvième canon du
troisième concile de Carlhage , qui défend
aux clercs de porter leurs causes aux tribu-
naux laïques, sans la permission des évêques
ou des abbés.
19. a On conservera les immunités des
églises. »
20. « Les abbés et les abbesses des monas-
tères royaux rendront compte au roi de
l'administration des biens du monastère, et
si c'est un monastère épiscopal, on en rendra
compte à l'évêque. »
Les monastères royaux étaient ceux de
fondation royale, ou qui avaient été mis
sous la protection spéciale de nos rois. Les
inonaslères épiscopaux étaient ceux qui
avaient été fondés par des évêques des
biens de leur église , ou qui avaient été sou-
mis spécialement à l'évêque et à son église.
21. « L'évêque aura la disposition des
Giires de son diocèse. »
22. « Les pèlerins seront exempts de
péage. »
23. « Les causes des veuves, des orphelins
et des églises, seront expédiées les premières
par les comtes et les autres juges. »
2i. « Défense de donner de l'argent pour
parvenir à quelque degré que ce soit du mi-
nistère ecclésiastique. »
25. « Ni les évêques, ni les abbés, ni même
les laïques, ne prendront aucun salaire pour
rendre la justice. »
A ces canons, il y en a cinq d'ajoutés dans
les capilulaires, mais ils sont absolument
les mêmes que les cinq derniers du concile
de Metz tenu en 756.
'VERN (Concile de ) ou Verneuil (o), l'an
Bkk. Le roi Charles flt assembler ce concile
à Verneuil-sur-Oise , au mois de décembre
844. Ëbroln , évêque de Poitiers, y présida
(a) Foy» la note («) de l'article précédent.
comme archi-chapelain du palais , quoique
Veniion , archevêque de Sons, y fût présent
Les évêques, (\m regardaient la convocation
de ce concile comme une grâce de la part du
roi, lui en témoignèrent leur reconnaissance,
ot firent douze canons pour le rétablissement
de la discipline de l'Eglise.
1. « Les évêques exhortent le roi à tem-
pérer la sévérité par la douceur de la misé-
ricorde, et à gouverner son peuple avec jus-
tice, à l'exemple de David et d'Ezéchipl , e^
de son aïeul Charlemagne. »
2 et 3. « Ils le prient d'envoyer des cpufUJJ^.-
saires , pour procuj-cr Iqi réforjue des plercs
et dos n^oines. »
4. « Les moines v;!gabonds serpnl cour
traints de retourner à leurs monastères, ej
s'ils ont quitté l'habil ou ont été cijassés \)iif
leur faute, e| qu'ils ne veuillent pas atci^i'.i-
piir ce qu'ils ont promis à Dieu , pn les ci}-
fermera jusqu'à ce qu'ils se soient cprrigé.s. n
5. « Ceux qui .'luront épousé des rcli-
giciises seront excommuniég, injs en péni-
tence publique, et ne recevront le viatique
qu'à la mon , si loiiterois ils îon! re[e; tan'ts
de leur faute. »
6. « Les ravisseurs, parce qu'ils r.iéprjsi ujt
l'excommunication ecclésiastique, seront ré-r
primés par la sévérité des lois civiles. »
7. « Les religieuses qui, sous un faux prér
texte de piété, prennent un habit dhommo
et se coupent les cheveux, ne seront qu'ad-
monestées , parce qu'elles le fout plutôt par
ignorance que par mauvais dessein,; au lieu
qu'elles devraient être séparées du corps do
l'Eglise , si elles agissaient en cela par
malice. »
8. « Les évêques, informés que quelques-
uns de leurs confrères s'excusaiciit du ser-
vice de guerre sur la f^iihîcsse d." leur corj)s,
et que d'.iutrcs en avaient été dispensés par
le roi, prient ce prince de trouver bon qu'ils
donnent la conduite de leurs hommes à quel-
qu'un de ses vassaux. » Ebroin , président
du concile , et Loup , abbé de Ferrières , qui
en composa les canons, s'étaient trouvés en
personne , la même année , à la bataille
donnée près d'Angouléme : Loup y fut fait
prisonnier.
10. Les évêques prient aussi le roi de
pourvoir à \a vacance do l'église de Reims ,
destituée de pasteur depuis longtemps , et
dépouillée depuis peu de ses biens , et d'ap-
prouver l'ordination d'Agius , évêque d'Or-
léans , et auparavant prêtre de son palais ,
disant que celte ordination avait été faite
par Veniion , archevêque de Sens , du con-
sentement de ses suffragants, sur le témoi-
gnage du clergé, et à la demande du peuple.
11. Ou renvoie à un concile plus nom-
breux l'examen de l'affaire de Drogon , évê-
que de Metz, et archi-chapelain de l'enipereur
Lothaire , qui voulait, en vertu des lettres
qu'il avait obtenues du pape Sergius, se fairp
reconnaître pour vicaire apostolique dans
le royaume de Charles.
12. Les évêques finissent par une Irè.s-
humble remontrance au roi, pour empé-
1255
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
1256 I
cher les rapines et quantité d'autres crimes
qui attiraient la colère de Dieu sur les peu-
ples , et surtout pour ôler des mains des sé-
culiers les biens que les princes el les autres
(idèles avaient offerts à Dieu, pour Tenlre-
lien des ministres des aulels et des autres
si'rviteurs de Dieu , pour le soulagement des
pauvres et des étrangers, pour la rédemption
des captifs et le rétablissement des églises.
Anal, des Conc. , t. 1.
VERNON (Assemblée mixte) , in regnorum
Franciœ et Angliœ limite , entre Vernon et
les Andelys, l'an 1199. Ce fut une assemblée
d'évéques et de grands , convoqués par le
cardinal-légat Pierre de Capoue , pour ar-
rêter les conditions de la paix entre le roi de
France et le comte de Flandre, allié du roi
d'Angleterre. On ne put y convenir que d'une
suspension d'armes.
VERNON (Concile de) , l'an 1422. Ce con-
cile fut assemblé pour députer au concile de
Pavie. Bessin , Conc. Norm. Voy. Pavîe ,
l'an li23.
VEIiOLAMIENSIA {Concilia). Voy. Ver-
lam-Gaster.
VEROLI (Concile de), Verulanwn , l'an
1111. Le pape Pascal II tint ce concile de
Veroli, entre Anagni et V'elelri. On y obligea
Grimaldi , archidiacre de Saint-Palerne , à
reconnaître la juridiction de l'évêque diocé-
sain. Fabricius met ce concile en IIW; mais
D. Mabillon a prouvé qu'il est de l'an 1111.
Muratori, liai. t. II.
VEROLI (Concile de), l'an 1141. Ce con-
cile de Veroli , dans la campagne de Rome ,
eut pour objet l'obéissance ecclésiastique.
Mabill. Diar. Itaî. t. I.
VEROLI (Synode diocésain de ), 7, 8 et
9 novembre 1695, par Dominique Zauli. Ce
prélat y publia des statuts sur la foi, le ser-
vice divin et les sacrements , ainsi que sur
le reste de la discipline ecclésiastique. Il dé-
cerna les peines suivantes contre ceux qui
se rendraient coupables des crimes dont nous
allons parler en même temps.
Les usuriers sont frappés d'excommuni-
cation, et privés après leur mort de la sépul-
ture ecclésiastique , à moins qu'ils n'aient
fait pénitence et restitué leurs usures. Les
notaires qui auront conseillé des contrats
usuraires , même sous des litres palliés, se-
ront traités comme usuriers.
La fille qui se sera laissé corrompre sera
mise en prison ; son séducteur lui payera
une dot s'il ne l'épouse pas , el de plus il
subira une peine aifliclive.
L'inceste, dans tous les degrés de parenté
qui fondent un empêchement dirimant au
mariage, et dans le premier degré d'affinité
comme dans celui de parenté spirituelle, est
puni des galères, dans l'homme, pour cinq
ans , outre une amende de cent scudis ; dans
la femme, de la fustigation et du bannisse-
ment, si elle est roturière, ou d'une amende de
cent scudis et de la prison, si elle est noble.
Des peines semblables, ou différentes, se-
lon la qualité des personnes, sont portées
contre les adultères.
Quant aux concubinaires, ils subiront les
peines ordonnées par le concile de Trente. '
Défense aux femmes de mauvaise vie de
demeurer auprès des églises ou des monas-
tères et dans les lieux fréquentés des villes,
et de recevoir des hommes dans des jouri
d'avent ou de carême, el dans les huit jours
qui précèdent ou qui suivenlNoël et Pâques,
BOUS peine d'amende ou de fustigation, ou de
bannissement, à la volonté de l'évêque. Sy"
nodus diœc. Y erularum ; Itumœ , 1697.
VÉRONE (Synode diocésain de), Veronen^
sis, l'an 967, contre les clercs concubinaires.
Mansi, SuppL t. I.
VÉRONE ( Concile de ) , l'an 994 ou 995.
Ce concile eut pour objet le différend qui
était survenu entre Jean, patriarche d'Aqui**
lée, et Olbert ou Olhelbert , évêque de Vé-
rone, au sujet de quelques églises situées
dans la ville même de Vérone, dont les prê-
tres refusaient d'obéir à l'évêque , sous pré-
texte qu'ils ne dépendaient que du patriarche
d'Aquilée. Le concile jugea en fiiveur de l'é-
vêque, et décida que les prêtres de ces églises
obéiraient à l'évêque de Vérone, quand il les
inviterait aux synodes , aux processions
publiques, etc. Miiratori , in Dissert. med.
œvi.
VÉRONE (Concile de), l'an lOU. Co
concile fut tenu en présence du pape Be-
noît VllI et du roi Henri II, pour terminer
les différends qui divisaient les patriarches
d'Aquilée et de Grado. Il ne paraît pourtant
pas que ces différends aient été terminés en
effet dans ce concile. Mansi, t. I , col, 1229,
VÉRONE (Concile de) , l'an 1184. Le papo
Lucius 111 tint ce concile qui dura depuis le
premier août jusqu'au 4 novembre ou plus
encore. Ce pape y fit une constitution contre
les hérétiques , en présence de l'empereur
Frédéric , où Ion voit le concours des deux
puissances pour l'extirpation des hérésies.
L'Eglise y emploie les peines spirituelles, et
l'empereur, les seigneurs et les magistrats,
les temporelles. LaOb. X; Hard.Yll; Mansi y
t. II. Richard.
VERONH; (Synode do) , douteux, l'an 1542.
Giberti, évêque de Vérone et légat du saint-
siège, publia vers celle année des constitu-
tions puur son diocèse, qui obtinrent l'appro-
bation du pape Paul III. Du reste , nous
n'avons pas la certitude qu'un synode dio-
césain ail été assemblé à Vérone pour ce
sujet. Consliluiiunes editœ , Venetiis, 1563.
Un concile de même nom , tenu sous le
même prélat, est porté à l'an 1552 par l'abbé
Lenglet du Fresnoi. M. G^u^nn, Man. del'hist.
(les C071C»
VERONE (Synodes de), de l'an 1580 à l'an
1589 environ, sous Augustin Valère. Huit sy-
nodes au moins furent tenus par ce prélat, à
savoir les huit premières années qu'il tint
cet évêché; mais il ne fit point de nouvelles
constitutions, se conlentanl de faire observer
celles de ses prédécesseurs, et en particu-
lier celles de Mathieu Giberti, qui, d'après le
témoignage qu'il en donne, avaient été adop-
tées dans plusieurs diocèses, et même par
des conciles provinciaux. Constit. editœ per
rev. D. Jo. Math. Giberlum; Veronœ, 1589.
1257
Vie
tic
1239
VÉRONE (Synode de), l'an 1629, sous Al-
bert Valère. Ce prélat y ordonna des confé-
rences mensuelles dans chaque district, que
devaient présider les vicaires forains, sous
diverses peines contre ceux qui négligeraient
de les tenir ou d'y assister.
VERONE (Synodes de), 15 avril 1633 et
6 mai 1636, sous Marc Justiniaui. Ce prélat
y conGrma les constitutions de ses prédé-
cesseurs; il y prescrivit en particulier, pour
tout son diocèse, l'usage du rituel romain.
Décréta et edicta quœcunque ; Veronœ, 1636.
VERONE (Synode diocésain de), 7 avril
1655, sous Sébastien Pisan. Ce prélat y fit
quelques nouveaux statuts pour rappeler à
ses prêtres leurs principales obligations, et
en particulier la fuite des jeux profanes et
le devoir de la résidence; il recommanda de
nouveau l'observation des cérémonies pres-
crites dans le Rituel romain, la défense à
tous autres qu'aux clercs engagés dans les
saints ordres de toucher aux vases et aux
linges sacrés, la clôture des cimetières , le
payement des dîmes, etc. Constit. et décréta^
Veronœ.
VERONE (Synode diocésain de), 3 septem-
bre 1665, par le même. Le prélat y rappela à
ses prêtres l'obligation d'assister aux con-
férences rurales. Ibid.
VERSAILLES (Conciliabule de), l'an 1796,
tenu le 18 janvier par les jansénistes appe-
lants, ayant à leur tête Clément, l'un des
plus fougueux du parti. Cette assemblée fut
dissoute par le Directoire.
VEIWLANA [Concilia). Voy. Veroli.
VESONTIANEN.SIA [Concilia). Voy.
Besanç()\.
VEZELAI (Concile de), Tizeliacensef l'an
1146. Ce concile de Vezelai, ville du duché
de Bourgogne dans l'Auxerrois, se tint le
jour de Pâques, 31 mars. Le roi Louis VII,
dit le Jeune, s'y croisa avec la reine Aliénor
et grand nombre de seigneurs. Il y eut la
même année des assemblées à Chartres, à
Laon et en Bavière, pour le même sujet.
labb. X.
Vie D'AUSONE (Conciles du), tenus en
1027 et en 1068. Voy. Ausone.
VIC D'AUSONE (Synode diocésain du),
Vicensis seu Ausonensis, l'an 1628, par D.
Pedro de Magarola, évêque de cette ville. Ce
prélat y ordonna qu'à l'avenir le synode dio-
césain se tiendrait tous les ans le mercredi
après le dimanche de Quasimodo. Il y publia
en outre de nombreux décrets, qu'il rangea
sous quarante-trois litres.
Le 1" contient la profession de foi de
Pie IV (a), par l'évêque lui-même.
Sous le 2' tiire, l'évêque oblige tous les
clercs à se procurer un exemplaire des cons-
titutions anciennes et nouvelles, tant de la
province (de Tarragone) que du diocèse.
3. Il est ordonne de même aux curés de
tenir registre des usages particuliers de
leurs paroisses.
k. Il leur est défendu de livrer ce registre
à des mains étrangères.
Le titre 5 contient le calendrier des fêles
(u) Foi/, cette profession de foi à l'article Turn.
DliCTlONNAlRE DES CONCILES. IL
obligatoires du diocèse : nous y en avons
compté jusqu'à soixante-quinze sous coite
dénomination générale : Oies festi, prœter do-
minicos dies, quos oportet omnes christianos
colère, et in eis cessante légitima causa mis-
sam audire, et ab opère servili abslinere, dies-
que feriati curiœ ecclesiaslicœ Vicensis hi
sunt....
8. Défense est faite aux curés d'établir leur
demeure chez des laïques : on leur ordonne
de faire des exorcismes et de sonneries clo-
ches en temps d'orage.
10. Défense aux clercs de prendre à forme
même des biens ecclésiastiques.
13. On leur défend d'accompagner en
voyage, soit à pied, soit à cheval , d'autres
femmes que leur aïeule, leur mère, leur
sœur ou leur tante.
15. On défend de quêter pour les pauvres
dans les églises mêmes, pendant les offices.
19. On exige des ermites qu'ils n'embras-
sent ce genre de vie qu'avec l'autorisation de
l'ordinaire, et qu'ils se confessent et commu-
nient ostensiblement tous les mois.
21. On revendique pour les églises le droit
d'asile.
23. On défend de donner des ajustements
profanes aux images de Notre -Seigneur et
des saints.
25. Dans le cas où l'évêque viendrait à
mourir, on oblige tous les prêtres à dire
chacun une messe pour le repos de son âme'.
27. On interdit aux prêtres et aux béné-
ficiers d'être parrains.
30. On défend de porter le saint sacre-
ment hors des églises pour arrêter les incen-
dies, les inondations, les tempêtes, ou pour
faire cesser des querelles. On no permet pas
aux laïques de communier le même jour que
celui où ils se seraient confessés, et s'ils
veulent communier fréquemment, on les ex
horte à se contenter d'une communion par
semaine. (Ces deux dernières décisions sen-
tent beaucoup le rigorisme.) Constit. Synod
Vicenses; Barcenone, 1028.
VICENCE (Synode diocésain de), 3 décem-
bre 1566, sous Mathieu Prioli. Ce synode
fut le second tenu sous ce prélat: il nous
manque les statuts qui ont pu être portés
dans le premier. Dans celui-ci, l'évêque pu-
blia des règlements pour son séminaire, éia-
blit qu'il y aurait tous les jours dans son
églisecathédrale des leçons d'Ecriture sainte
ou de théologie, et tous les soirs pour les
jeunes clercs des leçons de chant et do mu-
sique sacrée; il traça ensuite les devoirs
des clercs, et en particulier des curés et des
vicaires forains, recommanda le soin dos
églises et des cimetières; fil des statuts pour
la conduite des religieuses, d'autres contre
les usurpateurs de biens ecclésiastiques, etc.
Cons'it. et décréta; Patavii.
VICENCE (Synode diocésain de), l'an 1583,
sous Michel Prioli. Les statuts de ce synode
sont divisés en sept parties, et traitent suc-
cessivement de ce qui concerne l'instruction
chrétienne et l'office divin : les ordres rni-
neurs et majeurs, le séminaire et l'église
40
9
DICTIONNAIRE
cathédrale, la célébration des messes et l'ad-
miiiistralion des sacrements , la réparation
et l'entretien des églises, les confréries el les
hôpitaux, les obligations des vicaires forains,
relatives soit aux visites , soit aux conféren-
ces; les devoirs des clercs, la collation des
bénéfices ; enfin, des règlements pour les re-
ligieux, tant de l'un que de l'autre sexe.
Constit. et décréta; VincenticCt 1584.
VICENCE (Synode diocésain de), septem-
bre 1591, sous Denys Delfini. Ce prélat y pu-
blia quelques nouveaux règlements; il dé-
clara que les prêtres qui, après s'être enga-
gés à dire une messe à un autel , la disaient
à un autre, ne satisfaisaient pas à leur obli-
gation. Conslit. et décréta; Vincenliœ, 1591.
VICENCE (Synode diocésain de), octobre
1623, sous le même. Les constitutions pu-
bliées dans ce dernit r synode sont à peu près
les mêmes, et avec les mêmes divisions, que
celles de l'an 1583. On y régla en parlicu-
lier tout ce qui concernait le synode diocé-
sain, dont on ordonna la tenue annuelle.
Constit, et décréta; Vincentiœ,i^'2k.
VICENCE (Synode diocésain de), l'an 1647,
par le cardinal Marc-Antoine Bragadeni,
évêque de celte ville. Des décrets y furent
publiés, divisés en six parties, sur la foi,
sur l'office divin , sur les sacrements, sur les
églises, sur les obligations des clercs, sur les
séminaires et autres établissements ecclé-
siastiques. Constit. et décréta; Vincentiœ,
1647.
VIENNE (Concile léy^alin de), en Autriche,
Viennmse, l'an 1287. Gui, cardinal légat, tint
ce concile, et y publia dix-neuf capitules ou
décrets pour la réforme de la province de
Salzbourg et du diocèse de Prague. Dans le
premier, il recommande à tous les clercs la
tempérance et la sobriété; dans le deuxième,
il exhorte les prélats à ne pas grever leurs
sujets dans leurs visites par un train trop
nombreux; dans le troisième, il déclare pri-
vés de leurs bénéfices les clercs qui dans un
mois n'auront pas congédié leurs concubi-
nes ; dans le quatrième, il frappe d'excom-
munication les laïques détenteurs de biens
d'église, qui refuseraient de les restituer;
dans le cinquième, il réserve au saint-siège
l'absolution de ceux qui auraient blessé énor-
mément ou fait captifs des gens d'église;
le sixième est contre la pluralité des béné-<
lices; le septième contre les laïques qui re-
fusaient de* payer la dîme; le huitième,
contre les usuriers ; le neuvième contient la
défense de conférer les bénéfices à des jeunes
gens qui n'auraient pas encore dix-huit ans;
le dixième est contrôles patrons, avoués ou
juges d'églises, qui s'emparaient du mobilier
des bénéficiers à leur mort ; le onzième
défend aux ecclésiastiques, sous peine de
suspense, de recevoir des bénéfices de la
main des laïques sans y être institués par
i'évêque ou son archidiacre ; le douzième en-
joint la résidence aux curés ; le treizième or-
donne aux. évêques de visiter tous les cou-
vents de moines noirs pour y réformer les
abus ; le quatorzième interdit aux abbés le
droit de consacrer des calices ou des patè-
de;s conciles. i2co
nés, ainsi que les autres fonctions épiseo-
pales; le quinzième est pour obliger les juifs
à porter un habillement qui les distingue
des chrétiens. Les autres statuts jusqu'au
dernier ont de même pour objet d'interdire
aux chrétiens le commerce avec les juifs.
Conc. Germ. t. III.
VIENNE (Assemblée des fidèles de) et de
Lyon, l'an 177. On rédigea dans cette assem-
blée l'histoire des martyrs de Lyon , qu'on
envoya aux Eglises d'Asie , avec plusieurs
lettres des martyrs contre l'hérésie de Mon-
tan, et le jugement que les Pères du concile
de Lyon de celle même année avaient porté
contre la doctrine de cet imposteur.
VIENNE (Concile de), en Dauphiné, l'an
451 ou environ. Cette assemblée eut lieu
pour l'élection de Ravenne, successeur de
saint Hilaire sur le siège d'Arles. Anal, des
Conc, t. l.
VIENNE (Concile de), l'an 474. Ce fut
saint Mamert, évêque de cette ville, qui as-
sembla ce concile, à l'occasion des incendies,
des tremblements de terre et des autres
fléaux qui désolaient la France, ainsi quedes
calamités particulières qui affligeaient la
ville de Vienne du temps de saint Mamert.
Il établit dans ce concile les rogalions ou
prières publiques, accompagnées de jeûnes
et de processions. Chron. de Cambrai; Reg.
XIX; Labb. IV.
VIENNE (Concile de) , l'an 870. Pendant
qu'Adon de Vienne tenait son synode en
870, Mannon, prévôt du monastère de Saint»
Oyant, ou Mont-Jura, vint lui représenter
que ses prédécesseurs avaient accordé à son
monastère une église située dans le diocèse
de Vienne, el qu'au préjudice de celle dona-
tion, le curé de Sainl-Alban voulait s'en
emparer. Cette contestation n'était pas nou-
velle. Un curé du même lieu avait déjà tenté
de se rendre maître de cette église sous l'ar-
chevêque Agilemar, qui l'avait déboulé de ses
prétentions par sentence rendue avec con-
naissance de cause. Mais parce que les cha-
noines de Vienne n'y avaient pas souscrit,
Adon crut devoir reprendre toute l'affaire, et
la faire examiner par ses prêtres , afin de
mettre fin à cette contestation. Il fut décidé,
du consentement de tout le concile, que l'é-
glise dont le curé de Saint-Alban voulait
s'approprier l'administration, demeurerait
à la communauté de Saint-Oyant, comme elle
lui avait été donnée par les archevêques de
Vienne. La sentence estdatéedu mois d'avril,
indiction troisième, c'est-à-dire l'an 870.
Hist. des aiit. sacr. et eccl.
VIENNE (Concile de), l'an 892. Les deux
légats, Pascal etJean, que le pape Formose
avait envoyés en France, y tinrent ce con-
cile par son ordre, et y présidèrent. 11 s'y
trouva, entre autres prélats, Bernon, arche-
vêque de Vienne, et Aurélien de Lyon. Lo
concile fil quatre canons.
1*' On excommunie ceux qui continue-
ront à s'emparer des biens d'église.
2'' Même peine contre les laïques qui au«
ront tué, ou mutilé, ou déshonoré uu clerc,
ou lui auront coupé quelque membre.
mt
YIE
3' Même peine contre ceux qui auront
fraudé les legs pieux faits par un évêque
ou par un prêtre.
4" 11 y avait des séculiers qui donnaient
DU qui offraient des églises sans le consen-
tement des cvêques, et qui exigeaient des
prêtres les droits d'entrée dans les bénéfl-
ces. Le concile condamne tous ces abus.
jATiflf fiP^ %07tC t I
VIENNE (Synode de), l'an 907. Alexandre,
archevé(iue de ^ ienne, tint ce synode pour
terminer un différend entre Aribert, abbé
de Ronrian - Moulier , et Bernard , abbé
de Saint-Maurice, au sujet des dîmes qu'ils
prétendaient l'un et l'autre sur une certaine
chapelle. 11 ne se trouva dans celle assem-
blée que des abbés et des prêtres, avec l'ar-
chevêque qui présidait. Les parties enten-
dues, le gain de cause fut adjugé à Ari-
bert. Hist. des aut. sacrés et ecclés., t. XXU.
VIENNE (Conciles de], en Dauphiné, et de
Tours, Tan 1060. Le pape Nicolas II flt as-
sembler CCS deux conciles par son légat
Etienne; celui de Vienne le 31 janvier, et
celui de Tours le 1" mars. Les canons de
ces deux conciles sont les mêmes, mot pour
mot, de même que la préface qui y est à la
tête. D. Luc d'Achéri les a rapportés dans
ses notes sur Lanfranc, sous le nom d'un
concile d'Angers; apparemment parce que
le légat Etienne les publia de nouveau dans
celte ville, où il se trouvait en 1067. L'en-
tière conformité de ces canons , dans les
différentes villes où ils furent publiés, fait
conjecturer que le légal les avait apportés
de Rome tout dressés, ou qu'il les composa
lui-même sur ce qui avait élé prescrit dans
le concile de Rome sous le pape Nicolas H;
car ils roulent sur les mêmes points de dis-
cipline. Ils sont au nombre de dix, tous
contre la simonie, l'ineonlinence des clercs,
les murragos incestueux , la pluralité des
bénéfices, les moines aposta's, et les autres
désordres si souvent condamnés dani I«s
conciles précédents. Ce qu'il y a de parti-
culier dans le secoud canon, c'est qu'il y
est dit que si un évêque confère par si-
monie quelque ministère ecclésiastique, ou
la pension qui y est attachée, il sera permis
au clergé de s'y opposer et d'avoir recours
aux évoques voisins , ou même au sainl-
siége. Il est dit à la fin du concile de Tours
que les canons en furent souscrits, premiè-
rement par le légat Etienne, comme prési-
d nt au nom du pape, ensuite par dis pré-
lats, tant archevêques qu'évêques. Ils ne
sont point nommés. Anal, des Conc, t. lï.
VIENNE (Concile de), l'an 1112. Gui, ar-
chevêque de Vienne et légal du saint-siége,
tint ce concile le 16 septembre. On y décida
que c'esl une hérésie de croire qu'on puisse
recevoir des mains d'un laïque l'investiture
des évêchés, des abbayes et autres dignités
de l'Eglise. On y condamna aussi et l'on dé-
clara nul le privilège que le roi Henri avail
fait signer au pape touchant les investitures;
on y analhémalisa ce prince , en le retran-
chant du sein de l'Eglise, jusqu'à ce qu'il
eût fait une pleine satisfaction.
VIE 12C9
VIENNE (Concile de), l'an 1115. On y
excommunia l'empereur Henri V. Ce concile
est mal nommé de Vienne en Allemagne
dans la table du tome XII des Conciles du
P. Labbe, de l'édition de Venise. Ce fut Gui,
archevêque de Vienne en Dauphiné et légat
du saint-siége, qui y présida, assisté de dix-
neuf évêques, sans compter le cardinal Bo-
son, qui s'y trouva aussi. Mansi, t. II, col.
305; Anal, des Conc.f t. V.
VIENNE (Concile de), l'an 1118. Le pape
Gélase II, qui s'était rendu en France au
mois de novembre 1118, tint ce concile la
même année. Les actes en sont perdus. On
trouve ce concile à l'an 1119 dans les collec-
tions ordinaires, mais mal, puisque le pape
Gélase mourut à Cluny, où irs'étail fait
transporter dès le 29 de janvier de l'an 1119.
Cela vient sans doute de ce que le pape Gé-
lase suivait dans ses dates le calcul Pisan,
qui commençait l'année le 25 de mars, jour
de l'Annonciation de la sainte Vierge. Ainsi,
le concile de Vienne, qui se tint au mois de
novembre ou de décembre 1118 selon notre
calcul qui como.ence l'année au mois de
janvier, se tint l'an 1119, selon le calcul
Pisan.
VIENNE (Concile de), l'an 1120, tenu par
le pape Callisîe II. Rer. gallic. script, t. XIL
VIENNE (Concile de), l'an 112/i-. Pierre
de Léon, légat du saint-siége, qui fut depuis
antipape, tint ce concile, dont on ignore les
actes.
VIENNE (Concile de), l'an 1141. Etienne,
archevêque de Vienne, tint ce concile, où
l'on mit sur le siège épiscopal de Valence en
Dauphiné Jean l"^, abbé de Bonneval, de
l'ordre de Cîleaux , à la place d'Euslache,
dégradé par le pape. C'est ce que nous ap-
prennent les PP. Durand et Martène, dans
la Vie de saint Jean I", évêque de Valence,
qu'ils ont donnée dans le troisième toaie de
leurs Anecdotes, pag. 1693.
VIENNE (Concile de), l'an 1164. Ce fut
un conciliabule assemblé par Renould, ar-
chevêque de Cologne, que l'empereur Fré-
déric 1" avait envoyé en France, pour y
faire reconnaître l'antipape Pascal 111. C'est
ce que nous apprend la lettre de celui que
saint Thomas, archevêque de Cantorbery,
députa à Rome, pour défendre sa cause,
lettre qui se trouve dans les œuvres du P.
Chrislianus Lupus,) f. X, epist. III, pag. 67.
Edit. Venet. Mansi, t. II, col. 543.
VIENNE (Concile de), l'an 1200. Ce con-
cile, qui est une continuation de celui de
Dijon de l'an 1199, se tint au mois de jan-
vier, et fut présidé par le même légal Pierre
de Capoue, qui, se voyant sur les terres de
l'empire, publia l'interdit sur toutes celles
de l'obéissance du roi de France, avec ordre
à tous les prélats de l'observer, sous peine
de suspense. Jbid.
VIENNE (Concile de), en Dauphiné, l'an
1289. Guillaume de Valence, archevêque de
Vienne, tint ce concile avec ses suffragants,
le jour de S. Luc. On n'en a pas les actes;
mais on trouve au quarante-huitième cha-«
pitre de& Antiquités de Vienne, les statuts
i2cr,
DICTiONNAmE
<^iii y furent dressés. Gall. Christ, et Hard.
VIII.
VIENNE {Concile œcuménique de), l'an
1311. Ce concile, qui est le quinzième géné-
ral, fut assemblé par le pape Clément V,
l'an 1311, pour quatre causes principales,
savoir : l'affaire de l'ordre des Templiers, qui
y fut aboli; les erreurs des Fratricelles, des
Dulcinisles, des Béguards et des Béguines ;
le secours de la terre sainte et le rétablis-
sement de la discipline ecclésiastique, comme
il paraît par les Cléwienlines et par la bulle
de convocation qui commence par ces mots :
Régnons in cœlis.
La première session se tint le 16 octobre.
Le pape l'ouvrit par un discours dont le
texte était : Les œuvres du Seigneur sont
grandes dans l'assemblée des justes , et où il
proposa les objets principaux du concile.
Tout l'hiver se passa en diverses conférences
sur les motifs que le pape avait proposés, et
spécialement sur l'affaire des Templiers. On
attendait l'arrivée du roi Philippe, qui avait
été l'auteur de la découverte, et qui passait
pour le principal zélateur de toute l'affaire.
En l'attendant, le pape, au commencement de
décembre, assembla les cardinaux et les pré-
lats, à qui on lut les actes faits contre les
chevaliers du Temple. Chacun d'eux étant
requis en particulier par le pape de dire son
avis, ils convinrent qu'il devait écouter les
accusés dans leurs défenses. Ce fut l'avis de
tous les évêques d'Italie, excepté d'un seul,
et de tous ceux d'Espagne, d'Allemagne, de
Dancmarck, d'Angleterre, d'Ecosse et d'Ir-
lande. Ceux de France en jugèrenJ de même,
excepté les trois archevêques de Reims, de
Sens et de Rouen.
11 y eut d'autres conférences sur cela; et
nous apprenons des auteurs contemporains
qu'il s'en tint durant plusieurs mois. Enfin,
le mercredi 22 mars de l'année suivante
1312, le pape, ayant appelé en conseil secret
les cardinaux avec plusieurs prélats, cassa
par provision, plutôt que par voie de con-
damnation, l'ordre des Templiers, réservant
leurs personnes et leurs biens à sa disposition
et à celle de l'Eglise.
La seconde session se tint le troisième jour
d'avril. Le roi de France étant arrivé avec le
comte de Valois son frère, et les trois fils de
France, Louis, roi de Navarre, Philippe et
Charles, entra au concile, et prii place à
la droite du pape sur un trône un peu plus
bas. Clément V, ayant pris pour texte ces
paroles : Les impies ne se relèveront point
dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assem-
blée des justes f s'adressa par manière de
sermon aux Templiers , en citant cet ordre
militaire. Ensuite il publia contre eux la sen-
tence provisionnelle qu'il avait déjà portée
dans le consistoire, et il déclara, de l'agré-
ment du concile, cet institut proscrit et aboli,
jusqu'au nom et à l'habit, tant parce qu'il
devenait inutile (nul honnête homme ne pou-
vant désormais vouloir y entrer), que pour
éteindre dautres maux et prévenir les scan-
dales. Enfin il fit lire la constitution qu'il
avait faite contre ceux qui retiendraient ou
DES CONCILES. ^264
qui reprendraient de nouveau l'habit, ou qui
en choisiraient un autre pour faire profes-
sion de cet ordre; le tout sous peine d'ex-
commnnication qui serait encourue par les
recevants et les reçus. La bulle ne fut pro-
mulguée dans les formes que le sixième jour
de mai. Quant aux personnes et aux biens,
le pape en réserva au saint-siége la desti-
nationdèslesixième d'avril, pour y pourvoir
avant la fin du concile.
11 fut souvent question des biens de l'ordre
dans la suite de l'assemblée; et les avis se
trouvèrent partagés. Quelques-uns voulaient
qu'on créât un nouvel ordre. Le pape eut
une autre pensée, qui fut approuvée univer-
sellement.
Il considéra que les biens des Templiers
leur ayant été donnés pour le secours de la
terre sainte, il était juste de suivre cette
destination , et de les transporter pour le
même usage aux Hospitaliers de Saint-Jean
de Jérusalem, depuis chevaliers de Rhodes
et enfin de Malte. Les circonstances étaient
favorables : on ne parlait dans tout le monde
chrétien qu'avec admiration des Hospitaliers,
qui venaient de consommer une des plus glo-
rieuses entreprises qu'on fit jamais contre
les Turcs , nous voulons dire la con-
quête de Rhodes , commencée l'année 1308,
et terminée le jour de l'Assomption, quin-
zième d'août de l'an 1310. Le roi Philippe
consentit à ce transport, comme il parait par
sa lettre au pape du 24 d'août 1312. Il dit
que « les biens dont il s'agit pour la Franco
étant sous sa garde, le droit de patronage
lui appartenant, et le pape avec le concile
lui ayant demandé son consentement pour
cette destination, il le donne volontiers, dé-
duction faite des sommes employées à la
garde et à l'administration de ces biens. »
Enfin les chevaliers de l'Hôpital en furent
mis en possession la même année 1312, par
arrêt du parlement, après la bulle de transla-
tion, datée du second mai.
L'emploi de ces biens ne fut pas le même
partout. Le pape et le concile exceptèrent
les biens situés dans les royaumes d'Espagne,
de Castille, de Portugal, d'Aragon, de Ma-
jorque; et parce que les Templiers s'y trou-
vaient obligés de défendre l'Etat contre les
entreprises des Sarrasins et des Mores de
Grenade (ainsi qu'on l'exposa), ces biens y
furent appliqués à la même défense. Dans la
suite les possessions des Templiers en Ara-
gon et à Majorque furent mises entre les
mains des Hospitaliers, comme ailleurs, à
quelques réserves près.
L'exception que fit le concile fut faite à la
sollicitation des souverains d'Espagne, qui
alléguèrent, pour être saisis des biens, la né-
cessité indispensable de se défendre contre j
les Mores, serpents dangereux, qui vivaient \
dans le sein de la domination espagnole,
pour la déchirer et se conserver leurs an-
ciennes conquêtes. Jacques II, roi d'Aragon,
eut pour sa part dix-sept places fortes des
Templiers. H les demandait pour établir
l'ordre de Calatrava qui se forma depuis. Fer-
dinand IV, roi de Castille, ne s'étant point
1263
VIE
VIE
lîGG
présenté au jour que le pape avait marqué,
pour décider sur ce qui le concernait quant à
l'emploi de ces biens, le pape unit ceux qui
se trouvaient en Caslille aux chevaliers de
l'Hôuital. Mais Ferdinand ne tint aucun
compte de cette union. Par voie de fait, il
mil en ses mains les biens et les nombreuses
places des Templiers de son royaume. Le roi
de Portugal, Denys, par le conseil du pape,
fonda de ces biens abandonnés l'ordre des
chevaliers d Christ, dont le principal emploi
était alors de combattre contre les Mores.
En Angleterre, comme en France, et dans
tous les autres pays chrétiens , ces biens fu-
rent remis fidèlement aux Hospitaliers de
Saint-Jean de Jérusalem, devenus chevaliers
de Rhodes.
Pour les personnes des Templiers, le con-
cile général régla qu'à l'exception de quel-
ques-uns, dont le pape se réserva nommé-
ment la destinée, tous les autres qui restaient
en très-grand nombre seraient renvoyés au
jugement des conciles de leurs provinces, les-
quels procéderaient en cette manière : « Ceux
qu'on trouvera être innocents ou avoir mé-
rité l'absolution , seront entretenus honnê-
tement suivant leur condition sur les reve-
nus de l'ordre. Ceux qui auront confessé
leurs erreurs seront traités avec indulgence.
Pour les impénitents et les relaps, on les
traitera à la rigueur. Ceux qui après la ques-
tion même ont persisté à nier qu ils soient
coupables, seront mis à part ou logés sépa-
rément, ou dans les maisons de l'ordre, ou
dans des monastères aux dépens de l'ordre. »
Voilà pour ceux quiavaient déjà été examinés
par les évêques et les inquisileurs, ou qui
étaient en état de l'être par leur détention.
Quant aux autres qui étaient en fuite ou ca-
chés, on les cita par un acte public du con-
cile pour se sister dans le terme d'une année
devant leurs évêques, afin d'être jugés par
les conciles provinciaux, sous peine, s'ils
différaient à comparaître, d'être d'abord ex-
communiés, puis, au delà du terme prescrit,
d'être regardés et traités comme hérétiques.
Outre l'affaire des Templiers, le concile de
"Vienne termina celle des poursuites contre
la mémoire de Boniface VIII , poursuites
poussées avec vigueur durant plusieurs an-
nées, et dont le roi s'était déî-islé au commen-
cementde l'an 1311. Comme le concile n'avait
été résolu d'abord que pour cela, le pape,
malgré le désistement du roi, ne laissa |)as
de mettre encore celle affaire en délibération
dans l'assemblée des prélats en présence du
roi même. Trois savants cardinaux, savoir
Richard de Sienne, Jean de Namur, el Gentil
de Monlfiore, se chargèrent de justifier la
mémoire de Boniface du crime d'hérésie par
des preuves tirées de la théologie, du droit
civil et du droil canon. On ne daigna pas
renouveler le souvenir des autres accusa-
lions. Le concile déclara que Boniface VIII
avait été catholique, et saint Anionin ajoute,
vrai el légitime pape. Deux Catalans qui se
trouvèrent à telle assemblée s'offrirent
brusquement à soutenir la -même chose par
un défi de duel. On n'alla pas plus loin. Le
pape, pour contenter le roi, fit un décret
portant qu'on ne pourrait jamais inquiéter
ce prince ni ses successeurs , sur ce qu'il
avait fait au sujet du pape Boniface. Telle
avait été auparavant la décision de Clé-
ment V durant le cours de la poursuite : on
dit même que tout ce que nous venons de
raconter comme un règlement ou une déci-
sion du concile de Vienne, avait été conclu
avant le concile dans un consistoire public,
tenu par le pape et les cardinaux. Ce qu'il y
a de certain, c'est que Clément ne proposa
point cetti; affaire parmi les motifs qu'il allé-
gua d'assembler le concile de Vienne, et qu'il
n'en reste aucune trace dans les décrets qui
furent publiés depuis.
Quoi qu'il en soit, Clémentlui^même, le 21
de mars de l'an 1313, promulgua les constitu-
tionsapprouvées par le concilede Vienneavec
quelques autres qu'il avait fait ranger en ui>
corps d'ouvrage, qu'il prétendait nommer le
septième des décrétales, pour servir de suite
au sexle de Boniface Vlll ; mais la mort
empêcha qu'il n'envoj'âl cet ouvrage aux
écoles, suivant l'usage, c'est-à-dire, qu'il ne
le publiât authentiquement. Ce ne fui qu'en
1317 que Jean XXII, son successeur, rendit
public el autorisa, par une bulle adressée aux
universités, ce recueil et les constitutions
promulguées, parliedans leconciledeVienne,
partie avant el après. On l'appelle le volume
des Clémentines : il est inséré dans le corps
du droit. C'est de cet ouvrage que nous tire-
rons les principaux articles réglés au con-
cile. Il est divisé en cinq livres, dont le pre-
mier contient onze titres, le second douze,
le troisième dix-sept, le (luatrième un seul
sur la parenté et l'affinité par rapport au
mariage, le cinquième onze. Ces livres ont
plusieurs chapitres, ou quelquefois un seul.
Parmi ces constitutions, les unes sont de doc-
trine et regardent la foi ; d'autres sont de
discipline; d'autres des règlements sur des
affaires, ou de clercs, ou de réguliers. Il y en
a quantité qui ont été publiées dans le con-
cile de Vienne, el que l'on reconnaît à cette
clause, avec l'approbation du concile.
Le premier capitule du concile de Vienne
est une profession de foi qui dit: « Le Fils
de Dieu existe de toute éternité avec le Père,
et de la même substance que le Père : il
s'est revêtu de toute notre nature qu'il a
prise entièrement, savoir le corps passil)le et
l'âme raisonnable. Celle-ci est essentielle-
ment la forme du corps humain. Le Fils de
Dieu, revêtu de la nature humaine, a voulu
opérer le salut de tous les honmies, et pour
cela être crucifié , mourir sur la croix et
ensuite être percé au côté d'une lance ; tel
est le récit de l'évangéliste saint Jean, où
nous déclarons avec l'approbation du con-
cile que saint Jean a suivi l'arrangement
des faits. Le concile décide ensuiie qu'on
doit regarder comme hérétiques ceux qui
soutiendront que l'âme n'est pas essentielle-
ment la forme du corps humain; qu'il faut
reconnaître un seul baptêînc,quiest le moyeu
de parvenir au salut , tant pour les adultes
que pour les enfants; que l'opinion de ceux
1267
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
126S
qui croient que, par ce sacrement la grâce
sanclifiante et l'habilude des vertus sont in-
fuses dans l'âme des enfants est la plus pro-
bable, et qu'il faut la suivre. »
Les erreurs de ceux qu'on appelait bé-
guards ei béguines, fratricelles ou bizoques^
sont condamnées dans la constitution qui
est au chapitre III du lit. 3 du cinquième
livre. Ces erreurs sont : 1° que l'homme peut
acquérir en cette vie un tel degré de perfec-
tion, qu*il devienne impeccable et hors d'é-
tat de croître en grâce ; 2° que ceux qui sont
parvenus à cette perfection ne doivent plus
jeûner ni prier, parce qu'en cet état les
sens sont tellement assujettis à l'esprit et à
la raison, que l'homme peut librement ac-
corder à son corps tout ce qu'il lui plaît;
3' que ceux qui sont parvenus à cet esprit
de liberté ne sont plus sujets à obéir, ni te-
*ius de pratiquer les préceptes de l'Eglise;
k° que l'homme peut parvenir à la béatitude
finale en celte vie, et obtenir le même degré
de perfection qu'il aura dans l'autre ; 5° que
toute créature intellectuelle est nalurelle-
tnent bienheureuse, et que l'âme n'a pas
besoin de la lumière de gloire pour s'élever
à la vision et à la jouissance de Dieu ; 6° que
la pratique de la vertu est pour les hom-
mes imparfaits, mais que l'âme parfaite se
dispense de les pratiquer; 7° que le simple
baiser d'une f<'mmo est un péché mortel,
mais que l'action de la chair avec elle n'est
pas un péché ; 8° que, pendant l'élévation
du corps de Jésus-Christ, il n'est pas néces-
saire aux parfaits de se lever, ni de lui ren-
dre aucun respect, parce que ce serait une
imperfection pour eux de descendre de la
pureté et de la hauteur de leur contempla-
lion pour penser au sacrement de l'eucha-
ristie ou à la passion de Jésus-Christ.
Il ne faut pas confondre les béguines con-
damnées comme hérétiques par le concile
avec les béguines qui subsistent peut-être
encore à Liège et en Flandre, et qui re-
connaissent pour leur instituteur Lambert le
Bègue, antérieur d'un siècle et demi au con-
cile de Vienne.
On traita aussi beaucoup d'autres articles
dans le concile de Vienne, et en particulier
des exemptions des religieux, que l'on mo-
déra sans les abolir. On fil un règlement sur
les moines noirs et sur les religieuses. On
défend aux premiers l'abus de leurs riches-
ses, la superfluité, la mondanité, la chasse,
les voyages chez les princes : on les exhorte
à la retraite, à l'élude et à la paix avec
leurs supérieurs. A l'égard des religieuses,
on leur défend d'être curieuses, de se parer,
d'assister aux fêles du monde et de sortir de
leurs monastères. On veut qu'elles aient des
visiteurs, sans excepter celles mêmes qui se
disaient chanoinesses non -religieuses.
Le règlement sur les hôpitaux est remar-
quable en ce qu'il a donné lieu aux admi-
nislralions laïques de ces maisons. Il y est
dit que ceiix de qui dépend la fondation et,
à leur défaut, les ordinaires empêcheront
que les directeurs ne détournent à leur pro-
fit les revenus destinés aux pauvres; et
qu'aucun hôpital ne sera désormais uonne
comme bénéfice à des clercs séculiers, sous
peine de nullité, àmoins que cela ne soit ainsi
ordonné par le titre de la fondation ; et que,
hors de ce cas, le soin des hôpitaux sera mis
entre les mains de personnes sages, intelli-
gentes, sensibles aux misères des pauvres,
et capables de se comporter en vrais tuteurs,
obligées au reste à prêter serment, à faire
leur inventaire et à rendre des comptes an-
nuels aux ordinaires.
Les règlementssur le clergé consistent entre
autres dans la défense de pratiquer des mé-
tiers Ou de vaquer à des commerces peu
convenables aux clercs même mariés; celle
de porter des habits de couleur ou indécents ;
l'âge nécessaire pour les ordres : dix -huit
ans pour le sous-diaconat , vingt pour le
diaconat et vingt-cinq pour la prêtrise. Point
de voix au chapitre pour les chanoines, s'ils
ne prennent l'ordre attaché à leur prébende.
Dans le titre 5 du cinquième livre tou-
chant les usures, Clément V condamne com-
me coupables d'hérésie ceux qui assure-
raient avec opiniâtreté que l'usure n'est
point péché.
Dans le premier chapitre du titre 9, au
livre cinq des Clémentines, on enjoint aux
ordinaires d'avertir les juges de ne pas refu-
ser les sacrements de pénitence et d'eucha-
ristie aux coupables condamnés à mort, et
même de les contraindre, s'il le faut, par les
censures à les accorder.
Le second chapitre du titre 3 dans le pre-
mier livre règle la juridiction des cardinaux,
le saint-siége vacant. Ils n'ont pas celle du
pape; mais ils peuvent pourvoir aux char-
ges de camérier et de pénitencier en cas de
mort.
Le chapitre unique du titre 16 dans le li-
vre troisième contient la bulle de l'institu-
tion de la fête du Saint-Sacrement par Ur-
bain IV, confirmée par Clément V.
La Clémentine ïnter sollicitudines^ l. IV,
tit. 1 de Magist. c. 1, ordonne qu'on en-
seigne publiquement les langues orientales ;
qu'on établisse deux maîtres pour l'hébreu,
deux pour l'arabe, et autant pour le chal-
déen ; et cela à Bologne, à Paris, à Salaman-
que, à Oxford et dans les lieux où résiderait
la cour romaine. Ce règlement fut fait à la
sollicitation du célèbre Raimond Lulle. Hist.
de VKgl. gall.; Anal, des Conciles.
VIENNE (Coricile de), l'an 1530. Sur la
discipline ecclésiastique.
VIENNE (Concile de), en Dauphiné, l'an
1557. On y publia quatorze statuts, qui ne
renferment que des répétitions sur l'obliga-
tion qu'ont les curés d'apprendre à leurs
peuples les éléments et les prières de la reli-
gion chrétienne; sur la nécessité de l'appro-
bation de l'ordinaire pour être admis à prê-
cher; sur le devoir pascal; la sanctification
des jours de dimanche et de fête; l'habit
et la tonsure cléricale; la défense d'entrer
dans les monastères de filles, etc. Martène,
Thesnuri tom. IV.
VIGILIENSES (Synodi), ou synodes de
Biseglia, en juin 1692, 1&93 et 1694, par
rcd
VIN
Pompée Sarneîli. A la sui(e de ces trois sy-
nodes ce prélat publia les constilulions qui
y avaient été portées. Elles sont comprises
sous trente-cinq titres, cl renferment des
détails fort curieux. Il y est dit, par exem-
ple, qu'on ne doit point admettre à recevoir
la tonsure quelqu'un qui a un frère déjà
tonsuré, à moins qu'il n'ait d'autres frères
qui soient laïques, et l'on traite d'abus tout
à fait blâmable l'usage contraire; que les
fils uniques ne doivent être admis à la cléri-
calure que dans un âge où ils puissent s'as-
surer que c'est Dieu qui les y appelle, mais
qu'on les admettra dans ce cas, pour ne pas
s'opposer à la volonté divine. Ou interdit les
aulels sous lesquels il y aurait des sépulcres
jusqu'à ce que ces dernier s en aient été enlevés,
et qu'on ait comblé l'espace resté vide. Diœc.
synod. consiit. S. Vigiliensis EccL; Benevenli.
VILLA REGI A {Concilium in). Voyez
Ville ROI.
VILLEBERTRAND (Synode de), VUlœBer-
trandi , l'an 1102, au diocèse de Girone,
pour la dédicace de l'église de ViUcberlrand.
Les évéques de Barcelone et de Garcassonne
s'y trouvèrent avec celui de Girone, qui pré-
sida, et ils imposèrent aux clercs de celle
église la règle de saint Augnslin, avec le re-
noncement à toute propriété Les actes de
cette assemblée furent ensuite confirmés par
l'autorité de l'archevêque de Narbonne et
par celle des légats. D Aguirre, tom. IIL
VILLEROI (Conciliabule de), l'an 685, ou
plulôt684. selon Labbe.Ebroïn, maire du pa-
lais du roi Thierry, convoqua celte assemblée
d'évêques et de comtes pour juger saint Lam-
bert, évoque d'Ulrecht, et saintLéger, évêque
d'Autun. Lambert fut relégué dans un mo-
nastère, et Léger fut livré au comte Chrodo-
bert ou Robert, pour être mis à mort. Nous
renvoyons à l'excellente Uisloire de saint
Léger, par D. Pilra, pour les détails de ce
grand drame. On ne dit pas et il n'est pas
certain que saint Léger ait comparu en per-
sonne devant le concile. Ebroïn put trou-
ver plus expédient de le prendre à part, dans
l'espérance d'extorquer de lui quelque im-
prudent aveu ; mais le saint conserva sa pré-
sence d'esprit jusqu'à la consommation de
son ulorieux martyre.
VINDAUSCENSES {Synodi). Nous ran-
geons sous ce titre les synodes d'Avignon qui
ont été omis au tome L"^ de ce Dictionnaire.
Synode d'Avignon. — L'an 1337. Outre le
synode rapporté col. 2.32 du lomc T"", dans
lequel l'évêque Jean publia six statuts et qui
se tint à la Saint-Luc, il y en eut un autre,
tenu le 7 mai de la même année, où neuf
statuts furent portés, 1° pour rappeler aux
bénéficiers le devoir de la lésiiîence; 2° pour
leur défendre de céder à rente leur bénéfice ;
3° pour enjoindre de ne célébrer aucun ma-
riage sans y dire la messe ; h" pour empê-
cher les charivaris qui te (Jonnaient dès lors
à l'occasion de mariages ; 5"^ pour prescrire
de cesser l'office divin dans les lieux où les
seigneurs tiendraient des clercs en captivité ;
6° sur l'obligation de ne pas différer le
baptême aux enfants ; 7° sur le devoir im-
VIN «70
posé à cette époque à tous les fidèles de ne
faire aucun testament sans qu'un prêtre y
fût présent; 8° sur l'obligation pour les béné-
ficiers de se rendre au synode; 9' sur celle de
publier et de mettre à exécution les statuts
synodaux. Martène,Thes.nov. anecd., t. IV.
Synode d'Avignon. — A la Saint-Lucl340.
Statut qui prescrit aux ecclésiastiques de
chanter ou de psalmodier les sept psaumes
ou l'office des morts, en allant chercher les
corps aux sépultures. Jbid.
Synode d'Avignon. — 25 avril 1341. Dé-
fense à tout chrétien de se servir de méde-
cins juifs. Ibid.
Synode d'Avignon. — A la Saint-Luc de la
même année. Des cinq statuts qui furent
publiés dans ce synode, le 1^' oblige chaque
paroissien parvenu à l'âge de discrétion de
se rendre à l'église de sa paroisse au moins
tous les dimanches ; le 2" fait défense de
confesser sans surplis et aumusse, et injonc-
tion de tenir registre des personnes confes-
sées ; le 3" fait de même un devoir d'avoir
un registre des excommuniés ; le k" prescrit
de n'en enterrer aucun sans la permission de
l'évêque ou de .son officiai, et le dernier ordon-
ne à toutes les paroisses de prendre copie de
tous ces statuts, dans le délai d'un mois. 76.
Synode d'Avignon. — 13 octobre 13Vli.. Or-
dre d'acquiller dans l'année les legs pieux ;
défense aux curés de rien recevoir des frères
quêteurs. Ibid.
Synode d'Avignon. — 12 octobre 1345. Do
nouveaux statuts y furent publiés pour pres-
ser l'observation de ceux de l'année précé-
dente par rapport aux legs pieux, et pour
enjoindre aux curés de ne rien recevoir pour
prix de leurs sceaux apposés aux lettres ve-
nant de l'évêque, et de tenir en état de pro-
preté leurs ornements et leurs autels. Ibid.
Synode d'Avignon. — - L'an 13(^5. Quatorze
nouveaux statuts y furent portés pour pres-
ser l'observation des anciens, en particulier
sur la résidence des curés, et l'obligation
des fidèles de s'abstenir d'œuvres serviles et
de fréquenter l'église de leur paroisse les
jours de dimanche, On y recommanda l'hos-
pitalilé aux curés el aux vicaires, surtout
à l'égard des religieux, et on leur fit une loi
d'en inviter un chique mois à prêcher dans
leurs églises, en lui donnant pour ce jour-là
le vivre et le couvert, ainsi qu'au frère dont
il sera accompagné. On défendit d'admettre
pour chnpelains des prêtres qui ne sauraient
pas la langue d'Oc ou du pays. Ibid.
Synode d'Avignon. — L'an 1366, sous Ar-
naud, vicaire général du diocèse en même
temps qu'archevêque d'Auch. Seize statuts
y furent publiés, un en particulier contre les
sorciers, et un autre pour recommander à
tous les prêtres présents au synode de payer
le droit synodal et le droit cathédratique,
avec la décime annuelle, s'ils veulent évi-
ter l'excommunication et des frais de pro-
cédure. Ibid.
Assemblée ecclésiastique d'Avignon (Fin-
dauscensis convenius). — L'an 1397. Celte
assemblée, composée du cardinal de Pampe-
lune, qui paraîl y avoir pfésidô, et des évô-
4271
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
1272
ques d'Avignon, de Saintes, de Tarascon et
de Mâcon, ne fut qu'un long plaidoyer en
faveur des prétendus droits de l'anlipape
Benoît XllI au souverain pontifical. Mansi,
Conc. t. XXVI.
Assemblée diocésaine d'Avignon [Conci-
lium diœcesanum). — L'an 1403. On s'y oc-
cupa d'un subside d'argent que le roi de-
mandait au clergé. Mansi, Conc. t. XXVI.
Synode d'Avignon. — Tenu sous le pon-
tificat d'Eugène IV, et sous l'évêque Abin,
qui y publia quarante et un statuts, pour la
plupart renouvelés d'anciens. Le 6*= fait dé-
fense de donner la sépulture ecclésiastique à
ceux qui seraient morts dans une excommu-
nication qu'ils auraient encourue publique-
nienl, quand même à l'article de la mort ils
auraient reçu leur absolution d'un confes-
seur. Le 12'^' oblige tous les ecclésiastiques
à porter le surplis à larges manches à tous
les offices de l'Eglise et à tous les enterre-
ments. Nous passons les autres sous silence.
Jbid.
Synode d'Avignon. — L'an Hil, sous Jean
Biancher, vicaire général. Défense y fut faite,
sous peine d'excommunication, aux ecclé-
siastiques et aux clercs même mariés d'en-
trer aux bains publics de la ville, à cause
des prostitutions qui s'y commettaient. Ibid.
Ce synode est le même que celui indiqué
col. 252 du tome 1" de ce dictionnaire.
Synode d'Avignon. — 7 octobre 1442, sous
Jean Morose, doyen administrateur de celte
Eglise. La défense y fut portée d'enterrer
ecclésiasliquement les personnes frappées de
mort subite, à moins d'en avoir la permis-
sion de l'évêque, ou de son vicaire ou officiai
général. Ibid.
Synode d'Avignon. — L'an 1447, 11 octo-
bre, sous le mêiiif. Des statuts y furent por-
tés contre les clercs concubinaires et les
mariages clandestins. Ibid.
Synode d'Avignon. — L'an 1448. On y re-
coinmanda aux ecclésiastiques de ne porter
des babils ni trop longs ni trop courts. Ibid.
Synode d'Avignon. — 15 octobre 1449. Le
vicaire général qui présida à ce synode y fît
défense aux boucheis de tuer ou d'ecorcher
des animaux les jours de dimanche ou de
fête ; aux curés d'admettre ces mêmes jours
dans leurs églises des personnes d'autres
paroiss»\s qui y viendraientaumépris de leur
propre église ; ordre à tous les prêtres de la
ville et du (iii)cèse de ne dire leurs messes
privées que les uns après les autres, les jours
de dimanche et de fête, dans toutes les
églises, cathédrale, collégiales et paroissia-
les. Ibid.
Synode d'Avignon. — 13 octobre 1451. Les
curés exhorteront leurs paroissiens, à se
conf. sser le plus tôt possible quand ils vien-
dront à tomber dans quelque péché, ils n'en-
terreront point d;ms leur église ou leur ci-
metière des fidèles d'autres paroisses, à
moins que ceux-ci n'y aient choisi leur
[a) lieriianl du Lac ou Dut ic était français, et dsi tiio-
cèse «le hooez. Avaul il'êlre évêqiede \ itcrbe, il avait
élé éiabli goiivfiiieur el capiia ne généial de louie celte
j)roYiuce, counue sous le nom de Patrimoine de Saial-
sépulture. Défense eut seigneurs et aux
magistrats séculiers de porter atteinte à la
liberté des clercs. Ibid
Synode d'Avignon. — L'an 1452. Statut
relatif aux excommuniés qui feraient sa-
tisfaction à l'Eglise. Jbid.
Synode d'Avignon. — L'an 1462. Ordre à
tous les curés el chapelains de rendre compte
aux officiers que l'évêque en aura chargés
des fondations et des droits particuliers de
leurs églises. /6î(/.
VJNDOCINENSIS {Synodus). Voy. Ven-
dôme.
VINÏIMILLE (Synode diocésain de), par
Etieime Spinola. Ce prélat fit imprimer dans
l'année 161/8 les actes du synode dont il est
question dans cet article, sous le titre de Pri-
ma synodus diœcesana, ce qui paraît suppo-
ser que d'autres synodes du même prélat ont
été tenus depuis celui-ci. Quoi qu'il en soit de
la date précise de ce synode , on y défend aux
personnes non versées dans la théologie de
disputer de la religion avec qui que ce
soit, et aux curés de célébrer hors de leur
paroisse les jours d'obligation , même sous
prétexte d'aider un confrère à une fête pa-
tronale. On les frappe de suspense ipso facto ,
s'ils s'ingèrent de rebaptiser, même sous con-
dition ( eliain sub quavis cautela ), ceux sur
la têle de qui l'eau aurait été certainement
versée avec l'application de la forme. Parmi
les désordres à réprimer, on signale en par-
ticulier les usures , et l'on défend avec sévé-
rité d'user de fiction dans les contrats. Prima
synodus diœcesana. Romœ, 1608.
VINTONILNSIA {Concilia ). Voy. Win-
chester.
yiRDUNENSIA{Concilia).\Voy.yEBDVH.
YIÏERBE (Synode diocésain de),Fî7cr-
hiensis , l'an 1252, sous l'évêque Alfiéri. Ce
prélat y dressa quelques conslilutions, qu'il
modifia ensuite l'an 1254. Constit. editœ in
diœc. synodo habita Vilerbii 25 sept. 1639.
VITERBE (Synodes diocésains de), en 1320
et 1323, sous Angèle Tineosi. Le premier de
ces deux synodes diocésains se tint à Cornelo
et non à Viterbe même. Jbid.
VITERBE ( Synode de), 4 décembre 1347,
sous Oddon de Oddonibus, proévêqueet vicaire
capitulairejSedevacawfc.Nous ne savons si ce
fut un synode diocésain ousimplementuneas-
semblée capilulaire. Jusque-là l'archiprêtre»
de la cathédrale de Viterbe avait joui du
droit d'administrer le diocèse lorsque le siège
devenait vacant. Ce droit lui ayant élé retiré
à celte époque , il y eut de grands troubles
à la mort de l'évêque Bernard du Lac (a),
pour l'élection d'un vicaire capitulaire. Les
suffrages s'étant enfin réunis sur la tête
d'Oddon , primicier de ïoscanella, celui-ci
fil ratifier son élection par le clergé rassem-
blé : c'est le synode dont il s'agit. Ibid.
VITERBE (Synode diocésain de), l'an 1564.
Sébastien Gualterio ou Gaultier, évoque de
Viterbe el auteur d'une histoire du concile de
Pierre, et il paraît qu'en recevant l'épiscopat, il ne Ht que
cumuler les deux dignités. Nommé gouverneur en 13il,
el évèque vers la lin de 1343, il mourut en 1347-
1275
VIT
VIT
1274
Trente, divisée en onze tomes, et de discours
d'unegrande élégance de style, tintce synode
à son retour du concile de Trente, à la con-
clusion duquel il venait d'assister. Ibid.
VITEKBE (Synode diocésain de ) , l'an
1573, par le cardinal Jean-François Gam-
bara , évéque de celte ville. Ibid.
VITERBE (Synode diocésain de ), 12 mai
loSi, par l'évéque Charles Montili. Ibid.
VITERBE (Synode diocésain de), 15, 16
el 17 janvier 1614, par l'évéque Tibère Muti
Domicelli , depuis cardinal. Les statuts qu'y
publia ce prélat devraient, si les bornes que
nous nous sommes prescrites pouvaient nous
le permettre, être rapportés tout entiers,
comme résumant dans un parfait ensemble
la discipline usitée au commencement du dix-
septième siècle. Chaque statut s'y trouve jus-
tifié par de nombreuses citations, soit de
l'Ecriture sainte, soit des Pères ou des con-
ciles el des synodes précédents. C'est une
concordance fort savante, el qui conviendrait
très-bien à la (in d'un dictionnaire universel
el complet des conciles. Conslit. et décréta ;
Yilerbii.
VITERBE (2« Synode diocésain de), sous
le cardinal Muti , 18 et 19 janvier 162i. Les
statuts publiés dans ce nouveau synode con-
tiennent une explication en ruôme temps que
la confirmation des décrets du précédent. On
y impose l'obligation aux médecins de jurer
l'observation de la constilulion de saint Pie V,
relativement aux malades qui ne se seraient
pas confessés. On y défend aux prédicateurs
d'établir des associations ou d'ordonner des
processions sans la permission de l'évéque.
On y range au nombre des sortilèges les sor-
nettes el les vaines observances qui se débi-
tent parmi le peuple comme ayant la vertu
de guérir el d'aulres effets aussi imaginaires.
On y ordonne, par rapport aux saintes ima-
ges tombées en vétusté, de les brûler si elles
sonl en bois, ou de blanchir les murs où elles
seraient peintes. On défend d'en exposer sur
les autels, ou de célébrer devant des images
peintes sur les murailles, avanlqu'elles aient
été bénites par l'évéque. On déclare œuvre
servile, et défendue le dimanche, l'aclion de
faire les cheveux. On défend les serments
comme tous les autres actes judiciaires qui
se feraient les jours de fêtes. Ou réitère les
peines portées dans d'aulres conslilulions
synodales contre ceux qui joueront aux dés
ou à d'autres jeux de hasard du dimanche
des Rameaux à celui de Quasimodo, et de la
\cille de Noël au jour de l'Epiphanie. On re-
commande aux ministres de l'eucharistie de
présenter aussi l'ablulion, et d'exhorter à la
prendre ceux qui la refusent. On défend d'en-
tendre les confessions lorsqu'on est à l'autel,
même celles des personnes qui voudraient
communier, surtout si la communion se don-
ne à la messe. On ordonne que le pain d'aulel
ne soit fait que par des clercs , et l'on défend
absolument de charger des femmes de ce soin.
On défend aux prêtres nouvellement ordon-
nés de dire la messe avant d'avoir élé exa-
minés sur les cérémonies. On veut que les
confesseurs ne reçoivent rien de leurs péni-
tents, pas même comme honoraire des messes
ou comnie moyen de procurer quelque res-
titution , et on frappe de suspense ceux qui
se le permettent. On recommande aux con-
fesseurs de garder les uns par rapport aux
autres une conduite uniforme, et de ne point
changer facilement les pénitences que d'au-
tres auraient imposées. On fait défense aux
prêlresd'exorciserdes énergumènes, à moins
d'en avoir reçu de l'évéque une autorisation
spéciale. On oblige les prêtres qui ne peu-
vent dire la messe à communier au moins le
troisième dimanche de chaque mois, outre
les fêtes solennelles; el l'on astreint de mémo
les diacres et les sous-diacres à communier
toutes les fois qu'ils exercent leur ministère
à l'autel. On défend aux clercs de jouer en
public et même en secret avec les personnes
de vile condilion; et réciproquement on dé-
fend aux laïques de jouer avec les clercs, soiis
peine de confiscation de tout le gain qu'ils
feraient. Les inspections de cadavres dans
les églises sont interdites aux laïques, sous
peine d'excommunication , et aux ecclésias-
tiques qui les permettraient, sous peine de
suspense. On recommande aux curés de no
pas permettre aux femmes d'accompagner les
cercueils aux funérailles , même de leurs
proches , et de s'abandonner à des lamen-
tations immodérées. On déclare la cire des
enterremenls propriété de l'église, et l'on or-
donne d'en faire la distribution conformé-
ment aux constitutions du diocèse. Si la per-
sonne décédée doit être enterrée ailleurs que
sur sa paroisse, sans que ce soil elle-même
qui , de son vivant , ait choisi sa sépulture ,
la cire n'accompagnera point le corps jus-
qu'au lieu de la sépulture, ou bien elle sera
rapportée à l'église paroissiale. Dans chaque
église, les corps des petits enfants seront en-
terrés dans un lieu séparé de celui dos adul-
tes. Les clercs, tant réguliers que séculiers,
ne feront promettre à personne de faire choix
de leur sépulture dans leur église, sous peiniî
d'être excommuniés par le fait même, s.ms
pouvoir être absous autrement que par le
gaint-siége. Conslit. et decr.; Viterbii^ 162i.
VITERBE (Synode diocésain de) , 25 sep-
tembre 1G39 , par le cardinal Brancaccio,
évéque de Vilerbe el de Toscanella. Les sta-
tuts publiés par le cardinal dans ce synoile
contiennent l'obligation imposée aUx maîtres
de faire expliquer à leurs écoliers le Concile
de Trente, des hymnes sacrées, leCatéchisme
romain el d'aulres écrits d'auteurs ecclé-
siastiques, et de leur faire apprendre tous les
samedis quelque chose de la doctrine chré-
tienne , sous peine d'être déclarés inhabiles
à remplir leurs fonctions.
On y ordonne aussi aux clercs d'assister
aux sermons qui se font dans leur église, et
on leur défend, sous des peines arbitraires ,
de paraître pendant ces temps-là sur les pla-
ces publiques.
On y recommande l'usage d'une procession
qui se faisait à une église appelée Notre-Uame
du Clîênc , en mémoire de certain miracle
[beneficii maximi percepti) ,
On y déclare excommuniés et infâmes les
1275
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
mi
laïques concubinaires, si, sous quinze jours
après avoir été avertis, ils ne se séparent de
leurs concubines.
On y rappelle la défense faite aux prêtres
dans un synode précédent , tenu à Monlili
(peu'-clre Montefiascono) , de dire la messe
dans une église où lévéque la dirait en même
temps, quand même ce sera il une messe privée.
On défend également de dire des messes
basses pendant l'office du chœur.
On ordonne aux chanoines présents au
chœur de se lever à l'arrivée de chacun de
leurs conîrères.
Les curés devront faire gratuitement la sé-
pulture des pauvres, et apporter à celle des
enfants la pompe que les parenis souhaite-
ront ^qu'on y mette. Const. éd. \ iterb., 1639.
V iTERBE (2' Synode diocésain de), sous le
cardinal I5rancaccio , 23 avril IQkù. Il y fut
statué qu'on n'accorderait l'exposilion du
saint sacrement pour les prières des quaranle
heures qu'aux paroisses qui justifieraient
d'un nombre suffisant d'adorateurs pour tou-
tes les heures où il demeurerait exposé.
On y fit aussi aux curés une étroite obli-
gation de visiter et d'instruire par eux-mê-
mes ou par d'autres les gardiens de trou-
peaux, condamnés à passer leur temps loin
des églises, dans des champs ou des forêts.
Const. cd. in diœc. syn. n Viterbii, lô'lto.
WALARE (Concile de), bourg d'EtrUrie, in
F/co)Fo/ari!, an 715, tenu dans l'église de Sain l-
Genès, poury juger undiffércndenlre révê((ue
d'Arezzoelcelui deSienne. Mansi,Cowc.f. XSI.
WALCKEKEN (Syn. de), m Walachria, l'an
826. L'objet de ce synode, convoqué par saint
Frédéric, évêqued'L II echt, fut d'en gager les 11 a-
bitanlsà renonceràleurs mariagesincestuetix.
Le saint apôtre y réussit. Vita S. Frederici.
VVALLES(Assemblée générale de), vers l'an
935. On rapporte à ce temps les lois qucHoéli,
surnommé le bon roi de Walles, ou Galles
en Angleterre, fit en faveur de l'Eglise, dans
une assemblée générale qu'il convoqua do
tous ses Etats. Tous les évoques, abbés et
supérieurs de monastères y furent appelés,
avec six laïques de chaque cenlurie ou can-
ton, et il choisit les plus doctes et les plus
prudents. Ces lois sont divisées en quarante
articles, et on passa tout le carême à les
former. Voici les plus remarquables. Le roi
donnait à son prêlre, le jour d(; Pâques, les
habits dont il s'était servi pendant le carêmo;
et la reine donnait aussi à sou prêtre ceux
avec lesquels elle avait fait pénitence pen-
dant ce saint temps. L'office du prêtre de Iq
cour dans les audiences est d'efl'acér du re-
gistre les procès qui sont jugés ; de conser-
ver par écrit ceux qui ne le sont pas, et de
prêter son ministère au roi pour les lettres
qu'il reçoit, et pour les réponses. Les douze
principaux officiers de la cour prêtaient cha-
que année serment dans l'église, devant le
chapelain, de rendre justice gratuitement,
avec équité et sans acceplioa de personne.
YISELIACUM {Concilium). Voy. Vfzelai
VOLTERRA (Synode diocésain de). Vola
terraniim, Tan 1070. L'évêque Herman pro
fila de l'occasion do, ce synode pour détermi
ner les chanoines de son église à embrasser I;
vie commune. Mansi, Stippl. t. \.
VOLTERRA (Synode diocésaindo^ 8,9ell<
mai 1590, par l'évêque Gui Servidio. Ce prélat;
publia quarante-sept titres ou rubriques de dé
crets su ries devoirs des curés et des clercs, pou!
l'extirpation des abus et pour le maintien de 1;
discipline ecclésiastique. 6^on.<!f. syn.etdecrpd
in diœc. syn. Y olaterrana; Floren'.iœ, 1590
VOLS IC (Assemblée mixte de), Votvicensis
l'an 781. Vol vie était encore, du temps de Labbe
unpti( urédépendantderabbayedeMauzac,ai
pays deRiom, en Auvergne. Pépin, après avoi
pris et détruit la vil le des Arvernes, qu'il rebâti
bientôt a près sous le nom de 67flrus A/on», Cler
Uiont, assembla à Vol vie grand nombre de pré
lalset (le comtes, discouru t avec eux sur le dog
medelaTrinitéconlroleshéréUquesquilecom
battaient, etexpulsadeson royaume lesincor
rigibles avec leurs complices. Il fit ausd à ceiti
occasion beaucoup de présents aux serviteun
deDieupourlaréparati ndi séglisesetdesmo
na^tères,<'t permit à l'abbé de Mauzac de rap
porler dans sa propre église les reli(iues de sa ir
Auslremoine, qui depuis longtemps avaien
été déposées à Volvic. Mansiy Conc. t. XII.
Le prêtre du roi élait chargé de bénir les
viandes et la boisson qu'on servait à sa la-
bié. Lorsqu'il fallait se purger d'un crime
par un serment, on le répétait trois fois en
présence du prêtre, à l'entrée du cimetière,
à la porte de l'église, et à la porte du chœur
Il paraît par le dix-septième article qu'un
homme pouvait répudier sa femme pour
le seul cas de famili irilc avec un autre, sans
preuve d'adultère. Hist. des aut. sacr. et eccl.
WARMIE (Concile de), en Pologne, Wnr-
miense, l'an l'i^lS.Ceconcile, composé de tous
les évêques de la Pologne, se tint à l'occasion
de l'hérésie de Wiclef , et des cxiravagances
que commettaient les sectaires. Le coneiie
recommanda l'usage de l'eau bénite dans les
maisons, et ceux qui lecoururcntà ce moyen,
dit la chronique, furent préservés de tout
danger. Cette circonstance fut rappelée dans
le synode du même diocèse tenu l'an 172G.
Conc. Germ. t. Y.
WARxMIE ( Synode diocésain de ), tenu à
Heils|)erg, l'an li97. L'évêque y publia cin-
quante-deux statuts, dont voici les plus cu-
rieux : (H) Les célébrations de mariages
sont prohibées depuis le premier dimanche
de l'Avent jusqu'à l'Epiphanie, depuis la
Soptuagésime jusqu'après l'octave dePâques,
et depuis les Rogations jusqu'après le di-
manche de la Trinité. (18) Si un paroissien
ne se met pas en devoir de se confesser
avant la micarême, on recevra, il est vrai, sa
confession, mais on pourra le renvoyer après
Pâques pour la réception du sacrement de
l'cucharislie. (20) Les parents engageront
4S77
WAR
WES
I27«
leurs enfants à so choisir chacun un apôlre
pour se nietlre sous sa garde, et les enfants
qui négligeront cette pratique seront éloi-
gnés de la communion. (24) Nous abolissons
l'usage suivi dans quelques églises de ne
chanter à la messe qu'une partie du Credo ^
d'omettre, soit la Préface, soit le Pater , de
substituer des cantiques au chant de l'Eglise,
de lire la messe tellement bas, même dans
ses parties non secrèles, qu'on ne puisse être
entendu des assistants. (35) Les curés qui
auront des Allemands ou des Prussiens dans
leur paroisse seront tenus de leur procurer,
selon leurs moyens, des chapelains qui sa-
chent leur langue. (46) Les curés payeront
chaque année à leurs servantes les gages
qu'ils leur doivent, et si quelqu'une de
celles-ci prétend, à la mort de son ma Ire,
qu'il lui était dû des g.iges arriérés, on refu-
sera d'ajouter foi à son discours. Cod. Constit.
Synod. diœc. Warm.
WARMIE (Synode de), l'an 1565, tenu
par Stanislas Hosius, cardinal et évéque de
Warmie, qui y publia plusieurs statuts. La
plupart sont une répétition des précédents,
d'autres sont pour recommander le concile
de Trente; voici ceux qui nous paraissent les
plus remarquables.
«On n'exigera point d'argent pour la récep-
tion du saint chrême, pas plus que pour un
sacrement quel qu'il soit; on pourra cepen-
dant avoir recours aux juges, pour récla-
mer ce qui est dû d'après la coutume.»
« On n'admettra à diriger les écoles que des
maîtres qui professent la même foi que leur
pasteurs. Ce sera aux archiprêtres et aux cu-
rés à en faire l'examen. Nous réglerons nous-
même quel catéchisme on suivra, et quels
livres on pourra lire dans les écoles.» Jbid.
WARMIE ( Synode diocésain de ), l'an
1575. Martin Cromor, coadjuteur du car-
dinal Hosius , y publia cin(iuanle et une
constitutions , dont les plus remarquables
contiennent en substance ce qui suit; Ceux
qui fréquentent les écoles des hérétiques ne
seront admis à aucune charge. Les ma-
riages de catholiques avec des hérétiques
sont défendus. Les hérétiques ne pourront
faire l'office de parrains. La propriété des
places d'église ne passera point aux héri-
iiers. Los offrandes déposées sur les autels
appartiennent au curé ; celles des troncs à
la fabrique; celles qu'on suspend aux ima-
ges ou aux statues des saints doivent être
partagées entre la fabrique et le curé.
WARMIE (Synode diocésain de), l'an 1577,
tenu par le même prélat. 11 défend aux prê-
tres de rien léguer par teslamont à leurs
concubines, et ordonne à celles-ci de s'éloi-
gner à trois milles de distance du domicile des
prêtres. Conc. Germ. t. Vil.
WARMIE (Synode diocésain de), l'an 1582.
Martin Cromer, évéque de Warmie, défen-
dit dans ce synode de faire durer la messe
plus de deux heures, eu y comprenant le
sermon.
WARMIE ( Synode diocésain de ) , l'an
1610- L'évêque Simo-a Rudnicky publia dans
ce synode des règlements fort étendus sur
les sacrements et les sacramentaux ; sur les
qualités nécessaires pour être admis aux
Ordres; sur la vie que doivent mener les
clercs; sur les curés, les archiprêtres et les
chanoines ; sur les vicaires, les maîtres d'é-
cole, les marguillicrs et les fabriques, sur
les cimetières et les clochers ; en un mot, sur
tout le détail de la discipline ecclésiastique,
Conc. Germ. l. IX.
WARMIE ( Synode diocésain de ) , l'an
172G. Christophe-Jean, comte deSlupowszem'
beck et évéque de Warmie, renouvela dans
ce synode les statuts de ses prédécesseurs.
Conc. Germ. t. X.
WATERFORI) ( Concile de ), l'an 1158. Il
fut ordonné dans ce concile de Waterford
que les Anglais, en quelque endroit de l'Ir-
lande qu'ils se trouvassent, seraient mis en
liberté, ceux qui les avaient vendus ou ache-
tés étant coupables d'un grand crime. Ilist.
des nul. sncr. et eccl.
WEDi)EL ( Concile de ), dans le Jutland,
l'an 1278 ou 1279, tenu par Teugot, arche-
vêque de Lund. Les actes n'en sont pas venus
jusqu'à nous. Mansi, Conc. t. XXIII.
WERLE (Synode de), Werlense, l'an 1008.
Le roi de Germanie, saint Henri II, y rati-
fia l'abandon que l'archevêque de Mayenco
avait fait au synode de Poelde de ses préten-
tions sur le monastère de Gandersheim.
Conc. Germ. t. III. Voy. Poelde.
WESTMINSTER (Concile de), l'an 1065.
L'église de Westminster près de Londres
étant achevée, le roi Edouard en fit faire la
dédicace le jour des saints Innocents de l'an
1066 ; car en Angleterre l'année commençait
le jour de Noël. 11 avait assemblé pour cela
unconcile plénier, afin que la cérémonie s'en
fît plus solennellement. Le jour même, il fit
expédier un diplôme , dans lequel il dit qu'il
a employé la dixième partie de son bien, tant
en or <ju'cn argent et en autres espèces, pour
le rétablissenuMit de cette basilique ; qu'il y
a mis quantité de reliques qui lui venaient
du roi Alfred et de Carloman, roi des Fran-
çais, c'est-à-dire de Charles le Chauve, dont
Alfred, ouEchelvelf, avait épousé la fille en
secondes noces. Entre ces reliques il y avait
deux morceaux de la vraie croix, un mor-
ceau d'un clou , et une partie de la tunique
sans coulure. En conséquence des bulles des
papes Léon IX et Nicolas II, il confirma les
biens et les privilèges de Westminster, même
l'exemption de la juridiction épiscopale, avec
la faculté aux moines de se choisir un ahbé
suivant la règle de saint Ronoît. 11 y ajouta
le droit d'asile, le tout du consenlemcni des
évêques et des seigneurs. Le diplôme fut
souscrit par le roi , la reine Eadgilhe, sou
épouse, Stigand, archevêque de Canlorbery, ^
Eahed d'York , huit autres évêques et sept
abbés, puis par plusieurs seigneurs, dont le
premier est le duc Harold qui succéda à ce
prince dans le royaume d'Angleterre. On lut
d.ms la même assemblée les bulles de Léon
IX etdeNicolas 11, et la lettre du roi Edouard
à ce dernier pape, par laquelle il lui deman-
dait la confirmation de tous les biens et des
droits du monastère de Westminster. Là
1279
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
1280
diplôme de ce prince dans les imprimés est
daté do la vingt-cinquième année de son
règne. G'esl une faute : on doit lire la vin^ït-
quatrième, Edou.ird n'ayant régné que Irois
ans, six mois et vingt-sept jours, selon Hove-
den et les autres écrivains anglais. Il mourut
le qnafriètne de janvier 1060.
AVESTMINSTEK (Concile de), l'an 1077.
Ce concile rut pour objet plusieurs affaires
concernant l'Eglise, qui ne sont point spéci-
fiées. Wilkins, t. I.
WESTMINSTER (Concile de), l'an 1136.
Le roi Etienne fil assembler ce concile pen-
dant les fêtes de Pâques, pour l'élection d'un
évêque de Londres. Anglic. I, pag. kV-1. C'est
sans doute ce même concile que le Père Pagi
appelle concile de Londres , et dans lequel il
dit qu'on traita des affaires de l'Eglise et de
l'Etat , en présence du roi Etienne. Il nous
semble néanmoins que cette assemblée ne
fut pas un concile, puisqu'on n'y voit aucun
évêque, mais une simple assemblée capitu-
laire des chanoines de Londres, en présence
du roi Etienne, pour procéder à l'élection
d'un évêque de cette ville.
WESTMINSTER (Concile de) , l'an 1138.
Le légal Albéric convoqua ce concile , el y
présida , le 13 décembre. Il s'y trouva dix-
sept évêques, environ Irenleabhés, plusieurs
clercs, et une multitude de peuple. On y fit
dix-sept canons, dont la plupart ne font que
renouveler ce qui avait été ordonné dans les
conciles précédents contre la simonie, l'iu-
conlinence et l'usure des clercs, l'usurpation
des biens de l'Eglise, el la succession hérédi-
taire des bénéfices.
Le 2= canon déclare qu'on ne gardera pas
plus de huit jours le corps de Noire-Seigneur;
qu'il ne sera administré aux malades que
par un prêtre ou un diacre ; r/iais qu'en cas
de nécessité, toute personne pourra le leur
porter, en gardant un très- grand respect.
Le 7' défend à ceux qui ont reçu les ordres
d'un évêque étranger sans dimissoire diocé-
sain d'en faire les fonctions, si ce n'esl qu'ils
en obtiennent le pouvoir du pape, ou qu'ils
prennent l'habit de religion.
Le iO^renvoleau pape l'absolution de ceux
qui ont maltraité des prêtres ou des person-
nes consacrées à Dieu , à moins qu'il n'y ait
danger de mort.
Le i'I" défend de bâtir des chapelles sans la
peiniission de l'évêque.
Le 13' fait défense aux ecclésiastiques de
porter des armes et de s'engager dans la
milice.
Le 14- rappelle cette belle règle donnée
par le pape Innocent I à Victrice , évêque de
Rouen : Monachi diu morali in monastei'iis,
siposleaad clericahirn pervenerinl ,non debent
aliquatenus a priore prùposito deviare.
Le 15"= défend aux religieuses de porter des
fourrures de prix , comme de martres ou
d'hermines, de se servir d'anneaux d'or , et
de friser leurs cheveux ; le tout sous peine
d'analhème
Le 16*^^ prescrit la dîme de toutes les pré-
tûices , en vertu de l'autorité du saint-siége.
Le 17« défend aux maîtres d'école d« louer
pour de l'argent leurs écoles à d'autres. Nat.
Alex. Hist. eccL, t. VII, p. 67.
WESTMINSTER (Concile de), l'anlUl. Ce
coiieilf fui tenu le 7 décembre. Henri, évêque
de Winchester, légat du saint-siége, s'y ex-
cusa d'avoir reconnu Malhilde pour reine, et
détermina les assistants à fournir des secours
à Etienne, son frère, délivré de prison, et
présent à celle assemblée, pour se maintenir.
J^agi, ad hune ann.
AVESTMINSTER (Concile de) , l'an 1142.
Le même légat tint ce concile le jour de l'oc-
tave de Saint-André. Le roi Etienne, qui y
était présont, s'y plaignit des insultes de ses
sujois. Ibid.
WESTMINSTER fConcile de), l'an 1162. Ce
concile se tint le 26 mai, veille de la Pente-
côte. Le roi Henri y assista, et Thomas Bec-
ket, chancelier du royaume, y fui élu, d'une
voix unanime , archevê ^ue de Canlorbery,
non par tous les évêques d'Angleterre, comme
le dit Baronius, mais par tous les suffra-
gantsde l'Eglise de Canlorbery, selon l'usage.
Ce concile ne fut donc pas un concile géné-
ral ou national de tout le royaume d'Angle-
terre, mais un concile provincial seulement.
WESTMINSTER (Concile de), l'an 1173.
Voy. Londres.
WESTMINSTER (Concile de), l'an 1176.
Ce concile se tint le 6 juillet. Richard, prieur
du monaslère de Sainl-Augustin , y fut élu
archevêque de Canlorbery. On y lui ensuite
la bulle du pape Alexandre III, qui canoni-
sait saint Thomas , archevêque de Canlor-
bery. Wilkins croit qu'il faut attribuer à ce
concile vingt-sept règlements ou canons de
discipline qu'il rapporte, el qui sont pris des
anciens conciles, de même que ceux du con-
cile de Londres de l'an 1175.
WESTMINSTER (Concile de), l'an 1177.
Le roi Henri II convoqua aussi ce concile,
qui est appelé général , pour pacifier Al-
phonse, roi de Cuslille, et Sanche, roi de Na-
varre. Ibid.
AVESTMINSTER (Concile de), l'an 1190.
Baudouin, archevêque de Canlorbery, lint ce
concile immédiatement avant de partir pour
la terre sainte. Mansi, Conc. t. XXII.
WESTMINSTER (Autre concile de) , l'an
1190. Guilljume, évêque d'Ely et légal du
pape , tint ce concile, oii l'on ne fit rien ou
que peu de chose, dit Matthieu Paris, pour
l'édification de l'Eglise anglicane. Gervais
ajoute «lue l'évêque de Rocheslerel le prieur
de Canlorbery recommandèrent , ou plutôt
prescrivirent au légal, tout fier de sa dignilé,
de ne rien entreprendre contre les droits de
l'Eglise de Canlorbery , ou contre la dignilé
et le mandai de l'archevêque, /rf., ibid.
WESTMINSTER (Concile de), l'an 1199.
Ce concile fut tenu le 1" octobre , sous la
présidence d'Hubert, archevêque de Canlor-
bery , sur quelques affaires ecclésiastiques.
Anal, des Conc, t. V.
WESTMINSTER (Concile de], l'an 1213.
On y Irail.i des mêmes objets que dans le
concile de Londres de la même année.
WESTMINSTER (Concile de) , l'an 1226.
La builc du pape Innocent Ijli qui dcmaudaif
1-281
WES
WIN
1282
deux prébendes à sa collation dans chaque
église cathédrale, et deux places monacales
dans chaque abbaye, y fut rejelée , comme
elle l'avait éié dans le concile de Bourges de
l'année précédente. Ibid.
WESTMINSTER (Concile de) , l'an 1229.
Le nonce Etienne tint ce concile le 29 avril,
avec les prélats d'Angleterre, en présence du
roi Henri III et des grands du royaume.
Etienne y demanda , au nom du pape Gré-
goire IX, le dixième de tous les revenus de
l'Angleterreetde l'Irlande, pour être employé
à faire la guerre à l'empereur Frédéric II.
Les seigneurs laïques le refusèrent ; et le
clergé n'y consentit que par la crainte de
l'excommunication. Wilkins, t. I, ex Matth.
Paris.
WESTMINSTER (Concile de) , l'an 1253.
On y excommunia ceux qui porteraient at-
teinte aux libertés ecclésiastiques. Schram,
t. III.
WESTMINSTER (Concile de) , l'an 1256.
L'archevê.|ue de Messine , légat du pape
Alexandre IV, tint ce concile, dans le dessein
d'engager l'Angleterre à prendre fait et cause
pour la Sicile ; ce qui lui fut refusé. An-
glic. I.
WESTMINSTER (Concile de) , l'an 1263.
Léonard et Bérard , nonces du pape Urbain
IV, assemblèrent ce concile après la fête de
la sainte Trinité. On y demanda des secours
pour l'empereur de Constantinople ; mais le
concile répondit que le clergé d'Angleterre
en avait besoin lui-même, loin d'en pouvoir
donner aux autres. Anglic. I.
WESTMINSTER (Concile de) , l'an 1265.
Otlobon , cardinal du titre de Saint-Adrien
et légat du saint-siége , présida à ce concile,
où il excommunia les ennemis du roi. Labh.
XI, ex Matlh. Weslmonast.
WESTMINSTER (Concile de) , l'an 1325.
L'archevêque d'York y fut élu pour la
charge de trésorier, malgré la réclamation de
l'archevêque de Cantorbery , qui ne voulait
pas permettre que son collègue parût dans
sa province avec les attributs de sa dignité
archiépiscopale ; il l'excommunia même pour
ce sujet. Néanmoins il fut le premier à en-
freindre sa propre sentence , en communi-
quant avec l'excommunié. Wilkins, t. II.
WESTMINSTER (Concile dej , l'an 1555,
sur la discipline.
WEST-SAXONS (Synode de) ou Vessex,
l'an 705, sous Ina, roi des West-Saxons. On y
résolu! de faire deux évêchés de l'unique dio-
cèse qui comprenait alors le royaume des
Saxons occidentaux.
WEST-SAXONS (Synode de), sous le roi
Ina; on ne sait en quelle année. Le clergé,
convoqué en synode, sur l'invitation du roi,
pour apaiser une dissension, ne crut pas pou-
virtr délibérer avant d'avoir pris conseil de
l'archevêque de Cantorbery. On y députa vers
ce prélat Winfred, plus connu sous le nom de
saint Boniface, qui rapporta au synode sa
réponse d'assentiment. Angl. I.
WEST-SAXONS (Assembléed'évêquesetde
seigneurs), l'an 712, pour cimenter l'union
des Saxons avec la nalioa bretonne. Anglic. I.
WEXFORD (Concile de), l'an 12i0. Voy.
Fernes , même année.
WEYLE (Concile de), l'an 1256. Voy,
Danemark, même année.
WJGORNIENSIA {Concilia). Voy. Wor-
chestue.
WINCHELCOMBE (Assemblée de), l'an
811, pour la fondation de ce monastère. A
cette assemblée , convoquée par K^nulphe ,
roi de Mercie, se trouvèrent réunis trois rois,
l'archevêque Wulfred , douze évêques et
onze ducs. Anglic. I.
WINCHESTER (Concile de), l'an 855.
Ethelulfe, roi de Wissex en Angleterre,
étant de retour du voyage qu'il avait fait à
Rome au commencement de l'an 855, assem-
bla au mois de novembre de la même année
un concile à Winchester, dans l'église de
Saint-Pierre. Les deux archevêques de Can-
torbery et d'York y assistèrent avec tous les
évéques d'Angleterre , plusieurs abbés ,
Beorred, roi de Mercie, Edmond, roi d'Es-
tangle, et grand nombre de seigneurs. II
fut ordonné qu'à l'avenir la dixième partie de
toutes les terres du royaume de Wessex ap-
partiendrait à l'Eglise , pour l'indemniser
des pertes qu'elle avait faites pendant la
guerre, et des pillages des barbares , c'est-
à-dire des Normands. Le principal auteur de
ce décret fut le roi Ethelulfe. Il offrit lui-
même sur l'autel de saint Pierre la charte de
cette donation, signée de sa main. Les prin-
ces et évêques présents y souscrivirent ,
même des abbesses; et les évêques en ayant
pris copie, la publièrent dans leurs diocèses.
Elle portait que cette dixième partie qu'il
donnait à l'Eglise serait franche de toutes
charges et de toutes servitudes séculières.
Hist. des aut. sacr. et eccl
WINCHESTER (Assemblée de) , l'an 966.
Le roi Edgar chassa de l'église de Winches-
ter, dans cette assemblée, les prêtres ma-
riés ou de mœurs déréglées, mit à l'ur place
des moines, et se déclara le protecteur de ce
nouveau monastère. Il fait voir dans le di-
plôme qu'il leur accorda de grands senti-
ments de piété; donne aux moines des avis
sur la manière dont ils devaient se compor-
ter dans le cloître et recevoir les étrangers ,
et leur permet l'élection de leur abbé , sui-
vant la règle de saint Benoît. Il souscrivit ce
diplôme , et avec lui un grand nombre d'é-
vêques, d'abbés et de seigneurs laïques. Par
un autre diplôme, il donna au même mo-
nastère plusieurs terres considérables, avec
de grandes menaces contre ceux qui à l'a-
venir tenteraient de l'en dépouiller. Jbid.
WINCHESTER (Concile de), l'an 975.
Saint Dunsian, archevêque de Cantorbery ,
tint ce concile dans l'intervalle des règnes
d'Edgar et d'Edouard, son fils aîné, dit le
Martyr. L'objet du concile fut de juger le
différend qui partageait les esprits entre les
clercs et les moines qu'on leur avait substi-
tués , et contre lesquels ils voulaient reve-
nir. Le concile jugea en faveur des moines.
Labb. IX.
WINCHESTER (Concile national de), l'an
1385
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
im
1021. Le monastère de Saint-Edm-ond y fut
déclaré exempt de toute juridiction.
WINCHESTER (Assemblée de), l'an 1032.
Le roi Canut, fils de Suénon, roi de Dane-
mark, étant devenu seul maître de l'Angle
terre après la mort d'Elhelred en 1017 ,
s'appliqua il rétablir la discipline dans l'E-
glise et dans l'Etat. Dans cette vue, il fil, avec
le secours de gens habiles, un code de lois
à Winchester, dont il prescrivit l'observation
dans tout le royaume. Ou les trouve de dif-
férentes versions dans les collections géné-
rales des conciles sur l'an 1032. L'année
précédente, le roi Canut, étant à Rome, écri-
vit aux grands seigneurs de ses Etats, pour
leur donner part de la manière gracieuse
dont il avait été reçu du pape Jean XIX, de
l'empereur Conrad et du roi Rodulphe, el
pour les exhorter à l'équité envers l'Eglise
et envers l'Etat. Ses lois tendent au bon
ordre dans l'un et dans l'autre. Il défend
toute division en matière de religion ; or-
donne le respect pour les lieux saints et
pour les ministres des autels; et recom-
mande à ceu5-ci de vivre conformément à
la sainteté de leur état; il prescrit à ses su-
jets le payement des dîmes , l'observation
des dimanches et des fêtes, des jeûnes du
carême, des quatre- temps et de tous les
autres jeûnes prescrits par l'Eglise; exhorte
les fidèles à confesser leurs péchés , et à en
faire pénitence, et à s'approcher de l'eucha-
ristie au moins trois fois l'année, à aimer
Dieu de tout leur cœur, et toujours, à ap-
prendre par cœur l'Oraison dominicale et le
Symbole des apôtres, et les évêques à prê-
cher la vertu à leurs peuples, de vive voix
et par leur bonne vie. Ce sont les principaux
articles de la première table des lois de ce
prince. La seconde renferme les peines cor-
porelles dont on punissait les prévaricateurs
de ces lois. Hist. des aut. sacr. et eccl.
WINCHESTER (Concile de), l'an 1070.
Les trois légats envoyés par lepapo Alexan-
dre H, à la prière du roi Guillaume, prési-
dèrent de sa part à ce concile, qui se tint
pendant l'octave de Pâques : le roi y fut
présent. On y déposa Stigand , archevêque
de Cantorbery, et plusieurs de ses suffra-
gants, à cause de leur ignorance et de leurs
mauvaises mœurs. Stigand était accusé de
parjure et d'homicide; mais on insista sur
ce qu'il avait gardé l'évêché de Winchester
avec l'archevêché de Cantorbery ; qu'il s'é-
tait emparé de ce dernier siège du vivant
même de l'archevêque Robert, et qu'il avait
reçu le pallium de l'antipape Benoît. Saint
Wulstan répéta les terres de son église qu'a-
vait retenues Elfred, en passant de l'évê-
ché de Worchester à l'archevêché d-'York.
Mais cet archevêque était mort, et les ter-
res qu'il avait usurpées étaient sous la puis-
sance du roi : ainsi l'on ne décida rien sur
cette affaire. Hist. des aut. sacrés et eccl.,
t. XXIII.
WINCHESTER (Concile de), l'an 1076.
11 y eut cette année , selon le P. Richard ,
deux conciles tenus à Winchester, dont le
dernier se fit à la Pealecôte. D, Ceillier ce
parle que d'un concile, dont il prétend que
la collection générale des conciles présente
deux exemplaires différents. L'archevêque
Lanfranc, dit-il, y présida, et saint Wulstan,
évêque de Worchester, fut du nombre des
prélats qui y assistèrent. Les canons de ce
concile sont divisés en trois parties, el pré-
cédés d'un décret portant défense aux cha-
noines et aux prêtres de la campagne d'a-
voir des femmes; et aux évêques d'ordonner,
soit prêtres, soit diacres, qui ne fassent au-
paravant profession de continence, dans les
termes qui y sont rapportés.
La première partie contient treize ca-
nons.
1 et 2. On défend la simonie dans les élec-
tions dos évêques et des abbés, et dans les
ordinations. ,
3. On recommande aux clercs de vivre ^
d'une manière conforme à leur état.
4 et 5. Les évêques doivent tenir deux eon- ■
ciles par an. Ils ordonneront les archidia-
cres elles autres ministres sacrés, dans leurs
églises.
6. Les évêques auront la juridiction sur
les clercs et les laïques de leurs diocèses.
7. Les évêques el les prêtres inviteront les
laïques à la pénitence.
8. On parle dans ce canon des clercs et
des moines apostats.
9. Les évêques auront des sièges fixes ,
et ne feront aucune conspiration contre le
prince.
10 et 11. Les laïques payeront les dîmes,
el ne prendront pas les biens de l'Eglise.
12. Aucun clerc ne portera les armes.
13. On respectera les clercs et les moines
comme il convient.
La seconde partie contient seize canons.
1. Aucun évêque n'aura deux évéchés à
la fois.
2. Personne ne sera ordonné par simonie.
3. On ne recevra point les clercs étran-
gers , sans lettres de recomma'idaiiou -J?
leurs évêques.
k. Les ordinations se feront dans dos
temps réglés.
5. Les autels seront de pierre.
6. On ne célébrera point la messe avec de
la bière ou de l'eau seule, mais avec du vin
mêlé d'eau.
7. On n'administrera le baptême qu'à
Pâques et à la Pentecôte, hors le danger de
mort.
8. On ne dira la messe que dans des égli-
ses consacrées par l'évêque.
9. On n'enterrera pas dans les églises.
10. On ne sonnera point la cloche pendant
la récitation du canon.
11. H n'y aura que les évêques quj impo-
seront la pénitence pour les crimes.'
12. Les moines apostats seront excommu-
niés, et on ne les recevra ni dans la milice
ni dans le clergé.
13. Chaque évêque tiendra son synode
tous les ans
ik. Tout le monde payera les dtmes.
13. Les clercs garderont la continence» Ott
ils seront déposés.
im
WIN
WIN
1286
16. Les calices ne seront ni de cire ni de
Lois.
La troisième partie renferme treize ca-
nons.
1, 2,3 cl 4. Celui qui nura tué à la guerre
fera autant d'années de pénitence qu'il aura
Hué d'hommes. S'il a frappé, sans savoir s'il
a tué, il fera autant de quarantaines de pé-
nitence qu'il aura frappé d'hommes. S'il
ignore le nombre de ceux qu'il aura lues ou
frappés, il fera un jour de pénitence chaque
semaine, tant qu'il vivra, à la volonté de
l'évéqup, ou, s'il le peut, il bâtira ou dotera
une église. Que s'il a eu la volonté de frap-
per, sans l'avoir exécutée, il fera pénitence
pendant trois jours.
5. Les clercs qui auront combattu, ou qui
se seront armés pour combattre, feront la
pénitence qu'ils feraient s'ils avaient péché
contre leur patrie, parce que les canons leur
défendent de combattre. Les moines feront
pénitence selon leur règle et le jugement de
leurs abbés.
6. Ceux qui ont combattu étant gagés
pour cela, feront pénitence comme pour un
homicide.
7. Ceux qui ont combattu dans une guerre
publique feront trois ans de pénitence.
8. Les arbalétriers qui ont tué sans le sa-
voir, ou qui ont blessé sans tuer, feront pé-
nitence pendant trois quarantaines.
Les quatre canons suivants règlent aussi
la pénitence des homicides en diverses cir-
constances, et celle des adultères et des ra-
visseurs.
Le treizième canon oblige celui qui a volé
quelque chose à une église, de la lui resti-
tuer ou de le faire à une autre église, s'il
ne le peut à celle qu'il a volée. '
Dans l'autre concile tenu à la Pentecôte,
ii ce n'est pas, comme nous l'avons déjà dit,
jn second exemplaire du premier, il fut dé-
cidé qu'aucun chanoine ne serait marié; que
es prêtres qui demeuraient dans les villages
3u les châteaux, ne seraient point obligés
le quitter leurs femmes, s'ils en avaient;
nais qu'on ne leur permettrait point d'en
)rendrc, s'ils n'en avaient pas, et qu'on
l'ordonnerait dans la suite ni prêtres , ni
liacres, sans leur faire promettre la conli-
lence. Wilkins, t. l.
WINCHESTER (Concile de), l'an 1085,
)ar Lanfranc, archevêque de Cantorbery.
Vilkiyis, t. L
WINCHESTER (Concile de), l'an 1139.
rhibaull, archevêque do Gantorbery, présida
i ce concile, qui commença le 30 d'août, et
init le premier de septembre inclusivement.
1 y fut question du roi Etienne, qui, après
ivoir saisi des châteaux appartenant aux
iglises de Salisbury et de Lincoln, ea avait
ait mettre les deux évêqucs en prison. Reg.
iXVII; I. X; H.yU',Anglic.l.
WINCHESTER (Concile de) , l'an IIM. Ce
;oncilc se tint le 7 d'avril. Henri, évêque de
(a) C'est sans doute par erreur que D. Ceillier ( H^st.
es aut. sacr. t. XXI, Vie de Lanfranc) appelle concile de
Vindrelord ce concile, oii Lanlrauc fui éju pour le siège
e Gantorbery. On lit dans les Coltections Concilium Win-
Winchester et légat du pape, y lit reconnaî-
tre Malhilde pour reine d'Angleterre , au
préjudice d'Etienne, frère du prélat, qu'elle
tenait pour lors en prison. Wilkins met ce
concile en llV2;mais Guillaume de Mal-
mesbury, sur lequel il se fonde , dit lui-
même que l'année où se tint le concile de
AVinchesler, le 1* des kalendes de mars,
ou le 16 février, tombait au premier diman-
che de carême, ce qui ne convient qu'à l'an
1141. LArt de vérifier les dates.
WINCHESTER (Concile de), 1 an 1142.
Henri, évêque de Winchester et légat du
saint-siége, tint ce concile le lundi d'après
l'octave de Pâques , à la tête de tous les
évêqucs d'Angleterre. On y traita de la paij^
du royaume. Wilkins, tom. I, pag. 420.
WINCHESTER (Concile de) , l'an 1143.
Henri , évêque de Winchester et légat du
saint-siége, tint ce concile, qui conflrma le
privilège d'exemption des moines de Saint-
Augustin de Gantorbery, contre les arche-
vêques de la même ville. Wilkins, tom. l,
pag. 422.
WINCHESTER (Synode de), vers l'an
1308. L'évêque Henri Woodioke y publia
ses constitutions synodales sur les sacre-
ments, l'entretien des églises, la vie des
clercs, les dîmes et les oblations, les testa-
ments, les obligations des archidiacres et
des ofGciaux, le culte des saints et la célé-
bration des fêles. Wilkijis, t. IL
WINCHESTER (Concile de), l'an 1329.
Nous n'avons de ce concile que l'acte de
convocation fait par Simon, archevêque de
Gantorbery, qui l'adressa à l'évêque de
Londres pour être communiqué à tous tes
suffragants. Ibid.
WINDREFORD (Concile de), Windelsho-
riense. } oy. tout à l'heure la note a de l'ar-
ticle suivant.
^Yl^DSO^a){Conc\\edc),Windelshoriense,
l'an 1070. A la Pentecôte de cette année, le
roi Guillaume étant à Windsor,y fil tenir un
concile où présida le légal Enienfroi, évêque
de Sion. Elgeric, évêque de Sussex, y fut dé-
posé avec plusieurs abbés. Le roi donna
l'évêché de Sussex à Sligand , auparavant
archevêque de Gantorbery, et cet archevêché à
Lanfranc, abbé de Saint-Etienne de Gaen.
Orderic \\{a\ rapporte la déposition de Sli-
gand au concile de Windsor, et ne dit rien
de celui de Winchester, tenu à laques de
cette même année; mais l'historien Roger
distingue nettement ces deux conciles dans
ses Annales. Hist. des aut. sacrés et eccLy
t. XXHL
WINDSOR (Concile, ou plutôt Parlement
de), l'an 1101. On y confirma la charte de
fondation de l'église do Norwich , et acte eu
fut signé du roi et de la reine, des deux ar-
chevêques de Gantorbery et d'York, et des
évêques présents, ainsi que des seigneurs.
Mansi, Conc. t. XX.
WINDSOR (Concile de), l'an 1114 : pour
delshoriense : or, il est plus naturel de traduire ce dier-
n er iiiot par Windsor que par Wiudreford, (jtri, s'U exisdet
csi un lieu inconnu.
1Î87, DICTIONNAIRE DES CONCILES.
l'élection de Raoul à l'archevêché de Canlor- évéque de Bâle
bery. L"bb. X.
WINDSOR (Concile de), l'an 1175. Le roi
d'Irlande s'y soumit à celui d'Angleterre.
AnaL I.
WINDSOR (Concile de), l'an 118'+ : pour
l'éleclion d'un.irchevênue de Cantorbery.
WINDSOR (Concile de), l'an 1278. On ne
sait rien di' ci* concile, sinon qu'il fut lenu
la veille de Noël, par ordre du roi. Wilkins,
t. II.
WINNUSKY (Concile de) , Uniejoviense,
l'an 1375. Jaroflaw, archevêque de Gnesne,
assembla ce concile pour fournir des se-
cours au pape Grégoire XI, contre le sul-
tan Amural , qui menaçait l'Italie. Labb.
XI; Hard. VHI, et Baluz'e.
WJNTONIENSIA {Concilia). Voy. Win-
chester.
WIRTZBOURG (Concile de), l'an 1080,
Il avait élé résolu au concile de Rome en
1078 qu'on enverrait des légats en Allema-
gne, afin d'y rétablir la paix par la discus-
sion du droit des deux partis do Henri et de
Rodolphe.En conséquence, lesaint pape Gré-
goire Vil écrivit aux évêques et aux sei-
gneurs du royaume teuloiiique de tenir une
assemblée, où il se trouvât de part et d'au-
tre des personnes favorables à ces deux,
deux princes. Les légats nommés pour s'y
rendre étaient les évêques de Padoue et
d'Albane. Ils tinrent le concile à Wirtz-
bourg. On ne sait pas bien ce qui s'y passa ;
mais il paraît que le roi Henri trouva le
moyen de rendre celte conférence inutile, et
que ce fut une raison pour le pape de dé-
clarer qu'il avait encouru l'excommunica-
tion dont on l'avait menacé dans le concile
tenu à Rome au commencement de l'an
1080. Bist. des aut. sacr. et eccL, l- XXIII.
WIRTZBOURG (Synode de), l'an lllo.
L'évêque Erling y confirma les droits de l'ab-
baye de Swarzac, et termina la conten-
tion qui existait entre elle et le couvent de
Kitzingen. Chron. Schwarzac.
WilVlZBOURG (Assemblée mixte de), l'ara
1121. On y traita de la paix de lEglise en
Allemagne avec l'empereur Henri \ ; mais
elle ne fut conclue que l'année suivante
dans l'assemblée de Worms. Voy. Wurms,
l'an 1122.
WIRTZBOURG (Concile de), l'an 1127.
Les archevêques de Magdebourg, de Mayen-
ce, de Salzbourg, et divers autres prélats,
composèrent ce concile, qui prononça une
excommunication contre Conrad, duc de Fran»
conie, compétiteur do l'empereur Lolhaire II.
WIRTZBOURG (Concile de), l'an 1130. Ce
concile fut lenu au mois d'octobre par Gual-
terio, archevê(jue de Ravenne et légat du
saint-siége, à la tête de seize autres prélats.
L'empereur Lothaire s'y trouva en personne,
et y approuva l'élection du pape Innocent II.
Pagi, ad hune ann. Mansi, t. II, col. 401.
WIRTZBOURG (Assemblée de), l'an 1133.
On y confirma les élections de Henri à l'é-
vêché de Ratisbonne, et de Walter, à celui
d'Augsbourg, et on donna Adalbéron, abbé
de Nienbourg , pour successeur à Henri,
qui avait été dégradé.-
L'empereur Lolhaire, de retour de Rome
avec son épouse, fut présent à cette réunion
d'évêqut'S et de grands de l'empire. Conc,
Germ. t. III.
WIRTZBOURG (Synode diocésain de) l'an
1136. On y érigea en paroisse l'église d'As-
chabach. Conc. Germ. t. III.
WIRTZBOURG (Synode diocésain de), l'an
1137. L'évêque Enibricon y confirma des
donations faites au monastère de Notre-
Dame (l'Ebera. Act. mon. Ebrac.
WIRTZBOURG (Concile de), l'an 1165.
L'empereur Frédéric 1'% à la tête d'une qua-
rantaine d'évêques, en comptant ceux qui
n'étaient point encore sacrés, tint ce concilia-
bule le 23 mai, jour de la Pentecôte. Tous jurè-
rent qu'ils ne reconnaîtraient jamais le pape
Alexandre 111, et qu'ils demeureraient invio-
lablement attachés au soi-disant Pascal III,
que les schismatiques avaient élu après la
mort de Victor III. LArt de vérif. les dates.
WIRTZBOURG (Synode diocésain de], l'an
1169. L'évêque Hérold y ordonna la restitu-
tion de certaines dîmes dues au couvent de
Saint-Michel de Bamberg. Schannat , ex Cad.
MS. Mon. S. Midi. Bamb.
WIRTZBOURG (Assemblée ecclésiastique
de), l'an 1209. L'objet de ce concile, présidé
par le cardinal-légal Hugues, évêque d'Ostie,
fut d'examiner les causes de la dispense que
demandait le roi do Germanie, Olton IV,
pour pouvoir contracter mariage avec la
Uiledu roi, duc de Souabe, sa parente. L'abbé
de Morimond, présent à l'assemblée, proposa
d'exiger en compensation de la violation de
la règle, 1° qu'il se fîl le protecteur des égli-
ses et des monastères; 2° qu'il se montrât
équitable envers les veuves et les orphelins ;
3' qu'il fondât sur ses terres un monastère
de l'ordre de Cîteaux ; i° qu'il allât en per-
sonne au secours de la terre sainte. Le roi
protestant qu'il n'y avait rien qu'il ne fût
prêt à sacrifier au salut de son âme, rassem-
blée lui fit connaître, par l'organe de Léo-
pold , duc d'Autriche, qu'elle était d'avis
qu'il épousât la princesse; et le mariage eut
lieu efl'eclivement. A l'occasion de cette as-
semblée, Hugold, abbé de la nouvelle Cor-
bie, demanda et obtint du roi la confirma-
tion des privilèges de son monastère. Conc.
Germ., t. III.
WIRTZBOURG (Concile de), l'an 1287.
Jean, évêque de Frescali , légal du pape en
Allemagne, tint son concile provincial avec
les archevêques de Mayence, de Trêves, de
Cologne et de Brème, et plusieurs évêques
et abbés. On y fil qua^-ante-deux canons.
Les cinq premiers regardent les clercs, el
leur prescrivent d'être habillés d'une manière
convenable à leur état, et d'éviter les caba-
rets, les jeux, la fréquentation des religieu-
ses, les tournois, le port des armes el les
femmes.
6. Ceux qui usurpent ou retiennent injus-
tement des bénéfices, ou qui s'en appro-
prient les revenus, encourent l'excommu-
nication ipso fado.
7. Les évêques puniront sévèrement les
1289
wm
WIR
1290
prêtres qai diront plus d'une messe par
jour, hors les cas permis par le droit.
C'est aux. évoques seuls à donner la per-
mission à un prêtre de biner, ou de dire
deux messes en un même jour; et ils ne
doivent l'accorder que quand deux églises
n'ont pas de revenus suffisants pour entrete-
nir chacuneun prêtre. Il n'estdonc plus permis
aux prêtres, dit le P. Richard, de biner au-
jourd'hui dans les cas mêmes où le droit le
leur permettait autrefois, tels que celui de
dire, dans le besoin, une messe de mort pour
un défunt, et une autre messe du jour. Bist
1, de Consecr. can. 53.
8. Lorsque le prêtre portera le très-saint
corps de Jésus-Christ aux malades et aux
femmes sur le point d'accoucher, il sera en
surplis avec une étole , précédé d'un clerc
ponant un cierge allumé et une sonnette. Les
passants se mettront à genoux; et, s'ils sont
vraiment pénitents, ils gagneront une indul-
gence de dix jours des pénitences enjointes.
9. Ceux qui gouvernent les églises n'en
aliéneront pas les biens sans la permission
des supérieurs, ni hors les cas permis par le
droit.
Les supérieurs dont la permission est re-
quise pour l'aliénation des biens de l'Eglise,
selon les canons, sont les évêques ; et les cas
où le droit la permet sont ceux de la né( essité
ou de l'utilité de l'Eglise, et les devoirs de
piété ou de charité. Il y a donc deux sortes de
causes des jiliénations : les causes ordinai-
res , qui sont les propres affaires et les né-
cessités des églises, fabriques, hôpitaux,
chapitres, monastères ; et les causes extraor-
dinaires, telles que les subventions dues aux
princes dans les pressants besoins de l'Etat ,
et le soulagement des pauvres dans les cala-
mités publiques, peste, guerre, famine.
Quant aux formalités des aliénations , il y
en a aussi de deux sortes : les unes sont
prescrites parles ordonnances et les disposi-
tions canoniques tout ensemble, et les autres
ne sont requises que par les ordonnances.
Les premières sont le consentement de
l'évêque de l'église qui fait l'aliénation,
quoique le bien soit situé dans un autre dio-
cèse, et l'examen ou la discussion des causes
de l'aliénation. Les formalités de la seconde
espèce sont : 1° la permission du prince ,
Dédar. de 1661 ; 2° l'enregistrement des actes
d'aliénation dans le greffe des gens de main-
morte, Edit du mois d'octobre 1705, art. 8;
3* les afûches ; i" les proclamations ou enchè-
res. Si quelques-unes de ces formalités man-
quent, l'aliénation est nulle, ou au moins
cassable. Yan-Espen, Jur. eccl. univ., t. II ,
p. 111 ; et Gibert^Supplém. sur la Jur. eccl. de
Van-Espen, chap. k, des Causes et des For-
malités requises pour les aliénations.
10. Les curés qui ont deux cures seront
privés de la première ipso facto , et des re-
venus de la seconde s'ils s'obstinent à les
garder toutes les deux.
11 et 12. Les patrons ou collateurs ne don-
neront de cure à personne au-dessous de
vingt-cinq ans. Ils n'en donneront non plus
qu'à des sujets capables, dans le temps mar-
DlGTIONNAIRE DBS CONCILES. II.
que .par le droit; en sorte que si les patrons
retiennent ces églises sans y pourvoir uu
mois entier outre ce temps , ils encourront
l'excommunication, et seront privés du droit
de présentation pour cette fois.
13. Défense aux clercsséculiers et réguliers
de chanter ou de célébrer publiquement l'of-
fice divin dans des lieux interdits, et d'y
sonner les cloches, à moins qu'ils n'aient uu
privilège ou un induit pour le faire.
ik. Tout clerc qui recevra un bénéfice de
la main d'un laïciue, ou de tout autre qui n'a
pas droit de le conférer, encourra l'excom-
munication jusqu'à ce qu'il ait résigné ce
bénéfice à celui qui a droit de le conférer
15. Défense aux prêtres de pactiser pour
la bénédiction des mariages et pour les en-
terrements. Ils pourront néanmoins accepter
ce qui leur sera volontairement offert selon
la coutume des lieux.
16. Les curés qui ont des églises matrices
d'où dépendent des chapelles auront soin
d'établir des vicaires dans ces chapelles pour
les desservir, si elles ont un revenu suffisant
pour cela.
17. Les abbés ou prieurs des monastères
qui ont des cures de leur dépendance se--
ront suspens de leur office, s'ils n'y mettent
des vicaires propres à les desservir, un mois
après qu'elles ont conimencé à vaquer.
18. Les abbés et prieurs porteront l'habit
régulier, et ne permettront point à leurs re-
ligieux de sortir sans une cause juste et rai-
sonnable.
19. Les abbesses et prieures des monastè-
res de religieuses auront soin de leur faire
porter le voile, de les empêcher de sortir
sans une cause évidemment juste, et de les
pourvoir du nécessaire.
20 et 21. On excommunie les la'iques qui
s'emparent des biens de l'Eglise ou qui les
retiennent , excepté le roi et la famille
royale.
22. On excommunie les avoués des églises
qui les pillent et les ra/agent, loin de les
défendre comme ils y sont obligés, et l'on
veut qu'ils se contentent des droits accordés
à leurs ancêtres.
23, 24, 23 et 26. On renouvelle les lois
ecclésiastiques contre les usuriers et ceux
qui maltraitent les clercs, spécialement les
nonces du pape, et contre ceux qui s'empa-
rent des biens des églises vacantes.
27. Les évêques et archevêques visiteront,
au moins une fois en deux ans, leurs diocè-
ses par eux-mêmes ou par d'autres, pour
donner la confirmation et corriger tout ce
qui méritera de l'être.
28. On excommunie ceux qui fortifient
les églises, les clochers ou les maisons qui
en dépendent, pour s'y défendre contre leurs
ennemis comme dans des camps retranchés
ou des châteaux forts.
29. Défense d'excommunier les femmes
pour les dettes de leurs maris, ou les mères
pour celles de leurs enfants morts, à moins
que les femmes n'héritent de leurs maris, et
les mères de leurs enfants
30. On déclare excounuuniés ipso facto
41
1291
DICTIONNAIRE
les voleurs de grands chemins et ceux qui
leur donnent retraite.
31, 32 et 33. Même peine contre ceux qui
vendent ou qui achètent les biens de l'Eglise
sans les permissions nécessaires, ôu qui
s'en emparent sous prétexte qu'un particu-
lier d'une église lui doit quelque chose ou
qu'il est en guerre avec l'avoué de cette
église.
34. Défense aux clercs de recevoir ou de
nourrir les faux apôtres et les écoliers va-
gabonds.
35. On excommunie ipso facto les laïques
qui, sous prétexte de la réparation des fa-
briques , s'ingèrent dans l'administration
des biens de l'Eglise malgré les évêques et
les chapitres.
36. On excommunie les particuliers et l'on
interdit les communautés ou universités qui
empêchent qu'on ne rende des plaintes de-
vant les juges ecclésiastiques, ou qui font
des statuts contraires au clergé et à ses
libertés.
37. On excommunie les faussaires des
lettres apostoliques et leurs fauteurs.
38. Les évoques voisins feront observer les
interdits portés par leurs confrères pour de
justes causes.
39. Les conservateurs donnés par le pape
aux maisons religieuses ne se mêleront
pas des choses qui ne sont point comprises
dans leur commission.
kO. Les ordinaires des lieux dénonceront
excommuniés tous les ans, le jour de la Cène
du Seigneur, en présence du peuple, tous
ceux qui exigeront de nouveaux droits de
péage, ou qui augmentiront les anciens.
41. On publiera ces constitutions tous les
ans dans les églises calhétJrales.
42. On renouvelle les constitutions des
papes Alexandre IV et Clément IV, qui ré-
voquent les privilèges accordés à des parti-
culi'MS, soit laïques, soit ecclésiastiques, de
ne pouvoir être interdits, ni suspens, ni ex-
cominuniés. ibid.
WIKTZBOURG (Synode diocésain do), l'an
1298. Manégold,évêquedeWirtzbourg, y pu-
blia vingt litres de règlements dont le dernier
en particulier, concernant la pénitence, est
fortèlendu. Lel"" fait une loiauxprêtres d'être
à jeun et en surplis lorsqu'ils se rendent
au synode. Le 2' prescrit d'omettre les exor-
cismes <ians le supplément des cérémonies
du b.iplême , ce qui est contraire à l'usage
actuel autorisé par le pontiûcal romain. Le
3« recommande de ne point consicrer avec
des hosties brisées, ou avec du vin aigri;
de ne point dire la messe avant d'avoir récité
matines, prime et tierce; de ne donner des
hosties aux enfanls que pour la commu-
nion; d'attendre pour célébrer sur un autel
doiit la table aurait été remuée, ou aurait
éi)rouvé d'énormes fractures, que cet aulel
soil remis en état et consacré di^ nouveau;
de défendre sous peine d'excommunication
les danses qu'on voudrait faire dans les
églises ou dans les cimetières, et de les abolir
autant que possible partout ailleurs. Le 4°
Btalut défend aux femmes de servir à l'auteU
DES CONCILES. 1291
ou même de se tenir dans l'enceinte du sanc-
tuaire pendant le saint sacrifice, et à tous les
fidèles de rendre un culte public à des reli-
ques qui n'auraient pas été reconnues par
le pontife romain. Le 5* exige l'approbatioa
du pape ou de l'évêque pour l'administration
du sacrement de pénitence. Le 11' interdit
aux prêtres de porter des armes avec eux,
à moins de justes motifs. Lel8' défend, sous
peine d'excommunication, aux personnes qui
doivent s'épouser, de contracter ensemble
par des paroles de présent, avant d'être à
l'église pour y recevoir la bénédiction nup-
tiale. Le 19*= défend aux médecins, sous la
même peine, d'indiquer aux malades des
remèdes qui tourneraient à la perle de leurs
âmes. 11 ne sera permis aux diacres de porter
le saint viatique aux malades qu'en cas de
nécessité ou à défaut de prêtres. Conc.Germ.
tom. IV.
WIRTZBOURG (Synode diocésain de), l'an
1314. Lévêque André y publia 21 statuts.
Le 1"' défend d'exercer à la fois plusieurs
vicariats; le 2= recommande aux prêtres
d'être exacts à envoyer à l'évêque, le jour
du jeudi saint, ceux de leurs paroissiens qui
doivent lui être envoyés (sans doute pour
recevoir de lui l'absolution canonique, ce
qui semblerait prouver que la pénitence ca-
nonique était encore en usage). C'owc. Germ.
tom. IV.
WlKTZBOURG(Synodede),i'an 1373, sous
l'évêque Albert. On y rappela le décret du
concile de Lalran relatif à la confession an-
nuelle. Conc. (lerm. tom. IV.
WIRTZBOURG (Synode diocésain de), l'an
li07. L'évêque Jean y publia 29 chapitres
de statuts, dont le 27' rappelle les décrets des
conciles de Latran, de Vienne et de Lyon
contre les usuriers; le 28* prescrit, confor-
mément à la décision du concile de Vienne,
de ne jjas refuser le sacrement de pénitence
à ceux qui vont subir le dernier supplice.
Conc. Germ. tom. V.
WIRTZBOURG (Synode diocésain de), l'an
1411, sous l'évêque Jean d Egloffstein. L'é-
vêque y r<'nouvela quelques-uns des statuts
précédents, indi(]ua les fêtes qui devaient
être célébrées chaque année dans le diocèse,
et ordonna que les prélats et les doyens
ruraux fussent ponctuels à se rendre chaque
cin(juième année au synode épiscopal. Conc.
Germ. tom. V.
WIRTZBOURG (Synode de) , J'an 1446,
sous Gudefroi de Limbourg. On y renouvela
les statuts provinciaux des archevêques de
Mayence, particulièrement ceux de l'an 1310,
aussi bien que les statuts diocésains de plu-*
sieurs des synodes précédents. Conc, Germ.
tom. y.
WIRTZBOURG (Synode de), l'an 1452,
sous le même prélat. Nous n'avons giîère
que les titres des statuts publiés dans ce
synode. Jbiil.
WIRTZBOURG (Synode de), l'an 1453,
sous le même. On y publia la bulle du pape
Eugène IV portant concession d'indulgence
pour la fêle du Saint-SacremeaU Jbid.
293
woa
WOR
mi
WÏSCHAU (oynode de), l'an U13. Voy.
3lmdtz, même année.
WITSLARIENSE {Concîlium), l'an 1244.
L'archftvôque de Mnyence y dénonça ex-
somiuunics l'empereur Frédéric et ses fau-
teurs. Mnnsi, Conc. tom. XXIII.
WODESTOCK (Concile de) on Angleterre,
l'an 1173. On y pDurvut de pasleurs l'église
épiscopale de Norwick, et plusieurs églises
abbatiales qw\ étaient vacantes. Angl. t. I.
WOLWICH (Concile de), l'an 761. Voyez
VOLVtC.
WORCHESTER (Concile de), Wigornense^
l'an 60V. Saint Augustin, premier évêque de
Canlorbery et apôlre des Anglais, présida
à ce concile, où il exhorta les évéques bre-
tons à célébrer la fête de Pâques le dimanche
après le 14 de la lune; à conférer le baptême
suivant l'usage de l'Eglise romaine, et à prê-
cher de concert l'Evangile aux Anglais. Ces
évéques schismatiques refusèrent de profiter
Je ces avis salutaires, et saint Augustin leur
prédit les malheurs qui leur arrivèrent en
effet quelque temps après. Labb. t. V; Anal,
des (J oftc t V"
WORCHESTER (Concile de), l'an 738. Dix
prélats y confiriiièrent les donations faites
au monastère de AVudiandune, situé dans le
mêine diocèse. Anglic. t. I.
WORCHESTER (Synode de), l'an 109i. On
y termina. un dilVérend qui s'était élevé entre
certaines paroisses. Schram, t. H.
WORCHESTER (Synode de), l'an 1239.
WalterdeChanieloup.évéquedeWorchesti-r,
y publia ses constitutions diocésaines. Ibid.
WORCHESTER(Synode diocésain de), l'an
14C4, pour un subside que demandait le pape
dans la guerre contre les Turcs. Wilkins,
tom. HI.
WORMS (Concile de), Wormatiense, l'an
700 ou environ. On y Ot douze canons sur la
discipline, dont le premier défend d'accorder
la communion, même à la mort, à ceux qui
n'auront pu prouver une accusation formée
par eux contre un évêque, un prêtre ou un
diacre. Le onzième et le douzième déclarent
nulles les sentences rendues par des évêiiues
contre des clercs qui ne sont point de leur
diocèse. Hartzeim, t. I.
WORMS (Asseu)blée mixte de), l'an 76'i.
Le roi Pépin s'y trouvait présent. Ou y vit
percer les germes des CDUtesiations qui s'é-
levèrent quelques années aprè^ entre les
Franciis et les Orientaux. Conc. Germ. t. I.
WÔRMS (Concile de), l'an 770. Ce concile
fut indiqué par Gharleinagne, mais les actes
jn sont perdus.
WORMS (Assemblée de), l'an 772. On y
résolut la guerre contre les Saxons, qui dura
trente-trois ans. En même temps, Charle-
magne conféra avec les évéques assemblés
sur les moyens de convertir les Saxons à la
foi chrétienne. Conc. Germ. t. 1.
WORMS (Assemblée de), l'an 776. Char-
ilcmagne y iniplora le secours de Dieu, au
niouient de partir pour une nouvelle expé-
tdition contre les Saxons. Conc. Germ. l. L
' WOKMS (Vssemblée de), l'an 781. Char-
leaiugae y accorda aux évéques, sur la de-
tnande du peuple, le privilège d'être exempts
du service de guerre. Ibid.
WORMS (Assemblée de), l'an 786. Char-
lemagne y accorda l'amnistie à ceux (jUi
s'étaient laissé entraîner par simplicité dans
la révolte. 'Jbid.
WORMS (Assemblée de) , l'an 787. Le
roi Charli'S (ou Charlemagne) fit en 787 le
troisième de ses voyages à Rome, dans le
dessein de prendre le pape Adrien pour ar-
bitre de son différend avec Tassillon, duc de
Bavière; et ce duc de son côié envoya un
évêque et un abbé pour le même sujet. Le
pape consentit à accommoder les parties;
mais les ambassadeurs de Tassillon iiyanl
déclaré qu'ils n'avaient aucun pouvoir pour
régler les conditions du traité, le pape, mé-
content de ce procédé, prononça l'anathème
contre Tassillon et ses complices, s'il n'ac-
complissait les serments qu'il avait faits au
roi Charles. Ce prince, après avoir fait sa
prière au tombeau de saint Pierre et reçu la
bénédiction du pape, retourna en France,
et s'arrêta à Worms, où était Fastrade, son
épouse. 11 y assembla les évéques et les
grands de son royaume, leur exposa le sujet
de son voyage à Rome, et comment le sou-
verain pontife avait découvert la mauvaise
foi de Tassillon. Puis, de l'avis de l'assem-
blée, il députa à ce duc, pour l'avertir de se
rendre aux exhortations du pape. Oist. des
mit. sacrés et ecclés., tom. XXIL
WORMS (Synode de), l'an 803. Charle-
magne, qui s'y trouvait, y déclara les évé-
ques et les prêires exempts d'aller à la guerre,
tout en protestant qu'il ne voulait rien di-
minuer p.irlà de l'honneur qui leur était dû
(c'était en effet une sorte de déshonneur aux
yeux de ces peuples guerriers que de se
trouver exclu du service militaire). H mar-
qua dans cette même assemblée des règles
pleines de modération et d'é(iuité pour re-
cevoir la justification des prêtres contre qui
de téméraires accusations viendraient à être
portées. Conc. Germ. tom. l.
WORMS (Àss.mblée de) , l'an 829. L'em-
pereur Louis le Débonnaire tint cette assem-
blée, |)Our confirmer par son autorité, du
consentement des évéques, des seigneurs et
du légal du pape, ce qui parut le plus utile
dans les règlements du concile tenu celte
i):ême année à Paris. Il publia à cet effet un
capilulaire dont ou peut remarquer les ar-
ticles suivants.
1"^. «Ceux qui établissent des prêtres dans
leurs églises , ou (jui les chassent sans le
consentement de l'évêque, payeront le ban
de l'empereur, ou une amende plus considé-
rable. » Il y a dans le texte /iarmi\<fc«ra, qui si-
gnifie une grosse amende pécuniaire et quel-
quefois une amende honorable qu'on faisait
faire, surtout pour les grands crimes, en
obligeant les coupables à se mettre tête,
pieds et jambes nus, à la suite d'une pro-
cession , en portant une selle ou un chien
sur leurs épaules. Il y a lieu de croire que
les mois hacheria et hnchée , dont les Fran-
çais se sont servis ensuite pour signiûer une
1295
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
nm
amende , ont été formés par corruption
à'Anniscara.
5'. «Ordre, sous peine d'amende, de payer
la dlme; et à ceux qui tiennent les fiefs de
l'église, de payer le neuvièoie outre la dîme,
sous peine de perdre le fi 'f. »
8'. «On ne pourra troubler l'église dans la
possession d'un bien (ju'elle possède paisi-
blement depuis trente ans. >>
L'empereur et les évêques qui assistè-
rent à celle assemblée ou à ce concile sta-
tuèrent encore que celui qui aurai! quitté sa
femnj^, ou l'aurait tuée pour en épouser une
autre, ferait pénitence publi(]ue après avoir
quitté les arme^ ; ei que , s'il résistait , il
serait mis en prison jusqu'à ce que l'empe-
reur connût du fait. On fit ;iussi défense
d'employer dans la suite l'examen ou l'é-
preuve de l'eau froide , que l'on avait prati-
quée jusqu'alors.
On lit dans un manuscrit de l'abbaye de
Saint-Remi de RiMms que ce fut le pape
Eugène 11 qui institua celte épreuve , pour
empêcher qu'on ne jurât sur l( s reliques, ou
qu'on ne mît la main sur l'aulel. D. Ma-
billon, in Analect., p. 161 et 162, rapporte,
sur l'autorité de ce manuscrit , qu'il croit
être du neuvième siècle, les rit(S de cet exa-
men. On chanlail une messe à laquelle les
accusés assistaient et conimuniaicni ; mais
le prêtre, avant de leur donner ia commu-
nion , les conjurait au nom de la sainte Tri-
nité et de toul ce que la religion chrétienne
a de plus saint, de ne ia point recevoir s'ils
étaient coupables du crinie dont on les accu-
sait. S'ils ne répondaient point , il les com-
muniait, en disant: t Que ce corps et ce
sang de Noire-Seigneur Jésus-Christ soil au-
jourd'hui pour votre épreuve. » La messe
finie , il béiii>sail de l'eau, la portait au lieu
où l'examen devait se faire, leur en faisait
boire, puis, après avoir exorcisé l'eau dans
laquelle ils ' evaient être plongés, il les y
plongeait lui-même, en priant Jésus Christ
d'euipêcher qu'ell;' ne les reçût s'ils étaient
coupables. Celte cérémonie se faisait à jeun,
tant de la pari du prêtre que des accusés. Le
décret de l'emperiur ne fut pas généralement
obs Tvé, puisque H ncmar, consulté sur cette
épreuve quei.iue temps après par ilildegaire,
évêque de Meaux, apporte plusieurs raisons
pour prouver que l'on pouvait admellre le
jugement de l'eau froide. Hisl. des aut. sacr.
et eccL, t. XXII.
WORMS (Concile de), l'an 833. Aldric,
archevêque de Sens, ne prit aucune part à la
révolte des enfants de Louis le Débonnaire.
Voyant que le monastère de Saiiit-Remi, si-
tué dans un des faubourgs de cette ville,
avait été dilapidé sous ses prédécesseurs ,
qu'il était d'ailleurs en un lieu stérile et in-
commode, il le transféra, de l'avis de ses
chanoines, des moines et des fidèles , à Va-
reilies , et lui accorda plusieurs fonds et di-
vers privilèges. L'acte de celle translation se
trouve dans le second tome du Spicilége,
d'oùil est passé dans le recueil des conciles.
Il est sans date dans les imprimés, ce qui en
rend l'époque incertaine; mais l'inscription,
qui est aux évêques et aux abbés de la do-
mination de Lolhaire , fait voir qu'il fut
dressé après la déposition de l'empereur
Lou s , mais avant l'an 83i , puisqu'en cette
année ce prince, étant à Aix-la-Chapelle,
confirma celle translation par un diplôme
daté du seizième des calendes , la vingt-
deuxième année de son empire, indiction
treiz è:ne, c'est-à-dire du seizième de novem-
bre 83V. Aldric fil approuver ce qu'il avait
fait par les évê(iues assemblés à Woruis. Il
signa le premier l'acte de celle translation ,
qui fat ensuite souscrit par Landranm de
Tours , Barthélemi de Narbonne , Jonas
d'Orléans , Fulcoin de Worms, et plusieurs
autres évê(|ues ou abbés.
WOllMS (Concile de), l'an 857. On y con-
clut l'union de l'Eglise de Hambourg avec
celle de Brème; ce qui fut confirmé par le
pape Nicolas 1". Mansi croit que ce con-
ciie doit être renvoyé à l'an 863 ou 86i.
WORMS (Concile de), l'an 868. Ce concile,
qui est tenu pour national , parce que
Louis, roi de Gt;rmanie, y appela tous les
évêqut'S de son royaume, fut assemblé le
i6 ruai 868. Les prélats le commencèrent
par une longue profession de foi , où ils
s'expliquent très-clairement sur tous les ar-
ticles du symbole, et en particulier sur la
Trinité et sur la procession du Saint-Esprit.
Ils firent ensuite les quarante-quatre canons
suivants.
1. « Défense de conférer le baptême, sans
nécessite , hors du temps de Pâques et de la
Pentecôte. »
2. « C est à l'évéque qu'il appartient de
consacrer le saint chrême. »
3. « L'évéque invité à consacrer une
église ne doit point exiger de présents de
celui qui l'a fait bâtir , ou du fondateur,
mais il peut recevoir ce qui lui sera offert.
Il ne doit point consacrer que le fondateur
n'ait dolé l'église par un acte authentique ,
afin qu'elle soit pourvue de luminaire et des
fonds nécessaires à la subsistance des mi-
nistres. »
4. « On n'offrira dans le sacrifice de
l'autel (]ue du pain et du vin mêlé d'eau. »
5. On approuve la décision du pape
saint Grégoire , dans sa lettre à l'évéque
saint Léandre , savoir : que le baptême con-
léré par une ou par trois immersions est
également valide.
6. On déclare que la disposition du revenu
des évêques apparlieut aux évêques, et non
pas aux fondateurs.
7. On ordonne que l'on fera quatre por-
tions des revenus ecclésiastiques et des
oblations des fidèles : une pour l'évéque ,
une autre pour les clercs, la troisième pour
les pauvres et pour les pèlerins , et la qua-
trième pour la fabrique de l'église.
8. C'est un extrait du septième canon du
second concile de Séville, qui règle les fonc-
tions qui appartiennent à l'évéque seul :
comme de consacrer les vierges, de bénir les
autels et le chrême , de confirmer les néo-
phytes , de réconcilier publiquement les pé-
nitents à la messe.
1297
WOR
WOR
1298
9. <( Les évêques, les prêtres, les diacres ,
et même les sous-diacres, seront obligés à
la continence, sous peine dêlre privés de
l'honneur de la cléricalure. »
10. « Si l'on accuse un évêque ou un prê-
tre de quelques crimes, il se purgera, en di-
sant autant de messes qu'on lui aura imputé
de crimes, et s'il ne le fait, il sera privé de
l'entrée de l'église pendant l'espace de cinq
ans, selon les anciens canons. »
11. « Les prêtres convaincus de fornica-
tion seront déposés. »
12. « Les prêlres accusés, mais non con-
vaincus de fornication, se purgeront par
serment, selon le neuvième canon du con-
cile de Néocésarée. »
13. « Les évêques et les prêtres n'excom-
munieront personne pour de légers sujets. »
14. « Si un évêque excommunie des inno-
cents, ou des personnes coupables do quel-
ques légères fautes seulement, les évêques
voisins ne refuseront pas leur communion à
ces sorics d'excommuniés jusqu'au prochain
concile. »
15. « S'il s'est fait un vol dans un monas-
tère, et qu'on n'en connaisse point l'auteur,
l'abbé, ou un autre prêtre, dira la messe, à
laquelle tous les frères communieront, afin de
faire connaître par cette action qu'ils sont
innoceiits. »
Quelques autres conciles ont prescrit cette
façon de se purger des crimes dont on igno-
rait l'auteur, ou dont on était accusé sans
preuves suffisantes; mais cet usage a été
depuis longtemps abrogé dans l'Église, par
la crainte qu'on ne profanât le corps de
Jésus-Christ, en faisant une communion sa-
crilège.
16. On excommunie les évêques qui refu-
sent de se trouver au concile, ou qui s'en
retirent avant qij'il soit fini.
17. *< Si un évêque nourrit des chiens ou
des oiseaux de ch.isse, il sera suspendu de
ses fondions pour trois mois ; si c'est un
prêtre, il sera suspendu pendant deux mois,
et un diarre, pendant un mois. »
18. « Défense de permettre à un prêtre
étranger de faire ses fonctions, s'il n'a une
lettre de son évêque en bonne forme. »
19. « Les prêlres el les diacres qui ne
voudront pas obéir à leur évêque, ni faire
les fonctions de leur ordre dans l'église
qu'il leur aura marquée, seront privés de
leur rang et de la communion, jusqu'à ce
qu'ils se corrigent. »
20. « Les iemmes consacrées à Dieu par
le voile seront soumises à la pénitence, si
elles tombent dans le péché de la chair. »
21. « On empêchera l'enlrée de l'église
aux veuves qui quittent le voile pour re-
tourner au siècle. »
22. « Il n'est pas permis à ceux qui ont
été olTerts dans leur enfance par leurs pa-
rents à des monastères, et qui y ont été éle-
vés dans la discipline régulière, d'en sortir
et de quitter cet état quand ils sont parvenus
à l'âge de puberté. »
23. Ou renouvelle cette maxime des con-
ciles d'Espagne, qu'un homme est fait moi-
ne, ou par la dévotion de ses parents, ou par
sa propre profession; et que ceux qui le
sont d'une manière ou de l'autre ne peuvent
plus retourner au siècle.
24. « Ceux qui font tort aux ecclésiastiques
ou aux églises seront excommuniés. »
25. « Les prêtres imposeront des péni-
tences proportionnées aux crimes des pé-
cheurs, eu égard néanmoins aux temps, aux
lieux, à l'âge, à la douleur et à la qualité
des pénitents. »
26. « Quiconque aura tué un prêtre sera
condamné à s'abstenir de chair, de vin, du
port des armes et de voilures. Il jeûnera
tous les jours, excepté les lêtcs et les diman-
ches. L'enlrée de l'église lui sera interdite
pour cinq ans. 11 restera à genoux, à la por-
te de léglise pendant les olfices divins et la
messe. Les cinq ans p.îssés, il entrera dans
l'église, et se mettra au. rang des auditeurs;
mais i! ne lui sera pas permis de communier.
On ne lui accordera celte grâce qu'après la
dixième année de sa pénitence, et il conti-
nuera à jeûner trois fois la semaine, jus-
qu'à ce qu'il ait été entièrement réconcilié. »
27. « On soumet à la pénitence publique
des homicides celui (|ui tue un païen par uq
motif d;' haine ou d'avarice. »
28. « Celui qui, étant devenu insensé, en a
tué un autre, sera mis en pénitence, parce
que celle maladie peut lui être arrivée par
quelque péché caché qu'il aura commis ;
mais sa pénitence sera plus légère que celle
qu'on imposerait à un homme qui, étant
dans son bon sens, en aurait tué un autre. »
29. « Si quelqu'un, en coupant un arbre,
tue un homme à dessein, ou par négligence,
il sera puni comme un homicide; mais non,
s'il le tue par pur hasard. »
30. « Les parricides et les fratricides se-
ront un an à prier devant la porte de l'église,
et un an parmi les auditeurs. lis pourront
ensuite communier ; mais ils ne mangeront
point de chair, et ils jeûneront jusqu à no-
ne> pendant toute leur vie, excepté les jours
de fêtes et de dimanches. Ils s'abstiendront
de vin trois jours de la semaine, ne porteront
point d'armes, si ce n'est contre les païens,
et feront tous leurs voyages à pied. L'évê-
que pourra augmenter ou diminuer cette
pénitence. »
31. « Les lépreux seront admis à la com-
munion du corps et du sang de .Îésus-Chrisl ;
mais il ne leur sera point permis de manger
avec ceux qui se portent bien. »
32. « On n'entrepremlra point de fixer le
nombre d'enfants qu'on peut avoir dans le
mariage; mais on décide qu'on ne peut se
marier avec ses parents. »
33. « Ceux qui ont commis des incestes
pourront se marier, après avoir fait péni-
tence, s'ils ne peuvent garder la continen-
ce. »
34. « Celui qui commet le péché de la
chair avec sa commère ou sa filleule sera
excommunié. »
35. « On condamne aux peines des homi-
cides les femmes qui se font avorter, et à
des peines plus légères celles qui étouffent
\m
leurs enfants en dormant, sans y ponser. »
3G. « Ct'Iui qui a couché avec les deux
sœurs, ou avec la fille que sa lemmo. a eue
d'un premier lil, sera privé pendant trois
ans de la communion. 11 jeûnera tous les
jours, excepté les dimanches cl les fêles, ne
mangera point de chair, et ne boira point
de vin. Même pénitence pour l'incesle d'une
fille avec son père, ou d'une mère avec son
fîls. »
37. « On ne séparera point les personnes
mariées, quoiqu'elles soient en pénitence. »
38. « Le maître qui aura lue son esclave
de son autorité privée, fera deux ans de pe-
nilence. »
39. ft On ordonne sept ans de pénitence
pour une femme qui aura b.ittu sa servante
de façon qu'elle en soil morte 1 • troisième
jour, si elle l'a fait à dessein ; et cinq ans
seulement, si la servante est morte le troi-
sième jour des coups (ju'elle a reçus, mais
par accident, et sans dessein de la part de sa
maîtresse. »
40. « Un évéque qui aura ordonné avec
connaissance un esclave, à l'insu de son
maître, payera à ce maître le double de ce
que peut valoir son esclave; mais si l'évê-
qu8 a ignoré la condition de l'esclave, cette
somme sera payée par ceux qui ont rendu
témoignage pour lui. »
ki. « On excommuniera ceux qui ont des
inimitiés, et qui ne veulent pas se réconci-
lier, ou qui ont de vieux procès qu'ils ne
veulent pas finir. »
42. « Défense de condamner personne,
qu'il n'ait* été convaincu dans les formes. »
43. « Ceux qui passeri)jil du côté des en-
nemis de l'Etat seront excommuniés et pri-
vés de leurs biens jusqu'à la mort. »
44. « Les adultères feront pénitence pen-
dant sept ans. »
11 y a des exemplaires où l'on trouve en-
core trente-six canons à la suite de ceux-ei,
comme appartenant au même concile; mais
les meilleurs exemplaires n'ont que ces
quarante-quatre que l'on vient de trans-
crire. En effet, ceux qui suivent le qua-
rante-quatrième ne font que répéter, pour
/a plupart, ce qui est dit dans les précédents,
et souvent en mêmes termes.
WOllMS (Concile de), l'an 890. Il est i-arlé
dans Luilprand, dans Ad.im de Brème et dans
Flodoard, d'un C(jneile tenu à Worms par
l'ordre du pape Etienne V. ^ oici (juelle en
fut roccasion. Herman ou Hériman , arche-
vêque de Cologne, avait envoyé des plaintes
au sainl-siége contre Adelgaire, évéque de
Hambourg et de liiême, qui de son cô.é en
envoya aussi contre Herman, qu'il accusait
d'entreprendre sur les droits de son Eglise.
Adelgaire fil même le voyage de Rome, pour
être plus à portée de sou'.enir son droit sur
l'Eglise de Brème, que Herman lui contestait.
Le pape cita Herman à Borne. Comme il ne
comparut point, Etienne écrivit à Foulques,
archevêque (ie Reims, détenir en son nom
un concile à Worms, où les arehevênues de
r.ologne et de Mayence devaient assister avec
DICTIONNAIRE DES CONCILES. 1300
leurs suffragants en même (emps qu'Adel-
gaire, afin que les droits des parties fussent
examinés en leur présence. On ne sait point
ce qui fut décidé alors; mais dans le concile
de Tribur, en 895, sous le pape Formose, on
donna raison à rarchevê(iue de Cologne, et
les sièges réunis de Hambourg et de Brème
furent réduits à deux simples évêchés. Voy.
Tribur, l'an 895. Ce décret cependant fut ré-
vo(iué bientôt après par Sergius, successeur
de Formose. Jlist. des aat. sacrés et ecclés.,
t. XXll
WORMS (Synode de) , l'an 1027. L'empe-
reur Conrad y amena Poppon , archevêque
de Mayence , à consacrer Brunon évéque do
Tout. Coric. Germ. t. 111.
WORMS (Concile de), l'an 1048. Ce concile
fut tenu au mois de décembre. On y élut pape
Brunon, évéque de Toul, en présence et par
les soins de l'empereur Henri 111. Le nouveau
pape prit le nom de Léon IX. Conc. Germ.
t. m.
WORMS (Assemblée ecclésiastique de),
l'an 1052. Le pape saint Léon IX y réhabilita,
en considération de l'archevêquedeMayence,
un lecteur qui avait perdu son rang. Conc.
Germ. f. 111.
WORMS ( Assemblée ecclésiastique de ),
l'an 1009. Le roi de Germanie y demanda
son divorce avec la reine Berthe, alléguant
l'impuissance de consommer avec elle l'acte
du mariage. 11 sut attirer l'archevêque de
Mayence dans son jiarti, en lui iiromeltanl de
l'aider à main armée à se faire payer les
dîmes de la Thuringe. L'affaire fut renvoyée
au concile qui devait se tenir à Mayence.
Conc. Germ. t. 111.
WORMS (Conciliabule de), l'an 1076. Le
roi Henri 1\ fit assembler ce concile. Le car-
diujil Hugues , condamné par le pape Gré-
goire Vil pour ses mœurs déréglées et comme
fauteur des simoniaques , y présida. On y
déposa le pape ; tout le concile souscrivit à
sa déposition, et le roi en écrivit aux évêques
de Lombardie, de la -larche d'Ancône, et au
pape lui-même. Anal, des Conc, l. V-
WORMS (Concile de), l'an 1118, présidé
par le cardinal Conon. C'est peut-être par
erreur que ce concile est donné pour avoir
été tenu à Worms, tandis qu'il ne serait pas
différent de celui de Frilzlar. Quoi qu'il en
soit, nous pouvons rapportera celte occasion
une lettre du légat Conon à Frédéric, arche-
vêque de Cologne : « Nous vous recomman-
dons, lui(cril-il, de ne vous laisser ébranler
ni par de faux frères, ni par d'autres qui vous
(liraient que ce n'est pas à nous (a) d'excom-
munier le roi , sous prétexte que nous ne
sommes pas chargés de sa conduite, ou qu'il ne
dépend pas de notre juridiction. A ceux qui
tiennent ce langage nous répondons, avec
l'aulorilé que le pape nous a coniérée , que
maigre qne !e roi ne ^oit pas soumis à
notre juridiction diocésaine, noire devoir
n'en élait pas moins de l'excommunier
pour un si grand crime, en suivant l'inspira-
tion de Dieu et les exemples des saints Pères,
de saint Ambroise en particulier, qui, bien
(a) Il y a dans le texte de Mausi : Non periinere ad vos; mais il est visible qu'il faut lire ad noi.
1501
YOR
YOR
150Î
qu'il ne fût ni pape, ni patriarche, ni légat de
l'Eglise romaine , n'a pas craint d'excom-
munier un empereur romain, Théodose, qui
n'était p<is de son diocèse, et pour un crime
commis non dans son diocèse, mais à Thes-
salonique.» Mansi.
WORMS(Coucilede), l'an 1122. Ce futaussi
une assemblée mixte, composée des grands
et des prélats de l'Empire, sur le même objet.
L'empereur Henri V, qui y était en personne,
ainsi qu'à l'assemblée de Wirlzbourg, y re-
nonça aux investitures ; et le pape lui con-
serva le droit de donner les régales, qui sont
les droits royaux de justice, de monnaie, de
péage , ou autres semblables accordés à des
églises ou à des particuliers ; c'est ainsi que
l'union de l'empire et du sacerdoce fut ré-
tablie le 22 ou le 23 sepiembrc. Rpy. XXVII ;
Labb. X; Hard. VU; Harlzeim, 111.
WORMS (Concile de), l'an 1127. Le cardi-
nal Pierre tint ce concile en vertu des ordres
du pape Honorius 11. On y examina l'élection
de Godefroi, archevêque de Trêves, faite près
de trois ans auparavant, et taxée desimonia-
que par le clergé de Tr. vts. On ignore le ré-
sultat de celte assemblée; on sait seulement
qu'après qu'elle fut terminée, Gudefroi , soit
de gré, soit de force, abdiqua. Conc. Germ.
t. 111; L'Art de vérifier les dates, p. 212.
WORMS (Concile de), l'an 1153. Les car-
dinaux Bernard ei Grégoire tinrent ce concile
aux fêles de laPenlccôle. Henri, archevêque
de Mavence, y fut déposé sur les accusations
caloranifuses de plusieurs de ses clercs ; et
Arnold deSélehovon, prévôt de cette église.
y fut mis à sa place. Conc. Germ. t. lli.
WORMS (Synode diocésain de), l'an 1196.
L'évê(iue Léopold y accorda à l'abbé d'Arn-
stein le droit de faire administrer la paroisse
de Bubenheim par un vicaire de son choix ;
il ratiQa aussi une donation faite à un autre
uaonistère. Conc. Germ. t. III.
WORMS .Synode diocésain de), l'an 1224.
L'évêque Henri y confirma au couvent de
Schonaug la propriété de cerlaines terres qui
lui étaient dispulées. Conc. Germ. t. 111.
WORMS (Concile de), l'an 1253. Les fau-
teurs de l'empereur Frédéric y furent ex-
communiés. Mansi, Conc. t. XXIII.
WORMS (Synode de), l'an 1331. L'évêque
Gerlac y publia une ordonnance pour assurer
la conservation des biens de l'Eglise, et pour
maintenir chaque paroisse dans ses usages
légitimes. Conc. Germ. t. IV.
WORMS (Synode diocésain de), l'an 1384.
Les actes de ce synode sont perdus. Jbid.
WORMS (Synode de), l'an 1414. L'évêque
Jean de Fleckenstein y ordonna qu'on célé-
brerait dans tout son diocèse la fête de la Vi-
sitation de la sainte Vierge, el qu'on ferait la
fêle de la sainte Trinité le premier dio»anche
aorès la Pentecôte. Conc. Ger») t. \ .
WRATISLAVIENSJA iConcilia). Voy.
BtlESLAU.
W URTZBOURG (Conciles de). Foy. Wirtz
BOURG.
YACCA (Concile de). Fo^-Jacca.
YENE (Concile d'). Voy. Epaone.
YORK (Concile d), Eboracense, l'an 1195.
Hubert, archevêque de Gantorbery et légat du
saint-siége en Angleterre, tint ce concile au
mois de juin, sous le pontificat de Célestin III,
et y fit les douze règlements qui suivent.
1. On consacrera la divine eucharistie avec
humiliié; on la prendra avec crainte; on la
dispensera avec respect. Le piètre ne célé-
b era point le saciifice de l'autel sans être
certain qui! y a du pain , du vin et de l'eau ,
et un serviteur lettre. On gardera les hosties
consacrées dans une boite propre el décenle,
et on les renouvellera tous les dimanches.
Le prêtre portera le viatique aux malades
en habit clérical, et précédé d'un flambeau,
s'il est possible.
2. Les archidiacres auront soin que le ca-
non de la u»esse soit bien correct.
3. Les prêtres ne donneronl point pour
pénitence aux laïques de faire dire des mes-
ses; ils ne feront point non plus marché pour
le prix des messes, et se contenteront de ce
qui sera offert.
4. On défend d'admettre plus de trois per-
sonnes pour tenir un enfant sur les fonts :
savoir deux hommes et une femme pour un
garçon, et deux femmes et un homme quand
c'est une fille. On ordonne de baptiser les
enfants exposés, soit qu'on trouve sur eux
du sel ou non; et l'ou défend aux diacres de
baptiser, si ce n'est dans une pressante né-
cessité, et de donner le corps de Jésus-Christ
ou la pénitence.
5. On aura soin de réparer et d'orner les
églises, el de consacrer dans un calice d'ar-
gent.
6. Les ecclésiastiques porteront la cou-
ronne et les habits conformes à leur profes-
sion ; el s'ils négligent de le faire, ils y seront
contraints par la privation de leurs bénéfices.
7 el 8. On doit exercer graluitement la
justice ecclésiastique et payer exactement
la dime.
9. Les chanoines réguliers et les moines
se prendront point d'obédience à ferme; ils
ne voyageront et ne sortiront point de leurs
monastères sans sujet et sans quelque per-
sonne du couvent qui les accompa.;ne; el à
l'égard des religieuses, elles ne sortiront point
non plus, à moins qu'elles ne scient accom-
pagnées (le leur abi>esse ou de leur pneure.
10. Défense de donner des églises ou des
dîmes à ferme aux laïques, quand même ils
seraient associés avec un ecclésiastique.
11. On excommuniera solennellement les
parjures , et ce cas sera réservé à l'arche-
vêque ou à l'évêque, ou, en leur absence, au
pénitencier.
12. Défense aux ecclésiastiques d'entrer
dans les cabarets pour y boire ou pour y
manger, et d'avoir commerce avec des fem-
mes. Labb. t. X ; Anglic. t. I.
130^
DICTIONNAIRE DES CONCILES.
1304
YORK ( Concile d') , l'an 1307, pour ac-
corder au roi le quinzième de tous les reve-
nus erclésiastiques. Wilkins , t. II.
YORK (Concile d') , l'an 1310. Guillaume
de Grennfield , archevêque d'York, tint ce
concile au sujet des templiers, et pour la
réforme de son Eglise. Anal, des Conc, t. V.
YORK (Concile d' ) , l'an 1311. Ce con-
cile eut pour objet la cause des templiers.
Angl. t. II.
YORK (Concile provincial d' ) , l'an 1322.
Le clergé s'y excusa sur sa pauvreté actuelle,
d'accorder au roi, parlant pour l'Ecosse, les
subsides qu'il lui demandait. Wilkins, t. II.
YORK ( Concile d' } , l'an 1331. Ce concile
fut assemblé le jour de la fête de saini Ti-
burce et de saint Valérien , par l'ordre de
l'archivêque d York. On n'en a point les
actes. Anglic. t. II.
YORK ( Concile d' ) , l'an 13i4. Le clergé
de la province d'York y accorda au roi
Edouard les décimes pour trois uns , et le
roi , de son côté, accorda au clergé qu'au-
cun clerc ne serait obligé de répoudre aux
juges séculiers, mais seulement aux ecclé-
siastiques. JVilkins, t. II.
YORK ( Assemblée provinciale d' ) , l'an
1351. Ou y vota une décime pour aider le roi
dans la guerre contre la France. Wilkins ,
t. III.
YORK ( Assemblée du clergé de la pro-
vince d) , l'an 1355, par ordre du roi. Jôid.
YORK ( Assemblée provinciale d' ) , l'an
1356. On y accorda une décime au roi. Ibid.
YORK (Synodes provinciaux d' ) , années
1357, i;i5y, 1369, la71, 1373, 1377, 1379,
1380, 1381, 1382, 138i, 1385, 13cb , 1387,
1388, 1391 , 1392 , 1393 , 139^ , 1397 , 1398,
li01,U02, UOi, 1406, li08, li09 , UlO ,
liU, 14.2, 1^13, liii, 1415, 1416, 1417,
1419, 1421. Toutes ces asse{nblées, convo-
quées par les ordres des rois, n'eurent pas
d'autre objet connu que de leur accorder des
subsides. Jbid.
YORK (Concile d'), l'an 1367. Jean, arche-
vêque d'York, tint ce concile de sa province
au mois de septembre , et y publia dix ar-
ticles de consliiutions.
Il est défendu , par le premier, de tenir
des marchés ou des plaids dans les églises ou
dans les cimetières.
Par le 2% de faire des insolences dans les
églises les jours de vigiles de saints ou aux
funérailles des morts.
Le 3 règle les rétributions des chapelains,
suivant la constitution de Guillaume ZoQ-
ches , prédécesseur du prélat qui tint ce
concile.
Le 4« défend aux pères, aux mères et aux
nourrices, de mettre à coucher dans leurs
lits les enfants à la mamelle, de peur de les
; étouffer.
Le S*" ordonne le payement des dîmes.
Le 6*^ défend les aliénations des biens d'é-
glise.
Le 7 ordonne aux ecclésiastiques la mo-
destie dans les habits.
(a) Ce sont les sepl renfermies dans ce vers technique *
Yisiio, jtolo, cibo, red'nio, tego, coJligo, coiido.
Le 8' a rapport aux causes matrimoniales.
Le 9' est contre les mariages clandestins,
et prescrit la publication des bans.
Le 10" ordonne que ces statuts soient pu-
bliés et observés dans les diocèses. Anal, des
Conc, t. IL
YORK (Concile d') , l'an 1426. On y inter-
dit la prédication , jusqu'à amendement , à
Thomas Richmond , de l'ordre des frères
mineurs , pour avoir avancé en chaire les
propositions suivantes : Sacerdos in peccato
mortali lapsus non est sacerdos. Ilerum dico
quod, non est sacerdos , et tertio dico quod
non est sacerdos coram Deo. Item quod sœ-
cularis judex manum imponens violentam in
sacerdotem mortadter delinquentem , m sa-
cerdolem manum violentam non imponit.
Item , quod Itœc duo , sciiicet , thurificare in
y eleri Testamento , et euckaristiam conse-
crare in Novo, solum et in solidum includunt
et exprvnunt officium sacerdotale. Item quod
Ecclesia nolenle vel non puniente fornicariosy
licitum est sœcularibus eosdem pœna carceris
castigare , el ad hoc astringuntur vinculo
charitalis. llem quod nonnulli tam mulieres
quam presbyteri modo, quod dolendam est ,
non verenlur perjurii peccatum incurrere ;
et Ecclesia circa suspectas de peccalo mor-'
tali, prœler abjurare, non habet ultra facere;
proplerea licet jadici sœculari nedum mulie-
ribus , sed presbyteris suspectis insidias po-
nere , et eosdem deprehensos publiée per vicos
adducere , el judici prœsenlare. Item quod
sacerdos per laicos caplus, carceres intrare
recusans , licite ab eisdem sœcularibus verbe-
ribus compelli possit adiré, absque injeciione
munuum violeniarum quarumcunque, eo quod
licitum sit vim vi repellere.
Le religieux fut obligé de faire abjuration
de toutes ces erreurs en plein concile. Ibid.
YORK ( Assembléesprovincialesd'),années
1428, 1430, 1432, 1436, 1437, 1438, 1440,
1441, 1442, 1444, 1445, 1450, 1452, 1453,
1461, 1462, 1463, 1464. Toutes ces assem-
blées , qui méritent à peine le nom de con-
ciles ou de synodes, eurent pour objet d'ac-
cordiT des subsides au roi, et quelques-unes
au pape. Ibid.
YORK (Concile provincial d'), l'an 1466.
Georges Nevill, archevêtjue d'York, tint ce
conçue avec ses suffraganls,et,de leur con-
sentement con)me de celui des autres prélats
et de toiil le clergé, il y publia de nombreux
statuts sur la discipline.
1. 11 veut que, dans chaque paroisse, on
instruise le peuple au moins quatre fois l'an-
née, sur les quatorze articles de la foi, sur
les dix commandements de Dieu , sur les
sept œuvres de miséricorde (corporelle) (a),
sur les sept péchés capitaux et sur les scyit
sacrements. Les quatorze articles de la foi,
comme il l'explique aussitôt après, sont re-
latifs, les sept premiers à la sainte Trinité,
et les sept autres à l'humanité de Jésus-
Christ. Les sept premiers sont, 1" qu'il n'y a
qu'un Dieu en trois personnes ; 2' que le
Père est Dieu et ne procède d'aucun autre;
Lf's six premières sont exprimées dans l'Evangile, et la
sjpiième dans le livre de Tobie.
1305
ZAM
ZEU
1306
3° que le Fils est Dieu , et qu'il est engendré
du Père ; k' que le Saint-Esprit , sans êlre en-
gendré, procède du Père et du Fils ; 5° que le
ciel et la terre ont élé tirés du néant par
l'indivisibleTrinilé; 6°que l'Eglise est sancti-
fiée par le Saint-Esprit et au moyen des
sacrements ; 7" que ses membres vivants se-
ront glorifiés éternellement en corps et en
âme, et que les réprouvés, au contraire, su-
biront une damnation éternelle.
Les sept articles relatifs à l'humanité de
Jésus-Christ sont, 1° son incarnation; 2° sa
naissance; 3° sa passion et sa mort; k" sà
descente aux enfers ; 5° sa résurrection ;
6° son ascension au ciel ; 7° le jugement qu'il
exercera à la fin du monde.
Les autres statuts concernent les dîmes et
les oblalions, la liberté des jugements ecclé-
siastiques et le droit d'asile des églises.
Jbid.
YORK (Assemblées provinciales d'), an-
nées IWO, 1472, 1W4, U77, li78, H80,
1486, 1488, 1491, 1495, 1497, 1501, 1504,
1508, 1512, 1514, 1516. Les subsides à ac-
corder aux rois d'Angleterre furent l'objet à
peu près exclusif de ces assemblées. J^id.
YORK (Concile d'), vers l'an 1518. Dans
ce concile ou synode, dont on ne sait pas
bien l'époque précise, l'archevêque Thomas
(peut-être Thomas Volsey), légat du siège
apostolique, renouvela un grand nombre des
constitutions de ses prédécesseurs, qu'il di-
visa en cinq livres. Elles ont pour objet les
devoirs des archidiacres , des archiprêlres,
des vicaires qu'on oblige à la résidence, et
des autres clercs, les immunités des églises,
les tes(arr)ents, les sépu. turcs, etc. Ibid.
YORK(Asspmblées provinciales d'), années
1522, 1530, 1531. Nouveaux subsides accor-
dés à l'indigne roi Henri VIII. Jbid.
YPRES (Synode diocésain d'), l'an 1577.
L'évê(iue Martin Rythow y recommanda
l'observation des décrets des conciles de
Trente et deMalines. Conc. Germ. t. VII.
YPRES (Synode diocésain d'), l'an 1609.
Charles Maëz, évêque d'Ypres, y défendit
de recevoir des religieux sans le consente-
ment de leurs parents, même absents. Conc.
Germ. t. VIII.
YPRES (Synode diocésain d'), l'an 1629.
L'évêque Georges Chamberlin y publia des
statuts sur les devoirs des doyens, des curés
et des autres pasteurs ; sur les sacrements
et les sacramenlaux ; sur l'obligation de
conserver les biens ecclésiastiques, et sur
les règles que doivent suivre les prédicateurs.
Conc. Germ. t. IX.
YPRES (Synode diocésain d'), l'an 1630.
Le même évêque publia dans ce synode de
nouveaux statuts sur les devoirs des doyens
et des curés, sur les sacrements et les sa-
cramenlaux, sur l'office divin et l'observation
des fêtes, sur l'administration des biens d'é-
glise , et sur les écoles et les catéchismes.
, f.bid.
l YPRES (Synode diocésain d'), l'an 1631.
Autres statuts du même prélat concernant
la discipline de son diocèse. Ibid.
ZAMOSKI (Concile de), Zamoseium, l'an
1720, par les soins de Clément XI et de l'ar-
chevêque de Kiow. Outre l'archevêque d'E-
desse, président, et le métropolitain de Kiow,
il s'y trouva sept évêques grecs unis, huit
archimandrites ou abbés, et plus de cent
vingt ecclésiastiques séculiers et réguliers
de la même communion. On y reconnut l'œ-
cuménicilé du concile de Trente, et l'on se
soumit à tous ses décrets , ainsi qu'à ceux
des autres conciles généraux tenus dans
l'Eglise latine. La constitution Unigenitus
fut reconnue ainsi que plusieujs autres. On
y dressa une profession de foi, et on y fit
plusieurs canons de discipline sur la prédi-
cation, les fêles, l'administration des sacre-
ments, les religieux et les religieuses, etc.
On y condamna spécialement les erreurs
d'un nommé Philippe qui avait, à ce qu'il
paraît, plusieurs partisans dans ces con-
trées, et qui enseignait qu'on ne devait plus
recourir aux sacrements, et que le temps
de l'Antéchrist était arrivé. On cita onze pro-
positions de sa doctrine, et le concile les
réprouva. Le pape Benoît XIII approuva et
confirma les décrets de ce concile, le 19 juil-
let 1724.
ZARA (Assemblée provinciale de), 20 mai
1579. Celte assemblée fut présidée par Au-
gustin Valère , évêque de Vérone, nommé
visiteur de la Dalmatie par le pape Gré-
goire XIII. Les archevêques de Zara et de
Spalatro s'y trouvèrent présents, ainsi que
les évêques de Veggio, de Sebenico, d'Os-
sero, de Nona, de Cataro et de Lésina. Les
décrets qu'on y publia, et qui furent confir-
més par le sainl-siége, après avoir élé exa-
minés et corrigés par la congrégation du
concile de Trente, sont les mêmes que ceux
qui avaient déjà élé portés dans une pre-
mière assemblée tenue à Sebenico. Voy. Se-
benico, l'an 1579.
ZELE (Conciliabule de), dans le Pont, Ze-
lense, lan 363 ou environ. Les semi-ariens
y dressèrent une confession de foi. Ce concile
est rejeté.
ZERTE (Conciles de), Zertensia. Voy,
Cyrthe.
ZEUGMA (Concile de la province dite Eu-
phraiesienne, tenu à), l'an 433. Ce concile
n'est pas reconnu. Théodorel , évêque de
Cyr, et André de Samosate, s'y trouvèrent
avec les autres évêques de la province; mais
Alexandre d'Hyéraple qui en était métropo-
litain, refusa de s'y rendre. On lut la lettre
de saint Cyrille à Jean d'Anlioche, et on la
trouva eniièremenl orthodoxe ; et les Pères
de l'assemblée employèrent tous les moyens
possibles pour faire apercevoir la vérilé à
Alexandre au moyen de cette lettre; mais
leurs efforts furent inutiles. Le concile n'écri-
vit point de lettre synodale, apparemment
parce que le métropolitain était absent; mais
Théodoret et André écrivirent séparément à
Léon d'Antioche. Théodoret louait beaucoup
la lettre de saint Cyrille, mais condamnait
fort ses anathématismes , qu'il prétendait
être tout à fait contraires à la lettre, et in-
troduire la confession des deux natures en
Jésus-Christ : erreur que Cyrille était loin
1307
d'admetlre, e^ qne l'Eglise conaamna quel-
ques années après dans Eutjchès. Tliéodo-
ret rejetait en conséquence le ternie d'union
hyposlalique employé par saint Cyrille dans
le deuxième de ses anathémalismes. Pour
TABLK CHRONOLOGIQUE DES CONCILES
!308
André de Samosale , il pensa mieux que
Théodorel, et rentra en communion avec !«
saint archevêque. Hist. des aut. sacr. et eccl.
t. XlJl.
TABLE CHRONOLOGIQUE
DES GONGILES5 ETC.,
ACCOMPAGNÉE DE PLUSIEURS PIÈCES OMISES DANS LE DICTIONNAIRE.
Ans de Conciles ou Synode$.
Jéscs-Christ.
53 Jérusalem. T. /, col. 997. 1«' Concile
des a poires.
33 jÉi.i,sALt.«. i, 998. 2e Conc. des apôtr.4
49.on?)0,ouf)lJÉr.U'î.\LEM. /, 999. 5^ Conc. des apôlr,
56 Jérusalem. 1, 1002. 4« Concile ou
Synr)de des apôtres.
Vers 57 Antioche de Syrie. /, 130. Concile
supposé ou douieux.
Vers 115 ou 125 Sicile. II , 872. Concile.
140 Home. JI, hbo. Concile.
152 Peisgvme. 7/, 386. Concile.
Vers 151 ou 160 0R1E^T. //, 160. Concile.
170 Rome. //, 555. Concile.
Vers 173 ou 197 Hiéraples. /, 973. Concile.
177 Lyon et VffNNE. 1, 1177, et 11, 1260.
Concile ou assemblée du clergé et
des fidèles.
179 Palestlne. //, 219. Conriie.
192 Gr ce. 7, 906. L'archevêque de Sé-
lencie y obiint le droit p;)triarcli:>l
sur toute l'Assyrie, la Médie et la
Perse. Ce Concile est douteux.
196 ou 197 Achaïe ou Corinthe. 7, 9 et 181. Con-
cile.
196 ou 197 Ephèse ou Asie. 7, 225. Concile ré-
prouvé.
196 ou 197 Palestine ou Césarée. 7, 537, et II,
219. C'est par erreur d'impression
que ce Concile est donné, l. 1*%
pour avoir éié tenu dans le Pont,
et pour n'avoir pas été reçu. La
décision par rapport à la Pâque y
fui ( oiiforine àcelle du pape Victor.
197 ou 198 AcHiLLA. 7,11. Concile.
197 Pont ou Asie. 7 , 226, et 77, 426.
Concile.
197 LvoN ou Gaules. 7, 1177. Concile.
197 ou 198 Mésopotamie. 7,12b6. Concile.
197 OsniioÈNE. 77, Concile au sujet
(ic Ici Pà'lUG
197 Rome. 77, 555. Concile.
198 Rome. 7/,5.S5. Concile.
198 ou «9 Lyon. 7, 1177. Concile.
Vers 200. Grèce. Divers Conciles. Tertullien^ de
Jejunio^ c. 15.
Canons Apostoliques.
Nous avons sous le nom des Apôtres quaire-vingt
cinq canons ou règlemenis qui cuncerncnt la disci-
(a Turrian. in defensione pro Canonib. Aposl.
(b) Binn. in lit. Lan. lora. I Concil.
(c) SixiusSenens. lib. II Bibl. Sunclœ in tleraenl.
(d) Baron, ad ann. 103, nnin. 14.
le) Bellarm. lib. de Script. Ecoles, m Clément.
(f) Possev. in Apparalu, verbo ilemens.
la; Dali, de Pseudigrap. Apost. lib. III.
\h] N.aai. Alexand. Uisserl. 17. Hisl. Etcles., ssc 1
(t) C esi le senlimenlde M de l'Aubépine, evêqued Or-
léans. Lib. I Observai, cap. Cd; de M. de Marca, Lib. de
pline des premiers siècles de l'Eglise, mais .. n'y
aucune apparence q le ït'S Apôires eux-ihémes les
aient faits, ni ions, comme Tuirien a essayé de l«
prouver la), ni en partie, comme l'ont prétendu
Binius (6), Sixte de Sierme (c), Baronius (d), Bel-
lin'uiin (1) et Pussevin (/). Nous ne pouvons croire
jion p'us avec le ministre Da lié ig) et quelques an-
ir; s (h) qui ont suivi son opinion, que ces canons
aient éli: labriqués dans le cii.quiéme siècle; et nous
aiuions mieux diie que, enc< re que les Apôtres n'en
soient p;is auteurs, ils sont néanmoins très anci ns,
et que c'est |)ioprement une colleciioa de divers
règleaienu de discipline établis avant le concil de
Kicée, soit dans dilférenis conciles pariculier» tenus
dans le deuxiènie et le troisième siècle, soit par les
évêques de ce tenip--là (;).
Ce qui !i outre que ces canons ne sont pas des
Apôtres, c'esi non-seulenienl qu'ils n'ont jamais été
mis par l'P.g ÎS' au rang des divin^ s Ecritures, mais
qu'aucun Père ni aucun concile avant celui d'Ë|dièse
ne les ont c lés sous le nom des Apôtres; el même
à l'eiidroil où il en est parlé dans ce dernier concile,
plusieurs prélendeul qu'au lieu de Canons des Apô-
tres, il faut lire, Canons des Pères. I«.es anciens qui
s'en sont s rvis, les ont i-implement appelés Canons
anciens. Canons des Pères, Canons ecclésiastiques; et
si quelquefois on les a nommés ou intitulés Canons
apostoliques, ce n'est pas qu'on ait cru qu'ils étaient
ûe< Apôtres; il sul'lit i|ue quelques-uns aient eié faits
par des évéqnes qui louchaient au leinps des Apô-
tres: car c'était ]a coutume de nommer hommes
apostoliques ceux qui avaient vécu ou avec les Apô-
tres, ou peu de temps après eux.
Une autre iireuve, c'est qu'il est parlé dans ces
canons de certaines cérémonies que l'on ne voit pas
avo r été usitées du temps des Apôires. Telles sont
celles dont il est fait ineniion dans les canons troisième
et quatiièuie, d'offrir sur l'autel des épis nouveaux,
des rai>ins, de l'huile pour le luminaire, et de l'en-
cens pour brûler dans le temps de la sainte < blatioii.
Le canon trente-sixième, cpii défend à un évéque de
faire des ordinations dans les villes ou villages h rs
de sa juridiciion, ne convient pas au siècle des
Apôtres, où les limites des diocèses n'étuient pas
encore fixées, chaque apôire exerçant sa mission
par toute la terre, suivant le pouvoir (|u'iK en avaient
reçu de Jésus-Christ. On n'ainail pas non plus at-
lendu |us(|u'au cuncile de Mcée pour savo.r à quoi
s'en t-3iiir touchant le jour auquel on devait laire la
l'iHlue, si les Apôtres eussent décidé, comme il l'est
cil clici dans le huitième canon, (|u'il n'est pas per-
Coneord Sacerdot. cap. 2; de Beveregius qui, dans l'une
de ses disserlalionï, prouve l'opiijion dont il s'auit, et ré-
[loiid dans une autre aux raisons qu'un auteur uieoiiim
avait ;t| |»orlées contre lui pour la déieiise de M. Daillé.
Apu I (iotel. loin i, \)iig. iy2, ei lom. H, p. 1. C'est aussi
le seniimeni de Pierre Gunuing, in Oper. de Je ui. anU
Pascli. p. 40; de Jean Pearsoii, in Vindiciis Epistol. S.
Ignai. parle i, cap. 4, pag. 51 ; de M. Dupin , lom. J
Bibl. Ecoles., p. 39, et de plusieurs autres
1300
ET APPENDICES AU DICTIONNAIRE.
im
mis de la célébrer avec les Juifs; outre qu'il ne
pamîl nulle pi^rl qu'on aii agité celle question avant
le pape Victor. Enliii il est évident que les canons
ciuiiuanle-uniènie et cinquanie-lroisièuie en veulent
à l'Iiérésie des mauieliéens, et le cinquante -deuvièine
à celles de-^ novadens et des monlanisles; liérésii'S
qui ne se sont élevées que longienips après les A|iô-
tres. Il en faut dire auiant du qu;iranl(!-slxième et
du quarante-septième, dans lesquels il est oitlonué
de déposer un évèque ou un prélre qui aurait ailniis
comme valide le baptême des hérétiques : car il est
hors de doute que si dans le temps de la conlestatinn
sur le bapléiue, on les avait reconnus pour être des
Apôtres, saint Firmilien et saint Cyprien n'auraient
pas manqué de s'en prévaloir contre ceux qui te-
naient un senlinienl contraire au leur.
Il est donc constant que C's canons ne sont pas
des Apô res. Quant à leur antiquité, nous avons déjà
dit qu'iU furent dressés p ir différents évêc|ues ou
conciles des premiers siédes, c'cst-à d re ùu second
et du tioisiénie. Ou peut ajouter que la collection
qje nous en avons, à queUpies additions près qui y
ont été glissées dans la suite, s'en lit au plus tard
vers le cominenceiuent du quatrième'. C'est ce qui
paraît par les témoignages tant de^ l'ères que des
conciles du quatrième et du cinquième siècle, qui
appuient leurs décisions de l'auioriié des canons
qii'ds nomment Canonn aposioliques, Canom anciens.
Canons ecclésiastiques, et qui ne se trouvent pas
ailleurs (jue dans la collection <joul il s'agit.
Alexandre d'Alexandrie, dans sa lettre à celui de
Coiistantinople écrite avant le concile de Mcée, se
plaignant des é\éques qui .ivaienl reçu dans l'Eglise
Arius et ses fauteurs, au préjudice de la sentence de
déposiiion qu'il avait prononcée cmitre eux, as-ure
qu'ils se chargeaient par là d'un grand repr.clie,
à'Quant plus, Uil-il, que c'est une chose qui nesl point
permis , suivant quil est défini dans ce canon Aposto-
lique, c'esi-à-dire dans le trente-troisième canon des
Apôires, ^MJ déclare qu'un prêtre ou un diacre ex-
communié par son évéqiie, ne peut être reçu à la com-'
viunion par un autre. C'est ap|)aremmenl ce mènie
canon que le concile de Nicée (L'an. 5) confirme en
ces termes : Qu'on se tienne à ce qui a été défini dans
un canon, que ceux (jui ont été chassés de l'Eijlise
par leur évêaue ne peuvent y é're admis par d'au-
tres.
On voit aussi {Eus. /. 5 de Vit. Consi. c. 61) que
quand Eusèhe de Césarée eut refusé l'évèché d'An-
tioche, quoique beaucoup pins considér-ble que le
sien, l'emperr-ur Constantin le loua hauemeni de
sou atladiemenl au canon apostolique et ecclésiastique;
canon qui ne peut être que le quatorzième des Apô-
tres qui défend les translations des évêques. Ils
(a) « Rogamus et pelimus ne permitl atur hominibus nihil
non andeniihus, ullam novililem invelieieolhn el ab intio
volenlibus, pr.eler Ecclesia^licos cmon^s, el Con Liiuliou
nés exposilasa sanclissimis t'aiiib is in Nicieacongregalis,
iniponere magn '■ el sancia* synodo, fniiiionibus au nihil
uiilibus. » Acl. 7 Concil. K|ihe,-.. Ce sont les paroles de
Rheginus, évêi^iue de Conslanlia, dans le lilielle qu'il j ré-
senla aux Pères du concile an nnm des évêques do l'île
de Cliypre, pour empêcher 1 é\êque d'AutlMclie de rien
entreprendre sur celle province, qui n'élail pnint de sa
juridiction ; -^ur q;i0i le roucile doiua le déci cl suivant ;
« Rem (}uae pra; er ecclesiaslicas coiistiluliones el sauciorum
Palruin canon s iniiuvaiur, el omnium liberiaiem aiiingit,
annuiuiavit plus episcopus Rhe inns, cl qui cum eo p is-
sinii episcopi provincise Zenon el Evagrius. luide, quo-
iiiaiii Cduimnues niorbi majore ogenl renie iio, eo quod
niaju> damnum afleranl , el maxime si non est velus uios,
ciuod episcopiis An.iochi'nus ordinel in r.yi>ro : habebunt
jnssiHuu inlacluin et Inviulaïuin qui saiiclis in Cypri) ec-
clesiis [ir^suiil, spcnndnm canoiies saiictoruin Pairum, et
velerem con^ueiuilinem, |)er seipsos ordinaiiones religio-
sissiiiiomm episcoporum taeienies. » Les entreprises dont
les évêques de IM' deChy(ire s'claieul plaints au concile,
élaientcionc | rincipalemeul de ce que l'évèque d'Anlioche
prétendait faire des ordinations daus leur province, quoi>
étaient si bien connus dès l'an 341, que de vingt-
cinq canons qui furent dressés dans le concile d'An-
lioche tenu en celte année, il y en a dix-huit qui
sont visiblement tirés des cmoub apostoliques. Lcg
décisions sont les mêmes, et on y traite les mêmes
points de discipline. 11 serait inutile de répondre
qu'au contraire les canons apostoliques ont été fabri-
qués sur ceux d'Aniioi;lie; car ce concile rappelle un
aiicitn canon qui se trouve êlre le trente-cinquième
des Apôtres : Sachent, dit il, tous les ^.éf/Hes qui sont
dans chaque province, que l'évèque de la méiripole
est chargé du soin de toute la pioviiice, parce que c'est
dans sa ville qu'abordent de tous côtés ceux qui ont
quelque affaire à terminer. Il nous a donc semblé bon
qu'il ait rang au'desius de tous les évêques de sa pro-
vince, et que ceux-ci n'entreprennent rien sans l'en
avoir averti, suivant l'ancienne coutume établie par un
canon de nos Pères.
Les catmns ecclésiastiques dont saint Ailianaso
(Ej). encyc. ad eiiisc.) reproche la violation à Georges,
qui ^'élait emparé du si ge d'Alexandrie à force d'ar-
gent et par l'appui des puissanies séculières, sont,
selon toutes les apparences, le 30« ou le 51 « des
Apôtres, qui défendent sous peine de déposition et
d'excoinniunicatioii les ordinaliiuis simoniaques, et
qui privent de son siège nu évêque qui y serait
monté à la faveur de la puissance séculière. 11 y a
tout lieu de croire que ce que samt Basile appelle en
plusieurs endroits canms anciens {Ep. ad Ampliil.
can.ù), ou simplement canons (/è.can. 12), sont ceux
des Apôtres, que l'on ne connaissait |ias encore
sous ce titre. Ils sont encore cités dans plusieurs con-
ciles avant le luilieii du cimiuième siècle, dan^ le
pieniier de Coiislaniinople (Ep.ad Dumas.), dms
le troi ième de Carihage {can. 51*), en 594, dans
celui d'Ephèse (a) et dai)j un concile particuLer do
Coiistantinople.
Ajoutons que plusieurs des règlements contenus
dans les canons apostolicpies ont rapport à certains
points (lue l'on sait avoir éié traités dans des conciles
particuliers tenus avant celui de Nicée. Il est à croire,
par exemple, que le huitième canon, qui défend da
célébrer la l'àqite avec les Juifs, est le résultat de
quelqu'un des conciles qui se tinrent sur ce sujet en
asseï grand nombre du temps du [lape Victor; et que
les quarante-sixième et (luarante-septième, qui re-
jettent le bapicme des hérétiques, sont une suite du
synnde où Agrlppin l'atait décidé longtemps avant
S. Cyprien ; car on ne se persuadera pas aisément
que ces deux canons aient été fabriqués sur la lin
du quatriè i e siècle, ou an commcncemeut du cin-
quième, dans un temps où l'opinion de saint Cyprien
et lie quelques autres louchant la rébapiization des
héréiiqucs n'avait presque plus de sectateurs. Le
qu'elle ne lui fût point soumise; or c'est ce qui est dé-
fendu par le Irenle-sixième canon des Apôtres; ainsi ou
ne pfcul douter que ce ne soient ces canons que les cv6-
ques disent avoir été violés par celui d'.^ntioche. Pour
s'en convain.^re, il ne tant qu'un peu d'atien ion aux re-
mouirances de l'évoque Khegi, us, et à ce que le concile
y répond. Hhei-inus représente que 1 é êqued'Anlioclie en
faisanl des ord'inaiions dans la province de Chypre, qui ne
lui éiait pas soumise, violaii les c;inons ecclésiastiques
expli<pi> s par les saints Pères assemblés à Nicée : Frœ-
ter ecclesiasiicos canones et constitiUiones exposilas a sanctts
Fatrib; s in Nhœa conqregulis. Ce qui suppose qu'avant le
concile de Nicée il y avaiides canons qui dé eudaieni ces
ordinaiions iné.uU'ères;oron ne trouve celle défense,
avant le concile de Nicée, nulle part ailleurs que dans les
canons des Ajiôlres, el un ne peut dire que par ces canons
ecclésiasiiques ou canons des sainis Pères, le concile ait
entendu lacoulume des Eglises fondée sur la iradilion des
Apôtres, puisqu'on y dislingue ex|iressémenl ces deux
choses : Les évêques de Chypre, dil le concile, conserve-
ront leur dioil d'ordonner les évêques de leur province,
suivant les canons des saints Pères et l'ancienne coutume:
Secimdum canones sanciorum Patrum et velerem consue-
ludinem.
1311
TABLE CHRONOLOGIQUE DES CONCILES
1512
même saint Cyprien dit {Epi 1, ad pleb. Furnil.) qwe
c'était une chose slainée pnr le> évêqiies ses prédé-
cesseurs d;ms lin concile, qu'un clerc ne doit pas
éire chi^rgé de l'adminisiralion des aCiaires pni)li-
ques et. sécidières; décitt (|ui fil la niaiière des
canon> septième el qiiatrc-vingl-nnième des Apôires.
On peut croire aussi (|iie le cirHinanle-denxièrne, qui
ordonne de recevoir à la péniltMioe ceux qni la de-
mandaient après leii- elmle, ea celui (|ne saint
Cypiien ciie {Episl. 55 ad Autonian.) à ce suiet
comme une décision d'un nombreux concile d'évê-
ques.
Ceux qui veulent avec Daillé que ces canons soient
l'ouvrago d'im auteur du cinquième siècle, se fon-
dent sur coque le qu;U!e-vingl-cinq ième donne pour
canonicpies les iroi-- livrer des Macliahées et les liuit
livres des Consliluiions Apostoliques; erreur si
grossière, dit ce ministre, qu'il n'est pas probable
qu'un écriviiin catholiqu'', aussi ancien qu'<m le sup-
pose, en soit auteur. Mais il est à remarquer que
ce canon, tel que nous l'avons dans le Code grec de
Jean d'Anlioclie {Til. 50), ne fait aucune mention
des livres des Macliabées parmi ceux qu'il dit être
canuni'iucs; et quand il serait vrai (|u'il les recon-
liaîtrnit pour tels, qu'en pourrait-on inférer, sinon
que l'aiiieur vivait dans un temis oîi le nontbre des
livres canoniques n'était pas encore lixé, et par con-
séquent avant le concile de Nicée? En effet on n'y
trouve ni les livres de l'Ancien Testament qni n'é-
taient pas dans le canon des Hébreux, ni l'Apoca-
lypse. A l'égard des Constitutions Apostoliques, il
est aisé de voir que ce qui en est dit dans ce canon,
aussi bien que des Epîires de saint Clément, y a été
ajouté après cosp, apparemment par l'auteur même
des Constitutions , qui ayant inséré vans le 8* livre
la collection entière des canons des Apôtres, et em-
pruntant partout le nom de Clément, disciple des
Apôtres, a voulu donner autorité aux ouvrages qu'il
lui aiiribue, en les mettant au nombre des livres
canoniques. Or ce n'est pas le seul endroit que cet
imposteur ait corrompu; c'est lui sans doute qui à
la lin du ireniième canon a ajouté ces paroles : Par
moi Pierre; car dans la (radm lion de henis le Petit,
on lit simplement qu'un évêque simoiiiaque doit être
excommunié comme Simon l'a été par saint Pierre.
On voit encore d'autres cliaugemenls de cette nature
dans les canons cin(pianiième, qnatre-vingi-denx ème
et quatre-vingt-cinquième, qui ne tendent qu'à faire
croire que ces canons sont des Apôtres mêmes.
Il est vrai qu'ils ne se trouvent point dans le Code
des canons de l'Eglise universelle; qu'Eusébe ni saint
Jérôme n'en om point pailé; mais ce n'est pas une
suite qu'ils n'aient été f nts que dans le cinquième.
L'auteur de ce Code, (|ni vivait avant le corn ile de
Calcédoine, n'a rapporté les canons d'aucun concile
des inis premiers siècles, si ce n'est ceux de INéo-
césarée et d'Aucyre. il e>l pourtant certain (]u'on en
fit beaiK oup il'aulres dans diflérents conciles de ces
temps- à, n'y eût-il que ceux qni furent dressés dans
les conciles qui se liiirent sous Agiippin et sous
saint Cyprien : ce n'est donc pas une coaséijuenee
que ces canons soient postérieurs au Code dont il
s'agit, parce qu'ils y sont omis. Et parce qu'Cusèbe
ni saini J 'lôme ne disent rien des canons du concile
d'Aniyrii cl de celui de Néocé-arce, on ne doit pas
croi e pour cela qu'ils soient supposés. Si avant Eu-
sèbe (l'eu dis de même de sain; Jérôme et des antres)
on eût avancé que ces c;inons étaient vérilableinenl
des Apoires, Euèbe et les au ires atieniifs à rejeter
tes éer is apoerypiies, !-uit(Hit ce ax qu'ils croyaient
faussement atliibués aux Apôtres, n'auraient peul-
êire pas maruiué de parier de ceux-ci comme leur
étant supposés; mais alors l'opinion de Tiirrien, de
Bovius et de quelques autres n'était point encore
connue. Quant à la snppoitiou de Daillé, que ces
canons n'ont été cités dans aucun ancien concile, ni
par les Pères des quatre premiers siècles, oous en
avons suffisamment montré la fausseté plus haut par
les témoignages de saint Alexandre d'Alexandrie, de
saint Atlianase, de saint Basile, et des conciles de
INi ée, d'Anlioche, de Consiantinople el d'€phèse.
Ce ministre n'a pas mieux réussi en apportant
pour preuve que ces canons ont été composés par un
héré iqiie du cinquième siècle, la censure que le pape
Géiase en fit dans un concile de soixanie-dix évê-
ques, tenu à Rome en 494, où il les mit au rang
des apocryphes. Ce ne sera jamais une preuve que
Teriullien, Ariiol>e, Africain, Laciance, n'aient pas
écrii plusieurs siècles avant le décret de ce pape,
parce que leurs é rits y sont déclarés apocryphes :
ei ce n'en est pas une non plus qu'ils aient été iiéré-
liques; au moins n'a-t on pas regardé comme lels
ni Arnobe, ni Africain, ni Laciance. Mais on ren-
contre dans leurs écrits certaines opinions particu-
lières qu'il est diflicile d'accorder avec la croyance
de l'Eglise; et il n'en fallait pas davantage pour les
faire déclarer apocryphes, c'est-à-dire pour en in-
terdire la lecture, ou pour avertir qu'on ne doit les
lire qu'avec précaution. C'est apparemment en ce
sens que les canons des Apôtres ont été censurés
par le pape Géiase; car il y en a qui sont directe-
ment opposés aux définitions de l'Eglise, comme le
quarante-sixième el le quarante-septième, qui or-
donnent la rébaptizaiion des hérétiques. Peut-être
aussi ne les a-t-il rejeiés qu'à cause du faux titre
qu'ils portent. Au reste il est remarquable que les
paroles du décret de Géiase : Le livre des canons des
Apôtres, apocryphe, ne se trouve pas dans plusieurs
manuscrits, particulièrement dans celui dont Juslelle
s'est seiTi ; et Hincmar de Reims, le premier, ou au
moins un des premiers (pii ail parlé de ce décret,
dit expressément {Opusc. 55) qu'il n'y était fait au-
cune mention des canons des Apôtres.
Il doit donc demeurer pour certain que ces canons
sont plus anciens (jue Daillé ne le prétend. On peut
appuyer les preuves que nous en avons données, du
léi^ioignnge d'Innocent |er dans sa lettre aux
évèqnes de Macédoine, écrite l'an de Jésus-Christ
4 l4. Ce pape y décide que ceux qui, ayant été or-
donnés par les hérétiques, revienneni ensuite à
l'Eglise, ne doivent pas y être admis dans leurs
ordies, quoiqu'on eût quelquefois usé de dispense
à cet égard. Car, dit-il, il est constant que ce qui
s'est fait dans ces occasions, à cause de la nécessité
des temps, n'était point en nsa'^-e dès le commence-
ment, et qu'il y a eu sur ce sujet d'anciennes règles
faites par les Apôtres, ou plutôt par des hommes
a|)Ostoliqnes, que l'Eglise Romaine observe, cl en-
joint d'observer à ceux qui ont coutume de la con-
sulter. Ces anciennes règles, citées par Innocent, se
trouvent dans les canons des Apôtres, dont le soixan-
tième défend de rect voir comme clercs ceux qui ont
été ordonnés par les hérétiques. Le sentiment de
Hincmai , arclievêque de Reims, touchant l'antiquité
des canons apo-loliqnes , est entièrement conforme
à celui que nous avons embrassé. Les canons, dit-il
(Opusc. et epist. cip. 24), qu'on appelle des Apôtres,
recueillis par quelques chrétiens , sont du temps
auquel les évêqiies ne pouvaient s'assembler ni tenir
des conciles librement : ils con iennent plusieurs
choses qu'on peut recevoir ; mais ils en ordonnent
aussi d'autres (lu'i! ne faui point observer. Nous
allons voir que, malgré la censure du pape Géiase,
soil qu'elle soit vraie ou qu'elle soit supposée, ils ne
laissèrent pas d'être en grande autorité, même dans
l'Eglise Romaine, surtout depuis la traduclion latine
que Denis le Petii en donna vers le commeiicement
du sixième siècle.
On ne sait point quelles rasons eal cet abbé de
n'insérer dans sa nouvelle traduclion des canons de
l'Eglise universelle, que les cinquante premiers des
Apôtres. Peut-être n'y en avait-il pas un plus grand
nombre dans l'exemplaire gr>c qni lui était tombé
eutre les mains.. Peut-être aussi que, par égard pour
1515
ET APPENDICES AU DICTIONNAIRE.
ISU
le décret du pnpe Gélase, il omit exprès les trente-
cinq tlernifTS^alin de faire retomber sur renx-ci tout
l'odieux de la censure de ce pape. Quoi f|u'il en soil,
sa coileclii^n fut reçue avec îipplaudissement par
rtgli>e Hoiiiaine, comiiie le lémoigne Cassiodnre
(de Div. lecl. c. 23), auteur du nicnic temps; et les
seuls canons »ies Apôires auxquels il y avait donne
plaie, c'e-l-à-diie les cinquante premiers, finent en
auioiité chez les Occidentaux. Anasiase le bihiiothé-
ca re [in S'rœf. ad VII synod.) nous apprend que
le pape Etienne n'en avait pas approuvé im plus
grand nombre dans nn synode où il en avait été
question ; ei le cardinal Humbert, pressé par Nicéias
Peclorat, qui reprochait aux Latins de jeûner le
samedi , contre la défense du soixante-cinquièms
canon des Apôtres, ne répond auir-- clio>e, sinon
que les canons qu'il lui objet tait étaient des écrits
apocryphes , rejetés i.nanirnenieoi par les Pères, à
la réserve des cimiuante premiers qu'ils avaient jugé
à propos de joindre aux autres règles de l'Eglise.
Urbain U (apud Grat. dist. S'i. c. 6), Gralien {Dist.
46) et Cresconius {in Concordia Canon.), évéque en
Afrique, ne fout mention que d' cinquante. Jean 11
{Epht. ad Cœsar. Arelat.), qui tenait le saint-sié^e en
èSi, lit v:il' ir leur autorité contre Contumeliosu*,
évéque de Ries. Il ne paraît pas qu'ils aient élé
connus en France avant l'an 577, qu'ils y furent allé-
gués d;ins la cause de Prétextât, évéque de Rouen,
sous le règne de Chilpéric. Gi égoire de Tours (X. 5
Hist. Franc, c. 18), de qui nous apprenons ce lait,
dit qu'on apporta de la part du roi un nouveau ca-
jaier de la collection des canons, où il y en avait qui
passaient pour éire des Apôtres; et il ajouie qu'on
se rendit à leur autorité. Il semble néanmoins que
cette collection é'ait différente de celle de Denis le
Petit, puisque Grégoire de Tours en cite le vingt-
cinquième d'une autre manière que cet auteur. Le
premier des écrivains anglais qui eu fasse mention
expresse est Egberi, archevêque d'Yorck, en l'an
750 ; mais on croit qu'ils étaient reçus en An-
gleterre dès avant Bède, vers l'iin 670 {Bed. l. 6
Hist. c. 5), que Théodore, archevêque de Cantor-
Léry, ayant élé sacré à Rome, où il demeura envi-
ron deux ans depuis sa consécration, revint de là
chargé de quantité de livres tant grecs que latins,
entre lesquels il peut bien avoir apporié celui du
canon des Apôtres. En effet, de dix règlements qu'il
fil approuver dans un concile qu'il lini à Herelord,
(g) € Episcopus a duobus aut tribus ep'iscopis ordine-
lur. t Can, 1. Apost. pag. 442. Apud Cotel. toui. I. Patr.
Aposlol.
(b) « Presbyter ab une episcopo ordinetur, et diaconus,
elreliqui clerici. » Cau. 2.
(c) « Si quis episcopus aut presbyter, praeter ordinatio-
nem Domini, alla qusedaui in sacriHcio ollerai super allare :
id est aul mel, aut lac, aut pro viuo siceram et confecta
qu%dam, aut volaiilia, aut aiiimalia aliqua, aut leguuiina;
conira couslitutiouem Domiui faciens , congrue lempore
depoualur. » Can. 5.
(d) c Offerri non liceat aliquid ad altare prœier novas
spicas et uva^, et oleum ad luminaria ei Ihymiama, id est
inceus'tm tempore quo sancla celebratur oblaiio. » Can. 4.
Terlullien assure que les chrétiens n'achetaient point
d'encens, in Apolog. cap. 42. Ainsi il faut dire que ce ca-
non est de la fin du troisième siècle; car nous voyons par
saint Ambroise que dans le quatrième siècle c'était une
coutume déjà étabhe d'encenser les autels pendant le saint
sacrifice : t Ulinam, dil-il, nouis quoque adoientibusalla-
rla, sacrificium defereutibus, assistât Angélus, inio prfe-
beat se videndum. » Comment, in Luc. cap. 1. On voit en-
core des traces de col usage dans le livre de la Consom-
mation du monde, attribué à saint Hippolyle : « Lugebuut
Ecclesise, quia nec oblaiio, uec suftiius ( tuii..*!» ) ûel, nec
cullus Deo gratus. »
(e) «Reliqua poma omnia, ad domum primiliae eiiiscopo
et presbyierisdirigantur, nec offeraniur in abari. C^^tum
est auteni qiiod episcopus et presbyieri dividani et diaco-
nis et reliquis clericis. » Can. o. Il parait bien par l'usage
constant observé dans l'Eglise dès le commencement, que
les chrélicns se sont toujours fait un devoir de donner à
Dieu en la oersonae de ses ministres une oartie de leurs
trois ans après son retour de Rome, il s'en trouve
cinq qui paraissent être tirés de ces canons.
Les Grecs n'en ont pas fait moins de cas que les
Laiins, et ils sont même .Mlles plus loin. Car, outre
qu'ils les ont reçus jusqu'au nombiede quatre-vingt-
cinq, presque tous leurs auteurs qui eu ont parlé
depuis le sixième siècle, ont cru qu'ils étaient des
Apôtres. Jean d'Anlioche, surnommé le Scholastique,
qui vivait en même temps que Denis le Petit, et que
Justinien éleva sur le siège de Consianlinople après
en avoir chassé Eutychius, les donna sous ce lilre
dans une nouvelle collection des canons de l'Eglise
Orientale, où il assure lui-même qu'd n'avait rien
changea l'ancienne, et n'avait fait que rassembler
sous un même litre tous les canons qui traitaient de
la même matière , en y ajoutant néanmoins ceux
de saint Basile, qu'd n'avait point trouvés dans les
anciennes c(dlections. Justinien les cite comme étant
des Apôtres dans sa Novelle à Epiphane, patriarche
de Constantinople, et ils furent approuvés soleimelle-
meut diins le concile in Trullo {Can. 2), comme ayant
été reçus et confirmés par les Pères qui les avaient
transmis sous le nom des Apôtres. Le second con-
cile de Nicée (Can. 1), que l'on compte pour }o
septième œcuménique, les reçoit avec le même res-
pect que ceux des six premieis conciles généraux.
Us ont même été placés dans le canon des Ecritures
par saint Jean de Damas (/. 4 de Fide orlhod. c. 18).
Phoiius [Cod. 112, el Prœf. in Nomocan.) et Blasta-
res {Prœmed.) sont les seuls d'entre les Grecs qui
aient témoigné douter s'ils étaient effeciivement des
Apôtres.
La connaissance de ces canons est également
utile et nécessaire à ceux qui veulent s'instruire de
l'ancienne discip ine de l'Eglise. On y voit (a) qu'un
évéque devait être ordonné par troi-- ou au moins
par deux évoques; qu'un seul suffisait {b) pour l'or-
dination d'un prêtre, d'un diacre ou de quelque autre
clerc que ce fût; qu'il n'était pas permis (c) aux
évéques et aux prêtres d'offrir autre chose pour le
sacrifice que ce qui a été prescrit par le Seigneur ;
c'esi-à-dire du pain et du vin mêlé d'eau; mais il
n'ét lit pas défendu (d) aux simples fidèles de mettre
en oflVandes sur l'autel des épis nouveaux, des rai-
sins, de l'huile pour le luminaire de l'Eglise, et de
l'encens pour brûler pendant le temps de l'oblation
sainte. Us étaient même obligés (e) de porter les
prémices de leurs fruits à l'évêque et aux prêtres
biens, el des fruiis qu'ils percevaient de la terre. 0 igène
en l'ait une ol)ligaliou dans la Loi nouvelle com.Tie elle en
était une dans l'ancienne : « Piimiiias omnium irugum,
omuiunuiue pecudum sacerdolibus les mandai offerri
Hanc ergo legeni observari eliam secunduin liUeram, si-
cijl el alia uonnnila necessariuni pulo. Sunl cni n aliquanta
legis mandata qua; eliaoi novi Te^lamenli discipuli neces-
saria obser\alioiie cuslodiunl. 1) Orig. Hom. Il in Num.,
p.ig. i.îO, loni. I. (ienet). Il ajoute de suite que manquer
à ee devoir c'est ouiiiier eulièi emcni e que nous devons
à Dieu, el nier eu quelque taçon qu'il soil l'auteur des
biens qui nous vieuneui. El plus bas, parlant toujours de
celte même obligation, il insinue assez clairement que
L'était la coutume d'oUrir sur l'auel les prémices de cer-
tains fruits. « Uuomodo ergo, dil-il, abundal juslilia no-
stra plusquam scribarum el PharissKorum, si ili de fructi-
bus lerrae suse gust ne non audeni priusquain primilias sa-
cerdolibus offerant, el levilis décima; separenlur : et ego
nihil horum faciens, fruclibus lerr:e lia aboiar, ut sacer-
dos nesciat, lévites igiioret, divinum alitie nm sential. »
Ibid. Saini Irénée e>t à peu près du même seulimeni, et
s'il dit nue ces sortes d'offrandes éiaieni libr.-s de la part
des lidèles, ce n'est que par opposition à celles des Juifs,
qui esclaves de la Loi ne laisai ni rien que par coiilrainte.
« El non genusoblalionumreprobalum est, oblationes enim
el illic, oblal;ones aulem ei hic; sacriticia in populo, sicri-
ficia in Ecclesia; sed si)ecies immutata est lanlum, quippe
cuni jam non a servis sed a liberis oHeratnr. ... et piopier
hoc illi décimas suorum habebaiil consecratas : qui aulem
perceperuni liberlalem, omnia quae suul ipsoruin ad Domi-
nicos decei-nuul usus, hilariler et linere daules ea non
qua suât minora, ulpole maioruiu spem liabenles. « Iren
lib. IV conlr. Hceres. c. 18. C'est pour celte raisou que loi
m
ma
flans leurs maisons, aûn qu'ils en fissent pari aux dia-
cres ei aux antres c'ercs. Il est dit (lans(«)le sixième
lie ces Cillions qu'un évèqne ne doit point chasser
sa teiiiine, nênie sons préiexle de religion; que s'il
le fait il i>era excommunié, et déposé, s'il persiste à
ne vouloir piis la reprendre. Il en éiait de niéme
pour un prêtre : et il était défendu {b) à l'un et à
l'iiulre, comme ans>i aux diacres, de se (li.irg.er
d'alîaires sccnliéres,et cela sous peine do déposi ion.
On déposait aussi (c] celui qui avait célébré la l'àque
avant l'équinoxe du printemps, à la manière des
Juifs.
Le neuvième (d) ordonne que si un évoque, un
préire, un diacre ou un autre clerc refuse île com-
munier lorsqu'il as-iste au sacr (ice, sans en donner
d'excuses raisonnables, il soit privé de la commu-
nion, à cause du scandale qu'il a donné au iieuple,
en donnant lieu de soui çoiiner que celui qui a f.iit
l'oblati'on ne l'a (las bien faite. On punissait de la
même peine {e) les fidèles qui sortaient de l'église
après avoir oui la leciuie des samli s Ecriiures,
sans aliendre la lin des prières, et sans recevoir la
sainte communion S il arrivait que que'qu'nii {() priât
avec un excommunié, quoiijue dans une maison par-
ticulière, il subissait lui-même la peine de l'excom-
munication, et on en ai,'is ail avec la même rigueur
(g) envers celui qui priait avec un clerc déposé,
parce qu'il était censé le reconrîaîire encore pour
clerc. Or, afin que l'on connût ceux avec qui l'on
devait communiquer, il éiait déiendn de recevoir
dans l'église (/i) aucun clerc ni laïque étranger sans
lettres de recommandation de son évêque. Il éiail
Pères du concile de Gangres condamnèrent les euslhatiens,
qui, sous prélexie d'une profession extérieure de piété,
s'allribuaieni les prémices et les oblalions des fidèles, qui
apparliemienl a l'Eglise, dit le concile, suivant l'institu-
tion des anciens. « Prinnlias quoiiue fructuuui et oblalio-
nes eoruni qnas veterum inslilulio Ecclesiis Iribuil, sibi-
met vindicjsse, id est pr pnae raliocinaliouedoctnnae, tan-
quam sanclis sibi olferri deLiere apud se et inler se dis-
pensandas. » (onc. Ganj>reiis. in fricf. Et c'est ce <pii
l'ait la miilière du se|ilièine canon de ce même concile,
conçu en ces termes ; « Si quis oblaiiones Ecclesise, extra
Ecclesiam accipere vel dare voluerii praeler couscieutiam
cpiscoiii vel ejus cui hujusniodi oitica commissa sunl, nec
cum ejus agere voluerii cousiiio, anallieuia sit. » ibid.
(a) « Episcopus aul presbyier uxoreui propriara nequa-
quam sub olileritu religionis abjici;it. Si vero rejecerit,
excoinmunicetur : sed et si perseveraverit, dejiCiiilur. »
Can. 6.
(b) « Etiscopusanl presbyier, autdiaconus, uequiquam
sa;culaies curas assumât; sin after , dejiciaiur. » Cau. 7.
(C) ■-< Si (juis episcopus aut presbyier, ant diaconus s m-
cluiii Pasche diem anlH vernale aequinoctiuiu cum Judaeis
celebraveril, abjiciatur. » Cau. 8.
id) « Si quis episcopus aut iresbvter, aut diaconus, vel
quilibet ex sacerdoluli calalogo, facta oblaiione, non com-
muiiiciverit; aul causam dical, ut si ralioiialMlis fuerit,
Veniam consequjtur, aut si non dixeril, comnmnioue pri-
vetuf, tanquain qui populo causa lesionis ex.^iiteril, daiis
«uspicionem de eo qui sacriûcavit, quod recte non oblu-
leril. » Can. 9.
(e) « Gaines tideles qui ingrediunlur ecclesias et Scri-
pluras audiunt, non auiem persevcianl^in oralione, nec
ganclam commuuioneni percipiunt,velul inquietudines Ec-
clesiae eominovenles , toiivenit cornmunioue privan'. »
Cau. 10. C'est que tous ceux qui ass staieni aux assem-
blées y recevaii-nt l'Eui^haristie, el qu'on l'envoyait même
aux absents, alin qu'ils s'en communi:issenl dans leurs
maisons. Justin. Apolog. 2. Tertull. lib. de Corona, cap. 3,
et \\b. de Oralione, eaj). 14.
(f) « Si quis cum excommunicalo, saltem in domo simul
orayeril, isle communione privelur. f> Can. 11. Origène
ne voulut pas cniumnuiquer dans la prière avec un nommé
Paul, fa neux liéréli |ue , avec lequel il logeait chez une
dame d'Alexandrie, ainsi que nous l'avons remarqué après
EusèOe. Eiiset). lib. 6, cap. 2.
(3) « Si quis cum d iinnito clerico, veluti cam clerico
»iinii| oraverii, isle damneliir. » Can. 12.
(/0«Si quis clericus aut laiius a communione suspensus
seu commimicaiis ad aliarn properel civituiein ei suscipia-
t'ir prxner commendaliii^is lilleras; el qui suscefierunt et
qui suscepius estj communione priveutur, excommumcaio
TABLE CHRONOLOGIQUE DES CONCILES
1316
pareillement défendu (i) à un évêque de passer d'un
siège à nn autre, sans de fortes raisons, et à moins
que plusieurs évê lues ne l'eussem jugé néeesaire,
et (pi'il n'y fijt en qnel(|ne manière oblii:é par les
iiislanles prières du peup e qui le dés làl. Un pêire
ne pouvait non (dus (piii er [j] sa paioisse pour en
desS'ivir une aiiire, saiisle<(>iiseiitemeiit de son évê-
que, sous peine d'eue iiiter 1 t de se> loiielions et
léduii à la (ommniiion laïipie •• el cet <■ loi avait éga-
lement lieu contre les diacies [k) et les autres mi-
nistre' (ie l'Eglise. 11 était même ordonné de priver
delà commuiii'in l'évèque (/) qui les recevait comme
clercs, malgré riiiter^lii p ononeé contre eux paf
leur propre évêijue. Les bigunes éiaienl exclus des"
ordres, 1 rsciu'ils l'élaienl depuis leur baptême. On
en excUiait au-si {m) celui qui ava.l épousé une
Veuve, une femme de maiiv ise vie, sa sei v^dite, une
comédienne, les deux sœuis (nj ou la lille de son
frère.
Le vingtième canon défend à un cletc (0) de se
rend e caution pour qui que ce soit. Les suivanli
portent en substmce que celui (|ui a été fiii euiiU'
qie (p) par v olence, ou qui est venu ainsi an monde,
pourra être promu à l'épisco ai, s'il en esi jugé di-
gne; mais que l'on exclu a de tout ordre celui (q)
qui s'e-t lait lui-même eunuque. Que si dans le
temps (r) qu'il s'est lail l'opération il était clerc, on
le déposait. S'il était laïipie, (s) on le privait de la
conimunioii pendant trois ans. Il était ordonné de
[i) déposer un prêtre, un diacre et tout autre clerc
coupable de fornication, de parjure ou de vol, mais
on ne le privait (u) pas de la communion, selon ce
vero proteletur ipsa correptio, tanquam qui meutitus sil et
Ecclesiam Dei rcduxerit. » Can. 15.
(i) «Epi>ci)po non licere alienam parochiam propria re-
licia pervadere, licet co-alur a plui unis : ni i forie quae-
dam eum ralionaidlis causa compellal, lanqnam qui possit
ibiileai constitutif plus lu ri conferre, et in ( ausa re igi uis
ali)U'd profecto prospicde, el hoc non a semetipso per-
tfciuel, sed nuilliriun episcoporuin judicio, et maxima
supplicai one pcrliciat. » Cau. 14.
1/) « Si quis presbyier aul diaconus, aut quilibet de nu-
méro clericoium reliiiijuens propnam parocluam pergat
ad aliensin, et omniuo ilemigr.uis, prseter episcopi sui
couscieutiam, in al en.i parochia commorttur, hune ult -
rius miinslrare non palimur; praecipue si vocaliis ab
epi^copo, redire coalerapserit, in sua inquiet iidine perse-
ve ans , verumiaïuen tauquatu laicus ibi commuuicet. »
Can. 15.
{k) «Episcopus vero apud qiiem moralos esseconstiierit,
si conira eos decrel.im cessationem pro niliilo repulaiis,
tanquam clericos lorte susc iierii; vidnl magister inquie-
ludims, communione privelur. » Can. 16.
(/) « Si quis posl bapiisma secunds fueril nuptlis copu'
latus aul concubinain babu rit, non polesi 1 sse 1 | iscopus,
non presbyier aul diaconus, aut piorsus ex numéro eoruin
qui minislerio sai ro deserviunl » Can. 17.
(in) « Si quis vidua n anl eiectar-i acceperit, aut mere^
tricem, aul ancillam, vel aliquaui de liis quse publicis spe-
claculis mancipantur, non polesl esse episcopus, aut pre-
sbyier aut diaconus aul ex eorum numéro qui ministerio
sacro desprviunl. » Cau. 18.
(n) « Uni duas in coiijuuium sorores acceperit, vel Bliam
fralris, clericus esse non poleril. » Cau. 19.
(0) < Clericus fidejussiunibus iuservieos, abjiciatnr. »
Cau. 2i).
(p) « Euniichus si per insidjas horainum factus est, vel si
in persecul one ejus sunl ampulata \ irilia, vel si ila natul
est, et est digiiiis, elliciaiur ep scopus. » Can. 21.
((/) « Si qu s abscidii semetipsum, idest si quis amputavit
sibi virilia, non liai clericus; (luia suus homicida est, et
Dei condiliouis i limiuus. » Can. 22.
(ri «-i |u.s cum cbricus fuerit, absciderit semetipsum,
oainiuo damneiur, quia suus est homicida. » Can. 23.
(s) « Laiciis semetipsum absciodens aimis tribus com-
munione privelur, quia suae viiae insidiaior exsiiiit. t
Can. 24.
(() « Episcopus aut presbvter, aut diaconus qui in for-
nicaiione aul perjuno aut fiirlo cai tus est, depon itur, non
tamen communione privelur; dicit enini Scriptura : Non
vtndicabit nominus his iti idipsum. » Can. 2o.
(H) « Simililer cl reliqui clerici huic cou iilioni subja-
ceant. » Can. 26. Les anciens Pères, auteurs de ces ca-«
4517
ET APPENDICES AU DICTIONNAIRE.
1318
qui est écrit, que le Seigneur ne tirera pns une
double ven!?eance d'un même crime. Les lecteurs et
les clianires (a) avaient seuls la liberté desem:irier
après leur nnl n iiioii. Quoiqu'un I ïi|ue du nombre
des lidèl'-s lombàl dai.s f]utli|iie famé (b), il n'était
pas permis à l'évéqu ■, ni aux p'cnes, ni aux da-
crt's de le Ir.ippt^r, ni d'user de violence eiivi-rs un
iuliiiè'e qui leur auraii insulté : ei il éiail ordonné de
dép'iser celui (|ui ferait le conliaire. Si un derc (c)
dép"sé pi»ur des ciiuies dont il avait été convaincu,
continuait à fiire les fonctions de sou ordre, on le
retnncliait absohinieut de l'fCglise. On déposait et
on excommuniait tout ensemble (d) ceux qui s'étaient
faii ord nuer [)0ur de Tariient, et ceux qui les av;iient
ordonnés : et on soumettait à celt'' double peine
l'évé.pie (f) qui , iippuyé de la puissance séculière,
s'était emparé d'une église, et tous ceux qui com-
niunii|naient avec lui.
Il éttit p ireilleinent ordonné (f) de déposer un
prêtre (|ui , méprisant sou évêque , entrepienaii de
iaire des assemblées à part et d'élever autel contre
autel, et de traiter de même tous les clercs de son
parti. Toutefois cette sentence ne devait être pro-
noncée qu'apiès trois munitions de la part de l'évè-
que. C'était une loi qu'un prêtre ou un diacre {g) ,
nnns, ne prenaient pas si fort à la lettre ces paroles de
l'Ecriture, de ne p«s tirer double vengeance d'un même
crime, qu'ils ne s'en dispensaNseni en certaines orcasioiis,
comme oi le voit p;ir le trtntième i anon, qui déj ose et
excommunie les ecclésiasiuiups coupables de simonie.
Ou ne peut dire néa.imoius qu'elles y aient clé ajoutées,
puisqu'elles s'y trouvaient dès 1 3 temps de S. Basile , ce
qui parait par sa lettre à Amphiloque, où ce saint ilmteur
décide qu'un diacre tombé en fornication depuis son ordi-
nation doit être déposé, mais qu'on ne doit pas le priver
de la communion, d'autant, dil-d, iju'il y a uu anci.'u ca-
non qui porte que ceux que l'on prive de leur ordre pour
quelque crime, ne seionl jias soumis à d'autres peines,
les Anciens suivant en cela, comme je crois, la loi qui
dit : Fous ne tirerez pus double vengunca d'une même
faute; et il en ajoute de lui-même une autre ra son, qui
est (m'un laïque cli ssé de riiglise. peut y rentrer ensuite,
mais qu'un diacre déposé ne peut jamais être réiybli.
« Diaconus posl diaconalum forniialus, diaconaln ejicietur
qui lem, sed in la corum delrusus locum a communione
non arcebitiir : quoniam aniiquus est canon ut ii qui gradu
exciierunt, huic suli pœnse generi snbjiciantnr; aniiciuis,
opiuor, secutis legi ni dlam: Non ùndtcabis bis in idipsurn.
Atque eiiara propter aliam cansani; qiod qui in ordinc
sunt laico, si a loco fidelium ejiciantuf, rursus in eum ex
quo cecidiTunt locum recipiantur ; a;aconus vero semel
habet semper mansuram pœnam deposilionis. » Basil.
Episl. ad Amphibch. cm. 3.
(«) < Innuptis aulem qui ad clerum provecti sunt, prae-
cipioiiis ut si voluerini, uxores accipiant, sed leclores,
cantoresque laniummodo. » Can.27.
(b) « l.piscoi um aul presbylerum aut diaconum percu-
tienieui (idées delinquenles, aut infidèles inique agentes,
et per hujusmodi volenlem tiuieri , dejici ab olbcio suo
praecipimus, qui» nusquam nos hoc Dominus docuil : con-
trario vero ipse cum percuteretur, non repercutiebat ;
cum malediceretur, non remaledicebai; cum paieretur,
non comminabalur. •» Can. 2S.
(Cj « Si qnis episcopus aut presbyter aul diaconus depo-
silus juste super cerlis criminibus ausus fueril allreclare
minislernmi, dudum sibi commissum, bic ab Ecclesia pe-
niius abscindalur. » Can. 29.
(d) « Si qiiis episcopus aut presbyter aut diaconus, per
pecunias banc obiinuenl dignitatem, dcjiciaiur et ipse et
ordinaior ejus, el a vomm"nione modis omnibus abscinda-
lur, sicut Simon magus a Petro. » Can. 30.
[e) « Si quis episcopus saecularibus poleslatibus usus
Ecclesiam p^r ipsos oblineat, deponaïur et segregemur
onines qui illi communicant. » Can. 31.
(f) « Si qnis presbyter conlemnens episcopum suum,
seorsum collegeril, et altare aliud erexerit, nibil iiabens
quo reprebendat episcopum in causa pietatis el jusiiiiae,
deponatuT quasi principaïus amalor exislens. Est enim ly-
rannus; et cseieii clerici, quicuraque tali cousenliunt, de-
ponaniur, laici vero segregentur. Haec auteni posl unam
et secundam et tertiam episcopi obsecralionem lieri con-
veniat. » Can. 52.
[g) « Si quis presbyter aut diaconus ab episcopo suo se-
f re^^etur, iiuuc non licere ab alio recipii sed ab ipso qui
séparé de la communioa par son évêque, ne pouvait
y ê re admis par un autre : mais seulement par celui
qui l'en avait séparé, si ce n'est qu'il lût mon. Aussi
ne recevait-on ni prêtres ni diacres d'une autre
église qu'ils n'eu-seiit des lettres (h) de communion
d(! leur évé<|ue; sans quoi il était riéiendu de leur
fonrru'r les clios -s même nécess iies à la vie. Dans
cliaqne provin. e ii y avait un évêque qui tenait le
piemier lang parmi les autres (i), et (pii eu était
comme le cbef. Ils ne devaient rien entreprendre
au-delà des alVaires de leur diocèse, sans l'en avoir
averti auparavant . et lui-même n" devait rien faire
qu'avec les ivèques ses couiprovinciaux. Si un évê-
que avait l'ait des ordinations dans un autre dio-
cèse (j), on le déposait, lui et ceux qu'il avait or-
donnés.
Un évêque ordonné pour une Eglise (A) était oblij;^
d'en prendre soiii, sous peine d'être privé de la c un-
munion ; el il eu était de même d'un prêtre ei d'un
diacie. Au contraire, si le peuple refusait avec ob-
slinalion de le recevoir, il demeurait dans sa qualité
d'évèque, et ou excomuiuniaii tous les clercs de la
ville, comme coupables de n'avoir pas instruit le
peuple de l'obéissance due aux supérieurs.
Les évéques étaient obligés (/j de tenir deux con-
eum sequestraverat, nisi forsilan obierit episcopus ipse
qui eum segregasst^ cognoscilur. » C»a. 33.
(/i) « Nulbis episcoporum peregi inorum aut presbylp-
rorum, aul diacoiiorum, sine comniendatiliis suscipialur
epislolis : et cum scripta detulerint, discuiiantnr allentiuÉ
et iia suscipiantnr, si praedicatoi es piela'.is exstilerinl; sin
minus nec quae sunt necessaria sutiminisirentur eis, et ad
communiouem nuilalenus admitianlur ; quia per subreptio-
uem mulla proveniunt. » Can. 34. On voit celle discii>iin8
exactement observée dans le second Mède de lEglisé.
Marciou étant chassé de l'Kglise par sou père, se rétugia
à Rome, oii on refusa de le recevoir à la comrtiu iiou mal-
gré ses instantes prières; ei comme il en deni nda la
rason, les prêtres de Uome, qui gouvernaient pendant la
vacance du saini-siége après la mort du pape Hygin, lut
répondirent qu'il ne leur é ail point permis de rien Iaire
en celte occasion sans le co seulement de l'évêque son
père. « Nobis iniussu venerandi palris lU(, l'acei e istud
non licet. Lina siquidem fides est auimorum, una consen-
sio. Neqiie conlra speclalissimum collegam pairein luura
molin quippiam possumus. » Eiiph. Hœres.i'i, ail. 1,
pag 30î.
(1) <i Episcopos genlium singularum scire convenit quii
inter es prirnus babeaiur, quem velut ca|iut exisliment,
et nihil ampliu? praeter f jus conseienliam gérant, quem
illa bola siiigiili ipi;e parochi:e propri»^ el villis quae sub ea
sunt, conq)etnnt. Se<l nec ille, prœier omnium conscieu-
tiam tacial aliquid. Sic enim unanimiias erii, et glorilica'
biiur Deus per Chrislum in Spiriiu sancto. ■<> Can. 55.
C'est une preuve de l'auiiquiié de ce canon, que l'on n'y
emploie point le nom de métropolitain pour marquer celui
d'entre les évèques qui présidait sur tous les autres de la
province. En ellél, ce liire ne parait pas avoir été en
usage avant le concile de Nicée, quoiqu • les droits de
métropolitain lussent établis longtemps auparavant, conuna
le reconnaît ce même concile, en déciitant qu'il fallait
s'en tenir à cet égard aux anciennes coutumes. Conc. Nie.
can. 6.
(;■) « Episcopum non audere extra terminos proprios
ordiuaiiones facere in civiialibus et villis quae illi nuUo
jure sulijertae sunt. Si vero convictus f eril tioc tecisse,
praeter eoiuin conseienliam qui civitales ipsas el villas
dpii iCiit, ei ijise deponaïur ei qui ab lUo sunt ordiuati. »
Can. 56.
(h) ftSi quis episcopus non susceperil oCGcium et curam
populi sibi commissain, bic communione privetur quoad-
usque consen ial, ohedieniiam commodans. Siuiiliter au-
lem et presbyter et diaconus. Si vero penexeril, nec
receplus lueril, non pro sua senlenlia, sed pro maliiia
populi; ipse cjuidem maneat episcopus; clerici vero civi-
laiis, communione priveniur, eo ciu> d eiudi'ores inobe-
dieiitis populi non luerunt. » Can. 57.
(/) « Bis in anno episcop rum concilia celebrentur, ut
inter se invicem dojiinata pietatis explorenl, el émergen-
tes I cclesiaslicas coiilenlioiies amoveanl : semel quid^ m
quarta septimana Feniecostes, secundo vero duodecima
die uiensis byperberelaei, id est juxta Uoiuauos quarto
idus octobris. » Can. 38.
45là
TABLE CHRONOLOGIQUE DES CONCILES
IS2O
files chaque année, le premier pendant la quatrième
semaine de la Pentecôte , le second au douzième du
mois (l'ociobre. Ils étaient chargés (a) du soin des
affaires et de la dispensaiion des biens de leur église,
sans qu'il leur lût permis d'en rien détourner à leur
profil, ou iiour leurs parents, qu'ils pouvaient néan-
moins soulager comme les antres pauvres. Les prê-
tres et les dincres {b\ ne pouvaient rien faire sans la
paniripiiiion de l'évêque; et celui-ci était lellemeni
le maître des biens de son palrimo ne, qu'il pouvait
en disposer par testament. Quant à ceux de son
église, il n'en avait, comme nous avons dit, que la
dispeiisallon, et c'était par ses ordres (c) que les
prêtres et les diacres les ilistiibuaient aux autres :
ce qui n'ems êchait pas qu'il n'en réservât mie partie
pour ses besoins et ceux des frères étrangers, sui-
vant l;i loi qui permet à ceux qui servent à l'autel de
vivre de l'nutel. Les canons suivants sont contre les
clercs et (d) les laïques (e) ad(mnés au vin, aux jeux
de liasard, et contre les clercs usuriers (/) ; contre
les évêques et les autres ministres (g) qui prient avec
les hérétiques, qui leur permelieni quelque fonction
ecclésiastique, qui reçoivent leur baptême comme
valide (h), ou qui baptisent une seconde fuis (i) ce-
lui qui a été légitimement baptisé; contre im laïque
qui répudie sa femme (;) pour en épouser une au-
tre, ou qui épouse une femme répudiée par son
luari. Le quarante-neuvième ne reconnaît de bap-
tême légitime {k) que celui qui est donné au nom
du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et retranche du
(a) « Omnium negotiorum ecclesiasticorum curam epi-
scopus habeat, et ea velul Deo lontemplante dispenser,
née ei liceal ex his aliquid omuino conliiigere aul pareu-
libus propriis (juœ Dei sunl condonare. (Juod si pauperes
sint, lanquam pauperibus submiuistret, nec eorum occa-
sione Ecole ise negotia deprœdetur. » Can. .;9.
(b) « Presbyieri et diaconi prseter episcopum nihil agere
pertenlent; nam Doniini pnpulus ipsi commissus est et
pro animylius eorum hic reddi'airus est ralionem. Sini au-
lem manifestas res propriae epis(0pi [si t. mien et habei
proprias], et manifestae IJomiuicae; ut pntesiaiem habeat
de propriis moriens episcoiius, sicul voluerit et quibus
volueril dereiinquere; nec sub occasione ecclesiaslicarum
rerum, qua.^ episcopi esse probantur intercidanl, fortassis
enim aut uxorem habet aul liiios, aut propinquos aul ser-
Yos. Kl juslum esi hoc apud Deum et homines, ut nec
Ecclesia delrimeulum patialur, igiioralione rerum ponli-
flcis; nec episcopus vel ejus propinqui sub obtenlu Ec-
clesiae proscribaulur, et in causas incidaut qui ad eum
pertinent, morsque ejus injuriis maïae famae snbjaceal. »
Can. 40. „ , .
(Cl (iprsecipimus uim polc-tale sua episcopus Ecclesiae
res habeat. Si enim auimfe hominum preiiosae illi suiit
credilœ, mullo niagis oporlel eum curam iiecuniarum ge-
rere, iia ut poiestaie ejus indigentibus omnia dispense-
tur per presbytères el diaconos, et eum timoré omnique
Bolliciiudine minisirenlur : ex his aulem qu* indiget, si
lamen indiget, a I suas nécessitâtes ei ad peregriuorum
fralrum usus ei ipse perri[)iai, ut nihil eis possil onmino
déesse. Lex enim Dei prajcipit utqui aliari deseriunl, de
altari pascantur : quia nec miles slipendiis propriis conlra
hosles arma susuilit.» Can. 41.
(d) « Episcoiius aut presbyler aul diaconus aleœ alque
ebrielati deserviens, aul desuiat, aut cerie damnelur. »
Can. 4:2
(e) »Subdiaconus aut lector aut canior simiiiter faciens,
aut desiuat, aul communione privetur. Simiiiter etiam
laici. ■» Can. 43.
(f) « Episcopus, aul presbyler, aut diaconus usuras a
debiioribus exigeas, aul desinat. aul certe damuetur. »
Cau. 44.
(',;) «Episcopus, presbyler et diaconus qui eum hsereticis
oravnrii laulummodo, communione privetur: si Vero tan-
quam clei iios horlalus fuerit eos agere, vel orare. damne-
tur. » Can. 45.
{Il) » Episropuni aut presbyterum hœrelicorum susci-
pieiilem ba Usma damnari pVaecipimus. pu;u enim con-
veiiiio Chrisii ad Belial, aul quae pars fideli eum intideli ?»
Can. 40.
(i) «Episcopus aut presbyler, si eum qui secundnm ve-
ritiiiem haliueril bi, ti ma, denuo baptiziveru, aul si pol-
luturti ab i '.iiiiis uou baplizaveril, depoualur, lauquam de-
ridens crucein et mortem Domiui, nec sacerdotes a falsis
corps de l'Eglise un évêque ou un prêtre qui ;iurait
baptisé au nom de trois Principes sans commence-
ment, de trois Fils et de trois Puraclets. Il était en-
core ordonné (0 de bap'iser par trois immersions,
et l'on condamnait ceux qui baptisaient par une
seule en la mort du Seigneur. On retranchait de
l'Eglise (m) ceux qui s'abstenaient de la chair, du via
et du mariage en les regarlant comme des choses
mauvaises. Si un évêque ou un prêtre (n) refusait
d'admettre à la pénitence un pécheur converti, il
était déposé; ei on leur faisait subir la même peine,
s'ils s'abstenaient de la chair ou du vin (0) un jour
de fête, les tenant pour choses mauvaises; et <in les
séparait même de la communion (p) , s'ils étaient
trouvés mangeant dans un cabaret , excepté en
voyage. Cette défense était générale pour tons les
clercs.
Un clerc qui insultait son évêque sans sujet (q)
était déposé. S'il insultait un prêtre ou un diacre (r),
il était séparé de la communion. Mais, soit clerc,
soit laïque, quiconque reprochait avec mépris (s) à
un autre des défauts naturels, comme la surdité et
autres semblables, on le léparait de la communion.
La même peine était décernée contre un évêque (t)
ou un prêtre qui négligeait d'instruire le clergé ou le
peuple commis à ses suins, et s'il persévérait dans
sa négligence on le déposai». Il était puni de la mê-
me manière (m), s'il négligeait de subvenir aux be-
soins des clercs indigents. La peine de dépositioq
était ordonnée (v) contre celui qui publiait connue
sacerdotibus jure discernens, » Can. 47.
(j) (( Si quis laicus uxorem proptian pellens, alteram
vel ab alio dimissam duxerit, communione privetur. »
Can. 48.
{k} «Si quis episcopus aut presbyler, juxta prseceptunj
Doiniiii non baplizaveril in nomine Palris el Fil i et Spi-
rilus sa M li, sed in iribus sine inilio Principiis, aul in
tribus Fitiis aut in tribus Paracletis, abjiciaiur. > Can.
49.
(/) «Si quis episcopus aut presbyler non trinam mer-
sionem unius niyslerii celebret, sed semé mergal in
baptismale, quod dari videlur in Domiiii morte, depoualur.
Non enim dixit nobis Dominus : i • morte mea bai lizate ;
sed : Euntes doce e omnes génies, baplizantes eos in nomine
Falris el Filii et Spiritus sancli. Can. 50.
(m) Si quis episcopus, aut presbyler, aut diaconus, aut
omuino ex numéro clericorum a nuptiis et carne et vino,
non proi 1er exercitatioiiem, veriiUi propter deleslalionem
absiinuerii, olditus quod omnia valde sont bona, ei quod
masculum et feminam Deus l'ecil hominem ; sed blasphe-
maiis accusaveril creatiouera ; vel corrigat se, vel depo-
ualur, alque ex Ecclesia ejiciatur. Itidem et laicus. »
Can. 51.
(n) «Si quis episcopus aut presbyler eum, qui se con-
veriii a peccato, non receperit, Sed ejecerit, depoualur ;
quia conlristat Christum dicentem : Guudium orilur in
cœlo super uno peccnlore pœnitentiam agenle.» Can. 52.
(0) « Si (luis episcopus, aut presbytef, aut diaconus in
diebus teslis non sumil carnem aul vinum abomiiians, et
non propler exercitalionem , deponalur, ul qui cauleria-
lam habeai suam conscienliam, multisque sit causa scan-
dali. » Cau. .^3.
(p)«Si quis clericus in caupona comedens deprehen-
sus fuerit ; pra;lerquam eum ex uecessitale de via divertet
ad liospitium » Can. 54.
i'i) « ■ i quis clei icus episcopum contumelia affecerit in-
juste, deponalur. Ail enim Scripiura : Fiincipi populi lui
non maledices. » Can. 55.
(;|«Si quis clericus contumelia affecerit presbyterum,
vel diaconnm, segregetur. » Can. 56.
(s) « Si quis clericus inulilum, aul su;dum, seu mutum,
aut caecum, aul debilitatiim pedibus irriseril, segregelur.
Item et laicus » Can. 57.
(/) «Episcopus aul presbyler clerum vel populum ne-
gligeris, non docens eos pietatem, segregelur : si aulem
in socordia persévère!, deponalur.» Can. 58.
(u) «Si quis episcopus am presbyler, eum aliquis cleri-
corum inopia laborat, ei non suppediietuecessaria,seg(e'
gelur ; quod si perseveret, deponalur, ut qui occiderit
frairem suum. » Can. 59.
(d) « Si quis falso inscriptos impiorum libros tanquam
sanctos in Ecclesia pubiicaveril, ad perniciem populi et
clerij deoonalur.» Can. 60
1321
ET APPENDICES AU DICTIONNAIRE.
15«
hons des livres fabriqués par des héréiiqiies sons de
faux lilres. Tout homme convaincu de fornication (a),
d'aduHère ou de quelque autre crime, ne pouvait
être promu à la cléricature : et si un clirc, crai-
gnant quelque violence {b) de la p:\rl d'un païon ,
d'un Ju f, ou d'un liéréiiqne, avait eu la faiblesse de
nier qu'il fût chrétien , on le s-éparak de l'Eglise,
jusqu'à ce qu'ayant fait pénitence, il y pût être reçu
à la communion laïque. Mais s'il avait seulement nié
qu'il fût clerc, on se conteniait de le déposer, il y
avait peine de déposition (c) pour un clerc, et peine
d'excommunication pour un laïque convaincu tl';ivuir
manué de la chair d'une bêle élouffétf, morte d'elle-
même, on prise par une auire bête; pour celui qui
aurait jeûné (d) le dimanche ou le samedi, excepté
le samedi qui précède la iéle de Pâques; pour celui
qu'on saurait (e) être entré dans les synagogues des
Ju fs ou des héréti(pies pour y prier; ou, qui étant
en querelle (/") avec son adversaire, l'aurait tué,
quoi(pi'il ne lui eût donné qu'un seul coup. Ou ex-
communiait {g) celui qui avait fait violence à une
vierge, et on l'obligeait à l'épouser, quoiqu'elle fût
pauvre.
Le soixante-huitième canon défend (h), sous peine
de déposition, de réitérer l'ordination, si ce n'est
qu'elle ait été fixité par un hérétique : car il ne veut
point que l'on tienne pour cleics ni pour (idéles
cenx qui ont reçu l'ordination ou le baptême de la
niain des hé'étiques. Le suiv;int ordonne (i) le
jeûne du carême, tlu mercredi et du vendredi aux
clercs, siius peine de déposition; et aux latines d'être
privés de la communion, excepté le cas d'infirmité.
Il était défendu (j) sous les mêmes peines d'observer
les jeûnes et d'aller chez les Juifs, de garder leurs
fêtes, et de pratiquer (luelqnes-imes de leurs céré-
monies, comme serai«ini celles d'user de pain azyme
dans le temps de la Pàque ; de porter de l'huile (k)
aux temples des gentils ou aux synagogues des Juifs,
ou d'allumer des lampes aux jours de leurs fêtes ; de
prendre (/) de l'huile ou de la cire dans l'église; et,
outre les peines susdites, «m obligeait celui (jui avait
fait ce vol à rendre ce qu'il avait pris et cinq fois
daviintage. Il était encore déléndu (m), sous peine
d'excommunication, de tourner à son propre usage
ce qui avuil été consacré à Dieu, tel que les orne-
ments de l'église , soit qu'ils fussent d'or, d'argent
ou de lin. Si un évêqiie se trouvait accusé {n) par des
chrétiens dignes de loi, les autres évéques le cit lient
jusqu'à trois lois par deux de leurs conlrères; et s'il
refusait de comparaître, ils prononçiionl contre lui
une sentence convenahle; mas on ne recevait point
le témoignage des hérétiques contre un évêque (o) ,
ni même ce'ui d'un fidèle, lorsqu'il était seul à l'ac-
cuser. 11 n'était pas permis (p) à un évêque d'ordon-
ner ses parents par des vues humaines, comme s il
eût voulu les rendre héritiers de sa dignité; autre-
ment son ( rdination était regardée comme nulle, el
lui-même devait être déposé. L i privation de la vue,
de l'ouïe et de l'usage de la langue était un obstacle
à rordinatioii (r/) ; mison pouvait promouvoir aux
ordres celui qui avait perdu un œil, ou qui était
estropié d'une jambe. Les étiergumènes (r) étaient
eu' oie exclus de la cléricnture, même des assem-
blées des lidè'es ; on les y recevait néanmoins lors-
qu'ils étaient délivrés, el ils étaient admis à la cléri-
cature, s'ils en étaient jugés dignes. A l'égarJ des
a
(rt) « Si contra tidelem aliqua fiât accusalio fornicalionis,
Vel adult' rii, vel alterius cujusp ain vetitae aclioiiis, et
couvidus fuerii, non pro\ehaiiir ad cleruin.» Can. 61.
(6) «Si quis clerLcus,propler rnelum humanum judaei
vel gcniilis vel haereiici, negaverit , si(iuidRm noiiiea
Christi, segregetur; si vero nomen clerici, deponauir : si
auteni pœuiteutiam egerit, ut l;iicus recipialur. » Can. 62.
(c) « Si quis episcopus, aut prtsb>ler, aut diaconus, aut
omnino ex calalogo ciericorum, nianrliicavcrit cirnem in
sanguine ejus, vefcaptum a bestia, vel morlicinum, depo-
nalur : id euim lex quoque inierdixit. (Juod si laicus sit,
segregetur. » Caa. 63.
(d) « Si quis clericus invenlus fuerit die dominica jeju-
nans, vel sabbato praeler unum solum, denonatur ; si vero
laicus sil, segregetur. » Can. 64. Terlullien dit que la
coutume de ne pas jeûner ni de prier à genoux le di-
inaiiclie venait de la tradition des apôires. Lib. de Cirona
ntilitis, cap. 3, pag. 102. Quant au samedi, il nous apprend
ne les catholiques n'en jeûnaient point d'autres que celui
'avant Pâques. Lib. de Jejuniis, cap. 14.
(e) «Si quis clericus aut laicus ingressus fuerit in sy-
nagogatn iudaeorum vel brereiicorum, ad orandum, depo-
naïur et segregetur. » Can. 65.
if) « Si quis clericus aliquem in altercatione pnlsaverit,
et vel uiio ictu ocrid''rii, deponalur pmpter suam prapci-
pitationem. Si vero laicus, segregt-lur. n Can. 66. Il s'agit
dans ce canon d'un homicide en quelque sorte involon-
taire.
(g)* Si quis virginem non desponsatam, vi illata, ha-
be»l, segregetur : non liceat au'.em ei aliam accipere ; sed
illam retineat, quam et elegit, quamvis sil [ aupeicula. »
Can. 67.
(h) «Si qnis episcopus, aut presbyter, aut diaconus, se-
cuadam ordmalionem acceperll ab aliquo, defion.ilur et
ipse elqui ordin ivil nisi ostcudal se ordiiiatioiiem habere
ab bsereticis : qui enim a talibus bjplizaii vel ordinati fue-
runt, neque fidèles, neque clerici esse possnnl. » Can. 68.
(i) « M quis episiopus, aut presliyter, aui diaconus, aut
Jeclor, ;iut cantor sanciam Quadrage&iinam non jejuuat vel
feriaiu quarlam, ve. paras evm, deponalur, praeierciuam
si per imbtciliiiatem corporalem iuipediaiur : sin vero
laicus sit, segregetur. » Can. 6;».
(/) t Si quis episcopus aut alius clericus jejiuiat cum ju-
daeis, vel cum eis festos dies agit, vel accipil r ornm festi
xenia, exempli graiia azyma, vel quid hujusniodi, depo-
nalur : quod si laicus sil, segregetur. » Can. 70.
(k) « Si quis ctirisiianus oleum detulerii ad templum
gentil iuui vel ad synagogam judsorum ; aut in fesiis eo-
rum lucernas accenderit, segregetur. » Can. 71.
DlCTIOIfPTAIRE DES CONCILES. II.
(i) t Si quis clericus aut laicus abstulerit ex sancta ec-
clesia ceram vel oleiim, segregetur et quinlam partem ad-
daf una cum eo quod accepil.» Can. 72. (7est mal a propoi
que l'on conleslH l'anliquilé de ce canon parce qu'il est
parlé d'bnile el de cire. Pouvaieni-ils s'en passer danslej
assemblées qu'ils faisaient la nuit, comme le dit Pline le
Jeune (Lib. i, epist. y7)?ei saint Atliauase, dans sa lettre
aux Orthodoxes (loni. 1), ne se plaint-il pas de ce qu«
Georges, usurpateur du siège d'Alexandrie, avait enlevé
l'huile el la cire "a l'usage de l'église? Le préfet de Rome
dit à saint Laurent que le bruit était, que les pontifes de»
chrétiens olfraient des libations avec des vases d'or, que
le sang de la victime était reçu dans des coupes d'argent,
et que, pour éclairer les sacrifices nocturnes, ils avaient
des cierges fichés à des chandeliers d'or. Acla Martyr,
sincera.
(m) «Vas ac in.strumentum, ex auro, vel argenlo vel
linteo, Deo consecratum, nemo amplius in usnm sunm
converiai : iuiqunm enim est. Si qniS autem deprehensus
fuerit, segregatione mulitetur.» Can. 75.
(n) « Episcopuin de aliquo ab boniinibus fide dignis ac
fidelibus ac. usatum, opoitel vocari ab episcopis. El siqui-
democcurreril ac res|ioiideril: cum ruent convictus, jiœna
definiaiur; sin vero vocalus non paruerii, vocelur iieruni,
missis ad eum duobus episcopis : si autem vel sic non pa-
ruerit, vocelur etiatn t' riio, duobus rursum episcopis ad
eum mi-sis : quod si etiam sic, aspernatus non adveiierit,
syiiodus adversus euir. pronunliet quae videbuniur, ne ju-
diciiim deirectans videaiur lucrum facere. » Can. 74.
(o) «Ad lesiimonium > icenduin adversus episcopum ne
recipiatis h^relicum, sed nec tidelem unum swlum : ait
enim lex : In ore duorum aul trium lestium siabit omne
verbum. » Can. 75.
(p) «Nonoporiel episcopum, fratri vel filio vel alteri
propinquo dii^nilalem episcopalns largiendo , ordinare
qiios ipse vull : non enim a;quum est ui episcopatus sji
haereiies faciat, humaiio affeclu largiens quae Dei sunl :
nam Christi Ecclesiam non débet haeredilaii subjicere. Si
quis autem hoc tecerit, irrita quidem s l ejus ordinaiio ;
ipse vero punialu • sp^regaiione. » Caii. 76.
{q) «Si quis fuerit oculo liesus, vel cnire debilitalus,
esl autem dii;nus epi^copatu, episcopus liât : non enim vi-
lium corporis eum polluil, sed animœ inqu nalio. Qui vero
sutilus est, mulus aiilcaecus, ne liai episropus : noii rpiasi
pollulus, sed ne impedianlur ecclesiaslica. » Can. 77 et
78.
(r) « Si quis daemonem habeat, ne fiât clericus ; sed nec
una cum fidelibus orel : cum auiem purgatus fuerit, reci-
pialur ; el sidignus exstiterit, clericus liai.» Can. 79
/»2
nouveaux convertis (a)» on ne les élevait pas aussi-
tôt à l'épiscopat, à moins que la grâce di me n'eût
éclaté en eux, parce qu'il n'est pas raisonnable que
celui qui n'a pas encore donné l'exemitle de la veitu
soit chargé de la prêcher aux aulie-;. Les canons
suivants défendent aux évé lues de s'embarrasser (b)
dans radmmisiration des affaires publiques et sécu-
lières, et d'ordonner des esclaves non affranchis (c)
parleurs maîtres. Si un évêqne, un prêire ou un
diacre se trouvait pourvu (d) d'un emploi militaire,
il était obligé de le quitter, sous pêne d'être privé
de sa dignité ecclésiastique. On déposait aussi un
clerc (e) qui manquait au respect dû aux rois et aux
princes; et si un laïque tombait dans celle faute,
on l'excommuniait. Le dernier contient un catalogue
des livres canoni iues (f), tant de l'Ancien que du
Nouveau Testament. On n'y reçoit pour livres sacrés
de l'Ancien Testament que ceux que les Juifs ad-
mettaient, si l'on en excepte les livres de Judith et
des Machabées, que les Hébreux ne recev 'ieni pas
dans leur canon, et qui se trouvent néanmoins dans
celui-ci, selon quelques exemplaires, dur il y en a (y)
où il n'en est lait aucune mention. Il n'y est ri<u
dit du livre de Tobie ni de celui de l'Ecclésiastique;
mais on y recommande aux j unes gens la lecture
du livre de la Sagesse. Ou n'y voit poini l'Apnca-
îypse parmi les livres canoniques du Nouveau Testa-
ment : en quoi ce canon est coufoimeàceiui du con-
cile de Laodicée. Les Constiiuiions a|iostoli(|u. s y
sont mises au rang des livres sacré^ avec les épîtres
de saint Clém> nt romain : et <>n ne doute pas que
ce ne soit une addition de la façon du coll' cleur de
ces Constitutions, pour leur donner plus d'autorité,
ainsi que nous l'avons remarqué plus haut.
Les Canons des Apôtres fuiem impriiné- pour la
première fois dans la collection des Conciles faite
par Jacques Merlin, docteur en théologie de la la-
ctilté de Paris, et imprimée par Jean (^ornicularins
dans la maison de Galiot Oupré, à Paris en 5"i4.
fol. La seconde s'en fit à Mayence en ibi>, fol., par
les soins de Jean Veiufelslin, sous ce liir»; : Corps
des Canons deB Apôtres et des Conciles, présenté à
Cliarlemagne par Hadrien premier. François Piihoi'i
.changea ce titre en relui de Code des Canons de CE-
glise Romaine, et le lit Imprimer à Paris en 1609,
fn-8". Il l'a été depuis au Louvre en 1687, fol., avec
les œuvres mêlées de cet érndli. Les Canon- des
Apôtres ne sont qu'eu latin dans Tédition de Mayen-
ne ; maisGeorge^ Haloa der y ajnnia le tex e giec,
iet les donna au public en ces deux langues avec les
Novelles de Jusiinien, à Nuremberg, en 15Ô1, /"'/.,
d'où ils ont pa-sé dans tous les Corps du droit civil,
à la suite des Consiituiions imj>ériales. Jean du 1 il-
I (a)«Eum qui ex gentib'us accessit, et baplizalus fui;, àut
elc prava vivenili raiioiie; non est éequ'^ni 9t*iiin ad epi-
ÉCopatnin prornovere : iniqaiiiti est emrn, enni qui non-
dum spécimen ëxhib erii, ainrum esse doaorem ; nisi
forte Uiviiia gralla lioc liai. » Can. 8 ).
(b) « Dixiiuus ([uo I non opoMel ut episcopus S' in
publicas adminislralioues de lltat ; sed eccle-l;^^li^is iisi-
Lus vacel. Aul igilur pélsua lealur hoc non fàeer-, aut
deponatur. Ne.no oim p itesi dunhiis doujinis servire,
juxla doiniùicani adnioniiiuneni.» Can. 81.
(c) «Servos ad cleruin p omoveri sine doininomm vo-
luniale non peruiiltirnus, cUrh uiolesiia eornni qui possi-
denl ; lioc namqne doiiiorurri eversiOneto etfi l. Si ijuaiido
aulem servus visus fueril dignus, qui in gra«iu Bcclesiasti-
co coiisiiiuaiur, qualis On siious uosler apparuii, ei per-
miUunl domini ac hberlaie donani, e>iue doiao sua eniit-
tuiiL : liai. » Can. 82.
(d) « Episcopus , aul presbyler aot diaconus miliiise
vacans, et utruuique relinere volens, romauuin iftatjislr;)-
tum et sacrara adniiuislrationem , depo lalur. Quœ eiiim
sunt Cœsaris Cœsari, et quœ fvml Dei Deo. •» Can. 85 On
voit par TerUillien (In Apolojçel. cap. 37), et p^r les
acles du ma lyre de la légion tliébéen ie{Apnd Un n. .\ t.
sine), (jue les rliréUeas exerçaiem di-s enipiois ans les
armées el des charges dans les palais des princes. Ma. s on
ne souirrail pas qu'ils possédassent en même temps des
dignités ecclésiastiques, comme on le voil par le concile
TABLÉ CHRONOLOGIQUE DÉS CONCILES
1^
Jet les inséra dans son Cddè dé l'Eglise d*Oriern
imprimé à Paris en iSiO, J«-4°, et Conrad Gesneir
dans la collection des Senienôes d'Anioîue et de
M>xime, à Zurich, en 1546 et 1359 fol. Ou les
trouve aussi impriiriés à F Ôrence eh 15.^.5 par les
soins de Gaspard Contarini, à Bàlè en IS^îS, chez
Oporin, fui., par Jean Sa^îtiarius. iP'ranÇois Joverus
les publia la même année à P;lris, dai is un recueil
àe divers statuts et I 'iâ écclési;i^ti.|(ie^ divisé en trois
|)arlies, fol. Genlien IlerVèl les liailùisit te uouveiù
et les fil imprimer en laiinal*aris eu 1561, avec ses
notes et celles deThéodore Bal anion. CV.^t de cette
traduction que se s 'rit servis la plupart de ceux qui
d ins la su te ont donné les Canons des Apôtres;
mais dans les ôrlhodoxographes imprimés à Hàle en
1560, fol., ils y sont de h traduction de Geoiges
Ualôander, que François J(tverus a aussi suivie. L'é-
dit on suivante est de t''rianç'>is Turrien, à Anvers
en 1578, à la suite dés Con.>titutioiis aposioliques.
E'ie Ehiiiger eii donna une autre eh 16i4 à Wir-
lemberg, de ta traduction de Gentien Hervet. Ils se
trouvent encore à la léle Hu Codé des Canons Ecclé'
siasliques recueillis par Denys le Petit, imprimé à
l^aris en 1628, ni-8°, par les soins de Cnstophe
Jiisiel ; et da is le Code des Canons de l'Eglise
d'Afrique, que le mêine Jiisiel publia eii grec él en
latin avec df^s noies, à paris, en lé!4 et l6-t), foL,
et que son liis el avec \i\ iSH. Voile oui do ne depuis
dans lear Hidioiliéipié du droîi canonique anCièn,
împ imée à ï^aris en 1661, /"olf. Les Canons dt'S Apô-
tre.-» y sont repé es plusieurs (ois, nomiAnémënt dans
les collection de Jeaii d'Adtioctie, de Siméon Logo-
iïièie et de (.resconius, évoque d'Alriqùe. La cofle-
ciiou de ce dernier est i omposée de deux parties,
dont la pieiniére, qui ne laii que citer les titrer des
Caftons, sui«aui les hi tréri;s iïuxqi'ieiles ils ont rap-
port, 'vaildéià été i.nprii:»éè à Paris en 1588 par
M. Piihoii, à Pc.iiers e i l'oSOpar M. Hauieserrè, el
à Oijon en \ 49 par le P. ChifU -l. La seconde rap-
porte tes Canons des Apôtres i nit au long, èi elle
parut pour la première lois à Mayence en 15^5- Ils
sont aussi ciiés dans le Nomocanon dé Photias, et
dans quelques autres collections dé Canons rappor-
tées dans la Bib ioiliëque de M. JuStël. Mais oh
les lit en entier dans le Code d'Adrien premier, i(n-
primé au sixième lome des aneienn s leçons de Ca-
ni>ins à liigidstal en i6ui, >7i 4°;au sixièuie tome
des Conciles du P. Labb^e, et an iroisième du P. Har->>
drthiii ; dans les Ci llecuous déS Codci es de Binias,
de S'orbonne, du Lô'ivre, du P. Labbe et Au P.
fiahioûin ; d ms le ^ecuell aeéCahonS par (idillânrnô
Beveregiu> avec s s n > es et cèdes d-^ Balsamon, dé
Zoiiare et d'Aiisihèue à Oixf rt e«i lo7i, fol. ; parmi
d'Anlioche, dinstequfel on reprocha à Paul 'de 8amosate
de gérer des tliarges séculières en même temps avec l'é-
pîscopatl Apud Eûseb. hb. VU, cap. 30).
{e) « Quiconque contumella itfecerii régem, vel magl*-
stralum praeer j s, pœii.is lual : el siquidem clericus esl^
dejiouaiur : si veto laicns^ segrefîetur. » Can. 84.
(f) «Siui HUlem voois omnibus derieis, et laicis libri ve-
nerabdes et saiicii : Veteris qiijdeui T 'Slameitti, Moysis
quiii |ue, Genesis, f.. .odus, Leiliciis, .\umeii ei Ueutero-
nomiuni ; Je u idii Nave unns; Jndi<-um ùins. Kuiliae
unus, Kej^aoru'M quainor; Par tipomenon, 1 bri diermn,
duo; Ksdi'se, duo; iisUierse, unns Judithe, unu-; Macha-
bapoi'um, res; Jobi, unus; Psalmi ceniuÉi qniffluuaginla ;
Sai.duoms libri 1res : Proverbia, Eeclesi.istés. Oaiiticufn
Ciniirorum; ruptieiae sexdeoim (exira no^ vobis insuper
commemoraliim sil, nt jnveues Vp tri discarrl Sapieuùam
admodum erndiii Siraclii). Liori vero nos n, hoc est Novi
Tesiniienii, Evani^'elia quaianr, MaïUia'i, Marci, Lucœ,
Joauiiis ; Paiili Ei isloiae qualuordecim ; iVin lipisb lae diise ;
Joannis très; Ja 'obi uoa ; Judie ima; Cleniei tis Episiniie
dnae.etConsliluiiones vobis I- piscopis penne Cl-nifeuieiu n
00 0 Li.>ri^ umCnpaUe; lias non 0|.oriel coram omiijbus
divMlj,Mre, ob mysiiia quae in eis sunl ei Aclà nostra apo
stoloium » C u. 85.
(g) Cotelerius in canouem aposiolicam 85, pag. ià^,
tom. I.
1525 - ET APPENDICES
les écr ils clés Pères apostoliques recueillis par M.
Colelier, et impiimés à Oxforl en 1685, et à Am-
Blerdauieu 17'2i /"o/., et dans rili<loire des Conci-
les de CahaSMit, à Lyn, en 1680, fo/. M. Herinan,
curé de Maliot en Normandie, dilTérenl du ciianoine
de Beauvais, les a traduits eu français, et iaii iin-
prijuer en celle lanjiue à Rom-u en 1699 ei ITOi,
i;(-12, avec l'Abrégé de THisioire des Conciles, »ie la
vie des Papes ei de, leurs décisions. D.Geillier., Hist.
des aul. s'aci . et eccl. t. III
Constitutions apostoliques, entre l'an 309 et Pan 325,
Éetôn là conjecture de Mansi.
Nous allons rapporter de suite les Cousiituiions
apostoliques , quoKprelles soient postérieures peut-
être de plus d'un ^iècle aux Caunns des Apôues.
C'esi là encore, dit toujours D. Ceiliier, une des piè-
ces supposées aux Apôires,donl on ne peut laisonna-
blement prendre ladéleuse. L'iuiposiure s'y découvre
à chaque page, et à mesu e que l'aiiieur (ait p rler
les apôlires, il lomiiii de nouvelles preuves que les
coustiiuii ns qu'd lenr aiirihue he vien eut pas
d'eux. Après les avoir rappoi léesdans sept livres, il
dit, au Iniilième, qu'elle^ oui été composées par les
douze apôires(a) eu présence de Paul, vase d'élec-
tion et leur coapôlre, et en présence des pré res et
des sept diacre. Ce qui, coniuie lonl leimtnde sait,
(est insouteiahle, puisque sainl Etienne, l'un de ces
sept diacres, était moi t par le ntanyre avan' que saint
Paul etJt élé appelé à l'apostolat par Jésus-(;tirist. Il
y a plus : c'est que l'ouieur même avait lait meiition
du martyre dèsaîiit i tienne (/>) dans sou ciirquième
livrfe. H fait tiiie l'allié fiemblaldeà l'égard de Jacques
(ils de Zébédée et Itère de Jean, di ant qu'il assista
au concile (c) assemblé à Jérusalem au sujet des cé-
rémonies légales, loi qui, plitsieurs années aupara-
vant, avait élé m s à nmrl par lléro-de. Il n'y a pas
moyen non plus d'excuser ce qu'il dit touchant les
livres que les Apdires but ordonné dé Ire dans
l'Eglise (d), eiibe lesquels il marque l'Evangile de
Éaint Jeali, qu'on sait n'avoirélé écrit que longiempis
(fl) « Nos igilur dfaidecim apostoli Domini i(ù\ rfna su-
mus, Iras \obis Conslili-tlones de oinni ecclési.islira forma
indiciiiius, praseme Panlu va-.<' eleiionis eL coapostulo
ntisu'.i, et J;icotjo el reli(|Ui^ presl)ylens ei sepieiu uiaco-
nis. » IJb. Vlil Consul, cap. 14.
(b) « Uf auis Jacobus el sanciiis Slepharidâ, c'ôtidiacp us
nobter, apud nos tioiior.iii fuéniift, ii ertim suûl a Deo bea-
liludide don;iti. » J.ib. V Cousin cap. 8.
((•) Lib. VI, cap. 14.
((/)LiiJ. 11, eap. 57.
(e) Il limoll). V|,8.
(/) Epipliaii, (laeres. 45, num. 5; haeres. 80, num. 7;
hœres. 7(], num. 11 ; liaeres. 75, num. 6.
(g) S;iini Aih.iuase parlant du livre iniilulé : La Docliine
des apôtres, dii que suivani les ordonuan es des Pères ou
le lisait aux eaiéihuinè es Apostolo>utn doctiinnm l'alriS
sanxet mi te ,i lis qiii acceâunt ad (idem, cupiniitfine in pie-
tali verOû inkil-ii Ailian.iS /-.p;.,/. Fesuili Ce qui ne peut
s'euleuiire des Cnnsiiiulions aposlolicj es, (pu regardent
beaucoup plu^ le> évoques ei les niuuslres de l'Eglise que
les raiérlniuièiif's , pu sque l'i n y parle claireui nt des
mvslères (|U oi' avait, soin decicher aux calichuii eues,
selon la leui rqiie du niê.ue s liul AUiauase. iVec pudct eos
( Ariatios ) corain caieclminedis, el q o/U pcjus est, corain
elli icia (Hi/s eria hœc linducre. Alliauis. Aptduq. cent.
Arian. D'ulleu s la do.iriiie des apôlies, dans la Sliclio-
niélrie de Nicépliore, u'eSl composée que de deux cents
versets, au lieu que les Consiiiulions apostoliques sont
très-amples.
(h) « Dies feslos observale, fratres, ac primum quidem
dieui Du. 1, lui uataleui 1)111 a vobîs celebreiur die vigesima
quiula uoiii ineiisis. l'est hune diem, dies Epipliamse sit vo-
his maxime honorabiiis, in qilo Dominés nubis divinila-
tem siiam nalefecii. Is autem agalur sexla decinii men-
Sis. » Lib. V Conslil. cap. 13.
(j) « Audianiad iuslilutumsuumquamdam ex Apostolorum
Coiistitnlioneaucioriialem accomnodanl. Qui liber taiin isL
dubiae apud nonnuilos fidei sit, non est tamen improbau-
dus. iSam iu eo quae ad Ecclesiae discipliuam allinenlomuia
souipretienduuiur; neque quidquam aut ju tide ac catbo-
AU DICTIONNAIRE.
4S26
après la mort des autres apôtres. Il y met encore les
Epîtres de saint Paul, dont cet apôtre n'a pu ordon-
ner la lecture par un décret commun avec les autres
apôtres, puisqu'il y en a qu'il n'écrivit (pie pendant
sa seconile captivité (e), d'où il ne soiiit que pour
souffrir le martyre. ,
Saint Epiphane cite en plusieurs endroits de ses
ouvrages (/") les. Constitutions des Apôtres : ce qui
ne laisse aucun lieu de douter qu'il n'y ail ou dès
lors sons ce nom un recueil de lois ecc'ésiasiiques
attribuées aiix apôtres, différent apparemment ((/)
du livre intitulé La Ùortrine des Apètrt's, qu'Ëusèbe
el saint Athanase ont connii. Mais on les Constitu-
tions dont larle saint Epiphane, et qri'il reÇoit
comme bonnes el orihodoxes, ne sont paè venues
jusqu'à nous, ou on les a beaucoup ahérées depuis.
Du eu voit une preuve dans le cinquième livre (h)
de celles que nous avons aujourd'hlii . où le jour de
la fiaissance du Seiirneur est distingué de celui de
l'Efiiphanie : le premier, marqué :i'u 25 de décem-
bre; le second, au 6 de jiiuvier. Cependant saint
Epiphane (i), ()ui assuré que les Constitutions des
Apôtres ne contenaient rien de contraire à la disci-
p iiie de son temps, ne distingiiaii pas (j) le jour de
Noël de celui de l'Epiphanie, et en faisait un seul
jour et ûiVe seule fête {k). Il y a enclire une contra-
riété manilést.' dans la manière d^ni Ites Cousiim-
tioiis apo>;i(diques, cité s tians saiht Epiphane et
les 1 ôires, ordoun nt de ce ebrer la léte de Pâques.
Celii s-là veulent qu'on la fas«e (/) avec les Juifs;
celies-( i délendeui de la célébrer avec eux (m), ac-
cusant de faiisseié leur calcul sur la Pàqiie.
On ne peut domer néanmoins que l'auteur de nos
Constitutions apostoliques n'ait eu en main celles
que saint Epiphane cite dans Ses écrits ; il eu a
même iraiiscrit une grande partie dans son recueil,
mais en y changeant beaucoup dfe choses, pour les
accommoder à là discipline ecclésiastique de son
temps, ou souvent ne faisant qu'y donner un nou-
veau tour, comme on peut s'en assurer par la table
raise en note au bas de cette page (n). Outre cè]à,
lica professione depravaliiin, aut Ecclesiae adminïstratioiii
ac decreiié c'outrâriuai coulineul. » Epiphan., lueresi 70,
uiim. 10.
il) « Neque in die Epiphaniorum, quando naïus esi Do-
tniiiuis in carne, licel jejuuare. » Èpipb. in Panarii Epi-
logo,
(k) « Anâlalisuodle, hoc esl Epiphaniorum, etc. » Idem,
h«res\ 51, uaui. 27.
(/) « Apostoli in illa Cooslilulione ita definiunt: «Vos,
«inquiiml, léniporum raiiones ne subdurile; sed eo lem-
« pore celebrale quo Iratres vestri qui ex circumcisione
« prodieruul. Cum ns ilaque Pascha peragile. » Idem, hav-
res! 70, nuui. 10.
{m) « Oportel ergo, fralre«, ut vos qui pretioso Cliristi
sanguine ri (ieinpli estisdi'S Paschue accurate elcum omoi
dil gen ia celebieiis, posi equi.iOMUin, non ampliiis oliser-
vantes ut cuni Juilieis ïestuin agilelis : nulla euim iiobis
iiunc cuin ei-- es soi ietas ; iiam n ijiso eliani calculu fallun-
tur, (piem puianl se rccie pouere. » Lib. V Conslil. cap. 17.
(«)EpiwiAN. haeres. 45,n. S. Constit. CLEMi;NT. in Proœ-
niio.
Apost li in eo libro qui Ecclesia caiholica planta-"
AiMàÇiç , hoc esl Constilu- Uo Dei est et viuea ejus
tio vocalur, Dei sUrpem ac elecla.
vineani esse calholicam Ec-
clesiam prodinu.
Epiphan. haeres, 80, num. 7. Constit. lib. T, cap 3.
Quod ad barbam aiiinet Opbflet pritterea non bar»
in Apostolorum Constiiuiio- bas i ilum corriim[)ei*e
nibiis divino sermone ac do- Aon eniin, inquit lei, depi-
ginale praescribilur ne ea labilis barbas vestras.
corrumpalur.
ÊpiphaN. haeres. 70, num. 11. Constit. lib. V, cap. 15.
Sic iideiii apostoli praeci- Christus ergo praecepit
piunl : dum epuian ur illi nobis jejunare his sex die-
Judtei, vos jejunanies pro bus, |>ropter Judaeorum ima-
illis lugele, quoniam festo pietalemelscelusadmonena
iilo die Chrislum ia crucem ut deileamus eos.... in Pa-
suslulerunt. rasceve jussit no» jejunara
propter Passionem.
1527
TABLE CHRONOLOGIQDE DES CONCILES
f3î8
n Y a fait entrer des fragments de divers é( rits com-
posés dans les premiers siècles sons le nom des
apôtres, et plusieurs endroits des lettres de
Ignace, de saint Clément romain, de s;ùnt Poly-
carpe, ei des oracles attribués aux sibylles, ce qui
se remarque surtout dans le cinquième livre où il
parle du phénix, du jugement dernier et de la re-
«urreetion. Le huitième livre renferme une liturgie
qu'oïl ne peut attribuer aux apôtres. L'ordre, le
grand nombre et la magnificence des cérémonies
qui y sont prescrites, prouvent clairtimeni qu'elle
n'a été faite que dans un temps où l'Eglise, jouissant
de la paix sous les princes chrétiens, lâchait de cé-
lébrer les divins mystères avec la solennité qui leur
convient.
Ce recueil des Constitutions apostoliques pone le
nom de saint Clément romain. Il le portait dès le
temps de Photius, et peut-être longtemps aupara-
vant : mais on convient aujourd'hui que ct;t ouvrnge
n'est point de lui, et qu'il n'a été composé que plu-
sieurs siècles après sa mort. Le premier qui l'.iii cité
est l'auleur de l'Ouvrage Imrarfait sur ^aint Matthieu
(o), qui, ayant vécu sons l'empire d'Arcade et d'Ho-
norius (fr), sert de lémoin que les Constitutions apo-
stoliques, telles que nous les avons aujourd'hui,
subsistaient avant lui, et qu'il y avait même déjà
plusieurs années, puisqu'il n'est pas à présumer que
cet écrivain en eût allégué l'auloriié, s'il les eût con-
nues pour nouvelles. Il fut cité depuis par les Pères
du concile (c) dit du Dôme ou in TruUo, en 6 2, et
ils remarquèrent en le citant qu'il avait été cor-
CoNSTiT. lib. V, cap. 20.
In omni Dominica laelos
coiiveiilus celebrate : er t
enim reus peccati qui per
DomiDicam iejuuaverit.
CowsTiT. lib. V, cap. 15.
Christus er^o in qnarta
feria et in Parasceve jussit
nos jejuiiare. El cap. 18. In
diehiis rrgo ra«(;h:e inci-
pienles a ferla secunrta us-
que ad Parasceven et Sab-
balum per sex dies, solo
uientes pane, sale, oleribus
et aquae polu , et (luidem in
Parasceve et Sabbato ex
omni parte jtjunale quibus
sat virium suppi-til , nihil
penilus gnsiantes u>que ad
noclurnuni galli c;inium.
(a) « QÛnmodo autem quidam sacerdoiesex hominibus or
dinanlur, manifeste in lib. Vlll Caiioiium Aposlolomm di-
cilur. [)m autem ex hominibus ordinatus est, quantum ad
Deuin, non est diaconus, aul sac^rdos. i> Anclor Operis
Imperlecti in Matih. homilia 55. p^g. 221, loin. VI Ope-
rum S. Chrysoslomi novse ediiionis. f.el, auteur ne rap-
Sorie pas en propres termes ce que nous lisons dans le
uitième livre des Constitutions apostoliques; il se con-
tente d'en prendre le sens. * Neque episcopus inscilia vel
aûimi pravilale constrictus, episcopus est , sed faisuin no-
men geril, non a Dec, verum ab hominibus promolus. »
Lib. VIII Constil. cap. 2, pag. 393.
{b) € Si quis autem auditiones quidem praeliorum , ra-
mes, et lumultus, et peslilentias inielligal esse omnia hœc
mala spiriluaba; quae facta suni tempore Constanùoi siinul
et Theodosii usque nunc. » Auclor Oper. iaiperf. in Matlh.
Homil. 49, pag. 202.
(c) « Quoniam autem in bis nobis canonibns praeceplum
est, ut eorumdem sanctorum Aposlolorum per Cleineuteni
Constiluiionessusciperemus; quihus jani ohm ah iis qui a
fide aliéna sentiunt ad labem Kcclesiae aspei gendam, adul-
terina quaedam et a pieiate alieni inlroducla sunt, quie di-
vinorum nobis decrelorum eleganlem ac decorani speciem
obscurarunt, has Constil'iliones ad Chrislianissimi grejïis
œdiUcaiionera ac securilalem rejecimus, haerelicae talsiia-
lis fétus nequaquam admiltenles, et germanae ac iniegrae
apostoloruni doctrine inserenies. » Coucilium Quinisex-
tum seu inTrullo. Can. 2, pag. lUO, tom. VI Com il.
(d) « Legimus démentis Komani poniiticis Iibrorum vo-
lumina duo. Horum alleri hic est lilulus : CousntiUtones
Aposlolorum per Clemenlem, conlinelqne Synodicos Cano-
nes illos (4ui aposlolorum ccelui [adscnbunlur.,. Gonstilu-
rompu par les hérétiques. Photius y trouvait aussi
des endroits infectés de l'erreur d'Arius. Il regardait
saint néanmoins les Conslimiions aposto!ii|ues comme
RpiPBAN. 70num. It.
Cum apostolos in illa Con-
stitution e audiamus : qui
afflixeril animam suani Do-
minica dift maledictus est
Deo,
EwpHAit. hsres. 75, num. 6.
Quod si ex Aposlolorum
Conslilulione repelenda no-
bis auclorilas esl,curillis
quartae sexlseque feriaeje-
junium perpétua lege san-
cilur? Cur sex Paschatis die-
bus nihil omnino ad cibum
prseter panem , salem et
aquam, idh.bendum defi-
niunl? Quamnam vero cele-
brari diem et in illucescen-
tem Dominicam dimiltere
praecipiant, nemini polest
esse otiscuruni
plus pures (d) pour la doctrine que les Recosniiions,
mais beaucoup au-dessous pour le style et la ma-
nière d'écrire. Ce qui intéresse davantage dans ce
recueil, ('est qu'on y trouve quantité de choses ex-
cellentes touchant la di^cipline ohservée dans l'E-
glise grecque pendant les quatre premiers siècles et
jusqu'au commencemeni du cinquième, où nous
croyons que ces Consiilutions ont été mises dans l'or-
dre que nous les avons.
11 y est ordonné de choisir pour évêque un homme
de bonnes mœurs (e) âgé de cinquante ans, qui n'ait
eu qu'une femme, et dont la lèmme naît pas eu
d'autre mari. S'il s'agit de donner un évêque à une
Eglise moins considérable, et (ju'il ne s'en trouve point
de cinquante ans, les évêques de la province poiir-
roiii en choisir un plus jeune, qui suppléera à son
âge par la maturité et la proiiité de ses mœurs.
L'évéque élu devait être ordonné par trois autres
évêques (f), ou au moins par deux; et si quelqu'un
avait reçu l'ordination d'un seul, on le déposait (</),
lui et l'évéque qui l'avait ordonné. On exceptait
néanmoins le cas de nécessité, comme le temps de
persécution, ou quelque autre raison semblable qui
ne permettait pas aux évêques de s'assembler :
car alors un seul siiflisait pour l'ordination, pourvu
que .plusieurs y consentissent. L'élection faite , le
peuple s'assemblait (/<) le jour de dimanche dans
l'église avec les prêtres et les évêques; celui d'entre
tiones porro tribus ex capitibus duntaxal reprehensioni
videnlur obnoxise. Ex mala nimirum ticlione quam depel-
lere non est admodum dilBcib^ : deinde quod contra Deu-
leronoinium criminaiiones quasdam adducanl, qu.e el i()Ste
dilui faci lime possunl ; denique ex ar anismo, quem item
acrius paulo inslando, ret'ellere queas. Liber tamen Pelri,
qui de Recog ilionibus iiiscripins est, perspicuilaie ac
graviiate, ad haîc puriiale ei vehemenlia, aliisque oralio-
nihiis, dolibus rerum i.eni variarum doclrina, lanluin Cou- .
siitutiones ipsas .^uperet, nulla ut hos inier comparalio, ad
sermonem quod allinet fieri debeat. » l'hot. Cod. 112, 113.
En parlant des Récognitions, il avait dit un peu plushaul*.
«Referluin aulem hoc opus absurdis nugis, non sine pluri
mis ex Aiii opinione in Filium blasphemiis. » Idem , ibid.
(e) « De t plscopis vero ex Domino nosifo audivimus,
euni qui pastor ei episcopus in aliqua Ecelesia el parœcia
sil consliiulus, oporlel esse sine crimiue, irrepreheu^ibi-
lem Quod si in quapiam jiarva parœcia œlale prove-
ctus non reperialur, el siialiquis juvenis, quein episcopaiu
dignum judicent coniubernales, quique in adolescenlfa se-
nile ma sueliniinem ac discipliuam ostetideril; is tesli-
monio illorum l'relus, sulva pace coustiiu^ilur. » Lib, II
Constil. cap. 1.
if) « Episcopum prrefipimus ordinari a tribus episcopis;
aul ul niiniinim a duobus. Non licere aulem vobis ab uno
conslilui. » Couslil. Lit). III, cap. 20
ig) R Episciipus a iribus vel duolius episcopis ordinetur.
Si i|uis aulem ordmaïus fueril ab uno episcnpo . depona-
lur, et ipse el is qui ordinavit eum, Quod si nécessitas in-
cidens coegeril ab uno ordinari, eo quod propler perse-
cul ionem, aul aliam similem causam jdures iiiieresse non
pojsin , atreralauctorilatem mandali plurium episcoporum.»
Lib. VIII Consiii. cap 27
(h) « Nominalo el placente electo, coniiregatus populus
una cum pie.sbyteiio ac episcopis qui praesenies eru 1, in
die lominica, consenliat. Qui vero inler reliquos praeci-
puus ' SI, iuterrogel presljyieriuin ac plebem, an ipse est
quem in praj.iidem po--tulanl : el illis aunuenlibus, ileruni
roget an ab omnibus lesliniouium habeal, quod dignus sit
magna bac elillustii pr;efeclura.... cumque universi pari-
ler secuudum veritalem, non aulem secundum aiiteipalam
opinionem lesliticali luerint lalem eum esse; quasi ante
judicem Denm ac Christuui, prœsenle etiaiu scilicet saiu
cto SpiriUi el omnibus sanclisac adm ni.straioriisspirilibus,
rursus tertio sciscilentur an vere dignus sil minislerio.. ..
atque iis tertio assenlienlibus dignum esse ; a cunclis pe-
talur signum asseiisionis, elalaciiier dantes audiantur, si-
lenlioque facto, unus ex | rimis episcopis una lum duobus
aliis prope altare slans, reliquis episcop s ac presbyleris
tacite orantibus, alquediaconisdivina Evangelia super ca-
pui ejus qui ordinalur aperia tenenlibus dical, ad Deum,
eic, » Lib. VIII Constit. cap. 5
4329
ET APPENDICES AU DICTIONNAIRE.
i5ao
eux qui présidait à rassemblée, présentait aux prêtres
et au peuple le nouvel élu. et leur demandait si c'é-
tait lui qu'ils avaient choisi pour évéque. Ils répon-
daient qu'oui. Le président leur diMiiaiid;iit en-uile
s'ils le croyaient digne d'un si grand minisière. Tous
ré()Ondaieni qu'ils le croy;ti til ainsi , et l'a'-suraient
comme en présence de Dien , de Jésus-Cliri>t et du
Saint-Esprii. Ils répondaient de même à une lioi-
sième demande qu'- le président leur faisait touchant
la capacité «le l'élu. Après quoi un des premiers
évé<pi-s présents à l'assemblée, se tenant debout
auprès dt; l'auiel avec deux autres, faisait sur l'élu
la prière, demanlaiit pour lui à Dieu, par N«>tre-Sei-
gneur Jésus-Chrit, !■ s grâces nécessaires pour bien
gouverner son iroupeau. Pendant ce temps-là les
diacre- tenaient le livre des saints Evangiles ouvert
sur la tête de celui qu'on ordonnait, et les évéques
et les prêtres priaient en silence. La prière finie et
les prêtres ayant répondu Amen , un des évêques
mettait (a) dans les mains de celui qu'on ordonnait
une hostie, et les autres le conduisaient au trône
qui lui était préparé. Là il recevait le saint baiser de
tous les évêques; et, après la lecture des Prophètes
(6) et (les Kvangiles, il saluait le peuple, en lui sou-
haitant la grâce de Noire-Seigneur Jésus-Christ, et
faisait ensuite un discours pour l'exhorter à la vertu.
Ce discours fini (c), tous se levaient, et le diacre
ayant dit qu'il n'était pas permis à ceux qui étaient
dans le degré des écoutants ni aux infidèles de res-
ter davantage dans l'assemblée, on commençait la
liturgie.
Un évêque (d) ne peut seul oeposer un autre évê-
que; mais il a ce pouvoir sur les antres clercs qui
méritent d'être déposés. Il ne doit point se mêler (e)
diins les affaires séculières, ni prendre la défense
des causes pécuniaires, ni répondre pour personne,
ni se trouver aux fêtes des gentils. Qu'il u>e selon
Dieu des prémices et des dîmes qne la loi veut qu'on
lui donne (/■); et qu'il disiribue fidèlement aux or-
phelins, aux veuves, aux aifligés et aux étrangers
les aumônes qu'<m lui met ei main. Les prêtres et
les diacres liraient aussi lenr snbsisiance des prémi-
ces {g], et on prenait dans les dîmes de quoi nourrir
les autres clercs et les pauvres. Ce qui restait des
oblations de pain et de vin faites par les fidèles (A),
et qui n'avaieiii pas été consacrées pour la commu*
nion, était distribué au clergé à proportion de la di-
gnité de chacun. L'évêque y prenait quatre parts;
le prèt-e. trois; le diacre, deux; les autres, une:
c'est ce qu'on appelait Eulogies. Le baptême (i) était
réservé aux évêques et aux prêtres. Mais les diacres
les aillaient dans ces fonctions.
L'élection d'un prêtre (j) se faisait par les suffrage»
de tout le cierge. Ensuite l'évêque lui imposait les
mains, assisté des autres prêtres et des diacres, et
priaii Dieu de lui accorder les dons de guérir les
maladies des âmes, de bien enseigner et de célébrer
avec innocence les sacrés mystères; parce que les
fonctions du prêtre S"nt (k) d'enseigner, d'oflrir, do
distribuer l'eucharistie, de remettre les péchés et
de bai tiser. 11 n'ordonnait point, mais il imposait
les mains (/), et avait pouvoir de punir, même d'ex-
communier les clercs inférieurs. Ausm les chrétiens
respectaient les prêtres {m) comme leurs rois et leurs
princes, et leur fournissais nt les choses nécessaires
à la vie et à leurs domestiques. Les diacres avaient
soin des pauvres (n), ils visitaient les affligés et les
faisaient connaître à l'évêque, dont ils étaient comme
l'âme à l'égard des malheureux. Ils étaient ordonnés
(o) par un se I évêque, de même que les autres
clercs inférieurs; mais ils n'avaient pas le pouvoir
d'erdonner un laïque. L'évêque, en ordonnant (p) un
diacre, lui imposait les mains, et priaii Dieu de le
rendre digne de son ministère, et niê le d'un outre
plus élevé. Les diacres ne baptisaient (</) point et n'of-
fraient point les mystères; mais ils distribuaient au
peuple ce qui avait élé offert par l'évêque ou par le
prêtre. Leur pouvoir s'étendait (r) sur les sous-dia-
cres et sur les antres ministres inférieurs, qu'ils ex-
communiaient en l'absence du piêire, s'il y aiail
nécessité. Us faisaient aussi («), sur celui que Ton
baptisait, les onctions ordmaires avec de l'huile sanc-
liliée par l'évêque. Mais si c'était une femme à qui
l'on administrât le baptême, ils ne l'oignaient que
sur le front, laissant aux diaconesses le soin d'ache-
ver l'onction qui se faisait ordinairement par tout le
corps. Ces diaconesses (i) devaient être vierges ou
veuves, et n'avoir eu qu'un mari. L'évêque leur con-
(a) « Et post precatiooom unus ex episcopis hosliam of-
ferav in maous ordinali. Et maue in locoac throno ad ipsum
perlinenle a cœieris episcopis collucelur cumtis osculan-
tibus eum osculo in Domiuo. » Lib. VUI Cuuslit., cap. 5.
(b) Ibid.
{c) Ibid.
(d) « Fpiscopus deponitomnemclericum dignum qui de-
ponatur, excepio episco|io : id enim solus non poiesl. »
Lib. VIII Co.isiii. cap 28.
(e) Lib. Il Const. cap. 6.
If) « Décimas et |irim lias qnae juxta Dei mandalum ero-
gaiitur, consumai ut houiiueni Dei decel : ipiae causa pau-
penim sfionte couleruniiir. recie in pnpill.js, viduas, atlli-
ctos et peregrinos inopes dispensel, velulqui habeu ho-
rum impendmrum ratiocinalorem Deuui a quo ipsi haec
procuratio cominiisa est » ll)id., c. 25.
{gj « Omnes primili* alTerenLur episcopo et presbyteris
et diaeonis ad eornm alimentum : omnes décimai olTeran-
tur ad alendos reliquos dericos et virgi les , ac viduas et
paiiperiaie affliclos. Primili.T enim sacerdotum suul, alque
lis niinislraniium diacoriorum. » Ldj. VHl Consiit. cap. 30.
(A) « Eulogias iiuae in myslicis oblalionibus supersunt,
diaconi ex volimtate episdipi au! presliylerorum distri-
buant clerc ; episcopo partes quatuor, presbylero parles
1res, diarono parles duas, caeleris vero, subdiaconis vol
lectoribus, vel canloribus, vel diaconissis parlem unam.
Id enim pulchrum etcorant Deoacceplum est, unumquem-
que secundum dignilalem suam houorari. v Ibid. c:ip. 31.
(i) « Sed neque reliquos clericos baplismum conlerre
is'olurnus nisi soins episcopos et prf-sbyteros, niiiiisiranli-
ijus diaconis. » Lib. III Const. cap. U.
{j) « Ipsc nunc quoqne respi' e super hune famidum
luum, qui sulïragio ac indicio lolius cleri in presbylerium
co.iplal'is est. » Lib. VIII Couslit. cap. 16. «Cumpre>l)yte-
ruiu ordiuas, episcope, nauuoi super caput ejus inipone,
asiante libi presbyterio, nec non diaconis, et ortns die ;
Domine, etc. » Ibid.
(k) « Admonel vos Scriplura honorandos illos qui per
aquam regenerarunl vos, qui spiritu repleverunt, qui verbo
lactamnl, qui in doctrina educavernnt, qui corpore salu-
lari et prelioso sanguine vos dignati sunl, qui a peccatis
absolveronl et sacrosanctae Encharislire fecerunl partici-
pes. » Lib. II Constil., cap. 33, de Sdcerdolibwi.
(/) « Presl)yter nianusiinponit, non ordinal, non depo-
nit, srgregat autem et excommuni al inleriores, si eam
pœuani mereanUir. » Lib. VIII Consiil., cap. 28.
(m) Lib. II Const., cap. 54.
(n) Lib. III, cap. 19.
(o) « Diac'iuns ab uno episcopo ordinelur et reiiqul cle-
rici : nec uresbyler, nec diaconus clerico^ ex laicis ordi-
nenl; sed solutnmodo, presbyler quideui doceat, offeral,
baplizel, i)enedic;ii popul), diaconus vero rainisirel epi-
scopo ac presbyteris. » Ibid., cap. 20.
(p) (( Diaconum efficies, episcopo, imponens ei manus,
adsianle libi cuncto presbyterio cum diaconis. » Lib. VIII,
cap. 17.
(</) « Diaconus non baplizat, non offert, ipse vero, cum
ejiiscopus aut presbyler oblulil, dat populo, non tauquam
sacerdos, sed lanquam ministrans sacerdolibus. » Ibid.,
cap. 28.
(r) «Diaconus excommunicat subdiaconum, lectorem,
canlorem, diaconissam, si absente presbylero res id po-
slidet. » Ibid
(s) « Cum baptizantur mulieres, diaconus tantum earuni
freniem ungel oleosa cto,elpost diaconissa eas illinet,
n n enim opus est, ul feniiiise aspicianlura viris. » Lib. III.
cap. 15.
(/) « Diaconissa eligatur virgo pudica, sin minus salteui
vidua, uniusquondam viri uxor, tidelis et digua honore. «
Ltb. VI, cap. 17.
1331
TABLE CHRONOLOGIQUE DES CONCILES
*532
fiait (a) le ministère par Timposition des mains et
par la prière, en présence des prêtres, des diacres
et des autres diaconesses : la piiiicipale de lf*nrs
fondions (b) était d'oindre par i<>iil le corps les
femmes qn'oh allait bapiiser; car on ne cniy.iit pas
que les diacres pussent avec décence f 'ire ceite cé-
rémonie. Elles avaient aussi i'inienda ice sur les
veuves (c), et gardaient les porie^ (rf) di; l'égiise, ne
s'inprérant an surplus en rien de ce qui était du mi-
nistère des prêties et des diacres.
L'évêque imimsait aussi l^s mains (e) aux sous-
diacres, et priait en même lenins pour leur obtenir
la grâce du Saint-Esprit, afin qu'ils exécutassent les
volontés du Seigneur, et qu'ils touchassent avec dé-
cence les vases qui leur étaient confiés. Ils n'avaient
aucun pouvoir (f) sur les lecteurs ni sur les antres
clercs. Les lecteurs ig) lisaient, les saintes Ecritures
en présence du peuple ; et afin qu'ils le (isseni dii;ne-
ment, l'évêque, en les ordonnant lecteurs, leur im-
posait, les mains et priait pour eux. Quant {h) aux
exorcistes, on ne les ordonnait pis; maison prenait
pour fair ' leurs fondions ceux que Dit^u favorisait
de ses dons; et il y en avait b aucoup de tels dans
les premiers siècles de l'Eglise. On n'ordonnait pas
non plus ceux qu'on nommaii confesseurs (i);
mais comme ils étaient dignes des p'ns g'ands lioii-
iieurs, à cause qu'ils avaient confessé Jésus-Chiisi
devant les rois ei les inlidèles, on les honorait, s'il
était besoin, de la dignité d'évéqoe, de prêtre et de
diacre. Pour ce qui est des vierges et des veuves (/),
011 ne les ordonnait pas : et ou ne recevait même au
rang des veuves (fc) que celles qui Tétaient depuis
longtemps, et qui avaient vécu sans reproche depuis
la mort de leur mari.
La loi qui détendait d'ordonner évêque, prêtre ou
diacre celui qui avait eu plus d'une femme, leur dé-
fendait aussi de se marier (l) après leur ordination;
mais il leur ét:iii permis de garder celle qu'ils avaient
dans le temps où on les avait promus aux dignités
ecclésiastiques, sans pouvoir eu prendre d'auties. Il
n'en était pas de même des sous-diacres, des lecteurs
et d'S portiers : quoiqu'ils dussent n'avoir été mari s
qu'une fois, il était permis à ceux qui n > l'élaieut
pas encore dans le temps de leur ordination, de se
marier après. En général on défendait aux clercs de
se marier soit avec une fille de mauvaise vie, soit
avec une servante, soit ^vec yne v^ive : et toutes
sortes de fonctions ec^ lésiastiques étaient inlerd les
au\ 1 lïques, même eelle de baptiser, appatreiument
hors le cas de nécessité.
il n'y a qu'un iiaptême (m), et ce baptême doit être
conféré en invoquant et en inononçanl le ■ oin du
Père, du Fils et <ln Saini-Esirit, Les Consliiuiions
a osloli(i les ne reoonnaisseiil p;is pour mini tre du
baptême in) les héré i(|uis , mais les prèires d'une
vil* sainte. Quand (piehu'i|n désirait être ba, lise il
s'adressait pour cei edet (o) aux diacres, qui le pré-
Senlaietit à l'évêque ou anx prêtres. (>enx-ci lui dC'
mandaient raison de son désir , et ils eximinaient
avec bemcoup de sinn ses mœurs et sa co iditou ;
ei s'il se ironvait engagé dans quelque p'ofession
détendue, comme de farceur (p), dt^ magi<'ieu , de
gladiateur et autres semblables , on n,e l'admeiiaii
[las qu'il ne t'elii quittée. Mais on ne refusait p s le
taptènie ((/) à une concubine esc ave d'un païen,
pouivu qu'elle ne connût point d'autre liomine que
lui. Car ou distiniinait alors deux sortes de conçu-
l>inai,'e, l'an de dét)AUclie, l'iuire qui n'avaii pour
but que d'avoT de- enfants. Le premier é ait abso-
lument défeudu; on t<ilérail le '-ecoud, et il ne pro-
curait aiiC'ii) (lonairc à la corjcub ne; ruais cette tolé-
rance n'av'ii lieu que chez les paiensi; et on obligeait
un chréli'n qnj avait une concubine, soit libre, soit
esclave, à ia preiidre pour s femme; el en cas de
relus de sa pan, on le clj:<s^:)it de l'Eglise. Celui qui
éi:iit admis de neuraii pendant trois ans dans U: rang
des catéchumènes , à moins que par s;i ferveur il ne
mér tàt détre admis plus tôt au baptêtne. Pendant
tout ce lemps on l'instruisait dans la docrine de
l'Kglise (r) , et on lui a|»prenailcequ'd devait croire
touclianl le Fils unique de Dieu, le Sainl-K.»prit , la
création du monde, l'ordre de ia Providene, des lois
de l'Kglihe, la lin de l'homme, le jugement dernier,
oit Dieu (>unira les mécliantseï récompensera les bons
éieriiellement. Ou lui imposait aussi les mains, et
on priait sur lui. Le catéciiumène j ûnait avant de
recevoir le bapiéme (s); et il apprenait par cœur leç
deux formules qu'il devait prononcer en quittant le
démon peur s'attacher à Jésns-Chnsi. Dans la der-
nière formule éiaienl renfermés (t) tous les articles
que nous faisons piofession de croire dans le Sym-
bole. Dans l'autre , il renonçait (u) au diable , à ses
(a) « De diaconissa vero consiituo , episcope , impones
eis manus adstanie presbyterio, una cum diacoais ac dia-
conissis, etilices, etc. » Lib. VIII, cap. 19.
(t') Lib. III, cap. 15, ubi supra.
(c) Ibid. , cap. 7.
(rf)Lib. Vill, cap. 28.
(e) t Quando subdiaconum ordinas, episcope, iinpoi^es
super euin ii.anus et dices. » Lib. VllI, cap. 21.
(f) Ibid, cap. 28.
ig) Il.id., cap. 22.
(/() Ibid., cap. 26.
(i) Ibid., cap. 23,
(;■) Ibid., cap. 24,
(k) Ibid., cap. 23.
(/) « lu episcopiim, presbyterum et diaconum con^^titui
praîcipimus viros unins matrintonii, sive vivant eorum
uxores sive obierinl; non licere aulem illis post ordina-
lionem, si uxores non habent, mairimoniuin conlrahere,
aut si uxores habcant, cum aliis copulari ; sed conlenios
esse ea, quam habeiites. ad ordinaiionein vencrunt. Mi-
nistres vero, cantores, lectures et osliairios, ipsos |uoque
monogamos esse jubemus : quod si aule conju^iuni ad cie-
rum accesseriut, permiliimiis eis uxores accipere,. siqui-
dem ad iri proi)ensionem habeant, ne, cuin deliqueiiiil, lu
casiigalionera incurrani. Nulli aulem cleriio permiitimus
du ère aut meretriceni, aut a .cillam, aul viduan., aul re-
pudialam, sicut etiam lex ait, Lcvitjcixx, 7. Diaconissa
vero eligatur virgo pudica; sin min s, sdiem vidua, uiiius
qiioadam viri uxor fidelis et di^^na honore. » Lib. VI ,
cap. 17.
{m) « fiidem conientos esse ilebere unobaptismo solo in
wineu-.Doiuiui iradilo:non iiioquem iiifaiisti h3erelici,sed
qiiem irreprchensi.sacerdotes cou eruni in uouun§ Pairis
Cl Filii et Spiriius sancli. » Ibid., cap. 15.
{ri) Ibid.
(oj «Qui primo ad mysleriiim pielatis accedunl, episcopo
vel presbvleris pcr diacoiios adducaniur, et causas exqui-
rant, quare se ad veriMim Domiui adjnnxenat : quique
obtuleruiit, testimonium eis praebeant, d liuenter explo-
ratis quae ad eos spect.inl. Examineniur auiem eoruui mo-
res ac vita* et an servi sinl, vel iibefi. » Lib. YIH,
cap 32.
(p) Ibid.
(r/) « (.oncubina cujuspiam infidelis mancipium, illi soli
dedita admittatui"; si antena eliam cum aliis petulauler
agit, rejicalur. » Ihid. Ou ironvedius saint Augus in une
décision à peu prè< sembl.ible. « De i oucnbiua qiio()ue,
si professa fuerll nulhnn .'6 alium cognituraiii, eliamsi ab
illo cui subdiia est ilimillatur, merito dubitalur, ulrum ad
percipiendiiu) baplisiuum nun delieal admiili. » Lilj. de
Fuie cl operitms, cap. P).
(;•) « Qui ergo ad doclrinam pietaiis inslruendus est,
erudiaiur anie baptisnium iu scienlia de Ingeniio, iii co-
guilione de Kllio unigenilo, in persuasione ceria de Sp;-
rilu saiicio. Discal creaii<>nisili\ersa; ordiiieni, prov dentiae
sei iem , variai legislaiionis tribuuaba. Kru iiatur quare
m ndus sit factus, et cur muiidi civis ho. ho coiislitutus
sil doceatur quoraodo Deus iniprobo;» aqua et igue
pumerit, sancios vero per sitigulas aeiates lio.iore ac gloria
de(;oraverit hœc et hi^ coiisenlauea discal iu calechesi
qui ac edil. Qui aulem m nus ei imponil. adorel D^iuui,
universoiiim D iriimim, graiias agens |.ro creaiura e^tjis,
etc.» Lil). Vit Consl. cj|.'. 59.
(s) «Cœterumjeiunet iiui bapUzatur.» Ibid., c^p, %%
(<|«Gumque lauijam erit liapiizandus calechumeops,
discal q « ad reiiu.iliandum .iiabolo, et Muie ad sç udscrj^
benduiu Chrisio perlineut. » Ibid., cap. 40.
(u) « Renuniio salauae, et operibus ejus, et pompi* çjuj^
1333
El APPENDICES AU DICTIONNAIRE.
I55i
opiivres, à ses pompes, à son cnfte, à ses angps, à
se? itivt'jiiioiis ei, à l,0,iil cg qui C^l §oiis ça puiv^ance.
^(>iç> iHi^ç l""'.>feSîHnii, on oj^çiia i le caléchuinèiift de
l'h ile -aiulilléft (a) p^r l'év^qdç; çl ofi Iç cwvliijs^jt
ji^ii I aiii zcié . où le- prêirçs , e/,i deitiainiam à pieu
<lè SHiiclilier l'eau (4), deiii^ndai^nl en ni^iiie leinp^
i| le C' lui iju'on li^p.ii^ait y ïl^; cri^c^éel ensevt^li ay^c
Jé-ns Clifi l, pour •çssiisciJÇer avec lui. el vivire de
la vie (je Ih jusiiçe apréçs è|tr<' iii.orï au, péché- L'éyè-
que, en le ploii^e.tnl liaoç Tequ , invoquait le non} du
l'èie, du Fils e} ilq S uji-fisitril. Apr.ès quoi il Vqi-
g'>;.tii, |iii;(nl ()i u que c^fle oMCtion çûl la xerlu dç
la ri- d nieiir r tjn ii^i (;» b 'nnq o^leu;; (JeJl^si/^ri.hrisi.
Celle er' lère oiiciiojj éi^n le s,^crem,ei4 *^6 Conîir-
nialioji. L'évéqùe disaij, l'Oraison .loiuÀMijCale imiriiç
vers rurichi (c) , el priait le Saini-^içipril de des-
cendre ;-ur le uçùveau bipiisé (rf), pçujf i>Oeruiir
dans la toi el 1^ ^),rofes.sjon de la vérité.
Le"* églises 9JÙ s'M.ss,eiifblaieni les ihréiieng étaient
6en!blal)|e> à uji Y^u'^seaiq (e) d'une figure oblongue,
tournées yçrs l'orienl , gytul à côté diverses chani-
i)res p ur le*' besoins dç l'église e| de ses uiuii-tres.
Le siège (je levèqne éiait placé :ii^ uiil|eu (je ceux des
piêires, de pari e^ d'autre. Les diacies se leayivnt
Ïlebgiii, vêiii^ ^ la légor^. 11^ ay^ieiH spin que les
^ï'|Hes , qui éiaiejii ;^,§.s|^ ^ l'auire bpui de l'église,
Içs liomuies spc^rés d.çs fejunn's, s'y cou/poriijssent
îjj^)dj?s}_e/i>|e!i[, eiej;^ sijeijiçe. Le lecieur se m,ellai.i au
roiiiçii (je t^us ep ijn ijîjyi élevé , el lirait les ji^ires
(le Moï eel dçs ççriv%i,i^s (j<j j'Ançipn Tajtuy'e'it : u»
^'flire'^^ cl|ij4'ii:ii^' pu.-uiie le? p^auipe,'» (Je Davijl, el le
ji^uple lui rej^oqdiiji eu répéV*"'- t'p'Vi'éniiié de.-? ver-
sèi^ Sjui\aii Ijj'liciijfe d»-!^' Acte s des appiires; et
qiiany elle'^.tjt fijQie, lui diacre ou up pji^tr.- lisait
1 t^vapiçliç (/) , louf» (ps a,s^isl^^,i.s se |ej,iMn.l de(i(jiii
M siJei^çe,. Âpr,e§"<fpla cUa^qge piêllC SU p,.)rlici^lier,
r^jli^ ^rjf.s layl/ç, la^jiji, up dispop/îs an peuple;
J^évêqu^e Pj^l^'V l.*? i'.Ç'''//P''» ^^ cç.t us;ige él^it eu vi-
gueur ^anj' le^ i^gl'seï (I An;ioclje ^ 4y- ç<MjsU^nii-
hop^ç, selon' 1^ r^yiarquiç dp saii/^ Chrysoftioipe (y).
^i , |^,Çf^«/^n^ lé seriïjflj; . la l,^ci,v,rp ej ^p client des
P'saujuè^, J entj^ij. qpehjue perstjnfte 4^ cquifid^ra-
\\f>a, (/|f). yiifiy^u SQif) gqfeiie n'irfieri:(nn4iî!, pa,^ ceux
quj' laisaie/)l è^ (ouc^iops; m;ijs \^ diacçes la recô-
vai(^^ pi la 'fal^ai,eii,t asse^^ir. Connue Ll y a^ait deu](
tnir^^Si'dl 'f*.V^ i'egi"-"'!?. l'""Ç PQur leM'oninies ,
[^jinire pp^i[ les (eii>i,ii(:s, le§ portiers s^ letiaieiit à la
Çireijjlçiç , ^ les d;^p9Ile^seé ? l'^u""©' i^i quelqu'un
el rultibus ejus, el angelis ejus, pi inventis ejus, ac omni-
bus qiis $ub eo sunl. Pdst renuniiuliotiern vero, duni ad-
$cribfl se, dical: El adsrribiT Cliifsio, et bapuzcr in
^fium JQ^euiluno, su,luu) veruui Oeiim omnipuleiiloni, Pa-
treni'CjirijSli, çrea^rçiu aique opitiçeip uuiversoruo), etc. s
ipiA.
I '1i^- ■ *•
"(a) «1 6>t' liapç aulena pro/es^ioiiem ordioe vepit ad olei
une lonerri.' B*é/ïediciinr aù.èin a poiitilice in reniissioném
peccaloiuni, et praeparaliotiem baptisni » Ij^id. el
cap. 42. ■ ' . . ' . .......
(b) « Deinde venit ad aquam.... ipsum (Deum) ergp et
nuiic iiivo ef'sac'érdos sub bapUsmiinï, ac ciical ; jteJpjicç
de cœlo, el sanctilîca liane aciua u; da vero gr;iiiam el ^ir-
luteni, 01 qui iVaplizalur, semndnrn maiid iium ClirisU tijj,
cum éndèm fcrulitig'atu', elcommonatur, et consepeii:iLii'r,
et coii&usciletnr in »dO|)lioneni iiu^ in eo lil, ui perimiilur
quiileni [leccalo, vival anlem iuslitiae. Kt posJL Îickî, çjini
bapiizavei''ii enhl in noVine'l'âîtiis éi Filii el SpfriVns san-
Cli, linal a guenio c dical: Domine Dius, qiii in^jénitùs
ts. ... qui odorem coguiiionis E\ang'elii in omnibus gén-
iUius su vem'praehulsU : lu é'. nunc praesla ut'hdc mij^uen-
tum elEcax liai in banizalo; qno lirnia et slabi^is ràaiieat
in ipso fragranlia Christî lui, cui h'&fi c6niiuortjj;us, copsu;
teileiiir ac conVivat. » Ibid!, cap. •!? ç,l 43-
(c) Ibid., cap. 4Ï. ■ -^ ' ' '
(rf) Ibid., Cap.4.ï.
(r) Lib. ÎI.'caA. ^7.
(0 « Cnm recilabiuir Çyangelium, oranes prçsbyleri aç
diaconi, miiversuSque popiilus inai^uo cum sileniio sient...
posl lia?c uresbvlen exlioi'lcnlur pojjuluin, singuli niniiruiij,
B(«i auiem oraVés; éi'çianctoruuii posiremus epi^copus »
(Sf) Chrysoslomus, homil. 2 in psal. i,8.
de l'assemblée se oérangeait , il en était repris par un
diacre, qui li; faisait uetirec en un lieu convenable.
Quand il y avait place, oji perine.iuii aux jeunes gens
die s'asseoir en un lieu particulier ; sinon , ils se (e*
naieni debogi, mais les personnes âgées s'asseyaient,
les pères et les mères ayant auprès d'eux leurs en-
(H(\ls debout. Si le lieu le permettait , on mettait les
ieiines (illes à part , autrement elles avaient place
avec les femmes. On usait de la même précauiion
envers les feuxmes qui avaient des enfants. Mais les
vierges {j) , les veuves ei les vieilles étaient placées
ke pricuiières de toutes. C'était aux diacres (k) à
pre.iidre suin que chacun fût à la pla'&o qui lui était
assignée, et à empêcher (|ue personne ne demeurât
(Jaiis le vesiibuie, ou ne commîi dans ré.,'lise quel-
que imiiiodesiie, en causant, riant , et faisant des
signes . Le ser mon fini , tous se levaient {/) , et le
diacre, montani sut un lieu éle.vé, disait à haute
Yoix : Quil n'y ait aucun des écoutants ni des infidèles.
Puis il coinmençaitlesprièrespour les catéchumènes,
et à chacune le peuple répondait : Seigneur, ayez
piiié. Les enfants mêlaient leurs voix à celte sa nte
symphonie, ei la commençaient. Ensuite les caiéchu-
mèues baihsaiit la téie par ordre du diacre , l'évéque
leur donnait sa bénédiction et les renvoyait; Les
prières pour les (»i) énergnmènes, les compétents et
les pénitents se faisaient de la même manière; et
après qu'on les avait fait sortir de l'église (n), eux et
tous ce, X à qui il n'était pas permis d';!ssister à là
(îéébralion des inystères, le diacre invitait les (içlèles
?se meitre à genoux. En celle posture on priait
o) pour la sanue Eglise catholique et apostolique
»'è. aiidue par tome la terre; pour l'église particu-
lière où se tenai l'asseiiiblée; pour tous les évêques
du monde, spécialement pour l'évéque diocésain et
p/)ur son diiK'ése ; pour tous les prêtres , les diacres,
les lecteurs, les chantres, les vierges, les veuves, les
personnes engagées dans le mariage, et ce; les qui
vivaieni dans la continence; pour ceux des fidèles
qui avaient donné des olTrandes et des aumônes aux
pauvres, ou qui avaient offert des hosties et des pré-
mices an Seigneur; pour les nouveaux bapiiisés ; pour
les infirmes; pour ceux qui étaient sur mer, ou con-
damnés aux mines ou à(|iieiqiie autre supplice; pour
nos ennemis et nos persécuteurs ; pour les liéréiiques
çt les infidèles , alin (jue Den les ccnvenît. Après
ces prières, l'évéque saluait (p) le peuple, en disant:
La paij: de Dieu soit avec vous tous. Le peuple répon-
[h\ Lib. Il Const. cap. 58.
(i) (i Osliarii sleril ad \ irorum introilus, quos custoffianl;
diaiOiiissae vero ad mulieruni..... quod si ([Ois exlra locuiu
S^urn sedens repeiiatur, increpeiur a diacono, qui vice
|lroi:el;e fuuj^iiur el ad locuin couveniehlem traducalur. »
iJjid., cap. ■>!.
i;;, " Virgines et viduse, el aa\iâ, primaet oiQQium steot,
aui sedeanl. » Ibid. cap. 57.
(it) Ljid , cap. 57.
(/) « Çum dociiiuae sermqnsm Qni,erit u^versis cçn-
swgen ibus iji^conuis in excejsun) Incum asçendens, pro-
clA"ie( '.Ne nuis auaientintn, ne qûis mliflelium. Ac silentio
fa(i , dical : Orale, catecliu\x,4 iilomues lideles pro iihs
cmn a leniigue oreiii, dic^'iàes ; Kyri^ eleison. Diacouns
vero pro ejs prècelu^r di'fP.s : Pro clechutiienis oi]inei
Jig)^ ftivoceiius, etc. l*orro in siognli;» Jioriini, (|uae di-
(iq^uys prbloquiiur, popidus r'SpopdeaL : Kyne tieison, et
ante cuncLos pueri. C'ieçhumeuis auie capila iaiiiian-
libus, eiiscopus ordinaïus benedical ei$ bpnediclione. »
Li^. VUI, ajp. 6.
{m) Ibid., caip. 7„ 8
(il) ( Diacouus dirai : Abiie, qui estis m pœjiuema. Et
addat : Neino eQ< mn quipus non Hç^t, exeat. Qui fide;ei
sutiius, (lècldmis genu. l'receiwx Demi pei: Chiislum ejns.
Omnes cont/^nle D/^uuth w: Ghrisluni ejus, aijpeUemus.
Ibid , cap. 9.
(0^ Ibid., cap, ji),.
(p) « Silu!>i eplsfOP.ns ç,cc).eM;)ai, 3j; ijicat ; P«,f £)?r.
cum oimiibii^ vui>js. lii pupujus ri^spomîeal : El cum xpiiiiu
i 0. Diacouus vei o diciil oumibus : Hai/H lu vos iiuijcein ta
osculo ^unclQ. El clerici oscujeniur episfiopuiij, ialeivirt
laicos, fejn^iiseteminas. î Ibid., cap. Il .- •<'
iSSiS
TABLE CHRONOLOGIQUE DES CONCILES
iSS6
daii: El avec votre esprit. Le diacre ajoutait à haute
voix : Embrassez-vous , et vous donnez le saint baiser.
En même temps les clercs saluaient l'cvêque en lui
donnant ce baiser. Les laïques se le donn dent l'un à
Tauire, les hommes aux liDînmiîS , les femm 'S aux
femmes, en signe d'une parfiile réconciliation. Mais
les enfants se tenaient debout auprès du pupitre , et
un diacre veillait sur leur conduite. D'autres se pro-
meiiaientd ms l'église, eiavaient s lin que les hommes
elles femmes ne fissent pas de bruit. D'autres enfin
gardaient la porte par où les hommes entraif*nt, afin
que personne n'entrât (a) ou ne sortît pendant l'obla-
lion. Les sons-diacres se tenaient à celle des lem nés
pour la même raison, et un d'eux d<mnait à laver les
mains aux prêires. Aussitôt après le diacre renouve-
lait la défense aux catéchumènes, aux écouianis ,
aux infidèles et aux hérétiques de demeurer pendant
Toblation , et ordonnait aux mères de prendre leurs
enfants {b), et à tous le> assistants de bannir l;»
haine et l'hypocrisie de leur C(eur, et de se prépa-
rer au Sacrifice en s'unissanl d'esprit à Difu. Alors
les diacres apportaient les dons sur l'autel, où
l'évêque les recevait, ayant les prêtres à ses deux
2Ôiés, rangés tout :'.utour de l'auiel , et deux diacres
préposés pour éloigner doucement les mouches et
les autres insectes , qui sans cette inécauii n au-
raient pu tomber dans les calices. L'évêque , velu
magnifiquement (c), priait d'abord en secret avec les
préires; puis, se tenant débouta l'autel, il faisait sur
son fronl le signe de la croix, tH saluiit l'assemblée ,
souhaitant à tous lu grâce du Tout-Puissant, la cha-
:i\é de Jésus-Christ et la communication du Saint-
-Esprit. Tous répondaient ensemble à ce salut à la
il! l'.nère ordinaire. Suivait celle partie di; la messe
que nous appelons la Préface , parce que c'est comme
une préparation au saint Canon. L'évêque la com-
mençait en disant à haute vnix : Elevez vos cœurs.
Tous répond ienl : Nous les avons élevés au Seigneur.
L'évêque ajoutait : Rendons grâces au Seigneur. Tons
rép(mdaient : Il est juste et raisonnable de lui rendre
grâces. L'évêijue répéiait ces dernières paroles , et
lorsqu'il avait achevé la Préface, qui est l'on longue
dans les Constitutions apostoliques, tout le peuple
récitait ensemble l'hymne des Séraphins marquée
dans Isaïe, disant : Saint, Saint, Saint, est le Seigneur^
le Dieu des armées. L'évêque coniinuaii; et après
avoir consacré le pain et le vin mêlé d'eau (d) en
mémoire de Jé>us-Chrisl, comme il est porté dans les
Evangiles de saint Matthieu, de saint Marc et de
saint Luc, eidansla première Epîire auxCorinihiens,
il priait pour toute l'Eglise, pour lui-même ei pour
le cierge, pour le roi et les puissances du monde, et
ajoutait qu'il offrait aussi pour tous les saints, les
patriarches, les prophètes, les apôires, les martyrs,
(a) t Diaconi vero stenl ad januas virorum, ei sunaiaconi
ad januas mulierum; ul nemb egrediniur, ueve aperialur
l^anua tempore oblalionis, licet adveuiat quispiam fiilelis.
IJnus autein subdiaconus ilel sacerdolibus aquain ad lavaa-
dum. » Lib. VIU Const. cap. 11.
(b) « Maires, assumite pueros. Ne quis contra aliquenr.
Ne quis in hypocrisi. Kriicli ad Dominum cum limore ac
treniore slemas ad offerenduni. Quibns peractis, diaconi
dona ad allare admoveanl episcopo : ac presbyleri a dex-
tris illiiis et a sinisiris sient, ut discipuli magislro assisien-
tes. » Ibid., cap. 12.
(c) « Orans igiiur apud se ponlifex una cum sacerdoli-
bus, ei spiendidam vesieni iudulus, iropaeuni crucis in
fronte manu facial. » Ibid.
(d) « Siiniliier calicem miscuit ex viuo et aqua, sanciifi-
cavit, ac dedii iisdem. » Ibid.
(e)«Pro iisqul in fide requieveruat oremus. » Ibid.,
cap. 13.
(f) « Post hoc sumat et communicet episcopus ; deinde
presbyleri, diaconi, subdiaconi, leclores, canlores, et
ascetse; et in feminis diaconissae, virgines, et vidu;e;
poslea pueri; luncque omnis populus ordine, cnin pudore
«l reverenlia. Ac episcopus iribuat oblalam , dicens :
Corpus Christi; et qui recepil respoudeat, Adich. Diaconns
vero leneat calicem, ne iradendo dicat : San^HJs C// isa',
calix vtlœ; et qui bibit, Amen resoondeat. Psalnaus auiem
les confesseurs, lesévêques.les prêtres, et pour tous
ceux dont les noms étaient connus de Dieu. Enfin il
offrait pour la conservation el raugmeniation des
biens de la terre; pour ceux qui élait absents pour
queliiue cause raisonnable, el pour tout le peuple, et
finissait celte prière par la glorification du Père et
du Fils et du Sainl-Èspril. Le peuple répondait:
Aiisi soit-il. L'évêque ajoutait : La paix soit avec
vous. Le peuple répondait : Et avec votre esprit.
On réitérait la prière pour les diverses condi-
tions, même pour ceux qui et lienl morts en pin
(e); et en faisant mémoire des martyrs, on deman
dait de p;irticiper à leurs combats. Ensuite le diacre
ayant averti le peuple d'èlre atienlif, l'évêque disait :
Les choses saintes aux saints. Le peuple répimdiii: Jé-
sus-Ch isi seul est saint, lui seul est ifei^HeMr.L'évèqua
prenait rËucharislie (f), et communiait le premier,
el après lui les prêtres, les diacres, les sons-diacres,
les lecteurs, les chantres, les moines, les diacones-
ses, les vierges , les veuves et les enfants. Tout la
monde communiait ensuite par ordre, avec modestie,
révérence et sans bruit. L'évêque, en donnant l'Eu-
charistie, disait . Cest le Corps de Jésus-Christ : et
celui qui la recevait rép ndaii : Amen; c'est-à-d ra
Je le crois, comme l'expliquent les saints Pères {g).
Le diacre tenait en même temps le calice, et le pré-
sentait à celui qui avait déjà communié sous una
espèce, en lui disant : C'est le Sang de Jésus-Christ ,
le calice de vie. Celui qui en buvait répondait : Amettf
Je le crois. Pendant qua le peuple communiait, OD
chantait le psaume trente-troisième pour occuper
l'assemblée; et on avait choisi ce psaume à l'occa-
sion du huitième verset, où il est dit : Goûtez et
voyez combien le Seigneur est doux. Tous ayant com-
munié, les diacres emporlaieni (/>) dans une chambra
voisne de l'église ce qui restait des espèces. Suivait
l'action de grâces à Dieu qui avait fait participer à
de si grands mystères , puis la dernière oraison ,
que nous appelons Posicommunion. Après qu<i,
l'évêque ayant béni l'assfmblée (/), un diacre la
congédiait , en disant : Allez en paix. Voilà ce qui
nous a paru de plus remarquable dans la liiurgia
rapportée au huitième livre des Constitutions apo-
stoliques. On en lit une auire dans le second livre,
moins longue el moins détaillée. Il n'y est rien dit
de la prière que l'on trouve après les paroles de U
consécration dans la grande liturgie, par laquelle la
célébrant semble demander à Dieu le changement
du i<ain el du vin au corps el au sang de Jésus-
Christ. Mais on y entre dans un plus grand détail
touchant les étrangers, soit clercs, soit laïques, qui
se présenlent pour participer a ix mystères, et il y
est (lit . Que si un frère ou une sœur d'une autra
paroisse {;) se présentent avec les lettres de recom-
trigesimus terlius dicalur, dum reliqui omnes communi-
caiit. » Ibid.
{g) « Post consecrallonem sanguis nuncupalur. Et lu
dicis : Amen, hoc est, veruin. Quod os loquiiur, mens in-
terna taiealur : quod seruio sonat, afifeclus senliat. Âmbros.
lib. de Mysteriis, cap. 9. Audis, Corpus Christi. el respon-
des. Amen. Eslo inenii)ruiii corporis Christi, ul veruai sit
Amen. » Ang. serm. 272.
[h) «Cunique universi et universae communicaverint, ac-
cipienits diaconi quae supersuut, inférant in paslophona. »
Lib. VIII Const. cap. l3.
(j) « Diaconns dirai : Deo per Chrislum efus inclinate, et
accipile benedictionem. Tune episcopus precetur his verbis •
Dtus omnipoteus propitius factus, exaudi me propter
tiomentuum; ac benedic iis qui lin inctinarwU cervice$
suas, etc. Et diaconus dical : lie in pace. » Ibid., cap. iS.
(j) « Quod si frater aul soror ex alla parœcia adyenerit,
qui cummendatiliab aCTerant, diaconus qii» ad eos speclaiit
probel, inquirens an fidèles sint, an Êcclesiae Qlii, an a
nulla haeresi coniainiuali ; et rursum an illa nupta vel vidua
sit, alque ita cognilo eorum stalu, quod vere credanl, et
in Domini religione cum Eci lesia concordent, deducal sin-
gulos ad congruum eis locum. Si auiem presbyler ex p rœ-
cisi adveacril, excipiaiur a presbyleris in comaïunitalein;
el si diaconus, a diaconis; si vero episcopus, cum episcopo
sedeat, a quo parem bonorem oblinebit ; rogabisque euai«
1537
ET APPENDICES AO DICTIONNAIRE.
1558
mandation, le diatre s'informera s'ils sont fidèles et
enfanis de l'Église ; s'ils sont exempts de toute tache
d'hérésie ; si ce soin des veuves ou des persuines
engagées dans le mariage; et lorsqu'il sera informé
de loiiies ces choses, il les placera dans l'église en
un lieu convenuble à leur éiat. Si un prêtre «ruiie
autre paroisse se présenie, il sera reçu par les prê-
tres, et placé parmi eux; si c'est un di:icre, les
diacres le recevront, et le placeront dans leur rang.
Si c'est un évêque, il aura place auprès de Tévêque,
et celui-ci le priera par honneur de parler au peuple,
parce i^ue la parole de Dieu prulilo plus dans la bimche
d'un étranger. Il lui permettra même d'offrir les
saints Mystères. Lorsque l'évèqne prêchait, il n'in-
terrompait pas son discours en considéiation de la
personne qui entrait, quoiqu'elle lût d'une condition
distinguée (''), et on n'interrompait pas non plus
pour une semblable raison la lectnre de l'Ecriture-
saiiue m le ch:inl des P^autnes. S'il ne se trouvait
point de place pour l'étranger, pauvre ou riche, le
diacre qui le recelait faisait de son mieux pour le
placr-r sans déranger les antres.
Autant qu'il était possiide. on s'assemblait tous
les jours dans l'église le matin et le soir C^), surtout
le samedi et le dimanclie. Le matin , ou clianiait le
psaume so.xaiite-deuxiéme; le soir, le cent-(|iiaran-
tième. Le dimanche . on priait debout en trois dillé-
renies fois, en mémoire de Jé^us-Christ qui est res-
suscité ce jour-là , après avoir éié trois jouis dans
le tombeau. On lisait aussi les Ecritures de l'Ancii'n
et du Nouveau Testament, on prêchait, on célébrait
les saints Mystères , et les hdèles y participaient.
Dans les temps où l'on ne pouvait s'assembler ni
dans l'église, ni dans une maisoji parlicnlière, clia^
cun priait et chant.iit des psaumes (<^t seul, ou deux
on trois ensemble. Les chréti ns priiient C*) ordi-
nairement le matin, à tierce, à sexie, à iione, à
vêpres et au chani du coq. On travaillait cimi jours
de la semaine ('); mais le samedi elle dimanche
étaient entièrement occupés à des œuvres de piété,
0 episcope, ut populuTi alloqualur la sermoiie doclrinae :
peregrinorum euiin cohorlatio el admoiiilio accepiissiuia
ei ulilissima est. l'ermiiles eliaiu arbilrio illius ul olTerat
eucharisiiain. » Lib. II, cap. 58.
(*) » Quod si, dum sedetur, vir quispiam siiperveniat
honeslus, el iu saeculo clarus, sive allerius sive ejustleia
regionis ; lu, episc pe, dum de Deo sennonein Labes ad
plebem, aul dum audis eum qui psallit vel legii, i.e per
accepiioneiu persoaue relinquas verbi miuislerium, ut illi
locum iuler primas sedescouslîluas; veruin (luielus maiie,
Dec iolerruiiipe seimonem luum, vel audiliouem; fraires
vero eum per diaconos recipianl, alque si locus desit,
diacoaus omnium juniorem, prudenler, non aulem prae-
fracie loco monens, hoiior:/iiiQi illum sedere laciai... eum
auiem pauper, vel ignobilis, vel pere.riaiis isque senex
aul juveiiis iniervenerit, sedibus occupatis, ils quoque
diaconus ex loto corde locum faciel. » Ibi I.
(b) « Singuhs diebus cougregemini, maiie el vespere,
|)Salleiiles el crantes in xdibus doniinicis, mane qui em
tlicenies psalinum sexagesimum secnndum, vespeie vero
Cenlesinium quadi agesimum. Praicipue auicm die sabhali,
et die qua Dominus re.^urrexit , hoc est, domimca siudio-
8ius ad ecclesiain occurriie.. qua enim expurgalioue apud
Deum utelur, qui ad aiidiendum de resurrociione sermo-
nem non convenii in die dominico? In quo el très preca-
Uones stando peragimus, ad memoriam illius qui in Iriduo
resurrexii, et in quo habeiilur leclio propheiarum, Evan-
f;elii praedicalio, sacrilicii oblatio, et sacri cibi douum. »
bid., cap. 59.
(*^) t Si neque in domo neque in ecclesia congregatio
polesl agilifi, uuusquisque apud se psallai, légat, precelur,
vel duo aul 1res simul. » Lib. YIII (!!oasiit. cap. 34.
(<^) « Precationes facile mane, el lerlia hora, ac sexta, et
noua, el vespere, alque in galliciuio. » Ibid.
(*) «Servi opereniur qumque diebus : sabbalo aulem
et dominica, vacenl in ecclesia propler docUinam pielalis...
Magna hebdomade tota, et ea quae illam sequilur, servi
otienlur : quia illa passionis est, h^c resurreclionis ; el
opus est doceri quis sil qui passus est el resurrexil...
Asceusiosildiesferialus... iufeslo Pentecosle feri.-iiiur...
feslo Naialis cessent ab opère... in Epiphauiae feslo va-
ceut... in aposiolorum diebus opus uou taciaut... iudie
pariiculièrement a s'instruire dans l'église. Les servi-
teurs étaient dipensés du travail pendant la grande
semaine entière et la suivante , parce que pendant
ces quinze jours il était besoin de les instruire des
mystères de la passion et de la résurrection de Jé-
sus-Christ. Ils fétaii ni aussi les jours 'le l'Ascension,
de la Peniecôte, de Noél , de l'Epiphanie, des Apô-
tres, de saint Etienne premier Martyr, et des autres
saints martyrs.
Aux jours des fêtes des martyrs, les chrétiens
s'assemblaient dans les cimetières (f), pour y lire
les saintes Ecritures et chanter des psaumes. IN y
priaient aussi pour leuis frères qui s'étaient endor-
mis dans le Seigneur, et oflraient pour eux , soit là,
soit dans les églises , le corps de Jésus Christ. Us
assistaient aux funérailles en chantant des psaumes;
ei dans les prières (ju'ils adressaient pour eux au
Sei.:nt'ur, ils demamiaiciit (R) qu'il leur pardonnât
leurs péchés et qu'il leur accordai place dans le sé-
jour des saints. Ils célébraient (*») e troisième, le
neuvième, et le quarantièm'- jour depuis la mort,
en priant, en chantant des psaumes et en lisant les
Ecritures en mémoire du défunt. C'était aussi la cou-
tiiine de donner de son bien aux panvies, et on était
peisuidé que cette œuvre de charité lui prafltait, si
en ce monde il avait vécu (>) dans la piété : car on
ne croyait pas que l'aumône faiie i>our des impies
leur fût mile. Un servait à manger à ceux qui étaient
invités aux funérailles; mais ils en prenaient avec
une telle modération (i), qu'ils n'en fussent pas em-
pêchés de prier pour le déiuni.
Les cbietieiis s'assemblaient aussi pour certains
festins de charité qu'ils faisaient entre eux , et qu'ils
appelaietit Agapes. On y inviiaii les pauvres vieilles
C^), et ou y mettait à part cfc que l'on avait coutume
de donner au prêtre, qui par ce moyen participait
aux Agipes qnoiqu'abseni. Les diacres y recevaient
une fois plus que ces vieilles , et on donnait aux prê-
tre- double portion , à cause de leur assiduité à di-
stribuer le pain de la parole divine, parce qu'ils
Siephani primi martyris ferieolur, alque in diebus caete-
roruin uiarlymm.» Lib. Vlfl, cap. 33.
(f) ft Congregaminl in cœiiieleriis, leclionem sacrorum
libroruiii facienies, a que p^alleules pro defiinctis mariy-
ribiis, et omnibus a saeculo saiiclis, el pro fr^ii ibus veslris
qui iii Domino dormiei uni: ilem antilypam regalis rorporis
l.hrisli el acceplam seu ^ratain Euchari^tiain odérle in
ecclesiis veslris, el m cœni -leriis; alque in luiieribus mor-
luorum , eum psalmis deduciie eos, si fidèles fuerint la
Douiino. » Lib. VI, cap. 30.
(g) « l'ro frairibus nosiris, qui iu Chrislo requieverunt,
oremus; ul hominuin amans Dens, qui aniniam defnncii
suscepil, ei remiilal oinne peccaluni voluniarium ac non
vol iniarium, el collocei eum in regione pioruin quiescen-
lium in sinu Abralianii, Isaaci el .lacobi, mm omnibus qui
a saeculo phcueruul Deo. » Lib. VIII, cap. 41.
(i") « Quod specl II ad niorluum , celebrelur dies lertius,
in psalniis, lectiombus, et preeibus .. Item dies nonus at-
que eliaui dies quadragesinuisideiiique anniversarius diei
pro inemoria ipsius Ex bonis vero ejusdem delur paupe-
ribus ad illius commemoraloueni. » Lib. VIII, cap. 42.
(i) K PoiTO haec de piis dicniius ; nam de iinpus, licet
omma mnndi bona pauperihus dederis, nihil juvabis im-
piura. » li)id., cap. ^3.
(i) « In morluorum vero memoriis, inviiaii, eum mode-
ralione ac Dei metu eimlamiiii, ul possilis eliam deprecari
pro ils qui e vila migraruul. » Ibid., cap. 44.
(If) a Qui ad Agapen, sen, ui Dominus apellavit, convi-
. vium auus iuviure \oluerini; ei quam diaconi inopem esse
sciunt, minant pcrs^pe. Cœlerum iu convivio, illud quod
paslori solilum est dari , id quod primiliaruin e^l ''"Oj
ijjsi, licet non sil convivio prnesens, lanquam s^cc Joli
seponalur, in honorem Dei , a quo sacerdoliura accepit.
Quanlnm aulem nnicuique anni Iribuilur, ejus duplum
diaconis in Clirisii reverenliam concedalur. Presbyieri3
vero, quia assilue circa sermonem doclrinse labor^ial,
dupla elam porlio assignelur, in graliam aposiolorum
Domini, quorum el locum lenenl, veluiconsiliarii episcopi
et Ecclèsise corona... qui autem leiior e.A, ipse quoque
yparleni ferai iinani, ad propheiarum boiiorem , parique
■modo caulor el osliarius. » Lib. îl Consl., cap. 28
i339
TAW.E CHRONOLOGIQUE DES CONCILES
1340
tiennent la place des apôtres, et qu'ils sont comme
le conseil de revêtue ei la couronne de l'Eglise. Les
lecteurs, les ciiautres et les portiers y avaient une
pan. . ...
Parmi les jeûnes ordonnés dans l'Eglise, celui du
carèmt^ était le |.lus considérable («). Il commençait
le lundi et (inissait le vendr.di, en telle M)ite iiéa;i-
nioins qu'on j ûnait quarante jours avant le jeûne de
Pâques, qui cummençait à la fêle d^s Palmes, et
continuait toute la semaine jusqu'au jour de Pàque-.
Car en celle semaine on jeûnait même le sameili, à
cansequ'en ce jour Jésiis-Clirisl avait été enseveU(*').
Un jeun lit aussi (<=) pendant la semaine qui suivait la
fête de la Pentecôie, et les mercredis (<») et ven-
dredis du resie de rannée : le m rcredi , parce (lue
ce jour-là Jésus-Christ avait éié iralii par Judas;
le vendredi, en mémoire de sa passion. L'Eglise en
ordonn tni aux (idèles de jeûner, leur ordonnait en
niême temps (^) de lionner aux pauvres ce qu'ds se
retraiicliaieal en jeûnant.
Lorsque quelqu'un (l<'S fidèles t,on9bait d?ns une
faute considérai'le{f),révêqiie le cbassaitde l'EgJi:-;»,
mais en témoignant qu'il ne le faisait qu'avec dou-
leur. Les diacres eu faisaient au^si paraître du dé-
plaisir; Us s'inldriuaienl même de ce que le pécheur
était devenu, et l'ayant retrouvé, ils le retenaient
hors de l'Elise. Us y rentraient ensuile, et priaient
l'évoque pour lui. L'évêqne ordonnait qu'on le lit
entrer; et aiirè? avoir examiné s il était pénitent de
Ba faute et d<gne d'être admis dans l'église, on lui
imposait plusieurs jours ou plusieurs semaines de
jeûne, sel'U la grandeur de son péché, et le lemps
de la pénitence acctunpli, on le renvoyait en l'aver-
lissant d'implorer la miséricorde de Dieu. Le pé-
cheur était rétabli dans la communion (l« l'Ei;lise
(s) par l'imiiosaioii dos mains : l'évè i e les lui
impo>ait même souvent pt^iniani le cours de sa pé-
nitence, et II l'obligeaii de Sortir de rég!i>e avant
que l'on c<mimençài la diviie Liturgie \'»). On pro-
portionnait Il |iéniti'iiee au pécaé, et on pU"isSail
d'une manière dilléi ente les pécliés (') d'aciinn, de
paroles et de pensée. L'évêqne se contentait de
menacer cerlains péclieii'>; il obliL-eait les autres
; faire des aumônes, dauires à eûu r , et re ran-
cbait (lu corps de l'Eglise les iinpénilenis (J) et les
endurcis. Si après la semence d'excommnnitaiioç
ils se repeniaient (^), on les re< evaii comme on re-
çoit les iiiHdèles, c'est-à-di e qu'on les (nenail au
ranu' de^ écoiiiants ; mais on ne communiqiiaii point
avec eux dans la prière ; et après la lecmre des Pro-
phètes et de rEvah:,'iie, on les faisait sortir de
l'éi^lise, jusqu'à ce qu'ils se fussent rendus dignes
d'assister aux saintes assemblées.
On juiieaii oïd'iiairemenl, le lundi, les diflFérends
qui survenaient enire les cbrétie is (^);et quand
ils lie pouvaient se lerminereu ce jour, on remettait
i'e\aineii de la cause au sunedi Suivant, alirï (|u'il
ne restât pomt de ctnilesiatiou entre eux le jour du
dirnanch ■. L'évêqne jugeait, assisté des prêiresat des
diacres, et ils devaient juiier sans acceiuion dé per-
sonn-, Gliai|ue partie (™) disait ses raisons debout
au milieu de la salle de l'aii>lience, et après que les
prêtres et bs diacres les avaient ouïes, ils tâc làient
de co!i( ilit'r les parties avant que i'évêque priuipiicàt
son décret ; car on n'aimait pas qu'on sûi dans le
public qu'un clirél eu avait été condamné, et I'évêque
ne rendait compte de son jugement qu'à Jésus-Chrtst.
Ou prenait surtout ces précautions lors^ju'îl s'agissait
(») « Servandum vobls est jejunium Quadragesimae...
eelebrelur vero jpjuniuin hoe ante jejunium Paschae; in-
t;ipi3i(]ne a seciinda die, ac desinai m Para-ceven : post
quos (lies, tiuito jejuuio, incivile sauciaiu PasbsB hel)do-
madam, cuncli per eum jejunani.es cuiu tiinpre et treinore,
crantes in iis diebus pro poreuiitibus » Lib. V, caii. 13.
Ou voit p;ir les Questions qui porienl l,e nom d'Aiiasiase,
qu l'on distinguait le jeûne du eai ème d'aivec celifi de la
^çinaine Siinie, et que le preuner Unissait au vendredi
qui précède le di nanctie des H:ime?iu>:- «^ Ouadagesinia
linilur ad feslurn p linariiin, mau;u:im euim hebdcaïadein
jejii.iamiis propier Dnnini passiuneni ei Pasciia, non pro-
pler yuadra^ei>iaiam. » Aiiaslas. quesl. Ç^-
(t>) «Ljiiuni viMO duiitaxal sabbaluai vobis ol«ervandum
est iii loto aniio : illud quo Dominus sepullus fuit, qu.o je-
junare docuil, non autein fesluiu agere. » Lib. VU, cap.
23.
(c) «Poslquam celebiaveriiis Peulecoslen, celeb.rate
hebdiiniadem nnaai; et post illam jejunate eam quœ sequi-
tur. )^ Lib. V, I ap "20.
(il) « In qnarla feria et in Paras eve jusgit «03 [Christus]
jpiuiiarp ; in illa quidejin proptei iiadiliipueoi, in bac vero
propler pa.-,sioneip,. » ibid. cap. 15.
' («) «Posi hai^c aulem lielidonoijdanQ ejunii, in omnibus
q.uarlis et sexlis ff'riis vobi.> praecipiiuns j junare; ac quod
ob je unium vesuuin supeiUuii, pau,.eribus claigiri. »
Ibii. eMp. 20.
(f) «(".uni videris aliqyem deliquisse, acerbe ferens
jubé eum eji i foras ; qn exeunte diacuii inolesLe eliani
ferant, et in luisiluui delineint extra ecclesiaiu ; poslea-
qiie ifigressi, pro ipso rogent le... lune jub 'his tjum in-
Irare ; et examine laolo, an ducatur pœ-iiteulia, iligniisi|iie
sil qui in Kccle,siain ouinino adiiiilt tur, alllicium jejnniis
per dies bebijooiid iruin aiil duaniin, aui trium, aui (}nin-
qne, aul sepiem, pro raiione dclicti ; iia iil"n> d iniues,
p... l,9Ciitu,s qi.iae a .ç'Stjgaiore saUitiriler doceri .-.c moiitiri
convenit iieicaîorein; quo apui s- humililer inaneal,
Deuui, ut sit sibi propilius, deprecans. » Lip. Il Cuist.
cap. 16.
( ) « Jam si qui^cQpvprsus.frucliiiS R.ne litçuti^e edider.it.
tune ad oraliouein idinilte : nt lilium illiiiu prodigum, q/ii
peiiiTaîl iia igiiur ei ui laciio, o episi-op.e : ^p quein-
a[diiiodu.in flliuieuiii luducis post iiirslituiionenj sic et li)l,uc,
per iiiaii"Uin Hn|) is ion m, ntpot.^ p nileniia lurgaluiu,
çnnciis pro podepiecaniibys, re lilue la auliqua pascua.»
ibid. cap. 41.
* (h) Lil>. Mil,cap. 8pl9.
(iJNoiiie di; oinui peccalo eatudem proferre sententiam,
sed de unoquoque propriaro ;cu,m muj^a Riçudijnti^judican-.
tés sing'ul 1 delicta, lufn parvà ^um magna ; alq^ne ajiteif
saucieules de peccalo operis, iterumque aliter' de peccà(y
sennouis, diverse etiam dedebciis prop' s'iii,"aut co'nvicii,
aul suspicioiiis. !• t quidem ex peccatoribus hos solis rainis
subjicie-, idos eleemiisvnis ergi panperes, alios vero je-
juniis comprimes, et alios pro gravilale criininis soi a'fi-
delibus sepiribis. » Lib. II, cap. 48. " ''*
(j) «^i deinum iinpn'niieniem aliquein videris etobdu-
raium, lune cuiii dolore ac luciu ab Ecclesia insanabil^nn
respca.» Ibid. .-ap. 4L > »-
(k) «Si vero po.ste:< SKUienliam mulet, et ab errore se
retrabat : qii niadinoduin genli es, quando pœnitenliaiii
agere voliinl, in eoclesiam ad andiendnni verbum admiiii-
mus, ooa lamiQ cnm iis communicaraus don c per bapiisini
siuil nni cinsuinmationpm aceipiaiii : ita, inc|iiain. ai (ne-
liora conversis, doiiec pœniienlise fructiisoslenJant, ih-
giedi perm iimius; ui Dei docirinam andieutes, non si'a-
tim ac funtliius inlereani, hi laaieu in cratioiie non coiii-
municent; sed post b'gis propiiPtarurn, ac EvaiiKelii
leeti luem egredianlur, ut expuudo vitani et inores eiiien-
dpnt; stud Mlles occun ère qiiotidie ad <^à ros conveiitiis,
et oralioni vacare ; qno et possinladmitti, et qui eps \idé-
rinl, com[)uiiganlnr, meinque similis calainiiatfs cauUdres
evadmt. » Lib. Il, c. 59. ' ' " "
(1 ) n Fi 1111 ud cia ve.sira, second* post sabbalnm dio,
ut .si ve-lrae s niemiae < oulradicdur, vacantes ûsque'àd
saPbaiiiin, possiiis conlradictionem px|iendpre, et inter sj
dissenitenies, m diein doniiuicurti paeificare. Assistari'i aû;
lein iriliunali diaconi et presbyu ri, cnm j stilia' ac r"' A
persunarum accepiionem judicaiites taiiquâm hoioines
i)ei » Ibid. cai>. 47. <- ■ i-
("^) (. Cum igitur uiraque persona, sicul et dicit jex.
advpnerii, stahunl piries idver.sfle in niedio Foro': et iiii''
riilis iis, ^ancle terle sull'ragia, conaiiie» inter amb s coii-
ciliare amiciliain, ante episcopi dec etum, ne iti (jublicuni
prodeat spntentia adver>us eum qui deliquit, quia episco
pu in tri nnali apprnbalorein et conscîuiiV jniJicd halie!
Clirisium Dei. Si cpii veio de mfainia non re( te ambulânJi
in Domino a quopiain argnantur , eumderfi'in in iiIhik
utramqu personain, et aocu.saloris et "accnsatr,' aiuiité ;
ei non ex p a^sunqita opi ion \ neqne ex sliidio if'iiu^
partis, sedex justitia, tanqnaui dv îplériVi \ii:i',''ut m^rle;
dicile senlenlKun nain (|ui jusie a ,oliis puiiiius éîît lui
excommnnica us, a seinpiienia vila et ^loria nj-ctus evâ-
sil, luin apud sanclos homaies ignorninidsus, luin obnfnîui
apud Deuin.» Lib. Il Con.siil. cap. 47. ' ' '"'
1341
RT APPENDICES AU DICTIONNAIRE.
1342
de qneNjue cas infamant. L.es Consliimions Aposlo-
Vu]\\e< veulent qnVii (es ronrontres les jn^cs tci lé-
siasti(pies se meltfnt devnnl les yeux q ç piir Iriir
semence ils déciileni de la vie ou de Fa mon éter-
nelle (le r.iociisé, rexconiniiniicil'on. loisqiielle est
jiisie, ayant le pouvoir d'exclure de la vie et de la
gloire cilui qui en est fr ppé , ei de le convrir de
fOiifusion d<v lit Dit'u el d 'vanl les lionunes. On ne
devait recevoir (*) en tf^moiL'ii t;e que des lens de
probiié re< oiinue, ni (Ojidamjier raccnsé s:uis avoir
pris coiinai^saice de sa conduite pré('(^(lenle. Si le
déiaieur éiait convaincu de cal(jninie (^), on te punis-
sait, aiin qu(^ dans la snit€ il ne -*avi àt plus dtî
calomnier personne, ou dç peur que d'autres n'iiiii-
tassent sou exemple : ou pimissait au si l'iiccnsé
qnand il était convaincu, ^)Oiir srvir d'exemple aux
^ulres. L'iiuleyr ^es Cgn-limiions propose Pexacii-
iMile que les ijiagi-trals séculiers («) appoitaient
dans leurs Jugements, et remarque qu'après avoir
convaincu le coupable par son propre aveu, ils dif-
féraient encore plusieurs jours avant de le con-
damner au dernier supplice, s'assurant par de nou-
velles recherches et par de mûres délibérations de
la vérité de son ciime; qu'alois celui qui devait
|>rpnoucer la ^enteice de mort, lev:»it les ma ns
.vers le spleil, le prenant à témoin de ce qu'il éiait
MJuoceut du sang humain. Mais, quelques précau-
tions (<*) qu'ils apioriasscBt dans leurs jugements,
on ne permellaii pas aux clirplieus de piai er devant
leur trfbunal, ni que les magistrats séculiers cou-
passent des affaires ecclésiastiques.
ïl y aurait encore beaucouip d'endroits impotanls
à remarquer dans les huit livies des Consiiiutions,
panicuhérement divers préceptes touchant la con-
(*) «Sint igUur testes mansueti, irse expertes, aequi,
cariiale p seniii, tempérantes, continentes, nialilia vacui,
fidèles, religiosi, talium euim leslimonium pnpler mores
eoruui lirmum est, el propter eoruiu vitam verum : al le-
slimonium lioniinum qui laies non sunt, nolile suscipere,
quamvis ii in delalione cousentire videaulur. Ex nlia vero
parle reum etiaui a vobis oporiel cognosLi qualem se
io vilœ usù et consueludine ge^serit, au ex moribus Uu-
dem siiH compararit, an inculpatus sit, elc. », Lib. II,
eap. 49.
(^) a Porro delalorem impuniium çon sinatis, ne adhuc
alium quenipiaui recie viventem calumnielur, vel aliquem
«lium ad sinillia facieuda provocel ; rur^umiiue euni cjui
conviclus luerii nulla contumelia aflécium non dimiliatis,
ne aiius eodem criniine consiringalur. » Ibid. c. 50.
C) « Hespicite ad muiidana ;udicia cum magisiatus
ab lis qui reos in jus rapiuut, eu accepeiinl qux ad borum
duile (les cliréiiens, soit clerc-, soit lnï''U''S, si elles
avaient une plus grande ;Miiiirilé. «iei ouvrage n'a
pas d'.ibiird eié inipruné tel que nous l';tV"«is :iu-
joiiid'biii. Char es Cape le en donua un lirégé eu
latin à li g ds a.i eu !■ 4t), (|ue l'iene Ci b .e ni en-
trer dans la seconde édilmu de ses Con(;ile> , à
Cologne en 1ô61, fol. Tnrrien, layani recouvré en
entier dans trois manuscrits, I ■ lit imprimer en grée
et en l:iliu ; vec s» s remaniues, à Venise en 1563,
iii-V. La même année Govms, évêque d"Os uni, en
donna une nouvel,l^ version latine à, Veni>}e, iu-i",
qui fu' réimprimée à Paris en 1f>()4, ;n-8°; à < ol gne
en 1567 , /b/,, dans la Collection des Conciles de
Siiriu^, et parmi les Œuvres de saint Clément, à
Paris en I5(i8. fol., el à Col gne en 1569. On réim-
prima celle de Tnriien avec ses noies, à Anvers,
chez Plaiiliii en 1578, fol.; à Venise en 15 5, dans
la C(dle( tiou des Conciles de Nicolin, et dans celés
de Bin us, à (Pologne en 16t6, fol. Mais i| ne jugea
pas à propos de lui donner place dans la seconde
éd t on de es Conciles, à Cologne, en 1018. Fronton-
le-Duc joignit les huit livres des Constitutions en
grec el en laiin de la version de Tnrrien aux com-
mentaires de Zonare sur les Canons Apostoli(|iies
à Paiis. en 1618, fol.; et le P. Labbe, dans l'éditinii
des Conciles, à Paris, en 1672. La même année,
M. Coielier en donna nne version, et les lit imprimer
en grec et en latin à Paris, avec de nouvelles notes,
parmi les écrits des Pères que l'on nomme Apostoliques.
Cette édition parut depuis à Amsterdam en 1098 et
1724, par les soins de M. le Clerc, qui y a ajouta
quelques notes de sa %ÇQin. ^. Cei^l. Hist. iteiAui.
sacr. t. IIL
pertinent causam, qoserunt ex maletico an itq res se ha-
beat : et licel contileatur, non illito eura i)iilluii|l a^l sup-
plicium, sed pluribits (Jiebus, cum luulia coiifiolaliône, et
interjeclo vélo, intiUyTunl de crinijue; pôsiremo qui seu-
tentiam el suUVagium de capiie cinira reiiui l^inrug est,
sublalis ad splem uianibus, contesiaïur, iusoaienj se essa
bumaiii ssnguinis. ». Ibid. cap. tSÎ.
(<!) « Prseclara sane clirisiiano homini laus est, cum ne-
mine coniendere:sin aniem al'ciijusimpuls.u vel ve.xatione,
alicui negotiuin incidat, del opérant ul dinniaïur, quapivis
sibi iu'le aliquid eapienduni sil detriaieiili; el le adeat ad
geutilium tribunal. Sed nec puliam ni ul s:eculares uia-
gislralus de causis vesliis judicium prpferaut ; (ler eoa
( nim di bolus servis Dei f'acessit negolium, probrumque
e\ciiat, quasi non babeamus nos viium sapieuiem, qui
possil inier parles jus dicere el coniro\ ersias discepiare.»
ibid. cap. 45.
200 (Vers l'an). Asie. 1,226. Concile.
2 1 5 ( V ers l'an) . Afrique ou Cartdacîe.
I, 4t)0. fonc le non recnnnu
217. Afriqoe ou Cahthage. I, 460.
Concile.
22.Ï ou 231. Alexand^iie. I, 70. Conc.
25S ( Vers l'an ). Alexandrie ou
Egypte. I, 808. Concile.
235 ou 2,ï6, ou 255 selon Mansi.
Ico^E. 1,984. Concile non reconnu
235 (Vers). SviSNADp. 11,^19. Ç.ça-
cile non r connu.
2Ô7. Ho.MB. Il, o5.S. Concile.
240. ArRiQiE ou I.am èse. Concil«i
tenu par 90 é\ ôques, conire riiéiétuiue
Privai, et coutiriné par le paye S Ka-
bien. Ciipr ep. .55 a ? Cornet Un ignoi e
qin-Iles triaient eu | ailiculier les er-
reurs de Privai. On croit qii'i! den^.eura
opiniâtre, el qu'd se jela d:ins le parti
de Félicissime et des autres scbismmi-
qups. Hhl. (les (tul. sacr. t. III. Voy.
Afrique, l'an 252, t. I, col. 19.
2i2 ou 243. AiiABjE oy Bostr^ I ,
3.^4. r.onrile.
2i.". A.siE ou RPHÈSF. '■ , 2:6 et 8~^1.
Coiicil •. Au iieu de Noël (p. bol),
lisez Noël.
246 ou 249 Ababie. I, l&ï. Concile.
249. Afrique. I, lo. Concile.
2.50. AcHAÏE, 1 , 9. Concile.
250 ou 2;)3. Bome. II, 555. Concile.
251. Ai BIQUE. 1, 15. < oiicile.
251 ou 2oo. Itaue. 1 , 9v16. Concile,
252. Ai BIQUE. I, 18. Concile.
252. Ko.ME ll.bSfi. Concile.
2o".A>Ti()CHE l,"l52.ronc. douteux.
2ï3. Carthage. I, 461. ("oui ile.
2.53 ou 251. CAmn.\GE. I, 461. Conc.
"zSd. Carthage. 1 , 462. Concile non
ggiTouvé.
2f)5 (Vers l'an). Arsinoé. 1 , 223.
Co.iifiîri nce.
256 (A'ers l'an). Carthage. I, 463.
Concile non api rou\ é.
2.56 r^RTiiAGE. 1, 4G6. .4utre concile
non approuvé.
2.56. Home. Il, 556. Concile.
257 on -.:60. Nariontve. Il, 33.
2,5S. Alexasîrii.. I, 71. Concise.
258. lio.\iF. H, .556. (oocile.
260 ou 263. H< me. II. 5.5ti. Concile.
262. Afr'que. 1. 18 C<inc. d uleiix.
26"). .A LEX AAERK. 1,7 1 . Deuxçonciles.
26(. AivTOi Hf.l, 1"3 D(n\ conciles.
2tiK. RiLME. Il, 5^H r. neile.
270 A^T()c^E. I, 13 '( Conei'e.
273. i>c r; eji(;:il,ii e. I,l01.<'onc.
27.5. Mf.sopoTA.v.iE ( n Orient. I, li66,
et II, 160. Cojil('-reiîcç.
277. Ancybe en Célésyrie. I, lÛJ.
Concile.
30(' (Ver.s|'.in).ll, 169 Concilesup]
71. Concile.
300 (.u 301 ou 306. Aiex
andrie
.^f;
300 (Vers l'an), ou 309 selon Mansi.
El>e ou Elviue. I, 811. Toncile.
50.3.?iM'ESSE. 11,876. Conc. sur posé.
30 i. Afriqceou Alut' I,9i. Concile.
305. Cr THE ou Zerte. 1.561. Concile.
31 1 ou 312. Carthage. 1, 4C8 Concile.
311 ou 512. Cartuage. I, 469. Con-
cil aluile.
313 Latran ou Rome. II, 556. Conc.
311 .'\NCYCEe[il aUilie. I, 101. Conc.
314. .Aries I, 1H7. Concile.
514 SÉiEvciEeii Perse. Il, 81 '.Conc.
314 ou ."15. Néocé-arée. 11,5.3. Conc.
515 Ro.vE. I, 5i;l. Coiic.le supfMisé.
515 on 32 i. Alexandrie I, 72. Conc.
318. Palestine. 11,219. Concile.
323. PiTuvNi^. 1 , 3|1- Concile non
reconnu.-
3f4. Alex NDRJE. I, 73. Concile
.324. KoME. 11,561. C<nci'esu|ipo'-é.
32". NnÉEen Billiynie 11,^3. Con->
cile !"■ fpci)iiiéi:i(|iie.
.5?5. Rome, 11, 561. Concile.
32.". ou 526. NicÉEen Billiynie. II, 98
Concise.
!94S
TABLE CHRONOLOGIQUE DES CONCILES
I3i'4
,326. Albxandkie. I, 74. Concile.
527 ou 331. Amtioche ou Nicomédie.
I, 138, et II, 118. Conciliabule.
330. Alexandrie. Concile tenu con-
tre Ischyras, arien.Len^/.dw Fr.d'apr.
H'ard. s ul.
552. Antioche. I, 138. Concile.
333. Carthage. Concile leiiu au su-
jet des iibi'llaliques. Lengl. du Fr.
d'apr. Hard. sem.
333 ou 334. Césarée de Palestine. I,
537. Conciliabule.
ô'S. JÉRusvLEM. I, 1005. Coiiciliab.
333. Maréote, eu Egypte. Concilii-
l)ule iissemblé contre saint Atbanase.
Lenijl. du Fr. d'apr. Fub'icius.
335. Tyh. II, 1194. Conciliabule.
336. CoNST.,WTiNOPL,E. I, 659. Conci-
liabule.
337. HOM . II, 5(52. Concile.
3-39. Alexandrie. 1, 74. Concile.
539. Antioche I, 146. Conciliabule.
337 ou 340 selon Mansi. Cinstanti-
kople. I, 661. Conciliabule.
341. Antiuchb. 1, 146. Concile dit de
la Dédicace.
341 ou 342. Rome. H, 563. Concile.
342. Ant.ochiî. I, ISO Conciliabule.
344 ou 345. Antioche. 1, 151. Conci-
liabule.
344. Milan. I, 1271. Concile.
345 ou 346. Cologne. I, 5S3. Concile
douteux.
346 (Vers). Antioche. I, 151. Con-
ciliabule.
347. Milan. I, 1271. Concile
347. Î.ATOiPLE. 1, 1042. Conene.
347 Sardioue. 11, 778. Concile gé-
néral, considéré comme faisant suite
au I" de Nicée.
347. PniLippopoLis ou Sardique. II,
SOI. Conciliabule.
548 ou 34H. Afrique. 1, 20. Concile.
348. NuMioiB. II, 143. Conciliabule.
349. NcMiDiE. Il, 143. Conciliabula.
349. CoHDOUE I, 780. Concile
34'Jon 3 .6. Jtous.vL M. 1, 1U04. Couc.
349. Rome. Il, 568. Concile.
349 ou 350. Alexandr e. I, 7ÎJ. Conc.
34) à 36J(De). Jérusalem. I, 1005.
Conciliabule et Concile.
349 ou 350. Milan. I, 1272. Concile.
350. SiRMicH, 11, 877. Concile.
351. Bazas. I, 317. Concile.
351. SiRMicH. II, 878. Concile ré-
prouvé.
352. Rome. II, 569. Concile.
5.53 ou 354. Arles. I, 202. Concile.
554 ou 356. AKi;tocH£. I, 152. Con-
eiliibule.
353 (Vers). Gaules ou Poitiers ou
Toulouse. 1, 948. Concile.
356 ou 338. Antioche. 1, 152. Conci-
liabule.
356. Béziers. 1, 333. Conciliabule.
3-57. SiRMicH II, 884. Conciliabule.
338. Allemagne. 1, 953. Concile.
358. ANCYREen Galatie. 1, 109. Con-
cilial)ule.
358. Melftine. I, 1259. Concile.
358. Néocésariîe. 11, .06. Concile.
3o8. Rome. Il, 569. Concile.
359. NicÉE de Billiynie. Le Synodi-
que fait mention de ce conciliabule
tenu par les ariens la mSme année que
le suivant, mais qu'il dit avoir été dis-
sipé par un tremblement de terre.
Mansi, Conc. t. III.
359. Nicée de Thrace. Il, 118. Con-
ciliabule.
359. RiMiNi. fl, 537. Conc. réprouvé.
359. SÉLEuciE. Il, 831. Concile ré-
prouvé.
359. SiRMiCH. Il, 885. Conciliabule.
3n0 ou 362 (Vers). Acuaïe. 1 11.
Concile.
360. Constantinople. II, 662. Conci-
liabule.
360. ou 361. Paris. W, 220. ConcUe
l" de Paris.
561. Antioch». I, 152 et 155. Con-
cile et Conciliabule.
562. Alexandrie. 1, 75. Concile.
36i'. Antioche. 1, 155. Conciliabule.
5Li2 (Vers). Esp.^gne. I, 897. Conc.
362 (Vers,). Gaules. 1, 948. Conc.
362. Magldjine. 1, 1205 Concile.
362. Thévette. II, 934. Coiiciliab.
363. Antioche. 1,156. (oncile.
563 ou 304. Egypte. I, 809. Concile.
363, eu 386 se on Lenglet. Zèle. II,
1306. Conciliabule.
364 ou 375. Gangres. I, 944. Co.ic.
364. Lampsacuk. 1, loi 7. Concile.
364. Laodilée. I, i0")3. Concile.
364. Rome. 11, 569. Concile.
3U5.0U367, ou 375. Illyrie. 1,986.
Concile.
565. Tyane. II, 1194. Concile non
rec inuu.
5o6. Rome. 11, 569. Concile.
5()6. Smle. Il, 872. Concile.
367. Antioche de Carie. I, 130. Con-
ciliabule.
.'67. Rome. II, 569. Concile.
367. Rome. Concile pour justifier le
pape Damase. Lengl.
367. SiNGiDON. Il, 876. Conciliabule.
368. Rome, il, .569. Concile.
369. Afrique. I, 23. Concile.
369 Ro.\iE. II, 569. Concile.
370j(Vers). Alexandrie. I, 82. Conc.
370 ou 372. Cappadoce ou Césmiée.
I, 458. Concile.
571. Gaules. 1, 948. Concile.
372 ou 376. CvziouE. I, 790. Concile
372. NcopoLis. II, 118. Concile.
573 ou 374. Valence en Daupb. Conc.
374. Rome. II, 570. Concile.
II, 1215. Concile 1" de ce nom.
375. Ancyre en Galatie. 1, 110. Con-
ciliabule.
ô75ou368. Papuze ou Puze. Il, 220.
Conciliabule.
573. Tours. II, 1027. Concile.
376. Gaules. I, 948. Concile.
377 ou .378. Rome. II, 570. Concile.
379, ou 377 selon Mansi. Aktiochb.
I, 1.57. Concile.
379. Rome. Il, 571. Concile.
380 (Vers l'an). Aghavans. 1,981.
Concile.
380. Milan. I, 1272. Concile.
380. Sarragosse. II, 774. Concile 1"
de ce nom.
381. Aqdilée. I, 171. Concile.
38 1 . Constantinople. 1,672. Concile
2« œcuménique.
581. Italie. I, 996. Concile.
381. Rome. 11,571. Concile.
382. Constantinople. 1, 6S9. Conc.
382. Rome. II, 571. Concile.
383 ou 590. Antioche. I, 159. Conc.
383, ou 390 selon Lenglei. Constan-
tinople. I, 692. Conile.
383, ou 38.0, ou 393. Nîmes. II, 123
et 124. Concile.
383, selon Mansi. Side. Il, 872. On
y refusa d'admettre à la communion
Adelphe, hérétique massalien, malgré
les témoignages qu'il donnait de son
repentir , parce qu'il paraissait man-
quer (le sincérité.
384 ou 58.7. Bordeaux. I, 343. C ne.
38") ou 38!3. Trèvks. Il, 1159. Conc.
386. Caiithage. I, 471. Concile.
386. Gaules, lieu incertain. II, 746.
Concile.
386. Leptes, I, 1112. Concile.
385. Rome. Il, 572. (oncile.
586.Zelle. Concile sur la discipline.
Lengl. dapr.Uardouin sew/.Voy. 363.
388 ou 589. Antioche. 1, 160. Conc.
389, ou 391 selon Mjuisi. Capoue. I,
434. Concile.
390. Carthage. T, 471. Concile.
.590. Milan. I, 1272. Concile.
590. Roue. Il, 573. Concile.
390. Thessaloniqur. 11,935. Concile.
391 ou 393. Angohe ou Sàngare. II,
773. Conciliabule.
393. Afrique ou Hippone. I, 974.
Concile.
393. Cauarsusse. I, 395. Conciliab.
393. Carthage. I, 474. Concile.
594. Adrumète. 1, 15. Concile.
394. Bag.ua. 1, 254. Conciliabule.
39 4. Constantinople. 1,694. Conc.
394. Caver>es. 1, 551. ^nciliabule.
595. Hippone. 1, 979.
?96 Tolède. H, 940. Concile.
397. Afrique ou Carthage. 1 , 474.
Concile.
598. Carthase. I, 482. Concile.
399. Afrique ou Carthage. 1 , 491.
Concile.
599. Alexandrie. I, 83. Concile.
399 ou 401. Chypre. I, 56 . Concile.
399. CoNSTAN^iNop E 1,69 i.Conclle.
399. Jérusalem. 1, lOOo. Concile.
399. Séleuce en l'erse. ll,445.Conc.
IV* siècle, année incertaine. Cak-
THAGE. II, 742. Conciliabule.
400. Carthage. I, 491. Concile.
400. CoNST.ANTiNOPLE. I, 696. CoDcUe.
400. lio.ME. H, 573. Concile.
400 ou 405. Tolède. II, 940. Conc.
4' ou 5' siècle. Kbéjus. 1,933 Conc.
401 . Afrique ou Carthage. 1, 491.
Concile.
401 , ou 402 selon Lenglet. EpaiSK.
I, 851. Concile.
401. Tlrin. II, 1189. Concile.
402. Afrique ou Milève. 1 , 1516.
Concile.
402. Rome. Il, 573. Concile.
403. Afrique ou Carthage. 1 , 495.
Concile.
403. Chêne. I, 554. Conciliabule.
403. Constantinople. 1 , 699. Concile
404. Afr que ou Carthage. 1 , 496.
Concile.
404. Constantinopl .1, 699. Concile.
405. Afrique ou Carthage. I, 497.
Concile.
403. Italieou Rome I, 996. Concile.
4U6. Tolède. Concile tenu sur quel-
ques plaintes poiiées contre des évo-
ques. Lengl. d'apr. Fabricius.
407. Afrique ou Carthage. I, 498.
Concile.
408. Afrique ou Carthage. 1 , 501.
Concile.
409. Afrique ou Carthage. I, 501.
Concile
410. Afrique ou Carthage. 1,501.
toncile.
410. SÉLEUCIE. 11, 845. Concile.
411. Brague. 1,370. Concile.
411. Carihage. 1, 501 et 510, Conc.
411. Ptolém.ûde. U, 446. Syn. dioc.
412. ( irthe ou Zerthe. 1, 561 . Conc.
414. Carth.age. I, 511. Concile.
414. Macédoine. Concile provincial,
confirmé par le pape Innocent I".
415. DiospOLis on Palestine. I, 793
Concile.
413. Illyrie, I, 987, Concile.
413. Jérusalem. 1, 1005. ('oncile.
415, ou 417 selon Lenglet. Tusdrb.
Il, 1194. Concile.
416. Carthage. 1, 54. Concile.
416. Milève. 1, 1317. Concile.
417. Carthage. I, 513. Concile.
417. Rome. II, 576. Synode.
418. Afrique ou Carthage. I, 451.
Concile.
418. Afrique ou Carthage. I, 517
Concile
418 ou 424. Antioche. I, 162. Conc.
418. Césarée de Mauritanie. I, 553.
Concile.
41iS. Hipone. I, 980. Concile.
418. Marazène. I, 1221. Concile
418. Rome. Il, 580. Synode.
418. Septimunique. 11, 866. Concil6*
418. SuffeiuUl. Il, 911. Coucil«.
1345
ET APPENDICES AU DICTIONNAIRE.
418. TelibouTelepte. U, 93l.Conc.
418 ou 411. Thenise ou Thènes. II,
933. Concile.
419. Afrique ou Car hage. I, 518.
Concile.
419. Ravenne. II, 461. Concile.
419. Valence en Dauphiné. Il, 1216.
Concile.
4:20. Ctésiphon. I, 787. Concle.
421 . Carthage. I, 519. Coiicil'.
421 ou 4 19 selon Leuglei. Corintue.
I, 7:21. Concile.
422. HitFONE ou NUMIDIE. I, 380.
Concile.
421. CiLiciE. I, 561. Concile.
424. Carthage. I, 520. Concile.
421 ou 425. Home. 11, 583. Décret
contre les pèla-iens.
426. Afrique ou Carthage. I, 520.
Coni'ile.
426. Constantinople. 1, 699. Conc.
426. Hippone. I, 981. ( oiiclle
427. Orient. H, 170. Concile.
428 ou 429. Constanti>ople. I, 700.
Concile.
429. Gaules. 1 , 948. Concile.
429. Troyes. II, 1179. Co uile.
430. Saint-Alban. I, 6o. Concile.
430. Alexandrie. ï, 85. Concile.
430. Alexandrie. I, H6. Concile.
430. Alexandrie. 1,87. Concile.
Année incerlaine. Ouabqjeton, en
Arménie. Concile tenu contre les pé-
lagiens. On y anatliénnaiisa ceux qni
niaient que les enfants fussent bapti-
sés pour la rémission des péchés , ou
qu'ils eussent contracté d'Adam quel-
que péché originel, dont ils eussent
besoin d'être lavés par le sacrement
de la régénération. Conc. Armen. anni
1542, in CoUecl. tel. nionwyi. D. Mar~
taie, t. ni.
430. Perse. II, 387. Concile dit de
i'Archc
430. Rome. II, 583. Concile.
431. Anazarbe. I, 100. Conciliabule.
431 ou 432. Antioche. I, 162. Conc.
431. Cokstantinople. 1,701 . Concile.
431 ou 432. CONSTANTINOILE. I, 702.
Concile
431. Ephèse. I, 832 et 862. Concile
5* œcuménique.
431. Eii^sE. I, 861. Conciliabule.
431. Rome. II, 584. Concile.
431 ou 4S2. Tarse. 11,950. Conciliab.
435. Rome. Il, 584. Concile.
432, on 403 selon Lenglel. Zeugma.
II, 130) Concile.
434. Antioche. Concile tenu contre
Nesloriuïi. Lenqlel, d'avr. Fabriciua.
434. Constantinople. 1, 702. Concile.
4Ô.T. Anazarbe. I, 101 Concile
435 ou 436. .Antioche. I, 1' 2. Conc.
435. Arménie. I, 22 >. Concile.
435, ou 434 selon Lenglet. Tarse.
II, 930. Coniile.
435. Thessalonique. Concile, peut-
être le mt'-me que le suivant. Lenglet,
d'upr. Baluze.
437. Illvrie et peut-être Thessalo-
KIOUE. Nous ne connaissons ce concile
que par une leiire qu'adressa le pape
Sixte m aux évêqiies qui y étaient
assemblés. Monsi, Conc. l. V.
438 selon Lenglet, nu 440 selon
Mansi. Antioche. 1, 162 Concile.
43'^. CoNSTANTiNOPLE Concile tenu
pour la foi catholique. Lenglet, d'apr.
Fabricius. C'est pent-êlre lé même que
celui que nous apportons plus bas à
l'an 439.
43'K CoNSTANTiffOïLE. 1, 703.Concile.
439 et 549 (Enire) Forojuliensis. I,
927. Siinodus. Le décret que rapporte
Manène de ce prétendu concile n'est
autre que celui du concile de Valence
de l'an 374, dans l'affaire d'Acceplus,
évêque nommé de fréju». Voy. Va-
iBNCB, l'an 574.
«546
459. RiBï. II, 533. Conc. provincial
d'Arles.
441. Orange. Il, 147. Concile de la
province d'Arles.
442. Narbonne. II, 33. Concile
442. Vaison. Il, 1211. Concile.
44.1. Arles. I, 203. Concile.
443 ou 444. Rome. II, 584. Concile.
441. Besançon. I, 326. Concile.
444. Constantinople. 1,703. Concile.
444, ou 440 selon Lenglet (Vers).
Ephèse. I, 887. Concile.
444. Gaules ou Besançon. I, 326.
Concile.
445. Antioche. I, 163. Concile.
415 ou 441). AsTORnA. I, 226. Conc.
445. HiÉRAPLES ou Orient. II, 170.
Cuncile.
445. Rome. Il, 585. Concile.
446 (Vers). Bretagne ou Verlam-
Caster. II, 1250. Concile.
4i7. Ephèse. Concile au sujet de
Bassien, é êque de cette ville. Lengl.
d'air. Baluze seul.
447 ou 448. Galice, ou ( elenense,
ou Espagne, I, 941. Concile.
447. R0.VIE. II, 587 Concile.
447. Tolède. Il, 945. Concile.
448. Antioche. I, 163. Concle.
448. H nvTE ou Tyr. I, 326.
448. ("onstantinople. 1,703. Concile
448. Constant nople. I, 703. Autre
concile.
44' t. Alexandrie. I, 90. Conciliab.
449. Constant.hople. 1, 7 1 1 . C ncile
449. Ephèse. I, 888 Brigandage.
449. Rome II, 587. Concile.
450. Constantinople. 1,712. Concile.
450 f'U tS'i ( Vers). Irlande ou Saimt-
Patrce. I. 990. Comile.
450 ou 456 (Versj . Irlande ou Saint-
Patrice. I, 9j3. Autre Conc le.
451. Alexandrie. I, 90. Selon Len-
f;let, il y eut ce te année deux conci-
es tenus à Alexandrie pour la conver-
sion des eul\ chiens.
451. Antioche. Concile tenu pour la
conversion des euiychiens. Lenglet,
d'apr. Baluze.
451. Chai CÉDOINE. I, 394. Concile 4*
œcuménique.
451. CoNhTANTiNOPLE. Coucile teuu
pour la (•on\ersion des eulychiens.
Lenql d'apr. Baluze.
451. Galles. I, 949. Concile.
431. Milan. I, 1273. Ccni ile.
451. Rome. II, 588. Deux conciles
furent tenus cette année a Rome, ss-
lon Leni-'let, pour ramener les enty-
chiens à la foi calliolique.
451. Thessalonique Concile tenu
pour ramener les eutychiens à la foi
calholi(ine. Letujl. d'apr Baluze.
451, ou 444 selon Lenglel. Vienne
en France. Il, 1260. Concile.
452, ou 465, ou 461. Arles. I, 207.
Concile.
453, Angers. 1, 111. Concile.
453 Jérusalem, I, 1007. Concile.
453, Orient. II, 170. Concile noa
reconnu.
454. Bourges. I, 455. Concile.
455 on 457 (Vers). Thessalonique.
II, 933. Concile.
457 . Alexandrie. 1, 90. Conciliabule.
457 (Vers). Constantinople. I, 713.
Concile.
458. Rome. Il, 588. Concile.
459. Constantinople 1,7 14. Concile.
460. Lyon. II, 729. Concile.
i^i, ou 460 se on Lenj^let. Lyon. I,
1177. Concile.
461. Tours. II, 1027. Concile 1" de
ce nom.
461. Vannes. II, 1236. Concile.
462. Rome. II, 588. Concile
463. Arles. I, 208. ( oncile.
464 ou 465. Espagne ou Tarasome.
II, 922. Concile.
465. Cambrii. I, 447. Concile.
465. Rome. II, 589. Concile.
467 (Vers). Rome. Concile tenu par
lepape Simplice, en confirmation du
concile de Cbalcédoine. Labbe, t. IV.
470. Chalons-sor- Saône. I, 538
Concile.
472. Antioche. 1, 163. Concile.
472. Bourges. I, 355. Concile.
474. Valence. H, 1217. Concile,
Gall. Christ, t. IV, col. 862.
474. Vienne en Dauphiné. II, 1260.
Synode.
475 (Vers l'an). Arles. I, 208. Conc,
475. Lyon. 1,1178. Concile.
476 ou 477 . Ephèse. 1 , 895. Conciliab.
477. Alexandrie. 1,90. Conciliabule.
478. Constantinople. 1,714. Concile.
478. CvR. I, 790. Synode.
478. Orient ou Antioche. I, 164.
Concile.
478. Rome. II, 590. Concile.
481. Laodicée. On y rétablit sur le
siège d'Anlioche Etienne, que les par-
tisans de Pierre le Foulon avaient ac-
cusé faussement de nesloriauisme.
Labbe, ex Siinodico.
482. Alexandrie. I, 90. Synode.
482. Antioche. I, 164. Concile.
482. Antioche. 1, 164. Autre concile <
482. Touhs. Il, 1028. Concile.
483. Rome. H, 590. Concile.
484. Alexandr e 1,91. Conciliabule.
484. Carthage. I, 522. Conférence.
481. Rome. 11,591. Concile.
484. Rome. II, 591. Autre concile.
4K5. Alexandre. I, 91. Concile.
485. iESCULlANUM. 1, 186. Concile
douteux
485. Rome. II, 592. Concile.
485 ou 486. Hp.ME. H, 5'>3. Concile.
485. SÉLEUCIE. Il, 846. Conciliabule
nestorien.
485. SÉLEUCIE. II, 816. Concile.
487 ou 488. Rome. Il, 593. Concile.
490. Lyon. I, 1178. Concile.
492. Constantinople. 1,714. Concile.
494. Rome. 11, 595. Concile.
495. Gandisapor ou Beth-Lapet. I,
1041. Conciliabule.
495. Rome 11,599. Concile.
495. SÉLEUCIE. II, 846. Conciliabule.
496 ou 497 (Vers). Constantinople.
I, 715. Conciliabule.
496 (Vers). Constantinople, I, 715.
Concile.
496. Reims. II, 482. Assemblée ec^
clésiastlque.
498. Constantinople I, 715. Svnod.
499. Constantinople. Concile où Ion
condamne Nesiorius et Eutychès.Icngi.
d'apr. Baluze.
499. Constantinople. Conciliabule
contre le concile de Cbalcédoine.
Lenql. d'apr. Baluze ; peut être est-ce
le même que celui que nous avons
rapporté h l'an 498.
499. Perse. II, 388. Conciliabule de
nestoriens.
499. Rome. II, 600. Concile.
500, ou 499 selon Lenglet. Ltoh. I,
1178. Conlèi eice.
500. Rome. II. fOl. Concile.
501. OiiANGE. II, 154. Concile.
5OI.R0ME. 11,601. Concile.
502. Rome. II, 604. Concile.
503. Rome ou Palme. Il, 605. Conc
504. Rome. Il, 609. Concile.
506. Agde. I, 29. Concile.
506 ou 7. Toulouse. Il, 1009. Conc.
507. ou 504 selon Lenglel. Btza-
CÈNE. I, 392. Concile.
508. Antioche. I, 164. Concile nokl
reconnu.
511. Orléans. II, 179. I" Concile.
Ce fut un concile national.'
511, ou 512 selon Lenglet. Sidow.
II, 873. Conciliabule.
512. Co^STANTl.^o^L^;. I, 715. Çoiiçi-
m
TABLE CHRONOLOGIQUE DES CONCILES
iS48
liabnle.
512. LAiiDAFP on Graî»ck-Bretagne.
I, 1018. Synode.
51,0. Agacke. I, 27. Concile.
!516. Bbetagne. II. 742. Ass. d'év.
516. CONSTANTiNOPLE. i, 715. COUCl-
liabule.
616. Epire. I, 896. Concile.
516. Gaules. I, 949. ( oncife
516, ou 515 selon Lferiglel. Illthiè.
I, 987. Concile.
516. Lyon. I, 1182. Concile.
516 ou 517. Mans. II, 730. Concile.
516. Tarragone. h, 922. Concile.
517. Epaone. I, 847. Concile.
S17. GiRONE. I, 956. Concile provin-
cial de Tarragone.
517. Lyon. I, 1182. Concile.
517. Beims. II. 482. Concile.
518. Constantinople. I, 7lo. Conc.
518. Jérusalem. I, 1007. Concile.
518. TatsSALOMocE. II, 933. Conc.
518. Tyr. II, 1204. Concile.
519 Brévi. I, 383. Ciin( ile.
519. Constantinople. I, 716. Conc.
519. Caerléon. 1, 393, Concile gé^
néral de Bretagne.
519. (iRANDE-BftETAGNE. I, 385. COUC.
519. HO.ME. H, 610, Concile.
520. Constantinople. I, 717. Conc.
520. TouRNAV. II, 1024. Synode.
521. Sardaigné ou Andréa, linons
reste de te concile une lettre syno-
dique, souscrite par les évêqiies d'A-
fricpie exilés en Saiâaijçne. Lûbh.lV.
525. Agauke ou St.-Malrice. T, âS.
Conc le.
525, ou 524 selon Lenglet. JuNOufe.
I, 1010. Concile.
524. Arles. I, 210. Concile.
524 ou 546. LÉhioA. I, 11 12. ConcHe.
521. Soitète. II, 910. Concile.
52.5. Afrio&e ou Carthage. I, 526.
Concile.
5i5. CLEhMOKi. I, 562. OmcUe.
527. Carpentras. T, 460. Concile.
5^27. Maine. I, 1213. Assembl. d'év.
527 ou Sr^l, Tolède, il, 948. Concile.
529. Orange. 1 1 , 154, Conc. delà prov.
d'ArIps, confirmé par le saint siège.
529. Vaison. II, 1214. Concile. C'est
par erreur que nous avons doinié, 1. 1,
col. 317, ce mènip concile sous le nom
de cbncile de Bazas.
529 ou 30. Valence en Daupliiné.
II, 1217. Concile.
510, 011 52 I selon Lenglet. Angers.
I, 113. Comile.
530 on 31. Larisse. I, 104 .Concile.
550. Kelms. Il, 482. Concile
550. Ko VIE. Il, 611. Concile.
55(1 ou 31. Constantinople, 1,717.
Concile.
531. KOME. 11,611. Co elle.
532 ou 533. Constanîiniple ou
Oriint. I, 718, l'I lu 170. Conlérenre.
553 «u 536. Orléa s. II, 1S3 ei 184.
2' Concilia d 0... Cecoii(;ile fut national.
534 ou 55. Afrique ou Carthage. I,
527. Concile.
534. ou 532 selon Labbe. Ro*e. II,
612. Concile.
535. Clermont ou Auvergne (a). I,
56;'. Concile.
536. Constantinople. I, 718. Synod.
536. Jërcsale.v». I, 1007. Cmciie.
5î6. .Syrie. Il, 9i0. Concile.
536. Thevis, or The in, ou Thibe.
r 934. Coi'Ciie réproii\é.
r<^3. Gaules. I, 919. Orne le.
L^J. Orléans. li, 1^4. Ce concile,
5' des conciles d Orléans, lui national
'.orome les deux premiers.
510. lUncEioNE. 1. 510. Conc le.
5i0. 0 léàns. h, 189. Conciliabule.
5 1. BïZA(,t;NE. 1, 392. Concile.
5 il ou 42. Gaza. I, 950. Concile.
.541. Orléans. II. 1S9. Ce concile,
4" d'Orléfins , fui national connue les
trois pioinicr>.
512 Antioche. t, 164. Concile.
545, on 53j< sel in Lenglei. Constan-
tinople. I, 7iy. Concile.
544. l^ERSE. il, 388. Conciliabule.
345 ARIES0llNARB0NNE.ll,4i5.C<)nC.
5i5. Orléans. Concile tenu sur la
discipline. Ibid,
546. Vali.adolid.
5*6. Valence en Espagne. Il, 1224,
Concile.
547 ou 48. Constantinople. I, 720.
Concile.
549 ou 50. Clkrmont ou Auvergne.
I, 564. Concile.
549. Orléans. II, 192. Concile 5'
d'Orléans, national comme les quatre
premiers.
550, ou 551 selon Lenglet. Afrique
ou Carthage. I, 527. Concile non ap-
prouvé.
5'10. Illyrïe. 1,987. Concile don re-
connu.
550. Mktz. I. 1266. Concile.
550 MopstTESTE, I, 1326. Concile.
.550. Tool. Il, 1007. C'est par er-
reur que l'abhé Lenglet (Tabl. cliro-
nol.) a placé ce coilcrle à Tu. les en Li-
mousin.
551. Constantinople. I, 721. CbiJc.
551 ou 52, ou 55b sel n Mansi. I'aris.
II. 222. Concile 2= de I'aris : M lut gé-
néral, ou assemblé de |>fttsieurs pro-
vin- es.
552. TiBÈN. 11, 938. Conciliabule,
jjui par.ît être le même que cttlni que
nous avons déjà rapporté à l'an 556^ et
nommé conciliabule de ï'Iiibe avec
Lenglet, < t 'I hevis ou Theviii avet le
P. Richard. L'ère arménienne, qui date
de ce conciliabule, commence à Taù
552de I'èrechrélieyirje,sl l'on en croit
Fréret. Vo . Mém. de facad. des inscr.
t. XIX.
555. CoNSTANTiiWpiite. î, 721. Concile
S* cpcuménique.
555. JÉiiusALEM. 1, 1007. Concile.
553. I ERSE. I1,3S8. Cimciliabule.
554. Arles. 1,211. Concile.
5.55. Peiite-BretAgne. 1, 383. Conf;.
557,011 55'i selon Lenglet. Aquilée.
I, 180. Conciliabule.
5.57. Paris. Il, 222. Concile, S*" de
Paris, ssembl'; «le tout le royaume
somni- à Cluldi'bei t.
558 (V r ). UzÈs. II, 1212. Synode.
5ii0. Antioche. Concile tenu pour la
défense du i o icile de Ciiidcédoine.
Lenql. ex Shtodico velcri.
.560 <'U 6";. Hbacue. 1, 3"1. Concile.
562 ou 569, <>u 572 selon Lenglet.
luGO. I, 1 1 •'). Concile.
o 2 on 563. Smntes. Il, 752. Concil.
provincial de lioideaux.
5(i2 (Vers) Thè ks ou Thevin. II,
95t. Concilmbiile. 2' de ce nom.
565, ou 5' 0 selon Lenglet. Constan-
tinopl;;. I. 752. Coin iliabnle.
5 Bon 7. I.YON- l. 113. Concile.
566 on 7. Tolrs II, 1028. Concile, 2*
de ce nom.
566.TRÈVES. II, IKiO.Syn. diocésain.
570. I.YON. l. I I8.Î. Concile.
572. Bra ue. l, r,76 Concile.
573. Paris. II, 225. Concile, 4* de
Paris, assemblé de tout le royaume
soumis à Gonlran.
57.5. Lyon. I, 1184. Concile.
576. Paris. Concile au sujet d'un
diîTérend entre les deux rois Gonlran
el Cliilpéiic. Lciiçjl. d'apr. L.bb.
576, ou 566 selon Lenglet. Séleocie.
II, 817. Concili ibu'e.
577. Paris. Il, 224. Concile, 2« de
ce nom.
578. Egypte, f, 810. Conciliabule.
579. Chalons-sur-SaOne. 1 , 538.
Concile.
579. Grado. 1, 961 Concile légaiih.
579, ou 5Sl,on 582. Maçon. 1, 1205
Concile, !"■ de ce nom.
579. Saintes. H. 7.)2. Concile.
580. Berni ou Braine. I, 325. Conc.
581. Alexandrie. 1, 91. Concile.
5s 1. Chalons-suh-Saône ou Gaules.
I, 949. Concile.
581, ou 85, ou 86. Lt^n. I, 1184.
Concile.
581. Orléans. IÏ, 1^6. Voy. Lton,
même année.
581 ou 85. Tolède. II, 949. Con-
ciliabule.
5S4. Rouen. II, 687. Cdncilé.
.581 ou 5 Valence en D mphiàé. II,
1217. Concile, 2' «le ce nom, mal à pro-
pos rapporté par Lenglet a Va 589.
585, ou 578 selon Lenglet. Auxerre.
I, 23s. Synode.
585, ou 584 selon Lenglet. Maçon.
I,1206.Concile, 2' de ce nom.
585. Orient. Il, l77. Conciliabule.
587. Andelot. I. MO. .assemblée.
587, ou 586 seldn LengLn Cler-
mont ou Auvergne. 1, S61. Concile.
587. LvoN. 1 oncrlélenn en faveur
des pauvres ladres. Letujiel. (Vous
croyons que l'abbé Le'ngleis'eîSt trom-
pé, en faisant de ce concile un concile
différent de celui qu'il a râfiporlé com-
me nous a l'an 581, et donl 1h sixième
canon est en laveur des lépreux.
587. Toi DE. H, 949. Con érence.
587 ou 8X. Gaules ou NoUmandié. I,
é49. Il, 135. Concile.
588. Constantinople. T, 752. Conc.
588. Emurun. 1, 850. Concile.
588. Perse. II. 58/S. Conciliabule.
589. Alexandrie. I, 91. Concile;
589 CÈALONS-suii-SkÔNi;. t, 6S8.
Concile.
58 '. NïiRBONNE. II. 34. Concile.
589 ou 590, ou 592 selon Lfengifet.
PoiTiEhs II, 419. Concile.
5s9. Rovih.. H, 612. Concile.
58:4 ou 90. Séville. Il ; 867. Cm-
cile, i"^ d'^ ce nom.
5S0. Tolède. Il 950. Concile.
59 » AuTUN. I, 256. Synode.
590 Gaules ou Gevaudan. I, 9bo.
Conc le.
590. Marano I, 1251. Concile.
59». Metz. I, 12{)6. Concile.
590. Rome. 11,612 Concile.
589 00 90. SaokcT ou Soubcy. ÏI,
809 ei 90 i. CoÀcile.
591. IsTRiE. l, 99."i. Conciliabule.
591. Nantehrê. Il, 11. Ass. mixte.
591. Rome. 11,613. Con ile.
5''1. Salonè. Il, 762. S.\node.
5 2. Sarraoosse. Il, 766. t^ondle, 2»
de ce nom.
593, ou .'«90 Selon Lenglet. NuAiom.
II, 143. Concile non r (oniiu.
59i. Carthage. 1,528. Concile.
59i Chalons-suh-SaÔne. 1. 539.Conc.
595. Rome. Il, 613. < oncile.
5%. Perse. Il, 389. Co. ciliabule.
597, on 560 selmi lenglet. (Vers;.
Landaff. I, 1018. T ois Sviiodi s.
597. Iolède. Il, 956. Concile.
.598. HuLhc.A. I, 91S2. Concile.
599. Barcelone. 1, 511. Concile.
599. Constantinople. I, 753. Conc.
600. Rome. II. 614. Concile.
601. Home. Il, 614. Concile
601. Sens 11, 852. Concil.^.
602. Bv AcÈNE. I, 392. Conc. prov,
(i02 ou 603. NuMiDiB. II, 145. Con-
cile provincial.
61'"!. Chalon-s-sor-Saône. I , 559.
Concile.
004, ou 601 selon Lenglet. Bbeta-
lo)La caoïlale de l'Auvergne neiorit le nom de Clermont. C/arHS MoMS. que sous le règne de Pépia le Bret
1549 iEt
uiE OU WoRCHESTifR. it, \ofô. tloncilè.
(iOo. CA>TOBBéi.T. l, 448. Concile.
603 (\ers). Lonoues. t, 1142. Coûc.
6 '6. Uo\i£. Il, tilo. Concile.
607. Pekse. II, .58J. ConciliaBuié.
610. RoMB. Il, 615. l'.oucile.
GIO. Tolède. Il , 937. Concile.
614 ou 615, ou 618. G adulés, ou Ôrfif-
NKuiL, ou Paris , où pluiot lieu iilcër-
lain. I, 342. Concile.
<)li ou io. TAhRAGONï 6a Égara. I,
B08. Couche.
G 13. Paris. II, 2âo. tonjile natîô-
uaj, 0"* lie Paris.
6IG. CoNSXA»c6. I, éie. iSynode.
617, bu 6l6selo^i Len^lèl. Ca^tOr-
BEftv. I, 448. Concile.
619. SBV1U.E. II, 867. CôHèile 2« de
ce nom.
621. Chàrne. I, b4?. Ifîôh .tle.
623. Maçon. Gdtl. ÙHrisl. 8, IV, dlH.
2039, Ce coacile est te teê(ne que le
suivaui. q.uoî(|u'il en soil disUngUé
par l'abDé Lengtel.
624. Macon. I, 12Ù0. tlo'ncile.
623 ou 28, oe 38. Cuchy. I, StO.
Concile.
623, ou 630 ^elôh Léni^lël. REiihs.
Concile, 1" de <i'é 'ilote, assennfblé de
la partie Gés 'Gaulés s6uaiise a(i roi
Cioiaire. ^
626. CoNâfAJn-i'N'okB. 1 , 733. G6b-
(aiiabule.
627. CticHY. I, 571. Co'neile, petll-
èlre le liièiue que belui iiiàrqué à
TaneiSS. ^ ^ _
630 (Vers). Alexândwe. Ï, 91. C&n-
ïiliubuVé.
630. ËœssK. Conciliabule, où l'on
voulut que la pâque se célébrai le 14
même de la lùue de îhars. Leriqlel
d'après Pagi.
6.50. Lénia. I, UIO. Cdilcîle
6^0. Lechlèn. I, 1110. Conçue
635. Clicht. I,^ 371. Concile, (î^utr
)èire le méiue que celui rapporté déjà
a V au Bit.
633 (V ers). CoNSTANTiNOitLÈ. I, 733.
C'est le e9ncilialiule de 626, ou en-
core le méiiie que cerui que hous
avons rapporté à l'an 659 , et qui se
trouve marqué à l'an 638 dans la col-
lection de Maus1, X, 605.
633. Tolède. Il, 9o7. Conoile.
634 JÉHc<ALEù. 1, 1007. ('.oncilè.
634 ou 645 (Vers). Orléans. 11, Î96.
Concile» 6« d'Oiléahs, national comme
les ç nq prerniers.
636 Clichy. I, 571. Coiïdlê.
656. MAYE^cE. I, 122'4. Ass mixte.
636. Tolède. Il, 969. Concile, 5« de
ce iionij^
637. ToLèDE Coiiciléoùlfe roi Oi'ih-
liiia ou Sintrtà décréu i'e!^pUl^slon
des infidèles de ses Elàts. Lenglel
d'apr. Lnbb. et Hard.
638 ou 6^9. CbNSTAjrtiNôftte. I, 733.
Conciliabule.
638. JéRusALÊM. Coiicile assèfinblé
-pour envoyer à nome les reliques d '
saint Ignace, mài-iyr. L''rigl. à'a^r. Til-
letnofH. i\e seréil-ce pas le mèfrie que
6elui que tious avons raôpotté à l'an
634'
638. Paris. Il, 227. Assembl. miite.
638. Tolède. 11,969, Concile.
63& ou 640. CONSlANTlNbPLE. I, 733.
C'est le conciliabule tenu par Pyrrhus,
et rapporté à l'an 616 dans la collée--
lion de Mansi, X, 607.
640, ou 641 selon Labbê. ÎIome. II,
616. Concile.
645. Chypre. Concile tenu coïilre les
monothéiies. Lengl. d'apr. Maiisi.
643. Afbique. I, 23. Coiiterehce,
645. NisiBK. lï, 122. Conciliabule.
616. Afrique ou Madritanie. I, 23.
Concile,
C46. BïZACENÈ, I, "92. Cohc, prov.
646. NuMiBiB. il, 145. Coac. prov.
Âi'PE^T^tri*? AU Dlctroi^NAîkte.
1550
646. Tolède. H, 969. Concile, 7* de
ce nom.
6i7 et6S0 (Entre), Saivt-Sivéok'.ih
SÉLEU lE. 11, 736. r,biiciliab»ilè ifenti
par les tiPSloriéns.
6i8 Bourges. I, 353. Concile pro-
vincial.
6i^ Rome. 11,617. Concilp.
649. Latran on Kome. I il)41 Conc.
649. Paris ou France. II, 227. Loue.
r.49 ou oO, Ro.ME. Il,til7. Côncilç-
BoO. CnALO'.NS-stjii-^Ai^NE. 1 , 539.
Conc le. 1" de ce nom.
630. KouEN. II, 687. Concile.
650. Theï)Saloniqo1e, II, 933. Deux
conciles réiirôiivê-;.
tiê3. Clichy. I, 371. Crfiic.^eiit-êlre
le même que celui xaplpoité plush.-iul.
653. ToLBfcE. Il , 972. Coiifcfle, è>' de
ce niim.
634. SÉLEUC1E. ri, 847. Cbiiciliafeule.
6o3. TiiL de. h, 973
6jj. Tol';1)ë. 11, 975. Concile, lO'de
ce nom.
637 ou G59, MALÀr-lE-Rdi. 1, 1214.
Concile.
657. Sens. II,S52. Concde', peiit-êlrfe
le même qUé celui tenu a M.ilay-le-Roi.
658. W.NTES. H, 14. CoUb. iralmïial,
6d8 (Vers l'an), PA*is. il, 2^8. as-
semblée ecVléfeiaslique.
63.). l'ticHY. l, sn. Cb'ncile.
659. ToL bE. Concilp sur ta fêté de
l'Aniioiiciitio;i. Leliylet.
660. Pëteksbuurg, II, 3^1. As^êîa-
bl6e mixte.
661 ou 6)5. AtrroS'. Concile tfenu
sOns saint L6j;èr. C'est sans doute le
même qi'e celui quenois rapportons
à l'au 670, quoiqu"!! eu soit distingué
par Leiiglet.
662. Caé\. Il, 156. Concile.
C64. Angleterre (Al Phare. II, 396.
Concile au slijel de la PÈlque.
664. Paris. U, ?28. Concile.
664. StHENEbHAL. Il , !!M. Côntét*.
1S64. Trêves. II, llbCJ. SVii. Uioc.
663. Cô^STANTiN0i>L£. Il", 731. "C*»-
ciliabule.
6«B. MÉRiDA. I, IfBî. Concile;
6o7. r.Ri.TE. I, 787. Concile.
ti67. Rome. II. 617, i;..ncilfe.
66'J b.i 90, Sens. II. .8 .2. ( oncUe.
670, AiiTL-.N 1, i56. Concile.
670. B iRDE.^ux. 1, 345. Oncilfe.
675. Herford. I, 971. Concile.
673. BLAGUE. !, 577. Co icile.
673. Tolède. 11,978. Conèile,llMe
ce nom.
676. Créci. 1, 784. COildlè.
677. ou 67s selon Lëiit;1el. MxRLt o'o
peul-Ptre Murlaycu Clia.upagne. I,
li22. Contile.
677. Or.ent. II, 177. Conciliabule.
'678, ou 683 selba Leiiglet. Gaules.
1,64'. Cumile. ,
679. riAULEs. I, 650. Con«!e.
679. Milan 1, 1:;75. Cbiicle.
679, ou 6'8 selon Lenglet, IIome.
IT, 617. Concile.
680, ciu 679 selon Léttgft^t. ANstfe-
TlÉRiiÉ ou UthtEtD, Wft Hetfeld. I, 971
et 972. Concile.
680. C(*-TANTmoptE. I, 734. Con-
cile 6' œcuménique.
68O.N0RTHC.MBERLAND, II, 138, Conc.
6^80. Ro.ME. II, 619. Concile.
681. Tolède. 11,982. Concile, 12« de
ce nom.
682 Arles. 11,445. Concile.
685. Tolède. Il, 984. Concile, IS* de
ce nom.
684. Irlande. II, 752. C<mcile
684. R0.ME. 11,621. Concile.
684. Tolède. II, 983. Concile, 14» de
ce nom.
6->'o. CiN'rohBEHT ou TwifoAd. II,
1194. Concile.
l>:6. ViLLi^Roi. ïl, 1269. ConCïïiab,
688. Gaules. I, 930. Concile.
688. Tolède. II, 986. Concile. 13* de
ce nom.
691. Saragosse II, 776. Concile.
6 2. \ngl..tkrre ou Bretagne I,
383. Colicile
692 ou 694 (Vers). Bacanceld. I.
233. Concile.
692. C^.NSTANTiNOPLE. I, 748. Con-
cile m Trullo.
692 selou Labbe, ou 689, ou 693 Se-
lon Lenglet. ou (187 selon Louguevid.
RoDEH. Il, 687. Concile.
695. RootN. II. 688. Concile.
695. Tulèï^é. Il, 987.€dûcrle, 16' de
ce nom.
694. Orient. II, 177. Conciliabule
6;)4, Tolède, il, 989. Concile, 17" d
ce nom.
695 (Vers). ÂoxÈRBE. I, 242. Syn.
69,). BERéAiisTÊDU. I, 324. Concile,
697. Utrecht. Il, 1207, Concile.
5');-4. AooiLÉË. I, 1«0. Coiicilp.
7t)0 (Vers). Worms. II, 12 )5. Conc.
701. Ângleierré. 1, 127. Concile,
701. ou 1', ou 4. Tolède. Il, 990.
Coiicle, 18' de ce nom,
7ii3. .Ne>tr (ield ou Estrevald. II
36. CiiK ile iiiilinnal.
704. Rome. 11,621. Concile.
705. .Aderdc/orn. 1,12. Concile.
"tus. Meruie. !, 1261. Concile.
7' 15. Nid ou .\oddre. 11. in l. Conb. nat,
705. MoMe. Il, 622. Conc le.
705. West-Saxons Ott Wkssëx. II.
laHLOViciVè.
703 (Veis l'an). WESt-SAXONS ou
"We<;sex. Il, 1-281. Con ile.
708 ToNGhES II, lOOl. Synode.
709 Alne I, 93 Concile.
709, ToNGRES. H , Hlf'l . S.vnode.
7 0. LiÉGÉ. I, 1119, Svnoùe.
710. Rume. Il, 622, Concile.
712. CoNSTANTiNOPLE I, 736. Con-
clM ibu ë.
712 ou 714, LoNDhES. I, 1142. Deux
conciles.
712. WfcST-SAXONS. II, 1281, Concile.
713. CoNSTANiiNot'LE. 4, 736, Deux
conciles.
715. WaIare. h, là75. Concile.
719. MAESTRicur. I, 1210. Coucile.
721. Home. Ii,\22. COiicil.».
72 i.. Rome. II, 6il. Corn ile.
72 i. JÉRUSALEM. I, 10>^8. r.onciIe.
726 o,, 3 1. Rom,:. Il, 622. Con ile.
'26. SYttiE. U, 920. CoucUi.liule.
7.50. i"()N'«TAi«Tr.NnpLË. I, 787. Conc.
750. 'RI NT 11, 177. Coimil.abile.
731 {\(-'r<i). Ha ÈNNE 11, 4tji. Conc.
731. Ro.«E. M, 024. Coiicil.'.
752. Rom;. 11^ 624: Coiieilè.
738. W'oicii stER. Il, 12 3. Concile.
liO. BavIèrk. I, 314i Concile,
740 ei 735 (Entre). TARMl^i^fe, II,
921. Conciliabule.
741. Danobe. ou flAT(*Ëi(»mE Selon
Lén;>liH. I. 791, ^;oiidle;
742. AtLteMAbyÉ bu AudSfebmfiG'. I,
91. Comile.
7t2. Clo\eshou. I, -Wl. Coh ilfei
743 Lestine?>. 1, 1117. Co.icile,
7'44. Allemagne a (aËftMANiE. 1,933.
Cdncjle lé.ràtin.
744, 00 743 selon Labbe. Rome. IL
625. D.iic le
74 i. SoissoNS, II, 8?3. Concile nat.
7lS. Allemagne. I, 93. Concile.
74o, ou 747 s "Ion Lenglet. Cloves-
HOu. 1, 371. Concile.
745, Rome. Il, 626. CoUrile,
747, All: m ove I, P5. Concile,
748. DuRiN. 1,80(1. Con ilo.
7.32 Ou 733. M.4yence. l, 1225. Conc.
7oô (Vprs). Gailes. Il, 746. Concile.
73-5. Rome. I , (126. CoiiciL' dont ux.
753. ou 752 <,elon Lenglel Verrerie.
II, 1245. Concile.
734. CoN8TANTiNOl»LE. ï, 757. Couci-
liabule,
754. Grèce. I, 966. Conciliabule.
1391
TABLE CHRONOLOGIQUE DES CONCILES
1552
75s. HiiâRAPLE en Syrie. Il, 178. Con-
ciliabdle tenu par les jacobiu^s.
755.VernouVerneoil. II, laol.Conc.
756. Angleterre. I, 127. Concile.
756. Camorbery ou Kenterburt. I,
lOll. Synode.
756 ou 757. Compiègne. i, 618.Conc.
756. Leshnes. 1,1116. C'esllemême,
selon le P. Pagi, que celui (Je ran743.
756, ou 753 selon Leiiglet. Metz. I,
1266. Concile.
7.57 ou 758. Compiègne. 1,620. Conc.
757. RoMK. II, 626. Concile.
739. Constance. I, 626. Synode.
759. Germanie ou Allemagne. I, 933
Concile.
739. Tela. Il, 931. Conciliabule.
761. As:heim. I, 223. Concile.
761. DuREN. I, 800 Asseinbl. mixte.
761. Fréjus. Il, 746. Synode.
761. Rome. II, 626. Concile.
761. VoLvic. II, 1275. Ass. mixte.
. 763. Nevers, Assemblée lenue par
Pépin, résolu à punir l'infidélité de
Gaïfre, Juc d'Aquitaine. Lenglet.
764. Gaules. Il, 747. Concile sans
dou'e le même que celui de Volvic.
764. WOR.MS. H, l'293. Ass. mixte.
765. Attignt. I, 227. Concile.
765. Freysingen. 1, 935. Synode.
763 (Vers Tau). Pal-estine II, 219.
Concile.
76N, ou 755 selon Lenglet. Sarcg.
II, 80 t. Conciliabule.
766, ou 767 seloaLenglet. Gentilli.
I, 952. Concile.
766. Orléans. II, 197. Ass. ou Plaid.
767. Bourges. 1, 555. Concile.
767. Rome. Conciliabule tenu par
l'antipape Constantin, mais dont les
actes furinl brûlés par le concile de
l'an 769. Lenqiel.
768 ou 69. RATisB0NNE.n,459.Conc.
768. Saint- Denis. I. 791. Ass. mixte.
768. Saint-Goar. I, 960. Concile.
769. Bourges. I, 365. Concile.
IdK Rome. II, 627. Conc le.
770. Dalmaou Slaves. H, 892. Con-
cile douteux.
770. WoRMS. II, 1293. Concile.
771. Valenuennes. II, 1232. Concile.
772. Bavière ou Dingelfind. I, 792.
Concile.
772. WoRMS. II, 1293. Assemblée.
773. Freysingen. 1, 935. Synode.
773. (tenève. I, 932. Assemblée.
77t. DuREN. I, 800. Synode.
774. Rome. II, 627. Concile supposé.
773. DuREW. I, 800. Synode.
776. WoRMS. II, 1293. Assemblée.
777. Paderborn. Il, 211. Concile.
779. Doren. I, 800. Synode.
779. Héristal. I, V472. Assemblée.
780. Lipstadt ou Paderborn. H, 211.
Concile.
780 (Vers). Rome. IÎ, 627. Concile.
781. WoRMS. Il, 1293. .Assemblée.
782. Cologne. I, 5>ii. Concile.
782. Lipstadt ou Paderborn. II, 211.
JLssemblée mixte.
783 ou 787. Calchdte. I, 428. Conc.
785. Paderborn. 11,211. Ass. mixte.
786. CoNSTANTiNOPLE. I, 737. Couc.
786. WoRMS. II, 1294. Assemblée.
787. NicÉE. II, 98. VII' Concile œcu-
ménique, II' de Nicéô.
787. Worms. Il, 1294. Assemblée,
788. AcLETH. I, 11. Concile.
788. FiNKELET. I, 916. Concile.
1>^S. Ingelheim. I, 988. Concile.
788 ou 791. Narbonne. Il, 3'). Conc.
789. Aix-la-Chapell>-:. l,39.Capitul.
791 ou 96. Aquilée ou Frioul. I, 939
Concile.
792. Ratisbonne. II, 459. Concile.
792. Rome. Il, 627. Concile.
793. Beth-Boten. I, 333. Concile.
793. Espagne ou Tolède. 1 , 897 .Conc.
793. Vbrlam-Caster. II, 1230. Conc.
794. Celciwte ou Calchute. II, 742.
Concile.
794. Francfort. I, 929. Concile.
794, Ro.vui. 11,627. Conc le.
794. VhRLAM-CASTER. II, 1230. Cou-
cile.
793. Irlande. I, 995. Concile.
796 ou 798. Baoanceld. 1,2.54. Conc.
796. Cantorberï ou Kenterburt. I,
1011. Concile.
796. Gaules ou Tours. I, 9.50. Conc.
797. Aix-la-Chapelle. 1, 40. Concile
et Capilulaire.
798. Clovesthou. I, .^5. Concile.
798. Ratisbonne. II, 439. Concile.
79J. Aix-h-Cuapellr I, 42. Conc.
799. Ratisbonne. II, 439, Syu. dioc.
799. Risbach. Il, 553 Concile.
799. How;. II, 627. Concile.
799, ou 80O selon Lenglet. Urgel.
II, 1206. Concile.
79 1. YoRGK ou Finckley. I, 916.Conc.
800. Cloveshou. I, 573. Concile.
800 ( Après ran).GAULES.I,95J.Conc.
800. M.*NTES I, 1219. Concile.
800 (Vers). Mayence. Il, 730. As-
semblée mixte.
ï>00. Ro.ME. H, 628. Concile.
800. Tours. Il, 1034. Ass. mixte.
802. Aix-la-Chapelle. 1, 42. Conc.
802. Altino. 1, 94. Concile.
805. Cloveshou. I, 573. Concile.
803. Rati'>bonne. 11, 460 Concile.
803. Worms. Il, 1294. Con ile.
80i. Perse. II, 389. Conciliabule.
80i. Salz. II, 762. Assembl. mixte.
«Oi. Tegernsei. II, 9.51. Concile.
805 ou 806. CONSTANTINOPLE. Il, 751.
Concile.
806, ou 807 selon Lenglet. Constaw-
TiNOPLB. I, 737. Concile,
806. France, Assemblée oîi Charle-
magne fait le partage de son royaume.
807, ou 806 selon Lenglet. Saltz-
bourg. II, 763. Concile.
809. Aix-la-Chapelle, I, 45. Concile.
809, ou 80 -t selon Lenglet. Constan-
TiMOPLE. 1, 737. Conciliabule.
809. Freysingen. I, 9.53. Synode.
810. Constantinople. I, 757. Conc.
810. Ratisbonme. II, 41)0. Concile.
810. Rome. II, 629, Conférence.
811. MeRCIE ou WlNCHELCOMBF. II,
1282. Assemblée.
812. Aix-L v-Chapelle. 1, 43. Concile.
812. (Constantinople. I, 738. Conc.
813. Aix-la-Chapelle. I, 43. Ass.
813. Arles. I, 211. Concile dit 6«
d'Arles.
815 Chalons-sur-saone. I, 541. Con-
cile, 2' de ce nom.
813. Mayence. I, 1223, Concile.
813. Reims. H, 455, Concile, 2' de ce
nom.
813. Rouen. Il, 688. Concile provin-
cial.
813. Tours. II, 1034. Concile pro-
vin' ial, dit 3'.
814 Constantinople. I, 758. Il y eut
cette année quatre conciles assemblés
à Constantinople, selon Mansi.
814, ou 816 îielon Lenglet. Lyon. I,
1184. Concile,
814. NoYON. II, 139. Concile provin-
vincial de Reims.
814. Thionville. Concile en faveur
des prêires maltraités. Lenql. d'apr.
La b. et Hard.
814. Trêves. Il, 1160. Concile.
815. Constantinople. I, 738. Conci-
liabule.
813. Freysingen. I, 935. Synode.
815. Paderborn, II, 2lJ, Assemblée
mixte
816. Aix-la-Chapelle. I, 46. Conc.
816. Celchyte. I, 551. Concile.
816. CoMPiÈGNE II, 744. Concile.
816. Rome. II, 632. Concile.
817. Aix-la-Chapelle. I, 51. Assem
blée nationale et Chapitre.
81"'. Fr«y>ingen. I, 936. Synode.
817, Ingelheim. I, 988. Concile.
^ 817. Ratisbonne. II, 461. Concile.
818. Aix-la-Chapelle. I, 58. Conc.
81s. Freysingen. I, 936. Synode.
818. Vanhes. II, 1238. Ass. mixte.
818 (Vers). Venise. II, 12i0. Conc.
819. Aix-la-Chapelle. 1, 58. Ass.
819. Freyslsgen. I, 93fî. Synode.
820. Cantorbebt. I, 448. Concile,
820. Frkysngen. I, 93t). Synode.
820, ou 797 selon Lenglet. ORtéANS.
II, 197. Synode diocésain.
821. Constantinople. 1,758. Concile.
821. Freysingen. I, 936. Synode.
8?1. Nimègue. Assemblée. LeriQl.
d'apr. Chifflel seul.
821. Oslaveshlem. II, 202. Concile.
821 Thionville. II, 93d. Concile as-
semblé de plusieurs provinces,
822. Attignt. I, 227. Concile.
822. Cloveshou. I, 575. Concilî.
8?:j. Freysingeh. 1, 936. Synode.
822. Reims. U, 487. Concile provin-
cial.
822. Trieur. II, 1170. Concile,
823. CoMPiiîGNE. II, 744. Concile.
823. L.\TR .N ou Rome. II, 632. Conc.
823. Port. II, 433. Concile.
823. Rome. Il, 632. Concile.
824 ou -'5. Clovesuod, I, 575. Conc.
825. Aix-la-Chapelle I, 38. Conc.
823. Paris. Il, 228. Assemblée gé-
nérale des évoques de Fr;<nce.
826. Ihgelheim. I, 989. Ass. mixte.
826. Rome. Il, 633. Concile,
826. Utrecht ou Walcreren. Il,
1276. Synode.
827. Freysingen. 1,936. Synode.
827. Mantoue. 1, 1219. Deux Conc
828. Aix-la-Chapellk I, 59. Ass.
828. Freysingen. 1, 936. Synode.
828. Toulouse. II, 1010 Concile.
829. Blaquep-wes ou Constantinopie
I, im, et II, 741. Conciliabule.
829, ou 828 selon Lenglet. Lyon. I,
1184. Concile.
829. Maven. E. I, 1229. Concile.
829. Paris. Il, 232. Concile dit 6' d«
Paris.
829. Toulouse. II, 1010. Concile.
829. Worms. Il, 129 i. Assemblée.
830. Fretsingen. I, 936. Synode.
830. Langr s. I, 1020. Concile.
830 ou 31. Nimègue. Il, 123. Assem-
blée ecclésiastique.
831. Aix-la-Chapelle. I, 59. Conc.
831. Hambourg, l, 970. Concile.
831. NoYON Concile tenu contre
Jessé, évêque d'Amiens. Lenglet.
832. Constantinople. Conciliabule
tenu contre le> saintes images. Len-
glel d'aprè , Fabricius.
832. St.-Dems ou Paris. 1.791. Con-
cile.
833. CoMPiÈGNE. I, 618. Concile non
approuvé.
833. L)ndres. I, 1142. Concile.
8.33. Worms. Il, 1295. Concile.
834 ou 833. Attigny. l, 227- Conc.
834. Metz. Concile oîi l'empereur
excommunié par Ebbon, archevèqire
de Reims, est absous. Lengl. d'apr.
Lrtbb. et Hard.
834. Saint-Denis I, 791. Concile.
833. Crémieu {Slrain.niacense) I,
785. Concile.
835. Lyon. II, 730. Concile.
833. Mantoue, Concile au sujet dn
patriarchat de Grade. Lengl. d'apr. Le
Comle,l. rllip. 368. Foy.à l'an 827,
833. Metz. I, 1268 Concile,
S35. Thionville. H, 936. Concile.
836. Aix la-Chapelle. 1, 59. Conc.
836. Frise ou Utrecht. Synode tenu
par saint Frédéric, évêque d'Ulrecht,
qui y dressa un symbole sur le modèle
de celui de saint Atbanase contre Cer-
455^
ET APPENDICKS AU DICTIONNAIP.E.
1354
reur arienne qui étail reparue dans
ces contrées. Conc. Germ. LU.
83 . Aix-la-Chapelle. I, 61. Conc.
83S, KiNGSTowK. 1,1012. Concile.
838, ou 837 selon Lenglel. Querct
{Carùiacum). Il, 452. Concile
838. Tout. Il, 10)7. Synode.
839. Chalons-sdr-Saone I, bW.Conc.
839. ( HiÉTi (Tlieulinu) II, 'J33.Svn.
839. Mans. Il, 730. Syn. diocésain.
839. TÉnouAifNE. II, 932. Synode.
840. Ingelu, iM. I, 98!). Concile.
8H. Allemagne ou Fonte.x.i. I 93.
Concile.
841. 'Pcyns. II, 103". Synoae.
841. AuxEnnE ou Todky. 1I,10î54.
Assfimiiléti mixte.
8i2. Ai\-iA Chapelle I, 61. Conc.
842. BoiincES. I, ôo.^. Concde.
842. (ÀiN.ST.ïNTiNOPLE I, 759. Conc.
842. GEn.MiGrtY. I, 955. Concde.
842. Milan. 11,721. Concile.
842. Uueucy. II, 454. A&,eml). eccl.
843. CouLAiNB. I, 781. Concile.
843. Frey'i.ngen. I, 936. Synode.
843, Gebmignv. I, 955. Concile.
843. LoinÉ. I, 1141. Concile.
844. TnioNviLLE. II, 937. Concile.
844. Toulouse. Il, 1010. Concile.
844. Vern ou Verneuil. Il, l'2o3.
Concile.
8i5. Beauvais. I, 318. Concile.
845. Meaux. I, 1247. Concile.
845. Paderbohn. 11,211. Ass. mixte.
846. Constantinople. 1 , 759. Conc.
846. Paris. II, 239. Conc. national.
846. Sens. II, 852. Concile.
847. Co>sTANTiNOPLE. î, 759. Conc.
847, ou 848. Epernav. I, 8ol. Conc.
847. Mayence. I, 1229. Condie.
847. Paris. II, 240. Concile où se
trouvèrent des légats, et les arctievê-
3ues de Rouen, de Sens, de K iras et
e Tours.
848. Limoges. I, 1135. Concile.
848. Lyo.n. I, 1184. Concile.
818. Mayence. I, 1235. Concile.
848 ou 846 selon Leiiglt^l Petite-
Bretagne, ou Kennes, ou Redon, ou
Vahnes. I, 383, et II, 482. Concile.
848. Rome. II, 635. Concile.
849. Chartres. I, 550. Concile.
849. Paris ou Tours. 11,241. Con-
cile des évèques de Fi ance.
84». duERcY. II, 4.')5. Concile.
849. Rome. II, 635. Concile.
8oO. Germanie. I, 954. Concile.
850. Moret. I, 1326 Concile.
850. Pavie. II, 377. Concile.
850. Rome. II, 635. Concile.
850. Sens ou Moret. II, b52. Conc.
831, ou 850 selon Leuglet. Bening-
pon. I, 321. Concile.
851. KiNGSBuny. 1, 1011. Concile.
851. Sdissons. Il, 894. Concile.
832. CoRDOiE. I, 7H0. Conciliabule.
8.S2 Mayence. 1, 1233. Concile.
832, ou 853 selou Lenglel. Sens. II,
8b2. Concile.
853. Germigny. II, 748. Concile.
853. Paris. II, 2V2. Connie.
853. Pa lE. H, 380. Assemblée d'é-
vêque-^ et de seigneurs.
8.53. Odercy. Il, 453. Concile.
855. Rome. Il, 6"5 Concile.
8.53. Sens. II, 852. Concile.
853. SoissoNS. II. 894. Concile.
8,53. Verbfrie II, 1216. Concile.
855. Bonneuil. I, 342. Concile.
85.5. Pavie. Il, 3S0. Concile.
855. Rome. 11,636. Concile.
833. Valence eu Dauphiué. II, 1217.
Concile.
835. Winchester. II, 1282. Concile
général d'Au^jlelerre.
836. Mayence. Il, 751. Concile.
856. Rome. II, 636. Concile.
857. Matence. 1, 1234. Concile.
837. ou 839 selon Lenglet. Meth. I,
1268. Concile.
857. guERcv. Il, 4.56. Concile.
8.57. WOK.MS. H, 12:'5. Coi.cile.
858 ou 83J. CoNi>TANTl.^opLE. 1, 759.
Concile.
858. Ouercy. Il, 4.5G et 457. Concile
des provinces réunies de Reims et de
Rouen.
8ri8. SoissoNS. II, 896. Concile.
858. Tours. H, 1057. Sy.iode.
858. Tours. Il, 105S. Conc. provinc.
8o9. Langres ou Saint- Jaujies. 1,
997. Concile.
8,59. Sa vo\ ÈRES ou Toul. II, 811.
Coni'.ile sseinblé de douze provinces.
8.09 SiSTERON ou SlSTEBU. II, 891.
Concile.
81.0. Aix-la-Chapelle. I, (i2. Conc.
860. Aix-la-Chapelle. 1, 62. Autre
concile.
8ii(). ("oblentz. I, 378. Concile.
860. Ireysingen. 1,956. Sviiude.
860. Gai les. I, 950. Concile.
860. Maye.nce. I, Ii3i. Concile.
860. Milan, l, 1275. Concile.
860. Home. Il, 636. Onicile.
860, ou 866 selon L<'ni;lel. Toul OU
TousY. Il, 1034. Coucilé assemlJô de
douze ou (]ualorze provinces.
861. Constantinople I, 739. Conci-
liabule.
861. Rome. 11,637. Concile.
861. Senlis. 11,849. C ne. légatin.
8fi1. SoissoNS. Il, 89f!. Concile.
862 Aix-la-Chapelle. 1,62. Concile.
862. P.thes. 1 1 , 4(18. Concile assem-
blé lie duatre provimes.
862. Rome. Il, 57. Concile.
862. Sablonnières. Il, 720. Coi/cile.
862. Sens. Il, 832. ( onciie.
8G2. Suisso.Ns. Il, 8'J6. Deux conc.
8i>±JUSTENSlS. I, lUlO. Con-
veiiius.
8(53. AouiTAiKE. I, 185. Concile.
8 5. CSnvidnum. I, 880. Concile.
8G5. Metz. I, l268. O-ncile.
863 ou 862. Rome. II, 657. Concile.
865, ou 862 suivant Mansi. Rome. II,
6^.7. Concile.
86"^. Senlis. h, 849. Conc. lég.ntin.
863 Veuberie. Il, 1216. Connle.
864. CoN TANCE 1, 627. Synode.
864. Latran ou Rome. Il, 638. Conc.
864. Pitoes. Il, 408. Cnncile.
864. ou 865 ^eloii Lenj^lel. Schirvan.
11,814. Concile.
865. Attigny. I, 227. Concile.
86.5. Rome. Il, 639. Concile.
8*6. P.-. VIE. II, 381 Concile.
866. SoissoNS. II, 896. Concile.
867. Constantinople. I, 60. Concili.
^I67. Constantini'ple. 1,760. Concile.
867. Troyes 11, 1180. Concile.
8<>8. Gaules ou Bourgogne. I, 950.
Concile.
868 Pitres. II. 408. Concile en fa-
veur d Hincmar de Laou,
868. OuERCY. H, 4.58. Concile com-
posé de prélats de p nsieiirs provinces,
outre ceux de la province de Reims.
8f^8. Rome. II, 639. Concile.
868. Rome. II, 640. Autre concile.
868. ÏRfivES II, 1 160. Conventieide.
868. WoRMS. Il, 1296. Conc. nutional.
b;69. Cologne. I, 38 t. Concile.
869. Constantinople. I, 760. Concile
S' fi'cuménique.
869. Laon. II, /ni/. .Synode diocésain.
859. Metz. I, 1268. Concile.
869. Orient. I, 178. Conciliabule.
869. Pitres. 11,408. Concile.
869. Rome ou Mont-Cassin. I, 529.
Co cile tenu par le pape Adr en II.
869. Verrerie. II, 1246. Concile.
870. Attigny. 1, 227. Concile.
870. Cologne. I, 584. Concile.
870. Spalatro. II, 904. Concile.
870. Vienne en Dauphiné. II, 1260.
Synode.
Sy-
546.
II, 445.
Dictionnaire des Conciles. II.
871. C0.MP1ÈGNE. T, 620. Conc. prov,
871. Doczi. I, 796 (onciie.
87J. Orléans ou Rou. II, 197.
node diocésain.
872. Rome. Il, 640. Concile.
873. Chalons-sur-Saône. I
Concile.
875. Cologne. I, 584. Concile,
875. Francfort. 1,934. Assemblée
d évoques.
875, ou 877, ou 901. Oviédo. Il, 203.
Concile.
875. Senlis. Il, 849. Conc. des deux
provinces de Sens et de Heims.
^74 Arles ou Narbon.ne.
Concile.
^74. Douzi. I, 7E!7. Concile.
874. Hanennes. 11,464. Concile pré-
side pur le pape Jean VIII.
87i. Relms. Il, 48S. Synode diocés,
875. Chalons-sur-Sao.ne. I, 547.
Concile.
>'7S. Rome. Il, 610. Concile.
876. I.AON. Il, inil. Syn. diccé.sain.
876. Pavie. 11. 5n1. Concile en partie
politi'ju et en panie di-c (ilinaire
876. Pontion. IJ, 152. Concile na-
tional |iiésidé par ''eux lég.Us.
876. Reims. 11,488 Assemil. mixte.
876. Rome. II, ( -iO. Concile .
877. C'XOGNE. Con lie. Les évèqueS
de la province s ét;iiit réunis à Cdosne
pour 1,1 dédicace de l'église niéiro'po-
liU'ine de Saint-Pierre oni ve.iail d'ê-
tre cliev 'e, Alfred, évêqne d'Hilde-
slieim, profita de celte occasion pour
f;nre approiiver de tous ses collègues
les pri\iléges du couvent de rrlii^ien-
sesil'Asiiide, qu'il venaii lui-n èinede
fonder Celle |iièce p.iraîi à I). M:.bil-
lon supposée, et À'ansi, qui nipporle
les rasons du savant béih'diriin, ne
dii ri.Mi (lonr les ré uler. Maiisi, ' onc.
t. VIII; Mab., Ami. Ord. S. Bened.
ad hune imn.
877. C0MP1ÈGNE. I, 620. Deux conc,
877. Ravenne. Il, 4(;4. Concile pré-
sidé par le pai e Jean Vllf.
877. Rome. 11,640. C mile.
878. Ne- strie. 11,57. C ncile p-é-
sid;^ par Hincmar, ircliev. di; Reims.
878, ou 877 selon Lenglet. Pâme. II,
382. Concile sur 1 • disci line.
878. Rome. 11. 610 Concile.
878(Vrrs). Rouen. 11,6^8. Concile.
878. Troues. II, 11-0. Concile tenu
pnr le pape Jean VHI
879 Alexandrie. I, 91. Concile.
879. Antioche. I, 164 Cncile.
879. Constantinople. 1,768. Concile.
879. Jérusalem. I, 108. Concile.
879. Mante eu Danpliiné. I, 1219.
Concile.
879. N.\RnoNNE. 11, 36. Concile as-
sembli' des 'leux provinces d'Arles et
de Narboime.
879. Reims. Il, 489. Concile.
879. R0.ME. n,6i0. Concile.
879. Rome. Il, 410. Deux conciles.
879(Vers). Toulouse. II. 1010 Conc.
880 Chalons- SUR -Saône, I , 517.
Concile prétendu, que nous avons cité
sur la loi de M. de Mas-Lalrie ; mais
nous n'en avons trouvé de traces nulle
pari, pas même dans le Gallia Cliri-
sliann, oii il renvoie son lecteur.
880. Germ.ane. I, 954. Concile.
880. Milan. Il, 721. Conc provincial.
880. R0.ME. 11,641. Concile.
881. Fîmes. I, 914. O ncile.
881. Rome. Il, 641. Concile.
881. Rome. Il, 641. Autre concile.
881. RoMK. Il, 642. 3» concile.
882. "u 881 selon Lenglet. Ravenne.
II, 466. Assembl'e mixte présidés
par le pape Jean VIII.
883. Rome. II, 642. Concile.
883. Toulouse. II, 1010. Concile.
884. Rome. Il, 642. Concile.
43
iSSS
TABLE CimONOLOGIQUC DES CONCILES
um
885. Italie. 1. 996. Concile tenu par
le pape Adrien III,
88u ou 87. Cualons-sur-SaÔne. I,
547, et II , 756. Concile.
886 Italie. 1 , 996. Concile.
«86 ou 887 (Vers). I.andafp. 1, 1018,
cl II , lU Trois synodes.
886. Londres. Il, 734. Concile.
887 (Vers;. Cualons-scr-Saône. I,
547. Concile.
887. Cologne. I, 384. Conrile.
887 (Vers). Landafp. I, t0l8. Sept
synodes doul les époques sont incer-
taines.
887 (Vers). Nî.\iES ou Port. II, 434.
Concile.
887. Saint-Elpide. II, 723. Concile.
887. Tours. H, 1038. Concile.
887. Urgbl. 11,1406. Concile.
888. Agacne ou Saint-Mauricb- I,
28. Concile.
■ 888. Mavence. I, 12.34. Concile as-
semblé des trois provinces de Mayen-
ce, de Cologne et de Trêves.
888. Metz. I, 12ë8. Concile provin-
cial de Trêves.
889. Pavie. II, 382. Concile en par-
lie poliiique, et en partie dis ipUnaire.
889. Vareitoes. H, 1238. Concile.
890. FoRCHKiM. t, 926. Concile.
890. Valence enDauphiné. II, 1220,
Concile.
' 890. WoRMS. Il, 1299. Conc. légalin.
891. Mehun. I, 1235. Coucile.
8y2. Angleterre. I, 1:27. Concile.
892. Francfort. I, 834. Concile.
89i. Keims. II. 489. Concile.
892. Vienne en Dauphiné. II, 1260.
Cpncile Iéga3'.a.
893 et v)00 ( Entre ). Chalons-sur-
Marne. II, 743. Synode.
893. CONbTANTlNOPLE. 1,771. ConC
893. Reims. Il, 489. Concile en fa-
•reur du pape Formose. IGall. Chr., t.
III, c©/. U).
895. Rome II, 642. Concile.
894. Chalons-sur-Saône. 1 , 547.
Concile.
894. Flavigny. I, 916. Synode.
394. JoN(.uiÈRES ( apud Jimiuria^).
I, 1009. Concile de Maguelone, tenu
à Jonquières.
893 ( Vers ). Angleterre. I, 127.
Concile.
893. Tribur. II, 1170. Concile.
89.J ou 897. Rome. Il, 642. Concile.
897 ou b98. Nîmes ou Port. II, 434.
Concile.
898. Ai -la-Chapelle. I, 63. Syn.
898 ou 902. Ravenne. li, 466. Conc.
898 Rome. 11, 642. Coi.c le.
898. Rome. 11, 642. Concile.
898 ou 900. Rome. II, 043. Concile.
898. Trêves. M , 1160. Synode.
!^99. Saltzbourg. 11,763. Concile.
899. SoissoBs. II. 987. Concile ima-
ginaire, conmietduium, disent les au-
teurs mentes du GaJia Cliristiana,i\\ie
cite M. de Mas-Laine en léiuoignag«
lie son existence.
900. Compostelle. I, 624. Concile.
900. (Vcr.sj. Lakdaff. Il, 72i et 724.
Deux .-ynodes.
900 uu 903. LATr.AN ou Rome. I,
1048, et II, 64.3. Concile.
900 ou environ. Normandie. Con-
cile dont le lieu et le temps sont iu-
ceriaiiis, mais que l'on croit du neu-
vième au dixième siècle, sur la disci-
pline. Leuylel, (Vujir. Bessin. ,
90!). Reims. II, 489. Concile.
900 (Vers) Rome. II, 645. Concile.
900 ou 903. Rome ou Lathan. I,
lOib. Concile.
901. Ou 899 selon Lenglet. Constan-
tinople. I, 771. Deu-\ couciles non re-
connus.
902. Aiïilltî ou Narbonnb. 1,228.
Concile. Lengl. «f'agr. mnèiie, Ttm.
/
anecd. TV.
903. Bavière ou Ottingen. I, 314,
et II, 203. Synode.
903. FoRcHEiM. 1,926. Concile.
904. Rome. 11,643. Concile.
903, ou 90 i selon Lenglet. Angle-
terre. I, 127. Concile.
903. GiRONE. I, 938. Syn. diocésain.
906. Barcelo.ne. 1, 311 Concile de
la province de Narbonne.
906. Bavière. I. 314. Concile.
906. HoLTZEKiRicH. I, 982. Assem-
blée d'évêques.
906. Macon ou Saint-Oyant. II, 212,
ell, 1-209. Concile.
9l:6. Romc. Il, 643. Concile.
906. ScÔNE. Il, 814. Concile.
907. Cesseron , au diocèse d'Agde.
GuU. Chr. t. VI, col. 23.
907. Naruonive ou SaintTibéri. II,
36 et 938. Concile provincial.
907. Vienne en Dauphiné. 11, 1261.
Synode.
908. Bergame. II, 738. Synode.
908. Fretsingen. I, 936. Synode.
909. Ji>NQLiÈRES OU Maguelone. I,
1009. Concile.
909. SoissoNS. Sur la discipline.
Lenqi. d'apr. Labb. et Hard.
909. Troli.H, 1176. Concile.
910 (Vers;. Landafv. H, 723. Syn.
910. Rome. 11 , 646. Concile.
911. Constantinop.e. I, 772. Con-
cile non reconnu.
911. Fontaine-Couverte ou Nar-
bonne. II, 36. Concile.
912. Hai.berstadt. 1, 967. Synode.
912. Lyon. 1, 1183. Concile.
912, ou 920 selon Labbe. Sens. H,
853. Concile.
912. Tours. 11. 1058. Conciln.
913. Paris on France. Il, 24;i. Con-
cile national.
913. Chalons-sur-Saône. 1, 547. Conc.
916. Alih^im. I, 93. Concile.
916. TouL. Il, 1007. Syiiole.
918. Constantinople. Contre le
scliisme. Ungl. d^apr. Mansi. Voyez
920. Constantinople. I, 772. Conc.
9i0. Liège I, 1120. Synode.
921. Bonn. I, 342. Congrès.
921. Tboli. II, 1179. (oiicile.
922. Coi;lentz. 1, 576. Concile.
923 ou 9ii4. Reims. II, 489. Concile
de la prov. de Reims, lieu incertain.
924. Ti.oLi. II, 11,9. Comile.
925 (Vers). Land-^ff. Il, 725. Deux
synodes.
92.5 ToLRS. II, 1038. Synode.
926. CiiARLiEU. I, 64'J. ( oncile.
927, ou 9i6 selon Lenglet. Duis-
nouiiG. 1 , 800. Concile.
927. Trêves. II, 1160. Conc. prov.
927. Tboli. II, 1179. Concile.
928. Gratelean. I, 963. Concile na-
tional d'Angleterre.
931. Altheim. I, 94. Concile.
932. DiNGELFiND. I, 793. Concile.
932. EiFURTH. I, 896. C ncile.
952. Ratisbonne >1I, 461. Co.icile.
933. Chateau-Tuieriiy. 1, 554. Conc.
954 ou ?5. Fîmes. 1.916. Concile.
953. Walles. Il, 1276. Ass. génér.
936. Reims. 11,490. Asseir.tl. mixte.
957. AusÈDE. I, 2.56. Concile.
957. Pavie. Il, 382. Concile.
957. Poitiers. 11,419. Synode dioc.
938 Compostelle ou^Saint- Jacques.
1,9)7. Coiiciie.
940. Cambridge. Le> gl. d'apr. Spel-
Vian, t. I.
940. liLNE, ou Fontaine, ou Nar-
bonne. II, ,36. Concile, sans doiue le
même que celui qui a été rapporté à
l'an 911.
941. hiUMS. II, 490. Concile.
941. SoissoNS. II, 897. Concile.
942. Bonn. I, 342. Concile.
943. BoNDKN. II, 742. Concile,
943. Cantobbery. Il,72l.Conc. prov.
943 ou 50. Landaff. I, 1018, et H.
723. Synode.
044. Constantinople, I, 772. Con-
ciliabule.
944. DuiSBOUBG. I, 800. Ass. généf.
944. Londres. I, 1142. Concile.
944. Tournos. II, 1026. Concile
légalin.
946, ou 947 se'.on Lenglet. Astoega.
I, 226. Concile.
947 ou 944. Elne ou Fontaine. Con-
cile peut-être le même qua le piécé-
dent.
947. Narbonne. II, 56. Conc. prov.
947. Verdun. 11, 1249. Conc.le.
948. Cologne. I, 584. Concile.
948. Ingelqeim. I, 989. Concile lé'
gaiin.
948. Laon. 1, 1040. Concile.
948. Londres. 1. 1143. Concile.
948. MouzoN. I, 1326. Comile.
918. Trêves. 11,1160. Conc. légatin,
949. Rome. 11, 646. Concile.
949. TouRNUS. II, 1006. Concile
9o2. AuGSBOuRG. I, 230. Concile.
952. Francfort. 1, 954. Concile.
933. Reims ou St.-Thîerry. llj 955.
Concile.
95 i. Ravenne. II, 467. Concile.
9 5. Bourgogne. I, 569. Concile*
955, ou 950 selon Lenglet. Lahbjoti
1, 1018. Synode.
955. Padoue. II, 213. Synode.
956. Rome. H, 646. Concile.
938. I.xgllheim. I, 9 0. Concile.
95ii. UufDL'AiEouRG. II, 448. Assem-
blée ecclésiast que.
961. Ratisbonne. 11, 461. Ass. e«cl.
962. Me.vux ou Marne. 1, 1222 Gouc.
962. Rome. 11, 646. Concile.
963. Constantlvople. 1,772. Conc.
965. Laon. I, 1041. Synode.
965. Rome. II, 646. Conciliabule.
964. ou 959 selon Lenglet. Bkan-
dorford. I, 383. Concile.
964. Home. II, 647. Concile.
964. Rome. Il, 648. Autre concile.
965. ColOg.ne. I, 583. Concile.
96j. QuEDLi-MBOt'RG. 11, 447. Assem-
blée ecclésiastique.
96!i. Winchester. U, 1282. Assen»bl.
967. Ravenne. Il, 467. Concile pré-
sidé par le pape Jean Xlll.
967. Rome. H, 649. Concile.
967. Verlcn. Il, 1249. Synode.
967. Vérone. U, 12:6. Coocile.
968. Liège. 1, lliy. Synode.
968. Ra\enne. 11, 467. Concile pré-
sidé par le pape Jean XIII.
967 et 968. Rome. 11, 649 Concile.
968. Saint-Gall. 1, 941. Concile.
963. Angleterre ou Cantorbeiiy. 1,
127. Concile nutiunal
969. Constantinople. I, 772. Conc.
969 (Vers). Mayence. 1, 1256. Deux
conciles.
969. iMiLAN. I, 1273. Concile.
969. Rojîe. 11, 649. Concile.
969. Rome. II, 649. Autre concile.
970. Magdebourg. I, 1210. Concile
légalin.
970. Metz. 1, 1269. Synode dioeési
971. Compostelle. I, 624. Concile.
971. Londres. 1, 1145. Concile.
971. Rome. II, 649. Concile.
971. TouL. II, 1007. Synode.
972. Andréa ou Mont-Sainte-Marix
I, 1525. Concile.
97 . iNGELiiEir!. I, 990. Concile.
972. Rome. 11, 649. Concile.
975. Andréa ou Mont-Sainte-Mahie,
I, 1525. Conrile
975. Bath. 1, 514. Concile.
975. Marzaille. I, 12i5- Concile.
975. Modène I, 1518. Concile.
975. Rome. II, 650. Concile.
974 oa 973 Cokstamikople. L 772.
mi
ET APPENDICES AU DICTIONNAIRE.
1558
Concile.
975. Reims. H, 400. Concile légalin.
973. HojiE. 11 050. Concile.
975 W'NrHi-sTBR. il, 128 >. Concile.
976. LAURFACUMon Lonc. 1,110561
1174. Ilfaul lireLoiiCjPl non LoRR.Conc.
976. Ravf.nne. II, i67. Coricile.
977, ou 97.S >elon Lenglel. A.MBnES-
BiKE. 1, 98 r.oncilf.
977, ou 978 selo i Lenglet. Calk.
I, 130. Concile.
977. Ktrtlkcton. I, 1012. Concile.
977. RiroLL. H, 553. Assembl. ii év.
978. Ketling ou Aubendon. U, 736'.
Concile.
979 ou 980. IxcELnEi.\r, 1,990. Conc.
979. Rome 11, 6.50. Coniile.
980. Liège. I, lliO. Synode.
980. Sens. II. 85t. Concile.
980 ei 982 (Enlie). Reims. II, 490.
Conrile.
981. Rome. II, 650. Concile.
981. Trêves. 11, lUîl. Synode.
982. Rome. H, 650. Coucie.
982.TOUL. H, 1008. SyniMle.
983 (!«' juin). Cuarroux. Ce concile
paniîl ne devoir pasôlre conlondu avec
celui de l'an '.189 cilé [lus bas. Gall.
ehr. t. II, p. 51 1.
983. Ro.ve. Il, 050. Concile.
983. TouL. II, l(l(i8. Synode.
9.S5. LAUREACUM ou Lobc. I,
nos. Concile.
9S5. Re ms II, WO. Concile provinc.
986. Sevs. 11, 85i. Concile.
987. Relms. Il, 490. Concile.
988. ou 982 selon Len^lel. Landaff.
I, 1019. Concile.
988 ou 990. Senlis. II, 849. Concile.
989. Charroux. I, 549. Concile.
989. Relms. II, 4'Jl. Concile.
990. lÉcAMP. 1, 902. Réunion d'év.
990 ou 994(Ver.s). Naruonne. 11,36.
Concile unique, dont l'abbé Leu..4let a
fait par erreur deux conciles disiincls.
991. Cantordery. I, 448. Coî;ci!e.
991. HALnEUSTADT. 1, 967. Synode.
991, ou 992 selon Lenglel. Saint-
Basle ou Relms. Il, 191. Concile.
991. Urgel. Il, 1206. Synode.
992. Aix-LA-CuAPELLK. I, 63. Conc.
993. Relms. 11,498. Concile provinc.
993. Rome. II 051. Concile.
994 Anse. 1, 129. Concde.
994. PcY. GuU. Chr. t. VI, col. 618.
Ce concile est imaginaire : on a lu
Anicieiise, concile du l'uy, pour Ama-
iium, concile d' Anse, le seul qui ail eu
lieu. Les auteurs eux-mêmes du Gul-
lia Chrisiiana oni commis celle faule,
et l'ont réi'élée a Tan 990, dans iTh-
dex generalis u tome VI.
995. Ctandershelm. 1,944. Concile.
995. MoDZON. 1, 1527. Conc. lég;ilin.
995, Relms. il, 498. Co cile.
994 ou 995. VÉRONE. II, 1256. Conc.
99(i. Rome. 1.651. Concile.
996, ou 997 selon Lenglet. Saint-
Denis. 1, 791. Coiici'e.
996, ou 995 selon Lenglet. Sens. II,
854. Coude.
997. Co- staminople, sur les maria-
ges. Le»f/i. d'api èa ilmisi, dil-il (t. H,
Append. col. 58). Pour nous, :1 nous a
été impossible de trouver ce concile,
à une date semblable, dans la grande
coUeclioM de Mansi.
997. CoRMERv. 1,781. Concile.
997. Pav:e. h, ".82. Concile.
9;18,ou 997 selon Lenglet. Rav.enne.
II, 467. Coniile.
998 ou 999. Rome. II, (52. Concile.
9''8. Rome. Il, 6^:3. Autre concile.
999. Gnesne. I, 960. Concile.
999. Magdebourg. I, 1210. Concile
provincial.
999. RuME. II, 653. Conci'e
1000. Aix-la-Chapeple. I, 63. Conc.
1000 (Vers). FoRLi. 1, 926. Concile.
1000. GvtftDERSHLiM. I, 944. Synode.
1000 (Vers). Italie. I, 996. Divers
conciles.
999 ou 1000. Poitiers. II, 4 19. Conc.
1001). OiEDLiMBOURG. Il, 447. Conr.
1000 (Vers). Rccen. 11,690. Concile
j rovincial.
1001. Francfort. I. 954. Concile.
1001. PoELDE. II, 411. Conc. légalin.
1001. Ho.vE. Il, 6.54. Concile.
1001. ToDi. H, 940. Concile présidé
par le p;ipe Sylvestre II.
.1002. F.'.ENiA. I, 899. Concile.
1002. France ou Gaule. I, 928. Di-
vers roncilcs.
1002. Home. U, 654. Concile.
1G02 TuDERTiNA. H, 1188. Concile
tenu |iap le pape Sylvestre II.
Il 03. TiiiONViLLE. Il, 9.Ô7. Concile.
1C05. Aii>EG0RcH ou Rrandeboorg.
I; 221. Concile.
If 05. Constance. I. 627. Concile.
1005 Doiitsiont. I, 796. Concile.
lOO.'i. 'loLLOusE. Concile convoiinéde
concert par Raiinond, rv^qne de 'l'ou-
lousi', ei par le i omle Guillaume. Gall.
Clir.L VI, col. 51.
1006. KiicAMP. 1. 902. Réunion d'év.
1006. P.'.p.is. II, 212. Svnode.
1007 (Vers). A(,uilée.'1, 181. Cône.
1007. Falaise.
10!»7. I'rancfort. I, 934. Concile.
1007. Magdebourg ou Hallb. 1,1211.
Synode.
1007. PoELDE. II, 411. Concile.
1007. RO.ME. II, 054. Concile,
1008. Chelles I, 551. Concile.
1008. Werle.II. 1278. Synode.
1009. Rarcelone. 1, 312. Concile.
1009. Enham. I, 845. Concile.
1009. Coslar. I, 96 '. Concile.
1009 (Vers). Milan. I, 1275. Conc.
1010. CÔVE. II, 744. Synode.
1010 ou lOll. Poitiers. Ga//. Christ.
t. II. <ol. 515.
1011. M .YF.NCE. I, 1236. Conc le.
1012. ou 1011 selon Lrnglet. B.vm-
berg. 1, ■507. Concile nvil a i)ropos rap-
porté i» l'an 1002 p^rT^blié Lenglet.
1012. Coblentz. I, 577. Concile.
1012 (Vers l'an). H.\nA. Assemblée.
Vers ce tomps-1'a, Elhelrède, roi des
Anglais, lit a Haba un coile de lois,
("ivisé en quatre parties, dont la qua-
trième concern;i il li's matières ecclé-
siasii.iues. il vcsl ordonné, enlreaulres
choses, QiP tous les chréliens en âge
de jfùner jpilneronl trois jours uvant
la fôle de saint Michel, le lundi, le
mardi ( t le mercredi, en ne mangeant
ces jours-là que du pain et des herbes
crues, et ne buvant que de l'eau ; qu'ils
iront il l église nu-pieds pour se con-
fesser; qu il se fera pendant ces trois
jours dos processions, auxquelles les
prôires, comme le peuple, assisteront
nu-pieds. Il y a un autre r gU'iii nt qui
porte que l'on cliantera chaque jour
dans loules les assemblées du matin
la messe intitulée : Contre tes Paient,
flans la luelle on priera en particulier
ponr le I oi ; et que, à chaque heure de
rolDcp, on chintera, le corps ét<'ndu
sur (a terre, le psaume Domine, quid
mnlliplicali aunt, avec a collecie con-
tre les païens; ce que l'on continuera
de fiiirp tant (|u' 1 y aura nécessité.
Hisl. des Aul. sacrés, t. X.XllI.
1012 LÉON. I, 1110 Concile.
1012 ou 1020. Pavie. II, 382. Concile
présiiié par le p:ipe Renoît VllI.
1014. Ravenne. I!, 468. Concile.
1014. Rome 11,651. Concile.
1014. Vérone. 11,12.56. Conciletenu
par le pape Benoît VIII.
1015. Aqcilée. I, iSl. Concile.
1015 (Vers). MiL.\N. 1, 1274. C'est
le même que le concile murqué à l'an
1009, mais dont la véritable époque est
incertaine.
1015. R£i.MS. II, 498. Concile.
101.5. Rome. II, 654. Concile.
1016. Ravenne. II, 568. Concile,
1017. Langres. I, 1020. Synode
1017. Lietzgo. I, 1125. ÀssemUée
de préhils.
1018. Goslab. I, 960. Concile.
1018. N.MÈGDE. Il, 123. Concile.
1019. Girone.J 957. Concile.
1020 (Vers). Airac ou Airy, I, 38.
Concile.
1('20. Bamberg. I, 508. (Concile.
1020. Beaune. I, 317. Concile.
1020. Dijon. I, 792. Concile.
102.1. Fritzlar. I, '.;42. Concile.
1020. Lyon. I, 1185. Concile.
1020. Toulouse. II, 1010. Concile.
1021. Winchester. II, 1282. Concile
national.
. 1022. Rodez. Gall. Chr. t. VI, col.
672.
1022. Selingstadt. II, 847 Concile
provincial de Mayence.
1022 ou 25, ou 1021 selon Lenglet,
Aix-la-Chapelle. I, 63. Concile.
1022. Allemagne. 1, 93. Concile.
1022 ou '1023. France, lieu incer-
tain, il, 746. Concile.
1022. Groningue. I, 967. Concile.
1052. l.EYRA. I, 1118. Synode.
1022. Orléans. 11,198. Concile.
1022. Rota. Il , 687. Assemblée
d'évpqnes.
1023. Matence. I, 1236. Concile na-
tional.
1023. PoiTiERS, II, 419. Concile.
1024. Paris. II, 242. Corn ile.
1025. Anse. I, 129. Concile.
1025. Arras. I, 221. Syno le.
1025. PuY. Gall. Chr. i. VI, col.
61S.
1026. Selingstadt. II, 849. Concile.
1027. AusoNE. I, 236. Conci'e.
1027 ou 28. Charrojx. 1,550. Conc.
1027. Constantinople. 1,772. Deux
conciles,
1027. Clneou Tulujes. I, 811. Conc.
1027. Francfort. 1,954.
1fl';7 on 28. Geislar ou Mayence. I,
1257. Concile.
1027. Rome. 11,654.
1027 el 1051 (liulrc) Poitiers. IF,
419. Synode capiliilaire.
1027 et 1051 (Entre», ou l'an 1030,
selon Lenglet. Viknne eu Daupliiné.
Synode , dans lequil l archevêque
Léodegaire assura aux moines dt»
Saint-Pierre la possession de l'église
de Cédran. Mansi, Conc. l. XIX.
WoBMS. Il, 1500. Synode.
1028. Limoges. I. 1135. Concile.
1028, Mayence. I . 1237. Concile
provincial tenu par l'urchevêque Ari-
iion assisté de ses soflragants. On traita
l'affaire d'un homme libre accusé
d'avoir tué le comte Sigeiroi. N'ayant
pille convaincre par ténu ins, le con-
cile ordonna qu'il se justilierail par
l'éljreuvedufer ch.iud.ce qui lui réus-
sit. iHsl. des Aul. sacr., i. XXI II.
1028. Mersebourg 1, 1265. Concile.
1028. Rome. U. 655. Concile.
1029. Constantinople. I, 772. Conc.
1029. Mayence ou Poelde. II, 411.
Concile.
1029. Orléans. II, 199. Concile.
1029. Paderrorn II, 212. Concile.
1029. Rome. Il, 6- 5. Concile.
10."0 ou 1032. Poitiers, II, 419.
Concile. •
lO:-.!. AucH. I, 228. Concile.
l('3t (Vers). Bourges. I, 355. Conc.
provincial.
1031. CoMPOSTELLE. I, 624. Concile.
1031 (Vers). France. Co::ciles. Le
dérangeuK'nt de sai-ons , \ (irs l'an
lUôO, occ'iisionna une lamine si af-
freuse qu'en plusieurs endroits on
mangea de la chair humaine. Lei
coupables furent punis ; el on ùciia
de Bubvcmr a la inistre publique eu
!359
ve:i 1 snl les ornemeutsdes églises, eu
vj iaiil leur trésor. La slériliié fut sui-
vi.- dr; l'aitoniiance. Alors les évftcjues
et les abbés coininencèrenl, preitnère-
meiil en Aquitaine , a ass mbler
des conciles , dans Tassurance que
la mémoire toute réceu e des cala-
mités et la considération de> bien-
fai4s de Di 'u engageraient les hom-
mes a la convers on de leurs mtJburs.
On en assembla ensuite dans la
province d'Arles, dans celle de Lyon,
par toute la Bourgogne, et j\isqu'aux
extrémités de la France. On portait à
toutes ces assemblées les relii|ues des
sainls. Les seigneurs furent invités
de s'y trouver, et les peuples y ac-
couriiioiit avec joie, parce qu'il s'o|)é-
rail plusieurs miracles par la vertu de
ces reliques. Tous, grands elpeiits,
témoignèrent être disposés à écouter
les évéqnes, et à exécuter leurs or-
dres comme s'ils venaient du ciel. On
décl-jra par articles tous les crimes
que l'on devait éviter, et les bonnes
a!uvres que chacmi s'engageait à
f.iire. L'article principal regirdait la
paix que l'on devait observer inviolable-
nient, et il y était dit que les hommes,
soit libres, soit serfs, marcheraient
sans armes, quelques différends qu'ils
eus~ent eus ensemble auparavant;
que les voleu s, ou usurpateurs du
!)ien d'autrui, seraient punis, selon
les lois , de peines pécuniaires ou
corporelles. II. fut ordonné que les
églises ser,iient des lieux de svlrelé
pour ceux qui s'y réfuiiiet aient pour
quelijue crime que ce fîit, hors celui
de viuiemenl de la paix, dont les cou-
pables pouvaient être pris même à
l'auiel ; qu'il ne serait faii aucune in-
sulte aux clercs et aux moines, ni aux
religieuses, ni & ceux (pii Us accom-
pagneraient dans leurs voyages ; que
chaque semaine on s'abstiendrait de
vin le vendredi, et de chair le samedi,
sinon en cas de midmlie consiilérable
ou de féto solennelle, et que celui
()ui en serait dispensé pour cause
d'infirmité nournrail trois pauvres.
Vers le même temps un évêque de
France qui disait avoir reçu dfs let-
tres du liel I our le renoua elL'menl
de la paix, envoya à ses confrères les
statuts Hiivauis pour L's publi r à
leurs peuples : Personne ne prendra
les armt'S, soit pour répéter ce qui lui
aura été pris, soit pour venger le sang
de son [)arent, m us il pardonnera aux
meurtriers. On jeûnera tous les ven-
dredis au pain et 5 l'e.iu. et le samedi
on s'alisliiMidri do chair. Ceux qui re-
fuseiontd'acconiplir celte ordonnance
seront excoiimiiniés; on ne les visi-
tera point h la mort, et ils seront pri-
vés de 11 sépulture. Ces règlements
paraissant trop sévères, divers évo-
ques refusèrent de les recevoir. Ilisl.
(les Aul. sacr. et eccl., t. XXIli.
1051. Be.vllieu ou Limoges. I, 1133.
Concile.
1051. NarbOnne. II, 30. Concile.
1031 (Vers). Tribur II, 117-5. Conc.
1052 ou 35. Pampeuine. H, 220.
Concile national de Navarre.
1052. Poitiers. II, 419. Concile.
1052. ilpoLL. II, 553. Concile pro-
vincial.
1052. Winchester. Il, 1285. Assem-
blée.
10Ô5. AnxERRE. I, 245. Concile.
1035. Constance. I, 627. Concile.
1035. Home. 11,655. Concile.
1034 ou 1055. Aquita'ne, ou Arles,
ou Bourges. I, 185. Concile.
1034. Beadvais. Il , 725. Synode
diocésain.
1034. Landaff. î, 1019. Concile.
TABLE CimONOLOGIQlK DES CONCILES
I, 928. Di-
lôGO
1834. Lyon ou France,
vers conCiles.
1030. Ci'CA, ou CuxA, ou Tremeai-
acEs. II, 1061. Concile.
1055. Mayence ou Tr:bdr. II, 1173.
Concile.
M56. Hildesheim. I, 975. Synode.
1035 ou 1056. Poitiers, il, 420.
Concile.
1036. Tribur. II, 1173. Synode.
1037. Maguelonne, II, 7'iO.Loncile.
1057. Home II, 655. Concile.
10.37. Trêves. Il, 1161. Conc.prov.
1058. AusoNE. Concile à l'occasion
de la dédicace de l'église du Vie d'Aii-
sone. Ou s'y occupa des limites de l é-
vêché de celte ville. M. de Mas- Lairie.
103S. G'.RONE. I, 957. Concile.
1038. Italie ou Home. I, 907. Conc.
1039 ou 0. lloME. II. 655. Concile.
1040. î^ouRGES. 1, 537. Concile.
1040. Marseille, I, 1222. Concile.
1040. Urgel. II, 123j. Assemblée
épiscopale.
i040. Vendôme. Il, 12 iO. Concile.
1040. Ve.mse. h, 1240. Concile.
L'abbj Lenglel dislingue deux con-
ciles de Venise tenus en cette même
10 ii. BESANÇON. 1, 527. Synode.
1041. France. I, 928. Divers conc
1041. GiRONE. I, 957. Concilo légat.
1041. TuLUjES. 11,1189. Concile.
1012 on 47. Caen. I, 3;t3. Concile.
1042. ou 104lseionLeiigIet. Césene.
I, 557. Coicile.
10 i2. Saint-Gilles. I, 956. Concile.
1815, ou 1041 selon Lenglet. Con-
stance. I, 627. Concile.
1043. Naruonne. Il, 36. Concile sur
les biens de l'abbaye de Sainl-Micliel
deCuxa en Roussillon. Lencjl l d'après
Marime.
1043. Narbo NE II, 56. Concile ^ur
une domilion fuite à l'église de Carcas-
sonne. l'oid.
1044. Rome. Il, 655. Concile.
1045. FLUVIANENSE. I, 925.
Concile.
1045. Narronne. II, 37. Concile.
1046 ou 1017. Arles, ou . lne, ou
TuLU ES. 11,932. Concile.
1046. Rome ou Sut-u. II, 1046. fonc.
1046. Rome. 11,655. Autre concile
tenu à Home.
1017. Allemagne. I, 93. Concile.
1047. Constance. I, 627. Synode.
1017. Rome. 11.655. Concile.
104S (Versi. Am ,lfi. II,7ô7. Conc,
1048. Sknlis II, 850. Concile.
1048. Sens. Il, 854. Concile.
1018. WoRMS. Il, 1300. Concile.
1049. Mayence 1, 1237. Concile tenu
par le pai e siint Léon I.X.
1019. Pavie. Il, S-iô. Concile présidé
par le pape saint Léon I \ , r p, orté, si
c l'st le 11 ême, à l'an 1016 par l'abbé
Lei^let.
loin. Reims. II, 498. Concile présidé
par le papn saint Léon IX.
1049. RoMK. ll,6-.6. Concile.
1019 (Vers). Rome. 11,656. Concile.
1019 ou 50. Rouen. Il, 690. Oncile.
1050. Brionne. I, 381. Concile.
1050. CoYANÇA. I, 785. Concile.
11« siècle. FoRLi. I, 926. Concile.
1051. Narbonne. Pour les biens de
l'abbiye d'AiIas en ifoussillon. Leiigl.
10.50 Paris. Il, 242. Concile.
10.iO. Rome. 11,656. Concile.
10.50. Saint Gilles. 1, 9.'i6. Concile.
1050 ou 1056. Saint-Gilles. 1, 956.
Concile.
10 0. Saint-Tiberi. 11,938. Concile.
1050. SiPONTO. 11,877. Concile tenu
par le paoe sainl Léon IX.
1050. toLL. Il, 1008. Synode.
1050. Tours. Il, 1059. Conc. légatin.
1050 (Vers). Trévise. Il, 1168. Syn.
10.50. Verceil. II, 1216. Concile.
1051. GosLAR. I, 60 Synode.
1051. Matewce. 1,1257. Concile tenu
par le pape saini Léon IX.
1051. RO.ME. Il, 657. Concile.
1031. ScBLAc. 11,910. Conc. supposé.
10-52. Bamberg. I, 308. Concile.
1052. Limoges. I, 1156. Con ile.
1052 ou 55. Saint-Denis. I, 792. As-
semiilée mixte.
1052. WoRMS. II, 1300. Assemblée
ecclésiastique.
1053 (Vers). Afrique. 11,737. Conc.
1053. (lOZEK. 1 , 961. Assemblée
d'é\êques.
11155, ou 1052 selon Lenglet. Man-
TOUE. 1 1219. Concile tenu par le pape
saint Léon IX.
1055. Rome. II, 657. Concile.
I1154. Barcelone. I, 512. Concile.
1054. CONSÏANTINOPLE. 1,715. Coiic
1054. Narbonne. II, 37. Concile pro-
vincial.
lO.'ÎS. Arles. II, 413. Concile.
1055. AcTUN. I, 258. Concile.
1Û55. Florence. 1, 9l6. Concile tenu
par le pape Victor II.
10,55. Liège. I, 1120. Svnodc,
1055. Lisiecx. 1,1157. Conc. légatin.
1055. Lyon. 1,1185. Conc. légaiin.
10-55 Mayence. I, 12.37. Concile.
1053. Narbonne. Il, 58. Concile.
1055. Tours. 11,10-39. Conc.légatin.
10-')6. Ch ALONS- SDR •» Saône. I, 347.
Concile.
1056, ou 1035 selon Lenglet. Colo-
gne. I, 585 Concile.
1056 Compostelle. I, 624. Concile.
1056. Fontaneto- I, 926. Concile.
1056, ou 1065 selon Bessin. Rouen.
II, HHl. Concile provincial.
1056. Toulouse. I , 1010. Concile.
1056. TouLOusu. II, 1010. En faveur
de l'abbaye de Cluny. Lenglet, d'après
Mariette.
1 ,57. NovARRE. II, ittit. Concile ré-
prouvé.
10-57. Rome. If, 658. Concile.
1058. Bamb'.rg. I, 508- Syn. diocés.
1058. Barcelone. I, 312. Concile.
10.38. Elne. I, 811. Concile.
1038. Gn.iDO. Sur divers droits, Lett-
(flel, d'apr. Mattsi, dit-il ; mais nous ne
voyons pas qu'il soit qut^.siion de ce
concile dans la grande collection de
Mansi.
1058. Narbonne. II, 58. Concile
105S. Rome. II, 658. Concile.
1058. Saragosse. Sur une ligue
contre les Mores. Lengl. d'apr. Aguirr.
t. III.
1058. Sienne. II, 873. Concile.
1059. Arles 1, 214. Concile.
1059. lîÉNÉvENT. 1, 520. Concile tenu
par le p:ipe Nicolas II.
10-59. Landaff. 1, 1019. Concile.
1059. Melfi. 1, 1256. Concile présidé
par le p:ipe NiColas M.
1059. Milan. 11,721. Concile.
10-59 Reims. U,.5ii0. Assemb. mixte.
1051. RiiM . II, f;5S. Concde.
1059. Rome. 11,658 Autre conci'e.
1031 ou 1060. Sfalatro. II, 904.
Concile légatin.
10^9. Sutr . 11,919. Concile tenu par
le p.Tpe Nicolas II
1060, ou 1061 selon Lenglet. Avi-
gnon. I, 244. Conrile.
10 0 ou 1065. .Iac.ca. I, 997. Concile.
1060. Rouen. Svnode.
1060. Toulouse II, 1012. Conc. légat.
106). ToiRS. II, 1039 et 1261. Con-
cile légatin.
106(1. Vienne en Dauphiné. II, 126L
Concile légatin.
1061 Altun. I, 238- Concile.
1061. Bale. 1, 255 Conciliabule.
1061. BÉNÉVENT. I, 520. Concile,
1061. Caen. I, 395. Concile.
i66I
ET APPENDICES AU DICTIONNAIRE.
15(H
106J, Rome. If, 660. Concile.
1061. Sleswick. II, 892. Concile.
1062. Angers 1, 113. Concile.
1062. Bé.névent. I, 52i). Concile pro-
viiioîal.
1062 Florence. Coûlre l'anli-pape
Ciiilaloii?. Letigl.
1062. Germanie. I, 93 1. Concii'e.
1062. La Pegna ou La Kocca. I[,
385. Concile du royaume d'Aragon.
1062. Ldcq'ies. I, 1175. Concile tenu
parle pappi Alexandre II.
106-2. OsBOR. Il, 201. Concile.
1062. Parme. II, 374. Conciliabule.
1062. Favie. Contre l'anli-pape Ca-
daloiis. Lengl.
1062. Rome. 11,661. Concile.
1065. Amiens. II, ôM". Synode dioc.
1063. Cahors. ',394 Conc. supposé.
I0ti3. Cualuns-sur-Saône. I, 547.
Concile.
1065 Mo'Ssac. I, 1318. Concile.
1065 ou 1068. l'iOME. Il, 661. Conc.
10()3. Utrecut. II, 1207. Synode.
1064. Barcki.one. l, 512. Concile.
1064. Bari. Sous ArnonI, vicaire du
pape Alexandre II. Lengl.
1064. Bari Sous Tarehevêque An-
dré. Lengl. ex anomim. Bunensi.
1064. CAMBR.ii. I, 430. Concile prov.
de Reims.
1064. Ch.4L0ns-scr-S ' ONE. Gnl'. cfir.
t. IV, col. 443. Ce concile oii un évo-
que de Loiiève souscrivii à une
charte donnée par l'évêque de Ne-
vers en faveur de l'abhaye de Saint-
Etipnne, est peut-être, sauf erreur
de d.ite, le mênae que celui que nous
avons rapporté à l'an 1063
1064. Mantoc . 1, 1219. Concile.
1064. BoiEN. II, 691. Concile.
1063. AcTCN. I, 238. Concile.
10^;5. Elne ou TiLUJES. II, 1189.
Concile peul-êire le même que celui
que nous avons rapporté à l'an 1041.
106.1 ou 1063. Rome. II, 661. Deux
comiles.
1065. Westminster. II, 1278. Conc.
1066. Comuègne. II, 744. Assem-
blée ou Raid.
1066. CoNSTANTiNOPLE. I, 773. Conc.
1066. Grado. 11,748. Comile.
1066. LiLLEBONNE. I, 1126. Coucile.
1' 66. LoNDRis ou Westminsteh. As-
semblée ou parlement où se trouvè-
rent, avec le roi Edoujrd et les prin-
cipaux seigiieur.N, les d 'ux archevê-
ques de Cantorhery et d'Yonk, et la
flus grande paitie des évêques de
Angleterre. On s'y occupa de la
dotation et des privilèges de ri'glise
de Saint-Pierre de Weslminsler, qui
venait d'èti e rebâtie et consacrée de
nouveau. Lahb. IX.
1067. Constantinople. I, 773. Conc.
1067. .luMiÉGES. II, 156 et 139. Svn.
1067. Mantoue. 1 , 1219. Concile
lemi par le pape Alexandre II.
1067. Melfi. II, 7.'.5 Coniile.
1067. Poitiers. Il, 4i0. Concile.
1067. Salerne. II,7o7. Concile pré-
sidé par le pape Alexandre II.
1068. AucH. I, 228. Concile légalin
et provincial.
1068. AucH. Concile autre que le
pr,;( édeni, selon Lenglet. Voyez Mab.
Ann., t. V, p. 15 et 14.
1068. Aosone. I, 256. Concile.
1068. Bordeaux. I, 344. Concile.
1068 (Vers l'an). Espagne ou Letra.
Conci'e tenu |)ar le cardinal légal
Hugues le Blanc. Ou y :iLiolit le rite
goiliiune C4i moiar. bique, pour y sub-
flllncr te rite romain,
1008. (iiRONE. I, 937. Conc. légalin.
lO.'W. Rouen. 11,692. Con ile.
lOiiS. Toulouse. 11, 1012. Concile
légalin.
1069. ilÀV£«c£. 1, 1237. Conc. légat.
1009. Ren.nes. Il, 530. Synode.
10:>9. Sois>iOMS. II, 904. Conc. légat.
lOty. WoRMs. 11, 1300. Assembl.
ecclésiasiiqiie.
11)7 ^ Anse I, 130. Concile.
107(1. Lbyra en ^spagne. Sur les
pri\ia'ges. de cette aliLaye. Lenglet,
d'apr. Ma'j. Ann., t. V, p. 31.
1070. Londres. I, 1145. Concile.
1(i70. Normandie. Il, 135. ( oueile.
1070. Rome. 11, 661. Concile.
107 I. VoLTERiiA. H, 1275. Synode
diocésain.
1070. Winchester. II, 1283. Conc.
légalin.
1070. Wndsor. II, 1286. Concile.
1071 (Vers). AuruN Concile présidé
par Huiiues, archevêque de Lyon, et
auquel assisièrent les évêques de Be-
sançon, de Màcon et de Cliâlnus avec
celui d'Auinu. Grke à la médiation de
saint Hugues, abbé de Clnny, le con-
cile put amener Robert, duc de Bour-
gogne, a faii e satisfaction à l'évêque
d'Aniun qui a ait à se plaindre de ses
vexali.ins. Gall. chr., l. IV, col. 1062.
Voy. 1077.
1071. Germanie ou Matenck. 1, 1237.
Cojrile.
1071. Pedredan. II, 385. Concile.
1071. Sens. 11,834. ( oncile.
1072. Angleterre. I, 128. Con ile.
1072. Chalohs-sur-Saône 1 , 547.
Concile.
1072. Paris. H, 242. Conc. légalin.
1072. R .ME. Il, 6 2 Concile.
1072. Rouen. Il, 692. C iicile.
1072. TouL II, 1008. Synode.
10 3. Chalons-sur-Saône. I, 547.
Concile.
1(175. Erfurth. I, 896. Concile.
1075. NovEi;poruLAN e ou Gascogne.
II, 159. Concile légatii.
1073. Orrei (lan« le Bigorre. Conc.
provimial d'.Ancb, pour l'abbaye de
SiiUijrra, a la jur dicii^n de laquelle
les moines de Sainte-Dode prélen-
daieiil se sonsln ire. On ne put les
mettre a la raison qu'an moyen de l'é-
preu ede Te m froide.
1075. Poitiers II, 420. dnc. légat.
1073. Prague. II, 455. Conc. légat.
1075. RouEv. II, 69"i. Conc. provinc.
1075. iRÈviis. II, 1161 Synode.
1074. Angleterre. Conciliabule oïl
l'on déposa iniii.^teiiient saint Wulsian.
Lengl d'apr . Huid.
1074. I R uRTu. I, 896. Concile.
1074. LiÉiiE. I, 112(1. Synode.
1074. Paris. II, 243. Concile non
reconnu.
1074. Passau. II. 375. Svnode dioc.
I(t74. Potiers, il, 420. Conc. légat.
1074. Reims. Il, 500. Synode diocés.
1074. Ro.ME. Il, 6K2. Concile.
1074. Rome II, 6ti4 Aune concile.
1074. Rouen. 11,693. Conc. piovinc.
1074 ou 1073. Saintes. H, 752. Conc.
1074. To' L. II, 1008. Synode.
1073. Angleterre. 1, 128. Conc. nat.
1(173. Bénévent. I, .■'i20. 'oncile.
1073. Londres. I, 1145. «oiic. nat.
1075. Mavence. I, 12-.8. Concile.
1073. Ratisbonne Il,4lil. Synode.
1073. Rome. Il, 664. Deux coudes.
1073, 'u Iii74 selon Lenglet. S.\int-
Maixent ou Poitiers. I, 121"). Concile.
1073. Salone. Il, 762. Concile légal.
1075. SpALATRO. Il, 904. t,.onc. légat.
1075. Toulouse. II. 1(112. Conc. lég.
1076. BuKGOs. Gui. chr. t. VI, cul.
44. Ceroni ile, sauf une erren de date,
parai être le niOine que celui de 1080,
tenu pa; L- même légal et pour le même
objet
1076 (Vers). Cologne. In homme
qui avait perdu ses deux yeux en llas-
phémanl contre Dieu et saint Annon,
et qui les avait recouvrés ea iuvoquaut
le même saint, rendit lémoij;nage de-
vant ce concile delà vérité du miracle
dont il avait été le sujet. Gail. chr. t.
III , col. 609. Ce con ile au reste e.st
peul-être le même que celui de 1077.
1076. El os>E. 1, 801 . Plusieui s conc.
1076 eu 1077. Lyon ou Anse. I, 130.
Concile légalin.
1U76. Uppenheim. II. 147. Assemblée
mixie, présidée par des légats.
1076. Pavie. II, 383. Conciliabule.
1076. PoniERS. Il, 420. Concile.
Î076. Rome. II, C64. Concile.
î«)76. Salone. H, 762. Couc. lég: tin.
l(r,6. TouL. II. 1008. Synode dioc.
107(j. Triuur. II, 1175. Ass. mixte.
1076. Winchester. Il, 1285. Deux
concile.s, dont l'un douteux.
1076. Wui'.MS. II, 1500. Conciliabule.
1077. AuTDN. I, 258. Concile légat.
1077. Bec. II. l'iO. Synode.
1077. BÉSALU. I, 326. Concile légat.
1077. Caen. Il, 720. Assembl. prov.
1077 Cler.ont. I, 565. (Concile lég.
1077. Cologne. 1, 5^3. Concile.
1077. Cologne. I, .585. Synode dioc.
11.77. Dijon. 1, 792. Concile légatiu.
1077. EoRciiEiM.1.92 . Concile.
1077. Grèce. II, 748. Concile.
1077. Westminster. II, 1279. Conc.
1078. BoBDE.vux. I, 344. Concile.
1078. GiRONE. 1, 938. Concile.
107H. Londres. I, 1144. Concile.
1078. Poitiers. II, 420. Conc. légat.
1078. RoMt II. 664, Concile.
1078. Rome, il, 663. Antre c ncile.
Selon Lenglet, il se tint ce te année
troiscoucilesàRouie.dans le iroisièmd
desquels le pape aurait reçu l'abjura-
tion de Bérenger. Martene , Tlies.
mecd. IV.
1078. Rouen. II, 696. Concile.
1078. SoissoNS. Il, 897. Synode.
1079 et 1080 B rdeaux. I,.-44 Deux
concdes légaiins, qu'ondoitréellement
distinguer l'un de l'autre.
107 ). Petite Bretagne ou Rennes,
I, 583, et II, 5:.0 Concde légatin.
1079. Rome. II, 666, Cmicile.
lu: 9. Saint-Genès, I,, 9.32, Concile.
1079, Toulouse. U, 1012. Concile
légalin.
1079. Ctrecht. II, 1207. Faux syn.
lOSO. Avignon. l,24i.Coiic. légaiin.
10 0 Brixen. I, 3^3. d nciliabule.
1080. Bdrgos. I, 392. Conc. légalin.
1080 (Vers). Charrodx. I, 550. Con-
cile léganu.
1(180. L ngiaes. I, 1020. Synode.
1080. L llebonne. 1, 1128. Concile
proviiicial de Rouen.
10«0. Lyon. I, 1137. Concile tenu
par le légat Hugues de Die, et non de
Di.', coi.me le porte notre Diciion-
naire par une erreu.- d'impies.sion.
1('8(i. Ma ENCE. 1,1258 Conciliatmle.
1C80. Pamielune. (I, 22(1. Conc. le.
1080. Rome. Il 6l)7. Concile.
108il. Saintes. II, 762. l onule
1.'.80 Sens, il, 854. Concile.
1080. ' ERDUN. H, 1249. ( on.ile.
10-vO. Wirtzboukg. 11,1287. Concile.
1081. Bourges ou Issoddun. I, 993.
Concile It'gdni.
1081. Pa lE. II. 583 ("onciliibule.
1081. Rome. II, (67. Co cile.
1081. Saintes 11,752. Conc. légatin.
^ 1081. S iNTES. Il, 73'ï. Autre concile
légalin, ou peut-être le môme que le
précédent.
1082. Gain. II, 731. Assemblée des
évêq'ies île Normandie.
1082, Charbouv. I, 530. Concile.
1082. L\ON. 11,750. Conc. provincial.
1082. Meau^. I, 12.52. Conc le.
10.-^2. (lissEL II, 145. Concile.
1(83. HuziLLos. I,9>2. Conc. légatin.
1 «3. Rome. 11,667. Concile.
1083. Sawiss. II, 753. Coucil«.
i y-yj
TABLE CHRONOLOGIQUE DES CONCILES
1364
i084. Rome. II, 667. Concile.
1083. Bkrbac. II, 738. Conférence.
lOSo. CoMp;ÈGNK ou Saint-Corneille.
I, 620. Concile provincial.
10-3 ou 1087. Glocester. 1 , 933.
Concile.
1083. Londres. I, lUi. Deux oonc.
10i3. Mayenxe. 1, 1238. Conciliabule.
1083. Peterstadt. H, 589. Aisetn-
blée mixte.
1083. OuEDLiMBOiiRG. Il, 448. Conc.
108.3. Home. H, 067. Concile.
1083. Winchester. \],\±in. Concile.
1086. Balnéole. II, 7i3. AsseiuJjlée
d'jévêques.
1086. Mayence. 1,1258. Conciliatjule.
1086. Havenne. 11,469. Conciliabule.
1087. Ai.\-LA-CuAPELLË. I, 63. As-
seml)lée.
1087. Bamberg. I, 3 8. Synode dioc.
1087. BÉNÉVENT. I, 320 Conrile.
1087. Capoce. I, 433. Concile.
1088. Bordeaux ou Saintes. H, 753.
Concile.
10 8. Paîencia ou Huzillos. 11,214.
Concile légalin.
1088. Trîves. II, 1161. Synode.
1089. Melfi. 1,1237. Concile général
d'Italie.
1089. Rome. Il, 667. Concile.
1089. Saintes. II, 752. Concile.
1089. Torré. II, 1001. Concile pro-
vincial et légatin.
1090. Arr.\s. I, 221. Synole.
1090. BÉZIERS. I, 333. Concile.
1090. M YE.NCE. I, 1238. Assemblée
ecclésiaslii|ue.
1090. ToL"DE. II, 990. Concile.
1090. Toul. II, 1008. Synode.
1090. TOJLOUSE. II, 1012, Concile
"liiQo! TouBNAY. II, 1054. Synode.
1091 . BÉNÉVENT 1, 320. Concile tenu
par le pape Urbain II.
1091, ou 1U92 S' loii Lenglel. Ktam-
PES. f, 817. Coni'ile.
10)1. LÉON. I, 1111. Concile.
1091. NAiiBO.NNE. H, 38. Concile.
1091. HouKN. ll,69i. Concile.
1091. Toul. II, lOO-J. Synode.
1092 CoMPiÈGNE. 1, 621. Concile.
1092. Pars. Il, 2i3. Concile.
199-\ Reims. Il, 500. Co.icHh contre
Robc't le Frison, comte de Flandres.
1092. Reims. II. 50 '. Antre concile
au suj i de réieciion de l'évèque d'Ar-
ras.
1092. SoissoNs II. 897 Concile.
1092. SzAi!OLCH<!. 11,922. Concile.
1092. WoRCH!i-TER. Il,l:i93. Synode.
1093. Bordeaux I, 3li. Co;icile.
1093. Cantorbëry. 1, 4i9 Concile.
1093. Heugenstadt. I, 971. Assem-
blée.
1093. Rome. Conc le O'i lo pape Ur-
bain II exco:iiinunia Oliert, évi^que d:;
Lié^e, comme c npable d" sinio.iie el
de l'usurpation de plus Purs égli-;es.
Gall. Clirid., t. III, p. 168, in Iinlru-
mentis.
109.3 ou 1108. Rouen. II, 697. Con-
cile provi ciai.
1093 on 1108. Tro'a. Il, 1176. Con-
cile lenn pHi le pape Ui'bain II.
1093 on 1108. Ulm. II. 1203. Synode.
10)4. Autun. 1, 238. Concile assem-
blé de plusieurs provinc s.
1091. Autun 1, 238. Autre concile.
1094. liR.ouDE ou Brives. I, 384.
Conrile.
l'Ol. Constance. I, 627. Synode.
109L 1)0!,. 1, 7 6. Cou ile.
10 '4 ot| 1093. Mavence. I, 1238.
Ccu'-iiti ^én'i-.d d'Ail'Mnigiie.
U'94. CiTiER-.. Conc. de la province
de l'orjPîHis Gall. Chr., t. H, col.
!it«i.
H*;i. U:i.)s. U, bOO. Concile.
I09i. liwwNijHAM. II, 834. Concile
non approuvé.
1095. Angleterre. 1, 128. Concile.
1093. Auvergne. Pour établir une
trêve dansle royaume. Marlène, Thés,
anecd. IV. Ce concile, distingué par
Lenglet de celui de Clerniont, n'est
autre que celui-ci.
1093. CLER.M0NT. I, 563. Concile tenu
par le pape Urbain II.
1095. CoMPiÈGNE. I, 621. Concile.
1093. Glocester. Sur les libertés
ecclésiastiques. Lencjl. d'apr. Mansi,
t. II, Suppl. Nous n'avons pu trouver
ce concile dans la grande collection
de Mansi.
1093. Llmoges. 1, 1136. Concile tenu
par le pape Urbain II.
1093. Plvisance. Il, 409. Concile
présidé par le pape Urbain II.
109). Auras. Il, 122.Syn. diocésiin.
1036. CLER.M0NT, I, 567. Concile.
10 !6. NImes. Il, 12i. Concile pres-
que général, présidé par le pape Ur-
bain il.
1096. Rouen. II, 693. Conc. prov.
10% ou 97. Saintes. 11,733. Con-
cile tenu par le pape Urbain II.
10 6 on 97. l'ouRS. II, 1039. Concile
tenu par le pape Urbain II.
1097. Arras. I, 221, et II, inU. Sy-
node diocésain.
1097. GiRONE. 1,958. Concile.
1097. Irlande. I, 993. Concile.
1037. Re;ms. II, 303. (:oncile.
1098. Arras. 1,221. Synode.
1098. Bari. I, 512. Coacile tenu par
le pape Urbain II.
1098. BouDE^u.x. I, 344. Concile.
1098 ou 99. Lyon. I, 1183.
1098. Milan. Concile assemblé sous
la présiileiice de Tarcliev.qne An-
selme, et où se irouvèrenl des évo-
ques tant de Kr ince nue d'it lie, en-
tre antres l'archevêque d'Ailes. On
s'y occupa de la réforme du clergé et
de l'expulsion de certains ambitieux
qui avaient envahi plusieurs sièges
épiscopaux. Mmisi Conc, t. X\.
1098. Rome. Il, 668. Concile
1098. R"me II, 668. Conriliabule.
1099. Aiisdlœ (apud Porluin). 1, 150.
1039. Constantinople. 1, 715. Conc.
1099. Etampes. I, 838. Conciie.
1099. France , lieu incertain. Il,
746. Concile légaiia. Voy. aussi Lyon,
Pan 1(!98 ou 1099.
1099. Gisso.NE, I, 959. Assemblée
d'évêijues.
1099 Jérusalem. I, 1008. Concile.
1099. Pierre-Encise, 11,717. Con-
cile , peut-être le même que celui
d'Anse, ou que le concile tenu apud
Porlum Ansillœ.
1039 Rome. H, 668. Concile.
1099. Saint-Omer. II, 146. Concile de
la province de Ueims.
1100. Anse. I, 150 Concile.
1100. Lambeth. I, 1011. Concile.
1100. Melfi. I, 1258. Concile tenu
par le pape Pascal 11.
1100. Potiers. II, 4.1. Concile lé-
galin,
1100. SoissoNS. Il, 898. Conc. prov.
1100. Valence eu Dauphiaé. H,
1221. Concile légatin.
11 01. Arras. I. 222. Svnode.
1101. GiRoNE. II, 748. Concile,
1102. Latpanou Rome, 11,670, Conc.
1102. Londres, I, 114). Concile.
L'abbé Len.;let fait mention de deux
conciles tenus à Londres en cette an-
née, d'après la collection des conciles
d'Angleterre, t. I.
llOi. Villebertrand. II, 1263. Conc.
llOî. Londres. I, 1146. Coiicile.
IlO'i. Marselle. 1, 1-222. Concile.
1103 ou 1101, selon Lenglet, Milan,
I, 1274. Concile.
i;^Q3. PAD;BaBO^N. H, 212. Sjfij.^ipç,
1103. Rome. II, 671. Concile.
1104, Beaugenci. I, 317.
1104. Fcssel ou Huzillos, ou Palkn-
ciA. I, 942 et 11,214. Concile légatin.
1104. Poitiers. II, 425. Concile.
1104, Ratisbonne. II, 461. Concile.
1104. Rome. Il, 671. Concile,
1104.TROYES. II, 1180. Concile.
1105. Latran ou Ro.ME, II, 671.
Conciie.
1105, Latran ou Rome, II, 671. Au-
tre concile.
1103. Mayence. I, 12.38. Diète,
1105 ou li27. Nantes, II, 17, Con-
cile provincial,
1103. Paris. II, 243. Concile convo-
qué et contirmé par le pape Pascal II.
1103. Qoedlimbourg. H, 449 et 138.
C'est le même que celui de Northau-
sen , sans qu'on puisse déterminer
dans lequel de ces deux endroits il
s'est réellement tenu.
1103. Reims. II, 501. Concile.
1105. Sens. Il, 834. Concile.
1103. Thuringe. II, 937, Concile.
1103, Toul. II, 1008, Synode.
1106. Fécamp. I, 902, Réunion d'6-
vêques.
1106 ou 1103, selon Lenglet. Flo-
BENCE. 1, 916. Concile tenu par le pape
Pâscâl II
11C6. Guastalla. 1 , 967. Coucile
tenu par le même pape.
1106. Lisieux, I, 1137. Assemblée
DQixte.
1106- MoDÈNE. IL, 750. Concile,
1106. Poitiers. II, 423. Concile.
1107. Jérusalem. I, 1008. Concile
légatin.
1107, Langhes, II, 731. Synode dio-
césain.
1107. Lestines, II, 748, Concile.
1107. LisiBux. I, 1138. Concile, '^
1107 Londres. I, 1146. Concile dit
général.
1107, Nantes, II, 17. Conc. légatin,
1107. Plaisance. II, 409. Concile
présidé pir le pape Pascal II,
1107, et non 1108, comme il est
marqué par erreur dans le Diction-
naire, Pont-de-Sorgces, II, 431. Con-
cile légatin.
1107. Saint-Beno1t-sur- Loire. I,
524, Assemblée mixte.
1107. Trêves. Il, 1161. Assemblée
ecclésiastique,
1107, Troyes. II, 1181. Concile tenu
par le pape Pascal IL
1108. BÉNÉVENT. 1,521. Concile tenu
par le pape Pascal H.
1108, Londres, 1, 1147. Concile.
1108, Vermandois II, 1251. Conc.
1109. Lo.NDBES. l, Uv7, Concile.
1109. Loudun. I, 1174. Concile.
1109. Poitiers. Il, 423. Concile,
1109. Reims. H, 301. Concile,
1110. Clehmont. I, 567. Concile lé-
gatin.
1110, Cologne, I, 585. Concile.
1110. Constantinople. I, 775. Con-
cile.
1110. Corogne. II, 744. Concile.
1110. Latran. I, 1049. Concile,
1110. Magdeboirg. I, 1211. Concile
provincial.
1110. Rome. 11,671, Concile.
1110. Saint-Benoît-scr Loire. I,
324, Concile.
1110, Boissons. II, 898. Concib;.
1110. Toulouse. II, 1012. Concile
légatin.
1111. Capoue. II, 742. Concile dou-
teux.
1111. JÉRUSALEM. I, 1008. Concile
111 1, Latran ou Rome. I, 10i9
Concile, "
1111. Toul. II, 1008. Synode dioc.
1111. VÉROLi, II, 1233, Concile pré-
sidé par le pape Pascal II. .
!365
ET APPENDICES AU DICTIONNAIRE.
i-f^
1112. An en Provence. I, 39.Conc.
1112 (Vers). Angoulème. II, 737.
1112. .4nse, I, 1.30. Concile.
1112. Bazas. II, 1259. Svnode.
1112. C MBRAi. I, 43 >. Syn. diocés.
1112. Jérusalem. I, 1008. Concile.
1112. L.TRAN ou Rome. I, 1049.
Concile.
1U2. UsNEACH. II, 1207. Concile,
1112 Vienne en Daupliiné. Il, 1261.
Concile.
I 13. BÉNÉvENT. I, 321. Concile Icnii
|)ar le pape l'aval H.
1113. Chalons-sir-Mabne. II, 742.
CniHiie rapp rlé mal a propos a l'an
108*.
1113. Reims. II, 502. Concile,
il 14. Bëauvms. I, 31'i. Conci e.
1114. CÉpÉBANO. 1, 552. Concile tenu
par |p papo Pascal II.
1114. CoMPO TELiE. 1, 62r). Coiicile.
1114. DALO^E. I, 791. Concile.
1114. Elne. 1, 811. S>no(l^.
1114. CiRAN. I, «62. Coocile prov.
1114. LÉON. 1, Ull.Connle.
1114. Palencia. 11, 214. Concile lé-
gatin et général de toute l'Espagne.
1114. Pavie. II, 385. Concile.
1114. Reims. II, 502. Concile prov.
1114. Strigome ou Gran. I, 962.
Concile provincial.
1114. WiNDS-iR. II, 1286. Concile.
II lo. Chalons-sur-M^rne. I, 537.
Concile légatin.
11 5. (hateacroux. 11,459. Con-
cile légal in.
1115. Cologne. I, 585. Concile.
1115. GosLAR. I, 960. Ass. mixte.
1115. OviÉDO. II, 204. Concile pré-
sidé par un archevêque de Tolède,
légal <lu saint-siége.
1115. Reims. II, 502. Concile légat.
1115. SoissoNs. II, 898. Concile.
1115. Syrie. Il, 920. Concile.
1115. TouRNUS. II, 1026. Conc. légat.
1115. TnoiA. II, 1176. Concile tenu
par le pape Pascal II.
1115. Vienne en Daupliiné. II, 1262.
Concile.
1115. WiRTïBOURG. II, 1287. Synode.
1116. Cologne. Sur l'archevêque de
Mayence. Lengl. d'apr. Usperg. in
Chron.
1 1 16 ou 1117, selon Lengl t. Dijon.
I, 792. Concile légatin.
1116. LangresouL x.I, 1020. Conc.
1116. Latran ou Rome. I, 1049.
Concile.
1116. Rome. II, 671. Autre cnncile.
Leiiglet rapporte à l'an 1119 un autre
concile de nome, sur l'aulorité, dit-il,
de Labbe et d'Hardouin, qui n'en di-
sent p:is un mol.
1116 Salisbcry. SerfcmaHam Conc.
II, 762. Concile.
1116 TouL. II, 1008. Synode.
1117. Angoulème. 1, 128. Concile
légalln.
1117. Rénévent. 1, 321. Concile tenu
par le pape Pasciil II.
1117, Milan. I, 1274. Concile.
1117. ToLKNiS. Il, 1027. Concile.
1118. Angoclème. II, 128. Concile.
1118. Capoue 1,4.55. Concile tenu
par le pape Gélase II.
1118. Fritzlar. I, 942. Conc. légat.
1118. Rouen. 11,698. Ass. mixte.
1118. Toulouse. Il, 1012. Concile.
1118. Vienne en Daupliiné. II, 126:^
Concile tenu par le pape Gt^lase II.
1118. WoRMS. Il, r.OO. Concile lé-
gatin, peut-être le même que celui de
Fritzhr.
1119. Auossodrg. T, 251, Svnode.
IIP). BÉNÉVENT. I, 321. Cohrile.
1119 ou 1 118, selon Lenglei. Colo-
BNE. I, 585. Concile.
1119. LisiEux. 1, 1138. Assemblée.
1119. Reims. 'II, S02, Concile pré-
sidi^ par le pape Calliste II.
1119 ou 1120. Reims. Il, 507. Autre
concile.
1119. RouEv. II, 6:J8, Syn. diocés.
1119. Toulouse. Il, 1012. Concile
présidé prir le pape Calliste II.
1120 ou 1119, selon Lenglet. Beau-
VAis. I, 318. Concile.
1 120. Halberst.adt. I, 968. Synode.
1120. Nantes. H, .18. Concile,
1120. iNapoli ou Naplouse. Il, 33,
Concile de la province de Jéi usalem,
112'J. A'^iENNE. II, 1262. Concile tenu
par le pnpe Calliste 11.
lui. AvB.iNCHES. 1, 254. Assemblée
d'évêques.
1121. Erfirth. I, 897. Concile.
1121. H\LBtRSTADT, I, '.t6S. Synodc.
1121 .0'EDLLMBooRG.Asspmbl. mixte,
où se trouva l'empereur Henri V, au
sujet des dilTt'Tends qu'il avait avec
l'Église. Amelm. Gemblac. Celle as-
semblée est peut-être la même que
celle qu'un autre écrivain du temps a
placée à VVirizbourg. Usperg. Labb.X.
1121. Rome. 11,671, ( oncile.
1 121. Soi SONS. H, 89). Concile.
1121. Wirtzeocrg. Il, 1287. Assem-
blée mixte.
1 122. Glocesteb. 1, 939. Concile.
1122 Mayence. I, 1238. Concile.
1122. Rome. 11, 672. Concile.
11-22. Toul. II, lOOrt. Synode.
11 22. Wor-ms. II, 1501. Assemblée
mixte.
1123. Bourges. II, 726. Concile.
1125. Latran ou Rome. 1, 1050. Con-
cile, l"^' général de L^ran, 9" œcu-
ménique.
1124. Beauva-.s. I, 319. Concile.
1124. Besançon. I, 527. Concile.
1124. Chartres. I, 550. Contile lé-
gatin.
1124. C.lermont. Concile mention-
né par la Cluonique de Maillezâis.
Labn. X.
1124. Liège. I, It2i1. Synode.
1121. Mayence. I, 1^39. Concile.
1124. Toulouse. Il, 1014. Concile.
112t.ViENN-EenDauphiné. 11,1262,
Concile légatin.
1I2j (Vers). Chateahroux. II, 745.
1123. Londres. I, 1147. Concile lé-
gatin.
1125. Narbonne. Il, 38, Concile.
1126. Barcelone. Il, 738. Etals.
1126. Lyon. I, 1185, et 11, 730. Con-
cile légaiin.
1126. Magdeboubg. 1, 1211. Concile.
1 126. Rocheboobg. 11,533. Concile
lég.Uin.
1126. Rome. II, 672. Concile.
1126. RocEN. 11,698. Assembl. d'év.
1126. SÉEZ. II, 818. Ass.nibl. d'év.
1127. Londres. I, 1147. Concile
légatin et national d'Angleterre et
d*li*ross6
1127. Mayence. I, 1239. Concile.
1127. JN*N ES. II, 18. Concile pro-
vincial, confirmé par le pape Hono-
riiis II.
1127. Rome. 11,672. Concile.
1127. Strasbourg. Il, 905. Concile.
1127. TnRZtLLo. II, 1004. Concile.
1127. Troia. II. 1176. Concile tenu
par le pape Houorius II.
1127. U/EDOM. II. 1211. Synode.
1 127. WiRTZBOuRG. 11, 1287. Conc.
1127. WoRMS. Il, 1301. Concile lé-
gatin.
1128. Arras. 1, 222. Concile.
1128. Bordeaux. I, 54.o. Concile.
1128. BouRG-DÉOLS. I, 3o5. Concile
légaiin.
1128. DoL. T, 7%. Concile,
1128. Mayence. I, 12 9. Concile.
1128. Pavie. 11, 583. <'onc. lé;;atin,
1 128 Ravennes. h , 469. Concile pré-
sidé par le pape Houorius II,
1128, Reims. Il, 507. Conc. légatin.
1128. RoDEN. H, fi98. Conc. légaiin.
1128. Home. II, 672. Concile.
1128. Trûves, 11, 1184. Lonc. légat.
112^^. Chalons-scr-marne. I, 538.
Concile.
1129. Lauffen. I, 1104. Concile.
1129. Londres. 1, 1148. Concile.
1129. INarbonne. Concile ou l'arche-
vêque Aroauld de Le.ezon assura aux
cliJDoines de sa calhédr;ile la jiosses-
sii n de diverses égii-'es, pour les en-
courager eux-nièines à la pratique de
la vie régulière. Ga//.C/ir.,l. IV, col. 48.
1 129 ou 1127. Oblkans 11, I9J. Con-
cde tenu par Umliaud, archevêque de
Lyon et Légat du saïui- iége. GeolTroi,
abbé de A endôine. relusade s'y rendre
sur riuvilaiion qui lui eu avait été
!aiie, ailéguynt j our exci.se l'exem-
ption attachée à son titre par plusieurs
papes. Liibbe, X.
1129. Palencia. II, 214. Concile gé-
néral de rEspaj,'iie.
1129. Pabis. II, 243. Conc. légaiin.
Il 29. Helms. Ce concile est douteux.
Gali. Chr.,L lU, o 1. 86.
1129. Rome. Concile oii Otton, évo-
que d'Halberstadt, fut dépo.sé par le
piipe Houorius 11, pour crime de simo-
nie Conc. germ-, t. III.
1150 Clermont. I, 567, Concile tenu
par le pape Innocent H.
1150. Etampes. I, 898. Concile.
1150. Mayence. i, 12.î9, Synode.
1150. P0UILIE. Il, 433. ( onciliabule
MùO. Puy, 11,447. Concile.
ll-,0. Reims. II, 507. Conc. provinc.
1150. Saint-Gilles, II, 7i8. Concile.
1150, Wirtzboukc. II, 1287. Concile
légatin.
11 51. HiLDESHEiM. I, 973. Synode.
II5I. LiÉGE. I, 1120. Concile présidé
par le pape Iniiocenl II.
1131. LouvAiN. Il,7i9. Concile.
1151. Mayence. I, 1239.Couc. légat.
1151, Reims. H, C07. Concile prusidé
par le (ape innocent II.
1151, 'Irèves. Il, 1161, Conc, légat.
1152. Aix-LA-CHAPELLr. 1, 63, As-
semblée,
1132. Cologne. I, 565. Concile.
1152. Creixan. 1 , 783. Concile.
1152. H1LDESHEIM. 1, 975. Synode.
1152. Londres, I, 1148, Assemblée,
11.32. Plaisance. H, 409. Concile
présidé par le pape Innocent II.
1132. Relms. h, 509. Concile.
1152. Thunville. Il, 957. Concile.
l!55. JouARRE. I, 1010, Concile.
L'abbave de bénédiciint s de Jouarre,
qui p.vislo toujours, esl dislincie de
riiospice de femmes incuraliles qui se
'.ri u\ e aussi dais celte ville , quoique
nous ayons dit le contraire au l. I.
1153. Provence. II, 445. Concile des
trois provinces d'Arles, d'Aix et d'Em-
brun,et qui se tint apparemment a Arles.
113Ô. Redon, il, 482. Concile.
1153. Rome, 11,672. Concile,
1135. W.rtzbocrg. Il, 1287. Assemb.
1154. Montpellier 1, 1521 Concile.
11.-)4. Narbonne. Il, 58. Conc. prov.
1134. PiSE. Il, 599, Concde générai
présidé par 1:= prje Innocent 11,
1 155. .ARDEA{l'icenliu).l 1,597. Conc.
1155. AuGSBOUBG. 1, 251. Synode.
1135. Bamberg. 1, 308. Assemblée.
1130. LÉON. 1, 1111 roncile.
1153. M LAN. 1,1274. Concile.
il3?;. Nan es. II, 18. Concile.
IK'-S. Ti URNAY, H, 1024 Synodu.
11.-^5. Tbève^, II, 1162. Synode,
1135. Verdun. 11, 124\ Sviioie.
113ri. Antioche. 1, 104. Concile.
1136. BuRGOs. 1,59 . A-seni.mi^te.
ire. Jérusalem. 1, 1008. Concile.
1156. Londres ou Westmiwst». U
1279. Concile.
î:
TABLE CHRONOLOGIQUE DES CONCILES
156t;
11.^!'). Magdeboitrg. 1, 1211. Concile.
î 156 o:i 1158. Northampton. II, 13(>
Concile iiMiioiial.
115.3. TouL. II, 1008. Synotle.
1150. Thèves. 11,1162. Synode.
11 )!). Westminster. II, IriTO. Conc.
1156 WiRTZBOURG. II, 1288. Syiioiia
tliocés:iin.
1157. BORDExax. I, 515. Concile.
1157. Halberstadt. I, 908. Synode.
1157. iJERFimo. i,9"2 Synode.
1157. Melfi. I, 12 8 Cou ile.
1IÔ7. VALLAUnUD. Il, 1252- Concile.
1137. WiRTZBOURG. II, 1281 S^nodtj
diocésain.
1 1 57 . Salerne. Conléience pour l'ex
tinclion du sciiisnie d'An;icht Voy.
Uist. de S. Benidid par i'al)bé Uaiis-
lionne.
1158. Arras. !, 212. Synode.
1138. Cologne. I, 58.'). Conc. p or.
1138. Karlel. 1, lOO'J. Conc. légat.
1138. Londres. 1, 1118. Conc. légat.
1138. Westminster. II , 1-79. C iic.
1138. Westminster, il , 1279. Snr la
canonisalioii de sainl Edouard. Lengl.
Ne serail-ie pas le môme concile que
le précédeiilï
1 15U. Latranou Rome, 1, 10S1 . Conci-
le S'pénéi al de Lairan, 10' œcuniéiiiq.
1159. Magdebourg. I, 1211. Concile.
1159. Toscane ou Florence. II, 1005.
Synode.
1139. U/ÈsII, 1212. Concile.
1159, WiM.iiESTKR. II, 1285.' oncile.
lUl). CONSTA-NTINOPLE. I, 775. CoOC.
lliO. Frkysincen. I,9ô0. Synode.
1140. Narlonne. Pour les eaplifs.
Giitl. Chr.,\. VI, Cl 1.516.
UiO. Ratisson.ne. Il , 461. Assem-
blée mixte.
1140. Sens. Il, 854. Concile.
lui, on 1142 selon Leiigel. Antio
CHE. I, 164. Cimcile légalin.
1141. Halber^tadt. I, {168. Synode.
1141. Londres. I, 1148. Conc. légat.
1141. NoLCAROL. Il, 131. Concile de
la province d'Auch.
1141. Beggio. II, 482. Synode.
1141. Reims. II, 509. G nciie.
Il il. Saltzlolrg. Il, 765. Synode.
11 41 ou 1140, selon Lenglel.YEnoLi.
II, 1253. Corn ile.
1141 Vienne en Dauphiné. Concile.
1141. Westminster. Il, 1-80. Cou-
ci'e légatin.
1141. VVlxciiester. II, 1285. Concile
légatin.
1142. l.AGNY. 1, 1011. Conc legatm.
1142 ou 45. Londres. I, 1148. Con-
cile légalin.
1142. Trêves. II, 1162. Synode.
114 ^ VVesimnster. Il, 1280. Concile
légal in.
1142. Winchester. II, 1286. Concile
légaUn.
1143. CONSTANTINO LE. I, 774. Dcux
conc, les.
1113. Frevsingen. I, 936. Synode.
1143 Grone. I, 958. < onc. légatin.
1143. Jékusalem 1,1 008. Conc. réyat.
1143. Lincoln. I, li57.
1115. Mayence. I, 1239. Concile.
1143. Winchester. H, 1286. Concile
légalin.
1U4. CoNSTANTiNOPLE. T , 774. Conc.
1144. LiÉr.E. I, 1121. Synode.
1144. Rome. 11, 6":2 Concile.
114i. TÉROUANNE. Il, 955. Synode.
1145. B- URCES. I, 357. .\ss. iidxLe.
1145. Hall. I, 970. Concile provin-
cial de SaliZ! ourg.
114h. Bavière. Pour la croisade con-
tre les Turcs. Lenglel-
1,146. CuARTRES. 1, 550. Concile.
114!;. CuLOGNE. 1 , 583 Syn. dioces.
1146. FuLGiNE. Il , 746. Conc. légal.
1146. Hall. 1,970. Concile.
1 146. Hu,nF.<;iu.ni. 1. 973. SvnoHa.
1146. Laow. I, 1041. As.s. mixle.
11.6. T RAGONE. Il, 924. Concile
provincial.
tl4ii. Vézelai. II, 1237. Concile
1117. CONSTANTINOPLE. 1, 771. COHC.
1147. ErAMPES. 1, 898. Concile.
lin. Francfort. I, 93*. Concile.
1117. Halb.rstaut. I, 968. Sy ode.
1 147. HiLDESHEiM •!, 973. Synude.
1147. Fari>. h, 2i3. Coaciie prési-
dé par le pape Eugène ill, au sujet
de liilberl de la l'orrée.
1147.Salt/boubg. Il, 763. Conc. C'est
sans doute ce conrili- . ue Lenglei dit
avoir été tenu a Kaiislioniie, quoique
Maiisi, dont il alègue T u orné, raf)-
porte siinpleiiieni i|Ue l'archevêque de
Sal /.bourg y présida.
1148. LîNcOPiKG. I, 1157. Concile lé-
galin
11 i8. Marsi. I, 1222. Concile.
1U8. Falencia. II, 215. A semblée
ou lùais,
iU8. Reims. 11,509. Concile jirésidé
par le pape Eugèie III.
1148 |RÈVE>. II, 1162. Concile pré-
si :é pa le pape Eugène III.
1 149. BonDE.ux. I, 3i.3. Concile.
1149. lliLDiiSHEiM. 1, 973. Synode.
1 149. iM .YENi.E ou ErflRth. l. 897
cl 1259. Concile.
11.9. Spire, II, 905. Syn. diocésain.
1150. Bamberg. 1,308. Synode.
lloO. Halbeustadt 1,968. Synode
ll.'.O. Mayence 1, 1239. Synode.
1150. Hatisb nne. II, 461. Coucile
sur 11 liinrgie.
110. SALZcorR.î II, 763. Concile,
lloi». Llm. Il, 120-). •:(ingrès.
1151. l.DNDRES. 1,1149 Concile.
1151. LiÉae. I, 1121. Concile.
HT ou llo2, s^l'ii Leiijjlei, Metz,
I, 1270. Synode Tocésaiu.
1151 ou 1152. Beaugenci. 1, 3 17.
Co cil.(.
Il )1. Reims. II, 521. Concile présidé
par le pape Eugène III.
1132 CoLocNK. 11,755. Co cde.
11.52. CON.-.TAN1 E. 1. 628. <",oi.cile.
1152. C.RADO. II, 7i8. Couiile,
ll52. iRL«,NDliOU MtLLIFO.NT. I, 12j9.
Coniile légali.i.
Il.'i2. iNeuvilleouKenan eu Irlande.
II, 753. Concile.
1 152. Trêves. II, 1162. Concile pro-
vincid.
1152. Venise. II, 1241. Coiicile.
1153. Aruas. Il, 159. Syn. dioc.
H )3. Constance. I, 628. Concile.
1153 ou 51. CONSIANTINOPLE. 1, 774.
Conférence.
1133. Macon. I, 1209. Concile léga-
lin, 4' de Macon.
ll53ou54.M.u'ENCE. I, 1239. Con-
cile provincial.
1153. WoRMS. II, 1301. Conc. légal.
1154. ugsbourg. I, i31. Synode.
1134 ou ll.i2, selon Lenglel. Bour-
GUEuiL. I, 369. Concile provincial de
Tours.
1154. H.\LBERSTADT, I 938. Syuode.
1154. Londres. I 1119. Co «lie.
1151. MoRET 1, 1325. Concile.
1151. NoGARUL. Il, 122. Conc. légat,
1154. R'iUEN. 11,69). Cmcilri,
1154. Salamanque. II, 731. Concile,
1155. CONvrANTlNOPL '. I, 771. Coiic.
1155 ou 56. SoissoNS. H, 901. Con-
cile des deux provinces de Rein. s el
de Sens Lengleira porte ce concilia a
l'an 1154, en >'a|ipiiyanl mal • propos
de l'auto ié de Lalibe. qui lui assigne
pour époque précise 1 an 1 155, 10 juin.
1155. Valladolid. II, 1232 Concile.
1I5(>. CONSTANTINOPLE. 1,774. COUC.
1156. ToRRii. 11,10.12. Cono. prov.
1157 OU 61. Angkrs. I, 114. Concile.
1157. Arlas ou Rouss llon Assem-
blée d'évêques pour la dédicace de
l'église d'Arbs.
1157, Castro-Morello on Aragon.
Conrile ou les évè'pie^ rasseiiil)lés ,
so s la (iiésiden ede l'archevêque de
Tarragone, conlimièrenl. en présence
du comte Raymon ', di- la reine d'Ara-
gon, comtesse de Barcelone, et d'un
grand noinlire d»; seigneurs, les privi-
lèges du monisière de Saint-lluf du
diocèse de Valence en Dauphiné. 3/ ««-
si, C ne t. X\L
11.57. Chichester. 1, 559 Concile.
ll.")7. Halberstadt. 1, 968. Svnode.
1157. Magdebourg, I, 1211. Coucile
prov in; ial.
1 157. .N' rthampton. Il, 1.56- 0>''cile
de la 1 rovince de Caiiio bery.
11.57. Rei.ms. 11,521. Concib'.
115s. Rkims. Il, 521. Concile.
1158. RoscoMAN II, 687. Oncile.
11. ^S. Waterford. li. 1278. Concile.
1159. Embrun. I, 830. .Synode.
115'). Mayincë. I, 1 3v>. Concile.
1160 Anagni. I, 100. Concile.
IMO. Crémone. 1,785 Conciliabule.
1160. Frisac. I, 941. Concile.
1160. Nazareth. 11,52. Concile de
la province de Jériisali-m.
1 160 ou 1 161 , s^don Lengl t. Oxford.
11,204. Concc nire quelques héréliq.
1160 el non 1 1.59, comme le prétend
Lenglel. Vctf. Gali. Chr. 111 , 678.
Pavie h, 383. Conmliabule.
116!. Beauvaîs. 1, 319. Concile.
!16l. Erfurtu I, 897. Concile.
1161. Francfort. I, 934. Concile.
1161. Loûi. I. 1140 Conciliabule.
1161. Neif-Mahcuiî. II, 57. Concile
de la proTince de Rouen.
1161. Rodez. II, SSt. Syn. diocésain.
Util. Toulouse. 11, 1014. L'abbé
Lenglel, par distraction, sansdouie,
a mentionné premièrenienl un concile
de Toulouse tenu pour le pape Alexan-
dre 111, puis un autre tenu la même
annéi- contre l'aiilipape Victor Ces
deux conciles se réduisent évidem-
ment au même, el le père Labbe, î»
qui nous renvoie l'abbé Lenglel, ne
parle aussi que d'un seul.
1162. Besancon. I, 327. Concilia-
bule.
1162 Londres. I, 1149. Concile.
1162. Magdeboohg.I, 1211. Concile.
11G2. Montpellier. I, 1321. Concile
tenu pir le pai e Alexandre U.
1162 l LTONiE. Il, 1203. Concile.
1162. West >;iNSÎER. H, 1280. Cori-
Cile provincial de Caiitorbery.
1163. Cologne. 1. 585. Svnode.
116 . Galles. II, 747. Concile.
1163. Tours. Il, 1(39. Concile tenu
p r le pane Alexandre III.
1163. Trêves. Il, 1162. Synode,
lliil. Clarendon. I, 361. Concile
national.
1 161. iNoRTHAMPTON. II, 136. CoHci-
liabiile.
1164. P ris. II, 243. Assemblée ec-
clésiasli lue, tenue par le pape el ses
cardinaux.
1164. Reims. Il, 521. Concile prési-
dé par le pape Alexandre IV.
1164. Vienne en Dauphiné. II, 1262.
Conciliabule.
1 165 ou 1 1 67 , selon Lenglel. CniNOif .
I, 560. Concile.
116.5. Salamanque. II, 751. Concile
légalin.
116 i el 1177 (Entre). Sens. II, 857.
Concile.
1165. WiRTZBOURG. II, 128i:*. Cou
ciliabnle.
11! 6. Aix-la-Chapelle. I, 61. As-
semblée ecclésiastique,
1166. CONST NTINOPLE. I, 774 CoHC.
1 166. CoNSTANTiNOPLE. I, 773. Autr«
concile.
1166. Mans. II, 731. Ass. mixte.
43C9
ET APPENDICES AU DICTIONNAIRE.
1166. OxFOHD. Il, Î05. Concile con-
tre les Vaiidois.
1167. Angleterre. I, 128. Concile.
1107. Latrav. I. I0n5. Concile.
1167. Saint-Kéux. 1,902. Conciliab.
1168. CoNSTANriNOPLE. I, 775 Conc.
1168. Lavaur. I, 1106 Concile as-
•emblé do trois provinces.
1169. NuRWicH. Il, 13S. Sviiode.
1169. Strigonie. Il, 910. Concile.
1169 ifViRTZBOORG. Il, 1288. SyuoJe
iliocésatn.
1170. Angoulême. I, 129. Concile.
1170. BoissE. I,3H. Concile.
1170. CoNSTANTiNOPLB. I, 775. Con-
cil;ibule.
1170. Freïsingen. I, 936. Synode.
1170. Londres. I, 1149. Ass. niixle.
1170. Paris. II, 2i4 Concile.
1171. Armacu. 1,220. Concile nalio-
nal d'Irlande.
1171. CONSTANTINOPLE. 1, 77o. CoHC.
1171. Maïence. I, 12-59. Concile.
1171. Saltzuoorc. h, 763. Concile.
1172. Avranches. I, 234. Concile.
1172. Cashel ou Lluerick. 1, 529.
Concile.
117.3, Caen. 1, 595. Concile.
1173. Londres ou Westminster. I,
1149. Concile.
1175. Ltrecht. Il, 1207. Svnode.
1175. WoDESTOcK. 11, 1293. Concile.
1174. Naumbourg. Il, 52. Synode
diocésain.
1174. Ratisbonne. II, 461. Concili•^b.
1175. Hall de Magdybourg. I, 970.
Concile.
1173. Londres. I, lloO. Concile pro-
vincial de Canlorbery.
1173. Salamanqoe. If, 734. Concile
légaiin.
1173. Windsor. Il, 1287. Concile.
1176. Albi. Concile où assista uti
évêqne de Poitiers. Gall. Clir. t. Il,
col. 1180.
1176. Dublin. 1,797. Conc. légaiin.
1176. Gaules. 11, 747. (>)iicile.
1176 ou 1165. L0.MBERS. 1, 1141.
Concile.
1176. Northampton. II, 156. Concile
léyatin.
1176. Rennes. II, 550. Concile de la
province de Tours.
1176. Westminster. II. 1280. Conc.
1177. Ikc. 11, 156. Sviiole
1177. Ecosse ou CaakUwn puella-
rwn. I, bOl. Concile légaiin.
1177. Edimbourg. I, 8 8. Concile
lëg lin.
1177 Mayence. I, 12.Î9. Concile.
1177. Northampton. H, 137. Concile
général d'Anyleli-rre.
1177, SwERiN. 11,919. Synode.
1177. Tarse. 11,931. Concile.
1177. Venise. Il, 12il. Concile tenu
par le pape Alexandre III.
1177. Westminster. II, 1280. Conc.
général d'Angleterre.
1178. Halberstadt. I, 969. Synode.
1178. HlLDE^HlilM. I, 975. Syiiode.
1178. HocuENAU. I, 982. Concile
provincial de Sait/bourg.
1178. Toulouse. II, 1013. Concile
égaiin.
1 179. Halberstadt. I, 969. Synode.
1179. Latran 0» KoME. 1,10)5. Con-
cilia 5' général de Lairan, n« acu-
iiiéni(|ne.
1 179. Trêves. II, 1 162. Synode dioc.
IISO. Saltzbouhg. Il, 765. Concile.
USO. Takragone. 11,924. Concile
provincial.
1181. Aquilée. 1, 181. Concilp.
1181. Ba as. I, 517. Concile.
1181. I>uv. II, 448. Concile légaiin.
118J. Cakn. I, 395, Concile.
1182. LinooES. I, 1156. Concile lé-
gaiin.
1l82 Min F-'PRr.. T. 12fir>. Svnndo.
1182. Mablkbehg. l, 1222. Concile.
1182. Segni. 11,851. Coiiciie.
118'>. .ANGLETiiRHE. I, i2S. Oncilc.
1 1.'^5. Ab .\s. 1, 222. Assenibl. mixte.
118.3. D.BLiN. I, 797. Concile.
1185. HALB1.RSTADT. I, 909. Syiiodc.
1184. Aquiléu. 1, 181. Concile.
1IS4 Halbkrstadt. I, 969. Synode.
11S4. Vkrone. 11. 1256. Concile tenu
(:3r le pipe LuciiiS 11,
1184. Windsor. II, 12S7. Concile.
llsi, Londres. I, ll.il. Concile.
1183. I'aris. 11, 244. Concile au sujet
d'une croisade.
1183. Spalatbo, II, 904. Concile
provincial.
1 186. Charroux. I, 3.50. Concile lé-
gaiin.
1186. Cologne. I, 385. Concile.
1186. Consta.ntinople. 1, 776. Conc.
1186. DuiiLiN. 1, 797. Conc. pr.i\inc.
1186. EcENESHAM. 1,808 Concile.
1186. Halberstadt. I, a69. Svnode.
1186 ou 87. Mouzon. I, 1527. Con-
cile légatin. et provincial de Trêves.
II8(. Cologne. I, 5»0. Concile.
1187. LiBNiTZ.- I, 1118. Synode
diocés:iin.
11»7. Parme. Il, 573. Concile pour
la libei lé ecclésias.i>ine.
1187. Trè\es II, 1162. Synode.
1188. ANGLIiTERRE l, 128. COIlCilC.
1188. Gisons. 1,939. Ass.ini\tc.
1188. Gu.NTiNGTON. I, 968^ Concile.
1188. Lanciski. 1, 1017. Concile.
1188. Liège 1, 1121. Synode.
Ilh8. ^iANs. 1,1118. Ass. mixte.
1188. Mavence. I, 1240. Ass. inixie.
118s. I'aris. II, 244. Concile au su-
jet dt; 1j croisade.
1189. Cantorbery. 1, 419. Concile.
1 189. Cracovie. 1, 784. Concile lé-
gaiin.
1189. Halbeh.tadt. I, 969. Synode.
11S9. l'ADEr>BORN. 11,212. Synode
diocésain.
1189 I'ipewell. II, 598. Concile.
118 OU 1190. Rouen. Il, 6J9. Con-
cile |!ro»incial.
1189. Trêves. 11,1161 Concile.
1190. Fbeisingen. 1,936 Synode.
1190. Glocester (Glavorneiisis sj/j/.;.
1, 960 et II, 748. Concile.
1 190. Sai.amanoue. Il, 734. Concile.
11!)0. Yernon, h, 1235. Asscnfiblée
mixte.
1190. Westminstet. II, 1280, Conc,
1190 Weshiinster II, 1280. Autre
concile, tenu par un légal.
1191. HiLUESHiM. I, ;i75. Synode.
1191. LoNDiiES. 1, 1151. Concile.
1191. Maïence. 1, 1240. Synode.
1192. ToiL. 11, 1008, Synode.
1195. Cantorbery. I, 44). Concile.
1195, ou 1193 selon Mansi Com-
piÈcNï ou Helms, I, 621. Concile non
approuvé, ([uoi |ue présidé par l'iir-
clievêqne de Ueinis, légat du siliil-
sié;ie. Mansi traite ce co.icile de con-
ciliabule.
1195. HiLDESHEiM. 1,975. Synode,
1195. Home. 11,672. Concile.
1195. FRANctoRT. I, 953 Concile.
11. iS. Laoffkn ou Saltzbourg. I,
nos Concile.
1195. Montpellier. 1, 1321. Concile
légaiin.
Il 5. Ori.é\ns. 11,199 Syn. diocés.
1193. YoRcK. H, 1301, Concile léga-
iin et provi..cial
1196, IUmberg. I, 508. Synode,
1196. LiKiK. I, 1121, Synode.
1196 Mave.xce. I, 1210. Synole
diocésain.
1 196. l'ARis.lI, 244. Concile 1 -gaiin,
au sujet (le l.t reine In^elburge.
1190. WoHMS. II, 1502. Syn. diocés.
1197. Ferden ( Verdeiisis) II, 1248,
1107. r.inoNE.t, 9^R. A<î<:onild. d'ov.
1570
1197. Lanciski. 1, 1017. Concile pro-
vincial (le Gnesne.
1198. Aix-la-Chapelle. I, 64. As-
semolée.
1199. Antivari ou Dalmatie 1,789,
et II, 757. Concile légaiin.
1199. DuON. I, 792. Concile légatin.
1199. DiocLÉE en Dal natic. Concile
légatin et national, oii il se pui.lia'
douze décreis. Le 1" défend aux évo-
ques de recevoir de l'argent des clercs
qu'ils ordonneiil. Le 2' rappelle aux
préires et aux diacres robiij,'ation du
célibat. Le i' recommande le .secret
de la confession sous des peines sé-
vères. Le lu* excommunie les hom-
mes mariés qui divorcent vec leurs
épouses sans y être autorisés par les
juges eciîlésiasiiques. Le 12« et d'-r-
niei lixe ii trente ans làge requis pour
pouvoir être promu au sacerdoce.
Lubb. XI.
1199. France. 1,928. Concile.
_ 1199. i\0HMA>DiE. II, 155. Assemblée
d'évêciues et de grancls.
1198 ( u 99. Sens. H, 8.37. Concile.
1199. Westminster. II, 1280. Conc
1200 (Vers). Frit^lard. Il, 746. As-
semblée provinciale de Mayence.
1301. Hali'erstadt 1,969. Synode.
1200. Lo>DRKS. I, 1151. Concile na-
tional.
1200. NÉKLE. II, 53. Concile nalio»-
nal, présidé par un légat.
1200 (Vers l'an). Paris. II, 244. Sy-
iiod s diocésains.
1200. Home II, 672. Concile.
1200. Vienne eu Dauphiné.II, 1262.
Concile,
1201. CoMp:ÈGNE. I, 621. Assembléc
provinciale.
1201. Paris. II, 244. Concile légatin.
1201. I'ertu ou Ecosse. Il, 590. Con-
cile légaiin, pour la réforme des
mœurs.
•120l.Sois>ONS. 11,1 01. Concile.
12il2. Londres. Sur la discipline.
Lenglel.
1203. Antioche. I, 164. Concile lé-
gatin.
1205. Passau. h, 575. Syn. diocés.
120 4. Antioche. Contre le roi d'Ar-
ménie. Lengl. d'apr. Raiinuldi.
1204. Camin. I, 417. Syn. diocésain.
1204. Meaux. I, 123 ». Conc. légaiin.
1203. Andréa. I, 111. Concile.
1205. Arles. I, .'14. Concile légatin,
1205. Halberstadt. I, 969. Synode.
1203, ou 1204 selon Mansi. Lam-
BETH. 1, 1012. Concile provincial de
Canlorbery.
1203. Montelimar. I, 1521. Synode
légatin.
1206. Halberstadt. I, 969. Synode.
1206. l'EBTu. 11, 390. Concile de
touie l'Ecosse.
1206. Heading. II, 481. Concile lé-
gatin
120fi. Saint-Alban. II, 720. Coneile.
1207. .4ugsbuURg. I, 231. Assemblée
mixte.
1207 ou 8. Laval, I, IIOB. Concile
proviiiciyl de lours.
1207. Lo DRES. !, 1132. Concile.
121)7. Nariionne ou Montpellier. I,
1522,ei II, 58. Concile provincial, mais
peui-ôire supposé.
1207. Montréal I, 1323. Confé-
rence.
1207. Oxford. I, 1152. Concile.
120«. Halberstadt. 1,969. Synode.
1208. Sa nt-Sé. er-Cap. II, 866. Cou-
file provincial et légniin.
1209. .Avignon. 1,214. Concile léga-
tin, assemblé de plusieurs provinces.
1209. Cantorbery. I, 1011. Svnode.
12it9. GosLAR. 1. 960. Ass. mixte.
1209. MoifTBLiuAR. 1, 1321. Coacili
lécraiin.
«571
TABLE CHRONOLOGIQUE DES CONCILES.
1372
1209, Paris. II, 247. Concile.
l'209. Saint-Gilles. I, 9S6. Concile
légatin.
12 U. Utrecht. II, 1207. Synode.
iiO'.). Valence. II, 12 1. Concile
lét:alin.
1^09 WiRTZBOURG. II, 12S8. Assem-
blép ecclésiasiinue.
1210. Avignon. I, 2i6. Concile lé-
galin.
1-210. Gnesne. I, 980 Concile.
1210. I.oNDBEs. I, 1155. Concile.
1210. Ravemca. II, ibû. ^.ssemljlée
eeclé.^ias'illue.
12' O.Rome. H, 67ii. Concile.
IrilO. Saint-Gille*. I, 9o6. Concile
lill. Arles. I, 214. Concile.
î:2li,(i»i lilO selon Lenglet. Kel
welek. 1, iniO.(,oncile.
1211. Lincoln. I, 1137. Synode dio-
césiin.
121J. Montpellier. I, 1522. Assem-
biép.
1211. Nardonne. II, 59. Concile lé-
gat in.
li>.ll. NoRTHAMPTON. II, 137. Concile
légalin.
1211. Perth. Il, 590. Concile.
1211. Spire. II, 90o. Svu. dioci^sain.
1212. Lavaur. Gnll. Chr. l. VI, col.
444. Foi/. 1213.
1212.PAMIERS. Il, 219. Concile du
Languedoc.
1212. Narbonne. Concile lépralin et
provincial, où rarchevêqne Arnaul 1
Amanri donna au chapitre de sa mé-
tropole l'église de CoussyCde Cuxi-'co).
Gai. Chr. l VI, col. 62.
1212. Paris. II, 219. Coiic. légatin.
1213. Bourges. 1, 537. Concile.
1213. Lavaur. I, 1107. Concile lé-
gatin.
1215. Londres. ï. 1153. Concile.
1213. Muret en Languedoc. 1,1522.
Concile.
1213. Reading. II, 481. Concile.
1215. Sant Aluan. I, 65. Concile.
1215. WEST.M1MSTER. II, 1280 Conc.
1214. RoRGES. 1,557. Conc. légalin.
1214. DcNSTAPLE. I, 800. Concile lé-
gatin.
1214. Londres. I, 1153. Concile lé-
gatin.
1214. MoNTPELLirB. 1,1322. Concile.
1214. Montpellier. Concile présidé
par Pierre, archevêque de Bénévent
et légat du sainl-siége, et oii se trou-
vèrent les ciiK| archevêques dî Nar-
bonne, d'Auch, d'Embrun, d'Arles et
d'Aix, avec vingt-huit évoques et
grand nombre d'abbés et d'auires pré-
lais On y adjugea à Simon, comie de
Montfort, le territoire de Toulouse et
loules Ins autres '.erres qui apparie-
rai nt jusque-là au comte de Toulouse,
excommi nié a cause de la proieciion
qu'il accordait aux Albigeois. Le con-
cile dépulahRome l'archevêque d'Em-
brun, pour faire ratilier cl acte par
le .souverain pontife. On publia de plus
trenle décrets.
1. On enjoint aux archevêques et
évèques de ne paraître jama s qii'en
habit ecclésiastique et propre à leur
ordre.
2. On défend aux ( hanoines et en
général à tous les clercs l'usage d'épe-
sonsou de freins dorés.
3 et 6. On leur interdit également
les habits do couleur rouge ou verte.
4 et 20. On leur prescrit de porter
la tonsure plus ou moins graude selon
l'ordre de chacun.
5. On leur défend de percevoir le
revenu de ce qu Is auraient reçu en
gage, aussi bien que toute autre pra-
liquf \isuraire
7. Ou leur défend de nourrir des
oiseaii.x de jiroie.
8 et 9. On défend de refuser aux
laïques la pan (pi'ils prétendraient au >;
jnébendes canoniales.
10 et suiv. Ou continue à recomman-
der aux évêques et aux abbés, et m
général à tous les lirébil-, l'csiirit de
pauvreté et do désintéressement, et
l'on condamne la piopriéié dans les
moines et les chanoines réguliers.
18. On défend à ces derniers l'oiTice
d'avocat, à moins d'une permission spé-
ciale de lévêque ou de l'abbé.
19. On leur f;iit une loi de distribuer
aux pauvres ce qui reste de chacun de
leurs repas.
21. On leur recommande la sta-
bilité.
25. On frappe d'excommunication
ux qui accorderaient les sacrements
ou la .sépulture ecclésiastique à des
usuriers, à des excommuniés ou à des
interdits.
27. Onordonne à tous les seigneurs,
avec menace des ceisures ecclésinsli-
ques, d'ohsrrver la paix que les ar-
chevêques et 1 s évêques devront sous
quinze jours (ublier dans leurs dio-
cèses.
28. On proscrit toute confrérie qui
n'aurait pas l'approbation de l'évêqne
diocésain.
29. On oblige les prélats, sous peine
d'être eux-mêmes excommuniés, d'é-
tablir chacun dans son diocèse un
prêtre et plusieurs laïques chargés de
déno.iceràlenr tribunal, ainsi qu'aux
tribunaux séculiers, les hérétiques et
fauteur 1 d'hérétiques qu'ils viendraient
à découvrir.
30. On ordonne la publication de ces
statulsilanslons les diocèses et toutes
les paroisses. Baluze, Conc. Gnll. Nnr-
bon. Le concile de l'an 1215, rapporté
au tome l" de noire Dictionnaire, col.
1322 et suiv., ne lit que reproduire
dans ses 30 premiers canonsles canons
de ce concile.
1214. RouEX. 11,701. Concile léga-
lin et provincial.
1215. Bordeaux. I, 345. Concile.
1215 B iiRGES. I, 337. Concile lé-
gatin.
1215 (Ap'ès). Espagne. Il, 728.
Concile.
1215 (Après). Espagne. II, 745.
Concile.
1215. Latr\n ou Rome. 1,1058. Con-
cile, i' général de Lalran, 12* œcu-
ménique.
1215. Montpellier. 1, 1322. Concile
légain.
121 . Par s. II, 254. Cône, légalin.
1215. Riga. II, 557. Conrile.
1216. AoriLÉE. I, 181. Concile.
1216. Bri.stol 1, .584. Conc. légatin.
1216. Gênes. I, 951. Concile.
1216, ou 1217 selon Lenglet. Melun.
I, 1260. Concile tenu sur la discipline.
1216 (Vers l'an). Nantes, li, 18. Sy-
node diocésain.
121G. Necville ou Kenan en Ir-
lande. Il, 755. Svnode
1216. SALTznouRG. II, 765. Concile
provincial.
1216. Sens. TI, 859. Conc. provinc.
1217. Dublin. I, 797. Svnode.
1217. Ratzbourg. II, 465. Synode
diocésain.
1217. Saliscury. II, 762. Syn. dioc.
1219. Halber tadt. I, 969. Synode.
1219. Saltzuourg. H, 763. Concile
provincial.
1219. Toulouse. Il, 1015. Concde
légalin.
1220. CA^T0Rp,ÉRv. 1 , 449. Concile.
1220. DuRUAM. I, 802. Concile.
1220. (iRÈcE. 1,966. Concile.
1220 ( Vers ). Maguelone. I, 1213.
Synode.
1220. PaSSau. II, 575. Synode ou
Chapitre, tenu en présence des légat»
du saint-siége.
1220. Rome. II, 675. Concile.
1221. Pologne ou Gnesne. II, 42b
Synode.
1221. Perth. IT, 390. Con •. légatin.
1222. Cantorberv. I, 449. Concile.
1222. Cologne I, S85. Concde
1222 Constantin<ple. l . 776. Conc.
1222. Okford. 11,^05. Cnicile de •
la province de Canlorberv.
1222. PuY. 11. 418. Concile légalin.
1222. Slesvmck. Il, 892. Conc. Jégat.
1225. Erfurth. I, 897. Concile.
1225. Paris. II, 255. Conc. légalin.
1225. Roi EN. H. 701. Concile.
1225. Toulon. Il , 1008. Synode.
1224. Halberstadt. I, 9' 9. Svnode.
1224. HiLDtSHEiM. l, 975. Synode.
1224. Montpellier. I, 1524. Deux
conciles on conférences.
1224. Paderborn. li, 212. Syn. dioc.
1224. Paris. Il, 2")5. Trois conciles
furent tenus celte année à Paris , se-
lon Lenglet, sur les .\lbigeois et sur
les dillérends de la France av» c l'An-
gleterre. Lubb. XI; Hard. VII.
1224. Riga. II, 557. Conc. légatin.
1224. Sens. Il, 859. Conc. provinc.
1224. Vaucoulecrs ( ajmd Vallem
Co/orts ). Mansi, qui fait mention de
cette assemblée, en la qualitianl de
Concilium, n'en rapporte cependant
pas autre chose oae des pourparlers
entre le roi de France et le fils de
l'empereur d'AIlemagni' sur IcsafTaires
de leurs Etals. Mmisi, Conc, t. XXII.
1221. WoRMS. II, 1502. Syn, dioc.
1225. Allemagne ou Gèhmame. 1,93
et 954. Concile.
1225. BÉziERS. Conrile provincial.
Gall. Clir., t. VI, col. 407.
1225. Bourges. I, 557. Conc. légat.
1225. Cologne. 1,586. Conc. légat.
1225. Ecosse. I. 801. Concile.
1225. Londres et Westminster. II,
734. Concile.
1225. Magdebourg. I, î2ll. Concile
légatin.
1225. Mayence. 1, 12i0. Conc. légat.
1225. Melun. I, 126d. Concile.
1225. Paris. Il, 256. Conc. légatin.
1225. Saint-Oue>tin. Concile au su-
jet des reliques de saint Quentin ,
martyr, patron de cette viile. M. de
Mas L'itrie.
122{). Crémone. 1, 785. Concile,
1226. Foix. I, 926. Concile lécatin.
1226 LiÉcE. I, 1121. Toncile léga-
tin. Lenglet semble dislin uer deux
conciles tenus a Li'ge cette aunée,
sans dire en particulier quel a pu ôire
l'objet du seiond.
Î226. Londres. I, 1155. Concile.
1226. Mo.NT-LuçoN. 1, 1521. Svnode.
1226. Paris. II. 256. Conc. légalin.
1226. Paris. Ibidem. Autre concile
tenu par le même légat.
1226. Westminster. Il, 1280. Con-
cile, penl-êlre le même que celui de
Londres.
1227. Mayence. 1, 1211. Syn. dioc.
1227. Narbonne. II. .59. Conc. prov.
1227. Rome. Il, 673. Concile.
1226, ou 1277 selon Martène. Trê-
ves. II, 1162. Conc. p'ov.
1228. Bourges. I, 357. Conc. prov.
1228. Tort cal. Il , 454. Oncile.
. 1228. Rome. Il, 6'5. Conrile.
1229, ou 1228 selon Lenglet. Bas-
skge, ou Me/UX, ou Pars. 1, 1252 et
514. Assemblée mixte.
1229. Gpêce ou Orient, lien 'ncer-
tain. Il, 748. Svnode schismaii'i"e.
1229. LÉB da! 1, 1116. Conc. .égal
1229. Orange. H, L 0. Corn ile.
1229 on 1259. Sodore. II, 892. Sj
node diocésalD.
!S73
ET APPENDICRS AU DICTIONNAIRE.
1229. ÎAnn.'çoNA. lï, 922.Conf . légat.
1229. ToiLOL'SE.ir, loi 6. Clone, légat.
12-29. Westminster. II, 1281. Con-
cile général d'Angletorre.
1230. Fn-NCErsur l(>s guerres du
^oyallmp. Lençil. d'apr. Rmfvaldi.
123C. HiLDESiiEiM. I, 974. Synode.
1 230. Tarrahone. II, 924. Conc. prov.
1231. Cn.TEAr-GONTHlER. I , 5,jl.
Concile prnvinciiil de Tours
1231 LiÉGE. 1,1121 Concile légat.
1231.Mei.ssen. î, 11^0. Svnode.
1231. Reims. II, .^21 Concile pro-
t'incKil, tenu à S.iiiii-Oupnlin.
1231. BouEN. Il, 701. Coite, ptov.
1231. Saint-Alban II. 720. Svnode
1231. Trêves. II. llfig. Svn. diocés.
12.32. l'EAt'VAis V, 726. Svn. dioc.
1232. CONSTANTINOPLE. I 77f). CoDC
1232 GrèceouOrient n,74S. Co;;c.
123-i. Lo^DRES 1 . 1 lo3. Concile.
1232. Veu'n. I. 1260. Concile.
1232. NicFE. Il, 118. Concile, ter-
ni né à >'yinpliée.
1232. Saint OcEXTiN. II, 449. Con-
cile de la province de Reims.
1233. Beauvais. II, 72fi. Svn. dioc.
^123.3. Laon. I, 1041. Concile de la
morne province.
1233. l.Ao\, 1, 1041. Concile provin-
cial A^ Rein.s.
12.33. Mayence.T, 1241. Conc. légat.
1233. NoYON. II, 140, Concile prov.
1233. Saint-Ouekt'n. Il, 419. Con-
cile de la province de Reims.
1233. Saint-Ocf.tstix. II. 450. Antre
concile pniviiiciid de Reims.
1933. Saint-Brie! c. II, 722. Synode
diocé*:ain.
1233. Tarracone : sur la discipline.
LenqL d'apr. Martène, col. nov. t. VII.
1233. Tocrs. II, 1012. Conc. prov.
1231. Arlfs. I, 215. Conc. provin-.
1231. RÉziKRS. 1,333. Conc. légat.
1234. FRANcronT. I, 935. Concile
non reconnu.
1 23 i. NvMPHÉE. 11.144. Concile pour
1.1 ri'union del'îglise crecque k l'E-
glise roiiiaine, sansrésnlll.
1 ='31. Rome. II. 673. Con ile.
1234. Spolette. II. 90o. Concile.
123i. Tarragone. II, 9i4. Assenibl.
12';5. CoMPiÈGN'-. I, '21. Conc. prov.
12.35. Mavence. Conciliabule oii les
hérétiques appelles ,<!/î\7fl;jrfs furent ah-
s IIS, et les meurtriers de Conrad,
évéqiie de Mari)ourg, renvoyés snns
autre peine au iugemenl du saint-
siége. Mami, t. XXII.
1255 011 124t. NARnoxNE. II, 40. Con-
cile assemblé des trois provinces de
Narbi nne, d'Aix et il'Arles.
1235 Orifnt. h, 178. Concile, non
reconnu . prési ié par le patriarche
scliismniiqiie de Cons'antinople.
1235. Paris. II, 256. Assemblée de
docteurs.
12"5. Saint-Qce>tin ou Ri ims. II ,
i-50. Cône, prov., tenu à Sain-Onentin
1235. ScHERiNG, en Danemarck .
BUi- la disripline. le»*?/ d'apr. Olatis
tlaq. //is^ Gol. lih. \i\.
1235. Sentis, on province de Reims.
II, !^50. Cf^Ucile.
1236. Arles. I, 516. Concile,
1236. Cantorbéry. I, 449. Concile
provincial.
1236. Marpoirg. î, 1222. Concile.
1236 et 12.53 { Knire ). Rocek. Ij,
703. Synode diocésain.
1236. Tours. II, 1042. Conc. prov.
1237. CowENTRT. 1 , 783. Sy:i. dioc.
1237. LÉRiDA I, 1116. Concile.
1237. Londres. I, 1153. Conc. h'gat.
12.37. Mans. II, 731. Conc. douteux,
1237. Mans, Coimnancnse. Concile
provincial de Tours, ti'uu au M:hi«,
d»til les actes sont perdus. Marlàie,
Vei. momm. ampl. coUect., t. Vil.
1574
1238. Cognac. 1,577. Concile p-o-
vinciîd de Bordeaux.
1238. Londres. 1, 11,53. Conc. légat,
1258. Paris. II, 256. Assemblée de
docteurs.
1238. Trêves. II, 1162. Conc. prov.
1239. Bourges. 1, 3X7. Concile.
1239. Caire. Il, 742. S^n. scliismat.
1239. Edimbourg. 1.808. Conc. légat.
1259. Londres. I, 1 1.53, Conc. légat.
1239. Mayence. I, 1241. Conc le.
123 >, .Saint-Ouentn. II, 452. Con-
cile pioviiiciiil de Reims.
12-9. Sens. Il, «59. roncile.
12.3'J. Stroubi.ngen. Il, 910. Concile.
1239. Tours. II, 1043. Concile piov.
1239, ou 12 ÎO selon Lenglel. Wor-
CHESTER. II, 1293. Synode diocésain.
12f0 ( Vers ). Angers. I, 114, Sy-
node diocésain.
1240 (Vers). Coutanccs. I, 782. Sy-
node diocésain.
1240. Fernes. I, 906. Svnode.
1240. Meaux. I, 1252. Conc, légat,
1210. NoRTHAMPTON. Il, l37. Con-
cile légMlin.
1240. Paris. Assemblée oîi l'on con-
damna des propositions erronées.
LenqL
1240. Reading. II, 481. Conc. légat.
1240. Rome ou Latran. GalL Chr.,
t. IV, col. 995. Concile génér;d, con-
voqué par le pape Grégoire IX, mais
qui ne put avoir lieu a cause des obsta-
cles qu'y mit l'empereur Frédérir,
12i0. Senlis. 11,850. Conc. légat.
12i0. Tarragone ou Valijnce en
Espagne. II, 924. Concile.
1?41. Oxford. II, 209. Concile pré-
sidé par larclipvêqut' d'Yorck.
1212. Bamberg. I, 309, Svnode.
1242. Laval. I, 1106. Concile pro-
vincial de Tours.
1242. Pehth. II, 390. Concile géné-
ral de l'E' osse.
1242. Tarr.vgone. II, 925. Concile,
1243. PÉziERS, I, 335 Concile.
1243. Mayencb. I, 1212. Concile.
1243. Saumur. II, 804. Concile pro-
vinci:il de Tours.
1243. Tarragone. I, 925. Concile.
1244. Londres. I, 11.53. Concile.
I2ii. Narbonne. Gall. Chr., i VII,
col. 70.
1214. RocHESTER : sur la discipline.
Angl. I.
1244. Tarb.\gone. 11,925. Concile.
1214. WiTZLARiENSE. 11,1293 Conc
1245. Lyon. I, 1185. Conc le, 1" gé-
néral de I von , 13' acuméni ,ue.
12i5. OdV.nsée. II ,143. Concile.
1215. lIouEN. H, 703. Synode dioc.
1216. Arles. 1, 216. Concile.
1216. lîiziERS. I, 335. Concil(> pro-
vincial de Niirbonne.
\'2U\. Chichester. I, 559. Svn. dire.
1216. Frit/l.vr. I, 942. Concile.
12i6. Halbirstadt. I. 969. Svnode.
1216. Lanciski. I, liil7. Concile pro-
vincial de (inesiie.
1246. I.ÉKiDA. I, 1117. Concile.
1216. Londres. I, 1153. Concile.
Ii46. Meaux. I, 12.52. Syn. dioc.
124(5, Nevers, II, 57. Syn. dioc.
1246. Tarragone. Il, 925. Concile.
1247. Cologne. II, 735. Concile.
1247. Etampes. I:, 898. Concile pro-
vincial de Sens.
12(7. NuTS. II, 144. Concile légatin.
1247, Tarragone. II, 925. Concile.
1248, Breslau, 1,381. Conc. légal.
1248. Kmbrun. I, 83 J. Synode.
1^48, Frevsingen. 1 , 936. Synode.
1248. Mo.NTÉLi.MAR ou Yalence. Il,
1222. Conc. légatin.
1218. Paris. Il, 258. Concile pro-
vincial lie Sens, tenu à Paris.
12i8. Provins. Lengl. d'apr. Mansi.
Nous ne voyons pas cependant que
Mansi en ait pané danâ sa grande col-
lection.
1248. ScHENNiNG. U, 814. Concile lé-
gatin.
1218. Tarragone. 1T, 955. Concile.
1219. MlLDORF ou ' altïboupo. I
1516. Concile provincial. '
1249. Taruagone. 11, 956. foncile
1249. Utr cht. II, li'OT. Svnode,
1250. N'cée. II, 118. Concile
12.5'). OxprRD. Il, 2 9. CoïKiie na-
lional d'An;.le'erre.
I w50. VoRcK. I ,onc;ie que Vans! pré-
tend avo r é(é tenu par Walier Grpy,
archevêque dYorck, quo qu'il ne cité
à l'appui qu'une ronstituti'Ui de ce
prélat, donnée à l'occa-ion de sa -.isiii-
dans la province, et qui a pour otijet
le mobilier dont chaou • église devait
se pourvoir pour 1 < décence du culte.
Mansi, Conc, t. XX III.
13" siècle, année incertaine. Au-
TUN. Il, 723. Synode di.xé.sain.
1251. Arles ou Lille. I, 1125. Con-
cile provincial.
1251. Narbonne. II, 42. Concile.
1251, Provins. II, 416. Concile de
la province de Sens,
1252. Londres. I, 1153. ('.oncile.
12.52, Sens. 11,860. Concile.
1252. ViTERRE. Il, 1272. Syn. dioc.
1253. Chateau-Gontier. I, 553. Con-
cile provincial de Tours.
1253. Nicosie. II, 1 19. Synode dioc.
1253. LrcouES. H, 751. Svn. dioc.
1-253. Paris, II, 260. Comile de la
province de Sens.
I2S3. Ravennes. II. 469. Concile.
12.^3. Saumur. II, 804. Concile pro-
vincial de Tours,
1253. Tarragone. II, 926. Concile.
125'. Westminster. II, 1281. Conc.
1253. Worms. h, 1302. Concile.
1254. Syrie. II, 920. Conc. | rovinc.
1255. Albi. I, 69. lonc. légatin.
1255. BÉ7IERS. I, 536. Concile pro-
vincial de Narbonne.
12.55. Bordeaux. I, 345. Svnode,
1255, ou 1256 selon Lengl. Dlrham.
I, 802. Svnode diocésa n.
I'i55. Londres. 1 , 1 1.53. Concile.
12r)5. N RwicH. Il, 138 Syn. dioc.
1255. Paris ou Sens. Il, 260. Con-
cile provincial, tenu à Paris.
1255. Valence en Espagne. II, 1226.
Syno'le diof^ésain.
1256. Compi-gne. I, 622. Concile.
1256. Mayence I, 1242. Concile.
12.56. Paris. Il, 260. Deux conciles,
touclK'nt leililTérrnd de l'Université
avec les frères [irécheurs.
1256. Rouen. Il, 704. Conc. prov.
12.56. Saint-Quentin. II, 452. Con-
cile provincial de Reims.
12" 6. Saliseury. II, 762. Synode
diocésiin.
12.5'i. Sens. II, P60. Deux conciles.
1256. Strigome. 11,910. Concile.
1256. Tarragone. Il, 926. Concile.
1256. Westminster. U, 1281. Coii-.
cile légaiin.
125'7. CoMPiÊGNE. I, 622 Concile.
12.57. Danemarck. I, 791. Concile.
1257, Girone. 1 , 958 Svnode dioc.
12.57. Lanciski. I, 10 ; 7. Concile.
1257, Lérida. I, 1117. Concile.
1257. Londres, I, 1157. Concile
1257. Nicosie. II, 119. Synode dioc.
12.57, NoRwicH. II, 138. S n. dioc.
1257. Pont-Audemer. II , 428. Con-
cile sur la discipline.
1258 f Vers l'an ). Cohnac. I, 579.
Concile provincial de Bordeaux.
1258. Merton. I, 1265. Concile pro-
vincial de Cantorbery.
125s. Montpellier. I, 1321, Con-
cile I roviiicial de Narbonne.
12;;8. OxFOiiû. Il, 209. Concile.
1258. RjLVENNK. II, 469 Concil». i
157o
TABLE CHRONOLOGIQUE DES CONClLiiS
1378
i23><. Rrrpic. II, 716. Concile pro-
viimial cl<^ Bordeaux.
Ii59. Ecosse ou Perth. I, 807. Con-
cile* provincial le Saiiii-\ndré.
liibJ. HiLDESHEiM. I, 974. Synode.
1239 VIayence. I, 1212. Conc. (TOV.
12i0'et 126 (Entre), Angers. 1, 11(5.
Synodes diocésains.
1260. Ahles. I, 216. Conc. provinc.
1260. B RuEAUX. I, .54 i. Concile.
12 .0. Chypre. I, 560. Concile.
1260. CoGHAc. l,.^Sl. Concile pro-
vincial de Bordeaux.
1260. C LOGNE. I, .'586. Cr)nc. prov.
1260. GiBONË. 1, 658. Synode dioc.
1260. Paris. Il, 260. Conc. louchant
la discipline.
IS' si()cle. AuTUN. II, 723. Synode
diocésain.
1261. Angers. T, 116. Synode dioc.
1261. Bëverley. I, 333. Concile.
1261. CovsTANTiNOPLE. ConciU^ibule
où l'on déposj injustement le patriar-
che Arsène. Lenql.
12:il. biRO.sE. 1, 938. Synode dioc.
1261. i.AMBETH. 1, 1013. Concile pro-
\inci il de Caniorbery.
1261. Londres. I, 1157. Concile gé-
néral de la province de Caiilornéry.
I2til. Mavence. I, 1242. Concile.
1261. Passau. Il, .375. Synode dioc.
1261. Uavennë. II, 469. Concile in-
diqué par le pape Alexandre IV, mais
qui n'eut pa^ lieu.
12o2. Akgers. 1,116. Deux synodes
diocésams.
1262, ou 1263 selon Lenglet Bor-
deaux. I, 546. Concile provincial.
1262. Cognac. 1, 5S2. Concile pro-
vincial de Bordeaux.
1262. PONTaNUM e.i Irlande. II,
432. Concile.
1253. Angers. 1, 116. Synode dioc.
1263. Bourges. Conc. douteux. Gall.
Chr., t. Il, col. 70.
1263. Clermont. Concile qui se tint
dans rcglis(^ des Dominicains de celle
ville. Gull. Chr., t. II, col. 340.
1263. Marseille. Il, 139. Syn. dioc.
1263. Paderborn. Il, 212. Syn. dioc.
1263. Paris. 11, 26u. Assemblée de
prélais.
1263. Sardaigne ou Bonarcada. II,
77-t, Concile.
1263. Trêves. H, 1163- Concile.
1263. Viterbe. Assemblée oii le pape
Urbain IV accorda le royaume de Si-
cile à Charles d'Anjou, fr re de saini
Louis. S.AnloninHisl.,^' pan., lit. 19.
1263. Westminster. II, 1281. Co.ic.
1264. BouLO.i.NE. 1,354. Conc. légat.
1264. Nantes. 11,19. Conc.le pro-
vincial de Tours.
1264. Paris. II, 261. Concile légalin
on plutôt assemblée de grands el de
préals.
1263. Angers. I, 116. Deux synodes
diocé-ains.
1265. Londres ou West-minster. II,
1281. Concile légalin.
1 26(5. Angers I 116. Synode dioc.
1266. ou I2'i5 selon Leiiglel. Brê.\ie.
I, 3Si). Concile légalin.
1266. Colog.ne. 1, 538. Syno le dioc.
1266. CoNSTANTiNOPLE. Il, 751. Con-
ciliabule.
1266. Magdebourg. I, 1212. Concile
légalin.
1266. Moicr-LuçoN. 1, 1321. Cou. île.
1266 un 67. Northampton. 11,137.
Concile légalin.
1266. ^ARRAGO^E.II,926.Conc.prov.
12o7. Breslau. I, ôM. Conc. légat.
1267. Danemarck. I, 701. Concile.
1267. Emdr!;n. Il, 743. Concile.
12 )7. GiRONE. I, 958. Synode dioc.
1267. PoNT-AuDEMER. Il, 429. Con-
cile de la province de Boueu,
1267. Skywe. h, 870. Concile C'est
par erreur (pie l.englet a compté deux
conciles tenus celle année, l'un a Se-
den, dit-il. province d'Arles, l'auire à
Seines en Di ipliiiié. .Seyiie, vérilable
lien ilr CM (1 II (11!» en ;oile, Seilenen^iis.
est du diocèse de Digne et de l'an-
cienne province d'Kmlinui.
1267. Vienne en Autriche, II, 1259.
Concile légalin.
1268. Chateau-Gontier. 1, 333. Con-
cile provincial de l'ours. ■
1268. CLER.M0Nr. II. 743. Synode.
1268. LovDHE<. 1, 1157. Conc, lé,j:at,
1268. PhRTH. Il, 390. Concile conlre
les moines de Melvos.
1269, Angers. I, 116, Synode dioc.
12(59. Angers. I, 116. Concile de la
province de To irs.
J2i)9. Angleterre, I, 128. Concile.
1269. Montpellier. Conc. provincial
Gall. Chr., t. M, col. .391.
1269 Sens. 11,860. Conc. provincial.
1270. Angers, l, 116. Deux synodes
diocésains.
1270. Avignon. I, 246. Concile pro-
vincial d'Arles.
1270. (^o.viPiKGNE. I, 622. Conc. prov.
1270. L.^NGKAis. 11,748. Concile.
127 ). Pont-Aud£:mer. 11,429. Conc.
1270. Uavenne. h, 469. Concile.
12 1. Angers, I, 116, Synode dioc
1271. BÉziERs. Synode diocésain, où
l'évèque Ponce de Sainl-Just lança
rcxcouiinuni aiiou conlre tous ceux
qui méprisera ont sa jnridiilion, soit
spirituelle, soii temporelle. Gall. Chr.,
t. VI, col 338.
1271. Langeais, I, 1019. Concile.
1271, iNovON. Il, 140, Concile.
1271. Beading. II, 481. Connle.
1271. Saint-Uuentin. 11,452. Con-
cile provincial présidé par l'évèque de
Soissons, le siège de Keims élaul va-
cani.
1272. Angers. I, 117. Synode dioc.
1272. (^.iNioRBERV. I, 451. Concile.
1272. Londres. 1, 1160. Concile.
1272. Narbonne, Concile proaucial.
Gall. Chr., l. V!, col 408.
1272. NoRWicii. II, 138. Syn. dioc,
1273. Ang rs. I, 117. Synode dioc
1273. Liège. 1,1121. Conc. légalin.
1273, Be.nnes. II, 331. Concile pro-
vincial de Tours.
1261 à 1273 (De l'an). Valence en
Espagne. Il, 1226. Svnodes diocésains.
1273, Tarragone II, 926. Concile,
1274. Angers. I, 117. Synode dioc.
1274. GiRONE. I, 958, Synode dioc.
\Tii. Lyon. 1,1194. Concile 2' gé-
néral de Lyon, 14' œcuménique.
1274. Narbonne. Il, 42. Concile.
12"4. Salzbourg. h , 763, Concile
provincial,
1275, Angers. Il, 732, Synode dioc.
1275. Arles. I, 216. Concilt! [irov,
1273. Constantinople. I, 776. Conc,
1275. Pertii. Il, 390. Concile pour
un subside demandé par le pape
1275, HouEN. 11,704. Synode dioc.
1276, 0.1 1278 selon D. Martène.
Aurilla;. 1,236. Concile provincial de
Bourges.
1276 B nuRGES. 1,358. Conc légalin,
l--'7(5. DaiwiAM. I. 802. S > no le dioc.
1276. S.4UMUB, Concile, pent-éire le
mêiiie que le suivant : sur l'abbé de
Saint-Florent. Lengl.
1276, Saumur. Il , 807. Concile pro-
vinci 1 de Tours.
l276.TorRS, ou plutôt lieu incertain.
II, 1045. Concile provincial,
12 6, TRniuR. Sui ladisciiilne. Lam-
bert (i\Af.cliaffi-n oiirg.
1277. Angers. I, 117. Synode dioc,
1277. IiKziERS. Il, 738. Synode. Gall.
Chr., t, \T, col,4l7.
1277. Constantinople. I, 776. Conc.
1277, CoNSTANTi>opi.E. 1, 776. Conc.
•1277, Narbonne. Concile provincial
Gall. Chr.. t, VI, col, 195.
1277. I'arragone, II, 926. Concile.
1277, Tours. II, 1043. Conçue pro-
vincial.
1278. Compiègne. I, 622. Concile pro-
vincial.
1278. Langeais I, 1019. Conci'e pro-
vinci;il de Tours
1278, Londres. I, 1160. Concile,
1278 ou 1279. Weddel. Il , 1278.
Concile.
1i78. Windsor. Il , 1287, Concile.
1279. Angers. I, 117. Concile pro-
vincial.
1279, ou 1278 selon Lenglet. Auch.
I, 228. Concile.
127 ». Avignon. I, 246. Concile pro-
vincial d'Arles.
1279. BÉzi.RS, 1,317. Concile pro-
vincial de iNarbonne.
12 9. BuDE. I, 3H3. Concile légatin.
1279. Londres, I, 1160. Concile.
1279. Munster I, Ij27. Syn. dioc.
127'.), MiMDEN. L 1317. Syuoicdio'.
1279. Pont-audi-mer II, 429. Con-
cile de la province de Rouen.
1279 Beading. M, 481. Concile pro-
vincial de Caniorbe y. l nu à Beadmg.
1279. T.^rragone.'II, 926. Concile.
1279 Trente. Il, 1 61. Synodi- dioc.
1280. BÉziERS. 1, 337. Concile pro-
vincial do. Narbonne.
1280. Bourges. I, 559, Concil«.
12 0. Cologne. I, 590, Conc. prov.
1280. CoNSKRANS. 11,731, Syn. dioc.
1280. Constantinople. 1,776. Cfiic.
1280. La.mbeth. I, 1013 Con ile pro-
vincial de Caniorbery,
1281. LcNDRES, I, UiîO. Concile.
1280. Narbonne. II, 42, Concile,
1280. NovoN. II, 140, Concile.
1280. Perth. Il, 590. Concile,
128 ». Poitiers. Il, 423. Synode dio-
césain,
1280. Ravennes. Il, -469. Concile
provincial, tenu a Imola.
1280. Saintes. Il, 753. Synode,
1280, Sens, II, S60. Concile.
13' siècle. Coutances. 1,782. Synode
diocésain.
1281. Cantorbery. I. 431. Concile.
1281. Lambeth. 1. 1081. Concile.
1281. Paris. Il, 261. Concile assem-
blé de plusieurs province-*
1281. Saltzbourg. U, 767. Concile
pro incial.
128 2, Aquilée. I, 181. Concile.
1282. Arles ou Avignon. 1, 247. Con-
cile provincial.
1282. Aschaffenbourg, T. 221. Conc.
12>!2. Bï:sançon. I, 527. Concile
provincial.
12S2 Halberstad . î, 969. Synode.
1282. Londrks. I, 1160. Concile.
12S2. Saintes. 11,753. Synode.
12 -!2, Tarragone. Il, 926. Concile.
1252. Tours. Il, 1045. Concile [iro-
viuci.il,
1253. Blaquernes ou Constantin»
PLE, I, 777. Co iciliabule.
1283 on 84. Constantinople. I, 777
Concili ibule.
1283. l.i'NDRES. l, 1160. Concile prov
12SL Brème. 1, 38 . Synode,
1284. Mei.fi. I, 1258. Conc. iégalin.
1284. NÎ.MES. Il, 129. Syn, diocésain.
1284. Pars, 11, 261. Conc. légalin.
1284. Passau. Il, 575, Deux synodes
diocésains. ^ oir, plus bas, S.-Hu'polyte.
1284. Poitiers 11, 42.). Syn, diocés.
)284, Saint-Hippolvte ou Passau.
II, 728, Synode , rapporté par erreur
à l'an 1-94.
12K5. Ageren. I, 36. Synode.
1285. Constantinople. I, 777. Con-
ciliabule.
1283, Lanciski, I, 1017. Concile.
1286. Bourges. 1, 359. Concile prov»
1377
ET APPENDICES AU DÎCTlONNAmE.
«578
12S6. Londres. I, 1160. Concile.
1286. Maçon. I, 1209. Concile.
128(3. NAiMiiouKG. Il, 5"2 Concile.
Um. Havenne. Il , 469. Concile
provincial.
12s6. Riez. II, 535. Conc. provin-
cial d'Aix.
1-287. Ertorth. I, 897. Concile.
1287. ExcESTER. 1. 900. Syn. dioc.
1287. Liège. 1,1121. Synode.
1287. LdNDRES. I, 1 ICO. Concile.
1287. Milan. I, 127.ï. Coiic provinc.
1287. Reims. II, 521. Concile proviii-
cial eu fa eur des dominicains el des
franciscains. Lengl.
1287. Reims. Autre concile. Mar-
tène. Thés, aiiecd. i V.
1287. Saltzbocbg. II, 768. Concile
légatin.
1287. WuRTZBOURG. II, 1288. Concile
léga'in.
1288. Arles nu Lu.le. I, 1125. Con-
cile provincial.
1288. Nicosie. II, 119. Concile.
1288. S.^LYZD0URG. 11, 768. Concile
provincial.
1289. Cahors. I, .394. Syn. diocésain.
1289. CmcHESTER. I, .^60. Syn. dioc.
1289. Rodez. Il, uoi. Svn.diorésuin.
1289. V ENNE en Daupliiné. II, 1262.
Concile provincial.
1290. Rre-lau I, 3^1. Svnode dioc.
1299. Breslau.I,. 581. Autre synode
diocésain,
1290. Ely. I, 830. Assemblée pro-
viBCiae de Canlorbery.
1290. Embrun. I, 8i0. Concile.
1290. N.garol. II, 151. Concile de
la province d'.Anch.
1290. Paris. Il, 261. Conc. légatin.
1290. S>iNT-L onard-le-Noulat, I,
1112. Concile.
1291. Londres. I, 1161. Concile.
1291. Milan. I, 1275. Concile pro-
vincial.
1291. Rei.ms. Il, 522. Concile.
1291. Saltzuourg. II, 768. Concile.
1291. SoDORE. H, 892. Synode dio-
cé.sain.
1291. Tabragone. II, 92B. Concile.
1291. Utrecht. II, 1208. Synode
diocésain.
1292. Angers. Concile provincial de
Tours, doiii les actes sont perdus
Marlène Vei.monwn.anipUss.cull. in~
fol. \. VII, col 2;-:8.
1292. Angeus. 1, 117. Synode dio-
césain.
1292. AscHAFFENnociRG. I, 224. Con-
cile provincial d ■ Minenep.
1292. Brème. I, 580. Concile pro-
vincial.
1292. Chiche-Ster. I, 560, et II, 743.
Svnode.
" 1292. Cènes. 1,951. Concile.
1292. Lyon. Sur la discipline. Len-
plel.
1292, ou 1293 selon Lenglel. Spala-
TRO. II, 901 C' ncile provi'nrial.
1292. Tarragune. Il, 926. Concile
provimial.
1295. Francfort. 1, 955. Conci e.
12J3. Passau. Il, 576. Synode dio-
césain.
1293. Utrecut. If, 1208. Synode
diocésain.
1291. Angers. 1, 117. Syn. diocésain.
129t. AuRiLLAn. I, 23'>. Concile de
la province de Ronrges.
1294. BÉziERS. Concile tenu par
Pierre de iVlontnrnn, art.hev que de
Narbonne. G««l. Clir. t. VI, roi. 8'.
1291. Coutances. I, 782. Synode
diocésain.
1294. GiiAN ou Strgome. I, 965.
Concile | rovincial.
1294. Passau. II, 376. Synoda ou
chapitre.
1294. Pons. II, 428. Concile.
1294 Saltzbourg. II, 7G8. Conrile.
11291. Saitmlr. II, 808. Concile pro-
vincial (le Tours.
1294. Iarragone. II, 927. Concile.
1294 Ltreci:!. II, 1208. Synode
diocésain
1293. EÉziEBS. Concile tenu par
Pierre de Monlbmn, archevêque de
Narhonne. Gall. Clir. t. VI, col. 83.
1295. CLER.V0NT. I, 568, cl II, 743.
Concile.
1296. Cantorbery. I, 451. Synode
dio( ésain.
1290. Ghado. I, 962. Concile pro-
vincial.
1296 Halberstadt. I, 969. Synode.
129(5 , jeudi avant la Saint-Jean.
Paris. Concile national. Gnll. Chr.
t. Il, roi. 2S4. Celte assenib ée paraît
devoir être distinguée de celle mar-
quée plus has à l'an 1297.
129S. Iorzello 11, 1005. Svn. dioc.
1297. CoNSTANTNOi-LE. I, 777. Con-
cili! non recon.iu.
1297. LtMO ES. I^ I1.Î7. Synode dio-
césain, tenu par l'evèque !ié<;nauldde
la Porte, qui y rendit obligaîoire [tour
l ut son d.ocèse 1 1 (v\.i'. de saint
Etienne de Gr.immont, d'jîi établie
par ses prédéresseuis. G II' Clir. H.
1207. Londres. I, 1 161 Concile pio-
vin ial de Canlorbery.
1297. Londres. I, 1161. Antre con-
cile p ovincial de Cantorbery.
1297. Lyon. I, 1202. Concile sup-
posé.
1297. Paris. II, 2K2. Assemblée gc-
n'rale du clerg'- de France.
1297 ou 12.J8. Saintes. 11, 754. Syn.
diocésain.
1297 Utrecht. II, 12^8. Synode
dioc sain.
1298. Nicosie. II, 119. Conci'e léga-
tin et provincial, tenu à Nimociuni.
12 !8. Pons. 11,428. ( oncile
1298. WurtTZBouRG. il, 1291. Synode
diorésa n.
1291). Anse. Il, 454. Concile de la
province de Lyon
12 '9. An UN. II, 725. Svn. diocés.
1 ■''». DÉziERs. I. 55-,' et II, 758.
Concile iiovincial d'» N.irbonne.
1299. Chateac-Gontier.
1299. Constantjnople I, 777. Con-
cile non reoon u.
12 ) 1. Lyon. Concile. Gn//. Chr. t. IV,
col. 408.
1299. Macon. Concile. Gai!. Chr.
t. IV, roi. 408.
1299. Minden. I, 1317. Svn. diocés.
1 299 ( Vers l'an). Nantes. ÏI , 20. Syn.
diocésain.
129». N.-D. du Pré ou Rouen. II,
704. C< nci e provincial.
1299. RocEN. II 701. S n diocés.
1299. Toulon. II, 1009. Synode.
1.500. AucH. I, 229. Concie provinc.
1500 Adtun. I , 7i3. Svn. diocés.
1300 (Vers). Bayeux. "I, 314. Syn.
di'c'sain.
1500. C.4MBRAI. I, 430. Syn. diocés.
1500. Cantorbery. I, 451. Concile
proviiici.d.
1500. Cologne. I, 593. Synode dioc.
1500. Coutances. 1 , 782. Synode
diocé-ain.
15il0 Melun. I, 1260. Concile pro-
vincial de Sens.
1309. Merton. I, 1266. Ce concile,
selon M msi, s'est tenu l'an 1505. L'ab-
bé Lenglel. en citant Mansi (Sni'-pl.
//Tj.a rapport' ce concili- à l'an 1503,
ou plutôt en a fait deux, tenus l'un eu
I50i), et l'autre eu 15 tô. C'est une mé-
prise. Ces deux préieml.s conciles se
réduisent à un seul, (pii ne s'est tenu,
ni eu 1300, ni en 1505. mais en 1305.
Voij. Mansi, Conc. t. X.VV.
lûUO. Saltzboohg. II, 768. Concile
provincial
1300. Saumcr. II, 808. Concile pro-
vincial de 1 ours.
1500 (Vers). Sisteron. II. 891. Syn.
diocésain.
1300. Stra-^bourg. Il, 905. Synode.
13' ou 14' Mècle. Crémone. I, 783.
Synode diocésain.
13' siècle . u commencement du 14'.
Paris. II, 262. Synoiies diocésains
tenus par l'évéque Guillaume.
1301. Autun. II, 723. Synode dio-
césain.
1501. Cambrai. I, 453. Concile pro-
vincial de Reims.
1501. CoMiiÈGNE. I, 622. Concile
provincial de Reims.
1501. Mayence. I 1245. Syn. dioc.
1501. Reims. II, 522. Concile.
1502. ffliNDEN. 1, 1518. Svn. dioc.
1502. NÎME-. Il, 150. Concile de la
province de Nartionne, douli ux.
1502. Ni.MEs. Il, 50. Autre concile,
ou peiit-éiri? le même.
1.';()2. Paris. II, 212. A.ss. des Etats.
1502. Pegnafiel. Il, 585, Concile
provincial de Tolède.
1502. Reims. II, 525 Concile.
1502. Rome. 11,673, Concile.
1505. AucH.Concil proviuiial. tenu
pir Amaiii c d'Armagnac. GuU. Chr.
t. 1, c I. 994.
1505. Cambrai. I, 433. Concile pro-
vincial de Reims.
1505. Huesca". I, 982. Concile.
1505 Montpellier. 1, 1324. Assem-
blée.
1303. Nougarol. II, 131. Concile de
la p'ovince d'Auch.
1505. Par s. Il, 263. Ass. des Etats.
1505. Reims. II, 525. Concile pro-
vincial.
15115. R eti. II, 531. Synode diocés.
1504. BÉziKRS. I, .557. "Concile.
150 i. CoMPiÈGNE. I, ti23. Concile pro-
vincial de Reims.
C504 h 1557 (De). N.antks. II, 2!.
Svnode diocésain.
■l."0'^. Paris. M, 261. .Assemblée du
clergé.
1501. Pinterville ou Rouen. II,39S,
et II, 704. Concile de la province de
Rouen.
1504. Poiti:rs. 11,426. Svnode dioc.
1304. RutT c. Il, 717. Concile pro-
vinc al lie Hortleaux.
1505. liRESL.\u. 1,581. Synode dioc.
1"05. Dtv LLE. I, 792. Concile pro-
vincial de Rouen.
1505. LoNDRiS 1, 1161. Concile.
1505. Pont-Audemer. 11,431. Conc.
1305. RouFN. 11,704. Svnode dioc.
1505. Tabr GONE 11,927, Concile.
1.506 ou 150" (\ ers).BAYEUx. 11,155.
Synode dio vsiin.
1506. Co.oa.^E. I, 595. (;onci!e.
1306. Munster. 1,1528 Synode dioc.
150t). RippON. H, 553. Synode dio-
césain d'York.
1507. Aou LKE. I, 182. Concile.
1507 Cambrai. I 450. Synode dioc.
1507. Cologne. I, 595. Synode dioc.
1507. Ravenni:. II, 470. Conc. prov.
1507. Sise. Il, 886. Concile national
d'.Arinénie.
1507. Tarr.agonk. II,927.Con'\ prov.
1"07. York. Il, 1505. Concile.
1508. Aucu. I, 229. Conc le prov.
1508. Cambrai. I, 430. Synode dioc,
1308. LucQUES. 11,751. Synode dioc,
150 S. MiNDEN. I, 1518. Synode dioc.
15(M. PiSToiE. II, 405 Synode dioc.
1508 (Vers). Winchester. Il, 1286
Synode.
1509. BuDE. I, 391. Concile légatin.
1309. Cambrm. I, 450. Synode dioc.
1509. DuNDÉE. I, 796. Concile géné-
ral d'Ecosse.
1309. Londres. 1, 1161. Conc. prov.
1379
TABLE CHRONOLOGIQUE DES CONXILES
1580
1309. Narbonne. II, 42. Concile pro-
viiicia'.
1509, PtESBOCRG. ïf, AU. Coucile
légal ia, sur la discipline.
13(»^. Udward ou Varaden. H, 120o.
CoBcile.
l'ilO. Asr.nAFFENBOURrt. I, 22o. CODC.
!^13(6. AoTUN. 11,725. Sviiode dioc.
'"1516. Cambrai. I, 434. Synode dioc.
1516. Mayence. I, 1213. Syn. diop.
1316. Westminster. Ce concile, que
l'abbé Lenglet prétenil avoir trouvé
dins LaMte, t. XI, nous n'avons pu le
trouver nulle part. Ce peut donc être
tôtO. RÉziERS. 1,358. Concile pro- une erreni, et ce ne serait pas la seule,
vincial de Narbonne. de l'abbé Lenglet.
1510. Cambrai. I, 430. Svnofie dioc.
1310. Cantorbery. I, 4^1. Con';ile.
1310. Cologne. I, .^05. Concile prov.
1310. M*yëN(;e. I, I2i3. Concile.
1310. Munster. I, 1528. Syn. dio\
1510. Paris. Il, 26i. Concile de la
province d' Sens.
< 510. Pont -DE- l'Arche. Il, 431.
Concile.
1310 Raven.n-e. h, 470. Conc. prov.
l'3IO. Ravenne. Il, 470. Autre con-
cile provincial tenu à Bologne.
1510. Rouen. Il, 704. (oncile, le
même apparemment (jue celui du Ponl-
de-l'Arche.
1510. Salamanque. 11, 7S4. Concile.
1510. SAiTzriOuRG. 11,708. Concile
légatin et provincial.
13 0, et non 1513, comme l'a pré-
tendu Lenglet. Sîcm is. II. 8S0. Conc,
1311). ÏBÈVES. II, ll6ô. C-.ncile pro-
vincial où les Tem lirrs firent abs^uis
des crimes dot ils étaient accusés.
Serr. Hist. Moquiit. I. V.
1510. Ldine. il 1205. Co iciie.
1310, Utrecht. !1. 1208. Svu dioc.
1310. York. II, 1,505. Concile.
1511. Aquilée. I, 182 Concile.
1511. Ber,a.\ieou Milan. I, 524 et
1275. C'est par erreur nu> i'?bhé Len-
glet a placé ce concile ë l'an 1,501.
1311. Bourges. Concile provincial.
Gil.^Chr.. t. Il, col 77.
1511 Ca.mbrai 1, 45L Synode dioc.
1311. Cantorberv I, 451. Concile.
1511. Londres I 1 1 i2. Concile.
1311, ou 1312 s(I.)n Le glct Ra-
venne. II, 471. Concile provinci.J.
1511 Rouen II, 704. Concile.
1311, Strasbourg. II. 9')6. Synode.
151 1. ViiiKNE en Da-iphiné. Il, 1263.
Concile \o' u>cum('ni"iue.
1311. York II. 1503. Concile.
1312. BouR :.i.s. 1, 561. Concile prov.
1312. Cambru. I, 454 Synode dioc.
1312. DiiRHAM. I, 802. Synode dioc.
1312 loNDaES. I, 11f:2. Deux co c.
1312. Sabine. II, 717. Synode dioc.
I3'2. Sxlam^noue. II, 7.ÏI. Concile.
1512. Tarragone. II, 928. Concile
provi cial.
15I5. Cambrai. I, 434. Svnode dioc.
1513. Magdicbourg. 1, 1212. Concile
provircinl.
1515. Nil osiE. II, 119, Synode diocé-
sain nu plutôt provincial.
1511 (Vers l'an). Paris. 11,264. Sy-
no ir dinc'sain.
1515. HouEN. II, 705. Concile prov.
1511. 4NGER>i. I, 117. Svnode dioc.
1314. Cambrai. I, 454. Synode dioc.
1514. Orl ans. Il, 199. Synode dioc.
15U. Paris. II, 26*. Concile Ce la
province de Sens.
1514. Rwenne. II, 473. Conc. prov.
15! 4. WuuTZBOURG. H, 1292. S.node
diocésain,
1315. AuTi'N. II, 725. '^vnole dioc.
l51o. '^ÉziERS. 1. 3"9. Synode.
1515. BouiiGES. 11,726. Conc. prov.
13li. Cambrai. I, t3L Synode dioc.
1315. Nougarol. II, 152. Concile de
la province d'Anch.
151.5. RiÉTi. II, 55.5. Synode dioc.
131 S, RouiiN. II, 703. Concile.
1515. Saim R. 11,809 Concile pro-
vincial de tfiurs.
1513 et 13lii Smis. II, 830. Conc.
1315. Sens. IJ, 861. Coucile.
1516, Adanà. 1, 11. Concile.
1517. iÉzi.RS 1,359. Concile.
1517. Bologne ou Ravenne. I, 3il,
et II, 476. Concile provincial tenu il
Bologne.
1517. C^mbrvi. I, 453. Synode dioc.
1317. Matence. I, t2i5. Conc. piov.
1517. Mu.nster. 1. 15:8. Svn. dioc.
1517, I*0NTiiiSE. II, 455. Concile.
1317. R.venne. II, 476. Conc. prov.
1517. T RRvr.oNE. ll.Oi'^. Coîic. ptov.
15IS. C ntorbery. I, 1011. Cou ile
provincial.
151'-!. Mayence. 1,1215. Syn. dioc.
1518. Munstrr. 1, 1528. Syn. dioc.
1318. Olmutz. II, 145. Synode dio-
césain tenu à Cre;nster.
1518. Saragosse. 11, 777. Concile
provincial.
1518, Senlis. II, 851. Concile.
1518. Utrixht. II. 1208. Syn. dioc.
1519 C.MiBiîAi. 1, 455. Svno'le dioc.
l'ilO. l'ouLODSE. II-, lOt'i. Ce concile
a été rappoï-té a l'an 1317 par l'atibé
Lenget, qui cite en sa faveur l'Hist.
de i a ig. IV, m, L ibh t. XI, et Hard.
à l'an 1521. Partout il se trouve placé
à l'an 1322.
1322, PmAGUE, II, 456. Svuod- dioc.
1322. RiSBOL'RG ou POMESEN. Il, 553.
Syrode diocésain.
1322. York. Il, 1503. Concile | rov.
15:25. Autun. Il, 724. Synode dioc.
13-5. Cambrai, 1, 455. Synode doc.
1523 ou 24. Viterbe. 11, 1272. Syn,
diocés 'in.
1523. Tarragone. II, 028. Concile.
1525. Tolède. H, ! 90. Concile.
1.524. Aucn. I, 229. Co icile provinc.
1524. Cambrai. 1, 453. Synode dioc.
1324. Co.v.piÈGNE : Concile imagi-
naire et supposé par Leng et , qui
S'.ipjinie à tocl du témoignage des aur-
lenrs du dalHa Chrisliam. Gall. Cnr.
t. VL col. 531. *
1524. ICONE ou SCHONE. Il , 814.
Co;icili>.
1521, Nicosie. II, 121. Chapitre mé-
Iropoliiaiii.
1324. Orlé.vns. II, 199. Svnode dioc.
1324, Paderborn. Il, 212. Svn. dioc.
1.524. Paris. II, 263. Concile de la
pro- ince de Si'us.
1324. Tolèue, II, 993. Concile.
1523. Alcala. I, 69. Concile provin-
cial (le Tolède.
1523. Ca.mbrai. I, 435. Synode d1oc.
1525. LoDÈVE. I, lliO. Synode dio-
césain. C'est par erreiu-tiue, sur la
foi deM.de .Mas Lairii;, nous arons
t. VIL Maisdan^ la collection <le Labbe donné ce synode pour un concile, pré*
et celle de Mausi, ce concile se trouve sidé par un arclievèqii(\ Bernard de
réeUenienl placé à l'an 1319. 'a Guionie, quciqu'il ne fiU qu'évêque
1520. Adana. I, 1i. Pour conlirnier de Lodève, qui au surplus u'a jamais
le c incile d; Sise. Lenglet, d'apr. Ga- été un archevêché.
lanu-<. Voy. 1316. 1323. Nicosie, II, 121. Chap. métrop,
1520. l'É'. Rs. I, 5'1. Concile. 1523. Westminster. Il, 1281. Conc,
1520. Cau(ir>. Il, 72". Svnode dioc. 13l6. Alcala. I, 70. Concile provin-
1320. C\MBRAi. I, t.55. Synode dioc. cial de Tolède.
1320. H.vLL de Magdebocrg. I, 1212.
Concile |)rovincial.
1520. Nicosie. II, 121. Chapitre mé-
tro'o'itain.
15i'0. 0-soRE. II, 203. Synode dioc.
1520. PÉROUSE. 11,5^6. Synode dioc.
1520. S UMun. II, 809. Concile pro-
vincial de Tours,
1520. Sens. II, 861. Concile.
1520. TuLiE. 11.1189. Synode dioc.
1520. Viterbe.II, 12"2 Synodedioc.
1521. Cambrai. L 455. Synode dioc.
1521. C'.ntorbkrt ou Londres, I,
1162. Concile provincial.
1.521 C'UOGNE. L 393. Concile.
1321. Grado. 11,748. Concile.
1321. LiMEcx. 1, 1138. Synode dioc.
1321. Londres. 1, 1162. Concile pro-
vincial de Cantorbery.
1321. Montpellier. Concile provin-
cial de Narbonne. Gall. Clir., t. VI,
col. 4-i9,
1521. Nicosie. II, 121. Chapitre mé-
tropolitain.
1521. Normandie. II, 153, Concile.
1521. I'frth. h, 590. Concile.
1521. Rouen. II, 703, Concile.
I5r^2. Autun. II, 725. Synode dioc.
1522. BoRGOLi. I, 35L Concile pro-
vincial de Milan, achevé à Valence
dans le Milanais.
1522, on 1523 selon Lenglet. Can-
TORBtnv ou Londres. I, 1162. Concile
provincial.
1522. Cologne. I, 593. Concile prov.
1322. Magdebourg. I, 1212. Concile
provincial,
13r?2. Mayence. 1, 1243. Svn. dioc.
1322. Oxford, II, 209. Concile de ia
province de Cantorbery.
1,522. Palencia ou Valladoud, II,
1232. Concile légatin.
1322. Palfnci on Valladolid. II,
1232. Concile légaiin. C'est à tort que
Lenglet, ciiant entre autres la col-
lection de La'bbe, arapoorté ce concile
1326. AvGNON. I, 248. Concile as-
semblé de plusieurs provinces.
1326. BÉZîERS. I. 500. Synode.
1326. Cantorbery ou Londres, I,
1162. Coucile provincial
1526. Marciac ou Auch. I, 1221,
Concile provincial.
1326, Senlis. 11,851, Concile pro-
vincial de Reims.
1527. Avignon, I, 232. Concile papal.
1527, IJÉziERS. Coucile provincial.
Gall. Clir., t. M, roi. 175.
1327. Cologne. 1, 5J5. Synode.
1527. Cqnstanie. I, 628, Synode,
13 ;7. Mavence. Coucile provincial,
tenu par l'archevêque Maihias et se»
siilTragants, pour la réîormation du
cler^'é. La mort de l'archevêque, su: -
venue bientôt après, empêcha l'exécu-
tion des règlements ipii y avaient été
arrêtés. Conc. Germ., t. IV.
1327, ou 1326 selon Lengl. Ruffec.
II, 717. Conc, de la prov, de Bordeaux.
1327. Toscane ou Florence, Concila
où furent publiées les constitutions du
cardinal Jean, légat du saint-siége,
pour toute cette province. On y re-
commande à to\is les clercs riiabii ec-
clésiastique et l'usage de la tonsure,
et on leur défend le port des armes.
On y déclare privés de leurs bénélices
par le seul fait les clercs concubinai-
res. On leur prescrit sous des peines
sévères la résidence et l'assiduité aux
oflBces du chœur. On y ordonne de re-
fuser la sépulture ecclésiastique aux
usurpateurs de bénélices, quand même
lisseraient r pentants de leur crime,
jusqu'à ce que l'mjustice commise par
eux soit euiièremenl réparée. On y
déclare dévolue a l'évêque diocésain
l'exécution des testaments qu'on au-
rait négligé d'exécuter dans l'aunée.
On s'y élève aussi avec igtieur con-
tre les patrons des églises, qui s'en a|>-
propriaieat les revenus, au lieu de les
iS8l
ET APPENDICES AU DICTIONNAIRE.
fsà
rilsirlbuep k qui de droit. On y défend
bux l.'^K|urs, sous peiue d'excommuui-
ration, de iiieiire ies églises a coiilri-
biilioii pour de-i repas mi <Jps pols-de •
\\a. Ou y déuiaro excommuniés par le
«eul fait les ecclésia!«U(pies <|ui eéli-
brer'aieiil dans des lieux iiilerdiis : En-
fin, ony ubiige le» bénéliciers à ctir.rj;e
d'ànifs de se taire promouvoir dans
l'année aux ■ rdres sacrés. Munsi ,
Conc, i. \XV.
13i7. Toulouse. II, 1019. Concile.
1328. Angers, (, 117. Sym-de dioc.
lô^jy, AscuAFFENBOi ne. 1 , 223. Conc.
ISa^J. Bkème. I , û8J. Svnode.
13i->. HALBtBST.vDT. I, %9. Syuode
diocésain.
1328. Londres. II, 73o. Concile pro-
vincial di^ Caulorbery.
1328. Narbonne. 11,43. Concile.
1328.Sahagosse. II,777.Couc prov.
152^). C0.MP1ÈGNE. I, t)23. Concile pro-
vincial de Reims.
1329. Londres I, 1162. Concile pro-
vincial de Cautorberv.
1529 ou 30. Marciac. 1, 1221. Con-
cile pouncial d'Auch.
1329 et .50. I'aris et Vincennes. II,
260. Conférences sur la juridiction ec-
clésiasli(]ue.
13 i9. Tarragone. II, 928. Concile
provincial.
132:). Winchester. II, 12^6. Concile.
1530. C.MiBRAi. I, 433. Synode dioc.
1330. Cuarne. 1 , 549. Concile.
1350. Cologne. I, 59a. t-oucde.
1330. <;hado. I, 902. Concile.
13-50. I.AMBtTH. I, 1015. Concile
1"30. Trégcier. h, 1057. Svn. d oc.
1531. BÉ.-sÉvENT. 1, 521. Concile pro-
vincial.
1351. Breslau 1,582. Svn. dioc.
1351. Breslau. I, 3Si. Autre synode
diocésain.
1551. Paderborn. 11,212. Syn. dioc.
1551. Tarr.agone 11,928. Conc. prov.
1351. WoRMS. II. 1502 Synode.
1331. YoRcii. II, 1503. Concile.
1352. Barcelone. Il, 758. Synode ca-
pitulaire.
1332. Cantorberv ou Londres. I ,
1162. Concile provincial.
1532. Ferrvre. If, 7 6. Syn. c.ipit.
1332. Magufeli). 1, 1213. Concile.
15.52 (Vers). Tarragone. II, 929.
Concile irovincial.
1355. Ageren. I, 56. Synode.
1535. Alcala. I, 70. Côncde [irovin-
cial de Tolède.
1335 CA.MURAI. I, 455. S node dioc.
1553. Cologne. I, 595. Syn. dioiés.
1355. Ferden {Ferdensis\. II, 1249.
Synode diocésain.
1555 et 54. Paris el Vincennes. II,
270. Asseint lée de doc t,urs bur VèM
des âme» ji.si''s aprè^ la mort.
155 i. Agei'e.s. i, 36. >"'ynode.
1331. AviG.NON. 1, 252. Concle.
1534. (ambrai. I, iô). Synode dioc.
1331. Cirone. 1, 958. Synode dioc.
1334. Soiss3NS. Il, 902. Synode dioc.
1334. Tréguier, II. 10.58. Syn. dioc.
1333. Cambrai. I, 455. Svnode dioc.
1335. Elne. I, 811. Synole.
1535. Orléans. 11, 139. Syn. diOC.
1355. Rouen. II, 7 5. Colicile prov.
1553. Salam.anuue. Il, 753. Concile
provincial de Com(ioslelle.
1355. Strasbourg. Il, 906. Synode.
1356. Bourges. I, 36t. C'ncilè prov.
1336. Cambrai. I, 435. Svnode dioc.
1356. CiiATEAu-GoNTiER. 1, .^33. Con-
cile iTOvincial do Tours.
1336. Cologne. 1 , 593. Synode dioc.
13 6. CiRONE, I, 9SS. Synode diocés.
1356. Liège. I, 1124, Synode capi-
tulaire.
1336. Rodez. II, 534. Synode dioc.
1336. ï.vRRAOONE. II, 929. Coacile.
1536. Trente. II, 1061. Syn. diocés.
1337. Avignon. Il, 126). Syn. dioc.
1.557. Avignon. I, 232. Autre synode
diocésain.
1557. Cologne.' I, 595. Synode dioc.
1-537. Elne. 1, 811. Synode,
1557. I.IR0NE. 1,938. Synode diocés.
1537. Liège. I, 1121. Synode capi-
lulaire.
1.537. MoNTACBAN. Il, 730. Synode.
1557. Trè\es. If , 1 163. Concile.
1358. Cologne. 1, 595, Synode diac.
1538. E.Nr. I, 811. Synode.
13.58. Francfort. Il , 746. Congrès.
1358. Saragosse. If, 777. Concile
proviucial.
1.3.58. Trêves. II, 1165. C"ncile.
1359 Agerek. I, 56. Synode.
1539. Aquilée. I, l82."Ci«iC, prov.
13-59. Barcelone. I, 31:^, Concile.
1339. Llne. 1,811. Synode.
13.59. (iiRONE. I, 938. Synode d oc.
1539. Montpellier. 1 . 1524. Syiioie
diocésain tenu par Tévêqne Arnauld
de Verdale d.ms l'église de Saint De-
nis de .Montpellier. Le prélat, dans (Je
nombreux slalul^, rerommande parii-
culièrement la résdence ;i Ions les
possesseurs de béuélices. Il leur dé-
fend de porter dans les processions
l'aumiisse en même ie;nps que le sur-
plis. Enlin, et c'est ce iju'ii y a de |>lus
singulier, il leur ordonne à tous de se
procurer dans l'année chacun un lu é-
viaire, un surplis, uneauiiiusse, ei une
soutane qui puisse leur servir pour
leur sépulture ( veslem proprimii qua
sepelianlur;. GaU. Chr., l. VT, 383, in
inslrum.
13-59. Padoue. II, 213. Syn. diocés.
1339. Tolède. II, 995. Concile.
1539. Trêves. Il, 1U>6. Svnode.
1540. Amgn.in. Il, 1270. "Syn. dioc.
134<i. Elnk. I, 811. Synode.
1540 et 1550 ( Entre j. Nantes. If,
21. Synode dioccsain.
15i0. Nici.siE. II, 121. C«mc. prov.
1340. Saltzbourg. II, 769. Concile.
1341. Avignon. 11, 1270. Deux syn.
dioc'sains.
1541 ( Vers ). Cantorbert. I, 451.
Concile.
1541 . ou 1340 selon Lenglet. Cons-
tanhnopi.e. I, 778. Cfnc. non reconnu.
1541. Rodez. Il , 555. Synode dioc.
1341. Sabini:. II, 717. Svnode dioc.
13ii. 01 41, ou 4.5. .\rméme. 1, 220,
et H, ^i). Couciltf national.
1542. BÉziERS. 1, 55J, et I!, 759. Sy-
node ca|iitulaire.
1542. Londres. ï, UG.?. Concile pro-
vincial de Cantorbery.
1542. Londres, 1,1162. Autre con-
cile pro\ini ial.
1542. LuBECK. 1, 1174. Synode dioc.
1312. Olmutz. II, 143. Syiio le dioc.
1542. RoutN. Il, 706. Concile prov
1342. Sis ou Petite Ar.vénie. I, 220
et H, "80. Concile naiioual.
1342. Sarago'se 11, 777. Conc. prov,
1542, Saumur. II, 809. Oncile pro-
vin ial de Tours.
1515. Cambrai. I, 455. Svnode dioc.
1545. G1RINE. I,95<. Svnode diocés.
1.545. Paderborn. II, 212. Syn. dioc.
l'45. Lthecht. II, 1208. Syn. dioc.
13U. AviGNtN. Il, 1270. Syn. dioc.
13U. Catorbery. 1,432. Co cile.
1341. GiR(.NE. I, 958. Svnode diocés.
1541. MAGDEBOrRG I 1212. Concile.
1344. NotON. II, 1 40. Concile prov.
1-544. York. II, 1.-03. Ass. prov.
1545. Avi ,NON. II, 1270. Syn dioc.
1345. CoNSTANTiNOPLE. I, 778. Con-
cile non reconnu.
1545 Cantorbeht. I, 4-52, Concile.
1345. Itrecht. II, 12ii9 Syn. dioc.
1346. Cologne. I, 595. Syn. dioc.
1546. Florencï, II, 736. Syo. dioc.
1346. GinoNE. I, 9S8. Synode dioc.
1.546. Utreciit. Il, 1209. Svn. dioc.
1347. Alcala ou Tolède, 'il, 994.
Concile.
1347- CANTOnnERT. ï , 1011. Concile
provincial.
1347. CONSTANTINOPLE. I, 778. Deux
conciles non reconnus.
1347. Paris. 11,271. Concile de U
province de Sens.
15 47. Utreciit. H, 1209. Syn. diûC.
1347. Viterbe. Il, 1272. Syn. dioc.
1548. Cambrai. I 435. Syn. diocés.
1548. Dublin. I, 797. Concile prov.
134K. (ùnoNi:. I, 958. Synode diocés.
1348. Utreciit. Il, 1209. Svfi. dioc.
134». Saint-Oientin. II, 452. Con-
cile proviiic aides chapitres des églises
calliéilrale.^ de la province de Reims.
15.50. Arezzo. II, 758. Synode dioc.
13.50. Brème l, 381. Synode.
1350. Constantinople. Conciliabule
oii l'< n api louva les erreurs du Gré-
goire Palaraa'î. Hardmm , t. VU;
'Munsi, I onc. t. .XXVI.
1550. Nau.mbourg II, 52. Svn dioc.
1550. Padoue. Il, 215. < oucile légat.
1550 Saint-Malo. I, 1218. Synode
diocé-iain.
1.5-50. Utrecht. II, 1209. Syn. dioc.
1.551. PÉ7.IERS. I, 359. Coudle prov.
de Narhonne.
1551. CoNSTANTiNOrLE. 1 , 778. Con-
cile non reconnu.
1551. Dublin. I, 797. Concile prov.
1351. Lambeth. I, 1016. Concile pro-
vin ial tie Ca iiorbery.
1351. Utrecht. Il, 120^. Syn. dioc.
1551. York H, 13 -5. Ass. prov.
1552. Li'ïge I, 1124 Synode capilul.
13.52. Sabine, II, 718. Synode dioc.
1352. Sarvgosse. II, 777. Concile
provincial.
1-532, ou l'51 selon Lengl. Séville.
II, 870. Concile.
1.552. Utrecut. II, 1209. Syn. dioc.
13.53. CoiOGNE. I, -"j'JO. Synode dioc.
1-533. Nicosie. II, 121. Chapitre mé-
tropolitain.
1353. Utrecht. II, 1209 S\n. dioc.
1551. AicK^TCEDï I, 37. SMioiie.
1.354. ArraS. I, 222. Synode.
135 4. GiRONE. l, 958. Synode dio-.
1354. Nicosie. Il, 12f. l hapitre mé-
tropoliiaii).
1354. I.tri.cht. Il, 1209. Syn. dioc.
1.551. Tarraoone. II 950. Conc. prov.
1355. Arras I, '222. Syuode.
1355. Cantorbrry. I, iOll. A.^sem-
blée provinciale.
1553. GiRONE. I, 958. S'node diocés.
1355. Prague. Il, 436. i, oucile pro-
vincial.
135.5. Tolède. 11,990. Conc. provinc.
1355. Utrecht. II. 1209. Synode,
diocésain.
1355. York. If, 1303. Assemblée du
clergi^ de la province.
1356. Cologne. I, .59 :. Syn. diocés.
1356. LoNDRcs. I, ll;i4. Concile pro-
vincial de Cantorbery.
13-56. SpiRE. Il, 9 >5. Svnode diocés.
1-356 York. Il, 1305. Ass. provinc.
1357. C.ologne. I, 596- Deux syno-
des diocésains.
1357. LovnREs. 1,1164.(00 ile pro-
vincînl de Caulorbery.
13-57. SARAGOS-iE. II, 777. Concile
provincial.
13-57. YoiiK. II, 1.305. Assemblie
proviîiciale.
13.58. Camin. I, 448. Synodcdiocés.
1358. Castres. IT, 72i, Syn. diocés.
1359 LoNDR.-s. 1, 1164. Concile pro-
vincial de Cantorbei v.
1359. Toul, II, 1008. Synode.
1559. York. II, 1303. Asiemblée
provinciale.
1561. Praque. II, 44S. Syn.dioeél.
i58S
TABt.E CHRONOLOGIQUE DES CONCILES
Am
l3Bi. 1Î0UEW. II, 706. Chapitre raé-
tropplilain.
I5ul Saragosse. h, 777. Concile
prov'iifial.
l."6'2. Cantobbehy. I, 462. Concile.
15H:2. Lamueth. I, 1016. Concile pro-
viriiial <1p Ca;iliirbery.
I5h-2 Magdeb'vrg'. I, 12l2.Cnncle.
1.'562. Maghfeld. 1 1213. Coiii-iie.
13t)î. I.ONDUES I, 1164. Concile pro-
viririal d Caiiiorbcry.
136'>. Marseille. I^ 1222. Synode on
concile, lout est ici inwig iiair^, et
ti'oxisie que suri*» papier dp M do
Mas Laiiie, el sur le nôtre, où nous
avons e I 1 imprudence (Je le lopier.
13ii3 He ms. Sius larclievôque Jean
de Cr.ion. Lfiiqlei.
t. "64. .^icH TOEDT. [, 37. Svnode.
136i. A n.vs. 1, 222 Synode.
1.-64. AucH. I, 2.-0. Con.ile.
1.364. Nîmes. Il, 130. Assemblée pro-
Tinciaie.
1.364- Tarbagone. n. 930. Concile
provincial.
1365. AviGN N. II, 1270. Syn. dio-
cé.sain.
1360. Angebs. I, 117. Concile pro-
vincial de Tours.
1565. Apt. 1,168. Concile de Iro s
provinces.
136o. Fbance. I, 928. Divers con-
ciles.
1303. Pkrigueux. 11, 386. Concile
provincial de Bordeaux.
156:i. Prague. 11,442. Synode archi-
diaconal.
1.36:i (Vers). S.-Huf. H, 716. Conc.
13(;S. Tbéguier. II, lObS. Syn. dio-
césain.
1366. Agen. Il, 737. Concile.
1Ô6C. Av gnon. Il , 1270. Sy... dioc.
Le 1366 à 1581. Nantes. H, 21.
Synode docésain.
1367. PdiTiEBS. Lenqlet.
1367. Tarragone. il, 930. Concile
provincial.
1367. York. II, 1303. Concile pro-
vincial.
1308. BÉziEBS. II, 740. Synode capi-
tulidie.
1368. Cantorbert. I, 1011. Synode
diccésiin.
1368. G1ROHE.Ï, 9o8. Synode diocés.
1368. Lamb^th On trouve, datée (le
celle ville, «luM s'y soii tenu un con-
ci e ou simplement une assemblée de
docteurs, la condanmation de trente
propositions erronées prononcée par
Simon Lanijham, arclievêii\ie de Can-
totbery. Mans'i, Conc t. XXVI.
13(18. Laa-aur. I, 1107. Concile gé-
néral de Languedoc.
1.569. BÉziEBS. 1, 340, el H, 741.
Deux syn. des diocésains.
1369. Cambrai. I, 435. Synode dio-
césain.
1569. Cracovie ou Pologne. II, 426.
Conc le.
l'.69. Londres, l, 1165. Concile pro-
vincial de Caniorbery.
13f9. Tarragone. Sur la discipline.
Martme, Coll. t. VII. C'est ce (|ue dit
Lenglel dans ses Tablettes chronolo-
giques; mais nous n'avons pu in'iver
l'article dans tout l'ouvrage indiqué.
1569. York. Il, 1303. Assemblée
provinciale
1370 (.4.vanl). Baveux. II, 136. Syn.
diocésain,
137 ). Baveux. Il, 136. Synode dio-
césain.
1370. P.ÉziEBS. I, 559. Concile pro-
vincial de Narbonne.
1370, BïZiERS. Il, 741. Synode dio-
cés'.iin.
1570. Cologne. I, 596. Concile.
1370. Magdeboubg. I, 1212. Coucile
provincial.
1.570. Munster. 1, 1328. Synode dio-
césain.
1371. Cologne. I, 596. Syn diocés.
1371 Londres I, UtiS ( 'oncile pro-
vincial de Canloibpry.
1371. Trécuier. il, IO08. Synode
diocésain.
1571. York II, 1503. Assamblée
pri'viiiciale.
1572. Cologne. T, 596. Syn. diocés.
1572 C.ouTANcES. 1, "iû'i. Synode
diocésain.
1372, Tréùuier. II, 1038 Synode
diocésain.
1375. Londres. 1, 1165. Concile pro-
vincial de t.aniorl)erv.
1573. Wurtzbolrg. II, 1292. Synode
diocésain.
1573. York. II, 1505. Assemblée
provinciale.
1374. Aix eu Provence T, 30. Conc.
137 4. Uénévent. 1, 322. Concile pro-
vincial.
1571. Londres. I, 1165. Concile pro-
\incial de C niorbery.
1574. Nabbonne. H, 43. Concile
provincial.
1374. Tréguieb. II, 1059. Synode
diocé-ain,
1375. Abras. ï, 222. Synode.
1575. BÉZIEBS, II, 741. Synode dio-
césain.
1575. BÉZIEBS. I. 340. Synode.
1375. (Pologne. I, 596. Concile.
1575. Coutances. 1 , 782. Synode
diocésain.
1375. WiNNuSKi. II, 1287. Concile.
1376. Cantorbehv, I, 462. Deux
conciles.
1376. LoNDBES. I, 1165. Concile pro-
vincial de Caniorbery.
1576. LvoN. 11,750. G ncile prov.
1377. AuGSBnLBG I, 231. Synode.
1577. LOKDBES. I, II60. Di'U.X co»-
ciles de la pro ince de Caniorbery.
1577. Saragosse. II, 777. Concile
provincial.
1377. Yo;k II, 1303. Assemblée
provinciale.
1.577. York. II, 1503. Synode prov.
1378. BÉNÉvENT. I, 322. Concile pro-
vinci.-)!.
1578. Glocesteb. I, 960. Concile
provincial de Cantortery.
1579. Alcala. I, 70. Concile provin-
cial de Tolède.
13 9. BuRGOS. I, 392. Assemblée
mixte.
1379. Cantobberv ou Londres. I,
1165. Concile provincial.
1579. Iller.vs. I. 98 ;. Concile.
1379. Paris II, 274. Concde.
1.579. PoNTEPB ct. Il, 432. Synode
diocésain d'Vork.
1579. Tolède ou Alcala. II, 99 f.
Concile provincial.
1379. YoBK. II, 1503. Assemblée
provinciale.
1380. Bbandeboubg. I. 380. Synode.
1580. Cantorbery ou Noiitiia.mpton,
II, 157. Assemldée provinciale.
1380. C.vntoiu ERY on Lond!>es. 1,
462 et 1165. Concile provincial.
1380. Klne. I, 812. Synode diocés.
1.580 el 81. Médina-i:ampo el Sala-
manque. Il, 756 Concile.
13«0. UtMUTZ. H, 146. Synode dio-
césain.
1380. Saltzbourg. II, 769. Concile
provincial.
1580. Tbéguier. II, 1059. Synode
diocésain.
1380. York. II, 1305. Assemblée
provinciale.
1381. (iiBONE. I,9.j8. Svnode diocés.
1381. Pbague. 11, 442.' Concile pre-
vincial.
1381. Sala.manqut. Concile présidé
parl'archevtlque deTolède, avecheau-
coup d'autres prélats, où l'on dé' i ia
en laveur de l'aiiiipape Clément VU.
13Sl. Santaben en Portugal. Conci-
li bule lenu iiar Pierre de Lune Len~
glel (f pv. Hmjnaldi.
13sl. YoBK. Il, 1503. Afsembije
provinciale.
1.382 Girone. I, 958. "Synode diocés.
1582. Gban ou Striconie. I, 965.
Cou- ile provincial.
1382. L ^DRES I, 1165. Concile pro-
vincial de Caniorbery.
1382 Ox.ord. 11.209 Concile de la
province de Canloriiecy.
158 i. York. Il, 1305, Assemblée
provinciale.
li'>85. Cambra', I, 455. Concile non
reconnu.
1385. Elne. r. 812. Sy ode diocés.
13 3 Iv'NDREs. 1, 1166. Concile pro-
vincid de Canloiberv.
1381 Lille cii Fan re. Concile à
Toc" asion du .-1 li sme. Il ne parai pa«
certain ijue cp concile >ii été ré» Ue-
ment lenu. Hist. de lunio. de Paris,
t. III. P. 64.
1384. Pb GUE. If, 442. Synode dio-
césain.
1384. Salisbury. Il, 762, Assemblée
provinciale de Cant'nbpry.
1584. WoRMS. Il, 1502. Synode dio-
césain.
1584. York. II, 1303. Assemblée
provinciale.
1585. Elne. î, 812. Syno ie diocés.
1585. L ndres. I, 1166. Concile pro-
vincial de Caniorbery.
1.3H5. Nantes. Il, 21. Synode diocés.
1385. YoBK. II, 1303'. Assemblée
provinciale.
1586. Londres. I, UCe. Concile pro-
vincial de Caniorbery.
1386. Saltzbuumg. II, 769. Concile
provincial
1586. York. II, 1305. Assemblée
provinciale.
1387. B.\BCELONE. I, 312. Concile
ré|iiouvé.
1587. LoNOBES 1, 1166. Concile pro-
vincial de Canlorberv.
1587 Mayence. 1,1244. Concile.
1387 Nantis. Il, 21. Syno !e diocés.
1587, N'avabbe, il, 52. Concile na-
lional non approuvé.
1587. Potiers Leng(. d'apr. l'éd.
du Louvre.
1387. Y'oRK. Il, 1303. Assemblée
provinciale.
1388. Londres, 1, 1 166. Concile prO'
vincial de Cantorbery.
1388 Palencia. 11,215. Concile noa
reconnu.
1588. Paler.me. II, 216. Concile pro-
Aincial.
1588. Saltzboubg. II, 779, Concile
piOMUcial.
1388, York. II, 1303. Assemblée
provinciale,
1389, Nantes. II, 21. Deux synodes
diocésains.
1589. S.-TiBÉRT. II, 938. Concile.
13H0. Cologne. I, .596. Co.icile.
1.391. Londres. I, 1166. Concile pro-
vincial de Caniorbery.
1591. Paris. II. 274. Concile.
1391. York. II, 1503. Assemblée
provinciale. ■
1-392. Londres. I, 1166. Concile pro- I
■vincial de Caniorbery. "
1592. Prague. II, 442. Concile pro-
vincial.
1592, ou 1391 selon Lenglet. Utbecht.
II, 1209. Concil-' provincial.
1592. York. II. 1505 Assembl. prov
1591. Chalons-sur Marne,. II, 743
Synode.
1595. Munster. I, 1528. Svn. diocés.
1593. Saragosse. H, 777. Concile
provincial.
1585
ET APPENDICES AU DICTIONNAIRE.
158G
1395. York. II, 1303. Ass. provinc.
1394. Londres. I, 1166. Concile pro-
vincial de Caiilorbery.
1391. York. II, 1303. Ass. provinc.
1595. Oxford. Il, 210. Assemblée
de docteurs.
1393. Paris. II, 274. Concile naiion.
1395. Saragosse. II, 777. Concile
provincial.
1596. Ardogen. I, 18b. Concile pro-
vincial d'Cpsal.
1396. Londres. II, 755. Concile.
1596. Poitiers. II, 42fi. Synd. dioc.
1596. Tours. II, 1016. Synnde.
1397. Avignon. II, 1270. Assemblée
ecclési isticiue.
1597. Londres. 1,1167. Concile pro-
vincial lie ('.anlorbery.
l'97. Rome. On répond a des ani-
ba.ssadeurs. L nql cl'apr. Rayn.
1397. York. II, 1303. Assemblée
provinciale.
1598. Cambrai. I, 135. Syn. diocés.
139.S. LoNDRLS. I. 1168. Concile.
1398. OxroRD. Il, 210. Concile de la
province de Cantorbery.
1398. Paris. II, 274. Concile non
approuvé.
13'J8. York. II, 1503. Assemblée
provinciale.
1399. Cantorbery ou Londres. I ,
432 et 1168. Ci ncile provincial.
1399. Tboves. II, 1186. Syn. dioc.
1400. Alcala. Concile tenu en pré-
sence de Henri, roi de fasiille. On y
décida qu'on cesserait de reconnaître
le soi-disant Benoît XIII, et on ren-
voya au futur concile œcuménique l'é-
lection d'un pape certain. VAgnirre,
Conc. Hisl., t. III.
14(!0. Angleterre. Sur une décime
et demie accordée au roi. Anql. III.
1400 on 1399. Béziers. II, 741. Sy-
noile diocésain.
1400. Cologne. I, 596. Concile.
1400. Vavston. II, 1239. Concile.
1401. Londres. I, 1168. Concile.
1401. Houen. 11,706. Ass. générale.
1401, Smnt-Tiberi. Il, 939. Concile
Drovincial de Karbonne.
1401. York. Il, 1303. Ass. provinc.
1402. Londres. I, 1168. Concile.
1402. Senlis. 11,8,31. dncile.
1402.TARRAGONE. 11,930. Conc. prov.
1402. York. II, 1305. Ass. provim-.
1405. Avignon. H, 1271. Assemblée
diocésiine.
1403, ou 1402 selon Lenglet. Lon-
dres. I, 1168. Concile provincial de
Cantorbery.
1403. Magdeboorg. I, 1212. Concile
provincial.
1403. Rouen. II. 706. Concile.
1 403 SoissoNS. II, 902. Synode dioc.
1405. Valladolid. 11, 1256. Concile
non reconnu.
1404. Angleterre. En faveur de
l'ai li' ;ipe Benoît XII I. Lenqlel.
1404. Lancres. !, 1029. Syn. dioc.
1404. Londres. I, 1168. Concile.
U04. Paris. II, 275. Concile non
approuvé.
1404. York. 11, 1303. Ass. provinc.
140.Ï. Londres. I, 1108. Concile pro-
vincial de Cantorbery.
1405. Nantes. H, 22. Synode dioc.
1405. Poitiers 11,426 Synode dioc.
1403. Prague. H, 442. Concile pro-
vincial contre Pierre de Lune, dit Be-
noît XIII.
1406. Hambourg II, 741. Concile pro-
vinci d de lirême.
; 1406. Londres. 1,1168. Concile pro-
vini ial de Ciniorbery.
1406. Nantes. II, 22. Synode dioc.
1406. Paris. II, 275. Concile.
1406. York. H, 1303. Ass. provinc.
1407. 0.\ford. I1,2»0. Concile de la
province de Cantorbery.
1407. Paris. II, 275. Concile.
1407. WiRTZBO'jRG. Il, 1292. Synode
diocésain.
1408. Aragon. Conciliabule en fa-
veur de laniipape Benoît XIII. Mansi,
Conc, t. XXVI.
1408. Halberstadt. I, 969. Synode
diocésain.
1408. Londres. I, 1168. Conc. légat.
1408. Nantes. II, 22. Synode diocé-
sain tenu ? la Roche-Bernard. Autre
synode diocésain de la même année.
1408. Oxford. II,21u. Concile de .la
province de Cantorbery.
1408. Paris. Il, 275. Concile.
1408. Perpignan. Il, 387. Concile où
se trouva l'aiitii ape Benoît XIII.
1408. Prague, il. 442. Concile con-
tre les erreuis de Wiclef.
1408. Re.ms. II, 523. Concile prov.
1408. York. II, 1303. Ass. provinc.
1409. Ageren. I, 36. Synode.
1409. Ai.x en Provence. II , 443.
Concile composé de trois provinces
réunies.
1409. Aquiléë ou Udine. II, 1203.
Concile.
1409. Autriche. Concile assemblé,
dit Lenglet, contre le concile de Pise.
Nous n'en avons trouvé ancune trace
dans la collection de Labbe, pas plug
qu'ailleurs, oii l'abbé Leikglet renvoie
son lei leur.
1409. BÉ/.IERS. 1,340, et 11,741.
Synode diocésain.
1409. Florence. I, 917. Conc. prov.
140.). Francfort. I , 935. Concile
provincial et légalia.
1409. Londres. I, 1169. Deux con-
ciles provinciaux di' Cantorbery.
1409. Nantes. H, 22. Synode.
140S et 1409. Perpignan. Il , 387.
Concile non approuvé.
1409. PiSE. 11, 599. Concile assem-
blé de diverses nations.
1409. Udne. Il, 1203. Concile.
14119. York. 11.1503. Ass. provinc.
1410. Arras. I, 222. Synode.
1410. C.4LAH0RA. 1, .594. Syn. dioc.
1410. Nantes. Il, 22 et 23. Deux
synodes dioc sains,
1410. NuRE.MBERG. II. 14L Colloquc.
1410. Poitiers. II, 426. Syn. dioc.
1410. Salamanque. Il, 73(3. Concile.
1410, York. II, 1305. Ass. provinc.
1411. Londres. I, 1169. Concile pro-
vincial de Cantorbery.
1411. Nantes. II, 23. Synode dioc.
1411. Orlé.^ns. Il, 199- Concile.
1411. Paderborn. 11,212. Syn. dioc,
1411. Rome. Concile convoqué par
Balthasar Cossa, dit Jean XXIII, mais
qui ne put avoir lieu. Martène, Vel.
Monitm., t. VII.
1411.Tarragone. II, 930. Conc. prov.
1411. Wirtzbourg. Il, 1292. Synode
diocésain.
1411. York. II, 1503. Ass. provinc.
1412. Caspes. I, 529. Assemblée ec-
clésiastique.
1412. Londres. 1, 1169. Concile pro-
vincial de Cantorbery,
141 '. Pétrikovic en Pologne. Sur la
discipline. Lemlel.
1412 et 15. Rome. H, 674. Concile.
1412. Salamanque. Concile non ap-
prouvé, en faveur de Pierre de Lune.
Mansû Conc, t. XXVII.
1412. SÉvi.LE. H, 870. Concile.
1412. York. II, 1505.
1413. Londres. I, 116:). Concile pro-
vincial de Cantorbery.
1415. Mf.issen. I, 12.36. Synode dioc.
1415. Olmutz ou ViscuAU. II, 146.
Synode diocésain.
1413. Prague. II, 442. Synode dio-
césain tenu à Raudnilz.
1413. York. Il, 1503. Assemblée
provinciale. I
Dictionnaire des Conciles. IL
1414. AugsbOurg ou Laving. I, 231.
Synode.
1414 a 1418 (De). Constance. 1,628.
Concile œcuménique.
1414. Digne. I, 792. Synode dioc.
1414. Londres. I, 1169. Concile pro-
vincial de Cantorbery.
1414. Paris. Il, 278. Concile.
1414. WORMS. II, 13'i2. Synode.
1414. York. H, 1,303 Ass. provinc.
1415. Bourges. I, 362. Cncile.
1413. Londhes. 1, 1 169. Concile pro-
vincial de Cantorbery.
1415. NovoGRODEK. II, mit. Concile
provinrial.
1415. Peniscola en Espagne. Con-
ciliabule présidé par Pierre de Lune,
Raiinaldi.
1413. Rouen. II, 706. Synode dioc.
1413. Warmie. II, 1276. Concile gé-
néral de Pologne.
1413. York. II, 1303. Ass, provinc.
1416. Aix en Provence. II , 445.
Concile.
1416. Breslau. I, 582. Synode dioc.
1416. Londres. I, 1170. Deu.x con
elles provinciaux de Cantorbery.
1416, Perth. h, 390. Concile en fai
veur du concile de Constance.
1416. Toulouse. II, 1019. Ass. prov
1416. TouRNAY, II, 1024, Synode.
1416. York. II, 1303. Ass. provinc-
1417, Cantorbery ou Londres. I.
1170. Concile.
1417. Cologne. I, 397. Synode.
1417. Londres. 1,1170. Concile de U
province de Cantorbery.
1417. Paris. II,27S.A.ssemblée con-
tre les réserves. Méin. du Clergé.
1417. Rouen. II, 706. Synode dioc.
1417. Saiiagosse. 11,777. Conc. prov.
1417. York. 11, 1303. Ass. provinc.
1418. Cologne. I, 597. Concile,
1418 il 1420. Saltzbourg. II, 770.
Concile provincial et légatin.
1419. Cantorbret ou Londres, I,
1170. Concile.
1419. Halberstadt. I, 970, Synodq
diocésain.
1419. Londres. 1,1170. Concile de 1»
province de Canlorberj'.
1419. YiRK. II, 1303. Ass. provinc.
1420. Caliske. I, 429. Concile.
1420. LuBECK. I, 1173. Synode dioc.
1420. Mavence, Sur la discipline.
Serrar. Hisl. Mog. Lenglet.
1420. Perth. II, 391. Concile prov.
1420. Saltzbourg. II, 772. Synode
diocésain.
1421. Langres. 1,1021. Synode dioc.
1421. Londres. 1, 1170. Concile pro-
vincial de Cantorbery.
1421. Prague. II, 443. Conciliabule
tenu par les calixlins.
1421. York. II, 1303. Synode prov.
1422. i.ondrks. I, 1170. Concile pro-
vincial de Cantorbery.
1422. Sabine. Il, 718. Synode dioc.
1422. Vernon. Il, 12.33. Concile.
1423 Angers (Saint-Maurice d'). I,
1224. Synode diocésain.
1423. Colosne. I, 597. Concile prov.
1423. Lanciski ou prov. de Gnesne.
Conc. tenu contre les Hussites. Mund,
Conc, t. XXVIII. C'est à tort que
l'abbé Lenglet f.iit de cet unique con-
cile deux conciles distincts, l'un de
Gnesne, l'autre de Lanciski.
1423. Mavence. I, 1244. Concile.
1423. Nuremberg. 11,144. Assemblée
rnixlP présidée par un légat.
1423. Pav\e. h, 384. Concile trans-
féré a Sienne après son ouverture.
1425. PiSE. C'est le même concile
de Pavie transféré à Pise. Gidl. Chr.,
t. 111, col. 705.
1423. Sienne. 11,873. Concile faisant
suite a celui de Pavie, et confirmé par
Martin V, en 1424.
IS87
ÎABLE CHUONOI.OGIQUE DES CONCILES
ii-Ti. Tr'guier. 11, 10o9. Syii. ilioc.
I42.Î. Trêves. Il, 116G. Concile prov.
t42i. LiicGE. !, tl2i-. Sviiode (lioc.
1424. Lyon. Contre quelques impos-
tures. Lengl. d'apr. Raijmitdi.
1424. TAur.AGONE.ir.ysO. Conc prov.
U2o. Copenuague. I, 780. Concile
provincial de Lundeii.
1426. BÉziEns. I, 540, et II, 741.
Synode diocésain.
'142(5. Castel>'aud.vrt. I, 530. Conc.
1426. NoRTH.uiPTO.N. II, 137. Chapitre
provincinl des nmiiies iioiis.
1 426. Tréglier. Il, 10.^9. Svn.dioc.
1426. York. 11, 1304. Con/ile.
1427. Castixnaudary. I, bôO. Conc.
1427. Troyes. II, ll8t). .Svnodedior.
1428. C.AMORiîERY OU LOKDRES. I ,
1170. Concile provincial.
1428. LicHTFiELD. I, 1119. Synode
capilulaire.
1428. Par:s. II, 2"8. Svuode dioc.
1428. Riga. Il, ^i37. C'ncile.
1428. York, il, l."04. Ass. provinc.
1429. Londres. I, 1170. Coucie pro-
vincial de (Jan'.orl'.ery.
1429. Paris. II, 278. Concile de la
province de Se. s.
1429. ToRTOSE. II , 1002. Concile
provincial de laragone.
1430. Londres. 1, i170. Concile pro-
vincial de Caiitorbery.
1430. IS'arbonne ou Béziers. II, 43
et 741. Conrile provincial.
1430. Tarragoke. Sur la libei lé de
l'Eglise. lenqi ct'apr. Roynaliii.
1450. York. H, IZ'M. . ss. i roviiic.
1431. B\i.E. 1, 20 ;. Coup, réprouvé.
1451. Nantes. II, 23. Concile prov,
1431 on 145). Strasbourg. 11,906.
Synode dionésain.
1431. Tréguier. II, 10S9. Syn. dioc.
1432, Bourges. 1,362. Assemblée du
clerifé de Fr uice.
14.52. Londres. 1, 1171. Concile pro-
vincial de Caniort>ery
1432. York. II, 1504. Ass. provinc.
1433. Londres. I, 1171 Concile pro-
vincial de Canlorbery.
1434. CotJTANCES. I, 782. Syn. dioc.
1434. Londres. I,il7i. Concile pro-
vincial de Canlorbery.
1434. Prague. Pour la rénnion de»
Hussites. Leuqlet.
143.5 (Vers). Castelnaudart. I, 530.
Concile.
1435. Londres. 1, 1171. Concile pro-
vincial de (antorbery.
1435. Tréguier. Il, 1059. Syn. dioc.
1436. Londres. 1, 1 171. Concile pro-
vincial de Canlorbery.
1436. Perth. II, 391. Concile gén Jral
d'Ecosse.
1436. Tréguier II, lO.W. Syn. dioc.
1436. Tréguier. II, 1059 et 1060.
Deux synodes diocésains.
1436. York. II, 1304. Ass. provinc.
1437. BÉZIERS. 11,741. Syno le doc.
1437. Londres. I, 1171. Concile pro-
vincial de Canlorbery.
1437. Tréguhr. n, 1060. Syn. dioc.
1437. York. Il, 1394. Ass. provinc.
1438. BouRGFS. I, 363. Assemblée.
1438. Cantobbery ou Londres. I,
1171. Concile provincial.
1438. Ferrare. 1,907. Concile œcu-
ménique achevé à Florence.
1438. Fpeysingen. 1, 936. Synode.
1438. Y( RK. H, 1304. Ass. provinc.
1439. Camorbery ou Londres. 452
et 1171. Concile provincial.
1459. Florence. 1,917. Conc, 17'
œcuménique, terminé le 26 avril 1442.
1459 Maïence. 1, 1244. Concile.
1439. MoscoviE. Conciliabule où l'on
arrêta comme prisonnier Isidore, évé-
que df, Kiovie et légat du saint-siége.
lengl. d'apr. Raynaldi.
1439. Trbgcier. II, 1060. Syn. dioc
1440 (Ver.s). Avignon. II, 1271. Sy-
node diocésain.
1440. Bourges. I, 3G4. Assemblée.
1140. Freysingen. I, 936. Concile.
1440. Saltzbourg. II, 772. Concile
pro\inci:il.
1440. Tréguier. II, 1060. Syn. dioc.
1440. York. II, 1304. Ass. provinc.
1441. Avignon. I, 2.52. Synode.
ii4l. Barcel' NE. II, 758. Synode
capilulaire.
1411. Langres. I, 1022. Syn. dioc.
1441. Rouen. 11,706. Synode dioc.
1441. Y'oRK.. II, 1504. Ass. piovinc.
1442. Avignon. II, 1271. Syn. dioc.
1442. Béziers. Synode diocésain.
G(dl. Cftr.,t. VI, col.3o9.
1442. Cantorbery ou Londres. I,
1171. Concile provincial.
1442. Constant NOPLE. Conciliabule,
menlionni par Lenglet, sur la rcuiiion
des Grecs; mais il est supposé, ajoute
cet écrivain. '
1 142. York. II, 1304. Ass. provinc.
1443. Barcelone. II, 738. Synode
capilulaire.
14^3. CoNSTANTiNCPLE. Conclliabule
où le patriarclie Métrophane fut dé-
posé. Lengl. c/'opr. Àllaiius, in Consen-
siune, I. m.
1 444. Freysingen. I, 939. Synode.
1444. Latran. On dépose l'évè-
que de Grenoble. Lenglet, d'après
Rawuddi.
1444. Londres. I, 1171. Conc. prov.
1444. Y'oRK. II, 1504. A-s. piovinc.
1145. Kdi.mbourg. II , 745 et 814.
Concile général d'Ecosse.
1445. Nantes. II, 24. Synode dioc.
1445. Ri UEN. 11,706. Concile prov.
1445. Tournay. II, 102 i. Synode.
1445. York. Il, 1504. Ass. provinc.
1446. Bheslal. I, 3*^2. Synode dioc.
1446. Lambeth. 1, 1016. Assemblée
dévèiiues.
1446 Liège. 1, 1124. Synode dioc.
1446. Londres. I, 1171. Assemblée
provinciale de Canlorbery.
1446. Nantes. II, 24. Syno le dioc.
144G. Wirtzbourg. Il, 1292. Synode
diocésain.
1447. Aichstjîdt. I, 57. Synode.
1447. Avignon. Il, 1271. Syn. dioc.
1447. Londres. 1, 1171. Conc. prov.
1448. Angers ou Tours. 1, 119. Con-
cile provincial.
1448. Avignon. II, 1271. Syn. dioc.
1448. LisiEDx. 1, 1159. Synode dioc.
1449. Avignon. II, 1271. Syn. dioc.
1449. Lausanne. 1,1105. Concile non
reconnu.
1449. Londres. 1, 1171. Assemblée
provinciale de Cantorbery.
1449. Lyon. I, 1202. Concile non
reconnu.
14.50. CoNSTANTiNOPLE. I, 778, et II,
751. Conciliabule, peut-être même
supposé.
H.'JO. (Vers) année incertaine. Sa-
HAGOSSE. II, 777. Concile sous D. Dal-
mace.
1450. Trécher. II, 1060. Syn. dioc.
14.50. York. II, 1304. Ass. provinc.
1431. AuXERBE. II, 725. Svn. dioc.
1451. Avignon. Il, 1271 Syn dioc.
1431. Mayence. I, 1244. C'est par
erreur que l'abbé Le glet a rapporté
ce concile à lan 1441.
1451. HouEN. II, 707. Assemblée du
clergé de France.
1451. Saltzbourg. II, 772. Concile
légatin.
1452. Avignon. II, 1272. Syn. dioc.
1452. Cologne. 1, 597, et II, 397.
Concile légatin et provincial.
1452. Langres. 1, 1022. Syn. dioc.
1452. Londres. 1, 1171. Concile pro-
vincial de Cantorbery.
1432, ou 1451 selon Lenglet d'après
I58S
Raynaldi. Magdebourg. I, 1213. Con-
cile légalin.
1452. TouLoi SE. II, 1020. Syn. dioc.
14.52. Wirtzbourg. II, 1292. Synode
diocésain.
li.52. York. II, 1504. Ass, provinc.
14.53. AicHST/EDT. I, 57. Synode.
14.55. Cashel ou Limerick. I, 529 et
1153. Concile provincial.
1453. Wirtzbourg. II, 1292. Synode
diocésain.
1453. York. II, 1.504. Ass. provinc.
1454. Calahorra. T, 394. Syn. dioc.
1454. Camin. I, 448. Synode dioc.
1454. Coutances. I, 782. Syn. dioc.
1454. LicuTFiKLD. I, 1119. Synode
capilulaire.
14-i5. Aschaffenbourg. I, 225. Con-
cile provincial de Mayence.
1455. Langres. I, 1022. Syn. dioc.
1453 ou 1456. Soissons. Il, C02.
Concile.
1455 Tours ou Vannes. II, 1258.
Concile provincial.
1455. Tréguier. II, 1060. Syn. dioc.
1456. Auxeree. II, 723. Syn. dioc.
1456. Langres. 1 , 1022. Syn. dioc.
14.56. PÉTRiKOvic. Sur la discipline.
lenylet.
Ii56. Saltzbourg. II, 772. Concile
provincial.
1456. Tréguier. II, 1060. Syn. dioc.
14.57. Avignon. 1,252. Conc. légatin.
1457. La.mbeth. I, 1017. Concile.
1457. Trégu ER. II, lOôO. Syn. dioc.
14-59. Langres. I. 1022. Syn. dioc.
1459. Mantoue. 1, 1220. Congrès.
14.59. Perth. II, .391. Concile gêné»
rai d'Ecos e.
1459. Tréguier. Il, 1060. Syn. dioc
146 t. Langres. 1, 1022. Syn. dioc.
1460. Londres. I, 1171. Concile pro-
vincial de Cantoibery.
1460. ou 1461 selon Lenglet. Sens
II, 861 Concile provincial.
1461. York. Il, 1504. Ass. provinc.
1462. Avignon. II. 1272. Syn. dioc.
1462. Lanciski. Sur la discipline.
Lenglet.
1462, Londres. 1, 1172. Concile pro
vincial de Canlorbery.
1462. Saragosse ou Albalat. Il, 777.
Concile provint ial.
1462. Tréguier. II, 1060. Syn. dioc.
1462. York, II, 1304. Ass. provinc.
1463. Cantorbery ou Londres. I ,
1172. Concile prov. de Canlorbery.
1465. Constance. I, 659. Synode,
1463. York. II, 1504. Ass.'provinc.
14t34. Cantorbery (Kentehbury). I,
1012. Synode diocésain.
1464. Langres. I, 1022. Syn. dioc.
1464. WoRCESTEB. 11,1295. Synode
diocésain.
1464. York. II, 1304. âss. provinc.
1465. AicHSTiEDT. L 37 Synode.
Ii65. Paderborn. II, 212. Synode
diocésain.
1466. Lanciski. Sur les mœurs.
Lenglel.
1466. Lyon. 1, 1203. Synode d.ioc.
1416. Magdebourg. I, 1213. Synode
diocésain.
1466. OSNABROCK. II , 202 Synode
diocésain.
14ti6. York. II, 1304. Concile prov.
1467. Tréguier. II, 1060. Syn. dioc.
140S. AuTUN (HEDUENSIS). I,
971. Synode diocésain.
1468. Londres. 1, 1172. Concile pro-
vincial de Canlorbery.
1469. Tréguier. Il, 1060. Syn. dioc.
1470. Bbné^ent. I, 522. Conc. prov.
1470. Cologne. Concile tenu par
l'archevêque Robert, sur les formalités
à observer dans les procédures ecclé-
siastiques. Labb. XIII.
1470. Passao. II, 576. Synode dioc.
1470. York. II, 1504. Ass. proviûc.
«389
ET APPENDICES AU DICÏIONNAIUE.
1+71. CANTOnBEUT (KENTEnOURï). I,
1012. Assemblée provincial.-.
li"2. Cantouberï (Ke-.terbubt). I,
ICI 2. Assemblée provinciale.
147:2. York. Il 1501. Ass. provi-ic.
Ii75. Breslad. I, 382. S\nocledioc.
1473. Cantorbery (Kemerbury). 1,
1012. .assemblée provinciale.
1473. Madrid. I, 1210. Coiic. légat.
1475 Tolède ou Aranda. Il, 994.
Concile.
1474. Cantorbery. 1,1012. Assem-
blée provinciale.
1474. York. Il, 1304. Ass. provinc.
1475. Rreslau. I, 382. Synnde liioc.
1475. Fret-^ingen. I, V39. Synode.
1475. Londres. 1, 1172. Concile pro-
vincial de Cantorbery.
147."). Sak.^gosse. h, 777. Concile
provinciil.
1 i"6 !'on«ta:-ce. l, 6i9. Svnode.
1476. Lambeth. Contre les erreurs
de Kegnauld, évoque de Ches er. [^en-
qlet, qqi t'ait mention de ce concile, cite
a snn appui Labbe et Hardouiu. Nous
n'avons pu l'y trouver.
147tî. U0CE5. 11, 70H. Synode dioc.
1477. York. II, 1.504. Ass. provinc.
1478. Cantorbery. I, 1012. Assem-
blée provinciale.
1478. Nantes. Il, 24. Svnode dioc.
1478. Orléans. II, 199;! Assemblée
du clergé de Fnmce.
1478. y^RK. Il, 1303. Ass. provinc.
1479. Alc.alv. Assemblée de Ihéclo-
giens, oii furent condamnées les er-
reurs de Pierre d Osma. D'Agitine,
Conc. H;sp. t. lll.
1479. Cootances. I, 782. Synode
diocésain.
1 i79. Langres. 1, 1022. Svn. diorés.
1479. Lyon. II, .730. Assemblée du
clergé de France.
1479. S.aragosse. H, "77. Concile
provincial.
liSO. Besançon. I, 327. Syn. diocés.
1480. Calahorra. 1, 394. Svi.dioc.
1480. Frevsi.ngen. I, 939. Svnole.
14H0. York. II, 1305. Assfmbl. prov.
1481. Besançon. 1, 327. Syn. diocés.
1481. Coutaîîces. I, 782. Synode
diocésain.
1481. Londres. I, 1172. Assemblée
provinciale de Cantorbery.
1481. Nantes. Il, 24. Syn diocés
l48î.T0LnN^Y II, 1024. Synode.
1483. Cantordery. I, 1012. .assem-
blée provniciale.
14S3. CoLocKE. I, 598. Syn. diocés.
1483. CoNsTAHCE. 1 , 659. Synode
diocésain.
1484. AiCHST^DT. I, 37. Synode.
1484. Cantorbery. I, lOlJ, Assem-
blée provinciale.
1484. Salerne. 11,757. Conc. prov.
1484. Tours. II, 1049. Etals-géné-
raux.
1483. Cantorbery. I, 1012. Assem-
blée provinciale.
1483. PÉTR1K0VIE. en Pologne, len-
glel.
1485. Sens. II, 865. Concile provin-
cial. C'est par erreur que l'abbé Len-
glet a rapporlé ce concile à l'an 1473.
1485. Tbégcier. II, 1060. Synode
diocésain.
1486. Londres. I, 1172. Concile
provincial de Cantorbery. C'est par
erreur que l'abbé Lenglet a rapporté
ce concile à l'an 1476.
148n. York. Il, 1303. Ass. provinc.
1487. CouTANCES. I, 783. Synode
diocésain.
1487. SAIRT-ANDRé. I, 110, et II,
721. Concile général de 1 Ecosse.
1487. Saragosse. II, 777. Concile
provincial.
1488. Londres. I, 1172. Assemblée
provinciale de Cantorbery.
1488. Y'oRK. Il, 1303. Ass provinc.
1489. GiRONE. I, 9o8. Syn. dio es.
1489. Magdebodrg. 1, 1213. Concile
provincial.
1 490. Arbas Sous l'évêque Pierre
de Hancliicourt. Leng'el.
1490. Saltzbourg. H, 772. Concile
provincial.
1491. B.iMBERG.I, 399. Synode.
1491. Cantorbery. I, 1012. Assem-
blée provinciale.
1491. Langres. I, l(i22. Syn. diocés.
1491. PÉTRiKOViE. Sous Frédéric,
cardinal de Gnesne.
1491. York. Il, 1305. Ass. provinc.
1492. Calahorra. I, 3 '4. Syn. dioc.
1492. Camin. 1, 448 Synode diocés
1492. SwERiN. 11,919. Svnod>\
1493. Angers. 1, 120. Syn. diocés.
149'. Meacn. I, 12.53. Syn diocés.
149.5. Strigonie. Letnjlel, d'apr. la
colteclion des Conc. de llonqrie.
149.3. 1ré.;cier. II, lO'oO." Syn. dioc.
1494. Sahine. ll,7!9. Svn. diocés.
1494. Tréguier. II, 1061. Synode
diocésain.
1493. Besançon. Sous Charles de
Nenlcliàiei. Leufjlet.
14 5. Ç.VNTORRERÎ. I, 1012. Asscm-
blée provinci.de
1493. Paris. II, 279. Synode diocé-
sain.
1493. Sar.\gosse. II, 777. Concile
provincial.
1493. TouLOcsE. Sous le cardinal de
Joveuse. Lenglet.
1493. Tréguier. II, 1061. Synode
diocé-ain.
1495. York. II, 1303. >.ss. provinc.
149o. Breslad. I, 382 Syn. diocés.
1496. Cantorbert. I, 1012. Assem-
blée provinciale.
1497. Bresl.au. I, 382. Syn. diocés.
1497. Warmie. II, 1276. Synode
diocésain.
1 197. York. II, 1503. Ass. provinc.
1498. S RAGOSSE. Il, 777. Concile
provincial.
1 498. Tal'ga. Sous le cardinal Xime-
nès, sur les mœurs. Leujlel, d'ayr.
Ratinaldi.
1499. BuHGOs. Soos l'évêque PascaL
Lenglel, dVjpr. d'Aguirre
149.1. Chartres. Il, 139. Synode
diocésain.
1499. Matence. 1, 1214. Syn. diocés.
149). Nantes. II, 24. Svn. diocés.
1300. Camin. 1. 448. Syn. diocés.
1500. GiRONE. I, 938. Svn. d océs.
1500, Tlrin. II, 1191. Syn. diocés.
l.oOl. Londres. I, 1172. Ass mb.'ée
provinciale de Cantorbery.
15 '1. Meadx. I, 12)3. Syn. diorés.
1501. iROYES. 11,1184. Syn. diocés.
1501. York. Il, 1303. Ass. provinc.
1.302. Calahorra. I, .594. Syn. dioc.
1.502. (iiRONE. I, Q'aS. Syn. diocés.
1303. Angers. 1, 120. Syn. diocés.
1305 Gibone. I, 938. Syn. diocés.
1503. Londres. I, 1173. Assemblée
provinciale de Cantorbery.
1503 (Après Fan). l'Avis. II, 280.
Synode diocésain.
1304. Angers. 1, 120. Syn. diocés.
1504 (Vers). Clermont. II, 743.
Synode diocésain.
1304. Meissen. I, 1236. Syn. diocés.
1304. York. II, 1303. Asseinbl. | rov.
1503 et 1516 (Enlre). Clermont. I,
568. Synode diocésain sous Jacques
d'Am boise.
1503. Magdebodrg. I, 1213. Synode
diocésain.
1306. CouTANCES. 1,783. Syn. diocés.
1306. Rouen. II, 708. Synode dioct'S.
1308. York. II, lôUo. Ass. provinc.
1509. Avignon. I, 232. Concile.
1509. Breslau. I, 382. Syn. diocés.
1309. TooRNAY. II, 1024. Synode.
15D0
1510. LisiEux. I, 1139. Svn. dioci's.
1310. Peterkau. II, 591. Concile
provincial de Gnesne.
lolO. Tours. II, 1030. CoDcile ré-
prouvé.
1311. AuGSBOuRG. Assemblée contre
le conciliabule de Pise. Len(]l.l.
1311. Cantorbery. I, 1012. Assem-
blée provinciale.
1311. Florence. Sur la discipline.
Leuyiet, d'apr. Mansi, Suppl. i. V.
1511. Ha elberg. 1, 970. Synode
diocésain.
1311. LiMERicK ou CaSuel. I, 1135.
Concile provincial.
1311. Lyon. 1, 1203. Conciliabule.
1511. .MiL.iN ou Pise. II, 404. Con-
ciliabule.
1311. Saint-Pons, sancti Pontii To-
meriarum. Synode diocésain, tenu par
le cardinal évêque Philippe de Luxem-
bourg. M. de Mas Latrie, que nous
avons eu la simplicité de copier (lom. I,
1218 de ce Die ioniiaire), a fait de ce
simple synode un concile du .Mans!!!
1512. Brandebourg. I, 3S0. Snode.
1312. Cantorbery. I, 1012. Assem-
blée provinciale.
1512. GiRONE. I, !'58. Syn. diocés.
1312 à 1317 (De). Latran ou Kome.
1, 1079. Concile, .3' général de Lalran,
I8« œcuniéni nie.
1312. Ratisbonne. II, 461. Synode
diocésain.
1312. SÉviLLE. II, 870. Cotic. prov.
1312, Tx-ns. Il, 10 0. Svn. diocés.
1512. York. II, 1503 Ass. provinc.
1315. (ioLocNÈ. 1, 5 !8. Syn. diocés.
1514. Cashel. II, 742. Conc. prov.
1514. Londres. 1, 1175. Assemblée
provinciale de CantorbL-ry.
151i.TuRN. II, 1191. Syn. diocés.
1314. York. !I, 1.''>03. Ass. | rov me.
1515. GiRONE. 1, 938. Syn. diocés.
1513. Londres. I, 1175. Assemblée
provi ciale de Canlorliery,
1513. l'iOiiE. Nous ne citons ce pré-
tendu concile nne pour relever une
b'vne (le L-'iiglei, uni a In 1313, au
lien de 1213, dans le Gallia Chrisiiana.
Gull. Chr. t. IV, col. 991.
1513, T'ul. Synod-i diocésain, tenu
par l'évéq le cmlc de ionl, Hugues
des Hasards. Nous ne cil rons des sta-
tuts de ce prélat (jue le dernier, qui
pourra donner quelque i<lée du btyle
du temps. « Pour le dernier stalui en
voulant cloure la bouiiiue et remettre
dedans les onliz. Nous siaïuons et or-
donnons et de faict conmiendons a tous
et a cliaspung de noz doyens ruralz et
a tous noz anllrfs snb,el7. curez vicai-
res mercenaire-, Lt geueraiement a
tous ceulx (|ui ont cbarge ou quide.s-
servent a p .rrothes en chiefz ou en
membre de noz cité et diocèse. Que
doresenavant el au lenij.s aJvemr ilz
se prouvoyent et faceni diligence da-
voir ces preseus noz statuz sinodaulx.
TouleOojs cnangees et innovées en
aukunes choses et adjoutees selon la
vai-iete du temps. Et quilz les tiennent
devers eulx où en leurs églises. AlBn
que ne eulx ne leurs successi'urs puis-
sent .Ueguer cause dignorance en
leur besoingne-i et affaires. Car igno-
rance se dit mère de loules iyulies et
erreurs.... Donnez et ordcmez en
noslre soyne de saint Luc soubz le
seeL'ienosirecourideToul et le signet
manuel de nos:re clerc de ch:uiibre
jure. » Stat. nfnod. olim per rev. Fa^
très Tullen. Eccl. prœaules eciila.
1313. Vienne en Autriche. Assem-
blée pour la paix enlre les princes
chrétiens. Lenglet.
1516. York. II, 1303. Ass. provinc.
1317 et 1518. Florence. I, 924,
Synode diocésain.
mi
TABLE CHRONOLOGIQUE DES CONCILES
1593
1317. GiRONE. I, 958. Syn. diocés.
1517. Tarragone. II, 930. Concile
provinci;il.
I'il8. Bayeux. Il, 156. Sya. dioces.
151S. Dublin. I, 797, et II, 744.
Concile provincial.
J518. GiRONE. I, 93S. Syn. dioces.
1518. York. II, 1305. Ass. provinc.
1519. Herford. I, 972. Syii. diocés.
1519. Limoges. 1, 1157. Concile.
1520. Peterkao. Il, 39i. Concile de
la province de Gnesne.
1520. Tournai. H, 1024. Synode.
1521. Par s 11,280. Concile de la
i province de Sens.
\ 1522. Lanciso. 1, 1017. Concile pro-
î vincialde Gnesiie.
! 1522 Rouen. Sur la discipline. Len~
; glel, d'apr. Bessin Conc. Nom, Voy.
*' 1525.
i 1522 York. II, 1505. Ass. provinc.
' 15^3 Ansers. I, 120. Syn. diocés.
1525. Lanciski. I, 1017. Concile pro-
vinciaUle Gnesne. ^^^, ^ ,,,
1523. Londres. I, 1173. Assemblée
provinciale de Caulorbery.
1525. Meaox. I, 1255. Concile.
1.325. Paris. H, 280. Concile de ia
province de Sens.
1523. Rouen. II,' 708. Conc.provini\
1524. Ratisbonne. Assemblée oii
l'arciiiduc Ferdinand publia un édit
contre les luthériens. Raynaldi, Len-
^ %rt. SÉEZ. II, 819. Syn. diocés.
1524. Sens. II, 864. Syn. diocés.
1523. Mexique. Sur ia discipline.
Lenqlel, d'apr. Kaiimldi. ,
1523 Orléans. II, 199. Syn. dioces.
132 !. Chartres. I, .550. Sy.iode. ^
1526. Orléans. II, 200. Syn. dioces.
1527. Albi. Il, 756. Syn. dioces.
1527. Cologne. I, 598. Deux synodes
diocésains. „ .,
1527. Lanciski. 1, 1017.Concde pro-
vincial de Gnesne.
1527. Ma^ence 1, 1244. Syn. diocés.
\^n Rouen. 11,709. Concile.
1 '28 Bourges. I, 364. Conc. pror.
13">S Cologne. I, 598. Syn. 'liocés.
1528. Ely. II, 545. Syn. diocés.
1528, ou 1527 silon Lenglet. Lyon.
I 120i'. Concile provincial.
13-^8 Paris ou Sens. Il, 280. Concde
provincial de Sens, tenu à Pf"s
1.328. Ratisbonne. II, ,461. Dièle
présidée par un cardinal légat.
1529. Calahorra. I, 594. Syn. ('loc.
15^19 Cantorberv ou Londres, ton-
cile provincial, (ài l'on lit qnelqu; s dé-
crets «onlre le luxe et autres desor-
dres des clercs et pour la répression
de l'hérésie. WiMns,\,. III. ,
1529 Nantes. H, 25. Syn. dioces.
1529. Troyes. II, 1184. Syn. diocés.
1530 (Vers). Autun. I, 238. Synode
diocésain. . „ .. /
1531). Boulogne. U, 138. Syn. diocés.
1550. Cantorbery. I, 453. Conçue
^'l55o' Peterkao. II, 392. Concile de
la province de Gnesne. ,
1550. Vienne en Dauphine. II, 1268.
Concile.
1550. York. II, 1305. Ass. proYinc.
1.551. Beauvais. I, 319. Syn diocés.
1531. Cuença. I, 787. Syn. diocés_
1531 ou 1332. SoissONS. II, 903.
Synode diocésain. c „«^a
1531 Toulouse. II, 1021. Synode
diocésain. . .
1.351. York. II, 1503. Ass. provinc.
1532. Peterkau. II, 392. Concile de
la province de Gnesne. ,
1535. Angers. 1, 120. Syn. dioces.
1355. Angers I, 120. Autre synode
diocésain. , .
1553. Gap. I, 947. Syn. diocésain.
Ib33 tVers). Limoges. 11, 749. Syno-
des iliocesaiiis.
1353. Osnabruck. II, 202. Synode
diocésain.
1534. Angers. I, 121. Syn. diocés.
1334. Gap. I, 947. Syn. diocés.
1554. LoMBEZ. I, 1112. Syii. diocés.
1554. Londres I, 1173. Assemblée
provinciale de Canloibery.
1554. Peterkau. Il, 392. Concile de
la |)rovince de Gnesn '.
1535 ÂGDE. Synode diocésain. GaU.
C/jr. t. VI, col.' 241. Ce synode est
sans doute le même que celin que
nous allons rapp rler a Tan 15a7.
1355. Bologne 1,341. Syn. diocés.
1335. GiRONE. I, i!58. Syn diocés.
1536. Cologne. 1,598. Concile prov.
1536. Hombourg. Synode Inlhérien
contre les anal)aplisles. Presque tous
les ministres présents y opinèi enlcoii-
tre ces misérables pour la conliscation
des biens, l'exil et la iiiorl, en cas
d'impéuitence. Mélanchton lui-même,
le Fénélun de la réfornv, dit élégam-
meut M. Audiii, opina pour la peine
capitale contre lout anabaptiste qui
persisterait dans ses erreurs, ou (lui
romprait son ban sur la terre d'exil
où les magi'^trals l'auraient déporte.
Voici le texte de la résolution prise
par l'assemblée.
« Les ministres de la parole évan-
gélique exhorteront d'abord les peu-
ples a prier le Soigneur pour la con-
version des rebapii-és : qu'une puni-
tion exemplaire suit infligée à ceux
de nos frères d .nt les dérèglements
scandaliseront les consciences; que
les ivrognes, les duUères, les joueurs
soient réprimandés ; que nos mœurs
se réformeul. Qui rejette le baiitême
des enianls.qui transgresse les ordres
des magistrats, qui prêclie conti e les
impôts, qui enseigne la communauté
des biens, (jui usurpe le sacerdoce,
qui tient des assembléL'S illicites, qui
prêche contre la toi, soit puni de mort.
Voici comment on procédera contre
les coupal)les : 0!i amènera devant le
surintendant lout chrétien soupçonné
d'anabai lisme ; le ministre le repren-
dra et l'exhoilera avec douceur et
charité; s'U se repent, on écrira aux
magistrats et au papteur de sa rési-
dence qu'on peut lui pardonner et
l'admettre à la communion îles fidèles.
Le coupable abiurera ses erreurs, co i-
fessera ses fautes, en demandera par-
don k l'Eglise et promettra de vivre
en nis soumis. S'il retombe, et qu'il
veuille se réconcilier de non eau avec
Dieu, il sera frap >é d'une amende
dont on devra distribuer l.' produit ux
pauvres. Tout étranger qui s'oltstmera
dansseserr.urs sera banni du pays; s 1
rompt son ban, on le leia mourir.
Quant aux simples qui n'auront m
prêché, ni administré le baptême, mais
qui séduits, se seront laissé entraîner
aux assemblées des hérétiques, s'ils
ne veulent pas renoncer 'a l'ana-
baptisme, ils seront battus de verges,
exilés à jamais de leur pairie, et mis
à moi t, s'ils reviennent par trois fois
au lieu d'où ils auront été chasses. »
M. Awiin. HisL de Ivllier.
1537. AoDE. I, 56. Syn. diocés.
1537. Angers, i, 121. Syn. dioces.
1537. Clermont. il, 745. Deux sy-
nodes diocésains.
1337. Lanciski. 1, 1017. Concile
provincial de Gnesne. ,
15-,7. Langres. I, 1022. Syn. dioces.
1557 Tours. II, 1030. Syn. diocés.
1558. Clermont. I, 568. Syn. diocés.
1538. Mayence. Contre les héréti-
ques. Lenglet, d'apr. Laur. Surtm. m
Comm.
1558. Munster. Même objet. Ibid.
1,358. Osnabruck. Même objet. îlid.
1338. Home. Assemblée de cardi-
naux et d'autres prélats pour la ré-
forme de l'Eglise. Elle ne se trouve
pasmentionn.'eailleursqne dansT/di.
lion de Crabbe, de l'an 1351. Lenglet.
1.359. Calahorra. I, 59t. Syn. dioc.
155y. HiLDESHEiM. I, 974. Synode
diocésain.
1559. M.v^s. 1, 12' 8. Syn. diocés.
1,33'J. Peterkau. 11, 593. Concile d3
la province de Gnesne.
1540, PÉTERKAD. Contre les erreurs
de Luther. Leuglel. Ce concde est sans
doute le même que le précédent.
1310. Angehs. I. 121. Syn. dioces.
1541. Angers. 1, 121 Syn. diocés.
1541. Bourges. II, 726. Syn. diocés.
1312. Angers. I, 122. Syn. diocés.
1342. Lanciski. I, 1018. Concile pro-
vincial de Gnesne.
1.342. Naples. II, 26. Syn. diocés.
1542. Orléans. II, 200. Syn. diocés.
1542. Peterkau. H, 393. Concile de
la province de Gnesne.
1312. VÉRONi . H, 1:^56. Constitutions
diccé-aines de l'évèque Gibirl.
1543. Angers. 1, 122. Deux synodes
diocésains.
1345. AucH. II, 1239. Synode diocés.
1545. GiRONE. I, 958. Synode diocés.
1344. Peterkau. II, 395. Concile de
la province de Gnesne.
1344. Saltzbourg. II, 772. Concile
provincial.
1545. Bénévent. I, 323. Conc. prov.
1545. Calahorra. I, 594. Syn. dioc.
1345 à 1.365 (De). Trente. Il, 1061.
Concile, dernier œcuménique.
1.346. Amiens. I, 99. Synode diocés.
1546. Calahorra. I. 394. Syn. dioc.
. 1546. Liège. I, 1124. Synode diocés.
1547. Agen II, 725. Synode diocés.
1.347. Angers. I, 122. Syn. dioces
1547. Gnesne. Pour députer au con-
cile de Trente. Lengl. d'apr. liny-
naldi : voir le suivant.
1547. Lanciski. I, 1018. Concile pro-
vincial de Gnesne.
1518. Augsbourg. I, 231. Synode le-
gatin.
1548. Boulogne.
1.348. Cologne. I, 613. Synode dioc.
1548. Melun. I, 1260. Assemblée.
Les évêques assemblés y ém reni l'avis
quela Provence ellaBretagnedevaient
être soustraites au droit concernant les
réserves et les expectatives, etc.,
pour passer sous le droit particulier de
la France. Baluze , Miscellan., t. VIL
1548. Trêves. H, 1166. Synode.
1548. Valence en Espagne. II, 122b ,
Synode diocésain.
1519. Cologne. 1,615. Concile prov.
1549. Cologne. I, 617. Synode dioc.
1549. Edimbourg. 1,808. Concde pro-
vincial de Saint-André.
1349. Mayence. I, 1244. Concile pro
vincial. „^ ^ .,
1549. Saltzbourg. II, 772. Concila
provincial.
1549. Strasbourg. If, 907. Syn. dioc.
1549. Trêves. IL 1166. Concile prov.
1530. AvRANCHES. Il, 154. Syn. dioc,
1350.CAMBRA1. 1, 453. Syn. dioces.
1531). Chartres. I, 550. Syn. dioces.
1550. Cologne. I, 617. Deux synodes
diocésains. _ ^ ,.
1551. Cologne. I, 617. Syn. dioc.
1551. Edimbourg. 1, 808. Concile pro-
vincial de Saint-André.
1551. Narbonne. II, 44. Conc prov.
1551. Peterkau. Il, 593. Concile de
la province de Gnesne.
1532. Auxerre. I, 243. Syn. dioc.
1532. Calahorra. I, 594. Syn. dioc.
1552. Lescar ou Lescure. I, 1117, el
II, 748. Synode diocésain.
1393
ET APPENDICES AU DICTIONNAIRE.
1332. Lima. 1, 1128. Concile noa re-
connu.
1532. NovARE. Sous .e cardinal Jean
de Morou. Lenglet.
lb52(Avanl). Saint-Flouk. I, 923.
Synode diocésuin.
1532. VÉRONE, il, 1256.Coiic.ousyn.,
menlioniié sans preuves par Lenglei.
1335. Calahobra ou Logrono. I, 594
et 1140. Synode diocésain.
1334. Algarve. I, 91. Synode.
1554. Angers. 1, 122. Synode diocés.
1554. Béai VAIS. Il, 726. Syn. dioc.
1554. Ihalons-sur-Saône. 1 , 548.
Synode diocé.sain.
1534. Meaux. 1, 1233. Synode dioc.
1554. Naumcourg. ('oiivenlicule lu-
thérien, préaid6 par Mélanclilhon. On
y souiini la nécessité de la dépendïnce
de l'Eglise vis-à-vis des princes parles
deux textes bibliques : AUollile portas
principes veslras, et : Enml reges nu-
tritii lui.
1534. Pêterrau. II, 393. Concile de
la province de Gnesne.
1334. Sens. Il, 864. Synode diocés.
1535. Chartres. 1, 550. Syn. diocés.
1555. Nantes. H, 25. Synode diocés.
1555. Westminster. Il, 1281. Couc.
13.'i6. CantORberi ou Angleterre. 1,
45i Concile,
1336. Lanciski. I, 1018. Conc. prov.
1336. Léopold ou Loviez. 1, 1112.
Concile légaiin.
13o6. Nantes. Il, 25. Synode diocés.
1357. Caktordery. 1,454. Conc. prov.
1537 (Vers). Chalons-sur-Marne. I
K38, et II, 743. Synodes dioc.
1357. Vienne. 11, 1268. Coi.cile.
!l.33ti. Angers. I, 122. Synode dioc.
1538. Chartres 1,531 Syn. diocés.
1358. GiRO.NE. I, 938. Synode diocés.
1358. Names. 11, 23. Synode diocés.
1338. Orléans, il, 200. Syn. diocés.
1539. Edimboorg. 1,8U8. Concile, gé-
néral d'Crosse.
1539 Florenck. Sur la doctrine et
la discipline. Lenglet , d'upr. Mami.
Siippl., l. V.
1539. Glatz. I, 1539. Synode.
1359, 23 mai. Par s. 1" Synode na-
tiotiil des Eglises prétendues réfor-
mées de Fraiiee. On y dressa 40 arti-
cles dont VOICI les plus remarquables.
l.« Aucune Eglit,e ne pourra pré-
tendre primaulé ni dumiuulion sur
l'autre, ni pareillement, les ministres
d'une Église les uns sur les autres, ni
les anciens ou diacres les uns sur les
autres. »
9. « Ceux qui seront élus ( comme
députés aux sijnodes) ^iguerout la con-
fession de foi entre nous, tant dans les
Eglises où ils seront élus que dans les
autres oii ils seront envoyés; et leur
élecliun sera contirmée par les prières
et l'imposition des mains des ministres;
touttl'ois sans au une superstition. »
10. h Ceux qui s'ingéreront au mi-
nistère dans les lieux oii ([uelque mi-
nistre de la parole de Dieu serait déjà
établi seront suHisamnient avertis de
s'en désister , et au cas qu'ils n'eu
veuillent rien faire ils seront déclarés
scliismaticiues : et quant ii ceux qui les
suivront, on leur tV ra le même avi riis-
seineni; et, s'ils sont contumaces et
obstinés , ils seront aussi déclarés
Kcliismati(iues. »
29. ■« Les ministres ni autres [ er-
sonues de l'Eglise ne pou. ront faire im-
primer aucun livre composé par eux
ou pai' au;rui touciiant la religion, ni
eu put)lier sur d'autres matières, sans
les communiquer à deux ou trois mi-
nistres de la parole, non suspects. »
37. « Le^fidèlesqm auront leurs par-
ties convaincues de paillardise, seront
exhortés de se réunir avec elles : et
s'ils ne le veulent pas faire, on leur dé-
clarera la liberté qu'ils ont selon la pa-
role (le Dieu. Mais les Eglises ne dis-
soudront point les mariages, afin de
n'entreprendre rien sur l'autorité du
magistrat. »
58. « Nul ne pourra contracter ma-
riage sans le consentement de ses pè-
re et mère. Toutefois quand ils au-
raient des pères et mères si déraison-
nables que de ne vouloir [las consen-
tir à une chose si sainte et si prolita-
ble , ce sera .lu consistoire d'y aviser. »
1360. Besançon. 1, 328. Syn. diocés.
1360. lÉNA. Svnode lutiiéricii, oliies
Zuiiigliens furent condamnés. Voyez
Bossuel, Hi><t. des vur. , liv. vni.
1360. Lyon. I, 1204. Synode diocés.
1560. Nantes. II, 25. Synode diocés.
1560. (Vers l'an) Paris. Il, 297. Syn.
diocés., lenu par Eusiaclie du Bellny,
13 0, 10 mars. Poitiers. 2<' Sijnode
national des Eqlises |iréteiiaues "réfor-
mées de France. On y dressa un mé-
moire pour être présenté aux Etats de
France , et on arrêia quelques modifi-
cations à faire à plusieurs articles du
1" synode, autres que ceux que nous
avons rapiioriés.
1361. Cassel. Conférence oti l'accord
fut réciproque entre les calvinistes de
Marbonrg et les luthériens de Rintel.
Hisl. des var., I. xiv.
1561. PoisSY. II, 411. Colloque entre
les catholiques et les calvinistes.
1361. Varsovie. II, 1239. Concile
provincial de Gnesne.
1562. 25 avril. Oriéans. S' Synode
national des Eglises prétendues réfor-
mées de France. On y abolit l'empêche-
ment de mariage provenant d'affinité
spirituelle, et on y prononça quelques
nouvelles excommunications.
1362. Saztbourg. II, 772. Concile.
15ti3, 10 aodt. Lyon. 4' Synode na-
tional des t'f/iisespréteiiduesrélormées
de Fraiice.'On y déclara, art. 3, sia-
bles et valides à l'avenir toutes les
sentences d'excouiniuiiicat:on confir-
mées par le Synode provincial.
Ar . 19. « Les ministres ne peuvent
ni ne doivent marier des pnpistes jus-
qu'à ce (m'iU aient renoncé à leur re-
ligion, a leur sHpers;i//o/i, et à la messe,
et qu'ils fassent profession de noire
foi, quand même le mari serait de la
religion réfornue. »
Art. 22. ■' Le jugement du Synode
est qu'un homme qui aura quitté sa
femme pour cause de lèpre, et qui en
aura épousé une autre, sa première
étant encure vivante, le second ma-
riage est nul devant Dieu; et qu'ainsi
il ne pourra être admis à la table du
Seigneur qu'il ne se soit séparé de sa
seconde femme. »
Les actes de ce synode calviniste
contiennent une réponse curieuse des
frères de Genève au sujet des baptê-
mes administrés par des personnes
privées. En voici l'article 1" : « Nous,
ministres et docteurs de l'Eg/tse de Ge-
nève, accompagnés de nos frères, ve-
nus au synode de Lyon, nous étant
assemblés au nom du Seigneur , après
avoir examiné ce cas de conscience
qui nous a été proposé, si le baptême
administré par une personne privée,
c'esl-à-dire qui 7i'a aucun office dans
VEglife de Dieu, doit être réitéré ou
non, nous déLlarons que notre juge-
ment unanmie est qu'un tel baptême
ne s'accordant pas avec l'institution
de Notre-Seigneur Jésus-Christ, est
par conséquent de nulle validi;é ou ef-
fet, et que l'enfant doit être apporté à
Véglise de Dieu pour y être baptisé ;
parce que séparer l'administration des
sacrements de l'office du pasteur, c'est
1594
comme si on détachait un sceau pour
vouloir s'en servir sans la commi^sion
des lettres patentes auxquelles il était
apposé, et en pareil cas nous devons
nous servir de la maxime de Notre-
Seigneur, lorsqu'il dit que l'homme ne
sépare pas ce que Dieu a conjoint. »
1364. Angers. I, 122. Synode dioc.
1564. Chartres. Il, 139. Svn. dioc.
1561. FoHLi. 1, 926. Synode diocés.
156i. Harlem. 1, 970. Synode dioc.
1.5i)4. Reims. Il, .324. Concile prov.
1564. Venise. II, 1241. Synode dioc.
, 1364. Viterbe. II, 1272. Syn. dioc.
1361. Tarragone ou Barcelone. 11,
950. Concile provincial.
1565. Bragce. 1, 380. Concile prov.
lofi5. Cambrai. 1,43 . Concile | rov.
1563. CoNSTANTiNOPLE. I, 778. Con-
cile non reconnu.
1565, EvoRA. I, 898. Concile |tov.
1363. (iRENADE. Il, 748 Conc. urov.
1363. LuçoN. Il, 719. Synode dioc.
1565. Milan. 1, 1276. bmcile pro-
vincial, 1'' sous saint i ha 1 s.
15li5. MoDËNE. 1, 1318. Synode dioc.
1565. Naples. Il, 26. Synode dioc-
1565 (Vers). Paris. I,'297. Synode
diocésain.
1565. Paris.' 5' Syn. nal. des Eglises
réformées. On y déclara, art. 22: (^Sur
le fait des divorces pour la cause d'adul-
tère, vérifiée devant le ma^istra;, les
consistoires pourront bien déclarer 'a la
partie innocente la libei té qu'elle a de
se remaritr se/on la parole de Dieu;
mais ils ne se trouveront point à l'exé-
cution du contrat, ni à la dissolution
du mariage, pour recevoir ladite par-
lie dans son nouveau méri ge, parce
que cela appai tient au magistral. »
1563. Pragce. II, 443. Svnode dioc.
1363. St.-Malo. 1, 1218' Syn. dioc.
1563 et 13(i6. Salamanque. Concile
pcoviiicial de Compostelle, te u à Sa-
lamanque du 8 sepieiubi e 1363 au 28
avril 1366, et non 1.3(:3, comme nous
l'avions dit par erreur au lome I" de
ce Dictionnaire. Ce concil-j, itrésidû
par G spar, archevêque de Compos-
telle, eut trois se.sbions.
Dans la première on lut le décret
du concile de Trente concernant la
tenue des concil.'S provinciaux ; on
récita la formule de profession de foi
prescrite par Pie IV, el l'on reçut so-
iennellemeut le concile de Trente.
Dans II seconde on porla quarante-
deux décreis.
Les premiers ont pour objet les rè-
gles à suivre dans l'élection et la pro-
raolitin des sujets aux bénéfices ecclé-
siastiques. Le 4"' recommande d'ériger
au plus tôt des collèges et des sémi-
naires. Les deux suivants rappellent
les décreUs du concile de 1 rente
reî.itifs aux images el aux reliques.
Le 7' fixe "a une lois par semaine la
tenue des chapitres. Le 8' prescrit de
renouveler toutes les semaines les
saintes espèces. Le 9' et le suivant
recommandent la célébrité des fêtes
de Noël et du saint Sacrement. Le U'
remet à la discrétion de l'évêque de
permettre ou de défendre la repré-
sentation théàlrale de la Passion de
Jésus-Christ dans les jours de la se-
maine sainte. Le 12' a pour objet de
réprimer les désordres qui se com-
mettaient ii l'occasion des pmcessions
de la confrérie de la Vraie Croix ou
des flagellations faites en [lublic. Les
suivants condamnent les superstitions
dans le culte d;vin , el presciivenl
l'uniformité des rites. Le 20'" fait un
devoir à tous les bénéficiers de chanter
aux offices où ils sont tenus de se
trouver. Les deux suivants prescrivent
le silence et l'assiduité au chœur.
i595
TABL^ CllRONOLOGlQUE DES CONCILES
139G
sons peine de perdre son droit aux
dislribulioiis. Le 23» ne permpt d'en-
treniôler allei nalivemenl avec le cliant
le son de l'oryue qu'au Sanciin et à
ÏAgnits Dei , et le défend pour le
Gloria, le Credo, la Préface et le
Pater. Les suivants sont de même re-
latifs à la décence de lollice divin,
ordonnent de créer ditus ciiaque dio-
cèse des préjjendes de tliéologal et de
pénitencier, et d'élever partout di'S
collèges et des séminaires.
Li troisième session conlieat de
même quaraute-deux déireis, relatifs
la plupart aux obligations particulières
des é\ê lues et des curés, à qui l'on
recommande la résidence et le désiu-
téressemeul dans l'exercice de leurs
fondions. ,
( e concile, souscr.l de lous les évo-
ques de la pio\ince, fut coniirmé par
le saint pape l'ieV.le l2ocU>ljre 1559.
D'Aynirre, CoHc. Illip-, i. IV.
1563. Saragosse li,777'.Lonc.prov.
i;,t)D. ToL DE. ll,y9J. Concile prov.
156j. Utrecht. Il, it ly. Conc. prov.
1563. Valence, il, l"22o. Conc. prov.
IS 5. ^\ARM1E. 11, 1277. Syn. dioc.
lb66,ou i5tj/ selon Len^'let.NAPWS.
U, 26. Synode diucésam
1566. Famé. H, «i Synode dioc. .
1066. Valence. II, 1229. Syn. dioc.
1SG6. VicENCE. II, lioS. S\n. d^c.
1067. Adgsuoorg I, 25 i. Syn. dioc.
1567. BÉNÉvENT. 1, 52",. Conc. prov.
15d7. BÉNiiVE.NT 1, 325. Syn. dioc.
1507. Cambrai. 1, 416. Synode dioc.
15()7. Constance. 1, 6b'J. Syn. dioc.
1567. Lima. 1, U2S. Concile prov.
1567. Siponto. U. 8/7. Concile.
1567. lERNi. II, 952 Synode dioc.
1567. Verteoil eu Augoumois, 6"
Syn. nat. de$ Eylises réionnées. On y
dit, art. 9: m\o; 1. ères ;i>Mnt proposé
un doute, savoir, si une personne,
autre que le nunistre, pi)u\ait déli-
vrer la coupe au peuple dans le sacre-
m( ut , ce syii'jde, ayant diimenl pesé
les raisons de part ei d'autre, décide
que le 14« article décrété au concile
de Lyon restera en son entier, qui
est que nul autre, sinon le minisire,
ne délivrera la cou; e, s'il est possi-
ble. »
Au titre : Âvertissemeiils sur diverses
matières, on M, an. 2 : « Les femmes
desquelles les maris s'en seront allés
dans les pays étrangers, et ab entés
fort longtemps iionr quelque négoce
ou autre chose, se pourvoiront par-
devant leur magistral si elles désirent
de se remarier. »
1.568. Lo.NK ou Sarz.'.na. II , 804.
Synode diocésain.
1.Ï68. UmuTZ. Il, it6. Synode dioc.
1568. Utrecht 11, 1209. Conc. prov.
1568 et 1578 (Entre l'an). Vknisb.
Il, 1241. Synode diocésain.
1568. Wladislaw. Synode diocésain
tenu par l'évêque Stanislas Carncovvski,
qui y publia les eoastiiuiions de son
diocèse, ranj^ées sou>. divers titres et
divisées en trois parties.
1569. AviGNO.\. 1, 2.o2 Concile.
1569. lÎKSANçON. I, 3.;7. Syn. dioc.
15!>9. Capouë. 1, 455. Concile prov.
1569. Faenza. I, '"'99. Svnode dioc.
1569. GiR.JNK. 1, 958. Synode dioc.
1569. Milan. 1, 1297. Concile pro-
viDCiat, U" sous saint Cliaries.
1569. r.AvENNE. II, 479. Conc. prov.
1569. Kchemonde. Il , T 17. Synode.
1560. SALTZBuORG.lI,772.Conc.prov.
1569. IJRifiN. U, 1205. Concise prov.
1370. Arras. 1, 222. Synode dioc.
1370. Lkuvvarde. 1, 1118. Synode.
1570. Maunes. 1, 1214. Conc. prov.
1570. Namur. 11, 9. Synode diocés.
137U. Plaisance. II, 409. Syn. dioc.
1370. RuuEMOADE. Il, 717. Syn. dioe.
1570. Sando.\iir , en Pologne. Con-
venticule p oiestani, où lut dressé le
Concordai des Eglises polonaises.
1570. Trêves. U, 116 s. Syno le dioc.
1371. Albenga. 1, 6:1. Synode diocés.
1371. Aléria. 1, 70. Synode d.océs.
1571. UÉNÉVENT. I, 323. Conc. prov.
1571. BES.VNÇ0N. 1, 5i7. Conc. prov.
1371. iiois-LE-Duc. Il, 383. Synoie.
1571. Bruges. I, 583. Synude uiocés.
1371. CuE.NÇA. I, 787. Synode dioc.
1371. tjANu. 1, 943. Sy.iude . iocés.
loil. Harlcm. I, 970. "Synude dioc.
1571. LaUochelle. 7'^i/rt. nal. des
Eglises rétomiées. Dans ce synode , ou
lliéodore de beze luttlu pour modéra-
teur, on souunL la vérité de la nature di-
vine et de la nature humaine unies en
Jésus-Christ, couire les nouveaux hé-
rétiques de Transylvanie et de Po-
logne.
1371. Lugo. I, 1176. Synode diocés.
1371. OsNABRUGK. Il, 202. Syn. dioc.
13i2. ISiMEs. 8" Syn. nat. des Eglises
lélorméyb. Il y fntdec.aré, ALUièiès gé-
nérales, art. 7 : « En cas que les entants
des fidèles contractent mariage avec
d'autres d'une religion contraire, con-
tre la volonté de ieur.^ parents, les pa-
rents ne leur alloueront aucun douaire
par acte [lublic, ni l'c feront rien par
où ils pourraient consentir ou appiou-
ver de tels mariages. »
15/2. KuRE.MiiKuE. II, 717. Synode.
1573. Besam.on. I, û2s. Synode d.oc.
1573. Ï'L RINCE. 1,922. Conc. prov.
1573. MiLA.v. I, 1298. lloncile provin.
1573. KuRE-MONDE. Il, 717. Syn. dioc.
1 .73. SALiXbOURG. 11,775. Conc. prov.
1373 (Vero). \ euceil 11, 1247. Syn.
15.3. ViTEiiBE. il, 127.>. .Syn. diocés.
1574. BREiCiA. 1,581. Synode dioces.
1574. CuENÇA. 1, 7s7. Synode dioc.
1574. CiiNES. 1,931. Concile prov.
1574. Lolvain. Couciie provincial de
Malines. Marlène [Tlhs. unecd , t. IV)
a publié le premier les aLte.-,.ie ce con-
cile, le.iu par l'évêque d Vpu's, prési-
dent, par les évèques d'Anvers, de liu-
reaiuade, de Gand,de iiruges et de
Buis-le-Uuc, et par le \i;a;re général
de l'arohevique. Ce (oncil.^ eut piiii'-
cipalement (luur oiijet cer.aiues uitli-
c.diés lelatives à l'e-écui ou des dé-
crets du concile ie i'reiae.
1374. Flasance h, tlO. S.,n. diocés.
1374. ToouNAï. 11, l 23. Synode.
1574. Verceil. Il, 12 17. Syn. dioc.
1374. Ve«j>u.n. Il, 124.J. Synude diuC.
1573. Barbasiro. I, 30J. Syn. dioc.
1575. Camurai ou Valenc ennes. Il,
1232. Synode diocésain.
1375. ToHTOSE. Il, 1001. Concile.
1575. TiRiN. H, 1191. Sviiode dioc.
1375. Veuceil. Il, 1247. Syn. dioc.
1373. Warmie. II, 1277. Syn. dioc.
1376. Anvers. I, 161. Synode diocés,
1576. L.REUX. 1, 898. Synode dioc.
1576. MxAN. 1, 1502. Concile |)ro-
vincial, IV= bOJs saint Charles.
1376. Naples. u, 26. Concile prov.
1576. Verceil. Il, 1247. Syn. diocés.
1377. Cavoue. l, 45J. Concile prov.
1577. Lïon. 1 , 12 14. Synode dioc.
13/7. l'ETERiiALT. U, 59. Conc. prov.
1577. RiMiNi. il, 551. Synode diocés.
1577. Waruie. u, 1277. Syn. dioc.
1577. Ypre . il, 130. Syn. diocésain.
1378. GiRONE. I, 958. Synode dioc.
1578. FETERii.\u. Il , 595. Concile de
la province de Gnesne.
l.)78. hiMiNi. 11, 332. Synode liioc.
1578. Rouen. 11,709. Synode dioc.
1378. Sai.me-Fui. 9' Sijn. n.it. des
EgLiiiS réformées. Onydil, art. U des
Matièresyénérales: «Vu lac lamitédes
temps, et les aiiiictions (jui luenaceni
r£5iiie,aveclesviGeselcurruptionsqui
naissent et augmentent de plus en plus
au milieu de nous, ce présent sj/HOde
publie un jeûne universel, pour himii-
iier le peuple devant Dieu, par toutes
les é,/JscAdece royaume, en un même
jour, qui sera le mardi 23 de mars pro-
chain, et le dimanche suivant on ad-
ministrera la sainte Cène par toutes les
églisi s, s'il est possible. »
Art. 19. « Uuoi(|ue ce soit une chose
indiilérente de tenir à ferme le tem-
porel des hénétices, néanmoins les mi-
nistres seront avertis de .e s'enlrc-
niêler pas beaucoup de tels tialics,à
cause des mauvai es et dangereuses
conséquences, dont les consisioires et
colloques jugeront prudemment. »
On dressa dans ce même synode un
projet de réunion entre toutes les
Eglises réformées et proleslunles du
monde chréiien.
1578. Valence. Il, 1229. Syn. dioc.
1378. Ven.se. 11, 1242. Synode dioc.
1578. Veucel. II, 1247. Syn. dioc.
157.). Ageren. I, 36. Synode diocés.
1579. BiTONTO. I, 341. Synode dioc.
1579. CoMACCHio. I, 618. Syn. dioc.
1579. CosENCE. I, 7ol. Synode dioc.
1579. Figeac, lij'S nodedes Egli-
ses réformées. On y porta l'article
suivant , qui est le ±' des Matières
générales : « Aucun ne pourra épouser
la tante de sa femme, un tel mariage
étant incestueux. »
1579. Melun. I, 1260. Assemblée du
clergé de France. Les évêques as-
semblés y demandèrent au roi Henri
III , par l'organe d'Arnauld Pontac,
évêqiie de Hazas , la restauration de
la disiipline et la publication du con-
cile de Trente. L'assemblée finie,
ils se réunirent de nouveau auprès
du roi pour lui réitérer les mêmes
réclamations , et lui demander en
particulier l'ahrogalion du concor-
dat de François I", et le rétablisse-
ment des élections. Le roi répondit,
au sujet du concile de Trente, qu'il en
délibérerait plus mûrement, et au su-
jet du concordat, que les évoques, dont
la plupart lui devaient leurs sièges, ne
devaient i as envier la même laveur à
ceux qui anr.iient plus tard a leur suc-
céder. C'est ainsi que se irailaientalor^
dans les a.ilic.iamhres des rois les al-
f.iire- 0' clésiasliques.
1579. AiiLAN. I, 1514. Concile provin-
cial, \' sons saint ( liarles.
1379. Padoue. il, 213. Syn: diocés.
13 i9. Salerne. il, 758. Syn. diocés.
1579. SÉBEMco. 11, 814. Assemblée
provinciale de Spalatro.
1579. Verceil. Il, 1217. Syn. dioc
1379. Z-iRA. II, 1306 Conc.
1380. Breslau. 1, 383. Synode dioc
1580. Léon. I, Il 11. Synode diocés.
1380. Lugo. I, 1176. Synode diocés.
1580. Ravenne. 11, 4S0. Syn. dioc.
1580. R1.MINI. H, 552. Svnode dioc.
1380. Orléans. II, 200. Syn. diocé.s.
1380. Tolède. Il, 999. Syn. diocés.
1200 à 1380 ( De l'an ). Valence. II,
1229. Chapitres.
1580. Verceil. II, 1217. Syn. diocés.
1580 et années suivantes. Vérone.
II, 12.56. Hui! synodes diocésains.
1381. Bale 01 Thelesperg.
1381. La Rochelle. U' Synode na-
tional des Eijliscs prétendues réformées
de France. On y porta l'article ( u le
décret sui\anl, qui est le 42= des Ma-
tières générales : (^ Toutes usures ex-
cessives et scandaleuses seront abso
lument défendues et abolies. »
.\rt. 46. « Les tidèles seront exhor-
tés, tant dans les prêches qu'en parti-
culier , de ne laisser [las longtemps
leurs enfanis sans les faire baptiser,
s'il n'y a quelque grande nécessité, ou
1597
ET APPENDICES AU DICTIONNAIRE.
1308
des raisons .mporlantos pour cela. «
Art. 48. :< Les ministres et les fidè-
les ne piihlieronl à l'avenir aucuns de
leurs écrits imprimés ou autrement
sur les mnlièresde religion, de polili-
que, de conseils ou autres choses de
quelque importune, sans la permis
sion expresse et. l'approbaiion du col-
loque de leurs E'-;lises. »
15«1. Lyon. 1 , 1204. Synode diocés.
1581. Hoi'EN. II, 709. Concile prov.
1S«1. TnihrsE. Il , 1 16H. Syn. diocés.
l.ïSl Verceif.. II, \ii~. S\n. dioc.
1581. VL^DISL.\^T. Synode proipstanl.
1582. Andria. I, m. Synode diocés.
15S2, ei non \f)Hô, connue l'ont pré-
tondu les auteurs du Gallia Cliridiuna.
Embrun. Concile provincial.
Trompé par unryn,seij;nement inexact
puisé d:ins le Gallia Cliristiana (l. III,
col. 1095), nous avions cru que les ac-
tes de ce concile étaient restés iné-
dils, et qu'ils ne sa lrouver:iieul que
diliicilemenl parmi les manuscrits de
la liibliollièquo royale. Nous sonames
enlin désabusé.', et nous pouvons pré-
seriler ici une courte analyse de ce
coucile remarquable, dunt les décrets
ont été imprimés à Lyon en 1600.
On y lit en tête la lettre du roi
Henri III à l'archevêque d'Embrun,
qui était à cetie époque (.Guillaume
d'Avanson, j O'ir inviter ce préiat à te-
nir son concile provincial, r Avons bien
vi ulu, lui dit-il dans cette lettre, vous
en admonester pur la présente, prier
et ordonner soigneusement , comme
des-ja ont fait aucuns d'entre vous ;i
leur grand honneur et à notre cunten-
tement : et que pour le plus long terme
ladicle celelirution se face pour le
moys d'Octolre prochain, si ferezchose
que nous aurons ires-agreable. » La
lettre est diitée du dixième jour de
Juillet, mille cinq cens liuic tante deux.
On ne peut donc douter que ce lon-
cile n'ait été teiui en 15 2, ainsi que
le porte le titre même.
Les décrets du concile commencent
par la réceptiin solennelle et absolue
du concile de Trente. « 11 ni us a sem-
blé bon, disent les Pères, rassemblés
que nous sonmies au nom de Notre-
Seigneur Jésus-Christ, de faire ser-
ment d'admettre le concile de Trenie,
d'adopter sa doctrine et sesscntim nts,
de le recevoir en tout, et d'observer ii
l'avenir ch.acun de ses décrets. C'est
notre vdu unanime, c'est le serment
que nous avons fait d une commune
voix, bien convaincus qu'une aussi pe-
tite partie qu'un concile provincial du
cori'S mystique de l'Eglise, ne doit pas
se séparer d'un concile général qui est
comme le corps entier, puisqu'autre-
menl ce serait pour ce membre mal-
heureux se condamnera mourir 11 est
surtout de notre devoir de ne pas souf-
frir que tant et de si grunils travaux
entrepris dans le concile général de
Trente, et soutenus jusqu'à la fin par
celte Église universelle de Jésus-
Christ, soient rendus vains et inutiles
par notre lâcheté, en particulier à l'é-
gard dv'. celte France, depuis si long-
temps ainigée de tant de maux, et
dont le soul.igement a été certaine-
ment l'objet des travaux endurés avec
ta..t de charité, de patience et de lou-
ganimité par cette Eglise pruntpale,
mère i)leined';dîectioii jiour les royau-
mes, les Et ils et les provinces qu'elle
renferme dans son va^tesein (a). » Les
prélats font ensuite leur profession de
foi dans la forme prescrite par i'ie IV,
et déclarent tons les bénéliciers , les
professeurs même d'ans libéraux , et
leurs sous-maitres ou leurs aides obli-
gés de la faire aussi. Ils veulent
qu'on ait un soin particulier d'éloigner
des p'iroisses It s maîtres d'école dont
la conduite serait scandaleuse ou la foi
suspecte. Ils ordonnent l'érection de
d ux séminaires jiour toule la pro-
vince, l'un dans la ville d'Embrun pour
ce diocèse et ceux de Digne, de Se-
nez et de Nice, l'autre a Grasse pour
ce diocèse également et les desix au-
tresdiocèses de Vence et de Glandève.
Ls font un devoir a tons les curés de
faire le catéchisme tous les dim.niches
et tous les jours de fêtes d'obligation
de l'année. Ils veulent (pi'ou élal)lisse
une prébende pour l'enseignement pu-
blic de la théologie dans chaque ca-
thédrale et dans chaque collégiale, et
qu'on crée de même |iour chaque dio-
cèse, autant que possible, une charge
de pénitencier. Ils recommandent aux
prédicateurs de ne point discuter en
chaire contre les hérétiques en faisant
imiirudemment connaître leurs argu-
ments au peuple qui les ignore, de ne
point y traiter des questions difficiles
ou des sujets propres seulem nt h leur
donner à eux-mêmes une vaine répu-
tation d'éloquence; de ne point se per-
mettre d'invectives contre des ordres,
ou des genres de vie, ou des états ap-
prouvés de l'Eglise; de ne désigner
personne, en termes exprès ou cou-
ver;s, dans la iteinture qu'ils font des
vices; de ne censurer publiquement
ni les évèques ou d'juilres prélats, ni
même les magistrats civils, mais d'en-
seigner plutôt à leurs auditeurs l'obéis-
s mue qu'ils doivent à leurs supérieurs
même fâcheux, aussi bien que leurs
autresdevoirs, suit de pères, soit d'en-
fants, d'époux ou d'épouses, de maî-
tres ou de serviteurs, de clercs ou de
laitpies, de magistrats ou de personnes
privées, et de les porter à la détesla-
tioii de leurs pî'chés et à la pratique
de toutes les vertus par la considéra-
tion des peines éternelles et des ré-
compenses célestes.
En exhortant les fidèles à honorer
les images exposées dans les temples
avec l'approbation de l'évèiiue, ils dé-
fendent aux peintres eux-mêmes d'en
peindre aucunes sous une forme in-
solite sans l'avis de leur curé , quand
même ces images ne seraient pas des-
tinées a un cidte public. Ils donnent
de même des règles pour la vénéra-
lion des reliques, qu'on ne doit point
exposer à la vue des fidèles sans flam-
beaux allumés, et ils condamnent pour
l'avenir toute représentation comi.iue
ou tragique desmysièresdeNotre-Sei-
gneuroude la sainte Vierge, ou de la
vie et de la mort des saiuls,"a moins d'une
permi^sion paiticulière de l'évèque.
Ils porieni des peines sévères con-
tre les magiciens, les blasphémateurs,
/es usuriers , les concubinaires , etc.
Les clercs coupables du crime de blas-
phème perdront, pour uns premiè^^,
fois, le ri venu d'un au de leurs béné--
fices, pour une seconde, leurs bénéfices
mêmes, et pour une troisième, ils se-
ront dépos s et envoyés en exil. S'ils
n'ont pas de bénélices, ilssubiront, pour
une première lois, une peine corpo-
relle ou pécuniaire, [tour une seconde,
celle de la prison, et pour la troisième
ils seront dégradés, i.es la'iques cou-
pables du même crime seiont con
damnés pour une jiremière fois à une
amende de. \ ingt-cinq ducats, pour une
seconde au double de cette amende,
et pour une troisième au quadruple, a
une note d'inlamie et à l'exil. Mais s'ils
Sont roturieis et qu'ils ne puissent
payer l'amende, ils seront, pour une
première fois, exposé.s, les nmins liées
derrière le dos, un jour entier a la
porte de l'église; pour une seconde,
ils seront fouettés a travers la ville, e*'
pour h troisième, on leur percera I9
iaiigue et ou les mettra aux galères.
Les contrats de réméré sont pros-
crits comme usuraires, et oncondamn»
de nièrne les ventes de marchandises
portées a un plus haut prix sous pré-
texte de délai de payement, ou à un
prix moins élevé sous le prétexte con
traire. On défend également, comme
pratique usuraire, de recevoir en gage
des objets qui dépassent la valeur de
ce qui serait dri , sous la condition da
se les approprier à défaut de rembour-
sement. Dans les contrats de cheptel,
on exige que ce soit le bailleur qui
su PI orie la perte desbe.-.tiaux qui dé-
périssent ou qui meurent sans que ce
sou la faute de celui qui en a pris la
soin, fees contrats oii le vendeur serait
obligé de nicheler, ou ne pourrait ra-
cheter ce qu'il aurait vendu qu'après
un ceilain temps, sont rigoureu^enlent
interdits. Si un prix de ferme ou da
loyer doit se payer en choses con-
somptibles, telles que du vin, du blé,
etc., on doit en réduire la quantiié à
l'éiiuivalent du numéraire ou a un juste
prix, selon la coutume du lieu. Enfin
on ne doit rien exiger au delà du ca-
pital pour prêt ou dépôt, même de la
part (l'un juif.
On ordonni' la fermeture des bouti-
ques les jours de fêtes, et la remise à
un autre jour des marchés ou des foires
qui tomberaient ces jours-là. On pros-
crit absolument les danses, soit publi-
ques, suit privées.
D'autres décrets, et en grand nom-
bre, sont relatifs aux sacrements. On
défend les messes sèches, au point qu'à
l'avenir on ne devra plus même en pro-
noncer le nom. On ne p> rmettra à au-
cun laiiiue de toucher au saint chrême.
Dans l'adminisiration des sacrements,
les exorcismes, les bénédictions des
fonts, celles des époux , et les autres
rites et cérémonies, on se conformera
exactement à la pratique de l'Eglise
romaine.
Dans les processions on aura soin
que leslaïijues soient séparésdesclercs,
et les lemmesdes hoiianes, sous peine
de réprimande et d'autres peines même
plus sévères.
{(i) « Nobis omnibus, in nomine Domini nnslri Jesu Cliristi couqregaltH, visum est ab inilio slattm in sacrosanctam synodum
Tridenlinain verbu cl meiiieni jurare, eain lujiioicere cl lecipére , onmia uUjue singula ejus scila ei décréta in poslerim
ob eivare. In quain qnidem sentenlicnn omnes muDùnus di-scendinim, ipsnmq>ie genercUe concilium el recepimus cl jura-
lioins, perspicue inlelliqeules non debere pariiculam corporismiisiici a loto cor pore, id eut lioc concilium provinciale a
concilio qeneruli sejunclum esse : cuni infelix el moribunda marcescal omuis pars quœ suo corpori non cohœreut : illud
eiiam nobis pijiissimum esse debere dticenies, ne paiamur loi lantosque in Tridenlina penerali synodo suseepios , el ab ilta
universali Fxclesia ex.nilalos lai ores, tgnaviit noslrrijicere, vmiosque il intilUe.i css.\ lime pra'senïni landin, lumqne mi-
sère vxnla', cl nfjlict'f Galliœ. in n jus nuix inr h-vamen el aux liuni, Ect-ksium illum inc ylum, Regno uni, Duioiium et
l'rovm'ciarwn ^rbis Clir.sliuni ;,n' si.u.in nuUr.iu iib.nibsinic , lîaqranti ac longanimi carilùle , el palienli', eosdem ilos
iJme^pcrtuliise comM.'» Decr. syn. prov. Iiabiiw Lbredoni.
1599
TABLE CHRONOLOGIQUE DES CONCILES
1400
Les chantres ne feront point enten-
ore de modulations qui ressentent la
mollesse, et qui semblent plutôt sortir
de la gorgft, que d'être articulées par
la bouche; ils feront entendre distinc-
tement les paroles, auxquelles ils ne
feront qu'ai^commoder leurs voix. Tou-
tes les ibis que le Credo devra se dire
et se chanter après l'Evangile, on le
chantera d un bout a l'autre, s^ns l'in-
terrompre par les sons de l'orgue.
Les autres décreis qu'il resterait k
analyser regardent la collation des bé-
néQies, l'exainen de ceux qui doivent
être promus il l'épiscopat, la samteié
de vie requise d uis 1 s évêqufs, les
pr très et les autres ecclésiastiques,
les obligations des •• ica.res forains, la
visiie des diocèsps, la discipline à ob-
server dans les églises raélropolilaines,
cathédrales et collé.^iales, l'ordre des
offices, la conservation et l'administra-
tion des biens d'église, la juridiction
ecclésiastique, la conduite à nbserver
à l'égard des réguliers, le soin des hô-
pitaux, la sépulture des évêques, celle
des fidèles, et en particulitT celle des
pauvres, qui doit toujours se faire aux
frais du curé de l'endroit, les pré-
cautions à prendre par rapport aux
juifs, etc.
Tous ces dérrels, au bas desquels
nous sommes étonné de ne pas voir
d'autres signatures que celle de l'ar-
chevêque d'Embrun, furent conlirmés
par le pape Grégoire XIII, le 26 jan-
vier 1:j8S.
158^. GiRONE. I, 9S8. Synode diocés.
158-2. LÉON, I, m I. Synode diocés.
1582. Lima. I, 1150. S>node diocés.
io82. Lune. I, 1176. Synode diocés.
1582. Memphis. I, 1260. Concile.
1582. Milan. I, 131.5. Concile pro-
vincial , VI'' sous saint Charles.
1582. Paris. Assemblée du clergé
de Fiance. Regnaud de Beaune, ar-
chevêque de Bourges, lut l'orateur de
cette assemblée, et demanda au roi la
publication du concile de Trente et le
rétablissement des élections canoni-
ques. Le roi répondit sur ce doubl»
sujet comme il l'avait fait' à Melun.
1582. Férouse. II, 587. Svn. diocés.
1582. Tolède. II , 999. Concile prov.
1582. Torzello. 11, 1003. Syn. dioc.
1582. Verceil. Il, 1248. Syn. diocés.
1582 "VÉRONE. II. 1236. Syn. dioc.
1582. Warmie. h, 1277. Syn. diocés.
1583. Albenga. I, 69. Synode dioc.
1583. Angers ou Tours. II, 1032.
Concile provincial, tenu partie à Tours,
et partie à Angers. ^
1.383. Bordeaux. Î, 586. Conc. prov.
1583. Culm. I, 788. Synode diocés.
1583. LÉON. I, 1111. Synode diocés.
1582 à 1385. Lima. I, 1128. Concile.
1583. Ravenne. Il, 180. Conc. prov.
1383. Reims. II, 527. Concile prov.
1383. Saint-Omer. Il, 147. Syn. dioc.
1583. Spoleto. II, 905. Syn. diocés.
1583. Vbrcul, II, 1248. Syn. diocés.
1583. "VÉRONE. II, 1256. Syn. dioc.
1583. "VicENCE. Il, 12.38. Syn. dioc.
1383. Vitré. 12* Syn. ualioml des
Eglises réformées. On y rédigea cet
article , qui est le 12' : Quand il
vient à la connaissance du consistoire,
par l'un de ses membres, quelque
crime énorme , et méritant la mort
exemplaire de celui qui aura co;nmis
ledit crime, et qui n'a pas pu être ap-
pelé au consistoire, et ne s'est pas dé-
couvert lui-même pour demander con-
seil, on demande si on le déclarera au
magistral? La compagnie a été d'avis
que le consistoire ne le dénoncera
point , si ce n'est au magistrat lidèle,
et seulement par manière d'averlisse-
inent, et non pas comme délateur. »
Art. 16 : « Touchant la question pro-
posée par les députés d'Anjou, s'il est
licite d'accompagner une épouse de
l'Eglise papiste jusqu'au temple? on
a dit que cela ne doit se faire que le
plus rarement qu'il sera possible, et
pourvu qu il n'y ait dans cette compa-
gnie ni dissolution, ni violons, ni au-
cunes autres choses qui tendent "a la
vanité et au débordement accoutumé.
Et on a or lonné que la même chose
se doit observer touchant les convois
des tunérailles de ceux de l'Eglise ro-
maine jusqu'au sépulcre, à savoir qu'il
n'e.st pas licite d'y assister, s'il y a
quelque espèce d'idolâtrie ou de su-
persiilion. »
Par l'article 21 , la Compagnie or-
donne un jeûne général.
Art. 23. « Quant a la question pro-
posée par 1 s députés de l'Ile-de-
France, comment il faut procéder con-
tre ceux qui sont ingrats envers leurs
ministres, et ceux qui doivent contri-
buer aux frais ecclésiastiques , la Coni'
paynie a été d'avis qu'ayant égard aux
blâmes et calomnies que l'E.y/ise pour-
rait s'attirer en cela, ils seront seule-
ment avertis et exhortés de faire leur
devoir envers leurs pasteurs, et en
cas de besoin qu'on tâchera de les y
porter, en leur faisant de vives re-
montrances sur cette obligation, de-
vant les principaux chels de famille,
sans qu'on puisse néanmoins leur in-
terdire les sacrements pour le seul re-
fus de ces contributions. «
Art. 25. « Quant à la question pro-
posée par les députés de Poitou, s'il
est expédient que les ministres aillent
visiter les malades pestitVrés? la Com-
pagnie a remis cela à la prudence des
consistoires, estimant néanmoins que
cela ne doit pas ltre fait Sans une
très-urgente nécessité, puisqu'on ex-
poserait h un }j;rand da.iger toute une
Eglise pour quelques particuliers : si
ce n'est que le ministre puisse conso-
ler ces malades en leur parlant de
loin, sans risquer d'en être infecté. »
Sous le titre de Matières particu-
lières, on lit, art. 33 ; Plusieurs s'é-
taut plaints de la censure faite par le
dernier synode de La Rochelle sur l'Ex-
position du livre de ta Genèse, par Bro-
card, auquel sy/iodeellefuicondamnée
d'impiété, parce que la sainte parole
de Dieu y est profanée, et les choses
interprétées trop à la lettre : quoique
quelque.s-uns voulussent excuss-r l'au-
teur, à cause qu'il convient avec nous
sur tous les articles de notre foi, celte
assemblée confirme néanmoins la cen-
sure faite par ledit synode... »
1584 Arras. II, 158. Syn. diocés.
1584 Bourges. 1, 367. Concilo prov.
1384 (Vers). Crémone. 1, 78G. Syn.
1384. Imola. I, 987. Syn. diocésain.
1584. Lima. I, 1131. Sjn. diocésain.
1584. Tarragone ou Barcelone. II,
930. Concile provincial.
1584. Valence. II, 1229. Syn. dioc.
1584. Vérone. II, 1236. Syn. dioc.
15S4. Viterbe. II, 1273. Syn. dioc.
1583. Aix II, 445. Conc. prov.
loS3. Cologne. 1,617. Conc. douteux.
1383. Liège. 1, 1124. Syn. diocés.
1385. LiMA.-I, 1131. Syn. diocés.
1383. Mexique. I, 1271. Conc. prov.
1383. Paris. II, 297. Syn. diocés.
1383. Saint-Omer. II, 147. Synode.
1585. Sainte- Agatuk-des-Gots ou
Argenti. I, 26.
1583. Vérone. II, 1236. Syn. dioc.
1586. Angers. 1, 122. Syn. diocés.
15"^6. Barbastro. I, 309. Syn. dioc.
1586. Cambrai ou Mons. l, 1318.
Concile provincial.
1586. Lima. I, 1151. Syn. diocés.
1586. Massa. I, 1224. Syn. diocés.
1586. Palerme. II, 217. Syn. dioc.
1586. Paris. II, 297. Ass. d'évêq.
1586. Savone. II, 810 Syn. diocés.
1587. Camerino. I, 447. Syn. dioc.
1587. Chartres. I, 331. Sjn. dioc.
1587. CoNcoRDiA. 1, 625. Syn. dioc.
1387. Gap. 11, 1258. Syn. diocésain.
1387. Orléans. 11, 200. Syn. dincés.
1387. PiSToiE. 11^ 405. Syn. diocés.
1587.Sainte-Agathe-des-(jotsou Ar-
genti. I, 16. Synode diocésain.
1587. Vérone. Il, 1236. Syn. dioc.
1388. Angers. 1, 122. Syn. diocés.
1388. Asti. I, 226. Syn. diocésain.
1588. Uaulme-liz-S STERON ou Gi»P.
I, 947. Syn. diocésain.
1388. Besançon. 1, 328. Syn. diocés.
13«8. Calm. 1, 450. Syn." diocésain.
1388. Gap. I, 947. Syn. diocésain.
1388. GÈNES. 1, 952. Syn. diocés.
1388. Lima. I, 1151. Syn. diocésain.
1588. Metz. I, 1271. Syn. diocésain.
1588. Nantes. II, 25. Syn. diocés.
1588. NoLi. II, 133. Syn. diocésain.
l.;88. Vérone. II, 1256. Syn. dioc.
1389. Besançon, i, 528. Syn. diocés.
1589. Florence. I, 924. Syn. diocés.
1389. Orléans. Il, 2o0. Syn. diocés.
1589. Plaisance. II, 410. Syn. dioc.
1589. SavOne. 11, 810. Syn. diocés.
1389. TouRNAY. Il, 1023. Syn. dioc.
1589. Trani. II, 1056. Concile prov.
1589. Venouse. II, 1243. Syn. dioc
1589. Vérone. 11, 1236. Syn. diocés
1590. Besançon. 1, 528. Syn. diocés.
1590. CÉsÈNE. 1, 537. Syn. diocés.
1590. Créma. 1, 783. Syn. diocésain.
1590. Fermo. I, 903. Concile prov.
1590. Lima. I, 1131. Syn. docésain,
1590. NovABE. 11, 139. Syn. diocés.
1390. Sabine. H, 719. Syn. diocés.
1390. Toulouse. 11,1021. Couc. prov
1390. Valence 11,1230. Syn. dioc.
1590. \ allnce. II, 1250. Autre syn
15J0. Volterra. Il, 1%;73. ï^yn. dioc
1391. C0I.MURE. I, 382. Syn. diocés.
1391. LiMA.I, 11 ï2. Concile prov.
1391. Lune. I, 1176. Syn. diocésain
1591. Mont-Cassin. I, 529. Synode
1591. MoNTEFiAScONE. 1,1321. Syn.
1591. Olmutz. 11, 146. Syn. diucés.
1391. Takragone.I1, 930. Conc. prov
1391. VicENCE. H, 1239. Syn.d océs
1392. Atriou Adria. I, l'2. Synode.
1592. Besançon. 1, 328. Syn. diocés
1392. Bri.sl.\U. I, 383. Syn. diocés.
1592. CoÏMBRE. I, 582. Syn. diocés.
1592. CuEi<;çA. I, 787. Syn. diocés.
1592. Feretri. I, 903. Syn. diocés
1592. Ferrare. I, 914. Syn. diocés
I39i. Lima. 1, 1132. Syn. "diocésain
1592. Montréal. 1, 1523. Syn. dioc
1392. Savone. II, 8L1. Syn. diocés
139j. Tarragone. 11, 930. Concile,
1592. ToRZEi.LO. II, 1003. Syn. dioc
1592. Trévise II, 1168. Syn. diocés.
1392. Venise, !1, 1242. Sjn. diocés
1593. Besançon. I, 328. Syn. diocés,
1593. GiRONE. I, 958. Syn. diocés.
1593. Hiéracen. 1,972. Syn. diocés.
1595. Mont-Vierge. I, 1526. Synode.
1595. 0si.M0. II, 202 Synode ilio es.
1593. RiMiNi. Il, 552. Synode dioc.
1593. Sabine. Il, 719. Synode dioc.
1593. Trente. Il, 1159. Svn. diocés.
1594. Atri (Adria). 1, lo. Syn.
1594. Amalfi. I, 94. Synode diocés.
1694. Angers. I, 122. Syn. diocés.
1394. Averse. I, 243. Synode diocés.
1594. Avignon. I, 252. Concile prov.
1594. Bénévent. I, 323. Syn. doc.
1594. Collé. I, 583 Synodi; diocés.
1594. Lima. I, 1132. Syn. diocésain.
1.394. Lyon. I, 1204. Syn. d:océsain.
1594. Montauban. 15« Syn. ital. des
Eglises réformées.On ydhjlalières gé-
nérales, art. 3: « La liberté demeurera
k YEglisf de rendre toujours plus pap
UOi
ET APPENDICES AU DICTIONNAIRE.
1402
faile la iraduclion de la sainte Bible :
el nos Eglises, à l'exemple de la pri-
viilive, sont exhortées de recevoir la
dernière iraduclion qui en a été faite
par les pasteurs et les professeurs de
l Eglise he Genève. »
An. 6 : « Sur la proposition faite par
les députés de Sainlonge, suivant la
résolution prise au si/node de Vitré, si
l'on doit changer le formulaire du ca-
téchisme de monsieur Calvin , il a été
résolu qu'on le retiendra, el qu il ne
sera pas permis auxdiis ministres d'en
exposer un autre. »
lo'Ji. NoLi. Il, 153. Synode diocés.
159 i. Sabine. Il, 719. Syn. diocés.
lo9i. Sa\one. II, 810. Syn. diocés.
159i. ValenceII, 1-250. Syn. dioc.
1594. Venise. II, 1"242. Syn. diocés,
1593. Amel a. I, 9 S. Syn. dioc.
1593. Angers. 1, 123, Synode dioc.
1'j9o. Angers. I, 12i. Synode dioc.
1395 AouiLÉE. I, I8i. Syu. diocés
1595. AsTORGA. I, 226. S*n. diocés.
1593. Castellaneto, 1, 530. Synode
1593 Lune. 1, 1175 Syn. Uiocès.
1593. Sabine. II, 719. r>ynode dioc.
1393. ToRTONE. Il, 1002. Syn. dioc.
lo9t). Anagni. I, 100. Synode diou.
1396. AoDiLÉE. 1, 184. Couc. prov.
1596. Liban. I, 1118. Concile.
1596. Lima, i, 1132. Synode diocés.
1596. RiMiNi. il, 532. Synode dioc.
1596. Salerne. II, 75S. Conc. prov.
1596. Saumur. 14' s. nat. des Eglises
rèfurmées.On y ht entre auircs 1 anicie
suivant, qui est le 19= des Matières
panicuiières : « A ia requête des Eyli-
$es du haut Languedoc, on écrira a M.
de la Foi ce, gouverneur du pays de
Bcarn, et a messieurs cTe la cour du
parlement di^. Pau, qu'ils empêchent
PAR TOCTES SORTES DE MOYENS qUe la
messe ne soit remise en Béarn. »
iSUt). Toulouse. 11, I0ii3. Synode.
1397. A.MALFI. I, 9j. Li nglet s'est
trompé en plaç ail ce cou ile provin-
cial a iVleU'e, «[Ui n'est qu'un simple évè-
ché de la province de Rome.
13;i7. Bt-SANÇON.I, 328. Synode dioc.
1397. CoNZA. I, 7oO. Synode diocés.
1397.SAmsE. 11,719. Synode dioc.
1397 Sa.nta-Severina. Il, 773. Con-
cile provmcialde iNaples.
i597.SAV0NE. Il, 811. Synode dioc.
1398. Cologne. I, bl7. Synode dioc.
1398. Lisu. 1, 1152. Synode dioc.
1598. Montpellier. 13' Synode na-
iioiud des FAilises [irétendues réfor-
mées de France. On y déclara, Ma-
tières générales, art. 2: «Sur la plainte
des Eglises de (ienève, lierne, Bàle,
du l'iiialmal et autres, touchant plu-
sieurs écriis mis en limiière, sous pré-
texte de lj réunion des chrétiens en
une même doctrine, au préjudice de
la vérité de Dieu, et eiiu e autres, un
ouvrage intitulé : Apparatiis ad jidem
caiiioiicam, et un autre avec celle
inscription : Avis pour la paix de
l'Egise el du roifaume de France ; le
Synode, après avoir lu el examiné
lés lits écrits, el eiilendu l'avis du col-
loque de Nîmes, assisté îles députés
d'un aulre colloque de la même pio-
vince, ensemble les censures des
Eglises nommées pour en faire l'exa-
men, les a eondaumés, comme conte-
nant plusieurs proijositions erronées,
a Siivoir que la vérité de la doctrine a
toujours demeuré en son ealier entre
tous ceux qui se disent chréiiens, que
ceux de l'Eglise romaine ont les mê-
mes articles de foi, les mêmes co:n-
roanilemenis de Dieu, les mêmes for-
mulaires de prières, le baptême et
les mêmes moyens que nous pour par-
venir au salut, et que par conséquent
|U ont la vraie Eglise ; que la dispute
n'est que de mots, et non pas de cho-
ses, et que les anciens conciles el les
écrits des Pères doivent être les juges
de nos diirérends. » Cet article, du
moins en ce qu'il a de relatif au livre
intitulé : Àpparaïus ad jidem citlholi-
cani, parait avoir été révoqué par le
conventicule de Gergeau , tenu en
.1601, et par celui de Gap de l'an 1605;
car voici ce que dit ce dermet (Ubserv,
sur le synode nul. de Gergeau, art. 10) :
« L'Eglise de Paris est censurée de
n'avoir pas reçu le livre intitulé : Ap-
paratns ud fiieni catholicain, ni les
autres, donl elle était chargée par le
synode de Gergeau. La province qui
convoquera le synode national pro-
chain est nommée pour examiner les-
dits livres. >■>
1601. Gergea0. 16» Synode national
des Eglises prétendues réfo niées de
France. Sous le litre de Révision de
la discipline eccLsiasiique, on y dé-
clara, art. 21 : « Les disputes de 1 1 re-
ligion avec les adversaires seront ré-
glées en telle sorte que les nôtres ne
seront point agresseurs : et s'ils sont
engagés en disputes verbales, ils ne
parleront Mue suivant la règle de l'ii-
criture sainte et n'amploieroiit point les
écrits des anciens docteurs pour le ju-
gement et la décision de la doctrine. »
1598. Verdun. II, 1230. Syn. dioc.
1399. Bénévent. 1,325. Conc. prov.
1399. Besançon. I, 328. Syn. diOc.
139 i. Clermont. I, 568, et II, 743.
Synode diocésain.
1399. Crémone. I, 787. Syu. diocés.
1399. Diamper. 1, 7^2. Concile.
1399. Ferrare. I, 914. Syn. diocés.
1399. IscmA. I, 993. Syn. diocésain.
1399. Plaisa.nce. II, 410. Synode.
1399. Sienne. II, 875. Conc. prov.
1399. Vale.nc ;. H, 12.50. Syn. dioc.
1600. Angers. I, 124. Syu. dioc.
ItiOO (Vers). Annecy. II. 747. Syn.
1600. AvRANCHts. Il, 134. Synode.
1600. BtSANçoN. I, 528. Syn. dioc.
1600. Bordeaux. I, 348. Syn. dioc.
IbOO (\ eis). Brindes. I, 384. Syn.
1600. GiRONE. l, 958. Syn. dioc.
1600. Lima. 1, 1 Iô2. iSyn. dioc.
ItiOO. Urihuela. 11, 178. Syn. dioc,
1600. Pérouse. Il, 587. Syn. dioc.
1600. TouR.NAY. H, 1023. Synode.
1601. Girone. I, 938. Syn. dioc.
1601. Lima. I, 1132, Concile prov.
1601. Leiria. I, 1110. Syn. dioc.
1601. Tolède. II, 1001. Syn. dioc.
1602. Cuença. I, 787. Syn. dioc.
1602. Lima. 1, 1152. Syn. dioc.
1602. Parme. II, 575. Syn. dioc.
160 J. RiMi.M. Il, 532. Syn. dioc.
1603. liESANçoN. I, 528. Syn. dioc.
1605. Bordeaux. I, 348. Syn. dioc.
1603. Brixen. 1, 383. Syn. dioc.
1603. (Papoue. I, 437. Concile prov.
1603. CuiozA. I, 360. Syn. dioc.
1605. Gap. 17' Syn jde national des
Eglises réformées dêFrance. Outre les
ministres députés de toutes les pro-
vinces de France, il s'y trouva des
étrangers, contre les défenses que le
roi en avait faites en 1338, et même
des luiliérieiis allemands ; mais ceux-ci
ne purent convenir avec les calvi-
nistes sur aui un des points contestés
entre eux. Ce prétendu .synode dé-
clara que le baptême conféré par un
proposant, c'esl-a-dire par un de c>mix
qui aspirent a l'emploi de ministre, est
invalide, et conséquemmeiit doit être
réitéré, comme il avait déjii élé déci-
dé à Poitiers; que les niinistrea de-
vaient employer plus rareineiil le té-
moignage des Pères et d s doc eurs
scolastiqiies daas leurs sennuiis, pour
s'en tenir ii la pure pai'ole de Dieu;
que les disputes scolasti^ues ne se-
raient plus traitées dans les consistoi-
res, mais renvoyées aux écoles, ainsi
qu'on l'avait réglé à Saumur; que le
roi serait prié d'employer son interces-
sion auprès du duc de Savme, pour
obtenir la liberté de conscience aux
protestants du maruuisat de Saluées-
qu'on supplierait encore Sa Majesté
de trouver bon qu'on n'emplovàt plus
dans les actes juiliciaiies les "termes
de religion prétendue réformée, les
ministres ayant déclaré qu'ils ne ikiu-
vaient s en servir en conscience. Tous
ces articles regardent la discipline, et
sont peu importants, à la réserve'du
premier, auquel on ne peut faire la
plus légère attenlion sans apercevoir
la co.itradiciion manifeste qui règne
dans la conduite e' dans la doctrine des
sacramentaires. Ces messieurs font
profession de suivre en tout la pure
parole de Dieu, et les voilà qui pro-
noncent hardiment sur la nullité du
baptême conféré par tout autre que
par un minisire, quoique certainement
celte décision soit aussi peu fondée
dans les Ecritures que leur sentiment
sur la nécessité du baptême en gêné-
raly est opposé. Jésus-Christ a dit, en
termes exprès, que nul ne p ut entrer
dans le royaume de Dieu, s'il ne renaît
de l'eau el de l'Espril-Saint; cepen-
dant, comme si cet oracle ne renfer-
mail qu'une menace vame et frivole,
les calvinistes laissent tous les jours
périr des enfants plutôt que de leur
administrer le b:ipteiue hors de leurs
assemblées. Au contraire, par qui le
baptême doit-: I être conféré .' C'est i e
que Jésus-Christ ne détemiine point
absulument, et les sectaires veulent
que ce soit par un ministre, sans quoi
ils soutiennent qu il est de nulle va-
leur, tant il est ditlicile dagir coiisé-
quemment, el de suivre drs principes
certains quand on est liorsd,; la voie.
L'assemblée de Gap s'occupa long-
temps ii examiner la docii ine de Jean
Piscalor de Strasbourg. Ce professeur
de théologie da-ns l'a^cadémie d'Uer-
borne s'éiait mis dans la tète de se
faire une réputation par la singularité
de ses sentiments, el il en publiait de
fort extraordinaires et de très-élui-
gnés de ceux de sa secte. Il ensei-
gnait entre autres choses que la fra-
ction du pain était si essentielle à la
Cèue, que sans cela elle ne pouvait
subsister; que la loi de Moïse n'avait
poinl été abo ie quant aux prccepies
judiciaires ni aux peines (pi'ils prescri-
veni, et qu'ainsi on devait les garder.
Il n'était p s plus d'accord aVec ses
confrères sur les ariiclesdela pré-
destinaiioii, de la pénitence et de la
satisfaction de Jésus-Christ. Il soute-
nait que nous sommes justdiés par
l'imputation de la mort seule du ré-
d mpieur, et non pas de ses autres
(luvres niériioires, par lesquelles il
n'avait mérité que pour lui, ayant été
assujetti a l'observaiioii de la loi com-
me Uls d'Adam et d'Abrahun. Le con-
ciliabule s'attachaàdiscuter celle der-
nière opinion, et, après un long exa-
men, les ministres déclarèrent que
toute l'obéissance de Chiist en sa vie
et en sa mort nous est imputée pour
l'entière rémission de nos péchés,
comme n'étant qu'une seule el même
obéissance. Les synodes de I.a Ro-
chelle en 1607, de Privas en 1612, et
de Tonneins en 1614, conlinnèrent
ce qui avait été fait à Gap, et décla-
rèrent iiareillemenl la doctrine de
Piscalor détestable. Pierre du Moulin,
si fameux dans sou parti, et le synode
d'Ay jugèrent au contraire qu'il ne
s'agissait que d'une bagatt^lle pour la^
Ii05
quelle on n'aurait pas dû troubler la
paix (le l'Eglise. Ils pouvaient ajouter
^li'oM avait fort crié contre le profes-
seur d'Ilerborne, mais que oans le
fond 011 n'avait rien prouvé contre lui
par les Ecritures. Ce que le siinode fil
de plus considérable lut un article de
Toi, qui, pour avoir élé omis dans les
confé.ssions précédentes, n'en étail pas,
disail-on, moins fondé sur la parole de
Dieu, ni moins scellé par le sang des
mnrljrs de la réforme. Il concerne le
pape, qu'on déchire èlre pr premenl
l'Antéchrist et le //s de p rdilioit mar-
qué dmis la parole de Dieu, et la tête
vêtue d'écarUiie que le Seigneur décon-
fira comme il l'a promis, et comme il
commençiiit déjà. Calvin, a l'exemple
de Luther, avait honoré le pape du
beau nom d'Anlochrisf , et avancé (pi 'on
pouvait lui appliquei ce que Daniel
en dit aux ch '[litres 7, 8, 23, et saint
Paul danK la sei onde épîire aux Tlie.s-
saloniciens, ch. 2, v. i; mais il n'a- ait
jamais nensé en faire un nrlicle do
foi. On le ju;,'ea nécessaire alors pour
app'.jyer le ministre Ferrier qui venait
de soutenir dans une thèse que Clé-
ment VIII était l'Antéchrist, et rassu-
rer quelques scrupuleux qui se repro-
chaient d'avoir parlé comme lui. Ce
fol l'occasion du décret, qui ne l'ut pas
du goût de tous les cdvinisles : le
maripiis de Hosiii ne put s'emp(îcher
cie dire que c'était !'( uvrage d'une
troupe de higots (car il y a des gens
de cette espèce dans toutes les sectes);
U écrivit de |.lus à l'assemltlée pour
l'obliger à retrancher le ntiuvcl arti-
cle; mais elle eut d'autant moins
d égard à ses remontrances, qu'elle
ne le regardait pas comme un hi^mme
fort dévot. Il ne 'e devint, comme la
plupart des autres courtisans, que sur
la iiii de sf's jours, au ia|iport d'un
hist()rieu reçu et fort estimé d.jns sou
parti. L(î roi, n'ajant rien gagné p:.r la
douceur, ordonna la suppression de
l'article, que les hig t,s lirent néan-
moins revivre en lti(i7, au syi.o le de
La Rochelle, où l'on régla que comme
très-iérituble et conforme à ce qui était
prédit dmiH r Ecriture, et que nous
voijous en nus jours clair cmeni accom-
pli, il serait imprimé des exemplaires
de la confession de foi, qui serait mise
Ue nouveau sous la presse. Celte ordon-
nance, (jui demeura sans efîet, parce
qu'Henri IV défendit encore d'y avoir
aucun égard, fait voir l'invincible opi-
niâtreté des sectaires à mettre en
Usage tout ce qu'ils ont jugé de plus
propre ii inspirer au peuple de la haine
et de l'horreur pour la religion calho-
litjue. D'AvRioY.
1603. GiuoNK. I, 9o8. Syn. dinc.
ltiO.3. .Savone. h, 811. Syn. dioc.
16()î. Valve. II, 12.-)6. Syn. diuc.
1604. Haubastro. i, 509. Syn. dioc.
160i. Hesançon. I, .528. Syn. dioc.
iGOi. Bordeaux. I, 348. Syn. dtoc.
1604. Cambrai I, 446. Syn. dioc.
1604. Gènes. I, 952. Syti. diocésain.
16(J4. GiRONE. 1, 958. Syn. dioc.
1604. Lima. I, 1133. Svn. diocésain.
16 4. Metz.I, 1271. Syn. diocésain.
1604. Namui». II, 9. Syn. diocésain.
leOi. Salaman(,)ue. II, 7 :ô. Synode.
1604. Trévise. 11, 1168. Syn. dioc.
1605. Ageren. I, 37. Svnode.
1605. Angers. I, 124. Syn. dioc.
1605. Asti. I, 226. Syn. diocé-ain.
1605. Besançon. I, 528. Syn. dioc.
1603, CoiRE. I, 582. Syn. diocésain.
i60S. ...OGNE. I, 618. Syn. dioc.
1605. LnLM. I, 789. Syn. diocésain.
1,603. Ferentino. I, 902. Syn. dioc.
160'). GiRONK. I, 9aS Syii. dioc.
160a. Paris. Il, 300. Ass. du clergé.
TABLL CiiUONOLOGIQUC DES CONCILES
1605; IPragde. I-I, 443. Syn. dioc.
1606. Avignon. 1, 253. Synode.
1606. Bordeaux. I, 348. Syn. dioc.
1606. Orléans. II, 200. Syn. dioc.
1606. Peschia. II, 590. Syn. dioc.
1606. PoTENZA. II, 433. Syn. dioc.
1606 Rouen. 11,711. Svn. dioc.
1606. Valladolid. Il, {256. Synode.
1(.07. Hari. I, 313. Syn. diocésain.
lt;07. Besançon. 1, 328. Syn. dioc.
lt;07. La Rochelle. 18' Sijn.nnt.dei
Eglises réformées. Un y confirma ce qui
avait élé arrêié a Gap, l'an IG05, par
rapport m livre de Piscator et au nom
à Aniecitrist spjiliqué au pape. On j
fil aussi les articles siiivants :
Art 20. « Les femmes de ceux qui
sont absents pour crime ne peuvent
pas contracter mariage en bonne con-
science avec d'autres , pendant que
leurs maris seront vivants. »
Art. 2I.« La Compaqm', suivant les
avis des .Synof/es i récédenls de Lyon
1 1 de Vitré, déclare nuls les mariages
de ceux (]ui en auront contracté avec
d'autres du vivant de leurs parties,
quoiqu'elles soient séques'récs pour
cause de lèpre. »
1607. Maline.s. 1, 1218. C'est par er-
reur que l'abbé Lenglet a d(mné l'an
1606 pour daie à ce concile provincial.
1607. Peterkau. II, 595. Concile de
la province de Giiesne.
1607. Ravenne. II, 481. Syn. dioc.
1607. Rome. Congréiralions dites de
Auxiliis, à l'ocrasion des disputes (|ui
s'étaient élevées entre les domini-
cains et les jésu'tes sur les matières
de la grâce. Ces dispules avaient com •
mencé dès 15SI. Le père Prudence
de Monte-Major, jésuite, théologien
dans l'université dé Salamampie, Iron-
da dans les thèses la f.r:^d''terminaiion
physique qui ne faisait guère que d'é-
clore, du moins telle (Ju'on la .souie-
nait en ce teinps-là et qu'on l'a en-
seignée depuis, et il éia lit la pre-
scienci^ divine des futurs contingents
conditionnels indépendamment d'au-
cun décre! absolu précédent. Domini-
que Badinez, jacobin, qui était regapilé
comme le père de la prédétermination,
entra Jans l'assi-mblée lorsiiu'onysou-
tenait la thèse, et fit grand bruit. 11
appela ensuite ses amis, et chercha
avec eux les moyens de cou|)er pied ii
une doc riiie (jui sapait la sienne par
les fondements. Pour cela, de leur
avis, il composa un écrit dans lequel il
réfutait seize piopnsilions établies,
sdon lui, dan-i l> thèse, et l'eiuo.va à
l'inipiisiliou de Vallado id. Malheureu-
SPiiient pour ;ui, il se lrou\a que les
propositions qu'il s'était donné la pei-ie
de réfuter étiienl toutes dilférenles
de cell s qu'on avait soutenues. La
doctrine de Monte-Major n'en eut que
plus de cours, et le chagrin de Baguez
augmenta par !a nouvelle iiu'il reçut
que Louis Molina, autre jésuite, pré-
[larait un ouvrage où il Iraiiail de la
concorde du libre arbitre avec les se-
cours de la gr ce. Ragnez regarda
comme un coup de parii d empêcher
le débit du livre. Il ne l'avait pis vu;
mais il m doutait pas qu'il no fiH pé-
lagif^n, dès là qu'il comliatiait sa [iré-
mniion, et comme tel il le déféra au
cardinal Albert o'Aulriche, in |iiisileur
général. Baguez et ses conipagnoiis
dit un célèbre père feiiiilant (Pierre
de Saint-Joseph ) , voyant que leur
prédé!ermiii;ition est ruinée si le livre
de Molina subsiste, et qu'il y a datiger
qu'ils ne soionl calvinistes, si celui-ci
n'est pas pélagien, cela les pona à
commencer leurs plantes. L'édition
achevé',', le livre (le \ i i':'.iconte [fA
raît avec une ample apurobalion du
père Barthélémy Ferreira , domini-
cain, l'un des inquisiteurs de Portugal,
qui avait été chargé de l'examiner.
Ferreira n'était pas prédéterminant,
non plus que tant d'auires savauLs do-
minicains, qui ont regardé la prérno-
lion physique comme un enfint .sup-
posé, dont on avait tort de faire saint
Thomas le pè e. Cependant Baguez
se plaint, et propose des objections ;
MoHna y répond, et son livre se dé-
bite avec tout le succès qu'il pouvait
souhaiter. Les pères co.-deliers ei les
augusiiiis se déclarèrent presque aus-
sitôt pour la sciencedes futurs condition-
nels ou la science moyenne, et la défen-
dirent dans les Ihèses publiques; on la
.soutint dans dilFérentes universités ;
à Sara.!Osse, à Grenade, à Séville, li
Tolède et ailleurs. La prémolion phy-
sitfue n'était pas mieux traitée en
France, en Allemagne et en Lorraine,
où l'on n'en parlait guère que comme
d'une opinion qui blesse é.falement et
la raison et la liberté de l'homme. Il
n'en fallait pas tant pour mettre Ba-"
gnez de mauvaise humeur, aussi blea
que ceux de ses confrères qui éiaient
dans son parti. Il élait triste pour eux
de voir renverser tout à coup la for-
tune desdécrets prédéterminants iju'ils
avaient pris tant de jiBine il établir.
Ils piésenteni rcum^tes sur reiiuètes
à l'inquisition et au nonce du pape,
qui ab utireul "a leur faire défendre du
traiter ii l'avenir criiérétitiue, ou Molina
ou sa doctrine.
Cependant quelques cardinaux et
quelques évèqiies écrivirent It Rome
que les dominicains troublaient toute
l'Espagne par leurs invectives contre
la société des jésuites, k laquelle ils
avaient déclaré une guerre aussi 'vive
que scanijaleiise. Leurs lettres arrivé
renl un peu tard; ClénientVIIl était
déjà I révenu. Le cardiiial Alexandrin,
autrefois enfant et alors protecteur di
l'ordre de Sdiut-Duminiqoe , lui avait
t'ait entendre que le livre de Molina
niellait toute l'Espagne eu coinbu.'^t on;
que ses 0|>iiiioiis rcçiic-î avec tint de
succès pourraient être fatales a ia
doctrine du docteur de l.i grâce ci
de l'Ange de l'école, qu'elles renver-
saient de fond en comble , et ipi'il
serait bon de l'aire examiner à Rome,
noii-seulenienl les (pieslions sur les-
quelles on avait disputé en Espagne,
niais encore le livre entier de la Cim-
crde. C'est ce que lîagnez avait fait
solliciter auprès du cirdiu.d jiroiei leur
par Didacpie Alva"ez , (pii avait lait
exprès le voyage d Italie. Le pape y
conseulil, e, ap. es avoir nommé des
coiisulleurs, il dé endil aux parties de
disputer des matières controversées,
et de se noter d'au, une censure jus-
qu'il ce qu'il eût décidé. L'oidre fut
mal 1,'ardé, quoqu'il eùl éié porté sous
peine d'excommunication majeure con-
tre les coiitreveiiaiils. 11 y a toujours
dans les cor[)s les mieux policés des
hommes vils, inqnieis, Inrbulenls, in-
traiiables, cpii ne cèdent ni à la rai-
son, parce qu'ils ne la connaisseiil pas,
ni à l'auloriié, [larce que riudociliié
de leur humeur ne respecte aucune
barrière ; esprits • aiigi reux , suriont
lorsqu'ils viennent à se persuader que,
dans ce ([u'ils font, ils n'ont point d au-
tre objet que la gloire de Dieu etTinlé-
rèt de son Eglise. Le [lère .Al [ho use
Aveiidaiio se distingua entre tous
ceux qui avaient pris ij lâche de d'-
chirer les jésuites. Il était prédicateur
de profession, et il il de la chaire de
vérité un Ihéâlre d'o'i il déclamait
contre eux avec une espèce de fureur.
il CFOYait avoir reçu utission immédia»
4405
ET APPENDICES AL DICTIONNAIRE.
temeiit du Saint-Esprit pour renverser
la société ; il disait bonnement qu'il
ne participait jamais aux saints mystè-
res sans se sentir vivement pressé de
travailler à sa destruction, et qu'il
étiiit résolu de s'y employer jus(iu'à la
nioit. Voila ce qui s'appelle profiter
des sacrements. L'eftet en était sen-
sible. Un jiiur qu'il prôcliait a Sala-
manque, pendant l'avenl, il tomba sur
les religieux de la compagnie, el il les
rep ésenta comme des liypocrites, qui
ne s'éliiient éiablis en Espagne que
pour la trahir et la livrer à ses enne-
mis. Aven lano inienlail cette accusa-
lion b!7arre aux jésuit 'S au delà des
Pyrénées , dans le temps qu'on les
accusait en France de vouluir rendre
les Espagnols maîtres de l'Eiat. Sara-
gosse, Médina de Campo, Alcahi, re
tentirent des déclam^ilions du jacobin.
Les jésuites faisaient toujours le beau
morceau de ses seimous. Tanlôl ils
étaient lessuppôtsde l'Antéchrist et les
instnmients du diable ; tantôt c'étaient
des illuminés qui j-éduisaient ceux qui
s'a tacliaient aeux. Le père n'élî.it pas
plus épargné que les entants; Ignace
et ses premiers compagnons étaient,
selon ce bon religieux, des hérétiques
qui faisaient tourner la tête aux gens
simples par leurs malélices et leurs
enchantements. Avendano n'était pas
ie seul qui parlât de la sorte : quel-
ques-uns de ses confrères, qui aviiicnt
reçu la m me mission , le secondaii nt
de leur mieux. Les jésuites perdirent
enfin patience; et le nonce, à qui ils
fiortèrent leurs plaintes, fit instruire
e piocès des plus coupables, qu'on
punit. Cependant Baguez ayant fait
présent er au pape une requête, pour
demander (ju'il lût permis aux domi-
nicains, à l'exclusion des jésuites, de
traiter d( s matières de là grâce. Sa
Sainteté leva les défenses qu'elle av;iit
faites aux deux partis d'asiler ces
questions, el leur rendit la liber é de
soutenir leurs sentiineiiis. Il s'élait
passé à Home des choses fort cunsidé-
raldes par rapport au livre dp Moliiia.
Nous avons dit qu'Alvarez .ivait n-pré-
senlé au cardi.:ai protecteur comoien
il impirlait a tout l'ordre que l'ou-
vrage de la Concorde lût flétri. Le
cardinal Alexandrin , appuyé du car-
dinal Ascoli, qui avait ét'é dominicain
comme lui, el de François Pegna,
audiienr de Roie fort accrédité, avait
prié le pape de nonmier des '.•nn~nl-
leurs pour l'examen du livre. Clément
en avait marqué huit au mois d-^ no-
vembre 1597, tous à la dévoiiun di
ceux qui t>ressaieiU la conclnsmu de
celte alfaire, à la réserve de deux,
qui lurent toujours pour Molina. Les
autres censurèrent, eu janvier et fé-
vrier 1598, soixante et une proposi-
tions du livre de la Concorde, en beau-
coup moins de temps qu'il n'en falbii
pour le parcourir; aussi n'en avaient-
ils vu que les extraits que lîagnez et
Alvarez leur avaient fourn s ; el ils
avaient si peu pris la peine de les
cnnfronter avec l'original, (,u'ils dé-
clarèrent que Molina donnait pour rai-
son el pour motif particulier de la
prédestination, le bon usage que Dieu
prévoyait que l'hoiiiiiie ferait du libre
arbitre, quoique cet auteur, daui les
oiid^oiis mêmes où ils supposaient
qu'il établit ce priiic pe deini-pélagjen,
le réfute (expressément el d'une ma-
nière (rès-solide, n'altribtiant la pré-
destination qu'il la volonté libre de
Dieu, qui distribue ses àms quand il
veul et à qui il ypul. C'est ce qu'on
peut voir i) la question 23, art. 4 el ",
disp. 1, m^mbr. M.
Clément Vill saperyul bienlûl (jn'il
1100
préjugé favorable pour la censure. Le
pape en parla aux consulteurs le 23
janvier lUOl, et l'on peut juger quel
effet cela lit sur leurs esprits. Les PP.
Grégoire de Valentia el Christophe de
Los Cobos s'étani présentés pour justi-
fier leur confrère, on en vint à de»
disputes réglées, où, au rairport des
écrivains de la société, les défenseur»
de Molina eurent proprement affaire
aux consulteurs, qui se déclaraient
plus ouvertement leurs parties que les
dominicains mêmes. Ils ne laissèrent
pas de prouver (lue les accusateurs de
Molina déguisaient sa doctrine pour le
faire jiélagien , ou condamnaient Pe-
lage et les demi-Pélagiens dans des
___. . points sur lesquels l'Église ne les a
plaît le pïus."Ce ne lui pas sans exiger jamais condamnés. Les PP. Plumbino
le secret, car on le lui avait recom- et Kovio , l'un augustin et l'autre
mandé, et il étrdt infiniment important carme et du nombre des consulteurs,
dans la conjoncture; on le lui promit^ en tombèrent d'accord ; aussi n'élaient-
el on le garda comme il l'avait garde ils nullement pour la censure. Leurs
lui-même, c'esl-ii-ilire qu'il courut collègues qui la pressaient furent fort
bieniôl t' nie l'Espagne. Le pape ne élonnés quand ils apprirent de la bou-
fiit pas longtemps sans apprendre, par che du paiie que la cause n'était pas
les écrits que lui présentèrent les en étal d'être jugée, et qu'on n'avait
jésuites , que les sentiments traités pas fait assez d'attention aux défenses
d'hérétiques |iarlescoiisulleursavaient des jésuites. Tout ce qu'ils purenidire
été déclarés orthodoxes par des juge- ne le lit pas changer de sentiment; il
ments conlradirioires de lin(]uisition prit même le parti de présider aux
n'était pas possible de faire fond sur
un jugement si précipité, et quelques
égartis qu'il eût [lour ceux qui avaient
instruit la cause, il crut devoir en or-
donner la révision. Les consulteurs ne
changèrent point d'avis , quoiqu'on
leur eût communiqué les actes de tout
ce (pii s'était passé en Espagne, aussi
bien que les seuliments d'un grand
nombre de dncleurs et d'universités
la pluiiart déclarés pour Molina. Tout
allait au gré de Baguez, lorsque son
indiscrétion mina ses affaires. Il sut
par Alvarez qu'il était ii la veille de
triompher de son adversjire, el la joie
qu'il eu euifut tellequo, n'en pouvant
contenir l'excès, il voulut la partager
avec ceux de ses amis sur qui il com-
de Portugal, et qu'en ne pouvait cen-
s Ter la dncirinede Molina sans enve-
lopper dans sa condamnation quantité
d'évêques et de docteurs. Sur cela il
prit le puni d'( ngager les généraux
des deux ordres à voir si l'on ne pour-
rail pas terminer celte affaire à l'amia-
ble. Ou &'<issemlda chez le cardinal
disputes, pour décider ensuite avec
connaissance de cause; mais il voulut
que les disputes se bornassent à la
discussion des sentiments de saint Au-
gustin sur le libre arbitre et sur la
grâce, et à examiner si ceux de Mo-
lina lui étaient conformes.
Ce fui le 20 mars 1602 que se tint
Madrurele'-^âfévrierlogg. Les jésuites la première congrégation dans une
V développèrent le svsè ne de la pré- salle du Vatican : le pape y était en
destination tel ii'ie l'enseigne Molina, personne. Il avait il ses côtés deux car-
et marquèrent en même l'inps ce qui dinaux , Pompée Perigonins et Camille
les choquait dans celui des liécrets pré- Borghèse. Les consulteurs lurent pla-
déterminanls Les doni'ii c.iins eurent ces sur des sièges plus bas. Les géné-
assezde peii.e h se rési.udie à exposer raux des deux ordres ayant été inlro
duits dans la salle avec Alvarez el Va-
lentia, qui devaient enrer en lice, la
pape lit un petit discours pour montrer
l'import ince de l affaire sur laquelle
il b'agisàaii de prononcer, et exhorter
les assistants il s'acquilter lidélement
de leur devoir; il huit en s'adressuit
à Grégoire de Valentia, à qui il or-
ces décrets, p:irce qu'ils n'étaient pas,
disaient-ils, les accu'; 's, mais les accu-
sateurs, et que il'ailleurs ils ne inm-
vaient parler de la prémolion physique
comme d'une doctrine (pii fût com-
mune il l'ordre, aviint d'avoir pris l'avis
de louleg leiiis provinces. On voit
qu'alors on pouvait être dominicain „ .
SUIS êtrf- b anésien , thomiste sans donna de parler sur le premier des
être i)ré>l.'l rminanl. Les choses chan- deux articles qu'il lui avait iail coni-
' ■ ■ ' niuniquer, savoir lequel de saint Au-
gustin ou de Molina donne le plus au
libre arbitre quand l'homme fait la
bien. Valentia avança d'abord que le
théologien dont il se faisait l'avocat
n'accorde rien à la liberté que sa nt
Augustin lui conteste, et que tout ce
que ce Père lui refuse lui est égale-
ment ôlé par Molina, ce qu'il prouva
assez au long. Alvarez ne répliqua
qu'en alléguant quelques passages du
jésuite espagnol, qui ne faisaient rien
à ia question. Son général eu fut si
peu content, qu'il lui sulistilua le P,
Thomas Lemos.
Lemos ét:iil fait pour la dispute : il
avait de la santé, el autant de voix et
de poitrine pour le moins «pie d'éru-
dition; il en donna des preuves dans
les congrégations suivantes. Val ntia
succomba bientôt au travail : il se
trouva si faible le 50 septembre, que
se lenail la neuvième, qu'à peine pou-
vait-il se soutenir; en sirte que Sa
Sainteté, qui le considérait pailieu-
lièrement, lui lit l'honneur de le faire
asseoir. Si l'im en croit les actes de
p . -
gèreiii avec le temps. Le pape, a qui
on ru le rapport de celle conférence,
voulut que les assemblées continuas-
sent, el qu'on y traitât des secours de
la grùce en général, sans s'arrêter à
l'ouvrage du jésuite espagnol. Le car-
dinal Alexandrin était mort, c'était
une perte pour les dominicains ; le
P, lîoberl Bellarmin venait d'êlre re-
vêtu de la pourpre, c'était un appui
pour ia sociélé. Le nouveau cardinal
proposa de la part de Sa Sainteté aux
gén'raux des deux ordres quelques
points de doctrine qui renfermaient
toute la controverse, el sur lesquels il
leur était ordonné de répondre |)ar
écrit. Le général des dominicains re-
fusa absolument ce qu'on exigeait.
Cependant la mort du cardinal .Ma-
drucequi survint laissa les consulteurs
maîtres du champ de bataille, et alors
ils ne pe isèrent qu'à dresser leur cen-
sure. Le P. Claude Aquaviva , qui
gouvernait la société, montra qu'ils
aitrihuaient à Molina des erreurs qu'il
n'avait jamais enseignées, ei qu'ils
notaient des propositions ou vraies ou
communément reçues dans les écoles, Lemos, Valentia ne se trouva si mal
cl il le lit voir si clairement, que qne parce qu'il lut convaincu d avoir
les consulteurs, qui avaient condamné honteusement falsifié un passage de
soixanU! el une propositions, en res- saint Au-ustin. L'évidence de la su-
!re,ii.niirenlle no.nbre a quarante neuf, percherip,et surtout le reproche a^ner
.>nsni e il quarante et u.ie, puis it vingt, que lui eu hlle Saint-Pere, fut le c-up
Tant de varialions n'élaient pas un de foudre qui le lit tomber il ses in os
4407
TABLE CHRONOLOGIQUE DES CONCILES
uos
sans pouls et sans mouvement. Par
malheur, ni Pegna, ni les deux secré-
taire-;, qui recueillaient avec tant de
Boin tout ce qui était favorable aux
dominicains, ne p.vlîVi' p' de !a :.oi-
ruplion iJu passa •'«, .' •!.' ■.,.:'C^h3S
du souverain pomiie, ni 'du verlii,'e
prétendu de Valentia , circonstance
assez singulière néanmoins pour n'être
pas omise. A dire vrai, je ne vois pas,
ni ce que le ihéoiogien jésuite pouvait
espérer de gagner en falsilianlun texte
que ses adversaires n'auraient eu garde
de lui passer saus le vérifier s'il leur
eût été contraire, ni quel crime on
aurait pu lui faire d'une simple mé-
prise, quand il serait vrai qu'il se serait
trompé dans l'allégalion du passage.
Mille ouvrages composés à l'ombre et
dans le loisir du cabinet sont pleins de
fausses ciiations, sans qu'on impute
autre chose aux auteurs qu'un manque
d'attention et une inadvertance par
doiinable. Est-il nécessaire que poui
une seule on ait traité comme un seé
lérat un homme qui dans l'intervalle
des congrégations avait a peine le
temps de consulier les livres et de
préparer les matières sur lesquelles il
devait répondre? Si ce théologien,
l'un des plus subtils, des plus exacts
et des plus célèbres de l'école, avait
été saisi de frayeur, c'aurait été sans
doute a la vue du miracle perpétuel
que Dieu opérait en faveur de son
adversaire. Car à l'ouverture de la
dispute Lemos paraissait environné
d'un cercle de rayons brillants de lu-
mière qui lui faisaient une espèce de
couronne dont les veux des cardinaux
étaient éblouis. C'est le R. P. Chou-
quet, dominicain, qui nous a appris ce
prodige dans son livre curieux des
Enlrailles malernelles de la sainte
Vierge pour l'ordre des frères prê-
cheurs; livre imprimé en 1654, et
presque aussitôt condamna comme
plein de fables et de faussetés.
Pierre Arrubal, professeur de théo-
logie au collège lomain, ayant été
choisi par les jésuites pour faire tète
au chef des troupes prédélerminaïUes,
on examina le 18 uovi'inbre la confor-
mité des sentiments de Mol na avec
ceux de Cassien sur les firmes natu-
re les qu'a l'homme pour faire le bien.
Le combat recommença à diverses re-
prises jusqu'au li) novembre IGOÔ, que
se tint la vingtième congrégation, et
ce fut La Bastide qui parla pour Mo-
lina. Arrubal n'en pouvait déjà plus :
l'inl'aligal)le' Lcmos se trouva mal de
sou coté , quoiqu'il eût intiniment
moins à travailler ; mais il fut bientôt
eu étal de reprendre le commande-
me l, qui avait été donné par iiileriin
à Didaque Alvarez. Les disputes con-
tinuèrent jusqu'à là mort de Clé-
ment VllI, ;i laquelle on crut qu'elles
n'avaient pas peu contribué. On con-
\ient assez génr-raleniPiil que ce pipe
penchait du côté des dominicains, et
ce que lui dit un iour le cardinal du
Perron, que si l'on f^iisaitun décret en
faveur de la prédélerminalion physi-
que, il se faisait fort d'y faire souscrire
tous les prot'istauts de l'Europe, en
est une bonm» preuve.... Quoi iiu'il en
soit,Clémeni Vlll mourutbien instruit
de la cause di' Moliua, et pir les dis-
putes précédentes, et par la lecture
de son ouvrage, dont il pai courut une
partie peu avant sa mort, mais ne
connaissant guère les prédétermina-
tions pliysiques des jacobins, dont
l'examen était réservé au successeur
de Léon XI, lequel tint trop peu de
temps le siège poutilica! pour pouvoir
iMilrer dans ces disputes
Paul V, n'étant encore que le cardi-
nal Camille Borghèse, avait assisté aux
congrégations; ainsi il était parfaite-
ment au fait. Sou premier soin cepen-
dant [u*.dp.jon=u)te'"iirénM^sdor'e""j
JoiiL A voulut avou- le sentiment sur
les matières présentes, et sur la ma-
nière dont on pouvait les terminer. Le
saint évêque de Genève François de
Salesfut un de ceux dont on prit l'avis,
qui a toujours été tenu fort secret,
aussi bien que celui de tous les au-
tres; mais, comme le remarque l'élé-
gant écrivain de sa vie (le P. Marsol-
lier), on peut juger de sa réponse par
la doctrine répandue dans ses livres,
où qui que ce soit jusqu'ici ne s'est
imaginé voir la prédé ermination. Le
pape ne fut pas longtemps sans s'aper-
cevoir que toutes les disputes n'ayant
roulé que sur le livre de la Concorde,
il restait quelque chose de plus essen-
tiel a f:iire; que le point capital était
d'examiner la naturemême de la grâce
!ellicace et les prédéterminations |ihy-
siques, dont la discussion était tout
autrement importante a l'Eglise en-
tière que cellequi avait occupé jusque
là. Les dominicains avaient paré le
coup sous Clément VIII; mais enfin il
fallut céiJer, et se mettre sur la dé-
fensive : il s'en fallut bien que le per-
sonnage fût aussi aisé à jouer.
La Bastide commença son discours,
dans la seconde congrégation tenue
en présence du nouveau pape, par
établir l'étal de la question, après quoi
il avança que la prédétermination phy-
sique renverse la liberté, détruit la
grâce sulfisante, t^it Dieu auteur du
péché; qu'elle a été inconnue à saint
Augustin et à saint Thomas; que la
plupart des théologiens la regardent
comme une opinion dangereuse qui
approche du calvinisme, et déjà con-
damnée dans le saint concile de Tren-
te ; qu'elle e-t contraire à l'Ecriture,
à la doctrine des Pères, aux décisions
de l'Eglise et aux principes de la foi :
ce qu'il s'efforça de [)rouver par les
arguments qu'on emploie encore au-
jourd'hui dins l'école Ces arguments
sont certainement invincible* quand
on les emploie contre les thomistes,
qui ont fait consister la prémo; ion dans
une entité ou qualité active séparée
de la volonté qu'elle détermine à
l'action, parce que cette entité, déter-
minant activement la volonté, ne peut
faire autrement que d'en ruiner la
liberté. C'est ce qu'.41varez a reconnu
lui-même (DispiU. 24, 37), et ce que
Lemos reconnut comme lui ( Hist.
conçfr.de Aux. disp. 3). Ces deux
théologiens ne parlèrent dans les con-
grégations de leur prédélenuiiiation
que comme d'un concours prévenant,
d'un complément de la vertu active
par lequel la i au.se seconde agit actuel-
lement, de manière cei)endaut qu'elle
peut agir sans cela, se déterminer,
choisir entre deux partis, embnsser
l'un préfér:iblement à l'autre, refuser
même la prénrotion lor.^qu'el e lui est
offerte, ne pas s'en servir quand elle
l'a; en .soriC que, si elle ne fait pas
une action qui lui est coumiandée,
cela ne lient pas à Dieu, mais à elle.
Telle est la prédélerminalion physique
qu'Alvarez et Lemos défendirent dans
une occasion où il s'agissait de justi-
fier leur foi et celle de leur école. On
trouvera [leut-èlre, a l examiner de
près, qu'après bien des détours, ces
théologiens se rapprorhaient fort de
ce qu'on appelle moliuisme ; car enfin
un secours toujours prêt pour qui-
coiiquo en veut, cjue le libi e arbitre
admet ou rejette à son gré, qu'est-ce
autre cnose qu'un concours simutlanê ?
Si ce n'en est pas un, ce n'est rien. Mais
les thomistes les plus radoucis veulent
que ce soit quelque chose, et ""el.iue
ïhcstdo distingué du concours, sans
pouvoir néanmoins en expliquer la
nature, et c'est ce qui fait toute la
difficulté.... Lemos lit valoir habile-
ment le sens divisé et le sens composé,
distinction d'un grand usage pour tou-
tes les dilliculfs qui embarrassent, et
d'une ressource iiilinie dans la dé-
route. 11 prouva eu deu.x mots cpie la
prémotion physitiue n'est piini con-
traire a la doctrine de saint Augusiin :
c'est, dit-il, que les pélagiensn étaient
hérétiques que parce qu'ils n'almel-
taienl pas les décrets prédétermi-
nants. La conséquence était videnie
et sans réplique, sup[iosé la vérité du
principe sur lequel Lemos n'eut garde
d'appuyer. 11 se tira parei lement des
arguments pris de l'autoriiéd'Origène,
de saint Grégoire de Ny.sse, de s;iint
Jérôme, de saint Jean C>iiryso'^tome,
de sa ni Cyrille, de snint Léon, de saint
Anselme et de quelques autres Pères,
en disant qu'on était pélagien si l'on
n'était pas prédéterminant. Le paral-
lèle que le théologien de la société fil
en vingt articles de la doctrine des
décrets baguésieus avec celle de Cal-
vin sur la grâce efficace et le libre
arbitre aurait pu embarrasser Lemos,
si Lemos avait été homme à paraître
embarrassé ; mais il était de ces grands
capitaines qui ne font jamais meilleure
contenance que quand le péril est le
plus pressant. Il répliqua avec beau-
coup de force que les jésuites éta eut
pélagiens. C'était le refrain ordinaire
et la solution de toutes les objections.
Cependant, comme les juges l'auraient
peut-être trouvée par trop générale,
il voulut bien en donner une plus pré-
cise et plus particulière. Il avoua donc
que Calvin avait enseigné comme les
jacobins que la srâce éliit ellicace
par elle-même, indépend imment de la
volonté ; mais il ajouta qu'eu cela ce
sectaire n'avait rien dit (lue de vrai,
que son erreur consistait dans la con-
séquence qu'il avait tirée de ce prin-
cipe, savoir, que le consentement de
la volonté s'ensuivait nécessairement
par une nécessité de conséquent, com-
me on parle dans l'école, au lieu que
les jacoliins soutenaient (|u'il n'était
besoin que d une nécessité de consé-
quence, lldistinguaensuiie troissortes
de prédélerminations physiques dont
il attribua l'une aux i élagiens, l'autre
à Calvin, et la troisième, seule vraie
etcatliolique, a 1 incom[iarable Baguez.
Lemos fut si content de cette inven-
tion, qu'il s'en applaudissait encore
longtenifis après. Tous les assistants,
selon lui, admirèrent la fécondité de
ce génie qui trouvait sur-le-champ de
si belles choses, mais il eu référait
toute la gloire a ci lui de qui il croyait
tenir ces rares découvertes, et loin de
s'en faire honneur, il s'écriait avec
l'Apôtre : « C'est par la grâce de Dieu
que je .suis ce que je suis. » Que n'au-
rail-il pas dit, si le Ciel lui avait dé-
couvert alors le mystère toutàfdt
curieux qui depuis a été révélé à ses
confrères, que les auges n'ont été re-
belles que pour avoir rejeié le dogme
de la prédétermination physique, lors-
que Dieu le leur proposa pour les
éprouver? Au reste, le système de la
préJét ermination avant ré>ollé les
aiges mêmes, faut-il s'étonner qu'il
ail jusqu'à présent fait si peu de for-
tune parmi les hommes, et qu'il n'ait
guère pu étendre ses conquêtes hors
des cloîtres des dominicains? Simon
i409
ET APPENDICES AU DICTIONNAIRE.
1410
lo Magicien, Jii encore un auieiir
de cet ordre, conibailil ce syslème a
l'exemple lU; Lucifer, ei ce fui le su-
jet des disputes de sainl Pierre contre
cet impnsleur. C'est grand dommage
que le s-dnl-siége ail bissé perdre
celle tradition. Dans les dernières con-
grégations l'on discuta le sentiment
des docteurs de l'école. La Bastide ne
pouvait avoir le champ plus libre, ni
IrionTphei à moins Me frais; car il ne
s'était point encore fail de ligue en
faveur de la prédéterminalion physi-
I ue, et elle navail guère de pro-
tecteurs que ses pires el sesprocLes.
La cause ûlait sullisan.menl instruite,
le pape pensa a frononcer : pour cela
il ordonna aux consnlteurs de lui don-
ner leur sentiment par écrit, et de
marquer sur ([uoi il étail appuyé. Il
leur défendit en même temps, sous
peine d'excommunication, d'en com-
muniquer avec qui que ce fût. Les
consulieurs n'étaient pas devenus plus
favorables aux jésuites; mais la ditH-
culté. étail de soutenir leur jugement
par lie l)onnes raisons. Ils furent qua-
tre mois à en cliercher; après quoi il
se trouva tant d'incertitudes elde va-
riations dans leurs écrits, que Paul V
fut obligé de leurordoimerde conférer
ensemble pour voir s'ils ne pourraient
pas de celle manière faire quelque
chose de mieux lié, de plus suivi, et
de plus raisonnable que ce qu'ils
avaient fail chacun en particulier; ils
conférèrent, et n'en tirent pas mieux.
Sa Sainteté leur avait recommandé
de marquer iirécisément en quoi les
catholiques dilTèrenl des hérétiques
sur la matière de la grâce et du libre
arbitre; c'était le pomt capital, el ils
n'y avaient pas touché. Paul V pensa
donc "a prendre d'autres mesures, et,
persuadé que les décisions du concile
de Trente contre les luthériens et les
calvinistes devaient servir de base a la
sienne, il tîl remettre secrètement tous
les actes manuscrits de ce concile au
cardinal du Perron , l'un des p!us
grands théologiens da s n siècle, qu'il
chargea de les parcourir, pour se ré-
gler ensuite sur son rapport, et voir
s'il serait conforme au jugeii.ent des
censeurs. Néanmoins , comme les
brouilleries de la cour de Rome avec
les Vénitiens devinrent plus sérieuses,
il eut d'autres occupations; quand il
les eut accommodées, il pensa ii ter-
miner les disputes ihéologiques qui ne
lui donnaient guère UiOius de peine.
C'est a quoi n'a pas fail attention un
critique qui publia sur la lin du dix-
septième siècle une lettre a un abbé
prétendu qui préparait nue histoire de
AuxUiis. Il dit que le pape, retrouvant
assez occupé des affaires qn il avait a
démt'ler avec les Vénitiens, résolut de
se délivrer une bonne fois du soin que
lui donnaientlesdillérends des jésuites
et des jacobins; que pour cela il lit
assembler les cardinaux le 28 d'août
1607. L'accommodement de Paul V
avec le sénat avait précédé de quatre
mois la enue d.^ celle congrégation.
Tous les cardinaux à qui on avait com-
muniqué les avic 'les cnnsultiursy as-
sistèrent ; mais ou n'a jamais su ce qui
s'y passa, et elle a toujours été u )
mystère que la curiosité de ceux qui
aiment le plus à deviner n'a pu péné-
trer jusqu'ici. Ou n'a point laissé de
répandre la copie d'une bulle que l'on
veutque Paul V aildressée, el à laquel-
le il n'a manqué que d'être promul-
guée. Mais l'unique fail constant, c'est
que, peu de jours après la congréga-
tion, le pape ht dire, tant aux consul-
leurs qu'aux avocats des parties, qu'ils
pouvaient s'en retourner Chacun chez
euv, el qu'il publierait sa décision
dans un ttmps convenable; qu'il dé-
fendait cependant très-sérieusement
qu'en traitant les questions de la grâce
l'on se donnât la liberté de censurer
l'opinion de ses adveisaires. Les gé-
néraux des dominicains el des jésuites
furent chargés de tenir la mainii l'exé-
cution des ordres de Sa Sainteté. Ainsi
celte dispute, qui avait été agitée
avec tant de contention et d'animosilé,
qui avait occupé l^'S plus précieux mo-
ments de lîeux grands papes, el sur la
décision de laquelle toute l'Europe
aval les yeux ouverts. Unit comme
finissenlla plupart des disputes, c'est-
à-dire, qu'on ne termina rien, que les
deux partis chantèrent victoire, elque
chacun d'eux demeura dans son sen-
timent. D'AVRIGNT.
1607. Valence. II, ISSO.Syn. dioc.
160K. Bordeaux. 1 , 348. 2 svn. dioc.
1608. Bourges. II, 726. Syn. dioc.
1608 (Vers). Vintimille. Il, 1272. S.
1609. Bordeaux, l, r>iH. Syn. dioc.
I6ii9. Constance. 1, 659. Syn. dioc.
1609. Milan. 1, 131o. Concile prpv.
1609. Narbonne. II, 50. Conc. pr'ov.
1609. Saint -Maixent. ig*" Synode
nalional des Eqlises réformées. On y
ordonna un jeune général, qu'on fixa
au S novembre de celte même année.
1609. Sigcença. II, 876. Syn. dioc.
1609. Tarantaise II, 921. Synode.
1609. Ypres. II, 1300. Syn. dioc.
1610. Anvers, l, 166. Synode dioc.
1610. AoGSBOURG. I, 235. Syn. dioc.
1610. Grasse. 1,965. Concile provin-
cial d'Embrun : les actes en sont perdus.
1610. Metz. I, 1270. Svn. diocésain.
1610 (Vers).MiLAN. I, 1315. 22' syn.
1610, Plaisance. H, 410. Syn. dioc.
1610. Warme. II, 1277. Syn. (ijoc.
1611. Bordeaux. I, .549. Syn. dioc.
161 1. LivONiE ou Riga. Il, 537. Syn.
1611. SoRA. II, 903. Synode dioc.
1612. Agerf.n. I, û7.
1612. Aix. I, 59. Conc. prov.
1612. Bois-LE-Duc. II. 385. Syn.
1612. Bordeaux. I, 349. Syn. dioc
1612. Cologne. I, 61H. Syn. dioc.
1612. Ferrare. I, 914. Syn. dioc.
1612. Mésopotamie. I, 12H(i. Concile.
1612. Paris ou Sers. II, '00. Concile
provincial de Sens tenu ii Paris.
1612. Pavie. II, 384. Synode dioc.
1612. Privas. 20' Syn.nùt. des Eglises
réformées. On y prêta le serment sui-
vant: « Nous avons, au nom de toutes
nos Eqlises, pour leur bien commun,
el pour le service de Leurs Majestés
(le roi et la reine régente), juré et
protesté, jurons et protestons de de-
meurer inséparablement unis dans la
confession de foi àesEglùes réformées
de ce royaume. »
Quel est aujourd'hui le calviniste
qui pourrait faire ce serment?
L'a^ticle suivant, le 22' des Appel-
kUïons, est curieux sous un autre rap-
port : « On a conlirmé le jugement
rendu par le Synode natiotvd de Sainl-
Maixent, qui porte que les anciens et
les diacres en cas de nécessité, pour-
ront distribuer la coupe , mais sans
parler, cela étant fondé sur l'exemde
de iNotre-Seigneur Jésus-Christ • le-
quel, a\ant parlé seul, a néanmoins
permis que les apôtres se donnassent
le pain et la coupe l'un et l'autre, et
de main en main. » Avec celte ma-
nière d'interpréter l'Ecriture, on peut
y voir tout ce qu'on veut.
Une division avait éclaté à la der-
nière assemblée de Saumur entre les
chefs des prétendus réformés de Fran-
ce. Le conventicule, dit synode na-
lionaL de Privas, dressa un. acte de
réunion, pour être envoyé aux maré-
chaux de Bouillon et de Lesdiguières
d'une part, et aux ducs de Rohan, de
Sully, de Soubise, de la Force, du
Plessis, de l'autre.
Dans ce même prétendu synode, on
rejeta le décret du synode de Saint-
Maixent de l'an 1609, par lequel il
avait été ordonné que le baptême se-
rait administré sans prédication en cas
de besoin, et l'on réfuta an long la
doctrine de Piscalor touchanl la satis-
faction de Jésus-Christ, doctrine déjà
condamnée dans deux convenlicules
précédents. Enfin , on excommunia
Jérémie Ferrier, ministre de Mines,
pour avoir, conséquemnient aux prin-
cipes mêmes de la prétendue réforme,
refusé de reconnaître l'autorité de ces
assemblées.
1613. Bergame. I, 324. Syn dioc.
1613 (Vers). Brescia, I, .381. Syn.
1613 (Vers). Brindes. l, 384. 2 syn.
1613. Gand- 1,943. Syn. diocésain.
1613. Toulouse. II, 1023. 2 syn. dioc.
1614. LîON. I, 1204. Syn. diocésain.
1614. Nebbio. II, 55. Svn. dioc.
1614. Tarente. h, 921. Svn. dioc.
1614. ToNNEiNS.21'S. H. des Eglises
réformées-On y dressa sur la matière de
la justification, cette formule de pro-
fession de foi: a Que l'homme ne trou-
vant en soi-même, devant ni après sa
justification , aucune justice par la-
quelle il puisse subsister au jugement
de Dieu, ne peut être justifié qu'en
Jésus -Christ noire Sauveur, lequel
étant venu, a été obéissant .i Dieu son
Père, depuis son entrée au monde
jusqu'à la mort ignominieuse de la
croix, ayant accompli parfaitement en
sa vie el en sa mort tonle la loi don-
née aux hommes, et le commandemeat
de souffrir el de donner son âme en
rançon pour plusieurs. Par laquelle
obéissance parfaite nous sommes ren-
dus justes, en tant qu'elle nous est
imputée par la grâce de Dieu, et em-
brassée par la foi qu il nous donne,
par laquelle nous sommes assurés que,
par le mérite de toute celte obéis-
sance, nous avons la rémission de tous
nos péchés, et sommes rendus dignes
de la vie éternelle. » Pour les sens
équivociues de cette confession de foi,
voy. VHisl. des variations.
Ce forn.ulaire de foi a\ait été dressé
à l'occasion des démêlés qu'avaient
ensemble Tilenus el Dumoulin, ces
deux coryphées du parti. Le roi de la
Grande-Bretagne écrivit au synode
pour l'improuver. «Nous avons trouvé
bon, dit-il dans sa lettre, de vous en-
voyer M. Home, l'un de nos sujets,
chargé de celte lettre , pour voua
exhorter, de noire i art, que les es-
prits de vos pasleui s et firofesseurs ne
s'aigrissent pas les uns contre les au-
tres, touchant des questions plus sub-
tiles que profitables, plus curieuses
que nécessaires; mais de lâcher de
modérer ces animosilés, qui se sont
déjii trop augmentées avec tant de
clialeur parmi \os ministres; et que
vous éteigniez ces liluelles de dissen-
sion, lesquelles se rencontrant avec le
bois, le loin, le chaume et des maiiè
res légères, plutôt que graves el so-
lides, pourront vous embraser et cau-
ser un schisme parmi vous, qui vous
consumera tous. »
Le synode répondit humblement au
roi , dont il ambitionnait l'alliance :
« Nous sommes forcés, ii noire très-
grand regret , de reconnaître qu'il
s'était glissé quelque chose de mauvais
parmi nous ; mais aussi nous pouvons
assurer Votre Majesté que cela n'a pas
eu de suite. »
un
TABLE CHRONOLOGIQUE DES CONCILES
u\:
Le synode concerta un projet de
réunion avec l'Eglise établie d'Angle-
terre et les kuh;^riens d'Allemagne.
A l'égard de l'Eglise étable, la chose
paraissait facile : « Les parties qui se
participation au corps de Notre-Sei-
gnenr Jésus-Christ, nous pouvons être
d'accord avec eax en ces points :
1° que les éléments sacramentaux ne
sont pas des signes nus et vides, ni
1618. At. Synode caUini-,(e di! l'Ile-
de-France, le ministre Dumouliti s'y
moqua, aux applaudissements de srs
confrères, de', décisions portées contre
la doctrine de Piscaior dans quatre tt/-
gouvernement de VEgtisi. »
M^iis, par rapp >rt aux luthériens,
l'accord devait souffrir pins de diffi-
culté. « Les points dans lesquels nous
dilFérons d'avec les luthériens, dirent
les ministres assemblés, sont de deux
sortes : il y en a qui seraient fort aisés
à accordiT ; les cérémonies des Eglises
luthériennes sont de cette nature,
qu'on les peut facilement excuser et
tolérer, parce qu'ellps regardent plu-
tôt la bienséance qu'aucune nécessité :
aussi ne leur en allribue-t-on pas ;
comme aussi certaines opinions tou-
chant la prédestination, sur lesquelles
on pourrait dre'^ser un article parti-
culier dans notre confession commune,
qu'on approuverait sans dilliculié ,
pourvu que l'on pût éviter d'être trop
curieux. Il y a aussi quelque différence
entre eux et n;;us touchant la néces-
sité du baptême, que l'on peut en bon
sens dire être nécessaire a salut, c'est-
à-dire que le baptême doit être célé-
bré ddiis l'Eglise, et qu'il est néces-
saire qu'il ne snit pas méprisé, sans
pousser plus loin sa nécessité.
« Il y a , en second lieu , cet arlicle
de la cène du Seigneur, dans lequel
nous ne nous rencontrerons pas si ai-
sément, parce qu'il y a deux branches
capitales : 1' l'ubiquité du corps de
Jésus-Christ; 2° la réception du corps
de Christ, et. la communion au corps
de Christ, dans le sacrement.
« Pour ce qui est du premier de ces
points, nous pouvons fort bien conve-
nir dans ces choses, 1° que Jésus Christ
S rit dans les flancs de la sainte vierge
larie un vrai corps humain semblanle
aux nôtres en toutes choses, excepté
seulement le péché ; 2" que son coips
avait une vraie chair, sa quantité et
ses dimensions ; 3° que quand son
corps était dans le sein de la sainte
"Vierge, quand il pendait à la croix et
quand il était dans le tombeau, il n'é-
tait pas ailleurs en ce temps-là, ni en
divers lieux ij la fois; 4° que le Fils
éternel de Dieu est présent en tous
lieux ; 5° qu'il est monté au ciel, qu'il
5° que le pain n'est pas transubstantié,
et qu'il ne cesse pas d'être pain après
la consécration; d'oiiil s'ensuit, 4" que
le sacrement ne doit pas être adoré,
mais que nous devons élever nos cœurs
à Jésus-Christ , qui est dans le ciel.
Pour ce qui est de la manière de no-
tre participation au corps de Notre-
Seigneur Jésus-Christ, nous ne devons
pas nous en informer scrupuleuse-
ment, mais seulement conclure, avec
i'Apôire, que Jésus -Christ demeure
dans nos cœurs par la foi ; d'où il suit
nécessairement qu il n'habite aucune-
ment dans les CLUrsdes incrédules (a).
Mais si quelqu'un est d'un senliuient
contraire, qu'd tolère et supporte la
faiblesse de ses frères, sans les per-
sécuter d'une manière violente et
cruelle. El dans les matières touchant
lesquelles nous sommes d'accord, don-
nons-nous la main
« Nous savons qu'il y a deux sortes
d'erreurs; quelques-unes regardent
les articles de la foi, et les autres les
actions extérieures et la pratique.
Celles-là sont de la première classe,
et concernent la nature de Jésus-
Christ, la prédestination et le libre
arbitre; et celles de la seconde re-
gardent la communion sous une seule
espèce, l'adoration de l'hostie consa-
crée, les I rières que l'on fait en une
laiigue que 1 on n'entend pas. Quoique
les erreurs de cette dernière classe
soient moindres en elles-mêmes, ce-
1613. Palerme. 11, 218. Synode dioc
161S. Paris. Il, 301. Ass. du clergé.
1615. Salerne. II , 759. Couc. prov.
1613. ToDLOosE 11, 1023. 2 synodes.
1616. CmozA. I, 560. Synode diocés.
1616. Langres. I, l''22. Syn. diocés.
1616. L0KE. I, 1176. Synode diocés.
1616. PiSE. II, 405. Synode diocés.
1616. Rouen. 11, 711. Synode dioc.
1616. Toulouse. II, 1023. 2 syn.
1616. Verdun. II, 1230. Syn. dioc.
1617. Ajaccio. I, 64. Synode diocés.
1617. Angers. I, i24. Synode dioc.
1617. Barbastro, I, 309. Syn. dioc.
1617. Brisdes. I, 384. Synode dioc.
1617. Cambrai. I, 446. Synode dioc.
1617. Capaccio. I. 434. Syn. diocés.
1617. Mo.NDOîîÉDO. I, 1318. Synode
1617. Toulouse. TI, 1023. Syn. dioc.
1617. Vitré. 22' S', n. des Eglises réf.
Les actes de ce nouveau conventi-
cule ne présentent rien de plus remar-
quable que des révisions de comptes
et de nouvelles sultventious pour les
académies et les collèges calvinistes.
La province calviniste de la basse
Guyenne avait demandé que toutes
leurs académies fussent réduites à
deux : la Compagnie ne trouva pas a
propos d'accéder à cette demande.
1618. AjAccio. I, 64. Synode diocés.
1618. Albenga. I, 69. Synode dioc.
1618. Besançon. I, 328. Syn. diocés.
1618. Brindes. i", 384. Syn. diocés.
1618. CiFALU. I, 560. Syiiode diocés.
1618. DoRDRrcHT. Synode ou assem-
pendant il arrive très-souvent qu'elles blée générale des Eglises réformées
causent des divisions très-daiigereu
ses, en aigrissant et en envenimant les
esprits, d'oii les schismes suivent im-
nu'd alement. Car si un homme com-
munie à la table du Seigneur avec une
personne (pii soit dans l'erreur tou-
chant la prédestination ou la nature
de Jésus-Clirist , ou qui croie que le
corps de Notre-Seigneur est partout
en même temps, quoique à la vérité
cette erreur soit fort considérable.,
cependant celui qui communie avec
et angiiranes, contre les sentiment»
d'Arminius, opposés à ceux de Luther
et de Cal. in. Leng'et.
1618. Liège. T, 1125. Synod. diocés.
1618. Paris. Il, 302. Synode diocés.
1618. Perth. Ass, des presbytériens.
Jacques 1", roi d'Angleterre, s'était
rendu en Ecosse l'année précédente,
en partie pour introduire dans c»
royaume quelques coutumes de VE-
glùe anglicane dans ce pays de sa nais»
sance oii elles n'étaient point en usa-
Ini ne doit pas s'en embarrasser. Mais ge. Ce lut dans cette vue qu'il y con-
si nous communions avec celui qui voqua le parlement poir 1' 13 juin. La
est assis à la droite de Dieu, que le rendrait un culte religieux au pain et première chose qu'on y proposa concer
t pouvoir dans le prétendrait sacrifier Notre-Seigneur, nait l'autorité du rui dans les matière!
Père lui a donné tout pouvoir
ciel et sur la terre ; que la glorifica-
tion a éloigné de lui toute inOrniiléj
mais qu'elle n'a pas détruit la vérité
de sa nature humaii e ; 7° qu'il viendra
au dernier jour avec celte même chair
qu'il a prise dans le ventre de la sainte
Vierge, pour j. ger les vivants et les
morts. El si , outre ces choses, ils ont
encore des opinions différentes, tou-
chant lesquelles nous ne puissions pas
nous accorder, il faut que les deux
parties conviennent de ne pas se con-
damner ou damner l'une l'autre pour
ces différences, et que dans la suite
on n'écrira plus de livres touchant
cette controverse, et que l'on ne dé-
clamera plus l'un contre l'autre dans
les chaires; mais que nous vivrons dans
une amitié fraternelle, en attendant
queDieu nous éclaire, lequel ne refuse
pas sa lumière à ceux qui la lui deman-
dent de bonne foi.
«Touchant le sacrement et notre
celte action nous scandaliserait et nous
ferait abandonner sa communion , à
moins que nous ne voulussions larti-
ciper avec lui 'a l'idotàirie et à un faux
sacriHce. Mais nous avons cet avantage
avec les Eglises luthériennes, que tous
nos différends sont du premier genre;
et à l'égard des cérémonies extérieu-
res ijui sont pratiquées parmi eux, le
différend n'est pas si considérable que
l'on ne puisse l'ajuster, et même très-
facilement. »
Ainsi , au jugement de cette assem-
blée, des prières faites en latin ren-
daient nos calvinistes plus difficiles à
se réunir que la monstrueuse opinion
de rul>ii',uilé. Mais c'est qu'au fond on
savait bien qu'on n'obtiendrait aucune
transaction de nous, et qu'on pouvait
espérer d'en obtenir unedes luthériens.
1614. Venocse. II, 12i3. Syn. dioc.
1614. Viterbe. II, 1273. Syn. dioc.
1613. Angers. I, 12 i. Synode dioc.
matières
ecclésiastiques : le prince soutint que
prélats et laïques étaient également
subordonnés à sa puissanc • dans les
choses qui n'étaient pas évidemment
contraires à l'Ecritufesainte; et comme
le parti de la cour ne manque guère
de prévaloir dans les assi mblées, on
dressa un acte qui portait que tout ce
qui serait résolu par Sa Majpslé tou-
chant le gouvcrn -ment de l'Eglise, de
l'avis et du consentpmeni des évêques
et d'un certain nombre de ministres
aurait force de loi. Les presbytériens
firent grand bruit dans la crainte que
de la discipline on ne passât ins nsi-
blement au dogme, et ils protestèrent
contre l'acte. Jacques en fut extrême-
ment piqié ; mais il ne laissa pas de
leur permettre de convoqu r un ■ as-
semblée pour délibérer sur cinq arti-
cles auxquels il voulait îrs assujettir :
le premier, de recevoir l'Eucharistie
à genoux : le second, de Ja donner en
(a) Tout ce qui s'ensuit nécessairement, c'est que Jésus-Christ n'habite pas par la foi dans les cœurs des incrédules,
aïs ue peut-il pas y habiter d'une autre manière ?
Ul'
ET APPENDICES AU DICTIONNAIRE.
14U
particulier dans certains cas ; le troi-
sième, d'ailmiiiistrer le bnpléme dans
les maisons parliculières; le quatrième,
de conférer la conQrmaiion aux en-
fants; liî cinquième, d'observ r ci^r-
laines fêtes pend ni l'année. La plu-
part des ministres avaient beaucoup
de répugnance à se soumettre à ces
articles; cependant l'archevêque de
Saint-André lit si bien, qu'ils passè-
rent dans l'assemblée qui se tint à
Penh le 2o août 1618. On y apporta
néanmoins quelques moditicaiions ;
mais quelques mesures qu'on eût pri-
ses pour faire goûter celle innovation
au peuple, elle tut rejetée par plu-
sieurs Eglises particulières qui ne se
soumirent qu'après une proclamation
que le roi fit publier pour oblige r tout
le monde à adhérer au résultai de l'as-
semblée de Penh. Les presbytériensli-
reat tant de bruit après la mort de Jac-
ques 1", que le roi, son fil?, révoqua en
1658 l'édit donné parsun pèrepourl'ub-
servation des cmq articles. D'Avrigny.
1618 et 1619. Dort ou Dordrecht.
Synode de calvmistes.
François Gomar et Jaciiues Armi-
iius se trouvèrent en môme temps
Professeurs de théologie à Leyde ,
an 1665. l)e collègues ils devinrent
bientôt rivaux : le premitr étail o, i-
niàlrémenl attaché "a L^lvin, l'autre
pensait différemment sur ia prédesti-
nation, l'universalité de la rédemption,
la corruption de l' homme, sa conver-
sion el sa persévérance ; et il était
p rsuadé que la doctrine reçue dans
la Réforme sur ces articles était con-
traire à la sagesse de Dieu, j sa bonté
el à sa justice; (|u'tlle ne pouvait sub-
sister ni avec l'usage de la prédica-
tion el des sîcremcuts, ni avec les de-
voirs du chrétien, tl'ost ce cju'il prouva
dans des thèses publiques et des con-
versations particulières, qui lui firent
beaucoup de partisans. Gomar en fil
grand bruit, et l'on en vint bientôt
à une division ouverte. » n synode
tenu à Rotterdam, le ôO aoiil 1603, or-
donna a tous les minisiresde souscrire
de i>ouveau le caléchisme et la con-
fession de foi reçue parmi les réformés;
les miiiistres arminiers l'ayant refusé
pour la plupart , le synode présenta
une requê'ie aux Etals génér.iux pour
faire voir la nécessité d'en assembler
un national. Les lettres de convocation
furent envoyées à toutes les Eglises;
et les Kt^ls, après en avùr conféré
avec les princip)aux théologiens du
pays, réglèrent en 1608 qu'on s'assem-
blerait a Utrecht, et que les députés
auraient un plein pouvoir de définir
tout ce qui serait agi é, à condition
qu'on ne déciderait rien que confor-
mément à la parole de Dieu contenue
dans les saintes Ecritures. Arminius
s'obslina avec quelques-uns de ses par-
tisans k vouloir qu on revit la confes-
sion et le caléchisme flinmind des Euli-
ses prétendues rélormées; les autres
ministres s'y opposèrent : ce qui re-
tarda la tenue du synode Arminius,
qui s'était fort échauué, tant dans les
disputes qu'il avait eues avec Gomar
que dans les discours qu'il avait pronon-
cés en présence des Etats, mourut le
19 octobre 1609 (a) ; mais sa mort ne
termina pas la quei elle. Se^ disciples,
dont le nombre étail fort augtuenlé,
présentèrent une i equête aux magis-
trats où ils exposaient leur seuiiment
sur les décrets de Dieu : ce qui leur
fit donner le nom de Remontrants. Les
gomaristes firent leurs remontrances
contre la requête, d*oii on les appela
Contre-Reinonlranls. Les Etats indiquè-
rent une nouvelle conférence à la Haye
pour 161 1, dans la pensée qu'on pour-
rail y linir les contestations. Cepen-
dant Vorstius, fameux arminien, fut
installé p/ofesseur à Leyde, e sa no-
min.ition augmenta les brouilleries.
Après sa disgrâce, survenue en 1611,
le prince Maurice se déclara ouverte-
ment pour les gomarisles, qu'il soutint
a ec d autanl plus de hauteur , que
l'avocat général Barnevell, son ennemi,
appuyait le> arminiens. Les choses en
vinrent il un tel point , qu il ne parais-
sait pins possible de rétablir la tran-
quillité publique. On ne voyait qu'é-
crits pour ou contre In doctrine d'Ar-
minius, que satires sanglantes, que li-
belles diffamatoires contre les magis-
trats. Les ministres se déchirdent
dans les prêches; el les ouailles, épi lU-
sanl la querelle des pasteurs dans les
familles, dans les places publiques,
dans les repas, chez le bourgmestre,
chez le marchand, on n'entendaii par-
ler que de la grâce el de la prédesti-
nation. Grotius, il qui uae lecture at-
tentive des Pères avait dessillé les
yeux sur la plupart des erreurs de Cal-
vin, agit si puissamment auprès du roi
d'Angleterre, qu'il l'engagea à écrire
aux Etats généraux pour les exhorter à
tolérer lesdeux partis. Eu conséquence
de ses lettres, onpubha en Hollande un
décret par lequel il était enjoiul aux
ministres d'enseigner q le le principe
et l'accroissement de la foi venaient
de la grâce que Jésus -Christ nous a
méritée; que Dieu n a créé personne
pour le damner, qu'il n'mipose i> per-
sonne la nécessité de piécher, et qu'il
a la volonté de sauver tous les fidèles :
du reste il leur étail défendu de trai-
ter les (.uestions obscures qui parta-
geaient si fort les esprits. Celte or-
donnance accommodait fort les armi-
niens, qu'elle maintenait dans la pos-
session d'enseigner leurs sentiments,
et leur ( uvrait u e voie | onr augmen-
ter le nombre de leurs i artisans. Dans
toutes les querelles, les plus faibles
gagnent toujours quand ils gagnent du
tem[is. Les gomaristes ne l'ignoraient
pas : on les entendit bientôt crier que
le remède aigrissait le mal an lieu de
le guérir, et que tout était perdu; puis-
qu'on renversait les fondements de la
Re/onj!e.E!;fin,persuadésqu'ils étaient
dans une de ces circonstances où la re-
ligion dominante est ruinée, si l'on en
vient aux dernières extrémités, ils
rompirent tout commerce ;iveG les Re-
montrants. Ce coup était d'un grand
éclit,mais il était nécessaire, el il
sauva le calvinisme rigide dans les
Provinces-Unies. Le« arminiens ne
manquèrent pas de déclamer à leur
tour contre cette démarche, (|u'ils re-
présentaient comme la plus violente
entreprise qu'on pûl jamais faire; ils
parbiienl des gomarisles comme de
gens entreprenants qui étaient capa-
bles de tout, séditieux et turbulents,
qui, ne voulant entrer dans aucun lem-
pérameut, aimaient mieux voir le feu
allumé dans toutes 1 s Eglises q'ie de
se conformer aux sages règlements
des mai^istrats, dont l'exacte obser-
vance pouvait seule rétablir et con-
server la paix. De ces plaintes réci[i: o-
ques on en vint aux injures, des inju-
res aux coups, des coups aux émeutes
populaires el aux armes; chacun pens i
a se rendre le plus fort dans les villes,
selon qu'elles tenaient pour les an-
ciennes ou les nouvelles opinions : tout
paraissait disposé pouf une guerre ci-
vile, lorsque Carleton ambassadeur
d'Angleterre , représenta a rassem-
blée générale qui se tenait ii la Haye,
que leur république était sur le pen-
chant de sa ruine , si l'on ne faisait au
plus tôt cesser les divisions qui la dé-
solaient ; qu'au reste la connaissance
de ces alîaires n'appartenait point aux
magistrats, mais au synole national,
suivant l'ancien usage de l'Eglise; que
c'était a lui de décider laquelle de ces
deux opinions était la plus conforme à
la parole divine, ou du moins de que.le
façon l'une el l'autre pouvaient être to-
lérées. Cesra sons, et encore [ lus l'ap-
préhension d'une guerre intestine ,
firent résoudre les États a prendre ce
parti. Les arminiens déclarèrent inu-
tilement qu'ils ne se soumettraient
qu'iï ce qui serait réglé dans un con-
cile œcuménique : ou leur répondit
qu'ils se suumetlruent par |irovision à
ce qui serait réglé dans le concile na-
tional, el on l'indiqua pour le 1" no-
vembre 1618.
Quelque mauvaise que fût la situa-
tion où se trouvait alors l'arminianisme,
peut-être n'aurait-il p.ns manqué de
ressources, si l'homme le plus puis-
sant de la république n'avait pas en-
trepris de rabattre. Je parle du comte
Maurice, devenu prince d'Orange par
la monde Philippe-Guillaume de Nas-
sau, son frère, décédé le 21 février
de cette année 1618. Sa puissance, ses
emplois, ses services relevés par ceux
de ses ancêtres lui avaient acquis un
crédit qui n'aurai- peut-être point eu
de bornes, si l'habileté de Barneveld
n'avait pas su lui en donner. L'émuli-
lion el la jalousie daulorité ne pou-
vait être plus grande entre eux. L'un
lena t la noblesse el la milice dans sa
maiu ; l'autre dispo>ail des bourg-
mestres et de la plupart des magis-
trats. Ceux qui cherchaient à faire
fortune à la guerre étaient dévoués au
prince; ceux qui aimaieni la forme du
gouvernement établi par les lois de-
meuraient atlachésà l'avocat général.
Chacun avait son parti a.ssez grand
pour faire une espèce d'équilibre a la
puissance de son adversaire ; mais en-
fin la hardiesse du prince fit pencher
la balance de son côté, et s'il n'osa
attenter "a la république , il eut du
moins la douce consolation de sacrifier
a son ressentiment le premier desré^
publicains. 11 s'était déclaré gomarisle :
le bien de l'Etat avait éié le prétexte
de cette déclaration ; les mouvements
présents lui servirent de raison pour
agir contre les arminiens, plus en sou-
verain indépendant qu'en capitaine
général et gouverneur d'une répu-
blique libre. Il leva des troupes, avec f
lesquelles il parcourut la plupart des
villes, destituant les magistrats qui l
favorisaient les nouvelles opinions, >•
renvoyant chez eux lessnldats enrôlés j
sans son ordre. Tout pliant sous son '
autorité, il obtint le consntement des ï
Etats généraux pour faire arrêter Bar- ^
neveld : ce qui s'exéruta le 24 août à
l'issue de leur .assemblée, aussi tran-
quillement que s'il n'eût été question
que d'un scélérat ou d'un simple bour-
geois. On se saisit en même tenipj
d Hogerbertz et de Grotius. amis par-
ticuliers de l'avocat général, et après
lui les plus forts appuis de l'arminia
nisnie.
Cependant le temps fixé pour la te-
nue du synode approchait. Chacune des
provinces unies choisit six députés
d'entre les plus habiles iliéologiens ;
le roi d'Angleterre, l'électeur Pala-
(a) Le 6 octobre 1608 selon Maimbourg, dans sa Métliode mciMuê
1415
TABLE CHRONOLOGIQUE DES CONCILES
1416
tin, le landgrave de Hesse, les can-
tons de Zurich, de Berne, de Bâie et
de Schaffouse, les comiés de Véléra-
vie, les républiques de Genève, de
Brème et d'Kmbden y dépulèrenl de
leur côté, "a la prière des Eials-p;érié-
raiix. Lai)i,'herack, leur ambassadeur,
snllicita Inutilement Sa Majes é irès-
clirélienne de permettre à quelques
tiiiiiistes lie son royaume de se ren-
dre à Dordrechl. Henri IV aviit dé-
fendu en 1598 aux protestants de
France d'envoyer persorme à ces sor-
tes d'assemblées, et de recevor aucun
étranger aux leurs; Louis XIII n'eut
garde de déroger aune ordonnance si
sage , dont l'exacte observation ne
contribuait pas peu à niainienir la
tranquillité de ses Etats : ainsi les
principaux ministres se contentèrent
d'envoyer leur avis sur les matières
contestées. Celui de Dumoulin fut lu
publiquement dans la sess on 143= du
synode, aux décibions duquel il est
très-conforme. L'ouverture s'en fil le
15 noveml^re par deux sermons, l'un
en flamand et l'antre en français;
après quoi l'on tint la première séance.
Les remontrants protestèrent solen-
nellement dès le 11 décembre contre
1 autorité du syno ie, qui ne pouvait,
disaienl-ils, [lasser | our légitime et
c.iuoni iiie, puisqu'ils n'y avaient point
(ic voix délibérative, et que les goraa-
risles, leurs ennemis, étaient en même
lenips juges et parties : en cela ils ne
faisaient que suivre la route que leur
avaient ouverte les premiers reform«-
teurs, qui avaient récusé sur ce seul
fondement les l'ères assemblés à Tren-
te : cependant on n'eut point d'égard
à leurs plaintes, qui furent. jugées nul-
les par tout ce qu'il y avait de dépu-
tés. Les théologiens anglais soutinrent
que la protestation était contre l'usage
des premiers conciles de Nicée, de
Conslantinople, d'Eplièse et de Ciial-
cédoine, où les évoques qui s'étaient
opposés les premiers aux erreurs
d'Arius, de Macédonius, de Nestorius
et d'Eulychès, n'avaient pas laissé
d'être juges. Ceux de Hesse direijt
que si l'.'n y avait égard, on ne pour-
rait jamais assembler de conciles légi-
times, parce que les pasteurs et les
docteurs sont toujours les premiers à
s'oppo?er aux hérésies; les théolo-
giens de Hesse ajoutèrent que s'il fal-
lait demeurer neutre dans les con-
lesl;ilions qui s'élèvent touch mt la
doctrine, pour ne pas perdre je droit
de devenir juge, il n'y aurait point
d'héré-ie qui ne s'établit sans résis-
tance; qu'on ne pouvait pas dire pour
cela qu'on fût juge dans sa propre
cause, parce que, lo squ'il est (|ugs-
tion de définir quelle est la doctrine
ortho ioxe , il ne s'agit point de la
cause de (liaiiue particulier, mais de
celle de Dieu et de son Eglise. Les
autres députés étrangors parlèrent
dans le même sens : ceux de Genève
av.incèreni de plus que lesremontrauts
ne pouvaient adhérer à leur protesta-
tion sans renoncer a la communion des
Ëglses réformées, et qu'en ce cas
c'était aux puissances souveraines à
voir ce qu'elles avaient à faire. Sur
cela les députés des Provinces-Unies
sommèrent les arminiens de recon-
naître la validité de l'assemblée, et
de se soumettre à ce qu'elle pronon-
cerait, jiermis à eux au surplus de dire
ce qu'ils pouvaient alléguer pour la
défense de leurs articles. Les remon-
trants avaient réduit leur doctrine à
cin 1 points capitaux, qu'il est bon de
rapporter ici, puisqu'ils donnèrent lieu
aux coniesiaiions, et qu'ils furent l'ob-
jet des délibérations au synode.
1. Que Dieu, parmi décret éternel
et immuable, a ordonné en Jésus-
Christ son Fils, avant la création du
monde, de sauver en Christ, pour
l'amour de Christ, et par Christ, ceux
du genre humain déchu et tombé en
péché, qui croient par la grâce du
Saint-E.spril en ce même Fils, et les-
quels par la même grâce persévèrent
jusqu'à la hn dans la foi et l'oliéissan-
ce;de laisser au contraire ceux qui
ne se convertissent pas et demeurent
infidèles, dans le péché, sujets à la
colère de l>ieu, et les condamner com-
me ennemis de Christ, selon cette pa-
ro'e de l'Evangile en saint Jean. 111,
V. 36 ; Qui croit au Fils a la vie élet-
nelle ; mais celui qui »'i/ croit pas ne
jouira point de la vie, et la colère de
Dieu ne se retirera point de dessus lui.
2. Conséquemmeni, que Jésus-Christ,
Sauveur du monde, est mort pour tous
en général et chacun en particulier,
en sorte que par sa mort il a obtenu à
tous la réconciliation et la rémission
de leurs péchés; à condition cependant
que personne ne jouira de ce bienfait,
s'd n'est lidèle ; et cela comme il est
encore marqué en saint Jean III, 16 :
Dieu a aimé le monde jusqu'à domier
son Fils uniqne, afin qu/ loul homme
qui croit en lui ne périsse point, mais
qu'il ail la lie éternelle. Et encore
dans sa première épitre, II, 2 : Il est
lui-ni me victime de propiiialion pour
vos péciiés : et non-seulement pour les
nèlres,mais pour ceux du monde entier.
3. Oue riiomme n'a pas la foi salu-
taire, ni de lui-môme, ni par les forces
de son franc arbitre, vu que dans l'état
de la nature corrompue il ne peut rien
faire ni penser qui soit vraiment bon,
comme la foi salutaire; mais qu'il est
nécessaire que Dieu en Christ le ré-
génère et le renouvelle par sor esprit
dans son entendemeni, dans sa volon-
té et dans toutes ses facultés, pour
qu'il puisse comprendre, penser, vou-
loir et achever quelque chose de bien,
selon la parole de Jésus-Christ en
saint Jean, XV, 5 : Sans moi lous ne
pouvez- rien faire.
4. (Jue cette grâce de Dieu est le
commencement, le progrès et la per-
fection I e tout bien, jusque-là que
l'homme même régénéré sans celte
grâce précédente ou excitante, con-
séquente ou coopérante, ne peut pen-
ser, ni vouloir, ni faire aucun bien,
pas même résister à aucune tentation
qui le porte au mal; de manière que
toutes les bonnes ouvres, sans en
excepter :iucune, doivent être attri-
buées à la grâre de Dieu en Christ;
mais que pour la manière de l'opéra-
tion de la grâce, elle n'est pas irré-
sistible, puisqu'il est écrit de plusieurs
qu'ils ontrésistô au Saint-Esprit, com-
me il est dit au chapitre 7 des Actes.
5. Que ceux qui sont entés en Jé-
sus-Christ par la vraie foi, et en con-
séquence de cette incorporation, parti-
cipant de son Esprit vivifiant, ont assez
de force pour combattre le démon, le
péché, le monde, leur propre chair, et
en triompher, toutefois avec le secours
du Saint-Esprit, et que Jésus-Christ
leur tend la main dans toutes ces ten-
tations; que pourvu qu'ils soient pré-
parés au couibat et qu'ils sollicitent
son sei'ours, ne manquant à rien de ce
qui dépend d'eux, il les assiste et les
fortifie de manière qu'ils ne peuvent
ni être séduits par l'arlilice ou par ia
force du démon, ni être arrachés des
mains de Jésus-Christ, suivant ce qui
est dit en saint Jean, X : Qui que ce
soit ne me les arrachera U'enlre les
mains; mais qu'il faudrait examiner
avec soin par les saintes Ecritures,
avant d'enseigner avec une parfaite
assurance, si ceux-là mêmes ne peu-
vent pas par leur négligence abandon-
ner Jésus-Christ, se livrer de nouveau
au monde, renoncer à la saine doctrine
qu'ils ont embrassée, perdre leur con-
science et la grâce.
Voila le précis de la doctrine des ar-
miniens, qui, coujme il est aisé de le
voir, ne tenaient point d'élection abso-
lue, ni de préférence par liquelle Dieu
préparât certains moyens a ses élus,
et a eux seuls, pour les conduire à la
gloire; mais seulement une volonté
générale de sauver tous les hommes,
surtout ceux à qui l'Evangile é ait
annoncé, en conséquence de laquelle
ils avaient tous des moyens sutlisanls
de se convertir, dont ils pouvaient user
à leur gré. Il s'ensuivait de là qu'on
pouvait perdre la grâce tout entière et
sans retour, et qu'on n'avait nulle as-
surance de son s;dut. Ces deux con-
séquences sont directement opposées
aux principes de Calvin, qui veut que
le fidèle soit assuré qu'il a la grâce
actuellement, et (juil ne la perdra ja-
mais. Tout le monde sent à quels excès
porte cette doctiiue; mais enOu, toute
monstrueuse qu'elle est, c'était celle
des gomaristes. Ainsi Episcopius, pro-
fesseur de théologie à Leyde, haran-
gua inutilement pour faire goûter les
Sentiments de son parti au synode. Ils
furent condamnés loutd'une voix après
plus de cent cinquante séances, dans
lesquelles on établit de nouvem la
certitude du salut et l'inamissibilité
de la grâce. Ce tût le 6 mai 1til9 que
la sentence définitive fut portée. « Le
synode, dit-on, après l'invocation du
saint nom de Dieu, bien persuadé de
son autorité par la parole de Lieu
même, suivant les traces de lous les
synodes légitimes, tant amiens que
nouveaux, et muni de l'autorité des
Etats généraux, déclare et juge que
les pasteurs qui se sont faits chefs de
parti dans l'Eglise et maîtres de l'er-
reur, ont corrompu la religion, dé-
chiré l'unité de l'Kgl se et causé de
très-gr.mds scandales. C'est pourquoi
le synode les déclare incapables de
toute charge ecclésiastique, leur ôte
leurs emplois, et les juge même indi-
gnes de toute fonction académique,
jusqu'à ce qu'ayant satisfait à l'Eglise
par un retour sincère, dont leurs pa-
roles, leurs actions et leur conduite
soient de sûrs garants, ils soient par-
faitement réconciliés et reçus à sa
communion. » Les ministres étaient
ensuite exhortés à veiller sur leur
troupeau, et "a empêcher l'établisse-
ment ou le cours des nouveautés. On
examina ensuite la conle sion de foi
des Eglises belgiques, et le caté-
chisme du Pakiiinat,dontonse servait
dans les Pays-Bas, et l'on n'y trouva
rien que de conforme à la doctrine or-
thodoxe; puis la doctrine de Vorstius,
qui fut proscrite comme hérétique, et
propre à ébranler les fondements du
christianisme et a renouveler les im-
piétés de Socin. Après quoi l'assem-
blée te sépara le 9 mai. Les Etats gé-
néraux ratifièrent le 2 juillet les 93
canons dressés à Dordrecht. avec ordre
ii tous les mmisires, professeurs et
docteurs, de s'y conformer, et ils firent
exécuter leur ordonnance avec une
sévérité qui n'avait point d'exemple
dans la république. On avait promis
aux remontrants que s'ils se trouvaient
lésés par le synode national, ils au
raient leur recours libre a un concile
œcuménique; cependant on les traita
Mil
ET APPENDICES AU DICTIONNAIKE,
înt
non seulement comme des hérétiques,
mais comme des rebelles. Barncvold,
la première victime de rarmiuiauisme.
a\ail élé saciitié, dès lii 13 mai, il la
haine du priurte d Orange. Les ser-
vices les plus iiiiporiani^ rendus a sa
pairie, la cunsideralion dunl il jouis-
sait dans loiiics les cours él an,^t:ri's,
''ifilei cession du roi lié.>-ciréii ii,si)u
âge eutia, n'asMitMil pu liu -auver la
vie; ses amis [lailiculies é.aieul. ei
prison, le reste lies anniniens ne tut
pas plus é| argfié ; ou déi)os:i les uns
de leurs empluis, ou baimit les ;,ulres.
Ce lui u;i crime irrémissible de n être
pas, ou du moins de ne paraître pas
calviniste rigide dans ce te révola-
lion, 011 l'on exerça coulre les secta-
teurs du professeur de Leyde | lus de
figueurs que n'en ont ex'jr< é > oiiire
les sec aires les priucesles | lus catho-
liques, qu'il plail aux pr leslauls de
traiter de persécuteurs. D'Avrig^v.
1618. Rouen. Il, 715. Syuode dioc.
1618. Toulouse. H, lU2ô. 2 sym des.
1619. Averse. I, 2ii. Synodi; (i;oc.
1619. Brades. 1, 58i. Sjnotlediuc.
1619. TLOutNCE. I, 2T\. Syu. dioc.
1619. Limoges. 1, 1137, et 11, 741 S.
1619. S.u:,t-iMai-0. 1. 1"218. Syuoiie.
1619. Toulouse. H, 1023. Deux syu.
1619. Trévise. 11,1169. Syu dioc.
1620. Al>is. 2.j' Syn. calv. national
IRiO. Pendant qu'in fa sail valoir en
Hollande le synode de Dordi eclit, les
reliii.onnaires de France Iravaillaieut à
en l'aire recevoir les décisions dans
leurs synodes nationaux. Dans celui
qui se luit a Alais, on ne se conten a
pas de les approuvi r, n:ais on ol) igca
encore les ministres el les . nciens qui
avaient été députés h l'asseudilée de
jurer qu'ils eu embrassaient la docliine
comme entièrement conforme à la pa-
role de Dieu et h la confession de foi
de leurs Eg ises ; qu' Is li professe-
raient toulé leur vie el I » délendraie.it
de tous leurs pouvoirs; qu ils cou-
damnaient, au couiraiie, la doitvi .e
des arminiens, vu qu'elle fait dé, en-
dre réleclion de Dieu lie la volonté de
l'homme , doul elle relève le irauc
arbitre aa.\ dé| eus de la g àte (|u'elle
anêanlii; qu'e:le ramèn-'. le pél gi,.-
nisme, déguise le papùsme, el ion-
versé loi'le la ( ertilude du sdut.
Pierre Dumoulin, minisire de Paris,
ijui avait im grand i.iédit dans loules
les Eglises de son parii, s'était d' ciaré
pour Gomar.dès le counneiicemeul des
disputes, parce (ju'il ne pouv. il souf-
frir qu'un Qdèle douiàt d;- sa béatitude
éternelle, 'li qu'on avançât cpiil y a
des jusliliés (jui perdent la grâce et
sont damnés. Avec tout cela, néan-
moins, il s'est ircu\é des ministres
célèbres, comme Cameron, Amiraut,
Daillé, et des univers lés entières,
qui ont donné un asile ii la giàce uni-
verselle proscrite en Hollande, tlle
trouva des défensiMirs en Auglelerre
du \ivant môme de Jacques, (|ui avait
tant fu'miné contre l'arminianisme; et
depuis elle a pénétré d..us tous les
Etals oii il y a de ce.^ seil aires. D'Avr.
1620. Clermont. 1, o69, el H, 7i3.
Synode d.océsain.
16iO ( Après). Clermont. II, 743. Syn.
1620. Faenza. I, 899. Syu. diocés.
16211. Pamiers. 11,220, .<yn. d oc.
1620. Saint-.Malo. 1, 12l!S. Synode
1620. Senlis. U, 8:;1. Svu. dioc.
1620. ToLf-DE. 11, lOtll. Syn. dioc.
162 >. Toulouse. 11. 1023. Syn. dioc.
1621. Hri>des. I, 381. Syu dioc.
1621. Langres 1, 1023. Syu. dioc.
1G2I. Peterkau. I1,59.j. Couuile de
la pro\iuce. de Gnesne.
1621. Savoxe. h, «U. Syn. di-r
1622. Auxi:rre. II, 72.5. Syn. dioc.
1()22. BoiiDEAUX. l. 519. Syu. dioc.
1622. Bri.ndes. I, 5Si. Syn. dioc.
1622. Cas l. I, S28. Syu. diocésain.
1622. 1.M0LA. 1, 9tS7 Syu. diocésain.
1622. L.^NCRES. I, IÙ2.X Syu. dioc.
1622. Ml A.N. 1,1315.30' syn. ûm:.
Iili2. MONTEi-lASCONE. I, 1521 SVH.
1622. Montréal, l, l32->. Syn. dioc
16 2. Pal r.ie. 11, 218. Syii. dioc.
1622. TiiÈvES. 11, llUS. Syn. dioc.
1623. AcEHE.v. I, 37. Syuo le.
16 -'5. BaRbastro. 1, 309. Syn. dioc.
1623. Bordeaux. I, 3i9. Syu. dioc.
I(i23. Ciiarento.n, 'i'f Sijn. nulional
des Eglises réli rmé' s. Oii y conlirma
les déciets du prétendu syi.oJe de
Dordreclit; et l'on condatnna, sous les
titres d'en cuis particulière-, nu gi and
nombie de propositions opposées à la
doctrine contenue dans ces ilécrels.
1ij23. Maillezais. I, 1215. C'est par
erreur d'impri ssioii ([ue ce synode a
élé [icrié a Pau 16i8.
1623. T. ULou-E. 11, 1023. Syn. dioc.
1623. Vi'.ENCE. II, 1259. ^vn. dioc.
1621. AucH. 11, 12.39. Syn.'din es.
1624. Hari. F, 3 '.3- Syu. diocésain.
Iii2i Bordeaux. 1, 319. Conc. prov.
1624. Boi;gij-san-Domno.1, 3'i4.Syu.
1624. CoiiTONA. 1, 781. Syu. dioc.
1624. CtJo^lTADT. I, 9C8. Syn. dioc.
1621. Melfi. 1, 1259. .'iyu. dioc.
1621. Palode. Il, 213. Syn. dioc.
1624 Hi.«iM. H. 5 12. Syii. dioc.
1621. V :terde. h, in.". Syu. dioc.
162.D. Lugo. I, ino. Syu. dioiésain.
1623. Narm.H, 52. Sy.i. diocésain.
li)2o. Namur. II, 9. Syn. diocésain.
16-0. OsNAiîRucK. IF, 202. Syn. dioc.
1625. PiSE. Il, i05. Syu. dio( ésain.
1625. ToRRÉ. II, 1002. Svn. dioc.
1626. Acer n. 1, 37. Syiicde.
162o. AscoLi. I, 225. Svn. dioc.
I 26. Bai.bastro. I, 309. Syn. dioc.
1626 Castellaneto. I, 530. Syuo le.
16. ti. Castres. 25^ sifu. rat. des Egli-
ses réforiiiéi'S de Pia ice. On y or-
donna un jeune général. A la lia des
actes de te siiUGcle se tiouve un cal.;-
logne de Inu. es les Eglises réformées
de Frame, qui porte a 625 le nombre
10 al des inniisitrcs distribués à celte
épopic dans h s qu iize iiovinces de
Bnurgogue, de Ille-de-France , de
Bretaiift. de ronraine, Anjou, Maine,
Vendoinois ei grand Perche, de Poi-
tou, de Saintmig-, Aunis et Angou-
mois, de liasse (.nyenne, de haute
(inyenne et haut Languedoc, de bas
Languedoc, des Céve.ines, de Dau-
thiné, de Vivaiais, de Provence, d'Or-
léanais et Beny, et de N> rmandie.
Les députr-s du Béain n'avaient pas
apporté avei' eux le rôle des pasteurs
de leur pro\ince.
162t). CuK.^çA. I, 787. Syn. dioc.
II 26. l.ORETo. 1, 1174. Svn. dioc.
1626. M nt-Cassi.n. I, ,529. Syn de.
1626. Namur. II. 9. Syu. dio é^aia
l62!i. (Irto.na. 11, :0l. Syu. dioc.
1626. Paris. Il . 5. Ass. du clergé.
16-6. Sio.N. II, 876. Smi. diocésain.
I62t). Soana. Il, 892. Syn. d.oc.
1627. BoRUEALX. 1, 3.'i3. Syn. dioc.
1627, FLf^RENCE I, 9^5. Syn. dioc.
1627. I.o.MiiEZ. II, 1142. Syu. dio\
1627. Massa. I, 1221. Syu. dioc.
1i)i7. MiLAN. I, 1516. 51' synode.
1627. Namur. II, 10 Syn. dioc.
1627. Ravek.ne. Il, iil. Svn. dioc.
1627. KoviGO ou Atri. II, 715. Syn.
1627. Savone. II, 811. Syu. dioc'
1627. S ngaglia. h, 816. Syu. dioc.
1027. UniNE. 11, 1203. Syn. dioc.
1628. .4.geri:n. 1, 57. Synode.
1628. Bkrgame. I, 524. Svn. dioc.
lfi2-<. Farfessis. I, 901. SvnoiJe.
1628. hiOLA. I, 9.^8. Syu. diccéïain.
Dictionnaire dt.s Gonciuc-. ]1.
1028. I.AxcRES. I, I02I. Syn. d'oc.
1628. Maillezais. 1, 1213. Syn. dioc.
1628. Os.NAiiia-cK. II, 202 .Syn. dioc.
1628. Petehkau. II, 596. Concile d»
la provime de dncsiu!.
1628. RouKN. H, 713. Svn. dioc.
162s. louLi^usE. II, 1023. Syn. dioc,
1628. Toii'Ei.LO. 11, 101)5. Sy.i. dioc
162S. Vic-D'Ausn.>E. Il, 1257. Synode
1029. Ageren. I, 37. Synode.
1629. Hellcne. I, 32!». S'.n.dioc.
l(.;2l». Cai'accio. I, 454. Syu. dioc.
1629. Fots.MCROvE I, 9i8. Svnodi'.
1629. LuçoN. 11.719. Syu. diôc.
1629. Metz. I, 1271. Svn. diocésain.
1629. U.>;KAr.RucK. II, 203. Syn. doc.
1629. S -Pol-ue-Léon. I, 1 fil. Svn.
1629. ^ER0^E. II, 157. Syn. dIoc.
1629. Yprvis. II, 1.^00. Syn. Jioc.
1650. Bcdlcgn'k. II, 138. Syn. dioc.
1630. Caver no /, 447. Syu. dioc.
1630. GiRGE.NTi. 1, 9o(). .Svu. dioc.
1(30. OsNAB! ucK. H, £03. Syu. dioc
1030. Pamiers. II, 220. .Syu. dioc.
1650. Ri.Mi.M. H, 552. Syii. dioc.
1630. RouhN. Il, 713. Syn. dioc.
1630. S.-Pol-de-Léon. 1,1111 Syn
1-30. Ypres. h, 552. Syn. dioc.
16 " 1 . 1!esa.\çon I, 328. Synode dioc.
lt)3l, Cam rai. I, 440. (Concile prov.
1651. CHAnE^To.N. 26' Sipiode iialio-
ua des Eglises prétendues réformées.
Le sieur G;ljiid pn'sida ii ce sy-
node, comme an\ deux précédents, <lti
la paît de Li uis .\. Il, pour em|)"-
cher qu'il ne s'y fit amniie proposi-
tion qui uecoaccrnât pas leur cn/yan-
ce, et les obliger d'i rdonner qu'il ne
se ferait plus d assemblées nationab s
(.u'i'ii présence d'un comniissaiie du
roi, et (pie ceux ipii ne seraient pas
français seraient exclus du ministère.
Le synode conilamna un livre deBer..
raiit,danslequel ilsou enaiique lesiii-
nislresavaienti;ne\o alionparl cul ero
de Dieu pour poiU r les armes; mais le
règlenieiil L' plus cuusidérable que lit
ce synode, fut celui fiar lequel il le^iit
h sa communion tons ceux de la con-
fession d'.4iigsb urg, comme conve-
nant avec L;j calvinistes sur les points
fondamentaux de la vraie rel gioii.
Persniine n ignore les elforts que les
calvinistes ont faits dans t ms les teiii|)S
depuis le commencement de la pn ten-
due réforme, pour se rapprocher des
luthériens, dans la vue de donner du
crédit a la secte par le nombre drs
sécateurs. Bèze et jes collègues
avaient déi laré au colloque de Poissy,
qu'ils étaient prèls ii admettre ii con-
fession d'Augsbourg, ; u dixième arti-
cle près, qui regarde la Cène. Dans
la plupait de leurs confessions de loi,
qui ont si souvent v, né, ils ont tou-
jours é\ilé avec soin de rien dire ipii
pût chocpier les prolpslants d'Allema-
gne. Plus dune fois ils ont nommé des
députés pour travailler à celte union
si dé:irée ; tout avait élé inutile : en-
fin ils se résolnrenl h Chareu on a faire
les dernières avances sur le bruit des
vic.oires Ju grand Gustave, dont ils
ne do.iitaie: t p;is (pio la religion ne
d l de\enir la religion de la pins
grande partie de PFurope , coinmo
l'annonçaient graulnonib'e de pro-
phètes. Leur coiip'aisance fut mal
payée. Les luthériens persistèrent a
regarder comme excommuniés les sa-
cranientaires qui voulaient bien les
tenir pour frères. D'Avrignv.
1051. Rouen. Il, 713. Synode dioc.
1631. TouLO SE. II, 1023 Syu. di c.
1631. Valence. II, 1230. Syn. dioc.
1631. Ypres. l\ , 130S. Sy ode dioc.
1632. Orlvans. II, 200. Syn. dincé .
1 52. PÛROusE. H, 3K7 Syn. diocés'.
1652. l'LAi.-^Am-.E. II, «10. Syn. doc.
uig
TABLE CliPiONûLOGIQUE DES CONCILES
U20
163-2. PuLicASTRO. H, il6. Synoh.
1634. HouEN. 11,713. Synode (Jio es.
1632. Sabine. Il, 719. Synode dioc.
1 7>'2. Tare>te. Il, 921.Syii. diocés.
1632. Uhgel. h, 1206. Synode dioc.
1633. AuxF.imE. Jf, 7 ri. Syn dioc.
1633. liOBDEAUX. I, 5d3. Syn. diocés.
163Î. Elvas. f, 812. Synode diocrs.
1633. Metz. I, l'27l. Synode diocés.
1633. Orléans. 11, 200. Synode di ic.
16,33. Palerme. m, 218.' Svn. dioc.
16-33. Paris. H, 302. Conse Id'évôq.
1653. Vérone. Il, 1257. Syn. dinc
163t. Bologne. I 3U. Synode njoc.
163i. Cervia. I, 333. Synode diocés.
1634. CoRTONA. I, 781. SyiioJe dioc.
1634. Gnesne.
163!.. Mende. I, 1260. S^n. diocés.
1634. Orléans. H, 200. Syn. diocés.
1634. Varsove. Il, 1239. Onic piov.
163 L Venafre. Il, 12i0. Syn. dioc.
1635. fjFALU. 1, .o60. Synode diocés.
1635. Melfi. 1, 1259. Syno<le dio es.
1635. Narbonne. Il, 51. Syti. dioc.
1635. Orléans. H, 200. Syn. d;océs.
1635. Paris. Il , 303. Ass. du clergé.
1656. Bordeaux. 1 , 3 j3. Syn. dioc.
1656. Majoroi E. I, 1247. Syn. ■ ioe.
1656. Milan. I, l"yl6. Synode diocés-.
1636. 'l'ivoLi. II, 951. Syiiole dioc.
1636. VÉRONE. I, 1257. Syn. dioc.
1637. Alençon en Normandie. '2.1" S.
ti. des Ecjlises réorm. Le ccmniissaire
fin roi, y lit une vive reinonlrance aux
députés assemblés sur l'insubordina-
lion de leurs cnniniellanls. Dans «elle
niéuie assemblée, les calvinistes du
lîéaiîi fuieal incorporés a ceux de
t^ r 3 n c G
1637. CouTANCE^. I, 785. Syn. dioc.
1637. Ferrare. I, 914. Synode dioc.
1637. Florence. I, 923. Syn. t'iocés.
1637. Glasgow. Svn presbytérien.
Ce svnode s'ouvril le l^'' déceuilire,
et le duc d'Hauiilton le rompit le H,
sur 11 prolesta ion de nullité t';iile pir
les évoques, et (ju'il jugea valide : ce
qui n'empêcha pas la plipari d'sd.'-
(lulésde continuer leurs sé.mces, et
de dégrader l'ius les prélits sans ex-
eeplion. Les archevè<iucs de Saint-
André et (Je Glascow, les évoques d'L-
dimbourg, de Galioway, de lîos--, de
Urédian, d'Abrrden et de DninI le i,
furent non-seuleuienl privés de bur
dignité, mais encore déclarés incapi-
1)1 'S d'exercer aucune fonction iniiiis-
léiiflle, excommuniés, livrés à Satan,
pire.sqne les païens et les publii^ains.
La conclusion de tout cela fut l'aboli-
tion de l'i'plscopal, et la condamnation
de II lilingie. 1)"Avrigny.
lt)3S. DoRDE\i;x. I, 328. Syn. dioc.
1638. Cahors. II, 726. Synode dioc,
1038. Céskne. I, .557. Synode diocés.
1638. OiNSTANT.iNOPLE. 'l, 778. Con-
cile non reconnu.
1638. I.mol\. 1,!!8-^ Svnode diocés.
1638 Lk Paz. Il, 583. Synode dioc.
1638. MiNiATO. I, liSlx. Synode dioc.
16.58. Montréal. I, 1323. Syn. dioc.
16.38. Nantes II, 25. Synode dio -es.
1638 PuLiciSTRO. II, 446. Syn. dioc.
1638. Rouen. U, 713. Synode dioc.
163 •. Aor.REN. I, 37. Synode.
1639. Amali 1. I, 98. Synode diocés.
163'i. FoRLi. I, 927. Svnode diofés.
1639. Gihvenaz/,0. I, 9.59. Svn. dioc.
1639. NA.MUR. II, 10. Synode diocés.
1639. Paris il, ô03. Ass. de prélats.
1639. Pise. I!, 405. Synode diocés.
1639. HiMiNi. II, 555. Synode diocés.
1639. IlouEN. Il 713. Svnode dioc.
163'). Viterb:c. II, 1274. Svn. diocés.
164'). HEiANçON. I, 528. Syn. diocés.
1610. Lisbonne. I, 1137. Syn. dioc.
1610. M .N=. Il, 751. Svnode diocés.
16ti). MiLN. 1, 1316. Sy iode dioc.
1610. Orléans. Il, 200. Syn. diocés.
16i0. Paris. If, 503. Ass. proviuc.
1640. Uouïn. Il, 713. Synode dioc.
1641. CiFALu. I, .561. Synode diocés.
16il. Com.minges. Il, 741. Syn. dioc.
1611. CvLM. !, 78'). Syn. diocé.sain.
16H. Mazaha. I, I22i. Synode dioc.
I6il . H:iUEN. Il, 71 i. Svnode diocés.
1611. HdUEN. II, 711. Autre svnode.
16i2. AuNERHE. Il, 725. Svn. diocés.
1612. (lÉNÉoA. I, 332. Synode lîincés.
16i2. CoRDOL'E. 1, 7SI. Synode dioc.
I6i2. GÈNiiS. I, 9.32. Synode diocés.
1642. Gus ou Jassi on Moldavie I,
9',5. Concile proviuc al d' Kiovie.
1642. l.iiNE, I, 1176. Synode diocés.
1612. i\anti:s. II, 5. Synode diocés.
16i2. Nm'les. II, 26. Synode d.océs.
1642. Orléins. 11,200 Syn. diocés.
1642. Paris. II, 383. Ass. du clergé.
1642. HoiiEN. Il, 714. Syno le dioc.
1642. HouEN. Il, 71 L Autre synxle.
1642. Trévise. II, 1170. Syn. dioc.
1643. Aii.E ou TuRSAN. II, 1193. Syn.
1613. Anvers. 1, 167. Synode dioc.
Iti43. AvRANCHES. II, 134. Syn. dioc.
1643. Mars». 1,1223. Synode diocés.
1643. Ho'JLN. Il, 71i. Svnode di' ces.
161.". ToiJi'.HAV. Il, 102.3. Synode.
1643. Varsovie II, 1239. Concile
provinci.il de Gues.ie.
16 H. Ar.EREN. I, 37. Synode.
1644. CiTTANOVA. I, 5 I. Svnode do.
1644. CoNSTANTiNOPLE. I, 779. Con-
cile non reconnu
1644. EvREux. 1, 898. *^ynode dio^.
164 4. Mans. II, 751. Synode diocés.
1614. Naples. Il, 26. Synode diocés.
1644. Orléans. II, 200. Synode dio.
1641. Paderborn. Il, 212.' Svn. d oc.
1644. Houen. 11,714. Synode dioié-;.
1644. lîoLEN. H, 714. Autre synode.
1644. Sens. JI, 864. Syuod- diocés.
1644. TouLorsE. II. 1023. Syn. dioc.
I'U'k Venge. II. 1210. Syn. diocés.
1645. Alba. I, 6i. Svnode diocés.
1645. Baiibastro. I. 310. Syn. dioc.
1645. Besançon. I, 528. Syn. dio es.
1645. r,H\RENTON. 28' Synode niiUi-
l'ional des E</()ses iréteadnes réformées
de France. Sous I.' lilre de liévision
de ta dise p'iiie ecclésiaslique , on y lit
les articles sniv.ints ;
Art. 3. « Le dixième canon du trei-
zième ( bapitre de notre discipline sera
enlenilu en ce sens, (juVin homme ne
liourra pas épouser la .mère de son
épou^e défunte s nsqiie le magistrat
civil en octroie la prrniision, que le
pasteur démaillera, et les deux par-
ties contractantes. «
Art. 4. « Le douzième cinon sera
conçu en ces termes : que, quoique la
civilité et la bienséance ne permetieut
pas à un homme de se marier avec !a
veuve du frère de sa femme, néan-
m ;ins au cas que le magistrat civil au-
torise ce mariaizc, nos Eglises ne fe-
ront aucune dilhcullé de le bénir. »
l!)i3. Florence. I. r)23. Syn. dioc.
1645. Rouen. Il, 714. Synode dioc.
1645. Thorn. h , 938 Conférences.
1645. ViTERBE. II, 1275. Syn. dioc.
1646. AvRANciiLS. II, 131. Synode.
1646. (Vers). Beau aïs. I, 319. Syn.
16i6. Naples. Il, 28. Synode diocés.
1616. Plmsance. Il, 410. Syn. dioc.
1640. Rouen. H, 714. Syno le di>c.
1647. AvRANCHES. 11. 134. Svnode,
1647. r.AHOHS. II, 726. Synode dioo.
1647. CoNZA. I, 780. Synode diocés.
i647. Faenza. I, 900. Synode dioc.
1647. Marseille. 1, 1222. Synode.
1647. Modène. I, 1318. Svnode dioc.
1647. Mont-Vieugc. I, 1526 Syn.
1647. Otiéuo. Il, 201. Sy.mde dioc
1647. Padoue. Il, 214. Synuile dioc.
1617. Rouen. Il, 71 i. Synode dioc.
1647. Turin. H, 1195. Svnode dio-.
I';i7. Vicence. II, 1^:59, Syn. dioc.
1643. Ageren. f, 57. Svnode.
1648. Baubastro. I, 310. Syn. dioc.
1648. B:;sançon. I, 528. Coiic. prov.
16:8. Chioza. I, 560. Synode diocés.
1648. FiEsOLi. Ugil. S'ynode dioc.
16(8. Mantihe. 1,1221. S\nolpdioc.
1648. S i.ucES. II, 775. Syu. diocés.
Iti48. SÉioviE. Il, 831. S\n. dioc.
1648 'l'ORZELLO. Il , IOOd' Syn. dioc.
1648. 'louRNAY. Il, 11125. Svnode.
164-^. Urbin. II, 1205. Syn.'dioc.
1648. \annes II, 1238. Synode dio.
1619. Faenza. I,900 Svnode diocés,
I6i9. Nantes. 11,25. Svnode dioc.
164). Naples. Il, 27. Sy.jode dioc.
1 .49. Tournât. H, 1025. Synode.
16.50. Be,sançon. I, 528. Syn. dioc.
165-9. Cré.mv. 1, 783. Synode d'ioccs.
16.50. P^ERMO. L ^0^- Synode diocés.
1650. Gand. I, 944. Synode diocés.
1650. Lis EUX. 1, 1159. Synode dioc.
1050. Milan. I, 1316. Synode diof.
1630. Rouen. Il, 714. Synode diocés.
1U51. Angers. I, 125. Synode d;oc.
1631. Cailer. I, 429. Concile.
1651. Faenza. 1, 900. Synode di -ces.
1631. Léon, en Fspagne. Syn. dio-
césain , tenu par l'évêque D. Bartlié-
leiiii Santa de Rissoba, (pii y publia ses
constitutions synodales, en y joignant
celles de ses prédécesseurs. '
1651. LisiEux. Il, 156. Synode dioc.
1651. Macerata. L 1205. Syn. dicc.
1651. Saint-Ange-des-Lomdafds. I,
Il 1. Synode diocésain.
Li5L Saragoça. 11,77 4 Syn. dioc.
1652. Aléria ou Campuloro. 1 , 448.
Synode diocésain.
1652. Angers. I, 125. Synode dioc
1632. Hildemielm. I, 974. Syn. dioc.
1652. Mont-Cass N. 1 , 529. Synode.
1652* MoNTiiÉ.AL. i, 1325. Syn. dioc.
1652. MiN.^TER. 1 , 1528. Syn dioc.
1652. Naples. 11,27. Synode dioc.
1652. Palehme.H, 219. Synode dioc,
16.52. HoiEN. II, 714. Synode dioc.
1652. Rouen. 11, 714. Synode diocés.
1652. RuRE.MONDE. II, 718. Synode.
lbo2. Tortone. 11, 1002. Syn. dioc.
1652. Tboves. Il, 1187. Synode dioc.
1633. Aléria ou Cajipoloro. \, 44S.
Synode diocésain.
1633. Beauvais. II, 726. Syn. dioc.
16-55. Boulogne. H, 158, Syn. dioc.
1653. Clep.mont. II, 744. Syn. dioc
1653 Paris II, 503. Ass. de prélat^.
1655 SÉEZ. 11,820. Syno le diocés.
1653. Venise II, 1212. Syn. diocés.
1653. Yen SE. II, 1242. Syu. diocés.
1654. Angi:rs. 1, 125. Syn. diocés.
1651. AvELLiNO. 1 , 243. Synode dio.
I6.'!l. Faenza. I, 90'i. Synode dioc.
I0.54. Meabx. ], 1255. Synode dioc.
1654. Paris. II, 504 Ass. de préils.
1654. Salamvkque. II, 757. Synode.
1654. SoRRENTo. Il, 904. Syn. dioc.
1653. Angkrs. I, 126. Synode di"C.
Kia !. Besançon. I, 528. Syn. diocés.
1655. Chalons-sur-Map.ne.
Ii35. G1RGENT1. I, 9.56. Syn. diocés.
1655. Munster. 1, r2-(.*Syn. dioc.
I(i55. PuLicASTRO. Il, 447. Syn doc.
1635. Vérone. II, 1257. Synl diocés.
165«. Bar'.!^tro. 1,310. Syn. dioc.
1551. B.weux. II, 136. Synode dioc.
1656. BÉNÉVENT. I, 523. Conc. prov.
1656. Castro. 1, 550. Synode diocés.
1655. Florence.!, 925. Synode dioc.
1655. Glandève 11, 748. Syn. die.
1656. Cancres. I, 1025. Syn. dio-és.
1656. Paris 11,50 . Ass. du c!e gé.
1657. Angers. I 120. Sxnode diocés.
1(357. Atri {Adria). I, 14. Synode.
165"'. Bes NçON. 1, 32-^. Synode dioc.
1657. Faenza. I, i 0:1. Synode dioc.
1(1.57. Cancres 1, 1025. Synode dioc.
1657. Mariana. 1. 1222. Syn. dioc.
1.5.57. Paris. Il, 507. Ass. "du clergé.
1f;57, S.>.»AGO'..SE. IL 777. Syn. dior.
i42J
16Ï7. Valence on Espajjne. IF, 1231.
105S. Bari. I, ôl3. Synode diocés.
165S. Besançon. I, r)28. Synode d o.
1638. Milan. I, TSIG. Synode dioc
lUoH. Nonantula. h, 153. Svnole.
16b8. Sens. II, 884. Synode diocés.
165s. Tivoli. II 910. Synode dioc.
1658 'l'oLÈBE. H, 1001. Synode dio.
iQna. TouL. II, liO'J. Sviiode dioc.
1659. Besançon, I, 328. Syn. dioc.
1Uo9. Lmola. I, 988. Syn. diocésain.
ICaa. McNSTEH. I, 1329. Syn. dioc.
165J. Namhr. Il, 12. Syn. diocésain.
1639. SiGUENÇA. II, 876. Svn. dioc.
1659. TouLOtSE. II, 1021.. Syn. dioc.
lt)60. AouAPENDENTE.I, iTO.Synodc.
1660 ( HARTRES. II, 138. Syn. dioc.
inCO. CoNVEnsANO. I, 779. Syn. dioc.
1660. F.'.ENZv, I, 901. Syn. dioc.
1660. LouDCN. 2;J' el dernier Stinode
national des Eglises prélendues réfor-
iiiées de France. On y dél'endii d'ad-
ministrer la cène nu jonr ouvrier.
1660 OssERO. il. 205. Syn. dioc.
1660 Paris. II. 307. Ass. du clerfié.
1660 Uati>bonne. II, 463. Synode.
1660. ToiRNAY. II, 1()2.D. Synode.
1fi6l. r.A.MURAi. I, 447. Syn.'dioc.
1661. r.ALLiP,)Li. I. 942. Syn. dioc
1661. Nantes. H, 2o. Syn. dioc.
1661. Paris. II, 507. Ass. du clergé.
1661. Hoden. 11,714. Syn. dioc.
1H6I. Tooiina . Il, 1025. Synode.
1662. Amiens, I, 99. Syn. diocésain.
1662 et suiv. Batfxx. II, 156. Syn.
1662. t'.AnoRS. Il, 726. Syn. dioc.
16C2. Cologne. Synode diocésain,
1662. Naples. II. 27. Syn. dioc.
16! 2. I'rague. Il, 414. Syn. dioc.
1662. Pbato. 1I,4<4. Syn. dioc.
1663. Angers. I, 126. S,\n. dioc.
1663. Besançon. I. 528. Syn. dioc.
1663. Borco-san-Donino 1,5.34. Syn.
1663. CoNDCM. Il, 744. Svn. dioc.
1663. Fae.vza. I, 901. Svri. dioc.
1663. Macerata. 1,1205. Syn. dioc.
1t6.^ Orihcela. Il . 179. Syn. dioc.
If!fi3. OiLÉANS. Il, 201. Svn. dioc.
1663. TouRNAY. Il, lOio. Syn. dioc,
1661. Besançon. I, 328. Svn. dioc.
1664. Cambrai. I, 447. Svn. dioc.
1604. EvRE' \. I, 8i«. Svn. dioc.
16J>4. Florence ou I, 914. Syn. dioc.
16ii4. Orléans. 11,201. Svn. dioc.
1664. iouRNAY. Il, 102o. Synode.
166">. Arc'j. Il, 1259. Syn. dioc.
i665. Bes NçoN. 1,528. Syn. dinc.
166^. Munster. I, 13:9. Syn. dioc
1665. Narni.II 52. Svn. diocésain.
16s5. Rouen. II, 715." Syn. dioc.
106.x Tournaï II, 1025, Synode.
166". Vérone. II, l'j.'^w. Syn. diOC.
1666 à 73. Agen. I, 36.
1666. Aocapendente. I, ni.Svnnde.
Il 66. Besan' on. I, 528. Syn. dioc.
16 i;. Metz. I, 1271. Svn. 'diocésain.
1666. MtiNSTER. I, 1329. Syn. dinc.
l66o Orvieto. Il, 201. Svn. dioc.
1666. Vercei . II, 1218. Syn. dioc.
I'.i(j7. Angers. I, 126. Svn! diic.
16i"i7. Munster. I, l.î29 Deux syn.
16''7. Na'ironne. 11,31. Svn. d;oc.
1667. T(:u:o:sE. II, 1021. Svn. dio;.
1667. Vknise II, 124-2. Syn.'dioc.
16(8. Angers. |, 126. Syn. dioc.
1(;68. Avignon. I, 2.33 Concile.
I6'i8. Catane. I, 330. Syn. dioc.
1668. Faenza. I, 901. Syn. dior.
16f;s. MiNSER. I,13'i9. Svn. dioc.
16f;8. MiNs.ET. I, 1321. S>n. dioc.
1668. Sai-lces. 11, 773. SNn dioc.
1668. SAN--EVERIN0. II, 866. Syn.
1668. Segor^e. 1 , 851. Svn dioc.
16ii8. Troves. II, 1187. Syn. dioc.
106'J. Besvnçon. I, 328. Syn. di^c.
1669. McMSTF.R. I, 13.30. Syn. dioc.
16fi9 MuNsiEH. I, 1330. Autre syn.
1669 Reims. II, 330. Svn. dicc
1609. Tisci-Lu.M. 11, 1193. Syn dioc.
ET APPENDICES AU DICTIONNAIRE.
i423
1670. Alet. I, 70. Svn. diocésain.
1670. Milan. I, 1316. Syn. dioc.
1670. Nantes, II, 23. Syn. doc.
1670. Trémse. Il, 1170.' Svn. dioc.
1670. Veiiceil. II, 1248. Syn. nioc.
1671. Albenga. I, 63. .Syn.'d oc.
i67l. Badajoz. I, 2)4. Syn. dioc.
1671. Léon, en Lspa^ne. Synode
dioc.ieini par Don Fr;.y Joan de I oledo,
qui y puhlia de nouvelles consliluliuns
aveccellis desesprcdéi-e-S-ieiirs.
1671. LuçoN. II, 749. Sv;.. dmc.
1671 Malaga I, 1214. Sy.i. dioc.
1671. Meiz. I, 1271. Syn dioc.
1671. Mi'NSTER. I, I33ii. Syn. dioc
1671 MuN TER. I, 1550. Auire syn.
1671. Nantes. Il, 2o. Syn. dioc.
1671. Narbonne. Il, 51." .Syn. dioc.
1671. SuTRi 11,919. .Syn. dioc.
1672. Aix (H Provence. I,. 39. Syn.
1672. Annecy. Il, 748. Syn. dioc.
1672. Cajierlno. I, m. Svn. d oc.
1u72. I onstanïinople. 1,779. Syn.
1672. Jérusalem. I. 1008. Concile
1672. Munster. I , 1350. Deux syn.
1672 TouRNAV. II, lOitî. SynoJe.
1673. AjAccio. I, 6i. Svn. dioc,
1673. Marseille. I, 1222. Syn. dioc.
1673. Marni. I, 12 3. Syn. dioc.
1673. Nantes. Il, 23. Svn. dioc.
1673. NovoN. 11, 142. Syn. dioc.
1673. Paris. II. 50i. Svn. d.oc.
1673. ToRTONE. Il, 1002. Syn. dioc.
1673. Vellethi. Ii, 1240. .Syn. dioc
1^74. AuXERRE. I. 254. Svn. dioc.
1674 Barbastro. I, 310. Svn. dioc
1674. BES.VNÇ0N. I, 328. Syn. dioc.
1674. Cahors. Il, 726. Syn. dioc.
1674. Faen/.a. I, 901. S\n. dioc.
1674. LiçoN. Il, 749. Svn. diuc.
1674. I UNE I, 1176. Syn. dioc.
1674. Munster I, 1533. Syn. dioc.
1674. NovARE II, 139. Syn. dioc.
1674. Par.-.-e. Il, 573. Syn. dioc.
1674. SÉEZ. Il, 823. Svn. d:oc.
1674. SuiMAco. Il, 910' Syn. dioc,
1673. Meaux. I, 1275. Syn. dioc.
1673. MuNSiER I, 1350. Deux syn.
1673. Nanti-s. Il, 23 Syn. dioc.
1676. Angehs. I, 126. Syn. dioc.
1676. Besa çoN. I. 528. Svn. dioc.
1676. CcuTANCES. 1, 783. Syn. dioc.
1676. MoNTALTO. I, 1320. Syn. dioc.
1676 Munster. I, 1550. Syi'. dioc.
1676. Munster. I, 1330. .4ulre syn.
1677. Angers I, !26. Syn. dioc.
1677. Besançon. I, 328. Syn. dioc.
1677. Munster. I, 13'.0. Syn. dioc.
1677. Plaisance. H, 410, Syn. dioc.
1677. Toui.osE. II, 1024. Syn. dioc.
1677. TouRNAY. Il, I02J. Syn. dioc.
1677. Verceil. h, 1248. Syn. dioc.
1678. Anglrs. I, 126. Syn. dioc.
167.S. Arius II, )58. Syn. dioc.
1678. Besançon. I, 328. Syn. d oc.
1678. Munst, R. 1 , 1330. Di ux syn.
167s. Palencia. Il, 215. Syn. dioc.
1678. TouuNAY. II, 1026. Svn. dioc.
16' 8. Trêves. 11,1 168. Syn'. dioc.
1679. Angers. I, I2T. Svn. dioc.
1679. Hesançon. I, 528."Syn. dioc.
1679, Langres. I, 1023. Svn. dioc.
1679 Metz. I, 12J. Syn.'dioc.
1079 Nantes. Il, 23. Syn. dioc.
167J. Iournai. II. 1026. Ssnode.
1650. Anvers. I, 1G8. Syn.'dioc.
16St. Besançon. 1, 328.
1680. Bourges. Il, 726. Syn. dioc
1680. C.-.VA.LLON. II. 1240 Sy.iode.
InSO. .Munster. I, ir^SO. S\n. dioc.
1680. 'louuNAi. 11, 102.). Syii. dioc.
16S(>. Troves. II, 1188. Svn. dioc.
1681 (Vers). Crknoble. I,'9G6. Syn.
1651. l.uçoN. Il, 7i':l. Svn. dio'.
1681. Messina. I, 1266. 'Svn. dioc.
16H1. Paris. II, 309. Ass.iln clergé.
_Ui8l. Sainte-.Xgathe-des-Gutih. I,
27. Svii, diocésain.
1681. T'URNAi. II, I0:6. Sinudc.
16S2.AvRANCHES. II, 134. Syn. dioc
1682. BiTONTO. I, 541. Svn. dioc.
1682. Mlnstek. I, ir,30. Syn. dioc.
1);8:2. Nantes. 11.26 Syn. dioc.
16.Si. Paris. II, 309.As's. du clergé.
I0ft2. Tournai. Il, 1026. Synod ■.
16--3 Llvogfs. Il, 7 49. Syn. dioi^,
1683. Tournai. Il, i026. Syn. dioc
1684. BORDEAUX. I, .334 Sy'n. dioc.
1684. l.uçoN. I. 117:.. Syn. dioc.
16X3. Cahors. Il, 726. Syn. dioc.
1083.FARFA.Synodt»diocp'sbin Farfa
était une abonye de l'ordre de Saint-
Benoît, dont l'alibé jouissait d'une ju-
ridiction diocésaine et «xeinpie de
toute au're juridiction que de celie du
.soinerain pontife. Nous avons rapporta
au tome l", cl. 901, un premier sy-
node tenu dans cette alibaye l'an 1628.
tielni-ci, présidé par un nouveau car-
dinal Bartierini, ahbé coinmendalaire,
ne présenie rien de plus remarquable
que le premier, Syn. d'ixc. insim
(ibbal. S. Mur. Furf., Rom/p, 1686.
1683. l.uçON.I,ll73,et 11.749. Syn.
1683. Paris, il, 517. Ass. du clergé.
16s(). Minben. Syn. diocésain.
1687. Albano. I, 68. S\n. dioc.
1687. Ariias. Il, 158. Syn. oioc.
1687. Straseouhg. Il, 908. Svnode.
1688. Munster. I, 1530. Syn.' dio.
1688. Paderbobn. II, 213. Synode.
I6î>8. Tournai, il, 1026. Syn. dioc.
1683, TRo^ES. II, 1188. Syn. dioc.
16S8. Tusculu-m. Il, 1193. Synode
168). LoDi. I, 1140. Syn. dioc.
1689. Munster. I, lôôl.Syn. dioc.
1691 Akras. Il, 138. S\n,'(lioc.
li.'.ll (Avant). LÉKiDA.I, 1117. Syn
1691. Meaux. I, 1223 Syn. dioc.
li)91. Mun-ster. I, 151. Synode dioc
1692. BEsicriA (Vigdiensis]. Il,
1268. Synodp diocésain.
1693. AvRANcuES. II, 133. Syn. dioc
1693. Besiglia. II, 1268. Syn. dioc'
Î6':t3. BÉNÉVENT. I, 323. CÔnc. prov.
1693. Bruges. I, 585. Syn. dioc.
1695. CÉiéne. I, 357. Syn. dioc.
1693, CnARTRE>. II, 138. Svn. dioc.
1093. LuçoN. I, 1173, et''ll,749.
Syn. docésaiii.
1693. Munster. I, 1331. Svnode.
1694. Re.islia. Il, 1268. Syn.'dioc.
1694. L INGRES. I, 102i). ?yn. dioc.
1694. Munster. I, 1331. Syn. dioc
1694. MuNSTEK. I, lôùl. Àiilre syn,
169 4. Napees. li,27.Syn. dioc.
1695. Albi. Il, 756. Syn. dioc.
I6't5. AuxLRRE II, 723. Syn. dio*-
1693. Veroli. II, 12)3. Syn dioc.
1696. A.MiENS (Picardie). Il, 397-
Svn. diocésain.
'li;96. Lamn. II, 748. Svn. dioc.
1697. Paris. 11,317. Sjii.di'ic.
1697. Saragosse. II, 777. Synode.
169.3. AucH. H, 1259. .Syn. dioc.
1698. Bologne. I, 342. Syn. dioc.
1698. Die. Il, 7 44. Syn. diocésain,
1698, KvREUX. II, 136. Syn. ilioc.
I6.)S. Najiur. Il, 14. Sviï. dioc.
1698 Noyon. II, 142. Syn. dioc.
16V!9. Be.auvais. I, 319. Syn. dioc.
1699. Castres. II, 722. Syn. dioc.
luQil. Chalons-sur-Saône. 1, 548.
Svn. diocésain.
1699. Metz. I, 1271. Syn. dioc
1:399. Naples. Il, 27. (lonciie pro
vincial, conlirnié par le Saiiil-Siége.
1619. Narbonne. H, 51. Syn. dioc.
1700. AiciiST/E:iT. I, 58. Synode.
1700. Nantes. Il, i6. Syn.'dioc.
1700. Saint- Ger.main-en-Lave. lit
7'26. Assemblée du clergé de Fr;ince.
1701. Boclo(;ni:. Il, 1.38 Synode.
1702. Mun-ter. I, 1331. Syn. dioc.
1703. Albanie. 1, 65. Concile provin-
cial ou iiationd.
1703 Li.MOGES. II, 7 49. Syn. d-oc.
1703. Malte. I, 1218. Syn. dioc.
1423
TABLE CHRONOLOGIQUE DES CONCILES.
U-24
1703. Munster. I, 1^51 . Syn. ilioc.
170i. UonoEAUX. I, 33t. Syii. dioc.
170i. Toulon. II. 1009. Synode.
17015. Lyon. I, 1201. Svn. dioc.
170n. Paris. U, 318. Ass. du clerg<^.
170). Saiist-1*ol-de-Léon, I, 1112.
I70f). Troyes. h, 118s. Svn. dio-.
1707. HusAPJdN. I, 333. Syn. dioc.
1707. Helmstadt. A^somi.lée de do-
cteurs lulliérieiis.
La princesse Elisabinh-riirisline
Woirenib-mel. étant sur le point 'é-
j oiiser 1 arcliiduc d'Antriclu', de[iu s
empereur, jugea ;i pro, os ( our la iran-
quilliié de sa conscience de s informer
des luthériens mêmes si elle pouvait
abandonner la coiilession d'Aiigsbourg
en considéra! inn de ce mariage. Elle
leur lit donc demander si les cath li-
gnes errent dans le fond ou le prin-
cipe de la foi, et si leur doctrine est
telle qu'on puisse se sauver eu la sui-
vant. Les docteurs assemiilés ii Helms-
tadt répondirent que les catholiques
ne sont, point dans l'erreur pour le
fond de la doctrine, et qu'on neut se
sauver dans leur reli;,'ion : 1° parce
qu'ils onl le nv'^ine principe de l;i foi
que les lutliériens, croyant en Dieu le
Père qui nous a créés, au Fils de Dieu,
le Messie qui mus a sauvé*, et au
Saint-Esprit qui nous a éclairés, ayant
le môme décal igue ei faisant les mê-
mes prières; i° parce que l'Kglise ca-
tholique est véritable E;4lise, él;int
une assemblée qui écoule la parole
de Dieu, et qui re oit les sacrements
iustitués de Jésus-Christ, de même
^lue les protestants. C'est ce que per-
sonne ne peut nier, aionlenl les doc-
teurs; autrement il f;iudraii dire que
Ions ceux, qui < nt été ou ([ui sont en-
core dans l'Kylise caUioliqiie ^e!•a:ellt
damnés: ce que nous n mvo:is jani.iis
dit ni écrit, non plus que Mêla ciithon,
qui mont''e dans son Abrégé de Vexu-
men que lEglise catholique a toujours
6ié la vraie Lglise. L'Kgl se catholi-
que, dit-il, enseigne qu'on ne peut
être sauvé que p;ir Jésus-t'hrisi, mé-
diateur entre Dieu ei les hommes,
que les péchés ne peuvent être remis
que par ses méiitis et pa • sa passion.
A l'égard de la pcuiience et îles bon-
nes œuvres, je crois que les pro-
lestanis et les ciitholiqnes conviennent
de tontes ces choses, et ne diffèi eut
que dans la manièiede s'oxpruner. La
conclusion de limt ceci est que la prin-
cesse peut épouser Charles ci 'Autriche,
(.t embrasser sa religiini.
Assez de luthériens ont voulu se
scandaliser de cette décision; et même
Pictet, ministre de t enève, «lans un
ouvrage inifirimé en 1714 et inlilulé :
La reVijion des pruteatants jmdfiée
d'hérésie, avance que la consuliaiion
des théologiens (le l'uni versi lé d' H elm-
st idt est nue pièce supposée, sur quoi
il produit le cerlifieat de quehjues lu-
thériens. Le fait ne laisse pas d'ôire
certain, et, après tout, cesdo -leurs ont
eu autant de rai.son de dire que les
caihoiiquei; n'errent pasdans les poinls
londjmenlaux, (jue les calvinist s eu
nnt eu d'établir que les luihér eus
n'errent pas dans ces mêmes points,
ainsi qu'i's tirent dans le fameux sy-
node de Charenlon oti ils les recou;iu-
renl pour frères et les admirent a l(Mir
commimion. Les théologiens d'Helms-
ladl pouvaient ciler non-seulement
Melanchliiiin, mais Luther lui-même,
([ui parle de la sorte dans ses onvr^i-
g s: «Nous savons que dans la paj aulé
se trouve la vraie Ecriture sainle, le
vrai baptême, les vrais sacrements, le
vrai pouvoir des clefs pur remeitre
les péchés, le vrai ministère de la pa-
role de Dieu, la vraie mission pour
raniionrer, le vrai catéchisme, le vé-
riialile chr s ianisuie , bien plus le
niiyau du vrai christianisme.» D'AvRi-
gny, Mém. cil O'iol. I. IV,
1707. Mu.vsTER. I, I. 5") 1. Svn. dioc.
San - m n .\to. Synode diocésain ,
tenu par Jeau l'rançois-Marie l'oggi.
Les cousriuiions pub lées d.ms ce s -
nodesonldiviséesencpi iirep.irlies. La
première, outre la [ lire d'imliciion
elle discours douvcrlnre, contient à
|jroprement parler les conslitulii us sy-
nodales, qui ont principalemei.c pour
objet la pro'essiou de foi, l'administra-
tion des sacrements, 1. s règles de la
liturgie, la discipline cléricale, ei la
vigilance a exen er sur les confréries
et le soin des hôpitaux. La deuxième
renfi nue diverses inslruc ions pour
les curés, avec les avis qu'ils doivent
adresser au penj/le les jours de diman-
che et de fêle. La troisième est nn
recueil de constitutions apostoliques
et de décrets émanés des congréga-
tions romaines. La quatrième, cnlin,
contient les pièces qui n'avaient pu
trouver leur place dans les trois au-
tres. Swwdus diœc. Mininleusis, Lucœ,
1710. ■
1708. Munster. 1, 1331. Syn. dioc.
1708. Munster. I, 1331. Autre syn.
1710. M(inti;fi\scone. I, 1321. Syn.
1711. Munster. 1, 1351. Syn. dioc.
1712. Marseille. 1, 1222. Syn. dioc.
1712. Munster. 1 , 1331. Syn. dioo.
1712. Mi'NSTKR. I, 1331. Autre syn.
1713. AicusT^DT. I, .38. Svn. dioc.
1714. Munster. I, 1331. Svn. dioc.
1714. Pauis. Il, 318. Ass.d'évôq
17 IH. MoNSTKR. I, 1331. Syn. dioc.
1718. Munster. I, 13)1. Syn. dioc.
1720. HussiE. H, 1308. Concile.
1721. LuvON. I, 1175, et II, 749.
Synode diocésain.
1721. Munster. I, 1-331. Syn. dioc.
1721. Munster. 1, 1331. Syn. dioc.
I7i2. Munster. I, 1"31. Syn. dioc.
1721 Saint- bRiEL'c. 1,381. Syn.
1723. Munster. 1, 133!. Syn. dioc.
172Î.. Meaux. I, 1123. Synode diDC.
172.^. Avignon. I, 2.")3. Concile.
172.Ï. Langres. I, 102o Synode.
172.^j. MoNTPEiLiER. 1,1523 Synode.
1723. Paris. II, 319. Ass. du clergé.
1723. lîoME. II, 67 L Coicile.
1726. MiNSTER. I, 1332. Syn dioc.
172 !. Paris. 11,321. Ass. du clergé.
1726. Warjiie. II, 1278. Syn, dioc.
172T. Embrun. I, 830. Conc' prov.
1727. Munster. 1, 1332. Syn. dincés,
1727. Paris. II, 321. Ass. du clergé.
1727. Sara;oçv. H, 774. Syn. dioc,
1728. Paris. 11,322. Ass. d'évèques.
17 0. Mi NSTER- I, 1332, Syn. diocés.
1730. I'aris. 11,323. Ass. du clergé.
1732. .Munster. I, 1332. Syn. dioc.
1732. Munster. I, 1332. Sy . dioc.
1733. Langues. I, ll)27. Synode.
i'i7ô Ploezko. Il, 411. Syn. dioc.
Mon. Munster. 1, 1332. S\n. dioc.
1736. Orléans. Il, 201. Syn. dioc.
1736. Sabine. II, 719. Synode dioc.
173!). Syrie. II, 9£0. Conc le.
1758. AuxEHRE. II, 723. Svn. dioc,
1738. Menok. I, 1261. S^n. diocés.
17(0. Munster. I, 1332. Syn. dioc.
17 il. Lanci'.es. I, 1027. Synode.
1741. Munstcr. I, 1532 «yn. diocés.
1711. MuNSTKR. 1, 1352. Syn. dioc.
1712. Chartres. 11,158. Syn. dioc.
17il. Dijon. Il, 726. Synode diocés.
[Tt'i. Mu.vsr.R. I, 1532. Sya. dio:é;
17 i3. CuLM et Po.MESEN. T, 790, et
II, 426. C'est par erreur que ce synode
est porté à l'an 1745 dans le tom. i".
1743. Munster. I, 1532. Svn. dioc.
1743. Paris. H, 521. Ass. f|,i cl rgé.
17U;. Bellev. 11, 7."8. Synode dioc.
1T17. Bellk . II, 738. >yii. diocés.
1747. MuN.STER. I, 1332 Syn. fl:oc.
1718. Belleï. h, 738. Syiio ,e dioc.
1748. Munster. Il, 1332 ^yn. dioc.
1749. Belley. Il, 738. Synode dioc.
1749. MiNSTER. I, 1332." Syn. dioc.
174 I. M( NSTER. I, 1552. Syii. dioc.
17.^0. Munster. I, 1532. Syn, dioc.
1730. Munster II, 1332 Syn. dioc.
17.30. Paris. Il, 52.3. Ass. du clergé.
1732. Munster. I, 1332. Syn. dioc,
1732. Paris. Il, 326 Ass. du clergé.
1753. Munster. I, 1332. Syn dioc.
1755. Paris. 11,327. Ass. à Conflans.
1734. MuNSTtR. 1, 1552. Syn. dioc.
1733. Paris. !1, 328. Ass. du clergé.
17.37. Munster. 1, 1332. Syn. dioc.
173s'. Paris. Il, 331. Ass. d'évêqurs.
1761. Paris. Il, 551. Ass. d'évêqms.
1762. Albi l, 1033. Synode diocés.
17 i2. Paris 11,332. Ass. du clergé.
1765. TusciLUvi ou Fraïcati. II
1195. Synode diocésain.
1765. Utrecht. Il, 12119. Coiiciliali
17i3. Paris. Il, 533. Ass. du clergé.
1766. Paris. Il, 339. Beprisede l'as,
semhlée du cler;;é.
1770. Pars. 11,310. Ass. du clergé.
1773. Paris. Il, 353. Ass. duclergé.
1778. Fréjcs. l, 95.3. Svnode diocé.s,
1780. Paris. 11,343. .\.ss. du clerg.i
1785. Langres. I, 1028. Svnode.
1786. PiSTOiE. II, 4'i3. Syn. réprouvé
1787. Toscane ou Florence, il, lOOl
Assemblée d è\êques.
1788. Paris. II, 347. Ass. du clergé
1791. B\LTiM0RE. I, 294. Syu. dii t.
1795. Liban ou Maronites. Synode
1796. Versailles. Il, 1257. Conc.
1797. Paris. H , 347. Conciliabule
d'évêques constitutionnels.
1801. Paris. II, 5.33. Conciliabule!
d'évèques constitutionnels.
1803. Sutchuen. Il, 911. Svnode.
1806. Antiocue. II, 737. Svnode.
1808. Irlande. II, 732. Ass. d'évêq.
1810. Baltimore. 1.296. Conf.épisc.
1810. Dublin II, 733. Ass. d'évêq.
18,0. Paris. II, 538. Commis- ion
d'évêques.
1811. Paris. II, 562. Assemltlée gé-
nérale dis évoques de France et d'I-
t.die.
1815. DuB IN. II, 731. A.ss. d'évèif.
1818. Veli.etri. 11, 1240. Syu. dio.-.
1821. HONGRlEOU PRES30URG.II, 444
Concile nalinnal.
182'1. Baltimore. I, 2i!7. i" Conc la
provincial.
1853. Baltimore. I, 301. 2" Concile
provincial.
1857. P.ALT.MORE. I, 503. 5' Conc la
provim i.il.
18.38. Aix. 1, 39. Ass. mélropolil.
18i0. Baltimore. I, 303. 4' Concila
provincial.
1841. Langres. I, 1029. Synode.
1812. Langres. I. 1029. Synode.
1813. Baltimore. I, 3't7, 5' Concild
provincial.
1813. Langres. T, 1030. Synode.
1843. Nevers. Il, 37. Synode d oc.
1814. AusTRVLiE. II, 73S. Svn. prov.
1844. Lancres. I, Kiô'. Synode.
1811. PoxDicm'Bv. Il, 426. Synode.
1843. Langres. I, 1031. Synode.
1843. Magliano. II, 7 49. Syn. dioc.
18 iG. Balti.\icrs. I, 507. 6'' Concile
provincial.
1846. L\Nar.ES. I,
1051 Svnode.
FIN DU SECOND ET DERNIER VOLU.ME.
BlBLiOTHECA
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•VNOsaad vKivid
•sinniMiuoD nas s!.i9«9§ spn^np isa
BUiiil laqcq suiiosaad s9Ji aiBuosaad uauioiiojj
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-ap ' lunAisSrissod 'airuosjad ' cind 'lacjqaq iu9qBq
luniiiuiouojd S9!99ds X9S t suuuiou 000] i9\ aiiiuiou
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des Cérémonies ei de Discipline, — des Cas d? conscience, —
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gions, — de Géographie sacrée, — de Théologie dogm.itiquc et
morale, — de Jurisprudence religieuse , — des Paissions , des
Vertus et des Vicfis, — de Géologie, — de Chronologie reli-
gieuse, ^— d'Histoire ecclésiastique, — d'Hérald;que el de Nu-
mismatique,— d'Archéologie,— .de Diplomatique, — de Philosij-
phie et de sciences occultes, et plusieurs autres dont les litres
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Pélissnn, Nicole, Bojle, Boss'ifi, Bourdalone, Loke, Lami, Bur-
net, Malebranche, Leslev, Leibnit?., la Brnyère, Fénelon, Huet,
Ciarke, Duguet, Stanhdpe, Bi-yie, Leclerc, Dupin, Jacquelot,
TillotsoD, De Haller, Sherlock. Le Moine, Pope, Leland, Racine,
Ma<si!loa, Ditton, Derhara, d'A-U"sseau, de Polignac, Sauriu,
Buffier, W.trburton, Touniemine, Bentley, Litlleton, Fabricius,
Addison, De Bernis, Jean-Jacques Rousseau, Para du Phanjas,
Stanislas 1", Turgot, Siailer, West, Heauzée, Bergier, Gerdd,
Thomas, Bonnet, de Crilîon, Cnler, Di-lamarre,€araccioli, Jen-
uings, Dahamel, S. Liguori, Butler, Dullet, Vauvenargues, Gué-
nard, Blair, DePompiguan, de Luc, Portens, Gérard, Diessbacli,
Jacques, Lamourette, Laharpe, le •'.oz, Duvoisin, De la Luzerne,
Scbmitl, Poynter, Moore, Si'vio Pellico, Lingard, Brunali, Man-
7oni, Perrone, P.dey, Uorléans, Cauipien. Pérennès, Wiseman,
Rui kland, Marcel de Serres, Keith, Chalmers, Dupin aîné, S.
Sainteté Grégoire XVI, Cr.ltet,Milner. Pabaiier, Morris, Bolgeni,
Lenibvoso et Consoni. Traiiuites, pour la plupart, des diverses
langues dans lesquelles elles avaient été écrites; reproduites io-
tégrulement, non par extraits. LUivrage également né^es-^aire à
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